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CONSULTATION
PO U R L E S
Srs.
P R O C U R E U R S D U PAYS*
C O N T R E
L e Receveur général des Domaines
V
U l’aCte du 3 décembre 17 6 8 , portant
abonnement des droits domaniaux de
Latte ÔC d’Inquant, entre le D ire&eur 6t R e
ceveur général des domaines du Roi en Provence,
& les fieurs Procureurs du Pays de Provence ;
l ’Edit du mois de novembre 1 7 7 1 ; la copie d’une
décifion du 19 feptembre 1 7 7 1 , portant: que les
Huit fols pour livre établis par l’Edit du mois
de novembre 1 7 7 1 , doivent être perçus fur
le prix de l’abonnement des droits de Latte ÔC
Inquant; la lignification faite aux fieurs Pro
cureurs du Pays le 21 du mois d’oCtobre,
avec injonction de s’y conformer; la réponfe
des fieurs Procureurs ; la fommation faite auxdits fieurs Procureurs du Pays , aux mêmes
fins, le 15 février dernier, 6c leur réponfe;
la copie de l’Arrêt du Confeil du 15 juillet
A
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dernier} l’intimation faite aux Srs. Procureurs
du P a y s , & leur réponfe ; les Lettres paten
tes du 14 juin 1 5 5 6 } les Lettres patentes en
forme d’Edit du mois d’août 1 6 6 1 , 6c le Mé
moire produit par les fleurs Procureurs du
Pays,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É e st im e que
la réclamation de la Province envers l’Arrêt
du Confeil du 15 juillet dernier eft de toute
juftice , 6c qu’il lui importe eflentiellement ,
non feulement de faire révoquer la décifion
en foi , mais encore d’empêcher que le F e r
mier n’introduife une forme de procéder ar
bitraire 5c contraire à toute forte de réglé.
L a prétention refpeétive du Fermier 6c de la
Province , qui veulent afl'ujettir ou exempter
des 8 fols pour livre le prix de l’abonnement
des droits de Latte 6c d’Inquant, fait une con
testation qu i, en réglé, ne devroit erre por
tée que pardevant les Juges ordinaires du
Domaine. A la bonne heure qu’elle foie néan
moins décidée p3r Arrêt du Confeil; mais la
décifion ne doit jamais en être provoquée à
l ’infçu de la Province, 6c moins encore doitil intervenir un Arrêt du C onfeil, quand une
fois la Province a déclaré former une oppofition direCte à la prétention du Fermier.
C ’eft néanmoins la marche qu’a tenu le F e r
mier : il femble qu’il aie craint que la P ro
vince fût entendue, ou qu’il a cru que fa
qualité le mettoit au-deflus de toute réglé, 5c
que les loix établies pour tout citoyen n’avoient
aucun empire quand il s’agit de fon intérêt ;
auffi rien de plus extraordinaire que cet A rrêt
du Confeil dans fa forme , 6c rien de plus
incomprehenfible que l’exécution nonobftant
oppofition , qu’il ordonne comme fi un Juge
ment rendu par défaut, fans ouir partie , Sc fans
qu’elle ait été appellée , pouvoit jamais en avoir
ni l’autorité, ni le privilège.
Mais ce n’eft point à un moyen de forme
que la Province doit fe fixer aujourd’h u i, un
intérêt plus cher 6c plus légitime fe prefentej
il n’ eft queftion que de le juftifier.
Suivant l’Edit du mois de novembre 1 7 7 1 ,
qui établit les 8 fols pour liv re , c’eft-à-dire,
4 fols pour livre en fus de ceux qui fe percevoient déjà, l’impôt doit être levé, non feu
lement fur toutes les perceptions déjà en ufage , mais même fur celles qui jufqu’aiors avoient
été exemptes de la totalité ; c’eft la difpofition
générale.
Plufieurs exceptions y font oppofées, entr’autres celle qui porte » fur les domaines de
)> France 6c droits domaniaux faifant partie
n du bail de la Ferme générale.
Suivant ces deux difpofitions, l’abonnement
des droits de Latte 6c Inquant eft ou fu je t,
ou exempt des 8 fols pour liv. fuivant qu’ils
fo n t, ou qu’ ils ne font pas droits dom aniaux.
S ’ils font droits ro y a u x , ils font dans la d if
pofition générale , 6c doivent fans contredit
fubir l’impôt qui en augmente la levée ; s’ils
ne font au contraire que des droits domaniaux,
ils en font exempts. L e Souverain a compris
avec raifon , que tout de même qu’il ne pou
voit pas multiplier à fon gré les productions
d’un champ , il ne pouvoit pas non plus dou-
(
�/
y
4
bler les cenfes impofées lors du nouveau bail 5
& étendre ainfi les perceptions de fon domai
n e , lors même que Je domaine n’étoit fufceptible d’aucune extenfion.
Dans cette idée, fans doute jofte , voyons
ce que font que les droits de Latte 6c d’Inquant,
quelle eft leur origine, comment ils ont été
envifagés. Cette difcufïîon nous conduira in
failliblement à conclure, que ce ne font que
des droits domaniaux , faifant partie de la
jurifdiâion de nos anciens Comtes dans les
Villes 6c lieux qui n’avoient pas été inféodés ;
que de tous les tems., 6c par les loix de tous
les fiecles , ils ont été réputés tels ; que le
Fermier les a arrentés comme tels; 6c qifenfin
nos anciens C om tes, 6c les Rois de France
leurs fuccefièurs, ne les ont perçus que com
me plufieurs Seigneurs les percevoienc encore
dans leurs terres,
L a latte , qui n’eft guere connue qu’en Pro,
vence 6c en Dauphiné fous cette dénomina
tion, eft une efpece d’amende impo/ee au dé
biteur qui fe laide acclamer faute d’avoir
exécuté, au tems convenu, l ’obligation foumidionnée par lui confentie. Le créancier qui
acclame pour une fomme qui ne lui eft pas
due , ou pour plus qui ne lui eft dû , y eft
également alfervi ; l’un 6c l ’autre font punis
de leur mauvaife foi.
La Jatte eft (impie ou triple. E lle e(l /im
p ie , fi le débiteur n’eft qu’en demeure; elle
e(l triple , s’il nie la dette ou s’il la contede
mal à propos : aufiî l ’appelle-t-on dans J’ufage
fl/ée. T elle e(i la définition que nous en
donnent
donnent nos Auteurs; Mourgues fur le Statut,
pag. 4 x 4 , & M argallet, pag. 14.
Cette efpece d’amende que nous appelions
latte n’eft autre chofe que ce que l’on appelle
ailleurs , 8c dans quelques coûtumes , peine de
reclain ou érame. A Montereau , par l’ ufage
local , le débiteur qui eft en demeure , paye
le droit de reclain, 6c à Amiens il paye Vérame.
Ce même droit eft encore établi par les
coutumes de Clermont , de Valois 6c de
Normandie, ainfi que nous le voyons dans
Ragueau en fon gloflaire , verb. reclain & éra
me : aufli cet Auteur confond-il le reclain ,
l ’érame 6c la latte , puifqu’il renvoit de l’un
à l’autre.
n L e reclain eft, fuivant lu i, la plainte faite
» en jugement, lorfque le débiteur obligé fous
» fcel ro y a l, rompt fa promeffe , il doit amende
» au Roi. En la Châtellenie de M ontereau,
» reflort de Meaux , 8c en la Châtellenie de
)) Columiers en B rie , & à Amiens , art. 2 2 2 ,
33 auxquels lieux le créancier eft dit fe retraire
n à la Juftice du Roi ou du Seigneur.
» L ’érame eft proprement le défaut de paye» ment par lequel le débiteur qui s’eft obligé
3) par ferment envers fon créancier, 8c à jour
3) certain, doit payer l’amende. L a coutum e d’A» miens, art. 2 2 2 , quand aucun eft obligé par
3) lettres obligatoires paffées fous fcel royal, ou
3) pardevant le Seigneur, dont l’obligé eft fujet
» pour deniers payables à jour 6c à terme , 8c
3) le créancier, après le terme , fe retire à la
>) Juftice du R o i, quand l’obligation eft fous le
» fcel ro y a l, ou à la Juftice du Seigneur, quand
�6
j) l’obligation y eft paflée & l ’obligé y efi:
» demeurant.
)) Suivant la même coutume , celui qui étant
» ajourné en la Cour de fon Seigneur, fe laiflé
» mettre en défaut, d oit, à raifon de c e , amen» de audit Seigneur de 7 fols 6 den. parifis.
Remarquons que c’eft au titre des droits
des Seigneurs jufticiers, des Jurifdi&ions , &
des droits feigneuriaux que font rangés ces deux
articles dans la coutume d’Amiens , ainfi que
nous le voyons dans le coutumier général ,
pag. 604.
Notre droit de latte eft donc comme ré ra
me ou le reclain, une efpece d’amende ifnpofée à la mauvaife foi du débiteur ou du créan
cier.
Il n’eft aucun Auteur qui nous en indique
l’origine. S ’eft-il établi à l’imitation de cerre
foule de coutumes qui portent une amende
pour le défaut de payement du cens, au jour
convenu , ou à l’imitation des autres qui l’impofent fur tous débiteurs fous fcel ro yal, qui
ne font pas exafts à remplir leurs obligations?
C ’eft ce qu’aucun de nos livres ne nous in
dique.
Tout ce que nous y trouvons de relatif à
ia quettion , eft qu’il n’a été établi par au
cune loi. Or , certainement tout droit royal
trouve un principe direft ou de conféquence
dans quelque lo i; notre latte au contraire ne
doit fon origine qu’à l’ufage. Ce point une
fois étab li, nous ferons en droit d’en con
clure, que c’eft une amende, fi non coutumiè
r e , au moins ufagere, qui n’eft qu’un fruit de
7
k jurifdittion , 8t par conféquerit vraiment
domaniale comme l’ amende de reclain ; 8t nous
aurons d’autant mieux raifon, que c’ eft le ter
me dont Mourgues l’appelle » latte, peine ou
17 amende de reclain.
O r, il feroit bien difficile de contefter en
Provence que la latte eût d’autre principe que
l’ufage. Nos Statu ts, les loix diftées pour la
Provence , & tous nos Auteurs concourent à
l’attefter.
Nos Statuts ne fçauroient être plus précis.
M r. de Clapiers , caufe 5 7 , en rapporte un,
comme extrait d’un antique regiftre, appelle
T u r r it , aux archives de Sa Majefté , pour la
confervation des droits dom aniaux, qui s’ex
prime en ces termes : Latta , quce plus CONS U E T U D IN E quàm jure fcripto debetur , Zocorum con/hetiidini (quàm ex locorutn diverfitate
(ic fôrttritef precipimus exigi) reliquatur ; fie tâ~
men quod per ufum à decem annis citrà fervatum , milium circa eam exigendam adm iniculum prœbeatur. Sufpendons pour un inftant
les réflexions qui découlent d’une difpofition
auffi claire, 5c fixons-nous à ce m ot, plus confuetüdirïe quàm pire fcripto debetur.
A la difpofition de la loi ftatutaire, la Pro
vince a encore l’avantage de joindre celle de
l’ Ordonnance de François I , vulgairement
appellée l’Ordonnance de Provence. L ’art. 8
du tit. des Soumiffions , en inhibant aux Ju
ges de prendre à ferme les profits Sc émolumens
du Scel rigoureux , ajoute : » ni droit de la tte ,
» tel qu’il nous eft dû , félon les A N C IE N 55 N E S O B S E R V A N C E S du P a y s ,
que l’on
�8
i) a accoutumé à nous payer. « L a latte n’eft
donc encore due que par les anciennes obfervances , & le taux n'a d’autre réglé que
la coutume.
Mourgues, fur le Statu t, pag. 4 1 7 de l’é
dition de 1642 , dit également que le droit
de latte eft pénal Sc odieux, introduit con
tre le droit commun ÔC par un ufage p arti
culier , aux fins de punir la mauvaife foi.
Ju lien , en fon code , en dit à peu près au
tant en latin.
M argallet, en fon ftyle des Soumifîîons , n’en
donne pas une autre idée : il fe contente de
dire que la lignification du mot Latte dérive
à lata p eeu nia.
Mr. de Clapiers , eau fe 2 7 , eft encore plus
précis. Lutta , dit-il, magis conjuetudine quàm
Ediclo vel conflitutione debetur ; 5c fur ce fon
dement , examinant s’il eft dû un droit de latte
dans l’hypothefe qu’il traite, il répond confor
mément à la réglé , tantùm préfet iptum quantùm pojfejfam ; que comme il n’eft pas d’ufage
d’exiger la latte, quia latœ vecligal à confuetudine traxit originem , il n’y a pas lieu de
l ’exiger: & de fait, l ’Arrêt ordonna la preuve,
ideo probationem neceffario effe admittendarn,
prout fu it conclufum & pronunciatum 1 5 martii 1569.
Enfin il n’en eft pas, jufqu’à Ducange , in
verb. Latta , qui ne dife que c’eft une amende
ex ufu & confuetudine indiclâ.
O r, fi la latte n’a été introduite que par
l ’ufage ; fi on ne la paye que fuivant l’ufage;
s’il n’y a que ceux qui font en ufage de la
payer
?
payer qui y foienî aflèrvis ; fi ceuic qui à l’é
poque du Statut ne la payoient p a s, au moins
depuis dix a n s, n’y font pas fournis, comment
pourra - t - o n l’envifager , ni comme un droit
royal , ni comme un droit régalien , ni enfin
comme uq droit effentiellement dépendant de
la Couronne ? Eft-ce que le Souverain aura
jamais imaginé de porter une loi qui n’affe&a
qu’une partie de fes Sujets ? Eft-ce qu’il eft
poflible que les fruits dépendants du Domaine
de la Couronne, foient fujets à la variation du
tems , du lieu ôc des ufages ? E ft- c e que fi
c’étoit un droit de Greffe , comme on pourroit l’infinuer, il ne feroit pas uniforme &
également levé dans tous les Greffes ? Eft-ce
qu’il pourroit y avoir un Pays qui y fût fou
rnis, fans qu’un autre, dépendant de 1 a même
domination, y fûc aufti afièrvi ? Eft-ce que nous
ne verrions pas au moins des exemptions pour
les Villes qui ne le payent pas ? E t nous voyons
cependant qu’on fe contente de déclarer qu’el
les ne le doivent p oin t, comme , par exemple,
la ville d’Aix , qui n’en eft pas déclarée exempte
par l’Edit de Louis I I , mais feulement n’y être
point affervie.
Item , eft-il dit au recueil des privilèges de
cette Ville , pag. 1 6 , » que de toutes les clames
» Sc demande de dettes ou autres chofes qui fe
n feront pardevant la Chambre des Comptes ,
» Cour ordinaire, ou autres Cours de la ville
» d’A ix , touchant les habitans d’icelle confef» fé s, ou defquels il n’y aura point de conteftan tion en caufo, ne fe payera point de latte , &
» ne fera dû aucune chofe à la Cour, ni auFifc*
C
�10
Cette difpofition eft conféquente à celle dù
Statut. Si la latte eft plutôt dûe parce qu’il
eft d’ufage de l'exiger , que parce qu’elle eft
portée par quelque Edit ou quelque conftitution , il eft tout naturel qu’on fe référé à l’ufage; & c’eft pour cela que notre Statut ré
pond , locorum confuetudini relinquatur. Eft-il
d’ufage de l'exiger ? On l'exigera à l ’avenir.
Eft-il d’ufage de ne pas l'exiger depuis dix
ans , à compter du Statut ? On ne l'exigera
point.
Mais par cela même il n’eft pas pofEble que
la latte foit un droit de la Couronne. Ce ii’eft
pas par la coutume que ces fortes de droits
s’établiffent. On n’en voit point qui imprime
lans choix, & arbitrairement fur une Ville plu
tôt que fur Vautre ; fur-tout quand il n'en eft
aucune qui puilîe réclamer une exemption qui
la tire de la réglé générale ; au lieu qu’il eft
très-naturel & très-ordinaire que la latte, étant
un droit de F ie f ÔC de Juftice , & par conféquent vraiment domanial, on l’ëxige ic i, parce
que tel eft l'ufage ; & on ne l’exige pas ail
leurs , parce qu’un ufage contraire y réfifte.
Ce n’eft plus alors qu’une amende doma
niale, qui appartient à la Jurifdiftion, à l'exem
ple de l’amende coutumière. On ne doute point
dans les coutumes, que cette derniere efpece
d'amende , quoiqu’appliquée au Fifc à raifon
de la Jurifdi& ion, ne foit vraiment domaniale
ou feigneuriale ; c'eft même le terme dont fe
fervent les Auteurs, foit qu’ils raifonnent fur
l ’amende coutumière > fur le reclain ou fur
l’érame.
11
L ’Auteur du Diûionnaire du Dom aine, verb*
Amende y pag. 8 $ , dont l’autorité n’eft certai
nement pas fu fp e â e , convient que les amen
des féodales, établies par les coutumes 8t
ufages contre les vaflau x, appartiennent aux
erigagiftes , & qu’elles font par conféqucnt
feigneuriales.
Tous les Auteurs atteftent que l’amende
pour défaut de payement du cens , eft applica*
ble au Seigneur. Jacq u et, des Juftices des Seineurs, pag. 1 4 1 ; Chopin fur la coutume de
faris, tit. 5 ; Fremenville en fa pratique des
T e rrie rs, tom. 5 , pag. 5 5 9 1 ; Legrand fur la
coutume de T r o ie , tit. 4 , art. 5 2 , in verb*
amende de 2 fols 6 den., glof. 6 ; 8C AuzaneC
f fur la coutume de P a r is , tit. des cenftves ,
art. 85.
•>
Mais rien de plus exprès que Dupleflis fiir
la coutume de Paris , tom. 1 , tit. des puni
tions & amendes, pag. 55 : » q u is ’oppofe,
» d it-il, à l’exécution d’une obligation paflee
» pardevant N otaire, &C fait procès fur c e ,
)> s’il perd fa caufe & eft débouté de fon op« pofition, doit être condamné en l’amende, «
qui n’e ft, comme l’on v o it, que notre droit
de latte. Mais à qui appartient cette amende?
Voici comment l’auteur propofe & réfout la
queftion : » On me demande , dit-il , à qui
» appartiennent ces amendes qui s’adjugent
» tous les jours en Juftice en toute matière?
» Je réponds qu’elles appartiennent au Sern gneur de ces Juftices; que c’eft lê fru it de l’é» molument de leurs Juftices. Il eft en éffet des
amendes domaniales 8t feigneuriales.
Sans pouffer les recherches trop loin, on peut
f
�II
indiquer Brodeau fur la coutume de Paris x tir.
des cenfîves, p. $86 & 6 5 0 , où l ’on verra qu’il
traite entre autres de l ’amende appellée OUB L IA G E , quœ pœna fe u muleta Juœ defidiœ
habet annexam . . . . . eaque obliviofum fe*
qüitur pœna , ÔC qui convient que les oubliages
font mis entre les droits feigneuriaux. O r ,
notre latte n’eft qu'une amende d’oubliage$ ÔC
elle eft tellement feigneuriale , qu’ elle a été
inféodée à plufieurs Seigneurs.
Une autre preuve que ce n’eft ici qu’un droit
domanial ou feigneurial, c’eft qu’il n’eft aucun
Auteur qui n’en traite fur le titre des droits
feigneuriaux. Nous l’avons déjà obfervé en
rapportant l’article de la coutume d’Am iens,
qui condamne le débiteur fous feel royal à
l'amende que nous appelions latte en Proven
c e : o r, fi cette am ende, qui eft en tout femblable à notre la tte , qui a le même principe
ÔC la même caufe, ÔC qui n’en différé qu’en
ce que l’une eft portée par la coutume & l ’au
tre par l’ufage, eft domaniale ôc feigneuriale,
pourquoi notre latte ne le feroic°elle pas ? C ’eft
le recours à la Jurifdi&ion rigoureufe qui y
donne lieu; l’une ÔC l’autre ne peuvent donc
être qu’un fruit de la jurifdifrion , ÔC par conféquent domanial.
Cela eft fi v ra i, qu’il n’eft pas étonnant
de voir en Provence des Seigneurs qui comp
tent les lattes au rang de leurs droits feigneu
riaux; les titres du Marquis de B la c a s, ceux
du Marquis d’Oraifon, du Comte de V albelle,
Ôc de tant d’autres, nous dilpenfent certai
nement de le juftifier fur les différentes char
tes
15
tes que rapporte Ducange in verb. latte , 6c
qu’il n’eft pas indifférent de connoître.
Après avoir obfervé que c’eft une peine qui
eft due au Seigneur ÔC non pas au F ifc , D o
mino debetur , il rappelle la charte rendue en
faveur du Monaftere de St. Viftor-les-Marfeille,
qui le confirme dans l’antique poffefîion de ne
point payer de latte. Il en rappelle une autre
de l’an 13 0 0 , où l’on voit le partage des lat
tes entre le Comte ôc un Evêque , ôc une
troifieme de l’an 1 3 1 7 , rendue à la vérité pour
le D auphiné, qui comprend les lattes dans
l’inféodation. Or , fi la latte étoit un droit
royal , elle n’auroit certainement jamais été
inféodée; nous ne la compterions certainement
pas au rang des droits feigneuriaux, ÔC nous
ne verrions aucun Seigneur particulier en dé
corer fes titres ou en enrichir fon fief jurifdiêtionel.
Ce n’eft pas feulement en Provence que
l’amende impofée à la mauvaife foi du débi
teur, appartient au Seigneur dont on implore
la jurifdiftion. Nous avons vu que la coutume
d’Amiens , qui condamne le débiteur en de
meure à la même peine que nous appelions
la tte, fuppofe qu’on peut recourir à la Juftice
du R o i, comme à celle du Seigneur, ÔC que
le débiteur paye alors l’amende à celle des
deux Jurifdiûions dont le créancier eft: obligé
d’implorer l’autorité. O r, fi des Seigneurs
particuliers ont un droit femblabie, ce ne peut
être que parce qu’il fait partie de leurs patri
moines, ÔC par conféquent de leurs domaines.
Nos Comtes de Provence , qui ne l’avoient
�que par l ’ufage, ne peuvent donc pas le pofieder à autre titre. E t la preuve qu’ils ne le
pofledoient que comme faifant partie de leur
domaine, c’eft qu’ils l’ont inféodé comme le
refte de leur domaine.
^
Il y a tout lieu de croire que dans l’origine
la latte repféfentoit; les e'pices que la furifdixftion ûgoureufe prennoit à raifon de l ’affiftançe de fort autorité. Suivant L o ife a u , des
Seigneuries , cju 1 2 , n. 3 4 ; & Bafnage fur
la coutume de Normandie, rit. de la Jurifcliction, pag. 9 5 , les amendes n’ont pas d autre
principe, & la préfomption fe realife d’ auranc
mieux aujourd’h u i, qu’on trouve à .l’appuyer
fur les privilège? de la ville d’Aix , qui por
tent » qu’il ne. fera^point dû de Latte ni au» tre chofe à la '.C g y r , nj au Fifc ; « mais
par cela même la Latte ne pouvoir donc
être qu’un fruit de la jurifdiûion , ôc par confeduenü domaniale.
Il ne faut pas en, etre furpns. Ce n’eft pas
la feule elpece d’amende patrimoniale & do
maniale que nous connoiftions en Provence.
Nous puniffons encore l’infraftion des ter
roirs de la peine, du ban, qui n’eft qu’une
nouvelle amende, plus ou moins force fuivant
que le.dommage caufe à la propriété du tiers a
été fait de jour ou de nuit. Cette amende
appartient encore au propriétaire de la Jurif^diûion .dont elle; n’eft qu’un fr u it, comme la
Latte. Nos Statuts ou nos ufages ont imaginé
qu’on ne faifoit pas .moins d’injure au créan
cier dont on conteftoic la dette, qu’au pro
priétaire dont on dévaftoic le domaine 5 & ils
ont eh conféquënce puni l’un & l’autre d’une
amende que nous appelions dans un cas, Latte3
6c dans l’autre peine du B an . Notre Statut
rapporté par Mourgues , pag. 4 x 4 , juftifie que
là latte n’eft due que pour injure faitè par
la dénégation , comme nombre d’ autres rap-’
portés par le même A u teu r, pag. 2 9 4 , prou?
v'ehc que la peine du Ban eft due pour l ’iajure faite à ràifiàn de i’infraôtion des terroirs.
O r, de bonne fo i, eft~il permis d’augmenter
cés fortes d’amendes , & d’ajouter à la peine
ftatutaire ou ufagere ? Les peuples, qui ne s’y
font fournis volontairement & fans y être con
traints , que parce qu’ils ont regardé la peine
comme proportionnée, euflént-ils également
confenti à l’admettre s’ils avoient cru q u ’elle
fût fufceptibJe d’cxccn/îon ? Quoi ! en matière
ordinaire Ton dira avec la réglé , tantum prej*criptum quantum pojjejfum , & il fera permis
d’étendre une difpofition pénale ôc rigoureufe?
On ne décidera que par l’ufage, fi la latte eft
dûe dans un tel c a s , ou mieux encore dans tel
endroit, Ôt on ampliera cette même peine visà-vis de ceux qui s’y font aflérvis ? L ’ufage, qui
fait la loi fui* cette partie , doit, dans tous les
'cas , être refpeôte , tantùm prejcriptum quan
tum pojjeffüm ,* ôc l ’on doit convenir que tout
de même, qu’ici on n’eft pas en ufage de payer
la latte , ou que là on ne la paye que fur pii
tel taux , de même il n’eft pas mieux permis
d’en augmenter le taux yis-à-vis de ceux qui
y font fournis, que d’y foumëtcre ceux qui n’y
font pas aflérvis ; fans quoi c ’eft altérer le prija-
�16
cîpe : 8c à Paltérer , ce doit plus être à la dé
charge du débiteur qu’à l’effet de le furcharger:
locorum confuetudini relinquatur ; o u , fi Ton
veut, 8t mieux encore , ex locorum diverfitate
fie form iter precipimus exigi. L a latte eft telle
qu’elle eft dûe fuivant les anciennes obfervances : voilà nos loix. Si notre ufage eft donc de
ne la payer qu’à tel ta u x , il n’ eft pas poftible
de l’augmenter 3 il n’a jamais dépendu du pro
priétaire d’amplier à fon gré les fruits de fon
domaine , au préjudice du tiers , ou de s’éloi
gner des anciennes obfervances , qui font le
feul titre de fa perception; il ne peut pas mieux
y ajouter, que le redevable en diminuer ou s’y
fouftrairer.
Mais ce qui tranche toute difficulté , c’eft
q u e, dans cous les tems 8c par toutes les lo ix ,
la latte a toujours été réputée domaniale. S ’a
git - il d’ en conferver le titre ? C’ eft dans le
dépôt du Domaine de nos anciens Comtes qu’en
font dépofés les vertiges: à la Cour des Comp
tes, au regiftre Turris , aux Archives de Sa
Majefté , où fe trouvent généralement renfer
més tous les documens qui peuvent affurer la
juftice 8c l’exaftion de tout ce qui eft une dé
pendance du domaine. S ’a g it-il d’en fixer la
nature 8c. d’établir, fi les lattes font partie du
Domaine de nos anciens Comtes? Les Lettres
patentes de François I du 14 juin 15 3 6 dé
cident la queftion : » Notre Procureur, y eft-il
3) d it , 8c le Fermier des droits de latte en nofd.
» Pays 8c Comté de Provence, nous ont fait
» humblement dire 8c remontrer que les droits
de latte fon t notre ancien D o m ain e, pour
» garder
»
»
n
»
„
»
»
»
»
»
»
»
»
%7
garder les débiteurs qui s’obligent aux rigueurs 8c foumiffions de nos Cours . . . *
lequel droit eft tel, que lorfque le créditeur
fe complaint de fon débiteur , 8c qu’ il interpofe fa clameur , à faute de payement au
terme convenu , le droit de latte nous eft
acquis au p rix, 8cc.............. Pour ce e ft - il
que nous , ces chofes confidérées , voulant
la confervation de nos droits E T D O M A IN ES D U D IT D R O IT D E L A T T E , 8c
qu’aucune chofe ne fe puiffe perdre ni dépérir à l’intérêt de nous , ni du Fermier ,
avons dit 8c déclaré , 8cc.
Quel doute peut-il donc y avoir après une
difpofîtion auffi formelle ? C ’eft le Souverain
lui-même q u i, contractant avec fes S u je t s ,\
leur attefte que les lattes font fon ancien D o
maine, 8c qui voulant en empêcher la diminution
ou le dépériffement, prend les précautions que
lui indique fa fageffe pour la confervation du
Do maine dudit droit de latte. Si le Souve
rain reconnoifïoit que le droit de latte pouvoit fe perdre , il reconnoiffoit donc qu’il
n’ écoit que domanial ; 8c fi ce point a été re
connu par une loi folemnelle, enrégiftrée de
puis près de 250 an s, la latte changera-t-elle
de nature,parce que l’intérêt du Fermier pourra
l’exiger ?
S ’agit-il encore de fixer la Jurifdi&ion des
différents Tribunaux que nous avons en Pro
vence ? L ’Arrêt du Confeil du 8 février 16 6 6 ,
rapporté dans le premier tome de Boniface ,
édition de 16 7 0 , pag, 4 5 , y pourvoit à l’arto
E
�i8
i z , & attribue la connoiflance des lattes aufc
Juges du Domaine , comme droits domaniaux;
c’eft en conféquence que la connoiflaace en
êft dévolue aux Tréforiers de France , 6c
qu’il eft ajouté » que les Jugemens par eux
» rendus , tant pour lefdits droits de latte 6c
» inquant que des autres droits dom aniaux en
y> fonds, feront exécutés, fauf l’appel au Par>> lement.
Voilà donc encore une nouvelle lo i, qui non*
feulement déclare que les lattes font partie du
Domaine , mais qui conféquemment à cette
idée en attribue la connoiflance aux Juges
fpécialement chargés de veiller à la confervation du Domaine.
: .
Enfin il n’y a pas jufqu’au Fermier qui ne
les aye toujours envifagés comme droits do
maniaux. Ecoutons-lë dans des tems non fufpe£ts, 6c avant que fon intérêt exigeât qu’il
en pervertît la nature. L e Receveur général
des Domaines du R oi en Provence arrente aux
Procureurs du Pays les droits de latte 6c in
quant pour fix années. Voici comment il s'ex
prime : » A traité 6c abandonné à titre de cef» lion . . . . les droits de latte , fimple latte
)) niée ou triple, 8c les droits d’inquant, qui
» feront ouverts 6c acquis pendant les fix an59 nées de Me. Julien A laterre, qui commen« cera pour les Domaines 6c droits domaniaux,
» D O N T L E S D R O IT S F O N T P A R T I E
)> au premier janvier de l’année prochaine
n 1769.
Il s’énonçoit encore plus clairement, s’il eft
*9
poflible , dans le Mémoire fur lequel intervint
la décifion du 19 feptembre 17 2 2 . Il difoit
î> que les droits de latte 6c d’inquant font
» des droits particuliers à la Provence, ôc
>) qu’ils y ont toujours été conjidérés comme
» droits domaniaux.
Or , fi l’on a toujours cru que les lattes
étoient des droits domaniaux ; fi les loix de
tous les tems les ont réputées telles ; fi le
Fermier les a cédées comme telles ; enfin R
les Procureurs du Pays les ont arrentées à ce
titre , elles doivent encore conferver le mê
me caraftere ; • les loix qui l’ont déterminé
n’ ont pas changé depuis lors ; les motifs font
encore les mêmes. À la bonne heure que l’on
regrette que l’Edit du mois de novembre 1 7 7 1
aye excepté de fa âïfpofition les droits doma
niaux ; dès que les lattes ne font autre chofe,
elles font néceflairement dans l’exception, 6c
il eft jugé 6c convenu qu’elles ne font que droits
domaniaux.
C ’eft fur ce fondement que quoique la taxe
en eût été augmentée par Arrêt du Confeil
du 1 1 juillet 1 6 5 7 , les Lettres patentes en
forme d’Edit du mois d’août 16 6 1 le révoquè
rent , 6c ordonnèrent que la levée des deniers
de latte 6c inquant ne fe fît que comme elle
avoit accoutumé de fe faire auparavant ; en
forte que toutes les loix 6c de tous les tems
ont réputé le droit de latte, domanial, 6c n’ont
pas cru qu’il fût permis d’ajouter à un droit,
qui n’étoit dû, que parce qu’on étoit dans l’ufage de le payer.
�20
Nous ne parlons pas du droit d’inquânt. Il
n’eft encore que domanial. Il n’eft dû que
pour le coup de trompette , pour la faculté
que donne la jurifdiftion d’inquanter les
biens : le Fermier lui - même reconnoiffoit à
cet égard l’exemption dans le Mémoire fur
lequel intervint la décifion du 19 feptembre
1771 9
L a Province ne doit pas être effrayée de ce
que , fuivant l’expofé de l’Arrêt du Confeil du
15 juillet dernier, les lattes ne font pas ré
putées droits domaniaux , 6c qu’on ne com
prend fous cette dénomination que les cens ,
iods 6c vente , qu in t, requint, reliefs, rachat,
fous rachat, aubaine, épave, déshérence , conEfcation , bâtardife , 6c autres de cette nature,
ainfi qu’il a été déterminé par autre Arrêt du
Confeil du 2 2 décembre 1 7 7 1 ; mais encore de
ce qu’il y eft d it , que les droits de latte 6c
inquant ne peuvent être aucunement aflîmilés
à ces fortes de droits \ enfin que notre droit
d’inquant eft de même nature que le droit
d’inquant qui fe perçoit dans d’autres Provin
c e s, 6c notamment en Languedoc, où il fupporte les 8 f. pour livre.
i° . L ’Arrêt du Confeil du 22 décembre
1 7 7 1 fer oit 9 au befoin , fufceptible d’oppofition , comme rendu fans ouir partie ; mais
on n’a pas befoin d’en venir à cette extré
mité.
2°. L ’on n’eft pas furpris que cet Arrêt du
Confeil ne faffe pas mention des lattes ; il n’en
étoit pas alors queftion. Or , jamais un Ar
rêt
21
rêt n’â décidé ce à quoi le Tribunal n’a pas
penfé.
50. Les lattes font véritablement de la mê
me efpece que les autres droits domaniaux
énoncés dans le même Arrêt : dès qu'elles font
fruits de la Jurifdiftion , elles font au même
rang que la déshérence 6c la confifcation \ l’ un
6c l’autre découlent également de la Juftice ,
6c font par conféquent aufli patrimoniaux que
la Juftice elle-m êm e : les Seigneurs particu
liers auxquels elles ont été inféodées, auroicntils la liberté d’en augmenter le taux ?
4 °. Suivant l’Arrêt du Confeil du 22 dé
cembre 1 7 7 1 , les fruits qui dérivent du fief
ou de la jurifdi&ion , font réputés domaniaux;
6c il feroit difficile qu’ils ne le fuftent pas ,
puifque le fief 6c la juriftdiéiion , qui en font les
caufes productives , font eux-mêmes patrimo
niaux. Or , dès qu’il eft prouvé que la latte
n’eft dûe qu’à raifon de l’affiftance que donne
la jurifdiftion , il faut néceflairement qu’elle
foit aufli bien fruit de cette jurifdiêiion, que
peuvent l’être l’aubaine ou la déshérence \ 6c
s’il en étoit autrement, jamais Seigneur n’auroit eu de latte ; jamais les lattes n'euflènt été
inféodées \ l’inféodation fuppofe la domaniali
té ; enfin jamais coutume n’eût adjugé au Sei
gneur la peine de reclain ou l’érame.
50. Le droit d’inquant que l’on perçoit en
Languedoc ou ailleurs, peut être un droit ré
galien , 6c n’être que domanial parmi nous, à
l ’exemple des fiefs. N ’e ft-il pas certain , par
exemple , que nos anciens Comtes pouvoienc
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22
- -
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aliéner les fiefs dépendants de leurs Domain
nés ? Ne l’eft-il pas encore qu’ils ont inféodé
les lattes qui en faifoient partie? Qu’importe
donc que ces mêmes d ro its, qui font doma
niaux parmi nous , foient régaliens ou royaux
par-tout ailleurs ? C ’ eft moins par l’exemple
de ce qui fe pratique chez nos voifins, que fur
les principes qui nous font propres, qu’il faut
décider nos conteftations. A u ro it-o n bonne
grâce de nous dire que les fiefs ne font que
fufceptibles d’engagement en Languedoc ; qu’ils
ne peuvent donc pas être patrimoniaux par
mi nous ? Si pareille proposition feroit fouverainement erronée , pourquoi donc conclure
que l ’inquant étant un droit régalien en L an
guedoc , il doit l’être parmi nous ?
C ’eft en méconnoître totalement la nature :
il n’eft que le prix de la permiflion que donne
la jurifdiftion d’inquanter ; de maniéré que fi
l ’on n’inquante pas dans les Villes de ju rid ic
tion royale, ÔC de l’autorité du Juge ro y a l, le
droit d’inquant n’eft pas dû , ainfi que l’établit
Mourgues , pag. 1 1 2 ôc 1 1 3 ; mais par cela
même il faut en conclure que c’eft encore un
droit jurifdiéfcionel, ôc non un im pôt, puifque
le fondement ne gît que dans la jurifdiction.
t
L.oin donc que l’on puifle dire que le refus qu’ont fait les Procureurs du Pays de
Provence de payer les 8 f. du prix de l’abon
nement des droits de latte ÔC inquant , e jl en
tout point injufle & mal fon dé , il faut foutenir au contraire que la prétention du Fer-
♦
, , *5
ftîier eft la feule à réunir ces carafteres ; qu'il
n’a'pu furprendre la religion du Confeit, qu’en
diflîmulant la nature ôc l’origine de ces dif
férents droits, ÔC ce que les loix, de tous lfes
tems , en ont décidé.. Mais toutes ehofes fe
trouvant enfin rétablies , la Province doit ef*
pérer que ce ne fera pas pour l’intérêt du
Ferm ier, que les idées que nous avons des
droits de latte ÔC inquant feront enfin per
verties : fi les droits du Fifc font devenus
favorables , ceux de la juftice & de la vérité
font encore immuables 5c éternels. Dans tous
les tems les droits de latte ÔC d’inquant ont
été réputés domaniaux; ils ont été établis com
me tels ; ils n’ont pas été qualifiés autrement 5
c’eft parce qu’ils étoient tels, qu’ils ont été
inféodés ; on a veillé à leur confervation com
me tels ; les titres en font encore dans le
dépôt du Domaine ; ce font les Juges du D o
maine qui en connoiflent encore; enfin le F er
mier les a arrentés comme faifant partie du
Domaine : par quelle raifon cefléroient - ils
donc d’être domaniaux? Le malheur des tems
ôc l’intérêt du Fermier ne peuvent rien con
tre des vérités aufli évidentes.
Tout ce qu’il y a donc à faire de la part
de la Province , confifte à fe pourvoir en
oppofition ÔC révocation de l’Arrêt du Confeil du 15 juillet dernier, ÔC à demander que
ledit Arrêt fera ÔC demeurera révoqué, comme
nul en la forme, ôc injufte dans fes difpofitions, ÔC
que le Fermier fera en outre condamné aux
dépens de la conteftation : ôc on doit d’au-
�'FPCTXJW <v £
z4
tant mieux fe flatter de réuflïr, qu’il n’éft
aucune des véritables idées que nous avons
fur les Lattes & fur les Inquants, qui ne femble en aflurer le fuccès.
Délibéré à Aix le io oftobre 1 773.
as*»** *» *^
I
.
PASCALIS.
•*>+*** &
A A I X,
|
A dibert , Imprimeur du Roi, .
vis-à-vis le College. 177$.
ï
4i‘
f
Chez A ndré
CO N SU LTA TIO N
SIMEON.
Q U I établit que les Décimateurs & leurs Fermiersfon t non-recevables & fans action , après
le terme f ix é par la L o i , à quereller de leur
c h e f les défrichemens déclarés,
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;
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—
P O U R F rançois A zan , Ménager du lieu de
Saint-Canat, Fermier du fleur Louis M arin,
appellant d'Ordonnance de pièces mifes ren
due par le Lieutenant-Civil en la Sénéchauffée de cette V ille le 14 Mars 17 7 5 , 8c
demandeur en évocation du fonds 8c prin
cipal.
; ,
C O N T R E
■
Les fieurs F ran ço is H e i r i é S j J e a n R i
chard & J o seph T a v e r n ie r du même
Lieu j Fermiers-généraux des Terres & Sei
gneuries de Malemort, Merindol & SaintCanat y & des droits de dîme dépendants de
VEvêché de M arfeille, Intimés & Défendeurs.
; >
U les pièces du procès, dont il réfulte
qu’un particulier de Saint-Canat defiranc
I
y
A . DROiïit
�(
jouir des encouragements accordés par la De'claration du R oi du i z A vril 17 6 7 à ceux
qui défricheront des terres incultes, a fait au
Greffe du Sénéchal d’A ix ,le 5 Décembre 17 7 0 ,
une déclaration très-détaillée de la fîtuatiou
& qualité, de la contenance 6c des confronts
des terres qu’il fe propofoit de défricher, de
laquelle déclaration copie a été affichée à la
porte de l’Eglife Paroillîale dudit lieu de SaintCanat, 6c à l’iffue de la Meffe de Paroifle le
20 Janvier 1 7 7 1 , 6c enrégiftrée au Greffé de
la Jurifdiftion le 7 Mars fuivant.
Néanmoins les Fermiers de la dîme deSaintCanat ont préfenté une Requête au Lieute
nant d’ A ix , lignifiée le 20 Août 1 7 7 J , aux
fins de faire condamner François Azan à pa
yer la dîme des grains par lui perçus dans
lefdites terres défrichées, 8c à l’amende de
90 liv. pour prétendue contravention , faute
d’avoir payé cette dîme.
- Et comme ledit Azan a fouteriu que c’étoient-là des grains exempts pendant iç ans,
fuivant l ’article 6 de la Déclaration du R o i
du 12 A vril 1 7 6 7 , les Fermiers ont offert
un expédient interlocutoire, portant qu’avant
dire droit, à leurs frais, fau f d’en fa ire , il
fera procédé par Experts à un Rapport de
vérification de la terre défrichée , dite du ribas,
lefquels Experts déclareront fi ladite terre eft
montueufe, s’il y a des murailles qui foutiennent le terrein,6c feront pour raifon de
ce toutes les obfervations, opérations 6c dé
clarations donr ils feront requis par les par
ties , ouiront témoins & fapiteurs fi befoin
5
eft, dont ils rédigeront les dépofitions par
écrit, 6cc.
D ’après cet expédient, les Fermiers ont pré
tendu qu’ Azan ne doit pas jouir de l’ exemp
tio n , à caufe qu’il ne s’eft pas conformé à
l ’article 8 de la Déclaration de 1 7 6 7 , qui
veut que » ceux qui entreprendront des dé» frichements dans les lieux montueux 8c pen» chants, foient tenus d’en obtenir la permif» fion de la Chambre des Eaux 6c F o rêts, oui
» fu r ce le Procureur - Général du R o i , la
* quelle permiflion ne pourra leur être accor
dée qu’ à la charge de faire une muraille
ou rive plantée de buis ou autres arbuftes
pour le foutien du terrein à chaque toife de
pente.
Azan a foutenu au contraire que ces pré
cautions n’ayant été prefcrites qu’ en vue de
l’intérêt public , il n’ y a que le Miniftere pu
blic qui ait aftion 6c caraftere pour y pour
voir , félon l’ exigence des cas , 6c que le Décimateur ou fon Fermier eft non-recevable à
cet égard. Il allure très-pofitivement que fon
défrichement eft en réglé 6c à couvert dé
tout reproche ; mais qii’il a cru tie devoir
pas s’ engager dans des Rapports, dont les frais,
les longueurs 6c les débats font effrayants, furtout pour un Payfan ou un Ménager pauvre
6c fimple.
Dans cet état le Lieutenant a réglé la
caufe à pièces mifeS par fon Ordonnance du
14 du préfent mois de Mars , portant que les
patries étrltont àti Greffe.
�4
L e C onseil soussigné estim e que Fran
5
çois Azan , dans le
(ldefir qu’il a d’éviter
ju
terres qu’ on entreprend de défricher, étoient
frais & longueurs, ne doit pas héliter d’apincultes depuis quarante ans ; mais que lors .
de l’affiche de la déclaration, le défrichement
peller au Parlement de cette Ordonnance ,
étant encore à faire , les Décimateurs ou leurs
avec claufe d’évocation du fonds & principal,
repéfentans n’ont pas à réclamer , avant de
pour faire déclarer les demandeurs non-rece
favoir s’il aura été fait d’une maniéré con
vables Sc fans aétion j & il n ’efl pas douteux
forme à l’article 8.
.
- -o
que la caufe ne foit de nature à devoir être
Mais ici tout étoit défigné , tout étoit fpévuidée à l ’Audience , puifqu’il n’y a point de
cifié dans la déclaration du propriétaire. Il y
pièces à lire ni à produire, & qu’il ne s’agit
eft dit : « contenant une charge deux émines
que d’une pure fin de non-recevoir en point
» en plaine...... fix charges en ribas > y ayant
de droit, pour la décifion de laquelle il fuffit
» des murailles pour foutenir le terrein.........
de connoître le texte &. l ’efprit de la D écla
» deux émines fix uchenes en plaine...... terre
ration du R oi de 17 6 7 .
» inculte 8t ribas dit collet long'en plaine ,
D ’abord il efï convenu qu’Azan a pleine
u de la contenance de cinq émines, confronment fàtisfâit aux articles
3 de cette L o i ,
» tant du levan t, Sic. » Et par conféquent
par la déclaration qui a été mife au Greffe
fi le déclarant accufoit faux ; fi le terrein, au
& affichée de fa part. Dés - lors on pourroit
lieu d’être en plaine, étoit montueux; s’il n’y
oppofer une première fin de non-recevoir abavoit point de murailles de foutenement, le
folue au Décimateur ou à fon Ferm ier, par
Décimateur ou fes Agens étoient dans le cas
cela feul qu’il n ’a pas blâmé cette déclaration,
de blâmer la déclaration -,
ils avoient plus
ni réclamé contre , dans les trois mois qui lui
de tems qu’ il n’ en falloit pour cela* dans le
font donnés par l ’article
ni dans les fix
délai que le Parlement a prorogé à fix mois.
mois accordés par l ’Arrêt d’enrégifîrement du
Ils font donc fenfés avoir acquiefcé par leur
Parlement. Les Fermiers n’ont préfenté leur
filence à tout le contenu de là déclaration
Requête qu’en Août 17 7 3 , & il s’étoit écoulé
affichée qu’ils n’ont pu ni dû ignorer ; & ils
alors plus de deux ans & demi fans aucune
font non-recevables à venir la contredire aprèsplainte ni réclamation, depuis l ’affiche de la
coup 8t après plus de trois ans , en alléguant
déclaration du défrichement.
par leur expédient du mois de Mars 1 7 7 4 ,
Ils objecteront peut-être que le défaut de
que le terrein eft montueux, & qu’il n’y a
réclamation dans
les
trois
mois
ne
les
exclut
#- *
«
-l
point de murailles. L a déclaration ainfi énon
que de revenir fur le premier point de fait
cée &c non contredite dans le tems, devient
qui fert de bafe'à l ’exemption; lavoir que les
probatio probata ; & le délai n’a été fixé que
terres
B
r
r '
•
�6
pour écarter les réclamations, les pointilleries
& les tergiyerfat.ions futures, dans une chofe
qui doit être «prompte & facile.
Mais fans nous arrêter plus lon g-tein s à
cette:première fin de non-recevoir, qui prend
fa force .des?;circonftances & des détails de la
déclaration, la queftion eft trop intéreflànte
par fes conséquences, pour que nous ne met
tions pas notre principale attention à la traiter
en thefe ÔC avec toutes l'impartialité qu’exige
la Confultation, la jufte balance & les diverfes confidérations de l ’intérêt public & de
l ’intérêt privé.
Le feul argument fpécieux du Décimateur
eft puifé dans les dernieres lignes de l ’article 8 , c
qui portent que ceux qui défricheront des terreins ardueux , fans obferver les conditions*
preferites , feront déchus des privilèges portés
p&r la préfente Déclaration > & en outre con
damnés à 3000 liv. d'amende. Sur cela le D é
cimateur dira : de droit commun la dîme m'eft
due fur tous les grains 3 c’eft à titre de pri
vilège que les terres nouvellement défrichées
ont été exemptées pendant quinze ans , tant
de la dîme que de la taille en fruits ou d'un
furcroît de taille en argent, & ce privilège
eft fubordonné à des conditions pour les lieux
montueux. Donc fi ces conditions n ’ont pas
été obfervées, l ’exemption ceflè , & je dois
jouir de la dîme.
Cependant en combinant & en examinant
de près le plan & les motifs majeurs de la
Déclaration du R o i de 1 7 6 7 , l ’on fe convain-
7;
cra qup cet argument n’eft rien moins que
concluant, & qu’il eft dans l’ordre & le vœu
de la L o i, que le Décimateur n’ait point d’ac
tion de fon chef pour pourfuivre & faire pro
noncer à fon profit la peine & l a déchéance du
privilège.
Les articles 2 , 3 , 4 & $ pourvoient à tout
ce qui regarde les intérêts privés des Décimateurs , Curés & Habitans , foit pour la D îm e,
foit pour la, T aille , foit pour les ufages& pâturages que les habitans peuvent avoir à récla
mer fur les terres incultes 3 ufages qu’il faut
faire régler « fommairement par les voies de
» droit de triage, de cantonnement > de rap» port ou réglement de partage ». Si les récla
mations de ces intérêts privés ne font pas fai
tes dans Vefpace de trois mois > ce délai expiré 3
dit la L o i , ce terme pojfé , toutes oppofitions
& conteftations font rejettées, & demeurent
non-recevables de la part de ces divers intéreflès.
Cela fait 3 l ’exemption eft acquife fuivant le
texte de l ’art. 6 , qui d it, en obfervant les fo r malités preferites par les art, 2 & 3 : « Ceux
» qui défricheront lefd. terres incultes , joui» ro n t, pourraifon defd. terreins , de l ’exemp» tion des Dîmes pendant l’efpace de 15 an» nées ». Tout eft terminé & confommé l à ,
quant à ce qui concerne les intérêts privés 8c
les aftions. direftes des Parties intéreflëes.
Vient enfuite l’art. 8 qui préfente un nou«
veau point de vue : l’on a compris que fi les
défrichement fe faifoient fans borne & fans
\
�8
mefure dans les lieux montueux & penchans ,
ils pourroient être plus nuifibles que profita
bles au bien général de l ’Etat & de la P ro
vince y delà les précautions qui ont été prefcrites. Mais cet objet n’a trait qu’à l ’intérêt
public confidéré dans Ton univerfalité ; 8c ce
n’ eft auffi qu’au Miniftere public , aux M agis
trats qui ont par état la manutention des L o ix
publiques , que l’aftion , la vigilance & la
pourfuite fur ces précautions eft confiée. Les
Décim ateurs, les Curés 8c les Habitans ne font
point nommés dans l ’article 8 y il n’y eft fait
mention que de la Chambre des Eaux 8c Forêts
& de M. le Procureur-Général du R oi.
Il n ’y a aucun terme ni délai prefcrit dans
l'article 8 , parce qu’il n ’y a jamais de fin de
non-recevoir à oppofer au Miniftere & à l'in
térêt public ; au lieu que les articles précédens
ont limité & circonfcrit dans le délai de trois
mois , tout ce qui touche aux intérêts pri
vés.
L ’article 8 a été particuliérement ajouté
pour la Provence ÿ & l ’on fçait qu’il a été
infpiré par M. le Procureur-Général du R o i 3
de concert avec Mrs. les Procureurs du pays.
Dans les autres Provinces où le fol eft moins
montueux , la Déclaration du R o i a été en
voyée 8c enregiftrée purement 8c limplement
fans cet article ; il n’a donc pas été mis pour
les Décimateurs , mais pour l’intérêt public i
pour le corps de la Province & de l ’adminiftration publique.
Cet article 8 eft relatif à l ’objet général
qui
9
qui a toujours occupé l’attention du Parle
m ent, de la Chambre des Eaux 8c F o rê ts,
de Mr. le Procureur-Général, 8c des Adminiftrateurs tant de la Province que des Com
munautés. Les Arrêts de réglement fur cette
matière , inférés dans le Recueil de M. le
Préfident de Grimaldi Regufle , commencent
en 17 0 6 . L ’on en connoît de plus anciens,
de 1 6 0 6 , 16 5 5 8c 16 3 9 . Celui du 5 Février
1 7 0 6 , pag. 226 du Recueil « enjoint aux Cotn» munautés 8c particuliers qui ont ci-devant
» défriché des bois fans permiffion fur les
» pendants des montagnes , d’y femer du gland ,
» 8c de les rétablir pour les mettre en défens
» dans une année , à peine d’en être privés ÿ
» enjoint encore à tous les habitans de cette
» Province qui auront connoiflànce de quel» que contravention au préfent A rrê t, de le
» dénoncer , à peine d’ amende arbitraire ,
» auquel Dénonciateur la moitié des amendes
» 8c confifcations feront a d ju g é e s.................y
» Enjoint à tous les Lieutenants & autres
» Officiers de Juftice , même à tous les Con» fuis des Villes 8c lieux , de tenir la main à
» l’exécution du préfent A rrê t, 8c à cet ef» fet , d’en faire renouveller les criées une
» fois tous les ans , 8c de donner avis au Pro» cureur - Général des contraventions qu’ils
» auront reconnu y avoir été faites , le tout
» à peine d’en répondre en leur propre 8c
» privé nom , 8c d’amende arbitraire.»
Autre Arrêt du 9 Décembre 1 7 1 7 , page
284 j autre du 15 Mai 17 2 .4 , pag. 308. Ce-
c
�(
10
lui-ci enjoint de plus aux C onfuls, d'établir
des gardes dans leur terroir , pour dénoncer ceux
qui fe r oient des défrichemens & dégradations.
Autre du 9 Décembre 1 7 2 7 , pag. $ 2 2 ,; autre
du 28 Mars 17 3 0 , page 335 , qui enjoint aux
Confuls d’envoyer tous les ans au Greffe de
la Chambre des Eaux & Forêts , un état &
rolle par eux certifié, de ceux qui auront cou
pé ou défrichéj fi les coupes, dégradations ou
défrichemens ont été faits dans des lieux penchans ou ardueux , & ce à peine de refponfion
St d’amende, & même d’être pourfuivis crimi
nellement. Autre du 4 Janvier 1 7 3 1 , page
3 4 1 3 autre du 17 A vril 1 7 4 1 , qui enjoint aux
Confuls ou Syndics des Communautés de vifiter
les bois une fois chaque année , de dreffer des
procès-verbaux des délits St contraventions ,
pour les envoyer au Greffe de la C o u r; d’éta
blir des Gardes-bois qui les vifitent exacte
ment , & c.
Enfin il y a de plus fortes précautions en
core ajoutées aux anciennes , dans un Arrêt
de Réglement du 3 1 Mai 1 7 6 1 , donné fur le
requifitoire de M r. de Caftillon, dont le zele
éclairé s’eft conflamment étendu fur tout avec
autant de fàgeflè que d’aClivité : cet Arrêt pro
nonce entfautres la faille ôc confifcation des
grains St fruits provenans des défrichemens
faits en contravention 3 enjoint aux Confuls
d’y veiller, St veut que l ’Arrêt foit tranfcrit
dans le Regiftre des Délibérations, & que lec
ture en foit faite annuellement par le Greffier
dans le Confeil en préfence des nouveaux Con
fuls,, à peine d’amende.
11
E t peu après que la Déclaration du R oi du 12
A vril ^1767 eut été publiée, Mrs. les Procucureijrs du Pays , pour avertir St mettre en
garde ceux qui entreprendroient des défri chetnens dans, les lieux montueux & penchans > re
quirent & obtinrent de la Chambre des Eaux
& F o rêts, le 20 Novembre de la même année,
un Arrêt général conforme à cette L o i , à l’effet de le faire imprimer 8t afficher de leur
c h e f, envoyer, lire St enrégiftrer dans toutes
les Communautés.
' .
Ce tableau de nos L oix eft frappant, pour
montrer que la manutenfion de cet objet n’a
jamais appartenu qu’aux Magiflrats 8t aux Adminiftrateurs publics 3 qu’on peut s’en repofer
fans crainte fur leur vigilance paternelle , qui
ne s’efl: jamais démentie ni relâchée, St qu’on
n’a abandonné aux particuliers que la voie de
l ’excitation 8t de la dénonciation , en les faifant participer à l’amende St à la peine de la
contravention, pour mettre en eux un mobile
de plus.
v
En revenant à préfent aux dernieres lignes
de l ’art. 8 de la nouvelle L o i , il eft clair St
confiant que quoiqu’elle porte que le contre
venant fera déchu du privilège , St condamné
à 3000 liv. d’amende , la déchéance eft une
peine comme l’amende , St que le Décimateur
ne peut pas mieux pourfuivre l’une que l’au
tre par aftion direfte de fon chef3 mais il n’a ,
ainfi que les autres parties privées, que la voie
de la dénonciation pour exciter le Miniftere
public 3 St il faut qu’il attende que le délit
ait été déclaré St ju g é , St la peine prononcée
�12
par le Tribunal légitime , pour pouvoir en re
cueillir l’effet.
Quand nous difons recueillir l'effet , nous
parlons d’après la L o i ; 8c s’il nous eft permis
d’en manifefter notre a v is , nous ne faurions
diflimuler qu’elle paroît en cela défe&ueufe
& manquer Ton but ; Sc que relativement à
fon objet, il auroit fallu ordonner au contrai
re , ou que le contrevenant feroit privé du
défrichement, & que le produit en feroit en
tièrement confifqué, ou qu’il feroit contraint
à le mettre en réglé fous brief délai , ou
à rétablir les lieux en nature de bois ou dé
friche , tels qu’ils étoient auparavant : car l ’a
mende ne guérit pas la plaie pour l'avenir ;
8c laiflèr fubfifter un défrichement vitieux à la
charge feulement d’ en payer la dîme par la
privation de l’ exemption, ce n’eft pas remé
dier au m al, ce feroit au contraire l ’entrete
nir , 8c admettre le Décimateur à le récéler
ÔC à participer au vice de lach o fe.
Deux objets ont occupé le Légiflateur dans
la Déclaration de 17 6 7 ; l’on ne peut douter
que le premier 8c le principal a été d’encou
rager les défricheinens des terres incultes. Pour
remplir cet objet , il a fallu nécessairement
fixer un brief délai aux réclamations des Décimateurs , des Curés 8c des habitans , les li
miter 8c les faire vuider fommairement , afin
qu’après ce terme, l’entrepreneur fût pleine
ment afluré de jouir paifiblement du fruit de
fes travaux, 8c de n’être expofé à aucune vexa
tion ni attaque particulière.
Le
/
Le fécond objet a été de régler néanmoins
les défrichemens permis dans les lieux montueux , pour ne pas acheter un bien paflager
par un plus grand mal durable. Mais le foin
de cet objet public n’ eft confié , comme il l ’a
toujours été, qu’aux Magiftrats 8c aux Adminiftrateurs. Si on eu livroit l’aétion à l’avidité
ou à l’animofité des particulers , fi les Fermiers
de la dîme , fi les Exafteurs de la taille-, fi
les Fermiers ou les prépofés du fifc , intéreffés pour les droits de Franc-fief, d’amortiflement , de controlle , d’infinuation ou de cen
tième denier , d’aubaine , 8cc. pouvoient ve
nir quereller de leur chef les défrichemens ,
ils entraîneroient des conteftations aufil mul
tipliées que ruineufes. L ’objet fupérieur 8c pré
dominant de la L o i feroit totalement perdu ;
8c l’on a vu en effet plus d’ une fois la feule
menace des Fermiers ou des Agens qui abufent du nom -8c du crédit des Décimateurs ,
obliger les Payfans ou d’abandonner leur entreprife , ou de rançonner en payant une dîme
indue , plutôt que de plaider.
Mais y dira-t-on , le Miniftere public ne to
léré fans doute pas les abus 3 lorfqu’il les connoît , mais il ne peut pas les connoîcre tous ;
8>C fi l ’on ôte à l’activité des particuliers le
puiflant mobile de l’intérêt , l ’on court rifque
de perdre le fécond objet de la Loi 8c de
donner trop d’extenfion au premier.
Ici il y a un moyen de conciliation facile
8c qui eft bien dans le voeu de toutes nos
L o ix fur la matière ; elles donnent le droit de
dénonciation à tous particuliers , 8c ils font
D
�M
bien aflurés de trouver accès & jufticè auprès
de Mr. le Procureur - Général & auprès des
Confuls, qui font fpécialement chargés de faire
des vifites , d'établir des Gardes , de dreffer
des Procès - verbaux , & de les envoyer au
Greffe de la Chambre des Eaux & Forêts- II
ne peut pas y avoir trop de furveillans ; mais
il importe à futilité 8t à la tranquillité pu
blique , que l ’aêlion , que la pourfuite ne foit
commife qu’au Miniflere public. Que les D écimateurs ou leurs Fermiers fe rendent donc
dénonciateurs , qu’ils adreffent des repréfentations , qu’ils provoquent Finfpeéiion de la
partie publique, mais qu’ils ne s'emparent pas
de fon miniflere pour venger & pourfuivre
un intérêt privé. Ce moyen conferve tous les
avantages St préviént tous les inconvéniens.
i°. Si l’on dit que le rôle de délateur eft
fâcheux , nous répondrons : vous aimez donc
mieux être fauteurs & complices ; car c’efl
l ’être ) c’efl coopérer au mal que de vouloir
en partager le produit j c’efl dire : pourvu qu’on
me donne ma part du butin , je ferme les
yeux fur le tort qui eft f a it , non à m o i, mais
au public.
Nous ne parlons pas ici des grands D écimateurs ; ils font fans doute guidés par des
vues fupérieures ; ils ont concouru eux-mêmes
à la formation de la Loi ; St s’ils ont facrifié
la dîme des défrichemens pendant iç a n s, ils
ont confidéré le bien général St même un accroiflèment de dîme dans l ’avenir.
Mais les Fermiers , mais les fous-ordre ne
f®nt animés que par l ’intérêt préfent St p riv é j
15
s’ il eft à craindre que le Laboureur, pouffé
par les befoins du moment, ne porte trop
loin les défrichemens , cet inconvénient n’eft
pas moins à craindre de la part des Fermiers
qui ne font que paffer. Si on leur livre f a c
tion , c’ eft manquer St contrarier le premier
objet de la L oi , par toutes les traverfes St
les difputes interminables que l’intérêt privé,
que l’hum eur, la jaloufie ou l’avidité fera
naître. Si on ne leur refufe l’aftion, fi on
ne les appaife qu’en leur donnant la dîme ,
on pourroit appeller cette dîme nouvelle , la
dîme des délits. Ce feroit mettre la connivence
à la place de la vigilan ce, St les intéreffer à
couvrir eux-mêmes le vice , au lieu de le dé
noncer.
En laiffant au contraire les Fermiers , ainfi
que tous autres intéreffés , dans la claffe des
furveillans St des dénonciateurs, l’ on fe mé
nage un moyen de plus d’ éclairer St d’ex
citer les parties publiques *, St en confiant la
pourfuite au feul Miniflere p u b lic, l’on eft
alluré qu’il pefera dans la balance de fa fagefiè St de fon équité , tous les intérêts pu
blics 8t privés ; que l’ examen froid St im
partial , que Finftruûion en Police majeure
St fupérieure feront dépouillés de tous les dé
tours , des longueurs St des chicanes que la
prévention, la vivacité, l'aigreur ou l’obftination des parties privées met dans la forme
judiciaire, St qui obfcurciffent li fouvent la
vérité.
20. S M ’on admet les procès 8t les Rapports
de particulier à particulier, le combat pourra»
�\
16
être prolongé jufques à cinq rapports, puifqu’il en faut trois conformes pour qu’il n’y
ait plus lieu au recours fimple à d’autres E x
perts , fans compter les calfations & les re
cours en droit : il n’eft certainement pas dans
l'objet d’une Loi , q u i, pour favorifer l ’A
griculture, amie de la paix 6c de la fimplicité, a voulu que toutes chofes fulfent trai
tées Jommairement, 6c promptement terminées
à cet égard , de donner carrière à une telle
fuite de procédures ; 6c c’eft ce qu’on ne peut
é v ite r, qu’en renfermant l’aftion 8c la pourfuite dans le Miniftere public.
3°. Bien plu s, fi vous recevez les pourfuites privées, au-moins elles n’exclurront pas
celles de la partie publique. Qu’arrivera-t-il,
lorfqu’il y aura d’une part devant les Juges
ordinaires, un procès 6c un Rapport qui blâ
mera ou qui approuvera le défrichement; &
de Y autre, un Rapport ou un Procès-verbal
d’accédit qui conftatera le contraire , de Yau
torité de la Chambre des Eaux 6c F o rê ts,;
& à la Requête de Mr. le Procureur Géné
ral du R oi ? Si vous dites que chaque R ap
port aura fon cours 6c fon effet devant le
Tribunal où il fera porté j vous expofez les
citoyens à une contrariété intolérable de Ju gemens. Si vous convenez, comme on ne
fauroit s’en difpenfer, que le Rapport de la
partie publique l ’emportera fur celui de la
partie privée , celui-ci eft donc inutile , 6c
il ne refte d’autre moyen de fortir de ce la
byrinthe j de ce conflit embarraffant , de cette
involution de procédures, 6c de rentrer dans
l ’ ordre
i
*7
l’ordre fimple 6c naturel , que d’avouer fran
chement , 6c de tenir pour principe qu’il im
porte au bien de tou s, de couper la racine
aux procès particuliers fur cette matière , 6c
de ne la traiter qu’en Police 6c en adminiftration à la Requête du Miniftere public ,
6c devant le Tribunal légitime 6c compétant
qui eft établi pour y veiller 6c y pourvoir.
Les défrichemens abufifs 6c contraires aux
Réglem ens, font une forte de délit public
dont l ’inftru&ion 6c la pourfuite n’eft con
fiée qu’à la partie publique , à moins que le
particulier ne réclame un droit direft de pro
priété. Ceux qui n’ont que des intérêts in
directs , accefloires ou fubordonnés, ne peu
vent pas prendre la chofe par fa bafe ; il faut
qu’ils la reçoivent telle qu’elle fera établie
ou vérifiée par l’autorité légitim e, 6c qu’ils
fe bornent à l’avertir 8c à la promouvoir par
des obfervations ou des dénonciations que
l ’impartialité du Miniftere public épurera 8c
dégagera de tout ce que les perfonnalités
pourroient y mettre d’excefiif ou de fufpeft.
M a is, dira-t-on encore, le Décimateur a
un double intérêt; celui de n’ être pas fruftré
de la dîme fur un défrichement illégal , 8c
celui de ne pas fouffrir le dépériifement qui
peut en réfulter dans la culture 8c la dîme
des terres fituées inférieurement.
Obfervons d’abord que l’intérêt avide 8c
paflàger du Fermier fur le premier point, croiferoit 8ç étoufferoit le fécond. Obfervons de
plus que ce fécond point ne peut pas faire
la matière d’une aêlion à exercer entre parE
�i8
tlculiers dans la Juftice diftributive": car Ton
n ’a jamais vu que le po/Teiîèur du terrein infé
rieur ait été reçu à intenter procès fur ce
que fon voifin défriche fupérieurement dans
ion propre fonds , ni encore moins le Décimateur, fur ce que les redevables de la dîme
ne cultivent pas aufli bien , ou dans la forme
qu’il le defireroit. L a L o i a décidé que le
propriétaire inférieur doit fouffrir la lèrvitude
naturelle des eaux qui découlent du fondsfupérieur, pourvu que le maître de celui-ci ne
les ramaflè pas dans un fofi'é qui les rende plus
abondantes ou plus rapides, & qu’il ne fa (le
> que les filions & les ouvrages qui font na
turellement permis pour le labour 6c la cul
ture de fon champ. L . i , ff- de aqua & aquœ
pluv. arcend. Il n ’en eft pas de la dîme comme
de la tafque qui fouraet à cu ltiver, ni comme
de l’ emphitéofe, qui foumet à améliorer par
un paCte impofé dans la concefiion du fonds.
L e Décimateur doit prendre les fruits tels
qu’files trouve fur les champs vraiment décimables 6c non exempts. Il n ’a rien à voir fur les
autres, ni fur le genre de la culture plus ou
moins productive.
Sur le to u t, ce ne font là que des intérêts
fecondaires qui doivent fuivre le fort de l ’ob
jet général. Le particulier à qui l ’on a enlevé
ou volé fon propre bien , peut agir perfonnellement 6c pourfuivre fes intérêts civils ou
fon droit de propriété , foit comme partie prin
cipale , foit comme partie jointe à M r. le P ro
cureur-Général. M ais le Ferm ier du F ifc qui
diroit , les amendes , les peines 6c les confif*
19
.
a
cations font à mon profit , donc je dois être
reçu à plaider & à pourfuivre directement de
mon chef les d élits, ne feroit fans doute pas
accueilli ; moins encore s’il vouloit partager
le fruit du crime 6c le laiflèr impuni. Le dé
frichement , chofe permife en foi à tout pro
priétaire , 6c aflujetrie feulement à des réglés
qui ne regardent que l ’ordre 8c l ’intérêt pu
blic , doit être ou abfous ou condamné à la
Requête de la partie publique ; toute autre
partie eft 6cfufpeCte 6c irrécevable.
L e R o i auroit fait un don funefle aux E n
trepreneurs des défrichemens , fi en voulant les
encourager par l ’exemption de la dîme pen
dant 15 an s, Sa Majefté les avoir livré à tou
tes les avanies des Fermiers des fruits déci
maux ; 6c fi ceux de Saint-Canat ont ofé cri
tiquer des défrichemens faits dans ce territoire,
qui eft fans doute l ’un des moins montueux
de la P ro vin ce, que ne feroient pas les Fer
miers de toutes les autres dîmeries ?
Les conféquences de cette queftion nous ont
entraîné à l ’approfondir, comme fi elle fe préfentoit pour la première fois ; nous croyons
même l’ avoir réduite à un point d’équité 6c
de modération qui fatisfait également au bien
de l’agriculture &C à l ’intérêt des Décimateurs,
pris en grand 6c d’une façon digne d’eux ; 6c
qu’il n’y aura que des Fermiers avides ou in
quiets qui foient tentés de s’élever contre nos
principes. Mais au furplus , la queftion eft
déjà jugée par un Arrêt folemnel 6c par plufieurs décifions arbitrales , 6c nous joignons
ainfi à l’interprétation jufte 6c raifonnable que
�\
20
la L o i doit avoir , celle qu’elle a déjà reçu
dans l'opinion publique , appuyée du fuffrage
des Magiftrats & de celui des Adminiftrataurs
Sc des Jurifconfultes de Provence.
En 17 6 9 les fieurs Fournier Sc Genfolen ,
Fermiers de la dîme du lieu de la S e in e , in
tentent un femblable procès à Louis Aurenge,
Ménager dudit Lieu. Us préfentent , comme
ici , un expédient portant qu’avant dire droit,
il feroit fait à leurs fra is, rapport par Experts
de l ’état 8c fituation du terrein défriché , les
quels déclareroient s’il eft montueux & pen
chant , Sec. ; mais malgré l ’offre de cette preuve,
la Sénéchauffée de Toulon rend Sentence le
16 Juin 1 7 7 0 , par laquelle » fans s’arrêter à
» l ’exploit libellé defdits Fournier & Genfo» len du 12 Août 1 7 6 9 , non plus qu'à leur
n expédient du 8 Mai 17 7 0 , ils font déclarés
» non-recevables, & Aurenge eft mis hors de
n procès & d’infiance avec dépens.
Les Fermiers appellent de cette Sentence
pardevant la Cour , & après le plus mûr exa
men , elle eft confirmée avec renvoi , amende
& dépens, par Arrêt du 18 Juin 1 7 7 1 , au
rapport de M r. de Saint-Marc le fils, écrivant
Me. Pafcalis pour Aurenge.
D ivers particuliers du lieu de Puyloubier
eurent la même contefiation à effuyer de la
part du fieur R ey , Fermier de la dîme ; Sc
fur la décifion de plufieurs Avocats d’A ix , ce
dernier abandonna fes pourfuites.
La Dame de la Roquette avoit donné plufleurs terres à défricher dans fon Marqui/at
de la Roquette , après avoir fait au Greffe
du
21
du Séfiéchal la déclaration requife pour jouir
de l’exemption de la dîme ; le fieur Abbé dé
Valernes , Prieur-Décimateur du Lieu , pré
tendit que la plupart çles terreins défrichés
étoient montueux 8c penchans
qu’ainfi il
auroit fallu obtenir préalablement la permifiion
de la Chambre des Eaux Sc Forêts , Sc faire
des murailles ou planter des arbuftes pour le
foutien du terrein à chaque toife de pente ÿ
Sc fous le prétexte que ces conditions n’avoient
pas été remplies , le Collefteur voulut exiger
la dîme ; les particuliers la payèrent par igno
rance ou par timidité ; mais ayant porté leurs
plaintes à la Dame de la Roquette , l’affaire
fut mife en arbitrage , Sc enfuite de la déci
fion de trois A vocats, les parties foufcrivirent
une convention le 23 Juin 17 7 3 , par laquelle
le fieur Abbé de Valernes fe défifta rondement
de fa prétention , Sc reftitua aux particuliers
la dîme qu’il avoit perçu , Sc qu’il avoit eu
attention de mettre à part pour la rendre ,
s’il étoit ainfi ordonné.
Il fuffit de remarquer que l’ancien de ces
Avocats Arbitres étoit Me. Serraire , qui en
qualité d’Aflèflèur d’Aix , Procureur du Pays ,
avoit requis pour la Province l ’Arrêt général
de la Chambre des Eaux Sc Forêts , du 20
Novembre 17 6 7 , Sc qui par conféquent en
connoiffoit mieux que perfonne l ’efprit Sc le
vrai fens.
Voilà donc une Jurifprudence Sc une forte
de notoriété établie, qui ajoute au raifonnement, l’autorité des exemples, Sc qui a fa fource
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dans les principes de la matière, dans pewj
qu’il importe au bien cpipmun fit au repos dç
la fociété de maintenir.
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L £5 B O R N E S E T L 'É T E N D U E
de la Jurifdiclion refpeclive du Tribunal
de Police & du Lieutenant C rim in el, à
raifon des Tumultes qui arrivent dans la
Salle , ou à l'occafion des Spectacles«
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>*7V Imprimeur.
rimeur.
§F;
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1774.
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S W r fïU K jfc 'ft*
CONSULTATION
POUR
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les Srs. Officiers de la SénéchaujJée
de M arfeille.
eC O N T R E
'«'• # ‘ • v. .
->
*
^
Les Srs. Maire Echevins , Aflefleur , Lieutenans généraux de Police de ladite Ville.
*
'
*
t*
*
y
'
, ,
*
V'
Sur les bornes & l'étendue de la Ju rifd iction refpective du Tribunal de Police &
du Lieutenant Criminel , à raifon des tu
multes qui arrivent dans la S a lle , ou à
l'occafon des Spectacles.
V
U la requête préfentée à la Cour par
les fleurs Maire Echevins , Aflefleur f
de la ville de Marfeille , Lieutenans géné
raux de Police , tendante à ce qu'il plaife à
la Cour y en concédant acte aux Supplians
de l'appel qu'ils déclarent form er envers le
décret de fo it informé y rendu le 13 du mois
A
�1
de janvier dernier par le Lieutenant crim inel de la ville de M arfeille % fu r la requête
en information , préfentée par le Procureur
du R oi de la même Sénéchaujfée f f u r le
défordre , tumulte & excès commis le 12
jan vier dernier dans la Salle de la Comédie ,
& lors de la repréfentation d 'Inès de Caflro ,
& de Voppofition qu'ils déclarent form er en
vers VArrêt rendu fu r le même f a i t , le 24
du même mois de janvier dernier , ordonner
que les Supplions , en qualité de Lieutenans
généraux de Police , requerront au premier
jour en Ju gem en t, contre ledit Procureur du
R o i en la Sénéchaujfée de -M arfeille , que
le décret rendu le 13 ja n vier dernier p a r le
Lieutenant criminel audit Siégé , fu r la re
quête de plainte dudit Procureur du R o i \
enjemble tout ce qui s'en efl enfuivi , fe ra
déclaré nul , incompétent , attentatoire à la
Ju rifdiclion des Supplians , & comme tel
cajfé , que VArrêt du 24 du même mois de
janvier dernier fu r le fait -dont il s'agit 7
fera & demeurera révoqué y quant à ce ; &
au moyen de ce, que lefdits Supplians feron t
maintenus dans le droit de connoître & in
form er de tout ce qui concerne Vharmonie ,
la tranquillité & la fureté publique dans la
Salle des Spectacles y & de tous les excès y
tumultes & défordres qui pourront y être caufé s , foit en fa ifa n t effort pour paffer d'une
place à Vautre , foit pour entrer dans les
lieux des repréfentations , fo it contre ceux
qui y porteront des armes à feu , qui y ti
reront Vépée 9 commettront quelque violence 7
3
& eaufe r ont aucun trouble ou défordre > fo it
pendant les repréfentations ,foit avant ou après
Ventrée auxdites Comédies , contre ceux qui f i f
fe ro n t , feront des huées ou des clameurs, fa it
encore contre ceux qui s'attrouperont aux por
tes de la Salle ou aux environs dejdits lieux 9
qui exciteront ou feront quelques tumultes ,
& que très-exprejjes inhibitions & défenfes
Jeront faites au Lieutenant criminel en la
Sénéchaujfée de la ville de M arfeille , & à
tous autres Juges , d'en connoître , à peine
de nullité & caffation des procédures , de
5000 liv. d'amende , & d'en être informé de
l'autorité de la Cour le tout avec dépens , en
cas de conteflation. Laquelle requête a été
intimée au fieur Procureur du R oi de la
Sénéchauffée de Marfeille
O U I M . M e. D emende , Procureur du R o i en ladite Séné
chauffée.
L E C O N S E IL SO U SSIG N É E s t i m e que
la demande des fieurs Maire Echevins St
Affeffeur de Marfeille , eft une prétention
évidemment ambitieufe , dont le prétexte eft
la néceffité de défendre leur ïurifdiftion , St
la caufe véritable , la fureur de l’étendre audelà de fes p ftes bornes.
Il feroit à fouhaiter que des Tribunaux
établis pour maintenir l’ ordre St la paix en
tre les citoyens , ne donnaffent point au
public le fpe&acle toujours fcandaleux de
leurs rivalités. S ’ils étoient biens perfuadés
de la dignité de leur vocation , qui eft de
contenir par les loix l’ intérêt perfonnel St
les pâlirons des hommes , feroit-il poffible
�4
que l'intérêt & la paflion leur flffén t me'connoître à eux-mêmes , dans leurs affaires
propres, les Joix les plus claires ? Il n’y auroic
entr’eux que la noble émulation d’être à fienvi
les coopérateurs du bien public dans l’exer
cice de leurs différentes fondions. Mais le
tcandale doit être imputé, non 4au Tribunal
qui combat pour défendre la confiance que
la loi a en lui , mais à celui pour qui la
portion d’autorité qui lui eff confiée , n’eft
qu’un motif d’envier celle qu’il n’a pas. L ’entreprife de celui-ci , joint à la folle p réem p
tion , le trouble à l’ordre public. L ’indiiîérence de celui-la fur une pareille entreprile
feroit une véritable trahifôn , 8c un aveu qu’il
fe croit indigne des fonctions qu'il fie laiffe
enlever.
A la requête du Procureur du R o i de la
Sénéchauflèe, le Lieutenant de Maifieille or
donne & prend une information fur le défiordre , excès 8c violence commis le 12 janvier
dans la Salle de la Comédie. Les fieurs
Maire Echevins & Affe/feur , en leur qualité
de Lieutenans généraux de Police infor
ment de leur côté fur le même fait ^ 8c de
l ’autorité des deux Tribunaux font décernés
des décrets de prife-au-corps contre diffé
rentes perfionnes. Le Parlement prend connoifiance de cette affaire ; il ordonne l’ap
port des deux procédures, les caflè toutes
les deux , fur le fondement d’une nullité dans
la forme } 8c par le même A rrê t, qui eff du
4 janvier , il ordonne qu’z/ fera de nouveau
informe par le Lieutenant criminel en la Sénéchaujféc
5
.
néchaujfée 9 autre que celui qui avoit pro
cédé.
Les fieurs Lieutenans Généraux de P o
lice , par leur requête dont on a tranfcrit
les fins ci-deflus , font appellans du décret
de foit informé , que le Lieutenant Crimi
nel rendit ; ils font oppofans à l’Arrêt de la
Cour , qui renvoie au Lieutenant Criminel
la connoiflance de l’affaire. Au bénéfice de
leur appel 8c de leur oppofition , ils deman
dent à être maintenus dans le droit de con
noître 8c d’informer de tout ce qui concerne
l’ordre, l’harmonie , la tranquillité 8c la fu
reté publiques dans la Salle des Sp eû acles,
8cc. , 8c qu’inhibitions & défenfes feront
faites à la Sénéchauflèe d’en connoître , à
peine de nullité des procédures , de 5000
livres d'amende , 8c d’ en être informé.
Deux objets font à confuiter *, 1? . la Juftice des fins des fieurs Lieutenans Généraux
de Police ; 2°. la conduite à tenir par le
Tribunal de la Sénéchauflèe. Après avoir dé
terminé les droits de ce T ribu n al, on verra
quelles démarches fon intérêt exige de lui
P R E M IE R O B JE T . En 17 6 6 , Sc le 26
juin Mr. le Procureur Général du Roi écrivit ,
au nom de la Cour , aux fieurs Lieutenans
de Police , en ces termes : Meilleurs...............
» L a procédure que vous avez prife en con» currence avec la Sénéchauflèe , au lujet
» du tumulte arrivé dans la Salle du Spec» tacle de Marfeille , le 10 février , a donné
» lieu d’ abord à un Arrêt du Pailement qui
)) ordonne qu’ un Commiflaire accéderoit fur
B
�6
99 les lieux , 8c enfuice à des plaintes de la
» part de Mrs. les Officiers de la Se'néj) chauffée , qui prétendent que vous avez
)) entrepris fur leur Jurifdiêiion. Ils avoient
» préfenté à cet effet une requête à la Cour,
)> pour faire déclarer nulles Sc incompétentes
» toutes les procédures faites à cette occafion
39 de votre autorité. J ’ai arrêté cette requête
)> D E L ’A V EU D E L A G R A N D C H A M B R E ,
» pour ne plus renouveller entre vous ce
)> débat de Jurifdiéfion ; je vous écris P A R
)> SES O R D R E S , pour empêcher que cet
)> exemple ne tire à conféquence pour l’ave)> nir. L a Cour eft perfuadée que vous n’au99 rez pas de peine à reconnoître les véri» tables réglés , Sc à vous y conformer à
» l’avenir.
)> Il eft certain que le Juge de Police ne
» doit en aucune façon procéder , lorfque
)) la juftice ordinaire a commencé l’inftruc» tion fur un fait qui eft de fa compéten» ce ; & fous ce premier point de vue , il
» eftimpoftible de foutenir la validité de votre
39 procédure. Mais cette objection n’efl pas
3> la feule , qu’on puiffe vous faire ; il ar)) rive fouvent que vous informez Sc décre)> tez légitimement fur des faits qui méri39 tent enfuite d’être pourfuivis par la voie
)> du procès extraordinaire. Mais c’eft que
» le fait étoit par lui-même de la compétence
)> de votre Tribunal , 8c que les circonftan)> ces qui exigent l’inftruftion par récollc» ment Sc par confrontation , n’ont été dé» couvertes que dans le cours de la procé-
7
» dure. Vous êtes obligés dans ce cas de
39 renvoyer après le décret. E t lorfque le
» délit excède par fa nature les bornes de
» votre compétence , lorfque la plainte vous
39 annonce qu’il exige des peines que vous
» ne pouvez infliger , vous ne devez point
» procéder à l’information. Ici trois circonfn tances concourent, qui mettent la queftion
» hors de tout doute : le délit avoit notoire» ment tous les carafteres qui conftituent le
cas royal y il étoit notoire que la juftice
n ordinaire en avoir connu ; 8c la plainte qui
» vous a été portée , fuffîfoit pour vous
» avertir que ce fait excédoit les bornes de
» votre compétence. r>
Eh ! quelles étoient les circonftances du
d é lit, à raifon duquel la Cour , par la plu
me de Mr. le Procureur Général du R oi ,
rappelloit ainfi les Lieutenans Généraux de
Police aux véritables réglés dont ils s’ étoient
écartés ? C ’eft ce qu’ il importe de conncître.
Ce fera un fil par lequel on pourra le con
duire dans l’ application qui fe préfente à
faire des mêmes réglés à un cas nouveau.
C ’étoit le io février 1766 , jour de
Mardi gras, à une repréfentation de la Co
médie de Pourceaugnac. Des fpeftateurs pla
cés en foule fur le Théâtre , l’occupoient
prefque tout entier. Le Parterre demande que
place foit faite aux Afteurs qui étoient cou
doyés de tout côté , Sc dont le jeu ne pouvoit qu’ être gêné. Une partie des fpe&ateurs
fe range , l’autre refte immobile. C’eft un
préjugé ancien que chaque fpeûateur du Par-
�8
terre acquiert, en entrant pour fes douze fo ls,
le droit de fe faire juftice , foit des Aûeurs
qui lui déplaifenc , loir des fpeêtateurs ,
qu’il ne croie pas y être dans une décence
convenable. Les huées , les lifflets , les
coups d’oranges & de pommes , lont les
peines que ce Juge décerne. Il eft à elpérer
qu’une plus exaéte Police contiendra toujours
plus des Citoyens qui font âffemblés , autant
pour leur inftruétion que pour leur plaifir ,
dans les égards qu’ils fe doivent mutuelle
ment , & qu’on parviendra fur - tout à leur
perfuader que l’Ecole des moeurs & de la
politefle ne doit pas être une carrière où ils
fe défient entr’eux à des combats de poliflbnerie & de tumulte. L ’obftination de ceux
qui ne vouloient pas laifler la feene libre ,
révolte le Parterre. Les clameurs deviennent
plus grandes y des oranges & des pommes
font lancées du Parterre au Théâtre , & re
lancées du Théâtre au Parterre. L e premier
ALle finit. Dans l’intermède les Aéteurs fi
rent apporter des gradins fur le Théâtre , ôc
invitèrent les fpeêiateurs à s’y aflèoir. Q u el
ques - uns déférèrent à l’invitation. Le plus
grand nombre , duquel étoient plufieurs Of
ficiers, affe&e de ne pas changer de place.
Il fe forme un peloton qui brave le Parrerre par une contenance fiere Sc dédaigneufe.
Les cris du Parterre redoublent. Une grêle
d’oranges & de pierres tombe fur le Théâ
tre : on y voit même tomber un canif ou
vert. Un Officier eft atteint d’une orange ;
il faifit un fauteuil , en menace le Parterre.
Excités
9
Excités par fon exemple , fes camarades
plus prompts que lu i, lancent fu rleP arterTe que la menace du fauteuil avoit déjà difp e rlé , des chaifes , des couliffes , des chandel
les , des lampions ardens. Ce n’eft pas tout :
un Officier met l’épée à la main ; defeendu
du Théâtre , il eft prêt à franchir la barrière
qui fépare l’Orcheftre du Parterre. Dix ou dou
ze autres le fuivent , ayant auffi l’épée à la
main. Le Parterre eft vuide en un inftant.
Mais d’autres Officiers attendoient les fuyards
à la fortie du Parterre , &. ils les accompa
gnent dans leur fuite à coups de plats d’é
pée. L e Bureau de la recette eft forcé &
voie. Le tumulte étoit affreux. L ’obfcurité favorifoit les progrès ôt les dangers du déforcire. La frayeur , la confternation fe répan
dent dans toute la Salle. Les Officiers de Po
lice , leurs Gard es avoient été les premiers
à fuir. Un Echevin dont la maifon étoit voifine de la Comédie , eft averti de ce qui s’y
paffie , & refufe d’y venir. Le Procureur
du Roi étoit au fpeftacle.La Direftrice éplo
rée s’adreffie à lui , pour qu’il interpofe fon
autorité. Son zele avoit-il befoin d’être long
terns excité ? Ce Magiftrac commande , par
un ordre écrit, aux Cavaliers de la Maréchauffee , de fe rendre armés auprès de lui. Le
billet eft remis par un Comédien à un Ca
pitaine de quartier , qui s’érigeant en Juge
arbitre de la compétence du Magiftrat
ou de l’utilité de l’ordre , en arrête l’exé
cution en l’interceptant de fon autorité pri
vée. Le Procureur du Roi ignore ce fait j
C
�r
10
il attende chaque inftant les Cavaliers : on lui
rapporte de toutes parts que les fuyards du
parterre font attroupés en pelotons dans la
rue de la Come'die , & qu'ils complotent de
s’armer de bâtons, d’épées & de piftolets, pour
fe venger des Officiers à la (ortie du lpeûacle. Il
n’héfite p lu s, ils ’adreflè au Commandeur de
Glandevés , Commandant de la Marine , St
lui demande main-forte. Cent fufiliers . font
mandés de l’Arcenal par cet Officier , pour
être aux ordres du Magiftrat. Cependant, de
l’ordre du Procureur du Roi , on annonce
que la piece ne fera point continuée. Le dé
tachement étant arrivé à la porte , le Procu
reur du R oi ne fongea plus qu’à remplir fon
o b je t, qui etoic de favorifer la retraite des
fpeftateurs ; ce qu’il fit heureufement au mo
yen de la difpofition des Soldats. L a Salle ,
la rue furent évacuées , les attrouppemens
difperfés ; & le calme fuccéda à l’orage. D e
puis ce tems on a vu des fufiliers..................
Mais alors, ils arrêtèrent le mal & ne l’augmenterent pas. La Juftice n’eut pas à pefer
dans fa balance , fi elle n’avoit pas autant
à punir ceux qui avoient appaifé le défordre , que ceux qui l’avoient caufé.
Après avoir pourvu à la fureté publique ,
la rigueur de fon Miniftere exigeoit que le
Procureur du Roi fe mît en devoir de la
venger. L ’information lui fut permife par le
Lieutenant Criminel , fur la plainte qu’il ren
dit. Par un étrange renverfement de toutes
les notions , les fieurs Lieutenants de Po-
1
11
lice , après n’avoir pas fait ce qu’ ils dévoient
faire , firent ce qu'ils ne dévoient pas , en
informant fur un défordre dont ils s’étoient
tenus loin. Le Procureur du Roi fe vit preft
que dans la trifte néceflité de demander juftice de ce qu’en haine d’ une conduite qui
avoit été la cenfure de la leur , ils avoient
entrepris de le diffamer. Quoi qu’il en fo it,
tels furent les faits à raifon defquels , pour
prévenir tout débat de Jurifdiëtion , la Cour
décida en 1766 , que trois circonjlances con
couraient , qui mettoient la compétence du
Lieutenant Criminel hors de tout doute : que
les délits avoient notoirement tous les carac
tères qui confhtuent le cas royal ,* qu'il
étoit notoire que la Juflice en avoit connu ;
& que la plainte qui avoit été portée au T ri
bunal de Police , fu ffifo it pour Vavertir que
le fa it .excédoit les bornes de f a compé
tence.
Il n’ y auroit , dans le cas préfent , qu’à
comparer les circonfîances avec celles qui
donnèrent lieu à cette décifion ; & félon
que l’on verroit qu’elle eft ou non applica
ble , il y auroit lieu de décider que les
Lieurenants de Police , par leur demande , ou
le Lieutenanc Criminel par fa procédure *
ont méconnu les réglés que la Cour leur
rappella pour lors. Il eft certain , & la let
tre de Mr. le Procureur Général du Roi le
porte , que la décifion émana de la Cour.
Ce que le Parlement dépofitaire & confervateur des loix qui règlent l’ordre des diffé
rentes Jurifdiétions , a décidé d’après ces loix
�t
12
par l’organe du Magiftrat qui en eft au
près de lui le vengeur &
l’interprète ,
ne devroit pas être remis en queftion. Mais
cette confidération n’a pas arrêté les L ieu
tenants Généraux de Police ; & par la nécetlité qu’ils impofent à la Sénéchaufièe ,
elle peut fans témérité , à l ’appui de cette
décifion , raflèmbler les divers principes donc
elle eft le réfultac $ c’eft ce qu’on fe propofe de faire. Cette décifion fera notre gui
de dans la difcuflion que nous allons entre
prendre. Nous ne devons pas craindre de nous
egarer fous de tels aufpices : nous ne dirons
que ce qu’auroit die lui-même Mr. le Procu
reur Général , s’il avoit eu à donner à fa
décifion le développement dont elle eft fufceptible ; nous n’ aurons que le regret de ne
pas fi bien dire.
L a Jurifdiftion de la Police >9 n’a été
d’abord féparée de la Juiifdiêtion ordinaire
que pour la ville de Paris. A l’exemple du
Lieutenant de Police établi pour cette Ville ,
le Roi erigea des Offices femblables dans
les Villes de Province. Dans ces nouveaux
e'cabliftemens , il prit pour modèle celui qui
exiftoit déjà à Paris. P a r notre E d it du
mois de mars 1 6 6 7 , nous avons créé & érigé
en titre d'O ffice , c’eft airfi qu’il s’exprime
dans le préambule , de l’Edit du mois d’oc
tobre 1669 , enrégiftré en la Cour le 13 jan
vier 17 0 0 , un notre Lieutenant Général de
Police en notre bonne ville & fauxbourgs de
Paris y pour y exercer la Police féparément
d'avec la charge de Lieutenant C ivil en no
tre
1 .
13
.
tre Châtelet , Jiuivant qu'il a été réglé par
notredit E dit. L'avantage qu'ont reçu les
Bourgeois de notredite ville de Paris de cet
établiffement , nous a paru J i considérable
que nous avons crû devoir le procurer à tous
nos autres fujets , en établiffant un fem blable Office en chacune des Villes & lieux de
notre Royaume , où Vétablissement en fera
jugé nécefaire. Et il crée dans chacune
des Villes & lieux un Lieutenant de Police
pour en fa ire les fonctions , ainfi , dit-il ,
que notre Lieutenant Général de Police créé
pour notre bonne ville de Paris , par notre
E d it du mois de mars 1667 , a Vinflar du
quel nous avons créé par le préfent E d it lefdits Offices. C ’eft donc dans ce qui s’eft
pratiqué à Paris depuis Tétabliflèment du
Lieutenant de Police que nous devons puifer comme dans une fource commune , qui
s’eft répandue en divers canaux dans les Pro
vinces. Après avoir vu ce que ces Offices
ont été St dû être dans leur principe , on
fuivra leurs progrès en Provence & à Marfeille.
Quoique la Jurifdiftion de la Police n’ait
été que récemment démembrée de la juftice
ordinaire , tout fembloit indiquer la néceffité
de commettre la Police à des Officiers par
ticuliers. Le Magiftrat philofophe qui nous a
donné la raifon des loix établies, développe St
définit en ces termes la nature de la Jurifdiction de la Police ( Efprit des loix liv. 26 , ch.
24 : que les Réqlemens de Police font d'un au
tre ordre que les autres loix civiles. ) » Il y a des
D
�I
14
» criminels que le Magiftrat punit ; il y en a
'» d'autres qu’il corrige. Les premiers font foumis à la puiflance de la loi , les autres à
» Ton autorité j ceux-là font retranchés de la
)> foçiété ; on oblige ceux-ci de vivre félon
» les réglés de la Jfociété, • Dans l’exercice
» de la P o lice , c’eft plutôt le Magiftrat qui
99 punit, que la loi ; dans les iugemens des
» crimes , c’eft plutôt la loi qui punit que
» le Magiftrar. Les matières de Police font
)> des chofes de chaque inftant , & où il
)> ne s’agit ordinairement que de peu , il ne
» faut donc guere de formalités. Les actions
)) de Police iont promptes , & elle s’exerce
» fur des chofes qui reviennent tous les
» jours : les grandes punitions n’y font donc
» pas propres. Elle s’occupe perpétuellement
» de détails : les grands exemples ne font
» donc pas faits pour elle. Elle a plutôt
» des Réglemens que des loix. Les gens
» qui relevent d’elles , font fans cefié fous
n les yeux du Magiftrat y c’eft donc la faute
)> du Magiftrat , s’ils tombent dans des ex» cès. Ainfî il ne faut pas confondre les
» grandes violations des loix , avec la vio» lation de la fimpie Police : ces chofes
3i font d’un ordre different. De là il fuit
» que l’on ne s’eft point conformé a la na» ture des chofes dans cette république cïtf)) talie ( Venife ) où le port des armes à feu
39 eft puni comme un crime capital , & où
n^il n’eft pas plus fatal d’en faire un mau)) vais ufage que de les porter. Il fuit en» core que l’a&ion tant louée de cet Em-
n pereur , qui fit empaler on P>oulanger
» qu’il avoit furpris en fraude , eft une ac39 tion de Sultan , qui ne fçait être jufte
99 qu’en outrant la juftice même. » Voilà le
réfultat des principes que l’éreftion de la
Police en JurifdiCtion particulière a plus expreffement réduits en a£te , & dont , avec
les Jurifconfultes , nous allons fuivre la chaî
ne qui les lie entr’eux & à cette conféquence. Mais pour ne pas nous écarter de notre
fujet, nous ne confidérerons A autant qu’il fera
poffible , ces principes que dans leur appli
cation à la Police des SpeCtades.
L a Salle des Spectacles n’eft pas une efpece de territoire qui foie exclufivement affeCté à la JurifdiCtion de la Police ; elle s’y
exerce comme elle s’ exerce dans les rues ,
dans tout lieu public. Le Magiftrat qui cor
rige , n’ exclut pas celui qui punit. Il ne faut
pas confondre rélativement à ces lieux , parce
qu’ ils font plus particulièrement fournis à
l’infpeôtion 6c à la correCtion de la Police, la
violation de la Jim p leP o lice, avec les grandes
violations des lo ix . Il ne faut pas confon
dre la Police , la difcipline des Spectacles ,
le droit d’y maintenir la fureté publique ,
avec la punition des crimes & délits capi
taux qui s’y commettent.
Les Speftables & divertifiêmens publics ,
font inconteftablement du refiort de la Po
lice. Ainfi c’eft au Magiftrat chargé de la
Police générale à ordonner de la difcipline
qui doit être obfervée par les Acteurs , à
maintenir la fureté & la tranquillité publi-
�1
/
i6
ques ; c’eft à lui feul aufli qu’appartient le
pouvoir de faire les Réglemens , pour que
tout s’y pafle dans l’ordre, ôc d’établir des
réglés contre ceux qui excitent du tumulte.
Ce principe a été inviolablement obfervé en
France depuis que les Speûacles publics y
font en ufage.
Tant que le Prévôt de Paris a été le
feul Magiftrat ordinaire dans cette Capitale,
il a connu de l’ordre 8c de la Police du Spec
tacle. Lorfqu’on lui a donné un Lieutenant qui
réuniflbit, ÔC q u i, fous le nom du Prévôt,
exerçoit toutes les parties de fa Jurifdiôlion ;
c’eft ce Lieutenant qui a fait les Réglemens
pour les Spectacles. Cet objet enfin eft de
la compétence du Lieutenant de Police ,
depuis qu’ à Paris on a établi ce Magiftrat
pour connoître de la Police.
Le Commiflàire de la Mare , rapporte
deux Réglemens faits par le Prévôt de Paris
en 1 3 4 1 ÔC 1395 , pour les Jongleurs. C ’eft
le Prévôt de Paris , q u i, en 139 8 , a fait des
défenfes de repréfenter les myfteres de la
paflion ; ÔC lorfque Charles VI. jugea à pro
pos en 1402 , de permettre aux foi-di/ants
confrères de la paflion , de faire jouer ÔC
repréfenter en récits ÔC perfonnages tous les
myfteres , ce fut au Prévôt de Paris nom
mément qu’il adrefla fes Lettres-patentes.
Les Lettres de confirmation des privilèges
de ces confrères de la Paflion , accordées
par François Premier en 1 5 1 8 , ont été pu
bliées ÔC enrégiftrées au Châtelet , le pre
mier mars de la même année.
C ’eft
l7
C’eft le Lieutenant du Prévôt de Paris',
qui , en 1 5 9 6 , a jugé le procès entre les
Comédiens de THotel de Bourgogne ÔC deux
autres Troupes de Comédiens , qui demandoient permiflion de jouer à Paris pendant
la Foire St. Germain.
Par fa Sentence , il permit aux Comé
diens forains de jouer pendant la Foire St.
Germain feulement , ÔC fans tirer à conféquence , à la charge de ne repréfenter que
des fujets licites ÔC honnêtes, qui n’offenfalfent
perfonne , ÔC de payer par chacune année qu’ils
joueroient, deux écus aux Adminiftrateurs de
la PafiTion.
En faifant droit fur les conclurions du
Procureur du R o i , la même Sentence fit dé
fenfes à toutes perfonnes , de quelque condi
tion qu’elles fulfent, de faire aucune infolence en l’Hôtel de Bourgogne , lorfqu’on y
repréfenteroit quelques jeux , d’y jetter des
pierres , delà poudre, ôc toutes aucres chofes qui puflènt émouvoir le peuple à fédition,
à peine de punition corporelle.
L e 12 novembre 1609 , il fut rendu une
Ordonnance de Police par le Châtelet de Pa
ris , fur la plainte du Procureur du R o i ,
tjui fixa l’heure à laquelle les Comédiens de
l ’Hôtel de Bourgogne ÔC de l’Hôtel d’Argent,
feroient tenus de finir leurs jeu x, les fommes
qu’ ils pourroient exiger des fpe&ateurs , les lu
mières qu’ils devroient mettre en-dedans & audehors du Speftacle , ôc qui leur fit défen
fes de repréfenter aucunes farces ou Comé
dies , fans les avoir communiquées au ProE
�i8
cureur du R o i , & fans que leurs rôles fuC,
ifcnt {ignés du Prévôt de Paris.
; Des Tannée * 1 5 5 2 , Ja partie de la Jurif.
diftion , *qui a pour objet la punition des
délits publics , avoit été diflraite de l'office
du Lieutenant du Prévôt de P a r i s ; 8c il a
plu au Roi en 16 6 7 , d’en démembrer en
core la Police , croyant, avec raifon , que
cette autre partie de la Jurifdidion exigeoic
Un Magiftrac particulier.
Depuis cette époque, les fondions de la
Juftice ont été partagées en trois Magiftrats
principaux ; le Lieutenant civil, qui n’a con<
fervé que la Juftice diftributive 8c conten$ieufe ; le Lieutenant criminel , établi pour
connoître des crimes , inftruire les procès ,
•& juger les coupables : enfin , le Lieute
nant de Police , à qui a été attribuée la
connoiflance de la Police & de Tordre pu
blic.
L e Juge ordinaire des Spedacles eft donc
Je Lieutenant de Police , puifque de tous
rems les Spedacles ont été du refl'ort del à
:Police. C ’eft donc à ce M agiûrat que TOr•dre & le gouvernement en font refervés ;
cela fe pratique ainli à Paris.
C ’eft Mr. de la Reinie , premier Lieute
nant de Police à Paris , q u i , fur le requiïîfoire du Procureur du Roi , & par deux
•Ordonnances des 1 1 décembre 16 7 2 , & 9
•janvier 1673 ? a
défenfes aux Vagabons,
-gens fans condition & Soldats , de fe trou
ver aux environs des Spectacles les jours de
repréfçntation ; 8c à toutes perfonnes , d’y
1 9
.
.
faire , exciter aucun bruit , ni défordre , <î
peine de punition exemplaire & d'amende 3
d’y porter aucunes armes à feu , faire effort
pour y entrer , y tirer l’épée , 8c y faire
aucune infulte ou querelle, à peine de la,
vie , 8c d’être procédé extraordinairement
contr’eux, comme perturbateurs de la fûreté
8c de la tranquillité publiques.
On trouve dans le Commiflaire de la Mare
d’autres Ordonnances fur cette matière, éma
nées du Roi même ; mais toutes adreflantes
au Lieutenant de Police ; 8c cela s’obferve
encore de même aujourd’hui.
C ’eft le Lieutenant de Police qui connoît
de tout ce qui concerne les Spectacles ; c’eft
à lui aufli que le Roi ou le Miniftre envoie
fes Ordres.
Mais , autre chofe eft la Police des Spec
tacles , autres chofes font les crimes 8c dé<
lits capitaux qui s’y commettent ; 8c ces cri
mes font de la compétence du feul Lieute
nant criminel.
Cette pfopofition fe démontre par la na*
ture des fondions des deux Offices de Lieu
tenant de Police 8c de Lieutenant criminel, par
les Edits de création de ces Offices , par les
Réglemens particuliers qui font intervenus en
tre les Lieutenans civils 8c les Lieutenans
criminels , avant la création des Offices de
Lieutenant de Police , enfin , par les loix
générales du Royaume.
L a Police , prife dans fon fens général
comprend les loix, Tordre 8c la conduite à
obferver pour la fubfiftance 8c l’entretien des
�20
Etats & des fociétés ; & alors il n’y a au
cune parrie dans le gouvernement , qui ne
foit réputée du reffort de la Police,
Dans le fens étroit, la Police ne s’entend
que de l’ordre établi pour la netteté , la
fûreté d’une Ville , l ’abondance & la taxe
des denrées. C ’eft certe Police particulière
que le Roi a confiée dans chaque Bailliage
aux Lieutenans généraux de Police.
Ainfi, c’eft aux Lieutenans de Police d’or
donner & de régler tout ce qui a rapporta
cette Police. Loi vivante en cette partie ,
c ’eft à eux de commander , de permettre, de
defendre , Sc de punir même jufqu’à un
certain point , c’eft-i-dire , lorfqu’il ne s’agit
que de peines légères , civiles & pécuniai
res , 6c de délits qui n’exigent qu’une ins
truction prompte St fommaire.
Tels étoient à Rome les Ediles Curules ,
lorfque la principale Police leur fut attri
buée : eux feuls connoifloient des Marchés
& marchandises ; ils étoient chargés de la
fûreré publique; ils avoient foin que les maifons Sc les rues fuffent entretenues ; & ils
avoient le droit de timpie correction dont ils
ufoient fur le champ , Sc fans autre forme
de procès.
Il y a bien de la différence, dit Loifeau
dans fon traité des Seigneuries, chap. 16 ,
n. 22 , entre la correction, la Juftice fommaire , St la Juftice entière.
y L a correCtion fe fait & s’exécute fans
forme & figure de procès , comme celle que
l ’Abbé a fur fon R e lig ieu x, le Pédagogue
ou
21
ou Maître de Métier fur fes difciples ou apprentifs, le Capitaine fur fes Soldats, le pere
de famille fur fa femme , fur fes enfans 8c
fur fes ferviteurs ; St telle eft la correCtion
ou coercition de Police, Elle ne peut tendre
qu’à une peine légère ; St la peine , telle
quelle foit , ne porte point infamie , parce
quelle n’eft ordonnée que fommairement Sc
fans inftruCtion : quantum ad infamiam per*
tinet multium interef , causa cognitâ, aliquid
pronuntiatum fit , an quœdam f n t extrinfeeus elocuta, nam tune infam ia non interrogatur. Ulp. in leg. quid ergo , §. quantum
de his qui not. inf.
Les Lieutenans criminels ont des fonc
tions toutes différentes ; ils font prépofés
pour juger des crimes , St pour faire fubir
aux coupables des peines prononcées par la
loi. Leur miniftere eft tout de rigueur. Ils
n’ont pas le droit de faire des Réglemens Sc
d’établir des peines ; St plus efclaves de la
loi que les autres Juges , ils ne peuvent , en
aucune fa ç o n , s’écarter de fes difpofitions,
foit dans la forme de l’inftruftion , foit au
fonds. Mais en même tems , les crimes dont
ils font établis vengeurs , s’entendent de tous
les crimes qui intéreflent la fociété , qui
troublent l’ordre public , qui en même tems
ont été jugés a fiez graves , pour qu’on y
ait attaché une peine capitale ou infamante ,
8t qui conféquemmcnt ne peuvent être inftruits que par la voie extraordinaire.
Il y a dçrc des différences eflêntielles en
tre la JurifdiCtion d’un Lieutenant de Police,
F
�celle d’un Lieutenant criminel , quant à
l'objet, puifque les fondions du Lieutenant
de Police fe bornent à la Police particulière
de territoire ; 8t que celles du Lieutenant
criminel embraflent en général tous les délits
graves , 8t ceux-la même qui ont rapport à
la Police générale , comme ceux qui ne font
que de Police particulière 3 quant à la forme >
l ’un juge fommairement, fans forme & figure de procès ; l’autre en pleine connoifîance de caufe , St ordinairement après la plus
ample inftrudion \ quant au commandement,
l ’un peut faire des Réglemens 8t établir des
peines ; l’ autre n’eft que l’exécuteur de la
loi établie 5 celui-la ne peut prononcer que
des peines légères , & non infamantes , j8t
Celui-ci peut aufîi en ordonner de capitales.
Ajoutons que puifque le Prince a établi
conjointement ces deux Officiers dans fes
Tribunaux , il faut néceffairement qu’il leur
ait confié des portions bien diftindes de fou
autorité ; St que fi on fuppofe que le Lieu
doit connoître des délits
fétenant de Police
graves , par cela feul qu’ils intéreffent l’Or
dre public , St la Police dont il eft le Juge
ordinaire ; en ce cas là , il faut aller jufqu’à
■ dire que le Lieutenant criminel n’a aucune
fbndion , aucune Jurifdidion en propre.
. Mais tous ces principes fe confirment par
les Edits de création des Offices de Lieute
nant criminel , 8t les Réglemens rendus de
puis entre les Lieutenans criminels & les
Lieutenans civils , lorfque ceux-ci n’étoient
pas encore dépouillés de la Police.
25
François premier a créé les 'Offices éet
Lieutenans criminels dans tous les Bailliage^
& Sénéchauflées de fon Royaume , par un
Edit du 14 janvier 1 5 5 2 . Ce Prince prit pré
texte de ce que les Baillifs , Sénéchaux ou leurs
Lieutenans , pour être trop chargés d’ affai
res , négligeoient la punition des crimes, lçs
pourfuivoient avec tant de lenteur , que l’on
voyoit difficilement la fin des procès , ce
qui opéroit l’impunité des coupables St la
multiplicité des crimes. Et pour remédier à
ces inconvéniens , il établit que les Lieute
nans criminels auroient la connoijfance , ju geroient & décideraient de tous les cas , m «
mes & délits ou ojfenfes qui feroient faits ,
commis & perpétrés dans le rejfort des S iè
ges où ils feroient établis ; tout a in f que
fa ifo ien t les Lieutenans des Bailliages , Sé
né chauffées & Prévôtés , fan s que dorénavant
ceux-ci en eujfent aucune connoijfance. Ajou
tant que s'il étoit intenté quelque procès cri
minels devant eux , ils feroient renvoyés p a rdevant les Lieutenans criminels.
Ce premier Edit fut mal exécuté : la plu
part des nouveaux Offices ne furent pas
remplis , ou les Lieutenans généraux les ache
tèrent , St obtinrent des Lettes de compati
bilité. Henri I I , par Edit du mois de mai de la
même année 15 5 2 , en ordonnant l’exécution de
celui du mois de janvier , ordonna que dans
chaque Bailliage , SénéchaufTée , Prévôté St
Jurifdiûion Préfidiale du Royaume , il y auroit un Juge 8c Magiftrat criminel , q u i, avec
le Lieutenant criminel particulier 8t le Con-
�24
feiller du Siégé , connoîtroic , jugeroit 6c
décideroic privaciveinenc à tous autres Juges ,
de tous crimes , délits & odenfes qui feioient
commis dans les Bailliages, Sénéchaufl’ées où
ils feroient établis,
E t à ces fins , dit l’Edit , avons ledit état
de Ju g e & M agifirat criminel , disjoint ,
défuni , fé p a ré & éclipfé des ojjices de Lieu
tenants Généraux Civils & par ticuliers.
Un autre Edit du mois de mai 1 5 5 3 >
pour mettre fin aux différens , querelles ÔC
débats furvenus entre les Lieutenants Cri
minels ÔC les autres Officiers du même Sié
gé , foit par rapport à leurs » fonctions ÔC
» Jurifdiéïions , foit pour les rangs & préémiP9 nences , ordonna que les Lieutenants Cri» rainais connoîtroient des Lettres de g râc e ,
1» rémiffions , pardons , abolitions ÔC comw millions concernant les matières criminelles.
)> Des caufes concernant les matières cri» minelles renvoyées en leur Siégé.
» De toutes les appellations des Juges
1» inférieurs ÔC fubalrernes en matière crimi» nelle , qui fouloient reffortir par appel de)) vant les Baillifs , Sénéchauxou leurs L ieu » tenants Généraux.
j) Des procès intentés c r im in e lle m e n t , ÔC
» d a n s le f q u e ls le s p a r t ie s f e r o ie n t r e ç u e s en
>j p r o c è s o r d in a ir e s .
»
»
»
»
»
)) Que les Lieutenants Criminels , après
que les procès criminels feroient par eux
faits & parfaits , feroient tenus d’appeller
les Lieutenants particuliers ÔC Confeillers
du Siégé , au Jugement ÔC décifîon des
procès qui feroient fujets ÔC difpofés à tor
ture,
\
*5
»
»
»
99
ture , mort } mutilation de membres , banniffement , amende honorable ou autre
peine irrogeant infamie ; enfin , qu’ ils affifteroient à la Police immédiatement après
» le Lieutenant Civil ou Juge Mage , ÔC
» qu’ils préfideroient au fait de ladite Po» lice , en l’abfence de l’un ou de l’au» tre.
L ’Edit du mois de novembre 1554 , dé
termine encore plus particulièrement les fonc
tions des Lieutenants Criminels.
» L ’article z ordonne qu’ils auront Jurif» diûion , connoiffance ÔC correftion , telle
» ÔC femblable qu’ont accoutumé les Pré» vôts de la Maréchauffée,
» Qu’ils auront , article 3 , privativement
» contre tous autres , la connoiffance ÔC Ju» rifdiôtion des cas criminels qui leur ont été,
» ôc aux Baillifs ôc Juges Préfïdiaux , par
» ci-devant attribués.
w Et pour retrancher , dit l’article 15 ,
» ôc ôter tous les différens , queflions ÔC dé3» bats qui pourroient advenir entre les Lieu» tenants Civils ÔC les Lieutenants Crimi» nels , déclarons qu’avons entendu , entenj> dons ÔC ordonnons que nofdits Lieutenants
» Criminels connoiffent ÔC ayent la Jurifdiûion
9» de tous crimes , délits ÔC offenfes dont
» nos Baillifs , Sénéchaux ôc Lieutenants Ci» vils fouloient connoître ^privative ment con.
19 tre lefdits Baillifs , Sénéchaux ôc Lieute» nants Civils.
\ » Ores qu’il fût queftion d’excès commis
» entre les parties plaidantes ôc litigantes
G
�0, a
. ,
W
\
'
» pardevânt eux, & au contempt d’iceùx pro.
)) cès , pourvu que l’excès ne Toit fait en ]*
» préfence du Jugé exerçant Ton office , ou
» en Ton Auditoire ; & contraventions; faites
n au* fait *rde Police de Ville ou Juftice , ou
» autres matières criminelles quelles qu'elles
» foient , appartenant aux Sieges defdits
» Bailliages Sc qui y font attribues , tant par
» ce préfent Edit qu'autres nos Edits Sc Or99 donnances de nos Prédéceffeurs.
» Lequel Réglement de Police demeure à
» Vautorité du Juge C ivil > & la connoijfance
99 de la contravention au Ju ge Criminel.
»5 Fors Sc réierve feulement des matières
» criminelles , incidentes Sc prejudiciables aux
» procès civils pendants .pardevant lefdits
» Baillifs Sc Lieutenants Civils , fans la
99 décifion Sc connoiffanee defquels ils ne
s» pourroient faire droit & décider les cau» fes Sc matières civiles , comme falffies de
» lettres Sc témoins , Sc autres femblables
35 matières defquelles dépend Sc eft connexe
)> la décifion de la matière civile. «
Rien de plus précis que cet article. i ° . Il
attribue aux Lieurenans Criminels 0 la connbiffance Sc Jurifdi&ion de tous crimes Sc
délits , privativement aux Officiers civils
même des excès commis entre parties plair
dantes.
2°. Il ne réCerve aux Baillifs Sénéchaux,
ou leurs Lieutenans civils , que la çounoiffance des excès commis en leur prefencq où
dans leur auditoire , Sc des matières criminelles tellement connexes aux" procès civils
27
que le Jugement de ceux - ci , dépende, de
celles-là.
<
$Q. Enfin l'Edit diftingue, quant au fait
de Police , le Réglement d’ avec la contra
vention. Il laifl’e le Réglement à l'autorité
du Juge civil ; 8c il veut que le Lieutenant
criminel connoifie feut, 8c privativement , de
la contravention.
fr Plufieurs Réglemens ont fait défenfes aux
Lieutenans civils Sc criminels , d’entrepren
dre réciproquemment fur la Jurifdiètion l’un
de l’autre , à peine de nullité 9 fufpenfion
de leurs charges , dommages 8c intérêts des
parties. C’eft la difpoficion enti’autres des
Lettres-patentes de Charles IX. du i j juin
1 5 6 1 , fur le différent entre les Lieutenans
civils
Sc criminels
du
-'
r
■
;
'Mans.
■'
Un Arrêt du Grand Confeil , du 25 feptembre 1528 , fervapt de Réglement entre
les Lieutenans civil , criminel Sc particulier
de la Sénéchauffée de Poitiers , a ordonné
que le Lieutenant criminel pourroit vaquer
jour Sc nuit à la prife des délinquans Sc
malfaiteurs , contr’eux prononcer ajournemens
fimples ou perfonnels , faire Sc parfaire leurs
procès ; » qu’il connoîtra de tous ports d’ar» mes , force publique , excès , meurtres ,
» pilleries , larcins Sc de toutes autres ma)) tieres criminelles; . ............ fi non qu’elles
» fuflènt incidentes Sc émergentes ès procès
m civils; Sc civilement intentées pardevant le
n Lieutenant général civil.
» Que le Lieutenant criminel connoîtra
» des énormes Sc exécrables blafphêmcs, pri-
�* zS
« vement & publiquement proférés contre
w J’honneur de Dieu , de la Vierge , des
» Saints, du R o i , ou de la chofe publique,
» 8c pour raifon defquels punition corporelle
» s'enfuit.
» Que des autres paroles proférées contre
» l'honneur de Dieu , ôcc. dont s’enfuivroit
» condamnation d'amende pécuniaire , les
» Lieutenans en connoîtront par prévention,
» 8c aufli des matières de réintégrande in» tentées par voie d’information 8c inquifii) tion. «
E t toutefois f i efdites matières y a voit
eu homicide commis , mutilation de mem
bres y & autres délits méritant punition cor
porelle y la connoijfancc de ces cas en ap
partiendra au Lieutenant criminel.
Ce Réglement juftifie la diftindtion à faire
entre les délits qui méritent punition corpo
relle , d’avec ceux qui ne (ont fujets qu’à
une peine pécuniaire ou autre peine légère,
& que le Lieutenant criminel a feul le
droit de connoîcre des délits de la première
efpece.
Un Arrêt de Réglement du Parlement,
entre le Lieutenant criminel & les Officiers
du Bailliage 8c Préfidial de Blois du 7 feptembre 1 5 5 9 , a ordonné que, quant au fait de
Police , fe tenant à l'Hotel-de-Ville , le Lieu
tenant criminel préfideroit en l’abfence du
Bailli ou de fon Lieutenant civil , demeu
rant toutefois ( ce font les termes de l'A r
rêt) la connoiffance de la contravention d 'i
celle Police au Lieutenant crim inel•
Cette
/
*9
Cette difpofition e(t conforme à l'article
15 de l'Edit de 1 5 5 4 , 6c c’eft auffi d’apiès cet Edit que Loifeau a écrit qu'en tou
tes les parties de la Police , il faut foigneufem ent diflingutr le droit de faire des R eglemens politiques , (en quoi Jè u l conffle le
vrai droit de Police ) d'avec l'exécution &
connoiffance des contraventions à ces Reglemens
qui dépendent de la fim ple & ordinaire J u f
tice. Que faute d'objerver cette dijlinction ,
il furvient journellement des procès. Même
à faute de L'avoir confidérée , on a ôté mal
ci propos aux B a illifs royaux le droit de
fa ire des Reglemens politiques...... pour l'at
tribuer aux Prévôts & Juges ordinaires des
Villes auxquels appartenoit feulement l'exé
cution de la Police. (Traité des Seigneuries ,
ehap, 9 , n. 44. )
Un femblable Arrêt de Reglement entre
les Officiers de la Sénéchauffiée du Maine ,
du 29 août 15 7 9 5 a ordonné que le Lieu
tenant Général Civil préfideroit au fait de la
Police , 6c aux Aflemblées générales de la
Ville........ qu’il connoîtroit auffi des contra
ventions faites à la Police \ & au cas , edil ajouté , où l'amende & condamnation feroit
apparemment telle , qu'elle mériteroit peine
corporelle , en appartiendra la connoiffance
audit Lieutenant Crim inel.
Ces Reglemens 6c les Edits ci-deflus ci
tés , font rapportés par Joly dans fon T rai
té des Offices ; il ne s’agit donc plus que de
fçavoir fi les Edits de création des Offices
H
�3°
de Lieutenants Généraux de Police y ont dé
rogéLe premier Office de Lieutenant Géne'ral
de Police a été créé pour la Ville de Paris :
fes difpofltions font effentielles.
L e Roi y annonce dans le préambule ,
que comme les fonctions de la Juftice & de
la Police font fouvent incompatibles & d’u
ne trop grande étendue pour être bien exer
cées par un feul Officier dans fa Capitale ,
fon intention eft de les partager : eftimant
que l’adminiftration de la Juflice contentieufe & diftributive qui requiert une préfence
actuelle en beaucoup de lieux , demandoit un
Magiftrat tout entier ; & que la Police qui
confifte à ajjurer le repos du public & des
particuliers , à purger la V ille de ce qui
peut caufer les déjordres , à procurer l'a
bondance , & à fa ire vivre chacun félo n j a
condition & fo n devoir , demandoit auifi un
Magiftrat qui pût être préfent à tout.
En conféquence le Roi fupprime l’Office
• de Lieutenant civil , dont étoit pourvu le
feu fîeur d’Aubray , ÔC établit en titres d’Offices formés & héréditaires , deux Offices
de Lieutenans du Prévôt de P a r is, dont l’un
fera nommé Lieutenant civil , 8c l’autre
Lieutenant du Prévôt de Paris , pour la P o
lice , pour être , ces deux Offices , remplis
par deux Officiers differens , fans pouvoir être
ci-après joints & réunis.
Après avoir déterminé les matières dont
connoîtra le Lieutenant civil , & lui avoir
accordé le pas fur le Lieutenant de Police,
31
l’Edit ordonne que le Lieutenant de Police
» connoîtra de la fûreté de la Ville de Pa» r i s , du port d’ armes prohibées par les
» Ordonnances , nettoyement des rues &C
« places publiques ; qu’il donnera les ordres
u néceffaires en cas d’incendie , inondations;
)> connoîtra des approvifionnemens , amas ,
» magafins , taux 8t prix des denrées , 6c
taux des Boucheries, Foires , Marchés ,
)) & c.
» Aura la connoiffance des ajjemblées il» licites y tumultes yféditions & défordres qui
n arriveront à Voccafion d 'icelles, des Ma« nufaâures , éleftions des Maîtres 8c Garu des , exécution des Statuts ôc Réglemens ,
» & c.
w Pourra connoître de tous délinquars ÔC
» trouvés en flagrant délit en fait de Police ,
» leur faire St parfaire leur procès fom m ai» rement , St les juger feul , finon en cas
» ou il y s'agira des peines affliclives ; &
)> audit cas , ajoute l’Edit , en fera fon
» rapport au P ré fd ia t en la maniéré accou» tumée.
« Et généralement appartiendra audit Lieu» tenant de Police l'exécution de toutes les
» Ordonnances , Arrêts St Réglemens concer» nant le fait d’icelle circonftances St dé» pendances , pour en fa ire les fondions
)) en la même form e St maniéré qu’ont fait
» ou eu droit de faire les ci-devant pourvûs
» de la charge de Lieutenant civil , exerçant
» la Police. L e tout fans innover , ni pré» judicier aux droits St Jurisdiûions que
�32 /
pourroient av o ir, ou pofleflion en laquelle
pourroient être les Lieutenans criminels 8c
particuliers , notre Procureur au Châtelet,
même les Prévôts des Marchands 8c Echevins de ladite Ville , de connoître des matieres ci-deflùs mentionnées , ce qu’ils continueront de faire , 8cc.
Cet Edit n’ a été enrégiftré au Parlement
qu’ avec la même réferve des droits 8c JurifdiCtioji de l’Office de Lieutenant criminel.
L ’Edit & l’Arrêt d’enrégiftrement juftifient
donc que la JurifdiCtion 8c l’autorité du Lieu
tenant criminel font reliées telles qu’elles
étoient avant 1667 ; qu’à lui feul eft réfervé
de connoître de tous les délits^ publics, 8c
qui méritent peine affliCtive ou infamante ;
que le Lieutenant de Police ne connoît que
du Réglement de la Police ; 8c qu’il n’efl:
Juge des contraventions , que quand elles
méritent des peines légères , auquel cas , il
ne peut encore faire qu’ une procédure fommaire.
Tout cela réfulte :
i ° . De ce que le Lieutenant de Police
n’efl établi Juge en cette partie , que pour
exercer en la même forme 8c maniéré que
faifoit le Lieutenant civil avant l’Edit.
z°. De ce que fon Office a été créé fans
innover, ni préjudicier au droit 8c à la J u
rifdiCtion du Lieutenant criminel.
30. Du préambule même de l’E d it, qui dé
clare en quoi confident proprement les fonc
tions du Juge de Police , 8c qui ne parle
nullement
»
»
w
n
»
»
»
il
nullement de la punition des crimes 8c dé
lits.
40. De la difpofition de l’E d i t , qui ne permet
au nouveau Lieutenant de Police de con
noître les délits en fait de Police , que dans
le cas où les délinquans feront pris en fla
grant délit , 8c qu’ en même tems , il n'y aura
lieu qu’ à la procédure fommaire , 8c à une
peine non affliCtive.
30. Enfin , de cette autre difpofition , qui
veut que dans le cas où il s’ agira de peines
affliftives , le Lieutenant de Police foit tenu
d'en fa ire Jon rapport au Préfidial en la
maniéré accoutumée. Ce rapport n’ed autre
chofe qu’ une dénonciation du crime ; 8c alors
le Lieutenant criminel s’empare de l’inftruction , 8c juge le procès avec les autres Juges
de la Chambre criminelle ; cela s’eft pratiqué
de tout tems au Châtelet.
Ainfi , quand l’Edit autorife le Lieutenant
de Police à connoître des' affemblées illici
tes , tumultes y féditions 8c défordes qui ar
riveront à l’ occafion d’icelles ; on ne peut pas
en conclure , fans fuppofer que la loi eft en
contradiction avec elle-même , que le Lieu
tenant de Police a le droit de juger les féditieux 8t les faCtieux , 8c de leur infliger
les peines capitales que méritent leurs cri
mes.
Il faut diftinguer , dans ce cas , ce qui
n’ eft que le réglement , ordres &C mefures
propres à prévenir ou à appaifer les tumul
tes 8c féditions : tout cela eft du reffort du
Lieutenant de Police, puifque fa fonûion
I
1
�34
confifte à aflurer le repos public & des par
ticuliers , à purger la Ville de ce qui peut
caufer des défordres, & à faire vivre chacun
félon fa condition & fon devoir.
Mais dans l’émeute populaire , la fédition
& l’ aflèmblée illicite , il y a de plus le crime
public , l’offenfe faite à la fociété : & cet
objet ne peut être de la compétence que du
Magiftrat prépofé pour juger les crimes, en qui
réfide eflentiellement la vindifte publique, en
un mot, du Lieutenant criminel.
L ’ ufage a confirmé tous ces principes :
on ne voit point au Châtelet le Lieutenant
de Police entreprendre fur les fonctions du
Lieutenant Criminel , & jamais/il ne connoît de crimes capitaux , qu’en vertu d’ u
ne commiffion du Confeil ; auquel cas il ju
ge comme Juge délégué , &c ordinairement
en dernier refiort.
On peut ajouter que dans toutes les conteftations qui fe font élevées entre les Of
ficiers du Châtelet & ceux de l’Hôtel - deVille de Paris au fujet de la Police , fur
la Riviere & fur les Quais , avant & de
puis l’Edit de 1667 , c’eft toujours au Lieu
tenant Criminel que les Officiers du Châtelet
ont demandé que l’inftruftion des procès cri
minels fut renvoyée , & les Arrêts l’ont
ainfi jugé.
Le Commiffaire de la Mare en rapporte
plufieurs, 1 vol. pag. 187 , & fuiv.
Un du 29 janvier 1 5 9 7 , au fujet de l’enlevement des Portes & Ponts - levis de la
Ville j un autre du 23 juin 1 6 1 8 , pour un
35 ;
délit commis fur la Riviere ; un troifieme du
14 décembre 1 6 1 8 , fur un vol de robinets
de Fontaines ; enfin un autre Arrêt du 14
mai 1698 , dans l’efpece d’une banqueroute
frauduleufe.
L ’Edit de 1699 , qui a créé des Lieute
nants Généraux de Police pour toutes les au
tres Villes du Royaume , les a créés femblables à celui de la Ville de Paris , à l’inftar
& pour fa ire les mêmes fondions : ce font
les termes mêmes de cet Edit \ &. dans la
difpofition qui détermine ce dont ils connoîtront , on trouve mot pour mot tout ce que
l’ Edit de 1667 attribue au Lieutenant Gé
néral de Police de la Ville de Paris.
Ainfi dans les villes de Provinces , comme
à Paris , les Lieutenants Généraux de Poli
ce ne font pas Juges compétens des crimes
& délits publics. Ils ont bien le droit de
faire les Reglemens de Police ; mais le Ju
gement de la contravention , lorfqu’elle eft
telle qu’elle peut mériter peine affliftive ,
eft du refiort des Lieutenants Criminels. Ils
peuvent prévénir & appaifer les féditions 8c
les troubles \ mais les auteurs des troubles
& féditions ne peuvent être jugés & con
damnés que par les Lieutenants Criminels.
Enfin, rien ne démontre mieux encore cet
te vérité , que l’Ordonnance de 1670 , pu
bliée peu de tems après l’Edit de création
de l’Office de Lieutenant de Police pour la
ville de Paris.
Dans le tit. 1 de cette Ordonnance , qui
traite de la compétence des Juges , on ne
�voie point que le Lieutenant de Police foie
déclaré compétent pour connoître d’aucun
crime.
L ’art. II. met au nombre des cas royauxs
la Police pour le port des armes , les affemblées illicites , les féditions , les émo
tions populaires , 8c il en attribue la connoiffance aux Baillifs , Sénéchaux 8c Préfidiaux , privativem ent , dit l’article , à nos
autres Juges , & à ceux des Seigneurs. PerTonne ne doute que par les B aillis , Séné
chaux & Préjidiau x , il faut entendre les
Lieutenans criminels dans chaque Siégé , 8ç
rien ne le prouve mieux que l’article 1 6 du
même titre.
n Si les coupables de l’un des cas royaux
n 6c prévôtaux ci-deffiis , font pris en fla» grant délit , le Juge des lieux pourra informer 6c décréter contr’eux , 6c les interroger, à la charge d’en avertir inceflam)> ment nos Baillis 6c Sénéchaux, ou leurs
3> Lieutenans criminels , par a<fte fignifïé à
» leur Greffe j après quoi , ils feront tenus
» d’envoyer quérir les procès 6c les accu» fes. ))
De cette difcufîîon réfultent deux conféquences. i ° . C’eft aux Lieutenans de Police
à ordonner des fpeétacles , à y établir la difcipline , à faire les Réglemens qu’ils croient
convenables , pour que tout s’y paffe avec
décence ôc fans trouble , 6c à établir des
peines contre ceux qui contreviendroient à
leurs Ordonnances. Ils ont meme le droit
d’inftruire le procès fommairement aux délinquans
quans , 8c de prononcer contr’eux toutes
peines légères , 6c non infamantes. Mais
c’eft là que fe borne leur Jurifdiftion à cet
égard.
20. Tous les délits graves & qui méritent
peine infamante ou affliftive , font du reffort
Lieutenant criminel ; 6c c’eft au Procureur
du Roi en la Sénéchauffée, à en pourfuivre
la vengeance , comme chargé de la vindifte
de tous les crimes qui bleffent la fociété &C
en troublent l’harmonie.
Ainfi , s’il furvient une fédition dans la
Salle des Spectacles , ou des querelles entre
plufieurs particuliers , les Lieutenans de Po
lice ont bien une autorité fuffifante pour appaifer le trouble , 6c pour faire faifîr les cou
pables • mais non pas pour inftruire les pro
cès , parce qu’il faut qu’il foit fait dans la
rigueur des Ordonnances , 6c que les délits
méritent une peine capitale.
C ’eft là , d’après les Ordonnances , 8c ce
qui s’eft de tous les tems pratiqué à Paris ,
ce qui devroit être décidé , fl le débat de
JurifdiCtion étoit entre les Lieutenans crimi
nel 6c de Police de cette Ville. Et tel fut
l’avis de trois Avocats célébrés du Parlement
de Pa ris • Mes. Delambon , Gillet 8c Boys ,
que la Sénéchauffée de Marfeille confulta
en 1766. Puifque les Offices de Lieutenans
-de Police ont été créés en Provence par
l ’Edit du mois de décembre 1699 , à l'in f'•
tar du Lieutenant de Police créé pour la
ville de Paris p ar lyE d it du mois d'oclobrc
1667 , la même raifon de décider doit entraîner
K
�la même décilîon entre les Echevins &
39
mars 1 7 0 0 , les Offices dé Lieütenans géné
raux , Procureur du Roi , Commiflaires,
Greffiers , Huiffiers dé Police ant été réunis
aux Corps des Villes
Communautés du
Pays. A l’exemple de là Province , la ville
de Marfeille obtint aüffiL la même réunion
quelque tems après. G ’eft de là que le fleurs
Echevins prennent le titre & exercent les fonc
tions de Lieütenans généraux de Police.
Cette circonftance locale placeroit nos Lieutenans de Police dans une claflé différente du
Lieutenant de Police de Paris. S’il étoit vrai ,
ainfi que Bonnet le fuppofe mal-à-propos,
pour n’ avoir pas affez approfondi la matière,
Traité de la compétence des Juges de Police 7
tit. 2 , art. 2 , que par l’Edit de 1669 ,
les Officiers de Police euffent le droit de con
noître des crimes capitaux , de faire par
conféquent des procédures fuivant les réglés
judiciaires du Palais , & de condamner à
des peines affliftives & extraordinaires , il
faudtoit dire avec lui. » Mais cette difpo» flcion de l’Edit de 1669 , ne pouvoit avoir
5> lieu , qu’ autant que les charges auroient
)> été exercées par des Officiers en titre &
» pourvus par le Roi , parce qu’ils auroient
» été gradués , & cenfés capables d’une
» pleine adminiftration de la Juftice , quant
35 à leur Jurifdiftion. En effet , le même
» Edit porte qu’il fera établi dans les Villes ,
» un Lieutenant général de Police, qui aura
)> rang & féance dans les Bailliages & au» ttes Jurifdiûions Royales, immédiatement
» après les Lieütenans généraux defdits Sie*
la
Sénéchauffée de Marfeille. Auffi des Avocats
du Parlement de Provence , Mes. Ailhaud ,
Pafcalis & G a flîe r , également confultés par
elle en 17 6 6 y n’héfiterent pas à donner un
avis conforme. Ils eftimerent que les principes
fu r lefquels les Avocats au Parlement de Paris
avoient décidé le point de compétence dont
il s'agijfoit en faveur des Officiers au Siégé
de M arfeille , fon t d'autant plus incontejtables , qu'ils fon t puifés dans la difpojition
des Ordonnances , & conformes aux Arrêts
de Réglement rendus par le Parlement de
cette Province. Perjonne ne doute & ne fç a u roit douter , lifons-nous dans cette Confultation , que les Officiers de Police n'aient le
droit de connoître de tout ce qui concerne
l'ordre & la décence des Spectacles. Ce fo n t
là deux objets qui dépendent de la Ju rifd ic
tion qui leur efi attribuée pour maintenir
l'harmonie dans la fociété , & pour affurer
la tranquillité des citoyens. A in ji 9 par une
fuite de ce principe , ils peuvent arrêter les
défordres , punir les perturbateurs p ar les
peines que les loix leur ont permis de pro
noncer. Mais f i ces fa its qui arrivent à la
Salle des Spectacles , fo n t , par leur nature &
dans leurs circonftances , de véritables crimes , alors le m otif de leur établijfement
ceffiant y ils n'ont & ne peuvent plus avoir au
cune forte de Jurifdiction , n'ayant pas l'éten
due de pouvoir néceffiaire pour infliger aux
coupables les peines qp'ils méritent.
En Provence , par Arrêt du Confeil du 2
/
�r 40
g e s , ce qui fuppofe un Magiftrat , un Of>) iîcier de Juftice , avec toutes les qualités
» requifes pour en remplir dignement les fonc» tions. O r , les Offices ayant été abonnés,» réunis aux Communautés, ÔC n’étant exer» cés que par des Officiers ;municipaux an» nuels , la plupart fans grade ÔC fans prati>) que , il ne conviendroit pas qu’on leur laiflât
5) le pouvoir de faire des procédures criminelles
:» comme les Juges Royaux, ôc de condam)) ner à des peines capitales. Leur conduite
» feroit fujette à des irrégularités , des équi» voques ÔC des méprifes qui pourroient por» ter un extrême préjudice au public. Les
« Confuls des Villes n’ont même jamais fongé
» de prendre , en qualité de Lieutenans géj> néraux de Police,. la place que cet Edit
)> leur donnoit aux Bailliages ÔC Sénéchauff
» fées ; ce qui fait voir qu’ils fe font rc3> connus- inférieurs à ces charges , ÔC qu’ils
n ne pouvoient les exercer qu’à demi , ÔC
r> très-imparfaitement. Il eft donc vrai que
» ces Offices étant tombés en main morte,
n ils ont perdu leur principale dignité , ÔC
» cette haute puiffiance du glaive qu’ils te» noient de la main du Roi ., ayant dégé» néré en baffe ôc moyenne Juffice , ne reff
» tant aux Magiftrats qui l’exercent par
-» fimple commiffion , que le droit de procéder fommairement contre les abus ÔC
» délits communs concernant la Police , ÔC
» d’infliger aux délinquans! des peines ordi» naires. D ’où l’on doit conclure que fi les
» fieurs Echevins de Marfeille n’euflènt pris
» qu une
.4 1 .
qu’une connoiffance fommaire des aôions
indécentes de D o lign i, Ôc qu’ils ne l’euflent
condamné qu’ à demeurer un certain tems
fur le Cheval de Bois , fans prononcer la
peine du banniffement, leur procédure auroit été fans doute entretenue , parce
qu’ayant une infpeftion de difeipline fur
les mœurs , ils peuvent ordonner ces fortes de punitions , pour maintenir l’honnêteté publique. Mais ayant voulu procéder fuivant les réglés judiciaires de Pinformation , ÔC condamner à des peines capitales , ils étoient fortis de leur état, en
s’érigeant en Juges Hauts-Jufticiers , tandis qu’ils n’ont qu’ une efpece de bafle Jufi
tice , comme il a déjà été dit. «
Ce Doligni , » garçon Pâtiflier de la ville
» de Marfeille , étoit en coutume de faire
» dans fa boutique ôc même dans la rue ,
» des obfcénités fcandaleufes devant les fem39 mes , c’eft en ces termes que Bonnet rapporte l’efpece de l’Arrêt , fujet des obfervations qu’on vient de tranferire : » Le Pro*
3» cureur du Roi de la Police qui en fut
» averti , porta fa plainte au Bureau, ÔC demanda l’information ; elle lui fut permife , ôc
» l’audition des témoins ayant été faite dans
» le ftyle ôc les réglés du Palais , Dorigni
» fut décrété de prife-au-corps , ÔC conftitué
)) prifonnier. Après avoir été interrogé ôc
)> entendu fur les charges , on jugea que
» l’accufation méritoit d’être inftruite , fon
» exceffive impudence étant un affront ca» pital fait à la pudeur • le procès extraor-.
» dinaire fut ordonné ; on y procéda dans
L
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le même ordre , 6c la Sentence definitive
^ qui fut enfuite rendue , partait que Do?> rigni feroit banni pour dix arts de la ville
» de Marfoille , après avoir demeuré pendant
j) deux heures furie Cheval de Bois , ayant
# fur fon front un écriteau qui contiendrait
9) en gros carafteres ce mot impudique ,
j* afin que chacun fçût le genre de crime
qui l’avoit fait condamner à cette peine.
99 Dorigni fe rendit appellant de cette Senj> tence définitive , de celle qui avoit ordonné le procès extraordinaire , 6c de tou» te la procédure dont il demanda la caffaj> tion , fondant fes moyens fur ce que les
v Officiers de Police avoient attenté aux
» droits des Juges royaux , en procédant conv tre lui par la voie rigoureuîe, même l’ex» traordinaire de l’information , en le conp damnant à une peine capitale , telle que
celle du banniflèment j que n'ayant ni
9) territoire ni glaive , ils ne pouvoient ni
9 9 faire des procédures à la forme de l’Or99 donnance * ni infliger des peines qui por59 tent fur l’état ou la condition des Cito99 yens. Par Arrêt du 15 juin 1 7 2 6 ,
pron noncé par M. le Préfîdent de Bandol ,
n la Cour caffa la Sentence du procès ex)> traordinaire Sc la définitive , tenant les
» informations 8c le décret de prife-au corps ;
99 6c en cet état elle renvoya l’accufé au
39 Lieutenant de Marfeille pour être ordon39 né contre lui ce qu’il appartiendroit ; E T
» F I T D ES INHIBITIONS E T D É F E N » SES A U X SIEURS É C H E V IN S D E
A
»
»
*
39
F A I R E A L 'A V E N I R D E S P R O C È S
E X T R A O R D I N A I R E S , A P E IN E D 'E N
E T R E IN F O R M É A L A R E Q U E T E
D E Mr. L E
PROCUREUR GÉNÉRAL. M
Quoi qu’il en fort du fèntiment de Bon
net en ce qu’il attribueroit le droit du glai
ve , & la connoiffance non-feulement de la
violation de la jim pie Police ^ mais encore
des grandes violations des loix , aux Lieu
tenants Généraux de Police , fi ces Offices
étoient exercés tels qu’ils font créés par
l ’Edit : il eft certain que l’état auquel ces
charges font réduites en Provence , met entr’elles 6c l ’Office du Lieutenant de Police
de Paris , une différence majeure ; 6c que fi
le pouvoir de celui - ci n’eft qu’ une fimple
correûion , à plus forte raifon nos Lieute
nants de Police en Provence ne peuvent s’ar
roger le droit du glaive. Il eft certain enco
re que par cet Arrêt du 15 juin 17 2 6 , il
«fl inhibé aux fieurs Echevins de Marfeille ,
de faire des procès extraordinaires , de connoître par conféquent des crimes où il peut
échoir des peines affliftives. L a Cour leur
dit alors , par cet A r r ê t , ce qu’elle leur a
répété en 1766 par la lettre de Mr. le Pro
cureur Général. Il arrive quelquefois que vous
inform el fu r des faits qui méritent enfuite
d ’être pourfuivis par la voie du procès extraordinaire ; mais c’efl que ce fa it étoit par
lui-même de la compétence de votre Tribunal ? que les circonfances qui exigent l'inftruclion par recollement & confrontation ,
�44
Ijï’ont été découvertes que dans le cours de la
procédure. Vous êtes obligés, dans ce' cas ,
de renvoyer après les décrets ; & lorfque le
délit excède par fa nature les bornes de vo
tre compétence , lorfque la plainte vous an
nonce qu'il exige des peines que vous ne
pouve\ infliger , vous ne deve\ point procé
der à l'information.
f
Avant cet Arrêt & le 1 6 octobre 1 7 2 c , il
.étoit intervenu un Arrêt du Confeil d’Etat
qui en interprétant l'Edit de 1699 , réglé
les matières dont la connoiflance appartient
au Lieutenant général de la Sénéchauflee de
Forcalquier , 6c celles concernant les Confuls
de cette Ville , en qualité de Lieutenants
généraux de Police.
Cet Arrêt cafle des Arrêts rendus par le
Parlement 3 & cependant en interprétant, en
.tant que de befoin ,
cet Edit du mois
d’o£tobre 1699 > SA M A J E S T É a ordonné
& ordonne que ledit E im ar , en f a qualité
de Lieutenant général en la Sénéchauffée
de Forcalquier , aura la connoijfance des
matières de Police concernant le port des
armes , affemblées illicites , /éditions , tu
multes & défordres qui pourroient arriver , enfem ble des autres cas où il pourroit échoir
peine affliclive 3 & a l'égard des autres ma
tières de Police où il ne s'agit que de pronon
cer des aumônes , amendes , confifcations de
marchacdifes & denrées , mentionnées audit
E d it , la connoijfance en appartiendra aux
Confuls.
Le 19 janvier 1742 , le Parlement rendit
en
, 45
en contradictoires défenfes;, un Arrêt qui renouvella les difpofitrons du précédent. Le
“procès s’étoit mû fur la compétence refpecrive du Lieutenant Criminel , & des Con
fuls Lieutenans généraux de Police de Tou
lon 3 d’un côté , étoient intervenues la Séné
chauflee de Toulon, la Sénéchauflee générale
d’Aix 3 de l’autre 9 les Confuls de Toulon ,
& les Procureurs du Pays. Par cet Arrêc
qui eft des plus folemnels , 5c qu'attendu les
parties qui étoient en qualité & qui ftipuloient pour tous les Lieutenans généraux de
Poli ce & pour toutes les Sénéchauflees , on
doit confidérer comme un Reglement général
fur la matière , la Cour ordonna que l’Edit
de 1699 •> Déclarations de Sa Majeflé & Ar
rêts rendus en conféquence , feroient exécutés
félon leur forme & teneur : Ce fa ifa n t que
les Officiers de la Sénéchauffée de la ville
de Toulon ne connoîtroient , en matière de
Police y que des faits concernant le port des
armes , affemblées illicites , /éditions , tu*
multes & dé/ordres qui pourroient arriver à
locca/on d'icelles , en/emble des autres cas
où il peut échoir peine affliclive 3 & a l'é
gard des autres matières de Police , où il
ne s'agit que de prononcer des aumônes ,
amendes , coiffi/cations des marchandi/es &
denrées y mentionnées ait fu fd it E d it du mois
d'oclobre i6c>ç, la connoijfance en appartiendra
auxdits Confuls Lieutenans généraux de Police.
Ainfi , à Paris & dans toutes les Villes où
les Offices de Lieutenans généraux de Po
lice font exercés comme à Paris , quoique
M
�46
l’Edit de création autorife les Lieutenans de
Police de connoître des affemblées illicites ,
tumultes , féditions & défordres qui arrive
ront à Toccafion d’icelles , on ne doit pas
en conclure , ainfi que nous l’avons déjà obfervé , 8c l’on n’en conclut pas que les Lieu
tenans généraux de Police ayent le droit de
juger les féditieux , les faûieux , 8c de leur
infliger les peines capitales que méritent leurs
crimes. Il faut diftinguer , en ces cas , ce qui
n’eft que Reglement , ordres ou mefures
propres à prévénir ou à appaifer les fédi
tions 8c les tumultes. Tout cela eft du reffort du Lieutenant de Police , puifque fa
fonftion confîfte à afiurer le repos public y
à purger la Ville de ce qui peut caufer des
défordres , 8c à faire vivre chacun félon
fa condition 8c fon devoir. Mais dans l’é
meute populaire , la fédition 8c l’affemblée
illicite , il y a de plus , le crime public ,
l’offenfe faite à la fociété , 8c cet objet ne
peut être de la compétence que du Magiftrat prépofé pour juger les crimes , en
qui réfide effentiellement la vindiûe publi
que.
Cette diftin&ion qui étoit moins dans les
Edits de création des Lieutenans de Police ,
que dans la nature 8c l’ordre des chofes ,
a été confacrée en Provence par des Reglemens précis qui ont inter prêté ces Edits.
Quoique ces Reglemens paroiffent interdire
aux Lieutenans de Police la connoiffance des
féditions , tumultes , 8cc. il ne faut néan
moins les entendre que dans le fens de la
............................... 47
diftinûion ci-deflus. Ils en connoiflent nonproprement comme Juges en force de la
vindicte publique , à l’effet de punir les
factieux , & c. mais improprement comme furveillans 8c confervateurs de Tordre public ,
à l’effet de prévénir le mal , ou d’en arrê
ter les progrès.
Que les Lieutenans de Police de Marfeille faffent l’application de ces principes
généraux 8c particuliers aux faits qui peu
vent arriver dans la Salle ou à l’occafion
des Speftacles.
Mais ils oppofent eux - mêmes des titres :
il s’agit de les difcuter. A l’appui de leur
demande , ils citent dans leur requête i ? .
un Reglement qu’ris firent le 17 mars 1752,
à la iéquifition du Procureur du Roi de la
Police , homologué par le Parlement le 2$
du même mois , pour réprimer les abus qui
s’ étoient introduits à l’occafion des Speftacles , 8c prévénir ceux qui pourroient naître
à l’avenir ; 20. Une Ordonnance du Roi du
20 mars 1753 ; 30. Un Arrêt du Parlement
du 14 août 1753*
Il eft vrai que l’article 9 du Reglement
porte que nul ne pourra commettre aucun
défordre , fo it en entrant ^fo it en fortant ,
fiffl er & f airz des huées avant & pendant les
Hepréfentations & entdAcles 9 interrompre
les Acteurs 5 ni troubler les Spectacles de
quelque maniéré que ce fo it , à peine de
300 liv. d'amende , d'interdition & d'en être
informé fu r les contraventions 3 8c que l’ar
ticle 15 contient des Déclarations fembla-
�nj
blés contre ceux c}Ui c o m p lo tero n t d a n s
S a lle o ië a ille u rs
S p ecta cles
ou y
la
p o u r ex c iter du b ru it a u x
c a u fe ro n t du tu m u lte .
Mais il eft fingulier que le-s Lieutenans
de Policé croyent qu’il feroit en leur pou
voir de s’arroger, par un Réglement pareil,
une plus ample Jurifdiftion que celle qui
leur eft attribuée par les Edits, & les Arrêts 8c
Réglemens rendus en conféquence. Si l’on
pouvoir faire un pareil reproche à leur Ré
glement de 17 5 2 , il ne tiendroit pas contre
l’oppofition des tiers intérefles. Mais ce R é
glement ne prononce que des peines légères,
& ne frappe par conféquent que contre des
violations de Ample Police. Si fes difpofîtions s’étendoient fur les grandes violations
des loix , dont les Speftacles peuvent être
l’occafion , il faudroit l’entendre dans le fens
qu’on a toujours entendu partout , & que
les Arrêts , foit du Confeil , foit du Parle
ment, ont interprété en Provence les Edits
de création des Lieutenans de Police. A ces
Officiers appartiendroit le droit de prévenir ,
foit par des Réglemens , foit par d’autres
moyens , les défordres d’où peuvent naîrre
les grandes violations, le droit encore d’appaifer les défordres. Mais au Lieutenant cri
minel, au Magiftrat qui a la vindicte publi
que, appartiendroit le droit de connoître du
crime public , de l’offenfè faite à la fociété ,
8c le droit d’infliger aux coupables les peines
proportionnées à leurs crimes. A en croire les
Srs. Echevins , on ne leur a jamais contefté le
droit de veiller à la tranquillité , à la dé
cence
49
cence qui doivent regrièr dans les Spe&acles, de
punir les infrafteurs!; tellement que fur là redjuifition du Procureur dti Roi à là Pôlice , ils fi
èrent le 17 mai 1752. , Un Règlértient. Cettê
propofition, Vraie en pîpfieurs fens , eft faufle
par fa généralité, 8c préfente tm niauvais ar
gument. On ne leur a jamais contefté le droit
de veiller à la tranquillité , à la décence qui
doivent regner dans les Speûacles'. C’eft dans
ces lieux leur fonction principale , leur pre
mier devoir. On ne leur contefté pas le
droit de faire des Réglemens ; c’eft un des
aftes de cette furveillance qué .la loi leur
commande , pour laquelle ils ont été créés.
I ls p u n ijje n t les in fra ç le u rs . C’éft: en cette
partie que leur propofition eft faufle par .fa
généralité. Ce droit de punir ^epé'nd de la
qualité des crimes. Difons mieux , 8c rap
pelions la diftinftion de l’Auteur célébré que
nous avons cité au commencement. I l y à
des crim in e ls que le M a g ijlr a t p u n it , il y
en a d 'a u tre q u i l c o r r ig e . L ’autorité du
Lieutenant de Police ne s’étend que fur ceuxc i , 8c laiflè ceux-la fous la puiflance de la loi ,
fous la Jurifdiûion du Magiftrat, en qui réfide
la vindicte publique , en un mot1, du Lieute
nant criminel. De ce que les fleurs Echevins font
en Police des Réglemens , 8c que le's infra&ions
à ces Régi emens peuvent être des crimes
graves , en conclure qu’ il leur appartient en
exécution de leurs Réglemens de punir ces
crimes , c’eft propofer un argument faux 8c
abfurde ,• c’eft confondre le droit de veiller
à la fûreté publique 8c .celui de la venger ,
�droits d'un ordre different, & qui ont tou*
jours été féparés. Ainfi , nous Savons v u ,
lorfqu’on fépara des fondions du Lieutenant
civil , celles de Lieutenant criminel , la connoiffance des crimes fut attribuée à celui-ci,
St on laiffa à celui-la le droit de faire des
Réglemens de PolicK
. Les fieurs Echevins nomment Ordonnance
du Roi , un (impie ordre du Roi ou du Miniftre , un de ces ordres qui portent en titre:
De par le Roz , ordre fans doute refpe£table , mais qui n’eft rien moins qu’une Or
donnance ; qui n’eft point un a été de légiflation ; qui eft tout-au-plus un afte d’adminiftration. Un pareil afte , qui n’eft pas une
lo i, ne fçauroit ni changer les loix établies,
ni être attributif entre Officiers jde Juftice ,
aux uns de la Jurifdiftion qui appartient aux
autres. Ces attributions ne peuvent être fai
tes que par des Ordonnances, Edits ou D é
clarations adreffées aux Parlemens , & par
eux enrégiftrées. Il eft bien étonnant que les
fieurs Echevins veuillent être les Minières Sc
vengeurs des loix , lorfqu’ils ignorent ce qui
confticue une loi ? Après avoir fait dé fentes
à toutes perfonnes de faire e ffo rt, foit pour
paffer d'une place à l'autre, foit pour entrer
dans les lieux des repréfentations , & pareil
lement de porter aucune arme à feu , d’y
tirer l’épée , ni d’y commettre aucune vio
lence ou caufer aucun trouble ou défordre , foit pendant les repréfentations , foit
avant
ou après
l’entrée auxdites Comédies
j
| ^j
A
ou Opéra , à peine d’être procédé extraor
dinairement contre les auteurs , comme per
turbateurs de la fûreté 8t tranquillité publi
ques , C E T O R D R E , que les fieurs Eche
vins érigent en Ordonnance , E N JO IN T aux
Jieur E ch evin s, Licutenans généraux de P o
lice , de tenir la main à Vexécution de la
préfente Ordonnance $ & en cas de contravention , d*informer -y de fe tronfporter fu r
les lieux , toutes & quantes fois il fera nécejfaire , & au premier avis qu'il leur en fera
donné , même de fa ire arrêter fu r le champ
les contrevenons. Mais qu’ importe ? Cet ordre
ne pouvant être attributif de Jurifdiftion ,
n’eft que d éclaratif, fur le fait de la compé
tence , des loix précédentes qui re'glent celle
des Tribunaux. Surveillance , correftion des
violations de fim ple Police , moyens à pren
dre pour prévenir ou arrêter le défordre :
voilà , après comme avant cet ordre , le
lot des Lieutenans de Police. Mais la pu
nition des grandes violations des loix eft en
c o re , comme elle a toujours été, le partage
du Lieutenant criminel.
L ’Arrêt rendu par le Parlement le 14
août 1 7 Ç 5 , au profit des fieurs E ch evin s,
n’eft pas plus concluant pour eux.
En 1 755 , L aurens, Coupeur de viande ,
Si employé par le Directeur de la Comédie ,
à la diftribucion des billets de B a l , eft infuite , excédé Sc battu par quelques jeunes
gens dans le veftibuîe de la Salle j il porte
fa plainte à Mr. le Lieutenant criminel , qui
ordonne l’information , St qui fur les charges,
décrété, à l’indication de Laurens , un homme
de prife-au-corps , Sc deux d’ajournement
�52
perfonneL U n des accufé s conftitué pfifbnnier , appelle pardevant fa Cour du décret
de foie informé, & de tout ce qui s'en eft
enfuivi comme incompétemtnent fait. Les
corrées fe j o i g n e n t
lui , l’inftance f e lié
au Parlement , & Mrs. les,^EcKevins. tou
jours attentifs aux ûccafions qui peuvent fa
vori fer leurs prétentions , parce qu'ils plai
dent non de leurs propres deniers' , niais
des deniers publics , prennent la défénfe des
àppellans , 8t interviennent dans Pin fianceji Ils expofent dans leur 'requête que le
» fait de la plainte n'étoit que l'effet d'une
)) i impie querelle qui avoit excité du déforw d r e , tant d a n s le veffibule ! de la Saile
v qu’à la p o r t e d ’ E n t r é e . . & qui fut
» calmé par les Capitaines de Quartiers......
» que quoique la, plainte de ceux qui fe
» prétendoient offenfés dans cette querelle ,
» ne dût être portée que pardevant eux en
» qualité de Lieutenans généraux de Police,
)) feu ls compétens d ’en connoître ; cependant:
j) A n t o i n e L a u r e n s , pour fe iouffraire à leur
55 J u r i f d i é l i o n , auroit fait fo n e x p o f i t i o n * par)) d e v a n t le L i e u t e n a n t crim in el qui , au lieu
55 d e r e n v o y e r u n e matière q u i rPeff pas de
» fà compétence , p r i t l ’in fo rm a tio n fur la
55 requête & décréta d e ....... ., qu'ils ont Je
)) principal intérêt dans Pin
ce d'appel
w pour arrêter les entreprifes du fieur Lieu)) tenant criminel , &c. Ils demandent fur
)> cet expo fe à être reçus parties intervenant
>) tes pour pourfuivre la cavation des dé-
à
fian
« crets , & qu'il J oit fa it défenfes au L ie u
tenant
»
»
»
»
»
»
5?
tenant criminel d’attenter ni entreprendre
fu r la Jurifdiclion attribuée aux Lieutennnr généraux de Police pour tout ce qui
regarde le Spectacle , û peine de nullité
des procédures & caffation d ’icelles , &
de 3000 liv. d ’amende , 6*c.
L'intervention ayant été reçue , St Lau
rens ayant mis Arrêt d’exploit le 1 juin 17 53,
» par lequel il confencoit à la caffation re» quife ; St ledit Arrêt d’exploit ayant été
55 reçu par autre du 19 du même mois , il
» intervint le 14 août fuivant, un nouvel Ar)) rêt qui prononçant fur la requête des
» Echevins contre M. le Procureur général,
» déclare les Arrêts précédens communs St
» exécutoires contre le Lieutenant criminel,
)> St lui fait inhibitions St défenfes d’entre35 prendre fur la Jurifdiûion des Lieutenans
n généraux de Police pour tout ce qui re)> garde le Speftacle , à peine de nullité
» des procédures, caffation d’icelles , Stc.
Tel eft cet Arrêt de 1753 , qui fut figniîié à Mr. le Lieutenant criminel. On trouve
dans la requête d’intervention des fieurs Eche
vins , les motifs qui dûrent déterminer cet
Arrêt. La Cour ne vit dans la querelle qu’une
de ces rixes qui ne préfentent pas l’idée du
crime , & que les loix en diftinguent d’u
ne maniéré très-précife , L. 4 , (j 2 St 3 , j f .
de vi bonorum raptorum. Si les défenfes por
tées par cet Arrêt pouvoient être prifes
d’une maniéré fi générale que les Srs. Echevins
veulent le faire entendre , elles contredrroienü
les monumens les plus folemnels , les titres
O
�54
- ..
.
refpeftables auxquels le Parlement
n’a jamais p e n f é de donner acceinte. La Sénéch a u f f é e ne fut pas entendue lors de cec
A r r ê t , fes droits font encore en leur en
tier. Mais il n’eft pas b e f o i n qu’elle recou
re aux moyens de droir. Les défenfes portées
p a r cec Arrêt reçurent bientôt une refirict io n formelle : l’ambition des Echevins la né ceffica ils la r e c o n n u r e n t j u d e ,
t
En effet , le 30 janvier 1759 , un Machinifie employé' dans la Salle du Speêtacle ,
ayant é t é trouvé mort fur le Théâtre avec
des m a r q u e s d e fang, &C aurres indices d’une
mort violente , les (leurs Echevins f a n s d o u t e
e n c o u r a g é s p a r le fu c c è s
de
l ’a f f a i r e
de
Laurens , & p r e n a n t au pied de la lettre
la claufe prohibitive furprife à la religion
de la Cour, accédèrent à la Salle de la Comédie
accompagnés d’un Avocat faifanc la fonction
du Procureur du Roi de la Police , & fuivis de leurs G a r d e s , Us d r e f f e r e n t procèsverbal de d e f c r i p t i o n du C a d a v r e , & Mr.
le Lieutenant c r i m i n e l f u r v e n u d an s ces en
trefaites , f u r p r i s d e v o i r q u ’on e n t r e p r î t fur
fes f o n c t i o n s
l ’a y a n t t é m o i g n é à cet Avo
cat , » il lu i a u r o i t répondu qu’il avoir re» quis la defcente du Lieutenant de Police ,
les plus
;
,
)> attendu que tout ce qui f e p a jje dans la
Salle du Spectacle , appartient à la P o lice
qu’en conféquence il v e n o i t d ’ê -
»
»
,&
» tre dreffé procès - verbal , & ordonné que
» le cadavre f e r o i t porté au C i m e t i e r e S a i n e
» F e r r e ol ; pour y être & demeurer ju fq u ’à
» ce qu autrement il fu t dit & ordonné0
• La réponfe de Mr. le Lieutenant crimiriel1
confignée , ainfi que celle ci-deffus , dans,
fon procès-verbal , fut fimple : » Il avouaque le Lieutenant de Police a la connoif^
» fance de tout ce qui fe paffe dans la Salle"
)> du Spectacle , & qui tend a le troubler ;
» mais que la connoijfance des grands cri)) mes , ou il pouvoit s’en enjuivre une peine
» ajjiiclive , écoit de fa compétence , étant feul
»
»
n
»
)>
»
55
55
»
)>
n
en droit d’en connoître dans le cas dont
il s’agifloit , puifqu’il écoit queftion de
procéder à la defcription ÔC reconnoiflance
d’un cadavre , donc la caufe de la mort
n’éîoir pas connue , ÔC qui pourroit avoir
été aflafliné ; qu’il étoit de fan devoir indifpenfable , Ôc requis par le miniftere pufaire de procéder lui-même à la defeription ôc reconnoiflance dudit cadavre , Ôc
faire toutes les procédures convenables
pour découvrir la caufe de fa- mort , ôc de
févir contre fes afiaflins , fi le cas le re» quéroit.
Le S r . Surian Ôc Me. Brés , Avocat , s’étant
alcrb retires , ôc Mr. le Lieutenant criminel fe
diipofant à procéder , voulut , pour le faire plus
fécietement Ôc avec plus de décence , écarter
toutes les perfonnes étrangères. Il lignifia à
deux Gardes1 de Police , commis fans doute
par les Echevins à la garde du cadavre , de
lé retirer; mais ceux-ci l’ayant refufé , ÔC
étant même furvenu d’autres Gardes , dont
la défobéifîance ôc l’obftination à refter fur
le Théâtre fut égale à celle de leurs cama
rades , Mr. le Lieutenant fe contenta d’en
�faire, confier par fou procès-verbal; & ayant
prqpédé à la defcription & reconnoiffance du
cadavre , & découvert qu’il étoit mort d’ une
chute , il ordonna l’inhumation , & fe re
tira.
JVIr. Le Procureur général ne farda pas
d’être inftruit de tout ce qui s’étoit pafie ; il écri
vit à Mr. le Lieutenant criminel le 4 fé
vrier fuivant , » qu’il avoit demandé aux
» Echevins leurs verbaux & toute la prôcé» d ure ; qu’il ne leur difîimule point fa fa» çon de penfer ; q u 'ils d é v o ie n t eu x -m êm es
» Lui d é la ijfe r le u r v e r b a l , & ne pas entre-»
» prendre d’ordonner la tranflation du cada» vre. . . . . que ce q u 'il y a v o it de certa in ,
» étoit q u 'a p rès f o n a r r iv é e , tous les M i n i f
» très de la P o lic e d é v o ie n t f e re tire r , &
55 lu i céd er toute l ’ in jlru c lio n f a n s d iffic u lt é ....
» qu’il attendoit leurs verbaux pour porter
» ce conflit en Grand’Chambre ; mais que
» dans la vérité , i l ne c ro y o it p a s cette dé-
» c ifio n n é c e jja ire d a n s un f a i t très-évid en t ;
«
1)
»
»
»
39
»
»
&c que fi les Echevins leconnoiffoient la
réglé pour l ’avenir , comme il n’en doutoit pas , ÔC que pour l’union ôç la bonne
intelligence , il crût plus convenable de
laifler tomber cette affaire entièrement confommée , il s’en rapportoic à fa prudence ;
que c’étoit à lui & à fes confrères à pefer , s’il étoit convenable de faire vuider
» ce co n flit f i f a c ile à d é c id e r , & qu’il
» feroit fa requifition en Grand’Chambre.
Cette décifion de Mr. le Procureur général,
qui promettpit le plus entier fuccès, & qui
eût
57.
eût fans doute enhardi Mrs. les Echevins dans
une pofition auffi avantageufe à fe pour
v o i t pour l’obtenir , défarma Mr. le Lieu
tenant criminel ; il oublia tout ce que l’entveprife des Lieutenans de Police avoit de
téméraire ; & plus fenfible à la dignité qu’ à
l’intérêt de fes fonctions , qu’il lui eût été
facile d’aflûrer , il fe contenta d’une punition
légère , impofée par les Echevins eux-mêmes
aux Gardes de Police , qui lui avoient défobéi
par-leur ordre. Ces Gardes vinrent fe mettre dans
les prifons le 6 février, fçavoir : un Brigadier
ÔC deux Gardes , d'o rd re de M r s . les E c h e v in s .
Cé font les termes de leur écroue , pour avoir
défobéi à Mr. le Lieutenant criminel lors de
r> là defeente pour le cadavre qui fut trou* vé à la Salle des Spectacles le 30 janvier.
E t ' à côté eft noté leur élargiflement du 7 ,
d'o>rdre v e r b a l de M r . le
n el:
• •'
L ie u te n a n t c r im i
L ’ effet de cette réparation fut de détruire
l’ impre'flion qu’avoit pu faire dans le public
la difpofition trop générale de l’Arrêt du mois
d’ août 17 5 3 f'e lle fit connoître à Mrs. les
Echevins avec quel tempérammenC ils doivent
l’interpréter.
Aufli furent-ils très-circonfpefts dans les
occafions qui fe préfenterent dans la fuite.
Le fieur Sarni , Directeur de la Troupe 7
ayant fait fa plainte le 8 mai 1765 , à Mr.
le Lieutenant criminel fur un vol qui fut fait
de fa recette à la porte de la Comédie , ÔC
ayant obtenu une information ôc des décrets
de prife-au-corps contre trois inconnus , les
P
�$8
(leurs Echevins ne fongerent pas à revendis
quer leur prétendue compétence & Jurirtdiction excluflve p o u r tout ce qui f e p a jfe dans
la S a lle du S p e c t a c le .
Ils agirent avec la meme rérterve dans une
occafion plus éclatante , où ils avoient été ,
pour ainfi dire , les premiers invertis de la
connoiflance de l'affaire.
Le fleur Remi Mille , Commis de Négo
ciant, qui avoit été arrêté le 13 janvier 1765,
à la Comédie durant la tenue du Speélacle,
par la Garde ordinaire , fur la plainte 5c
à l'indication de deux Officiers , qui prétendoient avoir été inrtultés par lui , fut conduit
au Corps-de-Garde ; il n’y refta que deux
heures , ayant été relâché d’ordre du pre
mier Echevin. Son reflentiment pour tout ce
qu’il avoit efluyé d’ignominieux, & le defir
d’une jufte rtatisfa&ion , le portèrent à rendre
le lendemain fa plainte pardevant Mr.. le Lieu
tenant criminel : n il exporta qu’érant tran» quillement au Parterre , il s’étoit vu rtaiflr
35 par des Gardes , & tout en même tems
» attaqué, menacé, battu à coups de poingts
n & de cannes , par trois hommes, qui, fans
n r e fp e ft pour l ’a S e m b lé e & pour le lieu ,
w fans égard pour l’Officier & la Garde qui
n l’entouroient , l’avoient maltraité & excédé
3> à outrance ; qu’un d’eux avoit même forti
s» fon é p é e , 6c qu’il avoit été traduit igno)) minieurtement au Corps-de-Garde , d’où il
» étoit bientôt fo r t i , parce que rton in n o » cence avoit été reconnue, n Mais ceux qui
avoient fait cefler l’injuftice , ne pouvant la
59
réparer & le venger , il demande l'infor-mation ; elle lui eft accordée , & Mr. le
Lieutenant y procède fans trouble de la
part des fleurs Echevins.
Il n’étoit cependant aucune circonftance
où ils puflent invoquer plus de titres , pour
prétendre la connoiflance exclufive de l’af
faire. C’étoit bien pour eux le cas de rappeller l’efpece de l’Arrêt intervenu dans l’af
faire de Laurens. Tout fembloit les induire
à faire valoir les défenfes portées par cet
Arrêt : trouble au Speftacle , querelle dans
la Salle 6c caraftere de leurs Officiers mé
connu , les Gardes enveloppés dans la dirtgrace de l’innocent qu’ils étoient chargés de
traduire , battus, foulés , menacés comme
lui , expofés à toute la fureur 6c frénéfie
de ces aggreflèurs , l’affaire , pour ainfi dire,
entamée à la Police ; à tous ces motifs fl
preflàns , ajouterons-nous celui d’un procèsverbal dreflé par le Capitaine de Quartier
fur tout ce qui s’étoit parte dans cette oc
cafion ? car il en fut prértenté un de fa part
aux fieurs Echevins. Dirons-nous qu’à leur
vu 6c rtçu , le Brigadier de Police , un des
Gardes, afteur dans cette Scene inouie , un
Huiffier de la Jurifdiêtion Conrtulaire , furent
affignés en témoins 6c ouis dans l’information?
Mais après avoir cité toutes ces circonftan*
ces , comment perfuaderons - nous que dans
une occafion auffi intéreffante pour l’honneur
du Tribunal de la Police , les Echevins
ayent été inaûifs , 6c qu’ils ayent laifle vo
lontairement dormir tous leurs droits 6t tou-
�I 6o
tes leurs prérogatives ; craigtfoiertt - ils de
f e compromettre , & leur imputera-t-on d’a
voir été intimidés par la crainte d’une décilion aufli fatale qu’avoit été pour eux celle
de l’affaire du Cadavre ?
Oui fans doute , ils avoient appris depuis
cette époque à différencier la faute du cri
me 3 la (impie rixe d’un attentat formel fur
la perfonne & l’honneur d’un Citoyen , le
cas de Police du délit majeur , la peine legere de la peine affliêtive ou infamante.
Leur conduite édifiante dans une çircont
tance aufli capable de féduire leur amour
propre , fembloit faire efpérer qu’ils renonceroient pour toujours à leurs anciennes & chi
mériques prétentions.
Il fallut l’événement du n février 1 766,
pour détromper la Sénéchauflee de Pefpérance dont elle fe flattoit de vivre en borne
intelligence avec les fleurs Echevins. Mais
quel fut le fuccès de leur nouvelle tentati
ve ? Lors du tapage qu'il y eut à la Comédie
en 1766 , difent-ils , la Cour laijfa fu b fifter la procédure prife p ar les Lieutenans gé
néraux de P o lic e , elle jugea p a r conféquent
conformément à • tous les Arrêts p ar elle pré
cédemment rendus , qu'ils avoient le droit
d'informer fu r les défordres arrivés dans la
Salle des Spectacles , relativement aux différens titres que Von vient de rappeller 4 Mais
ont - ils oublié la lettre que Mr. le Procu
reur général leur écrivit à cette occa(ion de
l’ordre de la Grand’Chambre ? P ai arrêté cet
te requête £ celle que la Se'néchauflëe avoit
préfentée pour faire déclarer nulles & incom
pétentes
61
pétentes toutes les procédures faites à cet
te occafion de leur autorité ) D E L ’AVEU
D E LA GRAM D’CHAMBRE , pour ne plus
renouveller entre vous ce débat de Ju rifdiction y & je vous écris PAR SES O RD RES
pour empêcher que cet exemple ne tire à
conféquence pour l'avenir . LA COUR EST
PERSUADÉE QUE VOUS N’AUREZ pas
de peine à reconnoître les véritables réglés ,
& à vous y conformer pour l'avenir : c’étoic un des avis contenus dans la lettre; 8c
c’eft contre l’aveu de la Cour que les fleurs
Echevins tirent à conféquence un exemple
qui prouve d’un côté leur ambition , de
Tautre la modération de la Sénéchauflee ,
& far •tout la fage attention de la Cour à
arrêter plutôt qu’à terminer tous les débats
de Jurifdiêhon , & à fe rendre en quelque
façon arbitre 6c modératrice entre les deux
Tribunaux en les rappellant l’un & l’autre
aux véricables réglés.
A ces différens faits , nous ne devons pas
oublier d’en joindre deux plus anciens qui
confirment nos principes. En 1725 , Mr.
Baflide , Lieutenant criminel en la Sénéchaufi
fée y ayant fait élargir un prifonnier non
écroué , prétendu conduit dans les prifons ,
d’ordre des fleurs Echevins , ceux-ci fe pour
vurent au Parlement ; mais un Arrêt folemnel mit fin à un combat fi mal à propos en
gagé de leur part. Cet Arrêt les déclare
non recevables en leur appel de l'Ordonnan
ce d'élargijfement du Lieutenant criminel , &
leur enjoint d'envoyer au plutard dans les
Q
�6z
2 4 heures a u x p r ifo n s r o y a u x les délinquan s
arrêtés p a r les P a tr o u ille s p o u r f a i t de la
c o n n o ijja n ce du L ie u te n a n t , a v e c les effets
f e r v a n i à la c o n v ic tio n du c r im e . En 1751 ,
le Lieutenant criminel requis d’accéder dans
l’Entrepôt par une femme ou fille qui y avoit
été enfermée de l’ordre des fieurs Echevins,
ayant ordonné qu’elle feroit élargie de cette
maifon , pour être confiée à une Sage-fem
me ; les fieurs Echevins qui crurent leur
Jurifdiêtion compromife par cet afte de Jus
tice , s’en plaignirent à Mr. le Procureur gé
néral. Le Lieutenant criminel parvint à jus
tifier fa conduite auprès de ce Magiftrat ;
& l’affaire n’eut point de fuite.
Nous avons dit que la lettre écrite en 1766
aux fieurs Echevins par Mr. le Procureur gé
néral , les rappelloit aux véritables réglés ;
8c nous l’avons prouvé. Des loix générales
fur la matière , des loix particulières pour la
Province , 8c des décidons intervenues entre
le Lieutenant criminel 8c les Echevins de
Marfeille , eft-il poffible de ne pas conclu
re , que dans les Speâacles comme ailleurs ,
la Jurifdiêiion des Lieutenans de Police fe
réduit au droit d’infpeêtion & à la correc
tion des v io la tio n s d e la f im p le P o lic e ;
mais que la p u n itio n des g r a n d e s v io la tio n s
des lo ix appartient au Lieutenant Criminel.
Les Lieutenans de Police peuvent vous infor
mer fur certains crimes , puifqu’il eft des
criminels qu’il eft en leur pouvoir de punir
ou plutôt de corriger. Mais aufti ils ne peu
vent informer fur des crimes à raifon défi-
quels ils n’ont pas la puiffance d’infliger,
les peines qu’ils méritent. Si l’on a foufxert
quelquefois qu’ils informaffent fur les cri
mes de cette nature , c 'e fl que le f a i t étoit
p a r lu i-m êm e de le u r com pétence , & que
les c ir co n fia n ces q u i e x ig e n t l'in flru c lio n p a r
reco llem en t 6* c o n fro n ta tio n , n 'o n t été d é
couvertes que d a n s la p ro c é d u re . Ils convien
nent eux-mêmes dans leur requête qu’ils font
obligés de renvoyer après le décret. Mais
lo rfq u e le d é lit ex c èd e p a r fa nature les b o r
nes de leu r com pétence , lo rfq u e la p la i n
te leu r a n n o n ce q u 'il e x ig e des p ein es q u ils
ne p e u v e n t in flig e r ? ils * ne d o iv e n t p a s p r o
c é d e r a l'in fo r m a t io n . Et à quel but infor-
meroient-ils fur un crime dont il eft notoire
qu’ils ne peuvent connoître ? A quel titre
trouveroient-ils mauvais que le Lieutenant cri
minel informât fur un fait qui eft notoirement
de fa compétence ? C’eft ce que Mr. le Pro
cureur général leur repréfentoit en 1766 ;
8c il mettoit fous leurs yeux le réfultat 6c
la conféquence des vrais principes.
Quel eft le nouveau cas qui s’eft préfenté ?
Nous ne voulons pas qu’on nous reproche
de charger les couleurs. Nous tranfcrirons ici
le propre expofé de leur requête. » Le i z
)> du mois de janvier , plufieurs Officiers du
v> Régiment d’Angoumois , qui fe trouvoit en
» garnifon à Marieille , fe rendirent à la
» Salle de la Comédie , 8c dans le Parterre >
» dans le tems de la repréfentation de ta
« Piece , lorfque tout étoit d’une parfaite
» tranquillité. Ces Officiers ainfi difperfés
�64
» dans le Parterre , mirent l’épée à la main,
» & à grands coups de plat d’épée , oblige» rent tout ce qui étoit dans le Parterre d’en
V fortir. Les repréfentations honnêtes de la
» part du Capitaine de Quartier , chargé-par
» état de faire regner l’ordre & la décence
» dans la Salle , ne furent pas capables
» d’arrêter le défordre; le Capitaine de Quar» tier fut meme vivement & publiquement
)) infulté de la part des Officiers, qui après
)> avoir évacué le Parterre de la maniéré du
i) monde la plus outrageante St la plus fcan» daleufe , ordonnèrent aux Comédiens de
)> continuer la repréfentation de la Piece ,
» que tout ce tapage avoir interrompue. Il fe)) roit difficile de trouver des exemples d’un
)> pareil défordre , qui eft un violement le
î) plus abfolu de toutes les réglés ; non feu» lement l’autorité des Lieutenans généraux
» de Police a été méprifée en la perfonne du
)> Capitaine de Quartier , qui agifloit fous
» leurs ordres ; toutes les Ordonnances, tous
99 les Réglemens de Police ont été mécon*> nus ; mais la fureté 8t la tranquillité pu» bliques ont été troublées de la maniéré la
» plus fcandaleufe.
A p rès a v o ir ainfi rendu compte du fait ,
les fleurs Echevins ofent cependant avancer
qu’un pareil défordre arrivé dans la Salle de
la Comédie , étoit de leur feule compétence.
Eh ! que prefentoit de plus grave le défordre ar
rivé en 1 766 , à l’occafion duquel la Cour leur
fit écrire par Mr. le Procureur général, que le
délie avoic tous les caraêteres qui conftituent
le
le cas royal ? Peut-être dans le cas dont il
s’agit , les perturbateurs fe font-ils portés à
de plus grands excès. Les fleurs Echevins paroiflènt eux - mêmes en convenir , puifqu’ils
difent qu’z’Z fero it difficile de trouver des
exemples d'un pareil défordre.
Leur ambition n’eft pas équivoque. Ils vifent à s’attribuer une compétence exclufive ,
ratione loci , fur tous les délits qui feront
commis dans la Salle des Speftacles St aux
environs. Pourroit-on fans renverfer toutes
les idées , repréfenter le délit dont il eft
queftion , comme un de ceux qui ne méri
tent que des peines légères ? Peut-on y méconnoître la force publique , un des cas
royaux dont l’article XI. du tit. 1 de l’Ordon
nance de 1670 , attribue privativement la
connoiflance aux Baillifs y Sénéchaux Ôc Juges
Préfidiaux ? Mais c’eft ce qui ne les ar
rête point. Ils veulent être feuls compétens
pour informer fur tous les délits qui fe com
mettent dans la Salle des Speûacles, faufà
eux de renvoyer au Lieutenant criminel après
le décret , lorfque le cas leur paroitra exi
ger l’inftruftion par recollement St confron
tation. Mais nous leur répétons , fur la foi
des principes , que lorfque le délit excède ,
par f a nature , les bornes de leur compézence, lorfque la plainte leur annonce qu'il
exige des peines qu'ils ne peuvent infliger ,
ils ne doivent point procéder à l'information*
Nous leur Répétons : S 'il arrive quelquefois
que vous informe% & décrété% légitimément
fu r des faits qui méritent enfuite d ’étre pour-
R
�66
fu iv is p a r la voie du procès extraordinaire,
c'ejî que le fa it étoit p a r lui-même de la compé
tence de votre T rib u n a l, & que les circonf
iances qui exigent l'injlruciion p a r recolle
ment & confrontation , n'ont été découvertes
que dans le cours de la procédure.
C ’eft cette prétention défordonnée qu’ils ont
réalifée par leur requête ; ils font appellans
du de'cret de foit informé que le Lieutenant
criminel a décerné fur la plainte du Procu
reur du Roi ÿ ils forment oppofition à l’Ar
rêt par lequel la Cour , après avoir caflè par
un défaut de forme les procédures prifes par
les deux Tribunaux > a ordonné qu’il feroit
de nouveau informé par le Lieutenant cri
minel en la Sénéchaflee. Leur appel , leur
oppofition font évidemment mal fondées en
droit 8t en fait. En droit, lorfque le délit
excède , par fa nature, les bornes de la com
pétence du Tribunal de Police , il ne doit
pas procéder à l’information. On ne peut
nier ce principe , à moins qu’on ne veuille
fermer les yeux à Pévidence. En fait , le
délit a tous les caraâeres qui conftituent le
cas r o y a l, un de ces crimes dont privativement aux Juges des Seigneurs > à tous les
autres Juges royaux * aux Lieutenans de Po
lice par conféquent, l’Ordonnance attribue la
connoiflance aux Baillis, Sénéchaux & Juges
Préfidiaux. On ne peut au moins difeonvenir
que le crime ne fût de nature à mériter une
peine affliêtive ; & la connoiflance de ces cri
mes eft déférée aux Juges ordinaires par les
Réglemens intervenus entr’eux & les Juges de
I 67 .
Police. Enfin le premier afpetfc des chofe$ , le point de vue fous lequel Mes fleurs
Echevins les ont eux - mêmes envifagées ,
nous en attelions l’expofé de leur requête ,
fuflifoit pour les avertir que le fait excédoit les bornes de leur compétence. Bien
. loin qu’ils foient fondés en leur oppofition
& en leur ap p el, le Lieutenant criminel feroit au contraire fondé à attaquer , par la
voie dè l’appel , le décret de foit informé i
qu’ils ont rendu fur un fait à raifon duquel
ils étoient notoirement incompétens.
Mais leur autorité a été méprifée en la
perfonne' de leurs Officiers : cette circonfi
tance change-t-elle la nature du délit ? Etendelle les bornes de la puiffance du Tribunal?
C ’efl: un crime de plus que le Lieutenant
criminel aura à punir. Qu’ils fe rappellent la
plainte du fieur Remi Mille en 1765 ; il la
porta pardevant la Sénéchauflèe. Quoique le
caractère de leurs Officiers eût été méconnu y ils
ne s’ aviferent pas de réclamer la connoifîance du délit j ils fe firent alors volontaire
ment l’application des véritables réglés. Ces
réglés fubfiflent encore , quoiqu’ils feignent
de les avoir oubliées.
Ils ne font pas mieux fondés dans les in
hibitions 8c défenfes , par lefquelles ils ter
minent les fins de leur requête. Après avoir
demandé d'être maintenus dans le droit de
connoître & d'inform er de tout ce qui con
cerne l'ordre y l'harmonie , la tranquillité &
la fureté publiques y & de tous les excès %
tumultes & déjordres qui pourroient y être
�68
caufés , fo it en faifant effoft pour pajfer
'd'une place à Vautre , fo it pour entrer dans
les lieux des repréfentations , fo it contre
ceux qui y porteront des armés à feu , qui
y tireront Vépée , commettront quelque violence 6* cauferont aucun trouble & déford resy fo it pendant les Repréfentations , fo it
avant ou après l’entrée auxdites Comédies ,
foit encore contre ceux qui f fieront , feront
des huées ou des clameurs , J oit encore con
tre ceux qui s'attrouperont aux portes de la
S a lle ou aux environs defdits lieux , qui y
exciteront ou feront quelque tumulte ; ils de
mandent encore qu’ inhibitions & défenfesfe
ront faites aü Lieutenant criminel en la Sénéchaujfée de la V ille de M arfeille , & à
tous autres Juges d'en connoître , a peine ,
&c. Si les fieurs Lieutenans de Police ne
revendiquoient par cette demande en inhibi
tions que ce qui leur eft dû , elle feroit
néanmoins mal obvenue , puifque cette re
vendication feroit fondée fur un fait à raifon duquel ils ne peuvent reprocher au Lieu
tenant Criminel d’avoir empiété fur leur Jurifdiâion. Mais il eft évident que cette de
mande y bien loin d’être Un afte confervatoire de leur Jurifdiûion , eft un attentat à
celle du Lieutenant Cf(minel. Ils ne diftinguent pas dans leur demande la faute du cri
me ÿ la /impie rixe d’uh attentat formel fur
la perfonne & l’honriéctt1 des Citoyens j le
cas de Police du délit fdajeur ,j la peine lévonce qui
l’auy de
la
la puiflance qui la venge -, la correction en
fin à raifon de la violation de la fimple Po
lice , du droit de glaive fur les grandes vio
lations des loix. Les circonftances où ils puiTent l’intétêt de leur demande , & qui préfentent non une fimple faute à corriger ,
mais un véritable crime à punir, décélent le
de/Tein par eux formé de s’attribuer le droit
de connoître St d’informer de tous les délits ,
fans diftinftion des délits qui ne méritent que
des peines légères d’avec ceux qui méritent
des peines affliétives ; St fans faire aucune
différence entre les cas où la plainte an
nonce que le fa it excède les bornes de leur
compétence , St ceux où les circonftances
qui exigent l'injlruclion par recollement &
confrontation , ne font découvertes que dans
le cours de la procédure.
Concluons fur le premier objet que les
Lieutenans de Police , fous le prétexte vain
de conferver leur Jurifdi&ion, entreprennent
par leur requête fur celle du Lieutenant cri
minel.
SECOND O B JE T . C’eft le Procureur du
Roi en la Sénéchauffée qui eft intimé fur
l’appel d’un décret de foit informé , qu’il a
requis comme partie publique. La requête
des fieurs Lieutenans de Police contient en
core des fins d’oppofition envers un Arrêt
que la Cour a rendu fur la requifition de
Mr. le Procureur général, fans que la Sénéchauffée y ait eu aucune part. De là il fuit
que pardevant la Cour , Mr. le Procureur
S
�70
général eft le naturel 8c légitime contradic
teur de cette demande.
Cependant il n’eft pas douteux 3 puifque
les droits de la Sénéchauflee font évidem
ment méconnus , qu’elle n’ait un intérêt réel
à intervenir 8c à fe faire entendre pour le
maintien de fa Jurifdiftion.
Il y a de plus une circonftance qui paroît ne pas lui laifler le choix fur ce point.
C ’eft le chef de la demande tendant en in
hibitions 8c défenfes contre la Sénéchauflee.
Perfonnellement attaquée , pourroitelle héfiter de fe défendre elle-même ? La manuten
tion de l’ordre public des Jurifdiftions eft
entre les mains de Mr. le Procureur géné
ral. Mais le cas préfent eft hors de l’intérêt
qui eft confié à ce Magiftrat, puifqu’indépendamment de la queftion publique fur les bor
nes refpeftives des deux Jurifdiftions , il
préfente à décider une queftion privée qui
eft de fçavoir , fi par des entreprifes fur le
Tribunal de Police , la Sénéchauflee s’eft
attirée l’injure de la demande en inhibitions.
On ne voit cependant aucun inconvénient
à ce que Ja Sénéchauflee ne témoigne au
cune fenfibilité fur cette injure , ni aucune
crainte fur la queftion qui l’intéreflé per
fonnellement , attendu la liaifon intime de
fon intérêt privé avec la caufe publique que
Mr. le Procureur général eft chargé de dé
fendre. C’eft une marque de confiance qu’efle donnera â ce Magiftrat , 6c à laquelle
on ne peut qu’applaudir.
,
Quel parti que la Sénéchauflee fe déter-
.
7 1
mine à prendre , il lui convenoit, à tous égards,
que fes droits fuflént développés. Elle ne
fçauroit donner trop de publicité à la pré
fente Confultation , où l’on croit n’ avoir rien
oublié de ce qui peut faire connoitre les
bornes 8c l’étendue des deux Jurifdiftions fur
les faits qui arrivent aux Speftacles. Une
raifon de bien public , rend cette publicité
néceflaire. On fçait quel eft l’empire de l’opi• nion für les hommes. L a faufle opinion trop
accréditée à Marfeille , que l’on n’eft aux
Speftacles que fous l’infpeftion du Magiftrat
de Police , enhardit à ces tumultes fouvent
prochains du crime , 8c qui y entraînent,
fans que les coupables aient même eu l’idée
de le commettre. Il importe que le peuple
foit détrompé de cette opinion , 8c que voyant
le glaive de la loi fufpendu fur fa tête , il foit
averti de fe modérer par la crainte des châtimens
auxquels il s’expofe. Lorfqu’il verra les chofes telles qu’elles font, il ne tournera pas en
plaifanterie ce qui eft en foi trés-férieux , 8c
ne fe fera pas un jeu dans la Salle des Spec
tacles de ce dont il auroit horreur en tout
autre lieu. L ’intervention du Lieutenant cri
minel fera d’autant plus rare , que les ci
toyens , plus perfuadés d’être aux Speftacles
fous fes yeux 8c fous fa main , craindront
plus d’encourir fon animadverfion. Cette ré
volution dans l’opinion , en prévenant non
feulement les grands crimes , mais les délits
même les plus ordinaires, parce qu’on verra
qu’ ils peuvent être l’occafion de ces crimes,
tranquillifera les familles , 8c épargnera à la
�FACTURA
/ *“
Juftice des punitions que le Magiftrat n’inflige
qu’â regret & pour la néceflité de l’exemple à
des jeunes gens , fouvent plus emportés ou
plus infenfés qUe coupables.
Délibéré à j\jx je IO mars 1774.
ROM AN T R IB U T IIS.
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Imprimeur.
C - S* 1
3f «
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BARLET.
B E R N A R D , Procureur.
7
REDIGE
D E P L A 1D O I R I E
■
\V
Servant pour le procès pendant au rolle
Entre Mre. Jaubert , Prêtre de la Doctrine
Chrétienne,
Et Mres. Savournin , Prêtre , & Deshoulieres,
Clerc.
E Prince Louis de Rohan , Abbé de
Montmajor-les-Arles, obtint du Pape en
1761 un Induit qui lui permit, pour quinze
ans , de conférer une fois en commande tous
les Bénéfices de fon Abbaye qui étoient érigés
dans le Royaume de France , dans le Dau
phiné , dans les Comtés du Diois Sc du Valentinois (arrondiflement de Die & de Valence)
tant feulement, 8c non ceux qui leroient érigés
ailleurs, c’eft-à-dire , en Provence.
Il voulut faire ufage de fon Induit en Pro«
vence. Le Parlement lui en fit de très-exprefiês
A
Précis des
faits.
q -o
�3
2
inhibitions & défenfes par un Arrêt rendu en
1/68. Le Parlement croyant que cet Induit
s’étendoit fur Ton reffort, ne fe fonda à cette
époque , que fur le défaut d’annexe.
L ’Induit du Prince de Rohan n’ayant au
cune exécution en Provence , foie parce qu’il
ne portoit pas fur les Bénéfices qui yécoient
fitués ; foit parce qu’il n’avoit point été an
nexé y foie parce que le Parlement en avoit
défendu l’exécution , Mre. Jaubert impétra le
18 février 1770 le Prieuré de Roquefavour,
dépendant de l’Abbaye de Montmajor, comme
vacant per obitum Do mini de Blacas , dernier
titulaire , décédé depuis deux ou trois jours.
Il inféra dans fon impétration toutes les ciaufes
néceffaires, & même celles qui n’étoient que
de précaution.
. „;
Avant que le courrier porteur de cette im
pétration fût arrivé à Rome, & le 21 du même
mois, l’Archevêque d’Aix conféra le même
Prieuré à Mre. Savournin , qui en prit poffeflîon le 25.
Le courrier arriva à Rome le 2 7, & fuivant la commiffîon dont il étoit porteur, il fut
retenu, à compter de ce jour y zoo dates confecutives pro D. Petro Jaubert.
Le Prince de Rohan inftruit du décès de
Mre. de Blacas , conféra , malgré l’Arrêt de
la Cour de 1768 & avant d’y avoir fatisfait,
le même Prieuré en commande , en vertu de
fon Induit, à Mre. de Chaffaignés le 5 avril
fuivant. Ce nouveau pourvu prit poflefion le
25 du même mois.
Les gens d’affaires du Prince de Rohan eu-
rent eonnoiffance du droit acquis par Mre. Jau
bert dans un tems utile & jugé tel par la
Cour. Jls imaginèrent de folliciter des lettres
d’attache qui donnaflent un effet rétroactif à
l’induit du Prince de Rohan. Ils les rappor
tèrent en effet en mai 1770, & les firent enrégiftrer en juillet fuivant , fans que ni le
Souverain , ni la Cour aient connu ni les li
mites de l’Induit , ni le droit acquis à Mie.
Jaubert.^
Ces lettres rapportées 8c enrégiftrées, Mre.
de Chaflaignes n’eut pas le courage de plaider
avec Mre. Jaubert. Il fe démit le 2 août fui, vant du Bénéfice entre les mains de celui qui
le lui avoit conféré.
Sur cette démiflion , le Prince Louis con
féra , le 16 du même mois, en commande ce
même Bénéfice à Mre. Desh mlieres , qui prit
pofleflion le 19 feptembre fuivant.
Mre. Savournin déjà pourvu du Bénéfice par
l’Archevêque d’Aix, voulut s’y maintenir, mal
gré la collation dont Mre. Deshoulieres étoit
porteur. Il y eut une inftance liée entr’eux
devant le Lieutenant de cette Ville.
Mre. Jaubert , après avoir inutilement follicité fes provifions à Rome , fe fit expédier
. par fon Banquier le 21 avril 1771 un certifi
cat du refus qu’on lui en avoit fait. 11 obtint
, un premier Arrêt de la Coui qui l’autonfa à
demander des provifions à l’ordinaire ; & fur
le nouveau refus de ce detnier , il obtint un
fécond Arrêt qui lui permit de prendre poffeflion civile du Prieuré de Roquefavour. 11 la
f
�4
.
prie effeéiivement le 4 juillet de la même an
née 1771.
Il intervint alors dans l’inftance de mainte
nue pendante au Siégé de cette Ville entre
Mres. Savournin & Deshoulieres.
Reçu partie intervenante , il appella comme
d’abus pardevant la Cour, tant de la collation
faite par l’Archevêque d’Aix à Mre. Savournin,
que de celles faites pair M. le Prince Louis à
Mre. de Chaflaignes, £k enfuite à Mre. Deshou
lieres.
Cette inftance d’appel étant liée devant
la Cour , Mre. Jaubert a demandé la révoca
tion de l’Arrêf d’enrégiftrement des lettres
d’attache qui donnent un effet rétroactif à
l’Induit du Prince de Rohan , en tant qu’il
pourroit préjudicier au droit qui lui étoit an
térieurement acquis.
D ’autre part, & dans le même expédient,
Mre. Savournin a reconnu que le titre dont
il étoit porteur étoit abufif, & Mre. Deshou
lieres a demandé l’évocation du fonds & prin
cipal.
Enfin Mre. Jaubert a confenti à l’évoca
tion, & a demandé fur le Barreau la reftitution
des fruits contre Mre. Savournin , qui les a
perçus fans titre.
Tels font les faits & les procédures.
Précis des
Première Quejlion : Mre. Jaubert efl-il déqueftions fou- volutaire , & en cette qualité non recevable ,
Çnt de la tant envers Mre. Savournin que Mre. DeshouCour.
lieres, pour n’avoir pas rempli les formalités
rigoureufes de nos Ordonnances, & pour n’a
voir
5
voir pas fait valoir fon droit dans l’année ?
Seconde quejlion. L ’Induit du Prince de
Rohan s’étend-il fur les Bénéfices de fon Ab
baye érigés en Provence?
Troisième quejlion. Dans le cas où cet Indule auroit porté fur les Bénéfices de Proven
ce, peut-il avoir eu fon exécution avant l’an
nexe , au préjudice du droit acquis à Mre.
Jaubert, par l’effet des lettres d’attache 8c de
leur enregistrement?
Quatrième quejlion. Le Prince Louis de
Rohan avoit-il pu, en vertu de fon Induit,
conférer une fécondé fois le même Bénéfice
en commande à Mre. Deshoulieres ?
Cinquième & derniere quejlion. La prife de
pofîêfli >n de Mre. Deshoulieres eft-e!le légale,
ou non ?
Mre. Jaubert a deux concurrents. Il faut I. Q uestion
qu’il donne une réponfe à chacun.
Mejjircj**
eji-AdtvolkU.,
\ rt ?
Meflire Savournin, Prêtre féculier , a été
§. 1
pourvu d’un Bénéfice régulier par l’Archevêque Mcjjirt jaul
d’Aix , qui n’étoit point Abbé de Montmajor. J
II n’a jamais eu qu’un titre radicalement nul, Mr».
comme émané d’un collateur fans caraêle- mn'
re & lans pouvoir. Il n’a donc jamais rem
pli le Bénéfice contentieux ni de droit, ni de
fait. Ce Bénéfice eft toujours refté vacant ut
prius , c’eft-à-dire , per obitum Domini de P la
ças. C ’eft fur cette efpece de vacance que
Mre. Jaubert en a été pourvu. Mre. Jaubert
efl: donc un vrai obituaire préventionnaire. Il
n’eft & ne peut donc pas être un dévolutaire
à l’égard de Mre. Savournin. Van-Efpen , jus
ecclef. univerf. , part. 2 , cit. 23 , n . 375
B
�Mém. du Clergé , ùom. i o , col. 820-826831 ÿ-Piales , des ptovifiions, tom. 1 , pag. 283,
298 y du dévolut y tom. 1 , pag. 600; Solier
fur Paftor , de beneficiis, lib. 1 , tit. 21 , note
4 y Arrêt de la Cour dans Decormis, tom. 1,
col. 696; autre Arrêt de la Cour rendu le 29
avril 1728 en faveur de Mre. Jaubert contre
le pourvu par l'Evêque de Sifteron d’un Bé
néfice dépendant de l’Abbaye de St. Gilles.
On en citoït alors deux autres rendus en fa
veur de Mre. Canebier.
Cette obfervation raprochée de l’expédient
offert par Mre. Savournin, difpenfe, une fois
pour toutes, Mre. Jaubert de s’occuper de la
collation faite par l’Archevêque d’Aix.
«. II.
Le dévolut n’a lieu , 8t on ne peut être
l dévolutaire que lorfque la provi(ion per obitum
rek l'agarÀ de reliant inutile, on vient, en vertu d’un titre
MrC. Deshon- néceffairement postérieur , troubler un poffefhères >
feur paifîble , qu’on foutient incapable ou in
digne, ou dont on querelle les titres. Piales,
du dévolut y tom. i , pag. 336, 341; Cochin,
tom. 4 , pag. 458, 459, 462, 464.
Mre. de Chaffaignes n’a été pourvu qu’un
mois St huit jours après Mre. Jaubert. Mre.
Deshoulieres qui a fuccedé à Mre. de Chaf
faignes, ne l’a été que long-tems après. Mre.
Jaubert a donc trouvé le Bénéfice vacant per
obitum y lorfqu’il a pris date. Il l’a impétré
comme tel. Il n’a donc rencontré ni pourvu,
ni poflèffeur; il ne peut donc pas être dévo
lutaire.
Il eft vrai que fon impétration porte la
claufe du dévolut. Mais il lui fuffiede déclarer
7
qu'il ne veut pas s’en fervir. Piales, du dé
volut y tom. 1 , pag. 5°° ; Perard Cartel fur
les défin. can. , au mot dévolut, n \ 6.
Il eft vrai aufli que Mre. Jaubert a attaqué
les titres de tous fes compétiteurs. Mais le
véritable obituaire a ce droit. Cochin , tom.
4 , pag, 458.
Il ert vrai encore que Mre. Jaubert a appelle
comme d’abus de ces titres. Mais il l’a pu St
il l'a dû pour n’avoir qu’un procès au lieu de
trois, St pour avoir l'avantage de faire juger
ces titres par la Cour. Dumoulin , ad. reg. de
infirmis refign. n°.-48 St 338.
Il eft vrai enfin que Mre. Jaubert a été qua
lifié dévolutaire dans le procès de Venrabren.
Mais ce ne fut que par une erreur évidente
qui n’euc aucune fuite de la part même de
celui qui la fit.
Il réfulte évidemment de ces deux réponfes,
que Mre. Jaubert n’a été fournis à aucune
formalité de rigueur , St qu’il a pu invoquer
fon titre St fon droit même après l’année.
On ne dit qu’un mot du vifo. Mre. Jaubert
l’a demandé ; il lui a été refufé , St la Cour
a déjà jugé injufte- le refus qui lui en a été
fait. Tout eft donc dit à cet égard.
Mre. Jaubert n’a point été obligé de fe préfenter en perfonne , puifque fans être fort! de
Paris, on lui a expédié à Aix (on v if a pour
le Prieuré de Ventabren.
Mais, fur le tout, le v if a n’eft pas néceffaire au Bénéficier qui demande d’ètre main
tenu en vertu d’une date. Piales, des collationSy
tom. 3 , pag. 378. Nous prouverons bientôt
�8
IL Qjj.es noN.
U Induit du
Prince Louis de
Rob.m porre-t.il
/ •r les Bénéfices
de Provence ?
que la demande même des provifions & la
preuve du refus , ne le lont pas.
L ’Induit du Prince de Rohan eft limité expreflëment au Royaume de France , au Dauphi
né , au Diois, au Valentinois tant feulement.
Le Pape y met en réferve les Bénéfices de
Montmajor qui feront érigés ailleurs. Tu ad
quindecim annos, y eft-il dit, . . . . bénéficia
a diclo Monafierio dependentia & in Regno
Franciœ , Delphinatu & Comitatu Diennenfi &
Valentinenfi T A N T U M , E T NON ALIBI,
erecia & fundata . . . . commendare libéré 6*
licite poffis.
Il s'agit ici d’une grâce qui dépend entiè
rement de la volonté 6c de l’intention du
Souverain qui f a accordée. In litteris gralice , tota gratia pendet omnino ex purâ &
merâ liberalitate concedentis , & ejus voluntate
& intentione. Louet , ad reg. de infirm. vefiig.
n°. 195. Nous ne pouvons donc pas forcer le
Pape à penfer comme nous; nous fommes abfolument obligés de penfer comme lui. il faut
que nous nous mettions à fa place , que nous
empruntions fes yeux 8c fon efpric, fi nous
voulons juger famement de fa concefîion.
O r, la lettre Sc Pe/prit de l’Induit démon
trent également que le Pape n’a point en
tendu faire porter l’induit du Prince Louis
fur les Bénéfices de Montmajor fitués en Pro
vence.
Si nous nous arrêtons à la lettre de l’Induit,
la démonftration eft bientôt faite.
De tous les Bénéfices dépendants de l’Ab
baye de Montmajor , il n’en eft point qui
foient
loient érigé dans le pays étranger; tous font
érigés en France ou en Dauphiné , ou en Pro
vence.
Le Souverain Pontife n’a renfermé dans fon
Induit que les Bénéfices érigés dans le Royau
me de France , dans le Dauphiné, dans les
Comtés du Diois 6c du Valentinois tant feu
lement, T A N T U M , 8c a expreflement excepté
ceux qui feroient érigés ailleurs , & NON
ALIBI erecia & fundata.
Il eft donc vrai que le Pape a excepté une
contrée dans l’étendue de laquelle il y a des
Bénéfices dépendants de l’Abbaye de Montmajor.
Cette contréene peut être que la Provence,
puifq /elle eft la feule où le furplus des Béné
fices exceptés foient érigés.
- . J,
* .
♦
V
»
-
^
Si nous confultons l’intention du Souverain
Pontife, nous nous convaincrons toujours mieux
qu’il a voulu réferver les Bénéfices fitués en
Provence.
Il eft certain qu’à Rome on a , du Royau
me de France , toute autre idée que nous.
L ’Induit fournit lui-même la première preuve
de cette vérité. On y diftingue en effet le
Dauphiné, le Diois 6c le Valentinois du Ro
yaume de France ; c’eft ce que nous ne faifons
pas.
Il eft certain encore qu’à Rome on ne fpécifie par ces mots in Regno G alliœ , que les
Provinces qui compofoient ce Koyaume à l’é
poque d e la pragmatique fanftion ; &C qu’on
n’entend jamais y comprendre la Provence,
C
�IO
La Bretagne, la Lorraine, & autres Provin
ces poftérieurement réunies , qui ont toujours
été dans l’efprit des Papes, pays d'obédience.
Voici nos preuves; elles font démonft»acives.
La Cour de Rome en étoic venue au point
de prétendre à la libre collation de prelque
tous les Bénéfices du monde chrétien, bille en
difpofoit par les réferves 6c les expectatives.
Cet abus régna pendant deux fiecles &
demi. Il furvécut même aux réclamations des
Peres du Concile de Bâle.
Il fut réprimé par la fameufe Ordonnance
de Charles VII, rédigée en 1438 dans une
aflemblée des Grands du Royaume , convoquée
à Bourges , & connue parmi nous fous le
nom de pragmatique fonction.
Cette Ordonnance ne fut faite que pour le
Royaume de France, tel qu’il étoit alors. Elle
ne put regarder la Provence qui étoit encore
foumife à fes Comtes , & gouvernée par le
Roi RENÉ ; ami & allié du Pape EUGENE
IV , qui lui donnoit des inveflitures & lui
fournifioit des troupes , tandis qu’il anathématifoit les Peres du Concile de Bâle qui avoient
préparé la pragmatique Jonction de Bourges.
Nous ne voyons de la part de nos Comtes
aucune démarche faite pour extinguer en Pro
vence les prétendus droits que les Papes avoient
exercé jufques alors dans tout le monde chrétion , & dont ils venoient d’être privés dans
le Royaume de France. Il efl certain au con
traire qu’il régna entre les Papes & nos Com
tes une intelligence parfaite.
D ’où il fuit que les Papes commuèrent de
jouir librement en Provence de tous leurs pré
tendus droits.
C ’eft en 1481 que la Provence fut réunie
à la Gouronne. On fçait que cette Province
ne fut unie que par acceffion ; qu’elle ne cefla
de former un Etat exiftant par lui-même , gou
verné , non par le Rpi de France, mais par
le Roi de France Comte de Provence; qu’elle
conferva fes loix & fes ufages.
De forte que tandis que le Royaume de
France luttoic contre l’exercice des droits des
Papes , en fe prévalant de la pragmatique
Sanction , lavProvence continuoit de reuér
fo umife à toutes les prétentions de la Cour
de R orne. C ’eft ce que l’Hiftoire de notre Pays
ne permet pas de révoquer en doute.
Le coup de vigueur fait à Bourges par les
Grands du Royaume , mécontenta le Souve
rain Pontife régnant & fes fuc ce fleurs. Il ex
cita leurs réclamations 8c entraîna bien des
troubles.
La paix fut faire entre la Cdtir de Rome
& celle de France par le fameux traite (Je
Leon X & de François I , connu fous le nom
de Concordat.
Ce Concordat ne porta que fur lefc troubles
qui-avoient fuivi la pragmatique Sanction. Il
ne put donc pas regarder la Provence , qu les
troubles n’avoient jamais été connus , §c où
les Papes avoient cônftamment Sc paifiblement
joui de tous leurs prétendus droits.
Ce Concordat fupprima les réferves & ex-
/
�12
pe&atives in Regno Delphinatu & Comitatu
Diennenji & Valentinenfi , tir. 4.
Cette maniéré de s’exprimer exclut alors la
Provence, quoiqu’elle fût déjà réunie, puifque
François I lui-même diftinguqit Ton Royaume
de la Provence. Ordonnance de François I ,
tit. de la maniéré que l'on doit procéder, art.
28 ; puifqu’après le Concordat , ce même Priace accepta un Induit pour conférer en Pro
vence les mêmes Bénéfices qui lui avoient été
réferves en France par le Concordat ; puifqu’enfîn, d’un côté, les Papes continuèrent de
jouir des réferves & expectatives en Provence;
& que, de l’autre , lorfque les Provençaux vou
lurent-, à l’exemple du Royaume de France ,
auquel ils avoient été unis, commencer de fécouer le joug à la faveur du Concordat, Henri
II î* fur les plaintes du Pape régnant , donna le
24 juin 1549 un premier Edit qui maintint les
réferves apofeoliques pour la Provence, & enfuite trois autres relatifs.
Il eft donc certain , vrai c démontré que' la
Provence, quoique réunie, ne fut point çomprife dans ces mots du Concordat : in Regno ,
in Delphinatu & Comitatu Diennenji & Va
lent inenjî.
Cette conféquence eft importante.
5
\
4
ê.
w
.. ^ -J -
Tous les prétendus droits, des Papes font
tombés peu à peu en défuétude en Provence.
Les Rois de France en font même venus jufques à établir par leurs Ordonnances la li
berté des Collateurs Provençaux. Le Concordac
eft
\
eft aujourd’hui notre réglé , & nos Collateurs
ne font plus fournis qu’à la prévention des Pa
pes, qui a été entretenue parmi nous comme
un droit national.
Rome n’a cependant jamais perdu l’efpric
de fon ancienne pofléflion. N’ayant jamais tranfigé poui la Provence comme elle l’avoit fait
pour le Royaume de France , elle s’eft crue
dépouillée injuftement par les Ordonnances de
nos Rois pollérieures au Concordat , & n’a ja
mais renoncé à fes anciennes prétentions. Cela
eft tellement vrai , qu’elle n’a jamais voulu
ceffer de regarder la Provence comme un pays
fournis à tous les droits des Papes , Papœ obediens. Rouflêam, Lacombe, au mot dates, n°.
20 ; Defnoyers fur les définit. can. , au mot
dates , remarque 147 , &. tous nos Auteurs
fiançois.
On y a en conféquence foigneufement con-\
fervé une formule relative à cette maniéré de
voir & de penfer qu’on a employée dans tous
les Refcrits des Papes. Cette formule eft tirée
du Concordat qui , dans le principe , n’a pas
porté fur la Provence. Cette formule eft celle
qu’on trouve dans l’Induit du Prince Louis , &
qui , par cela feul qu’elle ne dénomme pas la
Provence , ne peut pas , dans l’elprit & l’in
tention du Pape , y être étendue.
Il importe fort peu que les Papes foient
autorifés , ou non , à diftinguer la Provence du
Royaume de France ; que leurs droits éteints
dans le Royaume de France par la Prag
matique de Bourges Sc le Concordat , ne
foient plus que de vaines prétentions fur la
D
�>Provence, & que l’ufage national de Provence
le foie rapproché de celui du Royaume de
France. Un feul point fuftit, St ce point eft
que les Papes établiflent très-certainement une
différence entre le Royame de France St notre
Province , puifque tous nos Auteurs en con
viennent ; puifque telle eft la tradition de la
Chancellerie romaine , d’où il ne fort aucune
expédition qui ne conftate cette différence.
Cette différence eft tellement réelle , que la
conceflion in Regno Galliœ y Stc. ne fufîit pas à
l ’Evêque de Glandeves pour conférer les Bénéfi
ces de fon Abbaye, érigés pour le plus grand
nombre en Provence ; qu’il lui fallut une permiflion expreftè j que cette perimflion ne porta
que fur quatre Bénéfices ; que les Bénéfices de
Provence furent défignés comme exiftants extra
Regnum.
C L E M E N T XIII lui accorda pour dix ans
en 1768, la faculté libre St indéfinie de con
férer en commande tous les Bénéfices dépen
dants de fon Abbaye ériges dans le Royaume 1
de Fra nce, 6(c. ut in Regno Franciœ , in D elphinatu & Comitatu Diennenf & Valentinenfi
commendare libéré & licitè poflîj & valeas.
Jufques là cet Induit étoit conforme à celui
du Prince de Rohan.
M ais il fut fuivi d’un Induit particulier pour
la Provence , 8t cet Induit ne fut déterminé
que par un trait de faveur fpéciale.
Et attento quod ut tu cjferis ferè omnia
Bénéficia ab eodem Monaferio dependentia fita
funt in Provinciâ Provinciœ ut tu E T I A M . . ..
in Provinciâ Provinciœ fto s commendare f -
*5
militer libéré & licitè poffis & valeas EX GRATIA SPECIALI N O S T R A .
Cet Induit particulier que le Prince Louis
de Rohan n’a pas obtenu, juftifie encore mieux
ce que nous avons- dit.
Mais il y a plus : le Pape défend à l’Evêque
de Glandeves de conférer les Bénéfices érigés
E X T R A Regrium Pranciœ , Delphinatum &
Comitatum prœdiclos. Quels font ces Bénéfi
ces ? Tous ceux érigés en Piovence , puifque
le Pape ne lui permet d’en conférer que qua
tre , quoiqu’il y en ait un plus grand nombre,
St même la majeure partie de ceux qui dé
pendent de l’Aboaye : exceptis tamen diclis
quatuor Prioratibus in Provinciâ Provinciœ
fitis. Cette conféquence eft invincible.
^
Il eft donc certain que les Papes ne confon
dent pas la Provence dans la dénomination du
Royaume de France , St qu’ils la regardent au
contraire comme fîtuée hors de ce Royaume ,
extra Regnum. On ne peut pas s’y tromper.
S’il eft juftifie que les Papes diftinguent no
tre Province du Royaume de France \ fi encore
l’intention d’un Souverain eft la feule mefure
de la grâce qu’il accorde , il n’eft plus poftible
de ne pas convenir que le même Pape C L E
M E N T XIII n’a pas permis au Prince Louis
de conférer en commande les Bénéfices de
Montmajor érigés en Provence , dont il n’a
pas parlé , & qu’il a même exceptés par une
réferve qui ne peut porter que fur eux.
De là il fuit que tant Mre. de Chaflaignes
que Mre. Deshoulieres n’ont rapporté du Prin-
�16
ce de Rohan que des collations radicalement
nulles', parce quelle Prince Louis n’a point
d’Indulc pour la Provence.;
iii. Q u e s t i o n .
Cette queftion principale dépend de pluh (° hdu‘ fours aurres.
ejucEnl, Induit
.. .
, .
Prince Louis
i . Mre. Jaubert avoir - il pu acquérir un
eut porte fur l.i (]r 0 j[ ?
me celui depeveque de GUn-
z • Mre. Jaubert en avoit-il acquis un f
j°. Le droit acquis par Mre. Jaubert n’é-
t z i i ï t toic*ii pas p * ™ * ? .
•
ce de Rohun
40. Le droit acquis à Mre. Jaubert n’eft-il
pourroïcm-elles pas {paru de droit par l’effet de l’annexe de
P
d™'n°lcc]uA** l ’Induit, ou du moins de l’enrégiftreinent des
Mre.jinbcrt? lettres d’artache ?
$.1.
Il e(l de maxime parmi nous qu’un Refcrit
Mre.jeubert de Rome ne peut avoir aucun effet dans la
Avott.ti pu ac. p rovjnce avant d’avoir été annexé par la Cour.
quérir un droit} _
_
_,
. * .
n
La maxime elt atteftee par J Arrêt de 1760,
qui défendit au Prince de Rohan d’ufer de fon
Induit non annexé. Elle eft d’ailleurs convenue
par Mre. Deshoulieres.
Le Prince de Rohan n’a fait annexer foil
Induit qu’en juillet 1770.
Dès-lors il e(l vrai de dire que la voie de
fimpétration étoit encore ouverte à Rome dans
le mois de février précédent, Sc que Mre. Jau
bert a pu prendre date dans un tems utile &
jugé tel par la Cour , & acquérir un droit fur
le Prieuré de Roquefavour.
$.11.
En France la date retenue vaut collation ;
Mre.jauben l’impétrant a acquis un droit parfait dès le
droitV " moment que le courrier eft arrivé ; il eft in
verti 3 tout ert confommé; il peut rc/ïgner, &
s’il
r , 17
s'il décédé , le Bénéfice vaque de fon chef.
Dumoulin ad reg. de infirm. rejign. n°. 508.
Louet & Vaillant dans leurs notes fur Dumçulin loco cit. Piales des provifions, tom. 2,
pag. 68. Cochin , tom. 1, pag. 3 13 , 518. Boutaric fur l’art. 47 des libertés de l’Eglife galli
cane, pag. 79. Lotherius de re beneficianâ, tit.
2, queft. défin. canon., pag. 175, n \ 4. Fevret de
l’abus, liv. 5, ch. 1, n J. 7. Blondeau Bibliotheq.
canon. , pag. 385 , &c. &c. &c.
Mre. Jaubert avoit déjà pris 38 dates lorfque le Prince Louis a conféré pour la première
fois à Mre. de Chaflaignes. Mie. Jaubert a donc
acquis un droit cerrain.
Mre. Jaubert a fait folliciter fes provifions
dans l’année à Rome, où elles lui ont été refufées , fuivant le certificat de fon Banquier,
qui feul fait la preuve du refus. Rouffeau ,
Lacombe , au mot dates , n\ 8. Cochin , tom.
I , pag. 308. Libertés de l’Eglife gallicane , ch.
21 , n°. 2 8< 3. Déclaration de 1646, art. 7.
Arrêt précis dans Mi. Debezieux, pag. 44.
Il etf vrai que ce refus n’eft point conligné
dans les regirtres du Banquier ; mais c’ert parce
qu’il n’y a aucune loi qui ait exigé l’expreflion
du refus dans le regiftre , & que l’ait. 7 de la
Déclaration de 1646 n’a fait dépendre la preuve
du refus , que du certificat du Banquier, qui eft
ordinairement modelé fur fa correfpondance.
Il n’eft pas au pouvoir de Mre. Jaubert de com
muniquer la lettre qui doit juftifier ce refus, par
ce que les Banquiers, foit pour ne pas déroger à
leurs privilèges & à la foi due à leurs certi
ficats , foit pour ne pas expofer les differents
E
�Obje&ion.
!
Reportfe .
objets fecrets que chacune des lettres qu’ils
reçoivent de Rome renferme, n’en remettent
aucune.
N ’eût-il pas rapporté la preuve du refus;
n’eût-il pas même demandé des provilions , fa
date lui en eût tenu lieu , &i l’eût autorifé à
demander fa maintenue dans le Bénéfice. Li
bertés de l’Eglife Gallicane, art. 47; Cochin,
tom. 1 , pag. 5 1 5 , 514 , 5 18 ; Piales , des
provifions, tom. 2 , pag. 68, 70, 71 ; toutes
les autorités qui feront citées fous le (j. fuivant.
Mre. Jaubert a impétré le Bénéfice de Roquefavour , fans expliquer fi Mie. de Blacas
l’avoit poffedé en commande libre ou décrétée;
le Pape ayant ignoré fi ce Bénéfice avoit vaqué
en commande libre ou décrétée, n’a plus été
collateur forcé. Il a pu refufer de donner des
provifions, parce qu’il a pu croire que ce
Bénéfice avoit vaqué en commande décrétée,
qu’il ecoit libre de continuer, ou non.
.Au moment du décès de Mre. de Blacas ,
dernier titulaire du Prieuré de Roquefavour,
Mre. Jaubert ne pouvoir pas fçavoir poficivement quelle étoic l’efpece de ce Bénéfice ,
ni à quel titre il avoit été poffedé. La
prudence & fon intérêt ne lui permirent
pas de s’amufer à chercher des renfeignemens
avant de prendre fa date. 11 commença par
impétrer ce Bénéfice.
Tout étant de rigueur en matière de date ,
foie dans l’exprefiîon , foit dans l’omiflion ,
Mre. Jaubert déclara fur le regiflre de fon
Banquier, qu’il impétroit le Bénéfice de Ro/
I9
quefavour , tel qu’il étoit , c’eft-à-dire , foit
qu’il fût régulier forfam regularis ; foit qu’il
eût ceflë d’être conventuel depuis au-tlela de
quarante ans, forfam à
ta an nis &
ultra habitu , non tamen cclu conventualis ÿ
foit qu’il eût été pofféde en commande libre ,
forfam in commendam obtineri folitum ; foit
qu’il eût été poffédé en commande décrétée,
auquel cas il fe foumettoit à fe faire teligieux ,
quatenus vero diclus Prioratus obtineretur
cum decreto revertendi in titulum , tune datez
capiantur cum decreto profitendi.
De ces quatre exprefiions, les premières fe
confondent avec les deux autres relatives à
la commande , foit libre ou décrétée , parce
que l’impétration en commande de la part d’un
féculier , fuppofe toujours la régularité du
Bénéfice.
Il s’agit donc de fçavoir fi les deux der
nières exprefiions ont été fuffifantes pour que
le Pape ait été forcé d’accorder des provL
fions , ou , ce qui efi: la même chofe , pour
que Mre. Jaubert ait pu prendre une date
utile.
Nous établifons d’abord en principe que dès
qu’un Bénéfice a été une fois conféré en com
mande libre , le Pape ne peut pas le refufer
en commande au féculier qui l’impétre ; que
la date vaut collation dans ce cas comme
dans les autres , ik qu’on peut fe pourvoir
devant les Tribunaux féculiers en cas de re
fus. Cette opinion eft celle de Louet ad rcg.
de infirmis, n°. 42 ç , de Vaillant dans fa note
fur le même n°. de l’Auteur du dift. des Ar-
�20
rets, au mot bénéfice ( commande ) , n°. i in
fin e ; de Fevret, de l'abus, liv. 6 , chap. 6 ,
pag. 187; de Duperrai, traité de la capacité ,
&c. liv. 7 , ch. 7 ; de Cartel fur les définit,
canon, au mot commande , n\ 1 7 , biblioth. ,
can. , pag. 314 in fine.
Piales exige, pour rendre le Pape collateur
forcé en pareil cas, que le Bénéfice ait été
poflèdé fucceflivement par trois féculiers en
commande libre, traité des commandes, tom.
1 , pag. 284. Mais nous 11’avons aucun intérêt
d’examiner fi fon opinion plus rigoureufe , eft
la plus exaête. Nous l’admettons même fi l’on
veut.
Et de là il fuit que lorfqu’un Bénéfice a été
poffédé en commande libre par un féculier ,
ou, fuivant Piales, par trois fucceflivement,
le Pape eft collateur forcé envers le quatriè
me qui Pimpétre en commande libre, & que
la date de ce quatrième impétrant vaut col
lation ou provifion.
O r , nous aflurons comme un fait vérifié
dans les regirtres des Infinuations eccléfiartiques, que le Prieuré contentieux eft pofledé
en commande libre depuis 16 12 , fans aucune
efpece d’interruption , c’eft-à-dire , depuis 165
ans ; 8c que dans cet intervalle de tems cinq
titulaires féculiers en ont fucceflivement joui.
Nous rapportons même , i°. la collation faite
à Mre. Michel Borrili , le 8 octobre 1623 ,
fur la démiflion de Mre. André-Nicolas Bor
rili. 2°. La collation faite à Mre. Jean-Ertienne
Fabry , le 13 janvier 1687, fur la démiflion
de Mre. Michel Borrili. 30. La collation faite
a
21
à Mre. Bonifacé de Blacas , le 18 février 1728,
fur la démiflion de Mre. Jean-Fftienne Fabry.
Dès lors il eft vrai de dire que le Prieuré
de Roquefavour eft un de ces Bénéfices que
le Pape eft forcé de ccnFrer à tout impé
trant féculier.
Que devient donc l’obje&ion ? Elle difparoit, & on refte étonné de ce qu’elle a été
faite.
Il importe, fort peu que Mre. Jaubert n’aît
pas affirmé pofitivement que le Bénéfice vaquoit en commande libre , ou qu’il vaquoît en
commande décrétée , c qu’il ait impétré ce
Bénéfice avec l’alternative portant fur les deux
cas. Il n’y a ni loi , rii auteur qui ait impofé
cette nécefliré à un impétrant. Au contraire
l’ufage confiant eft que pour évîter__toute
obreprion ou fubreption, on n’impétre les Bé
néfices qu’avec pareille précaution , & cet
ufage n’eft fondé que fur ies leçons que les
Praticiens de Rome nous ont faites.
L ’alternative en pareil cas préfente au Pape
deux différentes impétrations, qui fubfifîént
chacune par elle-même ; 5c l’impétration çn,
commande libre force toujours le Pape à ex
pédier provifion , fauf à lui d’y déclarer que
la provifion n’aura lieu que pour ce cas.
Le Pape n’étoic pas forcé d’expédier des
provifions à Mre. Jaubert pour les deux cas ,
c’eft-à dire , foie que le Bénéfice vaquât en
commande libre ou décrétée 3 mais il devoit
les lui expédier pour le cas où le Bénéfice
vaqueroit en commande libre , parce qu’il eft
convenu par tous nos Auteurs que le Pape eft
F
5
�\
22
collateur forcé fur une pareille impétration.
Piales, des commandes, rom. i , ch- 15.
Nous Iaiflons â écart & fans réponfe ]ç
plus grand développement que Mre. Deshoulieres a fait de fou objection, Tout ce qu’il a
dit ne peut pas nous regarder , dès que nous
avons impétré un Bénéfice vacant en comman
de libre, que le Pape ne pouvoir pas nous
refufer. Nous n’avons pas pu être obligé de
lui faire connoîcre la liberté qu’il avoic de
nous conférer , ou non , puifqu’il ert certain
que le Pape ne l’avoit pas ; Sc que cette obligane peut affeêler que celui qui impétre un Bé
néfice, Vn commande décrétée, 6c qui étoit
retourné, en réglé par le décès du titulaire.
§. 11r.
La prefcripcion des dates non levées dans
Le droit acquis l’an efl une vieille erreur abfolument profcrite
aMre jaubcn en p rance où |es regirtres des Banquiers font
foi a défaut de ceux des Dataires. L ulage
dans lequel on ert à Rome de brûler les da
tes après l’année, n’a jamais dérogé aux droits
des François , qui , ayant une fois été invertis
du Bénéfice par l’effet de la feule date , ne
peuvent pas en être dépouillés par le feul fait
des Cardinaux dataires. Cochin , tom. 1 , pag.
3 IJ , ?20; Piales des provifions , tom. 2, pag.
68, 70, 83; Rouffeau , Lacombe au mot da
tes, n°. 8 j Mem. du Clergé, tom. 1 2 , col.
801 , où on cite deux Arrêts ; Duperrai fur Je
Concordat, tom. 2 , quert. 62 ; Le Vaillant fur
Louet ad reg. de publicandis , n°. 2 ; Arrêt
du Grand Confeil du 7 décembre 1726; Arrêt
du Confeil du Roi confirmatif du précédent.
Confulcation délibérée par ordre de M. le
1
*5
Chancelier par Mes Nouet, Lemere, Capon,
Lemere le Jeune, le 23 octobre 1727, for
l inftance en cafiation de l’Arrêt du Confeil
qu’on vient de citer, & qui détermina l’Arrêt
confirmatif rendu au Confeil du Pvoi. Arrêt
du Parlement d’Aix , rendu à l’extraordinaire
avec unanimité de fuffrages, en juin 1750, en
faveur de Mre. Pafcalis qui avoit communiqué
la Confultation ci-deflùs. La feule queftion du
procès rouloit fur le point de fçavoir fi la
date prife depuis dix-fept mois, fans avoir .été
levée , avoit inverti l’impétrant.
' Nous nous fommes interdit de citer les pa
roles des Auteurs, pour être plus courts j mais
nous ne pouvons nous difpenfer de tranferire
ici parte in quâ , la Confultation qui a fixé les
maximes de France fur l’effet des dates.
Les fouffignés qui ont va , par ordre de M.
le Chancelier, toutes les pièces , &c.
Efliment que non feulement il efl impoffible
d’imag ner aucun moyen légitime de ca/Jation
contre VArrêt du Grand Confeil du 7 décem
bre 1726 , mais ils font perfuadés que les
principes qui ont formé ce Jugement doivent
être la réglé de tous les Tribunaux du Ro
yaume , qui peuvent connoître de pareilles
matières.
On efl perfuadé dans les principes du Ro
yaume , que la demande efl faite au Pape & la
grâce accordée dans Vinfant de la date rete
nue ........... S'il arrivoit que celui qui a retenu
date fur une refignation vînt à décéder le
lendemain de la date, on juge que le Bénéfe
�2,4 >
vaque par fa mort. D'où il faut conclure que
dans les u/ages de France, la rétention de la
date comprend & la demande faite au Pape,
& la conceffion de la grâce. Fout ce qui Je
pajfe en Cour de Rome , fuit en pouffant ces
dates au regijlre dans Vannée , (oit en pré/entant une nouvelle (applique au Pape, renfer
me feulement des formalités pour parvenir à
l'expédition ÿ mais le droit ejl tellement ac
quis dès l'injlant de la date , que celui
qui Va retenue peut valablement refigner ,
SANS AVOIR F A IT E X P É D IE R AUCUNE
PR O V ISIO N ; il peut former complainte
prendre poffejjlon , intervenir, &c. La date
opère même fi expreffement, que l'expédition
qui en efl accordée enjiiite , ne peut être datée
que du jour de la date retenue.
L'ufage de Cour de Rome de pouffer au
regijlre dans Vannée les dates retenues , ou de
les brûler après ce terme expiré , ejl une pra
tique de cette Cour , qui n ejl autorijée par
aucune loi du Royaume. Si la date retenue
doit former un droit acquis , fuivant le privi
lège de la nation , il n ejl point au pouvoir des
Officiers de Cour de Rome de dépouiller les fujets
du Roi de ce droit acquis , ni d'en reflreindre
la durée à un certain tems, afn de forcer ceux
qui ont retenu les dates , à payer promptement
les droits que ces Officiers exigent pour VinJcription de chaque date fur leur regijlre.
Par ces confidérations , ils ejliment que non
feulement l'Arrêt rendu au Grand Conjeil le
7 décembre iy z , n ejl fufceptible d'aucun
moyen
6
ner atteinte à ce Jugement fans Jacrifier les
maximes du Royaume , l'intérêt des Jujets du
Roi & les privilèges de la Nation.
Celle Confultation ayant été la réglé de
lArrêt du Confeil du. R o i , de TArrêt rendu
au Parlement de Paris en 1745 , rapporté dans
les Mém. du Clergé , rom. 12 , col. 801 , 6c
de l’Arrêt rendu par la Cour en 17^0 > on ne
peut plus fe former aucun doute lur le fyftême de Mre. Jaubert. Si la date non levée dans
l’an furvit par les raifons détaillées dans
cette Confultation , 6c adoptées par tous nos
Auteurs , elle doit furvivre dans tous les cas.
On a dit qu’en exceptant l’Airêt de la Cour 1. objedlon.
rendu en 1750 en faveur de Mre. Pafcalis ,
toutes les autorités que Mre. Jaubert avoit
citées pour combattre la péremption des dates
ne prononçoient que fur le cas du concours.
Cela eft vrai y mais ce n’eft pas la décifion
en elle«même de ces Arrêts 6c Auteurs , que
Mie. Jaubert a invoquée. Ce font les principes
fur lefquels ils ont décidé qu’une date non
levée dans l’année n’étoit point périmée ; étoit
une véritable impétration y tenoit lieu de pro- •
vifion , 8c faifoit concours avec une autre.
Or , ces principes font-ils établis 8t confaciés
par toutes ces autorités? On s’eft bien gardé
d’en difeonvenir , 8c s’ils font établis 6c confacrés pour le concours des dates non levées
dans l’an, comment ceflcroient-ils donc d’être
principes , 8c fe methamorphoferoient-ils en
erreurs quand on les invoqueroit, pour prou
ver qu’une date non levée dans Tan , n’a pas
G
�6
i
moins été une provifion parfaite même après
Tannée ? Ou le point de droit eft faux même
dans le cas du concours, ou il eft également
exaét 8c vrai dans Je cas particulier où Mre.
Jaubert fe trouve. Un principe une fois re
connu vrai, toutes les cortféquences immédia
tes qui en découlent font également vraies
dans un cas comme dans l’autre. Et pour tout
dire en un mot, fi une date non levée dans
Tannée eft une véritable provi(ion dans le cas
du concours; elle eft aufti une véritable provifton dans tous les autres cas; c’eft précifément ce que toutes les autorités que j ’ai rap
portées ont reconnu. Ce n’eft que par les effets
généraux des dates , qu’on a établi la déci(ion
relative au cas fpécial du concours. Meffire
Jaubert invoque à fon tour ces effets géné
raux, oc les applique au cas particulier du
procès. Il a une date utile; cette date, fuivant les réglés générales , a été une véritable
provi /ion , quoique non levée dans Tannée ;
cette date exifte donc encore aufli bien que
toute autre provifion. Cela ne fouffre 6c ne
peut fouffrir aucune réplique. La Cour , en
jugeant en 1750 en faveur de Mre. Pafcalis
qu'une date non levée dans l'année avoir in
verti celui qui Vavoit prife, fe fonda également
fur les effets généraux des dates, pour en ti
rer la conféquence particulière qui fut le mo
tif de fon Arrêt. Tout cela prouve que les
dates ont le même effet pour tous les cas,
& répond parfaitement à l'Arrêt ifolé du Grand
Confeil rendu en 17$$, peu fait pour changer
le fyflême de la Nation 6c des Parlemens.
que Cochin
& P iales ont diftingué le cas du concours des
dates, de celui du procès aftuel.
Eft-il donc poffible que Cochin 8c Piales ,
qui ont mille fois rendu hommage au fyftême
de Mre. Jaubert, qui l’ont embraffé 8c foutenu
avec tant de force aux endroits que nous en
avons déjà cité , fe foient contredits jufqu’à
ce point ! On n’eût pas du leur faire une pa
reille injure.
Piales, tom. 2 , des provifions, pag. 84, ne
fait que rapporter les défenfes de Cochin ; il
ne dit rien fur le point contentieuxCochin dans fes défenfes adopte ouverte
ment le fyftême de Mre. Jaubert, 8c ne raifonne enfuite que par fuppofition , en fe rap
prochant pour un inftant de quelques Auteurs
qui foutiennent l’opinion favorable à Mre.
Deshoulieres. On peut facilement s’en con
vaincre en ouvrant Piales au lieu déjà indi
qué , où on verra que Cochin s’exprimoit ainfî :
On peut donc SU PPOSER avec Q U E L
QUES Auteurs, 8cc. Sc où il ajoute : Il faut
donc EN SUIVANT l'opinion des mêmes Au
teurs , 8cc. Oh verra que Cochin , en fe rap
prochant pour un inftant de cette opinion, ne
Tadoptoit pas.
Quelle feroit donc la raifon de la différence
qu’on établiroit d’un cas à l’autre ? Mre. De
shoulieres a dit que, dans le cas du concours,
c’étoit Tintéiêt de l’ordinaire qui entretenoic
la date après Tannée. Mais l’intérêt de chaque
François ne doit-il pas l’entretenir aufli dans
un autre cas ?
H. Objeftion.
!i
1
r
M
(i
1
�*8
: La prévention une fois devenue loi du R0.
yaume, lie irrévocablement tous les Collateurs
& donne à chaque François un droit acquis fur
tout Bénéfice impétrable ; ÔC on voudra que
cette vérité ne loit certaine que lorlque les
Collateurs ont intérêt de la réclamer ! La date
non levée dans l’an exiflera pour affranchir le
Collateur de la prévention , & n’exiftera pas
pour celui qui l’a retenue , 8i qui vit fous la
loi de la prévention ! Ce fyffême leroic étrangp
Mais eft-il vrai que la date non levée dans
Tannée ne fubfifte après ce terme qu’en faveur
de l’ordinaire ? N ’eft-il pas certain au con
traire qu’elle fubfifte encore en faveur d’un
autre impétrant en Cour de Rome , qui aura
pris date au moment où le concours de celles
qui avoient déjà été prifes , a cefle ? Cet im
pétrant ultérieur n’a pas pour lui la prétendue
faveur de l’ordinaire ; cependant la date non
levée dans Tannée lui profite, fi elle a fait
concours. Qu’on convienne donc que ce font
les effets naturels des dates qui ont déterminé
toutes les* décifions qui ont été rendues jufques à ce jour, 6c non l’intérêt des ordinai
res.
Sur quoi d’ailleurs Mre. Deshoulieres s’eft-il
fondé pour foutenir que la date qui fubfifte
après Tan en faveur de l’ordinaire , ou d’un
dataire poftérieur , eft preferite pour le tiers
qui Ta retenue ?
Il n’a plus ofé répéter que c’étoit parce qu’après ce terme, la date eft brûlée à Rome. Il
a même reconnu la frivolité de ce prétexte ,
qui
qui eft cependant la grande raifon que donnent
les Auteurs qui lui font favorables.
Il a dit que celui qui n’a pas fait lever fa
date dans Tan , eft cenfé y avoir renoncé.
M ais , de bonne fo i, fi la date donne un droit
parfait fuivant tout ce que nous avons établi ,
comment ce droit parfait s’évanouit-il au bout
de Tan par le feul effet de Tinaftion ? Quand
on a un droit , on le néglige impunément, &C
on le fait valoir enfuite tant qu’on eft dans le
tems légal , plus ou moins long , fuivant que
la loi Ta plus ou moins limité.
Or nous n’avons point de loi en France qui
ait obligé le dataire à lever fa date dans Tan
née , à peine de déchéance de fon droit ; il ne
peut donc pas être vrai que le dataire perde
un droit parfait par une inaûion annale. Tous
les principes s’élèvent contre cette erreur.
11 eft de jurifprudence certaine que la date
non levée furvit à Tannée en faveur des Coilateurs 6c d’un dataire poftérieur *, elle doit
donc furvivre en faveur du François qui Ta
retenue.
Enfin la date vaut provifion. T e Droit ca
non françois donne trois ans de durée à toutes
provifions de Rome ou de l’ordinaire. Louet
ad reg. de publicandis , n°. z i. Il faut donc
que la durée dé la date foit de trois ans. Elle
ne peut être périmée qu’ après ce terme fatal,
le feul qui foit preferit par nos loix.
Mre. Deshoulieres nous a fait dire encore
que Paftor , de benefic. , lib. z , tit. i a n°.,6 ,
dont la doftrine eft magiftrale , admet la prefH
�3
°
cription des dates. Il efl étonnant qu'il ne nous
ait pas fait oppofer aufli l'opinion de CabafluC
theor. & praxis y lib. 2, cap. 2 1 , n°. 32, dont
l'autçrité efl aufli refpe&able.
Que peut donc l'opinion de ces deux -Au
teurs , donc l'un a copié l'autre mot pour mot ?
Telle a pu être l'opinion reçue dans le rems
où iis vjvoienf. Telle n’efl plus Ja nôtre.
Le germe de l ’effet que nous donnons au
jourd’hui à nos dates prifes en Cour de Rome,
eft depuis long-tems renfermé dans les libertés
de l’Eglife gallicane ; mais il ne s'efl développé
que peu à peu , & ce n’efl que dans ce fiecle
qu'il a reçu Ton dernier accroiffement ; témoin
ia Confultation que le Confeil du Roi fie faire
en 1 727 par le canal de M. le Chancelier. Il
n’efl donc pas étonnant que ces deux Auteurs
aient erré fur l’effet des dates dans le (iecle
dernier.
Veut* on être bien convaincu que ces Au
teurs ont erré ? Il n’y a qu’à Jes confulter.
Ils décident que celui qui a pris date ne peuc
pas réfigner jufqu’à ce qu'il ait reçu fes provi
e n s . Paflor, n°. 7. Cabaflut, n \ j j . Or o/èroit-on foutenir une pareille opinion ? & Mre.
Deshoulieres a-t-il ofé invoquer cette doflrine
pour combattre les do&rines contraires que
nous lui avons oppofées ? N ’eft-il pas même
convenu que le dataire pouvoir réfigner avant
d'avoir fait lever fa• date
Iis décident que la date non levée efl pres
crite dans fix mois. Or oferoit-on foutenir cette
opinion ? Mre. Deshoulieres n'efl-il pas con
venu qu’elle efl: abandonnée, puifqu’il Soutient
que la date périme , non après fix mois , mais
après l’an ?
L ’un 8c l’autre fondent la péremption qu’ils
admettent de la date fur l’ Edit des infinuations
de Henri II , en mars 155 3, qui, dans l’art. 3 ,
porte que les provijions en Cour de Rome Jeront infinuées dedans Jix mois y à compter du
jour de la date des provijions , 8c qui , Sui
vant eux, déclare les provifions preScrites après
ce terme.
Mais , de benne foi , cet Edit a-t-il jamais
entendu annuller les provifions non infinuées
dans les fix mois ? a-t-il prononcé la peine de
nudité , 6c n’eft-il pas de maxime parmi nous
que le défaut d’infinuation peut être réparé
en tout tems rebus integris ? Decormis , tom.
I , col. 634 , cite plufieurs Arrêts de la Cour
qui l’ont ainfi jugé , conformément à l’avis de
D umoulin 8c de l’Auteur des défin. can. qu’il
cite aufli. Paftor lui-même , lib. 2 , tit. 15 , n°.
10 , ne dit-il pas que le défaut de cette for
malité purement burfale, n’annulle pas le titre?
Cabaflut lui-même aufli ne répéte-t-il pas la
même chofe , lib. 2 , cap. 22 , n°. 1 ?
On peut donc dire que l’opinion de Paflor
8c Cabaflut , quelque autorité qu’ils aient en
Provence , efl erronnée dans tous les Sens, 8c
même contraire à ce qu’ils ont décidé ailleurs,
8c qu’elle n’eft 8c ne peut être d’aucun poids ;
8c l’examen que nous venons de faire de leur
doûrine 8c de leurs motifs, ne fait que mieux
Sortir la vérité du fyftême Soutenu par nos
meilleurs Canoniftes françois, 8c authentiqué
�par les Arrêts du Confeil du Roi Si des Parlemens du Royaume.
§. IV.
L ’annexe d’un Induit ne peut pas lui donner
Ledroit acquis un effet rétroadtif au préjudice des dataires
‘I jï-’ii 'difplrl antérieurs en Cour de Rome. Didt. des Arfur
de rets, au mot Induit, n°. 3. Piales dans fon
/annexe oudm trajté des commandes, tom. 1 , pas. 4 10 , traite
moins de l eme1
{ijhcment des la queltion en profefjo. Il rapporte toutes les
lettres d’atta- raifons qui ont été oppofées à l’Audience à
chc}
Mre. Jaubert. Il les réfute enfuite , Si cite l’Ar
rêt du Grand Confeil de 1758, qui' fut rendu
en faveur d’un dataire en Cour de Rome. Il
expofe les motifs du miniftere public Si des
Juges. Il adopte la décifîon de l’Arrêt comme
la plus conforme aux principes. Il attefle que
la jurifprudence du Grand Confeil efl confian
te. Il efl tellement vrai d’ailleurs que l’annexe
ne donne point un effet rétroadtif, que le Prince
Louis de Rohan l’a demandé au Roi comme une
grâce fpéciale.
Dans ce ras particulier , l’annexe n’auroit
pas pu ratifier la collation faite en faveur de
Mre. de Chaflaignes, qui étoit prohibée par
l ’Arrêt de 1768 , Si qui avoit été faite malgré
les égards dus à cet Arrêt.
S’il efl vrai que J’annexe n’a pu donner à
l’Induit du Prince de Rohan un effet rétroadlif,
au préjudice du droit antérieurement acquis à
Mre. Jaubert, il eft certain que le. Roi n’a pas
entendu préjudicier à ce, droit acquis, par fes
lettres d’attache, ni la Cour, par fon Arrêt d’enrégiflrement.
Le Souverain a voulu mettre à l’abri de tout
dévolutaire, ceux que le Prince Louis avoir
'
pourvu
pourvu les premiers avant l’annexe de fon In
duit. Mais il ne peut pas avoir voulu ratifier
les collations faites par le Prince de Rohan,
au préjudice de ceux qui avoient déjà été lé
gitimement Si irrévocablement pourvus en Cour
de Rome. Un Prince ne peut pas vouloir faire
des injuftices. Audi r ’accorde-t-il aucune grâce
qu’avec la claufe expreffe ou fous-entendue :
fiauf le droit du tiers. Les bienfaits du Roi ne
font jamais fi grands ni f i amples qu'ils ne fie
trouvent rejfierrés dans les bornes de la jufiice ,
qui ne foujf’re pas qu'on fajfie du bien aux dé
pens d'autrui. Nos loix , nos Auteurs fe réu
nifient fur la maxime , Si Mre. Deshoulieres
l’a lui-même reconnue.
*
C ’efl relativement à cette maxime que Mre.
Jaubert a demandé , en tant qu’il pourroit lui
préjudicier, la révocation de l’Arrêt d’enrégiftrement de ces lettres d’attache.
S’il eût été entendu lorfque les gens d’af
faires du Prince de Rohan firent enrégiftrec
ces lettres , les réglés de la juftice euflent mis
la Cour dans la nécefiicé de ne les enrégifirer
que fans préjudice de fon droit , puifque nos
Souverains n’ont pas exigé que les Tribunaux
fupérieurs ni les fubalternes leur obéifiènt en
pareil cas : Décernons & déclarons , dit Fran
çois I dans TOrdonnance de Provence , que
notre Intention n efl que les Juges de notre
Royaume & Pays de Provence obéijfient ni
obtempèrent à nos lettres , fiinon qu'elles fioient
civiles & raisonnables . . . . 6* que f i les Juges
trouvent lefidites lettres être Jubreptices , obrep-
�tices ou inciviles, ils les déclarent telles qu'ils
les trouveront en bonne jujlice. Tit. de la ma
niéré que l'on doit procéder, art. 28. Les Magiftrats font donc établis les Juges des referits
de grâce. C ’eft à eux à les examiner , à les
pefer , à les recevoir , à les modifier.
Ce que la Cour eût pu faire avant l’enrégiltrement des lettres d’attache , elle le peut
encore aujourd’hui , parce qu’il ne s’agit que
d’un Arrêt rendu fur la requête d’une partie
intéreflée au préjudice du tiers non oui , 8c
révocable aux termes de l’Ordonnance de 1667.
Bonnet, lettre O , n°. ^ , rapporte un Arrêt
qui révoqua un enrégiflrement de lettres pa
tentes fait par la Cour. Il y a plufieurs autres
exemples.
D ’ailleurs , il ne s’agit point ici de laiflér
les lettres d’attache fans effet. Il n’eft queftion que d’en modifier l’enrégiffrement. Elles
refteront toujours applicables à tous ceux qui
ont été pourvus avant l’annexe de l’Induit, 8c
qui n’ont eu aucun concurrent à l’époque de
l’annexe.
Ces quatre points ainfi établis, la troifieme
queflion propofée par Mre. Jaubert ne peut
qu’être réfolue en fa faveur. Il a eu un droit
antérieur 8c certain par l’effet de fa date. Il
n’a pas pu le perdre, ni en être dépouillé par
un Souverain dont le cœur prévenoit tou
jours la difpofition des loix qui nous gou
vernent.
Mre. Deshoulieres a cru pouvoir fe retran
cher dans des confidérations de faveur. Mais
.35
/
ces mêmes confidérations font toutes réfijtées
dans Piales , traité des commandes , tom. 1,
pag. 410.
La prévention loin d’être regardée en Pro
vence comme une fervitude , y a toujours été
maintenue comme un privilège national ; jufques là que lorfque le Vice-Légat n’a pas eu
le pouvoir d’accorder les Bénéfices par pré
vention, le Parlement lui-même a invité l’Ar
chevêque d’Arles à ufer de ce droit en qua
lité de Vice-Légat né.
La prévention eft en Provence , où les ex
pectatives des gradués n’ont pas lieu , toute la
xeffource des Eccléfiafliques du fécond ordre;
elle eft pour ainfi dire leur feul patrimoine.
Et cette clafiê de Miniftres, qui porte tout le
fardeau du fervice , nous eft trop chere pour
que nous ne regardions pas avec faveur le feul
moyen qu’ils aient'de fe faire un fort, de re- cueillir le prix de leurs travaux 8c de fe confoler de l’oubli des collateurs. Il n’y a au vrai
qu’un Induit qui ruine tout à coup le privi
lège national , qui foie 8c puiflê être défavo
rable.
La concefîion n’étoit point parfaite entre
le Pape 8c le Prince Louis avant l’annexe ,
parce qu’elle dérogeoit aux droits des Pro
vençaux, 8c qu’une pareille dérogation ne pouvoit devenir légale que par le confentement de
la Cour.
Enfin la Cour ne fe déterminera jamais à
juger que le Prince de Rohan a légitimément
ufé de fon Induit en Provence, avant de l’y
avoir fait annexer, malgré la prohibition pro-
�1
noncée par PArrêt de 1768, qui, fi elle reftoic
fans effet, n’auroit été qu’un piege tendu aux
Provençaux.
IV. Q u e s t i o n .
La lettre de l’Induit proferit abfolument &
Le ? rince Louis
de Rohan a-t-il annulle toute fécondé collation en commande
pu conférer une fans une permiflion préalable. On s’en con
fécondé fois le
meme Bénéfice vaincra par la lefture de l’Induit imprimé à la
en commande ? fin du Mémoire, Il s’agit d’une grâce. Il faut
qu’elle foit exécutée le plus rigoureufement.
Le fens que nous donnons à la claufe de
l’Induit, qui eft la bafe de cette partie de
notre défenfe , eft légitime. Journal du Palais,
tom. 2 , pag. 731.
V. Q u e s t i o n .
Par fon Edit du mois de décembre 1691 , le
L a prife de pof- Souverain a déclaré nuis tous aftes de prife
feffion de Aire.
de pofléffion qui ne feroienc pas reçus par des
Deshoulieres
cfl-cllc légale ? Notaires Apoftoliques.
Le Bureau diocefain eft le feul Notaire
Apoftolique du Diocefe. Il a des Commis
diftribués dans le Diocefe, avec un reflort li
mité expreflement par le titre de leur commiflion.
Me. Biliard , Notaire de Pertuis eft un de
ces Commis. Il eft limité dans Varrondi(fiement
de Pertuis au-delà de la Durance.
C ’eft de ce Notaire que Mre. Deshoulieres
s’eft fervi pour fe- faire mettre en pofléffion
du Prieuré de Roquefavour , fitué à quatre
lieues en deçà de la Durance.
Me. Biliard n’avoit point de caraftere en
deçà de la Durance. La prife de pofléllion de
Mre. Deshoulieres eft donc nulle , parce que
l’afte n’en a point été reçu par un Notaire
qui fût Apoftolique en-deçà de la Durance.
Dumoulin
17
Dumoulin fur l’Edit des petites dates > art. z i
tom. 5, pag. 368, col. 1 in f in e ; il parle,
non des limites du Diocefe, mais des limites
fixées par l’Evêque dans le Diocefe.
La décifion n’eft pas trop rigoureufe pour
Mre. Deshoulieres qui , à titre de fiançois ,
a du fçavoir qu’il y avoit dans chaque Dio
cefe différents Notaires Apoftoliques , & qui
a du demander quel étoit celui du reflort de
fon Bénéfice.
Nous ne difons rien de la date retenue par
Mre. Savournin. Elle eft poftérieure à celles de
Mre. Jaubert. Elle n’a St ne peut donc avoir
aucun effet.
C O N C L U D à ce que , faifant droit aux
fins de la requêce incidente de Mre. Jaubert
du 29 mars 1775 , tendante en oppofition à
l’Arrêt d’enregiftrement des lettres d’attache
rapportées par le Prince de Rohan , le 3 mai
1770 , ledit Arrêt fera St demeurera révoqué,
lefdites lettres referont fans effet à l’égard
dudit Mre. Jaubert.
Et de même fuite, à ce que faifant droit
aux lettres royaux d’appel comme d’abus impérrées par ledit Mre. Jaubert le 21 novembre
1771, St à fa requêce incidente en ampliation
dudit appel dudit jour 29 mars 1775 , t2nt la
collation faite par feu l’Archevêque d’Aix , du
Prieuré régulier de Roquefavour à Mre. Sa
vournin , Prêtre, le 21 février 1770, que cel
les faites, du même Bénéfice par le Prince Louis
de Rohan , Abbé de Montmajor-les-Arles, à
Mres. de Chaflaigne , Prêtre , St Deshoulieres,
Clerc tonfuré , les 5 avril St 16 août de la
1
K
�3
8
meme année 17 7 0 , feront déclarées abufives
& comme telles nulles & de nul effet; l’amen
de fera reftituée , & Mres. Savournin & Defhoulieres condamnés aux dépens chacun pour
ce qui le concerne.
Et là où la Cour trouvera bon de ftatuer
fur le fonds, en prononçant Révocation de
mandée par Mre. Deshoulieres, à quoi Mré.
Jaubert confent expreffément.
Conclud encore à ce que , fans s’arrêter
à l’ôppofition de Mre. Savournin envers la
prife de poflêfîion de Mre. Jaubert du 4 juil
let 1 7 7 1 , ni à la piife de poffelîion de Mre.
Deshoulieres du 19 feptembre 1770, non plus
qu’à fa requête en maintenue définitive du pre
mier décembre fuivant, faifant droit à la requête
d’intervention dudit Mre. Jaubert du 14 août
1 7 Ri & à l’oppofition formée dans icelle envers
ladite prife de pofléflion de Mre. Deshoulieres,
de même qu'aux fins prifes fur le Barreau par
Mre. Jaubert, celui-ci fera définitivement main
tenu en la pofléflion & jouiflance du Prieuré
St. Honnora de Roquefavour , avec défenfes
à Mres. Savournin & Deshoulieres de le trou
bler, à peine de 1000 liv. d’amende , dépens
dommages, intérêts & d’en être informé; Mre.
Savournin fera condamné à la reftitution des
fruits, & lefdits Mres. Savournin <c Deshou
lieres condamnés aux dépens chacun pour ce qui
le concerne.
R O U X , Avocat.
3
R E V E S T , Procureur.
Monfieur l'Avocat Général
DE
N A N S.
,1
I N D U L T
Accordé au Prince L o u is DE R ohan %
Extrait des Regiflres des Bulles de la Cour
de Parlement de Provence féant à A ix.
Lemens Papa XIII. Venerabilis Frater ,
Salutem & apoftolicam benediftionem.
Perfonam tuam nobis & Sedis Apoftolicæ devotam tuis exigentibus meritis paternâ benevolentiâ profequenîes , ea quæ à nobis fuppliciter poftulas effeftu benevolo , tibi concedimus. Nos igitur , te , qui , ut afleris , venera
bilis Fratris moderni Epilcopi Argentinenfis ,
Co-adjutor perpetuus & irrevocabilis in regimine &. adminiftratione Ecclefiæ Argentinenfis cum futurâ in illâ fucceflione de ejufdem
moderni Epifcopi Argentinenfis confenfu , apoC
tolicâ autoritate conftitutus Sc deputatus, nec
non perpetuus Commendatarius Monafterii
Sanêli Pétri Montifmajoris , vulgo de Montmajour , Ordinis Sanêti Benedifti , Arelatenfis Diœcefis exiftis , fpecialis gratiæ favore
profequî volentes , nec non à quibufvis excommunicationis , fufpenfionis , & interdi&i ,
aliifque ecclefiafticis fententiis , cenfuris , &
pœnis , à jure vel ab homine quâvis occafione
vel caufâ latis , fi quibus quomodolibet innodatus exiftis , ad effeûum præfentium tantum
confequendum , harum ferie abfolventes ÔC
abfolutum fore cenfentes , porreftis nobis prû
A
C
1
\
�j
parte fuâ fuper hoc fupplicationibus inclinati,
tibi ad hoc ut tu ergà perfonas Sedis Apofîolicæ gratas St obedientes , ac in finceritate
fidei perfiftentes , Beneficum te exhibere poffis , St non aliàs : tibi ut tu ad quindecim
annos ex nunc proximos tantum , folus per
te vel alium feu alios , quem, feu quos ad
id duxeris deputandum feu deputandos , quæcumque St qualiacumque , cum cura St fine
curâ Bénéficia ecclefiaftica à di£lo Monafterio quod tu in commendam ad tui vifam ex
conceflione St difpenfacione Apoftolicis , ut
etiam afferis, obtines, dependentia , & in Regno
Franciœ Delphinatu , & Comitatu Diennenfi
Valcnti nenji tantùm & non alibi erecla &
fondai a ac verè & realiter exiflentia diéti
Ofc)iuis regularis , St Clericis feu Presbiteris fecularibus in commendam ad vitam concedi folita , ac alia quorum ædificia ruinofa
exiftuot , St quorum bona alienara recuperari debebunt , etiainfi ilia commendari non
confueverint , 6c ex perfonis ilia in titulum
obtinentibus vacent, ad efFeâum tantum ædi
ficia hujufmodi refîauranda , & bona aliënaca
prædiâa recuperanda,, c non aliàs , à diéfo
Monafterio dependentia Si "in diclo Regno ac
Dçlphinatu & Comitatw prœdiclis tantùm , 6*
non alibi erecla & fundata , ac verè & realiter
confiflemia, rad tui collationem feu quamvis
aliara fimiletn vel diflimilem di/pofitionem , ratione tamen difti Monafterii communicer aut
divifira , aut aliàs quomodolibec pertinentem
ijuQmpdacumque Ôc ex qüibüfvis perfonis etiam
iregulatibiusiûOû tamen per refignationem feu
6
3
'
ceflionem in manibus noftris aut Romanorum
Pontificum fuccefforum noftrorum faciendam,
neque apud Sedem Apoftolicam prædiûam ,
fed extra romanam Curiam tantum ubicumquevacantia, (exceptis tamen Prioratibus Comi
ventualibus , officiis clauftralibus dignitatibus
poft Pontificalem , majoribus in Cathedralibus St Metropolitanis ac dignitatibus principalibus in collegiatis Ecclefiis , Bçneficis Curatis 8t vacantibus apud Sedem) , quibufvis
perfonis Secularibus idoneis poftquàm tamen
illæ repertæ fuerint idoneæ per eas quoàd
vixerint tenentes , regentes , St ^ubernantes ,
ità quod liceat eis debitis St confuetis illorum
fupportacis oneribus , de refiduis illobum fructibus , redditibus , 8t proventibus difponerç ,
alienatione tamen quorumcumque bonorum 1mmobibum St prætioforum mobilitifn eorumdem
Beneficiorum ipfis penitùs intercliftâ , commendare libéré St licite pofiis Stvaleas apoftolicâ auûoritate ad quindecim annos proxi
mos tantum tenore præfentium concedirtiüs
St indulgemus , non obftantibus confiitutionibus St ofdinationibus apoflolicis , ac MorVafterii St Ordinis prædjftorum , etiam juramento , confirmatione apoftolicâ vel quâvis firthitate aliâ roboratis Statutis St co.nfuetudinïbus, cæterifque contrariis quibufcumque* Vokimus autem quod ii quibus Bénéficia' in vim
præfentis gratiæ per te , feu à tef deputanda ,
pro tempore commendata fuerint , novas illo
rum commendas infrà
ofto mejifes
ex tune
‘
*
r ,?
proximos à Sede prædiftâ impetrare , juraque
Cameræ apoftolicæ ÔC aliis ptoptereà débita
�4
perfolvere oranino teneantur , alioquin commendæ prædiftæ indèque fecuta quæcumque
nulla fint, ipfaque Bénéficia vacare cenfeaofur , eo ipfo : quodque illi' quibus Bénéficia
regularia ex perfonis ilia in ticulum obftinentibus vacantia per te ad effeftum ædificia
reftauranda, 8c bona alienata recuperanda coinmendari contigerir, teneantur cautionem idoneam in aètis Curiæ Archiepifcopalis vel Epifcopalis Civitatis vel Diœcefis in quibus Bé
néficia hujufmodi confiftent , præfiare de reftaurandis eorumdern Beneficiorum ædificiis,
ac in refiauratione hujufmodi fummam ordinario Civitatis vel Diœcefis hujufmodi benevifam , infra terminum ab eodem ordinario
ftatuendum , ratam partem fcilicet fummæ hujulçnodj fingulo quoque anno expendendam ,
8c de præoiiflorum adimplemento in aètis
ejufdem Curiæ Archiepifcopalis vel Epifcopalis ip fine cujuflibet anni docere , alias cautione
hujüfmodi non præftitâ , feu etiam eâ preftitâ , ac termino prædiâo elapfo , 8c refiauratiope prædiètâ ufque ad fummam defignatapi , feu ratam partem hujufinodi non fa£tâ ,
Si uc præfertur , in aéiis prædiftis non juftificatâ, in quemlibet evencum hujufmodi gratiæ eis fie tune faâæ , 8c indè feeufa quæciimque nulla fine eo ipfo , 8c Commendatarii
prædiâi , five ex eo quod præmifla non adrmplevefint , five ex eo quod novas commen
t a s , ur præffrtur , infra tempus prædi&um
non impecraverint, fruftus , redditus 8c proventus non facianc fuos , 8c ad illorum omriiüpi indè perceptorura reftitutionem teneancur ,
tur, 8c ad id per cenfuras ecclefiafticas , aliaque opportuna juris 8c fa£ti remedia cogi 8c
compelli poflinc 8c debeant , ac irritum quo*
que 8c inane decernimus , fi fecùs fuper his à
quoquam quâvis autoricate feienter vel igno
rantes contigerit 2ttentari. Volumus etiam
quod diclis Commendatariis quibus Bénéficia
hujufmodi ad effectuai prœmiffum commendata fuerint, cedentibus vel decedentibus , aut
alias Bénéficia prœdicla ad effectum prœmifJum , ut prœfertur , commendata quomodolibet dimittentes vel amittentes , ilia-ampliùs
non commendentiir , fed id priflinam tituli
naturam reverti , & perfonis regularibus idoneis conferri omnino debeant perindè ac f i
numquam commendata fuijjent , & f i ea comnendari - contigerit abfque (peciali mentione
S* derogatione prœjentis noflrœ voluntatis, commendœ ipfee nullœ fiint eo ipfo ; quodque Béné
ficia hujufmodi, ut præfertur , commendata
debitis proptereà non fraudentur obfequiis }
fed illorum congrua fupportentur onera confueta quodque in fingulis commendis prædictis de præfenti noftrâ voluntate fpecialis , fpecifica , 8c exprefla mentio fieri debeat , ad hoc
ut ii quibus Bénéficia hujufmodi à te , feu à
e députandis , ut præfertur, commendata fderint , nullam diftæ noftræ voluntatis ignorantiam prætendere vel allegare poffint ; alio
quin in quemlibet defte&um præmiflorum commendæ ipfæ nullæ fint, 8c Bénéficia prædifta
vacare cenfeantur eo ipfo , ac etiam irritum 8c
inane decernimus fi fecùs fuper his à quo-
�I
6
quam quâvis autoritate fcienter vel ignoranter contigerit attentari. Volumus prœtereà
quod commendœ quœcumque fuper Beneficiis à
diclo Monajlerio dependentibus , 6*
diclum Regnum ac Delphinùtum & Comitatum prœdiclos quoquomodo etiam materialiter
exiftentibus, fi per ce eas fieri contingat, nullæ
& irritæ exiftant, ac præfens Indulrum nullum fie eo ipfo. Datum Romæ apud Sanctara Mariam Majorem , fub Annulo pifeatoris , die fexta augufti 1761 , pontificatûs
noftri anno quarto. Sig. C. Card. Prod. pro
Magiftro Brévium, &c.
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INDULT
Accordé à M. L ’EVÉQUE DE GLAND EVES,
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Extrait des Regiflres des Infirmations Ecclefa fiq u e s du Diocèfe d'Avignon , en la par
tie de Languedoc , du 9 Jeptembre 1768.
LEMENS PP. XIII. Venerabilis Frater,
Salutem ÔC apoftolicam benediftionem.
Perfonam tuam nobis St Sedi Apoftolicæ devotam tuis exigentibus meritis paternâ benevolentiâ profequente , ea quæ à nobis fuppliciter poftulas , affeftu benevolo tibi concedimus.
Nos igicur te qui ut afleris perpetuus Commendatarius Monafterii Sanfti Andreæ de Villanova Ordinis Sti. Benedifti Avenionenfis Diœcefis à parte Regni Franciæ Stc. , in Dominio Regis Chrifiianiflimi exiftentis , Concordatis ejufdem Franciæ in ibi vigencibus exiftis,
fipecialis gratiæ favore profiequi volentes , nec
non a quibufvis excommunicationis , fufpenfionis St interdifti , aliifque ecclefiafiicis Sententiis , Cenfuris St pœnis à jure vel'ab homine ,
quavis occafione vel causa latis , fi quibus quomodolibet innodatus exiftis , ad effeftum præfentium tantum confequendum harum ferie abfolventes St abfolutum fore cenfentes , porreftis nobis pro parte tuâ fuper hoc fupplicationibus inclinati , tibi ad hoc ut ergà perfonas Sedi Apoftolicæ gratas 8t obedientes, ac
in finceritate fidei perfifientes Beneficum te
C
�\
exhibere poflis & non aliàs , tibi ut tu ad decennium ex nunc proximum fantum , foins per
te vel alium feu alios, quem feu quos ad id
duxeris deputandum feu deputandos qucdcumque & qualiacumque cum cura . & fine cura
Bénéficia ecclefiafiica à diéto Monafierio quod
tu in commendam ad tui vitam ex conceflione
& difpenfatione apofiolicis , ut etiarn afleris,
dependentia obtines & in Regno Franciœ ,
Delphinatu & Comitatu Diennenfi & Falenîinenfi tantum , & non a lib i, erecia & fiindata
ac verè & realiter exijlentia , difti Oi;dinis
regularis , & Clericis feu Presbyteris fecularibus in commendam ad viram concedi folira ac
aJia quorum adificia ruinofa exiftunt & quo
rum bona alienata recuperari debebunt , arque,
fi ilia commendari non confueverint & ex perfonnis ilia in titulum obtinentibus vacaverint,
ad effeftu:n tamen adificia ejufmodi refiaurandi St bona alienata recuperandi , & non aliàs
à diéto Monafierio dependentibus & in diclo
Reg no Franciœ ac Delphinatit & Comitatu
prœdichs tantùm & non alibi erecia & fundata ac vere & realiter conjijlentia ad tui
collacionem feu quamvis aliam fimilem vel diffimilem difpofitionem , ratione tamen difti
Monafterii communiter aut divifim aut alias
quomodolibet pertinentem, quomodocumque
ex quibufvis perfonis etiarn regularibus , non
tamen per refignationem feu ceilionem in manibus noftris aut Romanorum Pontificum fuccefforum nofirorum faciendam , neque apud Sedem Apoftolicam præfatam, led extra Romanorum Curiam tantùm ubicumque vacantia , (ex-
.9
;..
ceptis tamen Prioratibus conventualibus , officiis clauftralibus dignitatibus poft Pontificalem majoribus in Cathedralibus & Metropolitanis, ac dignitatibus principalibus in Collegiatis Ecclefiis , Beneficiis curatis & vacantibus
apud Sedem refignatis in manibus Papæ , ) qui
bufvis perfonis fecularibus idoneis, poftquam
tamen illæ perfonæ repertæ fuerint idoneæ ,
per eas quoad vixerint tenentes , regentes 8c
gubernantes ; ita quod liceat eis debitis c
confuetis illorum fuportatis oneribus de refiduis illorum fruûibus , redditibus & proventibus difponere alienatione tamen quorumcumque bonorum immobilium & pretioforum mobilium eorumdem Beneficiorum , ipfis penitùs
interdira, commendare libéré & licitè poflis &
valeas , & attento quod, ut tu etiarn ajjeris , ferè Induit paromnia Bénéficia ab eodem Monafierio depen- ticulierpour
dentiafua Junt IN
PROVINCIAPROVIN- ^Provence.
CIÆ , ut tu etiarn, unum Sti. Michaëlis , hic de “
St. Michel nuncupati Sifiaricenfis Diœcefis , ac
alium Sanétorum Joannis de Ferreoli & Hilarii,
loci de Viens apticenf. Diœcefis , ac alium Beatæ Mariæ Virginis loci de Lauris , nec non curâ
Conventuque carentes & perfonalem refidentiam non requirentes Prioratus San&orum Andreæ fk Trophimi , loci de Lourmarin , aquenfis Diœcefis in Provincia Provinciœ refpeclivè
fitos , & ab eodem Monafierio refpettivè dependentes, 8t in menfibus apofiolicæ Sedi præfatæ refervatis , pro tempore vacantes ut fuprà
commendare fitniliter libéré & licitè pojfis &
valeas E X G R A T IA S F E C IA L I N O S T R A ,
attentis præmiffis ad decennium proximum
C
5
/
�IO
tantum , Apoftolicâ au&oritate tenore præfentium concedimus 6t indulgemus, nonobfiancibus
conftitutionibus 6C ordinationibus Apofiolicis ac
Ordinis & Monafterii præfatorum , etiam juramento , confîrmatione Apofloticâ vel quâvis
firmitate aliâ roboratis Itatutis 6c confuetudinibus, cæterifque contrains quibufcumque.
Volumus aurem quod ii quibus Bénéficia in
vim præfentis gratiæ per te , feu à te deputatos pro tempore commendata fuerinc , nôvas
illorum commendas etiam quoad fupradiftos
quatuor Prioratus in Provincia Provinciœ
ejufmodi, utpræfertur, fitos infra ofto menfes
ex tune proximos â Sede Apoftolicâ præfata
impetrare, juraque Cameræ Apoflolicæ, ôc aliis
propterea débita perfolvere otnnino teneantur ,
alioquin commendæ prædiètæ indeque fecuta
quæcumque nulla fint , ipfaque Bénéficia
iidemque quatuor Prioratus in di£tâ Provin
cia Provinciœ, ut præfettur, fiti , vacare cenfeantur eo ipfo j quodque illi quibus Bénéficia
regularia ex perfonis ilia in tirujum obtinentibus vacantia per te ad effeèium ædificia
ruino/a refîaurandi ÔC bona aiienata recuperandi , commendari contigerit teneantur cautionem idoneam in aftis Curiæ Archiepifcopalis, vel Epifcopalis Civitatis , vel Diœcefis in
quibus Bénéficia hujufmodi confifteM , præftare de reftaurandis eorumdem Beneficiorum
ædificiis, ÔC in reftaurationem hujufmodi fummam Ordinario Civitatis vel Diœcefis hujuf
modi benevifam infra triennium ab eodem Or
dinario ftatuendum , ratam partem fcillicet fummæ hujufmodi fingulo quoque anno expen-
11
dendam ÔC de præmifTorum adimplemento m
aftis ejufdem Curiæ Archiepifcopalis vel Epif
copalis , in fine Cujuslibet anni docere , alias
cautione hujufmodi-non præftitâ feu etiam eâ
præftitâ ac termino prædiôlo elapfo ôc reftauratione prædiftâ ufque ad fummam defignatam, feu ratam partem hujufmodi noi^ faftâ ,
ôc ut præfertur in aéfis prædiûis non juftificatâ , in quemlibet eventum hujufmodi gratiæ
eis fie fa & æ , & indè fecuta quæcumque nulla
fint eo ipfo ÔC commendatarii prædifti five ex
eo quod præmiflâ non adimpleverint , five
ex eo quod novas commendas, ut præfertur ,
infra tempus prædi&um non impetraverint ,
fru&us, redditusôc proventus non faciant fuos,
ÔC ad illorum omnium indè perceptorum reftitutionem teneantur, ÔC ad id per cenfuras ÔC
poenas Ecclefiafticas, aliaque opportuna juris
Ôt fafti remedia , cogi & compelli poflint 8c
debeant ; ac irritum etiam decernirous fi fecùs
fuper his à quoquam quâvis inferiori auûoritate , feienter vel ignoranter contigerit attentare. Volumus etiam quod dièfis commendatariis quibus Bénéficia hujufmodi ad affeôlum
præmiflum, utpræfertur, commendata fuerint
cedentes vel decedentes , aut aliàs Bénéficia
præfata ad effeftum præmiflum , ut præfertur
commendata , quomodolibet dimittentes vel
amittentes ilia amplius non commendentur fed
in priftinam tituli naturam reverti 6c perfonis
regularibus idoneis conferri omninô debeant,
perindè ac fi numquam commendata fuiflent 3
quodque Bénéficia hujufmodi , ut præfertur ,
commendata debitis proptereà non fraudentur
�^P\CTU ^ n* o
12
obfequiis , fed illorum congruè fupportentur
onera confueta , quodque in fingulis commendis præfatis de præfenti noftra voluntate fpecialis fpecifica & exprefl\ mentio fieri debeat,
ad hoc ut ii quibus Bénéficia hujufmodi à te
feu a te deputandis , ut piæfertur, commendata
fuerint nullam diftæ noftræ voluntatis ignorantiam prætendere vel allegare pofiint in
quemlibet defeftum præmiflbrum commendæ
hujufmodi nullæ fint , & Bénéficia præfata
vacare cenfeantur eo ipfo ; ac etiam irritum 8c
ina'ne decernimus fi fecùs fiuper his à quoquam
quavis auftoritate fcienter vel ignoranter contigerit attencari. Volumus prætereà quod commendæ quæcumque fuper Beneficiis à di<?co
Monafterio dependentibus & E X T R A dicium
Regnum & Dclphinatum & Comiiaius prœfatos , quoquomodo etiam materialiter exiftentia , exceptis tamen diclis quatuor Prioratibus in præfata Provinciâ Provinciœ , ut prœ~
fertur, fuis fi per te eas fieri contingat nullæ
& irritæ exiftant, ac præfens Indültum nullurn
fit eo ipfo. Datum Romæ apud Sanftam Mariam, fub annulo pifcatoris, die vij. Junii 1768.
Pontifîcatus noftri anno decimo. Pro Magiüro
Brévium , &c.
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A mort de Mre. de Blacas arrivée le 14
Février 1 77o ? fit vaquer deux Bénéfices , le Prieuré de Ventabren y 8c celui de
Roquefavour : ce dernier eft feul la matière
du litige : il eft régulier,
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1
Le 18 du même mois, Mre. Jaubert, Prê
tre de Ja Doctrine Chrétienne , impétra ce
Bénéfice en Cour de Rome par des dates
prifes au nombre de deux cent confécutives y en voici la teneur : » capiantur datai
» provifionis feu commendæ Prioratuum
» unius forfian fæcularis , forfan regularis
» & Ordinis Sti. Benedifti . . . . alterius rura)) lis forfan regularis Ordinis Sti. Benedicti,
» forfan à quadraginta annis & ultra habitu ,
» non tamen a£tu conventualis fubftituto Sti.
)> Honorati de Roccafrondofâ, vulgô de Roque» favour, forfan in commendam obtineri foli» toruin , per obitum Bonifacii de Blacas P rê t
» byteri illorum ultimi pacifici pofl’efloris
» feu commendatarii extra Romanara Cu» riam defun&i, aut alias aut alio quovis modo
i » aut ex alterius cujufcurnque perfonâ vacan» tium : quatenùs verô diêti prioratus, feu alter
» eorum à difto Bonifacio obtinerentur cum
» decreto revertendi in titulum , tune datæ
» hujufmodi capiantur cum decreto profi» tendi. ))
^
Le 21 M. l’Archevêque d’Aix conféra ce
Prieure' à Mre. Savournin qui en prit poffeffion.
D ’autre part, M. le Prince de Rohan,
Abbé de Montmajor, Collateur du même Bé
néfice, en force de fon induit portant faculté'
de conférer en commande tous les bénéfices dépendants de fon Abbaye, avec la claufe
libéré & licite, le conféra le 8 Avril à Mre.
de Caflagne, Comte & Prévôt de l’Eglife de
Brioude en Auvergne.
r
Cet induit n’étoit point encore annexé à
cette époque ; il étoit meme inhibé au Prince
de Rohan d'en ufer dans le reffort de la Cour,
à caufe de ce défaut de formalité ; mais peu
après la collation de Mre. de Caflagne, le 3
M ai , M. le Prince de Rohan obtint de Sa
Majefté des Lettres d’attache portant ordre
à la Cour de l’enrégiftrer & d’en faire jouir
& ufer fon coufn le Prince de Rohan, à comp
ter du jour de la date pleinement & paifiblement,
fans permettre quil lui fût donné aucun trouble
ni empêchement.
Ces lettres d’attache furent préfentées à la
Cour \ M. le Procureur-Général qui , en 1769,
avoit requis des inhibitions & défenfes êxujer
de cet induit jufqu’à ce qu’il fut annexé , en
requit lui-même l’enrégiftrement , 6c la Cour
elle-même l ’ordonna par Arrêt du 13 Juil
let 1770.
Dans le courant du mois d’Août fuivant,
Mre. de Caflagne voulant favorifer Mre.
Deshoulieres , Clerc tonfuré du Diocefe de
Poitiers , fe démit de fon Bénéfice entre les
mains de M. le Prince de Rohan , Collateur;
& le 16 de ce mois le Prince de Rohan le
conféra à Mre. Deshoulieres , qui en prit
pofleflion le 19 Septembre par le miniftere
de Me. Billard , Notaire Apoftolique de ce
Diocefe refidant à Pertuis.
Mre. Savournin s’oppofa à cette mife de
pofleflion ; Mre. Deshoulieres fut forcé de
le mettre en caufe par Requête du 1er. D é
cembre j il demanda la maintenue diflinitive.
�4
Mre. Jaubert , qui jufques-là n’avoit ofé
faire uiage de fes dates, touîes egalement
caduques , intervint par Requête du 14
Août 1771.
Incidemment, il a interjette appel comme
d’abus des collations de Mres. Savournin &c
Deshoulieres. Celui-ci a adhéré à fon appel
envers Mre. Savournin , qui s’eft condamné
envers lui à la défemparation du Bénéfice.
Mre. Jaubert a enfuite amplié fon appel
comme d’abus envers la collation de Mre. de
Caflàgne , & a demandé la révocation de
l ’Arrêt d’enrégiftrement des lettres d’at
tache.
L ’évocation du fonds a été demandée , St
confentie entre ces deux Compétiteurs : elle
eft néce flaire , puifqu’il s’agit au fond de
donner à un Arrêt de la Cour une exécution
qu’on voudroit lui enlever.
Mre. Jaubert eft i°. fans titre , 20. fans
aâion , 30. eût-il un titre , fût-il reçu à le
faire valoir , ce titre eft éclipfé par celui
de Mre. Deshoulieres. Telles font les pro
portions qui ont été établies.
PREMIERE
PROPOSITION.
Mre. Jaubert eft fans titre ; fes dates font
caduques, elles fe divifent en trois clafles.
La première comprend celles qui ont été
prifes depuis le moment où le Bénéfice a
vaqué jufqu’à la collation de Mre. de Cafîagne : la fécondé embraflé celles prifes depuis
la
5
la 'collation de Mre. de Calîagne jufqu’à celle
de Mre. Deshoulieres : la troifieme contient
toutes celles prifes depuis la collation de
Mre. Deshoulieres.
Celles de la derniere clafle ne peuvent
faire aucune impreflion : à cette époque
Mre. Deshoulieres étoit pourvu , & pourvu
fans difficulté , puifque l’induit de M. le
Pri nce de Rohan étoit annexé.
Celles de la fécondé clafle ne font pas
plus valides : i°. elles conftituent Mre. Jau
bert dévolutaire, d’après fes propres princi
pes , & il eft non-recevable fous cette qua
lité pour n’avoir pas rempli les formalités prefcrites à tout dévolutaire. 20. La collation de
Mre. de Càflagne empêchoit la prévention du
Pape; elle n’étoitpoint abfolument nulle ,penitùs nulla\ elle n’étoit nulle qu’autant qu’on lui
oppoferoitle défaut d’annexe, veniebat tantum
annullanda ; elle dérivoit d’un titre coloré , ôc
c’en étoit allez au fentiment des Auteurs
pour empêcher la prévention du Pape.
Celles de la première clafle font égale
ment nulles ; elles font périmées y pour n’a
voir pas été pouflees au regiftre dans l’an.
La Doftrine des Auteurs eft connue. Celle
de Paftour eft décifive : Veriim jus illud per
datam queefitum , dit-il, Lib. 2 tit. 1 , conditionale efl , f i impetrans intrà prœfcriptum tempus oblatâ fupplicatione fignaturam Collatoris
& gratiam obtinuerit & conditionis defechu fit
caducum : quod tempus olïm uno menfe finiebatur apui Legatum 6* quatuor apud Papam :
9
�6
Ho die vero cjl blrnepre apud Légat um & fcmejtre apud Papam , juxtà conflitutionem gàllicatn
qvâ tempus infinuationis liiterànim beneficialium
codera fpmio prœfcrïbiiur : eoque elapjb daiœ à
Dûtario uri debent : Nombre d'autres Cano
nises , au témoignage cje Me. Jaubert, attes
tent cette maxime.
Vieille erreur ! A-t-il dit j elle eftcondam*
née par tous les Auteurs modernes. Date
vaut collation y ajoute-t-il ; donc la date
feule fuffit pour alfurer à l’impétrant fon
titre; peu importe que, par un motif d’in
térêt pécuniaire , on brûle les dates au bout
d’un an.
Mre. Deshoulieres répond avec confiance ;
date vaut collation , en tant qu’elle donne
à l’impétrant un droit au bénéfice jus ad rem.
Mais cette réglé ne difpenfe pas l’impétrant
de pouflêr fes dates au regiftre ÔC de lever
des provifions pour obtenir le droit dans le
bénéfice jus in re. Et cela eft fi vrai, que ce
n’eft qu’à raifon du refus des provifions que
l ’impétrant a droit de recourir au Juge pour
demander la poflêfiion civile*
Toutes les autorités 8t les dééifions que
Mre. Jaubert a cités pour prouver que les
dates non pouflêes au regiftre ÔC non levées
dans l ’an , n’étoientpas périmées, n’ont trait
qu’au concours. Il eft bien vrai 8c nous en
convenons , que des dates non poulfées au
regiftre fe trouvant en concours avec des
dates poulfées au regiftre fe détruifent mu
tuellement. C ’eft ce qu’atteftent Cochin,
/
7
Lacombe , la confultation de 1727 ÔC toutes
les citations dont Mre. Jaubert a chargé fa
défenfe. Il en eft d’un pareil concours ,
comme de celui qui fe rencontre entre des
dates nulles ÔC invalides ôc des dates vali
des ; elles fe détruifent également par l’oc
currence, Mais quel eft le motif de cette
réglé ? M. Piales nous en donne deux raifons ; l’une eft « que la grâce étant accor» dée dans l’inftant de la date retenue , on
» ne peut pas faire fubfifter deux grâces in» compatibles , ôc que la volonté du Pape,
» feinte ou réelle devient fans efficace ,
» quand elle fe multiplient ainfi dans le
» même moment. L ’autre eft que le con» cours , en annullant les diligences faites
» à Rome , donne plus de jour au droit des
» Ordinaires en France ÔC diminue toujours
» la prévention de la Cour de Rome que nous
)) regardons comme odieufe. » Me. Cochin
avoit tenu ce langage avant Me. Piales dans
la caufe fur laquelle intervint l’Arrêt de 1726.
N’eft-il pas évident qu’en partant du même
principe, ôc toujours eii haine de la préven
tion , les dates non poulfées au regiftre 5c
non levées dans l’an, doivent devenir cadu
ques ? Car enfin , s’il plaît au Pape de ref.
treindre fon drôit de prévention à la durée
d’un an , devons-nous nous y oppofer, nous
dont tous les efforts doivent tendre à reftreindre ce droit ufurpé à nos maximes 5c
fouverainement profcrit en France ? Si après
un a n , le Pape veut rendre aux Collateurs
�3
ordinaires leur liberté primitive, pouvonsnous nous y refufer? C’eft ainfi que le même
principe qui admet la validité d’une date non
pouflee au regiftre , quand elle eft en con
cours dans une date pouflee au regiftre ,
l’exclud lorsque cette mêmepréemption annale
tend à conserver la liberté des Collateurs or
dinaires j comme dans le cas préfent.
Bien plus , le Sujet Français qui néglige
de lever fes dates , eft cenfé les laiflèr à
l ’abandon par une renonciation tacite ; c’eft
ce qu’obfervoit encore Me. Cochin , & ce
qui lui faifoit dire qu'il y avoit à diftinguer
deux cas , quand on examinoit l ’effet d’une
date périe ; le premier par rapport à celui
qui a laiflë périr fa date , le fécond par rap
port au tiers ; ce qui fignifie que cette pé
remption de date eft admife quand elle ne
bleflë que les droits de l’impétrant , &
qu’elle ne l’eft pas quand elle doit bleflër
les droits du tiers.
Mais , dit-on encore , on réfigne le droit
que conféré une date. A la bonne heure ;
parce que le droit à la chofe peut être la
matière d’une réfignation , comme le droit
dans la chofe ; on réflgnera une date, afin que
le réfignataire puiflë s'en fervir dans le terme
prefcrit pour la levée des dates : qu’en peuton conclure contre la péremption des dates,
lojfqu’il s’agit de la rendre utile à la colla
tion* de l’Ordinaire ?
L'Arrêt rendu en 1 7 5 7 , au Pr°fo de
Mre. Pafcalis n’a rien jugé qui foit contraire
*
a
/
à notre fyftême , il a jugé au contraire que
l’impétrant qui avoit pris date fur un Béné
fice pendant la vie du Bénéficier , s’étoit
rendu indigne de le poflëder , même après la
mort de ce Bénéficier j St dans cet objet,
on a donné à fa date une exiftence après
l’année , parce qu’il fuffifoit que cette date
fût confignée dans un des regiftres du Ban
quier, pour que fon indignité fût à jamais
confiante.
Ainfi toutes ces citations font ou inappli
cables à la queftion que nous traitons , ou
entièrement inconcluantes.
Mre. Jaubert nous demande une loi précife
qui en France ait jugé que les dates étoient
caduques après un an. Paftour nous enfeigne
qu’il en exifte une : juxta conJUtutionem Gailicam. Cabaflut , Auteur du Pays , dit : juxta
He nrici IL conflitutionem. Nous avons enfin
un Arrêt du Grand Confeil qui n’auroit pas
dû échapper à Mre. Jaubert, dans la compi
lation qu’il a faite des jugemens de ce T r i
bunal : il eft cité tout au long Sc avec
fes circonftances par M. Piales , Traité des
Provifions, part.
tit. 13. Il eft d’autant
plus remarquable , dit l’Auteur, qu’il eft le
premier qui ait décidé difertement qu’une
date non pouflee au regiftre dans l’année eft
inutile à celui qui l’a retenue.
Le point de droit eft donc inconteftable.
En fait, Mre. Jaubert a-t-il pouflë fes dates
au regiftre & levé fes provifions dans l’année?
Le certificat du Banquier eft fon unique
C
�IO
appui. iMais que peut ce certificat, quand il
n’eft pas relatif à ce qui eft contenu dans le
regiftre du Banquier ? L ’article 5 de l’Edit
de 1637 concernant les Banquiers, porte en
termes exprès qu’ils fieront tenus d’écrire en
l’une des pages de chacun feuillet de leur
regiftre le jour d’envoi , Scc. Et en l’autre
page vis-à-vis de chacun article , le jour de
la réception , la date , le quantieme livre &
feuillet du regiftrata de l’expédition , avec
le jour du confiens , fi aucun y a & le nom
du Notaire qui l’aura étendu, ou lafubflance
fommaire du refus , ou empêchement de Vex
pédition , &c. Et c’cft à la fl?ite de ces diverfies obligations du Banquier que l’art, dit
qu’en cas de refus en Cour de Rome ou em
pêchement , ils fieront obligés d’en délivrer aux
Parties certificats. Le certificat pour être
reçu en Juftice doit donc être l’expreffion
fidele du regiftre du Banquier. La Confiultation des Avocats de Paris que Mre. Jaubert a verfiée au procès, concourt également
à attefter la réglé. Il y eft écrit en toutes
lettres que les Banquiers font obligés fiuivant lesloixd’inficrire dans leurs regiftres nonfeulement leur commifiion , mais encore le
jour de l’arrivée du courrier & généralement
ce qui peut concerner l'exécution de Venvoi
dont ils ont été chargés ; les circonjlances ejfentielles qui ont accompagné & fidvi leur coinmijfion.
Quand donc le certificat du Banquier at
telle que les provifions ont été refufées à
11
Mre. Jaubert , fion atteftation eft illégale ,
fi elle 11’eft extraite du regiftre même Sc fi ce
regiftre ne porte pas expreflément que les
dates ont été pouffees au regiftre Sc levées.
Ce certificat n’eft plus qu’un témoignage de
l’homme privé , Sc non un aûe émané de
l’Officier public. Un Notaire qui attefteroit
ce qui n’eft pas configné dans fies regiftres
ne fieroit pas cru; il en eft de même du Ban
quier qui remplit, quant aux impétrations
des Bénéfices , la fon&ion de Notaire.
Mais j dit-on , on refufie à Rome des pro
vifions fur des dates retenues , parce qu’on
regarde la Provence comme pays d’obédience.
Cette prétention de la Cour de Rome ne
difpenfe pas les impétrans de pouffer leurs
dates au regiftre Sc de faire conftater le
refus. Ce refus n’eft point un refus de droit,
mais un refus de fait; Sc cela eft fi vrai que
ce n’eft que fur l’exhibition réelle du refus
qu’on accorde la pofléffion civile. Si une injuftice de la Cour de Rome a pu jufiqu’ici
nous frapper d’étonnement, il faut toujours
fie promettre que le tems Sc les vives inftances achèveront de la furmonter. En un mot,
fi ce prétexte pouvoit fuffire , il fieroit inu
tile d’ aller à Rome prendre des dates^; il
fuffiroit d’en retenir dans les regiftres de nos
Banquiers Français.
L ’arrêt qui accorde la poffeffion civile n’a
rien préjugé; Mre. Deshoulieres en demande
en tant que de befioin la révocation , parce
qu’il a été rendu fur l’infpeStion du certificat
�I2
que la Cour a préfumé conforme au regiftrç ;
partibus non vocatis.
Il y a plus ; fut-il vrai que le Pape a refufé des proviiions, il y auroit été fondé. Le
Bénéfice impétré étoic régulier d’origine ;
Mre. Jaubert ne pouvoit le pofleder qu’en
commande. Le Pape n’étoit collateur forcé
de cette commande, qu’autant qu’elle eût été
libre & que l’impétration eût défïgné le Bé
néfice fous cette qualification certaine. Le
Pape eft fondé à préfumer que tous les Bé
néfices réguliers d’origine ont refté dans cet
état de régularité & ont toujours été po(Tédés fecundum condecentiam flatûs 3 & jufqu’à ce qu’on lui ait prouvé par une impé
tration affirmative que le Bénéfice eft tombé
en commande libre, ce qui eft une exception
à la réglé du droit commun, le Bénéfice eft
régulier de fa nature ^ & il peut refufer ou
accorder la commande impétrée ; il n’eft col
lateur forcé de la commande , que quand on
lui expofe qu’elle eft de fait libre 3 & s’il eft
vrai que toute impétration de Bénéfice pour
lier les mains au collateur en Cour de R o m e ,
doive exprimer le véritable état du Béné
fice impétré , ainfi qu’on ne peut en douter
en principes , quelle peut être l’efficacité
d’une impétration de commande , dans la
quelle on voit l’impétrant vaguer dans une
incertitude continuelle , ignorer le véritable
état du Bénéfice & à plus forte raifon l’é
tat de la commande qu’il irnpétre 3 dans la
quelle , en un mot, il ne fçait pas, (i le Béné
fice
fice eft régulier ou fécuiier, où il fait fans
celle dépendre fon oraifon d’tin forfan , Sc où
la commande n’eft point fpécifiée libre ?
Telle eft la formule de la date retenue par
Mre. Jaubert :forfan regularis , forfan fœcularis 3 forfan in commendam obtineri folitorum :
quaienùs obtineretur cum decreto revertendi in
titulum , tune datæ hiijujmodi capiàmur cum
decreto profitendi.
Mais, nous dit-on, la commande eft /£bre. Ejlo 3 elle peut être libre en elle-même.
Mais l’étoit-elle aux yeux du Pape qui eft
oblige de s’en rapporter à votre Supplique,
aux yeux du Pape qui vous voit fans ceflê
dans une ambiguité , dans une incertitude ,
dans une ignorance extrême , touchant le
véritable état du Bénéfice ? Quelle pouvoit
être la décifion du Pape ? N’étoit-il pas autorifé à s’en rapporter à la difpofition précife du droit commun qui lui apprend que
la commande eft une grâce , une difpenfe dé
rogatoire à la réglé générale & à l’état ori
ginaire du Bénéfice , & qui le force à croire
le Bénéfice dans cet état primitif de régu
larité , jufqu’à ce qu’on lui ait juftifié par
une aflêrtion précife qu’il en eft forti ?
Le refus du Pape eût donc été fondé
fur un motif jufte & néceflaire , ‘s’il étoit
vrai que le Pape eût refufé des provifions.
Nous avons prouvé d’ailleurs que ces pro
vifions n’avoient pas été refufées , puifque
les dates n’avoient pas feulement été pouffées au regiftre.
D
�*4
15
Que devient donc le titre de Me. Jau-.
bert ? il n’en a aucun j fes dates font tou
tes généralement caduques.
SECONDE
/Æ- i;^
P
P R O P O SIT IO N .
*
I] eft fans aêlion, parce qu’il eft dévo
lutaire c qu’il n’a pas rempli les formalités
établies contre les dévolutaires.
Il eft dévolutaire , puifqu’il attaque un
pojjèjjeur fur la nullité de Jes titres ; telle eft la
définition du dévolut convenu entre les par
ties. Mais , dit il, mon titre eft antérieur
au titre de Mre. Deshoulieres St à celui de
Mre. de Caflàgne ? Comment fuis-je donc dé
volutaire ? La définition du dévolut ne porte
pas qu’on foit obligé d’attaquer un pojjejj'eur
antérieur , pour être dévolutaire. Il fuffit
qu’on attaque tout pojjejjeur quelconque :
St la raifon en eft fenfible. Si le titre du pre
mier poflêflèur eft effacé par celui du fécond
poflefleur , il eft cenfé ne pas exifter ; la
poflêflion antérieure eft comme nulle , St eft
vraiment poftérieure de droit à celle du p o f
feflêur qu’il attaque ÿ puifque pour être main
tenu dans fon titre il eft obligé de vaincre
8t furmonter cette poflêlîion adverfafive.
Mre. Deshoulieres eft Pojjejfeur comme Mre.
Jaubert ; Mre. Jaubert ne peut exciper de
fa pofleffion , qu’en faifant tomber celle de
Mre. Deshoulieres, qui efface lafienne ; delà
vient qu’il attaque les titres de Mre. Deshou-
5
/
lieres du vice
denidliié ; delà vient qu’il eft
vrai dévolutaire.
11 eft dévolutaire , puifque malgré toute
fa répugnance il eft obligé de faire ufage de
la claufe alio quovis modo , claufe de dévolut
d’après fon propre aveu. Le bénéfice n’étoit
point vaquant en Cour de Rome , per obitum
Domini de B lacas , puifqu’à cet égard la Cour
de Rome s’étoit dépouillée de Ion droit de
collation, qu’elle y avoit renoncé en faveur du
colla teur ordinaire.il ne pou voit y vaquer qu’autant que cette renonciation , ce défiftement
auroient été invalables & attaqués comme
tels y St dès-lors la vacance dégénéré en va
cance de droit , qui eft défignée par la claufe
alio quovis modo. L ’impétrant n alloit pas à
Rome, ou n’étoit pas cenfé aller à Rome pour de
mander le Bénéfice comme vacant par la mort de
Mre. de Blacas, mais parce que le Bénéfice ayant
vaqué parla mort de Mre. deBlacas, larenonciation que le Pape avoit fait à fon droit de
collation étoit nulle ; Sc voilà précifément
comment Mre. Jaubert étoit obligé de faire
ufage de la claufe alio quovis modo, claufe
qui le conftitue dévolutaire/
Il eft dévolutaire , puifqu’il appelle comme
d’abus. S’il étoit fimple préventionnaire , s’il
n’avoit à faire valoir que l’antériorité de fon
titre, pourquoi attaquer de nullité St d’abus
le titre de Mre. Deshoulieres ? La poftériorité de titre ne fut jamais un moyen d’abus.
Or l’appel comme d’abus n’eft pas recevable,
quand on peut venir par la voie ordinaire 3
�i6
c’eft ce qu’on dit tous les jours au Palais.
S’il a embraflé cette voie , St s’il a cru y
être recevable , il s’eft donc montré comme
dévolutaire, St non. Amplement comme préventionnaire. Quand on joint l’appel comme
d’abus , à l’aûion fimple , pingucori modo ,
fiuivant l’exprefiion de Dumoulin , 8t des
Auteurs , c’eft qu’on fait fuccéder la qua
lité de dévolutaire à celle de préventionnaire qui alors eft entièrement effacée ; 8t
c’eft ce qu’on voit dans Brodeau , let.
B. tom. io. Mre. Jaubert eft donc deve
nu dévolutaire par l’appel comme d’abus.
Delà quatre fins de non recevoir , dont
les trois premières n’ont pas été conteftées,
s’elevent contre lui. i°. 11 n’a pas mis en
caufe Mre. Deshoulieres St Mre. de Caflàgne dans l’an; 8c l’art. 22. de l’édit de 1637
l’y obligeoit. 20. Il n’a pas fourni une cau
tion préalable : Piales traité du dévolut tom.
1. pag. 505. 30. Avant qu’il intentât fa com
plainte , Mre. de Caflàgne s’étoit démis du
Bénéfice St Mre. Deshoulieres en avoir été
légalement pourvu : Cochin , tom. 4. pag.
43 1 St 448.
La quatrième fin de non recevoir n’a été
conteftée que parce qu’elle eft commune à la
qualité de préventionnaire ; elle eft tirée du
défaut de vlfa. Il n’avoit point été refufé à
Mre. Jaubert : Mrs. les Grands-Vicaires lui
avoient dit de fe préfenter en perforine ; Sê
telle eft la réglé prefciite par l’Edit de 1695.
L e v if a qu’il a rapporté de Mre. Ame lotte
Grand- -
17
Grand-Vicaire en 1773 , en prouve la nécefiité.
Le vifa ne peut lui fervir que pour le Prieuré
de Ventabren , puifqu’il n’a été donné fpécialement que pour ce bénéfice.
Mre. Jaubert eft donc fans aftion.
§r
TROISIEME
PROPOSITION.
Eût-il titre St aftion , fon appel comme
d’abus n’en feroit pas mieux fondé. Il a propofé trois moyens contre la collation de Mre.
Deshoulieres.
i°. Le Prince de Rohan n’avoit le pouvoir
de conférer le Bénéfice en commende qu’une
fois : fon droit étoit confommé par la colla
tion de ce Bénéfice envers Mre. de Caflàgne.
La réponfe à ce moyen eft courte St précife. Mre. Jaubert abufe de la claufe , du dé
cret irritant , appolee aux induits > pour em
pêcher qu’après trois commendes le Béné*
fice ne tombe lui-même en commende libre.
Le Pape v e u t , que les Bénéficiers commendataires nommés en force de cet induit par
le Prince de Rohan , venant à mourir , ou
à fe démettre cedentibus vel decedentibus, leurs
Bénéfices ne foientplus conférés en commende,
non amplius commendentur : qu’ils retournent
en réglé St ne foient plus conférés qu’à des
réguliers ; fed in prijlinam tituli naturam reverti
& perfoms idoneis regularibus conferri debeant ;
à moins qu’il ne déroge lui-même à cette
prohibition en faveur des nouveaux pourvus ;
abfquefpeçiali mentionc & derogatione prœfentis
E
�i8
nojlrœ voluntatis. Telle eft la formule ordi
naire du décret irritant, qu’on trouve dans tou
tes les concédions de commendés décrétées, St
qui empêche qu’après trois collations libres ,
le Pape devienne coilateur forcé de la commende comme d’un Bénéfice féculier : St c’eft
conformément à cette claufe que M. le Prince
de Rohan a conféré en commende décrétée ,
c’eft-à-dire, avec le Décret de retour en réglé,
le Bénéfice en queftion , St à Mre. de Caflàgne St à Mre. Deshoulieres.
Mais cette claufe ne fignifiepas que, pendant
les quinze ans de durée , qui font donnés à
l’induit, per quindecim armas , le Prince de
Rohan ne puiflê conférer qu’une feule fois
chaque Bénéfice. Les commendes font favora
bles de leur nature en France 3 il n’eft pas
permis de les reftreindre contre elles-mêmes.
Elles ont pour bafe la rejlauration du Béné
fice 3 St ce feroit manquer cet objet , que
d’imaginer qu’une collation telle que celle de
Mre. de Caflagne , qui n’aura eu que deux
mois de durée, a confommé le droit du collateur indultaire. Si l’intention du Pape eut été
telle qu’on la fuppofe , il fe feroit expliqué
par une claufe , autre que celle du décret irri
tant, claufe de ftyle pour le retour en réglé ;
il fe feroit fervi des mots confacrés fem el, non
bis. Ce moyen eft déplorable.
2°. L ’induit a été donné pour être exécuté,
in Régna Galliœ, & Delphinatu 6* Comitatu Vienenjï. La Provence , que le Pape regarde
comme pays d’obédience , n’y eft pas comprife. T el eft le fécond moyen; il n’auroit
1 9
p^s du éclorre de la bouche d’un citoyen.
Le Pape nous regarde en vain comme pays
d’obédience. Nous avons fans celle réfifté à
fa prétention injufte. Le concordat eft reçu
St exécuté en Provence comme dans le refte
du Royaume , quoiqu’il n’ait étoit donné que
pour être obfervé , in Régna Galliœ & Delphi
natu. C ’eft le cri univerfel de nos maximes , St
de nos privilèges. D ’où il fuit que toutes les
fois que le Pape accordera un induit pour
être obfervé in Régna Galliœ & Delphinatu.
La Provence y fera comprife. Si ces mots
ont fuffi pour nous faire regarder comme
pays de concordar, pourquoi ne participerionsnous pas à une grâce , que le Pape accorde à
tous les pays régis par le concordat, puifqu’il
emploie les même formule , la même dénomi
nation que celle du concordat?
Le Pape lui-même n’ignore pas que nous
nous regardons comme pays de concordat, St
que nous prenons part aux prérogatives accor
dées inRegno Galliœ par le concordat 3puifqu’ll
11’y jouit pas de la réferve des mois apoftoliques , puifqu’en échange il y exerce le droit
de prévention toute l’année 3 avantages qu’il
ne polTede qu’en exécution du concordat.
Quand donc il accorde un induit pour être
-exécuté in Régna Galliœ, il fe dit bien à luimême, que la Provence profitera de cette conceilion , commetoutes les Provinces du Royau
me 3 St s’il ne l’excepte nommément , c’eft
qu’il approuve tacitement cette extenfion,
qu’il ne veut pas accorder explicitement pour
pour ne pas nuire à fes prétentions imaginaires.
�En un mot, il eft (ouverainement ridicule
d’imaginer que tandis qu’à la faveur de la
dénomination in Regno G allia , le Pape exerce
fon droit de prévention en Provence pendant
toute Tannée ; la Provence ne participera
pas à l’exemption de ce droitde prévention à la
faveur de la même dénomination inRcgnoGalliæ.
Le Dauphiné & le Comté Viennois font
défignés nommément ; pourquoi ? Parce que
cette désignation fpéciale fe trouve égale
ment dans le concordat. Cette diftin&ion eft
fondée fur ce que Thiftoire de la Monarchie
nous apprend, que le Dauphiné fut donné
à nos Rois par Humbert II. dernier Prince
du Sang de la Race des Dauphins, fous cette
condition qu’il feroit l’apanage du premier
enfant mâle de France , & qu’elle ne pour^
roit jamais être unie ni incorporée à la Cou
ronne. Ce n’eft pas , dit
Patru dans fon
Plaidoyer pour TUniverfité de Paris , où la
queftion que nous traitons fe trouve appro
fondie avec cette étendue de lumières &
cette éloquence dont ce célébré Orateur
étoit capable , ce n’eft pas que cette précau
tion foie abfolument néceflàire j pour que le
Dauphiné profite des grâces qui font accor
dées au Royaume de France in Regno G allia.
Do ne fi le Pape n’entend pas que la Pro
vence foit inglobée dans la dénomination gé
nérale qui embrafle le Royaume , il doit
s’expliquer par une exception particulière.
)> Les Provinces, difoit M. Patru, font autant
n de fleuves qui , en entrant dans l’Océan
prennent
21
■» prennent toutes les propriétés de la mer :
» au moment qu’une Province devient Fran» çaife , au moment qu’elle devient membre
» du premier Empire du monde , elle prend
» part à toutes nos prérogatives , à toutes
» nos prééminences , à tous nos droits & à
» toute la grandeur d’une Couronne aufli
» Augufte; il ajoute que l’Eglife , la liberté
» de l’Eglife refleurit par-tout où nos Lys
» répandent leur odeur divine. » On peut
confulter encore fur cette matière , Boutarie dens fon explication du concordat fur
ces mots in Regno G alliez & Delphinatu, tit. j.
Mais, dit-on , quand le Pape veut accorder
une prorogation de l’induit à la Provence ,
il s’explique par une claufe particulière. C’eft
ainfi qu’il en a ufé dans l’induit accordé en
1768 à M. l’Evêque de Glandeves.
Pourquoi nous forcer à dénoncer cet in
duit à la cenfure du miniftere public ? Si
cet induit eût été préfenté à l’annexe , au
eu d’être Amplement enrégiftré au Grand
Confeil où nos privilèges font méconnus &
fouvent facrifiés , on y auroit vu que M.
l’Evêque de Glandeves ou par ignorance
de nos droits , ou par quelqu’autre motif,
commença lui-même par faire cette diftinction dans fa Supplique au Pape & par re
garder la Provence comme un pays féparé
du refte de la France ; & attento quod, lui
dit le Pape , U T T U E T IA M A S S E R I S ,
firè omnia Bénéficia ab eodemmonajlerio depenF
1
�dentiafita fimt in Provincia Provincial. Si M. l'E
vêque de GJandeves eut été inftruit des droits
de fa patrie , il auroit fçu qu'en demandant
un induit pour être obfervé in Régna Francia
& Delphinaiu, il y comprenoit la Provence;
& il n’eût pas mis le Pape dans le cas de lui dire ;
c’eft vous qui me faites appercevoir que la Pro
vence eft un pays féparé du refte du Royau
me , ut tu etiarn njjeris : le Pape ne defire
rien tant que de trouver un Français qui
veuille bien rendre hommage à fes préten
tions. Que fait-il en conféquence ? Il profite
de l ’occafion : il renouvelle fa proteftation
chimérique fur la Provence : il déclare que les
Bénéfices fitués en Provence auxquels il va
proroger la grâce de l’induit , font fournis à
la réferve des mois Apoftoliques, in menfbus
Apoflolicœ fedi præfatæ refervatis pro tempore
vacantis. Cette prorogation de l ’induit ne
porte que fur quatre des Bénéfices fitués
en Provence , pour marquer toujours plus
qu’il diftingue cette Province des autres : £<
afin de donner toujours plus de poids & à la
conceifion & â la diftinêtion qu'elle renfer
me , il ajoute qu’il n’accorde le droit de
conférer ces Bénéfices en commende , libéré
& licite , que par grâce fpéciale, ex gratin fpcciali nojlra.
T el eft cet induit, un a&e d’adulation de
la part de M. l’Evêque de Glandeves envers
la Cour de Rome ou un témoignage de fon
ignorance touchant nos privilèges ; il a lui-
*3
même provoqué cette diftinâion que le Pape
a affeêté de pofer entre la Provence & les
autres Provinces du Royaume. Que peut-on
en conclure ?
Comment enfin fe perfuader que le Pape
n’a pas entendu comprendre la Provence dans
les limites de l’induit accordé à M. le Prince
de Rohan , lorfqu’on voit que cet induit eft
accordé à ce Collateur comme Abbé de Alonrmajour, dont l’Abbaye , le Chef-Lieu , d’où
dépendent tous les autres Bénéfices , fe trouve
fitué en Provence , dans le Diocefe d’Arles?
Le Pape l’appelle lui-même Pcrpetuus comr
mendütarius Monajlerii Sancli Pétri Montis
Majoris vulgo de Montmajour , Ordinis Sancli
Benedicli, Arelatenfis Diœcefis.
D ’ailleurs combien de Bénéfices fitués en
Provence ont été conférés fous la foi de cet
induit ? Combien de pofiéfiions triennales ? II
faudroit donc déclarer tous ces Bénéfices vacans , courir chez le Banquier , charger fes
regiftres d’une foule de dates; Mre. Jaubert
qui ne redoute pas de groffir ces regiftres ,
à qui une multitude de dates innombrable
ne coûte rien , pourroit bien s’accommoder de
ce doux cafuel. Mais quel renverfement ?
La Cour a annexé cet induit; elle l’a véri
fié , St a reconnu véritablement qu’il étoit
applicable à la Provence.
Ah ! convenons en ; fi Mre. Jaubert eût
été pénétré de fa qualité de citoyen , St des
obligations qu’elle lui impofe; s’il eût connu
l’étendue de fes privilèges,
combien ils font
6c
6c
�4
'
précieux; iJ eut frémi en avançant ce fécond
moyen d’abus qui offre Je plus étrange des
paradoxes; livrons-ie à un repentir légitime.
Pourquoi faut-il qu’un étranger, que Mre.
Deshoulieres le ramene à des principes qui devroientëtre gravés dans les coeurs de tous les
Provençaux ?
3U. Les dates de Mre. Jaubert font anterieures à l’époque , où l'indulta été annexé;
J’annexe de cet induit n a pas opéré un effet
rétroactif à l ’époque où il fut accordé ; cet
induit n’a commencé que par l ’annexe ; les
lettres d'attache n'ont pu lui appliquer cet
effet rétroactif, au préjudice du tiers. Telle
n’a point été l'intention de Sa M ajefté; l’enrégiftrement que la Cour a donné à ces let
tres d’attache doit être révoqué. T el eft le troiüeme moyen.
Quel eft le texte de Mre. Jaubert , quand
il oppofe que l ’enrégiftrement de l’induit fait
en force de ces lettres d'attache n'opere pas un
effet rétroaCtif? Des Arrêts duGrand-Confeil.
Et quoi encore ? des Arrêts du Grand-Confeil
& toujours des Arrêts du Grand-Confeil.
La jurifprudence de ce tribunal a tellement
varié dans tous les temps fur cette matière
, comme fur tant d'autres , qu’il n'edpas éton
nant que les Cours Supérieures , & notam
ment le Parlement de Provence, l'aient tou
jours dédaignée. Q u oi! le Grand-Confeil ne
fera pas compétent pour enrégidrer un induit,
ou du moins, pareil enregistrement fera illé
gal & nul à notre égard , & Mre. Jaubert
voudra que les jugemens'de ce tribunal puif.
.
.
. A
<
;
2 .4
fent nous en impofer quand il fera queftion de
prononcer lùr l’effet que doit produire l’enrégiftrement légal, l’annexe de cet induit? La
prétention eft abfurde.
Aux Arrêts du Grand-Confeil , cités par
Mre. Jaubert, nous oppofons : quoi ? Des
Arrêts du même tribunal. Mre. Jaubert en a
rapporté un de 1758 ; nous en rapportons
d’autres entièrement contraires , tels que ce
lui cité par Mre. Cochin dans fon plaidoyer ,
& celui intervenu fur ce plaidoyer , rom. 2.
cauf. 50. Et s’il falloit faire une recherche
exaCte des jugemens rendus par ce tribunal
fur cette matière , nous en trouverions bien
d'autres , qui donneroient également gain de
caufe aux deux parties. Qui fait même , qui
fait fi depuis 1758 la queftion n’a pas été ju
gée différemment?
On a encore cité Me. Piales dans fon traité
des commendes ; nous lui oppofons : qui ?
Me. Piales lui-même dans fon traité des provifions tom. 1. ch. 8. Le fentiment de cet Au
teur a varié comme la jurifprudence du GrandConfeil à laquelle il s ’eft rapporté aveuglé
ment. C ’eft ici, avouons le , le cas de la ré
glé établie par Juftinien, non exemplis ,Jed legibus judicandum. Remontons donc aux prin
cipes , & laiflons à l’écart des préjugés & des
décidons peu propres à fixer la détermination
de la Cour. i°. L ’enrégiftrement eft: néceflaire à toute
loi quelleconque : malheur au citoyen qui
contefteroit cette vérité ! Il eft encore plus
�2 6
néceflaire aux refcripts émanées de la Cour
de Rome, parce que les enrreprifes d’une puiffance étrangère font toujours à redouter :
l’annexe a été fagement établie. Mais cet enrégiftrement dont l’objet doit tendre au bien
& qui ne doit pas nuire , produit deux effets
différens à railon de la nature des loix qu’il
embraflé. Dans les loix favorables , il n’eft
requis que pour vérifier , li fous l’apparence
la plus avantageufe , quelque inconvénient
ne feroit point caché , & alors l’enrégiftremeiitn’eft point l’eflénce , le principe, le com
mencement de la loi ; elle exifte par elle-mê
me, St fon exécution eft feule fulpendue. Dans
les loix pénales , il forme véritablement leur
être; il faut, pour fe perfuader qu’elles exiftent, que la forme de l’enrégiftrement en ait
certifié la néceflité. D ’où il fuit que dans les
loix favorables ,, l’enrégiftrement doit avoir
un effet retroa&if à l’époque où ces loix ont'
été données , favores ampliandi ; au lieu que
dans les loix pénales, cet effet ne doit partir
que de l’époque où elles ont été revêtues du
fceau de l’enrégiftrement; odia refiringenda.
Et quelle loi plus favorable, que celle qui
ooere un retour au droit commun , comme
un induit avec la claufe1 , libéré & licitè qui
permet au collateur ordinaire de conférer en
comroende ? La prévention eft un droit dont
les Papes ne jouiffent en France que par to
lérance ; ce principe eft confacré dans les faftes de la Monarchie. Tout induit qui nous
affranchit de ce joug , eft donc un retour au
7
2 /
droit commun, une reftitUtion , une loi favo
rable. La faculté de conférer en commende
n’eft pas moins favorable en France , fuivant
ce qui eft dit dans le 12. tom. des Mémoiresdu Clergé col. 988.
Un induit de cette nature doit être an
nexé , enrégiftré au Parlement; cela eft vrai;
pourquoi? Parce qu’il eft à craindre que fous
le voile fpécieux d’une conceftion, nos droits
ne foient en compromis par quelque claufe
infidieufe ; l’induit de M. l’Evêque de Glandeves dont on a parlé en eft une preuve.
Mais cette précaution une fois prife , les
craintes une fois diftipées, après l’enrégiftrement, il doit être exécuté, St cette exé
cution doit être rétroaftive à l’époque qui
a précédé l’enrégiftrement; parce qu’ il ne
faut pas qu’une formalité de pure précau
tion nous ait privé un feul inftant d’une
grâce aufli falutaire, d’un retour auffi confolant , d’ un droit aufli précieux.
C’eft dans ce fens, qu’une loi mémorable,
une déclaration de François I. avoit décidé
que les induits ^ccordés aux Cardinaux &t
autres Prélats du Royaume feroient gardés &
obfervés , tant avant la publication cTiceux en
nos cours qu après la publication d'iceux. C’ eft
dans ce fens que Dumoulin a dit ; hujufmodi
indulta non indigent notificaiione vel publicatione, ut pote facla fecundtim ritum & obfervantiam jurts commuais & hbertatis Ordinariorum ad quam reverfio etiam cum extenfione
fit ipfo jure. C’ eft dans ce fens que Louet
�z8
a dit : ideo ante vérifieationem ioctim habent
hœc indulta contra prœventionem. C ’eft clans
ce fens enfin que Me. Cocliin tom. 2, cauf.
50, difoit;» Les induits que le Pape ac» corde aux Cardinaux & autres coiiateurs
» qu’il veut gratifier s’exécutent en France
» avant même qu’ils foient confirmés par
» Lettres-Patentes ; parce que , comme ce
» font des grâces favorables qui ne fervent
» qu’à confirmer ou amplifier le droit des
» Ordinaires, il feroit inconcevable qu’on fe
» rendît difficile en France fur leur exécu» tion & qu’on en fufpendît l’effet, jufqu’à
)> ce qu’on eût fatisfait à des formalités qui
» ne peuvent jamais être refufées. 8c cette
» autorité vaut bien celle de Me. Piales.
AinZi un induit annexé devient de fa na
ture exécutoire dès l’inftant où il a été ac
cordé. D ’où il fuit que le tiers qui impetre un Bénéfice dépendant de l’induit, avant
même l’annexe, n’a aucun droit acquis. 11
fait que la validité de fon impétration dé
pend de la non exécution de l’induit. Il fait
qu’il ufe d’un droit de prévention , droit
odieux , contre lequel toutes nos conftitutions
proteftent 8c qu’elles cherchent de lui enle
ver. Il fait conféquemment qu’il n’en ufe
qu’autant que ce droit n’aura pas été anéanti,
deftruciion à laquelle il doit fans ceffe s’at
tendre. Vainement allégue-t-on qu’un Fran
çois a droit à la prévention. Non: tout Fran
çais, tout véritable Français, n’ignore pas qu’il
fe fert d’un titre proferitpar nos libertés, d’un
droit qui peut être avantageux à quelques
particuliers
2 9
particuliers, mais qui eft nuifible au corps
entier de la nation. Donc il eft cenfé n’être point léfé dans fes droits, quand un in
duit vient à furmonter fon titre, quoique
annexé poftérieurement.
Et d’ailleurs, l’annexe qui retarde 8c tient
en fufpens l’exécution de l’induit , n’a été éta
bli que pour un motif d’intérêt public. Et on
voudroit, que tandis que cette raifon d’u
tilité publique a retardé cette exécution, l’a
différée 8c a privé le collateur, porteur de
l’induit , de fon droit de jouifîance , un par
ticulier eût pu acquérir un droit à fon pré
judice ? Ainfi donc l’intérêt des particuliers
feroit facrifié, non à l’intérêt public, mais
par l’intérêt public à celui des particuliers?
Quelle injuftice !
L ’induit dont nous parlons eft une conceffion , qui acquiert un droit de propriété
à celui qui l’obtient , du moment qu’il
émane. Ce droit de propriété eft feulement
fufpendu dans fon exécution par l’enrégif*
trement; il n’en exifte pas moins en titre
de propriété; l’exercice, l’ufage en font feuls
retardés; 8c c’eft ce que la Cour a jugé
par fon Arrêt de 1 7 5 9 , en inhibant au
Pri nce de Rohan d'ufer de fon induit jufqu’à l’annexe. Le terme ufer eft remarqua
ble; il détermine que le titre étoit acquis
au Prince de Rohan, que Vu/age du titre
étoit fubordonné à l’annexe. O r, dans l’in
tervalle du titre à l’exécution du titre, un
tiers peut-il acquérir quelque droit au pré-
�. 1°
judice du proprietaire? Un induit eft à l’inftar d’une donation , l’annexe en eft l’iiifinuation. Toute donation n’eft point exécu
toire jufqu’à i ’infinuation : mais cette for
malité remplie, elle devient exécutoire dès
fa date & nulle hypotheque intermédiaire
ne peut nuire au droit du Donataire.
en
doit être de même de l ’induit: toute date
acquife après la concefîîon de l ’induit 6c
avant Ton enrégiftrement ne peut nuire au
droit du collateur propriétaire de la grâce.
Première confidération, qui nous perfuade
que Mre. Jaubert n’avoit aucun droit acquis au
préjudice de l’induit, l’induit une fois an
nexé.
2°. Mre. Jaubert ne pouvoit acquérir au
cun droit en Cour de Rome; parce que la
Cour de Rome s’étoit dépouillée de celui
qu’elle pouvoit lui accorder. Le Pape avoit
confommé fon droit de prévention en ac
cordant au Prince de Rohan un induit avec
la claufe libéré & licite j portant permiflion
de conférer en commende; cet induit étoit
enre'giftré au grand Confeil. Un tribunal du
Royaume l’avoit vérifié. C ’en étoit allez
pour lier les mains au Pape & le priver de
fon droit. L ’enrégiftrement au grand Con
feil ne fufEfoit pas de Français à Français , de
collateur ordinaire à collateur ordinaire; à
la bonne heure. Mais il fuffifoit , pour
dépouiller le Pape de ce droit de préven
tion fouverainement odieux, contre lequel
nous fommes toujours armés & pour la
11
3
1
fuppreiïion duquel nous avons même adopté
les fubtilités les plus frappantes, telle que
celle du concours des dates.
Vainement, nous le répétons, excipe-t-on
de ce que tout François a un droit à la
prévention qu’on ne peut lui ravir. Son droit
n’eft autre que celui du, Pape. Il s’identi
fie avec celui du Pape; le Français qui fait
valoir la prévention en fa faveur devient
dans ce moment Ultramontain, fon titre
.n’eft pas plus favorable que celui du Pape.
La liberté des Ordinaires en efî onenfée.
Mre. Jaubert fe plaint donc mal à propos
de ce que les lettres d’attache & l’enrégiftrement de ces lettres ont donné atteinte
à fon droit acquis ; il n’en avoit point.
5°. Me. Piales , autorité magiftrale de
Mre. Jaubert, a comparé les lettres d’attache
portant effet rétroaCtif en matière d’induits
aux lettres de naturalité qui portent la même
claufe, tom. i , ch. 8 , traité des provijions ; il
a même ajouté ailleurs que le grand Confeil
n’accordoit plus l'effet rétroactif ni aux induits
ni aux lettres de naturalité. Ces deux con- '
ceffions dépendent donc des mêmes princi
pes , fuivant cet Auteur ; & il eft fondé à
le penfer.
O r , quelles font les réglés connues en ma
tière de lettres de naturalité? Ont-elles un effet
rétroaCtif? Voici ce que dit Dupérier tom.
3 > Pag- 2 57 *
» Cette queftion eft décidée par cette
�y ,
» maxime triviale & indubitable en France,
» qu’il y a différence entre les limples lettres
v de déclaration de naturalité qui s’accor» dent aux habitans qui jouiflent du privi)) lege de regnicole , parce que le Roi y pré)) tend toujours un droit ) & celles de natu)> ralité qui fe donnent aux étrangers qui
» n’ont pas le bénéfice de regnicole ; que les
» premières ont véritablement un effet ré» troaêtif, parce qu’elles 11e rendent pas l’é» franger capable; mais elles déclarent feu» lement qu’il étoit capable, au lieu que les
» lettres de naturalité impriment à l’étranger
n une nouvelle capacité qu’il n’avoit pas aun parafant.
C ’eft conformément à cette maxime que
parmi nous les lettres de naturalité accordées
aux habitans du Comté de Nice pour pofféder un Bénéfice en France , ont un effet rétroa&if. C ’eft ce qn’atteftent Décormis tom.
2, col. 847, & un aéle de notoriété de Mrs.
les gens dn Roi.
La Jurifprudence de tous les Parlemens du
Royaume eft relative à ce principe : nous en
avons pour garants les arrêts cités par Févret
traité de l’abus , tom. 1 , pag. 249, & celui
rendu en 1769 par le Parlement de P aris,
fur lequel on a mal à propos élevé des doutes.
En feroit-il autrement en matière d’induit/
L a collation du Pape que cet induit efiace
eft un privilège qui appartient originairement
à la France j elle eft un Regnicole y le Roi
y
n
y prétend toujours un droit ; c’eft un transfuge
qui , moyennant l’induit revient dans le fein
de’fa patrie ; Ôt comme les lettres de natu
ralité , fuivant Dupérier , ne tendent pas à
rendre l’étranger capable , mais feulement à
déclarer qu’il étoit capable ; de même aufli
les lettres d’attache , accordées par le Roi à
pn induit , ne tendent pas tant à nous déclarer
exempts de la prévention , qu’à nous expri
mer que nous n’avons jamais du y être
fournis.
Le Prince a donc pu accorder des lettres
d’attache à cet induit avec la claufe de l’ef
fet rétroaéli f ; le Parlement a pu les enregis
trer; cet enrégiftrement n’a pas nui à Mre.
Jajjbert qui n’avoit pas St qui ne pouvoit
pas avoir acquis un droit au préjudice de
l ’induit.
Ainfi tombe avec ce moyen l’appel comme
d’a b u ^ e j ^ v Jai^erC^l^ft aufli peu tonde
qHS»
' nos ' tçpi^propofitiohs
font ïempJiest' , ifJr\
,
Parlerons-nous cl.u moyen propre a là prife
de poflêfiion ? Me. Billard qui a procédé' à
cet afte eft un Notaire Apoftolique , du Diocefe ; c’en étoit afiez à Mre. Deshoulieres
pour fatisfaire au vœu de l’Edit. S’il a été
fait un Réglement dans le Diocefe pour dé
partir à chaque Notaire Apoftolique un diftriêk, Mre. Deshoulieres qui eft étranger n’eft
pas obligé de le connoître *, il s’en rapporte
avec bonne foi à ce qui lui eft preferit par
l’Edit de 1691. Or , que porte cet Edit ?
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14
.
Que le Notaire fera Apoftolique 6c du Diocefe. Si Me. Billard a mal v e r fé ,.il en eft
refponfable envers la Chambre Diocéfaine
qui a limité fa commillion , 8c envers le No
taire dont il a opéré le préjudice. Il n’a
attenté qu’à un principe de finance , 6c non
à une loi. Enfin l’Edit dont Me. Jaubert in
voque la décifion n’a pas prononcé la peine
de nullité. Ce dernier moyen n’a pas plus
de valeur que les autres.
C O N C L U D comme en plaidant.
.
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A L P H E R A N , Avocat.
R O U B A U D , Procureur.
orijieur D E N A N S , Avocat Général, portant
La parole,
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P O U R les fieurs Procureurs des Gens des
Trois-États de ce Pays de Provence , de
mandeurs en requêtes des 8 avril 1771 ÔC
29 oftobre dernier.
C O N T R E
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Lei Dames Religieufes du Monaftere de la
Celle , Prieures & décimatrices du lieu de
Cabajje , Ze yîei/r Curé , 6* Zei fleurs MaireConfuls & Communauté du même lieu , c?éfendeurs.
L n’eft aucune Communauté dans la Province
qui ne convienne que les réparations des
Maifons curiales , que l’on appelle grojfes ou
foncières , font à fa charge ; 6c nous n’avions
vu les Eccléfiaftiques , ou les polîéfiéurs des
dîmes , fe refufer de contribuer aux autres ,
que pour fubir les divers Jugemens qui les y
ont condamnés.
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r'»
�Ce point devoit d’autant moins faire matière
de conteftation , que le Clergé de France ,
après avoir inutilement fatigué la majefté du
Trône , par des réclamations qu’il a enfin abandonnées, convient 6c annonce publiquement
que les Communautés ne doivent que les ré
parations foncières. Le Clergé de Provence
fera-t-il, ou plus heureux , ou plus favorifé que
le refte du Clergé du Royaume ? ou les loix
qui difpofent contre le Clergé du Royaume,
feront-elles impuifiantes vis-à-vis du Clergé de
Provence ?
Tout ce qu’il eft néceffaire de connoître du
fait , c’eft que la Communauté de Cabalfe fut
obligée de faire réparer la Maifon curiale. Un
rapport détermina les différentes efpeces de
réparations qu’il fallut y faire \ la Commu
nauté y parfournit , elle a demandé aux Da
mes de la Celle , en leur qualité de Prieures
6c décimatrices, le montant de celles d’entre
tien ; le Lieutenant les y a condamnées, &
pendant l’inftance d’appel, la Province eft in
tervenue en faveur de la Communauté , & a
demandé que Je Curé afiîfteroit au procès ,
pour venir voir dire qu’en parfourniflànc par
la Communauté les réparations foncières , cel
les qu’on réputé n’être que d'entretien feroient
fupportées par les Dames de la Celle au bé
néfice de la confirmation de la Sentence , &
que là où elles en feroient foulagées, il fera
dit qu’elles feront à la charge du Curé.
Toute la queftion fe réduit, comme l’on
v o i t , au point de fçavoir fi les Communautés
doivent fournir aux Maifons curiales, d’autres
.
?
réparations que celles que l’on appelle grojfes ou
foncières : car il eft prefque indifférent à la
Province 8t aux Communautés , que celles d’en
tretien foient à la charge des décimateurs, ou
des Curés , pourvu qu’on ne leur impofe pas
cette nouvelle fervitude.
On la dit nouvelle , parce qu’en effet l’on
défie de citer un livre, un Auteur, ou un Arrêt
qui décide la queftion in pnncîo contre les
Communautés, 6c e •les peuvent au contraire
invoquer le droit commun , les loix, leurs mo
tifs , le fentiment de tous les Auteurs , l’au
torité de ceux du Pays , l’avis de tous les Jurifconfultes qui nous ont précédé depuis l’Edit
de 1695 , 6c enfin le fuffrage du Clergé de
France, que nous pouvons dire , à jufte titre ,
tranchant 6c décifif.
Les Dames de la Celle autorifent néanmoins
leur innovation ou foit leur entreprife fur
deux différents prétextes.
i°. Elles ne ceffent de fe prévaloir de leur
qualité de Dames du Fief ; mais c’eft, à notre
fens, la circonftance la plus indifférente , parce
que quand même leur dîme feroit inféodée ;
qu’elle feroit antéiieure à la fin du fixieme
fiecle , tems auquel on commença de payer la
dîme à titre de droit ; il n’en feroit pas moins
vrai qu’elles doivent fupporter tout ce qui eft
une charge naturelle des dîmes , ni plus ni
moins que fi la leur étoit purement eccléfiaftique. Il eft convenu par tous les Auteurs, que
quand dans une Paroiffe il n’y a point de dîme
eccléfiaftique , ou lorfqu’elle ne fuffit pas à
' l’acquittement des charges, on fe rabat fur les
�/
4
dîmes inféodées , parce qu’elles ne font pas
moins le prix de l’adminiftration des Sacremens que les dîmes ecclefiafiiques y & de fait,
les Dames de la Celle acquittent toutes les
fournitures Si la congrue du Vicaire perpé
tuel.
Si Ton pouvoit douter de la vérité de notre
réponfe , on pourroit s’en convaincre lur la
difpofition de l’art. 21 de l’Edit de 1695 , qui
dit : » Les Eccléfiafiiques qui jouiflent des
» dîmes , Si fubfidiairement ceux qui pojfedent
)) des dîmes inféodées, feront tenus de réparer
î ) 8i entretenir en bon état le chœur des Eglifes
i) Paroifiiales, dans l’étendue defquelles ils le» vent lefdites dîmes , Si d’y fournir les calices, Scc. Telle eft encore l’opinion de Goard
tom. 2, p. 293 ; de l’Auteur des définitions eanoniq. p. 236, Si de Gibert en fes infiitut.
eccléf. tom. 2. p. 308. Nous verrons dans un
inftant que la Maifon curiale n’efi qu’une dé
pendance de l’Eglife , Sc que le pofléfléur de-s
dîmes inféodées , qui doit contribuer à la ré
paration du chœur , doit par conféquent con
tribuer à la réparation de la Maifon cu
riale.
Il fera donc vrai, fi l’on veut, que la Com
munauté a acquis la Maifon curiale ; qu’elle
en paye le droit d’indemnité ; qu’elle n’appar
tient qu’à elle ; mais il reftera toujours à fçavoir, fi ne l’habitant pas, 6c la fourniflànt au
Curé , qui n’eft que Vicaire perpétuel, puifque
les Dames de la Celle ont, en leur qualité de
Prieures , la préfentation de la Cure , elle doit
entretenir un logement qui n’efi deftiné qu’à
l’ufage
5
l’ufage du tiers : auffi nous ne revenons pas
fur ce premier point ; nous avons cru devoir
en élaguer la caufe , pour nous livrer à une
difeuflion que le tems , les circonftances, 8c
l’ambition des décimateurs ont rendu plus im
portante.
20. Convenir de bonne foi qu’avant l’Edit
de 1695 les Communautés ne fourniffoient pas
elles feules les Maifons curiales , 8c conclure
qu’elles doivent aujourd’hui les fournir 8c les
réparer , quelle que puiflé être la nature des
réparations, quand la loi ne les oblige cepen
dant qu’à les fournir , c’étoit ne vouloir pas
être cru ; parce que fi le Légiflateur a impofé
aux Communautés une charge qu’elles ne fupportoient pas auparavant , il n’efi ni jufie ni
pofiible de Pamplier , ou d’y ajouter en fus de
ce que porte la loi.
Aufîi les Dames de la Celle prennent un
autre fyfiême ; fi elles ne font pas plus juftes,
elles font au moins plus conféquentes ; elles
fuppofent que de tous les tems, les Commu
nautés ont fourni le logement à Fturs Pafieurs;
que c’eft une charge de l’habitation • que l” Edic
de 1695 eft moins à cet égard introduflif d’un
droit nouveau , que confirmatif d’un droit an
cien déjà porté par les Conciles ; 8c qu’en
impofant aux Communautés l’ obligation de
fournir le logement convenable , il leur a éga
lement impofé celle de le réparer ; 8c c’efi
de là que l’on conclut habilement que ce ne
pourroit être qu’à la faveur d’un ufage con
traire que les Communautés de la Province
pourroient fe foulager fur les Eccléfiafiiques
B
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6
de la fourniture des réparations d’entretien,
ainfi que fa préjugé la Sentence du Lieutenant
d’A i x , confirmée par A rrê t, & rendue au
profit du Chapitre St. Sauveur de cette Ville,
au rapport de Mr. de Michel.
A entendre ce langage , on diroit que les
principes doivent changer félon le tems & les
circonAances ; que ce qui étoit vrai nunc pro
tune, ceffe de l’être nunc pro nunc y 8c qu’il
fuffît de .méconnoître les maximes , 8c de re
produire des erreurs fouvent condamnées pour
fe flatter de faire enfin illufion.
Mais fi au lieu de ces principes fondamen
taux , la bafe du fyAême des Dames de la
Celle, 8c qui les conduifent enfin à la queftion y il eft au contraire vrai que les loix de
tous les tems ont chargé les EccléfiaAiques,
pofléfléurs des dîmes , de la conAru&ion &
réparation des Eglifes & des Presbytères , qui
en font une dépendance. S’il eA au contraire
certain que, fuivant les loix de France, an
térieures à l’Edit de 169$ , ce n’étoit point
aux Communautés à fournir le logement; qu’au
cun Décimateur n’a pouffé l’injuAice jufqu’à
demander un logement , quand il percevoit
déjà la dîme ; que quand les Décimateur s fe
foulagerent du foin des âmes fur des Vicaires,
d’abord amovibles, 8c enfuite perpétuels , ils
leur fournirent le même logement qu’ils fe
fournifloient déjà à eux-mêmes. S’il eA vrai
que ce n’ait été qu’a leur refus que la reconnoifîance des peuples aie donné à leurs Curés
ce qu’ils ne pouvoient arracher à la dureté du
Décimateur qu’ils repréientoienc ; que les Ec-
7
cléfiafliques fe foient autorifés de cet a£ie de
bienfaifance pour invoquer une efpece de prefc
cription ; qu’en conféquence l’on ait regardé
l’obligation de fournir le logement au Curé
comme dépendant de l’ufage ; que cet ufage
ne fut qu’une ufurpation des Décimateurs fur
les peuples; que le notre fut tel, que PEglife
8c la Maifon curiale étoient conAruite aux dé
pens du peuple 8c du Décimateur; que le peu
ple y contribua pour les deux tiers, 8c le
Décimateur pour le tiers reAant; qu’au lieu
& place de cet ufage , l’Edit de 1695 ait éta
bli la réglé preferite par l’article 22; il le fera
donc aufli que la loi n’obligeant les Commu
nautés qu’à fournir, n’a pas voulu par cela
même les obliger à réparer; que l’on doit fuivre à cet égard le droit commun, ce qui fe
trouve atteAé par tous les Auteurs, 8c que,,
de droit commun, la Communauté ne jouiflant
ni n’habitant la Maifon curiale , ne doit pas
en faire les réparations d’entretien. Enfin qu’il
feroit d’autant plus injuAe de l’y condamner,
qu’on ne doit pas faire une réglé particulière
pour la Provence , 8c accorder au Clergé ce
que le LégiAateur lui a folemnellement refufé.
Rétabliflons ces différentes vérités, puifqu’on
affefte de les méconnoître ; 8c il nous fera enfuite facile de juAifier nos conféquences, non
feulement fur les loix intervenues poAérieurement à l’Edit de 169$ , fur le propre aveu du
Clergé ; fur le fentiment de tous les Auteurs;
fur la jurifprudence de la Cour, 8c enfin tant
fur l’ufage général de la Province , que fur
l’ufage particulier du lieu de Cabaffe.
�8
Le logement du Pafleur, qui géroit dans
différens lieux le foin des âmes, étoit-il an
ciennement, 6c de droit commun, à la charge
des habitans ?
Nous ne voyons pas quelle efl à cet égard la
difpofition du droit dans les fix premiers fiecles de l’Eglife , époque après laquelle la le
vée des dîmes fut universelle , 6c dont nous
partons encore, pour difeerner la nature d’une
dîme , 6c fçavoir fi elle efl inféodée ou eccléfiaflique ; nous conviendrons néanmoins que
dans ces tems heureux où les Miniflres des
Autels, s’occupant moins de la poffefiion des
biens terreflres 6c de la jouiflance des chofes
temporelles , que du falut des âmes , ne vivoient que des oblations, c’étoit fans contredit
la piété 6c la religion des fideles qui fourniffoit à la conflruftion des Temples 6c des Prefbyteres qui y étoient adhérans , 6c qui n’en
étoient qu’une dépendance.
Ces tems heureux s’éclipferent bientôt : la
perception des dîmes une fois établie, étoitce le peuple ou le Miniftre qui fourniflbit à
la conflruélion 6c réparation des Autels 6c des
Presbytères ? Voici enfin. la queflion.
S ’il ne falloit la décider que par les lumiè
res de la raifon , nous pourrions dire que la
dîme ayant été concédée pour l’entretien Si
l ’alimentation des Minières, ils dévoient d’autant mieux fe fournir le logement qui leur étoit
néceflaire , que, d’une part, dans les alimens
font compris l’habitation ; 5c que, de l’autre, il
n’étoit pas jufte qu’après avoir reçu dans le
produit des dîmes, tout ce que Ton comprend
fous
9
fous le nom d’aliment, ils demandaient encore
fingulatim les droits particuliers qui compofent
l'alimentation. Habitatio ejl pars alimentorum,
difent Perezius , BafTet, 6cc.
Mais recourons plutôt à l’autorité, 8c puifons dans les fources , 6c nous verrons que ,
fuivant l'ancienne dijcipline de France , ainfï
que fuivant les Canons , c’étoit aux Eccléfiat
tiques à bâtir les Temples 6c leurs demeures*
Ouvrons d’abord les Décrétales au titre de
Eccl. œdificand. & reparand. Le chapitre pre
mier foumet tout Bénéficier ad tecla Ecclejiœ
reparanda vel ipfas Ecclefias emendandas , par
ce que , comme le dit la glofîè, non ferendus
ejl is , qui lucrurn amplecUtur , omis autem fu bire reenfat. Les Eccléfiafliques commençoient
dès lors de fecouer ce joug efl'entiellcment dé
pendant de leurs bénéfices.
Le chapitre 4 porte la même difpofition pour
les Eglifes paroifïiales. Duximus refpondendum
quoad reparationem & injlaurationem Ecclefiœy
cogi debeant de bonis quœ funt ipfius Ecclejiœ.
Le Concile de Trente, ch. 7 , fe&. 2 1 ,
veut aufïi que , reficiantur & inflaurentur parochiales Ecclejiœ ex fruchbus & pre ventibus
quibufeumque ad eajdem Ecclejias , QUOMOD O C U M Q U E pertinentibus ; que s’ils font infuffifans , on recoure au Patron &C à tous
autres qv»i perçoivent quelques fruits, ex diclis
Ecclefiis provenientes y enfin, à leur défaut, fur
les Paroifliens.
Les Auteurs n’ont pas tenu d’autre langa
ge. Barbofa , chapitre i j , de ojjic. & pote/?.
Parroch. , en rapporte une légende, que nous
C
�IO
ne rappellerons pas, 6c q u i, après avoir con
venu que la réparation de l’Eglife ne concerne
que le Refteur, qui decimis ecclefiaflicis gaudet redditibus , ajoutent, que ce que l’on a
dit de la réparation des Eglifes, s’applique aux
Maifons curiales , habitationibus Parrochorum.
Audi l’on défie de citer le moindre garant
ou le moindre exemple d’après lequel on puiffe
dire que les peuples ont jamais fourni le lo
gement au Décimateur quand il adminiftroic
la Paroiffe par lui - même ; nous allons voir
comment s’établit l’ufage de le fournir au Cu
ré , quand les Décimateurs eurent une fois
leparé l’office du bénéfice.
Tenons donc pour certain que dans aucun
tems les peuples qui payoient déjà la dîme ,
n’ont fourni un logement que le Miniftre de
l’Autel trouvoit dans la perception des dîmes.
Mais, nous dira-t-on, vous ne parlez que
de la conftruêtion 6c réparation des Eglifes,
6c il eft queftion de la Maifon curiale ; voyez
ce qu’en ont dit les Conciles 6c ce qu’en ont
penfé les Auteurs.
Voyons-le donc, puifqu’il le faut,
nous
allons nous convaincre de deux points eflèntiels 6c décififs. Le premier, que le Presby
tère ou la Maifon curiale n’a jamais été re
gardée que comme une dépendance de l’Eglife,
6c que les mêmes loix qui difpofoient pour l’E
glife , difpofoient aufïi pour les Maifons curia
les ; 6c le fécond , que l’on s’en référoit malheureufement à l’ufage,
que cet ufage n’avoit fon principe que dans l’avarice 6c la du
reté des Décimateurs ; faifons à cet égard
6c
6c
Tanalyfe de l’autorité de Me. Piales, & nous
allons fçavoir à quoi nous en tenir fur ce point
d’hiftoire ; c’eft en fon traité des réparations
6c reconftruêtions des Eglifes, tom. z , chap*
24 , dont voici le titre : » Les habitans d’une
» Paroiflè font tenus de fournir à leur Curé
» un logement, 6c de l'entretenir en bon état
)) de groffes réparations; variété de jurifpru)> dence ; diverfité d'ufage; les Curés tenus
» des réparations ujufruitieres, 6c quelquefois
» des groffes réparations.
» Il commence à parler des dîmes qui firent
» la dotation des Eglifes , 6c qu’il dit plus
» que fuffifantes pour la fubfiftance des Mi« niftres 6c l'entretien des bâtimens. Suivant
» lui, ceux ,qui les pofiedoient dévoient en
» acquitter les charges, 6c fingulierement celle
» qui regarde la fubfiftance 6c le logement des
» Minijlres qui deffervent les Paroiffes , les
» réparations de tous les bâtimens dépendons
» des Cures , 6c la fourniture de tout ce qui
» eft néceffaire pour le fervice paroiflial.
» Ceux qui font devenus poffelfeurs des dî» mes , continue-t-il, étant les plus accrédités
» d’entre le Clergé , il n’a pas été facile de
» les forcer à remplir leurs obligations ; il a
» fallu une multitude de Décrets de Concile
n pour les contraindre à fournir aux Curés 8c
» Vicaires des Paroiffes le plus étroit nécef» faire pour leur fubfiftance , encore n'auroiu
» on pas réujji , fi les Souverains n’euflent
» interpofé leur autorité pour l’exécution de
» ces Décrets.
» On comprend aifément que fi les Déci-
�IZ
» mateurs privilégiés ont fait tous leurs efforts
» pour fe fouftraire à la première charge des
» dîmes , 8c ne l’ont enfin acquittée qu’autant
») qu’ils y ont été contraints ; ils auront, à plus
» forte raifon , négligé les réparations des bâ» timens qui étoient à leurs charges , & tra» vaille à faire retomber cette charge fur
» d'autres. Il faut qu’un Curé foit logé, 6c
i) que fon logement foit entretenu de maniéré
3) qu’il foit habitable ; cela eft évident. Ce
3) Curé , à qui le gros Décimateur fournit à
3) peine le plus étroit néceflaire pour fa fubw fiftance , eft hors d’état de réparer fon Pref3> bitere, lorfqu’il tombe en ruine. Entrepren» dra-t-il un procès contre le gros Décimateur*
3) qui fouvent eft un particulier ou un Corps
3) puifl'ant? Toutes les fois qu’il y aura quel» que réparation à faire dans fa Maifon pref3) byterale, au lieu de l’entreprendre, il fait
« lui-même, autant qu’il le peut, les répara> tions les plus urgentes, 6c engage fes pa» roifïiens à fe cottifer pour faire le furplus.
» La déférence , la reconnoiffance , Vamour
i) que les Paroijfiens ont naturellement pour
i) leur Curé y les détermine aifément à le fou3) lager dans fes befoins. C 'ejl ainfi QUE
9) DANS Q U E LQ U E S O C C A S IO N S les ha3) bilans des Paroiffes , par affection pour
» leur Curé, ou par une efpece de nécejfité,
« fe feront déterminés à faire des réparations
» qui n étoient PAS A LE U R CHARGE. Cet
3) ufage fe fera introduit infenfiblement ; pour
33 l'établir ou Vaffermir, les Décimateurs au*
)) ront imaginé des raifons ou des prétextes y
6c
3
t
»'
»
»
»
6c la cupidité toujours ingénieufe n’en manque jamais, lorfqu’il eft queftion de fe décharger d’une obligation qui lui eft onéreufe.
» Quoi qu’il en fo it, les gros décimateurs
» ne font parvenus que dans ces derniers
» ficelés à faire retomber fur les Paroilfiens
» la charge des réparations 8c reçonftru&ions
» des Presbytères. Un des plus anciens Ré)> glemens que l’on trouve parmi les monij»
« mens de l’Eglifc Gallicane , qui faffe envi» fager les réparations des Maifons presby» térales , comme étant à la charge des habi>3 tans ou biens-tenans de la Paroiffe , n’eft
9) que du quatorzième ficelé.
Le Concile de Langres que cite l’Auteur
.porte avec lui fon motif : A L IQ U A N D O Parrochiani diclam Domum prœsbyteralem in bono
& competentiflatu , repararunt. Celui de Rouen
veut aufli que les Curés foient logés , Fabricœ
feu Parrochianorum fumptibus , qui de jure y
\ e l CO N SU E T U D IN E tenenwr.
Il ne faut donc pas équivoquer fur le prin
cipe; encore Piales remarque-t-il » qu’à l’épo» que du quinzième fiecle , les Eccléfiaftiques
» étoient encore en poffeflion d’une bonne par» tie de la Jurifdi&ion temporelle qu’ils avoient
» ufurpée fur les Juges féculiers \ 8c qu’alors
» même on convenoit néanmoins, que quand
33 les habitans avoient
livré à un nouveau
33 Curé le Presbytère en bon état de toute
» réparation , ce Curé étoic obligé de Z’en3) tretenir, c’eft-à-dire, qu’il é toi t tenu des réw paradons ujufruitieres , 6c même des groflês
�*4
» réparations , fi elles étoient furvenues par
» fa mauvaife adminiftration, ou faute par lui
») d'avoir fait les réparations ufufruitieres, ce
») qui eft entièrement conforme à la Jurifpru» dence moderne ( Q U O D N O T A N D Ü M ).
Il ajoute enfin que fur la fin du feizieme fieele,
» l’ufage de faire conftruire 8c réparer les Pref» byteres par les Paroifliens étoit tellement
» établi, qu’on ne doutoit plus qu'ils n’en fuf» fent tenus.
Mais de ce que dans le quinzième ou le fei
zieme fieele , l’ufage avoir prévalu fur le droit,
& que les peuples, par bienveillance pour leurs
Pafteurs , s’étoient fournis à loger le Curé, &
à remplir ainfi l’obligation du décimateur , il
ne faut pas en conclure , comme on n’a ceflé
de le faire , ni que tel étoit le droit primitif,
ni que cet ufage eût généralement prévalu, St
que tel fût notre droit commun. Bien loin de
là , Vancienne difeipline de l'Eglife de France
en chargeoit les Curés , & c’eft le Clergé luimême qui nous l’attefte dans le troifieme tome
de fes Mémoires, colon. 263 ; après avoir cité
Van-Efpen , qui aflure que Vufage le plus or
dinaire des Pays-bas, eft de rejetter la four
niture fur les Curés ou les décimateurs; après
avoir rapporté un Réglement du Confeil de
Bruxelles, qui en décharge les habitans , on lit:
» Le deuxieme Concile de Cambray, 8c le Con» cile de Malines leur font aufii favorables (aux
» habitans
l'ancienne difeipline de VEglife
» de France en chargeoit auffi les Curés ,
» comme il paroît par le deuxieme Concile de
» Paris , 8c par le trente-deuxieme Canon du
15
» Concile de Narbonne , 8c par plufieurs au» très.
Dès que le Clergé convient lui-même que
telle étoit l’ancienne difeipline de l’Eglife ; que
ce n’étoit que par des ufages locaux que l’on
pouvoit avoir perverti c corrompu la deftination primitive des dîmes, il ne faut pas plus
être furpris de l’antimonie qu’il y a dans les
différents Conciles provinciaux, que dans la
Jurifprudence des Parlemens ; c’eft fuivant l’ufage des lieux que les Conciles nationnaux re
jettent la charge fur les habitans ou fur les
décimateurs , 8c que les Arrêts des différents
Parlemens , tantôt y foumettent les décimateurs,
tantôt les en exemptent, 6c tantôt les y con
damnent en concours avec les Communautés,
conformément à l’Ordonnance de Blois , ÔC à
notre ufage particulier dont nous allons par
ler.
Scellons auparavant ce premier point de
quelques autorités , qui , à notre fens, ne laifferont aucune forte de doute. Van-Efpen en
fon droit eccléfiaftique , part. 2 , tit. 34 , ch. 8,
n. 20 , dit : Quidquidfit, illud imprimis indubitatum efl in hâc materiâ^effe flervandam confaetudinem fingulorum locorum , vel concordata , & pofi hœc, generales leges Provinciœ :
his autem deficientibus , fat ÆQUUM apparet,
lit ea ratio fervetur circà reparationem domûs,
quœ prœfcribitur circà reparationem Ecclefice,
cujus ipfia domus pafloralis queedam APPEND I X videtur. Suivant lui , c’eft l’ufage qui déciije , ou la loi particulière de chaque Etat, &C
r
défaut le droit commun , qui difpofe en fa-
5
�16
veur des habitans, St qui diéta le Réglement
qui obligea les décimateurs de la Flandre , à
une fourniture dont ils vouloient fe foulager
fur les habitans ; comme s’ils n’étoient pas déjà
afléz payés par la perception des dîmes.
Duperray fur l’art, i z de l’Edit de 169$ ,
attefte qu’avant cet Edit , Vufagc étoit local.
Decormis , tom. 1 , col. 351 , rapporte des
Arrêts interlocutoires.
L ’Auteur des Mémoires du Clergé, à l’endroit
cité , rappelle non - feulement les ufages des
autres Provinces , mais encore ceux de la nô
tre; nous y reviendrons dans un inftant.
Enfin Pialés, au même endroit St pag. 291,
tire deux conféquences de fes principes. La
première , » qu’à la fin du feizieme fiecle , il
i) y avoit des lieux où les Eccléiiaftiques, proï) fitant du crédit St de l’afcendant que leur
» miniftere leur donne fur l’efprit des peuples,
» les avoient accoutumés à fupporter la charge
» entière des conftruéfions & réparations &
» reconftrutftion des Eglifes paroiftiales St des
» Presbytères ; St la fécondé , que dans Je
» même tems , fuivant l'ufage le plus ordi7) naire , les Paroifliens n’étoient tenus que
n de contribuer aux réparations St reconftruc» tions des Maifons presbytérales, c’eft-à-dire,
» que ces charges leur étoient communes avec
» le Curé St la fabrique.
Qu’on ne dife donc plus que la fourniture
St les réparations du Presbytère font à la
charge des habitans, de droit commun ; nous
venons de voir le contraire , St d’établir que
ce n’étoit que par un ufage fur lequel les
Eccléiiaftiques
1 7 .
Eccléiiaftiques ne devroient pas être fans regrêt ; qu’il avoit été dérogé au droit général 8t
à l’obligation naturelle où étoit le décimateur
de loger le Curé , comme il étoit obligé de le
nourrir , puifque les peuples n’avoient confenti
à la levée des dîmes que pour la nourriture ,
Phabitation St l’entretien du Miniftre qui leur
donnoit fes fbîns.
Ce point déjà certain par lui-même , le de
vient encore davantage par l’analyfe des loix
du Royaume , St par les efforts multipliés du
Clergé que tous nos Auteurs nous indiquent.
Jufqu’à l’Ordonnance de Blois , qui eft la
première loi de l’Etat, intervenue fur cette
matière , on ne connoifloit que le droit com
mun , les loix eccléiiaftiques St les ufages lo
caux ; St l’on fent parfaitement que fi Pufage
avoit été de rejetter la totalité de la charge
de l’habitation du Curé, fur les habitans, U loi
n’y eût pas aftérvi les Eccléfiaftiques.
L ’art. 52 de l’Ordonnance de Blois, ordonne
» la reftauration St entretien des Eglifes pa» roiftiales, St que le Curé foit convenable» ment logé « , St il n’oblige les peuples qu’à
» y contribuer » pour telle portion qui feradé» terminée par PEvêque ce. A cela près, il veut
que les Curés fournifl'ent à une charge qu’il re
garde comme naturelle , 8t qu’ils y foient con
traints par faifie de leur temporel ; c’eft pour
cela qu’au lieu de lai 11er aux Evêques la libre
difpofition de la portion pour laquelle les Cu
rés St les peuples devront contribuer, il ajoute
» que la contribution des Curés fera arbitrée
E
�i8
» félon que le revenu des Cures pourra com» modément le porter.
Cette difpofition ne fut pas abfolument
du goût du Clergé ; l’Affiemblée générale qu’il
tint à Melun , dreffa des remontrances , d’a
près lefquelles intervint l’Edit que nous ap
pelions l’Edit de Melun , 6c dont l’article 3
confirma , nonobfiant toute réclamation, la
difpofition de l’article $2 de l’Ordonnance de
Blois.
Il feroit inutile de fuivre le Clergé dans
les différentes remontrances dont il fatigua les
Souverains , tant en 1583 qu’en 1656 & 1665 ;
nous y verrions cependant qu’il reconnoifloit
que l’ufage n’étoit pas général, puifque dans
l’art. 20 des remontrances faites à'Henry III
en 1583 , il reconnoifloit » que les Paroiffiens
)) ne dévoient fournir qu’eu égard à leuçs
» moyens & à ce qu’ils pourront commode» ment porter , fans préjudicier en aucune
)> maniéré à l’ancienne coutume des lieux,
» auxquels les Paroifliens font tenus, à l'enn tiere refiauration , réparation 6c réédificao) tion defdires Maifons presbytérales « , ce qui
'prouve toujours mieux que l’ufage étoit local,
6c qu’il n’étoit pas généralement uniforme.
Nous ne nous arrêterons pas davantage aux
-différentes Déclarations de 1657, 1661 8c 1666
qu’avoit obtenu le Clergé , 6c qui fembloient
rejetter fur les habitans le rétabliffement des
Presbytères, nonobfiant tous Arrêts à et con
traires ; parce que fi ces mêmes Déclarations
n’ont été enrégiftrées nulle part , elles n’en
19
conftatent cependant pas moins qu’environ un
fiecle après l’Ordonnance de Blois , ce pré
tendu droit commun , qui fait tout le fonde
ment du fyftême des Religieufes de la Celle ,
n’étoic rien moins que certain : on n’eût pas
vu le Clergé faire tant d’efforts , 8c les renouveller fi fouvent, fi telle eût été la réglé;
ce n’étoit au contraire que pour s’y fouftraire
qu’il fatiguoit ainfi la juftice du Légiflateur.
Que l’on en décide donc par les loix de
l’Eglife, ou par celles de l’E t a t , il eft toujours
vrai que la conficruftion 6c les réparations des
Maifons curiales n’ont jamais été à la charge
des habitans , Ôt que tout ce qu’on peut
dire de plus favorable pour le Clergé, c’eft
qu’à la faveur des ufages locaux, il étoit par
venu à y faire contribuer les habitans ; tel
étoit le droit commun du Royaume, puifque
telle étoit la difpofition des Ordonnances, 6t
entre autres de l’Ordonnance de Blois 6c de
l’Edit de Melun.
Ces deux différentes loix laifioient à la difcrécion des Evêques, la difpofition , finon ar
bitraire , du moins libre de fixer la portion
pour laquelle les habitans dévoient contribuer.
Nous crûmes devoir en Provence établir une
réglé , qui ne laiflàt pas ainfi les peuples expofés à l’arbitraire d’une décifion qui pouvoit être
fufpefte. Nous nous agitâmes long-tems fur les
premières confrruêlions > nous ne devons pas
même difeonvenir que quelques anciens Arrêts
les rejetterent fur les Communautés, & c’eft
entre autres celui de 1626 rendu contre la
Communauté de Camps, au profit du Monafi
�20
tcre de la Celle; mais avec la même bonne foi
on devroit convenir aufli que cette jurifprudence n’eut qu’un tems,
que des Arrêts plus
réfléchis établirent une autre réglé , qui elt
celle du tiers, c’eft-à-dire , que la Communauté
fourniffoit les deux tiers, 8c le Prieur le tiers
reftant. Il ne faut que rappeller les différens
Arrêts qui font intervenus, pour s’en convain
cre,
voir ce que difent les Auteurs au fujet
de notre jurifprudence.
Il eft vrai que Paftour , au titre de EccL
cedificand. & reparand. , n, 6 , dit que la Maifon curiale fît expenfis plebis , mais il ne Je
dit que pour la première conftruétion , 8c d’après
un Arrêt du Parlement de Paris, rapporté par
Charondas, dont il ne falloit pas abufer. Au
titre de la jurifdiâion eccléfiaftique , liv. 2,
tit. 1 , n. 15 , il rapporte l’Arrêt contre le Prieur
de Champtercier, qui eft plus précis 1& plus
appliquable.
Boniface, tom. 5, liv. <5 , tit, 14, ch. 6 , 7
& 8, en rapporte une foule qui avoient en fri
fixé la jurifprudence. Ceux de Chateaudouble,
de la Paroiffe du St. Efprit de cette Ville , du
lieu de Vicrolles-lez-Leberons , confirmatif
d’une Sentence arbitrale; 8c on citoic dans la
défenfe ceux rendus contre les Prieurs de Cail
le , de la Motte 8c de Magagnofc.
Julien, in v°. Ecclefiaft. , pag. 10, litt. M,
rapporte encore ceux rendus contre les Prieurs
de Cuges & du Bauflèr.
Me. Decormis, tom. 1 , col 354, nous re
trace les variations de la jurifprudence en deux
mots. » Par les anciens Arrêts de la Cour,
» dit-il, la maxime étoit que le premier bâ
timent
8c
8c
21
» timerit devoir être entièrement fourni par
» les Paroiftiens , fans contribution du Prieur,
n parce qu’ils dévoient à leurs dépens loger
» le Curé; mais après l’avoir fait une fois,
» ils étoient déchargés de l’obligation , 8c c’é» toit au PRIEUR à le R E P A R E R E T
n L ’E N T R E T E N I R ; mais depuis une ving» taine d’années en ça , la jurifprudence a
» en quelque maniéré changé , en ordonnant
» que la Communauté pour les dewx tiers, 8c
» le Prieur pour l’autre tiers feroient la conf» truftion ou l’augmentation , ou réparation
n de la Maifon clauftrale.
Notre jurifprudence étoit fi certaine , 8c l’on
dévoie d’autant moins fe permettre de la con*
tefter, qu’il n’eft prefque point d’auteurs qui
ne la remarque. Van-Efpen à l’endroit cité ;
Lacombe in r,Q. Logement; le nouveau Com
mentateur d’Orléans fur l’article 22 , in v°.
Fournir au Curé un logement convenable , Sc
enfin l’Auteur des Mémoires du Clergé , tom.
3 , p. 263. » U faut encore obferver , dit-il,
» que fuivant les Arrêts du Parlement de Pro» vence , on oblige les Décimateurs dans cette
» Province de contribuer pour un tiers aux
réparations Sc teédifications des Eglifes pa
rt roifliales & des logemens des Curés.............
» Et l’on y regarde le logement du Curé
» comme une dépendance de V E glife, les deux
» autres tiers font fournis par les habitans ;
)) c’eft la maniéré dont on a expliqué l’art,
n 52 de l’Ordonnance de Blois. Cette forme
» a paru plus commode pour lever les diffi
)> cultés très-fréquentes entre les Décimateurs
F
�2Z
» & les habitais , fur ce qui eft des dépens
)> dances du chœur 8c de la nef des Eglifes
» des Paroifles.
C ’eft enfin ce que remarque Me. Piales,
pag. 514 du tome déjà cité. » Suivant les Ar» rets du Parlement de, Provence , on oblige
» les Décimateurs dans cette Province de
» contribuer pour un tiers aux réparations des
» Eglifes &C du logement du Curé, que l’on
» regarde comme une dépendance ; les deux
» autres tiers font fournis par les habitans.
Quelle que puiflé donc être l’obftination des
Dames de la Celle, il eft inconteftablement
vrai , que lors même que nous rejettions la
première conftruûion fur les habitans , nous
obligions les décimateurs à réparer tout 8c à
entretenir , 8c que fi notre jurifprudence a va
r ié , ce n’a été qu’à l’effet de confondre la
première 8c la fécondé conftruéfion avec les
réparations , 8c d’en difpofer toujours par tiers,
quelle que fût la nature des réparations à
faire.
Tel écoit notre droit, 8c la loi fous laquelle
nous vivions lors de la promulgation de l’Edit
de 1695 ; chacun fçait qu’il a voulu faire ce/fer
les ufages locaux, établir une réglé générale
8c uniforme, 8c fixer irrévocablement les droits
des habitans 8c du Clergé; c’eft pour cela que
l’article dernier déroge, non feulement à tous
Edits 8c Régleinens, mais encore à tous ufages
contraires.
Quelle eft cette réglé? Eft-ce celle,
comme on le fuppofe aujourd’hui, d’obliger les
Communautés à fournir 6c à réparer le loge-
23
ment du Curé? Rien n’eût été plus facile que
de le dire , mais c’étoit non feulement déroger
au droit primitif qui militoit contre les Déci
mateurs, mais encore aux ufages particuliers,
St aggraver la condition des peuples , qui ne
l’étoit déjà que trop; aufli le Légiflateur prend
un point de vue différent St bien plus jufte;
il applique à chacun les charges qui lui font
propres , fuivant l’ufage Sc la deftination na
turelle. Comme c’eft la Communauté qui pro
fite , 8t qui ufe de la nef des Eglifes Sc des
Cimetières , la loi , non feulement l’oblige de
les fournir , mais encore de les réparer ; 6c
d’autre part, comme le fanftuaire n’eft pro
prement que pour les Miniftres , 6c qu’il
n’eft qu’à leur ufage, par une conféquence de
la difpofition qu’il a porté contre les Commu
nautés, il oblige les Décimateurs à le fournir
ôc à le réparer.
Il reftoit à la vérité la Maifon curiale , qui
devoit, ce femble , fuivre le fort du Chœur,
puifqu’elle n’étoit qu’à l’ufage du Pafteur ; le
Légiflateur, foit qu’il fût affefté de l’ufage où
l’on étoit au Parlement de Paris , foit qu’il
voulût donner une nouvelle preuve de bienveil
lance au Clergé, en rejette la fourniture fur les
Communautés, mais il a l’attention de ne pas
confondre cette difpofition avec celle de la nef
des Eglifes, 6c de la clôture des Cimetières,
8c de ne pas foumettre les habitans à l’entre
tenir , feulement à le fournir. Voici la loi:
n Seront pareillement tenus les habitans defd.
» Paroifles d'entretenir 6c réparer la nef des
�I
5
5
» Egiifes c la clôture des Cimetières ; c de
» fournir aux Curés un logement convenable.
Remarquons que fi le Légiflateur avoit en
tendu qu’il n’y eût aucune différence entre la
fourniture c l’entretien , c que les Commu
nautés fuflènc obligées à fournir c entretenir,
tant la nef des Paroiffes , que le logement des
Curés , il eût été tout Ample que la loi n’eût
pas fait deux périodes , 5c qu’elle eût dit :
» Seront tenus d’entretenir c réparer la nef
» des Egiifes , la clôture des cimetières 8c le
)) logement du Curé « : mais il y avoit trop
de différence entre, ces divers objets pour qu’on
pût les confondre. La nef de la Paroiffe oc le
cimetiere n’écoient que pour les habitans & à
leurs ufages j au lieu que le logement du Curé
n’étoit que pour le Curé ; il eût donc été injufte 6c inconféquent que les Communautés
fuffent obligées de réparer ce qui n’écoit pas
à leur ufage , tout de même que ce qui i’étoit ; c voilà pourquoi la loi diftingue trèsbien ce donc la réparation concernera les habirans , Sc ce qu’ils ne devront que fournir ;
voilà encore pourquoi la loi ne cumule pas
ces divers objets dans la même difpolicion,
& a grand foin d'en faire deux périodes, d’a
près lefquelles on puiflè déterminer ce que les
habitans devront , ou ne devront pas répa
rer.
Ajourons que la difpoficion de la loi eft à
cet égard d’autant plus fage , qu'elle e(i con
forme au droit commun. Si la Communauté
eft obligée de fournir la Maifqn curiale, elle
en eff propriétaire ; mais fi nonobftant fou
droit
5
5
5
5
5
5
''
2
droit de propriété , c’eft un tiers qui l’habite ,
ce tiers en eft donc ufufruitier , &c il doit par
conféquent payer les réparations d’entretien
ou ufufruitieres.
Enfin ajoutons qu’il le faut d’autant mieux,
que la loi ne difpofant point fur les répara
tions , ou il faut en difpofer, comme on le
faifoic avant l’Edit , ou luivant le droit com
mun : Si l’on veut s’en rapporter à l’ufage an
térieur à l’Edit ? toutes les réparations , de
quelle efpece qu’elles fufiènt , devroient être
faites par tiers, & les décimateurs n’y gagnero.ient certainement rien ; fi au contraire on
veut que l’Edit aye laiflè cette partie dans le
droit commun ? que l’on dife ÔC que l’on ré
pété tant qu’on voudra , que c’eft au proprié
taire à réparer; nous répondrons toujours que
la loi c les Auteurs (nous nous difpenfons de
les citer) n’ont pas cru qu’il fût jufte qu’un
ufufruitier jouît d’une maifon appartenant au
tiers , fans y faire les réparations d’entretien ;
que ces réparations font la charge de fon ufufruic, 5c qu’il faut par conféquent, ou qu’il
renonce à fon ufufruit , ou qu’il parfournifle
aux réparations qui en font inféparables.
Aufli il n’y a pas eu deux voix fur l’exé
cution que devoit avoir l’Edit ; il produifit à
cet égard deux effets : le premier, que les dé
cimateurs delàifîerenr toutes les Maifons cu
riales à la charge des Communautés ; ainfi nous
avons vu le Chapitre de Toulon iejetter fur
la Communauté les appartemens que le Curé
habitoit dans la Maifon capitulaire ; ainfi tous
les décimateurs, qui dévoient contribuer au
G
5
�z6
logement du Curé, même ceux qui avoient été
déjà mis en caufe, ou contre lefquels il avoit été
ordonné des rapports , exciperent de la nou
velle l o i , pour en rejetter toute la charge fur
les Communautés ; Me. Decormis, tom. i , p.
351 , nous en cite quatre ou cinq exemples.
L ’autre effet que produifit encore l’Edit ,
concerna les réparations : Dans plus d’un en
droit, le Clergé voulut s’en exempter, notam
ment en Normandie où les Doyens ruraux en
répondoienc en propre , en cas d’infuffifance
de la part des Curés ; mais une déclaration
rendue le 27 janvier 1 7 1 6 , ordonna » qu’ajf près que le logement aura été fourni & mis
î) en bon état par les habitans , les Curés,
» pendant leur vie, ou les héritiers après leur
mort , feront tenus de toutes les réparations
dont les Curés doivent être chargés dans lefd.
maifons presbitérales.
Quelles étoient ces réparations ? puifqu’on
ne peut pas contefter fur le pied de cette dé
claration qui, par parenthefe , renouvelle les
Ordonnances qui enjoignent aux habitant de
fournir un logement convenable au Curé , &
qui fe réduifent à l’art. 22 de l’Edit de
1695?
Le Parlement de Bretagne avoit déterminé,
par Arrêt du 24 novembre 1721 , que toutes
les réparations étoient à la charge des Curés;
& cet Arrêt contre lequel le Clergé n’a ceffé
de réclamer, n’a pas encore été caffé ; nous
voyons même que le Clergé de France en
1740 convenoit que toutes les réparations ne
dévoient pas être à la charge des habitans, &
27
qu’il vouloit furprendre une déclaration qui ne
chargeât les Curés que des réparations ufuelles ;
qu’il en fit article dans fon cayer, & que cet
article, comme tant d’autres, n’eut aucun fuccès ; de maniéré qu’il a été enfin obligé de
convenir que les Communautés ne dévoient que
les réparations grojfes ou foncières.
Ce n’eft pas feulement à cette occafion que
le Clergé a demandé & n’a rien obtenu. S’il
faut en croire. Denifard in v°. presbytère , n.
12 , » la Jurifprudence efl certaine à cet égard
( c’eft - à - dire , que les Curés font chargés des
réparations d’entretien) ; » le Clergé a deman» dé par les cayers préfentés au Roi en 1725 ,
» que les Curés ne fuflent chargés que des
» menues réparations; MAIS IL N’A RIEN
» O B T E N U SUR CELA.
Voilà donc deux réclamations : l’une en
1725, l’autre en 1740. Deux fois le Clergé
a tenté de faire décider que , fuivant l’art.
22 de l’Edit de 1695 , les Curés ne dévoient
être chargés que des réparations ufuelles que
nous appelions en Provence locatives ; 8c deux
fois il a échoué, parce que l’on a toujours
reconnu que la Communauté qui n’habitoit
pas une maifon , ne devoir pas l’entretenir;
auffi revenant enfin à ce point de juftice ,
que l’inutilité de fes réclamations n’avoit fait
que mieux cimenter , le Clergé nous annonce
lui-même qu’elle eft, quant aux réparations ,
l’obligation que la loi impofe aux Communau
tés. Ecoutons les Agens généraux du Clergé
dans leur rapport de 1760; voyons comment
ils interprètent l’art. 22 de l’Edit de 169$ ?
�28
fi leur opinion eft cenfurée par i’affemblée du
Clergé ? fi l’on n’en vient pas à cette diflribution pour laquelle nous fomines malheureulèment obligés de plaider? l’on nous dira enfuite s’il y a pondus & pondus \ fi la loi
difpofe autrement pour le Clergé de Provence,
que pour le Clergé de France ; ÔC s’il n’eft
pas bien étonnant qu’après avoir gagné fucceffivement fur les peuples la fourniture d’une
maifon , à laquelle la dîme fuppléoit ample
ment , il eft ou jufte ou polîible que l’on
gagne encore fur les réparations.
Nous lifons â la page 55 du rapport de
1760*
» L ’article 22 de l’Edit de 169Ç , ori) donne , M ESSEIGNEURS , que les habitans
» des Paroiflés, feront tenus de fournir aux Cur> rés un logement convenable \ cette obliga» tion emporte celle des G R O S S E S répara» tions. » Voilà donc notre procès jugé. Les
Communautés de Provence n’ont jamais contefté fur les groflès réparations.
Mais qui doit fournir à celles d’entretien?
fuivons les Agens généraux du Clergé : » Les
» Curés ne peuvent être tenus que de celles
)> dont les ufufruitiers font chargés ; & il
n’eft pas diiconvenu qu’elles emportent celles
d’entretien.
On rappelle cnfuite l’Arrêt du Parlement de
Bretagne du 24 novembre 1721 , qui rejette
même les groflès réparations fur les Curés,
8c on continue : » les Curés ne font quufu» fruitiers de la Maifon presbytérale qui apn partient aux habitans ; ils ne doivent donc
être
29
.
» êtré tenus que des réparations ufufruitieres ;
» les groflès réparations font une charge de la
» propriété.
L ’on voie enfuite que , nonobftant toutes
les follicitations poflibles , on n’a pas pu ob
tenir la caflation de l’Arrêt du Parlement de
Bretagne , 8c moins encore une déclaration
portant » qu’en interprétant l’art. 22 de l’Edit
» de 1695 , qui feroit exécuté en Bretagne
» comme dans le refte du Royaume , les Vicai» res ou Curés des Paroiflés ne pourroient en
» conféquence être tenus que des feules ré)) parations ufufruitieres , fans qu’en aucun
» cas , eux, leurs héritiers ou fucceflèurs puf
» fent être obligés aux grojjes réparations qui
» continueroient d’être à la charge des ha» bicans.
Par quelle étrange fatalité, le Clergé, qui
n’à pas pu obtenir que les Eccléfiaftiques de
Bretagne ne fuflènt fournis qu’aux réparations
USUFRUITIERES , en exécution de l'Edit de
1695, pourroit-il donc afpirer en Provence, à
ne pas fournir à ces mêmes réparations en exé
cution de la même loi ?
Les Ageris du Clergé font mention de cer
tains projets qui leur ont été communiqués ;
8c après en avoir rappellé les inconvéniens ,
ils ajoutent : » il eft donc plus naturel d’or» donner l’exécution de l’art. 22 de l’Edit de
» 1695 , qui ne charge les Curés que des ré» parations ufufruitieres.
L ’interprétation que le Clergé donne luimême à l’Edit de 1695 , devroit nous difpenH
/
�3°
fer d’infifter davantage fur un point qui n’auroit jamais dû faire matière de conteftation.
Il ne faut pas croire que lors même que le
Clergé vouloit rejctter les réparations d'en
tretien fur les habitans , il pût autorifer fa
réclamation fur quelque garant, Tous les li
vres uno ore , fans en excepter un feul, chargeoient les Curés des réparations d’entretien ,
lors même que les Communautés faifoient la
première fourniture. Decormis nous l’a déjà
dit y voyons les Auteurs étrangers , avant que
d’en venir à ceux qui doivent garantir nos
ufages 6c confirmer notre jurifprudence.
Ouvrons la carrière par l’Auteur des Mé
moires du Clergé , imprimé par ordre 8c aux
frais du Clergé , fuivant la délibération de
170 5 , 6c par conféquent dix années après
l'Edit de 1695. » On diftingue,« eft-il dit tom.
3, p. 264, » dans les réparations des logemens
» des Curés, les groffes réparations, des ré» parafions dont les ujufruitiers font chargés;
» c’eft une coutume y prefque générale, d'obli» ger les Curés, particulièrement ceux qui ne
» font pas réduits à la portion congrue, aux
» réparations de leurs Presbytères , dont les
» ujufruitiers font tenus. Les Ordonnances ne
)) contiennent rien de contraire. Cette coutume
» eft fondée fur ce que les Curés fon t confi)) dérés comme des ufufruitiers ; que les Curés
)) veilleront avec plus de foin à la confervation
» de leurs logemens y 8c que ce feroit une oc» cafion de conteftation continuelle entre les
n Curés Ôc les habitans, O U L E S D É C L
„
»
»
-s»
rt
31
M AT E U R S DANS LES LIEUX OU ILS
S O N T CHARGÉS DES P R E S B Y T E R E S ,
pour prétendue mauvaife adminiftration des
Curés ; les anciens Arrêts , comme les mo
dernes , y condamnent les Curés.
Saififlbns bien deux réflexions qui fe préfentent naturellement. La première eft , que les
habitans ne font tenus que des grojjés répara
tions , c’eft tout ce qu’il faut au gain de notre
procès ; 8c la féconde , que dans les lieux où
les décimateurs font chargés des Presbytères,
ce font eux qui doivent les réparations d'en~
tretien. Nous demanderons en tems & lieu aux
décimateurs de Provence , fi c’éroit eux ou les
Curés qui fournifloient le tiers des conftructions 6c réparations des Maifons curiales, avant
l’Edit de 1695.
On ietrouve le même langage dans l’abrégé
des Mémoires du Clergé , in v°. Presbytère y
l’Auteur attefle , par parenthefe , que nous re
gardons le logement du Curé comme une dé
pendance de l’Eglife , 8c que les habirans ne
doivent encore que les grojjes réparations*
Goaid, en fon traité des Bénéfices, tom. 2,
pag. 394 , convient de la même maxime , 6c
diflingne en conféquence ce que l’on entend
par greffes ou menues réparations.
Fuet, en fon traité des matières bénéficiales, p. 351 , après avoir obfervé que les Curés
font logés aux dépens des Paroifliens, ajoute:
» Mais il faut, SUIVANT L ’USAGE DU
)> ROYAUME , diftinguer les groffes répa» rations , d’avec celles dont l'es ujufruitiers
i) font tenus.
�Jz
Le Commentateur d’Orléans fur l’art. 22 de
l ’Edit de 1695 en dit autant 3 mais enfin rien
de plus précis que les Arrêts rapportés par
Denifart in v°. Presbytère , & Marguilliers )
la décifion eft d’autant plus tranchante , que
l ’Edit de 1695 , en fe conformant à la juris
prudence du Parlement de Paris , nous a in
diqué ce qu’il falloic déterminer fur les répa
rations.
» Les habitans ne font pas tenus , dit-il,
)> de la totalité des réparations qui font à
.» faire au Presbytère 3 les Curés font char» gés de celles d'entretien , c’eft - à - dire , de
» celles donc les usufruitiers & les douaniers
)) font tenus 3 la Cour l’a ainfi ordonné par
» Arrêt du 4 août 174$ , rendu fur la requête
n de l’Evêque de Boulogne , pour l’adminif)) tration des Eglifes paroifliales de fon Dio» cefe , <c l’a depuis plus particulièrement
» jugé en faveur des Marguilliers contre le
39 Curé de St. Hypolite du Fauxbourg Sf.
» Marcel à Paris , par Arrêt du 3 août 1748;
& c’eft: en conféquence qu’il ajoute que » la
n jurifprudence eft certaine à cet égard, que
n le Clergé avoir demandé en 172$ que les Cu» rés ne fufl'ent chargés que des menues répara» tions , mais q u il n'a rien obtenu fu r cela.
Le Parlement de Paris a fait bien davanta
ge 3 non feulement il y a condamné les Curés i
mais il a encore défendu aux habitans de four
nir à ces fortes de réparations 3 c’eft l’art. 33
de l’Arrêt de Réglement du 2 s mai 1745,
rendu fur le requifitoire de Mr. le Procureur
général*
3
général. » NE pourront les habitans & Mar
ti guilliers, y eft-il dit, employer les deniers
» de la Fabrique, aux réparations du Presby>1 tere , fous peine de radiation dans les comp» tes, quand bien même les Marguilliers au» roient été autorifés par délibération des ha» bitans, fera tenu le Curé de faire faire
» exactement les réparations L O C A T IV E S E T
» USUFRUITIERES , à peine de répondre
» des groflés réparations qui furviendroient
» faute de les avoir faites. « Le Parlement de
Paris voulut donc , non feulement maintenir
la réglé, mais encore empêcher l’introduftion
d’un ufage , femblable à celui qui dans l’ori
gine avoit aflervi les habitans aux frais de la
conftruêlion.
Ecoutons enfin Mc. Piales 3 nous connoiflons
déjà ce qu’il nous a dit. « Les habitans font
» tenus de fournir au Curé un logement, ÔC
i) de l’entretenir en bon état de grojfes répa
» rations. Quand les habitans avoient livré le
» Presbytère en bon état, le Curé étoit obligé
» de l'entretenir , c’eft-à-dire qu’il étoit tenu
» des réparations ufufruitier es, CE QUI E S T
D E N T IE R E M E N T CONFORME A LA JU» RISPRUDENCE MODERNE.
Mais pourquoi puifer dans des fources étran
gères, quand nous pouvons nous étayer du fuffrage des Auteurs du Pays. Voyons ce qu’ils
en difent : la difeuffion de leur doftrine va
nous prouver, que tout de même qu’avant l’E
dit de 1695 , c’étoit le Prieur qui fournifloit
au tiers des réparations 3 de même aulïi c’eft
le Prieur qui doit fournir aujourd’hui aux ré-
�34
paradons d'entretien, en compenfation du tiers
de la conftru&ion & de la totalité des répa
rations qu’il ne fournit plus ^ 6c il n'y a rien
de plus naturel.
Car de bonne foi, dès qu’il eft vrai 6t conft a n t , comme on ne peut en douter , quoique
pour accréditer une prétention de cette nature
on aie dénié, pour ainfi dire, jufqu’à la lu
mière , qu’avant l’Edit de 1695 , c’étoit le
Décimateur , & non le Curé qui fournifloit
aux réparations, il faut que l’on nous dife quelle
eft la loi qui l’en a difpenfé : Si c’eft l’Edit de
1695 , qui n’en a pas parlé , difons mieux,
qui n’a affeûé de parler de la fourniture du
logement, & de la mettre en oppofition avec
l’entretien de la nef, qu’afin qu’on ne pût pas
s’y méprendre ? Si ce même Edit a voulu di
minuer d’autant la congrue des Curés qui venoit d’être fixée depuis neuf ans par la Décla
ration de 1686? Si les Déc imateurs ne gagnoient
pas alîèz, par la difpenfe de contribuer à la
conftru&ion 6c aux groflès réparations, fans
qu’on les foulageât encore des réparations d’en
tretien : Si le Légiflateur , qui venoit de profi
crire l’amovibilité des Vicaires, 6c de faire un
fort aux Curés , qui aboutifloit à une congrue
franche 6c exempte de toute charge, eût vou
lu , neuf années après, barrer l’exécution de
la Déclaration de 1686, 6c détruire le fort
qu’elle venoit de faire aux Curés? Il faut donc
que l’article des réparations foit encore tel,
après l’Edit, qu’il l’étoit auparavant, 6c qu’au
lieu d’ en faire la diftribution par tiers, de quel
que efpece de réparation qu’il s’agît, on la
35
fafTe fuivant la nature des réparations.
Nous ne craignons pas de le dire ; il n'y a
que les Décimateurs d’aujourd’hui qui en aient
élevé la prétention : voyons nos garants.
Decormis, tom.' 1 , col. 351 , a commencé
de nous annoncer combien les Décimateurs,
déchargés par l’Edit de contribuer aux logemens
des Curés, s’étoient empreffés de profiter du
bénéfice de fa difpofition. A la page 3 $4 où il
rappelle les variations de la jurifprudence, il
convient » que le logement fourni au Curé ,
» c’étoit au PRIEUR à le réparer 6c entre» tenir. 41 Enfin à la page 359, il défigne les
-réparations que doivent les P R IE U R S ou les
Paroijjiens ,* 6c fi le Prieur les doit, à plus forte
raifon le Curé; car les Communautés ne de
vant, fuivant l’Edit, que les grofles répara
tions , quelqu’un doit fournir à celles d’entre
tien.
Mr. Debexieux , liv. 1 , tit. 2 , ch. 3 , § . 2 ,
rapporte l’Arrêt du 26 avril 1709, rendu au
profit de la Communauté de St. Tropés. On
s’eft beaucoup agité pour fe débarraflèr du
préjugé. Juftifions-le fur ce que dit ce Magifi
trat , qui étoit des Juges : )> Il s’agiflbic de
» fçavoir fi les Communautés ayant fourni une
» Maifon clauftrale , le Prieurs-Curés ou Bé» tiéficiers font feuls obligés aux réparations
» d’entretien. Les arbitres avoient décidé pour
» l’affirmative ; l’Arrêt confirma la Sentence.
Il fut donc jugé que quoique la Communauté
doive fournir la Maifon curiale , elle ne doit
cependant pas y faire les réparations d’entre
tien ; auffi tels font les motifs dé ce Magiftrat.
�I 6.
» J’éüois des Juges , dic-il , c de Lavis de
» confirmer la Sentence, parce que les Prieurs
» Curés font feuls obligés aux réparations
» d'entretien 3 les bénéficiers font regardés
» comme les ufufruitier s y tous les ufufruitiers
i) font obligés de faire les réparations d'entre» tien. Les feules lumières du fens commun
» diftent que, fi celui qui habite une maifon
» 8c qui en a les clefs , ne veille à fon en» tretien 8c à fa confervation , perfonne autre
» ne pourra le faire . . . La derniere Dé» claration de Sa Majefté de 1695 confirme
» cette Jurifprudence.
L ’Auteur du Di£t. canoniq. in v°. Loge
ment , pag. 193 , attefte encore que » les
» Paroifliens , après avoir fourni un logement
)> au Curé , ne font obligés de l’entretenir
s» que pour les groffes réparations ; Sc le mê
me auteur , en fes Inftituts du droit canoni
que , tom. 5, pag. 239, nous dit: >* A l’é1» gard des Curés, les réparations qui regardent la Paroiflè , fe divifent entre lui , s’il
» a la dîme, ou tout autre décimateur , & les
» Paroifliens.
Nous trouvons encore dans les nôtres raanufcrites de feu Me. Pazery, à qui, nous ofons
dire, l’on ne pouvoit rien apprendre , de nou
veaux garants de cette vérité ; c’eft fous le
. mot Maifon presbvtérale qu’il dit : » Com» ment les réparations des maifons clauftrales
)) -doivent être fupportées ? Les Communau)) tés doivent faire les groffes réparations, &
d le PRIEUR D É C IM A T E U R les menues ou
» l'entretien 3 ainfi jugé par Arrêt du
en
» la
5
37
» la caufe de la Communauté de St. Lau» rens. Par autre Arrêt du
en
» la caufe de la Communauté de Bouc contre
» le fieur Prieur Baufl'et, Prieur primitif dud.
» Bouc. Autre Arrêt du 23 juin 1716 entre
» la Communauté de Fuveau 8c le Chapitre
» St. Victor 3 de forte que la queftion ne roule
» plus à préfent qu’à celles d’entretien. Il faut
» voir pour cela Dumoulin, Coquille, Dar» gentré c Garcias » qui déterminent ce que
l’on regarde comme réparations foncières, ou
comme réparations d’entretien.
Nous avons encore à notre pouvoir les no
tes des auteurs de feu Me. de Colonia, donc
le nom vivra long-tems dans notre Barreau ,
ôc où nous trouvons de fa main une note que
nous nous difpenfons de rappeller, parce que
nous aurons des garans de fon opinion, bien
plus décififs.
Mc. Honoré , l’un des meilleurs Canoniftes
que nous ayions eu en Provence , nous a éga
lement tranfmis fes ouvrages 3 voici ce qu’il
penfoit fur notre queftion : » Les Commu» nautés font obligées non feulement à fournir un logement aux Curés convenable , mais
» encore aux groffes ôc foncières réparations
» des Maifons clauftrales ; 8c les PRIEURS
» D ÉCIM ATEURS font obligés aux menues
» réparations, c’eft-à-dire, celles d’un fimple
» entretien 3 Arrêt du 5 avril 17 13 , qui cori» damne la Communauté de Fuveau aux groffes
» réparations , 8c le Chapitre St. Viélor , gros
» Décimateur aux menues, au rapport de Mr*
» d’Eftienne.
K
5
�3
8
Nous pourrions encore citer l’Arrêt rendu
pour la Communauté de Noves, 6c mieux en
core celui intervenu le 27 février 1751 dans
J’affaire de Notre Dame de la Mer , qui or
donna que le Décimateur feroit appelle.
Or, à quel propos la Cour eûc-elle fait cet in
terlocutoire , fi le Décimateur ri’avoit rien à
fournir à la Maifon curiale ? Nous dira-t-on
que c’étoit pour l’entendre? mais depuis quand
les Cours fupérieures ordonnent-elles des in
terlocutoires inutiles 8c fruftratoires ? Quand
la Cour ordonne d’appeller le Décimateur, elle
juge que la queftion l’intéreffe , 6c elle ne
peut l’intéreflér qu’autant qu’il eft redevable
des réparations d’entretien.
Auffi la queftion fouffroit tellement peu de
difficulté, que f c pafjim confulebant Patroni,
qu’il fût queftion de confulter , d’arbitrer ;
que des Décimateurs fuflént mis en caufe ;
qu’il s’agît enfin de faire rapport des répara
tions que pouvoit exiger une Maifon curiale;
c’étoit toujours à cette diftinûion que l’on fe
fixoit ; elle étoit la bafe de toutes les dén
iions 6c de toutes les opérations. Le foufligné
a en fon pouvoir les Confultations de feu JVIe.
de Colonia, 6c il peut attefter qu’en 1751,
1752 c 1754 ce Jurifconfulte l’avoit confuhé
de même.
Nous ne parlons pas des Confultations ex
pédiées par d’autres Avocats, ou des différentes
Sentences qui peuvent être intervenues ,* mais
nous pouvons dire au moins que tous les monumens que nous trouvons à l’Intendance fur
cette matière , déterminent d’abord la diffe-
5
39 m
rence 6c enfuite les trois efpeces de répara
tions , 6c ne chargent jamais les Commu
nautés que des grofl'es; qu’en conféquence le
Chapitre de St. Remy convenoit lui-même ,
plaidant contre la Communauté d’Eyragues
en 1761 , » que les réparations locatives
» étoient dues par le Cuié ; celles d'entretien
» par le D É C IM A T E U R , ÔC les grojfes par la
» Communauté, parce que le Curé eft comme
» le locataire ; le Décimateur comme l’u/u» fruitier , 6c la Communauté comme le pro>) priétaire ; 6c de fait , relat vement à cet
aveu , un avis arbitral de feu Me. de Colo
nia 6c de Me. Gaffier du 6 août 1765 , le
détermina de même.
Le Chapitre de St. Sauveur de cette Ville,
lui dont nous allons pa ler, 6c qui eft enfin
parvenu à pervertir la queftion , en la préfentant fous un faux jour, que nous allons
bientôt développer , ne le penfa pas autiement en 1763, quand il étoit queftion de fixer
les réparations de la Maifon curiale de la Paioiflé Ste. Magdeleine ; 6c c’eft de cet arran
gement que l’on prit occafion de rappeller la
réglé dans le cayer de l’aflemblée du 22 jan
vier 1764 : » la Jurifprudence eft à préfent
» fixée en droit \ la Communauté doit uni» quement les réparations foncières à l’inftar
» du propriétaire ; le PRIEUR DÉCIMA» T E U R doit toutes les réparations d’en» tretien à l’inftar de Vu/iifruitier , 6c le Curé
» doit les menues réparations , ufoelles 8c lo» catives , qui font la charge de l’habitation
6c du locataire , ou du moins cet objet n’eft
�»
»
»
•9
»
4°
5
à débattre qu’entre le Curé c le Prieur dèciinateur ; c une fois que le Curé a accepté
la Maifon curiale , il ne peut s’adreffer à la
Communauté que pour des réparations foncieres.
C ’eft toujours fur le même fondement que
le Chapitre de Toulon , conteftant les répara
tions d’entretien , fut obligé de prendre port,
ôt de confentir Arrêt d’expédient qui fut ac
cepté par la Province.
L ’on nous dira peut-être que les décimateurs étoient effrayés de l’intervention de la
Province , ou de l’étalage pompeux qui avoit
été fait dans les cayers de l’Aflcmblée, d’une
réglé à tous égards équivoque , 6c qu’en at
taquant aujourd’hui le principe par fa baze,
tous les arrangemens particuliers, qui en ont
découlé , doivent crouler avec lui ; mais que
pourra cette défaite contre les témoignages,
d’après lefquels la réglé a été fixée ; les Arrêts
de Bouc , de Noves, de Fuveau , de St. Tropés , de St. Laurens 6c de Nôtre Dame de la
Mer, n’étoient-ils pas antérieurs à l’année 1764?
n’eft-ce pas encore antérieurement à la même
époque que le Chapitre de St. Remy convenoit
n’eft-ce pas d’après l’aveu
de la réglé ?
l’anangcment fait avec le Chapitre St. Sau
veur , qu’elle fut étalée dans les cayers de
rAlfemblée ?
Mais au moins fi l’on trouve à critiquer les exem
ples poftérieurs, qu’oppofera-t-on à la Confultation que les Agents généraux du Clergé firent fai
re antérieurement aux Avocats du Clergé, à la
follicitation du Chapitre de Fréjus? N’y eft-il pas
décidé
5
6c
6c
41
* . -* ; . '
décidé 5>que fi l’art. 22 de l’Edit a obligé les
)> habitans à fournir un logement convenable
» au Curé , il n’a point parlé de Yentretien ,
» «6c n’a pas diftingué les différents genres de
)> réparations qu’il pouvoir y avoir à faire
» dans les Presbytères ; qu’on a diftingué ,
» depuis ce tems-là , différentes fortes de ré» parafions qu’explique l’Auteur des Mémoires
» du Clergé que nous avons cité ; que d’après
)) ces principes , la queftion propofee eft facile
» à décider : Quels font, « dit-on, » les pro» priétaires des Maifons curiales ? quels font
* les ujîifruitiers ? Les Communautés peuvent
» être regardées comme propriétaires des Mai» fons presbytérales , pnifqu’elles font char» gées de les conftruire , de faire les grojfes
» réparations , 8c de fournir aux Curés les
n Presbytères en bon état. Les Curés, qui jouif
n fent de tous les fruits de leurs Cures , font
» réputés ufiifruitiers, ÔC par cette raifon, ils
» doivent fupporter les charges dont les ujn)> fruitiers font tenus; mais les Curés à por» tion congrue ne peuvent pas être dans ce
» cas , attendu qu’ils ne jouiflent plus du re» venu de leurs Cures, 8t qu’ils font feulement
» les portionnaires des véritables ufiifruitiers,
)> qui font les décitnateurs ; 8c alors il femble
» que les réparations de fimple entretien doi» vent être à la charge des décimateurs, parce
» qu’ils font LES VRAIS U SU FRU ITIERS
)> D ES CURES ; d’autant plus que Duper» ray, traité des Portions congrues, tom. z,
» chap. 20, n. 1 7 , en parlant de ce que l’Or» donnance de Blois 6c TEdit de Melun diL
�»
»
»
»
4*
fent de la contribution des Curés à l’entretien
des Eglifes paroiftiales St bâtimens, fait cette
exception : Cet article (e doit entendre s'il
n'y a point de G R O S ' D É CIM A TE U R .
» C ’eft vraifemblabletnenc fur cette raifon
» que s’eft fonde le Parlement de Provence,
3» dont la jurifprudence eft conftatée par De» cornus, St par l’Arrêt rapporté pgr(Mr, De» bezieux.
i- r ;
i
* k •.
_
On établit enfuite » que les Curés congruif» tes font ufufruitiers pour une petite partie,
» attendu qu’outre la congrue, ils ont encore
» le logement St le cafuel ; St qu’il eft donc
s» jufte qu’on leur fafl'e fupporter une portion
» très-modique de l’entretien du Presbytère ;
s» St que cette réglé d'équité paroît conforme
)) à l’ufage obfervé en Provence , puifque , d’un
» côté, l’Auteur des Confultations ( c ’eft Me.
» Decormis) le donne à entendre dans l’en» droit ci-deflus cité, St que , d’un autre côté ,
)) l’Auteur du Mémoire , joint à la lettre du
» Chapitre de Fréjus , dit l’avoir vu décider
)) dans plufieurs occafions , ou il étoit arbi» ir e.
» Àinfi les Souftîgnés font d’avis que les
)) conftruêiions, reconftru&ions St grofi'es ré» parations d’entretien des Presbytères, telles
» que font celles , Stc. , font à la charge des
» Communautés ; mais que les menues répara» tions d'entretien y telles que, Stc. , doivent
» être fupportées par les Curés feuls , s’ils
» jouiflént en totalité des fruits des Cures,
» ou bien par les décimateurs.
)> Et les Curés à portion congrue par pro-
43
#
)) portion de ce dont ils jouiflént chacun dans
» les revenus defdites Cures; c’eft-à-dire, que
» les décimateurs Apporteront les répara» tions d'entretien , St que les Cures à por» tion congrue Apporteront les réparations
» locatives par proportion , St l’on croit que
» cela fera ainfi jugé dans les Tribunaux.
Or , ce n’eft certainement ni la Province ni les
Communautés qui ont follicité cette décifioti
portée en 1756; ce n’eft pas ce qui fe trouve dit
dans le cayer de l’Aflémblée de 1764 qui peut
l’avoir déterminée ; elle n’intervient que fur un
Mémoire qu’a fait drefl'er le Chapitre de Fré
jus , que fur une lettre qu’il écrit aux Agents
généraux du Clergé ; ce font ces mêmes Agents
qui la follicitent , St qui l’adoptent ; on y con
vient de la maxime que les Communautés ne
font tenues que des grojfes réparations ; que
les décimateurs font ufufruitiers ; que les Cu
rés congruiftes font co portionnaires de la dî
me ; qu’il faut donc faire la divifion telle qu’on
n’a ceflé de la pratiquer, St telle que l’Auteur
du Mémoire du Chapitre de Fréjus, que nous
ne connoiflons pas , attefte l'avoir vu arbitrer
dans plufieurs occafions.
Comment échapper à préfent à ce nouveau
témoignage? Croirat - 011 s’en tirer en difant
vaguement , que les Confultants ne fe déci
dent que fur des ufages qui n’ont aucun fon
dement ? Il faut juftifier l’exoine , St c’eft
pour la prévenir que nous avons eu attention
de rappeller tout au long la décifion , St fes
motifs.
N’en Ayons pas furpris, il étoit, nous ofons.
�.
45
44
dire impoflible que les Avocats du Clergé donjiaflent une autre décifion. Pouvoient-ils s’éloi
gner de la réglé déjà fixée, non feulement par
le Parlement de Paris, mais par le Souverain
lui -même, qui n’avoit pas voulu fe rendre aux
inftantes follicitations du Clergé? Son refus,
qu’ils ne pouvoient pas ignorer , comme confeils
nés du Clergé , n’afluroit-il pas &c la maxime
6t leur décifion ? Pouvoient-ils encore méconnoître la réglé confignée dans les mémoires du
Clergé , dans ces monumens uniquement deftinés
à perpétuer 6c à confolider fes droits? Pouvoient-ils abdiquer les motifs qui ont fervi
de bafe à la maxime ? » Que les Curés font con» fidérés comme ufufruitiers, qu’ils veilleront
» avec plus de foin à la confervation de leurs lo» gemens, & que ce feroit une occafion de
)) conteftation continuelle entre les Curés &
» les habitans, ou les D É C IM A T E U R S dans
» les lieux où ils font chargés des Presbytères ?
Pouvoient-ils fe diflîmuler que parmi nous ce
font les Décimareurs 6c non les Curés qui
ont été chargés des Presbytères ? Qu’avant
l ’Edit de 1695 , ils contribuoient à la construc
tion pour un tiers, 6c même aux groflès répa
rations ? que nous regardions le Presbytère
corn me
O n v e rra b ien tô t q u e
d é c id é e en tre
le
nous ré cla m o n s,
la
q u e fîio n
Parlement,
St le C l e r g é
a
été
S o u te n a n t les
de
fo le m n e lle m e n t
m a x im es
que
F r a n c e , v e n a n t a u Se-
c o u r s d e s D é c i m a t e u r s d e P r o v e n c e , q u i t e n t o i e n t d e les
m é c o n n o ître
St de
sy
fo u ftra ire , avant
l ’e n r e g i f i r e m e n t d e l ’E d i t d e
ramener qu a fa
p la ce .
1768 ,
, lors
Sc après
qu e nous ne pouvons
,
comme une dépendance de l’Eglife , 6c que
puifque les Décimateurs contribuoient pour un
tiers à la conftru&ion 6c réparation des Eglifes, ils dévoient aufli contribuer à ce qui *é,toit
une dépendance desEglifes? Enfin que les Maifons curiales n’ont pas cefl’é d’être une dépen
dance des Egiifes , puifque par leur deftination
elles ne fervent qu’aux MiniSlres des Autels?
Tout crie donc contre une prétention que
nous pouvons dire nouvelle, ambitieufe , 6c qui
ne tend qu’à furcharger injuftement les peu
ples. Nous citera-t-on maintenant l’Arrêt ren
du en 1737 contre la Communauté de Miramas?
On ne fera qu’abufer du préjugé : un Curé,
nouveau pofléflêur, demande un logement con
venable, c’eft à la Communauté à le lui four
nir, fauf fa garantie contre le Déciinateur,
s’il a dépéri par défaut d’entretien : mais
vis-à-vis du Curé, c’eft toujours la Communau
té qui, étant redevable , fe trouve la première
obligée , 6c c’efl: uniquement ce que l’Arrêt
jugea.
On abuferoit également de l’Arrêt de 1744
rendu contre la Communauté d’Entrechaflaye.
L ’on défie de prouver , ni qu’il aie le moindre
rapport au procès, ni que perfonne l’aie ja
mais cité, comme en ayant quelqu’un; il n’eft
prefque point d’Avocat qui n’en aie fait ufage,
6c il n’en eft poinc qui l’aie perverti à ce
point. Jufqu’à l’Arrêt du Chapitre St. Sauveur,
perfonne n’avoit imaginé de lui faire juger
femblable queftion.
Mais comment échapper au préjugé de l’Ar
rêt qu’obtint le Chapitre de St. Sauveur? En
M
�4 <$
répondant que c’eft le fruit de la furprîfe ; qu’on
n’expofa pas mieux fous les yeux de la Cour
ce que le Clergé penfoit lui-même de Part, n
de l’Edit de 1695 , ce que le Souverain avoit
décidé fur la réclamation du Parlement luimême ; en obfervant qu’on poufloit l’aveu
glement Sc la prévention jufqu’à s’en prévalpir ; qu’on établit en principe que les Com
munautés étoient tenues des réparations d’en
tretien , 6t qu’elles ne pouvoient en être
difpenfées que par un ufage différent; tandis
qu’il eft au contraire vrai , Ôc convenu par le
Clergé, qu’en exécution de l’Edit de 1695,
elles ne doivent que les réparations groffes ou
foncières; qu’on nous abandonnoit les Curés,
qui n’étoient point au procès ; qu’on ne faifoit
pas valoir que les Curés congruiftes ne font
que co-portionnaires de la dîme , ôc qu’en a£
ferviflant les Communautés à la preuve de l’ufage , on jugeoic néceffairemenc que le droit
étoit contraire , tandis qu’il eft conftamment
vrai qu’elles ne peuvent pas être chargées des
réparations d’entretien.
Rien de plus évident : dire à la Province,
prouvez que les Décimateurs font en ufage
de fournir les réparations d’entretien, c’eft lui
dire , vous les devez; c vous ne pouvez vous
difpenfer de les payer, qu’autant que les Dé
cimateurs fe feront fournis volontairement à
les payer pour vous ; mais voilà précifément
le principe de l’illufion , voilà le principe de
l’erreur, ÔC le faux point de vue dont on eft
parti; on ofoit même réclamer pour foutien
l’aveu du Clergé, cet aveu du Clergé qui ne
5
47
charge les Communautés que des groffes répa
rations ; mais un préjugé unique , démenti par la
réclamation formelle du Parlement lui-même,
qui, d’ailleurs ne décide rien contre les Curés -,
qui impoferoit à la Province une charge inufitée,
qui pervertit les idéès jufqu’à préfent connues ,
qui donne à l’Edit de 1695 une interprétation
erronnée , qui accrédite la réclamation que le
Clergé a trois fois inutilement tenté auprès du
Souverain, 5c dont il s’eft défifté ; un Arrêt
enfin en contradiction avec nombre d’autres,
unique Ôt nouveau , l’emportera-t-il fur tant
d’autres , dont nous voyons les motifs , 8c qui
ne font que la conféquence des loix qui nous
ont régi pendant des fieeles ? Si le Clergé de
Provence a cru pouvoir abufer des tems, pour
folliciter auprès de la Cour, la réclamation que
le Clergé de France avoit inutilement tenté
auprès du Souverain , il ne doit pas jouir du
fruit de fa furprife ; qu’il entre en lice, quel
que avantage que nous puiflions avoir du côté
des préjugés , nous les mettrons tous à part,
fi Ton veut : nous prefcindrons même , de l’a
veu du Clergé ôc de celui de fes Avocats ,
quand il les a confultés, c nous difcuterons
la caufe par principes. On le défie d’en citer
aucun qui puifle le conduire à charger les Com
munautés des réparations d’entretien , ÔC nous
le conduirons par les nôtres à les parfournir.
Quels font en effet les fiens ? La maifon
eft à vous, donc vous devez l’entretenir; mauvaife conféquence : toutes les loix la défavouent.
Si la maifon eft à moi, je dois l’entretenir de
groflès réparations; à la bonne heure; mais je
5
�48
dois l'entretenir des réparations d’entretien, & à
la décharge de celui qui en a l’ufufruit; erreur
tellement manifefte, que nous avons promis
de ne pas citer feulement les textes qui la
condamnent.
Que dira-t-on encore ? que la loi oblige
les habitans de fournir uu logement convena
ble au Curé? jamais Communauté n’en a dit
convenu depuis 1695 ; mais cette même loi
les oblige-t-elle de le réparer ? 6c eft-ce fans
raifon qu’elle a diftingué la Nef de l’Eglife ,
du logement du Curé , & qu’en obligeant les
habitans à entretenir l’un , elle ne les a fouipis qu’à fournir l’autre.
Dira-t-on que le Décimateur n’habite pas
la Maifon curiale? que nous importe? n’eftelle pas habitée par le Curé qui eft fon hom
me , fon repréfentant, celui qu’il a lui-même
placé, 6t auquel il départ la plus mince por
tion des revenus naturellement deftinés à l’a
limentation de l’ouvrier qui cultive la vigne
du Seigneur? Tout ce qu’on pourroit donc en
conclure , c’eft qu’au pis aller ce feroit les
Curés qui devroient ces fortes de réparations.
Ne nous y trompons cependant pas : Si le Dé
cimateur n’habite pas par lui-même, il habite par
autrui; c’eft le fe u l, le véritable ufufruitier de
la Cure, difent les Avocats du Clergé , c’eft lui
qui en perçoit le bénéfice, il doit donc en fupporter la charge. La Maifon curiale n’a pas cefle
d’être une dépendance de l’Eglife ; il faut donc
que qui contribue à la réparation de l’Eglife,
contribue à la réparation de la maifon curiale ;
il
49
il ne peut pas être jufte que le Curé congruiftc
qui n’eft que co-portionnaire de celui qui eft:
vraiment ufufruitier , fupporte toute la charge ;
ce font les Avocats du Clergé ÔC le Parlement
lui-même qui nous l’ont appris , à la follicitation des Agens généraux du Clergé. Mr. le
Procureur Général répondant aux répréfentations du Clergé de France , difoit : » c’eft à
» tort qu’on regarderoit comme ufufruitier
» celui qui reçoit l’habitation à titre d’ali» ment; le véritable ufufruitier eft celui qui
» doit ces alimens, & qui a trouvé le moyen
» de fournir l’habitation aux dépens des Pa» roiftiens.
D ’ailleurs les Curés congruiftes doivent jouir
de leur congrue franche 6c exempte de toute
charge ; elle a été fixée dans un tems où le
Décimateur contribuoit à fon logement 6c aux
réparations qu’il pouvoit exiger. Le légiflateur
a mis dans la balance de fa juftice ce que le
Curé avoit déjà, 8c ce qu’il lui falloir encore;
6t il a dit : puifqu’il a déjà le logement que
lui fournirent en concours les habitans 6c le
Décimateur , il ne lui faut plus que 300 liv.
de congrue : c’eft la déclaration de 1686 ; en
forte qu’il feroit, nous ne craignons pas de
le dire , injufte de diminuer aujourd’hui cette
congrue que le légiflateur ne fixa à 300 liv.,
que parce que le Décimateur fournifloit déjà
le tiers-du logement; de façon que, dans la
néceftité de condamner les Eccléfiaftiques au
payement des réparations d’entretien , ce feroic toujours les Décimateurs qu’il faudroic
condamner, 6c non les Curés congruiftes.
N
�..
5°
Que dira-t-on enfin ? qu'il eft nombre de
Décimateurs qui, depuis l’Edit de 1695 , n’ont
rien payé? à la bonne heure. Me. Piales nous
a déjà défigné comment Si par quels moyens
les Décimateurs étoient parvenus à fecouer
cette partie dè leurs charges ; c Mr. le Pro
cureur Général nous a appris qu’ils font trop
heureux d’en être quittes pour quelques répa
rations Amplement viagères , que la plupart
des Communautés négligent de leur faire fupporter. Mais que fait au furplus que plufieurs d’entr’eux n’aient rien fourni? Combien d’autres ont
fourni c ont été obligés de fournir ? Nous fommes moins ici pour difcuter fur ce qui a été fait,
que fur ce qui devoit l’être. Que l’on nous dife
donc plus à propos , quel eft le Décimateur
qui a été difpenfé de fournir; nous en voyons
qui y ont été condamnés ; n’y eût-il que ceux
de Bouc Si de Fuveau, dont les Arrêts font
communiqués, Si qui condamnent nommément
les Décimateurs. Que l’on nous défigne à préfent ceux qui en ont été exemptés, Si qu’on
nous produife , nous ne difons pas l’Arrêt, mais
feulement la Sentence ou décifion arbitrale ,
qui a jugé qu’ils ne dévoient pas ces fortes de
réparations. ?
Enfin remarquons que ce n’eft pas ici une
matière fufceptible de prefcription , parce
qu’elle fe renouvelle tout autant de fois qu’il
y a des réparations à faire , dont il faut par
conféquent décider par le droit, Sc dont on
pourroit dire au pis aller : Tantum prœfcriptum , quantum pojfejfum.
Voilà cependant tout ce que les Décima-
5
5
51
teurs peuvent invoquer. Par quels principes
ne parvenons-nous pas au contraire à les acca
bler ? i°. Le Décimateur contribuoit aux ré
parations ainfi qu’à la conftruélion ; fi la loi l’a
difpenfé de contribuer à la conftruftion , elle n’a
rien dit des réparations , donc il doit encore
y contribuer; ou il le doit, ou il faut qu’il
nous dife la loi qui l’en exempte y Si c’eft-là
où nous l’attendons.
20. Le Presbytère eft une dépendance de
l’Eglife; c’eft fur ce fondement que les D é
cimateurs contribuoient par tiers , tant à la
conftruftion de l’Eglife , qu’à celle du Prefbytere , de même qu’aux réparations. O r, tout
de même que le Décimateur n’eft pas exempt
de contribuer à la réparation des Eglifes , il
ne doit pas être exempt de contribuer à la
réparation des presbytères qui en font une dé
pendance ; le Chœur des Eglifes le concerne ;
il faut qu’il entre aufli pour quelque chofe
dans la réparation du presbytère ; les répara
tions d’entretien font donc fon lot.
30. Il y a un ufufruitier de la Maifon prefbyterale, Sx cet ufufruitier doit les répara
tions d’entretien ; que ce foit le Curé ou le
Décimateur, dès que les Communautés offrent
de parfournir aux groflés réparations , elles
rempliflènt leur tâche.
4°. Du Décimateur au Curé congruifte, c’eft
le Décimateur qui doit ; pourquoi ? parce
qu’il eft le /eu/, le véritable ufufruitier, parce
que le Clergé l’a attefté dans le troifieme tome
de fes Mémoires: Particulièrement ceux, ditil , qui ne font pas réduits à la portion con-
�5
/ 2 . •
grue, doivent les réparations dont les USU,
F h U I T I E R S font chargés, parce qu’outre la
congrue fixée par la Déclaration de 1686, il
lui devoir 8c lui donnoic encore partie du
logement, en contribuant pour le tiers. L ’E
dit de 1695 n’a pas difpofé contre le Curé,
ni n’a pas diminué fa congrue, ni moins en
core voulu; lui impofer une nouvelle charge•
Ci donc il laiflè fubfifter les réparations d’en
tretien à la charge des Eccléfiartiques , & il
les en charge, fuivant le rapport de 1760, ce
n’eft & ce ne peut être qu’à la charge de ceux
qui les fourniftoient déjà. O r , qui eft-ce qui
les fournifloic? le Décimateur. Pourquoi donc
ne les fourniroit-il pas encore? Pourquoi donc
ne vouloir y contribuer qu’aurant que tel feroitl’ufage? Ne fuffit-iipas du droit, ou qu’eftil befoin d’ufage, quand on a d’ailleurs la loi ;
& nous l’avons du propre aveu du Clergé ,
qui convient que les Communautés ne doivent
que les grojfes réparations ?
Quel eft à préfent celui de nos principes
que l’on concerte? qu’on nous le dife, qu’on
nous en prouve le faux ou l’inapplication, 8c
nous verrons quel eft celui des deux CyRêmes
qui fiera vrai, ou qui aura les fiondemens les
plus légitimes; mais qu’on fie fiouvienne que,
pour charger les Communautés des réparations
d’entretien, il faut franchir & l ’Edit de 1695,
& la jurte interprétation qu’en a fait le Clergé
de France ; fi l’entreprifie n’étonne point le
Clergé de Provence, nous fiommes raflurés par
les refus multipliés que le Clergé de France â
déjà e/fuyé.
Aufli
,Aufïi ce fera moins vis-à-vis des Commu
nautés que vis-à-vis des Curés congruirtes f
que portera le fort de la défenfe ; les Décimateurs qui comprendront qu’il faut enfin
renoncer à pouflér l’illufion jufqu’à fon com
ble , Ce replieront à dire qu’au moyen de la
nouvelle congrue fixée par l’Edit du mois de
mai 1768 , ils ne doivent abfolument plus rien
donner aux Curés ; que telle eft la difpofition
de l’art. 5 t » Ne pourront les Décimateurs,
)) fous aucun prétexte , même en cas d’infuf» fifance du revenu des fabriques , être char» gés du payement d’autres 8c plus grandes
» fommes que celles fixées par notre préfent
)> Edit ; 8c que par conféquent, en payant
la nouvelle congrue, ils n’ont plus de répara
tions à faire à la maifon presbytérale , com
me ne devant plus participer au logement.
L ’objeftion ne nous intérefle que parce que
nous avons encore les droits des Curés congruiftes à défendre , comme le firent nos prédécefiëurs en 1768 : car l’on comprend aifément que le débat ne doit plus fubfifter qu’en
tre le Curé congruifte 8c le Décimateur , Sc
que }a Province doit par conféquent être ti
rée , quant à ce , de qualité.
Ce n’eft pas que nous ne puiffions y four
nir maintes réponfes, toutes plus péremptoires
les unes que les autres.
i°. S’il étoit vrai que l’Edit eût entendu
foulager les Décimateurs de la fourniture des
réparations d’entretien , ils en étoient donc char
gés ; 8c voilà par conféquent l’ufage antérieur
tout iuftifié.
J
o
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2°. Il s'en faut de beaucoup que l'Edit les
en aye foulage. Le même art. 5 qu’on nous
oppofe , en les difpenfant de payer d'autres &
plus grandes jommes, ajoute : » Si ce n'eft pour
» la fourniture des livres , ornemens 8t vafes
» facrés , ainfi que pour les réparations des
» chœurs & cancels , à l’effet de quoi nous
» avons dérogé & dérogeons par notre pré>> fent Edit, à toutes loix, ufages 8t régle» mens à ce contraires.
Or , de deux chofes l’une : ou cet article
comprend les réparations des Maifons curia
les , ou il ne les comprend pas. S’il les com
prend , il faut donc fuppofer que le décimateur
les fo urnifîoit auparavant ; s’il ne les comprend
pas , l’objeûion porte néceffairement à faux.
30. Il eft conftamment vrai qu’il ne les com
prend pas, la preuve en eft fîmple. Quelle eft
la loi à laquelle le Légillateur déroge ? Se
repliera-t-on fur l’ufage ? Mais le Clergé de
Provence attefte ou contefte donc l'ufage , fuivant que l’exige l’intérêt du moment ; s’il y a
un ufage & qu’il y aye été dérogé , il ne faut
donc pas exciper du préjugé rendu pour le
Chapitre de Sr. Sauveur , 8c s’il n’y a point
d’ufage, comme il n’y a également point de
loi , l’article ne peut pas concerner les répa
rations.
40. Non-feulement il ne les concerne pas,
mais il fuppofe au contraire que les décimateurs
en font débiteurs >nous avons déjà vu que nous
avons toujours regardé la maifon presbytérale
comme une dépendance *de l’Eglife : o r, dès
que l’Edit charge encore les décimateurs des
SS
réparations des choeurs & cancels des Eglifes*
il fuppofe qu’ils devront aufli les réparations
de ce qui eft une dépendance du chœur & du
cancel j fi le Légillateur l’avoit entendu au
trement , il n’eût pas manqué de le dire.
50. On doit en convenir, ne fÏÏt-ce que par
raifon d’analogie. L ’Edit de 1768 ne dit pas
plus, foie à raifon des Maifons curiales, foit
à raifon des chœurs Sc cancels des Eglifes ,
que l’Edit de 1695. Si donc, nonobftant l’Edit
de 169$ les décimateurs ont dû les réparations
d’entretien des Maifons curia e s , ils les doi
vent donc encore nonobfiant l’Edit de 1768,
qui ne dit pas davantage ; aucune de ces deux
loix n’a parlé des réparations des Maifons curia
les ; il faut donc que le décimateur doive en
core , même en force de l’Edit de 1768, ce
qu’il devoit déjà en force de celui de 1695.
6°. 11 le faut d’autant mieux que ce feroit
fenfiblement s’éloigner des vues de juftice 8c
de bienfaifance qui ont animé le Legiflatçur :
il n’eft pas douteux » qu’il a voulu améliorer
)> le fort des Curés , donc la portion congrue
» portée par nos anciens Souverains à des fora*
» mes proportionnées à la valeur des denrées,
» aux époques de ces fixations, étoit devenue
n infuffifante pour les mettre en état de rem» plir avec décence les fonctions importantes
:•> qui leur font confiées.« S’il faut toujours en
croire le préambule de l’Edit, » le Clergé avoir
» propofé comme un des principaux objets des5) délibérations des Aflèmblées de 1760 & 176Ç,
les moyens de fubvenir aux befoins de fes
�» coopérateurs du fécond ordre , & avoit fup<
» plié le Légiflateur de pourvoir par une loi
j» générale à 1*augmentation des portions con» grues, nous nous fommes empreflés de met)> tre la dexniere main à un projet aufli utile.«
Il n’eft donc pas douteux que Ton veut donner
aux Curés une augmentation de congrue, donc
la néceflité étoit reconnue depuis long-tems.
Difons mieux, il n’eft pas douteux que Ton
veut continuer aux Curés le montant d’une
congrue qu’ils n’avoient plus , puifque , par
l ’augmentation du prix des denrées , on ne
pouvoit pas dire qu’ils puflént aufli commo
dément vivre avec 300 liv. en 1768, qu’ils le
faifoient en 1686. Quand le préambule de l’E
dit ne nous en auroit pas inftruits , il n’eft
perfonne qui ne l’eût deviné ; en forte qu’on
peut dire que la congrue des Curés n’eft point
augmentée en fomme ; mais qu’elle ne l’a été
qu’en proportion de l’augmentation du prix
des denrées qu’on auroit dû lui départir pour
fa congrue; fi elle avoit été payée en denrée,
certainement il n’y eût jamais eu d’augmenta
tion ; nous en avons le Légiflateur pour ga
rant.
Or eft-il raifonnable de penfer que tandis
que le Légiflateur pourvoira , d’un côté » à
» un projet fi utile ; qu’il remplira des vues
)> fi dignes de fon amour pour fes Sujets, 6c
» de fon refpeêt pour la religion ; qu’il don» nera enfin de quoi vivre à ces coopérateurs
» du fécond ordre « , qui cultivent fans re
cueillir, il veuille, de l’autre, les en priver, Sc
qu’en augmentant leur congrue de 200 liv., qui
ne
57
ne leur donnent pas plus qu’ils n’avoient en 1686,
il les charge des réparations d’entretien , qui les
leur enlèveront, & qu’il n’y ait plus entre la con
grue des Curés 6c des Vicaires, cette augmenta
tion proportionnelle avec la valeur des denrées ,
à laquelle le Légiflateur s’eft attaché fi ftriêtement ? Non, quoi que puiflént en dire les décimateurs, l’Edit de 1768 n’a pas reflitué d’une
main pour reprendre de l’autre ; 6c s’il a chargé
les décimateurs des réparations du choeur 6c du
cancel, il les a aufli chargés de celles d’entre
tien de la Maifon curiale , que nous n’avons
jamais regardé que comme une dépendance de
l’Eglife.
70. La queflion n’eft-elle pas jugée folemnellement par le même Arrêt qui eniegiftra la
Déclaration ? La Cour fit un Arrêté , portant
» que nonobftant l’augmentation de congtue,
» les Décimateurs C O N T IN U E R A IE N T d’ê)> tre fournis aux charges qu’ils étoient CI)) D E V A N T tenus d’acquitter , fuivant les
» ujages & les maximes de la Province , 6c
cet Arrêt eft du 14 novembre 1768; la date eft
remarquable.
Quel fut le motif de cet Arrêté ? Les jac
tances du Clergé de Provence , 6c les repréfentations des Adminiftrateurs de la Province,
que nous trouvons confignées dans le cayer de
l’Aflêmblée du 9 octobre 1768 , tenue par conféquent plus d’un mois avant l’Arrêt d’enregiftrement ; c’efl à la p. 84 : » Ayant été informés
» que le nouvel Edit concernant les Portions
)) congrues avoit été adreflê au Parlement de
» cette Province , 6c que quelmies Décimateurs
P
�1
5
»
fe propofoient de fe fervir de l’art, $ pour
fe fouflraire , non feulement A L ’ENTRET IE N D E S MAISONS PRESBYTERAL E S , mais encore à l’entretien du Clerc,
l’huile de la lampe , aux menues fournitu7» res , honoraires du Prédicateur , frais des
» vilites paftorales 6c autres charges , 6c les
)> rejetter fur les Communautés, quoique dans
» cette Province, où l’on ne connoît point
» les Fabriques, toutes ces charges euflent
» été C O N S T A M M E N T SUPPORTÉES
» PAR LES D É C I M A T E U R S ; nous crûmes
» devoir lui faire (a u Parlement) nos reprév Tentations , pour qu’il ne fût point innové
)> à cet égard aux ufages de la Province. « Ce
langage ne fut point accommodé aux difpofitions de l’Airêt d’enrégiftremenc , puifqu’il
n’intervint que trente-cinq jours apiès.
Le cayer de l’AiTemblée du zz octobre 1769
rappelle l’Arrêt d’enrégiftremenc 6c l’Arrêt par
ticulier du 10 avril 1769 rendu contre M.
l’Evêque de Glandeves , en qualité de Prieur
décimateur du lieu d’Annot , qui , Fur le fon
dement de l’art. 5 , 6c nononftant la modifica
tion portée dans l’Arrêt d’enrégiftrement, ne
vouloir payer ni l’entretien du Clerc , ni les
menues fo urnitures.
O r, en fuppofant que l’Edit eût. exempté
les Décimateurs des réparations d’entretien de
la Maifon curiale ( ce dont on eft bien éloigné
de convenir), il feroit donc toujours viai que
cette dilpoficion n’a reçu 6c ne peut recevoir
aucune exécution en Provence , 6c qu’ils en
font encore redevables avant, comme après
»
»
»
»
l’Edit; '6c c’eft l’Arrêt d’enrégiftrement qui
nous en eft lui-même garant.
Voici dès lors le raifonnement que nous
faifons au Clergé : ex te l’Edit a voulu SOU
L A G E R le Décimateur des réparations d’entre
tien. Suivant l’Arrêt d’enrégiftrement , cette
difpofition doit refter fans exécution ; li vous
deviez donc auparavant , vous devez donc en
core : 6c vous deviez ex te , puifque vous fuppofez que la loi vous a difpenfé. O r, il n’y
auroit point eu de difpenfe , s’il n’y nvoic pojnt
eu d’obligation; 6c fi l’obligation fubfifte, eftil concevable que le Clergé de Provence ofe
afpirer à s’en foulager aujourd’hui fur le
peuple ?
Eh comment contefter que l’obligation fub
fifte ! Quel garant plus refpeftable que celui
que nous trouvons encore dans l’Arrêt d’enregiftrement ! A l’annonce de l’Edit 6c aux jac
tances du Clergé, les Adminiftrateurs de la chofe
publique dépofent leurs craintes dans le lein
de la Cour ; ils rappellent l’ufage conjlamment
obfervé , fçavoir : que le Décimateur paye les
réparations cPentretien de la Maifon presbyteraie & les menues fournitures, que nous connoi fions en Provence fous le nom de petit
fervice ; 6c le Parlement en corps, les Cham
bres aflèmblées , accueille leur réclamation ,
attefte la vérité de l’ufage , en ordonne l’obfervance , 6c prévient ainli toute chicanne de
la parc des Décimateuis. » Les Décimateurs
)> continueront d’être fournis aux charges qu’ils
» étoient ci-devant tenus d’acquitter, fuivant
» les ufages & les maximes de ia Province.
�\
60
Quels étoient ces ufages 6c ces maximes? Ceux
que réclamoient les Procureurs du Pays dans
leurs repréfentations ; ceux qu’ils avoient an
noncé à la Province plus d’un mois avant
l ’Arrêt d’enregiftrement ; ceux que l’Arrêt de
la Cour canonifa ; ceux enfin de charger les
Décimateurs des réparations d’entretien de la
Maifon curiale 6c du petit fervice.
Mais pourquoi tant infifter fur des préjugés
particuliers , quand nous en avons une loi précife? L ’étonnement de quiconque eft inftruit
ne peut fe concevoir après ce qui s’eft pafîe;
rappelions l’hiftorique des faits relatifs à l’Edit
de 1768, 6c l’on va voir que le Parlement a
foutenu 6c gagné vis-à-vis du Clergé de Fran
ce, le même procès que nous fommes obligés
de foutenir aujourd’hui contre les Décimateurs
de Provence. On ne le croiroic pas fî nous
n’en avions la preuve écrite.
Nous avons déjà vu qu’il étoit, non feule
ment jufte , mais néceffaire d’augmenter la
congrue des Curés en proportion de l’augmen
tation du prix des denrées , 6c que l’Edit de
1768 y pourvut.
On fe rappelle encore que le Clergé l’an
nonça , comme le foulageant des réparations
d’entretien &c de la fourniture du petit fervice ;
ajoutons que la queftion commença d’être agi
tée vis-à-vis des Commiffaires du Parlement,
auxquels l’Edit avoit été renvoyé, & que ce
ce fut après l’examen le plus réfléchi, 6c après
avoir prévenu M. le Duc de la Vrilliere p2r
une lettre du i z juillet 1768, 6c par un mémoire
dont nous avons copie, que fut portée la mo
dification
61
dification ou l’explication que l’on trouve à la
fuite de l’Arrêt d’enrégiftrement.
Le Clergé de Provence n’imagina pas alors
que l’Arrêt ne le fournit pas aux réparations
d’entretien des Maifons curiales , il foutint au
.contraire qu’il l’y foumettoit, 6c il en porta
en conféquence fes plaintes au Clergé de Fran
c e , qui à fon tour les dénonça à M. le Duc
de la Vrilliere dans un Mémoire que ce Miniftres renvoya à Mr. le Procureur Général,
Ce qui réfulte de ce Mémoire eft, on ne
peut pas plus, décifif.
On voit en premier lieu que les Décimateurs furent entendus avant l’enregiftrement de
l ’Edit de 1768; que ce fut les Procureurs du
Pays qui folliciterent l’explication portée dans
l’Arrêt qui enrégiftra ; 6c qu’elle n’intervint
qu' apres que les Décimateurs eurent fait enten
dre leurs raifons ( c’eft le terme du Mémoire).
2°. Ces raifons confiftoient, avant l’enregiftrement, au fêns littéral de l’Edit de 1768,»
celui de l’Edit de 1695 , aux différentes charges
qu’on impofoit aux Décimateurs, 6c entre autres
qu'on ZerASSUJETISSOITm/x réparations d'entretien des Maifon presby teraies contre la teneur
expreffe de l'Edit de 1695 ( ce qui, par paranthefe, n’eft pas vrai, 6c nous en appelions aux
Agens généraux du Clergé dans leur rapport
de 1760 ). On y réclamoit enfin contre l’arbi
traire de la fixation du petit fervice.
u
30. Que fur l'examen de ces raifons refpectives , le Parlement, en enrégijlrant l'E d it, a
fait un arrêté. On le connoît déjà, 6c on fçait
aufli qu’il a par conféquent jugé la queftion
Q
�Ô2
d’entretien qui
des réparations
nous agite
encore.
4°. On tente de faire révoquer cet Arrêté,
& on propofe le plan de rejetter fur les Fa
briques tout ce qui étoit jufqu’alors à la char
ge des Décimateurs ; à condition que les Décimateurs leur abandonneroient certains droits
qu’ils perçoivent en Provence, & que retirent
les Fabriques ailleurs , fauf de pourvoir au
furplus s’il y échoit ; Sc on follicite une Dé
claration qui l’établife de même.
5°. L ’article des réparations d’entretien des
Maifons curiales n’efl point oublié. Le Clergé
prétend » en avoir fait un objet de repréfen» tation dans le éayer de l’Aflembléè de 1765;
» que c’efl une charge particulière qu’on im» pofe aux Décimateurs de Provence ( quod
» notandum ), que la jurifprudence du Royau» me n’aflujettit les Curés qu’aux réparations
» locatives ; qu’en Provence on s’efforce d’in» troduire une nouvelle claflé de réparations*,
» qu’on diflingue les foncières qui font à la
» charge du peuple , les réparations d’entre» tien auxquelles on veut aflujettir les Déci)) mateurs , & les réparations locatives que
)> fupportent les Curés ; que cette diflinêlion
n efl nouvelle , contraire a l’Edit de 1695 ,
)) & injufle en elle-même ; qu’il n’efl pas conn forme à l’équité de foumettre un Décima» teurs à des réparations auxquelles il n’a pas
» d’intérêt, St fur lefquelles il ne peut avoir
» d’infpeêlion ; que la jurifprudence même
» fut-elle aufîi confiante qu’elle l’efl peu , ne
» pourroit détruire une loi aufîi précife , ni
» anéantir le principe équitable qui la diStée.
En conféquence le Clergé » fupplie inflam» nient le Roi d’envoyer à fon Parlement de
n Provence une Déclaration dont voici les
» principales difpofitions :
» i°. L ’établiflêment des Fabriques.
» 20. L ’attribution de certains droits cafuels
)> auxdites Fabriques.
» 30. En cas d’infuffifance , une contribun tion des Décimateurs, qui ne pourra ex» céder 30 ou 40 liv.
)) 40. Les fournitures ordonnées par l’art.
» 5 de l’Edit de mai 1768 faites par les Dé» cimateurs , fubfidiairement aux Fabriques.
» 50. Les honoraires des Prédicateurs payés
» aux Fabriques, qui les remettront aux Pré» dicateurst
» 6°. Au moyen de toutes ces contributions,
» D É C H A R G E T O T A L E en faveur des Dé» cimateurs , de toutes autres dépenfes , ÔC
» N O T A M M E N T du payement des Vicaires
)) non exiflans , & DES R É P A R A T IO N S
n DES PR E S B Y T E R E S.
Le Clergé convenoit donc qu’il étoit fou
rnis à payer, puifqu’il demando.it d’en être D É
CHARGÉ ; il convenoit que les Décimateurs
payoient les réparations d’entretien ; il fe contentoit de critiquer une jurifprudence qu’il ne
pouvoit pas décemment coutelier ; il vouloit
enfin une nouvelle loi qui l’exemptât de l’affujettifîêment dans lequel le maintenoit l’Arrêt
d’enrégiflrement de l’Edit de 1768.
Ce mémoire fut renvoyé à Mr. le Procureur
Général; nous l’avons trouvé dans fes papiers
�64
avec la réponfe qu’il y fournit : elle eft divifée en trois parties. » Les Décimateurs de
» Provence, y eft-il dit, ont formé différen» tes plaintes fur la jurifprudence du Parlei> ment d’Aix ; ils croient être lefés par l’Arrêt
» qui les foumet à continuer le payement des
» menues fournitures; ils trouvent mauvais qu'on
» les affujettiffc aux frais des réparations
■ » viagères du Presbytère. « Et en conféquence
Mr. le Procureur Général difcute les différens
objets de plainte du Clergé; il convient qu’il
faut fixer par une déclaration le montant du
petit fervice; mais il prouve qu’il eft de toute
juftice que les Décimateurs payent les répara
tions d’entretien des Maifons curiales ; on s’en
convaincra à la lefture de cette partie de fon
mémoire , que nous prendrons la liberté de
faire imprimer.
Quel fut le fort de cette conteftation entre le
Parlement de Provence c le Clergé de France?
La Déclaration du 12 juillet 1771 le déter
mina. Les Décimateurs de Provence, ôc entre
autres le Chapitre de St. Sauveur ne voulurent
plus contribuer aux réparations d’entretien , par
ce que, difoient-ils, la Déclaration qui devoit les
en exempter ne pou voit tarder d’arriver. Survient
enfuite l’époque des événemens : enfin la D é
claration , qui ne fait que fixer le montant du
petit fervice proportionnellement aux befoins
& à l’importance des Paroiflés , 8t qui en
laiflé fubfifter la charge fur les Décimateurs,
aufli bien que celle des réparations d’entretien
des Maifons curiales.
Toutes ces circonftanccs n’étoient pas con
nues
5
nues des membres de la Cour , 6c ce fut parce
qu’elles ne l’étoient point, que le Chapitré
de Sr. Sauveur, qui ne les ignoroit pas ,
tenta le fort d’un Arrêt, c voulut faire rejuger
à la Cour , une queftion que la Cour avoit
elle-même jugé contre lui , 5c que le Légiflateur avoit également canonifé à l’inftance
de la Cour elle-même.
En forte que les Décimateurs de Provence
ont le courage de venir dire à la Cour : il eft
vrai que vous nous avez toujours condamné
aux réparations d’entretien des Maifons curiales.
Il eft vrai que nous avons tenté inutile
ment de nous y fouftraire lors de i’enrégiftrement de l’Edit de 1768.
Que notre réclamation n’ayant pas réuffi
vis-à-vis de vous , nous avons renouvelé aux
pieds du Trône ces vieilles inftances faites en
1725 6t en 1740.
Qu’elles n’ont pas eu plus de fuccès.
Que vous avez fç.u juftifier aux yeux du
Législateur, votre jurifprudence que vous y
atteftiez.
Que le Légiflateur en a reconnu la juftice,
en laiflant à notre charge les réparations dont
nous demandions nommément la difpenfe.
Que la Déclaration de 1 7 7 1 , qui a fixé le
montant du petit fervice , nous a débouté du
furplus de nos prétentions.
Nonobftant tout cela, le Parlement doit aujourdliui démentir le Parlement , defavouer fes
principes 8i fa jurifprudence , avouer faux &
injufte, ce qu’il a attefté vrai ôc jufte; ce que
R
5
�66
le Souverain lui-même a reconnu tel, 8c nous
donner enfin ce que nous avons, inutilement
follicité depuis près d’un fiecle ÿ doit-on fe flat
ter de l’obtenir ? Et n’eft-ce pas évidemment
faire injure aux lumières c à la fageffe tou
jours perfévérante de la Cour?
Que l’on tente à préfent tant qu’on voudra
de nouveaux efforts , ou qu’on pervertiflè à
fon gré les maximes 8c les ufages fous la foi
defquels nous avons vécu jufqu’aujourd’hui ;
que l’on dénie des ufages conftans, dont le
Parlement lui-même a folemnellement attefté
l’obfervance 3 qu’on fe perfuade enfin, ou que
le droit aura vieilli avec le tems , ou que les
maximes & nos ufages doivent fuivre le fort
des variations ; nous ferons toujours raffurés
par les monumens folemnels, authentiques 8c
multipliés, qui font la bafe de notre dufenfe,
par la propre aflertion du Parlement, toujours
invariable 3 8c il ne peut, ni attefter un ufage
qui n’exifteroit pas , ni révoquer aujourd’hui
en doute, un ufage qu’il a attefté il y a trois
années.
On n’aura pas même l’avantage d’oppofer
le confeil à l’Adminiftrateur ; il ne fera pas
réduit à avouer qu’un étude plus réfléchi &
un examen plus approfondi , l’a ramené à la
véritable réglé3 l’opinion fut toujours libre,
mais elle ne prévaut pas toujours 3 8c il fut
toujours libre de la foutenir avec cette fainte
confiance qu’infpirent la juftice 8c la vérité.
Qu’eft-il befoin de parler, à préfent, de fil
a g e particulier de la Communauté de Cabaflè,
5
ou de prouver qu’elle n’a payé, le cas échéant^
que les groflès réparations de la Maifon curiale?
Elle , le Décimatcur , ou le Curé ne procédoient qu’en exécution d’une réglé que perfonne ne conteftoit, Avocats, Tribunaux, Sénéchauflees , Parlement, Intendance , Géomètres,
Experts, Communautés, Eccléflaftiques, Décimateurs, le Clergé lui-même en corps, par
l’organe de fes Agens généraux, tous atteftoient,
tous convenoienc que les Communautés ne doi
vent que les réparations foncières , 8c les Décimateurs les réparations d’entretien 3 que ni
l’Edit de 1695, n* aucun autre n’en difpenfe
les Eccléflaftiques 3 aufli c’eft avec la plus in
time confiance qu’après avoir expofé les ufages
8c les droits du Pays , nous efpérons que la
Cour, qui en eft la protectrice, 8c toujours
interprète des volontés du Souverain, n’accor
dera pas au Clergé de Provence , ce que le
Souverain a déjà refufé à trois fois au Clergé
de France.
Qu’il fe replie fur les Curés , qu’il faflc en
tendre , s’il peut, que ces coopérateurs, que
nous pourrions bien dire les feuls opérateurs
vis-à-vis des Décimateurs , doivent payer des
réparations dont aucune loi ne les charge , répa-
�1-
68
primitif; que ce Curé doit retrancher fur fa
congrue une portion effentiellement néceffaire
à fa fubfiftance ; 8c qu’enfin le Souverain ne
J’a augmentée en 1768, que pour faire luire à
fes yeux l’ombre d’un fecours qu’il lui refufoit
réellement ; jufqu’alors ce fera toujours au Décimateur à payer , fait parce que c’eft le feul
en état de payer ; foit parce qu’il eft le vériXable ufufruitier; foit parce qu’il fournit encore
aux réparations d’une partie de l’Eglife, dont
la Maifon presbytérale eft une dépendance ; 8c
foit enfin parce que telles étoient nos maximes
8c nos ufages; la Cour elle-même nous l’a ga
Monfièurl ' A b b é
ranti dans fon Arrêt d’enrégiftrement, 8c mieux
encore dans fes efforts vis-à-vis du Clergé. Sa
parole eft aufli immuable que fes oracles : quel
augure pour notre procès ?
C O N C L U D à ce qu’en concédant a£te aux
Procureurs du Pays de ce qu’ils conviennent
que les réparations foncières des Presby
tères concernent les Communautés , faifant
droit à leur requête d’intervention du 8 avril
1771 , l’appellation des Dames de la Celle fera
mife au néant; ordonne que ce dont eft appel
tiendra 8c fortira fon plein 8c entier effet,
avec renvoi , amende 8c dépens envers toutes
les parties. Et qu’au moyen de ce il n’y a
pas lieu de prononcer fur la requête incidente
des Procureurs du Pays du 29 oftobre der
nier.
Et fubfidiairement, que là où la Cour jugeroit que ce n’eft point aux Décimateurs à parfournir aux réparations d’entretien, 8c réformeroit
9
6 ;
roit la Sentence , audit cas, faifant droit à la
requête des Procureurs du Pays du 29 oftobre
dernier, le Curé de Cabafle iera condamné à
parfournir auxd. réparations d’entretien de la
Maifon curiale , ou foit à en payer le montant,
avec intérêts 8c dépens contre la partie qui
fuccombera.
P A S C A L IS , Afleffeur d’A i x , P. D . P.
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C E L L O N Y , Procureur.
L E G R O S
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F f O U M r* F
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7*
S E N T E N C E du Lieutenant d’A ix , confirmée
par Arrêt de la Cour du 23 juin 1716.
N la caüfe de Meflire Claude Roflollin ,
Vicaire perpétuel du lieu de Fuveau,
demandeur en requête aux fins y contenues du
28 janvier 1709 , d’une part ; 8c les Maire
Confuls & Communauté du lieu de Fuveau,
défendeurs d'autre.
Et entre lefdits Maire Confuls 8c Commu
nauté, demandeurs aux fins de l’exploit libellé
en aflîftance de caufe du 20 octobre 1709 ,
d’une part; 8c l'Econome du Vénérable Cha
pitre de l’Abbaye St. Viftor de la ville de
Marfeille , défendeur d’autre.
Vu , 8cc.
Nous, faifant droit fur toutes les fins 8c
conclufions des parties , ayant aucunement
égard à la requête dudit Mre. Claude Roflollin
du 28 janvier 1709, avons condamné les Maire
Confuls 8c Communauté de Fuveau aux répa
rations qu’il convient faire concernant le fonds
de ladite Maifon clauflrale dont s’agit, enfemble avons condamné ledit Econome de l’Ab
baye St# Viêlor aux réparations qu’il convient
faire concernant l'entretien de ladite Maifon
clauflrale , fjivant la déclaration 8c féparation
qui en fera faite par les Experts qui ont pro
cédé au rapport du 7 feptembre dernier, 8c
à ces fins ledit rapport leur fera remis ; à quoi,
tant lefdits Maire Confuls 8c Communauté Sc
ledit économe fatisferont dans un mois; auE
N
.
.
trement , 8c à faute de ce faire , dans ledit
tems, icelui pafle, dès maintenant comme pour
lors , avons permis audit Mre. Roflollin de le
faire à leurs frais 8c dépens , les formalités
gardées, condamnant lefdits Maire Confuls 8c
Communauté aux deux tiers des dépens envers
ledit Mre* Roflollin , 8c ledit Econome à l’au
tre tiers , c’eux d’entre l’Econome 8c la Com
munauté compenfés. Délibéré à Aix le 30 mai
1710. Signés, Cibon , Lieutenant Général,
Rapporteur; Bourges, Lieutenant Particulier;
Bouche , Bovis, Garidel 8c Ailhaud à l’original#
Autre Sentence également confirmée.
N la caufe de Meflire Jacques Cornille ,
Prêtre , Vicaire perpétuel du lieu de Bouc,
demandeur en requête du 14 avril 1 7 1 4 , en
exécution de Sentence 8c rapport, 8c récep
tion d’expédient, d’une part; Sc les Maire
Confuls 8c Communauté du même lieu, défen
deurs d’autre : Et entre lefdits Maire Confuls
8c Communauté demandeurs en réception d’au
tre expédient du 20 mai 1 7 1 5 , d’une part; 8c
ledit Meflire Cornille , défendeur d’autre : Et
entre lefdits Maire Confuls 8c Communauté
demandeurs en requête d’afliflance en caufe 8t
garantie du 4 juin audit an , d’une part ; 8t
Mre. Jofeph de Bauflet, Prêtre, Chanoine de
l’Eglife Cathédrale majeure de la ville de Mar
feille , Prieur décimateur dudit lieu de Bouc,
8c défendeur d’autre.
Vu , 8cc.
Nous , faifant droit fur toutes les fins 8c
�/
rRcTOH
7
1
conclufions des parties, avons condamne' les
Maire Confiais 8t Communauté du lieu de Bouc
aux réparations qu'il convient faire concer
nant le fonds de la Maifon clauflrale dont
s’agit , enfemble Mre. Jofeph de Bauflét aux
réparations qu’il convient faire concernant
l'entretien de ladite Maifon clauftrale • le tout
fuivant la déclaration 8c féparation qui en fera
faite par Efprit Ravanas , qui a procédé au
rapport du 28 juillet 17 14 , 8c à ces fins led.
rapport lui fera remis , à quoi , tant lefdits
Maire Confuls & Communauté , que led. Mre.
de Bauflét, fatisferont dans deux mois, au
trement, 8c à faute de ce faire dans led. tems,
icelui pafle , dès maintenant comme pour lors,
avons permis audit Mre. Jacques Cornille de
le faire à leurs frais 8c dépens , les formalités
gardées , condamnant lefdits Maire Confuls 8c
Communauté aux dépens envers ledit Mre.
Cornille jufques au jour de leur requête en
garantie du 4 juin dernier contre ledit Mre. de
Bauflét, à ceux faits depuis lors envers toutes
les parties, enfemble à la moitié des frais dudit
rapport. Délibéré à Aix le 3 oftobre 1715.
Signés , Bourges , Lieutenant Particulier \
Vial , Rapporteur ; Bovis ; Bouche ; Barthe-r
lemy \ 8c d’Albert Duchefne , à l’original.
POUR fieur J oseph P orre , dit G e n t il ,B ourgeois du lieu de Mons, en qualité de pere
c légitime adminiftrateur de D lle. Marianne
Porre fa fille *, fieur Antoine Porre, fils éman
cipé dudit Jofeph *, fieur Marc-Antoine Lamanoir, Négociant de la ville de Draguignan,
en qualité de mari c maître de la dot c droits
de Catherine Blancard -, Me. Pierre Laugier
Blancard, Ancien Notaire Roy a l, en quali
té de pere c légitime adminiftrateur de Mre.
Jofeph Blancard , Prêtre de laDoStrine Chré
tienne, c de D lle. Marie Blancard -, Sr. An
toine Michel maître Charpentier en qualité de
mari c maître de la dot c droits de D lle.
Marguerite Blancard -, Me. Jofeph-Modefte ,
Blancard, Notaire Royal c Yiguier , deman
deurs aux fins de l’exploit libellé du
1773?
c en Requête d’ intervention du
8
8
8
8
8
8
8
8
8
C O N T R E
Dlle. F r a n ç o i s e D i g n e , époufe libre dans
fes acüons du Jieur Antoine Fouque , Bour
geois dud. Lieu , défenderejf.
8
NE Loi claire c précife ,aufti utile dans
fon objet que certaine dans fa difpolition *,
U
*
�2
'RlHM, '}Il
difons mieux, une Loi néce/Taire, obfervée de
tous les teins , qu’il faudroit établir il elle ne
l ’étoit point encore , renfermée dans un corps
d’autres Loix, dont Vobfervation^ a été expref
fément ordonnée à peine de nulité, peut-elle
être feule exemptée de certe peine ? Peut-elle
être impunément violée comme indifférente ou
inutile ? Telle eft la queilion que ce procès
préfente à juger.
L ’Ordonnance de 1735 , conforme fur ce
point à l’efprit de nos Loix , antérieures fur
la forme des teftaments, a voulu que celui
qui feroit un teftament folemnel, le préfentât
aux témoins , en leur difant que ce qu’il leur
pré fente étoit fon teftament écrit & /igné de
lu i, ou écrit par un autre <S*/igné de lui.
Cette formalité, fi néceflàire pouraflurer la
volonté du Teftateur & la vérité de fon feing ,
a été , ainii que toutes les autres prefcrites
par la meme Ordonnance , exigée à peine de
nulité; l’arr. 47 en contient une di/pofition expreffe.
Il a plu cependant à la Dlle. Digne d’éle
ver des doutes fur la néceftîté de cette forme ,
& de /outenir que cette Loi toute de rigueur,
n’avoit ici qu’une autorité précaire , une vo
lonté imparfaite , dont elle ne puniffoit point
Vînfra&ion.
Vengeons la Loi de cette injure , rétabliffons fon autorité; & par quelques réflexions
aufti lïmples que décifives, faifbns voir com
bien elle fe foutient en général par fa nature 7
& dans le cas préfent , par fon utilité ôc par
i
un ufage jamais interrompu, 8c qu’elle n’a
fait que perfectionner.
•JL i '
r^ / r.
Le fieur Roux , Clerc Tonfuré du lieu de
Figanieres, avoit nombre de parents très-pro
ches 8c une fucceflion importante à laiffer.
La nature lui indiquoit un jufte partage, des
affeCtions particulières pouvoient lui indiquer
Un choix ; mais d’autres motifs déterminèrent
fes difpofitions.
Comme tout homme riche , il avoit l’ambi
tion de faire un héritier ; comme tout céliba
taire , il vouloit recevoir des fervices de tous
fes collatéraux , 8c n’en récompenfer qu’un.
Ce double objet fut conduit avec toute l’adreffe poilible ; trois fœurs mariées compofoient
fa famille ; il les inftitua d’abord toutes les
trois héritières par un teftament noncupatif ,
riere Me. G ariel, Notaire à Monferrat.
Ce premier pas fa it, il fongea à fe les at
tacher plus fortement encore , en leur promet
tant à chacune d’elles en particulier fa fuc
ceflion , exclufivement aux deux autres.
Mais ces démarches demandoient des pré
cautions , la publicité du premier teftament
entroit dans fes vues ; mais les autres ne dé
voient être connus que de celle qui en étoit
l’objet.
En conféquence trois teftaments, mais trois
teftaments folemnels iuivirent celui dont on
vient de parler.
Par le premier, en date du 4 Octobre 1760 ,
�4
il inftitua le fieur Blancard , fils d’une de fies
fœurs.
Le fécond , du 5 Février 1763 , fut en fa
veur du fieur P orre, autre fils d’une autre
de fes fœurs.
Enfin , par le teftament que nous attaquons,
il inftitua la Dlle. D igne, fille d’une autre
de fes fœurs, fous un modique legs de 3000
liv. à partager à trois de fes neveux ou
nieces.
Ces legs étoient moins des aéles de bienfaifance que de néceflité ; le fieur Porre fon
neveu, un des légataires, lui avoit long-tems
fervi d’adjoint dans le gouvernement d’une
penfion qu’il avoit établie à Figanieres ^ &
c’eft dans ces circonfiances que le fieur Roux
l’avoit nommé fon héritier.
Mais ces bonnes intentions ceflerent avec
le befoin ; le fieur Roux n’eut pas plutôt con
gédié fes penfionnaires , que fon neveu lui dé
venant inutile , il révoqua fon tefiament , &
fans égard pour fes fervices, il le renvoya fans
aucune rétribution.
Le fieur Porre la pourfuivoit par les voies
de droit, & le procès étoit en infiance à l’é
poque du tefiament ; le legs dont il s’agit
n’eut d’autre objet que de le faire cefl’er ; ce
qui efi fi vrai, que le Tefiateur déclare le ré
voquer , fi fon neveu s’obftinoit à foutenir le
procès.
Il en étoit à - peu-près de même des Dlles.
Blancard fes autres légataires : trompées par
le tefiament de 1760, , qui avoit inftitué
leur frere héritier, l’une avoit abandonné fes
propres
S
propres affaires 4 pour fe livrer entièrement à
celles de fon oncle *, l’autre fut long-tems à fes
ordres , ou par elle-même , ou par fon mari ,
qui n’a celle de le foigner ainti que fes auv
très parents •, 8t il n’ eft aucun d’ eux dont il n’ait
reçu des fervices eftèntiels jufqu’à fon dernier
moment.
On fent aifément le prix de ces détails ,
ils ne font point étrangers dans cette Caufe ;
le fieur Roux pouvoit fans doute priver fes
parents de fon bien, ainfi l’ont permis nos Loix.
Mais pouvoit-il les tromper aufii indignement
pour recueillir les fruits d’une reconnoilfance due à des promettes qu’il ne devoit point
tenir ? Ce procédé eft révoltant *, fi les Loix
en refufent la vengeance , l’aête qu’ il a pro
duit n’en eft pas moins odieux , & le Juge
indigné trouve avec plaifir dans un défaut de
forme, les moyens d’ anéantir un a£te profcrit
déjà par l’honnêteté Sc les mœurs.
Ce défaut étoit ici bien évident *, le % ur
Roux faifant fon teftament, d evoit, fuivant
l’Ordonnance , déclarer aux témoins que l’aête
qu’il leur préfentoit étoit fon teftament , écrit
Jigné de lui, ou écrit par un autre &C /igné
de lui. La Loi eft expreffe : le Tefiateur, ditelle, art. 9 , préfentera le papier à fept témoins ,
& il déclarera que le contenu audit papier eft
fon tejlament écrit & fgn é de lui , ou écrit
par un autre & fgné de lui. Le fieur Roux
a manqué entièrement à cette derniere for
malité*, l i a dit aux témoins qu’un autre avoit
écrit fon teftament, 8c il ne leur a pas dit
qu’il l’eût fg n é . L ’Ordonnance exigeoit ceB
�6
pendant cette déclaration , & en outre elle
vouloit qu’il en fût fait mention : le Notaire,
dit-elle au meme article , c/z drejjera l ’aïïe de
fpufcription.
En cet état, le fleur Antoine Porre , muni
de trois Confuitations favorables ( i ) , & u/ant
du privilège des pauvres, a fait afligner la Dlle*
Digne pardevant la Cour en caflàtion du teftament du fleur Roux , & en partage de fa fucceffion en dix portions égales , conformément
au nombre des cohéritiers ; l ’inflance introdui
te , les autres cohéritiers font intervenus au
procès.
La queftion que ce procès préfente efl Am
ple. La difficulté ne fçauroit être ici de fçavoir fl le Tel?ateur a contrevenu à h Loi ; on
la vu , rien n’efl: plus certain 3 mais fi cette con
travention ainfi conftatée , doit emporter la
peine de nullité.
Cette difficulté ne fembleroit pas devoir en
fair*5 une; fi on fait attention à la nature de
7
1
la Loi en général , elle eft de commander legis
virtus ejl imperare. Mais que lui ferviroit de
commander , fi on pouvoit ne pas lui obéir, &
combien ne feroit-elle pas inutile, dérifoire
même, fl lorfqu’elle prefcrit quelque choie, ce
qui efl fait contre fa difpofition , pouvoit ce
pendant fubiifler ? Si de ces coniidérations gé
nérales on paflè à l ’Ordonnance en particu
lier , on fçait que toutes les Loix qui règlent
f 1) D e M e s .
de Draguignan ,
J u lie n &
P a z e r y , de M e . R e v e l,
de d e M e . T
iwbergues de Paris.
fils
7
les formalités des attes, doivent être étroite
ment oblêrvées *, que l’Ordonnance fur-tout a
toujours été regardée comme une Loi de ri
gueur , 8c que le foin que le Légillateur a pris
d’en rédiger les difpolitions d’une maniéré f i
précife , dit-il lui-même, qu’il ne pût refter à
l'avenir , ni doute, ni incertitude , ne permet
pas de penfer qu’on puiffe manquer impuné
ment à la moindre des formalités qu’elLe a cru
devoir exiger.
'
■
Enfin , li de ce& vues générales encore on
pafle à l’examen particulier de fes difpofitions,
on trouve , art. 47 , que de toutes ces difpoffi
tions , celles qui concernent la date , la forme
des tejlaments & les qualités des témoins , feront
exécutées à peine de nullité.
La Dlle. Digne a rendu hommage à la vé
rité de ces principes } mais par la défaite la
moins attendue , elle s’eft répliée à foutenir
qu’en matière de formes , il falloir faire une
diftinfljon entre les formes eflentielles à l’acte,
8c celles qui ne le font pas *, après quoi , prénant fur elle de ranger la formalité dont il s’agit,
au nombre de ces formalités inutiles , qui ne
tendent, dit-elle, qu’à une plus grande folemnité , elle conclut que la nullité prononcée
par l’Ordonnance , ne fçauroit porter fur l’omilîion de cette formalité.
Ce fyftême manque également dans toutes
fes parties. Que les formalités des aftes loient
de forme néceffaire ou feulement de folemnité , jamais les Loix qui les ont établies n’ont,
quant à leur obfervation, connu de diftinction entre ces formalités. Introduite parun ufa-
�81
ge abufif, le principal but de l’Ordonnance a
été de la faire entièrement ceflèr ; enfin fallûtil en admettre quelqu’une , la formalité dont
il eft ici queftion ne fçauroit jamais être re
gardée comme indifférente y & feulement de folemnité.
La volonté feule forme la fubftance des a&es;
mais il a fallu garantir les contrariants des
furprifes 6c établir des marques certaines ,
auxquelles on pût reconnoître leur volonté.
Telle fut l’origine des formes : mais qu’elles
doivent être ces formes ; c’eft ce que la Loi
feule pouvoit déterminer. Jamais fon autorité
ne fut plus néceflaire que dans cette occurren
ce \ la raifon peut affez par elle feule régler
la conduite de l’homme, 6c la Loi qui s’en occuppe ne fait que confirmer fes Décrets. Mais
en matière de croyance, tout eft incertitude ;
les preuves les plus fortes , ne font jamais que *
des preuves morales, qui n’ayant d’autre bafe
que des préfomptions, peuvent laiflèr encore
des doutes fur la vérité. La Loi feule pouvoit,
par une réglé fixe, faire ceflèr ces doutes , &
déterminer un point néceflaire, au-delà duquel
tout n’eft que probabilité.
Tel eft en matière de forme le grand prin
cipe qui a tout conduit & qui doit tout décider.
Néceflàires en général, fouvent utiles en par
ticulier, mais toujours infuffifantes par ellesmêmes, elles ne font vraiment avantageufes,
qu’autant qu’elles fixent par l’autorité de la
L o i , une incertitude que par elles-mêmes elles
ne pourroient jamais fixer. L ’aéte lef plus con
forme aux réglés peut-être faux ou furpris
celui
celui qui s’ en écarte le plus , peut être vrai
ment l’ouvrage de la volonté *, mais le bien
de la fociété ne s’accommode point de cette
incertitude y il veut une réglé fixe &C connue ,
Sc c’eft là néceflité de cette réglé qui a obligé
la Loi de fe charger elle-même du foin d’ é
tablir Us formalités.
Sur ces principes , il eft aifé de fentir com
bien peu les Loix qui les ont prefcrites , doi
vent avoir connu de diftinftion entre ces for
malités. Contraire à leur b u t, inutile par ellemême, on ne trouve rien dans leurs difpolitions qui étabiiiTe cette diftmêtion, rien qui
puiflè même l’indiquer.
Parmi les différents a&es , qui ont été dans
tous les temps l’ objet de ces Loix , il n’ en
eft pas de plus importants fans doute que les
teftaments. Inconnus dans l’ ordre de la natuture , néceflàires peut-être, mais toujours odieux
dans celui de la fociété, la L oi qui les adop
te , fembla d’ abord ne les permettre qu’ à re
gret (a). Bientôt la liberté en devint indéfi-
{a )
On
fa it q u e d an s
p o u v o ie n t
ê tre
convoqué
\
fa its
cet
p o u r a p p e lle r d es
b lo it
d e llin e r
su lte b i e n
que
effet* ,
V o rig in e ,
dans
fo n
étran gers
aux
h é ritie rs
le s
te fla m e n ts
Y a ffe m b lé e
a u to rité
du
parut
p e u p le
n é c e fla ire
au r a n g q u e la n a tu r e
du
fa n g
ne
: c’ e il ce
fem -
qui ré
e x p r e fle m e n t de la fo rm u le u ü té e d an s c e tte
Velilis jubeatis q u i r i t e s , u r i L . Titius , L . Val e r i o , t a m jure , le g e que, heres fibi fiet , quam fi ejus
filius f a m i l i a s , proximus ve agnatur effet hæc ut ita
dixi , ita vqs quirites rogo. L a f a c u l t é d e t e f l e r , n é -
o cca flo n .
to it
d o u e p b iu t
a lo rs u n e
co m m u n *, e lle é t o it
p riv ilè g e > &
nue
fa c u lté
o rd in a ire
regardée
au c o n tra ire
d é ro g a tio n
à ce m êm e
de d ro it
com m e
un
d ro it. B ie n -
�10
nie , mais on n’en fentit pas moins l’oppofition à l’ordre de la nature ; & moins il étoit
à préfumer que le teftateur eût voulu s’é
carter de cet ordre , plus aufli, la Loi exigeat-elle d’étre bien affurée de fa volonté. Telle
fut l’origine de ces formalités fans nombre
dont les teftaments furent furchargés. Le dé
tû t le s
&
d r f p e n f e s fe m u l t i p l i è r e n t , u n p e u p l e i m p é r i e u x
ja lo u x
fo u ffrit
im p a tie m m e n t
d ’ê t r e
gêné
dans
la
d i f p o f i t i o n d e Tes b i e n s . L a L o i d e s d o u z e t a b l e s t r o u v a
p lu s
(im p ie
Sous
d ’acco rd er
la
lib e rté
Tes a u f p i c e s , e l l e p a r v i n t j u f q u ’ à
icû'iovi r é c i l i e «
n ’a
p re m ie rs
pas to u jo u rs
m o m en ts
avoué.
m êm e
c o n ce v o ir
m o rt,
la
p o fted er.
ravant ,
ne
q u ’ un
ne p ré fe n to it
ritie rs
de
du
p o in t
des b ie n s
le s
&
on
p rit
le p a r ti
de
fe s b i e n s ;
fo rm a lité s
q u ’ il
On
la
le
ne
de
aupa
e lle
é t r a n g e r . E l l e fe
au n o m b r e
de
d ro it
d e ftin o it
ce ffé
in c o n v é n ie n t;
fa v e u r
par
a v o it
a c c o rd o it
à un
étran ger
l ’é l u d e r .
fo n
cette
t r e le p le in
d o m a in e ,
la
t e f t a t e u r , le s
p a rte n ir ,
b ie n
des
cette
m êm e
au r a n g
Le
hé
e rp e c e
de
dans
tefta teu r
h é ritie r,
ven te
c o m m e le s
lu i
une
fa ite
r e q u i f e s d a n s l’ a n c i e n
m o rt du
p ro p rié té .
au
na
le q u e l
C e t t e d iffic u lté é to it e m b a r r a f t a n t e ,
l u i q u ’ il v o u l o i t f a i r e
de to u s
la
b ien s
à
q u ’e lle
il v e n o i t d ’ e n t r e r .
L o i,
p as le m ê m e
d ’ a d o p t i o n , il r e c u e i l l o i t
tu re ,
la
q u e le p e u p l e
p la c e r c e t
fa n g ,
de
d ’un
L a p e rm iftio n
c o n te n to it
dans ce s
p a rticu lie r p û t tra n fm e ttre a p rè s
p ro p rié té
tra n fp o rto it
Cependant
com m e
o rd in a ire s
put
p o i n t q u e la
m a lg ré
d e flu s
d ro its
tefter.
le d r o it d e
encore
des
un
de
d ’e ffie rv e fc e n c e ,
te fte r fu t re g a r d é
fa
in d éfin ie
fe rv o it
ven te
avec
pour
de
titre ,
ach eté.
fi& iv e
to u tes
d ro it
b ien s é to ie n t
ayant
p a lT o it à c e
tra n fm et
&
après
c e n f é s lu i
Ces
le s
ap
d éto u rs ren -
d o i e n t h o m m a g e à la p u r e t é d e s p r i n c i p e s , m a i s i l s é t o i e n t
e m b a r r a fl'a n ts
:
peu
à peu
ils
p l u s f i m p l e ; m a i s le P r é t e u r q u i
geant des
to u t
ce
cédèren t
une fo rm e
l’in tr o d u ifit, en a b r o
v a in es c é ré m o n ie s , c o n fe rv a ,
qui
à
é ten d it m ê m e
p o u v o it ra p p e lle r à c e d ro it p r i m i t i f , d o n t
l
11 , .
.
tall en eft affex connu *, qu’ il nous fuffife cPobferver ici que dans cette foule de Loix qu’ on
vit paroitre fur cet ob]et , on ne. trouve au
cune trace de la diftin&ion prétendue entre
ces formalités.
Si on demande , dit la L oi , fi un teftament eft valable , Ji quœramiis an valent tejla-
on
s’ é t o i t f i
fo rt
écarté.
D es
fo rm a lité s
fu rch a rg ere n t le s
te fta m en ts : m o in s
v o lo n té
ù la
c o n tra ire
a ffû ter ,
ôt
le fq u e lle s
n a tu re , & . p lu s
p e rm it
le lib r e
vrai ,
q u i eft il
ne fu ren t
p o in t e x ig é e s , to u te s
p o fttio n s
é to ie n t
un
te fta n t
d’ un
étran ger
que
tefter
eft
le s
un
du
fa n g
éten d u
M a is
avons
eft
ont
Q uon
fo is
vo
fo rm a lité s
que
ces
d if-
h é r itie r s du fa n g . A in ft
n’ e ft
fo u rn is
p a rfa it
à
la
à
en
au
fa v e u r
Tant
regardé
le
n atu re , ô t
nous
pardonne
la m ê m e lib e rté ,
com m e
de
c o m b ie n
l’ e x e r c ic e
le
d ro it
le
de
reto u r à
de
où
le
de ce d r o it,
n’ ig n o r e .
d ro it
des
m êm e
être
ra ifo n s , n o u s
de
il n’ é t o it p as
ù l'o r ig in e
p e u p le
nous
p erfo n n e
fi fa v o ra b le ,
rem o n ter
il e ft
fa v o r a b le ô t d ig n e d e t o u t e
des ch o fe s q u e
fa ire
p lu s lo in
m êm es
le s
to u jo u rs
com m e
fa n s d o u te
v o ir
cette
p a y s o ù , fan s le s m ê m e s
ad op té
regardé
de
le s h é r it ie r s n a tu re ls.
ici fu r
dans un
o n v o u l u t s’ e n
c o n d itio n s , fo u s
tefta m en t
c o n tra ire
le u r p ro te & io n .
tan t
une
ré v o q u é par u n te fta m e n t m ê m e im
L o ix
com m e
l’h é r itie r
ces
e n tr e fes e n fa n ts ,
p a r f a i t , q u i ra p p e lle
vrai
que
en fa ve u r des
c u n e fo r m a lité ; a in fi
p ré fu m a
e x e rc ic e
lo n té . C e
pere
on
p lu s la L o i a p p é fa n tit l e s
e lle
fa n s n o m b r e
tefter
in u tile
ch o fe s, &
de
qui a p o u ffé
le
re g a rd o it c o m m e p e u
fa v o r a b le u n e lib e r t é q u e d e s ra ifo n s p o litiq u e s l’ a v o ie n t
o b lig é
d 'a d o p t e r . »
»
g u e ffea u ,
«
v e n tio n
»
c i v i l , m a is
v
qui p ar la m o r t
«
d ro its
du
La
lib e rté
to m . } , pag.
d ro it d es
qui
q u ’ i ls
p a ro it
de t e f t e r ,
^87
gens
&
d itM r . d’A -
512,
eft
a u th o rifée
par
une
le
in d ro it
contraire au droit naturel
d é p o u ille
le s
a v o ie n t fu r le u r s
hom m es
b ien s.
de
to u s
,
le s
�mentum , il faut d’abord examiner fi celui qui
Ta fait en avoit la capacité, après cela, con
tinue-t-elle on examinera , s’il eft fait fùivant
les réglés prefcrites à cet effet : deinde requiremus an fecundum régulas juris civilis teftatus f i t , L. 4 , ff. qui teftam. fac. poff.
Le teftament eft nul , dit une autre L o i ,
quant les formalités n’y ont pas été obfervées,
non jure facium dicitur ubi Jolemnia juris defuerunt j la Loi z , §. i , ff. quemadm. teftam.
Aper. dit qu’il n’y a de véritable teftament que
celui qui eft parfait en toutes fcs parties , te f
tarnentum proprie dicitur qucd jure perjeclum
eft y un teftament imparfait , difent les Inftitutes, (j. 7 , quib. mod. teftam. infirm. eft
entiérement'imperjecium teftamentum fine dubio
nullum eft ; enfin la Loi 1 3 , Cod. de tef
tam. nous dit que la liberté de difpofer de fe9
biens a été accordée ûjtis certaines formalités auxquelles il n’eft pas permis de déro
ger : teftandi caufa de pecunia fua legibus certis facultas eft permijfa, non autem jurifdiciionis mutare formam , ve/ juripublico derogare cuiquam permijfum eft.
Où trouve-t-on dans ces Loix la diftinction des formalités efîentielles , & de celles
qui ne le font pas. Toutes également requifes , doivent être également obfervées, par
cela feui qu’elles ont été requifès : quelles
qu’elles puiffent être par elles-mêmes , la Loi
qui les a introduites en a établi la nécefîîté:
à quel deffein les eut-elle introduites, fi elle
devoit fouffrir qu’on put s’en difpenfer? Croirat-on donc qu’elle ait agi fans objet, ou fi cet
objet a été, Comme il eft fenfible
de fixer
des incertitudes qu’elle feule pouvoit faire cef-»
fer , qui ne fent combien cette diftinCtion pré
tendue faifant renaître toutes ces incertitudes,
feroit directement contraire au but qu’elle s’ étoit propofé ?
1 'i
'
Et quon ne dife point que ces Loix ne s’ap
pliquent qu’aux formes réelles , 8t non à cel
les qui ne font que de folemnité.
La faculté de tefter eft de droit public :
teftamenti faciio, dit la Loi, non privait >fed publici juris efl *, 8c dès-lors quelles que foient les
formalités requifes , il fuffiroit toujours que la
Loi les eût ordonnées, pour qu’on ne pût jamais
y déroger, non autem juri publico derogare
cuiquam permijjiun eft.
Mais d’ailleurs , la Loi elle-même n’a-t-elle
pas déclaré nul tout teftament dans lequel
on auroit manqué à quelque folemnité : non
jure facium dicitur , avons-nous vu plus haut ,
ubi Jolemnia juris defuerunt.
'
En effet, il n’en eft pas des teftaments
f)
comme des a£tesA: ceux-ci , fuites inévitables
des divers événements de la vie , n’ont rien par
eux-mêmes qui puiffe faire douter de la vo
lonté. Le befoin qui les fait éclorre , écarte
toute fufpicion , 8c fait aifément préfumer la
vérité *, auffi n’y a-t-on jamais demandé d’au
tres formes que celles qui font abfolument néceflaires pour prouver la volonté.
Les teftaments au contraire , a£tes pure
ment volontaires , fufpeCts par cela feul qu’ils
s’ écartent de la nature , n’ ont été permis que
fous une multiplicité de conditions dont le
D
cv*Vc
�*4
concours a paru néceflaire pour ne laifler au
cun doute fur l’exiftence de la volonté.
Ces conditions font ce qu'on appelle folemnité , parce que n’étant point ulitées dans les
aftes ordinaires , elles ont d’ailleurs par ellesmêmes quelque chofe qui leur donne un cer
tain éclat.
Mais ces folemnités ne font pas moins des
conditions, abfolument néceflaires à une preuve
plus parfaite que la Loi exige ; pour où il
eft fenfible qu’on ne peut jamais fe difpenfer
de les obferver.
La volonté feule , dit Cujas , 11e fuffit pas
dans les teftaments , il faut en outre y obfer
ver tout çe que les Loix ont jugé à propos
d’y ajouter : voluntas (ola non jacit tejlamentum.... quia non fola voluntate perficitur , fed &
aliis quibjifdam obfervationibus adhibitis , ad L.
15 , (j. traftari , ff. de jur. Codicillor. Lib.
19 , qu. Pap. Col. ç 1 2. Le teftament eft nul,
dit-il, ailleurs , lorfque les folemnités n’y ont
pas été obfervées : tejlamentum in quo défunt
folemnia juris non jure aut non rite facium eji
atque ad, eo inutile eft.... quoniam * ajoute-t-il*
tefiarnentum folemnitatem juris defiderat folemnis voluntas ejl folemnia erga juris civilis intelligit, ad L. 1 , fF. de inj. i&pt. & irrit. faéh
teftam. Lib. 1 , def. Pap. Col. 618. Furgole
des teftaments , tom. 1 , pag. 2 1, parlant de
ces mêmes conditions dont nous venons de
parler, ajoute » de-là ont pris leur origine :
» les folemnités que les Loix ont prefcrites,
)> defquelles elles veulent que les teftaments
» foient revêtus à peine de nullité , & dont
1S
» les teftateurs ne peuvent fe difpenfer en
i) y dérogeant , ou autrement.
Et en effet, tolérer l’inobfervation des fo
lemnités , ne feroit-ce pas abolir prefque en
tièrement la plus grande partie des formali
tés que les Loix ont cru devoir exiger ?
Si une preuve (impie fuffit, peu de chofes
font néceflaires pour la remplir : deux témoins,
leur feing ,
celui des parties , voilà tout ce
que la Loi requiert dans toute'forte d’aêtes *,
tout ce qu’ elle a exigé de plus dans les tefta
ments, n’eft que de folemnité *, puifque en le
1 fuppofant néceflaire à la preuve ordinaire ,
jamais &C dans aucun afte on n’ eût pu s’en
difpenfer. De-là , pourvu que le teftament ait
été fait en préfence de deux témoins , qu’im
porte que la Loi en ait requis fept, qu’elle ait
voulu qu’ils fuflent convoqués à cet effet , que
les difpofttions écrites en leur préfence fuflent
redigées\à mefure qu’elles font prononcées, qu’il
en fût fait lefture , que l’a£te en faffe men
tion , que le tout fe fafle dans le même tems ,
St fans divertir à d’autres a£tes , que fi le teftateur ne fait pas ftgner on appelle un témoin
de plus. A quoi bon tant d’obfervations inu
tiles. Il faudra donc les toutes profcrire avec
les Loix qui les ont ordonnées , ou convenir
que toutes les formalités exigées pour les tef
taments , doivent être également obfervées ,
foit qu’elles foient de forme réelle ou feule
ment de folemnité.
Aufli tous les bons Auteurs qui ont traité
cette matière , n’ont-ils jamaisadmis de ditinction dans l’ obfervation de ces diverfes forma
lités.
�16
La Loi hac con/ultij(Jima exigeoit que les
témoins appellés au teflament feroient nom
mément convoqués à cet effet. Cette forma
lité n’étoit guere utile , puifque l’Ordonnance
a depuis jugé à propos de l’abroger. Cepen
dant Cujas interprétant cette L o i , infifle fur
la nécellité indifpenfable de cette convoca
tion , non qu'elle fervît davantage à affurer
la volonté du teftateur, mais parce que la
Loi l’avoit requife , 8c que tout ce qu’elle exige
dans cette matière doit être fcrupuleufemenr
obfervé : opportet, d h -il, obfervari ad unguem
omnia quœ leges prœcipiunt in faciendo teflamento ; & ailleurs fur le même titre il dit en
core , qu’il n’eft pas permis de changer par
aucune interprétation les formes que la Loi a
cru devoir exiger : non licet nobis , dit-il, interpretationibus nojiris Jlultis quœ cauta Junt de
folemnibus mutare.
» Il efl certain & notoire , dit Decormis,
î > tom. i , col. 1471 , que tous Réglements
» qui concernent la forme & folemnité des
n aêtes , doivent être inviolablement obfer» vés , comme étant efîèntiels à la validité
*» d’iceux. Comme en effet, on voit que tou» tes les formalités que la Loi a établies à
)> la confection des teffaments 8c autres dif» pofitions , emportent une peine abfolue de
» nullité, foit par le nombre des témoins,
« pour la qualité d’iceux , pour leurs fceaux
» ou leur fgnature , & pour celle du tejla» teur, & généralement pour toutes les au» très formes & folemnités , parce que autre» rae/zf e//er auroient été vainement & inuti» lement ordonnées.
Mornac
1 7
Mornac fur la Loi 1 $ , Cod de teftament,
affure formellement que le moindre défaut de
folemnité anniille les tejlaments.
Enfin Furgole dans fon Traité des teftaments, chap. 3 , n°. 1 5 , profcrit cette pré
tendue diftin&ion dans les termes les plus forts
& les plus exprès.
Par rapport à la preuve, dit-il, elle con» fifte dans l’obfervation des formalités pref» crites par le droit j il elt néceffaire de les
» obrerver ponctuellement, fans que lesT ef» tuteurs y puiffent déroger en aucune manie» re, parce qu’elles font partie du droit pu» blic , autrement le teftament eft inefficace ,
» tam quam non jure jacium, fans que Von
» pu’jfe dijlinguer , comme ont fait certains
» Auteurs y ce qui ejl nécejfaire pour la preuve
» légitime , d’avec ce qui ejl fuperflu pour cette
» preuve, ET QUE LES LOIX N’EXIGENT QUE
» POUR LA FORMALITÉ : car cette dijlinclion
» ejl faujfe & contraire aux réglés , attendu que
» les Loix ne foutiennent pas les di (pofitions
» par la Jcule force de la volonté du Tejlateur,
» DE QUELQUE FAÇON QU’lL EN CONSTE ;
» mais elles veulent que cette volonté foit conf
tatée de la maniéré qu elles le prefcrivent.
» Ainfi les formalités qu’elles exigent, doivent
» être néceffairement obfervées , afin que la
» volonté foit conftatée d’une façon qui la
» rende efficace. La faculté de tefter ejl pu» blici juris ; lors donc que la Loi l’accorde
» 8c y ajoute des formalités, elles font coin)) me une condition néceffaire afin que les dif» pofitions l'oient valables. Il faut donc rem-
E
�i8
» plir ccs conditions, finon la Loi ne les au» torilant pas , elles l'ont nulles 8c inefiica)> ces. » Fut-il jamais de maxime plus certai
ne , que celle qui efi ainli atteftée par le té
moignage réuni de la L o i, des Auteurs 8c de
la raifôn?
On n’a pas toujours fenti , il efi vrai, la
force de cette vérité importante. Des inter
prètes téméraires abulant de l ’art le plus dan
gereux , oferent détourner le fens des Loix,
8c au prétexte d’une équitté mal-entendue ,
s’écarter de leurs difpolitions. Mais on ne fçait
que trop dans quelle étrange confufion ils
avoient tout jetté. Contraires les uns aux au
tres , dit notre Ordonnance y quelquesfois meme
aux Loix qu'ils interprétèrent 9 ce n’ejl pas feu
lement fur des quefions peu intercjfantes que les
efprits s*étoient partagés ; c'efl Jur les points
même les plus ejfentiels de la Jurifprudence y tels
que la SOLEMNITÉ OU LA FORME EXTERIEU
RE des difpofitions tefamentaires y &c.
La contagion gagna jufqu’aux Tribunaux.
Trompés par ces fauffes lumières , on les vit,
s’écartant à l ’envi des Loix les plus précifes
8c les plus importantes , confirmer ou anéan
tir au gré d’une interprétation tou jours VérrtrrAi,aria blc , des aêtes dont la Loi avoit réglé toutes
les formalités. De-là naquit une incertitude
défolante pour le citoyen ; le Tefiateur tou
jours inquiet fur le fort de fes difpofitions,
accumuloit formalités fur formalités , & ne
pouvoit encore fe promettre d’en avoir afiuré
l’efïet. Ailleurs , le ligne le plus équivoque
étoit regardé comme une preuve fufhfanre de
1(;
,j *£
la volonté: deux témoins fuffifoicnt où la Loi
en avoit requis lept, le I efiateur expreflémeiit
obligé par toutes les Loix de prononcer fis
difpofitions , en étoit quitte pour un o u i , fi
fouvent arraché à la foibleffe ou au délire
par l’artifice 8c rimportunité.
D ’un pas à l’autre le mal devint extrême ;
quanç on s’écarte de la Loi , efi-il un point
auquel on puiflèfe promettre de s’arrêter ? L ’habitude de 1 interprétation en avoit multiplié
les exemples; 1 incertitude des principes avoit
fait varier
les-i décidons
,' 8c dans < ce cahos de
t
■ -- :
J
..
Jugement contraire , chacun plaidoit, parce
que chacun trouvoit à appuyer fes prétentions
lur cfes préjugés favorables, détruits à leur
tour par des préjugés oppofés.
Tant de défordres reveillerent enfin l’atten
tion du Légiflateur ; il voulut remonter à la
fource ; | il ne‘ *put la
méconnoître dans une
S* «
1/ s
funefie incertitude , fuite inévitable de l’inobfervation des Loix. Le mal ainli connu , quel
pouvoit en être le remède , fi ce n’eft une ré
glé fixe 8c certaine dont il ne fut plus permis
de s’écarter. Ce fut dans cet objet que l’Ordonnance parut. L ’établifiêment de cette regle fut fon premier but : quand nous n aurions
fait , dit-elle, en parlant de cette diverlité de
formes qu’elle vouloit faire ce fier , que nous
déterminer entre ces voies pour en autorifer une
feule yVétablijfement d'une réglé fixe & certaine
auroit toujours été d'un grand avantage pour nos
H ets.
Dim'
Pour
remplir
cet
objet
èflentiel,
il n’y avoit
. .■
A
V^
qu’un moyen; c’étoit de faire une Loi dont
4
1
�20
'
les difpofitions claires 6c certaines fuflent ex-*
pliquées, dit l'Ordonnance elle-même, d'une
man iéré fi précife , que l'incertitude & la variété
des maximes ne fût plus une matière toujours
nouvelle d'inquiétude pour le Teftateur, de doute
pour les Juges > & de procès ruineux pour ceux
mêmes qui les gagnent.
c’eft pour parvenir à ce but , que dans le
choix qu’elle fut obligée de faire, elle décla
re avoir toujours préféré la réglé la plus con
forme à cette Jimplicite >qui a été appellée l'a
mie des Loix , PARCE QU' E L L E ' P R É V I E N T
CES D I S P O S I T I O N S ET CES I N T E P R É T A T I O N S
S P É C I E U S E S j D O N T ON ABUSE SI S O U V E N T
POUR E N ÉLUDER LES D I S P O S I T I O N S , SOUS
PRÉTEXTE
D' E N
MIEUX
PÉNÉTRER L' ES-
PRIT.
Après cela , eft-il propofable de foutenirque
l’Ordonnance ait pu fe charger de formes indiférentes ou inutiles *, que contre l’efprit 8c
la lettre de fes difpofitions, obligeant à une
réparation toujours incertaine entre ce qu’elle
exige 6c ce qu’elle ne fait que confeiller, elle
ait voulu renouveller elle-même ces interpré
tations fpécieufes qu’elle a profcrit , 8c faire
renaître cet arbitraire terrible , que fon objet
étoit de faire ceflér?
•
T el feroit en effet la fuite inévitable de
ce fyftême dangereux. Si la Loi fouffre quelquesfois des exceptions qu’elle - même if a pas
prévues , qui en fera le juge ? La raifon, Mais
en matière de formes , la raifon , on l’a vu ,
donne à peine quelques premiers principes, 8c
laide à la volonté le foin de fixer les détails.
S
Si cette volonté eft libre , fi la Loi n’en déter
mine pas l’ufage, elle changera toujours , fuivant le tems , les lieux 8c les perfonnes ; la
rigeur des réglés , la faveur des difpofitions, un
héritier du fang, ou un héritier étranger, toutes
ces différentes circonftances produiront des Ju
gements différents; ce que l’un regardera com
me équitable, l’autre le trouvera injufte ; les
Juges eux-mêmes flottants 8c incertains , ne
fuivront qu’en tremblant un dangereux probabilifine ; ainfi les difputes ne tariront jamais,
8c les Loix deftinées à affurer le fort des ci
toyens , ne ferviront qu’à leur fendre des piè
ges dont ils ne pourront jamais fe dégager.
Donnons au contraire à la Loi tout fon
effet j dès-lors plus de troubles , plus d’incer
titude : tous les doutes viennent fe perdre dans
fon autorité. Cette Loi fut-elle même peu ré
fléchie , eût-elle même prefcrit des formes in
différentes ou inutiles, elles font au moins
certaines, 8c tout homme fenfé ne fçauroit dis
convenir qu’elles ne fuflent encore préférables
à des difputes éternelles fur leur mérite ou leur
inutilité.
Ainfi cette Ordonnance fe foutient par ellemême , ainfi les circonftances dans l^fquelles
elle a été faite , le but qu’elle s’eft propofée ,
les moyens qu’elle a pris , l’effet qu’elle en a
efpéré, tous ces objets fi fortement expofés
dais fa préface, ne nous permettent pas de
douter qu’elle n’ait voulu une foumiflion pu
re 8c fimple ; une obéiflance fans bornes, 8c
absolument exclufive de toute interprétation.
Ainfi le reconnoifloit en 1735 le ParleF
■
�11
ment de Grenoble, dans Tes Remontrances au
fujet de cette même Ordonnance*. A Végard,
difoit-il, des Loix qui font émanées de V. M*
le profond refpecl qui leur ejl dû , exige une exé
cution pleine , littérale y fcrupuleufe j qui n ad
mette aucune interprétation.
M ais-s’il étoit poilible de fe former encore
le moindre doute à cet égard , comment pourroit-on mieux l’expliquer que par les déclara
tions même fi expreffes 6c fi réitérées de l’illuftre Auteur de la Loi que nous récla
mons ? ( i)
n L ’intérêt commun de tous les fujets du
y) Roi , » difoit-il dans fa réponfe aux Remon
trances de ce Parlement, » efi: que l’on tarifiè
n autant qu’il fe peut la fource des procès;
» 8c le véritable moyen d’y parvenir, efi
r> de faire des Loix fi claires & f précifes ,
» que chaque partie puiffe être elle-même fon
» juge , avant d’entreprendre ou de foutenir
» une contefiati'on. » Et de peur qu’on ne
crût que ces réglés pouvoient quelquefois
fouffrir des interprétations, » il efi: important, »
dit-il encore dans cette même réponfe fur les
art. 5 , 6 , 9 8c 38 , » que les réglés qui re» gardent les formes des afites y foient éta)> blies de la maniéré la plus générale , & il
n (ujjit que des formalités f faciles à remplir y
» puijfent prévenir les (urprijes en plufieurs oc)) caftons, pour engager le Légijlateur à les
)> prejerire indijlinclement y fans faire des ex-
(1) Mr. d’Aguefieau.
5
.
„
n ceptions qui, en rendant la Loi moins fm p le ,
» ne feroient qufembarrajfer les Tejlateurs fif
» les Juges eux-mêmes.
Enfin , dans fa réponfe au Parlement de
Grenoble, qui craignoit que la rigueur avec
laquelle la Loi devoit être exécutée , ne mul
tipliât les infiances en cafiation d’ Arrêts : » ou
» il falloit y dit-il, laifl’er fubiifter %tous les
» inconvénients que l’on avoit vu naître de
» cette diverfité de fentiments , ou fi on vou» loit y apporter quelque remède , il n’y en
n avoit point d’autre que d’établir par une
n nouvelle Loi des réglés fixes 8c certaines ,
» fir ce qui avoit été regardé jufques-là comn me douteux 8c incertain. Plus ces réglés
» font claires fis* précifes y moins on doit pré)> fumer que Von rende des Arrêts qui y jont
» contraire, 8c par conféquent moins il y a
»Uieu d’appréhender qu’on n’en tire un mo» yen de cafiation.
A ces explications fi formelles , joignons
encore l’explication non moins expreflè du Légiflateur lui-même. L ’époque en eft mémora
ble dans les annales de cette Province
8c
l’événement qui la produifit efi: bien applica
ble au cas préfent.
La Dame de Gaillard avoit fait un teftament nuncupatif en faveur de la Dame de
Forbin fa niece. Le (leur de Gaillard fon frere
en demanda la cafiation , fur le fondement
qu’il n’étoit point écrit de la main du Notaire,
comme l’Ordonnance l’exigeoit. 'Fout prit parti
dans cette Caufe ; quatre mille tefiaments con
formes intérefloient toute la Province à fa dé-
�1 4
cition. Il fut prouvé que l’ufage avoit toujours
été contraire , que depuis l’Ordonnance même
il n’avoit point varié , qu’en rendant néceffaire le concours de deux perfonnes, il pouvoir
mieux prévenir la fraude 6c affurer la vérité.
De toutes ces raifotis on inféroit qu’en en
joignant au Notaire d’écrire les difpolitions du
Tellateur , l'Ordonnance n’avoit pas entendu
l’aftreindre à écrire lui-même ; mais feulement
à le faire écrire par quelqu’un fournis à fon
infpeéiion. De l’autre part, on oppofoit la Loi.
La Cour balancée par des motifs auffi puiffants , mais reconnoiffant que le droit d’inter
préter la Loi ne lui appartenoit point ( i ) ,
moins encore celui de juger contre fa difpofition, renvoya les Parties au Prince pour
avoir l’explication de fa volonté. Mais le Sou
verain , après avoir fait examiner la Loi de
nouveau , répondit par la Déclaration du 24
Mars 1745 , qu’il n’y avoit rien à expliquer,
qu elle s9expliquait ajje^ par elle-même , & que
fon principal objet ayant été de faire cejfer toutes
les diverfîtes de Jurifprudence qui s’ étoient éle
vées au fujet des tefam é nts , rien ne feroit plus
contraire à un objet f i important , Q U E D * A U
TORISER
DES
METTRE
USAGES
DES
QUI
TENDREOIENT
EXCEPTIONS
AUX
A
REGLES
FIXES
( 1 ) In te r œ q u ita tem j u s quœ > in tc r p o fita m , interp r e ta tio n e m , n o b is f o l i s & o p p o r te t & lic e t in fp ic e r e :
d it C o n fte n tin
a u fli fu r c e
qui n’e û
d a n s la
Loi
1 , C o d . de
fu je t l ’O r d o n n a n c e d e - 1 6 6 7 ;
pas
m o in s e x p r è s .
le g ib u s .
tit. 1 ,
Voy.
art. 6 ,
f i x e s
e t
g é n é r a l e s
)
q u
’
i l
a v o it
j v ô é
En conféquencé, ni Pufage contraire , ni quatre mille teffamens con
formes , ni la réclamation d’une Province en
Corps , ni l’erreur commune, fi puiffante en
matière de L o i x , rien ne put balancer l’au
torité d’une Loi expreife , 6c le teftament fut
cafle. Nom ( 6c cette obièrvation eft ici bien
importante) qu*»»la forme qu’elle prefcrivoit
fût regardée comme plus convenable , la Loi
n’en dit pas uni mot, mais parce que fon objet
étant principalement de faire ceffer toute in
certitude , on nie pouvait y parvenir que par
une exécutionppure , fimple 6c fans aucune refr
triâioji. r'i 'r ' \ > t: OU ilncbvb etb \ ■ '
En effet, 6c pour porter , s’il ert poffible ,
jufqu’à l’évidence la preuve de çette vérité,
les preuves qui réfulteilt de- l’obfervation des
formes , neofont , on l’a vu , que des proba
bilités , auxquelles l’intérêt public a voulu que
la Loi donnât le carâ&ere de la vérité ; elle
feule pouvoit: fans doute leur donner ce ca
ractère ; elle feule pouvoit déterminer le dégré de certitude qu’il convenoit de donner
à. cette probabilité. De-Jà il fuit que toutes les
formes qu’elle a prefcrites , quoique inégales
par leur nature , deviennent également néceflaires dans leur obfervation ,^parce que toutes ,
quelques fôibles qu’elles puiffeftt paroître em
particulier), ajoutent cependant toujours quel
que chofe rk larprobabilité. La Loi qui doit lafixer, ne la reconnoît qu’à ' tels lignes ; li-furr
de ces fignes vient à manquer , il n’y aura plus
de preuve , parce qu’à fes yeux'-il n’y" aur^
G
a
p r o p o s
d
’é
t a b l i r
.
5
�i6
plus de probabilité. Cette réflexion eft con
vaincante ; il faut abfolument de deux chofes
l ’une : ou rendre chaque particulier arbitre du
dégré d’évidence qu’il faut donner à la pro
babilité pour qu'elle puiffe devenir preuve,
ou fi on reconnoit que la Loi feule peut fixer
ce dégré, il faut abfolument rejetter toute
diftindtion dans l’oblèrvation
des diverfes forCif . n
malités qu’elle a prefcrit à é té effet.
Ainli tout dépofe y tout s’élève contre une
vaine diftin&ion, que la raifon condamne ,
que la Loi a méconnue , que les Auteurs fages
ont rejettée que le premier but de l’Ordon
nance a été de faire ceflêr, & qu’enfin le fouvenir des défordres dont elle avoit été la caufe , doit fi fort nous faire redouter.
Du refte , quand on a tant infifté fur l’exa&e
obfervation des formes , fur les inconvénients
qui ne pourroient que fuivre de toute diftinction entre les diverfes formalités y ce n’efi pas
que l’on ait regardé cette difiin&ion comme
dangereufe pour la caule. Fallût-il même l’ad
mettre , il eft aifé de fentir combien peu la
déclaration omife par le fieur Abbé R o u x ,
pourroit être rangée parmi ces formes indif
férentes , que la Loi eût établi fans fe mettre
en peine de les faire obferver.
Dans l’origine les teftamens, ainfi que les au
tres a&es, n’étoient point fignés; les anciens
ne connoiffoient point cet ufage \ leur cachet
appofé au .bas leur en tint lieu pendant longtems. Mais à peine fe fut-il introduit, qu’on
l ’exigea cortime la preuve la moins équivoque
z7
Mais pour que le feing puiffe faire f o i , il
faut qu’on ne puiffe pas en contefter la vé
rité ; toutes les fois qu’on fçaura qu’un hom
me a figné un aête , on fera fans doute en
droit d’en conclure qu’il l’a approuvé , puifqu’il l’a figné y mais pour en tirer cette conféquence, il faut être fûr qu’il a figné. La (im
pie oppofition du feing ne donne point cette
fûreté. Seule
elle-même , elle ne fçauroit porter la preuve de la main qui l’a appo
fé. Pour remplir cet objet , il faut néceffairement un tiers intermédiaire entre le feing
6c la main'qui l’appofe , qui déclare que ce
feing eft véritablement de la main de celui
au nom duquel il eft appofé.
Ce n’eft donc point aflêz qu’un a£te foit
figné , fi l’on n’eft fur en même-tems de la
main qui l’a ligné. Mais où peut-on trouver
cette fûreté? Trois moyens feulement peuvent
la donner ; ou la comparaifon d’écritures, ou
l’atteftation des témoins , ou la déclaration de
celui même qui a figné. Le premier eft un mo
yen extrême, dangereux s’il en fut jamais , re
connu infuffifant par l’incertitude des opéra
tions qu’il exig^, 8c que la Loi qui le redou
te n’adopte jamais qu’à défaut d’autres poflibles, 8t avec le plus grand regret ( i ) . Les deux
-
' — '■ ■ ■ ■ ■ ■
,
...
• vi v . • J
t .« .* !
------- - -.
•
±
O.
■
■ —
i - •. V
Videmus, d i t l a N o v . 7 $ , p a r l a n t d e c e m o y e n ,
naiuram ejus crebro egentem rei examinatione , quando
litterarum dijfimilitudinem fœpè quidem tempus facit.
Non enim ità quîs fcribit juvenis & robuflus , acfenex &
forte trcmeàs ; fœpè autem & lànguor hoc facit, & qui(i)
de la volonté.
\
�28
autres , feuls naturels, font les feuls qu’elle ait
teconnu légitimes , toutes les fois qu’il a été
polhble de fe les procurer.
En effet, dans le principe le feing ne difpenla point d’abord de la nécellité des cachets ;
ces deux témoignages s’afl'uroient l’un par l’au
tre, & leur réunion en atteftoit réciproque
ment la vérité ( i ) . Cette précaution ne parut
point futfifante, on voulut Encore qu’il fut
luivi d’une efpece de verbal qui en confirmât
toujours plus la vérité: fngulos textes, dit la
Loi jo , ff. qui tefiam. fac. p o , proprio Chirographo ad notare convenu, (jitis & cvjus tefi
tamentum fgnaverint. » En effet, dit Decbr)> mis , tom. i*;cpl. 1 397 , la (Impie figrta» ture eft facile à contrefaire , £< la luppo» fition nveft pas aulli facile à découvrir, que
» quand il y a quelque chofie dé plus d’é» crit par la meme main.
Enfin les idées fe reftificrent ; on fcntit qu’il
n’y auroit jamais de fûreté, fi le Tefiateur
6c les témoins ne fignoient en préfence les uns
-
■■
—
— ■ ■■
dem hoc dicimus quando calami & atramenU immutatio fimilitudinis per omnia aufert puritatem; & rtec invenimus de reliquo dicere quanta natura generans in
novât & Legiflatoribus nobis prœbet caufas.
Si quis ex Tefiibus nomen fuum non ad fcripfirit , veruntamen fignaverit, pro eo efi atque fi adhihitus non efi'et ; & fi adJcripferit fc>non tamcn fignave
rit , adhuc idem dicemus, L, ad tejlium , 2 2 § . fi q u is 4 ,
(1)
ff.
qui tellement. fac poÆ
*9
fité : Si uhus de Jeptern tefiibus dcfuerit , dit
la Loi 2 , Cod. de tefiam. , vel coram Tefiatore, omnes codcm loco annullo non fgnaverint ,
jure déficit tejtamentum. Cette L o i, il eft vrai ,
ne parle que du cachet ; mais outre que la
railon eft la même, la Loi 21 au même ti
tre ordonne expreflément la même chofe pour
le feing.
Cette Loi vraiment importante ici , puifqu’elle a été la bafe de l’article de l’Ordon
nance qui forme la conteftation , permet à
tout citoyen de faire un tefiament folemnel
écrit de fa main ou de tout autre ; mais pour
que ce , tefiament foit valable, elle exige deux
chofe; l’une, qu’il le préfente aux témoins ^
en leur difant que ce qu’il leur préfente eft
fon tefiament; 6c l’autre , qu’il le ligne en leur
préfence : Dum tamcn tefiibus prefientibus , Tefi
tator fuum ejje tefiamentum dixerit quod ofertur , ei que ipje coram tefiibus fua manu in
reliqua parte teflamenti fubfcripferit. Cette conftruûion n’eft point indifférente : le tefiament
efi valable pourvu que le Tefiateur le préfente
aux témoins, 6c qu’il le figne en leur pré
fence : jancimus licere. . . . dummodo coram tef
tibus fubfcripferit. Donc à faute de remplir ces
conditions, on ne peut douter qu’il ne foit nul.
Cette Loi efi décilive. Si le feing étoit fuffifant par lui-même , auroit-elle exigé qu’il fût
appofé en préfence des témoins Si fi cette for
me étoit indifférente, l’auroit-elle exigée à
peine de nullité ?
Tel étoit parmi nous l’état de la Jurifprudence avant l’Ordonnance de 1735 ; aux tef
H
�3°
tammts folcmnels , difoit Duperier dans Tes
maximes, nous obfervons toutes les formali
tés établies par la Loi hac confultijfima. Tel
il feroit encore , fi par un changement intro
duit dans leur forme j l’Ordonnance n’avoit
rendu impofiible l’obfervation de cette for
malité.
Le teftament folemnel eft compofé de deux
parties, le tefiament lui-même 8t l’aête de foufcription.Le Doit romain n’exigeoit qu’une feu
le lignature pour ces deux aêtes, 8t cette fignature , dit Cujas , pouvoit être appofée fur le
répli, in exterioriparte. Rien n’empêchoit donc
qu’elle fût appofée en préfence des témoins, &
la Loi qui en fentoit la conféquence en impofa la nécefiité.
Par l’Ordonnance au contraire, le tefiament
St l’afte de fufcription doivent être égale
ment (ignés ; mais en permettant au Teftateur de préfenter fon tefiament clos 8t cacheté,
il n’étoit plus pofiible qu’il le lignât en pré
fence des témoins; il fallut donc fuppléer à
cette préfence , 8t comment le pouvoit - elle
qu’en l’obligeant de leur déclarer qu’il l’avoit
figné ? Déclarera, dit-elle , que le contenu aud.
papier ejl fon teflament écrit E T SI GNÉ DE LUI >
ou écrit pour un autre E T S I G N É DE LUI > &
le Notaire en dreffera Vacte de fufcription.
Claufe importante 8t qui fait bien voir que
le Légiflateur a voulu que cette formalité fût
ftri&ement obfervée , puifqu’elle a exigé qu’il
en fût fait mention : ainfi le même efprit a
diêté ces deux Loix ; leur but étoit le même,
la vérité du feing; l’une pour le prouver exi-
î*
ge la préfence des témoins comme le moyen
le plus fûr 8c le plus naturel ; l’autre ren
dant par fes difpofitions ce moyen impofiible,
exige au moins la déclaration de celui qui a
ligné, 8c jamais elle ne fe fût écartée du pre
mier moyen , fi des formes incompatibles n’avoient nécefiité ce changement.
Cette déclaration n’étoit pas inconnue avant
l’Ordonnance; le même efprit qui la lui a dic
tée , l’avoit fait exiger aufli dans tous les lieux
où le teftament préfenté cacheté devoit cepen
dant être figné ; Ricard, Auteur des Pays cou
tumiers , en fait mention en termes exprès ;
le Teftateur , dit-il , toin. i , part, i , chap.
5 , feft. z , n°. 1350, préfente un papier qu’ il
a dit être fon tefiament qu’ il a écrit E T S I GNÉ ♦
Cette formalité n’eft donc point une for
malité furabondante 8c inutile ; le feing prou
ve la* volonté , mais cette preuve n’en eft plus
une, fi rien ne proave la vérité du feing.
Des témoins étoient à cet effet le moyen le
plus fûr ; mais fi ce moyen devient impofii
ble , fi le feing appofé hors de leur préfence ,
leur eft, ainfi que le tefiament, préfenté dans un
papier cacheté , comment pourra-t-on être affuré que c’eft vraiment le feing du Teftateur,
s’il ne leur déclare lui-même l’avoir appofé ?
Et qu’on ne dife point qu’en déclarant aux
témoins que c’eft fon teftament qu’il leur pré
fente , le Teftateur fuppléant par là à la dé
claration que la Loi exige, prouve également,
8c que ce teftament contient fa volonté, &
que c’eft fon feing qui s’y trouve appofé.
D ’abord (1 l’Ordonnance eût cru que cette
�3*
déclaration pût fuffire , elle n’en auroit pas
exigé d’autres; mais encore eut-elle ordonné
qu’il en fût fait mention ; c’eft cependant ce
que porte en termes exprès Tarticle 9 cideffus rappellé. Cet article n’a donc pas cru
qu’il fuffit au Teftateur de déclarer que c’étoit là Ion teftament , s’il n’ajoutoit en meme-tems qu’il l’avoit figné , il a cru devoir
exiger cette précaution comme une fureté plus
grande ; il l’a pu fans doute ; il Ta voulu.
O r , l’eût-il voulu fi cette déclaration eût été
inutile , fi elle n’eût rien ajouté à la preuve
qu’elle vouloit établir? Croira-t-on que le Légiflateur qui s’eft occuppé de cette Ordon
nance avec un foin tout particulier , qui n’en
a rédigé les difpofîtions qu’après avoir pris
l’avis de tous les Parlemens du Royaume ,
11’eût pas prévu l’obje&ion qu’on nous onpofe?
Et par cela feul qu’il 11’y a pas déféré , Qu’ou
tre la préfentation , il a exigé encore une dé
claration expreffe d’avoir figné , qu’il a voulu
qu’il en fût fait mention , qu’il l’a ordonné
fous une peine de nullité générale & fans réferve ^ n’eft-il pas bien fenfible qu’il n’a pas
cru que cette préfentation pût êtrefuffifante , fi
une déclaration particulière ne conftatoit expreffément la vérité ? Et ne feroit-il pas abfurde , injurieux même , de penfer qu’une Loi
fi précife , qui ne doit fon origine qu’aux défordres nés de l’inobfervation des Loix , qui
dans l’objet de les faire ceffer, a eu fi fort à
cœur d’éviter tout ce qui pouvoit faire naî
tre des difficultés, eût été fe charger de for
mes indifférentes , & par une contradiction exprefle
33
preffe avec le but qu’elle fe propofoit , éle
vant l’autorité de l’homme au-deffus de fou
autorité , le conflituant juge de fes motifs £c
de fa juftice, donner lieu à des conteftations
inévitables, pour fçavoir en quel cas on pou
voit fe difpenfer d’obferver des formes qu’elle
prefcrivoit fans exception fous peine de nul
lité ? Ce fyftême ne feroitpas concevable; cette
Loi n’eût point prefcrit ce qu’elle n’eût pas
trouvé utile : quid enim, dit la Loi 57 , Cod.
de donat. vcrbis opus ejl quœ rcrum ejfeclus nullus fequitur ; & dès-lors comment avec un
but unique, la vérité de l’a&e, pourroit
diftinguer en elle deux fortes de volonté ?
Concluons donc quefi les formalités prefcrites peuvent quelquefois être fupplées par d’au
tres formalités , ce 11e peut jamais être que
par des formalités étrangères à la Loi , qui
ayant^ avec la formalité , fuppléée une force
abfolurnent égale ; n’ont pas dû être exgigées
toutes les deux en même-tems, parce que leur
effet étant le même , leur réunion n’auroit rien
ajouté à la preuve , & n’auroit fait qu’embarraflèr.
Ainfi ces mots , fait & publié, peuvent fuppléer naturellement à ces mots le(dure fa ite ,
parce qu’ils ne font point faits pour fe trou
ver enfemble , & que l’un renferme ou fuppofe l’autre de toute néceffité ; 8c par là tom
be l’objeèfion qu’on a voulu tirer de cette
équipolence , qui d’ailleurs 11’a pas été intro
duite par les Arrêts ; mais bien par l’Ordon
nance elle-même , fuivant laquelle , art. 23 ,
il 11’eft pas nécefl'aire de fe fervir nommément
I
�*34
.
.de ces mots diclé , nommé , lu & relu. Mais
jamais çtes formalités établies par une Loi me
fçauroient être fupplées par les autres forma
lités que la même Loi peut avoir établi , puifjqu’autrement il faudroit dire que la Loi qui
les a exigées, les a exigées fans objet. En un
mot, la Loi qui feule peut établir des formes,
peut feule juger du mérite 8c de l'effet de celles
qu’elle a établi. Or, une preuve qu’elle n’a
jamais cru que de deux formalités qu’elle exi
ge, l’une pût fuppléer à l’autre; c’efl qu’elle
les a finalement exigées toutes les deux en
même-teins, 8c que par une réglé générale &
fans exception, elle en punit l’infra&ion par
la nullité. Toutes les difpofitions de la préfente
Ordonnance qui concernent la forme des tejlaments , feront exécutées A P E I N E DE N U L L I
T É D. art. 47.
Mais au fonds, laiffant à part pour^m inftant l’autorité de la Lo i, eft-il vrai que la
préfentation faite par le (leur Roux de fon
teflament ; puiffe fuppléer à la déclaration par
lui omife de l’avoir ligné ?
Le fîeur Roux n’avoit point écrit fon tefla
ment , mais feulement le nom de l’héritier; il
devoit donc le ligner à double titre , foit par
ce que tout teflainent, fût-il meme écrit de la
main du Teflateur, efl cependant nul , s’il n’tfl
par lui figné , foit parce que ne l ’ayant pas
écrit lui-même , fon feing étoit abfolument néceffaire pour l’approuver. 11 exifle ici un feing,
il efl vrai , mais ce feing efl-ce véritablement
fon feing? Oûparoît-il que ce foit lui qui l’ait
appofé ? Les témoins ne l’ont pas vu, il ne
Ta pas déclaré. Il a di t, il efl vrai , que le pa
pier qu’il préfentoit étoit fon teflament ; mais
cette déclaration difbit-elle que ce téflament
fût figné ? Non fans doute : autre chofe étoit
de dire que c’étoit là fou teflament, 8c autre
chofe de dire que ce teflament fût revêtu des
formalités néceffaires pour lui donner effet.
L ’un ne fuit pas de l’autre ; il 11’y a entre ces
deux objets ni relation, ni conféquence néceffaire de laquelle on puiffe argumenter.
Mais , nous dit-on , ce teflament étoit fi
gné , & en le préfentànt, c’étoit dire que
c’étoit lui qui l’avoit figné.
Cette conféquence n’a rien de néceffaire , rien qui ne puiffe être détruit par des
poflibilités bien (impies, bien•capables d’en
détruire l’effet. La chofe efl fenfible ; le
fieur Roux n’a . point écrit fon teflament.
11 &’eft donc confié à quelqu’un pour l’é
crire ; 8c dans cette circonflance , le feing
ne peut - il pas avoir été contre-fait? Après
l’avoir écrit il fallut le clorre. Il s’étoit repofé fur un autre du foin de l’écrire ; il a bien
pu fe repofer encore fur lui du foin de le ca
cheter. Que de moyens ne donnoit pas une
pareille confiance ! Que de facilités pour en
abufer ! On n’examine point (i la chofe efl
vraie ; mais il fuftit qu’elle foit poffible , que
le feing puiffe avoir été contre-fait, pour que
la déclaration qu’il a faite ne puiffe fuppléer
à celle qu’il a omife , 8c que la Loi n’avoit
exigée que parce qu’elle avoit bien fenti qif 1
ne pouvoit pas y avoir d’autre preuve irré
fragable de la vérité. Et qu’011 ne dife point
que cette poffibilité ne préfente qu’une fup-
�}6
pofition peu vraifemblable , & que la Loi ne
préfume pas. Une preuve que la Loi l’a pré
fumée , qu’elle l’a regardée comme très-poflible, c’ell qu’elle a cru devoir, par la difpofition que nous réclamons, prévenir les inconvéniens qui pouvoient naître de cette poflibilité.
Car enfin , qu’il Toit à préfumer, fi l’on veut,
que le fieur Roux préfentant fon teftament aux
témoins , a reconnu & avoué par là le feing qui
s’y trouve appofé , peut-on nier que ce ne foit
là qu’une limple préfomption , 8t qu’une dé
claration exprelfe d’avoir figné , ne pût mieux
afliirer de la vérité ? En préfentant fon teftament, le fieur Roux laifloit croire , fi l’on veut,
quec’étoit luiqui l’avoit figné ; mais il le laifloit
croire feulement , & ne l’afluroit pas. En difant qu’il l’avoit figné , il l’afiiiroit exprefl'ément, St on ne pouvoit plus dès-lors douter
de la vérité. Cette déclaration eût donc ajouté
à 1?. force de cette préfomption, elle l’eût
tournée en certitude, elle eût donc été de quel
que utilité.
Mais fi cette déclaration pouvoit être utile,
fi elle pouvoit difliper des doutes qu’une fimple préfomption pouvoit encore laifl’er , fi en un
mot elle pouvoit ajouter quelque chofe à la preu
ve , en augmentant difons mieux, en tournant en
certitude de fimples probabilités, la Loi n’a-telle pas pu l’exiger? Et fi on ne peut contefter fon pouvoir, comment pourroit-on fe
fouftraire à fon autorité ?
Cet argument , on ofe le dire , eft invin
cible : fi on ne peut difputer à la Loi le droit
de
17
de chercher une plus grande sûreté, pourroit011 lui refufer celui de chercher la sûreté même,
sûreté qu’une fimple préfomption, quelque forte
quelle puifl’e être , ne peut jamais donner ?
Mais d’ailleurs , quand la Dlle. Digne a
ofé avancer que la préfentation d’un tefiament
figné fuppléoit à la déclaration de l’avoir fi
gné , a-t-elle fenti toute la force de ce prin
cipe ? En a-t-elle prévu toutes les conféquences ? Elles n’aboutiroient à rien moins qu’à
faire regarder comme inutile une partie des
formalités que l’Ordonnance a’ e,xigé«
En effet , fuppofons que le fieur Roux eût
écrit lui-même fon teftament , mais que dans
l’afte de foufeription il fe fût contenté de dire
aux témoins que c’étoit là fon teftament , fans
leur dire qu’il l’eût écrit, le cas eft fans doute
le même ; même vérité dans le fonds (en fuppofant toutefois ce dont on n’a garde de con
venir , que le feing dont s’agit ait été vérita
blement par lui appofé ), même omiflion dans
la déclaration. O r, fi en préfentant fon tef
tament il eft cenfé leur dire que le feing qui
s’y trouve eft fon feing , il s’enfuit qu’en leur
préfentant ce teftament, il eft cenfé leur avoir
dit que l’écriture qu’on y voit eft vraiment
fon écriture St l’ouvrage de fa main } c’eft
donc inutilement que l’Ordonnance aura exigé
une déclaration exprefle de l’avoir fait écrire
ou de l’avoir écrit.
Allons plus loin encore : fi dire aux témoins
que c’eft fon teftament qu’on leur préfente fupplée à la déclaration de l’avoir figné *, fi cette
K
�.
ÏÊ
même explication fupplée à la déclaration de l’a
voir écrit , il s’enfuit que l’aéte fèul de leur préfenterfon teftameiit, même fans leur rien dire,
fuppléera à la déclaration que la Loi exige , que
c’efi: fon teffament qu’on leur préfente ; St par
une conféquence néceffaire , cette feule préfentation d’un tefiament écrit St ligné de la
main du tefiateur , fuppléant aux trois décla
rations que la Loi exige , fuffira pour leur
prouver tout à la fois, St que c’eft là le teftament de celui qui le préfeilte, St qu’il l’a
é crit, St qu’il l’a ligné.
En effet, pourquoi le lîeur Roux difant aux
témoins que c’eft fon tefiament qu’il leur pré
fente , feroit-il cenfé avoir déclaré par là que
le feing qui s*y trouve étoit fon feing ? C’eft
qu’on préfume qu’en préfentant cet afle, il en a
reconnu le feing, St l’a tacitement avoué polir le
lien. Mais pat la même raifon, celui qui préfente
fon tefiament écrit delui, eft préfumé reeonnoître fon écriture St s’eli avouer l ’auteur : par la
même raifon encore, celui qui préfente, même
fans rien dire , fon tcftament écrit St ligné de
lu i, eft fans doute préfumé par dette feulé préfentation , connoître ce qu’il préfente , l’avouer
pour fon tefiament , en reconiioître l’écriture
pour fon écriture , St le feing pour fon pro
pre feing. Tous ces cas font exactementSem
blables : même préfomption dans le tefiateur;
même vérité dans le fonds ; même défaut de
déclaration : d’où il fuit que il dans l’un de
ces cas la préfentation du tefiateur, jointe à
la vérité du fonds, doit l’emporter furie dé
faut de déclaration , elle doit l’emporter
aufli dans chacun des autres deux, & plus en
core dans les trois cas même réunis.
L ’Ordonnahce n’a donc intioduit que des
formes indifférentes St inutiles, quand elle a
voulu , St que le Tefiateur déclarât aux té’moins que ce qu’il leur préfentoit étoit fon
tefiament , & qu’il leur expliquât s’il l’avoit
écrit ou fait écrire ; St qu’enfin il leur dît
qu’il l’avoit-ligné. Ces trois articles font donc
entièrement inutiles. C ’efi donc en vain que
la L oi les-aura exigées, qu’elle aura même
ordbîiné qu’il en fût fait mention. On pourra
donc le difpenfer de les obferver, foit tous
lés trois en général, foit chacun d’eux en par
ticulier : 8t pourvu que dans le vrai le Teftatéur ait écrit St ligné fon tefiament, il fuf
fira qu’il le préfente aux témoins même fans leur
rien dire , pour que par ce feul aéle il foie
Cënfé leur avoir déclaré que c’étoit là fon teftament , qu’il l’avoit écrit St ligné. On riroit
fans doute d’une pareille prétention , fi ex-preffément oppofée à la L o i, qui, en exigeant
ces trois déclarations, a fi bien voulu qu’elles
fuffent obfervées , qu’elle a ordonné qu’il en
feroit fait mention.
Telle efl cependant , on l’a vu , la fuite
néceffaire du principe que la Demoifelle D i
gne a pofé. Ou la déclaration du Sr. Roux
que c’eft là fon tefiament, ne fuppléera point
à la déclaration de l ’avoir ligné ; ou I3 fimple
préfentation d’un teftament, en fuppofant d’ail
leurs la vérité des faits, fuppléera aux-trois
déclarations que la Loi exige , que c’efi: fon
�40
teftament qu’on ptéfente , qu’on Ta écrit ou
fait écrire, & qu’on l ’a figné ; l’alternative
eft i n v i n c i b l e . Si la première de ces trois dé
clarations peut luppléer à la troifieme, elle
fuppléera donc aulli à la fécondé j elle-même ,
ainfi que les deux autres , pourront donc aufli
être lüppléées par une limple préfentation qui
les fuppofera toutes , puifque la préfomption
y lera toujours la même , & qu’on trouvera
toujours au fond la même vérité. Ainfi la loi
vaine & inutile refteroit fans aucun effet.
Quel eft celui qu’une conféquence aulli dangereufe & . cependant auili limple, ne dégoûteroit à jamais de la manie d’interpréter fans
nécellité des Loix que l’homme fage fe con
tente de connoître & d’obferver ?>-v* • -.
»
Qu’on ne dife donc point que le teftament
du lieur Roux foit ligné de lui ; ce fait peut
être vrai , mais rien ne l’indique ; tout porte
même à en douter, puifqu’il eft fenlible que
s’il l’eut ligné , il n’eût pas manqué de le dé
clarer , & que fans doute il ne l’a pas ligné,
puifqu’il ne l’a pas déclaré. Ce teftament ne
mérite donc aucune foi , il ne fçauroit donc
avoir aucun effet.
Mais fût - on sûr qu’il l’eût ligné , des circonftances autres que la déclaration que la
Loi exige , ne permilfent-elles pas d’en douter ,
il fuffit qu’en général cette incertitude puilfe
être polfible, que le feing puilfe être contre
fait , que la déclaration exigée puilfe calmer
quelquefois la crainte d’une furprife , pour
que la L o i , qui dans fa aifpolîtion n’a aucun
égard
4
41
égard au cas particulier, ne dût , même dans
le cas préfent , fouffrir aucune exception. Lit
vain une fauffe équité tenteroit-elle de s’écar
ter ici de fa dilpolition. Qu’eft-ce que l ’é
quité en contradiction avec la L o i, li ce n’eft
l’intérêt d’un feul en contradiction avec l’in
térêt de tous ? C ’eft ce dernier intérêt feul
qUe l’Ordonnance a confulté ; c’eft lui qui a
été la bafe de fes opérations ; c’eft lui qui
malgré un préjugé trop généralement reçu jufques alors, lui faifant préférer l’avantage com
mun à ce qu’il y a de plus favorable parmi
nous , l’a porté à déclarer exprelfément, art.
78 , que toutes fes difpofitions foient fur la
forme ou lefonds des teflamens , feront exécutées,
encore qu elles eujfent la C A U SE P I E pour objet.
Et quelle faveur peut mériter la Dlle. Digne ,
fi la caufe pie elle-même, fi favorable d’ail
leurs , ne peut point en réclamer ici. C ’eft
lui enfin ^ qui en lui faifant établir les réglés
qui regardent les formalités des acles de la ma
niéré la plus générale, lui fait voir quil fuffit
-que des formalités S I F A C IL E S A R E M
P L IR y puiffent prévenir les Jurprifes en plufeurs occafions , pour les prefcrire indijlincle-
ment ET SANS EXCEPTIONS.
Aufti tous les Auteurs qui ont écrit fur cette
Ordonnance , ont regardé la déclaration dont
il s’agit ici comme eflêntielle , fans que le
feing lui-même puiffe jamais y luppléer. cc II
» eft néceflaire , dit Furgole , des teftamens ,
» tom. 1 , ch. z , feCt. 5 , n. z<y , non
» feulement que le teftateur déclare que le
n papier eft fon teftament, mais encore quil
L
1
�4*
i> explique quil Va écrit & fig™ lui - même,
» ou bien s'il a été écrit d'une autre main, &
» & figné de lu i, E T L 'A C T E D E SOU S„ C R IP T IO N D O IT E N F A IR E M EN» TIO N . (( T el eft encore le fentiment d’Aimar fur le même article, 8c de Serres dans
fes Inftitutes , pag. 216.
Nous ne nous arrêterons point ici fur l’Ar
rêt de Ricard qu’on nous a oppofé. Outre que
cet Arrêt eft antérieur à l’Ordonnance , il y
s’agifloit d’un teftament nuncupatif ; 8c dans
ce cas , il eft fenfible que la préfence du No
taire 8c des témoins, dût faire regarder com
me inutile une déclaration que rien ne fçauroit ici fuppléer.
Mais d’ailleurs, s’il falloit fe décider ici par
des Arrêts , combien n’en trouverions - nous
pas, même avant l’Ordonnance , de bien plus
favorable à notre Caufe , que celui qu’on nous
oppofe ne pourroit y être contraire ?
Un teftateur fe trouve empêché de ligner,
le Notaire en fait mention , 8c exprime la
caufe ; mais il avoit oublié de dire qu’il l’en
eût interpellé , 8c le tefthment fut calfé ; R i
card, tom. 1 , part. 1 , ch. 5 , fecl. 7 , n. 1525.
Un autre dans le même cas déclare qu’il ne
fçait ligner ; mais la déclaration fe trouvoit
au commencement de l’afte , 8c le teftament
fut encore cafte ; Ricard ibid. n. 1532. Un au
tre encore ne fçavoit point fijner , ce fait
étoit convenu *, mais il avoit omis de le dé
clarer dans le teftament ; 8c cette omillion en
opéra la nullité , Decormis, tom. 1 , col. 1475.
La Coutume d’Orléans exigeoit qu’il fût di
43
dans le iteftament, que le teftateur1 l’avoit dicté
& nommé ; un Notaire y iubftitua ces mots,
proféré de fa propre bouche ; la déclaration
fut trouvée infuffifante, 8c le teftament fut
calfé ; Ricard , loc. cit. ,Ject. 6 , n, 1505. Une
autre coutume requéroit qu’il lût dit qu’il avoit
été fait fans fuggejlion ; on avoit remplacé
ce mot par celui d'induction, même Arrêt; Ricard
ibid. n. 150&. Même Arrêt encore dans un cas
tout pareil, 8c lors duquel au mot d'induction, on
avoit ajouté en outre celui de perfuafon ; R i
card , ib. n. 1507 : tant il eft vrai qu’on ne
doit jamais s’écarter de la Loi ; 8c qu’en matière
de forme fur-tout, il n’eft pas d’avantage pa
reil à celui d’une réglé certaine , qui en fi
xant tous les efprits, termine tous les doutes
8c prévienne tous les procès.
Qu’on ne nous acculé donc points comme
on l’a fa it, de facrifier ici la fiélion à la vé
rité , 8c d’abufer. d’une contravention légère ,
pour détruire l’ouvrage d e. la volonté. Les
teftamens, on. le répété , ne font point néceffaires. Ils font permis), mais ils ne le font
que fous certaines conditions, à défaut defquelles la Loi ne reconnoît plus de volonté.
Ce principe e,ft de. rigueur ; la L o i , les Au
teurs 8c les Arrêts, tout, oh l’a vu, s’accorde
pour l’établir 8c pour l’autorifer.
D ’ailleurs:, peutr on dire qu’un teftament
non figné_ foit l ’ouvrage de la. volonté? C ’eft
le feing feul qui le confirme ;< 8c ce feing où
paroît-il que. ce foit le fieurRoux qui5l’a appolé ?
àb * tdtuuoq ils
�44
Mais fur le tout, une obfervation bien im
portante fe préfente ici. Le lieur Roux a com
mis une nullité ; qui a dit qu'il n'ait pas
voulu la commettre, qu’il n'ait pas voulu
mourir ab intejlat, 8c qu'en confirmant Ion
teftament , on tût alluré de fuivre fa volonté ?
On ne fçait que trop combien l'obfeflion 6c
l’importunité arrachent fouvent des teftamens.
Un vieillard , un moribond entourés de gens
avides , mais dont ils ont befoin , fe voient
tous les jours forcés à des difpofitions qu’ils
défavoueroient s'ils l’ofoient. Un leul moyen
leur refte de conferver leur liberté, la con
travention aux réglés établies : voudroit-on
le leur enlever ? Cette contravention, fi elle
étoit trop marquée , feroit trop aifément apperçue , 8c l'effet feroit manqué. Ce n’eft que
par des nullités moins fenfibles en apparence ,
que le teftateur ne donnant qu’un titre inuti
le , peut conferver fa liberté : d’où il fuit que
c’eft précifément dans ces occafions , où en s’é
levant au defîus de ces nullités , on croit fui
vre fa volonté , qu’il eft très à craindre que
l’on ne contrevienne au contraire à fa vérita
ble volonté. Cette réflexion eft de la derniere
importance, on ne fait que la préfenter ici ;
mais la fageflè 8c la prudence de la Cour ne
manqueront pas de l’approfondir.
Qu’on ne parle donc plus ici de volonté.
Le fleur Roux contrevenant dans fon tefta
ment aux réglés établies, eft cenfé n’avoir pas
voulu lui donner effet. Tout au moins la
chofe eft pollible j dès-lors on ne peut plus
regarder
45
regarder cet afte comme une preuve certâîne
de fa volonté. Dans cette incertitude il n’y
a donc que la Loi qui puifîè nous décider- 8c
la Loi , condamnant expreftèment ici tout ce
qui eft fait contre fa difpofition, ne nous per
met pas d’héfiter fur la nullité.
On s’étonnera peut-être que nous ayions
tant infifté ici fur un point fi peu douteux \
mais qui ignore combien il eft difficile d? dé
fendre des Loix qu’il eft fi aifé d’attaquer? T el
eft le cœur humain : naturellement révolté con
tre une autorité qui le blefîe , il n’en fupporte le
joug qu’avec peine, 8c la voit déprimer avec
un plaifir fecret. Attaquer la Loi , c’eft flatter
ce penchant, c’eft réveiller une averfion tou
jours exiftante ; c’eft , en un m ot, mettre le
cœur de la Partie, 8c l’intéreffer auTuccès.
La Loi elle-même femble venir à l’appui, 8c
prêter de nouvelles forces à cette prévention.
Etabliflèment général par fa nature , elle n’a
en vue que le plus grand bien de tous ; 8c
dans cette difpofition univerfelle , il n’eft pas
poftible qu’elle ne choque quelquefois des in
térêts particuliers. De là des plaintes 8c des
murmures : le citoyen borné dans fes vues ,
aveuglé par fon intérêt , eft plus frappé d’un
inconvénient qui le bleflè , que touché du bien
général qu’il ne fent pas.
Quelle tâche pénible que de ramener des
hommes ainfi prévenus. Défendre la L oi, c’eft
heurter de front des préjugés prefque invincicibles \ c’eft vouloir ramener le cœur à des
idées de juftice que l’amour propre 8c l’inté
rêt répouflent : exiger le facrifice de ce que
M
�46
l'homme a de plus cher, élever les efprits au
deifus des préjugés qui les diminuent ; c’eft en
un m ot, vouloir convaincre de ce que l’intérêt
n’a jamais compris, que l’équité, toujours une
entre particuliers, dépend toujours des circons
tances lorfqu’il s’agit du bien public , 6c que
ce n’eft qu’en s'expofant à choquer quelquefois
des intérêts perfonels, qu’on peut parvenir au
bien général de tous : Jalus populi fuprcma
lex eflo.
Ces réflexions font bien applicables à cette
caufe ; tout fe réunit pour en aflurer le Suc
cès. Si on remonte aux Loix de la nature ,
l’ordre des Succédions devroit Se régler par
celui de la parenté. Si on confidere l’aête qui
a donné lieu au procès, il eft l ’ouvrage de
la Sraude ; il prive les parens du fleur Roux
d’une Succeflion qui leur avoit été promiSe,
8c qu’ils avoient fl bien gagné. Enfin fi l’on
examine la validité de cet a£te , il eft con
traire à une» loi claire 6c préciSe, dont l’efprit
6c la lettre en prononcent également la nul
lité. Objet toujours refpeûable ; lors même
que l’utilité n’en eft point connue , (a) la
L o i, 6c Sur-tout la Loi qui preScrit des Sormes, préSente une autorité toujours irréfraga-
( d) N o n enim o m n iu m q u æ à m a jo r ib u s c o n flit u ta f u n t y
ra tio r e d d i p o t e j l , & id eô r a tio n e s eoru m q u æ c o n jlitu u n tu r
in q u ir i n o n o p o r tt t a lio q u in
fu b v e r te n tu r .
décifion
l ’a u t o r i t é
LL.
aufli
d e la
20
&
form elle ,
Loi
que
n o u s n ’e n eu fïïon s p as
m u lta e x h is q u æ certa f u n t
2 1 , ff. d e L c g ib . D ’ a p r è s u n e
qui
nous
oferoit héfiter
encore
fur
réclam on s , quand m êm e
fi b i e n p r o u v é
l ’ utilité.
-
ble , dont il 11’eft jamais permis de s’écarter.
Que Sera-ce , fl à ces motifs viennent Se join
dre encore l’utilité , diSons mieux , la néceflfité même de cette Loi ? Et qui pourroit méconnoître ici cette néceflité ? Preuve SufpeCte
6c toujours incertaine ; le Seing, quand la foi
11’en eft pas allurée, n’offre qu’une préfomption
bien éloignée encore de la vérité. Eft-on Sûr
de la main qui l’a appofé ? Ne peut-il pas avoir
été contrefait? Faudra-t-il en aflurer la vérité
par une vérification fi dangéreuSe , 6c que
la Loi a voulu proferire, quand elle a voulu
que les témoins le viflènt appoSer ? Leur préfence Seule pourroit difliper les doutes ; 6c fi
la contexture de l’aCte rend ce moyen impoffible , regardera- t - on comme indifférente 6c
inutile une déclaration qui Seule peut y Sup
pléer ?
En un mot la Loi exifte, la contravention
eft certaine. Que l’on caflè le teftament qui
en eft infeCté , qu’en réSultera-t-il ? Un jufte
partage entre tous les parens, l’obéiflance aux
Loix dans le cas préSent , 6c ce qui eft le plus
grand de tous les biens, leur obfervation exaCte
pour l’avenir. Que ce teftament au contraire
Soit confirmé , un parent jouira Seul, au pré
judice de neuf autres , d’un bien qui leur
avoit été promis ; la Loi fera violée , 6c cette
infraction , fans autres motifs qu’une volonté
douteufe 6c d’ailleurs inutile , quand elle n’eft
pas conforme aux réglés, portera le plus grand
coup à l’intérêt public. Quelles Seront les bor
nes de cette condefcendence? Un écart en ame
né néceflairement un autre 3 les difputes feront
�48
interminables, & les Juges eux-mêmes 11e fauront plus où s’arrêter. Qui ofèroit balancer
entre une condefcendance fi funefte c une
Loi exprefiè au mépris de laquelle nul intérêt
particulier ne fauroit être légitimement écouté ?
Ne nous élevons point au-deffus des L o ix ,
elles feules peuvent aflbrer notre tranquillité ;
cette tranquilité eft leur but 8c leur ouvrage :
refuferions-nous d’y concourir avec elles ? Et
comment le pourrions-nous mieux que par l’obfervation entière des moyens qu’elles ont prefcrit à cet effet ?
5
C O N C LU D comme au procès, avec plus
grand dépens , 8c autrement pertinemment.
D U B R E U IL cadet, Avocat.
BER EN G ER , Procureur.
Mr, le Confeiller D E
Commijjaire.
M A R T E L L I,
■
f
..
. V
C O N S U L T A T I O N -.
I j E SOUSSIGNÉ donnant fon avis fur la
queftion traitée dans le Mémoire qui précédé ,
dont il a pris lefture :
E stime que la décifion en eft fondée fur
les principes les plus purs de notre Droit R o
main , 8c qu’elle eft fur-tout conforme à l’O r
donnance des teftamens c aux vues de fagefle
8c d’équité qui caraftérifent le célébré Légiflateur qui eu a tracé les difpofitions. Il eft
impoflible de fe tirer du texte littéral c pré
cis , qui ordonne que le teftateur préfentera le
papier a fept témoins , & il déclarera que le con
tenu audit papier eft fon teftament écrit & ftgné
de lui , ou écrit par un autre & /igné de lui.
Dès qu’on a omis dans le teftament dont il s’agit
ces dernieres expreflions , on a manqué à une
des formalités que l'Ordonnance exige ; c il
n’eft pas douteux que le teftament eft nul ,
fuivant l’article 47 , où il eft dit exprefîement,
que toutes les difpofitions qui concernent la
date , la forme des teftamens & la qualité des
témoins feront exécutées à peine de nullité. C ’eft
en vain que l’on diftingue entre les formalités
néceflaires Sc effentielles à l’afte , c celles qui
font comme de pure folemnité. Car d’abord
cette diftinûion croule devant la Loi qui ne
N
5
5
5
5
�p£^ A A A ^ ^ / A }
5°
l’a point établie. Elle feroit une fur-addition
condamnable, 6t nous devons nous renfermer
dans cet axiome connu, ubi Lex non difiinguit3
nec nos difiinguere debemus.
D ’ailleurs il eft contre la nature des forma
lités , de les regarder comme ,des folemnités
inutiles. L ’objet de la Loi qui les prefcrit,
eft d’alfurer aux aétes l’authenticité qu’ils doi
vent avoir ; 8c dès qu’elle a déterminé les ca
ractères auxquels elle reconnoitra cette authen
ticité , ce qui dans l’origine étoit indifférent,
devient un ligne facré , dont il faut indifpenfablement que les. aCtes portent l’empreinte.
C ’ell pour cela que toutes les Loix qu’on a
cité , ont déclaré qu’un teftament eft nul 3
knfqu’on n’a pas obfervé à la lettre toutes
les formes prefcrites. C ’eft pour cela encore
que tous les Jurifconfultes, Cujas, Decormis,
Mornac 6c Furgole, ont rejetté cette diftinclion fantaftique , 6c ont dit bien expreffément
d’une voix unanime , que toutes les formalités
des t-eftamens font également nécefiàires 6c indifpenfables.
Mais ce qui achevé de démontrer ce point,
c’ell: la Déclaration du 24 Mars 1745 , don
née pour la Provence dans une caufe parfai
tement fèmblable à celle-ci , où le Légillateur
lui-même expliquant fon ouvrage, ordonna de
fuivre ponctuellement toutes les dilpolitions,
8c annulla un grand nombre de teftamens pour
une omifiion qui paroiffoit aulîi indifférente
que celle dont il s’agit. Ainlî malgré toutes
les raifons d’équité qui contrebalançoient cette
décilion rigoureufe, il <arut qu’à cet égard le
/
bien général attaché à l’obfervation littérale
des Loix , ne permettoit pas de prendre de
tempérament. Ces vues fupérieures de fageflë
8c d’intérêt public 1ont été failies 8c déve
loppées dans le Mémoire de maniéré à ne
laiffer aucun doute.
On peut encore , li l’on veut , ajouter à des
autorités fi, frappantes , celle de la Loi non
dubium efi 5 y cod. de legibus y qui ordonne que
toutes les Loix prohibitives feront obfervées
à peine de nullité , quoiqu’elles n’en portent
pas une claufe exprefle c particulière : ut ea
quœ lege fie ri prohibentur y f i fuerint facla y non
folum inutilia y fed pro infeclis etiam habeantur y licet Legiflator fieri prohibuerit tantum y
nec fpecialiter dixerit y inutile ejje debere quod
factum eft. Cette Loi efi parfaitement applica
ble à la queftion préfente , parce qu’on a tou
jours regardé avec raifon les Loix qui prefcrivent des formes, comme des Loix vérita
blement prohibitives , quœ debent obfervari in
forma fpecifica ; fur ce fondement qu’accorder
une faculté fous certaines conditions , c’eft
l’interdire 8c la révoquer , quand ces condi
tions ne font pas obfervées. Telle efi la D oc
trine de Dumoulin fur la Coutume de P aris,
tit. 1 des fiefs, (j 65 , n. 8 , où il dit, d’après
cette même Loi , quandocumque lex prohibet
aliquid fieri y nifii fub certo modo y ille modus
cenfetur de forma etiamfi lex ultra non procédât
cxprefsè annullando f i contra vel aliter fiat. C ’efi
encore la remarque de Rebuffe dans fon Com
mentaire fur les Ordonnances in procemio ; 6c
d’après eux il a paflè pour maxime parmi
5
�'
.
52
que toute
les Jurifconfultes ,
Loi qui prefcrit
une forme particulière j doit être fuivie à peine
de nullité.
Quelque idée qu'on puiffé fe former des
teftamens & de leur utilité , quelque faveur
qu’il aient parmi nous, il eft toujours certain
que la faculté de tefter n’eff pas un droit de
la nature, mais un privilège de la Loi. Or,
dès qu’elle attache ce privilège à l’obfervation de certaines formalités, fi l'on ne rem
plit ces conditions , la faculté celle, le teffament efl nul , &C tout rentre dans l'ordre de
la nature.
Enfin , quand on adinettroit la diffin&ion
que tout condamne c que tout profcrit , il
faudroit encore que la formalité omife dans
le teffament qu’on veut foutenir n’eût rien
de néceflaire, & qu’elle fût de pure folemnité.
Mais au contraire on a très-bien prouvé que
cette formalité n’eff: point indifférente & inu
tile , qu’elle fert à former la preuve complette
qui réfulte de l’obfervation de toutes, qu’elle
peut en certain cas , en obligeant le teffateur
à déclarer que le papier qu’il préfente contient
fon te/lament écrit & /igné de lui, ou écrit par
un autre & /igné de lui > prévenir l’effet d’une
confiance indifcrette ^ & empêcher qu’il ne foit
lui-même trompé ; &C c’eff effectivement à ces
traits qu’on reconnoit la fage vigilance des
Loix plus attentives que nous fur nos propres
intérêts. Outre cela , on a prouvé encore que
fi cette formalité étoit indifférente , plufieurs
autres le feroient auffi par les mêmes raifons, &
que de conféquence en conféquence, il fau
droit
i
53
droit renverfer tout ce qui a été fagement
établi.
Tout combat donc la validité du teffament
dont il s’agit \ & fi l’on ajoute que dans la
circonftance aêtuelle , tous les motifs d’équité
réunis , la bonne foi trompée , Sc l’intérêt du
fang toujours bien fort en follicitent la caffation , on ne voit pas quels moyens de défenle
on peut faire valoir contre tant de raifons.
D É L IB É R É à Aix le
8
Janvier 1774*
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PAZERY.
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Chez A ndré A d i b e r t , Imprimeur
du Roi, vis-à-vis le College, 1774.
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POUR
le fieur P o R R E & autres
La Demoifelle D I G N E
E fieur Porre en a plus dit fans doute
qu’il ne falloir pour prouver la nullité
du teftament du fieur Roux; mais l’abus qu’on
pourroit faire d’un article de l’Ordonnànce
dont la Dlle. Digne a voulu fe prévaloir 5
l’oblige à quelques réflexions aufli (impies que
décifives, pour faire fentir que cet article ne
fçauroit être ici d’aucun effet.
L ’article 9 , après avoir ordonné que le
Teftateur figneroit fies difpofitiqn§ 5 veut qu’il
les préfiente aux témoins , en leur difiant que
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3 C.TU<v 'l
A° Xo
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(JO
c’eft fon teftament qu’il leur préfente écrit &
figné de lu i, ou écrit par un autre & f g né de
lu i; après quoi il ajoute : le Notaire en drefera Vacte de fufcription.
L ’article 1 2 parlant de celui qui ne peur
parler, mais qui fçait écrire , porte qu’il écrira
en préfence des témoins que le papier qu'il
préjente ejl (on teflament ; après quoi le No
taire ou Tabellion en drejfera YaEle de fufcrip
tion , dans lequel il fera fait mention que le T e f
tateur a écrit ces mots en préfence dudit No
taire & des témoins.
De cet article on conclut que l’Ordon
nance 11’exigeant pas dans ce cas que le Teftateur déclare qu’il a écrit ou fait écrire fon
teftarrient, 8t qu’il Ta figné ,1 ces deux décla
rations deviennent, dans le Cas même de l ’ar
ticle 9 , des formalités moins efièntielles, donc
au moins il n’eft pas nécefiaire de faire mention.
Mais qu’a de commun l’article 12 avec l ’ar
ticle 9 ? Faits pour des cas entièrement différens , devroit-ori s’étonner s’il pouvoit fe
trouver quelque différence dans leurs dilpolitions ?
En effet, celui qui île fçait point écrire,
peut faire un teftament folemnel , art. 10 :
d’où il fuit qu’ai ors le teftament n’eft point
écrit de fa main , ni ligné.
Celui même qui fçait écrire , peut le faire
écrire par un autre , art. c) , & il fuffit qu’il
l ’ait ligné.
Par l ’article 12 au contraire, celui qui ne
peut parler , mais qui fçait écrire, peut bien
seller aulîi folemnellement ; mais fon teftament
n’eft valable qu’autant qu’il eft entièrement
écrit & ligné de fa main, & lui - même doit
écrire l’aéte de fufcription.
D ’après des différences auiïi elfentielles, s’il
étoit vrai que l’article 1 z exigeât moins de
formalités que Varticle ç> , il ferait bien aile
d’en fentir la raifon.
Celui qui ne peut parler, étant obligé d’é
crire lui - même fon teftament, n’a plus befoin d’expliquer s’il l’a écrit lui - même , ou
s’il l’a fait écrire par un autre, puifque dans
ce dernier cas il ne féroit pas- même valable ;
& l’aéte de fufcription devant .être auffi écrit de
fa main , fournit au befoin une piece de comparaifon non fufpeéle (puifqu’il doit être écrit
en préfence des témoins) à l’aide de laquelle
il eft aifé de vérifier l’écriture intérieure dit
corps du teftament.
Dans le cas au contraire des articles c) & 10,
le teftament pouvant indifféremment être écrit
de la main du Teftateur ou de tout autre, il
étoit d’autant plus néceffaire d’expliquer qu’il
l ’avoit'écrit, que l’aêie de fufcription devant
être écrit dans ce cas de fa main du Notaire ^
le teftament ne pouvôit plus, comme dans le
cas de Yarticle 12 > offrir des pièces de comparaifon.
Même raifon encore pour le feing ; le tefta
ment devant au cas de Yarticle 12 être écrit
& ftgné de la main du Teftateur , ainfî que
l’afte de fufcription, les deux feings s’aflùrent
hoir feulement l’un par. l’autre mais encore
par l’écriture de la même main, qui en attefte
toujours mieux la vérité.' et La fimple fîgna^
fis
\
�. 4 *
» iure$ dit Decormis ,tora. i , col; 1397, eft
)> facile à contrefaire , 8c la fuppofition n’eft
>) pas aufli facile à découvrir, que quand il
y a quelque chofe de plùs d'écrit par la même
main.
Dans le cas au contraire des art. c) & 10 ,
le teftament peut être écrit d’une main étran
gère ; l’a&e de fufcription doit être de la
ipain du Notaire *, la toi des deux feings ne
feroit donc aflurée que par eux-mêmes , par la
comparaifon de l’un à l’autre : & la Jimpie fignature eft facile à contrefaire.
Il y A plus : quelquefois même il pourroit
n’y avoir qu’un, feing unique ,, 8c rien ne
pourroit plus alors en afl'urer la vérité.
En effet , fi depuis le teftament il eft furyenu au teftateur quelque indifpofition qui
l’empêche de ligner l’afte de fufcription , l’art.
9 exige feulement qu’il foit appellé un témoin
de plus. O r 5 dans ce cas, l’aête de fufcrip^
tion n’ étant point figné , 11e pourroit plus of
frir ,une piece de comparaifon pour vérifier
le feing intérieur. Il falloit donc de toute
néçeflité que le Teftateur afllirât par fa décla
ration la vérité de fon feing , puifqu’autrement elle n’auroit jamais été aflurée que par
le feing de l’afte de fufcription ; preuve bien
dangereufe , puifque la fm ple fignature efl fa
cile à contrefaire, 8c que quelquefois même l’afte
de fufcription n’étant pas figné , 8c le teftamènt pouvant être aufli écrit d’une main
étrangère
il ne refteroit plus rien pour affurer cette vérité.
Ainfi quand il feroit vrai que l’ait, 12 n’e
xigeât
xigeât autre chôfe du teftateur , lî non qu'il
écrive que Ce qu’il préfente eft fon teftament,
c’eft que la vérité de l ’écriture 8c du feing
étant aflurée , comme on l’a v u , par les for
malités qu’il exige, les autres déclarations
prefcrites par l’art. 9 devenant dès-lors bien
moins utiles , il eût pu en difpenfer.
Dans le cas au contraire de l’art. 9_, les
trois déclarations que cet article exige font
abfolument néceffaires, puifque autrement rien
ne pourroit aflurer la vérité de l’écriture 8c
du feing ; elles ont donc dû être exigées, fans
qu’il pût être permis de s’en difpenfer.
Il eft donc évident que ces deux articles
n’ont rien de commun. Rédigés fur des mo
tifs 8c d’après des circonftances bien diffé
rentes , chacun doit être exécuté en droit foi 5
8c tout comme on ne pourroit pas argumenter
de l’art. 12 , pour exiger au cas de l’art. 9,
que le teftateur écrive lui - même fon teftament , ainfi que l’aête de fufcription , de même
11e peut-on en argumenter aufli ^ pour dif
penfer des formalités que l’art. 9 a exigées ,
dans le cas où l’art. 12 ne les auroit pas exi
gées aufli.
Mais au fond, loin de difpenfer même dans
fon cas, des déclarations exigées par l’art. 9 i
l’art. 1 2 les exige au contraire bien expreflèment : fera obfervé au furplus y dit-il, tout ce
qui efl prefcrit par Vart. C).
O r, fi.d ’après l’art. 9 le teftateur doit ex
pliquer s’il a écrit fon teftament ou s’il l’a
fait écrire , 8c s’il l’a figné ; fi aux termes de
cet article il doit être fait mention de ces
B
4$É
�6
déclarations, Fart. ï2> loin cTen affoiblir l’au
torité, ne fera au contraire que la confirmer *,
loin de pouvoir nous être oppofé, il devien
dra même un nouveau titre pour nous.
La queftion réduite à fes véritables termes
eft donc de fçavoir , fi d’après l’art. 9 il eft
néceflaire de faire mention des déclarations
que cet article prefcrit.
O r , quoi de plus certain que cette néceffité , 6t par la nature de la chofe, 6c par les
termes de la L o i, 6c par l’autorité unanime
de tous les Commentateurs !
Par la nature de la chofe : fi la déclaration
omife eft néceflaire , ce ne feroit pas aflèz
fans doute de l'exiger, fi en la prefcrivant ,
la Loi ne s’afluroit encore qu’elle feroit obfervée. Et quelle autre aflurance pourroit-elle
en avoir, que par l’afte même dans lequel elle
doit intervenir ?
Il n’en eft pas de cette déclaration , comme
des formalités intrinfeques, qui résultant de
la nature 6c du contexte même de l’aêle ,
font ordinairement préfumées, fans qu’il foie
néceflaire d’en faire exprefl'émerit mention. Efl
autem intrinfeca Jolemnitas , qnam verborum
prolatorum natura neceffario comprehendit , aut
Jaltem apta eft comprehendere y & fine qua verificari non poteft verbi fignificatus : quœ ex
medulla verborum colligitur, quia eam verba
prolata neceffario inferunt. Mifinger , ad fti*
pulationibus infl. de fidejuffor. Ainfi le No
taire eft préfumé avoir écrit les dilpolitions
du teftateur, à mefure qu’elles ont été pro
noncées ? parce qu’il n’a pu écrire que ce qui
7
a été prononcé * 6c que la nature du teftament nuncupatif confifte à la nuncupation ac
compagnée dé l’écriture. Ainfi il eft à préfu
mer que le teftàment a été fait uno contextu,
parce qu’il eft naturel de p^nfêr que quand on
s’aflèmble pour faire un aéte , on ne le quitte
pas qu’il3 ne foit achevé*
Mais if n’en eft pas de même des formalités
extinfequés ; ces formalités ne réfultant pas de
la nature 6c du contexte de l’aête > l’obfervation doit en confier expreflèmênt , parce qu’autrement rien ne pourroit les faire préfumer.
Extrinjeca Jolemnitas eft , dit Mi fin g er eod.
loc;
quàm verborum natura neceffario non
ïomprehendit > & fine quâ verbi intelleclus
verifîcatur.
Ces folemnités doivent donc être expri
mées , 6c le Juge ne peut jamais Tes fuppléer.
Quod nullo modo expreffum e fl, dit Faber,
décad. 1 , err. 1 , n. 1 3 , pro expreffo fieri
numquam poteft , qüia in eàm rem fuppletione
opus efl non interpretatione • fupplere autem
quod facii efl , Judex fiumquam potefl.
O r , quelle forme fut jamais plus extrinfeque que la déclaration dont il s’agit? qu’elle
réfulta jamais moins de la nature de l’aflte
6c de la contexture. Et qu’eft-ee qu’on trouve
dans cet a£te qui puifie faire préfumer que
le teftateur a dit aux témoins qu’il avoit li
gné fon teftàment, fi la preuve n’en eft pas
expreflëment confignée dans l’afte lui-même ?
Ainfi fi l’Ordonnance pouvoit n’avoir pas
exigé qu’il fût fait une mention expreflë^de
toutes les formes qu’elle a preferites , cette
�8
difpenfe n'étant fondée que fur la préemp
tion qu’elles ont été obfervées , ne s’appliqueroic jamais qu’à celles dont l’obfervation
eft préfumée par la nature même de l’aéte ,
5c non à celles qui font étrangères à la con
texture de ce même afte , parce que rien ne
pourroit les faire préfumer ; & tel eft le fens
dans lequel on doit entendre les Auteurs cités
par la Dlle. Digne , ainfi qu’il eft aifé de
le vérifier.
Infifteroit - on fur ce que cette formalité
pourroit être prouvée par témoins ? Il faudroit donc que cette preuve nous fût accor
dée , puifque nous foutenons que la forme
prefcrite n’a pas été obfervée , ÔC d’après la
Dlle. Digne elle-même , ce moyen ne fauroit
nous être refufé.
Mais d’après ce que nous avons dit fur les
inconvénients d’une preuve fi fouvent impoflible ,' toujours fufpeèle , qui oferoit en faire
dépendre la foi des teftainens ? « Pour ju» ger ( dit Valin , Coutume de la Rochelle ,
tom. 2 , pag. 312 ) « f i les formalités pref» crites ont été obfervées, 011 fait unique» ment attention au teftament , & nul léga)) taire ne feroit admis à prouver que les for)) malités omifes dans le teftament ont été réel)> lement obfervées y cela eft indubitable. L ’uti» lité publique » dit Mr. d’Aguefléau , par
lant de la folemnité (1) » ne permet pas que
» l’on
(1) Voyez notre Précis, pag. 24.
9
» l’on cherche ailleurs que dans Pafte même
)) la preuve d’un fait de cette qualité.
D ’après ces Autorités , fi d’une part les
formes font indifpenfables, fi de l’autre on ne
peut en prouver l’obfervation par témoins f
il faut donc qu’il en confie par l ’adie même :
il n’y a pas de milieu.
Mais non-feulement il eft de la nature de
la chofe , que cette déclaration foit mention
née , mais encore l’Ordonnance l’a expreflément exigée, cette mention ; puifqifiaprès avoir
dit que le teftateur déclareroit que ce qu’il
préfente eft fon teftament, qu’il l ’a écrit ou
fait écrire, & qu’il lya figné , elle ajoute , le
Notaire en drejfera Vacle de fhfcription.
O r, de quoi cet a£te doit-il être dreflé, fi
ce n’eft des déclarations exigées? Exigées tou
tes les trois fans diftindlion , par la même
partie d’oraifon , l’unç, eft aufli néceflàire que
l ’autre; toutes les trois le font également. Et
quand l’Ordonnance a dit qu’il en feroit
dreflé une Afte , n’eft-ce pas exiger qu’il en
fut fait mention ?
Ce raifonnement , fi fenfible par lui-même ,
eft encore appuyé de l’autorité expreflè de
tous les Commentateurs. « Il eft néceflàire ,
» dit Furgole, non-feulement que le teftateur
)> déclare que le papier eft fon teftament ,
» mais encore quil explique s’il l’a écrit &
)> fg n é lui-même , ou bien s’il a été écrit
» d’n11e autre main & f lgné de lui > & Vacte
)> de fufcription doit en faire mention.
Aymar fur le même article , dit que le TefC
�IO
tateur déclarera aux témoins que le contenu, &c.
efl fon tejlament > quil a écrit & /igné ou qu'il
a fait écrire par un autre , & quil a figné > de
laquelle déclaration il requiert acte,
Or fi le Teftateur doit requérir afte de ces
déclarations, comment peut-on le lui accorder
qu’en en faifant mention ?
Serres , inftitut., pag. 216. » Le Teflateur
» doit déclarer que le contenu audit papier eft
» fon teftament écrit & figné de lu i, ou écrit
» par un autre , & fg n é de lu i; de quoi le No)) taire doit drejfer & écrire lui - même de fa
» main un acte qu'on appelle l'acte de fujcrip» don.
Ces Autorités font expreffes ; elles font d’ac
cord avec la lettre & l’efprit de la Loi. La
Dlle. Di gne pourroit-elle fe flatter de faire
prévaloir fon opinion particulière , diêtée par
fon intérêt , à l’opinion unanime & défintéreflee de tous’ les Commentateurs ?
Voudroit-elle foutenir que ces Autorités ne
difent pas que cette mention foit exigée par
l’Ordonnance ?
Cette objection feroit abfurde : ce n’eft
qu’en expliquant , en développant le fens de
la Loi , que ces Auteurs afiurent qu’il faut
faire mention des déclarations qu'elle exige. Il
eft donc fenfible que lorfqu’ils exigent cette
mention exprefle , leur idée n’eft point d’in
troduire des formes nouvelles , & qu’ils nëf
l’exigent , que parce qu’ils penfent qu’elle eft
abfolument néceffaire , d’après l ’Ordonnance
qu'ils entreprençnt d’expliquer , quand elle
veut que le Notaire en drefïç l’aête de fufc
cription.
Plifs vainement encore a-t-on voulu dire ,
qu’au moins cette mention n’étoit point exigée
à peine de nullité.
La déclaration omife , on l’a vu , eft une
forme eflèntielle , foit par fa nature & fa néceflité , foit par la difpofition uniforme & ja
mais interrompue des Loix dont l’Ordonnance
a voulu confirmer Vautorité, foit parce que
toutes les formes qu’elle a exigées , doivent,
d’après l’art. 47 , être exécutées à peine de nul
lité. Si donc l’Ordonnance a voulu , comme
on l’a vu y qu’il fût fait mention de cette dé
claration i cette mention eft elle-même de la
form^; fell^ doit donc êtçe exécutée a peine de
nullité. Toutes les difipofitions concernant la fo r
me y feront exécutêées à peine^de nullité. D. ,
art. 47.
Par toutes les raifons ci-deffus il eft fenfi
ble y i°. que loin que l’art. 12 difpenfe des
formalités prefcrites par l’art. 9 , il les exige
au contraire bien exprefiément, puifqu’il veut
que tout ce qui eft prelcrit par l’art. 9 foit
obfervé ; 20. , que fut-il même vrai que l’art.
12 n’exigeât point ces déclarations, cet article
fait pour un cas tout différent de l’art. 9 , fon
dé fur des raifons & des circonftances toutes
différentes, & n’ayant abfolument rien de com
mun avec ce dernier , ne pourroit jamais en
reftreindre les difpolîtions : d’où il fuit que ,
fous quelque point de vue qu’on le confidere ,
cet article 12 ne peut jamais nous être oppofé : non licet nobis interpretationibus nojlris fluU
�F“PïCTTJ
IZ
r.
tis j quce cauta funt de Jolemnibiis mutare ( i) .
- ......
- C O N C L U D coinme au procès , avec
plus grands dépens, & autrement pertinem
ment.
D U B R E U IL cadet , Avocat.
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B E R E N G E R , Procureur.
Monfieur le Confeiller D E M A R T E L L I ,
Commijfaire.
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( i ) Cujas fur la Loi hacconfultijfima , Cod. de teftam.
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c<x. y 7 <cvn b - c A a j r n f
P O U R le fieur P O R R E 5c autres.
t^ u i ccl/ ^
C O N T R E
La Demoifelle D I G N E .
E T T E Caufe, fi fimple dans le principe,
s’efi: fi fort étendue dans le cours de la
défenfe , qu’on croit devoir mettre fous les
yeux de la Cour un brief réfumé , à l’aide
duquel on puifle retrouver toujours le vrai
point de vue fous lequel le procès doit être
envifagé.
Le fieur Roux , entouré de parens très-pro
ches , riche de plus de 40000 liv. J s’imagina
d’acheter leurs fervices par l’efpoir de fa fucceflion.
Ce projet fut réalifé par quatre teftamens
C
.^jîpsêïZ?^
■ >%*stçŒr
�\
fucceffifs. Le premier, en faveur de fes trois
fbeurs , devoit être connu de toutes , il fut
mincupatif Les fuivanrs, en faveur de cha
cune d’elles ou de leurs enfans , exclufivement aux deux autres , furent jolemncls, c’efîà-dire, fecrets. : ;
Quelques efforts que l’on ait fait pour colo&r ces variations, un pareil procédé efl
Cependant inexcufable ; le lâche artifice qu’il
renferme, n’efl pas loin de la perfidie ; &
quel accueil pourroit mériter une volonté que
nos.moeurs ne favorifent que parce qu’ils»la
préfument jufle & raifonnable ?
Quoi qu’il en foit, le quatrième teflament
étqit en faveur de la Dlle. D ign e, le fieur Roux
mourut fans le révoquer.
A J’ouverture de ce teflament, on s’apperçut qu’il étoit nul ; neuf cohéritiers ab intes
tat fe joignirent pour en demander la caffation : c’efl le procès.
Cette nullité efl fondée fur l ’art. 9 de l’Ordonn. de 1735.
Cet article porte « que lorfque le teflateur
» voudra faire un teflament myflique ou fe» cret, il fera tenu de fïgner fes difpofitions,
)> foit qu’il les ait écrites lui-même ou qu'il
» les ait fait écrire par un autre. Il préfentera
n le papier à fept témoins, & il déclarera
» que le contenu audit papier efl fon tefîa» ment écrit & figné de luij ou écrit par un
)) autre & fg n é de lui ; ledit Notaire en dref)) fera U-acte de fufçription.
D ’après cet article , il faut donc non-feu
lement que le teflateur figne fes di/poftions ,
mais encore qu’il déclare aux témoins qn’il.
'les a fgnées> & que le Notaire en fafl? men
tion , puifqu’il doit en dreil’er Vacte de fifcription. Le fieur Roux a omis de détlarer aux
témoins que le teflament qu’il leur préfentôit
fût fg n é de lui ; il a donc contrevenu à la
Loi qui exige cette déclaration ; refie à favoir fi cette contravention doit emporter la
peine de nullité.
Pour décider cette difficulté , nous ouvrons
encore l’Ordonnance, & nous trouvons, art.
4 7 , que (c toutes les difpofitions qui concer» lient la datte & la forme des tejlamens , &
» les qualités des témoins feront exécutées ,à
'» peine de nullité.
_
v v
De-là revenant fur nos pas, nous ttouvons
que la déclaration exigée ne peut fe rapporter
qu’à la forme , puifqu’elle efl une des formes
exigées par l’aête de fufçription : d’où il efl
aifé de conclure que l’omiffion de cette dé
claration doit emporter la peine de nullité.
Une loi auffi précife 11’auroit pas befoin fans
doute de plus grands éclairciffemens : cùm in
VERBIS milia ambiguitas efl, non debet admitti
volantatis qucefio (a). Le défaut de raifort
connue 11e féroit pas même capable d’y don
ner atteinte; les Loix obligent, parce qu’elles
exiflent, 8c ce feroit les détruire, que de foumettre notre obéiflànce à l’examen de leurs
motifs. Ranones eorumquœ conjlituiintur inquiri
non opportet , aUoquin multa ex his quœ certa
fu n t, fubvertentur , L. 21 ff. de Legib.
(a) Loi 5
7
ff. de légat. 30,
�4.
Ce principe efi: encore plus fenfible en ma
tière de formes 3 quoiqu’elles n'aient d’autre
but que la vérité , rien n’efi plus incertain
que les lignes auxquels on peut la reconnoître. La raifotî peut à peine fur cet objet don
ner quelques principes > Sc JaifTe à la volonté
le foin de fixer les détails. Chaque forme eft
donc moins utile par elle-même que parce
qu’elle efi: ordonnée 3 quand nous naurions
ja it ; dit l’Ordonnance au fujet de différentes
formes ufitées lorfqu’elle parut, que nous dé
terminer entre ces voies pour en autorifer une
feu le, Vétablijfement d'une réglé fix e & certaine
auroit toujours été un grand avantage pour nos
fujets.
Cependant cette Ordonnance n’a point agi
à l'aveugle 3 il fuffit d'en voir la préface, &
de connoître les circonfiances dans lefquelles
elle a paru pour fentir avec quel foin elle a
dû être rédigée , 8c combien il feroit indé
cent , impoflible même de penfer qu’elle eût
pû adopter des difpofitions 3 qu’elle n’eût pas
regardé comme d’abfolue néceffité. Dans le
choix j continue-t-elle , que nous étions obligés
de faire , nous avons toujours préféré la réglé
la plus conforme à cette fimplicité, qui a été
appellée l'amie des Loix.
Cette aflurance pourroit fans doute fuffire
pour jufiifier la néceffité de la déclaration
exigée & omife 3 8c la Loi qui l ’exige devroit toujours être doublement obfervée , in
dépendamment même de fes motifs, foit parce
que Je Juge efi, le Juge de fes difpodtions
8c non de fes motifs , foit parce que d’après
l ’aflurance
5
l ’affurance qu’elle en donne elle-même, elle
.n’a rien exigé dont elle n’ait bien reconnu
la néceffité.
£
•Cependant allant plus loin encore , il efi
ailé de fentir cette néceftité , 8c "de fe con
vaincre que Ja déclaration dont il s’agit étoit
néceflaire, non-feulement parce qu’elle étoit
exigée , mais encore parce que par fon utilité
particulière la Loi a dû l’exiger.
Suivant l’Ordonnance, le teftateur efi obli
gé de ligner fes difpofitions 3 mais pour que
le feing puiflè faire foi , il faut qu’on ne puiffe
pas en contefier la vérité : tant que cette vé
rité n’eft point allurée , il refte toujours la
quefiion de favoir fi c’eft véritablement le
feing de celui au nom duquel il efi appofé.
Sur ce principe , jamais les Loix n’ont eu
égard au feing fi quelque chofe ne les affuroit d’ailleurs de la main qui avoit ligné.
Ainfi lorfque le feing 8c le cachet étoient
tous les deux en ufage , l'un ne pouvoit ja
mais fuppléer l’autre à peine de nullité (u).
Ces deux témoignages s’aflliroient l’un par
l’autre , 8c leur réunion en attefioit récipro
quement la vérité.
Ainfi le feing lui feul ne fufiifoit pas , s’il
n’étoit accompagné d’une efpece de Verbal
qui en confirmât la vérité, (û)
Ainfi enfin on voulut que le Teftateur 8c
(a ) Vid. la Loi 22 ? & qui teftam. fa c pojf. page 28 de notre
premier Mémoire.
(b) Vid, la Loi 30, ff. eod. page 28 ? ib.
�6
les témoins fignaffent en préfence les Uns des ;
autres , & l’omiflion de cette obfervation em«*
portoit peine de nullité. Si unus de feptem
teftibus defuerit vel CORAM T e s t a t o r e omnes
eodem annullo non fiignaverint , jure déficit tefitamentum y L. 2 , Cod. de tefiam. Hâc confuU
tijjimâ Lege fiancimus > dit la Loi 21 au même
titre , licere y &c. Dùm tamen prœfentibus tefiîibus Teflator fuum ejfie tefiamentum dixerit
quod offertur eique ipfe CORAM tefiibus fua
manu in ' reliqua parte tefilament i fufcripferit.
Cette obfervation devenoit-elle impoflible,
comme dans le teftament olographe , qui n’eft
point ptéfenté aux témoins, la Loi en dif- penfant le Teftateur de le ligner, pourvu
qu’il fût entièrement écrit de fa main ,
exigeoit expreffément à cet effet qu’il en eût
fait mention. Si quis y dit la Loi 28, §. 1 ,
C.od*fuâ manu totum tefiamentum confieripfierit y
y
y
E T HOC S P E C I A L I T E R I N S C R I P T UR A REPOS UE R I T
QUOD SUA MANU C ON F E C I T
non
y
y
alia fiuficriptio requiratur y neque ab eo ê neque
ab aho.
S’agit-il enfin d’un afte fous feing privé,
on fçait qu’ils ne font point reconnus en Juf
tic e , fi le feing n’eft avoué par la partie ellemême , ou avéré par des pièces de compa
rai fon.
Il eft donc indubitable que jamais la
Loi 11’a regardé le feing comme fuffifant ,
fi la vérité n'en étoit atteflée , & qu'elle a
toujours exigé à cet effet, ou la préfence des *
témoins , quand elle eft poffible , ou la dé
claration du Teftateur quand elle ne l’eft pas,
ou enfin Taveu même de celui qui a ligné ,
7
à défaut, la preuve par comparaifon d’écri
ture.
L ’Ordonnance de 17 3 ç n’a jamais eu en
vue de faire un changemunt réel aux difipofiitions des Loix ; elle a voulu au contraire en
affermir Yautorité par des réglés tirées de ces
Loix mêmes (b), Elle devoir donc, en fuivant Tefprit de ces Loix , s’y conformer au
tant que les nouvelles formes qu’elle introduifoit, pouvoient le permettre.
Suivant les Loix Romaines, le Teftateur
n’étoit pas obligé de ligner fon teftament folemnel ( b j, mais feulement l’aêfe de fufeription. Il pouvoit dond le ligner en préfence
des témoins, & la Loi lui en impofa la néceflité.
Par fOrdonnance au contraire , le tefta
ment St l’afte de lufcription doivent égale
ment être lignés ; le teftament préfenté aux
témoins clos St cacheté ne peut être ligné en
leur préfence. Comment donc fçauront-ils s’il eft
ligné? comment fera-t-on sûr que le feing qui
s’y trouve , eft le feing du Teftateur , s’il n’a
le foin de le leur déclarer?
Dans cette vue , l’Ordonnance ne s’eft pas
contentée d’obliger le teftateur de figner fies
difipofitions ( art. 9 ) mais encore elle a exigé
parle même article , qu’il déclarât aux témoins,
que le teftament qu’il leur préfentoit, étoit fitgné de lui.
( a ) Préface de l’Ordonnance.
'(6)
pag. 30 de notre dernier Mémoire.
�8
Cette déclaration eft donc nécefîàire, nonfeulement parce qu’elle eft expreflèment exi
gée , non-feulement parce que la Loi portant
fa raifon avec elle-même , ne doit à perfonne
compte de fes motifs 3 non - feulement parce
que les tonnes prefque arbitraires de leur na
ture , tirent bien plus leur autorité de la Loi
que de la raifon 3 non-feulement enfin parce
que pat l’exprefîe déclaration du Législateur ,
il 11’eft pas permis de fuppofer qu’elle eût pu
adopter des formes dont elle n’eût pas recon
nu toute la néceflité, mais parce que la for
me exigée , abfolument nécefîàire pour afîürer
la vérité du feing , fe trouve d’ailleurs confacrée par la pratique confiante & fuivie de
toutes les Loix fur cette matière , à l’efprit
defquelles l’Ordonnance n’a fait que fe con
former.
Cette déclaration porte donc avec elle les
caradteres les plus facrès 3 elle eft donc abso
lument indifpenfable , puifqu’à l’autorité tou
jours irréfragable de la L o i, fe joint encore
celle de la raifon. Sur quels prétextes pourroit-on donc fe difpenfer de l’obferver ?
Quelque fage que fût l ’Ordonnance qui
l’exige, elle ne manqua pas d’exciter^ des ré
clamations. Des efprits , trop accoutumés à
des interprétations arbitraires , fe virent avec
peine gênés par une Loi qui , de l’aveu des
Magiftrats, 11’en admettroit plus aucune (a).
De-là des remontrances fans nombre 3. mais le
même
( a ) Vid. page 22 de norre premier Mémoire-
lllême efprit qui avoit difté la L o i, les ren*
dit fans effet 3 le Légiflateur, en rendant juftice aux intentidiis de fes Parlement, tint fer
me fur l’exécution d’une volonté ^combinée
avec tant de fagefle, qu’il Voulut être faivie dans toute fa rigueur. Plus ces réglés font
claires & p r é c ife s leur répondit Mr. d’Agueffeau (a) , itioins on doit préfumer que Von ren
de des Arrêts qui y font contraires.
Une explication aufli pofttive n’avoit pû ac
coutumer encore à urte exécution abfolument
littérale. Un teftament fe trouva écrit d’une
autre main que de celle du Notaire, comme
l’Ordonnance l’exigeoit. La Cour h’ofa déci
der la chofe, 5c renvoya au Roi pour expli
quer fa volonté. La Déclaration du 24 Mars
1745 répondit qu’il if y avoit rien à expli
quer, quelle s'expliquait ajfe\ par elle-meme 1
Sx le teftament fut caffë.
Une nouvelle Déclaration du 6 Mars 1 7 5 1 *
rapportée par Denifart v°. teflament > confirma
de nouveau cette Ordonnance 8x l’article 9
en particulier de l’exécution duquel il s’agit.
Quel doute pourroit-on après cela fe faire en
core fur l’obfervation littérale d’une Loi f i
claire > f i précife (&) , confirmée avec tant de
folemnités, ÔC qui n’exige d’ailleurs dans l’ar
ticle contefté , qu’une chofe utile , nécefîàire
5x qu’elle a dû exiger. Aufli Furgole, cité p.
41 de notre premier Mémoire , dit-il expreflement qu’il ejl nécejfaire non-feulement que te
(a ) Vid. pag. 23 , ib.
(b) Préface de l'Ordonnance,
�tejîateur déclare que le papier cfl fon teftament %
mais encore qufil explique quil l'a j,igné luimeme , & /’acte de fufcription > ajoute-t-il, doit
en faire mention.
Il n’étoit pas aifé fans doute de fe tirer
d’une pareille Loi j aufli la Dlle. D igne, er
rant de fyftêmes en fyftêmes , n’a cru pouvoir
s’en débarraflèr qu’en foutenant , tantôt que
les teftamens font favorables ; tantôt que la
déclaration omife n’eft point de forme eflèntielle y tantôt qu’elle eft fuppléée par équipol
lence j tantôt enfin que quoique l’inobfervation des formes prefcrites doive emporter
peine de nullité, l’obfervation en eft toujours
préfumée tant que le contraire n’eft pas prou
vé , 8c qu’il n’eft que celle dont elle a voulu
qu’il fut fait une mention expreffe , dont l’omiftion doive emporter ipfo facto la peine de
nullité.
Ces variations décélent fon embarras ; il eft
aifé de s’appercevoir , par des fyftêmes fi con
tradictoires, que fa défenfe ne porte que fur
aucun principe folide ; 8c où pourroit-on trouver
des principes, quand on s’écarte de la Loi ?
Parcourons cependant ces différens fyftêmes,
il fera aifé d’en faire fentir tout le vuide ; on
ofe même dire toute l’abfurdité 8c le danger.
Les teftamens, on l’avoue , font regardés
comme favorables parmi nous , mais parce
qu’ils font favorables , peut - on fe difpenfer
d’obferver les Formes auxquelles la Loi a cru
devoir les foumettre ? c’eft là fans doute ce
qu’ on n’oferoit pas fé ri eu le ment propofer.
Plus le teftament eft favorable , & plus il
11
eft dangéreux ; parce qu’il eft plus à craindre
qu’0/1 n’abufe de cette faveur , pour préfenter
des difpofitions captées ou furprifes , comme
l’ouvrage de la volonté.
Il fuit de l à , que loin que cette faveur
puifle faire relâcher de l’obfervation des for
mes , elle doit au contraire la faire maintenir
avec plus d’exaétitude, parce qu’il n’y a que
cette obfervation qui puifle , autant qu’il eft
humainement poflible, afl'urer la volonté.
Ainfi donc un teftament eft-il dans les for
mes , il devient dès-lors favorable, parce-que
c’eft la volonté qui eft favorable, 8c que l’on
eft fûr que ce que l’on favorife, eft effective
ment l’ouvrage de la volonté. Les formes n’y
font-elles point obfervées j la volonté n’eft
plus certaine , puifqu’on n’y retrouve plus les
lignes auxquels feuls la Loi la reconnoît : 8c
dès-lors comment favorifer une volonté dont
on n’eft pas même aflùré ?
Ainfi la faveur dûe à la volonté aflurée ,
ne l’eft point également à la volonté à connoître ; &c l’on ne peut jamais dire qu’un tef
tament foit favorable , quand il s’agit de juger
de fa validité. « In his quæ extrà teftamentum
n incurrerent » dit la Loi 1 6 , ff. de cond. &
dem . y c’eft-à-dire, dit Potier fur cette Loi ^* in
h is quæ non p ertin en t AD S O L E M N I T A T E M A C -
j S ED AD V O L U N T A T E M T E S T A T O R I S y pof» funt res ex bono 8c æquo interpretationem ca» pere ; ea vero quæ ex ipfo teftamento oriuntur,
» & hoc a ccip e y » dit Potier , L. DE SOLEMNI -
TUS
* Voy. pag. 4 & $ de notre fécond Mémoire,
�TATIBUS y « neceffè eft fecundum fcripti juris
» Jrationem expediri.
Quel teftament d’ailleurs que celui qu’on
nous préfente comme favorable ! Nous lailîons
à toute ame honnête à décider quelle efpece
de faveur il peut mériter.
La Dlle., Digne n’eft pas mieux fondée fans
doute , lorfque diftinguant dans l’Ordonnance
des formes eflêntielles , 8c d’autres qui ne le
font pas , elle ofe foutenir que la déclaration
exigée n’eft qu’une forme de ftyle que rien
n’oblige d’obferver.
Il eft fans doute dans les teftaments des fprmes introduites par Vufage, qui n’étant guere
que de ftyle , peuvent être omifes avec impu
nité ; mais on ne fe perfuadera jamais qu’ une
Loi qui ne doit fon origine qu’aux défordres
nés de l’inobfervation des L oix, de l’abus d’une
interprétation arbitraire qui a été rédigée avec
un foin tout particulier , 8c de l’avis de tous
les Parlements, qui dans l’objet de faire ceffer
ces défordres, s’eft expliquée d'une maniéréJi
précife, que Vincertitude ou la variété des maxi
mes ne fut plus déformais une matière toujours
nouvelle d'inquiétude pour le Teflateur y de doute
pour les Juges (n) y que chaque Partie pût être
elle-métne J on Juge avant d'entreprendre ou de
foutenir une conteflation (fe), eût été fe charger
de formes indifférentes * & par une contradic
tion expreflê avec le but qu’ elle fe propofoit,
donner
(a) Préface de l’Ordonnance.
( b) Réponfe de M. Dagueffeau au Parlement de Gre
noble , vid. notre premier Mémoire >pag. 22.
donner lieu à des conteftatioils inévitables l
pour faVoir erl quel ca9 on pourroit fè dif*
penfer d’obferver des formes qu’elle prefcrit
fans exception , à peine de nullité*
En effet ^ l’art. 47 veut que toutes les difpofitiôns concernant la forme , foient exécu
tées à peine de nullité.
Où trouve-t-on la diftinftion prétendue en
tre les formes effentielles 8c celles qui ne le
font pas? Toutes font ordonnées à peine de
nullité. Qu’eft-ce qui pourroit donc fauver la
déclaration omife d’une difpofttion générale 8c
fans exception ? Quelle pourroit être la bafe
d’une diftinftion que la Loi a méconnue ? Et
la Dlle. Digne ne nous apprend-elle pas ellemême que là où la Loi ne diflingue pas , il n'efl
pas permis de dijlinguer ?
uL\
D ’ailleurs , s’il faut diftinguer entre les for
mes effentielles 8c celles qui ne le font pas i
quel fera le principe à l’aide duquel on pour
ra furement , 8c (ans s’égarer , entrepren
dre cette diftin&ion ? Prefque arbitraires par
elles - mêmes , les formes, nous l’avons vu ,
n’ont guere d’autre autorité que celles qu’elles
reçoivent de la Loi. Rien n’eft plus mal aifé
que de fixer leur mérite réel ; ce n’eft qu’après les recherches les plus multipliées , les
opérations les plus pénibles , que la Loi a cru
pouvoir fixer ce mérite i en adoptant les unes
pour abandonner les autres. Eût-elle rendu fon
travail inutile, en adoptant ce qu’elle auroit per
mis dé ne pas obferver i, où feroient donc
cette clarté , cette précifion , qui éloignant
toute inquiétude pour le Teflateur i tout douté
D
�U
pour les Juges , perfflettroit à chaque Partie
d'être elle-même fort Juge? Chacun ne pourroitil pas dire; cette forme eft exigée expreiTément,
Toutes le font à peine de nullité : elle eft donc
eûèntielle ; & fi le contraire pouvoit encore
être décidé , la Loi auroit donc tendu aux ci
toyens un piege qu’il ne feroit pas poflible
d’éviter.
Rien n’eft donc plus abfurde dans tous les
fens que cette diftin&ion prétendue , comme
il eft aifé de fentir que rien ne feroit plus dan*
gereux, par l’arbitraire qu’elle introduiroit dans
l ’obfervation des formes , arbitraire que la Loi
a fur-tout voulu éviter ÿ comme il eft fi aifé de
s’en convaincre , foit par l ’explication qu’elle
nous donne elle-même de fes motifs, foit par
l ’obfervatioA générale qu’elle exige à peine de
nullité.
|
D ’ailleurs , quelle déclaration fut jamais
moins indifférente , & par elle-même, & par
la maniéré dont elle eft exigée ?
Par la maniéré dont elle eft exigée, la Loi
ne s’eft pas contentée d’ordonner que le T e s
tateur lignât fes dijpofitions y elle a pouffe fes
précautions plus loin ; & quelques phrafes
après, revenant liir le même objet, elle a expreffément ordonné qu’il déclareroit les avoir li
gnées : déclarera y dit-elle, que cêfl fon teflament écrit & fg n é de lui , ou écrit par un autre
& fg n é de lui ; répétition frappante , & qui
prouvant une volonté bien énixe , ne permet
pas de pénfer qu’elle eût regardé comme indif
férente une déclaration exigée fi expreftëment j
de plus elle a voulu que cette déclaration ,
U
ainfi que les autres * fuftënt conftafées par
l ’afte de fufcription : le Notaire , ajoute-t-elle 9
en drejfera Vacle de fufcription. Si donc cette
déclaration doit confier par cet aâe ; fi d’ail
leurs elle eft fi expreiTément exigée, peut-il
refter encore à cet égard le moindre doute fur
fa néceflité ?
Par elle-même , nous ne reviendrons plus fur
ce que nous avons dit fur cet objet utile , néceflaire même & indifpenfable y pour aflurer la
vérité du feing, qui fans elle n'auroit d’autre
appui qu’une fimple conjecture j confacrée par
la difpofition confiante & jamais interrompue
des Loix fur cette matière ; nous avons affez
fait voir que l’Ordonnance en adoptant une
précaution fi fage , n’a fait que fe conformer
à l’efprit de ces Loix dont elle déclare ellemême avoir voulu affermir Vautorité par des
réglés„ tirées de ces Loix mêmes,
Mais , dit la Dlle. Digne , en préfentant
fon teftament aux témoins, le lieur Roux étoit
cenfé leur dire qüe c’étoit lui qui l’avoit fi-’
gné : cette déclaration eft donc fuppléée par
équipollence > l’omiflion ne doit donc pas em
porter peine de nullité.
;
Ce nouveau fyftême reçoit deux réponfeS
également décifives*
[jj ï ob
i°. Si l’équipollence peut quelquefois être
admife, ce n’ eft jamais dans le fens prétendu
par la Dlle Digne.
/ 1
2°. Dût-elle être admife même dans ce
fens, rien ne fupplée dans le teftament du fieur
Roux la déclaration qu’il a Omife.
�1
16
Sur le premier article nous conviendrons
que l’équipollence peut avoir lieu quelquefois
en matière de mots feulement ; mais nous nions
qu’elle puifle être reçue en matière de forme.
Développons cette diftinftion.
L ’Ordonnance a voulu que le Teftateur dé
clarât aux témoins que fon teftament étoit Jî+
gné de lui. Si au lieu de ces mots , le Teftateur
s’eft fervi de ceux-ci : au bas duquel il a appofé
fon fe in g , ou de tous autres revenant au mê
me , d’après lefquels on ne puifle pas douter
qu’il ait ligné, faris doute alors l’équipollence
peut être admife , parce que nous ne fommes
point efclaves de la lettre ; 8c que peu importe
à la Loi qu’on fe ferve du terme même qu’elle
a employé , dès que celui qu’on y fubftitue
produit exactement le même effet.
Elle-même s’eft expliquée à ce fu jet, 8c par
une difpolition équitable , elle a déclaré , art.
23 , d’après la Loi quoniam développée , pag.
8- de notre fécond Mémoire * qu’il n’étoit pas
néceflaire de fe fervir préciféinent de ces mots,
dicté y nommé, lu & relu.
Telle eft la bafe de tous les Arrêts qu’on
nous a oppofé , 8c dans lefquels, comme nous
l ’avons prouvé pag. 9 ib. > il ne s’agit abfolument que de l’équipollence des mots ; ainfi orî
a jugé que ces mots, fait & publié, fuppléoient
ces mots, lecture faite y que le terme de nuncupatif fuppofoit que le Teftateur avoit pro
noncé fes difpojitions.
Mais il en eft bien autrement en matière
de formes : deux mots différents peuvent avoir
la
là même fignification ou exprimer îâ même
chofe : deux formes differentes ne fauroient
avoir ni la même nature , ni le mêrrie effet ^
l’une a toujours quelque chofe de plus que
l’autre j 8c dès-lors celle que la Loi a choilie,
doit être regardée comme la feule propre à
remplir l’effet qu’elle s’eft propofée en l’exi
geant.
D ’ailleurs , ou l’on prétend que la forme
omife peut être fuppléée par une tonne étran
gère que la même Loi n’avoit point exigée
ou par une de celles même qu’elle avoit exigées
avec la forme omife.
Au premier cas , cette équipollence a été
expreflèment rejettée à l’égard de l’Ordon
nance dont il s’agit, par la déclaration de
de 1745 ^ intervenue au fujet du teftament de
la Dame -de Gaillard dont nous avons déjà
parlé;
L ’Ordonnance avoit dit que le Teftateur
prononceroit fes difpofitions en préfence du
Notaire , lequel écriroit lefd ites d ijp o fitio n s . Cè
teftàment étoit écrit par le Clerc du Notaire.
Or jamafs rien de plus équipollent à écrire
que faire écrire : 011 avoit même prouvé que
cet ufage laiffant moins de facilité au Notaire
pour malverfer, étoit infiniment plus avanta
geux ; cependant la déclaration rejetta ccette
équipollence , 8c le teftament fut cafiè.
Au fécond cas la chofe eft encore plus fenfible. Qu’on fe rappelle le foin avec lequel
l’Ordonnance a été rédigée , les circonftances
dans lefquelles elle a paru , le but qu’elle 3’eft
propofée , les moyens qu’elle a choifi pour y
E
�i8
parvenir , 8c on fera fans doute forcé de con
venir que fi elle avoir penfé que de deux for
malités qu’elle a exigées , l’une pût fuppléer
l ’autre , elle ne les eût pas exigées toutes les
deux en même temps ; elle n’eût point exigé
qu’il en confiât par l ’aéte de fufcription , moins
encore par une difpofition générale 3 & fans
exception en eût-elle puni l ’infraétion par la
nullité ?
Où feroit dans cette Ordonnance, cette /im
plicite qu’elle a tant recherchée, amie des L o ix,
nous dit-elle , parce quelle prévient C E S D IS
T IN C T IO N S E T C E S IN T E R P R É T A
T IO N S S P É C IE U S E S dont on abufe f i fouvent pour en éluder la difpofition , fous prétexte
d'en mieux pénétrer Vefprit?
Où feroit cette précifion , qui en éloignant
tout ce qui peut rendre les Jugements incertains
ou arbitraires, tarit la fource des doutes & des
procès ? Et ne feroit-ce pas lui faire injure que
de penfer qu’accumulant des formalités inutiles,
elle eût été imprudemment ouvrir de nouvelles
fources à des conteftations inévitables , pour
favoir dans quel cas la forme obfervée pourroit fuppléer celle qui ne l’auroit pas été?
Oblig és de s’en rapporter fur cette équi
pollence à des raisonnements toujours incer
tains ^quelle feroit donc l ’utilité de cette Loi?
Et ne vaudroit^il pas mieux qu’elle n’eût ja
mais paru , que de perpétuer par des diipofitions inutiles cet arbitraire qu’elle a profcrit
avec tant de févérité ?
Sur le to u t, l’Ordonnance exigeant l’obferyation des formes , à peine de nullité , n’en
excepte aucune : T O U T E S les difpofitions , ditelle: ce mot eft décifif. Il prouve que les unes
11e peuvent difpenfer des autres, puifque TOUT É S font exigées à peine de nullité. La Loi
les a donc regardées toutes comme abfolument
néceflaires , puifqu’elle les a exigées ; elle eft
d’ailleurs générale , 8c là où elle ne diftingue
point , nous l’avons d it, il nveft pas permis de
diftinguer.
Que la Dlle. Digne accumule donc , fi elle
veu t, Arrêts 8c Autorités , jamais elle ne trou
vera aucun Auteur qui ait dit, aucun Arrêt qui
ait jugé que les formes prefcrites par cette O r
donnance , puiflént être fuppléées par d’autres
formes , mais encore par celles qu’elle a exi
gées en même tems.
Mais au fond , la déclaration, c'ejl-là mon
1teflament , peut-elle fuppléer celle que la Loi
-exige en même tems qu’on l’a fiferié ?
11 eft dans l’ordre cdes chofes , que ce qui
fupplée foit exaélément de la même nature que
:ce qui eft fuppléé , 8t produife le même effet.
- Sur ce principe , pour que la { déclaration ,
c ejt-là mon tejlament, puiffe fuppléer la décla
mation de favoir figné , il faut qu’on ne puiflè
pas plus douter après la première, que le feing
-qui s’y trouve , Left le feing dë celui qui le
pré fente , qu’on ne pourroit en douter après
une déclaration exprefle de l’avoir figné.
Or celui qui préfênte uni teftament figné ,
-eft préfumé , il eft -vrai , <en avouer le feing-;
mais fi en le préfèntant il déclare expreffément
qu’il l’af ig n é , la chofe deyient plus sûre fans
�s
J
20
doute >puifqu’a une fimple préfomption fe joint
la certirudequ’il en donne lui-même, en décla
rant qu’il l’a /igné.
Ces deux déclarations ne font donc pas de
la même nature : l’une fuppofe, l ’autre prouve;
l ’une admet des doutes , l’autre les exclut. Oh
n’eft donc pas aufli sûr après la première qu’après la fécondé ; elle ne produit donc pas le
même effet que celle-ci j elle ne peut donc pas
la fuppléer.
Ce n’eft donc point inutilement que la Loi
a exigé une déclaration expreffe d’avoir /igné.
Le teftament préfenté aux témoins clos 8c ca
cheté , ne peur être ligné en leur p,réfence ; la
déclaration de celui qui a ligné , érojt donc
en l’état des choies , la feule certitude qu’elle
pût le procurer; 8c quand elle l’a exprelîèment
exigée pourroit-on lui reprocher d’avoir rejetté une limple préfomption , pour tâcher, au
tant qu’il étoit polLble, de s’aflurer de la vé
rité ? Pourroit-on , mépnifant une précaution
aufli fage, juger que cette préfomption dont
ellejpe s’eft point contentée j puifqu’elle a exi
gé uiie plus grande certitude , équivaut à cette
certitude qu’elle n’eût pas exigée fans doute,
fi elle n’en avoit fenti toute la néceflîté ?
Et qu’on ne dife point que malgré la dé
claration exigée , le feing pourroit encore être
contrefait.
Si certe formalité ne peut pas toujours pré
venir les furprifes , une formalité moins expreflè le pourra donc bien moins : il faut donc
bien fe garder de permettre qu’elle puiflè fup
pléer
>
21
pléer la première , puifque fi celle - ci même
n’eft pas toujours sûre , l’autre le feroit encore
moins.
Ainfi donc l’Ordonnance a dû exiger la dé
claration d’avoir ligné , puifqu’elle feule pouvoit fournir une certitude ; elle l’a expreflement exigée ; il eft donc évident qu’elle ne
peut être omife , puifque , foit par la nature
de la chofe , foit par l’exprefle difpofition de
la L o i, l’autre ne pourroit jamais la fuppléer.
T el eft , on l’a vu , le fentiment de Furgole ,
8c les autres Commentateurs ne s’en font point
écartés.
Après cela ^ que devient l’équipollence
qu’on nous oppofe ? Ce n’eft pas de l’efclavage des mots qu’il s’agit ic i , mais de l’obfervation des chofes. L ’Ordonnance n’ exige
point , il eft vrai, des termes confacrés qu’elle
profciit elle-même ; mais quand elle établit
diverfes formes, fans doute elle les croit toutes
nécefîâires ; 8c dès-lors comment fe difpenfer de
les obferver
?
A
Forcée dans ce nouveau retranchement, la
Dlle. Digne a voulu fe retourner d’un autre
côté ; mais c’eft avec aufli peu de fuccès.
En effet, l’Ordonnance veut que toutes les
formes qu’elle a prefcrites , foient obfervées à
peine de nullité.
La Dlle Digne convient du principe, mais
elle foutient que ces formes font cenfées ob
fervées dès que le contraire n’eft pas prouvé ,
8c qu’il n’y a que celles dont elle a exigé
que l’aête fît une mention expreflé , dont l ’omiflion emporta nullité.
F
\
�Quoique l’Ordonnance exigeant ici cette
mention , ce principe devienne indifférent au
cas préfent , il ne fera pas inutile de s’y arrê
ter un moment pour en faire fentir tout le dan
ger'
«
Si les formes doivent être obfervées à peine
de nullité , elles font donc néceffaires à la
preuve.
Mais s’il n’eft pas nécelfaire qu’il confie de
leur obfervation , rien de plus aifé que de ne
pas les obferver : la négligence , la fraude
même, fe prévaudront de cette indulgence,
& bientôt on n’en obfervera plus aucune ; dèslors la volonté fera fans preuve , & la foi des
aftes fur laquelle repofe la sûreté publique,
ne fera elle-même appuyée fur rien; dès-lors
encore on conviendra que ce n’étoit pas la
peine de les exiger, & par une difpofition fruftratoire & ridicule, d’en menacer l’inobfervation de la peine de nullité.
Mais , dit la Dlle. D ign e, quoiqu’il foit
toujours préfumé que les formes ont été ob
fervées , on pourra cependant prouver qu’elles
ne l’ont pas été.
Mais pourquoi deux genres de preuves ,
quand une feule peut fufîire ? Pourquoi laiffer
ainfl la foi des aftes en fufpens , lorfqu’une
précaution bien fîmple peut l’aflurer? Pour
quoi , tandis que l’aêle portant avec lui-même
la preuve de fa validité , ne laifferoit plus dèslors aucun doute ? Faudra-t-il toujours recou
rir à une preuve étrangère à cet acte pour
prouver cette validité ? Efl-ce donc là le but
des formes dont l’efprit efl de chercher tou-
*5
jours la vérité par le chemin le plu,s court ?
Eft-ce-là cette Jimplicité précieufe que l’Ordon
nance a tant recherché ?
Mais d’ailleurs cette preuve , comment pourroit-elle être faite , que par les témoins même
de l’aête ? N’eft-il donc pas plus fîmple que
leur témoignage fe trouve dans l’afte même,
que de le différer dans un tems où il pourroit
être quelquefois impoiïible , & où il feroit tou
jours fufpeft ?
En effet , que le teftament foit fait depuis
long-tems , les témoins auront tout oublié, '
ils feront morts ou abfents ; la preuve fera donc
impoflible , &. l’obfervation des formes ne pour
ra plus être conftatée , ni par l’afte qui n’en
parlera pas , ni par une preuve ultérieure que
les circonftances ne permettront plus de rap
porter ?
Il y a plus ; le plus fouvent bannaux , prefque toujours de la lie du peuple , les témoins
pourront être aifément corrompus : rien ne fe
roit donc plus dangereux que cette preuve ;
ainfi la foi des aêtes dépendante d’un témoi
gnage , quelquefois impoflible, fufpeft d’ail
leurs dès qu’il peut être mandié , toujours flot
tante & incertaine , ne porteroit jamais fur
rien d’afluré.
Diroit-on que ce moyen militant également
contre l’infcription de faux, ne prouveroit rien
pour trop prouver ?
A cela , deux réponfes : i°. l’infcription de
faux efl un moyen inévitable , il n’y en a pas
d’autres ; au lieu qu’ici on peut par l’aête mê
me prouver l’obfervation de la forme exigée.
�24
2°. Rien de plus rare qu’ une infcription de
faux, tandis que rien ne deviendroit plus com
mun que l’inobfervation des formes, dès qu’on
pourroit les omettre avec impunité.
Après tout , fi cette obfervation pouvoit
quelquefois être préfumée , ce ne feroit jamais
qu’à l ’égard des formes , qui étant de la mar
che néceflàire , euflent été fuivies indépendam
ment même de la Loi ; mais jamais ce principe
ne feroit applicable à une déclaration qui n’eft
ni de la marche , ni du flyle ordinaire , Si
que rien ne peut faire préfumer , fi l’aéie luimême ne la prouve pas.
Concluons donc que l’Ordonnance en exi
geant une mention plus expreflè, n’a eu d’au
tre objet qu’une précaution furabondante , 8i
que ce feroit mal l’entendre , que d’imaginer
que des formes prefcrites à peine de nullitéy
fuflènt cenfées obfervées tant que le contraire
ne feroit pas prouvé.
Telle efl fur cet objet la décifion exprefTe
de M. d’Agueflèau , Auteur de cette Ordon
nance , dans fon 37e. Plaidoyer, tom. 3 , pag.
3 59 & 360, où diflingant lafolemnité de l’aéle,
de la capacité du Telîateur, il foutient qu’au
premier cas on ne peut être admis à prouver
l’obfervation de cette Jolemnité quand il n’en
confie pas par l’aéle , parce y dit-il , que Inuti
lité publique ne veut pas que Von cherche ail
leurs que dans Vacle même y la preuve d'un fait
de cette qualité. Or fi d’après une Autorité 1Î
refpectable , puifqu’elle vient de l’Auteur mê
me de la Loi , la preuve par témoins 11e peut
être reçue pour prouver la formalité omife , il
faut
faut donc qu’il confie de la formalité par l’aéte
même, puifqu’autrement en vain l’auroit-on
exigée à peine de nullité. A tout événement , il
faudroit au moins nous accorder cette preuve ,
Si nous ferions en état de la rapporter, fi la
prudence de la Cour pouvoit adopter jamais
un moyen aufli dangereux.
Mais au fond , que nous importe ce prin
cipe , dès qu’en exigeant la déclaration omife,
l ’Ordonnance a voulu qu’il en fût fait mention :
» déclarera , dit-elle , que le contenu audit
» papier efl fon teflament écrit Si fg n é de lui y
» ou écrit par un autre , Si fg n é de lui : ledit
» Notaire en drejfera Vacle de fujcription.
O r , de quoi efl-ce que le Notaire dreflêra
l’afte , fi ce n’efl des déclarations exigées ? Mais
quelles font ces déclarations ? Que c’efl fon
teflament qu’on préfente ; qu’on Va écrit ou fait
écrire , Si qu’on Va fg n é ? Ces trois déclara
tions font donc abfolument néceflaires , exigées
par le même article dans la même partie d’ oraifon , fans que rien faffe voir que l’une doive
être préférée à l’autre : on ne peut donc pas
plus fe difpenfer de l’une que de l’autre , pas
plus que de toutes à la fois (a).
Mais fi c’efl de ces déclarations que l’aêle
doit être dreflé , elles doivent donc y confier
par écrit , puifqu’autrement il n’y auroit plus
d’afte ; Si n’efl-ce pas-là en faire mention. Ne
• û\
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• 1L
Ül . 1i vl •J*.
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( ) Voyez le développement de cette raifon efieotielle dans
noue premier Mémoire, pag. 37 6c fuivanres, 6c dans le fécond,
p^g. 10 8t i r .
1 ;j
G
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-
�z6
nous équivalions pas fur les termes : faire
mention d’une déclaration , ou en drefler a&e
de fu/cription , font des termes différents; mais
l ’effet en eft exactement le même , puifque
dans l’un & l ’autre cas, ce n’eft qu’en écri
vant cette déclaration dans l’aéte , qu’on peut
obéir à la Loi qui exige qu’on en faflê mention ,
tout comme à celle qui veut qu’on en dreflé
l ’aéle de fufcription.
C ’eft donc une dérifion de dire que de tou
tes les formalités prefcrites par l ’art. 9 > il
n’y a que la déclaration de ne pouvoir figner l’aCte de fufcription qui exigé une men
tion expieflè. Si cela ét-oit , l’a£te de fufcrip
tion pourroit n’être coupole que de cette dé
claration. Mais cette déclaration ne poite que
fur le feing de l’afte ; elle fuppofe donc un
a£te que l ’on ligne ; cet acte doit donc être
compofé d’autres chofes que de cette déclara
tion : or , de quoi fera-t-il compofé , fi ce n’eft
de formes prefciites ? Comment pourra-t-il
l ’être , fi ces formes n’y font écrites? & s’il
faut les écrire , n ’eft-ce pas en faire men
tion ?
Ce raifonnement fi fenfible par lui-même ,
eft appuyé encore de l ’autorité exprefle de Furgole que nous avons déjàNciré ^ puifqu’après
avoir dit que le Teftateur doit déclarer d’avoir
fig n é, il ajoute, & l’acte de fufcription doit en
faire mention.
La Dlle. Digne a répondu que Fur^ole rfavoit pas dit que cette mention fût exigée par
l ’Ordonnance , ni qu’elle fût nécélfaire à peine
de nullité»,
I .
.
*7 .
Mais que lignifient donc ces mots, le No
taire en drejfera Vacle de fufcription ? N ’eft-il
pas évident que c’eft-là ce que Furgole a eu
en vue , quand il a dit que cet acte devoit en
faire mention? Que lignifient encore ceux-ci ,
toutes les dijpofitions concernant la forme feront
exécutées à peine de nullité ? Drefler un a£te
d’une déclaration exigée, n’elt-ce pas en faire*
mention dans l’afte ? Drefler un a£te de rufcription , n’eft-ce pas une formalité ? Et fi
l’aCte n’efl: point dreflé comme la Loi l’exige ,
la forme n’efl: donc pas obfervée , il y a donc
nullité.
Ainfl fe diflipent les vaines obje&ions par
lefquelles la Dlle. Digne avoit cherché à em
brouiller la Caufe la plus Ample qui fût ja*
mais. Ce n’étoit qu’en faifant diverlion à la
Loi , qu’elle pouvoit donner quelque couleur
à fa défenfe ; c’eft aufli en l’y ramenant fans
ceflé ^ que nous en ferons toujours fentir le
vuide & l’inutilité.
La Loi veut non feulement que le Teftateur
ligne fes difpofitions , mais encore qu’il dé
clare aux témoins que c’eft lui qui les a li
gnées : fa volonté eft exprefle ; déclarera , &c. ;
elle eft jufte , ioit parce que la Loi eft toujours
préfumée telle , foit parce que le foin tout
particulier avec lequel le Légiflateur s’ en
eft occupé, nous allure de la fagefl'e de fes
difpofitions , foit enfin parce qu’ eri exami
nant la nature de la déclaration exigée , il
eft ailé de s’appercevoir que cette déclaration
étoit abfolument néceflaire pour conftater la
vérité du feing , & qu’en l’exigeant, l’OrdonI
�±8
nance n’a fait que fe conformer à l’efprit des
Loix antérieures ; Loix dont elle déclare ellemême avoir voulu affermir Yautorité.
Non feulement cette Loi eft exprefle , non
feulement elle eft jufte , mais encore elle eft
de rigueur , puifque toutes fes difpofitions
concernant la forme doivent être exécutées à
peine de nullité. Comment donc exeufer fomiffion d'une de ces formes , & fur quels prin
cipes pourroit-on éluder cette nullité ?
La faveur des teftaments? Mais plus ils font
favorables , plus ils font dangereux , & plus
conféquemment doit-on éviter de les favorifer,
avant d’être bien affuré qu’ils font faits dans
les formes néceflaires pour pouvoir être regar
dés comme teftaments.
La nature de la déclaration omife ? Nous
avons vu combien elle eft effentielle. Le teftament du fieur Roux eft-il ligné de lui ? c’eft
ce qu’on ignore ; mais la chofe fût-elle vraie
au fond , elle n’eft point certaine \ & peut-il
être d’autre vérité aux yeux du Juge , que
celle qui porte avec elle le caraftere de la
L oi ?
L ’équipollence ? Nous avons vu combien
peu cette déclaration pouvoit être fuppléée par
une autre déclaration exigée de même qu’elle ,
& incapable d’ailleurs de produire le même
effet.
Enfin l ’Ordonnance en exigeant exprefîement qu’il en fût fait mention , n’eft-elle pas
une preuve fans réplique que l’afte où elle man
que , eft imparfait , & conféquemment nul ?
Que refte-t-il donc ? la Loi \ la Loi que rien
i
t<)
ne balance , que rien ne fupplée, & dont Lau>
torité toujours irréfragable , s’élèvera toujours
au-deflus des vains raifonnemens à l’aide défi
quels on voudroit l’éluder ?
Qu’on ne parle donc plus ici d’équité. Qu’eftce que l'équité, avons-nous dit précédemment,
fi ce n’eft l’intérêt d’u feul en contradiction
avec l’intérêt de tous ? En confirmant le teftament du fieur Roux , on croiroit peut-être
fuivre cette équité \ mais cette condefceildance
funefte affoibliflant l’autorité de la L o i , ouvriroit pour l’avenir une fource intariffable de
doutes y de difpures &. de procès. On fe relâ
chera aujourd’hui fur un point , demain ce
fera fur un autre ; bientôt on ne faura plus où
s’arrêter, 6c la Loi devenue inutile , pernicieufe même , ne fera plus qu’un vafte cahos
où la raifon viendra fe perdre , un abîme où
elle s'enfoncera toujours davantage à mefure
qu’elle voudra plus le creufer.
Tout éloigne le Juge , tout le détourne des
fauflês lueurs de cette prétendue équité : la
raifon lui apprend que chaque homme ayant
fa maniéré de voir qui lui eft particulière , il
faut néceflairement un point fixe , autour du
quel il puiflè fe rallier ; les Loix non moins
expreflès, en lui interdifant toute efpece de choix
entre la rigueur de leurs difpofitions & cette
équité prétendue , ([d) le mettent dans l’heureuiè
impuiflance d'avoir jamais à fe reprocher le
facrifice de l’intérêt public à un intérêt parti-
(a) Vid. notre troifieme Mémoire >pag. 13 & 14.
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3 0
culier ; enfin le teftament du fleur R oux, auffi
odieux que nul , ne pourroit jamais mériter
aucune faveur ; tout s’élève également contre
lu i, fit l’équité 8c la Loi fe réunifient égale
ment pour en folliciter la caflàtion.
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C O N C L U D comme au procès , avec plus
grands dépens, fie autrement pertinemment.
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D U B R E U IL cadet, Avocat,
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BE R E N G E R , Procureur.
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E Souiïigné
qui a lu les Papiers de
François-Henri-Thomas Martin, du lieu
de Jouques , contre Blaife Brignon , du même
lieu , Sc qui a ouï M. Emérigon , Procureur
dudit Martin,
L
,
que la Requête de Brignon , en
péremption d’inftance, n’eft pas fondée.
La matière paroît triviale ; mais fl l’on
tente de l’approfondir , plufleurs moyens fe
préfenteront, fit l’on fe trouvera bientôt dans
un vafte champ 9 qu’on fera comme forcé de
parcourir.
E st im e
.
•
F A I T .
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' f- * '• %C *_ -vj f wL.i'WiÂ*y-*
T
,
A u fujet de la Péremption en matière
de Requête C ivile.
.
3
,
CONSULTATION
* r r
3
J
Wt.
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.
-»
J
rw*H,lüfss
A MARSEILLE , chez SiBiè , Imprimeur du Roi & de la Ville.
.
*. : ica .■ •i ; ( ^
Le 13 Avril 1771 , Brignon obtint contre
Martin , un Arrêt , qui fut fignifié à celui-ci
le 30 du même mois.
A
�/'l/'l 2.
CO
Le 16 Oélobre fui vaut, Martin , enfuit c
d’un Confultation de trois Avocats , impétra
des Lettres Royaux , en forme de Requête
civile, qu’il fit fignifier à Brignon , le 29 du
même mois d’Oélobre , avec ajjignation, pour
les voir entériner.
L'infiance fut enfuite formée par les préfentations refjjeétives des Parties.
Le 28 Janvier 1772 , Brignon porta la caufe
à l ’Audience. Il fit rendre un premier Arrêt
conçu en ces termes :
» Entre François-Henri-Thomas Martin ,
» Demandeur en Lettres Royaux en forme de
» Requête civile , & Blaife Brignon, Défen)) deur : La Cour ordonne que le Demandeur
)) confignera Vamende de la Requête civile ,
)) dans la huitaine , autrement pourvu. »
Le 24 Février fuivant, Brignon porta de
nouveau la caufe à l’Audience. Il fit rendre
un fécond Arrêt conçu en ces termes : « Entre
» François-Henri-Thomas Martin , Demanj> deur en Lettres en forme de Requête civile,
» & Blaife Brignon , Défendeur : La Cour,
j) ouï le Procureur Général du Roi , ordonne
)) que Martin confignera l’amende de la Re» quête civile, dans la huitaine ; autrement,
3) & faute de ce faire dans ledit temps, &
)> icelui palfé , dès maintenant comme pour
» lors , déclaré non recevable, avec dépens. »
Ce fécond Arrêt fut fignifié <2 la Requête
de Brignon , à Martin , aux fins que Martin
ne Vignore , & qu'il ait à y fatisfaire.
L e 29 du meme mois de Février, Martin
configna 450 livres > • & les huit fols pour
livres , pour l'amende de Requête civile CON
T R A D IC T O IR E .
Le même jour , la Quittance de l’amende
confignée , fut lignifiée à Brignon.
La Requête civile auroit été tout de fuite
mife au Rôle , s’il y avoit eu efpoir d’avoir
un Arrêt avant la fin de la Juridique } on ne
le fit pas , pour éviter des frais inutiles. La Juridique fut terminée le 10 Août. Cinq
mois 8c dix jours s’étoient donc écoulés depuis
la lignification de la Quittance de l’amende ,
& il n’étoit pas permis de pourfuivre l’inftance de Requête civile pendant la Vacance
du Parlement.
Le 19 Septembre fuivant , Brignon a préfenté Requête à la Chambre des Vacations.
Il prétend que les pourfuites de Martin ont
été interrompues pendant fix mois. Il a requis
que Martin foit alligné “ à comparoître par» devant la C ou r, aux fins de venir voir dire
» 8c ordonner que l'infiance de Requête civile
n dont il s'agit, foit déclarée éteinte & périe ,
» & au moyen de ce , que l'Arrêt du 13 Avril
» 1771 foit exécuté fuivant fa forme 8t teneur,
D avec amende &t dépens. )>
Trois moyens s’élèvent contre cette Requête*
•
s
P R E M I E R
M O Y E N .
Le délai de f ix mois quon appofe , auroit
été fufpendu pendant la cejfation
du Parlement.
On a vu ci-deffus que le 29 Février 1772 *
la Quittance de l’amende fut fignifiée à Brignon*
�C4 )
Le io Août fuivant, Je Parlementfut fermé;
5c ce n’e'toit que pardevant le Parlement qu’il
etoit permis de pourfuivre l’inftance de Re
quête civile.
Mais il étoit impolîible de pourfuivre cette
inftance pardevant le Parlement fermé ; d’où
il fuit que le délai de fix mois dont Brignon
parle , auroit été fulpendu.
La Loi 26 , (j. 4 , ff.
caiif. major.
dit que celui qui ne fe préfente pas au Tri
bunal dans le temps que le Magiftrat ne tient
point fes Audiences , f i jus non d ixit, n’eft
pas en demeure.
Illud utique neminem f u g it , experiundl potejlatem non habere eum qui prœtoris copiam
non habuit. Proindè hi dies cedunt, quibus
jus prcetor reddit. L . i , ff. de DiverJ. tempor.
prœfc.
U faut cependant diftinguer en cette ma
tière , “ les deux extrémités , & les jours in}> termédiaires.......... Si le jour de l’échéance fe
» trouve un jour de Dimanche ou de Fête,
» il doit être remis au jour ouvrable fuivant;
» mais à l’égard des jours intermédiaires qui
» font entre le commencement & la fin du
n délai, tous les jours de Dimanche, de Fête,
» & tffer Vacations, font continus & utiles.
Bornier , Ordonnance de 1667 , titre 3 ,
article 5 , page 30.
Si la fin du délai tombe un jour fériat, ou
pendant les Vacations , le délai eft fulpendu
jufqu’au premier jour utile , fuivant la Loi 1 ,
(j. 7 , ff. Quando appell. Car, comme l’obferve
Perefius fur le Code de Feriis, n° 1 , les
Féri ats
, ( 5)
h ériats font des délais accordés aux Plaideurs
par la Loi &. par la Coutume : Nam Feriœ
dilationes finit, quas jus & lonfuetudo litigantibus indulget.
Ainfi , la défertion d’appel n’eft jamais pro
noncée pendant les Vacations.
Ainfi, les défauts ne peuvent être mis
pendant ce même temps.
Ainfi , malgré la rigueur des délais en ma
tière d’enquête , le délai eft fufpendu pendant
la vacance du Parlement. Voici comme parle
le Réglement de la Cour de 1703 , Art. 126
& 127.
» Les délais à faire enquête demeureront
» en état pendant les Vacations.
» De même , tous les délais à Jatisfaire
» aux Arrêts préparatoires & interlocutoires,
')) foit qu’il y ait claufe irritante , ou non ,
» demeureront fufpendus pendant les Vacations,
» en telle forte que le délai ne courira que
» pendant la tenue du Parlement. »
'
S’il falloit donc s’arrêter un moment au
fyftême de Brignon , il faudroit en mêmetemps convenir que le délai de fix mois qu’il
oppofe , n’étoit pas encore échu lors de fa
Requête en péremption.
L ’exemple du Retrait lignager qu’il invoque ,
n’eft d’aucune confidération, parce que le
délai pour retraire eft fixé par un Statut ,
dont les paroles doivent être prifes judaïquement & à la lettre ; au lieu qu’il n’y a ni
Statut , ni même aucune Ordonnance qui dé
cide que les inftances des actions annales
aient moins de trois ans de vie.
B
�(« )
S E C O N D
M O YE N .
L'inftance dont il s'agit avoit été concertée;
elle n'auroit donc pu périr que par
le laps de trois ans.
» Les actions qui doivent être intentées
» dans Tan 8c jour, ou dans un moindre tempsy
» font prefcrites par la ceflàtion des procé» dures durant un pareil temps , pourvu qu'il
» n y ait point de contejlation en caufe ; mais,
» après la contejlation , la péremption nejl
» acquije que par la cejjation de trois années
y) entières, à compter du jour de la derniere
» procédure. » C ’eft ainfï que M. de Lamoignon
s'explique en fes Arrêtés, tit. nfe la Péremption,
art. xo.
Telle eft la Doctrine générale de nos Au
teurs , & la Jurifprudence de tous les Parlemens du Royaume. Journal des Aud. tom. 4 ,
pag. 424. Brodeau fur Louet, tit. / , chap. 2;
& fur la Coutume de Paris, tom. 2, p. 9 1, m9.
Carondas, Quejl. & Rép. pag. 258. Teveneau,
ppg. 389. Defpeiflès, tom. 1 yp. 719 . n. 32.
üantoine , Régi, du Droit C ivil, pag. 408.
Albert, pag. 346. D ’Aix , fu r le Statut de
Marfeille ypag. 243. Buiflon, Cod. de Judiciis.
Boniface, rom. 1, pag. 470. Decormis, rom. 2,
Col. 675 & 1712 , 6cc. 8cc.
Brignon convient de cette maxime ; mais
il prétend que l’inftance n’a pas été conteftée.
Il fe trompe.
Lçs Doêteurs difent que la litis-contertation
eft de l’effence des jugemens ; qu’elle en eft
le fondement 8c la pierre angulaire ; Lapis an-
\ 7 ) . . ...
gularis , & fundamentum judicii. Fagnan ,
cap. Olim. extra, de Litis cont. n. 5. Cancerius, fur le même titre , n. 1 & fuiv. & c.
Ils ont bien raifon : car le miniftère du
Juge n’a lieu qu’entre perfonnes collitigantes.
Judicium in invitum redditur. L. 83 ,
1,
ff. de Verb. oblig. Et voici comme parle
Cujas fur cette L o i, au Livre 72 de Paulus :
Trahimur in judicium , litemque contejlamur
inviti. Mais les fondions des Magiftrats ceffen t, lorfqu’il n’y a ni contejlation, ni procès.
Inter conj'entientes , nullœ funt juditis partes.
Martin 6c Brignon étoient-ils d’accord au
fujet de l’ouverture de la Requête civile?
Si cela n’eft pas , fi leur litige a frappé les
oreilles de la Cour , il faut avouer 8c qu’il
y a eu litis-conteftation , 6c que l’inftance
n’eft point périe.
Pour donner à ce point tout le jour dont
il eft fufceptible , examinons d’abord ce que
c’étoit que la litis-conteftation chez les Ro
mains ; nous viendrons enfuite à la Jurifpru
dence Françoife. Par ce moyen, nous aurons
des idées nettes des véritables principes ,
dont nous ferons l’application à l’efpece pré
fente.
De la Litis-contejlation che\ les Romains.
On diftinguoit trois chofes : la Citation ,
YEdidion de l'aclion , 6c la Litis-contejlation.
La citation étoit lorfqu’on appelloit quel
qu’un devant le Prêteur. Cujas , lib, 10, Obf,
ïo ,
8c fur le Code De in Jus vocando*
Duarenus , ff. eod.
�.
.
,
< 8 )
Cette citation le faifoit par le Demandeur
lui-même, fans la permiffion duMagiftrat,
6c fans le miniftère d’aucun Officier public.
Celui qui étoit cité de la forte , devoit fur
le champ fuivre en perfonne fa Partie devant
le Tribunal. Duarenus , ff. De in Jus vocand.
cap. 2 , pag. 41. Cela réfulte du-Texte des
XII Tables : S'in jus vocat, atque eat ; c’eftà-dire , Si quis aliquem in jus vocet , vocatus
flatim fequitor. Godefroy , Tab. 1. Terraflon,
pag. 94.
S’il refufe de vous fuivre en jugement ,
prenez vos témoins ÿ barrez-lui le chemin.
S’il veut vous échapper, vous pouvez le faifir,
8c le traîner devant le Prêteur. Godefroy, ibid.
Terraflon > p* 95 6c 96. Ce fut en conféquence
d’une pareille citation en jugement, qu’Horace fut délivré du grand Parleur qui le tuoie
par fon babil. Lib. 1 , Satyr. 9.
Au devant du Tribunal du Prêteur, étoit
une pierre blanche , ou une planche peinte en
blanc , appellée Album prœtoris, fur laquelle
étoient gravées ou écrites , les Formules,
c ’efl-à-dire , le titre de toutes les aétions qu’il
étoit permis d’intenter en juftice.
Le Demandeur indiquoit avec le doigt ,
l ’a&ion qu’il intentoit contre fon Adver/aire :
Eum quoque edere labeo a it, qui producat
Adverfarium fuum ad album , & demonftret
quod dicdaturus efl , vel id dicendo quo uti
relit. L. 1 , §. 1 , ff. de Edendo.
On voit dans ce Texte un Demandeur qui
conduit fon Adverfaire devant nle Prêteur,' 8c
qui lui montre fur le Tableau des Formules,
celle
(9)
celle dont il veut fe fervir contre lui. Go
defroy , ad d. (j. Cujas , C. de in Jus i/oc♦
6c de Edendo. Duarenus, pag. 48 8c 1582.
Si la Formule indiquée ne convenoit pas à
l’aftàire dont il s’agifloit, le Prêteur la rejettoit, 8c le Demandeur étoit débouté de
fa prétention , fans autre forme de procès.
L. 26 , §. 4 , ff. E x quib. cauf major.
A lciat, fur la Loi 17 8 , §. Aclionis, ff. de
Verb. Jignif. n. 5 , tom. 5 , fol. 262. Cela
s’appelloit , Cadere caufâ. Excidere formula.
Budaeus , tom. 2 , p. 42.
Mais dans le cas où le Prêteur trouvoit
que la Formule indiquée convînt à l’affaire
dont il s’agifloit, il demandoit aux Parties fî
elles vouloient être jugées relativement à la
Formule propofée.
Alors , il arrivoit de deux chofes , Yune.
Ou la Partie citée reconnoiffoit la juftice
de la demande. Elle y acquiefçoit. Elle y
fatisfaifoit. Tout étoit fini.
Ou bien , elle répondoit qu’elle acceptoit
la Formule ,* ce feul mot opéroit le déni de
la demande , 8c formoit la litis-conteflation.
Le Prêteur donnoit alors la Formule ou
action. Il nommoit les Juges pédanés à qui
il commettoit la décifion du procès 3 6c les
Parties dépofoient une certaine fotnme d’argent
qui devoit appartenir à celui des collitigants
qui feroit le viftorieux : Si vero negotio conreniens , juflaque ea formula videretur , aclionem dabat , preetor , quam quoniam certis
verbis partes petebant , impetrare dicebantur.
Interrogabat enim an fibi de eâ re judicandi poC
�( 10 )
tejlatcm faccrent : ipfique fe faccre refpondcbant. Sicque judicium accipicbatur , id cfl,
L is CONTESTABATUR. Deponebant que in œde
facrâ fportulam in quâ pœcunia erat, quarn
qui viciffct, lucrabatur. Alciat , diclo loco ,
toin. 3 , fol. 264.
Ce paffage d’Alciat fe trouve conforme à
divers Textes.
Impetrata aclio ; c’c'toit la formule donnée
par le Prêteur, ainfi qu’il réfulte de la Loi 2,
c. de Formulis , & impetrationibus fublatis.
Judicium acceptum; c’étoit la litis-contefîation , ainfi qu’il paroît par la Loi 23 , ff.de
Judiciis, où Godefroy obferve que Accipi
judicium dicitur LlTIS-CONTESTATIONE. La
même chofe réfulte de la Loi 9 , (j. Labeo,
ff de Dolo. L. 36. FamiL Ercijc. L. 21, §.2,
ff. 0^ ÆWzr Edi 3 . L . 24, (). 3 , ff. é/é Liùer.
caufd. L. 7 , (j. 1 , ff. de Hccred. /7cr. L. 3,
ff. r/e Judiciis. L. 4 , (j. 8 , ff. Finium Regund
On voit par là que la litis - conteftation
s’opéroit en préfence du Prêteur , lorfqu’après
la narration du fa it, & le choix de la Formule,
le Défendeur dénioit la demande. Cum lis
fuerit conteflata , po/l narrationem propoJitamy
& contradi3 ionem obje3 am , dit la Loi 14,
(j. 1 , c. de Judiciis.
Et comme ces formalités commençoient
beaucoup à fe fimplifier /ous les Empereurs,
la Loi 1 , c. de Litis-conteft. décide que la eaufe
efl préfumée conteftée , dès le moment que
la narration de la caufe a frappé les oreilles
du Juge. Lis enim tune contejlata videtur,
cum judex per narrationem negotii} caujam
audire cœperit, quoi qu’il ne s’agiffe pas encore d’en venir à la déci/ion.
En un m ot, fuivant le Droit Romain , la
litis-conteftation s’opère dès qu’en préfence
du Juge , le Défendeur dénie la demande :
Contradiclionem objeclam.
Il fuffit même que le Magiftrat ait com
mencé d’entendre la caufe : Caujam audire
cœperit.
Alors , la caufe change de nom 8c de na
ture ; elle devient procès • elle efl: fubordonnée
à l’ordre de procéder en jugement. Liiis
nomen accipit. Deducitur in judicium. Il fe
forme entre les Parties une efpece de guerre
civile , qui a fes loix particulières , qui pro
duit un quafi-contrat, & qui opéré une novation , d’où découle un droit nouveau. Cujas,
Parat.c.de Litis-contejl. & L iv . 9,O bf. 21, & c.
Ainfi, en vertu de la litis-conteftation *
l’aftion annale , ou de moindre durée , devient
perpétuelle : Omnes aciiones quee tempote
pereunt , femel inclufœ in judicio , Jalvœ
permanent. L. 13 9 , ff. de Regulis Juris.
Cette perpétuité des inflances annales conteftées , qui fembloient avoir acquis quarante
ans de vie , fuivant la Loi Ult. c. de Prœfcé
30 vel 40 Ann. ibiq. Cujas & Ferriere , fut
réduite au terme de trois ans par l’Empereur
Juftinien : Non ultrà triennii metas , pojl litem
contejlatam , ejje protrahendas. Loi Properan*
dum 13, c, de Judiciis*
�De la Litis-conteflationfuivant la Jurifprudence
Françoife.
Suivant la Coutume de Paris , art. 104 ,
Sc celle d’Orléans , art. 4 12 , « la conteftation
» en caufe , eft quand il y a Réglement fur
» les demandes 8c défenjes des Parties. »
Suivant l’Ordonnance de 16 67, tit. 14 ,
art. i j , (c la caufe fera tenue pour conteftée
» par le premier Réglement , Appointement
» ou Jugement qui interviendra après les dé» fenjes fournies, encore qu’il n’ait pas été
» lignifié. »
Cet article de l ’Ordonnance avoit été conçu
en ces termes dans le Procès-verbal , p. 75 :
)> La caufe fera tenue pour conteftée par le
» premier Réglement, Appointement, ou Ju» gement tel quil puiffe être , après les dé» fenfes fournies* »
Les mots , tel quil puiffe être , furent fupprimés comme fuperflus , 8c implicitement
compris dans ceux qui précédent.
Ouvrons les Commentateurs.
» Il faut bien prendre garde que la conx> teftation e (l, quand fur la demande ou dé» fenfe des Parties , il intervient un jugement
j> tel q u il foit. Car ce n’eft pas une Sentence,
» ni la qualité de la Sentence , qui établie
» la conteftation , mais quand elle intervient
» fur la demande 8c défenfe des Parties. »
Dupleflis , tom. 1 , p. 286.
» On entend par conteflation en caufe, la
» pourfuite d’un procès engagée en jugement
» entre des Parties préfentées ; Res in judi» cium
0 0
» cium deducla. Une demande formée , une
» a(lignât ion donnée, édita aclio , des défenfes
» fournies, 11e font pas proprement le procès,
» Si tantum pojlulatio fimplex celebrata fit.
» Mais c’eft la comparution , 8c la conteda» tion faite devant le Juge , qui font le procès.
» Lis enim propriè non ejl , ante quàm con» tefatur , fed controverfia. C ’eft par la con» teftation en caufe que les Parties faififlènt
» le Juge de leurs différends , en lui expofant
» leurs demandes 8c leurs exceptions. De là
» vient que la caufe ell tenue pour conteftée
» par le premier appointement , ou pronon)> dation que le Juge rend entre les Parties
» préfentées.» Rodier, Ordonnance de 1667,
tit. 14 , art. 1 , pag. 243.
» La caufe çft tenue pour conteftée , dès
» qu’elle a été portée en VAudience du Juge ,
» 8c qu’il a ordonné quelque chofe. » ................
Rodier, ibid. art. 13.
» Quand même ce feroit un fimple jugement
» qui continueroit ou remettroit la caufe à un
» autre jour............. Et foit que les défenfes
» aient été fournies par écrit , ou propoféts
» verbalem ent a VAudience. » Jpuffe ,
Ord.
de 1667, tit. 14 , art. 13.
» Dans la Pratique , la litis-conteftation
» eft cenfee faite en matière civile , Iorfqu’il
» y a remife. en la caufe , ou quelque Qr» donnance , gu appointement. » Buiflbn,
C. de Litis-contefl. 8c tit. de Prœfc. 30 vel
40 Ann.
. ; 1 .q ç } .ri
Pour prévenir tout équivoque , il paroît à
propos de répondre ici aux Objections en droit
�C *4 )
qu'on éleve , Sc aux Doûrines qu’on oppofe.
PREMIERE O b j e c t i o n . Les défenfes donc
parle l’Ordonnance , doivent rouler fur le
fonds , & non fur les préliminaires de la caufe.
RÉPONSE. i °. L ’Ordonnance ne diftingue
pas : Nec nos difUnguere debemus.
2°. Les défenfes dont l’Ordonnance parle,
manifeftent l’efprit de contradiction de la
part du Défendeur. Or , il fufiit que cet efprit
foit manifefté pardevant le Juge , pour que la
litis-conteftation foit opérée. Celui qui attaque
ou qui défend les dehors d’une place , défend
ou attaque la place même.
Ainfi , toute défenfe qui indique Tefprit de
contredire la demande , fi elle frappe les
oreilles du Juge, fi caufam audire cœperit ,
produit la litis-conteftation. Car , comme
Tobferve Fagnan fur le chap. Olim. extra, de
Litis^conteflat. tom. 2, p. 107 , n. 39 , la litisconteftation dépend de l’efprit du Défendeur,
qui témoigne qu’il veut plaider contre fou
Adverfaire : Litis-conteflatio dependet ab animo
rei. Contejlari nihil aliud efl , quam teflari
quia vulc cum adverfario litigare.
Un m ot, un feul m ot, fuffit pour dévoiler
cet efprit de conteftation. Fît litis-conteflatio,
f i reus refpondcndo dicat : tu mentiris , vel
quid fimile. Fagnan, fur le même chapitre ,
n. 28. Talis qualis refponfio............Animo
litem conteflandi. Sanleger , de Prœvent. jud.
p. 206, n. 2 , Cancerius , part. 3 , cap. 1<5,
n. 5 , p. 292.
Il eft un cas dont il eft bon de parler : Lorf
qu’un tiers acquéreur eft attaqué en paiement
c
1$
)
d’une Rente foncière, dont il 11’avoit pas connoiflanoe , il ne feroit pas jufte qu’il fe laiflat
condamner fans voir les titres du Demandeur.
Mais fi par fes défenfes , il requérait pure
ment 8c fimplement la communication des
titres, il donnerait lieu à une 'litis-conteftation
qui le foumettroit, en déguerpijfant, à reftituer tous les fruits de fa tenue , fuivant les
articles 102 8c 103 de la Coutume de Paris,
8c les articles 410 8c 411 de celle d’Orléans.
Pour prévenir cet inconvénient , il requiert
l’exhibition des titres , en proteflànt que c efl
pour s'inflruire de la vérité , & non pour contefler la caufe, Cette proteftation le met à
couvert de la reftitution des fruits perçus
avant l’aflignation , parce que l’objet de fon
requis n’a pas été de contefter la demande,
fi elle étoit jufte , mais d’en connoître la
juftice , pour s’y foumettre. Si cette protefta
tion , ad cautelam , a été omife , le requis
pur 8c fimple en exhibition des titres , fuivi
d’une Ordonnance du Juge , formerait une
litis-conteftation , qui foumetteroit le dégüerpiflant à reftituer tous les fruits par lui
perçus. Dumoulin , fur le Code de Litis-comefl.
tom. 4 , p. 61 5 , recommande de ne pas né
gliger cette proteftation eflèntielle en pareil
cas. Quam praclicam , dit-il , Advocati hodit
diligenter obferrant, quando exceptiones dila*
toriœs objiciunt : quod retle fit & prudenter.
Nam ilia proteflatio facit ut lis non videatvr
conteflari , QVÆ ALI AS FUIS SET CONTESTATA *
nifi fuiffet adhibita. Cette Do&rine fe concilie
très-bien avec celle de Fagnan, Elle eft con-*
�( ,6 )
forme à celle de Dece , Conf. $02 , n. ç ; 8c
à celle de Cancerius , de Liiis-contcjl. tom. 2,
p. 292 , n. 6.
S e c o n d e O b j e c t i o n . Divers Auteurs, tels
que Dantoine , Jouflë , Bornier , Boutaric ,
Brodeau , font contraires à touc ce qui vient
d’être dit.
RÉ P ONS E . Ces Do&eurs font trop éclairés
6 c trop fages , pour s’élever contre la Loi;
mais leur Do&rine concourt avec celles déjà
citées.
Dantoine , fur la Loi 76 , ff. de Reg. Juris.
p. 298, dit « qu’il faut remarquer avant toute
}) cJbofe , que ce n’eft pas de la feule inter» pellation judiciaire que fe forme la contefta» tion , mais de la différence de fentimens entre
)) les Parties fur le jujet contejlé , lorfqu’elle
fe manifefte par l’oppofltion de leurs moyens
» contraires les uns aux autres. Ainfi, le procès
» ne commence que Jorfque le Défendeur pro» pofç fon exception contre l’adion du De3) mandeur. »
Il fuffit donc que la différence de fentimens
entre les Parties fur le Jujet contejlé , foit
jnanifeftée en jugement , de quelque maniéré
que ce foit, pour que la litis-conteftation foit
formée. Toute exception qui tend à exclurre
l’a&ion intentée pardevant le Juge compétant,
«fl propofée contre l'action même.
Jouflë, fur l’Ordonnance de 1667 , tit. n ,
art. 19 , où il eft parlé de Yappointement de
concluions y portant reglement de fournir griefs
& réponfe de huitaine en huitaine , obferve
que ci cet appointement , lorfque les deux
» Parties
( *7-.)
» Parties concluent, forme la conteftation en
» caufe. »
Mais cet Auteur n’a garde de dénier la mê
me vertu à tout autre réglement appointement
ou jugement , qui intervient après les défenfes
fournies , par écrit ou propojées verbale
ment ainfl qu’il l’obferve fur l’article 13 du
titre 14, qui eft le liège de la matière.
»
•
y
y
Bornier , fur ce même article 1 5 , dit que
» la caufe eft tenue pour conteftée, lorfqu’a» près la demande 6c les défenfes , les Par» ties ont été ouïes par le Juge , & que le Juge
» voyant que la caufe confifte en droit, a
» ordonné, pour la juger en audience, que
n les Parties viendront plaider. Ce réglement
» donné après la demande 6c les défenfes des
» Parties , a effet de conteftation en caufe ,
» 6c non autrement. »
Il femble qu’on veut faire dire à Bornier,
que le renvoi de la caufe au premier jour ,
foit l’unique moyen qui forme la litis-contef
tation. Elle eft operée, 6c par ce moyen, 6c
par les autres que l’Ordonnance indique.
Il eft vrai que ft la caufe avoit été renvoyée
au premier jour, fans défenfes fournies, &
fans que les Parties euflënt été ouïes par le
juge il n’y auroit point de litis-conteftation.
C ’eft ce que Bornier a entendu par les mots,
c
1
6* non autrement.
Boutaric , dicto loco. » L ’article 13 nous
» apprend , dit-il, que ce qui fait la conteft» tation en caufe, eft le réglement y appointe» ment ou jugement qui intervient après les
E
y
�. O 8)
» défenfes fournies. Telle eft à-peu-près la
» difpofition du Droit Romain. » . . .
Cet Auteur fe borne à copier la Loi Romai
ne, ôc l’Ordonnance , ÔC doit être entendu
relativement aux obfervations ci-deflus faites.
Enfin Brodeau , fur la Coutume de Paris,
art. 104 , tom. z , pag. 120 , ( auquel 011
auroit pû ajouter Aiuanet 6c Ferriere , diclo
loco , j n’elî pas d’avis qu’un renvoi de la caufe
au premier jour forme la litis-conteftation, à
1’eftet de foumettre le déguerpiffant à la réf
utation de tous les fruits perçus depuis fa te
nue. » Il faut, dit-il , qu’ü y ait contradiâion
» 6c dénégation judiciaire qui feule forme ôc
» couflitue U mauvaife foi , 6c donne lieu à
n la perte, 6c à la reftitution des fruits. »
Mais pour que cet avis fût véritable , il
faudroit que la proteflation dont parlent Dece
6c Dumoulin, eut été faite, afin d’exclurre
tout efprit de contradiction & dénégation ju
diciaire. Car , ainfi que Fagnan , Cancerius
ôc tous nos Auteurs nous l’apprenent, dès que
cet efprit de contradiction fe manifefte devant
le Juge, la caufe eft contefîée.
L ’effet que les Coutumes de Paris ôc d’Orleans donneur à la litis-conteftation , en ma
tière de déguerpiflèment , eft étranger à la
caufe préfente. Il s’agit ici d’une aétion de
courte durée. Une fois que cette aétion a
été conteftée , elle devient perpétuelle, fuivant l’ancien Droit Romain. Cancerius, de
latis-cont, tom. 2, p. 19Ç , n. ç 3 ; ôc par conféguent, elle ne peut périr que par le laps de
.
trois ans , fuivant la Loi Properandum , ôc
l’Ordonnance de Rouflillon, art. 15.
Application de ces principes a l'efpcce préfente.
i°. Les Lettres en forme de Requête civile
obtenues en Chancellerie par Martin, ont été
la formule concédée par le Prêteur , qui jus
dicit y non judicat.
2°. La lignification de ces Lettres a été
Vindication faite à la Partie adverfe , de cette
même formule.
50. Les préfentations refpeftives des Par
ties ont formé Vinftance.
40. Ce n’eft que dans les inftances ordinai
res , que l’Ordonnance de 1667 , tit. 14 ,
art. 1 5 , exige que les défenfes foient four-nies avant le premier Réglement , pour qu’il
y ait conteftation en caufe. Mais cette même
Ordonnance , au titre des Requêtes civiles,
ne dit pas que le Défendeur donnera fe$
défenfes. Elle dit en l’article 17 , » qu’après
» que la Requête civile aura été fignifiée ,
>) avec aflignation ÔC copie donnée , tant
» des Lettres que de la Confultation , la caufe
)> fera mife au rôle , & portée à l’Audience
» fur deux aftes , l’un pour communiquer au
» Parquet , ÔC l’autre pour venir plaider ,
» fans autre procédure.
Telles font les formes preferites par la
Loi en pareille matière. Il n’eft pas permis
à l’homme d’en introduire de nouvelles qui
foient de rigueur. Ces mots fans autre pro
cédure , excluent la néceflité des défenfes :
�C 20 )
l’ufage eft que le Defendeur en Requête
civile , n’en donne point ; on ne pourroit pas
lui denier raudience fous prétexte qu’il n’en
a point fourni ; elles feroient même fuperflues, parce qu’elles font preexiftantes , 8c
qu’elles réfultent de la nature des chofes.
Brignon , maigre la Requête civile à lui
fignifiée, a fait procéder au rapport ordonné
par l’Arrêt dont il s’agit : cette exécution
de l’Arrêt , fa préfentation dans l’inftance
de Requête civile , tout démontre fon efprit de contradiclion , 8c fa conteftation en
caufe.
5°. Mais veut-on des défenfes par écrit
de la part de Brignon ? en voici. Il porta
la caufe à l’audience ; 8c par fes étiquettes
réitérées , il s’inferivit lui-même Défendeur
en Requête civile. Voilà des défenfes non limplement communiquées de Procureur à Pro
cureur , mais fournies pardevant la Cour,
8C fuivie d’une prononciation. La multiplicité
des paroles n’eft pas de l’eflence des </éfenjes ; un mot fuftit pour remplir cet objet,
ainii qu’on l’a établi ci-deflus. Or quel mot
plus énergique , que celui de dire : je fuis
Défendeur en Requête civile ; 6c de le dire
pardevant la Cour , qui caufam audire cœperit y 6c qui fait une prononciation en conféquence ?
Dès lors la litis-conteftation s’eft opérée.
L a caufe eft devenue procès. Une novation
judiciaire s’eft formée. Un quafi-contrat a lié
les Parties. La Cour a été faifie du litige,
dont la nature eft d’avoir trois ans de vie.
6°. Il
6°. Il y a plus : Le gage de bataille fut
jetté 8c accepté : Judicium acceptum fu it.
Par deux fois, Brignon requit la confignation
de l’amende. Par deux fois , il foutint qu’il
auroit part à cette amende , en cas de rejet
de la Requête civile. Il conteftoit donc la
Requête civile : il la conteftoit, 8c par fes
paroles, 8c par fes pourfuites réitérées.
Par deux fois , la Cour, après avoir oui &
les Parties collitigantes, 8c le miniftere public ?
prononça 8c ordonna que l’amende feroit configne'e.
Cette confignation fut faite. Voilà la fportula
dont parle Alciat. L ’argent fut dépofé in œde
facrâ y pour être compté à celui qui feroit le
victorieux.
On trouve ici tous les caractères qui formoient la litis-conteftation ch et les Romains,
8c qui la forment parmi nous. On y voit non
feulement Yefprit de contredire y mais la con
tradiction même : Je foutiens que vous^ n’êtes
pas fondé en votre Requête civile , contre
laquelle je me déclare Défendeur , St je re
quiers que vous configniez l’amende à laquelle
les impétrans téméraires doivent être con
damnés.
Ce n’eft pas ici une exception étrangère à
la caufe; mais le requis réitéré de Brignon,
les Arrêts qui ont fait droit à ce requis ,
l’amende confignée , font partie de la caufe
même : ils en font les accefloirs intégrants ;
ils en font le principe , la fuite , 6c le terme.
Nulle confignation d’amende , fans litige ;
F
�nul jugement définitif, fans que l’amende ne
foit acquife à l’une ou à l’autre des Parties.
P r e m i è r e O b j e c t i o n . Les deux Arrêts
qui font intervenus , n’ont rien de commun
avec le procès , ni avec la conteftation en
caufe , ils ne font relatifs quà l'ajjignation ,
8t à ce qui étoit préparatoire. Il n’y a eu
aucune défenfe donnée fur le fonds.
RÉPONSE. i °. L ’Ordonnance, en l’art. 17
ci-deflus cité, exclud toute nécefîîté de donner
par écrit des défenfes , avant que la caufe de
Requête civile foit mife au rôle. D ’ailleurs
les défenfes réfultoient de l’exécution que
Brignon donnoit alors à l’Arrêt par lui obtenu;
& elles furent expreflëment fournies par la
qualité de Défendeur qu’il prit lui-même en
portant la caufe à l’Audience.
20. La réquisition en confignation d’amende
a été une nouvelle conteftation direûe contre
la Requête civüe : car , ainfi qu'on l’a déjà
dit , fi Brignon eût acquiefcé à la Requête
civile , il n’auroit pas fait une requifition pa
reille dont l’objet ne pouvoit être que celui
de s’oppofer à la Requête civile , & de faire
définitivement condamner Martin à l’amende
confignée.
50. La confignation de l’amende ne fait
pas partie de la citation , ainfi que l’obiêrve
R odier, p. 7 1 4 , art, 16 des Req. civ. où il
dit que u la Requête à fins d'entérinement
n efl inutile. On eft tenu de configner l’amende
i> lorfque la Requête civile eft prête •à être
» plaidée. » Et tel eft l’ufage de la Cour.
Mai? le Défendeur, en requérant la configna*
f
J
tion de l’amende , dévoile au grand jour
i’cfprit qu’il a de contefter l’ouverture de la Re
quête civile , ou plutôt il la contefte-, puifqu’il
veut que le Demandeur configne une amende
à laquelle celui-ci foit enfuite condamné.
4°. Lorfque le tiers acquéreur , attaqué
en paiement d’une rente à lui inconnue , re
quiert l’exhibition des titres, il a foin de protefter que fa requifition n’a d’autre objet que
celui de connoître la juftice de la demande ,
pour s’y foumettre. Brignon a-t-il requis la
confignation de l’amende , pour çonooître la
juftice de la Requête civile , & y adhérer ?
Il faudroit que dans ce cas il eût protefté
que fon deflein n’étoit pas de contçfter la
caufe. Mais il 11’a fa it, St n’a pu faire pareille
proteftation, puifque fon requis renfennpit
néceflairement une conteftation formelle en-*
vers la Requête civile.
- S e c o n d e O b j e c t i o n . » Il y a deux
» inflances , l’une préparatoire ,. qui peut
n très-bien être fujette à péremption , Sc
» l’autre foncière,qui peut aufii fubir le même
» foit. Mais de ce qu’il y a eu conteftation:
» fur le préparatoire , peut-on dire qu’elle y
)> a été fur le fonds ?
R é p o n s e . i ° . Suivant ce fyftême , 4’i n f tance préparatoire fubfifteroit pendant trois
ans , tandis que Tinftance foncière ' fçrpip
périe ! Mais quelle feroit la vertu de cette
infiance préparatoire , fubfiftante fan? inftancç
principale ? L ’aoceflbire ne peut exiftejr fan?
fon principal.-L’ombre St la couleur fout
inféparables des corps.
�( 24 )
2°. Voilà , fuivant Brignon , deux Arrêts
exiftans , qui doivent avoir leur execution.
Mais quelle exécution leur donner ? La con
fignation de Famende n’a été ordonnée que
conditionnellement, c’eft-à-dire , que Martin
feroit condamné à l’amende confignée , s’il
étoit débouté de fa Requête civile : or ,
comment vérifier la juftice ou Finjuftice de
la Requête civile , s’il n’eft plus permis de
plaider fur le fonds ?
Il faut cependant que les Arrêts foienC
exécutés , & que le fort de l’amende con
fignée foit déclaré. Le Fermier n’a l’argent
qu’en dépôt. Ce dépôt fera-t-il éternel ?
S’il faut décider à qui l’amende doit ap
partenir , on doit néceflairement plaider la
Requête civile , dont Finftance eft par conféquent encore vivante.
3°. Les Arrêts qui ont ordonné la confi
gnation de l’amende, n’étoient pas des Arrêts
de Jïmple injlruclion, & non portant profit,
puifqu’il tendoient à la déchéance de la Re
quête civile , en cas que l’amende n’eût pas
été confignée : c’étoient donc ici d’efpeces
d’Arrêts interlocutoires, non fournis à péremp
tion , ainfi que Fatteftent les A<ftes de no
toriété , p. 179. Mourgues, p. 77. Mornac ,
ad. L. 1 1 , C. de Judiciis. C a r, comme
l’obferve Brodeau , lett. P. ch. 15 , la Loi
Properandum , 6c l’article 1 ç de l’Ordonnance
de Rouffillon , ne parlent que des inftances,
& nullement de ce qui concerne l’exécution
d’un Arrêt.
40. L ’inftance
• ( zO
4°. L ’inftance dont il s’agit eft une. Elle
11e peut vivre pour le chef de l’amende , 8c
périr pour la Requête civile en elle-même,
puifque le fort de l’amende confignée dépend
du jugement de la Requête civile.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . » La confignation
» de l’amende n’eft qu’un préalable à la con» teftation. Le défaut opère une fin de non» recevoir , qui empêche même d’entrer en
)) connoiflance de caufe , & qui , par confé» quent, ne permet pas d’eittamer la contefi
» tation en caufe.
REPONSE . i°. On l’a déjà dit , l’amende
n’eft pas confignée lors de l’exploit de ligni
fication des Lettres , c’eft-à-dire , lors de la
citation. Elle n’eft donc pas un préalable à
la conteftation en caufe.
20. Ou Famende eft confignée de gré ,
ou elle eft confignée de force. Si l’impétrant
la configne de gré , cette confignation vo^
lontaire n’opére pas conteftation. Mais s’il
ne la configne pas de gré, le Défendeur peut
l’y obliger en mettant la caufe à l’audience,
c’eft-à-clire, la caufe de la Requête civile,
dont il requiert la déchéance , faute de configner Famende dans un tems préfix. Dèslors, la litis-conteftation fe forme, non taxativement au fujet de Famende , mais prin
cipalement au fujet de la Requête civile,
qui eft conteftée en jugement, par cela feul
que la confignation de Famende eft requife:
car il eft incongru d’avancer qu’on ne contefte pas la caufe , tandis qu’on requiert la
confignation d’une amende à laquelle on préG
�(z6)
tend que le Demandeur loit condamné pour
avoir intenté la caufe même.
Le fécond moyeu paroît démontré. L’inftance dont il s’agit a été conteflée, elle
exifle par conféquent.
Jufqu’ici , nous avons confidéré l’inftance
en queftion comme une inftance annale or
dinaire. Un nouveau moyen fe préfente.
T R O S I E M E
Les Requêtes civiles
M OYEN.
renferment dans elles-
mêmes la vertu de la Litis-conteftation.
i°. Suivant le Droit Romain, les refcrits
de Juftice étoient perpétuels, à moins qu’ils
ne renfermaflênt un délai , dans lequel ils
duflént être préfentés au Magiftrat. Si modo
tempus , in quo allegari vel audiri debent,
non fit comprehenfum. L. 2. C. de Divers,
refcript.
Voilà pourquoi les Requêtes préfentées â
l’Empereur, & par lui répondues, formoient
par elles-mêmes contefation en caufe, & ren*
doient perpétuelle l’aêtion qui de fa nature
eût été de courte durée. Tôt. tit. C. quando
Libellus principi datus , litis - contefationem
faciat , ibiq. Cujas & Perefius.
La raifon de cette réglé vient de ce
qu’alors , il ne s’agit plus en quelque ma
niéré de l’a&ion primitive , mais de ce que
le refcrit du Prince déféré à l’impétrant une
aêlion nouvelle : Exprincipis refcriptç, actio
1* 7 ;
datur.' Rebuffe , de Rcfcriptis , in præf.
n. 154 , tom. 2 , pag. 31.
Parmi nous , les Lettres Royaux adreffées
au Juge dans les procès des Particuliers , ne
durent qu’irn an. Elles durent moins en cer
tains cas.
Il faut qu’elles foient lignifiées à la Partie
dans le tems préfïx , autrement elles devien
nent inutiles : Dicuntur fubannalia , nifi
fuper illis aliqua executio facta fuerit. Ran-*.
çhin fur Guidpape , qu. 185 , & Rebuffe ,
in confit, prœm. gL 5 , n. 44 , t. 1 , p. 27.
Mais fi les Lettres ont été lignifiées à
la Partie , l’aftion qui en réfulte eft perpé
tuelle , fuivant la réglé générale.
Les Lettres Royaux en forme de Requête
civile ,font des refcrits de Juftice. Elles doi
vent être )) obtenues 8t lignifiées , & les
» aflignations données dans les fix mois , à
» compter, à l’égard des majeurs , du jour
» de la lignification qui leur aura été faite
» des Arrêts Sc Jugemens en dernier reflort.
Ordonnance de 1667 , tit. 35 , art. 5.
Pareils refcrits ne durent donc que fix
mois depuis la lignification de l’Arrêt, jufqu’au
jour que les Lettres ont été fgnifiées , & que
Yajfgnation a été donnée à la Partie.
Mais une fois qu’elles ont été lignifiées ,
& que l’aflignation a été donnée dans les
fix mois , le terme fatal efl: couvert. Un droit
nouveau efl acquis à l’impétrant ; l’inftance
qui dérive non de l’aftion en Requête civile,
mais des Lettres Royaux, de l’entérinement
defquelles il s’agit , prend fon cours. L ’Or-
�dormance ne prononce aucune prefcription ul
térieure.
En matière de retrait lignager, l’aûion
primitive n’eft innovée par aucun refcrit du
Prince 3 elle ne change de nature que par
la litis-conteftation.
Mais l’aétion en Requête civile qui n’a
que fîx mois de vie , prend une nouvelle
naiflànce en vertu des Lettres Royaux ob
tenues & lignifiées, lefquelles fiibfiftant par
elles-mêmes, produifent une aêtion différente
de la première.
On diftinguoit autrefois Yinflance de Re
quête civile , des Lettres de Requête civile.
L ’inftance de Requête civile étoit foumife à
la péremption de trois ans , ainfî qu’on le
voit par les Arrêtés de Lamoignon , tit. de
la Péremption , art. 4. Mais les Requêtes ci
viles obtenues & fgnifiées , ne demeurent
péries par une cejjation de trois ans ; dit
l’art. 12 du même titre. De forte que malgré
la péremption de l’inftance , les Lettres fubfiftoient, 5c pouvoient produire une inftance
nouvelle.
Les Arrês de Provence, rapportés par Boniface, tom. 1 , p. 79, 5c tom. 3, p. 304,
confondant ces deux objets , fournirent à la
péremption triannale , 5c l’inftance , & les
Lettres de Requête civile.
C ’eft beaucoup que d’avoir donné à une
fimple ceffation de pourfuite pendant trois ans,
la vertu d’anéantir des Lettres Royaux ligni
fiées , Sc de les avoir confondues avec l’inftance , qui feule fembloit alors devoir périr.
Mais
Mais jufqu’aujourd’hui, on n’avoit pas encore
imaginé de foumettre les Lettres Royaux de
Requête civile à une péremption de fix mois.
Notre Juriforudence ne doit pas être étendue
hors de fon cas. Il n’eft jamais permis de
multiplier les prefcriptions 5c les fervitudes.
20. La litis-conteftation opérée en pre
mière inftance , fubfifte dans les inftances
fubféquentes qui concernent la même affaire,
ainfi qu’on le voit par le chapitre 58 extra.
de appellat. Voici comme parle Cancerius
en fon Traité de Litis-contejl. n. 58 , to. 2 ,
pag. 296. Litis-contejlatio facla in caufâ principali , fujjicit in caufâ appellationis . . . . .
ejl que ratio , quia licet caufa appellationis
fit cliverfa injlantia , tamen ejl eadem caufa.
Et propter prœdiclam rationem , tenent communiter Doclores , ejfeclas litis-conteflationis
facïœ in prima infantiâ, porrigi ad caufam
appella tionis.
Il fuit de là que les inftances d’appel ,
quoiqu’il s’agiffe d’une aélion annale , ne périflént jamais que par le laps de trois ans :
011 peut confulter la-deffus Bafnage, Coutume
de Normandie , art. 499 , 5c Brillon , tom.
5 , pag. 159. » Par Arrêt du 22 Février
n 1657, jugé que la difcontinuation des pour» fuites pendant une année , emportoit l’é)> viftion du retrait. Et par autre Arrêt du
» 27 Juin fuivant, il fut dit qu’en cas d'appel,
» rinfance ne tomboit en péremption que par
» trois ans. Pour concilier ces Arrêts , on
)) peut dire qu’il y a différence entre l’inf)> tance & l’appel : que la première périt
)) par an & jour 3 mais qu’en cas d'appel 3
H
�,
,
.
C 5° )
)) la péremption n'a point d'effet qu'après les
» trois années. « Ferriere , fur la Coutume de
Paris, tom. 2 , colL 658, n. 28, tient le
même langage.
O r, la Requête civile eft une elpece d’ap
pel de Céfar à Ce far , Supplicatio quœ fit
principi, genus eft remedii adverfus Jententiam, ut & ad fuperiorem judicem appellatio,
Godefroy , fur la Loi Unique , C. de Sentent.
prœfecl. prœt. » Qui ne fait que la Requête
» civile efl aux Arrêts, ce que l'appellation
» efl envers les Sentences, un remede pour faire
33 réparer à la Juftice , ce que la furprife lui
» a fait de tort? Duperier, to. 2, pag. 255.
L ’inftance de Requête civile ne peut donc
jamais périr que par trois ans, parce- que
la caufe avoir auparavant été conteftée.
Boniface , to. 1 , pag. 7 9 , en rapportant
l’un des Arrêts cités ci-deflus, obferve, que
33 l’Arrêt fut fondé fur ce qu’il ne faut pas
33 donner plus de teins aux inftances de Re3) quête civile, qu'à celle des appellations des
3) Sentences. » Il n’eft donc pas permis de
leur donner un moindre terme. Et voici
comme parle Rodier fur l’art. 17 , p. 717:
3) Si la Requête civile n’étoit pas mife au
3) rôle , & qu'on fû t trois ans fans faire des
3) pourfuites , cette inftance tomberoit en pé» remption comme les autres. » Cette doc
trine eft décifive. Il faut une celîàtion de
pourfuite pendant trois ans, pour qu’il y ait
ici péremption. Joufle , fur ce même art. 17,
dit également que les inflances de Requête
civile fe prefcrivent par trois ans comme tou
tes les autres• Elles ont donc trois ans de vie.
On peut ajouter que la Requête civile
renouvelle l’inftance qui paroilîbit avoir été
terminée par l’Arrêt. Cette inftance revient,
& jouit d’une efpece de droit de poflliminie,
qui lui redonne en quelque maniéré fon pre
mier état civil , ainfi que l’obferve Budæe,
tom. 1. pag. 152. Efl etiam fuum litibus poflliminium. Poflliminio enim lites redeunt in
forum , aut in curiam , quando pofl judicium,
iterum cognofcuntur , impetratis codicillis. Re
bu ffe , en fon Traité des Requêtes civiles, n. 2,
tom. 1 , p. 479 y. fait la même obfervation.
Ce principe a difté l’article 6 de l’Or
donnance de 16 67, tit. 35. o Le Procureur y
)> eft-il dit , qui aura occupé en la caufe ,
» inftance ou procès, fur lequel eft intervenu
» l’Arrêt , fera tenu d'occuper fur la Requête
3) civile , fans qu'il foit befoin de nouveau
» pouvoir.
Cependant la Loi nous apprend que le pro
cès étant fini, la procuration à plaid celle,
L. 17 , C. de Procurât. Mantica , de Tacitis.
tom. 1 , pag. 468 , n. 18.
Mais, » les Procureurs qui auront occupé
» dans les inflances principales , feront tenus
33 d’occuper dans celles de liquidation de
>3 dommages & intérêts, fans qu’il foit befoin
33 de nouveau pouvoir, a Ordonnance de 1667,
tit. 32 , art. 4.
3) Le Procureur qui aura procuration pour
» occuper en la caufe , fera tenu & contraint
» comparoir en l’inftance d'exécution d'Arrêt,
>3 ou Jugement, fans que nouvelle procuration
33 foit requife. j> Ordonnance de Roullillon ,
art. 7.- ibique Néron , tom. 1 , p. 425.
�FftCnjm rf 13
I
( sO
» Les Procureurs préfentés en une inftance
» principale, feront tenus d’occuper tant à
» rexécution des Jugemens, quà tous incidens. »
Réglement de la Cour de 1678 , tit. 2, art. 4.
En caufe d’appel, le Procureur étoit forcé
de continuer fon miniftère. L. 17 , C. de Proc.
Defpeiffes , tom. 1 , p. 165 , n. 5. Faber,
Def. 1 7 , C. de Procur. M antica, tom. 1 ,
p. 468, n. 18 & fuivans. Parmi nous, les
Procureurs en titre d’Office ne peuvent occu
per que dans les Tribunaux où ils font reçus.
Mais fi dans une caufe d’appel , on a pris
des arbitres , & qu’on appelle de la Sentence
arbitrale , le Procureur qui avoit été conftitué
pour inflruire l’arbitrage , n’a pas befoin de
nouveau pouvoir. Réglement de la Cour, de
1672 , tit des Annot générales, art. 9.
Il fuit de là que l’Ordonnance qui veut
que le Procureur foit tenu d'occuper fur la
Requête civile, affimile la Requête civile à un
appel , ou à une exécution d'Arrêt , ou à un
incident ; en un mot , à quelque chofe qui
s identifie avec l’inflance qui paroiffoit avoir
été éteinte par l’A rrêt, mais qui reprend fa
première exifl en ce : Jure poflim inii.
Les moyens qui viennent d’être traités
d’une maniéré très - fommaire , fe réunifient
pour combattre l’exception de Brignon , qui
ne l’a^imaginée que pour tâcher d’éluder une
Requete civile , dont il fent lui-même toute
la juftice.
Délibéré a Marfeille y le 8 Janvier 1773.
E M E R I G O N ; Avocat.
2y
b / ,
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I
«
MEMOIRE
P O U R
Mre. JEAN-BAPTISTE D ENAN S , Prêtre , Docteur de Sorbonne , Vicaire-Général de Monleigrteur
l’Evéque de Fréjus , Prévôt de l’Eglife Collégiale de
Barjols , intimé en appel comme d’abus.
CONTRE
M re. J E A N J O S E P H
T R A N Q U IL L E D U Q U E F L A R ,
L ic e n c ié en d r o it c i v i l
&
&
O f f ic ia l d u D io c e f e d e
la m êm e P r é v ô t é
le c iio n
de
,
&
c a n o n iq u e
D ig n e
,
,
V ic a ir e -G é n é r a l
p r é t e n d a n t d r o it à
a p p e lla n t c o m m e cP a b u s
M r e . M a r c - A n t o i n e d e S e g u ir a n
1770 , & en ta n t qu e d e
D e n a n s , d u 5 J u i lle t 1771.
J u in
,
de
V é-
du
11
M re.
b e fo in d e c e lle d e
A U T -IL
fous peine de nullité, fuivre dans Té*
le&ion du Prévôt de Barjols , la forme du cha
pitre q u ia p r o p t e r , au titre de e le c lio n e & e le c î i
t e ft a t e ♦
A
F
,
po~
�Les titres de Mre. du Queylar font-ils valables y
n’eft-il pas non-recevable à attaquer ceux de Mre.
Denans ?
Voilà les que fiions foumifes au jugement de la
Cour.
Le fieur Denans fe préfente avec l’éleCtion du Cha
pitre & la confirmation de TEvêque ; ce qui , dans
tous les tems , a été la voie la plus canonique pour
entrer dans les bénéfices.
Le fieur Abbé du Queylar eft porteur d’une date
fur laquelle le Pape a refufé des provifions. Quoique
cette voie de parvenir aux bénéfices , fi contraire aux
réglés primitives , ne foit pas condamnée par les
loix poftérieures de l’Eglife y elle n’eft pas néanmoins
de fon efprit. L ’Eglife n’approuve pas , quoiqu’elle le
toléré y qu’on s’ ingère foi-même dans un bénéfice , furtout s’il eft dé quelque confidération.
6c
‘F A I T .
La Prévôté de Barjols déclarée b é n é fic e é l e c t i f en tout
d e v a c a n c e ? f a u f la c o n f ir m a t i o n d e l E v ê q u e d t
F r é j u s y par Arrêt du Parlement du 30 Juin 1761 ,
confirmé par Arrêt du Confeil privé du Roi du 14.
Mars 1763 , 6c par un autre Arrêt du Grand-Con
feil du 26 Janvier 176^ y vaqua pour la première fois
depuis ces Arrêts y le 30 Mai 1770 , par le décès de
Mre. Gafpard Amphoux , au profit duquel ils avoient
été rendus.
Le 11 Juin fuivant , le Chapitre afTemblé pour l’éleétion , élut unanimement Mre. Marc-Antoine de Seguiran ? Chanoine Théologal de cette Eglife , qui ,
le 18 du même mois , fe préfenta au Vicaire géné
ral de Monfeigneur l’Evêque de Fréjus y pour requé
rir la confirmation de fon élection y 6c lui préfenta
un comparant à cet effet.
J^e Vicaire - Général répondit qu’il ne pouvoit pro
céder à la confirmation de cette éleCtion ? n’en ayant
pas un pouvoir exprès de M. l’Evêque y 6c déclara
qu’il y procéderoit , dès qu’il en feroit muni. Il donna
acte de fon comparant à Mre. de Seguiran pour la
confervation de les droits y 6c celui-ci fit fes protef-
genre
tations. Cetté mauvaife difficulté retarda la confirma*
•tion de l’éleftion y que Mre. de Seguiran ne reçut qué
le 1 6 Juillet y 6c il fut mis en pofTeffion le 18.
Dès le 3 de Juin , quatre jours après le décès de
Mre. Amphoux y huit jours avant l’éleCtion de Mre.
de Seguiran 7 le fieur Solier , Banquier expédition
naire en Cour de Rome ? fut chargé de faire retenir
en cette Cour des dates pendant fix mois confécutifs
fur la Prévôté de Barjols 7 comme vacante y par le
décès de Mre. Gafpard Amphoux , ou par tout autre
genre de vacance en faveur de M. l’Abbé du Queylar.
Ces dates furent retenues à commencer du 18 Juin y
fept jours feulement après l’éleCtion de Mre. de Se
guiran. Le fieur Solier certifie qu’ayant demandé des
provifions fur la première de ces dates ? elles furent
refufces en Cour de Rome. L ’Abbé du Queylar ne fit
pas ufage de ces dates du vivant de Mre. de Seguiran ;
mais celui-ci étant mort le 25 Juin 1771 y l’Abbé du
Queylar préfenta le 28 du même mois , une Requête
au Parlement , aux fins de fe retirer pardevers l’E
vêque de Fréjus ? pour obtenir de lui des provifions
de même force 6c de rfiême date que celles qui lui
avoient été refufées ; 6c en cas de refus ou de délai
de fa part ? lui permettre de prendre pofTeffion ci
vile pour la confervation de fes droits. Les fins de fa
Requête, lui furent accordées par l’Arrêt du même
jour.
En conféquence de cet Arrêt ? l’Abbé du Queylar fe
préfenta le premier Juillet à un des Vicaires-Généraux
de Monfeigneur l’Evêque de Fréjus y qui lui accorda
les provifions qu’il demandoit.
Muni de cette piece , il fe tranfporta à Barjols le
3 du même mois. Le Chapitre n’eut aucun égard à
fes provifions nulles 6c illufoires , 6c refufa de le re
cevoir. Sur ce refus , il fe fit mettre en pofTeffion par
un Notaire "Apoftolique ; 6c l'Econome du Chapitre
s’oppofa à cet aête 5 au nom du Chapitre.
Le 5 du même mois de Juillet y le Chapitre aF
femblé à l’iffue des Vêpres , élut pour Prévôt , à la
pluralité des fufFrages > Mre. Jean-Baptiffe Denans ,
qui n’avoit ? ni brigué , ni follicité , ni demandé ces
fuffrages ? ni directement , ni indirectement , ni par
�-
4
lui , ni par quclqu’autre. C ’çff donc bien gratuite*
ment 6c bien injulfement, que Ton a ofé avancer en
plaidant que c’étoit à la c a b a le q u i l d e v o it f o n éleclion .
Dés le 6 cette éleéfion fut confirmée , Mre. Dcnans
fut reçu par le Chapitre , 6c mis en pofîèfïion le io.
Mre. du Queylar s’y oppofa par Procureur , 6c le 30
Juillet , il leva des lettres d’appel comme d’abus , tant
de l ’éleétion de Mre. de Seguiran 9 que de celle de
Mre. Denans ; il fit lignifier ces lettres à ce dernier9
le ç du mois d’Août 9 avec une confultation fignée de
trois Avocats ? du 24 Juillet. Le moyen d’abus relevé
dans ces Lettres 6c cette confultation , c’eft qu’on
n’a pas fuivi dans ces deux élections la forme du Cha
pitre q u ia p r o p t e r .
Pour démontrer l’illufion de ce moyen , 6c celle
des titres de l’Abbé du Queylar ? nous établirons les
deux proposions fuivantes.
i° . / n ’eft p a s n é c e fj'a ir e 9 f o u s p e in e d e n u lli t é , de fa iv r e d a n s V é le c lio n d u P r é v ô t d e B a r j o l s ? la fo r m e du
C h a p it r e quia propter.
2.0. L e s \titres d e P A b b é d u Q u e y l a r f o n t v ic ie u iï &
n u is ; i l eft d o n c n o n - r e c e v a b le à a tta q u e r c e lu i de M re .
7
D en a n s.
Avant d’établir ces deux proposions ? nous ferons
quelques obfervations préliminaires.
i°. Les Canoniftes diftinguent deux fortes d’élec
tions , l’élection collative 6c l’élection confirmative. La
première , qui n’elt appellée élection que dans un
ïèns impropre 9 n’a pas befoin de la confirmation
du Supérieur ; les électeurs confèrent en élifant , elig e n d o c o n f é r a n t . Dans la fécondé , il faut que le Su
périeur confirme l’élection ; 6c ce n’eft qu’alors que
l’élu a un droit entier 6c parfait au bénéfice.
L ’élection confirmative fe fous-divife en folemnelle?qui
doit être faite félon une des formes du Chap. qu ia
p r o p t e r ; 6c non folemnelle , où 9 fans s’attacher ferupuleufement à la forme ? il fuffit que les électeurs don
nent leur çonfentement dans le lieu des affemblées
Capitulaires , 6c par un aéte authentique.
V a l e t c o n fir m a tio , dit Dumoulin au nombre 6 de
fon Commentaire fur la réglé d e in fir m is re fig . R e jec la
f o r m u la r u m f c r u p u lo f i t a t e , p r o u t in a n is eft & r e jic ie n d a ,
ubi
u b i c o n fiâ t d e v e r ita te c e r ta f e i e n t i â
te fla tem
h a b e n tiu m a d quQ s f p e c l a t
9
&
e le c lio
v o lu n t a t e p o -*•
&
c o n fir m a
tio .
Voilà 9 félon Dumoulin , une élection 6c une con
firmation 9 où la forme du Chap. Q u i a p r o p t e r ? ne
doit pas être ohfervée. Ainfi penfe M. de Héricourt
d e V E le c t io n , num. 2 9 Goard ? pag 478 5 &c; Tous
les Canoniftes même embrafTent ce fentiment 9 puis
qu’ils ne demandent les formes du Chap* q u ia p r o p te r y
que pour les bénéfices 9 dont la vacance laiflè les
Eglifes dans la viduité 9 6c qu’ils reconrtoifTent d’ail
leurs des bénéfices éleétifs confirmatifs y foit par
llatut , foit par coutume ? ou même de droit com
mun 9 ainfi que l’enfeigne du Ferrai , dont la vacance
ne rend pas l’Eglife veuve 7 6c pour lefquels la forme
du Chap. q u ia p r o p te r r n’a pas été établie.
On 11’a donc avancé qu’une erreur 6c non u n
p r in c ip e g é n é r a l , en difant pour l’Abbé du Queylar y
q u e V é le c tio n v r a ie ( 6c par ces mots 9 on ’entendoit l’é
lection non collative ) ; & l é l e c l i o n f o l e m n e l l e 9 f é l o n
la f o r m e d u C h a p itr e
quia propter ? é t o ie n t d e s te r m e s
fy n o n y m e s .
Il eft vrai que quelques Canoniftes ont paru con
fondre l’éleétion vraie , l’éleétion proprement dite ,
avec celle qui doit être faite en la forme du Chapitre
q u ia p r o p te r . Mais c’eff de leur part une pure queftion
de nom. Ils reconnoiiTent avec tous les autres Cano
niftes des éle&ions non-collatives, 6c fujettes a la con
firmation du Supérieur ? pour lefquelles la forme du
Chap. q u ia p r o p te r , n’eft pas nécefTaire. Mais ils ne
veulent pas les appeller des élections vraies , 6c propre
ment dites ; 6c ils ne réfervent ce nom qu’à celles qui
font faites avec les folemnités du droit marquées dans
le Chapitre q u ia p r o p t e r .
20. Il eft certain 6c convenu que les formes de ce
Chapitre ne regardent que les Eglifes veuves par la
mort du Pafteur ? P a fio r e v id u a ta s . Or ? pour être Pafteur , à l’effet de rendre l’Eglife veuve par fa mort 4
toute forte de jurifdiction ne fuffit pas ; il faut une
jurifdiétion paftorale qui donne le pouvoir ordinaire
non-délégué d’anrioncer la parole de Dieu , d’adminiftrer les Sacremens , de lier 6c de délier , ô c c . Il faut
^encore que cette jurifdiétion paftorale foit générale ,
�6
épifcopale ou quafi épifcopale , ainfi que le foutiennent
• avec tous les Canonises, l’Abbé de Palerme , Fagnan ,
Guim ier,&c. que l’Abbé du Queylar a invoqués en
plaidant. Selon la prefque totalité des Canonises fran
çais, cette jurifdiftion paftorale univerfelle ne fuffit
pas , il faut encore que l’Eglife foit ou cathédrale ou
régulière. Ce fentiment , comme nous le prouverons
plus bas , eft le feul vrai , le feul fondé fur le Chapitre
n e p r o d e f c c lu , & la Jurifprudence des Arrêts.
3°. La jurifdiftion paftorale univerfelle , ne convient
de droit commun qu’à l’Evêque. Nous ne craignonspas
d’être démentis dans cette obfervation par aucun Ca
nonise. L 'E v ê q u e , dit M. d’Héricourt , Loix eccléfiaftiques , part. I , ch. i, nomb. 7. e ft d e d r o it com m un le
f e u l j u g e o r d in a ir e d e f o n
lu i- m ê m e
fo n
,
ou p a r
ceux à
, to u t ce
, cap. C u m
a u t o r it é
qui
d io c e fe ; i l y
qui
il
d o it d é c id e r p a r
c o n fie u ne p o r tio n d e
r e g a r d e le g o u v e r n e m e n t e c -
E p i f c o p u s , de officio ordinarii
in 6°. L e s d r o it s q u a f i é p i f c o p a u x f o n t , dit M. de Lacombe , Jurifprudence canonique, V°. exemption, fect.
7. num. 3. pag. 30^. Edit de 1 7 ^ , u n p lu s g r a n d
r e n v e r fe m e n t d e d r o it c o m m u n q u e le s e x e m p t io n s . La
jurifdiftion quafi épifcopale, ne peut donc appartenir à
un Prévôt d’un Chapitre féculier , tel que celui de
Barjols , que par privilège , foit qu’elle lui foit don
née dans l’Afte même de la fondation du Chapitre ,
foit qu’elle n’ait été accordée que poftérieurement à
cette fondation.
40. Pour conftituer une vraie prélature , il faut pri
mauté 6c jurifdiftion univerfelle quafi épifcopale. Celai
qui n’eft pas le C h ef, le premier dans une Eglife , n’en
eft pas le prélat ; celui qui eft le premier , & qui ne
poftede pas une jurifdiftion pléniere , 11’eft pas un
vrai Prélat. Ici les Canoniftes cités par l’Abbé du
Queylar , s’accordent avec tous les autres. Si pour
former un vrai Prélat , dont le bénéfice fût éleftif
en la forme du Chapitre q u ia p r o p t e r , il fuffifoit d’a
voir primauté 6c jurifdiftion quelconque, non-feulement
tous les Doyens 6c Prévôts des Collégiales qui jouiroient de quelque jurifdiftion , feroient des vrais Prélats , dont la place feroit élective en la forme du Chap,
q u ia p r o p t e r ; mais encore tous les Curés auroient le
c lé fia ftiq u e
même caraftere. Ils feroient non - feulement P r œ la t i
m in o r e s , nom que quelques-uns leur ont donné; mais
leurs Cures feroient de vraies prélatures , 6c par une
fuite néceflaire., dans les principes de l’Abbé du
Queylar , des bénéfices éleftifs de droit commun en
la forme du .Chap. q u ia p r o p te r \ puifqu’il a donné
en plaidant , comme un principe inconteftable , que
toute vraie Prélature étoit de droit commun éleftive en
la forme de ce Chapitre.
S’il nous difoit que le Curé n’eft pas le premier
dans fa Paroiftè , parce que l’Evêque peut venir y préfîder ; nous lui répondrions qu’il en eft de même de
tous les Prévôts des Collégiales , fournis à la jurifdiction de l’Evêque.
L ’Abbé du Queylar a fouvenf répété en plai
dant , qu’il fuffifoit pour une Prélature d’avoir p r im a u t é
& ju r ifd ic H o n » Sur quoi nous lui demandons , fi cette
jurifdiftion doit être pléniere 6c quafi épifcopale , ou
f i une jurifdiftion quelconque 6c limitée fuffit? Quelque
parti qu’il prenne , il eft obligé de foutenir une erreur
manifefte , une évidente abfurdité en matière canoni
que. S’il fufht d’avoir une jurifdiftion limitée , toutes
les Cures feront des bénéfices cleftifs en la forme du
Chap. q u ia p r o p t e r , puïfqu’elles feront des vraies Pré
latures ; paradoxe infoutenable 6c inoui. S’il veut une
jurifdiftion pléniere 6c quafi épifcopale , il lui faut dé
vorer une conféquence non moins abfurde ; il faut
qu’il dife que tous les Prévôts des Collégiales féculieres , ont , de droit commun , une jurifdiftion quafi
épifcopale , puifque dans fes principes , leurs bénéfi
ces de droit commun , font de vraies Prélatures. Il
s’efforce en effet de prouver que toutes les Prévôtés
des Collégiales , font de droit commun éleftives en la
forme du Chap. q u ia p r o p t e r , ce qui , de fon aveu , ne
convient qu’aux Prélatures. Cette obfervation renverfe
tout l’édifice de fadéfenfe.Il eft obligé, pour adapter
à la Prévôté de Barjols le Chap. q u ia p r o p t e r , de don
ner dans l’un de ces deux écueils ; il faut qu’il foutienne que toutes les Cures font des bénéfices éleftifs *
en la forme du Chap. q u ia p r o p te r : fi le moindre dégré de jurifdiftion en celui qui eft le premier dans une
Eglife , lui donne le caraftere de vrai Prélat ; ou que
�I
8 .
tout Chef de Collégiale , étant dans Ton fyftême de
droit commun un vrai Prélat ? a aulîi de droit com
mun , comme l'Evêque , la plénitude de la jurifdiction , fl pour la vraie Prélaturè il faut une jurifdidion
pléniere.
5". C ’eft une témérité condamnable d’ajouter aux
termes des Arrêts , ou d’en retrancher quelque chofe.
On peut raifonner fur ces termes , en tirer des conféquences plus ou moins juftes ; mais c’eft ne pas
craindre de profaner le fanétuaire de la juftice , que
de donner ces raifonnemens , ces conféquences pour
des Arrêts. C ’eft précifément ce qu’a fait l’Abbé du
Queylar. Voici les termes de l’Arrêt de 1761. La Cour
faifant droit à la Requête de l'Econome du Chapitre de
Barjols & aux cficlufions par lui prifes au bas de fin
Mémoire imprimé ? a déclaré la Prévôté de BARJOLS
E L E C T IV E , C O N F IR M A T IV E , ET A MAIN
T E N U LE C H A P IT R E D A N S LE DROIT D’Y
E LIR E D AN S QU EL G EN RE DE VACANCE
QUE CE SOIT , SAUF L A CONFIRMATION
DE L ’EVEQUE DE FREJUS. Cet Arrêt ne dit pas
que la Prévôté de Barjols foit une Prélaturè ? ni même
qu’elle foit élective , confirmative de droit commun ,
encore moins qu’elle le foit en la forme du Chap. quia
propter ; c neanmoins l’Abbé du Queylar répété ufque
ad naufiam ? que c’eft ce que l’Arrêt a décidé ; il dit
que Cefl une chofe jugée , qu'il fi préfente à la Cour ,
l'Arrêt à la main , pour en demander l exécution. Vaine
déclamation qui ne peut en impofer qu’à ceux qui n’ont
pas la moindre connoiffance de cette affaire. N’ajou
tez rien à l’Arrêt , lui difons-nous , il vous eft permis
de raifonner fur fon texte , d’en tirer les conféquen
ces qu’il vous plaira ; ce fera à nous à en apprécier la
jufteffe , en répondant à vos obje&ions : mais refpecfez
affez le Tribunal augufte devant qui vous vous préfentez , pour ne pas donner vos idées pour fes Arrêts.
Ces obfervations préparent nos réponfes aux foibles
objections de l’Abbé du Queylar.
6
Première
M m
P R E M I E R
MOYEN.
Le texte même du Chap. quia propter , &
que tous les Canonifles y trouvent.
let fins
Quia propter , eft—il dit ? diverfas eleclionum forma$
quas quidam invenire conantur ? & multa impedimenta
proveniunt , & magnapericula imminent ECCLESIIS VIDUATIS y ftatuimus 5 6*c. La forme du Chap» quia
propter n’eft donc que pour les bénéfices dont la va
cance rend l’Eglife veuve , E CCLESIIS VID U A TIS. L ’Abbé du Queylar eft forcé d’en convenir v il
le prouve même dans fon plaidoyer , par l’autorité de
1 d'^uau
\ j< .
xxc
v ducipcn.
v-/x ^ v-t xx t u
p a j xa
y
tt
xi
a.
jamais été l’état de la Prévôté de Barjols.
I. Quels font les bénéfices dont la vacance fait tom
ber l’Eglife en viduité ? Ce font les Evêchés 6c les
Prélatures régulières : c’eft la décifion formelle du Cha
pitre ne pro defeclu qui précédé immédiatement le
Chapitre quia propter , c dont celui-ci n’eft que l’extenfion. Ne pro defeclu Pafloris , ( il faut donc être Pafteur pour être l’époux d’une Eglife ) gregem DominV
cum lupus rapax invadat, aut in facultatibus fuis ECCLESIA VIDU ATA grave difpendium patiatur, fta
tuimus ut ultra très menfes CATHEDRALIS , aut RE
GULA RIS Ecclefia PRÆ LATO non vacet. On veut
ici remédier aux abus , quant au lpirituel c au tempo
rel , qui peuvent fe gliffer dans toutes lesEglifes veuves,
pendant le tems de la vacance. On veut donc déter-
6
ESJtn
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.
6
1
�miner le rems de la vacance pour toutes les Eglifes
veuves ; on ne marque néanmoins ce tems que pour
les Eglifes cathédrales & régulières : on n’applique donc
qu’à elles , 6c non aux Collégiales féculieres, le carac
tère d’Eglife veuve ; ce n’eft donc que l’Evêque, l’Ab
bé régulier 6c le Prieur conventuel , pofledant une jurifdiction univerfelle comme l’Abbé , 6c non le Pré
vôt de Collégiale , qui font les vrais époux de leur
Eglife.
y a un rapport évident entre le Chapitre ne p ro
d e f e c î u 6c le Chap. q u ia p r o p t e r . Le premier détermine
le tems de la vacance des Eglifes Veuves , 6c le fécond
réglé la forme des élections , relativement aux mêmes
Eglifes, E c c l e f i i s v i d u a t i s ; l’un 6c l’autre emploient les
mêmes termes. Le tems de la vacance n’étant déter
miné dans le1Chap. n e p r o d e f e c îu , que pour les Egli
fes cathédrales 6c les régulières , la forme de l’éleition réglée dans le Chap. q u ia p r o p t e f , ne doit
donc être que pour ces Eglifes. Elle eft donc étrangère
aux Eglifes collégiales , quelque jurifdiêtion que le Chef
puiffe y exercer.
C ’elt ainfi qu’a entendu le Chap. q u ia p r o p te r , la
prefque totalité des Canonilles , 6c fur-tout des Cano
nises français.
Dumoulin ( 6c en citant Dumoulin , nous citons le
plus grand Canonifte qu’ait eu la France. ) Dumoulin,
dans fon Commentaire fur la réglé d e in fir m is , num.
, dit expreffément que la forme du Chapitre quia
p r o p t e r , n’a été établie que pour les bénéfices , dont
la vacance rend les Eglifes veuves ; 6c les Doyennés
ou Prévôtés , ajoute-t-il, ne font pas dans cette claffe.
11
D e c a n a tu s
C.
a u te m
Q u ia p r o p te r
e tia m f i f o l e a t in e is f e r v a r i fo rm a D .
,
n o n ta m e n
e x a c c id e n t i c o n f u e t u d in i s
i d e x e o r u m n a tu ra
,
v e l f t a t u t i : q u ia fo r m a D .
fe d
C.
q u ia p r o p t e r , n o n f u i t in v e n t a n if i p r o d ig n it a t ib u s quarum
, c u ju f m o d i non fu n t
D e c a n a t u s . Il parle dans cet endroit de tous les
Doyennés, tant des Cathédrales que des Collégiales. Et
en effet , au nombre fix du même Commentaire, d’ou
eft tiré le texte que nous avons cité dans nos obfervations préliminaires , qui veut qu’on n’ait pas égard à
la forme , quand la volonté des électeurs eft conv a c a t io n e E c c le f i a d i c i t u r v id u a t a
tï
nùe, il décidé que le Doyenné de S. Marcel dans
un des Fauxbourgs de Paris , n’eft pas un bénéfice
dont la vacance fàffe tomber l’Eglife en viduité ; 6c
c’eft pourquoi il le fouftrait à la nomination royale» Or ,
ce Doyenné eft celui d’une Eglife collégiale.
Voilà Dumoulin qui enfeigne formellement ^ que de
droit commun , l’éleêtion des Doyennés des Collégia
les eft fouftraite à la forme du Chapitre q u ia p r o p
te r , 6c qui conféquemment , n’applique les formes
de ce Chapitre qu’aux Eglifes cathédrales ou régulières»
L ’Abbé du Queylar s’efforce de prouver le contraire.
Qui croirons-nous ?
Louet , dans fes notes fur le Commentaire de Du
moulin , enfeigne la même doCtrine , 6c affure que le
droit commun eft contraire à la penfée de ceux qui
voudroient affujettir l’éleétion des Doyens des Collé
giales à la forme du Chap. q u id p r o p t e r . Il parle expreffément de ces Doyennés dans le nombre 31^: Q u i
D e c a n a t u s e le c îio n e m f u b f o r m a c a p it is quia propter , ob~
fe r v a n d a m p o f lu la n t , p r o b e n t n e c e ffa r io e x f t a t u t o v e l
im m e m o r ia li c o n fu e tu d in e i d in E c c le f i a f b f e r v a t u m , j u r i s
en im c o m m u a is d ifp o fit io eft in c o n tr a r iu m , cu m p e r
D e c a n a t u s v a c a tio n e m E c c le f i a
pvffit.
.
p a fto r e v id u a t a d i c i n o n
." ,
Chopin de la Police eccléfiaftique , liv. î.tit* 1. nom*
1 6 . de la traduction de Tournet , dit que » le droit
?» de nomination introduite par le Concordat. . . eft
tf expreffément limité à l’efpece 6c nature des bénéfi» ces defquels avenant vacation , l’Eglife feroit fans
j> Pafteur , 6c fe confèrent par les voix 6c fuffrages
» en la forme prefcrite par le Pape Innocent III ,
j> au Chapitre q u ia p r o p te r . C ’eft la raifon pour la» quelle le Doyen ou Prévôt d’une Eglife Collégiale ,
« n’eft point fujet à la nomination du Roi. . . . Comt» bien que le droit de nomination foit réfervé au Roi
» pour les Abbayes ou Evêchés , mais non pour les
1» dignités inférieures électives des Eglifes collégia1»
les , lefquelles venant à vaquer , l’Eglife pour cela
•» n’eft point privée de Pafteur.
Pinfon , d e b e n e fic iis , d e c a n o n ic is in ftitu tio n u m
c o n d itio n ib u s , §. 2. num 34,. après avoir dit que le
Roi avoir la nomination de toutes les Prélatures dans
�l’éleéfion defquelles on obferve la forme du Chap. Quia
propter : & mortuo Paflore , viduata diceretur Ecclefia ,
ajoute , excluduntur autem collegiatœ Ecclefiœ quibus
prœfunt Decani prcepofiti , priores & alii. . . . Quamvis
in illis per viam canonicœ eleclionis provideri folitum
ejjet , quia eorum prccfeclis decedentibus , non dicebatur Ecclefia viduata Paflore , cui unicus prœefie folet ,
nempè Epifcopus , de canonicâ inftitutione.
Duperrai, moyens canoniques , chap. il. de l’élec
tion c confirmation , s’exprime en ces termes , pag.
i 46. n Les élections des grands bénéfices dans lefquels
n Ecclefia dicitur viduata paflore ,u étoient faites fuir> vant la forme du Chap. quia propter, au titre
n de Eleclione ; mais il n’y a que pour les chefs d’or» dre que cette forme eit demeurée. Et à la page
n 154 , on ne garde pas la forme du Chap. quia prop» ter , dans les élections des premières dignités. Du>» moulin , fur les premiers membres de la réglé , de
n infirmis refignantibus , l’a infi décidé. Il a été con» firmé par Arrêt du 17 Décembre 1668, tom. 3 du
u Journal des Audiences . 1. chap. z
: 6c à la page
» 161. Il faut donc regarder le chap. quia propter de
n eleciiô'ne du 4. conc. de Latran , comme propre
» aux EGLISES CATH EDRALES & AU X M » NASTERES , mais qui n’a point de lieu pour
a les dignités majeures des Eglifes
cathédrales <$*
„ PRINCIPALES'DES COLLÉGIALES. Il ne faut
11 point de ces formalités fcrupuleufes qui y étoient
11 obfervées ; il ne faut autre chofe , fuivant Du11 moulin , dans fes premiers nombres de la réglé ,
11 de infirm. refig. que la volonté c confentement des
n Electeurs. Chopin 6c les autres Doéteurs ont fuivi ce
11 fentiment.
Goard y Traité des bénéfices , queft. 4. art. 1. de
V é lë c lio n , pag. 478. n Si ces bénéfices ? dit-il , ou
j> dignités du fécond ordre y par quelque difpofition
11 particulière , par exemple ? par le titre de leur fon11 dation y ou par quelque itatut , fe trouvent al>» fujettis à la confirmation du Supérieur , comme le
11 font effectivement les dignités des Eglifes cathédra11 les c collégiales pour la plupart , qu’on appelle
1% pour ce fujet électives confirmatives ; l’élection n’en
a feroit
6
1
6
0
6
6
11
„
i,
«
11
11
11
11
11
11
11
11
feroit pas pour cela folemnelle y parce que ce n’eft
pas le droit commun qui l’ordonne . . . ou du
moins le Supérieur n’eft point tenu d’y obferver
les formalités qu’il prefcrit. . . On rapporte plufieurs
Arrêts qui ont jugé., que les formalités prefcrites
au chap. quia propter, ne font pas néceffaires pour
l’éleétion des Doyennés des Eglifes cathédrales c
collégiales , conformément au fentiment de Dumoulin , qui avance comme UNE MAXIME
C E R T A IN E , queftat ejufmodi eleciio rejecîa formularum fcrupuloflitate , cc. Ainfi il faut dire avec
Duperrai, t. 1. des moyens , cc. qu’aujourd’hui le
chap. quia propter , n’eft plus rien en France que
11 pour l’éleétion des feuls Abbayes chefs d’ordre ,
11 auxquelles l’ordonnance de Blois en conferve le pri11 vilege. 41
Perrard Cartel , Définitions canoniques V. compromij]aires, n II y a , dit-il , cette circonftance impor11 tante à remarquer , que ces formalités prefcrites par
11 le ch. quia propter , dont nous venons de parler, ne
ii doivent être ainfi exaétement gardées , ni pratiquées,
11 qu’aux élections des dignités , dont la vacance met
>3 les Eglifes dans une efpece de viduité , comme LES
» ARCHEVECHE’S , LES EVECHE’S E T LES
11 ABBAYES. . . . Ces formes ne font pas abfolu11 ment néceffaires pour la validité d’une éleétion des
11 autres dignités , qui ne mettent pas l’Eglife dans
11 cette efpece de viduité. 44
M. de Héricourt , Analyfe des Décrétales , tit. de
Véleciion. » Les obfervations , dit-il , que nous avons
11 à faire fur ce titre par rapport à nos ufages , font ,
11 i°. que les éleétions n’ont plus lieu en France ,
11 pour les Evêchés , ni pour les Abbayes , ni pour
y les autres dignités , dont la mort du titulaire rend
j> l’Eglife vacante. . . . 40. Que la plupart des réglés
n prefcrites dans les Décrétales pour les élevions , ne
»> regardent que les premières dignités qui rendent
•> l’Eglife veuve. 44 ( Il venoit de dire que l’éle&iort
n’avoit plus lieu pour ces dignités, ) 11 c qu’elles
n’ont point lieu pour les dignités inférieures , élec3> tives confirmatives ou collatives , fur lefquelles il
n faut fuivrç les ftatuts & les ufages de chaque Eglife i
6
6
6
6
D
�V
1>
H
ôc dans Tes loix eccléfiaftiques , 2. part. chap. 3. de
l élection , nômb. 76. „ La plupart des formalités
» prefcriteS pour l’éleélion qu’on vient de lire dans ce
j> Chapitre , ne regardent que l’éleélion des Prélats,
n dont la mort rend l’Eglife veuve , c’eft-à-dire , DES
» EVEQUES E T DES ABBE’S. A l’égard des autres
)> bénéfices éle&ifs , il faut fuivre les lfatuts 6c les
99
ufages des Eglifes. . . .C ’eft luivant ce principe, que
» Thomas Cloquer fut maintenu dans la pofTeflionde
la grande Prévôté de l’EGLISE COLLEGIALE de
n Mont-Faucon en Argonne , quoiqu'on n’eût pas
n obfervé pour fon éle&ion , toutes les formalités
99 preferites par le Chap. q u ia p r o p t e r ; l’Arrêt eû du
r> 17 Décembre 1668.
Boutaric , fur le Concordat , d e regiâ a d P re la tu r a s n o m in a t io n e , §. dern. pag. 43. » Le Chapitre qui
99 précédé immédiatement { l e C h a p . quia p r o p t e r ,) fait
»> affez comprendre que les bénéfices , dont la va99 cance réduit les Eglifes dans une efpece de viduité,
99 ne font autres , que ceux dont le Concordat donne
99 ici la nomination au Roi , c’eft-à-dire , ARCHE99 VECH E’S , EVECH E’S , OU PRELATURES
99 R E G U LIE R E S , lorfqu’il dit , n e p r o d efeclu P a f99 t o r i s , &c. “
Brillon , Dictionnaire des Arrêts V. Election, dit
que le Concordat a abrogé toutes les élections!, où
par le droit commun , on luivoit les formalités du
Chap. quia propter , d’où il conclut que les bénéfi
ces où le [droit d’élection n’a pas été abrogé , ne
font pas fujets à ces formalités , ôc il cite l’Arrêt de
1 6 6 8 , celui que nous avons vu citer par Duperrai
ôc de Héricourt.
Cet Arrêt en effet a décidé notre queftion. Il s’agiffoit de la grande Prévôté première dignité élective con*
firmative du Chap. de Mont-Faucon , Eglife collégiale.
On oppofoit à l’Elu que les formes du Chap. quia prop
ter , avoient été négligées; ôc ce qu’il y*?ae plus fort
contre lui , c’eftqu’on rapportoit deux anciennes élec
tions , où ces formes avoient été exaétement obfervées.
L ’élu fut maintenu ; il fut jugé que ces formalités
ne regardoient pas les Collégiales.
Si l’Abbé du Queylar nous difoit que le grànd-Pré^
Vot de Mont-Faucon n’a pas la jurifdiction paftorale ,
nous lui répondrions , i°. qu’il en eft de même du
Prévôt de Barjols ? qui n’eut jamais une jurifdiction
univerfelle Ôc quafi épifcopale , ainfi que nous Je prou
verons dans un moment , ôc qui depuis plus de deux
fiecles , n’en a plus d’aucune efpece. 20* Dans les
principes , tout Prévôt de Collégiale a de droit
commun la jurifdiction ; il doit donc dire que le
Grand-Prévôt de Mont-Faucon l’avoit autrefois , mais
■qu’il l’avoit perdue par le non - ufage. C ’eft précifément, dans fon fyftême , le cas de la Prévôté de
Barjols. 30. Le motif que les Auteurs donnent à
cet Arrêt , c’eft , comme nous venons de l’entendre
dire à de Héricourt , que l’Eglife de Mont-Faucon n’eft
ni cathédrale , ni régulière.
Même Arrêt encore récent du Parlement de Bourdeaux , au fujec de la Prévôté éleétive confirmative
d’Efmoutiers , diocefe de Limoges.
Le fentiment qui n’applique qu’aux Eglifes cathé
drales & aux régulières làforme du Ch. quia propter , ôc
qui eft foutenu par la prefque totalité des Canoniftes ;
ôc de quels Canoniftes ? un Dumoulin , un Louet, un
Duperrai ; ô c c . eft le feul qui foit fondé en droit.
Il eft pris dans le texte même du Chap. né pro. d e f e c î u ; il eft autorifé par les Arrêts ; il eft donc le
feul qu’on doive fuivre , parce qu’il eft le feul con
forme au véritable fens du texte.
II. Il faut avouer pourtant que des Canoniftes ac
crédités , ont appliqué par extenfion aux Doyennés y
aux Prévôtés des Collégiales , qui ont une jurifdiétion
générale , les difpofitions du Chapitre quia propter.
Mais ils font hors d’état de citer- en leur faveur , ni
aucun texte de droit , ni aucun Arrêt ; ils n’ar
gumentent que par extenfion , comme nous venons de
le dire , extenfion qui, fuivant les vrais principes du
droit, ne doit jamais avoir lieu dans les loix irritan
tes , comme celle du Chap. quia propter, qui , étant
défavorables à caufe de la peine de nullité qu’elles
renferment, doivent être reftreintes , Ôc non étendues
à des cas qui paroiffent femblables y par la réglé odicè
reftringi favores convertit ampliari.
�16
Confentons néanmoins pour un moment à les pren
dre pour Juges. En nous en tenant à cette fauffe opi
nion des Canonises que l’Abbé du Queylar invoque ,
nous établirons invinciblement 7 que le Chap. quia
p r o p t e r ne regarde pas la Prévôté de Barjols : ainfi
nous pourrons nous flatter d’avoir pour nous tous les
Canoniftes fans exception.
L e s C a n o n if t e s q u e l ' A b b é d u Q u e y l a r
p r o u v e n t in v in c ib le m e n t
propter ,
c it e en f a f a v e u r ,
q u e la f o r m e
du
Chap.
quia
n 'e f t p a s n é c e jfa ir e d a n s V é le c tio n du P r é
v ô t de B a r jo ls .
L ’Abbé du Queylar cite la Glofe , l’Abbé de Palerme , Fagnan , Vanefpen ? auxquels on peut ajouter
l’Auteur des mémoires du Clergé 7 &c.
Tous ces Auteurs demandent une jurifdiétion géné
rale dans le chef d’une Collégiale 5 pour que fon bé
néfice foit dans le cas de la forme du Chap. q u ia prop
t e r . La Glofe dit : q u i h a b e n t ju r i f d i c l i o n e m g en era lem ;
c d’après elle 7 Fagnan c Vanefpien exigent la mê
me condition ; & voici comment s’expriment les mé
moires du Clergé : L e s p r e m iè r e s d ig n it é s d e s E g li f e s c o llé g ia le s , q u i f o n t
en p o jjé f t io n d 'e x e r c e r une
j u r i f d i c l i o n g é n é r a le e c c lé fia ftiq u e ? p e u v e n t ê tr e com p r i f e s d a n s ce d é c r e t. ( Le Chap. q u ia p r o p t e r ) 6c la raifon que ces Auteurs en donnent 7 efl que les Chefs
des Collégiales , pofledant cette plénitude de jurifdiction , font époux , en quelque maniéré 7 q u o d a m
m o d o f p o n f i 7 q u a fi f p o n f i . Quoi que nous dit Fagnan
fur le Chap. q u ia p r o p t e r , num. 32 7 c e s P r é l a t s in
6
6
fé r ie u r s ne fo ie n t
fe
,
&
q u il
n 'y
,
r ia g e f p i r i t u e l
m o in s i l s
p a s p r o p r e m e n t le s
fo n t
époux
de
a it p a s p r o p r e m e n t a v e c e u x
m a is
f e u le m e n t
l 'E g l i un ma
a v e c l 'E v ê q u e ; n éa n
a u ffi a p p e llé s é p o u x en q u e lq u e m aniéré .
E t f i in fe r io r e s P r œ l a t i n o n f i n t p r o p r iè f p o n f i E c c le fiæ
nec
cum
E p ifc o p o
e is
;
,
p r o p r iè f i t m a tr im o n iu m f p i r i t u a l e f e d cum
ta m e n
,..
&
ip f i
quodam m odô
fp o n fi a p-
p e lla n tu r .
Avant d’argumenter de ce fentiment , obfervons à
l’Abbé du Queylar 7 que pour pénétrer le fens du Chap.
q u ia p r o p t e r
il faut s’en tenir ? ou à l’une ou à l’au
tre
7
*7
tre de ces doctrines 7 ou à celle de Dumoulin & dé
la foule des Canoniftes 7 ou à celle que la glofe ne
donne qu’en tremblant 7 comme une opinion nonimprobable 7 6c que Fagnan 6c quelques autres ont
adoptée. Tout autre fyftême doit être rejette avec une
forte d’indignation , comme une idée finguliere, con
tredite par le droit ? par tous les Canoniftes 7 6c
par la] raifon meme , comme nous le verrons bientôt.
Dans les tems voifins du concile de Latran , où l’on
étoit à portée de mieux entendre les difpofitions du
Chap. q u ia p r o p te r ? il n’y avoit que ces deux opi
nions fur le fens de ce Chap. C ’eft ce qu’attefte In
nocent IV. qui en eft le plus ancien 6c le plus ha
bile Commentateur 7 dont la capacité dans le droit
étoit fi reconnue 7 qu’on l’appelloit le p e r e d u d r o it ,
6c qui fut élu Souverain Pontife vingt-huit ans feuler
ment après le Concile de Latran 7 d’où le Chapitre
q u ia p r o p te r eft tiré. P r o p t e r ï l l u d v erb u m ( viduatis ) 7
dit-il dans fon Commentaire fur les Décrétales ? où
il explique le Chapitre q u ia p r o p t e r 7 d ic u n t q u id a m h a s
fo r m a s
o b fe r v a n d a s
c o n t in g it
c a p e llis
E c c le f ia m
7
dum m odô
in
v id u a r i
7
eœ d em
p le b e s &
habean t
qui
g e n e r a le m
tu a lib u s
tà m
in C le r ic o s
ta m en d ic u n t
e le c t ïo n e c u ju fc u m q u e p e r q u em
&
e tia m
p r œ la tio n e m
quàm
q u o d iftœ f o r m œ
in
in p le b ib u s
ca p e lire P r œ la t o s
habeant
L a ïc o s . .
habent
&
. .
in f p i r i Q u id a m
ta n tu m le c u m
in
Il n’y a donc 6c
il ne peut y avoir que ces deux opinions.
Revenons aux Auteurs que l'Abbé du Queylar pré
tend lui être favorables.
i°. Ils enfeignent 7 6c avec raifon 7 que les Prévôts
des Collégiales ne font pas proprement les époux de
FEglife 7 etfii n o n f i n t p r o p r iè fp o n fi E c c le fic e y dit Fa
gnan ; qu’ils ne le font qu’en quelque maniéré 7 q u o d a m
m o d o 7 q u a fi fp o n fi. Qr 7 le Ch. q u ia p r o p t e r ne parle pas des
^ Eglifes q u a fi veuves 7 en quelque maniéré veuves 7 im
proprement veuves ; mais de celles qui le font totale
ment 6c véritablement. Il ne dit p a s q u o d a m m o d o 7 q u a
f i , im p r o p r iè v id u a tis ; mais il porte , E c c l e f i i s v id u a t is ,
ce qui eft la même chofe que 7 v e r è & p r o p r i è v id u a t i s .
Et en effet, fi ces Prélats inférieurs ne font époux
qu’en quelque maniéré 6c dans un fens impropre y 6c
E
c a t h e d r a lib u s &
r e g u la r ib u s E c c l e f i i s .
�i8
qu'il n’y ait que l’Evêque qui foit le propre & véri
table époux de leurs Egides , ces Prélats inférieurs ne
bout pas tomber par leur mort l’Eglife en viduité ;
car une Eglife n’eft point veuve quand elle perd un
chef qui n’eft fon époux qu’en quelque maniéré &
dans un fens impropre , & qu’elle conferve fon pro
pre & véritable époux.
Duperrai , queltions fur le Concordat , tom. i. pag.
198 , après avoir parlé des bénéfices , dont la vacance
rend l’Eglife veuve , ajoute : mais il n'en ejl pas de
meme du Doyen d'une Eglife collégiale , qui ne porte pas
à la main la marque de L'époux , & qui ne reçoit point
de l Evêque le bâton pajtoral. C'ejl l'Evêque qui de droit
commun , ejl lepajleur des Collégiales ; & de prétendre
qu'il le foit moins que de VEglife cathédrale , c'ejl vouloir
divifer l'unité de l Epifcopat , puifque tout le Clergé d'un
diocefe , le peuple & l'Evêque , ne forment enfemble
qu'une même Eglife dont l'Evêque ejl le chef, le pajleur&
l'époux. L ’Evêque feul eft donc l’époux de toutes les Eglifes de fon diocefe. Dire avec l’Abbé du Queylar qu’il
n’eft l’époux que de fa Cathédrale , c’eft dire que les
paroiffes du diocefe font fans époux , ou que cette
qualité ne convient qu’au Curé qui les gouverne ; d’où
fuivroit le paradoxe inoui que nous avons relevé dans
nos obfervations préliminaires , que les Cures feroient
de droit commun des bénéfices électifs en la forme
du Chap. quia propter. C ’eft donc l’Evêque de Fréjus
qui eft l’époux de l’Eglife de Barjols ; ce titre n’ap
partient donc pas au Prévôt de cette Eglife , car elle
ne peut avoir deux époux. Cette poligamie fpirituelle
feroit un monftre.
Me. Pialles à qui l’ambition de donner du nouveau
a depuis long-tems fait enfanter des monftresen matière
canonique , ne fait pas difficulté d’admettre cette
monftrueufe poligamie. Il reconnoît avec Duperrai que
l’Evêque eft l’époux de toutes les Eglifes de fon dio
cefe ; mais il ajoute que le Curé eft aufii l’époux de
fa paroiffe. Cette idée iinguliere , pour ne rien dire de
plus , contraire aux difpofitions du droit, à l’autorité
de tous les Canoniites , & à la raifon même , comme
nous allons le prouver , eft en elle-même pleine de
contradiction. L ’époux dont parle le droit , eft le paf-
19
teur dont la mort rend une Eglife veuve ; il s’en fui*
vroit néanmoins de cette idée de Me. Pialles , qu’une
Paroiffe ne feroit pas veuve à la mort de FEvêque
ou du Curé féparément ; il. faudroit que la mort de
l’Evêque concourût avec celle du Curé. A la mort du
Curé elle ne feroit pas veuve , puifqu’elle auroit encore
fon principal époux , qui eft l’Evêque; A la mort de
l’Evêque elle ne feroit pas veuve , puifqu’elle auroit
encore le Curé pour fon époux. Ni l’Evêque , ni le
Curé ne feroient donc pas les époux des Eglifes , à
l’eftèt de les rendre veuves par leur mort. Enfin il
en réfulteroit ce beau fyftême , relativement k l’E^life de Barjols , qui indépendamment du Prévôt, a
un Curé , qu’elle auroit ^trois époux , l’Evêque , le
Prévôt 8c le Curé.
20. Les Canoniites que IWbbé du Queylar appelle
h fon fecours , veulent bien précifément , pour que
la forme du chap» q u ia p r o p te r foit appliquée aux
Doyens ou Prévôts des Collégiales , que ceux-ci aient
Une jurifdiétion paftorale , pléniere , quafi épifeopole ; & fans certe jurifdiftion , ils ne feroient pas
les époux de leur Eglife. Un époux a fur fon époufe
une entière autorité ; l’époux d’une Eglife doit donc
avoir fur elle une jurifdiction , une -autorité pléniere.
Le Prévôt de Barjols a-t-il donc fur l’Eglifè de Bar
jols cette jurifdiftion entière , générale quafi épifeopale ? Non , il eft convenu que depuis environ deux
cents ans il n’exerce plus cette jurifdiétion ; il ne l’exer
ce plus , depuis que fa prétendue exemption n’a plus
lieu, 8c l’Abbé du Queylar a avoué en plaidant , qu’elle
avoit ceffé vers le milieu du feizieme iiecle. En effet ,
depuis ce tems-là, l’Evêque de Fréjus a exercé feul la
jurifdiftion dans l’Eglife de Barjols. L ’on a produit
au procès, i°.une Sentence de cet Evêque du 11 Juin
1584, qui prononce fur les différends entre le Chapi
tre , le Sacriftain 8c les Bénéficiers de Barjols. Cette
Sentence a palfé en force de chofe jugée. 20. Un Ar
rêt de ce Parlement du
Janvier 1624 , qui décide
que la jurifdiftion appartient à l’Evêque, non au Pré
vôt. Cet Arrêt , n’eft , il eft vrai, qu’un Arrêt d’ex
pédient ; mais il a toujours eu fon exécution. 3°* Trois
�Sentences de vifite de l’Evêque de Fréjus des ann.
1601 , 1612 , 1677 ; (de on aurait pu enproduire 50)
qui prouvent que l’Evêque de Fréjus exerce dans l’Eglife de Barjols la meme jurifdiétion que dans toutes
les autres Egides de Ton diocefe. C ’eft donc lui 6c non
le Prévôt qui a la jurifdicfcion univerfelle ; c’eft donc
lui , de non le Prcvôt qui eft l’époux de cette Eglife.
Il n'y a pas juiqu’ à l’Arrêt de la Cour qui a jugé
que la Prévôté étoit éleéfive , fauf la confirmation de
l’Evêque , qui ne concoure à l’établiflèrhent de cette
vérité. La confirmation eft un aéte de fupériorité de
dejurifdi&ion ; c’eft donc l’Evêque de Fréjus qui, aux
termes de cet Arrêt, a la jurifdi&ion immédiate , nonfeulement fur Eglife de Barjols , mais fur le Prévôt
de le Chapitre.
Non-feulement le Prévôt n’a pas la jurifdi&ion uni
verfelle ; il n’a pas même l’ombre de la jurifdi&ion
paftorale ; il ne peut annoncer la parole de Dieu ,
adminiftrer les Sacremens , dcc. fans avoir obtenu l’ap
probation de l’Evêque. Il n’adminiftre pas même le
faint Viatique aux membres du Chapitre , qui le
reçoiv<yK du Curé en femaine ; ainfi qu’ il confie par
un certificat en bonne forme figné des Cürés de No
tables de la ville de Barjols , que nous avons commu
niqué.
Enfin , bien loin d’avoir fur le Chapitre aucune
autorité , il lui eft fournis de doit lui être obéifiant. Il
en prête le ferment quand il eft reçu ; il fait le même
ferment que les Chanoines ; il jure comme eux , d’ubferver non-feulement les ftatuts , louables coutumes ( qui
ont force de loi ) , mais même toutes les ORDONNAN
CES FAITES E T A FAIRE , du Chapitre. Ce fer
ment fe trouve en propres termes , ou en termes
équivalens dans les aâes de réception, de Mre. de Lau
rent de Brue , oncle de 1691 ; de Mre. de Laurens de
Brue neveu g du 1 6 Décembre 1708 ; de Mre. Pafchalis du 13 Septembre 1747; enfin de Mre. Amphoux
du 19 Juillet 1762. Celui-ci fut prêté immédiatement
après l’Arrêt qui déclare la Prévôté éleftive confirma
tive. Mre. Amphoux ne croyoit donc pas que cet Ar
rêt eût décidé que le Prévôt de Barjols étoit le Prélat,
1
'•m
w&n»^
si
ï
%
\
l’époux
21
Pépoux de cette Eglife , puifqu’un Prélat d’une Eglife
11e lui elt pas fournis , de ne s’oblige pas par fer
ment à garder toutes les ordonnances qu’il plaira à
fon Chapitre de faire. Voilà dans l’efpace de plus de
quatre-vingts ans , quatre Prévôts qui font le même
ferment. Olivari l’avoir fait en 1^62. Nous l’aurions
trouvé , fi nous avions pris la peine de le chercher ,
dans la réception en Chapitre de tous ceux dont nous
avons les aétes de prife de polfellion. Rien donc
de plus confiant que le défaut de jurifdi&iort dans
le Prévôt de Barjols ; d’ou il fuit évidemment , que
quand même il l’auroit eue autrefois , il n’efi pas
nécefia ire de garder dans fon élection la forme du
Chapitre quia propter ; de cela dans le fentiment même
de ce petit nombre de Canonifies , qui étendent aux
Collégiales les difpofitions de ce Chapitre. Ces Ca
nonifies ne difent pas qui habuerunt , mais qui habent
jurifdiclionem generalem. L ’Auteur des Mémoires du
Clergé ne dit pas qui ont été en pofleftion , mais qui
font en poffefjion d exercer une qunfdiclion générale eccléfiaftique.
Ce ne feroit pas en effet par le droit commun ,
que les Prévôt/jjf des Collégiales feroient aftujetti^f à la
forme du chap. quia propter. L a nécefiité de la garder ,
ne pourroit dériver que de l’exercice de la jurifdiétion
univerfelle qui les rendroit quafi, quodam modo pafteurs
de époux de leurs Eglifes. Cette jurifdi&ion une fois
perdue , cette nécefiité n’exifieroit plus ; fi elle fubfiftoit encore , elle fubfifteroit fans raifon ; ce feroit
une exiftence fans raifon d’exiftence , un effet fans
càufe , ce qui eft dans l’ordre moral , comme dans
le phyfique , le comble de l’abfurdité, par l’axiome fublatâ causâ tollitur effeclus.
D ’ailleurs, cette jurifdicHon n’exifiant plus , l’exer
cice que le Prévôt de Barjols peut en avoir eu autre
fois , dès qu’il l’a abandonne , eft néceftairement
préfumé abufif. On n’abandonne pas un exercice de
jurifdi&ion quafi épifcopale , quand il eft légitime de
bien fondé.Or , un exercice abufif de jurifdi&ion ne peut
pas, fur-tout lorfqu’il eft anéanti, afiiijettir le bénéfice
qui l’avoit ufurpé , à la forme du Chap quia propter.
Ajoutons une preuve tirée du plaidoyer même de
l’Abbé du Queylar.
prouve qu’un premier DigniF
11
�✓
22
taire de Cathédrale , meme avec jurifdi&ion, n’eft pas
l’époux de cette Eglife , p a r c e q u e la ju r if d ic lio n ne ceff a n t p o i n t p a r f a m o r t , l E g l i f e n 'e ft p a s d a n s un état
d e v id u ité . Or , depuis que le Prévôt de Barjols. n’exer
ce plus de jurifdi&ion paftorale , cette jurifdi&ion ne
ceffe pas par fa mort. L ’Eglife de Barjols n’eft donc
pas alors dans un état de viduité ou de quafi viduité.
La Prévôté n’eft donc pas dans le cas de la forme
du Chapitre q u ia p r o p t e r .
O B J E C T I O N .
Il fuffiroit , nous dit l’Abbé du Queylar , que le
Prévôt de Barjols eût pofTédé autrefois la jurifdi&ion
univerfelle , pour que fon bénéfice fut une vraie Prélature foumife à la forme du Chap. q u ia p rop ter. Il en
eft des Prélatures comme des autres dignités , de
l’Archidiaconé , par exemple , quoiqu’elles aient perdu
l’exercice de leur jurifdi&ion , elles font toujours cenfées en conferver le fonds , elles en confervent même
l’exercice , non pas a&uellement , mais h a b ita & ap t i t u d i n e ; 6 c c’eft pourquoi il faut dans celui qui poffede ces dignités , les mêmes qualités que fi elles jouiffoient encore actuellement de la jurifdi&ion. Il en eft
de même de la Prévôté de Barjols. Elle doit donc
être aiïujettie à la forme du Chap. q u ia p r o p te r . Quoi
qu’elle ait perdu l’exercice de fa jurifdi&ion.
R E P O N S E .
i°. Dès que cette jurifdi&ion n’eft plus , elle eft
nécefiairement préfumée abufive. Or , il n’eft pas poffible de foutenir que les Prévôts de Barjols confervent ,
h a b it u e lle m e n t & p a r a p t it u d e , ce qu’ils n’auroient
pofTédé que par abus.
2°. Il faut diftinguer ici la jurifdi&ion qui appar
tient à un bénéfice par la nature du titre , 6c le droit
commun, de celle qui ne lui convient que par privilège.
La première , quoiqu’on en ait perdu l’exercice ,
fubfifte toujours h a b it a & a p t it u d in e . La nature du titre
eft cenfée la conferver , parce que le retour au
droit commun eft favorable , 6c peut toujours s’opé-
*3
rer. Ainfi un Curé dont la ParoifTe eft abandonnée ,
conferve h a b it u e lle m e n t & p a r a p t it u d e la jurifdi&ion
fur cette ParoifTe , 6c fi elle vient à être habitée , il
y exerce Tes pouvoirs fans difficulté & fans aucun au
tre préalable. Un Evêque in p a r t ib u s a h a b it u e lle m e n t
& p a r a p titu d e la jurifdi&ion épifcopale fur fon trou^
peau ; 6c fi fon diocefe embrafîbit la religion chré
tienne , fa jurifdiclion auroit fon exercice plein 6c en
tier. Un Archidiacre conferv z h a b it u e lle m e n t <S* p a r a p
t it u d e la jurifdi&ion dont il a perdu l’exercice , parcé
qu’il la tient de la nature de fon titre 6c du droit
commun. On dit de lui , i l r f a p a s la j u r i f d i c l i o n ,
m a is i l d e v r o it l a v o i r , p a r c e q u e le d r o it c o m m u n la
l u i d o n n e . Mais il n’en eft pas de même d’une ju
rifdi&ion contraire au droit commun 6c que l’on tient,
non de la nature de fon titre , mais d’un privilège
exorbitant , contraire aux difpofitiôns du droit. Cette
jurifdi&ion eft perdue fans retour , 6c quant au fond ,
6c quant à l’exercice , lorfque le privilège eft anéan
ti. On ne la pofiède plus n i h a b it u e lle m e n t , n i p a r a p
t i t u d e , parce qu’il n’y a rien qui foit cenfé la con
ferver. Ce feroit précifément le casdu Prévôt de Bar
jols \ s’il avoit jamais eu la jurifdi&ion quafi épifco
pale , il ne l’auroit eue que par un privilège contraire
au droit commun , 6c aux droits de l’Evêque. Auffi
dans la fentence arbitrale que l’Abbé du Queylar a
citée , le Prévôt ne prétendoit avoir cette jurifdi&ion ,
qu’en vertu des privilèges que les Papes lui avoient ac
cordés : fon privilège étant donc éteint , l’Evêque fe-»
roit rentré naturellement dans tous fes droits , tout
feroit rentré dans l’ordre. Dans le tems que le Prévôt
auroit exercé la jurifdi&ion quafi épifcopale , on au
roit dû dire : L e P r é v ô t a la j u r i f d i c l i o n , m a is i l n e
d e v r o it p a s l a v o i r , p a r c e q u e le d r o it c o m m u n la l u i
r e fu fe . Alors l’Evêque auroit eu le fond de la jurifdic
tion fur l’Eglife de Barjols , ( i ) il auroit eu la jurif-
( i ) Lors de la prétendue fondation du Chapitre de Barjols
en 1060 , l’Eglife paroifliale de Barjols étoit fous la jurifdic
tion de l’ Evêque ; fi on l’eût fouftraite à fa jurifdi&ion , ^’auroit été un privilège qui ne l’auroit pas privé du fond de fes
droits. Le privilège étant éteint , cette Eglife feroit rentrée
dans le droit commun , & auroit été ce qu’elle devoit être.
�24
diction h a b it u e lle m e n t & p a r a p t it u d e . Le feul exercice
actuel lui auroit manqué. L ’ayant donc repris par la
prefcription 7 lui leul a l’aptitude , l’habitude ôc l’exer
cice de la jurifdiction. Ni l’uil ni l’autre n’appartient
donc plus au Prévôt de Barjols. Son bénéfice n’eft donc
pas dans le cas du Chap. q u ia p r o p t e r .
O B J E C T I O N .
Si la Prévôté de Barjols avoit été autrefois exempte
6c qu’elle eût poffédé une jurifdiétion univerfelle quafl
épifcopale ; cette exemption 6c cette jurifdiction auroient fixé l’état du bénéfice ; elles lui auroient donné
l’état de véritable Prélature éleétive en la forme du
Chap. q u ia p r o p t e r . Cet état n’auroit pu être changé
par la prefcription ; il n’auroit pu l’être que par des
tranfactions valablement autorifées , ou par des Arrêts
de la Cour ; en un mot , par le concours des deux
Puiffances. Rien de tout cela ne fe trouve à l’égard
de la Prévôté de Barjols. Elle eft donc encore une
Prélature éleétive en la forme du Chap. q u ia p r o p te r ,
quoique la prefcription lui ait enlevé la jurifdiétion quali
épifcopale.
R E P O N S E .
Tout eft faux dans ce raifonnement. i°. Une ju
rifdiction abandonnée y 6c par conféquent abulive
quand on l’exerçoit ? ne peut pas avoir fixé l’état d’un
bénéfice.
2°. C ’eft précifément la propofition contraire à celle
de l’Abbé du Queylar, qu’il faut tenir comme une ma
xime. La prefcription peut changer l’état d’un béné
fice , même celui qui n’eft pas accidentel , l c’eft-àdire 7 même les qualités fubftant'elles du bénéfice.
Ainli un bénéfice , de fimple peut devenir curial , ôc
de curial devenir fimple ; de féculier ? régulier ? ôc de
régulier féculier.
Paftor 7 d e b e n e f ic iis 7 tit. 4 7 num. 7. confuetudine
f t a t u s B e n e f ic io r u m m u ta tu r . S i c enirn b en eficiu m regulare
in fie c u la r e
c o n v e r t it u r >
v e l fe c u la r e
in reg u la re j; fie
beneficium
b en eficiu m
c u r a tu m
f i t fim p le x
,
&
fim p le x
fit
tura->
7 u t e x f e lin o & a liis n o tâ t G a r d a s *
30. La chofe eft bien plus certaine 7 lorfqu’il n’eft
queftion que d’un état accidentel , qui ne convient
au bénéfice que par privilège 7 6c contre le droit com
mun ; d’un état qui dépend efTentieliement de la jurifdiéHon qu’un inférieur exerce contre les droits de
l’Evêque. 11 n’eft pas douteux que cet état ne puifiè
changer par la feule prefcription ; car *il eft de réglé
6c de maxime ? que l’Evêque peut preferire, dans l’efpace
de quarante ans , la jurifdiétion dont jouit fon in
férieur par privilège ; car alors tout revient au droit
commun , les bénéfices font précifément ce qu’ils doi
vent être , 6c tout eft dans l’ordre. Or , l’état de
Paftcur 7 d’époux , de Prélat de l’Eglife de Barjols
que l’on veut attribuer faftueufement au Prévôt , dé
pend de la jurifdiêtion univerfelle , que celui-ci ne
pouvoit avoir que par privilège contre le droit com
mun 6c l’autorité de l’Evêque de Fréjus , qui pouvoit
par conféquent preferire cette jurifdiction dans l’efpace
de quarante ans , de il y en a plus de deux cens qu’il
l’a preferite.
Soit , dira peut-être l’Abbé du Queylar , que la
jurifdiction ait été preferite en faveur de l’Evêque , on
n’auroit pu preferire contre la forme du Chap. q u ia
p r o p t e r que par trois élections en une forme différente
qui euffent eu leur effet , parce qu’on ne preferit pré
cifément que ce que l’on poffede , ta n tu m p r e fic r ip tu m
q u a n tu m pofifiefijiim. Or , il n’y a pas une feule élection
dans une autre forme que celle du Chapitre q u ia p r o p te r , qui ait eu fon effet.
R. i°. Il n’a jamais été néceffaire de garder dans
l’éleétion du Prévôt dé Barjols la forme du Chapitre
q u ia p r o p t e r . Outre les preuves que nous en avons ap
portées , l’ufage confiant du Chapitre de Barjols qui
fait notre fécond moyen y nous en fournit une vraie
démonftration.
20. En prefcrivantconrre la Jurifdiétion du Prévôt , on
auroit preferit contre la néceffité d’obferver la forme du
Chap. Q u ia p r o p te r , qui n’en eft que l’acceffoire , de
qui en dérive comme l’effet dérive de la çaufe. En preftum
Q
�i6
crivaiit contre le principal, on prefcrit contre l’accef*
foire, parce que l’accefîbire fuit la condition du princi
pal. En prefcrivant contre la caufe, on prefcrit contre
l’effet, par la réglé du droit. Cum caufa ptincipalis non
confiflit , neque ea quœ fequuntur locum habent.
)ès qu’on auroit prefcrit contre la Jurifdiétion du Prévôt de Barjols , Ion bénéfice feroit rentré dans le droit
commun des Prévôtés fans Jurifdiétion , de par conféquent , non foumifes à la forme du Chap. Quiaprop
ter.
En un mot , en prefcrivant contre la raifon,
pour laquelle on auroit été obligé de fuivre les for
mes de ce Chap. on auroit néceffairement prefcrit contre
cette obligation , parce que ceftante rationc legis , cejjat
ejns difpofitio.
Nous pourrions nous en tenir là , & finir ici notre
Mémoire. Dès qu’il eft prouvé , de meme convenu, que
le prévôt de Barjols n’a point aujourd’hui une Jurifdiction paftorale univerfelle, fon bénéfice ne peut être affujetti à la forme du Chap. Quia propter. Nous voulons
néanmoins , par furabondance de droit , faper les ob
jections de le fyftême de l’Abbé Duqueylar par les fondemens , en lui démontrant que le Prévôt de Barjols
n’a jamais eu la Jurifdiétionpaftorale univerfelle; que ce
qu’il a eu de Jurifdiction , il l’avoit par commiffionde
l’Evêque de Fréjus , de qu’ainfi fon bénéfice n’a jamais
été fixé à l’état de vraie prélature élective en la forme
du Chap. Quia propter.
Le Prévôt de Barjols n’a jamais eu la JurifdicHon or
dinaire paftorale univerfelle ; & ce ri*e(l que par commifi
fton de l'Evêque de Fréjus , qu'il a pu exercer quelque
jurifdicîion fur le peuple de Barjols.
La Jurifdiétion paftorale de univerfelle qui , félon les
Canoniftes les moins oppofés à l’Abbé Duqueylar,
établit un chef de collégiale , époux en quelque ma
niéré de fon Eglife , Quodammodo fponfus, eft une Ju
rifdiétion ordinaire attachée au titre du bénéfice, non
une Jurifdiétion déléguée, de que l’on ne tient que par
commiflion. Quand on n’a la Jurifdiétion que par commiffion , de comme par emprunt, on n’eft pas Pafteur de Epoux de l’Eglife, mais feulement commis & dé
légué du Pafteur de de l’Epoux. Jamais le Prévôt de
1
. *7
Barjols n’a eu la Jurifdiétion paftorale univerfelle en ver
tu de fon titre-.
i°. La Jurifdiétion paftorale de l’Epoux d’une Eglife
doit être univerfelle quant aux fujets , c’eft-à-dire ,
qu’elle doit s’étendre fur les Eccléfiaftiques de les Laï
ques , in Clericos & Laicos , dit Innocent IV, l’Eglife
eft compofée d’Eccléfiaftiques de de Laiques
celui
qui n’auroit de Jurifdiétion que fur les Eccléfiaftiques,
ne feroit donc le Pafteur de l’Epoux que d’une partie
de l’Eglife , de non de toute l’Eglife. Or , il eft prouvé
que fi le Prévôt de Barjols a eu quelque Jurifdiétion fur
les Laïques de cette Eglife, ce n’à été que par com
miflion de délégation de l’Evêque Diocéfain, de non
par le titre de fon bénéfice. Nous en avons la preuve
dans une Sentence arbitrale de 12.08* Quoique nous ne
prétendions pas adopter cette piece comme un titre bien
authentiqué , néanmoins comme c’eft le titre le plus fa
vorable à la Jurifdiétion du Prévôt, que l’Abbé Du
queylar l’a citée en plaidant, comme une preuve de
cette Jurifdiction , nous pouvons l’employer contre lui
avec fuccès. D ’ailleurs c’eft une piece ancienne qui peut
prouver ce que l’on penioit à Barjols, quand elle a com
mencé à voir le jour.
Il eft expreffément marqué dans cette Sentence ,
que le Prévôt pourra terminer de juger par lui, ou par
un autre , les différends que les Laïques de Barjols au
ront , quant au fpirituel , non en vertu de fon titre de
Prévôt , mais feulement par commiflion de l’Evêque
de Fréjus : quod prœpofiti qui pro tempore fuerint in Ecclefiâ Barjolenfi . . . . audiant caufas (pirituales hominum
caftri & villœ Barjoli , per je vel per alium caufas terminet , & definiat , & hoc ex commijfione dicli Epifcopi Forojulienfts. On ajoute qu’on pourra appeller dé
fes jugemens à l’Evêque , de que s’il eft négligent à
rendre la juftice , ou qu’il manque à fon devoir à cet
égard , l’Evêqüe pourra le corriger. Il eft vrai que la
Sentence porte , qu’à fl réquifition , l’Evêque lui don
nera cette commiflion fans difficulté. Mais cela ne
prouve pas qu’il eut la jurifdiétion en vertu de fon ti
tre ; c’étoit une commiflion , une délégation néceffaire , mais toujours une commiflion de une déléga
tion.
�iS
2°, La jurifdiéfion doit être pléniere quant à l’ ob
jet , c'eft-à-dire , qu’il faut qu’elle foit aufli étendue
que celle de l’Evêque , tant dans le gracieux que dans
le contentieux ; qu’elle donne le pouvoir de porter
des cenfures 6c d’en abfoudre , d’approuver pour la confeflion , de le rélerver l’abfolution de certains cas , de
faire des loix , établir des fêtes , donner des difpenles , des démilfoires pour les Ordres , d’appeller des
Evêques pour donner la Confirmation aux Fideles,
de pour la confécration des Eglifes ; de recevoir de
tout Evêque le faint Chrême , les faintes Huiles ; de
donner le voile de religion aux vierges , Ôcc. C’eft
cette étendue de jurifdiéfion que le Prévôt prétendoit
avoir , 6c qu’il vouloit s’attribuer lors de la Sentence
arbitrale que nous difeutons ; mais c’efl cette même
jurifdicfion que l’Evêque lui contelfoit , 6c que la Sen
tence jugea qu’il n’avoit point.
D ’abord une jurifdiéfion li exorbitante , fi contrai
re au droit commun , qui ne la donne qu’aux Evê
ques , ne peut fe prouver que par un titre clair , fans
équivoque , produit en original ; ou s’il y a eu incendie
des Archives, par des extraits collationnés fur les origi
naux par des officiers publics , en préfence de ceux
qui pouvoient avoir intérêt à les rejetter. L e s droits
é p i f e o p a u x , dit Me. de la Combe , ( Jurifprudence ca
nonique V. Exemption , feéf. 7. num. 3. pag. 30^ ,
edit. de 1755 ) é t a n t u n p l u s g r a n d r e n v e r fe m e n t de droit
c o m m u n , o n d o i t ê tr e p l u s d i f f ic i le à le s a d m e t t r e , & il
f a u t en a v o ir
d e s p r e u v e s p l u s p u i j f a n t e s ( que celles
qui établirent l’exemption). O r, on convient que pour
prouver l’exemption , il faut des titres clairs 6c précis.
C ’eff la difpofition formelle du Canon 11. du Concile
de Tours de l’an 12.36. N e f u b f a l f o e x e m p tio n is p ret e x t u q u ifq u a m ju r if d iE t io n e m o r d in a r ia m illu d e r e p o f f i t ,
p r e e fe n t is c o n c i l i i a u t o r it a t e f t a t u i m u s , u t f i qui coràm
o r d i n a r i i s c o n v e n t i j u d i c i b u s f e e x e m p t o s e jfe allègent ,
d e q u o r u m p r i v i l e g i i s d u b it e t u r , p r i v i l e g i u m ex em p tio n is
fu œ
a d h ib e a n t ;
q u o d f i fa c e r e
n o lu e r i n t
pro
ex em p tis
C ’elf ce qu’enfeigne aufli la Glofe
fur le Canon c o n t r à m o r em , tit. 8 , diéf. 100. S i p r i v ile g io f e t u e a t u r , n ec ejj'e eft u t i l l u d o ft e n d a t , quod f i
o fte n d e r e n o n p o t e f l , à t a l i p r œ fu m p t io n e d e c œ tero cejfet.
n u lla t e n u s h a b e a n tu r .
*9
Le Chap. à c c e p im u s 4 , de fide inffrumentornm , l’or
donne exprefîément. C ù m p r i v i l é g i a n o n infpecïra n o n
v a le a n t a r g u i f û l f i t a t i s . ... P r œ c ip im u s u t e x ib e a n t u r . Et
le Chap. 1. du même titre porte : S i S c r ip t u r a m a u t h e n tic a m n o n v id e m u s , a d e x e m p la r ia n i h i l f a c e r e p o f i i m u s :
6c de-là tant d’Arrêts , comme nous le dirons dans
la fuite , qui ont déclaré abufives toutes les exemp
tions qui ont été déférées aux Cours fouveraines du
Royaume , par cela feul que le titre conffitütif ne pa~
roiffioit point.
Il faut donc , pour établir la jurifdicfion pléniere
quail épifcopale, encore plus que pour prouver l’exemp
tion , le titre conffitütif en original , ou au moins
un extrait authentique antérieur à l’incendie des Archi
ves. Mais on défie l’Abbé du Queylar de rapporter un
titre clair 6c précis qui donne au Prévôt de Barjols
cette étendue de jurifdicfion. Si nous avons recours
à celui qui lui donne le plus de droit , à. la Sen
tence arbitrale de 1208 , nous Voyons qifil ne pouvoit pas donner des démifloires , ni appeller d’autre
JEvêque que celui de Fréjus, pour les Ordres, la con
firmation , les faintes Huiles , le voile de Religion
pour les vierges , ôcc. Ite m m a n d a v e r u n t d i c l i a r b it r i ,
a c f ia t u e r u n t
C h r ifm a
,
quod
d i c la
E c c le f i a
O le u m f a n c l u m &
c o n fe c r a t io n e s A l t a r i u m
&
B a r jo le n fis
r e c ip ia t
O r d i n a t io n e s C le r ic o r a m
v ir g in u m
,
&
,
&
d e d ic a t io n e s
r e c o n c ilia t io n e s b a f ilic a r u m a b E p i f c o p o F o r o j u l i e n f i .
La même Sentence porte enfuite que TEvêque de
Fréjus pourra faire tous les ans fa vifite paftorale
dans l’Eglife de Barjols , 6c quai y fera défrayé pen
dant un jour avec dix cavaliers de fa fuite 9 c u m d e c e m
&
e q u ita to r ib u s .
Le Prévôt n’avoit pas fans doute le pouvoir d’ap
prouver pour la confeffion , ni de fe réferver l’abfolu
tion de certains cas ; puifque félon la teneur de la
même Sentence , il ne pouvoit donner le fofci des
âmes aux Chapelains , qu’il étoit obligé d’établir, que
de l’autorité de l’Evêque. Il falloit encore pour cela
qu’il eût reçu l’ordre de Prêtrife , ce qui arriveroit ra
rement 6c feulement quelquefois. Q u o d f i c o n t in g a t
a liq u a n d o p r æ p o fitu m B a r jo le n fe m in p r œ s b y tê r u m o r d in a r i , q u o d ip fe . . . . a u to r it a t e d i c l i E p i f c o p i . . . é
H
�31
d ic te s
C a p e lla n is
fe u
V ic a r iis
p o jffit
cura s
com m ittere
Quoi ! le Prévôt* de Barjols pouvoit n’etre
pas Prêtre , & il arrivoit fouvent qu’il ne l’étoit pas !
Il n’étoit donc pas Pafteur , époux de l’Eglife , Pré
lat à charge d’ames , ayant une jurifdiétion égale
à celle de l'Evêque ; car il eft inoui qu’un tel Pafteur,
un tel Prélat n’ait pas été dans l’obligation de rece
voir Tordre de Prêtrife.
L ’Abbé du Queylar a fait avouer en plaidant, que
la Sentence arbitrale de ixo8 ? limitoit la jurifdiétion
du Prévôt ? mais ne la détruifoit pas. Arrêtons-nous
donc ici , la caufe doit être finie. L a ju r ifd ic tio n du
P r é v ô t é t o i t lim it é e ; qui plus eft , il ne Tavoit que
par commillion ; elle n’étoit donc pas pléniere de
univerfelle.
Il s’eft donc perdu en fumée le fantôme de Pré-’
lature que l’on a fait paroître à l’Audience. Le Prévôt
de Barjols n’eft pas de n’a jamais été un vrai Prélat
& l’époux de fon Eglife , époux qu’il fallut élire en la
forme du Chap. q u ia p r o p t e r .
Que devient donc la défenfe de l’Abbé du Queylar?
Elle confifte , difoit-il , en cet argument. L e s form a
l i t é s d u C h a p . quia propter , f o n t d 'u n e n é c e jfité indifp e n f a b le & l é g a l e p o u r le s é l e c t i o n s a u x P r é la tu r e s . O r ,
d n im a r u m .
l a P r é v ô t é d e B a r j o l s eft u n e P r é l a t u r e ; d o n c e lle eft élec
, f u i v a n t le C h a p . quia propter. L ’Abbé du Quey
lar ou fon défenfeur , fuppofe la première propor
tion pour inconteftable , 6c nous lui difons avec con
fiance ? que les deux propofitions de ce grand argu
ment font des erreurs manifeftes. La première efi en
contradiétiogpavec le Chap. n e p r o d e f e c t u , la prefque
totalité d^Canoniftes ? 6c la Jurifprudence des Ar
rêts , qui n’appliquent pas la forme du Chapitre quia
p r o p t e r à toutes les Prélatures ? mais feulement aux
Evêchés 6c aux Prélatures régulières. Nous avons dé
montré l’illufion de la fécondé. Le Prévôt de Barjols
n’a jamais eu la jurifdiétion pléniere 6c générale ; celle
qu’il a exercée , il la tenoit de l’Evêque de Fréjus ; il
n’a plus à préfent l’ombre de jurifdiétion puftorale ;
f o n bénéfice n’eft donc pas une vraie Prélature. Plaifante Prélature en effet qui a moins de jurifdiétion
que le Curé du plus petit village de la Chrétienté. Que
tiv e
Ton décore , fi Ton veut , la Prévôté de Barjols du
nom de Prélature dans un fens moins rigoureux* On
donne quelquefois ce nom à tous les chefs des C o l
légiales ? aux Curés 6c à tous les bénéficiers chargés
de quelque adminiffration honorable ? mais qu’on ne
la dife pas vraie Prélature. Il faut à une vraie Préla
ture une jurifdiétion pléniere dans le gracieux 6c le
contentieux ? que le Prévôt de Barjols n’a jamais eue.
L ’Abbé du Queylar étaye le premier argument d’un
autre qui n’eft ni plus fort , ni plus concluant. Voici
comme il prouve la fecon.de propofition du premier :
i l n ’y a d e b é n é fic e v r a im e n t é l e c t i f , c e f t - à - d ir e , é l e c t i f
c o n fir m a tif
de
d r o it c o m m u n
O r y u n A r r ê t d e la
v a n t le C h a p itr e
P r é la t u r e s .
c e tte P r é v ô t é eft u n e P r é l a
, donc
quia propter. E l l e
E l l e ,eft u n e
q u e le s
C o u r a d é c la r é la P r é v ô t é d e B a r -
j o l s v r a im e n t é le c tiv e . D o n c
tu r e .
(\)
P r é la t u r e
e lle
eft é le c t iv e f u i
eft v r a im e n t é le c t i
quia prop
ter. Pour faire voir du premier coup d’œil le faux de
cet argument 9 appliquons-le à la Prévôté de TEglife
Métropolitaine d’Aix. L ’Arrêt qui la déclare un bém>
fice électif en tout genre de vacance , eft précifément
le même que celui qui affure ce caraétere à la Prévôté
de Barjols. Reprenons donc cet argument. I l n f a d e
b é n é fic e v r a im e n t é l e c t i f 5 c e ft-à -d ir e , é l e c t i f c o n fir m a
t i f d e d r o it c o m m u n q u e le s P r é la t u r e s . O r , u n A r r ê t
v e ; d o n c e lle eft é le c tiv e f u i v a n t le C h a p it r e
d e la
C o u r a d é c la r é la P r é v ô t é
ta in e d ’A i x
une
v r a im e n t é le c t iv e
P r é la t u r e .
é le c t iv e f u i v a n t
E lle
eft
donc
c e tte
?
quia propter.
une
le C h a p itr e
;
de l ’E g life M é tr o p o li
P r é la t u r e
P r é v ô t é e ft
donc
E lle
e lle eft
eft v r a i
? d o n c e lle eft é le c t iv e f u i v a n t le C h a p it r e
quia propter. La conféquence eft une abfurdité. Tout
argument en bonne forme d’où s’enfuit une abfurdité ,
eft un argument abfurde.
Démêlons l’équivoque de ces propofitions : i l n ’y a
d e b é n é fic e v r a im e n t é l e c t i f , C e ft- à - d ir e ? é l e c t i f c o n fir
m a t i f d e d r o it c o m m u n q u e le s P r é la t u r e s . Si par ces
m e n t é le c tiv e
( i) Ce mot c cjl-à-dirc , prouve q u efelo n l’ Abbé tlu Q uey
lar , il n’y a de bénéfice vraiment éleétif, que celui qui eft
éleêtit confirmatif de droit commun.
�33
ïnots b é n é fic e v r a im e n t é l e c t i f , l’Abbé du Queylar veut
lignifier un bénéfice é l e c t i f n o n c o l l â t i f , cette propo-1
fition cil d’une fauflèté palpable. Combien de Doyen
nés de Cathédrales , combien de Doyennés de Col
légiales qui n’ont point de jurifdiétion , ou qui n’en
ont pas la plénitude , & qui dès-lors ne font pas
Prélatures , qui néanmoins ne font pas électifs collatifs , mais confirmatifs ? La grande Prévôté de MontFaucon , la Prévôté d’Efmoutiers , le Doyenné de
Lorgues , 6 c c . Si , au contraire , p a r b é n é fic e vraim ent
é l e c t i f y IWbbé du Queylar veut entendre , en faifant
avec quelques Canoniftes , une pure quelfion de nom,
un b é n é fic e f o l e m n e l l e m e n t é l e c t i f e n la f o r m e du C h a p i
tr e quia propter ; nous lui dirons que toutes les Préla
tures ne font pas folemnellement éleéfives en cette
forme , & qu’il n’y a que les Evêchés & les Prélatu
res régulières qui y foient affujetties ; que de plus la
fécondé propoflticn de fon argument elt évidem
ment fauffe. L ’Arrêt de la Cour n’a pas déclaré la
Prévôté de Barjols y folemnellement éleéfive en la forme
du Chapitre q u ia p r o p t e r y comme nous le prouverons
bientôt ; il ne l’a pas même déclarée v r a im e n t élective.
Le mot v r a im e n t ne s’y trouve pas y 6c c’eft une té
mérité de l’y ajouter. L ’équivoque des propofitions de
ce fécond argument étant une fois démêlée , il de
meure tout décharné , fans nerf 6c fans force , comme
un fquelette dont les membres ne tiennent plus.
O B J E C T I O N .
L ’Arrêt de 1761 a déclaré la Prévôté de Barjols une
vraie Prélature ; la preuve en eft fimple. Le fieu r Amphoux avoir prouvé que cette Prévôté étoit une Préla
ture. Il fe fondoit même fur cet état de Prélature, pour
foutenir qu’elle étoit éleéfive confirmative ; il prouvoit
que le Prévôt de cette Eglife en étoit le véritable
époux , que fa mort la rendoit veuve. La Cour a eu
égard à ces raifons. Elle a donc déclaré cette Pré
vôté éleéfive en la forme des vraies Prélatures , c’eft*
à-dire , en la forme du Chap. q u ia p r o p t e r .
R EPO N SE
.
R E P O N S E .
i°. L ’Arrêt a donc déclaré que l’Eglife de Barjols
étoit ou cathédrale ou régulière , car il n’y a que ces
Eglifes dont les Chefs doivent être élus en la forme
du Chap. q u ia p r o p te r .
2°. Nous difons avec bien plus de raifon que cet
Arrêt n’a pas pu déclarer que la Prévôté de Bar
jols fût une Prélature éleéfive en la forme du Chap.
q u ia p r o p te r . Les Arrêts ne déclarent jamais rien con
tre l’aveu de toutes les parties contendantes ; 6c s’ ils
le faifoient , il y auroit lieu à la Requête civile. Or y
le fieur Dille , le fieur Amphoux , l’Evêque de Fré
jus , l’économe du Chapitre qui étoient en qualité y
avouoient tous que la Prévôté de Barjols n’étoit pas
foumife a la forme du Chap. q u ia p r o p t e r , 6c le fieur
Amphoux le prouvoit. Comment l’Arrêt de la Cour
auroit - il pu déclarer précifément le contraire ? fi ,
parce que l’on prétend que le fieur Amphoux prouvoit
que la Prévôté de Barjols étoit une Prélature , on veut
conclure que l’Arrêt de la Cour a eu égard à cette
preuve , en la déclarant éleéfive confirmative ; pour
quoi ne pas dire qu’elle a eu égard à la preuve du
fieur Amphoux , avouée par toutes les parties au pro
cès , & qu’ainfi elle ne l’a pas déclarée éleéfive en la
forme du Chap. q u ia p r o p te r ?
30. Le fieur Amphoux n’a jamais prouvé que la Pré
vôté de Barjols fût une vraie Prélature , 6c que le Pré
vôt fût l’époux de cette Eglife. Il s’eff efforcé de le
faire; mais nous verrons bientôt que fes preuves étoient
la foibleffe même. Ilapportoit, pour établir que cette
Prévôté étoit un bénéfice éleétif confirmatif , des rai
fons tirées du droit commun , de l’autorité de certains
Canoniffes , des titres particuliers , 6c fur-tout de la
lettre de Greg. X , qui commettoit l’Evêque de Carpentras pour confirmer l’éleéfion de Gaufridus ; il y a ap
parence que cette piece. détermina le jugement de la
Cour.Quoi qu’il enfoit,car nous ne favons pas précifément le motif de l’Arrêt, il eft certain que laCour ne
fut pas déterminée par les preuves futiles que le fieur
Amphoux donnoit du prétendu état de Prélature de ce
I
�34
bénéfice. Si Ton mettoit fur le compte des Arrêts
toutes les mauvaifes preuves que Ton trouve dans leS
mémoires de ceux memes qui obtiennent gain de caule,
on rendroit la Cour refponfable d’une inbnité de faux
raifonnemens de d’erreurs.
L ’Arrêt,dit l’Abbé duQueylar , a au moins déclaré
que la Prévôté de Barjols étoit élective confirmative
de droit commun ; car il l’a déclarée éleétive confir
mative. Or , il n’a pu la déclarer telle que par le droit
commun , ou par titre. Mais on ne peut pas dire qu’il
l’ait déclarée telle par titre , puifque le fleur Amphoux
s’attachoit fur-tout à prouver qu’elle étoit telle de droit
commun. O r , il n'y a que les Prélatures qui foient
électives confirmatives de droit commun.
R. L ’Arrêt n’a pas déclaré la Prévôté de Barjols
élective confirmative de droit commun. La Cour n’a
pas exprimé le motif de fon Arrêt , de il y a appa
rence qu’elle fut déterminée par la lettre de Greg. X.
quand même on auroit déclaré que ce bénéfice étoit
électif confirmatif de droit commun , on n’auroit pas
jugé dès-lors qu’il le fut en la forme du Chap. quia
propter. On fait que plufieurs Canoniftes foutiennent
que tous les Chefs des Collégiales font éleétifs confir
matifs de droit commun , de que néanmoins ils ne le
font pas en la forme du Chap. quia propter.
O B J E C T I O N .
L ’Arrêt déclare la Prévôté de Barjols éleétive con
firmative , de ce titre lui convient de droit commun,
comme il eft prouvé par le Chapitre de Liberatione providâ , de OJftcio légati , in 6°. O r , tout bénéfice élec
tif confirmatif de droit commun , doit l’être en la
forme du Chap. quia propter.
R E P O N S E .
Les propres confeils de l’Abbé du Queylar vont
d’abofd répondre pour nous à cette objection.
i°. Voici ce que Me. Pafcalis, qui a fait lapremiere
confultation de l’Abbé du Queylar , difoit dans le mé
moire du fleur Amphoux avant l’Arrêt de 1762. Le
fîeur Dille 'argumentait précifément de la meme ma
niéré. Il difoit que fi la Prévôté de Barjols étoit cleélive
confirmative de droit commun , il faudroit obferver
dans l’éle&ion la forme du Chap. quia propter. Me. Paf
calis répondoit vivement i C'eft une vieille erreur
proferite depuis long-tems par tous nos Canoniftes. Ecoutons ce qu'en dit Duperrai , qui peut nous tenir lieu de
tous y parce quil en rapporte les plus célébrés , & qu'il
appuie d'ailleurs leur doctrine de la Jurifprudence des
Arrêts. Il cite enfuite le texte de Duperrai , que nous
avons rapporté dans nos preuves , & il conclud en
ces termes : Rien neft donc moins vrai & moins conféqueni que ce raifonnement fur lequel eft fondée l'ob
jection du fieur Dille. On n'obferve point dans Vélection
de la Prévôté de Barjols les formalités du Chap. quia
propter. Donc cette Prévôté n'eft point élective confir
mative DE DROIT COMMUN. Les principes ci-deftus
rappellés prouvent que ces formalités ne s'obférvent point
pour les premières dignités des Eglifes Collégiales , &
que néanmoins ces premières dignités n'en demeurent pas
moins électives confirmatives DE DROIT COMMUN.
2°. Voici ce que Me. Vulpian , Avocat au Parle
ment de Paris , 6c dont on fait pofitivement que
l’Abbé du Queylar a rapporté une Confultation , que
nous verrons fans doute paroître avant le Jugement ,
difoit en écrivant pour l’Abbé Amphoux , dans le pro
cès qui fut jugé par l’Arrêt du Grand Confeil , du 26
Janvier 1765.
» ün prétend tirer , difoit Me. Vulpian pag; 6 2
» de fon Mémoire , quelque avantage de ce que
» le Parlement d’Aix a déclaré le bénéfice contentieux
19 éleétif confirmatif. Cette qualité fut reconnue com91 fne confiante par l’Arrêt de 15 <59; 6c empêcha-t» elle que le Pourvu de Cour de Rome ne fût main11 tenu è l’exclufion du Brévetaire du Roi? D ’AIL„ LEURS A-T-ON JAMAIS JUGÉ QUE L A PRE„ VO TÉ DE BARJOLS FU T É L E C T IV E CON „ FIR M ATIVE SU IVAN T LA FORME DU CHAP IT R E QUIA PROPTER ? NON SANS
„ T E , E T LES T IT R E S AIN SIQ U E LES PRIN » CIPES DE D R O IT NE L ’AU R O IEN T PAS
11 PERMIS. C ’efl cependant ce qu’il feroit indif-
�»
»
»
jj
penfablement ncceflaire que le {leur Dille prouvât
pour juftifter de l’exiftence du droit du Roi , en
fuppofant même que la Prévôté du lieu de Barjols fût régulière.
Enfin, Me. Pafcal, que l’Abbé duQueylar compteaufîi
dans le nombre de les confeils , confultant pour le
Chapitre de Barjols après l’Arrêt de 1761 , & lur la
maniéré dont il devoir être entendu , difoit dans une
Confultarion du 20 Décembre 1769 , Quant à la for
me de l’éleétion du Prévôt , qu’elle eft cfappeller tous
les Capitulons à un jour précis , &c auparavant défigné ,
c d’y procéder dans l’endroit où s’afl'emble ordinai
rement le Chapitre.........Le Chapitre d 'A ix , ajoute-t-il,
dont la Prévôté eft également élective confirmative , riobferve pas d autre formalité. Me. Pafcal étoit donc bien
éloigné de penfer qu’aux termes de l’Arrêt de 1761 , il
fallût fuivre pour cette élection la forme du Chap. quia
propter.
Telle eft la caufe de l’Abbé duQueylar, que fes pro
pres Confeils ont été dans la malheureufe néceflité de
tomber en contradiction avec eux-mêmes , quand ils
ont voulu lui donner un avis favorable.
Ces reponfes feroient plus que fùffifantes pour ré
futer l’objection ; mais voici quelques nouvelles ré
flexions qui ne feront pas moins embarraflantes pour
l’Abbé du Queylar.
Les Canoniftes font divifés fur la queftion, fi
les Doyennés des Eglifes collégiales font électifs
confirmatifs de droit commun ; quelques - uns
tiennent l’affirmative : Duperrai 6c d’autres adhèrent
à cette opinion ; ils la fondent fur le Chap. délibéra lione providâ. de officio legati , in 6°. D ’autres , c
même en plus grand nombre , tiennent l’opinion con
traire ,
c expliquent le Chap. deliberatione providâ
dans un autre fens. Mais les uns 6c les autres convien
nent que ces bénéfices ne font pas de droit commun
électifs en la forme du Chap. quia propter. Quelquesuns les foumettent a cette forme , quand ils font en
pofteflion d’une jurifdiction générale quafi épifcopale ;
mais cette circonftance eft elle-même contraire au
droit commun , qui ne donne la plénitude de la ju
rifdiction qu’a l’Evêque. Une preuve de fait que les
Prévôtés
6
6
6
Prévôtés ou Doyennés dqs Collégiales ne font pas de
droit commun électives en la forme du Chap. quia
propter, c’eft,que de plus de deux cens Collégiales qu’il
y a dans le Royaume , il n’y en a peut-être pas deux
où cette forme foit exactement obfervée.
Mais, nous dit l’Abbé du Queylar, n’eft-il pas vrai que
les Canoniftes foutiennent que les Bénéficiés vraiment élec
tifs confirmatifs , le font de droit commun en la forme
du Chap. Quia propter ?
R. Nous avons répondu à cette réflexion dans no
tre Obfervatioil préliminaire: non, les Canoniftes ne le
difent pas; Dumoulin, d’Héricourt, Duperrai, Goard, cc.
difent le contraire j c ceux qui le difent , ne font ici
qu’une queftion de nom , c foutiennent au fond le
même fentiment que les autres, puifqu’ils n’appliquent
la forme du Chap. quia propter , qu’aux Eglifes veuves.
Pour éclaircir toujours de plus en plus cette difficultéy
il faut remarquer que le feul car^étere eftentiel de la
vraie élection , c’eft-à-dire , de l’élection non collativè ,
eft la néceflité delà confirmation : Hœc propriè dicitur
elecîio quœ exigit confirmationem, dit Rebuffie , tit. de
electione. Cette élection fe divife en fclemnelle c non
folemnelle. Comme avant le Concordat les élections fo
ie mnelles étoient communes , on fàifoit de cette folemnité un caraétere de la vraie élection , quoiqu’ il ne fût
qu’accidentel, c qu’il ne convînt qu’aux prélatures ma
jeures , dont le Roi s’eft réfervé la nomination. Vanefpen , de ordinariâ beneficiorum provifione, part, z , tit.
z i , cap. 3 , num. 5 ,
t ’exprime en ces termes :
Quœdam bénéficia élecliva confirmativa , queedam.
electiva collativa vocantur ; & quidem priora dicuntur propriè electiva ( Voilà le caraêtere eftentiel de
l’éleétion , la néceflité de la confirmation ) prœfertim
quandô in electione fervatur forma à Concilio Lateranenfe
preferita in cap. quia propter. Voilà le caractère accident
tel , qui étant commun avant le concordat, étoit fouvent donné pour le caraftere ordinaire de féleêtion ; 6 c
c’eft ce que fait le Concordat § Monafteriis , quand il
n’appelle vraiment éleétifs, que les Prieurés dont l’éleétion
fe faifoit en la forme du Chap .quia propter. On fe fert
dans ce § de ce caraétere accidentel de l’éleétion, parce
que le Roi ne vouloit fe réferver que les Prieurés électifs
en cette forme.
K
6
6
6
6
6
�,, ,
.
v . • 3«
L ’abbé duQueylar infiflc , & il dit: le Chap. m illu s i
d e e le c lio f ie , ordonne que les chefs des Eglifes collé
giales foient élus canoniquement par les membres de
ces Eglifes ; voici fon texte ■: N i d l u s in E c c le f i â , u b i
d u o v e l tr è s in c o n g r e g a t io n e f u e r i n t , n if i e o r u m elecîio n e
c a n o n ic a p r e s b y t e r e li g a t u r . Or , l’éleétion canonique elt
celle que preferit le Chap. q u ia p r o p t e r . Le droit com
mun exige donc que le chef d’une collégiale foit élu
en la forme du chap. q u ia p r o p t e r .
/
R. i°. Le Chap. n u t lu s elt attribué aü Pape Luce qui
fut élu en 25} , 6c mourut en 2<^, 960 ans avant le
Concile de Lavran , d’où le Chap. q u ia p r o p t e r eft tiré.
Nous ne penfons pas, après cette remarque, que
l’Abbé du Queylar nous dife encore que l’éleétion ca
nonique dont parle le Chap . r i u llu s 9 foit celle que pref
erit le Chap. q u ia p r o p t e r .
20. Il eft dit, dans le Chap. n u l l u s , que le le c î io n c a
tio n iq u e d u c h e f doit être faite meme dans les Eglifes ou
il n’y a que deux ou trois perfonnes qui foient en con
grégation : U b i d u o v e l tr è s in c o n g r e g a t io n e f u e r in t . Or,
pour être aftreint à la forme du Chap. q u ia p r o p t e r ,
il faut être au moins quatre ou cinq , puifqu’il faut ,
fous peine de nullité , choifir trois ferutateurs , qui re
cueillent en fecret les fuffrages des autres.
Et qu’on ne dife pas , qu’alors ne pouvant pas
élire par ferutin , il faut le faire par compromis ou
par infpiration ; car ces deux maniérés d’élire font ex
traordinaires , 6c ne peuvent jamais être d’obligation*
OBJECTIONS ET
R E P O N S E S
i°. Le Prévôt de Barjols avoit des Vicaires généraux,
ce qui eft une preuve complette de la JurifdiéHon quafi
épifcopale. A préfent même -, le Chapitre , après la
mort du Prévôt, nomme un Vicaire général pour le repréfenter, ce qui démontre bien que fa mort rend l’Eglife
veuve, & qu’on lereconnoît dans fon Chapitre.
K . Les Vicaires généraux du Prévôt étoient établis pour
la collation des Bénéfices ; ils étoient comme V
Procureurs. S’il leur donnoit plus d’autorité, ce ne pou
voir être que par commiffion de l’Evêque de Fréjus
La Sentence arbitrale donnoit au Prévôt le pouvoir
39
d’exercer la JurifdiêUon fpirituelle fur les fideles de
Barjols , par lui ou par un autre , mais toujours en
vertu dè la commiffion qu’il recevoit de FEvêque :
P e r f e v e l p e r a liu m c a u fa s te r m in e t & d e fin ia t e x c o in m ijjio n e d i c li
E p i f c o p i F o r o ju li e n f is .
L ’Evêque de Fréjus, donnoit au Prévôt le pouvoir de
commettre quelqu’un à fa place , 6c celui-là étoit fon
Vicaire général 6c fon Official. En établiffant des V i
caires généraux , il n’exerçoit donc qu’une autorité dé
léguée 6c de commiffion. Il 11’avoit donc pas la Jurifdiction quafi épifcopale en vertu de fon titre. D ’ailleurs
l’autorité' de ces Vicaires généraux étoit limitée comme
celle du Prévôt;
..
;
Si les Prévôts ayoient prétendu quelquefois établir
des Vicaires généraux pour la Jurifdiétion fpirituelle ,
fans avoir reçu la commiffion de l’Evêque de Fréjus,
ç’auroit été une entreprife abufive \ 6c ce fait , quelque
multiplié qu’il pût être , ne prouveroit rien , comme
nous le verrons'biençôt en répondant auxaétes de Jurifdiction que les Prévôts de Barjols ont exercés de tems en
tems.
Le Chapitre nomme des Vicaires généraux quand
la Prévôté eft vacante, pour conférer les bénéfices,
6c conferver les autres droits dont le Prévôt jouit en
qualité d e M a n f ie r , 6c non peur exercer une Juridic
tion que le Chapitre ne reconnoit pas, 6c n’a jamais
reconnue dans le Prévôt. Il ne le reconnoit donc pas
comme un vrai prélat 6c comme l’époux de fon Eglife.
Cela eft prouvé par la nomination du Vicaire général y
faite à la mort du fleur Amp houx.
20. Le Prévôt conféré de plein droit tous les béné
fices du Chapitre, ce qui prouve bien qu’il eft l’époux
de l’Eglife , puifqu’il lui donne des enfans par les bé
néfices qu’il conféré.
R. Il conféré de plein droit tous les bénéfices de
fon Eglife : nous en convenons *, 6c par cet aveu,
toutes les collations des bénéfices que le fleur Abbé
du Queylar a communiquées , font des pièces abfolument inutiles au procès. Oui, le Prévôt de Barjols con-»
fere de plein droit tous les bénéfices de fon Chapitre;
mais la collation des bénéfices n’eft pas un acte de
Jurifdiétion paftorale, puifque les laïques même confè
rent des bénéfices, 6c ne font pas néanmoins Pafteurs.
�4
. .
, •
1
lui d o it l ’ o b é ifla n c e . C a p it u lu m n o flriim , E c c le fia n o flr a , lig n ifie n t le C h a p itr e ôc l’ E g life d o n t je
fuis le P r é v ô t , n o n le C h a p itr e ôc l’ E g life d o n t je
fuis le p afteu r. L e s fim p le s C h a n o in e s d ife n t to u s les
jo u rs n o tr e E g l i f e , n o tr e C h a p itr e .
6°. L e P r é v ô t , en n o m m a n t d es V ic a ir e s g é n é ra u x ,
o r d o n n o it au C h a p itr e d e leur o b é ir.
R . L e C h a p itr e d e v o it aux V ic a ir e s gén érau x la m ê
m e o b é ifïa n c e q u ’ au P r é v ô t , q u a n t à la ré c e p tio n d es
P o u rv u s de b é n é fic e s , ôc a u tre fo is q u a n t à la ju r ifd ié tio n c o rre c tio n n e lle .
7 0. G r e g . X o rd o n n e de fa ire p rê te r au P r é v ô t h o n
n eur ôc o b é ifïa n c e par ce u x q ui lui fo n t^ fo u rn is , à f u i s
f u h d i t i s . D a n s l ’éleétio n d ’O liv a ri , o n lui re n d it h o n
on
4
°
D i r e q ue le P r é v ô t d e B a r jo ls , en co n féra n t les
b é n é fic e s , d o n n e d e s e n ftin s à fo n E g life , ôc qu’en
c o n f é q u e n c e , il e n e ft le v é r ita b le é p o u x , c ’e ft abufer
é tr a n g e m e n t d e s te rm e s . L e s b é n é fic e s ne fo n t pas une
fo r te d e B a p tê m e q u i d o n n e d e s e n fa n s à D ie u Ôc à
l ’E g li f é fo n é p o u fe . L e s e n fa n s d o n t la g é n é ra tio n donne
le titre d ’é p o u x d ’ une E g li f e , fo n t c e u x que Ton engen
d re
p a r le B a p t ê m e , q ue l’o n fo r tifie ôc perfectionne
par
la c o n fir m a t io n , q u e l ’o n n o u rrit par l’Eucharif*
rie
ôc p a r le p a in d e la p a r o le , q u e l ’ o n guérit par
la P é n it e n c e , que l ’ o n g o u v e r n e p a r la Jurifdiciion ,
q u e l’ o n p u n it p a r les c e n fu r e s , ô cc. E n un m o t , fur
le fq u e ls o n a une J u r ifd ié tio n p a fto ra le ép ifco p a le , o u .
q u a fi é p i f c o p a le , p le n ie re ôc u n iv e r fe lle , que le Prévô
d e B a r jo ls n 'a ja m a is eue.
3 °. L e P r é v ô t c o n fé r é m ê m e le s C u r e s ; il d o n n e
d o n c le g o u v e r n e m e n t d e s â m e s , c e q u i eft l’ aéte le
p lu s im p o r ta n t d e la J u r ifd ié tio n q u a fi épifco p ale.
R . I l c o n fé r é m ê m e le s C u r e s . L e s M eilleurs de
M a lth e , fa n s ê tre P a ft e u r s , le s c o n fè r e n t aulfi ; mais
c ’ e ff l’ E v ê q u e fe u l q u i d o n n e aux C u r é s de Barjols
l ’ in ftitu t io n a u to r ifa b le e n c o n fir m a n t la c o lla tio n . N ous
a v o n s c o m m u n iq u é tr o is d e c e s in ftitu t io n s , de 1 6 7 0 ,
d e 16 8 3 ôc d e 1 7 1 9 .
4 0 E n c o n fé r a n t le s b é n é fic e s , le P r é v ô t fa it prêter
fe r m e n t au x p o u rv u s q u ’ ils lu i r e n d r o n t o b é ifïa n c e à lui
ôc à fe s S u cce fT e u rs.
R . L e fe r m e n t q u ’ il fa it p r ê te r d e lu i re n d re obéiffa n c e , n e p ro u v e rie n . O u tre q ue le C h a p it r e a toujours
p r o t e f f é c o n tr e c e tte c la u fe , q u i d e v ie n t illu fo ire &
d e fty le ; d e d r o it c o m m u n le c h e f d ’ une C o llé g ia le h
la J u r ifd ié tio n c o r r e é tio n e lle ; c ’ e ff à c e t é g a rd qu’on
d e v o it a u tre fo is l ’ o b éifT a n ce au P r é v ô t , ôc q u ’on s ’e n g a g e o i t a v e c fe r m e n t à la lu i re n d re . D e p u i s , les ch o fe s o n t b ie n c h a n g é , ôc le P r é v ô t à p r é fe n t prête fer
m e n t d ’ ob éifT an ce au C h a p it r e , en s ’e n g a g e a n t d’obfe rv e r f e s O r d o n n a n c e s f a i t e s & à f a i r e .
f . L e P r é v ô t o rd o n n e au C h a p it r e ôc à fo n C h ap i
tre , m a n d a m u s c a p it u lo n o ftr o , d e m e ttr e en poffelfion
le p o u rv u . I l a p p e lle l’E g lif e d e B a r jo ls fo n E g l i f e ,
E c c le fia
n o f lr a .
R . D è s q u ’ il a le d r o it de c o n fé r e r les b é n é fic e s
du C h a p i t r e , il a ce lu i d ’ o r d o n n e r au C h a p it r e de re
c e v o ir Ôc d e m e ttr e en p ofT efïion le p o u rvu ) ôc en ce la ,
neur &
o b é ifja iîc e .
R . L e C h a p itr e d o it e n c o re h o n n e u r au P r é v ô t , ôc
a u tre fo is il lui d e v o it o b é ifïa n c e , q u a n t à la ju rifd ic tio n co rrecH o n n elle : à c e t ég a rd il lui é to it fo u rn is.
M a is c e la ne p ro u ve pas q u ’ il e û t une a u to rité p a fto rale u n iv erfelle . L a le ttre de G r e g . X , ôc l ’é le é tio n d ’O li
v a ri ne p ro u v e n t d o n c rien.
8°. D a n s l ’A éte de 1 5 6 1 , le C h a p itr e é lu t M a r
c e l O liv a ri in p r œ p o fltu m & p a flo r e m f u u m & E c c le fic e
p r œ d ic iœ . I l é to it d o n c p a fteu r ôc P r é la t à c h a rg e
d ’a m es.
R . U n e q u alité d o n n ée d an s un aéte , ne d o n n e au
c u n d r o it à c e lu i à qui o n la d o n n e , fu r-to u t lô rfq u e
l ’ aéte n ’ e ft pas lig n ifié à ce u x q ui a u ro ie n t in té rê t à
c o n te fte r c e tte q u a lité .
9 0. U n A r r ê t de la C o u r du 28 Juin 1^ 9 3 e n jo in t
au
G r a n d - V ic a ir e
de
F r é ju s
j o l s a u x d ép en s du P r é v ô t
f a i r e t e ls R é g le m e n s
l'e n t r e t ie n
&
,
de fe
aux
D éc rets
,
tr a n fp o r t e r à
fin s
q u 'i l a v ife r o it être
c o n t in u a t io n d u f e r v ic e
tio n & d i fc ip lin e
fa in ts
,
d e s C h a n o in e s &
ju f q u 'à
P r é v ô t . C e l u i - c i a v o it
ce q u 'i l y
d o n c la
de p o u r v o ir
&
n é c e fla ir e s p o u r
d iv in
,
B é n é fic ie r s
/o i t
B ar
la c o r r e c
,
pourvu
f é l o n le s
par
le
ju r ifd ic iio n .
R . C e t A r r ê t e ft é tra n g e r à n o tre q u e ftio n ; il
s’ a g it de la ju rifd ic iio n p a fto ra le u n iv e rfe lle , ôc l’A r
rêt ne parle que de la ju rifd ic iio n c o rre c tio n n e lle ,
p o u r la d é c e n c e du fe rv ice d ivin , la c o rre c tio n ôc d if-
�^41
c ip lin e d es C h a n o in e s . C e t t e fo rte d e jurifdicH on co n v e n o i t d e d r o it c o m m u n au P r é v ô t d e B a rjo ls.
i o ° . L e trô n e d u P r é v ô t a n n o n c e fa p réém in en ce Ôc
fa ju r ifd i& io n , Ôc m o n tr e aux C h a n o in e s qu’ ils fo n t
fe s fu je ts.
R . V o i c i d u n o u v e a u . O n v e u t m efu rer la ju rifd ictio n fur la h a u te u r d u fie g e , c ’ eH -à -d ire , qu’ on
ve u t to ife r la ju rifd icH o n . L a p la c e d u P r é v ô t n’ eit pas
u n trô n e ; c ’ eH u n e H aie u n peu p lu s élevée que celles
d e s C h a n o in e s . A A u p s , o ù le P r é v ô t n ’ a jam ais eu de
ju r ifd i& io n , fa H aie eH é le v é e c o m m e celle du Pré
v ô t d e B a r jo ls . O n d t d e c e lle - c i q u ’ e lle fu t donnée à un
E v ê q u e q u i é to it P r é v ô t C o m m e n d a ta ir e , 6c qu’ enfuite
le s lu c c e ffe u r s de c e t E v ê q u e jo u ir e n t d u m êm e hon
n e u r.
D ’ au tres d o n n e n t à c e tte H aie une origine
m o in s n o b le . Q u o i q u ’ il e n fo it , c ’ eH un honneur
q u 'o n re n d au P r é v ô t , 6c n o n u n e au to rité qu’on lui
acco rd e.
•
O B J E C T I O N .
L ’ E g li f e d e B a r jo ls é t o i t e x e m p te d e la jurifdi& ion
d e l’ E v é q u e d e F r é ju s . D è s - lo r s le P r é v ô t étoit le
P r é la t 6c l ’ é p o u x d e c e t t e E g li f e . L a ra ifo n en eH ,
q u e l'e ffe t d e l ’ e x e m p t io n é ta n t d e fouH raire l’ Eglife
à la ju r ifd i& io n d e l ’E v ê q u e , 6c le P a p e à qui l’ exemp
tio n la fo u m e t im m é d ia t e m e n t , ne p o u v a n t en être
l ’ é p o u x , il fa u t o u q u ’ u n e te lle E g l i l e demeure fans
é p o u x , c e q u i fe r o it a b fu rd e , o u q u ’ elle ait pour
é p o u x c e lu i q u i eH p o u rv u d e la p re m iè re dignité.
R E P O N S E .
i ° . D e l ’ aveu d e l ’ A b b é d u Q u e y la r , cette exemp
tio n ne fu b fiH e p lu s , 6c l ’ E v é q u e a la jurifdicHon pafto ra le fur le C h a p . d e B a r jo ls . N o u s e n avons un ti
tre in v in c ib le d a n s le s d e r n ie r s A r r ê t s , qui en adju
g e a n t la c o n fir m a t io n d e l’ é le é tio n d u P ré v ô t à l’E vê
q u e , le d é c la r e n t le S u p é rie u r 6c le P ré la t de l’E
g life d e B a r jo ls . V o i l à d e s A r r ê t s co n tra d icto ires qui ,
d a n s le s p r in c ip e s d e l ’ A b b é d u Q u e y la r , fufhroient pour
43
1
faire c h a n g e r d ’é ta t à la P r é v ô té d e B a rjo ls. S i e lle
a v o it ja m a is été e x e m p te . C ’e ft d o n c l ’E v ê q u e feu l
qui eH le p a B e u r 6c l ’é p o u x de c e lte E g life . Il y a ic i
d e q u o i a d m ire r la c o n tra d ic tio n du fy H ê m e d e l’A b b é
du Q u e y la r : il ne veu t pas que l ’E v ê q u e , q u i p ar
fo n titre , eH de d r o it c o m m u n le p a B e u r 6c l ’é p o u x
d e to u tes les E g life s de fo n d io c e fe , fû t le p a B e u r
& l ’é p o u x d e l ’E g life de B a rjo ls , p a rce que , p ar la p r é
ten d u e e x e m p tio n de c e tte E g life , il n ’e x e rç o it fur
elle aucune a u to rité ; & il ve u t q u ’é ta n t ren trée fo u s
la p u iffa n ce de fo n E v ê q u e , où elle d o it être d e d r o it
c o m m u n , le P r é v ô t fo it e n c o re fo n P a B e u r 6c fo n
é p o u x , q u o iq u ’ il n ’a it p lu s fur elle a u cu n e ju rifd icH o n .
I l fa u t n é a n m o in s de d eu x c h o fe s l ’une , ou que l’E v ê
que fû t le P a B e u r 6c l ’é p o u x d e l ’E g life d e B a r jo ls ,
q u o iq u e p a r la p ré te n d u e e x e m p tio n elle fû t fo u s la
ju rifd icH o n d u P r é v ô t , ou que le P r é v ô t ne fo it p lu s
fo n P a B e u r 6c fo n é p o u x , d e p u is q u ’elle eH re n tré e
fo u s la ju rifd iH io n de l ’E v ê q u e . L ’A b b é du Q u e y la r
n ’a q u ’ à c h o ifir : q u elq u e p a rti q u ’ il p re n n e , il r e n ve rfe fo n fy H ém e .
2°. L ’e x e m p tio n ne c h a n g e p as la n atu re 6c l ’é ta t
d e s b é n é fic e s , c o m m e le re m arq u e ju d ic ie u fe m e n t
M . de la C o m b e , V ° . E le c tio n , n o m b . i o . E lle n e
fa it que fu b H itu er le P a p e à la p la c e de l ’E v ê q u e . U n
b é n é fic e é to it im m é d ia te m e n t fo u rn is à l ’E v ê q u e ; il
d e v ie n t im m é d ia te m e n t fo u rn is au P a p e : v o ilà to u t
c e q u ’ o p e re l ’e x e m p tio n . S i d o n c le P r é v ô t d e B a r jo ls ^
n o n e x e m p t , n ’eû t p a s été le P r é la t 6c l ’é p o u x d e
fo n E g life , il n ’a u ro it pu le d e v e n ir , en v e rtu d e
l ’e x e m p tio n . A lo r s l ’é p o u x 6c le P r é la t d e l ’E g life d e
B a r jo ls a u ro it été le P a p e , fi l ’a ttrib u tio n q u ’il a u ro it
fa ite à fa p e rfo n n e d es d r o its é p ifc o p a u x ,
n ’e û t p a s
é té abu five.
M a i s , n o u s d it - o n , le P a p e n ’ eH p as l ’é p o u x d e s
E g life s : ce fo n t les P r é la ts in fé rie u rs q u i o n t le titre
d ’é p o u x .
R . N o n , il n ’e B p as l’é p o u x d es E g life s q u ’ il laifTe
fo u s le g o u v e rn e m e n t d es E v ê q u e s ; m a is il l ’e B de
c e lle s q u ’il fe fo u m e t im m é d ia te m e n t , q u an d il le
fa it fan s abu s , p a rce q u ’alo rs il e n tre d a n s to u s les d ro its
de
l ’ E rê q u e .
30. C ’e B à l ’A b b é du Q u e y la r à p ro u v e r l ’e x e m p tio n
�ê e T E g life d e B a r j o l s , & n o u s lui fo u te n o n s qu’ il ne peut
e n a p p o r te r a u cu n e p reu v e lu ffifa n te. P o u r le d é m o n tr e r ,
n o u s a llo n s faire u fa g e d e q u e lq u e s ré g lé s que nous d on
n e n t to u s n o s C a n o n ilt e s f r a n ç a i s , c o m m e d ’ H é r ic o u r t,
F u e t , L a c o m b e , & c . q u i s 'a p p u ie n t fur une foule
d 'A r r ê t s du fie c le d e r n ie r &. d e c e lu i-c i , q ui o n t dé
c la ré ta n t d 'e x e m p t io n s a b u fiv e s , 6c fu r - to u t fur celui
q u i d é c la r a q u 'il y a v o ir abu s d a n s c e lle d e la ville de
C lu n i,
que l ’A b b é
fo u te n o it ê tre d e fa ju r ifd i& io n , &
n o n d e c e lle d e l'E v ê q u e d e M â c o n .
i° . « L a pofT effion d e l'e x e m p t io n m ê m e pendant
»j p lu fie u rs
fie c le s , ne
p e u t ja m a is aq u érir une
>j e x e m p tio n lé g itim e ; il fa u t u n titre v a la b le qui fouf»
»
traie à la ju rifd ié tio n o r d in a ir e .
2 °. » Q u e lq u e s a u th e n tiq u e s que puifTent être les
c o n fir m a t io n s d ’ un p r iv ilè g e q u i n ’ e ft p o in t rapporté ,
>j e lle s ne p e u v e n t ja m a is é ta b lir
sj ju r ifd ic tio n o r d in a ir e . »
d ’ e x e m p tio n
de la
3 °. n II fa u t q ue le titre fur le q u e l o n p réten d établir
93 u n e e x e m p tio n fo it lé g it im e , fa it a v e c toutes les
a fo r m a lité s re q u ife s , ôc ra p p o r té en b o n n e form e. »
On
n ’a u ro it d o n c
tio n s , n i
p o in t d ’é g a rd aux fim p le s én on cia
à la ré g lé
• in
a n t iq u is
L o r f q u ’ il s ’ a g it d e l ’e x e m p tio n ,
e n u n t ia t i v a
o u d e la
p ro b a n t .
jurifdiction
q u a i! é p ifc o p a le , o n v e u t d e s p re u v e s victorieufes ;
Ôc à to u te s les fim p le s é n o n c ia tio n s , o n o p p o fe cette
a u tre
ré g lé
: n o n c r e d it u r r e fe r e n t i n ifi
c o n fte t de re-
la to .
4 ° . 99 P o u r re n d re le titre d e l’ e x e m p tio n légitime ,
99 il fa u t q u ’ il fo it fo n d é fu r u n e ca u fe ju fte.
5°. 99 II ne p e u t ê tre te l fa n s le c o n fe n te m e n t de
99 l'E v ê q u e 6c l ’ a p p r o b a tio n d u S o u v e ra in .
6 °. 99 O n n ’ a jo u te p o in t f o i aux c o p ie s , à moins
99 q u ’ e lle s n ’ a ie n t é té fa ite s p a r o rd re d ’ un officier
99 p u b lic , 6c en p r é fe n c e d e c e u x q u i p o u rro ien t avoir
î. L '. .41
p réten due e x e m p tio n du C h a p itr e d e B a r jo ls e ft
c h im è re .
une
E t d ’ a b o rd par la tr o ifie m e d e c e s ré g lé s , to m b e n t
to utes les p reuves tirées d es aêtes où c e tte e x e m p tio n
ne fe tro u ve que p a r fim p le é n o n c ia tio n ; tels que
l ’afte d ’o p tio n fu r les p ré b e n d e s , o ù fe tro u ve une c é
d ule du 27 Juin 1 4 7 2 . L ’aéte de fo n d a tio n d ’ une C h a
p e lle n ie d an s l’E g life de B a r jo ls d u 1 1 Juin i 4 9 o ; l ’aéte
d e c o lla tio n de la m ê m e C h a p e lle n ie ; l’acte de b a il
e m p h y té o tiq u e du
20
S e p te m b re 1491 ; une im m iflio n
d e pofTeffion du 1 4 J a n vie r 1 4 5 4 ; un a p p el au P a p e
d ’ une c ita tio n du P r é v ô t ; une c o lla tio n d ’ une b é n é fi
c i a n t e du
1^ D é c e m b r e 1 4 8 3 ;; e n fin d es le ttres a p -
p e llu to ire s du 1 2 M a rs
p o fit u r a feu E c c le f i a
,
&
1 5 1 9 , où il e ft d i t : Q u œ p r œ lo c u s ip fe
to tu s
om n i ju r ifd ic -
in f p i r i t u a li b u s e ft e x e m p t u s . Q u a n d c e s
tio n e o r d in a r iâ
fo rte s d ’ é n o n c ia tio n s fe ro ie n t c e n t fo is p lu s m u ltip lié e s ,
e lle s ne p ro u v e ro ie n t rie n en fa ve u r de l ’e x e m p tio n ,
par
la tr o ifie m e réglé.
B ie n p lu s ,
une pofTeffion d e p lu fieu rs fie c le s ne
fo r m e r o it pas une p reuve p ar la p re m iè re ré g lé ; 6c
p a r-là to m b e n t to u te s les in d u ftio n s que l ’ o n tire .
i ° . D e l ’ acte d ’é c h a n g e paffié en tre R a im o n d B é re n
ger ,
C o m te
de P r o v e n c e ,
C h a r le s
Roi
de S ic ile ,
Ion fu cc e ffe u r , 6c le P r é v ô t 6c C h a n o in e s de B a rjo ls ,
le 2 7 A v r il 1 2 3 7 , 6c le 12 Jan vier 1 2 7 7 , fous la feule
a p p ro b a tio n d e l ’A rc h e v ê q u e d ’A r le s , en q u a lité d e
C a m é r ie r du fa in t S ié g é , fan s que l’ E v ê q u e d e F ré ju s
y
fû t a p p ellé.
2°. D u b a il e m p h y té o tiq u e paffié le 1 2 J a n vier 1 4 5 9 *
p a r le P r é v ô t de B a rjo ls avec le c o n fe n te m e n t d u C h a
p itre , fans que l’E v ê q u e de F ré ju s y fû t p o u r rien .
3 0. D e l’o rd o n n a n c e d ’un co m m ifT aire n o m m é |p a r le
P a p e du 19 D é c e m b r e 13 8 0 , p a r laqu elle il c ite d e
in té r ê t à ce que le p r iv ilè g e n ’ e û t p o in t d ’exécution.
7 ° . 99 O n d o it a v o ir e n c o r e m o in s d ’éga rd aux ex-
v a n t lui les S y n d ic s 6c c o m m u n a u té d e B a rjo ls , a p
« tr a its d es B u lle s , ou d es p r iv ilè g e s q u i fe trouvent
j» d a n s les c a rtu la ire s d e s C h a p it r e s fé cu liers ou ré-
ca ire du P ré v ô t. D ’ailleurs , c e t a p p el é to it c o n tra ire
à la S e n te n c e arb itrale , q ui veu t que l’ o n a p p elle d es
S e n te n c e s du P r é v ô t à l ’E v ê q u e de F ré ju s .
T o u s ces actes de pofTeffion fan s titre fo n t d es u fu r-
jî
99 g u lie rs . «
D ’a p rè s ce s ré g lé s ,
il
efb
a ifé
d e prouver que la
prétendue
p e la n t s d ’ une
p a tio n s .
Com m e
S e n te n c e ren du e c o n tre eux p a r le V i
l ’A b b é
9
du Q u e y la r a tiré ce q u ’ il d it
M
de
�ùç6
l'e x e m p t io n d e l 'E g l i f e d e B a r j o l s , d u m é m o ire dü fleur
A m p h o u x , il p o u rra r é p o n d re c o m m e l u i , qu’ il avoue
q u e c e s a & e s ne fo n t p a s fu ffifa n ts p o u r prétendre une
e x e m p tio n a élu elle c o n tr e l ’E v ê q u e ; q u ’ on ne veut pas
le s e m p lo y e r p o u r c e la ; q u ’ o n c o n v ie n t m êm e que
c e tte e x e m p tio n ne fu b fifle p lu s ; q u ’o n ne les apporte
que p o u r p r o u v e r l ’a n c ie n n e e x e m p tio n de l’E g life de
B a r jo ls , c e q u i c o n fif le en fa it , ôc p e u t Ôc d o it être
p r o u v é c o m m e les fa its h iflo r iq u e s . O r , p o u r la preuve
d e c e s fo r te s de fa its , il fu ffit d ’ a v o ir d es énoncia
tio n s a n c ie n n e s ôc d e s a éles d e pofTeflion.
R . L a pofT eflion ôc le s é n o n c ia tio n s ne prouvent au
tre c h o fe , fin o n q u ’ il y a eu un te m s o ù le Chapitre
d e B a r jo ls fe p r é te n d o it e x e m p t. Q u a n t à ce fait h iflo riq u e ,
le s
é n o n c ia tio n s ôc les a & e s d e pofTeflion fuf-
fife n t fa n s d o u te p o u r l ’é ta b lir ; m a is les énonciations
ôc les a ile s d e p ofT eflio n ne p r o u v e n t p a s que l’exem prio n p ré te n d u e p a r c e C h a p it r e , fu t réelle , v é rita b le ,
Ôc n o n
l ’é ta b lir
a b u fiv e ,
pour
q u e M re .
a r g u m e n te r
tio n .
R em arq u on s
e x e m p tio n ,
te lle
i c i q ue
la
c o n tr e
Cour
du
Q u e y la r devroit
nous
en
de l’exem p
ju g e a n t fur une
n i ne la d o n n e , n i n e l ’ e n leve aux E gli-
fe s , elle ju g e fe u le m e n t fi l ’ e x e m p tio n e f l abufive ou
non.
P u is d o n c que l ’A b b é d u Q u e y la r co n v ie n t que ,
s ’ il n 'v a v o it p as d ’ a u tres p re u v e s , ôc q u ’ il fut queft io n de ju g e r fu r c e lle s - là , fu p p o fé q u e le Chapitre
d e B a r jo ls fe p r é te n d ît e n c o r e e x e m p t , il feroit dé
b o u té , ôc la C o u r ju g e r o it que fa p ré te n d u e exemption
fe r o it
a b u fiv e ;
il fa u t q u ’ il c o n v ie n n e aufli qu’ elle ju
g e r o it que c e s é n o n c ia tio n s ôc c e s actes de p o fle ffio n ,
n e p r o u v e r o ie n t a u tre c h o fe , fi c e n ’ e fl que dans
le te m s d e c e s actes ôc d e c e s é n o n c ia tio n s ,
le C h a
p it r e d e B a r jo ls p r é te n d o it jo u ir d e l ’e x e m p tio n ; mais
q u ’ au fo n d c e tte e x e m p tio n é t o it un a b u s ôc non une
v é r ita b le e x e m p tio n .
P a fT o n s aux titre s que l ’ o n p r o d u it :
p o r t é e s c i- d e flu s v o n t e n d é m o n t r e r
d it é .
i ° . L a p ré te n d u e
par
R a im b a u d ,
les réglés ap
le
peu
de foli-
fo n d a tio n d u C h a p it r e de Barjols
A r c h e v ê q u e d ’A r le s
en 1060 , ôc la
le ttr e d ’A le x a n d r e I I à c e t A r c h e v ê q u e , e fi une piece
.4 7
in fo rm e qui n ’ e fl ni o rig in a l , ni e x tra it. E lle e fl tirée
du ca rtu laire de l’ E g life d ’ A rle s. E lle
fo r c e
par
la fix ie m e
ôc
fe p tie m e
n’ a d o n c a u cu n e
ré g lé .
D ’ a illeu rs ,
l ’e x e m p tio n d o n t o n y parle , ne re ga rd e que le t e m
p o re l à
l’ in fla r d es
a n c ie n n e s e x e m p tio n s a c c o r d é e s à
c e rta in s m o n a fle re s , q u ’ o n e x e m p te de to u te v e x a tio n
à c e t é g a rd .. Ipfam
E ccle fia m fu b tutelâ & defenfione
fa n ciœ Rom ance fu feip im u s , eamque ab om ni infeftatione
liberam & quietam ejje decernim us.
2 °. L a m e m e e x e m p tio n p o u r le te m p o re l a vec d e s
te rm e s éq u ivale ns , fe tro u ve d a n s p lu fieu rs e x tra its d e
B u lle s , qui d ’ ailleu rs n ’ o n t au cu n e a u to rité , p u ifq u e
c e s e x tra its n’ o n t p as é té fa its en p ré fe n c e d es p a rtie s
in té ré e fle e s à en c o n te flc r la v é rité . I ls o n t é té fa its
fu r de p ré te n d u s o r ig in a u x e x h ib é s p a r le P r é v ô t d ’ A g u ille n q u i, ôc to u t d e fu ite re tiré s , ce q u i fuffit p o u r les
fa ire rép ro u ver , fé lo n la fix ie m e ré g lé. E t o ù en fe
r io n s -n o u s , en e f f e t , fi d es e x tra its fe m b la b le s p o u v o ie n t fa ire fo i ? I l fu ffiro it de p ré fe n te r un p ré te n d u
v ie u x p a rc h e m in à un N o ta ir e ig n o ra n t , p o u r d o n n e r ,
p a r un
t ic it é à
v e rfe r.
e x tra it d é c la ré
cet
acte ;
ce
tiré fur l’ o r i g i n a l , de l’ a u th e n
qui
fu ffiro it p o u r
j
to u t
re n -
I l ne re fle plu s que la fa m e u fe S e n te n c e a rb itra le ôc
la le ttre de G r e g . X à l ’ E v ê q u e d e C a r p e n tr a s , q u ’ il
c o m m e t p o u r c o n fir m e r l ’é le flio n d e G a u frid u s , ce q u i
fu p p o fe l ’e x e m p tio n , Ôc o ù d ’ a illeu rs o n é n o n c e que
l ’ E g life de B a rjo ls e fl im m é d ia te m e n t fo u m ife à l’E g life R o m a in e . C e s d eu x p iè c e s p a rle n t d e l ’ e x e m p
tio n q u an t au fp iritu e l.
M a is i ° . la S e n te n c e a rb itra le d é m o n tre que le P r é
v ô t n’ a ja m a is eu une ju rifd ic tio n o rd in a ire fur le p eu p le
de- B a rjo ls , p u ifque to u te l’ a u to rité fp iritu e lle q u ’ il
a v o it à c e t ég a rd , il la tir o it de la c o m m iffio n q u ’ il
r e c e v o it d e l’ E v ê q u e .
E lle p ro u ve q u ’ il n ’y a v o it
d ’ e x e m p tio n que p o u r le P r é v ô t ôc les C h a n o in e s ; que
la m ê m e e x e m p tio n ne fu t a c c o rd é e que p ar g râ c e ,
e x g ra tiâ , p o u r les B é n é fic ie rs ; ôc q u ’ il n ’y e n a v o it
p o in t p o u r
la ParoifTe ôc pour le p eu p le ; ce q ui feul
d é tru it de fo n d en c o m b le to u t le fy ftê m e
d u Q u e y la r.
2 0. L e
d e l’A b b é
P a p e qui a c o n firm é c e tte S e n te n c e , n ’ efl:
�48
p a s m a rq u é , & il y a r é e lle m e n t une erreur dans la
d a te : c e lle - c i e ft d e 12 0 8 . C e t t e S e n te n c e d evo it
ê tr e c o n fir m é e d e u x an s a p rè s p a r le P a p e . L ’ année
1 2 0 8 é to it la d ix iè m e an n ée d u P o n t if ic a t d ’ in n o c e n t
I I I . D e p u is lo r s , il fa u t a lle r ju fq u ’ en 1 2 5 7 pour
tro u v e r la tr o ifie m e a n n ée d 'u n P a p e q u i fu t à V ite rb e le 2 D é c e m b r e , c o m m e p o rte la d ate de la pré
te n d u e c o n fir m a t io n d e c e tte S e n te n c e . C e P ape eft
A le x a n d r e I V . E ft - il à p r é fu m e r q u ’ o n au ro it été û
lo n g - te m s à fa ire c o n fir m e r c e tte S e n te n c e ? fur-tout
I n n o c e n t I V , a y a n t d e m e u r é d a n s l’ in te rv a lle à L y o n
p e n d a n t fe p t ans.
3 0. L ’ e x tr a it de c e tte p ie c e n ’ a p a s é té fa it en préfe n c e d e s p e r fo n n e s in té re ffé e s , c e q u i lu i enleve toute
d ’e x e m p t i o n ,
a lle z
q u e c ’é t o i t
Nous
n ’avons
te r à c e t t e
f i û b i c o n jiite rit q u o d p rœ d ic la E c c le fia Barjolenfis ad
ro m a n a m E c le fia m n u llo p e n in e a t mediante , ôcc. Il
s ’ e n Falloir d o n c b ie n q u e l ’ e x e m p tio n de cette E glife
f u t a lo rs un fa it c e r ta in .
I l n ’y a d o n c p as d e p re u v e d e c e tte prétendue
e x e m p tio n . L ’ é ta t actu el d e c e C h a p it r e <c de cette
E g li f e , d o n t o n ne p e u t m a rq u e r le co m m en ce m en t
p o flé r ie u r e m e n t à fa fo n d a t io n , d é p o fe d ’ une maniéré
5
in v in c ib le c o n tr e c e tte
donc
ja m a is
e x iflé .
e x e m p tio n p ré te n d u e . E lle n’a
S 'i l
y
a
eu q u e lq u e s
veftiges
d 'e x e m p tio n ,
«
qu’on
abus ,
q u e ftio n ,
en
a
fa it d é m o n tré
n o n u n e v r a ie e x e m p t i o n .
pas b e fo in ,
n otre
c a u fe
cette
e x em p tio ft
exem pt
n ’en
ou
au r e fte ,
de nous
e lle n o u s e f t in u tile
a rrê
; car quand
pas
m o in s
n ’e x if t e p lu s ;
bonne ,
que
p u ifq u e
ja m a i s le P r é v ô t
la j u r i f d ié t i o n p lé n i e r e d a n s
dont
par
6c
l ’é p o u x ,
ja m a is
fe r o it
,
n o n , n ’ a eu
fo n E g life ,
il n ’ a
con féqu errt
ja m a is
été
p a r u n e u lt é r ie u r e c o n f é q u e n c e , q u ’ il n ’ a
été n éceftaire
de
fu iv re
dans
I o n é le c t io n
fo r m e du C h a p itre
quia propter
n o n ifle s
les m o i n s c o n t r a i r e s
qui
font
,
la
m ê m e fé lo n c e s C a à l ’A b b é
du
Q u e y la r.
O B J E C T I O N .
re tiré e s.
L a fa m e u fe le ttr e de G r e g . X , d it p ar fim ple énon
c ia tio n s ne p r o u v e n t rie n e n fa it d ’ e x e m p tio n . E lle
fu p p o fe au fli que le C h a p it r e d e B a r jo ls p ré te n d o it n’être p a s fo u rn is à l ’E v ê q u e d e F r é ju s ; m a is elle ne con
fir m e p a s c e tte e x e m p t io n ; 6c l ’ e û t-e lle confirm ée ,
c e la ne p r o u v e r o it rie n p a r la 2e. r é g lé . D e plus , ces
é n o n c ia tio n s 6c c e tte fu p p o fltio n ne fo n t faites que
d a n s la fu p p liq u e ; 6c le P a p e ne le s a d o p te pas comme
c e r ta in e s , p u ifq u ’ il o r d o n n e e x p r e ffé m e n t à l’Evêque
d e C a r p e n t r a s , d ’e x a m in e r s’ il e ft v r a i que l’E glife de
B a r jo ls fo it im m é d ia te m e n t fo u m ife à l ’ E g life romai
n e , de d e ne c o n fir m e r l ’ é le é tio n , q u ’ ap rès qu’ il lui
a u ra c o n f ié d e la v é r ité d e c e fa it. M a n d a m u s quatenùs
un
l ’e x e m p t i o n fe r o i t a u fti- b ie n p r o u v é e q u ’ e lle l’ e f t p e u
fa fo r c e p a r la fix ie m e ré g lé : c ’ e ft u n e d es douze Bul
le s e x h ib é e s p a r le P r é v ô t d ’A g u i l e n q u i , & tout de fuite
c i a t i o n , q u e l’ E g lif e d e B a r j o l s e ft im m é d ia te m e n t foum ife à l'E g l i f e ro m a in e ; m a is o n fa it que les énon
49
l’ a b a n d o n
L ’ A b b é d u Q u e y l a r n o u s o p p o f e u n e f o u l e d ’aétes d e
ju r i f d ic t i o n ,
que
a u tr e s
le s aétes d e c o l l a t i o n
des b é
n é f i c e s , é m a n é s d u P r é v ô t , j u f q u ’ au c o m m e n c e m e n t
d u d e r n i e r f i e c le ;
il
a vo it
donc
a lo r s la ju r i f d ié t i o n .
R E P O N S E .
Nous
p o u rrio n s
f a it s , ils
nous
paffer
d ’e x a m in e r
f o n t in u tile s à n o t r e c a u f e :
q u e le P r é v ô t d e B a r j o l s a e x e r c é
tu e lle
la
tou s
nous
ces
avouons
ju rifd ié tio n fp iri-
d a n s la p lu p a r t d e s 'a é te s q u e l ’ o n a c o m m u n i
qués ; m ais nous d ifo n s que
q u a n d il a u r o it é té c o n t i n u é
v e r o i t r ie n ,
c q u 'i l p r o u v e
l ’ a b a n d o n q u e le P r é v ô t e n
6
c e t e x e rc ic e de ju rifd ié tio n ,
ju fq u ’à n o s jo u rs , ne p r o b ie n m o in s e n c o re d e p u is
a f a i t d e p u is d e u x f i e c le s .
i ° . L a pofTeffion ne fuffit p a s , il fa u t d e s t i t r e s
h un
E c c l é f i a l t i q u e f é c u lie r in f é r i e u r à l ’E v ê q u e , p o u r p r e f c r ir e la ju r i f d ié t i o n q u a fi é p i f c o p a l e . N o u s l ’ a v o n s b i e n
p ro u vé c i-d e ffu s. O n
le
d ro it c o m m u n ,
fa c r é que c e lu i d e
du
Chap.
ne p r e f e r it p a s fa n s titr e
6c
l’ E v ê q u e ,
Si diligenti
U n Evêque
peut
fu r -to u t
,
17
c o n t r e un
con tre
d ro it
aufli
c ’ e ft la d é c i f i o n e x p r e f f e
de prœfcriptionibus.
p r e f e r ir e ,
il e ft v r a i , c o n t r e
un
autre E v ê q u e , u n e p a r t ie de f o n t e r r it o i r e . I l e n e ft de
N
�m em e
d 'u n A b b é e x e m p t
é p ifco p a le
dans
auditis
Chap.
&
certa in es
i 5 du
q u i a la ju riftU é tio n q u a fi
E g life s ;
m ê m e titre.
c ’ e it
l’ e f p e c e
du
M a is un E cc lé fia fti-
q u e f é c u lie r i n f é r i e u r à l ’ E v ê q u e , n e p e u t p a s fa n s ti
t r e p r e f c r ir e le s d r o i t s é p i f c o p a u x .
2 ° . S i la p r e f c r i p t i o n p o u v o i t a v o i r lie u p o u r a c q u é
r i r à un C l e r c f é c u l i e r
in férie u r a l’S v ê q u e , une
r i f d i é t io n q u a f i é p i f c o p a l e , p l e i n e 6c e n t i è r e ,
d ro it
que
d ro it ,
c e t in férie u r
exerçât p e n d a n t
t o u s le s a é te s d e c e t t e
le
il fàu-
tem s
de
j u r i f d i é t i o n , d ’ a p rè s la
tantum prœfcriptum quantum pojjejjum.
m a x im e
ju
O r , le
P révôt
d e B a r j o l s n ’ a j a m a i s e x e r c é q u ’ u n e p e tite p a i
rie
la j u r i f d i é t i o n
de
é ta b li
d e s fêtes ,
q u afi
é p ifco p a le .
I l n ’a ja m a is
d o n n é d e s d i f p e n f e s , d e s d é m if f o i-
r e s p o u r le s O r d r e s , & c . I l ne p o u r r o i t d o n c a v o ir a c
q u is
par
la p r e f c r i p t i o n ,
p a le g é n éra le &
la j u r i f d i é t i o n q u a fi é p i f c o
p l é n i e r e , t e lle q u ’ il la f a u t
q u afi é p o u x d ’ u n e
E g life ,
dans
le
pour
fen tim en t
être
m êm e
d e c e p e t i t n o m b r e d e C a n o n i f l e s q u e l ’A b b é du Q u e y la r p r é te n d
lui ê t r e f a v o r a b l e s .
3 0. S i la p r e fc r ip tio n a v o it lieu p o u r acq u érir la ju
rifd ié tio n q u a fi é p ifc o p a le c o n tr e l ’E v ê q u e , elle fuffir o it à p lu s fo r te
dans
fes
ra ifo n à l’E v ê q u e p o u r le faire rentrer
d r o its
c o n tr e fo n in fé rie u r.
C ’ e ft ce qu’au-
r o it fa it l ’E v ê q u e d e F r é ju s d e p u is d e u x c e n s ans con
tre le P r é v ô t d e B a r jo ls , fi c e lu i- c i a v o it pu prefcrire
la ju rifd ié tio n c o n tr e lu i.
N o u s d i f o n s d o n c à l ’ A b b é d u Q u e y l a r : o u i le P ré
v ô t de B a rjo ls a e x e rc é une p a rtie
l ’E v ê q u e
par co m m iflio n
d e la ju rifd iétio n de
de c e lu i-c i ,
au
gré
de
la
S e n t e n c e a r b it r a le d e 1 2 0 8 . S ’ il l ’ a f a i t f a n s c e tte c o m
m itlio n ,
il l ’a f a i t a b u f v e m e n t f a n s a v o i r &
q u é rir au cu n d r o it
l é g i t i m e , 6c c ’ e f t la r a if o n qui lui
a fa it a b a n d o n n e r c e t e x e r c ic e
p lu s
de deux
fans ac- '
de
j u r i f d i é t i o n depuis
c e n ts ans.
E n v o ilà p lu s q u ’ il n ’ en fa u t p o u r re n v e rfe r 6c b rife r d ’un feul co u p le c o lo ffe d e ju rifd ié tio n que l ’on
p r é te n d it é lev e r à l’A u d ie n c e . N o u s a llo n s n éanm oins
je tte r un co u p d ’œ il ra p id e fu r le s fa its q u ’on nous
a o p p o fé s .
L ’A b b é du Q u e y la r fe fo n d e , i ° . fu r un fta tu t p u blié
p a r G a u frid u s , fou s p e in e d ’e x c o m m u n ic a tio n en
1 2 8 7 ; fur une S e n te n c e d ’ e x c o m m u n ic a tio n avec agra-
ve 6c réagrave c o n tr e E lé a z a r G r a fe lly d e 1 4 3 4 ; fu r
pareille p ro c é d u re c o n tr e Jean C h a u ta r d e n 14 8 ^ ;
fur une S e n te n c e d 'in t e r d it , p a r la q u e lle le P r é v ô t
fit c e fle r l’ O ffic e D i v i n , m ê m e d a n s l’E g li f e d e s A u g u ftin s , l ’ aéte e lt de 1 3 4 0 .
R . T o u t c e la fe fa ifo it e n v e rtu d e la c o m m if lio n
de l’ E v ê q u e d e F r é ju s . D e p lu s c e la ne p ro u v e p as la
ju rifd ié tio n p lé n ie re . J u fqu es au q u a to r z iè m e fie c le ,
d e s fim p le s C u r é s s’ é to ie n t m a in te n u s d a n s la pofT effio n d ’ e x c o m m u n ie r 6c d ’ in te r d ir e . P lu fie u r s C a n o
n i s e s p e n fe n t q u ’ ils o n t c e p o u v o ir d e d r o it c o m m u n 7
6>c to u s c o n v ie n n e n t que p lu fie u rs l’ o n t eu p a r p r iv i
lè g e , 6c n o u s en a v o n s la p re u v e c o m p le t t e d a n s le
C h a p . ciim ab E c c le fia ru m , 3. de officio ju d ic is o r d i n a r ïi , 011 l’ o n r e c o n n o ît le d r o it q u ’ a v o it le P l e b a n ,
c ’e ft- à - d ir e , le C u r é o u l’ A r c h ip r ê t r e d e fa in t P a n
c r a c e , de p o r te r d e s S e n te n c e s d ’e x c o m m u n ic a t io n 6c
d ’ in te rd it.
L ’ A b b é du Q u e y la r n o u s o b je é te , 2 0. un acte d e fo n
d a tio n d e C h a p e lle , d é c ré té e p a r le V ic a ir e - G é n é r a l
d u P r é v ô t , d u 1 1 Juin 1 4 9 0 .
R . S i c e t acte n ’ é to it p a s fa it e n v e rtu d e la c o m m iffio n d e l’ E v ê q u e d e F r é ju s , c ’ é t o it u n e u fiir p a tio n
m a n ife fte ; c a r il n ’ a p p a r tie n t q u ’ à l ’ E v ê q u e fe u l , p a r
e x c lu fio n d e ce u x q u i n ’ o n t q u ’ une ju r ifd ié tio n q u a fi
é p ifc o p a le , d ’é ta b lir d es b é n é fic e s , 6c d ’ en d é c r é te r
le s fo n d a tio n s .
3 0. L ’ O ffic ia l d e F r é ju s , n o u s d it - o n , r e c o n n o î t
la ju rifd ié tio n d u P r é v ô t , 6c d e m a n d e à l’ O ffic ia l d e
B a r jo ls un C le r c q u i a v o it c o m m is un v o l d a n s * le te r
r ito ire d u d io c e fe d e F r é ju s .
R . C e l a p ro u v e q u ’ i l y a v o i t u n O ffic ia l à B a r j o l s , m a is
c e la ne p ro u v e pas q u ’ il y fû t fa n s a b u s , s ’ il n ’ y é t o i t
p a s en v e rtu d e la c o m m iflio n d o n n é e au P r é v ô t p a r
l ’E v ê q u e d e F ré ju s .
L e V jc a ir e - G é n é r a l de F r é ju s , n o u s d it - o n e n c o r e ,
re c o n n u t la ju rifd ié tio n d u P r é v ô t e n 1 ^ 8 7 , e n e n
v o y a n t à fo n O ffic ia l un B r e f d ’ in d u lg e n c e s a c c o r d é e s
p a r le P a p e , p o u r les fa ire p u b lie r à B a r jo ls .
R . A c e tte é p o q u e , l ’E v ê q u e d e F r é ju s e x e r ç o it
to ute la ju rifd ié tio n d a n s l ’E g life d e B a r jo ls , n o u s
l’a vo u s
p ro u v é
p ar la S e n te n c e d e
158 4 ,
que nous
�52
a v o n s c itc e c i- d e flù s . O n e n v o y a le B r e f à l ’O ffic ia l
d u P r é v ô t p o u r le fa ire p u b lie r au n o m d e l’E v ê q u e .
N o u s ne d ifo n s rie n d e la d é fe n fe fa ite p a r le V ic a ir e G é n é ra l du P r é v ô t en 1 2 8 7 , d e v e n d re du v in d an s
la q u in zain e d e fa in t Jean , & d e la S e n te n c e p o rtée
p a r fon O ffic ia l en 1 4 3 0 , en fa veu r d e q u e lq u e s C le r c s
m a rié s q u i e x e r ç o ie n t le m é tie r d e c o r d o n n ie r . C e s
d eu x aéfes re g a rd e n t le te m p o r e l , & fo n t d es refies
d e ju rifd icH o n c iv ile que le P r é v ô t a v o it en qualité de
S e ig n e u r a v a n t d ’ a v o ir a b a n d o n n é la ju rifd ic fio n aux
C o m te s de P ro ven ce.
P o u r ra m e n e r au fp ir itu e l la d é fe n fe d e ven dre du
v in d a n s la q u in za in e d e fa in t J ean , l ’A b b é du Q ueyla r
fu p p o fe ra a p p a r e m m e n t que d a n s
le p e u p le é to it e n c lin
O
E n f in
te l ,
B
J
E
à b o ir e a v e c
C
T
I
O
c e tte
quinzaine
excès.
N
.
P A b b é d u Q u e y la r n o u s o p p o fe P errard C a f-
qui d a n s
fe s q u e ffio n s n o ta b le s
fur les m atières
le Chef d'une Collégiale en efl le
véritable pafteur , & que le Chapitre q u ia p ro p ter doit
avoir lieu dans fon élection comme d a n s c e lle des P ré
b é n é fic ia le s d it ,
la ts
que
d es E g life s ré g u liè re s .
. é L acom b e ,
J u risp ru d e n ce c a n o n iq u e , V . E lection ,
q u i d it q ue le C h e f d ’ une C o llé g ia le , fa it p ar fa m ort
q u e l’ E g life eft viduata paftore.
,
M . l’A v o c a t
G é n é r a l J o li
d e F le u r i ,
qui applique
a u x Q h e fs d es C o llé g ia le s la fo r m e d u C h a p .
ter ,
p a rc e que c e C h a p it r e d e m a n d e
lo rfq u e l ’E g life e fl fa n s p a fte u r.
quiaprop
c e s folem nités
q u i d an s
fo n tra ité
d e l ’ e x p e â a t iv e d e s G rad u es , d it
q u e les C h e fs d es C o llé g ia le s fo n t
é p o u x de ce s E g life s .
i> d ig n ité s d a n s le s C a th é d r a le s , ou la p r in c ip a le d a n s
jj les C o llé g ia le s , d it- il , fo n t fe u le m e n t é le c tiv e s jure
jj extraordinario , fo it p a r les fta tu ts d e l ’ E g li f e , fo it
» par une lo n g u e c o u tu m e . A i n fi ju g é p a r A r r ê t d u
jj 17 D é c e m b r e 1 6 6 8 , p o u r la d ig n ité d e G r a n d - P r é jj v ô t de
f E g l i f e c o llé g ia le d e M o n t - F a u c o n en A r jj g o n n e : en e ffe t ,
D u m o u lin , de infirmis , n u m .
jj
. p a rla n t d ’ un p areil b é n é fic e , d it : Non enim
6
jj
jj
erat beneficium in eujus vàcatiopqvyiduata diceretur
Ecclefia y nec in quo requireretur forma Capitis q u ia
p ro p te r. jj
Q u a n t a M . l ’À y o ç a t , G é n é r a l J o li d e F l e u r i , s ’ i l
fo u te n o it le fe n tim e n t fin g u lie r q u ’ o n v e u t lu i p r ê te r 9
n o u s lu i o p p o fe F io n s M . T a l o n , A v o c a t G é n é r a l c o m m e
jj
lui , & qni n ’ a p as
p o rta n t la p a ro le en
1 6 3 1 , que d e p u is le
n e lles , où il fa llo it
propter fo n t a b o lie s
y
L ’A b b é du Q u e y l a r , a u ro it pu a jo u te r M e. P ialles ,
le s P ré la ts & les
,
dignités des Chapitres , même celles qui font confidérées
comme électives confirmatives , ne font plus confidérées
que comme des préfientations faites au Supérieur eccléfiafiique qui pourvoit fur ces élections.
fu tée p lu s h a u t ,
i ° . T o u s ce s A u te u rs d e m a n d e n t d a n s le C h e f d ’une
l’ a u to rité
m o in s d ’ a u to rité : il d if o it e n
la ca u fe d u D o y e n n é d e B a r e n
C o n c o r d a t , les é le c tio n s f o le m g a rd e r la fo r m e d u C h a p it r e quia
en F r a n c e
& q u e les élections aux
M e. P ia lle s , m a lg ré l ’ id ée fin g u lie re q u ’ il a fu r la
q u a lité d ’ é p o u x d ’ une E g life , & que n o u s a v o n s ré
R E P O N S E .
C o llé g ia le
;
53
2 0. O n d o it fu p p o fe r que c e s A u re u rs , o u tre la ju-^
rifd i& io n p a fto ra le q u e lc o n q u e , o n t d e m a n d é d a n s le
c h e f d ’une C o llé g ia le , une ju r ifd i& io n p lé n ie re q u a fi
é p ifc o p a le ; a u tre m e n t ils fe r o ie n t en c o n tr a d ic tio n
avec to u s les C a n o n ifte s ta n t a n c ie n s que m o d e r n e s ;
3°. P e rra rd C a ft e l d an s fes d é fin itio n s c a n o n iq u e s ,
d o n n e p o u r c o n fia n t le fe n tim e n t o p p o fé à c e lu i q u ’ o n
veut tro u v e r d an s le te x te q u ’ o n c ite c o n tr e n o u s . S ’ il
e ft en c o n tra d ic tio n ave c lu i- m ê m e , il n ’ a fa n s d o u te
a u cu n e a u to rité .
N o u s d ifo n s la m ê m e c h o fe d e L a c ô m b e , q u i , V .
abfent. fect. 1. n u m . 4 . d it p r é c ifé m e n t le c o n tr a ir e d e
c e ^qu’ il p à ro ît d ire au m o t Election : jj L e s p r e m iè r e s
p a fto ra le , p u ifq u ’ ils veulent qu’ il
f o i t p a fteu r. O r , le P r é v ô t d e B a r jo ls n ’a pas la plu s
p e tite p a rc e lle de la ju r ifd ié tio n p a fto ra le .
ne d it p as que les C h e f s d e s C o l l é
g ia le s d o iv e n t ê tre é lu s en la fo r m e d u C h a p . quia propter
m a is fe u le m e n t que leu rs b é n é fic e s font fufeeptibles de cette forme : & d a n s fo n tra ité de la préy
q
2 0. O n
�v e h tio n , p a r t.
i
,
chap. 6 ,
14
il d i t e x p r e f f é m e n t q u e toit*
t e s le s d i g n i t é s f o l e m n e l l e m e n t é le c t i v e s c o n f i r m a t i v e s ,
fo n t à
que
la n o m i n a t i o n
d u R o i , à la r é fe r v e d e c e lle s
; 6c
l’O rd o n n a n c e de B lo is a e x ce p té s
le f e n t i m e n t q u e
il
adop te
fo u te n o it M . T a lo n .
L e d r o i t c o m m u n , P a u t o r i t é d e t o u s le s C a n o n i s e s
6c
la J u r i f p r u d e n c e d e s A r r ê t s s’ a c c o r d e n t d o n c à rui
n e r le s p r é t e n t i o n s d e l’ A b b é d u Q u e y l a n L ’ u fa g e c o n f
ia n t
du
C h a p . de
B a rjo ls
n e lu i e f t p a s m o i n s con->
tr a ir e .
S E C O N D
M O Y E N .
que
la f o r m e
fa ir e
C h a p itr e
d u C h a p it r e
de
,
dém on tre
n \ fi pas n écef
d a n s V é le c tio n d u P r é v ô t .
*
.
I
r%
c-
T o u t le m o n d é c o n v i e n t q u ’ ic i P u f a g e e ft un m oyert
d é ciftf ,
6c
n o u s n ’ a v o n s p a s b e f o i n d ’ e n a p p o r te r d ’ au
tr e p r e u v e ,
p u i f q u e l ’A b b é
du
Q u e y l a r en c o n v ie n t
l u i - m ê m e . O n t o lé r é ,
d i t - i l d a n s la c o n f u l t a t i o n q u ’ il
nous
que
a fa it
lig n ifie r ,
le u r s é le c t io n s
le s
C h a p itr e s
,
d a n s u n e a u tr e f o r m e
p ro cèd en t
à
l o r f q u i l s y fo n t
a u t o r if é s p a r P u f a g e . I l f a u t d o n c p r o u v e r q u e celu i du
C h a p i t r e d e B a r j o l s e f t c o n t r a i r e à la f o r m e du C h a p .
q u ia p f o p t e r . T o u s
Je
le s a étes d ’é l e c t i o n s q u e n o u s a v o n s ,
d ém o n tren t.
L e p rem ier
6c
le p l u s a n c i e n d o n t l ’ é p o q u e rem onte
a u -d e là de l ’ année
1 5 «51 d u
de l’ in ce n d ie
1 7 O ctobre :
des
a r c h i v e s , eft de
le s C a p i t u l a n s
fo n u m m a g n œ c a m p a n œ ,
s’ a fle m b le n t a d
fan s a p p e lle r
le s abfens que
p a r le f o n d e la m ê m e c l o c h e , a d d ic lu m fo n u m m a g n a
cam pan œ . Sans
aucun
a u tr e p r é l i m i n a i r e ,
E m e n j a u d le u r C a p i f c o l a b f e n t ,
vant
a p p ellé. C e t t e é le c tio n
q u ’ ils o n t e n t e n d u p a r le r d e
il e f t c e r t a i n q u e l o r f q u ’ o n
q u ia p r o p t e r ,
fen s ; o n
fe f a i t
ils
élifent
l ’ a v o i r aupara
p r e f q u e à P in fta n t
la m o r t
du
Prévôt. O r ,
g a r d o i t la f o r m e du C h a p .
o n ne m a n q u o i t p a s
c é l é b r o i t la M e f t è
to it ferm en t ,
fan s
du
d ’ a p p e lle r les a b
S a in t-E fp rit
)
on prê-
6cc .
R i e n d e t o u t c e la n e fe f a i t d a n s c e t t e é le c t i o n . L ’ A b b é
d u Q u e y la r d o n n e p o u r p rin c ip e
que
l ’o b fe rv a tio n d e
la f o r m e
d an s fo n p la id o y e r ,
du
de 1 5 5 1 . D ’ a ille u r s
C h a p . q u ia p r o p te r
e n a p a s d e v e f t i g e d a n s l’ é l e c t i o n
deux d es C a p itu la n s , O liv a ri
6c
L U t h o n i fe t r o u v e n t o n z e a n s a p r è s d a n s u n a u t r e a cte
d ’é lc ftio n ,
qui
ne
fe
fit
pas
f o r m e d u C h a p . q u ià p r o p t e r .
dem andé
par fe ru tin ,
S an s d ou te
le f e r u t i n p o u r c e l u i - c i ,
p l o y é p o u r le p r e m i e r .
s ’ ils
d u d it
fu t f a i t e
C h a p it r e
S a i n t s P e r e s le s P a p e s
le t e m s q u e
on
ils à u r o i e n t
l’ e u f l e n t e m
6c
n é a n m o i n s l ’ a éte
en f u i v a n t le s
&
E g life
,
e x ifia n s le fd its
E g life . O n
in d u its
o b te n u s
i n d u it s
de
procéder
m ê m e a u x i n d u i t s 6c
a r c h iv e s : l ’ u fa g e
de
<S*
nos
a u x ar
n ’ ig n o ro it pas d a n s
le s A r c h i v e s f u b f i f t o i e n t e n c o r e
d o n t il é t o i t d ’ u f a g e
fe r é fé r é
aux
,
&
c h iv e s d u d i t C h a p it r e
fé lo n la
I l eft d o n c c e rta in q u ’ en 1 5 ^ 1
c e t t e f o r m e n ’ a v o i t p a s é t é fu iv ie ;
niéré
< v * - ■* 1- V
... ;
J '
th e n tiq u e s . O r , il n ’ y
p r o v if i o n s
B a r jo ls
q u ia p r o p t e r
é l e c t i o n , d o it ê tr e p r o u v é e p a r d e s a c t e s a u -
p o r t e q u e l’ é le c t i o n
i
V u f a g e c o n fia n t d u
dans une
,
la m a
à l’é le è tio n ,
p ro v ifio n s
e x ifia n s
c o n fia n t du C h a p itre de B a rjo ls
é t o i t d o n c d e ne p a s o p i n e r p a r f e r u t i n .
L e 2 acte e f t c e l u i d e
1 5 6 2 , o ù M a r c e l O liv a r i fu t
é lu ; il e i t d u 24, D é c e m b r e , fu r le s t r o i s h e u r e s a p r è s
m id i.
O n ne d i t p a s la M é f i é d u S a i n t - E f p r i t ; o n
ne
c o n v o q u e le s a b f e n s q u ’ au f o n d e l a c l o c h e ; o n i i f f i o n s
q u i e m p o r t e n t c e l l e s d e la f o r m e d u C h a p . q u ia p r o p t e r .
L e C h a p it r e a ftè m b lé ,
M a rc e l O l i v a r i , fan s p r o p o -
fe r le f e r u t i n , f a n s c h o i f i r le s f e r u t a t e u r s , é l i t à h a u t e
vo ix
M re. E ftie n n e
L o th o n i.
S ’ il
la f o r m é d u C h a p . q u ia p r o p t e r
,
onze
6c
ans auparavant ,
O liv a ri
a v o it fa llu o b fe r v e r
6c q u ’ o n l ’ e u t g a r d é e
le s a u t r e s
à u ro ie n t
d e m a n d é q u ’ o n s ’ y c o n f o r m â t , p u i f q u ’ ils n e p o u v o i e n t
pas p révo ir
la p r é t e n d u e
in fp ira tio n q u i d e v o it fu ivre.
36 * ’ fa
i J & ’ÎC
1» . Éii:"
%iSql
A p r è s que M a rce l O liv a ri eut d o n n é to u t h au t fo n fu f-
fl 1 0 V ;
f r a g e , M e . E f t i e n n e B œ u f fe l e v a &: d o n n a le l i e n a u fli
"S. 11CH'-f
�s6
'ah omnibus quafi per infpirationem abfque ïitiô célébrâta.
E t ici
il y a d e u x c o n t r e d i f a n s ,
d ém o n tre de
fc ru tin ;
p lu s
car
,
q u ’ il n e
(1 c e t t e f o r m e
d o n t la c o n t r a d i é t i o n
fa llo it
pas
o p in er,
par
e û t été
n é c e f f a ir e ,
le s
voulu
On
c h a n g e r la
a llé g u e r la n é c e di t é p o u r fa ir e t o m b e r l’ é l e é t i o n d e c e lu i
le s
changer ,
f a it
L ’ A b b é d u Q u e y l a r a c i t é à l ’ A u d i e n c e c e t t e é le é tio n
c o m m e f a it e e n la f o r m e d u C h a p .
quia propter ,
parce
ce
Ôc
ch an gem en t. O r ,
ces ,
Ôc
a d o p t e r le
que
le f c r u t i n
Que
la
r e l i e n t , é le é t i o n s n o n c o l l a t i v e s ,
a in fi que l ’éta-
changer
l ’ u fa g e
b l i f l o i t M r e . A m p h o u x , c o n t r e M r e . D i l l e , 6c que l’ A b
q u ’ il
é té
bé du Q u e y la r
c o n t r e le C h a p i t r e
e n p l a i d a n t , q u i ne f o n t p o i n t
f a i t e s e n la f o r m e d u C h a p .
de ces é le v io n s
,
quia propter.
D a n s le t e m s
o n f a v o i t p a r f a i t e m e n t d a n s le C h a
p i t r e la f o r m e q u ’ il
f a l l o i t f u iv r e . D u
t e m s d e la p r e
m i è r e , le s a r c h i v e s f u b f i f l o i e n t ; o n p o u v o i t y v o i r le s
a c te s d e s a n c i e n n e s é l e c t i o n s , &
q u ’on
r a p p e lle le s i n d u i t s d e s
chives.
La
I l é to it
fo r m e de l’ éle ctio n
du P r é v ô t eft
vent
l ’ a v o i t fa it , p u if-
exiftans aux Ar
l e . f u t c é l é b r é e l ’ a n n é e m ê m e d e l ’ incendie
des A rch iv e s.
jo ls . I l
on
Papes
donc
fu t
le p lu s
im p o flib le
ig n o ré e .
que
la
vraie
D ’ a i l l e u r s , l’ éleétion
b e a u d r o i t d u C h a p i t r e de B ar
n ’ e f t d o n c p a s p o f l i b l e q u ’ il n e f a it e pas fou-
le fu je t d e
la
co n v e rfa tio n
d e s C h a n o i n e s , 6c
il n ’ e f t
de
a
la
é leétio n s
?
le
a n c ie n p o u r
ju g é p a r
a d op ter
A rrêt
de
du
Eleciion
r o le s
ôc d e
non
la
1771
, t o u t e s f a i t e s p a r f u f f r a g e s à h a u te v o ix ,
p a r f c r u t in .
m a n iéré de
Il ne
donner
n e fe p r é f u m e p a s ,
il
fa u t p as d ire
le s
fu ffrages ;
fa u d ro it
ôc
qu’on a changé
ce changem ent
le p r o u v e r ,
d é f i e d ’ e n a v o i r la m o i n d r e p r e u v e . C ’ e f t
Ôc
l ’on
ic i p lu s qu e
par-tout
le f c r u t i n , a i n f i
de
P a ris
de N o y o n .
Cet
y
fu iv r e
dans
n a b le
, num . 10. pag. 2 9 3
re m a rq u a b le s :
l ’ u f a g e q u ’ il
v o y o it
f u iv i
de
to u te
a n c ie n n e té
f o n E g l i f e . U n e a u tr e c o n d u i t e e u t é t é d é r a i f o n ,
ôc
ré p ré h e n fiv e
à haute v o ix
;
a b u fiv e.
Il
a
d o n c dû o p in e r
cette fo rm e ne p e u t d o n c p as être q u é -
re llé e .
L ’A b b é
du Q u e y la r
n’a
i° . aucune
des é le c
eu fo n effet. E lle s ne
nous d it ,
prouvent
R . F au ffe c o n fé q u e n c e
1 7 ^ 9 , de 1 7 7 0 ,
dans
é to it a b u lif de
y o u il a j o u t e c e s p a
Ainfi défi une maxime confiante
qu un Chapitre ne peut point changer un ufage ancien
fur la forme & la maniéré de faire Pélecîion des digni
tés du Chapitre. C e l u i d e B a r j o l s é t o i t d o n c a f t r a i n t à
V.
r ie n e n f a v e u r d e l ’ u f a g e .
yd e
parce
A r r ê t eft c ité p a r L a c o m b e , J u rifp r u d e n c e c a n o n iq u e
donc
tio n s de 1 6 6 1 , de 1 6 9 1 , de 1 7 4 7
la n a t u r e
P a rle m e n t
la C a t h é d r a l e
u n e t r a d i t i o n n o n i n t e r r o m p u e , la v r a i e f o r m e de l’élec*
j u f q u ’ à n o s j o u r s , n o u s a v o n s les é l e c
pas dans
C h a p itre de B a rjo ls
q u ’ a in fi le s a n c i e n s n ’ a p p r e n n e n t p a s a u x n o u v e a u x , par
i
des gran des
a u c u n e p o u r le
à h au te v o ix ,
I l f a v o i t q u ’ il
rap p o rtées
D e p u is
quand o n
lib e rté d e fo n fu ffra g e ,
tio n s
non.
Ôc
pour
fa v o rife .
d e v o i t d o n c fa ir e
a n c i e n n e s qui
l’a d it
e ffe n tic lle s
le s f u f f r a g e s à h a u t e v o i x , p o u r
eft ja lo u x
p lu s
nous
fu ffrages.
o n le s m a r q u e
a n cie n ,
fcru tin ; m a is
le s d e r n i e r e s
le s
ra ifo n s
p a ffe r du fc ru tin à l ’ o p i n io n
que ch acu n
c o n t r a i r e m ê m e d e c e q u ’ ils d i f e n t .
é le é t i o n s
le s
c h a n g e r . B i e n p lu s , o n c o n ç o i t q u ’ o n p e u t a b a n d o n n e r
de
deux
donner
i c i il y a v o i t
ra ifo n s p o u r g a rd e r l’ufage
ôc il c i t o i t c e s p a r o l e s : in Spiritu Sancto nemine difcrepante, f a n s a j o u t e r c e l l e s q u i f u i v e n t i m m é d i a t e m e n t ,
excepté Lothoni & Amici. A v e c d e p a r e i l l e s r é t ic e n
V o ilà d on c
des
ce s ra ifo n s
la m a n iéré de d o n n e r
le
de
a it
le s C h a p i t r e s f o n t e n c e l a t e n a c e s d e
il f a u t
q u ’ e lle a v o i r é t é f a it e 5 d i f o i t - i l , p a r q u a f i i n f p i r a t i o n ,
o n t r o u v e d a n s le s t e x t e s t o u t c e q u e l’ o n ve u t ,
L
Idem ejl
I l eft im p o fîib le q u ’ o n
m a n iéré
f a it c o m b i e n
d e u x q u i é lu r e n t E m e n j a u d n ’ a u r o i e n t p a s m a n q u é d ’ e n
.
fe v é r i f ie c e t t e m a x i m e :
non efie ac non apparere.
leurs c o u t u m e s ;
q u ’ ils ne v o u l o i e n t p a s .
17 .
J)ar-tout a ille u r s q u e
C h a p itre
,
il
fu ffit q u e
co n fta m m e n t dans
:
pour
prouver
le s é l e é t i o n s
la m ê m e f o r m e
;
l’ u fa g e
a ie n t é té
il n ’ e f l
du
fa ite s
pas n é-
c e ffa ir e q u ’ e lle s a i e n t e u le u r e f f e t , p a r c e q u e le C h a p i
tre ne p o u v o i t i g n o r e r la f o r m e q u ’ il d e v o i t f u i v r e , f u r tout avan t l’ in c e n d ie
d e s [ a r c h iv e s , q u ’ il | é t o it e n c o r e
e n p o f f e f l i o n d e t o u s le s t i t r e s q u ’ il le s c i t o i t
ra p p o rto it.
Ôc q u ’ il
s ’y
I l y a d ’ a ille u r s u n e f o r t e d e c o n t r a d i é l i o n ,
q u e d a n s t a n t d ’ é le é t i o n s , o n fe f o i t é c a r t é d e la m a -
�.
n ie r e a n c i e n n e
cun
de
donner
le s f u f f r a j c s ,
m e m b r e du C h a p itre s’en
lu it
fa n s
p la in t
q u ’ au
&
a it
ré
c l a m é l’u fage a n c ie n .
I l d i t , 2 °. le s d e r n i e r e s é l e c t i o n s
tio n s ,
&
r i e n en
non
é to ie n t des
c o lla
d es é le ctio n s. E lle s ne p ro u ve n t
donc
fa v e u r d e l'u fa g e
que
l’ o n
fu iv o it q u an d
on
ne f a i f o i t q u ’ é lir e .
R.
i°. L e s
to ie n t pas
é le ctio n s d ’ E m e n ja u d
des co lla tio n s , &
&
d ’ O li v a r i n ’é-
e lle s n ’é t o i e n t p a s n é a n
m o in s fa ite s p a r fe ru tin .
2°. O n
n ’a pas
changé
la
m a n iéré
de
d o n n e r les
lu ffra g e s , q u an d o n
a com m encé
p itre n ’a v o it pas de
r a i f o n d e c h a n g e r e n c e la
g e s ; il n e f i t
k c o n f é r e r : le C h a
fes ufa-
q u e d o n n e r a fe s f u f i r a g e s u n e ffe t q u ’ ils
n e p o u v o i e n t a v o i r , m a i s il n e s ’ é c a r t a p a s de
l ’ ufage
I l dit), 3 0. l ’ é l e é t i o n d ’ E m e n j a u d f u t fa it e fé lo n la te
de
l ’A é t e ,
en la meilleure forme que de droit :
o r , la m e i l l e u r e f o r m e d e d r o i t e f t c e l l e
du C h a p it r e
,
p re fe rit l’u fage de c h a q u e E g life . O r ,
c e t u fa g e dans
e ft celle que
6c
l ’ E g l i f e d e B a r j o l s n ’ a j a m a i s é t é le f e r u t i n ;
fu iv a n t pas c e tte
fo rm e ,
le s
en ne
é le c t e u r s fe r a p p o r ta ie n t
I l d i t , 4 0. la fe u le é l e c t i o n q u i a e u f o n e f f e t , eft celle
g o ire X
des
dont
il e f t p a r l é
d a n s la
l e t t r e de
, q u i f u t f a it e p a r c o m p r o m i s
,
qui
G ré
eft une
quia propter.
f o r m e s a d o p t é e s p a r le C h a p .
R . i ° . C e t t e é l e c t i o n n ’ e f t p o i n t r a p p o r t é e , elle n’ eft
q u ’é n o n c é e
d a n s la l e t t r e
d e G r é g o i r e . N o u s ne favons
p a s fi e lle f u t a p p r o u v é e p a r l ’ E v ê q u e
à
qui
on donne
ig n o ro n s
que
dont
il
2°. E n
de ce
eu fo n
effet ,
P ré v ô t après cette
il e f t p a r lé
n ’eft p as
vée ,
la c o m m i f l i o n
fi e lle a
l’on v o it
dans
a p p e llé
la l e t t r e
Gaufridus
de
de C arp en tras ,
l ’ e x a m in e r . N o u s
6c
fi
ce
époque ,
de
G ré go ire
G a u fr id u s
e ft
c e lu i
X ,
où
Gilfredus..
, m a is
f u p p o f a n t q u e c e t t e é l e c t i o n e û t é té a p p r o u
c e l a n e p r o u v e r o i t p a s q u e la f o r m e d e s é le ctio n s
te m s-la ,
,
fo it
pour
fû t
ce lle du C h a p .
quia propter.
Le
c o m p r o m is , à m o in s
q u ’ un fta tu t p a rticu lie r ne l’o r
donne ,
fo rm e
n ’eft pas
la
o rd in a ire
que
l’ o n
fui
l’o rd in a ire o n
q u ’ o n le fa ffe
de . B a rjo ls
par
o p in e
fe ru tin .
à
h au te
A in fi à pré-
pour
l ’ é leétio ri
du
Prévôt ,
on
p o u rro it
c h o i f i r d e u x o u t r o i s C h a n o i n e s a q u i o n d o n n e r o i t le
p o u v o ir
d ’ é lir e
,
c e q u i f o r m e le c o m p r o m i s . D e
ce
q u ’ o n a u r o i t é lu G a u f r i d u s p a r c o m p r o m i s , l ’ A b b é d u
Q u e y l a r ne p e u t
d in aire
donc
p a s c o n c l u r e q u e la f o r m e
que l’ o n f u i v o i t
o rd in a ire d e ces
quia propter ;
nous ,
d a n s le s é l e c t i o n s ,
quia propter.
du C h a p itre
ch o fe co n tre nous ,
il
Or ,
&c
b ie n lo in
qu’on
fû t c e lle
q u e la
c e lle
le
du C h a p .
prouve
au c o n t r a ir e
fo rm e
co n tre
q u e l’ u f a g e o r
a été d ’ o p in e r à haute v o ix , p a rce
nous
f u m e r , q u ’ il
or
p ro u v e r q u e lq u e
p rem iers te m s , é to it
m a n iéré d ’ o p in e r
é le ctio n s qu i
pour
fa u d ro it é ta b lir
nous d ém o n tron s
que cette
fe t r o u v e
re lte n t ,
&
dans
t o u t e s le s
q u ’ il n ’ e f t
pas à pré
n ’eft pas m ê m e p o ffib le q u ’ o n
a it tr a n
fa n s r é c l a m a t i o n , c h a n g é e n c e l a l ’ a n c i e n
ufage:
La
le t t r e d e
Q u e y la r ,
G ré g o ire
X
,
peut
a jo u te r l ’A b b é
Gaufridus
, s ’ il la t r o u v e d e f e é t u e u f e ,
fa ir e p o u r v o i r e n f u i t e au b é n é f i c e
tio n
ca n o n iq u e ,
co n n ô ifT o it
é t o i t f a it e
,
par
per canonicam eleclionem.
a lo rs
e n la f o r m e d u
Chap.
k
E g life s’ e to it m a in te n u e ;
cô n n o ifT o it
d e B a rjo ls ?
q u i fe
T e lle s
d é c i f i o n e x p r e ffe d u C h a p .
,
c e lle qu i
é to ie n t
veuve ,
lité des C a n o n ilte s , d o n t
par D u m o u lin
nous
l’ a v o n s
&c
le
&
On
d ’ au tres é le c tio n s
fa ifo ie n t
aux b é n é fic e s ,
re n d ro it pas l’E g life
d r a le s , &
c e t u fage ,
a lo r s c o m m e k p r é f e n t ,
quia propter.
A rrêts ,
&
le q u e l c e t t e
ce lu i d e s fu ffrag es k h au te v o ix .
c a n o n iq u e s que ce lle s
p lo y o ît e n é lifa n t
O r , on ne
quia propter.
la P r é v ô té
é t o i t c e l l e q u i fe f a i f o i t f é l o n l ’ u f a g e d a n s
d é m o n tré , é to it
&c
une é le c
d ’é le étio n c a n o n iq u e , que c e lle q u i
R . L ’é le ctio n c a n o n iq u e
Chap.
du
o r d o n n e a l ’E v ê q u e d e C a r p e n t r a s d e c a f f e r
l’é leétio n de
de
j exijtans aux archives.
in d u its d u P a p e
d e G a u frid u s
vo ix
que
f e n t m ê m e , fi o n n e s’ a c c o r d o i t p a s d a n s le C h a p i t r e
q u ille m e n t
quia propter,
R . La meilleure forme que de droit
aux
ad op ter , fo it
d in aire du C h a p it r e
d a n s la f o r m e .
neur
d a n s le s é le é t i o n s ; c ’ e f t u n e f o r m e l i b r e q u e l ’ o n p e u t
en la f o r m e d u
ce lle s
qu’on em -
d o n t la v a c a n c e n e
fé lo n
la p r e f q u e t o t a
fe n tim en t
ne pro defecïu
fo n d é
fu r
la
, a été a d o p té
c o n f a c r é p a r la J u r i s p r u d e n c e d e s
n e r e g a r d o i t p a s le s E g l i f e s c a t h é
le s m o n a f t e r e s .
�Gô
t I. P R O P O S I T I O N .
61
o u d e d é v o l u t , p u i f q u e le 3 J u in , j o u r d e l a c o m m i f *
Les titres de VAbbé du Queylar font vicieux & nuis >
il eft donc non-recevable à attaquer ceux de /’Abbé
Denqnf,
f i o n d o n n é e au B a n q u i e r , il n e s ’ é t o i t é c o u l é q u e q u a
tre
j o u r s d e p u i s la m o r t d u f i e u r A m p h o u x , q u e l ’ é -
le é tio n n ’ é t o i t
pas encore
C ’e f t u n e m a x i m e q u ’ o n n e c o n t e f t e r a p a s fa n s d o u
te , q u e c e l u i q u i a t t a q u e u n pofTefTeiir d ’ u n b é n é f i c e ,
d o it d ’a b o rd p réfen ter
q u ’ ils
efl
ne
fo n t
d éb ou té ,
quer
le s
pas v a la b le s
parce
titres
ôc
Tes t i t r e s ,
,
q u ’ il e f t
fl
l’on
il n ’ e f t p a s
fan s
tr o u v e
écou té ;
il
i n t é r ê t p o u r a tta
du P o u rvu .
C ’ e f t la c i r c o n s t a n c e o ù l ’ A b b é d u Q u e y l a r fe trouve.
I l a t t a q u e l ’ é l e c t i o n d e l’ A b b é
de
S e g u ira n qui a p o f-
f é d é la P r é v ô t é d e B a r j o l s p lu s d ’ u n a n ,
à c o m p t e r du
j o u r o ù le V i c a i r e - G é n é r a l d e F r é j u s n e v o u l u t p a s p r o
céder
à
la c o n fir m a t io n
de
fo n é le ctio n .
com m e
d ’abus d e c e tte é le ctio n ,
D enans
;
b le s.
Or
ôc d e
ceux
q u ’ il
p réfen te
a p p e lle
c e l l e d e l’ A b b é
il f a u t d o n c q u ’ il a i t d e s t i t r e s
,
Il
fo n t
in con tefta-
ra d ica le m e n t
n u is.
Son
tit r e e f t u n e
f e p t jo u r s
date
reten ue
a p r è s l’ é l e é t i o n
la c o m m ifîio n de
la
de
le
1 8 J u in
1770 $
l’A b b é de S e g u ira n ,
re te n ir
a v o it été
3 J u in , h u i t j o u r s a v a n t l ’ é l e c t i o n
donnée
ôc
d è s le
de c e t A b b é . C ette
d a t e e f t d o n c u n e d a t e p a r p r é v e n t i o n ; c a r il n ’ y a que
tro is
m a n i é r é s d o n t le
fice s
qui ne vaquent
P a p e peu t p o u rvo ir
pas p ar ré fig n a tio n ;
p ré v e n tio n , par d é v o lu tio n
ôc
te u r o u d u p a t r o n
;
f a v o i r , par
p a r d é v o l u t . P a r p ré v e n
t i o n , l o r f q u ’ il c o n f é r é le s b é n é f i c e s v a c a n s ,
a v a n t q u ’ il y a i t e u q u e l q u e
aux béné
aéte
per obitum,
d e la p a r t d u c o lla -
p a r d é v o l u t i o n , l o r f q u e le s c o lla -
te u r s , le s é l e c t e u r s , le s p a t r o n s &
le u r s S u p é r ie u r s d a n s
l ’o r d r e h i é r a r c h i q u e , o n t p a r n é g l i g e n c e , l a i f f é p a ffe r
le t e m s q u e le d r o i t
o u p réfen ter. E n f in
le u r
par
d o n n e p o u r c o n f é r e r , élire
d é v o lu t ,
quand
ils
o n t f a it
u n e p r é f e n t a t i o n , u n e é l e é t i o n o u u n e c o l l a t i o n n u lle ,
f o i t p a r u n d é f a u t e f f e n t ie l d a n s la f o r m e , f o i t p a r l’ in
d i g n i t é o u l’ i n c a p a c i t é d u P o u r v u . O r , la d a t e d e l ’A b b é
d u Q u e y l a r n ’ e ft p a s u n e d a t e p o u r c a u f e d e d é v o l u t i o n
ou
Ôc
par p ré v e n tio n ,
m ent
ôc
fa ite ,
q u e le 1 1 d u m ê m e m o i s .
q u ’ e lle n e
le f u t
C e t t e d ate eft d o n c une d a te
p ar c o n fé q u e n t une d ate r a d ic a le
n u ll e , p u i f q u e la p r é v ô t é d e B a r j o l s n e p e u t ê t r e
c o n férée par p réven tio n .
ôc n o n l ’ A b b é d u
Q u e y l a r , que nous nous préfentons à la Cour , fon Ar
rêt de 1 7 61 à la main , pour en demander Vexécution.
C ’e f t i c i q u e
Cet
EN
n o u s p o u v o n s d ire ,
A r r ê t d é clare
TO U T
la P r é v ô t é d e B a r j o l s E L E C T I V E
G EN RE
C O N F IR M A T IO N
Q u e l e f t l ’e f f e t
DE
V A C A N C E
L ’E V E Q U E
?
d ’ un p a re il A r r ê t
fice ne p e u t être
me ,
DE
SAUF L A
DE
C ’e f t
FREJU S.
q u e le b é n é
ni ré fig n é e n fa veu r en C o u r d e R o
ni im p é tré par p ré v e n tio n ,
ca n t. L a ré fig n a tio n ,
ou vertu re
,
l o r f q u ’ il d e v i e n t v a
le d é c è s d u t i t u l a i r e n e d o n n e n t
q u ’ à u n e é l e é t i o n d e la p a r t d u C h a p i t r e . S ’ il
f a i t u n e é l e c t i o n n u ll e ,
ôc
que l’E v ê q u e la
à la b o n n e h e u r e q u e le b é n é f i c e p u i l f e
c o n firm e ,
a lo rs ê tre i m
p é t r é à R o m e p a r d é v o l u t , le C h a p i t r e a y a n t c o n f o m m é fo n d r o it d ’é le ctio n ,
Ôc
l’E v ê q u e fo n d ro it de c o n
f i r m a t i o n . M a i s a v a n t l’ é k é t i o n d u C h a p i t r e ôc la c o n
firm a tio n de l’E v ê q u e ,
le
b é n é fic e
être c o u ru v a la b le m e n t à R o m e
ro it pas
ne
peut
ja m a is
; a u t r e m e n t il n e
fe-
éleclif confirmatif en tout genre de vacance.
L ’A b b é du Q u e y la r c o n v ie n t
n é f i c e n ’ e ft p a s
lu i-m ê m e
f u je t à la p r é v e n t i o n d u
que ce b é
Pape
: il d i t
d a n s la c o n f u l t a t i o n q u ’ il n o u s a f a i t f i g n i f i e r , q u e
Pape a renoncé à fon droit de prévention,
le
m a is il a jo u te
q u ’ il n ’ y a r e n o n c é q u e f u p p o f é q u e l ’ é l e è t i o n f û t c a n o n i
q u e . N o u s d i f o n s à l ’ A b b é d u Q u e y l a r , q u e le P a p e n ’ a
pas ren o n cé
à fo n d ro it
de p ré v e n tio n
fu r l e s b é n é f i
c e s é le é t i f s c o n f i r m a t i f s , q u e c ’ e f t p a r le u r n a t u r e q u e
ce s b é n é fice s
ve n tio n
fo n t
; q u ’ au
fo u ftra its
au
d ro it
f u r p lu s , fi le P a p e
a
o d ie u x
de pré
ren o n cé à fo n
p r é t e n d u d r o i t , f u p p o f é la c a n o n i c i t é d e l ’ é l e é t i o n , i l
f a llo i r a t t e n d r e a v a n t d ’ i m p é t r e r p a r p r é v e n t i o n
l ’ é le é tio n e û t é t é f a it e ,
pour
v o ir
fi
,
e lle a u r o i t
que
été
c a n o n i q u e o ïl n o n .
L a P ré v ô té de B a rjo ls n’ é ta n t pas
fo u m ife à la p ré
v e n t i o n d u P a p e , la d a t e d e l ’ A b b é d u Q u e y l a r , q u i
O
�6i
eff une date par prévention , eff donc ( nous le répé
tons ) radicalement nulle.
Dira-t-on qu’à la vérité l’envoi a précédé de huit
jgurs l’éleéfion du Chapitre ; mais que la première
date n’a été retenue que fept jours apres cette élec
tion ; 6c qu’aînfi en la regardant comme nulle , le bé
néfice étoit vacant & impétrable ?
Mais i°. ce n’eft pas le jour de l’ impétration qu’il
faut confidérer , c’elt le jour de l’envoi. Il faut que
l’impétrant ju jla m h a b u e r it it in e r is a r r ip ie n d i o c c a fio n e m . Or , le bénéfice , comme éleétif confirmatif , n’é
tant pas JÉujet à la prévention du Pape , l’Abbé du
Queylar n’a pas eu , le 3 Juin 1770, ju f t a n ï o cca fio n em
d’envoyer à Rome pour retenir de dates fur la Prévôté
de Barjols : 6c l’envoi étant nul , la courfe eft ambitieufe , & toutes les dates retenues en conféquence du
même envoi , tombent du même coup.
2°. La nullité de l’impétration réfulte encore d’une
autre circonffance. Le bénéfice rte pouvant être impétré à Rome que fur le fondement de la nullité de
l’éleétion 6c de la confirmation 4 il ne pouvoit l’être
valablement que fur un envoi poftérieur à ces élevions
6 c confirmation. A la vérité , l’Abbé du Queylar a
de dates de beaucoup poftérieures à l’une 6c à l’autre,
puifqu’il en a jufqu’au 18 Décembre 1770 ; mais cela
ne fuffit pas , il faudroit encore que l’envoi ou la
commifîion de les retenir n’eût été donnée que poftérieurement à l’éleélion & à la confirmation fuppofées milles ; puifqu’il n’y avoit que cette nullité qui pût
ouvrir la voie d’obtenir le bénéfice en Cour de Rome.
Celui qui , pendant la maladie du titulaire , donner
roit la commifîion de retenir à Rome 200 dates fur
fon décès , argumenteroit vainement de ce qu’il auroit
des dates poftérieures au décès 6 c même allez éloignées,
pour que la nouvelle de la mort eût pu arriver à
Rome avant la rétention de ces dates. On remonteroit
à l’époque de fon envoi , 6c la nullité de cet envoi ,
antérieur au décès , emporteroit celle de toutes les da
tes qui auroient été retenues en conféquence. De même
il n’importe que dans le nombre des dates que l’Abbé
du Queylar a fait retenir , il y en ait de beaucoup poftérieures à l’élection 6c à la confirmation qu’il fuppofe
r
' ■
... ...
nullès ; il faut remonter à l’époque de la commifîion
ou envoi , en vertu duquel toutes ces dates ont été
retenues : 6c cet envoi ayant été fait dans un tems ou
il n’y avoit encore ni élection du Chapitre , ni con^
firmation de l’Evêque , ou conféquemment la Prévôté
11’étoit pas impétrable à Rome , tout ce qui a été
fait fur un fondement fi ruineux , s’écroule néce fiai re
ment.
3°. La claufe v e l a lio q u o v is m o d o , ne peut être
d’aucune utilité à l’Abbé du Queylar. Cette claufe ne
peut s’appliquer qu’aux autres genres de vacance qui
procéderoient du chef de celui par la mort duquel il
impétroit le bénéfice , comme Pobferve , ( d’après
Dumoulin , M. Louet 6c tous les Doéteurs ) Noyer
fur les définitions canoniques de Caftel , pag. 301 ;
6c c’eft pour cela que , dans les proviflons de Cour
de Rome , après les mots v e l a l i o q u o v is m o d o , on
ajoute , v e l e x a lt e r iu s c u jiif c u m q u e p e r f o n œ . Et lorfque
l’Abbé du Queylar a fait fon envoi 6c fon impétration ,
il n’y avoit aucun genre de vacance du chef du fieur
Amphoux, que la vacance'par mort : conféquemmentla
claufe , v e l a lio q u o v is m o d o , eft fans effet;
40. L ’impétration en Cour de Rome , ne pouvant
avoir pour fondement valable que la nullité fuppofée
de l’élection 6c de la confirmation de l’Abbé de Séguiran , non feulement il faudroit que l’envoi de l’Abbé
du Queylar fût poftérieur à l’un 6c à l’autre ; mais il
faudroit de plus que cet impétrant fût dévolutaire ,
car toute impétration fondée fur la nullité des ti
tres des Pourvus , eft un dévolut : or l\Abbé du Quey
lar n’elt pas 6c ne peut pas être dévolutaire. Ce carac
tère odieux ne convient ni à fa naiftance , ni à fes fentimens. Ses proviflons ne contiennent ni dévolut prin
cipal , ni dévolut accidentel. D ’un côté , elles ne font
pas fondées fur la nullité de l’éleétion 6c de la confir
mation de l’Abbé de Seguiran , ce qui formeroit le
dévolut principal; de l’autre, elles ne contiennent pas la
claufe : lic e t q u id a m in c a p a x & in h a b i lis , n u llo q u e f a l ~
tem le g it im o t it u lo f u f f u lt u s d ic lu m b e n e jic iu m aJJ'equi p r œ t e n d a t , fe u j a m in d e b itè d e t in e a t o c c u p a t u m : claufe qui
çara&ériferoit le dévolut accidentel. Donc l’Abbé du
�64
Queylar efl fans titre pour troubler 6c inquiéter l’élu
par le Chapitre.
50. L ’Abbé du Queylar eft né le 23 Mai 1746 ,
ainfi qu’il confie par fon extrait de baptême en bonne
forme , que nous avons communiqué. Il n’avoit donc ,
à l’époque de fa première date , qui ell du 18 Juin
1770 , que vingt-quatre ans 6c vingt-cinq jours ; 6c à
l’époque de fa derniere , qui efl du x8 Décembre même
année , que vingt-quatre ans fix mois 6c ving-cinq
jours. De-là ce dilemme viélorieux : ou la Prévôté de
Barjols efl une vraie Prélature qui conflitue le Prévôt
Pafleur à charge d’ames, ou non. Si elle n’efl pas vraie
Prélature , 6c qu’elle ne conflitue pas le Prévôt pafleur
à charge d’ames , il n’a pas été néceffaire d’obferver
dans les élections des Abbés de Seguiran 6c Denans
la forme du Chap. q uia p ro p te r , 6c cela de l’aveu
même de l’Abbé du Queylar. Si elle efl vraie Prélature
qui conflitue le Prévôt Palteur à charge d’ames, l’Abbé
du Queylar , lors de fes dates , étoit incapable de
pofféder ce bénéfice. Ses dates qui valent provifion ,
font nulles , par la Déclaration du Roi du 13 Janvier
1741 , qui veut que le Pourvu d’une C u re ou de tout
autre bénéfice à charge d'âm es , foit non-feulement Prê
tre , mais qu’il ait encore v in g t-c in q a n s accom plis ,
fo u s peine de n u llité des p ro v ifio n s . Le Roi veut, com
me il le marque dans le préambule, qu’un bénéficier
à charge d’ame , ait l’âge de la g ra n d e m ajorité.
Et qu’on ne dife pas , qu’à la vérité l’Abbé du
Queylar n’avoit pas vingt-cinq ans accomplis à l’épo
que de fes dates , mais qu’il les avoit lors de l’Ar
rêt du Parlement qui lu i p e rm it de fe re tire r p a r devers
iE v ê q u e de F r é ju s , 6c lors des provifions que le GrandVicaire de Fréjus lui accorda ; ce qui fuffic pour la
validité de ces provifions.
Rien de moins jufle que cette idée. L ’Arrêt du Par
lement veut que les provifions de l’Evêque de Fréjus ,
foient DE MEME FO R CE E T DE MEME DATE
que celles q ui avoient été refufées par le Pape. D e même
fo rc e , c’efl-à-dire , que les provifions de l’Evêque
n’en auront ni plus ni moins que celles que le Pape
aurait données. D e même date , c’efl-à-dire, que quel
que
q u e d a te q u e l’ o n d o n n e à c e l l e s d e l ’E v ê q u e , il f a u d r d
t o u jo u r s le s
fa ir e r e m o n t e r à la d a t e
6c q u e
P a p e a refu fées ,
c ’ e fl
c e tte d até
leur fu p p o fe r* D e - l à d e u x a r g u m e n s
Les
p ro vifio n s de
c e l l e s q u e le P a p e
r a i e n t é t é n u lle s
l’ E v ê q u e
c e l l e s q u e le
q u ’ il f a u d r a
d é m o n ftra tifs .
fo n t de m ê m e
a refufées.
6c f a n s
de
Or ,
fo rce ;
c e lle s
il e n
i°.
fo rce que
du
P a p e au
e ll de m ê m e
de
ce lle s de l’E v ê q u e .
i°
Les
p ro v ifio n s
de l’E vê q u e
d o iv e n t
de la
être
même date que celles que le Pape a refufées. O r , t o u t e s
p r o v i f i o n s à c e t t e d a t e a u r a i e n t é t é n u l l e s p a r la d é c l a
Voulons & nous
plaît que nul Eccléfiaftique ne puijjê être pourvu dorénavant d'une Cure ou autre bénéfice à charge drames . * * *
par quelque collateur que ce foit , s'il défi actuellement
conflitue dans Vordre de Prêtrife , & s'il n'a atteint l'âge
de vingt-cinq ans accomplis ; faute de quoi , Voulons
que fans avoir égard aux provifions obtenues , qui feront
regardées comme nulles & de nul effet , foit en jugement
ou autrement, ladite Cure ou ledit bénéfice foient cenfés
vacans & impétrables. L e s p r o v i f i o n s d e l ’ E v ê q u e d e
r a t i o n d u R o i , d o n t v o i c i le d i f p o f i t i f .
F réju s qui
le P a p e
d o iv e n t
r e m o n t e r à la
d e v o it d o n n e r , fo n t
date
donc
de c e lle s q u e
n u lles
6c
de
nul
effet.
Les
p ro v ifio n s de l’ E v ê q u e ,
dans
le c a s
p réfen t ,
f o n t p r c c i f é m e n t à la p l a c e d e c e l l e s d u P a p e . L ’ E v ê
q u e n ’ e x e r c e p a s i c i f o n p r o p r e d r o i t , il n ' e x e r c e q u e
c e l u i d u P a p e ; il n e p e u t q u e f u p p l é e r au P a p e ; il n e
p e u t fa ir e q u e c e q u e le P a p e a u r o i t p u f a ir e l u i - m ê m e
à
l’ é p o q u e d e s d a t e s
Or ,
tout
que l ’A b b é d u
Q u e y la r a p rife s.
c e q u ’ a u r a it f a i t le P a p e à c e t t e é p o q u e e u
f a v e u r d e l’ A b b é d u Q u e y l a r , a u r o i t é t é
effet.
L e m ê m e vice d o it
nul & de nul
d o n c i n i e c l e r le s p r o v i f i o n s
d e l ’E v ê q u e .
Et
e n e f f e t le r e fu s d u P a p e ,
vaut provifion ;
fé lo n n o s m a x im e s ,
m a i s i l n ’ a p a s p lu s d e v a l e u r ,
6c
n ’e fl
p a s p lu s a v a n t a g e u x q u e l e s p r o v i f i o n s e l l e s - m ê m e s , fi
e lle s
a v o i e n t é té
accordées.
N é a n m o in s
fi le s
p ro vi
f i o n s d e l’ E v ê q u e é t o i e n t v a l a b l e s , p a r c e q u ’ a l o r s l ’ A b
b é du Q u e y la r avo it v in g t-c in q ans a c c o m p lis ,
fu s q u ’ il a e f f u y é
de la
part du P a p e
y
le re
a u r o i t eu p l u s
�66
de valeur ? 6c auroit procuré h l’Abbé du Queylar plus
d’avantage que les provifions elles-mêmes , fi elles
n’avoient pas été refufées , puifque celles-ci auroient
été fans force 6c fans valeur 7 6c qu’au contraire le
refus auroit donné ouverture aux provifions de l’Evê
que , qui auroient été bonnes 6c valables. Il elt difficile
d’imaginer quelque chofe de plus contradiétoire qu’un
pareil fy{terne.
6?
près
term es
d e l’ A b b é
d u Q u e y l a r d a n s fa p l a i d o i r i e ;
4 0. L e s p r e m i è r e s d i g n i t é s d e s E g l i f e s ' c o l l é g i a l e s f c c u lie r e s , f o n t d e d r o i t c o m m u n
v ra im en t é ie â iv e s c o n
7
d e e U c t lù n e
officia
la
6 °.
in
aux
LA
D É F E N S E
Evêques
DU
de
6c
7
aux A b b é s
réferves
é le c t i f s
6c q u i n e
du P a p e , que
c o n firm a tifs
de
d ro it
com m un.
D o n c ? d i t l’ A b b é d u Q u e y l a r ? le s C h e f s d e s C o l
lé g ia le s fo n t
7
de d ro it c o m m u n
é p o u x o u q u a fi é p o u x
d e le u r s E g l i f e s .
Donc
du
DE L'ABBÈ
7 de
a ffim ile n t le s C h e f s d e s
f o u f t r a i e n t le u r s b é n é f i c e s a u x
DE
4
d ’ un a rtic le de n o s lib e rté s ,
p r a g m a tiq u e fa n é tio n , q u i
C o llé g ia le s
, au t i t r e
d u C h a p i t r e D e li b e r a t i o n e p r o v i d â
L eg a ti ,
p a r la f a i f o n q u ’ ils f o n t
ANALYSE
Nullus
f i r m a t i v e s . C ’ e f î la d i f p o f i t i o n d u C h a p .
QU E Y L AR .
ils f o n t d e d r o i t c o m m u n é l e c t i f s e n la f o r m é
quia propter.
Chap.
D o n c , a j u t e r o n s - n o u s , ils o n t d e d r o i t
com m un ,
la j u r i f d i é t i o n g é n é r a l e q u a f i é p i f c o p a l e , n é c e f î a i r e p o u r
que l’éleétion d’un Chef de Collégiale
i féculiere foit affujettie à la forme du Chapitre
q u ia p r o p t e r , il faut qu’il foit époux ou q u a fi époux
de fon Eglife 7 de forte qu’il la rende veuve par fa
mort. C e s m o t s E C C L E S I I S V I D U A T I S y dit l’Abbé
du Queylar , d é s ig n e n t la c a u fe f i n a l e d e la l o i . , & rè
g l e n t to u t e f a d i f p o f i t i o n .
2Ü. Pouf être époux ou q u a fi époux d’une Eglife ,
il faut .avoir fur elle u n e j u r i f a i c l i o n p lé n ie r e , g én éra le
q u a fi é p if c o p a le .
L ’Abbé du Queylar l’avoue quelque
fois expreffément , toujours équivalemment , puifqu’il
adopte lefentiment de la glofe, de l’Abbé dePalerme,
de Fagnan 6c de quelques autres auteurs ultramon
tains ; de Vanefpen , des Mémoires du Clergé 6c au
tres qui le difent en termes formels. D ’ailleurs la
chofe eit trop claire pour être conteftée. Un époux a
une autorité pléniere fur fon époufe. S’il ne falloir pour
être époux d’une Eglife qu’une jurifdiétion quelconque 7
rous les Curés feroient les vrais époux de leur Egli
fe ; 6c par une fuite nécefîaire 7 toutes les cures fe
roient de droit commun des bénéfices électifs en la
forme du Chapitre q u ia p r o p t e r .
g°. T o u s le s b é n é fic e s v r a im e n t é le c t i f s , C e ft - à - d ir e ,
é le c t if s c o n fir m a tifs d e d r o i t c o m m u n , f o n t é le c î if s en
'a f o r m e d u C h a p itr e quia propter. Ce font les proi° .T ) O u r
quafi
être
époux
d ’ une
E g life .
C e t t e c o n fé q u e n c e e lt
cla ire ; c ’e ft n é a n m o in s une a b fu rd ité é v id e n te en m a
tiè r e c a n o n i q u e .
C ’ efc
un
paradoxe
f e u l e m e n t à t o u s le s C a n o n i f t e s
c o n tra ire
fa n s
a u x p lu s c l a i r e s d i f p o f i t i o n s d u d r o i t
7
non-
e x c e p tio n , m a is
de per-
au- C a n .
fond 3 5 . C . i l * q . 1 . au C h a p . C U M E P I S C O P U S
d e ojficio ordinarii in 6 °. A u C o n c i l e d e T r e n t e , fefT.
f e x t a de reformatione , cap. i ° . à t o u t e la t r a d i t i o n q u i
ne
re co n n o ît que
ayant
du
l’E vêq u e
ju rifd ic tio n p lé n ie re
pour P a fteu r
o rd in a ire
f u r le C l e r g é 6c
,
le p e u p l e
d i o c e f e ; 6c q u i n ’ é t e n d c e t t e j u r i f d i é t i o n à d ’ a u t r e s
E c c lé fia ftiq u e s fé c u lie rs q u e p a r u n p r iv ilè g e c o n t r a ir e au
d ro it. E t en effet ? ne fe r o it - il p a s b i e n e x tr a o r d in a ir e
que de d ro it
com m un
lie r d ’ u n d i o c e f e , d e u x
Il eft d o n c
mun
? les
il
y eût
d a n s le C l e r g é f é c u -
a u to rité s é p i f c o p a le s ?
ab fu rd e d e fo u te n ir que
C h e fs
des E g life s
de d ro it c o m
co llé g ia le s
fé c u lie re s
,
o n t la j u r i f d i é t i o n g é n é r a l e . C ’ e f t n é a n m o i n s la c o n f é
q u e n ce n éceffaire
Tout
du fy ltê m e
fy ftê m e d ’ où fu it
de
l’ A b b é d u
une c o n fé q u e n c e a b fu rd e ? e ft
un f y f t ê m e a b f u r d e . D ’ u n p r i n c i p e v r a i
en
b o n n e lo g iq u e ,
Prenons
Q u e y la r.
tirer
une
7
o n ne p e u t
7
c o n f é q u e n c e fa u f f e .
p o u r r é t a b l i r le s v r a i s
p rin c ip e s
7
l’ in v e rfé
�!
63
i1»
d u f y (te r n e d e l ’A b b é d u Q u e y l a r
, ôc
n o u s le f e r o n s
p a r u n j a r g u m e n t b i e n f i m p l e , m a i s b i e n c la ir . L e v o i c i :
D e d ro it c o m m u n ,
le s
f é c u lie r e s , n ’ o n t
le s C h e f s d e s
p a s la j u r i f d i é t i a n p l é n i e r e q u a fi
• é p ifc o p a le ; ils n e p e u v e n t l ’ a v o i r
Or ,
fo it
p ou r que
par
C h a p itre
s Ma
p lé n ie re
D onc
d e d ro it
le
l’ é l e c t i o n d ’ u n
d ro it
E g life s co llé g ia
com m un
quia propter
,
aux fo r m e s
du
q u afi e p ifc o p a le .
l ’ é le é t i o n d ' u n C h e f d e C o l l e g i a l e ,
n ’ e f t pas
c o m m u n a f f u je t t i e a u x f o r m e s d u C h a p .
quia
propter.
E l l e n e p e u t y ê tr e f o u m i f e q u e p a r f l a t u t o u par p r i
le
p riv ilè g e étan t
d e lfa tu t
é tein t ,
cette
à
cet
é le ctio n
égard ,
ôc
re n tre d a n s
l e d r o i t c o m m u n d e s P r é v ô t é s p r i v é e s d e ju rifd ié lio n ,
6c
d è s - l o r s n o n f u j e t t e s , d e l ’ a v e u d e l ’ A b b é du Q u e y
l a r , à la f o r m e
j
Ce
!•
î
lu
r
du
quia propter.
C h a p itre
fe ro it p r é c ifé m e n t
le c a s d e la P r é v ô t é de B a r -
jo ls , q u i d e p u is d e u x c e n ts a n s ,
bé
du
Q u e y la r ,
n ’a
p lu s
p a f t o r a l e ; i l e lle a v o i r
n iere ,
c e que. n o u s
pas co n fo rm e
à
la
d ’e x e rc ic e
ja m a is
ayons
c o m m e l’ a v o u e l’ A b
eu la
ju rifd ictio n
n é a n m o in s
vérité ;
6c
nos
d e ju rifd ié tio n
prouvé
p lé
n’ être
preuves
o n t été
M a i s le s p r e m i è r e s d i g n i t é s d e s C o l l é g i a l e s
ne font-
pouffiées à c e t é g a r d j u f q u ’ à l ’ é v i d e n c e .
e l l e s p a s é le c t iv e s c o n f i r m a t i v e s d e d r o i t c o m m u n ?
N ous répondons,
q u ’ e lle s
fo rm e
q u ’ il e f t c o n f i a n t ôc in d u b ita b le ,
ne fo n t pas de d r o it
du C h a p itre
c o m m u n é le c t iv e s
quia propter.
co n firm a tiv e s de d r o it c o m m u n ,
S o n t-e lle s
fan s être
en la
électives
a ffu je tties
d ifp ô fitio n s
d ii
fo rm e du C h a p itre
quia propter.
Il ne r e ft e
C h e f de C o lle g ia le ,
a il'u je ttie
t o u j o u r s c e r t a i n , q u e t o u t e s Ces
d r o it n e le s o n t p a s a f f u jé t ie s à la
q u e p a r p r i v i lè g e .
il f a u t q u ’ il a i t u n e ju r ifd ié t io n
v ilè g e . E t n ’y ayan t p o in t
fe ra
d a n s le
p lu s
d ro it
com m un
d a n s l’A r r ê t d e
6 c c ’ e ft
d e re fT o u rce
6z
17
;
;
il p r é t e n d
ôc à
d ifp a ro ître
le u r
donner
to u te
L ’A r r ê t
de
en
Q u e y la l*
tro u ve r
une
il y r e v i e n t p e r p é t u e l l e m e n t ,
ce qui nous e n g ag e à
p o n fes ,
à l ’A b b é d u
om bre
r e v e n i r a u fli fu r n o s ré -
u n n o u v e a u jo u r q u i
fafTe
d e d if f i c u l t é .
1 7 6 Z a d éclaré ,
du
Q uey
la P r é v ô t é
de
d ro it
com m un ,
Ôc p a r c o n f é q u e n t é le c t i v e e n la f o r
me
du
n ’eft
que
p a s ju f t e .
l ’A r r ê t d e 17 6 2 . ,
jo ls é le c t iv e
é le c t i v e c o n f i r m a t i v e
de
quia propter.
Chap.
N o u s répondons
ici
B a rjo ls
d it l’A b b é
la r ,
la c o n f é q u e n c e
Nous
n’a
pas
c o n firm a tiv e
d é c l a r é e te lle ,
nous
que
l’o n
t ir e
a v o n s p r o u v é p lu s h a u t q u e
d é c l a r é la P r é v ô t é d e B a r
de
d ro it c o m m u n .
ven on s de
L ’e û t-il
p r o u v e r q u ’ il n e s ’ e n -
f u i v r o i t p a s q u ’ e lle f û t é le é tiv e e n
la
fo rm e du
Chap.
quia propter.
Si
le s
é le c t iv e s
to ie n t
[p re m ière s
d ig n ité s
des
co n firm a tiv e s de d ro it
a v a n t le s
C e C h a p itre
tio n s de
d ifp o fitio n s
n ’ a rien
C o llé g ia le s
com m un
du
d ig n ité s.
Il
n u ll it é , u n e f o r m e d é t e r m i n é e ,
lib e rté d es
vacance
,
m o in s
le s
p rem ières
dem eurée
qui
le
quia propter
du
,
Chap.
com m un
e n t ie r
la v a l i d i t é
pour
q u ’ il f û t
toutes
pour toutes
le s
L a fo rm e
la
d es é le ctio n s
p rivées
quia propter
,
des
le s
le
q u ’ e lle
Chap.
é le ctio n s ne a é p e n d o it
au th en tiq u e
donné.
de ju
eft d o n c
t e lle
d e s é le c t e u r s ,
en
C ’ é t o i t a l o r s le d r o i t
é le c t i o n s ,
C o llé g ia le s
,
qu i fu b fifte
dont
S
\
dont
une ju rif
on co n vien t q u ’avant
co n fen tem en t
q u e lq u e f o r m e
refau tre
fé lo n m ê m e
n ’en o n t q u ’une lim itée ,
é to it au paravan t. O r ,
n ’a
une
b é n é fic e s
d ig n ité s d es C o llé g i a le s
après
fo u s
o p p o fé s h l’A b b é du Q u e y
p lé n i e r e ôc u n i v e r f e l le .
r i f d i é t io n , o u
que
pour
ôc
c h o ifir
p o u r les b é n é f i c e s à q u i e f t a t t a c h é e
d ié t i o n
aux
que
de
r e n d l’ E g l i f e v e u v e , c ’ e f l - à - d i r e ,
le s C a n o n i f t e s le s
la r
é le c t e u r s ,
é le c ^
n ’a p re fe rit
t r e i n t la
,
l’é -
c h a n g é d a n s la f o r m e d e s
ces p re m ière s
d ’ é le é t i o n
e lle s
quia propter.
Chap.
p ein e de
fo rm e
,
fo n t
le
en
C h e f,
�7^
a in fi que
de
la
le
P ré v ô t de B a rjo ls ,
n ’a pas
d iro n s d o n c
im p o rte
que
, q u e lq u e fy lt ê m e
n ’e lt
propter
;
6c
que
que fA r r ê t
t e lle . I l e lt cer
T on fu ive
a
c e t égard
p a s a fT u jettie à la f o r m e d u
parce que
Chap.
,
quia
n ’ a y a n t - j a m a i s e u d e ju rifd ié tio n
p a lto r a le p lé n ie re ,
c e q u e le P r é v ô t p e u t a v o i r exercé
fan s a b u s d e c e tte
ju r id ic t io n , d ériv a n t
m iffio n de
Apparent rari nantes in gurgite vafto.
la P r é v ô t é d e B a r j o l s l'oit o u n e f o it pas
1 7 61 l ’ a it o u n e T a it p a s d é c l a r é e
q u ’ e lle
l’E vêq u e de F réju s ,
p l u s d e p u i s p lu s
de
n ’ e lt
pas
la c o m -
c e t t e P r é v ô t é n ’ ayant
de d eu x fie cle s , l’ o m b r e
t i o n p a l t o r a l e , e lle
:
à l’ A b b é d u Q u e y la r : peu nous
éleéèive c o n f i r m a t i v e d e d r o i t c o m m u n ,
de
7*
m e qui a a p p liq u é à c e s p ré te n d u e s P ré la tu re s ce b eau
ve rs d e V i r g i l e
ju r i f d i é t i o n .
Nous
t a in
la p lé n it u d e
dans
le
de j u r i d i c
cas
de
faire
C e t t e rareté
,
a jo u tc -t-il
certain s C a n o n i f t e s ,
n ’ o n t p a r lé q u e d e s
,
le s
a
quia propter.
a v o i r confidéré les
d i r e u n m o t d e la f o r m e d u C h a p .
A i n f i ils n o u s o n t t r o m p é s p o u r
6c
D u m o u lin
L o u e t o n t d it m a l à p ro
p o s q u e le s D o y e n n é s d e s C o l l é g i a l e s , ( c a r ils p a r l e n t
de ces
D oyennés
dans
le s
textes
que nous en avons
B a r jo ls en
viduité.
c i t é s ) n ’ é t o i e n t p a s f u je t s à la f o r m e
A jo u t o n s que l ’u fage c o n fia n t
C h a p itre
de B a r
propter
j o l s q u e n o u s a v o n s b i e n p r o u v é d e p u i s la p a g e 54 juf-
,
p a r c e q u ’ ils
C h o p in ,
P in fo n ,
quià
confidéroient les chofes en grand.
d ’ H é r i c o u r t , B r i l l o n , 6cc . q u i
q u ’ à la p a g e
60
, f o u r n i r o i t u n m o y e n v i c t o r ie u x co n tre
a v a n c e n t q u e la v a c a n c e
l’o b lig a tio n
de
fu i v r e
le s , n e
fo rm e du C h a p .
com m un
,
il
dans
l ’é le ctio n
quia propter
fa u d ro it
,
du
P r é v ô t , la
quand m êm e
de droit
s ’ a l t r e i n d r e à c e t t e form e*
P ré la tu re
1761
n’a d o n c
pas
été
le
vain e
m o t if de
idée de
l’ A r r ê t de
; q u ’ e lle a it é t é c e l u i d e l ’ a v is d e q u e lq u ’ un des
J u g e s , n o u s n e le
ne
d ém o n tré. C e tte
fo it pas
p réfu m o n s
pas ,
q u o i q u e la chofe
i m p o l î i b l e ; d e faulTes l u e u r s
d u ir e d e b o n s e f p r i t s ;
m a is
peuvent fé-
c e f e r o i t fa ir e injure à la
C o u r , que de c ro ire q u ’u n m o t i f
rend
pas
des D o y e n n é s
l’ E g life
veuve
d o u te ; n ’ en fo y o n s p as fu rp ris
a u lli m a l fo n d é eût
D u p e rra i ^ G o a r d , B o u ta ric &
nent avec D u m o u li n ,
NE
,
que
le C h a p .
les
p rem ières
P ré la tu re s ,
d ig n ité s
é to it une
des
quia propter,
P r é la t u r e ; fi
C o llé g ia le s
a in f i q u e le f o u t i e n t l ’ A b b é
q u i le s d i t é le é tiv e s
chap.
B a rjo ls
é to ie n t
des
d u Q u e y la r ,
ne regarde
que
le s
R E S,
ils confiderent les chofes
ne r a i f o n n e n t p a s ju f t e :
LES
M ON ASTE-
en grand.
L a f o l u t i o n e f t a ifé e : q u a n d u n a u t e u r n o u s
m o d e ra , l’ A b b é du Q u e y la r
pas
le s r a i f o n s
v a in ca n te s , ne
d e fa
m anqueront
in co m
n o u s a u to rife à r é p o n d r e
C e u x qui
p la id o ir ie
6c c o n
a u fli qu il a
fo lid e s
p a s d e d ir e
confidéré les chofes en grand ; ou
ne tro u ve
p lu tô t q u ’en v o u la n t,
p a r d e s actes d e j u r i f d i é t i o n a b u f i f s , o u
fa its e n v e rtu
ce qui ne
d e B a r j o l s e ft u n e v r a ie P r é l a t u r e , il s ’ e f t é t r a n g e m e n t
p e u t c o n v e n i r q u ’ à des
f o r t e q u ’ il n ’y e n e û t p e u t - ê t r e p a s u n e ,
quia propter
d ro it
A X IM E C E R T A I
d e la c o m m i f i i o n d e l ’ E v ê q u e , p r o u v e r q u e la P r é v ô t é
g i a l e s d u R o y a u m e f e r o i e n t a é c h u e s d e le u r d r o i t , de
v ie n t q u ’un
qui tien
d e d r o i t c o m m u n e n la f o r m e du
P r é l a t u r e s ; p a r q u e lle f a t a l i t é P r e f q u e t o u t e s l e s - C o l l é
d u Chap.
fa n s
E T
ront
de
C o llé g ia
É G L IS E S C A T H E D R A L E S
quil confidere les chofes en grand.
P révô té
des
fe t r o m p e n t
le s a u t r e s
6cc, p o u r M
quia propter
d é t e r m i n é f o n A r r ê t . L e s A r r ê t s d e l a C o u r f o n t notre
la
,
Chap;
\ ils confiderent les cho~
L o i , n o n le s m o t i f s i m a g i n a i r e s q u ’ o n le u r fu p p ofe.
Si
du
[es en grand.
L a P r é v ô t é d e B a r j o l s n ’ e l t d o n c p a s u n e vraie Préla tu r e , n o u s l ’ a v o n s
par
l o r f q u ’ ils o n t e u o c c a f i o n d e
t o m b e r p a r fa v a c a n c e l ’ E g l i f e d e
du
n é g lig e r
qui confidérànt les chofes en grand,
g r a n d e s P r é l a t u r e s , d e s E v ê c h é s 6c
d e s P ré la tu re s ré g u liè re s ,
chofes en grand.
fa it
où la f o r m e
f û t e x a c t e m e n t o b f e r v é e ? d ’ où
com m un
fe ro it
devenu
u n d r o it fi
rare / R a r e t é r e c o n n u e p a r l ’A b b é d u Q u e y l a r lu i-m ê -
\
t r o m p é d a n s le s d é t a i l s .
D i f o n s u n m o t d ’ u n t e x t e d e la P r a g m a t i q u e q u e l ’ A b
b é du Q u e y la r a c ité .
L a P ra g m a tiq u e ,
d it-il , non-
f e u l e m e n t f o u f t r a i t à la r é fe r v e d u P a p e , le s p r e m i è r e s
d i g n i t é s d e s E g l i f e s c o l l é g i a l e s , a i n f i q u e le s E v ê c h é s
�72
6c le s
A b b a y e s , m a i s e lle o r d o n n e q u ’ o n y p o u r v o i e p a r
P é le C tio n c a n o n i q u e ,
com m un ;
aux
t ific a lc ^ (pour le s
a in f i
P ré la tin e s
f é l o n le s
d ifp o fîtio n s
que T o n d o it
ré g u liè re s ;
fa ir e
aux
du d r o i t
Evêchés &
c e q u i in d iq u e b ie n
c la i
quia propter. V o » c i le
te x te d e la P r a g m a t i q u e : Eadem Synodus fiatuit ac
dcfinïvit . . . . quod per elccliones & confirmationes canonicas fecundum juris commuais difpofitionem , prœdiclis metropolitanis , cathedralïbus , Monafteriis , collegiatis Ecclefiis & dignitatibus eleclivis vacantibus
débité provideatur.
R. Qui prouve trop , ne prouve rien. C ’ e f t un a x io
rem en t
la f o r m e
du C h a p itre
m e. O r ,
fi l ’ é le C tio n c a n o n i q u e
d u d ro it
com m un , dont
6c
,
p a r le
fé lo n
ici
la P r a g m a t i q u e >
en
la
p ro u v e ro it
fo rm e
quia propter ,
du C h a p itre
ce texte
t r o p ; il f o u m e t t r o i t e n e f f e t à la fo r m e de
ce C h a p itre ,
n o n -fe u le m e n t
les M o n a ffe r e s
6c le s
t o u t e s le s a u t r e s
E vêchés ,
a
le s
Le
fé lo n
par
ftatu t ou
l ’A b b é
P ré la tu re s
fe u le m e n t
te x t e d e
f e n s q u ’ il
donc
la
lu i d o n n e
du
p ar cou tu m e ;
Q u e y l a r , que les
6c
ré g u liè re s
le s
prem ières
du Q u e y la r
q u e c e s d i g n i t é s é le c tiv e s co n
par fta tu t ou
p a r c o u t u m e , ne
du C h a p itre
P ra g m a tiq u e ,
,
con
quia prop
e x p liq u é
dans le
p r o u v e d o n c t r o p . I l n e prouve
r ie n .
,
fé lo n
la d i f p o f i t i o n
du
d r o i t c o m m u n , eft
c e l l e q u e le d r o i t c o m m u n p r e f e r i t ,
o u c e l l e q u ’ il ap
p r o u v e . L a f o r m e d ’é l e c t i o n q u e le d r o i t c o m m u n p ref
e rit ,
e f t la f o r m e
s ’a g it
des E v ê c h é s ,
lo n
d ro it c o m
co n ten tem en t
a u th e n tiq u e
d e s é le c t e u r s e n q u e l q u e f o r m e q u ’ il f o i t d o n n é . C ’ é t o i t
la d i f p o f i t i o n d u d r o i t c o m m u n a v a n t le I V . C o n c i l e d e
L atran
6c
;
d ig n ité s ,
le
ce tte d ifp o fitio n fu b fifte e n c o re
com m e
pour ces
p lu s
haut
n ’ a y a n t rien c h a n g é
à
;
cet
m a is fe u le m e n t à l’é g a rd d es b é n é fic e s , d o n t
la v a c a n c e
pas
n o u s l’ a v o n s r e m a r q u é
quia propter
C h a p itre
égard ,
ren d l’E g life
aux d ig n ité s
veuve
;
qui n ’o n t pas
ce
qui
ne
co n v ie n t
la p l é n i t u d e d e la j u -
r if d iC t io n .
L a P r a g m a t iq u e m e t une d iffé r e n c e fe n fib le e n tre le s
P r é l a t u r e s a f f u je t t i e s a u x f o r m e s d u C h a p .
6c
le s
p rem ières
p re m ière s ,
d ig n ité s
e lle o r d o n n e
des
quia propter ,
C o llé g ia le s.
au §
6
,
que
Pour
l’o n
M e f f e d u S a i n t - E f p r i t , q u e l ’ o n fe c o n f e f f e
le s
d ife
6c q u e
la
l’on
p o i i r le s d e r n i e r e s :
ne s’ a p p liq u e q u ’aux E v ê q u e s . C ’e ft d o n n e r u n fe n s r i
d ic u le
au t e x t e
du C h a p .
quia propter,
des P ré la tu re s
q u e lq u e s C a n o n i f t e s ,
lo r fq u ’ il
6c fé
ré g u liè re s ,
d e s p r e m iè r e s d ig n ité s des
C o l l é g i a l e s q u i o n t u n e j u r i f d i c t i o n g é n é r a l e quafi é p ifc o p a l e . P o u r les a u tr e s d i g n i t é s , c ’ e f t - à - d i r e , p o u r le s
d ig n it é s des C a th é d r a le s , autres
que
la d i g n i t é
; c a r fi le m o t
c h o f e qu e
fuperioris
fo rm e
p lé o n a fm e
un
u n fu p é r ie u r .
V o i c i d o n c le v r a i f e n s d e c e t e x t e : l ’ é le C tio n c a n o
n iq u e
du
Adveniente die eleciionis , hi ad
quos Pontificis vel Abbatis fpecîat eleclio in Ecclcfiâ conreniant, magnâ cum devotione MiJJ'am de Spiritu Sancto
audituri , 6 cc . 6 c d ir e a v e c le G l o f f a t e u r d e la P r a g
m a t i q u e , q u e Pontificis , e f t m i s i c i p o u r fuperioris ,
c ’eft
c o n t r e d i r e le t it r e d e c e § q u i p o r t e : de folemnitatibus in Epifcopi vel Abbatis elecïione obfervandis.
C ’ e f t c o n t r e d i r e le f e n s n a t u r e l d u m o t Pontificis , q u i
é le C tiv e s , c ’ e f t - à - d i r e , cel
fo n t pas fo u m ifes aux fo r m e s
ter.
ju rifd ié tio n , . l ’ é le c
m a is m êm e
a vec ra ifo n ,
firm a tiv e s ,
r e n f e r m e q u e le
d e la
d ifp o fitio n
E g life s c o llé g ia le s ,
ti v e s d e d r o i t c o m m u n . M a i s l ’ A b b é
6c
ne
la
r e ç o i v e la f a i n t e C o m m u n i o n ; c e q u ’ lie n ’ o r d o n n e p a s
d i g n i t é s d e s C o l l é g i a l e s , q u i f o i e n t é l e c t i v e s c o n f ir m a
v ien t ,
mun ,
fé lo n
^
.
C o llé g ia le ^
des
ca th é d rales,
d ig n ité s
,
pas la p lé n itu d e
•
•
d ig n ité s
le s E g l i f e s
le s q u i n e le f e r o i e n t q u e
p u i f q u ’ il n ’ y
n’o n t
t io n c a n o n i q u e ,
la d if p o f it i o n
q u ’ e lle o r d o n n e f o u s p e i n e d e n u l l i t é , é t o i t l’ élec
tio n
qui
. 73
p re m ière s
nous ,
La
, le
m ot
Pontificis n e d i t a u t r e
Abbatis e f t i n u t i l e , il
rid icu le ,
P ra g m a tiq u e
p u ifq u ’un
eft
Abbé
donc
tou te
eft
pour
lo in d ’être c o n tr e n o u s.
F in iffo n s
ou l’A b b é
en rem arq u an t d eux c o n tr a d ic tio n s c la ire s
du Q u e y la r eft to m b é .
i ° . I l a v o i t a v a n c é d a n s fa p r e m i è r e p l a i d o i r i e , q u e
VEvêque rfétoit Pépoux que de Ja Cathédrale
;
fe s p r o p r e s
f i t li r e u n
term es.
grand C h a p itre
l a d o ê t r in e ,
D ans
fa t r o i f i e m e , il
d e M e . P i a l l e s , d o n t il l o u a
o ù c e t auteur fo u tie n t
6c
ce fo n t
ad op ta
avec r a if o n ,
que
T
pon
tific a le
/
�74
l 'E v ê q u e e jl I jé p o u x d e t o u t e s
le s E g l i f e s d e f o n
d io c e fe .
z°. L ’Abbé du Queylar die dans à première 6c fé
condé plaidoirie , qu1 1E g l i f e d e B a r j o l s e x e m p t e , a u r o i t é t é f a n s é p o u x f i le P r é v ô t n e l a v o i t p a s é té . Dans
fa troiiïeme , il adopte le fentiment de Me. Pialles ,
qui prérend prouver que le C u r é e j l l 'é p o u x d e fort
E g l i f e . Le Curé de Barjols auroit donc été l’époux de
cette Eglife, exempte , quand le Prévôt ne l’auroit
pas été. En adoptant les fentimens d’un auteur , n’ou
blions pas nos propres principes.
La caufe de l’Abbé du Queylar s’écrouledonc de tou
tes parts y 6c c’eft avec raifon qu’on a dit en plai
dant , qu’elle étoit à tous égards entièrement délabrée,
J
J H X orde,
pag. î
F a it y
2
l j
O b f e r v a t io n s
i°.
p r é li m in a ir e s .
D e u x f o r t e s d 'é le c t i o n
t iv e
;
,
4,
la c o l l a t i v e
c e l l e - c i fie f o u s - d i v i f e
\
comme en plaidant , 6cc.
D E N A N S Prévôt,
p o u r c e la
’.
d u C h a p it r e
Procureur.
P. S. L ’Abbé du Queylar veut, dit-on , prouver
par les auteurs du G a l l i a C h r i f i ia n a , l’authenticité de
la prétendue fondation du Chapitre de Barjols , par
Raimbaud Archevêque d’Arles, 6c de la réponfe du Pape
Alexandre IL Cet À&e elt en effet rapporté, mutilé 6c
en lambeaux , dans cet ouvrage ; mais il y eh rap
porté , comme tiré du Cartulaire de faint Cefaire ,
e x c h a r ta r io f a n c i i C œ f a r ii. O r, les cartulaires des Egli
fes ne prouvent rien. On n’y ajoute aucune foi , quand
il s’agit d’exemption 6c de jurifdiétion. Voyez les ré
glés que les Canoniftes nous donnent , pag. 44. de
notre Mémoire. L ’autorité de Platine , que les auteurs
du G a l l i a c h r ifiia n a citent , ne prouve rien non plus,
parce qu’il faudroit la lettre de Raimbaud au Pape , 6c
la réponfe de celui - ci en original ; 6c que Platine
dit ieulement qu’elle eft marquée dans les in d e x des
lettres dés Papes , faits du tems d’Alexandre II , fans
y être rapportée.
fo le m n e lle &
ne
non fo -
q u 'à
c o n f t it u e r
regarden t
la m o r t d u p a f le u r . I l f a u t
.
'. P o u r
1 ’.
quia propter
q u e le p a f t e u r a i t u n e j u r i f d i c l i o n
L a j u r i f d i c l i o n p a f t o r a le
m a u té
C A R B O N E L
c o n f ir m a
ibid.
L e s fo r m e s
d r o it c o m m u n
B A R L E T Avocat.
la
le m n e lle .
q u e le s E g l i f e s v e u v e s p a r
CONCLUD
en
&
g é n é r a le .
,4
u n iv e r f e lle
ne
c o n v ie n t
l 'E v ê q u e .
une
v r a ie
5
de
6
P r é la tu r e
,
il fa u t p r i
& j u r i f d i c l i o n u n iv e r f e lle quafii é p if c o p a le .
C 'e f t u n e té m é r ité c o n d a m n a b le
ibid.
d 'a j o u t e r a u x te r m e s
d e s A r r ê t s , co m m e f a i t l 'A b b é d u Q u e y la r .
8
I. PRO PO SITIO N . I l n 'e f t p a s n é c c fja ir e , f o u s p e i n e
d e n u llité ,
d e f u i v r e d a n s l 'é l e c t i o n
du P révô t de
B a r j o l s la f o r m e d u C h a p . quia propter.
9
I. MOYEN. L e t e x t e m ê m e d u C h a p . quia propter ,
& le f e n s q u e to u s le s C a n o n i j l e s y t r o u v e n t .
ibid.
°. LeJ* E v ê c h é s & le s P r é l a t u r e s r é g u liè r e s f o n t le s f e u l s
b é n é fic e s d o n t la v a c a n c e r e n d l ' E g l i f e v e u v e .
ibid.
L e C h a p itr e ne pro defe&u , c o m p a r é a v e c l e C h a p i t r e
quia propter.
ibid.
L a p r e fq u e t o t a lit é d e s C a n o n if t e s f o u t i e n t c e f e n t i m e n t .
10
ibid.
DUMOULIN*
LO U ET.
11
CHOPIN.
ibid.
PINSON.
ibid.
D U P E R R A Y.
12
GOARD.
ibid.
P E R R A R D C A ST E L .
*3
ibid.
DE H ERICO U RT.
1
�exercer
T A B L E
B O U T A R IC .
B R IL L O N .
14
ibid.
A r r ê t au fu je t
de
la g r a n d e P r é v ô t é d e M o n t - F a u c o n .
A r r ê t a u f u j e t d e la
II.
D e s C a n o n if t e s
P r é v ô t é d 'E f m o u t i e r s .
é te n d e n t
m al
quia propter
r io n s d u -C h a p .
ibid.
15
à
propos
le s d i f p o f i-
ibid.
à d e s C o llé g ia le s *
q u e lq u e j u r i f d i c l i o n f u r
le p e u p le d e B a r j o l s ’,
26
L a j u r i f d i c l i o n p a f t o r a le d e l 'é p o u x
d 'u n e
,
E g life
d o it
ê tr e u n iv e r fe lle q u a n t a u x f u j e t s ; e lle d o i t s 'é t e n d r e
Clericos & in Laicos.
C e t t e j u r i f d i c l i o n n 'a j a m a i s a p p a r te n u a u P r é v ô t d e B a r
ibid.
jo ls .
L a ju r ifd ic ïio r i d e
;
je t
e lle
l 'é p ô u x d o i t ê tr e p lé n ie r e q u a n t à l 'o b
d o it ê tr e a u jfi é te n d u e q u e c e lle d e l 'E v ê q u e .
L e s C a n o n if t e s q u e V A b b é d u Q u e y l a r c it e en f a f a v e u r ,
le c o n d a m n e n t .
I ls
dem andent
une
ju r ifd ic lio n
? p o u r q u 'i l
quia propter.
d 'u n e C o l l é g i a l e
du
C h a p itr e
I l f a u t s 'e n
t e n ir
ou
à
c e l l e d e s C a n o n ift e s
g é n é r a le
dans
U n e j u r i f d i c l i o n f i e x o r b it a n t e d o i t ê tr e p r o u v é e p a r t i t r e .
le C h e f
ibid.
ibid.
que l 'A b b é
du
,
oû à
Q u e y l a r in v o q u e .
17
C e s A u t e u r s en f e i g n e n t q u e le s P r é v ô t s d e s C o llé g ia le s n e
ibid.
f o n t p a s p r o p r e m e n t l e s é p o u x d e l 'E g l i f e .
L 'E v ê q u e f e u l eft l ' E p o u x d e t o u t e s le s E g l i f e s d e f o n d i o 18
c e fe ,
M e , P i a l l e s a d m e t u n e p o l y g a m i e f p i r i t u e l l e m o n ftr u eu fe.
ibid.
L e s C a n o n ift e s
c it é s p a r l ' A b b é d u
u n e ju r ifd ic lio n
C o llé g ia le
me
Q u e y la r
p a f t o r a le p lé n ie r e d a n s
?p o u r
dem andent
l e C h e f d 'u n e
E t le P r é v ô t
de B ar-
19
20
j o l s n en a p a s l'o m b r e ,
I l eft fo u r n is à f o n C h a p it r e ,
d u P l a i d o y e r d e l ' A b b é d u Q u e y l a r , con
quia propter
tr e la n é c e jfit è d e la f o r m e d u C h a p ,
l'é le c t io n d u
dans
P r é v ô t d e B a r j o l s c o n fe r v e
HABIT U E T A P T IT U D IN E . REPONSE.
22
OBJECTION. L a j u r i f d i c l i o n & l 'e x e m p t i o n o n t f i x é
gé
la P r é v ô t é d e B a r j o l s q u i n e p e u t ê tr e c h a n
p a r la p r e f c r ip t io n ,
A u m o in s o n n 'a p u
p it r e
quia propter.
Réponfe.
p a fto r a le
c o m m iffio n
de
24
p r e f c r ir e c o n t r e
la f o r m e
F o i b le f f e
r a p p o r te r u n e n
29
ibid.
de
con da m n e.
; fo n
la d é fe n fe d e l ' A b b é d u Q u e y l a r
25
u n iv e r fe lle
l 'E v ê q u e
de
;
la j u r i f d i c l i o n o r d i
&
F r é ju s
ce
n 'e f t q ue p a r
,
q u 'i l
a
pu
exercer
pre
30
m ie r a r g u m e n t n e p r o u v e r ie n .
U n f é c o n d a r g u m e n t n 'e f t n i p l u s f o r t , n i p l u s c o n c lu a n t .
OBJECTION.
de B a r jo ls
1762 a d é c la r é
P r é la t u r e . REPONSE.
L 'A r r ê t de
v r a ie
OBJECTION.
, & par
quia propter.
m e d u C h a p it r e
R é p o n fe p a r
31
la P r é v ô t é
32 &: 33
L a P r é v ô t é d e B a r j o l s é le c t iv e c o n f ir m a
tiv e d e d r o it c o m m u n
le s
c o n fé q u e n t f é l o n la f o r
34
c o n f e i ls m ê m e s d e l ' A b b é d u
Q u e y la r .
ibid.
ibid.
3^
36
ibid.
Me. PASCHALIS.
s Me, VU LPIA N .
Me. PASCH AL.
Seconde réponfe.
L e s C a n o n ifte s
é le c t ifs
ne
d ife n t p a s q u e
le f o i e n t en
’
C h a p i t r e - nullus
Le
donne
que
fo r m e
du
p o rté
960
?
d it
le s
du
l'A b b é
a n s a v a n t le C h a p i t r e
Il
c o n fé r é
g 1f i -
R-
b é n é fic e s v r a im e n t
Chap.
du
C o llé g ia le
quiapropter.
C h a p itr e
quia propter.
,
f o i t é lu
en
la
R . C e d écret
a
é té
quiapropter.
d es G r a n d s - V ic a ir e s .
le s b é n é fic e s
;
il
37
Q u e y la r
r ê p o n fe s .
L e P r é v ô t a eu
2°.
la f o r m e
to u t c h e f d e
O b je c t io n s &
du C ha
R.
L e P r é v ô t d e B a r j o l s n 'a j a m a i s eu
n a ir e j
C e l u i q u i eft le p l u s f a v o r a b l e le
la j u r i f
d i c li o n .
l 'é t a t d e
h o r s d 'é t a t d 'e n
b o n n e fo r m e .
21
P r é v ô t de B a r jo ls ,
O B J E C T IO N , Le
L ' A b b é d u Q u e y l a r eft
q u e f o n é le c t io n f o i t f o u r n ife à la f o r
quia propter.
d u C h a p it r e
P r e u v e t ir é e
28
16
d o i v e ê tr e é lu e n la f o r m e
la d o c t r in e d e D u m o u l i n
in
27
38
ibid.
R.
eft d o n c é p o u x d e
Y '
VE~
39
�L Ë
30. I l c o n f é r é le s C u r e s . R .
4°. I l e x i g e f e r m e n t ( T o b é ifja n c e . R.
5°. I l o r d o n n e à f o n C h a p i t r e . R.
6°. // o r d o n n e à f e s C h a n o in e s d 'o b é i r
g é n é r a l. R .
7°. G r e g .
jbid,,
ibid,
à fo n
V ic a ir e
'
X . o rd o n n e d e lu i f a ir e p r ê te r h o n n e u r &
A B L E
Analyfe
, ,
famal à
o b é if
fa n ce. R •
ibid.
8°. L e C h a p it r e é l u t M a r c e l O l i v a r i in Paflorem fuum
& Ecclefiæ. R .
ibid.
9°. U n A r r ê t d e la C o u r a ffu r e la j u r i f d i c t i o n a u P r é vàu R .
ibid.
i°. I l a u n t r ô n e . R .
az
OBJECTION. L ' E g l i f e d e B a r j o l s a é té e x e m p t e d e la
j u r i f d i c î i o n d e ï E v ê q u e , & p a r c o n f é q u e n t le Prévôt
é to it f o n é p o u x .
ibid.
Réponfe. i°. C e t t e e x e m p t io n n e f u b f i f t e p l u s ,
ibid.
2°. E l l e n e c h a n g e p a s V é ta t d e s b é n é fic e s *
^
3°. C e t t e e x e m p t io n n 'e f t p a s p r o u v é e .
ibid.
. R é g lé s
T
Ÿ u l Z t * l
donc il ne prouve rien.
propos.
!•Pr0U
V
e
69
ibid:
7nâ.
5
Cnnclufion.
f u r le fq u e lle s on d o it ju g e r d e s p r e u v e s d e V exem p
t io n .
AA
OBJECTION.
cP A c t e s
IfAbbé
du
Q u e y la r
o p p o fe
de ju r ifd ic îio n .
u n e fo u le
40
ibid.
Réponfe, O n n 'e f l p a s o b l i g é d 'e x a m i n e r c e s a c te s ,
OBJECTION. O n o p p o fe P e r r a r d C a f t e l , L a c o m b e } M .
V A v o c a t g é n é r a l F l e u r i , M e .P ia lle s . R .
5z
Second Moyen. V u f a g e c o n f ia n t d u C h a p i t r e d e B a r jo ls .
U é le c tio n
i <^i .
1562.
y 1691 ? &c.
L e s é le c t io n s d e
en
1661
II. PROPO SITION .
f o n t v ic ie u x &
ceux
n u is ;
L e s t i t r e s d e l ' A b b é d u Q u e y la r
il
e f l n o n - r e c e v a b le à a tta q u er
£o
d e l 'A b b é B e n a n s .
L 'A r r ê t d e
je tte
La
à
1 7 6 1 d é c la r e la P r é v ô t é d e
,
B a r jo ls non f u -
la p r é v e n t io n .
ôi
d a te d e l ' A b b é d u Q u e y l a r e f l
tio n
ibid.
55
c T E m e n ja u d en
L 'é l e c t i o n d 'O l i v a r i
u n e d a te p a r prév en
p a r c o n fé q u e n t r a d ic a le m e n t n u l l e .
L a P r é v ô t é n e p o u v o i t ê tr e im p é tr é e à R o m e q u e
v o lu t.
63
L ' A b b é d u Q u e y l a r n 'a v o i t p a s
de
25
ibid.
p a r dé-
a n s a c c o m p lis .
,
l o r s d e f e s d a t e s , l'â g e
64
y
�R E CI S
S FFiCrü^ft0m
P O U R
L'ABBÉ
DE N ANS,
E T
A
DE LA
N
A
L
Y
S
E
D E R N IE R E P L A ID O IR IE
De l’Abbé du Queylar.
P
R E M I E R E P R O P O S IT IO N . Il n’eji pas nêceffaire de fu iv re fo u s peine de nullité , dans Vélection
du Prévôt de Barjols ? /j forme du Chapitre quia propter.
i° . Cette forme ne regarde que les Eglifes cathédra
les de les régulières. C ’eft la difpofition formelle du
Chapitre ne pro defeeîu \ c’eft le fentiment de la prefque totalité des Canoniftes ? de Dumoulin , Louer ,
Chopin ; & c. c’ eft la Jurifprudence des Arrêts. ( Mé
moire depuis la page 9 j ufqu'à la page i<$.)
2°. Pour appliquer avec quelques Canoniftes la for
me du Chapitre quia propter aux premières dignités
des Collégiales , il faut que ces premières dignités
foient en poftelTion a&uelle d’ une jurifdiftion plénicre
quafi épifcopale. C ’eft la doftrine même des Canoniftes
cités par l’Abbé du Queylar. Or , il eft convenu que
depuis plus de deux cents ans , le Prévôt de Barjols
n’a plus d’exercice de jurifdiftion paftorale , loin d’ a
voir les droits épifcopaux. Dès-lors , il ne peut être
le Pafteur ? l’époux(de fon Eglife , à l’effet de la ren
dre veuve par fa mort : ce qui feroit néanmoins néceftaire ? de l’aveu de l’ Abbé du Queylar , pour que fon
éleftion fût aftujettie à la forme du Chapitre quia prop-~
ter, ( Mémoire depuis la page 15 jufqu à la page 23#
A
\
%^ifccp'
�3°- L e Prévôt de Barjols n’ a jamais eu la jurifdio
tion in Clericos & in Laicos ; il n’a jamais eu la pléni
tude de la jurifdiélion fur Ion Chapitre. Une jurifdiction fi exorbitante , fi contraire au droit commun 6c
aux droits de l’Evêque , ne peut fe prouver que par
un titre clair 6c précis , produit en o rigin al, ou du
moins dans un extrait authentiquement fait en préfence
des Parties intérefiëes. Il faut, pour une jurifdiffiorl
aulîi étendue , des preuves encore plus fortes que pour
établir l’exemption. Or , il eff certain que pour éta
blir l’exemption , il faut le titre en original , ou en
extrait. Cela eff prouvé par tous les Canoniftes fran
çais , & par les Arrêts du dernier fiecle 6c de celui-ci,
qui ont profcrit tant d’exemptions , parce qu’on n’en
produifoit pas le titre : mais l’A bbé du Queylar avoue
qu’il eff hors d’état de rapporter un titre pareil.
I l n’a donc point de preuve fuffifante , ni de l’anti
que jurifdiffion du Prévôt , ni de l’exemption de l’E glife de Barjols ; car la pofleffion même de plufieurs
fiecles ne fait pas preuve. (M ém oire, pag. 4 4 ,4 9 6c 50.)
L ’exercice de la jurifdiffion du Prévôt étoit donc abuf i f ; l’exemption l’étoit également. On ne peut donc
pas foutenir que cette exemption 6c cette jurifdicfion
aient fixé l’état du bénéfice , 6c que la jurifdicfion fubfifte encore habitu & aptitudine. Une exemption 6c
une jurifdicfion abuiive , ne peuvent produire cet effet.
(Mémoire , depuis la page 22 ju fq u à la page 30.
Ajoutons que la jurifdicfion générale 11’auroit pu ap
partenir au Prévôt de Barjols que par un privilège con
traire au droit commun. Ce privilège étant anéanti par
la prefcription , tout feroit rentré dans l’ordre naturel ;
l’Evêque auroit repris toute l’autorité qui doit lui ap
partenir en vertu de fon titre ; il feroit devenu le
feul époux de l’Eglife de Barjols ; la Prévôté de cette
Eglife feroit rentrée fous la difpofition du droit com
mun des Prévôtés privées de jurifdicfion , 6c par conféquent non affujetties aux formes du Chapitre quia
p r opter.
1
Si l'Abbé du Queylar prétendoit , contre les décifions les plus formelles du droit 6c contre toute rai*^
fon , que les premières dignités des Collégiales féculieres ont de droit commun , la jurifdicfion générale
quart épifcopale , nous lui demanderions un texte dd
droit qui le prouvât: car afiurément le droit commun
11e peut fe prouver que par un texte du droit. Mais on
le défie d’en apporter un feul qui donne quelque pro
babilité à ce paradoxe* De-là il eff évident que les
premières dignités des Collégiales ne font pas de droit
commun électives en la forme du Chap. quia propter.
( Mémoire , pag. 6 , 23 , 67 , 6% , 69. )
L ’exemption 6c la jurifdiéfion , nous dit l’Abbé du
Q ueylar, font fuffifammcntprouvées par ce grand nom
bre d’énonciations , 6c par tous les faits qui ont été
rappellés à l’Audience. Ces preuves feroient infuffifantes , fi les Archives n’avoient pas été confumées par
le feu ; mais après cet incendie , ces anciens faits ,
ces anciennes énonciations forment une preuve com
plété , autrement un incendie fufîiroit pour faire per
dre â une Eglife tous fes droits.
R . L es Canoniffes ont prévu le cas de l’incendié
des Archives. Ils difent qu’alors on ne demande pas
le titre en original , qu’on paffe des extraits collation
nés par des Officiers publics antérieurement à l’incen
die ; c’eft la doéfrine de Lacom be. V . Exemption ,
dift. 4 , num. 3 , pag. 307 ; 6c tous les autres C a
nonises français penfènt de même. Avant l’incendie ,
il falloit exhiber l’original ; après l’ incendie des extraits
authentiques collationnés par des Officiers publics du
rems , font preuve. Si on avoit perdu les originaux
6c les extraits , ce feroit un malheur qui pourroit faire
perdre les droits d’une Eglife , s’ ils étoient attaqués.
Malgré cet inconvénient , cette réglé eff fage ; autre
ment un incendie pourroit donner auffi à une Eglife
des droits qu’elle n’avoit pas ; car il ne feroit pas diffi
cile de trouver des énonciations 6c des acfes de poffefiion dans des Eglifes , dont les Archives auroient
été incendiées , 6c qui n’auroient jamais eu des titres
fuffifans. O r , il eff de réglé de favorifer plutôt le re
tour au droit commun , en reprouvant les exemptions1
6c les jurifdicfions quafi épifcopales non prouvées , que
d ’admettre des exemptions 6c des jurifdiéfions quafi
épifcopales douteufes , contre les difpofitions du droit
commun.
I L ’incendie des Archives , ajoute l’Abbé du Queylar ,
doit au moins faire admettre la lettre de Raim baud ,
�T
Archevêque d’ Arles , & la réponfe’ d’Alexandre I I ; elle
fe trouve consignée dans le cartulaire de l’Eglife d’Ar
les ; régi (Ire authentique auquel le Confeil renvoya
les Parties en 16 ^ 2. Elle fe trouve aufli enrégifirée
chez Marcel G radeau , Notaire de la ville d’Aix en
1 571 *
R . Les cartulaires ne forment aucune preuve légale.
Si on renvoya les Parties à celui d’Arles en 16 9 1 ,
c ’eft qu’elles n’ en conte(toient pas l’ autorité. Le regiitre de Michel Graffeau n’ a pas plus de poids. Ce
regifire cd podérieur a l’ incendie des Archives : on
ne peut donc pas exhiber l’ original au Notaire , autre
ment il auroit échappé à l’ incendie ; il faudroit donc
le repréfenter , ôc un extrait ne fuffiroit pas.
Pierre S a c i, dit l’Abbé du Queylar , Duport , Lou
vet &: Bouche , dans leur Hidoire de Provence , citent
la lettre de Raim baud.
R . Ces Hidoriens n’ ont pas plus d’ autorité que le car
tulaire d ’Arles dont ils ont tiré cette piece. D ’ailleurs ,
ccs Hidoriens difent que le Chapitre de Barjols étoit
régulier ; en quoi ils fe trompent. Il n’ ed donc pas
étonnant qu’ ils fe trompent aulfi fur la lettre de Raim
baud.
L ’Abbé du Queylar qui change de fydêm e au befoin , avoit fait ufage dans fa première plaidoirie , de
la Sentence arbitrale de 12 0 8 ; il a vu depuis que cet
acte étoit meurtrier ; dès-lors il l’ a regardé commeméprifable.
R . Nous lui avouons que cet a&e ne peut pas faire
une preuve légale ; mais étant ancien , il prouve hidoriquement ce que l’on penfoit , 6c ce qui fe pratiquoit
à Barjols dans le tems qu’ il a commençé à paroître.
C ’étoit donc dans ce te m s-là, par corn million de l’Evê
que de Fréjus , que le Prévôt de Barjols exerçoit quel
que jurifdietion.
Cette Sentence , dit encore l’A bbé du Queylar ,
prouve que le Prévôt avoit une jurifdi&ion plus éten
due , 6c qu’on la limita pour le bien de la paix.
R . Nous dirons la même chofe de la néceflité que
l’ on impofa à l’Evêque de commettre fon autorité au
Prévôt. On le fit pour le bien de la paix. On auroit
dû , fi l’on avoit agi félon la rigueur du d ro it, attri
buer
buer toute la jurifdiêtion à l’Evêque , fans l’obliger à
la déléguer au Prévôt. Il e(t nouveau de prouver par
un jugement qui limite les droits d’une Partie , que
celle-ci en avoit de plus grands , dont on l’a injuilement privée pour le bien de la paix.
Mais , nous dit-on encore , cette Sentence ordonne
qu’on appellera à l’Evêque des jugemens de Prévôt;
Celui-ci n’étoit donc pas fon délégué ; car on ne peut
pas appeller des Jugemens d’un délégué à celui qui le
délégué.
R . On le peut quand cela elf exprefïement marqué
dans l’aête de délégation. L e délégué peut aulfi en dé
léguer un autre quand il a ce pouvoir dans fa commif*
fion. C ’efi un principe incontelfable , 6c c’efi ainfi
que l’on entend l’axiome \Delegatus non potejl delegare ;
nifi , difent les Canoniltes , habeat in mandatis delegandi facultatem.
L es Abbés de faint Denis 6c de faint Germain D e fprés qui , en vertu des tranfaétions avec l’Archevêque
de Paris , n’exercent de jurifdietion dans la ville de
faint Denis 6c dans le fauxbourg faint Germain , que
comme Grands-Vicaires nés de l’Archevêque , n’en font
pas moins les époux de leurs Eglifes. Il en étoit de mê
me , dit l’Abbé du Queylar , du Prévôt de Barjols ,
en fuppofant qu’ il n’étoit que Grand-Vicaire de l’E vêque de Fréjus.
R . Les Abbés de S. Germain Defprés & de S. D e
nis , font les époux des Eglifes abbatiales, parce qu’ ils
y exercent , en vertu de leurs titres , une jurifdiêtion
univerfelle ; mais ils ne le font pas des Eglifes de
faint Denis 6c de faint Sulpice , depuis qu’ils n’ont
fur ces Eglifes qu’ une jurifdiêtion déléguée.
Il n’eit pas nécefiaire , nous objeéte encore l’Abbé
du Queylar , pour être l’époux d’ une Eglife , d’avoir
jurifdiétion in CLericos & in Laicos ; autrement les Ab
bés & les Prieurs conventuels ne feroient pas les époux
de leurs Eglifes.
R . Quand une Eglife eft compofée de Clercs 6c de
Laïques , il faut , pour en être l’epoux , avoir autorité
fur les uns 6c fur les autres. L es Religieux font un
corps à p a r t, où il y a des Clercs & des Laïques
B
�6
du moins il peut y en avoir. L e s Abbés ôc les Prieurs
conventuels ont donc autorité in Clericos & in Laicos♦
On elt encore revenu dans cette troifieme plaidoirie à
PArrêt de 176 2.
N ous avons dit ôc prouvé que la Prévôté de Barjols n’étoit pas une vraie Prélature , Ôc que ce carac
tère de Prélature n’ avoit pas été le m otif de l’Arrêt
de 176 2. ( Mémoire , pag. 6 , 30 , 3 1 , 33 , 3 4 , 69 ,
7 0 , 7 1 . ) Si un m otif erronné avoit déterminé un Àrrct qui fût jufte par d’autres raifons , la Cour , en laiffant fubfifter l’Arrêt , n’auroit aucun égard au motif ,
fur-tout celui-ci n’étant pas notifié juridiquement. A
combien plus forte raifon ne doit-on pas avoir égard
à un prétendu m otif qui n’ exilte que dans l’ imagi
nation de la partie qui veut en faire ufage.
L ’Abbé du Queylar qui a fi fouvent changé de lan
gage dans fes plaidoiries , a dit dans fa derniere ,
contre ce qu’ il avoit avance d’abord , que les élections
d’Emenjaud en 1^ 5 1 ôc d’Olivari en 15 6 2 , n’étoient
pas des élections , mais des collations ; ôc la preuve
qu’ il en apporte , c’elt que les élus prirent poffeflion
fur le champ , fans demander , ni attendre la confir
mation de l’Evêque.
R . L ’Abbé D ilie faifoit la même objection au fieur
Am phoux , ôc on l’avoit faite aufii au fieur Cloquet,
qui fut maintenu en la grande Prévôté de Montfaucon , par l’Arrêt du 17 Décem bre 16 6 8 . Le fieur
Amphoux répondoit avec raifon d’après le fieur Clo
quet , que le droit ne prohibe pas , fous peine de
nullité, à l’élu de prendre poffefiion , avant d’avoir
obtenu la confirmation de l’élection ; mais feulement
de s’immifcer dans l’adminiftration du fpirituel ôc du
temporel. Si la confirmation de l’éleétion ne fut pas de
mandée par les élus , c ’elt que dans le tems de la
première , il y avoit un réfignataire ; ôc dans celui de
la fécondé , le Prévôt Bafourdan n’étoit pas mort.
I I . P r o p o s i t i o n . Les titres de P A bbé du Queylar
font vicieux & nuis ; il efl donc non-recevable à atta
quer ceux de l Abbé Denans.
L ’Abbé du Queylar accablé par l’ incapacité que pré
fente le défaut d’ âge de 25 ans accom plis , lors de
fes premières dates , en a reconnu la nullité , Ôc n’a
répondu aux raifons victorieufes de notre Mémoire ,
marquées depuis la page 60 , jufqu’à la page 66 , qu’en
communiquant un certificat du fieur Solier , Banquier
expéditionnaire en Cour de R om e , qui attelle un
nouvel envoi Ôc des nouvelles dates retenues,fur la Pré
vôté de Barjols , comme vacante , par la mort de Mre.
Marc - Antoine de Seguiran. L a première de ces dates
elt du 8 Juillet 1 7 7 1 . L e fieur Solier certifie de p lu s,
qu'ayant demandé des provifions , elles furent refufées ,
fous prétexte que la Provence efl un païs d ’obédience ,
& que dans les vacances par mort , il n'efl pas pojfible
d'avoir pour lefdits païs d ’autre date que la courante.
Ces nouvelles dates font nulles comme les premières.
i°. C e font des dates par prévention, non par dé
volution ou par dévolut. Elles ne font retenues fur le
bénéfice , que comme vacant par mort ; fi elles avoient
été retenues pour caufe de dévolut , on n’auroit pas
refufé de les pouffer au regiltre. On connoît une date.
propter nullitatem cleclionis , antérieure aux nouvelles
dates de l’Abbé du Queylar , qui a été pouffée au re
giltre , ôc que l’on pourroit faire valoir , fi l’élection
de l’Abbé Denans étoit déclarée abufive. Ces nouvel
les dates font donc des dates par prévention , ôc par
conlequent radicalement nulles , puifque par l’Arrêt de
1 7 6 2 , la Prévôté de Barjols elt déclarée non fujette à
la prévention. ( Mémoire , pag. 6 1 & 62. )
Si la Prévôté de Barjols , dit l’Abbé du Queylar ,
n’elt pas foumife à la prévention du Pape , l’article
63 de nos libertés elt accablant pour l’Abbé Denans*
E n voici les termes : ne peut conférer ( le Pape ) les di
gnités des Eglifes cathédrales polt pontificalem majo
res , ni les premières dignités des Eglifes collégiales ,
auxquelles fe garde la forme de /’élection preferite par
le Concile de Latran. Il faudroit donc , pour foultraire
la Prévôté de Barjols à la prévention du Pape , qu’ on
gardât dans l’éleétion du Prévôt la forme du Chapitre
quia propter.
R . Nous ne fuccombons pas fous le poids de cette
accablante objection.
i°. Il faudroit donc aufii , pour foultraire la Pré-
r
\
�8
vôté de l’Eglife Métropolitaine d’A ix à la prévention
du Pape ? qu’on gardât dans l’éleftion du Prévôt, la forme
du Chapitre quia propter. Cette conféquence eft diamé
tralement contraire au célébré Arrêt de la Cour , au
lujet de cette Prévôté. L ’objeébion prouve donc trop ;
elle ne prouve donc rien.
2°. Par ces paroles : les dignités auxquelles fe gatde
la forme de /’élection prefcrite par le Concile de Latran,
on indique toutes les dignités vraiment éle&ives con
firmatives , désignées ici par le Cara&ere accidentel ,
pris de la forme de l’élecîion. Il faut donc s’arrêter,
non à la rigueur des termes , mais à l’efprit de cet
article. C ’eft ce qu’a fait la Cour dans fon Arrêt au
fujet de la Prévôté de l'E glife métropolitaine d’Aix ;
& dans celui de 17 6 2 pour la Prévôté de Barjols. Elle
a compris , fous la difpofition de cet article , tous
les bénéfices électifs non collatifs , où la confirmation
du Supérieur éf&t- nécefTaire , en quelque forme que
l’élection fe faftè , parce que , comme nous l’avons re
marqué , ( Mémoire , pa g. 3 7 . ) c ’eft la néceflité de la
confirmation qui eft le caraétere efTentiel de la vraie
élection ; cara&ere auquel il faut s’attacher bien plus
qu’à la forme. L a Cour , dans ces deux Arrêts , étoit
bien éloignée de penfer , que pour qu’ un bénéfice élec
tif confirm atif fût compris dans l’art. 6 3 de nos liber
tés , il fût nécefTaire , fous peine de nullité , de gar
der la forme du Chapitre quia propter. L ’obje&ion ti
rée de l’art. 63 de nos libertés , ne prouve donc rien.
Il y a encore moins de force dans celle que Ton tire
d’un Arrêt cité par Chopin , qui caffa l’éleétion d’un
Doyen de Collégiale, parce qu’on n’avoit pas convoqué
lesabfens. Cet Arrêt eft tout-à-fait indifférent ; on peut
être aftreint par les ftatuts , où la coutume a appellé les
abfens , fous peine de nullité ; ainfi que l’on fait dans
l’Eglife métropolitaine d’A ix , fans qu’on foit obligé
d’obferver la forme du Chapitre quia propter.
2 0. L ’Abbé du Queylar , par fon nouvel envoi, a
fait retenir des dates fur la Prévôté de Barjols , comme
vacante par la mort de Mre. Marc-Antoine de Seguiran \ 6c il n’a pas fait ajouter la claufe vel alio quovis
modo,
\
9.
.
modo , qui d’ailleürs lui feroit inutile , cômmé il a été
remarqué ( Mémoire , pag. 63. ). Il reconnoît donc
que l’Abbé de Seguiran étoit légitime pofTefîêur de la
Prévôté de Barjols ; autrement il ne l’auroit pas fa it£
vaquer par fa mort. Il eft donc non-recevable à appeller de fon élection.
E t en effet , il demande au Pape la Prévôté vavacante par la mort de l’Abbé de Seguiran ; il veut
donc être fon fucceffeur ; il veut que le Pape le fubftitue
à l’Abbé de Seguiran ; il veut que les droits de celui-ci
paffent fur fa tête en vertu des provifions du Pape. Il
ne peut donc appeller de l’éleftion de l’Abbé de Se
guiran , fans appeller en même tems de fes propres
droits , ce qui renferme une vraie contradiction. Il
eft donc non-recevable à appeller de l’éleftion de l’Abbé
de Seguiran.
3 0. Voici un dilemme qui 11’eft pas moins victorieux
que celui que l’on a fait à l’occafion du défaut d’âge :
{Mémoire , pag. 64 .) où la mort de l’Abbé de Segui
ran a fait vaquer la Prévôté de Barjols , ou elle ne l’a
pas fait£vaquer. Si la mort de l’Abbé de Seguiran n’a
pas fait vaquer la Prévôté de Barjols , les dates de l’Ab
bé du Queylar font nulles , puifqu’elles font fur un
genre de vacance qui n’exifte p a s , que la fupplique eft
fauffe, &c que le Pape eft trompé. Si la mort de l’Abbé
de Seguiran a fait vaquer la Prévôté de Barjols ; il étoit
donc vrai 6c légitime poffelfeur de cette Prévôté ; il
n’y avoit donc pas abus dans fon éleétion. Il n’y en a
donc pas dans celle de l’Abbé Denans qui a été faite
dans la même forme.
On ne dira rien de quelques traits injurieux lancés
contre le Chapitre & l’Abbé Denans , dans la der
nière plaidoirie de l’Abbé du Queylar. Nous n’en hom
mes ni affeCtés , ni furpris ; il y a long-tems qu’on a
d i t , que les injures font les raifons de ceux qui ont tort.
C O N C L U D à ce que , fans s’arrêter aux fins pri*<
fes dans le relief d’appel comme d’abus de l’Abbé du
Queylar , du 3 1 Juillet 1 7 7 1 , auquel il fera déclaré
non-recevable 6c mal fondé , il fera dit n’y avoir abus
dans les aêtes d’éleCtion , tant de Mre. Marc-Antoinç
»
c
�ro
de Seguiran du n Juin 17 7 0 , que de Mre. Jean-Baptilte Denans , du ^ Juillet 1 7 7 1 ; au moyen de ce , que
ledit Mre. Denans fera maintenu en la paifible pofTefflon & jouiffance de la Prévôté de PEglife collégiale
de Barjols , avec inhibitions & défenfes , tant audit
Abbé du Queylar , qu’à tous autres , de l’y troubler ,
fous peine de trois mille liv. d’amende , 6c d’en être
informé en cas de contravention ; & fera ledit Abbé
du Queylar condamné à tous les dépens.
D E N A N S ,
B A R f
C A R B O N
E T
E L ,
Prévôt.
, Avocat.
Procureur.
1
ii
P. S. L ’ Abbé du Queylar , qui revient fans cefTe à
l’Arrêt de 1 7 6 1 , s’efforce de prouver qu’ il fut alors
décidé que la Prévôté de Barjols étoit élective con
firmative de droit commun. L ’on décida , dit-il , ce
qui étoit en queftion. Or , ajoute-il , la queftion étoit
alors , fi la Prévôté de Barjols étoit élective confir
mative de droit commun.
R . i°. Nous avons- prouvé ( Mémoire pag. 69 , 70
6c 7 1 ) que quand l’Arrêt auroit déclaré la Prévôté
de Barjols élective confirmative de droit commun y
il ne s’enfuivroit pas qu’elle le fût en la forme du
Chap. quia propter.
i ° . Lors du procès de
, deux queftions étoient
préfentées au jugement de la Cour : la Prévôté dû
Barjols eft-elle élective confirmativt ? Première quef
tion. La Prévôté de Barjols eft-elle élective , confirma*
tive en tout genre de vacances ? Seconde queftion. L e
fleur Amphoux tenoit l’affirmative fur la première
queftion dans les fins de fa requête & de fon mé
moire. Le Chapitre de Barjols tenoit 7 dans les fins qu'il
prenoit , l’affirmative fur les deux queftions. L ’Abbé
D ille 6c 1 Evêque de Fréjus au contraire croient pour
la négative fur ces mêmes queftions dans les fins
prifes dans leurs mémoires ; c’étoit là unique
ment fur quoi la Cour devoir-prononcer. Les diverfes parties au procès apportoient enfuite à l’appui
&c en preuve des fins qu’elles avoient prifes, des raifons
tirées du droit com m un, des titres 6c de la pofTefiion ;
mais elles ne demandoient pas à la Cour de pronon
cer fur le mérite de chacune de ces raifons , 6c la
Cour n’a rien prononcé à cet égard. Ces preuves, après
l’arrêt, font demeurées dans l’état où elles étoient avant
l’arrêt. L a Cour , dont l’ ufage n’eft pas de prononcer
fur les preuves , n’en a ni confacré la jufteffe , ni
condamné la futilité ; elle les a laifîëes telles qu’elles
étoient en elles-mêmes , fans déclarer qu’elle étoit
celle qui avoit déterminé fon arrêt. Il n’a donc pas été
décidé par la Cour en 1 7 6 1 , que la Prévôté de Bar
jols fut élective confirmative de droit commun.
On nous dit encore , le Prévôt de Barjols donne
l’ inftitution canonique en conférant les bénéfices de
fon Eglife ; il en eft donc l’époux.
�ïi
«•j
R . Il ne donne pas l’ inftitution des Cures , c’eff
l’Evêque de Fréjus ; nous l’avons prouvé ( Mémoire
pag. 40 ). Quant aux autres Bénéfices , l’ infficution
canonique n’étant pastdiffinguée de la collation , il la
donne en les conférant. Bien des Laïques donnent
cette inffitution canonique , puifqu’ ils confèrent des
bénéfices comme le Prévôt de Barjols ; ils ne font pas
néanmoins les époux de l’Eglife.
Enfin l’Abbé du Queylar ajoute , que l’Evêque de
Fréjus n’eff pas l’époux de l’Eglife de B a rjo ls, comme
collégiale , que ce titre ne convient qu’ au Prévôt, qui
remplace la fam ille , en conférant les bénéfices vacans*.
R . L ’Evêque de Fréjus a toute la jurifdiftion fur la
collégiale de Barjols ; il fait à cet égard toutes les
ordonnances qu’ il y a à faire, foit dans fes vifites, foit
dans les autres tems. Il a autorifé en dernier lieu la
délibération du Chapitre fur la pointe. Il eff donc le
feul époux de l’Eglife de Barjols même en tant que
collégiale.
D ire que le Prévôt eff l’époux de cette Eglife com
me collégiale , parce qu’ il en remplace la fam ille, en
conférant les bénéfices , c ’efl: tomber dans ce groffier
abus des termes que nous avons remarqué ( Mémoire
pag. 40 ) la famille , dont la génération ou le rempla
cement donne la qualité d’époux de l’Eglife , eff celle
là feulement à qui l’on conféré les Sacrem ens, & fur
qui on a une jurifdiéfion entière 6c univerfelle. Bien
des Chapitres font à la collation de Seigneurs Laïques ;
qui remplacent la fa m ille , ainfi que le Prévôt de
Barjols ; ils font donc les époux de ces Eglifes en
tant que collégiales. Il feroit difficile d’ imaginer riem
de moins vrai. On devroit avoir honte de faire de
pareilles obje&ions.
B
R I E V E
REPONSE
A la derniere répliqué de ÜAbbé du Quaylar.
N
Ous avons prouvé, 6c nos preuves ont été pouffées jufqu’ à la démonffration , qu’ il n’étoit pas
néceflaire d’obferver, fous peine de nullité , dans l’élec
tion du Prévôt de Barjols, la forme du chap. quia propter. Les élections de l’Abbé de Seguiran 6c de l’Abbé
Denans ne font donc point abufives. Dès-lors tou
tes les dates de l’Abbé du Quaylar tom bent, elles font
nulles 6c de nul effet. Puifque la première du premier
envoi eft pofférieure de fept jours à l’éleftion de l’Abbé
de Seguiran , 6c la première du fécond envoi l’eft de
trois jours à l’éleétion de l’Abbé Denans. Ce n’eft
donc que par furabondance de droit que nous allons
répondre brièvement à ce qui a été avancé dans la der
niere répliqué de l’Abbé du Quaylar.
On nous a dit d’abord que les dates du premier en
voi contenoient la claufe vel ex alterius cujufcumque
perfonœ , 6c celles du fécond envoi la claufe vel alio
quovis modo , nous avions dit le contraire ; c’étoit une
erreur où l’Abbé du Quaylar nous avoit induits. Nous
ne pouvions raifonner que d’après les certificats du
fieur Solier qu’on nous a communiqués. O r , dans le
premier certificat touchant le premier envoi , on avoit
omis la claufe vel ex alterius cujufcumque perfonœ \ 6c
dans le fécond pour le fécond envoi , la claufe vel alio
quovis modo. Au refte , cette erreur eff tout-à-fait in
différente ; les raifons qui prouvent la nullité des dates
de l’Abbé du Quaylar n’en font pas moins péremp
toires.
D ’abord l’ incapacité qui réfulte du défaut d’âge, fait
tomber toutes les dates du premier envoi 6c les annulle entièrem ent, ainfi que les provifions d’un des
A
y
�7
/U' T
2
Grands-Vicaires de Fréjus & la prife de pofTeffion de
l ’Abbé du Quaylar en vertu de ces dates 6c de ces pro
vifions. T out cela eft de nul e ffe t, 6c doit être regardé
comme non-avenu. L o rs de la derniere de ces dates,
l’Abbé du Quaylar n’avoit pas encore vingt-cinq ans
accom plis , il s’en falloit de plus de cinq mois ; il étoit
donc incapable d’être pourvu de la Prévôté de Barjols , ii cette Prévôté eft , comme il le foutient , une
Prélature à charge d’ames.
L ’âge de vingt-cinq ans accom plis , dit l’Abbé du
Q u aylar, n’eft requis par la déclaration du 13 Janvier
17 4 2 , que lors de la prife de poffeffion. O r , à cette
époque j’avois plus de vingt-cinq ans.
R . L a lecture feule du difpolitit de la Déclaration du
R o i va diffiper cette illufion. : Voulons & nous plaît
que nul Eccléfiaflique ne puiffe être pourvu dorénavant
d'une Cure ou autre Bénéfice à charge drames. . . . par
quelque collateur que ce fo it , s*il neft actuellement confi
titué dans l Ordre de Prêtrife , & s'il n a atteint iâge
de vingt-cinq ans accomplis ; faute de q u o i, voulons quey
fans égard aux provifions obtenues qui feront regardées
comme nulles & de nul effet, fo it en jugement ou autrement,
ladite C ure ou Ledit Bénéfice foient cenfés vacans & impétrables. Il faut donc avoir vingt-cinq ans accom plis,
non feulement lors de la prife de pofTeffion , mais lorfque l’on eft pourvu , lors de la date des provifions ,
faute de quoi elles font nulles & de nul effet. L a décla
ration du 13 Janvier 1 7 4 1 , annulle donc toutes les
dates du premier envoi de l’Abbé du Quaylar. ( Memoire pag. 64 , 65 & 66. )
L e s dates du fécond envoi font aufli nulles que
celles du premier.
i ° . L ’A bbé du Quaylar ne peut pas s’en fervir
com m e de dates par dévolut. N ous ne croyons pas
qu’il veuille fe préfenter comme dévolutaire. Voudroitil que ce que nous avons avancé ( Mémoire pag. 6 3)
que ce caractère odieux ne convient ni à fa naifjance
n i à fes fentimens , fût encore une erreur que nous
euffions à rétracter ? Mais s’ il confentoit à être un
odieux dévolutaire , il ne le pourroit être en vertu
des dates du fécond en vo i: un dévolutaire d o it, fous
peine de nullité, faire ufage de fes dates pour caufe de
, 6c prendre pofTeffion en vertu des mêmes
dates dans Tannée de leur retenue. C ’eft la difpofition
formelle de l’ article 22 de l’édit du contrôle de
ÏÔ 3 7 , 6c de l’article
de la déclaration des infinuations de 16 4 6 , dont voici les termes : voulons
& déclarons que tous dévolutaires pourvus en cour de
Rome , pat mort , incapacité ou autrement, prennent
pofjêffion des bénéfices , par eux ainfi obtenus dans
Van ; & qu'en cas d ’oppofition ou trouble , ils fa ffent appeller pardevant nos Juges les oppofans ou ceux
qui les peuvent troubler aux pofj'ejfions defdits bénéfices ,
trois mois après la prife de pofj'effion : autrement dé
dieront du droit par eux acquis en vertu defdites pro
vifions ; & défendons à nos Juges d 'y avoir aucun
égard. O r , TAbbé du Quaylar 11’a pas encore pris
pofleffion en vertu des dates du fécond envoi , 6c
la derniere de ces dates eft depuis long-tems furannée.
Si l’Abbé du Quaylar préfentoit un. troifieme en
voi dont les dates ne fuffent pas furannées , nous
lui dirions qu’elles font radicalement nulles , parce
qu’il y a une date non feulement fur ceffion de d ro it,
mais fur tout autre genre de vacance avec toutes les
claufes nécefjaires ou opportunes , qui a été pouffée
au regi/tre, qui par conféquent a au moins trois ans
de durée , 6c qui eft du 8 Janvier 1 7 7 2 : toutes les
dates de l’Abbé du Quaylar , qui ne feroient pas
furannées , font poftérieures à celle-là , 6c par confé
quent entièrement nulles.
2 0. L es dates du fécond envoi font nulles comme
dates par prévention. Nous l’avons prouvé ( Mémoire
pag. 6 1 ) . L ’ Arrêt de 17 6 2 , déclare la Prévôté de
Barjois élective confirmative , & maintient le Chapitre
dans le droit d ’y élire dans quel genre de vacance que
ce foit , ce font les termes de l’Arrêt 6c ceux des fins
du Mémoire 6c de la Requête du Chapitre , auxquelles
la Cour fit droit. E n vertu de cet Arrêt , le Pape ne
peut pas conférer la Prévôté de Barjols fur réûgnation qui forme un genre de vacance ; c’ elf ce que le
Chapitre demandoit , c’eft ce qu’ il établiffoit dans
fon Mémoire ; & on a eu tort de dire qu’ il ne le
’ Y»
■ V;b
■ ■ ■j a
cil
�\
cLmandoit pas. L e Pape ne pouvant conférer la Pré
vôté de Barjols fur réfignation , il ne peut à plus forte
raifon la conférer par prévention.
L ’Abbé du Quaylar admet la conféquence , mais
il dit que la réfignation ne forme pas un genre de
vacance , & qu’ainfi l’Arrêt de 1 7 6 1 , n’a pas déclaré
que le Pape ne peut conférer la Prévôté de Barjols
fur réfignation.
R . Il faut qu’ il -y ait un inftant où la réfignation
en faveur faflè vaquer le bénéfice réfigné ,* autre
ment la prife de poflefîion du réfignataire ne feroit
pas valable , puifqu’ on ne peut prendre pofTeffion d’un
bénéfice encore rempli par un autre. L a réfignation
même en faveur , forme donc un genre de vacance.
L e Chapitre de Barjols eft donc maintenu dans le
droit d’élire à la Prévôté même dans le cas d’une
réfignation en faveur.
T o u s les bénéfices , ajoute l’Abbé du Q uaylar, qui
ne font pas à la nomination du R o i , font fournis
à la prévention du Pape par le con co rd at, tit. 6 , de
mandatis apoflolicis. §. 3 , dont voici la difpofition :
déclarantes...... nos & fuccefj'ores noftros jure prœventionis , dignitates perfonatus adminiftrationes & officia y
cœreraque bénéficia ecclefiaflica , fœcularia , & quo~
rumvis ordinum regularia , qucecumque & quomodocumque qualificata , tàm in menfibus graduatis fim plicibus & nominatis, quàm ordinariis collatoribus prœfa tis affignatis vacantia..... libéré conferre. E t c’efl
ainfi qu’ont entendu ce §. les Auteurs Français , ôc
les Arrêts qui ont été rendus à cet égard.
R . i° . L ’Abbé du Quaylar eft forcé d’avouer, qu’il
y a de’s Arrêts qui , même depuis le concordat , ont
fouftrait les bénéfices éleétifs confirm atif , h la pré
vention du Pape , Ôc que plufieurs canoniftes Fran-^
çais , tel que Chopin , de Hericourt , & c. les foutiennent exempts de ce droit odieux.
L a L o i n’eft donc pas bien claire , elle ne peut
donc pas abolir l’ ancien droit en vertu duquel les bé
néfices électifs confirm atifs ne pouvoient être conférés
par prévention. L ’Arrêt de 1 7 6z a donc pu décla
rer la Prévôté de Barjols , non foumife à la préven
tion du Pape , ce droit 'étant odieux , même depuis
le
1
î
le concordat, & fi odieux, que les Mémoires du Clergé
l’appellent toujours le prétendu droit de prévention , il
doit être reftreint, Ôc ne peut être admis qu’ en vertu
d’une L o i claire , précife, ôc fur le fens de laquelle
les Auteurs Français ne forment aucun doute.
2°. L e §. déclarantes ne parle que des bénéfices dépendans des collateurs , bénéficia quomodo cumque qua
lificata tàm in menfibus graduatis , quàm ordinariis
collatoribus affignatis vacantia. O r , les bénéfices dé
pendais des collateurs , font les bénéfices collatifs ,
Ôc non les bénéfices électifs confirmatifs.
L ’Abbé du Quaylar a avancé comme un principe
înconteftable qu’on ne pouvoit céder une d ate , à
moins qu’on n’ eût obtenu des provifions , ou qu’on
n’en eût efluyé le refus. Cela pourroit être vrai, quand
le droit au bénéfice n’ eft pas litigieux ; mais lorfque
le bénéfice eft en litige , la pratique des .Cours de
Parlement du Royaume , eft d’admettre la cellion
des dates, fans qu’on ait eu des provifions , parce
qu’on ne veut pas grever les fujets du R o i, ôc les en
gager en des frais qui tranfporteroient inutilement
leur argent hors du Royaume , alors on juge le droit
des parties antérieurement aux provifions , ôc on oblige
feulement celle qui obtient le bénéfice , à les rapporter
dans un certain efpace de tems. Voyez le Dictionnaire
du droit canonique. Y . Date.
\
�f-ftC rv M
n ^ -A (o
R
E
D
I
G
E
DE PLAIDOIRIE
SU R L’ I N S T A N C E EN REQ UETE
civile , envers un Arrêt du 13 juin 1 7 7 1 ?
plaidée au Rôle du Jeudi 14 avril.
P O U R les Sieurs S a l k l i ■ & B e n e k , &
autres, Si Me. R e v e l y , Courtier royal,
prenant, quant â ce , le u r faïc Si caufe,
de la ville de Marfeille , défendeurs.
tous
C O N T R E
L e S r . N icolas M anen
, demandeur.
Catom ebrietas cbjecîa ejl ?
facilius ejficiet auis objecerit,
crimen honejlum quàm
turpem Catonem. Seneque.
nsrsv-
�A AI X ,
chez Efprit David ,
Imprimeur. 1774.
i f Ü j f e ____ ------------------------------ =2Ü$fc------ * * * £
....T^ u^ni
[
P O U R L e s Srs. S a l k l i & B e n e k ,
Feraud & Fils , & la maffe de leurs créan
ciers, Leclerc pere 8c fils, & la mafle de leurs
créanciers, tous Négocians de la ville de Marfeille , 8c Me. Philippe Revelly , Courtier
royal de ladite Ville , prenant , 'quant à
ce , le fait 8c caufe des fufnommés , dé
fendeurs en lettres en forme de requête
civile , impétrées envers un Arrêt de la Cour
du 13 juin 1 7 7 1 ,
L e S r . N icolas M anen
, de
ladite Ville
demandeur.
C
E t Arrêt , conforme à une Sentence
Confulaire , confirmé par des Arrêts du
Confeil , a jugé que par une odieufe fimulation , & à l’aide de cinq perfonnes interpofées , un Courtier, Agent de change, pour
�fsb S
'R
IR q
(*)
fe payer de ce qu’un débiteur infolvable lui
devoit , Tayant engagé à faire des achats
de grains au-deflus de fes forces, fe les étoic
appropriés lui - même en payement de fa
créance , Sc en fraude de la foi publique
& du droit de fuite des premiers vendeurs.
L a iïmulation des féconds achats , l’interpofition de perfonnes étoient évidentes.
Le fieur Nicolas Manen 9 l’un des prêtenoms , condamné comme tel par la Senten
ce contradictoirement, & par l'Arrêt , quoi
qu’il n’eût pas donné des défenfes nouvelles,
fur les défenfes & les pièces produites par
lui en première inftance , attaque cet Arrêt
par la voie de la requête civile.
Des irrégularités dans la procédure , qui
n’ont de confiftance que dans fon imagina
tion , l’abus d’une réglé générale qu’il s’ ap
plique , quoiqu’il y fafle exception : ce font
fes moyens.
Quel eft fon but , fi la requête civile eft
ouverte ? Il ne lui efi: pas échappé un feul
mot fur le fonds. Il n’a ni nouvelle piece ,
ni défenfe nouvelle à propofer.
Il n’efi: pas pofiible qu’ un fécond Arrêt
décide contre l’évidence , qu’il n’y a eu ni
fimulation ni interpofition de perfonnes.
Il n’a qu’ une efpérance : c’eft qu’il foie
décidé , que plutôt que de le réputer capa
ble d’une aCtion malhonnête , il y a lieu de
placer le dol , la fraude , la fimulation par
mi les moyens honnêtes d’acquérir. Telle efi:
la prétention de ce nouveau Caton. Faciliùs
ejfficiet qais objecerit , hoc crimcn honejlum
quàm turpem Catonem.
3
F A I T .
V
Jean Salvadon de la ville de Marfeille ,
Porte - faix d’origine & par état , après
avoir acquis quelques connoiflances fur la
partie des Grains à laquelle il s’étoit at
taché , en avoit entrepris le commerce en
17Ç4 & I755* Il étoit aidé par Me. Ar
naud , Courtier 8c Agent de change. En
1764 , année mémorable par la difette des
Grains Ôt par la révolution qu’elle occafionna à Marfeille , on le vit figurer parmi les
plus fameux Négocians , pour un objet d’en
viron fept cent mille livres.
Pendant les deux années fuivantes , cet
éclat ne fe maintint pas ; fes affaires dimi
nuèrent infenfiblement , fans néanmoins que
fon inaftion parût totale.
Dans le fonds , il s’en falloit de beau
coup qu’il fût bien dans fes affaires \ il de
voit 73 mille livres à Me. Arnaud , & il
n’ avoit rien.
Cette créance de Me. Arnaud a été le
principe & la fin de toutes les fripponneries
qui furent dévoilées lors de l’Arrêt de la
Cour.
Le Courtier defiroit être payé ; il ne
connoiflbit pas des reflources à Salvadon. Il
imagina de fubftituer à fa place quelques per
fonnes de bonne foi , c’eft-à-dire , ( le ter
me n’eft pas trop fort ) qu’il voulut que Sal
vadon en volât d’autres pour le payer luimême.
/
�4
Il mit en jeu une première machine qui
ne lui re'uflit pas , mais dont il importe de
dire un mot.
50 mars 1768 , il fe fit remettre par
Salvadon des lettres de change en payement
de Pâques , Août 6c Saints , montant enfemble 60000 livres ÿ il crut qu’il pourroit les
négocier fans les endofler. Mais fon projet
échoua , Sc il eut recours à un autre expé
dient.
Quelques mouvemens qu’il y eût dans les
Grains , & qui donnoient quelques efpérances de bénéfice , lui en fournirent l’idée &
l’occafion.
Il dit : je ferai reparoître Salvadon fur la
fcene. L a conjoncture eft propre aux fpéculations : 40 mille livres que je lui fournirai
encore , prépareront Pillufion 3 il achètera
pour 1 1 3 mille livres de grains ; 40 mille
livres qu’il payera comptant , lui procureront
certainement le crédit pour le refiant , furtout lorfqu’il ne demandera que de courts
termes. Dès que Salvadon aura ces grains
en fon pouvoir , je les achèterai moi-même
par le moyen de perfonnes intérpofées qui
payeront comptant en mandats fur moi ; j ’au
rai l’argent 6c le blé , qui ayant été vendu
à de féconds acheteurs 8t payé par eux ,
ne fera plus fujet au droit de fuite des ven
deurs. D>un côté , Salvadon me devra 73
mille livres de ma première créance , & 40
mille livres de la nouvelle avance que je lui
aurai faite, total 1 1 3 mille livres. D ’un au
tre côté , j’ aurai les 1 1 3 mille livres du prix
du
Le
1
’
,
S;
du Blé. Salvadon fera quitte envers moi , 8c
il ne fera débiteur qu’envers ceux qui auront
été aflèz dupes pour lui livrer leurs marchandifes. J ’aurai fait ainfi avec eux , fans
qu’ils s’en doutent, un troc aflez avantageux.
J ’échangerai une mauvaife créance pour de
l’argent , &C ils échangeront leur argent con
tre une mauvaife créance. Par ce jeu que
nous jouerons enfemble , dans mes heureufes
mains , le cuivre fera transformé en or , &
leur or deviendra à rien.
Tel fut fon projet : il l’exécute.
Salvadon , foit qu’il fût lui - même induit
en erreur , foit qu’il fût complice de la
fraude , commet des achats de grains à Me.
Revelly , Courtier , pour payer partie comp
tant , 6c le refiant à courts termes. Ces
conditions fi propres à recouvrer à Salvadon
la confiance publique , firent de Me. Revel
ly la première dupe. Il offrit fa garantie &
la donna aux vendeurs qui l’exigerent.
Treize différens achats furent faits de différens Négocians. Alors Me. Arnaud fie furgir des prête-noms pour acheter de Salva
don les grains qu’il venoit lui-même d’ache
ter. Ils les payèrent en mandats fur ce Cour
tier. Les préte-noms au nombre de cinq 9
furent les fieurs Mallet , Efquerra freres ,
N ICO LAS MANEN , Roux , Brun & Com
pagnie. Le fieur NICOLAS M A N E N , c’eft
aujourd’hui le Demandeur en requête civi
le ; il eft connu \ fa prétention peut-elle ne
pas paroître finguliere ? Les quatre autres
ont été condamnés par une Sentence ConB
�. 6
fulaire , par un Arrêt de la Cour , par des
Arrêts du Confeil , comme prête-noms. Il y
a une fripponnerie bien 8t duement condatée. N IC O L A S M AN EN , qui n’a ete con
damne' contradictoirement que par la Senten
ce Confulaire , qui a imaginé de fe laifler
condamner par forclufion pardevanc la Cour ,
pour Te ménager un moyen de requête ci
vile , vient dire : on m’a mal à propos con
fondu avec des frippons. Mais il eft certain
qu’il n’y a point eu de fripponerie , fi MA
N E N n’en a pas été cqrnplice. Ou il n’y a
point eu de prête-noms , ou M ANEN étoit
du nombre. C ’efi principalement du concert des
cinq perfonnes interpofées avec Me. Arnaud ,
que réfultoient la fimulation des féconds
achats 6c l’interpofition de perfonnes. Ou un
Arrêt de la Cour rendu avec la plus gran
de connoiflance de caufe , 8c des Arrêts du
Confeil ont injuftement condamné Me. Ar
naud comme un frippon , 6c les quatre au
tres comme complices , ou le fieur NICO
L A S M AN EN a participé à la fraude. Quoi !
l’on croiroit plutôt injufte un Arrêt de la
Cour confirmé par des Arrêts du Confeil ,
que M ANEN capable d’une fripponnerie. C ’eft
fa prétention y il faut avouer qu’elle mena*ge bien peu la vraifemblance , 8c qu’il ne
craint pas de braver l’opinion publique.
Il parole inutile à la difeuflion préfente
d’entrer dans le détail des différens achats 8c
des reventes.
Nous nous bornerons, après un court expofé de l’état du procès entre tous les ré-
clamataires 8c tous les prête-noms , à rappeller avec quelque détail les procédures ,
qui > relativement à Manen, amenerent la
Sentence 8c l’Arrêt.
Me. Arnaud ayant été payé de fa créance
de 7} mille livres 8c de fa nouvelle fourni
ture de 40 mille , abandonna Salvadon. Ce
lui-ci faillit à fes créanciers , 8c par conféquent aux premiers vendeurs des grains , qui
n’étoient pas entièrement payés du prix.
Tous les grains, à cette époque, fe trouvoient extans & en nature dans les mêmes
magafins où la livraifon en avoit été faite à
Salvadon. Les premiers vendeurs les firent
faifir , à l’effet d’y exercer leur droit de
fuite pour les fommes qui leur étoient encore
dues. Les cinq féconds, acheteurs , c’eft-adire Me. Arnaud fous leur nom , contefterent cette aCtion , fur le prétexte qu’ils
avoient acheté les grains par traité de Cour
tier , 8c qu’ils en avoient payé le prix à
Salvadon.
Les premiers vendeurs furent alors dans la
néceffité de demander incidemment l’anéantiffement de tous les traités des féconds
achats , 8c des acquits du payement du
prix qu’on leur oppofoic, comme le tout étant
feint , fimulé 8c fait par prédation de nom
à Me. Arnaud , en fraude du droit de luite
8c de la foi publique.
La queftion principale fur l’exercice du
droit de fuite dependoit de la quedion inci
dente 8t préjudicielle , fi les cinq accufés de
prédation de nom étoient de féconds ache-
■
I
�teurs de bonne foi ; fi les payemens qu’ils
précendoient avoir faits , étoienc réels & finceres ; ou fi au contraire , tous ces aftes
n’étoient pas feints & fimulés , & s’ils n’avoient pas été faits pour le compte de Me.
Arnaud , & par prédation de nom.
Telle eft la queftion qui donna lieu au
procès qui fut jugé en Rote par les Juges
Confuls , après dix-neufféances de trois heures
chacune, contradictoirement contre les cinq prê
te-noms y Si enfuite , par Arrêt du Parlement,
rendu le 13 juin 1 7 7 1 , à grands Commiflaires ,
après foixante-cinq féances. Nicolas Manen,
après avoir tenté inutilement de retarder le
Ju gement du procès pardevant la Cour , prit
le parti de s’y laiflèr condamner par forclufion. Il ne voyoit dans ce moment que de
jufles fujets de crainte ÿ les circonfiances lui
faifoient entrevoir dans un avenir prochain
des efpérances, auxquelles il lui auroit fallu
renoncer , s'il fe laifîbit condamner fans re
tour.
Après cette idée générale que nous avons
donnée du procès , il convient d’écarter pour
le moment les autres prête-noms , Si de
fuivre , ainfi que nous l’avons annoncé , le
fil des procédures qui ont été tenues avec
Nicolas Manen , Si par lui.
Salvadon avoit acheté , par l’entremife de
Me. Revelly , Courtier, en trois différentes
parties , par trois différens traités , les grains
par lui enfuite revendus à Nicolas Manen.
Les premiers vendeurs étoient : i ° . les
fieurs Feraud Si fils , pour 395 charges bled
de
_
c
9 ......................
de Satalie , au prix de 32 livres 10 fols la
charge , payables un tiers comptant, un tiers
par tout novembre , un tiers par tout janvier,
fuivanc le traité du 18 août 1768.
20. Les fieurs Leclerc , pere Si fils , pour
220 charges feigle , au prix de 18 livres
la charge , payable dans fix mois , fuivant le
traité du 19 août.
30. Les fieurs Salkii & Benek , pour 329
charges *un quart mifture , à 21 livres la
charge , payable par tout feptembre , fuivant
le traité du 25 août.
Me. R evelli, Courtier de marchandife , par
le miniftere de qui les différens traités avoient
été faits , avoit garanti envers ces trois ven
deurs , ainfi qu’envers quelques autres, des
parties des prix. C’eft pour cela qu’on l’a vu
dans l’ancien procès , Si qu’on le voit dans
celui-ci figurer comme prenant le fait Si caufe
des vendeurs, quant à ce, c’efl-à-dire , juf-qu’à la concurrence des fommes par lui cau
tionnées.
Après la faillite de Salvadon , ces trois
vendeurs firent procéder à la faifie des grains,
en force d’ une Ordonnance des Juges Con
fuls , Si ils fe pourvurent à ce Tribunal
contre Salvadon Si la maffe de fes créan
ciers , en condamnation des fommes dues à
chacun d’eux , Si en réclamation de leurs
^Grains par droit de fuite.
Ils fe difpofoient à pourfuivre l’entérine
ment de ces fins , lorfque le fieur Nicolas
Manen vint les arrêter. Il prétexta avoir acheté
de Salvadon les grains que les trois réclamaC
�10
taires venoîent de faifir, & en avoir paye
le prix. Il demanda la caflation des faifies.
A cette demande, les trois réclamataires
oppoferent une requête incidente en caflation
des traités de revente , & des acquits de payemens.
Cette requête fut fuivie d’une autre , par la
quelle ils demandèrent que Manen feroic inter
rogé fur faits St articles. Les réponfes cathégoriques furent ordonnées par décret du 30 feptembre. Le fieur Manen les prêta le 3 octo
bre.
.JÛc
Le même j o u r , attendu que les réponfes
du fieur Manen rendoient néceflfaire la repréfentation de fes Livres St de ceux de Me.
Arnaud , (ils avoient appcllé celui-ci en caufe) ,
les reclamataires demandèrent par un autre
requête cette repréfentation. Elle fut contes
tée. Le 14 oûobre , il intervint Sentence en
Rote , au rapport de Mr. de Martin de
Croiflainte , Avocat , qui ordonna » qu’il fe)> roit pourfuivi fur le fonds St principal ,
» ainfi qu’il appartient , St que néanmoins
»* ledit Nicolas Manen 8t Me. Efprit Arnaud
» repréfenteroient chacun refpeêlivement les
» livres de commerce qu’ils ont tenus ou dû
* tenir........ pour être vus St examinés par
» lefdits Feraud St fils, Leclerc pere fils,
» Salkli St BeneK, aux endroits concernant
» les differens des parties , St en prendre des
» extraits , fi bon leur femble , autrement St
» à faute de ce faire , permis auxdits Feraud
» St fils, Leclerc pere St fils , Salkli 8t Be» nek , de tirer du défaut de repréfentation
)> toutes les indu&ions St avantages de droit,
» pour, en jugeant , y avoir tel égard que de
» raifon. »
Cette Sentence étant lignifiée à Manen le
lendemain 15 , il fit la réponfe fuivante :
» lequel a dit être appellant de la Sentence
v pardevant la Cour pour les torts St griefs
» à déduire en tems St lieu ; St attendu le
» nonobftant appel porté par ladite Sentence ,
» St comme contraint St forcé St fans enten» dre déroger audit appel, a dit de plus,
n qu’zï rCa d'autre L ivre que le Journal ,
n ainfi qu’il l’a déjà dit ; St à cet effet , il
n donne affignation aqx adverfaires pour mar» di prochain , à detlx heures de relevée au
99 Greffe de la Jurifdiûion Confulaire , pour
» en voir faire la remiflion par le répondant;
)> qui déclare , au furplus, que tous les aûes
fubféquens qui pourront être faits , feront
» toujours contraints St forcés , St fans enn tendre déroger à fon appel , quoique les
» proteftations ne foient pas réitérées.»
Il eft à remarquer que le fieur Manen avoit
offert , fur la demande en repréfentation des
Livres , de remettre ce Journal. Cette offre
confie par l’étiquette d’ une Sentence de ren
voi , en date du 10 oûobre , fous cote D D ,
en ces termes : E n la cauje du fieur Nicolas M a
nen , Négociant de cette V ille , demandeur
en trois requêtes principales des 24 6* 28
feptembre 1768 , défendeur en deux requêtes
incidentes des 1 6* 3 octobre Ju ivan t , &
demandeur en requête d'affifîance en caufe du
8 du même mois , & à préfent requiert Iç
�déboutcment des requêtes incidentes des ad
versaires , O F F R A N T SURABONDAM
M ENT L E R E Q U É R A N T D E REMET
T R E S U R L E B U R E A U L E JOURNAL
QUTL A V O IT C O M M E N C É PO UR RAI
SON D E L ’A C H A T D E S G R A IN S DONT
I L S ’A G I T , & du payement , ce qui
remplit l'objet du parte in quâ , préten
du p ar les adverfaires. Il rappelle cette of
fre dans des Ecrits intitulés : Teneur de ré
plique y lous cote E E , qu'il fignifia le 14
octobre. Voici comme il parloir : » Le fieur
» Ma nen , ainfi qu’on l’a dit , de l’aveu des
35 adverfaires , depuis près de deux ans avoir
3> cefle toute affaire de commerce ; il ne pou» voit avoir des Livres ; il ne peut en avoir
» d’autre qu’ un Journal qu’il a commencé ,
» lorfqu’il a fait ces achats 8c le payement
» qu’il en a fait journellement, qu’z/ a offert
3) furabondam m ent de repréfenter. »
Le fieur Manen fe préfenta pour faire la
remifiion de ce Journal le 22 oftobre. La pro
cédure fut interrompue par un incident qu’il
fufcita , reprife enfuite le 29 , 8c continuée
jufqu’au 3 x ; il fit réellement la repréfentation de ce Journal ; il en fut dreffé procèsverbal. Il perfifta à foutenir qu’il n'avoit point
d'autre L ivre que le Jo u r n a l, ne devant au
cun compte au public , & ne travaillant point
pour le crédit.
Chaque prête-nom avoir fait tous fes efforts
pour avoir un procès différent avec les réclamataires dont la demande les concernoir. On en
apperçoit la raifon ; ils vouloient rompre l’ef
fet du concert qui paroiffoit entre chacun
d’eux
x 3
d’eux 8c Me. Arnaud. Tous les réclamataires
s’étoient réunis pour obtenir, par un motif
contraire , la jon&ion des différentes inftances. Nicolas Manen fut un des plus vifs à
s’oppofer à la jonûion.
Le 10 novembre il comparut à la J u i i f
diftion avec les réclamataires qui lui étoient
dire&ement oppofés. Le Tribunal , par Ordonance de ce jo u r, renvoya la caufe après
un mois. Manen jetta les hauts cris fur cette
Ordonnance. Son intention étoit de prévenir
la jonftion ; il demandoit à être jugé , pré
tendant que l’affaire étoit affez inftruite. Ce
pendant il prit lui-même extrait de cette Ordonnnance , l’intima aux réclamataires; 8c en
conformité de cette Ordonnance , il leur donna
aflignation au premier jour d’Audience après
le mois. Cet exploit d’intimation 8c d’aflignation contient cette réferve : Jans approbation
de l'Ordonnance. Il eft du iç novembre , 8c
ainfi que la copie de l’Ordonnance , fous
cote CCC.
Le 24 du même mois , le Tribunal ren
dit une autre Sentence , qui joignit les dif
férentes inftances en droit de fuite entre les
différentes parties , fauf de disjoindre , s’ il y
échoit.
Le 12 décembre , Nicolas Manen préfen
ta une nouvelle requête , ( elle eft fous
cote D D D . ) contre toutes les parties , dont
les différentes demandes 8c qualités avoient
été jointes en ajfignation a jour p réfix , pour
voir dire que fo n injlance jointe par l'O r
donnance du 24 novembre y fera disjointe ,
D
�14
& du moyen de ce , qu'il fe ra fa it droit
aux fins par lui prifes dans fo n inflance. Il
paroîc à propos de tranfcrire l’expofé de cet
te requête. » Sieur Nicolas Manen remontre
» qu’il eft en procès pardevant vous contre
» les fieurs Feraud & Fils , Leclerc pere St
» fils , Salkli St Benek , Me. Arnaud Cour» tier , le fieur Salvadan , St la maffe des
sj créanciers dudit Salvadon , à raifon d’un
>i prétendu droit de fuite qui dévoie être ju» gé le io novembre dernier , attendu que
» tout fe trouvoit inftrurt y néanmoins il fut
» furpris, de la religion du Tribunal , une
» Ordonnance de renvoi après un mois que
» le Suppliant , comme contraint St forcé ,
» 8t fous la réferve de tous fes droits , a
» lignifiée avec alîignation au premier jour
» de Cour après un mois. Mais comme l’ob» jet de Salvadon St de fes adhérans n’eft
» autre que celui de tergiverfer le Suppliant,
» & d’éternifer le procès , s’il étoit poffible ;
» ils auroient furpris le 24 du même mois
» une Ordonnance qui joint les différentes
n inftances en droit de fuite pendantes par» devant votre Tribunal, entre différentes par» ties , fauf de disjoindre s’il y échoit 3 St
» quoique cette Ordonnance foit une vérita» ble furprife faite à la religion du Tribu» nal , néanmoins , fous la réferve de tous
3» les droits du Suppliant pour faire réparer
» la furprife , attendu que fon procès eft en» tierement inftruit , en fiaifant ftatuer à l’Au»> dience du 19 du courant , enfuite de l’af» fignation qui a été donnée le 1 $ novem*
15
.
19 bre dernier ÿ il defire faire prononcer la difn jonCtion. «
Cette requête en disjonction avoit été dé
terminée par une Confultation de Mes. Verdet , Julien 8t Simeon , fous la date du pre
mier décembre 1768. Elle eft fous cote
D D D ; elle porte Ju r la cinquième & derniere
queflion. » Le Sr. Manen fouhaite fçavoir , s’il
)> n’eft pas fondé dans fon appel de l’Or» donnance de jonCtion rendue le 24 du
9» mois dernier à la requête du fieur Salva» don...... Le Confeil eft d’avis que cet ap)> pel feroit fondé..... Cependant comme les
» Sentences Confulaires font exécutoires ,
n nonobftant appel, & qu’il faut toujours
» pourfuivre pardevant les Juges & Confuls,
99 le fieur Manen doit fe préfènter à toutes
» les Audiences , demander expédition ; St
)> fi on lui oppofe que toutes les inftances
„ jointes ne font pas inftruites , il doit re» préfenter que la tienne étant infiruite ,
» elle doit être disjointe 8t 'jugée , & fi on
» refufe de faire droit à fa requifition , alors
n il pourra appeller , 8t cela fortifiera fon
» appel de l’Ordormance de jonCtion. «
Dans l’intervalle entre cette Confultation
St la requête en disjonftion , le fieur Manen,
par lettres du 5 décembre , avoit relevé fon
appel envers l’Ordonnance de jonCtion , en
vers celle du 15 oCtobre qui ordonnoit la
repréfentation des livres , St envers l’autre
Ordonnance du 10 novembre , portant ren
voi de la caufe après le mois.
Il y eut des préfentations refpeCtives fur
�16
cet appel , & le fieur Manen ne lui donna
aucune fuite.
Cependant , fur la requête en disjon&ion
de Manen , fur deux autres tendantes au mê
me objet ÔC préfentées les 14 ÔC 17 du mois
de novembre par les Efquerra 6c Roux ,
prête-noms comme Manen , ÔC fur toutes les
qualités jointes par l’Ordonnance du 24 no
vembre , ÔC entre toutes les parties , les Ju
ges 8c Confuls , par Ordonnance du 19 dé
cembre , renvoyèrent les parties au rapport
de M r. de Ma tin de CroiJJainte.
Le fieur Manen n’appella pas de cette nou
velle Ordonnance ; au contraire , en exécution
du renvoi au rapport de M r. de Croijfainte
fur toutes les fins ÔC qualités, parmi lefquelles
étoient les requêtes en disjoncîion de Manen,
d’Efquerra ÔC de Roux , Manen procéda avec
toutes les parties pardevant ce Rapporteur ,
foit par la communication poftérieure de di
vers Mémoires ÔC pièces , foit par fes diverfes comparutions perfonnelles pardevant les
Juges ÔC Confuls pendant les différentes féances que le Jugement de cet important pro
cès exigea 9 foie enfin par la rémiflion qu’il
fit de fon étiquette contenant la rédaction
des fins qu’il avoit prifes au procès. Cette
étiquette eft dans l ’extraie du Vu de pièces
de la Sentence , depuis 1e fo lio
v°. , jufqu’au fo lio 76 ; ÔC au f o l . 74 , il confie de
la comparution perfonnelle de Manen.
Enfin , le 16 décembre 1769 , les Juges
ÔC Confuls rendirent leur Sentence définiti
ve , qui déclara nuis tous les traités de re
vente ,
66
*7
vente , 8c les acquits de payemens comme
feints , fimulés ÔC faits par preftation de
noms à Me. Arnaud.
Les parties condamnées appellerent de
cette Sentence.
Mallet , Efquerra 8c Roux fe préfentent
les premiers dans cette nouvelle carrière.
Leur objet étoit de féparer le tableau de la
fimulation , ils prétendent devoir être ju
gés féparément , 8c au rapport de différens
Commiffaires. Un premier combat s’engage
fur ce point. Il eft terminé par un Arrêt du
5 avril 1770 qui , fur la requête des hoirs
du fieur Delabat , des fieurs Concler , J u
lien , Salkli ôc Benek , qui étoient des réclamataires , ÔC de Me. Revelly leur garant,
ordonne que les infances d'appel Jeront pour
suivies & infruites conjointement pour être
jugées au rapport du Commijfaire qui feroit
député , par un feul & même Arrêt.
Manen préfente cet Arrêt comme un Ar
rêt de jonction. C ’eft de fa part une équi
voque de mauvaifie foi. Les différentes infitances avoient été jointes , ôc jugées dans
cet état de jon&ion par les Juges ôc Convfuls. Elles étoient dans le même état dévolues à la Cour par les appels. Il n’étoit
pas befoin de joindre des inftances qui étoient
déjà jointes ; tout ce que la Cour ordon
na , c’eft que l’appel étant dévo lu tif , il de
voir être jugé par le Tribunal Supérieur ,
en l’ état qui lui étoit venu du Juge infé* rieur.
E
�i8
Après cet A rrê t, le procès fut diftribué à
JVfr. le Confeiller de Thorame.
Ce ne fut que poftérieurement à cet Ar
rêt que Manen releva fon appel , 8c les réclamataires obtinrent un Arrêt le 15 mars
1 7 7 1 , q u i, toujours parle même principe
que le précédent , 8c fur l’expofé qui fut
fait de l’état du procès , tant en première
inftance qu’en caufe d’appel , ordonna que
l'appel de Manen feroit pourfuivi & inflrint
conjointement avec les appels des autres prêtenoms , & au moyen de ce , que les parties
écriroient au Greffe pardevant Mr. le Con
fe ille r de Thorame , Commijjaire ja dé
puté.
Cet Arrêt ne fut point une jonction ; il
décida , comme le précédent , que l’inftance d’appel devoir être jugée au Tribunal Su
périeur de la même maniéré 8c dans le même
état que le procès avoit été inftruit ÔC ju
gé en première inftance.
Cet Arrêt eft fïgnifïé à Manen le 16 du
même mois de mars.
Le 18 avril fuivant , les Réclamataires
communiquent leurs inventaires de produc
tion. Manen refie immobile.
Le 1 7 , la forclufion lui eft fignifiée.
Le 29 , fécondé forclufion.
Le rapport du procès étoit fait • cinquan
te-quatre entrées avoient déjà été confommées. Manen, qui depuis la fignification de
l ’Arrêt du 15 mars, avoit refl e dans le filence 8cl’ina£tion , fort de fa léthargie • il avoit
formé le deflèin de retarder le Jugement ;
il ne vifoit à rien, moins qu’à empêcher que
le procès ne fût jugé cette année. Le 10
juin , il préfente une requête par laquelle il
conclut à être renvoyé au premier jour en
jugement pour requérir la caflàtion 8c révo
cation de l’Arrêt du 15 mars.
La Cour pénétra fon deflèin ; elle ordon
na que la requête feroit montrée à partie
fans retardation. Les Réclamataires répon
dirent par une requête contraire. Et la Cour
rendit Arrêt le 1 2 , portant: a été pourvu fu r
les deux requêtes , & ordonné qu'elles Jeront
jointes au fonds & principal.
Il a déclamé avec une efpece de fureur
contre cet Arrêt. Nous ne nous permettrons
pour le moment qu’ une feule réflexion. C’eft
pour affoiblir les preuves de fimulation , que
Manen vouloit être jugé féparément des au
tres prête-noms. C’eft du moins ce que les
Réclamataires prétendoient , 8c avec raifon.
Manen foutenoitau contraire , que les reven
tes faites aox autres pouvoient être fîmulées ,
fans que la flenne fût tachée du même vice,
8c qu’ainfi fon procès n’ avoit rien de connexe
avec les leurs. La Cour qui avoit vu le
procès pendant 54 entrées touchoit au mo
ment de connoître de quel côté , entre ces
deux allégations , étoic la vérité. Elle joint
cet incident au fonds. Quel parti plus fage
avoit-elle à prendre , que de joindre au fonds
une demande qui dépendoit des raifons fon
cières ?
Manen prend de nouvelles forces dans fa
défaite: fécond en reflources, après l’échoue-
�10
ment de cette première , il en tente une
autre.
Le 13 on voit éclore de cette imagina
tion , auffi hardie que fertile , un écrit : le
nommerons-nous , un inventaire de production,
ainfi qu’il eft intitulé ? Non : c’eft un a£te
proteftatif, par lequel il fe plaint & protefte
de toutes les injuftices qu’il dit avoir fouffertes. C ’eft une déclaration de guerre , non
feulement à fes parties , mais à la Cour ellemême. Il y conclut à ce que , f ans s'arrêter
à la requête contraire des adverfaires du iz
juin 1 7 7 1 , il (oit ordonné qu'il pourfuivra
en Jugement à VAudience les fins de f a re
quête du 10 juin 17 7 0 , ^ c’eft celle en ré
vocation de l’Arrêt prétendu de jonclion )
& fubfidiairem ent à ce que la vifion des facs
lui fu t accordée.
Il n’eft rien de tel dans certaines conjonc
tures , que de payer de hardieffe. Le fleur
Manen efpéroit intimider fes parties, & même
en impofer à fes Juges. S’il obtenoit le ren
voi en Jugement, ou la vifion des facs , il
étoit au comble de fes vœux ; le procès
n’étoit pas jugé de l’année.
M ais la Cour fit de cette tentative le cas
que méritoic un afte qui lui auroit été inju
rieux , s’il n’eût pas été ridicule.
L ’Arrêt définitif fut rendu le même jour
13 juin 1 7 7 1 y après 65 féances.
Me. Arnaud , ce même Courtier qui étoit
l’auteur de tout , étoit mort. Ses repréfentans ayant été fommés par les Réclamataires
de venir fe défendre dans l’ appel, n’avoient
pas
pas cru devoir à fa mémoire ni à leur inté
rêt , de compromettre leur honneur , en fe
chargeant de la juftification d’une fraude qui
éclatoit de toutes parts. Le fleur Brun &
Compagnie, l’un des prête-noms, avoit fait
faillite ; fes créanciers lui rendirent la même
juftice.
Les fleurs Efquerra , Mallet & Roux , ten
tèrent la voie de la caffation au Confeil.
Mais ils furent déboutés de leurs demandes
par trois Arrêts rendus unanimement le 19
mai 17 7 2 .
Il eft inutile d’entrer dans le détail des dif
férentes prononciations de l’Arrêt de la Cour.
Il fuflit que l’on fçache que l’Arrêt en con
formité de la Sentence , de l’aveu des repréfentans de Me. Arnaud & de ceux du fleur
Brun , jugea contre Mallet, Efquerra & Roux
contradi&oirement, & contre Manen, par forclufion à la vérité, mais, ([ainfi qu’il confie
par le vu des pièces de l’Arrêt , depuis le
feuillet 6 , v °. du neuvième cayer , jufqu’à
la fin de la première page du cayer 1 0 ) ;
après avoir vu toutes les pièces qu’il avoit
produites en première inftance , il luffit, difons-nous , de fçavoir que l’Arrêt jugea que
tous les féconds achats & les acquits de
payemens étoient feints , & faits par preftation de nom à Me. Arnaud:
Si dans la difcuffion des moyens de requête
civile j nous avons befoin de quelques pro
nonciations particulières de cet Arrêt , nous
les rappellerons.
Voilà donc qu’il a été jugé que Me. Arnaud,
F
�22
fou* le nomi de perfonnes interpofées., étoic
le véritable acheteur ^dans les traités de re
ventes , ÔC que les premiers achats.& les
féconds étoienc une manœuvre par lui ima
ginée pour fe payer , aux dépens; d’autrui,
de ce qui lui étoic dû par Salvadon.
Cette manœuvre a paru évidente à qui?
i ° . Aux Juges 8c Coofuls , qui ne. s’en fiant
pas à leurs propres lumières, ont nommé un
Avocat rapporteur, 8i appellé au Jugement
leurs prédéceflèurs* 2°. Au Parlement. 30. Au
Confeil. On peut ajouter : à toute la Place de
Marlèille que les Mémoires refpeftifs avoient
infimité , qui connoifîbit les perfonnes, qui
croyoit la bonne foi publique intérelfée à la
caufe des réclamataires , &. qui reçut la
nouvelle de l’Arrêt avec une efpece d’accla
mation. Jamais la chofe jugée ne mérita mieux
d’ être réputée .la vérité même.
C’eft cependant cet Arrêt que le fieur Ni
colas Manen ofe attaquer par la voie de la
requête civile.
Il n’a pas abjuré toute pudeur jufqu’au
point de foutenir que l’Arrêt eft injufte. Il ne
peut même donner à préfumer qu’il le foir. Il
n'a pas été défendu ; mais il n’a pas d’autres
défenfes à alléguer que celles qu’il a données
en première inftance , & que I3 Cour a pefées.
I l n'a pas produit en caufe d'appel ; mais il
n’a pas d’autres pièces à produire que celles
qu’il a produites en première inftance , & que
la Cour a vues. Il n’eft pas même au cas de
dire : fi la Cour m’eût entendu , fi elle eût
vu mes pièces , elle ne m’ auroit pas con
damné. On le répété : cous les féconds achats
ont été. finceres , s’il en eft un feul qui le
foit. Les Mallefs, Efquerra & Roux ont été
jugés des prête-noms autant parce que lai
Cour les a vû tels , que parce qu’ elle a vû
que Manen en étoit un ; elle a jugé Manen
autant par les autres que par lui-même. Quel
eft donc le but de fa requête civile ? Et par
quel preftige croît-il que la Cour ne verra
plus ce qu’elle a vû ? Son moyen fondé fur
la forclufion , ne tend à rien moins qu’ à faire
un jeu de la Juftice , 8t à la berner de contes
d’enfans. Il die par ce moyen à la Cour :
vous avez mal vû ce que vous avez vû ,
parce que vous l’avez vû en copies , à la
vérité, fidèles f' avouées par moi , mais non
en originaux , dans le fac de mes adverfaires , 6c non dans un fac qui me fût propre.
Envain les preuves qui s’élévoient contre
mes coopérateurs à la fimulation , ont ré
fléchi fur moi , comme celles qui s’élévoient
contre moi ont réfléchi fur eux. Avez-vous
vû un fac ayant pour doflier : pour fieu r
Nicolas Manen , &c. contre , &c. ? Non.
Don c vous avez mal vû. Si mes pièces euffent été tirées de ce fac magique , je vous
ai paru noir , je vous aurois paru blanc
comme une colombe.
Et à la faveur de fes chymériques irrégu
larités en la forme dont à l’apui de ce futile
moyen , il forge des moyens nouveaux, croîtil transformer la vérité en menfonge ?
Qu’il dife : l’Arrêt eft injufte ! Il n’ ofe. Il a
annoncé qu’zV ne lui •échapperait pas un mot
�i
*4
fu r le fo n d . Ses raifons feront aifément pé
nétrées. Mais à nous, par les raifons inverfes,
il nous convient d’en parler. C ’eft par le
tableau de la fimulation que nous devons
préparer la difcuflion des moyens de requête
civile
i
«
Ctrconjlances Créancier de 7 z mille livres , Me. Arnaud,
douJortoientles *
.
n. J
j
preuves<uuJî-Courtier , raie une nouvelle avance de 40
mulation.
mille liv. à Salvadon fon débiteur , qui lui doit
alors 1 1 3 mille livres. Il engage ce Salvadon
à faire un achat de grains confîdérable. Les
40 mille livres nue le Courtier fournit de
nouveau , ôt par lesquelles Salvadon paye
comptant une partie des prix , font une
amorce qui doit lui procurer le crédit pour
le reftaot. Salvadon acheté les grains. Me.
Arnaud s’en empare , en achetant ces
grains de Salvadon par des perfonnes interpofées , qui les payent en mandats fur
lui. Il dit alors à Salvadon : nous n’ avons
plus rien à faire enfemble. Vous me deviez
de votre ancienne dette 75 mille livres,
ÔC 40 mille livres de ma nouvelle créance,
je reçois les 1 1 3 mille livres par les man
dats qu’on vous a remis fur moi. Je fuis
payé : arrangez-vous pour p a y e r , comme
vous pourrez , ce que vous devez encore
aux premiers vendeurs des grains ; 5c Sal
vadon fait faillite.
Me. Arnaud étoit payé par Salvadon, non
que les mandats tirés fur lui euflent quelque
valeur ; les tireurs n’avoient aucun fonds
dans
Hz
dans fa caifle , ils étoient auffi peu folvables que Salvadon; mais ces féconds ache
teurs étoient des perfonnes interposées; les
payemens prétendus par eux faits , n’étoient
que figuratifs ; ÔC par la machine dont les
.féconds achats 5c les payemens fiftifs
étoient les relïorts , il avoir fouftrait les grains
au droit de fuite des premiers vendeurs. L a
fourbe étoit bien ourdie ; ceux-ci , dans le
principe , ne firent que la foupçonner.
Ils n’imaginoient pas que Me. Arnaud ,
déjà créancier pour une fomme importante
de Salvadon , & qui connoifioit les affaires
de cet homme , fe fût décidé à s’engager en
core plus envers lui , par une nouvelle avan
ce de 40 mille livres. Il répugnoit à la raifon , que Me. Arnaud eût été dupe ; ils le
foupçonnoient frippon.
Mais ils fçurent bientôt que Me. Arnaud ,
créancier de Salvadon pour une fomme im
portante , dont il ne lui avoit pas été poffible d’ avoir le fol depuis 18 mois, avoit fait
tirer par cet homme , des lettres de change
fur Lyon. Ces lettres verfées dans le com
merce , fans fon aval , auroient procuré à
Me. Arnaud fon payement, ôt elles auroient
crêvé entre les mains des porteurs. Les Réclamataires dirent : voilà notre homme pris
fur le fait ; à défaut de cette première reffource , il en a imaginé une autre. Il nous
a fait jouer le rôle qu’il auroit fait jouer aux
porteurs des lettres.
Ils apprennent enfuite que Me. Arnaud
avoit propofé au fieur Blanchenai , principal
G
�z
6
a ffoclé dê la raifon de commerce établie â
JVtfarfeille fous le nom de Blanchenai , Paul
& C om pagnie, d’acheter de Salvadon , au
nom de la raifon , pour le compte de lui Ar
naud , environ 5 mille charges de grains ,
attendu ,« difoic-il, que Salvadon me doit une
fomme confidérable , dont je ne puis être
payé , & qu’au moyen de cet achat , j'ob
tiendrai mon rembourfement j & il offrit fadéclaration de les relever de tous les événemens. Le fieur Blanchenai refufa. Ce fait
( û) préfentoit aux réclaraataires une induc
tion bien naturelle : ce qu'il n’a pu faire par
A un com parant qui fut tenu dans le tems au
fieur Blanchenai : il répondit que M e. Arnaud étant
malade , le fit appeller dans fa maifon , & lui dit
que Salvadon lui devoit une fomme confidérable dont
il ne pou voit être payé $ que pour parvenir à fon
rem b o u rfem en t, il le prioit de vouloir acheter dudit
Salvad o n une partie d’environ 5 mille charges de
grains , fous le nom de fa raifon , pour compte de
lui Arnaud , &. qu’il lui feroit fa déclaration de la re
lever de tous les événemens , ce que celui-ci refufa,
fous divers p ré te x te s, & fur ce qu’il ne pouvoit rien
faire fans la participation du fieur Paul fon affocié,
l ’ayant quitté dans la réfolution de ne point accepter
la propofition j qu’il la com m uniqua au fieur Paul,
qui la rejetta égalem ent 5 que M e. Arnaud lui fit
enfuite de nouvelles inftances } & qu’il perfifta dans
fon refus.
Cette réponfe fut communiquée au fieur Paul par
un com parant qui lui fût tenu , & il avoua que le
fieur Blanchenai lui avoit fait part de la propofition
de M e. A rn a u d , &. qu’ils avoient été d’avis l’un &
l’autre de la rejetter.
(<2)
le fieur Blanchenai , dirent-ils , il l’a exécu
té par les fieurs Mallet , Brun * Efquerra.,
Roux & Manen. Son projet étoit de fe
payer aux dépens d’autrui , de ce qui lui
étoit dû par Salvadon. Les achats faits par
Salvadon le préparoient j mais pour le confommer, il lui falloit des prête-noms : il a
tenté inutilement d’en choifir parmi les Négocians , qui ont un commerce réel & ac
crédité. Incapables de fe prêter à des ma
nœuvres fi criminelles , ils en ont rejette' la
propofition avec indignation. Il a été forcé
d’employer les Manen , &c.
Eh ! qui pouvoit douter du projet ? Ec
en partant de ce point , il n’étoit pas une
feule démarche de la part des cinq prêtenoms , qui ne tendît à l’exécution , & qui
ne dévoilât le projet de fraude & fa confommation.
II étoit prouvé qu’ils avoienC
tous cinq acheté de Salvadon , à l’inftigation d’Arnaud : O r, par quelle raifon Arnaud
auroit-il fait mouvoir ces cinq perfonnages ,
pour qu’ils achetafiênt les 5 mille charges de
blé , fi ce n’eft pour fe payer des 73 mille
livres de fon ancienne créance , & des 40
mille livres de fon avance , qu’il avoit faite
dans l’objet, qu’elle attirât le reftant?
(*) Nous raffemblons ici les principaux traits des
défenfes que les Réclam ataires donnèrent , foit avant la
Sentence, foit avant l’Arrêt. Nous ne ferons même que
copier ; nous craindrions d’en affoiblir la force , en
les retouchant. Ces défenfes ont eu l’approbation pu
blique , & elles la méritoient.
�28
Tous les cinq prête-noms font les feuls
acheteurs de Salvadon , parce que ce font
les feuls qu’Arnaud fait mouvoir. 11 les fait
furgir à mefure que Salvadon a fait quelque
achat , afin de ne lui donner ni le tems ni
l ’occafion de vendre ailleurs, 8t pour ne pas
perdre ainfi le fruit de fon complot.
Ces cinq prête-noms, qui n’avoientaucune
liaifon d’affaires avec Arnaud, vont cependant
tous les cinq confommer leurs traités dans le
comptoir d’Arnaud.
On dit confommer leur traité , non pas que
le marché n’eût été arrêté par un Courtier ,
&C que l’on eût befoin d’aller en aucun fens
chez Arnaud , ils y vont cependant tous les
cinq. Pourquoi? Pour tirer en faveur de Sal.
v ad on , des mandats fur Arnaud, en paye
ment de la partie des bleds qui avoit été ftipulée comptant, & faire les billets de la par
tie qui étoit à terme , remettre le tout à Sal
vadon là , 8t en retirer fon reçu. On dit là ,
parce qu’au moyen de cet arrangement, Ar
naud s’afîuroit les mandats qui ne ceflbienC
pas un feul inftant d’être entre fes mains. '
Comment le hazard auroit-il amené ces cinq
perfonnes , qui n’avoient rien à faire avec Ar
naud , à fe concilier à l’infçu les uns des au
tres pour faire la même opération , au même
endroit, au profit de la même perfonne, &
pour le même objet ? N ’eft-il pas plus clair
que le jour , que le fait de l’homme y a un
peu trop concouru ? N ’eft-il pas évident que
ces cinq perfonnes- ont opéré le même effet
que
.29
que fi Arnaud n’avoit fait acheter les bleds
que par un feul prête-nom ? L a preuve efl:
bien plus forte , lorfque l’on voit la (même
manœuvre de la part de cinq.
Comment les cinq prête-noms font-ils les
fonds de leurs mandats , 5t fur qui font leurs
mandats ?
Leurs mandats font tous fur Arnaud , qui
n’étoit pas leur Courtier. Ce fera proba
blement encore le hazard qui l’aura appellé.
Les fonds de leurs mandats font partie
comptant , 6c partie en papiers de Bindoujjfe
c’eft-à-dire , qui n’ont point de valeur.
Tous les cinq prennent la même tournu
re. Pourquoi ? Parce qu’en fuppofant un pa
yement comptant , il étoit impoflible de le fuivre ÔC d’en prouver fpécifiquement la fauf*
fêté , 6t foit encore parce que les Bindouffes
n’étant de nulle valeur , les fonds n’étoient
pas cenfés faits, ÔC le fieur Arnaud fe char
geant d’acquitter les mandats 3 les acquittoit
fans fonds.
Mais le comptant à cette époque fait lui
feul la preuve de la fuppofîtion , de la fraude,
8c par conféquent de la fîmulation. A cette
époque , ces cinq perfonnes' verfer 65000 1.
d’argent fec dans la caiflé d’Arnaud , c’eft le
comble de la fuppofîtion ? Les Courtiers de
Marfeille n’avoient peut-être pas tous enfemble cette fomme : Arnaud , s’il l’avoit reçue ,
devoit l’avoir. Les protefts qu’il efluye à cette
époque pour les fommes les plus modiques ,
ajoutent à la preuve de l’invraifemblance 6c
du faux.
H
�3°
Tous les cinq prête-noms, ou ne négocioient
point en bled , ou n’avoient jamais fait des
affaires de cette importance. II arrive que
l ’un fait fubitement un commerce qu’il n’avoic
jamais fait5 que l’autre fe porte à des achats
quatre fois plus forts que ceux qu’ils avoient
jamais faits ; qu’ils payent 63000 liv. comp
tant , quand il n’y a pas un fol à Marfeille
qu’ils fe donnent le mot pour les porter dans
la caiffe d’Arnaud 7 qu’ils traitent dans le comp
toir d’Arnaud ; que les arrangemens y font
confommés , les billets faits , les mandats tirefs , & enfin l’opération en papier , qui étoît
la feule chofe à faire , terminée. Qui ne
v o i t , à de pareils traits, la prédation de nom?
On 11’exigea jamais tant de preuves en fait de
Annulation.
Tous les cinq prête-noms mis en caufe, tous
les cinq ont le même fyftême , tous les cinq fe
rendent parjures , tous les cinq , croyant que
les fonds qu’ils difoient avoir fait comptant
dans la caifiè d’Arnaud, faifoient eeffer toute
difficulté , employent la même défaite , &
tous les cinq font embarraffés de la juftifier fur
leurs livres.
On ne rappellera pas l’opinion qu’avoit le
public des cinq perfonnages. Nous ne parlerons
ici que des deux découvertes qui furent faites
depuis la Sentence confulaire , 8t qui, perfonnelles à Me. Arnaud & à quelques-uns de fes
prête-noms , ont un rapport très-intime à la
fimulation pratiquée , pour enlever aux réclamataires leurs grains en fraude du droit de
fuite.
.
L a première eft juftifiée par un a&e reçu
par Me. Laugier le jeu n e, Notaire à Marfeille,
le 31 août 1769 entre Me. Arnaud & Jean-An
toine Gilly , Capitaine de Bâtiment de mer ,
duquel il réfulte ,
i ° . Qu’Arnaud s’étoit fait faire par Gilly
dix-huit billets à ordre, montant enfemble
41766 liv. 13 f . , pour fe faire des fonds en les
négociant.
20. Que dans le nombre de ces billets , il y
en a en faveur de Brun , un des prête-nom s,
8c d’autres qui font paflês à l’ordre, tant de
Brun que de Roumieu fils, autre créature d’Ar
naud , & endoffés par eux.
30. Que tous ces billets étoient fans valeur
réelle & foncière : aut;re efpece de fimula
tion cohnue à Marfeille fous le nom de JSzndoujje.
4°. Et que Me. Arnaud les ayant tous né
gociés pour fon compte propre , s’obligea par
cet afte de les payer lui-même à leur échéance,
& de les rendre à Gilly après qu’ils feroient ac
quittés , avec promeflè de le relever & garantir
de toutes les recherches qui pourroient lui être
faites à ce fujet.
L a fécondé découverte renferme une fimu
lation de l’efpece de celle des grains ; elle porte
fur 16 cents quintaux de farines que Me. Ar
naud avoit fait expédier par Salvadon en Corfe , pour y être vendues fous la direction de
Barthélémy G i l l y , frere du Capitaine G illy ,
que l’on vient de voir figurer comme un autre
prête-nom dans l’afte qui fait la matière de la
première découverte.
Pour fouffler à Salvadon &C à la maflè de
�? 2
fes créanciers tout le produit de cette farine,
Arnaud lui fit tirer des lettres de change fur
le même Barthélémy G i l l y , qui , de concert
avec lui , les accepta frauduleufement fous fa
qualité de Commiflionnaire , comme s’il étoic
dans l’Ifle de Corfe ; tout cela cependant fe
pafla à Marfeille , & avant fon départ, dans le
;mois d’août 1768.
Cette farine n’ayant pu être vendue qu’en
très-petite partie , Gilly en fit traniporter fix
.cents quatre - vingt - trois facs à Ajacio , Ville
dépendante de cette Ifle ; mais , dans Tintervalle , la fimulation mife en œuvre par Me.
Arnaud avec le fecôurs de fes prête-noms,
pour envahir les grains dont il s’agit en ce
procès, ayant éclaté , il fuggéra à GilJy , pour
prévenir toute action réelle fur les farines, de
faire une vente fïmulée de ce qui lui en reftoic;
-Sc c’eft réellement à cette infpiration que.Gil
ly , en.repaflànt en France , 8c laiflant entre
les mains du nommé Savouillarl , Caffetier, fix
cents leptante-huit facs de ces farines , lui en
pafla une vente fïmulée au vil prix de 10 liv.
le quintal , & fous le poids de douze cents cin
quante-cinq quintaux; ce qui produisit une
fomme de douze mille cinq cents livres, dont
il lui fit un acquit à la date du 1 7 octobre 1768,
comme reçues comptant. r
Tel e(l Tobflacle que Salvadon trouva à
Ajacio , lorfqu’il s’y tranfporta pour faire pro
céder à la faifie de cette farine , en vertu d’un
décret des Juges & Confuls ; ce qui n'empê
cha pas que l’exécution n’en fût auterifée par
le Magiftrat du lieu , lequel ordonna la fequefffation
tration & le dépôt des 678 facs farines, qui fu
rent trouvés en magafin ; ils ont enfuite été ven
dus de fon autorité, pour en éviter le dépériflement. Mais avant cette vente, Savouillan ayant
été chafle d’Ajacio , Me. Arnaud 6>C fes fuppôts
eurent l’impudence de le faire venir à Marfeille,
6c de préfenter fous fon nom le zz avril 1 7 6 9 ,
aux mêmes Juges 6c Confuls, une requête en
caflation de la faifie de cette partie de farine ,
avec dépens, dommages-intérêts. Ce qui donna
lieu à une inftance 6c à une multiplicité d’in
cidents qui furent élevés,' tant
au
Tribunal
.
Q■
confulaire que pardevant la Cour, 6< dont il
feroit inutile de faire ici .le détail.
Il fuflïra de
1
IJ ;
préfenter quelques obfervations.
Il avoir été pris par le Juge d’Ajacio une
information fommaire qui juftifie ces trois faits,
i ° . Que Savouillan n’étoit venu à bout d’y
établir un Caffé qu’avec le fecoujfs réuni de
Me. Arnaud 8c du fieur Brun , un des prêtenoms. 2,°. Qu’il n’étoit que le dépofitaire des
farines, 6>C non l’acheteur. 30. Et qu’il étoit de
plus un miférable Caffetier, dans l’impuiflance , félon la notoriété publique , d’acheter 8t
payer comptant, non pas 678 facs farines du
prix de douze mille cinq cents livres, mais une
marchandife feulement de la valeur de dix piftoles.
Le fait du dépôt de ces farines fut même encore
attefté par le Magiftrat du lieu , auquel Gil
ly avoit , avant fon départ pour Marfeille ,
demandé proCe&ion pour la partie qu’il en lai£
J
■
.
9
�r
fôit à
H
Ajacio entre les iîiàiris
de Savouillan, pour
vèïidre.
"
no >[f T « ,
" Savouillan avoit ëfé chaffé dfc là même Ville,
finyant l’atteftation qur en fut donnée par le
Grand P revôty fouY Ia*date du* ï 2 feptembre
1^769
* 'Avec W ‘fectrurs de Eoütes ceé pièces , Salva
dor» préfenta le 7 décembre 17*69 une requête
incidente , tant contre Gilly tjué contre Sivduillan, pour faire déclarer la prétendue vente
St acquit de'payement du prix des 678 facs
farine feints , fimulés & frauduleux, à l’effet de
parvenir à là confirmation de la faifie , Si à la
délivrance du'produit.
Ce Savouillan fe voÿânt déiînafqué Si per
du’ fans reflource p a f Paflion criminelle à la
quelle il s’étûiC expofë , n’eut d’autre parti
apprendre que celui d*alîer chercher en Coife
Saïvadon , q u i Ÿ y efl tranfportë pour y sagner fa vie Si celle de fa famille, dans l’objet
d’obtenir de lui, moyennant l’àveu qu’il lui fit
de la fimulation à laquelle il s’étoit prêté, un
département de toutes les aftions civiles Si
criminelles qui pouvoierrt lui compéter à'ce
fujet , Si de tous les dommages - intérêts qui
auroient pu en
E t en conféquence il fut paffé entr’éux
le 15 mai 17 7 0 un a£te public pardevanc No
taire, duquel il réfdttre r ' r°. que Savouillan
avoua que la Vente de 678 facs de farine, préfen
due à lui faite par G i l l y , de même que le paye
ment par lui prétendu fait comptant des 12500
dériver;
liv. pour le prix, à dix livres le quintal, étoîenC
feints Si fimulés, Si qu’il n’y étoit intervenu
que par prédation de nom audit Gilly Si à
Me. Arnaud, pour le compte defquels il avoit
toujours pourfuivi le procès. 2°. Qu’il dé
clara confentir que cette vente demeurât pour
non faite, Si à cet effet s’en départir en tant
que de befoin. 30. E t qu’il remit en même
teins à Salvadon le compte des 678 facs de
farine, Si l’acquit de Barthelemi Gilly qui y
efl au b a s , comme le tout étant fimulé.
Les pièces juftificatives de ces deux décou
vertes ont été communiquées au procès, fans
qu’aucun des prête-noms ait ofé les contre
dire.
• Toutes les circonftances qui prouvent la
réunion des différens prête-noms à une même
opération , Si leur intelligence avec Me. A r
naud ; l’habitude de quelques-uns d’entr’eux
de fe prêter aux frauduleufes pratiques de ce
Courtier; la fimulation pratiquée au fujet des
farines de Corfe ; tout ce qu’on fçut employer
pour donner quelque couleur à cette fraude ; la
fécurité avec laquelle on faifoit des procédures,
on inftruifoit des qualités, on réclamoit les fa
rines au nom de .Savouillan , Si de Savouillan
que l’on foutenoit avoir payé 12500 liv. comp
tant; l’indu&ion vraifemblable que la fimula
tion pratiquée au fujet de ces farines, n’étoit qu’une conféquence Si une fuite de celle
au fujet des grains : tout concouroit à mettre
dans la plus grande évidence la prédation de
nom dont les réclamataires fe plaignoient.
Ajouterons-nous que les bleds n’étoient pas
�16
fortis des magafins ou les premiers vendeurs
en avoient fait la livraifon ; c’eft dans ces mê
mes magafins qu’ils les ont trouvés extans Sc
en nature. Les prête-noms ne s’étoient nantis
des clefs que figurativement, Sc pour mieux
mafquer la fimulation. L a Cour vit dans les
féponfes cathégoriques qu’ils ne connoiffoient
pas même ceux qui avoient été chargés d’a
voir foin des bleds.
Mais à quoi bon prouver contre Me. Arnaud
une fimulation, Sc contre le fieur Brun une
preftation de nom , fur lefquelles les héritiers
de l’un , les créanciers de l’autre ont volon
tairement rendu juftice aux réclamataires ? A
quoi bon prouver contre M a lle t , Efquerra &
Roux une preftation de nom, dont ils ont été
convaincus par une Sentence confulaire , un
Arrêt de la Cour & un Arrêt du Confeil?
Il nous femble entendre Manen s’écrier:
c’eft à moi Nicolas Manen que l’Arrêt de la
Cour a condamné par forclufion , après une
procédure irrégulière , c’ eft à moi qu’il faut
avoir à faire.
Le fieur Mallet, fur l^ppel de la Sentence
confulaire , vouloit auffi être diftingué des
autres : on lui difoit d’abord : )> il fe préfente
» à cet égard deux réflexions fans réplique.
» La première, que s’il y a fimulation,
» elle n’y eft pas~à demi; qu’Arnaud n’aura
)) pas livré Salvadon à lui-même avant que
)> d’être entièrement payé ; qu’il n’eft point de
D milieu ; qu’il faut qu’il y ait ou qu’ il n’y ait
» point de fimulation; que fi elle y eft, tous ceux
» dont les opérations ont été néceflaires pour la
» confommer ,
)>
))
)>
»
»
confommer, en font nécefl'airement complices, fur-tout dès qu’il y a contr’eux les mêmes preuves que contre les autres; que fi
au contraire il n’y a pas de fimulation, elle
n’y eft pas plus pour l’un que pour l’autre.
» La fécondé, que les 56000 liv. du mon» tant des achats de Mallet devenoient eflen» tiellement néceflaires à Arnaud pour fe payer;
» qu’il n’auroit pas abandonné Salvadon fans
» l’être entièrement ; qu’il lui auroit fait ache» ter de nouveaux bleds, qu’il eût fait reache» jter par un nouveau prête-nom , ou par les
)) quatres autres, pour pouvoir fe payer en» tierement , puifque le moyen lui é toit fi
(» facile.
» La fomme du montant des achats de Mal» let devenant donc néceflaire à Arnaud , fi
» d’une part cette fomme a fervi à l’exécu» tion du projet d’Arnaud, St que de l’autre,
» Arnaud ait abandonné Salvadon , quand il
» a été payé des 75000 liv. de fon ancienne
» créance, ÔC de fes 40000 liv. de fa nou)> velle avance i il eft donc prouvé par l’évi» dence même de la chofe , que Mallet ne s’eft
» pas moins prêté à la fimulation que les
)) autres : & probatio quœ fit per rerum evi» dentiam fhperat omnes alias.
Ces mêmes réflexions ne font-elles pas , à
bien plus jufte titre après l’Arrêt, applicables
à Nicolas Manen? nous difons : à bien plus
jufle titre après l'A rrêt. En effet un Arrêt
confirmé par trois Arrêts du Confeil, a jugé
qu’il y avoit fimulation ; & s’il n’y a pu avoir
de fimulation fans le concours des cinq prête-
�i
.5 8
: il n'y a point de milieu. Ou Manen
n’eft pas innocent , ou l'Arrêt eft injufte. Or ,
il n’y a point à élever de queftion fur la
juftice de l’Arrêt au chef où il a condamné
contradictoirement , comme perfonnes inter
polées, les Efquerra , Mallet 6c Roux.
noms
.
Preuves de la
p réflation de
nom qui s e lè
vent contre N i
colas Alan en.
i
Ma is fi nous difions à Manen : parmi ceux
que nous acculions de prédation de nom , il
en étoit un , que l’indignité du Livre par
lui repréfenté, la faulïeté dans fes réponfes
cathégoriques , 8c la contradiction de ce L i
vre avec ceux de Me. Arnaud , convainquoient
encore mieux d’avoir participé à la fraude,
auroit-il l’impudence de répondre : cet homme
n’eft pas Nicolas Manen ? C’elt pourtant luimême.
Il produifit un Livre , foi-difant Journal :
on le nomma dans le tems : un chiffon. Il
n’étoit pas poflible de trouver un terme qui
répondît mieux à l’état de ce Livre : il n’en
fut jamais de plus fcandaleux , de plus in
décent , de plus attentatoire au refpeCt dû
aux Tribunaux de Juftice , 8c aux égards que
tout citoyen , 8c principalement un Négo
ciant doit au public.
Ce Livre repréfenté par Manen , eft un
vrai chiffon , qui n’eft pas feulement indigne
de la moindre créance en Juftice ; mais qui
de plus préfente , par fon indignité , l’indice
le plus clair 8c le plus puiflant de la fimu*
lation qu’on lui reproche.
Il réfulte du proces-verbal de repréfenta-
39
tion le concernant, qu’il a exhibé un cayer
de papier compofé de 21 feuilles, couvert de
papier bleu , intitulé : Journal des affaires
de Nicolas Manen , commencé le 29 août
1 7 6 8 , commençant effectivement > dit le pro
cès-verbal , a ladite date , & finiffant à celle
du 13 (eptembre fu ivan t , contenant UN E
P A G E UN T I E R S D ’É C R I T U R E .
Il eft à propos d'ajouter ici tout de fuite,
pour ne pas couper le tableau du véritable
état de ce prétendu Journal , que cette page
6c un tiers d’écriture que l’on y trouve, ne
portent uniquement que fur l’article des grains
fuppofés achetés de Salvadon , 8c payés au
moyen du mandat tiré par Manen fur Me.
Arnaud , fans qu’il y foit fait mention d’ auautre cun objet antérieur ni poftérieur.
On interpelle Manen de déclarer s'il n'a point
d'autre L ivre ni écriture de commerce que le
cayer informe qu'il vient d'exhiber \ ÔC il
répond qu'il n'a point d'autre L ivre que le
Journal repréfenté , ne devant rendre aucun
compte au public.
On lui obferve que fa déclaration eft évi
demment fauflè , après l’affii mation réitérée
qu’il avoit faite à ferment dans fes réponfes
cathégoriques, d’avoir un compte ouvert avec
Me. Arnaud, depuis 1762 , ce qui fuppofe
des Livres exiftans, tandis qu’il ne repréfente
qu’un chiffon de papier , qui ne paroît fabri
qué que pour s’accommoder à la fîmulation
qui avoit été pratiquée , 8c pour tacher de
la lauver en fraude des premiers vendeurs
des grains dont il s’agit ; 5c l’on n’oublie
�4°
rien pour lui faire fentir la mauvaife foi de
fa conduite , 6c l’indécence du Livre qu’il ofe
repréfenter fous le titre de Journal. Rien n’eft
capable de l’émouvoir, 6c il conclut par dire
qu'après avoir ceffé toute affaire de com
merce depuis plus de deux ans ; il n a com
mencé , ce font fes propres termes , à au
jourd'hui à travailler , que par cette Jeule
affaire. Mais plufieurs indices , & des indi
ces clairs , tels que la loi les requiert, vien
nent fe préfenter en foule 6c fe réunir pour
le convaincre de fraude , 6c confondre foa
impofture.
L ’état d’imperfeftion 5c de difformité que
préfente ce miférable chiffon , qualifié de
Journal , n’eft-il pas feul fuffifant pour en
démontrer toute l’indignité ? Et quel eft ce
prétendu Journal ? z i feu illts de papier coufiies enfemble , dont il n'y a d'écrit que la
premier page & un tiers de la fécondé. A
quelle date cette écriture commence 6c fi
nit-elle ? Tout l'intervalle en e(l réduit du
août au i l feptem bre. Quels font les
objets fur lefquels porte cette écriture ? Elle
ejl étroitement limitée à l'achat des grains
de Salvadon , au mandat tiré en f a faveur
fu r Me. Arnaud , & aux Jom mes fuppofées
mifes en argent dans la caiffe de ce Courtier
pour en fa ire le fonds. Et dans quelle circonftance ? Dans un tems de rareté excejf/îve d'efpeces.
On ne trouve dans cette page 6c un tiers
d’écriture aucune forte d’affaire du fieur Manen. Ces achats de grains 6c le payement
du prix , font le commencement , le mi
lieu
19
4i
lieu 6c la fin de ce beau Journal. Il n’eft
relatif ni à un précédent Livre dont il foit
la continuation , ni à un nouveau qui puiffe
le faire regarder comme formant le premier
Journal d’un nouveau commerce , on ne die
pas repris , mais à entreprendre. Il n’eft ac
compagné ni d’ un grand Livre qui falfe men
tion de quelque fonds capital, ni des autres
Livres accefloires à tout commerce , 8c no
tamment au commerce des grains , qui les
rend indifpenfablement néceffaires dans l’ufage.
Que d’invraifemblances ! En préfentera - t - on
jamais d’aulîi révoltantes 6c d’auffi propres à
exciter l’indignation publique ?
Les réponfes cathégoriques du fieur Manen
achèvent de dévoiler fon impofture. Il a ré
pondu fur le premier interrogat d'avoir repris
à préfent fo n commerce des grains Mais d'e
cette réponfe ne fuit-il pas qu’il a dû conti
nuer fes écritures anciennes , ou , s’il en a
fait de nouvelles , qu’il doit en exifter un
commencement en forme , 6c non par un chif
fon , tel que celui qu’il a ofé repréfenter ,
après l’avoir fabriqué uniquement pour favorifer fa pteftation de nom dans les achats que
nous querellons de fimulation.
Ce n’eft pas fur ce feul indice que nous
établiflons la preuve de la fabrication de ce
chiffon; il y en a d’autres dans les réponfes
du fieur Manen , qui indiquent démonftrativeraent d’autres Livres qu’il retient , 6t qu’il
ne cache que parce qu’en les repréfentant,
la fimulation feroit fur le champ découverte.
L
�4 2
Interrogé s’il n’eft pas vrai que , toujours
relativement à la même fim ulation , il fit le
i j feptembre fur Me, Arnaud le mandat de
24 125 livres 19 fo ls 9 deniers , quoiqu'il
n eût point des fonds en fe s mains 3 il ré
pond qu’il avoit des fonds che% Me. Ar
n a u d , lorfqu'il tira ce m andat, pour la plus
grande partie du montant d ’icelui , ajoutant
que depuis 1 7 6 2 , il a toujours eu un compte
ouvert avec ledit Me. A rnaud.
D O N C , la conféquence eft évidente 6c in
concevable , le fieur Manen doit avoir des
Livres qu’il cache 8c nie malicieufement ,
parce qu’ils découvriraient la fimulation pra
tiquée. DONC le chiffon exhibé n’a été fa
briqué que pour fauver par une apparence
extérieure des objets fimulés.
Jl y a plus : le fieur Manen dans fa réponfe fur le huitième interrogat , n’a pas
p3rlé d’ un compte , qui, ouvert en 1762 ,
eût été arrêté , fermé 6c foldé , il parle d’ un
compte actuellement ouvert.
On l’interroge s’il n’efl pas vrai qu’zZ ri*a
aucun compte courant ouvert avec Me. Ar
naud , fo it au nom de lui Nicolas Manen ,
fo it au nom de f a raifon ?
L ’interrogat , comme l’on voit , ne pou
voir être ni plus précis , ni plus circonftancié fur l’objet qui en faifoit la matière ; &
voici la réponfe du fieur Manen , elle ne fçauroit être plus fatisfaifante fur ce point de fait :
a répondu qufil a un compte ouvert avec ledit
Me. Arnaud depuis 1762 , ainfi qu'il Vadéjà répondu j ce qu’il confirme avec la même
45
précifiq/i par fes réponfes fur les 1 1 , 12 oc
13 interrogats , ou il parle de fon compte
courant avec Me. Arnaud , 6c le fuppofe ou
vert , par l’aflurance qu’il donne d’ avoir com
mencé de lui faire les fonds de ce mandat en
efpeces.
DONC , c’eft toujours la même confé
quence de nécefïité 6c d’évidence , le fieur
Manen doit avoir des livres^ DO NC il les
cache 6c les nie. DONC il eft fenfible que
le chiffon qu’il repréfente n’a été fabriqué
que par dol 6c fraude , pour fubftituer le menfonge à la vérité. DONC ce chiffon doit
être rejetté avec mépris 6c indignation , parce
qu’il n’ eft pas poflible qu’on le regarde comme
le Journal qu’exigent l’Ordonnance 6c tous les
Auteurs qui ont écrit fur cette matière , 6c
qui font tout à la fois foutenus 6c juftifiés par
la pratique journalière du commerce.
DONC , 6c c’eft ici la conclufion de tou
tes ces conféquences , la fabrication de ce
chiffon , l’exhibition que le fieur Manen &C
Me. Arnaud ont bien fenti devoir en être
faite pour écarter l’idée de cette preftation
de nom qui leur eft imputée , 6c fon indig
nité préfentent par elles - mêmes l’indice de
la fimulation le plus clair 5c le plus puiffant
que la Juflice puiflé defirer*
Manen avoit répondu cathégoriquement ,
il était convaincu de parjure par fon propre
langage 6c par fon écriture.
Il s’ agifloic de fçavoir fi l’ achat qu’il avoit
fait de Salvadon étoit fincere , fi les payemens
qu’iL difoit avoir faits 5 n’étoient pas fimu-
�\
, 44
lés. II eft interrogé fur les faits relatifs à ce
lui-là : autant de réponfes , autant de faux
fermens.
Il n’eft perfonne qui ne foit intérieurement
perfuadé en foi-même , eu égard à la difette
d’argent qui fe fait reffentir à Marfeille de
puis fi long-tems , de la fauflété de ce fa it,
qu’un homme tel que le fieur Manen , qui
avoit ceffé depuis plus de deux ans le com
merce des grains , St dont les reflources
font généralement connues , aie pu remettre
à Me. Arnaud, dans l’intervalle de 15 jours,
la fomme importante de 21600 liv. en efpeces
fonantes , pour faire les fonds de fon man
dat fur lui en faveur de Salvadon.
Pour tacher d’arracher la vérité de la
bouche du fieur Manen , fur un objet dont l’invraiflêmblance eft fi frappante , nous le faifons interroger : s’il n’efl pas vrai qu’iZ n'a
fa it aucun fonds audit Me. A rn a u d , ni n en
a préparé aucuns pour le rembourfement de
ce mandat , puisqu'il ne Va tiré que par fimulation , 6* pour le compte d'icelui ; St il
répond , qu'il étoit en compte courant avec
ledit Me. A rnaud , que c e lu i-c i lui devoit
comme il Va dit , lorfqu il lui tira ledit
m andat, de 21 à 22000 livres.
Cette réponfe ne fatisfait pas la délicateflé du Commiflaire qui interrogeoit le fieur
Manen , 8c qui pour aller jufqu’au fonds,
lui fait deux interrogats d’office.
Le premier, en quels effets il avoit fa it
ledit fonds che1 Me. Arnaud , St il répond
qu'il
qu’il Vavoit fa it en com ptant, & en efpeces
Jonnantes.
Le fécond , à quelles époques il avoit fait
ledit fonds, fi c’eft une, ou plufieurs fois;
voici fa réponfe , elle eft d’autant plus re
marquable , que d’elle dérive la preuve du
faux ferment dont le fieur Manen s’eft rendu
coupable : a répondu que c’eft E N P L U
SIEU R S FOIS D E P U IS L E MOIS D E
JUIN D E R N I E R QU’I L A C O M M E N C É
D E F A IR E D E S F O N D S A U D I T Me.
ARNAUD , qu'il a continué jufqu'à Vépoque
dudit m andat, 6* q u il n a pas Videe p récife des fommes en particulier qu’il a remifes pour fa ire ce fonds.
Cependant il eft faux qu’il ait commencé
de faire ce fonds entre les mains de Me. A r
naud au mois de juin , comme il l’a affirmé
à ferment , ni qu’il ait continué en partant
de cet époque. En voici la preuve , ÔC une
preuve qui n’eft pas fufpeÛe. C ’eft un comp
te que Manen prétend avoir arrêté avec Me.
Arnaud, relatif au chiffon repréfenté , St au
nouveau compte courant mis St efcamoté
dans le grand livre de ce Coutier , defquels
il réfulte que la première époque d’aîgent
prétendu remis en écus par le fieur Manen à
Me. Arnaud, eft fous la date du 29 août. Voilà
donc un faux ferment bien avéré , fi on réu
nit ces deux circonftances , i°. que la pre
mière époque de cette prétendue remifïion
des fonds , eft fixée précifément par le fieur
Manen au mois de juin ; 20. que celle du
29 août réfultante du chiffon de Journal St
M
�4 6
des livre s de Me. Arnaud , ne préfente pour
aller au 15 feptembre, date du mandat , qu’un
court intervalle de quinze jours , exclufif parconféquent par lui-même de toute idée d’er
reur de la part du fieur Manen , fur la fixa
tion qu’il a faite de cette époque dans fes
réponfes cathégoriques.
T e l eft pourtant l’unique prétexte de cet
adverfaire : à l’afpeft du premier article qui
eft écrit dans fon chiffon , & qui fixe au 29
août , au lieu du mois de juin , l’époque
des 6000 livres formant la première remife
prétendue par lui faite en argent dans la
caille de Me. Arnaud , on lui fait obferver
cette différence de plus de deux mois fur
cette première époque \ on la lui fait remar
quer , & comme fort extraordinaire , eu égard
à la proximité de toutes les époques , &
comme indicative qu’il a d’autres livres qu’il
cache ; & on lui en demande l’explication
d’une maniéré précife &. fans ambiguité. Rien
n’éto it, ce femble , plus propre à mettre le
fieur Manen en confidération , & à l’enga
ger de s’expliquer là-deffus d’ une maniéré
détaillée & fatisfaifante j voici fa réponfe.
L e fieur Manen a répondu qu'il avoit faîisfait dans fes réponfes cathégoriques à Vinterrogat , & à Vinterpellation de fes adverfaires ; & qu'à l'égard de la date , il n’eft
point extraordinaire qu'on ne puijfe pas fe
rappeller précifément du jo u r , & au furplus
le compte courant entre Me. Arnaud , & le
répondant doit fa ire f o i à cet égard.
A quelle fource impure le fieur Manen
47
nous renvoit-il pour éclaircir 8c juftifier fon
propre parjure ? Et c’eft précifément le réfulcat de ce compte arrêté , &. l’état des li
vres de Me. Arnaud qui nous en procurent
la découverte & la preuve tout à la fois.
L ’ on conçoit bien que ce chiffon que Manen
appelle Journal , ayant été fabriqué , il lui
auroit été fort aifé d’accomoder les époques
des fonds prétendus remis , à celles qu’il
avoit déclarées dans fes réponfes cathégori
ques , & dont il avoit fixé la première au
mois de juin , cela eft fenfible. Mais il fal
loir, en même tems, que cette première épo
que 8c les autres fuffent praticables dans les
livres de Me. Arnaud ; 8t c’eft fans doute ,
parce que leur état s’y eft oppofé , qu’on
avoit été forcé d’avancer cette première épo
que du mois de juin au 29 août. Tel eft le
fort de toute efpece de fraude : comme c’eft
le menfonge qui veut prendre la place de la
vérité , il n’eft pas poftible d’ imiter l’ordre
qui l’ accompagne, 8c qui la met à l’abri de
la cenfure la plus maligne. Auffi la fimulation la mieux machinée , fe décele toujours
par quelque endroit , 8c la contradiction eft
le principal écueil contre lequel elle vient
ordinairement fe brifer.
Celle que nous relevons ici , ne fçauroit
être plus fatale aux préte-noms , St elle eft
trop marquée, principalement par la proximi
té des époques , 5< par la précifion avec la
quelle le fieur Manen les a affirmées fous la
religion du ferment , pour qu’il puiflé efpérer férieufement de fe fauver à l’ombre des
�prétextes d’une erreur aufli chimérique & aufi
fi invraiîeïrrblable.
Si le fieur Manen , on ne dit pas , avoic
des livres en forme , mais fi le fèul chiffon
qu’il repréfente ne réuniffoit pas en lui
cet excès d’indignité qui le caraètérife fi bien :
fi ceux d e v Me. Arnaud étoient à l’abri de
foupçon , fi leur conduite réciproque n’étoit
pas aufli fufpe&e , fi les époques n’étoient pas
fi voifines , ce pourroit être le cas d’exa
miner & d’approfondir cette erreur. Mais ,
au milieu des circonftances dans lefquelles
nous nous trouvons, on ne peut raifonnablement en faire le moindre cas , ni fe refufer
à cette évidence lumineufe que le ferment
du fieur Manen eft , fur ce point , de la pre
mière époque de la prétendue remife de fonds
à Me. Arnaud au mois de juin dernier , un
véritable parjure digne de toute l’animadverfion de la Juftice. Et comment pourroit-on
héfiter un feul inftant là deflus , & fur la fimulation qui a produit ce parjure , fi l’on
veut bien confidérer ÿ
i ° . Que le fieur Manen , de fon aveu ,
ne faifant depuis plus de deux ans aucunes
affaires en grains , il n’eft pas vraifemblable
qu’en les reprenant , il ait débuté par un
achat confidérable de 24 12 5 livres relative
ment aux reflources que tout le monde lui
connoît , & qu’il aye débuté précifément dans
cette circonfiance , fans faire depuis lors au
cune nouvelle affaire.
2°. Qu’il prétend avoir fourni à Me. A r
naud , pour faire les fonds de cet achat ,
21600
49
21600 liv. en argent comptant , dans l’in
tervalle de 15 jours feulement , & en un
temps , on l’a dit Si on ne fçauroit trop
le répéter comme préfentant un indice puiffant de fimulation , où la rareté des efpeces alloit jufqu’à la difette depuis plus d’u
ne année , & où tout l’argent comptant de
Marfeille réuni enfemble , auroit à peine fuffi pour faire cette fomme.
Une troifieme confidération vient à notre
fecours ; elle efl: puifée dans la réponfe du
fieur Manen fur le douzième interrogat con
çu en ces termes : S ’il n’eft pas vrai que
le compte du montant du B lé , l9acquit qui
y efl au bas & le mandat , le tout du mê
me jour 13 feptembre , furent fa its fur le
champ dans le Comptoir de Me. Arnaud. Voici
la réponfe : a dit qu' après que la livraifon des
grains fu t f in ie , il f e trouva avec le Com
mis P eliJJie r, au Bureau de M e. R evelly ,
qu'ils convinrent enfemble de fe trouver che%
le fieur Court, qui demeure dans la maifon
de Me. Arnaud , ou Me. Arnaud dans la
maifon dudit Court , que s'y étant rendus
quelques momens après , ils montèrent au
Comptoir dudit fieur Court ; quils tombèrent
d'accord fu r la quantité des grains qui avoit
été livrée , qu'ils en drefferent le compte ,
que le répondant ayant fa it & fign é fo n
mandat Ju r ledit Me. Arnaud du montant
du B lé , Peliffier demanda au fieur Court
d'aller voir ledit Me. Arnaud , & de lui f a i
re un reçu dudit mandat y qu'ayant rapporté
N
�5°
ledit reçu , PelliJJïer acquitta au répondant
le montant des grains.
Quelle preuve plus parfaite de la fimulation 5 6c plus démonftrative du projet 6c de
fon exécution , conjilium & eventus ! Le fieur
Manen n’a voulu confommer le payement fi
guratif du prix des grains , dont l’achat avoit
été mis fur fa tête, que dans le Comptoir
de M e. A rn a u d , 6c par un mandat fur lui ,
mandat que Pelliffier n’a pas feulement tou
ché , 6c qui n’eft forti des mains de Ma
nen fur le pied littéral de fa réponfe qu’on
vient de tranferire tout au long , que pour
paflér en celles de Me. Arnaud.
Enfin , des preuves d’une troifieme efpèce s’élevoient contre Manen. C ’eft l’irrégu
larité des livres de Me. Arnaud fur l’affaire
en queftion , 8c leur contradiction avec le
journal de Manen.
i ° . Le compte prétendu arrêté le 15 feptembre entre Me. Arnaud 6c le fieur Ma
nen , 8c pour folde duquel ce dernier paroît
débiteur de 2525 liv. 19 f. 9 d. en refte du
mandat , ne fe trouve point paffé fous cet
te date dans le journal de Me. Arnaud ,
comme il auroit dû l’être par l’obligation indifpenfable où tout Négociant 6c Banquier
eft d’écrire dans fon livre, jour par jour fuccefiîvement 6c par ordre , toutes les opéra
tions qui font faites indiftinûement ; il ne
l’a été que fous la date du 20 dudit mois ;
il n’en eft pas même fait mention dans le
chiffon du fieur Manen , nous en avons fait
la remarque dans la procédure de repréfen-
5i
' 1 Jgg|f
tation des livres exhibés par ces Adverfaires , 6c ils n’y ont fait aucune réponfe fatisfaifante.
20. Le mandat eft à la date du 13 août 9
s’ il faut en croire le fieur Manen dans fa
réponfe fur le douzième interrogat ; il a été
fait ce même jour dans le Comptoir de Me.
Arnaud , 6c a comme volé en fes mains ,
puifque le Commis Pelliffier ne l’a pas mê
me touché ; cependant on ne le trouve paffé
dans le compte ouvert à Salvadon au grand
livre de Me. Arnaud , que fous la date du
*4 -
3?. Les quatre remifes d’argents préten
dues faites par le fieur Manen à Me. Ar
naud fous les dates des 29 août , 3 , 9 6c
13 feptembre , ne font paflêes dans le comp
te de caiffe ouvert au grand livre , que fous
des dates poftérieures ; 6c on trouve enco
re dans ce même compte, l’omiffion des fo lio
de rencontre , tant au débit qu’au crédit ,
depuis le 23 août 1768 : irrégularités 6c con
tradictions qui annoncent la précipitation 8c
le défordre avec lequel il a été opéré , 6c
qui font tout autant de figues caraftériftiques de fimulation , quod ficut qui non profunt fingula , multa ju rant , ità è contra,
quee non nocent fin g u la , multa notent.
f t/ s
Tels furent les motifs de l’Arrêt au chef
où il condamna Manen comme convaincu de quête Civile,
prédation de nom. Tel eft l’homme qui at
taque cet Arrêt par la voie de la requête ci
vile.
�S*
Il la fit confulter le i 3 juillet, quelques
jours après l’Arrêt 3 il n’a néanmoins pris
des lettres en forme de requête civile , que
le 18 décembre 1 7 7 1 ; il ne les a exploitées
que le 28.
S’il n’en fit point ufage dans les premiers
momens , c’eft qu’il prévoyoit feulement alors
les circonftances qu’il croyoit lui être favo
rables. Des circonjlances favorables à Manen.
Les principes ne font - ils pas toujours les
mêmes ? L a Juftice eft toujours une.
Cependant les Efquerra , Mallet & Roux
pourfuivoient leurs inftances au Confeil. Ils
s’y prévaloient de la requête civile impétrée
par Manen. Peu s’ en eft fallu qu’ils n’obtinffent par ce motif le renvoi du Jugement au
Confeil , jufqu’apr'es celui de la requête ci
vile. Ils font maintenant dans l’attente de l’Ar
rêt qui doit décider du fort de la requête ci
vile. Toutes les démarches ont été concertées
entr’eux 6c lui. Ce concert n’e f t - i l p a s une
nouvelle preuve de la fimulation ?
La requête civile de Manen a été mife à
l ’Audience du rôle du jeudi 14 avril dernier.
L a Cour , après avoir entendu les parties
dans leurs Plaidoiries , & Mr. l ’Avocat géné
ral d’Albertas dans fes conclufions , a jugé
à propos d’ordonner qu’il en feroit délibéré
fur le regiftre.
Les /leurs Salkli & Benek , Me. Revelly,
les mafles des créanciers de Feraud & fils,
Si de Leclerc pere & fils , qui font les dé
fendeurs en requête civile , fe propofent de
réduire dans ce rédigé de plaidorie , les ex
ceptions
53
ceptions qu’ils ont oppofées aux moyens plai
des par Manen.
Celui-ci avoit d’abord offert un expédient,
par lequel il ouvroit la requête civile en
payant les dépens fruftrés. Il ne fe fondoit
alors que fur le moyen pris de la forclufion.
Il a révoqué cet expédient en plaidant.
Il a conclu à l’ouverture de la requête civile
avec dépens 3 & pour parvenir à fes nouvelles
fins il allègue que l’Arrêt renferme des moyens
de requête civile 6c de caffation indépendans du moyen qui eft tiré de ce qu’il s’a
git d’un Arrêt de forclufion.
On pourroit divifer fes moyens en deux
claflès. Le premier qui compofe la premiè
re , tend à l’ouverture de la requête civile ,
en payant par Manen les dépens fruftrés.
La fécondé renferme les autres fept moyens
qui tendent à l’ouverture de la requête ci
vile avec dépens. Nous pourrions lui dire :
votre requête civile doit être rejettée, parce
que tous les moyens font mauvais : quand
même on admettroit votre requête civile fur
le moyen pris de la forclufion , il faudroic
vous condamner aux dépens fruftrés , parce
que tous vos autres moyens font déplorables.
Mais nous n’avons pas befoin de prévoir un
événement qui n’eft pas même vraifemblable.
Notre défenfe que nous développerons par
la difeuftion de chaque moyen de requête
civile en particulier, eft que la, requête ci
vile doit être rejettée.
O
�54
Premier moyen de requête civile.
Le fleur Nicolas Manen a avance' en plaidant cette aflertion : toutes les fois que je
vois un Arrêt par forclufion , j ’en conclus :
donc requête civile.
a-t-il puifé cette aflertion , qu’il pofe
néanmoins comme un principe inconteftable ?
Où
Nous ouvrons l’Ordonnance de 1667. Au
titre des requêtes civiles.
La requête civile eft une voie fouvent néceflaire & favorable.
Mais , dit Mr. Salle , peur empêcher que
l’on n’abusât de cette voie de droit , il
étoit néceflaire de la reflerrer dans de juftes
bornes ; Si c’eft fur quoi s’eft fixée l’atten
tion du légiflateur dans le préfent titre. Il
s’y eft propofé quatre objets principaux:
fçavoir de déterminer ; i°. les Jugemens qui
font fupceptibles d’être attaqués par la voie
de la requête civile. z°. Le tems dans lequel
on doit fe pourvoir. 30. Les formalités qui
doivent précéder , accompagner Si fuivre
l ’obtention des lettres de requête civile.
4°. Les ouvertures ou moyens qui peuvent
en procurer l’entérinement.
Le fécond Si le troifieme objets , font
étrangers à la conteftation préfente.
Le légiflateur rempliflant fon premier ob
jet pofe , en l’article premier , la réglé gé
nérale que les Jugemens en dernier rejfort
ne pourront être rétractés que par lettres en
form e de requête civile , à l'égard de ceux
55
.
'
qui auront été parties , ou duement appelles ,
& de leurs héritiers , fucceffeurs ou ayant
caufe.
Cette difpofition générale reçoit différen
tes exceptions dans les articles qui fuivent.
Nous ne parlerons pas de l’exception por
tée par l’article I V , qui concerne les Sen
tences préfidiales rendues au premier chef
de l’Edit.
Il eft deux exceptions principales qui font
énoncées dans les articles 2 & 5.
La première a lieu en faveur des tierces
perfonnes , qui fe trouvent lézées par des
Arrêts dans lefquels elles n’ont été ni par
ties ni appellées 7 il leur fuffit de fe pour
voir par oppofition , 8t c’eft ce que nous
appelions tierce oppofition. On peut aufli fe
pourvoir par une (impie oppofition contre un
Arrêt rendu fur une requête non communi
quée, par la même raifon qu’on n’y a point
été appellé pour fe défendre.
La fécondé exception eft relative aux A r
rêts par défaut , foit faute de fe préfenter ,
foit faute de plaider , à l’égard defquels
on peut aufli, mais dans un tems déterminé
par l’Ordonnance , fe pourvoir par oppofition *
c’eft ce que nous appelions, en Provence ,
rabatement. L ’article 3 , qui porte cette ex
ception , après l’avoir déclarée relativement
aux Arrêts rendus à VAudience faute de p la i
der , ajoute : f i ce n efl que la caufe ait
été appellée à tour de rôle , auquel cas , les
parties ne pourront fe pourvoir contre les
Arrêts & Jugemens en dernier reffort , inter-
�S6
venus en
conféquence,que p a r requête civile.
détermine ; elle fuppofe qu’ on pourra fe ferRemarquons ici que de ces derniers mors
vir de cette voie , fi toutefois on a des ou
de l'article , on conclut mal-à-propos que la
vertures St des moyens qui peuvent procurer
requête civile eft ouverte de droit contre Us
l’entérinement de la requête civile , 6c du
Arrêts rendus au R O L E , faute de plaider ,
nombre de ceux que la loi déclare dans la
que nous nommons A R R E S T S D ’EXPLOIT
fuite; vouloir être les feuls admiftibles.
AU R O L E . L ’article ne comprenant pas ces
Dans cette partie du titre où le L é g is
Arrêts dans l’exception , déclare lèulement
lateur détermine les Jugemens qui font lufqu’ils font dans la réglé générale, qui porte
ceptibles d’être attaqués par la voie de la re
que les Arrêts & Jugemens en dernier refquête civile , il n’énonce pas d’ une maniéré
fort , ne pourront être rétractés que par let
explicite les Arrêts de forclufion , ni les Ar
tres en forme de requête civile. C’eft tout
rêts rendus faute de plaider ou de préfenter,
ce qui eft dit par cette partie de l’article 3 ,
lorfqu’on a laiffié pafler le tems du rabattement.
portant : S i ce n eft que la caufe ait été apCes Arrêts fuppofent une partie qui a été
pellée à tour de rô le , auquel cas , les par
duement appellée. Il eft certain qu’ils ne peu
ties ne f e pourront pourvoir contre les Ar
vent être à l’égard de cette partie, rétraôés
rêts & Juqemens en dernier rejfort , inter
que pat des lettres en forme de requête ci
venus en conféquence , que par requête ci
vile. C ’eft tout ce qui réfulte fur ces Arrêts
vile , c’eft-à-dire , qu’on ne pourra fe pour
des premiers articles du titre , par lesquels
voir contre ces Arrêts , par fim ple requête en
le Légiflaceur s’occupe de fon premier objet,
oppofition. Conclure de cette difpofition de
qui eft de déterminer quels font les Juge
l’article 3 , que la requête civile eft ouverte
mens qui ne peuvent être attaqués que par
de droit envers les Arrêts d'exploit au rôle \
la voie de la requête civile.
c’eft tout comme fi Ton concluoit de la dif
C ’eft la feule voie légale contre ces Ar
pofition de l’article premier , que la requête
rêts , comme contre les Arrêts d’exploit au
civile eft ouverte de droit contre les Arrêts
rôle. Mais il ne réfulte , Sc ne peut réful& Jugemens en dernier reffort. Cette difpo
ter de ces premiers articles , que cette voie
fition de l’article 3 ne dit rien de plus que
foit ouverte de droit, 8t par une raifon de
celle de l’article premier. Celle-là dit fur les
conféquence puifée dans la nature de ces
Arrêts d yexploit au rôle , ce que celle-ci dit
Arrêts. Il faut pour être reçu à la requête
de tous Arrêts & Jugemens en dernier refcivile contre ces Arrêts 3 comme contre tous
fo rt , qu’ils ne pourront être rétractés , qu’on
ceux où l’ on a été partie ou duement appelle,
ne pourra fe pourvoir contr’eux que par re
des moyens ou ouvertures de requête civile.
quête civile. C ’eft la forme légale que la loi
Voyons donc fi dans les articles où le L é détermine
P
�5»
giflateur
fon attention
quatrième
o b je t, qui eft de déterminer les ouvertures ou
moyens qui peuvent procurer l’entérinement
des requêtes civiles , nous trouverons que la
nature des Arrêts de forclufion, & autres femblables dont on a parlé , foit raife au nombre
de ces ouvertures.
/ Le Légiflateur ne commence à s’occuper de
cet objet que par l’article 34.
Il y a deux efpeces d’ouvertures de requête
civile : les ordinaires,les privilégiées. Celles-ci
font celles qui font admifes en faveur de cer
taines perfonnes privilégiées , comme le R o i ,
les gens de main-morte & les mineurs.
Les requêtes civiles ordinaires, c’eft-à-dire,
qui ont lieu entre toutes fortes de perfonnes
indiftinfteraent , font marquées par l’article
34 au nombre de dix. i ° . S ’il y a dol perfonnel. 20. Si la procédure prefcrite par l’Ordon
nance n’ a pas été obfervée. 30. S ’il a été
prononcé fur chofes non demandées ou non
conteftées. 4^. S ’il a été adjugé plus qu’il n’a
été demandé. Ç . S ’il a été omis de prononcer
fur quelques chefs de demande. 6°. S ’il y a
contrariété d’Arrêts entre les mêmes parties
fur les mêmes moyens , & dans les mêmes
Cours & Jurifdiftions. 70. Si dans un même
Arrêt il y a des difpofitions contraires. 8°. S’il
n’y a eu communication aux Gens du Roi ès
chofes concernant le R o i , l’Eglife , le public
& la Police. 90. Si l’on a jugé fur pièces fauffes ou offres St confentemens défavoués vala
blement. i o ° . Enfin s’il y a des pièces décifi/
porte
fur le
59
nouvellement recouvrées St retenues par
le fait de la partie.
...
L ’Ordonnance n’admet que ces moyens \ elle
exclut tous les autres. Ne Je r o n t , c’eft par ces
mots que commence l’article 3 4 , reçues au
tres ouvertures de requête civile à l'égard des
majeurs.
Eft-il un feul de ces moyens dont il réfulte
que la requête civile eft ouverte de droit par
la nature de ces Arrêts contre les Arrêts de
forclufion , d’exploit au rôle, Stc. ? Non cer
tainement. Donc Manen , que nous fuppofons
dans ce moment n’alléguer aucun de ces dix
moyens , prétend , fans aucun titre St contre
la difpofition de l’Ordonnance qui rejette entre
majeurs tout moyen qui n’eft pas du nombre
des dix qu’elle a marqués , être reçu à la
requête civile envers l’Arrêt, fur cet unique
moyen qu’il a été condamné par forclufion.
I l a été condamné par forclufion ; mais il a
été dûement appellé. L ’article 34 ne recevant
d’autres ouvertures de requêtes civiles que cel
les qu’il énonce, eft relatif à l’article premier,
qui , déterminant les Arrêts qui ne doivent
être attaqués que par cette voie , dit : Les
Arrêts & Jugemens en dernier rejfort ne pour
ront être rétractés que par lettres en forme de
requête civile à l'égard de ceux qui auront
É T É P A R T I E S OU D U E M E N T A P P E L L É S . Cet article 34 reftreint à ces dix ou
vertures , tant les perfonnes qui n’ont été que
dûement appellées que celles qui ont été par
ties. Et certainement ce feroit contre la lettre
St l’efprit de l’Ordonnance qu’on fe feroit un
ves
�45o
moyen particulier 4 e requête civile de ce que
Ton n’a été que dûement appelle , St non
partie. \
*
Il faut Cependant convenir que , par notre
Jurifprudence , la requête civile eft comme
ouverte de droit envers les Arrêts par fo rclujion , 8cc. Non que d’avoir été condamné
j3ar forclufion , S t c , , ce foit un moyen de re
quête civile que notre Jurifprudence ait ajouté
â ceux qui font marqués par l’Ordonnance;
mais c’eft que nous tenons qu’ un des moyens
par elle déterminés fe rencontre prefque tou
jours lorfque l’Arrêt a été rendu par forclu
fion , Stc. Ce moyen eft le dixième , dont
nous ufons en ce cas. Nous difons lors des
Arrêts de forclufion , 8tc. la partie n’a pas
produit fes pièces ; toutes les pièces font nou
velles ; donc requête civile.
Il faut avouer , d’un autre côté , que fi nous
fuivions l’ Ordonnance à la rigueur , nous fe
rions privés de cette reflource contre les Arrêts
de forclufion. En effet, fuivant l’Ordonnance,
il ne fufîic pas, pour avoir ouverture de re^
quête civile, de préfenter des pièces nouvelles;
elle exige qu’elles aient été retenues par le
fait de la partie adverfe. Sans cette derniere
circonftance , il n’y auroit point ouverture de
requête civile , parce que ce feroit au deman
deur en requête civile de s’imputer de n’avoir
pas fait fes diligences pour fe procurer ces
pièces auparavant l’Arrêt. Aufiî, fuivant la jurifprudence des Cours , qui fe font fcrupuleufement conformées à l’ Ordonnance, on ne re
çoit pas un majeur 5c un laïque à impétrer
requête
61
requête civile envers un Arrêt par forclufion i
s’il n’a d’ailleurs quelque moyen de requête
civile. C ’eft ce qu’attefte Rodier fur l’article
35 du titre des requêtes civiles , queft. 2 , en
ces termes : » N ’être pas défendu , c’eft lorf- .
» qu’on a été condamné par défaut ou par
» forclufion. UN P A R T I C U L I E R M A J E U R
i) E T L A ÏQ U E N E P O U R R O I T P O I N T
» SE P O U R V O IR P A R R E Q U E T E CI» V I L E NI C O N T R E UN A R R E T P A R
» D É F A U T , QU’I L A U R O I T N É G L I G É
» D ’A T T A Q U E R P A R L A V O IE D U R E .
» T R A C T E M E N T D A N S L A H U IT A I» N E , NI C O N T R E U N A R R E T R E N D U
» P A R F O R C L U S I O N , SI D ’A I L L E U R S
» I L N’A V O IT Q U E L Q U E M O Y E N D E
» R E Q U E T E C IV IL E .
Mais les Ecclé» fîaftiques ès chofes concernant les droits de
» l’Eglife , les mineurs , les Communaute's le
» peuvent par un privilège particulier à eux
» accordé. « L a raifon en eft que celui qui
s’ eft laiffë condamner par forclufion , n’ayanC
pas produit par fa faute , ne peut dire que les
pièces ont été retenues par le fa it de la partie
adverfe.
Nous n’entendons ni blâmer ni Juftifier no
tre jurifprudence; elle eft établie ; mais elle eft
établie contre l’Ordonnance. Nous ne refufons pas d’être jugés d’après cette jurifpru
dence.
Une maxime reçue parmi nous, eft donc que
la requête civile eft ouverte toutes les fois
qu’on produit des pièces nouvelles Sc déciflves , fans qu’on foie fournis à alléguer qu’elles
Q
�retenues
61
ont été
par Je fait de la partie
yerfe. Nous tenons en çonfequence que la re
quête civile efi ouverte envers les Arrêts par
forclufion , non comme Arrêts de forclufion,
mais parce que toutes les pièces fo n t nouvelles.
C ’eft aufli en ces termes que Manen a pofé
la propofition , foit en plaidant , foit dans fa
Confultation. Manen peut attaquer, lifonsnous dans la Confultation , l'A rrêt de forclu
fio n dont il s'agit p ar la voie de la requête
çivile. Cette voie ejî de droit , PUISQUE
T O U T E S L E S P I E C E S S O N T NOUVEL,
LES.
Mais fi après les Arrêts de forclufion on ne
peut dire que toutes les pièces font nouvel*
J è s , nous le demandons , quid juris ? Admet
tra-t-on en ce cas la requête civile? Mais ce feroit
fuppofer qu’elle efi admife , par cela feul que
l'A rrêt efl p a r forclufion , ÔC non parce que les
pièces font nouvelles. Or , la forclufioa n’çft
pas un moyen de requête civile, fuivant l’Or
donnance. Nous l ’avons dit ; l ’article 34 reftreint aux dix ouvertures par lui marquées,
tant les perfonnes qui n’ont été que due ment
appe/lées, que celles qui ont été parties. Notre
Jurifprudence , d’un autre côte, n’autorife pas
à prétendre que la forclufion efi: en foi un
moyen fuffifant. Elle fuppofe que contre un
Arrêt de forclufion il y a lieu d’alléguer que
toutes les pièces font nouvelles 8c décifives;
8c n’exigeant pas Je fait de la détention de la
part de ia partie adverfe , dans les pièces nou
velles , fait qu’elle fuppofe pouvoir être al
légué contre un Arrêt par forclufion , elle
.
.
.
trouve un moyen fuffifant de requête civile.
Lors donc que les pièces ne font'pas nou
velles , quoique l’Arrêt ait été rendu par for
clufion , il faut rejetter la requête civile.
Aprécions le langage du Palais. C’eft un efpece
de Brocard reçu , que lorfqu’il y a eu forclufion,
il y a lieu d’ouvrir la requête civile. Ce brocard
défigne ce qui arrive le plus ordinairement. Mais
il n’exclut pas les cas qui font hors du cours
ordinaire des chofes. Relativement à ce qui
arrive communément, on dit: fordlufion ; donc
requête civile. Pourquoi? parce que commu
nément on peut dire, forclufion; donc pièces
nouvelles. Mais la préfomption que toutes les
pièces font nouvelles, n’eft qu’une préfomption
vraifemblable. Qu’à défaut du v r a i , on s’en
tienne à la vraifemblance ; que celui contre
qui elle s’élève, foit chargé de la preuve con
traire ; à la bonne heure. Mais cette préfomption doit céder nà la vérité , dès qu’elle efi
connue.
Vous dites donc, vous Nicolas Manen, Sc
à l’exeriiple de ceux qui ont été condamnés par
forclufion, vous pouvez feulement dire : toutes
mes pièces font nouvelles ; donc requête ci
vile.
Nous vous répondons : il n’y a aucune de
vos pièces qui foit nouvelle.
En effet , vous avez produit en première
inftance. Vous vous étiez défendu pardevant
les Juges 8c Confuls. Ils vous ont condamné
contradictoirement. Les copies de vos pièces,
des copies données par vous , avouées par
vou s, étoient dans nos facs. Vous n’avez pas
�.<54
fait votre produ£tion pardevant la Cour : cela
eft vrai ; mais vos pièces étoient produites.
Elles écoient dans nos fàcs 5 la Cour les a
vifées, les a vues. L a C o u r, difons-nous, les
a vifées : nous vous renvoyons au vu de piè
ces de l’Arrêt. Vous y trouverez toutes vos
pièces vifées depuis le folio 6 v °. du neuvième
cayer, jufqu’à la fin de la troifïeme page du
fixieme feuillet du cayer, n°. 10. Donc aucune
de vos pièces n’eft nouvelle.
Il y a plus y vos pièces ne font pas décifives : la Cour les a vues. Ce fait eft attefté
par l’Arrêt; elle vous a néanmoins condamné.
C ’eft fur une épreuve faite que nous vous difons : vos pièces ne font pas décifives. Nous
avons fur la vérité de cette aflértion , le té
moignage même de la Cour à attefter. Elle
vous a condamné après avoir vu vos pièces;
donc elle a jugé qu’elles n’étoient pas déciiives pour vous.
Toutes les pièces que vous avez produites
en première inftance ont été vifées par l’Arrêt. C ’eft un fair. Répliquerez-vous que vous
n’aviez pas produit toutes vos pièces ? Ce lan
gage changeroit l’état de la queftion. Ce ne
fèroient plus toutes vos pièces qui feroienc
nouvelles ; ce feroit telle ou telle piece. Dans
cet état de queftion, nous vous répliquerions
à notre tour : montrez-nous ces telle ou telle
pièces. Nous difeuterons fi elles font nouvelles,
fi elles font décifives, fi elles doivent en un
mot opérer l’ouverture de la requête civile.
Mais ce n’eft point notre queftion. Il s’agit
de fçavoir fi vous êtes dans le cas d’alléguer
contre
6$
contre un Arrêt de forclufion, que toutes vos
pièces fo n t nouvelles ; & il eft prouvé que
vous n’êtes pas dans ce cas.
Toute votre reflburce eft de prétendre que
vous n’ avez pas été défendu, ou que vous
l’avez été mai. Mais la non défenfe, la non
valable défenfe ne font des moyens de requê
tes civiles admiffibles que de la part des mi
neurs , 8t autres perfonnes privilégiées.
Vous n a ve \ pas été défendu : vous l’avez
été en première inftance ; 8t la Cour en ju
geant a vu vos défenfes. Tout au plus auriezvous à prétendre que vous ne l’avez pas été
fuffifamment, nous fuppofons pour un moment
que vous foyiez au cas de propofer ce moyen*
» Pour faire réuflir ce moyen r dit Radier loco
» citato , il faut montrer qu’on a été mal
» défendu , en ce qu’on avoit des raifons ou
n des exceptions qui n’ont pas été propofées ,
» ou des aCtes qui n’ont pas été produits *
» & que ces raifons , ces exceptions , ces
» a£tes font tels que s’ils euflént été emplo» yés, les difpofitions euflént été en faveur des
» impétrans* Cela ne peut fe faire fans doute,
» fans entrer dans le mérite du fonds, 8c fans
» démontrer Tinjuftice de l’Arrêt. Ce n’eft pas
» néanmoins un moyen de requête civile pris
» directement de l’injuftice de l’A r r ê t , mais
» plutôt proprii erroris veniez petitio *, St ce
» que l’on examine, c’eft proprement l’omif» fion qui fonde effentiellement l’ouverture de
» la requête civile. Car s’il n’y avoit pas eu
» d’omiflion , fi tout avoit été allégué ou
» oppofé , 8t qu’on n’y eût eu aucun égard ,
R
�66
»
,)
»
ri
))
guoiqu’afférant ou d ë cifif, ce feroit alors
le cas de l’injuftice , & il fi’y auroic pas
d’ouverture de requête civile. Il faut même
obfèrver que la mauvaife defenfe ne eonfifte
pas a n’avoir pas été propofée dans un certain jo u r , avec un certain art, mais dans
jj 5 l’omiffion de certains moyens, exceptions
)T ou aftes qu’on eût pu faire valoir. C’eft aux
n choies & non à la tournure des induftions
ri qu’il faut s’attacher.
Quelle nouvelle defenfe! quels moyens nou
veaux ! quelles exceptions par vous onlifes
avez-vous à propofer! Vous n’avez point de
nouvelle defenfe. Vous n’ofez même rappeller
celle que vous avez employée. Vous nous avez
annoncé que vous ne diriez pas un mot du
fonds.
Jr
Eh que diriez-vous que vous n’ayiez déjà
d i t , ÔC qui n’ait été dit par les Efquerra ,
Mallet & Roux vos corrées ?
» De là il fuit , c’eft: la conclufion que
Rodier tire des principes qu’il a rappelle cidevant, » qu’un mineur ne pourroic pas dire
» qu’il a été mal défendu , fi dans le même
» procès des freres ou des co-héritiers majeurs
n avoient d i t , produit , ou fait valoir tout
» ce qui fe pouvoit propofer , & que le mu
♦î neur préfente comme une omiflion de fa
» p a rt; la requête civile ne férbit pas rece» vable, Gomme il a été juge par deux A
» rêts . . . . I l importe peu de quelle pù Ï[lés
n bonnes raifons aytnt été fou rn ies, pourv'û
» que les Juges ayent pu les corînoître.
L a forclufion n’efi pas en foi un moyen de
9
requête civile , fi d’ailleurs on n’ a quelque mo«
yen du nombre de ceux marqués par l’Or
donnance. Vous êtes dépourvû du moyen ,
qui tient communément à la forclufion. Vos
pièces ne font pas nouvelles ; elles ne font
pas décifives. Nous vous affirmions à un mi
neur , vous qu’on devroit plutôt fi vous êtiéz
en minorité , affimiler à un majeur par la raifon que malitia fupplet œtatem. Vous n’ avez
point à propofer des défenfes nouvelles. Quel
eft donc votre moyen de requête civile ?
L a queftion entre nous eft de fçavoir , fi
vos pièces qui n’ont pas été décifives pour
vous étant forties de notre fac quoique par
vous produites , auroient été décifives étant
forties d’un fac qui fût à vous.
Vous demandez qu’on crée en votre faveur
un nouveau moyen de requête civile , 8c ce
moyen eonfifte : non en ce que vous n’avez
pas produit vos pièces , mais en ce que vous
n’ avez pas produit un fac où vos pièces ayent
été renfermées. C ’eft donc du fonds de ce
fac qu’auroit forti la juftice qui vous étoit
due. Envain Rodier & la raifon nous appren
nent qu’il importe peu de quelle part les bon
nes raifons 8c les pièces ayent été fournies ,
pourvû que les Juges ayent pû les connoître.
Il importoit très-fort , félon vous , que vos
raifons 8c vos pièces ne fortifient que de vo
tre fac. Ce fac plus ridicule que celui que
l’on a tant reproché à l’Auteur du Mifantrope , il faut l’avouer , eft digne de fervir d’épifode à une véritable Comédie qu’on pourroic
intiler vos fourberies. Mais choififlèz un autre
�68
^
théâtre $ & que le Temple de la Juftice ne
foie pas le lieu ou vous joués vos parades.
Second moyen de requête civile.
j
t
,
Ce moyen & ceux qui le fuivent portent
fur de prétendues irrégularités dans la pro
cédure, qui ne donnent pas même lieu de met
tre en queftion la juftice de l’Arrêr.
Il nous paroît efléntiel de placer ici les obfervations de Rodier fur les articles 35 , 34
ÔC 37 du titre des requêtes civiles.
» Hors de ces cas là , dit-il fur l’article
n 3 7 , 8c dans toutes les ouvertures , on de» vroit fe borner à plaider les feules ouver» tures fans difeuter fi l’Arrêt attaqué eftjuf» te ou injufte dans le fonds. Mais comme
» A4, le Premier Préfident le prévit dans le
)) procès-verbal des conférences , cet article
33 n’eft jamais obfervé : les Avocats en plai33 dant ou en défendant parlent du fonds du
33 procès , ne fut-ce que par maniéré de nar» ration du fait pour faire fentir , l’un que fa
33 partie ne s’eft pas pourvue fans raifon con» tre l’Arrêt , qu’il en eft grevé 6c qu’il faut
» le renverfer ; l’autre qu’envain on cherche
)> à faire refeinder un Arrêt jufte pour en
» rendre un nouveau , qui ne pouvoit qu’être
» conforme au premier dans le fonds. Et il
» faut convenir que les Juges pefent différem3) ment fur les moyens de requête civile , fe» Ion que l’Arrêt attaqué paroît jufte ou in3) jufte, dans le fonds , ainfi que nous l’avons
39 obfervé
69
» obfervé fur l’article 33 , queftion r. Il eft
» même de l’avantage de l’impétrant, qu’on
3) n’entérine pas fa requête civile , pour l’ex33 pofer à fubir
les frais d’ un fécond Juge33 ment. «
Il dit fur l’article 33 : >3 Le mérite du
33 fonds , c’eft-à-dire , la juftice ou l’injuftice
33 de l’Arrêt attaqué , influe toujours
beau33 coup dans le Jugement de la requête civile.
3) On eft
plus facile à refeinder un Arrêt
» qui paroît injufte dans le fonds , pour en
33 réparer le préjudice ; 5c l’on eft au con33 traire plus difficile
à refeinder un Arrêt ,
3) lorfqu’on prévoit qu’il faudroit , en reju» géant , en rendre un pareil. Ainfi , dans le
3) premier cas , les moyens de requête civile
» les plus légers font fortune j St dans le
33 fécond , il en faut de confidérables St de
3) victorieux.
Enfin , voici comme il s’explique fur l’ ar
ticle 34 , queft. 1 , (j 2, : 33 On n’ accueilli3) roit pas une requête civile qui ne feroit
55 fondée que fur l’inobfervation de quelque
« légère formalité , fur-tout fi l’Arrêt atta3) qué paroifloit jufte dans le fonds. Moins
33 encore devroit-on l’accueillir, ( à fuppofer
3* que l’Arrêt parût jufte dans le fonds } fi
33 on n’ alléguoit que la violation ou l’omiflîon
j? de quelque forme de procéder, introduite
33 par l’ufage 8c l’autorité de la Cour , dans
3) laquelle l’Arrêt attaqué auroit été rendu, ce
D ans la réfutation de ce fécond Moyen
de requête civile ôc des fuivans , nous parS
�?o
tons avec un grand avantage fur le fleur
Manen.
* D ’un côté , il eft évident que l’Ar
rêt eft jufte ; 8c Manen lui - même eft telle
ment convaincu de la Juftice de cet Arrêt ,
qu’il a annoncé qu’il ne diroit pas un mot
du fonds. Se fla t t e - 1 - il de perfuader qu’il
nous a fait un paffe-droit, lorfqu’il s’eft in
terdit l’avantage , qu’ un impétrant ne négli
ge jamais , quand il peut en ufer , de faire
voir qü’il ne s’ejl pas pourvu fans raifon
contre VArrêt , qu’il en efl grève , & qu’il
faut le renverfer ?
D ’ un autre côté , nonobftant la rétracta
tion de l’Arrêt, non-feulement il ne lui feroit
pas poflible de faire réparer les irrégularités
dont il fe plaint ; mais lors même qu’elles feroient réparées , il eft certain qu’elles n’auroient aucune influence fur le Jugement fon
cier,
Quel eft fon fécond moyen ? L ’Arrêt de
forclufion efl n u l, a-t-il dit , parce qu’il n’a
pu être rendu Arrêt fur l’appel de la Sentence
définitive , qu'il n’eût été (latué fu r celui des
Ordonnances du 14 Octobre , portant que
Manen remettra fes livres y de celle du 15
novembre , qui ordonne un renvoi , quoique
la caufie fû t injlruite ; & de celle du 24 du
même mois , qui ordonnoit la jonclion du
procès entre différentes parties qui avoient des
exceptions différentes.
Plufieurs réponfes fe préfentent.
f Ces trois Ordonnances ayant été rendues
dans un Tribunal Confulaire, étoient exécu-
7i
roires de leur nature , nonobftant oppofitioti
6t appellation quelconques.
C’eft une des difpofttions de l’Edit du mois
de novembre 1565 , portant établiflêment d’u
ne Jurifdiftion Confulaire à Paris , Edit que
l’Ordonnance de 1673 , par l’article 1 du ti
tre 1 2 , a déclaré commun 8c exécutoire ,
pour toutes les autres Jurifdidions Confulaires du Royaume.
Et cette difpofition a été fpécialement renouvellée par l’article 13 de ce titre 12.
Les Juges & Confiuls , dans les matières de
leur compétence , pourront juger nonobftant
tout déclinatoire , appel d ’incompétence, prifie à partie , renvoi requis & fignifié , même en
vertu de nos lettres.
Lors donc que les Juges &C Confuls , non
obftant les appels de Manen , ont rendu leur
Sentence définitive , ils ont procédé en ver
tu de ce privilège 8c en force de leurs pré
cédentes Ordonnances , dont l’ appel ne iufpendoit pas l’exécution.
Pareillement la Cour , lorfque nonobftant
cet appel , elle a rendu fon Arrêt définitif, a
procédé en vertu de ce même privilège, 8c
en exécution d’Ordonnances exécutoires non
obftant appel.
Ce que le Juge inférieur a pu , il feroit
fingulier que le Juge fupérieur , que l’appel
fubroge à fa place , n’eût pas le pouvoir de le
fai re. Il y a plus : c’eft moins ici le privilège
d’ un certain Tribunal, que le privilège de la
matière dont il connoît 8c des perfonnes qui
y plaident. L e bien du commerce , l’intérêt
�7*
des Marchands , le motif d’accorder fur ces
matières & à ces perfonnes une prompte J u f
tice ; c’eft ce qui a déterminé la difpoficion
de l’Edit que nous réclamons. Pardevant la
Cour , à qui le procès eft porté par l’appel,
la matière eft la même , les parties font les
mêmes. L a Cour a , comme les Juges Confuls , à juger une matière mercantille , & un
procès entre Marchands. Le privilège de la
matière St des perfonnes exige , autant pardevant elle que pardevant les Juges Confuls, que le Jugement du fonds ne foit pas
retardé par des appels d’incompétence , ôte.
L a marche que la Cour a fuivie , eft
régulière ; St Manen avoit toute autre route
à fuivre , que celle qu’il a préférée.
Si réellement il étoit fondé en fes appels,
il devoir les pourfuivre après l’Arrêt défini
tif , faire réformer les Ordonnances par un
Arrêt. Alors cet Arrêt de réformation en main ,
St fur le motif de la contrariété , on auroit
pu l’écouter en fa requête civile envers l’Ar
rêt définitif.
Mais en l’état , il n’y a point de contra
riété d’Arrêts 5 l’appel de Manen n’a été ni
pourfuivi ni jugé.
Il ne peut même y avoir de contrariété
d’Arrêts. Son inftance d’appel eft périmée
au moyen de ce qu’il n’a fait aucune pourfuite depuis plus de cinq ans. Son appel eft
du mois de décembre 1768 , St nous fouî
mes dans le mois de mai 1774. Lorfqu’il a
impétré fes lettres de requête civile au mois
de décembre 1 7 7 1 , la péremption étoit acquife
75
quife par la cefïation des pourfuites pendant
trois ans. Chacun fçait qu’ au bénéfice de la
péremption de l’inftance d’appel , la Sentence
ou Jugement font confirmés de droit. Si Ma
nen vouloir pourfuivre fon appel , il trouveroit un obftacle infurmontable dans la péremp
tion ; il ne peut donc fe promettre de faire ,
par la réformation des Ordonnances , juger
le contraire de ce que l’Arrêt définitif a
décidé. S ’il parvenoit à faire aujourd’hui
retraiter l’Arrêt définitif, il faudroic , en exé
cution des Ordonnances donc l’appel eft pé
rimé , St qui ont paflè en force de chofe
jugée , que le procès fût rejugé dans le
même état qu’il a été jugé.
Àinfi ; i ° . en l’état vous n’avez point de
moyen de requête civile. L ’Arrêt eft régulier.
2°. Vous ne pouvez vous promettre d’avoir
fur l’ appel des Ordonnances , un Arrêt con
traire à l’Arrêt définitif. Votre appel eft pé
rimé. 30. De deux chofes l’ une : ou les Or•dannances dont vous aviez appellé font pré
judicielles , ou elles ne le font pas. Au fécond
cas vous ne pouvez trouver fous aucun rap
port des nullités dans l’Arrêt ; vous vous plai
gnez fans raif'on de ce que le Jugement dé
finitif eft intervenu avant qu’on eut ftatué
fur l’appel des Ordonnances , puifque n’é
tant pas préjudicielles , elles ne pouvoient
influer fur ce Jugement. Au premier cas , le
préjudice qui réfulte des Ordonnances , fubiîftera lors même que vous obtiendriez au
jourd’hui la rétractation de lyArrêt définitif.
En jugeant de nouveau le procès , les Or-
T
�dormances préjudicielles peferont comme elles
ont pefé lors de l ’Arrêt que l’on retracteroit. Vous ne pourrez vous en défendre*
On vous oppofera la chofe irrévocablement
jugée. Si l’état dans lequel, d’après ces Or
donnances , le procès a été jugé , a influé
fur la décifion , il y influera encore ; elles
vous ont porté un tort irréparable , puifqu’ au bénéfice de la péremption de votre
appel , elles ont pajfé en force de chofe ju
gée. Si elles n’ont point influé fur la déter
mination , ce n’eft donc point parce qu’on
n’avoit pas auparavant ftatué fur votre appel
que vous avez été condamné par l’Arrêt dé
finitif , c’eft par d’autres motifs indépendans
de celui-là , qui militeront encore.
En un mot, quel eft le moyen de requête
civile que vous oppofez ici ? Il n’y a que
ceux marqués par l’Ordonnance qui foient
admiflibles. Vous alléguez le fécond de ceux
que l’ article 34 a énoncés , 6c qui a lieu
1 or (que la procédure n'a pas été obfervée.
Or , aujourd’hui vous ne pouvez mettre en
queftion , fi la procédure a été ou non ob
fervée. O bjlat res judicata. L ’état auquel
les Ordonnances par vous attaquées, avoient
réduit votre procès , doit être réputé fon vé
ritable état. Au bénéfice de la péremption
de l’appel , les Ordonnances ont paflé en
force de chofe jugée , res judicata pro veritate habetnr. Donc nous pouvons tirer cette
conféquence ; la forme légale a été obfer.vée.
Vous êtes mal fondé , vous êtes non re
cevable dans votre fécond moyen de requête
civile.
Vous voulez, pour avoir un moyen de re
quête civile, faire revivre un appel que vous
aviez abandonné , un appel envers des Sen
tences que vous aviez acquiefcées. L ’Arrêt
définitif, en jugeant nonobftant votre appel,
en a fait le cas que vous en faifiez vousmême.
En effet , votre appel frappait fur trois
Ordonnances; i° . fur celle du 14 octobre,
portant que vous remettriez vos livres. 20. Sur
celle du 15 novembre qui ordonne un ren
voi. 30. Sur celle qui ordonne la jon&ion.
Vous avez déclaré nous abandonner votre
appel fur la fécondé , 6c avec raifon. Car
enfin , vous ne voulez pas réduire le procès
au point de fçavoir fi le jour , l’heure , le
moment vous ont été fatals. Il efl vrai qu'il
y a de mauvais quarts d'heures au Palais.
Mais une requête civile fondée d’ après ce
proverbe fur ce qu’un procès auroit été jugé
un jour plutôt ou plus tard , ne feroit pas
admiflible. D ’ailleurs , cette Ordonnance de
renvoi dont vous avez appellé , vous l’aviez
vous - même fignifiée avec aflignation à vos
parties adverfes , en conformité de cette Or
donnance , au premier jour d’Audience après
le mois. Votre protefiation d’en appeller ,
étoit contraire à l’ aôe. Envain allégueriezvous que l’Ordonnance étoit exécutoire non
obftant appel. Votre fait n’étoit pas forcé ,
il étoit volontaire. Que vous eufliez déféré à
cette Sentence enfuite de la lignification qui
�;
f i
.
.
vous en auroit été faite par vos adverfaires ;
vous eufliez, en ce cas , fubi le joug du nonobftant appel. Mais en exécutant vous - même
l’Ordonnance , en procédant en exécution de
cette Ordonnance, fans y être contraint, 6c
en pourfuivant vos adverfaires fur cette exécu
tion, vous l’avez formellement acquiefcée. On
ne nuit point à fes droits par un afte forcé.
Une feule proteftation les conferve. Mais fi
LaCte efl volontaire , la proteftation eft inu
tile , parce qu’elle eft en ce cas contraire à
l ’aCte. La proteftation n’eft qu’ un mot; l’aCte
eft un fait ; l’acquiefcement eft un effet de l’in
tention , 6c Ton juge mieux de l’intention par
les faits que par les paroles. En voilà allez
& même trop fur votre appel de cette Or
donnance dont vous avez déclaré ne vouloir
tirer aucune induCtion.
Les deux autres Ordonnances font celle
qui ordonne la repréfentation des livres , Sc
celle qui joint les procès.
En premier lieu , la Cour eft priée de fe
rappeller qu’enfuite de l’Ordonnance de jonc
tion, Manen donna une requête en disjonction.
Cette requête étoit fans doute un acquiefcement formel à l’Ordonnance de jonftion , un
abandon de l'appel qu’il avoit émis de cette
Ordonnance. En effet, la demande en disjonc
tion fuppofoit de la part de celui qui la
formoit, la reconnoiffance d’une jonction fai
te légalement. Il procédoit en exécution de
l’Ordonnance de jonêtion , de la claufe f a u f
de disjoindre y contenue. S ’il n’eût pas recon
nu que la jonftion étoit légale, cette jonCtion
auroit
77 x ;
auroit dû ê t r e , dans fon idée , comme fi elle
n’avoit pas été prononcée ; il ne l’auroit pas
fuppofée exiftante. Il Ta fuppofée exiftante en
agiflant en exécution ; donc il a reconnu qu’elle
avoit été légalement ordonnée.
L e Tribunal voulant faire dépendre cette
demande en disjonction de l’examen du fonds,
n’y prononce pas , 6c la renvoie à ce même
fonds en réglant, tant Manen que les autres
parties fur toutes les fins & qualités dont la de
mande en disjonction faifoit partie, au rapport
de Mr. de Croiftàinte.
Manen n’appelle pas de cette nouvelle Or
donnance. Il l’acquiefce formellement ; il l’e
xécute; ill’exécute en communiquant fes pièces
en conféquence; il l’exécute en procédant de
vant le Rapporteur nommé, en lui remettant
volontairement fon fac ; il l’exécute en comparoiflant perfonnellement pardevant les Juges
& Confuls pendant les différentes féances qui fu
rent employées au Jugement de ce procès , en
remettant fon étiquette , qui contenoit la rédac
tion des fins qu’ il avoit prifes au procès. Il confi
te de fa comparution perfonnelle au fo lio 74 de
l’extrait de la Sentence. Son étiquette eft tranfi
crite dans cet extrait depuis le fo lio 66 v°. jufqu’au fo lio 76.
Par tous ces a f t e s , difons-nous, il exécute
l’Ordonnance, q u i, au lieu de disjoindre, le
renvoya, ainfi que les autres parties, pour le
Jugement du fonds , au rapport de Mr. de
Croiffainte. Tous ces aCtes avoient leur prin
cipe dans cette Ordonnance j ils en dérivoient
comme l’effet de la caufe.
V
�, 78;
Puisqu’il a exécuté cette Ordonnance , il l’a
donc acquiefcée. Puifqu’il l’a acquiefcée , il a
donc reconnu que pour le moment il n’y avoic
pas lieu de disjoindre. Puifqu’il a reconnu que
pour le moment il n’y avoir pas lieu de dis
joindre , il a reconnu à plus forte raifon que
la jonCtion avoit été précédemment bien or
donnée , & que fon appel de l’Ordonnance de
jonCtion étoit injufte , puérile & fruftratoire.
Cet appel, dont il s’étoit départi par le fait,
qui n’exiftoit plus que matériellement, & non
dans l’intention des parties , ne faifoit donc
pas obftacle à ce que la Cour rendît fon Arrêt
définitif.
On a peut-être été furpris de ce qu’ayant
appellé de la Sentence de jonction , le fieur
Manen n’a donné aucune fuite à fon appel.
Toute furprife doit ceffer à préfent qu’on connoîc fon motif II n’a pas pourfuivi cet appel,
parce qu’il avoit intention de l’abandonner.
C ’eft dans çette intention qu’il préféra à la
pourfuite fur l ’appel, la demande en disjonc
tion. Il dit d’après les Avocats qu’il avoic confultés : Mon appel fero it fo n d é . . . . cependant
je me préfenterai à toutes les audiences ; je de
manderai expédition , & f i on m'oppoje que
toutes les injlances jointes ne fo n t pas inflruites , je repréfenterai que la mienne étant i n f
truite , doit être disjointe & jugée. Tel fut le
langage de Manen ÿ il l ’adopta en communi
quant la Confultation , en réglant fes démar
ches fur cette Confultation. Chacun connoît
la déciiion de la loi première , au cod. de err.
Advoc. ea qucc Advocati prœfentibus iis quo-
79
rum caufœ aguntur allega n t, per indè habenàa
funt ac f i ab ipfis Dominis litium proferentur.
L ’objet de Manen étoit de fe plaindre de la
jonCtion , non en foi, mais à raifon de l’effet
qu’elle avoic de retarder le Jugement de fa
caufe , qu’il difoit être inftruite. D ’après la
Confultation , il ne peut nier que tel ne fût
fon objet. C ’eft pour y parvenir qu’il deman
da la disjonction \ c’eft fur le motif que fa
caufe étoit inftruite , on peut s’en convaincre
par la leCture de fa requête , qu’il demanda
cette disjonction. Eh pourquoi, ayant échoué
dans cette demande , n’appella-t-il p a s , comme
la Confultation le lui confeilloit, de l’Ordon
nance qui n’y avoit pas ftatué , en la joignant
au fonds ? C ’eft qu’enfuite de cette Ordon
nance , il ne crut pas qu’un nouvel appel 8c
les pourfuites fur celui de l’Ordonnance de
jonCtion accéléraffent fon Jugement, plutôt que
s’il fe réfignoic au fort des autres parties, en
pourfuivant , ainfî que les Juges 8c Confuls
l ’avoient nouvellement ordonné , au rapport
de Mr. de Croiffainte. Manen abandonne un
appel qu’il ne croit pas utile à l’objet qu’il fe
propofe d’obtenir expédition ; il lui préféré une
voie par laquelle il croit remplir plus promp
tement fon objet. On ne peut douter qu’en
obtenant la disjonction , il ne fût réfolu d’a
bandonner fon appel , puifque l’Ordonnance
de jonCtion qu’il ne confidéroit pas comme lui
portant préjudice par fon effet naturel , mais
par l’obftacle qu’elle apportoit à l’expédition,
n’ auroit plus alors opéré ce dernier effet. Il
�8o
n’ obtint pas la disjonction ; il ne pourfuivit
pas Ton appel, ni n’en déclara un nouveau;
il rapporte ce nouvel événement à fon objet ;
il calcule; il dit : j ’ai efpoir d’être jugé auffit ô t , fi je n’appelle pas que fi j ’appelle; & il
n’ appelle pas. Pourquoi ? Parce qu’encore une
ibis il ne yoyoit aucun préjudice pour lui dans
la jonCtion , & qu’il n’efpéroit pas faire cefiér
aflèz tôt , par un appel, le préjudice qu’il ccnfidéroit feul, c’efl - à - dire , la retardation du
Jugement.
En fécond lieu , la Cour eft encore fuppliée de fe rappellcr que , fur la demande en
représentation des livres , Manen avoit dit
qu’il n’avoit qu’un journal , & avoit offert
furabondamment de le repréfenter. Peu fatiffaits de cette offre , les réclamataires infiftent à leur demande. L a repréfemacion eft
ordonnée. Manen appelle de cette Sentence.
Il produit fon journal. L ’exécution qu’il donne
à cette Sentence , par la repréfentation^de ce
journal , étoit relative à l’offre qu’ il en avoit
faite. Quant à ce point , fon appel étoic non
recevable, puifque l’Ordonnance avoit été ren
due enfuite d’un confentement par lui donné.
Son appel ne pouvoit porter que fur la plus
ample communication que l ’Ordonnance exigeoit ; & les réclamataires ne l’exigeoient
pas.
Ainfi quoique l’Ordonnance portât la repréfentation de tous les livres de commerce, néanmoins
par l’exécution que Manen lui donna, & dont les
réclamataires fe contentèrent, elle fe réduifoic
a
81
à la repréfentation du journal. O r, l’Ordon
nance réduite à cet effet étoit relative à l’offre
de Manen. L ’ Ordonnance étant réduite à cet
effet, l’appel de Manen étoit non recevable.
Aufli dès qu’il voit qu’en force de l’Ordon
nance les réclamataires n’exigent pas de lui
au-delà de ce qu’il a volontairement offert, il
abandonne fon appel.
Envain diroit-on qu’à faute de remiflion de
tous les livres , les réclamataires étoient autorifés par l’ Ordonnance à tirer les induftions
de droit, & que Manen n’étoit pas non re
cevable à faire réparer ce préjudice par l’appe1. Les réclamataires n’avoient pas befoin du
bénéfice de cette Sentence pour réputer Manen
de mauvaife foi , foit parce qu’il n’avoit tenu
d’autres livres, foit en ce que les ayant tenus,
il les nioit. Avant, comme après, n’a v o it-il
pas foutenu qu’il n’avoit que fon prétendu
journal? E t de là indépendamment de la Sen
tence, les réclamataires n’avoient - ils pas à
l’accabler d’induêtions ? Ou il n’avoit que le
journal, ou s’ il avoit d’autres livres', il les
nioit. Cela étoit confiant indépendamment de
l’Ordonnance ; & il étoit confiant qu’il étoic
conflitué en mauvaife f o i , ou parce qu’il n’a
voit que fon journal, ou parce qu’ il dénioit
fes autres livres. Qu’on fuppofe que fur l’appel
Manen eût obtenu la réformation de l’Ordon
nance , cette Ordonnance n’auroit pas été ré
formé au chef tendant à la repréfentation du
journal, puifqu’en ce chef elle étoit relative
à fon offre. Il auroit été feulement difpenfé de
repréfenter fes autres livres. Mais en cet état
X
i
�82
il n'en conftoit pas moins au procès que Manen avoic dit de lui-même avant l’Ordonnance , & fans être forcé par elle , qu’il n'avoic
pour tout livre que le journal. De deux chofes l’une : il avoit dit vrai ou faux. S’il avoit
dit vrai, il étoit conftitué en fraude, parce
qu’il ne tenoit pas tous les livres que fon
commerce exigeoit. S’il avoit dit faux, il étoit
à préfumer qu’il ne dénioit fes autres livres ,
que parce qu’ils contenoient la preuve de la
lîmularion. L’Ordonnance n’eft pas le germe
qui a fait éclorre ces induftions. Elles forroient d’elles-mêmes; & légitimées parla loi,
il n’étoit pas befoin qu’un Jugement les légi
timât.
Ainfi TOrdonnance , au chef de la repréfentation du journal , étoit conforme à une offre
de Manen. L’appel en ce chef n’étoit pas re
cevable ; elle étoit réduite, par l’exécution,
à ce chef, 8c Manen n’avoit plus aucun inté
rêt à pourfuivre fon appel. Il ne fe feroit agi
fur cet appel que de quelques dépens. On peut
dire la même chofe fur l’appel de l’Ordon
nance de jon&ion. Et à préfent obje&era-t-on
qu’avant que de juger la queftion foncière, il
importoit que la Cour décidât fur quelle par
tie ces dépens dévoient tomber?
Lors même que fur ces appels, on auroit
eu à décider s’il y avoit lieu à la jonftion des
inftances 8c à la repréfentation des livres ,
nous avons prouvé qu’attendu le privilège de
la matière 8t des perfonnes , ils ne dévoient
pas arrêter le jugement définitif Ils ne font
plus aujourd’hui fufceptibles d’aucun effet ;
s?
Ils font péris. Ils n’en ont jamais été fufcep
tibles; ils étoient non recevables.
Troijieme moyen de requête civile.
» L’Arrêt de forclufion eft nul, parce qu’il
» eft une fuite de l’Arrêt du 15 mars 1771,
» qui fourmille de nullités ; cet Arrêt joint
» le procès du fieur Manen avec celui des
» autres réclamataires, au préjudice de l’ap» pel de l’Ordonnance de jonftion ; cette
» nullité vicie cet Arrêt comme celui de forclufion, parce que cette demande en jonc» tion eût-elle été introduite dans les réglés,
» étoit un cas fur cas , ce que le Sr. Manen
» eût fait établir d’une maniéré fans réplique,
» fi toutes les réglés n’avoient pas été violées.
Ce moyen n’exige pas une longue difeuf
fion.
L ’Arrêt du 15 mars 1771 , n’ordonne point
une jon&ion des appels. Ces appels étoient
joints d’eux-mêmes comme portant fur une
Sentence qui avoit ftatué définitivement fur
toutes les qualités jointes en première inftance
entre diverfes parties.
Or l’appel étant dévolutif 8c devant être
jugé par le Tribunal fupérieur dans le même
état qu’il lui vient du Juge inférieur , il n’étoit
ni ne pouvoit pas être queftion d’une jonc
tion déjà ordonnée 8c faite.
Et voilà le motif pour lequel on ne deman
da point de jonftion des appels de Mallet,
Efquerra 8c Roux , mais feulement que ces
appels feroient pourfuivis , inftruits 8c jugés
�8S
.
.
.
.
conjointement au rapport d’un feul 5c même
Commiflaire ; ce qui fut ainfi ordonné par l’Ar
rêt du 3 avril 1770.
Le cas fur cas dont Manen excipe ici, eft
donc chimérique. Pour le démontrer encore
mieux, qu’on confidére que Manen ayant poftérieurement à cet Arrêt du 3 avril 1770 ,
relevé fon appel , le Procureur de tous les in
timés fit fommation à celui de Manen pour
voir regler la caufe le 14 mars 1 7 7 1 .
C ’eft fur cette fommation que les Procu
reurs des parties ayant comparu à l’Audience ,
la Cour , fur l’expofé qui lui fut fait de l’état
de ce procès, tant en première inftance, qu’en
caufe d’appel, ordonna que les appels de Ma
nen feroient pourfuivis ôc inftruics conjointe
ment , pour être jugés par un feul 6c même
Arrêt au rapport du même Commiflaire ; &
au moyen de ce que les parties écriroientau
Greffe pardevant Mr. le Confeiller de Thorame , Commiflaire ja-député. Fut-il jamais de
procédure plus Ample ÔC plus reguliere ?
Expliquer ce qui a été fait , c’eft le jus
tifier.
Ajoutons que ce moyen confifle à dire que
l’Arrêt de forclufion eft nul, parce qu’il eft la
fuite de celui du 15 mars 1 7 7 1 , qui fourmille
de nullités.
V P- ’
Cet Arrêt du 15 mars n’eft pas nul. Nous
l ’avons prouvé. On ne peut même mettre en
queftion s’il eft nul. Il n’eft pas attaqué. Le
tems de la requête civile eft paflé. Répétons
la réglé de droit , res judicata pro veritaîe
habetur.
Quatrième
Quatrième Moyen de Requête Civile.
» L ’Arrêt du 15 mars eft nul, parce qu’il
„ a été rendu fans demande préalable , 6c
» fur une (impie réquificion à l’Audience,
,) dans un tems qu’elle devoit être deman„ dée par requête , fur laquelle la Cour
» n’auroic pas pu ftatuer avant trois jours;
» 6c quand même on auroit voulu faire cette
» demande en jonftion par fommation , alors
)) il auroit fallu qu’elle contînt une décla»i ration qu’on vouloit demander la jonc)> tion , ce qui n’eût pas même été en re)> réglé ; mais au moins le Procureur du
» fieur Manen eût pu propofer fes excep» tions. «
Ce qu’on vient de dire fur le troifieme
moyen répond au quatrième. Il ne s’agit pas
ici de jonftion , mais feulement d’ une inftruûion en Jugement fur toutes les fins 6c
qualités au rapport d’un feul Commiflaire,
6t par un feul 6c même Arrêc. Ce qui ne
pouvoit pas aller autrement , d’ abord qu’on
ne peut pas douter que l’inftance , d’appel
ne dût être jugée au Tribunal fupérieur de
la même maniéré, 6c dans le même état que
le procès avoit été inftruit 6c jugé en pre
mière inftance.
On ne voit pas au furplus d’où Manen
tire fon moyen de requête civile? A quelle
difpofition de l’Ordonnance 6c du Réglement
a-t-il été contrevenu? Nous attendons qu’on
nous l’indique.
Z
�86
Suppo/ons que la proce'dure qui a amené
cet Arrêt renfermât quelque irrégularité , elle
fe trouvèrent couverte par la comparution du
Procureur qui fut entendu. Ainfi fa com
parution couvriroit la nullicé , s’il y en avoic
quelqu’une j ne tenons pas pour maxime que
la préfentation de la partie couvre les nul
lités de l’exploit ?
Par une fuite du même principe, 6t parce
que le tems de la requête civile eft pafle ,
cet Arrêt ne peut être attaqué/* On ne peut
donc le con/îdérer comme nul. Donc celui
de forclufion n’eft pas nul par raifon de conféquence.
Mais enfin ce moyen échoue contre cette
feule confidération : il n’y a point eu de
jonftion demandée de nouveau pardevanC
la Cour. Le procès y a été fimplement inftruit
jugé conjointement dans le même état,
6c de la même maniéré qu’en première inftance.
6c
Cinquième
M oyen de
Requête
civile.
» Cet Arrêt du 15 mars eft n u l, en ce
qu’il porte un Reglement contraire à tout
» ce qui eft preferit par l’Ordonnance & le
» Reglement de la Cour.
Ce moyen eft appuyé par une longue
ennuyeufe diflèrtation que Manen fait fur les
différentes fortes de Reglemens qui intervien
nent dans les procès pardevant la Cour ; elle
eft abfolument inutile.
Nous répéterons que cet Arrêt n’eft pas
6c
87
attaqué , qu’il ne peut l’être : donc il n’eft
pas permis de mettre en queftion , s’il eft
nul.
Mais, nous ne craindrions pas cette quef*
tion. L ’Arrêt eft régulier ; il contient un R e
glement à écrire pardevant un Commiflâire
député , efpèce de Reglement que Manen reconnoît pour légale. Celui porté par,notre
Arrêt ne diffère de celui qu’il cite en exem
ple , qu’en ce que par celui-ci , on ordonne
que les parties écriront pardevant Je Com
miflâire qui eft nommé fur le champ , & qus
par le nôtre , il a été ordonné qu’elles écriront
pardevant le Commiffaire déjà député. Le R e
glement eft légal ; il étoit le feul que les circonftances puffent comporter.
Pour l’étabîiflèment ÔC la démonftration de
cette vérité, il faut d’abord fe rappeller que
les Efquerra , Mallet
Roux ayant relevé
leur appel tentèrent de l’inftruire féparément
à l’effet d’avoir chacun un Commiflâire. Ce
qui n’avoit d’autre objet que de changer
l’état de la caufè qui avoit été jugée con
tre tous les prête-noms , conjointement par
la Sentence Confulaire du 16 décembre 1 7 6 9 ,
St de divifer par ce moyen le tableau de la
fimulation.
Pour prévenir cet inconvénient , les Réclamataires prirent le parti de préfenter une
requête pour faire dire que les appels d’Efquerra , Roux Ôt Mallet , de la Sentence
Confulaire du 16 décembre 1769 , feroient
pourfuivis , inftruits
jugés , conjointement
au rapport d’ un feul Commiflâire , St par
6c
6c
�M ai
88
un même Arrêt ; laquelle requête fut enté
rinée par un Arrêt contradictoire du 3 avril
I 7 7 °Le procès mis en diftribution il obvint à
Mr. de Thorame. A cette époque Manen
n’ avoic pas encore relevé l’appel qu’il avoit
déclaré de la même Sentence , fur la ligni
fication qui lui en avoit été faite ; il n’y
avoit pas non plus été anticipé.
Ce ne fut que le 26 novembre 1770 , qu’il
fut anticipé ; 6c comme dans les lettres d’an
ticipation , la malle des créanciers de Feraud & fils, 8c les fleurs Leclerc pere ôc fils,
n’étoient pas compris, Manen leva des lettres
d’appel à leur égard le 4 février 1 7 7 1 , ÔC
les fit fignifier le 6.
Tel étoit à fon égard l’état des chofes à
cette époque ; 8c voici quelle a été la pro
cédure qui a été tenue contre lui pour le
faire joindre au Réglement à écrire 6c au
rapport diftribué à Mr. le Confeiller de Tho
rame , en exécution de l'Arrêt du 3 avril
1 7 7 1 > attendu que Manen étoit une partie
qui ne dévoie pas être féparée des autres ,
Sc que le procès devoit être jugé en l’inftance
d’appel dans le même état ôc de la même
maniéré qu’en première inftance.
L e 2 mars 1 7 7 1 , quittance d’amende, com
muniquée le 14 dudit.
Du 14 dudit , fommation à Manen de configner l’amende.
D udit jour , fommation pour voir regler
la caufe , laquelle eft dirigée, tant contre le
Procureur de Manen , que contre les Procu
reurs
89
reiirt des fleurs Efquerra , Roux & Mallet*
Du 15 dudit , Arrêt avec toutes le parties
en qualité , portant que les appels de Manen
feront pourfuivis 6c inftruits conjointement,
pour être jugés par un feul ôc même Ar
rêt , au rapport du même Commiffaire ; 8c
au moyen de ce , que les parties écriront au
Greffe pardevant Mr. le Confeiller de Tho
rame jà député.
Du 16 dudit , lignification de cet Arrêt.
Le 8 avril fuivant , inventaire de produc
tion communiqué.
Le 17 d u d it, forclufion lignifiée*
Du 29 dudit , fécondé forclufion.
Par ce détail , on voit que la procédure
eft régulière.
Sixièm e moyen de requête civile.
i . m,
;{ri
Manen le puife en ce que fur la requête
en calîation de l’Arrêt dont il a parlé dans
fes précédens moyens , la Cour, au lieu de
renvoyer en Jugement , ainfi qu’il y concluoit,
ordonna par un premier décret , que la re
quête feroit montrée à partie ; ÔC par un fé
cond , qu’ elle feroit jointe au fonds.
Il foutient que ces deux décrets font nuis,
ÔC en conféquence l’Arrêt de forclufion qui en
eft une fuite.
Il s’eft écrié : la Cour a joint au fonds la
queftion de fçavoir fi je devois être joint.
Mais , qu’on life fes moyens de calîation ,
ôc les réponfes que nous fournîmes, on verra
A a
�9°
que fes moyens & nos exceptions dépendoienü
des raifon foncières.
En joignant au fonds, la Cour ne préjudicioit pas à Manen. Elle vouloir s’ififïruire.
Si elle eût vu que Manen ne devoit pas
être joint , elle auroit, en jugeant les autres
parties , fait droit à la requête de Manen ,
& disjoint fes qualités.
Mais elle vit que fa requête n’étoit, comme
elle n’eft en effet , qu’une chicane évidente
Sc fcandaleufe. Cette requête préfentée au
moment que le procès alloit être jugé , après
54 entrées confommées , n’étoit qu’ une tergiverfation.
Après avoir ordonné la communication à
partie , &i fur fa réponfe , qui tendoit à un
débouteraient, la Cour prend le parti moyen
de joindre au fonds. Cette jonction ne pré
fente rien d’incohérent , puifque les moyens
de la demande dépendoient des raifons fon
cières. A entendre Manen , cette jonction l’a
empêché de fe défendre, par la raifon, ditil , que toute défenfe au fonds auroit formé
un département de fa requête en caffation ,
8c un aveu formel que fon procès étoit joint
avec les autres. D ’après ce principe , il s’eft
donc départi de cette requête par l’inventaire
de production qu’il communiqua poftérieurement , St dans lequel il conclut à ce que la
vifion des facs lui fût accordée. Cette de
mande tendoit à la défenfe au fonds. Dira-t-il
qu’elle n’étoit que fubfidiaire à la caffation
de l’Arrêt de Réglement &C de jonclion 7
a infî qu’il le nomme , à laquelle il concluoit
premièrement?
9r
Donc (ans fe départir de fa de
mande en caffation, en concluant première
ment à l’entériaement de cette demande ,
pouvoit fubfidiairemenc fe défendre St con
clure au fonds.
A l’époque de fa requête , il étoit déjà
forclos ; St cette inaCtion antérieure , il ne
peut Timputer au fort de cette requête. Après
qu’il l’eut préfentée , il pouvoit , fans y pré
judicier , fe défendre au fonds. Il en connoifloit le moyen. Il l’a mis en ufage pour
demander la vifion des facs.
D ’où fait-il donc fortir la nullité des dé
crets du io 8t i i juin? Eft ce de ce que
la requête n’a pas été renvoyée en Jugement,
ainfi quiil le demandoit? Si la Cour étoit
aflrainte à renvoyer en Jugement fur toutes
les requêtes qu’on lui préfenteroit en pareilles
circonftances , à femblables fins St dans le
même objet , il y auroit des procès qu’ elle
ne jugeroit jamais. Le foit montré à partie ,
porté par le premier décret , rempliffoit l’or
dre de la procédure à l’égard de réclamaraires ;
il ne préjudicioit pas à Manen. Nous avons
vu que le décret portant jonCtion de cette
requête au fonds , ne préjudicioit pas non
plus aux droits de Manen. Il a obtenu , par
la communication de la requête contraire des
réclamataires la connoiffance des exceptions
qu’ ils oppofoient à la fienne , il a pu les con
tredire. Il les a contredites, en effet, par l’é
crit qu’il communiqua fous le titre d’inventaire
de production. 11 fournit non feulement dans
l’expofé de la requête en caffation , les rai-
il
�9 2 1
Tons de 'cette demande , mais encore il donna
dans l’inventaire de production , Tes réponfes
aux exceptions des réclamataires.
Septième moyen de requête civile.
35 L ’Arrêt de forclufion eft nul , parce
» qu’il prononce le 13 juin fur une qualité
» qui n’avoit été jointe que le jour précé» dent , Sc fur laquelle il ne pouvoit être
» jugé par forclufion que trois jours après,
» fuivant le Réglement de la Cour de 1 6 7 2 .
» pag. 1 1 y à la fin 3 il n’y a pas de réglé
» plus triviale que tôt capita , tôt Senten))
: or , une queftion jointe eft comme
#3 un nouveau procès ; & pour pouvoir le
» juger , il faut, le tems de droit & pref*
33 crit par le Réglement, d’autant mieux que
» la défenfe eft de droit naturel , & qu'il
» ne faut jamais qu’une partie foit privée des
» délais accordés pour défendre.
Trois obfervations doivent préparer notre
réponfe â ce moyen.
i ° . L e 10 juin 1 7 7 1 : époque de la re
quête préfentée par Maner*, en calfation de
l’Arrêt du 15 mars , il avoir été forclos ÔC
comminé par deux aCtes lignifiés à fon Pro
cureur, les 17 & 29 avril 1 7 7 1 . Au moyen
de quoi il devoit s’attendre à être jugé par
forclufion, dès qu'il ne produifoit pas.
20. Le Jugement du procès étoit commen
cé â grands Commiffaires depuis près d’un
mois
/
95
;
mois , puifqu’il y avoit environ 60 entrées
de confommées.
30. Cette requête du 1 1 juin ne formoic
pas un objet nouveau de demande , elle ne
préfentoit qu'un point de forme dont l’ uni
que but étoit d’éloigner le Jugement défini
tif , & de rendre inutile l’examen qui en
avoit été fait jufques [alors ; d’où il fuit de
plus que ce n’étoit pas le cas d'attendre une
nouvelle huitaine , puifqu’elle fe trouvoit
confomir.ée , & bien au - delà depuis la fé
cond e forclufion fignifiée le 29 avril; laquelle
remplifioit intégralement l’article du Régle
ment de la Cour cité par Manen , page 1 1
à la fin.
ta ais enfin voici notre réponfe : elle eft pé
remptoire. A quel propos Manen invoque-t-il le
droit de la défenfe naturelle ? Il dit n’avoir
pas eu le tems de fe défendre, & c’eft lui qui
attaquoit. Les 3 jours du Réglement ne font
qu’en faveur du défendeur : Il peut s’en dé
partir. L a Cour , Jorfqu’au moment du Ju
gement on lui préfente des requêtes inci
dentes , pafle outre au Jugemement , fi la
demande ne lui paroît pas fondée : voyant
en ce cas que le défendeur n'a pas befoin
de fe défendre , elle juge inutile de lui ac
corder les délais qui ne font donnés qu’à
lui , & pour qu’il fe défende. Nous pour
rions en citer plufieurs exemples ; nous en
attelions la Cour elle-même. On ne doit
condamner perfonne fans l’entendre. Mais il
n’y a pas d’injuftice à ne point entendre celui
qu’on abfout. Au relie, nous nous référons à
B b
�94
ce que nous avons obfervé fur la fin de la
réfutation du précédent moyen.
Dic • ' ï r-n ti
i. t ; h t: . p x 3>, j
j. •
Huitième Moyen de Requête Civile.
.
tu *
k
Manen l’annonce avec une efpèce d’emphafe.
I l n'ejl pas Jurprenant , dit-il , qu'un A r
rêt où toutes les réglés de la procédure ont
été violées , renferme des dijpofinions incompréhenfiibles.
Vaine déclamation : on va le voir.
Il eft néceflaire de rappeller, pour l’intel
ligence de cç moyen , que Manen , qui avoit
toujours l’idée de fe ménager un moyen de
requête civile contre l’Arrêt qu’il prévoyoit
devoir le condamner , imagina de tendre un
piege aux réclamataires par une demande
qui paroiflant fimple & jufte au premier coup
d’œil , étoit cependant telle au fonds, qu’elle
ne pouvoit être adjugée fans être en contra
diction avec l’Arrêt qui déclareroit la preftation de nom.
Les fieurs Feraud 8t fils , l’ un des récla
mataires , ayant reçu de Saivadon , pour par
tie du prix de leurs grains ,, 42.71 liv. 6 f.
8. d. n’ exerçoient leur droit de fuite , que
pour 8542 liv. 6 f. 8 d. qui leur reftoient
dûes. Le total des grains qu’on- difoit être
revendus à Manen avoit été faifi.
En partant de ce fait , il demande par
deux requêtes à la Cour , que cette fomme
de 4 2 7 1 liv. 6 f. g d. fur laquelle le droit
de fuite ne compétoit pas, lui foit comptée;
elle étoit dépofée chez Me. Dalmas.
95
, Cette requête étant conteftée , fut jointe
au fonds. L ’Arrêt définitif l’en a débouté.
Manen demande:
La Cour a - t - elle enc
tendu que le furplus de ce qui n étoit
pas dû à Feraud & f i l s , refieroit au pouvoir des autres réclamataires , ou à celui
de Me. Dalm as , ou aux meneurs - d'œuvre
de cette affaire. C’eft fur quoi , répond-il ,
l’Arrêt ne donne aucun éclairciflément ; d’où
il conclut que cet Arrêt contient des difpotions incompréhenfibles : c’efl fon huitième
moyen de requête civile.
Il efl aifé d’expliquer ce qu’il feint de
trouver incompréhenfible.
Tous les traités de revente des grains par
Saivadon à Mallet , Efquerra , Roux , Ma
nen & Brun St Compagnie , étoienc fimulés,
St cette fimulation n’avoit été frauduleufement imaginée que pour priver les premiers
vendeurs de ces mêmes grains , du droit de
fuite leur compétant pour ce qui leur refloit
encore dû du p r i x . Voilà pourquoi , lorfque
ces prétendus féconds acheteurs fe furent pour
vus en caflation des faifies des premiers ven
deurs , ceu x-ci préfenterent , chacun de fon
chef , des requêtes incidentes pour faire dire
que les féconds traités de revente feroient
déclarés feints 8t fimulés , comme faits par
prédation de nom à Me. Arnaud , Courtier,
créancier de Saivadon , & en fraude de leur
droit de fuite , & dans tous les cas de nul
effet & valeur , à l’effet par eux de confommer fur leurs grains l’exercice du droit de fui
te leur compétant.
�Le Tribunal Confulaire par fa Sentence
du 1 6 décembre 1769 , rendue avec la plus
grande connoiflance de caufe , annulle tous
ces féconds traités de revente , & adjuge
aux premiers vendeurs le droit de fuite fur
te produit de leurs grains , attendu la vente
qui en avoit été faite pendant procès , ju&
qu’au concurrent des fommes à eux dues.Or,
l’Arrêt confirmant cette Sentence , la fimulation arguée a été déclarée telle , c’eft-à-dire qu’il
a été déclaré que Manen & les autres prétendus
féconds acheteurs n’étoient que les prête-noms
de Me. Arnaud , & conféquemment que n’a
yant pas acheté tous ces grains , ni payé le
prix , ils ne pouvoient y exercer aucune forte
de droit ni d’a&ion.
. Ainfi , il eft inutile à Manen de dire que
la fomme qui refteroit fur le produit des grains
vendus par Feraud & fils à Salvadon , après
qu’ils feroient payés de la fomme qui leur
en étoit encore dûe , ne leur appartenoient
pas. Les traités mis fur fa tête ayant été an
nuités , comme fimulés, au bénéfice des premiersvendeurs , il en réfultoit qu’il ne pouvoit
réclamer ce réfidu par défaut de propriété ,
un afte , quel qu’il foitv, ne pouvant être
faux pour une partie , & vrai pour une au
tre.
La raifon en eft que la foi d’un afte eft
indivifible , & ne peut être mi-partie ; &
delà il fuit que la difpofïtion de l’Arrêt qui
déboute Manen de fes requêtes tendantes à
prendre ce réfidu, eft conféquent à la fimulation
97
înulation, qu’il déclare infe&er les traités dont
il s’agit.
Il eft vrai qu’il n’adjuge ce réfidu à perIbnne , mais c’eft parce que perfonne n’en a
formé demande ; &C d’ailleurs la fimulation
étant un fois démontrée , il eft évident que
la réclamation ne peut en compéter qu’a Salvadon & à la maflè de fes créanciers.
Mais ce qui doit pulvérifer ce dernier
moyen en lui-même , c’eft d’ un côté , qu’il
ne préfente jamais qu’un grief d’injuftice qui
ne peut pas être un moyen de requête civile.
C’eft d’autre part qu’il y auroit eu véritable
ment ouverture de requête civile , fi l’Arrêt
avoit adjugé à Manen le réfidu du produit
des grains vendus par Feraud & fils. Cette
adjudication auroit formé une contrariété de
difpofïtions dans le même Arrêt, puifque dans
le meme tems qu’il auroit déclaré les féconds
traités de revente mis fur la tête de Manen ,
nuis , comme fimulés, à l’ égard des premiers
vendeurs des grains en leur accordant le
droit de fuite jufqu’au concurrent des fom
mes à eux dûes, il les auroit cependant entre
tenus comme vrais & finceres, en adjugeant
à Manen le réfidu du produit. Ce qui au
roit opéré une véritable contrariété en droit
& en fait , laquelle auroit fourni un vrai
moyen de requête civile. C ’eft à quoi Manen
vifoit par fa requête , 8c tel étoit le piège
qu’il préparoit.
Voilà les moyens de requête civile réduits
à leur légitime valeur. Nous préfumons que
Ce
1
1
�I
98
la Cour voit avec une vraie fatisfa&ion ,
que Manen ne propofe que de miférables
chicanes. Il auroitété fans doute douloureux
pour elle que la rigueur des réglés la for
çât à la néceffité de rétracter un Arrêt que
le Souverain a confirmé dans fon Confeil ,
que l’intérêt du commerce , la bonne foi pu
blique ont obtenu d’ elle, 8c qui attellera à
jamais fes lumières 8c fa juftice.
Ses yeux pénétrans décélèrent un frippon 8c
cinq prête-noms ; fa juftice en purgea le com
merce.
Vainement le fieur Manen veut-il qu’en le
retranchant de ce nombre , on le réduife à
cinq : efl-ce par la loyauté de fes Livres, la
vérité de fes réponfes , la concordance de
fes Livres avec ceux de Me. Arnaud , qu’il
réclame cette diftinêtion ? Eft-ce par les défenfes édifiantes qu’il fournit aux Mémoires
des Réclamataires, dans lefquels il fut peint
des plus noires couleurs , ôc dont il n’ofa fe
plaindre ? Eft-ce fur la notoriété publique qui
l ’auroit confondu fur tous les points , s’il eût
élevé la voix ?
Oui : il mérite une diftinêiion ÿ ce feroit
d’être placé à la tête de la bande , fi Me.
A R N A U D , en fa qualité de meneur-d’œuvre , n’ avoit pas le premier titre à cette
place.
Me. A R N A U D ! Et n’eft-ce pas ici fon
procès ? Les Roux , les Efquerrra , les Mallets, les Brun qu’étoient-ils ? Me. ARNAUD.
Manen efl-il autre que Me. A R N A U D ?
Us n’étoient que fes prête-noms. L a chofe
. ,
99
eft évidente. Elle a été jugée. Mais Manen n’a
pas été entendu. Il l’ a été» puifqu’ on a d’ abord
entendu Me. Arnaud , 8c enfuite fes repréfentans. Si Me. Arnaud vivoit encore, nous di
rions qu’il veut fe faire entendre' de nouveau
par l’organe de Manen, & que celui-ci con
tinue fon rôle. Mais Me. Arnaud n’eft plus.
Eh quel eft l’intérêt de Manen ? Quel tort
l’Arrêt a-t-il fait à fa perfonne? Ce n’eft que
le perfonnage qui a perdu en lui. L ’ Arrêt
enc déclarant les grains fournis au droit de
fuite des vendeurs , ne lui a rien fait per
dre , puifqu’il eft certain qu’en achettant
les grains du premier acquéreur , il ne les a
ni payés , ni pu payer. Il s’étoit prêté à
voler les Réclamataires pour Me. Arnaud.
Cet office d’ ami voudroit-il fe l’appliquer à
lui-même ? Les Réclamataires n’ont rien du
fien , puifqu’il n’ a rien payé ; il ne peut vifer
qu’ à fe faire rendre par eux, ce qui ne lui
appartient pas. Si c’ eft toujours fon rôle qu’ il
joue , qu’ attend-il de quitter fon perfonnage?
Pour l’ avertir que la piece eft finie , lui
falloit-il un de ces dénouemens , q u i , dans
nos anciennes farces , terminoient prefque
toujours les déguifemens?
C O N C L U D à ce que , fans s’ arrêter aux
lettres en forme de requête civile, impétrées
par le fieur Nicolas Manen , dont il fera dé. mis 8c débouté, les (leurs Salkli 8c Benek,
Feraud 8c fils , Leclerc pere 8c fils , 8c Me.
Revelly feront mis fur icelles hors de Cour 8c
�I
v_
ioo
de procès ; 6c fera ledit Manen condamné '
l'amende de la requête civile , 6c aux dé3
pens.
PHILIPPE REVELLY.
ROMAN TRIBUTIIS, Avocat.
AMIOT , Procureur,
Mr. le Confeiller Abbé L E GROS
Commijjairc du Regijlre.
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Text
Meflfircs E s P A R. I A T , P rêtre, DüPUY
de la M oute, de Gaillard , Louis-JofephDenis Borely , & autres Créanciers de
Me. Pierre Vgfdilhon.
C O I V JE IR JE
Vol 2
Ledit M et P
ierre
V
e r d i l h o nc
C
Je s A d h e reins.
»
Ufu probatum eft , Patres ccnfcripti , leges egregias , exempla
honefta , apuci bonos ex déliais aliorum gigni.
L'expérience nout apprend , Mejfieurs , que les mauvaifes celions font
meres des bonnes lo ir. T a cite , Annal, lib. 15. N . 20.
----------ék
j
A
M A R S E I L L E ,
D e l’Imprimerie de J e a n M o s s y , Imprimeur
du R oi &C de la M arine, &C Libraire , au Parc.
fi»*
^52
M. D C C .
LXXIV.
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�Meflfircs E s P A R. I A T , P rêtre, DüPUY
de la M oute, de Gaillard , Louis-JofephDenis Borely , & autres Créanciers de
Me. Pierre Vgfdilhon.
C O I V JE IR JE
Ledit M et P
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Je s A d h e reins.
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Ufu probatum eft , Patres ccnfcripti , leges egregias , exempla
honefta , apuci bonos ex déliais aliorum gigni.
L'expérience nout apprend , Mejfieurs , que les mauvaifes celions font
meres des bonnes lo ir. T a cite , Annal, lib. 15. N . 20.
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M A R S E I L L E ,
D e l’Imprimerie de J e a n M o s s y , Imprimeur
du R oi &C de la M arine, &C Libraire , au Parc.
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MEMOIRE
P
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Meflîres E S PA R I A T , P R E T R E , D U P U Y
de la M oute, de Gaillard , Louis-JofephDenis Borely , Reynaud de Tretz , Jean
Baptifte Rey , Antoine Rey , Campou
aîné , Jean Baptifte Campou , Jofeph
Caire , de Saint-Amand , d’Alexandre ,
Antoine Gleife , R aou l, &C Silveftre Drogoul. Les Hoirs de noble Jean Rey. La
Dame Aubert de Noguier , les Dlles.
Marie-Louife , Mariane & Claire de Bo
rely ; la dame Antoyé Moreau 3 la dame
Veuve Michaud , la dame Anne Audoin
A
�/2_M
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veuve
C3 )
3
Blanc , la dame Lefpiau veuve
N ou vel, la dame Marguerire Roman veu
ve G arn ier, la dame Loudieu Tourre , la
D lle. Marie - Magdelaine Guintrand , la
D lle. veuve Gras j la Dlle. Catherine Jubelin , la D lle. Marie P ign on , les Sieurs
Guintrand l’aîné , Guintrand cadet , les
freres Fabre, Teftar & Galin , Teltar
feph Bieule , les Hoirs du fleur Gafpard
R ougon , Pierre Ailion , Jean-Baptifte
Conftans François Demaftue, Helliés,
Antoine Nardy , Modo , Laurent Adinet,
Bellon , Bourguignon , Gafpard D ucros,
Gilbert,Cabaffe j LouisValerian, & T o u ftourd j tous Créanciers de Me. Pierre Ver-*
dilhon , Courtier R o yal, de la Ville de
Marfeille.
C O 2T
Guérin , Balthazard - Marfeille Bardon ,
Honoré Bardon , Pierre Siau & Comp.
Ledit M e % P
Raffeau èc Comp. Clément freres , Dupleflis , Claude Rofan , Charles Salles,
Jofeph Am phoux , Jean-Jacques Ployard,
Lambert fils &C Comp. Rouflier , Jean Pefchier , Fourrât & Blanchard , Raymond
M o n ie r, Jean-Baptifte Roland , Honoré
Arnaud , Jacques Allard
Beauflîer , Co
lomb ra in é , M arc-Antoine Crefp, Jean
Baptifte Crudere , Mathieu JaufFret, Ifferic , Simon Maurin , Pierre N ouvel, veu
ve Dengalierc & Comp. Etienne Deleftrad e, Honoré Lance, Domnique-Nicolas
F ab re, Jean-Barthelemi Langlade, Jo-
J L JS
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J es Adherans .
i e r r e
i lh
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n
âC
A diredfcion des biens d’un F a illi , détermi
née unanimement par l'affemblée générale & ju
ridique des créanciers , peur - elle être anéantie
fans le vœu d'une fécondé affemblée également
juridique & générale ?
Une écrite dreflée par le Failli , & fouferite
en trois originaux par divers particuliers , at-elle la vertu de redonner au Failli l'exercice
libre des aélions aftives &C paflives 3 dont il
avoir été privé , &£ par fa faillite même 3 ÔC
par la M ajje ?
Cette écrite a-t-elle pu légalement être auto*
rifée par un Arrêt rendu , fans que les parties
intéreflées ayent été ni e n te n d u e sn i citées ?
L ’auteur principal des maux qui affligent
M arfeille, qui portent la défolation dans mille
A z
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:r
I
MB
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fam illes, qui formeront une trille époque dont
la pollérité parlera long-temps , doit-il être trai
té plus favorablement que tant d’autres Faillis
entraînés par le tourbillon d’une facilité monftrueufe , qui élevoit des édifices fur le fable ,
èC qui fubllituoit le phantôme à la réalité ?
C et homme trop fameux , qui vient d’ébranler les fondemens du commerce , dont il
fe difoit la colonne , ofe manifeller à fes juges
& au public , comme des titres glorieu x, les
relforts ténébreux dont il fe fervoit pour régner
dans fa Patrie. Il emploit encore partie des mê
mes artifices , pour continuer fon empire. Il s’effc
remis en pofleflion de la Fortune de fes créan
ciers, dont plufieurs bailent aujourd’hui la main
qui les dépouille !
C e ne font ni les deux dernieres guerres, ni
les flots irrités de la mer , ni l’inclémence
des faifons qui caufent nos malheurs. N ’en
accufons pas même le poids des impôts , mais
l ’oubli des bonnes réglés. L ’impunité alimente
les fraudes , multiplie les déprédations , &C ne
laiflera bientôt aucun retour à la confiance pu
blique ^ fans laquelle il n'y a ni crédit ni com
merce.
F A I T .
Caradc- M e. Pierre Verdilhon eft doué d’un génie vafte,
r w ver-arnbitieux & téméraire. N é pour les grandes endîihon. Ec encreprifes ^ il s’élançoit vers le but fans confiluîtcnuc.^ derer les moyens. Fertile en reflources, il meprifoit les obftacles. Impatient de parvenir a
une
•
’ .
o )
une fortune brillante, il alimentoit la cupidité
des uns ; il fomentoit les fpéculations des au
tres. Pour multiplier fes profits , il multiplioic
les affaires. Par fes preftiges , il avoit raviné
les grands 6C les petits. L ’argent , attiré par
une confiance aveugle , couloit dans fa caiffe ,
d’où il fe répandoit avec profufion.
C e fleuve , dirigé par la fageffe , & diftribué en divers canaux , eût répandu dans le
commerce , une heureufe fécondité ; Mais , ré
duit en torrent , il creufa bientôt des préci
pices.
Me. Verdilhon voulant atteindre d’un plein
fault , où quelques uns de fes prédécefleurs
étoient parvenus après de grands travaux , ne
tarda pas d’être pris dans fes pièges. Ses pro
pres débiteurs devinrent fes maîtres. Pour recou
vrer les anciennes fournitures qui fuyoient de
vant lui , il falut en faire de nouvelles , qui
devenues anciennes à leur tour , recevoient des
accroiffemens toujours nouveaux. Pour mainte
nir les débiteurs , dont les faillites auroient dé
voilé fes imprudences , il falut les foutenir par
un crédit menfonger , qui giuflîrfant fans ceffe
le vuide , élargiffoit une mine dont Pexplo/Ion
devoit bouleverfer Marfeille.
Pour mafquerce gouffre toujours plus profond,
on imagina les mandats & les billets en compenfation , ainfi appellés parce qu'on ne les
payoit qu’en papiers. Ils furent prohibés par un
Arrêt de la Cour rendu le 6 mars 17 7 1 d’a
près une délibération de la Chambre du com-
B
�v ( « >
merce ( i ). Mais à quoi Jervent les loix , fi les
mœurs ne les refpeclent point [ i ] ? Les mandats,
les billets , & les lettres de change continuè
rent d’être payés en papiers y- qu’il falut par
conséquent multiplier à l’infini : D elà , les
billets appelles vulgairement de Bindouce ( 3 ),
que les négocians gènes ou infolvables faifoient
refpectivement les uns en faveur des autres. D e
là^ les billets fouferits ou endoflés par des com
mis. D e là , les lettres de change tirées (ur des
hommes à gage. Getce fabrication de faux pa
piers fans celle renouvelles , procuroit une
abondance ftérile , ÔC une facilité empoifonnée.
Les porte-feuilles des Difpofeurs s’en trouvè
rent remplis. O n étoic riche en chiffres &C en
chimères !
Il étoit naturel que pareils papiers ne pûffent
être convertis en argent qu’à perte de finance.
U n Arrêt de la Cour , rendu le zo décembre
1773 fit yy défenfes à toutes perfonnes , &C noy, tamment à tous vendeurs, leurs émiffaires &
,, entremetteurs , de retirer un profit illicite des
y; billets échus &C mandats à jour , à peine
jy d être pourfuivia extraordinairement fuivant
„ la rigueur de l’ordonnance contre les contreyy venahs
Mais L’eJJence & la nature des chofes
(1) Cet Arrêt „ fait inhibitions & âéfcnCdS à toutes perfonnes d’employer
•> la claufe , payable en compenfytion, dans tous mandats , billets à ordre »
=» lettres dé change , & autres papiers de c o m m e r c e , à peine de nullité , fie
» de 1000. liv. d’amende.
*
( 2 ) Quid leges fine moribus, van* proficiunt. Jrioracc lib.-J. Ode
( 3 /. Jeu de B a fiu lt} ou d'Efcarpoultttt.
14.
Y. 3i>
( 7 )
T
efl
fuperieurea toutes les
loi1). Les m
de papiers qui couroient lur la place , étoient
dus en grande partie par des infolvables ; ils
valoient donc dans leur appréciation commune ,
beaucoup moins que la fomme y énoncée.
L ’argent étoit devenu rare , foit parce qu’on
craignoit de le convertir en papiers douteux ,
foit parce qu’on marchandent fur le prix d’un
papier qu’on ne pouvoir réduire au comptant.
Les lettres étoient montées en un change haut,
parce qu’on les achecoit avec une monoie de
ïî peu de valeur. Delà la gêne dans toutes
les parties du commerce. D elà les affaires for
cées & ruineufes. O n fentoit la gravité du mal.
O n fe plaignoit. On fe difputoit.
Enfin la machine élevée par M e. Verdilhon,
s’écroula d’elle-même. Il ralut fuccomber. Mais Arrangc.
avanc que de rendre fa faillite publique, il eut ™™sYcrdifoin de pourvoir à lui-même >à les Freres, & C Ihon avant
\
à
r
le S
A
*
A m iS v
y
,
j
fa faillite
déclarée.
Les papiers ne lui coutoient rien. Il en avoit
chez
lui une Fabrique.
Divers ouvriers travail- Arrange. Prcmicr
.
»
1
Ioient fous fes ordres. C e fait eft avoué.
meut.
Ses livres étoient très - propres à cacher une
machination fi odieufe. Les noms des Faifeurs
des billets n’y font pas énoncés ; Et tout s’y
trouve dans le plus grand défordre(z).
Par ce moyen il lui a été facile d’amaffer &
».
....— —-■■■ . . . ................—
-
____ _
( 1 ) Mr. d ’Aguefleau tom. «*. p. ï j $.
( 2 ) Soient decociores t rationts , tam in codicibus , quam in Adver/ariir,
bntrtiarc in n çcm crtdicorum Scraca. de dccefivribus.part. j. n. 14, pag. 4 7 ^
1
B z-
�C S )
idc mettre à l’écart les fommes dont il fe fert
aujourd’hui pour continuer fes dépenfes , pour
payer en plein les créanciers qu’il protégé ,
pour acheter des fignatures , &C pour s’aflurer
une fortune opulente.
Les profits immenfes qu’il a faits pendant
fon exercice * dont il ne parle pas dans fon bilan,
& qu’il détache des pertes , fuftiroient feuls pour
lui procurer actuellement la plus grande abon
dance ( i )
t.Arran. Me. Verdilhon a prétendu que fes trois freficmcnt* res ont été alTociés avec lui jufqu’au dernier
décembre 1770 * & qu’ils font créanciers de
trois cent mille deux cent trente cinq livres ; (1).
Mais i ° . cette prétendue fociété feroit nulle
fuivant l’Arrêt du Confeil de 17 2 .4 , art. 32,
qui prohibe aux courtiers de contracter aucune
focieté ni entr’eux y ni avec aucun Négociant
ou Marchand 3 fo it en commendite ou autrement.
L a raifon de cette défenfe eft d’empêcher qu’un
C ou rtier, abulant de fon m iniftere, ne trahiffe
la confiance publique par des voies clandeftines ,
i ° . Cette prétendue fociété ne fut con
tractée par aucun aCte public , ni par au
cune écrite privée. Il ne paroit nulle part que
les prétendus affociés ayent mis aucun fonds
capital. O n ne fait en quel temps cette fociété
( 1 ) On ne parle pas ici du vuidc dont fon livre de cai/Tc examiné e a
total , pourra fournir la preuve.
( 1 ) Sur cette fomme l’adverfaire confcnt à une déduélion qui ne pourroit
avoir lieu qu'autam que la fociéié de Tes frères eut été réelle. Ainli i ’objci
JTcilc le même,
fut
;c f )
fut commencée &C l’on ne voit aucun état de
liquidation qui la termine au 31 décem
bre 1770.
30. Voici ce qu’on trouve à la fuite d’un
journal de 1770 cotté F. C e journal n’auroit
dû contenir que les affaires de 1770. O n y
avoit lai lie quantité de feuilles en blanc , qu’on
a rempli d’une foule d’articles fous la date de
1771 &£ d’une foule d’autres articles fous celle
du treire mars iy y j.
D e cette date du 13 mars 1333 > &C au
penultieme feuillet verjo y on paffe à celle du
4. janvier 1 7 7 4 ., qui paroit y avoir été mife
après coup ÔC d’une maniéré gênée. La préten
due fociété des Freres y eft énoncée en deux
articles.........
A Près ces deux articles , on retrouve l’an
cienne date du 13 mars 1773 , qui eft furchargée , &C qu’on a convertie avec la plume en
celle du 2 janvier 1774 .: ce qui eft une alté-*
ration très-facile à reconnoître.
_ A la fuite de cette époque facftice , on a
écrit fix autres articles, ou la prétendue fociété
des freres eft énoncée , & qui terminent ce
journal , où divers feuillets blancs reftent
encore.
T e l eft jufqu’à préfent le feul titre qui conftate la fociété dont il s’a g it, ou plutôt qui en
démontre l’illufîon.
Toute fociété doit être rédigée par écrit, &
C
I .i;f
.3i j
�. p io . ]
régifit'ee au Greffe, à yjez/ze de nullité ( i ).
O n n’a égard aux livres des Ncgocians qu’autant qu’ils font écrits tout de fuite , par ordre
de date & fans aucun blanc ( 2 ).
Et jamais les livres d ’un Failli n’ont fait foi
contre le tiers.
4°. Dans les huit articles du journal de V erd ilh on, ou la prétendue fociété des freres effc
énoncée , on trouve la claule : f a u f ce qui re
viendra à chacun des aflociés pour Jon contingent
au contrat du Marquis de Roux.
Mais li le rifque de ce contrat du Marquis
de Roux eft reparti fur chacun des prétendus
co-aflociés , ils feroient donc obligés à contribu er chacun aux pertes , ou à la moins-value
des créances exiftantes à l’époque du 31 D écem
bre 1770 , qui font devenues mauvaifes par l’é
vénement , qui 3 fuivant l’état drefle lors de
notre première requête * fe montoient a la
fomme de treize cent vingt-huit mille cent trois
livres , & qui fe montent au double par les
faillitesfurvenues depuis. Dans cet état, on voit
cette foule défaillis qui, débiteurs à l'époque du
31 décembre 1770 , fe trouvent aujourd hui dé
biteurs des dettes anciennes , furchargées de
nouvelles.
llferoit donc au/Tibifarre qu’injufte qu’on eût
mis dans le lot focial de l’un , ce tas infeét de
créances vénimeufes , &C qu’on eût conftitué en
[ 1 ] Ordonnance de 1673. Tit. IV . Arc. r. &
Tit. I I I . art,
( 1 ) Ordonaaocc dç 16^3.
y.
( H )
faveur des autres une portion pure
fans tâche.
L a perte auroit été pour Pierre V erdilhon,
parce qu’elle devoir retomber fur fes créanciers ,
& le profit auroit été pour les Freres , parce
qu’ils dévoient le partager avec Pierre.
Voila cent mille écus qu’on voudroit mettre à
l’écart , fous prétexte d’une fociété qui eft ou
fauffe ou léonine.
Les Verdilhon tenoient de la famille Ricaud ArrangcTro,r,cm«
leur état & leur fortune. Ils voulurent erre re- mcntconnoiflans envers des amis de* qui ils avoient
reçu tant de bienfaits. Mais la reconnoiffance eft
un crime , lorfqu’on l’exerce aux dépens de la
jullice.
Il eft dû au fieur Jofeph-François Ricaud ,
en compte courant.
440900
A u fieur Honoré-Céfar Ricaud.
268000
A u fieur François Ricaud.
227000
L ’adverfaire prit de fon porte-feuille cinquan
te-quatre bons effets fe montant en tout a
263258 liv. 6 f. 7 d. dont il fit trois paquets.
L ’un de 96J6J liv. 10 f. 4 d. , pour le fieur
Jofeph-François Ricaud.
Le fécond de 7 9 5 5 4 liv. 8 f. 3 d. , pour le
fieur Plonoré-Céfar R icaud, aîné.
Le troifieme de 87136 liv. 8 f. , pour le fieur
François Ricaud , cadet.
Sous la date du 19 mai 17 7 4 ^ il en pafla
écriture dans fon journal , comme d’un paye
ment à eux fait , ÔC il les leur envoya.
Les fleurs R icau d , inftruits de la faillite inf-
�( 1 1 )7
tante de leur debiteur , réfuferent de recevoir
le payement qui leur écoit offert , &C de fauver 3 aux dépens de leur confcience , une par
tie de leur patrimoine.
Verdilhon furpris d'une délicatefle li rare ,
fe vit dans un grand embarras. L ’ordre des
écritures l’obligeoit d’y faire rentrer les papiers
dont la fortie étoit déjà énoncée dans le jour
nal. Il fut forcé de retracer de fa main la
preuve littérale de fon propre délit. La tour
nure <^u’il donna à la choie , ne fervit qu’a
la déceler davantage.
Sous la date du i j du meme mois de m ai,
les billets SC lettres de change furent débités des
papiers dont il s’agit en onze articles ; &C cha
que article fut accompagné de la claufe :
,, Pour billets ou lettres de change que je n a„ vois pu (lu i) remettre, étant a la campagne,
,, & dont le retour n ayant été que cejourd hui ,
IL N 'A P A S V O U L U L E S R E C E V O I R ,
3, A T T E N D U L A S U S P E N S I O N Q U E
33 T A I F A I T E D E M E S P A Y E M E N S
Toute cette opération fut l'ouvrage du même
jour 3 & l’abfence des fleurs Ricaud n’eft ima
ginée ici que pour faire entendre que le paye
ment avoir été déterminé par Verdilhon quel
ques jours avant fa faillite.
Mais cette circonftance ne l’excuferoit pas.
i ° . Les effets dont, il s’agit ne furent préfentes aux fieurs Ricaud que le z f m ai, après
la faillite à eux connue. L e fait eft avoué.
z°. Le dix-neuf mai étoit la veille de la
î, i ci. Pentecôte,
o n
Pentecôte. Déjà la faillite de Verdilhon étoit
déterminée dans fa famille. Il ne pouvoit donc
fans crime divertir fes effets ( io ) , ni fouftraire , en faveur de quelques-uns de fes créan
ciers , une partie des biens qui appartenoient
à la marte. Si l’ignorance de la faillite inftante
rend légitime le payement vis-à-vis du créan
cier qui l’exige, ou qui le reçoit de bonne foi
au terme ftipulé , celui qui fait ce payement
n’en eft pas moins coupable, parce qu’il ne
peut fe dirtimuler fa propre infuffifance , &C
qu’il eft fous la réglé diîtée par nos Auteurs
Italiens : Proxime decoclurus > pro decoclo habetur ( i l ) .
3°. Il eft vrai que la fouftraétion dont il
s’agit n’a pas eu fon effet. Mais quiconque projette le crime , en eft déjà coupable ( n ).
Ici le projet fut accompagné de l'acte pro
chain , puifqu’il ne dépendit point de Me. V er
dilhon que le délit ne fût confommé ( 1 3 ) .
L ’adverfaire étoit donc banqueroutier fraudu
leux 3 avant même que le public eût été inftruit de fa faillite.
4 0. Dans le même genre de vice , il eft rare
( 1 0 ) Ordonnance de i <5 7 j . Tir. XI. Art. i c .
( 11 ) Cardinal de Luca de crédita, dife. 10. n. 11. de Regalibus. dife. 115
n. 10.
Calaregis dife. 75. n. 1. 6c dans Ton inftrudion du Cambittc cap. 1. n. %
cap. z. n. 1 6. 6c fuiv. 6tc.
( n ) Nam feelus intra fe tacitum qui cogicat ullum.
FaUi crimen liabet.
Juvenal. Sac. 1 j. ÿ . 109.
( 1} ) Proximus attus eft , cum per ipfum conantern , non ftecit quin fucrit
feelus omninà confummatum. CoYartUYÎas de homicidio. 1. pan. n9.
Farinacius queft, xi j . n, 106.
D
6 . pag. 44*»]
�N( 1 4 )
qu’on Toit mauvais à demi. Celui qui eft con
vaincu de fraude dans un point , eft préfumé
frauduleux dans le refte de fa conduite. Semel
malus , femper prœfumitur malus 9 in eodcm gé
néré mali. O n peut donc très-fort foupçonner
que M e. Verdilhon , avant fa faillite publique
ment déclarée 3 n ’ait payé d’autres créanciers
moins délicats que les fleurs Ricaud. Si les
écritures du failli n’euflent été ravies aux A d
joints 3 ce myftere feroit éclairci. Continuons.
Faillite de Ce fut le
du mois de mai après-diné ,
Mc. vCr4ii*qUe ja faillite <je Verdilhon éclata. L e trouble
&C la confternation s’emparèrent de Marfeille.
Pour calmer les efprits y &C pour arrêter des
démarches utiles , le bruit fut auffi-tôt répandu
que ce n’étoit qu’une fufpenfion de payement
occafionnée par la rareté des efpeces.
N ul bilan remis au Greffe de la Jurifdiétion
Confulaire. Nulle Déclaration légale de faillite.
O n croit aifément ce qu’on fouhaite. Dans ces
circonftances & après les bruits répandus à deffein 3 une mife de fcellé eut paru aulli téméraire
qu’odieufe.
^Arrêt de Le lendemain z 6 mai , M c. Verdilhon pré
vales. fenta une requête à la Cour. Il expofa 3) que
y, le malheur des temps &C la non-vente des
y> marchandifes ont rendu les efpeces très-rares....
yy que dans les temps les plus durs 3 il s’eft toujours prêté pour foute nir le commerce de la
„ place ; qu’il lui eft dû des fommes très-confi-
( TJ )
dérables ; que d’un autre côté il a contracfté
yy divers engagemens qu'il ne peut fe flâter de
yy remplir 3 qu autant qu il aura le temps SC la
, y liberté' de faire rentrer tant de fonds difpcr9,fé s . Il réquit qu’il fût fait défenfes à tous
yy fes créanciers de faire , pendant fix m ois,
33 aucune exécution fur fa perforine , ni fur fes
„ biens <f.
D ’après cet expofé , l’on auroit cru qu’il ne
s’agiffoit ni d’infolvabilité réelle 3 ni de faillite
proprement dite ; mais feulement d’une fufpen
fion qui devoit ceffer par le temps SC la liberté
de faire rentrer les fonds difperfés.
Arrêt du 18 mai , qui
fait très-expreffes
yy inhibitions &C défenfe à tous créanciers de
yy Pierre V erdilhon, de faire aucune pourfuite
33 ni exécution fu r fa perfonne SC fu r fes biens ,
33 pendant l'efpace de f ix mois y à peine de nulyy lité , caffation d’icelles , dépens , dommages
33 SC intérêts y &C d’en être informé de l’auJ3 torité de la Cour.
C et Arrêt fut auffi-tôt fignifié aux Juge &C
Confuls y afin de prévenir &C d’empêcher tout
a£te de juftice de leur part.
M e. Verdilhon 11’avoit encore remis au Greffe
Confulaire ni livres y ni bilan y ni déclaration
de faillite. Voilà cependant un Arrêt de défen
fes générales qui eft fignifié aux Juges fpéciafement prépofés pour réprimer les expilations
& les fraudes dont les faillis fe rendent li fouvent coupables !
Mais > fuivant l’Ordonnance de 1669 y tic.-
�O O
V I. art. i. Il n’appartient qu’à Sa Majefté d’accorder des lettres de rép i, &C fuivant lO rd on nance de 1673. tit. IX . art. 1. ,, Aucun N égo
>> ciant, Marchand ou Banquier ne pourra obte
y> nir des défenfes générales de le contraindre ,
,, qu il riait remis au Greffe de la Jurifidiclion ,
un état certifié de tous J es effets , tant meu,, blés , qu’immeubles, &C de Tes dettes , &C
,, q u il nait repréfenté à fies créanciers fies livres
yy & régijlres.
Il eft évident que cet Arrêt qui accorde un
répi de fix mois à M e. V erdilh on , fans même
qu’il eut remis au Greffe ni livres ni bilan ,
fut furpris de la Religion de la Cour. L ’adverfaire devoir donc refter maître de fies biens ,
pendant ïefipace de f ix mois y avec pouvoir d’en
difpofer à fon g r é , fans que nul de fes créan
ciers , qui font au nombre de plus de deux
mille , pût faire aucune pourfuite contre lui ,
ni examiner l’état de fes affaires !
Me. Verdilhon, libre dans fon comptoir , fc
rioit du trouble univerfel ; il difpofoit de fon
porte-feuille fuivant fon bon plaifir , 6c il faifoit à fes livres telles additions & tels changemens que les circonftances & la qualité des
perfonnçs lui fuggéroient.
Le premier arrêt n'avoit pas autorifé V erAdJfL T^ilhon a recouvrer fes dettes avives. Il dreffa luiTex^rdce m^me une écrite privée par laquelle, fous l’inf*
des a vio n s peétion de deux Adjoints &
d’un Caiffier qu’il
voulut bien adopter , il fe déféroit le pouvoir
Second
le
le plus étendu. Il n’avoit encore remis au greffe
ni livres, ni bilan. Ses créanciers arrêtés par les
défenfes générales, n’avoient ofé réquerir aucu
ne affemblée. La volonté feule du failli fervoit
de loi.
Cette écrite fut autorifée par un fécond arrêt
rendu fur requête le premier du mois de juin.
,, Notre dite Cour a provifoirement autorifé
„ Verdilhon , &C lui a permis & permet de
„ travailler inceffamment , & fans délai , fous
,, l’affiftance &C l autorifation de Joleph-Fran,, çois Ricaud , &C Bréthous &C neveu , deux
,, des principaux créanciers, nommés pour A d ,, joints , au recouvrement des effets du dit
,, Verdilhon ; pour, le produit defdits recou,, vremens , être verfé tout de fuite dans la
„ caiffe d’Emerigon de Moiflac établi caiffier
„ de la Mafle .* lequel , en recevant, s’en char,, géra pour en compter ainlî , & à qui de
,, droit. A l’effet de quoi , elle a autorifé &C
,, autorifé ledit Verdilhon , toujours fous fa f„ fift.mce de fes Adjoints , a exiger & rece,, voir y de tous qu il appartiendra , les fiommes
,, qui lui J ont dues , SC a faire pour raifion de
,, ce y toutes les pou fuite s , procédures SC diyy Ligences que le cas requerra , à contraindre fes
,, débiteurs &C redevables par toutes les voies
,, de d roit, traiter , tranfiger , paôtifer , faire
,, quittas &attermoyemens, ligner tous concordats,
,, affirmer les créances &C généralement faire
,, tout ce que les circonftànces pourront exi„ ger , toujours fous Tautorifation &£ le Vifa
E
�.
l ' 8>
J9 par écrit de les Adjoints : enjoint a cet effet
„ a tous débiteurs ÔZ redevables du fuppliant
SJ de lui faire le payement des fommes a lui le„ gitimement dues > fur fes quittances dûment
,, vifées par fes Adjoints ; à ce faire contraints ;
j, C e faifant , bien
valablement déchargés
yj envers ÔC contre tous qu’il appartiendra.
yy Ordonne en outre que le préfent arrêt fera
3, exécuté nonobfiant SC fans préjudice déoppoiyfitions ou d'appellations quelconques.
Mais que deviennent l’ordonnance de 16*7 j >
les déclarations du R o i de 1 7 1 6 ÔC de 1739 >
&C toutes les autres loix promulguées jufqifiau✓ jourd’hui au fujet des faillites ? Cette nom i
nation d*Adjoints &C de Caiffier n’avoit été dé
terminée dans aucune aflemblée de la maffe *
la faillite de Verdilhon n’étoit pas meme
encore inferite au tribunal confulaire !
Le Caiflier ÔC les deux Adjoints , nommés
par l’arrêt du 1 juin , refuferent de faire aucu
ne démarche y fans, y être autorifés par une
délibération de la maffe , prife dans une ajfem
blée juridique SC générale des Créanciers.
Accoutumé à parler en maître , Verdilhon
ne fut pas arrêté par cette difficulté. 11 fit im
primer l’arrêt qu’il venoit d’obtenir , 6c il en
voya à la recette , des commis dans tous les
quartiers de Marfeille. Les débiteurs 3 moins
débonnaires que les Créanciers , craignant de
n’être obligés de payer deux fois , refuferent
d ’obtempérer , 6c menacèrent en cas de pour-
)
fuite , de fe pourvoir à la Cour en révocation
de l ’arrêt qu’on leur exhiboit.
Il falut alors changer de ton. L ’adverfaire fe
détermina à faire affiembler fes créanciers , du
fuffrage defquels il fe flattoit de difpofer à fon gré.
(1 9
Il drefla une efpece de bilan qu’il remit au Rfmi(TÎ
Greffe Confulaire le 13 du mois de juin. C e dubilan*
papier auquel on ne peut donner le nom de
bilan , n’eft rien de plus qu’un état très-impar
fait de fes débiteurs ÔC de fes créanciers.
L a colonne des créanciers eft portée à fix
millions cent dix-huit mille fix cent quinze liv.
fans y comprendre , eft-il dit , „ un nombre
33 confidérable de papiers, de commerce endoffés
3, ou garantis par Me. Verdilhon, dont les ti3, reurs , & endoffeurs pour une très-grande par3, tie , ont fa illi. Le refit eft en rifque. Et il n’eft
3, pas pofiible d’en fixer le montant total fur
3, chaque objet.
i°. Suivant la déclaration de 1 7 1 6 , le bilan
auroit dû être remis au greffe dans la quinzai
ne au plus tard, à compter depuis la faillite dé
clarée. Il 11e l a été que dix - huit jours après.Si la longueur de l’ouvrage exigeoit ce délai y
on auroit dû l’obtenir du tribunal confulaire,
qui ne l’eût accoidé qu’après que les livres
auroient été paraphés en préfence de quelques
notables créanciers. Mais l’adverfaire n’avoit
pas befoin de furveillans incommodes. O n voyoit.
des vijages courroucés & menaçans devenir tout
dun coupferains , fe taire, ou parler en fa faveur!.
i g . Dans ce bilan 3 Me. Verdilhon ne die.
�[ io ]
le mot ni de fes profits y ni de fes pertes, ni
des dépenfes de fa maifon, ni de rien de ce qui
pourroic juftifier fa conduite. ( 1 4 ) .
30. Le nombre confidérable de papiers de com
merce endoffés ou garantis par Me. Verdilhon,
ÔC qu’il ne fpécifîe pas dans ce b ilan , parcequ’il en ignoroit lui-même la quantité , forme
un objet d’environ dix milions, Il y en a main
tenant pour plus de trois milions dont les
tireurs &C endoffeurs ont fait faillite : ce qui
augmente d ’autant la malle de fes dettes. Il
fouferivoit tous papiers bons ou mauvais , pour
les répandre dans le commerce , &C fur - tout
pour en remplir les porte-feuilles des difpofeurs
peu inftruits. Les billets de Bindouce 3 les billets
de commande devenoient entre fes mains une
monnoie courante , pourvu qu’ils fuflent frap
pés au coin de fa (ignature. C ’eft ainfi qu’il
trahiffoit la foi publique > &C qu’il renverfoit
le commerce !
Il faut donc allonger fon bilan au moins de
trois milions en fus des dettes qui y font dé
taillées.
4 0. C e bilan ne fut pas accompagné de la
remi/Iion des livres : ce qui feul fuffiroit pour
conftituer l’adverfaire Banqueroutier frauduleux ,
fuivant l’ordonnance de 1673 , tit. 11 . art. 3.
i l . la déclaration du 13 juin 1716 &C fuivantes.
(14)
V ide Savari
part. 1. liv. 4. ch. j. Jouflc fou l'ordonnaucc du commerce
jras. 191, ôcc.
Le
(
y)
Le 14 du même mois de juin , Me: V er de Requête
Verdilen afdilhon préfenta au tribunal Confulaire une re lion
fcmblée g é
quête , par laquelle il réquit que tous fes créan- nérales: ju
diciaire de
,, ciers feroient convoqués &C affemblés parde-. fes créan
^ vant les Juge &C Confuls à tel jour &C en ciers.
„ tel lieu qui feroient fixés ; favoir , ceux qui
j y font à Marfeille & dont le domicile eft
connu , par des billets de convocation qui
,, leur feront diftribués j)ar la perfonne qui feJy ra commife ; ceux refidens à A ix
par le
premier officier de juftice porteur de la cora,, million ; ë>C les autres > étrangers ou abfens ,
,, &C ceux dont le domicile ne pourroit être
^ connu , à fon de trompe & à cri public ,
„ & par affiches qui feront apofées à la porte
,, du Palais de juftice , & à celle de la Lo,, ge , de quoi il fera dreflé procès-verbal par
^ le premier officier réquis : Tous pour venir
délibérer & donner leurs avis fur les moyens
„ à prendre pour parvenir au recouvrement des
fommes , dettes
& effets dudit Me. V ery} dilhon , & fur tous les autres objets rélatifs
j y audit recouvrement provifoire : à laquelle affemblée il fera dit que les préfens dehbéreront pour les abfens y &C que ce qui fera déli-:
„ beré, fera exécute vis-à-vis de tous 5 lelon fa
„ forme ÔC teneur. Sauf enfuite detre pourvu
y> fur les. autres arrangemens définitifs ou pro>1 vifoires que les circonftances pourront exiger,
„ &C de faire lors de l'ajfemblée y telles requifi}, tions quil appartiendra.
Décret qui ordonne „ qu’il fera procédé à
F
�[ « ]
,, la convocation de l’aflcmblée en la maniéré
,, & à la forme qu’elle a été réquife > pour le
,, dix-huit , à fept’ heures du m atin, dans le
?> grand réfeeboire des D om inicains........
i o, H paroit d’abord hngulier qu’un homme
qui , par Ta faillite > étoit privé ijjo jure de
l'exercice de toute adtion aétive , ait préfente
requête pour faire aflembler ceux à la puiffance dcfquels la loi le foumettoit; mais on peut
dire que c’étoit ici un homme déjà muni de
deux arrêts qui impofant filence à fes créan
ciers , fembloient lui déférer le pouvoir qu’il
s’arrogeoit. A u refte , par cette requete , il
renonce néceffairement aux deux arrêts furpris
de la religion de la Cour , puifqu’il reconnoit que toute l’autorité rélide dans la Malle.
i ° . Pour la police civile des points qui font
de leur compétance , les Juge & Confuls con
centrent dans eux - mêmes le miniftère public.
Ils onc une jurifdiclion proprement dite , &
quelque chofe de l'empire mixte. Ils pourroient
donc ,, de leur propre mouvement , veiller,
fuivant les occurrences , à la confervation des
effets d’une faillite , lorfque perfonne n'excite
leur zélé.
30. Il fuffir que l’afTemblée ait été ordon
née par le juge compétent , & adoptée par
les parties intéreffées , pour qu’elle foit légale y
& qu’en vertu du décret , les prefens ayent eu
le droit de délibérer pour les abjens.
Les billets de convocation clieQés par V er- tjo„TTafdilhon lui-même furent connus eti ces termes. v fembUcM. En vertu du décret décerné par Mef*
y, fieurs les Juge &£ Confuls de la ville de Mar„ feille, le 14 du courant au bas de la requê,, te à eux prélentée par Me. Pierre Verdilhon,
,, Courtier Royal &C agent de change , vous
,, êtes affigné & convoqué pour vous rendre
3, pardevant eux , famedi prochain , dix-huit du
,, courant , à fept heures du matin , dans le re^
,, fe&oire des Dominicains de Mar feille , pour
,, délibérerfu r le plan de régie y liquidation bC re,, coüvrement des dettes ÔC effets dudit Me.
Verdilhon , avec commination , que les préfens délibéreront pour les abfens.
Ces billets imprimés , furent diftribués ,
affichés , tant à A ix qu’a M arfeille, par deux
huilfiers, q u i, par leurs verbaux déclarèrent qu’ils
avoient agi ci la requête de M e. Vîrdilhon.
Il ne prie pas les Créanciers de fe rendre à
l’aflemblée. 11 les y ajfigne y il les y convoque *
Il les menacé & les commine que les préfens dé
libéreront pour les abfens. Telle eft la loi pro
noncée contre les convoqués. N ’aura-1- elle de
force qu’autanc que la délibération fera favora
ble à l’adverfaire > &C qu’il lui plaira de l’ado
pter ?
L e 1 § juin Paffemblée générale fut tenue Affembi^
dans le lieu indiqué , en préfeiice d’un Juge§cnaak<
conful ôt du Greffier.
11 fut unanimement délibéré*.
1
�C
H Ÿ
i ° . 3> Q u ’il ^ra procédé le plus promptement
,> pollible à la Liquidation des affaires dudit
3, Me. Verdilhon 3 au dépouillement 3 apure„ ment , vérification 6c dijcujfion de fes écritu33 res 3 par les Srs. Jean-Louis Brétoux , Auca,, ne , Langlade notaire 5 Tournier, Veuve Dan3, galiere 6c compagnie , Deleftrade 3 Lance ,
33 & Fabre 3 ancien Courtier.
i° . 33 Lçfquels, Faffemblée a nommé A d joints 3 audit Me. Verdilhon , pour concur33 remment & conjointement avec lui arrêter tous
>yjès diffèrens comptes avec les parties intéreffées,
3y ÔC travailler au recouvrement de toutes fes det33 tes actives , avec pouvoir de donner toutes
3, quittances Sé décharges valables ; A défaut ou
33 refus de payement 3, de contraindre les débi33 teurs &C redevables par toutes les voies de
33 droit 3 de fe pourvoir à cet effet en juftice ,
33 intenter toutes, actions , traiter 3 tranfiger ,
33 pacifier, attermoyer même a perte de finances,
33 & avec tels quittus 3 remifes y pactes & condi3, tions que les circonjlances exigeront, figner tous
33 concordats , affirmer en juftice les créances 5
„ & généralement faire tant judiciairement qu’ex33 trajudiciairement, ,pour là liquidation de fes
33 affaires 3 & le recouvrement de fes fonds ,
33 tout ce que le cas requerra , ainfî & de la
33 meme manière que ledit Me. Verdilhon
33 auroit pu faire lui-m em e avant fa fufpenfion
v &C remrffon de fon bilan.
3 3, A l’effet de quoi tous les livres, papiersy
33 ÔC écritures du dit M e . Vêrdilhon feront re
mis
( XJ )
„ mis auxdits Srs. Adjoins ; lefiquels auront la
3, liberté d'établir le comptoir de la liquidation
33 dans tel endroit qu ils conviendront entreux ,
33 SC quils trouveront a propos : dans lequel
33 comptoir chaque
créancier en particulier
3, pourra voir lefdits livres.
4 0. 33 Et dès-à-prefent ladite affemblée ap33 prouve 3 accepte & confirme tout ce qui fera
33 fait ou délibéré de faire entreux a la plura33 lité de leurs voix pour tous les objets de leur
33 geftion & adminiftration.
5 0. 33 Sans qu’ils foient tenus &C refponfa33 blés de rien 3 dans quel cas 3 ou pour quelque
33 événement que ce foit 3 tant fous prétexte de
33 négligence 3 défaut de diligence , qu’autre3, ment. Reconnoiffant ladite affemblee que ,
33 fans cette claufe & fans ce patte accepté 3 lef33 dits Adminiftrateurs &C Adjoints auroient refu33 fé leur nomination ,
auroient abftenu de
33 toute geftion &C opérations acceffoires.
6°. 33 D e plus 3 ladite affemblée a délibéré
33 qu’avant toute oeuvre & opération 3 lefdits
33 Srs. Adjoints procéderont 3 entreux SC ledit
33 M e. Vêrdilhon , a l’inventaire de tous les pa33 piers en porte-feuille 5 &C de tous les argens
33 qui peuvent fe trouver en caille.
7 0. 33 D e plus 3 que tous les argens, papiers,
33 èC généralement tout ce qui reviendra de lad,
33 liquidation 3 en quoi que le tout co n ffte, fe33 ra remis entre les mains du Sr. Jean Raptifte
33 Rey 3 &C dudit Sr. Deleftrade 3 que l’aflem3, blée a nommé Caijficrs de la majj'e. Lefquels
G
�,
( 16 )
néanmoins ne pourront faire aucun paye,, ment que fur mandats fignés par la moult
3> au moins deldics Srs. Adjoints.
8°.
D e plus , qu’à fu r & mefure qu'il
yyf e trouvera a(fe^ de fonds en caiffe > pour fai33 re & compter cinq pour cent , il fera procédé
33 a une répartition au fol la livre entre tous
33 les créanciers , en obfervant de 1ailler quel33 que chofe en caille pour faire face aux detnouvelles dont on n’auroit pas eu con3 . tes
33 noiflance à l ’époque de chaque répartition ,
33 notamment celles des endojfemens dudit Me,
33 Verdilhon aux dijférens papiers de commerce
33 par lui endoffés.
9 0. 33 Q u e lefdits Srs. Sindics auront pou*
3 3 voir 3 dans
les cas de difficultés 3 de fe di*
33 riger par tels confeils qu’ils aviferont 3 d’em33j)loyer tel nombre de commis qu’ils juge3, ront néceffaires ; le tout aux dépens de la
3 3 Malle.
Ladite affemblée accorde auxdits
33 Srs.
Adjoints 3 pour toutes leurs peines &
33 foins 3 demi pour cent fur tous les recouvre33 mens généralement quelconques qui feront
33 faits pendant tout le temps que durera leur
33 geftion , à partager entr’eux , & ce pour leur
33 tenir lieu de provifion.
io°. 3 , Et finalement L A D I T E A S S EM 3, B L É E
SE R E SE R V E
T O U S SES
33 D R O I T S
PO U R D É L IB É R E R , E l
33 P R E N D R E
TEL PA R T I QU ELLE
33 A V I S E R A 3 L O R S Q U E LE C A S
L e Re 3 , Q U E R R A 3 S U R LE R A P P O R T Q U I LU I
( *7 ) ■
„
S E R A F A I T P A R L e S D IT S S rs. A D „ J O IN T S .
,, Et rien autre n’a été propofé ni délibé
ré ..........
Obfervations.
i ° . Cette Affemblée fut
générale & univerfelle de tous les créanciers de
la malfe 5 puifque les préfens avoient été autorifés par le Magiftrat a délibérer pour les abfens
dont ils étoient les procureurs légaux : car en
cette matière , ceux qui 3 judiciairement convo
qués 3 ne comparoiffent point , font cenfés pré
fens &C confentans : kaberi debent pro prefentibus & confentientibus. (15.)
i° . Une véritable direclion fut ouverte par
cette délibération unanime de la maffie.
11 eft vrai qu’on ne donna point aux A d
joints la qualification de fyndics , mais on leur
en défera le pouvoir
le caractère. O n leur
donne le nom ÔC l’autorité d’Adminiflrateurs.
Tous les livres, papiers , SC écritures leur feront
remis 5 pour en faire le dépouillement <$C la véri
fication..
Le comptoir de la liquidation fera établi dans
tel endroit que les Adjoints conviendront entreux.
Dans ce comptoir , &C hors de la préfence
fufpeéte du failli , ils prendront les détermina
tions qu’ils jugeront les plus juftes. Laffemblée
confirme , par avance , tout ce qui fera fa it SC dé
libéré entreux d la pluralité de leurs voix pour
( 1; ) Cafarcgis difc. 17 t. n,
6 . Rebuffc ,
de lit. dilut. art, r. glof. r. d.
�( *8 .)
tous les objets de leurs gejlion SC admiruflration.
Si quelque douce les arrête > ils Je dirigeront
par tel conjeil qu ils avferont.
Dès qu’il y aura des fonds en caille pour
une répartition de cinq pour c e n t i l s la feront,
en retenant de quoi faire face aux dettes incer
taines , fans que le Failli puille s’y oppofer.
Les mandats qu’ils tireront , feront lignes
par la moitié au moins defdits Adjoints , fans
que la fignature ni le concours du Failli foient
néceflaires.
• ** - — ~ r
** Sa préfence n’eft proprement rêquife que pour
l’inventaire de fon porte-feuille &C de fa caille.
Si pour la liquidation des comptes , le re
couvrement des creances , & la pourfuite des
débiteurs * on femble l’allocier avec les A d
joints , c’eft afin qu’ils profitent des inftruédions
en fait qu’il eft en état de leur donner.
Ainfi , malgré ce concours apparent > tout
doit être adminiftré par les Adjoints entreux y
SC a la pluralité de leurs voix.
Il faut donc conclure que c’eft ici une vé
ritable direction ouverte par la malle ^ &C qu’on
n ’y emploie la perfonne phyfique du failli , que
comme celle d’un efclave fubordonné à fes
maîtres.
3°. Ladite ajfemblée y en fe réfervant tous
fes droits pour délibérer y & prendre tel parti
quelle avifera , lorfque le cas le requerra y J'ur
le rapport qui lui fera fa it ‘par les Adjoints y a
nommément exclu toute délibération cpii feroit
prife ailleurs que dans une ajjemblée egalement
generale
# . Cz9 )
générale, & judiciaire de tous les créanciers
de la maffe , où les préfens auroient droit de
délibérer pour les abfens.
C ’eft ici une efpece de corps focial & de
communauté : corpus fociale tanquam univerjitarem continens , qui doit être régie en la ma
nière dont les affaires des communautés font adminiftrées , ad formam univerfitatis ( 16 ). La
communauté eft une chofe > & autre chofe
font ceux qui la compofent ( 1 7 ) . Le corps
focial peut révoquer fes délibérations , pourvu,
que les formes légales foient obfervées. Mais
le collège na pas fa it ce que tous les collègues
ont fait féparement ( 1 8 ) .
Il faut donc tenir pour certain & invaria
ble qu’il n’y avoit que ladite ajfemblée géné
rale &C judiciaire qui pût prendre tel autre parri quelle aviferoit y lorfque le cas le requerroit ,
fu r le rapport qui en feroit fa it par les Ad] oints,
fuivant la referve fpéciale qui fut unanimement
adoptée par tous les créanciers : referve auffi falutaire qu’autentique , qui lès ailuroic que rien
de nouveau ne feroit déterminé que dans une
affemblée générale, préfidée par le Magiftrat ,
exempte par conféquent de brigues, de furprifes è t de fraudes.
( 1 6 ) De Luca. de crédit, dife. i j x . n. i l & ï j .
( 1 7 ) Lofocus, part. I. cap. i . n. 5.
( 1 8 } Bodin p. 487. glof. ad l. Jïcut. Jf. quod cujufc univ.
H
�H om olo
gation de la
D élibéra
tion géné
rale.
,[ ) o ] ,
L ’Adverfaire ne s'attendent pas à une délibéra
tion qui lui impolat des chaines. 11 mit en
œuvre mille moyens obfcurs pour la faire difparoîtte dans fa naiffance. Il n’oloit cependant
pas encore dévoiler toutes fes ru fes , &C il foufcrivit avec les Adjoints la requête en homolo
gation qui fut préfentée au Tribunal Confulaire.
Le 30 Juin, il lut rendu une Ordonnance
conçue en ces termes.
,, Nous Juge
Confuls ordonnons qu’il fera
„ pourfuivi fur l ’homologation définitive de la,, dite délibération , ainfi qu’il appartient : Et
,, cependant que ladite délibération fera provi
soirem ent exécutée de notre autorité , fuivant f a
, , forme & teneur.
Cette homologation provifoire devoit être
convertie ipfo jure en homologation définitive ,
dès que les Créanciers auroient affirmé leurs cré
ances au déhr de la déclaration du R oi de 1739.
L e temps ne leur avoit pas encore permis de
remplir cette formalité. ( Elle l’a été depuis. )
L'Ordonnance dont il s’a g it, conforme aux
vœux de tous les Créanciers de la mafle , &C ren
due d'après une requête fouferite par Verdilhon
lui-m êm e, n’eft attaquée ni par défaut de puiffance de la part des Juge &C Confuls ( 1 9 ) ,
ni par grief d'fnjuftice. O n n'en a pas même
déclaré appel. Elle fubfifte donc en toute fa
(i<)) Les délibérations des Créanciers d’un failli doivent être
homologuées par les Juge &. Confuls , fuivant la déclaration du
27 Novembre 1758 , & fubféquentes,
( 31 )
vertu. Elle ne pourroit être altérée que par une
nouvelle affemblée aufli folemnelle que la pre
mière. Par conféquent elle doit fervir de réglé
dans le jugement du procès aétuel.
L e même jour 30 Juin , les Adjoints requi Paraphe
raient des li
rent L’accedit des Juge 6C Confuls pour parrapher vres , & in
ventaire de
les livres &C inventorier la caille &C le porte-feuille. la caiflè U
porte
Les livres furent parraphés. Les blancs qui s’y du
feuille.
trouvoient en divers endroits, furent bâtonnés ;
& l'on apperçut au premier coup d’œ il, mille ir
régularités , pour ne rien dire de plus. O n en a
rapporté ci-deffus un exemple au fujet de la
prétendue focieté des Freres.
La caille fut ouverte. Elle étoit prefque vuide.
T ou t l’argent de la Province y avoit paflé com
me un torrent qui ne lailfe après foi que défaftres &C ruines.
D ans le porte-feuille, on vit le relie empoifonné des Bindouces &C faufles monoyes qui
avoient infeété la place. Vipereas carnes , vitiorum alimenta fuorum.
O n fent combien l’attention des Adjoints de- Tracafle
voit caufer de follicitudes à l’ Adverfaire. Il ne t^es aux
devint que plus ardent à écarter des admi- Adj0lnts'
niftrateurs d’autant plus incommodes pour lui ,
qu’ils étoient éclaires &C intégrés.
Les heurs Rey &C Deleftrade impatiens de fouffrir tant de tracafleries , préfentérent requête
au tribunal confulaire pour être déchargés de
leurs qualicés d Adjoint ÔC de caillier,
�( 3i )
>9 Sentences du 14 juillet , qui ordonnent
3, que les créanciers de M e . Verdilhon ajjèmblà
>; a la forme ordinaire , il fera dit droit aux
3, parties 3 ainfî qu’il appartiendra.
Cette demande fut abandonnée. Les Srs. Rey
& Deleftrade , facrifiant leur repos au bien
de leurs concitoyens 3 continuèrent de remplir
leurs fondions.
Mais les fentences qu’on vient de rappcller,
fervent a fixer &C à éclaircir la réglé , qui veut
qu’en pareille matière 3 rien ne puifie être in
nové que par raffemblée générale & judiciaire
des créanciers. Car les délibérations d’une maffe font des contrats qui lient en l’état le failli
envers les créanciers, &C ceux-ci , les uns en
vers les autres. Le Magiftrat peut refufer de les
homologuer , fi elles ne font point revêtues de
la forme légale
mais il n’a pas l’autorité d’y
faire par lui-même des additions ou des changemens 3 parce qu’il n’eft pas partie ftipulante.
Voilà pourquoi la demande des Srs. R ey &
Deleftrade fut renvoyée par les Juge
C on
fiais à l’afiemblée générale des créanciers 3 qui
s etoit refervé de prendre tel parti quelle aviferoit 3 lorfque le cas le requerroit.
Verdilhon ne crut pas que cette referve fût exconcolTJ* chifive de la plénitude de puifiance qu’il s’arrohooVcrdl1" § e0^ ‘ Mettant à l’écart la délibération générale
du 18 juin 3 qui étoit refpedée par le tribu
nal confulaire 3 &C développant toute l ’énergie
de
(3 3 5
de fon efprit intrigant 3 il méprifa les Adjoints
qu’il avoit fû définir 3 &C il voulut reprendre
les rênes de fon empire.
Le 18 juillet , il convoqua de fa propre
autorité , dans le réfeétoire des Dominicains ,
une aflemblée de fes créanciers , qui ne fut
préfidée ni par le Magiftrat 3 ni même par les
Adjoints.
U n projet de concordat avoit été compofe
par lui-même. La féance fut ouverte par une
harangue qu’un externe prononça. Le projet
fut lu. Il fut adopté par les cris tumultueux
des émiffaires du failli. Il fut figné par quel
ques créanciers.
Il eft néceflaire de rapporter [ici cette piece.
Elle eft longue ; Mais elle forme la matière du
procès aétuel. Le préambule &C chaque claufe
méritent une égale attention.
,3 Les fouflignés créanciers de Me. Pierre prc'amf,uic
3, Verdilhon, ayant étéajjemblés après due convo- ^endcJ p^~
33 cation 3 il leur a été expofé , au nom & de la cordât.
33 part dudit M e. Verdilhon 3 que les pertes con3, fidérables qu’il avoit efluyées &£ les malheurs
33 des temps l’ayant mis dans la nécefiité de
33 fui pendre fes payemens le z 6 mai dernier 3 il
33 aflembla le même jour une partie de fes
3, créanciers les plus importans, auxquels il dé33 nonça lui-même cette fufpenfion 3 & qui con33 vaincus 3 comme lui 3 de la nécefiité d’un
,3 prompt recouvrement fignerent une écrite
.3 pour l’autorifer à cc recouvrement &£ à tour
I
�[ 34 1
yy tes les opérations acceiloires , même de paffer avec les débiteurs tous concordats * avec
„ perte , remife ou attermoyement ; le tout
fous 1 infpeétion de Mrs. Bréthoux &C neveu
33 &£ Jo fe p li - F ranç ois Ricaud , deux principaux
33 deidits créanciers, qui lui furent donnés pour
33 Adjoints , &£ parvenir enfuite à une repar33 tition : A l ’eftet de quoi M r. Emerigon de
33 Moillac fut nommé Caillier.
3, Me. Verdiihon obtint le i8 dudit mois
3, de mai un arrêt de la Cour , qui ordonne un
3, furfeoi à toute exécution fur fes biens &C
33 fur fa pertonne pendant lix mois.
33 Le 30 du même mois r il remit au
33 greffe de la juridiction conlulaire une dé33 claration de ceflation de payement pour pré3, vénir tout prétexte d ’intervention d’hypo33 téque.
33 Et comme la fignature de l’écrite du 16
33 mai n’alloit pas aulli promptement que l’in33 térêt des créanciers l’exigeoit 3 Me. Verdiihon
3, obtint le premier juin fuivant un fécond
33 arrêt qui ordonne la même liquidation pro33 vifoire de fes affaires ,
le recouvrement de
33 fes dettes &C effets 3 fous l ’infpeétion des
3, mêmes Adjoints , avec le même caillier 3 &£
33 avec les mêmes pouvoirs déterminés par l é33 crite du 16 mai.
33 Mais les Adjoints & le Caillier s étant fa it
3, des doutes Jur la validité de cette liquidation
3, provifoire , Me. Verdiihon prit le parti de
,3 remettre au greffe de la jurifdidion confu-
,3 laire , le 13 dudit mois de juin , l’état & bi33 lan de fes affaires , &C de convoquer la géné3, ralité de fes créanciers pardevant Airs, les
33 Juge SC Confuls , pour délibérer fur la li3> quidation provifoire de fes affaires , l’afluran33 ce des recouvremens 3 &C tous les autres ob33 jets rélatifs.
33 II réfulte de la délibération prife le 18 juin
33 dans cettej affemblée générale, qu’il fut nom3, mé huit Adjoints audit Me. Verdiihon, pour
3, travailler conjointement avec lui à cette me3, me liquidation provifoire avec les pouvoirs
3, néceffaires ; & que noble Jean-Baptifte R ey
3, fut nommé caillier , conjointement avec
3, Sr. Etienne Deleftrade un des huit Adjoints.
3, En exécution de cette délibération , Mr.
3, Feraud Juge &C Conful a accédé les fécond
3, & quatre du courant dans la mailon & com3, ptoir de Me. Verdiihon , à la requête d’ice,3 lui &C de fes A d join ts, & a procédé au pa3, raphement de fes livres &C écritures, il a en
3, même temps été fait l’inventaire des papiers
3, de commerce , que Me. Verdiihon avoit en
3, porte-feuille , & dont M r. Rey s’eft chargé.
33 En conféquence Mrs. les Adjoints fe font
3, occupés à la vérif cation du bilan fur les li33 vres hC écritures dudit Me. Verdiihon , &C
„ f a i t fur iceux tous les examens propres a leur
3, donner la connoijfance de la véritable fituation.
33 de leur débiteur.
,3 Et comme les Adjoints
divers créai!-ciers principaux f e fon t convaincus des avan-
�. [ }6 ]
yy tages dune liquidation faite par M e . Ver*
jy dilhon lui-mème y avec la liberté des opérations qui en feront dépendantes y il a été déyy terminé &C arrêté le concordat qui fuit.
C e prétendu concordat dont on vient de lf
re le préambule fait à loifir , n’en a que le
nom.
i 0. Il ne fut pas l’ouvrage de l'ajfemblle
légitime , qui s’étoit refervé a elle feule le droit
de prendre y fu r le rapport des Adjoints y telles
déterminations ultérieures que le cas requerroiu
Cela fuffit pour qu’on rejette cet aéte informe
déjà détruit par un paéte judiciaire &C folemneî.
• 2°. Les Créanciers y eft-il dit , ayant été a f
fembUs apres due convocation. . . Mais où eft la
preuve de cette due convocation dont on parle
ici d’une maniéré fi hardie ? où font les pro
cès-verbaux qui conftatent que chaque créancier
ait été ajfigné? Il faudroit du moins que ce fait
fût juftifiéy (2.0) furtout après une affemblée
générale &C juridique , qui ne pouvoir être re
nouvelée que dans la même forme , que la pre
mière ; fuivant la referve ftipulée unanimement.
)o. Il a été expofé au nom , SC de la part de
M e. Verdilhon........ Ce failli préfîdoit donc
à ra(femblée par le miniftere de fes légats!
Convoquée en fon nom feul , l ’afiemblée ne re
cevoir dexiftance que de lui-m êm e , fans être
( î o ) Rcbuffc fur Us ordon. tom. 1 . pag. 7 5.
étayée
étaiée d’aucune autorité légitime. Mais la fail
lite l’avoit privé de tout nom 6C de toute ac
tion aétive. Voilà donc une affemblée acépha
le 3 aufli contraire au droit public qu’à la dé
cence. A Marfeille on eft un peu trop familiarifé avec les faillites ; le monftre devient moins
liydeux par la fréquentation.
4 °. Il eft ajouté que les deux Adjoints pri
mitifs s étant fa it des doutes fu r la validité des
arrêts déjà prononcés , la généralité des créan
ciers fut convoquée pardevant les Juges - Confuls. Mais y avoit-il moins de doute à fe for
mer fur le projet de détruire une délibération
judiciaire qui avoit déjà fixé la direction , £c
qui en avoit réglé la manière ?
j° . Il eft faux que les Adjoints euffent fait
fu r les livres SC écritures tous les examens pro
pres a leur donner la connoijfance de la véritable
fituation de leur débiteur. Le comptoir particu
lier de la direction n’avoit pas encore été établi.
La liquidation générale n’étoit pas l’affaire d'un
mois ni de deux. Le miftere étoit voilé : Lorfque les Adjoints fe préfentoient chez Verdilhon,
on les regardoit comme des profanes.
6°. Il eft encore plus faux qu’ils fe fuffent con
vaincus des avantages dune liquidation faite par
Verdilhon lui-méme , avec la liberté des opérations
qui en feront dépendantes. C ’eft cette liberté impu
nie qui formoit la feule ambition de l'adverfaire.
Les Adjoints ne font que trop convaincus de la
licence désordonnée qui dirige fes opérations
ténébreufes,
K
�t?8]
üHpofuif Art.
, pour & au nom de la
du prêter., , j . , Les fouffonés
^ ^ O- >
7/
d» concoi- ^ C'entraîne des Créanciers de Me. V erdilhon,
,, réduiront, ainfi qu’ils réduifent les Tommes à
,, eux dues , à quarante quatre pour cent du montant d icelles en principal,
interets ou.chan„ ge liquide jufqiTau 26 M ai, époque de la fuf,, peniion des payemens dudit M e. V erdilhon,
,, pour payer en la maniéré &C aux conditions
,, qui feront ci-après expliquées, SC qui fon t in*
,, divisibles de cette réduction aux 44 pour cent,
Arr. 2. <f Defdits 44 pour cent , il fera payé
,, auxdits Créanciers par Me. Verdilhon , ainli
,, qu’il le promet S>C s’oblige , trente deux pour
,, cent ; lavoir , lix pour cent dans quatre mois ,
,, fix pour cent dans neuf mois , fix pour cent
„ dans i j mois, hx pour cent dans 20 mois ,
& les huit pour cent reliant dans 24 mois ,
„ tous lefdits termes comptables du jour de l'A rrêt
,, d'homologation D E F I N I T I V E des prèfentes.
Art. 3. ‘ c Pour faciliter le préfent concordat
*, & donner lieu à La conclufion d’homologation
,, définitive d’icelui , les Srs. Victor , Louis , ô
„ Jcfeph Matthieu Verddhon freres dudit M e.
,, Pierre Verdilhon ,Je rendent & conflituent par
,, ces préfentes, pour ledit M e. Verdilhon leur
„ frere , envers tous les Créanciers d'icelui >plai,, ges .cautions SC principaux payeurs des fufdits
trente deux pour cent , 6c ce conjointement avec
„ lu i,
folidairement l’un pour l’autre : vou,, lant être les premiers contraints &C conve„ nus avec la même folidaire ; déclarant renoncer
,, à la loi de difeution du principal, 6C à tout
,,
,,
,,
,,
,,
,,
( 39N
)
bénéfice de divifion entre eux. À l’effet de
quoi , avant l’homologation du préfent concordât , lefdits Srs. Viétor , Louis 2>C JofephMatthieu Verdilhon feront tenus de le figner
avec approbation du cautionnement déterminé par cet article...........
Art. 4.
Outre 6c pardeffus les 32 pourcent
,, ci-devant promis par Me. Pierre Verdilhon 3
,, fous le cautionnement de fes freres , &C pour
,, tenir lieu à la mafie ou généralité defdits créan,, ciers, du payement effectif & irrévocable des
,, douçe pour cent reftans, il a été convenu, ( ré,, lativement a la condition attachée indivifible,, ment à cette rédudtion ) quil appartiendra a
,, la mafife ou généralité des Créanciers, le proy duit entier de toutes les créances que ledit Me.,, Pierre Verdilhon , fo it en fon nom propre >foit
„ S O U S U N A U T R E N O M , a fur les Srs.
,, Badaraque pere SC fils , Bayon SC Vernede ,
,, & André-François Bayon , &C qu’il a décla,, ré dans le bilan par lui remis , pour environ
,, un milion de livres plus ou moins , en quoi
,, que lefdites créances puiffent confifter en prin„ cipal &C change , ÔC quand même elles produi,, roient une répartition de plus ou moins de dou,, ze pour cent : mais avec les charges , hypoté,, ques & privilèges qui peuvent être impofées fu r
„ lefdites créances, ou attachées a icelles , ÔÇ
,, pour raifon defquelles ledit Me. Pierre Verdil» hon ne fera tenu d’aucune forte de garantie,
O
J
de paéte exprès. En conlidération defquels tranf» ports, tous les droits &C aérions de la généra**
�( 4° )
35 lice defdits Créanciers chirographaires , 6c de
33 toutes autres parties intéreflées à la conferva33 tion defdites créances , ou à l’exercice de quel33 que privilège prétendu ou à prétendre fur
33 icelles , leur font &C demeurent refpe&ivement
33 6 C exprelfément refervés , fans qu’il y foit en
33 rien dérogé, innové , ni préjudicié par les pré33 fentes , pour les faire valoir en tems 6c lieu,
,, le cas échéant , ainfi qu’ils aviferont , &C en,, core fous celle que toutes les fufdites créances
,, fur les Srs. Badaraque pere &C fils , Bayon &C
„ Vernede , &C André-François B ayon , ainfi ap„ pliquées &C affignées par ledit Me. Verdilhon
à la généralité de fes Créanciers pour leur te,, nir lieu de payement des douze pour cent , ref,, teront en droit &C en fait aux rifques, péril &
„ fortune de ladite généralité des Créanciers ,
„ fans pouvoir revenir fur ledit Me. Verdilhon,
,, ni exercer contre lui aucune forte d’acHon , de
,, répétition ou de recours , ni telle autre ac,, tion que ce puifle être , foit en cas de moins,, value par l'événement de la liquidation defdi,, tes créances , ou autrement , foit en cas de
,, moindre produit dans le payement effeétif de
,, la part des débiteurs : comme l’afhgnation ou
,, ce/fion defdites créances de la manière quelles
,, ont été conflituées, SC en l'état quelles Je trou,, vent, n'ayant été faites par ledit Me. Verdilhon
,, a la généralité defdits Créanciers qu’à forfait,
„ Ô>C aux rifques, péril &C fortune d ’iceux.
A rt. J. „ Néanmoins Me. Verdilhon fera te,, nu de faire en fon nom , SC avec l ’affflance &
concours
[ 4 1 . 1.
~ concours des deux Adjoints ci-après nommés
,, pour la liquidation ÔC recouvrement des créan,, ces mentionnées dans le précédent article tant
, , feulement, toutes les demandes &C procédures
,, tant judiciaires qu'extrajudiciaires que le cas
35 exigera : fous cette condition indivifible que
33 non-feulement il ne pourra rien faire de vala33 ble , foit en jugem ent, foit hors jugem ent, fans
33 l'avis & le confentement par écrit des Sieurs
33 Jofej>h Aubert &C Honoré Lance, que les fouf33 lignes lui ont donné pour adjoints pour raifon
33 de cet objet tant flculement, à peine, en cas
33 contraire, de nullité de tout ce qui pourroit
33 être fait par ledit Me. Verdilhon ; mais encore
33 qu’il fera tenu de fuivre en tous points l’avis
33 6c le confeil defdits Srs. Adjoints : fauf &C ré33 fervé néanmoins à la ma (Te ou généralité def33 dits Créanciers d’exercer par elle-même en fon
33 nom , ou au nom defdits Srs. A djoints, pour
33 raifon de ces mêmes objets, fans l’intervention
33 dudit Me. V erdilhon, tous les droits &C actions
33 qu’elle trouvera à propos pour l’intérêt defdits
,, Créanciers. Et à cet effet la généralité defdits
,, Créanciers donne pouvoir auxdits Srs. Adjoints
,, i°. de faire conflulter par trois Avocats du
,, Parlement déA i x toutes les queflions qui pour,, ront fle préflenter a ce flujet, ÔC de luivre en
,, conféquence, foit en juftice pardevant les
,, Tribunaux compétens , foit pardevant des
„ Arbitres dont ils pourront convenir , l’avis de
,, la Confultation qui fera rapportée. z ° . D e paf,, fer , tant avec les débiteurs aflignés ou cédés,
L
�( 41 )
/
^
jy qu'avec tous autres , toujours relativement à ce
,, même o b jet, tous actes, d ’accords &C tranfac,, tions que le confeil aura déterminé avec tels
,, quittus , remifes, pa&es &C conditions qu'ils
y, aviferont; & moyennant ce, lefdits Srs. Adjoints
,, auront rempli le dû de leur charge, fans pou,, voir être fujets à aucune forte de recherche,
,, fous quelque prétexte que ce puiffe être , de
,, pa£te exprès, accepté par la généralité defdits
,, Créanciers, 6c fans lequel lefdits Adjoints &C
,, prépofés n ’auroienc pas accepté ladite nomination.
Art. 6.
Le produit entier de tout ce qui fe,, ra recouvré des memes créances fera , à fur &
,, à mefure du recouvrement , mis aux mains du
,, Sr...............pour la répartition en être faite
,, auxdits Srs. Créanciers, au fol la livre des fom,, mes à eux dûes, lorfqu’il y aura trois pour cent
,, & le payement fera fait en conféquence par
„ ledit Sr . . ..........fur le mandat de fes Adjoints,
Art. 7. cc Moyennant le payement effed if des
,, trente-deux pourcent promis par ledit Me. Ver,, dilhon fous le cautionnement folidaire de fes
„ freres, & l'afhgnation qu’il a faite à la généra,, 1ité de fes Créanciers, de toutes fes créances fur
,, Badaraque pere &C fils , Bayon Vernede &
,, comp. & André-François B ayon, à forfait, &C
,, pour tenir lieu du payement effed if des douz£
,, pour cent reftans, lefdits Créanciers toujours
,, relativement à la difpofition des articles 4. y.
„ Sc 6., du préfent concordat, font audit M e *
„ Verddhon gratuitement quittus ÔQ remife y non-
• ( 41 )
. ..
,
,, feulement des 56 pour cent reftans de leurs
,, créances en principal ÔC intérêts , mais encore
,, de toute la perte qu’ils pourront faire fur le re,, couvrement des créances qu’il leur a affigné par
,, le fufdit article 4. pour leur tenir lieu des douze
,, pour cent , quelle que cette perte puiffe être fur
,, leurs créances, en principal &C change , attendu
,, les condition du forfait : avec promefle au
,, moyen de ce, de ne plus lui faire aucune forte
,, de demande , ni de recherche pour le montant
,, de tout ce dont ils fe trouveront en perte.
Et au moyen de ce, les fieurs Sardet , Brignol,
,, & Mouraille commis dudit M e. Vtrdihhon en
,, cette Ville de M arfeille, & le fieur Barbier fon
,, commis a Paris , qui ont tiré 9 endoffé, ou accepté des Billets a ordre , mandats , & lettres
de change , a léordre dudit M e. Verdilhon , &
y, pour fon compte y demeurent déchargés du paye, c ment defdits papiers , & de toute recherche y
,, comme le tout étant propre SC perfonnel audit
,, Ale. Verdilhon.
Art. 8. cc Par le préfent concordat il ne fera
3, en rien dérogé, innové , ou préjudicié aux hy„ potéques , droits de fuite , réclamations, com,, penfations , privilèges &C autres droits ÔC actions
,, privilégiées qui peuvent ou pourroient compé3 , ter à aucun des Créanciers Joufignés , leiquels
3, pourront les faire valoir en leur entier , nonobf,, tant la fignature des préfentes >par pa£te exprès,
„ fans lequel ils ne tauroient pas fgn é.
Art. 9.
En mérite du préfent concordat &C
de toutes les difpofitions y contenues, les fouf~
�C44 3
, , „,
» fië nes P our & au nom de la généralité des
j> Créanciers , confentent que ledit M e. Ver„ dilhon fo it remis SC rétabli dans texercice
„ de toutes fes aclions actives & pafifives, &
3^ dans le même état où il étoit avant la cef>> fation de Tes payemens ; &C qu'il retire de tous
>>fes~ débiteurs ( à l'exception des Srs. Badaraque Pere & fils, Bayon^ Vernede ë>C Comp.
& André-François Bayon ) toutes les fommes
y, par eux dues, &£ des mains de noble JeanBaptifle R ey caifiier nommé par la délibera» tion du 1 8 juin dernier, tous les Séquins* efpe>> ces , &C papiers de commerce mis en fes
j , mains ou le produit de ceux qui auront pu
j,, être recouvrés ; & que moyennant la quittai!jn Cf que ledit M e . T7"crdilhon leur en concédera,
,, iceux foient bien & valablement déchargés,
y, A l’effet de quoi ils f e départent, en tant
,, que de bcfoin fero it, de toutes les aclions ci,, viles SC criminelles qui auroient pu leur comy, péter contre ledit M e. V*rdilhon.
3, Ils déclarent en outre révoquer, ainji qu'ils
,, révoquent , ladite délibération du 18 ju in deryy nier : laquelle demeurera au moyen de ce , de
^ nul effet &C valeur.
,, Voulant en outre les fouffignès , pour pré,, venir les rifques ÔC les inconveniens que la
y, longueur du recouvrement pourroit occafionjy ner , que, lorfque le préfent concordat aura été
yyfigné par la moitié de la généralité des Créany, ciers en créances, ledit M e. Ver dilhon puiffe en
}y demander Ihomologation provifoire , a l ’effet
cU
C4J )
,, de travailler tout de fuite a la liquidation de fes
,, affaires , & au recouvement de fes dettes SC effets.
,, Délibéré à Marfeille dans l'ajfemblée généy, raie des Créanciers le 18 juillet 1774. Les
,, préfentes ont été faites triples. Et comme les
fignatures des Créanciers feront mifes indiffé,, remment a chaque triple , toutes les fignatures
,, qui s'y trouveront, feront enrégiffrées de fuite
y, pour ne faire qu’un feul & meme original.
Obfervations. i°. S ’il faut en croire l’adverfaire , la matière fut propofée , difeutée , mâ
chée , rédigée &C conclue tout de fuite dans
laffemblée générale des Créanciers ÔC dans l’efpace de deux heures !
Mais on reconnoit ici l’ouvrage de plufieurs
jours. Pour embrouiller les objets, fatiguer l’at
tention de l’auditeur ou du leéteur , & faire
perdre de vue les points eflentiels , on a affec
té d’employer un ftyle diffus , confus, furchargé de claufules, rempli de verbofités & d’obfcurités. O n y trouve des énigmes ; on y voit
le langage de l’artifice &C du menfonge.
z°. Les fouffignès , eft-il dit , pour & au
nom de la généralité des Créanciers... Ce n’eft
donc pas ici la généralité des Créanciers qui
foit réunie ,' qui délibéré , qui prenne une dé
termination définitive ou provifoire. Ce font les
fouffignès ( futurs &C inconnus ) qui agiilent
pour la généralité, de laquelle ils. n’avoient re
çu ni ordre, ni mandement. L ’adte dont il
s’agit eft donc nul par défaut de pouvoir, èC
M
�t '4 6 )
cette nullité eft infcrite dans le frontïfpice de 1'ac
re mêine.
Non-feulement les perfonnes incertaines
inconnues quon défîgne par le mot de foujfignés
n’avoient aucun mandat de la part de la gén l
ralitc des Créanciers, mais par la délibération
juridique du 1 8 ju in , la généralité s’eroit rrfervée à elle feule le droit de prendre tel parti
ultérieur que le cas requerrait fu r le rapport des
Adjoints. Par ou il etoit expreftement prohibé
aux particuliers de faire aucun accord fans le
vœu de l'affemblée générale & judiciaire.
Voilà déjà deux nullités vifcérales : défaut de
pouvoir, &£ ufurpacion d’un pouvoir exclu fivement refervé.
30. Pour préfenter un objet capable de capter
les efprits , on aftede de faire une offre de
44 pour ce n t, & cette offre eft tout de fuite
réduite à 31 par les conditions indivifibles ÔC
entortillées qui l ’accompagnent.
4 0. Le payement des 32 pour cent promis
eft renvoyé fans intérêts, à cinq longs termes,
de 4 , 9 ;> i y , 20 & 24 mois. Et tout de
fuite par une claufe infidieufe , on ajoute que
/cwj- lefdits termes feront comptables du jour de
l'arrêt d homologation D E F I N I T I V E des préfentes. D e forte que fi l'homologation définiti
ve n'eft jamais faite j jamais les termes des
payemens ne prendront leurs cours, & Verdilhon gardera tout en mains. Il falloir bien que
le tumulte de l'affemblée du 18 juillet tût
,
1T ....... .
47
r r
gran d, pour que perfonne n'eût alors fait gftëfr
tion a un point fi elTentiel !
y°. Le cautionnement des freres fut un leur
re pour réalifer indirectement leur prétendue
fociété , &C pour qu’ils pufTent figurer comme
Créanciers.
6 °. Les 12 pour ce n t, en fus des trente deux
définitivement promis, fe réduifent en une ceilîon vague , incertaine , non-garantie , envelop
pée d’un dédale de verbohtés , de détours *
d'obfcurités, d ’ambages &C de réticences.
Cette ceflion , eft-il dit , confifte en créant
ces que Verdillion a fu r Badaraque , Bayon ,
& Verne de , fo it en fon nom propre, fo it S O U S
U N A U T R E N O M . Mais un Courtier dont la
parole feule fixe la foi des contrats , fur les
lèvres duquel la vérité réfide par excellence, qui
par état eft le déj>ofitaire de la confiance publia
que : avoir des creances fous un autre nom que
le lien , employer le menfonge pour couvrir fes
démarches , fabriquer des titres trompeurs, les
envelopper de nuages , leur donner une appa
rence étrangère ! C e feroit une inconduite puniffable dans un homme privé ; c’efl un crime
dans un homme public ; c’eft une horreur dans
un Courtier. ( 21 )
En quoi confiftoient les créances contractées
fous un autre nom ? Q u i eft - ce qui étoit le
( 2.1 ) On auroit tort d'imputer au corps la faute d'un de
fes membres. Où font les hommes , là font les abus.; St l’on
ja’abufe que trop fouvcnr desr chofes les plus faintes.
�4
-complinventaire de Me. Vcrdilhon ? Le pré
tendu concordat n’en dit rien.
Les créances cédées fe montent a un rrulion
plus ou moins. Les fournitures que l’adverfaire
faifoit y étoient. donc f i fort énormes qu’il en
perdoit lui-même le compte; un milion ( & plus);
prêté a un feul négociant ! c’eft ainfi que l’ar
gent de la ville èc de la province étoit dilapidé
pour foutenir le crédit de divers
qui , par
leur luxe, leurs d é p e n f e s &C la multiplicité des
affaires forcées , élargifloient fans celle le
vuide de la ruine générale.
Cette ce/lion eft faite A V E C L E S C H A R
G E S , hypothèques , SC privilèges qui y fon t at
taches, aux rifque, péril & fortune des créanciers.
Ceux-ci ignorent donc &C la ch o fe, & la na
ture de la chofe qui leur eft cedée. Ils n ’ont
pour eux d’autres garans qu’un événement aufli
aveugle qu’incertain : on leur fait approuver
par avance ^ & fans connoiffance de caufe ,
des aétes ténébreux qu’on leur oppoferoit enfuite comme des titres contre lefquels ils feroient non-rccévables à s’élever.
7 0. Badaraque 3 Bayon , &C Vernede n ’avoient pas encore fait • faillite : on creufe la
folié avant leur mort ; on leur nomme deux
Adjoints 6c un caiffi'er. O n paroit prendre
toutes les précautions polfibles pour l ’alfurance du mdion cédé.
Mais les mêmes ‘ précautions font éloignées
de Me. Verdiihon. Pour ce qui le concerne > il
rejette tout caiflier ^ tout Adjoint ^ tout fur-*
.
veillant,
( 49 )
veillant. Il ufurpe une liberté entière. Et mal
gré fes méfaits , il fe déclare digne de la con
fiance de ces mêmes créanciers qu’il a fraudés
d’une maniéré fi énorme.
Le nom du Caiffier nommé pour Badaraque &
C o nforts eft laiffé en blanc. Nouvelle preuve de
l’attention des fouferipteurs !
8°. Moyennant la promelfe éloignée des tren
te-deux pour cent , &C la ceflion a forfait fur
Badaraque & conforts , l’adverfaire fe déclare
quitte &C déchargé de toute obligation envers
fes créanciers 5 qui lui en font 3 eft-il dit ^ gra
tuitement remife.
C ’eft ainfi qu’à Marfeille on fe libère de ce
qu’on doit. Les banqueroutiers ne promettent
&C ne payent que ce qu’ils veulent ; bien &£
valablement libérés , ils continuent leur genre
de vie > leur commerce > leur fafte & leurs diffipations ! on parle ici en général. 11 eft des
faillis à qui on ne peut reprocher que l’inconftance de la fortune. Mais on peut dire qu’il
eft peu de faillites > où I on ne commette mille
brigandages. Les banquéroutiers commencent par
mettre à l’écart une partie de leurs effets pour
eux-mêmes,
une autre partie pour favorifer
par des payemens 6C des accords occultes ( u )
( 1 2 ) Pat cils accords font reprouvés parles loix de 1 honrkur , de l'équité
& de la julticc. V o y c i les titres de Digefte & du Code : Qua> in fraudent
faâta func } ut refituantur : D e condicliune ob turpem caufan.. D e dolo malo.
D e doli mali & metûs exceptione. Quod metûs caufa geftum efi. D e his qui v i
metüs caufà gefta Jurtt. &c. Le Praticien des Juges - Conluls , p. 195. Et V a lin fur la coutume de la R o ch e lle , tom. 3. p. 493 , croient qne les créan
ciers qui agiflent de la forte , doivent être punis par la peine entière de leur
dû. Mais certc peine feroit trop légère , & ceci mérita oit un nouveau tc~
glement qui mît en vigueur , & qui expliquât l’ ordonnance du commerce tic.
9 , art. 4. & tit. 11. , art. 13. C e réglement feroit un ouyrage digne de|
lumwrçs & du zçlç dç Mts* les Députés du complice.
�( J° )
les créanciers qu'ils protègent, ou dont la prov
tedion leur eft nécellaire.
9°. Dans fa fabrique à faux papiers 3 Me.
Verdilhon avoir trois employés principaux : cetoient les fieurs Sa id et3 Brignol 3 SC Mourraille.
U n banquier domicilié à Paris acceptoit toutes
les lettres qu'il tnoit fur lui: c’étoit le Jieur Bar
bier.
Par le prétendu concordat * il donne à ces
quatre perfonnes 3 la qualification de fies commis,
&C il les décharge du payement des billets a or
dre 3 mandats , & lettres de change quils ont
tirées , endofifées > ou acceptées a fon ordre ou pour
fion compte t U tout lui étant propre SC per~
fonnel
11 fe déclare donc l’auteur principal de cet
te fauffe monnoie 3 qui a trahi la confiance
publique 3 & bouleverfé le commerce.
Si fes complices fout moins coupables que
lui j ils ne font pas innocens de tout crime.
Ils doivent être condamnés à payer les papiers
par eux lignés. ( 1 3 ) ; & puifque lors de ce
manège , ils étoient hors d’efpoir de faire ja
mais honneur par eux-mêmes aux fignatures immenfes qu’ils multiplioient tous les jours à l ’in
fini 3 le bon ordre veut qu'ils foient fournis
à une peine capable d’arrêter le cours d’un
exemple li funefte.
.
— .
—-------- ■
- ■■
---------- -
----------
- 1 1■ m
( z? ) Chiunquc fimula una cofa o un atto , de cui i l T trço reflet ingannaio,
e obligato al rifacimento d tl de lui danno. Cafarcgis 11 carnbifla inflruito , cap.
j. n. 66 . 0 dije. j u , n . Brillon, tom. i. p.
n. i & 9. 10m. 4. p. Si,
#• 19.
■C
( pr }
Me. Verdilhon les décharge de la peine &
de l’adion civile. Par la plénitude de fa puiffance 3 il les abfout. Le crime eft effacé par
cela feul qu’il fe le rend propre SC performel !
U n malheureux , qui prefle par l’indigence ,
fabrique une fauffe pièce de monnoie 3 eft trainé au gibet : & le fabricateur principal de mil
lions de valeurs fauffes, fe glorifie de fon arti
fice ; il ne rougit pas de dévoiler lui-même fa
turpitude dans le fancbuaire des loix 3 il s’en
défère l’impunité !
io ° . L ’adverfaire ne peut fe le dilfimuler :
il a prononcé la grâce de fes complices. Il fent
qu’il a befoin que la fienne foit également pro
noncée. Sa fierté en fouffre ; &C c’eft avec pei
ne qu'il met dans la bouche muete de fes créan
ciers 3 Q uils fe départent, E N T A N T Q U E
D E B E S O I N S E R O I T y de toute les aclions
civiles SC C R I M I N E L L E S qui auroient pu
leur compéter contre lui. Il affeéte d’employer ,
comme - précaution furabondante 3 la claufuie
en tant que de befoin feroit. Mais tous les créan
ciers enfemble pourroient-ils arrêter le zele du
vengeur public , qui ne manquera pas d’élever
fa voix pour réprimer une telle audace ?
i i ° . Me. Verdilhon révoqué la délibération 'du
18 juin. Il ordonne qu'elle demeurera de nul
<ejfet SC valeur. La folemnité de l’allemblée >
où cette délibération fut conclue 3 l’autorité du
Magiftrat qui en ordonna l’exécution , la referve autentique de ne prendre de déterminations
ultérieures que dans un e ajfemblée femblable à la
�( J* )
première : rien n’eft facré pour Verdilhon. Il
difpofe à fon gré des loix de des .form es, fans lefquelles les loix font impuiflfantes.
i l 0. Ayant prévu qu’un projet fi hideux
ne feroit adopté dans l’aflemblée dont il s’agit ,
ni par la demi , ni moins encore par les trois
quarts des créanciers , il imagina des nouveau
tés qui acheveroient de détruire toute réglé en
matière de faillite.
Lorfque. le préféra concordaty eft-il dit , aura
été figné par la moitié de la généralité des créan
ciers y M e. Verdilhon pourra en demander Fho
mologation P R O V I S O I R E y a l'effet de travail
ler a la liquidation des aff aires y & au recouvre
ment des dettes & effets. Le concordat fera donc
provifoire lorfqu'il fera figné par la demi
de définitif lorlqu’il fera ligné par les trois
quarts. Cet acte imparfait dans fon prin
cipe prendra donc des accroiflemens progreflifs,
de recevra fa perfection.', de la fuceflion des
temps ! Monftre amphibie aux yeux de la raifon de de la l o i , ainli qu’on le prouvera dans
la fuite de ce mémoire.
Il eft ajouté que les préfentes ont été faites
triples , & que les fgnatures mifes indifférem
ment dans chaque triple y feront enrégiflrées de
fuite > pour ne faire qu'un feu l SC meme original
Les fignatures dévoient donc être féparément
ramalfées en détail auprès de chaque créancier ,
de devenir le fruit des follicitations , de l’in
trigue , de la furprife , de des pactes occultes.
11 eft donc faux que ce prétendu concordat ait
été
C Si )
été délibéré dans l'affemblée générale des créan
ciers.
O n ne parlera pas ici de l’ufage abufif où.
I on eft de faire fouferire dans les maifons les con
cordats des faillis. Mais du moins on refpe6te
la loi, en ne pas déclarant dans l’aéte qu'on eft
violateur de la loi. Si perfonne ne porte des plain
tes , dC que les chofes foient conformes à l'é
quité , on fuppofe que la forme légale a été
obfervée.
I c i, on ne garde aucune retenue : on viole la
réglé ; on a la hardieffe de déclarer ouvertement
qu'on l’a violée ; de dans le même temps on com
met un faux , en affirmant que tout a été déli
béré dans l'affemblée générale y tandis que l'aéte
porte le contraire. C'eft comme fi Ton avoit dit :
fa it y & N O N F A I T y dans l'affemblée.
Quelques - uns des créanciers qui fe trou- SlVnatu.
voient dans cette afiemblée privée , fignerent rcs du pre,
,
,r
1
TH r
° r
tendu con"
k
papier qu on leur prelenta. rluiieurs le re- cordât , 6c
tirèrent fans le lign er; mais Verdilhon de I o s ffécs
émiffiaires ne perdirent pas courage.
verdilhon.
L ’aéfe à trois originaux courut par les rues
de les maifons d’Aix de de Marfeille. Les lollicitations , les inftances , les affiertions faillies
procurèrent diverfes fignatures. Les promeffies ,
les accords clandeftins , les payemens faits par
perfonnes interpofées avancèrent l’ouvrage. U n
bureau fut ouvert où l’on comptoit en efpéces
réelles deux pour cent pour le courtage de cha
que fignature procurée.
O
�r< SA )
Q uelqu’un s’apperçut alors que les termes
des payemens n’étoient comptables que du jour
de l'arrêt dhomologation- D É F I N I T I V E . De
maniéré qu’en fe bornant à l'homologationprovifoire , en ne recevant des fignatures que jufqu’à la demi des créances , Verdilhon étoit dit
penfé de tout payement.
Cette obfervation tardive fit grand bruit
dans Marfeille. „ O n a donc figné le concor„ dat fans le lire , ou fans le comprendre. On
,, donne, fans le favoir, à Verdilhon une quit,, tance pleine 6C abfolue de tout ce qu'il
j, doit........
La rufe étoit trop groffiere pour pouvoir être
éludée. On effaça le M ot définitive, on mit par
delfus celui de provifoire , qui fut approuvé à
la marge par le failli &C fes freres. C ’eft une
équivoque , répondoient-ils.
Les Adjoints, confiderés par Verdilhon , com
me gens inutiles & étrangers , avoient pris à
loyer un appartement pour y établir le com
ptoir de laliquidation : U ne fentence rendue par
le tribunal confulaire le z8 juillet, ordonna que
les livres &C écritures du failli y feroient tranfportés. Verdilhon s'y oppofa ; & comme on
étoit fur le point de l'y contraindre , il remit
fes livres au Greffe Confulaire , fous prétexte
qu'ils étoient néceffaires pour l’affirmation des
créances.
Les Adjoints obligés , foit par eux-m êm es,
foit par leurs commis , de vérifier les livres re-
< SS )
mis au greffe , de les conférer avec quelques
uns dont la libre difpofition leur avoit été laiffé e , & de furmonter les obftacles qu'on parfemoit fous leurs pas , n’étoient pas à même
d ’avancer beaucoup la befogne.
Cependant il étoit effentiel de veiller à l’exac
tion des créances. Le 6 août ils préfenterent
requête contre certains débiteurs refraétaires.
Cette requête avoit été infcrite du nom de
Verdilhon y en vertu du droit que la régie & la
délibération judiciaire leur déferoient.
Me. Verdilhon leur tint un aéle par lequel il
s’avifa de défavouer cette requête , fur le fon
dement i °. qu’il n’avoit pas donné ordre de
la préfenter. z° que la délibération judiciaire
étoit déjà révoquée par le concordat ( qu’il continuoit de faire ligner ofiiatim ).
Le 8 du même mois , les débiteurs affignés
fe préfenterent au tribunal confulaire , excipant
du défaveu de Verdilhon.
Sentence qui les condamne au payement des.
fommes à eux demandées, avec la claufe : fous
toutes les déductions de droit.
D e ux des débiteurs condamnés appellerent de
çette fentence , &C furprirent de la Cour un
décret de tout en état , qui interdit aux A d
joints toute exécution ultérieure.
La dette de Badaraque étoit celle qui la pre
mière avoit fixé l'attention des Adjoints: fouvent
ils avoient été chez lui pour regler fon compte.Privés des titres pour l’aétionner en juftice , on fe
rioit de leurs clameurs.
�( S6) •
tion°àPf h o Le bruit couroit que l'homologation du prémoiogation tendu concordat ne tarderoit pas d ette demandée,
concordat. Pour prévenir toute furprife , les Adjoints prirent
la liberté , le treize du même mois d’Aout , de
faire lignifier à M . le Procureur-Général 6C au
Greffier du Parlement un acte extrajudiciaire , par
lequel ils déclarèrent être oppofans a /’homologa
tion provifoire & a l ’enregiflrement que M e. Verdilhon f e propofe de demander de fon prétendu con
cordât en date du i 8 Juillet dernier , ou de tout
autre concordat quil pourroit préfenter.
Arrêtqui
La furprife qu’on avoit voulu prévenir , fut
homologue con(ommée. L ’Adverfaire muni du tiers des f i n a
dat, factures de fes Créanciers , prefenta requête en hotics.
mologation provifoire de fon prétendu concordat ;
cette requête ne fut pas montrée à partie ; &
voici l’arrêt qui fut rendu le zo du même mois
d’Aout.
cc La Chambre a autorifé &C homologué
ledit
O
,, concordat. Ordonne qu’il fera enregiftré ez
,, Regiftresde la C ou r, pour être exécuté provi„foirement ; à l’effet feulement par le Suppliant
„ de travailler à la liquidation de fes affaires ÔC
,, au recouvrement de fes dettes & effets , en f e
55 conformant néanmoins aux difpoftions des ar55 ticles j . SC 6. dudit concordat pour les objets y
55 mentionnés. Ordonne que le recouvrement des
55 fonds j autres que ceux mentionnés auxdits arti55 clés y. 8C 6. fera fait par ledit Verdilhon , avec
55 l'a jf fiance de Jofeph-Francois Ricaud négociant
v de notre Ville de Marfeille , que la Chambre a
nommé
. . C 37)
55 nommé pour Adjoint ; &£ que les fonds feront.
55 remis à Antoine Hugues Négociant , pour la re55 partition , en être faite au fo l la livre des fom55 mes a eux dues. Et de même fuite a fait &C fait
55 inhibitions &C défenfes aux Créanciers , aux
55 Adjoints , & à tous officiers de jufcice, Ô£ au55 très qu’il appartiendra de lui donner aucun
55 trouble dans ladite geftion provifoire , ni de
55 faire aucune exécution , foit fur fa perfonne ,
55 foit fur les biens du Suppliant jufqu’a ce qu’au55 trement il foit dit &C ordonné , à peine de
55 3000 1. d’amende, dépens, dommages &C in55 térêts , &C d’en être informé de f autorité de la
55 Cour. Enjoint au Greffier de la Jurifdiêfion
55 Confulaire de Marfeille , & aux Adjoints nom55 niés par la première délibération du 1 8 Juin der55 niers, de remettre au Suppliant tous les livres
,, &C écritures qui font entre leurs mains, fous
due reconnoiffance , moyennant laquelle ils fe,, ront bien &C valablement déchargés , autrement
,, contraints en vertu du préfent arrêt, &C fans
j, qu’il en foit befoin d’autre ; lequel fera exécu,, té nonobftant toute oppofition formée &C à forj, m er, ô£ fans préjudice d’icelle!
Obfervations. i ° . Cet arrêt qui détruiloit une
direction , qui révoquoit la délibération d’une affemblée générale & judiciaire des Créanciers du
failli, qui livroit à ce même failli la libre dilpofition des biens de la malle , fut rendu fans fo it
montré, fans entendre les parties intéreflees.
z°. Il fut rendu fans qu’011 eût cité , ni en
tendu ceux qui déjà y aYoient formé oppofition
�( *8 )
par un aété fignifié a M . le Procureur-général &£
au Greffier: oppofition folemnelle fur la foi de
laquelle ils fe flattoient de n’être pas vaincus,
avant que la barrière du champ clos leur eût été
ouverte pour combattre.
3°. Cet arrêt fut rendu malgré l’ordonnan
ce prononcée par le Juge compétent , qui avoit
homologué la délibération générale : Ordonnan
ce habilitante qui n ’étoit attaquée, ni par l’ap
p e l, ni par aucune voie de droit.
4 °. C et arrêt déféré au failli fadminiftration
provifoire des biens de la M a lle , tandis que cet
te même adminiltration provifoire avoit été
déférée aux Adjoints , par une délibération gé
nérale & judiciaire, q u i, ayant déjà pourvu à
la chofe, excluoit néceffiairement toute autre
provision.
y°. Cette adminiltration provifoire elt accor
dée à un homme , qui par fa feule qualité de
f a i l l i , devoit en être exclu , &, qui publique
ment étoit accufé de banquéroute frauduleufe.
6°. La Cour reconnoit la fufpicion de la
perfonne de ce failli , puifque d’office elle lui
donne un Adjoint & un Caiffier; Mais le Magiftrat, qui autorife un concordat de Créanciers,
ne peut ajouter aucun paéte au contrat qu’il
homologue. 11 ne peut confier fadminiftration,
ni partie de fadminiftration à celui qui n’a pas
le vœu des Créanciers eux-mêmes.
7 ° . L ’arrêt ordonne que Verdilhon fe con
formera aux difpoftions des articles j & 6 de
fon prétendu concordat, c’elt-à-dire , qu’il tra
vaillera à la liquidation 6C au recouvrement de
la dette de Badaraque, Bayon , &£ vernede ,
qui dès lors furent ralfurés. Ils ne craignirent
plus les vifites importunes qui leur étoient fai
tes , ni les pourfuites dont on les menaçoit ,
& c . & c.
Dceret
L e Sr. Jofeph-François Ricaud refufa d’accep rendu
fans
ter la qualité d’Adjoint qui lui étoit déférée par entendre
partie j en
exécution
cet arrêt.
du dit Arrêt.
Verdilhon préfenta .requête en fubrogation
d’un nouvel Adjoint. Et il réquit en même temps
que le Sr. Jean-Baptifte Rey remettroit les fonds
de fa Caille au St. Antoine H ugues.
Cette requête non-montrée à partie, fut fuivie d’un décret rendu le 27 du même mois
d’A o u t , &C conçu en ces termes :
,, Eft commis 6c fubrogé Jofeph Aubert
,, Négociant de Marfeille , pour Adjoint , au
,, lieu
place de Jofeph-François Ricaud ,
>, pour afifter le fupliant > en conformité de l’ar3, rêt du vingt du courant. Eft enjoint à Jean,, Baptifte Rey de fe défaihr en faveur d’A n ,, toine H ugues caillier établi par le même arrêt ,
,, des fonds qu il a en mains appartenans au fup,, p lia n t, fous due quittance, moyennant laquelle
,, ledit R ey fera bien & valablement déchargé ;
,, autrement contraint tant en vertu du fufdix
,, arrêt , que du préfent décret ; le tout , non„ obftant oppofition quelconque
fans y préj,Judicier.
�[ éo
3
Il femble que Verdilhon n’ait pas fait failli
te , Ô£ qu’on le réintégré dans la polTefTion des
fonds qui lui appartiennent réellement !
L ’adjoint qu’on lui donne, n’eft que pour t a f
fifter , fans pouvoir ni agir par lui-même , ni
obliger le failli à 'agir. Les fraudes dont l’adverfaire eft accufe, refteroient donc impunies! La
prétendue fociété des freres feroit réalifée ! Les
expilations feroient à couvert de toute recher
che ! Les Créanciers feroient forcés de recevoir
la loi de leur débiteur !
Ce décret &C cet arrêt furent lignifiés au Sr.
R ey & aux Adjoints légitimes, qui furent con
traints de s’y fou mettre , proteftant de tout ce
que de droit.
Requête Le cri de tout Marfeille fe fit aulïi-tôt enciers
tendre. U n banqueroutier odieux, le c h e f,
ûr*
le principal auteur des défaftres de fa Patrie,
qui a trahi la foi publique, qui dépouille la
veuve & l’orphelin, qui porte la défolation dans
mille familles , qui a bouleverfé le commerce
dont il étoit la colonne trompeufe : furprendre
la réligion du Parlement ; s'emparer des trilles'
relies de fes propres déprédations ; priver fes
Créanciers infortunés de la confolation d’éteindre
eux-mêmes l’embrafement fatal par lui occafionné,
de retirer de defious les ruines ce qui fait leur
derniere relfource ; fe faifir de la verge de comman
dement pour dominer, pour menacer, pour frap
per ; Q uel étrange renverfement d’ordre ! Mais
Nous vivons fous un Prince qui fait régner, &C
nous
(61)
Nous avons des loix que la Cour fera refpefter
par l’arrêt définitif qu’on attend de fa juftice.
Le 3 1 du même mois d’Àout , cinquante
trois Créanciers du failli , fuivis d’une foule
d’autres , ë>C accompagnés de l’acclamation pu
blique , préfenterent requête au Parlement, ils
réquirent. i° . Q u ’il leur fût concédé acte de l’oppolition qu’il déclarent former envers l’arrêt &C
le décret furpris de la réligion de la cour les
zo
1 7 dudit mois. z°. Q u ’il fût ordonné
qu’ils requêrroient à tel jour qui feroit preferit,
la révocation des dits arrêt & décret , &C qu’au
moyen de ce , la délibération du 18 juin
continueroit d être exécutée fuivant fa forme 6C
teneur , avec dépens. Q u e cependant il fut or
donné que défenfes provifoires fulfent faites à
Me. Verdilhon & à tous qu’il appartiendra,
de mettre lefdits arrêt & décret à exécution ,
&C que les chofes refteroient en l’état ou elles
étoient avant ledit arrêt.
Cette Requête fut décrétée en ces termes :
„ A c t e , &C le requerront en jugement à mardi
,, prochain, & fignifié 3 &C pour le furplus, foit
,, montré à Pierre Verdilhon, &C ci trois de fes
,, principaux Créanciers les plus forts en fomme ,
,, qui ont figné le concordat , aux quels il eft
„ enjoint de faire pertinente réponfe.
Les trois principaux Créanciers les plus forts
en fomme , qui avoient figné le concordat, étoient
les Srs. Ricaud. Leur délicatefle à été admirée.
Elle eft digne du iiecle de Saturne &C de Rhée:
j
»
!
�( f l )
Ils rejetterait avec mépris la fomrne importante de 16 5 15 8 liv. qui leur étoit offerte &C
qu’il leur eût été libre d’accepter, fans n'avoir
d’autre tém oin, ni d’autre juge que leur pro
pre confcience. Mais on peut dire que leur
bonté eft exceflive : L ’amour du repos, un refte
de complaifance pour les Verdilhon , un éloi
gnement de foupçonner dans autrui le mal qu'ils
ne trouvent pas dans eux-mêmes, une facilité à
croire les promefles d’un coupable qui dit qu’il
cefera de l’être : T ou t cela les avoir porté à foufcrire le prétendu concordat dont il s’agit, & les
porta a répondre de conformité, fur éinjoclion
qui leur fut faite d’après le décret de la
Cour.
Une pareille réponfe , devenue comme inévi
table par la fignature qui l’avoit précédée , laiffe donc la queftion en fon entier. D ’ailleurs
s’agiflant ici de l’intérêt de deux mille Créan
ciers , l’avis des Srs. Ricaud eft incapable de
faire pencher la balance.
Requête L ’adverfaire le fentoit bien. Il réclama le feldllcrcn" cours de quelques autres Créanciers , au nom
defquels une requête d ’adhérence fut préfentée en fa faveur. Des lors 11 proclama que le
plus grand nombre étoit de fon côté. La preu
ve du contraire eft littérale. Il doit plus de
neuf milions , &; les fignatures affermentées
q u il avoit, fe réduifoient à 3020611 liv. Il
s’en faloit donc de beaucoup qu’il fût parvenu
aux trois quarts, ni même à la demi. Ainft
( <*$;)
fon fyftême étoit à tous égards , aufii irrégulier
que fcandaleux.
.
n
Le 6 feptembre, la caufe fur le fonds ( c’eft- pf0-Jêcdae*
à-dire , au fujet de la révocation de l’arrêt
du décret des 20
27 août ) fut audiencée.
L'adverfaire ne penfoit qu’à gagner du temps
pour s’afermir dans fon adminiftration ufurpée,
6C pour continuer de groflir à tout prix les
fignatures de fon concordat. Son Avocat ne fe
prefenta point. U n arrêt dexploit fut prononcé.
Le rabatement qui en fut fait dans la huitaine,
fe concilia avec la fufpention totale des plai
doiries.
L ’efpoir des Créanciers fe réduifoit à obtenir les Arrêt de
défenfes provifoires , &C le rétabliflement des jonaion“
chofes en l'état primitif. Mais par arrêt du 20 du
même mois de feptembre, la provifoire a été jointe
au principal.
Le 13 Octobre fuivant , Badaraque, Bayon
èC Vernede ont fait faillite , fans que l’Adverfaire fe fût jamais donné aucun mouvement pour ren
dre moins déterieure à cet égard la condition de
la mafle. Dans le principe il s’en faut de beau
coup qu’il eût favorifé les pourfuites que les A d
joints vouloient faire. Lorfqu’il eût emporté le
droit de gérer tout par lui-même , il eft refté
dans Pina&ûon. Pendant ce long efpacede temps,
Badaraque &£ conforts ont payé des fommes
innnenfes , ÔC ils ont laiflé rendre une foule de
�( 64 )
Sentences en faveur de divers. E n fin , ils ont fait
une faillite de . , . 2., 16 5 ,3 711. 17 f. îd.
Il réfulte de leurs bilans remis au Greffe Confulaire le 24 du même mois d’O étob re, qu’ils
doivent à Verdilhon.
E n compte courant , non
compris le change . . 6 1 4 ,7 1 4 1 ,1 o f. 9 d.
Pour un contrat pajffe a
A ix ( * ) le 7 Février pré
cédent > Notaire Lantelme , en faveur de Verdil
hon , fous un nom interpofé , fouferit par Bayon,
bC cautionné par Badara
que . . . . . .
000
Pour
37 billets de
Bayon , V ernede bC comp.
fans valeur réelle, à l’ordre
de Badaraque , bc remis
par celui-ci à Verdilhon
qui l’en crédita, & qui les
diftribua aux difpofeurs
(**) infortunés .
Pour fept billets d’A n
dré-François Bayon, auffi
( * ) Il feroit à fouhaiter que toute hypotéque pour caufe mercantille fût fupprimée. On préviendroit par ce moyen une immenfité de fraudes. T e la v o ité té le vœu de l’illuftre M . de Monclar,
dont le nom ne fera jamais rapellé qu’avec éloge.
( ** ) O11 les défigne ailleurs fous le nom de Capitaliflcs.
fans
fans valeur réelle 3à l’ordre
de Badaraque , bc égale
ment remis par celui-ci à
Verdilhon , qui l’en cré
dita bC qui en fit le même
ufage que des précédens
30000
Total de ce que les trois
beau-freres Badaraque
Bayon bC Vernede doivent
directement à Verdilhon .
O n plaint dans le public , non fans raifon , le
fort des Srs. Bayon bc Vernede. Ils font les victi
mes du génie trop vafte du Sr. Badaraque, dont
les entreprifes furent alimentées fans mefure par
l ’imprudence de l’adverfaire. Hinc labes malorum \
Une fage diftribution des déniers de la caijje eût
répandu dans le commerce une fève falutaire qui
lui auroit donné une vigueur toujours renaiflan
te, bc qui auroit épargné à Marfeille les chûtes
trop fameufes qui font ébranlée. Finiflons l’hiftoire du fait.
Pour prévenir toute nouvelle furprife , les Rc(i^tc
/
•
/r
/
A
•
*i
. Jcs CicanCréanciers ont preiente une requête incidente leuas au ?
3 Oétobre 17745 par laquelle tl déclarant former uacblc'
,, oppofition aux chefs du concordat , qui por,, tent fur le définitif, ils requièrent contre Me.
,, Verdilhon , que faifant droit àleur oppofition,
,, ledit concordat fera déclaré n u l, frauduleux ,
,, SC comme tel café avec dépens.
Cette derniere qualité embraffe bc réunit tou
tes les autres.
R
�Les reflexions qui ont accompagné l’hiftoire du fait * ferviront à Amplifier nos moyens
de défenfes , qui confident à foutenir.
i° . Q u e la faillite frappe le failli d’une efpéce de M ort Civile , qui le prive de toute ac
tion aétive , & qui déféré aux créanciers le droit
de difpofer entr’eux des biens de la malle , en
obfervant les formes légales.
z ° . Q u e la délibération generale & judi
ciaire prife le 18 ju in , ouvrit la diredtion des
biens de la faillite , &C doit être exécutée , fans
qu’il foit permis de s’arrêter au prétendu con
cordat que Me. Verdilhon préfente à la juftice.
PREM IERE
PR O PO SITIO N .
La faillite frappe le fa illi d'une efpece de mort
civile qui le prive de toute action civile , SC
qui déféré aux créanciers le droit de difpofer
entreux des biens de la maffe y en obfervant
les formes légales.
Pour développer nos idées , & tacher de ne
f rien dire au hafard , remontons a la fource ,
Icuffaluf" con^L1^ons les principes. C'eft par cette voie
feule quon peut ré foudre les différentes queftionsy
SC fixer toutes les incertitudes ( 1 4 ) .
Droit ro-
main.
T
1 *
J
HT
11
•
/
Les loix des 1 1 1 abies permettoient au crean-
( M ) Cochin , tom.
pag, 44.
cier de faifir fon débiteur , de le détenir en fervitude , ou de le vendre ; ÔC même , fi le dé
biteur étoit infolvable à plufieurs créanciers ,
ils pouvoient , après le troifieme jour de mar
ché , mettre fon corps en pièces , ôc le parta
ger entr’eux. [ z j ].
D e là eft venu le Brocard : Qui non folvit
in œre , folvit in cute.
L ’an de Rom e 4 1 7 , la loi Pœ tdia-Papyria ôta aux créanciers le droit de réduire leurs
débiteurs en fervitude (2.6).
Mais il étoit permis de détenir prifonnier fon
débiteur dans les prifons publiques, ( 1 7 ) doit
il ne fortoit que lorfqu’il pl^ifoit à fes créan
ciers de faifir fes biens , de les expofer aux en
chères , & d’en faire la feclion.
Cette expofition aux enchères publiques , par
le moyen de laquelle les biens du débiteurs
étoient comme lacérés & dépécés , repréfentoit
la feclion de la perfonne. Elle étoit infaman
te ( 18 ).
Voilà pourquoi la voix du crieur public étoit
) Tice - Live , lib. i. n. 13. Aulugelle lib. io. cap. i. Rofînus ,
Ub. 8. cap. 6 . n. 34. Godefroi ad. LL, i 2. tab. Terrallon pag. 113. Efpiic
des loix. liv. iz . ch. 1 :.
Ou trouve chez les Hébreux , des vcAigcs de cette barbarie. S. Matthieu,
18.
Quintilicn , lib. 3. cap. 6 , dit que l'article de la loi , qui donnoic au
créancier le droit de vie &c de mort fur la perfonne du débiceur , 11c fut
jamais mif\_ en pratique chez les Romains.
( 1 6 ) Tice - Livc , lib. 8. n. 18. L. 11. C. de oblig. & aclionib. ioique
Cujas. DiSii. Dodo res.
(2.7) Loi 1. C. Qui bonis ced. pojf. ibig. giof. Cujas fur la loi , 1. C.
Quod cum eo. Acofta inft. pag. 42.7. Le Grand, tom. 1. pag. 14^.
( 1 8 ; Cujas , C. Qui bonis cederc pojf. grayina, tom. 1. pag. 245. Tcrraflon , p. 11 7.
cap.
�confidérée comme horrible : V o x horrida prœconis ( z y ).
Cette même infamie menaçoit la mémoire du
citoyen qui mouroit infolvable. Les biens de
rhérédité répudiée , expofés aux enchères, étoient
loumis à la feclion ignominieufe.
Pour prévénir cette honte , il étoit permis
au débiteur infolvable d’inftituer héritier un de
fes efclaVes , fur la tête duquel la fecftion des
biens héréditaires fe faifoit : ne injuria defunclus
adficiatur. ( 30 )
Si le défunt navoitpas pris cette précaution,
il ne reftoit plus, ( avant que Juftinien eût in
troduit le bénéfice.- d’inventaire J qu’à implorer
la clémence des créanciers , pour obtenir la Remife de partie des dettes. L ’hérédité étoit alors
acceptée fans danger, & par ce moyen l’héritier
écartoit de fa tête &C de celle du d éfu n t, toute
ombre d’infamie.
Cette remife s’appelloit paclum de non pe^
tendo (3 1 J.
Mais elle n’avoit lieu qu’à l’égard de ceux
des créanciers qui vouloient bien l’accorder,
& il étoit difficile qu’ils fuflent tous du même
avis : le droit commun leur laifoit à cet érrard
une liberté entière
Quand il eft queftion
„ de ce qui eft commun à tous en particulier
( z j. ) L. 11. C. de feriis.
( 3 0 ) §. 1. inft. Quibus ex caufis manum.
( 3 1 ) L. 7. §. 17. ff. de paclis. C u j a s , (ur la loi 8. ff. cod. Refp. P aï ul’
8c fui la loi 58. fl-, mandat. Quajl. vau/i.
&
( 69 )
J, & divifement , le confentement de chacun eft
,, réquis ( 31 ).
Quod omnes fimiliter tangit, ab omnibus comprobetur ( 3 3 J.
L ’Empereur Antoninus Pius fentoit combien
la réglé étoit ici rigoureufe. Mais , arrêté par
la crainte de n’ébranler la foi des contrats, il
fe borna à donner l’exemple , plutôt que le pré
cepte. Par un referit , dont Ulpien fait men
tion en la loi 1 o ff. de paclis, il ordonna que
le fife feroit obligé de fuivre l’avis des autres
créanciers héréditaires.
L ’exemple du Prince eft une loi d’autant
plus impérieufe, qu’elle paroit volontaire. L ’ufage de fe conformer à l’avis du plus grand
nombre des créanciers héréditaires, devint bien
tôt prefque univerfel ; & l’Empereur Marcus
crut pouvoir en faire une décifion générale. Il
ordonna que le plus grand nombre des créan
ciers d’une hérédité infolvable , impoferoit la
loi au moindre ( 34).
Enfin cette décifion, qui d’abord n’avoit été
prononcée qu’à l’égard des créanciers héréditai
res , fut étendue aux créanciers d’un homme vi
vant ( 3y ). Le plus grand nombre des créan
ciers l’emporte fur le moindre, foit qu’il s agi fie
( 3 z ) Bodin pag. 4S5. Baquet des jufllces , chap. 19. n. 14. Dunod , p
381. 0 400. Godeffroi , fur la loi 19. ff. ad municipem. Lofœus , part. 1
cap. 3. n. 84. part. 3. cap. 9. n. 11. Cafaregis dife. 81. Mcrlinus de pign
P • S iz.
( 33 ) L. 5. C 'd e autor. pr*ft.
( 3 4 ) L. 7. §. 19. L . 8. 8c 10. ff. de paiïisl
( 3 ; ) L. 8. C. Qui bonis cedere poff.
S
�( 7°.).
d’une hérédité , d’une faillite , d ’une iriftance
de difcution , ou de tout autre intérêt com
mun ( ] 6 ).
Dans cous ces cas , par une fiétion du droit,
les Créanciers font conliderés comme AjJocies
8C membres dun meme corps. 11 eft donc équi
table qu’on faile prévaloir la pluralité des
voix.
Mais cette fociécé fiétive n’eft véritablement
formée que dans une aflemblée générale de tous
les Créanciers, où la matière foit dilcutée, où
le fuffrage de l’un ferve à éclairer celui des au
tres , & où par une violence falutaire on foit
volontairement entraîné par le plus grand nom
bre des opinans. Les Textes du droit font pré
cis fur ce point.
Ita demum partis hujufmodi, creditoribus obefi ,
S I CÔVE N E R I N T I N U N U M ( j 7 ).
Refcriptum divi Marci ficloquitur , quaji omnés créditons debeant convenire. ( 3 8 ) .
Telle eft la chaîne du droit romain fur cet
te matière : chaîne atroce dans fon principe,
qui s’exprime , qui s’adoucit peu-à-peu dans fes
•chai non s fucceflifs; mais qui dans fon eifence
•eft toujours la même.
Si les droits de l’humanité 11e permettent pas
aux Créanciers de dépécer le corps de leur dé
biteur, ni de le réduire en une fervitude pro—■ ■
:
1.
.—
-
•
.
••
.11— —
..
^
:J
■
1
( 36) Gtatian. dlfcept. forens. cap. z z i . n. io>*
( 37 ) L. 7. § 19 ff. de Paciû>
1 3.8 ). L. 10 flv cod.
-
.
—
( 7 0
prennent dite. Ils peuvent le détenir dans les
prifons publiques , & dépecer fes biens.
T ou t ce qui ne va pas jufqu’à cette rigueur,
eft une grâce , que le débiteur doit recevoir
avec reconnoiflance. Il eft permis aux Créanciers,
dans leur aflemblée générale, d’établir tel genre
de direction qu'ils trouvent à propos , fans que
le débiteur ait ni d ro it, ni raifon de s’en plain
dre , parce qu’il a violé la foi de fes enga^
gernens.
.
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' 1
Guidés par ces principes , tous les Docteurs
ultramontains confiderent le failli comme mort
civilement ( 39 ); &C fuivant cette jurifprudence ,
le failli ne reçoit de v i e , qu’autant qu'il plaie
à fes Créanciers de lui en départir.
Notre jurifprudence n'eft pas fort éloignée de Droit
celle des Italiens,
'
fran<*°is‘
i°. Si parmi nous la vie civile eft confervée
aux faillis, ce n'eft que par rapport aux aétions
paflives. O n peut les alhgner ( 4 0 ) , les faire
condamner , &C les pourfuivre en juftice.
Mais le débiteur failli eft privé de l’exerci
ce de fes actions actives , &C déchu de la libre
adminiftrarion de fes biens.
z°. ,, Lorfqu’un débiteur vient à tomber en
( 39) Le Cardinal de Luca de cambiis dife. 32 ri. 13. fum m a
185. Gaitus de crédit, cap. 1 tit. 7. n. 2.399. & 24_rp.Scaccia § 2 glos 5. n, 329. Anfaldus , dife 4. n. 7. Cafaregis.*
I l cainb. inflr. cap. 2. n., 19.
( 40 ) Ordonnance de 1667 , tit. 2 art, Si
crédit, n.
�( 71
)
( 73 )
.
^faillite , la première chofe que doivent f a i„ re fes Créanciers , eft de saffembler. ( 41 )
C e ft cette ajfemblée qui donne aux Créan
ciers la qualité dajfociés , & le droit de colle
ge SC duniverfité, ainfi que l’obfervent nos
Auteurs ( 4 1 )
Par conféquent , fans cette affemblée , les
Créanciers ne font rien de plus que de (impies
particuliers , privés de toute autorité les uns fur
les autres.
Dans le recueil de M r. de Befieux , p. 570
on trouve un arrêt du Parlement d’A ix , qui
„ fait défences de faire ni d’accorder aucune
,, écrite en pareil cas > quen préfence de
,, tous les Créanciers du Marchand fa illi , ou
„ eux dûment appelles:
L'ordonnance du commerce , titre des failli
tes , parle , en l’article y , des réfolutions prifes
dans /’ajfemblée des Créanciers. Et en l’article
7. elle parle des délibérations des Créanciers.
U ne ordonnance du Châtelet de Paris du 1 2
Mars 1678 , rapportée dans le recueil de Jouffe 3 eft conçue en ces termes. ,, Ordonnons
que tous M archands, Négocians , Banquiers,
„ &C autres Particuliers fe mêlant du commer„ c e , lefquels , fans fraude ne fe trouveront pas
,, en état de fournir les fommes dont ils font
,, redevables, à caufe des pertes qu’ils auront
„ faites, fe pourront pourvoir pardevers nous
„ par requête , à laquelle ils attacheront le dou ,, ble de deux états qu’ils figneront
affirmeront véritables, l’un de la valeur de leurs ef,, fe ts, & l'autre de leurs dettes : En vertu de
,, l’ordonnance qui fera mife au bas de la re,, quête, ils affgneront au lendemain pardevers
,, nous tous leurs Créanciers , pour convenir
„ entr’eux
de deux Marchands , ou au,, très perfonnes à ce connoidans , qui exa,, mineront les régiftres, & feront l’inventaire
,, fommaire,
la prifée & eftimation de leurs
effets à l’amiable. Et pour s’accorder enfemble
,, des termes 6C délais des payemens &C remifes,
,, fi aucunes font faites, ÔC vendre lefdits effets
,, à l ’am iable, s’il fe peut. E t apres avoir oui
,, les Marchands qui auront été nommés , être
,> procédé a Fhomologation du contrat qui aura
„ été p ajfé, ainfi qu’il appartiendra.
U n réglement fait en 1 7 1 4 par le Parlement
d’Aix ( 43 ) veut ,, qu’il ne foit homologué au,, cune écrite , convention , ou concordats paf,, fés entre Marchands , en cas de faillite ,
,, que les réfolutions n'aient été prifes dans L'afyyfemblée des Créanciers, où ils feront tous du„ ment avertis & apjoellés.
Eajfemblée de créanciers eft donc une fo r
malité éffentielle y pour que le plus grand nom
bre puiffe impofer la loi au moindre. ( 44 )
(
(
n.
( 4 1 ) Jouffe fur Cordon, dç 1 6 7 3 pag. 2 0 1 ,
( 42 ) Cités au N®. 16 & fuivans.
par
43 ) M r. de RegufTe. to. , p. 257.
44 ) Gratian , cap. 222. n. 3. De Luca de crédit, difc. 152
J Z Cujas fur la loi 8 jf- (lç p a c iis, lib 10 refp. P-apin ftraca.
T
�Û7 4 )
Elle eft fi eflentielle , qu'on ne la préfume
point , li la preuve n’en eft pas rapportée. D e
ijla coadunatione débet apparere. A lias non prœJumeretur , cum fit quœdam folemnitas extrinfeca
( 4 5 )3°. Dans cette aflfemblée , il eft permis aux
créanciers ,, de délibérer tous enfemble fu r le
„ parti au ils croiront le plus convenable, foit
,, pour laifier le failli en poffefifion de fes biens,
,, aux conditions qu ils jugeront d propos, foit
pour l ’en dépofieder. ( 4 G )
Le débiteur failli ne peut jamais s'élever con
tre les délibérations de l’Aflemblée , parce qu’il
eft l’efclave de la Maife , & que fou incondui
te pallée , ou fon infortune le réduifent à cet
état de fervitude. Gafpard Bourguignon, débi
teur failli, s’oppofoit a l’homologation de l’écri
te de fyndicat , & vouioit ouvrir une inftance
de difcution. Arrêt du 19 août 1749 fur les
conclufions de M . l’Avocat général de Caftillon ,
qui le déboute de fa requête. Arrêt femblable
du 30 Juin 17 6 7 dans la faillite de Martin fils
&C Comp.
4 0. Les délibérations prifes par les Créanciers
affemblés, font de deux efpéces : les unes provifoires , & les autres définitives„
4 ri I 3. p a rt. 6 n. <y. Merlinus , d e pignor.
4 qu. 1 36 n. 9 & i l A n f a ld u s d ifc. IL ru 6 Toubeau to.
p. 376- Ferriere, coutum e de P a r is , to. 2 p . 2 6 2 , n. 17 &c.
( 4 5 ) Gratian cap. 222 , n. 5. ReFtifF de litt. d ila t. art. i- gU
de D cco clo rib u s p a rt.
( 75 )
Avant l’Ordonnance de 1 6 7 3 ,/<r pluralitédes
des voix , fuffifoit pour les unes 6C les autres (47).
L ’Ordonnance trouva bon de les diftinçuer %
par divers articles qu’on ne doit pas confondre.
Délibération provifoire. Art. 5. « Les réfo33 lutions prifes dans l’aflemblé.e des Créanciers ,
33 d la pluralité des v o ix, pour le recouvrement des ef33fets ou acquits des dettes , feront exécutées par
3) provif on , & nonobftant toutes oppofitions o a
33 appellations.
Art. 10. « Les deniers comptants, &C ceux qui
33 procéderont de la vente des meubles &C des
33 effets mobiliers , feront mis ez mains de
33 ceux qui feront nommés par les Créanciers , à
33 la pluralité des voix.
Les déclarations du R oi des y Août 1 7 1 1 ,
13 Mai 1 7 1 1 , z i Juillet 1 7 1 6 , j Août 1739 ,
1 7 Novembre 1758 , 7 Janvier 1760 & fuivan-r
tes, veulent également que tout ce qui eft provifoire , foit déterminé en conféquence des délibé
rations prifes d la pluralité des voix par les
Créanciers.
Par ces fortes de délibérations prifes à la plu
ralité des voix, on détermine tout ce qui deman
de célérité, tout ce qui tend à conferver les effets
de la faillite, &C à préparer un arrangement défi-:
nitif. Ainfi l’on peut nommer des Sindics , ou
foumettre le failli à des directeurs qui fe fervent
lib.
2
1. n. $6( 46 J
JoulTe
f u r l'ord on n . de
i 6 y j . p a g . 20y .
[ 47 ] Arrêtés de Lamoignon,
1 . liv. 4. n. i<)Or
tu du R e p i ,
aryt. y
Duperier
y to\n,
�( 77 )
( 76 )
de fon nom ,
commandent à fa perfonne;
comme un maître fait de fon prépofé.
Mais on ne déféré jamais au failli lui-même
radminiftration provifoire' des biens de la ma (Te.
L'efprit ÔC la lettre de l'Ordonnance s’y oppofent.
Il ne feroit pas raifonnable de commencer par
redonner fa confiance à celui qui l'a trahie.
,, en leurs oppofitions, fi elles font valables ; comjy me s’ils mettent en fait que le failli a plus de
,3 bien qu'il tien a paru aux Syndics, que ces
Syndics fe foient trompés dans leur examen,
3, qu i l y a de la fraude dans la conduite du failli,
,, &C des créances fmulées de fa part, &C autres
3, moyens femblables qui peuvent empêcher l'ho3, mologation de la délibération des créanciers 3,
Délibération definitive. S’il eft queftion de remife , ou d'attermoyement, il faut le confentement des trois quarts des Créanciers.
Art. 6 . Cc Les voix des Créanciers prévaudront,
„ non par le nombre des perfonnes , mais eu
„ égard à ce qui leur fera dû , s'il monte aux trois
„ quaris du total des dettes.
Art. 7. cc En cas d’oppofition &C de refus de
figner les délibérations par les créanciers dont
,, les créances nexcéderont le quart du tôt aides det„ tes 3 voulons qu’elles foient homologuées en ju„ tice, & exécutées comme s’ils avoient tous figné.
Il eft équitable que ce grand nombre de fufrages
réunis jusqu'aux trois quarts dans une afiemblée
générale , impofe filence aux réfractaires Le bien
du commerce &C la tranquilité publique l'exigent.
f °. Les délibérations ainh prifes, foit provifoirement , foit définitivement , font préfumées juftes. Mais ce n’eft ici qu'une préem ption légale
qu’on peut détruire par la preuve du contraire (48).
“ Les créanciers oppofans doivent être écoutes
(49)-
'*
------- -
■
.
[ 48 ] Cafaregis, dife. 6 - rv y
■ — .......
* ........... .
—
.
.
.
L'cppofition doit encore mieux être ecoutee ,
fi la forme légale a été violée dans le concordat ,
ou dans le jugement qui l'hom ologue, parce que
la forme eflde droit public [ j o ] , &C qu’elle eft
une digue contre les abus qui innondenc fans ceffe la focieté des citoyens.
T out concordat figné de porte en porte, hors
de l’aflemblée générale, ou fans le vœu de l’affemblée générale , eft radicalement nul. 11 eft pré
fumé le fruit de la furprife S>C de la fraude. Le droit
romain , le droit francois , les redemens de la
Cour , nos A uteurs, tout s'élève conrre un abus
fi pervers , qui engendre une facilité perfide, qui
alimente la mauvaife fo i, qui favorife les rapines,
qui apprend à ne rougir de rien.
Objection. S'il faloit réunir dans une même
afiemblée tous les créanciers d’un fa illi, &C re
cueillir fur le champ la demi ou les trois quarts
[ 49 JoufTe fu r l’Ordonnance de 1773- Ut- X I art. y . Bornicr ibi
dem ■ Praticien des Juges Confuls,p. 192. Ferriere, coût, de Paris
tom. 1. pa g. 262. n. 19.
[ 50 ] Mantica de tacitis. tom . 2. p< 133 n. 47. p a g 498. n- 12.
‘ V
�< 7% )
des fignatures , les faillites ne feroient jamais terminées. L ’ufage doit donc l’emporter fur une
théorie impraticable.
Reponfe. Lorfqqe l’affiemblée générale a été dû
ment convoquée, il n’eft pas nécellaire que la de
mi , ou les trois quarts des créanciers s’y trouvent.
11 fuffit que tous ayent été dûment appelles, dûment
avertis SC ajfignés. Les reglemens cités ci-delfus,
l’efprit de l’Ordonnance du commerce, & le droit
commun ne requièrent rien davantage.
il faut cependant diftinguer les délibérations
provifoires , d’avec les délibérations définitives.
S ’il
s’agit de prendre une délibération
provifoire, le fuffrage de la pluralité*des créanciers
préfens dansl’affemblée judiciaire, fuffit fans diffi
culté. Les préfens délibèrent pour les abfens. Les
préjugés font en foule la-deflus. Dans la faillite
de Jean^Molin , l’aflemblée des créanciers fut or
donnée par le Tribunal Confulaire. cent trois
créanciers furent dûment convoqués. D ix-h u it
feulement fe trouvèrent à l’affemblee. D es A d
jointsfurent nommés au fa illi. Le Sr. Fefquet, l’un
des créanciers, attaqua cette délibération , fur le
fondement du défaut du concours de la demi de
la totalité. Sentence qui le déboute de fa requête.
Arrêt du 18 Mai 1 7 6 4 , qui confirme la Senten
ce. Dans la faillite de Jequier, quelques créanciers
aifemblés pardevant le Lieutenant civil , après
dûe convocation faite , ouvrirent l’in fiance de
difeution , & nommèrent des Syndics. Une foule
d’autres créanciers, qui n’avoient pas afiifté à lûaffem blée, préfenterent diverfes requêtes en oppa-
( 79 )
fition &C en caffation. Ils en furent déboutés par
arrêt du 1 3 Juillet 1 7 7 0 , au rapport de M . de S.
Jean-, &C par autre arrêt du 7 Août 1772, au
rapport de M . de Calamand. Enfin dans l’efpéce
prélente , on n’a pas ofé demander la cafiation de
la délibération du 18 Jui n, quoiqu’elle n’ait pas
été lignée par la demi des créanciers.
Lorfqu’il s’agit de prendre une délibération
définitive , fi les trois quarts effectifs des créan
ciers ne fe trouvent point dans l’alTemblée ^ on
peut délibérer d'envoyer un double de l'écrite aux
étrangers pour la figner. C ’eft la difpofition du
reglement de 1 7 1 4 déjà cité : &C c’eft ainfi
qu’on doit entendre la doéfrine de Bornier fur
l’article 7 , tit. des faillites , lequel autrement feroit en contradiction avec lui-même , puifque,,
fur l’article y. il dit que pour la validité des
conventions SC des réfolutions des créanciers , il
faut quelles foient prifes & faites dans l'ajfcmblée des créanciers.
Les fignatures des Abfens reçoivent alors
leur principe & leur vertu , de la délibération
prile dans l’aflemblée dûment convoquée &£ lé
gitimement tenue ; elles s’y rapprochent, & s’y
adaptent par la force de la délibération même.
En pareil cas, il eft beaucoup plus régulier
que par un article de la délibération générale,
il foit dit que ceux des créanciers qui n’ont pas
afiifté à l’aflemblée , fe préfenterent au grefte
confulaire , foit en perfonne , foit par procu
reur , pour y figner le concordat , ÔC parfaire
les trois quarts. [ d’autant mieux que la ciécla-
�(8o)
ration du R oi de 1739 les oblige tous de s’y
prefermer pour affirmer a ferment leurs créan
ces. ] Par ce moyen on pourvoit à tout incon
vénient > 6C l’on prévient tout abus.
Il n’y a donc ici aucun confit entre la raifon SC la loi. La régie fe concilie aifément avec
1 équité.
Les formes qu’on doit fuivre en cette ma
tière , viennent d'être rappellées. Le droit que
les créanciers ont de difpofer entr’eux des biens
de la m afle, a été développé. L ’impuiflance du
failli à s’oppofer aux délibérations prifes , a été
démontrée. Il ne refte qu’à appliquer ces maxi
mes à l efpece préfentc.
SECONDE
PRO PO SITIO N .
La
délibération générale & judiciaire prife le
18 juin 3 ouvrit la Direction des biens de
la faillite , & doit être exécutée , fans qu'il
fo it permis de s'arrêter au prétendu concor
dat que ladverfaire préfente a la juftice,
Wra?ionédu Le 1 8 juin , tous les créanciers de VeriulerdendiIh°n furent dûment convoqués en vertu d’un
toutefafor-Jécret du tribunal confulaire , qui portoit que
les préfens délibéreroient pour les ahjens,
Ils s’aflcmblerent dans un même lieu , en
préfence du Juge compétant St de fon Gref
fier.
Voilà 1 AJJemblée préferite par la loi romai
ne
____
[ 8i ]
ne St par les ordonnances du Royaume. C et
te Aflemblée eut feule le droit de prononcer
fur le fort du fa illi, St de prendre les arran
gerons qu’elle crut les plus utiles à la mafle.
O n auroit pu abandonner le failli à la con
trainte par corps 3 St le priver de toute liber
té.
O n auroit .pu lui redonner le plein exercice
de fes actions3 St lui accorder une remife ac
compagnée d’attermoyement.
O n ne prit ni l’un ni l’autre de ces deux
extrêmes. U n fage milieu fut adopté .* l’adminiftration des biens fut déférée à des Adjoints à
qui il fut permis de fe fervir du nom St de
la perfonne du failli , foit pour parvenir avec
plus d’aifance à la liquidation des affaires 3 foit
pour pourfuivre en juftice les débiteurs de la
mafle , St conduire par ce moyen les chofes à
un dénouement définitif.
Le failli fe trouvoit donc réuni avec les
Adjoints 3 non comme on l’eft avec des Aflociés, mais bien comme Tefclave l’eft avec fon
maître 3 St le faêfcur avec celui qui le com*
mande.
O n approuva par avance tout ce qui fe*
roit fait ou déterminé par les Adjoints y entr eux y a la pluralité de leurs voix , ians qu’ils
fuffent obligés de prendre ni moins encore de
fuivre l’avis du failli 3 en tout fubordonné à
leurs ordres.
Il fut dit que les livres & écritures feroienc
X
�f 81 ) .
remis entre leurs mains pour en faire le depouiU
tement ÔC là vérification. Il leur fut permis
d'établir le comptoir de la liquidation dans tel
endroit dont ils conviendroient entreux.
Si , dans le cours de cette adminiftration ,
les occurrences exigent des arrangemens nou
veaux , * ladite afemblée fe rejèrve le droit de
prendre tel parti quelle avifera ,fu r le rapport
qui lui fera fait par les Adjoints.
Toute l’autorité fut donc concentrée en le-.
tat dans la perfonne des Adjoints qui répréfentoient l’aflemblée générale Ô£ judiciaire , jufqu’à ce que cette même aflemblée judiciaire
ÔC générale trouvât bon d’entendre leurs rap
ports , ÔC de prendre par elle même des arran<remens ultérieurs.
[ U l
ne ment étrange de voir un homme , déchu de
fa qualité de citoyen libre , faire aujourd’hui la
loi â fes maîtres !
*
•
r
Cette délibération folemnelle fut homolo- .
guée par le tribunal compétent. Elle doit donc
fixer l’état de la maffe-, ÔC la forme de la di
rection déterminée.
Si quelques uns des Adjoints paroiffent vou
loir abdiquer leurs fonctions , ils feront fupplécs par les autres , car le pouvoir de chacun
d'eux eft Jcflidaire ( 51 ) ou bien l’aflemblée gé
nérale fubrogera d'autres Adjoints à la place de
ceux qui refufent d’agir.
L ’adverfaire n'a rien oublié pour écarter de
inquihteurs u incommodes. Et il eft fouverab
"
( j i ) L. 1. $. î. ff. de curai, bon. dand. L. 7. §. 3. ff. de curât.
vos. du Moulin* corru 1. pag. 19^.
*
r •;•J
r.
.
*•
L e prétendu concordat de Verdilhon eft un Lcpr^tcnn 1
.
1 .
,
1
/ /1
. d u concorinonltre qui doit rentrer dans les tenebres quidacd«vcr1>
r
/
dilhon eft1 ont entante.
recharge
i°. La délibération du 1 8 j ui n, prife dansdeviccs~
une affcmblée générale ÔC judiciaire, ne peut être
révoquée que dans une aflemblée également fo
lemnelle , fui vaut la régie triviale : N ih il tara
naturaie ejt, qucim eo genere quidque diffolvere ,
quo colhgatum efl ( y i ) , d'autant mieux que
par un pacte exprès , ÔC pour prévenir toute
furprife , cette même aflemblée générale ÔC ju
diciaire s’étoit refervé â elle feule tout nouvel
arrangement.
-
• . . .
: ■
1
t
z°. Le tribunal compétant ordonna que la
délibération du 18 juin feroit exécutée fuivant f a
forme SC teneur. Cette ordonnance n’a été ni
reformée , ni même attaquée. Par conféquenc la
délibération fubfifte en toute fa force.
3°. L ’aflemblée tenue le 18 juillet fut un
conventicule où tous les créanciers ne furent
pas appellés, ÔC où les préfens n'avoienc pas le
droit de délibérer pour les abfens.
.
--------------------------------------------- r— — --------------------------------- --------------
( $ i) L. L. 3y. ioo. 153. ff. de repul. jur. cap, i. extra cod. L. 8a ff,
de folut. L. t. C. t^uando liceat ab emptionc*
�, . .
, C84).
Le peu de fignatures qui furent mifes alors
au bas du long papier quon y lu t, ne lignifient
donc abfolument rien.
C e papier n’a ni reçu ni pu recevoir par la
fucceflion des temps
le changement des lieux,
la. confiftauce légale qu’il n’avoit pas dans le
principe.
La forme des adtes doit être continue. C ortinuus aclus ftipulantis SC promittentis ejje dé
bet ( j 3 ). Elle doit être opérée dans un mê
me tem ps, eodem tempore. ( 5 4 ) .
L ’adfe nul dans fa naiflance ne peut deve
nir valable par l’intervention poftérieure de la
forme qui manquoit. Cum aclus ex defeclu folemnitatis corruit , non potefl pofiea conjirman
ex interventu ipfius folemnitatis ( 55) .
O r le prétendu concordat dont il s’agit,
n’ayant pas été parfait dans fon principe , n’a
pu le devenir dans la fuite , attendu que l’affemblée illégale du 18 ju illet, n’a ni permis, ni
eu le pouvoir de permettre à qui que ce foit de
recevoir après coup les fignatures de ceux qui
n ’y avoient pas affilié. Elles ont été ramaflées en
divers temps , en divers lieux , dans trois inftrumens divers ; &C comme fi tant de vices ne fuffifoient pas , on y a ajouté une faufleté gratuite,
en difant que le tout avoit été délibéré dans l'af-
.......
.. 5
femblée des Créanciers , tandis que le con
traire
eftlittéralement prouvé par l’adte
même.
Lorfque
l’aflemblée dûment convoquée eft
préfidée par le Juge , elle a droit de délibérer ,
malgré le petit nombre des délibérans. La plu
ralité de ceux qui font préfens fuffit pour fai
re une délibération provifôire, qui foit préluméel’ouvrage de la
pluralité
effedtive des
Créanciers. Si le vœu des délibérans eft de
drefTer un concordat définitif, &C que les trois
quarts réels des fignatures de la généralité , ne
fe trouvent pas , l’autorité de l’aflemblée peut
aifément fuppléer à ce défaut, en fe prorogeant
dans le greffe confulaire , où tous ceux qui s’y
préfenteront, lignent le concordat , comme ils
enflent fait dans l’afl emblée même.
Mais ces fidtions légales, didtées par l’équité
&C la nature des chofes , ne fauroient être admifes vis-à-vis d’une aflemblée clandeftine de
quelques Créanciers tumultuairement ramaflés.
4°. La manière dont les fignatures du con
cordat en queftion ont été alongées , eft vrai
ment fcandaleufe. Les follicitations, les menfonges , les furprifes , les accords fecrets ( &£ trèspeu ignorés ) ; rien n’a été oublié pour ache
ver de dépouiller les créanciers. O n fe rit au
jourd'hui de la facilité des uns, SC de la cré
dulité des autres.
( 5 ? ) t . 137. ff. de verb. oblig.
(54) Mantica. de tacitis p . i $i . n. 31. je». 135. n. 4*. p . 213. n.
n; ^
p. î2îc 5e - H
»
•
firacjueau de legib. com\ub. p ag . 3 3 ; . n. 4
femblà
S°. Quelle eft la nature de ce concordat?
Y
�Y
;;
Eft-il prcvifoire , eft-il défin itifs II fera cc
quon voudra : Provifoire , par le demi des
{ignatures ; D éfin itif, par les-,trois quarts!
Cet Amphibie n’a paru
nos côtes que
depuis quelques mois. 11 a déjà pululé. O n
voudroit lui donner droit de citadinage. Et fi
l’on n’y prend garde, bientôt il achèvera de rem
verfer tout principe en matière de faillite.
D'abord la régie eft connue , que les A cl es
légitimés doivent être purs &C fimples, fans dé
pendre du temps , ni d’une condition. A clus legitimi qui non recipiunt diem vel conditionem ,
veluti mancipio.... in totum vitiantur per temporis
vel condiùonis adjechoncm [ 56 ]. 11 eft abfurde
que l’Adverfaire foit libre 6C efclave en même
temps j ÔC que le même acte qui femble ne lui
déférer qu’une (impie adminiftration , lui donne
par la fuccellion des temps &C l’addition de
quelques (ignatures , la qualité de m aître, ÔC
une liberté entière.
Mais examinons ceci de plus près.
Le
concordat provifoire a pour
objet
unique le recouvrement , /’inventaire & la vente
des effets mobiliaires. La confervation des de
niers comptans qu’on met es mains du dépofitaire élu , l'examen des regiffres ÔC écritures du
débiteur, les prïfées SC e[limâttons , l'acquit des
dettes palfives par de promptes répartitions , le
'
'(*7)
calcul des payemens qu’on peut attendre du
failli : En un mot il a pour objet de pourvoir
à tout ce qui demande célérité , à tout ce
que l’état aétuel des affaires fuggère pour le
plus grand avantage de la M afle,
de pré
parer avec (oin & fidélité un arrangement dé
finitif.
11 eft donc contre l’eflence des chofes qu’un
corcordat foit en même temps provifoire & dé
finitif ; que l’outil devienne l’ouvrage ; l’écha
faudage , l’édifice ; & la voie , le terme.
S il eft vrai que le concordat définitif doive
être plus ou moins avantageux aux Créanciers ,
fuivant que la liquidation des biens de la
mafle fera plus ou moins utile, il faut néceffairement commencer par faire & achever cet
te liquidation , avant que d’en connoître le réfultat , &C le produit. C ’eft ici une queftion
préjudicielle qui doit être traitée la première.
Quaflio quæ alten prœjudicium fa cit , primo
traclanda e(l ( 57 ). C ’eft ici un préliminaire
qui arrête &£ fufpend la détermination défini
tive : Moratur , SC impedit futurum judicium
( J*-)«
Par la partie definitive de fon concordat ,
Verdilhon promet trente-deux pour cent. C e t
te promefle ne recevra aucun accroiflement, &C
ne devra fouffrir aucune diminution , du
( 57 ) Stypman. p. 598,
(5 8 ) Acofta. injt. p . ^35.
[ 56 ] L. 77. ff.
de R e g u l j u r ù .
ù
�( s n
plus ou du moins d'abondance de la liquidation
donc il eft [entrepreneur.
Par la partie provifoire , il fe borne aux
memes trente-deux pour cent , fans accroiffement , ni décroiflement. Le provifoire fe con
fond avec le définitif. Ils fe réduilent tous les
deux taxativement au même point. A in h Tho
mologation de l un emporte neceffairement celle
de l ’autre , SC rend définitif ce qui eft appelle
privifoire.
Par ce moyen artificieux , l’advcrfaire ufurpe d'un plein fault la qualité de maître abfolu. 11 fe faille pour toujours de l’adminiftration
libre &C impunie de tout. 11 donne ^ain de
caufe a fes freres au fujet de leur focieté chi
mérique. 11 accorde grâce aux ouvriers princi
paux qu'il employoit dans fes fabriques à faux
papiers , établies à Paris ÔC a Marfeille. 11 fe
l'accorde à lui-même, faifi des livres &C écritu
res , il efface les traces de fes déprédations : Il
n’en laiffe fublifter que la mémoire &£ les ef
fets.
T e l eft radminiftrateur provifoire des biens
de la Maffe. Il les gère fans rétour , pour fon
propre compte !
Il eft facile d’appercevoir tous les abus d’une
manière de procéder aufh nouvelle qu’irréguliére. Déjà Padverfaire a trouvé des imitateurs.
Et fi l'on ne fe hâte d’y remédier , il n'y aura
bientôt plus de digue qui arrête les fraudes mul
tipliées dont le ravage afflige Marfeille.
Dans ces circonftances , fi M e. Verdilhon
venoit
[ h ]
venoit à bout de furprendre la fîgnature de
tous fes Créanciers à l ’exception de celle d ’un
feul , ce feu l homme attaqueroit le concordat
avec fuccès, par l’aétion de dol , &C par le dé
faut de forme. ( 59 ).
Parlons maintenant de l’arrêt rendu le 2.0
A o û t , &C du décret rendu le 1 7 du même mois.
<
L’arrciSc
août ont été
furpris de
1er. Moyen. C et Arrêt &C ce décret furentla rélision
1 r
r>’
/
• • / rcr
r
Cour.
rendus lans J oit montre aux parties întereliees , (ans
les entendre , &C malgré leur oppofition.
Verdilhon, dans fa requête,parloit de la délibé-r
ration prife le x 8 Juin par l ’artemblée générale
& judiciaire de fes créanciers, & de la nomina
tion des huit Adjoints &C du caiflier. Il réqueroit
que cette délibération folemnelle fut mife à l’écart,
pour y fubftituer le prétendu concordat qu’il préfpntoit à la Juftice.
Il paffoit fous filence l ’oppofition formée par
les Adjoints; mais cette oppofition étoit connue
de la C ou r, puifqu’elle avoir été lignifiée à fon
Greffier, & à Monfieur le Procureur-Général.
La requête de Verdilhon ne pouvoir donc être
écoutée, fans être montrée préalablement aux
parties oppofantes.
Les affaires qui exigent connoiffance de caufe,
ne peuvent être expédiées fur une (Impie requête.
Oninia quœcumque caujœ cognitioncm defiderant ,
( 5p ) Voyez les do&rines citées aux N. 49 Sc 50.
Z
�. . [ 90 ]
per libellum cxpcdiri non pojjunt ( 6 o ).
Un arrêt de reglement de la Cour defend a
tous les Juges de la Province de faire des décrets
portant profit 3fians entendre parties [ 6 1 ]. La Cour
donne la réglé
l’exemple : N ihil tam proprium
imperii ejl, quam legibus vivere [ 6 1 ]. Et s’il arrive
que fa religion foie furprife, elle compte parmi les
prérogatives de Ion autorité, le droit auili fuprême que glorieux de corriger fes propres décrets
[6j]Objection. L ’article v. tit. des faillites , veut
que “ Les réfolutions prifes dans /’ajjemblée des
,, créanciers à la pluralité des voix , poux le recouvrement des effets, ou l’acquit des dettes, feront
„ exécutées par provihon , 6c nonobstant toutes
,, oppofitions ou appellations. ,, Par conféquent
le concordat dont il s’agit qui aéré figné parla^/wralité des créanciers , a dû être homologué par
provifion , & nonobjlant bopposition des adjoints.
Reponfie. i°. C et article de l ’Ordonnance ne
difpenfe pas de la néceffité du Joit montré a partie:
formalité preferite par le droit naturel &C par le
_ droit civil, &C qu’on ne fauroit négliger (ans rifquer de tomber dans les plus grandes (urprifes.
( 60 ) L. 7 1. ff. d e r e g ju r is . K 9. § I. ff.
fieux, p . 146. Radier , p . 170.
(61 ) M. de Ragtrffe, tom. 1. p. I96.
( C l ) L. 4. C. de legib. & c o n jl. 1. J. c. d e
( 63 ) JL. 17. ff. de Minorib>
de officlo p r o c o n s.
tejldiru.
Bé-
( 9\ )
i ° . L ’Ordonnance doit s'entendre des opposi
tions SC appellations formées contre l’aéte déjà ho
mologué , lequel, pendant procès , doit être exé
cuté par provifion ; &C nullement de celles , for
mées avant la demande en homologation ; lefquelles fuppofent toujours quelque intérêt urgent, &C
méritent l’attention du iVlagiftrat.
30. L ’ordonnance fuppofe que l'exécution provifoire des réfolutions des créanciers, aura été ré—
quife par les créanciers eux-mêmes. Car la liqui
dation provifoire des affaires d’une faillite, n ’eft
déférée qu’à des gens choilîs par eux, ou parmi
eux , qui méritent qu’on ajoure foi à leur requête.
L e Failli eff un cadavre privé de toute action
aétive. 11 e(t dans l’impoflibilité civile de requérir
lui-même l’autorifation d’un aéte qui ne peut lui
redonner la vie en tout , ni en partie, qu'après
que cet aéte aura été homologué. O n ne fereffufcite pas par fa propre vertu.
A in fi, tout s’oppofoit à l’homologation requife par le f a i l l i , &C par le failli lui feul , fans l ’in
tervention d’aucun des créanciers, &£ m algrél’oppolition déjà formée par la maffe que les Adjoints
repréfentoient.
4 °. La délibération du i 8 Juin étoit quelque
chofe de plus qu’une réfiolution prifie dans l'afiemblée des créanciers a la pluralité des voix , puifqu’elle fut le refulcat unanime de l'ajjemblée gé
nérale &C judiciaire. Par conféquent cette délibé
ration déjà homologuée par le Tribunal compétant , dont la Sentence n'eft ni reformée , ni at
taquée, devoit &C doic être exécutée par provifion
�(9 0 ,
& nonobflant les attaques téméraires d’un hom
me , à qui fa faillite bc la loi dénioient toute
audience.
5°. L ’article 5 qu’on nous oppofe parle des
Refolutions prifes dans taftemblée des Créan
ciers ; Et il eft faux que le prétendu concordat
dont il s’agit ait été fait bC parfait dans une
ajjemblée quelconque : ce point eft avoué,
6°. Les lignatures affermentées dont l’advcrfaire faifoic parade lors de fa requête du 10
Ao û t , fe reduifoient à 301 0611 1. bC étoient
bien éloignées de la pluralité, puifqu'il doit
au delà de neuf millions.
A u refte cette pluralité effective feroit trèsindifférente * s’il s’agiifoit d une réfolution
vraiement proÿifoire > bC prife dans une affemblée dûment convoquée , où les préfens
euffent eu le droit de délibérer pour les abfens. Le papier entortillé dont on fit leéture
dans ce congrès illégitim e, n ’a pu acquérir par
des fignatures amalgamées en divers temps bc en
divers lieux , une vertu qu'il n’avoit pas dans
fpn principe. Quod ab initio vitiojum e jl, non
pote/i traciu ternporis convalefcere ( 64 ).
i Moyen , Des paétes étrangers furent ajou
tés à l’homologation du prétendu concor
dat.
„ L ’homologation eft une approbation judi-
( 64 ) L . 29 ff. d i Reçut, juris-
ciairç
{ ( 9 ) ’i
-5,'dairé bc autehtique des actes pajfiés entre les
,j, parties ( 6 j J.
C ’eft la confirmation d’un a&e qui a befoin
d'être revécu de l’autorité bc du feau du
Magiftrat , pour devenir exécutoire f 66 J.
,, La nature de la confirmation, n’eft pas
jyy d'introduire un droit nouveau , de donner
'j, un titre nouveau,, de faire une nouvelle difJ3, pofition : Mais au contraire d’approuver un droit
ancien , de fortifier un titre précèdent, d’af-3 , fermir
les premières difpohtions , bc d ’en
0, affurer l’exécution. Toute confirmation fuppofe?un îdroit acquis. Elle a un rapport bc une
liaifon inecéffaire ‘avec le titre primordial. E lle ne peut dans les réglés ordinaires , ni lé -3., tendre 3 ni L'augmenter. E lle ejl refrainte &
-yy déterminée par l'objet auquel on /’applique
( 67 J. : ♦
..
Natura confrmationis non efl de novo difiponere , nec novum jus dare , fe d antiquum &
præexiflens approbare , & femper prœfuponit aliud prias inejfte quod confirmetur... Q ui con
firmât ^ mhit dat... Natura confrmationis eft
RO BU R A D D ER E
C O N F I R M A T O fi
N O N E X T E N D E R E (68).
Le Magiftrat qui homologue le concordat
'd’un fa illi, confirme cet a&e, 11 le fortifie y 41
(65 )
( 66 )
( 67 )
(6 8 )
. . .
■
Brillqn ^ to. 3 p . 6 1 3 ,
"Borrtfer: a r td “p . ^ i t . Mer f a illit e s .
Mr. D u^ ù/fleauto. 1 . p. fa06.
Dumoulin to. >i . p . i + y . n . 8 8 «
* „ .- , f
.
A a
�( 9 4 )
raffermit, il lui communique le feau de l’auroricé publique , il en a[Jure l'exécution. Mais
il ne peut ni l étendre, ni l'augmenter , parce
que les difpofitions de cet ade dépendent direc
tement & uniquement de la volonté des parties
contractantes.
Il elt vrai que fi les préalables preferits par
l'ordonnance n'avoient pas été remplis , ou fi
la forme étoit vicieufe, le M agiftrat pourroic
rejetter le concordat. Mais il n’eft pas en fa
puiflance d’y faire des additions, ni des cor
rections , parce qu’il n’eft pas partie ftipulante,
& que les additions £>C corrections ne pourToient être autorifées par le tribunal quelconque , qu apres qu elles auroient ete adoptées par
les créanciers dans une nouvelle afiemblée légi
time. C ’elt aux créanciers de déterminer les con
ditions quils jugent a propos. C ’eft à eux de
mettre leur confiance en qui il leur plaît. Ils
ne font fous la tutelle de perfonne. Ils ne doi
vent recevoir des loix que d’eux-mêmes , fauf
l'approbation fupérieure , s'ils veulent que les
loix par eux dictées-, reçoivent la vertu exé
cutrice.
( 9 > >, “a a t : "r\ ", v
.
L e Sr. Jofeph-François Ricaud , à qui la
qualité d'Adjoint fut donnée par l'arrêt du 10
A oût , refufa cette commiflion qu’il n’auroit
pu tenir que de l'afiemblée des Créanciers.
L e Sr. Jofeph Aubert lui a été fubrogé par
le décret du 1 7 du même- mois. V oilà line addi
tion effentielle faite à fa d e homologué. Voilà
( 9; )
un Adjoint donné à la Maffe , fans le vœu de
la Mafie. ( Adjoint au refie dont les fondions,
fuivant les paroles du décret, fe bornent à affifier Verdilhon , mais dont Verdilhon fait fi
peu de cas qu’il ne met pas même le nom
de cet Adjoint en qualité dans le procès ac
tuel. )
Le Sr. Antoine Hugues a été nommé C aiffîer par la Cour. Il mérite , ainfi que le Sr.
Aubert , toute la confiance publique. Mais il
n’a pas écé élu. par la Mafie qui n’eft ni pup ile , ni interdite , &C qui feule a le droit de
gerer comme elle veut, &C par qui elle veut ,
les affaires communes.
Lorfq ue le Sr; R ey & le Sr. Deleftrade
vouloient abdiquer leurs qualités de Caiflier &C
d’Adjoint, les Juges-Confuls leur dirent : préfentez-vous à Pafiemblée générale qui feule peut
vous délier d’un engagement que vous avez
contracté avec elle , &C que vous n’avez pû contrader qu'avec elle.
A infi les additions dont il s’agit font nulles ; Et cette nullité anéantit l’homologation en
tière , laquelle étant une , & fe répandant avec
fes attributs fur la totalité de l’ade homolo
gué , ne peut fe féparer d’elle-même, pour fe
réduire en parties. Non potejl in partes judi~
cium feindi ( 69 ).
*131!'
n,
{ 6 9 ) L. 48. fT. f a m il. ereife. Brodeau fur L o u e t, to.
Vedel , m .l 2 p . m . Laroche , p . 8 2 , Rodier , p .
i. p . 6 $ 6 *
69$.
�• ... a
- ï 9* i
.
. ..
3. Màyèh. L ts add irions faites-/par Tarréc ne
'fervent qu’à prouver quc.la perfonne defadverfai
re parut très .fufpeéte à la -Cour. Mais cotre
fufpiciori legale ÜC de fait , eft un nouveau
moyen qui détruit le concordat que nous at
taquons.
La fufpicion légale eft décrite d ’après nature
par nos Auteurs. Ils difent que régulièrement
Toutes les préemptions imaginables &C non ima
ginables de dol , de fraude, de faufleté , de
m enfonge, de rapine , & de m alice, fe trou
vent réunies fur la fête d ’un failli. ( C e que
nous n’aurions ga-rde d’adopter fans diftinéïion,
&C d’une
manière- fi affirmative
Y
Decoclus
r
/
.
f
'
jegulariter omnes Ad li , fraudis , & malitiœ prœfumptio'nes contra fe habet. Decocli ctenim à
communibus accidentibus , ficut fu n t faciles ad
mentiendum, ita in creditorum damnum SC fraudem folent colludere , bona intricare SC conturbar e, uni danAo , aiteri* auferendo , SC mille alla
mala SC facinona perpretando : ita ut apud
omnes pafftm vulgaris & approbata f t confier
quentia : D E C Ü C T O R , E R C O F R A U D A T O R (70).
Pareilles préem ptions font ici fuperflues.
Nous avons des preuves, & des preuves'litté
rales, & des preuves qu’il feroit facile de mul
tiplier à l’infini. Cependant un concordat déféré
( 7 0) Cafarcgii, djfc. zvpt n. 46’ ftraca., de
n.
6 f u i v . Béfieux, p. 570.
D e c o flo r ib u s
, part.
\
î
( 97)
à Verdilhon l’adminiftration impunie de tous
les biens de la m affe, il l’abfout de tout délit;
il abfout fes complices ; il les décharge même de
toute aétion civile; 6C ce prétendu concordat eft
autorifé par un arrêt ; il eft exécuté malgré le
cri public , & malgré les plaintes des créan
ciers , dont plufieurs reçoivent le coup qui les
frappe , dans la crainte d’un fore encore plus
trifte !
O n a fait figner par quelques uns d’eux un
fimulacre de requête d’adhérence. Mais le fuffrage qu’on leur prête, ne pourroit être écouté
que dans une affemblée légitime.
Ils feroient les premiers à réclamer les bon
nes régies , & a fe ranger du côté du bureau
de liquidation , qui feul peut retirer du naufra
ge les effets difperfés.
Pour prévenir tout nouvel obftacle nous avons Requête
cru devoir par la requête incidente du 3 oéto-^J’ °a°‘
bre , former oppofition aux chefs du concordat
qui portent fu r le définitif, & requérir qu il fo it
déclaré nul, frauduleux , & comme te l, café.
Les fraudes & les nullités qui ont donné l’ê
tre à ce concordat, ont été développées ci-deffus ; on a vu que par un détour aufli nouveau
qu’artificieux , le définitif avoir été confon
du dans le provifoire ; & que fous l’apparence
d ’une q^eftion momentanée , Verdilhon ufurpe
le domaine abfolu de tous les biens de la
maffe,
Bb
�( 9S )
Par fa manière de calculer , il diroit bientôt
qtie les trois quarts des fignatures fe réunifient
en fa faveur; ÔC fi Ion n ’y prenoit garde, il
fui prerdroit une homologation définitive.
A ais tout fera terminé , fi dès-a-préfent fon
concordat eft cajfe comme nul ÔCfrauduleux.
Inutilement on oppofeioit que les créanciers
fe plaignent a futuro gravamine ; ,, comme s’il
,, falloir attendre nécellairement que le mal fût
, , confommé pour y appliquer le remede, au lieu
yy de le prévenir par des précautions falutaires;
,, & comme s’il n ecoit point beaucoup plus fa„ ge de fuivre en ce point la décihon de l ’Em
yy pereur Juftinien, ’qui répondra pour nous à
yj cette difficulté : A le li us etenim intacla jura
y^fervari , quam pojl caufam vulneratam , remt„ dium quœrere ( 7 5 ) .
D ’ailleurs, l’aéte dont il s’agit réunit dans luimême ÔC dans fes effets , le provifoire ÔC le
définitif. O n ne peut attaquer l’un fans com
battre l’autre. Il doit être caflé en en tier,
dès-à-préfent, comme nul ÔC frauduleux , fous
quelque afpeét qu’on le confédéré.
C O N C L U S I O N .
Les deux propofitions qui viennent d’etre
traitées , embraflent tous les points effentiels de
la caufe. Elles concurrent à établir la réglé,
C
99
* à prçuver la violation de la règle. Mais
pour faire encore mieux fentir l’un ÔC l’autre ,
jettons un coup d’œil fur l’efprit des loix pro
mulguées en France au fujet des faillites.
■
'
1
L e commerce fe dirige par le droit des gens
( 7 1 ) : nos Rois l’ont mis fous leur protection,
plutôt que fous leur empire. Les réglemens qu’ils
ont fait pour en réprimer les abus, ne tendent
qu’à favorifer la liberté, la fureté, l’énergie ÔC
l ’étendue qui lui font propres.
Le négociant , dans fon comptoir , forme
les plus grandes entreprifes. Il donne à mille
bras le mouvement ÔC la vie. Franchiffanr les
obftacles des mcis , il réunit les régions de l’un
ÔC de l'autre monde , ÔC rend tributaires les
pays les plus fauvages. Faifant fleurir l'agricul
ture ÔC les Arts , il multiplie les richefles de
la nature. Par fes fpéculations fages , il compenfe la ftérilité des climats ; il repare l ’inclé
mence des faifons. Il commande , on lui obéit ;
ÔC cette obéiflance eft d’autant plus prompte
qu’elle eft volontaire.
Si , pour remplir de fi vaftes objets, fes fa
cultés perfonnelles font infuAllantes, celles d ’au
trui y fuppléent ; ÔC par un crédit fonde Itir
la plus jufte confiance , il donne à l’or une fé
condité également utile à l’état , à les conci
toyens, ÔC à lui-m êm e.
( 7 1 ) L. 5. fF. de jujlit. & jure. Srypmanu. p. s • & /vivantes-
(71 ) M. J’AgudTcau , tom. 4. /. 34$.
�( 100 )
Mais ce crédit eft le feu J'acré qu’il n'eft
•
( 101 ) .
pas permis de lailler éteindre.
de la fortune j ce même tribunal domeftique
La prudence &C la probité forment la bafe
prononce fouverainement fur tout ce qui con
des devoirs du négociant. Que dans la
cerne fes effets &C la liberté de fa perfonne.
balance de fes fpéculations, il péfe les écueils
La pluralité des fuffrages réglé l’adminirtration
&C les tempêtes. Que par fon génie , il fixe
provifoire des biens du failli. Cette même pluralité
l’inconftance de la fortune.
a droit de le priver de toute action a&ive &C
S’il fait faillite : Déchu de fa grandeur ,
paftive , &C même de le réduire en fer vitude
dans les prifons publiques , conformément à la
il tombe dans l'humiliation &£ dans la ferfévérité des loix anciennes.
vitude,
Un tribunal domeftique compofé de fes pro
Par un contrafte que futilité générale , &C
pres créanciers , eft ouvert pôur juger fa con
Ja foi des contrats juftifient, la clémence a beduite paflee. Oeft ici une efpece de cour des
foin ici d’un plus grand nombre de fuflrages
P a in , fi commune dans notre ancienne jurifque la rigueur ; la délibération des trois quarts
prudence fr^ncoiie f y i j . Par une loi y a la
des créanciers eft néceffaire pour que le failli
quelle tout négociant fôufcrit en entrant dans
jouiffe d'une remife , ou d’un fimple atterla carrière du commerce , les membres de cette
moyement.
cour font juges &£ parties tout enfemble. Les
Le tableau qui vient d’être tracé , fait aibiens & la perfonne du failli font également
fément comprendre que ce tribunal domeftique
fous leur dépendance ; ils peuvent ufer de clé
n’a & ne peut avoir d’autorité que par la prémence ou de rigueur , fuivant leur bon plaifir.
fence des membres qui le compofent. il faut que
Si le failli eft coupable de mauvaife foi , la
cette efpece de cour des Pairs foit dûment con
p lu r a lité des fuffrages pris dans ce tribunal dovoquée , &£ qu’elle reçoive de l’afiemblée légi
meftique , fuffit pour le livrer au bras féculier
tim e, l’exiftance > & la jurifdiéfion que les loix
(73), & f éxpofer à la
p ein e de m ort pronon
lui déférent.
cée contre les banqueroutiers fiaudulelix ( 7 4 J.
Mais, foie qu’il foit coupable d’inconduite,
V it-on jamais un accufé écrire de fa propre
an’on ne puilTe lui imputer que les revers
main fon jugement d’abfolution , &C le faire
( 71) Villiret , -hijloire de France, rom.
14.
ligner à fes juges dans les places publiques, &C
dans les maifons privées? vit-on jamais un aceufe déjà lié par un jugement provifoire , ren-
p. iji.
( 73 ) Déclaration de 1715 , & fuivantci juf<ju>n 177) .
{ 1 4 ) Ordonnance dç 16 73. l i t . des f a i l l i t e s , a r t. n %
de
C c
�(
* \
du dans les formes légales , rentrer impuné
ment dans le domaine des biens qui! avoit
ravi? vit-on jamais un coupable abfoudre de fa
propre autorité fes complices , ÔC les déchar
ger meme de toute réparation civile ?
'U
......
..
c £
f
, r.
'
Me. Verdilhon etoit-il négociant ? n’entrons
point dans une queftion qui depuis dix ans
fait la matière d’un grand problème ,
qui
n’eft pas encore décidée. Mais du moins , quant
à la forme , ' fa faillite doit être conlidérée
comme celle des autres.
L’aflemblée générale &£ judiciaire de fes créan
ciers a déjà prononcé.: On a bien voulu, jufqifà préfent lui épargner l’accufation criminelle:
Il doit en rendre mille actions de grâce. On
lui a laiflé la liberté de fa perfonne ; on lui a
redonné une ombre de vie civile , en le pla
çant auprès des directeurs de la malle ; il doit
par fa foumillion fe rendre digne d’une faveur
li peu méritée.
Mais, également incapable de joug &C de li
berté , l’adverfaire s'abandonne à la licence, il
brave les loix , il fécoue toute pudeur , rien ne
l’arrête. Il cafle le jugement provifoire de fes
créanciers^ Il rentre par force dans le domaine
ufurjpé ; il diCte les conditions d’un traité qu’il
fe referve de n'éxécuter jamais & par des arrêts
furpris de la religion de la cour , mettant à cou
vert de toute attaque, lui ÔC fes gens , il refte
( io3 )
tranquilement ajjïs fu r les ruines de Cartâge
par lui-même renverfée.
Qu'il fe glorifie de fes exploits ! qu’il fe hâte
de jouir du fruit de fa victoire. Mais qu'il fâ
che que les loix méprifées , la patrie devaftée ,
le commerce ébranlé demandent vangeance f 7 J)Si la foi des contrats eft violée impunément;
fi les fraudes &C les faulfetés celfent d'être ré
primées , fi les réglemens de nos fouverains
font privés d exécution , il n’y aura bientôt
plus parmi nous ni crédit , ni fage induftrie ;
& la fplendeur de Marfeille s'évanouira comme
la fumee.
Une chambre fut établie par nos peres, pour
n avoir d autre J'oin que de pourvoir au bien da
commerce , SC den diriger les opérations ( j 6 ).
Les perfonnes qui la compofent , réunifient la
pureté du zélé à l’étendue des lumières. Ils
voyent les maux qui nous affligent ; ils connoiffent les remedes qu’il faut y apporter..........*
Mais le remede le plus urgent feroit de s’unir
( 7 5 ) Depuis^ le 1. janvier 1 7 7 4 , jufqu’au 14 du préfent mois de no
vembre de la même année , il y a eu «à Marfeille 143. faillites , qui fe
montent en tout à 4 1 , 7 4 4 , 4 5 1 . liv. fuivant les bilans remis au greffe confulaire. Il faut bien que notre ville foit puilTante pour réfilfer à tant de
fécoufles ! Avant la faillite de Verdilhon , l ’argent étoic d'une rareté ex
trême , & les lettres fur Paris gagooient plus de cinq pour cent. Au j ou r
d'hui elles perdent demi pour cent , & jamais on n’avoic vu l’argent en
fi grande abondance. C ’ell: ici un navire battu de la tempête , qui prête le
flanc ; mais qui feroit naufrage , s'il ne navigeoit pas fous de nouveaux
aufpices.
( 7 6 ) Confeil de Ville du i j novembre 1*50. & lettres paternes d u i j »
août i 7 * i r
�<io 4 ;
avec nous pour s’oppofer au fyftême de Me.
Verdilhon >qui ne tend à rien moins qu'à conver
tir en régies les abus les plus funeftes.
il n’eft pas toujours pollible d’empêcher cer
tains abus vis-à-vis d’un failli dont les effets
éparpillés dans les pays étrangers > ne peuvent
être réalifés que par lui-même. La prudence
exige quelquefois qu'une rémfe fixe le fort du
débiteur & des créanciers.
Tous les effets de Verdilhon font circonfcrits
dans les murs de Marfeille ; ils confident en
créances liquides ou faciles à être liquidées. Si
l’on peut retirer au delà de ce qu'il offre ^pour
quoi lui faire rémife gratuite du furplus ? pour
quoi l’enrichir à nos dépens ? faudra-t-il que
les créanciers infortunés foient couverts des éclaboujfures qui jadlijfeni de fort char ; que la veuve
& l orphelin qu’il a réduits à la mifére rejet
[ I05 1
.
+
cent 3 c’eft pour arrêter leurs pouvfuîtçs, cC fe
rire de leur crédulité. On connoit toutes fes in
trigues ; on les voit; &C il triomphe!
Mais ce triomphe fouffrira-t-il l’éclat de la
juftice? Toutes les circonftances de la caufe
font aujourd’hui développées. Le fait &C le
droit s’élèvent également contre le concordat
monflrueux dont il s’agit : vrai fcandale qui
cauferoit à Marfeille plus de maux que toutes
les faillites enfemble !
C onclud comme au procès.
É M E R I G O N ; Avocat;
tes de fa porte , fupportent fon opulence 3 foa
fafle SC fe s hauteurs ?
Les trente-deux pour cent ne manqueront
point j il y en aura beaucoup d’avantage. Si
la bonne foi dirigeoit fes pas > feroit-il fi ar
dent à retenir une adminiftration qui lui eft
étrangère ? il adminiftre pour lui > & non
pour les autres ; il n’offre trente-deux pour cent
que parce qu’il veut garder tout le refte. Si par
des concordats privés , & contre les loix de Lé
galité , il a promis à certains créanciers trentehuit p quarante ^ ÔC jufqu’à quarante deux pour
cent
(
DROITet
, '
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«0.JO3 Sfjp zusm ob euJcj cbibbobl k r.-y
! o'drnoxno eorillibi aoi
toioin ur, ornrnco
qujdko
D
P O U R fervir à Vinflruclion du Procès contre M e .
! ’t«;vl' ;
■ lit \
sjr^oYA t M O O I J I 3 M 3
Pierre Verdilhon , Courtier R oy al de la V ille de
Marfeille ,foutenues des Pièces
MeJJieurs
les Gens du R o i , par les Créanciers oppofans à fort
prétendu Concordat.
ARACTERE
de Me. Verdilhon. Ses deffeins ambi
tieux. Ses méfaits. Ses reiTources criminelles.
P
arm i
Mémoire—Imprimé >Pag.
4 * " 7*
fes méfaits : Fabrication de faux papiers, tirés ?
endoffés ou acceptés par fes Com m is ,
S a rd ct, B rignol,
AIcuird.HU , à Marfeilie , & Barbier , à Paris.
avouée par lui-méme.
I l demande fa grâce : il demande celle de fes com plices.
I l l’a déjà procurée à fes complices. Quelque conlidérable
F abrication
U
HH-C:
>
■
Concordat
Art. 7.
que foit le nombre de ces faux papiers , les Porteurs gardenc
le filence. Ils gardent le filence 1
îeTîORD
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( 0$
IQ,
*
(l)
S a grâce ! Peut-il fe flater de l’obtenir ? L u i ! Un
homme
public ! Un C ourtier !
(3 )
de 30043^ livres pour leurs portions aux profits , indépeftdarrK
ment de leur part 'a une créance fur le Marquis de Roux.
Il
P armi fes reffources criminelles : autre fabrication de faux
papiers.
Pièce A.
I l alloit dans les Com ptoirs de certains Négocians , la plu
part fort honnêtes : mais ils étoient fes débiteurs , ils croient
commet à ce fujet, des altérations dans fon journal.
x°. E n eût-il vraiment exilfé une : il étoit dû h l’époque
de la difiolution, par des débiteurs mauvais , perpétués mau
vais jufqu’aujourd’hui, la fomme de 140^317 liv» 7 f. 8 d.
Et malgré les payemens fuccefiifs que ces debiteurs ont fait,
quer par le miniftère de leurs propres co m m is, des billets à
6c que nous voulons bien appliquer à la décharge de cette
leur ordre , 6c de les pafier au lien. Il diftribuoit enfuite ces
fomme , 6c non, à celle des nouvelles avances qui leur ont
billets aux difpofeurs ignorans , aux bourgeois , aux fem m es;
été faites , il refte dû par eux à compter de la même épo
& fi quelqu’ un lui tém oignoit quelque méfiance fur ce que
que, 6c indépendamment du change, la fomme de 10x4109
les tireurs étoient inconnus : ri’y mets-je pas ,
liv. ix f. 9 d.
d ifo it-il, ma
Jï gnature ?
D es moyens aufii peu honnêtes , trop f o u v e n t renouvelles,
L a preuve de l’exiftance d’une créance aufii importante que
defefpérée dans tous lestem s, a été puifée dans les propres
écritures de Me. ^Verdilhon.
/
lutoit depuis
immenfe
contre l e q u e l Me. Verdilhon
long-tem s. L a confiance s ’ a f f o i b l i t , les bons
effets , devinrent rares dans fes mains , l e s
d é p ô t s furent
réclam és : la faillite inftante de ce C o u r t i e r f u t c o n n u e long-
A vant d’avouer fa défaite , Me. Verdilhon veut s’aflurer
un fort avantageux fous le nom de trois de fes freres qu’il
fuppofe avoir ^été fes affociés.
Pièce F.
E n conféquence, 6c en l’année 1 7 7 4 , y tracera la fuite
d’ un journal de l’ année 1 7 7 0 > la liquidation de fa prétendue
Société avec
fes freres ^ il crédite ceux-ci de
E t fi on vouloit indiftinétement inférer dans l’Etat qu’on
va drefier, tous les débiteurs perpétués mauvais de la prétendue
Société, le réfultat feroit bien plus confidérable.
M ais on ne dénommera que les débiteurs qui font en faillite
ouverte : on fe fera un devoir de refpeéber la réputation des
tems avant qu’ il l’eût annoncée au P u b l i c .
la fomme
Pièce D. ï
M ais , i°. point de Société.
fes efclaves , il leur parloit en M aître, il les forçoit de fabri
décélèrent le vuide
* *
autres , <$c de leur conferver un refte de crédit qui pourra
peut-être leur procurer les moyens de fe libérer un jour.
C e t état préfente un Tableau trop frappant des avances
inconfidérées que fefoit Me. Verdilhon, pour qu’on ne doive
pas le retracer ici.
Pièce H,
�jlJCl
ML
Des Sommes dûes par divers Particuliers, à la prétendue Société de Picrr(
Vérdilhon & Jes Freres 9 Jean-Jofeph, Louis , & Mathieu, à l'époque du ^
Décembre 1770. Et Progrcfjion dans la fuite des tems , des payements faits
defdites Jomnies , jujquau jour de la faillite de Pierre.
( O
Me. Verdilhon vient de faire un relevé de cet état \ mais Pièce L.
malgré l’ inexaclitude des reduélions qu’ il s’ eft perm ifes , il
b ’a
pu s’empêcher de convenir, que ces débiteurs font encore
en arrière , au moins de 798220 liv. 1 $ f.
N O M S
e t
S O M M E S
SOMMES
S u r n o m s
S O M M E S
S O MMES
A in si , non-feulem ent, les freres V erdilhon ne feroient
SOMMES
ducs par lefdits D é b i dues par lefdits D é b i dues par lefdits D é b i dues par lefdits D é b i dues par lefdits Débi
de s
teurs , à l’époque du
teurs , à l ’époque du
teurs , à l’époque du
teurs , à l'époque du
teurs , à l’époque du
D É B I T E U R S .
} 1 D é c e m b r e 1770.
31 Décembre 1 77 1 .
31 Décembre 1772.
31 Décembre 1773.
mois de Mai 1774.
André-François Bayon.
L.
20734.
Badaraque P e r e & F i l s .
î 79
n°»
L.
Laurent Beaudicr & C.
73126. i j .
5.
j 2S467.
5
289165.
6.
6.
616398.
7.
3*
2
37677-
2 59 2S 5. 16.
-
1.
16130.
C.
74745
1 41 1 05. 15.
2 9 1 1 1 . 16,
Jofeph Laugi er..................
Gabriel P e l l e t a n &
L.
48623.
Bayon , Vcrnedc & C.
3. xo.
*. 12. 10.
5 7 7 5 5 -4 *
3411
.
- L.
162788.
2.
5-
231728.
3.
4
8.
634849.
^8.
7
9
8.
873 34.
L.
9
4 3 4 4 3 3.
1
497931
64097.
13-
4
25 61 4 1.
-
-
8. 4,
A pres avoir ainfi pourvu h fon intérêt, & par bien d’autres-
482037. 11. J.
moyens, Me. Verdilhon ne croit«pas devoir négliger l’ intérêt:
10. 10
210354. 14 - î.
3990c.
1 73152. 14.
245917- 10.
1.
3 3 370
Amie F i e r e s .................
266987. 10.
310306.
33 3 39 1.
7-
275851. 11. 11.
197301.
B l a n c h e n a y , Paul & C.
164549. I
185860. 1 7 -
191660.
151037*
1.
8.
24623.
L. 2205083. 18.
3.
Les Hoirs
de D e y g l u n .
21408.
5-
î
L . 1405317-
7.
8.
19704. 10.
L. 1 4 1 5 3 1 4 .
3.
34438.
12.
aux pertes..
9 - 10
158445.
7-
n.
Pierre ; car un Affocié doit participer aux profits com m e,
510841- 16- 9-
Bouche & F i l s .. .. .. .. .. .. ..
1.
5-
à la Société, Ôc par conféquent à la Maffe des C réan ciers d e
63927. 10. 7.
89881. 19. TO.
3.
40465-
.
point Créanciers , mais ils feroient au contraire débiteurs
339016. 10.
2.
3.
L . 2699156. 12.
8.
9
$•
5*
23862.
L . 2058744.
*•
s
3-
M’
;
de certains Créanciers dont il lui im portoit de capter la
bienveillance , ou à qui il avoit des obligations effentielles*.
On ne parlera point ici de ceux qui ont reçu des Pommes
importantes aux approches de fa faillite : on ne parlera que
de ceux qui ont eu la générofité de les refufer..
y dénommés
C inquante - quatre bons effets formant la fomme de.
26^2^6liv ., font fouflraits de fon porte-feuille. Il en fait tro is
relient devoir,de l’époque du 31 D écem bre 1770 , non compris les C han ges,
paquets: il en envoitunau Sr. Jofep h-François R I C A U D ; un
& non compris encore le contrat de Badaraque,
au Sr. H onoré-CéJarR ICA U D * un au Sr. François R J C A U D ..
I l réfulte
du Tableau
ci-deffus , que
S
André - François B a y o n .
Bayon , Vernede &
.
.
Compagnie
a
v o 1r
:
les Débiteurs
L a date factice , fous laquelle ces effets avoient été paffés
en écriture , eût été capable de calmer les mouvemens d’uni
cœur peu délicat..
.
Mais les fleurs R ica u d , ces C itoyen s honnêtes ôc vertueux,
Jofeph Laugier............................
contemplent froidement les horreurs de la mifére dans la
Badaraque Tere
&
Fils.
.
G a b r i e l P e l l e t a n Ar C o m p a g n i e .
Laurent PeauŒ cr &
Bouche
F ils.
Compagnie.
. . . . .
Amie Freres................................
Les Hoirs de Deyglua.
. .
quelle Verdilhon va les plonger ; l’élévation de leur a m e ,
biaye l’inconfiance de la fortune
ils dédaignent un p ré fe n c
»
�j | <\S^
Pièce K.
(6 )
(7)
funeffe que les cris d'une foule d'infortunés femblcnt de
» la faillite ouverte des fleurs A m ie freres 5 qui lui doivent
voir reclamer.
•3 une fomme très forte : tout l’ engage à JuJpendre P O U R
L es paquet* font renvoyés.
V oila Me. Verdilhon dans un embarras extrême.
93 L E M O M E N T , toutes opérations quelconques , D A N S
C omment faire rentrer ces papiers? Quelle couleur donner
33 tune, ni le bien de fes C réan ciers, 6c de s’ occuper uni-
93 U O B J E T L É G I T I M E de ne pas com prometre fa for33 quement de la liquidation 6c du dépouillement de fes af-
à leur fortie ?
33 faires, pour parvenir avec plus de Jureté 6c de prompti-
I l imagine un conte. Ah î Quel conte J
33 tude, au payement D E T O U T
PièceL.pag.i.
L e moment fatal arrive : Me. Verdilhon efl ouvertement
33 E n conféquence de la
CE Q U T L D O I T .
préfente déclaration, par lui
failli. Mais il entroit dans fes projets , de ne faire envifager
33 fignée , 6c qui fera M A N I F E S T É E à fes C réa n ciers, il
fa faillite que comme une fimple fufpenûon de payement:
33 les invite de confentir &. de concourir par leur adhéfion
il dreffe en conféquence l'écrite que voici.
33 à la fufpenfion qu’ il a déterminée , 6c de l’autorifer à tra-
C’est un véritable manifejle que cette écrite ; il ne lui
manquoit que la publication 6c l’affiche.
39 vailler, le plus promptement poffible , à la liquidation 6c
» * M e . P IE R R E V E R D IL H O N , Courtier Royal de cette
33 II les invite aufïï de nommer deux d’ entr’ e u x , pour lui
*3 au dépouillement de fes affaires.
9) Ville de Marfeille, déclare 6c notifie par ces préfentes, A
33 fervir d’ Adjoints 6c de C on jlil en toutes les
» TO U S Q U T L A P P A R T I E N D R A , qu’à la fuite desaffai-
39 relatives à ladite liquidation 6c au recouvrement total de
>j res immenfes qu’ il a faites dans le cours de l’exercice de fon
33 fes dettes j d’établir un C a iffier, à l’effet de faire rentrer
>3 état de Courtier Agent de Change , il s’ eff jetté dans des
33 dans la caiife tous les fonds que l’on pourra recouvrer ; de
>3 avances confidérables , &
53 donner pouvoir audit Me. Verdilhon , affilié de fes A d-
il a contraclé lui - même des
opérations
33 joints,de faire la répartition des fommes recouvrées, à fes
33 engagemens importuns P O U R Y F A I R E F A C E .
33 L es circonflances actuelles \ les pertes qu’ il a effuyées à
53 Créanciers au fol la livre de leurs créances , 6c ce à me-
grande
33 fure qu’ il y aura cinq pour cent en caille à leur repartir,
3> partie de fes fonds ; les difficultés qu’il a éprouvées au
33 en continuant même jufqu’à l’ entiere 6c finale liquidation
33 recouvrement des fommes qui lui font dues, 6c notamment
n du tout 6c à la concurrancc de la rentrée.
33 différentes époques ; l’accrochement de
la plus
,3 V O U L A N T 6c E N T E N D A N T ledit Me. V erd ilh on ,
»3 parla préfente déclaration, conf'erver \ la maffe de fes Créan* Jufqu’aujourd’hui cette Picce & plufieurs des fuivantes , avoicnt été
ignorées. Me, Verdilhon vient de les communiquer.
» ciers , T O U T E É G A L I T É ôc T O U T C O N C O U R S ;
�t
(8)
(9 >
n J>
empêcher que les uns S ' A V A N T A G E N T fur les au*-
mais fon im prudence, fon ambition , fon fafte : Voilà le*
>9 très , & éviter tous les inconvénicns qui pourroient ré-
principaux inftrumens qui ont creufé l’abîme affreux de fa
» fulter de fa fituation aéhielle , dont A C T E .
faillite.
a A Marfeille le 1 6 Mai 1774* Signé P. V E R D IL H O N ..
C ette faillite n’ a point été occafionnée par celle des
freres Am ie. C e n’ elt ici qu’ un vain prétexte de Me. V er
i°. L e Profpeclus de cette Pièce annonce une grande pu
blicité. Me. Verdilhon déclare 6c notifie A
TOUS
Q U 'IL
A P P A R T I E N D R A , fes intentions 6c fa volonté.
d ilhon , pour tâcher de faire entendre que fa ch^je a été
inopinée, 6c pour fe laver du reproche éternel qu’ on lui fera
au fujet de fa conduite envers les fleurs Ricaud.
I l appartenait , fans doute, à tous les Créanciers de Me,.
Verdilhon d’en être inftruits.
M e. Verdilhon a donc fait imprimer 6c afficher fon ma-
qu’ il entend C O N S E R V E R
nifefte! Il l’a du moins produit dans une Affiemblée générale
T O U T E É G A L I T É , T O U T C O N C O U R S , & empêcher
de fes Créanciers !
que les uns 11e S 'A V A N T A G E N T fur les autres L
P oint du tout. Il ne lui convenoit pas d’admettre tant de
gens dans fa confidence.
i°. M e . Veredilhon s'efl jetté dans des avances confiât
râbles : il ne déclare pas tout. Il s'eft jetté dans des dépenfes immenfes & inconfidérées.
P our
faire face
à
ces avances , il a contracté lui-même
des engageâtes iniportans !
M ais , le pouvoit-il , fans trahir la fo i publique ? Sans
violer les dépôts qui lui étoient confiés ? .
40. Q u’ il fait beau voir Me. Verdilhon protefier , qu’ il veut 7
à la maffie de fes Créanciers
V oici la loi que Me. Verdilhon prononce par la bouche
de fes Créanciers , qu’ il a bien voulu inviter à concourir h
l’exécution de fes deffeins !
»? L es fouffignés ,
TOUS
Créanciers de
Me.
Pierre Pièce
« Verdilhon , Courtier R o y a l, V U la déclaration ci-deffius,
» reconnoiffiant l'honnêteté des motifs qui l’ont déterminée ,
w P utilité éc les avantages qui doivent N É C E S S A I R E M E N T
» réfulter des opérations qui y font tracées , ont autorifé 6c
E t lorfqu’ il attiroit dans le goufre de fa Caiffie , les deniers
» A U T O R I S E N T ledit Me. Verdilhon à la fufpenfion de
d elà V euve, de l’A rtifan , de l’Ouvrier , difoit-il qu’ils étoient
w toutes fes affaires , confentent 6c lui donnent pouvoir ,,
deftinés à acquitter fes dettes ?
» chacun pour ce qui le concerne , de travailler inceffammenr
5» au dépouillement de fes écritures, 6c au recouvrement de
3°. O n fait que Me. Verdilhon a fait de grandes pertes ;
mais.
» tous fes fonds de effets, même à la répartition des fonds
pag.
id e m *
�,
(lo)
» ci-defius propofés , jufqu'à la concurrence de la rentrée.
»
m
E
n
conféqucnce , ils ont c h o ifi& nommé M. M. Brechous
6c N eveu, 6c François-Jof;ph Ricaud , deux dcfdits Créan-
j9 ciers , que T O U S L E S A U T R E S prient
m
6c C H A R -
G E N T d’affifter ledit Me. Verdilhon , en qualité d'Adjoint^
dans toutes les opérations néceffaires pour parvenir
» aux ^ u id a tio n s , dépouillemens & recouvremens , en la
» forme prefcrite dans la fufdite déclaration.
A
l’effet de
(
ii
)
» que le cas pourra requérir, 6c tout ce que ledit M e. Ver99 dilhon auroit pu faire lui-même avant fa JuJ'penfion : le
99 tout néanmoins avec l’avis 6c l’autorifation defdits Srs.
J? Brethous 6c Ricaud , fes Adjoints ; 6c pour , les fonds
99 provenans de ladite liquidation, être exaétement remis dans
j> la caille 6c entre les mais de M. Emerigon de Moiffac,
99 Caiffier de la Maffe , à
l’effet des répartitions ci-deffus
>5 preferites.
» quoi, les fouffignés ont choifi 6c nommé M. Emerigon de
99 M oyennant tout ce que deffus , les fouffignés R Ê T A -
>j M oiflac, pour Caijfer de la M affe, lequel recevra & fe
99 B L I S S E N T ledit Me. Verdilhon , D A N S L E M E M E
n chargera des fonds que ledit Me, Verdilhon & fes Adjoints
99 É T A T D E L I B E R T É , où il étoit auparavant: renon-
lui feront remettre , pour en faire l’emploi qui en fera
»> cent a toute aclion contre lui J le D I S P E N S E N T
de
» déterminé par Me, Verdilhon & fes A d jo in ts, E N T O R C E
99 remplir aucune Jorte de formalité quelconque , 6c lui font
99 de fes mandats par eux vifés.
99 pleine & entière main-levée de tous fes effets ; difpenfenc
99 E t pour raifon de ce que deffus , C I R C O N S T A N C E S
n même les fieurs Adjoints 6c Caiffier de toute forte de né-
99 E T D É P E N D A N C E S , les fouffignés donnent audit Me,
99 gligence 6c défaut de diligence , 6c ce de paéle exprès ,
99 Verdilhon tous les pouvoirs requis & néceffaires d'agir,
9t> fans lequel ils n’auroient point accepté la charge.
99 liquider, recouvrer, de tous qu’ il appartiendra, toutes les
99 fommes qui lui font dues en prin cipal, intérêts <5c dépens,*
F a it
et
. D É L IB É R É
à Marfeille le 16
Mai 1774.
Signés . . . . ( 4 1 Créanciers ).
» de donner quittance & décharge valables de tout ce qu’il
n pourfuites qui feront jugées néceffaires jufqu’à jugemens
S’il falloit en juger par la date , on crciroit que Me.
Verdilhon a publié fon Manifefte le 26 Mai , 6c que c’efl
99 définitifs &c entière
le 26 Mai , que ce Manifefte a été adopté par 41
99 recevra J <5c h . défaut de payement , de faire toutes les
exécution
d’iceux ; contraindre les
99 débiteurs 6c redevables par toutes les voies de d r o it, traiter,
99 tranfiger, pacUfer , attermoyer , même A
PER TE DE
99 T I N A N C E ; figner tous C on cordats, affirmer les créan-
Créanciers.
I l peut bien avoir été forgé ce jour-là, mais il a fallu
pluficurs jours pour ramaffer ces 41 fignatures. En voici la
preuve.
99 ces , 6c G É N É R A L E M E N T faire pour l’entière liquij>
dation, & pour l’entier recouvrement de fes affaires, tout ce
L e 27 M a i, Me. Verdilhon préfente une requête
Pièce id<
Pag- 15-
�■
‘
(11)
f 13 ;
„ A N O SSE IG N E U R S D U PA R LE M E N T.
y> il s’en enfuivroit nécejfaire'metit U N D E S O R D R E A F -
» S
* FREUX.
u plie
humblement Me. Pierre U E R D I L H O N , Cour
ir fier R oyal de la V ille de Marfeille.
C ’eft pour le prévenir,
que le Suppliant attend avec
» R z m o x t r e , que les malheurs des tems &: la mévente
» confiance de la juftice de la C o u r, qu’Elle lui donnera
» des Marchandises dont Marfeille abonde , ont rendu les
» le tems 6c la liberté néceftaires pour faire le recouvre-
» efpèces rares*
»> ment de fes fonds , afin de pouvoir remplir fes engage-
rarété de l'argent qui a donné un diferédir
r> mens : 6c c’eft dans cet objet qu’ il a recours à fa Juftice;
» général à cette p la c e , a encore occafionné une efpèce de
» Ce confidéré, Vous plaira, N O S S E I G N E U R S , or-
•»» C ette
r> fermentation qui a porté
fur le crédit particulier & a
» rendu les affaires très-difficiles : de forte
qu’ il y a eu
» donner que très-expreiïes inhibitions &
défenfes Soient
» faites à tous les Ciéanciers du Suppliant, de faire au—
« Cimes exécutions fu r fa perfonne & Jur fes biens pendant
» plufîeurs faillites.
D a n s la derniere qui s’ eft faite
ces jours pafTés, ( celle
J» l’efpace de S I X
M O I S , à peine de nullité 6c caftation
>* des A m ie ) , le Suppliant à le malheur de fe trouver pour
» d’icelles, dépens, dommages 6c intérêts, 6c d’en être:
>» une Somme au-defius de 300000. liv.
w informé de l’autorité de la Cour.- E t fera J U S T I C E -
» D
ans
les tems les plus durs & les plus critiques, le
» Suppliant s’ eft toujours prêté pour (outenir L E C O M « M ERCE D E LA PLA CE
: de forte qu’ il lui eft dû:
M e. Verdilhon ne parle point, dans cette requête, de'
fa déclaration de fufpenfion , quoique la date paroifTe an«térieure : d'où il fuit que cette pièce n’ avoit point encore'
» des Sommes très-confidérables.
» M a i s , le Suppliant a , d’un autre c ô té , contraclé divers■
acquis le dégré de force qu’ il s’étoit propofé de lui donnera
» engagemens , qu’il ne peut fe flater de remplir qu’autant
I l parle encore moins de fa faillite ouverte. Le mot lc.
» qu’ il aura le tems 6c- la liberté de pouvoir faire rentrer
blefte..
» tant de fonds dij'perfés.
» D
ans
les circonflances facheufes ou la place de Mar-
>5 feille fe trouve , il eft facile de prévoir que tous les re-
1
P oint de remife de Bilan. Point d’Aftemblée. Point de:
délibération des Créanciers.
» couvremens feront très-difficiles ; de forte que fi, dans
C ette requête eft donc rejettée î
» cette trifte fituation, le Suppliant étoit pourfuivi par quel-
P oint du tout : Me. Verdilhon a déjà Surpris' des Con—
» ques-uns de Ses Créanciers , 6c qu’ il n’eût pas la liberté:
clufions favorables
u néccffoire pour pouvoir faire rentrer fes fonds pour payer f
Q U ISE S !.
n il
JE N ’E M P É C H E L E S
F IN S
D
J
RE
�'(
h
)
0
M ats ces C on clu ion s n'ont pas etc fuivies 1
{Pièce ici.
Pag. 16-
M uni d’ une reponfe aufli finguliérement favorable, Me.
» S oient Faites les inhibitions & défenfes rçquifcs pcn»
33 dant H U IT
1
J O U R S , dans lequel tems le Suppliant rap-
'expofe » qu’ en exécution du Décret de la C o u r , 'il a montré
n portera la réponfe de S IX de fes principaux Créanciers,
33 fa requête à plufieurs principaux Créanciers , au-delà du
f> auxquels la préfente requête fera montrée ; autrement de
33 nombre fixé par ledit Décret , lefquels S U P P L IE N T
•*» faute de rapporter la reponfe de Six des principaux Crcan-
33 eux-mêmes de vouloir bien accorder au Suppliant les dé-
» ciers , dans ledit tems , de icelui paffé , lefdites inhibitions
33 fenfes requifes pour /’intérêt des Créanciers. Eux-mêmes,
n ioulevées. Fait à A ix en Parlement le 27 M a i 1774.
33 parce qu’ il importe que le Suppliant puiffe avoir la liberté
C ette Requête, ces C on clufion s, ce D écret ne font
point lignifiés par les voies ordinaires : le miniffére d’un
î» fonds , fans porter L 'IN C E N D IE qui pourroit occafion»> ner une J'uite de trifes événement.
>3 Au moyen de qu oi, plaife à la C o u r, D E SA G R A C E ,
Me. Verdilhon difpofoit a fon gré. Il en appelle n euf ^ au
33 lui apparoiffant du confentement de du VŒ U même de
lieu de f i x , de leur dicle la réponfe que voici.
33 p' ufieurs plus principaux Créanciers, accorder au Sup-
Pièce id.
» L es fouffignés, principaux Créanciers de Me. Pierre
p ag . 15 1 6.
33
pag. 160
pour concourir à faire le recouvrement des
dont
H uilier éteit hors de propos envers des Créanciers
Pièce idem*
Verdilhon préfentc une nouvelle Supplique, dans laquelle il
néceflaire
33 pliant 1ai fini de fa requête.
Verdilhon , après avoir pris leélure de la requête ci-deffus,
« de de l’Arrêt de NofTeigneurs du P arlem en t, qui ordonne
>i qu’elle
I l n’y a pas a répliquer !
foit montrée à fix Créanciers, Jupplient I N S -
U T A M M E N T la Cour de vouloir bien accorder au Sup1
0
3> pliant la furféance qu’ il demande. F intérêt de la majfe
53 exige en effet que Me. Verdilhon fo it libre pour concourir
J3 à la plus prompte rentrée de fes fonds , de aux opérations
» néceffaires pour la liquidation de fes affaires , & ont igné.
3) À Marfeille le 27 Mai
1774.
Q ue de befogne dans un jour î Que de facilité ! Que
de fuccès ! Quel aveuglement ! Quel délire!
M ais les O rdonnances........... mais les Déclarations du
R o i ........... mais le D roit des gens * . . . .
T out cela peut être bon. Mais N E U F Créanciers fur
M I L L E , tout au p l u s , reconnoiffent Vhonnêtcté
,
Vutilité
,
le s avantages des M O T IF S de Me. Verdilhon \ ils le réta-
bliffent dans le même état de liberté où il étoit avant fa
faillite ; ils le difpenfent de remplir aucune forte de for
malité quelconque * ils lui font pleine
& entière main-levé6
de tous fe s effets ] ils Jupplient ; ils font des vœux !
/
�(
(
)
17
y
G n le répété : il n’y a pas à balancer ! Par confcquenry,
M e . Verdilhon avoit craint, dans le principe^ de ne pas>
JE N ’ E M P É C H E . Par conféquent, »» L O U I S , par la grâce
être accueilli avec tant de facilités. Ses intrigues percent
» de D ie u , R oi de France & de Navarre , Com te de Pro-
jufqu’aux pieds du trône ; il furprend de la religion de Sa
» ven ce, Forcalquier & terres adjacentes: A tous ceux qui
Ma je dé un fauf-conduit pour fix mois : fauf-conduit qui lui.
» ces préfentes Lettres verron t, S A L U T . & c.
devient inutile. Il avoit déjà été comblé de faveurs, d’exemp
Savoir fai-
n fons que notredice C o u r, par fon Arrêt du jour &c date
» des préfentes , a fart
tions , 6c de grâces..
6c fait très-exprejjès inhibitions &
» défenfes à tous Créanciers du Suppliant , de faire aucunes
C epen d an t , les L oix méprifées , la bonne foi du Corn—
» pourfuites 6c exécutions fur fa perfonne 6c fur J'es biens,
merce trahie , les cris des honnêtes gens : 6c plus que tout
» pendant l’efpace de SIX M O IS ,
c e la , les Débiteurs qui méconnoilTent fon autorité, celle
à peine de nullité 6c
» ca/Tation d’ice lle s, dépens, dommages
j> d’E N
ETRE
6c in térêts, &
IN F O R M É , de l’autorité de la Cour.
« F ait à Aix 6cc. le 28 Mai 1774 ..
de fes Adjoints ,, de fon CailTier , de fes
Arrêts ,
tout
concourt à donner des inquiétudes à Me. Verdilhon. Il fent
l’indifpenfable néceffité de remettre fon B ilan ;, mais il n’a-rcheve pas le facrifice ; il garde fes Livres..
Pièce idem.
pag. 17.
Q uelques C réan ciers, revenus de leur premier étonne^
m e n t, fe difoienr : >> Ne conviendroit-il pas de faire ap-
C e Bilan efl dreffié avec foin fans vérité , fans exaétitude.-
» pofer le fcellé fur le Com ptoir de notre D ébiteur? Pour-
II ne préfente prefque pas un feul article qui foit jufte : c’efL
quoi avons-nous tant tardé ? Pourquoi 1 44 . . . Ils por
de quoi il efl aifé de fe convaincre, en le comparant au verbal:
tent leurs pas vers le Tribunal Confulaire * mais le glaive
de la Juftice leur-en défend l’entrée : C e glaive que- Me.
d’affirmation des
D
e
Créanciers
force qu’on peut d ire , avec raifon , que Me. Verdilhon:
Verdilhon a détourné de fa tête ! Ils fuycnt épouvantés
n’ a point remis de bilan. Car fuivant l’expre/Te difpofîtion.
Ils s’écrient : O T E M S ! O M (ÊU RS !
de l’Ordonnance , un bilan doit préfenter le tableau fidèle'
de toutes les dettes actives 6c paffives du failli..
/
Pièce idem.
pag. 10 , 12.
Pièce idem.
pag. 1 1 , 14.
L ’ é c r it e de fufpenfion étant garnie de 41
Signatures-,
nouvelle requête de Me. Verdilhon.
Jugement qui adopte cette écrite dans toutes fes dif~poûtions*
Q u o iq u ’il
en f o i t , Me. Verdilhon fe reconnoit débiteur*
de la ’fomme de 6118 615 liv. , » non compris un nombre:
70 confidérable de papiers de commerce par lui endollés ou.
5> garantis , dont les tireurs 6c endoffieurs, pour une très-grande’
» partie , ont failli. Le refte eft en rifque , & il rfejl pas.
». poJJibU de fixer le montant fur chaque objet.
EL
�( iS )
I l fuit de l’aveu même de Me. Verdilhon.
i°. Q ue fon bilan ne renferme pas la totalité de fes dettes
paffives, puifqu'i! déclare qu'il n'y a point compris un nombre
confidérable de papiers par lui endofles, ou garantis.
( E t qu’ il ne dife pas qu’ il ne lui étoit pas pofuble d’en
«
0 9 )
S’ ils forment la moitié des créances directes : ITO M O *
L O C A T IO N
P R O V IS O IR E .
S’ ils forment les trois quarts des créances directes: H O
M O L O G A T IO N D É F IN IT IV E .
fixer le montant , puifque tous les papiers de commerce ,
L es pauvres Créanciers, porteurs des papiers que Me.
endofTés ou garantis par un Courtier de Change , doivent
Verdilhon leur a fi largement prodigués , ne doivent être
üéceffairement être paffés en écriture. )
ni vus , ni entendus en rie n !'Ils font obligés de porter le
2°. Q u’ il a reconnu lesyjorteurs de ces papiers endofTés ou
garantis , comme fcfaat nombre parmi fes Créanciers. Et
1 ^
joug que la puifTance defpotique des Créanciers en créance
voudra leur impofer !
ils le font effectivement.
T el eft le fyftêmc fingulier que Me. Verdilhon tentera vaine
C ependant , par une diftinéVion jufqu’aujourd’ hui incon
nue , il a imaginé
deux claffes de fes Créanciers.
L a première eft celle de fes Créanciers en créance , c’eftà-dire , de fes Créanciers directs.
L a fécondé eft celle de fes Créanciers qu’ il appelle i/z-
ment d’établir. Ce fyftêrne eft contraire à la raifon , à la réglé ,
6c aux ufages inviolablement fuivis dans la Ville de Marfeille
& dans toutes les Villes commerçantes du monde entier.
L es porteurs des papiers ont une action folidaire contre
k s tireurs 6c les endofTeurs.
directs. Ce font ceux à qui il a remis ces papiers indignes ,
C eux à qui Me. Verdilhon veut refufer le trifte honneur
tirés , endofTés & acceptés par fes quatre Com m is ? Brignol)
de figurer parmi fes Créanciers, ont d’autant plus d’aftion
Sardet , Alouraille 6c Barbier. Ce font ceux à qui il a remis
contre lui , que c’cft à lui feul qu’ ils ont remis leurs fonds J
ces papiers honteux qu’il forçoit fes débiteurs impuiffants , à
eue c’eft de lui feul qu’ ils ont fuivi la foi.
obtenir de la foiblefle & de la timidité de leurs propres
E t Me. Verdilhon les a tellement avoués pour fes vrais Pièce C. C. C*
Com m is. Ce font ceux qui font porteurs des billets de bin-
6c légitimes Créanciers , qu’il les a admis à la répartition de
doujfe ou d’autres papiers vrais ou fanx qu’ il a endofTés
Ex pour cent actuellement ouverte. Il eft entré julqu’à pré-
& dont les tireurs 6c les précédons endofTeurs ont failli.
fe n t, dans cette répartition , pour environ 180000 livres de
IL D.D*
ces papiers.
I l n’a befoin, dit-il , que de l’adhéfion des Créanciers de
la première clafle : ils ont feuls la faculté d’ impofer des loix
à la mafTe.
L e Bilan remis rière le Greffe de la Jurifdiétion-Confu-
Pièce M.
pag. 1 , 13.
�( 20 y
(
^
faire , Me. Verdilhon préfente requête aux Juge & Confuls
aux fins d’être autorifé à faire procéder pardevant eux , à
une Affemblée générale de fes Créanciers , pour être déli
béré fur les moyens à prendre pour parvenir au recouvre
ment des fommes , des dettes & des effets de fa faillite ,
6c fur tous les autres objets relatifs ; Il requiert que lest
préfins ayent à délibérer pour les abfens, 6c que ce qui fera.
délibéré, foit exécuté V IS
A
-
V IS D E
TOUS.
Pièce id e m •
Çag- 36, 43*
D es billets imprimés remis par un HuiJJîer à tous les
Créanciers à Marfeille \ des exploits
d’affignation fignifiés
toutes les places publiques, annoncent que l’alfemblée géné
rale des Créanciers eft convoquée pour le
I
18
Juin. , parde
vant les Juge 6c Confuls , dans le Refeéloire des Dom i
nicains ; que cette affemblée eft convoquée “ pour délï» bérer fur le plan de régie, fur la liquidation & le recouvre-
\
m
ment des dettes 6c des effets
de Me. Verdilhon , avec
a commination que les préfens délibéreront pour les abfens.
Pièce idem.
pag. i .
Pièce icfcm.
pag: idem.
/
M e . Verdilhon a ofé cependant faire avancer par fon
dcfenfeur , que fes confeils avoient été exclus de l’affemblée. :
6c c’eft un fait confiant qu’on fut furpris de ne les voir pas
paroître , 6c qu’on cria à diverfes reprifes , 6c avec le plus
grand empreffement .* que M e.
G I G N O U X paroijje , qu'il
Jaffe des proportions.
de la procuration de Me. Verdilhon \ mais il s’excufe : difant
qu’il n’avoit ni ordre , ni inllruéliom
A pres bien des conférences, d’obfervations 6c de débats,
l’affemblée prend, à Punanimité des Juffrages , la délibération
la plus jufte 6c la plus prudente que les cil confiances de
la faillite pouvoient exiger.
C ette délibération nomme huit Adjoints aux perfonnes
des fleurs Jean-Louis Brethous , Aucaney Langlade , Tour
nier * * Veuve Dengaliere & Compagnie , Delefrade , Lance
L e jour défigné arrive : l’affemblée eft com pofce d’une
6c Fabre. Elle nomme deux Caifhers aux perfonnes des Srs.
Jean-Baptife Rey 6c Delefrade. Elle donne aux. Adjoints 6c
quantité confidérable de Créanciers , elle eft préfidée par
aux Cai/hers , tous les pouvoirs convenables pour travailler
un Juge 6c Conful.
avec fru it, à la liquidation ,, au recouvrement , 6c à la répar
M e . Verdilhon y comparoit en la perfor.ne du Sr. Jacques-
Honoré Garrely, fondé d’une procuration expreife de fa part.
Ce Sr. Garrely étoit le Maître C lerc d’ un des Confeils de
»! ^ »r'
d'y venir , ils euffent été parfaitement bien accueillis.
,
rcly de faire des propofitions luirmême, puifqu’il étoit chargé
aux Créanciers de la Ville d’A i x , des Placards appofcs dans
■J
de fe prêfenter à l’affemblée , mais il ne tenoit qu’à eux
C ette invitation n’ayant eu aucun effet, on dit au Sr. Gax-
D ecret relatif.
I
m
-
m
)
Me. Verdilhon , 6c il étoit très en état de le repréfenterL e s confeils de Me. Verdilfion ne trouvent pas à propos
de
tition des fonds de la faillite.
Elle finit par ces mots remarquables : “ Ladite affemblée
* La ra:fan de veuve Dengaliere & Compagnie eft repréfentce princLpaiement par le fteur S a lv a .
F
Pièce 'uhm*■
pag. 24. 30*
Mémoire im
primé , pag*
13.
�t*3)
\
» C e qui nous engagea, ( ajoute le Magiftrat ) au requi
( ii )
n
fe referve
tous
fes droits P O U R D É L I B É R E R
&
9) dre tel parti quelle avifera , lorfque le cas le requerra ,
*< de quelques-uns des Créanciers qui avoient refté, après les
9* iSL/il L E
” f i l a t u r e s , de faire annoncer, par notre Greffier, que ceux
R A P P O R T qui lui Jera fa it par les fieurs
qui s’étoient retirés , pourroient la figneï à notre Greffe.
«» Adjoints.
99 Ce qui a été exécuté fuccejjivemcnt.
C ette délibération ne put être fignée par tous les Créan
C e fait eft encore attefté par Me. Verdilhon dans fa re
ciers qui étoient préfens à l’afTèmblée , attendu leur grand
quête en homologation de la délibération. » Comme l’heure
nom bre, & les
» tardoit & que nombre des Créanciers qui n’avoient pas
affaires particulières auxquelles ils étoient
obligés d’aller vaquer. On n’avoit pas eu la rare précaution
eft
certain , qu’elle fut fignée par plufieurs des
Créanciers coram Prætore,
Pièce id.
pag.
35.
à la requifition de divers Créanciers , que ceux qui n’avoienc
pas figné , fe préfenteroient au Greffe Confulaire , pour
C h fait eft attefté par le Magiftrat qui préfida l’affemblée.
?> remplir cette forme qui a été ^en effet ^J'ucccJfivement remplie.
» D éclarons, que pendant, que plufieurs des Créanciers qui
C ette requête eft terminée par ces termes bien remar
quables : » de forte que la délibération prife de votre autorité,
n de qui fut P A R F A I T E par le fuffrage verbal des Créant
. 99 ciers préfens , a reçu , par les fignatures, tout le complément
» avoient pris la délibération contenue dans notre préfent
» Procès-verbal la fign oien t, une quantité d’autres n’ayant
« pas eu la patience d’attendre leur tour , pour figner , fe
» retirèrent.
Bièee id.
pag. 4 6 . 47.
le tems d’attendre leur tour de figner , fe retiroient, vous
fîtes déclarer vous-même parla bouche de votre Greffier,
de la dre fier à triple original.
M ais il
m
» nécsjjaire.
«
C e fait eft attefté par Me. Verdilhon lui-m êm e, qui s’ex
prime en ces term es, dans la requête qu’ il préfenta en homo
L a mémoire du fteur Fabre, que la mort vient de nous
logation de la délibération : « Cette délibération UNANIM E
ravir , nous eft trop chère , pour que nous ne nous faffions
n fut écrite par votre Greffier E N P R É S E N C E des déli-
pas un devoir de la venger d’un outrage dont Me» Verdilhon
» bérans. Les Adjoints & Caiffiers adoptèrent par leur fi^na-
. ^ tenté de la couvrir.
1» ture, la commiffion qui leur étoit déférée : partie des autres
» délibérans fignerent la délibération.
Pièce id.
JS-
L es Créanciers qui
D ans une liquidation auffi vafte & auffi compliquée que
retirés fans avoir figné la
celle que préfente la faillite de Me. Verdilhon, il étoit utile
» délibération, furent autorifés à donner leur fignature à la
d ’employer les lumières & les foins d’une perfonne qui con
» fuite des autres , au Greffe Confulaire.
nût la partie.
s’étoient
�c^yri L
(H )
O s jcrca les yeux , dans l’Aftemblée du 18 Juin , fur
S ur le refus de Mc. M anoly, tous les yeux fe tournerentr
Me. M anoly , ancien Courtier de Change J mais il s’excufa,
vers le Sr. Fabre. On le pria, on le conjura d’accepter la?
difint qu’il n’étoic point créancier de Me. Verdilhon.
charge d'A djoint : il voulut bien y confentir..
T o u s les Courtiers alors en exercice , étoient trop occupés
dans un tems auiïi orageux , pour qu’on ofât leur propofer
d’autres foins que ceux dont ils étoient perfonnellement l’objet.
L e Sr. Dom inique-Nicolas Fabre fe trouvoit dans l’Afïèmblée.
D epuis long-tems il avoir quitté la profeffion de Courtier
L a délibération ayant été homologuée a la demande de
Me. Verdilhon 6c de fes Adjoints , la première démarche
que font les A djoints, eft de requérir l’accédit des Juge 6c
Confuls dans le Comptoir de Me. Verdilhon , pour y pa
de C h an ge, dans laquelle il s’étoit diftingué par fa fugacité &
rapher les Livres , 6c faire l’état des papiers en. porte-feuille,,
par fa droiture. Retiré
6c des deniers de la Caille..
dans l’intérieur de fa famille , il
fe bornoit h difpofer de fes fonds fur la Place.
I l étoit porteur d’un billet endoffé par Me. Verdilhon,
I l eft fait h ce fujet deux accédits.
D ans le premier, les Livres courans font décris 6c pa
dont le tireur étoit failli.
I l n’ avoir point acquis ce billet après la chute de Me-
raphés.
L a confiance.que les Adjoints avoient en Me. Verdilhon,
Verdilhon , ainfi qu’on a eu la témérité de l’avancer.
E h ! Pourquoi auroit-il fait une auffi pitoyable acquifition?
qui affectait une foumiffion aveugle à leurs volontés, les
P our pouvoir, dit-on y être nommé adjoint, 6c fe pro
engagea à ne point exiger une defcription rigoureufe : on
curer des avantages dans le tumulte d’une liquidation .*
fe contenta de défigner les Livres par la couverture, par la
M ais , de bonne foi ! L e fleur Fabre pouvoit-il prévoir
que Me. Verdilhon qui avoir méprifé les
Pièce PC.
pag. i. v
cote, par premier 6c dernier feuillet. Il fut
même cfct:
L o ix & les Or
jj
ri*ayant trouvé de B L A N C S qu’aux Livres de Cenferies
donnances, qni avoir foulé aux piés toutes les réglés de la
jj
6c aux Grands-Livres que nous n’avons point bâtonnés ,
Juftice , de la décence & de l’honneur , qui avoit furpris la
jj
attendu leur deftination.“ Cependant la vérité eft qu’il s’y
Religion du Souverain même : le fieur Fabre pouvoit-il pré
trouve une quantité d’articles raturés ou rayés , des, chiffres
voir que Me. Verdilhon feroit convoquer
refaits, des articles bâtonnés, & a la fin de chaque Journal,
fes Créanciers J
que rAiTem bléenomm eroit des adjoints , qu’il feroit nommé
plufieurs feuilles en blanc qui étoient fans doute autant de:
lui-même?
pierres d’attente.
Pièces
L e Sr. Fabre joignoità des lumières fupérieures , une pro
bité généralement reconnue-
v
Sue
D ans le fécond accédit, on drefte l’état des papiers du
porce-feuille 6c des deniers de la Caille,
Pièce
pag- 4v
�(17 )
1 e r, deux obfervations :
1
*
Première Ecrite.
9
M e . Verdilhon divife fon Corps focial en 24 quirats > a
L Obfcrvation.
I ndépendamment des papiers du porte-feuille , confiftans
l’ inftar d’ un navire. Il départit à fes Freres , favoir :
en Lettres de change, Billets à ordre & c . , Me. Verdilhon
• A L o u i s ......................................... .....
repréfente une convention par lui paffée avec fes Freres 6c
A Jea n -J o fep h ...................................
6.
le fieur Defages , par laquelle fes Freres fe déclarent Cau
A Jofeph-Mathieu
4.
tions envers le -fleur Defages, d'une fomme importante à
A lui-même .
.
.
Quirats
lui due par Me. Verdilhon.
.
.
Pièce B.
Pag. 1. 3.
7.
........................
.
3 3
.
7»
Quirats
24.
C ’ ktoit bien le tems alors de repréfenter TEcrite de
Société que Mc. Verdilhon prétend avoir été contrariée avec
fes Freres en l’année 1765 , l’Ecrite de difTolution de cette
Société qu’ il prétend avoir été drefTée en l ’année 1770 ,
enfin, une troifième Écrite
par laquelle il prérend avoir
établi deux de fes prétendus AfTociés en qualité de Commis
aux modefles appointemens , chacun de S IX M IL L E
L I
V R E S l’année , 6c du tiers des Cenferies.
C es pièces ne font point produites, il n’en dit pas le mot..
Pièce J. J.
pag. 3. S*
Seconde Ecrite.
L a difTolution de la Société eft dérerminée ;
js
au moyen
E t lorfque dans le principe du procès, lorfque dans le
» de quoi, efl-il dit, Pierre Verdilhon, un de nous, régira
cours du procès, on lui oppofe qu’il n’a jamais exiflé de
J® 6c exercera, à l’avenir, l’ Office de Courtier R o yal, Agent
Société entre lui & fes Freres : lorfqu’on lui oppofe qu’il
?» de Change, dont il eft pourvu, pour lui feul 6c pour
nt iepréfente
» fon propre com pte, 6c fe chargera, ainfi qu’il fe charge
ni titre public ,
ni
titre privé ; lorfqu’on
le ‘défie de juflifier de cette Société prétendue,
Pièce L. L.
pag. 6 . 8.
L a durée de cette Société eft fixée à fix années.
I l elt convenu que toutes les dépenfes 6c que toutes
les pertes des faillites qui pourront furvenir pendant le cours
de la Société , feront prifes fur les profits , 6c que le net
produit fera partagé h raifon de l’intérêt de chaque AfTocié.
I I ne dit que des mots : verba & voces ; il s’envelope
dans des généralités.
» à T O U S fes rifques , péril & fortune, de toutes les affaires
55 de notredite S ociété, fans qu’aucun de nous y conferve,
55 ni y prétende aucun intérêt, dont & du tout, ledit Pierre
C e n’eft que hors du procès 6c dans une inflance parti
5» Verdilhon fait fon fa it 6c caufe propre * fe chargeant du
culière , introduite au Tribunal Confulaire contre les Freres
59 recouvrement de toutes les dettes 6c de l’acquittement
de Me. Verdilhon , que ces Freres produifent les crois Ecri
55 de toutes les créances; à l’effet de quoi, nous lui cédons
tes que voici :
99 6c tranfportons tous nos droits fur les fonds & effets de
Pièce ici.
pag. 3. 5.
�fi8)
ladite Société, fans lui être néanmoins de rien tenu , D E
h
P A C T E E X P R È S . E t attendu 71/’i/ lui rejle en mains
une fomme I M P O R T A N T E provenant des profits de*
» notre Société que nous ne pouvons pas term iner, ni régler
» définitivement actuellem ent, y ayant encore divers comp—
» tes de Particuliers en arrière , 8c que ces effets & comptes
»? portent change ou intérêts, ledit Pierre Verdilhon promet
» de s’engage de faire bon à chacun de
nous , à prorata
» de notre intérêt, là portion qui nous compétera fur lefdits
» profits , & de nous en paffer le montant dans nos comp—
» tes particuliers , dans les nouveaux Livres qu’ il ouvrira
( r9 >
/3
77 éf Jofeph-Mathieu , travailleront tous les deux dans lejj
Bureau de mondit Office , pendant quatre années h. compter
jj
de ce jour 1er. Janvier
jj
1774 , fans qu’ ils puiffent prétendre aucuns profits fur les
jj
affaires ou les négociations que j’y pourrai faire dans l’ef-
1771 , jufqu’au 31 Décembre
>j pace de quatre années de notre convention, ni ne fupporjj
teront aucune perte de quelle nature qu’ elle f e it , tant ca
jj
faillites, qu’autrement , pendant la durée defdites quatre
jj
années , ni n’entreront dans aucune
jj
com m e, fraix du Com ptoir, appointemens de Commis &c„
forte de depenfes,
« Et pour leurs honoraires ou appointemens des foins 8c des
17 pour les affaires qu'il va entreprendre pour fon feul 8c
jj
peines qu’ ils fe donneront pour moi , 8c du travail qu’ils
77 propre compte , avec les inté^pts à cinq pour cent l’année,
jj
feront dans mon C om ptoir, je leur cède à chacun S I X
» comptables d’aujourd’ hui. Il promet auffi
de nous faire
jj
M IL L E L I V R E S chaque année, 8c aujji U N T I E R S
j> b o n , dans nos com ptes, la portion qui nous revient, à
jj
à chacun fur le montant des cénferies de chaque année,
jj
chacun, du Contrat de 300000 livres à conftitution de
jj
jufqu’à l’expiration du terme de la fufdite convention. Au
jj
rente fur le Marquis de R o u x , 8c des
jj
moyen de qu oi, l’ un 8c l’autre ne pourront R IE N PR E -
jj
pendans , à mefure du recouvrement qu’il en fera. Le
jj
T E N D R E D E P L L IS du'travail qu’ ils feront pour moi..
jj
tout ainfi convenu 8c accordé par la préfente,
jj
Permis néanmoins à chacun d’ eux , de prendre toutes les
jj
autant de force & de valeur, que fi elle étoit rédigée en.
jj
années leur portion des cenferies que j’aurai faites chaque
jj
contrat public.
jj
année , ou d’attendre la fin des quatre années de notre-
jj
dite convention 8cc. Nous voulons que la préfente con-
jj
vention ait autant de. valeur que fi c’étoit un contrat
jj
public^
intérêts en dé—
qui aura-
Troifiéme Ecrite.
jj
N ous
foufîignés Pierre ,
Louis 8c Jofeph - Mathieu:
» V E R D I L H O N , freres , convenons, par la préfente Con-
.
jj
vention , que, moi Pierre Verdilhon , chargé de l'Office
Si les affaires de Me. Verdilhon n’avoient pas été en dé
jj
de Courtier R o y a l, a mes rij'ques , périls & fortune , pour
route \ fi fa Barque n’avoit pas navigé dans des mers orageufes
33 faire l’Agent de Change , mes fufdits deux freres Louis-
8c inconnues : fi fon génie avoit été dirigé par la prudence,.
�donc exciper d’ une fociété profente
s’être fait un plaifir de lui prodiguer , jamais on n’eut vu
Ordonnances du Royaume.
paroitre ni écrite de S o c ié té ,
à tous égards par les
ni écrire de diffolution de
Société.
M ais quand même une telle fociété ne feroit pas reprou
C es Écrites n’ ont jamais exifté dans le vrai. Elles font
l'ouvrage des ténèbres & de la fraude. Et s’ il eft poiïible
\M
( 31 )
s^il avoit fû conferver les tréfors que la fortune fembloit
vée , Me. Verdilhon de fes freres pourroient-ils en tirer l’a
vantage qu’ils ont ofé s’attribuer ?
que dans les livres de Me. Verdilhon , il fe trouve quelques
S upposons pour un moment , que Me. Verdilhon ait
lignes de fa Société prétendue , ainfi qu’ il l’affure , on fait
contracté véritablement une fociété avec fes freres dans les
que ces livres font refiés à fon pouvoir pendant plus d’un
termes de l’écrite qui a été produite.
mois après fa faillite , de qu’ il avoit été prononcé contre
I l refulteroit de leurs conventions, que les freres dévoient
participer aux pertes ainft qu’aux profits.
fes Créanciers, de très-exprejjes inhibitions & défenj'es d’y por
A l’cpoque de la diffolution de leur fociété, auroient-ils pu
ter leurs regards.
décemment de avec juftice , changer les difpofitions , faire
Q uel effc donc le titre que
Me. Verdilhon
invoque!
violence
à
la nature de
à
l’effence de leur contrat focial,
Ce titre eft faux ; de ne le fût-il pas , il ne pourroit ctre
en déterminant que les freres ne participeroient qu’aux profits
oppofé à fes Créanciers , parce qu’ il eft contraire aux loix.
de ne contribueroient point aux pertes ?
L ’O rdonnance de 1673 > permet de rédiger les con
P rofits
faftices ! Puifque prefque tous
les
débiteurs
ventions de Société par écrit privé : mais ces conventions ne
qui exiftoient
peuvent être valables, qu’autant qu’elles font régîtrées au
que les Verdilhon favoient, de fcience certaine , que ces dé
Greffe de la Jurifdiftion-Confulaire , de que “ l’extrait inféré
biteurs ne cefferoient d’être mauvais, de deviendroient toujours
» dans un Tableau, foit expofé en lieu p u b lic; à peine de
plus mauvais.
N U L L I T E des Actes &
des Contrats paftes , tant en-
» tre les AfTociés qu’avec leurs Créanciers de ayans caufc.
L ’A rrêt du Confeil de 172.4; défend aux Courtiers de
contracter aucune Société avec qui que ce fo it, & de quelle
L
hs
à
l’époque delà diffolution , étoient mauvais , de
Verdilhon fe feroient donc ménagés ,
Paftes de leur Écrite
e.
Verdilhon , ni fes freres , qui fercient fes complices
dans fa fraude, de
à
qui la fraude profiteroit , ne peuvent
la faveur des
de diffolution , les voies de tromper
des créanciers légitimes , lorfqu’il plairoit
à
Pierre d’arrêter
une machine aufli mal dirigée que compliquée.
manière que £e puiffe être , a peine de nullité & d’amende.
M
à
1
Mais examinons de plus près cette Ecrite de diffolution
qu’ on prétend , avec tant d’affurance , avoir procuré > en
t
�(31 )
. i pleine propriété , il trois freres de Me. Verdilhon au delà
de 300000 liv.
( 33 >
L es Freres Verdilhon n’ont donc cédé de tranfporté à leur
A force de chercher des claufes dans la contexture de cette
F rere, que Vaction; ils ne lui ont point cédé la chofe qui
Ecrire de diilolution , on a laide percer la vérité à travers
n’appartenoit ni a eu x, ni à la Société, puifqu’elle apparte-
les nuages dont on a voulu l’enveloper.
noit aux Créanciers.
I l y e d d it, que Me. Pierre Verdilhon régira & exercera
à Vavenir y pour
lui feul
de pour Ton propre
compte y
O n ne voit donc pas comment, de à quel propos les
Freres Verdilhon ont pu être crédités de 300000 livres.
C es 300000 livres procéderoient-elles de cette fomme
VOffice de Courtier dont il ed pourvu.
I l y ed dit encore , qu'il fe charge h tous fes rifques ,
I M P O R T A N T E provenant des profits de la Société réfui—
périls & fo rtu n e s ,^ toutes les affaires de la focicté , fans
tans de divers comptes en arriére ? Mais quels que puident
que fes freres y confervent , ni y prétendent aucun intérêts
être ces profits, dont on ignore abfolument la nature de
du tout , efl-il ajouté , Pierre Verdilhon fait fon
l’objet, ils ne pourroient être défignés tels, de comme tels
D ont
&
alloués aux A d o cié s, qu’autant
fait & fa caufe propre.
I l a donc été attribué à Me. Verdilhon lui feul , la régie
de l’exercice de fon Office de Courtier 6c l’adminidration de
toutes les affaires qui en dépendoient. Ses freres ont déclaré
qu’ ils ne confervoient plus , qu’ ils ne prétendaient plus aucun
intérêt fur fon Office, de aucune participation dans lesajfaires,
de Me. Verdilhon a déclaré qu’ il feroit D U T O U T fon fait
réfultat de l’apurement de la Société.
A in s i , point de Société entre Me. Pierre Verdilhon de
\
fes Freres.
E n eût-il exidé une : point de profits pour les Freres ÿ
puifque , dans le vrai, cette Société ne préfentoit à l’époque
de fa didblurion, de ne préfente encore aujourd’hui , que des
& caufe propre.
I L efl vrai qu’ il ed ajouté , de c’ ed ici que Mc. Verdilhon
nous attend fans doute : » Nous lui cédons de tranfportons
y> tous nos droits fur les fonds & effets de ladite S o cié té ,
» fans lui être de rien tenu , de pacte exprès.
M a is , de bonne foi ! quels pouvoient être ces fonds de
ces effets de S ociété, s’ il exidoic des dettes de s’ il exidoit
des créances verreufes ?
Q u’ il en exidât, de en très-grande quantité: nul doute^
L a démondration n’ed que trop fenfible.
qu’ ils feroient le véritable
L es-
pertes , qu’un vuide immenfe.
I l ne fuffit pas à Me. Verdilhon de prodiguer à fes Frè
res , en leur prétendue qualité d’AJTociés , la fomme impor
tante de 300000 livres. Ses vues exigent qu’à une certaine
époque, fes Freres ne figurent plus comme fes Adociés..
Mais il n’ y perd rien : d’autres moyens font mis en ufage
fes Freres entrent dans la clade de Com mis. Mais quels=
Com m is! Chacun 6000 livres l’année!. Chacun le tiers des,
l
�(30
( 34)
Cenferies! Et à quoi s’cleve ce tiers deCenferies? h 40161
livres 9 f. 6 d. pour chaque année ! C ’eft ce qui réfulte des
M ais croyant que Mc. Verdilhon agiroit avec ffanchife
étant bien-aifes d’ailleurs d’être éclairés par lui-même, 6c
écritures de Me. Verdilhon. D e forte que les appointemens
d ’employer fes Commis , ils laiffent, avec confiance, les
de chacun de ces Commis feroient montés annuellement à
Livres <
5c les Ecritures au pouvoir de ce Failli. Et c’eft dans
19387 liv. 3 f. i d.
fon C om ptoir, 6c fous fes yeux, qu’ils fe propofoient de
I l n’eft prefque aucun Négociant qui ne fouhaitât d’étre
gérer les affaires de la MafTe.
'
Com mis ù ce prix. Non pas de Me. Verdilhon fans doute.
_
*
\
D ans le principe , Me. Verdilhon paroit fe prêter de
I l fut trouvé dans la CailTe de Me. Verdilhon , en argent
bonne grâce : les Adjoints oublient prefque qu’il cil leur
de France, 65 liv. 4 f.
débiteur , ils le regardent comme leur Collègue.
I l fut trouvé encore 1377 liv. 8 f. 3 d.
Mais cette derniere partie provenoit d’un recouvrement
qu'il avoit fait depuis fa faillite , en vertu de la -puiffance
qu’une loi nouvelle lui avoit donnée.
Mais bien-tôt, Me. Verdilhon , impatient de fecouer le
joug qu’il s’étoit impofé malgré lui, laiffe tomber le mafque.
D e forte qu’au moment de fa faillite ,
n’avoit abfolument en efpèces que
I l commence par féduire trois des A djoints, il captive
leur efprit 6c leur volonté.
L es cinq autres ne fe laiffent point ébranler ; mais ils
Me. Verdilhon
effuyent à chaque inftant, des dégoûts 6c des mortifications :
liv. 4 f.
C ependant la veille des fêtes de la Pentecôte , ( le len
les Commis même de Me. Verdilhon font excités par lui
demain defquelles il déclara fa faillite J , il avoit reçu, di-
à les morguer. Enfin , on les force de quitter la place , 6c
fons mieux, il avoit arraché de plufieurs difpofeurs, des
d’aller établir ailleurs le fiége de la liquidation , où ils reftent
fonds confidérables ; il a même eu l’imprudence de faire
privés des livres 6c de tous les fecours que pouvoient exiger
foutenir au Barreau, que le matin du jour de fa faillite,
les objets multipliés de leur adminiffration.
il avoit reçu d’ un de fes Freres , la fomme d’environ 12000
U ne telle conduite paroit incroyable , mais elle ceffe de
livres du produit d’une partie de Blé.
l’être aujourd’hui, que Me. Verdilhon a ofé faire foutenir en
face de la Juftice, à l’audience du 14 de ce mois de Mars,
L es Adjoints auroient pu faire enlever les Livres du
que fa faillite ne l’a point dépouillé de l’exercice de fes aêtions J
Comptoir de Me. Verdilhon : ils y étoient authorifés par
la délibération du 18 Juin j il leur étoit
qu’ il n’a pas ceffé d’étre l’adminiftrateur légal de fes biens ;
même perm is,
que les Adjoints qui lui avoient été donnés n’étoient que de
par cette délibération, d’établir le Com ptoir de liquidation
où ils trouveroient bon.
1
fe .
�/
\br%
v
( 37 )
(3^)
Amples furveiltans ; qu’ ils étoient même des gens en fousordre.
en Délibération, ce qui a formé l’objet d’une Aflemblée ju
diciaire, il ne peut ordonner eflentiellement qu’une aflem
blée judiciaire.
F atiguas des procédés de Me. Verdilhon ,
les fleurs
R ey & Delcftrade tentent d’abdiquer les charges qui leur
avoient été déférées.
Fiéce Q. R.
I ls fe pourvoient au Tribunal Confulaire , mais ils de
mandent vainement leur démiffion : une Sentence , conforme
aux réglés & aux vrais principes, ordonne « que les Créanciers aflemblés , à la forme ordinaire, pour délibérer fur
» leur demande , & la délibération prife , il fera dit droit
« aux parties, ainfi qu’ il appartiendra^
M e . Verdilhon a l’étrange prétention de vouloir tirer avan
tage de cette Sentence, difant que les Juge ôc Confuls ont
entendu par ces mots : à la forme ordinaire , que l’alfemblée
par eux ordonnée feroit faite privativcment ; que c’eft là la
réglé , que c’efl là l’ ufage conftamment obfervé à Marfeille..
C ’ est ainfi qu’ il tente de rétorquer en fa faveur , l’argu
ment qui lui cfl fait contre fon prétendu concordat.
M ais , de bonne foi ! L es Juge 6c Confuls ont ils pu
entendre que les fleurs R ey & Deleftrade qui avoient été
nommés dans une Aflemblée judiciaire, feroient légalement
ôcfufhfammentautorifés à abdiquer dans une Aflemblée privée?
U ne Délibération judiciaire ne peut être changée ou révo
quée que par une autre Délibération judiciaire. C ’efl: là la
forme ordinaire , on n’ en connoit point d’autre ; & lorf—
qu’un Magiftrat ordonne une aflemblée pour qu’ il y foit mis.
en
M e. Verdilhon s’étant ainfl. débarraflé de cenfeurs incom
modes , imagine de fe procurer l’adminiflration impunie de
fes affaires, 6c de groffir une fécondé fois fa fortune aux
dépens de celle de fes Créanciers.
Il forme le projet de propofer un concordat qui porte
remife 6c atermoyement j mais pour ne pas trop indifpofcr
fes Créanciers , il obferve quelques petits préliminaires.
I l commence par tenir chez lui, ou ailleurs , des comités
où fes amis , fes
font appellés.-
proteéteurs , quelques-uns des Adjoints
/
I l dreffe des E ta ts, des Tableau x, des Profpeclus, 6c
il parvient à faireacroire à quelques Créanciers, même aflez
importuns , & à trois des Adjoints , qu’il ne peut abfolument
propofer que 31 pour cent , indépendamment de la créance
fur Badaraque , Bayon 6c Vernede.
V o ici de quelle manière il s’y prend.
C ’ est en fjppofant que les trois quarts de fes débiteurs
doivent faire faillite.
U n tel , difoit-il , c'eJF un homme ruiné . . . o.
U n tel autre . . . Ah qu'il eft léger ! . . . 20 pour cent
U n tel autre . . . Je le compte pour rien : cependant . .
10 pour cent.
E nfin , prefque tous fes débiteurs font des gens obérés 6c
prêts, à. manquer.
S
�' ( 35)
C ependant , la plus grande partie de fes débiteurs qui
s'ctoient trouvés dans la gêne , avoient failli immédiatement
4iprès lui : le fort de Me. Verdilhon étoit donc fixé à leur
égard , 6c la perte étoit connue.
L es autres ayant réfifté à l’orage , il n’y avoir pas beau
coup à craindre fur leur fituation.
( 39 )
des profanes , qu’ il va être décidé de leur fort dans le Réfecloire des Dominicains.
Q
uelques-uns
d’eux accourent : les invités 6c les non-
invités s’entrechoquent ; mais
les premiers s’emparent du
haut bout , 6c foutiennent l’honneur de l’AfTemblée.
U n Concordat tout dreffé 6c à triple original, eA mis fur Mémoire im
primé pag. 33*
36. 38» 45.
la Table.
A F orce de fuppofitions, Me. Verdilhon vient à bout d’en
U n Orateur qui réunit en lui les qualités les pluseAima-
impofer à ceux qui font afTez peu infiruits ou allez foibles
bles , prête à Me. Verdilhon un miniAère forcé que fon
pour ne voir que par fes yeux.
cœur défavoue ; il harangue l’Aflemblée , 6c après un long
M ais plufieurs de fes Créanciers, & principalement quatre
de fes Adjoints : S alva, DeleArade , Langlade 6c Fabre ,
difeours que les grâces de fon éloquence, font feules capables
de foutenir , il fait la le&ure du Concordat , 6c auflitôt ,
n’ étoient pas gens à fe lahTer trom per; aufli Me. Verdilhon
diverfes plumes toutes préparées , s’ emprefTent de figner,
les rédoutoit beaucoup , 6c tachoit de les écarter.
fans donner le tems à la réflexion, fans qu’il ait été pris la
moindre Délibération.
E nfin , Me. Verdilhon imagine un fimulacre d’afTemblée.
I l eût bien voulu fe difpenfer de toute ombre de formalité ,
mais il lui étoit important de pouvoir alléguer au. befoin ,
C omme il e(l dit , dans et Concordat, que les Adjoints
» fe font occupés à la vérification du Bilan fur les Livres 6c
qu’il y avoit eu une AJjcmblée.
n les Ecritures de Me.
I l n’admet dans cette AfTemblée , que ceux dont il avoit
Verdilhon ; qu’ ils ont fait tous les
examens propres à leur donner
la
connoifiance de là
capté les fuÆra^es : ceux-là feuls , reçoivent des billets de
5? véritable fituation de leur débiteur ; qu’ils fe font corn-
convocation ; les Créanciers dont iis rédoutoit les regards ,
J? vaincus des avantages d’ une
ne font point avertis .
ï5 Verdilhon lui-m êm e, avec la liberté des opérations qui en
E t ce qu’ il y a de bien remarquable , c’efi que les prin
cipaux Adjoints : Salva , DeleArade , Langlade 6c Fabre ,
îî feront dépendantes , >> 6c que les Adjoints ne difoient
ne font point appelles.
Adjoints rendent compte eux-mêmes de ce qu’ils ont vu , fait
liquidation faite par Me>
m o t, un des Créanciers obferve qu’il eA convenable que les
6c délibéré.
L e bruit public aprend à ceux qu’on avoit regardé comme
P lusieurs Créanciers fe joignent à lu i, 6c auffïtôt on appelle
à grands cris : les Adjoints , les Adjoints , les Adjoints.
�( 4o )
Mais les Adjoints ne fe montroient pas. L e Sr. Aucans-
C41 )
de ceux qui font venus a l’Affemblée dans la réfolutioiî de
étoit à la Campagne , 6c les Srs. Salva , Deleflrade , Lanr
ligner le Concordat, refufent de le faire : on recueille à peine
glade 6c Fabre , quoique dans la Ville , n’avoient point été
40 fignatures , 6c l’Affemblée finit par des injures 6c des voies
convoqués.
de
L es Srs. Brcthous , Tournier 6c L a n ce , qui avoient déjà
figné le C o n co rd at, gardoient le filence. Il leur répugnoit
fait
de la part de quelques émiffaires de Verdilhon ,
qui trouvent mauvais qu’on demande à voir 6c à s’éclaircir
avant que de fe décider.
de faire l'apologie d’un aéte qui n’étoit point leur ouvrage
6c qu'ils n’avoient adopté que par complaifance.
I ls fe lèvent enfin , 6c incapables de vouloir en impohr
C e Concordat n’efl donc pas l'ouvrage des Adjoints.
C
e
n’efl pas les Adjoints qui l’ont propofé: c’efl Verdilhon.
à l’AfTemblée , ils prêtent à Me. Verdilhon des vues hon#-
lui-meme. Cependant , les Adjoints avoient feuls le droit ,
nêtes.
par la délibération judiciaire du iB Juin, de faire convoquer
Mais l’ AfTembléè n'efl pas fuffifamment inflruite : on
demande a s’éclaircir, 6c tandis que les efprits font partagés,
la Maffe des Créanciers , 6c de propofer les points de délibé
ration.
on voit entrer le Sr. Salva.
i
C e Concordat n’efl pas même l’ouvrage de l’Affemblce
L ’ arrivee du Sr. Salva ranime l’efpérance de ceux qui
irrégulière dans laquelle il fut préfenté ; il avoit été aporié
étoient bien-aifes d’être inflruits : on favoit qu'il étoit trop
tout drefTé , 6c ceux qui le fignerent dans cette Affemblée ,
éclairé 6c trop jufte pour ne pas faire un rapport exact 6c
6c ceux qui le fignerent dans la fuite , firent fi peu d’atten
fincère.
tion a fa contexture , que
i°. O n a toujours laiffé fubfiiler en blanc le nom du Mémoire inr-
L e Sr. Salva dit. » -qu’ il n’a pas été poflible d’examiner
if 6c de dépouiller , avec foin , les affaires de Me. Verdilhon,
Caifiier deftiné pour le recouvrement de la fomme cédée
a les Livres n’étant ni pointés ni additionnés, 6c les comptes
h fort-fait fur Badaraque , Bayon 6c Vernede.
j>
n’étant point faldés ; que cependant, fur le Bilan même
_
a°. O n ne s’étoit pas apperçu de l’artifice de Me. V er-
a de Verdilhon , 6c en fuppofant qu’ il foit fincère , il y a
dilhon , au fujet des
a pour cent à donner , 6c que Verdilhon reliera plus riche
après l’homologation définitive , tandis qu il fe mettoit en
C ette déclaration, faite du ton d’a/Turance que la vérité
l’impctuofité des fignatures.
4 2 ..
Id. pag. $4*.
termes d ÿ payemens qu’il renvoyoit
pofTeffion de tout, par une homologationprovïfioïre : de forte,
»> encore qu’aucun de fes Créanciers.
infpire , ralentie
Primé » Pa&*
L a plupart
de
qu’ il convenoit très fort à Me. Verdilhon de ne jamais faire,
homologuer définitivement».
jfir
JL.
�/
. pag. ji.8 5 *
( 41)
(43)
C ’ est avec juftef raifon qu’on a traité ce concordat d'amm
phibic , 6c qu’on a etc épouvanté de voir paroître un tel
laifTés : ils font obliges de l’actionner en Juftice , 6c ce n’efî:
qu’au moment de l’audience que les comptes font reflitués*
monjîrc fur les côtes de Marfeille.
C ependant , les Adjoints font tous les recouvremens qui
Pièce S.
C ependant les Adjoints qui étoienc reftés fidcles à la
m a lle , travaillent avec activité à liquider les affaires, 6c à
dépendent d’eux. La trifte fituation où fe trouve la place ,
recouvrer les fonds : l’apparition du concordat ne pouvant
eft extrait, ils prient le débiteur de venir le vérifier 6c le
apporter aucun obftacle à leurs fondions.
folder. Si le débiteur témoigne fon impuiffance momentanée,
M ais ils font bannis du Com ptoir de Me. Verdilhon.
I ls font privés du fecours de fes livres : & c’eft envain
qu’une Sentence des Juge 6c Confuls leur permet de s’en
on lui accorde du tems , 6c cependant on ne laiffe pas que
exige qu’ ils ufent de ménagemens. D u moment qu’un compte
de rapporter une adjudication pour mettre la maffe à couvert
des événemens, à l’abri d’un titre hypotécaire.
mettre en poffieffion ; Me. Verdilhon en détourne l’exécution ;
Pièce T ,
il s’ empreffe de remettre fes livres devers le Greffe , où fur
L es comptes courans de Badaraque , Bayon 6c Vernede,
fa requifition , les Juge &. C on fuls, ordonnent qu’ ils reftent
fixent principalement l’attention des Adjoints : mais ces
dépofés pour fervir à la vérification & à l’affirmation des
comptes font d’une longueur extrême , il faut bien du tems
créances , fauf enfuite d’être tranfportés où il appartiendra.
pour les vérifier ,
P rivés de la difpofition des livres du fa illi, les Adjoints
contrent h chaque inftant , ils feroient bientôt parvenus à
font obligés d’aller journellement au Greffe , & d’y envoyer
mettre toutes chofes en réglé pour forcer ces débiteurs au
leurs Commis , pour vérifier, liquider 6c dreffer les comptes
payem ent, mais ils en font détournés par Me. Verdilhon
courans des débiteurs.
lui-même.
P lus Me. Verdilhon leur oppofe des obftacles , plus ils
rédoublent de zèle & de foins.
F ranchissant toutçs
les
I l entroit dans fes projets , que fes débiteurs , ou du
moins ceux qu’il voulait favorifer, ne fuffent point actionnés
en juftice.
\
Pièce V.
6c . pour les pointer. Les Adjoints s’y
•attachent avec ardeur , 6c malgré les obflacles qui fe rem
bornes de la pudeur , Me.
Il
entroit encore dans fes projets , que les Adjoints
même de leur remettre une quantité de
n’ adhéraffent point aux concordats de fes débiteurs taillis*
comptes courans qu’ils avoient fait extraire dans fon Com p
Il vouloir que fes débiteurs faillis n’obtinffent des grâces que
toir , ( lorfque l’accès leur en étoit permis ) , & qu’ils y avoient
de lui-même : il vouloit les leur faire acheter.
Verdilhon refufe
�«
0, / *
Pièce X.
E
n
( 44 )
confëquence , il fait fignifier
h
fes Adjoints un â&e
par lequel il déclare défavouer toutes les procédures ôc les
( 41 )
E n su ite des réfolutions prifes par cette délibération ,
Pièce B. B*
les Adjoints font fignifier au Parquet ôc au GrefFe de la
pourfuites faites ou à faire contre fes debiteurs , ôc s’oppofer
C ou r, un ade par lequel ils déclarent être oppofans à l’ho
à ce qu'ils adhérent aux concordats de fes débiteurs faillis.
mologation provifoire , ôc à Tenregiflrement que Me. Ver
dilhon fe propofe de demander de fon prétendu Concordat*.
L e concordat de Me. Verdilhon acquérant tous les jours
S e repofant fur la foi de cette oppofition , ils ne doutent
de nouvelles forces par les fignatures que ce failli furprend
pas que toures les démarches que pourroit faire Me. Ver
de la foibleffe , de l’ignorance , ou de la complaifance de
dilhon, ne leur foient manifedées J ôc n’étant plus arrêtés
fes Créanciers , qu’il fe procure même à prix d’argent :
par la crainte d’ une homologation imprévue , ils continuera:
L e trouble continuel apporté aux Adjoints dans l’exercice
de leurs fondions :
?ag. 1-4 -
à vaincre fa rcflftance
avec les armes de la Juflice.
T out oblige les Adjoints h faire confulter.
I ls le portent à Aix , ils prennent avis des plus habiles
Une Sentence des Juge ôc Confuls, rendue en contradic
Jurifconfultes ; ils rapportent une confultation par écrit, &
toires défenfes, les autorife h figner les Concordats des
de retour à Marfeille, ils font convoquer , dans le Bureau
débiteurs faillis, fans le concours de Verdilhon.
0
de la liquidation , ceux des Adjoints qui s’étoient féparés
L a fufpenfion des arrangemens propofés par ces débi
d’eux, ôc qui malgré cela, ne laiffoient pas que d'être lcga*
teurs, pouvoir devenir préjudiciable à la MafTe des Créan
iement Adjoints , parce qu’ ils avoient accepté cette qualité
ciers de Me. Verdilhon : Et d’ailleurs, l’état de leurs affai
dans une AfTemblée judiciaire , ôc qu’ ils n’avoient fait aucun
res avoit été examiné de près par les Adjoints.
L a Confultation
Pièce A ..& .
Pièce Y»'
pag. 7.
IZ+
L a fignacure des Concordats eft fur le point d’être dé
ade légitime d’abdication.
Pièce Y.
à luter contre Me. Verdilhon, ôc
eft lue dans l’AfTemblée des Adjoints ,
term inée, lorfqu’ il
furvient des nouvelles de Smyrne , où
& après que toutes les formalités propres à valider une dé
étoient flcués la plupart ces effets des débiteurs faillis.
libération font obfervées , il efl: réfolu i°. que les Adjoints
L es Adjoinrs croient devoir approfondir ces nouvelles Pièce idc7Tt>
pag. ü . 19*
qui pouvoient influer fur la fituation des affaires des faillis :
ils prennent en conféquence une délibération , par laquelle
il eft dit qu’ il fera furfis, pendant la quinzaine, à la lignature des Concordats , pour pouvoir examiner les chofts
fe pourvoiront contre Me. Verdilhon , pour fe faire autorifer
à figner eux feuls, Ôc fans fon concours , en cas de refus
de fa part, les concordats de quatre de fes débiteurs faillis
y dénommés. z°.
Qu’ ils formeront oppofition a l’homolo
gation provifoire que Me. Verdilhon étoit fur le point da
xequetir de fon Concordat,.
E nsuite
avec uae nouvelle attention; qu’il fera même tenu un aéfe.
M
I
P
�]
v
-
(tf)
(47
à V e r d i l h o n , p o u r l’ în v ire r à fa ire p a r c ,
dans
c e t in te rv a lle ,
d e fe s r é f l e x i o n s 6c d e f e s d é c o u v e r t e s .
Pièces
GG
C et
fa n s
a&e
e lt a u fli-tô c
fig n ifié
ju g e m e n t,
hcrance
à V e rd ilh o n ,
qui
le laifle
rep o n fe.
I ls
uelques
d é b ite u rs
de
A d jo in t s avo ien t ra p p o rté
tayan t
à la q u e l l e il
d es d écrets de
C et
•a g ir,
cours
à
le fq u e ls
les
a vo it
fu rp re n n e n t de
eu r e c o u r s ,
la
av e c tan t de fu c c è s ,
p o u v o i r d e v e n i r c o n t a g i e u x : le s A d j o i n t s fe
par une
le u r n o m
S en ten ce
fe u l,
con tre
des
le s
Juge
6c C o n f u l s ,
d e b ite u rs,
fan s
le
à
con
de c e lu i de V e r d i l h o n q u i a v o it fig u r é ju f q u ’ a lo rs dans
t o u t e s le s
procédures.
Pièce Y. •
T out
a l l o i t a u fli b i e n q u ’ il é t o i r p o f l i b l e ,
j o i n t s e n t r e v o y e n t q u ’ ils
fero n t
p r e m iè r e ré p a rtitio n : I ls
cette
n o u v e lle
6c
d é jà
le s A d
ont
l’a n n o n c e n t
au
p u b lic
qui
r e ç o it
re fu lte d es fa its q u ’ o n v ie n t d e r a p p o r t e r ,
ôc
la p l u s
n’ e n t e n d
p o in t p a rle r
ici
rien
ne
les a
ont
des
ils l e
co n ferv cn t en core
m êm e
au tres
p a rticip é ,
q u o iq u e
A d j o i n t s , a u x q u e l le s
a p p e llé s .
C o n c o r d a t d e V e r d i l h o n , c ’ efl: e n le u r
q u a lité p a rtic u liè re de
C ré a n c ie rs.
E n cette qualité, il leur a été permis de traiter Ver*
dilhon à leur gré.
M ais e n le u r q u a li t é d ’ A d j o i n t s , ils d o i v e n t r e m p l i r le
vœ u
d e la M a f l e , 6c e x e r c e r l ’ a d m i n i f t r a t i o n
co n fié e
par
cep tée.
S ’ ils
une
D é lib é ra tio n
ju d ic ia ire ,
n é g l i g e n t le s f o n d i o n s
fo n t rep réfen tés
n ’ efl: q u e d a n s
lé g a lem en t
cet o b je t ,
C ependant
de
la f a ç o n
q u e le s A d
la p l u s r é g u
nom bre
pas
le
q u i le u r
6c q u ’ ils
d o n t ils
p a r le u r s
fo n t
huit
a été
ont
ac
revêtu s ,
C o llè g u e s.
q u ’ il a é t é n o m m é
de
fo it
qu’on
ne
p rière s ,
in fu ffifa n t
req u érir
à triple original
C oncordat
C e lle s
6c p a r le s
Et
ce
A d jo in ts.
à
peut
fo n t
o b te n ir
l’h o m o lo g a tio n
p a r le s
a c h e t é e s * 6c
tou s é g a r d s ,
fe g r o f l i t d e
fo llic ita *
q u o iq u e
V e rd ilh o n
ne
le u r
la ifle
p ro v ifo ire .
pru d en te.
Il
On
caractère,
d é lib é ra tio n s
duem ent
de V e r d ilh o n ,
d ’A d jo in ts.
ce
o n t l i g n é le
fign atu res.
avec re co n n o ifla n c e .
la p l u s e x a é t e
cara& ère
le u r i n a & i o n , l e u r a d *
b i e n - t ô t e n é t a t d e f a ir e une
j o i n t s fe f o n t t o u j o u r s c o m p o r t é s
li è r e ,
lé g a l:
C oncordat
co n ferv é
été
S’ ils
tio n s
Il
a&e
t o u t e f o n i n t é g r i t é : ils
ils o n t
ils
pag. 4. 7.
au
du
ab fen s , aux
m êm e
fu rfé a n ce .
e x e m p le
fo n t a u to rife r ,
co n tre
d e s S e n t e n c e s d ’ a d j u d i c a t i o n , s’ é
du d éfaveu de V e r d il h o n ,
a u to rité
Pièce D. D.
V e rd ilh o n ,
par aucun
m êm e
d é p o u illé s
dans
Q
ni
)
d e t o u s le s A d j o i n t s : C i n q
f e u l e m e n t o n t p o r t é t o u t le p o i d s d e l ’ a d m i n i f f r a t i o n ; m a is
le s autres n ’ayant p o in t é té a u to r ifé s à a b d iq u e r , p a r aucun
efl: d e r é g i e ,
l o g u é q u ’ il
q u ’ a u c u n C o n c o r d a t ne p e u t ê t r e
n ’ a p p a r o i f l e d ’ un p r o c è s
C ré a n c ie rs pardevant
tio n
le s J u g e
du R o i , du 13 S e p te m b r e
6c
homo
verb al d ’a ffirm atio n d es
C o n fu ls j
1739 ,
6c la
veut que
D éclara ^
» la c o p i e
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ff
de ce
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p réfen tée
procès
v e r b a l fo ie
U 8 )
(49 )
.
annexez h.
la r e q u ê t e
q u i fera'
p ou r l’h o m o lo g a tio n .
M e. V e r d i l h o n
tific a t fign é
Pièce
de
n
le s
»
c o r d â t 6c
îj
le u r s c r é a n c e s ,
»
la t o t a lit é d e s
»
B il a n .
Ce
idem .
de
fe9
procédé
à
qui
la v é r i f i c a t i o n
p o rtan t »
que
o n t f i g n é f o n Con*-
&
à l'a ffir m a tio n
fuivant l'état détaillé,
dettes
e x c è d e la d e m i d e
c h iro g ra p h a ire s, co n te n u e s
tien t
m êm e
des
lie u
du p r o c è s
c o n fid é ré
fo m m e s
dues
com m e
aux
verbal
re q u is
fu p e rflu .
C ré a n c ie rs
par
»> V U
la
& c.
»
q u i o n t f ig n é le C o n c o r d a t , q u i o n t , E N C O N S E Q U E N -
h
C E , v é r if ié
6c a ffir m é le u r s c r é a n c e s .
efl: h o m o l o g u é
6c b i e n
fa n s o u ï r
connue : »
to u tes
ne p e u t v a i n c r e
fa
de
fa f a i l l i t e ! P a s
d é fin itive ,
Sr.
donc
il
lu i
Pièce G. G«
AUBERT
R ica u d
d
accep te
On
le
du
fa n s
rép été : o n
vo ix
le s p lu s
m o t,
qui
q u e ne d i r o i t - o n pas d e lu i i.
J u in , t o u s
u n des
huit
le s fu ffr a g e s fe r é u
A d jo in ts
d e la M a fT e :
ré fifta n c e .
V e rd ilh o n !
Et
b a la n c e r L
Sr. A u b e r t :
6c c e t t e
un
peut
efi: b i e n
é lo ig n é
il n ’ a é c o u t é
trom p er
f e n f i b le s ..
que
le s â m e s
de fu fp efier
la b o n n e
la v o i x d e f o n c œ u r : :
le s
p lu s h o n n ê t e s
6c
v
L ’ homologation
a ffirm a tio n s
^prononcée ,
V e rd ilh o n
s’ e m p re fie
d u G r e f f e C o n f u l a i r e , fa n s a t t e n d r e q u e l e s
fo y e n t te r m in é e s ; q u o iq u e c ’ eu t été
le p r é t e x t e
f u r l e q u e l il a v o i t d e m a n d é q u ’ ils y r e f t a f i e n t d é p o f é s .
c o n o b fia n t
tou tes
o p p o fitio n s
p re fie
de
fo rcer
de-
le s
A d jo in ts
J1 s’ em
à lu i r e m e t t r e le s t i t r e s 6c l e s
d o c u m e n s q u i é t o i e n t e n le u r p o u v o i r . I l s ’ e m p r e f i e d e f i g n e r
nom m é
refu fe
en
l’o p p o fitio n
d a n s le
d o m a in e
un A d jo i n t
Jofeph-François RICAU F)\
Sr.
vertu s,
par la p u r e t é
m a lg ré
ren tré
fie r e n la p e r f o n n e d u S r .
fe n tim en s ,
de re fiim e *
p a rties ,
to u t-à -fa it : E n atten d an t
efi:
18
d ig n e
I l cft n o m m é J z u l A d jo i n t , de q u i? D e
l e s c o n c o r d a t s d e la p lu s
V erdilhon efi:
le s
hom m e ,
nom m er
r e t i r e r fe s li v r e s
6c à f o r m e r .
EORM ÉES
par
l’A fle m b lé e du
le
rendu
c h iro g ra p h a ire s
L e Concordat efl homologué provifoïrement.
fo rm ée
R ie n
s’ é to it pas
d é l i c a t e f i e d e fe s
l ’h on n ête
n ifie n t p o u r
fo i
C e rtific a t
m œ urs ,
D ans
dans fo n
l’ é ta t
Il
fe s
p a r la
co n ftitu e n t
de
m
Pièce id e m .
Mémoire im
primé. pag.
de
à fa r e q u ê t e u n C e r
C ré a n c ie rs ,
fo m m e s dues aux C r é a n c ie r s
L o i : il e f i
i 6 - S9>
fe c o n t e n t e d ’ a n n e x e r
q u a tr e
S r. A u b e r t ne
p u b liq u e ,
C ette Loi n'a été faite apparemment que pour les de
biteurs ordinaires !
Pièce F. F.
S i le
il
en
des
b ien s
l’ h o m o lo g a tio n
lui e f l n o m m é
charge
:
de
la r é f i f i a n c e
q u ’ il a v o i t m o n t r é e
fen tir à q u el p rix ce tte
auparavant.
Il
efi: ailé:
r é f i f t a n c e e f i v a in c u e ..
la p e r f o n n e du
un C a i f -
Antoine HUGUES.
cette
gré
p a r t d e fe s d é b i t e u r s f a i l l i s , m a l
le
L es
du
Sr.
Jofzpk
l ’accepte*
nouveau
de la malle vuident leurs mains en celles Pièce E E .
C a iffie r.
M e . V e r d i l h o n a g l o f é b e a u c o u p fu r le s d é p e n f e s q u e p r é
fe n te
Sjmà
C a ifiie rs
le c o m p t e d e
C a if iè j m ais
les fo r m a lité s
de
N
ju ltic e ^
�\
( $0 )
les procédures faites
contre
Me. Verdilhon , celles faites
« fignature D E T O U S C E U X des Créanciers qui ont affirmé
coDtre une foule de débiteurs dont les fraix font rentrés ,
»> leurs créances.
l’établifTement d'un nouveau Com ptoir , les
U ne requête eff préfentée au nom de ces 6i Créanciers ; ils
demandent « d’être ieçus parties jointes 6c intérvenantes
appointemens
des Com mis en font le principal objet.
Pièce id,
»» dans l’inftance pour y requérir , de leur chef , que fans
Pièce J. J.
Pièce ici.
U ne foule de Créanciers, juflement indignés de la con
j>
s’arrêter à l’oppofition déclarée par les Créanciers réfrac-
duite 6c des manœuvres de Verdilhon , fe pourvoyent en
» taires envers l’Arrêt d’homologation provifoire du concor-
révocation du jugement d'homologation, & demandent que
» dat de Me. Verdilhon , en laquelle ils feront déclarés non*
défenfes provifoires foyent faites de l’ exécuter.
jj recevables 6c mal-fondés , avec dépens , ledit Arrêt foit
U n décret renvoit les Parties en jugement , quant au
» exécuté félon fa forme 6c teneur >? J ils demandent encore
fonds , & à l'égard de la provifoire , il ordonne un fo it montré
que « fans s’arrêter
à Verdilhon 6c è trois des principaux Créanciers les plus
» oppofans , auxquelles ils feront également déclarés non-
forts en fomme qui ont figné le concordat.
»» recevables 6c m al-fondés, avec dépens , il foit pourfuivi
Pièce id.
L a réponfe de ces Créanciers efl favorable à Verdilhon.
C ette réponfe l’autorife à préfenter une requête contraire,
Pièce J,. L
par laquelle il combat les fins provifoires des oppofans. Il
ne lui fuffit pas que les oppofans foyent déclarés mal-fondés.
Il veut encore qu’on les déclare non-recevables.
aux fins provifoires des Créanciers
>« fur leur oppofition , ainfi qu’ il appartient.
C ette requête eff dreffiée par la même plume, que la re
quête préfentée au nom de Me. Verdilhon : 6c le défenfeur de
Me. Verdilhon pouvoir fort bien fe charger de la caufe de
fes Créanciers adhérans : cela eût été même dans l’ordre.
Cependant on s’adreffe à un autre , 6c cela dans l’objet de
I l importoit à Verdilhon de fe renforcer d’ un grand nom
bre de Créanciers pour les oppofer à fes Adverfaires , &
volontaire des Créanciers.
M ais on n’a pas pris le change, 6c ont fait parfaitement
les battre en ruine.
Pièce M. M.
faire acroire que radhérance n’étoit que l’elfec de l’impulfion
I l dreffie en conféquence une écrire d’ union , il la pro
bien que ce ne font ici que de troupes auxiliaires , qui ne
duit au Procès. Mais comme malgré tous fes foins, il n’a
font point la guerre à leurs dépens. On fait même qu’une
pu obtenir la fignature que de
partie a été foudoyée.
6 1 Créanciers ; il fe jacte
de rapporter bientôt la fîgnatute de tous les autres Créan
ciers qui ont adhéré à fon concordat. “ Pro duplicata , fur
M algré tant de préparatifs 6c de fracas , Me. Verdilhon
» l’original , les Créanciers l’ayant retiré pour rapporter la
6c fes adhérans ne fc préfentent pas de bonne grâce au
Pièce 0.0.
�( 53 )
( 11 )
com bat
: un Arrêt cTexploit e(t prononce
iVefi: pas
contr’eux. Ils le-
Un
Adjoint ! Un Caiffier! Et le pire de tout t des répara
tirions tcxites les fois que les fonds de la Caiffe pourront
D ’ une part, il groffit fon concordat, de fignatures.
D ’ autre p a rt, il détache de tems en tems quelques
le permettre 1
O n faura bientôt à quel prix ces transfuges fe font rangés
fous les étendarts de l’ennemi.
Il
feroit donc
poffible que
les Créanciers vinffent à
retirer au déla des 32 pour cent promis !
E t alors , que deviendront le Concordat au chef qui
porte fur le définitif?
de la maffe-
C es considérations font trop majeures pour que Verdilhon
n’en foit pas frapé : il lui faut des fignatures & en affez
grand nombre , pour qu’il puiffe dire avec quelque aparence
de vérité : f a i les trois quarts.
» foyent remis en pofi'effion des titres , livres , documens r
E t voici une partie des moyens qu’ il employé pour s’en
C ependant , le Procès s’inftruicv
U ne fécondé requête préfentée au nom des Créanciers
oppofans amplie les fins de la première. Elle tend à faire
ordonner “ que les Adjoints & les Caiffiers
» argents, papiers de commerce & de tous les autres effets
w de la faillite de Me. Verdilhon , avec injonéfion aux d é« tenteurs de s’en deffaifir dans le jour, autrement contrains
» par corps.
Pièce X. X.
laiffer longtems.
E n gagnant du tems , Verdilhon gagne du terrein.
Créanciers oppofans, & les attire dans fon parti.
Pièces R. R,
V- V.
de Verdilhon de
fubfifler.
rabatent, & il ne s’attachent qu’h gagner du tems.
Pièce P. P.
de l’intérêt
C ette requête efl vivement combatue par V erd ilh on , <5c
par fes adhérans.
D es obfervations établies fur les vrais principes du dioit
& de la jurifprudence , diffipent les fauffes impreffons que
les écrits de Verdilhon auroient pu laiffer dans les efprits.
L ’ homologation provifoire du concordat de Verdilhon eut
parfaitement bien rempli fes vues, s’ il fut parvenu à l’ob
tenir dans le goût qu’ il l’avoit requife.
Mais cette homologation porte certaines reflriclions qu’il
n’elt
procurer.
i°. L es follicitations puiffantes font mifes en ufage auprès,
des âmes honnêtes.
20. U ne direffion . efl repréfentée à quelques-uns , comme
un monftre dévorant. » Tout efl perdu, leur a-t-on dit , Ci
jî
la Délibération du 18 Juin efl entretenue: les Adjoints;
négligeront les intérêts de la Maffe \ les recouvremens.
» feront difficiles 6c tardifs : Me. Verdilhon eli feul en état
» de rétablir lavafie machine qu’il a détruite . . . . mais trente» deux pour cent font bien peu de chofe ! . . . il eLt vrai !
» mais c ’effc trente-deux pour cent d’autant plus affurez que
» les trois freres de Me. Verdilhon en font caution . . . .
n mais ces freres font déjà cautions envers le Sr. Defages Pièces P.
Q
.Q'Q-
�•w pour une fomme importante ! Ils ont été condamnés , tfi
les Ceffiônaires ne devant point fe m o n tr e r c a r ce font le$
a outre , par une Sentence Confulaire, au payement en fa*
freres de Verdilhon, fes parens , fes Com m is, un ramalîë
» veur du Sr. Defages de la fomme de
de gens de toute efpèce qui lui prêtent le coletj ôc c’eft
liv. 6 f. 9 d.
» cela eft vrai encore , mais les freres Verdilhon ! . . .
ils
Verdilhon qui fournit à tout.
» font puiffamment riches !
•Il*
Pièces G. G.
G. G.
W
-*
&
M» ;
liÏ
biü;
îi -Mi
M,
|*V,1$Pièces B.B.B,
30. L e Concordat de Verdilhon eft préfenté a des Créan
6 °. P armi les vendeurs des créances, on v o it, avec éton
ciers même qui y ont formé opofition : on leur .dit >» ce n’ efl
nement, quelques Créanciers qui avoient formé oppofition
» pas ici le Concordat que vous avez réprouve ; c’ eft une nou-
au Concordat de Verdilhon, ôc que Verdilhon s’efl attiré à
» velle Délibération
lu i, en les traitant fans doute d’une manière plus avanta-
que la généralité des
Créanciers a
» form é.. . . » Ils lignent aveuglement fans rien examiner;
geufe. Il a regardé cela comme un coup
ils aprenent enfuite , avec furprife , qu’ ils ont adopté un aéle
e ffe t, y a-t-il rien de plus fatisfaifant pour V erdilhon, y
contre lequel ils n’ont celle de réclamer.
a-t-il rien de plus d é c ifif, que de pouvoir dire , pièces en
40. V erdilhon annonce une répartition de lix pour cen t,
main : » Tels ôc tels . . . qui
de partie. Et en
avoient. formé oppofition à
ôc tout de fuite fes émilfaires vont publier que ceux là feuls
n mon Concordat; qui fe déchainoient contre mon Concor
feront admis à la répartition , qui figneront le Concordat J
ds dat ; qui avoient regardé mon Concordat comme l’ouvrage
que cejl la la régie , la jujlice. Bien des gens donnent dans
de l’injuflice ôc de la fraude , font revenus de leur er-
le paneau : ils fignent ôc reçoivent leurs fix pour cent. Mais
reur ; ils en ont enfin reconnu la légitimité ôc la nécef-
!
d’autres , mieux avifés, forcent Me. Verdilhon à les admetre
v» Eté ; ils l’ont fouferit. Une poignée de Créanciers perfide
dans la répartition , fans qu’ il foit queliion
» dans fon oppofition: mais ç’eftpar caprice, par humeur,’
I
quiefeement au Concordat.
li •
i| :
il
du moindre ac-
» par animofité.
*
•
50. C eux auprès de qui les follicitations , les protections,
les rufes , les artifices n’ont pu produire aucun effet, font
attaqués par des armes bien plus puilfantes. On traite avec
eu x, on leur offre comptant ou en bons papiers, 30 pour
cent, 31 , 3^ , 3 8 ,4 0 , & davantage peut-être : on raporte
des ceflions de leur part ; ôc malgré qu’ils celfent d’être
Créanciers de Verdilhon , on leur fait figner le Concordat :
1
C ’ est ainfi que le Concordat de Verdilhon prend toujours
plus de confiftance , ôc déjà les Créanciers oppofans crai
gnent que Verdilhon ne foit affez ofé pour tenter de furprendre la religion de la Cour par une demande en homo
logation définitive.
I ls préfentent une requête incidente , par laquelle » en
15 déclarant former oppofition au Concordat de Mc» Ver-
pièces t
�c 57)
'(!* >
» dilhon , aux chefs qui portent fur le d efin itif, ils re q u it
une pareille démonftration ,
pres
foutenue d’un éta
« rent, que faifant droit à leur oppofition, ledit Concordat
affirmé par quatre Créanciers qui attejlent >3 que les Créan—
j> fera déclaré N U L
» ciers qui ont figné le Concordat, 6c qui ont affirmé leurs
j»
& F R A U D U L E U X , & comme tel
caiïe, avec dépens j fous la referve de fe pourvoir pour
» leurs dommages 6c intérêts contre Q U I D E D R O IT .
» créances, E X C E D E N T
en SOM M E les trois quarts de
». la T O T A L I T E des dettes contenues dans le Bilan 6c dans
U ne quantité de Créanciers qui n’avoient pi is encore au
» le redreffement de Bilan remis au Greffe de la Jurifdi&ion,
cun parti, interviennent dans l’inftance introduite par les
» Confulaire, “ il demande que fon Concordat foit autorifé
oppofans 6c adhérent aux fins par ceux-ci prifes.
6c homologué \ » 6c au moyen de ce , qu’ il foit remis dans
» le même état qu’ il étoit avant fa faillite , 6c rétabli dans
C e qu’on avoit appréhendé ne tarde pas d’arriver: V erdilhon dépofe au Greffe de la Jurifdicfion Confulaire, un
» l’exercice de toutes fes aétions aétives 6c paffives ; à l’effet
» de qu oi, que defenfes foient faites à tous Créanciers Rc-
redrefTemenc de fcn B ilan , par lequel , à la faveur des dé
» fraclaires, de faire ni paffer outre à aucunes exécutions
Pièces
Pièces R, R. R,
A
ductions 6c des compeufations y contenues , le fora maire de
fes dettes chirographaires#eft réduit à 5873360 liv. 16 f. 10 da.
Pièces E.E. E».
I l fe hâte de préfenter une requête à la Cour , hors du
procès J il fait, comme de raifon , l’éloge le plus pompeux
de fon Concordat. Il pofe en fait
Q u’ il
ne doit à fes Créanciers
fomme de
Q
u ’ il
„
. . . . .
.. .
chirographaires que la
L.
5873360.
16. iOo.
» d’amende, caffation, dépens, dommages 6c intérêts, 6c:
» fur les contraventions , d’en être informé de l’autorité dze
» la Cour,.
L a requête eft appointée d’un Soit montré à Monfleur le
Procureur Général.
V
a rapporté des fignatures
pour la fomme de
. . . . .
T andis que les trois quarts ne
s’élèvent qu’à ........................... .....
» fur fes biens 6c fur fa perfonne , à peine de 3000 livres
oici
fes Conclufions : » Nous requérons que la requête
» foit montrée aux Créanciers oppofans au Concordat, même
L.
4461195.
3.
10^
» aux chefs définitifs , de laquelle oppofition il nous confie
» par la remife à nous faite du Sac d’Audience, concernant.
4405020.
» ladite oppofition.
12
M e . V èrdilhon, qui s’étoit flatté de pouvoir emporter une
P a r conféquent. Excédant de
L*.
56174.
ic.
10*.
fécondé fais la place d’emblée, voyant que fes mines font
N
prêtes à être découvertes , veut foutenir un ccmbat fingu-
A eres
lier contre Monfleur le Procureur Général : Il s’éieve contre.
_J
B
�(o )
]£^r
'Pièce idem.
Pièce H. H, H.
fes ConcluflonsJ il les attaque avec vivacité; il invoque les
Me. Verdilhon a prévu qu’ il lui feroit mabaifé de fe pro
R égies, les L o ix , les Ordonnances qu’il a fî long-tems mé-
curer la fignature des porteurs des papiers par lui endoffésj
prifées ; il oppofe aux foibles armes d'une poignée de Créan
& comme ces porteurs font en très-grand nombre , il a
ciers , les armes terribles de plus des trois quarts de fes
imaginé d’ en former une claffe à part; il les a qualifiés de
Créanciers E N
Créanciers indirects, 6c cette qualification lui a fourni l’idée
CRÉANCE.
efforts font impuiffants ; un Décret de
de foutenir que cette efpéce de Créanciers ne devoir, 6c ne
Soit montré à partie, lui apprend les véritables régies dont
pouvoit influer en rien dans l’arrangement des affaires de
il s’étoit écarté.
fa faillite.
Mais tous fes
U n autre Décret joint la demande de Me. Ver-dilhon à
l ’inflance en oppoiition.
L es fraudes & les artifices de Me. Verdilhon font dévoilés
C ’ est là un paradoxe qu’il étoit refervé à Me. Verdilhon
de mettre à jour.
U n Courtier de Change qui endoffè des billets ou autres
papiers
au grand jour de la Juflice.
Me . Verdilhon veut détourner le glaive qu’il voit levé fur
£a tête 6c prêt à le frapper : Un Orateur q u i, dans fon
printems, a déjà recueilli les fruits que promet l’automne,
de Com m erce, tirés par autrui , n’efl pas, dans
un fen s, le débiteur direct de ces billets ou papiers.
A leur échéance , c’eft le tireur qui doit les payer à
ceux qui en font porteurs.
fe charge du pénible fardeau de fa défenfe : il charme par
M ais le Courtier ( à l’exemple de tout autre endoffeur ) ,
les grâces de fon éloquence, mais elles n’ont pas la puif-
contracte , par fon endoffement, une obligation folidaire de
fance de porter la convi&ion dans les cœurs.
k s acquitter , fauf fon recours , en ce cas , contre les précédens endoffeurs 6c les tireurs : il fe rend donc véritable
Fiece K, K. £.
M e . Verdilhon frémit à la vue du vuide affreux qui l’ envi
ronne. Il fent fa foibleffe, il ne peut foutenir l’affaut qu’on
\
ment débiteur des papiers qu’ il endoffe.
C
e
n’efl point là cependant une dette inflante , c’efl une
lui livre : il appelle à fon aide fes Créanciers qu’ il avoit
dette à futur que la faillite ou l’infolvabilité des tireurs 6c
trouvés fi dociles à fa voix. Il annonce, avec complaifance,
des précédens endofféurs peut réalifcr.
que 183 accourent à fon fecours , mais on n’en voit pa-
A in s i , un Courtier, ou tout autre, qui a endoffé des
roître que 6 1 . E t dans ce nombre , on cherche vainement
papiers de com m erce, venant à faire faillite, doit donner
bien
des Créanciers honnêtes
principe.
qu’il
avoit féduit dans le
un état des endoffemens qui font en fufpens , afin que fes
Créanciers foyent à même de juger du plus grand ou du
�(6o)
moindre rifque qu’il y a à craindre , & de prendre par 1&
une juûe détermination.
(6i)
L e porteur efb donc Créancier de l’endoffeur, ôc comirje
î
S i une dette à futur dont l’exiflance dépend de l’événe--
il n’ efl point Créancier
fm f
pn
en peinture , faut-il bien qu’il le
rrrnnrp
ment d’une ou de plufieurs faillites , doit être manifeftée
dans un B ilan , à combien plus forte raifon , celle qui efl
devenue certaine &
inflante par les
faillites ouvertes des
tireurs ôc des'endoffeurs.
L a diftindnon que Me. Verdilhon a imaginé , n’ efl donc
qu’un jeu de mots.
S es Créanciers , à quel titre que ce fo it, foit en compte-
M e. Verdilhon avoit endofle une quantité prodigieufe de
papiers.
courant , foit comme porteurs de papiers qu’il leur a endoffés ou garantis , font fes Créanciers. Il a beau s’évertuer
L orsqu’ il remit fon Bilan , les uns étoient feulement em
rifque J mais le fort des autres
étoit décidé par la faillite
ouverte des préc.édens endoffeurs ôc tireurs.
à leur donner une autre qualification , ils ne cefferont d’être
fes Créanciers , jufqu’à ce qu’ ils foyent payés..
L es porteurs de papiers font véritablement fes Créan- Piéc.K.KJCK>
I l favoit qu’ il étoit devenu perfonnellement débiteur de
ciers : Me. Verdilhon a été forcé de les reconnoître pour
ces derniers papiers ; que les porteurs étoient inévitablement
tels.
devenus fes créanciers. Il l’a reconnu lui-même dans fon Bilan,
a été forcé de leur fournir des mandats fur le Caif- Piéc. C.C.C.
fier de la malle ; il a été reçu par eux jufqu’au 16 de ce
mois de Mars , 105714 livres. Ce qui forme le fix pour
cent fur 1775141 livres-
compte-courant , il a ajouté
de fes Créanciers en.
« fans y
comprendre un
» nombre confidérable de papiers de commerce par moi
» endoffés ou garantis , dont les tireurs, pour très-grande
partie , ont fa illi. L e refte efl en rifque “
Il
U Ci
lorfqu’après avoir fait le fommaire
C es Créanciers ont donc le droit de voter ainfi que les
autres créanciers : ils font partie de la maflê , ils la confdtuent avec les autres * ôc tous les Créanciers d’un failli , à
C ’ est donc envain qu’ il cherche aujourd’hui à s’envelopper
dans cette diflinclion ridicule
de Créanciers en créance v
quel titre que ce foit , forment
une même Communauté
qu’on ne fauroit divifer.
5c de Créanciers par endojjement.
U n billet à ordre n’efl-il pas un titre de créance ? L ’ endoffement de ce billet ne f o r m e - 1 - il
pas une obligation
légale de la part dç l’endofleur en faveur du porteur ?
N o n , dit Verdilhon, ce n’efl pas l’ ufage d’admettre au
nombre des Créanciers les porteurs des papiers endoffés par
les faillis, ôc de les appeller dans les délibérations de la
maife. J’en attelle tous les Bilans , ôc tous les concordats
PièceJJJ.X
�( 61 )
(« 3 )
anciens & modernes : voici un balot de Certificats
• • • t ï
L orsque la place de Marfeille étoit tranquille, lorfque
la colonne trompeufe qui la foutenoit, ne s’étoit point encore
de Marfeille , il s’eft trouvé une foule de papiers dont les
tireurs 6c. les endofieurs font faillis prefque dans un même
jour.
ébranlée , les faillites étoient fort rares , 6c le failli qui fe
C es tireurs 6c ces endofieurs font forcés, chacun dans leur
trouvoit ifo lé, pouvoir ne pas confidérer les porteurs des pa
B ilan, d’avouer les porteurs de ces papiers pour leurs vrais
piers par lui endoffés , pour fes Créanciers inflans. Il lui
fu ffifoit, pour la bonne réglé , 6c afin de ne rien taire à
6c légitimes Créanciers ; ils font forcés de les appeller dans
leurs afiemblées , 6c de folliciter leurs fufirages , pour fe
fes Créanciers, de déclarer la nature 6c l’objet'des endof-
procurer le nombre de voix requis par les Ordonnances.
femens qu’il avoit fouferis.
C ’ est ainfi que fe font comportés les anciens faillis,
dont il efi: parlé dans les Certificats que Me. Verdilhon a
rapporté : ils n’étoient tenus à rien de plus. L a raifon en
efi fenfible.
U n Billet ou tout autre papier de commerce , renferme
ordinairement plufieurs fignatutes qui forment tout autant
L es porteurs de ces papiers appréhendent que leur adhéfion
au concordat d’un de leurs débiteurs , ne porte quelque
atteinte à. la plénitude de leurs 'drzfits envers leurs autres
débiteurs : une claufe préfervative 6c confervatoire efi: ima
ginée J elle efi: adoptée avec tranfport , par les, débiteurs
faillis ; les porteurs des papiers donnent leurs fignatures ,
6c les concordats acquiérent le dégré de force qui leur efi:
nécefiaire pour être exécutés.
r i é c . o i . r L i'
M M.M Vl|»
d ’obligations folidaires envers le porteur.
C elle du tireur.
C elles des endofieurs en tel nombre qu’ils foyent.
D ans des tems moins orageux, le tireur d’ un Billet fefant
O n avoue qu’ il efi: quelques débiteurs faillis qui n’ent pas
eu recours aux porteurs des papiers.
L es uns , n’ en ont pas eu befoin : ils ont trouvé dans le
faillite , ne connoifToit d’autre Créancier que celui en faveur
nombre de leurs Créanciers direéts, un fonds fuffifant pour
de qui il avoit fait le billet.
réalifer leurs concordats.
Si le billet avoit
été n égocié,
le premier endofieur le
reprenoit des mains du porteur 6c en payoit le montant.
L ’ intérêt du porteur étoit rempli. Le premier endofieur
reftoit feul le Créancier du failli.
M ais dans le defordre alfreux qui a bouleverfé la place
L es autres , ont commis une grande imprudence ; 6c de
ce nombre fe trouve Me. Robert D allet, Courtier de change,
qui avoit fuivi l’exemple de Me. Verdilhon dans la rédac
tion de fon Bilan, 6c qui n’a pas plutôt reconnu fon erreur ^
qu’il s’efi: emprefiê de la réparer.
N.iN.JN.N, \
�P
W
(6 4 )
'
l
rr mois de Juin , entre le Suppliant & les Créanciers porté* /
• C h Courtier , dont tous les honnêtes gens regrétent la
r> dans le_ bilan , un Concordat
chute qui ne peut être attribuée qu’aux revers de la fortune y
33 pliant une remife de 35 pour cent , les 6<$ pour cent
vient de préfenter une requête à la Cour* V oici comme il
33 reftans , payables à des termes indiqués.
s’exprime.
qui accorde
au Supa
33 L e Suppliant elt parvenu à achever fon premier paye-
53 L e Suppliant doit à la vérité y à fes Créanciers de à
n ment , à la
différence néanmoins , qu’ au lieu de payer
33 la Juftice, cet aveu, que, ne s’attendant point à l’événe-
3» le
33 ment qui a entraîné fa faillite , & dont les principes ne
>3 fur 717049 liv. , il a été forcé de le payer fur 1063189 L
.33 font malheureufement que trop connus , dans l’état de
tiers des
65 pour cent promis par fon Concordat
au moyen des billets par lui fouferits
33
,
dont les porteurs font
furprife & d’étonnement où ce malheur le plongea , les
33 revenus fur lui , attendu les faillites de ceux fur qui ces
33 rédacteurs de fon Bilan remis a la Jurifdiftion-Confulaire
33 billets étoient tirés , ce qui a fait un vCide confidérable
33
33
le 15 Juin 1 7 7 4 , crurent ne devoir y comprendre que
33 de fur lequel il ne comptoit pas.
33
les Créanciers du Suppliant en com pte-courant, dont les
33 T elle étoit la pofition du Suppliant, lorfque le fleur
v) Meyfhe s’ eft pourvu a la Cour , en prétendant que
33 créances arrivoient à la fomme de 717049 livres.
33 Mais indépendamment des
comptes ouverts que le
33
les billets fouferits par le Suppliant , opérant des engage-
33
Suppliant avoit avec divers Négocians , il avoit fouferi
» mens réels ôc des titras de créance, ces billets n’auroient
>3
des billets à ordre pour des fommes importantes , tirés
5> pas moins du être portés dans le bilan , que les Créanciers;
33
par divers particuliers , dont il étoit très éloigné de foupçon-
>3 en compte courant
33
ner la folvabilité. Cependant , de ces billets dont il s'était
33 demandé la
33
rendu garant par fa llgna:ure,il s’en trouva à l’époque du
3i l’a homologué , comme n’étant pas ledit Concordat foufcric
33
15 Juin
1774? pour 13 1977 liv. , dont les débiteurs
33
l Ôc
c’eft fur ce fondement, qu’ il a
caffation du Concordat de du Jugement qui
par les trois quarts des Créanciers.
33
contre le Suppliant, ce qui entraîna fa faillite par l’im-
L e Suppliant a crû n’avoir rien de mieux à faire que
33 de prendre avis fur la conduite qu’il avoit à tenir.
33
poflibilité où il fe vit de fatisfaire à des payemens ina-
33 II a confulté Mes. Gaffier de Simeon , de d’autre part^
33
tendus.
33
33 L es rédacteurs du bilan , ne regardant pas*les porteurs
des billets comme Créanciers directs , n’en firent aucune
mention dans le bilan.
33 ayant faillis , les porteurs Je trouvaient dans le cas d'agir
>3
33
33 Me. Pafcalis ôc Gradan.
D D ans cet état des chcfes, il fut fouferi , le 16 dudit
mois
33
C es Avocats fe font R ÉU N IS pour D E C ID E R .
33 Q
73
u e
les porteurs des billets fouferits par le Suppliantÿ
étoient de véritables
Créanciers , parce qu'au
momentt
33 de la- JbuJcription 3 il s 1étoit formé un engagement entre:
EL
�(« )
Tendojfeur
( 6-7)
& celui en faveur de qui Vendoffement êtok
M
” PaJfé j au point que les endojfeurs & les tireurs étoient foli-
E
ais
, Me. Verdilhon ! Comment
ntend
-
il
fait-il fort compte ï
payer les porteurs des papiers par lui endofTés
j» dairement tenus & refponfables du payement envers les
ôu garantis, des fonds appartenans à la maffe de fes créan
j> porteurs.
ciers , 6c réfultans du crédit de fon Bilan ?
jj
Q i/z f i ce principe étoit incontejîable a 1 égard des billets
I l l’entend ainft , fans doute , puifqu’ il a fourni à tous
jj
& autres papiers non échus , il étoit encore moins fufcep-
les
jj
tible de doute à l'égard de ceux qui étoient échus lors de
mandats fur le Caiffier qui les a acquités. Ces porteurs font
jj
la faillite du Suppliant , & yz/i étoient revenus à protêt
donc de vrais Créanciers de Me. Verdilhon , ils ont part
jj
puifque l'action en payement étoit ouverte contre lui.
aux répartitions comme les autres : ils font donc Créanciers
conféquemment la valeur des billets auroit du être
jj
porteurs qui fe font préfentés jufqu’aujourd’hui , des
com me les autres j ils doivent donc être appellés J ils doivent
jj
pajjee dans le bilan , & que les porteurs auraient du fi-
donc être entendus comme les autres Créanciers.
jj
gurer dans le nombre de fes Créanciers \ & que fi le Sup-
jj
pliant réavoit p a s, en comprenant ces créances omifies , les
a-t^il entendu payer ces porteurs de^papiers *
\ la faveur d’autres fonds que de ceux qui réfultent de fon
jj
trois quarts des Créanciers , fon Concordat & le Jugement
Bilan ?
jj
qui Vhomologue ,
jj
des actes légitimes & marqués au caractère que la loi exige.
ne pouvoient pas être regardés comme
V
e r d ilh o n
I l s’efl donc refervé des fonds en arrière !
O n n’en doute nullement : mais il ne les a pas deftiués
pour acquiter fes dettes.
C ’e
st
fur ces principes inconteflables , que Me. Dallée
non-feulement a déclaré dans fa requête, ne point s’oppo-
Jusqu’ à
préfent, cependant, ces fonds de referve ont été un
de fon concordat 6c à la révocation du
peu écornés. Il a falu acheter la fignature de tels 6c tels quî
Jugement qui l ’homologue , mais encore il paroît fouhaiter
fefoient beaucoup de bruit. Il a été très-important de déplacer
avec ardeur que la demande du fleur M eyflre foit favora
des créanciers
blement accueillie.
adhérons , mais ce qui efl bien plus fort: P A R T I E S JO IN
fer à la cafïàtion
oppofans , 6c de
T E S & IN T E R V E N A N T E S . A
L ’objet
remife
de Me. D a lle t , il efl v r a i, efl d’obtenir une
fur les
les rendre nonfeulement
l’égard
de ceux-ci, il
en a coûté gros ! Mais il faut favoir faire des facrifices!
6 ^ pour cent qu’il avoit promis , 6c que
la furvénance d’ une quantité de Créanciers fur lefquels il
avoit eu l’ imprudence de ne pas com pter , ne lui permet
pas fans doute d’acquiter en entier.
M e . Verdilhon publie du ton le plus affirmatif:
1°, Q ue le 20 Août * époque à jamais mémorable dt
�(* fr )
l’homologation provifoire de fon concordat , ce concordat
étoit revêtu de la fignature de P L U S de la moitié de Tes.
Créanciers en créance,
i° . Q ue fon Concordat eft revêtu aujourd’hui delà figna*
ture de P L U S des trois quarts de fes Créanciers en créance.
Q uelque indiférente que foit à la caufe , la vérité ou la
T. T-
On s’ înterromproit ici avec plaifir, fi on fe fentoir ca- Pièces Y.Y.Y..
A
1
K K RJV
pable de rendre au Sr. Antoine Hugues le jufte tribut d’élo-
ges qu’ il mérite. Ce Négociant honnête a confidéré que fa
qualité de Caiffier de la MafTe , exigeoit qu’ il repréfentât à
tous les Créanciers in drftin élément de Verdilhon, les titres
6c les documens relatifs à fa geftion \ On a trouvé chez lui
tous les renfeignemens qu’ on pouvoir defirer ; S’ il a différé
faufTeté de ces deux proposions , on a été bien-aife d'ap
quelquefois de donner
profondir la chofe.
l’auroit fouhaité, c’ eft la crainte feule de pécher contre quel
une fatisfaélion auffi prompte qu’ il
O n a commencé par jetter un coup d’ œil fur l’état des
que point de forme à lui inconnu , qui l’a arrêté ‘ il a eu
affirmations que Me. Verdilhon a employé au foutien de fes
même la. générofité de ne vouloir jamais permettre qu’on
demandes en homologation , & on a trouvé que les articles
de cet état diférent de ceux du b ilan , 6c qu’ il en réfulte au
profit des affirmations , une augmentation confidérable que
Verdilhon s’ eft aproprié, fans fe mettre en peine
témoignât à fes Commis quelque foible marque de reconnoiffimee pour leur travail extraordinaire, qu’on n’ avoit en
tendu exiger d’eux qu’ il ce prix,.
de grofïir
d’autant la colonne de fon bilan.
C ette première decouverte a prêté des
S.S.S*S.
M unis de tous les fecours qu’on- pouvoit efpérer, nous
idées : Il et
capital, & fe font refervés de liquider le change couru juf
avons fait deux Tableaux.
L e premier contient les Créanciers qui ont figné le Cou- Pièce Z.ZéZL
cordât 6c affirmé leurs créances..
L e fécond contient les Créanciers qui n’ont point figné Pièce St
le Concordat, 6c qui ont cependant affirmé leurs créances.
L ’ un & l’autre Tableau renferme trois colonnes principales,
qu’au jou r de la faillite, il a paru très-poffible encore que
indépendamment de cinq colonnes aux ■livfgy.. àuiàuZoüU AjL* •
très-pofïible * a-t-on d it, qu’ il fe trouve auffi une augmen
tation dans les affirmations de ceux qui n’ont point figné le
Concordat ; &
comme la plupart des Créanciers qui ont
vérifié & affirmé leurs créances, n’ont fait mention que du
■ éUétiat 'dü:'Gai’ffier prodliifit une fécondé augmentation.
I l a fallu bien du travail pour découvrir ce double point
de vue • mais enfin on y eft parvenu en conférant tous les
articles du Bilan aux articles relatifs des affirmations , &
tous les articles des affirmations aux articles relatifs de l’état
du Caiffier,
On
L a première eft celle des articles tels qu’ ils font paflés
dans le Bilan de le redrefiement de Bilan.
L a fécondé eft celle des articles relatifs à ceux du Bilan.,
mais redreffés dans les affirmations.
L a troiflème contient la progreffion de l’état des affir
mations à l’état du.Caiffier,.
S
�( 7° )
I l feroit allez inutile de parler des colonnes auxiliaires,
I. Époque,
/>
<7 i )
^4>UQ
S i les Créanciers avoicnt affirmé leurs créances, s’ils avoienç//'
attendu qu’elles n’ont etc tracées que pour la facilité de l’opé
tous été compris dans la répartition de 6 pour cent qui eft
ration , dont voici le réfultat,
#
I. T A B L E A U .
ouverte , l’état du
SOMMAIRE
SOMMAIRE
du Bilan , & du Redrefle-
des Affirmations, contenant
ment du Bilan.
une Progreffion.
2918099.
I09108.
2967890.
3037207.
3037107.
Caiffier formeroit l’objet invariable du
débit du bilan de Verdilhon.
M ais tous les Créanciers n’ont pas affirmé. Tous les Créan
PROGRESSION
des Affirmations
à l’État
du < aiHier.
ciers n’ont pas reçu. Par conféquent, on
ne peut connoître
exaélement la fomme pour laquelle Verdilhon a dû fe porter
débiteur dans fon bilan.
6 9 3 17 -
6 9 3 17 *
I l n’efl pas douteux cependant que les créances non con
nues , ne donnent une progreffion en raifon de celle des
créances connues.
Q u o iq u ’ il
IL Époque.
en fo it, on va démontrer, ( en n’opérant même
SOMMAIRE
SOMMAIRE
PROGRESSION
que fur ce qui efl connu ) que , fous tous les rapports polfi-
du Bilan , & du Redrefie-
des Affirmations, contenant
des Affirmations à l’État
ment du Bilan.
une Progreffion.
du Caiffier.
b le s , le Concordat de Verdilhon n’étoit pas revêtu , à l’é
4366734.
446^074.
182229.
83889.
4548963.
4548963.
83889.
poque du 20 Août 1 7 7 4 , de la fignature de la moitié des
Créanciers directs * & qu’ il n’efl pas revêtu aujourd’hui de la
fignature des trois quarts des Créanciers directs.
1
P our rendre cette démonflration fenfible, il eft néceffaire
de faire quelques obfervations générales.
IL
T A B L E A U .
SOMMAIRE
SOMMAIRE
PROGRESSION
du Bilan , & du Redrefie-
des Affirmations, contenant
des Affirmations à l’État
mcnt du Bilan.
une Progreffion.
du Cajffier.
940837.
964047.
31144.
___ 7934*__
971981.
971981.
•*
7934
i°. M e. Verdilhon a omis de fe débiter dans fon bilan
envers les Srs. B anqueté Vache , de 12501 liv. , montant
d’une créance directe à eux dûe.
C e t t e créance a été connue par la vérification 6 c l’affirpièce S.S.S
mation qui en a été faite.
^rt# 4 02*
Me. Verdilhon en a profité dans la colonne des fignatures. Pièce T. T .’
L e débit du bilan doit donc être d’autant augmenté.
Art' 4 0i*
�( 72 )
20. Q uoique les Créanciers privilégiés & hypotécaires.
foient payés aujourd’hui , 6e qu’ils ne doivent plus influer fur
ie Concordat définitif, ils n’étoient point payes à l’époque
de l’homologation provifoire.
Me . Verdilhon prétend que cette claffe de Créanciers ne
doit
être comptée pour rien dans les arrangemens d’une
faillite , 6c il fe fonde fur les dipofitions de l’Article V I I I ,
de l’Édit du Commerce de 1673*
(7 3
HoNOR^-Daniel Ricaud, Procureur fondé de Jacques Allard,
y
j
Art. 132»
de Cuers , Créancier de 26388 livres , déclare fupercéder
à l’affirmation, attendu qu’ il n’a pas le pouvoir de la faire.
P ierre Vicalis affirme à ferment pour 8000 livres , mais
Ait. 14CU
il déclare que cette fomme ne lui appartient pas , 6: qu’il
prête le nom à la Dame Arnoux.
D ominique Defmichel , Procureur fondé de Coriftans
Art. I$4«
Turrel 6c Paul , Créanciers de 8095 livres ; déclare qu’ il
M ais il s’abufe volontairement. On fait que les Créanciers
n’a aucun pouvoir d’affirmer,
kypotccaires 6c privilégiés , ne font point obligés de recevoir
E lie Lecler affirme à ferment pour 6461 livres , mais
la loi du débiteur, ou de lam affe des Créanciers chirogra
il fe rapporte , ainû que pour fon adhéfion au concordat ,
phaires; mais comme ils ont le principal intérêt à la con-
h une approbation qu’ il n’a pas rapportée-
fervation 6c à l’adminiftration des biens de la faillite, il faut"
L es fleurs Ricaud 6c Defmichel , munis de pouvoirs
néceffairement qu’ ils (oient appelîés dans les Affemblées , 6c
légitimes , viennent d’affirmer ; mais leur affirmation ne fauroit
furtout lorfqu’ il eftqueffion d’établir une direction dont l’effet
compter pour l’homologation provifoire..
eft de fufpendre l’exercice de leurs droits.
I l faut donc reunir du moins pour le provifoire ', les
créances hypotécaires 6: privilégiées aux créances chirogra
phaires.
40. M e. Verdilhon fait figurer au nombre de fes ligna-
ticulier ne pourra fe prétendre Créancier, 6c en cette qua
lité ligner. aucune D élibération , ni aucun Contrat d’attermoyement , qu’il n’ait affirmé la vérité 6c la légitimité de fa
créance aux formes preferites^
de St. Aman , Créancier de 38468 livres.
ais
le fieur de St. Aman ,
à la bonnefoi
de qui fa piéc. F.FJF.B^
fignature&avoit été furprife , l’a rétraffée judiciairement , 6c
dans un tems utile ; par conféquent Me. Verdilhon ne peut
en tirer aucun avantage.
<5°. L a créance des freres Verdilhon efl trop fufpeéle de
fraude. On veut bien cependant la laiffer fubfillerfigurativement*.
V oici ce qu’on trouve dans le verbal d’affirmation des
Créanciers de Me. Verdilhon , à une époque antérieure à
N ou s avons dit qu’à l’époque du 20 Août 1774. Le con
cordat de Verdilhon n’étoit pas revêtu de la fignature de la
l’homologation provifoire.
H ono re
Art. 277^
taires , 6c pour l’ homologation définitive , le fieur Philipe
M
30. I l eff dit par les Déclarations du R o i, qu’aucun par
Art. 17 $ *
demi de fes Créanciers directsf
X
�<74 )
1°
E n voici la démonftration.
Pièce R.R. R.
N ou s avons dit que le concordat de Verdilhon, n’eft pas
S’ il faut fe référer au Bilan, & au rédrefTement du Bilan
de V erdilh on , il en réfulte qu’à ce>te époque ; il écoit dû
en créances direétes.
.
.
.
.
.
.
L.
103338,
.
E n voici la démonftration.
on ne s’arrête plus qu’aux créances chyrogaphaires qui s’élè
II5OI.V
'
^
L . 59891519.
Pièce Z.Z.Z. Augmentation réfultante du Verbal
Bilan à
.
.
.
.
........................ .
.
.
cation , ôc de l’état de caille .
.
.
.
.
.
qui ont figné le Concordat . ' . L .
Pièce &.&.&. [dem ^ l’égard des Créanciers qui
18 1119 .
ne l’ont point figné
3 114 4 .
.
.
L es
DEMI
Pièce Z. Z. Z. Signatures,
.
.
»
•
*•
2-13373 '
Piece Z» Z*
du verbal de vérification ôc de l’état
.
.
.
A
6 1 0 1 5 7 2-
compris l’augmenta-
.
.
.
L . 4548963.
déduire.
Pierre Vitalis . . . L .
800 od)
Elie Lecler
6461, y
. . .
Philipe de St. Aman.
tation réfultante du Verbal de
vérification &
tante
du Caiftier
L. 3101186*
*
T R O IS Q U A R T S ............................. L . 4574416.
Signatures , compris l’augmentation réful
L.
L a
113 3 73 .
L . 6099134.
C aille, à l’égard des Créanciers
.
L . 5885861.
Augmentation réfultante du verbal de vérifi
de vérification & de l’état de
.
1
vent , compris celle de Banquet ôc Pache , omife dans le
C h iro g ra p h a ires............................. L . 5873360. )
Qmiflion de Banquet de Pache .
ciers directs.
L es créances hypotécaires Ôc privilégiées étant éteinte? ,'
S A V O I R .
Privilèges & hypothèques
revêtu aujourd’hui de la fignature des trois quarts de fes Créan-
51919
38468.j
!
L.
Déficit, .
4496034/
78391.
de l’état de la
C a i l l e ..........................................L . 3037107,
♦ r
A
M ais les porteurs des billets
déduire.
Jacques Allard. .
.
. L . 16388.
Pierre Vitalis.
.
.
8000.
Conftans Turrel & Paul.
8099.
E lie Lecler......................
6461.
Verdilhon ,
endoftes
ne font-ils pas Créanciers
ou garantis par p iéc.C.C.C.C
D.
D.D
de Verdilhon ? Il
en a paru jufqu’aujourd’hui pour la fomme de 1013584 liv. ,
48948.>
D é f i c i t ........................................................... L .
1988159*
cette fomme doit être ajoutée au débit du Bilan , elle formé
une augmentation qui va donner lieu à deux nouvelles opéra
tions. L ’une, quant au provifoire. L ’autre, quant au définitif*
113017-
E . E.E.E.
�a
( 76 )
(77)
1 O P E R A T I O N .
D
ébit
du Bilan compofé des
hypotéquaires
créances privilégiées^
6c chirographaires ,
&
de
l’augmentation
réfultante du Verbal de vérification de de l’état
de CaiiTe
*
...............................
Porteurs de Billets..
.
.
y
.
M ats tous ceux qui ont figné le concordat de Verdilbon y
font-ils vrais de légitimes Créanciers de VerdiAhon ? Le nombre
de leurs fignatures pourra-t-il jamais être capable de forger
des fers a d’autres Créanciers qui depuis long-tems auroient
.
L . 6202572,.
...............................
2023584*.
cefTé de l’être , s’ils avaient fuivi d’autres loix que celles;
de l’honneur ?
L . 8226156..
N ous favions que Verdilbon avoit acquis des créances à
L a D E M I.
..
.
.
.
.
.
.
... L . 4113078*.
tout prix. Nous favions qu’ il avoit acheté de nos propres
fonds , ( de ces fonds
Signatures y compris l’augmentation réful
armes pour nous combattre.. Nous favions qu’un grand nom
tante du Verbal de vérification de de l’état
de CaiiTe , toute légitime déduction faite.
-
Déficit
bre de Créanciers qui avoient cefTé de l’être , avoient eu la
.
—
2988259,.
tmxmi J' I rip; «jw m m -*• J - >
.
.
.
.
..
.
. .
immenfes qu’ il s’eft refervé ) des
. . .
baflêfTe de proflituer leur plume pour paroître adopter un
^SM
L.. 1124 8 19 ,.
Concordat qui leur étoit devenu étranger. Nous favions que
quelques-uns de ces Créanciers avoient la témérité d’exciter
contre n-ous le bras de la Juflice. Nous le favions ! Nous
IL O P E R A T I O N .
D ébit
du Bilan compofé feulement des créances chiro
graphaires , de de l’augmentation réfultante du Verbal de vé
rification de de l’état de C aillé........................L . 6099254.
Porteurs de B i l l e t s . .............................
.
2023584,
L . 8122838.
nous plaignions!. . . Verdilbon a crié
à la calom nie, à
l’impoflure : Les Confidens de Tes crim es, de lâches ven
deurs, de lâches acheteurs de créances y ont. ofé nous braver.
On nous a défié: nous avons accepté le défi.
N ous nous fommes adrefies au Caiffier de la MafTe : il
nous a fourni l’état d’une quantité de ceffions pour la fomme
de 127577 liv. faites à qui? à trois Négocians faillis 1
Les T R O I S Q U A R T S
.
.
.
.
.
.
6092129*
Si gnatures, compris l’ augmentation réful
que le prix
tante du Verbal de vérification de de l’état
de Caille , toute légitime déduction faite
V
.
N ous avons examiné ces ceflions , 6c nous avons trouvé
envers la plupart, eft moindre que celui auquel
Verdilbon a taxé fes Créanciers rebelles.
4496034,'
L . 1 59 ^°9 ')'fc
N ous n’avons point été la dupe des artifices de Verdilhon.?:
nous favions que la valeur 11’étoit que figurative.
V
Pièce*
Q.Q.Q.Q-
�(78)
#749 liv. , a dit 55 que fe trouvant dans ta Bourfe un jour
parmi ce vil troupeau. Aucune autre ceffion n’a plus été pré-
-55 qu’ il croit être le 10 Septembre dernier , au matin , il
fentée au Caifïïer , aucun prêts-nom o’a plus ofé paroître
55 fut abordé par Me. Borrely Courtier , qui lui dit qu’il
devant lui.
:i avoit ouï dire au comparoiffant, qu’ il vouloit vendre fa
15 créance fur Me. Verdilhon , à quoi il répondit: oui. Et
Ciel vient de rendre à nos vœux \ nous avons trouvé un
55 alors ledit Me. Borrely lui répliqua, qu’ il avoit un ache^-
Arrêt folemnel dont voici les difpofitions.
55
Sera permis
» m icile, les Créanciers qu’ ils fauronc avoir flgrié l’Ëcrite
55 roiffant convint de lui ceder fa créance a fort-fait, moye-
pour fe purger par ferm en t , que les créan
55 nant 30 pour cent comptant en efpèces ou en bons pa*
ts ces pour lefquelles ils y font compris , leur font léfu i-
55 piers échus , fous l’efeompte d’un &c demi pour cent. Ce
U mementdues\ qu’ ils ne prêtent pas le nom au débiteur , &
» qui fut exécuté fur le champ , & A M ESU RE que le
ou Convention
,
qu’ ils n’ont pas des fûretés ou nantiffemens , directement ni
« comparoiffant figna le Concordat dudit. Me. Verdilhon.
*
55 indirectement , pour leur payement , même A U -D E L A de
K éc.
V.V.V.V.
P
ce qui eft promis par ladite Ecrite.
A
rmés
de cet A rrêt, nous avons pourfuivi les Créanciers
, Maître
pas tous : une partie nous eft inconnue J
&
une
Boulanger, Créancier
pag. 6>
de 1767 liv. , a dit 55 qu’au commencement du mois de
>5 B ronde Vaine , moyenant
il céda fa créance à fort-fait au Sr.
30 pour cent qui lui furent
^5 payés comptant F ayant jamais figné le Concordat de Me.
Z9 Verdilhon.
la connoître.
orcés
G
de rendre hommage à la vérité, il en efb plu-
u illaum e
Ë
sq u ier
,
Marchand de B o is , Créancier de
fieurs qui ont fait des aveux fincères. Dautres n’ont pas eu
20900 liv. , a dit 55 qu’à la follicitacion de Bronde & par
la même délicateffe.
55 l’entremife d’ icelui, il a vendu au Sr. Perrot fa Créance
PicceX.X.X.X.
u Du
15
1 6 Mars
FERAUD
,
177 <5. Pardevant Nous
Mathieu-Pierre
Juge & Conful de cette Ville de Marfeille
,
Ja c q u e s - L
ouis
Clement ,
Négociant ,
55 dont il lui fit ceffion a fort-fait * en payement de la55 quelle créance qui montoit 20900 liv. le change com pris,
»5 il lui fut donné un Billet de ^ 8 4 liv. 16 f . , lequel
i> & dans notre Chambre du Confeil & c.
PaS* F 5*
o u rgu ign o n
le Magiftrat.
F
Iff
B
55 Décembre dernier ,
partie plus confidérable encore. . . . nous n’avons pas voulu
•
ierre
dont nous fufpections la foi : nous les avons trainé pardevant
N on
s
teur ; & il le f i t , tout de fuite aboucher avec le fieur
55 Degui^ot, Commandant duVergeois, avec lequel le compa-
55
?
59
aux réfraélaires, de faire aligner pardevant le Juge du do-
15
§ifl
f.«/’' ’
D
ette
N ou s avons ouvert les annales du Sénat Augufte que le
59
V•*
n
première démarche a jetté l’épouvante & l’ efFroi
C
Arrêt du 3 Juin
1714.
(79)
Créancier
de
*9
n’étant payable que par tout le mois d’Avril prochain,
Pag. 7. S.
�(8o)
c* >
>9 on lui paya en cfpéces pour Witrompte n o liy. qu'l!par*
» paroifTant jigneroit le Concordat de Me. Verdilhon , comme
fi ttgea avec ledit Bronde. Et pour raifon de ladire ccfiîoo,
99 il f it T O U T D E S U I T E .
» le Comparoiilant ne fie fôn reçu en faveur dudit Perrot,
Joseph Guibert y Négociant , Créancier de ^ ^ 3 , a dit
jj
que d'environ vingt-cinq pour cent
>j
fadite créance , & qu'il ne fe détermina à faire ce traité
j*
qu’ il a traité de fa créance a fort-fa it, avec le Sr. Bonnet
jj
qu’aux follicitations réitérées
jj
SOUS L A C O N D IT IO N qu’ il figneroit le Concordat de
jj
S E U L il a fait le
ni
jj
Me. Verdilhon 6c qu’ il affirmeroit fa créance , ainfi qu’ il
jj
P A R L É audit Perrot qu’ii ne C O N N O I T
PAS ; &
jj
réfulte de l’écrite privée qui a été par nous paraphée 6c donc
jj
que
traite, 6c
j»
la teneur fuit.............
ce fut E N
le montant de
dudit B ronde, avec lequel
traité, fans avoir jamais
CO N SÉQ U EN CE
„ A P R È S Q CTIL F U T
jj
fur
69 y t
dudit
VU
C
C O N S O M M É ; que le Com-
ette
écrite porte
pag, 11.144-
quittance de ^663 liv. 18 f. 6 d,
comptant , 6c l’obligation expreffe de figner le Concordat 6c
paroiŒint figna le Concordat de Me.. Verdilhon.
d'affirmer la créance.
P
ier r e
Colom b l’aine, N égocian t, Créancier de 12899
A
livres, a dit » Qu'ayant "appris à la fin du mois de Now vembre dernier , que Mc. Verdilhon achetou ou F E S O IT
.
n to in e
a dit
>j
N ardy, Maître Chai-routier , créancier de 6310 1.
qu’il a été follicité plufeurs fois par Bronde, de
» A C H E T E R diverfes de fes dettes, le Coraparoiffant lui
j*
céder à fort-fait fa créance fur Me. Verdilhon au Sr. Perrot ;
» propofa lui-même , un
m atin, s’il vouloir s'arranger,
jj
6c en conféquence , par l’entremife dudit Bronde , il a fait
jj
comme il avoit fa it avec divers autres de fes Créanciers,
jj
ladite ceflion audit P e rro t, Q U ’IL NE C O N N O IT PA S ,
jj
fur le pied de 33 pour cent 6c le quittus du furplus: que
jj
par une écrite privée, qu’il nous a exhibée, qui a été par
jj
ledit Me. Verdilhon lui répondit qu’il verroit. quelqu’un de
jj
fes am is, & que l’après m id i, il envoya chez le C o m -
>j paroi/Iànt le Sr. Jofeph-Antoine Arnoux , fefant peur fa
>j raifon
d1Arnoux freres , lequel
de
change de
remit au Comparoiilant
jj
une letrre
4077 liv. tirée fur Aix ,
à
jj
ordre de Mayflre 6c N eveu, endoffêe par lefdirs Arnoux
jj
freres, 6c environ 200 liv. en efpèces . . . . E t ne leur
» concéda fon acquit que pour 30 pour cen t, quoiqu’il
» lui en eut été payé 33 , aux conditions que ledit C om paroifTanr.
pag. 14.17?-
» nous paraphée 6c dont la teneur fuit. . . .
C
ette
écrite porte quittance de 378 livres, en la valeur-
d’un mandat de Verdilhon fjr le Caiflîer de la MafTe, 6c de
1640 livres 16 f. comptant. Elle contient encore la condition^
exprefTe de figner le Concordat.
J e a n - Pierre - Jofeph R o u x, Capitaine de Navires , Créan-
cier de 1885 livres , a dit “ qu'ayant apris que Me. Verj>
dilhon fefoit une répartition à fes Créanciers de fix pour
X
pag. 18,20».
�(83)
*
»> cen t, fut ch ez-lu i, & lui propofa de traiter de fa créance
39 freres, quoique fous une date antérieure : le com paroiflant/
» & qu’ il s'accommoderoit, attendu fa qualité de Capitaine
»> ayant reçu defdits Peletan , pour prix de ladite ceflion ,
•» qui ne lui permettent pas de
93 fes propres papiers,
fuivre cette affaire ; fur
» qu o i, un des Cormniis dudit Me. Verdilhon , dit au comparoiflant de le fuivre, & le mena chez le fleur Arnoux y
Joseph Amphoux , N égociant, Créancier de 15063 liv .;
» que celui-ci lui donneroit 31 pour cent de fa créance à
dit “ que dans le mois de Novembre de l’année dernière ,
n fo rt-fa it, ce qui fut effectué : ledit Arnoux lui ayant compté
33
i> en écusj 603 liv. 4 f . , de Je comparoiflant lui ayant fait
>3 30 pour cent , que le comparoiflant reçut dudit Arnoux,
» une déclaration de ceflion de fadite créance à fort-fait. 6c
moitié en ejpèces, 6c l’autre moitié en un billet fait par
39 D A N S L E MEM E M O M E N T , le Com m is dudit Me.
il ledit A rn o u x, payable au 15 Janvier dernier, dort il a
« Verdilhon fortit le concordat que le comparoiflant figna.
t3 été fatisfait ; ayant fait la ceflion privée de fadite créance
jj
pag. i 6 , 17.
il céda à fort-fait fa créance au fleur Arnoux Vaîné, pour
n audit Arnoux qui lui fit ligner E N MEME T E M S le
pag, 20.21.
C
laude
Caflarin ,
Maître
B oulan ger,
Créancier
de
99 concordat dudit Verdilhon.
a dit « qu’ il a cédé à fort-fait fa créance , &
N ous avons l’extrait de la ceflion du fleur Amphoux , parmi
.» celle de la D lle. Aube ( d e 1512 ) dont il étoit Procu-
le nombre de celles expédiées par le fleur Hugues. Il y ell
» reur fondé , aux fleurs Arnoux freres, moyennant 32 pour
dit que le fleur Amphoux a [igné le concordat, tandis que
» cent , dont il leur fit fa déclaration , de celle de ladite
fa figaature fut donnée pour prix de la ceflion.
1635 liv. ,
33 Aube ; de qu’ il flgna , lors du payement defdit 32 pour
%
C laude Blanchard , N égociant, Créancier de 16324 liv. , piéc.X.XX.X.
a c e n t, le concordat de Me. Verdilhon, tant pour lui , que
dit “ qu ayant traité avec Me. Verdilhon de fa créance pour
33 pour ladite Aube.
Pièce
T .T .T .T ,
pag. i l .
Pag*l 7*2ô‘
n 33 pour cen t, il confoma ce traité pour le miniflère de * * *,
p*g. ti„ 25 .
Jean - François Bernard ,
Négociant ,
Créancier
de
>» qui
lui remit en payement deux lettres fur
Paris qui
2S858 livres; a dit “ que le 27 Janvier d ern ier, il reçut
» ont été acquitées , 6c le comparoiflant flgna une décla-
33 les 6 pour cent de la répartition faite par Me. Verdilhon
r? ration de ceflion a fort-jait de fa créance envers Am ie
33 fur la fufdite fomme ; que le 4 Février fuivant, le com-
a freres . . . qu’il flgna E N
13 paroiflant céda à fort-fait fa créance aux fleurs Peletan
99 fa raifon , le Concordat de Verdilhon.
33 freres, ayan ' fg n é le même jour 4 fé v r ie r , le concordat
33 dudit Verdilhon qui lui fut préfenté par lefdits Peletan
.
MEME T E M S
du nom de
Jean-F elix Chanteduc , A poticaire, Créancier de i960 1.
7
y
dit »? qu’ il fit propofer à Me. Verdilhon de le payer fans
PaS* * 9 *
,
�1
( »
4)
» ftivre Tes conditions de^ Ton C o n co rd at;
^9
(85)
qi/en confé-
99 Villecrofe , Aubergifte, à la rue des Pavillons où le com-
i> quence , il fu t arrête E N T R 'E U X , que fa créance demeu-
99 paroiffant fe rendit ; que ledit Bronde lui remit deux louis
j»
reroit réduite à 29 pour c e n t, dont le comparoifTmt a
99 d'or 6c un billet de 700 livres , 6c exigea de lui une dé-
» reçu payem ent, en y comprenant les 6 pour cent de la prc-
99 claration en faveur de Verdilhon , contenant que le com -
ji
miere répartition faite . . . de pour les 23 pour cent du furp lu s, le comparoifTant nen a fa it aucun acquit , ayant
» figné auparavant le Concordat de Verdilhon.
Jean-P ierre Garnier, Fabriquant de Bouchons, Créancier
de 3700 livres, dit »> qu’il a retiré les 6 pour cent de la
99
premieie répartition faire par Verdilhon ; qu’il a été follicité
n plufleurs fois par Bronde de céder fa créance «t fort-fait
w moyenant 32 pour cent , 6c de
99 mefure du payement defdits
figner le Concordat à:
32 pour cent , à quoi lu in
u comparoiHant n’a jamais voulu acquiefcer.
99 paroiffant le quittait de fa
créance qui étoit d’environ
mille écu s, moyenant 28 pour cen t, quoiqu'il n'eut reçu
99 que les 748 livres ci-deffus énoncées.
99 Que le comparoifTant, en confidération de cet acco>j modement ,
paya
le
D IN E
chez
ledit
VilUcro^e ,
» tant pour lui que pour * *
» Que deux ou trois jours après , un Commis de V e r99 dilnon aporta chez le comparoifTmt l’écrite dudit Ver-^
99 dillhon pour la figner , ce que le comparoiffant f it .
99 Qu’ il voulut
exiger , en
fe départant
de
Vopofitiort
99 qu’ il avoit faite au concordat de Verdilhon , conjoin—
L b cœur eft foulagé à la lecture de cette dépofition. Il
y a donc encore des mœurs !
99 te ment avec les Adjoints \ qu’ il feroit relevé des fraix
99 qui pourroient le concerner ,
ce qui
fut accordé
par
*9 ledit Bronde, par une déclaration qu’ il nous a exhibée ,
P ierre L utran , Boulanger, Créancier de 2981 liv ., dit.
99 que fe trouvant un jour du mois
d’Octobre de l’année
» derniere au C a fé du nommé Jofeph, fur le P o r t , auprès
w qui a été par nous à l’inflanr paraphée , 6c dont la teneur
99 fuir.
jj
Je me rends refponfable & garant , en mon propre , dér
«
» de la Crote des Ourfins , il entendit parler de la faillite
« la portion qui peut compéter au fieur Pierre Lutran Maître
99 de Verdilhon , & le comparoifTant dit qu’ il quitteroit fa
99 Boulanger , des fraix faits jufques au jour du dépar—
99 créance pour 25 pour cen t, fur quoi le nommé Bronde qui
99 tement que ledit Lutran a fa it des pourfuites faites par les
99 étoit préfent, d it, qu’il les donneroit & défia le compa~
99 Adjoints contre ledit M e. J^erdilhon , & auxquelles pour~
u roifTant de tenir fa parole.
99 fuites ledit Lutran avoit adhéré. A Marjeille le 20 Octobre
99 L
e
comparoifTant accepta le défi 6c il fut convenu que
êi le Dimanche fuivant
le traité
feroit
confommé chez
Vdltcrofe,
99 1774 Signé Bronde.
sj
Ajoutant qu’ il ûgna ledit département fur du papier
Y
I
�à
\
\
f 80
(87)
*> timbré &c le laifTa au pouvoir dudit Bronde , pour être
jj
fignifié h la
requête du comparoiffant auxdits Heurs Ad-
» joints.
E lizabeth Arnier V alete, Créancière de 16 18 4 livres,
dit “ qu’elle a reçu les 6 pour cent du Heur Hugues pour
Q
jj
ue
U }
^
ledit traité fut confommé dans fa Maifon , dans
jj
laquelle fon Neveu fe trouvoit , de qu'alors , il figna le
jj
concordat de Verdilhon qui lui fut préfenté par le Heur
jj
É T IE N N E
jj
pagné ledit Arnoux.
,
Com mis dudit Verdilhon qui avoit accom-
la première répartition faite par Verdilhon fur fa créance}
Je a n - B aptiste T o se , Forgeron, Créancier de 914 liv .,
» qu’elle figna le concordat dudit Verdilhon fans condition
dit « qu’a la follicitation du nommé Bronde , il a cédé fa
U particulière , de fans avoir reçu ni cautionnem ent, ni nan-
jj
» ti/Tement.
»j vu celui-ci, pour la fomme de 300 liv.
jj
.
Pag*44*45»
créance a fort-fait au Heur Arnoux , quoiqu'il n'ait pas
» Q u' ensuïte , ayant expofé à une perfonne de cette
» V ille , refpeclable de C O M M E
IL
Jean - B aptiste RolTignol , Négociant , Créancier de
F A U T , la fituation
jj
trille dans laquelle la mettoit la perte qu’ elle fefoit avec
43^
jj
Verdilhon, cette perfonne, portée par un cfprit de commi-
jj
le concordat de Verdilhon , il céda fa créance à fort-fait
jj
au fieur Guibert, moyennant 30 pour c e n t, qui lui furent
jj
payés comptant, ayant été fait à raifon de ce , une décla-
« fération pour la comparoiffante , offrit de lui affurer 32
» pour cent de fa créance par defi'us les 6 pour cent qu’elle
jj
avoit reçu.
» Que ladite perfonne lui en fît fon billet , & la corn*
» lui promit le fecret lorfque ledit traité fut fait.
Jean-B aptiste L egras, Bourgeois, Créancier de 10^18 I.
pag.41.41,
dit « que par le canal de fon Neveu , il a cédé fa créance
j> à fort-fait, à Jofeph-Antoine A rn oux , moyennant 33 pour
j> cent , dont il a été payé , quoique le reçu ou traité qni lut
jj
figné à double , faffe mention, que la cciïîoa a été faite
j> pour 30 pour cent.
livres, dit “ que deux ou trois mois après avoir figné
jî ration à double , ne fachant ce qu’ eft devenu celle qui lui
jj
jj paroiffante lui fît une cefhon à fort-fait de fadite créance.
jj
I nterpellée de nommer la perfonne dont elle a parlé.
A répondu qu’elle ne pouvoit le faire , attendu qu’elle
png.46.
fut donnée.-
A ndré Baumond , Négociant en V i n ,
Créancier de
pag. 47^
3173 livres , dit “ qu’ environ un mois après avoir figné le
jj
concordat de Verdilhon, à la Maifon d’icelui , dans la-
jj
quelle il fut conduit par
jj
l’entremife du nommé Bigard , fa créance
»j A rnou x, pour 2.^ pour cent ,
jj
, il céda a fort-fait , par
aux freres
lefquels lui furent payés
comptant.
P ierre M onger, M iroitier, Créancier de 2.1 ço livres,
dit
jj
qu’ il n’a point figné le Concordat de Verdilhon.
pag.48*
�v
08 9 )
.
Arnicr Valete n’a pas ofé nommer ? Si cette perfonne Z
ces;
Je a n - J acques
P & 49'
livres,
S a u n ie re ,
d ie » q u e d a n s le
»
fa c r é a n c e à
99
nant
99
qui
99
C oncordat
30
a g ilT o it
m o is
fort-fait à
pour
cen t,
pour
C h a rcu tie r,
C r é a n c i e r cfe
d ’O & o b re d e r n ie r ,
A n to in e -J o fep h
A rnoux,
q u i lu i f u r e n t p a y é s
le d it A r n o u x
;
il
par
m oyen-
le
jamais
n ’a y a n t
vendit
fuit un afte de miféricorde, elle n’a que des éloges à pré
tendre : mais eft-il bien vrai qu’elle n’ait fait qu’ un a&e de
miféricorde ?
Sr. * * *
f ig n é le
de V e rd ilh o n .
Q uel eft cet étrange langage de Bourguignon, Monger
& Saniere? Ils ont attefté à ferment, qu’ ils n’ont point ligné
le Concordat !.
Voua les déclarations qu’on a rapportées jufqu’aujourd'hui 23 Mars : il y en auroit un plus grand nombre , fi
tous les Créanciers qui ont été afTîgnés, étoient comparus.
Mais Me». Verdilhon
les a compris dans la lifte des Pièce T.T.TV
Signataires de fon Concordat !
Mais le Sr. Monger eft un des 61 Créanciers , de l’auto- Pièce K. K.
tité defquels Verdilhon s’ eft renforcé, pour prétendre à l’ho
I l efl donc vrai que Verdilhon a fait un trafic illicite de
mologation définitive. Il tient l'onçiéme rang dans la re
fes propres dettes! Il eft donc vrai que Jui-mcme & (pour
quête des adhérans : on lui fait déclarer dans cette requête,
lui) les complices de fes fraudes ,
qu’il a accepté & figné le Concordat!
ont répandu à ce fujet
des fonds confidérables qui nous appartenoient, qui nous
appartiennent encore !
I l n ’o f f r e , p a r f o n C o n c o r d a t , q u e 3 2 p o u r c e n t p a y a b l e s
en d e s
term es
fo r t ré cu lés :
raque, Bayon
&
V ernede
comptée pour
rie n , &
La
en (us
créance
q u ’ il a b a n d o n n e , a
fu r
Bada-
to u jo u rs
é té
fu r-to u t a u jo u rd ’h u i q u e c e s d éb ite u rs
J cep en d an t,
fes C o m m i s ,
une fo u le
fo u le d e g e n s
q u e l ’h o n n e u r a a b a n d o n n é , c o u r e n t le s r u e s ,
b s C a fé s,
m a lg ré c e tte f a il lit e ,
de gen s
q u e la m i f é r e p o u r f u i t , une
le s C a b a r e t s , p é n é t r e n t d a n s l e s
te n t d es c r é a n c e s
lé e s & q u a n t au
à tou t p r ix , ra p p o rte n t
fon d s
m a ifo n s,
des
V erdilhon a donc fuppofé des fignatures qui n’ont ja
mais exifté !.
I l a donc furpris celle de Monger dans la procuration
privée en adhérance qu’ il a faite fouferire !
C ’ est donc ici un cillu d’horreurs, d’opprobre 3c d’in
famie L
Verdilhon,
font en faillite
achè
c e f f i o n s f im u -
T el eft le Tableau rapide de cette procédure, dont les*
raïons de lumière viennent de difTîper le refte des vapeurs,
empoifonnées , fous lefquelles le vice eftaïoit encore de:
cacher fa difformité.
& q u a n t i la v a l e u r m ê m e !
E
M ais quelle eft cette perfonne rtjpedlable que la Dlle.
A rn ie r
PaS*I#
lle
elt
T E R R IB L E
cette
procédure !
Elle
2
efii
Plcce
�{ 99
)
A B O M IN A B L E ! . . . C 'efl vous qui l’avez dit, Me. Ver
nous fait un crime de ce qui fait notre gloire. » . . O u i ,
dilhon, dans le défefpoir qui vous agite. . . . C ’efl vous qui
nous avons dévoilé vos injullices , vos fraudes j nous avons
l ’avez di t , complices de fes fraudes, . . . Vous ! . . . vous
arraché
vous êtes préfencés à la Juflice,
vous avez dépofé votre
été produit pour notre défenfe, nous nous fommes em-
ferment en fes mains , vous avez pris h témoin l'Étre fu-
prefTcs de le rendre public , par la voie éclatante de l’ im-
prcme
preflion ; nous avons intérefïe, en faveur de notre caufe ,
Vous
avez juré n que vous criez de vrais & de
( 9 0
mafque que vous aviez emprunté : tout ce qui a
» légitimes Créanciers de Verdilhon , que vous ne prêtiez
tous les
» votre nom à perfonne , diredcment ni indirectem ent....^
pour l’honneur. Et vous nous en faites un crim e! V ous,
Serment A B O M IN A B L E ! à la honte des m œ urs, au mé
Me. Verdilhon ! Vous , fes complices !
cœurs fenfibles : les cœurs qui ne refpirent que
pris des droits les plus facrés de la religion ! . . . Et c’efl
vous qui ofez nous braver! . . . Vous ! . . . Vous êtes p ayés...
Vous ères payés pour plaider contre nous.
E
sclaves
de Verdilhon , vous avez ofé tomber aux pieds
du trône de la Jufjkce * vous avez ofé embraJJ'er fes genoux,
préfenter le fpedacle attendrilTant de vos enfans éperdus,
L
es
nullités dont le Concordat de Verdilhon efl infedé,
les fraudes qui lui ont donné le foufle impur qui l’anime :
manquant de pain , fi les iniquités du
afTervit à fes loix , ne triomphent point.
tout a été mis au plus grand jour dans un Mémoire que
la faine partie du public a accueilli avec rranfporr.
L
es
premiers Jurifconfultes de la Capitale du Royaume,
ont réprouvé cet ouvrage d’ iniquité & de ténèbres.
C
ouvert
de l’Égide de la Juflice , un Orateur, ami de
Ja vérité, a repou/Té les traits lancés
contre nous ; il a
maître qui vous
O
ji
, on a eu la témérité d’avancer cette proportion har
die , « que tout e f perdu , fi Verdilhon ne conferve les
« rênes de l’empire deflrudif qu’ il a ufurpé. Tout ejî perdu,
»> s’eft-on écric , fi les Adjoints nommés par la délibération
» du 18 Juin 1 7 7 4 ,
rentrent dans leurs fondions.
Sau-
» vons les trilles débris d’un naufrage trop fameux j mais
foutenu nos droits ; il a défendu notre liberté i il a vengé
î>
Verdilhon efl feul en état de les fauver : une diredion
notre honneur outragé.
jj acheveroit notre ruine . . . .
Une direclion ! Mais en voit-
n on des exemples à Marfeille ? . . . U N E D IR E C T IO N ! . . .
I l ne nous relie plus rien à dire.
•» C ’efl un monflre deflrudif, qui dévore, qui abforbe tout!
M
ais
n’ entendez-vous pas la voix de Me. Verdilhon?
N ’entendez-vous pas la voix de cette troupe de Créanciers
une lâche ieconnoillance unit à fa
dellinée ? . . . . On
M
ais
de bonnefoi ! Efl-ce h des Négocians de M arfeille,
iju’ on a ofé prêter un auflî étrange langage ? Eh ! Quels
�rr
( 93’)
plus grands avantages, que ceux, que procure une Dircffîon
rt procédoit que des malheurs du tems , 6c des pertes qu’il
Elle ramaiTe roue , elle conferve t our , elle diüribue tout
» avoit efluyées ; que voulant le traiter avec les égards que
avec égalités
» méritent les fentimens de droiture ,
» probité avec
D
es
exemples ! . . . Mais comment fe font comportés dans
lefquels il
d’honneur 6c de
s’ eft toujours comporté ; » ils
vouloient lui laiffer l’adminiftration de fes affaires.
ces derniers tems tous les Courtiers de C h an ge, dont la
C e ne fut qu’à fes vives inflances , qu’il lui fut nommé
la faillite a été entraînée par celle de Verdilhon ? T o u s,
deux Adjoints 6c un Caiflier. C e Caiffier
à l’exception de Daller ( qui revient aujourd’hui fur les pas,.
frere.
eft fon propre
& qui demande avec ardeur, qu’on le délivre du poids d’une
V ous auriez été traité comme Me. Dalmas , fi vous aviez
adminiflratipn qui le gène ) , tous les Courtiers de Change
été honnête comme lui . . . . peut-être même , fi vous aviez
qui font faillis : D A L M A S , G A U T I E R , L A F O N T ,
voulu le paroître.
C O L L A V T E R , C H A S S E , ont am bition^ l'avantage d’une
P our pouvoir réunir toutes les fins effentielles qui onr
direction, ils l’ont follicitée avec empreffement , ils l’ont
été prifes au procès , nous venons de propofer l’expédient
acceptée avec reconnoiflance.
que voici
» A P O IN T E E S T du confentement des Parties , que la
I l a été nommé à ChaiTe deux Adjoints..
*
i il'! _
.f
Cour , oui le Procureur-général du Roi , fans s’arrêter
Piec. Z .Z X Z .
I l en a été nommé quatre , à C o llavier, & un Caiffier.,
Piéc. & U & &
D eux Adjoints ont été nommés à Lafont.
Pièce
* AAA.A.A.
T rois Adjoints 6c un Caiflier ont été nommés à Gautier.-
Il); — •
A lu
aux requêtes préfentées par Pierre Verdilhon , les 3 6c 5 Sep-
» tembre 1 7 7 4 , de le 23 Janvier 1775 , ainfi qu’aux requêtes
u en intervention 6c en adhérance , préfentées le
de vous
comparer à Me. D alm as, 6c de prêter à ce Courtier honnête
une partie
des forfaits dont vous vous êtes fouillé !
M ais avez vous oublié qu’au moment que la faillite de
Septembre
j> 1 7 7 4 ,6c le 11 du préfent mois de Mars par Brethous 6c
u Neveu , Tournier Freres
V ous avez eu la prétention , Me. Verdilhon ,
Pièce
m
6c Compagnie , Jean-Jacques
» Fournier, Jofeph Barralier 6c autres y dénom m és, defquelles requêtes Elle les a refpe&ivement démis 6c déboutés
» F E S A N T D R O I T aux requêtes principales , incidente 6c
n en adhérance , préfentées par Louis-Jofeph-Denis Borely r
Dalmas éclata , fes Créanciers accoururent en foule dans fa
» J. Bte. Rey , Campou ainé , Jh. Caire , de Gaillard, Antoine
propre Maifon ; ils confondirent leurs larmes avec les fiennes,
» Gleize 6c autres y dénommés, les 31 Août , 9 Septembre,
ils ne confidérerent dans leur débiteur qu’ un ami mal
heureux J ils profitèren t autentiquement. “ que fa faillite ne
n 3 Octobre 6c 31
jj
procédoit
Décembre 1774 , 6c autres fins par eux:
A a
Pièce
D,D.D*D.Ek
�*5 p r i f e s au p r o c è s J E T
t» J o f e p h - D e n i s
(95)
94)
(
îi l ’o p p o f i t i o n f o r m é e p a r î e f d . L o u i *
B o r e ly , J ea n -B a p tifte
C a ire , de
»
Jofep h
9»
envers
yy
p r o v i f o i r e m e n t le p r é t e n d u
n
d ilh o n ;
yy
en
yy
C o n c o r d a t au x c h e f s q u i p o r t e n t fu r le d é f i n i t i f : , A C A S S E ,
r>
révoqué
yy
D ÉCLAR É
yy
6c c o m m e
yy
p rife
yy
C ré a n c ie rs
yy
Juge
yy
m in a tio n
yy
n a n c e s 6c l e s S e n t e n c e s r e n d u e s p a r l e f d . J u g e 6c C o n f u l s ,
yy
e n f u i t e d e la d it e D é l i b é r a t i o n , c o n t i n u e r o n t à ê t r e exécutées
yy
f é l o n le u r f o r m e 6c t e n e u r : E T e n c o n f é q u e n c e A R E M I S
yy
6c r e m e t
$y
d e t o u s le s T i t r e s , L i v r e s , D o c u m e n s , A r g e n s , Papiers
yy
d e C o m m e r c e 6c d e t o u s a u t r e s B i e n s
yy
le m e n t q u e lc o n q u e s
yy
E N JO IN T
yy
A n to in e
yy
fa ifir
yy
c h a r g é s , a u tre m e n t c o n tra in s
yy
corps.
%*
r a n s , à to u s les d é p e n s
le
Jugem ent
envers
e xécu tio n
6c
le
le
du
10
décret
d u d it
an n u llé
A n to in e
Août
1774 ,
du
17
Ju gem en t,
d u d it
C o n fu ls
6c
P ierre
nul
de
a in é , J o f e p h C a i r e , d e G a i l l a r d , A n t o i n e G l e i z e 6c a u t r e s ,
yy
t o u s l e u r s d r o i t s e n v e r s q u i il a p p a r t ie n d r a à r a if o n d e le u r s
yy
d o m a g e s 6c i n t é r ê t s .
yy F a i t &
m o is,
rendu
prétendu
!
yy
M ars
délibéré
1775.
au G r e f f e C i v i l d e la C o u r , le
Signé
,
VEUVE
DENGALIEKE
ET
yy C O M P . , tant pour nous que pour les autres Créanciers
tppofans.
EMERIGON , Procureur.
D écret ; A
6c frauduleux
q u e la D é l ib é r a t io n
F A fle m b lé e
V e rd ilh o n ,
la V i l l e
h o m o lo g u e
en vers le d it
C oncordat
1 7 7 4 > dans
6c a u t r e s ,
yy
d u d i t P i e r r e Ver-
J u g e m e n t (5c l e d i t
le d it
de
qui
du m ê m e
te l T a c a f f é j O R D O N N E
J u in
G le ize
C oncordat
le d it p réten d u
18
6c
G a illa rd ,
R e y , C a m p o u aine ,
»» N o b l e s L o u i s - J o f e p h - D e n i s B o r e l y , T. B a p t e . R e y , C a m p o i *
g é n é r a le des
t e n u e p a r d e v a n t les
M a rfe ille ,
p o r t a n t no-
d ' A d j o i n t s 6c d e C a ifT ie r s , a in fi q u e le s O rd on -
le s A d j o i n t s
de
le s C a ifT ie r s d a n s
la
a u d it P i e r r e
H u g u e s 6c à
dans
6c
le
jo u r ,
d u d it
V e rd ilh o n ,
tou s
quoi
CO N D AM N E
fa illite
6c
E f f e t s , généra-
y
P i e r r e V e r d ilh o n ,
à J o f e p h A u b e r t , à.
au tres d é t e n t e u r s ,
d e s ’ en def-
f e f a n t , b i e n 6c v a l a b l e m e n t dép a r t o u t e s v o i e s , m e m e par
le d it P ie r r e V e r d ilh o n
J
la pofTeffion
SAUF
E T
A
6c fe s adhé-
RESERV E
auxdics
Chez
F rançois
M
A R S E I L L E ,
B rsbi on
,
Im p rim e u r
Ville , 6cç,
du
Roi
,
de
U
�f f t C T U ( ^ 0 " 2>
3
r' ^
De fep t Avocats au Parlement de Paris,
f ujet
de la faillite de Me. P I E R R E V E R D I L H O N ,
Courtier R oyal de la Ville de Marfcille»
JL
E
C O N S E IL
S O U S S IG N É ,
'M.
qui a vu le Mémoire
à Confulter pour différens Créanciers du fleur Verdilhon 5
:*
Agent de Change à Marfeille :
E st d ’avis
que la réclamation de ces Créanciers efl de
nature à mériter toute l’attention de la Ju ftice ? 6c elle offre
aux Magiflrats une occafion bien intéreffante de raifurer le
‘M<!
i
|
&
Commerce entier y qui déjà ébranlé par les fecouffes terribles
de la faillite du fleur V erdilhon, eft encore plus effrayé de
l’ empire qu’il veut prendre fur fes Créanciers pour leur
diéter fes lo ix 5 lorfqu’il devrait attendre les leurs*
Q uand un Débiteur vient à tomber en faillite y il doit
s’ empreffer de donner à fes Créanciers un état certifié de
A
UE
�Zo<
fes biens ôc de Tes dettes} il doit en même tems dépofer
les Livres de Ton Com m erce. C ’eft ce que prefcrivent les
Articles z ôc 3 , du tit. 1 1 . de l’Ordonnance de 1 6 7 3.
( 3
j
'
pour ceux qui n’y ont pas fo u fcrit, s’ ils portent des ca-*
raêtéres d’ injuftice trop marqués.
L e même A uteur, JoufTe , s’ exprime en ces termes fur
D e leur côté, les Créanciers font en droit de s’affem bler,
de s’ unir en C o rp s, de nommer des Syndics qui veillent
l’Article 7 :
aux intérêts communs.
33
Quelquefois ils ne s’occupent d’abord que du foin d’opé
3?
L es Créanciers oppofans doivent néanmoins ( ôc malgré
la pluralité des trois quaits acquife ) être écoutés en leurs
rer le recouvrement des effets Ôc le payement des dettes }
)3 oppofitions, fi elles font valables : comme , s’ils mettent
ôc les réfolutions qu’ ils prennent à cet égard à la pluralité
33 en f a i t , que leurs créances font privilégiées ; que le Failli
des v o ix , font fufceptibles de s’ exécuter par provifion. Ainfi
33
a plus de bien qu’ il n’en a paru aux Syndics } que ces
33 Syndics fe font trompés dans leur examen} qu’ il y a de
le prononce l’Article «$. du même titre.
33 la
1
fraude dans la conduite du F a illi, ôc des créances
M ais s’agit-il d’accorder au Débiteur failli quelque re-
33
fimulées de fa p a rt, ôc autres moyens femblables , qui
m ife, ou même feulement quelque délai } alors il ne peut
33
peuvent empêcher
plus y avoir lieu à une exécution provifoire } les
contrats
ou du moins différer l’ homologation
33 de la délibération des Créanciers. «
ne font fufceptibles que d’une homologation définitive , ôc
elle ne peut fe prononcer , qu’autant qu’ils font munis du
confentement des trois quarts des Créanciers en fommes.
C ’eft ce qui réfulte des Articles 6 Ôc 7 de l’Ordonnance.
C ’eft auffi ce qu’établit le nouveau Commentateur Me. JoufTe,
lorfqu’ il dit dans une de
fes notes fur l’Article
,
que
35 pour les remifes & contrats d’atterm oyem ent, l’exécution
33 provifoire n’ a pas lieu , quoique confentis par les trois
33 quarts des Créanciers, Ôc que l’appel en fufpend l’ effet.
I l eft furtout inconteftable , quand le contrat fait avec
le Failli porte quelque remife ,
que ce
contrat ne peut
jamais être hom ologué, qu’autant qu’il eft avéré que ce Failli
n’ eft réellement en état de payer que ce qu’ il a promis de
payer en effet. L a remife doit être mefurée ôc réglée d’après
fes facultés ; c’eft-à-dire , qu’il eft obligé d’épuifer tout fon
patrimoine pour fatisfaire à fes engagemens. S ’ il fe réfervoit quelque b ien , le contrat ferait inique. C ’ eft affez qu’au
moyen de la quittance qu’on lui donne de tout ce à quoi
E ncore ces contrats, quoiqu’ ils aient le vœu des trois
monte la rem ife, il puiffe à l’ avenir acquérir des biens qui
quarts des Créanciers, peuvent-ils n’ être point obligatoires
feront libres dans fa main. Il faut au moins que tous fes
biens préfens ôc aftuels , fuient employés à l’ extinftion de
A i]
�r
,J
J
.
.
( 1 )
( 4 )
fes dettes exiftatites, jufqu’ à due concurrance. L a moindre
D ans cette AfTemblée tenue le 18 Juin , on pm de
rétention de fa part feroit frauduleufe, feroit un dol auquel
premiers arrangemens femblables à ceux qu’ indique l’A r
la raifon de les bonnes mœurs ne permettroient pas qu’ on
ticle 5 de l’ Ordonnance ; on arrêta qu’ il feroit inceffamment
forçât perfonne à acquiefcer.
procédé
au dépouillement de à la vérification
des Écri
tures du fieur Verdilhon , ainfi qu’ à la liquidation de fes
T els font les principes généraux.
affaires , par huit Négocians qui furent nommés. On les
donna auffi pour Adjoints au fieur Verdilhon , en les char
E n les appliquant : il paroit que la faillite du fieur Verdilhon s’efi: ouverte le
Mai 1774. ^ ne p^fen ta point
geant d’ arrêter conjointement de concurremment avec lu i,
alors de Bilan. Mais il furprit, fur fa requête, un Jugement
de toutes fes dettes aétives. Il fut dit qu’ à cet effet tous
qui fit des défenfes générales
les Livres de Papiers feroient remis aux Adjoints , lefquels
à fes Créanciers d’ exercer
fes differents comptes ,
de de travailler au recouvrement
aucune pourfuite fur fa perfonne, ni fur fes biens : Jugement
etabliroient le
irrégulier, Jugement contraire à l’efprit de à la lettre de la
qu’ ils jugeroient à propos. Il fut dit encore , que les de
L o i , de que ne re&ifioit pas la nomination de deux Créan
niers de les effets aftifs feroient remis à deux des Créan
ciers qu’ il demanda pour furveillans. Tous les autres Créan
ciers qui
ciers fe trouvoient par là enchaînés , tandis que la L o i veut
Enfin , l’Affemblée
qu’ils puiffent,
la
bérer de prendre le parti convenable , lorfque le cas le
fituation de leur D ébiteur, de prendre des mefures pour la
requerroit , fur le rapport qui lui feroit fait par les Adjoints.
dès les premiers
m om ens, connoître
Com ptoir de
furent
choifis ,
la liquidation dans le Lieu
pour
Caiffiers de la
Maffe.
fe referva tous fes droits pour déli
confervation de leurs gages.
P ar
cette Délibération générale , tout étoit mis
du
C e ne fut que 18 jours après la faillite déclarée, que
moins en fureté 5 les Livres alloicnt être examinés , les
le fieur Verdilhon remit enfin au Greffe fon B ilan , de en
dettes recouvrées , l’argent tomboit dans un dépôt fur ;
core ne l’accompagna-t-il pas du dépôt de fes Livres.
l’ influence du Débiteur fa illi, ne devoir
d’ un homme
L u i même enfuite appella fes Créanciers. C e u x - c i auroient eu naturellement le pouvoir de s’affembler \ Mais
capable de
être que
celle
donner des inflru&ions de des
lumières aux Adminiffrateurs de la Maffe. Cette fage D é
libération fut homologuée par une Sentence du 30 Juin.
l ’Arrêt dont il étoit armé , y mettoit fans doute un obftacle
qu’il prit fur lui de lever , en obtenant une Ordonnance
des Confiais qui convoqua une AJTemblée générale.
M ais bientôt le
fieur Verdilhon a entrepris d’ en tra-
'verfer l’éxécution , de même de la renverfer totalement.
�( 7)
V " P. \
( 6 )
teur failli dans la poiïeiïlon
ôc dans la propriété de fon
Les pouvoirs donnés aux huit Adjoints ôc aux deux Caif-
C o m m e rce, comme s’ il ne fut point tombé en faillite?
fiers , le tenoient
dépendance qui lui a paru
C e Contrat fera donc un fimple Contrat d’ attermoyement.
Pour s’affranchir de toute efpéce de gêne ,
Point du tout 5 c’ eft un Contrat qui fait une remife con-
incommode.
dans une
il a dés le 18 Juillet excité une partie de fes Créanciers
fidérable au fleur V erd ilh on , une remife de
à tenir une AfTemblée , qui, d’après la Délibération du 18
ôc l’on pourroit dire plus. Mais auparavant au moins , on
Juin précédent. ,
aura donc bien conftaté par une balance , de l’a& if ôc du
ne pouvoit plus fe former
que fur la
6 po u rcen t,
convocation des Adjoints , ou de l’autorité de la Juftice j
p a ffif,
il a fait h ce Comité irrégulier , un expofé convenable à
quiter que 44 pour cent. Point du tout encore. Tout ce
fes vues , ôc il l’a terminé par cette phrafe ou s’eft mon
qu’on voit dans l’ expofé
tré à découvert tout l’efprit d’indépendance qui l’animoit.
99 Adjoints , y eft il dit , fe font occupés à la vérifica-
que le fleur Verdilhon ne pouvoit réellement acdu Concordat , c’efl que
jj
les
/
» C omme les Adjoints , a - t - i l été dit , & divers Créan» ciers principaux fe font convaincus des avantages d’ une
» liquidation faite par Me. Verdilhon lu i-m êm e , avec la
99 liberté des opérations qui en feront dépendantes , il a
99 été déterminé ôc arrêté le Concordat qui fu it:
E n conféquence , les Créanciers fouiïignés ; pour ôc au
nom de la Généralité de la MafTe , ont remis ôc rétabli
je fleur Verdilhon dans
l’exercice
de toutes fes
aélions
actives ôc pallives j ils l’ont autorifé à retirer de fes D ébi
teurs toutes les fommes par eux d û es, ainfi que celles qui
avoient pu
être
verfées dans la CaifTe précédemment éta
blie : ils fe font défiftés
de toutes pourfuites civiles ôc
criminelles qu’ ils auroient pu , ou pourroient intenter ; ifs
ont même expreiïement
du 18 Juin.
révoqué la Délibération générale
Q uel eft cet étrange Concordat qui réintégré un D ébi-
99 don du Bilan fur les Livres ôc Ecritures du fieur Verdilhon,
99 ôc fait fur iceux ,
tous les examens propres à leur don-
» ner la connoiffance de la véritable fituation de leur Dé99 biteur. 99 ExprelTions vagues , infufhfantes , ôc qui ne por
tent h. l’ efprit aucune idée préçife.
C’ est donc avec furprife , qu’ on lit dans les claufes de
ce
Concordat ,
que les Créanciers fouiïignés
reduifent
à 44 pour cent les fommes dues \ ftipulent que de ces 44 ,
le fleur Verdilhon en payera 3 1 dans 24 mois , en difFérens termes qui ne courront qne du jour de l’homologa.
tion , ôc pour lefquels les Frères du Failli fe portent cau
tions ; à l’égard
une cefllonfur
de 12
pour cent reftans , on leur
certains Débiteurs , mais à forfait ,
fait
ôc à
leurs périls Ôc rifques fans garantie.
C ’ est avec autant de furprife , qu’ on lit que les Com
mis du fieur Verdilhon qui avoient tiré , ou endoffé , ou ac-
�lu
x 0
QA
( 8 )
cepté des Lettres de C h an ge, Billets à ordre
dats ÿ demeureroient
déchargés de toute
ou Man
action ;
Claufe
contraire à la foi publique ; Claufe qui enlevant une reffource h des Créanciers déjà trop malheureux ,
eft tout
à la fois d’ une iajuftice révoltante , 6c d’une conféquence
funefbe dans le Commerce*
♦
*
*
cédente, termine tout l’ouvrage* On déclare que >? lorfque
» le Concordat aura été ligné par la moitié de la généra.» lité des Créanciers , le fleur Verdilhon pourra en de« mander l’ homologation provifoire , à l’effet de travailler
à la liquidation de fes affaires, 6c au re-
» couvrement de fes dettes & effets*
établies..
« î *C
C et acquiefcement donné par un petit nombre de Créafi-4
cftrs à une homologation provifoire , qui n’a jamais lieu
fefte leur empreffement à remettre le fleur Verdilhon en
poftelîion de fon état ; mais par cela m êm e, il prouve qu’ ils
n’ont fongé
qu’ à fes intérêts perfonnels ,
6c nullement à
ceux de la malTe. Ils ont facrifié les uns aux autres* C ’eft
du bien commun des Créanciers qu’ on doit s’occuper en
pareil cas ; ils l’ont immolé pour faire l’avantage d’un Failli r.
dq,nt le premier devoir eût été de s’oublier lui-même , ôc
de les exciter à l’oublier*
P ar cela feul il eft conftaté que le Concordat n’a eu le
vœu que d’ un petit nombre , 6c dès-lors de quel poids pourroit-il être ?
J amais donc un Concordat fi vicieux, & dans fa forme
6c dans fa fubftance, n’ eft fufceptible d’ une homologation,
ni définitive ni provifoire.
M ais d’ailleurs , pourquoi donc cette homologation pro
vifoire, lorfque la moitié des Créanciers fe trouvera avoir
confenti ? Ce n’eft qu’au fuffrage des trois quarts, que la
L o i a attaché une forte de pouvoir coaétif contre les au
tres ; tant que la pluralité des
trois
quarts n’eff pas ac-
quife, il en eft de ces contrats , ce qu’il en eft de tous
les autres contrats, c’ eft qu’ ils n’obligent que ceux qui y
font parties,
pourfuivre fon débiteur par toutes les voies que la L o i a
pour les contrats portant remife ou attermoyem ent, mani-
.
U ne derniere convention, auffi extraordinaire que la pré-
.» tout de fuite
(.9 )
ils demeurent étrangers à quiconque ne les
a pas lignés ; chaque Créancier qui n’a pas parlé , confcrve
dans fon intégrité fa créance , fon aftion 6c le droit de
pourfuivte
I l paroît néanmoins qu’ un Jugement du 20 Août en as
ordonné l’ exécution par provifion ,
nonobftant même une:
oppofition formée dès le 13 du même m ois, par les A d—
joints nommés par la Délibération générale du 18 Juin*.
D ’ a.u t r e s oppofitions ont été formées à ce même Arrêt:
du 20 A oût, 6c les oppofans ont demandé par provifion,
des défenfes d’exécuter, foit cet A rrê t, foit le Concordat*.
Mais un autre Jugement du
iq
Septembre a joint le
\ifoire au principal..
g
�( ÏO )
C ’ est dans ces circonftances , que les Créanciers oppo
fans ont à préfenter leur caufe à l’Audience.
( n )
grand nombre feroit une loi pour le moindre, ôc ce nombre
le plus grand a été fixé aux trois quarts, non des individus,,
mais des créances. Refpeétons ce Réglement plein de fa -
A
quoi
fe réduit-elle? Voilà un Concordat fait le 18
geffe. Mais du
moins , ôc puifqu’ ii eft une atteinte à la»
Ju ille t, ôc un Arrêt rendu le 20 A o û t, qui a homologué
liberté naturelle, aiafi qu’à la propriété c iv ile , ne doit-on
provifoirement ce Concordat.
point fe permettre de l’étendre au-delà de fes bornes. I l
faut au moins
D ’ un côté, on ne connut jamais d’homologation fimple-
ment provifoire de contrats portant remife
indifpenfablement que les
trois quarts en.
fommes , foient complets..
ou attermoye-
ment. Pour que ces contrats foient fufceptibles d’ une exécu
tio n , il faut qu’ ils foient homologués définitivement ; jufques là ils demeurent fans force ôc fans effet.
V oila les moyens certains ôc invincibles avec lefquels
les Créanciers oppofans font affurés de repouffer les entreprifes du lieur Verdilhon. Son Contrat avec une partie des
D ’ un autre côté, cette même homologation définitive,
ils ne peuvent jamais la lecevoir, qu’autant qu’ il fe trouve
que les trois quarts des Créanciers en fommes y ont accédé.
Créanciers , ne. porte pas les trois quarts des fignarures £
il n’en faut pas davantage..
C es Créanciers oppofans auroicnt même pu attendre que:
E ncore eft-ce là une exception faite à la réglé générale.
lui-même les fît affigner pour voir prononcer l’homologa
Dans la ré g lé , tout Citoyen eft le maître d’ exercer fes
tion avec eu x, ôc ils auroient infailliblement fait rejetter
droits comme il le juge à propos j un Créancier veut ac
fa demande^ Mais puifqu’eux-mêmes ont été au devant de-
corder un délai à fon Débiteur , veut même lui remettre
fes attaques, par des cppofirions qu’ ils ont formées , ces
une partie de ce qui lui eft dû , il le peut ; un autre Créan
cier ne veut au contraire accorder ni délai, ni rem ife, il le
peut aufli. Rien n’eft plus libre de part ôc d’autre.
T elle
eft la réglé ordinaire. Dans le Com m erce on a crû devoir
s’ en écarter; la crainte que la mauvaife humeur d’ un Créan
oppofitions ont autant ôc plus de vertu qu’auroient eu leurs
défenfes , on y aura fûrement égard ; il eft impoffible, qu’ une
pareil contrat foit homologué, ni provifoirem ent, ce qui
n’a pas lieu en pareil cas , ni définitivem ent, ce qui. n’a.
lieu jamais quand la pluralité n’y eft pas..
cier ne retardât des opérations qui exigent de la célérité,
011 ne confumât en fraix les débris de la fortune du débi
teur com m u n , a fait admettre que la volonté
du plus
I l y a plus encore. Ce même contrat e-ft tel , il ren
ferme des vices fi énorm es, que. quand il aurait le fuffragse
�)
des trois quarts , il ne réfifteroit pas à la réclamation d’ un
f
î o )
II
feul Créancier particulier.
I l remet au fieur Verdilhon 56 pour c e n t,
5c
-comte un feul particulier , c’ eft au public entier que .ce
piège étoit tendu. Ainfi un Concordat qui vient juftifier une
fraude auffi répréhenfible , eft un aéte répréhenfible lui-même.
pourquoi
donc cette remife confidérable ? Eft-il conftaté qu’ en effet
Q ue les Com m is du Sr. Verdilhon , s’ il eft vrai , qu’ ils
îe fieur Verdilhon ne peut payer que 32 pour c e n t, & que
n’ ayent reçu aucune valeur des effets qu’ ils ont fignés , exer
les 12 autres pour cent feront fournis par les créances qu’ il
cent leur recours contre le fieur Verdilhon pour le compte
a cédées ? Non : il 11’a été fait fur ce point effentiel au
de qui ils auront a g i, cela eft jufte ; mais pour ce recours
cune
Il s’ enfuit donc , qu’ on
ils ne viendront à la maffe que comme les autres Créan
enrichit le (leur Verdilhon de la fabftance de fes Créanciers ;
ciers , Ôc tous leurs biens perfonnels appartiendront à ceux
il obtient une quittance d’eux , Ôc il reliera entre fes mains
qui font porteurs de leurs fignatures ; ou s’ ils ne peuvent pas
des fommes ôc des effets qui dévoient leur appartenir ; ils
faire honneur aux dettes qu’ ils ont ainfi contraftces, comme
perdront, ôc il bénéficiera: procédé fans exemple , arran
ils font puniffables de s’ être prêtés à une manœuvre qui
gement plein d’iniquité.
trahiffoit la confiance publique : l’ intérét de toute la fociété
opération qui l’ait
établi.
demande qu’ ils foient fournis à une peine capable d’arrêter
I l eft également infoutenable que ceux qui ont tiré , end o ffé , accepté des Lettres de change ou des billets , fous
prétexte qu’ ils étoient fes Commis ou fes Mandataires, foient
déchargés de toutes pourfuites. Quoi ! Ils auront donné leurs
fignatures fur des effets de Commerce , ôc ces fignatures ne
produiront point d’engagement réel ! L e Sr. Verdilhon trompoit donc le Public , lorfqu’il mettoit ces effets dans le com
merce. Quiconque les recevoit par la voie de la circulation,
avoit droit de croire acquérir autant de débiteurs folidaires
qu’ il voyoit de noms \ ôc point du tout : on vient déclarer
que tous ces noms n’étoient que des fantôm es, que tous ces
débiteurs fe réduifent à un feul : fyftéme frauduleux, s’il en
fur jam ais, 5c d’autant plus illicite, qu’il n’éroit pas dirigé
la contagion d’ un exemple auffi dangereux. Mais fi eux-mêmes
méritent ce fo rt, eux qui n’ ont été que les Agens du Sr.
Verdilhon , quelle rigueur la Juftice ne doit - elle pas dé
ployer contre l’auteur principal, contre celui qui a ofé répan
dre dans le Commerce cette fauffe m onnoye, fi l’on peut
parler ainfi , ôc l’a fait enfuite approuver ôc confacrer par un
Concordat ténébreux ?
I l n’ eft pas a douter que toutes ces puiffantes raifons ne
faffent fur l’efprit des Magiftrats l’ impreïïion qu’ elles font
en droit d’exciter j ôc il n’ importe pas qu’ elles ne leur foient
propofées que par des Créanciers procédant en leurs noms
particuliers. Elles font très-légitimement placées dans leur
�( *4 )
bouche , puifqu’ encore une fois le Contrat qu’on leur oppofe
n’ayant point le vœu des trois quarts , n’eft point un a&e
ü g a l; Ôc quand il feroit figné des trois quarts , les difpofitions qu’ il renferme , le feroient rejetter comme frauduleux,
de nul.
D é l i b é r é
à Paris le 23
Février 17 7 5 .
E S T IE N N E , M A SSO N , D ’O U T R E M O N T ,
LE G O U V É , R IG A U L T , A U B R Y , T A R G E T ,
A
M A R S E I L L E ,
Chez F rançois Brebion , Imprimeur du R o i de de la
Ville , dec,.
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Imprimeur du Roi.
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P L A ID O Y E R
P O U R Me. Pierre Verdilhon , Courtier royal
Agent de change de la ville de Marfeille.
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Mre, E fp a ria t, Prêtre, dejjervant V E glifi du quartier
de St. Giniés , terroir de Marfeille * Nobles Jean Baptifle Rey , Louis-Jofeph-Dënis B o relyj Jienrs
Eflienne Deleflrade , veuve Dengaliere & Com~
pagnie y Me. Jean-Barthelemi Langlade , ancien
Notaire y & autres.
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E. Verdilhon ne peut fe déguifer les bruits
6c les préventions qu’on a femé contre lui.
Trop de gens ont été enveloppés dans fon malheur,
pour qu’il ne s’en Toit pas trouvé qui lui aient
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imputé avec aigreur les torts de la fortune. On
ed porté à haïr l’homme que Ton regarde comme
l’occafion de fes pertes, Sc la haine eft bien près
de la calomnie. Me. Verdilhon ne l’a que trop
éprouvé : heureufement le moment eft venu où il
fera une épreuve plus confolante : c’eft que les
foupçons hafardés , les allégations hardies , les im
putations téméraires qui, jettées dans le public, y
germent avec une fi malheureufe facilité, ne trouvent
pas à percer dans ce Sanctuaire augufte , où la vérité &
la loi ont feules le droit de déterminer vos fuffrages.
Les adverfaires de Me. Verdilhon veulent qu’en
traînés par leurs cris , vous vous écartiez pour eux
des loix exiftantes. Us ont mis à la tête de leur
dernier Mémoire que les mauvaifes allions font
xneres des bonnes loix,, fans doute pour préparer
& excufer de loin un fyftêine qui en effet confîfte
à foutenir que Me. Verdilhon doit être traité dif
féremment des autres faillis , & qu’il faut faire
contre lui des réglés particulières ; comme fi depuis
iong-tems la fageflè de nos Rois & la jurifprudence
éclairée des Cours n’avoient pas tracé la route qui
eft à fuivre dans toutes les faillites quelconques.
Me. Verdilhon fe flatte de ne s’être écarté en
lien des voies ufitées. Il a cherché à fauver à fes
créanciers le plus qu’il a pu des débris d’une for
tune que des circonftances malheureufes lui ont: en
levée. Les fignatures qu’il a obtenues du plus grand
?
nombre , l’intervention par laquelle une foule d’entr’eux vient l’appuyer , font garants de fa conduite,
de la droiture de fes intentions 5< de l’utilité de
fon projet.
Une poignée de créanciers s’y oppofe feule , Sc
veut faire prévaloir fes idées au vœu général.
Parce qu’ils font plus inquiets, ils croient être plus
éclairés. H faut que des créanciers de quatre mil
lions cinq cent mille livres ne procèdent, pour le
recouvrement de cette fomme immenfe , que de la
maniéré prefcrite par les oppofans pour cinq à fix
cent mille livres qui leur font dues. C’eft-à-dire, que
contre toutes les idées reçues, c’eft le petit nom
bre qui veut diriger la mafle. Encore ce nombre
s’affoiblit-il tous les jours. Le dernier Mémoire des
adverfaires préfentoit les noms de quatre-vingt*quatre oppofans. Quatorze d’entr’eux, convaincus que
Me. Verdilhon offre ce qui eft le plus avantageux dans
la trifte fituation où il fe trouve , ont fig-né lé
Concordat, affirmé leurs créances, ck déclaré qu’ils
fe départoient de l’oppofition.
Parmi les oppofans, réduits aïnfi à 70, on en
trouve deux, Meflire Efpariat & le fiëur de St.
Amand , qui n’ont embrafle ce parti qu’après avoir
figné le Concordat , après s’être liés avec Me.
Verdilhon , 6c avec les autres créanciers fignataîres ; quelque motif qui les ait portés à cette efpecé
de défertion , il eft évident qu’elle n’eft pas légi
time. Outre que le créancier qui figue un Cancor^
�V
#
4^
^
dat a toujours clans l’affaire un intérêt qui ne
permet pas de croire qu’il ait figné aveuglément,
fon feing forme un des chaînons par lefquels les
créanciers unis s’obligent entr’eux à fubir les con
ditions déterminées par le plus grand nombre. Je
ne péfe pas fur cette idée aflêz évidente d’ellemêtne , parce qu’après tout deux oppofans de plus
ou de moins font perdus , devant les quatre cent
créanciers qui ont adopté 8c foufcric le Concordat.
Me. Verdilhon n’ignore pas qu’on l’a accufê
d’avoir acheté beaucoup de fuffrages. N ’a-t-on pas
ofé l’imprimer? Mais devroit-on fe permettre des
imputations auffi graves fans en avoir la preuve ?
Des gens honnêtes peuvent-ils fuppofer que des
créanciers convaincus par la prétendue propofition
d’un meilleur traitement, que Me. Verdilhon fe
feroit réfervé des tréfors , vouluflênt, moyennant
une foible rétribution , l’aider à fe les approprier,
à en priver la maflê entière, 8c lui vendre leur
honneur 8c leur confcience à fix ou huit pour cent?
Si cette calomnie, dénuée de preuve, ifeft pas
rejettée avec indignation , quel eft l’homme qui ne
l ’aura pas fous la main, toutes les fois qu’il voudra
s’élever contre un Concordat adopté par la pluralité
de s créanciers.^ Il étoit donc inutile que l’Ordon-,
nance décidât que les trois quarts feroient la loi.
Plus le nombre des fignataires fera grand, plus les
refraêtaires auront de délies à fuppofer. Ils croiroient plus à l’honnêteté, ff moins honteux de leur
5
petit nombre ils ne cherchoient à mettre exclufivement de leur côté la confidération due au défintéreflêment 8c à la vertu. Mais quelle voie ont-ils
prife pour fe repréfenter comme la partie faine
des créanciers, comme la troupe peu nombreufe ,
mais choifie des élus ? La voie ofons le dire , en
rendant juftice aux intentions droites , mais peu
éclairées de quelques-uns d’entr’eux , la voie des
fuppofîcions , des chicanes , de l’humeur. Vous en
ferez convaincus, Meilleurs , par le récit des faits
8c par la difeuflion qui fuivra. Vous exeuferez un
peu de longueur dans une affaire auffi importante.
.
F A I T .
Perfonne n’ignore ce qu’a été Me. Verdilhon.
Des talens dont il peut parler, puifque fes ennemis
les reconnoifîênt , des affaires immenfes avoient
établi fa réputation. Les circonftances l’avoient
fervi. Il étoit venu dans un tems où commençoit
à fe développer ce fyffême brillant des Courtiers
Agens de change , qui donna tant d’aftivité au
Commerce , qui rendit tant à l’Etat en multipliant
le crédit, en facilitant les entreprifes. Je fçais que
l’on fait des reproches graves à ce fyffême , qu’on
lui impute les défaftres de Marfeille ; mais on fçait
auffi qu’il a de zélés défenfeurs; 8c la queftion de
fon utilité ou de fes abus, portée fous les yeux du
Miniftere, eft encore indécife.
�;*î
Me. Verdilhon ne peuc donc être blâmé d’avoir
fuivi uu plan qui étoic celui de tous les Courtiers
Agens de change, celui de Ton état ; un plan qui
n’eft pas condamné, ÔC qui, quand il viendroit à
l ’étre, avoir peut-être befoin , pour être rejette,
qu’on en eût fait l’expérience.
Me. Verdilhon a fuccombé comme Tes Confrères.
S ’il eft traité avec plus de rigueur qu’eux, c’eft
que fes affaires plus multipliées lui ont donné plus
de créanciers, lui ont fait plus d’ennemis; c’eft que
la prévention & l’humeur que quelques perfonne
ont conçues 8c répandues contre lui , ont profité
à quelques-uns. On a voulu être d’autant plus fa
cile à leur égard, qu’on étoit févere pour Me.
Verdilhon. On s’eft dit que cette différence de con
duite, fuppoferoit contre lui des griefs donc les au
tres paroitroient exempts.
Outre la juftice que Me. Verdilhon peut fe ren
dre de n’avoir fuivi que la route dans laquelle
marchoient tous les agens de change, il a cet avan
tage que fes engagemens n’etoient pas au-cfeffus de
fa fortune. Si les Négocians auxquels il avoit prêté
fon fècours avoient répondu à fa confiance, il fe
retirerait riche de quatre à cinq cent mille livres.
On prétendra qu’il ne devoit pas fe flatter que
tant de gens à qui il donnoit crédit, fuflênt. heu
reux ou fideles. Mais une partie de l’art du Né
gociant, & fur-tout de l’Agent de change, n’eftelie pas de travailler beaucoup fes efpeces , de
chercher à gagner d'un côté ce qu’il peut perdre
de l’autre ? Quel eft le Négociant afléz fage, ou
peut-être affez timide, pour ne pas fuivre ^de tous
fes moyens les projets qu’il a conçus, pour ne pas
acheter par de nouveaux rifques l’efpoir de fe ré
cupérer des pertes déjà faites ? Combien de fois
Me. Verdilhon réfiftant à fes débiteurs fur les nou
velles avances qui lui étoient demandées , n’a-t-il
pas été tantôt leurré par les plus belles efpérances,
tantôt menacé de la perte entière de fes créances?
C’eft ainfi qu’on abufoit de fa fituation. De là
l’humeur , la hauteur qu’on lui a reprochées , &
qui lui ont fait tant d’ennemis. Il fouffroit impa
tiemment de fe voir entraîner malgré lui.
La rareté des efpeces , la fermentation excitée
contre les Courtiers, la défiance qu’on lui marquoit,
lui annoncèrent qu’il falloit déformais devenir plus
difficile. A peine il fuivoic ce nouveau plan, dont
le tems feul pouvoir développer les falutaires effets,
que la faillite des freres Amie qu’il étoit bien
loin de foupçonner éclata. Ils étoient fes débiteurs
d’une fomme importante ; malgré ce coup inatten
du , il avoit lieu de fe croire au-deflus de fes affaires.
Il ne s’attendoit pas au déluge de faillites qui fuivit.
Il prit cependant le parti de s’arrêter tout d’un coup
pour mieux connoître fon état, & liquider avec plus
de facilité fes affaires.
Le malheur des freres Amie fut fçu le 2$ 'tnai
1774 à la Loge vers midi. Me. Verdilhon y déclara
�8
hautement la détermination fubite que cette catas
trophe lui faifoit prendre. Le lendemain 2 6 , plu
sieurs de fes principaux créanciers s’affemblerent
chez lui. Il leur expofa fa fituation. Il eft impor
tant de mettie fous les yeux de la Cour la décla
ration qu’il leur fit :
» Me. Pierre Verdilhon , Courtier royal de cette
» ville de Marfeille , déclare Sc notifie par les pré» fentes à tous qu’il appartiendra , qu’à la fuite des
» affaires immenfes qu’il a faites dans le cours
» Sc exercice de fon état de Courtier Agent de
n change , il s’eft jetté dans des avances confidé» râbles pour divers, & il a contracté lui-même
» des engagemens importans pour y faire face. Les
» circonftances actuelles, les pertes qu’il a effuyées
)) à différentes époques , l’accrochement de la plus
)> grande partie de fes fonds , les difficultés qu’il
)> éprouvé au recouvrement des Pommes qui lui font
» dues, & notamment la faillite ouverte des fleurs
» Amie freres , qui lui doivent une fomme très» forte , tout l’engage à fufpendre pour le moment
toutes fes opérations quelconques, dans l’objet
légitime de ne pas compromettre fa fortune, ni
)) le bien de fes créanciers , Sc de s’occuper uni» quement de la liquidation Sc du dépouillement
)> de fes affaires , pour parvenir avec plus de fa» cilité , de fureté Sc de promptitude au payement
» de ce qu’il doit.
L » En conféquence de la préfente déclaration,
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9
qui fera par lui fignée , Sc qui fera manifeftée
à fes créanciers, il les invite de confentir Sc de
concourir par leur adhéfion à la fufpenfion qu’il
a déterminée, Sc de l’autorifer à travailler le plus
promptement pofîible à la liquidation 8c au dépouillement de toutes fes affaires. Il les invite
auffi de nommer deux d’entr’eux pour lui fervir
d’Adjoints Sc de confcil à toutes les opérations
relatives à ladite liquidation Sc au recouvrement
total de fes dettes; d’établir un caiffier, à l’effet
de faire entrer dans la caille tous les fonds que
l’on pourra recouvrer ; de donner pouvoir audit
Me. Verdilhon , affidé de fes Adjoints , de faire
la répartition des fommes recouvrées à fes créanciers au fol la livre de leurs créances, Sc ce, à
fur Sc à mefure qu’il y aura cinq pour cent en
caiffe à leur répartir , en continuant de même
jufqu’à l’entiere Sc finale liquidation de tout, St
à la concurrence de la rentrée : Voulant Sc entendant ledit Me. Verdilhon , par la préfente déclaration , conferver à la maffe de fes créanciers
toute égalité Sc tout concours, empêcher que les
uns s’avantagent fur les autres , Sc éviter tous
les inconvéniens qui pourroient réfulter de fa fituation actuelle , dont afte , Sc a figné. A Marfeille le 26 mai 1774. Signé , Pierre Verdilhon.
Cet expofé auroit-il befoin de commentaire?
N’y voit-on pas la bonne foi de Me. Verdilhon 8t
fon défintéreifement ? Il veut liquider Sc répartir
B
�10
auiîîtôc qu’il y aura cinq pour cent à donner à cha
que créancier ; il ne demande même p as, félon Tufage, une rétribution fur les recouvremens qui feront
faits. Renoncer à tout jufqu’à ce qu’il aie tout payé,
eft le premier projet qu’il forme au moment où il
fufpend fes payemens. S ’il ne remet point de bilan,
s’il ne fait point de déclaration de faillite , c’eft
que la réda£Hon du bilan demandoit beaucoup de
tems : d’ailleurs , ayant lieu de fe flatter d’être à
niveau de fes affaires , ces formalités devenoienc
fuperflues. Les créanciers aflémblés , auxquels il
dénonçoit fon état , le jugèrent ainfi. Voici lfeur
détermination :
n Les foulfignés, tous créanciers de Me. Pierre
» Verdilhon, Courtier royal, vu la déclaration ci» deflus , reconnoiffant l’honnêteté des motifs qui
» l’ont déterminée , l’utilité & l’avantage qui doi» vent néceflairement réfulcer des opérations qui
» y font tracées , ont autorifé de autorifent ledit
» Me. Verdilhon à la fufpenfion de toutes fes af« faires, confentent 5c lui donnent pouvoir, chacun
» pour ce qui le concerne , de travailler inceflam» ment au dépouillement & à la liquidation de fes
» écritures 6c au recouvrement de tous fes fonds
» 6c effets, même à la répartition des fonds ci» deffus propofés jufques à la concurrence de la
» rentrée. En conféquence, ils ont choifi 6c nommé
» Meilleurs Brethous & neveu, 6c Jofeph-François
» Ricaud , deux defdits créanciers, que tous les
11
» autres prient 6c chargent d’aflifter ledit Me. Verw dilhon , en qualité d’Adjoints , dans toutes les
v opérations nécefîaires pour parvenir aux liqui» dations, recouvremens 6c répartitions en la forme
)) preferite dans la fufdite déclaration ; à l’effet de
» quoi les foufîignés ont choifi 6c nommé Monfieur
)> Emerigon de Moiffac pour .Caj filer de la maffe ,
w lequel recevra 5c fe chargera des fonds que ledit
)) Me. Verdilhon 8c fes Adjoints lui feront remet» tre , pour en faire l’emploi qui en fera déterminé
» par ledit Me. Verdilhon 5c fes Adjoints, en force
)> de fes mandats par eux vifés ; &c pour raifon de
)) tout ce que deflus , circonftances 8c dépendan» ces , les foufîignés donnent audit Me. Verdilhon
» tous les pouvoirs requis 8c nécefîaires , d’agir ,
» liquider, de recouvrer de tous qu’il appartiendra
» toutes les fotnmes qui lui font dues en principal,
» intérêts 6c dépens , de donner quittance 6c dé» charge valable de tout ce qu’il recevra , 6c à
)) défaut de payement , de faire toutes les pour» fuites , procédures 6c diligences qui feront jugées
» néceflaires jufq ues à Jugement définitif 6c en» tiere définition d’iceux , contraindre les débiteurs
» 6c redevables par toutes les voies de droit, trai» ter, tranfîger, paftifer , attermoyer même à perte
» de finance , ligner tous concordats , affirmer les
» créances , 6c généralement faire pour raifon de
» l’entiere liquidation 6c recouvrement de fes affai» res, tout ce que le cas pourra exiger 6c tout ce
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»
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que ledit Me. Verdilhon auroit pu faire lui-même
avant fa fufpenfion , le tout néanmoins avec l’affiffance defdics fieurs Brethous 6c Ricaud , fes
adjoints , Sc pour les fonds provenants de ladite
liquidation , être exactement remis dans la caifle
Sc entre les mains de Monfieur Emerigon de
Moiflac , caiflier de la mafle , à l’effet des réparticions ci-deflus prefcrites; & moyennant tout ce
que deflus , les fouflignés rétabliflént ledit Me.
Verdilhon dans le même état de liberté où il
étoit auparavant , renoncent à toute aCtion contre lui , le difpenfent de remplir aucune forte de
formalité quelconque , & lui font pleine & entiere main-levée de tous fes effets , difpenfent
même lefdits fieurs Adjoints & Caiflier de toute
force de négligence 5c défaut de diligence , 3c
ce , de paCte exprès , fans lequel ils n’auroient
pas accepté la charge. Fait & délibéré à Marfeille le vingt -fix mai mil fept cent foixantequatorze.
Quarante-deux créanciers ont figné cet écrit. Il
y a parmi eux les fieurs Ricaud , créanciers d’un
million. Les créances des fignataires s’élèvent à deux
millions cent vingt-trois mille fept cent quatre*
vingt - quatorze livres. Dans vingt - quatre heures
il étoit impoflible de prendre l’avis de plus de
créanciers, & de créanciers qui euflènt de plus
grands intérêts. Mais ce qu’il y a de plus remar
quable encore, c’efl; que le fieur Antoine R e y , le
fieur d’Alexandre, le fieur Campou 6c le fieur JeanLouis Ployard , aujourd’hui quatre des oppofans ,
fe trouvèrent à cette affemblée, 6c reconnurent par
leurs fignatures au bas de l ’écrit, les vues honnêtes
de Me. Verdilhon, ÔC l’utilité de fa propofition.
Des créanciers de plus de deux millions ne pouvoient pas être cenfés fuivre à faveugle une voie
qui ne les eût pas conduit au meilleur fort qu’ils
euffent à prétendre. La répartition qui devoit être
faite entre toute la mafle , à mefure que les fonds
rentreroient, afluroit un fort égal aux créanciers
qui n’avoient pas encore été confultés. Les deux
Syndics 8c le Caiflier éloignoient toute crainte de
diflipation. Ces confidérations fuflifoient fans con
tredit pour faire l’apologie du projet; mais elles ne
l’autorifoient pas légalement. Quelque préfomption
qu’eût en fa faveur un parti adopté par des créan
ciers fi importans, il pouvoit échouer tant que la
moitié de la mafle n’y auroit pas adhéré, & il
falloir du tems pour obtenir fon adhéfion. Les prin
cipaux créanciers ayant déjà figné, la difficulté devenoit plus grande ; les autres créances importantes
par la maffe qu’elles formoient lorfqu’on les réuniflbic , fe divifoient fur un nombre confidérable
de têtes, qui toutes avoient leur façon particulière
de voir. Il importoit cependant que le projet de
liquidation ne fût pas troublé. C’eft dans ces circonftances que fut préfentée la requête en furféance
�1$
14
à foute exécution fur les biens 8t la perfonne de
Me. Verdilhon pendant fix mois. *
On penfa que dans la fituation critique où étoit
la ville de Marfeille ; où fe trouvait le plus impor
tant de fes Agens de change ; l’homme entre les
mains de qui étoit la plus grande partie des affai
res de la Place , on pouvoit recourir à ce remede.
Cette idée s’efl trouvée juftifiée par le fauf conduit
que Me. Verdilhon reçut bientôt après au nom du
Roi
Les précautions fous lefquelles Me. Verdilhon
obtint les défenles qu’il vint folliciter, diminuent
encore ce qui pouvoit paroître de trop hardi dans
cette démarche. On ne lui accorda le fauf conduit
que pour huit jours , dans lequel tems il rapporteroit la réponfe de J ix de fes principaux créanciers,
auxquels il montreroit J a requête ; autrement, &
a faute de rapporter cette réponfe dans ledit tems,
& icelui pajfé , les inhibitions & défenfes fo u levées.
Me. Verdilhon montra fa requête à douze créan
ciers, entre autres aux Srs. Antoine Rey 8c d’Ale
xandre, deux des oppofans. Ces douze créanciers
dont les créances montent à un million trois cent
dix-huit mille fîx cent quatre-vingt-trois livres, ré-
• C’eft h confeil
3, des faits,
que donne Savari, tom. 1 , liv. 4 ?
chap.
3 .y y
pondirent au bas de la requête, qu'ils fupplioient
inflamment, ce font leurs termes , qu9on voulût
bien accorder à Me. Verdilhon la fir/éance qu'il
demandait. L'intérêt de la m ajfe, difent-ils, exige
q u il fait libre pour concourir à la plus prompte
rentrée des fonds , & aux opérations nécejfaires pour
la liquidation de fes affaires.
Au refte , ce fauf conduit contre lequel la cri
tique s’eft tant exercée, qui peut-être défendu
par un nombre d’exemples , 8c encore mieux par
les circonftances que je viens de retracer, ne nuifit nullement aux créanciers. Il ne précéda que de
quelques jours celui que le Miniftere accorda à
Me. Verdilhon; tant de précautions étoient même
fuperflues. Les oppofans conviennent dans leur
dernier Mémoire , qu'une mife de fcellé eût paru
aufji téméraire qu'odieufe. A quoi eût-elle fervi en
effet? Quel eft le livre, quel eft le papier de Me.
Verdilhon qui ait été fouftrait? Ne fut-il pas dès
le moment de fa fufpenfion furveillé par les fieurs
Ricaud 5c Brethous 8c neveu , fes Adjoints, par
tous les créanciers à qui fon comptoir & fes livres
furent toujours ouverts? Quand il auroit pu trom
per leur vigilence , ne fçait-on pas qu’un Courtier
ne peut fouftraire ni argent , ni papiers qu’il n’en
apparoiffe dans fes liyres ; qu’ils fe rapportent tous
les uns aux autres de telle maniéré qu’on ne peut
enlever la plus petite fomme, le moindre mandat
fans que le vuide foit apperçu? Il faudroit, pour
�16
appuyer auprès des gens inftruits l'imputation de
fouflrafton , recourir à une réfaction des livres ,
impoffible à fuppofer , parce qu’on ne fuppofe pas
les délits ; impoffible même à concevoir, attendu
le travail immenfe qu’elle auroic exigé*
On a cependant publié que Me. Verdilhon avoit
fait des fouftraèïions , qu’un fauf conduit lui en
avoit donné les moyens. Peut-être des gens éclai
rés l’ont cru fur parole, fans fonger à la difficulté
de commettre un femblable délit, quand on a des
livres auffi réguliers que Me. Verdilhon ; car il
défie la cenfure la plus févere d’y trouver à re
prendre quelque chofe d’important* J ’aurai occafion
de revenir fur cet objet; n’intervertiflons pas l’or
dre des faits.
Depuis le 25 mai jufqu’au jo , Me. Verdilhon
n’avoit fait d’autre démarche judiciaire qui annon
çât la fufpenfion de fes payemens, que de préfenter
fa requête en fauf conduit. Mais les faillites qui
furvinrent en fi grand nombre, fur-tout le 3 0 ; des
affignations qui lui furent données, & qu’il fallut
arrêter, pour ne pas laifler acquérir des hypothe
ques au préjudice de la maflè , l’obligerent à dé
clarer au Greffe de la Jurifdiftion confulaire, qu’il
avoit ceffe fes payemens. Il ne pouvoit plus fe
flatter d’être à niveau de fes affaires. Tous les
faillis éroient fes débiteurs ; en lui faifant perdre
fes fonds, ils avoient emporté fes efpérances, 8c
rendu néceffaire une déclaration au Greffe, inutile
d’abord,
17
d’abord , & tant qu’il put fe flatter de faire face
à tout.
De peur que le nouveau fait de fa déclaration
ne mît un obftacle à la liquidation déterminée par
l’écrit du 26 , il vint demander d’être autorifé provifoirement à recouvrer avec l’affiftance de fes Adjoints.
Par cette autorifation , qui n’étoit que la nue
exécution de l’écrit du 26 mai, il n’enrendoic pas*
comme on l’en a accufé , s’élever au-deffus des for*
mes, fe difpenfer de donner un bilan, & adminif
trer à fa maniéré. L ’immenfité de fes affaires , û
elle demandent qu’il fût éclairé par fes créanciers,
exigeoit auffi qu’il fût libre , qu’il pût agir concur
remment avec les deux Adjoints qu’on lui avait
donné. En attendant qu’il eût achevé de relever
fon bilan, &. qu’il pût le mettre fous les yeux de
tous fes créanciers , avec fes livres & écritures ,
il ne falloir pas qu’il laiflat dépérir fes affaires par
une inaftion meurtrière. Tel fut le but de l’auto*
rifation provifoire qu’il obtint le premier juin. Ses
créanciers verroient fur fon bilan le traitement qu’ils
auroient à lui faire 3 mais il penfa qu’en attendant
de pouvoir le leur préfenter, il ne fero-it pas inu
tile de veiller au bien de la maflè, &C de tacher
de recouvrer des fonds que la fituation critique de
la Place «mettait à chaque inftant en péril.
Ces vues fages , fî elles avoient été fécondées y
auroient évité à la maflè bien des pertes \ elles fu-
�i8
rent trompées foit par les manœuvres de Tes en
nemis , foit par la mauvaife volonté de fes dé
biteurs , foit par la timidité des adjoints eux-mê
mes à qui l’on fit craindre de n’être pas fuffi fa ai
ment autorifés.
Alors il prefla la rédaction de fon bilan qu’il
avoit commencé. Il y inféra ce qui eft efléntiel ,
ce que l’art, z de l’Ordonnance de 1673 , tir. 1 1 ,
exige uniquement des faillis, un état ceitifîé d'eux
de tout ce qu'ils pojjedent & de tout ce qu'ils doi
vent. Si cet état remis le 13 Juin, 18 jours feu
lement après la fufpenfion des payemens , & dans
la quinzaine de la déclaration faite au Greffe , ne
contient pas à fa fuite le tableau des refl'ources
de Me. Verdilhon , ce qu’il y avoit à craindre &
à efpérer ; c’eft que pour dreflèr ce tableau il eut
fallu plus de 15 jours ; c’eft qu’il eût été même
bien dangereux d’expofer dans un Greffe ouvert à
tout le inonde un état ou la fortune & le crédit
d’un grand nombre de Négocians de Marfeille euffent été difcutés , dans les circonftances les plus
délicates. Ces détails dévoient être refervés pour
un examen particulier fait entre les principaux
créanciers. La profeflion de Me. Verdilhon , qui le
rendoit le confident des Négocians , lui interdifoit
même de s’ouvrir trop publiquement fur leur fituation 6c fur ce qu’il penfoit de fes créances.
Quant à fes dépenles de maifon , à fes pro
fits , à fes pertes , dont on lui reproche de n’avoir
19
pas mis de trace dans le bilan , outre que le tems
avoit à peine fuffi pour faire le relevé du crédit
& du débit ; l’énonciation des pertes , des pro
fits , des dépenfes , n’eft néceffaire que pour
balancer le débit. Lorfque le crédit excède le dé
b i t , on peut fe difpenfer d’entrer dans ce$ détails.
Leur omiflion ne vicie pas le bilan qui demeure
dans fon intégrité. Ne peut-on pas toujours ré
courir aux livres dont le bilan ne doit être qu’un
réfumé , un fommaire plus ou moins étendu ?
Si les livres n’accompagnerent pas d’abord le
bilan à la JurifdiCtion confulaire , c’eft que Me.
Verdilhon , à qui il étoit permis de liquider provifoirement , avoit beaucoup de comptes à y vé
rifier 6c à pointer. Il fçavoit que dans le mo
ment il trouvoit des obftacles à fes recouvremens,
mais il fe préparoit pour un tems plus opportun*
D ’ailleurs depuis le 2$ mai , les livres étoient
comme ils auroient été au Greffe , ouverts à tous
ceux qui vouloient les voir. Il n’y avoit pas de
jour ou plufieurs créanciers ne vinflent les fouil
ler. La rémiffion au Greffe n’aurait produit de
plus qu’un paraphement ; formalité établie pour
empêcher les réfactions , mais de l’omiffion de la
quelle on n’induit aucun reproche contre le failli y
quand il repréfente fes livres ; qu’ils (ont en bon
ordre , 6c qu’il n’ y a point de preuve qu’ il en
ait eu d’autres. C ’eft ce que dit Jouffe fur l’art*
C ij
�20
l de l’ Ordonnance de 1673 ? tit. des faillites.
Le lendemain de la rémiflîon du bilan le 14
Juin 17 7 4 , Me. Verdilhon demanda de fon pro
pre mouvement l’aflémblée de fes créanciers. Il
imagina pour la rendre plus folemnellc de la con
voquer devant les Juges - Confuls : leur préfence
donneroit tout de fuite à la détermination qui feroit prife, une exécution provifoire , utile au bien
de la marte.
Me. Verdilhon avoir pour requérir cette aiïémJblée , deux titres : le droit naturel qui refie à tout
failli de veiller au bien de la maflé de fes créan
ciers , Sc les jogemens qui lui avoient laifle provifoirement l'exercice de fes actions civiles ; jugemens dont on a très-bien remarqué qu’il fe départoic par cette requête.
Cette fois fes adverfaires lui ont rendu juftice :
il n’avoit rien follicité que pour le bien de la
maflé Sc afin que les recouvremens ne fuflént pas
fu/pendus , tandis qu’il travaiberoit au tableau de
fa fïtuation : auflî-tôt qu’il petit le préfenter à fes
créanciers , il renonce à tout , il reconnoit , com
me l’ont dit les oppofans , que toute l'autorité
réfide dans la maflé. Il fe met entre fes mains.
N ’efl-ce pas là une preuve de bonne foi ? Si
comme on l’en accufe fi hardiment , il eût voulu
fe rendre maître de tout , eut-il abandonné avec
tant de facilité ces deux Jugemens ? Il eft vrai que
jufqu’alors ils ne lui avoient été d’aucune utilité;
mais fans parler des contefiacions dans lesquelles
2î
\
ils auroient pû l’autorifer , n'auroient - ils pas pu
lui fervir à gagner bien du tems , s’il avoit eu de
mauvaîfes intentions ? Il n’avoit qu’à fe taire. Ses
ennemis échauflfoient les efprits
mais tout le
monde étoit dans l’inaflion. C’efl lui qui va pro
voquer la maflé Sc fe préfenter à elle.
L ’aflétnblée fut indiquée au 18. » A la pre» miere aflémblée des créanciers , dit Savari liv.
» 4 , chap. 3 , il ne s’y réfoud pas ordinairement
» grand chofe , car tout le tems fe paflé bien
» fouvent en plaintes Sc en injures contre le failli,
» Sc tout ce qui s’y réfoud , eft quelque fois d’élire
» des Direfteurs Sc Syndics pour avoir foin des
» affaires communes , voir Sc examiner les livres
» ÔC regiffres de leur débiteur.
C ’efl: l’hifloire de l’aflémblée du 18 juin : cinq
cent créanciers de tout âge , de tout fexe , de tout
état la compoferent. La curiofité y conduilit mê
me des gens qui n’étoient pas créanciers , même
des fil oux. Une boëte d’or y fut vclée. La porte
ne fut fermée que pour les confeils de Me. Verdiihon. On nevouloic rien entendre en fa faveur.
Il ne faut cependant pas croire que ce fut un vœu
général Sc réfléchi ; c’étoit feulement le vœu de
quelques efprirs bouillans qui avoient fçu exciter
cette fermentation paflagere que le Concordat a
appaifée ; qu’on a vû diminuer tous les jours ; 8c
dont le petit nombre des oppofans garde feul en
core quelque levain.
�Les créanciers qui écab iffoient que Me. Verdilhon étoit dans un état de mort , qu’il falloit
ne garder aucun ménagement pour lui ; qui <egretoient les anciens tems dans lefquels on pouvoit au moins avoir la douce confolation d’em
porter chez foi un membre de fon débiteur, voyoienc
leur humaine éloquence applaudie. Ceux au con
traire qui , conformément à nos moeurs , vouloitnt
qu’on ne pouffât pas le débiteur à l’extrémité , qu’on
eut égard aux circonftances malheureufes dans lef
quelles il s’éroit trouvé, étoient hués & infultés.
J ’ofe attefter ici la notoriété publique , le Juge*
Conful qui préfidoit fut obligé à diverfes reprifes
de menacer de rompre l’alfemblée. Plulîeurs créan
ciers fatigués & fcandalifés de ce tumulte fe reti
rèrent. Enfin on finit mieux qu’on n’auroit dû s’y
attendre ; il fut délibéré qu’il feroit procédé par
huit adjoints à la liquidation des affaires de Me.
Verdilhon , concurremment & conjointement avec
lui ; que fes livres , papiers & écritures leur feroient remis; qu’ils auroient la liberté d’établir le
comptoir de la liquidation où il leur plairoit; que
les fieurs Rey & Deleftrade , un des adjoints , feroient caifiiers ; qu’à inefure qu’il fe trouveroit
affez de fonds en caillé pour compter cinq pour
cent , il feroit procédé à une répartition en obfervant de laiflér quelque chofe en caillé pour faire face
aux detes nouvelles procédant des endofîémens ; que
les adj:>nts auroient demi pour cent pour tous les
recouvremens j enfin que l’alfemblée fe réfervoit
2\
tous fes droits pour délibérer & prendre tel parti
qu’elle avifera lorfque le cas le requerra , fur le rap
port qui lui en fera fait par lefdits fieurs Adjoints.
Cette délibération ne fut (ignée que par un petit
nombre de créanciers. Mais pendant dix jours on
recruta les (ignatures. La preuve en réfulte de la
déclaration du Juge-Conful que l’on trouve au bas.
» Du 28 dudit mois de juin, noufdit Juge & Conful,
» étant dans notre Chambre du Confeil à quatre
» heures de relevée , déclarons que pendant que
» plufieurs des créanciers, qui avoienc pris la déli» bération contenue dans notre préfent procès» verbal la fignoient, une quantité d’autres n’ayant
)> pas eu la patience d’attendre leur tour pour la
» ligner , fe retirèrent ; ce qui nous engagea , au
» requis de quelques-uns des créanciers qui avoient
» refié après les lignatures , de faire annoncer par
)> notre Greffier, que ceux qui s’étoient retirés pour)) roient la ligner à notre Greffe ; ce qui a été exé» curé fucceffivement les jours fuivants , & avons
» ligné avec Me.JeamAugufiin Bourre, notre Greffier.
Le Juge & Conful ne vouloir fans doute que don
ner le moyen à ceux qui avoient été préfents, de
d’appolér leurs lignatures. Mais il eft bien évident que
comme on ne les avoit pas infcrits , on a pu men
dier pour la délibération des lignatures, comme on
accufe Me. Verdilhon d’en avoir mendié pour le
Concordat ; & il y a cette différence toute à l’a
vantage du Concordat, que l’on accorde plus ai,
�14
Cément fan feins; pour une délibération provifoire
qui ne tend qu’à s’éclairer fur les affaires , à les
liquider 6c à recouvrer , que pour un Concordat
qui confie au failli la liquidation , 6c qui en dé
finitive lui fait un quittus important.
Il faut encore obferver que ces fignatures amaffées pendant dix jours, ne font émanées que de
créanciers de deux millions cent trente mille livres.
Le premier écrit dreffé chez Me. Verdilhon , dont
on ne s’éloignoit que p^r la nomination de huit
Adjoints au lieu de deux , emportoic par fes qua
rante-deux fignatures à peu près la même fomme :
deux millions cent Vingt - trois mille 6c quelques
livres.
Les adverfaires ont accufé Me. Verdilhon dans
leur requête imprimée, d’avoir fourdem-ent travaillé
à faire évanouir la délibération du 18 juin. La feule
preuve qu’ils aient pu fournir, eft que l’exécution
provifoire n’en fut ordonnée par les Juges-Conluls
que le 30 du même mois.
Mais i° . pourquoi la délibération du 18 juin aujroit-elle déplu à Me. Verdilhon jufqu’au point de
vouloir la rendre fans effet ? Elle ne contenoic rien
d’eflentiel qui n’eut été arrêté dans l’écrit du 26
mai ÿ elle portoit la même liquidation qu’il avoic
propofée dès le moment de la ceffation de fes payemens, & qui avoit été acceptée par des créanciers
«le plu< de deux millions.
zV Qui écoit chargé d'£ demander cette exécution
provifoire ?
✓
15
provifoire? Sans doute les huit Adjoints, 6c parmi
ceux-là ceux qui étoient les plus zélés. Qu’ils difent quelle tergiverfation Me. Verdilhon employa,
S ’accuferont-ils d’y avoir cédé?
30. Si Me. Verdilhon eût voulu tergiverfer , il
n’avoit qu’à demander le 19 juin l’extrait de la dé
libération y on eût vu qu’elle n’étoit fignée que par
un très-petit nombre de créanciers, 6c il eût ar
rêté les recrues donc on cherchoit à la fortifier.
40. Veut-on fçavoir pourquoi l’exécution provi
foire ne fut ordonnée que le 30 juin ? On Cigna la
délibération jufqu’au 28 y le 29 écoit un jour de
Fête.
Me. Verdilhon fe prêta fans difficulté à tout ce
qu’on voulut de lui ; il figna avec fes Adjoints la
requête qu’il3 préfenterent pour le paraphement de
fes livres 6c écritures , qui fut fait les 2 6c 4 juillet.
L ’inventaire des papiers en porte-feuille fuivit. Le
fieur Jean-Baptifle Rey les emporta chez lu i, comme
Caiflîer , avec les efpeces. Les livres furent laiflés,
du confentement des Adjoints , entre les mains de
Me. Verdilhon , ainfi qu’il confie par le procès-verbal
de paraphement. En conféquence les Adjoints fe
portèrent pendant plufieurs jours dans fon comptoir
pour les vérifier. Ils conférèrent avec lui, tant pour
la meilleure liquidation de fes affaires , que pour
parvenir à un arrangement définitif.
Le plus grand nombre des créanciers n’ étoit pas
d’opinion que cette affaire pafsât en direftion. Ceux
D
�ffrf-ïout qui étoient dans le commerce, difoient ou
vertement qu’ils aimoient mieux une proportion fixe
& certaine qüe d’attendre le réfukat d’un fyndicat,
maniéré d’adminiftrer démontrée peu utile, 8< même
défavantageufe par l’expérience. Plufieurs des Ad
joints étoient de cet avis. Ils s’en occupèrent avec
Me. Verdilhon & leurs Collègues. Il y eut plufieurs
affemblées parrictilieres des Adjoints & de quelquesuns des créanciers principaux chez Me. P a u l, Lieu
tenant général en la Sénéchauflee , créancier impor
tant. Enfin la pluralité des voix 5c même la géné
ralité parut reconnoître que la meilleure façon
de finir cette affaire , étoit de laifl'er à Me. Ver
dilhon une pleine & entière liberté de travailler
lui-même à fa liquidation avec l’aide de fes freres.
Accoutumé depuis long-tems à diriger cette machine
immenfe, 8c mieux inffruit que perfonne de la na
ture de fes créances 8c de la qualité de fes débi
teurs , il ne pouvoir gueres être contredit avec uti
lité par fes Adjoints ; & dès-lors il étoit prefque
inutile qu’ils travaillaflènt concurremment avec lui.
On confulta de part & d’autre différents créan
ciers pour fonder leurs difpofirions , 8c on recueillit
conftammenc ces différents points. i° . Qu’il n’y avoit
que Me. Verdilhon qui pût gérer ftc liquider utile
ment fon affaire. z \ Que le plus grand nombre
defiroit qu’il fît des propofitions qui , en afluranC
tant pour cent à des époques fixes, truffent à portée
de fçavoir fur quoi on pouvoit compter. j ° . Que pour
27
^
la fureté de la mafle 8c pour remplacer les Adjoints
8c le Caiflier , il faudroit engager les freres de Me,
Verdilhon à fe rendre fes cautions.
Cela pofé , il reftoit à régler ce qu’il donneroit.
On ne pouvoit fe déterminer que fur les fommes
qui lui étoient dues, 8c fur celles qu’il d.evoit. Les
Adjoints prirent une exaête connoiffance de tout.
Ils s’inflruifirent des fommes dues en compte cou
rant; ils aprécierent. les pertes que les faillites déjà
furvenues dévoient produire, celles que l’état ac
tuel des debiteurs réputés bons, douteux ou mau
vais , faifoit craindre. Ils firent entrer dans leur
calcul, autant qu’ils le purent, les rifques des endoflèmens 8c des garantfes , Sc ils conclurent qu’il
pouvoit donner cinquante pour cent, fous le cau
tionnement de fes freres.
Il penfoic au contraire qu’ il pouvoit tout au plus
donner trente-huit pour cent, en courant lui-même
les rifques des creances importantes qu’il avoit fur
Badaraque , Bayon - Vernede 8c Compagnie, 8c
Bayon , ce qui lui répugnoic pourtant beaucoup.
Sur ce débat qui démontre qu’on avoit tout vu
8c tout examiné , quoiqu’on ait ofé faire dire à
1 audience que rMe. Verdilhon s’enveloppoit d’un
nuage impénétrable 8c qu’il vouloit que fes créanciers
fe foumiflêpt à 1 aveugle ; fur ce débat, dis-je , les fept
Adjoints qui etofent à Marfeille, le Procureur fondé
du fieur Aucane, Adjoint abfent , le fleur Jean.
Baptifte Rey , Caiflier, Me. P au l, 8c le fleur
D ij
�6
2g
Ricaud cadet, s’afîemblerent de nouveau chez la
veuve Dengalliere & Compagnie, aujourd’hui un
des principaux cppofans. Là on difcute de plus près
l ’écat de Me. Verdilhon ; on appelle fes Confeils,
qu’on avoir éloigne de l’aflèmblée du 18 juin; on
les entend ; on vouloir travaille!? efficacement à
l ’arrangement auquel la nomination des Adjoints
avoir acheminé.
La créance d’un million que Me. Verdilhon avoir
fur les fieurs Badaraque, Bayon-Vernede & Com
pagnie, & Bayon , produifoit dans les opinions la
différence de cinquante à trente-huit; les Adjoints
réputoient cette créance bonne ôt folide. Me. Ver
dilhon au contraire la réputoit mauvaife ou trèsdouteufe. Cet article feul , réparti fur les dettes
de Me. Verdilhon , produifoit une différence de
douze pour cent. Il y avoit en outre quantité d’au
tres créances fur lefquelles les Adjoints comptoient,
8c que Me. Verdilhon regardoit les unes comme
incertaines , les autres comme fufceptibles de dé
ductions inévitables. Tout cela produifoit la diffé
rence de cinquante à trente-huit pour cent qui les
divifoir.
- Enfin Me. Verdilhon propofa d’abandonner à for
fait à la maffe les créances fur Badaraque pere 6c
fils, Bayon - Vernede & Compagnie, & Bayon,
que les Adjoints prétendoient fi fures , ce qui faifoit douze pour cent ; de donner de fon chef trente,
& qu’ainfi on auroit quarante-deux. Là-deffus on
fe fépara.
*9
Chacun a fa maniéré de voir. Le fîeur JeanBaptifte R e y , Caiffier de la maffe, nommé par la
délibération du 18 juin , penfoit , contre le vœu
général, que l’affaire dévoie être mife en direction.
II avoit affifté à tous les comités tenus par les
Adjoints. Il y avoit vu avec peine qu’on s’éloignoit
de fes idées. Le comité tenu le 1 2 juillet chez la
veuve Dengalliere, où on ne difputa que fur le
plus ou le moins de quittus qui feroit fair , lui
donna de l’humeur ou du dégoût , foit qu’il ne
voulût plus fuivre une affaire où on s’éloignoit de
fa maniéré de penfer , foit qu’il imaginât mettre
un obftacle à l’arrangement en privant la maffe de
fon Caiffier & d’un des huit Adjoints. Il préfenta
le lendemain 15 juillet une requête aux JugesConfuls, par laquelle prétextant un voyage à faire
en Languedoc , à raifon de fa charge d’Infpefteur
Sc Contrôleur des marbres du Roi , il demanda
d’être déchargé de la caiffe. Le fieur Deleftrade,
un des huit Adjoints & Caiffier, conjointement avec
le fieur R e y , elt en même tems fon Commis. Il ne
fut pas difficile de l’engager à fuivre la même
route & à demander auffi fa démiffion ; fa mauvaife
faute en fut le prétexte. Sur les deux requêtes il
intervint le lendemain 14 , deux Sentences qui por
tent que les créanciers aflèmblés à la forme ordi
naire pour délibérer fur la demande defdits lîeurs
Rey & Deleftrade , il feroit dit droit aux parties.
Cette Sentence 11e fut fignifiée que le 20 , nous
�[
ï°
dirons tout à l’heure clans quel objet.
Tand is que les (leurs Rey 8c Deleftrade vouloient
fe démettre , on fuivoit toujours le projet d’un
arrangement définitif; Les Adjoints préfenterent à
Me. Verdilhon un état général de fes affaires ; ils
avoient claflé les bons débiteurs, les douteux, les
mauvais. Us avoient fuputé ce qu’il y avoit à efpé er de ces trois ordres.
Me. Verdilhon demanda vingt-quatre heures pour
donner fa réponle fur ce tableau , & faire le redreflèment des objets fufceptibles de diminution ou
de pertes ; ils y confentirent ; il le leur rendit avec
des obfervations écrites de la propre main , qu’ils
trouvèrent juftes. Ce fut d’après cet état dreflë par
eux, redreflë 8c argué par lui, qu’ils délibérèrent
de finir. Us doivent l’avoir encore entre les mains.
Us étoient aflemblés chez Me. Paul à l’exception
du fieur Deleftrade , qui avoit demandé fa de'miffion , 8c du fieur Aucane qui étoix abfent. Us vin
rent chez Me. Verdilhon , Me. Paul à leur tête :
après une longue conférence , les livres fous les
yeux, il fut unanimémenc déterminé, à l’exception
du fieur Salva , un des Adjoints , aflocié de la veuve
Dengalliere , qui vouloit trente-cinq pourcent, que
Me. Ve rdilhon donneroic trente-deux pour cent, à
différens termes, & fous la garantie de fcs freres,
qu’il céderoit à la mafle fa créance d’un million
fur Bad araque, Bayon-Vernede 8c Compagnie, &
Bayon , fans être tenu de ce qu’elle pourroit ren-
31
dre ; qu’en conféquence un Concordat feroit dreflë
par les confeils de Me. Verdilhon , revu par les
Adjoints 8c les principaux créancieis pour être enfuite préfenté à une aflèmblée générale qui feroic
convoquée pour le 18 juillet dans le même lieu où
avoit été tenue celle du 18 juin , par laquelle la
majfe s'étoit refervée de délibérer de nouveau lorfque le cas le -requérroit fu r le rapport qui lui feroit
fait par les Adjoints.
En conféquence la convocation de tous les
créanciers fut faite par billets à la maniéré ac
coutumée. ( i ) L ’aflëmblée fut compofée de qua( i ) On a prétendu que Me. Verdilhon étant par fa faillite
dans un état de mort , n’avoit pû faire cette convocation ;
mais i°. il la faifoit de la] connoifTance & de l’aveu de fes Ad
joints. 2°. L ’efpece d’incapacité qu’opere la faillite & duquel
Me. Verdilhon avoit même été relevé, puifque fes Adjoints dé
voient travailler concurremment ay ec lui , ne prive pas le failli
deiier en jugement; encore moins empêche-t-elle l’exercicedes
avions naturelles & extrajudiciaires ; le failli peut toujours veiller
au bien de fes affaires ; Savary liv. 4 , chap. 3 , des faillites ,
dit ; » le failli étant prêt de rendre compte à fes créanciers de
» fa conduite & de leur bien , il fera convoquer l’affemblée
» par des billets qu’il envoyera chez chacun d’iceux ; & plus bas il
attelle quelorlqu’il y a eu un Syndicat, & qu’il s’agit de délibérer fur
les arrangemens ultérieurs » la maxime eff toujours d’entendre le failli
» & lui laiffer propofer la maniéré qu’il prétend fortir d affaire avec
» ceux-ci ( fes créanciers ) pour enfuite faire parl’affemblée Icsconfî» dérations & réflexions juffes & raifonnables pour lui accorder
» ou refufer fa proportion ; cela leur étant plus avantageux que
» s’ils lui en faifoient quelqu’une.
�ïO
I
iz
fre à cinq cent perfonnes. J ’attefte ici la noto
riété publique , 6c je préfume aflez bien des adverfaires pour croire qu’ils n’oferont nier ouverte
ment , ni aucun des faits que j ’ai avancé , ni au
cun de ceux que je vais continuer d’expofer. Me.
Gignoux en préfence de tous les Adjoints, même
du fieur Deleftrade 6c du fieur R e y , rendit comp
te de tout ce qui s’étoit pafîë ; du travail des Ad
joints j de leurs divers comités chez la veuve Dengalliere , chez Me. Paul , chez Me. Verdilhon, 5c
que le réfultat avoit été le Concordat dont il alloit faire leélure 8c dont la minute avoit déjà été
examinée. Les fleurs Tournier 8c Lance , deux des
Adjoints, confirmèrent tout ce que venoit de dire
Me. Gignoux. Ils déclarèrent que le Concordat
leur paroifloic le parti le plus fage. Le fieur Salva ,
autre Adjoint, parla aufli ; en convenant du réful
tat des comités , il fe réduifit à prétendre que Me.
Verdilhon pouvoit donner 35 pour cent au lieu
de 32. ( 1 ) Enfin Me. Paul , qui avoit eu une
grande
( 1 ) Le fieur Salva , dont on voit que nous avions comme invo
qué le témoignage, a permis à notre grand étonnement & à celui
de tous ceux qui s’étoient trouvés à l’affemblée du 18 juillet,
cjue Ton défavoua ce fait à l’audience. Il a même fait offrir de
s en purger à ferment. L ’éclat de cette offre eft bien terni par
cette confidération qu’il a fallu près de fix mois au fieur Salva
pour s’y déterminer. On avoit dit à la page 8 d’une Requête
jbnprimée 6c fignifiée le 15 feptembre 1 7 7 4 : le fieur Salva un
)
grande part à la délibération du 18 juin, qui avoit
connoiflance de tout ce qui s’étoit pafle depuis,
qui avoit été témoin du travail des Adjoints , de
leurs comités, & de la formation du Concordat propofé , opina avec autant de force que de clarté à
l’accepter. Cet avis pafla à la pluralité. On com
mença de ligner , tandis que le fieur Jean-Baptifte
Rey 6c quelques autres de fon parti péroroient pour
arrêter les fignatures.
Ce qui arrive dans toutes les affemblées nombreufes, ce qui étoit arrivé notamment dans celle
du 18 juin , devoit arriver dans celle-ci. Il étoit
impoffible que tout le monde eût la patience d’at
tendre jufqu’au bout ; on l’avoit prévu ; de là la
claufe que le Concordat feroit fait à triple origi
nal , que l’on figneroit. indifféremment à chacun, Ôi
que toutes les fignatures qui s’y trouveroient , feroient enregiftrées de fuite , pour ne faire qu’un feul
des adjoints & le réfraclaire le plus échauffé n apporta , malgré
toute la mauvaife volonté qui Vanime, d’autre prétexte pour mo
tiver jon refus de figner le Concordat, f i ce n’efl qu’outre les iz
pour cent cédés â la maffe , le Suppliant ( Me. Verdilhon )
pouvoit encore donner 3 h au lieu de 3 2 . Le lîeur Salva garda
le plus profond filence fur ce point dans des Obfervations im
primées qu’il répandit à Aix 5c à Marfeille. L ’offre de ion 1erment porteroit-elle fur un défaut de mémoire dont il n’étoit pas
encore affligé au mois de feptembre dernier , parce que les faits
étoient encore récents ?
E
�34
St même original- J ’examinerai dans la difcuflion fi
cette claufe , ainfî que les autres, qui ont exercé
la cenfure des oppofans, ont quelque chofe de repréhenfible ; il fuffit de dire ici qu’un très - grand
nombre de créanciers ligna avant de fortir.
Le fleur Rey étoit attaché à fon opinion, & aigri
par le fuccès de l’opinion contraire. ’ Il réfoluc de
tout tenter pour faire prévaloir fes idées. Le 20
juillet, il fit lignifier les Sentences rendues depuis
le 1 4 , portant qu’il lèroit prononcé fur fa démifflon & fur celle de fon Commis, le fleur Deleftrade , après que les créanciers auroienc été aflemblés
a la forme ordinaire pour y délibérer. Il elpéroit
faire dans une nouvelle aflèmblée des efforts plus
heureux contre le Concordat ; mais on ne fongea
pas à la convoquer. Le Concordat étant accepté,
il n’y avoit plus lieu de pourvoir fur la démiflion
d’un Caiflier & d’un Adjoint, inutiles dans ce nouvel
ordre de chofes.
Le fleur Rey ainfi déchu , n’eut plus de voyages
à faire , fon Commis plus d’incommodités qui les
forçaient à abdiquer leurs fondions. Ils réfolurent
de facrifier leur repos au bien , difent-ils , de leurs
concitoyens. Mais quelle fureur de vouloir faire du
bien à des gens qui ne le veulent pas ! Pourquoi
fe croire plus éclairé qu’eux fur leur propre avan
tage ? 6c peut-on fe flatter de faire réellement le
bien, quand on va contre le vœu général avec cette
i
r -
35
humeur qui fe décele dans toute la conduite des
oppofants ?
Les fleurs Rey &c Deleftrade mirent dans leur
parti trois Adjoints : le fleur Salva , aflbcié de la
veuve Dengaliere ; Me. Langlade, ancien Notaire
d’aflurance , très-peu verfé dans ces matières ; Sc
le fleur Fabre , ancien Courtier Agent de change.
Il n#eft pas inutile de remarquer que ce fleur Fabre
ne fut jamais le créancier direft de Me. Verdilhon $
qu’il n’avoit figuré dans l’aflèmblée du 18 juin que
comme porteur d’un billet de 2428 liv. qu’il avoit
acquis à forfait après la faillite de Me. Verdilhon
& celles du fleur Bouche & du fleur Chambon , qui
tous les trois l’avoient ligné- Chambon donnoit
foixante pour cent. Le fleur Fabre avoit donc bien
peu à perdre ; quand même on fuppoferoit qu’il
avoir donné en efpeces la valeur d’un billet dont
tous les débiteurs étoient faillis, & que fon cédant
avoit eu la précaution de lui tranfporter fans ga
rantie. Que l’on apprécie d’après cela le vœu du
fleur Fabre ; il ne vaudra pas la millième partie de
fon billet.
Il efl: vrai que l’on vint à bout de détacher du
Concordat qu’il avoit cependant ligné , le fleur Lan
ce , autre Adjoint bien plus confidérable que le fleur
Fabre. Mais ce triomphe a été de courte durée ;
le fleur Lance eft revenu au vœu de la pluralité
qu’il avoit fuivi ou plutôt déterminé dans la déli
bération du 18 juillet.
�37 .
1r
liquidatio;
tranfport du comptoir ds
tite rue de Rome, quoiqi
n’en euflént point voulu d’autre que celui de Me.
Verdilhon ; le renvoi des Commis que l’on rem
plaça par d’autres non inftruits des affaires à liqui
der ; la demande en faille des livres; les affignations
imprudentes à des débiteurs folvables , mais fufceptibles d’un ménagement néceffaire ; une geftion defpotique au nom 8c à l’infçu tout à la fois de Me.
Verdilhon ; enfin des efforts de tout genre pour re
tarder les fignatures 8c l’affirmation des créances.
Le z6 juillet, ils firent furgir le fieur Porre pour
faire porter les livres au Greffe. Quand ce créan
cier inftruit que les livres n’étoient refiés entre les
mains de Me. Verdilhon qu'au requis des Adjoints,
fe départ de fa requête, le fieur Bieule intervient
pour le même objet.
Le jo juillet, Me. Verdilhon fait porter au Greffe
ces livres tant defirés. Les Adjoints comparoiflent
auffitôt pour les tirer du Greffe , & en demander
le tranfport dans le comptoir qu’ils avoient établi.
Ils vouloient empêcher que Me. Verdilhon pût faire
affirmer les créances. Ce malin projet étoit évident;
leur chicane ne fut pas accueillie.
Chaque jour on en voyoit éclore une nouvelle. Le
2 août, ils demandèrent la remiffion 8c le para phement de cous les livres 8c papiers antérieurs à ceux
qu’ils avoient eux-mêmes fait parapher les 2 8c 4
juillet. Me. Verdilhon déclara , fous la proteftation
8c réferve de tous fes droits , qu’il alloit les faite
porter au Greffe. A peine une première caillé eut
paru que , contens d’avoir éprouvé fa patience, ils
la lui renvoyèrent , 8c déclarèrent qu’ils le difpenfoient d’un paraphement qu’ils fçavoient bien être
inutile 8c dérifoire.
Les fleurs Brethous 8c Tournier jufiement éton
nés de ce que les fleurs Salva, Rey 8c leurs adhérans
fe donnant toujours comme les Adjoints, fe vantoient d’agir de concert avec eux, leur déclarèrent
par un afte du 2 août , qu’il n’y avoit plus d’Adjoints ; que la délibération du 18 juillet, en accep
tant le Concordat, les avoit révoqués ; que quand
il en fubfifteroit encore , la pluralité étoit pour le
Concordat, 8c qu’à leur particulier ils défavouoient
tout ce qui avoit été fait au nom collectif des Ad
joints , comme n’y ayant eu aucune part.
Un nombre confidérable de créanciers importans
interpella auffi , par un autre a£te du 8 août, les
foi-difans Adjoints de ceflér leurs opérations. Ils
n’en tinrent aucun compte. Ils faifoient affigner au
nom de Me. Verdilhon 8c à fon infçu ceux de fes
débiteurs qui étoient fes amis , 8c de la folvabilité
defquels on ne pouvoit pas douter ; ils fe jafterent
même de figner les Concordats de fes débiteurs fail
lis fans le confulter, 8c ils ne répondirent à l’aête
que leur tint Me. Verdilhon pour les en empêcher,
�39
que par une requête du 9 août, en injonftion à lui
de ligner aveuglement & fans examen , dans vingtquatre heures , quatre Concordats de Négocians
faillis , fes débiteurs d’une fomme confidérable.
Il eut beau leur repréfenter l’injurtice d’une pa
reille prétention , ils y infifterent ; & ce qui eft
plus étonnant , une Sentence du 1 1 y fit droit;
mais la réponfe vive que fit Me. Verdilhon fur la
lignification 6c l’appel qu’il déclara, les arrêtèrent;
& par une fuite néceffaire de la contradiction de
leur fyflême Sc de leurs démarches, ils lui notifiè
rent qu’ils furfeoiroient , pendant quinzaine , à la
fignature des Concordats.
Cependant le defpotifme qu’ils affeéïoient, leurs
vexations, leurs menées , n’avoienc pas empêché
les affirmations. Le moment vint d’homologuer
la difpofition provifoire du Concordat , portant
fur la liquidation & le recouvrement des effets ;
la demande fut formée le 19 août, en laiflant fubfifter le Caiffier établi , ou tout autre.
Les fieurs R e y , Salva Sc quelques-uns de leurs
adhérans, qui dès le 13 avoient fait fignifier au
Greffe une oppofîtion à toute homologation , ac
coururent; ils firent valoir tout ce qu’ils crurent
propre à la faire refufer. Ils appuyèrent fur-tout
fur la danger de mettre l’adminiflration entre lés
mVms d’un failli qu i, s’il étoit de mauvaife foi,
pour roi' tout emporter ; c’étoit la feule de leurs
objections qui pût frapper j on y pourvu en ordon-
nant que le recouvrement feroit fait avec raffiftance
du fieur Jofeph-François Ricaud , le plus confidérable des créanciers ( i l lui eft dû 444138 liv. )
Sc que les fonds feroient remis au fieur Antoine
Hugues ; le fieur Ricaud ayant refufé la qualité
d’Adjoint , le fieur Aubert Négociant, connu par
fes talens & par fa probité , lui fut fubrogé. *
Quelques réfraCtaires fe pourvurent peu de jours
après en oppofîtion au Jugement qui avoit ordonné
l’homologation provifoire , Sc ils demandèrent que
cependant défenfes provifoires fuffent faites à Me.
Verdilhon d’exécuter fon Concordat; il furent ren
voyés en jugement fur l’oppofition , 6c pour le furplus on ordonna un foit montré à Me. Verdilhon ,
5c a trois de fes principaux créanciers , les plus
forts en fomme , qui ont figné le Concordat ; en
joint à eux de faire pertinente réponfe. Cette injonûion regardoit les fieurs Ricaud, créanciers de
* Il faut encore relever ici un défaut de mémoire dans les
oppofans. Ils ont prétendu à l’audience que le fieur Aubert qui
avoit refufé, difent-ils, Uadjonction dans l’aftemblée du 18 juin,
ne Favoit acceptée lors de l ’homologation provifoire, que parce
qu’il eft Came damnée de Me. Verdilhon. Ç ’a été leur expreffion. Le public ne la trouvera ni jufte, ni honnête, 8c on les
renverra à leur Mémoire in-40. , pag. 95 , où on lit : Le fieur
Antoine Hugues a été nommé Caiffier , il mérite , ciinfi que U
fieur Aubert y toute la confiance publique.
Arriéré ceux dont la bouche
fouffle le chaud 6c le froid.
�40
plus d’un million. Leur intérêt eft trop grand dans
cette caufe pour qu’on ne foie pas avide de con
naître ce qu’ils dirent.
)) Et avenant le lendemain fur les onze heures
» du matin, parlant à la perfonne des fleurs Jo» feph-François , Honoré-Céfar 6c François-Céfar
» Ricaud , lefquels, fans approbation du long ex» pofé fait dans cette requête, 6c fous la protef* tation 6c réferve de tous leurs droits 6c aftions,
n ont dit que les défenfes provifoires ^que les op» pofans demandent ne font pas juftes, 8c qu’elles
» ne peurroienc manquer, fi elles étoient ordon» nées , d’occafionner les plus grands préjudices à
» la maflé des créanciers de Me. Verdilhon , dont
les répondans 6c leur famille emportent une fom» me au-deflùs d’un million ; en effet il eft de réglé,
5> fuivant l’Ordonnance du Commerce, tit. n , art.
» 5 , que les délibérations prifes dans l’aflémblée
» des créanciers d’un failli, à la pluralité des voix,
» pour le recouvrement des effets pu l’acquit des
» dettes, doivent être exécutées par provifion, 8c
» nonobftant toutes oppofitions ou appellations ,
» difpofition qui eft confacrée par une jurifprudence
» confiante fur cette matière. Dans l’efpece pré» fente, la généralité des créanciers a été aflêmblée
le 18 juillet dernier par billet de convocation,
î > dans le Cloître des Dominicains , 6c dans le
» même lieu où elle avoit été déjà aflémblée le 18
v juin précédent, 6c pris une délibération provi» foire
41
» foire, mais avec la réferve expreflé de prendre
» enfuite tel autre parti qu’elle trouveroit à pro» pos. Dans cette affemblée du 18 juillet, à la3» quelle un très-grand nombre de créanciers fe
» rendirent , la matière mife en délibération , le
» Concordat dont il s’agit paffa à la pluralité des
» voix, 6c a enfuite été figné par plus de la moitié
» des créanciers en créance chirografaires , avec
» cette difpofition remarquable 6c relative à l’intérêt
» de la maflé , que lorfque le Concordat fe trouveroit
n figné par la moitié des créanciers , Me. Verdilhon
» pourroit en demander l’homologation provifoire,
» à l’effet de pouvoir travailler à la liquidation de
» fes affaires 8c au recouvrement de fes effets,
» pour éviter 6c prévenir les longueurs 8c les rifn ques des recouvremens ; c’eft donc avec le con» cours du vœu des créanciers, 6c avec la pluralité
» légale d’iceux, que la Cour a homologué ce Con» cordât pour être exécuté provifoirement, Sc c’eft
» pour aflùrer d’autant mieux la liquidation des
» affaires de Me. Verdilhon , 8c tout le produit des
n recouvremens qui en proviendroient ; que par un
n effet de fa fagelfe , elle a donné à ce débiteur
» un Adjoint probe 6c éclairé en la perfonne du
» fieur Jofeph Aubert, 6c un Caiffier folvable en
)> celle du fieur Antoine Hugues ; l’intérêt de la
„ maflé des créanciers aufli folidement afluré , il
w eft de la plus grande juftice que la liquidation
» foit faite telle qu’elle a été ordonnée , 6c qu’ elle
F ' ‘
�ÆA.Ç
.
42
(9^* 4 » ne fouffre ni obftacle , ni retardement, étant
)) e'vident qu’ eu égard à Ja ficuation aéluelle de la
» Place de Marfeille , il peut arriver à chaque
» inflant des viciffitudes qui peuvent occafionner
j) des pertes qu’un prompt recouvrement peut pré3» venir ; il feroit donc meurtrier que cette Jiqui» dation fût fufpendue , principalement pour les
)> répondans qui ont prefque toute leur fortune
» dans leurs créances fur Me. Verdilhon. Par ces
» confidérations , ils fupplient la Cour de ne pas
39 s’arrêter à l’oppofîtion formée à fon Arrêt du
y) 2 0 août dernier, ÔC de rejetter les fins proviy> foires requifes , qui ne tendent à rien moins qu’à
y) une fufpenfion évidemment dommageable ; c’eft
yy ce qu’ils efpérent avec confiance de fes lumières
yy ÔC de fa fagefle, comme le feul ÔC véritable moyen
y> de venir au fecours de leur infortune Sc de leurs
yy pertes ; ÔC ont figné.
Cette réponfe n’arrêta pas les oppofans ; ils oferent demander par ampliation de leurs fins provif o i r e s , que les Adjoints ÔC le Caiflier feroient re
mis en pofleflion de tout. Mais un nombre considé
rable de créanciers étant intervenus pour foutenir
le Concordat & fon homologation , les fins provifoires furent jointes au fonds, dont elles n’étoient
d’ailleurs qu’une répétition irrégulière.
Les Signatures s’accrurent encore. Les réfraétaires
craignant qu’elles n’arrivafTenc bientôt aux trois
quarts, préfenterent le 3 oftobre fuivant une re-
0
41
quête incidente en oppofition aux chefs du Con
cordat qui portent fur le définitif, ôc en cafTation
dudit Concordat comme nul ÔC frauduleux.
Ce qu’ils craignoienc eft arrivé. Me. Verdilhon ,
débiteur d e cinq millions huit cent foixante ÔC treize
mille trois cent foixante livres , a rapporté des
fignatures pour quatre millions cinq cent quatre-vingtdix-huit mille cent quatre-vingt-quinze livres. Il a
donné en conféquence , le 27 janvier, fa requête
en homologation définitive dont il a été ordonné
qu’il requerroit les fins en plaidant.
Ainfi trois qualités à difcuter.
Requête des oppofans en révocation de l’homo
logation provifoire.
Requête des mêmes oppofans en cafiàtion du
Concordat.
Requête de Me. Verdilhon en homologation dé
finitive.
PREMIERE
QUALITÉ.
Faut-il révoquer le Jugement du 20 août*
La bafe du fyftême des adverfaires fur cette
première queftion efi: la délibération du 18 juin.ils prétendent i°. qu’elle ne pouvoit être révoquée
que par une délibération prife en préfence du Juge..
20. Qu’elle ne pouvoit l’être que par une délibé
ration qui détermineroit un arrangement définitif*
F ij
�45
Je prouverai au contraire en droit i°. qu’une
délibération provifoire de créanciers , quoique prélîdée par le Juge , peut être révoquée par une qui
ne l’efl pas; z°. qu’une délibération provifoire peut
être révoquée par une autre délibération également
provifoire.
Je prouverai que les créanciers avoient en fait
le droit & la liberté de prendre tout autre arran
gement provifoire qui leur conviendroit , St que
la délibération du 18 juillet a été l’exécution plutôt
que le renverfement de celle du 18 juin précédent.
Après cela , j ’aurai peu de chofes à ajouter pour
juftifier l’homologation provifoire du Concordat.
» Le failli, dit Savari , liv. 4 , chap. 3 , étant prêt
» de rendre compte à fes créanciers de fa conduite
» ôc de leur bien , il fera convoquer l’aflèmblée par
» des billets qu’il envoiera Ghez chacun d’iceux. «
C ’efl là la forme ordinaire. Pas un Auteur qui ait
écrit fur la matière , n’a dit que l’intervention du
Juge fût nécefîàire.
Dans ces afîëmblées que l’on peut donc convo
quer indépendamment de tout Juge , les délibéra
tions prifes à la pluralité des voix font cenfées le
vœu général de la maffe , par la réglé que les con
voqués haberi debent pro prœfentibus
confentientibus. De là l’article 5 de l’Ordonnance du Com
merce, tit. des faillites, félon lequel les réfolutions
prifes dans FaflemMée des créanciers à la pluralité
des voix pour le recouvrement des effets ou l’acquit
des dettes, doivent être exécutées par provifion ; ÔC
l’art. 7 qui, difpofant fur les délibérations en géné
ral (ce qui, par oppofition à l’art. 5, concerne les
délibérations au définitif), exige, pour les rendre exé
cutoires , la fignature des trois quarts. Dans les
purs termes de l’Ordonnance , la pluralité des voix
fuffic donc pour l’exécution des réfolutions tou
chant le recouvrement & l’acquit des dettes. Il faut
pour les autres délibérations la fignature des trois
quarts.
Mais comme dans l’ufage ordinaire on ne fait
pas de procès-verbal des aflèmblées des créanciers ,
& qu’il ne confie par conféquent pas de ceux qui
s’y font trouvés , on prouve l’adhéfion de la plura
lité aux réfolutions provifoires, par les fignatures de
la moitié des créanciers ; comme on confîate l’adhéfion générale aux délibérations définitives par
les fignatures des trois quarts. Les créanciers fe
lient ainfi & eux-mêmes , foit au provifoire , foie
au définitif, par leurs fignatures.
S ’ils font enfuite homologuer leurs délibérations,
ce n’efl pas pour leur donner une force qu’elles
tiennent d’eux ; c’efl pour leur donner un caraêtere
de publicité ; c’efl pour les rendre exécutoires con
tre les créanciers rèfraêtaires &c les tiers. Mais cette
homologation , les adverfaires en ont convenu dans
leur requête en oppofition , efl un point de fim ple
jurifdiclion gracieufe. Les délibérations font en
�46
elles-mêmes de véritables contrats qui dépendent
uniquement de la volonté des créanciers.
De là vient que pour délibérer fur ce qui
à
faire dans une faillite , on n’a recours au Juge que
lorfque s’agiffant d’objets urgents fur lefquels il eft
néceflàire de flatuer fans retard , on craint de ne
pouvoir pas réunir tout de fuite au bas de la pre
mière délibération les fignatures de la moitié des
créanciers néceflaires pour l’exécution piovifoire
des réfolutions tendantes au recouvrement. Alors,
de peur d’être troublé dans des opérations qui ne
permettent pas d’attendre la moitié des fignatures,
on va au Juge ; on le fupplie d’ordonner que les
créanciers feront convoqués devant lui, & que les
préfens délibéreront pour les abfens ; claufe dont
l’effet efl de rendre la délibération exécutoire dans
le moment , fans qu’on puiflè chicaner fur ce qu’il
n’apparoît pas de l’adhéfion de la pluralité , ou des
fignatures de la moitié des créanciers.
C ’efl dans cette vue que Me. Verdilhon crut de
voir recourir pour l’affemblée du 18 juin à l’auto
rité des Juges-Confuls. Mais une fois que, par leur
Décret & par leur préfence , ils eurent donné à
i ’afTemblée du 18 juin une fanêtion provifoire dont
elle auroit pu fe paflêr , fi la moitié des créanciers
ayoit figné , ou auflitôt qu’elle y auroit adhéré ;
une fois que la délibération prife dans cette affemblée eut reçu un caraftere de publicité par
l’exécution provifoire qu’ils en ordonnèrent le 30
47
juin, ils eurent rempli toutes leurs fondions à cet
égard. Ils n’eurent plus d’autorifation à donner afux
créanciers. De là vient que quand il fallut prononcer
fur la requête en démiflion des fieurs Rey 8c Deleftrade , ils renvoyèrent à y ftatuer après que les créan
ciers auroient été affemblés, non devant eu x, mais
a la forme ordinaire.
Les créanciers , en s’aflèmblant une première fois
devant les Juge 8c Confuls, n’avoient donc pas perdu
le droit de délibérer entr’eux de nouveau , même fur
ce qui avoit été arrêté dans la première délibéra
tion prife devant le Juge. Ce font les Sentences ob
tenues par les fieurs Rey 8c Deleftrade qui nous
l’apprennent. Indépendamment de ces exemples que
les adverfaires auroient mauvaife grâce de réeufer,
puifqu’ils nous les ont fourni,remontons auxprincipes.
Les créanciers peuvent difpofer des biens du failli,
qui font les leurs. Il faut pour cela qu’ils s’afl'emblent Sc qu’ils délibèrent. Ils n’ ont pas befoin de
l’intervention du Juge. Ils n’ont recours à lui dans
les cas ordinaires que pour l’homologation , fimple
point de jarifdiclion gracieufe qui , de l’aveu des
adverfaires , n’ajoute rien à un contrat uniquement
dépendant de la volonté des parties , 8c qui a pu
être fait fans le Juge. On ne l’appelle que par excès
de précaution, 8c pour aflurev* tout de jfuite l’exé
cution provifoire à des arrangemens qui pourroient
en être privés dans les premiers momens par le dé
faut de preuve de l’adhéfion de la pluralité. Donc
�49
Je Juge , en venant à l’aflèmblée , n’apporte pas
aux créanciers un pouvoir de délibérer que chacun
d’eux a indépendamment de lui. Il vient feulement
fuppléer au défaut de la moitié. Il vient furveiller
une délibération qui , contre la réglé générale prefi
crite par l’Ordonnance, fera exécutoùe avant qu il
foit prouvé qu’elle eft l’ouvrage de la pluralité des
créanciers.
Donc fon abfence ne peut pas priver les créan
ciers du droit perfonnel de délibérer chacun pour
eux , qu’ils ne tenoient pas de fa préfence. Ils pour
ront donc , loin de fes yeux, délibérer de nouveau,
6c leur délibération , pourvu qu’elle ait été faite
après due convocation , fera aufii légale que la
première , 6c auffi exécutoire , dès qu’elle fera li
gnée par la moitié d’entr’eux. Car encore un coup,
le Juge n’a été à la première aflèmblée que pour
' conftater le vœu de la pluralité ou fuppléer la moi
tié des créanciers néceflaire pour une exécution qui
étoit inftante. Si nous trouvons dans la nouvelle
délibération cette moitié capable de donner l’exécu
tion provifoire , nous avons donc tout ce que l’inter
vention du Juge avoit apporté dans la première; nous
l ’avons même plus pleinement, parce que la maffe
n’eft cenfée avoir adhéré à la première délibération
que par une fiètion de droit, au lieu qu’ici la plu-»
ralité paroît y adhérer véritablement 6c de fait.
Les advèrfaires font donc une mauvaife applica
tion du principe. N ih il tam naturelle ejl> quam eo
genere
genere quidquid dijjolvere quo colligatum efl. L a
maffe étoit liée par la délibération du 18 juin ,
non en vertu de la préfence du Juge , qui n’étoic
pas néceflaire pour une délibération , mais en vertu
de ce que fa préfence , fon décret 6c fon procèsverbal conftatoient le vœu de la pluralité, équivaloienc à la moitié des fignatures , &C rendoient
la délibération exécutoire par provifion. La mafl’e
étoit liée par le feul fait qui puifiè la lier : le
vœu des créanciers préfumé ou fuppléé , attendu
les circonftances , par la préfence du Juge. La maffe
s’eft déliée de la même maniéré qu’elle s’étoit liée,
c’eft-à-dire , par le vœu des créanciers , lorfque
réunifiant la moitié des fignatures , elle n’a pas
eu befoin de recourir à la préfence du Juge , uni
quement requife pour fuppléer, quand il en eft be
foin , le défaut de la moitié des fignatures.
Dira-t-on que les préfens ayant eu pouvoir de
délibérer pour les abfens , la délibération du 18
juin doit être regardée , non feulement comme
l’ouvrage de la moitié , mais comme le vœu una
nime 6c général de tous les créanciers , 6c que
dès-lors l’unanimité des créanciers auroit feule pu
la révoquer ?
Ce feroit pouffer bien loin le privilège d’un dé
cret , introduit: uniquement pour empêcher que des
arrangemens provifoires 6c requérans célérité , ne
fouffrent de la négligence ou de la morofité des
créanciers qui ne fe rendroient pas à l’aflemblée. Ce
G
�. 5°
vœu général , porté ici par fiélion de droit par
des créanciers , à qui il n’eft du que z millions
i j o mille 489 livres , ne peut prévaloir au vœu
de créanciers de 4 millions 600 mille livres , dé
claré St attefté par leurs fignatures au bas du
concordat.
Il s’enfuivroit de l’objeftion que je réfute cette
abfurdité , que fi tous les créanciers de Me. Verdilhon aflérablés, excepté un feul , avoient voulu
révoquer la délibération du 18 juin , ils ne l’auroient pas pu , parce que cette délibération où les
préfens étoient , félon l’expreflion des adverfaires,
les Procureurs légaux des abfens, fut générale St
unanime ; au lieu que celle où je fuppofe un créan
cier abfent ou réfraétaire , ne le feroit pas.
Il s’enfuivroit cette autre abfurdité , que tandis
que l’Ordonnance veut que le vœu des trois quarts
prévale même pour ce qui eft définitif, le vœu
général 8t unanime , moins celui d’un feul créan
cier ne pourroit renverfer un arrangement provifoire fait par le quart des créanciers , munis à
la vérité d’ un décret qui autoriferoit les préfens à
délibérer pour les abfens.*
Pour ne pas tomber dans ces propofitions extrê
mes, il faut convenir que le décret de permiflïon
aux préfens de délibérer pour les abfens, n’a que
l'effet de mettre la maflé à portée de prendre une
délibération qui foit provifoirement exécutoire auflitôt qu’elle eft prife , St que toutes les fois que la plura-
5i
lire ou la moitié de la maflé , à qui il appartient de
prendre dépareilles délibérations, fera quelque nou
vel arrangement , elle dérogera au premier , félon
l’adage vulgaire , pojleriora derogant prioribus ; à
moins qu’il ne foit vrai qu’ une délibération provifoire ne peut être révoquée que par un arrange
ment définitif. C ’eft le fécond point de droit à
examiner. ( * )
On avoit déjà pourvu , difent les oppofans , à
l’adminiftration provifoire. Ce n’étoit plus le cas
de prononcer une nouvelle provifoire pour le même
objet , fuivant la réglé générale , provifo non
danda provijio. En matière pofléfloire on n’accorde
jamais la pofléflion provifoire qu’une feule fois.
Mais de bonne foi , s’agit-il ici de matière pot
fefloire ?
En matière pofléfloire on n’accorde jamais une
nouvelle provifoire , parce qu’il feroit indécent que
la Juftice s’occupât de donner, d’ôter St de ren
dre la pofléflion d’un objet , plutôt que de déci
der à qui il appartiendra définitivement.
Mais ces indécifions, qui feroient indignes des
Tribunaux, conviennent jufqu’à un certain point
( * ) L e s oppofans ont défavoué ce fyftême dans leur ré
plique. Mais comme il eft expofé dans leur première R e
quête imprimée , pag. 16 , &. dans leur Mémoire in-40. $
pag. 58, on a cru devoir en laifler fubfifter la réfutation*
G ij
�52à des gens qui adminiftrent leurs biens, qui dans
une affaire vafte 6c de laquelle ils ont peu de
connoiflance , doivent, avant de prendre un arran
gement définitif, chercher la meilleure voie , 5c
pour cela en tenter plufieurs. Il eft donc contre
la raifon , mere ÔC fource des loix , de pofer en
principe que des créanciers qui ont pris un arran
gement provifoire dans une faillite , ne peuvent pas
en prendre un autre qui leur paroîtra plus avan
tageux. A-t-on jamais condamné quelque corps que
ce foie à fuivre jufqu’au bout la première route qu’il
avoir prife pour l’adminiftration de Tes biens , 6c
à voir, fans pouvoir y entrer, celle qui l’auroit con
duit à une meilleure iflue ?
Si cette idée fimple & naturelle que les créan
ciers peuvent, nonobffant tout arrangement provi
foire déjà pris, en prendre un nouveau , avoit befoin d’être autorifée ; voici ce que dit Cafaregis
dans le cas même où le premier arrangement auroit été pris par tous les créanciers, C’efl au dife.
17 2 n. i j nunc mihi obvium venit dubium an
p o jï initam aliquam concordiam per aliquos vel
per O M N E S creditores cum debitore , f i major pars
illius creditorum pro rationabili caufâ aliam con
cordiam feu accordium iterum cum eodem debitore
inire duxerit, valeat minor pars creditorum ad f i
tringi per majorem partem creditorum ad fu b firibendum feu adherendum dicto novo accordio. Super
quo dubioyin contingentia cafus affirmative aliàs
55
refpondi , & adhuc in eadem opinione remaneo
ob eam rationem , quia facilitas quœ datur de jure ,
majori parti creditorum ad accordium ineundum
cum debitore commuai non terminatur in primo
aclu fed porrigitur ad omnes , & quafeumque concordias quas juxtà varietatem temporum & cafus
major pars pro commuai utilitate facere oportunum duxerit.
/
Jouflé fur l’ art. 5 , du tit 1 1 , de l’Ordonnance
de 1675 , établit en d’autres termes , ce même
pouvoir de prendre de nouveaux arrangemens :
» Lorfqu’ un débiteur, dit-il, vient à tomber en
)> faillite, la première chofe que doivent faire des
» créanciers , eft de s’ affembler 5c de nommer à la
» pluralité des voix , quelques-uns d’ entre eux pour
» Syndics &C direfteurs des affaires du failli, afin
» d’examiner l’ état de fes affaires , 5c d’en faire
» leur rapport.
Après avoir tracé les devoirs des Syndics dans
cet examen , le Commentateur continue : » il fau» dra enfuite qu’ ils faffent leur rapport du tout
» à la première affemblée , afin que les créan» ciers, tous enfemble , délibèrent fur le parti
» qu’ ils croiront le plus convenable , foit pour
» laiffer le failli en poffeflion de fes biens , aux
» conditions qu’ils jugeront à propos, foit pour l’en
» dépoffeder.
Il eft donc vrai que les créanciers , après avoir
nommé des Syndics pour l’ examen de l’ affaire ôc
�1
.
54
les recouvremens inftans , peuvent rendre au failli
la pofleflion de fes biens 8c la liquidation qui en eft
à faire, fous les conditions qu’ils jugent à propos;
tout comme ils peuvent aufli continuer la direc
tion ou fyndicar.
En fait, la deliberation du 18 juin, qui n’avoit
même pas établi un véritable fyndicar , puifque
les Adjoints étoient nommés pour travailler concur
remment & conjointement avec Me. Verdilhoo v
portoit la rélerve expreflé de tous les droits de la
ma fié , pour délibérer & prendre tel parti qu'elle
aviferoit , lorfqtie le cas le requerroit , fu r le rap
port qui lui feroit fa it .par les Adjoints. Donc on
n’avoit entendu fe lier que jufqu’au moment où
on voudroir prendre tel parti qu’on aviferoit fur
le rapport des Adjoints. Et remarquons qu’on n’a
voit rien ffatué fur la forme de l’aflémblée, dans
laquelle feroit fait ce rapport , ce qui laifîoit le
pouvoir de la convoquer dans la forme ordinaire
& félon l’ufage.
Comme les Juges-Confuls renvoyèrent les fieurs
Rey & Delertrade pour leur démiflion, à une affemblée tenue en la form e ordinaire , quoiqu’ils
eu/Iènt été nommés dans une aflémblée judiciaire;
on convoqua de même à la form e ordinaire l’affemblée du 18 juillet.
Tous les créanciers furent invités à fe rendre
dans le grand Réfeéioire des Jacobins , même lieu
où avoit été tenue l ’aflèmblée du 18 juin ; la con-
55
vocation fut faite, par billets, à la maniéré accou
tumée ; de l’aveu des Adjoints ; enfuite de la dé
termination qu’ils avoient prife dans le dernier co
mité tenu chez Me. Verdilhon \ 8c ils s’y rendi
rent tous.
L ’expofé du concordat qui fut lû difoit tout
ce qui s’ étoit paffé. Que les Adjoints s'étoient oc
cupés à la vérification du Bilan fu r les Livres &
écritures de Me. Verdilhon , quils avoient fa it
tous les examens propres à leur donner la connoiffance de la véritable ftuation du débiteur ; qu'ils
s'étoient convaincus , & divers créanciers princi
paux , des avantages d'une liquidation faite par Me.
Verdilhon lui-même avec la liberté des opérations
qui en feroient dépendantes.
Les fieurs Tournier 8c Lance, Adjoints, confir
mèrent ces faits. Le fieur Salva , autre Adjoint ,
qui au lieu de 32 pourcent, vouioit 3 5 , ne pouvoit rien dire de contraire. Leurs difcours for
ment véritablement le rapport fur lequel la malîe
s’étoit réfervée le 18 juin de délibérer.
De huit Ajoints , un , le fieur Deleftrade ,
avoir déclaré le 13 juillet qu’ il ne pouvoir plus
fuivre cette affaire. Il ne s’ écoit pas rendu avec fes
collègues au dernier comité tenu chez Me. Ver
dilhon ; il pourfuivoit encore le 20 juillet fur fa
requête en démiflion. Le 18 on pouvoit donc le
regarder comme n’étant pas Adjoint. Il n’ en r e t
toit par conféquent que fept; quatre , les fieurs Bre-
�thous , Tournier , Aucane 8c Lance ont figné ; la
pluralité des Adjoints étoit donc pour le concordat;
cette conféquence eft d’autant moins fufceptible
de difficulté , que parmi les trois Adjoints encore
en exercice qui refufoient leur fignature , fe trouvoit le fieur Salva , qui ne condamnoit pas le con
cordat en lui-même , mais feulement la quotité de
l ’abonnement qu’il vouloit porter à trois pour cent
de plus.
Quand il faudroit compter le fuffrage du fieur
Delefirade St admettre un partage entre les Ad
joints , ou même que la pluralité étoit contre le
concordat , la matière étoit afléz importante pour
être mife en délibération , St la mafle pouvoit fans
doute préférer à la liquidation par Adjoints la liqui
dation par Me. Verdilhon 8t un abonnement. Elle
s’étoit réfervée de délibérer St de prendre tel parti
qu’il lui plairoit fur le rapport qui lui feroit fait
lorfque le cas le requerroit. Le defir que tant de
créanciers avoient d’un concordat, étoit fans doute
matière à délibération. Ce defir prévalut. Loin de
voir en cela un renverfement de la délibération du
i S juin , on ne peut au contraire y reconnoître
que fa pleine St entière exécution. Car qui fe ré
ferve de délibérer , fe réferve néceflairement le
droit de prendre tel autre parti qui lui paroîtra
le plus convenable, St ne s’aftreinc pas à fuivre à
jamais l’arrangement provifoire , fait uniquement
pour
$7
pour amener 8c attendre une nouvelle délibération.
Ainfi en droit , la moitié de la mafle auroit pu
révoquer , fans l’intervention du Juge , l’arrange
ment du 18 , par un autre arrangement provifoire.
En fait , ce droit avoic été réfervé fans fpécifier
qu’on n’en uferoit que dans une aflemblée judi
ciaire ; ce qui laifloit les chofes dans les termes
du droit commun , de l’ufage 8t de la forme or
dinaire. En fait , la délibération du 18 juillet n’étoit que l’exécution de celle du 18 juin.
J ’entends les cris des adverfaires. La réferve
excluoit , difent-ils , toute délibération qui feroit
prife ailleurs que dans une aflemblée également ju
diciaire , où les préfens auroient droit de délibérer
pour les abfens.
Cela n’eft pas , puifqu’on ne le dit pas dans
la délibération. Cela ne peut pas fe préfumer, parce
que les créanciers , ayant par eux-mêmes 8c indé
pendamment du Juge , le droit de délibérer , ils
ne pouvoient pas fonger à s’impo fer la gêne de ne
s’aflémbler que devant lui , 8c de requérir un décret
en faveur des préfens contre les abfens , décret fuperflu fur le pied de l’art. $ du fit. 1 1 de fOrdonnance de 1673 , fi la moitié de la mafle adheroit au nouveau parti qui feroit pris ; or elle y adhéra.
Envain prétendroit-on que ce ne fut pas la mafle
aflemblée qui y adhéra ; que ce furent feulement des.
créanciers qui donnèrent féparément, à divers tems
8c hors de l’aflemblée , leurs fignatures. L ’aflémblée
H
�,
58
duement convoquée , accepta le concordat , puil,
qu’ on commença de le figner dans cette afferobléepuifqu’une quantité de créanciers , 8c notamment
quatre Adjoints l’ont actefté par leurs fignatures.
Si celles de cous les créanciers que l’on y voit ne
furent pas appofées dans l’aflémblée même , c’eft
un reproche qui eft commun à la délibération du
18 juin lignée pendant dix jours au Greffe : c’eft
un reproche d’ailleurs fans force en droit.
Je reconnois la réglé que les créanciers doivent
s’affembler ; qu’on ue peut faire aucun arrangement
dans une faillite qu’en leur préfence ou eux duement appelles ; mais une fois qu’ils ont été avertis
& convoqués, Sc qu’il y a eu une affemblée , le
vœu de la loi n’eft-il pas rempli ? Exige-t-elle que
la délibération qu’on a commencé d’y figner le
foie en entier fans divertir à autre aéte, uno & eodem contextu ? Il s’enfuivroit donc qu’on ne pourroit jamais prendre un arrangement même provifoire dans une faillite ; car j ’actefte ici l’expérience
de tous les tems, y a-t-il jamais eu d’aflêmblées
où fe foient trouvés réunis les trois quarts <Sc mê
me la moitié des créanciers ? Quelle eft la déli
bération qui ait jamais été fignée tout de fu ite ,&
avant de fortir, par tous ceux qui fe trouvoient à
l’affemblée ? (* ) Pas une. On n’auroit donc jamais pu
(*) Si l’on venoit à oppofer que l’article £ de l’Ordonnance, titre
des faillites, n’exige pas les fignatures de la m oitié, Sc fe contente de
arranger une faillite à Marfeille : telle n’eft pas
l’intention des Arrêts de Réglement.
Creditores omnes in unum conventant, dit la loi
romaine , & communi confenfu deçlatent quota parte
debiti Jin-t contenti. Voilà la réglé dont la difpofition a été rehouvellée par le$ Arrêts de Régle
ment ‘ pour tout arrangement foit défihkif, foie
provifoiré , à prendre avec un failli.
Cafaregis , difeurf. 172 n. 3 8c 4 , rappelle les
queftions auxquelles cette loi pouvoir donner lieu
dans fon exécution. Il dir enfuite n. 5 hodie vero
ceffant hœ quejliones , quia in praxi F E R E U B L
Q U E mercantillium platearum non fervatur h u ju f
modi convocatio creditorum. Soient enim creditores
feparatim , in folio accordii à debitore fn g u lis
eorum exhibito i f e fubfcribere , de qua conjuetu•
dine omnino fervanda : tejïantur Rocc. de decoct,
&c. &c. Pro illis vero lacis in quibus non prevaluit talis ufus , & adhuc fervattir jus commune ,
advertere debeo , quod f creditores abfentes Vtl
etiam prœfentes in loco , citati vel moniti efjent
ad interveniendum, & non comparucrint nequeperfe
neque per procuratorem , tune haberi débent pro
prœfentibus & confentientibiis.
Les a d v e r fa ir e s eux-mêmes en conviennent, pag*
68 de leur Mémoire in 40. : Lorfque ïajfem blée
la pluralité dts voix recticrllies dans PafTcttiblée; nous renverrions à ce
qui a été dit plus haut, que dans l’u fage, n’y ayant aucun procès vetbal
des aflemblées des créanciers. On ne peut conÜater l’adhéGon de Ja pkfxalité que pat les fignatures de la moitié. Ce qui pafïe même le defir dé la loL
�6o
générale , difent-il, a été duement convoquée, il
n'ejl pas nécejfaire que la demi ou les trois quarts
des créanciers s'y,\ trouvent. I l fujffit que tous ayent
été duement appelles ^ duement avertis & aJf ig nés')
les Arrêts de Réglem ent, l'cfprit de iO rdonnançe,
& le droit commun ne requièrent rien davantage
En réglé générale , Ie_ pombre, des-créancier^
qui fe rend à Taflèmblée duement convoquée,, eft
donc cenfé repréfenter la généralité de la.maflè.'
Or fi les abfens font repréfentés^ par les ,préfets,,
ils peuvent accéder de fajt parieurs fignaturps à
une délibération, à laquelle ils font fuppofésravpjr
adhéré par la fiâion de droit qui conftituoit les
préfens leurs Procureurs légaux. > , ,
L ’efprit de,. l'Ordonnance ne peut pas être de
condamner cette adhéfion , Npuifqu’elle n’accorde
l’homologation provifoire que quand la moitié des
créanciers a figné , ce qui eft une dérogation au
principe général que les préfens peuvent lier les
abfens: pour concilier fa’ difpofition avec cette
réglé, il faut donc que les créanciers puiflênt adhé
rer de chez eux à cette délibération , qui prife dans
l ’aflemblée duement convoquée , eft toujours cenfée être l’ouvrage de la mafl’e entière; autrement
il arriveroit que les délibérations , ou la plupart
du tems la moitié des créanciers ne fe trouve pas,
feroient, par la réglé de droit que les préfens dé
libèrent pour les abfens , l’ouvrage de la généra
lité , 8c que cependant fur le pie d de la difpo
fition de l’ Ordonnance, & d’après l’ ufage elles ne
61
pourroient être exécutées, attendu le défaut de
fignatures de la moitié des créanciers.
On n’auroit donc r jamais pu prendre d’arrange
ment que dans les faillites où on auroit eu le
rare bonheur de raflèmbler dans un même lieu la
moitié ou les çroi$ quarts des créanciers. C ’eft pour
éviter cet embarras mortel au commerce , que l’ufag£ s’eft établi àf Marseille, après avoir fatisfaic
au droit commun en convoquant duement les
créanciers, de préfenter à chacun de [ceux qui ne
fe /ont pas reqd,u$ à Taflémblée , la délibération
ou écrite qqj.
a/iété arrêtée à la pluralité des
voix. Cet ufage v qui doit être refpefté, félon CafaregiS:, même dans les lieux où on n’aflèmble pas
les créanciers %\ doit Pêtre à plus forte raifort dans
ceux où on fes a aflèmblés, 8c ou ayant été tous
convoqués, ils font cenfés avoir adhéré à la déli
bération prife. De là vient que Borpier dit fur
l’art. 7 de\ l’Ordonnance de 1673 ,
des
tes , que les délibérations prife» doivent être exé
cutées , bien que le consentement des créanciers ait
été recueilli de maifon en maifon , oftiatim.
En effet ^Ordonnance ni les Arrêts de Régle
ment n’exigent pas cet événement , pr'efqu’impoffible, que la moitié des créanciers fe foienc rendus
à la convocation , 8c y aient figné la délibération
ou l’écrite , il fuffic qu’on les ait appellés. Par là
la difpofition. du droit eft remplie , Crédit
tores conveniant in unum ; mais il /n’eft pas néceflàire que la délibération ait été. fignée, tout de,
%. .
k
: wjA
2
en 00 ; ci .0 svucv si -tL tlfei r.l
�(
6z
fuite par la moitié ou par les trois quarts des
créanciers qui n’y écoient pas. H fuffir, quand on
viendra en demander J’homologaéîon , qu’il appa’roiÆc
que des créanciers en nombre fuffifant , ont
ligné & accepté cette écrite, arrêtée à la pluralité
des ; voix dans une affemblée duément convo
quée. Alors le principe, que ce qtae les Collègues
ont fait feparément n’eft pas l’ouvi^age du Colle
ge , n’eft plus applicable , parce que le college
a ‘été duement convoqué, qu’il y a eu une aflémblée,
que l’adhéfion feparéeLdes collègues qui
ne s’y fonc pas trouvés , : eft l ’adhéfibn à un ou
vrage dans la formation duquel ils ont été repréfèntési Leurs fignatttres reçoivent' alors , comme le
difenc les adverfaires eux-mêmes, leur principe &
leur vertu de la délibératicrti^ prife dans l'affemblée duement convoquée & légitimement tenue.
Elles s'y rapprochent & s'y adaptent par la force
de la délibération même. Toute la queftion fe ré
duit donc en fait .* la mafîè fut-elle duement con
voquée pour le 18 juillet ?
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* Où eft la preuve de cette dire convocation , de
mandent les1 oppofans ? E t ’ où n’eft-elle pas? Quelle
idée donneront-ils de leur caufe s’ils nient ainfi les
faits de notoriété publique ? Cinq à fix cent créant
eiers fe* font rendus dans le grand refeftoire des
Jacobins la plupart des oppofans s’y font trouvés,
jtoft.n/n uc les fieurs Jean-Bapeifte Rey , Borely
c a J e t , Canpou aîné, Pierre S ia u , Lambert fils,
la fille de la veuve G rasj tous les Adjoints y ont
<%
été y ceux qui n’approuvent pas le concordat com
me ceux qui étoienc d’avis qu’il paflât. Q’ils nous
difent qui les conduifit à ceüta aflèmblée ; ôt s’ils
n’y vinrent pas enfuite des billets de convocation
qui furent diftribués dans les trois jours précédens?
A-t-on jamais fait- à Marfeille d’autre convocation ?
la forme en eft comme empreinte fur les murailles de la
loge1, Sc la pratique de ces derniers tems , où l’on a vu
malheureufement éclore un fit grand nombre de fail
lites , auroit au befoin achevé de la confacrer;
elle ne fournit pas un feul exemple contraire. 145
faillites ont donné lieu à des aflemblées. Le Juge
Conful n’a paru que dans celle du 18 juin. Tou
tes les autres ont été convoquées comme le fut
celle du 18 juillet; pas une n’ a été fi nombreufe ,
pas une n’ a procuré fur le champ autant de lignatures au concordat qui y étoit arrêté. Il n’y a
donc pas de pudeur à nous demander où font les
procès-verbaux qui conftatent que chaque créan
cier ait été a (ligné ? La préfence de cinq à fix cent
créanciers, qui fe rendirent à cette aflemblée , ne
préfente-t-elle pas le procès verbal le plus authen
tique ôc le moins fufpeft de leur convocation?
Eft-on en ufage d’en rapporter d’ autre?
Nous avons de cette convocation toutes les preu
ves poflibles & requifes en pareil cas. La notoriété
publique ; la préfence des créanciers ; leur attefta**
tion d’avoir été convoqués ; leurs figoatures au
concordat qui a été lû à l’affemblée &t approuvé.
Le défaveu des oppofans fur cette convocation ne
�peut donc infpirer que du mépris.^ 11 en eft de
même du démenti qu’ils donnent à l’expofé qui dé
termina cette délibération.
b' j
n ' . ; r v . - ï o cjb
Y . ?
v 'c t
. I l ejl f a u x , difent-ils , que les Adjoints euflént
fait fur les livres 6c écritures tous lesiexamens pro
pres à leur donner la connoiffance de la véritable fituation de leur débiteur; la liquidation générale n’étoic pas l’affaire d’un mois ni de deux.
* Si on entend par la liquidation la rentrée des
fonds, cejtainemenc elle n’étoit pas l’ouvrage d’un
mois ni de deux ; mais fi on veut defigner par ce mot
la vérification du bilan , l’examen des livres 6c
des affaires , cette opération a pu fe faire depuis
le 25 mai jufqu’au 18 juillet, que les livres fu
rent ouverts à tout le mondé. Les Adjoints nom
més le 18 juin , & qui avoient déjà fouillé plus
d’une fois les livres , travaillèrent depuis leur no
mination avec Me. Verdilhon 6c fes Commis ; on
leur fournit toutes les lumières néceflaires ; 6c les
comités qu’ils tinrent, comités dont Me. Verdilhon
offriroit la preuve , s’il pouvoir fe perfuader que
des faits que je cdarêle fi précifément pufiênt être
niés ; ces comités prouvent qu’ils s’étoient réelle
ment inftruits de l’état des affaires ; puifq u'ils dif.
putoienc entre e u x , chez la veuve Dengaliere,
chez Me. Paul, chez Me. Verdilhon, de ce qui
pouvoit être donné dans, un arrangement définitif.
.r .. r
> ' f » ' *1! B' y/ ft al »r' t ;
.
Ce n’eft pas la première fois que l’on entend
des
65
<
_
A $3
des créanciers réfraûaires nier qu’il y ait eu un
examen fuffifant. » Us ne manquent pas , dit le
o> judicieux Savari, part. 2 , liv. 4 , chap. 3 , de
» prétextes 6c de raifons pour maintenir leurs op» pofitions bonnes 6c valables , en accufant quel» quefois le failli de mauvaife foi tantôt que fes
» livres 6c fes affaires n’ont pas été bien exami» nés par les Directeurs, parce qu’il s’eft entendu
» avec eux ; ainfi qu’il n’y avoit pas lieu de lui
» faire une fi grande remife que celle qui efi por» tée par fon contrat. Ils prétextent encore quel» quefois le refus qu’ils font de ligner le contrat
)> d’accord , 6c fondent leur oppofition fur ce qu’il
» n’y a que la moitié ou les deux tiers des créan» ciers qui l’ont (igné , partant qu’il ne peut fub)> lifter. Et afin de faire connoître la vérité de ce
» qu’ils avancent, ils demandent la communication
)) de fes livres 6c regiftres, 6c de tous les titres
» 6c papiers. Ainfi ils tombent dans des involutions
)> de procès, defquels ils ne fortent bien fouvent
» qu’après avoir achevé de ruiner cet infortuné
» débiteur, 8c les autres créanciers.
On di roi t , Meilleurs, que Savari a fait l’hiftoire de ce procès; il 11’y a pas un de ces divers
prétextes que les oppofans n’employent. » Mais y
continue Savari, » il eft remédié à cet abus, 6c
» toutes ces chicannes font retranchées par l’art^
)> 7 du tit.. 1 1 de l’Ordonnance de 1673 , donc
» voici la difpofition : En cas d'oppofition ou de
�66
»
»
»
»
refus de figner les délibérations par les crêanciers dont les créances n excéderont le quart du
total des dettes, voulons quelles foient homologuées en Juftice , comme s'ils avoient tous figné.
L a Juftice ne s’arrête donc pas à toutes ces
allégations de mauvaife foi , d’ignorance des affai
r e s , de plus grandes facultés du failli, de nouvel
examen à faire; elle s’en rapporte à la délibération
qu’elle voit figne'e des trois quarts des créanciers,
qui en effet ne peuvent pas être préfumés difpofer
de leur bien en aveugles; & cette confiance qu’elle
accorde au grand nombre des créanciers pour les
arrangemens définitifs , elle l’accordera à plus forte
raifon pour des arrangemens provifoires: auffi l’art.
5 de l’Ordonnance , tir. des faillites , porte-t-il: les
réfolutions prifes à /*ajjemblée des créanciers, à la
pluralité des voix pour le recouvrement des effets
ou l'acquit des dettes , feront exécutées par provifion , & nonobfant toutes oppofitions ou appella
tions quelconques. ( * )
( * ) Les oppofans ont fait foutenir en réplique que le Jugement
d’homologation provifoire étoit contraire à l’Arrêt de Réglement
de la Cour de 1 7 1 4 , fous prétexte que cet Arrêt défend l’ho
mologation définitive & provifoire de tout Concordat, fans la
fignature des trois quarts des créanciers ; mais cette objeêfion
n’a pas été bien réfléchie, puifque d’un côté le Jugement dont
il s’agit ne fait qu’homologuer une difpofition provifoire de fa
nature, 6c que de l’autre il eft littéralement conforme à l’art.
Le but des oppofans n’eft donc que de ramener
le mal auquel l’Ordonnance a voulu obvier, lorfque
fous le prétexte que l’affaire n’a pas été bien exa
minée, ils prétendent qu’on n’a pas pu homologuer
provifoirement le Concordat accepté dans la déli
bération du 18 juillet; ce Concordat a-t-il la plu
ralité des voix? voilà tout ce dont les Juges doivent
s’enquérir ; s’il l’a , tout eft cenfé s’être paflë ré
gulièrement, il faut ordonner l’exécution provifoire
nonobftant toute oppofition , & fauf enfuite de la
5 du tit. 1 1 des faillites de l’Ordonnance du Commerce, lequel
n’exige, en ce cas, que la moitié, au lieu des trois quarts, ainfi que
Mr. le Procureur Général en convient dans l’expolé de la requête
fur laquelle cet Arrêt de Réglement intervint
On fera peut-être un autre objeêlion fur le texte de l’art. 5 :
on dira qu’il ne donne l’exécution qu’aux délibérations prifes
dans l’aflemblée, à la pluralité des v o ix , & non aux délibéra
tions qui acquièrent de porte en porte la moitié des fignatures.
La réponfe eft aifée : elle a déjà été donnée lorfque nous avons
pofé les principes. 11 n ’y a communément pas de procèsverbal d’aflemblée ; l’adhéfion de la pluralité ne peut donc fe
conftater que par la moitié des fignatures. Et on n’a pas à fe
plaindre à cet égard, puifqu’au lieu de s’éloigner de la difpofi
tion de l’Ordonnance , on la remplit avec furabondance. Elle
nëxigeroit que la pluralité des créanciers préfens à une aflemblée,
6 Me. Yerdilhon a attendu d’avoir la pluralité de la mafle
entière, r.près avoir néanmoins fait préfenter fon Concordat dans
une aflemblée générale où il avoit été accepté ; les fignatures
qu’il a acquifes en font la preuve, & conftatent l’exécution
pleine & entière de l’Ordonnance.
�69
vuider. O r , le Jugement du 20 août n'a pas fait
autre chofe ; c’efl: l’execution pure ôt nue de l’Or
donnance ; ç’eût été la méconnoître que de ne pas
le rendre. Je parcours en peu de mots les repro
ches qui lui font propres ; ils n’ont pas befoin
d’une longue réfutation.
Premier moyen de révocation. Le Jugement a
détruit la délibération d’une aflèmblée générale Sc
judiciaire , fans foit montré , fans entendre les par
ties intéreflées.
Cela eft répondu. Il a pu être tenu une aflém
blée générale pour prendre telle délibération qui
conviendroit ; elle fut duement convoquée; un con
cordat y fut accepté. En matière de Concordat le
foie montré n’a pas lieu; les parties intéreflées n’ont
qu’à former ou à relever leur oppofltion , quand
l ’homologation a été ordonnée.
Deuxieme moyen. Jugement rendu nonobrtant
J ’oppofition formée & lignifiée au Greffe.
En fait, les oppofans vinrent & fe firent enten
dre. S ’ils ne furent pas entendus judiciairement
après un foit montré, & comme parties, l’art. 5
du tit. 1 1 de l’Ordonnance veut que l’on exécute
provifoirement les délibérations prifes pour les recouvremens, à la pluralité des voix, nonobftant
toute oppofition.
Troijieme moyen . H om ologation prononcée à
J
Aix, tandis qu’à Marfeille les Juges-Confuls avoient
ordonné l’exécution de la délibération du 18 juin,
& qu’il n’y avoit pas d’appel de leur Ordonnance.
L a délibération du 18 juin n’étoit qu’un arran
gement du moment. On n’avoit pas befoin d’appeller
d’une Ordonnance qui ne pouvoit ordonner l’exé
cution provifoire de la délibération du 18 juin,
que tant qu’il plairoit à la maflè de n’en point
prendre d’autre. De plus la délibération du 18 juil
let eft plutôt une fuite qu’ un renverfement de celle
du 18 juin. L ’homologation ne contrarioit donc
point l’Ordonnance des Juges-Confuls. Les Adjoints
n’avoient été faifis que pour examiner, liquider Sc
faire leur rapport. On s’étoit réfervé de délibérer;
on a ufé de cette réferve. Cela répond au quatriè
me moyen tiré de ce qu’on dépouillait les Adjoints.
Cinquième moyen. Adminiftration provifoire ac
cordée à un homme qui, par fa qualité de failli,
devoit en être exclu , 6c qui publiquement étoit
accufé de banqueroute frauduleufe. y
Il n’eft pas vrai que les faillis doivent être ex
clus de l’adininiftration. Il dépend des créanciers
de la leur donner. Leur vœu fait la loi. Ici ils lui
donnèrent cette adminiflration. Il n’eft donc pas
vrai qu’ils l’accufaflént publiquement de banque
route frauduleufe. Ce mot que des oppofans à des
Concordats ne manquent jamais d’employer, peut-il
compatir avec l'écrite du 26 mai , avec la réponfe
des fieurs Ricaud, avec la délibération du 18 juin,
�70
avec celle du 18 juillet , & avec l'arrangement
définitif qu’il renferme?
Sixièm e moyen. Pafte étranger que le Jugement
d’homologation ajoute au Concordat par la nomi
nation d’un Adjoint 6t d’un Caiflier.
Paéle fage , provoqué par les oppofans qui vin
rent repréfenrer qu’il ne falloit pas donner à un
homme qu’ils fufpeftoient une liberté fi grande
qu’il pût faire une nouvelle faillite.
Pafte de précaution que les Juges peuvent ajou
ter de leur chef, félon les circonftances , pour préve
nir les inconvéniens 6c veiller à la fureté d’une maflé
importante.
Pafte dont Me. Verdilhon feul auroit pu fe
plaindre en repréfentant qu’on vouloit lui impofer
une gêne dont fes créanciers le difpenfoient.
Septième moyen. Permiffion à Me. Verdilhon de
travailler à la liquidation & même au recouvre
ment de la dette de Badaraque , Bayon-Vernede 6c
Compagnie & André-François Bayon. Voilà donc ces
débiteurs fi importans raflurés , &c.
Mauvaife foi : Me. Verdilhon avoit voulu , dans
le principe , les faire affigner. Les Adjoints 6c de
principaux créanciers ne le voulurent pas. Les Ad
joints oppofans qui ont adminiftré jufqu’à la fin
d’août , 6c fait afiigner tant de créanciers , épar
gnèrent toujours le fieur Badaraque , dont le fieur
Salva étoit publiquement le protecteur. Mais ce
qui tranche toute difficulté , c’eft que Me. Ver
dilhon n’efi: ramené dans la liquidation de cette
71
dette que pour donner aux deux Adjoints prépofés
pour en pourfuivre le recouvrement, les inftruêtions
dont ils pourroient avoir befoin. Il n’a à cet égard
aucune voix délibérative. C ’eft la difpofition littérale
de l’art. $ du Concordat.
Huitième moyen. Préjudice irréparable , foit en
ce que le Concordat réalife la prétendue fociété
des freres Verdilhon , foie en ce qu’il décharge
Barbier , Sardet , Brignol & Mourraille.
L ’homologation provifoire n’étant ordonnée que
pour le recouvrement , ne portoit pas fur la claufe
concernant Barbier, Sardet, Brignol ÔC Mourraille*
Elle ne préjudicioit donc en rien à cet égard.
Quant à la fociété des freres, l’homologation n’empêchoit pas qu’on ne pût réclamer fur la prétendue
fuppofition de cette fociété. Le préjudice ne pouvoit pas être irréparable ; d’ailleurs, la pluralité avoit
fouferit, 6c alors point de préjudice, quel qu’il foit,
à pré fumer.
Les moyens de révocation effrayans par leur nom
bre , le font donc bien peu par leur propre force.
S ’ils en ont reçu quelqu’ une, c’eft de la chaleur &C
de la confiance avec laquelle ils ont été préfentés.
On compte fur U prévention fi aifée à infpirer con
tre un homme qui, par cela feul qu’il eft débiteur,
eft déjà foupçonné. Mais il ne s’agit pas ici de dé
clamer contre les Courtiers en général &c contre
Me. Verdilhon en particulier. Les créanciers connoiflent leurs maux , il leur faut le remede le plus
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propre à le diminuer. Ils l’ont choifî. Ce droit leur
appartient. Plus de la moitié avoit foufcrit le Con
cordat. C’en étoit aflèz pour qu’on dût l’homologuer provifoirement.
Les adverfaires prétendent, il eft vrai, qu’il faut,
mettre dans la Tomme des dettes de Me. Verdilhon
des millions d’endoflèmens ; que , d’autre part, il
faut retrancher du nombre des fignataires, Tes Treres,
dont on fufpeête la créance. Mais ces deux queftions , que je traiterai Tous la troifîeme qualité con
cernant Thomologation définitive du Concordat don
nant lieu à difcuffion , ne durent pas arrêter l’homolo
gation proviToire , pour laquelle il Tuffit que les Juges
voient un extrait du bilan 5c une atteftation des prin
cipaux créanciers, comme l’écrite ou Concordat eft
figné par plus de la moitié. Y a-t-il des o million s dans
le bilan ? Y a - t - i l des créanciers TuppoTés ? C’eft
Tujet Si matière d’oppofition. Cela ne peut arrêter
l’homologation proviToire.
' Je remarquerai Teulement, Mefiieurs , 5c c’eft ce
qui me Tait renvoyer ailleurs l’examen des queftionî
fur l’endoflement Sc les créances des freres de Me.
Verdilhon y qu’aujourd’hui tout ce qu’il plaît aux
adverfaires d’alléguer à cet égard, ne pourroit pas,
quand il devroit être adopté , former un moyen va*
labié d’oppofition. En rayant les créances des fre
res , en ajoutant des Tommes immenfes pour les
endoflemens, on ne fera jamais monter le débit
de Me. Verdilhon à huit millions, ÔC il a quatre
millions
millions fix cent mille livres de fignatures. Ainfî,
loin qu’on puiflê révoquer l’homologation accordée
le 20 août, fi elle-n’étoit pas déjà ordonnée, Me.
Verdilhon auroit droit de la folliciter , 8c de vous
préfenter le vœu de la pluralité , auquel, dans ces
fortes de matières , on eft toujours obligé de Te rendre. (*)
La maxime quod ab initio vitiofnm eft, non potefl traclu temporis convalefcere , n’eft pas applica
ble. Nous fuppofons ici que le Concordat arrêté dans
une aflémblée légitime, n’auroit manqué que par le
nombre fuffifanc de fignatures , valeur qu’il a pu
acquérir traclu temporis.
Ainfi le tems eft venu confirmer futilité du Con-^
(*) Cette obfervation ed: d’autant plus décHive que , d’après
l’état communiqué le 1 3 mars par les oppofans ; état erronné,
dans lequel on n’a pas dû pafTer un million fix cent foixantetrois mille deux cent quarante-deux livres d ’endodemens, & qui
fera redrefie par un état contraire, les dettes chirographaires ne
s’élèvent qu’à fept millions fept cent cinquante-fept mille neuf
cent quatorze livres , dont la demi ne feroit que trois millions
huit cent foixantc-dix-huit mille neuf cent cinquante-fept livres y
Sc ils conviennent que nous avons quatre millions trois cent
foixante-treize mille fept cent foixante-dix-neuf livres de iignatures* ce qui excéderoit toujours la moitié. Ainfi, dans le fyftème des adverfaires & d’après leur calcul que nous Tommes
cependant bien loin d’adopter, le Jugement d’homologation p ro
Yifoire ed à l’abri de toute atteinte.
K
�74
cordât & y appofer fa fan&ion. S ’il eût été, comme
le prétendent les réfraêtaires, le fruit de la furprjfe,
de la cabale , de l’intrigue; s’il eût été arrêté à l’aveug’ e dans une aflèmblée clandeftine, & feulement
par une poignée de créanciers 5 loin d’y en voir
accéder chaque jour de nouveaux, on l’auroit vu ne
conferver tout au plus que ceux qu’il acquit dès
fa naiffance. Ce ne feroient pas des créanciers feu
lement de cinq à fix cent mille livres qui fe fouleveroient, qui viendroient prétendre qu’il n’y a pas
eu d’alfemblée duement convoquée ; la maflè en
tière paroîtroit. Ce ne feroit que dans fa bouche
que les moyens des réfraâaires pourroient prendre
de la confiflance. Ils ne feront qu’un vain bruit
tünt que la pluralité ne les adoptera pas.
Elle a pu , elle a voulu prendre une autre déli
bération que celle du 18 juin ; elle s’en éfoit ré
servée la liberté ; elle l’avoit de plein droit (ans que ,
pour la conferver , elle eût befoin d’en faire la réferve.
La délibération du 18 juin a eu toute l’exécu
tion qu’elle devoir avoir , qui étoit d’examiner &
de furveiller les affaires jufqu’à une nouvelle affernblée; il efl donc abfurde de vouloir qu’elle foit
exécutée.
On y efl d’autant moins fondé, qu’indépendammenc de la nouvelle délibération , les chofes ne font
plus dans le même état. L a malle s’étoit confiée
7 $.
à huit Adjoints ; les adverfaires prétendent qu’il n’en
falloit pas moins. Aujourd’hui le Sr. Fabre efl mort;
des fept qui vivent , quatre condamnent la direction
que l’on voudroit établir , 5c ont figné le Concor
dat. Livrera-t-on la maflè aux trois qui reftent ?
aux trois qui , bon gré malgré qu’elle en ait , ne
veulent pas d*un arrangement qu’elle a adopté ; d’un
arrangement qui a déjà eu fou exécution par une
répartition de fix pour cent ?
Les Adjoints étoient faits pour éclairer la maflè.
Eh bien .1 quatre contre trois atteflent que le Con
cordat éfl le parti le plus utile. Les créanciers ,
qui auroient le droit de s’éloigner de l’ avis des Ad
joints, fût-il même unanime, ont fuivi le fentimenC
du plus grand nombre. Tout fe réunit donc pour
aflurer l’exécution de la délibération du 18 juillet
préférablement à celle qui n’étoie que préparatoi
re, qui a eu fon effet , & qui n’en peut plus avoir
aujourd’hui.
Mais inutilement la mafle auroit-elle adopté un
Concordat s’il étoit nul ? C ’eft la fécondé qualité
à traiter.
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F a u t - il cajjer le Concordat comme nul &
frauduleux ?
On peut divifer les moyens toujours nombreux
des adverfaires en deux claflés. Les uns portent fur
la forme du Concordat, les autres fur fes difpofitions foncières. Je commence par les premiers , qui
fe fubdivifent en moyens ante'rieurs à la confection
du Concordat, & en moyens nés avec lui.
Les moyens antérieurs confident en trois genres
de fraude , ramenés apparemment pour en conclure
qu’on n’a pu accorder aucun attermoyement à Me.
Verdilhon.
La première fraude prétendue , efl le défordre
des livres; l’inexaCtitude du bilan; fa remife tar
dive au Greffe, non accompagnée des livres.
J ’ai déjà eu occasion de détruire, par des réflexions
liées au fait, ce premier reproche.
^
Me. Verdilhon défie de prouver Je prétendu <3éiordre de fes livres , qui font au contraire dans la
plus exaâe réglé. Ils ont été vus par tout Marfeille. Les huit Adjoints, trois teneurs d’écritures
qu’ils avoient établi pour en faire la vérification,
y ont-ils trouvé quelque chofe d’effentiel à ar
guer ?
Jufqu’à préfent on n’a fpécifié qu’ un fait. Il étoit
important. C’étoit un prétendu vuide dans le livre
de caiflé de trois cent quatre-v.ingc-un mille fix cent
cinquante-neuf livres. 11 a été reconnu faux par un
rapport de vérification fommairement fait par cinq
teneurs d’écritures. Ce rapport , communiqué depuis
le 13 feptembre , efl reflé fans réponfe, quoique Me.
Verdilhon eût déclaré le foumettre à un Jugement
d’Experts, à celui même du fleur Deleflrade , un des
Adjoints oppofans & Commis du fleur Rey. Il fe
flatte de réduire fes adverfaires au même filence
lur toutes les objeCtions qu’ils lui feront concer
nant fes livres. (*)
Quant à fon bilan , il efl exaCt. Lorfque je dis
cuterai fl Me. Verdilhon a rapporté les fignatures
des trois quarts de fes créanciers, j ’examinerai plus
en détail s’il devoit y comprendre la dette procé
dant de fes endoffemens , fi cette opération étoit
même poflible. Il fuflit de dire pour le moment que
cette prétention efl fans exemple. Cela feul fuffiroit pour la juflification de Me. Verdilhon. On ne
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(*) Nous leur avons tenu parole. Ils avoient fait beaucoup de
bruit, dans leur Réplique , des blancs' qui fe trouvent dans les
livres. On a remarqué qu’il n’en exifte que dans les journaux
de caiffe , q u i, étant tenus jour par jour en débit & crédit,
néceflitent ces blancs, félon que les articles de débit ou de crédit
fe multiplient inégalement. Des Négocians n’auroient pas dû fe
permettre un reproche d’^ufU mauvailê foi. • •
V
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78
peut être accufe de fraude , quand on
univerfèl , fut-il même abufif.
Le reproche de n’avoir remis le bilan qne dixnuit jours après la ceflation de payement, eft fcandaleux. L ’ouvrage étoit immenlè.
Il étoic inutile , pour un délai de trois jours ,
d’aller demander l’auroriCation du Tribunal confujaire
Le bilan a été remis dans la quinzaine de la
déclaration de ceflation de payement faite au
Greffe.
Enfin un retard de trois jours ne pourroit pas
conftituer en fraude , & formeroit tout au plus
une piéfomption qui difyaroit quand Je bilan eft
en réglé Sc conforme aux livres.
Il en eft de même du non paraphement des li
vres au moment de la faillite. Grief inutile , dès
qu’on ne peut pas fuppofer une réfaction ) de même
de leur non rémiflion au Greffe, dès qu’on les a vus
tant qu’on a voulu. Mais de plus, les Adjoints nom
més par la délibération du 18 juin, en demandant
le paraphement des livres , ne fe plaignirent point
de ce qu’il n’avoit pas. encore été fait. C ’eft à leur
requifition qu’ils furent laiflè's chez Me. Verdilhon ,
fans aucune forte de réferve ni de proteffation. Le
procès-verbal de paraphement en fait foi. Les oppofaiî s’élevenr donc ici eonrre l’ouvrage de ces
A ljoin’ s, à qui ils veulent, faire rendre l’adminiG
tracion de? affaires. Tout eft donc dit à cet égard.
79
2
En attendant que l’on coarfte en détail les préten
dus vices des livres ; la préemption eft pour Me.
Verdilhon ; ÔC l’arrangement adopté par la pluralité
des créanciers doit être refpe£té.
La fécondé fraude prétendue eft la fociété des
freres Verdilhon, que l’on nie en fait & en droit.
11 ne peut pas être queftion içi de la v&lidité de
la (ociété ; c’ert la matière d’un procès particulier
qui a été engagé à la Jurifdiêtion Confulaire par
fix créanciers , à la tête defquels.eft le fieur JeanBaptifte Rei. On leur a démontré par raifonnemens
è\ par exemples , que l’Arrêt du Confeil de 1724
n’eft pas applicable. Ce feroit fùrcharger cette af
faire déjà trop vafte , que d’entrer ici dans ce dé
tail d’ailleurs inutile. Pourvu que la fociété ait
exifté en fait , Me. Verdilhon ne peut pas être
acculé de fraude ; ÔC jufqu’à ce que la queftion de
droit ait été décidée , les freres devront être répu
tés aflociés 6c créanciers. Or , la fociété a-t-elle
exifté en fait ? Les adverfaires foutiennent qu’il n’y
•en a ni a£te public , ni convention privée. On leur
en a cependant communiqué une du premier jan
vier 1 7 6ç , par laquelle il eft dit que Pierre Ver
dilhon acquérant, du confentement de fes trois
freres, Jean-Jofeph , Louis 6c Mathieu, l’office de
Courtier exercé par fou autre frere Viftor, les quatre
freres feront aflociés, 8c travailleront enfemble pour
le bien de la fociété, fous les conditions qui y font
fpecifiées.
�8o
La date de cette convention eft affurée par l’e
xécution qu’elle a eue* Exécution prouvée par un
nombre de faits dont je choifis les plus relevans.
Tout Marfeille a vu que tandis que Pierre Verdilhon faifoit les opérations extérieures d’Agent de
change ,..Jeani-Jofeph, Louis & Mathieu Verdilhon
étoient occcupés jour
nuit dans le comptoir, du
travail intérieur de l’agence de change , comme
payemens , viremens & difpofitions de papiers ,
réception d’argent* correfpondance , tenue de li
vres ; 6c ce n’efl pas comme Commis qu’ils fe chargeoient de ce foin , car quoiqu’il y ait dans les
livres de 1765 à 1770 un compte général des dépenfes, dans lequel font paflés tous les appoi-ntemens des Commis , il n’y eft fait aucune mention
des freres Verdilhon ; ils avoient au contraire un
compte ouvert à raifon de l’argent qu’ils prenoient
dans la caiffe, &. des dépenfes de maifon auxquelles
ils contribuoient; comptes qui ont été verfés d’un
livre dans l’autre , pour n’être foldé qu’à la diflb lution de la fociété.
Cette preuve devient encore plus fenfible par ce
q ji concerne Jean-Jofeph Verdilhon , qui vivoit féparément de fes freres. Il avoit un compte ouvert
commencé à la date du 4 mars 1 7 6 8 , comme tout
particulier auroit pu l’avoir , mais on n’y a jamais
fait en trer aucune des fommes qu’il prennoic dans
la caifl’e. On en tenoit note dans un cayer parti
cu lie r, parce qu’on les réfervoit pour la matière
d’un
81
d’ un compte à part , qui fut drefle dans les Livres, fous la date du 31 décembre 1770 , époque
de la diflolution de la Société.
Seconde preuve. Accord du 31 décembre 1 7 7 0 ,
écrit au bas de celui de 1765 , par lequel les
freres Verdilhon prennent des arrangemens fur la
liquidation de la Société qui venoit de finir.
Troijîeme preuve. 3e* Accord du premier janvier
17 7 1 , par lequel Pierre , qui avoit encore befoin
du fecours de Louis & de Mathieu, les engage de
travailler avec lui pour quatre ans , aux appointemens chacun de 6000 livres par an. Ils figurent
tous les deux dans les comptes de dépenfes de
1773 , pour 18000 livres de leurs appointemens de
trois ans. Ils étoient donc dans le Comptoir de
Pierre , autrement qu’ils y avoient été jufqu’à la
fin de l’année 1770. Avant 1770 , ils ne font ja
mais pafles dans le compte de dépenfes. Après
1770 , on les y trouve : après 1770 , ils étoient donc
Commis, avant ils étoient Aflbciés ; la différence
des traitemens le démontre.
Quatrième preuve. Depuis 1765 , que Pierre
Verdilhon avoir fur fa tête l’office de Courtier , il
y avoit eu , jufqu’à la fin de 1770 , ûx grands Livres ,
cotés de fuite fuivant l’ufage par les fix premières
lettres de PAJphabeth. Si les affaires de l’office
euflênt continué dans le même état où elles avoient
été commencées , il eût fallu coter le feptieme
Livre ouvert en 1 7 7 1 , par la lettre G. Mais comme
L
-//
�Me. Verdilhon alloic travailler pour lui feul , il
cote fon Livre de la lettre A. Cette remarque efl
décifive pour ceux qui connoiffent l’ ufage des Né
gociais à cet égard. Elle l’efl d’autant plus , que
les Livres de 1770 n’étoient pas entièrement rem
plis , 6c que Me. Verdilhon auroit pu , s’il n’eût
pas commencé un nouvel ordre de chofes , conti
nuer de s’en fervir.
Ainfi , s’il y a des feuilles blanches dans le Jour
nal de 1 7 7 0 , c’eft que les affaires de 1770 ne
purent pas les remplir, &C qu’il fallut porter dans
un nouveau Livre , les nouvelles affaires que Me.
Verdilhon alloic entreprendre uniquement pour fon
compte.
Si ces feuillets blancs du Journal de 1770 ^contien
nent des articles fous les dates de 1 7 7 1 8c 1773 , c’efl
qu’à mefure que les affaires faites pendant le cours de
la Société fe liquidoient , Me. Verdilhon en faifoit
faire article dans le Journal de 1770 dernier L i
vre de la Société , pour en tenir compte à fes
freres ; ce qu’il fit par une répartition du 2 jan
vier 1774.
Il y a de la mauvaife foi à faire valoir , avec
tant de bruit, la rature qui fe trouve dans le Jour
nal de 1770 , fur un des articles qui y étoient
référés pour la liquidation de la Société 8c la
répartition des profits. Il efl évident que la date
du 13 mars 1 7 7 3 , qui a été raturée, n’avoit été
83
_
écrite que par une inadvertence du Commis , qui
la répara tout de fuite.
En effet , le grand Livre n’efl formé que des
p a r t i e s du Journal ; de forte que fi la date du mois
de mars 1 7 7 3 ? à laquelle , pour réparer fa méprife , le C o m m i s fubflitua celle du 2 janvier 17 7 4 ,
avoit été raturée par fraude, il auroit fallu faire la
même opération dans le grand Livre. Cependant on
trouve dans le grand Livre les articles critiqués ,
à la fuite de ceux de même date , fans aucune
tranfpofîtion ni rature*, il efl donc plus clair que
le jour qu’il n’y a point de fraude.
Il y a plus : La date de ces articles efl toutà-faic indifférente. On ne les rapportoit dans le
Journal de 1 7 7 0 , que pour préparer la répartition
des objets Sociaux qui fe liquidoient. Que la liqui
dation fût du 13 mars 1773 > ou du 2 janvier
1 7 7 4 , la chofe efl indifférente. Les Affociés n’ avoient pas moins de droit à des profits faits dans
le cours de la Société finie en 1770. Voyons fî
les adverfaires feront plus fondés dans leurs repro
ches fur la maniéré dont la répartition des effets
fociaux >a été faite.
Me. Verdilhon , difent-ils , en faifant compte
des profits à fes freres, leur en donne une portion
pure <$c fans tache , 8c ib s’en réferve une d’effets
lufpe£ls, mauvais , dont le délabrement devoit
retomber fur lui feul , 8c par contre-coup , fur fes
créanciers.
L ij
�Cette objection , qui paroîc d’abord fpécieufe , eft
fans folidicé. Me. Verdilhon , en le chargeant, à la diffolution de la Société, de tous les comptes courans
pour fon propre compte , ne fît que ce qu’il avait fait
en 1765 , conjointement avec les trois freres, à l’é
gard de Viétor Verdilhon ; ce que Vi£tor Verdilhon avoit fait à l’égard du fieur Ricaud ; ce que
le fieur Ricaud avoir fait à l’égard du fieur Jullien.
Ces exemples multipliés fufiiroient pour juftifier
cet accord ; mais il eft aifé de démontrer qu’on
ne pouvoir pas difloudre la Société autrement. Si
Me. Verdilhon ne s’ écoit pas chargé , à fes rifques ,
des comptes exiftans , il eut fallu néceflairement
arrêter la machine , Ôc renoncer à toute affaire
poftérieure. Ses freres , au lieu de confentir qu’il con
tinuât, fans aucune interruption ni différence , l’A
gence de change , l’auroient forcé de liquider leurs
comptes, afin de n’être plus expofés aux pertes qui
pourroient furvenir ; puifqu’ils ne dévoient plus
participer aux profits. Il falloir, pour qu’il les raflurât à cet égard , qu’il leur répondît de la folvabilité
des débiteurs : en courant ce rifque , ils’afîuroic
la faculté de pouffer fon commerce, de fe fervir de
tous les fonds, fans fupporter aucun change , 5c
de faire à l’avenir , pour lui feul, les profits que
fes connoiffances lui faifoient efpérer. Cet avan
tage feul balançoit les hafards auxquels il fe foumettoit.
D ’ailleurs , tous les comptes dont il fe chargea
en 17 7 0 , ayant fait partie de la balance d’entrée
que l’on trouve dans le nouveau Livre de 1 7 7 1 >
les foldes de ces comptes ont été portés à nouveau.
Il y a eu des entrées immenfes en papiers de com
merce , au moyen defquelles Me. Verdilhon s’eft
trouvé payé ; ÔC a eu enfuite la liberté de conti
nuer fon crédit ou de le fupprimer, fans que fes
anciens Aflociés puiffent répondre des pertes qui
font furvenues. On a donné à cet égard , dans un
Ecrit particulier fur la Société , £ 6c cet Ecrit eft
refié jufqu’ à ce jour fans réponfe ) , un tableau
des variations furvenues dans les comptes des prin
cipaux débiteurs exiftans en 1770. On y a remar
qué que les freres Verdilhon avoient laiffé à Pierre
divers objets fociaux fufceptibles d’ un bénéfice , dont
ils ne lui ont pas demandé compte, entr’autres, de
26 aftions de la Compagnie d’Afrique , qui ne fu
rent paflées dans la liquidation de la Société , qne
16293 livres > tandis qu’elles ont produit à Me. Ver
dilhon des dividendes pour 19760 livres , indépen
damment de la valeur du fonds capital qui eft
maintenant de 26000 livres.
De là il fuit qu’il eft très-naturel que les idées
des oppofans fur la Société n’aient pas été adop
tées par le grand nombre des créanciers , ÔC que
ceux-ci l’aient reconnue par le concordat. Ceux
qui font plus difficiles , n’ont qu’ à pourfuivre le
procès qu’ils ont intenté à cet égard, s’ils y font
�86
recevables ; mais en attendant que ce procès foit
décidé , les diverfes queftions qu’il préfente ne
peuvent pas faire matière à reproche , 6c encore
moins moyen de caflation du concordat. La maflè
n’ a-t-elle pas été libre de renoncer à un procès,
quand même il auroit pu être intenté avec quelque
fondement ?
Pour renverfer fon ouvrage , il faut faire juger
qu’il y a fraude dans là Société ; & adhuc jub
Judice Iis efl. Cette queftion indécife ne peut
pas même donner lieu à fufpendre l’exécution
du concordat , parce que la malle , loin de l’élè
ve r , n’a pas jugé à propos de s’y arrêter.
Dans l’impuifiance de combattre les preuves juf, tincarives de l’exiftence de cette Société , oc de la
bonne foi de la difiolution qui en fut faite après
les (ix ans , pour lefquels elle avoit été formée ,
les oppofans ont nouvellement imaginé de foutenir
qu’en décembre 1765 , époque à laquelle Viêlor
Verdilhon remit fon office de Courtier à Pierre
il écoit chargé des dettes , 6c épuifé de crédits;
que dès-lors la faillite fut déterminée ; 6c que les
freres ne furent joints à lierre que pour l’aider à
exécuter ce beau projet de s’enfevelir fous les rui
nes de la Place. C ’eft du moins convenir de l’exiftence delà Société. Mais difeutons froidement cette
horrible & invraifemblable imputation , que toute la
famille Verdilhon avoit le deflèin de ruiner tous
87
les Négocians , & la folie de croire qu’elle s’enriebiroie de leurs pertes. On feroic trop vif, fi on
fe livroit aux fentimens d’indignation 6c de mépris
qu’infpire une pareille calomnie.
Il réfulte de diverfes pièces communiquées au
procès ;
i ° . Que ViCtor Verdilhon fe chargeant, le pre
mier janvier 1749 , de l’office de Courtier Agent
de Change, donc étoit pourvu Me. Ricaud, con
tracta avec lui St Jean-Jofeph Verdilhon fon frere
aîné , une Société pour fix ans, laquelle gagna 46495 1
livres , ce qui produisit pour chaque Aflocié un
bénéfice réel de 154981 livres.
20. Que cette Société ayant continué par tacite
reconduction jufqu’au 31 décembre 1764 , avoit
gagné , nonobstant un grand nombre de faillites
qu’elle avoit efluyé , environ 150000 livres.
50. Que ViCtor , en cédant fon office à Pierre
le 31 décembre 17 6 4 , lui remit, dans le courant
de janvier 1765 , fçavoir :
871 billets à ordre, montant. . . 231078$ 1.
î 22 lettres de change fur Paris.
517989
29 Idem fur L y o n ....................... 72543
80 Idem fur divers lieux . . . 129902
En e f p e c e s ...................................43352,
2874569 1.
40. Qu’ayant continué de lui remettre jufqu’au
�88
31 décembre 1 7 6 8 , pour 5431920 livres , il de
meura fon créancier de la fomme de 176693 liv.fuivant le compte ar 1 été ledit jour 31 décembre 1768.
D ’ après ces calculs , reconnoîtra - t - on dans
Viftor Yerdilhon , quittant Ion office le 31
décembre 1764 , un Courtier de change , tel
qu’ on a voulu le dépeindre , accablé de dettes ,
épuifé par des crédits immenfes. La calomnie eft
donc évidente ; elle fait pourtant la bafe du
fyftême de fraude que Ton reprochoit d’abord à Me.
Vcrdilhon feul, & maintenant à toute fa famille.
Troijieme fraude. Me. Verdilhon doit fa fortune
à la famille Ricaud. A Ion tour , la famille Ricaud
l’avoit fait le dépofitaire de la fienne. Il voulut lui
en fauver une partie 3 cet afte de reconnoiffance
eft un crime. Qui fçait fi Me. Verdilhon ne s’en
fera pas permis de pareils à l’égard des gens moins
délicats ? Semel malus fem per prafumitur malus
in eodem genere.
Quelques bienfaits que Me. Verdilhon eût reçu
des fleurs Ricaud , il eft certain qu’il eût mal
fait de les recoonoître aux dépens de fes autres
créanciers. Mais les fieurs Ricaud auroient été mille
fois plus coupables , s’is s’étoient prêtés à cette
fraude. Me. Verdilhon les connoifloit trop pour
jamais la leur propofer. En leur offrant les deux
cent foixante-trois mille livres , qu’ils refuferent ,
il leur donna lieu de faire un a£te admirable de
délicateflè 3
89
délicatefle ; mais il ne leur propofa rien qui pût
bleflèr ni leur honneur, ni le fien. On en fera con
vaincu par les détails que je vais donner fur ce fait.
Perfonne n’ignore que la rareté des efpeces &
la fermentation excitée contre les Courtiers, avoit
infpiré , dès l’année 1 7 7 3 , beaucoup de méfiance
aux Difpofeurs. L ’alarme étoic parvenue jufqu’aux
fieurs Ricaud. Il y avoir près de fix mois que le
fieur Ricaud , cadet , témoignoit des craintes à
Me. Verdilhon fur les fonds qu’il avoit à lui &
à fa famille , lorfqu’à l’époque du 19 mai, celuici ayant des papiers qu’il jugeoit pouvoir convenir
aux fieurs Ricaud , fe décida à les répartir entre
eux. A nrefure qu’il les tira de fon porte-feuille ,
il en paffa écriture comme d’un payement fait. Le
payement eût écé en effet confommé , fi les fieurs
Ricaud fe fuffent trouvés chez eux 3 mais ils écoient
à la campagne 3 Me. Verdilhon mit les papiers à
part , fe propofant de les leur remettre à leur re
tour.
Le lendemain des Fêtes de la Pentecôte, le 25
mai , la faillite imprévue des Amie , arrivée dans
un moment d’embarras & de gêne pour toute la
Place , l’obligea de fufpendre fes payemens. Il ne
crut pas que ce malheur dût priver les fieurs R i
caud d’un payement qu’ils auroient reçu légitime
ment le 19 , & qui avoit été réalifé par l’ écriture
qu’il en avoit faite paflèr; par l’extra&ion des papiers
M
�9°
,
hors de fon porte-feuille , &c par la réferve qu’il
en avoit faite en les mettant à p art, lorfque fon
Commis , qui n’avoit pas trouve les fieurs Ricaud,
les lui rendit. Dès ce moment il ne s’étoit plus re
gardé que comme le dépofitaire de ces papiers.
C ’eft à ce titre qu'il voulut les remettre le 25 à
leurs véritables maîtres. Les fieurs Ricaud les refuferent ; ils avoienc ignoré la cîifpofition qui en
avoit été faite en leur faveur le 19. Ils n'eurent
égard qu'au moment où on les leur préfenta ; leur
délicatefle eft fans doute admirable , mais elle ne
peut pas être un titre pour incriminer Me. Ver
dilhon, 5c pour répandre des foupçons fur la droi
ture de fes opérations.
En effet le premier foin de Me. Verdilhon fut
de réintégrer ces papiers dans fon porte-feuille , 8c
de faire contre - pafl'er l'article en écriture ; voici
de quelle maniéré il eft conçu : Pour billets 6*
lettres de change que je n avois pu remettre au Sr.
François R ic a u d , étant à la campagne, & dont
le retour n ayant été que ce jourd’h u i, il n a pas
voulu les recevoir ; attendu la fufpenjion que j'ai
fa ite de mes payemens. Raifonons maintenant fur
ce fait bien expliqué dans toutes fes circonftances,
5c cherchons où eft la fraude.
Eft-ce dans l'offre poftérieure à la fufpenfion des
payemens F Elle ne fut faite que parce que le pa
yement remontoit au 19 , Sc avoit été confotnmé
dans les livres.
91
Eft-ce dans le payement fait le 1 9 , en un tems
où la faillite, difent les adverfaires, était déjà dé
terminée? Autre point à éclaircir, 8c fur lequel
ils font de mauvaifè foi ; parce qu’à côté du
fait qui fonde leur reproche , ils ont trouvé des
preuves que Me* Verdilhon n’eut l’idée de fufpendre
fes payemens qu'au moment même où la faillite
fubite des Amie le détermina à s’arrêter pour fe
délivrer de la gêne qu'il éprouvoit depuis long-tems
avec toute la Place, 8c qui alloit être augmentée
à fon égard par cet événement.
Ces preuves font fes opérations du même jour
19 ; du 20, du 21 , du 23 , 8c même du 25 au ma
tin , ayec divers Difpofeurs 8c divers Courtiers. Il
fit des viremens, des compenfations ; il acquitta des
papiers dont les payemens avoient été indiqués fur
lui , quoiqu’il n'eûc pas reçu les fonds des Négocians qui en étoient les vrais débiteurs. Il fit diverfes négociations avec des particuliers, recevant
des papiers des uns , en remettant aux autres.
L a machine étoit donc encore montée;, il réfulte
en effet de fon livre de remifes, de fon Journal,
du brouillard 8c de fon Journal de caiffe, dont
l’extrait en détail a été communiqué au procès
fous cote MM MM. ; que les affaires qu’il a fait
dans cet intervalle du 19 au 25 mai, s’élèvent à la
fotnme importante de 1953566 liv. 8 fols 5 den.
De là il eft évident que fi Me. Verdilhon avoit
M ij
�y
1
médité ou prévu fa faillite , il n’auroit pas payé en
avance des fommes importantes pour divers Négo.
cians , qu’on ne peut pas le foupçonner d’avoir vou
lu favorifer.
Les fîeurs Milot, pere 6c fils, qui avoient paru
parmi les oppofans, St qui les ont enfuite aban
donnés , ne font créanciers de dix mille St quelques
cent livres, que parce que la veille des Fêtes ils
envoyèrent au Bureau de Me. Verdilhon deux bil
lets des fîeurs Amie , qu’il accepta. Il ne prévoyoit
donc pas leur faillite ; encore moins la fîenne , qui
n’en fut que la fuite. Il a donc pu penfer le 19
mai , fans aucune forte de fraude , au payement
donc on ofe lui faire un crime.
Et fi les fîeurs Ricaud n’en étoient convaincus;
s’ils avoient penfé que Me. Verdilhon leur propofoic
le zç mai un délit, lui auroient-ils pardonné cette
offenfe ? Auroient-ils opiné avec tant de force fur
le foit montré qui leur fut fait à Poccafion
du fauf conduit, St des fins provifoires des oppo
fans à ce qu’on lui laiffât une libre adminiflration?
C ’eft à eux qu’il eût appartenu de concevoir les
fo upçons que les oppofans ofent publier. Mais leur
adhéfion au Concordat, toutes leurs démarches juftifïent Me. Verdilhon ; St après l’exemple de délicateffe qu’ils ont donné, il eft véritablement glorieux
pour lui de les avoir de fon côté.
Au refie , ce ne font pas les fîeurs Ricaud feuls
qui lui rendent juftice , ce font des créanciers de
9? .
quatre millions fix cent mille livres qui auroient
plus d’intérêt que les oppofans à rechercher les
prétendus payemens faits en fraude. Ce font les
oppofans eux - mêmes qui ont vu les livres au
tant qu’ils ont voulu , St qui feroient bien en peine
de coar&er le moindre fa it , autre que celui dont
je viens de donner l’explication.
On fçait bien que les prétextes ne manquent
jamais pour les oppofitions. Savari l’a dit : les ré
fractaires prétendent » que les livres St les affaires
» n’ont pas été bien examinées, qu’il y a eu des
)) payemens faits en fraude; St pour le prouver,
» ils demandent la communication des titres St
» papiers, St ils tombent dans des involutions de
» procès ; mais il eftremédié à cet abus par l’Or» donnance, la pluralité des créanciers fait loi.
C ’efl cette difpofition que j’invoque St que je
faifis. Elle fera le bouclier impénétrable contre le
quel viendront fe brifer tous les trais des réfrac
taires , toutes ces prétendues fraudes dont ils veu
lent que l’on foupçonne Me. Verdilhon. Eh pour
quoi le foupçonneroit-on quand le grand nombre
ne le foupçonne pas ? Pourquoi , quand même les
foupçons paroîtroient graves , renverferoit-on le
Concordat, ouvrage de la pluralité? Les fraudes,
j’en conviens , annullent les Concordats. Un ban
queroutier frauduleux eft indigne d’un attermoyement. Mais en attendant que l’accufation de fraude
foit prouvée, le Concordat doit fubfifter St être
V
�■
94
exécuté. Que les adverfaires ne difent donc pas
que l’on cafté le Concordat, 6c nous prouverons
que les livres ne font pas en réglé ; que la focîcié
des freres eft nulle ou frauduleufe ; que Ale. Verdilhon a diverti fes effets. C'eft renverfer toutes
les idées : ce n’eft au contraire qu’après avoir fait
toutes ces preuves , qu’ils pourront prétendre à la
caffation de ce Concordat , qui jufques alors eft
préfumé légitime 8c accordé à un homme qui en
eft digne.
Ainfi fe réfutent les moyens de nullité antérieurs
à la naiflénce du Concordat , par lefquels on voudroit faire entendre que Me. Verdilhon ne mérite
pas un accommodement, qu'on lui promet cepen
dant quand on aura tout vu. On ne compte donc
pas réellement fur les reproches de fraude qu’on
lui fait. Ce ne font donc que des déclamations néceffaires à une eau fe où il faut employer les ornemens 8c la féduêtion. » Nous voulons tout voir,
» nous avons lieu de craindre qu’il n’y ait eu bien
» des abus. « Voilà le fommaire de la défenfe des
adverfaires. Voilà où réfide la force , tout le refte
n’eft qu’acceffoire. Mais la malle a dit qu’elle a
tout vu, & qu’elle eft fatisfaite du trente - deux
pour cent 6c de la ceflion de la dette de Badaraque. Les préfomptions 5c la loi font pour elle.
Le petit nombre de gens trop difficiles doit lu icéder.
Ici fe préfentent les moyens de nullité que Ion
95
prétend inhérents au Concordat, & nés avec lui. D é
faut de pouvoir 8c ufurpation. Je les ai déjà réfutés
en difeutant la première qualité.
Les créanciers peuvent en tout tems délibérer
fur le meilleur parti qui eft à prendre dans une
faillite. Leur droit ne peut être confommé que
par un arrangement définitif qui les lie tous.
Ils s’étoient fpécialement réfervés de délibérer
* de nouveau. Ils n’avoient pas dit que ce feroit de
vant le Juge ; ils n’avoient pas befoin de fon autorifation ; il fuffifoit qu’ils fuffent aflémblés 6c duement convoqués ; ils le furent à la forme ordinaire;
il n’y a donc ni défaut de pouvoir, ni ufurpation.
Rien de fi puérile que l’obfervation imprimée
dans le Mémoire des réfraftaires fur ces termes du
Concordat : Les foujfignés, pour & au nom de la
généralité.
» Ce n’eft donc pas i c i , ont-ils dit , la généra» lité des créanciers qui eft réunie , qui délibéré
» qui prend une détermination définitive ou pro» vifoire ; ce font les (oufjignés futurs ou inconnus
» qui agiflênt pour la pluralité, dont ils n’avoient
» reçu ni ordre, ni mandement.
Les fouflignés avoient ordre 6c mandement, parce
que la généralité des créanciers avoit été convo
quée , 6c que l’on peut dans une affemblée duement convoquée arrêter à la pluralité des voix un
Concordat , dont on fera ordonner l’homologation
Jh S .
�l*^‘
*
_
9
provifoire quand il aura la fignature de la moitié
des créanciers pro modo d eb iti, 8c l’homologation
définitive quand il aura les trois quarts. La critique
eft d’autant plus mauvaife que cette claufe eft de
ftyle. D ’ailleurs , comme un Concordat n’eft ar
rêté à la pluralité des voix , dans une affemblée
générale , que dans le defléin de lier la maflé, 8c
dans la jufte efpérance qu’il fera à cet effet foufcrit
par les trois quarts des créanciers, on a raifon de
dire : les fbujjignés , pour & au nom de la géné
ralité des créanciers, réduiront ainji qu'i 's réduifent,
&c. C ’eft le commencement de tous les Concordats
faits à Marfeille. On ne fçauroit donc en induire
raifonnablement un moyen de nullité.
Le Concordat eft pur dans fa forme extérieure,
je veux dire dans la maniéré dont il a été arrêté
& reçu. Paffons aux nullités vifcérales 8t aux griefs
qu’on lui reproche ; car je ne crois pas que l’on
veuille ériger en nullité toutes les obfervations que
l ’on s’eft permifes dans le long commentaire qu’on
en a fait.
La première , eft de n’être pas écrit avec affez
d’élégance , de pureté 8c de clarté. Il fatigue , ont
dit les adverfaires dans leur Mémoire imprimé ,
l’attention de l’auditeur 8c du leûeur. Le ftyle en
eft diffus , confus , furchargé de claufules , rempli
de verbofités 8i d’obfcurités.
Ils n’ont pas tiré la conféquence qui réfulte de
ce premier grief j mais il eft clair que le Concordat
«
dévoie
97.
â
A
devoit être porté à l'Académ ie avant que d’etre prefente à l’affemblée des créanciers. Le goût du vul*
gaire n’eft pas fi délicat. Ce qui paroît diffufion aux
oppofans, a paru au grand nombre, développement,
explication néceflaire. Les claufules conviennent
aufli bien aux aftes , qu’elles feroient ridicules dans
un difeours académique. Au refte , par accommo
dement , la généralité des créanciers, qui a figné le
Concordat, pourroit confentir à recevoir fur le ftyle
les leçons du petit nombre des oppofans, pourvu
qu’à leur tour ils vouluflént fe foumettre pour le
fonds des chofes , à la détermination prife par la
moitié, 8c enfuite par les trois quarts. Cet arran
gement feroit d’autant plus fage , que les adver
faires ne peuvent pas fe flatter d’être plus éclairés
fur le parti qui eft à prendre pour leurs cinq ou
fix cent mille livres, que le font les créanciers de
quatre millions cinq cent vingt-cinq mille livres. Ju
geons-en par les autres nullités 8c fraudes vifcérales
qu’ils prétendent trouver dans le Concordat.
Pour capter les efprits , difent-ils, on affeêfe de
faire une offre de 44 pour cent, qui eft tout de fuite
réduite à 32 par les conditions indivisibles 8c en
tortillées qui l’accompagnent.
Verba & voces : Me. Verdilhon commence par
offrir 44 pour cent. Il explique ehfuite comment fe
ront payés ces 44 ; 3 z par lui, 12 à prendre fur
Badaraque, Bayon Vernede, 8c Bayon. Cette ceffion fut faite, parce que les Adjoints 6c de principaux
N
�98
créanciers avoient prétendu dans leurs comités que
la créance de Me. Verdilhon fur ccs Négocians feroit fru&ueufe. Il penfoit le contraire y au milieu
de ce débat, que pouvoit - il faire de mieux que
d’ offrir l’abandon de cette créance importante pour
ce qu’elle vaudroit ? Son offre fut acceptée , on
l'apprécia à 12 pour cent ; mais Me. Verdilhon ne
fongea pas à tromper les créanciers , il ne s’entor
tilla point. Le Concordat déclare que la créance
eft cédée telle qu’elle eft & au rifque de la maflé y
que fî elle produit plus ou moins du 12 pour cent,
les créanciers 8c Me. Verdilhon n’auront point à
fe rechercher à cet égard. Quelle nu,lire , quelle
fraude y a-t-il dans cette difpoficion ?
20. Le payement des 52 pour cent eft renvoyé
fans intérêts à cinq longs termes.
L ’époque des payemens fut mefurée, comme leur
cotité , fur la nature des affaires à liquider 8c fur
l ’état des débiteurs de Me. Verdilhon.
30. Le cautionnement des freres fut un leurre
pour réalifer indirectement leur prétendue fociété,
& pour qu’ils pufîént figurer comme créanciers.
Les Adjoints 8i tous les créanciers, qui avoient
vu les livres, y avoient trouvé les preuves de la
fociété des freres , 6c ils ne penferent pas à la
contefter. Les freres de Me. Verdilhon n’avoient
donc pas befoin d’acheter par leur cautionnement
le droit de figurer comme créanciers : ils le tenoient
d’une fociété qui avoit exifté en fa i t , & qui eft
valable en droit. C ’eft à la requifition des créan
ciers qu’ils fe font rendus cautions de Me. Ver
dilhon , 6t ce cautionnement n’eft pas un leurre ;
car, indépendamment de ce qui leur eft dû à raifon de la fociété, ils ont près de cent mille livres
d’immeubles. ViCtor Verdilhon feul a une créance
de cent foixante-quatre mille livres fur Pierre, in
dépendante de la fociété , à laquelle il ne participe
pas. Il a encore quarante mille livres fur divers
particuliers.
Le cautionnement des freres préfente donc pour
la maflé une affurance de plus de cent mille écus,
fans compter les cent trente-un mille livres qui leur
font dues à raifon de la fociété, fans compter leur
portion fur le contrat du Marquis de Roux.
Et en admettant , comme les trois quarts des
créanciers les ont admis , tous leurs droits , leur
avoir eft de quatre cent mille livres. Comment
a-t-on le front d’avancer qu’un pareil cautionne
ment eft chimérique , 8c qu’il ne préfente qu’un
leurre ?
Quatrième moyen. Mais cette claufe qui décharge
quatre perfonnes , qu’il appelle fes Commis , du
payement des billets à ordre , mandats 6c lettres
de change qu’ils ont tirées , endoflées , ou accep
tées , n’eft-elle pas de toute nullité, n’eft-elle pas
un aveu de fraude ?
Ce reproche mérite d’être analyfé dans toutes fes
parties.
N ij
�yf>*
ioo
Un Concordat frauduleux eft celui qui eft pafle
fans que l’on ait eu connoiffance des affaires du
failli , ou fur une connoiflance fauffe qu’il en a
donné.e Les papiers tirés, acceptés ou endoffés par
Mourraille , Sardet, Brignol & Barbier, ne peuvent
da ns ce fens fournir un grief de fraude contre le
Concordat, puifque le Concordat lui-même avertiffoit qu’il en exiftoit de ce genre.
Ces papiers que les adverfaires appellent fort
improprement de la fauffe monnoie , parce qu’ils
portoient la fignaîure de Me. Verdilhon , qui les ac
quittait fidèlement, préfentoient à la vérité plufieurs
fignatures, dont quelques-unes étaient fans poids.
C ’était , fi l’on veut , un abus, mais un abus qu’on
ne doit pas attribuer au feul Me. Verdilhon. Comb ien de Courtiers , combien de Négocians qui faifoient ligner leurs Commis ? Tout Marfeille en étoit
inftruit ; c’étoit un défaut du régime introduit dans
2a Place bien long-tems avant Me. Verdilhon ;
C ’étoit, s’il faut me fervir du mot de fraude ,
que les adverfaires aiment tant, c’étoit une frau
de générale qui eût pu exiger l’attention ou de
la Chambre de Commerce , ou de la Cour, mais
pour laquelle les créanciers n’ont pas pu refufer
un accommodement à Me. Verdilhon ils l’auroient
pu d’autant moins , qu’en fait il exifte très-peu
de ces papiers. La claufe qui déchargeoit Sar
det , Brignol, Mourraille & Barbier , eft donc
bien peu importante par l’objet fur lequel elle
porte. Elle méritait d’arrêter la cenfure tou
jours minutieufe, Sc uniquement minutieufe des
oppofans, mais el'e ne peut frapper la Cour, qui,
quand on vient crier à la fraude contre un arran
gement accepté par des créanciers de quatre mil
lion fix cent mille livres , a droit de demander des
fraudes graves , des fraudes faignantes, & non de
petites querelles fur un objet particulier ÔC modique
dans une faillite de fix millions.
Ajoutons que la Jurifprudence du Tribunal confulaire avoit, par fon indulgence, autorifé cet ufage
de tirer des lettres 6t billets à l’ordre des Commis,
d’aflocier leur fignature avec celle des Négocians, ÔC
que ce n’eft pas ici le premier Concordat où le
Négociant failli a ftipulé en faveur de fes Commis.
Dans la faillite du fieur Jean Fefquet, arrivée
en 17 4 8 , Chabot fon Commis avoit endofl’é pour
cent cinquante mille livres de lettres de change ;
par le Concordat il en fut déchargé , & une Sen
tence des Juges-Confuls du 3 feptembre 1748, ren
due en Rote , Sc fur le rapport de Me. Ricard ,
Avocat, confirma cette claufe attaquée par les
porteurs des lettres.
D ans la faillite, à jamais célébré, de Me. Jean
Lioncy, Courtier royal, Agent de change comme
Me. Verdilhon , fes Commis avoient aulîî ligné une
multitude de papiers ; on y étoit accoutumé à Mar
feille, on ne cria pas à la fraude. Quand les Com
mis furent attaqués, on les mit hors de Cour 6c
�de procès. Le Concordat portoît en termes plus
forts encore la claufe que Ton argue dans celui de
Me. Verdilhon. La voici :
» En huitième lieu, comme dans la négociation
» des lettres de change, billets à ordre, 6c autres
» papiers de commerce faite par ledit Me. Lioncy,
» il y en a plufieurs qui fe trouvent foufcrits,
» tirés, garantis ou endoffés parles fleurs Dumas,
» Pinatel 6t Roux , fes Commis , & que toutes ces
» fignatures n ont été faites que de fon ordre &
» pour fon compte, il a été convenu que moyen)) nant les vingt-deux pour cent ci-deffus promis à
» la généralité des créanciers, avec les conditions
» y attachées , 6c qui corapéteront en vertu du
» préfent article, en tant que de befoin feroit,
» aux porteurs defdits papiers, à raifon de leurs
w créances, aux termes de droit , ils ne pourront
» rien prétendre contre lefdits Dumas, Pinatel 8c
D Roux, ni faire contr’eux aucune forte de demanjj de, procédure, ni exécution, lefquels demeure)) ront déchargés, en tant que de befoin feroit,
» de toutes les condamnations qui pourroient avoir
» été prononcées contr’e u x , 6c qui demeureront
)) de nul effet 6c valeur.
L ’Arrêt d’homologation qui intervînt le 22 dé
cembre 17 5 6 prononça en conféquence de cet ar
ticle, des défenfes de faire aucunes exécutions fur
tous ces Commis.
Dans les faillites plus récentes de Mes. Chaffe,
Dalmas, Dallée, Colavier, Lafont 6c Camoin, il
► '10$
y a plufieurs Sententces ferablables. Je me borne à
rappeller celle du 5 décembre dernier qui, en con
damnant Michel 6c Compagnie, 6c Me. Dalmas,
au payement de .268} liv. , montant d’une lettre
de change endoffée par Jauffret, Commis de Me.
Dalmas , décharge Jauffret. Je demande , d’après
cette Jurifprudence , pourquoi on affeéte de tirer
contre Me. Verdilhon un grief de nullité d’une
< claufe qui ne fait que prévenir la décifion du
Tribunal des Négocians 6c celle de la Cour.
Mais je veux ïbppofer que la claufe foit fans
exemple , 8c qu’il s’agiffe de 200 livres mille , qu’en
conclure? La claufe fera, fi l’on veut, nulle 8c fans
effet , jamais elle ne pourroit vicier le refte du Con
cordat fur lequel elle n’a aucune influence.
Les oppofans eux-mêmes ont dit qu’il n’y auroit
que les trois quarts des créanciers porteuis des
lettres 6c billets fignés par Sardet, Mourraille,
Brignol Sc Barbier , qui puffent les décharger de
leurs obligations , c’eft une raifon de plus pour que
cette claufe foit regardée comme indifférente, ÔC
ne faffe pas obftacle à l’homologation. Car ou les
porteurs de ces effets qui reftent ont figné en nom
bre fuffifanc , ou non. S’ils ont figné en nombre
fuffifant , ils ont pu ex conceffis décharger Sardet,
Mourraille , Brignol 8c Barbier ; s’il n’ont pas figné,
la claufe demeure fans effet, 8c les adverfaires fe
plaignent fans raifon 6c fans intérêt; mais tout de
vient grief, quand on fe livre à l’humeur 6c à la pré
vention.
»
�104
Cinquième moyen de nullité de la même force:
Le Concordat eft un monjlre amphibie aux yeux
de la raifon & de la loi. Il n'a paru fur les côtes
de Marfeille que depuis quelques mois ; mais il a
déjà pullulé , & f i l'on n'y prend garde , il achè
vera de renverjer tout principe en matière de fa il
lite.
E t quel principe ? Tant de petites obfervations
auxquelles on s’attache dans le Mémoire des adverfaires avec un ton de chaleur ôt d’emphafe, qui en
fait encore mieux fentir le ridicule & le minutieux,
ne feroient-elles pas croire que Ton a juré d’oublier
tous les principes , Si de chercher à éblouir par
des phrafes Si par des mots ? Ce prétendu monftre
amphibie que les réfra&aires difent n’avoir paru
fu r leurs côtes que depuis quelques mois , eft ce
pendant connu de tous les tems : 8i la raifon ni
la loi ne le condamnent.
D ’abord la raifon. Il eft tout (impie que des créan
ciers qui s’aflémblent, qui connoiflént les affaires du
failli , qui fe déterminent à lui laiflér l’adminiftration de fes biens, cherchent à l’inveftir au plutôt
de cette adminiftration qu’ils croient nécelfaire 6c
utile. Le failli eft même en droit de les preffer à
cet égard, parce que c’eft dans l’adminiftration de
fon bien qu’il trouvera le moyen de remplir les
obligations qu’il contracte.
Dans l’efpece préfente , la généralité des créan
ciers de Me. Verdilhon , en lui faifant un quittus,
io 5
a penfé qu’il devoit travailler lui-même à la liqui
dation de fes affaires; que cette liquidation ne pouvoit êtie fuffifamment fruêtueufe qu’entre fes mains,
& qu’il étoit de leur intérêt de la lui rendre le
plutôt poflible.
N ’eft^te pas une dérifion d’imprimer que par là
l’eflénce des chofes eft bleflee ; que l’outil devient
l’ouvrage , l’échaffaudage l’édifice , la voie le ter
me-? Que veut-on dire ? La liquidation eft l'outil,
pour me fervir des termes des oppofans, qui doit
fervir à tirer de la maflê des biens du failli , la
portion dont les créanciers fe contentent. La liqui
dation eft l’échaffaudage nécelfaire pour élever l’é
difice de paix dans lequel le failli fera à l’abri de
toute pourfuite. Mais puifqu’il doit élever cet édi
fice , eft-il étonnant qu’il demande & qu’on lui donne
l’outil & l’échaffaudage qui lui font néceflàires ?
Eft-il étonnant que l’on veuille le faire parvenir au
payement de la fomme convenue , par la liquida
tion qu’on lui confie , feule voie qui puiffe le con
duire au terme defiré ?
S’il eft vrai , continue-t-on , que le Concordat
définitif doive être plus ou moins avantageux aux
créanciers , fuivant que la liquidation des biens de
la maffe fera plus ou moins utile , il faut néceffairement commencer par faire & achever cette li
quidation , avant que d’en connoître le réfultat &
le produit ; c’eft ici une queftion préjudicielle qui
doit être traitée la première.
O
�io 6
Ce raîfonnement ne porte du tout pas [fur la
queftion qui eft de fçavoir fi un concordat peut
être provifoire Sc définitif : il tend feulement à
prouver qu’on ne doit point prendre d’arrangement
avec le failli , que la liquidation ne foit achevée :
propofition inouie ôc contradictoire.
Contradictoire : parce que fila mafTe liquide ellemême , fi elle achevé la liquidation , 8c répartit à
mefure de la rentrée des fonds , la liquidation
faite, tout fera fini ; il n’y aura plus d’arrangemens à prendre avec le failli , qui , dépouillé de
tout , n’aura rien à offrir.
La propofition eft inouie , parce que tous les
Auteurs conviennent que les créanciers peuvent
laifïer le fa illi en pojfeffion de fes biens , aux
conditions qu'ils jugeront à propos : 8c ces condi
tions ne font autre chofe que l’obligation de payer
à certains termes tant pour cent , ou quelquefois
de répartir à mefure qu’il liquidera , en retenant
un certain bénéfice qu’on lui accorde. Mais cette
derniere maniéré , qui dans ces derniers tems a été
employée pour quelques confrères de Me. Verdilhon,
n’eft pas la plus ufitée , parce qu’elle laifle les
créanciers dans l’incertitude de ce qu’ils pourront
retirer, 8c la plupart d’entr’eux aiment mieux faire
avec le failli un abonnement qui leur préfente un
fort fixe , 8c dont la modération leur garantifle
l’exécution, que de courir les rifques d’une liqui
dation incertaine.
107
La liquidation a cet autre défavantage , qu’elle
rend le failli uniquement dépofitaire de fes biens.
Il faut qu’il les perçoive 8c qu’il les répaitiffe , au
lieu que l’abonnement le laifi'ant libre d’en difpofer,
fon génie , fes connoiffances peuvent lui fournir
des reffources qui le mettront à portée de revenir
quelquefois en une meilleure fortune , de devancer
les termes des payemens, d’en augmenter la cotité,
ou de payer au moins exaftement ce qu’il a pro
mis.
De là vient que les abonnemens font fi communs
à Marfeille , 8c les liquidations fi rares , à caufe
de leur mauvais fuccès , trop conftaté par l’ex
périence de tous les tems. Cependant Me. Ver
dilhon a déclaré aux chefs des réfraûaires , qui
vouloient le traiter , difoient-ils , comme l’a été
Me. Dalmas , qu’il accepteroit très-volontiers ce
parti 3 que s’ils fe faifoient forts du confentement
de tous ceux qui ont figné fbn concordat , il alloic le jetter au feu. Mais en attendant , l’ou
vrage de la pluralité doit être refpeûé. Il eft d’une
fuprême injuftice de prétendre que le grand nom
bre des créanciers n’a pas pu lui faire une remife , 8c déclarer que l’adminiftratiôn qu’il vouloir
lui rendre définitivement lui appartiendroit provifoirement, anfîi-tôc qu’il y auroit un nombre fufîifant de fignatures pour une exécution provifoire,
& jufqu’à ce que le concordat pût paffer en défi
nitive.
�i. ---
io8
En quoi cette difpofition répugne-t-elle à la raiTon ? On a dit à Me. Verdilhon : provifoirement
vous recouvrerez ; définitivement vous garderez le
produit des recouvremens. La moitié des fignatures
vous autorifera dans le recouvrement que nous vous
abandonnons. Ce fera le titre apparent qui vous
méritera la pofleflion provifoire. Vous ferez main
tenu définitivement par les trois quarts des figna
tures. C’eft la difpofition des art. 5 ÔC 7 de l’Ordonnance. C’eft ce qui fe pratique tous les jours
dans les concordats arrêtés à Marfeille. C’eft ce
que les Tribunaux reconnoiflént eux - mêmes. Ne
prononcent-ils pas , lors de l’homologation défini
tive , que le concordat fera exécuté définitive
ment avec les fignataires, & provifoirement contre
les autres. II ne répugne donc , fous aucun rap
port , qu’un concordat foie définitif & provifoire.
La réglé de droit , aclus legitimi , qui non
recipiunt diem , vel conditionem , in totum vitiantur per temporis f vel conditionis adjeclionem ., eft
ramenée ici à contre-feus. Les aftes appellés légi
times chez les Romains , étoient ceux qui avoient
une forme certaine 5c folemnelle , de laquelle il
n’e'toit pas permis de s’écarter , qui folemniter id
eji certis & folemnibus verbis fiebant. Ils ne fouffroient point de condition ni trait de tems , parce
que, dit Godefroi , hujufmodi aclus prœfens fa c
tum continet. Mais on n’avait f pas prétendit ' j^fqu’à ce jour, qu’un concordat, qui, par fa nature
109
de tranfaûion, eft fufceptible de toutes les claufi?s & de toutes les conditions poflibles , ne pût
pas difpofer à la fois fur les recouvremens provifoires & fur les arrangemens définitifs , St déter
miner ce qui fera à faire félon que les événemens
que l’on prévoit arriveront.
Sixième moyen. Il eft dit que le concordat fera
fait à triple original. Les fignatures dévoient donc
être ramaflées en détail. Il eft donc faux que ce
prétendu concordat ait été délibéré dans l’aflemblée générale des créanciers. C’eft comme fi on
avoit dit , fa it & non fa it dans l’aflêmblée.
Il y a fort loin de la conféquence au principe.
Il fut dit que le concordat feroit fait à triple ori
ginal , parce qu’on fçavoit que quoique la plura
lité des créanciers affemblés convienne d’accepter un
concordat, l’aflêmblée n’eft jamais allez nombreufe
pour procurer toutes les fignatures néceflaires à
l’exécution. Combien même de créanciers qui ,
- quoique d’avis d’accepter le concordat , n’ont pas
la patience d’attendre dans les aflemblées confidérables , que leur tour vienne de ligner ? Il faut donc
pouvoir aller recueillir leurs fignatures St celles des
créanciers , qui ayant été duement convoqués,
ont droit d’accéder à la délibération prife dans
l’aflémblée générale , quoiqu’ils ne s’y foient pas
rendus. Dans les faillites ordinaires , où le nombre
des créanciers eft moins grand, on ne fait qu’un
�I IO
feul original du concordat arrêté dans Paflemblée
duement convoquée. Cette aflémblée fuffit , pour fatisfaire à la difpofition des Arrêts de Réglement;
ils ne prohibent pas d’aller enfuite folliciter les
créanciers qui ne fe font pas rendus à la convo
cation de donner leurs fignatures.
Cela pofé , quel inconvénient, quelle nullité peut
produire la multiplication des originaux du con
cordat ? Quelle raifon , quelle loi la prohiberoient?
Au contraire , les Arrêts de Réglement permettent
d’envoyer un double de l’écrite ou du concordat
aux créanciers étrangers. Voilà donc déjà deux
originaux autorifés par la Loi. L ’avantage de re
cueillir promptement le nombre des fignatures requifes par l’Ordonnance , a difté cette difpofition.
Il ne faut pas que pour obtenir les fignatures des
étrangers , on fe prive , dans la Ville de la réfidence du failli , du concordat que des créanciers
fes concitoyens, peuvent figner à chaque jour & à
chaque inftant ; par le même motif, on peut fe
permettre dans une grande Ville , plufieurs origi
naux , afin que l’éloignement où réfident les di
vers créanciers ne faflé pas obftacle à la prompte
obtention de leurs fignatures. Une fois qu’il eft
admis que l’on peut [accéder oftiatim au concor
da t arrêté dans une aflemblée générale , qu’il n'eft
pas de l’eflence de ce traité d’exifter en un ori
ginal unique , trois originaux ne répugnent pas
m
plus que deux. Les circonftances décident du nom
bre.
Loin qu’on ait manqué de retenue en ftipulant
que les fignatures mifes indifféremment fur les trois
originaux , feroient enrégiftrées tout de fuite , on
n’a fait qu’un a£te fage. Devoit-on s’expofer à fe
voir contefter la validité des fignatures appofées
à divers originaux ? Aucune loi ne prohibant cette
facilité , la raifon & le Réglement de la Cour l’in
diquant au contraire , pourquoi auroit-on voulu le
cacher ? C ’eft alors qtfon eût été fondé à repro
cher à Me. Verdilhon d’avoir follicité clandeftinement des fignatures ; telle n’a jamais été fon intion. Il a convoqué à la forme ordinaire fes créan
ciers; il en avoit le droit pour leur faire fes propofitions ; il avoit de plus l’aveu des Adjoints ,
avec qui cette affemblée fut déterminée. Il fçavoic
qu’avec quelque foin que fût faite la convocation ,
il eft fans exemple qu’ un concordat ait été (igné
jufqu’à concurrence du nombre fuffifant dans l’a£•
femblée où il eft arrêté ; il fçavoic par conféquent,
qu’il auroit à préfenter fon concordat hors de
l’affemblée , à une quantité confidérable de créan
ciers ; il ne i’a pas diflimulé.
Les refra&aires, qui dans leur Mémoire impri
mé , fe font érigés plus d’une fois en nouveaux
Légiflateurs , prétendent qu’en pareil cas , il eft
beaucoup plus régulier, que par un article de la
délibération générale , il foit dit , que ceux des
�créanciers qui n’ont pas aflîfté à Taflemblée fe préTenteront au Greffe pour y figner le concordat, Sc
parfaire les trois quarts. Mais c’ eft ici un principe
évidemment fait pour leur caufe , & pour cette dé
libération du i8 juin , la première qui jamais ait
été fignée au Greffe. C ’eff un principe qui , en
reconnoiflant celui que Me. Verdilhon invoque , ne
remédie pas à l’inconvénient que l’on prétend trou
ver à ce que les créanciers lignent hors de l’affemblée. Car fi les créanciers vonc fe préfenter au
Greffe pour figner , ils peuvent donc , comme je
l’ai foutenu , comme le penfe Bornier , figner féparément le concordat préfenté & arrêté dans une
aflèmblée générale. Qu’importe enfuite que ces fignatures féparées foient données au Greffe ou
dans la maifon du créancier ? Le failli n’ira-t-il
pas également folliciter pour que l’on fe rende au
Greffe ? Au lieu d’ apporter le concordat au créan
cier , il enverroit le créancier chercher le con
cordat.
Il faut donc s’en tenir à l’ ufage , qui eft de con
voquer les créanciers , de faire délibérer ceux qui
fe font rendus à l’afîémblée , & de demander enfuite pour le concordat qu’ils ont arrêté , les fignatures néceflaires. Si cet ufage n’eff pas refpeûé ,
il n’eff plus poflible de faire des concordats ; &
s’il doit l’être , fi , comme je l’ai prouvé à la der
nier e Audience , il n’a rien que de très-conforme
à la raifon, à l’Ordonnance &. aux Arrêts de R é
glement ,
113
glement, pourquoi Me. Verdilhon auroit-il craint
d’énoncer qu’il alloit le fuivre ? L ’énonciation ne
peut former, par elle-même, nullité \ fi la nullité
exiffoit, elle feroit dans la chofe.
J ’ai enfin achevé , Meilleurs , de parcourir & de
réfuter les nullités que les réfraélaires ont pris
plaifir d’accumuler contre le concordat ; la plupart
n’ont befoin , pour s’évanouir , que d’être confidérées de près ; celles qui ont un peu plus d’appa
rence , confident d’abord en des reproches de frau
de , ou plutôt en des foupçons que la mafl'e n’a pas
eu , qui n’ont rien de probable , & qui ne peu
vent par confequent fonder ni oppofition ni caflation. Les autres fe rapportent à des queffions déjà
difeutées , lorfque j ’ai établi le droit qu’avoit la mafiè
de prendre une nouvelle délibération , & le pou
voir qu’a chaque créancier d’adhérer, en fou par
ticulier , à une délibération prife dans une aflem
blée générale , à laquelle il avoit été duement con
voqué. De là il réfulte que le concordat n’eff nul ,
ni relativement à la perfonne de Me. Verdilhon ,
ni par rapport à la forme dans laquelle il a été
arrêté & reçu. Je l’ai juftifié aufii dans les petites
chicanes que l’on a élevées contre fes difpofitions
foncières. Une feule difficulté refte. Les endoffemens , dont l’événement n’eff pas connu , rendroientils le concordat nul ou frauduleux ? C’eft ce que
je vais examiner en traitant une troifieme qualité
P
�114
introduite par la requête de Me. Verdilhon en
homologation definitive du concordat. En prouvant
que Me. Verdilhon a les fignatures des trois quarts
des créanciers , je ferai voir que les endoffemens
ne forment obftacle ni à l’homologation définitive ,
ni moins encore à un concordat.
T R O I S I E M E
Q U A LI T É.
Faut-il homologuer définitivement le Concordat?
La queftion dépend toute de ce fait. Eft-il figné
par les trois quarts des créanciers?
Me. Verdilhon démontre qu’il l’eft par une fitnple opération d’arithmétique. Ses dettes chirogra
phaires s’élèvent à cinq millions huit cent foixante
& treize mille trois cent foixante livres. Il a qua
tre millions fix cent mille livres de fignatures , ce
qui eft plus que les trois quarts; il ne refte qu’ à répon
dre à trois difficultés que propofent les refraêtaires.
La première eft que fes freres ne doivent pas
être comptés parmi les fignataires , attendu que
l’on fufpeêle leurs créances.
Mais en droit , de ce qu’il plaira à des réfrac
taires de foutenir qu’une créance eft fuppofée , s’enfuivra-t-il qu’elle devra être mife à l’écart ? Le
moyen feroic commode. On contefteroit à tort &
à travers des créances ; 5t en attendant qu’on en
eût fait juger la validité dans les divers Tribu
naux , des mois & des années peut-être , fe paflé-
115 .
roient , fans que le failli ni la maflê puflçnt par
venir à l’arrangement déliré de part & d’autre.
Les freres Verdilhon ont la préemption pour eux,
parce qu’on ne lbppofe pas la fraude ; ce n’eft
pas d’aujourd’hui qu’ils paroiflént créanciers de Me.
Verdilhon ; les Livres en fourniflént une longue
fuite de preuves par les comptes qui y font ouverts
en leur faveur. Enfin ils ont affirmé ; c’eft le moyen
que l’Ordonnance a pris pour s’aflurer de la vérité
des créances qui donnent droit de figurer dans
une maffe. Il peut être permis de chercher à dé
truire l’affirmation ; mais en attendant que la
preuve foit faite 2k jugée , le créancier affirmant
doit être réputé bon & véritable créancier.
En fait le retranchement de la fignature des
freres eft indifférent. Si vous les ôtez di^ nombre
des créanciers vous diminuez d’autant le^ dettes,
de Me. Verdilhon. Les fignatures de fes freres ne
pefent parmi celles des créanciers qu’en propor
tion de ce qu’elles pefent dans le débit du bilan.
La fécondé objeêlion eft également détruite par
le fait. Elle confifte à foutenir que tandis que le
bilan ne préfente pas les dettes de Me. Verdilhon
à raifon des endofl'emens , certaines perfonnes , en
qualité de créanciers pour ces mêmes endoflémens , ont foufcrit le concordat. Le Sr. Defages
étoit dans ce cas. La remarque fut faite dans les
premières requêtes des oppolans pour en conclure
�116
que Me. Verdilhon n’avoit pas la moitié des fignatures , & on leur répondit qu’en déduifant 75000
liv. d’endoflèmens en rifque dont le Sr. Defages étoit porteur; on trouveroit encore plus de
la moitié. Nous pouvons fournir la même réponfe.
Après la même déduction nous aurons toujours les
trois quarts 8c au delà; ainfi que cela réfulte du
redreflèment de bilan remis au Greffe de la Jurifdidlion confulaire.
117 . ' . .
,
.
teroit les endoflèmens à trois millions, évaluation
exagérée à laquelle les oppofans ont recours pour
multiplier les difficultés. L ’homologation provifoire
eft donc toujours aflurée. J ’efpere que cette re
marque fera furabondante ; mais comme dans une
caufe de cette importance, il ne faut rien négli
ger , j ’ai cru devoir la faire 8t la répéter ici. J ’en
viens maintenant à prouver que les endoflèmens
ne produifent ni vice dans le concordat, ni obftacle
à l’homologation définitive.
Me voici parvenu à la grande queflion. Les
refraéfaires portent arbitrairement à des millions
la valeur des endoflèmens. Ces millions n’ont pas
été compris dans le bilan , ils veulent les y ajou
ter , 8t au moyen de ces créances qui n’ont au
cune conflftance réelle & fixe , qui dépendent d’une
foule d’événemens incertains ; ils prétendent que
Me. Verdilhon n’a pas les trois quarts des fignatures , peut-être pas même la moitié , 8c que fon
affaire eft même inconcordable , ce font leurs termes.
Je rappelle d’abord une obfervation que j ’ai déjà
faite. S ’il venoit a être jugé qu’attendu les créan
ces provenant des endoflèmens , Me. Verdilhon
n’eft pas cenfé avoir rapporté les fignatures des
trois quarts de fes créanciers , il n’y auroit pas
moins lieu, en n’homologant pas définitivement en
l’état, d’ordonner l’exécution provifoire du concor
dat quant aux recouvremens , parce qu’en effet il
auroit toujours la pluralité des créanciers , 8c plus
de la moitié des fignatures, même quand on por-
Lorfqu’ un failli dreflè fon bilan , il ne connoic
gueres le fort des papiers qu’il a endofles. Les
uns peuvent avoir été acquittés entièrement, 8c
ne lui caufer aucune perte ; les autres peuvent lui
en occafionner de plus ou moins grandes félon l’é
tat des tireurs 8c endoflèurs qu’il avoit garantis,
8c fur lefquels il a fon recours ; ce font donc là
des dettes incertaines qu’il ne peut mettre en ligne
avec les autres , à moins de ne vouloir tromper
fes créanciers directs ; à moins de ne vouloir ren
dre tout accomodement impoflible : car comment
convoquera-t-on ; comment fera-t-on affirmer des
porteurs d’endoflemens qu’on ne connoît pas , qu’on
ne peut pas connoicre , parce que fuivant l’ufage
de la Place , les billets le négocient avec les or
dres en blanc , &: paflant ainfi de main en main ,
& de qui; quand on les connoîtroit , on ne fera
redevable qu’autanc qu’ils n’auront pas perdu leur
\
�;
,
118
garantie, ou qu’ils n’auront pas été payés par les
premiers obligés ?
:,
Comment compter à fes créanciers un million
d’endofleinens quand on n’aura peut-être à en payer
que 300000 liv. , peut-être que cent?
De là l’ ufage de les avertir feulement que l’on
a des endoflèmens en rifque. Les Nëgocians, les
Courtiers ne font pas autrement à Marfeille. On
évalue ces rifques en gros pour déterminer un abon
nement. Mais on ne les compte pas lorfqu’il s’agit d’e
xaminer fi le concordat eff (igné par les trois quarts.
Il faudroit en effet attendre des années entières pour
connoitre tous les porteurs d’endoflëmens, pour
fçavoir ce qui leur fera dû ; pour calculer ce que
le failli aura à retirer des tireurs fk des premiers
endoffeurs. Le bien du commerce qui exige que
les faillites foient bientôt terminées ne permet pas
tant de délai , & a confacré l’uiage que j ’invoque;
on peut s’en convaincre par les bilans remis au
Greffe de la Jurifdiêfion Confulaire, 8c par les con
cordats dont ils ont été fuivis.
L ’ufage , difent les oppofans , pourra , fi l’on veut,
excufer Me. Verdilhon de fraude pour n’avoir pas
inféré les porteurs d’endoflèmens dans ion bilan.
Mais ces porteurs ne doivent pas moins être comp
tés 8c entendus comme créanciers. Ils ont reçu
des répartitions comme les autres. Pourquoi ne
décideroient-ils pas comme eux du fort du failli ?
On abandonne par cette objection le grief de
nullité coar&é contre le bilan à raifon de ce que les
119
endoffemens n’y font pas détaillés. C’eft toujours
un avantage que nous acquérons fur les adverfaires. Ils nous en cèdent encore un , en n’argumen
tant fur les porteurs d’endoflemens , que de ceux
qui ont reçu les répartitions , par où ils paroiflénc
convenir que les autres porteurs n’étant pas con
nus , ne doivent pas être comptés. La difficulté fe
réduit dès lors à ce point; les porteurs d’endoflèmens qui ont reçu les répartitions , 8c dont on
fait monter les droits à 1600000 liv., doivent-ils
être compris dans le nombre des créanciers , à
l’effet que leurs fignatures foient néceflàires ?
Je foutiens que non , i ° . parce qu’il ne faut
pas donner voix 8c concours à des créanciers ,
qui ont les tireurs 8c les premiers endoffeurs pour
obligés folidaires , avec d’autres créanciers qui
n’ont d’autre débiteur que Me. Verdilhon : car
tandis que le créancier direft 8c perfonnel de Me.
Verdilhon , n’aura que ce que Me. Verdilhon peut
donner , le porteur des papiers garantis par
ce Courtier , aura ce qu’il donne , 8c ce que
donnent les tireurs 8c les premiers endoflèurs. De
là il arrive que ce dernier a un moindre intérêt
dans la faillite de Me. Verdilhon , parce qu’il y a
de moindres rifques ; que pour fuivre fes idées ,
quelque fois fa paflion , il ne fe fera pas une peine
de fe refufer à l’arrangement defiré par des créan
ciers qui , n’ayant point d’autre obligé que Me.
Verdilhon, ont un intérêt trois 8c quatre fois plus
�120
grand à ce que l’affaire foit terminée. De là l’ufage de rendre commune aux porteurs d’endoffemens la loi déterminée par les créanciers direfts,
fans prendre leurs voix. Ufage fage , qui , quand
il devroit être réformé , ne pourroic l’être dans
ce moment , à moins qu’on ne voulût renverfer tous
les concordats faits dans ce dernier tems , & ra
mener le défordre dans la Place.
En fécond lieu , indépendamment de la différence
d’intéiêts ,
des rifques que courent les créan
ciers direêts & les porteurs d’endoflemens , comment
dans rhypothefe de la caufe 5 peut-on prétendre
qu’ il 'faut prendre les voix des porteurs d’endoflemens pour 1600000 livres , quand ces créances fe
ront réduites à 800000 livres , à quatre cent , à deux
cent, peut-être à moins? Je m’explique.
Je conviens que les porteurs d’endoflemens,
en force de l’aôtion folidair'e , peuvent demander
à Me. Verdilhon le payément de leurs 1600000
livres y £k que dans ce fens , ils font fes créan
ciers de cette famine. Mais Me. Verdilhon , à
mefiire qui’l les paye , peut leur mettre en dé
duction ce qu’ils ont reçu dans les aunes failli
tes. Il acquiert le droit de recourir fur les tireurs
St premiers endoffeurs , & de prendre dans leurs
mafles ce qu’il paye aux porteurs d’endoffemens. Il
devient lui-même porteur des billets , quant à ce.
De maniéré que ce qu’il paye d’une main , il eft
en
121
en état de le recevoir de l’autre. Si les porteurs
d’endoffemens lui ôtent d’une part 1600000 livres ,
d’autre part , par fubrogation à leurs droits , il
devient créancier de ces 1600000 livres. Cette
fomme, que je fuppofe due aux porteurs d’endof
femens connus , ne peferoit donc pour rien dans fa
faillite , & feroit compenfée par les 1600000 li
vres qu’il recevroic à raifon des mêmes endoffemens , s’il n’y avoit rien à perdre. Mais comme
les tireurs de premiers endoffeurs ont manqué , il
perd fur les 1600000 livres, en proportion du qui
tus qui leur a été fait ; & il arrive que les por
teurs d’endoffemens , qui , s’il n’y avoit point de
perte caufée par les tireurs & premiers endoffeurs f
n’auroient été que des créancieis fiftifs de 1600000
livres, ne font jamais créanciers réels que de ce que
Me. Verdilhon perd en exerçant leurs droits dans
les faillites des endoffeurs Ôc premiers tireurs. De
combien fera cette perte ? On n’en fçait rien.
Mais jufqu’à ce qu’on le fçache , les porteurs d’en
doffemens , créanciers en droit de 1600000 livres *
n’auront par le fait , que des créances incertaines ,
dont le fait & le poids font encore inconnus. Ifs
pourront recevoir des répartitions, parce qu’il leur
efl: dû 3 mais ils ne pourront pas compter dans la
malle , parce qu’on ignore de combien ils la grè
veront , de combien ils conftitueront en perte
le failli.
i ° . Ces raifons fe fortifient encore par un fa it
Q
�qui peut être fuivi d’autres femblables. Les (leurs
Pelletan freres , 6c le ûtur Poulhariés fils , ti^
reurs de beaucoup de papiers endofles par Me,
Verdilhon , les retirent journellement des mains
des porteurs , avec lefquels ils s’arrangent ; au
moyen de quoi , ceux de ces porteurs qui avoient
figuré jufqu’à préfent comme créanciers de Me;
Verdilhon , 6c qui avoient reçu fa répartition du fix
pour cent , n’auront plus rien à lui demander ; ce
qui diminue d’autant les 1600000 livres, auxquel
les on porte les dettes procédant des endoflémens. (*)
Il e(l donc confiant par des raifons tirées de
l ’ ufage , du droit 8c du fait , que les endoftèmens
ne font pas un obflacle à l’homologation du con
cordai Il ne faut pas donner aux porteurs d’endoflemens , voix 6c autorité dans la maffe pour
1600000 livres , quand le vuide qu’ils y caufexont en exerçant leurs droits , n’efl pas connu ;
quand il ne peut pas aller au (ixieme de ce qui leur
paroîc dû. En un mot, ils font créanciers certains,
(*) Nota. Qu’un de ces porteurs oppofans a refufé de pren
dre avec les (leurs Pelletan un arrangement pour ne pas leur
rendre leur billet, 8c qu’il n’a donné d’autre motif d’un refus
au(Ti extraordinaire 8c aufïl évidemment contraire à fes in
térêts, (I ce n’eft qu’il vouloit attendre le Jugement de ce
procès , 8c ne pas donner des armes contre le fyftême de
l’oppofition.
I2î
quant à l’a&ion qu’ils peuvent intenter contre Me.
Verdilhon ; ils font ciéanciers incertains} 6c quant à
ce qui leur eft du, qui dépend de ce qu’ils auront
déjà reçu des tireurs 6c premiers endoflèurs ; ÔC
quant à la perte réelle que leur payement caufera
à Me. Verdilhon.
Si l’on dit qu’ il faut au moins les compter pour
Cetté perte , je répondrai toujours qu’elle eft in
certaine, 6c que le bien du Commerce, qui eft de
finir promptement les faillites, ne permet pas qu’cn
attende que cette perte fe liquide \ qu’elle ne doit
faire que la matière 6c le fujet d’un abonnement,
à moins qu’on n’adopte ce mot affreux , que la
faillite eft mconcordable. Mot de défespoir qui laiffe
en fufpens le bien d’une foule de créancie'rs, fans
pouvoir rien ajouter faifonnablemenc à leurs efpérances.
Je répondrai en fait que Me. Verdilhon a rap
porté de fix à fept cent mille livres de fignarures à
raifon des endoftèmens ; qu’il ne les a pas comptées
dans les 4600000 liv. de (îgnatures qu’il préfente $
parce qu’en foutenant qu’il n’a pas dû les palfer
dans fon bilan , il n’a pas pu les compter. Mais
il eft toujours vrai qu’il a des (îgnatures des por
teurs d’éndoflémehs pour au-delà de la perte réelle
qu’ils peuvent lui caufer.
L ’objedlion eft donc réfutée fous tous les rap
ports j revenons maintenant à ce qui s’eft pratiqué
Q ij
�124
dans ces derniers tems; on verra jufqu’où les op«
pofans portent l’humeur.
Mes. Camoin , Colavier, D allet, Dalmas , Lafont
& Gautier, tous Courtiers Agens de change faillis
comme Me. Verdilhon, endofléurs comme lui de
divers papiers, n’ont pas pris d’autre réglé pour
l ’homologation définitive de leurs Concordats. On
n’a calculé que fur le fommaire du débit de leurs
bilans, dans lefquels ils n’avoient pas plus compris
que Me. Verdilhon les~créances futures 8c incertaines
des endoflémens. Ils n’avoient même pas pris la
précaution que Me. Verdilhon a eue de les y mentioner par obfervation , afin que fes créanciers
puflént parfaitement connoître , 6c autant qu’il étoit
poffible, l’écat de fes affaires. Cela confie par une
atteftation du Greffier de la Jurifdiftion confulaire.
On n’a cependant fait aucune difficulté à ces Cour
tiers ; on les réferve toutes pour Me. Verdilhon. ( * )
Mais les créanciers qui ont figné fon Concordat,
qui ont préféré un attermoyement à une direction
( * ) Nota. Que le fleur Jean-Baptifle R e y , le fîeur Borrelly
les trois Demoiselles fes foeurs , les fleurs Noguier
fils, veuve Dengaliere & Com pagnie, Salva & Paul,
Reynaud Trets , Ployard & C om pagnie, Nouvel , Teftar &
Guérin, principaux oppofans , ont figné aveuglement le Con
cordat de Me. Guilleaume Dalmas , & qu’ils lui ont accordé
tout Ton mobilier & une remife de fix pour cent fur le produit
l’aîné ,
pere &
des recouvremens, pondus & pondus.
, 125
ne fouffriront pas qu’à leur détriment on renverfe
cet ufage. Ils font intervenus en grand nombre pour
le défendre. Et dans ce moment Me. Verdilhon ,
en plaidant pour la confervation du traité qu’ils ont
fait avec lu i, plaide encore plus leur caufe que la
fienne. Pourquoi Me. Verdilhon 8c fes créanciers
feroient-ils traités différemment que plufieurs Négocians faillis , que tous fes Confrères 8c leurs
créanciers ? Pourquoi , tandis que l’on refpefteroit
à l’égard de ceux-ci l’ufage néceflàire, 8c autorifé
de ne pas paflér en ligne de compte les endoflé
mens , le renverferoit-on pour lui feul 8c fa maflé?
Nouveaux Légiflateurs promulgués du moins des
loix légales qui portent fur tous les faillis; ne ve
nez pas reprocher à un Courtier ce que vous exeufez dans les autres; ne venez pas compter pour
l’homologation du Concordat les endoflémens qui
ne l’ont jamais été dans aucun.
C ’eft moins de Me. Verdilhon qu’ il s’agit i c i ,
Meilleurs , que de la maflé de fes créanciers ; s*il
réclame lui-même , c’eft qu’il a intérêt de diminuer
leur perte autant qu’il fe pourra, 8c de ne pas les
voir engagés dans les longueurs 8c les dangers d’une
direâion. » L ’expérience juftifie , dit Denifart,
» qu’elles font ruineufes ; auffi la nouvelle Jurif» prudence a-t-elle rejetté prefque toutes celles qui
» fe font voulu former depuis quelque tems. « A
» Marfeille l’expérience avoit fait prévenir cette
nouvelle Jurifprudence de Paris. Une direction ou
�iz 6
un fyndicat eft regardé depuis long-tems comme
un malheur de plus dans les faillites. Les Syndics
n’apportent jamais dans la liquidation les mêmes
foins que le failli 5 qui , moyennant l’abonnement
fait avec fes créanciers, liquide lui-même pour fon
compte. Les frais fe multiplient ; on n’a qu’à en
juger par les dépenfes du fleur R è y , Iôrfqu’il éfoit
Caiflier. Depuis le 1 8 juillet jufqu’au 30 août, elles
fe montent à 4339 1iv. fur un Recouvrement de 74
mille 309 liv. Ainfi la maflg , fans trouver dans
une direction au-delà de ce qu’elle détermine par
un abonnement avec le failli , le prive des reflburces que peut lui fournir la liquidation qu’il fera
pour fon compte. Elle le dépouille , elle l’écrafe
fans aucun avantage pour les créanciers.
Si les adverfaires, par leurs cris mal réfléchis fur
les endoflemens, venoient à bout de faire échouer le
-Concordat, la maflh en feroit-elle plus avancée?
Ne faudroit-il pas alors, qu’ils eftuna fient toujours en
bloc ce qui peut être dû pour lès endoflemens ? Cette
délibération du 18 juin , à laquelle ils font fi atta
chés , ne porte-t-elle pas que l’on répartiroit à fur
& à mefjr'e qu’il fe trôuVèroit afiez de fonds
pour faire 8c compter cinq pour cent , en obfervant de lai/Jer quelque chofe en caijfe poilr
faire face aux dettes nouvelles dont on n' dur oit pas
eu conncijjande à Vépoque de cfiàqije répartition ,
notant nrnt celles des 'endoffemens ? Eh, bie,n ! cette
eftimatioa qu’il auroit fallu faire par Conje&ure Sc
,,
7
par approximation à l’époque de chaque répartition,
fut faite pour une feule fois dans les comités tenus
avant le Concordat. C ’eft ici un abonnement dont
tout l’avantage eft pour la inaflé : car ou on eftima
trop haut les créances qui pourroient réfulter des
endoflemens , ou on les eftima trop bas.
Dans le premier cas , Me. Verdilhon feroit à la
vérité un gain. Mais il ne répugne pas à un abon
nement que le débiteur puiflé y rencontrer un pro
fit. N’eft-il pas même jufte & équitable que , tra
vaillant lui feul à la liquidation de fes affaires, il
y trouve quelque bénéfice ? Les créanciers en font
dédommagés par la cotité fixe que leur promet le
traité , par l’affuiance du payement aux époques
déterminées ; tandis que les répartitions par liqui
dation ne leur préfentent rien de certain , ni pour
ce qui leur reviendra de leurs créances , ni pour
le tems où ils en feront payés. C’eft à eux , en
préférant l'abonnement, de faire enforte que le gain
du failli ne foie pas trop grand ; & on ne peut pas
préfumer qu’ils n’aient pas veillé fur ce point avec
la plus grande attention. Ce qui leur échappe , eft
une grâce qu’ils veulent faire , qu’ils ont le pou
voir de faire au failli. Loin que l’on puifié croire
que cette grâce fera peut - être trop grande pour
Me. Verdilhon , de nouvelles faillites lui ont caufé
dans fon avoir des pertes qui donneroiçnt plutôt
lieu de craindre qu’il nYût de la peine à remplir
fes engagemens, fi fon expérience ne dévoie lui four-
�n8
nir des reflources dans la maniéré de liquider 8c
d’adminiftier Tes fonds.
Mais on aura mal évalué les endoflémens , c’en
la fécondé branche de mon dilemme. On n’aura pas
laifle afléz de fonds à Me. Verdilhon pour y faire
face , St payer en même-tems le trente-deux pour
cent. Faudroit-il pour cela en conclure avec les
adverfaires que le Concordat eft vain & illufoire?
Non certes, parce que fi Me. Verdilhon ne fe trouve
pas en état d’acquitter fa promeflé , on aura recours
fur fes trois freres, Viftor , Louis & Jofeph-Mathieu qui , en fe rendant fes cautions folidaires ,
ont engagé tous leurs biens & leurs perfonnes ;
reflource que les créanciers n’auroient pas eu fans
le Concordat.
En fécond lieu , l’embarras caufé par les endoffemens, eft une difficulté commune à l’un & à l’au
tre fyftême ; à celui des adverfaires comme à celui
de Me. Verdilhon. Les oppofans pourroient-ils nous
dire quelle réglé ils auroient fuivie dans cette ré
partition du cinq pour cent fi follement annoncée
pour le mois de feptembre dernier par des affiches
à Aix 6c à Marfeille , tandis que le 30 août ils
n’avoient encore que foixante-neuf mille neuf cent
foixante-dix-neuf livres ? Auroient-ils penfé aux en
doflémens lorfque la fomrae qu’ils avoient en caiflé
pouvoir à peine fournir un pour cent aux créan
ciers paflés dans le bilan ? Suppofons néanmoins
que cette répartition eût été poflible, S>C qu’elle a
129
été faite ; fuppofons même qu’ils en font une nou
velle aujourd’hui , & que conformément à la déli
bération du 18 juin ils réfervenc une certaine fomme
pour faire face aux endoflémens. Ils peuvent aufli
à leur tour n’avoir pas bien calculé , Sc n’avoir pas
laifle la caiflé fuffifamment garnie. Les porteurs
d’endoflémens reviendront contre les créanciers qui
auront reçu les répartitions, pour s’égalifer avec
eux; ils leur feront reftituer une partie de ce qui leur
aura été compté, & il en arrivera que les cinq,
dix ou quinze pour cent qu’aiifont rendu les deux
ou trois répartitions que je fuppofe , feront réduits
à quatre , neuf ou quatorze. Ainfi l’embarras formé
par les endoflémens exifte toujours , foit que l’on
faflé un Concordat, foit que l’on fuive une direct
tion. Dans l’un & l’autre parti il eft poflible qu’on
ne faflé pas une évaluation abfolument jufte : les
endoflémens peuvent diminuer le trente-deux pour
cent, comme ils pourroient diminuer le produit des
répartitions, undique ambages. Mais il y a ces avan
tages dans le fyftême du Concordat i°. qu’il an
nonce fur quoi l’on peut compter & à quelle épo
que. Il faut des événemens qui aient échappé à
l’évaluation qu’on a faite pour que cette annonce
foit fautive.
En fécond lieu, le Concordat fournit le caution
nement des freres ; ils répareront de leur fortuné
la brèche que les créances imprévues pour endoflé
mens pourroient faire dans les fonds deftinés à fourR
�nir le trente-deux pour cent. Ce cautionnement eft
une* fureté confîdérable , malgré les contefiations
que les réfraftaires élevent fur la fbciété, dont j’ai
démontré l’exiftence en fait, & qui eft bien loin de
pouvoir être débattue légitimement en droit, ainfi
que le grand nombre Ta reconnu. Au moirs ce cau
tionnement fubfifteroit toujours pour les immeubles
des freres 5c pour la créance de Viftor Verdilhon,
qui eft indépendante de la fociété ; effets importans qui ne doivent rien aux créanciers de Me.
Verdilhon , & que fon Concordat foumet à leur
hypotheque.
Le troilieme avantage eft de ne pas dépouiller
Me. Verdilhon ; de lui laiffer la liberté de diriger
lui-même fa liquidation de telle forte qu’ il puiflè
fe ménager des reffources qui le mettent en état
de faire face à tout ; au lieu que des Adjoints,
adminiftrateurs fimplement pour recouvrer &C ré
partir , ne pouvant difpofer de rien , & n’ayant au*
cune connoiffance foncière de cette immenficé d’af
faires qu’ils n’ont pas conduites , ne peuvent avoir
aucun moyen d’échapper aux cas inopinés ou d’y
obvier/ (* )
( * ) Envam les oppofans ont cherché à étaier leur fyftême
de l’exemple de Me. Dallet , qui s’eft joint à un de Tes créan
ciers porteur d endoflémens, pour requérir la révocation de fon
Concordat. Cette demande eft fondée fur ce que Me. Dallet
. .
.- . .
H* .
Tels font les motifs qui ont fait foufcrire le
Concordat au plus grand nombre , & qui le fou*
tiendront aux yeux des gens impartiaux.
Les créanciers lignataires ont vu , auffi bien que
les oppofans les difficultés qui pouvoient naître des
endoflémens. Mais la liquidation & la direâioji ne
les détrüifoient pas. Tout ce qu’ils ont pu a été
de choifir la voie la plus avantageuse , la voie qui
n’ayant fait dans fon bilan aucune forte de mention des papiers
qu’il avoit garantis , les porteurs de ces papiers font venus di
minuer de près de la moitié, le foixante-cinq promis aux créan
ciers direéts , qui ne comptoient pas fur cetre irruption. Le
frere de Me, D allet, qui l’avoit cautionné, prétend auflï n’a
voir eu en vue que les créanciers mentionnés dans le bilan ,
fans fonger aux endoflémens , dont il n’étoit fait aucune men
tion ni générale , ni particulière. On n’a rien à craindre de
pareil de Me. Verdilhon. Il a déclaré dans fon bilan, il a obfervé à fes créanciers qu’il avoit un grand nombre d’cndoffemens en rifque. Il leur a donné lieu de compter fur ce qiii
feroit à payer pour y faire face. Tous les rifques ont été conw
fidérés. C ’eft pour cela qu’il n’a donné que le trente-deux pour
cent. Il eût offert davantage , s’il eût voulu expofer fes créan
ciers à un retranchement. Mais il a voulu prendre & il a pris
un arrangement folide. Tout a été déclaré de fa part comme
il pouvoit l’être $ tout a été calculé ; & par cette raifon fe»
freres valablement engagés envers la m alle, tant po\ir les créant
ces directes que pour celles réfultantes des endoflémens , ne
pourront jamais rendre leur cautionnement illufoire. Ainft point
de parité entre l’affaire & la conduite de Me. Dallet & celle*
de Me. Verdilhon,
�leur étoît tracée par les ufages anciens, celle qu’on
a fuivi plus récemment dans les faillites de tous
les Courtiers Agens de change , dans lefquelles on
n’a compté pour les arrangemens définitifs que les
créanciers directs 6c connus.
Me. Verdilhon a donc lieu d’efpérer avec con
fiance que vous appoferez , Meilleurs , à fon Con
cordat le fceau définitif comme à tant d’autres aux
quels les endoflemens n’ont fait obftacle ni pour
les arrangemens au fonds , ni pour leur exécution
8c leur homologation. L ’importance de cette fail
lite que l’on ne ceffe de donner comme une raifon
de méconnoître tous les ufages , eft au contraire
un motif de plus pour les refpeéter 8t pour ter
miner bientôt une affaire à laquelle tant de ci
toyens ont intérêt. Le plus grand nombre , &i c’eft
le feul qui , félon le vœu de la raifon 8c de la loi,
doive être écouté , vous demande , non une direc
tion qui ne lui préfente rien de certain , qui l’engage
dans un procès immenfe ÔC probablement défavantageux contre les freres Verdilhon , qui n’écarte pas
les embarras réfultans des endoflemens; mais la con
firmation 6c l’homologation d’un traité qu’il croit
plus sûr 6c qu’il a adopté ; d’un traité dans lequel
on ne doit exiger , comme on l’a pratiqué dans tous
ceux qui l’ont précédé 5c fuivi , que les fignatures
des créanciers certains 6c connus. Les autres que
le tems amènera , accéderont à l’arrangement. Tel
eft le droit commun de M arfeille en matière de
faillite 6c de Concordat.
Mais les oppofans veulent que vous méconnoiffiez tous les ufages que la loi vous ordonne de
refpeêter. Ils veulent que vous voyiez ce Concor
dat foufcrit par tant de créanciers importans, non
avec ces regards d’équité, que le bien du Com
merce réclame , 6c qui devroient excufer au befoin
quelques, petits défauts de forme , mais avec les
yeux perçans 6c fubtils de la chicanne qui, à cha
que mot , découvre une tâche 8c une nullité. Ils
veulent que vous ajoutiez ainfi par une rigidité
févére aux rigueurs de la fortune que les Né go cia ns
ont prefque déjà oubliées , celles du Palais qu’ils
ont peut-être plus de raifon de redouter.
On fait valoir les malheurs de la Place, mais
ces malheurs ne font-ils pas une raifon de plus pour
ma caufe. Eft-ce ilans un défaftre général qu’il conviendroic de fe piquer de réforme 8c de févérité?
Les maux trop étendus demandent de l’indulgence.
Il faudroic dans ces momens voiler la loi plutôt
que de lui immoler trop de victimes. Ce n’eft qu’après la guerifon qu’il fera permis de veiller avec
foin pour empêcher une rechute 6c extirper , s’il eu
exifte, les abus qui pourroienc la ramener. Mais le
remede feroic maintenant aufli funefte que le mal.
On n’a qu’à adopter les idées des oppofans fur la
fignature des Concordats 8c fur les endoflemens j
8c le défordre renaîtra de tout part. De cent qua-
�rante-troîs Concordats auxquels tant de faillites
ont donné lieu , pas un qu’un feul réfraftaire ne
pût faire caflèr. Ces traités fur lefquels un nombre
de familles comptoir , feront renverfés. Une foule
de citoyens rendus au commerce par l'humanité de
leurs créanciers, gémira fous des contraintes. Peres
confcripcs ce font là ces loi* honnêtes, ces exem
ples admirables que du fonds d’un comptoir, qu’on
ne veut pas leur laiflèr, les oppofans vous propofent de donner à Marfeille.
Qu’ils ne s’y trompent cependant pas. Je n’em
ploie ces obfervations générales que pour les oppofer à leurs déclamations , que je repouffe plus
puiflamment encore par le fait.
Quand un exemple feroit néceflàire, pourquoi
choifiroit-on Me. Verdilhon ? Dans le commerce ,
que s’eft-il permis que les autres Courtiers n’aient
fait ? Pourquoi fes créanciers auroient-ils été plus
difficiles avec lui qu'avec fes Confrères ? Il caufe de
grandes pertes, mais enfin ce n’eft que parce qu’il
en a fouffert de plus grandes. Ses créanciers ne
portent que le contre-coup de fà chute : il n’a occafionné aucune des faillites de Marfeille ; ce font
fes débiteurs qui ont manqué.
Dans là conduite , après fon malheur , quel re
proche férieux & fondé a-t-il mérité ? Auffitôt que
par une rélolution forcée Sc imprévue il fülpend
fis payemens , il m3nifefte aux principaux de fes
créanciers le projet qu’il a de liquider & de ré-
b
_ Cïî 5 . . .
partir, il ne demande rien pour lui. Il veut être
affifté de deux Adjoints St d’un Caiflier. Pour n’être
pas troublé dans des opérations utiles St n-éce flai
res, il demande un fauf conduit. Après le foin qu’il
avoit pris de fe faire ainfi furveiller, il ne dévoie
pas attendre que l’on calomnieroit fes intentions.
Tout ce qu’il avoit fait n’étoit que provifoire.
Auffitôt qu’il a drefle fon bilan , il renonce aux
pouvoirs qu’il avoit obtenu. Il fe remet entre les
mains de la maflè qufil convoque Afin que la dé
libération qu’elle prendra ne fouffre aucun retard,
il y appelle le Juge. On lui nomme huit Adjoints:
fans fe plaindre de ce qu’ils ne font pas tous éga
lement bien choifis , de ce que le fleur Fabre, en
acquérant poftérieurement à fa faillite, St à forfait,
un billet flgné de deux autres faillis, avoit évidem
ment voulu acheter, à vil prix , une charge d’Adjoint, qu'il efpéroit devoir lui être fru&ueufe, i!
fe fournée; il travaille avec eux dans des comités
particuliers ; il difeute l’état de fes débiteurs qu’ils
ont drefle ; il leur fait des obfervations par écrie
qu'ils ont encore. Il les rend Juges de ce qu’il
peut donner pour conclure l’abonnement defiré par
la plus grande partie. Enfin quand tout eft bien vu ,
pefé , examiné, quand on a conclu qu’il donnera
trente-deux pour cent , qu’il cédera fes créances
fur Badaraque, Bayon-Vernede 8t Bayon , 8t que
fes freres feront fes cautions ; il convoque une
aflèmblée générale pour entendre fes propofitîons
�8c le rapport des Adjoints. Rien n’étoit fi *aifé
que d’appeller encore le Juge dans cette aflèmblée.
Elle n’eut pas eu une iflue differente ; mais Me* Yerdilhon qui ne s’attendoit pas à toutes les vexations
que fe permirent pofiérieurement le fieur Rey ÔC
fes adhérans, n’étoit pas emprefle de les dépouil
ler. Il aimoir mieux rendre fon Concordat provifoirement exécutoire par la fignature de la moitié
des Créanciers que par-un décret de permifiion aux
préfens de délibérer pour les abfens. Le Concor
dat efi arrêté 8c accepté. Il a bientôt le nombre
fuftifant de fignatures. L ’homologation en efi at
taquée ; un nombre confidérable de créanciers vient
la défendre. Les fieurs Ricaud créanciers d’un mil
lion , interrogés pour fçavoir fi du moins il faut
en fufpendre l’exécution, déclarent que c’eft leur
enlever le feul remede qui refte à leur infortune
& à celle des autres créanciers. Telle efi en
abrégé , l’hifioire de ce Concordat que l’on veut
renverfer.
Et quels moyens employe-t-on ? Des menaces
de prendre la voie criminelle qu’on n’ofera cer
tainement pas tenter ; des déclamations qui por
tent, non contre Me. Verdilhon feul , mais con
tre tous les Courtiers ; contre un grand nombre
de Négocians qui ont comme lui, ÔC plus que lui,
multiplié les papiers 8c employé les fignatures de
leurs Commis. Un commentaire minutieux du Con
cordat dans lequel chaque mot donne lieu à une
inveftive
I?7
inveûive ou à une exclamation. Vous avez vu dans
la longue carrière que l’on m’a forcé de parcou
rir , que j’ai rencontré non de véritables obftacles r
mais de petits cailloux , s’il efi permis de parler
ainfi , qui fatiguent , qui ralentiflént la marche ,
mais qui ne l’arrêtent pas. Seulement trois quef. tions un peu remarquables ; Peut-on prendre dans
une aflèmblée de créanciers hors la préfence du
Juge une délibération qui révoque celle qui a été
prife en fa préfence ? Peut-on figner ojliatim le
Concordat déterminé 8c arrêté dans une aflèmblée
générale duement convoquée ? Les endoflemens fontils obftacle à un Concordat 8c doivent-ils être
comptés dans la maflé des dettes pour parfaire les
trois quarts ? Queftions bientôt décidées par les
principes 6c par l’ufage. Enfuite les moyens bannaux de tous réfraftaires que les livres & les af
faires n’ont pas été bien examinées; qu’il n’y avoit
pas lieu à une fi grande remife ; qu’il faut qu’il
rende fes papiers 6c fes livres pour les voir 6c les
difcuter de plus près ; qu’on prouvera par cet exa
men la vérité des reproches. Chicannes que l’Or
donnance a voulu retrancher, félon le témoignage
de Savary qui en fut le rédaûeur , en ordonnant
qu’en cas d’oppofition ou de refus de figner les dé
libérations par les créanciers , dont les créances
n’excéderont le quart du total des dettes , elles
foient homologuées en juftice 8c exécutées comme
s’ils avoient tous figné.
S
�f
1 »
i}8
Je fçai que Jouffe , fur cet article , remarque
que ces mêmes moyens peuvent empêcher, ou du
moins différer l’homologation \ mais il faut fans
doute pour cela, qu’ils foient appuyés de circonftances relevantes. Je pofe à cet égard quelques prin
cipes , par lefquels je finis.
Les oppoficions St les demandes en caffation
élevées contre les concordats, ne font pas favora
bles dans ce fens , qu’elles vont contre le vœu
général des créanciers, premiers Juges , St Juges
très-éclairés de ce qui leur convient. Il ne faut ce
pendant pas que ce vœu général , s’il étoit acquis
par furprife , dol ou fraude , lie les créanciers
qui ne veulent pas y adhérer. Il ne les oblige que
par cette préemption de droit St de raifon , que
du côté du plus grand nombre , doit fe trouver la
détermination la plus fage St la plus utile. Cette
préfomption doit donc céder aux faits,* mais à quels
faits ?
Le créancier qui viendra fe plaindre de fraudes
qui lui font perfonnelles , qui s’en fera un titre
contre le concordat , pourra être écouté , parce
que la maffe , occupée de fon inrérêt général, n’a
pas penfé au tort particulier que fouffroit ce créan
cier , ou l’a négligé. Il vient propofer au Tribu
nal fupérieur un fait qui n’a pas été difcuté dans
le Tribunal domeflique , où les créanciers , Juge’s
ÔC parties, prononcent fur le tort du failli. Sa ré-
*39
clamation exige d’autant plus d’attention St d’exa
men , qu’elle eft plus neuve.
Au contraire , le créancier qui n’a à relever
que des faits généraux auxquels il n’a que fa por
tion d’intérêt, 8t qui touchent la maffe en corps ;
le créancier qui excipe de prétendues fraudes gé
nérales , dont le grand nombre auroit eu droit de
fe plaindre comme lui , St auroit fouffert plus
que lui , n’a que l’air d’un homme difficile , plus
inquiet ou plus minutieux que les autres , pouffé
par l’humeur , par des motifs, ou par des haines
particulières. Les refrattaires font cet homme à
l’égard des 400 créanciers qui ont ligné le con
cordat. Ils viennent dire , non pas qu’ils ont été
fraudés en leur particulier, queftion qui feroit toute
neuve , que la maffe n’auroit pas eu d’intérêt à
approfondir , 8t qui les foutiendroit contre fon
vœu mais ils difent : les Bilans St le Livre ont
été remis trop tard. Outre que ce ne feroit là
qu’une préfomption de fraude , qui cefîé toutes les
fois qu’ils font trouvés réguliers , le grand nombre
qui auroit plus d’intérêt à fe plaindre , fe tait. Il
penfe qu’il n’y a aucun reproche à faire ni fur le
Bilan , ni fur les Livres.
Les refraftaires difent : les affaires n’ont pas
été examinées ; St quatre des Adjoints nommés
pour les examiner , difent qu’elles l’ont été. L e
grand nombre des créanciers s’en rapporte à leur
témoignage, l’attefte, ôt le confirme par fa fignature.
�140
Le fieur Salva lui-même les avoit allez examinées'
pour croire que Me.. Verdilhon pouvoit donner
35 pour cent. Après ce témoignage de quatre Ad
joints , après celui des créanciers , après celui du
fieur Salva lui-même , l’oppofition &. la demande
en cafiation des adverfaires peut-elle être accueillie ?
Les 5 ou 6oo mille livres qui leur font dues, leur
donnent-elles plus de droit ou de lumières que les
4 millions 6oo mille livres dûes aux fignataires ?
Les affaires , difent-ils , n’ont pas été examinées.
Non feulement dès le 18 juillet elles l’avoient été,
non feulement dès le mois d’aout la moitié des
créanciers l’ avoient reconnu , mais malgré les cris
de tout genre des adverfaires 3 malgré leurs pro
pos, leurs vers, leurs requêtes, leurs Mémoires
imprimés St diffribués par toute la Province , mal
gré ce qu’ils ont publié , foit des prétendues frau
des de Me. Verdilhon , foit des prétendus vices
de fon Concordat, cet accord a toujours acquis de
nouveaux partifans. On a vu venir le foufcrire les
créanciers les plus importans. Jugez donc , Meilleurs,
de quelle folidité font des moyens, qui, déjà condam
nés provifoirement par le vœu de lamafîe , lorfqu’ils
furent mis au jour , n’ont pu arrêter les fignatures , ni perfuader à ceux qui n’avoient pas enncore
adhéré , d’attendre la décifion du procès. Beau
p éjugé pour des gens qui veulent éclairer la malle !
On n’a pas moins été emprefié à figner le Concor
dat depuis qu’ils ont élevé leur flambeau. Sa foi-
.
14 1
ble & pale lueur , bien-tôt reconnue , a même
fait palier du côté du plus grand nombre plufieurs
de ceux qu’au premier moment elle avoit trompé.
Dira-t-on que les fignatures ont été vendues ou
données par complaifance ? Oui, 400 créanciers,
parmi lefquels fe trouvent les perfonnes les plus
refpeftables , feront divifés en deux troupes 3 l’une
d’imbécilles qui veut enrichir Me. Verdilhon à fes
propres dépens 3 l’autre de fripons , qui , moyen
nant quelques pour cent de plus , renoncent à une
direction, de laquelle on leur promet bien plus
qu’ on ne fuppofe qu’ils ont reçu , pour vendre leurs
fignatures.
Concluons donc que les moyens d’oppofitions
& de cafiation n’ont aucune confiffance ; que le
concordat doit être confervé , & que l’homologa
tion définitive doit en être ordonnée. C’eft le vœu
de 400 créanciers , à qui il eff dû quatre millions
cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille livres.
J E CO NCLUS à ce que , fans s’arrêter aux
requêtes principales & incidentes de Mre. Efpariat,
des fleurs Borely , Rey & leurs adhérans , donc
ils feront démis & déboutés, Me. Verdilhon fera
mis fur icelles hors de Cour & de procès 3 8c de
même fuite , faifant droit à la requête dudit Me.
Verdilhon du 27 janvier dernier , le Concordat fera
définitivement homologué à l’égard de tous les
créanciers.
SIMEON fils , A v o ca t.
CO NSTANS , Procureur.
�FftCruM a ** 5
P
R
E
C
I
S
POUR les créanciers de Me. Pierre Verdilhon ,
Courtier royal Agent de change de la ville de
Marfeille , intervenans au nombre de cent trentecinq , demandeurs aux fins de leurs requêtes
d’intervention 8c d’adhérance des 5 feptembre
1774 8c 11 mars 1775.
C O N T R E
Mre. E f p a r i a t , P r ê t r e , d e j j e r v a n t l'E g life du quar lier d e St. G i n i é s , & autres Créanciers o p p o f a n s ,
d é fe n d e u r s d'autre.
E n’efl: point l’intérêt de Me. Verdilhon qui
amene les créanciers dans ce procès. Us vien
nent défendre leur caufe ÔC celle du Commerce
entier de Marfeille.
Cette Ville 9 qui vient d’être fi cruellement
C
�3
affligée , refpire à peine , qu’on menace de la re»
plonger dans un nouvel abîme. Le tableau de fes
malheurs eft précifémenc le prétexte des malheurs
plus grands qu’on lui prépare encore.
Les adverfaires ne prévoient pas fans doute les
fuites funeftes de leurs démarches. S’ils pouvoient
en apprécier les conféquences, ils feroient étonnés
& effrayés de leur fyftême.
Que l’on renverfe la délibération attaquée, 8c
l’on verra fe renouveller les trilles révolutions qui
ont défolé le Commerce de Marfeille. D ’un feul
coup le fort d’un nombre confidérable de familles
eft ébranlé j l’état d’une foule de perfonnes eft
compromis ; plufieurs fortunes font renverfées ; la
çonfternation eft générale.
Jufqu’ici on a voulu donner à entendre qu’il ne
s’agit dans cette caufe que de Me. Verdilhon , &
que les créanciers ne paroiflént eux-mêmes que pour
protéger ce débiteur failli.
A qui donc croit-on perfuader qu’une mafle en
tière de créanciers vient confpirer contre fon pro
pre intérêt ? A qui croit-on perfuader que des
Négocians, des peres de famille veuillent facrifier
le refte de leur fortune , le patrimoine de leurs
énfans, pour foutenir un débiteur qui voudroit
aggraver par fes fraudes des pertes qu’il leur a
déjà occafîonnées par fes malheurs ? Non : cela
n’eft pas croyable. Prêter aux créanciers de pareilles
idées y n’eft-ce pas le comble de l’aveuglement?
?
C ’eft pourtant â la faveur de pareilles ohjefitions
qu’on a voulu rendre fufpeftes toutes les délibéra
tions & toutes les aflémblées de la maflè. Les par
ties adverfes ne fe font pas apperçues qu’en voulant,
par des fuppofitions abfolument invraifemblables ,
cenfurer la conduite des créanciers, elles ne faifoient
que décrier leur propre fyftême.
La véritable caufe qui fait mouvoir la ma fie ,
c’eft fon intérêt. Elle veut fauver les malheureux
débris qui ont échappé au nauffrage. Elle vient
plaider pour ne pas perdre ce qu’elle peut encore
conferver. Qui mieux qu’elle peut connoître ce qui
importe à fon falut? La facrifïera-t-on toute entière
à l’humeur de quelques particuliers qui voudroient
difpofer à leur gré de la fortune publique ? Ne ramenera-t-on pas plutôt ces oppofans au vœu de la
pluralité? Les loix ne foconderont-elles pas les juftes
efforts que la mafle fait pour fe défendre contr’eux,
pour les défendre contr’eux-mêmes ?
1
r
Trois qualités dans ce procès :
La demande des adverfaires en révocation du
Jugement qui homologue les difpofitions provifoires
du Concordat.
Leur demande en caflàtion du Concordat, tant
au provifoire qu’au définitif.
La demande de Me. Verdilhon en homologation
définitive de ce même Concordat.
Toutes ces^ qualités ont été difcutées dans la
A ij
\
�*
-w»
4
défenfe de Me. Verdilhon. Nous ne répéterons pas
des raifons déjà fuffifamment développées. Nous
nous bornerons aux obfervations principales qui
intéreflént efléntiellement les créanciers.
On efl: convenu dans les Audiences qu’une maflé
pouvoic changer fes délibérations, quand Ton inté
rêt l’exigeoit : on a dit Amplement qu’il falloir fe
conduire félon les réglés prefcrites. Il ne s’agit donc
plus d’examiner fi les créanciers ont pu délibérer,
mais s’ils ont bien délibéré.
Il faut d’abord écarter tous les points de forme.
Ils confident à dire que le failli ne pouvoit point
convoquer la nouvelle aflémblée , ôt que cette afi
femblée a été clandeftine.
Le premier reproche efi: abfurde. Me. Verdilhon
failli avoit convoqué l’aflémblée du 18 juin , que
les adverfaires refpeftent ; donc il a pu convoquer
celle du 18 juillet.
Des obligations facrées 3c réciproques rappro
chent perpétuellement le débiteur de fes créanciers.
Donc on ne peut jamais rompre le rapport intime
qui les lient entr’eux.
Le failli efi partie néceflaire dans tout aCte d’attermoyement , puifque dans ces fortes d’aCtes il
contracte avec la maflé. Avant de contracter, il
faut que les parties fe concilient fur l’objet de leur
contrat; pour fe concilier avec une maflé, il faut
iiéceflairement l’aflémbler. Donc le failli doit pou-
5
voir convoquer , parce que qui veut la fin, veut néceflairement les moyens.
Le pouvoir de convoquer efl: tout à la fois dans
le failli un droit ôc un devoir : un droit, parce
qu’il peut agir pour fon bien propre 8c pour la
confervation de fon état. Cette faculté efl de droit
naturel.
Un devoir , parce qu’il doit fe vouer au bien
de fes créanciers, parce qu’il leur doit toute inftruftion , toute lumière , toute confiance. L ’inté
rêt feul de la maflé lui donneroit million, s’il né
tenoit déjà cette miflion de fon intérêt perfonnel.
On objeCte que la première délibération avoic
établi huit Adjoints , 8c que c’étoit à eux â con
voquer.
La réponfe efl facile : il ne faut pas confondre
les Adjoints nommés par la délibération du 18 juin
avec ce que nous appelions Syndics, ou directeurs
proprement dits.
Ces derniers ont toutes les aftions de la maflé
8c du failli. Ils ont donc exclufivement l’exercice
de ces aCtions.
Mais les Adjoints nommés par la délibération
du 18 juin n’ont été établis que pour opérer con
curremment avec Me. Verdilhon. Celui-ci confervoit donc toujours fon état 8c tous les droits at
tachés à fon état.
�6
Tout ce que l’on pourroit exiger de plus fort
dans le fyftême adverfe , ce feroit l’aveu des Ad
joints , leur confentement exprès ou tacite à la
convocation faite par Me. Verdilhon. Or ici Ce
Confentement eft juftifié par la préfence libre de
tous les Adjoints à l’aflèmblée qui fut faite en conféquence , &C par leur feul defaut de réclamation
contre cette aflémblée. La convocation a donc été
légalement faite.
Pour ce qui eft du reproche de clandeflinité ,
les adverfaires ne peuvent y infifter avec décence.
i°. On a choifi le même lieu où la première affemblée avoit été tenue. z°. On a convoqué par
billets. 30. Ces billets ont été envoyés à tous les
créanciers de Marfeille connus. 40. Il eût été impoflîble de fe ménager une aflémblée clandeftine
dans une affaire publique , notoire & préparée
par une foule de comités précédents où les Ad
joints avoient afliftés. 50. Nous venons d’obferver
que les Adjoints étoient tous pré-fents à l’aflémblée. 6°. Le premier Magiftrat de la Ville , le
fleur Jean-Baptifte Rey 3 la Dame de Forefta , fa
belle-fœur 3 le frere du fleur Borrelly, oppofant,
& prefque tous les créanciers avoient accourus.
7°. Enfin Paflémblée eût-elle été moins nombreuft j il fuffifoit que les créanciers euflént été dûement avertis St convoqués. Donc point de clandeftinité poflible^
7
Les points de forme difcutés, nous aurons bien
tôt repoufle les objeftions du fonds: délibération
fans caufe. C’efl: le mot des oppofans 3 mais ce
n’eft qu’un mot, quelques obfervations vont le
démontrer.
Lors de la délibération du 18 juin , on ne connoifloic point encore les affaires du failli , on
cherchoit à les connoître.
Dans cet état d'ignorance abfolue on ne pouvoit prévoir les arrangemens à prendre 3 cependant
il falloic avant tout pourvoir aux objets qui demandoient célérité , par exemple , au recouvrement
des effets qui pouvdient périr. De là on fent qu’il
étoic néceflaire d’établir pour le moment une for
me quelconque d’adminiftration.
Mais cette forme d’adminiflration , établie dans
un tems où l’on ne pouvoit encore fe propofer
aucun arrangement définitif, étoic fans vues , fans
but déterminé 3 elle n’étoit relative à aucun projet
ultérieur3 elle n’étoit liée à aucun objet principal,
c’étoit une adminiflration toute momentanée, toute
précaire, toute cafuelle.
Dans l’intervalle l’on s’inftruit 3 un mois s’écoule;
on fait des recherches 3 on parcourt les livres ; on
fixe des réfultats, on découvre des moyens poflibles
d’arrangement; on tient des comités dans les maifons de Me. P au l, de la veuve d’Engaliere St de
Me. Verdilhon lui-même, pour examiner ces moyens*
Les Adjoints afliftent à ces comités avec quelques
�8
piincïparrx créanciers. Quand la matière eft prête,
on convoque une nouvelle affemblée ; là on inftruic
les créanciers de ce qui fe paflê ; des propofitions
font faites ; on reconnoît la nécefiité de terminer
une affaire malheureufe ; le plan d’un arrangement
définitif eft tracé ; on détermine les paftes.
Cependant comme le contrat définitif ne peut
être confommé que par la fignature des trois quarts
des créanciers, il faut, en attendant, prendre des
précautions pour que rien ne fouffre.
La délibération du 18 juin établiflbit une adminiftration provifoire ; mais cette adminiftration ne
pouvoit plus compatir avec le fyftême principal. Il
faut donc en établir une nouvelle plus conféquente
à l’arrangement foncier , majeur & définitif qui
vient d’être arrêté. Voilà la caufe néceffaire &
raifonnable du changement.
On a trouvé extraordinaire que par les difpofitions provifoires du concordat, Me. Verdilhon ait
été chargé de la liquidation & du recouvrement
des effets 3 mais la délibération du 18 juin n’avoit
point dépouillé Me. Verdilhon de fes aûions, au
contraire elle l’avoit expreffément autorifé a opérer
lui-même. Nous n’avons donc pas rendu l’état à
ce débiteur failli; la maflê le lui avoit confervé;
nous n’avons fait que le lui continuer.
A la vérité, la délibération du 18 juin donnoit
huit Adjoints à Me. Verdilhon; mais la raifon en
eft fimple. A l’époque de cette délibération, il
s’agiflbit
9
s’agiffoit de vérifier les Livres du failli & de faire
des recherches fur fes écritures. Il falloit s’inftruire
avant que de fe déterminer. La malle entière ne
pouvoit fe tranfporter dans le comptoir du failli.
D ’autre part, il eût été très - imprudent de s’en
repofer uniquement fur la foi du débiteur ; il fal
loit donc établir des Agens.
Aujourd’hui toutes les recherches étoient fai
tes. Tous les plans étoient tracés. Toutes les
inftruftions étoient reçues , il ne s’agiflbit plus
que du recouvrement pur & fimple ; qu’étoit-il
donc néceffaire de continuer les fondions des ad
joints ? Quand il s’agit de s’inftruire , de combi
ner , le concours eft utile. Mais il n’eft plus qu’embarraffant , quand il eft fimplement queftion d’a
gir & d’opérer.
Allons plus loin : dans les circonftances, la feule
exiftance des adjoints auroit été un obftacle aux
opérations ; le recouvrement des effets d’ un Cour
tier aufli répandu que Me. Verdilhon , intéreffe ,
ou peut intérefler toute une Ville de commerce.
Pour faire avec fuccès &. avec les ménagemens
convenables un pareil recouvrement , il faut pé
nétrer dans le fecret de plufieurs familles ; huit
Adjoints euflènt été véritablement un épouvantail
pour les débiteurs du failli. Ceux-ci ne craignent
pas de s’ouvrir , fur les moyens d’acquitter leurs
d e tte s , à celui qui depuis long-tems fuit le fil de,
leurs affaires ; ils n’auroient pas eu la même con-
�ÎO
fiance pour les prepofes de la maffe. qui confé■ jl
l.
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quemrtiept nauroient pu compter fur l e s , mêmes
relïources.
Dira-t-on que notre nouvel arrangement menaçoit la fureté des créanciers ? Mais il n’y avoif
plus aucun rifque à courir. Les Livres étoient pa
raphés ; leur état étoit invariable. Les débiteurs
du failli étoient connus. Les fommes à recou
vrer étoient arrêtées. Nulle crainte poflible. D ’au
tre parc, dans notre fyftême , le failli n’çft pas
dépofîtaire de l’argent recouvré. Un caifîier eft éta
bli fur fa propre demande. Le Jugement, qui ho
mologue les difpofitions provifoires du Concordat,
lui donne même , par furabondance de précau
tion , un Adjoint ; & cette difpofition judiciaire
forme un tout indivisible avec le Concordat homo
logue'. Enfin les freres du failli ont prêté leur cau
tionnement , précaution plus fruêtueufe que la furveillance ftérile de huit Adjoints. Ainfi nul danger
poffible , & avantage évident.
Mais , difenc les adverfaires , il falloit les trois
quarts pour l’homologation provifoire du Concor
dat , & non Amplement la moitié des fignatures.
La chofe eft expreffément décidée par l’Arrêt de
Régi ement de 1714.
Cette objection n’eft fondée que fur une équi
voque ; lors de l’Arrêt de 1714 , Mr. le Procu
reur général, dans fon requifitoire, reconnut comme
nous fk avec nous , que l’art. 5 du tic. 11 de
11
POrdonnance du Commerce de 1673 , porte que
les réfolutions prifes dans l’affemblée des créan
ciers à la pluralité des voix, pour le recouvrement
des effets ou l’acquit des- dettes , doivent être exé
cutées par provifion ; il obferva feulement que
cela étoit uniquement pour le recouvrement des
effets , pour en éviter le dépérijjement , & pour
conferver aux créanciers les biens de leurs débi
teurs.
Néanmoins , dit-il , quoique Vexécution pro
vifoire ne puijfe être ordonnée que pour le re->
couvrement des effets ou l'acquit des dettes , on a
f i fort étendu les claujes de ces écrites , qu'on y
établit prefique toujours des Syndics , à qui on
donne tout pouvoir. Il importe au public de pré
venir ces fortes d'abusv En conféquence , Mr. le
Procureur général requiert que l’on n’ordonne l’exé
cution provifoire de pareilles écrites ,<s’il n’apparoît des trois quarts. L ’Arrêt intervint conformé
ment aux conclufiqns. Il eft vifible que l’abus ré
primé par cet Arrêt , n’eft autre chofe que l’abus
retracé dans le requifitoire. Or quel eft cet abus?
C ’eft de vouloir furprendre à la religion de la
Cour l’exécution provifoire pour les arrangemens
les plus définitifs , fans avoir rapporté la fignature
des trois quarts.
Mais autre chofe eft demander l'exécution par
provifion d’un arrangement définitif , & autre
�IZ
chofe eft demander l’execution d’un arrangement
provifoire.
Ne pas rapporter la fîgriature des trois quarts,
Sc venir, fous prétexte de l’art. 5 du tir. 11 de
l’Ordonnance, demander l'exécution par1 provision
d’un arrangement définitif , c’eft frauder la loi ,
c’eft tomber dans l’abus que l’Arrêt de 1714 a'
voulu prévenir.
Mais
conformément à l’art. J< du tir. 11 de l’Or\
donnance , demander l’exécution d’un arrangement
purement provifoire, c’eft fe conformer à la loi,
c’eft ne pas choquer l’Arrêt de 1 7 1 4 , lors duquel
Mr. le Procureur général reconnoifloit littéralement
&. expreffement que 1’exécution ne peut être refufée aux délibérations prifes à la pluralité pour le
recouvrement des effets , ou l’acquit des dettes.
Or Me. Verdilhon n’a pas demandé l’exécution par
provifion des difpofitions définitives de fon Concordat.
Il a fimpl ement demandé l’exécution des difpofitions
provifoires. Cela eft juftifîé par les fins de fa re
quête. Il n’avoit donc pas befoin de la fîgnature
des trois quarts. La moitié lui fufïifoit. C ’eft là un
point de droit & de Jurifprudence dont les oppofans ont convenu dans leur Mémoire imprimé , pag,
7 4 , 7$ , 76 & l o r , ce qui doit trancher toute
difficulté fur ce point.
L ’homologation des difpofitions provifoires du
Concordat demeure donc à Pabri de toute criti
que & de toute cenfure.
*3
Pour ce qui eft de la demande que les adverfaires ont formée en caflation du Concordat , tant
au provifoire qu’au définitif , quelques réflexions
fuffifent pour la repouffer.
Il n’eft plus néceflaire de retracer les moyens
que nous avons déjà difcutés en établiflant le mé
rite de l’homologation des difpofitions provifoires ,
nous réfuterons feulement les nouvelles objections
qu’on nous préfente.
La première de ces objections confifte à dire que
les fignatures ont été rapportées ofliatim 3 & que
cela eft contraire aux loix du Commerce.
Notre réponfe eft aifée : les loix du Commerce,
l’Arrêt de Réglement de 1714 exigent une aflémblée , une délibération. Nous en convenons.
Mais tous les créanciers ne peuvent fe trouver
dans cette affemblée. Il n’eft pas poflible que cha
cun puiffe s’y rendre. Ceux qui s’y trouvent ne li
gnent pas toujours dans les lieux de la féance. Ils
fe retirent fouvent avant qu’elle foit finie.
. Comment faire ? Il a été reçu dans l’ufage que
l’adhéfion des créanciers difperfés allure à l’affemblée cette forte d’œcuminicité qui lui donne force
de loi.
Les Auteurs atteftent cet ufage. En parlant de
l’exécution que doivent avoir les Concordats , Bornier , fur l’art. 7 du tit. 11 de l’Ordonnance du
Commerce de 167} , s’exprime en ces termes : » Et
» cela a lieu, bien que le confentement des eréan1.
*
.
�}4
#' ;
w tiers ait été recueilli de maifôn à maifon , of» tiatim. » La même chofe eft atteftée par Cafûregis , difc. 17 2 , nomb. 3 , 4 & 5.
On a répondu que ces autorités n’étoient pas
des doctrines locales. Mais le commerce eft-il un
objet local ? N’eft-il pas de tous les Pays ? N’eftce pas une matière univerfelle ? L ’opinion des Au
teurs étrangers peut ne pèfer pour rien dans un
point particulier de Jurifprudence ÿ mais en fait de
commerce , tous les Auteurs font nationnaux.
D ’ailleurs on eft obligé de convenir que la ma
niéré de rapporter les fignatures ofliatim , eft
très-connue à Marfeille ; qu’elle eft pratiquée dans
toutes les faillites. Pourquoi donc recuferoit-on cet
ufage dans la faillite de Me. Verdilhon ? Ce qui
n’eft qu’utile dans les faillites ordinaires , devenoit
nécefl’aire dans celle de Me. Verdilhon, où le nom
bre des créanciers étant plus grand , il étoit prefqu’impoflible de les raflèmbler tous dans le même
lieu & dans le même teins.
Il faut donc mettre de côté l’objeftion qui
nous eft faite furies fignatures rapportées ofliatim,
fur-tout avec cette circonftânce remarquable que
le concordat avoir été arrêté dans une afièinblée
générale duement convoquée.
Nous ne difons rien des prétendues fraudes im
putées à Me. Verdilhon. Ces fraudes forment la
fécondé objection que les adverfaires propofent
pour faire iufpeder le Concordat. Mais elles ont
1
été difeutées dans le Me moire de Me. Verdilhon
avec I3 plus grande force. Il feroit donc inutile de
retracer des objets parfaitement éclaircis.
Il ne nous refte plus qu’à établir la demande
de Me. Verdilhon en homologation définitive du
C o n c o r d a t.
Nous venons de prouver que ce concordat eft
fans reproches , & quant à la forme & quant au
fonds. Il doit donc être homologué, s’il eft revêtu
de la fignature des trois quarts.
Or ce point de fait eft établi par une réglé
fimple d’arithmétique. Le montant du debet du
Bilan, fur le pied du redreflèment qui en a été
fait , & qui a été remis au Greffe de la Jurifdiction Confulaire , monte cinq millions huit cent feptante trois mille trois cent foixante livres.
Les trois quarts de cette fomme montent quatre
millions quatre cent cinq mille vingt livres.
Les fignatures du concordat , toute déduction
faite , montent fur le pied du procès verbal de
l’affirmation quatre millions cinq cent dix huit
mille fept cent foixante livres. Donc non feule
ment nous avons les trois quarts ; mais nous avons
encore un excédent de cent treize mille fept cent
quarante livres. A la vérité les adverfaires ont
communiqué un tableau pour renverfer s’il étoit
poffible notre calcul j mais par un tableau contraire
qui a été communiqué au procès , nous avons dé
montré toutes les erreurs des parties adverfes,
�- i6
nous avons prouvé qu’en fuppofant même tout ce
qu’ils avançent nous aurions toujours plus de qua
rante mille livres au-delà des trois quarts.
Sans doute il n’a pas dépendu des adverfaires
que nous n’euffions pas le nombre requis des fignatures. Ils n’ont rien oublié pour détourner les créan
ciers , ou pour les faire varier dans leur conduite.
Du moment que les adverfaires étoient inftruits
que nous rapportions des fignatures , ils couroient
chez les fignacaires pour leur perfuader de revenir
de leur propre fait. De là les fieurs Laugier &
Danfoflÿ avoient préfènté une requête en révo
cation de leurs fignatures. Me. Verdilhon leur ré
pondit que cette iévocation étoit impoftible , que
le contrat étoit parfait, que la chofe eft de jurifprudence confulaire.
Sur cette réponfe le fieur Laugier s’eft départi
au bas de l’exploit , &c a confirmé fa fignature,
le fieur d’Anfofly à plus fait : il s’eft jointe aux
créanciers intervenants pour repouflêr l’oppofition
& obtenir l’homologation définitive du Concordat.
Le
(*) Il y a deux jugements rendus tout récemment en confor
mité de cette m axim e, le premier en décembre dernier dans
la faillite d’Efcure fils contre Falque $ le fécond le 2 jan
vier d’après dans la faillite de Croie Magnan freres, contre
le fieur Sayras, & ces jugements ont fervi de bafe à l’ho
mologation définitive des concordats de ces deux faillites.
/7
Le fieur Bonardel, à qui l’on avoic également
perfuadé de former une pareille demande en révo
cation de fa fignature , & qui avoit même lié une
inftance , a reconnu la furprife , il s’eft départi,
& il a affirmé fa créance.
Il refte encore deux créanciers demandeurs en
révocation de leurs fignatures. Ces deux créanciers
font le fieur de St. Aman & Mre Efpariat, Prê
tre. On a dit d’eux, en plaidant, qu’ils avoient
figné le concordat , croyant ligner l’oppofition au
concordat.
Mais ce prétexte manque en fait.
Le fieur de St. Aman convient d’avoir figné
véritablement le concordat. Il donne fimplement
pour motif à fa demande en révocation, qu’il a
reconnu poftérieurement la prétendue injuftice des
difpofitions de l’aéte.
Me. Verdilhon lui a répondu que fa demande
en révocation n’étoit pas recevable. Il lui a cité
les exemples des fieurs Bonardel , Laugier &
d’Anfofly , & le fieur de St. Aman n’a plus rien
répliqué. Son filence juge feul le peu de confiance
qu’il avoit lui-même en fa demande.
Mre Efpariat a plus fait que le fieur de Sf.
Aman, il faut en convenir. Il a voulu donner à
entendre que fa fignature avoic été furprife. Voici
comment les oppofants le font parler dans fa re
quête en révocation : » Me. Verdilhon , qui ufe de
» tous les moyens illicites pour parvenir à fon but,
�18
» envoya un de fes émijjaires vers la fin de Vannée
)> derniere dans le domicile du fuppliant, au quar>> tier de St. Giniés ; cet homme préfenta un pa» pier au Suppliant , lui difant que c’étoit le con» cordât fouferit par la généralité des créanciers
» de Me. Verdilhon. Le Suppliant , qui s’écoic op99 pofé à rhomologation dudit concordat, héfitoit
» â figner ce papier lorfque pour lui lever tous
i» les doutes poffibles, cet homme lui dit que les
» fleurs Rey freres, 8c autres créanciers oppofants,
99 avoient figné ledit concordat. Le Suppliant fe
» trouvoit alors indifpofé, 8c pour fe débarraffer
» des inftances 8c des obfeflions de cet homme,
» il figna ce papier , 8c il a été inftruit depuis
» lors que c’étoit le concordat de Me. Verdilhon
» dont il a entendu pourfuivre la caflation.
Tel eft l’expofé de la requête préfentée par les
oppofants fous le nom de Mre. Efpariat. On lui
fait fuppofer , pour fait majeur duquel il voudroit
induire la prétendue furprife de fa fignature , qu’il
ne l’a donnée au concordat qu’après avoir formé
fon oppofition , 8c fur ce qu’on l’afTura que les
autres créanciers oppofants avoient figné. Dans
cet objet il place l’époque de fa fignature vers la
f i n de Vannée derniere , c’eft-à-dire , au mois de dé
cembre dernier. Or tous ces faits font évidemment
faux. Mre. Efpariat a figné le concordat dans le
mois de juillet, 8t bien avant le 20 août , époque
du jugement qui homologue les difpofitions pro-
19
,
vifoires de ce concordat. £*) Or à cette époque Toppofîtion n’étoit point formée , 8c elle ne pouvoit
l’être. Elle n’éroit point formée , puifque la requête
en oppofition n’eft qu’à la date du 3 1 de ce même mois
d’août. Elle ne pouvoit l’être , puifque le jugement
d’homologation , qui eft l’objet & la matière de l’oppofition des adverfaires, n’étoit point encore inter
venu. Il eft donc itnpoflîble que Ton ait pratiqué
à l’égard de Mre. Efpariat la prétendue furprife
qu’il lui plaît de fuppofer. Mre. Efpariat n’a donc
point été trompé \ c’eft fa requête qui tromperoie
les autres fi elle n’étoif démentie par les pièces
du procès.
Il eft donc clair que les efforts des adverfaires
fe tournent contre eux-mêmes , 8c qu’en voulant
imputer des fraudes à Me. Verdilhon on ne fait
que dévoiler celles qui ont été pratiquées contre lui.
On objeftel que la plus part des fignatures, que
l’on voit figurer dans le Concordat, ont été ache
tées à un taux plus avantageux que celui du Con
cordat.
(*) On a ofé défavouer ce fait à l'Audience ; mais la
vérité en eft établie par l’enregiftrement fait le même jour
20 août, au Greffe de la C o u r, du concordat, 8c de toutes
les fignatures qui y étoient au bas à cette époque ; on y
trouve celles du fleur de St. Aman 8c de Mre. Ejpariaty Prê
tre , à folio 853 du Regiftre.
C ij
�20
Pour réalifer cet objet , les adverfaires ont d’a
bord préfencé une requête à la Cour , dans la
quelle cette imputation eft préfentée comme une
fraude de la part de Me. Verdilhon , pour fe pro
curer illicitement 8c clandeftinement des fignatures.
Dans cette requête , ils ont conclu à une in
jonction au fieur Hugues , Caiffier , d’expédier aux
fîeurs veuve d’Angaliere 8c Compagnie , un extrait
de toutes les ceffions dont il eft muni , 8c de tous
les mandats qu’il a acquittés aux ceftîonnaires.
Le décret a porté l’injonêtion. Et en conféquence,
les extraits des ceffions 8c des mandats ont été
expédiés.
Les adverfaires fe font convaincus de leurs pro
pres yeux, que le prix des ceffions étoic à un taux
inférieur à celui porté par le Concordat , 8c que
leur fyftême étoit détruit par le fait même fur le
quel ils avoient voulu l’appuyer.
Ils ont vu de plus , que les mandats tirés par
Me. Verdilhon , avec le vifa de fieur Jofeph Au
bert fon Adjoint , en faveur des ceffionnaires fur
le fieur Hugues Caiffier’ , ’ 8c les ceffions remifes
audit fieur Hugues , excluoient toute idée de clandeftinité 8c de fraude.
Alors ils ont vu toutes leurs démarches décon
certées. Ils ont eu recours à des menées fourdes.
Ils ont été interroger les créanciers cédans ; 8c
d’après toutes ces démarches ténébreufes , ils ont
21
préfenté une requête aux Juges 8c Confuls , en
permiffion de faire affigner divers créanciers pour
venir déclarer à ferment , i°. s’ils n’ont pas été
payés, en tout on en partie , des fommes à eux
dues par Me. Verdillhon , par qui, & comment;
2°. s’ils n’onc pas des fûretés ou nantiffemens , par
qui ils leur ont été donnés, & comment ; 3 \ fi ce
n’eft pas dans cet objet qu’ils ont cédé leur
créances à forfait , à qui, de quelle maniéré , 8c
à quel prix ; 40. s’ils n’ont pas figné le Concor
dat en confidération des fommes reçues, des nantiflèmens donnés , ou des ceffions à eux faites.
Telle eft l’inquifition monftrueufe que les ad
verfaires ont préparée. Nous ignorons en l’état le
réfultat de cette odieufe procédure.
Mais s’il faut en juger par la requête des ad
verfaires 8c par leurs jaêtances, Efquier , créancier
de 20900 livres , a reçu trente-fept 8c demi pour
cent , 8c a déclaré dans la ceffion par lui faite de
fa créance n’en avoir reçu que 25. Nous citons
cet exemple , parce que c’eft le feul que les ad
verfaires aient expofé dans leur requête ; 8t ce
qu’il y a de fingulier , c’eft qu’ils n’ont point com
muniqué les ceffions, quoiqu’ils s’en foient fait ex
pédier des extraits.
Cependant, comme ce font là des objets dont
les créanciers ont pris connoiflan.ce dans les mains
du fieur Hugues Caiffier , ils peuvent attefter à
la Cour qu’aucune de ces ceffions n’excéde le taux
�22
porté par le Concordat , & que le prix de ces
cédions varie depuis 25 jufqu’à 33 un tiers.
Cela pofé , comparons ces différens taux avec
celui du Concordat.
Dans le Concordat , Me. Verdilhon promet le
32 , 8c il cède 12 pour cent fur Badaraque. Ce
qui fait 44.
En portant donc le taux des ceflîons aufll loin
que les adverfaires le fuppofent dans leur requête,
ce taux refte en-deflous de celui du Concordat.
Dès-lors l’allégation de n’avoir rapporté la fignature des créanciers cédans , que par des avanta
ges fupérieurs au taux du Concordat , eft témé
raire 8c calomnieufe.
Mais, nous dit-on, ces fignatures font inutiles,
parce que les cédans n’ont (igné qu’après la ceffion , ou en çonfidération des cédions qui alloienc
être faites.
Il eft aifé de répondre que les ceflionnaires ont
voulu confolider leur titre ; qu’ils ne pouvoient
mieux y parvenir qu’en faifant vérifier St affirmer
les créances , formalité qui feule peut , dans le
cas d’une faillite , rendre le titre légal. Cette for
malité a même rempli l’intérêt de la mafle , parce
qu’elle a purifié les créances.
Au furplus les ceflionnaires étant à la place des
cédants , les fignatures pefent toujours pour les
mêmes créances. N’importe que ces créances foient
fur une tête ou fur l’autre , la chofe eft indiffé-
2*
rente pour Pinfluance qu’elles ont fur le Concor
dat.
Mais, ajoute-t-on , ce font des faillis qui ont
rapportés ces ceflîons, 8c ces faillis font des prêtenoms de Me. Verdilhon.
Nous répondons que ce n’eft là qu’une alléga
tion fauflè 8c que les ceflionnaires ont volontai
rement agi pour eux-mêmes 8c par fpéculation.
Mais allons plus loin 8c fuppofons avec les ad
verfaires que Me. Verdilhon foit ceflionnaire fous
le nom d’autrui ; ils n’en feront pas plus avancés.
Quel intérêt auroit la mafle de contefter ces cef.
fions ? Elles n’ont point changé fon état ; elles n’ont
pas changé celui du débiteur. Me. Verdilhon
pourroit avouer le fait fans fe nuire. On ne pourroic jamais lui faire un crime d’avoir cherché à fe
procurer des fignatures par des moyens honnêtes
8c licites. Il n’y a rien de plus précieux pour un
Citoyen que l’état 8c la liberté. On ne fçauroit
donc faire un crime à un homme de travailler à
conferver ou à recouvrer ces deux grands biens.
Pourvu qu’il cherche cet avantage fans nuire à fes
créanciers , on ne peut raifonnablement lui faire
aucun reproche. Il peut oppofer ce principe qui
eft fondé fur le droit naturel, 8c que le droit civil
a adopté : mihi prodefl , & tïbi non nocet+
La jurifprudence confiante de la Cour 8c celle
du Tribunal confulaire ont entretenu des obliga
tions particulières paflèes par des débiteurs faillis
�24
en faveur de quelques-uns de leurs créanciers ou
tre Sc par-deflus le taux •[ orté par les Concordats (*)
(circonftance tiès-remaiquabJe) , dans l’objet d’ob
tenir les fignatures de ces créancieis , fans qu’il ait
été donné aucune atteinte auxdits Concordats, à
l’égard des autres créanciers fignataires.
A combien plus forte raifon un débiteur failli
doit-il
( * ) Dans cette foule de jugemens que nous pourrions
citer, nous nous bornerons aux fuivans.
D u mois de ju in 1 7 5 3 , Arrêt rendu au rapport de Mr. le
Confeiller de Beaurecueil, contre le fieur Magnon failli, en
faveur des fieurs Nance 8c Allegre fes créanciers.
D u 18 ju in i j 6 6 , autre Arrêt au, rapport de Mr.
de Jcuques , contre Antoine Chataud failli , en faveur des
fieurs Peloux 8c Varonnier, confirmatif d’une Sentence Confulaire du 30 aoufi: 1765.
D es z 4 novembre ly 6 6 & 14 mai 1 y 6 y , Sentences Confulaires contre Jean François Martin aufii failli , en fa
veur du fieur Amalric.
D u î z oclobre î y G y , autre Sentence Confulaire contre
fieur Pierre François Servel failli, en faveur de Peloux
fils.
D u 3 0 ju ille t t y y i , autre Sentence Confulaire contre
fieur Jofeph-Elie Bouis, en faveur des fieurs Laure 8c Efcure :
Et dans 1 efpece de tous ces Jugemens il s’agifioit de bil
lets faits avec la date en blan c, par des fallis en faveur
de leurs créanciers,, pour prix de fignatures apofées dans
les Concordats.
*5
doit-il donc pouvoir pa&ifer avec quelques-uns de
fes créanciers fans craindre aucune cenfure, lorfque
le taux ou pa£te n’excede pas celui du Concor
dat.
Ainfi & dans notre fyftême 8c dans celui des
adverfaires , les ceflions dont il s’agit ne peuvent
en aucune maniéré affoiblir les fignatures qui ont
fcellé notre Concordat , puifqu’elles ne portent
aucune forte de préjudice à la maflè.
Nous voici arrivés à la queftion des endoflêmens.
Les adverfaires prétendent que les porteurs des
papiers endofiés auroient dû concourir avec nous
au Concordat, 8c que nous ne pouvons nous flatter
d’avoir les trois quarts du moment que nous ne les
avons pas convoqués ou réputés dans la claflé des
autres créanciers.
Nous convenons que Me. Verdilhon n’a point
convoqué les porteurs des papiers endofiés. Mais
pour les convoquer, il eût fallu les connoître, 8c
Me. Verdilhon ne les connoifloit pas. Les papiers
endofiés font négociables de leur nature ; ils font
ambulatoires ; ils courent de Place en Place ; ils
paflént d’une main dans une autre avec les ordres
en blanc. Comment donc feroit-il poflible de con
noître les mains dans lefquelles ils fe trouvent, ou
peuvent fe trouver.?
On a fenti cette impofiibilité lors de l’aflemblée
du 18 juin, dent les adverfaires parlent avec tant
de refpeéi, 8c en conféquence les porteurs des paD
�i i
t
26
piers endofles n’y ont pas été convoqués ; que peu
vent donc toutes les déclamations des oppofans
contre l’évidence qui réfulte de leur propre con
duite ?
Quand les porteurs des papiers endofles font con
nus , on ne doit pas non plus les convoquer, 8c les
plus Amples obfervations fuflifent pour le démontrer.
i°. Il eft poflîble qu’il n’y ait point de recours
de leur part fur le dernier endofleur , 8* conféquemment qu’ils ne foient jamais créanciers.
Nous difons que la chofe eft poflible , 8c en
effet elle peut fe vérifier dans deux cas différens.
Le premier, lorfque les porteurs ne veulent pas
recourir fur le dernier endofleur ; le fécond , lorfqu’ils ne le peuvent pas.
Il peut arriver qu’ils ne le veuillent pas, parce
qu’ils ont l’option de recourir contre le tireur ou
contre tel endofleur que bon leur femble ; 8c alors
ils ne font jamais créanciers ; ils ne veulent jamais
l ’étre.
Il arrive même fouvent qu’ils ne peuvent pas
recourir, 8c cela par plufieurs caufes : ou par la
prefcription de l’aâion établie par l’Ordonnance ,
ou par des arrangemens pris avec le tireur 8c les
premiers endofléurs , ou par le payement effectif;
dans tous ces différens cas ils ne font pas créan
ciers ; ils ne peuvent l’être.
2°. En admettant le pouvoir 8c la volonté de
recourir, il peut arriver que les porteurs foient
V
*7
payés avant de revenir fur le dernier endofleur,
& la garantie de ce dernier demeure fans effet.
Dira-t-on qu’ils ont la liberté de commencer par
le dernier endofleur? Mais alors celui-ci, fubrogé
aux droits des porteurs , reprend dans les autres
maflés ce qu’il a payé ; 8c dans ce fécond point
de vue , la dette devient encore chimérique 8c
inexiftante.
3°. Admettons pour un moment, non feulement
le recours, mais même la folidarité entière à l’effet
que les porteurs puiflent pfendre à plein dans cou
les les maflés; ce fyftême vient d’être nouvellement
profcrit par une Sentence confulaire du 16 du
courant. Mais admettons-le : alors les porteurs ne
perdent rien ; ils ne courent aucun rifque , ou bien
peu. O r, comment de pareils créanciers qui n’ont
aucun facrifice à faire , pourroient-ils raifonnablement être admis à voter avec nous? Il n’y a entr’eux 8c nous aucune communion proprement dite
d’intérêt.
Les faire concourir avec nous, ce feroit donner
lieu à une injuftice certaine 8c à des fraudes poffibles. A une injuftice certaine , parce que vous
admettriez au concours avec les créanciers directs,
des créanciers qui n’ont point le même intérêt, 8c
qui ne font point dans la même fituation. O r ,
cela eft contre le vœu de l’Ordonnance. A des
fraudes pMIibles , parce que les porteurs n’ayant
ni le même intérêt que les créanciers direfts, ni
D ij
�28
les mêmes rifques à courir, pourroient s’entendre
avec le failli pour facrifier le véritable intérêt des
créanciers directs.
Aufli l’ufage de tous les tems à éloigné du con
cours les porteurs des papiers endofles. Cet ufage
s’eft vérifié dans ces derniers tems, notamment dans
les faillites de Mes. Collavier , Dalmas, Gautier,
L a fo n t, D a le t , Chafle 5c Camoin.
Il eft vrai que Ton a voulu tirer avantage de
l’exemple de Me. Dalet , pour prouver , s’il étoit
polîible, le danger de l’ufage que nous invoquons;
mais cet exemple eft inapplicable. Nous allons le
démontrer.
Me. Dalet n’avoit fait aucune mention des endoffemens dans fon bilan. ('**) Son concordat avoit
été pafîe en conféquence. Il avoit promis foixantecinq pour cent , Sc fon frere lui avoit prêté fon
cautionnement.
Les porteurs des papiers endofles paroiflënt &
ne fe plaignent pas du concordat ; ils l’exécutent
6c reçoivent ledit payement.
Tout à coup le fleur Meftre , porteur d’un pa
pier endofle , vient demander la caflation du con
cordat ôc la révocation du Jugement qui l'homo-
(*) Cela eft juftifié par une atteftation du Greffier de la
Jurifdi&ion confulaire , du 11 du courant, communiquée au pro
cès fous cotte RRRR.
i
29
logue , furie prétexte que le concordat n’a pas été
figné par les trois quarts , 8i ce prétexte il le fon
de fur ce que les porteurs des papiers garantis ou
endofles par Me. Dalet n’ont pas été appellés.
Sur cette demande, requête de Me. Dalet en
afïiftance de caufe , par laquelle en demandant a£te
de ce qu’il n’entend pas contefler la caflation ÔC
révocation requifes par Meflre , il conclud contre
la maflë de fes créanciers à la commune exécution
de l’Arrêt qui interviendra, 5c à ce que les parties
foient remifes au même état où elles étoient avant
le concordat. Cette procédure ainfi dirigée ne peut
procurer aux oppofans l’avantage qu’ils voudroient
en tirer.
i°. Me. Dalet 5t fon frere fe reconnoiflant tout
à la fois non recevables ôc mal fondés à attaquer
de leur chef le concordat 6c le Jugement qui l’ho
mologue , ont pris le parti de faire furgir Meftre
comine porteur de papiers.
20. La demande de Meftre eft injufte , comme
contraire à l’ufage de tous les tems, fuivant lequel
les porteurs des papiers n’ont jamais été convoqués,
ni admis à voter avec les créanciers directs du
failli, fur la détermination du concordat définitif,
30. Cette demande de Meftre a été très-mal ré
fléchie. En effet il eût été très-fage que , comme
porteur de papiers , il vînt demander l’exécution
du concordat, qui lui aflure le foixante-cinq pour
cent, Sc le cautionnement du frere de Me. Dalet.
�3°
Rien n’étoit plus raifonnable ; cependant au lieu
de vouloir profiter des avantages du concordat
Mettre ne paroît que pour venir en demander la
caffation, tandis que cette ca dation ne tend a rien
moins qu’à diminuer les foixante-cinq pour cent
promis, & à délier le frere de Me. Dalet de fon
cautionnement.
Cette demande fert de prétexte à Me. Daller
pour venir tout de fuite préfenter une requête à
Ja Cour en afliftance de caufe contre la maflè de
fes créanciers directs, & en commune exécution de
l’Arrêt qui , feîon lui , doit ordonner la caffation
du Concordat , & la révocation du Jugement qui
l’homologue.
Une circonftance qu’il ne faut pas laifîèr échap
per , c’eft que fur un objet aufîi important , qui
intéreflé tous les créanciers , tant directs que por
teurs de papiers , on a affeêté de n’en faire afîigner
que trois ; mais la généralité a eu connoifîance de
cette procédure. Elle a fait confulter Mes. Pazery
8c Barlet, 8c d’après leur avis, elle eft déterminée
à foutenir fes droits.
La défenfe de la maffe eft fimple. Elle dit à
Me. Dallet : vous êtes bien le maître de confentir
à la révocation de votre Concordat à l’égard de
Mettre , qui la demande ; vous y trouvez même
votre intérêt, mais vous ne pouvez vous en faire
un titre pour vous délier des obligations que vous
& votre fiere avez contracté envers nous par un
31
Concordat accepté , homologué Sc exécuté. Vous
ne pouvez pas vous plaindre que nous vous ayions
furpris ; vous connoifliez votre fituation Sc tous vos
engagemens ; vous étiez majeurs l’un 8c l’autre, 8t
Nég ocians par état.
Il n’eft pas douteux que la Cour, lorfque cette
affaire fera portée à fon Jugement, ne repouffe
une demande aufli extraordinaire que celle dont il
s’agit. Mais, en attendant, nous pouvons affurer
que les adverfaires , qui ont tiavaillé à fe ménager
l’exemple de cette procédure étonnante , n’ont pas
été heureux dans leur choix. Ce ne feroit pas parce
que les porteurs de papiers n’ont pas été appelles
que le Concordat de Me. Dallet feroit vicieux. Le
vice ne viendroit jamais que de ce que Me. DalleC
n’a pas même eu la précaution d’énoncer les endoffemens dans fon bilan. Nous difons que le vice
prendroit fa fource dans ce défaut d’énonciation ,
parce que quand il n’eft fait aucune mention des
endofîèmens, on ne peut traiter avec connoifîance
de caufe , on ne peut combiner l’arrangement à
prendre fur des objets non connus , non déclarés.
Dans la faillite au contraire de Me. Verdilhon ,
les endofîèmens ont été énoncés. Tout s’eft fait avec
la plus grande connoifîance de caufe , & il n’y a pas
conféquemment de pareils rifques à courir. Il faut
donc mettre à l’écart l’exemple de Me. Dallet com
me étant abfolumenc inconcluant pour la caufe.
Nous pouvons donc invoquer avec confiance l’u-
�>
fage d’après lequel les porteurs de papiers ne font
admis qu’à la répartition des payeinens, St non dans
les aflèmblées. Nous pouvons citer la délibération
du 18 juin , dont les adverfaires ont canonifé tou
tes les difpofitions. Cette délibération rend hom
mage à tous nos principes , en n’admettant les por
teurs de papiers endofles ou garantis qu’à la répar
tition. La même réglé a été fuivie dans le Concordat
de Me. Dalmas, en déterminant de laiffer en caiflè
dans chaque répartition une Tomme pour faire face
aux créances qui pourroient réfulter des papiers endoflè's ou garantis.
Toutes les objections des adverfaires font donc
impuiflantes contre le Concordat , & nous avons
l’avantage de rapporter les trois quarts des fignatures, ce qui ne laiffe aucun doute à l’homologation
définitive que nous demandons.
Da ns cette caufe, il ne faut même que comparer
la conduite St les demandes des créanciers oppo
fans avec la conduite 8t les demandes des créanciers
fignataires , pour fentir toute la juftice de la récla
mation de ces derniers.
Les oppofans ne veulent point d’arrangement.
Us veulent tout laifler dans le cahos. Les créan
ciers fignataires veulent un arrangement St un
Concordat. Or de bonne foi peut-on condamner
une maflè entière de créanciers à une incertitude
éternelle fur fon fort , à un doute plus accablant
que la perte même ? Chaque pere de famille doit
pouvoir
pouvoir faire fon examen de confcience. Chaque
Négociant doit pouvoir connoître fes refl'ources pour
mefurer fes projets. Il n’eft donc pas poflible de
les laifler incertains fur des objets defquels dépend
toute leur conduite. Us doivent pouvoir connoître ce qu’ils ont perdu St ce qu’ils confervent en
core.
Les oppofans veulent un Syndicat , une Direc
tion, St les créanciers fignataires n’en veulent point.
Y a-t-il à balancer entre ces deux partis ? Les
Syndicats , les Direéfions font extrêmement ruineufes. Nous en atteflons l’expérience de tous les
Pays. Nous en atteflons l’expérience locale. Nous
en atteflons l’expérience St la preuve qui en a été
faite dans ce cas particulier. Sur feptante-quatre
mille neuf cent livres de recouvrement , le compte
donné par le fleur Rey préfente une dépenfe de
quatre mille trois cent vingt-une livres , ce qui
va au de-là du fix pour cent relativement à l’ar
gent recouvré.
On a beau dire qu’il n’y aura qu’une Direc
tion marchande. Ce n’eft là qu’un mot. L ’effet
eft le même. Des tiers ne mettent jamais dans les
opérations , l’affeûion qu’y met le failli. Us ne
peuvent jamais faire une liquidation aufli fructueufe , aufli prompte , aufli fure. Comment pré
fumer d’ailleurs que des Négocians qui ont un
état St des affaires , abandonnent leurs affaires
propres pour fe livrer fans réferve à l’intérêt d’une
E
�maflè de créanciers ? Cela n’eft pas pofîible. Cela
ne feroit pas même raifonnable. Il faut donc op
ter pour le parti que les créanciers fignataires ont
pris. C ’eft le plus fage , c’eft celui de la raifon,
celui que les Auteurs confefllent & que la Jurif*
prudence indique.
Les oppofans veulent un procès avec les freres
Verdilhon , & les créanciers fignataires préfèrent
le cautionement de ces freres qui hypothèquent
volontairement à la maflè leur fortune , leur perfonne , la créance même que les oppofans voudroient leur contefter. Seroit-il donc fage d’abandoner un bien certain pour pourfuivre un fuccès
au moins douteux qu’il faudroit acheter encore par
des conteftations longues & ruineufes ?
Ce n’eft pas tout : les adverfaires ont-ils bonne
grâce de lutter contre les créanciers fignataires ?
Que font-ils ? Comment pourroient-ils l’emporter
fur les autres ? Le debet du Bilan eft de cinq millions
huit cent feptante-trois mille trois cent foixante
livres fur le pied du redreffement. Les fommes
dues aux créanciers fignataires du Concordat s’é
lèvent à quatre millions cinq cent quatre-vingt-dixhuit mille fept cent foixante livres. Il n’eft dû aux
oppofans qu’environ fept cent mille livres. Com
ment donc , avec un intérêt aufli peu comparable
à celui des autres , pourroient-ils fe flatter de difpofer arbitrairementde leur fortune ?
Les créanciers oppofans ne font que foixante-
fix , St encore dans ce nombre , peu font en état
de juger 8t de connoître.
Les créanciers fignataires font au nombre de
quatre cent dix créanciers, St ils comptent parmi
eux des citoyens de tous les ordres , de tous les
états , St principalement des Négocians.
Dans des affaires publiques St générales , le
plus petit nombre peut quelquefois mieux penfer
que le plus grand, parce que l’intérêt privé peut
fe trouver en contradiction avec l’intérêt public.
Mais dans les affaires comme celle-ci , il eft
moralement impoflible que le grand nombre fe
trompe , parce que l’intérêt commun n’eft autre
chofe que l'intérêt perfonnel de chacun en parti
culier , St parce que les hommes font en général
très-clairvoyans fur leurs intérêts.
Les adverfaires ne peuvent donc foutenir le pa
rallèle , fur-tout fi l’on penfe que l’humeur St la
prévention ont été les feules caufes de leurs opé
rations St de leurs démarches. Mais ne devroientils pas , pour un moment, rentrer en eux-mêmes ?
Quelles ne feroient pas les fuites de leur oppofition , fi elle pouvoit être accueillie ? La maflè de
Verdilhon feroit ruinée. Le trouble feroit dans
toute la Place. Cent cinquante Concordats feroient
renverfés. On rouvriroit des playes qui ne font
pas cicatrifées. On defoleroit une foule de famil
les. On ébranleroic le commerce entier de Marfeille.
r
,*
�56
.
Il faut choifir entre l’oppofition des adverfaires 8c
le malheur public.
Que faut-il d’ailleurs penfer des objections qui
nous font oppofées & de la conduite que les ad
verfaires tiennent , lorfque l’on voit qu’ils font en
contradiction avec eux-mêmes par la maniéré dont
ils fe font conduits dans les autres faillites ?
Le Bilan de Me. Daim as eft remis le 22 août.
Son Concordat efi arrêté & figné le lendemain 23;
& dans ce Concordat , il eft dit que les créan
ciers ayant examiné l’état des affaires du failli ,
fe font pleinement convaincus que fa faillite ne
procède que des malheurs & des pertes qu’il a
effuyées.
Ici le principal prétexte des oppofans efi de dire
qu’ils n’ont rien vu ni rien examiné , tandis que depuis
le 26 mai jufqu’au 18 juillet les Livres ont été
ouverts à tout le monde , 8c que depuis le 18
juin jufqu’au 18 juillet, époque de notro Concor
dat, les Adjoints y ont fait toutes les vérifications
poflîbles. Ainfi dans la faillite de Me. Dahlias on
dit avoir tout vu dans moins de vingt-quatre heu
res, & dans celle de Me. Verdilhon , on pré
texte n’avoir rien vu , après deux mois d’examen.
S’agit-il de Me. Dalmas ? On ne convoque point
les porteurs des papiers. On reconnoîc l’impoflîbilité de les convoquer. On dit Amplement que dans
chaque répartition , on laiflèra pour faire face aux
dettes qui pourront réfulter des papiers endoflës
/
37
ou garantis. S’agit-il de Me. Verdilhon ? Le Con
cordat ne peut être valable fans la convocation
le concours des porteurs des papiers.
S’agit-il de Me. Dalmas ? Certains créanciers
pouffent la prévention jufqu’à vouloir mettre pour
condition à leur fignature , qu’on ne donneroit point
d’Adjoints à Me. Dalmas , & d’autres veulent lui
aflurer dix pour cent de remife. Obfervons que ces
créanciers font précifément les mêmes que ceux
qui dans cette caufe , fonc à la tête du parti de
l’oppoficion. ( * ) S’agit-il de Me. Verdilhon ? Huit
Adjoints fufiïfent à peine. Il faut même deux Caifi
fiers.
Dira-t-on qu’il n’y a point de parité d’un cas à
l’autre , attendu que Dalmas cède tout , &i que
Verdilhon a fait un abonnement ?
Nous répondons: i v. que Me. Verdilhon a voulu
liquider toutes fes affaires pour le compte de fes
créanciers avec deux Adjoints & un Caiüier , fans
exiger aucune forte de rétribution , en fe livrant
entièrement à la maffe , ainfi que cela confie par
l’écrite du 26 mai.
( * ) Les créanciers qui ont porté 8c écrit cette opinion,
font les fieurs Jean-Baptifte R e y , Louis-Jofeph-Denis Bor*»
r e ly , tant pour lui que pour fes fœurs , Charles S a lv a ,
N oguier, Guintrand , Noguier de M a lija y , veuve d’Angaiiere 8c Com pagnie, Salva 8c P a u l, Reinaud de T re tz, J.
L. Ployart 8c Compagnie , N ou vel, Teftar 8c Guérin , tous
oppofans au Coitcordat de Me. Verdilhon.
�f.
38
2°. Que s’il y a eu un abonnement , c’eft parce
que la ma fie l’a riefiré , & qu’elle a préféré ce
parti aux inconvéniens de l’incertitude & des événemens d’une direction que l’expérience nous a
toujours appris à redouter.
S’agit-il de Me. Dalmas ? On lui alloue fur
tous les fonds qui lui rentreront indifiinêtement fix
pour cent, à lui payables par le Caiflier fur fon
fimple récépiffé. On lui fait un quitius abfolu de
toute la perte qu’il y aura dans fa liquida
tion , quel qu’en puifle être l’objet. De plus ,
la maflê fe déi fie de tout droit & de toute aêtion
fur fa perfonne , far fes meubles fo effets. Elle les
lui abandonne en pleine propriété. Elle lui abandone encore les biens qu’il pourra acquérir dans
la fuite , ou qui pourront lui obvenir par fucceffion. S’agit- il de Me. Verdilhon ? On veut être
inexorable. On ne veut faire aucun facrifice > &
on ne prife m êm e pour rien tous les avantages que
ce débiteur offre.
Nous n’envions point â Me. Dalmas le fort heu
reux qu’il éprouve. Il le mérite. Mais qu’il nous
foie permis d’obferver qu’on n’a ainfi prodigué à
Me. Dalmas tant d’avantages , que pour rendre
Me. Verdilhon plus odieux par le parallèle ; Eh !
qu’a fait Me. Verdilhon dans fon agence que Me.
Dalmas n’eût fait comme lui Si plus anciennement
que lui? D ’où vient donc la grande différence du
traitement? Elle vient de l’elprit de parti qui a
$9 .
tout dirigé. On ne pourroit en afiigner aucune au
tre caufê. Aufii , quand eft-ce que Me. Dalmas
a éprouvé tous les grands avantages qui lui ont
été faits ? C’eft trois jours après rhomologation
des difpofitions provifoires du Concordat de Me.
Verdilhon. Le rapprochement de ces deux époques
nous donne la clef de toutes les démarches.
Il eft donc impoflîble que la Cour puiffe ac
cueillir favorablement l’oppofition des adverfaires.
Cette oppofition efl trop fufpeêle dans fon prin
cipe , elle feroit trop dangereufe dans fes fuites.
Les adverfaires eux-mêmes feroient vi&imes comme
nous de leurs propres démarches. S’ils pouvoient
être de fang froid , ils ne redouteroient rien tant
que le fuccès de leur oppofition.
CONCLUD comme en plaidant, avec plus grands
dépens, & pertinemment.
POR TA LIS , Avocat.
CARBONNEL, Procuzeur.
Après l’imprefiion du Plaidoyer de Me. Verdilhon & de
ce Précis , on vient d’avoir connoiffance d’un nouvel impri
mé répandu dans le public , intitulé : Notes pour fervir à
l’inftru&ion du procès contre Me. Pierre Verdilhon , foutenues des pièces remifes à Mrs. les Gens du R oi par les
créanciers oppofants à Ton Concordat.
L ’affeffation de préfenter &. de qualifier ces Notes foutenues des pièces remifes à M rs . les Gens du Roi , n’a d’autre
objet que de furprendre les efprits y 6c eft pour Meilleurs
�4°
les Juges une raifon de plus de s’en défier. Les faits notés
fo n t, les uns entièrement fuppofés , &. les autres déguifés,
altérés , ou malignement empoifonnés par le foin qu’on a
eu de les détacher des circonftances accefifoires qui les ont
précédé &. fuivi. Nous n’avons pas le tems de réfuter ces
N o te s , & de relever en détail toutes les impoftures, les
alterations , &. les déguifemens qu’elles renferment, com
me il fera aifé de s’en convaincre dans le Plaidoyer de Me.
Verdilhon & dans ce Précis , & nous nous bornons à fupplier Meilleurs les Juges d’être dans la plus grande dé
fiance , & de ne fe rapporter pour la vérité des faits qu’à
l’exattitude de Meflîeurs les Gens du Roi,.
R
É
P
O
N
S
E
A U X N O T E S I MP RI MÉ E S
POUR
fervird'infîruclion procès de Me.
VERDILHON & de fa Majfe , contre les Réfraclaires.
E S réfraftaires renvoient à leur Mémoire,
comme à la fource pure où l’on doit puifer
les raifons de décider ce procès. On imitera leur
exemple. Cette Réponfe préfentera en lettres ita
liques les principales objections des adverfaires
dans l’ordre qu’elles font dans leurs Notes. Elle
indiquera où fe trouvenr les réponlès dans le Plai
doyer de Me. Verdilhon. Et elle contiendra quel
ques additions fur certains objets déjà traités, ÔC
la difculfion de ceux qui font nouveaux.
A
L
A A1K , chez E sprit D avid , Imprimeur du Roi & du Pâcleiaeut.
/
FCONCw
�'^ kïxiL.
Signature des Commis : Vide le Plaidoyer, pag.
99.
Les porteurs des papiers /ignés par les Commis,
gardent le Jilence ; ils gardent le filence ! Que
vous importe ? Pourquoi excipez-vous de leurs
droits ? Vide le Plaidoyer , pag. 103.
Société des freres : Vide le Plaidoyer , pag.
79 - .
Ajoutez qu’il y a dans les Livres de 1760 8t
de i7 Ô r, des preuves de la Société entre Viftor
Verdilhon Si Jean-Jofeph Ton frere , à laquelle
fuccéda celle de Pierre & de fes freres.
Ajoutez fur le partage que Pon prétend avoir
été frauduleufement fait , qu’il n’eft pas vrai que
les freres fpuiffent être regardés comme débiteurs
de la Mafle, nonobflant le tableau imprimé dans
les Notes.
i°. Les dettes exiftantes le 31 décembre
1770 , font rentrées dans les mains de Me.
Verdilhon , au moyen des fonds que fes débiteurs
lui ont remis fucceffivement. S’ils font enfuite
devenus encore débiteurs , c’eft par la continuation
du crédit qu’il leur a prêté. Ses freres n’en peu
vent pas répondre , parce qu’il lui a été libre de
fè diriger comme il a voulu. Tout ce que l’on
peut exiger , c’eft qu’ils n’aient pas fait avec lui
un partage léonin. Et ils ne l’ont pas fa it, s’il a
été un tems où liquidant les divers effets de fon
Office , il eût pu fe retirer plus riche ou auffi ri>
che qu’eux. Dès-lors fa chûte ne peut pas être
attribuée au partage , mais aux crédits qu’il 2
faits.
z°. Verdilhon fera refté en définitive créancier
des Négocians qui figurent dans le tableau des adverfaires , d’une fomme très-importante , d’un mil
lion1, fi Pon veut. Mais on ne compte pas , & on
devroit le compter , ce qu’il recouvrera de ce mil
lion. On ne compte pas , fk on devroit les comp
ter , les profits qu’il a faits dans le cours des af
faires pour lefquelles il fe trouve créancier. Ges
mêmes Négocians qui font fes débiteurs , lui fournifloient des fonds. Il a fait travailler ces fonds.
Et qui a dit que le travail que l’agiotage de ces
fonds avec d’autres Négocians , n’a pas dédom
magé Verdilhon de ce qu’il rifquoit de perdre
avec ceux-ci ?
30. On paffe dans le tableau des adverfaires la
fomme totale de ce qui étoit dû par chaque dé
biteur mentioné : on ne déduit pas les intérêts
qui Pavoient groffie chaque année ; lefquels inté
rêts ne forment point une perte fur ce que les fre
res Verdilhon avoient cédé à Pierre ; mais feule
ment une diminution des profits que Verdilhon
devoit faire , & dont il feroit fouverainement injufie de rendre fes freres garans.
A ij
�4
4?. Le tableau préfente le nom de 12 Négocians avec qui Me. Verdilhon rifquoit de perdre,
en fe chargeant de leurs comptes. Mais on oublie
les gains qu’il devoir efpérer fur 2000 autres qui
travailleroienc avec lui. Quelle maniéré de calcu
ler ! On foufle fur les profits qui étoient à faire ,
Sc qui ont été faits , & on ne fuppute que les
rifques ; on n’en juge que par l’événement !
Qu’importe qu’il y ait maintenant une perte
réelle ? Pour que les reproches fur le partage fait
entre les freres foient concluans, il faut prouver
que le partage eft la caufe de la faillite. Tous les
autres Courtiers qui n'avoient point fait de pareil
partage, ont cependant aufli failli.
A l’époque de la diflolution de la fociété , on
aura remis à Verdilhon 700000 liv. ou un million,
fi l’on veut , de créances douteufes \ mais il eut
le moyen d’en acquérir d’autres pour plufieurs
millions. Ce n’eft pas fa faute , fi le. malheur des
tems les a dévorées en partie.
5q. On s’étonne de ce que les freres Verdilhon
ont cédé à Pierre un million de créances fur des
gens qui ont failli. Mais s’il n’y avoit eu aucune
perte à faire fur ce million , aucun rifque à cou
rir, il eût été abfurde que pour 100000 écus tout
au plus que les profits ont pu produire aux fre
res , ils euflént cédé un Office où les affaires étoient
fi mulcipliées , où les profits ont été fi grands pen
dant fi long-tems.
S
Enfin en 1770 , époque de la diflolution de la
fociété , prévoyoit-on déjà des malheurs auxquels
la Chambre du Commerce ne vouloir pas croire
en 1775 , quand un de fes membres les annonçoit ? Pouvoit-on craindre la faillite de Badaraque ,
dont tant de gens doutoient encore au moment où
elle étoit arrivée , dont le fleur Salva auroit juré
l’impoffibilité dans les comités tenus avant l’aflémblée du 18 juiller.
Il eft donc, évident que l’on reproche comme
une injuftice au partage des freres Verdilhon , les
torts de la fortune, des événemens imprévus, des
pertes de commerce , des fpéculations trompées
en définitive ; mais qui, lorsqu’elles furent faites,
préfentoient la perfpeftive la plus riante.
Payement offert aux fieurs Ricaud : Vide le
Plaidoyer , pag. 88 , & la piece cotée MMMM.
qui juftifie des affaires immenfes faites depuis le
' 19 jufqu’au 25 , pour 1400000. liv.
Concluions données en faveur de Me. Verdilhon
fur le fa u f conduit. Sur ces conclufions que les
oppofans ont imprimées en fi gros caraûeres , &
fur ce qui fuit dans leurs Notes } confidérer d’abord
que l’on doit des égards aux dépofitaires de la Ju£
tice du Prince , quels qu’ils foient , fur-tout quand
on parle devant les vrais Magiftrats qui ne peuvent
que défaprouver qu’on veuille s’autorifer des circonf-
�tances pour fur-prendre leur jnftdce. Et puis voir
le Plaid, pag. 1 3 & fuiv.
Le fieur Fabre n'avoit pas acquis fa créance
après la chûte de Me. Verdilhon , ainfi qu'on a
eu la témérité de l'avancer. On a la témérité d'y
perfifter la piece en main. La cefiîon qu’il rap
porta , & qu’il rapporta à fo rfa it, eft du 31 mai
1 7 7 4 , cotée A A dans le lac de Me. Verdilhon.
Le fieur Fabre pouvoit - il prévoir qu'il Jeroit
nommé Adjoint ? Cela étoit bien difficile ? Il n’avoit qu’à le faire propofer , 8c il le fut par ceux
qui vouloient une direction.
Feuilles en blanc à la fin des Livres. Parce que
l’année ne les avoit pas remplis, 8c qu’on en prend
d’autres au commencement de chaque an.
Le 18 juillet fimulacre d'ajfemblée : Vide le
Plaidoyer, pag. 31 & fuiv. pag. 43 , pag. 62 &
fuiv. Ajoutez que les huit Adjoints étoient venus à
l’affemblée 3 ils avoient donc été appellés. Us s’y
font trouvés 3 & ils n’ont pas protefté de ce qu’elle
avoit été convoquée à leur infçu. Us n’ont pas fait
taire celui qui parloit au nom de Me. Verdilhon j
qui venoit propofer un traité qui avoit dû d’abord
être délibéré avec eux , 8c qui étoit préfenté comme
l’ayant été. Donc ils avoient connoiffance de Paffemblée , 8c elle étoit convoquée de leur aveu.
Si elle ne l’eût pas été , ils feroient venus avec
un Officier public protefter du mépris de leurs
droits, ou , fans y paroître , ils auroient recouru
le lendemain aux Juges-Confuls, pour faire proferire
dès fa naiflance un Concordat arrêté dans une affemblée illégitime. Us en auroient démontré aux
yeux du public la clandeftinité, à laquelle leur préfence 8c celle de cinq à fix cent créanciers ne per
mettent plus de croire.
Le fieur Aucune , un des Adjoints , étoit à la
Campagne. Cela eft vrai. U y avoit toujours été.
Il n’avoit jamais fait de fonftion d’Adjoint. On l’avoit nommé pendant fon abfence , fans fçavoir s’il
voudroit accepter , tant le choix des Adjoints fut
éclairé. Mais il étoit à Paflèmblée du 18 juillet,
en la perfonne de fon Procureur fondé , le fieur
Deftienne.
Les fleurs Salvay Deleflrade , Langlade & Fabre
n'avoient pas été convoqués. Us l’avoient été, ainfi
que les fieurs Rey , Borrely cadet 8c tous les autres
créanciers 3 8t ils furent à l’aflèmblée.
Le fieur Salva dit a Vajfemblée : il y a cinquante
pour cent à donner , & Verdilhon refiera-encore plus riche qu'aucun de fes créanciers. Il a fait
offrir de le jurer. Nous offrons de prouver par té
moins que dans les comités qui précédèrent l’aflemblée, 8c dans Paflèmblée même , il n'opina que pour
trente-cinq.
�8
Détails de ce qui fe pa/Ja après Vajfemblée du 18
juillet. Vid. le Plaid, pag. 34 Sc fuiv.
La Déclaration du Roi du i^Jeptembre 1739, veut
que la copie du procès-verbal d'afjirn:ation (oit an
nexée à la requête qui Jera préjentée pour l'homo
logation. Lors de l'homologation provifoire, il n'y
a voit qu'un certificat.
La Déclaration de 1739 ne difpofe que pour l’ho
mologation définitive. Alors le procès - verbal d’af
firmation n’eft plus néceflàire au Greffe. Il Pétoit
au contraire ici lorfqu’on procéda à l’homologation
provifoire. D ’ailleurs, il fut apporté pour l’inftruction qu’il y eût à faire fur les requêtes des oppofans. Le certificat étoit vrai. Cette objection n’eft
donc qu’une miférable chicane.
Le cautionnement des freres Verdilhon efl un
leurre. Us font condamnés au payement en faveur
du fieur Defages de 216954 l(v. ô f . y d . Oui ; mais
ils auront leur 32 pour cent fur leur frere Pierre,
outre ce qui leur reviendra de la créance fur Bad^raque. Et ils ont plus de quatre cent mille li
vres.
Soixante-deux créanciers feulement accourent à
fon fecours. Cent quarante,
Les
Les porteurs d’endojfemens non compris dans le
bilan. Vid. le Plaid, pag. 117 & fuiv.
L'ufage fur les porteurs d’endojfemens ne prouve
rien : Les oppofans éludent l’ufage à la pag. 62
de leurs Notes lorfqu’ils ne parlent que de ce qui
droit pratiqué avant ces derniers teins dans les
faillites des tireurs de papiers. Mais nous leur de
mandons fi lorfqu’un endoffeur de papiers venoit à
faillir, il détailloit les créances réfultantes des endofièmens , 6c s’il appelloit les porteurs à i’affemblée ? L ’ufage ancien efl donc très-applicable, trèsfavorable à Me. Verdilhon qui , dans cette partie de
la caufe , n’eft pas un tireur de papiers , mais un
endoffeur , 5c un dernier endoflèur.
Dans l’ufage récent , on n’a pas détaillé non plus
les créances pour endofièmens. Les Courtiers qui
ont failli avant Me. Verdilhon , ceux qui ont failli
après lui , ne les ont pas détaillés , 6c on ne que
relle que lui.
Me. Dallet n’a même pas parlé des endofièmens
par obfervation. Il a traité avec fes créanciers, 5c
leur a promis foixante-cinq pour cent , comme s’il
n’avoit point d’endoflèmens en rifque. Et on argu
mente contre Me. Verdilhon de ce que Me. DalleC
profite aujourd’hui de fon filence pour fe délivrer
de fes obligations. On fait fon éloge dans les no
tes. On loue celui qui a tu qu’il avoit des endoffemens , 6c on blâme celui qui a déclaré qu’il en
avoit en quantité ; qui a préfenté à fes créanciers
B
�10
5 c fournis à leur calcul cette partie de fa faillite.
Mais on ne pouvoit pas apprécier en gros. Et
pourquoi ? Une malle n’eft-elle pas libre en examinant l’état de fon débiteur, de calculer les rifques
qui réfulteront des créances incertaines ? Eft-ce le
cas de la réglé qu’il ne faut tranfiger que vifis &
difpunclis tabulis ? On a calculé tout ce qui pouvoie être connu, ce que Me. Verdilhon devoit à fes
créanciers certains, ce qui lui étoit dû: on fit un écat
des débiteurs bons, mauvais 8c douteux. Cet état fut
remis par les Adjoints à Me. Verdilhon , qui le ren
dit avec des obfervations de fa main. On difeuta ainft
article par article tout ce qui pouvoit l’être. Enfuite,
comme on ne fçavoit pas précifément à quoi fe montoient les endoflemens 8c le vuide qu’ils pourroient
caufer dans l’avoir , on les apprécia. Calculer en
détail les objets qui en font fufceptibles, calculer
en gros 8c par approximation ceux qui ne font pas
encore liquidés, ce n’eft pas contracter , ce n’eft
pas tranfiger, neque vifis neque difpunclis tabulis.
On ne doit pas tranfiger en aveugle ; mais il n’eft:
pas défendu , en tranfigeant fur une affaire quelcon
que , de comprendre dans la tranfaûion un objet
incertain. C ’eft ce qui a éré fait, c’eft ce qui a pu
l ’être, c’eft ce qui a été fagement fait. Vid. le Plaid,
p. 126 8c fuiv.
Mais quoi , les porteurs des endojfiemens feront
foi cés de ne recevoir que le trente-deux pour cent !
Oui c’eft un inconvénient, fi l’on veut ; mais il y
Pi
en auroit bien plus à leur donner voix dans la mafle
pour un million fix cent mille livres ou deux mil
lions , tandis qu’on 11e fçait pas le vuide réel qu’ils
y cauferont. Il y en auroit bien plus à ne pas ter
miner des faillites. Ces conlidérations ont déter
miné l’ufage confiant à Marfeille , qu’on ne peut
révoquer fans déduire tous les Concordats.
Cet u(âge pouvoit être tolérable Iorfique les fail
lites étaient en petit nombre , que l’endojjeur avoir
un recours utile contre les tireurs & premiers endojfieurs. Mais aujourd'hui ce recours fera modique.
Il ne le fera pas autant qu’on affefte de le croire.
Les fignatures fur les billets ayant été multipliées,
il n’eft prefque point d’endoflêment à raifon duquel
Me. Verdilhon ne puiflê avoir des recours qui pro
duiront des foraines très-confidérables , fans parler
des tireurs ôt endofléurs qui retirent leurs billets,
8c éteignent par là l’aCtion en garantie contre Me.
Verdilhon.
Enfin les porteurs d’endoflemens ont-ils été appellés dans ces derniers tems aux aflémblées des
créanciers de Mes. Dalmas, Collavier , Chaflé , Lafont , Gautier ? Cependant ils fubiflénc la loi des
Concordats. Et il ne faut pas fe rejetter fur ce que
ces Courtiers liquident,8c font des répartitions. Les
porteurs d’endoftèmens n’en font pas moins liés par
l’accord qui porte cette liquidation ; notamment
ceux de Me. Dalmas n’en font pas moins liés pour
lui laifier fes meubles, une rétribution du fix pour
B ij
�*
13
cent fur les recouvremens , & le quitter de tout
ce qu’il pourra refter devoir. Ils n’ont cependant
pas été entendus. Et on ne réclame pas pour eux.
On ne réclame pas pour ceux qui font créanciers
des autres Courtiers. Ce n’eft que pour Me. Ver
dilhon que l’on veut renverfer l’ufage.
L'exemple de Dallet , qui efl obligé de demander
la révocation de fon Concordat. Cet exemple efl
démontré inapplicable dans une note du Plaidoyer,
pag. .130, 6c mieux encore dans le Précis pour les
créanciers, p. 28.
Verdilhon a - t - i l entendu payer ces porteurs
de papiers à la faveur d'autres fonds que de ceux
qui réfultent de fon bilan ? Non. S’il n’y avoit pas
eu de porteurs d’endoflèmens , les fonds du bilan
auroient fourni mieux du trente - deux pour cent.
La malle n’a exigé que trente-deux, parce qu’on
voulut Jaifler en main à Verdilhon de quoi faire
face aux eridoflèmens. L ’abonement aura-t-il été
trop avantageux à Verdilhon ? Vid. le Plaid, pag.
12 6 , 127 6c fuiv.
Y avoit-il la moitié des fignatures lors de l'ho
mologation provijoire ? y a-t-il à préfent les trois
quarts ? Une fois que la queflion des endoflemens
efl: difcutée , il n’y a plus fur cette matière qu’un
calcul à faire , 6c qui efl: fait au procès par des ta-
bleaux , defquels il réfulte que le Concordat a toutes
les fignatures requifes.
en non; .; u
t ~>
> e, :
:rr.
0
Mais les fignatures ont été recueillies ofiatim.
On l’a pu. Vid. le Plaid, p. 57 & fuiv. p. 109 Sc fuiv.
Ajoutez que l’ufage efl: confiant à Marfeille.
Les oppofans ne veulent pas qu’on le fuive dans
une grande faillite. Mais, diront-ils, à quelle fommé
une faillite fera réputée grande ? Cent cinquante
Concordats dépendent de cette définition.
Sans doute , pour ne pas aggraver les malheurs
de Marfeille , 6c fuivre cependant les principes qui
les dirigent , les oppofans diront qu’il n’y a de
grande faillite que celle de Me. Verdilhon ; que les
autres ne font rien ÿ qu’elles ont été caufées uni
quement par les malheurs des tems ; mais que Ver
dilhon au-deflus de ces malheurs , efl au contraire
le Dieu terrible qui a livré la Place aux orages 6c au
bouleverfement. Mais feront-ils crus? Aura-t-on com
me eux plusieurs poids 6c plusieurs mefures ?
Me. Verdilhon a fait ce que d’autres avoient fait
avant lui ; ce que' tous les Courtiers ont fait. Il
a multiplié le crédit peut-être à un point exce flïfi
Mais c’efl une erreur commune à tous fes Confrè
res , 6c on n’en demande compte qu’à lui. C ’efl:
une erreur brillante qui a été utile , que beaucoup
de gens refpeètent encore, 6c lur laquelle le Gou
vernement n’ofe pas encore prononcer.
Ce fera, fi l’on veut, un fyftcme faux. Ce feroit
�\
\'
I
4
.
une erreur de l’efprît , qui ne mérité pas d’être
pourfuivie avec cet acharnement St cette fureur*
Car fi, comme on le dit, Verdilhon ne mulriplioit les richefles qu’en chiffre, n’en eft-il pas le pre
mier puni ?
Où eft cette fortune immenfe que l’on veut qu’il
fe foie référvée ? Où font ces tréfars ? Qu’on nous
indique les fouftraêfiions qu’il a faites. Car enfin
quand on accu fie quelqu’un de vol, il faut des preu
ves ; il faut au moins des indices. En a-t-on quel
qu’un ?
Ce fyftême des Courtiers qui les a tous précipi
tés , que l’on reconnoît avoir tant fait de mal à
Me. Dalmas , le concurrent & l’émule de Me. Verdühon , à Me. Dailet & à tant d’autres , n’aura-t-il
produit des richefles que pour Me. Verdilhon ? Cela
eft abfurde. C ’eft cependant le fyftême des oppofans. C ’eft ce qui fonde ces cris par lefquels ils
tentent de féduire la multitude , d’effrayer les créan
ciers qui foutienent le Concordat , & de prévenir
Mrs. les Juges. C ’eft la bafe de tous ces libelles
qu’ils défavouent avec raifon. Mais q u e ............
On nous permettra cette réticence
elles font fi
prodiguées dans les notes !
C om m ent s'e/l-on procuré des flg n a tu res ? C’eft
le moment de parler de cette procédure inouie *
fur laquelle les adverfaires font tant de fonds , a
laquelle ils ont recouru dans le défêfpoir de leur
, 15
caufe , & q u i, malgré le ton qu’elle leur a fait
prendre , ne prouve rien. Exatninons-là d’abord en
fait; enfuite en droit. ;
Les oppofans avoient dit depuis le moment où
leur cabale fe formoit , que Verdilhon achetoit
à tout prix des fignatures. Ils n’avoient gueres que
cette imputation pour répondre à ceux qui leur re
prochoient leur petit nombre , ôi les partifans dont
le Concordat fe groflifloit tous les jours. Elle étoit
abfurde cette imputation ; mais elle étoit fi répé
tée , tant de gens croient fi facilement le mal ,
qu’elle avoit pris un certain crédit. On a fenti ce
pendant qu’elle feroic fans crédit aux yeux de la
Juftice. On a imaginé de lui donner quelque force
par un coup d’éclat.
On avoit déjà extrait des ceflions faites par cer
tains créanciers. Toutes étoient au-deflous du taux
du Concordat. Ce n’étoit pas ce qu’il falloir pour
juftifier les allégations.
On a voulu faire dépofer les auteurs des ceflions,
efpérant, annonçant même que fi elles paroifloient
être au-deflbus du taux du Concordat, elles avoient
cependant été faites à un prix bien plus haut. Qu’eftil arrivé ? Les réfraêfaires ont établi une Inquifition.
Ils ont marché à travers les foudres & les éclairs.
L’orage pafle , on trouve que tout eft pur , qu’il n’a
rien été donné au-defllis du Concordat.
Il eft vrai que comme 011 s’étoit propofé de faire
beaucoup de bruit de cette procédure , on n’en a
�16
pas moins embouché la trompette qu’on avoit pré
parée. Elle efl terrible , s’eft-on écrié , elle efl abo
minable cette procédure ; elle contient la preuve
de preftation de nom , de faux ferment. Et c’eft
Verdilhon , ce font les complices de Jes fraudes qui
ofent plaider contre ces réfractaires , fcrutateurs re
doutables des cœurs, qui ont fçu forcer les créan
ciers à s’accufer eux-mêmes ; qui connoiflént tous
ces efclaves de Verdilhon, 6c qui ont bien voulu ne
pas les démafquer tous. *
Il efl certain que ce ton efl impofant. Mais laiffons les mots , 6c apprécions les chofes.
Qu’eft-ce qui réfulte de la procédure ?
Quelles concluions peut-on tirer de ce réfultat ?
.j'd\
^
Trente-un créanciers ont été entendus : il y en
a deux , Saurel 6c Garnier , qui n’ont point figné le
Concordat , qui n'ont point cédé. Leur affignation
efl: un faux emploi. Relie à vingt-neuf.
Trois ont déclaré avoir figné de leur propre mou
vement ; quatre ont déclaré fe rapporter à leur af
firmation * ce qui , en d’autres termes . efl dire qu’ils
n’ont point fait de traité. Refle vingt-deux.
Monger , qui a dit n’avoir point figné , 3
réellement. Il ne dépofe d’aucune follicitation, à au
cun traité. Refle vingt-un.
Segond prétend avoir figné fur une promefie ver
bale de cinquante pour c e n t. Il
é t o n n a n t qu °n
ne fe feit pas procuré plus de dépofitions ue
genre*
e f l
r7
genre. Elles ne font pas difficiles dans une gffeir
de parti , 6c quand les témoins font prefque tous gens
du peuple. Apparemment on s’eft dit qu’une pareille
allégation ne prouveroit rien ; du moins on auroit:
dû fe le dire ; chacun en fent les raifons. Il feroit
bien aifé de détruire des Concordats. Rayons donc
la dépofirion de Segond , dénuée de preuve. Refle
vingt.
De ces vingt, fept ont figné fans aucune folli
citation , ni traité. Ce n’eft qu’après avoir figné fans
aucune vue particulière qu’ils ont difpofé de leurs
créances , ce qu’ils étoient fans doute libres de faire.
Refle treize.
Ceux-ci ont figné le Concordat en confîdération
de ce qu’ils ont trouvé des acheteurs de leurs créan
ces , les uns à trente-trois , les autres à trente-deux »
les antres à trente, un feul , Efquier , à trente-fix ,
8c non à trente-fept 6c demi, comme les. réfrac
taires l’ont fuppofé dans leur requête aux JugesConfuls.
• t2: Maintenant que le fait efl fixé, cherchons de quoi
les oppofans peuvent fe plaindre ?
Remarquons d’abord que Me. Verdilhon donne qua
rante-quatre pour cent, trenteTdeux de fon chef,
douze en la ceflion fur Badaraque. Aucune des ceffions, la plupart faites avant la faillite de Badara
que , ne s’élève à ce taux. Il efl donc faux qu’oa
ait acheté des fignatures à un plus haut prix que
le Concordat, C ’eft cependant cette imputation qui
C
�r8
a fervi de bafe à la procedure extraordinaire dont
nous nous occupons.
Qu’on ne dife pas que Badaraque ayant failli ,
il n’y a plus que les trente-deux pour cent. Bada
raque donne par fon Concordat dix pour cent. Ver
dilhon a fur lui un contrat de trois cent foixante-quatre mille livres , qui fera entièrement payé, ce
qui, avec le dix pour cent, fournira cinquante pour
-cent de fa créance fur Badaraque y de maniéré que
fes créanciers auront toujours trente-huit. C ’eft précifémenc trente-huit pour cent qu’il offroit dans les
comités avec les Adjoints , avant qu’on exigeât qu’il
abandonnât la créance de Badaraque , nulle ceffion
a ’ayant été même à trente - huit. Elles font donc
■ toutes au-deflbus de ce qui étoit promis. C ’eft un
nouveau quittus’ que les créanciers cédans ont fait,
& que Me. Verdilhon lui-même auroit pu folliciter.
Ü eft bien défendu au débiteur failli de faire des
avantages fecrets & particuliers à une partie de fes
créanciers au-deflus du taux du Concordat arrêté
par la généralité. Mais il fèroit contre tout prin
cipe de raifon & de juftice de lui interdire la li
berté de prendre avec eux, ou quelques-uns d’entreux, des arràngemens plus favorables pour lui,
bC de fe procurer ainfi un plus grand quittus. C’eft
tout ce qui a été fait. Moyennant le prix des cef
fions payé comptant, on a gagné tantôt fix tantôt
huit pour cent. Me. Verdilhon eût donc pu les rap
porter fans s’Çxpofer au moindre blâtne. Mais en
*9
fait Verdilhon n’a aucune forte de part à fous ces
traités qu’on affefte vainement de lui rendre pro*
près & perfonnels.
Que fes Commis filfent figner les créanciers ce'*
dans y qu’il envoyât aux fîeurs Amotix 9 qui achetoient des créances fur lu i, ceux qui voulaient lc9
céder , rien d’étonnant , rien au contraire de plus
naturel. Il devoit être flatté de la confiance que les
cefBonnaires avoient en lui ; il devoit être charmé
de voir faire des aétes qui tendoient, fans nuire à
aucun de fes créanciers , à rendre exécutoire fon
Concordat , de rhomologation duquel dépendoienf
les deux biens les plus précieux de l’homme,, fon
état & fa liberté.
Les réfraftaires nous expliqueront-ils en quoi ces
ceflions leur ont nui ? On conçoit que quand des
créanciers reçoivent cinquante pour cent ,. lorfque
les autres n’ont que quarante , l’égalité qui doit
regner entr’eux eft rompue. Il n’eft pas jufte que
ces créanciers favorifés donnent la loi aux autres.
Mais fi au contraire, à la place de Pierre ou de
Jacques, qui ont abandonné leurs créances pour
moins que ce qu’ils avoient droit d’attendre, d’au
tres perfonnes moins preflées d’argent viennent fe
préfenter , quel préjudice fouffre la mafle ? que
lui importe que la créance foie fur la tête de Pierre
ou fur celle d’Antoine ? C ’eft là cependant tout ce
qui eft arrivé.
C ij
�Dès-lors on peut propofer ce dilemme : ou les
ceffions ont été rapportées pour le compte de Ver
dilhon, ou pour le compte, foie de fes amis qui ont
voulu le tirer d’efclavage , foit de fpéculatifs qui
ont voulu gagner & profiter de la peur de certains
créanciers.
Dans le premier cas , Verdilhon , qui n’auroit
point fait d'avantage particulier aux créanciers cédans, puifque les ceflions font toutes au-delibus
du Concordat , auroit au contraire fait un bénéfice
qui f auroit mis à portée de remplir plus facilement
fes obligations envers le refte de fes créanciers. Il
auroit fait leur bien.
Dans le fécond cas, qui eft véritablement celui
de la caufe, les créanciers ne gagnent rien, il eft
vrai, à ce que quelques-uns d’entr’eux aient cédé
leurs créances, mais ils n'y perdent rien non plus.
Us font donc fans intérêt à fe plaindre.
Les fignatures ne peuvent être fufpe&es qu’autant qu'elles font achetées par des avantages illi
cites. Mais il n’eft pas prohibé au failli ou à fes
amis de chercher à s’en procurer par prières , par ,
follicitations & par toutes les voies qui ne bleflènt
pas la loi de l'égalité entre les créanciers , & qui
ne leur caufent aucune forte de préjudice dired ,
ni indired. On raifonneroit donc fort injuftement
fi on difoit qu’on a, au moyen de ces ceffions, fait
figner des gens qui n’euffent pas figné fans cette
21
raifon particulière. Il n’eft pas défendu d’éloigner
un créancier difficile. Il fuffit qu’on ne l’appaife
pas , qu’on ne le féduife pas par des avantages il
licites. Et ici rien de tel, puifqu’il n’y a pas taux
au-deflus du Concordat, & que l'avantage du comp
tant qu’ont touché les créanciers cédans, eft balancé
par la moindre fomme qu’ils ont reçue.
En effet, les treize cédans qui ont figné en vue
de leurs ceflions, ont cédé cent quarante - quatre
mille fix cent quarante-deux livres 7 f. 1 d. , pour
lefquelles ils ont reçu quarante-fept mille quatre
cent foixante-huit livres dix-fept fols , ce qui re
vient à trente-deux trois quarts pour cent. De forte
que pour la ceffion fur Badaraque , ils n’ont reçu
que trois quarts. Si elle rend feulement le deux &
demi , les ceffionnaires feront payés de l'intérêt
qu’ils ont perdu fur les fournies avancées aux cé
dans , & ils en feront payés avec un excédent de
cent vingt-quatre livres. L ’excédent fera du dou
ble , fi la créance fur Badaraque produit cinq.
Après ces raifons générales , entrons dans quel
ques détails. Il n'en réfultera que plus évidemment
que Verdilhon n’a point fait faire les ceffions ; que
ceux qui les ont rapportées , les ont payées de leurs
propres fonds ; qu’ils les ont faites pour leur avan
tage , Sc que quand même elles auroient procuré
un meilleur traitement aux cédans, ce qui n’eft ce
pendant pas , on n’en pourroit rien conclure. Les
amis de Me. Verdilhon auroient pu fans doute faire
�pour lui de petits facrifices , afin d’écarter des
créanciers , la plupart gens du peuple , defquels il
falloic appaifer les clameurs, ou facisfaire les befoins.
Il eft prouvé par la dépofîtion d’Efquier , Mar
chand de bois, qui a cédé au taux le plus fort,
que le fieur Perrot , fon cefîionnaire , Ta payé de
fes propres fonds. Il lui remit un billet de 7584
liv. 16 f. procédant d’un payement qu’il avoit re
çu de Me. Solomé, Notaire , pour partie du prix
d’un terrein acquis de la difcuflion du fieur Fabre
débiteur de la raifon de Beauflïer Perrot 5t Com
pagnie, 8c de fait le dernier ordre ou endoffement
que l’on trouve au dos du billet , eft ligné Solomé.
Cette fomme de 7584 liv. ne produit fur les
20900 liv. de la créance d’Efquier que trente-fix
pour cent 6c non trente-fept 6c demi comme les
oppbfans l’ont expofé aux Juges-Confuls.
La circonftance de n’avoir jamais vu le fieur
Perrot ne fignifie rien , lors ftir-tout que c’eftdes
fonds propres au fieur Perrot que le prix de la
ceftion a été payé.
' L ’autre circonftance de n’avoir fait un reçu que
de vingt-cinq pour cent, ne prouve rien non plus.
Le fieur Efquier fit le reçu comme il le voulut.
Il ne dit point qu’il y eût été follicité. Quand il
l’auroit été , quel inconvénient en réfulteroit-il ?
Le prix de la ceftion n’étant pas au-deffus du taux
du Concordat , le fieur Perrot n’auroit eu à ca-
*5
cher ce prix d’autre intérêt que celui de pouvoir
rapporter des ceflïons à meilleur compte , en difant que le fieur Efquier lui avoit cédé à vingtcinq. Mais il ne demanda rien à cet égard. Ef
quier fit fon reçu comme il l’entendit. Il ne dépofe d’aucune follicitation à ce fujet.
Pierre Colomb , loin d’être follicité fut lui-mê
me offrir de céder fa créance. Il y fut déterminé
par les bruits que l’on femoit que Verdilhon achetoit des créances, ce qui étoit faux ; 6c que quel
ques créanciers avoient abonné au trente-trois ,
avec des tiers ce qui étoit vrai. Audi Me. Ver
dilhon le renvoya-t-il au fieur Arnoux qui lui don
na 200 liv. en efpeces Sc une lettre de change
tirée fur Aix à l’ordre de Mayftre Sc neveu, endofiée par Arnoux 6c payable feulement le 20 de
février dernier. Si Colomb ne fit fa quittance que
de 50 pour cent au lieu de 33 , comme ce taux eft
inférieur à celui du Concordat qui promettoit 44
6c qui fournira 38, il faut revenir à la même rai
fon déjà donnée fur la dépofîtion d’Efquier : c’étoit
pour que le cefîionnaire pût acheter à meilleur
compte , s’il fe préfentoit encore quelque occafion.
Jean-Baptifte Roux fut comme Colomb offrir de
céder fa créance; il fut renvoyé au fieur Ar
noux. La ceftion faite , le Commis de Me. Ver
dilhon qui l’avoit accompagné chez le fieur Aar*
noux , lui fit figner le Concordat. Qu’en conclura-
�^5
24
t-on ? Me. Verdilhon ne pouvoir pas biffer fou
•Concordat en toute forte de mains. Il ne pou
voir pas ignorer que Roux figneroit ; il étoit venu
s’adreffer à lui. La ceflion ne procuroit à ce créan
cier aucun avantage illicite ; donc point de fraude.
Le fieur Bernard a cédé aux fieurs Felletan vingthuit mille huit cent cinquante-fept livres douze fols
à trente-trois pour cent, y compris les fix pour cent
de la première répartition de Verdilhon qu’il avoit
reçue.
Le fieur Bernard fut payé par les fieurs Pelletan , fes ceffionnaires , en fes propres billets, fur
lefquels il avoit déjà payé trente-trois pour cent
qu’il avoit promis par fon Concordat. Il ne dévoie
par conféquent plus rien aux fieurs Pelletan quand
il leur a cédé fa créance fur Verdilhon pour fes
billets. Il n’a donc pu y trouver d’autre avantage
que celui de retirer fes billets , St de s’en fervir
pour fa réhabilitation future , fi jamais elle a lieu.
De forte que le fieur Bernard a facrifié fa créance
fur Verdilhon pour des billets en force defquels
il ne pouvoir pas être recherché. C ’eft céder à peu
près pour rien , loin qu’il y ait avantage pour le
cédant. C ’eft cependant ici une des plus fortes ceffions , St il en réfulte évidemment deux chofes ;
i°. que le cédant n’a pas été favorifé ; 2°. qu’il
n’y a pas preftation de nom de la part du ceffionnaire , ni payement des fonds de Verdilhon.
Amphoux, qui a cédé au fieur Arnoux à trente
pour
pour cent a été payé des fonds d’Arnoux , cela
réfulte de fa dépofitjon.
François ; Fourrât prétend avoir traité avec Me,
Verdilhon. Le fait efi indifférent , le taux de la
ceffion ne fut qu’à 53 , elle fut rapportée par les
fieurs Amie, quiicerïainement n’étoient pas prêtenoms St qui ne payoient pas des fonds de Me.
Verdilhon. Us remirent pour prix de la cefiîon deux
lettres de change à leur ordre qu’ils avoient reçues
en payement de marchandifes vendues aux fieurs
Teftar St Guérin.
La dépofition de Pierre Lutran eft remarquable.
En oftobre 1774 , il avoit fi mauvaife opinion de
la liquidation des affaires de Me. Verdilhon arrê
tée par les obftacles qu’il trouvoit à l'homologa
tion de fon Concordat 3 il étoit fi convaincu que
la propoficion de 44 pour cent étoit forte St avantageufe qu’il dit-j.au caffé qu’il céderoit fa créan
ce pour 25 pour cent. Le fieur Bronde les lui of
frit Strie traité fut confommé.
_<
_
Il efl vrai que le fieur Bronde le fit paflèr fur
la tête de Me. Verdilhon. Mais Me. Verdilhon peut
Pavouer fans rien craindre, puifqu’en donnant 2$*
pour cent , il a donné beaucoup au deffus du taux
porté par le Concordat , St en améliorant fon état
St accélérant l’homologation définitive de fon Con
cordat , il a préparé d’autant mieux l’aflurance de •
la ma fié.
Le lieu dans lequel ce traité, a été confomméçft
D
�exclufif de tout foupçon défavantageux à Me. Ver*
dilhon , de toute intrigue , St de toute idée de ces
voies illicites qu’on lui attribue pour acquérir des
ceflions 8c des fignatures.
La Dlle. Arnier Valette a (igné fans aucune
condition particulière. Sienfuite elle a trouvé quel
qu’un qui fe foit afléz interefle à fon fort pour
lui afliirer par fon billet les 32 pour cent promis
par Verdilhon , outre la première répartition de 6
pour cent qu ellej avoit reçue ; qu’en peut-on condure ? D ’abord„ elle n’a au imoyen de cet arranle monde aura. Eûtgement que le 38 que tout h
vue qu’elle a
elle plus , ce n’eft pas dans cette
1
’elle n’a cédé que poffigné le Concordat , puifqu’el
térieurement ; fa fignature n’a : c pas été achetée.
____ qui a fait fon billet du
Quelle eft la perfonne
21 pour cent , demandent
<
J2
truandent les oppofans
, dans leurs
notes. Si c’eft une perfonne charitable , à la boirne heure , dife nt-ils. Charité ou autre fentiinent,
que leur importe? Refpeétonâ le fecret d’une fem
m e , 8t fouvenons-nous que les adverfaires ont à
prouver que pour, obtenir des> fignatures ^ il a été
fait des avantages7:illieites 1, ce que nous n’avons
pas encore
é. Ce que ne préfente certaine
ment pas la dépofition de la Dlle. Valette qui n’a
pas figné err vue de la ceflion de fa créance.
André Beaumond n’a auffi cédé qu’un mois après
avoir figné le Concordats II a cédé aux fleurs Af-
noux qui, par fpéculation , ont rapporté beaucoup
de ceflions. Il a cédé à 25 pour cent. Si la ceflion fu
faite chez^Me. Verdilhon , cette circortftarrce eft biéa
indifférente , puiique Verdilhon auroit pu rapporter
lui-même la ceflion^ ^Elle ne procuroît pas la figna
ture du cédant , puifqu’elle é toit obtenue depuis
un mois. Elle ne lui procuroit point d’avantage il
licite, puiftjü’au-lieu de 38 qu’il pouVoit attendre
on lui donnoit £25.
Ces ceflions poftérieures aux fignatures , dont
la procédure nouâ ’«préfente fept exemples, prouvent
bien qu’elles n’étoieflt pas-rapportées en fraude ;
que c’étoit autant par fpéculation de la part des
ceflionnaires que pour procurer des fignatures :
car autrement on fe fût peu foucié de fe faire cé*
der par ceux qüi avoient figné \ on n’eût follicité
que ceux qui n’avoieni pas encore adhéré auCon*
cordât.
Voyons s’il eft quelques objeûions , quelques
prétextes qui puiflenc donner à cette procédure l?e£
fet que Ton voudroic qu’elle eût , 8t qu’elle n’a
pas.
On prétend d’abord que les ceflionnaires font
la plûpart des faillis amis de Me. Verdilhon 3
St de là on conclut qu’il y a prédation de nom.
Mais 1?. nulle preuve de cette prédation de
nom , qui , parce qu’elle feroit, dans le fens des
oppofans , une fraude, devroit être littéralement
prouvée.
D ij
�iS
2°. Pourquoi des amis de Me. Verdilhon n’auroient-ils pu acheter des créances à forfait pour
lui procurer des fignatures & avancer l’exécution
de ce Concordat defiré par la maflé ; fur-tout lorfque le prix de toutes les ceffions eft inférieur au
taux du Concordat?
5°. Ce taux eft tel que Me. Verdilhon auroit
pû fans contredit , le donner lui-même. En effet
quel mal eft-il réfulté de ces çefîions ?
4°. En les fuppofant rapportées par Verdilhon
non feulement, elles n’ont apporté ni changement
ni préjudice à la maffe ÔC aux créanciers. Mais elles
ont au contraire affermi , amélioré leurs efpérances du bénéfice que Verdilhon auroit fait fur les
cédions.
i ,
Ma is ce n’eft là qu’une fuppofîtion : tous les
ceftîonnaires ont acquis de leurs propres fonds, ils
font en état de s’en purger à ferment , fi on les
interroge. La preuve en réfulte même de la procédu
re , que les oppofans ne penvent pas débattre après
l’avoir eux-même provoquée.
Seconde objection. Les i$ créanciers qui
avoient cédé leurs créances, n’étoient plus créan
ciers. Ils ne pouvoient donc plus ni figner ni af
firmer. Ils fe font donc parjurés. On nous a lié
par les fignatures de gens qui n’avoient plus d’in
térêt. Il y a tout à la fois fimulation de créance
& fureté donnée au créancier. On répond qu’il n’y
a pas fimulation , puifque le cédant étoit vérita-
.
blement créancier j qu’à la vérité il ceffoit de l’ être ,
au moyen de ce que le ceflionnaire fe mettoit à
fa place ; mais on pouvoir ftipuler légitimement
que le cédant figneroit le Concordat. Ce n’eft pas
là une fimulation proprement dite , une fimulation
dangereufe, ni prohibée. Les fimulations que l’Or
donnance 6c l’équité prohibent, font celles qui
fuppofent des créances non exiftantes. Mais il eftindifférent que pour la même fomme de i ooo liv. , par
exemple , ce foit Pierre ou Jacques qui figne. Il
luffit que la fomme foit véritablement dûe. Il étoit
même néceffaire que les cédans fignaflént & affirmaflént. Il n’y avoit qu’eux qui puflént figner 8c
affirmer légitimément \ d’ailleurs , quoiqu’ils cédaffent à forfait , ils étoient tenus de donner un
titre certain 6c légal aux ceflîonnaires ; & pour
cela , il falloit que les créances cédées fuflént affir
mées & le Concordat figné.
Enfin , c’eft fans intérêt que les oppofans fe plai
gnent : car certainement les ceflîonnaires qui ont
exigé & dû exiger que les cédans fignaflént , auroient eux-mêmes figné , fi les cédans ne l’avoient
pu ; en ce cas il y auroit eu au Concordat des fi
gnatures moindres en nombre , mais toujours de
même valeur en fomme.
Il n’eft pas exaâ de dire que le cédant qui
fignoit en vue de la ceflion qu’il fai foit , fe prpcuroit par ce moyen un nantiflément ; il fignoify
comme on vient de le dire , pour affirmer &c don-
*9
�.
3°
.
.
ner par Ton affirmation & fa fignature , un titre à
fon ceffionnaire & une créance certaine & exigible.
Le cédant lignant Ôc affirmant, en exécution d'une
condition qui lui étoit impofée pat le ceffionnaire du
contrat , & qui étoit relative à la lo i, étoit a cet égard
comme fon Procureur r& fbn' •mandataire.
Le cet
V rf . •'
fîonnaire n'ayant aucun nanti fié nient , la fignature
& l'affirmation portoient toujours fur une fomme
véritablement dûe ; il y avoit feulement cette dif
férence , que la fomme, au lieu d'être dûe à Pierre >
l'étoit à Jacques ; 8c Jacques qui faifoit ainfi li
gner & affirmer fon cédant , n’avoit d'autre nantiflément que fa confiance à Me. Verdilh on ; il
couroit les mêmes rifques que les autres créan
ciers.
,
* \ *
Ainfi point de reproche réel ni fondé à tirer de
la procédure dont les oppofans ont cru écrafer
Me. Verdilhon. Elle dément leur calomnie , que
des fignatures avoient été achetées à tout prix audelfus du taux du Concordat; il n’a rien été fait
à cet égard que de légitime. La loi de l'égalité
n'a pas été détruite ; les créanciers qui ont reçu
du comptant, ont abandonné à ceux qui ont voulu
fe mettre à leur place , de quoi les dédommager
de leurs avances ; & les ceffionnaires , foit qu'ils
aient rapporté par fpéculation , par amitié , ou
comme les fîeurs Amie , pour compenfer avec Me.
Verdilhon , dont ils font débiteurs., n’ont point de
?x
traitement particulier ; de forte qu’il n'eft pas la
plus petite fomme fur laquelle il ait été, ou il
puifle être donné à l'avenir rien au-delfus du taux.
Maintenant que la procédure eft difeutée en
fait, & qu’il eft établi qu’elle ne prouve rien ,
voyons ce qu'il faut en penfer en droit.
Elle n'eft fondée que fur la difpolition de l'Ar
rêt de 1714. La Cour voulut à cette époque pour
voir à ce qu'on ne fimulât pas des créances au
préjudice des véritables créanciers. Cette précau
tion fage fut adoptée par la Déclaration du 11
janvier 1 7 1 6 , qui ordonna l'affirmation des créan
ces jufqu’alors inconnue. Depuis cette Déclara
tion & celles qui ont fuivi , la difpolition du Ré
glement de 1 7 1 4 , au chef que les réfraCtaires ont
voulu faifir, eft demeurée comme non avenue. Il
eft fans exemple qu'on s’en foit fervi : on ne le
pouvoit pas en effet. Le créancier, en force des
Déclarations des 11 janvier 1716 , 4 oCtobre 1723 ,
13 feptembre 1739 , s'étant préfencé devant le
Juge , Sc ayant affirmé à ferment que fa créance
lui eft bien & légitimement dûe en entier, & qu'il
ne prête le nom directement , ni indirectement au
débiteur , on ne peut plus exiger une fécondé fois
le ferment du même homme , 8t l'obliger par les
interpellations portées par l'Arrêt de 1 7 1 4 , à prê
ter des efpeces de réponfes cathégoriques , pour
fçavoir s’il ne s’eft pas parjuré en affirmant.
�r On diroit er.vain que l’Arrêt de 1714 permet
de demander au créancier s’il n’a pas des furetés
ou nantiflemens dire&ement ni indirectement ; &
que cela n’efî pas compris dans l’affirmation. Il efl
évident que l’homme qui attefte que fa créance lui
efl: bien 5c légitimement due en entier, 5c qu’il ne
prête le nom directement ni indirectement, répond
à cette interpellation. S’il avoit des nantiflemens
qui lui afluraflènt fon payement , fa créance ne
lui feroit plus légitimement dûe, puifqu’il en feroit
payé par le nantiflément; il prêteroit le nom , puif
qu’il viendroit figurer comme créancier, qui doit
être payé fur la maflê des biens, tandis qu’il auroit des nantiflemens.
Ainfi depuis l’affirmation introduite en 1716,1a
difpofition de l’Arrêt de 1714 eft néceflairemenc
abrogée, parce qu’en droit il n’eft pas permis de
prendre deux fois , fur le même fait, la dépofition
du même homme : même en matière d’information,
on ne peut entendre de nouveau un témoin qu’autant que fa dépofition efî annullée , 5c qu’il eft
ordonné qu’elle fera reprife ; en matière civile les
même principes ont lieu. Entre deux dépofitions
contraires du même homme, la Juftice ne pourroit
croire à aucune. Au lieu de s’éclairer , elle fe jetteroit dans l’embarras; elle expoferoit à fe rétrac
ter celui qu’elle a confulté fous la foi du ferment;
elle l’obligeroic à fe répéter ou à s’avouer parjure,
à dépofer de fa propre turpitude.
L ’application
L ’application de ces principes à la caufe efl inconteftable , 8c -on peut encore y joindre ceux des
réponfes cathégorigues. On peut faire interroger
toute perforine fur des fait: eflèntiels au procès,
mais jamais quand ils vont-à la rendre fa propre
accufatrice ; ÔC fa procédure des refrriCtaires rfa
pas eu d’autre fck/K En vain diroient-iJs cjûe c’efl ici
une matière particulière fur laquelle l’Anêt de
' 1714 a dérogé au droit commun, on leur répondrok
par ce qui a été dit , que cet Arrêt fut rendu dans
urt tems où lVffirmatioh n’iavoit pas lieu , 5c que
depuis la 'formalité -de <Paffii mâtion introduite , il
ne peut plus y avoir lieu à un fécond ferment lur
le même objet,j 1
*7
:: ’ ’
Ceux qui ont dirigé les refraCtaires Pont compris
à tel point, qu’on a commencé par faire rapporter
tous les créanciers qui ont été entendus à leur
affirmation ; leur dépofition a Pair de n’être qu’une
addition à leur affirmation , qu’on a cependant
voulu leur faire renverfer \• chofe inouie iufqu’à
, fi • :
7 1
ce jour.
•
:,
Aufli malgré l’Arrêt de 1714 les refraftaires
n’ont rien ofé requérir contré ceux des créanciers
qui ont détlaré qu’ayant affirmé , ils n’avoient rien
à dire. Et cela démontre évidemment l’illégalité
de la procédure que l’on s’eft permife. Qu’euflènt
fait les refraCtaires, fi tous les créanciers avoient
répondu dè même ? Séroient-ils venus demander à
h Cour l’exécution de fon Arrêt? de Réglement ?
�34
Ne les eût-on pas repouflé par les principes | qui
viennent d’être établis ? Les créanciers auroient
dit :
j » Avant l’introduftion de l’affirmation nous pouv vions être interrogés pour fçavoir fi nous étions
» véritablement créanciers. Mais depuis qu’une loi
» générale a déclaré que nul ne pourroit le porter
, » pour créancier , qu’il n’eût affirmé qu’il P.eft
» bien & duement, & qu’il ne prête pas le nom ;
» une fois que nous ayons rempli cette formalité,
» on ne peut pas nous faire ifitj^rrpger pour fça» voir, une féconde fois , il no\\s fommes qréan» ciers. Car voyez dans les notes des refraâaires
» la conclufion qu’on en voudroit ^tirer : ils nous
» diroient, vous ave\ juré que vous êtje^ de vrais
» 6* de légitimés créanciers de 'Verdi^lhon ,
» vous ne prêtiez votre nom à perforine directe rçpflt,
» ni indirectement . . . . ferment abominable , $tc.
» Stc. Stc. Ajnfi on nous forcerait. £ nquË^çopfer
» nous-même de parjure , ce qpi c/l çont/c tç^les
» principes ; ce que l’Arrêt de Réglement de
» n’a jamais entendo , parce çj^e q\ï^<jl ilfpjjn\net» toit d’interroger
qxéaqciexf 3
p#s
» encore été forcés de jurer, Ce que les Déçlftr#» tionspo/térieurçs n’ont jan3;aji§ entendu?no n plu?,,
>) parce qu’elles privenx de fa crqanqe celui qui ne
>> vient pas afÇr$nçr qp’elje eft yérit^ble, j mais fjl'fs
» pe permettre. p^s0de.;^yÿ dé^pfgr Ifc Ç>*fâé$V
» fur fô véripq |§ fdn affirqi?ti#pj;
9Q<0 IIe
i) rien de pareil.
.
55
Sur cette défenfe la requête des réfra&aires eût
incontefiablement été rejettée. Ils fe font donc li
vrés à une procédure illégale , odieufe , St qui doit
être caflée. La requifition que nous en avons fait
en plaidant, eft plus pour l’honneur des réglés que
pour la défenfe de la caufe , puifque nous avons eu
loin de prouver auparavant que cette inquifition
n’^ceufoit pas Mc. Verdilhon , ni vfes créanciers.
Il qe refie plus qu’à relever , un nouveau trait
de la bonne foi des adverfaires. Ils ont fait en
tendre trois,, créanciers , qpi ont dit -n’avoir pas
figné le Concordat St ftir Gela , ils s’écrient dans
leurs Notes avec une forte <de frémiffernent : Ver
dilhon a donc fuppofé des fignatures qui n ont ja
mais ex iJfié.
Ci , • ’>' ' tv>
Ces tppis .créanciers jqui ont nié 'd’avoir ligne Je
Concordat, font Pierre Bourguignon, Jacques Samer.e St pierre Monter.
Bourguignon St Saniere ont figné le Concordat
Sc affirmé leurs créances les 4 oftobre St 7 janvier
derniers.
II en eft de même de Monger, avec cette différence
qu’il a figné , non comme les deux autres à un feul
original, mais aux trois originaux, dans l’aflémblée
générale du 18 juillet, où ce Concordat fut arrete.
Que penfer de ceux qui ont fait dépofer à ces
trois créanciers qu’ils n’avoient pas figné , ou qui
voudroient profiter de leur parjure ?
A .
/
�rp vC -T U M
i
n" 3
36
. '
Tout eft difcuté. Procédure illégale, & qui ne
prove rien. Nous avons les trois quarts des fignatures , c’eft tout ce que la loi exige \ & les trois
quarts ont voulu l’abonnement. Il ne faut être
ni plus clairvoyant que les créanciers, ni plus fage
que la loi.
C O N C LU D comme en plaidant, & an furplus,
à ce qu’en concedanc a£te des fins pr.ifes fur le Barreau
à l’Audience du 28 mars dernier en appel incident du
Décret des Juges-Confuls du 15 dudit mois, l’appella
tion & ce dont eft appel feront mis au néant ; ôc par
nouveau Jugement, ledit Décret fera déclaré nul,
St comme tel, calfé, & les procédures faites en fuite
dudit Décret feront rejettées du procès : demande
plus grands dépens.
SIMEON fils, Avocat.
.
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CO N ST A N S , Procureur.
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P O U R les Sieurs Jean -Baptifte Julien; Pierre
Laure & Compagnie; Minuty; Leclerc pere ôt
fils, & Denis Truilhard, Affureurs furies Fa
cultés & Marchandifes du Brigantin le Comte
d’Eftaing, Capitaine Jean-Jacques Olivier.
C O N T R E
Le Sieur Charles Salles, Négociant.
Qci ^ c u r n l / J y 6, f u S t y
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c< y/d - (û - CCTTLCcn^&ix/^
JL’HoMME, pour
avec &&&*%/A
qui toutes les chofes ont été
faites, eft-il lui-même une chofe, ou une marchandife capable de devenir la matière de nos AfluratUj^LC//
maritimes ?
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Dans les polices d’affurance qu’on fait au fujet
de la traite des Nègres, ne faut-il pas , du moins,
que par une claufe Jpédale, les Affureurs fe fou met»
tent aux finiftres concernant les Nègres mêmes ? ____ _
U
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Z
Le finiftre dont il s’agit, eft-il arrivé par la
faute du Capitaine ?
Procéde-t-il d’une caufe extrinfeque ?
Telles font les quefîions du procès,
F
A
I
T
.
Dans le mois de Mars 1772, le fieur Charles
Salles fie ali urer, moyennant une prime de deux
pour cent y la Comme de 41200 livres, fur les fa
cultés & marchandi/es compv/ant la cargaifon du
Brigantin le Comte d’Eftaing , Capitaine Olivier,
de fortie de Marfeille jufqu’aux Ifles Françaifes
de l’Amérique ; permis de toucher à la côte de
Guinée y pour faire la traite des Nègres.
Le 26 du meme mois , ce Navire, équipé en tout
de dix neuf hommes , partit de Marfeille.
Le 8 Mai, il toucha à l’Ifle de Corée, près du
Cap verd , pour y prendre langue, & y faire de
l’eau & des vivres. Il en partit le 6 Juin.
Le 14, il arriva à la rivière de Gambie, où il
acheta dix-neuf Captifs; & là, le r i Juillet, le
Contre-maître, appelle George André, mourut. On retourna à Gorée, où le 7 Août le Capitaine
Olivier mourut ; fix jours après, Louis Bertrand
♦ Maître d’équipage, mourut auffi.
Le fieur Cæfar Gafqui, Capitaine en fécond,
prit le commandement du Navire ô* la gefiion du
chargement.
On acheta encore quatorze Captifs, ce qui fit
en tout 11 têtes, fayoir :
11 Negres.
4 Negrelîès.
18 Négrillons ou Negrites.
Le fieur Gafpard Benoit de Marfeille fe trouvoit à Gorrée. Il s’embarqua fur le Brigantin, en
qualité de fécond.
» Le 11 Septembre on étoit par environ le 14
» degré n minutes de latitude, & parle 53 degré
» de longitude, éloigné de 50 à 55 lieues de la
» Martinique.
» A 5 heures du matin, on fit jetter, fuivanC
» l’ufage , les immondices de la baille, que l’on
» tenoit dans l’entrepont.
» L'un des gens du Navire , chargé de ce foin ,
» ayant été remettre la baille en fa place, trouva
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
tendit auffi-tôt tirer un coup de piflolet fur le
Maître d'équipage qui alloit ordinairement fermer ladite porte, lequel, remontant fur le pont,
cria : Aux armes ; il y a révolté à bord.
» Le Capitaine Gafqui & fes gens, fe préfenterent tous au panneau.
» Les Negres qui avoient déjà gagné l’entrepont, firent feu fur eux. Ils tuerent Gafpard Benoit y d'un coup d'arme y & fe faifirent fur le
champ de fon fufil. . . . Laurens du P rat, l’un
des Matelots , eut le bout du petit doigt coupé
d'un coup de piflolet.
» Le Capitaine Gafqui & fes gens firent leur
pofiible pour fermer le panneau; à quoi ils parvinrent avec bien de la peine.
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d!Ü !
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■ F » Le Capitaine envoya au/Ji-tôt un homme dans la
» Ste. Barbe pour chercher des munitions. Cet homme
» lui en apporta, mais en petite quantité, & lui
» dit que les Negres y pénétroient très-aifé» ment, à /’azWe t/u nommé Joachim Texel, moujfe,
» qui leur av oit fait prendre les armes dans la nuit:
» ce gzze /e Capitaine a été fondé à croire , attendu
» que ledit Texel ne monta point dans le tems de la
» révolte , ^zz’z/r /’ont rua* très-bien entendu parler
)> pendant quatre jours , <& gzz’zZ n’a
voulu leur
)> répondre, quoiqu'ils bayent appellé à diverfes re» prifes.
» Pendant le tems du trouble , les Negres étant
» montés par le petit panneau de la Sainte-Barbe ,
)> entrèrent dans la chambre. Ils s'y retranchèrent.
w Us firent feu fur l’équipage par une ouverture
» qu’ils pratiquèrent à la porte de la chambre(que le
» Capitaine avoit pris la précaution de faire clouer)
» ainfi que par la fenêtre de ladite chambre , qui
» donnoit fur le pont à Tribord, & par une petite
» écoutille en calleboly (où étoient les Negre/lés),
» que les Negres avoient à cet effet enfoncé.
» Les gens de l’équipage furent forces de fe
» réfugier partie fur la dunette, Sc partie en avant
» du mât de mifaine.
» Ne pouvant plus paffer fur le pont pour
» manœuvrer, ils gouvernoient fous les deux hu» niers à la mifaine , à la faveur de deux bouts de
» corde qu’ils amarrèrent fur les quenouillons de
» la roue , qu’ils faifoient mouvoir de deffus la
» dunette.
» Ils
» Us refterent en cet état les 7, 8, 9 Si 10
» O&obre , fans eau ni aucun vivre, fi ce n’eft
» une ancre d’cau-de-vie à demi vuide qu’un ma» telot avoit fauvée , Si qui les fit fubfifter.
» Ledit jour dix O&obre , les Negres ayant
)> amarré la barre du gouvernail , il fut alors im» pofîible à l’équipage de gouverner. On fut dans
» la nécefîité de Jaiffer aller le Brigantin au gré
» du vent. On étoit alors par les 14 degrés 30
» minutes de latitude, Si par les 57 de longitude.
» Ledit jour dix, à une heure après midi, on eut
» connoiffance d’un Bâtiment. On mit auflî-tôt le
)) pavillon en berne. On multiplia les fignaux.
» A trois heures , ce Bâtiment n’étoijt plus
» éloigné du Crigantin que d’une lieue. Le Maître
» d’équipage appellé Jofeph , natifde Normandie,
» Si un matelot nommé La Rue, lancèrent dans
» la mer une petite piioque qui étoit à bord. Us
» s'y embarquèrent contre le gré du Capitaine.....
» Us eurent le malheur d’être abforbés par les flots.
» A 5 heures , le Bâtiment ayant accofé le Bri» gantin , mit fon canot â la mer. Le Capitaine
» Gafqui & fes gens, au nombre de on\e , fe fau» verent dans ce canot, & furent reçus dans le
» Bâtiment qui étoit le Senault la Brunette de Bor» deaux , Capitaine Jean Maleville.
)) On laifla dans le Brigantin, le nommé Fran» çois Moulât , novice , qu'on ne put prendre parce
» qu'il étoit malade , & ledit Jofeph Texel qui ne
» fe préfenta point, quoiqu'on l'eût entendu parler
» le même jour.
B
�6
Le lendemain , le Capitaine Gafqui drefla un
procès verbal contenant l’hiftoire de Tes avantures y il le fit ligner par les gens de Ton équipage,
par le Capitaine & deux Officiers du Senault.
Le 14 du même mois d’Octobre , le Senault ar
riva à St. Pierre de la Martinique , où le Capitaine
Gafqui fitfon Confulat, dont on vient de tranfcrire
la teneur. Il ajouta que fes hardes , le Congé de
M. l’Amiral, tous les papiers de la navigation,
quatre lettres de change, étoient reliés dans le
Brigantin, auffi bien que les articles de cargaifon
qui n’avoient pas été vendus en Afrique, & dont
il fit le détail.
1
>'
<•'
*
LesNegres délivrés de la préfence de l’équipage
Français, jouirent pendant quelque tems de la li
berté pour laquelle ils avoient combattu avec tant
de fageffe & de courage.
Mais ils ignoroient l’art de la navigation. Le
Brigantin courut une route incertaine. Il échoua
fur les rochers d’une des Ifles Caïques où les Negres
fe réfugièrent. Un Bateau Vermtidien Anglois fe
trouvoit fur les lieux. Le Capitaine de ce Bateau
enleva tous les effets du Brigantin, & mit feu au
Navire.
Les habitans des Mes Turques ayant appris que
des Negres s’étoient réfugiés aux Caïques, y
coururent. Ils fe faifirent de fe.pt Negres, dont le
Chef, pour échapper de nouveau à la fervitude,
Je précipita dans la mer où il trouva une mort vo
lontaire.
w On prétend que les autres Negres & les Ne-
greffes périrent de mifere. On ignore ce que de
vinrent le moufle & le novice.
Le 50 Janvier 1773 ,1e fieur Salles fit abandon
à fes Affureurs. Les iz & 31 Juillet fuivant , il
préfenta contre eux une requête en payement des
hommes allurées.
Cette requête forme la feule qualité du procès.
PR EMIER'
M O Y E N.
L'Homme n'ej} ni une chofe, ni une marchandife
propre à devenir la matière d'une ajfurance
maritime,
I. Il efl des pays où il efl permis de faire affurer
la vie de l'homme : C’efl une efpèce de gageure ,
par laquelle on promet une fbmme déterminée , fi
telle perfonne meurt avant que d’arriver dans le
lieu défigné. AJfccuratio fuper vitam hominis, fil per
viam JponJioms, vulgariter dieux di-feem méfia ( 1).
II. En France , l’Ordonnance de la Marine dé
fend de faire aucune ajfurance fur la vie des pêrfonnes ( z). Cette loi eft générale. Elle ne fait au
cune diflinftiori : l’homme n’eft pas une chofe , 6C
fa vie efl hors de tout prix.
Cependant la même Ordonnance permet de farte
( 1 ) Recus 5 Kjp. 23 , pag. 295 , n. <5.
( 2 ) Art. 10, tit. des AJJuranees.
^
�8
ÙL
/VÎt '
aflüver la liberté des perfonnes, & le prix du rachat (3). Mais ce n’eft là, dans le vrai, qu’une
efpècede gageure par laquelle on promet de payer
le prix du la rançon , fi le pafîager efi fait efclave,
ou le prix du rachat fi le captif racheté efi repris,
tué ou noyé pendant la route. Ce prix de rançon
ou de rachat n’eft ni une marchandife , ni un ar
ticle de cargaifon. Il efi hors du Navire. Il n’eft
pas par lui-même phyfiquement expofé aux flots
de la mer.
III.
L ’Ord onnance Maritime ne dit pas le mot
des Efclaves Negres; & il n’eft aucune loi qui
permette d’en faire un objet d’affurance.
Cependant quelques Auteurs ont penfé que l’ar
ticle qui parle des Captifs rachetés , étoit propre
à fervir d’argument, pour l’aflurance des Negres
qu’on va prendre en Guinée. Voici comment s’ex
plique Valin , fur l’article i l . tit. des Aflur. to. 2,
p. 52. » En conjéquence 8c par application de cet
» article à un casfemblable, l’ufage s’efi introduit,
» par rapport aux voyages de Guinée , de faire
d aflurer les Noirs captifs, traités à la côte de Guin née, 8c embarqués fur le Vaifleau qui a fait la
)) traite , pour être conduits à nos Colonies.
Cette aflertion au fujet des Captifs achetés,
n’eft avancée qu 'en conféquence & par application au
cas femblable k celui des Captifs rachetés. O r, dans
le cas des Captifs rachetés, on ne fait point aflurer
(3) Art. ÿ ôc 11, tit. eod.
la
9
la perfonne, mais feulement le prix du Rachat.
Par conféquent dans le cas des captifs achetés ,
on ne peut pas faire aflurer les hommes mêmes
qui font nos femblables ÔC nos freres;Mais tout
au plus on pourroit par forme de gageure, faire
aflurer le prix d’achat, relativement au fiftême
de Mr. Valin.
j
Siftéme au refte très peu conféquent : car l’affurance de la liberté de la perfonne , & du Prix
du rachat efi contraire à la nature du contrat
d’aflurance , puifque cette liberté & ce prix du
rachat ne font pas des effets phifiques qui foient
chargés dans le Navire.
C’eft ici un droit fingulier introduit pour la li
berté en faveur de laquelle les légiflateurs ont
preferit bien des chofes contre les réglés ordi
naires : cuqus favore legifatores multa contra com
munes régulas flatuiffe manifeflum ejl ( 4 ) Mais il
n’eft pas permis de tirer à conféquénce ce qui
efi établi contre le droit commun- Quod contra
rationem juris receptum e f , non efi producendum
ad confequentiasQ 4* ). Et il efi odieux d’en indui
re un argument pour fomenter les plagiats dont
les Peuplades Affricaines fe rendent refpeélivement
coupables, 8c pour réduire à l’elclavage ceux qui
étoient libres: Tandis que l’unique objet de l’Or
donnance a été de procurer la liberté à ceux qui
font captifs.
IV. Dire que les efclaves noirs font des chofes
( 4 ; § 4. Inft. de donat.
(4*) L. 14» Jf. de legibus.
c
�& des marchandifes y c’eft fe dégrader foi-même ,
«ft voulant dégrader la nature humaine : c’eft s'é
lever contre toutes les loix 8c renverfer les pre
miers principes de la raifon.
Ouvrons le code de l’univers: Dieu créa le
ciel & la terre. Il ordonna aux eaux de produire
des reptiles qui vecuflent dans leur fein , 6c des
oifeaux deftinés à voler dans les airs. Il ordonna
à la terre de produire des animaux de toute efpéce. Enfin , dit il : faifons l’homme à notre image & à notre refiemblance ; faciarnus hominem
ad imaginem & Çimilitudinem nofîram ; Qu’il préfide aux poiffons de la mer, aux oifeaux du ciel,
aux bêtes , 8c à toute la terre. Prœjit pifcibus marisy & volatilibus cœli, & befliis , univerfœque terrœ.
L'homme n’eft donc ni un poifîon , ni un oifeau,
ni une reptile, ni une bête. Il eft l’image de la
divinité. Il eft plus prétieux que la terre entière
à laquelle il préfide : Prœfit univerfœ terrœ. Il
eft donc impoflible qu’un être fi excellent, qui tient
le milieu entre le créateur 6c les choies créées ; pour
qui tout ce qui eft matière a été f a it , puiflè de
venir une chofe ; un animal femblablé à la jument,
une marchandife fuceptible d’aehat & de vente.
La raifon s’oppofe à une idée fi infenfée. Il n’eft
pas befoin d’etre favant pour fentir que l’homme
eft un homme. Cette vérité eft infaillible , inprefcriptible , indélébile. Elle eft avec nous 8c dans
nous. L ’efprit humain peut s’égarer dans des ima
ginations monftrueufes, mais il ne lui eft pas donné
de vaincre la nature.
il
Les livres faints ne ceflént de recommander
aux maitres de ^confidérer leurs enclaves comme
des freres très chers. Non ut fervumyfed pro fervo carijfmum fratrem ( $)• Ils ne cefïent de prê
cher l’égalité parmi les hoir^me^ 6 8t d’établir
des principes qui produifirent ènfjji la liberté civile
parmi les chrétiens.
Les legiftateurs de Rome, quelque gên,és çfu’ils
fuffent à cet égard par la corruption générale ,
laiftoient échaper des rayons de lumière capables
de produire un jour des fruits falutaires.
Ils difoient qu’aucun reglement civil n’a la puif
fance de détruire le droit naturel. Civilis ratio naturalia jura corrunxpere non potef (7)» Et que l’au
torité du Sénat ne va pas jufqu’à pouvoir changer
l’ordre établi par le créateur. Naturalis ratio a u clo ritate Senatùs commutari non potuit ( 8 ) .
Ils ne craignaient pas de publier que par le
droit naturel tous les hommes font égaux : Quôçid
jus naturale attinet, omnes homines œquales funt, 6c
que la fervitude eft contre la nature: contra natiiranu ( 9 J
Le droit dont nous nous fervons, difoient-ils, re
garde , ouïes per/onnes, ou les chofes, ou les ac( 5 ) St. Paul à Phïlemon
( 6 ) St. Mathieu, cap.
( 7 )\L. S ff de capit.
1-—* ( Ç v. *"* \
(8 ) 1. 2. § ï . fF de
(9) 1. 31. fF de Regul.
6
16.
ÿ . 9. &c.
miniit.
;
J
ufufrucl. earum rer.
jaris. § ‘2. mft. de jure perfonahm.
�/
12
tions. Otnne jus quo utimur , vel ad perfonas pertînèï, ve/ Æf/ re5 , yeZ ûr/ actiones ( i o ) .
Les perfonnes font libres ou efclaves : fumma
de jure perjonarum divifio hœc e jl, quod omnej
aut liberi Junt, aut fervi ( n ) .
Les Légiflateurs Romains rangeoient donc les
efclaves fous le titre des perfonnes, ainfi qu’on le
voit par le digefte , 8t par les inftitutes ( n ) .
Et dé peur qu’on n’abufat de l’équivoque des
mots; ils fe plaifoient à donner aux efclaves, la
douce qualification de gens de la famille, famu
tiares (13). Les efclaves confondus en quelque
maniéré avec
les enfans de la maifon,' étoient à
\■
leurs yeux de commenfaux , contubernales , fournis
à la puiflance du même pere de famille ( 1 4 ) ’
Demandez aux Jurifconfultes Romains , fi l’on
-peut regarder un efclave comme Vaccejfoire d’une
chofe, ils repondent que non; 8c leur décifion
oft appuyée fur la dignité de l’homme : propter
dignitatem hominis (15).
La portée des animaux efl: réputée fr u it, aufli
bien que le lait, le poil 8c la laine. Mais l’enfant
de la mere efclave n’appartient point à celui à
(10) L . 1. fF. de ftatu hominum+
(1 1 ) L . 3.. fF. eod.
(12) fF. de flatu hominum. D e his qui fu i vel alieni
juris funt. luit, de jure perjonarum.
(13) L . 6 , § 5 , C; de his qui ad Ecclef. confugiunt.
(14.) Seneque Epifl. 47. Godefroy ad. § 5 , Grotius ,
tom. 2 ., pag. 419 <5c 423.
( i \ ) L. 44. ff. de Æ diL Eclicl. .
’ -k■
*\
•‘
«
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-
. . .
,
*■
qui
qui l’ufufruit de l’hérédité à été légué , parce
qu’il feroit abfurde , dit la Loi , de mettre au
nombre des fruits , l’homme en faveur de qui la
nature produit tous les fruits de la terre : Abjurdum enim videbatur hominem in fruclu ejfe , cum
omnes fruclus rerum natura , gratiâ hominis, comparaverit (16 ).
Enfin , 8c ceci efl: tranchant , l’homme n’eft
jamais compris fous le nom de marchandife. Mercis
appellatione, homines non contineri, Mêla ait (17)*
V. Envain on oppofe le Code noir.
i° . Ce Code n’eft pas enregiftré au Parlement,
8c n’a pas force de Loi parmi nous.
2°. Le Code noir, en déclarant les efclaves être
meubles , entend parler du droit que les maîtres
ont d’exiger les fervices de l’efclave. Ce droit de
fervice efl: mis dans la cathégorie des meubles,
rélativement à la coutume de Paris, obfervée aux
Ifles Françoifes , laquelle décide en l’article 88
qu'il y a deux fortes & efpéces de biens feulement :
c e f à Javoir , meubles & immeubles.
Mais le Code noir efl: fi fort éloigné de regar
der les Negres comme des meubles proprement
dits , qu’il veut qu’ils foient batifés & infruits de
la Religion Catholique , qu’ils obfervent les jours
de Dimanche & de Fêtes, que dans leurs mariages
les folemnités prefcrites par L'Ordonnance de Blois
(16 ) § 37 inft. de rerum divis.
L.
27. fF. de hcered. petit.
(17 ) L . 207. fF, de verbor. fig n if
D
j
�*4
^foyent obfervées ; qu’on leur donne la nourriture,
des vêtemens . . . qu’on ait foin d’eux dans leurs
infirmités , qu’on écarte d’eux tout traitement bar
bare & inhumain . . .
Donc les Nègres font des hommes. S’ils étoient
des meubles, le Code B lanc des Canibales feroit
plus conféquent 8c plus Ample: lorfqu’ils font efcla
ve quelqu’un de nous, ils le dépècent, le font
rôtir , & le mangent.
50. La Loi Romaine qui forme notre droit
commun , diftingue trois fortes de biens : les
meubles, les immeubles, 5c les droits (t8 ). Ce
n’eft que lorfqu’elle parle des fervices auxquels
les efclaves font fournis , qu’elle les confond avec
les droits , rélativement aux divers afpeêts dont
cette matière paroifloit fufceptible.
Mais pour franchir la difficulté par un feul trait,
la Loi décide nommément & précifement que
fous le mot de marchandifie , on ne comprend
jamais les efclaves : Mercis appellatione , homines
non contineriy Mêla ait.
VI.
S’il eft donc vrai que les Nègres ne foient
ni meubles proprement dits , ni marchandifes , il
s’enfuit qu’on ne peut les faire aflurer , comme
on fait aflurer un cheval , ou une barrique de
vin. L ’Ordonnance maritime le prohibe, lorfqu’elle
défend de faire aucune ajfiurance fur la vie des perfonnes , parce que l’homme eft hors de prix.
(18) § z. Inft. de rebus incorporalibus.
Le fervice d’un efclave eft un droit intelleûuel,
une habitude, un mode, une manière d’être, qu*
n’a rien de corporel, qui ne frappe les fens qu’autant qu’il eft mis en aâion , qui n’a ni poids ,
ni profondeur, ni étendue, qui étant une dépen
dance de famé ne tient aucune place dans le
Navire, & qui ne peut jamais former ni article
de cargaifon , ni matière d’affurance.
Suivant le fyftême de Mr. Valin , cm pourroit
tout au plus faire aflurer le prix de la traite des
Negres, comme on fait aflurer le prix du rachat.
Mais puifqu’on ne peut faire aflurer la perfonne
d’un efclave françois, la raifon & la Loi défen
dent de faire aflurer la perfonne d’un efclave
a Africain.
Voilà notre premier moyen prouvé : L ’Adverfaire eft non-recevable à dire qu’il a fait affurer
la perfonne des Negres.
i l ,
M O Y E N .
La police dont il s'agit ne renferme auctine claufc
fpéciale , par laquelle leS' ajfir eues fe foient fo u
rnis aux finifres concernant les Negres pris en
Guinée.
Cette police porte que le fleur Salles fe fait
aflurer 41200 livres fur les facultés 6* marchan
difes compofant la cargaifon du Brigantin , de
fortie de Marfeille jufqu’aux lûes Françoifes :
Permis de toucher à la côte de Guinée pour fair+
ia traite des Negres.
�i6
' I. Suivant l’ufage de Marfeille , les mots facultés
St marchandifes font fynonimes en matière d’aflurance. L ’Âdverfaire convint de cette vérité ,
La claufe permis de toucher à la côte de Guinée,
fut appofée pour prévenir le vice de déroute
ment , qui auroit rompu l’aflurance : car fuivant
l’article 27 , tit. des Âffiirances. « Si le change» ment de route arrive par ordre de l’afluré,
» fans le confentement des ajfureurs , ils font dé» chargés des rifques ».
Les mots , pour y faire la traite des Negres ;
forment une fimple défignation , une (impie
énonciation qui n’avoit rien de taxatif ni d’obli
gatoire. Le Navire pouvoit ou ne point toucher
à la côte de Guinée , ou y toucher fans y faire
la traite.
Mais il n’eft dit dans la police, ni qu’on aflure
de captifs Nègres, ni qu’on aflure le prix d’achat
de ces mêmes captifs. L ’aflurance ne porte que
fur les facultés & marchandifes compofant la cargaifon. O r , les hommes noirs ou blancs ne font
ni S facultés ni marchandifes. Donc les aflureurs
ne répondent pas de la perte des Nègres embar
qués dans le Brigantin«
•—
—
II.
Les paroles des polices d’aflurance doivent
être pefées avec fcrupule. Verba ajfecurationis
potijfmè ponderanda funt (19).
(19) Rocus pag. 164. Cafaregis , dife. 1 , n°, 107.
Stypmann, pag. 464. Rote de G ên es, dcc. 102 , n . 5 ,
Santerna, part. 3 , ri\ 38.
Elles
}7
Elles forment la Loi de laquelle il n’eft pas
permis de s’écarter. Pro lege habenda funt ; ncc
ab iis recedere debemus ( z o).
Elles doivent être entendues littéralement, étroi
tement St dans leur fens propre. Verba concraclus
ajfecurationis intelligenda funt propriè , firiclè , &.
ut jacent (21).
Dans le doute, on doit fe déterminer pour l’affureur , parce qu’il eft le débiteur. In dubio pro
afjecuratore flandum efl (2,2).
En un mot, c’eft ici un contrat de droit étroit.
Il n’eft jamais permis de l’étendre d’un cas à l’au
tre , ni d’un corps à un autre corps réellement
diftinft. L'obbligo dell’ ajficuratore è firiçji juris.
Non fi puo efiendere da un corpo alC altro réalmentè difiinto
O r , il y a infiniment moins de diftance entre
le ciel St la terre , qu’il y en a entre des hom
mes embarqués dans un Navire , St les marchan
difes qui y font chargées. Donc celui qui aflure
des marchandifes, n’eft jamais préfumé aflurer des
hommes qui font d’une nature toute différente ,
St qui dans aucun cas ne peuvent être confidérés
comme une dépendance , ni un accejfoire de la
cargaifon.
III. L ’article 3. tit. des aflurances , veut que
(20) Cafaregis, dife. 1 , n. 1.
(21) Rote de Gênes , dec. 1 2 9 , n.
( 22 ) Cafaregis, dij'c. 10 , n, 102.
(23) Targa , pag. 222.
Rocus , pag. 220*
E
�*8
la police contienne les effets fur lefquels Vaffurance
fera faite.
Il eft vrai que dans fufage cette fpécificarion
n’eft pas toujours néceffaire , & qu’ordinairement
il fufïic de dire en général qu’on fait affurer Jur
facultés & marchandées.
Mais i°. les claufes générales ne renferment
rien de plus que les efpéces dépendantes du genre
exprimé. Elles ne s’étendent, ni à ce qui efî d’une
nature différente , ni à ce qui mérite par foi-même
une diftinélion particulière. Difpofitio generalis
non trahitur ad ea quœ funt memorabili & fpeciali
nota digna ( 1 4 ) *
Or , les hommes font d’un genre bien différent
de celui des marchandifès ; & ce feroit les dégra
der jufqu’à l’annihilation , que d’ofer dire qu’ils fe
trouvent confondus dans la matière , fans mériter
même l’honneur qu’on parle d’eux.
l °. « La bonne foi , ne permettant pas aux par» ties de fe rien cacher fur les chofes qui font
» la matière du contrat , il s’enfuit que l'ajfaré
» efl obligé de déclarer aux affureurs la qualité
D des marchandifes quyil fait ajfurer, qui les rend
» fujets à de plus grands rifques. Telles font les
» marchandifes fujettes à coulage » (1$)* Et
telles font encore les marchandifes de contrebande,
fuivant la Confultation St fArrêt cités par l’Adverfaire (26).
— - —
—
.
—
-
—
-
(14) Mantica de tacitis , tom. 1 , pag. 107 , n. 40.
(2.5) Potier des afurances , pag. 1 f6 .
(2.6) VaUn, toiJi. 1. p. 119.
■■■■■**
19
Or , fi nous voulions raifonner d’après le fy fit nJv
du fieur Salles, nous lui dirions. Un charger ei C
de Nègres expofe les affureurs à beaucoup plus
de rifque qu’un chargement de marchandifes lèches..,
Car les Nègres peuvent donner lieu au naufrage;
un défefpoir aveugle les afouvent portés à percer
le Navire. Vous avez dreflé vous mêmes les clau
fes de votre police. Vous deviez y inferer le pa£te
que les affureurs répondroient des pertes concer
nant les Nègres , ou qui feroient par eux occafionnées. Da ns ce cas les affureurs auroient, ou
refufé de ligner la police , ou exigé une prime
plus forte.
Mais vous leur préfentés à figner une affurance
fur les facultés & marchandifes compofant la car*
gaifon du Brigantin. Ces marchandifes cha&gées
à Marfeille étoient deftinées pour la Martinique.
Les affureurs n’avoient donc eu en vue de courir
d’autres rifques que ceux concernant des marchan
difes proprement dites.
Il eft vrai que vous aviez ajouté qu’il feroit
permis à votre Capitaine , de toucher à la côte
de Guinée pour y faire la traite des Nègres. Mais
vous n’avez pas ftipulé de vos affureurs qu’ils ré
pondroient ni des Nègres , ni du prix de leur
achat. Ils étoient fondés à croire , ou que vous
vouliez courir le rifque des Nègres, ou que vous
aviez fait :à ce fujet une affurance particulière.
En un mot, l’affurance ne porte que fiir des
marchandifes.. La Loi ert écrite , il n’eft pas per
mis dç l’étendre xTun c a s i l'autre.,, fous prétexte
�20
d’une énonciation , qui ne fut inférée dans la
police , que pour donner au Capitaine la faculté
de dérouter.
Notre fécond moyen eft donc prouvé. Les aflureurs ne font pas tenus de la perte des Nègres
embarqués dans le Brigantin, attendu que par
une claufe fpéciale , ils ne fe font rendus ni cautions
des Nègres , ni refponfables du prix de l'achat
qui en feroit fait en Guinée.
Réfutons les objections relatives aux deux
premiers moyens.
Première Objection. « Les facultés & la car» gaifon font deux termes , en Jtile de commerce,
» parfaitement fynonimes. Les facultés d’un Navire
» font tout ce qu’on y charge pour être tranf» porté d’un lieu à un autre. Quiconque fait des
» aflurances fur les facultés d’un Navire, en fait
» donc fur tout ce qui entre dans le charge» ment. Or , il efl inconteftable que les Nègres
» qu’on va acheter fur les côtes d’Affrique pour
» aller les vendre dans les Ifles de FAmérique,
» font partie du chargement du Navire qui les
» tranfporte. Il eft donc certain qu’ils font com» pris dans les affurances qui font faites fur les
» facultés.
Réponfe. Nous convenons qu’en ftile de com
merce , facultés , marchandifes , & cargaifon font
fymorimes. Mais tout ce qui eft mis dans le Navire
pour être tranfporte d’un lieu à un autre, n’eft
pas
2ï
pâ$ toujours marchandife. Les captifs rachetés ,
& les paflagers font mis dans le Navire pour être
tranfporte s d’un lieu à un autre ; on ftipule un
fret à leur égard ; ils ne font cependant point
marchandife.
Si dans le cours du voyage ils font piis ou
répris par les Barbarefques , les affureurs fur fa
cultés n’en répondent pas , à moins qu’on n’ait
fpécialement fait aflurer le prix du racket , ou
la liberté de la perfonne. Donc il eft faux de dire
que les Nègres achetés en Affrique , foient com
pris fous le nom de facultés &. marchandifes ,
par cela feul qu’ils font mis dans le Navire peur
être tranfportés en Amérique.
II.
Objection. « On n’obfcurcit point des
>* vérités aufii évidentes , en fe livrant aux vain nés Jubtilités du droit Romain fur la nature
» des efclaves ; ertCore moins en invoquant les
» principes d’humanité & de philofophie qui s’élen vent contre l’efclavage & le trafic honteux de
n la liberté des hommes. Ce n’eft pas far ce qvv
n devroit être pour le mieux, mais fur ce qui efty
)> qu’il faut raifonner..........
Réponfe. i°. Nous avons raifonné fur ce qui efl
lorfque nous avons dit qu’il eft impofiible qu’un
homme foit une marchandife. Cette vérité eft aufiî
fure , qu’il eft fur que Dieu exifte. Elle nous eft
apprife par la nature, par la révélation ,
par la
loi romaine qui forme notre droit commun. Le
Code Noir n’eft pas reçû en Provence; il ne dit
F
�22
& ne peut rien dire de contraire à nos affertions:
il n’eft pas donné à l’homme de détruire l’homme
ians lui ôter la vie. Tout homme vivant eft hom
me, 6c non marcliandife.
2°. Nous n’avons pas raifonné fur ce qui devroit
être pour le mieux, puifque nous avons fuppofé qu’à
l’imitation de ce qui fe pratique au fujet des cap
tifs rachetés dont le prix de rachat peut être affuré , il feroit peut être permis fuivant !e raiüonement de Valin , de faire aflurer le prix d'achat des
efclaves enlevés d’Affrique. Mais ce prix d’achat
n’eft pas l’homme même : c’eft le prix de la vio
lence , de l’injuftice, de l’iniquité , pretium Jànguinis. Ce prix eft lai (Té en À Afrique , il n’eft pas char
gé dans le navire. Donc ce prix ne fait pas par tie de
la cargaifon, donc les ajjureurs de la cargaifort ne
repondent pas de ce qui n’a jamais été mis dans le
navire.
Autre chofe fercit, fi par une claufe fpéciale, ils
fe fuflent rendus garants du prix d’achat: ce feroit
alors une efipèce de gageure qu’on pourroit peut
être afiimiler à celle que l’Ordonnance autorife au
fujet de la liberté des perfonnes, ou du prix du
rachat des captifs européens. Mais par la police ,
les afliireurs ne fe font rendus ni cautions des Nè
gres, ni refponfables des prix d’achat: donc le
finiftre dont il s’agit leur eft étranger.
III.Objection. « Ce n’eft ni à une guerre de mots,
» ni aux frivoles diftinûions que les afïureurs refrac» taires ont imaginées , qu’il faut s’attacher. C’efl
z}
.
v la vraie intentiondesparties qu il faut chercher. Or il
O efl clair qu’ellesont entendu faire porterleurs aci) cords fur tout ce qui feroit chargé dans le navire ,
» & notamment fur des Negres, dont la traite fut
» expreflément permife dans la traverfee. . . .
Reponfe i°. L'intention des Parties contractantes
doit réfulrer des paroles même du contrat, lequel
eft de droit étroit, & auquel il n’eft jamais permis
de fupléer des claufes qui ne s’y trouvent point.
Cette vérité nous eft apprife par une foule de
textes, & par tous nos livres. On eft cenfé avoirvoulu
ometre ce qu’on n’a pas exprimé dans le contrat.
Quod verbis non eft comprehenfum , pro omiffo haben debet. Neque alter ex contrahentibus potcfl interpretari, & dicere hoc vel illud intellepciffe , quod ex
verbis concipi non potefl. Les pactes ne peuvent
être étendus d’un cas à l’autre, fous prétexte de
quelque conjecture: car il n’y a point de meilleure
interprétation que ce qu’on lit dans le contrat mê
me, de la teneur duquel il eft défendu de s’écarter.
In conventionibus ex conjectura mentis extentio fzeri
non debet ; quia noflrum non efl eas extendei e. Nam
ilia efl légitima interpretatio conventionis, quœ legi
potefl ; & ideo ab ejus tenore non ejl recedendum ( 27).
#
» La réglé générale eft de ne rien fupléer aux
» aftes , & de ne pas les étendre au delà de ce qu'on
» y trouve écrit (28).
* '"
""
--------------
—
—
■~— ■ ■
-a
(17) Mantiça de tacitis. lib. 3. tit. i.n. 1.
(iBj Gui né p. 177.Ve.de!. to. 1 . p. 278. Parifius.
cqhJ. 32, ri. 7. Anfaldus dijc. 37. ri. <5. &c.
■ ■
part.
—
1.
�V
24
S’il eft des cas ou l’on foit oblige de recourir à
des interprétations , on doit le faire en faveur du
débiteur contre les créanciers, lequel doit s’impu
ter la faute de ne s’être pas expliqué d’une ma
nière plus claire : in cujus fuit potejiate , legem
apertiùs confcribere (29).
20. Ces principes regiflent principalement les
contrats maritimes dont les claufes doivent
être claires 6c précifes , & où il eft défendu de
rien fuppléer, parce qu’autrement on fe jetteroit
dans la région des conjectures , fi fertile en chi
canes. Voila pourquoi tous nos livres difent 6c
répètent que les paroles des polices d’aflurance
doivent être prifes étroitement , littéralement ,
judaïquement , ainfî que nous l’avons établi ei
de flùs, N°. 19. A quoi nous pourrions referer une
foule d’exemples étayés par la jurifprudence des
arrêts,
30. Nous l’avons déjà dit : La permiflion de
toucher à 13 côte de Guinée , ne concernoit
que le cas du déroutement , & n’étoit pas in
compatible avec une autre police par laquelle
on eut fait nommément aflurerla traite des Negres.
40. On charge à Marfeille des marchandifes
pour les Jfles; on n’y embarque ni Negres, ni
Négrillons ; l’aflu rance ne parle que des facultés
& marchandifes compofant la cargaifon du Bri-»
gantin ; Et l’on veut qu’zVfoit clair que l'intention
ait été d’aifurer des Negres ! Si telle eu tétél’in(“29) Liv. 39. S, de Pactis.
tention
25
tention du heur Salles , il devoit le faire écrire
dans la Police, il ne l’a pas fait ; donc l’aflurance
ne s’aplique qu’à des marchandifes , 6c nullement
à des hommes.
.Y. Objection. » Il eft notoire dans le commerce
» eu on efl en ufâge de faire des ajfurances fur les
» Negres , comme fur toutes les efpèces de raar-r
» chandifes qui font l’objet du commerce maritime.
» Tous les Auteurs convienent ce cette vérité :
on cite Potier 6c Valin.
Réponfe. i°. On fera, tant qu’on voudra, en
ufage de faire des ajfurances fur des Negres , mais
la police dont il s’agit ne dit pas que l’aflurance
ait été faite fur des negres. cette omiflion fuffit
pour impofer filence à l’adverfaire.
20. Ouvrons le traité que Mr. Potier a compofé
fur le contrat d’aflurance , félon les réglés tant du
for de la conjcience, que du for extérieur. Cette
annonce fuppofe qu’on va trouver ici les vrais
principes & la folution de la difficulté qui nous
agite. Voici comment il parle en la page 29.
» Les Negres , dit-il, étant des chojes qui font
» dans le commerce , & qui font fufceptibles d'ejli' » motion , je ne vois pas pourquoi la vie des Ne» grès ne feroit pas fufceptible du contrat d’af» furance. Néanmoins M * * * . ne penfe pas quelle
» le foit.
En la page 69, cet auteur aflimile les Negres
à des animaux.
Il eft furprenant que dans un ouvrage compofé
�i6
félon les réglés du for de la confiance. , Mr. Po
tier aie avance les aflertions qu’on vient de tranfcrire.
Les Neg res étant des chofes qui font dans le com
merce , & qui (ont fufceptibles d'eflimation . . . Cet
auteur 11e le prouve pas. Il ne tente pas de le
prouver. Il le fuppofe !
Il ne voit vas pourquoi la vie des Negres ne feroit pas fufceptible du contrat d'ajfurance. Il ne le
voit pas , lui qui voit qu’il n’y a aucune différence
entre les Negres & les animaux ! Mais s’il avoit
lu l’efprit des loix ( 30 ) , il auroit vu pourquoi
cela efl ainfi.
» Les Peuples d’Europe ayant exterminé ceux
» de l’Amérique 3 ils ont dû mettre en efclavage
)> ceux d’Afrique pour s’en fervir à défricher tant
» de terres.
» Le fucre feroit trop cher fi l’on ne fai foi t tra» vailler la plante qui le produit, par des efclaves.
» Ceux dont il s’agit font noirs depuis les pieds
» jufquà la tête , Si ils ont le ne^ f écrajé qu’il
» efi prefqu’impofiible de les plaindre.
» Ou ne peut fe mettre dans l’efprit que Dieu,
» qui efi: un être fage , ait mis un aine , furtout
» un aille bonne, dans un corps tout noir.
» Il efi: fi naturel de penfer que défi la cou» leur qui confitue l'ejfence de l'humanité , que les
)> peuples d’Afie qui font des Eunuques , privent
» toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec
» nous d’une façon plus marquée.
( 3 ° ; L . 15 ch. 5.
- z7
» On peut juger de la couleur de la peau, pâr celle
» des cheveux qui chez les Egyptiens , les meil» leurs Philofophes du monde , étoient d’une fi
» grande conféquence, qu’ils faifoient mourir tous
» les hommes Roux qui leur tomboient entre les
» mains.
» Une preuve que les Negres n’ont pas le fens
» commun . c’eft qu’zL font plus de cas d'un collier
)> de verre , que de l'or , qui chez des Nations poli» cées efi: d’une fi grande conféquence.
» Il efi impoflible que nous luppofions que ces
)) gens là foient des hommes , parce que fi nous
)> les fuppofions des hommes , on commenceroit à
» croire que nous ne fommes pas nous mêmes chré» tiens.............
Telles font les raifons qui font voir pourquoi
la vie des Negres efl fufceptible du contrat d'ajfurance !
Il efi vrai que ces raifons qui font les meilleu
res qu’on puifié alléguer , ne convainquent pas
l’auteur 'anonime , qui penfe le contraire. Mais
elles pourroient être propofées par le fieur Salles
fi le fieur Salles eut pris la précaution de faire alfurer fes Negres par un pafte fpécial de la Police.
Il ne l’a pas fait. Cela fuffit pour mettre à l’écart
tous
fes raifonnemens.
^■ *
', _
i.
1
Les deux moyens qui viennent d’être traités ,
ne fuffifent pas pour donner entier gain de caufe
aux alîureurs. Les trois quarts des marchandifes
de la cargaifon furent déchargées à Gambie St
�*3
à Gorée, fans qu’aucune autre marchandife eût
été chargée dans le Navire, pour fuppléer celles
qu’on avoit mifes à terre. L ’alTurance fur les facul
tés fut diminuée d’autant, & fe trouvoit bornée
à ce qui reftoit de marchandifes d’entrée lors du
départ des côtes d’Afrique. Il n’y auroit donc,
en l’état, qu’un (impie riflourne en faveur des affureurs fur facultés, fi le navire eût péri par for
tune de mer. Mais.
III.
MOYEN.
Le (inijlre e f arrivé par la faute du Capitaine.
Commençons par établir des principes , dont
l’application fe faira à la Caufe préfente.
Le Mandataire à falaire eft fournis à la dili
gence la plus aêtive. On ne lui pardonne rien de
ce qui s’éloigne , tant foit peu , de l’exa&itude la
plus fcrupuleufe. Nec quidam negleclum aut déclinatum , culpâ vacuum efl (31). S’il eft négligent pour
fes propres affaires, il ne lui eft pas permis de
l’être pour celles qui lui font commifes. Il eft
refponfable de toute faute. Onmem culpam. Dit
la loi (32) fieflatuamus in mandato leviffimam culpam venire : nam exigitur exacliffma vigilentia (33^.
(3 1) L. 21. C. Mandati.
( 3 1 ) L . 13. C. eod.
( 33 ) Cujas ad l%23. ff. de Regul. juris. Accurfe fur la /. 2.
$ 2. Jf, Mandati.
Cette
2?
Cette réglé a principalement lieu vis-à-vis dju
Capitaine , fur la conduite duquel il eft impoflible
de veiller quand il a mis à la voile. On aban
donne à fes foins & le Vaiflêau , & la cargaifon,
& tout ce qu’on a fouvent de plus cher. Pendant
le cours de la navigation , la loi lui déféré une
autorité prefque fans borne. Elle le conftitue
maître , pojfejfeur , & dominateur du navire & de
ce qui en dépend (34). Il a une jurifdi&ion ci
vile & militaire fur Ion équipage , & fur les paffàgers.
Plus on eft forcé d’avoir confiance en lui, mieux
il doit y répondre. Il eft Maître du navire pour
le conferver 5c le défendre. Il eft dépolit aire de
la cargaifon , pour la conduire à bon port. Sa di
gnité de Capitaine doit l’élever au-delfus de luimême , & le porter à méprifer la mort pour l’hon
neur du pavillon qu’il arbore. Son devoir eft de
prévoir tout , & de veiller à tout , fans le trou
bler ni fe déconcerter par aucun événement. Sa
charge exclud toute lâcheté & toute négligence.
La faute la plus légère ne lui eft jamais pardonnée, à caufe des fuites funeftes qui n’en réfultent
que trop fouvent (35).
La faute très-légere eft celle que l’homme le plus
(34) Guidon de la mer. Ch. 18 art. 4.
(35) L . 3. §. 1. fF. Nautœ. L .
ff. eod. Stypmann p. <5<6.
Pechius & Vinnius ad L. L. Rhodias p. 33. Straca de Nautis^
je?. 444 n. 4. Cafaregis dije. 19. Targa p. 40.
H
�3°
fage commet lorfqu’il s’oublie le moins du monde:
eft negligentia eorum quœ diligentijjlmi dumtaxat
homines negligunt ejufdem conditionis ac profeffionis ^30). Dès qu’un dommage n’arrive pas
directement & abfolument par cas fortuit, on
doit l’imp.uter à une faute du moins très-légere. Inter
leviffimam culpam & cafum fortuitum , nihil eji
medium . . . . cejfante caufâ finali , quidquid coniig i t , contigit levijfimâ culpa (37^.
Le cas fortuit eft celui qu’il eft impoffible à la
prudence humaine de prévoir & d’éviter : quœ
prœvideri non potuerint (38).
Generaliter cafus fortuitus efl accidens quod per
diligentiam , curamve mentis humanœ , non potefl
evitari, nec prœvideri (39^).
»
»
»
»
»
»
» C’eft au maître du navire que font confiées
les marchandifes qui y font chargées. C ’eft donc
à lui à en répondre , fauf les accidents maritimes non procédans de fon fa it, ou de fa faute ,
ou de fes gens . . . . Il eft tenu de toute faute
procédant de fon fait ou de fa négligence ,
même de la faute appetlée très-légere : de ma-
(3 6) C afaregis, difc. 23 , ri. 5 6 , difc» 1 2 2 , n. 8. Straca ,
p. 448 , n. 27.
» niere qu’zY n’j ' a que le cas fottuit qui p u ffî
)) rexcufer (40) .
Ainfi le Capitaine qui ne prévoit pas ce qu’il
auroit pû prévoir , eft en faute, & il répond des
événemens : in culpa cenferi debet magifter navis,
quod non prœviderit id quod à diligente fuijfet prœvijum (41).
En un mot il eft garant du cas fortuit qui eft
précédé de fa faute. Quando cafum culpa prœcef
ferit , tune cafus fortuitus numquam exeufat (42).
Ces réglés font de tout âge & de tout pais.
Leur févérité eft falutaire & au Négociant qui
confie fa fortune aux hazards de la mer , &C au
Capitaine attentif à remplir fon devoir, & à l’état
fans ceflé alimenté par la marine marchande.
Si le Capitaine qui n’a dans fon bord que des mar
chandifes proprement dittes , dont l’arrimage fa
lutaire donne au navire l’équilibre convenable, eft
obligé de veiller fans ceflè pour la confervation
de fa cargaifon , quelle ne doit pas être fa vigi
lance lorfque fon batiment eft rempli de Negres?
La foif infatiable du gain vous conduit fur
les côtes d’Afrique. Vous y achetez des hommes!
Vous les arrachez de leur patrie , pour les con
duire dans un monde nouveau ! Vous embarquez
avec vous, la terreur, le défefpoir ! Prenez garde!
(37) Glofia ad L. z. §. 1. ff. Nautce.
(38) L . 6 ,
C.
1
de pignor. L .
31 yjf.
ad L. acquit.
(39) Cafarçgis difc» -23 , n» 38. Santema p£/?. 3 , /z. 64*
Pechius
/oco, p. 36. Rocus p , 223 , 2 2 5 .
(40) Valin
to. 1 , p, 373.
(41) Straca de Nautis 3 . parte, n» 26 , p. 448.
(42) Cafaregis difc. 2 3 , /z. 51.
�3*
Votre proie vous deviendra fatale , elle vous oprimera fi elle n’eft oprimée ; opprejfura ejl vis , nifi
opprimatur (43). Si vos chaînes ne font pas du
plus dur acier , fi elles ne font pas multipliées ,
craignez que l’épouvante ne paffe de votre côté,
Sc que vous ne foyiez la viâime de votre viûime
même !
Les anciens difoient: tout autant d’efclaves ,
tout autant d’ennemis : quot funt fervi , tôt hojtes (44). Ils avoient fait des loix pour les conte
nir dans la foumiffion. Mais le maître n étoit pas
plus dur que la fervitude (45).
Vous achetez des hommes , vous les tranfportés
dans une région inconnue, pour les avilir à la con
dition des bêtes. Si vous voulez être conféquens
dans votre conduite , foyez suffi durs que la fer
vitude à laquelle vous réduifez ces infortunés.
Que votre tyrannie ne fe démente point. Exer
cez votre empire avec atrocité. Tyranni opus ejl
cum terrore imperium exercere : fans quoi, votre
but eft manqué , 6c vous êtes coupable de ce que
vous ne l’avez pas été allez !
Comparons ces réglés avec chaque circonftance
de la conduite du Capitaine Gafquy , & voyons
fi on ne peut lui reprocher aucune ombre de
(43J
(44)
rifd. L.
(45,)
Valere Maxime , lib. 2 , cap. 7 , n. 14.
Cujas ad L . i .f f . de officio ejus cuï mandata ejl ju •
1. quefl. Papin.
Efpric des loix. L iv . 15 ch. 14.
faute.
,
U
faute. Lui étoit-il polfible de prévoir ce qui e(l
arrivé ? Etoit-il en fon pouvoir d’empêcher ou d’ar
rêter la révolte des Negres ?
La révolte des Negres ! Et quel droit légitime
aviez-vous fur leurs perfonnes? Il leur étoic per
mis de repouflér la force par la force: vim vi repellere hcet. Cette loi étoit gravée dans leur cœur.
Cette permilfion leur avoit été donnée par l’auteur
de leur être. Ulilîe & fes compagnons furentils des révoltés , lorfque crevant l’œil du monftre
qui les détenoit dans fa caverne infâme , ils s’échap
pèrent de fes mains? Seuls, fans armes, fans fecours , ils durent leur falut à la valeur dirigée par
la fageflè : mais cette fageife & cette valeur euffent été impuiiTantes, fi Poliphéme eût veillé , ou
fi, avant que de s’endormir, il eût pris la pré
caution d’écarter fon propre trait, dont il fut frappé.
Première Circonjlance. Les Negres qui furent
embarqués dans le Brigantin , n’étoient qu’au
nombre Aeon7Ke. Le refte étoit quatre Negreffes, &
dix-huit Négrillons ou Négrites. L ’équipage, lors du
départ d’Afrique, étoit compofé de quinze hommes.
Il y avoir donc affez de gens pour conte
nir les malheureux qu’on arrachoit de leur patrie:
nuds , fans fecours , accablés du poids de leur in
fortune , & rencoignés dans un trou de la cale ,
d’où par fois leurs yeux apperçe'voienc une lu
mière incertaine !
<
) :
On voit ici d’un côté le nombre fupérieur, la
liberté, l’autorité , la force armée ; de l’autre côté
I
�34
on voit k petit nombre, l’infirnlité , la nudité, la
dure fervitude abforbée dans la nuit du cachot,
confommée par les larmes , furchargée de fers.
Dans pareilles circonftances , fi la force a été terr-aiîée par la fôibieflè , il faut néceflairement con
venir que c’écoit uile force fans aftion, fans pru
dence , aveugle & endormie. Quinze hommes ar
més , maîtres dans leur bord , ayant fous la main
tout ce qui eft néceflaire pour la défenfe & pour
l’attaque , être chaffés de leur navire par onze
Negres, qu’ils avoient eux-mêmes achetés , qu’ils
avoient embarqués, qu’ils avoient relégués dans des
cloifons obfcures ! . . . . Ils ont été vaincus par
leur propre marchandife ! Par leur cargaifon !
Mais cette marchandife prétendue étoit dirigée
parla fagefle, 6c foutenue par le courage.
IL Circonflance. Tous les jours on alloit don
ner la nourriture aux Negres , & on verfoit la
baille des inmondices.
Il falloir donc tous les jours faire une vifite exafle
pour s’affurer fi les chofes étoient dans l’ordre. Cette
attention étoit néceffaire & pour conferver les
individus , St pour prévenir de plus grands malheurs.
Le Confulat ne dit pas le mot de cette vifite
journalière fi fort recommandée dans les navires
Négriers, St de laquelle on n’auroit pas manqué
de parler fi on Peut pratiquée. On laifibit dope les
Negres à l’aventure fans s’enquérir ni des complots
qu’ils pouvoient former, ni des moyensque l’induftrie pouvoit leur fuggérer p*our les faire réuffir.
35
III. Circonflance. G n trouve de la réfiflance à
la clôture de la porte. On entend un. coup de p i f
tolet. Celui qui avoit rapporté la Baille , monte
fur l’entrepont, crie aux armes..........
On avoit donc procuré ce p i f oie t aux Negres,
ou bien on le leur avoit laiflé prendre. Dans l’un
St l’autre cas il y a eu ou négligence extrême de
la part du Capitaine , ou délit de la part de quel
qu’un du bord : ce qui, pour la queftion préfente,
eft la même chofe : car le Capitaine répond du
fait de les gens (46).
En un mot les puiflances de l’air, ni celles de
Ponde n avoient pas donné ce piftolet aux Nè
gres. La faute a donc précédé le cas. Culpa
prœcejfit cafum.
IV .
Circonflance. On court, on fe préfente au
Paneau : les Negres font feu ; d'un coup d'arme
ils tuent Gafpard Benoit ; St d'un coup de piflolet ils coupent le petit doit de Laurens Duprat.
Les Negres étoient donc déjà pourvus d’armes
St de quantité de piftolets, qu’ils pouvoient tour
ner contr’eux-mêmes, mais dont il étoit plus na
turel qu’ils fiflént ufage contre leurs ravifleurs. La
létargie de ceux-ci avoit été bien grande ! Elle
çft inconcevable. Ils dormoient fur le bord d’un
précipice par eux-mêmes cte.ufé.
(46) Confulat de la mer, chap. 195. Çlçirac , p. 66.
Gafàregis , dijc. 23 , n. 87. Kyricke r p. 724. Strjaca, 7^448*
R o cu s, P- 3 9 y & c.
�La mort tragique de Gafpard Benoit ouvre la
fcéne. Mais les Negres ifécoient encore maîtres
ni du tillac , ni de la chambre , ni de la fainte
Barbe. Le Capitaine en bon Général auroic du
commander St fe faire obéir , prendre garde aux
portes eflentiéls , prévenir de nouvelles furprifes , employer l’autorité, le fer , le feu pour ré
primer le tumulte. Nunc animis opus , nunc pecîore firmo.
* Quiconque ne prévoit pas le péril , y fuccombe.
L ’imprudence St le défaut de courage procèdent
de la même caufe. La peur s’empare de Gafqui
St de fes gens : Ils tombent dans le piège , par la
crainte d’y*tomber. Mais une pareille terreur ne
fut jamais une exeufe légitime pour un Capitaine
qui par état doit être brave. Si pouvant réfirter
avec fuceès, il laiflè prendre fon navire, il de
vient infâme. Il eft privé de la maitrife, St doit
être condamné aux dommages & intérêts envers les
Armateurs Si les Chargeurs. Telles font nos
Joix (47;.
V.
Circonflance. On re'ufîït avec bien de la
peine à fermer le paneau : on envoya un homme
à la fainte Barbe pour prendre des provifions. Il
en apporta une petite quantité, parce qu'il trouva
que les Negres y pénétroient.
(47) Cleirac , p. 204 & <$24. Jus Hanfearicum. fit. 3 ,
art. 12. S tra ca ,p . 4^1 , n. 50. Cafaregis , dife. 23 , n . 75.
Rocus , p. 70 & 288.
Il
i}
Il
Il falloit donc fur le champ veiller à la fainte
Barbe , d’où les Negres pouvoient monter dans la
chambre ,* Si fe rendre maîtres du navire.
Le Capitaine ne fit rien de pareil. Il fe borne
dans le Confulat à rejetter la faute fur Joachim
Texel Moufle. Il préfume que ce moufle leur
avoit fait pajfer des armes pendant la nuit, Mais
pendant la nuit on auroit dû faire le quart, Si
obferver les règles de police fi fort recommandées
par les Ordonnances pour le bon ordre de la
navigation.
Le crime imputé au moufle auroit été prévenu ,
fi on lui eût interdit toute fréquentation fufpc&e
avec les Negres: fi on eût fait des vifites frequen
tes , fi on fe fût méfié des jurtes ennemis qu’on
avoit avec foi , St à qui l’ufage des armes euro
péennes a été donné par les européens euxmêmes.
Au refte , tous ces raifonnemens font fuperflux.
Il fuffit que les armes ayent été au pouvoir des
Negres par le fait ou par l’inattention des gens
du bord , pour que les aflureurs ne foient pas
refponfables du finiftre dont il s’agit , ainfi qu’on
le prouvera bientôt.
V L Circonflance. » Pendant le temps de la ru» meur , les Negres étant montés par le paneau
>> de la fainte Barbe dans la chambre , s'y îetran>y cherent.
Ce paneau avoit été laifle ouvert par l’homme
qui avoit été prendre des munitions : grande im«
K
�prndence qui livroit la place à l’ennemi.
Lorfque les Negres paroifloient & fortoient
l’un aprts l’autre de ce petit paneau , n’étoit-il
pas facile de les repouflèr en dedans? Si le bâ
ton ne fuftifoit pas , le fer 8c le ,feu pouvoient
être employés. On avoit la force en mains. Il
s’agiffoit du falut du navire. Le moment étoic
cher. Mais la victoire étoit le prix du courage.
Ou 1aiile fortir tranquillement les Negres l’un
après l’autre! Ils s’emparent de la chambre, fans
trouver la moindre refiftance , fans recevoir au
cune égratignure ! Ils sy retranchent !
Que faifoient le Capitaine & fes gens ? Ils fe
précipitent dans le péril qu’ils fuyent ; ils s’expofent par derrière aux coups qu’ils évitent par-de
vant. Les Negres fe comportent en hommes fages
6c valeureux. Les Blancs font expulfés comme
de vils animaux auxquels les noirs étoient autre
fois comparés.
Si le chef de nos prétendus révoltés eût été à
la place de Gafqui, que n’eût-il pas fait ? L ’intré
pidité ôc la prudence de ce chef font dignes d’ad
miration ! Il mériterait d’être chanté par notre
nouvel Homère; & l’on frémit d’horreur, lorfqu’on voit ce héros , viftime de la Barbarie des
habitans des Ifles Turques, chercher dans le fein
des flots, une liberté que la terre marâtre lui réfufoit! Les Leftrigons dévoroient les malheureux
qui tomboient entre leurs mains : cette fable n’eft
que trop véritable !
,
iw
39
V IL Circonflance. Pendant quatre jours les
Negres tiennent en échec tout un équipage qui
fe laifloit mourir de faim , 6c qui feroit mort, fi
la fortune n’eût amené à fon feconrs le vailfeau
bordelois.
La rencontre de ce navire fut un miracle au-,(
quel on ne devoit pas s’attendre. On n’avoit pour
fubfifter qu'une ancre d'eau de vie à demi vuide qui
fut bientôt épuifée. N’y avoit-il aucun moyen pof-.
fible de recouvrer la libre poflèflion,dù navire?
La giande écoutille étoit à la difppfition de l’équi
page ; on pouvoit l’ouvrir 6c fuivre les traces obf*
cures des vainqueurs pour leur arracher la viûoire.
Aimoit-on mieux combattre à la lumière du jour?
Cn n’avoit qu’à fe rétrancher fur le p o n t, 8c bra-v
quer le canon contre la chambre. Il eft vrai que
les afliégeans fe feroient vûs expofés au feu de
la place, mais ils étoient eux-mêmes afliégés. En
fin il falloit vaincre ou périr. Un noble défefpoir
eft quelquefois heureux: una Jalus viclis , nullam
fperare falutem.
Nos gens abatus, confternés, fe laifîent devorer
par la langueur, la famine 8c la crainte, tandis que
les Nègres fe tenoient fur leur garde , 6c prevoyoient toute furprife.
Si le Capitaine eut agi de même, le malheur
a£tuel ne feroit pas arrivé.
Oh
Les aflureurs ne font donc pas refponfables du
finiftre en queftion.
L ’artiçie 27 tit. des Aflurances décide qu’ils
�40
ne font pas tenus des pertes 6* dommages qui ar
riveront par le fait ou la faute des ajfurés.
L ’article z8 du même titre porte que « les aflu)) reurs ne feront pas tenus des pertes & dom» mages arrivés au Vaille au Sc marchandifes, par,
» la faute des Maîtres & Mariniers , fi par la police
» ils ne font chargés de la baraterie du Patron.
L ’art. 12 , tit. des Contrats à la grofle, ne per
met pas qu’on mette au rang des cas fortuits ,
ce qui arrive par le fait des propriétaires , maîtres
ou marchands chargeurs.
Suivant l’art, z , tit. des Propr. Les proprié
taires font refponfables des faits du maître.
Enfin, fuivant l’article 4 , tit. des avaries. « Les
» dommages arrivés aux marchandifes par la faute
» du maître ou de VÉquipage, font avaries fimples
)) qui tomberont fur le maître, lé Navire 5c le fret.
On voit par ces divers textes que peu importe
que le finiftre arrive par la faute du maître , ou
par la faute des Mariniers : il fuiSt que la perte
procède d’une fa u te , pour que les affureurs n’en
foient pas refponfables. Car :
)> Par la nature du Contrat d’Afîurance , Paflffi*
» reur n’eft chargé' dt droit de répondre que des
« pertes qui arrivent par cas fortuit, par fortune
» de mer ,* ce qui eft tout à fait étranger aux
» fautes que peuvent commettre le maître & les4
» Mariniers (48).
' I' ■s.'!. -—m
l!' •i., fi 1à—:>■' >■:f11*
":
4
(48) Val in tom. z ,
Potier des AJJur. pag,
tom. i t pag. 300 6’
Loccenius pag. 980 &
pag. 7^. C h irac pag. z^6 6* 450.
66. Savari tom. z , pag. 45z . Brillon
5 i l . Ilo te de Gênes dec. 3 & 166.
r° *
vag. 192 & 195. Targa
Ces
41
Ces principes pofés , les objeftions de l’Adverfaire feront aifement refutées.
I. Objection. " La faute doit être prouvée ,
)) & un Capitaine eft toujours cenfé avoir fait
» pour le mieux, à moins qu’on ne conftate évidem» ment qu'il a eu intention de mal faire.
Réponje. On n’a qu’à lire le propre confulat
du Capitaine Gafqui. Il avoit des Nègres dans
fon bord : Il leur laifle prendre des piftolets ! Il
ne fait aucune vifite ! Us forment tranquilement
un complot funefte,ils l’exécutent fans réfiftance
de fa part ! Il eft chafle de la chambre fans coup
férir ; il eft affiégé dans fon propre bord fans fe
défendre ! Il n’avoit pas même eu la précaution
de tenir fous la main des munitions 5c des ar
mes prêtes au befoin , tandis qu’un ennemi re
doutable étoit fur la même planche que lui ! Il
n'a pas eu intention de mal faire : mais il n’étoit
pas poflïble de faire plus mal.
Objecti on. La preuve par témoins de la
poltronerie d’un Capitaine n’eft pas reçue.
Reponfe. Dans les Confulats il fe commet des
grands abus : vu que par le moyen d'iceux , les
Patrons des navires rejettent tous les accidents fur
te cas fortuit (49).
Pour remédier à cet inconvénient y la preuve du
11
(49) Contrats Maritimes , ch. 8, $ 1.
L
�42
contraire eft admiffible fuivant l’Ordonnance (50).
Et cette preuve du contraire peut très fort fe
colliger de la combinaifon de certaines circonjlances avérées , qui démontrent la fauffeté des faits con
tenus dans le rapport ( ç i ) .
Ici toutes les circonftances fc réunifient pour
convaincre de faute le capitaine & fon équipage:
il l’avoue lui même , loriqu’il dit que pendant la
nuit le moujfe fournit des armes aux Nègres. Mais
il fufiiroit que l’accident fut arrivé par la faute
d’un feul des Mariniers , pour que le liniftre ne
fuit pas à la charge des aflureurs.
I I I Objection. « Le navire avoit quinze hom» mes d’équipage , mais qui accablés par les fa» tigues d’une longue navigation , étoient mala» des 8c dans un état de langueur qui ne leur per» metoit pas de faire de grands efforts. Le capi» taine Ollivier 8c deux autres étoient morts fur
» les côtes d’Affrique , 8c tous étoient partis atta» qués du fcorbut.
Reponfe. i°. A l’exception du novice, il n’eft
pas dit qu’aucun autre de l’équipage eut été ma
lade depuis le départ d’Affrique.
20. Les Nègres rencoignés dans les ténèbres ,
vivans dans l’inféétion , nourris de mauvais légu
mes, privés de leur patrie, conduits dans l’efcla(=$0) Art. 61 , tir. des AJfurances.
1) Valin tom. 1 , pag. 1 8 4 , tom. 2 , pag. 134.
4L
vage & pour le plu9 dur efclavage , jouiffoient ils
d’une bonne fanté ?
r
30. Si l’équipage eut été dans la langueur ^Raifon de plus pour fupléer par la prudence au défaut
de force. L ’attention la plus commune eut pré
venu ce qui eft arrivé. On donne des armes aux
Nègres, ou ce qui eft la même chofe, on leur en
laide prendre ! une telle conduite eft lé.targie, dé-,
lire, 8c faute des plus caraèterifées.
IV.
Objection. et Des quatorze hommes que
» Gafqui avoit avec lui, il y en avoit un que la
» maladie détenoit dans fon lit , un moufle qui
» refta au pouvoir des Nègres, le Capitaine en
» fécond fut tué, 8c un autre mis hors de com» bat dès le premier inftant de la révolte. Il ne
» reftoit plus que dix hommes, 8c il y avoit onze
» Nègres , quatre Négrefles , 8c 18 Négrillons
» ou Négrittes. Leur nombre étoit donc trois fois
» plus confidérable : car tout fert dans les occafions.
Réponfe. Le Capitaine Gafqui s’oublie lui-même,*
il ne fe compte pas : il a tort.
Avant le commencement de l’attaque , l’équi
page étoit compofé de quinze hommes , tous en
bonne fanté, car le Novice ne tomba malade
qu’après quatre jours de famine. Ils avoient l’avan
tage du nombre , du porte , des armes , de l’au
torité , de la liberté. Ils avoient tou t, excepté la
prudence.
Lors de l’aû ion, rien ne leur manquoit , ex
cepté le courage.
�44
\
Si dans Voccafon tout fcrt à des gens de cœur ,
Les plus grands fecours deviennent inutiles à des
âmes foibles. Si les Negrejfes furent converties
en amazones , St les Négrillons en guerriers , Nos
Français furent métamorphofés en femmes.
V O b je c tio n . » La trifte fîtuation dans la» quelle on fut réduit pendant quatre jours , prou» ve qu’il n’étoit pas poffible de refifter à la force.
Reponfe. Pétition de principe : Vous pouviez
prévoir, empêcher, appaifer le tumulte. La tête
d’un Negre paroit hors du petit paneau : tout fuit
épouvanté !
VI. Objection. On ne peut pas tout prévoir.
Reponfe. Les réglés établies ci-deflus, St que
le Capitaine Gafqui n’ignoroit pas , l’ubligeoient
à prévoir St à faire ce qu’un fage St brave Ca
pitaine eut prévu St fait en pareille occurrence.
V II. Objection. Il eft facile dans le fonds d’un
cabinet de difter des leçons de bravoure.
Réponfe. Le Capitaine a compofé fon hiftoire.
Q u ’on la life, St qu’on juge !
V III. Objection. On injurie le Capitaine.
Réponfe. Il eft honnête homme. Il connoit la
navigation St la marchandise , mais il ne fait pas
conduire des Negres. Les Armateurs doivent s’im
puter la faute de n’avoir pas fait choix d’un fécond,
capable
45
capable de remplacer le Capitaine
n’étoit pas immortel.
IV .
Olivier qui
MOYEN.
Le finiftre procède d'une Caufe extrinféque.
Qu’on life l’Ordonnance maritime : on verra
que les accidens à la charge des aflbreurs , font
ceux dont la Caufe eft extrinféque au navire. Ils
répondent des tempêtes , des naufrages , St des
échouemens , occafîonnés par les vents St les flots,
du jet fait pour dérober le navire aux gouffres de
la mer, de l'abordage caufé par le hurt d’un au
tre navire , du changement de route opéré par la
crainte des ennemis, du jeu du Ciel, ou de l’en
nemi, des prifes faites par les Corfaires ou Pirates,
de l'arrêt de Prince , Stc.
Mais les aflureurs ne répondent point du feu
interne , occafionné , foit par la faute de l’équi
page, loit par la nature de la marchandife (52).
Ils ne répondent point du vice propre de la
chofe (5 ONi de la contrebande à eux diflimulée (54).
Ni de /’innavigabilité qui procède de vetufté ,
(^2) Straca de ajjecurat. gl. 18. Kuricke p. 830. Scaccia
to. 1 , p. 25. Stypmann p. 457. Targa p, 243 281. Potier
des ajjur. , p. <51.
(<$3) Ordonnance maritime, tit, des ajjur., art. 21.
(54) Valin to. z , p. 11 1 .
M
�- fans que la fortune de mer y ait donné lieu (55).
Ni de la faute 8c des faits du maître 8c des
Mariniers (56).
En un mot , ris ne répondent que des pertes
dont la caufe eft extrinjéque , 8c non de celles
dont la caufe eft circonfcrite dans le Navire même.
Tune mtèlUgitur omne illud damnum quod EX T R IN SE C U S per vira majorent obvenit. Ilia
enim damna quœ ex vitio rei , & IN T R 1NSECA
ejus naturâ contingere pôjfunv, nomine periculi non
veniunt , nec ad ea ajjecurator obligatusefl ( 57).
O r, la perte dont il s’agit procède d’une caufe
intrinféque. Elle a été occafîonnée par un feu ,
plr une force intérieure, fans l’intervention d’au
cun agent externe. Elle n’eft donc pas à la charge
d'es aflureurs.
Envain on invoque les préjugés rendus dans
la caufe de Contrepont 8c de Rigordy. Les deux
équipages réfuferent de continuer le voyage , par
la crainte. desJ ennemis qui étoient au dehors ,• St
cette crainte fut déclarée jufte.
La doêtrine de Targa p. 289 , qui dit que les
aflureurs répondent , ai Rivolutione délia gentt in
nave , s’aplique au cas ou par la police , les affureurs font chargés de la baraterie du Patron , mais
cette doctrine que l’adverfaire oppofe , n’a aucune
relation à la révolté prétendue des Nègres for
cément embarqués dans un navire.
p.
('jO Targa p . 256. Cafaregis d ife. 142. Scaccia
2^ , n: 140. Nouveau D uperier to. 2 , p . 432.
(5 6 ) S u p ra , p a g . . . .
(5 7 ) St^Sjnnann. de ju r e m a ritim o . p . 457.
to.
1,
47
f
Autre Objc3 ion. « Il n’eft pas vrai de dire en
» théfe générale y que les a (fureurs ne prennent fur
» leur compte , que les rifques qui viennent du
)> dehors. Il faut diftinguer le vice naturellement
» inhérent à la choie , de celui qui eft purement
» accidentel, St dont elle n’eft fufceptible que
» fortuitement . . . . (i les vers cariant le bois ,
)) forment des voyes d’eau qui falfent périr le vai*
» fléau dans le cours de la navigation, on n’a ja)> mais douté que la perte ne tombe fur les aflureurs,
j) cependant défi un vice qui vient de l'intérieur.
Reponje. Dans les mers des lfles Françoifes ,
on voit fouvent une quantité prodigieufe de pe
tits vers qui rongent le bois des navires. Avant
qu’on eut trouvé le moyen de fe garantir de ces
énnemis externes, on efluyoit bien des naufrages
qui donnoient lieu à des procès.
Lorfqu’on ne pouvoit imputer aucune faute au
Capitaine , les aflureurs étoient condamnés à
payer à perte ; Ils étoient mis hors de cour
8c de procès, lorfque cet accident étoit la fuite
de la négligence. Dans la nouvelle édition de
Duperier terni, 2 p. 432. , on trouve un Arrêt
rendu en 1696, qui décida « qu’un Vaiflèau ayant
1) été mis hors d’état de fe rendre à fa déftina» tion, par le défaut d'attention du Capitaine a le
» garantir des vers , l’afluré ne pouvoit pas forcer
» les aflureurs à accepter l’abandon, n
Depuis lors on introduifit l’ufage de doubler les
vaiflèaux deftinés pour les lfles : ce qui les met à
couvert de la rongeur© des vers.
�Mais s’il arrivoit que le bois fe cariat par un
vice qui lui fut abfolument propre , les aflùreurs
ne feroient pas refponfables de la perte , parceque le vice feroit interne , 8c que la caufe du finiftre ne viendroit pas du dehors.
Il en eft de même , fi le finiftre arrive par le
defaut d'attention du Capitaine.
Voilà nos quatre moyens prouvés. Ils feroient
fufceptibles de beaucoup de nouvelles obfervations.
Us fourniroient une vafte carrière aux Génies qui
rlluftrent notre fiècle. Les amis de l’homme plaideroient avec force la Caufe de l’humanité. Louis
XIII en permettant la traite des Negres, n’eût
pas intention de l’autorifer: ob duritiem cordis
veflri fcripfit vobis prœceptum ijlud (58).
Que nous ont fait ces infortunés que notre ava
rice va chercher au travers des naufrages ! Quel
eft leur crime pour être tranfportés dans des ré
gions , où fans celle ils font remplacés par de
nouvelles viêtimes !
Si , à l’exemple de ce qu’on a fi heureufement
exécuté dans la Penfilvanie , on donnoit la liberté
8c des moeurs aux Negres Créoles des Colonies
Françaifes , ils deviendroient Colons; ils feroient
fleurir le commerce ; leur peftérité nombreufe formeroit un peuple fidele. La terre cultivée avec
joie par des mains libres , produiroit des fruits
(58,) St. Marc. cap. 10 if. 1^.
en
49
en abondance, 8c cefleroit d’être arrofiée du fan3
fterile de tant de malheureux.
» Montefquieu n’a pu fe réfoudre à traiter fé» rieufement la queftion de fiefclavage . . . Qui» conque juftifie un fi odieux fiftéme, mérite du
» philofophe un filence plein de mépris, 8c du Né» gre , un..........
» Dira-t-on que celui qui me rend efclave , n’eft
» point coupable, qu’il ufe de fies droits: Où font
» ils fies droits ? Qui lui a donné un caraéïère
» aflés fiacré pour faire taire les miens ? Je tiens
» de la nature , le droit de défendre ma liberté qui
» eft inaliénable. Si tu te crois autorifié à m’oppri» mer, ne te plains pas lorfique abbatu fious mes
» pieds , mes bras vigoureux ouvriront ton fein
» pour y chercher ton cœur !
Apo\ ogiftes de l’éficlvage , vous qui portés le
délire jufiqu’à vouloir l’autorifer par les réglés du
for de la confcience , « ne fentes vous pas que
» vous couvres la terre d’aflaflins légitimes, que vous
» fappez la fociété par fies fondemens , en armant
» tantôt un peuple contre tous les autres, 8c tan» tôt plufieurs nations contre une feule?
Vous oubliés les premiers principes du droit na
turel , qui vous ordonnent de vivre honnêtement, de
ne faire tort à perfonne , de rendre à chaqu’un
ce qui lui appartient : honejle vivere ; alterurh non
lœdere ; fuum cuique tribuere ($9). Toutes les loix
du digefte faites par des payens, inftruits à l’école
(jÿ)L. 10. ff. de jujliciâ & jure.
N
�s°
de Socrate 8c de Platon, ne renferment rien de
plus que le dévélopement de ces trois grands pré
ceptes qui fe réduifent à celui de l’évangile: ama
proximum tuum ficut te ipjum.»
» Mais , dites vous , le droit dJéfclavage s'étend
» fur Le travail <$f la liberté, non fur la vie des hom» mes. Eh quoi! le maitre qui difpofe de mes for» ces, ne difpofe-t-il pas de mes jours qui dépen» dent de Tufa^e
O volontaire 8t modéré de ires
» facultés.'* Queft ce que l’exiftance pour celui qui
» ne peut en ufer ?
Dixit impius in corde fuo « Je ne puis pas tuer
» mon efclave : mais Je puis l’accabler de douleur,
» de travaux, 8c de privation ,*je puis attaquer de
» toutes parts , 8c miner fourdement les principes
» 8c les réfforts de fa vie; je puis étouffer par des
» fuplices lents, le germe malheureux qu’une Né» greffe porte dans fon fein, fécond pour fa ruine
» 8c pour ma tyrannie !
Les Nègres, dittes vous encore , feroient privés
du honneur d’être inftruits de la véritable reli
gion , s’ils reftoient en Affrique. Mais la religion
véritable vous déffend de troubler la paix des na
tions , 8c de pervertir Tordre de la nature. Qui depofe les fentimens d’humanité, ne fît jamais de
vrais profélites.
» L ’armateur courbé fur f o n comptoir, réglé , l a
»
p lu m e
à la
»
peut
»
Il
faire
»
coûtera
m ain ,
le
com m ettre
exam ine
de
nom bre
fur les
à loifir c o m b i e n
f u f l s à livrer
d ’a t t e n t a t s
côtes de
chaque
pour
q u ’i l
G u in ée.
Nègre
entretenir
lui
la
» guerre qui fournit lès efclaves, & de chaînes de
» fer pour les tenir garrotés fur fon navire /
Le Capitaine Négrier calcule avec complaifance le droit de commiflion que chaque Nègre ache
té lui procurera, 8c de combien d'efclaves , acquis
aux dépens même des armateurs, il groftira fa
pacotille
J_/hab nt Américain calcule à fon tour » com» bien lui vaudra chaque goutte de fang dont le
» Nègre arrofera fon habitation , 8t fi la NégrefTe
» donnera plus à fa teire par les travaux de fes
» mains , que par le travail de l’enfantement.
Suivant la jurifprudence des Ifles , l’acheteur
d’une Négreffe qui fe trouve groffe , eft reçu en
juftice à démander un quanti Minons contre le
vendeur qui lors de la vente a omis de lui dé
clarer cette groffeffe : Parce que la Négreffe qui
eft enceinte , eft moins propre au travail que
celle qui ne l’eft pas, 8c parce que celle qui
devient mere exige des égards, qu’on ne lui réfufe , hélas ! que trop fouvent. « On a vû des me» res déféfpérées arracher leurs enfants de la mzf» melle, 8c les immoler avec une fureur mêlée de
» vengence 8c de pitié , pour en priver un maitre
» barbare. »
C’eft ainfi qu’on viole les droits les plus facrés
de la nature. On l’oprime , on la corromp. La fervitude, énemie de toute vertu, fource empoifonée de
tout v ic e , & le Maitre efclave de lui-même
s’oppofent de concert à la multiplication des Nè
gres dans nos colonies. Sans celle oii eft obligé d’y
�à
5*
fuppléer par la traite qui devient tous les jours
plus difficile, plus chère , St plus dangereufe.
M ais ces dangers & ces difficultés ont un objet
qui répugné trop aux âmes fenlibles , pour faire la
matière de nos alTurances maritimes. L 'humanité,
la Douceur , la frugalité , la bonne f o i , Yauflérité
des mœurs, la fage induflrie , Yamour de Vhofpitalité
& de la jujlice forment le vray cara&ére des marfeillois (60) ; & Ton ne croit pas que des Magiftrats citoyens déclarent jamais par leur jugement ,
que des hommes font des Marchandifes. Pour que
tadverfaire obtienne gain de caufe , il faut admet
tre cette propofition dans toute fa crudité , &
fuppofer encore qu’un Capitaine peut impunément
négliger le foin de fon Navire.
C O N C LU D comme au procès.
|
A
Nojjeigneursdu Parlement.
POUR
ABR AH AM
É M E R IG O N , Avocat.
,
V'
PI ERRE
(60) Valere Maxime
11
cap. 6. n°. 7. & 9.
I
P L A C E T
M O SSÉ
J U IF .
CONTRE
r
r
BERNARD
,
-
’
Amidonier.
E U de raifons , beaucoup d’injures , des
principes ou faux ou inapplicables à ma
caufe , un tifîu de fauiïetés & de contra
dictions ; voilà les Armes que m’oppofe
Pierre Bernard. U a voulu par un vain
étalage de malheurs chimériques , exciter
la compaflion de la Cour , en impofer à fes lumières
par des citations & des autorités tronquées.
A l'entendre, toutes les Loix de la Juftice ont été
violées à fon égard. Des peines de tous les genres font
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venues s'accumuler fur fa tété , peine pécuniaire , peine
infamante , peine affli&ive. J'ai Jçu ajouter a la rigueur
du Jugement par l'appareil de l'Exécution , quoique le
Jugement n’ait point été exécuté. Enfin arraché de fa
paifihle Habitation 9 il a été conduit en jdffajfin , en Cri
minel d'Etat des prifons du premier Juge dans celles de
la Cour.
Mais à quoi fe réduifent ces clameurs ? Cet homme
çonvainçu de m’avoir , par une malice inconcevable ,
crevé l’œil d’un coup de poing , eft d’abord traduit
dans ce féjour où Ton place ceux dont la Juftice croit
devoir s’affurer. Condamné à Carpentras, des Cavaliers
de la Maréchauffee le conduifent à A i x , parce que ce
font des Cavaliers de la MaréchaufTée qu’on charge de
ces Commiflions.
Voilà le fujet des Cris de Pierre Bernard. Il entre
prend de les faire entendre lui-mëme à la Cour ; fa
Mifere , dit-il , une inaélion de plus de fix mois , ne lui
permettant pas d'employer une main étrangère à fa Dé
fie nfe.
E t moi je viens aufli faire entendre mes Plaintes, &
porter aux pieds de mes Juges mes humbles fupplications. Défendue par un Jurifconfulte célébré , (a) ma
Caufe n’avoit pas befoin de mon fecours ; un plus no
ble objet a excité mon zele. Infenfible aux traits que
Pierre Bernard a lancés contre m o i, non je n*ai pu l'être
aux outrages qu'il a faits à ce que j ’ai de plus cher,
ma Religion , ma Nation. C ’eft m o i, aj-je dit , c'eft
mon malheur qui a attiré fur elles l’opprobre dont on
a voulu les couvrir > c’eft donc à moi qu’il appartient
de les venger.•
Q uelque trifte , quelque, cruelle que foit la fituation
où m’ont réduit les fureurs de mon Ennemi , je n’effi. . :ô
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• C“ ) M. Giffiw.
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ploierai ni des lamentations, ni des injures. Les lamen
tations ne rendent point une Caufe meilleure , & les
injures ne prouvent rien.
Je palfois le n d’Oétobre 1775 , fur les quatre ou
cinq heures du foir devant la maifon de Pierre Bernard
Amidoniôr de la ville de Carpentras.
C e t Homme parut alors fur le feuil'de la porte de
fa Boutique, & m’appella pour me demander le paye
ment d’une petite fom m e, qu’il prétendoit lui être dûe
par ma fille.
Je crus devoir lui rappeller alors les avis que je lui
avois donnés fi fouvent, de ne point fournir de l’argent
à perfonne de ma maifon fans ma participation; l’afTcirant néanmoins que’ je lui payerois' ce qu’il me deman
d â t , lorfque j’en aurois parlé à ma fille*
Cette réponfe qui n’avoit rien d’offenfant, était toute
naturelle. Elle excita cependant la plus vive émotion
dans Pierre Bernard. Il me répliqua par les injures les
p l u s g r o flïe r e s -
Sa Femme témoin de fa colere, & à qui i’expérien
ce avoit peut-être appris de quod fou Mari étoit ca-,
pabie ' dans lès fureurs , s’approcha de lui pour le, faire
rentrer dans fa Boutique* Jufqnies là Pierre;Bernard s’étoit contenté de m’injurier, mais force de m’abandon
ner , il voulut me donner des marques plus férieufes de
fon courroux ; il me lança un coup de poing fur le
vifage , dont il me creva un œil.
L e premier Cri que m’arracha la douleur fut de l’en
accufer, & de prendre k Téir&oin, tous ceux. qjUi avoient
pû l’être de fon forfait*
Bientôt des Chirurgiens appellés m’annoncèrent que
ma vue & mon œil étoient en grand danger* L ’événe
ment n’a que trop juftifié leur funefte pronoftic* D es
rapports que Pierre Bernard m’accufe d’ayoir multipliés
fans néceÛité, comme fi avec lui; ou pouvoit drop umlA ij
�C
4)
. . . .
tiplier les preuves , conftatent la perte entière de mon
œil gauche.
Quelque noirceur que tente de répandre fur mon
compte Pierre Bernard, il eft certain que dans les pre
miers |moments de cette trifte avanture, mon intention
n’étoit point de porter mes plaintes à la Juftice. Mes
Freres dirent ci Mr. RoufTeau Marchand Chapelier, que
je ferois grâce , fi mon œil n'étoit point endommagé, M.
Rouftèau doit l’avoir dépofé.
Mais aux finiftres annonces des Chirurgiens , je crus
devoir à moi-méme , à mes enfants , de demander une
réparation capable de com penfer, s’il étoit pofïible, les
maux qu’alloit leur caufer mon malheur. Je formai en
conféquence ma plainte le même jour 11 d’O&obre
1773. Sur l’information on décréta de prife au corps
contre Pierre Bernard.
Une information par addition compofée de deux Juifs
& d’un Chrétien , vint corroborer les charges de la
première.
:— ;------—
1 ' uil
r
Enfin après avoir efluyé , non ce qu'il y a de plus
effrayant, mais ce qui eft indifpenfable dans la Procé
dure Criminelle , par Sentence du ^29 du mois de No
vembre dernier , Pierre Bernard fut déclaré atteint &
indicié indubitablement, de m'avoir donné un coup de poing
fur le vifage , duquel j avois perdu l'œil gauche , pour la
réparation de quoi on le condamne a trois ans de Banniffement, a 20 fols cf Amande envers le Roi , & a quatre
mille livres de dommages & intérêts.
Sur l’intimation qui lui fut faite de cette Sentence, il
déclara y acquiefcer. Mais dès le lendemain il rétra&a
fon acquiefcement & me fit lignifier un Appel.
Quoique ce Jugement fut infiniment trop doux, quant
au C h ef qui me concerne , comme je me flatte de le
prouver, j’y aurois néanmoins acquiefcé. Mais en ap
pelant , Pierre Bernard a pour ainfi dire engagé le com
bat & provoqué mon appel. D e maniéré que c’eft fur
nos Appels refpeûifs que la Cour doit prononcer.
Avant de montrer la Juftice du mien , & l’iniquité
de celui de Pierre Bernard , il eft a propos d’écarter
certains nuages qu’on a voulu répandre fur cette Caufe.
. E t d’abord, mes Défenfeurs, foit à Carpentras , foit
à A i x , n’ont ceffé de répéter que la peine afîli&ive qui
a été prononcée contre Pierre Bernard, ne ra’intérefle
nullement. Les premiers Juges ont cru fans doute ,
qu’un homme qui crevoit les yeux avec autant de faci
lité , méritoit d’être fequeftré pour quelque tems de la
Société ; c’eft à la Cour à voir s’ils ont eu tort ou raifon. La vindidle publique eft entre bonnes mains.
Secondement : E t c’eft ici une L oi qui doit être com
mune entre Pierre Bernard & m o i, c’eft que tout ce qui
ne fera point prouvé par la Procédure , fera également
rejetté. Je ne veux point qu’on me croie fur ma parole,
tout ce que' j’avancerai , je l’appuyerai de preuves fans
répliqué ; Pierre Bernard n e d o i t pas être de meilleure
condition.
Commençons donc par écarter tous ces mots de Gueux,
de Coquin , par lesquels il prétend que j’ ai provoqué fa
colere ; jamais &ojôi^puis l’aflurer , pareil propos n’ eft
forti de ma bouche^ rPour le croire, il ne faut que connoître qu’elle e f t la timidité d e s Juifs d a n s le Com tat,
même envers ceux qui les infqltent. Elle eft prouvée par
un Réglement de M gr. N icolini, du 9 de Décembre
16 79 , qui fera imprimé à la fuite de ce Placet. E t
d'autant, »y eft-il dit , Q U E L A T IM ID IT E ' £ U I
E S T A U X J U I F S , & l'égard que la. crainte leur infpire pour la plupart du tem$ pour les perfonmes qui les ont
maltraités, leur fait taire leur plainte , fiadite Seigneurie 9 é1c, J’en attefte de plus la notoriété publique , aucun
Juif ne s’aviferoit a Carpentras de fe fervir envers le
dernier des Chrétiens , des Épithetes qu e'm ’attribue
�u x
)
Pierre Bernard. S i, par impoftible* il s’en trouvoit quel
qu’un qui fut allez ofé pour le faire , il n’en feroit peutêtre pas quitte pour un œil.
.I •
Enfin on a beaucoup glofé fur ces mots de la Sen
tence indicié indubitablement, C ’eft une façon de pro
noncer qui tient encore des anciens ufages du Comtat.
E lle équivaut à celle de France- > atteint >Ù convaincu.
Il n’efl point étonnant q u ’ o n ne l’ait pas bien comprife à Aix , oüi elle étoit inconnue , & où. l’on avôit
fiibftitué ces mots judicié indubitablement. Mais Pierre
Bernard auroit pû fe la faire expliquer à fon confeil
à Carpentras.
;
-'Oi> i r
• '
Cela p o fé, pour réfuter mon, adverfaire avec plus
d'avantage , je fuivrai exa&ement l’ordre qu’il s’efl
prefcrit.
I.
Je fairai voir i° . qu’il efl prouvé judiciairement qu’il
eft coupable du délit que je lui impute.
II.
2°. que la réparation a laquelle il a été condamné
envers moi , eft i n f i n i m e n t trop douce- y rêlaiivement
au dommage qu’il m’a caufé.
I. Moyen. 11 me paroit que fuivant les lumières naturelles ,
tonte accufation fuppofe néceffairemehti un délit ÔL enfuite un coupable , fur qui l’ évidterfcîe -des preuves pibffe faire tomber le poids de la cofidatnnation.
• .
O r ici le corps de délit efl certain! Il eit prouvé
que j’ai été blefïe à l’œil gauche ; que cette bleffure
provient d'une forte contufion , ( ce font les termes, du
premier rapport, ) que la vue eft entièrement éteinte %
il ne s’agit plus que de conjioUre à préfent celui qui
eft coupable de ce délit.
A travers Pobfcurité qui régné dans les principe®
qu’a pofé Pierre Bernard , en commençant la difeufc
Bon de fan premier moyen , il n’eft pas aiie d’appercevoir ce qu’il a voulu dire.
J 1
Suivant lu i, un Juge moralement >certain du criaté
< 7.0
de l’Accufé par les indices les plus clairs , par l'appa~
rence la plus forte , par l'évidence meme , ne pourroit cependant pas le punir , li cet Accufé n’étoit
convaincu légalement. O r , fuivant lui encore , la con
viction légale ne peut s’opérer que par le témoignage
uniforme de deux Témoins. Éclairciffons ceci.
Ou. cette certitude morale qu’on fuppofe être dans
le Juge , a été acquife extrajudiciairertient , ou elle a
été aquife judiciairement.
Si Elle a été acquife extrajudiciairement , corpme
fi par exemple , le Juge lui-même a vu commet
tre le crime ; il eft certain alors que s’il n’y a point
d’autres
preuves , fi l’Açcufé. dénie formellement
d’être coupable , lé Juge ne peut le condamner.
Mais fi cette certitude avoit été acquife judiciaire
ment , c’eft-à-dire , fi elle étoit feffet des indices les
plus clairs , de l'apparence la plus forte , de l'évidence
même, réfultants. dé la Procédure, foutenir alors que
malgré ces indices , malgré cette . apparence , malgré
cette evidence , le Juge ne peut condamner l’Accufé,
s’il n’eft convaincu par le témoignage uniforme de
deux Témoins , c’eft avancer un paradoxe aufll nou
veau qu’étrange en matière criminelle.
L a preuve d’un délit , n’ eft autre ebofe que ce qui
en établit la certitude. -Or pour parvenir à cette, cer
titude , les L oix ont tracé différentes routes. Les
Criminalifies diftmguent trois fortes de preuves. La
première eft celle qui fe fait par titre , la fécondé par
Témoins * la troifieme par indices.
Ces trois preuves indépendantes l’une de l’autre ,
font également judiciaires. Un Accufé , fi Ton veut ,
fera convaincu par les dépofitions des Tém oins, & ne
fera nullement chargé par les indices : ou les indices
l'accableront ,
le® Témoins ne diront rien contre
IuL Dans l’un & l ’autre cas fa conviôion fera judi\
�( ?y .
w
ciaire , fera complette » le Juge pourra le condam
ner à la peine que fon délit a • méritée.
L ’on voit d’après cela , que lorfque les Loix ont
dit , que pour qu’une preuve fut complette , il falloit
la dépofition uniforme de deux Tém oins , elles n’ont
eu en vue que la preuve teftimoniale 6c n’ont pas
prétendu exclure les autres efpeces de preuves.
V oilà des principes dont on m’a garanti la vérité ,
ôc qu’il ne feroit pas difficile d’appuyer d’autorités
fans nombre. Mais qu’ai-je befoin de ces principes ?
j ’ai non feulement plufieurs Tém oins uniformes 6c fans
reproche , des indices clairs , évidents , qui excluent
la poffibilité meme de l’innocence de l’Âccufé ; j ’ai
encore le Placet de Pierre Bernard.
O u i, cette piece rapprochée de fes interrogatoires , va
le confondre. Seule elle eft capable d’opérer fa condam
nation. Nous difcuterons d’abord les preuves qui en
réfultent, nous paflerons enfuite à celles que nous
fournit l'information.
Pierre Bernard avoit d’abord pris dans fes inter
rogatoires , le parti que prennent ordinairement tous
les coupables , celui de dénier le crime dont on les
accufe. Il ajoutoit même qu’il n’avoit eu connoiffance
de ma bleffure que le jour quil fut arrêté, c’eft-àdire , deux jours après que je l’eus reçue.
C e déni ne détruifoit cependant pas les charges de
l’Information. M on Défenfeur avoit prouvé à Aix que
mon malheur ne pouvoit avoir d’autre principe que la
brutalité de cet homme. Il le défioit même d’en indi-
,,
qui ferme fa porte
du cran qui lui fert de mantonnet.
Pour préfenter fes contradictions dans tout leur jou r,
nous allons mettre fon Placet en oppofition avec fes
réponfes. C ’eft ici une partie de la Procédure qui ne
peut lui être fufpedle ÿ c’eft fans doute lui faire une
grande faveur que de vouloir le juger d’après fes pro
pres ouvrages 6c le faire ainfi Juge en fa propre caufe.
Miniftres de la Juftice , daignez être attentifs a
l’étrange combat que Pierre Bernard va livrer avec luimême i la vérité ne peut qu’y gagner.
Dans fon Placet, page 4.
»
»
»
»
» Aux propos outrageans du J u if, qui me qualifioit
de gueux , de coquin , qui fubornois 6c fa Femme 6c fa Fille ; je l’avoue , M A V IV A C IT E ' S1AL*
L U M A , 6c je la témoignai par des expreflions analogues à celles de mon aggreffeur.
V -.
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i *J v/ i
.‘.:i
O
-1 ^
Dans fon fécond Interrogatoire.
* • L
'
V.
» Interrogé fi après de femblables propos, il ne fe
» fâcha point contre ledit Juif 6c ne lu i donna pas un
» coup de poing fur la face qui l’atteignit à l’oeil
» gauche.
A répondu qu'il ne toucha pas ledit J u i f , & que fon
Epoufe étant furvenue , le fit rentrer dans fa boutique
en le pouffant, E T N E SE F A C H A P O IN T C O N
T R E L E D IT JU IF.
t.
iii
Ziu
)
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f.
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oup
,
r ) ùo
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i - j'i q A
>
Dans fon P lacet, ibid.
"•-oa : . :,:o znlo a ï f .vj ) eaoifiïoq'.o af*
» Ma Femme s’en apperçut , 6c craignant avec rai» fon , que l’infolence du Juif ne me poufïat trop
»> loin , Elle me retira du feuil de ma p o rte , fur leB -
�.
.
< 10)
„
j» quel je m'étais mis , 6c me fit rentrer forcément
» dans ma boutique.
Il dit enfuite » que je le fuivis dans fa boutique ,
» continuant à le charger d’injures ; qu’alors
indigné
3i contre un infoient qui ofoit aller l'infulter jufques
îî dans fes foyers , il revint fur fes pas ; qu'effrayé
îi de fa colere , je me détournai avec précipitation,
ii 6c que je dûs V R A IS E M B L A B L E M E N T me heur» ter le vifag e, ou contre le manche de Tefpagnolette
» qui ferme fa porte 6cç.
I N T E R R O G A T O I R E .
s»
»»
*
ii
Interrogé fi au moment que fa Femme le pouffa
dans fadite boutique , ledit Juif ne fe
lamenta
pas , 6c ne fe plaignit pas hautement que le Répondant lui avoit cçevé l'oeil.
A répondu q u il n entendit point ledit J u if fe plain
dre Ô qu'il fut T O U T D E S U I T E y ( c ’eft-à-dire ,
après que fa Femme T e u t obligé de re n tre r,) dans une
piece au fond de fadite Boutique pour s'occuper a fon
travail.
A u milieu de ces contradictions , il ne feip pas d if
ficile de fâjre fortir la vérité du labyrinthe où il fem*
ble qu’on a voulu la renfermer.
Pierre Bernard qui avoit d’ abord pris l e ’ parti le plus
court 6c le plus fûr pour lu i, de nier t o u t , vient enfin
nous conter une hiftoire , ôc il ne fait feulement pas
la rendre vraifemblable.
.
, T
•. V .
Après avoir dit , que je le fuivis dans fa Boutique ,
ce qui eft prouvé fa u x , foit par fes réponfes, foit par
les dépofitions des Témoins comme nous le verrons
plus bas * il ajoute que vraifemblablement je dûs me
heurter le vifage contre l’efpagnolette de la porte. Ce
vraifemiklablerrent eft» à mon gré la plus forte preuve
< »»>)
du délit que j’impute à Pierre Bernard. V o y e z en
effet avec quel ton d’affurance , il parle des circonftances qui ont précédé ma bleffure , mais faut-il en in
diquer la véritable caufe , ce ton difparoit ; il ne ment
plus qu’à demi , on apperçoit dans fon langage la vio
lence qu’il va faire a la vérité ; il dit que vraifembla
blement je dois m’être heurté le vifage.
Quoi ! vous , 6c votre Femme qui vous retenoit ,
vous aviez donc vos regards tournés fur m oi, puifque
vous vîtes la frayeur que vous prétendez que votre
colere m'infpira , que vous fûtes témoin de la préci
pitation avec laquelle je m'enfuis pour en éviter les
effets ; cependant lorfqu’il faut rendre compte d’un
coup que j ’ai reçu dans ce même inftant fousvos y eu x,
vous n'affùrez plus rien , vraifemblablement je dois m'ê
tre heurté le vifage* L e mal eft cependant ré e l, vous
n'en aftîgnez pas la véritable caufe , vous diflimulez
la vérité , vous avez donc quelqu'intérét à la cacher.
C ’eft le fort, de tout Coupable. S’il fe tait , fon fîlence le condamne ; veut-il parler, il fe tra h it, il de
vient contre lui-même le plus redoutable Tém oin.
Si aux contradiélions de Pierre Bernard , nous joi
gnons l'acquiefeement qu’il donna d'abord à la Sen
tence , nous aurons dans fes propres aveux la preuve
la plus complette de fon délit.
Qu'on faffe attention que plus il foutient aujourdhui
que la Sentence eft rigoureufe , plus fon acquiefcement prouve qu'il étoit coupable. S’il avoit été inno
cent , fi je n’étois qu'un Calomniateur , auroit-il pû
entendre fans émotion la le&ure d’un Jugement qui le
déclaroit coupable d’ un crime qu’il n’auroit point com
mis ? n*auroit-il pas fur le champ réclamé l'autorité
des Tribunaux fupérieurs pour faire réparer l’erreur
commife par les premiers Juges. Il acquiefce néan
moins à ce Jugement. Il reconnoît par-là qu’il mérite
�( ti )
la peine qu’il lui inflige ; or toute peine fuppofe néceflàirement un délit qu’elle punit *, Pierre Bernard en
a donc commis quelqu’un.
Avant de paffer aux preuves que me fournit l’Infor
mation ; je crois devoir réfumer ici tout ce qui réfulte des aveux de Pierre Bernard. 11 eft confiant 6c
avoué.
'
»
i° . Que Pierre Bernard m’appella lorfque je paffois
devant fa boutique.
2°. Que dans la converfation qu’il eut avec m o i, fa
vivacité s’alluma , 6c qu’elle fut fi grande , que fa
Femme fut obligée de s’approcher pour le retenir.
$°. Que ce fut à la fuite de cette converfation, que
je reçus le coup dont je me plains.
4°. Dans fon interrogatoire > il ne dit point que je
fois entré dans fa boutique , il dit au contraire qu’au
moment que fa Femme l’eut forcé d’entrer , il fe retira
tout de fuite dans une piece qui ejl au fond.
Dans'fon Placet il prétend que je fis un pas dans fa
Boutique. Nous allons voir par les dépofitions des T é
moins , que je me fuis toujours tenu devant fa Boutique
fans y entrer. De-là il s’ enfuivra néceffairement que
je n’ ai pû me heurter le vifage contre l’efpagnolette qui
ferme fa porte i 6c que lu i, variant fur un point fi im
portant , 6c ne pouvant afligner la vraie caufe d’un
coup qu’il avoue s’être donné fous fes y e u x , il doit en
être l’auteur.
En effet Thérefe Daruti doit avoir dépofé que Jorfque je me plaignis du coup que m’avoit donné Pierre
Bernard , fétois pré cifément devant fa Boutique.
La D lle. Aouffon doit dire que Pierre Bernard parloit vivement avec moi T O U T C O N T R E S A B O U TI
Q U E ; que fa Femme le prit par le bras pour le faire
entrer , & qu alors il me donna un grand coup de poing
fur le vifage.
Y a-t-il quelque chofe de plus ridicule , que ce qu’oppofe Pierre Bernard pour affoiblir cette accablante dépofition. 11 dit que les Sens de la Dlle. Aouflon ne font
point indéfeftibles a fon dge , quelle s'efl trompée fur
l'appréciation d'un fait dont la fcene étoit féparée par
une rue du lieu où elle étoit , qu enfin elle a la vue
prefque éteinte. On diroit quafi h entendre Pierre
Bernard , qu’il a eu la précaution de lui crever les
yeux.
Il nous montre enfuite la maniéré dont la D lle. Aoufton aura pu imaginer qu’il m’avoit donné ce coup. Il
pénétré dans fon intelligence , il nous trace la progreflion de fes idées. E L L E V I T , nous dit-il , le J u if, la
main <& le mouchoir fur l'œil s'écrier , ce gueux, ce co
quin de Bernard m'a crevé l'œiL Frappée de ces plain
tes , elle aura crû que j'en étois la caufe.
Remarqués que cette Femme âgée , dont la vue pref
que éteinte ne lui permettoit pas de voir d’un côté
à l’autre d’une rue q u i a e n v i r o n deux cannes de large ,
n’a pû d’abord fuivant Pierre Bernard bien diftinguer s’il
m’avoit réellement donné le coup dont je me plains ; a
préfent on fuppofe qu’elle a vu 6c apperçu que
j ’avois la main 6c le mouchoir fur l’œil. Ainfi la D lle.
Aoufton dépofe-t-elle contre Bernard , fur le champ on
la prive de la vue , f e s f e n s n e f o n t point indéfecti
bles ; faut-il au contraire interpréter fon témoignage en
faveur de Bernard ,o n lui redonne la vue avec autant de
facilité qu’on la lui avoit ôtée ; 6c elle voit que j’ai la
main 6c le mouchoir fur l’œil. H élas! Pierre Bernard
accordez-vous donc avec .vous-même.
Il eft vrai aufti que Pierre Bernard paroît faire peu
de fond fur ces reproches, 6c qu’il fe replie à foutenir
que fon témoignage étant fe u l, il doit être regardé com
me nul : Vox unius , vox nullius. Les T ém o in s, d it-il,
ouis dans l’information par addition font Juifs , or leur
�( '4 )
témoignage fuivant toutes les L oix doit être abfoluinent
rejetté. Avant d’examiner cette queftion , voyons fi les
charges que contient encore la première Information ,
jointes aux variations, aux aveux de Pierre Bernard, ne
feroient pas feules capables d’opérer fa condamnation.
Il doit être prouvé par la dépofition de Mrs. Fortunet
& Bar javel que la femme de Pierre Bernard allarmée
des fuites que pouvoit avoir le coup que m’avoit donné
fon M a ri, tenta de terminer cette affaire a l’amiable.
Il eft v r a i, & je ne prétends pas le diflimuler , qu’il
y a quelque différence entre les dépofitions de ces deux
Témoins. M r. Fortunet doit dépofer que peu après que feus
reçu le coup, la Femme de Pierre Bernard s*avança de fa
Boutique, Ù qu ayant vu pajfer le Sr. Barjavel pere , elle
pria le Dépofant de l'appeller , quelle étoit bien aife de
lui parler , & ayant fait entrer ladite Femme dans fon
Sallon , il appella le Sr. B a r j a v e lÙ alors ladite Femme
demanda au Sr. Barjavel fi le coup qu'on difoit que fon M ari
m'avoit donné étoit cortfidérMc. t ^
’T
’
M e. Barjavel doit dire au contraire que cette Femme
lui avoua que fon Mari m'avoit donné un coup a l'œil &
quelle le pria (Taccommoder cette affaire.
Quoique différentes en quelques circonftances, ces dé
pofitions ne font point oppofées. Il réfolte au contraire
de toutes les deux * la preuve d’un fait qui produit une
préfomption bien violente contre Pierre Bernard, favoir
que fa Femme étoit fort inquiète fur l’état de ma bleffu re , puifque fuivant la dépofition même de Mr. For
tunet , elle fit appelier M e. BarjaveL pour s'informer Ji
le coup qu'on difoit que fon M ari m'avoit donné étoit dangereux.
.
C ette circonftance paroîtra encore plus aggravante, fî
l’on fait attention que cette Femme favoit mieux que
perfonne fi fon Mari étoit innocent ou coupable. II eft
prouvé par les aveux de Pierre Bernard & par prefque
(*o
,
.
tous les T ém o in s, qu’elle étoit préfente à la Scene qui
fe paffa entre fon Mari ÔC moi. Si elle étoit fure de
fon innocence, ne devoit-elle pas dénier hautement le
fait , juftifier fon Mari fur les plaintes que je faifois
contre lui. Point du tout , fuivant M e. Barjavel elle
avoue que fon Mari m’a frappé, fuivant Mr. Fortunet
elle parle en termes qui le font foupçonner. Mais n’eftil pas évident que ce dernier n’a pas tout dit ? Si la
Femme de Pierre Bernard avoit voulu s’informer feule
ment de l’état de mon œ i l , elle pou voit le faire dans la
rue même. Mais on la fait entrer, non pas dans la Bou
tique de M r. Fortunet , mais dans le Sallon qui eft a
plein-pied. Pourquoi donc tant de myftere ? quand on
cherche des lieux fecrets , c’efl qu’on a des chofes fecretes à dire.
M e. B arjavel, me dit ici Pierre Bernard, efl un Té*
moin de auditu. En D ro it, un Tém oin qui dépofe d’a
près une perfonne qui ne feroit point elle-même admife
en t é m o i g n a g e , n e f a i t p o i n t p r e u v e * Or ma Femme
ne feroit point reçue à m’incriminer, M e. Barjavel qui
ne dépofe que d’après elle r ne doit pas être de meilleure
condition.
C e n’eft là qu’un Sophifme. C e principe qu’on m’oppofe ne peut être vrai:, que lorfqu’il s’agit d?un oui dire
a une perfonne incapable de porter t é m o i g n a g e , par
exem ple, à un homme noté d’infamie. Car il efï évident
que le témoignage de cet homme ne méritant, en fortant
de fa bouche, aucune efpece. de créd ib ilité, ne fera pas
plus favorablement accueilli en pafïànt par un autre canal.
O r les raifons qui font rejetter en Juftrice les témoig
nages des Parens font toutes différentes v s’ils font favo
rables aux A ccu fés, on croit que c’efl l’affedlion qui les
a d ié lé s, s’ils font contraires^ on les regarde comme un
effet de la haine. Ainfi foit qu’ils foient le fruit de l’animofité ou de l’affettion, la Juftice ne trouvant point en
�( *7 )
eux cette empreinte d’impartialité que doit porter tout
ce qui coopéré à fes déd iions, les rejette également.
Mais en doit-il être de même d’un aveu échappé à
une Femme , & h une Femme qui a été elle-même
témoin du délit. Q u’on fe méfie , fi l’on v e u t , d’un
homme qui ne parleroit que d’après une époufe qui auroit affe&é d’accufer fon Mari , & qui auroit ofé renverfer tous les Droits de l’humanité jufques à incriminer
celui dont elle devroit bien plutôt couvrir les défauts ;
mais on doit quelque confiance à celui qui ne parle que
d’après une Femme qui Tachant que fon Mari eft coupa
ble , dès les premiers moments , lorfque le délit eft à
peine commis, veut arrêter le bras de la Juftice qui va
s’appéfantir fur fa tête. Si fes allarmes , fi fes inquiétu
des ne forment point contre le Mari une preuve con
vaincante , elles foumifient au moins des indices bien
violents.
. ,
c
Telles font les preuves qui réfultent & des aveux de
Pierre Bernard & de l a p r e m i è r e i n f o r m a t i o n ; r é u n i f lons-les en un feul Tableau.
Qui pourra s'empêcher de concevoir de funeftes foupçons fur l’innocence de Pierre Bernard , d’être même
convaincu qu’il eft coupable fi T on fait attention h tou
tes les preuves qui fe réunifient contre lui. D e fon pro
pre a v e u il m ’ a p p e l l e a u d e v a n t d e f a Boutique , il fe met
contre moi dans une colere afiez v iv e , pour que fa Fem
me en foit allarmée & qu’elle accoure pour le retenir.
A h 1 fi dans cet inftant je fuis atteint d’un coup cruel ,
fi le premier cri que me fait jetter la douleur, c’eft de
l’en accufer ; fi cet homme , qui nie d’abord d’avoir été
témoin de mon malheur , d’avoir entendu mes plaintes, fe
contredit dans fes écrits , fabrique unehiftoire démentie par
fes réponfes même ; s’il ne fait rendre raifon d’un fait qu’il
avoue s’être paffé fous fes yeux i fi l’on joint a tous ces
indices, la dépofition d’un Tém oin qui déclare l’avoir
vu
vu lorlqu’il me frappoit , celle de plufieurs autres qui
enfant apperçu me plaignant , me lamentant, la main
fur l’œil près de fa Boutique ; fi on y ajoute l’acquiefeeînent qu’il donna d’abord à la Sentence, les folliçitudes
de fa Femme , qui témoin de t o u t, n’ofe pas même dire
que fon Mari eft innocent, lorfque moi-même , lorfque
tout le Public attroupé l’accufe v qui pourra envifager
cette réunion , cet amas, ce concours de tant de circonftances fans être convaincu que Pierre Bernard eft Crimi
nel ? Si pour convaincre un coupable il faut des preuves plus
évidentes , à quels traits pourra-t-on le reconnoître?
C ’eft à préfent le vrai teins d’examiner fi le témoig
nage des Juifs, qui vient à l’appui d’une information fi
vigoureufe, doit être rejetté.
» Je conviens , dit Pierre Bernard , que les dépofi>3 fitions des deux Juifs auroient de quoi me confondre.
3> Mais je fuis raftiiré, parce que de telles dépolirions ne
« peuvent obtenir de la Juftiçe aucune elpece de crédi
ts bilité ; ( æ) car on m’a dit que foivant 4:oute forte de
L o ix , fuivant le Droit C iv il, fuivant le Droit Canonin q u e , la Jurifprudence Romaine , le Droit François &
» fes difpofitions les plus modernes, un Juif ne pouvoit
»’ pas être admis en témoin contre un Chrétien accub fé.i (b)
. :•
E t l’on m’a dit à m oi, que cette réglé, qui peut être
vraie en gén éral, eft faufiè dans l’application qufan fait
Pierre Bernard. Je m’explique. Veut-on produire contre
un Chrétien accufé des fouis Témoins Juifs , leur té
moignage feul nq fera pas capable d’opérer fe condam
nation. Les Fait-on au contraire entendre conjointement
avec des Chrétiens ; ou bien leur témoignage eft-il adminiculé, s’il m’eft permis de inô fervir de ce terme , par
(a ') P. 6 de fon Placet.
C b ) ibfà P. io.
C
�(*8 )
des préemptions & des indices vio len ts, le témoignage
du Juif, s’il eft conforme à celui du C h rétien , fait plei
ne & entière foi.
Il y a une obfervation à faire a ce fujet ; c’eft qu’il
faut bien diftinguer les Païs où les Juifs font établis &
tolérés comme C ito yen s, d’avec ceux où ils ne peuvent
acquérir de domicile. Dans ces derniers , leur témoigna
ge ne peut jamais être d’un grand poids. L a crédibilité
d’ un Témoin dépend prefque toujours de la connoilfance qu’on a de fes mœurs j or il eft difficile de pouvoir
connoître celles d’un homme qui n’eft dans un païs qü’en
paflant. Son' témoignage équivaudroit tout au plus k ce
lui d’un errant & vagabond qui n’eft jamais reçu. Il en
eft bien autrement des Lieux où les Juifs font tolérés,
comme dans le Comtat. La Juftice eft à portée de con
noître le Témoin qu’on lui préfente , & de n’ajouter k
ce qu’il d it , que la foi qu’il mérite. L ’on voit d’après
cela qu’il faut faire une grande différence entre les Au
teurs qui ont écrit dans les j?aïs où les Juifs font tolérés
d’avec Ceux , par exem ple, de F ran ce, d’où les Juifs font
profcrits. Les premiers méritent feuls quelque confidération *, les autres n’examinant point la queftion, fi le té
moignage des Juifs peut être reçu dans les païs où ils
font Citoyens , 6c lorfquils font joints a des témoins
Chrétiens.
^
Ainfi l’on m’a afïùré que je pouvôis donner comme un
principe inconteftable, que s’il eft vrai que le témoignage
des Juifs n’eft point reçu lorfqu’ils font feuls, il eft vrai
aufli qu’il fait foi 6c très-grande f o i, lorfqu’il eft appuyé ou
par celui des Chrétiens , ou par des indices. E t ce qui m’a
le plus furpris, c’eft qu’on m’a encore alluré que je trouverois la preuve de ce que j’avance dans prefque tous les
Auteurs dont vous avez fait un fi pompeux étalage , ôc la
précifément même à l’endroit où vous les avez cités. Je
vous avoue que cela m’a fort réjoui , parce que la Cour
( *9 )
verra toujours mieux par l à , de quel côté elle doit mettre
dans ce Procès, ces grands mots de 'Fraude, de Menfonge
& de Calomnie. (#)
V oici la N ote qu’on m’a rem ife, k laquelle on a ajouté
quelques Obfervations.
D É C R E T DE G R A T 1 E N.
D es trois Canons cités dans le Placet de Pierre Ber
nard , le premier ne parle que dans l’hypothèfe d’un Juif
q u i, après s’être fait C hrétien, auroit enfuite apoftafié.
L e Canon décide que fon témoignage ne doit pas être
re ç u , parce qu’on préfume que celui qui n’a point été
Fidele à D ie u , ne le fera point aux Hommes. N onpotejf,
d it-il, erga hominem ejje fidelis, qui Deo extiterit infidus.
Les Juifs que j’ai produits en témoignage , n’ont jamais
été Chrétiens. C e Canon n’eft donc point applicable à
ma Caufe.
L e fécond Pcft encore moins. En voici la teneur.
. Vagani vel H et ici five Jud&i non poffimt Chrijiianos
accufare aut vocem eis infamationis inferre.
O n voit qu’il s’agit ici de l’accufation & non du té
moignage. Perfonne n’ignore que par le D roit Romain
toutes les accufations étoient publiques. Parmi nous il
n’y a que la Partie p u b l i q u e ou l a Partie offenfée qui
puiffe pourfuivre la réparation d’une injure. C e Canon
n’a donc aucune relation avec nos mœurs préfentes.
L e troifieme enfin, c’eft:k-dire , le Cation fi Ha.reticusy
ne parle que dans la réglé générale, je veux dire , là où
le témoignage d’un Hérétique ou des Juifs feroit feu l,
& ne feroit pas appuyé par celui des Chrétiens.
(a) P.
15 du Placet de Pierre Éernard.
CI
m â T ns noix fi b on oroimoiq
C
êoQ
- bipme K
i;
�'
jio:.'
(
blôo I
B A R B O S A*
( 21)
que, outre le reproche qu’on faifoit au Témoin d’étre Juif,
il y avoit des preuves de la fauffeté de fa dépofition.
Jn Cap. Ju d ù 21* eXtta de Tcjlibus.
.4-ÎOUfeVl;.:- ".O
. .*
Collige ex_ textu Judxum vel Maurum , Teflem ejjk
non poffc in Caujis GhrjJUanofum,
i.
Voilà la réglé , mais voici l’exception.
.»* I.
i d “a li-ii^ccVi/1 é
.o §ifp s i’r.q t>:i ‘æ n
. •
Fuit di&um Rot* Decif.
F urinacium y parti 2.
Recent, ru 4. T e fies Hœbreos in Cau/is Chrsjlianorum
C O A D ü N A R I AB A L IIS IN T E G K IS T E S T IR U S
CH R ISTIA N IS.
Tefies Httbr&i contra Chrijlianum
faciunt aliquam probationem , quando eorum depojitiones
funt A D M I N IC U L A T Æ , quamvis aliter nullam fidem
facùmt.
^
0
.f • ’) ,
T U S C H U S CW.
PraÏÏ. Conclu/ Jur. tom.
a l’endroit cité.
~t .•
ttT
Litt. l* Conclu/ fpi. n. 6$,
4.
Ji
Judxus non potefl effe tejlis contra Chrijlianum.
inc
On n’avoit qu’à lire jufques au n. 66 \ & l’on auroit
trouvé ce qui fuit;
4 <'
• <£- j
<*o r1 w , • '
; 0 I 1 . !y i
„ '
. j i ; . c.ii:
ÈN DELICTIS.
.i
. .>
i r.i. > j£i.f
L A S. R O T E
-
L es deux autres font exactement contre lui.
Contra primum opponebatur, dit la Décif. 194. n. 28.
part. 18. tom. 1. citée par l’Adverfaire , qualitas Hœbrti
ex qud repellitur a teflimonio ferendo etiarn inter Chrijlianos litigantes. H&redibus re/ponderctur Habrei D IC T U M
A L IQ U O T IE S A T T E N D I Q U A N D O S U P P L E T U R
V E L A D M IN IC U L A T U R E X D E P O S IT IO N IB U S
A L IO R U M T E S T I U M C H R IS T IA N O R U M . Nihiiominus hujus modi limitatio videbatur non halere locum ,
quando p ro u e ///c , Idabycus non habet COIVTESTEÎVI IN
D I C T O E X Q U O P 0 SS1T SUPPLERI.
Donc aux termes de cette Décifion’, lorfque un Juif a
contejlem in àiSto, fon témoignage eft reçu.
La troifiem e, c ’eft-à-dire y la Décif. a 77. n. 5. part.
2 , citée par l’A dverfaire, eft encore plus claire.
„ r \r
Extende quod Judutus e jl tejlis -contra Chrijlianum , in
iis qUA funt difficiles ptobationis , # m iis qutt funt in do-
##0, />à
Redditur pojlremo, y eft-il d it , ijle Tejlis valde fufpec*
tus ac falfu s, dùm deponit quod in inventoria fuerant de/cripta omnia Jura hcréditaria , & nihilorninùs confiât non
fuijfe appofttum , tic.
• ao'iol 'vfi ,/ j
ROMAI NE.
Des trois Décifidns citées dans le Placef; de Pierre
Bernard, 1^ première ne dit rien en fa faveur , parce
P R IN C IP A L IT E R fuit diftum , prafatos Tefies ( H xbrtos) C O A D JU V A R I E X ALIIS C H R IST IA N IS INT E G R IS .
F A R 1 N A C I U S.
Praxis criminalis de teflib. tit. de oppo/it. contra per/on.
tejl. quttfl, f6. art. 7. n. 20f , cité par l’Adverfaire.
�C
Régula fit quod Judxus tefiis ejjè non potejl.
Voilk ce qu’il dit au
ajoute au 2 2 5 .
•
,
-
'
n.
■ ■•
205 ,
.- .
mais voici
...
•*
V
)
Limita quinto Regulam principalem ut procédât quando
folum adejjet tejlimonium Judxi : fed fi ultra ejus teftimonium concurrant alix C O N J E C T U R Æ E T P R Æ S U M P T I O N E S , tune fuppletur defeëlus eorurn . . . . prxfertim
quando cum Judxis & infidelibus C O N C U R R U N T T E S
TES
V
E
T
A.
Confil. y g. num. 18.
qu’il
ce
R A
Licet tejlimonium Judxorum non admittatur contra ChriJtianum, illud procedere quando folum adejjet ipforum teftimonium ; fed htc , ultra tejlimonium Judxorum concurrunt
infinitx prxfumptiones fupra confideratx , ex quïbus V I D E TUR
SUPPLERI
DEFECTUS
IN
T E S T IM O N IIS
JU D Æ O R U M .
A
F
F
L
I C
T
I S.
C H R IS T IA N E
Decifi
in addition. n.
2 14 .
3.
M A S C A R D U S .
11 pofe d’abord la réglé générale qu’ un J u if ne fait pas
De probationib. concluf.
n.
1,
à l’ endroit cité par
l’ A dverfaire.
Judxum repelli a ferendo
num Jlatutum ejl.
contra
Chrijlia-
Limita I N C R I M I N I B U S ,
exceptis hxrefis, Simonix Ù Lxfx Majejlatis.
A u nombre
9
il ajoute :
A u nom bre 1$ .
Oftavo fallit
M IN A R E T U R C U M
N IS I J U D Æ U S
EXA-
C O N JU N C T IS ,
nom bre
CURRERENT
14.
,
SUPPLERETU R
T E S T IM O N IIS J U D Æ O R U M .
DEFECTUS
Qux omnia procedunt, quando foli Judxi deponerent, <tf
fie omnes fuijfent Judxi : S E C U S SI F O R E N T C O N J U N C T i CUM
CH RISTIANIS.
M A R Q U A R D U S .
r
^
De Judxis
,
part. 2. cap. $. n.
p , h l’ endroit cité.
Tejlificari non potejl Judxus contra Chriftianum.
Et ultra cafus de quibus fupra 9 admittitur etiam Judxus in teftem , in contratibus <&rjn ultimis voluntatibus, & in quafi contraftibus, # I N M A A u nombre 16.
Nono fa llit , nam licet tejlimonium
Judxorum non admittatur contra Chrijlianum, ut fupra dicebamus, tamen illud procédere , Q U A N D O S O L U M
A D E S S E T I P S O R U M T E S T I M O N I U M ; fed fi ultra
illorum tejlimonium A L I Æ P R Æ S U M P T I O N E S C O N Au
foi contre un C h rétien ; il ajoute enfuite :
L E F IC IIS .
S E
S S A.
De Judxis, cap, 18. n. 16
,
à l’endroit cité.
IN
Régula tamen eft Judxum ad teftimonium ferendum con
tra Chriftianum non admitti.
�( *4 )
A u nom bre 55.
♦ a.
7 1 ïi ô
1
jl
ou de m oi d o it redouter le
le C ard in al de L u c a . ( * )
quod fi diSlum Jud&i non fit
fufpeftum , aut vulneratum , & coadjuvaretur depofitione
alterius teftis fide digni , & omni exceptione majoris, vel
quolibet alio valida adminiculo fulciretur , T U N C F I D E M
E T GENERALE
EST ,
FACERET.
Il
feroit
précifes
inutile
après
d’ en ajouter de
des
autorités fi
claires
nouvelles ; fu r-to u t fi
attention que tous les A u teu rs d o n t on
&
fi
l ’on fait
v ie n t de p arler,
ont écrit dans des P ays où il y a des Juifs établis.
Que
d’autorités ; que de décidons
refpé<ffables fe ré
unifient en m a faveu r? Q u e je vous ai d ’obligation ,P ie r Bernard , de m e les avoir fournies ? D e
dont vous
avez
parlé ,
il
tous les Auteurs
ne vous refte
pas m êm e
C ardinal de L u c a , que vous m ’a cc u iez d’ avoir
le
eu l’im
p lu s , la citation prife
dans
D ices-m o i p lu tô t vo u s-m êm e
qui de vous ou d e m oi d o it redouter le plus , |non feu
lem en t l’autorité du C ardinal de L u c a , mais encore celle
de tous les autres Jurifconfultes que
vous ave\ eu l'impru
dence
de citer.
E n vain pour vo u s dérober aux preuves qui vous acca
b len t , dites^vous
q u e le té m o ign ag e du J u if n’eft tout
au plus adm iffible
que lorfqu’il s’agit d ’ un cas
p r e u v e eft difficile ,
ÔC
m oin
n’eft point là
néceftaire. C e
teurs. C e qui donne un
dont
la
que le J u if d evien t alors un T é
le langage
des
Au
certain poids à la dépofition du
J u if, ce n’eft p oint la difficulté de prouver le f a i t , c ’eft
la concordance de
fa dépofition avec celles
des C h re
t i e n s , avec les préfom ption s, les indices réfultants d e là
Procédure.
M a is ce n’eft p oint
aflez
de
vous avoir m ontré par
que m on D é fe n fe u r vo u s faira
l ’autorité des A u teu rs que le J u if p eu t être admis en t é
vo ir qui de vous ou de lui eJL p in s.im pruden t en c ita
tions ; mais e n fin , que dit le C ard in al de L u c a qui ne fo it
m o ig n a g e lorfqu’il e ft joint avec des C h r é tie n s ; cherchons
un p eu le m o t i f , l’efprit de la L o i qui a fait rejetter (on
conforme à to u t c e que difent les A u teu rs que je viens de
té m o ign ag e en Juftice. L ’on m ’a aftùré que la
prudence de citer. J’ efpere
rapporter. Il eft vrai qu’ au nom bre y . il d it qu’en réglé
générale Habrei repelluntur et tejlimonio ferendo contra
Chriflianos.
M ais au nombre
12 ne r e v ie n t-il pas à l’opi
nion com m une , ne reconnoît-il pas , que l’incapacité des
T é m o in s Juifs p e u t fe réparer , ou par d ’autres Tém oins
in tè g r e s , ou
par
des
n o m b r e , furtout dans
adm inicules
PER
m êm e
par
leur
les lie u x où ils ont un domicile.
Quod fcilket exceprio P E R
VEL
ôc
A L IO S T E S T E S IN T E G R O S
A D M IN IC U L A ,
S 1V E
PER
EORUM
potiffimùm verb uli
agatur de locis in quibus Judai permittuntur arque pacificum domicilium habeant.
NUM ERUM
S U P P L E R I P O S S IT ;
niam
quo-
qui eft une des plus anciennes L o ix fur c e tte m a
tiè re , n’ a v o it f â donner aucun m o tif de fa décifion. L e s
A u teu rs qui Ont vo ulu lui en donner u n ,
ont prétendu
.que c’ eft à caufe de la haine préfum ée entre les Juifs ÔC
le s Chrétiens. M ais fi- ce m o tif eft vrai , la L o i pour
être
ju ft e , d e v o it égalem en t rejetter le tém oign age
des
C h rétien s contre les Juifs , car je ne crois pas qu’ils aim ent
plus les J u ifs, qu’ils ne prétendent être aimés d’ eux.
D ’autres qui ont vo u lu fubtilifer
ôc
creufer plus.avant
n’ ont pas été plus h e u r e u x , car o.n m ’a aflliré qu’ils raifonnoient ainfi :
un H érétiq u e eft un hom m e e x c o m -
m unié; bien loin de l’ adm ettre en té m o ig n a g e , il fa u t le
Q u e je vous tro u ve de g r â c e s , après avoir ainfi défi
guré cet A u t e u r , de m ’ exhorter à vo u s dire qui de vous
ou
Loi
(a ) Pag. 19. de
Coa
Placer.
*
D
�<»o
Hareticus , cum fit excommunieatus &
occidi. ( a j C e s raifons p o u vo ie n t avoir
tuer fur le cham p.
flatim
debeat
quelque poids dans le on zièm e f ié c le , elles ne feroient
pas fortune
dans le nôtre.
Q u ’il eft bien plus raifonnable c e t A u te u r qui dit (
« que
ce n’ eft que
fur des
m otifs frivoles &
b)
puériles
« que les L o ix rejetten t le té m o ign a g e de tous ceu x qui
9» n’ont
aucun intérêt
de
m entir ; & que
la crédibilité
» d’ un T é m o in doit être plus ou moins g r a n d e , à pro9» portion de
la haine ou
de l’ am itié qu’ il a pour
l’A c-
9* eufé.
Je vous entends i c i , ces Juifs ,
T é m o in s fubornés. O n ne les a fait
d ites-v o u s
font des
entendre
que fept
jours après le d élit com m is. Q u o i ï parce
que , dans la
perfuaiion oit j’étois de tro uver dans des T é m o in s C h ré
tiens une
preu ve
c o m p lette
nard , j ’aurois n ég lig é
du crim e de
Pierre
pendant quelque tem s
pourroit m e fournir la
d épofition
des Juifs ;
B er
celle que
que m es
confeils m ’auront enfuite engagé a le§ faire entendre ,
ne fut-ce que par furabondance de p r e u v e s , pour cela
f e u l , on d oit m e foupçonner de les avoir fubornés ? M a is
p our arriver jufqu’ a ce foupçon , v o y e z que d’abfurdités
il faut dévorer. C ar
du m o m e n t que la
dépofition
ces Juifs eft ex a cte m e n t conform e à celle des
de
C h rétien s,
il faut néceffairem ent fuppofer que j’ai auffi fuborné la
D lle . A o u fto n , M e . Bar javel & c . , que je vous ai fuborné
vous-m êm e , qui en contredifant dans v o tre P la c e t,
to u t ce
que
vo u s a v ie z
dit
m ’a v e z fourni contre vo u s des
dans
vo s
interrogatoires,
. ( 27 ) .
que le précepte inhumain de nuire aux Chrétiens , de les
maudire. & c.
D e fe r m e n t, ils nen connoiffent point d'autre que celui
quils renouvellent a tous les in fa n ts, de nuire aux Chré
tiens , de les anéantir s'il étoit poffible.
J’adm ire ici com m e ailleurs la folidité de vos preuves.
Les Juifs , dites-vous , fuivant le Talmud , doivent pro
noncer trois fois par jour des exécrations contre les Chré
tiens & jurer de leur enlever leurs biens.
O n n’em pêchera pas les V ie ille s de conter ces fables,
ni
une
m ent.
les rép éter :
mais on trouvera
tice & qu’on veu ille en faire la réglé de fes ju gem ents.
Pierre Bernard qui a fans doute lu le T a lm u d
le cite ,
puifqu’il
auroit bien dû nous indiquer , dans quelle par
excellent précepte qu’il croit
en être extrait. Il nous répondra fans doute que cela ejl
inféré de mot a mot dans un procès fait aux Juifs de
M ets,
tie de ce livre fe trouve
M a is
cet
que n’ a-t-on pas d it fur notre
N a tio n ? quelles
abfurdités n’ a-t-on pas mifes fur fon com pte ? D ans les feu
les annales de la F r a n c e , on v o it plufieurs fois les Juifs de
ven ir la
v i& im e
d’ accufations
aufli
extravagantes que
chim ériques. C ’ eft ainfi que les qualifient les É crivain s
les plus fenfés.
les
lire ,
ries.
Q u e Pierre Bernard prenne la peine
il pourra s’y
guérir
de
fes
antiques
de
rêve
( * )
argum ents fans répliqué.
R e lig io n , qu’ üs re fp e& en t la fainteté du fer
Leur Religion
Bernard de
étrange qu’on vienne les propofer férieufem ent à la Juf-
V o u s vo u s éto n n ez à préfent qu’on dife que les Juifs
ont
Pierre
félon vo u s ,
ne leur répété fans cejfe
(*) L e s J u ifs
du
p eu p le
&
o n t to u jo u rs eu b e a u co u p
le s
ign oran ts.
com p o fer
des v o lu
m e s é n o r m e s , fi T o n v o u l o i t c o m p i l e r t o u t e s le s a b f u r d i t é s q u ’ o n a
i m a g i n é e s d a n s les f i é c l e s d ’ i g n o r a n c e , p o u r p e r f é c u t e r n o t r e m a l h e u reufe N a t io n . O n c h a r g e o it to u t
Glojfi in Cano.fi H&reticus. L itt. a.
C O Des délits tX des peines , Ch, dej Témoins»
d 'e n n e m is p a rm i le c o m m u n
11 y a u r o i t d e q u o i
P a rtic u lie rs.
Les
v e n tio n
ceux-ci
, &
P eres
la
un
in fp iro içn t à
P eu p le
le u r s
d es crim es
E n fan s
une
de
q u elq u es
in ju fte
pré
tr a n fm e tto ie n t c h e z leu rs D e fc e n d a n ts .
Mais les Hommes inltruits , les Prinçes éclairés nous ont jugés
D
ij
�( *8)
. .
S’il exiftoit quelque lieu dans l’Univers oh la Religion
Juive fut la Religion dominante , & oh celle des Chré
tiens ne fut que tolérée, nos Législateurs ordonneroient
peut-être que les témoignages des Chrétiens ne feroient
( *9 )
point foi en Juftice. Mais fi non content de les humilier,
de les avilir , ils les calomnioient encore , s’ils les peignoient comme des citoyens dangereux , comme des
hommes privés de ces principes de fidélité, de bonne
fu r d’ a u t r e s
ge
p rin cip es. L a
de nous cet
vés
fortem en t
fo llicitu d e
aveu ;
contre
b ie n
reco n o o iflan ce
les
autant
S o u v era in s P o n tife s
les p e rfé e u tio n s
d ign e des
C h efs
qu’on
d ’une
que
fe
le
fon t
d evoir
exi
d a n s R a in a ld u s. I l
to u jo u rs
éle
ligio n
a fu fcitées c o n tre
R e lig io n
dont
le
nous}
p rem ier pré
c e p t e e f t la C h a r i t é .
Gregor. I. L.
IVind. ij epilt.
jo. L. YII. ep.
*4-
E n Italie
fous
tran q u illes.
En
de
un
S ain t
Pape
le s m é n a g e r
les
&
&
G rand
les
e x h o rto it
à
les
P eu p les
,
cau fe q u ’ on
q u e les
pour
en
les d é p o u illa
Ju ifs
éto ien t r nom breux &
lu i-m êm e
traiter
in n o cen t
fon
C le rg é
fon
des Ju ifs
de P â q u e s , im m o lo ien t
a v o ir le fa n g . C e c o n t e
leu rs
abfu rd e
fu t m ê
m é R a d u lp h e tâch a
y e n c e , de
pandu
Tous
S p ire
&
p lu fieu rs
&
fans d é fe n fe .
d ’attirer
à
Z é l é s le p r é t e x t e d e la R e
r a v i r a v e c p lu s
Il
B ernard
au fïi
à
un c ertain
peu p les
de
de
f i t a lo r s u f a g e e n
M o in e n o m
C o lo g n e , de M a
F rance
&
d ’A llem agn e
vra iem en t
lettre
q u ’ il
tou s
éc riv it
à
les
ce
P rin ces
fu jet à
de
fe
fo u le v e re n t.
l’ afcend ant
fon
H enri
On
J u i f ré
F a n a tiq u e a v o it attroupés.
ch ré tien s
n otre faveur d e
le fa n g
que
p e u t - ê t r e p lu s e n c o r e q u e l ’ é t e n d u e d e f e s
& q u ’ o n le u r f i t f o n f f r i r t o u t e f o t t e d e c r u a u t é s , f a n s g a r d e r a u c u n e
f o r m é d é J u g e m e n t . D a n s la- l e t t r e q u e c e P a p e e n v o y a a u x A r c h e
v ê q u e s & É v ê q u e s d ’ A l l e m a g n e ôc d e F r a n c e , Il r e p r e n d f o r t e m e n t
b ie n de
S t. L o u is
d e S t r a s b o u r g p o u r les l i g u e r c o n t r e l e s J u i f s .
V ille s
h u m a in s &
d e fes v e rtu s ,
d e lib e rté le
é c riv it
fiécle
lui les
a v e c fu reu r p ar les S é d i t i e u x q u e c e
le s c œ u r s
d o n n é fur
aux
appui
à ces faux
pour
u n e l e t t r e fu r l e m ê m e f u j e t .
V e r s le c o m m e n c e m e n t d u d o u z i è m e
a vo it
que f é c u lie r e s , qui im p o fo fen t
y reproche
a b u fo ie n t ,
q u ’ o n le s e m p r i f o n n a ,
Richard Si
mon Biblioth.
crit. Tom. x p, t a n t l e s P e r f o n n e s E c c l é f i a û i q u ê s
kx5 Sc i i 6.
b ie n s ,
ils
h o m m e s fans
v it dans
f a u x b r u i t s q u i s’ é t o i e n t f e m é s
J u ifs aux F ê te s
de
&
a v e c .douceur, .
I V . é c r iv it e n fa v e u r
d ’ A l l e m a g n e , c o n t r e les
E n fan t C h ré tie n
me
le
l ’A n n é e i2 4 4 _ ,le P ap e
Fran ce
parm i
Ce
à
Troupeau
G rég o ire
ces
dont
fiécle.
On
S f.
l’ém in e n ce
lu m iè r e s lu i
vo it
A r c h e v ê q u e de
en core
la
M ayence.
Il
t r a it e la d o f r r in e d u M o i n e R a d u lp h e , »
d ’h o m ic id e , d e pere du
»
m en fo n ge , de
rufe
in fe rn a le q u i d é t r o i t t o u t e la R e l i g i o n .
Ju ifs
hom icidia ( J p a ter m endacii > f a p i e n t i s in fern a lis , contraria
p h etis & A p o fto lis & in im ica fubm erjio p ieta tis (T g r a tis,.
L ’ A n 1 1 3 5 , 1e P a p e G r é g o i r e I X . f e v i t o b l i g é d e p r o t é g e r les J u if s
q u i é t o i e n t i n j u f t e m e n t t o u r m e n t é s d a n s t o u t e P B u r o p e . 11 t é m o i g n a
J e p a lïè u n e in fin ité d ’ a u tres faits d e c e t t e e fp e c e fo u s f i le n c e
p o u r m ’ a r r ê t e r â l’ a c c u f a t i o n l a p l u s g r a v e q u ’ o n a i t f o r m é e c o n t r e
n o u s , c e lle d ’ a v o ir e m p o i f o n n é les ea u x d e s riv iè r e s & d e s fo n ta in e s .
m a licieu fem en t & p a r d e s a r t ific e s d ia b o liq u es t des crim es dont,
ils n 'étoien t poin t cou pables *
q u ’ il a v o it été fléch i p a r leu rs p leu rs iJ a e h a H t bien , d i t - i l , qu'ils
ne fo n t nu llem en t coupables des crim es qu e les C hrétien s le u r impu
ten t , p o u r a v o ir leu rs b ien s\ en a b u fa n t de t a R elig io n , p o u r don
ner q u e lq u e cou leu r à leur* a v a r ic e . D a n s l a l e t t r e q u i e f t r a p p o r
t é e p a r R a in a ld u s , il r a p p e l l e l ’ e x e m p l e d e l e s P r é d é c e f f è u r s f C a ljx tc ,
E ugene , A le x a n d r e , C lé m e n t , C elefiin , Innocent &
H on oriu s
q u i a va ien t p ris la d é fe n fe
c e u x q u i le s p e r f é c u t e r o i e n t .
L ’A n n ée
lu ivan te le
des
J u ifs
m êm e Pape
&
p ron on cé a n a th èm e contre
é c riv it de
R iéti
,
u n e le ttre d a t-
té e d u 9 S e p t e m b r e q u i
c o m m e n c e p a r -ces
p a r o l e s . L acrym abilem
Ju d a oru m F r a n c ia , i l y d é p l o r e
le p it o y a b le é t a t d es J u ifs d e
F rance »
a f f li g é s in ju ft e m e ü t p a r les C h r é t i e n s , q u i i n v e n t o i e n t
»
tou te
»
envers
»
C h ré tie n s fon t
*
forte d e
eux des
g io n . * C e fo n t
m a lice
contre
cru au tés
eux
in o o ies f
red ev ab les aux
les p a ro le! d e c e
pour
les
perdre
ne prenant
J u ifs
du
pas
&
garde
fon d em en t
P ap e qu’on
ex erço ien t
peu* vo ir
q u e les
d e leu r
P ro -
C e fu t fous le r é g n é d e P h i li p p e le lo n g q u ’ o n i m a g i n a c e tte i m p o ftu re . T o u s les É c r i v a i n s im p a r t i a u x n ’ o n t d o n n é c e fa it q u e c o m
m e in certa in . V o i c i c o m m e n t en
p a rle M e z e r a i
dans fon
abrégé
c h ro n o lo g iq u e . » O n foup ço nn a
avec q u elq u e
raifo n , q u ’ o n a v o it
» cherché
»
q u e re lle
p o u i l l e s ,* c a r
à
le
ces
m iféfa b le s
g é n ie
de
ce
» c e l u i d e P h i l i p p e le B e l . »
L e s c irc o n fta n c e s feules d o n t on
tren t
la f a u f l ë t é . O n
a vo ie n t
ten u
a orné
avoir
leu rs
dé-
fu t pas m o in s
fifcal
que
pour
cette
d ifo it que les L ép reu x
de
aflTemblées g é n é r a l e s
où
qu atre
D é p u t é s d e tou s
( J u ifs )
régné ne
calo m n ie
concert
s’ é t o i e n t
en dém on
avec
les J u ifs
tro u vés
des
le s L a z a r e t s rép a n d u s d a n s le m o n d e ch ré tien ; q u ’ ils
y d i f t r i b u e r e n t l e s t e r r e s & l e s b i e n s d e c e u x q u i d é v o i e n t ê t r e em-*
p o i f o n n é s . O n a m a r q u é j u f q u ’ à la r e c e t t e d o n t o n p r é t e n d q u ’ ils f e
ferviren t pour
R e li-
h u m a in ,
p lu s a u l o n g
deflféch é
em p o ifo n n e t
d ’ u r in e , d e
&
les
trois fo rtes
en ferm é dans
un
eaux.
E lle
éto it
d’ herbes , &
fo c q u e
l’ o n
com p o fée
de
d ’ une h o ftie ;
je tto it
dans
les
fang
l e tou t
eaux,
�fl •
\^
( î° )
foi qu’on retrouve fouvent encore dans le cœur de ceux
où tout fentiment de Religion eft effacé ; » ne nous ju5» gés point , auroient-ils lieu de d ire , d’ après les inven»» tions qu’ont faites en divers tems contre nous l’igno-
( î «)
„ rance & l’imbécillité ; jugez-nous plutôt d’après no9
51 L o ix , notre Morale } voila le Code de notre Religion >
5» elle ne nous prêche que l’amour de notre prochain ,
q u e s fu r
les
nos
livres.
Il
faut ob ferver q u e
c ’ eft
dans
q u ’ o n n o u s a le
p lu s
perfécutés à ce
c o n n o i f ï o i t le m o in s ,
J u f q u ’ au c é lé b r é R e u c h lin
Bib lioth. crit.
T o m .L p . n8.
S u i v a n t le
Pere
»
pan d it
a lo rs
»
Com m e
on
»
buerent à
dut
le
Les
ne
grande
put
en
p lu s
d éco u v rir
y a apparence
en
France
la c a u f e ,
un v o ile
pour nous
&
les
Ju ifs.
que chacun
avo ie n t
F an a tifm e un p rétex te
il
a c c u fe r e n t les
s’ a c c r é d i t e r
M é d e c in s
»
m o rta lité
la m a g i e ; ils
d ’ autant
com pte.
R ich ard S im o n ,
une
q u ’ il
en
M é d e c in s
»
C ette
p a ro iffo it
y
pour co u vrir
p e r f é c u t e r , la
Te
ré-
A llem a gn e.
l’ a t t r i -
a c c u fa tio n
trou v er
leur
fon
ign oran ce,
c u p id ité
une
oc-
c a fio n d ’en va h ir nos b ie n s .
M a i s fi le c r i m e é t o i t
len ce s
q u ’ il a t t i r a
m ent
V I.
V I I e.
de
to u jo u rs ,
Ce
P o n tife
fo n
têtes,
pu b lia
P o n tific a t.
il fit u n
p e in e fu t
très-réelle.
d u r o ie n t e n c o r e fous
un
D écret
M a is
la
en n otre
fu reu r
fécon d D é c r e t , dans
du
leq u el
le
Pape
faveu r
p eu p le
il
Les v io
C lé
l ’ a n n ée
de
d ote
q u i tien t
ro n l’ A n
au tant
is$ o
Q u a tre -vin g t
p o fïed ées ;
fous
&
la m e n ta b le s h ifto ir e s par le r é c it
du c o m iq u e q u e du
le P o n t i f i c a t d e
d ix -n eu f
elles
d iren t
Paul
Fem m es
quand
férieu x .
de
fon
o b éilïàn ce.
eu fïèn t
il
p la iro it,
leu r
l ’ accufation .
prétendues
des
p riere
de
Ju ifs.
J éfu ite
D iab les
a rrêta
Sur fon
le s
le
à
qui
que
apparem m ent
leu r
Pape ,
avis o n
q u ’ elles
fit
d ifp o fitio n
en
de
s’ é t o i e n t
q u elqu es C o u rtifa n s
Ces
C o u rtifan s
p a rle r
d e Rome.
faifoien t
les
Ju ifs
les
leur
plu s
am p les
p o rtées
p u n is
croyoit
les
lu i fa ifa n t fe n tir
qui e fp éro ien t
furent
ne
pour
pas
n ic h e r où
l ’ a b f u r d i t é de
in fo rm a tio n s.
de
à cette
fo u et q u ’on
,
contre
fa it fo i.
un
p r e n d r e fur
Pape
de
tou t
n’ em p êch a pas
de condam ner
s’ en rapporter
fa it une étu d e
pour être m ieu x
p lu fieu rs c h o fe s
de
de
fa ire
C ’ eft
co n n o iffo it
rid ic u le s.
C o lo g n e
à les c o n -
dont nous
au
reçus
M a is on
venons
fu jet du
de
T a lm u d
f o l l i c i t o i t a u p r è s d e l’ E m p e r e u r
a b o lir to u s les
livres
des
J u ifs ,
au
P rin ce chargea U r ie l A rc h e v ê q u e d e M a y e n c e
l’ avis
de
de q u elq u es U n iv e r fité s , d e Jacq u es H o cftrafr
Jean R e u ch lin .
cacheté
ce qui
C e c i fe
à l’A rcehvêque
de
paffa en
i
$ i o . R eu ch lin
M a y en ce . Il c o n ten o it e o
nom m a
gne.
d it
Car
l’on
s’ é t o i t
lus ,
pour
contre
lu i
dans
cette
V ille .
fin it
p rit h a u te m e n t fon parti. L ’ É v ê q u e
C o m m iffaire ,
par
rire
ç ’ a é té dans tou s
au m o i n s
ceux
un
trad u cteu r
vieu x
fait
C ela
l ’ U n i v e r f i t é d e C o l o g n e , q u i a v o i t à fa t ê t e H o c f t r a C t ,
R e u c h lin . L a C o u r d e R o m e q u i crut d e v o ir m ie u x
à c e d e r n i e r fur les livres des Juifs , dont il a v o i t
p a rticu lière , q u ’ aux T h é o lo g ie n s d e C o lo g n e q u i n e
les a v o ie n t jam ais
q u ’ elle
leu r
La perfécution ne s’arrêta pas à nos perfonnes , elle s'étendit juf-
&
livres.
le s
é t r a n g e m e n t a u x T h é o l o g i e n s d e C o l o g n e . H o c f t r a f t fit c ite r R e u
c h l i n d e v a n t l’ A r c h e v ê q u e d e M a y e n c e . M a i s R e u c h l i n a p p e l l a a u
ch lin , &
Jéfu ite
e n a p p r e n a n t l e u r e x é c u t i o n , s ’ é c r i a î » f a n s mon bon
j'é to is d a m n é , car f e u j f e f a i t m ou rir à tort les J u ifs . Je prie
D ie u qu*il les c o n v e r t i e , m ais ta n t q ue j e v iv r a i , j e ne les h a ïra i
p o in t , ni les m oleflerai.
qui
nos
ne
fu jet.
fiécle,
d ev o it d ijlin g u er trois efpeces de liv res des j u i f s ,
les uns d 'h iflo ire , les a u tres de m édecine , & les derniers enfin
T a lm u d iq u e s : que q u o iq u 'il y eu t d ans c e u x -c i quelques fu p e r flt tions , ils p ourraient cependant être u tile s m êm e pour réfu ter leu rs
erreurs. C e t t e d é c i f i o n n e f u t p a s d u g o û t d ’ H o c l t r a f t , e l l e d é p l û t
Les
Pape
,
q u in ziè m e
qu’on
f u b f t a n c e , q u 'en
s’ e n ric h ir d es d é p o u ille s
le
1264. O n
tem s
n o s livres , lo r fq u ’ on a c o m m e n c é
ordre pour
cela
du
ait étu d ié
en
c o n v ertis
les T h é o lo g i e n s
t r e s q u e la B i b l e . C e
fer
la n u i t , &
à
qui
P h eferco n e J u if co n v erti
M a x im ilie n
la
de m ort
fou rberie
J u ifs
la fin
d ifféren d q u ’eut à fo u ten ir R eu ch lin
a vis
d ’ une anec
des
c h a n g é d ’ a v i s fu r
Le
;
f e p a f f a e n v i
p ro fé ly te s y
e x o rc ifa ,
D é m o n i a q u e s , d è s le s p r e m i e r s c o u p s
d o n n a , avouèrent
des
Un
b ie n
n o ître .
C h rétien
C h r é tie n s , o n t fu p p ofé
In q u ifiteu r
a v o i e n t e n v o y é c e s d i a b l e s , p a r c e q u ’ e l l e s s’ é t o i e n t
fait
baptifer.
L e P a p e prit en c o n f é q u e n c e la r é f o l u t i o n d e p r o f c r i r e l e s J u i f s d e s terres
q u ’ ils
a
feu l
parut vers
D o m in ic a in , viv an t
le r a p p o r t
les
e n v o y a fon
I V . d a n s la V i l l e
J u ive s
on
E lle
par
parm i
fortem en t
le u r s i n j u f t e s p e r f é c u t i o n s .
J e fin irai c es tr ille s &
q u ’ un
con tin u a n t
reprend
l a c r u a u t é d e s C h r é t i e n s ; bien loin , d i t - i l , de p erfécu ter les J u i f s ,
i l ejl de la JuJlice de les a jjifler , J e fu s - C h r ijl ayant tiré d 'e u x
f o n o r ig in e s il m é n a c e m ê m e d e l ’ e x c o m m u n i c a t i o n , c e u x q u i n e f e
d éfiftero n t p o in t
que
en
c h i m é r i q u e , la
fu r n o s
on ne com pte
R a im o n d M artin
qui
le
le s
q u ’ elle ne
de
aux
condam na
dépens
des
le s e n n e m i s
T h é o lo g ie n s
t e m s la d e f t i n é e d e
peut
S leid an
in ftru ire.
qui
de
S p ire
de
de
Reu
C o lo
l’ ig n o r a n c e d ’ a m u -
O n ne pourroit eflim er
rapporte
cette
h ifto ire
fort
combien les Théologiens de Cologne f e firent h a ir pour
cette menée. E nforte que tous les S a v a n ts d 'A lle m a g n e com pofoient
contre e u x Q U E L Q U E S L I V R E S F A C E T I E U X E T S E G A U D I S S O IE N T D 'E U X , C O M M E D E G E N S B A R B A R E S , E N N E M IS
D ES LAN G U ES E T D E TOUTE BONNE L IT T E R A T U R E .
au
lo n g ,
�« la bonne fo i, la fidélité dans notre parole , le pardon
»* même des injures.
C ’eft la priere que les Juifs font à toutes les perfonnes équitables. Ils peuvent , ils ofent même demander
d'être jugés fur les Loix que leur Religion leur prefcrit
de fuivre, plutôt que fur les abfurdités qu’on a imaginées
pour leur nuire.
L e précepte qui défend de porter un faux témoignage
gravé fur des Tables par le doigt de Dieu même a la mon'
tagne de Sinaï , eh bien 1 ce précep te, ce font les Juifs
qui l’ont tranfmis aux Chrétiens. Non feulement ils
craindroient de porter un faux témoignage , le ferment
même fait en vain les effraie. Il n’eft pas rare de voir
dans les Tribunaux du Com tat, des Juifs abandonner, même
contre des Chrétiens, des créances très-légitim es, plutôt
que de jurer.
Au refie , en accufant notre Religion de nous prefi
crire des crimes , a-t-on bien fait attention h quelles
Je
les
po u rrois en
J u ifs
fon t
parcou rant
devenus
des
les
A n n a les
C ito y en s
de
l’ h ifto ire
très-u tiles
dans
prouver
que
p refqu e
to u s
les É ta ts où o n
l e s a r e ç u s , q u ’ ils o n t e x c e l l é
dans tou tes
les
S c i e n c e s a u x q u e l l e s ils o n t v o u l u s’ a p p l i q u e r , f u r - t o u t d a n s la M é d e c i
n e ; q u e c e f o n t e u x q u i o n t f a i t l u i r e à n o s p o r t e s l ’ a u r o r e d e s beaux
j o u r s d e s S c i e n c e s & d e s A r t s , e n é t a b l if lf à n t d e s U n i v e r s i t é s & des
A c a d é m i e s a u x e n v i r o n s d e N i f m e s , d è s l ’ A n 1 1 6 $ . J e p o u r r o i s faire
v o i r l e R a b i n A b r a h a m e n t o u r é à l^ a u v ert , ( p e t i t e V i l l e près d e
N ifm e s) de
gnés ,
les
D ifcip le s
éclairer
qui v e n o ie n t l’ en ten d re
par
fes
lu m iè re s ,
les
Q u ’ il fe ro it g lo r ie u x p o u r m a N a t i o n d e v o ir
é te in t dans
c ertain s
é t a b lis . M a is
lo n g u e ,
il
m a is
P a y s , fe r a n im e r
eft
qui
tem s
éto it
de
finir
à
une
des
Pays
les
par
fes
fo u la ge r
le
plus
c o m m e r c e languilT ànr,
m e fu r e q u e les J u ifs
d igreiïio n
in d ifp en fab le pour
éloi
b ie n fa its.
s’y
fon t
p e u t-ê tr e d é jà trop
m on trer
à P ie rre
Bernard
q u e d e fro id e s d é c la m a tio n s ne tie n n e n t pas
c o n tre les r a ifo n n e m e n ts &
les f a it s , &
éclairés
des
fables
que,
lorfqu e dans
im a g in é e s
fort d es T h é o lo g i e n s
dans des
de
des
fiécles
tem s d e
C o lo g n e
;
té n èb res,
Q U ’O N
SE
on
ofe
on rifq u e
reprod u ire
d’avoir
.G A U D IS S E
le
DE
NOUS.
conféquences cette inculpation conduifoit? Les Juifs tien
nent leur Religion de D ie u , les Chrétiens en convien
nent y Dieu leur auroit donc commandé des crim es,
quelle horreur !
Eft-ce fur un fondement plus fo lid e , qu’on nous accufe de maudire les Chrétiens. Exilés , il eft v r a i, des
païs qu’habiterent nos Ancêtres , répandus dans tous les
coins de TUnivers , attendant que la main Toute-Puiffante du Seigneur veuille nous tirer de l’abandon où elle
femble nous avoir biffés depuis fi long-tem s, nous fupportons avec patience les humiliations dont on nous ac
cable.
Mais bien loin de nous ordonner de maudire nos M aî
tres , notre L oi nous fait uu devoir de l’obéifïànce.
Voici ce que dit le Seigneur des Armées ; écrivoit un
Prophète aux Captifs de Babylone , rechercheç la paix
de la Ville a laquelle je vous ai transférés , Ô prie< le Sei
gneur pour elle , parce que votre paix fe trouve dans la
fienne. ( æ)
Si telles furent nos obligations fous le joug impitoya
ble des Tyrans de Babylone , à combien plus forte raifon fommes-nous tenus de les remplir fous la domina
tion infiniment plus douce des Princes Chrétiens. Nos
Livres en font f o i , qu’on les ouvre ; on verra que dans
toutes nos F ê te s, au milieu de nos plus grandes folemnités , nous ne ceftons de faire des vœux pour l’État
qui a daigné nous recevoir, pour le Prince qui le gou
verne , pour tous ceux qu’il daigne aflocier à fon adminiftration.
Les Juifs n’ont d’autre Patrie que celle qu’ils habitent
paifiblement. L e féjour leur en devient agréable par la
tolérance qu’on a pour eux. N’ eft-ce pas le comble du ri
dicule , n’eft-ce pas une abfurdité manifefte de vouloir
‘___ ,_____
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conféquences
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C h a p , 29 v .
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7.
E
�( J4 )
faire croire qu’ils chercheroient à maudire leur Patrie &
leur demeure? Si ces coupables fouhaits étaient accom
plis , ne fe détruiroient-ils pas eux-mêmes ? Perce-t-on le
fein de la M ere qui nous nourrit ?
Q u’on ne s’y trompe pas ; les Juifs n’ayant ni Souve
rain ni C h e f, n’ en font que plus attachés au Souverain
qui les protégé. Ils font exempts de cette prévention
fecrete que tout homme qui s’expatrie , confèrve malgré
lui-même en faveur du Gouvernement fous lequel il eft
né. Q u’on les laiffe jouir des Privilèges des Citoyens,
& perfonne n’aura à coup sûr l’ame plus citoyenne qu’eux.
Après avoir tâché de venger ma Religion , ma Nation,
me fera-t’il permis d’ ajouter quelque chofe en ma faveur?
Ce n’ eft point, fuivant mon ennem i, une réparation effec
tive que je demande j je ne cours qu apres une fatisfaftion
maligne à éclatante. Eft-ce donc par des fuppofitions con
tinuelles , en m’attribuant une haine prétendue, un efprit perfécuteur, que Pierre Bernard prétend échapper à
la condamnation qui le menace ? Q ue ces Tém oins refpettables , dont il parle , paroiffent ? Q u ’ils viennent ren
dre témoignage fi jamais Pierre Bernard m’a offert, je ne
dis pas de quoi réparer les maux qu’il m’a caufés, cela
lui feroit-i\ poflible? Mais feulement de quoi m’indemnifer des frais de ma longue maladie ?
Mais les faufletés coûtent-elles quelque chofe à cet
homm e? S’ il a perdu fort œ il, d it-il, depuis q u il me re
tient dans les fers , c eft par un effet de la cataraële dont
il étoit atteint. Pierre Bernard , vous qui nous dites avoir
pris l’avis des Jurifconfultes, lorfque vous avez pofé des
principes du D r o it, n’auriez-vous pas bien fait de pren
dre celui des Médecins avant de parler des effets de la
Cataraéle. Ils vous auroient appris que la Cataraéte fait
perdre la vue , mais qu’elle ne fait pas perdre l’œ il,
que s’il y a des remedes pour la Catarafte , il eft
difficile d’en trouver pour un œil qui n’exifte plus. Telle
eft: cependant ma déplorable fituatiort. M es paupières
font collées l’une contre l’autre , le Globe de l’oeil a
entièrement difparu. S’il refte encore quelques veftig es,
ce font ceux de la rage de Pierre Bernard.
Q u ’il dife à préfent que je fuis comme Scapin l'emplâ
tre fur l’œiL C e n’eft point aux pieds d’un Tribunal auffi
augufte que la Cour , qu’on prononce , ni qu’on releve
ces plates bouffoneries. S’il eft cruel de faire du mal à
un homme qui "ne nous en fait p o in t, infulter un infor
tuné fur une difformité qu’on lui a caufée , c’eft le
comble de la barbarie.
M e voici enfin arrivé a la fécondé Partie de ma Cauf e , où je dois examiner fi la modique fomme que m’ad
juge la Sentence eft capable de réparer le préjudice que
m’a caufé .Pierre Bernard.
Que j’aime a l’entendre nous dire dans fon fécond
M oyen que , du délit dont on l’accufe , il ne s’en eft enfuivi aucune léfion publique ? Quand on dit que l’ ordre
public a é t é t r o u b l é , que la fociété a fouffert une léfion,
ce n’eft pas qu’on veuille dire qu’il y a un Etre r é e l,
exiftant par lui-même y qu’on appelle ordre public, fociété qui ait été bleffé ; on veut exprimer par là la con
travention faite: aux L 6ix deftinées a maintenir l’ordre
& la tranquillité; Celui qui ofe fe rendre coupable »de
'violence envers fon femblable, em ployer contre lui d’au
tres armes que celles que la Juftice lui met entre les
m ains, ne tend a rien moins qu’à faire rentrer les hom
mes dans leur état primitif d’indépendance , qu’à renverfer les fondements de la fociété ôc la replonger dans fon
ancien cahoi.
Ainfî celui qui bleffe un homme eft perturbateur du
repos public , tout de même que celui qui le tue. I l n’y
a dans ces deux aérions que la différence du plus au
moins. M ais la plaie que l ’on fait.ù la fo ciété, pour ê tr e '
plus ou moins profonde, n’en eft pas moins réelle.
�Qu’on ne croie cependant pas que je veuille prendre
aucune part k la peine que les premiers Juges ont infligée
k Pierre Bernard pour la vindicte publique. Je ne me per
mettrai fur cela qu’une réflexion.
A voir la maniéré dont fa défenfe eft conftruite , il
n’eft pas difficile de s’appercevoir qu’il ne demande rien
moins que l'impunité. Car d’un c ô té , il prétend que le
délit dont on I’accufe, ne mérite point une peine afflidHve , & de l'autre, il crie que la fournie k laquelle il eft
condamné envers m o i, furpaffe mille fois fon avoir. Donc
s’il n’eft pas puni à la Requête du miniftere p u b lic, &
que fon avoir étant Zéro , la réparation qui m’eft d û e,
doive aulïi être réduite à Z éro , j’aurai le malheur de
voir revenir mon ennemi fous mes yeux , encouragé par
l'im punité, à m’accabler de nouveaux outrages. Mais paffons k la partie de la Sentence qui me concerne , je veux
dire aux dommages & intérêts.
Pierre Bernard avance que toute offenfe doit être balancée
avec une indemnité proportionnée au dommage quil faut
réparer. Le principe eft certain , il n’y a qu’ a en faire
l’application ; mais pour cela , il faut connoître d’abord
la nature de l’offenfe commife.
Parmi les injures réelles , telles que celle dont il s’agit
i c i , les unes font légères , les autres font atroces. Le
Droit lui-même nous donne les cara&eres auxquels on
peut reconnoître l’atrocité d’une injure. L ’endroit du corps
où l’on a été bleffé , rend l’injure plus grieve , comme
fi l’on a été bleflfé k l’oeil. Il y a fur cela des T extes pré
cis : Vulneris magnitudo atrocitatem fa c it , & non nunquam
locus vulneris V E L U T O C U L O PER CU SSO . (a) Si la
feule bleflfure faite a l’œil rend l’injure atroce , l’atrocité
doit être encore plus grande lorfque l’oeil eft entièrement
enlevé.
( a ) Leg> 8 . f f . de in ju r . I n ftit . § . 9 . de in ju r .
'( 37 )
La qualité de l’injure ainfi fix é e , déterminons celle du
malheureux qui l’a reçue. M a qualité de Juif doit-elle
faire diminuer les dommages & intérêts qui mé font
d û s, ou bien dois-je être traité comme un autre Citoyen.
C e font encore les L oix qui vont décider cette queftion.
» Les Juifs, dit un Auteur du C om tat, jouiffent des
» privilèges du Droit Romain. Ils font partie du Peu» pie , ils font Citoyens de la ville qu’ils habitent. ( a)
» Le Réglement de Mgr. Nicolini , dont j ’ai parlé plus
» h a u t, décide encore plus expreftement cette queftion.
>1 Ceux, d it-il, qui auront maltraité un J u i f , doivent être
punis comme s*ils avoient offenfé un Chrétien.
Cela pofé , je reprends le principe que j’ai établi cideflus d’après Pierre Bernard , favoir, que toute offenfe
doit être balancée avec une indemnité proportionnée au dom
mage q u il faut réparer. Mais dans ce balancement, k quoi
le Juge doit-il avoir égard ? Le Droit vient encore ici k
mon fecours. Non feulement on doit eftimer la bleflfure
qu’on a re ç u e , mais encore tout le dommage qu’elle a
occafionné. ( b ) L e célébré Jurifconfulte , ( c ) cité par
mon Défendeur , foutient quon doit confulter les domma
ges , la douleur, les frais de la guérifon , la difcontinuation
du travail & Fignominie.
Q u ’on mette k préfent quatre mille livres en parallèle
avec les dommages que j’ai foufferts. Accablé d’une ma
ladie de trois mois , accompagnée de douleurs inexpri
mables , de dépenfes énormes, j’ai vû dépérir mon com
merce le feul moyen que j’eus de fournir k la fubfiftance
de ma femme ôi de^fix enfants encore d’ un âge tendre
v ,v, Vio 'vvAûVtû
’
:
' V' .
v •)
< w u 'v i
>11.;
V.'V.Î
v i t. .
*■ .
:.; r r-iv:
!
( a ) Ju re Rom anorutn u tu n tu r J u d x i , d ieun tu r que de P op ulo (jt
Cor pore C iv it a t it . A . L a u r e n t i i s R o t . A v e n i o a e n - d e c i f . 4 4 a . 7 .
( b ) In f i t . de leg. aquil* § . 1 0 .
i c ) B arb e ira c.
:
‘
�0 .8 )
,6c incapables de gagner leur vie. Privé d’un de mes yeux
h la. fleur de mon âge , j’aurai bientôt la douleur , par
la foiblefTe de l’autre, d’être réduit h l’inattion , 6c me
voir moi-même 6c mes enfants tomber dans la plus affreufe indigence. Tourmenté ainfi par le p réfent, je fuis
fans ceffe déchiré par l’idée d’un avenir plus cruel encore. .
? Q ue Pierre Bertrand, pour excufer fon d é lit, celle de
m’ acculer d’avoir provoqué fa colere par des propos in
jurieux. Cela eft faux ÔC très-faux. C e qui arma fon
bras contre m o i, c’eft le refus que je fis de payer fur fa
parole la fbmme qu’il me dem andoit, ÔC l’opinion oii l’on
eft k Carpentras de pouvoir maflacrer un Juif impuné*
ment. Si nous n’avons qu’à nous louer des âmes honnê
tes & bien nées , nous ne pouvons pas rendre la même
Juftice aux gens du peuple. Pourfuivre un Juif à coups
de pierre, le renverfer par terre d’un fou fflet, d’un coup
de poing * ce font la , on peut le dire , leurs menus
plaifirs.
j :
.
l
.
A quoi bon Pierre Bernard r a p p e i i e - t - i l en finiffant
l’Arrêt qui qui a été rendu contre celui qu’il appelle un
autrei ’Erniÿaire des Juifs. C e Juif avoit t o i t , fans con
tredit , puifque la Cour l’ a condamné. Mais qu’a de com
mun fon Procès avec le mien ? D e ce qu’on a ordonné'a
ce Juif de fermer cinq fen êtres, vôudroit-on en conclu
re qu’il faut crevér les yeux k tous fes Freres ?
La nation* fans intérêt dans fa Caille , a reçu avec refp e d t, mais avec indifférence , l’Acrêt q u i. a proferi fa
prétention. Si Pierre Bernard refpedloit autant que nous
les Oracles de la Cour * il ne gémiroit pas aujourdhuj
dans les fers. U n Arrêt du i o Mar$j\i77o , défindoit à
toute perfonne de nous injurier , infulter ou maltraiter.
C et Arrêt que perlonnê"’~nTgrïôre~lT"Carpentras oh il a
été publié 6c affiché follemnellement'* n’étoit point in
connu à Pierre Bernard. Sa contravention à une Loi fi
récente ne fait qu’aggraver fon crime.
Quand aux protégions dont il prétend que je me
va n te, ÔC que je lâi$ * fuivant lui , acquérir par des
armes que j Jofe mettre en ufage ; ce font là des moyens
dignes de lui 6c de fa Caufe ; il pourroit peut-être me
donner des leçons fur cet article.
Rafluré par la bonté de ma Caufe , plus encore par
l’intégrité de mes Juges , j’ai ofé me préfenter a leurs
pieds avec la plus grande confiance. Ce n’eft point de
vant eux que j’aurai à combatre ces préjugés barbares,
^ui voudroient mettre de la différence entre une bleffure faite à un Juif 6c celle faite k U n Chrétien. T o u t
ce qui tient k l’humanité a des droits à leur Juftice.
Devant eux s’ effacent , difparoiffent ces qualités ex
térieures de Juif 6c de C h rétien , de foible ÔC de puiffant , d’heureux 6c de malheureux. Inhumainement
jufte , pour me fervir des termes de l’illuftre Magiftrat qu’a cité Pierre Bernard , le Juge ne voit dans
les Plaideurs que ce que la Juftice 6c la vérité lui
montrent. Fondé fur ces principes , l’Arrêt que la
Cour va rendre fera parmi nous un monument étemel
de fa fageffe 6c de fon humanité.
�(40 )
(40
POUR
LES
JUIFS.
T X U Mandement de M gr. Illuftriflime & RévérendifI J -ime François Abbé Nicolini Référendaire de Tune
6c l’autre Signature de Notre S. P. L e Pape , V ice-L égat,
6c Gouverneur Général en cette C ité & Légation d’Avi
gnon, & Surintendant des armes de fa Sainteté en cet État.
A l’inftance & Requête de Mr. l’Avocat & Procureur Gé
néral de N. S. P. en cette dite Cité & Légation d’Avignon,
au Sujet des fréquentes infultes qui fe font aux Juifs, allant
par la V ille Sur-tout étant attroupés le jour du Samedi pour
aller a la Prédication que Moftfeigneur l’Archevêque leur
fournit fuivant ÔC en exécution des Cries faites de l’autorité
de N. S. P. ou de (es Officiers publiées en la V ille de R o m e,
pour la fureté des Juifs que fa Sainteté toléré en fes Terres,
6c en continuation de celles que de même fur ce ont été fai
tes en cette dite V ille d’Avignon de l’autorité de nos Sei
gneurs Supérieurs pour tem s, ôi expreffément de labonne
Mémoire des Cardinaux Julie Ma\arin , le feptieme Mai
M il fix cent trentefix , Frédéric S força fie huitième Juin Mil
fix cent quarante
feu Seigneur Laurent Curfius le ving
tième Juin M il fix cent quarante h u it, ile ft très expreffément inhibé, & défendu à toutes perfonnes de quel é ta t,
d é g ré , 6c qualité qu’elles foient fans nul excepter, de trou
bler , molefter , ni offenfer de fait ou de paroles de jour
ou de n u i t t a n t publiquement qu’occultem ent, aucuns
Juifs , ni Juives tant grands que petits allants par la Ville
fur-tout a la dite Prédication du jour du Sam edi, fur pei
ne d’étre punis comme s’ils avoient offenfé un Chrétien
félon
, félon la rigueur du D ro it, 6c qualité des perfonnes, &
du délit , 6c autrement à l’arbitre de mondit Seigneur IIluftriflime V ice-L égat. Commandant à tous Peres6c M eres , Maîtres 6c Maîtreffes d’admonefter leurs Enfants &
Serviteurs de façon qu’ils ne puiftent contrevenir aucune
ment à cette défenfe, mais fe contenir d’offenfer lefdits
Juifs & Juives fur la peine d’étre punis à l’arbitre de mon
dit Seigneur Illuftriflime 6c de répondre pour leursdits
Enfants 6c Serviteurs ainfi que le Droit portera. E t d’au
tant que la timidité qui eft aux Juifs 6c l’égard que la
crainte la plupart du tems pour les perfonnes qui les ont
maltraités leur fait taire leur plainte ; fa dite Seigneurie
Illuftriflime a voulu 6c ordonné qu’il foit rigoureufement
6c exemplairement procédé même par inquifition contre
les défaillants , fe réfervant mondit Seigneur Illuftriflime
d ’augmenter ou diminuer la peine félon la qualité des ex
cès , 6c des perfonnes qui les auront commis. Donné
en Avignon au Palais Apoftolique ce neuvième Décem
bre M ü fix cent feptante neuf.
F. N I C O L I N I
Vice-Légat.
£
VEU. T U L L E
F L O R E N , Arch. &
V . Av. Gén.
\ n
Secr. Ainfi fignés à l’Original.
A CARPENTRAS , de i’Imprimerie de Jean-Joseph PENNE > 1774*
�P0 CTUM n*
T*'
A u fujet des Concordats privés , qui ne font ni
précédés de rémijfion des Livres & Bilan , ni
homologués en Jufice.
jlHj
J E S O U S S IG N E , qui a lu la Sentence rendue le 15
du courant, par le Tribunal-Confulaire de M arfeille, contre
le Sr. Jean-Jacques K ic k , en faveur du Sr. Rolland l’ain é,
& Ja requête en furféance préfentée à la Cour par ledit
Sr. Kick.
E S T IM E
que les queflions , fur lefquelles on demande
d’être éclairci, intérefîent effentiellement le bon ordre qui doit
régner dans le Com m erce, & qu’elles méritent d’être exa
minées avec tout le foin que
les circonftances a&uelles
exigent.
'/'CCCPr
�-n
« »
v
12. / s
L a L o i , qui déclare nul le Concordat d’ un F a illi, par
( 3 )
»> envers chacun de nous , de payer les 60 pour cent reftans ,
cela feul que le Bilan 6c les Livres n’ont pas été dépofés
» aux échéances des engagemens qu’ il nous avoit confenti,
au Greffe Confulaire , 6c qui permet aux Créanciers de mé-
» foit par billets , ou quelqu’autre titre que ce foit. En
connoître, en ce cas, leur propre fignature, eft-elle claire ?
îj
Eft-elle fig e ?
s> bilan , 6c nous promettons de lui rendre fes titres acquités
(O
L ’O f f ic e du Magiftrat fc borne au premier de ces deux
confldcration de q u o i, nous le difpenfons de remettre un
» à leur échéance. Et pour la plus grande fureté des enga?» gemens ci-deffus , il a été convenu , que le fleur Durantet,
points.
L e fécond peut faire la matière des fpéculations du Phi-
pour la fomme qui lui refie à prélever, le fleur Cailhot,
» 6c Madame la Veuve Martin , pour les portions qui leur
lofophe.
»> compétent fur leurs créances , feront les derniers payés,
»? 6c ne pourront rien prétendre, jufqu’è ce que les autres
M ais il ne fuffiroit pas que la demande du fleur Rolland
fût légitime. Il faut de plus , vis-è-vis de lui-même , qu’ elle
foit honnête : car tout ce qui eft perm is, n’eft pas toujours
convenable.
Non omne quod licet , honejlum eft.
>» Créanciers aient reçu les 60 pour cent portés par l’accord.
?5 A Marfeille le 30 Juin 1770.
L e fleur Rolland l’ainé, créancier de 24182 liv ., pour va
leur de trois Billets à ordre , fouferivit ce C on cord at, qui
lui fut préfenté par le fieur Jacques Seymandy : mais
F A I T .
il
prévint celui-ci , qu’aux échéances , il ne remettroit point
fes billets , 6c qu’il 11e les rendroit qu’après qu’il feroit en
E n 1770 , le fleur K ick Rt faillite. Il ne remit au Greffe
Confulaire , ni Livres , ni Bilan.
tièrement payé.
E n effet , le fleur Rolland , ayant reçu les 60 pour cent
prom is, ( dont il fit quittance , rélativement au Concor
I l dreffa un Concordat privé, conçu en ces termes :
jî Nous
foufîignés Créanciers du fleur Jean-Jacques K ic k ,
dat privé ) , n’eut garde de fe deffaifir des Billets qui forment
fon titre.
» parfaitement inftruits des diverfes pertes qu’il a effuyées
» dans fon Commerce , 6c après avoir vérifié fes écritures
L e fleur K ick avoit donné fa parole d’honneur , qu’il
?> 6c 1’ état de fes affaires , confentons de lui faire remijê
n’oublieroit rien pour achever de payer fes dettes , le plu
>5 de quarante pour cent fur nos créances
tôt poffible. Mais pareilles promeffes ne s’oublient que trop
moyen de
laquelle
refpectives. Au
ceffion , ledit fleur K ick
s’engage
aifément: Quid enini falvis ïnfamia nummis ?
�I
b 5 «£' -
J;
(4)
O n a appris qu’ il avoit payé en entier fes Créanciers fo-
Le
rains, dont il avoit intérêt de ménager la bienveillance, à
une
caufe des commifiions fruêtueufes qu’ il reçoit de leur part.
fur
requête en furféance qu’il a préfenté à la Cour , il
p el , ainfi qu’il appartient,
6c remplie de domeffiques.
& que pour le jurplus , J'oit
montré à partie j demeurant cependant tout en état, jufqu’i
On le voit aux Speêtacles, aflis aux prémieres places. Son
la reponfe.
luxe 2 fa dépenfe , fa vaiffelle , font rélatives à l’étendue de
fon commerce , aux profits qu’ il fait, aux richefies dont il
PREMIERE
jouit. Rien n’efl: oublié , excepté le payement des dettes
anciennes.
QUESTION.
L a demande du fieur Rolland ejl-elle honnête ?
L e fieur Rolland ofa lui en faire rappeller le fouvenir. La
propofition fut accueillie avec hauteur..........
I l fallut recourir à la Juftice. L e
cette Sentence ; ôc
a obtenu un D é c r é t, portant qu’i/ jera pourfuivi fur Vap
I l continue d’occuper fa belle 6c grande Maifon , ornée
de meubles les plus riches ,
fieur K ick a
( O
appellé de
La
remife accordée aux faillis par un Concordat pré
cédé 6c fuivi des formes légales , ne délie point les fail
2,8 Février dernier ^
lis de Vobligation naturelle où ils font de payer
le fieur Rolland préfenta au Tribunal Confulaire une re
tout ce
qu’ils doivent, parce qu’on n’a pas eu la penfée de leur
quête , o u , par ménagement, il ne parla , ni de faillite , ni
faire donation des fommes remifes ( 1 )
de Concordat. Tl expofa que le fieur K ick étoit fon débi
Jusqu’ à
teur de 24181 liv. , dont il 11e lui a payé que le 60 pour
ce que cette obligation naturelle foit remplie
il relie dans l’état humiliant de
c e n t,’ qu’il eff en arrière de 40 pour cent , qui forment
la fomme de 9672, liv. 16 fols. 11 requit la condamnation
faillite, f 2 )
S’ ils reviennent en bonne fortune , 6c qu’ils fe Jent
de cette fomme , avec intérêts 6c dépens.
'
dent fourds à la voix du devoir , les Créanciers ont trèsgrande raifon de leur reprocher leur injufiice.
S entence du
1 ^ du
courant, par laquelle
6c Confuls , afiemblés en rote avec un A v o ca t,
» avoir entendu les parties ,
6c vu les
»? le Bureau , condamnent K ick
»> me de 9671
livres
16
les
Juge
jj
après
( 1 J Jouffa fur l'Ordonnance de 1673 , page 111. Savari tome 1.
part. 2. pag. 314. 361. 37p. 387. Bornier tom. 2 pag. 660. Ferriere coût. de Paris, tom. 2, pag. 261 n. 16. Valin , coût, de la Ro
chelle tom, 3 pag 493* &c.
pièces mifes fur
au payement de la fom-
fols avec
intérêts ,
dépens ,
( 2 ) Ordonnance de 1673 tit. 11. art, 3. tit. IX. att. 5 Décla
ration du 23 Décembre 1699. art. q. Éditée Décembre 1701. Regle
ment pour Marjeillc du 17 Janvier 1730.
53 6c contrainte par corps . . . .
Le
B
y
�( 7 )
du Débiteur , devenu folvable , le payement qu’ il refuie,
» de tout ce
j> doivent.
A rticle 3.
jls pourroient (ans doute ,
>5 tous
D ans la même
hypotéfe ,
fi une loi civile venoit au
Ccours des Créanciecs , 6c qu’elle les autorifât à redamer
avec autant
d’équité que de
qu’ ils poffédent ,
&
de tout
Ils » feront encore tenus
ce qu’ils
derepréfenter
leurs Livres 6cRégiftres pour être remisauGreffe
décence , invoquer cette loi civile. L a honte feroit du côté
»
de celui qui , par mauvaife volonté ,
î?
tel commun des Villes , ou es mains des Créancière , a
jî
leur choix.
mens
primitifs
6c indélébiles. Les
oublie Tes engage-
Créanciers
ne
man-
des Juge & C onfuis ,
A rticle
queroient pas à la parole donnée : c ’eft le failli qui vio-
ii
s’il y en a , f i
non , de VHô-
. >? Les Négocians qui lors de leur fail-
?» lite , ne reprefenteront pas leur Regiftres 6c Journaux,
leroit la fo i promife.
« pourront être réputés Banqueroutiers frauduleux.
L e fleur Kick
a fatisfait en
entier fes Créanciers fo
O bservatio n s . i °. L ’Ordonnance parle de ceux qui au
rains ; 6c fans refpeéter les loix de l’égalité , il laifle fes
ront fa it faillite , c’eft-Li-dire des Négocians qui >5 manquent
Créanciers Marfeillois en foufFrance.
Il habite fous des lambris dorés. Rien n’ indique en lui
l ’humble fituation d’un débiteur , victime des revers de la
ï?
a payer leurs dettes , & à fatisfaire leurs Créanciers , a
n caufe
de quelque
perte
ou
accident confidérable
qui
leur eft arrivé , fans qu’ il y ait de leur faute en aucune
fortune.
manière. ( 3 )
S ’ il eft donc pofîible
de
redonner l’aélivité
légale h
l ’équité méconnue , dés-lors ce qui eft permis fera égale
La
» eft devenu infolvable, 6c qu’ il a celle entièrement de payer
QUESTION.
Loi dont il s'agit efl-elle claire ?
O uvrons d’abord l’Ordonnance de 1673 t^tre XI.
A
r t ic le
gociant s'efl retiré , ou que le fcellé efl appoje fu r fes biens
(Art. 1.). Mais elle eft » auiïi réputée ouverte, du jour qu’il
ment honnête.
SECONDE
L a faillite eft ouverte , non-feulement du jour que le Né
2 » Ceux qui auront fa it faillite , feront te-
?» nus de donner a leurs Créanciers un état certifié d’eu x,
y? fes Créanciers ( 4 )•
20. L ’Ordonnance n’obligeoit pas le Failli à dépofer fon
Bilan dans un lieu public. Il fufhfoit que cet état fut donné
( 3 ) Joufle fur l'Ordonnance de 1673 pag. 187. Bornier toni. l
pag. 666. Savari tom. 1 part. 2. pag 332. Gaules célébrés tow. 5
pag. 247. Brillon tom. 1. pag. 514. Valin coutume, tom. 3. pag. 487.
( 4 ) Joulle ibidem pag. 188. Boutade fur l'Ordonnance de 167$
pag. 105. Befieux pag. 569.
�(
8)
aux Créanciers: Difpofition vague, incertaine 6c équivoque.
J jm
( 9 C
u tiers frauduleux, par nos Procureurs-Généraux ou leu
30. L a remillion des Livres es mains des Créanciers , oc-
jj
Subflituts, ou par un feu l Créancier, fans le confente-
cafionnoit les plus grands abus, par la facilité qu’elle procu-
jj
ment des autres , quand même il auroit fg n é lefdits con-
roit à certains dés Créanciers, de concentrer dans eux feuls
jj
trats. . . .
“ V oulons aufli, que ceux qui ont précédemment paffé
la connoiffance 6c la direction des affaires de la Maffe.
40. L e choix dont parle l’article 3 , rendoit arbitraire la
jj
quelques contrats 6c affes avec leurs Créanciers, ne puif-
forme de repréfenter les L iv re s, 6c ouvroit la porte à des
jj
fent s'’en aider & prévaloir. . . . Défendons à nos Juges
interprétations très-capables d’éluder l’efprit de l’Ordonnance.
O n avoit befoin d’une L o i plus claire 6c plus tranchante.
Elle parut à l’occafion des nombreufes faillites qui arrivè
rent au commencement du régné de L O U IS X V . Ufu prohatum efl leges egregias ex deliclis aliorum gigni.
jj
déy avoir aucun égard. . . .
O B S E F J J 'A T IO N S . i°. C ette L oi fut promulguée dans
un tems nébuleux, où les faillites 6c les fraudes s’étoient
multipliées. Il s’agiffoit de rétablir l’ordre & de ramener les
bonnes régies, en rappellant le véritable efprit de l’Ordon
nance de 1673
D éclaration du 13 Juin 1 7 1 6. v> Voulons que les Né5j gocians qui ont f a i t , ou feront faillite , foient tenus de
jj dépofer un état exact, détaillé , 6c certifié véritable , de
39 tous leurs effets mobiliers 6c immobiliers , 6c de leurs
jj
dettes, comme aujjî leurs Livres & Regijlres, aux Greffes
jj
de la Jurijdiclion Confulaire dudit lieu ou la plus pro-
j> chaîne.
,9 E t que F A U T E D E C E , ils ne puiffent être reçus
jj
à paffer avec leurs Créanciers , aucun Contrat d'atermoyé-
jj ment, Concordat, tranfaffion , ou autre acte. . . .
jj
V oulons qu’à l’avenir, lefdits contrats & autres actes. . .
j> foient nuis & de nul effet ; 6c que lefdits débiteurs puiffent
jj
être pourfuivis extraordinairement, comme Banquerou
tiers
j
dont le texte avoit été obfcurci par mille
fauffes interprétations. Toute tolérance parut funefle. Plus
les circonftances étoient critiques, plus on crut devoir ufer
de févérité.
M algré la bonnefoi d’un ufage ancien, malgré l’obfcurité de l’Ordonnance , le Légiflateur donna un effet rétroac
tif à la Déclaration dont il s’a g it, dont l’objet fut de re
médier aux maux paffés , préfens 6c à venir.
20. S uivant cette
déclaration , les Négocians qui font
faillite font tenus de dépofer leur Bilan 6c leurs Livres au
Greffe de la Jurifdiction Con/ulaire.
I l ne fufRt plus de donner le Bilan aux Créanciers. Il
n’ efl plus
au choix des Créanciers , que les
livres foient
rem is, ou en leurs mains , ou au Greffe. Mais tout failli
1C•
�efl tenu de dépofer au
Greffe , Ton Bilan
&
Tes Livres,
pourront être pourfuivis extraordinairement comme Banquerou
I c i le Légiflateur entend par failli , tout Négociant qui
tiers frauduleux , par le miniftère public , ou par un fe u l
notoirement hors d’état de fatisfaire fes Créanciers , voudroit
Créancier, fans le confentement des autres , quand même il
éluder par le moyen d’un Concordat privé , l’examen public
auroit figné lefdits Contrats.
de fa conduite , de la honte falutaire attachée à l’état de
faillite.
L e
mot pourront , rend arbitraire
cette fécondé peine;
Par cela fe u l, que le débiteur a obtenu de fes Créanciers
un Concordat p rivé, il n’ eft pas réputé Banqueroutier frau
30. F aute de ce : c’eft-à-dire , faute d’avoir dépofé le
Bilan de les Livres au Greffe Confulaire, Sa Majefté pro
nonce deux peines : l’une abfolue de de rigueur , l’autre arbi
traire , de qui dépend des autres circonftances du fait.
P rem ière P e in e . Les faillis qui n’ont pas remis au Greffe
leurs Livres de leur Bilan , ne peuvent être reçus a pajjer
avec leurs Créanciers aucun Concordat. Les Concordats qu’ils
.pafferont, feront nuis & de nul effet. Il eft défendu
aux
duleux, fi la fraude n’eft prouvée d’ailleurs.
M ais il refte toujours vrai , que malgré le Concordat
privé , un fe u l Créancier , quand même il auroit fg n é le,
contrat, peut intenter l’aêtion extraordinaire.
I l pe ut , à plus forte raifon , intenter l’aétion civile ,
en caffation du Concordat privé, ou exciper de la nullité
d’ un pareil Concordat.
Juges d'y avoir aucun égard.
L a peine de
nullité eft ici répétée jufqu’ à trois fois ,'
tant il étoit effentiel de la bien exprimer, fo it, afin d’écarter
L a Déclaration de
1 7 1 6 , dont on vient de faire l’ana-
ly fe , eft une loi générale Cl perpétuelle. Elle a été renou
toute interprétation infidieufe, fo it, afin d’impofer aux Juges,
v e lle par les Déclarations de 1 7 2 1 ,
d’une manière plus énergique , la néceffité de prononcer cette
1727,
peine dans toute fa févérité. L e Concordat privé eft nul
1731,
1732,
1 722,
1723 , 1 7 2 6 ,
1758 & 1 7 6 0 , qui font toutes co
piées, les unes d’après les autres.
& de nul effet : il eft nul par le vice d’une clandeftinité
qui bleffe la bonne difeipline du Commerce , de le bien de
l’État J il eft nul par la fufpicion de toutes les fraudes dont
les Banqueroutiers fe rendent coupables ;
il eft nul parce
qu’il n’eft pas purifié par l’examen qu’en doivent faire les
Officiers prépofés à. réprimer les abus dont cette matière eft
L e texte eft clair par lui-même \ il
foin d’interprétation ; ôc la loi doit être exécutée , telle
qu’elle a été promulguée ? Cum in aliquâ caufa , legum fen tentia manifefla e fl, ita ju s dici debet ( ^ ).
I l n’ eft permis d’y rien ajouter , ni d’y rien fous-enten-
fi fort fufceptible.
S econde P e in e . Malgré pareils Concordats , les débiteurs
n’ a donc pas be-
( 5 ) L. i i ff. de Icgibus.
x
�dre.
On
( ’x* )
eft obligé de s’en tenir à la lettre.
Ubi
verba
clara fu n t, nihil aliud eft fubaudiendum, nec addendum . . . .
( 13 )
6c précife , pour qu’ on foit obligé de s’y foumettre : dura ,
fe d
Non debemus adderc ad textum , nec requirere plus quàm
littera requirat ( 6 ).
ita lex fcripta ejl ( 7 ). Le
mitiger ( 8
Prince feul pourroit la
J», B elle avoit befoin de l’être: ( à quoi les
mœurs actuelles s’ oppofent plus que jamais ).
' C ’ est corrompre le texte de la Déclaration de 1 71 6 ,
que d’ofer avancer , que cette loi
fe borne
au cas , où le
T ant
précédé
que cette loi fubflftera , tout
Concordat , non
du dépôt prefcrit ,
& de nul effet :
fera nul ,
Bilan 6c les Livres n’ont pas été exhibés aux Créanciers j
i° . Parceque le Légiflateur le veut ainfi. z°. Parceque tout
mais qu’elle ne s’applique pas au cas de fimple défaut de
ce qui répugne à une lai prohibitive , eft inutile & com
rémifïlon des Livres 6c du Bilan , au Greffe. C e n’eft pas
me non fait. Ea quz lege fieri prohiberitur, f i fuerint fac
cela : )? Voulons que les Négociants , qui feront faillite ,
ta , non foliim inutilia , Jed pro infeclis etiam habentur. . . .
35 foient tenus de dépofer Vétat de leurs affaires , & leurs
Quand même , la peine de
îî
Livres , au Greffe de la Jurifdiction Confulaire ; & que
» F A U T E D E C E ...........
difpofition qui la précédé , laquelle fe réduit à dire , que
les faillis font tenus de dépofer........
L ’ exhibition du Bilan 6c des L ivres, aux Créanciers ,
étoit déjà prefcrite par l ’Ordonnance de 1673.
n’auroit pas été pro
noncée: Illud quoque caffum , atque inutile præcipimus ( 9 ).
U ne telle loi
Cette difpofition pénale , faute de ce , fe rapporte à la
nullité
eft fourde <$c inexorable : furda , i ’ in-
exorabilis ( 10 ).
I l n’eft pas au pouvoir des particuliers , d’y renoncer.
Confiitutioni prohibitoriæ renuntiari non potefi ( n
L
es
paétes , 6c
le ferment
j.
même , font effacés par
c’ eft le
la force d’une pareille lo i, fans qu’on ait befoin , ni d’ex
dépôt, qui eft ordonné. L a loi poftérieure , ajoute à la loi
ception , ni de îefcifion.. Adeo ut non fit opus exccptione
ancienne , ou plutôt, elle explique la loi ancienne, qui étoit
vel refcifione aliqua ; fed ipfo jure aclus eft inutilis , &
quidquid huic aclui accejjeiit , f y e paclum , Jive pignus ,
five fiipulatio , five jusjurandum f xi ).
obfcure: & faute de faire ce dépôt, tout Concordat eft dé
claré nul , & de nul effet ,
avec défenfe aux Juges , d’y
avoir aucun égard.
( 7 ) L. 12 , §. !. , ff. Qui Ù à 3«iik manum%
Q ue cette loi paroiffe dure , à ceux qui ont intérêt de
la conüdérer telle: peu importe. Il fufht qu’elle foit claire
(6 3
( 8 ) Godefroy. Ad d. L.
( 9 ) L. 5. G. de legibus.
{ 10 ) Tite Liv. Lib. 1 , n. 3.
*
( 11 ) Mornac. Ad d. L. 5. C, de legib.
Dumoulin, to. 1 , pa^. 57, 11. i l ,
6c
( 11 ) Perelius. C. de legibus. N, u ,
D
�Pacta
( *4 )
qua contra leges, confiitutionefque . . . f iu n t ,
tm/-
Le
O O
14 du même mois , Bronde fit faillite ,' & il ne
remit au Greffe Confulaire ni L ivres, ni Bilan. Il paffa un
lam vim habere , ïndubitaù juris ejl. ( 13 ).
Concordat privé avec fes Créanciers , par lequel ceux-ci réI l e(l donc certain que tout Concordat non précédé de
la rémiflion des Livres &c du Bilan, au G reffe, eft nul &
duifirent leurs créances à «50 pour cent.
R o u x , n’adhérant pas à ce Concordat,
obtint, le 1er.
de nul effet. Il eft défendu aux Juges d'y avoir aucun égard \
Octobre fuivant,une Sentence d’adjudication J mais par acte
& les Créanciers , quand même ils l'auroient fig n é , peuvent
du 13 du même m ois, il reçut de Bronde 2031 liv. 2 f. 2 d.
le méconnoitre , foit , qu’ils intentent l’aétion criminelle ,
33 à laquelle fomme , ( eft-il dit ) , ledit Roux a voïontai-
fo it , qu’ils fe bornent à l’action ou exception civile.
33 renient réduit les 4064 liv. 4 f. ^ d. que le fleur Bronde
33 lui devoit ; . . . lui fej'ant ledit Roux quitte & remifie du
T elle eft la jurifprudence confiante de la Cour.
33 fiurplus pour certaines confédérations entr'eux connues. Au
D ans le recueil de M. de Reguffe , tom. 1 , pag. 3 3 6 ,
33 moyen de quoi ledit R o u x , quitte & décharge ledit Bronde,
on trouve un Arrêt qui, fans s'arrêter aux fins de non-rece
93 de ladite fom m e, avec promeffe , que jamais demande, ni
voir , propofiées par le nommé
33 recherche, ne lui feront faites : confientant, à cet effet, à
Guilhaume , Marchand de
Marfieille , le condamne à payer fa dette en entier. “ Et de
&
défenfes aux
33 la cancellation de l'acle, du 19 A v ril dernier.
33
même fuite, a fait &: fait inhibitions
33
Juges-Confuls d’homologuer à l’avenir , ni d'avoir égard
le 22 Août 1764 ,
aux Écrites ou Concordats , f i , au préalable , le Bilan &
1761 , avec commandement de payer les 4064 liv. 4 f. <$ d.
» Livres du débiteur f a i lli, n'ont été remis au Greffe de leur
dont elle prononçoit l’adjudication , fous la déduction des
33
Jurifdiclion , en conformité des déclarations enrégiftrées
J3
par la Cour.
la
Ville de M arfeille, ëtoit débiteur au fieur Louis R oux, Né
gociant de la même Ville , de la fomme de 4064 liv. 4 f. 5 d .,
dont il lui avoit paffé une obligation par aéte devers Notaire ,
le 9 Avril 176 1.
C» G C.
la
Sentence obtenue le 1er. Octobre
2032 liv. reçues par l’aête du 13 Octobre 1761.
B ronde n’ayant point fatisfait û ce commandement, Roux
A utre préjugé . L e fleur Bronde , Négociant de
( 13
N onobstant cette remife , Roux fit lignifier h Bronde
fe pourvût contre lui au Tribunal Confulaire. Il demanda
d’être autorifé à continuer fes exécutions ,
en vertu de la
fufdite Sentence.
B ronde
oppofa la quittance du 13 Octobre 1761. Il
n’ oublia rien pour juftifier les paêtes y ftipulés.
R o u x invoqua la Déclaration de 1716.
de Paclis , L. 7 , § 7 , L. 28 , ff. eod.
S entence des Juge de Confuls du 10 Septembre 17645
�( t6 )
qui » permir à Roux de continuer fes exécutions en ver>» tu de
la Sentence du premier Oélobre 1761 , pour le
» refle & entier payement des fommes qui lui ont été ad»> jugées
par
ladite Sentence ,
en principal , intérêts de
a dépens.
C ette Sentence du 10 Septembre 1764 fut confirmée
par
un Arrêt du
28 Tuin
176^
Quailard : Par où il fut bien
au raport
de
Mr. du
précifément décidé que le
débiteur qui ne remet au Greffe confulaire, ni livres, ni
bilan , ne peut profiter d’aucune remife , ni exciper d’au
cun Concordat vis-ù-vis de fes Créanciers.
TROISIEM E
es
efl
menta conquirere , in eo quod Japiendoribus deliberatum ejl.
( 14 ) Mais cet examen efl l’apanage du génie qui voit les
les
confé-
à l’ intérêt momentané Ôc
particulier , ni aux petits inconvéniens de détail.
grand bien forme la loi ; il
L ’O rdonnance de 1673 n’avoit pas tout prévu, ou du
m oins, elle ne s’étoit pas expliquée d’une manière affez précife.
L es faillis fe contentoient de donner, ou plutôt d’exhi
ber à
quelques
Créanciers affidés , leur Bilan
/
ôc leurs
Livres.
L a fouftraélion des effets, la fupofition des créances ,
/
la fageffe
permis de chercher la raifon qui les a diélées: Libet argu
ni
mam prodejl. ( 1 ^ )
ni même intérêt de s’ inflruire du véritable état des chofes.
qui les produit, que de l ’autorité qui les preferit. Il
s’arrête
nibus ejl : id modo quæritur , f i majori parti , 6’ in Juin-
par des gens qui n’avoient ni le moyen , ni la liberté ,
Loix reçoivent leur empire , plutôt de
quences , qui ne
ù l’ univerfalité des Citoyens. Nulla Lex fatis commoda om
fimplement énoncée dans un Concordat qu’on fefoit figner
QUESTION.
chofes en grand, qui embraffe le principe &
foit utile
S ouvent cette exhibition du Bilan ôc des livres étoit
La Loi dont il s’agit efi-elle fage ?
L
( 17 )
également commode ù chacun ; il fuffit qu’ elle
Le plus
les fraudes de toute efpèce, étoient la fuite de ce rtnverfement d’ordre.
Les
plaintes
élevées a ce fujet, étoient
impuiffantes , par la fauffe interprétation qu’on donnoit à
l’Ordonnance de
D
e
1673.
nouveautx abus
demandent de
nouveaux remèdes :
ficut ante morbos necejfe efl cognitos efl'e ,
eorum ; fie cupiditates prius natee J u n t,
quam
remedia
quam leges quee
us modum Jacerent. ( 16 )
n’efl point de loi qui foie
( 15 ) Titelive Lib. 34 n. 3.
( 16 ) Titelive. diclo loco.
f 14 ) Tacite Annal• lib, 14 n, 44.
également
E
�L a Déclaration de
( i8 )
1 7 1 6 fut
promulguée. Elle voulut
» d’ailleurs dans
le
( *9 )
commerce , les
Créanciers
puiflent
que les Livres ôc le Bilan du débiteur failli fuffent dépo-
jj
traiter fûrement , avec leurs Débiteurs ; ôc que ces der-
fés avant
jj
niers
toute
chofe , au Greffe Confulaire ,
foit afin
que les affaires du failli fuffent manifeftées à chacun, foit
n’en impùfent jamais , dans les états
qu'ils fo n t
u obligés de donner, de leurs effets , aelifs & pajfifs.
afin que les Juge Ôc Confuls fuffent à même de vérifier
C auses . . . . Ordonnons , que dans toutes
les
jj
faillites ouvertes, ou qui s’ouvriront à l’avenir , il
ne
jj
foit reçu
C ette précaution parut même infuffifante. Il fallut, dans
jj
à l’homologation d’aucun Contrat d’atermoyement, fans
la fuite , en prendre une nouvelle, qui fit la matière de
jj
qu’au préalable , les Parties fe foient rétirées , devant
la Déclaration , du 13 Septembre 1739.
jj
les Juges ôc
les fraudes dont les faillis fe rendent fi fouvent coupables.
•
jj
19
L e s abus & les fraudes , qui fe Jont introduits , de-
puis quelques années, dans les Bilans
des N égocians,
jj
,
ôc de nos différentes
11
Déclarations rendues à ce fujet ,
ayant caufé dans le
jj
»► commerce , un dérangement notable , nous avons cru de-
jj
de
de ce défordre , pour en arrê-
Confuls
auxquels
Créancier , ni procédé
les Bilans , Titres &
être vus & examinés , fans
jj
çans , qu’ils commettront d cet effet ; du
u quels , il y en aura toujours un
nombre def-
du même commerce ,
que celui qui aura fa illi, & devant lefquels', les Créanciers, . ...a in fi que le Débitêur , feront tenus de compa
11
voir
jj
ter le progrès , foit de la part du Créancier , foit de
11
celle du débiteur; l’un étant fouvent fim ulé, ôc Vautre ,
C ette D éclaration, eft le complément de celle de 1 7 1 6.
•) par des manœuvres , aujjî odieufes , que criminelles , for-
Elles ont, l’une ôc l’autre , pour objet principal , d'ajj'urer
11
çant les vrais Créanciers, à fgner & accepter des pro-
la foi publique , f i néceflaire dans le commerce. Les Livres
11
pofitions injujles. E t comme nous avons reconnu . . . que
ôc le
11
fi les Créanciers paroiff'oient
Con
être vus & examinés, non feulem ent, par les Parties in-
tt f u i s , qui, par leur état, font plus particuliérement infi-
téreffées , mais encore , par les Juges & Confuls, ou par
devant les Juges
ti roître, & de répondre en perforine. . . . ôcc. ôcc.
Bilan du failli , doivent être mis au Greffe , pour
des affaires du commerce . . . . Les Bilans feroient
des anciens Confuls & Commerçans , commis à cet effet ;
» examinés , de manière a être affranchis de toute fraude.
du nombre defquels , il y ait toujours un du même com
j> A quoi , étant néceflaire de remédier , afin qu’ên affu-
merce , que celui qui a fait faillite. Ces Commiffaires , font
j>
des Infpeéteurs publics , qui examinent fi le Bilan eft af-
11
truits
chercher l’origine
1673
des fages difpofitions
l’affirmation d'aucun
u fraix par eux , ou par des anciens Confuls & Commuer-
de notre Ordonnance
au préjudice
ces
u Pièces feront remis , pour
11
U qui ont fait faillite ,
A
rant , de plus en plus , la fo i publique , fi néceflaire
�D
( io )
(21)
franchi de toute fraude : 6c qui , fans pafficn, comme fans
ment des fraudes en tout genre qui en font la fuite inévi
intérêt, font à même de dévoiler au grand j our, les fauf-
table ) , 11e fert qu’à creufer des précipices toujours plus pro
fetés, 6c les rapines des Banqueroutiers.
fonds. Les pertes cachées n’ en font pas moins réelles * le
crédit fe foutient fur les ailes du fafle de du menfonge ; la
L es formes établies, par ces deux Déclarations du R o i ,
maffe des dettes fe multiplie ; 6c par une progreffion immenfe,
intéreffent donc le droit p u b lic, auquel les particuliers ne
le mal vient à fon comble : il éclate, 6c caufe les plus grands
peuvent déroger.
ravages.
Jus
publicum
privatorum paclis mutari
non potefl ( 17 ).
L
es
Concordats privés de 1 7 70, ont produit ou aggravé la
L a nullité du Concordat, non précédé de rémiflion de
plupart des faillites arrivées en 1774. O nfe trouvoit alors fous
Livres de de Bilan , efl donc abfolue , 6c aucune fin de
l ’empire de certains hommes, qui avoient fubflitué le phan-
non-recevoir ne fauroit la couvrir ( 18 ).
tôme à la réalité, de qui lûtant fans ceffe contre leur propre
ruine, couvroient d’épaiffes ténèbres leurs pertes, leur im
L ’ esprit de la fageffe de la L o i font connues. Elle en
prudence, de le vuide affreux ou ils fe trouvoient.
efl d’autant plus refpeélable.
O n le fent aujourd’hui plus que jamais ! Plus le venin efl
T ant de maux avoient été prévus. L e remède étoit dans
caché, plus il efl dangereux. Serpentant dans l’ intérieur, de
les Loix falutaires dont il s’agit ici : L oix fages , L oix facrées
attaquant les fources de la vie , il devient incurable.
qu’on doit obferver dans tous les tems , mais furtout dans
U n Négociant
faillit j il remet fon Bilan de fes Livres
les circonflances aéluelles qui auroient befoin de reglemens
encore plus févères.
au Greffe : chacun voit , chacun efl inflruit , chacun juge de
efl jugé. L e crédit
ceffe d’être aveugle , la confiance efl
éclairée ; on évite les pièges ; on prend des précautions fages.
Q U A T R I E M E
Q U E S T I O N .
Si une chute manifeflée en attire d’autres , ce font des chûtes
inévitables , dont les éclats ifolés ne rétentiffent pas au loin.
L es exceptions que le fieur Kick oppofe dans fes défenfes ,
L ’ordre général des chofes n’ en efl pas altéré.
font elles légitimes ?
Au lieu que le miflère en pareille matière ( indépendant
O n croit qu’elles ne font d’aucun poids.
( 17 ) L. 38. flf. de paclis.
( 18 ) Duperier. to. 1., pag. 52. Dunod. pag. 47 & 78 d’Argentré. art» 1 6 6 , cap. 2 , n. n ; & art. 283., cap. 8 , n. 2,
PREMIERE Excertion, J?ar le Concordat, les Créan-
ment
L
J
F
.j
�V
J 33
( Il )
cicrs de K ick parfaitement infruits
des pertes qu’ il avoit
T r o is iè m e
( *3 )
L e fieur
E x c e p t io n .
Rolland
n’a aucun
efTuyées , de après avoir vérifié fies écritures & Vétat de fies
titre ; car les titres qu’il a gardé , font détruits par la pro-
affaires, l’ont difpenfé de remettre Jon Bilan au Greffe.
melfe qu’il avoit fait de les rendre.
R épo n se . i °. L e C on cord at, tout drelfé , fut préfenté
R éponse .
i °.
Il eft faux qu’ il eût promis de rendre fes
par le fleur Jacques Seymandy- au fleur Rolland , qui , dans
titres. Au
l’ignorance des aifaires du fa illi, 6c ne fachant point que
( lorfque celui-ci lui préfentoit le Concordat à ligner ; )
plulieurs des
qu’il les garderoit jufqu’à entier payement.
Créanciers duffent être payés à plein , ligna
la pièce , qu’il croyoit être rélative à un état d’infuffifance
contraire , il dit au lieur Jacques Seymandy;
20 L e véritable titre eft la créance non payée.
3 0. Toutes les claufules du Concordat s’évanouiffent avec.
réelle.
2®. L a nullité qui infecte le Concordat non précédé de
rémillion des Livres de de B ilan , anéantit toutes les claufules
de ftyle qui y font inférées.
Il n’elt point de Concordats privés qui ne foient remplis
de pareils verbiages.
Q uatrièm e E xceptio n . L a faillite du fieur K ick n’avoit
pas été ouverte.
S econde E x ceptio n . Par trois différentes quitances ,
le lieur Rolland a déclaré qu’ il fefoit quitus des 40 pour
R épo n se .
i °.
Elle
fut ouverte , puifqu’ il avoit celfé fes
payemens. ( 19 )
cent.
2°. E lle fut ouverte , puifque ( s’il faut en croire fon
R épo n se .
i
°. la Déclaration de 1 7 1 6 déclare nuis les-
dits contrats & autres acles . . .
quent les quitances
Elle
anéantit par
consé
faites enfuite du Concordat privé.
20. Ces quitances font une
dépendance du co n trat, de
participent au vice de leur origine. E x
radice fia t arbor.
Concordat ) , il avoit alfemblé
fes'C réanciers , 6c leur
avoit expofé fon impuilfance , vraie
ou prétendue. » L a
„ faillite peut s’ouvrir , fans abjènce 6c avant Vapofition
» des Scellés, fi le Débiteur alfemble fes Créanciers , pour
n leur déclarer fa
fituation ? 6c qu’il eft hors
d’état de
Dans l’efpêce de l’Arrêt rendu en 1765 , il y avoit une
continuer fes payements ( 20 ).
quitance
30. E lle fut ouverte , parce que le heur K ick demanda
publique
par laquelle le créancier avoit fait au
débiteur quite & remife du J'urplus de la dette pour cer
quartier à fes Créanciers , 6c qu’ ils le lui accordèrent.
taines confidérations entr'eux connues. L a Cour n’y eut au
( 19 ) Suprà N°. 3 & 4.
cun égard,
( 26 ) Valin. Coutume de la Rochelle, to. 3 , pag. 488.
.
�4*. P o in t
( a4
de milieu : ou le fieur K ick a fait fa illite , ou
dès-lors qu’on n’obferve pas les formes légales. Cette pré-
il ne l’a pas faite.
S’ il n’a point fait faillite , il doit achever d’acquiter les
billets dont il n’a payé que 60 pour cent. O n n’a pas eu
defie in de lui faire
donation du furplus. Il en convient
fomption efi la patrône de l'ordre civil, & de la tranquilité
publique.
I l n’eft pas pofiible que le véritable état des affaires d’ un *
failli foit manifefié , fi l’examen de fon Bilan 6c de fes Livres
lui-même.
S ’il
R é po n se . O n
c m )
efi préfumé violer l’efTence des chofes
a fait faillite , il ne pourroit exciper d’une rem ife,
efi abandonné à lui-même , ou à des Créanciers affidés.
Avant 1 7 1 6 on fe plaignoit de cet abus. L es Déclarations
qu’ en vertu d’un Concordat légitime.
du R o i ont voulu y remédier , en foumettant le Bilan
6c
O n voudroit ici profiter de l’avantage de la fa illite, fans
les Livres à l’ examen des Juge 6c C onfuls, 6c en donnant
en fubir l’humiliation : humiliation falutaire qui rappelle fans
aux parties intéreffées toute liberté de démafquer le menfonge.
cefie le débiteur à l’obligation où il efi de fatisfaire fes
L a forme efi donc ici de l’ elTence des chofes. L ’omiffion
Créanciers , & qui confole ceux-ci par l’efpérance de rece
de cette forme opère une préfomption juris & de jure de
voir un jour ce qui leur efi dû.
fraude qui fuffit pour faire encourir la peine de nullité ab-
L ' exclusion de la Loge : & la privation des honneurs de
la Cité , font un éguillon qui fait foupirer le failli après la
folue du Concordat privé, ( fauf la pourfuite criminelle fuivant les circonftances ).
Réhabilitation , &c fourniffent un exemple qui avertit chaque
Négociant de prévenir par fa conduite une femblable chute.
i
S ix iè m e E x ce ptio n . Il faut s’arrêter à l’ efprit de la
L o i , 6c non à la lettre.
P ar cela feul qu’on a violé la L o i , efi-on en droit de
fe prétendre à couvert de la peine que la L o i prononce ?
R épo n se . i °. Lorfque la L o i efi claire , la lettre tue. (1 1 ) .
Un
2°. L ’ e s p r it de la L o i n’efi pas qu’ un failli vive en grand
Négociant fait
faillite
dès
qu’il ne fatisfait pas fes
Créanciers , & qu’ il excipe d’ un Concordat. Mais ce C o n
cordat , 6c ce qui l’a fuivi , font nuis , fi les formes lega
Seigneur aux dépens de fes Créanciers.
30. L ’ e s p r it de la L o i e f i, que les formes par elle éta
blies , foient gardées ; 6c que les peines qu’ elle prononce ,
les n’ont pas été oblervées.
foient infligées à ceux qui contreviennent à ce qu’ elle or
Cinquième E xception . Il faut diflinguer l’efience des
chofes ? d’avec la forme accidentelle...........
R éponse .
donne.
(2.1). Supra N°. 5 & 6.
G
\
�f
>.
( *7 )
2°. L es Billets dont le fleur Rolland efl porteur , for
P
■
ment fon titre. Par fa requête il demanda le payement des
R épo n se . O n n’auroit garde de les confondre. Mais la
L o i dont il s’agit dérive des premiers principes qui font ,
d'ajfurer la fo i publique & de reprimer les fraudes.
H uitièm e E x ceptio n . S i le Concordat efl mis à l’écart,
qu’on rétabliffe au moins le fleur K ick 6c fes parens dans
leur première pofition . . . .
en 1770 , obligé de payer fes dettes.
20. S es parens 6c fes amis n’ont pas été laides en arrière.
Ils peuvent ufer de leurs droits.
30. I l a amplement de quoi payer tous fes Créanciers.
Sa manière de vivre le démontre.
réfcifion ni contre le Concordat, ni contre l’énonciation en
v
fa requête.
R épo n se .
i °.
cé
aux quitances. Cette exception fut verbalement débatue
à l’Audience.
L es Juges n’y eurent point d’égard.
I ls n’y prononcèrent poi nt, parceque le Juge n’ efl obli
principale , 6c non
m
• .V •
fur la queflion incidente ( que nos Praticiens appellent dé*
fenfe ou exception. ) incidentem qucefionem examinât Judex ,
de principali tantum pronuntiat. Dum pronuntiat de principal i , tacite etiam de incidente pronuntiat. ( 23 )
D ans l’efpêce des deux Arrêts
■
' 1
cités di-deffus, il n’y
avoit ni lettres de réfcifion , ni requête
en caffation.
La
1 I i.
même la ca.Tation par
pareils aétes n’ont aucune exiflance civile , furtout in excipieu do.
CINQUIEM E
QUESTION.
D oit-il être furfis à Vexécution de la Sentence dont il s'agit.
I l ne faut pas « appliquer ici la maxime
j> fi fouvent citée , 6c fî peu entendue : voies de nullité n’ont
» E z cas qui excéderont la fomfne de
» point lieu en France, puifqu’elle reçoit une exception géné-
nois , fera pajfé outre à Ventière exécution des Sentences
jj
raie , lorfqu’il y a une Loi ou une coutume qui prononce
jj des Juge & Confuls , nonobjlant oppofition ou appella-
*
la peine de nullité. ( 1 1 ).
j> dons quelconques ,
(22) M. d’Aguefleau tom. 1 , pag. 36$. Cochin , tom. 4 , pag. 38.
( 23 ) Cujas ad L. 74 § i . f f de indicés. Ad L. 3. C. eod. Govean.
variar. Uct. lib. 1, cap 5. pag, 7 66.
îj
tv k n
Cour n’eut aucun égard aux Concordats privés , attendu que
N eufvièm e E x ceptio n . L e fieur Rolland n’a impêtré
9
L e fleur K ick excipa de fon C o n co rd at, 6c de l’énon
gé de prononcer que fur la queftion
R épo n se . i °. L e fleur K ick efl aujourd’ hui tel qu’il étoit
fes quitances. Il n’en demande pas
7672 livres qui lui reftent dues.
--- ---- —
■-- ■- ------- T
"----
Duplcflis tom. 1 , pag. 387, &c.
^00 livres tour
6c fins préjudice d’ icelles que nous
'“H î l
.m
.
.7 1
■ 1 f-?
• H *'
■ *
�( *3 )
}9 entendons être relevées , ôc reffortir en notre Cour
exige qu’ ils trouvent
( 29 )
une bonne & briéve
Jujlice. ( 27 )
de
Parlement, f 24 )
E xaminons les moyens , que le fleur K ick propofe ,
L a. Déclaration de 1 61 1 défend aux Sénéchaux & a tous
pour obtenir la furféance qu’il demande.
autres Juges de furfeoir ou empêcher l’éxécution des Sen
P remier
tences confulaires.
L ’O rdonnance de 1673. ZlZt IZt art* M* défend aux
Juges de furféoir les pourfuites & procédures en exécution
defdites Sentences.
M
oyen.
Le grief fer oit irréparable. L a Sen
tence me conftitueroit en l’état de faillite; o u , du m oins,
elle • me feroit rentrer dans cet état.
R é p o n s e . i° . Depuis le moment que le fieur K ick fit
C es défenfes furent faites aux Sénéchaux & autres Juges
affemblcr fes Créanciers , pour leur expofer fon infufhfan-
fubalternes , qui ne pouvant fouffrir la Jurifdi&ion confulaire,
ce , vraie ou prétendue , il fe conffitua lui-même , dans
s’oppofoient à l’exécution de fes Jugemens. Mais elles ne
un çtat de faillite , duquel il ne peut fortir, qu’en payant
font pas faites aux Parlemens qui ne font jamais
ce qu’il doit.
compris
in correcloriis fous de la nomination générique de Juges. ( 2^ )
20. L e fieur K ick entreprend d’allier deux chofes in
A insi la Cour peut furféoir l’exécution des Sentences
compatibles : la fervitude ôc la liberté. Lorfqu’on lui de
confulaires , mais elle ne le fait qu’en connoijfance de caufe,
mande le payement de ce qu’il d o i t , il oppofe fon C on
( 2.6 ) & pour des raifons très urgentes : car il n’eft rien
cordat, ôc fa faillite parconféquent. Lorfqu’on lui dit que
qui énerve fi
négocians ,
fon Concordat efl nul , parce qu’ il
commerce ,
de la rémiffion des Livres ôc du Bilan , il répond que fa
que les furféances à l’exécution des Sentences confulaires.
faillite n’a pas été ouverte. Mais , fi elle n’a pas été ou
D e l à , les délais , les chicanes , la fouftraftion des effets du
ve rte , il n’y a donc , ni C on cordat, ni rém ife, ôc il faut
débi ear , la ruine du Créancier. Les opérations mércantilles
qu’ il achevé de remplir fes engagemens.
fort la foi
des
contrats entre
& la fage difpofition des loix concernant le
dépendent du moment. Les Négocians font faits pour né
gocier , non pour aller plaider au loin.
L e bien de l’état
3 0. S on Conoordat eft nul.
n’a pas été précédé
Cela fuffit , pour qu’ il ait
été juffement condamné à payer les B illets, par lui foufcrits , fans confidérer fa faillite , ouverte ou non ouverte.
( 24 ) Édit de 1563. art. 10. Édit de 1565 rendu pour Marfeille>
art. 10 & 11. Édit de Juillet 1669 art. 8.
( 25 ) Mr. De Montvallon pag. 227.
Q u i n’a pas fait faillite, doit payer ; ôc la même obli( 27 ) Édit de Charles IX,
( 26 ) Mr. De Montvalon ibid, Praticien des Juges Confuls pag. 279.
exige
H
�( 3° )
gation eft impofée au F a illi, dont le Concordat n’ eft pas
( 31 )
n’efl point éteinte par l’appel , &
revécu des formes légales.
doit être exécutée.' Non originem judicii Jpeclandum , J id
S econd M
oyen.
Il n’ eft permis de donner par pro-
vifion, le coup de. mon à perfonne.
R éponse.
i °.
ipfam judicati velut obligationem ( 28 ).
Cin q u iè m e M
L e fleur K ick s’eft donné lui-même le
qui nonobftant l’appel
oyen.
L
e
fleur
K ick offre de donner
caution.
coup de mort par fa faillite J mais il peut fe refTufciter en
Ré p o n s e .
payant fes dettes.
2°. L a caution efl bonne vis-à-vis du Bourgeois qui peut
2°. Si
fon Concordat étoit légal , il
profiteroit de la
remife. Mais la nullité de l’a&e lui ôte tout prétexte d’élu
der l’exécution de la Sentence.
30. L a faillite
n’opére
pas
Elle ne dé
pouille pas le Failli de fon état de Citoyen ,
°. Plus cautio efl in re , quàm in perfiona.
attendre ÿ ôc nullement vis-à-vis du Négociant qui toujours
efl préfumé avoir befoin de fes fonds.
3 °.
mort civile.
i
P a r cette offre de donner caution, K ick fe condamne
lui-même ; il reconnoit qu’il n’ eft pas au cas de la furféance.
&c ne le
L es Ordonnances veulent que les Sentences des Juge & Confuls
met pas à couvert des aclions pajjives. Il doit payer , par-
foient exécutées nonobflant oppofltions , & appellations quel-
cequ’il efl débiteur. Il ne peut s’ en difpenfer qu’à la fa
conques, ôc ne permettent pas d’en furféoir l’exécution, fous
veur d'un
prétexte du cautionnement offert par la partie condamnée.
T
étoit
Concordat régulier.
roisième
M
oyen.
Si la demande du fieur Rolland
écoutée , les autres
Créanciers
feroient obligés de
récombler ce qu’ils ont reçu.
R é p o n s e . Point du tout.
es
litiges parmi les Négocians
doivent être jugés
ôc
terminés fommairement, fans long procès , ni figure de plaid.
L a demeure eft fouvent fatale j Ôc dans l’état de crife où
Les
autres Créanciers , qui
n’ ont reçu que 6o pour c e n t , &c qui fe trouvent dans la
même poftion que le fieur Rolland , pourront
demander
fe trouve la Place de M arfeille, lien ne feroit plus dangereux
que de paroître douter de l’invalidfté d’un Concordat non
précédé de rémiffion de Livres ôc de Bilan. L ’oubli des
relies fur cette matière a caufé nos défaftres. Il eft effentiel
davantage.
Q uatrième M
L
oyen.
Pendant p ro cès, le contrat tient.
R é p o n s e . Pendant le cours de
l’inftance au Tribunal
Confulaire , le contrat a tenu : mais
la Sentence , qui a
mis ce contrat à l’é ca rt, a produit faction
ju d ica ti, qui
qu’ elles foient aujourd’hui plus que jamais remifes en vigueur.
Il feroit même nécellàire d’en augmenter la févérité , attendu
le befoin de l’exemple : cum , exemplo opus fit (2<fi).
( 2.8 } L. 3. § 11 ff. de Pçculio.
( z9 ) L. 16 §. 10 ff. de Pœnis.
�fÇxLXVf'S n-’ AO
La
( 31 )
Déclaration de 17^9 veut que le Bilan & les Livres
I É I O I I 1 # ^
P O U R
des faillis loient vus & examinés par les Juge & Confuls ,
ou par des anciens Confuls & Commerçans f u ils
commet
tront à cet effet.
C e n’efl pas allez : il femble que des le moment qu’un
LE S*. J E A N - J A C Q U E S K I C K ,
N É G O C I A N T DE LA V I L L E D E MARS EI L L E.
négociant a fait faillite , les Juge & Confuls doivent d'office
accéder chez le failli, mettre le fcelfé fu r'fes
C O N T R E
effets, fe
faifir du Comptoir , examiner par eux mêmes ou par Commiffaires les
Ç
LE S* R O L L A N D
écritures, tranfporter les Livres à leur Greffe
,
ou le Bilan feroit remis , & enfuite faire eux-mêmes affembler les Créanciers.
D ans cette affemblée judiciaire , les Commiffaires nom
més d’office par le T rib u n al, expoferoient l’état des affaires.
La pluralité des Créanciers préfens regleroit tout ce qui con
cerne le provifoire. Si les trois quarts des Créanciers ( qui
auroient affirmé leurs créances , ) étoient d’avis d’ une remife ou d’un atermoyement , le Concordat définitif feroit figné
fans délai : en défaut des trois quarts , l’Affemblée pourroit pour
le définitif, être prorogée au Greffe confulaire. & c. & c . & c.
i
T
oute
A AI Xy
faillite bleffe effentiellement le Com m erce. Il eft
donc fcandaleux qu’ une matière auffi intéreffante foit aban
donnée à la cupidité des faillis eux-mêmes , 6c au manège
Chez la Veuve d ’A u g u s t i n A d ib e r t ,
Imprimeur du Roi.
de leurs affidés , qui exercent dans les murs de Marfeille un
brigandage public.
D
é lib é r é
n/r
à Marfeille le 27
Mars 177^.
E M E R IG O N , Avocat.
r\ r r
v
f t
�P O U R le fieur J e a n -J a c q u e s K i c k , Négo
ciant de la ville de Marfeille ÿ appellant
de Sentence rendue par les Juges St Confuls de la même Ville , le 15 Mars 1775 ,
St demandeur en Requête en furfe'ance
du 18 du même mois.
C
O
N
T R
E
Le Jîeur R olland ain é, Négociant de la même
ville de Marfeille , intimé & défendeur.
L
E S malheurs du fieur Kick font connus.
Volé St ruiné par des traîtres , il a vu
dilparoître en un inftant toute fa fortune.
Partagé entre les foins dévorants que donne
A ij
�(V08.
I L ! JO
4
l’entretien d’une famille nombreufe , 8c les
travaux affidus d’un commerce pénible , il
fe confoloit par l’efpérance de réparer peu à
peu les pertes qu’il a involontairement caufées.
Tout à coup , un homme opulent , heu
reux , entouré d’amis 8c de parents refpectables, vient l’attaquer fans ménagement, le
calomnier dans un Mémoire qu’on a affe&é
de rendre public par l’impreffion, 8c lui en
vier tout, julqu’à l’honneur, le feul bien
qui lui reftoit après avoir perdu tous les autres.
Cet événement afflige plus le fieur Kick
que tous ffs malheurs. Pourquoi faut-il qu’il
fe défende contre le fieur Rolland? Pour
quoi faut-il qu’il lui rappelle les réglés de
l’honnêteté 8c de la bonne foi? Le fieur Rol
land s’eft lié par l’engagement le plus folemnel. Peut-il revenir contre fa fignature? En
1770 il s’efi: montré bienfaifant , humain :
pourquoi faut-il que nous ayions à lui prou
ver aujourd’hui qu’il n’eft pas même jufte ?
r•
;
F A I T .
j
Dans le mois de Juin 1770 , le fieur Kick
fut instruit du dérangement des affaires des
(O
fieurs Tricon , freres 8c Compagnie de Smirne.
Ces Négociants, qu’il avoit établi luimême , fe rendirent coupables à fon égard
des plus grandes infidélités , 8c de l’abus de
confiance le plus inoui. Ils lui emportèrent
la fomme immenfe de Jix cent mille livres,
dont il n’a rien retiré. Le fait eft conftaté
par une Sentence Confulaire , 8c par un Ju
gement rendu en contradictoire défenfe , qui
confirme la Sentence des Juges 8c Confuls.
Les Créanciers du fieur Kick furent infi
fruits de fes malheurs. Ils accoururent chez
lui 8c volèrent à fon fecours.
Connoiflant la droiture 8c la probité de
ce Négociant, ils l’engagèrent à dreflèr un
état de fes affaires 3 ils vérifièrent cet état;
ils lui offrirent une remife de quarante pour
cent; ils le folliciterent de continuer fon
commerce, de n’en pas interrompre un feul
inftant les opérations , 8c ils le dilpenferent
expreffément de la rémiflion d’un bilan au
Greffe.
V
i
Le fieur Kick ne démentit point dans cette
occafion importante les fentiments d’honneur
qui lui avoient mérité les procédés honnê
tes de fes créanciers. Il détermina fa fem-
�( 6)
me , le fieur Durantel fon oncle , la Dame
veuve Martin fa fœ ur, & le fieur Cailhol
fon ancien commis à facrifier leurs créan
ces , toutes également ( i ) importantes, la
plupart même privilégiées, & à confentir de
n’être payés qu’après que les autres créan
ciers auroient reçu le foixante pour cent. Cet
exemple rare d’une famille entière qui abdiquoit to u t, & qui fe réfignoit aux plus grands
facrifices , intérefla & attendrit tous les gens
de bien.
En conféquence on drefla l’accord fuivant :
» nous Souflignés créanciers du fieur Jean» Jacques Kick , parfaitement inflruits des dii) verfes pertes qu’il a effuyées dans fon com» merce, & après avoir vérifié fes écritures &
» Vétat de fes affaires , consentons à lui faire
» remife de quarante pour cent fur nos créan» ces re/pe&ives, au moyen de laquelle cef*
» fion ledit fieur Jean-Jacques Kick s’engage
» envers chacun de nous de payer le foixante
» pour cent reftant, aux échéances des enga» gements quil nous avoit confentis, foit par
( f ) L a feule créance du fieur Durantel s’élevoit à
quatre-vingt mille livres.
( 7)
» billets ou quelqu’autre titre que ce foit ,
» en confidération de quoi nous le difpen» fous de remettre en bilan , & nous promet)> tons de lui rendre fes titres acquittés à leurs
» échéances , 8t pour la plus grande fureté
» des engagements ci-deflus , il a été con» venu que le fieur Durantel pour la fomine
» qui lui relie à prélever , le fieur Cailhol
» & Madame la veuve Martin pour les por» tions qui les competent fur leurs créan» ces feront les derniers payés , & ne pour» ront rien prétendre jufques à ce que les
» autres créanciers aient reçu le foixante
» pour cent porté par l’accord à Marfeille ,
» le 30 Juin mille fept cent foixante-dix.
Cet accord fut généralement fouferit par
les créanciers du fieur Kick.
Il a été fidellement exécuté. Les créan
ciers ont reçu le foixante pour cent promis.
Ils ont rendu les titres acquittés.
L e fieur Rolland eft le feul d’entr’eux qui
n’ait point rendu fes titres. Mais la teneur
des quittances, qu’il a concédées, opéré le
même effet. Voici comme elles font conçues:
» j ’ai reçu de Mr. Jean-Jacques Kick , quatre
» mille cinq cent dix-huit livres treize fols
�»
»
n
»
»
»
»
n
i)
(8)
fix deniers pour foixante pour cent , fur
fes deux billets à mon ordre échus le premier courant, enfemble fept mille cinq
cent vingt-huit livres treize fols fix deniers , & cefl conformément a récrite que
j ai f g n é , par laquelle je lui fais un quittus des quarante pour cent reflants. A Marfeille le 12 Juillet 1770. Signé, R olland
Taine.
» J'ai reçu de Mr. Jean-Jacques Kick trois
» mille quatre cent quarante-cinq livres dix
» fols , pour foixante pour cent fur fes deux
n billets à mon ordre, échu le premier cou» rant de cinq mille fept cent quarante-deux
». livres cinq fols fix deniers, & c’efl confor)) mément à l'écrite que j'ai fg n é , par laquelle
» je lui fais un quittus des quarante pour cent
» reflans, 8c ayant gardé lefdits deux bil» lets. A Marfeille le 2 Octobre 1770. Signé,
R olland Tainé.
» J'ai reçu de Mr. Jean-Jacques Kick ,
» fix mille cinq cent quarante-fept livres dix
» fols trois deniers en fon mandat fur Ver» dilhon , 8c c'eft pour les foixante pour cent
» fur fes quatre billets à mon ordre échus
» ce jour , faifants enfemble la foraine de
» dix
(9)
dix mille neuf cent onze livres dix fols
trois deniers, & c' efl en con/cquence à Vécrite que fa i fignée, par laquelle je lui fais
un quittus des quarante pour cent reflants ,
ayant gardé lefdits quatre billets. A Marfeille le 1 Août 1771. Signé pour Mr.
R olland Tainé , Dénis L atil .
Malgré la foi promife 8c Texécution conftamment donnée à un accord folemnel^ le
fieur Rolland eft venu le 28 Février de la
préfente année , préfenter une Requête aux
Juges 8c Confuls, par laquelle fans parler de
tous les faits dont on vient de rendre compte ,
il a demandé de faire afligner le fieur Kick
aux fins de fe venir voir condamner au paie
ment de la fomme de 11704 liv. 15 f. dont
il efl débiteur , & [qui confifle f avoir en 9672
liv. 16 f. de capital y pour refle & entier paie
ment des 24182 liv. 17 f. 3 d. du montant
des huit billets du fe u r Kicb à fon ordre , &
en 2031 liv. 19 f. pour intérêts liquidés depuis
les échéances refpeclives defdits billets , jufques
au jour de Vaffgnation , enfemble aux intérêts à
courir jufqu au paiement effeclify avec dépens
6* contrainte par corps.
Cette alfignation, vraiment extraordinai*
B
x)
»
ù
»
»
»
»
�CI0) .
re , à laquelle le fieur Kick ne devoir pas
s’attendre, l’étonna ; il vivoit fous la foi des
engagements inviolables qui le lioient à fes
créanciers , 6c qui lioient fes créanciers à
lui.
Ces engagements fubfiftoient dans toute
leur force. Il les réclama. On a dit avec
affectation que la Sentence ne lui fut pas favo
rable , & qu’elle fut rendue, les Juges &
Consuls étant ajfemblés en Rote avec un Âvocar. Mais tout le monde fait qu’il n’y eut
que deux Juges. Le troifieme avoit abftenu
par des raifons de délicateffe. Me. Vitalis ,
Rapporteur, n’avoit point voix délibérative.
S’il étoic permis de pénétrer dans le fecret
du Tribunal , on verroit peut-être que le
vœu de la pluralité n’étoit pas pour le fieur
Rolland ; mais il n’y avoit que deux voix à
compter , 6c en cas de partage celle du Préfïdent étoit prépondérante.
Au furplus , la Sentence eût-elle été ren
due par un Tribunal, 6c plus nombreux 6c
plus unanime , par cela feul que la voie de
l’appel n’eft point fermée au fieur K i c k , il
pourroit toujours difcuter avec liberté la juftice de cette Sentence. C ’eft à la Cour feule
C 11 )
à fixer définitivement le fort des parties.
La Sentence des Juges 6c Confuls eft-elle
donc jufte ou ne l’eft-elle pas ? c’eft la queftion principale de ce procès/
Les Sentences Confulaires font exécutoi
res nonobftant l’appel. De-là naît cette au
tre queftion : le fieur Kick fe trouve-t-il dans
des circonftances qui puifîènt faire exception
à la réglé générale , 6c comporter la furféance qu’il demande ?
Le mérite de la Sentence des Juges 8c Confuis dépend du mérite de la demande que
cette Sentence entérine. La demande du fieuri
Rolland eft donc le feul objet à examiner.
Si l’accord , paffé entre le fieur Kick 6c fes
créanciers, eft obligatoire, la demande du
fieur Rolland qui a figné cet accord eft injufte. Les créanciers , par le paûe dont il
s’agit, ont fait au fieur Kick une remife de
quarante pour cent ; le fieur Rolland par fa
demande réclame le paiement de la totalité
de fes créances , comme s’il n’avoit confenti
aucune remife en faveur de fon débiteur. La
demande formée par le fieur Rolland , 6c le
pa£te par lui figné 6c confenti, ne peuvent
donc fubfifter enfemble. Il faut opter.
B ij
�t
( 12 )
S ’il faut en croire le fieur Rolland , le
paûe ou l’accord , pafle entre le fieur Kick
8c fes créanciers , eft efléntiellement nul. C ’eft,
nous dit-on, la difpofition de la déclaration
de 1716. Suivant cette déclaration , les fail
lis, qui n’ont pas remis au Greffe leurs li
vres 8c leur bilan , ne peuvent être reçus à
pafi’er avec leurs créanciers aucun concordat.
Tels concordats font nuis Sc de nul effet.
Il eft défendu aux Juges d’y avoir aucun
égard. Or , ajoute-t-on, le fieur Kick n’a
remis ni livres ni bilan au Greffé. Donc l’ac
cord, qu’il a pafle avec fes créanciers, eft eflêntiellement vicieux.
Il faut convenir qu’au premier coup d’œil
ce fyftême paroît concluant. Mais en approfondifîant les chofes , l’illufion eft bientôt
diflipée.
Nous prouverons que le fieur Kick n’a
jamais été failli , qu’il ne s’agit point ici
d’un concordat, 8c que conféquemment les
loix citées ne font point applicables. Mais
pour le moment raifonnons dans l’hypothefe
donnée. Le fieur Rolland n’en fera pas plus
avancé.
Nous (avons ce que les Ordonnances exi-
Cn )
gent d’uii! débiteur failli. Mais nous favons
aufli que toutes les précautions, qu’elles prefcrivent » ne font pas d’une égale néceflîté.
Il faut diftinguer avec foin, dans les loix
intervenues fur la matière , les difpofitions
qui ont trait à la fubftance des chofes , d’a
vec les difpofitions qui font purement rela
tives à des points de forme, à des folemnités extérieures.
L ’obligation faite au débiteur de donner
un état exact, détaillé & véritable de ce quil
pojjéde & de ce quil doit, eft inhérente au
fond même des chofes. Elle eft fubftantielle. Avant que de traiter fur les affaires du
failli, les créanciers doivent connoître ces
affaires. Aucune loi ne fauroit autorifer des
conventions paflëes non vifis nec difpunclis tabulis. Le débiteur doit donc inftruire fes créan
ciers. C ’eft fon premier devoir , 8c rien ne
peut fuppléer ce devoir important.
Il n’en eft pas de même de la rémiflion du
bilan , 8c des livres au Greffe de la Jurif.
diûion Confulaire. Le lieu, où les créanciers
peuvent être inftruits des affaires de leur
débiteur , eft en foi très-indifférent à la fincérité 8c à la vérité des inftruêlions données.
�if eft là qu'une chofe d’accident.
De cette diftinêtion fondamentale , il naît
deux vérités décifives :
La première , que dans tous les cas le dé
biteur eft obligé d’inftruire fes créanciers ,
& que cette inftru&ion, néceflaireinent préa
lable à tous arrangements ultérieurs, doit être
vraie , fîncere , fuffifante.,
La fécondé , que la rémiftîon d’un bilan
8c des livres au Greffe, n’étant parlanatute
que d’une utilité accidentelle, peut être fuppléée fuivant les hypothefes.
L ’Ordonnance de 1673 , tit. 11 , art. 2,
s’exprime en ces termes : ceux qui auront fait
faillite , feront tenus de donner à leurs créan
ciers un état certifié d'eux , de tout ce quils
pojfedent 6* de tout ce qu'ils doivent. Voilà une
obligation fubftantielle. Voilà une obligation
qui lie le débiteur dans tous les cas.
Auffi l’art. 10 déclare Banqueroutiers frau
duleuse ceux qui auront diverti leurs effets yfup-
( 15)
pofé des créanciers, ou D E C L A R E P L U S
QU'IL N 'E T O I T D U A U X V É R IT A B L E S
C R É A N C IE R S , c’eft-à-dire, ceux qui au
ront trompé les créanciers par de fauffes ih£
truftions.
S’agit-il au contraire de la rémiflîon d’un
bilan 8c des livres au Greffe, ou de toute au
tre formalité ? L ’art. 3 du même titre de l ’Or
donnance laiffe arbitraire la forme dans la
quelle les inftru&ions doivent être données
aux créanciers par le débiteur. Les Négo
ciants , Marchands & Banquiers , dit cet ar
ticle , feront encore ternis de repréfenter tous
leurs livres & regiflres.,... pour être remis au
Greffe des Juges & Confuis , s'il y en a , finon de ! Hôtel commun def Villes, OU E Z
M A IN S D E S C R É A N C IE R S A L E U R
C H O IX j 8c l’article XI dit Amplement que
ceux, qui lors de leur faillite ne repréfenteront point leurs regiftres en la forme cideffus ordonnée , pourront être réputés banque
routiers frauduleux. Ces mots pourront, an
noncent affez , félon tous les Commenta
teurs , que cela dépend des circonftances.
Il eft donc vifible que le Légiflateur a
fait lui-même la diftinêtion que nous avons
�propofée. Il foumet irrémiffiblement le. D é
biteur à donner un état détaillé & fincere de
Tes affaires à fes Créanciers , 8c il réputé
Banqueroutier frauduleux le Débiteur qui ne
remplit pas cette obligation efléntielle. Mais
n’ eft-il queftion que du lieu , où les livres
8c regiftres du Débiteur doivent être remis?
Le Légiflateur déclare s’en repofer fur le
choix des Créanciers. Après avoir parlé de
la rémiflion qui peut être faite au Greffé
Confulaire , ou à l’Hôtel commun des Villes,
il ajoute : ou ès mains des Créanciers à leur
choix. Les Créanciers peuvent donc légale
ment difpenfer leur débiteur d’une rémillion
publique. Ils peuvent fe contenter de cette
forme fîmple 8c privée de rémillion en leurs
mains.
Dans la Confultation Adverfe > pag. 8,
on reconnoît , avec nous 8c comme nous ,
que le choix , laiffé aux Créanciers par le
Légiflateur rendoit arbitraire la forme de repréfenter les livres ; mais on foutient que la dé
claration du 15 Juin 1716 a introduit à cet
égard un droit nouveau ; c’eft ce qu’il faut
examiner.
Quel eft l’objet de la déclaration de 1716?
C’eft
C’eft d'obliger ceux qui ont fait faillite de
donner à leurs Créanciers une parfaite connoifJance de l'état de leurs affaires , afin que ceuxci ne puiffent par erreur accorder à leurs Dé
biteurs des accommodements que fous des con
ditions , où aucune des Parties ne puijjè être
léfée & où elles trouvent un avantage mutuel
& réciproque. Ce font les propres termes de
la loi. L ’objet de la loi n’eft-il donc pas
rempli , lorfque les Créanciers n’ont confenti des accommodements , qu après une en»
dere connoiffance des affaires de leur Débi
teur ? Q u ’importe que les ' Créanciers fe
foient inftruits au Greffe ou ailleurs ? Ce
n’eft là qu’une circonftance indifférente. L ’e£
fentiel eft fait , lorfque les inftruftions , don
nées aux Créanciers , font fufüfantes 8c finceres.
La déclaration de 1716 , 8c les déclara
tions poftérieures ne difent pas que tout aéte
d’atermoyement fera nul , faute par le D é
biteur d’avoir remis fon bilan 8c fes livres
au Greffe. Le fleur Rolland voudroit bien
prêter ce fens aux loix citées. Mais il faudroit, pour cela, fuppofer une dérogation à
l’Ordonnance de 1673 qui permet aux Crç'anC
�/
( 1 8 ) .
ciers de difpenfer le Débiteur de remettre
fes livres au Greffe. O r , les dérogations’ ne
fe fuppléent pas , il faut qu’elles foient expreffes.
L ’Article 8 de la Déclaration du 7 Jan
vier 17 6 0 , qui eft la plus récente, Sc qui
n’eft qu’un renouvellement de celle de 1716,
s’exprime en ces termes : « Voulons que
» tous Négociants , Banquiers & autres ,
» qui auront fait ou feront faillite , foient
» tenus de dépofer un état exact & détaillé,
)) certifié véritable de tous leurs effets mobiliers
» & immobiliers , comme auffi leurs livres
» 5 c regiftres au Greffe de la Jurifdi&ion
» Confulaire ; Sc que , faute de ce , ils ne
» puiffent être reçus à paffer avec leurs
» Créanciers aucun contrat d’atermoyement,
» concordat , tranfaélion , ou autre aâe
» ( ni obtenir aucune Sentence ou Arrêt
» d’homologation d’iceux , ni fe prévaloir
» d’aucun fauf-conduit accordé par leurs
» Créanciers ) ; 6c voulons qu’à l’avenir le f
» dits contrats St autres aêtes , Sentences
» Sc Arrêts d’homologation Sc fauf-conduits,
» foient nuis Sc de nul effet , Sc que lefdits
» Débiteurs puiffent être pourfuivis extra
c 19 )
»
»
»
»
»
»
)>
»
ordinairement comme Banqueroutiers frauduleux par nos Procureurs Généraux ,
leurs fubftituts , Sc autres faifants fonction
du Miniftere public, ou par un feul créancier fans le confentement des autres y
quand même il auroit ligné lefdits contrats ,
aûes , ou fauf-conduits, ou qu’ils auroient
été homologués avec lui.
L ’Adverfaire raifonnant fur cette l o i , nous
dit , que tout failli eft aujourd’hui obligé
de remettre fon bilan Sc fes livres au Greffe,
Sc que faute de ce , les aftes d’atermoyements
font nuis. Autrefois, continue-t-il, les Créan
ciers pouvoient fe contenter d’une rémiflion
en leurs mains. L ’Ordonnance de 1673 le
permettoit \ mais dans ce moment la rémiffion au Greffe eft devenue d’une abfolue néceflité.
Il faut convenir que ce fyftême eft bien
fauvage j ce que le Légiflateur permettoit
par fon Ordonnance de 1673 ? ^
Permet
encore aujourd’h u i , puifque cette Ordon
nance n’a point été abrogée , puifqu’il n*y
a point été dérogé.
A la vérité les loix plus anciennes doivent
le céder aux plus récentes , non efl novumut
C ij
�J
(« 0 .
priores leges ad pofleriores trahantur ( i ).
Mais c’eft un autre principe que les nou
velles loix doivent être ramenées aux loix
plus anciennes , quand elles ne font point
formellement contraires , fed & pofteriores
leges ad priores pertinent, niji contraria fini (z).
O r , les déclarations de 1716 & de 1760
ne renferment, fur l’objet que nous difcutons,
aucune difpofition formellement contraire
à l’Ordonnance de 1673.
En effet examinons attentivement l’article
cité de la déclaration de 1760 , copiée toute
entière d’après la déclaration de 1 7 1 6 ( 3 ) .
On lit d’abord , dans cet article , que tous
Négociants , Banquiers & autres , qui auront
fait ou feront faillite , feront tenus de dépofer
un état exact & détaillé , certifié véritable de
tous leurs effets mobiliers
immobiliers comme
aufiî leurs livres & regiflres , au Greffe de la
Jurifdiction Confulaire.
( 1 ) L . z6 , fF. de legibus.
(2) L . 28, fF. de Legibus.
(3) Il eft d’autres déclarations intermédiaires. Mais
l ’adverfîire convient lui-même qu’elles font toutes co
piées les unes d’après les autres. Ainfi ce que nous
difons ici frappe fur toutes.
O O
Cette difpofition légale renferme deux
parties : l’obligation effentielle , qui eft faite
au Débiteur de donner un état exact, détaillé
& véritable de fes affaires, & les formalités,
qui doivent accompagner cet état.
Nous n’avons plus befoin d’obferver que
ce font-là deux chofes très-différentes par
leur nature , puifque l’une efi: toujours néceflàire , &. que l’autre peut fouvent deve
nir indifférente.
Nous n’avons plus befoin d’obferver encore
que fi le Légiflateur par fon Ordonnance de
1673 ? a foit un devoir indifpenfable au dé
biteur de donner un état véritable de fes af
faires , il s’eft entièrement repofé par la même
Ordonnance, fur le choix des créanciers du
plus ou du moins de formalités qui doivent
accompagner cet état.
Nous dirons feulement qu’il ne faut pas,
fans une loi précife , confondre des objets
que le Légiflateyr a déjà diftingué par une
loi précife.
A la vérité, la Déclaration de 1760 réu
nit ces objets dans le même article ; elle les
cumule dans l’ordre de l’écriture & de la
rédaction j mais leur aflure-t-elle la même
i\
�c *?.).
importance ? Les prefcrit-elle comme égale
ment néceflaires ? Déroge-t-elle à l’Ordon
nance de 1673 qui regardoit, comme arbi
traire au choix des Créanciers , la rémiffion
au Greffe ? Voilà la queftion.
Dans la Déclaration de 1 7 6 0 , le Légiflate u r, après avoir uni, par une même difpofition, l’obligation faite au Débiteur de don
ner un état véritable de fes affaires , 6c les
formalités acceffoires 6c accidentelles qui
doivent accompagner cet état , dit indéfini
ment que faute de ce , les concordats paffés
feront nuis, 6c le Débiteur pourra être pourfuivi comme Banqueroutier frauduleux.
On a beaucoup argumenté , dans la confultation adverfe , fur ces mots faute de ce;
on a voulu donner à entendre que , faute de
la rémiffion au Greffe , tout concordat eft
nul ; mais cette interprétation eft littérale
ment mauvaife. *
S i , avant les mots faute de c e , le Légiflateur ne prefcrivoit que la formalité de la
rémiffion au Greffe , on pourroit dire avec
fuccès que ces mots ne fe rapportent 6c ne
peuvent fe rapporter qu’à cette formalité.
Mais avant les mots faute de ce , le Lé-
giflateur foumet le Failli à donner un état
exact & détaillé > certifié véritable de tous fes
effets mobiliers & immobiliers. Il rappelle tou
tes les obligations effentielles du Débiteur;
6c c’eft après avoir ainfi cumulé toutes chofes , qu’il dit: faute de ce les concordats feronts nuis , 6c le débiteur pourra être pourfuivi comme Banqueroutier frauduleux. Les
mots faute de ce , fe rapportent donc à tout
ce qui les précédé ; ils envelopent toutes
les difpofitions énoncées. Faute de ce, c’eftà-dire , faute d’avoir fatisfait à ce qui vient
d’être prefcrit , le Débiteur fera fournis à
telle peine. O r , ce qui vient d’être prefcrit
n’eft pas purement relatif à la fimple for
malité de la rémiffion au Greffe , mais à tou
tes les obligations effentielles d’un Débiteur
failli. Donc les difpofitions pénales ne font
pas Amplement applicables à un fimple dé
faut de forme, qui peut avoir des caufes
très-innocentes 6c très-légitimes > mais à des
circonftances graves qui peuvent faire fu f
peâer ce défaut de forme, comme frauduleux.
Pour que le fimple défaut de rémiffion
au Greffe , indépendamment de toute autre
confidération , fût un obftacle à tout ater-
�V
0 4 )
moyement , il faudroit que le Légiflateur
l'eût dit en termes exprès ; car , l'Ordon
nance de 1673 permettant expreffément aux
Créanciers de difpenfer le Débiteur de re
mettre au Greffe , il n’y a qu’une loi bien
claire 8c bien expreffe qui pourroit faire
ceffer cette première loi. Or > la déclaration
de 1760 ne fauroit avoir cet effet > puifque
nous venons de voir , d’après les propres
termes de cette déclaration , qu’on ne fau
roit appliquer au flmple défaut de rémiflion
au Greffe les peines qu’elle prononce. Il faut
donc continuer à nous gouverner par l’Or
donnance de 1673 , à laquelle il n’a point
été dérogé : pojlériores leges ad priores per
tinent 9 nifi contraria1 Jint.
U y aplus : quand les déclarations de 1716
& de 1760 , parlent du défaut de rémiflion
d’un bilan 8c des livres au Greffe , elles doi
vent être entendues félon le d roit, prout
juris efl ; elles doivent être entendues félon
les principes de la matière fecundùm materiam fubjeclam. Or les principes de la ma
tière font y que le défaut de rémiflion d’un
bilan 8c des livres au Greffe efl repréhenfïble j quand ce défaut provient du débiteur
qui
t
( 25 >
qui n’a point tenu de livres , ou qui refufe
de remettre ceux qu’il a. Alors la fraude efl
préfumée. Mais c’eft autre chofe quand les
Créanciers difpenfent le Débiteur de cette
rémiflion , 8c qu’ils aiment mieux s’inflruire
chez le Débiteur lui-même qu’au Greffe.
Dans ce cas le Débiteur ne manque point
à fes obligations. Il fuit le vœu de fes
Créanciers , auquel il efl toujours tenu de
fe conformer. Or , certainement aucune loi
n’a défendu aux Créanciers de s’inflruire des
affaires de leur Débiteur ailleurs qu’au
Greffe. L ’Ordonnance de 1673 a laiffé la
chofe à leur choix , 8c aucune loi poflérieure n’a dérogé à cette Ordonnance. C’efl
donc inutilement que l’on nous cite les dé
clarations de 1716 8c de 1760 , pour établir
que le Débiteur ne peut fe fouflraire à la
rémiffion d’un Bilan 8c de fes Livres au
Greffe. Nous convenons du principe ÿ mais
ce n’eft pas notre queflion. Le Débiteur
efl obligé de remettre fes livres au Greffe,
pour la plus grande commodité de fes créan
ciers. Mais les Créanciers peuvent difpenfer
le Débiteur de cette rémiflion , parce que
cela a été laiffé à leur choix j parce qu’ils
D
�(26)
peuvent renoncer à leurs droits , parce qu’ils
peuvent chercher leur plus grand avantage.
Quand il s’agit d’une choie licite en foi,
il faut la fuppofer permife , toutes les fois
qu’elle n’eft pas expreflêment prohibée , permijjhm cjuod non prohibitum. Or , les décla
rations de 1716 & de 1760 ne prohibent
point aux Créanciers de n’exige* -qu’une rémiîlion privée des livres du failli en leurs
mains. Donc la choie continue de leur être
facultative. Donc ils confervent la même li
berté , que l’Ordonnance de 1673 reconnoiffoit en eux.
On a beau dire que les déclarations de
1716 & de 1760 ont été rendues, dans des
tems nébuleux y pour fuppléer à l’infuffifance
d’une première loi. Cela eft vrai ; mais cela
ne prouve rien. L ’Ordonnance de 1673 ne
s’expliquoit pas fur certains objets. Elle laiffoit dans le doute , li on peut prendre la
voie extraordinaire contre un Barqueroutier frauduleux même après des concordats
fignés & homologués. Ce doute favorifoit
beaucoup d’abus. Des Débiteurs de mauvaife
foi, qui avoient réufli à furprendre des aftes
d’atermoyement , croyoient s’être alfurés
impunité, quelque trauae que l’on décou
vrît enfuite , perfonne n’ofoit les attaquer.
Le crime jouifloit de toute la tranquillité de
l’innocence. Les déclarations de 1716 & de
1760 font venues forcer le dernier retran
chement, le dernier aille de la fraude; elles
ont permis à tout Créancier de prendre la
voie criminelle contre le Banqueroutier frau
duleux , nonobftant tout concordat 8t toute
fignature donnée. Elles ont même permis au
rniniftere public de pourfuivre d’office le
coupable. Voilà vraiment ce que les décla
rations de 17 16 & de 1760 ont ftatué de
nouveau. Mais , dans tout ce qui ne regarde
que les obligations du failli , elles n’ont fait
que rappeller ce qui étoit déjà prefcrit ,
même dans un plus grand détail , par l’Or
donnance de 1673. C’eft donc toujours à
cette Ordonnance qu’il faut fe rapporter pour
notre queftion.
Auffi la Jurifprudence des Arrêts qui eft
le fupplément des loix , & l’ufage , qui en
eft le plus fûr interprête , ont toujours fait
envifager le défaut de rémiffion au Greffe,
comme une omiffion qui devoit être diffé
remment appréciée félon les différentes hypothefes.
D ij
�(28)
c 29 )
Tout le monde connoît l’Arrêt du 29
Mars 1770 , rendu tout d’une voix à l’ex
traordinaire en faveur du fieur Rigordy de
Barjols contre le fieur Perrin Marchand de
cette Ville d’Aix. Ce dernier s’étoit pourvu
en révocation du Concordat paflé en faveur
du fieur Rigordy , fur le fondement que ce
Concordat n’avoit point été précédé de la
rémiflion d’un bilan & des livres au Greffe.
On répondit à cela que cette rémiflion étoit
de pure forme, que l’objet des loix étoit
rempli , lorfque les Créanciers avoient été
inftruits des affaires de leur Débiteur , &
que celui-ci n’avoit ufé ni de dol , ni de
fraude , pour obtenir faveur auprès d’eux.
On difoit encore , que le fieur Rigordy étoit
dans la plus grande bonne foi, que les Créan
ciers l’avoient engagé à continuer fon com
merce , qu’ils avoient voulu lui épargner
l ’éclat & le défagrément d’une faillite pro
prement dite , & qu’il y avoit de la perfi
die , à venir troubler l’état d’un homme à
qui on avoit promis toute fureté : fur ces
raifons le fieur Perrin fut débouté de fa
demande , & il fut même condamné à trois
cent livres de dommages & intérêts envers
le fieur Rigordy. Cet Arrêt ne prouve-t-il
pas démonftrativement tout ce que nous
avons avancé ?
Il eft donc certain que les Créanciers,
d’après la Jurifprudence des Arrêts, d’après
le propre texte de l’Ordonnance de 1673 ,
peuvent difpenfer un Débiteur de la rémifffion d’un bilan & des livres au Greffe , 8>C
fe contenter de la rémiflion privée qui en
eft faite en leurs mains. Or , dans le cas
préfent, fi le fieur Kick n’a point remis un
bilan & fes livres au Greffe , c’eft que fes
Créanciers l’en ont expreflëment difpenfé.
Ce défaut de rémiflion n’a donc rien de fufpeft & d’illégal.
D ’ailleurs le fieur Kick n’a jamais été
dans un état proprement dit de faillite. La
faillite ou banqueroute , dit l’article premier
du titre XI de l’Ordonnance de 1673 >fera
réputée ouverte du jour que le Débiteur f e fera
retiré, ou que le fcellé aura été nppofé fur fes
biens• Or , jamais le fieur Kick ne s'ejï retiré j
il n’a jamais difeontinué fon commerce \ fes
biens n’ont jamais été mis fous la main de
la Juftice. Il 1% faut donc pas raifonner à
�0 °)
l’egard de ce Négociant , comme l’on raifonneroit à l’égard d’un failli.
Sans doute le fleur Kick a efîuyé des mal
heurs , 5t ces malheurs auroient pu le con
duire à une faillite. Mais les Créanciers ,
inftruits & humains, ont voulu la prévenir.
L ’ont-il pu ? La chofe eft hors de doute.
Il faut être févere dans le commerce con
tre les abus. Des Négociants ne doivent pas
pouvoir favorifer la fraude ; cela feroit de
trop dangereux exemple. Mais ils doivent
pouvoir fecourir le malheur; ils doivent pou
voir venger l’honnêteté des torts de la for
tune.
Les tribunaux de Juftice peuvent punir le
crime. Il n’y a que l’opinion qui puifle récompenfer la vertu. Si dans une profeffion
comme celle du Commerce , vous laiffiez
tout faire aux loix 6c rien aux moeurs, vous
ne donneriez aucun avantage à la probité fur
l ’imprudence ou même fur la fraude , parce
que les loix , qui ne difpofent que fur une
univerfalité des chofes 6c des perfonnes ,
ne peuvent prefque jamais fe plier à des
circonftances qu’il feroit trop dangereux par
la crainte de l’arbitraire , de faire prévaloir
dans les Tribunaux. Il faut donc qu’il y ait
une forte de cenfure publique , autre que
celle qui s’exerce en Juftice réglée. Il eft
utile de reconnoître dans les Négociants, le
pouvoir de difcerner la probité malheureufe
de l’imprudence ou de la mauvaife foi. Il
eft néceffaire de leur conferver le droit d’ê
tre généreux 6c humain.
O r , ce droit n’exifte pas , fi des Négo
ciants , qui font convaincus des malheurs
8c de la probité d’un Citoyen , ne peuvent
voler à fon fecours , lui tendre les bras ,
l’arrêter fur le bord du précipice , 6c lui
épargner l’appareil toujours humiliant d’une
faillite ouverte.
Les Ordonnances , les loix publiques du
Royaume ont prefcrit avec attention les for
mes que l’on doit obferver pour légitimer
un concordat pafîë entre un failli 6c fes
créanciers , parce qu’un pareil concordat ,
lorfqu’il eft revêtu de la ftgnature des troisquarts , frappe contre les Créanciers-mêmes
qui refufent de le confentir. Il s’agit dans
ce cas de donner la loi à une maflë entière,
de difpofer à certains égards du bien d’au/
�\
. 0 0
trui. Tout exige donc que l ’ouvrage {oit
préparé d’après des réglés connues & fixes.
Mais quand il n’y a point de faillite ou
verte , les mêmes dangers ne font point à
craindre. Il ne s’agit point alors de lier une
maflè formée, puifqu’il n’y en a point. Tout
eft libre. Chaque Créancier eft maître de fon
fort 3 il faut que tous confentent, ou rien
n’eft fait. Une feule oppofition peut forcer
la faillite ; il n’y a que l'univerfalité, le con
cours unanime de tous les Créanciers qui
puiflè fécourir utilement le Débiteur. Dans
ce cas, l’Aéle que l’on paflè , n’eft point
un concordat , puifqu’il n’en a ni la force ,
ni les privilèges ; c’eft le vœu particulier
de chaque Créancier , c’eft fon acceftion li
bre. Conféquemment il ne s’agit point alors
de fuivre des formes qui ne font faites que
pour les Concordats proprement dits , qui
ne font faites que pour les ^faillites.
Quelle eft la loi qui prohibe à des Créan
ciers de fécourir un Débiteur honnête ôc
malheureux, de lui épargner l’éclat igno
minieux d’une faillite ? Il y a des loix qui
prohibent de paflèr des concordats fans ob
server les formes établies , parce qu’encore
(33)
une fois dans les concordats on y traite de
l’intérêt du tiers , de l’intérêt d’une maflè
entière qui eft forcée de foufcrire , quand le
nombre requis des fignatures eft rempli. Mais
dans une hyporhefe comme la nôtre , chaque
Créancier confent librement ; aucun n’eft lié,
s’il ne veut l’être. Le Débiteur ne donne la
loi à perfonne 3 il la reçoit exa&ement de
tous.
Dira-t-on, comme on s’eft permis de l’a
vancer , que ces fortes de traités peuvent
favorifer les fraudes ? Mais cela n’eft pas
vraifemblable ; on conçoit qu’après une fail
lite ouverte , les Créanciers font fouvent obli
gés d’accepter des arrangements défavorables.
Le D ébiteur ne craint plus la honte : plus
d’une fois il s’eft mis à couvert de tout dan
ger par la fuite 3 il n’a pas befoin d’ailleurs
de l’unanimité des fuffrages 3 pourvu qu’il
rapporte un certain nombre de fignatures ,
il eft fauve 3 mais avant la faillite, il faut
juftifier d’une conduite bien irréprochable
pour obtenir un vœu unanime 3 fi l’on pouvoit concevoir le moindre foupçon , tout
feroit perdu. C ’eft donc à tort que l’on ré
clame des confidérations qui ne font point
applicables.
E
�Ch )
Quel eft d’ailleurs celui qui cherche à
ébranler l’état du fieur Kick? C ’eft un Né
gociant qui s’eft lié à le lui conferver , qui
revient contre Ton propre fait , contre fa
propre fignature , contre les engagements les
plus folemnels , contre l’exécution libre 8c
confiante de ces engagements. Une pareille
conduite eft-elle concevable ? Le heur Rol
land s’eft méfié lui-même de l’honnêteté de
fa démarche ; il a propofé fes doutes ( i ) ,
& une queftion de fentiment a été transfor
mée en queftion de Jurilprudence. Mais de
bonne foi , le fieur Rolland peut-il s’aveu
gler à ce point? Qu’il fe recueille en luimême , & il verra s’il peut honnêtement fe
plaindre aujourd’hui d’un pafte qui n’a été
çonfenti par lui & par tous les Créanciers
fans exception d’aucun , que pour retirer le
parti le plus avantageux de l’état de leur Dé*
biteur ; par ce paéte , nous convenons que le
fieur Rolland avoit fait un abandon du qua
rante pour cent; mais toute la famille du
fieur Kick avoit fait des facrifices dont il a
___________ :_____________________________________________ —
' ..
,
' ' ___ ^ ......
»
‘'
>' >
. ’
( i ) Pag. 5 de la Confultation adverfe.
.
recueilli le
il auroit fallu prélever les créances privilé
giées Sc hypothécaires , telles que la dot de
la Dame Kick , & la portion héréditaire de
la Dame Martin , fœur du fieur Kick ; il au
roit fallu faire concourir les créances du fieur
Durantel fon oncle & du fieur Cailhol fon
ancien Commis. Tous ces Créanciers privi
légiés ont renoncé à leur intérêt ; ils ont
çonfenti à ne recevoir leur payement , qu’après que tous les autres Créanciers feroient
payés du foixante pour cent qui leur étoit
promis. Le fieur Rolland a profité de cet
avantage ; car il étoit démontré que fans le
facrifice abfolu que fit le fieur Durantel de
la plus grande partie de fa créance &C fans
la confervation de fon état , le fieur Kick
dénué dès-lors de toute induftrie n’auroit pu
faire à fes Créanciers un parti à beaucoup
près aufli avantageux en leur abandonnant
tout fon avoir; & aujourd’hui qu’on a rempli*
à l’égard du fieur Rolland, la parole qui lui
avoit été donnée, il fe préfente pour man
quer à la fienne. Mais les paftes ne font-ils
donc pas réciproques ? Quoi ? Le contrat
étoit bon , tant que le fieur Rolland en retiroit
E ij
�O *)
un avantage , 6c ce même contrat eft nul
aujourd'hui , parce que c’eft au fieur Rol
land à garder à fon tour la F O I promife !
Le fleur Rolland n’auroit donc voulu que
furprendre fon Debiteur , une famille en
tière, que tendre un piege à la bonne foi,
au malheur! Comment feroit-il donc pofïïble de remettre dans ce moment l’égalité
entre les Partiçs ? Qui dédommageait la
famille du fleur Kick des facrifices qu’elle a
faits ? Que recevroit-elle en échange de ces
facrifices ? Elle a couru tous les rifques ,
elle a confenti toutes les privations , 6c le
feul retour qu’on lui offre , c’eft le malheur
même qu’elle avoit voulu prévenir!
Pour excufer fa démarche , le fleur Rol
land a dit que le fieur Kick a fatisfait en en
tier fes Créanciers forains, 6c qu’il a laijfé fes
Créanciers Marfeillois en foujfrance. Mais ne
diroit-t-on pas que le fleur Kick a négligé de
remplir à l’égard de fes Créanciers Marfeil
lois , les obligations qu’il avoit contractées
en leur faveur ? Ils ont pourtant tous reçu
ce qui leur avoit été promis : aucun d’eux
n’eft en foujfrance. Il n’y a que la famille du
fleur Kick lui-même qui fouffre encore des
( 3 7 ).
facrifices qu’elle a confenti. Pourquoi donc
fé répandre en reproches ? Le fieur Kick ne
fouhaite qu’une meilleure fortune pour payer
les fommes mêmes qui lui ont été remifes ;
certainement il ne méfurera pas fes obliga
tions, d’après la rigueur des Loix civiles;
il ne confultera que les Loix de la confi
dence ; & on ne devroit pas lui envier un
bienfait , qu’il ne croira jamais avoir fuffifamment acquitté.
Au furplus le reproche fait au fieur Kick
d’avoir fatisfait en entier fes Créanciers forains
eft calomnieux 6c faux en lui-même, 6c il eft
infîdieux dans la maniéré dont on le préfente.
Si l’Adverfaire n’avoit parlé que des Créan
ciers forains qui pouvoient avoir des droits
de fuite fur des marchandifes exiftantes, ou
fur des papiers en nature , il a fenti que fon
reproche n’auroit pas été fondé ; il falloit
pourtant diffamer 6c nuire ; alors on prend
le parti d’énoncer généralement les Créan
ciers forains fans exception , parce que cela
préfente une préférence fans caufe , une
préférence frauduleufe. Cette maniéré de ca
lomnier n’eft-elle pas odieufe , infupportable ?
�i
.
d « ) .
Nous n’olons répondre à la froide diflertation que l’on s’eft permife fur la préten
due magnificence de la maifon du fieur K ic k ,
qui eft dépouillée des ornements mêmes les
plus (impies 8c les plus nécelfaires. C ’eft
joindre l’infulte à la vexation. Une femme
vertueufe 8c fept enfants, voilà tout ce que
le fieur Kick pofléde de plus précieux chez
lui. Ce fpeftacle eft bien fait pour fixer les
regards d’une aine fenfible. Si le fieur Rol
land eût daigné s’y arrêter , il n’eût pas
calomnié un Négociant honnête ; il eût refpe&é les efforts généreux d’ un pere de fa
mille tendre ; il n’eût pas ofé critiquer les
délaffements (impies 8c modeftes que l’homme
le plus irréprochable peut fe procurer après
un travail afiidu.
Sont-ce donc là les prétextes à la faveur
defquels le fieur Rolland ofe manquer à fa
parole , ofe fe manquer à lui-même? A-t-il
bien réfléchi fur les fuites de fa démarche?
Si le confentement, qu’il a donné en 1770 ,
n’étoit pas fincere , il s’eft donc joué de
fon débiteur , il s’eft joué d’une famille en
tière dont il a accepté les facrifices , il s’eft
joué de toute la place de Marfeille ; car fur
O ?)
la foi de l’accord paffé entre le fieur Kick
& fes Créanciers > tout le monde a continué
de traiter avec ce Négociant ; on s’eft engagé
avec lui; on s’eft repofé fur fon état, fur fon
induftrie , 8c aujourd’hui tout s’écrouleroit ,
tout s’évanouiroit à la fois ! Ce point de vue
eft effrayant.
Ajoutez à cela qu’il eft phyfiquement impoflible de remettre le fieur Kick dans l’état
où il étoit en 1770 , par le paêle libre, fpontané 8c légal qu’on veut anéantir. La plupart
des Créanciers, que le fieur Kick avoit à cette
époque, n’exiftent plus ; d’autres ont été en
traînés par les dernieres révolutions ; conféquemment le fort du fieur Kick feroit dépen
dant de tous autres que de ceux qui ont vérifié
dans le tems fes affaires , 8c qui n’ont donné
leur vœu qu’avec la plus grande connoiffance
de caufe. Il arriveroit même que les Créan
ciers aétuels feroient la viêtime des autres.
On leur auroit préparé le plus affreux de
tous les piégés. Non , jamais la Juftice ne
pourra adopter un fyftême qui choque tout
à la fois les loix, l’honnêteté , la bonne f o i ,
8c la fureté publique. Le fieur Kick efpere
donc tout de la bonté de fa caufe. On a pu
K
�. ( 40 )
furprendre la religion des Juges inférieurs}
on ne furprendra pas celle de la Cour. Les
circonftances de ce procès font telles q u e ,
pour être jufte , il ne faut qu’être fenfible.
Mais en attendant que la Cour ait pro
noncé fur le fond de la caufe , le fieur Kick
ne doit-il pas jouir de fon é t a t , du béné
fice de l’accord paffé en 1770 ? Pendant
procès, le contrat doit tenir , par ce grand
principe pendente lite contractus tcnet. On a
beau dire que ce contrat eft nul : nous avons
prouvé qu’il ne l’étoit pas. La queftion de
la nullité prétendue de l’afte eft d’ailleurs
fub judice , St la provifion ne peut être ac
cordée qu’à l’aûe.
En fécond lieu le préjudice de l’exécution
provifoire de la Sentence , dont eft appel ,
feroit irréparable. L ’état du fieur Kick feroit frappé } 8t l ’ordre a£tuel de fes affaires
bouleverfé. Comment feroit-il poflible de ré
parer enfuite en définitive un mal qui feroit
irréparable, par cela feul qu’il feroit arrivé ?
Ce n’eft pas tout : le fieur Rolland a pro
fité de tout le bénéfice , que l’accord de
1770 lui afluroit il a profité des facrifices
que la famille du fieur Kick avoit confenti
par
(41 )
par Cet accord , puifque c'eft à la faveur de
ces facrifices qu’il a été payé de tout ce qui
lui avoit été promis. Pourquoi donc le fieur
Kick lui -même, pendant procès, ne jouiroitil pas de fon côté des avantages qui lui re
viennent du même a£te ? L ’afte feroit pré
fumé ne plus exifter pour l’utilité du fieur
K i c k , Si il feroit toujours exiftant pour f u
tilité de l’Adverfaire ! Celui-ci profiteroit
tout à la fois , Si de l’exécution provifoire
de l’accord de 1770 , dans les conditions
qui lui font favorables , Si de l’exécution
provifoire de la Sentence, qui annulle cet
accord ! Un pareil fyftême eft révoltant } il
eft inconciliable avec les premières réglés
de toute juftice Si de toute équité.
C O N C L U D à la réformation de la Sen
tence , avec dépens , Si à l’ entérinement de
la Requête du fieur Kick en furféance.
PORTALIS , Avocat.
GRAS , Procureur.
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F ft c r u M <vo~u
T.
R « . 4 ^ 9 4 /2.I W
A
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=
CONSULTATION.
U le Mémoire ci-deflus , figné Portûlis,
1 Avocat , & les pièces mentionnées.
L E S SO USSIGNÉS E S T I M E N T que la
demande du fieur Rolland eft aufli contraire
aux loix qu’à l’honnêteté. Un majeur qui a
confenti librement un pafte & qui a retiré tous
les avantages de ce pafte , ne peut décem
ment revenir contre fon propre fait. Un pa
reil procédé qui eft injufte & illégal dans
toutes les hypothefes^ eft dans le cas préfent accompagné de circonftances qui le ren
dent même odieux.
Le Confultant peut donc fe promettre avec
confiance l’entérinement de fes fins.
D É L I B É R É à A ix ce 15 Avril 1 7 7 5.
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%
PAZERY.
SIM EON.
PASCALIS.
GASSIER.
SIM E O N fils.
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PDF Text
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�OBSERVATION S■
D’ U N
ANONYME
Sur la Confultation faite pour M. R
Contre
M. K I Cb >
olland
^
Le 27 Mars 1775.
0RÔ« « •' £;•
ECO*
AVIS. Lç but de cet E crit, n'efl pas de défendre M. K ick -, on s'arrêtera peu â
te qui n'dtrait qu'àfa Caufe. On auroit garde le filence,fi l'Avocat de M. ROLLAND
navoit pas, dans une affaire particulière , mis en avant Acs guefiions générales
auxquelles tient la tranquillité d'unefoule d'honnêtes gens malheureux VGr taftabiiuc
attuelle d'une des premières Villes commerçantes du Royaume. A n'écouter quel'ipm. .
lérêt perfonnel, on defireroit que M. R olland gagnât-, & que tous les Créanciers
de M. Kick puffent rentrer dans leurs droits : mais ce 11'ejl pas d'intérêt q
ici quejlion -, c'ejl de Juflice. On n'a pas non plus pris la plume pour ofj _ „ ,
mais plaidant la caufe de l'infortune, on ne la trahira point par trop de pujibr
lanimité.
<S=?ri. ■
1 ■
-------.i------ !-■ »'
f
!. . O:
. •.C. t is *1 . /i>Q N 1770 M. Kick pafla un Concordat privé avec fes Créan
ciers. Ceux-ci consentirent à 'f&&a£ec' quarante pour cent fur
leur créance , & à rendre les billets à leur échéance. M. Kick de
fon côté s’obligea , à chacune de ces échéances , de payer les 60
pour cent reftans.
M. Rolland , un des Créanciers de M. Kick , fonfcrivit, ainfi
que les autres , ce Concordat. Aux époques des billets à Ton ordre,
il retira les 60 pour cent. Aujourd’hui il demande les 49 pour
cent dont il a fait remife ; il veut redonner de la validité'à des
billets , qu’il ne devroit plus avo ir, puifqu’il avoit promis, <St s etoit engagé de les rendre. T e l eft le fait.
La demande de M. Rolland eft-elle honnête ? Première queftion
que fe fait fon Avocat. Cette queftion le trahit ; elle décele fes
doutes ; elle infpire une prévention peu favorable à fa Caufe ; elle
E
•
1
A
�OFS
^ 7^ /1
,
N
( ^)
annonce qu*îl fent que quiconque entendra parler de ce Procès ,
la fera comme lui. Mais il prévoit l’objeûion fans y répondre. S’il
avoit eu le malheur de trouver des raifons plaufibles pour juftifier
la démarche de fon client ; le cri de fa confcience eût réclamé
contre lui : car il efi reconnu pour homme d’honneur.
Que M. K ic k , par fon luxe a&uel , écrafe fes anciens Créan
ciers ; augmente le fentiment des pertes qu’il leur a occasionnées;
que dans fon Palais
il oublie ceux qui, loin
de leur Patrie , fous un foleil brûlan t, cherchent , à la fueur de
leur front , à réparer les maux qu’il leur a fait ; il faut efpérer
q u e , ramené à des principes plus fages , il changera de conduite*
Mais parce qu’il ne remplit pas fes devoirs , v o u s, M . Rolland ,
êtes-vous autorifé à manquer aux vôtres ? S’il étoit poflible que
fous une légiflation fage , & des Magiftrats prudens , la loi pût
vous fournir un faux-fuyant pour éluder votre engagement; igno
rez-vous , Monsieur , qu’un engagement eft , pour un homme
d’honneur , d’autant plus facré, que les loix femblent plus difpofées à lui fournir la facilité de le rompre ?
Vous avez en 1 770 contracté avec M. Kick ; vous n’êtes de*
gagé de vas obligations d’alors , que dans le cas oû M. Kick auroit
Ü 5anqué aux fienn.es, puifque les conditions de ce Contrat font
refpeftiyes ( 1 ) , mais de votre aveu , il les a obfèrvées , de quel
droit reviendriez-vous ?
/
Il vous refie pourtant un moyen honnête & légal pour en re^
venir. Vous en a-t-on impofé en 1770 ? M. Kick étoit-il en état de
payer à plein ? A-t-il foufirait des effets , ou fuppofé des créances?
I Dévoilez la fraude ; pourfuivez le coupable ; tous les bons C i
toyens vous féconderont : vous vous ferez honneur; Si la mafïe
1 des Créanciers vous devra de la reconnoiffance. Mais fans appor
ter aucune preuve de ce g e n re , même fans rien alléguer de pareil,
vouloir revenir de votre engagement par cela feul que la dépenfe
& la hauteur de M. Kick vous choquent aujourd’hui ; prononcez
vous-même , efl-ce là le procédé d’un galant homme ?
Comment M. Rolland a-t-il encore les titres , fur lefquels il ap
puyé fa demande ? C ’efl déjà une infidélité de fa part ; c’efl avoir
I
I
(1)
Quelles que foient les caufes qui forcent un Débiteur de présenter un Concor
dat ; quels que foient les motifs qui déterminent les Créanciers à le figner; il n’en efl
pas moins vrai que c’eft un Contrat refpe&if ; que dans le cas préfent M. Rolland s'eà
engagé auffi fortement à perdre 40 pour cent fur fa créance, que M. Kick à lui payer les
60 pour cent reflans. Sans'tela à quoi ferviroit un Concordat ?
. ( i)
,
ittianqué à fon engagement. Si le Concordat de M.
Kick renfermoît
des conditions qui ne fuffent point agréables à M. Rolland, il ne
devoit pas le figner ; rien ne l’y forçoit. Mais dès qu’il l’a foufcrit f
il s’eft impofé la loi de s’y conformer ; il doit tenir ce à quoi il s’efi
engagé. Q u’importe ce qu’il a dit ou ce qu’il n’a pas dit à M.
Seymandy ? Il a promis de rendre les billets à leurs échéances T
ou i, il l’a promis ; & à M. Kick dont il a foufcritle Concordat; &
lamaffe des Créanciers , qui, fur la foi de cette fignature , a cru
pouvoir prendre des arrangemens folides avec fon Débiteur ; & à ^
tous ceux que fa fignature pure ou fimple a engagé d’accepter le s _
mêmes conditions. O u i, Monfieur , votre fignature conflate votrff
engagement. Ofez-vous la défavouer ? Direz-vous que vous l’avez
~3onnée fans connoiffance de caufe ? Mais ce feroit vous qualifier
d’homme inconfidéré , peu fait pour conduire un commerce ÔC
qu’il faudroit éloigner de toute adminiftration civile.
^
Quels font enfin les titres de M. Rolland ? Un engagement ligné ^
par M. Kick. Que leur oppofe M. Kick ? Un engagement iigné pat»*
M . Rolland. La fignature de celui, qui déclare avoir reçu , n’efi-elle^
pas auffi valide , auffi obligatoire, que la fignature
an.__
térieurement avoit promis de payer ? Q u’on ne s’y trompe pas »
un quitus , efi un reçu : fur-tout quand il n’eft point conditionnel
& qu’il efi volontaire. O r M. Rolland a librement, volontairement j T *
figné le Concordat de M. Kick ; & ce Concordat n’efi point conditionnel. On s’engage fans reftriêlion , à perdre 40 pour cent de
fa créance. C e quitus efi donc un véritable reçu ; il en a reffen ceT
celui qui l’a demandé, celui qui l’a donné, l’ont regardé commôT
tel ; il doit donc en avoir la force.
Quand (2) à raifon d’une mauvaife récolte , ou de quelque ac
cident , le Fermier d’une terre follicite un rabais du Propriétaire;
& que le Propriétaire déclare lui faire , en conféquence don de
telle fomme ; croit-on que le Propriétaire feroit reçu à l’avenir,
quelques années après , fur ce don , fi ce Ferm ier devenoit riche ,
même s’il lui manquoit d’égards? Le cas du Fermier efi pareil à
celui du Négociant ; mêmes motifs , mêmes demandes , mêmes
conféquences. Que dis-je ? le paête fait , en ces occafions , avec le _
Négociant, doit être bien plus facré. 11 ne fixe pas feulement l’é t a t _
relatif de celui qui doit à celui à qui il efi dû , ainfi qu’il arrive au
(2)
Je prie le Le&eur de ne pas préjuger la queftion. On confulere ici le Concordat ea
loi-même ; on examinera plus bas ce qui a trait à U forme.
A2
�,
.
.
....
U)
_JFlermîer à l’egard du Propriétaire ; mais il ftatue fur le fort d’une
mafiê de Créanciers.
""" Que fait un Créancier quand il ligne le Concordat de fon Dé_Jhj|teur ? Il ne traite pas proprement avec lui ; il traite avec toute
la malle des Créanciers. Cette malle fe dit : notre Débiteur ne peut
payer en entier quelques-uns de nous , fans devenir tout-à-fait infolvable envers les autres ; chacun doit donc faire un égal facrifice
proportionnellement à ce qui lui eft dû; ce facrifice nous allurera
le payement du refte. Le Créancier qui figne un C oncordat, fe
foumet donc à une loi di&ée par l’intérêt commun.
A l’égard du Débiteur , que réfulte-t-il de cet accord ? Sa dette
I c
deyient proportionnelle à fes forces ; il a conféquemment la certi___tude de l’acquitter. Exempt de l’inquiétude où jette le délabre
ment des affaires , il peut ralTembler toutes fes facultés , 6c les em_jp lo y e r , fans diftraêtion , à fuivre de nouvelles entreprifes , 6c à ré
parer les pertés.
L e Concordat eft donc d’un co té, le garant des créances relpectives de chacun de ceux qui l’ont foufcrit ; de l’autre côté il allure
au D é b ite u r fon état , la facilité de payer la fomme de laquelle fes
Créanciers fe contentent volontairement 6c les .moyens de travail
ler (y ) avec confiance à réparer fes pertes. Le Concordat doit donc
être facré. Celui qui y manque, eft-coupable à l’égard du Débiteur
dont il viole l’alyle même qu’il lui a'alluré. Il feft encore à l’égard
les"autres Créanciers , dont les créances deviendroient précaires,
fi l’un avoit le droit de recevoir plus que les autres ; li chacun pou"voit enfreindre un traité pafifé pour la fûreté de tous.
Mais ce traité , dans l'affaire en fubfiance, n'a pas eu la publicité
requife.
Remarquons en palfant, que la publicité d’une obligation quel
conque n’ajoute réellement rien à fa force à l’égard des Parties con
trariantes. La publicité ne lui donne de là force que contre les
j f h rt>\
tiers, non engagés par l’obligation , qui o n t, ou qui pourroient
avoir des droits, ou des prétentions contraires. Ainli des perfonnes ( 4J qui traitent entr’elles 6c qui s’engagent par é c r it, fontaullî
(3)
A moins de n’être tout-à-fait ignorant des chofes du Commerce, on conviendra
que tel eft le but & Tefprit des Concordats; pourroit-on croire qu’il change de nature
quand ils font privés ?
y (4) Si dans certaines circonftances, prêtant à quelqu’un, on veut un Contrat au lieu
d’un billet; ce n’eft pas le Contrat qui lie le Débiteur plus que le billet, mais c ’eftque lô
Contrat eft payé même au détriment de ceux qui n’ont pas des billets.
M ) ,
invinciblement liées que cet écrit foit public ou qu’il foit privé.
Ainfi quant aux parties contrariantes, il eft égal que le Concor
dat fcit privé ou public ; elles font autant liées par l’un que par
l’autre. O r M. Rolland eft une de ces Parties contrariantes ; il s’eft
donc réellement 6c invinciblement engagé.
Mais , pourfuit-on, M. Kick n'a pas rempli les formes prefcriies
par la loi.
^ .
Eh ! qui l’en a difpenfé ? C ’eft vous-même , M. Rolland ; v ous
pour qui la loi veilloit ; vous que votre intérêt peut-être a engagé
à l’en difpenfer ; vous qui l’avez peut-être forcé à ne pas les remplir.
Avant d’aller plus avant, qu’on fe repréfente un Débiteur prêt à
dépofer au Greffe. A l’inftant une foule de fes Créanciers l’envi
ronne : eh quoi ! lui difent-ils , ne vous fuffit-ilpas ^5) de nous occafionner une perte cruelle ? Voulez-vous, en donnant la fanélion
publique à votre défaftre, combler le nôtre par les rembourfemcns
iubits 6c confidérables auxquels la remife de votre Bilan va nous
forcer? Voulez-vous, par une crainte chimérique , caufer notre
ruine? N ’avez-vous pas l’uniVerfalité , l’unanimité de vos Créan
ciers? En eft-il un allez mal-honnete pour revenir jamais de fa
fignature quand il le pourrpit? Le facrifice , que vos malheurs exi
gent , nous le faifons : pour prix de ce facrifice nous ne vous impofons d’autre condition que de nous croire gens d’honneur ; 6c
vous nous refufez ?
Que l’on fe peigne la fituation de ce Débiteur ; 6c que l’on pro
nonce fur le parti qu’il doit prendre. Plus il fera lui-même honnête
6c délicat, plus il fe livrera avec confiance à la bonne foi de fes
Créanciers ; 6c ceux-ci l’en puniroient ?
Il eft un Axiome que difte l’équjt£, elle kyrépete fi fouv«|*A
qu’il en eft devenu trivial : Volenti non f i t injuria^ M. Rolland filr
t-il pas fciemment , librement^ volontairement , figné le (
cordât de M. Kick ? Ne l’a-t-il pas , de plein gré , difpenfé jj
formes rigoureufes de la loi ? Pourquoi vient-il aujourd’hui
faire un crime ?
Mais la loi efi tranchante.
.
1
---‘'
(5)
Ce n’eft point ici une fuppofttion gratuite : quiconque foit par état, foit par ami
tié , s'eft mêlé à Marfeille d’un accommodement , lait que Ja première condition de»
Créanciers importans , eft que l’on ne remettra point le Bilan. On en eut notamment
plus d’un exemple en 1770. On vit prefque des maffes entières défendre à leurs Débi
teurs de remettre fes Livres & fon état au Greffe , pour évirer les rembourfemens , qui
occafionnent en effet les plus grands défordres dans le Commerce , Si fur lefquels ii fcrnbleioit que le Légiflateur devroit faire quelque Réglement.
�C«■')
Sans cloute la difpofition de rem ettre les Livres ès mains des
Créanciers, pouvoit fouffrir des interprétations propres à éluder
l ’efprit de l'O rdonnance, quand on vouloit s'en faire un titre de ri
gueur contre les Créanciers même ; quand , un petit nombre s'em
parant de l'affaire , le D ébiteur étoit cenfé avoir rempli les formes
prescrites , parce qu’il étoit cenfé avoir montré fon état à ce petit
nom bre ; quand à cet examen fufped ôc fe c r e t, on vouloit donner
la même force coa&ive qu'à l’examen public ; ÔC qu’un Créancier
éto it obligé de facrifier Ton bien , parce que d’autres l’afluroient que
ce facrifice étoit néceflfaire. C e t abus étoit énorme ; celui qui fait
_un quitus doit avoir la liberté d'examiner les Livres ôc de juger
^ par lui-mêm e. O u i, la loi doit être de rigueur pour tenir le D ébi
teur en crainte , pour en impofer aux Créanciers majeurs , pour
p rêter fon fecours aux Créanciers foibles. Q u ’elle menace donc le
D ébiteu r d’annuller fon Concordat fi les Livres n'ont pas été dépofés ? C ette difpofition eft fage tant qu'elle n’eft pas commina^ __ __ .------» 11 ~ ___ ____ _________\
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toire
; tant qu’elle a en vue d’aflurer à chaque
Créancier le droit de
demander compte à fon D ébiteur. M ais croire , mais avancer que
le L égiflateur a penfé au C ré a n c ie r inftruit qui ligne le Concordat
après un examen mur , lo n g , détaillé , réfléchi ; qu’elle a voulu lui
fournir un m oyen d’éluder fa fignature, quand il le jugeroit à pro
pos : c’eft calomnier le Légiflateur ; car il n’a pas pu autorifer une
aêtion mal-honnête. S ’il l’avoit fait ; la probité , l’honneur réclameroient contre lui : ôc ce Créancier parjure , fortant fatisfait de l’Au
dience du M ag iftrat, ils l’attendroient à la porte du fanttuaire des
lo ix , pour le marquer du fceau de l’infamie.
Point de fu b tilité, point de fophifme ; quand un Débiteur denande grâce , le Créancier efl le maître. 11 peut accorder ou refufer. Il peut exiger que l’on fe foumette à la rigueur des formes.
M ais quand il a prononcé une fois ; quand fa fignature a conftaté
fa v o lo n té, elle efl: irrévocable. Si la loi prononçoit autrem ent, il
ne refleroit à l’honneur abufé, qu’à fe jetter dans les bras de la Jufl
tice naturelle.
L ’ A vocat de M . Rolland citera des Arrêts. D es Arrêts ï Pourroient-ils dane prefcrire contre l’honneur ? D es Arrêts ! L ’Auteur
de cet E crit fait gloire d’aimer ÔC d’honorer le Rapporteur ( M.
du Quailard ) d’un de ces Arrêts cités ; mais amicus Plato , magis
arnica veritas. Q ue prouvent enfin ces Arrêts ? Q u ’efl-ce qu’un A r
rêt? Puifqu’il faut des citations à l’Avocat de M. Rolland , je lui
rappellerai un trait d’un A vocat-G énéral,fam eux par fon éloquence,
„
. . .
fes lumières ÔC fur - tout fa rigidité. Un Arrêt cité , dit M. Ser
vant , ne fegnifie rien autre chofe, finon que des hommes ont jugé
ainfi. Eh bien ! s'ils ont jugé ; jugeons donc aujfi. Un jugement en
Jujtice eft un combat de raijon , non un efclavage de l'exemple. O u
blions donc l’exemple ; pefons les raifons. Interpréter une loi par
un Com m entateur, efl une abfurdité , fans con tredit, tant que l’on
prétend que ce Commentateur fafle autorité. Si l’on expofe fes
raifons , ôc qu’elles foient bonnes , le Commentateur eft encore
inutile -, les raifons fuffifent.
Interpréter une loi par l’équité naturelle , efl autre chofe. C ’eft
remonter au principe fondamental de toutes les loix. C ’eft l’ap
procher de fa pierre de touche pour s’aflurer fi elle efl bonne ou
mauvaife.
^ L ’accord que les Négocians font avec leur Débiteur n’eft pas
une lîmple loi de convention ; il tient au droit naturel ; il dérive
3e la nature des chofes. il eft le réfultat ôc de leurs intérêts bien
combinés , ôc de la fenfibilité qu’excite en eux le danger , dont un
dg leurs freres efl la vidtime , ôc dont ils font menacés eux-mê^ m e s à chaque inftant : car celui où un N é g o c iâ t fait grâce » touche
à~celui où il va la demander.
L e Prince a p u , il a dû prefcrire certaines formes pour mettre
cet accord à l’abri des fraudes ôc des furprifes ; il l’a dû fur-tout
pour en imprimer à l’homme dur , ÔC pour que fon entêtement ne
nuisît pas à l’intérêt de la mafle ; mais il n’eft pas fecondaire. Les
Créanciers réunis font les premiers intérefles , les premiers furveillans *, leur volonté unanime eft la loi fondamentale.
J^e Prince a pu inftituer des formalités ; mais il n’a pu dire : ce
lui qui donnera fa parole , celui qui lignera un Concordat , peut
dans la fuite nier fa promefle , revenir de fa fignature. Pour me
Jervir de l’exprelflon du Commandant de Bayonne à Charles I X ,
( Efprit des L oix , tom. Ier. pag. 64 ) le Prince ne peut exiger de
fes fujets que des chofes faifables ; or manquer à fa parole , à fa
fignature, n’eft point chofe faifable.
Fermons nos Livres , confultons la raifon ôc la juftice : elles di
ront que le Concordat privé , cimenté par le confentement unar
nime des parties intérefifées , ÔC plus refpeftable que le Concordat
p u b lic, où djordinaire le quart des Parties intéreiTées_elL_contraint
jÜaccepter des conditions qui lui paroiflent trop dures ou injuftes.
Elles 'diron^que ce quart des Créanciers, engagés fans avoir foufi.
c r it , peut être fondé à fe plaindre ,p eu t croire que les affaires de
�fon Débiteur ont été mal difcutées , qu’elles ont été examinées
avec des yeux fafcinés & par des gens prévenus. Mais celui qui a
examiné lui-méme , celurqui n’a reçu que les conditions qu’il vouloit recevoir , s’il croit avoir lieu de fe plaindre , il ne peut accufer que fon ignorance , il eft jufte qu’il en porte la peine.
On n’oubliera jamais qu’en comparant les Concordats publics &
privés , on les fuppofe exempts de fraude. Si dans l’un ou l’autre il
y avoit fouftraêtion d’effets, fuppofition de créance , & c. alors le
Créancier qui la reconnoîtroit, non-feulement pourroit , mais devroit revenir. Nous l’avons dit plus d’une fois , que M . Rolland
prouve à M. Kicb qu’il y a eu fraude ; tous les honnêtes gens
épouleront la quereller-»mais elle' leu rlera odieufe tant qu’il pré
tendra revenir de fa fignature , parce que les maniérés de M. Kick
le choquent aujourd’hui , & parce que M. Kicb a dans le tems
omis des formes dont lu i, Rolland l’a difpenfé.
Mais la loi eft claire. Mais je répons , la loi en faveur de qui eftelle? En faveur du Créancier. Or fi ce Créancier coiffent à ne^pas
invoquer cettelk n ; s iTautonfe fon ^Débiteur à ne pas remplir des
formes qui ne font établies qu’en faveur de lui , Créancier , pour
fa propre fûreté , pour fes feuls intérêts ; n’en a-t-iLpas le droit ?
Q ui mieux que lui peut juger de_ce^qui lui convient ? La loi qui ne
travaille (6) & ne doit travailler que pour lui , peut-elle le forcer
à faire remplir des formes qui dans certaines circonftances lui nuiro ie n t, au lieu de le fervir? (7).
On demandera peut-être d’où vient ce defir d’éviter la remife
du Bilan ; ofons le dire , de l’injuftice de nos inftitutions. Flétrir
le fcélérat qui de longue main prépare la faillite , & cherche à
s’en faire un moyen de fortune : rien de plus fage. 11 paroîtroit
(6) On s’efforce dans le Mémoire pour M. Rolland de préfenter la remife du Bilan ,
comme une loi qui tientjLLprdre public. Ceft une étrange erreur que détruit le teyte
mém^de la loi. Si le Législateur avoit eu cette idée & cette vue , il auroit prononcé une
peine non-feulement contre le Débiteur qui ne dépofe pas fes Livres, mais encore contre
les Créanciers qui atermoyeroient avec lui fans cette remife ; car ils feroient alors coupa
ges tous les deux , l ’un en tranfgreffant la loi , l ’autre en favorifant cette tranfgreffion. Or rien de tout cela : l’obligation de dépofer n’a donc pas l’ordre public pour but,
mais le falut des Créanciers.
(7) Souvent la famille du Débiteur fe facrifie , améliore le fort des Créanciers , à con
dition qu’il n’y aura pas de remife du Bilan.
Ce Créancier, après avoir exigé la non-remife pour éviter des rembourfemens qui le
gênoient ; après avoir rançonné les parens du Débiteur pour le difpenfer de cette re
mife; ce Créancier, dis-je , auroit le droit de rendre dans la fuite fon Débiteur refponfable de ce que cette remife n’a pas eu lieu , & de s’en faire un titre pour revenir de fa
promeffe écrite.
peut-être
. (O
peut-être raifonnable de flétrir le Marchand qui fait faillite , dans,
les pays où le négoce n’expofe à aucune révolution ; dans les pays
j x f l e Marchand n’eft dérangé dans fes affaires , qu’autant qu’il l’a
été dans fa conduite. Mais flétrir celui qui eft livré à un genre de
^jjom m erce dont les bénéfices ne font légitimes que parce qu’ils
font recueillis au milieu des orages ; celui qui avec des fonds , du
^ t r a v a il, de l’économie & de l’intelligence , ne peut éviter de fuc^cpm ber à des pertes inévitables & imprévues , fuite trop ordinaire
du commerce maritime, qu’il importe tant à la Nation d’enCourager :
^ flétrir un tel homm e, n’eft-ce pas ajouter l’injuftice au malheur ?
Mais comment prévenir les fraudes ? Comment ! Redfifiez vos
inftitutions ; attachez delà honte, non à celui qui dépofe fes Livres
au Greffe ; mais à celui qui ne les dépofe pas : que le Négociant
honnête & malheureux puiffe appeller non-feulement fes Créan
ciers , trop fouvent Juges injuftes , mais fa Patrie & le Public à té
moin de fa probité ; que raflliré par le témoignage de fa confcience , par la conviffion de fes Concitoyens , fatisfaits de l’examen
de fes L iv re s, il puifie continuer de fe préfenter avec confiance
dans l’affemblée des Négocians ; dans ce lien , l e a f f a i
res , ou ïe defir <Sc l’efpéranee de réparer fes pertes doivent plus
que jamais l’engager d’entrer. Que la honte au contraire , que l’op
probre foit à jamais le partage du Failli qui craindra l’examen pu
blic. Alors plus de contradiction dans vos loix fur les faillites ; alors
l ’honnête homme, qui eft toujours le plus fenfible à la honte , s’emprefiera de rendre fit probité aufii publique que l’eft fon infortune ;
alors aucune confidération ne l’empêchera de de'pofer fgs Clvres.,
Dans ce moment affreux, ce fera même pour lui une confolation de
pouvoir démontrer aux gens équitables. & impartiaux , qu’il n’a ni
par faufies démarches , ni par folles dépenfès , contribué au mal
heur qui l’accable.
Revenons à la queftion préfente.V- . .
i° . La loi qui oblige le Failli à dépofer fes Livres , eft claire
ment toute en faveur des Créanciers : le choix même du lieu où
ce dépôt doit fe faire, lai fie à leur volonté dans l’Ordonnance pri
mitive & fondamentale, 1’ufage de certaines places ( Rouen ) (8) ,
(8)
Rouen eft la Ville Commerçante de France où le Confular, c’eft ce qu’on appelle
à Marfeille Jurifdiélion Confulaire , eft le mieux compofé. Il n’eft aucun Négociant d’un
certain ordre quin’afpire à y entrer , & ne foit jaloux de s’y fairediftinguer. Tous ceux
qui y ont paflé font corps, s’affemblent de tems en tems & fe communiquent journellement
leurs lumières dans les affaires épineufes.
B
�o °)
où l’on ne permet la vifion du Bilan , des Livres & des papiers du
Failli quà celui qui fe prouve ( y ) Créancier ; l’efprit général de
cette loi 6c fon but qui ne peut regarder que les parties intéreffées ,
tout le prouve ; 2°. On ne peut fans abfurdité nier que celui en
faveur de qui une loi a établi des formalités , n’ait le^droit d’en
di/penfer.
^ Donc une malle générale 6c uniforme de Créanciers peut difpenfer fon Débiteur de dépofer fes Livres au Greffe.
Donc fi elle peut en difpenfer , 6c qu’elle en difpenfe ; on ne
fera jamais fondé à faire à ce Débiteur un crime de cette même
difpenfe qu’on lui a volontairement accordée.
Donc un Concordat privé , c’eft-à-dire un traité propofé par
la nécefllté , mais avec confiance ; accepté par un intérêt bien en
tendu ou par humanité, mais fans contrainte 6c volontairem ent;
un tel Concordat doit être refpeCté , doit être maintenu , quoiqu’il
ne foit pas revêtu de certaines formes , entièrement indifférentes
en elles-mêmes ; ( io ) 6c dont difpenfent expreffément ( i i ) ceux
pour qui feuls elles ont été établies, 6c qui feuls avoient le droit
de tes exiger.
Réglement très-fage. Le Failli doit à l'es Créanciers les plus amples détails fur fa con
duite & fes opérations. 11 ne doit rien au public. L’exhibition publique de fes Livres donne
"'"''"a ies Rivaux connoiffance de fon Commeree, de fes Correfpondans, &c. ; leur fournit
'"^Toccafion de le fupplanter. Ainfi fans utilité pour fes Créanciers (il leur fuffit devoir
tout, ils n’ont aucun intérêt à faire voir aux autres) le Débiteur court rifque de perdre
les relfources & tout moyen de réparer fes pertes paffées.
i ( io) Que les Livres du Failli foient au Greffe Confulaire, ou dans la maifon du Failli
/ même,qu’importe ? L’effentiei eft que les Créanciers ayent la faculté de les examiner. Or
J cette faculté, ils l’ont bien plus utilement fous les yeux de leur Débiteur qui les éclaircit
* furie champ de ce qu’ils défirent favoir, qu’ils ne l’ont au Greffe où la multitude des cu
rieux , & les bruyantes réflexions des oififs embarraffent & étourdilfent.
Obfervons que fi le Failli refufoit le moindre éclaircilfement , le Créancier refuferoit aufli de figner fon écrite privée , & les Livres feroient à l’inftant dépofés au Greffe.
Obfervons encore , & cette affertion ne fera démentie p3r aucun de ceux q u i , en ce
genre , ont quelque expérience; obfervons que le Créancier n’obtient jamais un meilleur
fort que dans les accommodemens privés ; on ne fait que trop que la politique de ceux
qui veulent favorifer le Débiteur , eft de lui faire dépofer fes Livres , de traitèr en fecret
avec les plus forts Créanciers & de faire la loi aux autres. Car alors les trois quarts des
Créanciers forcent le quart reftant.
(i i) Je fais que l’Avocat de M. R olland ( pag. 23 ) nomme ces claufes de Claufules , du
verbiage. Cela n’a pas de réponfe. Appeller verbiage ce qui dans un traité fixe l’état d’un
homme , d’un malheureux , de fa famille ? Ce qui détermine le fort d’une multitude de
Créanciers ? Les conditions d’un Aéle font du verbiage ? Des conditions qui cimentent un
engagement & feules y font ajouter foi ? Je le répété, on n’a rien à répondre à cela.
Combien je plains un Avocat chargé d’une mauvaife Caufe ? Celui de M. R o lla n d a des
fentimens d’honneur & d’honnêteté ; je ferois fa caution. Je fuis affuré que lui , qui dé
fend ici un homme peu efclave de fa parole , ne manqueroit pas à la Tienne. D ’où vient
ce contrafte } Pour fesa&ions, il interroge fon cœur ; dans le cabinet, il confulte fon
efprit & fes Livres.
( II )
,
On a jufqu’à préfent fuppofé avec M. Rolland que M. Kick s’eft
trouvé dans le cas où la loi preferit les formalités énoncées cidefTus. Mais ne voit-on pas que par le Concordat privé M .K icks
voulu éviter d’y tom ber, 6c que la totalité de fes Créanciers a eu
le même deflein ? L ’un a propofé , les autres ont fouferit le Con
cordat privé précifément pour que le Débiteur nefaillit point; pour
qu’il ne fût conféquemment fournis à aucune des obligations impofées au Failli ; pour l’empêcher (Fêtre notoirement hors <Tétat de
fatisfaire fes Créanciers ? Toute la dilTertation du Mémoire porte
à faux , puifqu’elle pofe fur un fait (12 ) qui n’exifte point aux yeux
de la loi.
Cette loi ne peut enjoindre telle ou telle formalité qu’au N égo
ciant qui eft dans le cas pour lequel ces formalités font établies.
M. Kick n’y a jamais été. Il n’a jamais fait de déclaration de fail
lite ; la loi ne lui a donc point impofé de remplir ces formalités.
L a déclaration de faillite (13 ) eft le feul aCte public 6c légal
qui annonce, qui attefte la faillite. Par cette Déclaration la loi reconnoît le Négociant pour Failli. Dès-lors elle le prend fous fa
protection ; elle fufpend toute aCHon intentée contre lui ; mais
comme elle arrête le cours de la Juftice ordinaire , comme elle fe
rend garante de la fidélité du Débiteur ; elle en doit en quelque
forte raifon aux Créanciers. Elle oblige donc alors le Débiteur
de lui remettre fes Livres à elle, c’eft-à-dire , à fes repréfentans,
au dépôt qu’elle a établi. Ce font des conditions* qu’elle lui impofe
pour prix de la protection qu’elle lui accorde : celui qui a recours à
cette protection doit fans doute obferver les formalités qui en font
le falaire ; mais celui-là y eft-il obligé , qui prévient l’inftant fatal
où cette protection lui deviendroit nécefîaire , 6c qui par l’enga
gement de fes Créanciers trouve en eux cette protection que
leur rigueur l’eût forcé de demander aux loix ?
D e tout ce que nous avons dit il réfulte , i°. que M. Rolland a
(12) L’Hiftorien fidelle eût dit : A/. K ic k a tr.üté tn i j y o avec fe s Créanciers pour éviter de
Mais alors le Mémoire tomboit de lui-même.
(13) La déclaration de faillite eft tellement le feul a&e légal qui conftate la faillite,
qu’elle arrête toutes les pourfuites. 11 ne s’agit pas de favoirce que tel ou tel Avocat, tel ou
tel Commentateur , tel ou tel Juge penfent ou ontpenfé là-delfus ; il s’agit des effets réels
de la loi. L’affemblée des Créanciers, les propofitions du Débiteur ne font pointa les yeux*
des preuves de faillite , puifqu’aucune de fes démarches n’en a l’effet. Un écrite qui court*
une affemblée indiquée n’empêche pas un Créancier d’obtenir Sentence & hypothèque
contre fon Débiteur. Donc la loi ne regarde pas l’affemblée, l’écrite , comme preuves de
faillite : donc le Débiteur qui indique l’une ,qui propofé l’autre, n’eft point failli à fes
yeux : donc elle ne lui impofe pas les formalités établies contre le Failli.
fa illir.
.
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j
,
|
,
J
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1
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/
�( Il )
réellement contracté un engagement : engagement facré, puifqu’il a
fixé l’état du Débiteur & réglé le fort des Créanciers:que cet engage
ment volontaire lieroit M. R olland, quand il ne feroit que verbal;
puifqu’uii homme d’honneur eft efclave, ôc s’il le fa u t, eft vi&ime
de fa parole : que cet engagement l’enchaîne d’autant plus invinci
blement, qu’écrit avec clarté , avec préciiîon , il ne peut recevoir
interprétation quelconque : que la conduite telle quelle de M. K ick,
pofte'rieurement à cet engagem ent, ne peut ni en changer la na
ture, ni en altérer les obligations : qu’à moins de démontrer que lors
de l’engagement il y a eu fraude ôc mauvaife foi dans M. Kick ,
ce dont M. Rolland ne paroît avoir ni foupçons ni preuves ; la
fignature du Concordat ne peut être invalidée au tribunal de l’hon
neur & de l’équité.
Il réfulte, 2°. que M. Rolland ne peut obje&er le défaut de
I certaines formes ; ces formes n’étant établies qu’en fa faveur, ÔC
j lui , en ayant fciemment, volontairement difpenfé M. Kick.
Il réfulte, 30. que le défaut même de ces formes ne peut, fous
aucun prétexte , être imputé à M. Kick , puifqu’il n’a point été dans
le cas où ces formes font prefcrites ; qu’au contraire fon intention
ôc celle de fes C réan ciers a été de prévenir ôc d’empêcher l’évé| nement qui eût rendu ces formes néceffaires.
M. Kick n’a point été dans le cas précis où la loi impofe ces for
malités ; quand il y auroit été , M. Rolland l’en a difpenfé ; ainfi la
( demande actuelle de M . Rolland eft aufli peu légale qu’elle eft
peu légitime.
Reprenons quelques endroits du Mémoire de M. Rolland.
La loi eft-elle claire , eft-elle fage ? . . . U office du Magiflrat fe
borne au premier de ces points , le fécond peut faire la matière de
fpéculation du Philofophe , Mém. pag. 2.
Il paroît au contraire que les Cours Souveraines font établies
autant pour interpréter les loix obfcures , que pour rettifier les loix
claires , quand les circonftances , l’expérience , un nouvel ordre
de choies , des cas non connus du Légiflateur , ou non prévus par.
lu i, font fentir la défeftuoiité., les inconvéniens ou le vice de ces
loix. Q u ’il feroit à fouhaiter que la Philofophie s’afsît toujours à
côté du M agiftrat, ôc que fon flambeau le guidât à travers le dé
dale de la chicane ÔC l’obfcurité des Commentateurs.
M. Rolland neut garde de fe defj'aifir des billets qui forment fon
titre, Mém. pag. 3.
C ’ eft-à-dire en bon F ran çois, M. Rolland n’eut garde de tenir
( ï} )
fon engagement. On le fuppofe , pag. 2 , allez délicat pour defirer
que vis-à-vis de lui-même fa demande foit honnête, ôc je le vois
fe préparer de longue main à manquer à fa fignature. Antérieure
ment au luxe , à la hauteur de M. Kick il fe réfervoit un prétexte
pour revenir d’un engagement figné ; il s’applaudifloit de fon
adrefle , que les honnêtes gens nommeront de fon vrai nom.
On ne fauroit trop l’obferver, trop le redire ; rien n’a forcé M.
Rolland à foufcrire le Concordat de M. Kick. S’il ne vouloit pas fe
jie r , pourquoi a-t-il figné ? S’il l’a figné , pourquoi ne v eut-il plus
être lie aujmirJ ïïu ij
M. Rolland dans fa Requête aux Juges-Confuls , ne parle par mé
nagement ni de Faillite, ni de Concordat, Mém. pag. 4.
____Par ménagement ? M. l’Avocat fe trompe ; ce n’a été que pour
éviter fa condamnation. Il demande une fomme qu’il a confenti de
^ ne pas répéter , ÔC il fe tait fur la piece qui eût infirmé fa demande.
Je ne dirai pas que c’eft de la prudence ; je rougirois de donner un
nom honnête à ce qui ne l’eft pas.
11 me fem ble voir M. Rolland s’émerveiller du labyrinthe où il
jette M. Kick', ôc fe dire : je conviens que le Concordat me con
damne j mais M. Kick ne voudra pas lui donner de l’authenticité ,
ôc je gagnerai. La fîtuation de M. Kick eft embarraffante , mais le
jugement que l’on doit porter fur la démarche de M. Rolland n’eft
point équivoque. Un homme qui demanderoit une fécondé fois une
fomme reçue, après avoir foukift la quittance qu’il en a donnée ,
auroit la même joie que M. Rolland ÔC fe glorifieroit de la même
adrefle.
Le luxe de M. K ick , fa dépenfe , fa vaiffielle font relatives à l'é
tendue de fon Commerce, aux profits qu'ilf a it ----Mém. pag. 4.
On n’approuve, on ne juftifie point la conduite de M. K ick, fi
fon luxe eft tel qu’on l’annonce. Mais cette dépenfe eft poftérieure
au Concordat, elle ne peut en changer la nature. Mais ce luxe
n’abforbe , fuivant M. Rolland, que les bénéfices a&uels du Com
merce de M. Kick. Sans doute celui-ci devroit en faire un meilleur
ufage ; fans doute il a tort de fe croire du fuperflu , ôc de le diiïtper ; quand fes malheurs paffés ont peut-être privé tel de fes Créan
ciers du néceflaire : mais encore une fois, ôc l’on ne fauroit trop
le rép éter, les torts de M. Kick n’autorifent pas le manque de foi
de M. Rolland. Chaque Citoyen eft refponfable de fa probité perfonnelle , indépendamment de Ta^conduite des autres à fon égard.
Que deviendroit la morale , fi une injuftice reçue juftifioit celle
�(t4)
que l’on va commettre? RemplifTons nos devoirs ; malheur à qui
manque au lien.
La remife accordée aux Faillis ne les délie point de 1 obligation
naturelle de payer ce quils doivent. Mém. pag. $.
Perfonnene nie cette proportion ; mais ce n’eft pas ce dont il
eft queftion ici. Il ne s’agit point de lobligation naturelle ; il s’agit
de la contrainte légale. O r le Concordat homologué , comme on
ne l’ignore point, lie tellement le Créancier, qu’à moins de fraude
prouvée avant le Concordat, il ne peut redonner de la validité
aux titres de fa créance , quelque fortune qu’acquiere fon D ébi
teur , quelque ufage qu’il falle de cette fortune. La queftion fe ré
duit donc à favoir li un Concordat privé ne lie pas aufti fortement
l’honnête homme qui l’a foufcrit, que le feroit ce même Concor
dat homologué. Nous y avons déjà répondu; tout galant homme
trouve la même réponfe dans fon cœur.
Admettons un moment la dépenfe & le luxe de M . K icb , je
conviens que M. Rolland aura très-grande raifon de lui reprocher
fon injuftice ; mais rien au m o n d e n e peut le juftifier de manquer
à fa parole , de revenir de fa lignature, de violer la foi promife.
La faillite de M. Kicb fut ouverte , & c. Mém. pag. 7 & 23.
La faillite eft ouverte ; & puis l’Avocat de M . Rolland cite
JouJJ'e , Boutaric , Befieux. Q u’a-t-on befoin de ces MefÏÏeurs-là ?
Q u ’importe ce qu’ils ont penfé ; il. s’agit bien d’eux : il s’agit de la
loi ; or cette l o i , malgré tous fes Commentateurs , ne regarde
comme Failli que le Négociant chez lequel on a appofé le fcellé ou
qui a fait déclaration de faillite.
La loi d it, la faillite eft ouverte du jour où le Négociant s'eft
retiré ou que le fcellé eft appofé fur fes biens. Valin dit , quelle eft
réputée ouverte fans abfence& avant l'appofition du fcellé.
Il eft lingulier de voir un Avocat de Marfeille citer un Avocat de
la Rochelle pour donner un démenti à la loi. Peut-être dans le même
moment un Avocat de la Rochelle citoit avec confiance l’Avocat Marfeillois.Car ces Meilleurs fe rendent réciproquement politefle pour
politefte au grand avantage de la Juftice, & par-là foutiennenttout ce
qu’ils veulent. Mais une preuve fans réplique qu’ un Négociant quia
cefj'é fes payemens , qui a affcmblé fes Créanciers , qui leur a demandé
quartier, n’eft pas regardé parla loi comme Failli ; c’eft que la loi
ne le diftingue pas des autres Négocians ; elle ne lui donne point la
fauve-garde qui fufpend toute a&ion contre lui , elle ne lui inflige
pas non plus la peine attachée à ce m alheur, l’exclufion de la Loge.
(
)
Point de milieu, ou M. Kicb a fait faillite, ou il ne l'a pasfaite y&c*
Mém. pag. 24.
M. l’Avocat joue ici fur le mot. 11 eft vrai que félon l’expreflion <
vulgaire , M. Kicb a fait faillite ; mais il eft vrai encore qu’aux *
yeux de la loi il ne l’a pas faite. Le dilemme de M. l’Avocat n’eft '
pas aufti triomphant qu’il l’imagine , fa force apparente n’eft que
dans les mots ; changeons-en l’expreftion pour en mieux juger. Je
dirai donc, M. Kicb a pris , ou n’a pas pris des arrangemens avec
fes Créanciers ; ceux-ci ont confenti ou n’ont pas confenti à lui
faire un quitus. Si donc il n’y a pas eu entr’eux des arrangemens ,
M . Kicb doit payer à plein; s’il y en a eu, ce Contrat mutuel les fie
tous; il doivent en remplir refpe&ivement les conditions. C ’eft là
précifément le même dilemme ; mais il eftpréfenté ici fous fa véri
table expreftion.
I l n eft pas pojftble que le véritable état des affaires d'un Failli foit
manifeftée , f i l'examen de fon Bilan & de fes Livres eft abandonné
à lui-même ou à des Créanciers affidés. Mém. pag. 25.
Je crois l’Avocat de M. Rolland trop inftruit, trop à portée de
l’être pour avancer cette propolition, comme preuve directe contre
les Concordats privés. Poferoit-il en principe que dans'les Concor
dats privés l’examen des Livres . . . . & c. eft toujours abandonné au
Débiteur ou à des Créanciers affidés ? Cette erreur de fa it, dé
mentie par l’expérience, tomberoit d’elle-même.
On ne doit pas s’arrêter ici à quelques cas particuliers ou des
Créanciers, fans opinion à eux , & fans énergie fe font laifte gui
der par l’impulfion d’autrui ; & dans l'ignorance des affaires du
Failli ('M ém . pag. 22, ) ont ligné des Concordats tout dreJJ'és, peu
curieux d’examiner les Livres par le fentiment intime de leur in- I
capacité ou par nonchalance. Ces exemples font très-fréquens dans /
les Concordats privés , ils le font encore plus dans les Concordats [
publics ; ils ne prouvent donc rien.
Quelle eft la vraie différence de ces deux Concordats quant à
l’examen des Livres ? On ligne l’un, après l’examen fait dans la
maifon du Débiteur ; on ligne l’autre , après l’examen fait au
Greffe. La queftion fe borne donc à favoir li ces L ivres, examinés
chez le Débiteur, ou au Greffe , donneront des réfultats différens,
par cela feul qu’ils auront été examinés dans un endroit ou dans
un autre. Queftion , qui , préfentée fous fon vrai jour , paroît
abfurd^.
Autre différence : dans le Concordat public , le Bilan ( à Mar
feille, mais non pas dans toutes les Villes de Commerce ) , le Bilan
�(i6)
eft expoféà la curiofité générale : l’oifiveté 6c la malignité qui vont
le lire , ne s’occupent guere à difcuter l’état du Failli. T e l cherche
un article ifolé qui paroît prêter à la fatyre , 6c faififfant la fuperficie , s’épuife en commentaires 6c en conjectures ; tel autre , 6c
prefque to u s, va moins prendre connoiffance des affaires du Failli,
que tranfcrire la lifte de fes Créanciers. Dans le Concordat privé
au contraire , 6c à Rouen dans le public, tant cet ufage y paroît
fa g e , les feuls Créanciers , c’eft-à-dire, les feules perfonnes intérelfées à l’examen de la chofe , prennent infpeCtion des Livres , 6c
loin des clameurs publiques, les examinent de fang froid.
Celui-là connoîtroit peu les opérations intérieures du Commerce,
qui croiroit qu’une le dure rapide 6c publique , d’un Bilan , inter
rompue par les criailleries 6c les* murmures , donne des lumières
fuffifantes fur la fituation d’un Failli.
Celui-là connoîtroit peu les hommes qui croiroit que des Négocians occupés , oublieront leurs affaires, pour aller éplucher les
écritures d’un F ailli, quand ils n’ont pas intérêt d’en faire le dé
pouillement.
Il n’y a donc que les parties intéreffées , il n’y a que les Créan
ciers qui difeutent ÔC examinent fcrupuleufement les Livres 6c les
écritures : ils ont par cet examen au moins autant d’avantages dans
le Concordat privé que dans le public.
Troifieme différence. Dans les concordats privés le Créancier
balance les Livres fous les yeux de fon Débiteur ; il reçoit direc
tement de lui-même les éclairciffemens qu’il defîre. Au lieu que
dans les Concordats publics le Débiteur fe cache ; du fonds de fa
retraite inacceffible 6c inconnue , il traite par Procureur avec fes
Créanciers. Il eft palpable que l’on tire plus de lum ières, 6c de lu
mières plus fûres d’une conférence avec fon D éb iteu r, ou fon re
gard , fon embarras , le fon de fa voix le trahiroient, s’il étoit infîdelle 6c s’il en impofoit; qu’on n’en fauroit tirer , lorfque ce D é
biteur a le loifir de méditer fes réponfes , 6c qu’il les fait rendre
par un tiers , dont le premier foin eft de les modifier fuivant les
circonflances.
T o u t l’avantage eft donc encore du côté des Concordats privés.
Quatrième différence. Dans les Concordats privés le Débiteur
cherche à plaire , a befoin de plaire à chacun de fes Créanciers. La
bienveillance de chacun lui eft néceffaire. L e mécontentement d’un
feul l’obligeroit de conftater légalement fon défaftre ; l’obligeroit de
faillir. Il s’empreffe donc de donner à to u s , de donner à chacun
les éclairciffemens les plus détaillés. Dans les Concordats publics, le
Débiteur n’a pas le même intérêt. L ’unique but de fes amis, eft de
de fe concilier les Créanciers les plus importans, pour faire la loi
aux autres ; 6c tellement la lo i, qu’il n’eft: pas rare , dans les Con
cordats publics , de trouver des Créanciers , connus pour épineux ,
auxquels on n’a pas même daigné préfenter l’écrite.
Ainfi en confultant la raifon 6c l’expérience , on démontre que
l'examen des L iv re s... 6cc. n’eft pas dans les Concordats privés
abandonné au Débiteur 6c à des Créanciers affidés, comme fembloit vouloir l’infinuer l’Avocat de M. Rolland ; mais que la difeuffion des Livres . . . . 6cc. y eft en général plus févere , plus exaête,
plus éclairée, plus réfléchie que dans les Concordats publics.
■ Un Négociant faillit ; . . . chacun voit . . chacun juge & eft jugé.
Le crédit ceft'e d'être aveugle, &c. &c. Mém. pag. 20.
L ’Avocat de M. Rolland n’interprête pas trop exactement l’O r
donnance, 6c de fon interprétation très-hafardée il fait un abus
perpétuel. C ’eft à la page vingtième, dont nous ne citons que quel
ques mots , qu’il développe fur-tout fon Commentaire.
L e texte de la Déclaration ( Mém. pag. 18 ) parle dafjurer de
plus en plus la fo i publique. L ’Avocat de M. Rolland va s’ima
giner que le but du Légiflateur eft de manifefter au public les per
tes des Créanciers, pour que le crédit ceft'e dêtre aveugle. Mais ou
a-t-il pris que c’eft là le fens de la loi ? Lui qui veut s’en tenir à
la lettre de la loi ; où trouve-t-il le fondement de fon interprétation,
d’après laquelle il argumente fans ceffe ? Que lignifient , dans la
loi, ces mots, pour afturer la fo i publique ? La loi a prévenu tous
les Commentateurs; elle les explique; l’Avocat de M. Rolland le
répété d’après elle : les abus ( Mém. pag. 18 ) & les fraudes, plus
b as, pour que les Bilans fuftent affranchis de toute fraude. Ce n’eft
donc que le falut des Créanciers que la loi a eu 6c qu’elle a du
avoir en vue ; 6c non la manifeltation des pertes qu’ils effuyent.
La loi eft contre le Débiteur ; votre interprétation en fut une loi
contre le Créancier : jugez vous-même combien votre interpréta
tion eft heureufe.
Nous l’avons déjà obfervé ( Note 6 ) fi le Légiflateur avoit eu
l’intention que vous lui donnez gratuitement , il l’auroit manifeftée ; il auroit prononcé des peines contre le Créancier qui fouferit
le Concordat privé , 6c contre le Débiteur qui le propofe. Car
dans votre fiftême , ils deviennent coupables tous les deux.
Ce fiftême de l’Avocat de M. Rolland n’eft pas fondé , nous
l'avons vu ; je dis plus , il ne doit pas être admis. On ne voit pas
�< 18 )
qu’il Toit étranger à la queftion préfente d’expofer brièvement le$
raifons qui paroilfent devoir empêcher le Législateur d’adopter un
pareil fiftême. Ces raifons font qu’il eft injuj^ , illégal , inhumain ,
^inutile de manifefter les pertes q ifefTuye le C ré ancier»
~
i° . InjulîeTLelondem ent d’une maifon de C om m erce, eft le
/ crédit. Rendre les pertes d’un Négociant publiques , c’eft ébranler
j fon crédit : c’eft doubler fes pertes > c’eft détruire un Citoyen
| pour en favorifer un autre. Car aux yeux du Prince > qui eft le
pere commun, à ceux de la l o i , qui doit veiller fur toutes les for
tunes , le crédit du Négociant doit être auffir facré que les fonds
i du Difpofeur.il doit même l’être d’avantage * fi l’on confulte le bien
de la Patrie & les raifons d’Etat.
20. Illégal : Le Négociant qui fa illit, 6c qui invoque la l o i , doit
j être fournis aux conditions quelle impofç ; mais le N égo cian t, par
cela feul qu’il éprouve une perte , n’ eft pas jufticiable de la loi. L a
loi ne peut donc avoir aucune a&ion contre lui. Sans doute fi je
demande le réfiliement d’un Bail qui m’eft onéreux , la diminution
d’une redevance quim ’écrafe, l’atermoyement d’une dette que je
ne puis acquitter * fans doute dans tous ces cas j’invoque la loi 6c
me rends jufticiable de la loi. Mais fi l’humanité , la politique , ou
! telle autre raifon m’engagent à alléger le poids de mes Vaffaux ,
de mes Ferm iers, de mon D ébiteur; la loi peut-elle régler mes
bienfaits ? Suis-je jufticiable de la loi, parce que je fuis généreux?
Inhumain : L e rembourfement que la manifeftation des
créances néceflite , aggrave tellement le fort du Créancier, qu’il
en devient trop fouvent Débiteur infolvable. Prefque toujours un
Bilan dépofé au G reffe, en entraîne une foule d’autres à fa fuite.
Si le crédit futur cejje d'être aveugle d’une part ; le crédit paffé de
vient funefte de l’autre. En ce fens même les inconvéniens de la
manifeftation des créances, font en bien plus grand nombre que
les avantages.
4 °. E n fin , inutile : Les pertes en faillite ne décident pas l’état
d’une maifon de Commerce. L e Marchand dont le négoce eft ,
pour ainfi dire , terre à terre , 6c ne s’éloigne pas des foyers domeftiques, (il a d’ordinaire la vanité d’attribuer à l’excellence de fa tête,
ce qui n’eft l’effet que des bornes étroites de fon gén ie, 6c de la
foibleffe de fes moyens ). Un tel Marchand , qui brocante dans lesmurs d’une feule Ville , peut être jugé d’après les faillites qu’il effuye. Mais le N égociant, qui a des maifons dans le Levant , des e'ta->
bliffemens en Amérique , des Co-affociés dans les pays étrangers,
c’eft de l’effet heureux ou malheureux de fes expéditions, de fes
( 19 )
fpéculations que fa fortune dépend. On le juge donc mal, fi l’on
veut ftatuer fur fes facultés d’après les faillites qu’il éprouve. Il
peut, fans effuyer de faillites , être dans la plus grande détreffe;
il peut, écrafé en apparence par les faillites , jouir d’une fortune
folide. Ainfi la manifeftation des Créanciers, quand elle feroit légi
time , ne peut donner que de faufles notions, de faufles lumières :
malgré cette manifeftation le crédit fera toujours aveugle', il eft même
de fon effence d’être tel. Si les fortunes particulières, fi les fortunes
nationales étoient bien connues, il n’y aurait plus de crédit 6c le
Commerce n’auroit plus de bafe.
R É S U M É
G É N É R A L .
L a loi n’impofe certaines formalités (la re m ifê des Livres au
Greffe ) qu’à celui qui eft Failli à fes yeu x ; nous avons vu ce qpi
le rendoit teb Le Négociant qui pafîè un Concordat privé avec
fes Créanciers, n’étant point reconnu Failli par la l o i , n’eft pas
fournis à ces formalités.
Ces formalités n’ont en vue que le falut du Créancier. Elles lui
cleviendroient funelles fi leur but étoit de manifefter fes pertes.
Nous avons vu que le Légillatenr n’a pas eu cette idée , & qu’il n’a
pas dû l’avoir.
Ces formalités ne font que contre le Débiteur ; le Créancier qui
confent à l’en exécuter , n’eft pas puni par la loi : elles n’intéreilent
donc pas l’ordre public.
L e Concordat privé , qui ne différé du public que par romiffîoiî
de ces form alités, n’eft donc pas contraire à l’ordre public, comme
on le prétendoit.
Nous avons vu de plus qu’il ne l’étoit pas au bien des Créan
ciers. Ils l’ont fouferit, ainfi qu’ils l’atteftent , après un mur exa
men ; ils fon t fouferit volontairement.
Nous avons vu qu’il eft même fiijet à moins d’abus que le public;
parce qu’il eft agréable à tous , 6c à chacun ; parce qu’aucun Créan
cier ne reçoit d’autre condition que celles qu’il a confenti de rece
voir ; parce que d’ordinaire fon traitement y eft meilleur.
Nous avons vu q^i’on ne peut objecter le texte de la loi ; parce que
fon but n’étant „ 6c ne pouvant être que de fournir aux Créanciers
l’examen qu’ils ont intérêt 6c droit d’exiger ; dès que ceux-ci fe
tiennent pour fuffifammentinftruits > le vœu de la loi eft rempli.
Nous avons vu enfin que quand même les formes feroient un peu
blefféesdans le Concordat privé, le Créancier qui l’a fouferit ne peut
revenir de fa fignature, fans fe déshonorer aux yeux des honnêtes
gens ; aux yeux du Juge m êm e, qui efclave trop rigide des form es,
�f p\CTO ïA r S
DROIT et
( .2Ô ) .
fe crorroit, malgré le Sentiment intérieur , obligé de ratifier fa de
mande.
C ’eft à ce Juge , à qui je me permettrai d’adreifer la parole. O
vo u s, qui allez prononcer , vous aimez la juflice fans doute. Ecout'ez-en la voix. Elle ne fera jamais en faveur de celui qui faufife fa
prom effe, & cherche à manquer à un engagem ent, volontairement
& librement contracté fous le fceau de l’honneur & fous les yeux
de l’équité.
Vous aimez la Patrie ; jettez un coup-d’œil fur le défordre , fuite
inévitable d’un Arrêt qui favoriferoit les prétentions de M. Rolland.
Nombre .de Négocians honnêtes & malheureux en 17 7 0 , en 1774»
deux époques citées dans le Mémoire , ont paffé des Concordats
privés avec leurs Créanciers.Sur la foi de ces Concordats, ils ont
rempli leurs engagemens ; ils fe font remis à la tête de leur Com
merce ; ils ont formé de nouvelles entreprifes ,foit parle crédit que
leur conduite précédente leur a confervé , malgré leurs malheurs ,
foit avec des fonds que laparenté, l'amitié leur ont confié. Plufieurs
entrevoient peut-être dans l’ avenir l’h eu reu x moment de dédomma
ger leurs anciens Créanciers du facrifice que les circonftances exi
gèrent d’eux. Quelle feroit aujourd’hui leur fituation, fi vous in
validiez les Concordats privés? Toutes les fortunes deviendroient
incertaines & précaires. Les fon ds, deftinés à acquitter des en
gagemens récens & réels , feroient la proie des non-Créanciers ,
dont les titres , nuis de leur confentement, étoient fans force; &
auxquels, malgré le cri de l’honneur & de l’équité , vous redonne
riez l’exifience. Vous arrêteriez le payement des créances vraies ,
pour faire revivre des créances annullées. A des plaies, ouvertes
autrefois par la fatalité , cicatrifées par le tem s, fuccéderoient des
blefiiires d’autant plus cruelles, qu’on feroit égorgé avec le glaive
des loix , & dans l’afile même que l’honneur & l’humanité avoient
o ffe r t, donnant , comme vous ne pourriez l’éviter , à chaque
Créancier le même droit qu’à M. Rolland,vous ne remédieriez point
aux inconvéniens, s’il y en a eu ; & vous produiriez néceffaircment
des maux innombrables , univerfels ; vous porteriez le dernier coup
au Commerce d’une Ville floriffante , qu’un concours de circons
tances a ébranlé depuis quelques années , & qui ne reprendra de
long-tems fon premier éclat. Puiffe le tableau trop réel & nullement
exagéré des fuites terribles delà demande de M. Rolland, lui infpirer une frayeur falutaire, & le faire renoncer à fes prétentions; puiffer
t-il arrêter le M agifirat, & lui rappeller que c’efi: fur-tout dans les
chofes de forme que , J'ummum ju s , fumma injuria.
P O U R
LE S». JEAN-JACQUES KICK,
N ÉG O CIAN T DE LA V ILLE DE MARSEILLE.
C O N T R E
L E S*. R O L L A N D L ' A I N E
n é g o c i a n t
A
d e
l a
m ê m e
,
v i l l e
A I X ,
Chez la Veuve d ’A u g u s t i n
Imprimeur du Roi.
•fe?---------- — ------
A
d is e r t
,
.
M. D C C . L X X V I .
T**
.
�Tïb
REPLIQUE
P O U R L E Sr . J E A N -J A C Q U E S K I C K ,
Négociant
de la ville de
Marseille.
C O N T R E
LE
N
SIEUR
égociant
ROLLAND
de
la
meme
L'AINÉ ,
V
ille
.
F N 1770 tous les créanciers du fleur KicK ,
fans en excepter un feul, fignent Taccord
fuivant :
« Nous Souflignés, créanciers du fleur Jean» Jacques Kick 5 parfaitement inflruits des di» verjes pertes qu'il a ejjhyées dans fon com)) merce, & après avoir vérifié fies écritures 6*
�/\
M■/ s ! 2-
4
» /9érat de fes affaires, confentons à lui faire
» remife de quarante pour cent fur nos créan» ces relpe&ives , au moyen de laquelle cef» fion ledit lieur Jean-Jacques Kick s’engage
» envers chacun de nous de payer le foixante
)) pour cent reftant , aux échéances des enga)) gemens quil nous avoit confentis , foit par
» billets ou quelqu'autre titre que ce foit,
» en confidération de quoi nous le difpenfons
» de remettre un Bilan , & nous promettons de
)> lui rendre fes titres acquittés à leurs échéan» ces ; 8c pour la plus grande fureté des en» gagemens ci-deflus , il a été convenu que
» le fieur Durante!, pour la fomme qui lui
» refte à prélever , le fieur Cailhol & Ma)> dame la veuve Martin , pour les portions
)> qui les competent fur leurs créances , fe» ront les derniers payés, & ne pourront rien
» prétendre jufqu’à ce que les autres créan» ciers aient reçu le foixante pourcent porté
» par l’accord. A Marfeillele 30 Juin 1770.
Cet accord a été fidèlement exécuté par
toutes les Parties.
Le 28 Février 1775 , le fieur Rolland qui
l’avoit foufcrit & exécuté , ainfi que les au
tres créanciers , demande le 40 pour cent
5
dont il a fait remife. LTne Sentence confulaire fait droit à fa réclamation. Le fieur
Kick appelle de cette Sentence pardevant la
Cour, & il demande un tout en état qui lui
eft accordé.
Le fieur Rolland fe pourvoit en révocation
de ce tout en état. Les Parties font renvoyées
en Jugement. Un Arrêt du 29 Juillet dernier,
rendu fur les plaidoiries relpeétives , con
firme la furféance accordée au fieur Kick. Il
s’agit aujourd’hui de prononcer fur le fond ,
c’efi-à-dire , fur le mérite de la Sentence
confulaire.
La queftion eft fimple : l’accord de 1770
eft-il valable ou 11e l’eft-il pas ?
Cette quefiion efi pré/ugée par l’Arrêt du
29 Juillet , qui furfeoit à l’exécution de la
Sentence. La Cour a regardé l’engagement
des Parties comme facré •> elle a marqué fon
vœu.
Pour empêcher la furféance , le fieur Rol
land difoit ce qu’il dit aujourd’hui. Ses ef
forts ont été inutiles. Ils le feront toujours.
C ’eft un principe certain , qu’il faut exé
cuter ce que l’on a promis ; qu’il faut religieufement garder la foi donnée. Il eft écrit
�t
6
par-tout que la fidélité -eft le fondement de
la Juftice : fnndamentum efl atnem Juflitiœ f i des (1). Or, qu'y a-t-il de plus convenable à
la fidélité que de tenir ce dont on eft con
venu : Quid enim tam congruiim fidei humance,
qnàm ta quæ inter evs placuerunt fervare (2)?
L ’aCte de 1770 eft un vrai contrat , puif.
qu’il renferme les engagemens réciproques du
fieur Kick 8c de fes créanciers ; il doit donc
être inviolable pour les parties qui l’ont foufcrit.
Si le fieur Kick n’avoit pas rempli fes en
gagemens , on pourroit lui oppofer la maxime :
fidem frangentifides non efl fervanda; mais puifqu’il a été fidele à fa promefle , il eft en droit
d’exiger que le fieur Rolland foit fidele à la
fienne.
Nous convenons que l’aCte de 1770 n’eft
qu’un accord privé ; mais il n’en eft pas moins
un accord. C ’eft le confentement des Parties
qui fait la bafe de leur obligation : conjenfu
fiunt obligationes.
Le paCte privé 8c le paCte public lient éga(1) Cicer. de Offic., liv. 1 , ch. 7.
(2) L. 1 , fF. de pacfis.
7
lemeat les Parties contractantes ; ils produifent la même obligation perfonnelle. Il eft
vrai que le paCte public a contre les tiers des
effets que le paCte privé n’a pas ; mais le
fieur Rolland n’eft point un tiers 3 il a con
tracté ; il a figné l’aCie de 1770 : donc cet
aCte eft pour lui une loi inviolable.
Toute fa reffource eft de dire que l’aCte
de 1770 eft contraire aux L o i x , 8c qu’en
principe un aCte contraire aux Loix, ne
fàuroit produire d’obligation , pacla quæ con
tra Leges conflitutionefque , vel contra bonos
mores flunt, nyllam vim habere indubitati Ju~
ris
efl (1 ) . ..................................
Cette objeCtion mérite d’être approfondie.
Les Loix , que le fieur Rolland invoque ,
font les différentes déclarations qui ordonnent
le dépôt au Greffe des livres 8c du bilan du
Failli. Sommes-nous dans le cas de ces Loix?
prohibent-elles tout arrangement privé entre
un débiteur 8c fes créanciers ? Un particulier
pourroit-il, à la faveur de cette prohibition,
( 1 ) L. 6 , fF. de
de verbor. obligat.
.conditionib. initiait. L . 1 5 , fF.
�v
8
revenir d’un engagement qu’il auroit foufcrit
& exécute' ?
Le titre feul des Loix invoquées par le
fleur Rolland , annonce qu’elles ne font ap
plicables que dans les cas de faillite ouverte.
Le fieur Kick étoit-il ou n’étoit-il pas dans
un état de faillite ouverte ?
La faillite ou banqueroute , dit l’Ordon
nance de 1673 ( 1 ) , fera réputée ouverte du
jour que le débiteur fe fera retiré ou que le
fcellé aura été appofé fur fes biens. Le fieur
Kick ne s’eft jamais retiré. Le fcellé n’a point
été appoféfur fes biens ; donc il n’a jamais été
dans un état de faillite ouverte.
Mais , nous dit le fieur Rolland , ce ne
font point-là les feuls figues indicatifs de la
faillite ; elle eft aufli cenfée ouverte du jour
que le débiteur eft devenu infolvable.
Erreur. L ’infolvabilité peut exifter longtems avant une faillite réputée ouverte ; elle
n’eft fouvent que momentanée dans un Né
gociant , dont tous les événemens peuvent
rétablir ou renverfer fubitement la fortune.
La faillite ouverte eft un état notoire , qui
( 1 ) Arc. 1 , tit. 2,
ft/ ppofe
9
fuppofe un fait non équivoque , un fait pu
blic fur lequel on ne peut fe méprendre. La
Loi s’eft attachée à fixer, avec d’autant plus
de précifion , les caractères d’une faillite ou
verte , que de ce point dépend le fort d’une
malle entière de créanciers. Après la faillite
ouverte un créancier ne peut plus améliorer
fon fort au préjudice d’un autre 3 ils font tous
égaux : il a donc fallu marquer l’inftant où
cette égalité commençoit ; c ’eft ce que la
Loi a fait , 8 1 la préfomption de la Loi vaut
mieux que celle de l'homme.
Ce n’eft qu’après avoir défini ce qu’on
doit entendre par faillite ouverte , que l ’Or
donnance prefcrit les formalités que le débi
teur doit remplir, & les précautions que le
créancier doit prendre : on le voit par l’or
dre que le Légiflateur a obfervé dans le titre
i l des faillites ou banqueroutes. Larticle pre
mier de ce titre détermine le jour où la/ùz7 lite efl réputée ouverte ; les devoirs du débi
teur , les droits des créanciers , les formes
à garder, les précautions à prendre pour les
arrangemens , font développées dans les arti
cles fuivants. Pourquoi cela ? C ’eft que le
Légiflateur a jugé que ces formes 8c ces préB
�cautions n’étoient néceffaires qu’alors.
Un débiteur qui eft fur pied , qui n’eft
point dans un état notoire de faillite ^ Si qui
cependant fe trouve dans le cas de recourir
à l’humanité de fes créanciers , fe montre
lui-même 3 il donne directement les éclairciffemens que l’on defire. On peut traiter avec
lui 3 on peut balancer fes livres fous fes pro
pres yeux 3 on a le débiteur Si les affaires du
débiteur fous la main.
C’eft autre chofe quand la faillite eft ouverte,
c’eft-à-dire , quand le débiteur s'ejï retiré, ou
quand le fcellé a été appofé fur fes biens ,
alors il faut néceflairement que les créanciers
reçoivent d’ailleurs les inftruCtions que le
débiteur lu i-m êm e, qui fe cache, ou qui
f u i t , ne fauroit leur donner 3 delà l’obliga
tion de remettre un bilan Si de dépofer les
livres au Greffe.
D ’autre part, avant la déclaration de fail
lite , tout y difent les Auteurs, fe fait volon
tairement entre le débiteur, & chacun de fes créan
ciers en particulier y fans autre raifon de déter
mination que Vhonnêteté des pactes que Von
confent, & Vavantage que chacun fe propofe
d'en retirer. Il en eft autrement après la fail
lite ouverte. Les créanciers ne peuvent plus
agir qu’en corps. Toutes leurs pourfuites
font fufpendues 3 dans des affemblées c’eft
la pluralité qui détermine les refolutions.
Chaque particulier eft dépouillé de fes
aClions perfonnelles 3 il ne peut plus rien
qu’avec la malle. Falloit-il donc bien, qu’en
arrêtant ainfi l’adlivité Si la vigilance par
ticulière de chaque créancier , la Loi prît
fur elle de veiller à la sûreté des créances
par les obligations qu’elle impofe au débi
teur ?
Il ne faut donc pas appliquer à notre hypothefe ce qui n’a été établi que pour le
cas de la faillite ouverte , où la fituation du
débiteur, Si celle des créanciers, demandent
des précautions qui 11e font pas néceffaires
dans un autre teins.
M ais, nous dit-on , ou le fleur Kick étoit
failli, ou il ne l’étoit pas. S’il étoit failli , il
devoit fuivre les formes établies 3 s’il n’étoit
pas failli, il n’y avoit pas lieu à la remife
qui lui a été faite , Si cette remife étoit
nulle , comme faite fans caufe.
Tout le vice de ce raifonnement porte fur
B ij
�V,
12
v
l’abus du mot failli. Le fieur Kick étoit failli
de fait ; il ne fétoit pas de droit , c’eft-àdire , il étoit failli dans ce fens qu’il n’auroit pu faire face à fes affaires , ôc que des
malheurs imprévus avoient ébranlé fa for
tune ; ce qui fuffit pour comporter une remife ; mais il n’étoit point encore arrivé au
moment d’une faillite ouverte , c’eft-à-dire,
d’une faillite publiquement déclarée. Ses
créanciers ont voulu prévenir ce moment ;
ils ont mieux aimé traiter dire&ement avec
leur débiteur dans un tems opportun, &
veiller eux-mêmes diligemment à leur inté
rêt, qu’attendre l’inftant fatal où la Loi veille
pour eux \ mais où elle ne peut veiller que
bien imparfaitement.
Le dilemme de l’Adverfaire eft donc mau
vais.
Un débiteur dérangé dans fes affaires, un
débiteur menacé d’une chûte prochaine , un
débiteur qui eft failli de fait, eft fans doute
dans le cas de réclamer l’humanité ou la générofïté de fon créancier , mais tant que ce
débiteur n’eft point failli de droit , c’eft-àdire , tant qu’il n’eft point dans un état de
faillite ouverte , il ne fauroit être jufticiable
des Loix qui foumettent les Faillis à remet
tre un bilan,
dépofer leurs livres au
Greffe.
L ’afte de 1770, que tous les créanciers
du fieur Kick ont foufcrit , l’a difpenfé de
déclarer publiquement fa faillite , ou , ce qui
eft la même chofe , l’a empêché de tomber
dans uns état de faillite ouverte : donc ce dé
biteur n’a jamais été jufticiable des Loix in
voquées contre lui. Il en eft de ces Loix
comme de toutes celles qui ftatuent fur les
intérêts des Citoyens ; elles agifîént tant que
les chofes font lailfées aux termes du Droit
commun , tant que les Parties ne fe prefcrivent point des Loix particulières par leurs
conventions.
A la vérité , l’Adverfaire prétend que la
matière n’eft pas fufceptible de pa£te, 8t
qu’un débiteur ne peut dans aucun cas obtenir
nn afte d’attermoiement , fans avoir remis
fon bilan & fes livres au Greffe , fans avoir
rempli les obligations que les Loix impofent
au' Failli. Mais cette objection eft-elle fon
dée ? C ’eft la fécondé queftion qu’il s’agit
d’examiner.
�n*
.
»
'*4
L ’Ordonnance de 1673 C 1 ) ^ait un devoir
abfolu au Négociant failli , de donner à fis
créanciers un état certifié de lui de tout ce qu'il
pojfide & de tout ce qu'il doit , & elle lui
donne l’alternative de remettre fis livres 6*
regijlres , ou au Greffe des Juges & Confuls,
s’il y en a j finon de l'Hôtel commun des
Villes , ou ès - mains des créanciers , à leur
choix.
La même alternative n’eft pas littérale*
' ment exprimée dans les Déclarations poftérieures.
Le fieur Rolland conclut de ce filence que
cette alternative n’exifte plus ; qu’il y a été
dérogé, & que les Déclarations ont introduit
un droit nouveau.
Pour apprécier cette conféquence , il faut
fixer le vrai fens des Loix fur lefquelles on
la fonde.
Nous citerons la Déclaration du 7 Jan
vier 1760, qui eft la plus récente, & qui
n’eft qu’un renouvellement de toutes les
autres.
Dans cette loi il faut diftinguer le pré*
( 1 ) Art. 2 & 3 , tit. 2.
15
cepte, la peine annoncée contre l’infraftion.,
& la défignation des perfonnes qui ont aftion
pour faire infliger cette peine.
Le précepte confifte dans l’obligation impofée au débiteur failli de dépojer un état
exact & détaillé y certifié véritable de tous fis
effets mobiliers & immobiliers , comme zuttxfis
livres & regijlres au Greffe de la Jurifiiiclion
Confulaire.
Faute de ce y il eft dit que les débiteurs
faillis ne pourront être reçus à pojfir avec leurs
créanciers aucun contrat d'atermoiement, &
quà l'avenir Icfdits contrats & autres actes
feront nuis & de nul effet, & que lefdits dé
biteurs pourront être pourfuivis comme banqueroutiers frauduleux. Voilà la peine.
Finalement il eft déclaré que les pourfuites en banqueroute frauduleufe, pourront
être faites par les Procureurs Généraux y leurs
SabjlitatSy par un feul créancier fans le confintement des autres, quand même il auroit
figné lefdits contrats.
Confrontons cette nouvelle Loi avec l’Or
donnance de 1673.
L ’Ordonnance retrace comme la Loi nou
velle, les obligations du débiteur failli, Sc
�♦
i6
elle fait plufieurs articles féparés de ce dont
la nouvelle Loi ne fait qu’une feule & mê
me difpofition.
L ’Ordonnance, au fujet de la rémiffion des
livres & journaux du débiteur failli, porte
que cette rémiffion pourra être faite au
Greffe ou ès mains des créanciers, à leur choix,
La nouvelle Loi ordonne la rémiffion au
Greffe St fe tait fur l’alternative donnée par
l’Ordonnance. Mais ne pas parler de cette
alternative, ce n’eft pas l’exclure: quand une
chofe a été exprefîement autorifée , elle ns
peut devenir illicite, qu’autant qu’on la pro
hibe expreflêment : quidquid autem hâc lege
fpecialiter non videiur expreffum, id veterum
Legum , confliîurioriumque regulis omnes relietum intelligant. ( i )
Il eft vrai qu’après avoir retracé cumu
lativement la double obligation impofée au
débiteur failli, de donner un état fincere
de les biens, & de remettre fes livres au
Greffe, la nouvelle Loi dit que faute de ce,
ce débiteur ne pourra être reçu à pajjèr avec
fes créanciers aucun conirat dyatiermoiement
(i)
L. 3 1 , ff. ultirji.
/
cod. de appellationibus*
ou
17
ou -autre acte, & qu ci Vavenir lefdits con
trats feront nuis, & que ledit débiteur pourra
être pourfuivL comme banqueroutier frauduleux.
M ais le Légiflateur déclare-t-il que les pei
nes dont il menace, feront encourues par
le feul défaut de rémiffion au Greffe? S’il
11e le déclare pas, peut-on arbitrairement
le fuppofer ? Ne doit-on pas reftreindre les
difpofitions pénales, au lieu de les étendre?
Odia reflringenda.
Il y a ici trois objets difiinêts dans le
précepte fait au débiteur failli : l’état fin
cere de fes biens & des dettes, la repré
sentation des livres, la rémiffion de ces li
vres au Greffe.
Dans l’Ordonnance de 1673, ces trois
objets font gouvernés par des principes
différents.
L ’obligation de donner un état fincere des
biens & des dettes, comme la plus im
portante, efl preferite au débiteur à peine
d’être réputé banqueroutier frauduleux. C'e/î
ce qui réfulte des articles 2 & 10, du tit.
11 de cette Ordonnance, combinés J’un avec
l’autre.
Le débiteur, qui lors de fa faillite ne reC
�1
Ÿ
-préfente point fes livres & journaux, n’eft
point par cela feul réputé banqueroutier frau
duleux ; mais l’article n
du même titre
porte Amplement: pourra être réputé banque
routier frauduleux.
Quant à la rémiffion des livres au Greffe,
l’art. 5 du même titre la repréfente comme
une formalité dont les créanciers peuvent
difpenfer leur débiteur.
Tout cela eft fondé en principe 8c en
raifon.
Le débiteur qui n’eft pas fîneere dans
l’état qu'il donne de fes biens ôc de fes
dettes, trompe; il eft en mauvaife foi. Le
droit de le réputer banqueroutier fraudu
leux eft acquis par le feul fait.
Le débiteur , qui lors de fa faillite ne re
préfente pas fes livres , peut n’en avoir pas
tenu par pure indolence; il peut n’être que
négligent. C’eft donc aux circonftances, difent les Auteurs, à déterminer s’il eft ou
non en fraude. Le Légiflateur a donc dû
laiflér la chofe à la prudence des Juges.
Il étoit naturel de donner aux créanciers
le choix du lieu où les livres du failli doi
vent être remis, parce qu’il eft clair que
19
ce choix doit être relatif à leur plus grande
commodité. »
à; La Déclaration de 1760 , &
les au
tres Déclarations , poftérieures à l’Ordon
nance de 1675, ne'fixent plus en détail ces
différences efléntielles, parce qu’elles étoient
déjà fixées par la loi originelle & fonda
mentale. Mais la plupart de ces Déclarations
•cumulent dans la même oraifon t^ites les
obligations du failli, & toutes les peines aux
quelles il s’expofe en n’y étant pas fidele,
fans application précife & déterminée de
ees peines diverfes aux divers genres d’infraêlion, ce qui eft le propre des ces for
tes de Loix fecondaires qui renouvellent
des difpofitions oubliées ou négligées fans
difpofer de nouveau , £t qui font moins en
foi des Loix proprement dites, qu’une nou
velle fanûion donnée à des Loix plus an
ciennes.
Quand le Légiflateur difpofe, il nè fépare pas le commandement de l’inftruction. L ’Ordonnance de 1675 en eft une preuve.
Cette Ordonnance marque toutes les nuan
ces, elle diftingue tous les objets. Si l’on
ne trouve plus le même développement dans
C ij
�I
.20
les déclarations poftérieures , c ’eft que le
Légiflateur ne s’y propofoit plus la même
fin. Alors l'ouvrage étoit fait, l’inftruction
étoit fuffifante; on n’avoit befoin que d’in
timider le jufticiable, St de vivifier par in
tervalle le commandement.
Il ne faut donc pas fe méprendre fur l’efprit des différentes Déclarations * qui font
interve^ies. Ces Déclarations, à en juger
par l’attention qu’a eu le Légiflateur de
les renouveller fréquemment, lie font que
des aêtes de furveillance dont l’exécution
doit être dirigée par l’Ordonnance de 1675 ,
qui développe difertement tous les principes
de la matière : pojîeriores leges ad priores per
tinent. ( 1 )
N’importe que le 31 Mars 1 7 3 0 , un
Arrêt de Réglement de la Cour , 8t en 1739
une Déclaration du Prince, aient ftatué fpécialement fur le défaut de rémiflion au Greffe.
Ces textes doivent être entendus félon le droit,
prout juris efl ; ils doivent être entendus
félon les principes d e l à matier e yfecundiim
T\1
L . 28 , ff. de Legibus.
L1 P
i ; lL ‘
u 5 i 1c
i k
Ai.
21
màteriam fubjectam. Or les principes de la
matière,retracés par le Légiflateur lui-même
dans fon Ordonnance générale fur le Com
merce , font que le défaut de rémiflion d’un
bilan & des Livres aux Greffe, efl repréhenfibie quand ce défaut provient du débiteur
qui n’a point tenu de livres , ou qui refufe
de remettre ceux qu’il a ; alors la fraude
efl préfumée , il efl jufte que ce débiteur
ne puiffe être reçu à paffer aucun acte d'a
termoiement avec des créanciers qu’il refufe
d’inftruire St qu’il cherche à tromper. Mais
c’efl: autre choie, quand les créanciers inff
fruits St bien informés, diipenfent le débi
teur de la rémiflion au Greffe, St qu’ils ai
ment mieux examiner les livres du débiteur
chez le débiteur lui-même. Dans ce cas le
débiteur ne manque point à fes obligations,
il fuit le vœu de fes créanciers, auquel il
efl toujours tenu de fe conformer. Or cer
tainement aucune Loi n’a directement défen
du aux créanciers de s’inflruire des affaires
de leur, débiteur ailleurs qu’au Greffe; au
-contraire , nous avons déjà obfervé que l’Or
donnance de 1673 a laiffé la chofe à leur
choix : donc ils confervent la même liberté.
�4
h<i
jA
ZZ
Tout ce que l’on a pu.dire, c’eft que les
Déclarations poftérieures à l’Ordonnance de
.1673, foumetrent fpécialement le débiteur à
remettre au Greffe, fans parler de l ’alterna
tive que cette Ordonnance donnoit aux créan
ciers; mais l’alternative eft de droit.
Pourquoi le Légiflateur foumet-il le fail
li à remettre' un; bilan 6c fes livres au Gref
fe ? C’eft pour que les créanciers puiflént
aller s’inflruire plus commodément dans un
lieu
public , dans un dépôt ouvert à
tout le monde : l’utilité des créanciers a
donc été l ’objet de la Loi ; cela eft évi
dent.
Si l’on pouvoit douter de cette vérité ,
nous la confirmerions par le préambule même
de la Déclaration de 1716 qu’011 nous oppofe, Sc dans laquelle on lit que le but
du Légiflateur a été d'obliger ceux qui ont
fait faillite , de donner à leurs créanciers une
parfaite connoijfance de l'état de leurs affai
res^ afn que ceux-ci ne puijfent par erreur ac*
corder à leurs débiteurs des accommodements 7
que fous des conditions où aucune des \Par. ties ne puiffe être léfée ,
où elles trouvent
un avantage mutuel & réciproque. Ce font les
*3
propres termes de la Loi; ils annoncent clai
rement qu’elle s’eft propofée le bien , l’a
vantage des créanciers.
Or c’eft un principe certain , que chacun
peut renoncer à fon droit , à ce qui a été
établi en fa faveur : juri fuo quilibet renuntiare potefl. Donc les créanciers peuvent difpenfer le débiteur de la remiflion au Greffe,
& fe contenter d'une remijjion faite entre leurs
mains.
Nous dira-t-on que perfonne ne peut re
noncer à fon droit au préjudice du tiers ?
On aura raifon de le dire ; ainfi quelques
créanciers ne pourront, au préjudice des au
tres difpenfer leur débiteur de la rémiffion
au Greffe ; une pareille difpenfe nuiroit à
autrui : effet tertio obnoxia ; elle ne feroit
pas légale ; il faut que chacun puiffe pro
fiter d’une formalité établie pour fa plus
grande commodité. Mais quand tous les
créanciers , fans exception , confentent à
difpenfer le débiteur de la rémiffion au G ref
f e , dès - lors il n’y a plus de tiers interet
fé à la chofe ; l’unanimité prévient toute
réclamation.
On objectera peut-être que les particu-
�U
h j
24
.
;
liers ne peuvent par leurs conventions dé
roger aux Loix y mais ce principe ne s’ap
plique qu’aux Loix qui font de droit pu
blic: privatorutn partis juri publico dérogari
non potefi. Or les Loix qui ordonnent au
débiteur de remettre leurs livres au Greffe,
font de fimples Loix civiles, toutes relati
ves à l’intétét des particuliers.
Sans doute ces Loix tendent à maintenir
la bonne foi dans le commerce, & dans ce
fens elles ont du rapport à l’ordre public
dont le commerce fait partie 3 mais cela
ne fuffit pas pour être autorifé à dire que
ce font des Loix de droit public.
Les Loix qui appartiennent au droit pu
blic, & auxquelles il n’eft pas permis de fe
fouftraire par des conventions , font celles
qui intérefient directement l’Etat , le Gou
vernement , les objets de'Police ou d’adminiftration publique, quoique par le fait il
en revienne des avantages pour les citoyens
en particulier publicitm jus id dicitur quod
fpeciatim & propriè non potefi privatis hominibus applicari, & convenu omnibus fine dif
férencia , & ad toturn reipublicæ corpus pertinct , edamf ijlhinc & confequentiâ non nihil
commodi
. . .
commodi ad privatos quoque derivetur. (1)
On appelle au contraire , Loix privées ,
celles qui ont principalement en vue futi
lité particulière des citoyens entr’eux , quoi
qu’elles contribuent beaucoup à l’utilité gé
nérale, à l’haimonie de la chofe publique:
privatum jus ad fïngulorum utilitatem pertinet ,
principali caufâ infpectâ , licet ejus quoque rei
commodum per conjequentiam in vempublicam
redundet. ( 2 )
Or tous les Auteurs enfeignent que l’on
peut renoncer, par convention, à ce qui fe
trouve établi dans une Loi de cette derniè
re efpece , Sc que le rapport fecondaire
qu’a cette Loi avec l’utilité publique , ne
met point obftacle à la renonciation : vel
enim , ditBarbofa, (3^) Lex principaliier ref
picit privaiarum perjonarum favorem , & f e cundario bonum publicum , quatenùs fcilicèt
L e x , vel Princeps reclè difponendo res priva-
(1) Mynfinger , inftit. liv. 1 , tit. 1 , fF. hujus autem. n. 3, 6 ôc 7.
(2) Perefius , inftit. liv. 1 , tit. 1 , pag. 3.
(3) Dans fes axiomes , au mot ju s , n. 13 & 14.
«4
�z6
torum , intendit eïiam communem utilitatem....
Et in hoc cafii procèdet hoc axioma , quod
iis quæ pro fie introducla fiunt ( f i aliud non
obfiet ) quilibet renuntiare potefi , nec attendis
tur militas reipublicœ fecundaria , & minus
principales.
Dans le cas préfent , il eft certain que
les Loix qui obligent le débiteur failli à
remettre fes livres au Greffe , ont principa
lement eu en vue Futilité des créanciers.
La preuve en eft dans l'Ordonnance de 1673,
qui la première a parlé de cette rémiffion
au Greffe, & q u i , en laiffant aux créan
ciers le choix d’aller au Greffe ou de rece
voir les livres en leurs mains , annonce que
le Légiflateur a principalement confulté leur
plus grande commodité & leur plus grand
avantage. La preuve en eft encore dans le
préambule de la Déclaration de i j i 6 , que
nous avons déjà cité, & qui fe référé uni
quement à l’inftru&ion plus commode des
créanciers. C ’eft donc ici le cas de dire,
que chacun pouvant renoncer à fon droit,
les créanciers peuvent inconteftablement difpenfer le débiteur d'une formalité qui n'a
été établie qu’en leur faveur : iis , quæ pro
17
fie introducla fiunt * quilibet renuntiare potefi.
Mais , nous dit-on , les Loix prononcent
la nullité de tous aétes d’attermoiement qui
auront été pafles fans la rémilîion préalable
au Greffe des livres & du bilan du débi
teur failli. Donc elles fuppofent que les créan
ciers ne peuvent pas difpenfer leur débiteur
de cette rémiffion.
Nous nions la conféquence. Au profit de
qui les Loix prononcent-elles la nullité des
aftes paffés fans la rémiffion préalable au
Greffe des livres du débiteur failli ? C'eft
inconteftablement au profit des créanciers,
puifque nous venons de voir que c’eft à leur
profit que les Loix, dont il s’agit, font faites.
Ces deux chofes font une fuite néceflàire
l'une de l'autre : renonçant au bénéfice de
la difpofition , les créanciers renoncent par
une néceffité de conféquence au bénéfice de
la peine : donc d’après nos principes il n’y
a plus nullité par le défaut de rémiffion ,
lorfqu’il y a difpenfe de remettre : donc le
raifonnement de l'Adverfaire porte à faux.
Tout comme nous avons diftingué les Loix
publiques des Loix privées, à l'effet d'éta
blir que Fon peut par des conventions renonD ij
�28
V
cer aux unes, & que Ton ne peut renoncer
aux autres, nous pouvons ici diftinguer deux
fortes de nullités ; les nullités abfolues St les
nullités refpeâives.
Nous appelions nullité abfolue , celle qui
a pour fin direfte St principale l’intérêt pu
blic ; nous appelions nullité refpe&ive , celle
qui a pour fin direfte 8t principale l’intérêt
particulier de certaines perfonnes.
Quant à la première , elle frappe dans tous
les cas ; elle ne peut être couverte par aucune
efpece de convention , par aucun confentement.
Il nen e(l point ainfi de la fécondé, difent
les Auteurs ( i ) , parce que comme elle a une
caufe particulière & reflreinte à une certaine
fin , cette caufe venant à ce(fer , l9cffet ceffe
pareillement ÿ comme, par exemple, Valiénation
du bien fidéicommiffaire ejï véritablement défen
due. . . . . . Mais comme cette prohibition n-efl
que pour Vutilité particulière du fidéicommiffaire,
fon confentement la peut faire fubfîfler.
Ces principes s’appliquent d’eux-mêmes à
( i ) Duperier , Queftions notables, tom. i , liv. i ,
queft. 9 , pag. 56 & 57.
29
la Câufe a&uelle. Les Loix qui obligent le
débiteur failli à remettre fes livres au Greffe,
n’ayant été faites que pour 1 intérêt parti
culier des créanciers, la nullité qui naît de
la contravention à ces Loix , ne peut être
que refpeêtive. Conféquemment la volonté
des créanciers fait celîer l’application de cette
nullité, comme le confentement du fidéicom
miffaire fait cejfer le vice de Ualiénation du bien
fidèicommiffé.
On obfervera peut-être que fi le confen
tement des créanciers fulïifoit pour autorifer
un débiteur à ne pas remettre fon bilan St
fes livres au Greffe , il n’y auroit jamais
aucun cas auquel on pût appliquer les Loix
qui ordonnent la rémifiîon au Greffe à peine
de nullité des concordats, attendu , nous
dira-t-on, que le confentement des créan
ciers fera toujours préfuppofé par leur fignature appofée à ces concordats.
Mais cette objection , la feule que l’on
puifle nous oppofer, ne feroit pas bien re
doutable. Sans doute , dans nos principes ,
ceux qui ont figné un concordat, & qui ont
difpenfé le débiteur de remettre fes livres
au Greffe, ne doivent pas pouvoir, en réglé
�5
générale, revenir de leur fignature , & que
reller ce concordat de nullité fur le fonde
ment de ce défaut de rémiflion ; mais con
clure de là que les Loix qui ordonnent la
rémiffion au Greffe à peine de nullité , fe
ront toujours illufoires ; ce feroit d’un prin
cipe vrai y déduire une conféquence qui ne
l’eft pas.
Un débiteur réunit rarement l’unanimité
des fuffrages. Prefque toujours une partie des
créanciers foufcrit ce que l’autre refufe. Il eft
bien difficile qu’il n’y ait pas quelqu’oppofant
aux réfolutions les plus générales. Eh bien!
cet oppofant pourra forcer le débiteur à re
mettre fes livres 6c fon bilan au Greffe , &
il ne fera pas lié par une difpenfe à laquelle
il n’aura pas concouru , 6c qui aura été ac
cordée à fon préjudice ; à fon égard cette
difpenfe fera nulle , comme faite au préjudice
du tiers. Voilà donc un cas , 6c un cas trèsfréquent y où les Loix invoquées pourront
avoir leur application. L ’hypothefe la plus rare
eft celle où un débiteur reçoit une grâce
confentie par l’unanimité des créanciers.
Les Loix font établies pour conferver les
droits de chacun , Juam cuique tribuere , pour
»
venger ceux que l’on veut léfer. Mais le
Particulier qui pouvoit renoncer à un droit
acquis, & qui l’a fait librement & fans con
trainte , n’a point à fe plaindre : Volenti
non fit injuria. Les Loix n’ont point à le
venger, parce qu’il n’a fouffert aucune injut
tice : Injuflitia non fit ni/i ei, qui ab alio illam
patitur, nec enim potefl ab aliquo fibi ipfi
fieri............. qui confientit , potiùs ex fie fipontè
agit y quàm ab alio patiatur, 6* confequenter
eidem non fit injuria nec injufiitia ( 1 ). Il
feroit donc contraire à toute raifon que des
Créanciers qui ont difpenfé un débiteur de
certaines formes établies à leur profit, p u f
fent venir exciper eux-mêmes de l’inobfervation de ces formes , 6c faire valoir une
nullité qui , étant relative de fa nature , a
pu être couverte par le confentement des
Parties intéreflêes. Aufli tous les Jurifconfultes enfeignent que nous pouvons renoncer
à ce qui eft établi en notre faveur , bien
que notre renonciation porte fur des chofes
que la Loi prefcrit avec claufe irritante :
Pars verior apparet , ut flatuto , vel his, quce
(1) Barbofa , dans fes axiomes, au mot iujuria,
�3&
Jint in favorem aliçujus Jlatuta pojjlt- is rc*
nuntiare y etiamfi habeant claujulam decreti,
ut aiunt y irritantis ( i ) .
L ’Adverfaire ne peut éluder ces principes,
qu’en difant , comme il l’a déjà fait , que
félon les Déclarations de 1716 & de 1760,
le defaut de rémiffion au Greffe pourra être
relevé par ceux même qui ont ligné les con
cordats. Mais fuppofer une pareille difpofition , ce n’eft point invoquer les Loix , c’eft
les calomnier.
Les Déclarations de 1716 6c de 1760 ,
après avoir retracé cumulativement toules obligations du Failli , ouvrent deux
aftions contre le débiteur qui n’a pas été
fîdele à fes obligations : l’aftion civile &
FaCtion criminelle. Il eft certain par la feule
nature des chofes, que le choix de ces actions
ne fauroit être arbitraire ni purement facul
tatif y il dépend de la diverfité des hypothefes. Tel fait comporte l’aûion civile , &
ne fauroit comporter faCtion criminelle. Le
concordat paffé avec un débiteur peut être
nul, & la perfonne de ce débiteur peut n’être
(1) Covarruvias , tom.
pag. 367
7 n. 13.
pas
33
pas coupable : il faut apprécier le mal avant
que d’appliquer le remede. Audi l’Adverfaire
a lui-même obfervé dans fon Mémoire , que
les, Déclarations de 1716 6>c de 1760 , qui
font impératives 6c abfolues quand elles pro
noncent la nullité des concordats , qu’elles
regardent comme contraires à leurs difpofitions, ne parlent plus avec la même certi
tude, avec la même affurance , quand il s’agit
de déterminer fi l’a&ion criminelle peut être
prife contre les débiteurs contrevenants. Elles
fe contentent de dire : Voulons que lefdits
débiteurs puijjent être poursuivis extraordinai
rement comme banqueroutiers frauduleux. Or
les mots puijfent être ne font point af
firmatifs y ils donnent à entendre que la chofe
dépend des circonftances. Donc le Légiflateur a fenti qu’il y avoit des occafions où
l’on pouvoit affirmativement prononcer la
caflation des concordats , fans que l’on fût
autorifé pour cela à pourfuivre criminellement
les perfonnes ; & effectivement , la nullité
des aCtes ne fuppofe pas toujours le dol ou
la fraude de ceux qui les paflènt.
Or ce n’ efl: qu’à raifon des cas où l’aCtion
extraordinaire en banqueroute frauduleufe
E
�34
compete, que le Légiflateur a déclaré que
les pourfuites pouvoient être faites par ceux
même des créanciers qui ont figné les concor
dats : Voulons que lefdits débiteurs puijjent être
pourfuivis extraordinairement comme banque
routiers frauduleux par les Procureurs-Géné
raux ou leurs Substituts, ou par un feul créan
cier y fans le confentement des autres , Q U A N D
M E M E IL A U R O IT S IG N É lefdits contrats ,
actes ou fauf-conduits,
quils auroient été
homologués avec lui. Tout eft remarquable
dans cette difpofition. Les mots quand même
il auroit fg n é , annoncent que le Légiflateur
fentoit la force de robftacle que la fignature
du créancier formoit à fon aftion. Il annon
cent que le Légiflateur a cru qu’il éroit néceflaire de faire ceffer cet obftacle par une
mention expreffe du cas particulier ; car
le mot MEME , dans le fens qu’il eft pris
ici, eft ampliatif, ampliaihœc diction il étend
^la difpofition de la Loi à un autre cas, extendit difpofitionem Legis ad alium cafum ; il
comprend ce qui n’étoit pas exprimé aupara
vant , auget quod priiis non includebatur (^i).
(i) Barbofa, diclione ufufrequent. , au mot etiam, n. 9
Cette extenfion, qui tend à délier le créan
cier de fa fignature , eft donc , à en juger
par les propres ternies de la Loi , une dif
pofition de rigueur , une difpofition contraire
au Droit commun, puifque , de droitcommun,
chacun eft fuffifamment & irrévocablement lié
par fa fignature. Or les difpofitions de rigueur
ne doivent point être étendues de cafu ad ca
fum y elles 11e doivent point être étendues arbi
trairement , non debent trahi ad confequentias.
Il fuffit même que le Légiflateur n’ait délié
le créancier de ,fa fignature que dans un cas
donné , pour être autorifé à dire que dans
tous les autres cas le Légiflateur entend que
le créancier ne puiflé revenir de fon enga
gement , fuivant la réglé connue , inclufio
unius eft exclufio alterius. Or fi les Déclara
tions de 1716 & de 1760 décident que la
fignature du créancier ne fera point obftacle
à fes pourfuites , elles le décident pour les
cas où il y a matière à pourfuivre le débiteur
criminellement, & à prendre contre lui la
voie extraordinaire en banqueroute frauduleufe : donc il eft fuppofé qu’hors de ces cas,
la fignature du créancier le lie irrévocable
ment.
E ij
�* '
A la vérité , la réglé inclujio unius efl exexclufio alterius celle dans les matières con
nexes , & lorfqu’il y a même raifon de dé
cider dans le cas , qui efl exprimé , comme
dans celui qui ne Tell pas , quando eadcm
ratio militât in exclufo quàm in inclufo. Mais
dans la Caufe préfente, on ne fauroit faire
valoir ces • exceptions. On conçoit comment
le Légiflateur autorife le créancier qui a
(igné un concordat à revenir de fa fîgnature ,
quand il découvre que le débiteur l’a trompé ,
parce que le dol & la fraude fufffent pour
faire refcinder les contrats ( i ) , parce que le
débiteur qui a ufé de dol , ne doit pas pou
voir profiter impunément de fon crime, quia
in univerfo Jure cautum efl ut ex improbitate ,
malitiâ , veJ fcelere nemo confequatur lucrum (2).
La banqueroute frauduleufe efl d’ailleurs
un crime public, puifqu’aux termes des Loix
elle peut-être pourfuivie par les ProcureursiGénéraux & leurs Subflituts. Il n’eft donc
(1) Furgole , traité des teftaments , tom. 1 , pag.
24,2.
(2) L .
itaque ,
§.
1,
IF.
dt fards.
/
37
pas étonnant qu’on ait décidé qu'un feul
créancier, fans le confehtement des autres, efl
en droit de pourfuivre ce crime, quand même
ce créancier auroit figné des Concordats précèdents.
Mais hors le cas du dol 6c de la fraude,
hors le cas de la banqueroute frauduleufe,
il n’y a point de raifon d’autorifer un créan
cier à manquer de parole, à violer la foi
promife, à venir exciper de telle ou telle
formalité dont il a lui-même difpenfé le dé
biteur. Au contraire, comme chacun peut
renoncer à ce qui efl établi en fa faveur,
il efl clair que les créanciers peuvent re
noncer à des formes qui ne font rela
tives qu’à leur utilité particulière. Donc,
quoique les Loix aient penfé qu’un créan
cier, trompé par fon débiteur, peut, nonobfitant une fignature mife à un Concordat pré
cédent, le pourfuivre en banqueroute frau
duleufe, il ne faut point étendre cette décifîon aux cas pour lefquels elle n’efl point
faite; il faut plutôt la regarder comme ure
exception qui confirme la réglé, exceptio
firmat regulam. Donc, d’apres les propres Loix
que l’Adverfaire invoque , il n’y auroit qu’une
�•*
hypothefe
o ù il p o u r r o i t l é g a l e m e n t r e v e n i r
c o n t r e fa
fignature;
&
fraude;
de
la
ce
feroit
celle
d u dol
c’e ft-à -d ire, celle
o ù le
fle u r K i c k
feroit b a n q u e ro u tie r fra u d u le u x ,
6c
débiteur
où
ce
c rim e , auroit
non
content
à
furprendre
cherché
c r é a n c i e r s un a â e ; u n a c c o r d
l ’i m p u n i t é . O r ,
de
fon
de fes
p o u r s’ affurer
la c a u f e a c t u e l l e ne p r é f e n t e
39
moment
d’ a p p l i q u e r
rigoureufes
cordats
qui
toutes
les d i ip o f it io n s
profcrivent
tous les
f r a u d u l e u x , 6c q u i
Con
défendent
aux
J u g e s d 'y a v o ir é g a r d . M a i s q u a n d des c r é a n
c ie r s
ont
d if p e n f é
t a in e s f o r m e s ;
leur
débiteur
de
cer
q u a n d ce d é b i t e u r s’eft m o n
tré h o n n ê t e ; q u a n d fa c o n d u i t e ne l ’a p o i n t
r i e n de p a r e i l , p u i f q u e l ’A d v e r f a i r e n e forme
rendu
aucune
fe p l a i n t d ’ un
n u e , l ’ e n g a g e m e n t q u e l ’on a c o n t r a r i é a v e c
r é m if f io n au G r e f f e . D o n c
l u i , eft i n v i o l a b l e . L e s L o i x l u i d o i v e n t p r o
accu fation ,
fîm p le d é f a u t
les
L oix
de
p u i f q u ’ il
q u ’ il r é c l a m e ,
ne
être oppofées a v e c fuccès.
L e principe fondam ental
eft q u e l ’ o b l i g a t i o n f a i t e
rem ettre
un b i l a n
f a u r o i e n t nous
de
cette caufe,
au d é b i t e u r
6c fes
l i v r e s au
de re
G reffe,
indigne
de la
faveur
q u ’ il
a
t e c t i o n , & les c r é a n c i e r s l u i d o i v e n t fide
l i t é . L e f y f t ê m e c o n t r a i r e c h o q u e r o i t la m o
ra le 6c o u t r a g e r o i t l ' h u m a n i t é .
I l y a plu s : ce n ’ eft f o u v e n t pas p o u r
l ’in térêt
du
débiteur
que
les
c r é a n c i e r s le
n ’ a é t é é t a b l i e q u e p o u r l ’a v a n t a g e des c r é a n
difpenfent
de
la ré m itîi on d ’ un bila n
c ie r s ,
fes
au
G reffe ,
6c
que
pu l i b r e m e n t
conféquem m ent ceu x-ci
difpenfer
o b ligatio n ,
comme
renoncer
un
Quand
biteur ,
à
on
on
le d é b i t e u r de c e tte
chacun
droit
le p e r m e t t e n t ;
e l le s
peut
l ib r e m e n t
acquis.
d écouvrira
pourra
ont
la f r a u d e d ’ un dé
la d é n o n c e r .
le
défirent.
Les
Loix
N 'im porte
l iv r e s
térêt
propre,
plu s
in
grand
com m erce ,
pou voir
pour
m e i l l e u r fo r t.
Vous
leur
leur
aflurer
en levez
un
d o n c une
r e f f o u r c e p r é c i e u f e , fi v o u s l e u r e n v i e z la l i
aftes
perfonne.
vous tournez
le
leur
leur
m alh eu reu x co n tin u e fon
berté
C ’ eft
c ’ eft p o u r
pour
b i t e u r h o n n ê t e 6c
il f a u t a n é a n t i r les
con tre la
c ’ eft
6c de
a v a n t a g e . Il l e u r i m p o r t e f o u v e n t q u ’ un d é ,
q u ’ on a i t f i g n é des a ê t e s ,
6c f é v i r
obte
formes
de
traiter
même
hum ainem ent
c o n t r ’e u x les
q u ’ on a
ce d é b i t e u r ;
p r é c a u t i o n s , les
é t a b l i e s en
l e u r fa-
�4°
veur; vous pervertiffez l’objet des Loix qui
ne permettent pas que l’on puifle tourner
au détriment de celui, en faveur de qui
une difpofition eft faite, cette difpofition
même : quod favore quorumdam conftitutum
eft , quibufdam cafibus ad lœfionem eorum nolumus inventum videri• ( i )
E n f i n q u a n d il s’ a g i t d ’ u n e c h o f e l i c i t e en foi,
il f a u t la f u p p o f e r p e r m i f e t o u t e s les f ois q u ’ elle
n ’ eft pas
expreflém ent
quod non prohibitum.
culté
permijjum
prohibée,
O r,
d’ une p a rt
la fa
de d i f p e n f e r un d é b i t e u r de l a r é m i C
lion
au
G reffe,
eft c e r t a i n e m e n t l i c i t e
en
f o i , p u i f q u ’ on eft o b l i g é de c o n v e n i r q u ’ elle
eft littéralem en t a u torifée par l ’O rd o n n a n c e
de
1673.
D ’autre
part aucune
Loi
rieure à cette O r d o n n a n c e , ne
pofté-
p r o h i b e aux
créanciers d en ’ e x ig e r q u ’une rém iftion privée
des
livres
en leurs mains ,*
car tou
tes
les D é c l a r a t i o n s i n v o q u é e s f o n t
unique
du
failli
ment
dirigées
teur,
in perfonam débitons ;
des
e l le s
peines
ne
contre
q u ’ au
ftatuent
la
perfonne
elles
du
d é b i
n ’ in f l i g e n t
débiteur qui con trevien t,
rien
contre
le
créancier
41
qui
difperife
p ro f it .
qui
Donc
form alité
celui-ci
de
Réfum ons-nous : chacun
fon
&
droit,
é t a b l i e à fon
c o n f e r v e la m ê m e l i
berté que
l’O rdonnance
n o i f l o i t en lui.
q u a n d le
1673
peut
recon-
renoncer à
tiers n ’en
fo u f fre p a s ,
q u a n d il ne s’ a g i t pas d ’ une m a t i è r e de d r o it
public. L a
d ’ un
r é m iftio n d ’ un bila n &
débiteur
m alité
au G r e f f e ,
relative
à
des l iv r e s
n ’ eft q u ’ une
l ’i n t é r ê t
du
créancier. N ou s l’avons p ro u vé
for
particulier
p a r les L o i x
m ê m e q u ’ on
invoque
contre nous. D o n c
le s c r é a n c i e r s p e u v e n t d i f p e n f e r l e u r d é b i
t e u r de c e t t e f o r m a l i t é , q u o i q u e p r e f c r i t e
p a r les L o i x , ftatuto , Legi vel his quœ funt
in favorem alicujus Jlatuta, potejl is ren untiare. Ils le p e u v e n t f u r - t o u t , q u a n d ils f o n t
u nanim es, &
les
uns
I c i les
fe s
les
q u ’on ne p e u t
renoncent
créanciers
nim em ent
Loix
difpenfé
fie u r
de
doivent protéger
les
dire
que
des a u t r e s .
K i c k l ’o n t
una
remettre un bilan &
p a r l ’a ê t e
e l le s p r o t è g e n t t o u s
le s
pas
au p r é j u d i c e
du
vres au Greffe
de 1 7 7 0 . D o n c
cet a ê le , comme
a&es
l i c i t e s , to u s
contrats.
Ce
( i ) L. 6 , cod. de Legibus.
d ’ un e
que nous
difo ns
au
fujet
de
la ré-
F
�f o
41
million d’un bilan St des livres au Greffe,
s’applique à la formalité de Vaffirmation des
créances. Cette formalité a encore été éta
blie pour futilité des créanciers, St afin
qu’on ne puiffe fuppofer des créances fimulées au préjudice des créances véritables.
Sans doute c’eft le créancier qui eft fou
rnis à l'affirmation, St nous convenons du
principe, que perfonne ne peut fe difpenfer
foi-même , d’une obligatiom , d’un devoir.
Mais autre chofe eft chaque créancier en
particulier, autre chofe eft la mafle. La for
malité de L 'a ffir m a tio n a été preferite à cha
que particulier pour futilité 8t la fureté
de la maflé. Donc certainement aucun créan
cier en particulier ne pourra fe difpenfer
de cette formalité au préjudice de la mafle.
Mais rien n’empêche que la mafle entière,
qui réunit tous les droits St tous les in
térêts, ne puiflê difpenfer le particulier.
Alors le confentement unanime du corps St
de tous les membres du corps pare à tou
tes les objections poflibles. Il en eft dans
le cas préfent des créanciers qui ont traité
enfemble fur les affaires du fleur K i c k , comme
il en feroit de plufleurs perfonnes égale-
-
45
ment privilégiées, qui, en contractant entr’elles , feroient préfumées renoncer refpectivement à leurs privilèges : privilégiants con
tra pariter privilegiatum non utitur privi/egio
fuo.
, >.
Il n’y a donc rien d’illicite dans Pacte
de 17 7 0 , qui aflure l’état du fleur K ick :
donc cet acte doit être refpecté : donc il
doit être inébranlable.
Au furplus, quand l’acte de 1770 feroit
contraire aux Loix, le fleur Rolland, qui
a fouferit librement cet acte, pourroit-il
exciper de ce que fou engagement n’eft pas
licite?
..L e s Auteurs, qui ont traité la queftion'
importante de la validité des conventions
illicites, diftinguent entre ce qui eft con
traire au droit naturel, Sc ce qui n’eft illi
cite que parce qu’il y a quelque Loi civite qui le défend.
A l’égard des conventions qui font con
traires au droit naturel, il eft certain que
l’on n’eft pas tenu de les exécuter : pacla
quœ contra bonos mores fiant nullam vim habere indubitaii juris efl. La raifon en eft que
ce qui eft contraire au droit naturel ,
\
�Six
44
eft mauvais^de fa nature , 8c que perfonne n’a
Je pouvoir moral de s’obliger à des chofes
mauvaifes en elles-mêmes. De pareilles obli
gations ne font pas même préfumées avoir
été contractées avec une entière liberté
d’efprit.
Tout ce queTon peut obferver, c’eft que
li en exécution d’une convention malhon
nête, l’un des contractants a donné quel
que chofe, il ne peut rien redemander à
celui qui a reçu : porro autem Jï & dantis
& accipientis turpis caufaJït pojjejjorem pouorem
efje : & ideô repetitionem cejjare tametjï ex flipulationç folutum eji. (x )
Quant aux conventions qui ne font il
licites que parce qu’elles roulent fur quel
que chofe que les Loix civiles défendent,
il faut diftinguer fi l’on traite avec un étran
ger , ou avec un concitoyen.
Si c ’eft avec un étranger que l’on tK^ite
au fujet d’une chofe défendue dans le pays,
ou cet étranger connoît les défenfes où il
ne les connoît pas. S’il connoît les défen( i ) L . 8,
çaufanu
ff. de
conditione
ob
turpem vel injujlam
j * i r. ;j
<
45
fes, ou il a recherché l’accord, ou il ne
l’a pas recherché : dans les premiers cas, il
s’ eft expofé volontairement 8c fciemment
aux rifques d’un engagement prohibé. Il doit
s’imputer à lui-même l’impoflîbilité où il eft
d’en réclamer l’exécution en Juftice. Il en
eft tout autrement fi l’étranger ne connoifloit
point les défenfes ; 8c s’il n’a point recher
ché l’accord, alors on eft dans une obligagation indifpenfable de lui rendre tout ce
qu’il peut lui en coûter pour avoir compté
fur notre parole.
Lorfque ceux qui traitent enfemble au
fujet d’une chofe défendue par les L o ix,
font citoyens d’un même état, ils fe ren
dent à la vérité fujets l’un 8c l’autre à la
peine, parce qu’ils ne peuvent ignorer la
Loi: mais aufli par cela même qu’ils ne l’i
gnorent pas, ils font préfumés traiter en
femble comme s’il n’y avoit point de Loi làdeflùs , 8c renoncer fur-tout au bénéfice
qu’elle peut accorder à l’un des deux. Ainfi,
quoiqu’ils aient mal fait de s’engager, cha
cun doit en tant qu’en lui eft, laiffer fubfifter l’effet de l’engagement, 8c aucun ne
peut le rompre qu’avec le confentement de
l’autre Partie.
�K
si
4<s
f
Tels font les principes retracés par Ba?:
beyrac. ( i ) Cet Auteur finit par dire : rien
réempêche quun engagement contraire aux Loix
purement civiles, ne /oit valable de contrac
tant à contractant. Il y a des conventions que
les Loix défendent, mais qu elles laijfent pour
tant fubftfter lorfqu elles ont été faites con
tre leur prohibition : pourquoi n'y en auroitil pas qui demeurent valides entre les Parties,
quoique la Loi les annulle en tant quen elle
ejl , & que le Magiflrat ne donne point ac
tion en Juftice à ceux qui voudroient en être
relevés y après y avoir confenti avec une plei
ne & entière liberté?
Que l’Adverfaire fe juge d’après ces prin
cipes. Suppofons avec lui que l’a û e de 1770
eft contraire aux Loix qui ordonnent l’af
firmation des créances, la rémiflion au Gref
fe du bilan 5c des livres du failli , il fau
dra du moins convenir que ces Loix font
purement civiles, qu’elles font de pur droit
pofitif; ÔC alors c’eft le cas de dire avec les
(1) Sur T'uffendorf. tom. 2 ,
13 6,
fuiv.
47
A uteurs : rien n'empêche qu'un engagement,
contraire aux Loix purement civiles , ne J oit
valable de contractant ci contractant, & que le
Magiflrat ne donne point aclion en Juftice à
ceux qui voudroient en être relevés , après y
avoir confenti avec une pleine & entière li
berté.
En effet quand je contrarie un engage
ment prohibé, je me dépouille abfolument
du droit de faire valoir la prohibition, Sc
celui à qui je tranfporte quelque chofe par
cet engagement , acquiert en même temps
ce que je confens de lui donner ; à la vé
rité le titre d’acquifition eft vicieux par rap
port aux Loix qui le condamnent; mais il
n’eft ni injufte ni vicieux par rapport à moi
qui l’ai fouferit : il n’annonce pas de ma
part une volonté moins déterminée , que s’il
s’agifloit d’un engagement permis 5c légi
time.
Il eft écrit par-tout dans le droit, que
celui-là ne mérite pas de tirer aucun avanta
ge d’une L o i, qui a fait tout ce qui étoic
en fon pouvoir pour la rendre inutile : ne^
liv. 3 , ch. 7 , pag.
v
�48
mo débet fentire lucrum ex eo quod voluerit•
impugnare. ( i )
Qu’il n’y a point d’a&ion pour celui qui,
dutn leges invocat, contra ca committit.
Que lorfque les deux Parties plaidantes
font également coupables du même délit ou
de la même contravention
, la caufe du déf
*
fendeur a l’avantage fur celle du demandeur,
cum par deliclum ejl duorum , femper oneratur petitor. ( i )
Que l’équité ne veut pas que de deux cou
pables, à raifon d’un même fait , l’un foit
récompenfé , & l’autre puni; ni qu’on puiffe oppofer à quelqu’un le dol même qu’on
a partagé : Marcellus, dit adverfus doli exceptionem non dari replicationem doit : labeo
quoque in eadem opinione ejl ; dit enim ini*
quum ejjè communem malitiam petitori quidem peœmium ejje, ei verô cùm quo ageretur
pœnœ efje, cùm longé œquum fit ex eo quod
perfide geflum ejl aclorem nihil confequiff)
(i) L. 8, ff. de inoff. teflam.
( i ) Réglé c'e Droit.
0) L.
cepiione.
§• 13 , ff. de doli,mali & metUs ex*
une
49
Enfin qu’on 11’a point d’aêfion pour venir
réclamer contre quelqu’un la févérité des
Loix dont on a foi-même encouru l’indigna
tion pour le même fait : pœnam petere nemo potefl, vel debet qui in eam incidit, quia
nemini daiur aciio , nifi ex honeflâ eaufa.
En fuppofant donc que l’aête de 1770 fût
une fraude faite aux Loix, le fieur Rolland
qui feroit complice de cette fraude, feroit
par cela même fans aêtion pour en récla
mer, quia nemini daiur aciio, nifi ex \honeftâ caufâ. Il ne pourroit devenir le miniftre
des Loix à raifon d’un fait pour lequel il
en auroit été le violateur. Son dol le rendroit non-recevable à fe plaindre du dol d’au
trui ; il feroit le délateur odieux du fieur
Kick, fans pouvoir devenir fa véritable Par
tie; après avoir manqué aux Loix comme
citoien , il viendroit encore manquer à fa
parole comme homme ; il fatigueroit inuti
lement les Tribunaux par fes plaintes , 8c
il n’édifieroit pas les gens de bien par fon
procédé.
Dira-t-on qu’il dépend donc des particu
liers de rendre les Loix impuiflantes 8c illufoires par leur conventions ? Ce danger
G
�V
50
n’eft point à craindre. D ’abord quand les
Loix ne font faites que pour l’intérêt privé
des citoyens, ceux-ci peuvent librement re
noncer à leur intérêt , à leur droit : juri
fuo quilibet poteji renuntiare , fans que perfonne en fouffre. Quand il s’agit de cer
taines Loix qui intéreflent dire&ement l’or
dre public , ces Loix ont un vengeur éta
bli dans tous les Tribunaux, qui veille tou
jours, 8c qui s’élève d’office contre les abus,
quand les circonftances l’exigent ; mais elles
dédaignent d’être vengées par des mains
complices de la fraude qui leur eft faite ; elles
penfent fouvent qu’il vaut mieux tolérer une
infraction, qu’accueillir une perfidie.
Que l’Adverfaire fe défabufe donc : l’aête
de 1770 fut-il illicite , fon aêtion n’en feroit pas moins non-recevable ; elle le feroit d’autant plus , qu’il s’agit ici d’un
contrat exécuté , d’un contrat entièrement
confomtué ; conféquemment , d’un contrat à
raifon duquel les Loix décident reum potiorem ejje quàm aclorem , repetitionem cejjare.
Ce n’efl pas tout : les Loix ne font pas de
purs acles de puijjance ( 1 ) . Quand pour éviter
(1) Efprit des Loix.
>
tels ou tels abus y elles ordonnent telles 8c
telles précautions , il ne faut pas croire
qu’elles exigent irrémiffiblement dans tous
les cas la profeription des aêles où ces pré
cautions légales ont pu être omifes : cette in
flexibilité feroic trop dangereufe. Souvent,
difent les Auteurs ( 1) , il y a plus d’incon
vénients à caflèr un afte vicieux , qu’à le
laiflèr fubfifter : Sccpè incommoda quæ refeiJionem fequuntur majora funt quàm ipfa indecentia aut incommodum aelûs ipfius.
Or , comme il eft certain que quand on
veut maintenir les Loix , ce n’efl: point pour
les Loix elles - mêmes , mais pour le bien
auquel les Loix fe rapportent : nemo enim Leges
Legum caufâ falvas ejje vult , fedreipublicœ (2) ,
il faut conclure qu’on entre dans l’eiprit du
Légiflateur , lorfque , dans certains cas on
toléré une contravention qu’il y auroit trop
d’inconvénients à réprimer.
Tout le monde fait encore que l’équité
d o it, fuivant les circonftances , modérer les
(1) Grotius , du Droit de la Guerre & de la Paix,
liv. 2 , ch. 5 ,
16.
(1) Cicero, de invent.
G ij
�,r» * >
j \
?
.
52
difpofitions trop rigoureufes du droit étroit:
œquitas , id efl , benigna J arts interpretatio,
injiexio Juris jcripti ( 1 ) . Que fi la Loi eft
juge de l’homme, l’équité fe rend juge entre
l’homme & la Loi : placuic in omnibus rebus
prœcipuam ejfe œquitatis , quàm flricli Juris rationem (2) ; que les Cours Souveraines font
fur-tout appellées des Tribunaux d'équité (3).
Or l’équité demande que lorfqu’un aête
n’eft fufpeêt d’aucune des fraudes que les
Loix ont voulu prévenir par l’établiflément
de certaines précautions, cet afte puiflé être
confirmé , fuivant les circonflances plus ou
moins favorables , bien que ces précautions
y aient été omifes. Nous avons plufieurs
exemples de cette tolérance judiciaire dans
nos livres. Il eft certain , par exemple , que
pour l’aliénation des biens d’Eglife, les Loix
prefcrivent certaines formes , à peine de nul
lité. Cependant , dit Dunod ( 4 ) , quand on
( 1 ) Cujas , tom. 2 , fur le tit. de Jujlit. & Jur.
col. 91.
(1) L . 8, Cod. de judiciis.
(3) Jurifprudence de Guipape.
( 4 ) Traité de Valiénation & de la prefcription des
biens d'Eglife; pag. 12.
vient à la pratique, l'on trouve des circonflances
dans lefquelles il y auroit tant de dureté de s'en
tenir à cette opinion, quelle n'ejl prefque point
fuivie dans les Tribunaux. On dit pour la com
battre , que, fuivant les Loix , l'utilité & l'é
quité d'un contrat le font fouvent fubflfler fans
les formalités auxquelles il efl ajfujetti, & que
les formalités n'ayant été introduites que pour
juger de la néceffïté ou de Vutilité de l'acle >elles
doivent être regardées comme fuperflues quand
il confie fufflfamment d'ailleurs d'une jufle Caufe.
Ce que Dunod dit au fujet de l’aliéna
tion des biens d’Eglife, s’étend à toutes fortes
d’aftes , par le principe connu : Etfl ex fo lemnibus quid deficiat , cum œquitas pofcit ,
fubveniendum efl.
* Or, dans les circonftances préfentes, toutes
les confidérations , que nous réclamons, s’ap
pliquent naturellement à la Caufe. D ’abord ,
aucune fraude poflible ne vicie l’afte de
1770 ] cet afte eft pur St irréprochable. Le
fleur Kick n’a pas prétexté des malheurs
imaginaires pour mettre l’humanité de fes
créanciers à contribution ; fon état étoit juftifié.' Des traîtres lui ont emporté d’un feul
coup au-delà de 600000 livres : cela eft prouvé
�par des Jugements fouverains St contradictoi
res ; le fleur Rolland eft obligé d’en convenir.
Outre cette perte , qui eft de nature à
ébranler la fortune la mieux établie , le fleur
Kick a perdu encore :
120000 livres furleVaifleau le Victorieux,
expédié pour laGuinée.
8000 livres fur le Vaifléau Larada.
18000 liv. fur un chargement de bled en
voyé à Barcelonne.
25000 livres fur d’autres bleds.
35000 livres fur les deux vaifléaux de M.
Roux , qui ont péris.
28000 liv. par la faillite du fleur Cairacaîné,
dont le fleur Kick n’a pas reçu le fol, le Sr. Rol
land, Partie adverfe , étant Syndic dans cette
faillite,& n’ayant encore rendu aucun compte.
80000 livres fur d’autres faillites , déduc
tion faite de tout ce que les Faillis ont donné.
Voilà le tableau des pertes du fleur Kick.
Il fupprime des détails qui meneroient trop
loin ; mais il a juftifié tout ce qu’il a avancé
à fes créanciers , qui le déclarent ainfi dans
l’afte de 1770 , à l’Adverfaire qui a foufcrit
cet a&e , au fleur Rolland Fourtou , coufin
de l’Adverfaire , qui a voulu connoître ce
qui fe pafloit, & qui nous a permis de le
55
prendre à témoin de nos malheurs & de
notre bonne-foi ; à Me.Dalmas, Courtier j à
tous ceux qui ont voulu voir & s’inftruire.
Le bilan du fleur Kick ne s’élevoit point à
1350000 livres , comme on a ofé le dire,
mais à 1223000 livres , fur lefquelles il y
y avoit 207000 livres d’hypotheques ; de forte
que la perte de quarante pour cent fur les
2017000 liv. reliantes , forme feulement un
objet de 406000 liv. Il eft donc clair, en compa
rant ce que le fleur Kick a perdu avec ce qu’il
adonné, qu’il a tout facrifiéà fes créanciers.
Nous voyons même par l’afte de 1770,
que fa famille s’eft jointe à lui pour faire
les facrifices les plus généreux. Elle a confenti à n’être payée des fommes importantes
qui lui font dues , qu’après que tous les au
tres créanciers feroient payés du foixante pour
cent qui leur étoit promis : privilège de dot,
droits fucceflifs, hypotheques , tout a été facrifié par unpafte exprès. L ’Adverlàire a pro
fité des avantages de ce paête , & aujour
d’hui qu’on a rempli à fon égard la parole
qui lui avoit été donnée , il a le front de fe
préfenter pour manquer à la fienne. Mais les
paftes ne font-ils donc pas réciproques ? Quoi !
le contrat étoit bon tant que le fitur Rolland
�ê
56
en reciroit le bénéfice , 8c ce même contrat
feroit nul aujourd’hui , parce que c’eft au
fieur Rolland à garder à Ton tour la foi promife ! Le fieur Rolland n’auroit donc voulu
que furprendre fon débiteur, une famille en
tière ! Il n’auroit voulu que tendre un piege
affreux à la bonne-foi , au malheur ! Com
ment feroit-il donc poflible de remettre dans
ce moment l’égalité entre les Parties ? Qui
dédommageait la famille du fieur Kick des
facrifices qu’elle a faits ? Que recevroit-t-elle
en échange de ces facrifices ? Elle a couru
tous les rifques , elle a confenti toutes les
privations ; 6c le feul retour qu’on lui offre,
c’eft le malheur même qu’elle avoit voulu
prévenir. En vérité , l’idée feule d’une femblable injuftice eft infoutenable.
Inutilement le fieur Rolland cherche-t-il
à étouffer les fentimens que Ta prétention fait
naître , par des froides defcriptions du pré
tendu luxe de fon débiteur ; cette indigne
reflource n’eft qu’une horreur de plus ; elle
décele le principe odieux qui fait mouvoir
l’Adverfaire. Il pardonneroit au fieur Kick
fes malheurs ; mais il ne peut lui pardonner
fes fuccès, la maniéré honorable dont il ré
pare
57
pare fes pertes. Que l’Adverfaire fe défabufe:
tous les gens de bien favent apprécier la
conduite du fieur Kick ; ils refpeftent un
pere de famille chargé de huit enfants , qui
doit tout à fon induftrie, aux foins les plus
pénibles y ils ne lui envient point les délaffements fimples 8c modeftes , que l’homme le
plus irréprochable peut fe procurer après un
travail affidu \ ils favent que le prétendu luxe
de leur débiteur n’eft nulle autre part que
dans les defcriptions calomnieufes du fieur
Rolland. Eft-ce donc ainfi que cet Adverfaire vient infulter à l’honneur, à l’infortune
d ’un citoyen honnête ? A l’injuftice il ajoute
l’outrage ; comme fi fon procédé n’étoit pas
aflèz odieux, il veut employer des moyens
plus odieux encore pour le foutenir. Quelle
horreur!
Le fieur Rolland a-t-il bien réfléchi fur
les fuites de fa démarche ? Si le confentement qu’il a donné en 1770, n’étoit pas
ifincere, il s’eft donc joué de fon débiteur,
il s’eft joué d’une famille entière dont il
a accepté les facrifices ; il s’eft joué de toute
la place de Marfeille; car fur la foi de l’ac
cord pafl'é entre le fieur Kick 6c fes créanH
/
�S8
ciers, tout le monde a continue de trai
ter avec ce Négociant ; on s’eft engagé avec
lui; on s’eft repofé fur Ton état, fur fon
induftrie, 6t aujourd’hui tout s’écrouleroit
tout s’évanouiroit à la fois! Ce point de vue
eft effrayant.
Comment feroit-il poflible de remettre le
fleur Kick dans l’état où il étoit en 1770,
par le paCte libre, fpontané 6c légal qu’on
veut anéantir? La plupart des créanciers,
que le fleur Kick avoit à cette époque,
n’exiftent plus; d’autres ont été entraînés
parles dernieres révolutions; conféquemment
le fort du fleur Kick feroit dépendant de
tous autres que de ceux qui ont vérifié dans
le tems fes affaires, 6c qui n’ont donné leur
vœu qu’avec la plus grande connoiflance de
caufe. Il arriveroit même que les créanciers
aCtuels feroient la viCtime des autres. Oa
leur auroit préparé le plus affreux de tous
les piégés. Dans la fuppofition que l’aCte
de 1770, fût contraire aux Loix, ne feroit-ce donc pas le cas d’appliquer ici le prin
cipe qu’il faut confirmer les aCtes , quand
il y a plus de déforde 6c de fcandale à les
profcrire qu’à les conferver i incommoda
) )
59
refcijionis majora ejjem quàm incommodum aclûs ipfius ?
Tout concourt donc, même en fuppofant le fyftême de l’Adverfaire fur la pré
tendue nullité de l’aCte, à faire regarder
cet aCte comme inviolable. Dans le cas par-*
ticulier , l’équité , la bonne-foi des parties
contractantes, les avantages que les créan
ciers ont retiré de l’arrangement, l’impofi*
fibilité phyfique de remettre l’égalité entre
les contractants, les inconvénients d’une c a f
fation qui tromperoit la foi de toute une
Place de commerce, toutes les confidérations enfemble fe réunifient pour faire repouflêr la prétention de l’Adverfaire avec in
dignation.
Mais nous n’avons difcuté ces confidérations légales que par furabondance. L ’aCte
de 1770 eft fain, jufte, conforme aux Loix
6c à la raifon. Nous l’avons démontré par
l’efprit 6c la lettre de nos Ordonnances. La
Cour l’a jugé par un Arrêt folemnel du 29
Mars 1770 , rendu tout d’une voix à l’ex
traordinaire en faveur du fieur Rigordy de
Barjolx, contre le fieur Perrin, Négociant
de cettte ville d’Aix. Ce dernier s’étoit
H ij
�pourvu en révocation du Concordat pafle
en faveur du fleur Rigordy, fur le fonde
ment que ce Concordat n’avoit point été
précédé de la rémiffion d’un bilan 6c des
livres au Greffe. On répondit à cela que
cette rémiffion étoit de pure forme, que
l’objet des Loix étoit rempli, lorfque les
créanciers avoient été inftruits des affaires
de leur débiteur, 6c que celui-ci n’avoit
ufé ni de dol, ni de fraude pour obtenir
faveur auprès d’eux. On difoit encore que
le fieur Rigordy étoit dans la plus grande
bonne-foi; que les créanciers l’avoient en
gagé à continuer fon commerce ; qu’ils
avoient voulu lui épargner l’éclat 6c le défagrément d’une faillite proprement dite ,
Sc qu’il y avoit de la perfidie à venir trou
bler l’état d’un homme à qui on avoit pro
mis toute fureté. Sur ces raifons le fieur
Perrin fut débouté de fa demande, 6c il
fut même condamné à trois cent livres de
dommages 6c intérêts en faveur du fieur
Rigordy.
Tout ce que l’Adverfaire a pu obferver
contre cet Arrêt, confifte à dire qu’à Barjols il n’y a point de Jurifdiêtion Confu-
61
laire, 6c que la Cour a jugé qu’il feroit trop
rigoureux de faire exécuter les Ordonnan
ces dans les petits villages. Mais Barjolx
efi une ville Royale. S’il n’y a point de
Jurifdi&ion Confulaire, il y a un Hôtel-deVille. Or les Ordonnances, quand elles par
lent de la rémiffion au Greffe, difent que
cette rémiffion pourra être faite au Greffe
de la Jurifdiclion Confulaire , s'il y en a une,
finon à VHôtel-de-Ville ou au Greffe de la
Jurifdiclion Confulaire la plus prochaine. La
Cour a donc jugé, non que la rémiffion au
Greffe n’étoit pas néceflàire dans les en
droits où il n’y a point de Jurifdi&ion Con
fulaire, mais que les créanciers, pour l’uti
lité defquels cette rémiffion étoit ordon
n é e , pouvoient en difpenfer le débiteur, 6c
fe contenter d’une rémiffion privée faite en
leurs mains. ,
O r, dans l’affaire du fieur Rigordy il ne
s’agifloit pas d’un accord unanime. Le fieur
Perrin qui attaquoit cet accord, ne l ’avoit
point figné ou fouferit. Il étoit libre. Il ne
revenoit pas contre fon propre fait. Ce
pendant il fut débouté 6c même c ondamné
à des dommages ôc intérêts. Que faut-il donc
�6z
penfer dans les circonftances d’un accord
unanimement foufcrit par tous les créan
ciers. Un pareil accord n’eft-il pas à l’abri
de tout reproche, a l’abri de toute cenfure?
On a beau obferver que tes Concordats
privés font dangereux. Cette queftion a été
approfondie dans un petit écrit, qui eft fait
avec beaucoup d’agrément 8c de folidité,
& dont l’auteur inconnu a eu le courage
8c la générofité de prendre la défenfe de
la probité malheureufe. Nous n’ajouterons
rien aux réflexions de cet Auteur. Mais nous
dirons qu’il n’y a aucun danger dans les Con
cordats privés, qui ne fe rencontre égale
ment dans les Concordats publics; nous di
rons que fi l’on peut craindre l’empire de
certains créanciers , 8c la foibleflé des au
tres, cette crainte eft égale dans tous les
arrangements de quelque nature qu’ils foient,
Nous obferverons qu’après une faillite ou
verte, après la rémiflîon publique d’un bi
lan 8c des livres, les créanciers font fouvent obligés d’accepter des arrangements
défavorables. Le débiteur ne craint plus b
honte ; il peut fe mettre à couvert de tout
6i
danger par la fuite; il n’a pas befoin d’ail
leurs de l’unanimité des fuffrages ; pourvu
qu’il rapporte un certain nombre de fignatures, il eft fauvé ; mais avant la faillite,
il faut juftifier d’une conduite bien irré
prochable pour obtenir un vœu unanime :
fi l’on pouvoit concevoir le moindre foupçon, tout feroit perdu.
Nous ajouterons qu’il n’eft pas vraifemblable qu’une maflè entière de créanciers
veuille fe nuire pour favorifer un débiteur de
mauvaife foi , ou pour confpirer contre le
bonheur public.
Nous dirons enfin que des Négociants doi
vent avoir une certaine liberté pour pouvoir
fecourir le malheur , 8c venger l’honnêteté
des torts de la fortune. Les Tribunaux de
Juftice , avons-nous dit dans notre premier
Mémoire , peuvent punir le crime. Il n’y a
que l’opinion qui puiflè récompenfer la vertu.
Si'dans une profeflion comme celle du com
merce , vous laifliez tout faire aux Loix , 8c
rien aux mœurs , vous ne donneriez aucun
avantage à 4 a probité fur l’imprudence ou
même fur la fraude , parce que les Loix qui
-ne dilpofent que [fur une univerfalité de
'U
�64
chofes & de perfonnes, 11e peuvent prefque jamais fe plier à des circonftances qu’il
^eroit trop dangereux, par la crainte de l’ar
bitraire , de faire prévaloir dans les tribu
naux. Il faut donc qu’il y ait une forte
de cenfure publique autre que celle qui
s’exerce en Juftice réglée. Il eft utile de reconnoître dans les Négociants le pouvoir
de difcerner la probité malheureufe de l’im
prudence ou de la mauvaife foi. Il eft nécefiaire de leur conferver le droit d’être
généreux 6c humains. O r, ce droit n’exifteroit pas, fi des Négociants qui font con
vaincus des malheurs 6t de la probité d’un
citoyen, ne pouvoient voler à fon fecours,
lui tendre les bras, l’arrêter fur le bord
du précipice , 6c lui épargner l’appareil tou
jours humiliant d’une faillite ouverte..
Le fyftême de l’Adverfaire efl donc aufli
mauvais en Jurifprudence qu’en adminiftration.
En cet état, Je fieur Rolland doit s’at
tendre à être repoulie du San&uaire de
la Juftice. La Cour s’eft déjà expliquée par
fon Arrêt provifoire du mois de Juillet der
nier. Il eft tems enfin que le fieur Kick
foit
65
foit vengé des injures que l’on met à la
place des raifons, qu’il foit vengé des pro
cédés affreux qu’il efluie. La feule récla
mation contre laquelle il fe défend, lui a
déjà fait un mal irréparable ; elle a ébranlé
fon crédit, fon commerce, elle a menacé
fon état. Des étrangers que l ’on a inftruit
avec affe&ation du procès pendant, ont fufpendu ou retiré entièrement leur confian
ce; ils ont même lailfé protefter fes acceptations./Les perfonnes mal intentionnées ont
profite o e t V r ^ n h a ^ l p e peu^ folliçiïer des
co rr e fpo\fctIn
^ u ’ i1? fc fierç?îoie^j: * â^îaî re
perdre4Su^fîêlif Kidk ydei clfto m11ÎCt rs *obfi
curs ont feint d’ignorer le VérîfaT5le* ^)bjet
de la conteftation préfente, pour répandre
des bruits affreux, 6c accréditer des hor
reurs : le fieur Kick a la preuve en main
de toutes ces indignités. Comment donc
feroit-il poffible qu’on refufât de venir à fon
fecours? Tout follicite pour lui le fuccès
le plus éclatant , la réparation la plus
folemnelle. Il abandonne fon Adverfaire
aux remords, mais il fe jette avec con
fiance entre les bras de la Juftice.
I
�a
l\
66%
CONCLUD
p lu s grands
co m m e au p r o c è s avec
d ép en s , 6c p e r tin e m m e n t.
P O R T A L IS , A vocat
le
m ijja ir e •
<*** 2 A
9u
P rocureur.
ConfeilerD
ES t .
f f n te u f/ / y y ^ r ^ n b u
y * n « 4, f t u n S * c a x y t A m ,a.
S^»e>y.
^
,
Corn-
• t #.l
•JiS
POUR Sieur F r a n ç o i s E s c u r e , Bourgeois de
la Ville de Marfeiile , appellant de Sentences
rendues par le Tribunal Confulaire de la même
Ville, les 51 Mars Si 24 Août 1775, 6c de
mandeur en requête incidente du
2JV
C O N T R E
Le Sieur
j
_
& les Sieurs G erin
Intimés & défendeurs.
K lC K ,
U:
Freres,
N Vieillard octogénaire ^ victime de la violence & de
.
la furprife exercées à Ton égard , a foufcrit des Billers à
ordre pour 39188 liv. conçus, valeur reçue comptant, quoi
qu’ il n’ait rien reçu, quoiqu’ il ne dût rien, ni meme qu’il
fût au cas de rien- devoir aux Adverfaires.
Sa voix a été trop foible pour fe faire entendre au Tribunal
Confulaire. Il porte, avec confiance , fes plaintes à la Cour,
dont il implore la juftieç.
aâss
G RAS,
�P\CS> f à A ^ M / S / S
2,
Les faillites qui dévaftérent la Place de Marfeille en 17 7 4 ,
F A I T .
En Janvier & Février 17 74 , le fieur K ick vendit à Pafcal
Efcure fils y?* Jurons de Grénilles, 6' 40 fardes de Café de
Moka ; pour raifon de quoi Efcure fils lui fit fes billets , fe
montant à 24917 liv. 3 fols.
Les fieurs Gerin freres vendirent
entraînèrent Efcure fils.
Le 3 Août;, fur le foir, un PJuifiier, porteur d’une Sen
tence Confulaire, accompagné de deux Records, entra chez
lui pour faifir fes meubles. Cet Huifiier avoit été envoyé par
tout autre que par les Parties adverfes.
au même Efcure fils,
A huit heures 6c trois quarts du même foir , Efcure fils
2,9 futailles de Café du Cap ; pour raifon de quoi il leur fit
voulant fortir pour fe procurer un Sequeftre volontaire , fut
fes billets, fe montant à 14271 liv. 10 fols.
ajrêté fur le feuil de la porte , par les nommés Ninin , La-
Le 12 Avril de la même année 1 7 7 4 , Efcure fils revendit
double , 6c le Génois , Porte-faix de Kick 6c de Gerin , qui
à Belly 6c Gravier , deux des fardes Café de M o k a , achetées
lui dirent : Nous ne fort ire% pas , fi vous ne paye\ dès-
de Kick.
maintenant ce que vous deve% a Mrs. Kick 6' Gerin.
Le 9 Mai fuivant, il chargea dans le Brigantin le Nouvel-
Il rentra chez lui.
lifte , Capitaine François Antoine , à la confignation de
Quelques momens après, fon beau-frere étant venu le.voir,
Gautier, Beaufiier 6c Compagnie , de Smyrne , les 38 fardes
lui dit qu’ il avoit eu tort de craindre la cohorte qui l’avoit
reliantes.
fait reculer, 6c que, puifque fes affaires l’obligeoient de for-
Le z j du même mois de M ai, il revendit à Jofeph Borel,
les fix Jurons de Grénilles.
Le 1 Juin fuivant 7 il revendit à Eymard pere 6c fils les 29
futailles Café du Cap.
tir , il ne devoit pas héfiter de le faire.
Efcure fils, revenu de fon trouble, accompagné de Calvet
fon Com m is, 6c de fon beau-frere, ouvrit la porte de fa
maifon ; mais il éprouva la même réfiflance de la part des
Enfin, le 22 du même mois de Juin, les 38 fardes Café
mêmes Porte-faix, qui lui répétèrent avec brutalité: Nous
de Moka, envoyées à Smyrne, furent revendues à Berber
avons ordre de la part de Mrs. Kick & Gerin, de ne pas
Aglou , Marchand Turc.
vous laiffer fortir de cheç vous , fi vous ne les paye%.
T e l fut l’emploi
des marchandifes qu’Efcure fils avoir
achetées de Kick <
5c de Gerin. Elles avoient été revendues
dans un tems utile. Efcure fils en avoic reçu le prix de la
part des féconds
acheteurs. Le droit de fuite ne pouvoit
donc plus compéter aux ^.dverfaires.
Que faire dans pareilles circonftances ? La partie n’étoit
pas égale. Efcure fut forcé de rentrer de nouveau chez lui.
Après fon foupé, il fe coucha, lailfant Calvet 6c Nicolas
fes deux Commis , qui travailloient à préparer le bilan. Il
laifia auffi l’Huiflier 6c les deux Records, qui attendoient le
Sequeftre volontaire qu’on 'leur avoit promis.
�Mais le fommeil ne ferma pas fes yeux. A deux heures du
du décret forcé dont on l’avoit ménacé, jetta la terreur dans
matin il fe leva. Ayant appris que fa porte continuoit d’être
fon efprit. Il fe réfugia chez un ami. Le même jour 4 Août,
bloquée, il dit à fes Commis d’aller faire venir M athieu, fon
il fit remettre au Greffe Confulaire un aéte de déclaration
Porte-faix principal.
de faillite.
Les Commis ouvrirent la porte. L e fieur Kick de les Heurs
Sur le champ , le fcellé fut mis fur fes effets à la requête
Gerin, à la tête de leurs Porte-faix, s’avancèrent auIfitôt, &
des Adverfaires. Un Huiffier porteur d’un décret forcé, \
leur dirent : Vous ne for tire % pas. Nous voulons entrer nous-
la tête de quatre Records , 6c fuivi des fieurs Kick 6c Gerin,
mêmes , & nous entrerons malgré vous.
fut à la Maifon de Campagne ou étoit Efcure pere.
L ’Huilfier qui dormoit fur une chaife, s’éveille. Il s’avance,
Gn
chercha, 011 fouilla, on courut partout pour tacher de faifir
qui en voulez-vous? leur
le fils , qui n’étoit , ni vagabond, ni fugitif, 6c qui , à l’i
dit-il, Qui êtes-vous? Ils vouloient parler. La menace d’in
mitation de tant d’autres Négocians faillis, ayant fait fa dé
procès verbal les fit difparoître.
claration de faillite , avoit befoin de loifir pour achever de
dreffer fon bilan.
6c prenant un
ton d’autorité, A
Efcure pere fut averti de ce qui fe palfoit. Le Créancier
faifiifanc fut fatisfait. L ’Huifher 6c les Records fe retirèrent.
Au point du jour , on entend frapper la porte. On ouvre.
Gerin aîné entre , pénétre dans le jardin ou étoit Efcure
fils ^ il le menace des plus grandes rigueurs, 6c meme d’un
décret forcé , fi les billets ( non encore échus ) dont Gerin
freres 6c Kick étoient porteurs , n’étoient payés fans délai.
Il for rit , en difant , vous vous en répendre^.
Ce bilan fut remis au Greffe Confulaire le 8 du même
mois d’Aout.
Dès-lors , tout étoit en règle. Il
Créanciers
ne devoit relier aux
d’autre foin , que celui de s’affembler , 6c de
pourvoir à l’intérêt de la maffe.
Mais le fieur Kick 6c les fieurs Gerin ne penfoient qu’à
leur intérêt perfqanel. Ils
tournèrent leurs
efforts contre
Le bruit de tant de violences fe répandit dans Marfeille.
Efcure pere , viellard octogénaire , foible, caduc ; Ils rem
plirent fon efprit d’épouvante & de terreur : » Si votre fils
Dans la matinée 4 Août , les fieurs Themefe , Martin de
ne nous paye pas , fi vous ne nous payez pas vous-même,
St. T rop ez, Jean-Daptille Julien, Grand 6c autres Créan
„ nous allons le faire faifir . . . Nous le ferons pendre . . .
ciers , vinrent chez Efcure fils pour favoir l’érat de fes af
j> Nous avons des amis puiffans. . . .
faires. Il les en inftruifit.
Le pere ne répond que par fes larmes. On ne lui donne
Il fortit de fa maifon pour faire prendre une procédure
le tems, ni.de recourir au Confeil, ni de retrouver dans lui-
criminelle contre les Adverfaires. Mais s’étant apperçu qu’il
même quelque relie de fes forces glacées par l’âge. On lui fait
étoit efpionné par deux fateliites de la bande noéturne , l’idée
✓
du
B
�foufcrire quatre billets, dates du nuit
dication h exercer fur les marchandifes par eux vendues, 6c
reçue comptant : deux en faveur de K k k , 6c deux en faveur
une action criminelle à intenter contre Efcure fis. Que par
de Gerin freres.
conféquent ils avoient droit d’empêcher la fouitraction des
L . 14 9 17.
Il étoit du au (leur Kick la fomme de
marchandifes , 6c d’ufer des menaces de la Loi. 2°. Que peur
Les deux Billets, valeur reçue comptant,
prévenir les fuites d’une affaire auffi défagréable , Efcure pere
fouferirs par Efcure pere en faveur de K ick ,
voulut bien fe charger de la dette de fon fils, en fouferivant
payables dans 6 6c n m ois, furent de .
L . .24917.
.
3.
les Billets dont il s’agit , qui ne furent énoncés, valeur
reçue comptant, que pour la forme. 30. Qu’ il fut convenu,
Il croit du à Gerin freres, la fomme de
L . 14271. 10.
que Kick 6c Gerin continueroient de figurer comme créan
Les deux Billets, valeur reçue comptant,
ciers du fils, 6c qu’en attendant que le Concordat de celui-ci
fouferits par Efcure pere en faveur de Gerin
eût cté fait, parfait , 6c homologué, les billets de nouvelle
freres, auffi payables dans 6 6c 12 m ois,
fabrique refieroient entre les mains d’ un dépofitaire. 40. Que
furent d e ...........................................................
L . 14271. 10.
Les Billets d’Efcure fils, dont Kick 6c Gerin freres étoient
le tout fut ainll opéré par l’avis du conjeil commun des Par
ties ( 1 ).
Et peu d’accord avec eux - mêmes , ils out enfuite dit
porteurs , ne furent rendus ni au fils , ni au pere. D e forte
qu’Efcure pere leur fit propofer tout cela par fon Conjeil
que, fuivant les titres qui refloient entre les mains des Ad-
qui n étoit pas le leur ( 2 ).
verfaires, ceux-ci fe feroient trouvés créanciers d’Efcure fils,
de
...................................... ...............................
Et d’Efcure pere
T
o tal
. d e ............................
............................................................ *
.
L . 39188. 13.
que faifi de terreur 6c de crainte , ne fachant où il éroit, il
L . 39188, 13.
mit fa fignature au bas des billets, fans recevoir ni argent,
L . 78377.
ni papiers ; qu’après cette opération , il fe traîna chez lui ,
6.
Quoiqu’ils n’euffent rien compté au pere, & qu’ils ne
fuffent créanciers de rien de plus que de 39188 liv. 13 fols
pour valeur des marchandifes vendues au fils.
Les
fleurs
Kick
6c Gerin font
ici
Efcure pere n’aura pas deux langages. Il dira tout uniment
une hiftoire.
croyant d’avoir fait un fonge funefte.
La faillite de fon fils avoit fixé les droits des Créanciers
de celui-ci. Les Adverfaires étoient fimples Créanciers chyrcgraphaires. Les marchandifes par eux vendues n’exifloient
plus depuis long-tcms \ 6c fi elles euffent encore exiflé, le
Ils
demeu
droit de fuite n’auroit point dérangé l’ordre des chofes. La
rent d’accord de n’être créanciers en total que de 39188 liv.
(O
Défenfes figuifiées par le Sr. Kick le 13 Février 1775*
13 fols. Mais ils difent, i°. Qu’ils avoieat un droit de reven
O ) Requête de Kick & Gerin du 8 Avril fuivant.
�prétendue aétion criminelle n’auroit pu être intentée qu’enfuite d'une délibération de la MafTe ( 3 ) . Il clt donc évident,
que fi Efcure pere eut été à lui-même , jamais il n’eut foufcrit les billets en queflion.
9
fabrique nouvelle étant artlvée, le fieur Kick fit afligner aù
Tribunal Confulaire , Efcure pere en payement de L . 12000*
Et les fieurs Gerin le firent afiigner en payement
de ................................................................................
7000.
L . 157000.
Ces Billets remplifibient l'intérêt des fieurs Kick & Gerin,
qui ne pouvoient, ni ne vouloicnt exiger un double payement.
L a faillite d’Efcure fils leur étoit devenue étrangère. Ils fe
Les Billets de fabrique nouvelle fe trouvoient donc entre
préfenterent cependant dans l’AfTemblée tenue le 23 Septem
les mains des Adverfaires , puifqu’ ils demandoient le paye
bre de la même année 1774.
ment de la première échéance j ôc par conféquent le dépôt
Difiimulant tout ce qui s’étoit pafie, ils suffirent au Banc
dont il eft parlé ci-defTus , eft une chimère : car le dépofitaire
des Juges de la faillite. Ils votèrent comme Créanciers du
n’eut pû fe défaifir de la chofe dépofée, qu’enfuite de notre
failli. Ils donnèrent leur fuffrage comme Membres non fuf-
confentement, ou d’ une ordonnance judiciaire.
Efcure pere ne fe plaignit point de la violation d’un dépôt
pects de la MafTe. Ils lignèrent le Concordat.
Le 25 Octobre d'après, ils vont au Tribunal Confulaire.
Ils y exhibent les Billets dont ils font porteurs, faits par EJcurc
fils. Ils jurent & affirment à ferment qu'ils font Créanciers
dudit Pajcal Efcure fils (pour les Tommes ci-defTus mention
qui n’avoit jamais exifté. Il répondit que les billets en queftion étoient l’ouvrage de la violence, ôc qu’ il n’avôit reçu
aucune valeur.
Il requit par une requête incidente , que les fieurs Kick
ôc Gerin eufTent à répondre fur faits & articles ; ôc il im
nées ) pafiées dans le bilan.
Ce ferment étoit une fuite des premières démarches. Qui
fe laifle aveugler par l'intérêt perfonnel, rifque de Te voir
entramer par une efpèce de néccfllté finale ^ jufqu’à violer
les droits les plus facrés î Les Adverfaires , jaloux de cacher
leurs opérations ténebreufes , lignent le Concordat, & jurent
la vérfé de leurs créances , comme fi elles eufTent dû foulfrir
la remife accordée par l’univerfalité de la MafTe.
pôt ra des lettres de recifion.
Sentence du 31 Mars 1775 , qui,
jj
fans s'arrêter aux
» Lettres royaux de recifion incidentes de François Efcure
>î pere , ni à la requête d’emploi d’icelles , ni à fa requête
« incidente en réponfes cathégoriques , dont on le démet ôc
« déboute ; faifant droit aux requêtes de Kick ôc de Gerin
freres, condamne Efcure pere a payer fies fommés de-
L e 11 Février 17 75 , la première-échéance des Billets de
mandées), avec intérêts, dépens, ôc contrainte par corps.
Par cette Sentence, i°. On prononce la contrainte par
(3) Déclaratiou de 1758, 1760, & fuivantes.
fabrique
corps contre un vieillard octogénaire ! 20. On le déboute de
G
�c
v
IO
11
fa requête en réponfes cathégoriques , quoique les faits allégués
calamandre à demi ufée , une robbe de chambre calamandre
fufTent très-pertinens. 30. On le condamne à payer des billets
rouge doublée de moleton blanc , aujji a demi ujée : Vête
conçus r ahur reçue comptant, defquels les Adverfaires eux-
mens abfolument nécefîàireS à un Vieillard pour le garantir
mêmes avouoicnt de n’avoir pas compté la valeur.
de l’ intemperie de la faifori. 'La Loi autorife-t-elle $ë(i grands
excès!
Le premier A v r il, cette Sentence fut lignifiée à Efaire
Les Adverfaires fié fe bornèrent pas h dés aétes dToflilitè:
pere, avec commandement de payer , dans trois jours, les
ils firent failir -tous 1-es revenus d’Efcure -pere, 6c tous fes
19000 livres prononcées. Il en déclara appel. Mais elle étoit
biens immeubles.
exécutoire par provifion \ & il étoit bien difficile dans fi peu
Tandis qu’ils_Envoient l’impétuofiré 6c( la roideur de ieurs
de tems , de trouver 19000 liv. en efpèces. L e fieur Efcure
.exécutions, le Sequeflre des effets :mobiliers en reaueroit la
pere pofTédoit des Immeubles pour plus de deux cent mille
vente judiciaire.
•■‘ '
L e fieur Efcure fe voyait fur lë point d’être éerafé fous le
livres. Des gens auffi riches que les Adverfaires étoient à
même d’attendre.
■ * i •’
poids de tant de vexations. Tous fes biens faifis, 6c fon crédit
r
• r . . , ’: .
,; ;
7
J
Le cinq du même mois d’A v r il, un Huiflier 6c quatre Re
anéanti par l’éclat des failles , ne pâroïffoietit lui laiffer aucune
cords fondirent dans la maifon d’Efcure pere. Ils lui figni-
Teffource. Il ufa de tous les m'oÿëns pofîiblés pour ramaffer^
fierent qu’ ils avoient ordre de tout failir, de tout enlever. Il
a quel prix que ce f û t , la fomme importante qui lui étoit
offrit un Sequeflre volontaire, ils le refuferent. Il tint aux
‘riéceffaire pour racheter fes immeubles , fes meubles , fes
Adverfaires un a&e extrajudiciaire, par lequel, au lieu d’un
propres vêtemens, les vêtemens de-fon époufe dont on avoir
Sequeflre volontaire, il leur en offrit deux : perfonnes très-
eu la dureté de les dépouiller.
’>Il
»1
f~\
r•
*
folvables ; cette offre fut rejettée. Il leur fit par écrit le dé
Enfin, après bien de follicitudés 6c de facrifices, il fe
nombrement des Immeubles qu’ il pofTédoit dans la ville & à
procura la fomme de 19000 livres. Il fe hâta d’appeller fes
la campagne. Rien ne fut écouté. L ’Huiflier 6c les Records
deux prétendus Créanciers par devant un Notaire.
s’ acquittèrent de leur commiffion , avec une activité qui fur-
compta cette fomme comme contraint 6c forcé, fans préju
paffa l’aprété de l’ordre reçu : Tous les recoins de la maifon,
dice de fon appel. Il leur paya encore les intérêts, 6c les
depuis la cave jufques au grenier, furent furetés * tout fut
jraix executifs.
faifi ; tout fut enlevé ; tout fut tranfporté chez un Sequeflre
• -Parmi-ces fraix exécutifs , on voit figurer la fomme ex-
choifi par les Adverfaires : Meubles , uftenfiles, armoires,
horbitante de 100 livres,
linges, toutes les hardes d’ Efcure pere , toutes celles de fon
« 6c effets du fieur Efcure en fa maifon 6c domicile rue
époufe. On eut même la dureté d’enlever une joube piquée
» Jerufalem , 6c à fa maifon de Campagne ,' Quartier de
JD JL
II leur
pour la faifie faite des meubles
�^
«» N. D . du Mont , par exploit^ de'S 5 , 6 , 7 & 8 Avril
«> dernier ». Une taxe auffi enflée feroit incroyable , fi elle
n’étoit conflatée par un a&e public ( 4 ).
Cette requête, ôc l’appel des deux Sentences forment les
qualités du procès.
Deux moyens s’élèvent contre les Adverfaires : les billets
On s’eft arrêté un moment à ce dernier o b je t , pour faire
connoître en combien de manières Efcure pere a été vexé.
Il obfervera encore que les
*3
meuble^ Ôc effets ne font pas
rentrés chez lui en même quantité quils en étoient fortis.
dont il s’agit font nuis :
i°. Parce qu’ils font l’ouvrage de la violence ôc de la
furprile.
2°. Parce qu’ ils font fans caufe , de pour caufe fauffe.
Des ratures ojjïcieufes faites dans le procès verbal, couvrirent
Jç déficit dont on fe plaignoit. On n’auroit garde d’ imputer
aucune expilation, ni à l’Officier public , ni moins encore
aux fleurs Kick & Gcrin , à qui on ne peut reprocher que
trop de chaleur dans l'affaire préfente.
'
Sibû'i- iifii : i, ,, : anAid ?sA axioT .snoi: 07 -b : ï.oj : ^
La fécondé échéance des billets dont il s’agit , arriva le
9 Août 17.71). Il falloir donc, compter encpre aux Adverfâires 20188 liv. 12 fols.
I
•1A
- i
»• •
L e 11 du même mois , ils
rf
-
-
fe pourvurent
,
au Tribunal
Confulaire contre Efcure pere en payement de cette fommej
& le 24 ils obtinrent centre lui une féconde Sentence, de
^quelle il a également appellér
Mais
:
pour éviter les nouvelles exécutions dont il étoit
menacé , il paya cette fomme de 20188 liv. 13 fols comme
contraint & forcé, ôc fans préjudice de l’appel.
P R E M I E R
M O Y E N .
Les billets dont il s'agit font nuU , parce qu ils font
le fruit de la violence & de la furprife•
i°. En première inftance, le fleur Efcure avoit préfenté
une requête incidente, pour faire répondre les Adverfaires
Jur des faits 6' articles, qui étoient très-pertinens, puifqu’ils
tendoienc h développer toute la machination dont l’hiffoire
vient d’être rappellée.
Cette requête ne paroiffoit fufceptible d’aucun doute. Les
réponfes auroient du être ordonnées, en conformité des Or
donnances de 1539, 1563, &
j qui permettent aux
Parties de fe faire interroger en tout état de eaufe , fu r faits
& articles pertinens, concernant la matière dont efi queftion.
On entend par articles pertinens, ceux qui concernent la
Il a eu l’honneur de préfenter à la Cour une requête inç
cidente par laquelle il requiert la reflitution des 39188 liv.
faits contentieux (.<5), en un m o t , ceux qui tendent à éclairer
ôc acceffoires payés aux Adverfaires , le tout avec intérêts,
la religion du Juge, ôc à former la défenfe de la Partie, 10..
dépens , de contrainte par corps.
d'une manière péremptoire , foit par argumens ôc conféquen(5) Domat to.
(4} Quittance du 29 Mars 1775 # Notaire Olivier.
'J i . ,
’i
, -
—'
•
matière du procès, ceux qui peuvent fiervir a la preuve des
1
, p* 255 , n°. 4.
D
* ■■ ■
Cette
�i
4
ces. Dicitur autem articulas , vel pofitio impcrtinens, quando
été permifes. Ils r/'ofent défavouer ni la circonvallation noc
neque direclé, neque per indireclum , nulloque modo eaufa
turne , ni l’efpéce d’aflàut donné à la maifon d’ Efcure fils ,
adminiculatur. Pertinens vero , rcorz foliini quando direclé,
ni les violences exercées par eux-mêmes, & par leurs Porte
pertinenter facit ad caufam ,
faix, ni le décret forcé dont ils s’étoient armés le lendemain
etiam qualitercumque ad
miniculatur caufæ principali, etiam levi præjumptione (6).
La, régie que perforine n’eft obligé de dévoiler fa propre
contre toute jiiftice, ni la terreur qu’ ils furent infpirer au
pere , foit par eux-mêmes , foit par leurs émiffaires.
turpitude, a lieu , lorfqu’ il s’agit d’un cas qui mériteroit peine
La manière dont ils parlent de la fabrication des billets,
affliétive, & nullement lorfqu’il s’agit d'une fimple fraude
ne fert qu’à dévoiler l’artifice. La faillite du fils avoit fixé
arguée dans un procès civil : autrement l’ ufage des réponfes
la condition des Créanciers. Il n’eff donc pas croyable que
cathégoriques feroit aboli, puifqu’ elles tendent toujours à dé
le pere eut eu l’idée de propofer aux Adverfaires ; ni par
voiler le menfonge , & à arracher de la bouche de fon Ad-
leur propre confeif ni par le Jien , ni par un confeil commun,
verfaire la confeflion des faits qu’ il dénie. A d injlantiam par
qu’en garantie des billets de fon fils , il leur donneroit fes
tis , neceffario refpondendum pofitioni criminofæ , f i . . . non
propres billets, qui feroient mis en dépôt, jufqu’en défini
veniat imponenda pœna temporalis ( j) .
tion de caufe. Il n’eft pas naturel d’imaginer qu’il eut voulu
Les faits dont il s’agit, étoient très-pertinens, ainfi qu’il
favorifer deux des Créanciers , tandis que fon fils n’en eut
eft aifé de s’en convaincre par la requête préfentée à ce Lujet.
pas moins été expofé aux pourfuites de tous les autres. Ce
Les fleurs Kick & Gerin refuferent de répondre, & leur refus
dépôt prétendu eft démenti par la pofîeflion réelle que les
a été autorifé par le Tribunal Confulaire. L a Sentence fur ce
fleurs Kick <
5c Gerin ont de ces mêmes billets.
point eft nulle, comme contraire aux Ordonnances; & le refus
des Adverfaires eft un aveu tacite de tous les faits ci-dellus
L e droit de fuite
dont
ils parlent après coup, eft un
réavifé qui n’a ni confiftance , ni réalité, & qui jamais n’auroit pu fufeiter l’obligation perfonnelle du pere , à qui peu
allégués.
importoit que leurs marchandifes fufTent réclamées , ou non.
IL Dans leurs premières défenfes , ils tachèrent de pal
lier la vérité ; mais ils en laifTerent échapper divers traits
lumineux qu’on prie la Cour de ne pas perdre de vue. Ils
avouent d’avoir menacé Efcure fils d'une procédure criminelle.
Ils ajoutent que dans le cas
préfent , les ménaces eufj'ent
( 6 ) Gaill. Lib. i , obf. 8i , n. 4, Burdin. Ord. de 1 539 ,/o/. 23.
(7) Aufrerius. capel, thol, qutfl* 372.
L'aclion criminelle n’avoit pas plus de fondement , foit
parce qu’on ne pouvoit imputer au failli que les revers de
la fortune, foit parce que le vœu de la demi des Créan
ciers eut été néceffaire pour intenter l’aétion fameufe. Iln ’étoit
pas permis aux Adverfaires de convertir à leur profit particu
lier , la ménace d’une aétion qui n’ eut appartenu qu’à lamafTe.
Eu un m o t , Efcure pere ne leur devoir rien. La faillite
�< fl
V* ^ \
16
s
faite. Il n'y
*7
payé la valeur , & f i le payement a été fait en déniers,
avoir donc ni càufe raifonnable , ni m otif quelconque qui
marchandifcs , ou autres effets , à peine de nullité. Ordon
eut pu porter le pere à dépenfer la fomme importante de
nance de 1673 , tit. «J, art. 1 , 28 6c 29.
de Ton fils étoic ouverte. L a chute étoit déjà
39188 livres, pour abandonner enfuite fon fils à la difcré-
Par cette difpofition, l’Ordonnance n’a pas eu en vue d’é
tion de tous les autres Créanciers, qui n’auroient pu qu’être
tablir une fimple cérémonie ou formule de paroles. Son objet
effarouchés d’une prédilection aufli étrange.
a été non-feulement que dans les billets la valeur fût expri
En envifageant les chofes dans l’ordre naturel , les billets
mée , mais bien plus encore, que cette valeur exprimée , fût
en queftion ne peuvent qu’être le fruit des ménaces , des in
réelle. Il faut que les billets Joient conformes a la vérité , &
trigues. Le fait eft prouvé par l’aveu des Adverfaires , par leur
qu'il n y ait point de Jimulation ni de ficlion ( 8 ). Car les
déni, par leur fllence , par leur refus de répondre en juftice ,
paroles des Loix doivent s’entendre avec effet : Verba cum
par le ferment qu’ils oférent prêter dans le verbal d’affirmation,
ils ont traité un vieillard
effeclu J'unt accipienda ( 9 J , 6c non par manière d’acquit:
Non verbotenus ( 10).
octogénaire , qu’ils chaffent de fa maifon, qu’ils dépouillent
Il fuit de là, que fi la valeur exprimée dans les billets n’eft
6c par la manière atroce dont
de fes vétemens, & fur tous les biens duquel ils portent
les exécutions les plus tortionnaires. L a chaleur des pourfuites , indique affiés ce qui avoit été pratiqué dans le principe.
Les billets dont il s’agit font parconféquent nuis, 6c les
Sentences qui déboutent Efcure pere de fes lettres de récifion, doivent être reformées. Il feroit intolérable que les
Adverfaires fuffient payés à plein, tandis que les autres Créan
ciers font réduits à vingt-cinq pour cent. Il feroit inique
que le dol profitât à fes auteurs, à la ruine d’un pere qui
fe facrifiant pour fon fils ,
n’a jamais eu d’autre vue que
celle de lui procurer la bienveillance de la maflè entière.
S E C O N D
L es
billets furent faits f a n s
M O Y E N .
ca u fe , &
pour caufe
f a u jf e .
Les billets doivent faire mention de celui qui en aura^
payé
pas fincére, les billets font de nulle valeur, » Inhibitions ôc
» défenfes font faites à tous Marchands 6c Né^ocians de fe
n fervir à l’avenir de promeffies ou billets qui ne foient rem« plis du nom du Créancier , 6c des eaufes pour lefquelles lefv) dites promeffes ou billets auront été faits & paffés : fi c’eft
pour argent prêté, ou marchandifes fournies, ou à fournir,
J? à peine de nullité defdites promeffes ou billets ( 11 ).
L ’objet de l’Ordonnance eft d-e prévenir les fraudes , 6c de
préferver le commerce de la mauvaife foi qui le dégrade 6c
l’anéantir.
Suivant le langage énergique de nos Auteurs , la maifon du
Négociant doit être pleine de vérité & de juftice : Mercatoris
{ 8 ) Dupuy ch. 18 , n. 5.
C9) L. 5 , §. 2 , ff. JVe q u is c u m
(10) L. 1. ff. Q u & d q u i f q . j u r i s .
q u i.
O 1 ) Arrêt de -Réglement. Jouro. des Audiences,
to.
i , p. 467.
E
�*h
t
x8
domum , veritatis & œquitatis plenam ejfe oportet. L a bonne
foi eft la bafe du commerce : il eft incompatible avec tout ce
qui relient la duplicité & l'artifice. Tout menfonge doit en
cire févérement banni, parce que tout menteur eft voleur, &
ne mérite aucune grâce : Conviclo de mendacio non eft parcendum , quia mentions fimilis eft fn ri. Si ces régies doivent
diriger les Négccians dans leurs fpéculations mercantilles , à
/ '
*9
Réponfe. i°. Par cela feul que la caufe y exprimée eft
faufte, les billets font nuis, ainfi qu’on vient de le prou
ver : car la jauftété qui tombe fur la fubftance de Vacle , le
vicie en entier (12J: Régie qui a principalement lieu dans le
Commerce qui eft
incompatible avec tout ce qui relient
l’aftuce ( 13J.
2°. La cauje fimulée que les Adverfaires allèguent, ne peut
plus forte raifon elles doivent préfider aux papiers de commerce,
leur fervir de rien ; car le contrat fimulé n’a aucune vertu :
q.ii les liant les uns avec les autres, deviennent une mon-
Inftrumcntum de cujus ftmulatione confiât : non prodeft (14).
noie courante, frappée au coin de la confiance publique.
C ’eft un corps fans ame, qui n’a ni elfe ne e , ni fubftance:
Il eft eftentiel que cette monnoie
ne foit point altérée
Contraclus fimulatus dicitur tanquam corpus fine anima ,
dans fa fubftance. C ’eft bien allez que , par les caprices de
non habens ejfentiam five fubftantiam (1^). C ’eft une pein
la fortune, elle foit fujette au diferédit : il faut du moins
ture menfongère : Contraclus fimulatus eft contraclus piclus ,
qu’elle foit vraie dans les caraéféres qu’elle porte.
carens omni jpiritu (16).
Si la valeur énoncée eft faufte , dès-lors le billet eft nul
Les éàdverfaires, fuivant leur propre fyftême , ne feroient
dans fon principe. Celui en faveur de qui le billet conçu
devenus Créanciers d’Efcure pere, qu’en ceftant d’être Créan
valeur reçue comptant a été fait, ne peut point demander
ciers du fils. Cependant, en cette derniere qualité, ils fe
le payement d'une valeur qu’ il n’avoit pas comptée, de il eft
font préfentés dans l’Aftemblée de la Mafte j ils y ont donné
non-recevable à invoquer un titre vicieux dont il eft lui-même
leur fuffragej ils ont figné le Concordat; ils n’ont pas craint
l’artifan.
de fai'*e à ferment l’affirmation de créance , tout comme fi
Les billets en queftion ont été conçus valeur reçue comp
tant\ les Âdverfaires avouent qu'ils n’ont compté aucune va
leur : cela fuftit pour les rendre uon-recevables en leur re
leur condition eût continué d'être la même que celle des
autres Créanciers !
Il eft impoffible de juftifier une pareille conduite. Tout
quête. La nullité des billets eft prononcée par l’Ordonnance.
Il ne s’agit pas ici de l’ intérêt du tiers, dont la confiance
(12.) Mornac ad L 42. C. de tranfaci. Faber defin. 19. C. de fidc in f
truni. Boerius dec. 291.
ne doit jamais être trahie ; mais on fe trouve vis-à-vis des
(13) Cicéron de OJficiis , lib. 3 , n. 50 & fcq.
Auteurs même de la fimulation.
(14) Cœpola de fimulat. contraci. n. 88.
( T$) Tiraqueau. retr. li°nag. §. 1 , gl. z , n. 15.
Première Objeclion. L a caufe non exprimée qui a produit
les billets donc il s’a g it , étoic légitime.
(16)
Sanleger refol. civil, part, z , cap. 179 , n. z.
•jü .
�Q
l<r
20
d o l, difoit Mr. l’Avocat général de Marillac, mérite puni
tion extraordinaire en France , ores qu'il en fa it traité en
matière civile (17). La moindre peine que paroiffent mériter
les Adverfaires, c’ eft la perte
de leurs billets: ouvrage de
l’artifice.
La Loi Romaine défend aux Créanciers du failli, de rien
faire
qui tende à rendre la condition de l’un, meilleure
que celle des autres. ( Non licet) P R Æ C IP E R E cceteris Crediroribus pofit bona pofj'efj'a , ciim jam par conditio omnium creditorum facta effet (19). Elle défend au failli de préférer l’un
40. Le Réglement de 1 7 14 veut que les Créanciers du
failli Je purgent par ferment qidils n’ont pas des furetés ou.
nantiffemens , directement ou indirectement, pour leur paye
ment au-delà de ce qui ejl promis par Vécrite (18).
au préjudice des autres : S i quem alium in fraudem créditorum P R Æ P O N A T
(20).
Ordonnance de 16 73 , tit. I X , art. 4. 99 Ceux qui auront
>9 obtenu des défenfes générales , ou des lettres de répi, ne
En effet, dès que la faillite efl: ouverte , les Créanciers
chirographaires forment une ej'pèce de fociété. Leur condition
cft égale. Il ne leur efl permis d’agir que pour Vintérêt com
r» pourront payer ou préférer aucun Créancier au préjudice
ti des autres.
Touffe fur cet article obfcrve
99
qu’ il eft jufie que tous les
mun. Les pourfuites faites par l’un, profitent aux autres , &
99 Créanciers fuient payés également, fuît qu’ils fuient pré-
tout doit être rapporté à la maffe.
99 fens ou abfens : chacun d'eux devant participer à la mau-
D ’où il fuit que les accords clandeftins font vicieux, &
doivent être caffés.
99 eft dû. Cet article eit auffi fagement établi pour ôter à
xme. Objection. » L e Tribunal Confulaire T O L E R E des
» arrangemens particuliers qu’ un failli fait fouveht avec des
99 Créanciers rebelles, dont on ne peut obtenir la fignature
99 qu’en leur ménageant un fort plus favorable. . . . O r, fi un
99
failli peut lui-même confentir directement de pareils trai-
99
tés , pourquoi un tiers qui n’eR pas failli, ne le pourroit-il
99 pas ?
99 des Créanciers qui feraient puiffans , le moyen de forcer
99 leur débiteur par ménaces ou autrement à leur faire une
99 meilleure coinpofition qu'aux autres.
—— — -
La même Ordonnance tit. X I , art. 1 3 , déclare complices
de banqueroute frauduleufe , ceux qui divertiffent les effets,
acceptant des tranjports, ventes ou donnations firnulées.
L e reglement de 1714 , retrouve ici fa place. Il ordonne
aux Créanciers du failli, de jurer qu’ils n’ont pris ni furetés ,
Réponfe. Cet argument a deux parties. Commençons par
examiner la première qui eft très-effentielle , & dont l’éclair-
ni nahtiffemeris directs ou indirects , pour leur payement audelà de ce qui efl porté par Vécrite de concordat.
Les Déclarations du 27 Novembre 1758 , & du 2 Janvier
cillement répandra un grand jour fur la fécondé.
( 17 ) Coquille Coût. des Niver. tit, des Juflices, art.
99 vàife fortune de leur débiteur à proportion de ce qui leur
f 19) L. 6. §. 7. If. Quœ in fraud. crédit.
£ 10 ) L. 2. ff. cod,
t j 18.
(18) Mr. de Reguffe , to, 1 , p. 258.
U
F
�1760 , art. 7 , défendent »
à toutes perfonnes de prêter
Ceci nous jette dans la difeuffion des loix qui parlent de
» leurs noms pour aider & favorifer les banqueroutes frau-
ce qui eff donné ou promis pour caufe honteufe. Elles diftin-
» duleufes, en divertiffant les effets . . . ou en quelque forte
guent trois cas qui embraffent notre diftinction principale.
» & manière que ce paiffe être.
D e ces divers textes il s’enfuit i°. que le failli qui acheté
Premier Cas. Si la turpitude eff; feulement du côté de celui
les dénatures de quelques uns de fes Créanciers, contrevient
qui a donné l’argent, <Sc non de celui qui l’a reçu : Si dantis
aux loix qui lui défendent de préférer les uns aux autres ,
f it turpitudo , non accipientis , la répétition n’a pas lieu : Ee-
6c de divertir fes effets.
peti non potefl (13). Par exemple : On ne peut pas reclamer
20. Ceux des Créanciers qui vendent leurs fignatures, font
d’ une Courtifane ce qu’on lui a donné. C ’eft une honte pour
les plus coupables. Ils abufent de l’état de fervitude ou le
elle d’être Courtifane. Mais il n’eft pas honteux à elle de rece
débiteur fe trouve ’ ils contreviennent à la loi qui leur défend
voir, étant Courtifane. Ilia enim turpiter facit quod fit mere-
de faire leur part meilleure * ils divertiffent les effets du fa illi,
trix * non turpiter accipit, cum fit meretrix (14).
ils prêtent leurs noms pour impofer des loix à la maffe &c.
Il en eft de même, fi la turpitude n’eft que du côté de
celui qui a promis (25).
Ils doivent être privés de la gratification qu’ ils ont extorquée
( n ) . Ils devroient être punis par la perte entière de leur du
f n ) , 6c même d’ une manière plus févére : parce que c’eft
ici une fource funefte de fraudes 6c de brigandages.
ime. Cas. Si la turpitude eft feulement du côté de celui
qui a reçu l’argent, 6c non de celui qui l’a donné , la répé
tition a lieu. Quotiens autem Jolius accipientis turpitudo ver-
Q U E S T I O N S . L e failli rétabli dans fes aétions par le
futur, Celfus ait repeti poffe (16).
concordat homologué , eft-il recevable à dire que le B I L L E T
Il en eft de même, fi la turpitude fe trouve feulement du
dont on lui demande le payement, eft le fruit d’ un accord
côté de celui à qui la promeffe a été faite. Il y a lieu à la ré-
fecret 6c frauduleux j peut-il repérer ce qu’ il a D O N N É à
ci (ion.
quelques uns des Créanciers pour prix de leurs fignatures?
Ce font 1è deux queftions qu’on doit bien prendre garde
de confondre : car il y a une grande différence à faire entre
le failli qui demande, 6c le failli à qui on demande.
(21) Argum. L. io , § 16 } ff. Quœ in fraud. crcd. Cafaregis dife.
208 x n. 16.
(22) Praticien des Juges Conf. pag, 193. Valin coût, de la Rochclc,
tom. 3, pag. 493. Argum. L. 13 , ff. quod metus caufd.
(23) L. i* L. 4. §. 3. ff. de condicl. ob turpern caufam. L. 4, C. de revocand. donat. L 3. C. de fervo pign, dato.
(24) Dicta L. 4- §. 3.
(15) L- 30. C. de Tranfacl. D11 Moulin to. 1 , p. 401 ,*n. 55.
(?6) L. 4. §. 2. ff Je condicl. ob turp. canf. L. 1 , §. 2. L. 2. L. 4, §.4.
L# $. & 9. ff. eod. L . 4. 6.
7. C. cod.
�ÎL4
5me. Cas. Si la turpitude eft commune aux deux parties,
PR O M E SS E qu’on a extorquée de lui , lorfqu’ cn a ftgné
toute aftion leur eft refpe&ivement déniée. Elles ne méritent
fon concordat 5 parce que la promefte honteufe ne fert jamais
point que le prêteur les écoute, parce que perfonne ne peut
de titre au demandeur (33J.
faire de fon dol , le titre de fa demande : Quia non poteft fin-
C ’eft ainft que la queftion fut jugée par le Tribunal Ccnfulaire de Marfeille le 27 Novembre 1753. Doudon de Caftis
dure intentionefn in dolo fuo , A G E N D O (2.7).
Ainft, celui qui adonné l ’argent , ne peut le répéter (28).
fit faillite. Un concordat portant remife de 80 pour cent,
Ainft celui à qui la promejfê a été faite, ne 'peut rien de
fut drefte. Deux Marchands de Marfeille
( dont en taira
mander en Juftice : Iniquum e f cornmunem malitiam P E T I-
les noms ) refufoient de figner ce concordat , ft par des
T O R I quïdem præmio ejfe \ ei verd cuni
ageretur,
billets occultes le failli ne s’obligeoit à leur payer la fomme
pœnx eJJ'e. Cum longé œquum f i t , ex eo quod perfidè gef-
remife. Ces billets furent faits , la date en blanc , valeur
tum e f , A C T O R E M nihil confequi (2^).
reçue en marchandifes. Le concordat fut ftgné 6c hommo-
quo
logué. A l’échéance des billets, les deux Créanciers en de
On doit conclurre de ces textes i°. que le failli n’a pas
1
aftion de repéter lui même ce qu’ il a D O N N E pour l’achat
des fignatures de fon concordat, parce qu’ il y a turpitude
de part 6c d’autre. C ’eft ici le voleur qui donne, pour qu’on
ne le déeele pas à la juftice (30). C ’eft le plaideur qui donne
-de l’argent à fon juge pour en obtenir une Sentence, même
jufle ( 3 1) , ou pour
en obtenir des audiences : le tout
à moins que le Créancier n’eut ufé de violence (b x)»
20. M ais, on ne peut pas obliger le failli de remplir la
mandèrent le payement. La caufe fut audiencée. Doudon
dit que les billets par lui fouferits , n’avoient eu d’autre
caufe que la ftgnature de fon concordat. Les demandeurs
n’oferent pas dénier le fait. Sentence qui rejette leur requête
avec dépens (34).
Les Adverfaires difent que la Jurifprudence Confulaire n’eft
plus la même \ 6c qu’elle oblige le failli à payer les billets
clandeftins par lui fouferits en faveur de ceux des Créanciers
qui lui ont vendu leur ftgnature.
Si cette Jurifprudence nouvelle étoit véritable , la mauvaile
(27) Dumoulin to. 1 , p. 401 , n. $ 5.
(28) L. 3 , 4 . & 8. fi', de condici. in turp. caufam. L. 2 &
Cu as &. Dumoulin C.eod.
5. C. cod.
(29) L. 4 , §. 13. ff. de d-oli mali & mrtiîs ex^pt. L. 8. ff de condici»
ob turp. cauf. ibiq. Cujac. L, 1. &
C. -o d. L. 16. & 27. de verb. oblig,
(33) Tous les textes déjà cités.
(34) Un des Juges étoit d’avis » qu’à Ja requête de la partie la plus
« diligente , la malle fut appellée , afin de diftribuer à tous les Créan» tiers la fomme promife par les billets fimulés : de laquelle diftribution,
(30) L. 4. §• 1. ff‘ de condici. ob turp. cauf,
» les demandeurs feroient exclus ». Cet avis 11e fut pas fuivi , parce
( 3 t ) L. 2 §. ff co l. ibiq-:e Fab:r.
que le failli étoit dans la mifère,
{32) L. 4
, 8 ,
9 > de 13 ,
ff,
Quo
G
ni nus eaufa.
PROM ESSE
�V
u %
16
foi feroit donc canonifée ! L e failli feroit autorifé à receler
17
pour cent à leurs Créanciers. Ils fe flattoient d’avoir la flgna-
parties de fes biens, pour faire face aux accords ténébreux
tare du fieur Laure. Celui-ci eut la délicateffe de refufer de
extorqués de fa foiblelTe , de les effets de la maffe feroient
ligner un concordat qui réduifoit les Chirographaires à 4^
au pillage.
pou rcen t, tandis qu’il étoit déjà pourvû d’un préciput de
Rien de fi juffe , que d’ordonner en faveur de chacun des
9^04 livres.
-
«
Créanciers , la répartition de ce que le failli eut pu don
Les faillis ne laifferent pas que de parvenir à la flgnature
ner au-dcla de fon concordat ; mais ce feroit corrompre
des trois quarts. Alors ne craignant plus les menaces du Peur
les mœurs publiques , renverfer les principes des loix , in
Laure, de voulant fe venger du refus qu’il avoit fait de ligner
troduire ouvertement
les brigandages dans les faillites , y
leur concordat, ils fe pourvurent contre lui en caffation de
fomenter le menfonge , le parjure, la p erf die , que de for
refitution du billet. (Par grimace ils fe firent étayer de l’in
cer quelqu’ un à remplir une promeffe honteuje envers celui
tervention de quelques fignandaires, qui ne requirent rien à
qui a eu la hardieffe de la ftipuler !
leur profit.) Laure préfenta requête incidente en payement de
Que deviendroit le reglement de 1714 , qui conformé
ce même billet.
ment aux loix romaines de à l’Ordonnance , prohibe dans
Sentence. >5 Nous Juge de Confuls, après avoir entendu les
les faillites tout avantage direct ou indirect ?
Parties , de vû les pièces par elles remifes à Me. Jean-Au-
Nos Juges-Confuls font trop honnêtes pour ne pas fentir
tout l’odieux d’un pareil renverfement d’ordre.
guflin Bourre . . . defquelles il réfulte que le billet de 9504
Si entraînés
liv. dont il s'agit, fans date , a été fa it avant le concordat
par le preftige d’une affertion étrangère , ils ont crû que
defdits Jean-Rodolphe de David Sollicoffre , de l’Arrêt de
la loi leur di&oit à cet égard , des
la Cour qui l’homologue; E T QUE L E S D I T S P IE R R E
réglés opofées
à la
juftice de à la faine raifon , ils font revenus de leur erreur:
ET
C O M P A G N IE
ONT
R E F U SÉ
DE
Mars 1775
S IG N E R L E D I T C O N C O R D A T ; Ouï le raport verbal
Jean Rodolphe , de David Solicofre
dudit Me. Bourre, fans nous arrêter à la requête incidente
témoin la Sentence qu’ils prononcèrent
dont voici l’hypotèfe.
y LAURE
le 21
pour des Indigos il
defdits Pierre Laure de Compagnie , dont nous les avons
eux vendus. Leur faillite éclata. Laure courût chez eux : il
démis de déboutés, faifant droit à la requête defdits Solli
réclamoit fes Indigos , de menaçoit de faire mettre le fcellé.
coffre . . . avons déclaré l’obligation réfultante dudit billet
Pour l’appaifer, ils lui firent un billet à ordre de 7<504 liv.
de 9^04 livres, nulle, & comme telle lavons cajfée , &
conçu valeur reçue comptant, de dont la date étoit en blanc.
déclaré ledit billet de nul effet. . . .
Peu de jours après, leur bilan fut remis au Greffe Confulaire.
Ce billet clandeflin, de pour caufe fimulée, fut caffé , at
Ils drefferent un concordat, par lequel ils promettoienc 4}
tendu qu’il avoit été fait avant le concordat homologué, de
dévoient à Pierre Laure 30118
livres
�n!
2.8
1\ *>
dans un tems que les faillis n’avoient la liberté, ni de leurs
biens, ni de leurs perfonnes.
T e l fut le premier motif du
jugement.
reur, ou qu’il eft ici tombé dans une erreur pire que la prémiere. Mais tous les devoirs enfemble s’élèvent contre les
billets clandeftins , extorqués de la foibleffie d’ un failli , par
Mais le Soufîigné n’ entend rien au fécond motif exprimé
des Créanciers intrigans 6c téméraires. La vigilance 6' Vaclion
dans cette même Sentence, tiré de ce que Laure 6' Compagnie
des Loix eft immortelle. Tout ce qui fe fait contre elles , e/l
riont pas /igné le concordat : D e forte que , fi Laure, diffi-
nul de droit. I l J a. toujours lieu a revenir contre (36).
mulant fon billet clandeftin, eut par fa fignature concouru à
impofer des loix a la Malle, fi dans fon affirmation de créance
Ce qui vient d’être obfervé, fuffit amplement pour répon
il fe fût rendu coupable de parjure \ dans ce cas , le viole-
dre à la première partie de l’argument des fleurs Kick 6c Ge-
men: des droits les plus facrés, l’aveu judiciaire 6c fans pu
rin. Paftbns à la fécondé , qui confite à dire qu’à fortiori
deur de ce violement criminel, auroient été récompenfés par
l’accord ténébreux fouferit par un tiers, doit être réputé lé
le Tribunal Confulaire 1 Laure auroit gagné fon procès, com
gitime.
me il l’avoit gagné le 30 Juillet 1771 contre Jofeph-Elie
Les accords clandeftins fouferits par un tiers , font peut-
Couis ; comme Peloux fils 6c Pépin freres l’avoient gagné le
Pierre - Prançois Servel ; comme
être infeétés d’ une nullité plus grande, que ceux qui font fouf
erits par le failli lui-même.
Amalric freres l’avoient gagné le 24, Novembre 17 66 contre
L e failli eft débiteur, 6c le tiers ne l’eft pas. Celui qui
Jean-François Martin \ comme Pelloux 6c Verronier l’avoient
obtient des billets clandeftins de la part du failli, continue
gagné le 30 Août 1 7
d’être Créancier, 6c peut, en quelque manière, affirmer la vé
12 O&obre 1767 contre
contre l’infortuné Antoine Chataud
rité de fa créance , tandis que celui qui a acquis un nouveau
6cc. 6cc. (35).
Il faut convenir , ou que le Tribunal eft revenu de fon er-
débiteur au lieu 6c place du failli , n’eft plus Créancier de
celui-ci qu’ en peinture, 6c fe rend coupable d’un parjure que
rien ne fauroit exeufer, lorfqu’ il affirme une créance éteinte,
( 35 )
Il eft furprenant qu’une Junfprudence fi contraire à la bonne foi,
à la probité, à l’honneur, fi propre à favorifer , à néceffiter meme toute
forte de friponneries dans les faillites , fi capables de corrompre les mœurs
publiques, eut ofé fe glilfer dans un Tribunal au fit pur, auffi faint que
celui des Juges-Confuls. C ’eft ici une preuve que les intentions les plus
droites ne font pas toujours un profervaûf contre Teneur ,
que la crainte
de violer la Loi, nous jette quelquefois dans un écueil contraire. Si Tune
des Sentences citées , paroît .avoir été coufirmée par la Cour , c’eft parce
que le failli, contre qui elle avoit été rendue, s’étoit trouvé hors d’état
de fe défendre : Mais la Jurifprudenee de la Cour eft fixée par fon Régle
6c qu’il fulTrage dans une affiemblée qui lui eft devenue étran
gère.
Un tiers vient au fecours d’un Négociant dont les affaires
font chancelantes ‘ mais il étoit à naître de voir un tiers
venir au fecours d’un Négociant déjà failli : à moins que le
facrifice ne foit en faveur de la Maffie entière. La promeffie
( 3 6 ) Mr. Bolfuet.
ment de 1714.
reur,
H
�JO
faîte par un tiers en faveur de quelques Créanciers d’ un failli,
/ .
w . .
.
3*
.
.
h Kick 6c à G erin, qui ne doivent les billets en queftion
eft le fruit ou de la furprife, ou de la fraude. Dans l’un ou
qu’aux violences, aux menaces, aux manèges , aux furprifes
l’autre cas , cette promeffe eft nulle.
dont l’Kiftoire a été retracée ei-deffus. Un pere , vieillard- o&o-
Efcure fils ne pouvoir par lui-même donner que quatre
génaire , pouvoit-il refifter à la crainte qui lui fut infpirée ,
pour cent à chacun de fes Créanciers chirographaires , a'infi
6c aux manœuvres dont il fut la victime ?
qu’on s’en étoit convaincu par Vexamen de J on bilan , & de
Mais, s’il falloir fuppofe-r ( ce qui n’eft pas ) que la fraude
fes livres remis au Greffe Confulaire. On rejettoit toute pro-
eût été commune, dès-lors il y auroit turpitude de part &
pofition d’ accomodement , à moins que le pere ne promît
d'autre * ce qui fuffifoit pour qu’ on déniât toute audience
folidairement avec fon fils vingt-cinq pour cent. Le pere
aux Adverfaires qui étoient les demandeurs. Les loix citées
fubit cette lo i, de laquelle il ne demande point d’ être relevé.
ci-déffus retrouvent ici leur place , avec d’autant plus de
Son obligation eft écrite en termes formels &: fans détour.
'force, que par ce moyen on redonne à chacun ce qui lui
Elle eft en faveur de tous les Créanciers. Elle eût pour caufe,
appartient ; on rétablit l’égalité entre les Créanciers d’une
de procurer la liberté à foii fils j caufe réelle , naturelle &
même mafTe , 6c l’on reprime fur ce p o in t, les abus qui
légitime.
dévaftent la place de Marfeille.
Mais l’obligation qui fait la matière du procès actuel ,
Les deux parties de l’argument des Adverfaires, font refu
ne réunit aucun des caractères requis par la loi. L e fleurs
tées par les mêmes principes. Elles font même converties
Kick & Gerin , n’ayant pas plus de droit que les autres
en moyens
Créanciers, ne pourroient recevoir l’entier payement de leurs
créances , que en tant que tous les autres Créanciers chiro
graphaires feroient traités de la même manière.
Efcure pere
n’a pas eu l’ idée de faire aux Adverfaires
.
*
]i -
2
•
de défenfe pourEfcure pere.
t
J-
'
*- i -
.
J
\
...
J
1-
J
~\
«
3me. Objeclion. Il étoit permis à Efcure pere de caution
ner pour fon fils.
Réponfe.
i°. On préfume toujours que le contrat eft tel
une donation. Ils ne font ni fes parens , ni fes amis. On
qu’il paroît être. Contractas in dubio talis ïntellïgitur , qua
ne trouve ici l’ intervention ni du C o n fu l, ni du Magiftrat.
le m ejus prima figura ojlendit (37). Or il ne s’agit pas ici
L a caufe occulte de cette obligation finguliére en tout
d’un cautionnement, mais bien de quatre billets faits en fa
fens , ne peut donc être que mauvaife. Les billets ont dû né-
veur des Adverfaires^ valeur reçue comptant. Il faut juger de
ceftairement être produits , ou par une fraude taxativement
perfonnelle aux parties adverfes , ou par une fraude com
mune : point de milieu.
Il eft prouvé que la fraude eft taxativement perfonnelle
la légitimité de pareils billets par leur nature propre , fans
les métamorphofer en contrats d’une efpèce différente.
i°. Ce prétendu
cautionnement
( l 7) Mamica to. 1, p. 509 , uu. 3.
feroit un accord téné-
�II?
UJ
breux, qui réuniroit en foi tous les vices dont on a parlé
ci-deftus. Les Adverfaires vouloient paroître ne pas fe féparer
de la Mafte , <
5c ne pas être foupçonnés d’avoir rendu leur
condition meilleure.
'
33'
,
L e commerce eft eftentiellement lié avec 1’intérêt de l’ Etat.
L ’abus le plus dangereux feroit celui de tolérer les aftes
fimulés. Dès-lors il n’y auroit plus ni confiance, ni crédit.
L a profeftion de Négotiant, qui eft fi belle, fi noble, fl
utile , fi néceftaire, feroit avilie. En perdant fon éclat, elle
>
4pne. Objection. Le droit de fuite, & l’aftion criminelle
formèrent la caufe des billets.
feroit dépouillée de tous fes avantages.
Dans ce mémoire , on a parlé le langage de la caufe j
Réponfe. Cette caufe prétendue ne fut pas exprimée : le
fans entendre blefter en rien la délicatefie des fieurs Kick
droit de fuite étoit une chimère. L action criminelle eue été
& Gerin. Ils blâmeroient dans autrui, ce que la prévention
un bien qui eût appartenu à la MafTe feule , fuivant les Dé
& certaines lueurs trompeules leur ont fuggéré. On les rap
clarations du R o i , qui exigent a ce fujet le concours de la
pellera f eux-mêmes , en les
pluralité des Créanciers. Enfin, par le concordat du failli,
autres Créanciers de la mafte.
ramenant à la condition des
fa bonne foi a été reconnue , après dû examen de Jes Livres
C O N C L U D comme au Procès.
& de fon bilan.
-fib* rr.
i; âiv-atfi
nu; *cri ?b‘ : :éra«j >:;i b
J
Tout fe réunit donc pour que la Cour reforme les Sen
E M E R IG O N ,
tences dont eft appel , <3e qu’elle ordonne la reftitution des
fommes forcement payées par le fieur Efcure.
Les billets
en quelfion font nuis , parce que la caufe y exprimée eft
fa u jfe, parce qu’ ils ont été faits fans caufe véritable, parce
qu’ils font le fruit de la violence <$c de l’artifice , parce qu’on
ne fauroit autorifer ces billets fans violer la foi publique ,
& alimenter ce tas énorme d’ordures & de fraudes , dont
nos faillites fourmillent à la honte des mœurs , à la ruine
du commerce qui ne peut briller que par la juftice , l’exa&e
probité , l’amour du vrai. Si l’ idée du jufle & de Vhonnêtc
en étoit bannie , la licence prendroit la place des loix qui
deviennent
impuifiantes par le nombre
des coupables &
par l’ impunité.
Le
f
Avocat.
�F ftC T U M
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MÉMOIRE,
CONSULTATIONS,
/
JP I M C M S
PO U R les Dames Religieufes Bernardines
de la ville d’Entrevaux :
C O H T Æ JX .JË
M, D
es
P o r t e s , Evêque de Clandeve.
A A IX ,
Lhez A ndré A dibert > Imprimeur du Roi
M. D C C . L X X V I .
vis-à-vis le College,
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«3
MÉMOIRE
ET CONSULTATION
P O U R le Monaftere des R eligieu fes Bernardines
de la ville d’Entrevaux :
C O N T R E
M. D es P ortes 3 Evêque de Glandeve.
N 1763, M. de Treiïemanes, Evêque de Glandeve,^
fonda fur les inftances de tout fon Diocefe, un Monaftere
de Religieufes Bernardines dans la ville d’Entrevaux.
Il obtint au mois de Février 1763, des Lettres-Patentes
enrégiftrées , qui autorifent ce nouvel établiiïement (1).
La Dame de Pochet, qui a fait fa profeiïion depuis ^rès
de trente ans dans le Monaftere de St. Bernard de la ville
de Manofque fa patrie , Monaftere recommandable par fa
régularité , & dans lequel elle a toujours mené une conduite
E
4
(1)
Voyez les pièces çi-après ? n°< I.
A
�A v<
2
édifiante (i)> fut choifie d’un commun accord, entre M. de
Lafitau, Evêque de Sifteron, 6c M. de Trefifemanes, fous
l’3grément de M. de Brancas, Archevêque d’Aix, pour jetter
les fondemens de cette bonne Œuvre. Ce choix fut approuvé
par Sa Majefté dans les Lettres-Patentes.
Dans le Diocefe de Glandeve, il n’y a voit, avant l’établiffement dont il s’agit, aucun afyle pour les filles de famille
qui veulent fe confacrer à Dieu , ni aucune reffource pour
l ’éducation chrétienne de celles qui fe deftinent à vivre dans
le monde.
Le nouveau Monaftere profpéra dans un tems ou le dé
goût pour l’état religieux paroiffoit devoir empêcher les
progrès du bien. On vit dans peu jufqu’à dix-huit Profefles.
Les Penfionnaires , les Prétendantes accouroient de toute
la Contrée , 6c même des Provinces voifines. Il y a eu jufqu’à
quarante Penfionnaires dans la Communauté. Le Public étoit
très-fatisfait de l’éducation chrétienne qu’on y donnoit. On
y élevoit gratuitement des Orphelines 6c des Demoifelles
qui appartenoient à des parents pauvres (2).
Les dotations fpirituelles avoient été employées en grande
partie à l’acquifition 6c aux réparations d’une maifon dans la
Ville.
On s’apperçut trop tard que ce local n’étoit pas fain.
Trois Religieufes y perdirent la vie dans un court inter
valle. D ’autres y contractèrent des maladies dangereufes,
L a plupart étoient perclufes de leurs membres. La fanté des
Penfionnaires étoit expofée aux mêmes inconvénients. Il
fallut prendre des mefures pour obvier aux dangers qui
menaçoient le Monaftere.
Les habitants d’Entrevaux folliciterent verbalement &
par écrit M. l’Evêque de transférer, 6c enfuite de fixer les
( 1 ) Voyez ibid ? n°. II,
(2) Voyez aux pièces , n°. III,
Religieufes dans une autre maifon que ce Prélat avoit fait
conftruire lui-même à la Seds, 6c qui, quoique voifine du
Palais Epifcopal, en eft entièrement [épatée ( 1).
Cette maifon , où l’air eft très-falubre, avoit été deftinée
au Séminaire, auquel on aftigna celle des Religieufes.
Les Séminariftes ne font pas cloîtrés. Ils étoient en petit
nombre. Ils n’étoient pas obligés d’occuper les appartenons
que l’humidité rendoit inhabitables. Il n’y avoit aucun danger
pour eux.
Nous obferverons en paffant, que le Séminaire n’a exifté
que du tems de M. de Treflemanes qui l’entretenoit à fes
frais.
La tranflation fut faite aux formes de droit, après l’avis
des Médecins 6c des Chirurgiens (2). Il fallut faire , dans
le Monaftere de la Seds, des réparations 6c des dépenfes
confidérables pour le rendre propre à la clôture. Les Religie'ifes y confumerent encore une très-grande partie de
leurs fonds.
En attendant la fin des réparations , elles demeuroient, en
force d’une Ordonnance du Grand-Vicaire , dans le Palais
Epifcopal avec les Penfionnaires, pour rétablir leur fanté
délabrée.
M. de Treffemanes étoit alors à Paris, d’où il n’eft plus
revenu.
Malheureufement ce Prélat, autant recommandable par
fa piété 6c fa candeur, que par fa dignité 6c fa naiffance,
avoit donné fa confiance au fieur Bouvier, Prêtre, errant
6c inconnu , qui avoit furpris fa bonne foi. M. de Trefïemanes accueillit ce Prêtre avec bonté dans fon Diocefe; it
l’établit fon Grand-Vicaire, lui conféra l’Archidiaconat de
fon Chapitre , qui lui produit environ 1500 liv. de rente 5
( 1 ) Voyez aux pièces, n°. IV.
(2) Voyez aux pièces, n°. V , V I , VII,
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& lui confia la dire&ion des Religieufes, tant pour le Tpirituel , que pour le temporel.
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Le fieur Bouvier n’en avoit pas moins impofé aux Religieufes. Lors de leur établiffement, il avoit promis de
contribuer à la dotation de leur Monaftere ( i ) . Il fit en Ton
nom l’acquifition de quelques parties de maifons qui coû
tèrent 4825 liv. Il y fit quelques réparations i & lorfqu’il
en fit le tranfport aux Religieufes, il les fit obliger pour la
fomme principale de dix mille cinquante livres.
Voilà tous Tes bienfaits (2). On a vérifié dans la fuite
qu’il ne pofïédoit rien. En attendant il étoit nourri, habillé
ÔC entretenu aux dépens des Religieufes , qui lui laiffoient
le maniment de leurs fonds ÔC le gouvernement abfolu de
leurs affaires.
On s’apperçut, mais trop tard , que le fieur Bouvier avoit
abufé de Ton pouvoir Ôc de la confiance extrême qu’on lui
témoignoit. Il feignit de réparer Tes torts par des engage
ments privés qu’il contracta en faveur du Monaftere. Il eut
enfuite l’adreffe de retirer d’une main les engagemens qu’il
avoit foufcrits de l’autre, ÔC de donner en échange une
ceffion (3) d’une rente annuelle de 900 liv., qu’il indiqua
fur les revenus d’un Bénéfice dont M. de Treffemanes
l ’avoit pourvu, qui étoit alors en litige , Ôc dont il fut dé
pouillé par Arrêt. La ceffion exifte. Elle prouve que le fieur
Bouvier rempliffoit fes engagements, en efcamottant les ti
tres ôc en remplaçant des obligations véritables par des
ceffions infru&ueufes.
M. de Treffemanes fe convainquit par lui-même de la
mauvaife adminiftration de ce Prêtre étranger, qui avoit
tenté plus d ’une fois de calomnier la Supérieure auprès de
( 1 ) Voyez aux pièces n°. I.
(2) Voyez n°. VIII.
( 3 ; IX.
5
lui. Il l’écarta du gouvernement des affaires, ÔC il mit à fit
place Mre. Pons, Curé perpétuel de l’Eglife Cathédrale ,
qui étoit également Grand-Vicaire , ÔC qui a la capacité,
le zele ÔC la droiture qu’on peut fouhaiter dans un Adminiftrateur (1).
C ’eft ici la véritable caufe des manœuvres odieufes qui
ont été pratiquées contre le Monaftere , ÔC des révolutions
étonnantes qu’il a effuyées.
Le fieur Bouvier , déchu de fes emplois, voulut fe ven
ger de la difgrace dans laquelle il étoit tombé. Il n’ofa
pourtant faire éclater fes vengeances tant que M. de Treffemanes occupa le Siégé de Glandeve. Mais la démiffion
volontaire que ce Prélat fit de fon Evêché entre les mains
du Roi, fervit merveilleufement le projet du fieur Bou
vier. Il fe lia à une poignée d’ennemis (2) que M. de
Treffemanes s’étoit attirés en faifant le bien de fon Diocefe,
ÔC en fourniffant fon propre argent pour terminer un pro
cès qui divifoit les habitans d’Entrevaux (3). Il déclama
contre le Monaftere. Il fit fur-tout les plus grands efforts
auprès de M. des Portes, Evêque de Sidon, qui venoit
d’être nommé à l’Evêché de Glandeve. Il chercha à furprendre fa confiance , ÔC à lui infpirer des préventions
très-fortes contre un établiffement qu’il vouloit renverfer.
Malheureufement il s’éleva entre M. des Portes ÔC M.
de Treffemanes des conteftations fur les réparations des
domaines de l’Evêché ; conteftations qui ne font point en-
f i ) Voyez aux pièces n°. X. Le refpeft , l’attachement & la reconnoifiance que Mre. Pons a voués à M. de Trcflemanes, & qu’il
ne trahira jamais, lui ont attiré une perfécution incroyable. Com
bien de fois n’a-t-il pas été menacé d’une lettre de cachet ?
(2) On voit à la fuite de ce procès, au nom de M. des Portes,'
le fieur Depras, Chanoine d’Entrevaux qui avoit plaidé contre M.
de Treffemanes, 6c qui fut condamné par Arrêt du 28 Mars 1770.
(3) Voyez aux pièces n°. IV.
�6
core terminées. Cette circonftance favorifa beaucoup les
projets du fieur B ou vie r, qui fçut profiter de la guerre
allumée entre les deux Prélats pour indifpofer le nouvel
Evêque contre tout ce qui avoit été ordonné ou établi
par l’ancien.
Le (accès répondit aux vues du fieur Bouvier. Nous ne
dévoilerons pas les calomnies qu’il mit en ufage, parce que
nous nous fournies fait une loi de taire tout ce dont la dé
cence ne permettrait pas de parler.
M. des Portes arrive dans fon Diocefe. Le Monaftere
fe trouve fubitement fous l’anathême. Le projet de le dé
truire eft déjà formé ôc mis à exécution par un Mémoi
re ( i ) préfenté par M. l’Evêque. Relativement à ce pro
jet, toute forte de prétextes font imaginés pour exercer
contre le Monaftere les plus grandes rigueurs. Un des
Grands-Vicaires infulte la Supérieure en préfence de fa
Communauté qui en gémit. On dépouille cette Supérieure
de tous fes droits ; on lui ôte même la faculté d’accor
der (2) les permiffions ordinaires, quoiqu’elle tienne cette
faculté des Loix & conftitutions de fon Ordre. Dans quelles
circonftances cette faculté lui eft-elle interdite? C ’efitan
dis que prefque toutes les Religieufes étoient malades, que
deux d’entr’elles étoient en danger de mort, tellement
qu’on étoit obligé d’avoir à tout inftant les ConfefTeurs à
leur portée pour les adminiftrer. Les autres Religieufes
ne font pas plus favorablement traitées. On exerce contr’elles la plus rigoureufe inquifition. On va même jufqu’à
leur envier la confolation de parer leur Eglife ( 3 ) , en les
obligeant de fermer la grille du Chœur , & d’y voir cé
lébrer les Offices Divins.
( 1) Voyez aux pièces, n°. XX.
(2) Voyez ? n°. XL
7
La difgrace s’étend fur toutes les perfonnes qui tien
nent au Mohaftere. L ’Aumonier ( 1 ) de la Maifon eft frappé
d’interdit. On ne laide point aux Religieufes la liberté
d’en choifir un autre. M. des Portes leur donne le fien.
Ce n’eft rien encore : ce Prélat veut s’arroger une do
mination abfolue fur les confciences; il interdit (2) tous
les ConfefTeurs ordinaires 6c extraordinaires ; il s’en attri
bue exclulivement le choix, 6c ce choix tombe fur les
ennemis publics du Monaftere, ÔC enfuite fur le fieur Serane ( 3 ) , Prêtre, ci-devant Jéfuite, retiré à l’Evêché. Ce
genre de defpotifme eft le plus effrayant de tous. 11 eft
auffi incompatible avec les Loix de la Religion, qu’avec
celles de la Nature.
On imagine bien que les Religieufes refuferent les fujets
propofés. On leur en offrit d’autres également fufpe&s.
Pendant quelque-tems elles manquèrent de tout fecours
fpirituel. M. des Portes confentit enfin , quoiqu’avec beau
coup de répugnance , que Mre. FeiJJ'ole ( 4 ) , Curé de la
ParoiJJ'e Saint-Martin d’Entrevaux, fut leur Confeffeur. Ce
vénérable vieillard voulut bien s’y prêter par pur efprit
de religion 6c d’humanité.
Il y avoit dans le Monaftere plufieurs Prétendantes &
plufieurs Novices qui defiroient ardemment de fe vouer à
la profeffion religieufe. La Supérieure demandoit en vain
l’agrément de M. l’Evêque. Plufieurs Novices Iaffées de ce
refus , ont fait leurs vœux dans d’autres Monafteres. Une
feule perfévere depuis cinq ans. L ’agrément de M- l’Evê
que lui a toujours été refufé. La Supérieure ne put pas
non plus l’obtenir pour deux Demoifelles qui étoient venues
(1)
(2)
( 3)
(4)
Voyez n°. XIII bis.
N°. XIII. & XIV.
Voyez n°. XIV.
Voyez ïbïd n°. XIV.
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8
cfe Paris pour fe confacrer à Dieu dans le Monaftere 3’Entrevaux, où elles apportoient une dotation de 35000 livres.
M. des Portes leur fit un très-mauvais accueil, 6c n’oublia
rien pour les obliger de fe retirer (1). Il a voulu colorer ee
fait, en difant qu’il n’avoit aucune inftru&ion fur leur con
duite 6c fur leur vocation (2). Il a même fait foutenir à l’Au
dience , que c’eft parce que la Supérieure lui notifia qu’elles
entreroient, foit quil le voulût ou quil ne le voulût pas :
fait incroyable 6c littéralement démenti par une lettre de
M. des Portes, du 23 Mai 1774 (3)* Ce Prélat étoit par
faitement inftruit de la pureté des intentions de ces Demoifelles , 6c de leur vocation à l’état religieux, par les
atteftations des Curés de Paris, qu’elles lui préfenterent.
Il favoit aufli qu’elles apportoient la dotation de 33000 liv.
L e fait étoit notoire (4).
Le véritable objet de M. des Portes étoit de détruire
le Monaftere , quoiqu’il fe foit long-tems défendu de ce
projet comme d'une imputation odieufe. La preuve en eft
dans le Mémoire qu’il préfenta au Bureau de la Commillion.
Il expofa dans ce Mémoire tout ce qu’il voulut. Il foutint
que la maifon de la Seds, où les Religieufes avoient été
transférées par une Ordonnance en forme , étoit une dé
pendance du Palais Epifcopal, 6c qu’il étoit renfermé dans
fon enceinte. 11 avança tout ce qu’il a répété pardevantla
Cour.
M. le Cardinal de Luynes, qui préfidoit à ce Bureau,
voulut prendre les éclaircififemens convenables ; 6c après
qu’il
( 1 ) Voyez n°. XV.
(2) Voyez n°. XVI.
(3) Voyez n°. XVII., XVIII. & XIX.
(4) Ces deux Demoiselles confervent toujours le defir de faire
profefiion dans le Monaftere d’Entrevaux, quoiqu’elles aycilt été foq
cécs d'en Sortir lors de l ’exil de la Supérieure,
!iH
9
/
.
qu’il eût été prononcé avec connoiflance de caufe fur cet
objet, il écrivit à M. des Portes le 18 Mars 1773 ( 1 ) ,
qu’il avoit été reconnu 6c unanimément délibéré que la mai
fon des Religieufes ne fait point partie du bâtiment de
l’Evêché; que leur établiftement eft non feulement utile,
mais néceflaire pour l’éducation chrétienne des jeunes filles,
qui auparavant manquoient de tout fecours , 6c que la confervation de cette Communauté étoit également néceftaire
pour le bien de la Religion 6c de l’Etat. Sur ces motifs M.
le Cardinal de Luynes finit par exhorter M. des Portes
à traiter le Monaftere avec bonté 6c avec faveur.
Cette décifion émanée d’une augufte AfTemblée , devoit
faire ouvrir les yeux à M. des Portes fur l’utilité d’un établiflement contre lequel on lui inlpiroit des préventions
injuftes. Elle devoit le tenir en garde contre les délateurs
fecrets qui t ravaillen t à furprendre fa religion.
Jufqu’alors on pouvoit croire qu’il avoit été trompé. L e s
gens de bien fe difoient à eux-mêmes : ce n’eft point à lui
à qui il faut imputer tout ce qui eft arrivé , inimicus homo
hoc fecit. Le pere de famille avoit fémé du bon grain ; c’eft:
l ’ennemi du repos de fa maifon , qui eft venu jetter la ziza
nie dans fon champ.
Pourquoi faut-il que les événemens poftérieurs ne puiffent plus comporter des préemptions aufil favorables ?
Il eft donc vrai que M. des Portes veut abfolument la
deftrucîion du Monaftere. Il l’a demandée; il n’a pu l’ob
tenir. Ce projet lui paroît odieux ( 2 ) , il le défavoue. Mais
lors même qu’il le défavoue , il met tout en ufage pour le
confommer. Les vexations deviennent plus fortes que ja
mais. Les Religieufes font coufternées. Leurs parents s’ allarment. Le Public gémit de tout ce qui fe pâlie.
(1) Voyez n°. XX.
( 1 ) Voyez n°. XXI. & XXII,
�L e fieur de Pocket , frere ai né de la Supérieure , établi
dans Aix avec fa famille , fe rend à Entrevaux , fur le bruit
des vexations que fa fœur efifuye. Il voit M. des Portes
en particulier. Après bien des détails qu’il feroit trop long
de rapporter, il lui repréfente qu’il importe d’en prévenir
les fuites , ÔC quelqu’indifïolubles que foient les liens qui
attachent fa fœur à la Communauté qu’elle a formée, il
lui propofe, pour le bien de la paix , de l’emmener fans
éclat & fans que les Religieufes puiffent s'en douter , dans
fon premier Couvent de Manofque , fous prétexte de lui faire
refpirer l'air natal pour réparer fa fanté.
A ce propos M. des Portes s’écrie : Dieu garde! Si Mada
me la Supérieure venoit à manquer, le Motiajlere feroit perdu,
& je fens combien il eft utile à mon Diocefe , & tout l'in
térêt que j'ai à le conferver. J'exige feulement que Madame
votre fœur écrive à M. le Cardinal de la Roche-Aimond,
à M. le Cardinal de Luynes & à M . VArchevêque de Paris,
que je n ai jamais exercé aucune rigueur envers le Monaf
tere ; quelle écrive la même chofe à M. de Treffemanes, en
l'affurant que je n'ai jamais approuvé d'aucune façon les
ineptes impoflures dont il fe plaint ; qu elle fajj'e terminer
les contejlations que nous avons enfemble , & qu elle rètabliJJ'e l'union parmi nous ; & dès-lors je comblerai le Mo*
naflere de faveurs , tellement que vous en fere% étonné vousmême.
Telle ftit la réponfe de M. des Portes. Il n’a pas ofé la
défavouer à l’Audience.
L e fieur de Pochet lui obferva qu'il connoiffoit trop la délicatejje de fa fœur , pour pouvoir fe flatter qu elle voulût
acheter fa tranquillité par l'artifice & par le menfonge ;
que d'ailleurs elle n'avoit pas autant de crédit qu'il pouvoit le croire , fur l'efprit de M. de Treffemanes , pour le
déterminer à finir leurs conteftations fur leurs affaires d'in
térêt y auffi avantageufement qu'il le defireroit. Il ajouta que
tout cela n'avoit rien de commun avec la confiftance du
11
Monaftere , & quil falloit , ou lui laiffer emmener fa fœur >
ou la laifièr tranquille.
M. des Portes infifta dans fon premier dire. Il fit au fieur
de Pochet les plus belles promeffes, ôc fe glorifia dans le
public de n’avoir pas voulu confentir le départ de la Supé
rieure ( i ) .
Le fieur de Pochet part. Les perfécutions redoublent.
Il faut pourtant un prétexte pour les autorifer : la chofe eft
délicate. On n’avoit aucun reproche à faire à la Supérieure.
Comment l’accufer ? Pour fortir d’affaire , on imagine de la
faire palier pour infubordonnée. Le mot infubordination eft
un terme vague qui reçoit toutes les applications que l’on
veut, avec lequel on peut empoifonner toutes les vertus,
ôc qui difpenfe de propofer des faits précis. On trouve la
relfource admirable. Les Religieufes auront beau crier à
l’injuftice , leur Evêque criera à la révolte. Le Monaftere eft
perdu.
En effet, M. des Portes commence à fe plaindre par-tout
que fon Autorité (2) n’eft pas refpettée; ôc pour réalifer ce
reproche, il met l’obéiffance des Religieufes aux plus rudes
épreuves. Il demande à la Supérieure l’exhibition des livres
de comptes. Les exhibe-t-on, il refufe de les voir. Il de
mande alors qu’on les lui faflè paffer dans fon Palais (3) ,
ce qu’il n’eût pas été prudent de confentir, ôc ce qu’il n’étoit
pas raifonnable d’exiger.
M. des Portes fait que la Supérieure, qui agiffoit dans
le principe avec moins de circonfpe&ion , lui confia fans
peine les Lettres-Patentes, des lettres de M. de Lafitau,
Evêque de Sifteron , les permifîions de fes Supérieurs ÔC
plufieurs autres papiers précieux qui lui étoient perfonels.
Que ne fallut-il pas faire pour les recouvrer î
(1 ) Voyez n°. XXIII & XXVIII,
(2) Voyez n°. XXII.
(3) Voyez n°. XIII bis,
B 3
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iï-)
Le 6 Mai 1774» M. des Portes entr^au parloir, en difant avec mépris à la Communauté afiTemblée : Filles de Pro
vidence , je viens voir comment la Providence vous nourrit.
La Supérieure lui préfente les livres. Il les rejette, s’écriant
qu’il vouloit favoir le nom de ceux qui fournifloient des
fecours temporels au Monaftere. La Supérieure répondit
que les Bienfaiteurs ne vouloient pas être nommés , &
qu’elle ne pouvoit , ni en honneur, ni en confcience,
violer le fecret qu’on exigeoit d’elle. Elle s’étaya du fuffrage de plufieurs Prélats refpettables qui l’avoient décidé
de même. M. des Portes a fait foutenir à l’Audience qu’il
n’a jamais voulu connoître les rejJ'ources du Monaftere. Son
iillet du 21 Avril 1775 prouve le contraire (1).
Dans la même occafion M. des Portes voulut faire un
crime à la Supérieure de ce que l ’Autel de l’Eglife du Mo
naftere n’avoit pas été paré pour la cérémonie du JeudiSaint. Il fuppofa qu’il favoit faite avertir par le fieur Miquel i s , fon Aumônier, qui étoit préfent; il lui imputa encore
d’avoir mal parlé de lui à cet Aumônier.
La Supérieure repréfenta à M. des Portes que toutes les
cérémonies ayant été interdites au Monaftere, elle n’auroit
point ofé enfreindre fes ordres ; que d’ailleurs la grille du
Chœur étant fermée , il n’étoit pas poftlble aux Religieufes
de communiquer dans leur Eglife pour parer l ’Autel ; elle
ajouta qu’elle n’étoit pas capable de mal parler de lui, &
elle s’en rapporta au fieur Miquelis, que M. des Portes luiméme prenoit à témoin.
M. des Portes efpéroit de n’étre pas démenti par fon
Aumônier. Cependant le fieur Miquelis, homme probe &
ferme , déclara hautement que M. l’Evêque ne l’avoit chargé
d’avertir les Religieufes pour la cérémonie du Jeudi-Saint
que le Mercredi au foir à une heure indue , ÔC qu’il n’avoit
( 1 ) Voyez n°. XIII bis.
ï?
pu exécuter fes ordres que le Jeudi à huit heures du matin,
lorfqu’il n’en étoit plus tems. Il déclara aufli que la Supé
rieure ne lui avoit jamais parlé de M. l’Evêque qu’avec refp e & , 6c qu’il n’avoit jamais vu dans elle ôc dans toute fa
Communauté, que des exemples de vertu ÔC d’édification.
Le fieur Miquelis a été témoin de beaucoup de vexations.
Il en a gémi, ôc fa probité lui a fait un devoir d’en porter
témoignage ( 1 ).
Sur ces entrefaites M. l’Archevêque d’Embrun , Métropo
litain de l’Evêque de Glandeve , vint le vifiter à Entrevaux
pour fe concilier avec lui fur la députation à l’Affemblée du
Clergé , à laquelle ils vifoient l’un 6c l’autre.
L ’Arrivée de ce Prélat dans Entrevaux détermina tous
les habitans à députer vers l u i, Mr. de Garros, Mr. Leon ,
Major de la Citadelle , Mr. Loques, Juge roya l, ôc autres
perfonnes les plus qualifiées de la Ville , pour lui préfenter
un placet (2) , tendant à implorer fa proteàion en faveur du
Monaftere , 6c mettre fous fes yeux le tableau des injuftices
que ce Monaftere elfuyoit.M. l’Archevêque refufa ce placet,
fous prétexte que l’objet de fon voyage n’étoit pas de
prendre connoiftance de cette affaire. Le véritable motif
de ce refus, ainfi que ce Prélat s’en expliqua lui-même en
particulier , fut qu’étant logé chez M. des Portes, il ne
convenoit pas qu’il reçût des plaintes contre lui.
Ce Prélat ne vit pas même la Supérieure, qui, à cette
époque , fut férieufement malade (5). Elle fe feroit aifément
juftifiée auprès de lui fur la prétendue infubordination qu’on
lui imputoit. Sa juftification étoit étayée de la preuve lit
téraire 6c du fuffrage public. En effet, M. des Portes a
voulu fupprimer toutes les permiftions ordinaires 6c de né-
(1) Voyez n°. XXVII.
(2) Voyez n°. XXIV.
(3) N°. XXV & XXVII,
�*4
Cefïité- On a obéi , au point qu’ une Religieufe ayant été
affligée d’une attaque à dix heures du fo ir , on a attendu
jufqu’au lendemain de lui donner les fecours fpirituels &
temporels, pour en obtenir la permifiion de M. l’Evêque,
duquel on n’ofa pas troubler le repos ( i ) . Il a voulu in
terdire les Confeffeurs auxquels on avoit confiance; on a
obéi. 11 a voulu congédier l’Aumônier du Monaftere, quoi
qu’il fût payé d’avance, pour en établir un autre; on a
obéi. Il a voulu défendre l’expolition du Saint-Sacrement,
les Bénédictions 6c toutes les cérémonies de l’Eglife ; on a
obéi. Il n’a pas voulu qu’on tînt les Confeffeurs à portée,
lorfque la fituation des malades faifoit craindre de n’être
pas à tems de les aller chercher dans la Ville ; on a obéi.
Il a voulu voir les livres de compte ; on n’a celle de les
lui offrir (2). En quoi la Supérieure peut-elle donc avoir
manqué à la fubordination ?
Cependant le bruit fe répandit bientôt, que fur ce pré
texte recherché & évidemment calomnieux , on follicitoit
des lettres de cachet. Les Religieufes allarmées implorent
la protection de leur Fondateur (3). Le Secrétaire de M.
des Portes, animé d’un fentiment d’humanité & de reli
gion , fe croit obligé de faire la même démarche (4). Tous
les habitans d’Entrevaux font effrayés & crient à la vexa
tion. M. des Portes en eft inftruit. Il paroît offenfé de ce
qu’on lui impute un pareil deffein ; il s’ empreffe de diffiper
ces fauffes allarmes ; il déclare expreffément à Mre. Feif.
foie, Curé de Saint-Martin
que c étoit fans fondement
quon publioit qu'il avoit follicité une lettre de cachet contre,
( 1 ) Voyez n°. XXV bis.
(2) Voyez n°. XI , XII , XIII, XIV.
(s) Voyez n°. XXVI.
{4) Voyez n°. XXVII.
(sJ Voyez n°. XXVIIL
la Supérieure : quil n y penfoit même pas ; quil Veflimoit;
quelle étoit nécejjhire au Couvent ; qu'il feroit fâché de la
perdre , & qu' il n' a v o i t pas voulu que son frere l ' em
me n â t . M. des Portes chargea Mre. Feiffolle de rajjurer à
cet égard , tant la Supérieure que les Religieufes : ce qui
fut exécuté.
Il parut un mois après un ordre du R o i, datté du 21
Septembre 1774? portant;
DE
PAR
LE
RO I.
Sa Majeftè a ordonné à la Sœur Pochet de retourner fans
délai à Manofque dans fa maifon de profeffon, & ce
fous peine de défobéijjance. A Verfailles le 1 1 Septembre
Il eft apparent que pour réufflr à furprendre la religion
du Minière, on lui dilfimula que la Dame de Pochet étoit
Supérieure & Fondatricd du Monaftere d’Entrevaux, Ô£
qu’elle avoit été reconnue telle par les Lettres-Patentes de
1763. Il eft vilible qu’il fallut employer bien de calomnies
& de menfonges pour arracher cet ordre de rigueur.
M. des Portes redouta le moment où le public feroit
inftruit de ce qui fe paffoit. Prudemment il fortit de fon
Diocefe avant que de faire lignifier la lettre de cachet. Le
lieur Beffon, Subdélégué, fut chargé d’en diriger l’exécu
tion. Ce fous-ordre remplit admirablement les vues de ceux
qui le commettoient. Il fe diftingua par des traits inouis
de cruauté & de barbarie.
On eût dit qu’on alloit procéder contre un criminel d’Etat.
Le fieur Beffon demanda par écrit, de la part du R o i , fix
Soldats & un Sergent au Major de la Citadelle , qui les lui
accorda fur le champ (1). Ces Soldats gardèrent les portes
( 1 ) Voyez n°. XXIX.
�l6
du Monaftere avec la bayonnette au bout du fufil. Voici
l’ordre que le fieur BefTon leur donna par écrit:
» Le Sergent qui garde la porte du Couvent des Dames
»» Bernardines 6c fes avenues, biffera entrer Mr. Philip,
a» Chirurgien, pour foigner les malades, 6c il aura atten>» tion de ne biffer fortir du Couvent aucunes hardes ni
meubles, 6c rien qui puiffe fentir l'enlèvement, il biffera
entrer les provifions néceffaires au Couvent, en ayant
» attention de les fou iller, 6i ne lailïera entrer que les
3* feules Servantes du Couvent.
Quand tout fut difpofé , 6c le i 6 Odobre 1774» le fieur
Beffon , à la tête de fon efcorte , fe préfenta au parloir à
quatre heures de relevée. Il étoit accompagné du heur
Louiqui, Secrétaire de M. VEvêque, 6c du lieur Barlet,
Prieur de Saint-Pierre. Il notifia avec hauteur 6c mépris
l’ordre du Roi à la Supérieure. Elle répondit qu’elle s’y foumettoit avec refped. Elle ajouta qu’il n’eût pas été néceffaire de mettre des Soldats fous les armes , qu’elle étoit
incapable de faire aucune réfiftance; 6c que fi le Roi vouîoit difpofer de fa vie , elle obéiroit également fans mur
mure.
Ou comprend quelle dut être la fituation des Religieufes
dans ce moment cruel; elles firent requérir le Juge d’accé
der dans leur parloir pour recevoir leur expofition. Le Ser
g e n t , qui commandoit les Soldats, refufa l’entrée au Juge.
Les Religieufes drefferent elles-mêmes l’expofition qu’elles
avoient à faire, 6c qui fut enfuite fcellée par le Juge (1).
Plufieurs d’entr’elles furent dangereufement malades. Le
fieur BefTon poufTa l’inhumanité jufqu’ à leur interdire tout
témoignage de douleur 6c de fenfibilité , jufqu’à menacer
les Penûonnaires de leur faire tirer deffus à trois baies.
Il
II fut pourtant obligé dans fon procès verbal ( 1 ) de rendre
juftice à leur foumiffion; circonftance qui prouve combien
fes cruautés êtoient inutiles, 6c qu’elles n’étoient emplo
yées que .pour fatisfaire .la pafiion, pour déshonorer la Su
périeure, pour faire éclater le crédit 6c l’autorité, 6c pour
intimider le public.
Le fpedacle d’une feene auffl affligeante jetta la confternation dans toute la ville; on étoit révolté de voir tout cet
appareil de guerre employé, fous le prétexte abfurde de
contenir un Monaftere de Religieufes, 6c pour femer la
terreur dans un afyle de paix 6c de charité. Les Soldats
eux-mêmes étoient honteux de la million qu’on les forçoit
de remplir. Ils mêloient leurs foupirs , leurs larmes avec
celles des autres citoyens.
Les cris redoublèrent fur-tout, l’indignation fut à fon
comble , lorfque le furlendemain , 28 Octobre à 8 heures
du matin , l’ordre du Roi fut exécuté par le départ de la
Supérieure. C ’étoit précifément un jour de foire à Entre
vaux. On avoit fans doute ménagé pour cet éclat la fignification de l’ordre 6c l’intervalle nécefiaire à la perfonne
qui devoit l’exécuter; il n’eft aucun citoyen, aucun étran
ger (2) qui ne fût feandalifé de voir traiter auffl indigne
ment cette vidime innocente que l’on donnoit en fpedacle
au public. Une foule de gens de tout état, de tout âge 6c
de tout fexe, fe mirent à fa fuite, 6c firent retentir l’air
de leurs fanglots. Ce tableau de la défolation publique étoit
une réclamation éclatante contre l’injufflce 6c l’oppreffion.
Les voies de fait, les coups d’autorité, vont fe fuccéder
rapidement. Deux jours après le départ de la Supérieure,
c’eft-à-dire le 30 du mois d’Odobre , M. des Portes fit fignifier par Mre. Barlet une autre lettre de cachet qui frap-
(1) N°. XXIX.
(2) Voyez n°, JfXXIV*
c
�t8
|>oit fur le corps entier de la Communauté, & qui enjoigaoit aux Religieufes de fe retirer dans leur première Maifon. Cette lettre de cachet, qui avoit été expédiée le même
jour que celle concernant la Supérieure, eft conçue en ces
termes :
DE PAR LE
R O I.
Sa Majeflé ayant été informée que les Religieufes Ber*
nardines ont quitté la maifon où elles avoient été établies
par Lettres-Patentes de 1763 , Elle leur a ordonné & ordonne
cTy retourner lors, & ainfi qu'il leur fera prefcrit par le fieur,
Evêque de Glandeve , & ce fous peine de défobéijJ'ance. Fait
àVerfailles le 21 Septembre 1774*
A la feule letture de cet ordre, il eft vifible qu’il a été
furpris , fur le prétexte que les Religieufes avoient quitté
leur première Maifon de leur autorité privée. On a fans
doute diflimulé qu’elles n’en étoient forties qu’en vertu d'une
Ordonnance judiciaire, émanée de l’autorité légitime , &
fondée fur des motifs évidents de nécefïité (1).
Quoi qu’il en foit, l’ordre fut exécuté avec une cruauté
inouie. On tranfmarcha les Religieufes, qui étoient prefque
toutes mourantes, à travers la neige 6c la glace. La Sœur
Sainte-Scholaftique eut une défaillance dans le chemin.
Elle voulut s’appuyer fur le fieur B a r l e t , qui lui refufa
tout fecours, & elle tomba fur la neige au confpeft de
plufieurs perfonnes qui en furent indignées. On fut forcé
de la transporter au Monaftere de la Seds , où elle fut pen
dant plufieurs jours en danger de mort, 6c où elle reçut
le Viatique. La Sœur Saint-Auguftin eut également befoin
de fecours; on fut moins cruel à fon égard; on la conduifit également dans la Maifon de la Seds. Dès que ces
deux Religieufes y eurent demeuré quelques jours, on les
( 1 ) Voyez n°. I V , V , VI.
19
traduifit dans le lieu de leur deftination : lieu contagieux î
féjour de mort, d’où M. de TrelTemanes les avoit arra
chées , pour qu’elles n’y perdiflent pas toutes leur fanté 6c
même leur vie.
Depuis cette derniere transférence, la Sœur Saint-Au
guftin a continué d’être dans l’état le plus déplorable. Les
Médecins ont ordonné de lui faire changer d'air. Les Grands' Vicaires de M. des Portes n’ont pas voulu le permettre »
quoiqu’ils ayent permis à la Sœur Sainte-Scholaftique de
fe retirer chez fes parents pour rétablir fa fanté, à con
dition qu’on ne demanderoit aucun fecours à M. l’Evêque.
Prefque toutes les Religieufes font attaquées de maladies,
qui, fuivant l’atteftation des Médecins ( 1 ) , procèdent au
tant des révolutions <Sc des tyrannies qu’elles ont eftuyées
& qu’elles eftuyent journellement, que de l’air humide &
mal-fain qu’elles re fi ren t ; 6c il eft étonnant qu’elles ne
foient pas tombées dans le défefpoir.
Tant de cruautés ont révolté tous les habitants d’Entrevaux 6c de la contrée, même ceux des Provinces voifines. Ces vrais citoyens convaincus par eux-mêmes que
ce Monaftere eft autant utile 6c nécefiaire, qu’il eft édi
fiant 6c irréprochable, n’ont pu voir de fang-froid l ’intérêt
public immolé 6c l’innocence opprimée. Ils ont porté d’un
commun accord leur réclamation aux pieds du Trône. La
ville d’Entrevaux a envoyé à cet effet un Député à Paris ,
enfuite d’une Délibération folemnelle du 8 Décembre 1774.
Les Communautés de Briançon , d’Ubraye , de Salifies, dij
Fugeyret, de Gars, de la Colle-Saint-Michel 6c autres ont
adhéré à cette généreufe démarche. La ville de Guilhaume
6c plufieurs habitants de la ville de Nice ont fait la même
réclamation ( 2 ) . Ce fuffrage univerfel peut-il être équivoque?
( 1 ) Voyez n°. XXXI.
(2) Voyez n°. XXX II, X X X III, X X X IV, X X X V , XXXVI,
X X X V II, XXXVIII, X X X IX , XXXX & XXXXI.
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On craignoit fans doute encore que la perfécution contre
les perfonnes, fût un moyen trop lent pour détruire en
tièrement le Monaftere. On voulut d’un feul coup renverfer cet établiftement, en lui enlevant toutes fes reflources. Dans cet objet , le fieur Barlet , commis ( \ ) par
M. l’Evêque , notifia aux Religieufes un ordre dont la te
neur fuit :
« En conféquence des pouvoirs que j’ai de la part de
« Monfeigneur l’Evêque & des inftru&ions qu’il m’a don» nées , j'ordonne i ° . que les D e m o if e lle s qui voudront
refter en qualité de Penfionnaires c h e z les Religieufes
a» Bernardines à E n t r e v a u x , p a y e r o n t foixante écus de pen55 fion & le blanchiftage.
s» 2°. Aucune Demoifelie ne pourra être reçue avant
>5 l’âge de huit ans, ni au-defifus de quatorze , & n’y pourra
55 refier après dix-huit.
j5 30. Les femmes ou filles qu’on voudroit bien , avec
55 l’agrément de Monfeigneur l’Evêque, y garder un teins,
55 payeront deux cent cinquante livres de penlion , & dans
55 tous les cas , on payera toujours trois mois d’avance.
55 J’ai donné le préfent Réglement à la Sœur de Jefus
55 Bourcel, en qualité de plus ancienne, faifant les fonc55 tions de Supérieure, pour s’y conformer, à compter dü
55 premier de ce mois ( i ) .
55 T ordonne de plus, en conféquence des ordres que j’ai
( 1 ) Voyez n®. XXX. On y voit auffi que lorfque le Heur Barlet
notifia fa commilllon aux Religieufes , il débuta par nommer d’au
torité une Supérieure , & qu’il fixa fon choix fur la Sœur de SaintLaurens la plus j ne de toutes, qui refufa.
(2) Ce prétendu Réglement avoit été notifié verbalement aux Rcligieufes avant de leur être notifié par écrit. Ce fait efi: prouvé parla
pièce même, puifqu’on devoit l’exécuter dès le premier Décembre,
tandis que l’expédition par écrit n’en fut faite que le fix du meme
mois.
il•
21
reçu de Monfeigneur, à la Darrte Huard, Penfionnaire /
>» de fortir dans quinze jours dudit Couvent. A Entrevaux
55 le fix Décembre mil fept cent foixante & quatorze.
» Signé B a r l e t , Prieur-Supérieur.
On apperçoit l’objet ôc les vues de cet ordre.
On vouloit écarter pour toujours toutes les Penfion
naires , <5c Lifter le Monaftere fans reftource. On parvenoit à ce but en augmentant le taux de la penfion , qui
par-là n’étoit plus en proportion avec les facultés du plus
grand nombre des habitants, & en étubliftant une réglé
rigoureufe & infolite fur l’âge auquel les Penfionnaires
pouvoient être reçues dans le Monaftere.
Il étoit bien étonnant qu’un Evêque , ou le Délégué d’un
Evêque , entreprît ainfi fur la temporalité d’une Maifon Reîigieufe. Mais il falloir nuire , & on ne l’auroit pu , fi
on n’avoit paffé les bornes d’une autorité bien ordonnée.
Le fieur Barlet fit même plus que de remplir la miftion
abulîve qui lui avoit été confiée. Il excéda fon propre pou
voir. Il prononça feul & fans Délibération fur des objets
dont il ne pouvoit connoître que de concert avec les V i
caires-Généraux. Il prononça en maître, lorfqu’il ne pouvoit
agir qu’en Adminiftrateur.
Le Monaftere dénonça tous ces abus au Parlement.
La Dame H u art, qui fe trouvoit perfonnellement outra
gée par la même Ordonnance, recourut également à Tautorité du Magiftrat politique.
La ville d’Entrevaux délibéra le 23 Avril 1775 d’inter
venir & d’adhérer à l’appel comme d’abus relevé par le
Monaftere ( 1/ . E l l e y fut autorifée par M. l’Intendant.
Une réclamation auftl éclatante allarma les opprefteurs,
fans faire finir l’oppreftion.
Le fieur Bouvier voulut s’introduire de nouveau dans le
(0
Voyez n°. XXXXII.
�bercail pour y allumer le feu de la difcorde , pour intimi
der les foibles, pour féduire ou flatter les crédules ; il
s’étoic aflocié le fleur P o y e t , Prêtre étranger, gagé par M.
des Portes, nouvellement pourvu par ce Prélat du Capifcolat 6c établi Grand-Vicaire. Ce dernier s’annonça comme
l’Ange de paix; pour mieux fervir fon Evêque , il condamna
publiquement fa conduite envers le Monaftere. 11 promit
aux Religieufes la fin de tous leurs malheurs. 11 leur fuggera
adroitement d’écrire à M. des Portes, 6c il leur remit un
projet de lettre écrit de fa propre main ( i ) . Les Religieufes
qui étoient dans la bonne f o i , transcrivirent ce projet, en
y retranchant pourtant quelques exclamations déplacées &
de mauvais goût, 6c elles l’adrefferent à M. l’Evêque, qui
ne daigna pas y répondre ( i ).
Toutes ces apparences de paix étoient trompeufes. Elles
avoient pourtant féduit la Sœur de Jefus, que l’on flattoit
du titre de Supérieure, 6c dont on allarmoit la confcience.
Trois autres Religieufes fe lailTerent également entraîner.
Dès-lors la divifion fut dans le Monaftere. La fermeté de
celles qui réfifterent à la féduCtion, fut appellée révolte.
L a perfécution fut plus vive que jamais. La Sœur SaintAuguftin, fille de Me. d’Abray , Avocat-Fifcal - Provincial
au Sénat de Nice , qui avoit déjà perdu une autre de fes
filles , Religieufe dans ce Couvent, efluya au lit de la mort,
un refus de Sacremens avec fcandale. Elle en fit fon expofition le 15 Décembre 1775 (})> en préfence de la Sœur
( 1 ) Voyez n°. XXXXIII.
(2) M. l’Evêque n’a jamais fait l’honneur à la Communauté de
répondre aux lettres qu’elle a pris la liberté de lui écrire ; il ne ré
pondit pas même à celle que les Religieufes lui écrivirent en corps
lorfqu’il fut nommé à l’Evêché de Glandeve.
a toujours méprifé
cette Communauté, qui n’a rien oublié pour mériter fa bienveillance.
En écrivant à la Dame de Pocbet , il ne lui a jamais donné la qua
lité de Supérieure.
(3) Voyez n°, XXXXIV*
11
de Jefus. On a obligé enfuite cette dernîere ï fe démentir
elle-même. On a furpris fa fignature au bas d’une déclaration
à la date du 18 du même mois, qui fut apportée toute
rédigée au Parloir , 6c dont la foi n’eft garantie que par
le fieur Henrici, entièrement dévoué à M. des Portes, 6c
par le fieur Louiqui, Aumônier 6c Agent de ce Prélat. Les
autres Religieufes, révoltées de la furprife faite à la Sœur de
Jefus, confignerent unanimément 6c en corps de Commu
nauté , dans une Requête ( i ) expofitive du i Janvier fuivant, la vérité des faits.
La Dame Huart efluya un pareil refus de Sacremens,
6c elle en fit fon expolition le 9 du même mois de Jan
vier (2).
Pour interdire l’accès du Monaftere à tous ceux qui pouvoient donner quelque fecours ou quelque confolation aux
Religieufes, 6c par une forte de mépris pour l’autorité
publique , fous la protection de laquelle les Religieufes font
pendant procès, le 18 Février dernier les deux GrandsVicaires deftituerent, par voie de fa it , la Sœur Saint-Benoît
de fon office de Portière , lui firent arracher les clefs de
la maifon, en employant le vil miniftere du valet du Cou
vent , qui ofa porter fes mains fur cette Religieufe. Ce fut
dans cette occafion que le fiçur P o y e t , l’un des deux
Grands-Vicaires, s’écria dans le Parloir : tenons ferme , à
force de les traça(jer nous les aurons.
*
Quelles tracafleries, en effe t, ces deux Grands-Vicaires
le^fieur Barlet n’ont-ils pas fait eflîiyer
ne conti
nuent-ils pas de faire efluyer à ces innocentes victimes ,
lors-même qu’elles doivent être fous la protection de la
Cour , en pourfuivant pardevant elle la juftice qui leur eft
dûe ! On les vexe tellement , qu’il eft étonnant qu’elles
6c
6c
( 1 ) Voyez n°. XXXXV & XXXXVI.
( O Voyez n°. XXXXVII, XXXXVIII & XXXXIX,,
�.
24
•
n’aient pas toutes péri de mifere 6c de deTefpoir.
Tant que la Supérieure a gouverné la Communauté, le
Monaftere a vécu en paix. Rien ne manquoic pour le tem
porel. Il ne devoit abfolument rien à perfonne , quoiqu’il
ait confumé au-delà de quarante mille livres en acquittions
de maifons 6c de jardin, en conftruêtions 6c réparations,
tant au Couvent de la Ville qu’à celui de la Seds , en mo
bilier, foit pour le Monaftere , Toit pour l’Eglife , Toit pour
la Sacriftie : car il y a bien de Monafteres établis depuis
desftecles, qui ne font pas mieux pourvus de ce côté-là
que l’étoit celui d’Entrevaux. Outre cela , il auroit des fonds
très-confidérables, li les Prétendantes 6c les Novices euffent été admifes à la profeftion , 6c li on n’avoit pas coupé
toutes les refTources à cette Communauté naiftante.
’ Depuis l’exil de la Supérieure , les chofes ont bien changé
de face. La difcorde , la mifere 6c le défefpoir fe font em
parés de ce déplorable Monaftere , qui s’eft endetté de
par-tout. Il doit 1525 liv. au lieur L a u g e r y , pour prix de
bled ; il en doit autant à M. de Carros , indépendamment
de plufieurs générosités qu’il lui a fait ; il doit au Bou
cher , aux Médecins
aux Chirurgiens , aux Marchands &
à une foule de perfonnes. Après avoir ravi toute refîource
aux Religieufes , après s’être emparé de leur bien &
les avoir réléguées dans une maifon de mort , on les a faites
manquer de pain , pour les empêcher de demander juftice.
En leur refufant ( \ ) les fecours qu’on leur doit à toute
forte de titres , on n’a pas voulu leur permettre de faire
line quête. Le Sieur Bouvier, qui leur doit tous les arré
rages de la penfion de 900 liv., à laquelle il s’eft obligé, leur
a fait palier quelques panaux de bled , mais c’eft pour leur
arracher des certificats , dont nous n’avons pas encore connoiiïance. Telle eft la fituation a&uelle de ces pauvres Re
ligieufes ,
(1 ) Voyez n°, L , LI, & LII,
. 2*
ligieufes, qui font tôus les jours expofées à fuccomber fous
le poids de la tyrannie 6? de la mifere.
Cependant l’appel comme d’abus fe pourfuivoit toujours
pardevant la Cour. Le Monaftere , qui étoit abymé par
les perfécutions violentes qu’il avoit effuyées 6c qu’il cor$tinuoit d’efîuyer, préfenta une Requête en dommages &
intérêts.
La Dame Huart de fon côté, forma femblable demande.
On avoit voulu la déshonorer. Il lui falloit une répara
tion.
La Caufe alloit être plaidée , lorfque M. des Portes, ne
pouvant fe diftimuler à lui-même l’injuftice de fes excès,
préfenta un expédient, qui déclaroit abuftve l’Ordonnance
de fon Délégué.
Mais par le même expédient, il déboutoit le Monaf
tere 6c la Dame Huart de leur Requête en dommages
& intérêts.
On fent que cette partie de l’expédient ne pouvoit être
acceptée. Il ne fufHt pas de reconnoître le mal que l’on
a fa it , il faut le réparer.
En conféquence la ville d’Entrevaux accepta, de fon chef,
l’expédient qui fait droit à fon intervention, en anéantiiïant
l ’Ordonnance du fieur Barlet ; mais le Monaftere 6c la Dame
Huart , qui ont été cruellement opprimés, préfenterent un
expédient , dans lequel on eut foin de pourvoir à la répara
tion que l’on étoit en droit d’attendre. Il eft vrai qu’il n’étoit
pas poflible de déterminer dans le moment cette réparation;
parce qu’entr’autres faits, elle avoit pour bafe les lettres de
cachet furprifes à la religion du'Prince, 6c fur lefquelles il faut
attendre avec refpeft que le Prince ait jugé fa propre Juftice.
En conféquence on a cru devoir préfenter, fous la forme
d’ une réferve , des fins dont l’adjudication fe trouve encore
fufpendue.
Voici la teneur de l’expédient offert : « Appointé eft du
« confentement des Farties, oui fur ce le Procureur-Général
p
�2*
ü du Roi, que la Cour faifant droit aux lettres d’appel comme
9» d’abus defdites Religieufes Bernardines d’Entrevaux, &
99 aux Requêtes d’intervention ÔC d’adhérance de ladite Can therine Fabre , veuve H u a rt, ÔC des Maire-Confuls &
99 Communauté d’Entrevaux , a déclaré y avoir abus au Ré99 glement dont s’ agit, du 6 Décembre 1774 ; ordonne que
5» l’amende fera relticuée , déclare n’y avoir lieu en l’état
99 de prononcer fur la Requête incidente du 8 Janvier 1776,
99 fauf auxdites Religieufes ÔC à ladite H u a rt , de fe pourvoir
s» à raifon des faits articulés au procès, circonftances ôc dé99 pendances , ainfi qu’elles aviferont ; Ôc cependant les a
99 mifes 6c met fous la fauve-garde de la Cour ; condamne
99 ledit Hachete des Portes aux dépens envers toutes les
99 Parties. Fait au Greffe civil, ôic.
99 Signées , Sœur de Saint-Bernard , Econome ; Sœur de
99 Saint-Benoît, Sœur de la Conception , Sœur des Anges,
5* Sœur de Sainte-Schoîaftique, Sœur de Saint-Jean-Baptifte,
99 Sœur de Saint-Auguftin, Sœur de Saint-Laurens, Sœur
99 de Saint-Paul, la veuve Huart, Prétendante; ÔC Bernard
99 pour la Dame Huart ÔC les Religieufes qui ont fîgné ci99 deffus.
M. des Portes, qui voudroit que toutes fes vexations fuffent impunies, contefte la réferve que les Religieufes veu
lent faire prononcer.
Les Religieufes demandent fi cette réferve n’eft pas auffi
jufte que favorable.
............ ..........—
cowstrxr^irxow.
•y
T j ES S O U S S I G N É S , qui ont lu le Mémoire ci-deffus,
enlemble les pièces jointes audit Mémoire, ôc qui ont oui
Me. Bernard, Procureur au Parlement, estiment que les
Religieufes peuvent perfifter avec confiance dans la réferve
inférée dans leur expédient.
Toute la défenfe de M. des Portes roule fur l’art. 43 de
l’Edit de 1695.
Cet article eft conçu en ces termes : « les Archevêques,
99 Evêques ou leurs Grands-Vicaires , ne pourront être pris à
»9 partie pour les Ordonnances quils auront rendues dans les
99 matières qui dépendent de la Jurifdiciion volontaire ; ÔC à
99 l’égard des Ordonnances & Jugemens que lefdits Prélats ou
99 leurs Officiaux auront rendus, ôc que leurs Promoteurs
1» auront requis dans la Jurifdi&ion contentieufe , ils ne pour99 ront pareillement être pris à partie, ni intimés en leurs
99 propres ÔC privés-noms , f i ce neft en cas de calomnie aps» parente , Ôc lorfqu’il n’y aura aucune partie capable de
99 répondre des dépens, dommages ôc intérêts , qui ait re3» quis ou qui foutienne leurs Ordonnances & Jugemens ; 6*
99 ne feront tenus de défendre à l'intimation qu après que nos
99 Cours l'auront ainfi ordonné en connoifj'ance de Caufe.
D ’après ce T e x t e , M. des Portes foutient que Mre. Barlet , Ion Délégué , n’ayant fait qu’un a£te de Jurifdiftion
volontaire, en rendant l’efpece d’Ordonnance dont efl: ap
pel , il ne peut y avoir lieu , ni à la prife à partie , ni à une
adjudication de dommages ÔC intérêts , qui ne peut être
prononcée contre un Juge , qu’à la fuite d’une prife à partie
jugée valable. Delà il conclut que nous n’avons pu inférer
�*8
d a n s notre expédient, une réferve qui tend à faire juger que
nous fommes dans le cas de réclamer des dommages 6c in
térêts. T el eft le fyftéme adverfe dans toute fa force.
Pour répondre à ce fyftême, il faut développer les prin
cipes de la matière, & les appliquer enfuite à la Caufe.
On divife la Jurifdittion eccléfiaftique , en Jurifdi&ion vo
lontaire 6c en Jurifdi&ion contentieufe.
Nous appelions Jurifdi&ion contentieufe , celle qui s’exerce
dans un Tribunal ôi avec tout l’appareil judiciaire.
La Jurifdiction volontaire eft , ou intérieure , ou exté
rieure ( j J.
La Jurifdi&ion volontaire-intérieure y s’exerce fur les âmes
6c fur les chofes purement fpirituelles.
La Jurifdi&ion volontaire-extérieure, confiée dans le pou
voir d’ériger, unir ou défunir des Bénéfices , de les conférer
fur la préfentation des Patrons, de donner des vifa fur les
provifions de Cour de Rome , de faire des Mandemens,
des Ordonnances pour la Police de l’Eglife, 6i autres aftes
femblables.
Dans la Jurifdi&ion volontaire - extérieure, on a toujours
diftingué ce qui eft libre 6c ce qui eft nécefïaire; ce qui eft
de grâce & ce qui eft de juftice.
L e Supérieur eccléfiaftique n’eft comptable de fa conduite
qu’à D i e u , dans toutes les chofes qui font de grâce ou de
pure faculté. On n’obligera jamais un Evêque d’accorder
ou de donner un Bénéfice qui eft à fa libre difpofition.
Il n’en eft pas de même des chofes qui font de juftice.
A cet égard le Supérieur eccléfiaftique n’eft pas fimplement
comptable de fa conduite à Dieu. Il en eft encore comptable
aux hommes. Ce que l’on demande à l’Evêque eft-il dû, on
eft autorifé à le requérir par les voies judiciaires. Le refus
qu’il en fait fans caufe raifonnable eft injufte , ce refus
devient la matière d’une plainte légitime.
( i ) Joufle , dans fon Commentaire fur l’Edit de 169$.
Cette diftin&ioti entre les chofes de grâce & celles c juftice, eft enfeignée par tous nos Jurifconfultes français (1 j,
Elle eft fi propre à maintenir le bon ordre , elle eft fi con
forme à l’équité naturelle, qu’on la trouve jufques dans
les Canoniftes étrangers (2).
On peut même dire que fi dans la Jurifdi&ion volontaire
tout étoit de grâce , il n’y auroit jamais aucun a&e de cette
Jurifdi&ion qui pût donner lieu à une réclamation fondée.
Cependant nous voyons dans les Auteurs (3) 6c dans les
Loix , que l’on peut, fuivant les circonftances , ou appeller
comme d'abus des actes de la Jurifdiction volontaire , ou
prendre la voie de l'appel fimple au Supérieur hiérarchique.
L ’Edit de 1695 eft rempli de difpofitions qui fuppofent
cette vérité : donc on eft forcé de reconnoître que , dans
l ’exercice de la Jurifdiction volontaire , il eft des chofes de
juftice qui ne font point à la libre difpofition du Prélat.
C ’eft un autre principe confacré par l’ufage des Tribunaux,
que l’on peut intimer les Evêques en leur propre 6c privénom, quand on attaque quelqu’un des aCtes qu’ils ont fait
dans l’exercice de la Jurifdiûion volontaire. Rien n empêche,
dit Joufle (4) , que fur l'appel comme d'abus d'une érection de
Cure y d'un Réglement, d'un refus de donner un v i s a .......... &
autres cas femblables de Jurifdiction volontaire , ON NE p u i s s e
I NTI MER l 'E v e q u e SUR CET a p p e l y lorfquil n'y a point cf au
tre partie. Ainfi jugé par Arrêt du 11 Juillet 1704.
Il eft vrai que la limple intimation ne doit point être con
fondue avec la prife à partie (5).
f i ) Inftitutions canoniques, tom. 1 , pag. 147.
(2) Fagnan , tom. i , liv. i , tit. de Sede vacante in cap. ilia devotionis.
(3) Fuet, Matières bénéf. pag. 42 } Lacombe , Jurifprud. canon,
au mot Archevêques ; d’Hericourt , Loix Eccléliaftiques , première
p. , ch. $ , n. 6.
(4) Sur l’art. 43 de l’ Edit de 1695.
($) L’Abbé de F o i, dans fes Maximes fur l’abus, p. 47.
�/•*< >
J*
Mais rintimatiôh prouve toujours qu’en général l’Evéque eft perfonnellement refponfable de fa conduite dans
les chofes qui font de juftice , quoiqu’elles puiflent d’ailleurs
appartenir à la jurifdi&ion volontaire.
Pourquoi donc ne feroit-il pas également fournis à la
prjfe à partie , quand les circonftances comportent cette voie
rigoureufe ?
En principe , la prife à partie compete contre un Juge,
toutes les fois qu’il y a dol ou fraude de fa part. Le ca
ractère épifcopal, tout refpe&able qu’il eft, ne met point
l’homme, qui en eft revêtu , à l’abri des foiblefles humaines.
11 peut arriver qu’un Evêque fe laide gouverner par fes
pallions, St tombe dans les écarts que les pallions entraî
nent. Pourquoi, dans ce cas, l’Evêque pourroit-il préten
dre à l’impunité? Pourquoi ne feroit-il pas l ié , comme les
autres Juge s, par ce principe de morale naturelle, qui veut
que l’on foit fournis à une réparation, quand on a fciemment
porté un préjudice ?
M. des Portes croit trouver en fa faveur une exception
dans l’art. 43 de l’Edit de 1695. Cette L o i , nous dit-il,
porte expreffément que les Archevêques, Evêques ou leurs
Grands-Vicaires ne pourront être pris à partie pour les Ordonnances qu ils auront rendues dans les matières qui dépéri*
dent de la jurifdiclion volontaire.
Mais de bonne f o i , foutiendra-t-on que ce texte aflure
l ’impunité dans tous les aCtes qui peuvent dépendre de la
jurifdiCtion volontaire ?
Il n’eft pas poflible de le penfer ; la chofe feroit trop évi
demment contraire au bon ordre & à la protection que le
Prince doit à tous fes fujets. Nous ofons même dire qu’il
feroit impie de croire qu’il pût exifter une Loi Royale, par
laquelle le Souverain eût publiquement renoncé au de
voir facré St inviolable de protéger St de défendre ceux
qui ont le bonheur de vivre fous fon empire. Une pareille
Loi feroit deftru&ive du paCte qui lie û intimément les
fujets au Prince, & le Prince aux fujets. Elle renverferoit
la première de toutes les L o i x , celle qui a fervi de bafe
à la formation même de la fociété.
On allégué inutilement que par l’art. 43 de l’Edit de
16 95, le Prince a reconnu que dans l’exercice de leur Jurifdi&ion volontaire , les Evêques n’avoientpour juge que leur
confcience.
Cette objection a été répondue d’avance par la diftinction connue entre les chofes de grâce & les chofes de juftice.
Nous venons d’obferver que dans la jurifdiCtion même qu’on
nomme volontaire, il y a des chofes de juftice qui ne font
point abandonnées à la diferétion de l’Evêque , St que dans
cette branche de la jurifdiCtion volontaire , l’inférieur , à qui
l’Evêque fait injuftice, peut, fuivant les hypothefes, ou pren
dre la voie de l’appel fimple, oit employer le remede de l’appel
comme d’abus. 11 eft donc faux que dans l’exercice de la
jurifdiCtion volontaire , l’Evêque n’ait que fa confcience pour
juge de tous les aCtes qui peuvent émaner de fon autorité.
Il eft encore faux que l’art. 45 de l’Edit de 1695 ait pu
adopter une pareille idée ; puifque, dans plufieurs articles
de cet E d i t , le Légiflateur fuppofe que l’on peut recourir
aux Tribunaux pour faire réprimer des aCtes émanés de la
jurifdiCtion volontaire. Donc ici l’exception de la prife à
partie n’eft point un droit que le Prince ait reconnu in
hérent à l’exercice de la jurifdiCtion volontaire, mais un pri
vilège que le Prince a concédé aux Evêques dans cette
partie de leur jurifdiêtion, Ôt quin’exiftoit point avant l’Edit
de 1695. O r , tout privilège cefte avec le motif qui l’a fait
accorder ; tout privilège eft naturellement limité par le droit
naturel St par les grandes maximes que le Souverain luimême eft dans l’heureufe impuiftfance d’ébranler.
Quand on réfléchit fur la nature des chofes, on entre
voit aifément les motifs qui ont déterminé le Légiflateur
à mettre les Evêques à couvert de la priie à partie pour
les Ordonnances rendues dans l’exerçice de leur jurifdic-
�.
,
3*
tîon volontaire. Cette forte de jurifdi&ion s’exerce de piano,
fine formâ nec figurâ Judicii. Elle porte fur des objets de
police ou de difeipline qui reviennent tous les jours, & qui
demandent célérité. Les objets ne peuvent point y être
difeutés auffi mûrement qu’en jurifdi&ion contentieufe. Sou
vent l’Evêque eft obligé de ftatuer d’office. Il eft expofé à
plus d’erreurs ôt à plus de furprifes que ne l’eft un Juge
qui n’a à prononcer que fur des affaires préparées de loin
par la lenteur des formes & parla difeuffion refpeftive des
parties. Conféquemment il eft plus excufable , quand il fe
trompe. On peut préfumer moins aifément en lui le dol&
la fraude. Delà on a cru qu’il pouvoit être utile de mettre
les Evêques à couvert de la prife à partie dans l’exercice
de leur jurifdiftion volontaire, pour ne pas arrêter, par des
craintes qui fe renouvelleroient trop fouvent, leur zele &
leur follicitude dans le gouvernement de leur Diocefe. Tel
eft le véritable efprit de la Loi. Cette Loi n’a donc &ne
peut raifonnablement avoir d’autre effet que d’établir en
faveur des Evêques une préfomption de droit qui les met
à couvert de la prife à partie dans les cas ordinaires. Nous
difons que la Loi ne peut avoir d’autre e ffe t , parce qu’il
feroit abfurde & inique de fuppofer que le Souverain eût
voulu feiemment autorifer les Evêques à commettre toute
efpece de vexation dans l’exercice de la jurifdifrion volon
taire. Un pareil privilège feroit un renverfement de toute
inorale, de toute juftice,de tout droit établi.
Il ne s’agit donc plus actuellement que d’examiner quand
peut & doit ceffer la préfomption de droit que l’art. 43 de
l’Edit de 1695 a établi en faveur des Evêques.
En principe, on a toujours diftingué deux fortes d’abus;
l’abus (impie qui tombe en refus ou en ordonnance injufte,
ôc qui peut être attribué à erreur ou à furprife ; & l’abus
criant, qui de fa nature eft toujours mêlé de dol, qui tient
de la voie de fait , qui a des fuites funeftes, & qui dégé
néré en délit ou en quafî-délit.
L ’art.
L ’art. 43 de l’Edit de 1695 fera applicable, fi l’on veut,
à tous les cas d’abus limple , c’eft-à-dire, à tous les cas où
il ne s’agira que de cette forte d’abus qui peut bien , fuivant
les circonftances, compromettre les intentions perfonnelles.
du Juge , mais qui n’efface pas entièrement fon caraCtere
public. A la bonne heure que dans toutes ces hypothefes
les Evêques puiffent profiter de la préfomption que le Légiftateur établit en leur faveur pour les aCtes qui émanent
de leur jurifdittion volontaire. Cela n’eft pourtant pas avoué
par tous ries Jurifconfultes. Gibert laiffe entrevoir fes doutes.
Il ne faut pas difimuler , dit-il, quil n eft pas certain que
la prife à partie n ait pas lieu dans les chofes de jurifdiclion
volontaire qui font dues ( 1 ).
Mais jamais on ne fauroit penfer que l’impunité ait été
promife par l’art. 43 de l’Edit de 1695 à l’abus criant, à
l’abus qui dégénéré en délit ou en quafi-délit , & qui peut
moins être regardé comme le fait du Juge , que comme
l’attentat de l’homme privé.
Cette efpece d’abus fort de l’ordre ordinaire des chofes.
Il eft exclufif de toute préfomption favorable. Il annonce
& prouve par lui-même le dol. Il peut être pourfuivi par
les voies les plus rigoureufes, même par celle de l’intormation. N ’importe que l’on ne prenne fouvent que la voie
de l’appel comme d’abus; ce choix, qui n’eft alors qu'un
a&e de déférence pour le caraftere épifcopal, ne change
pas la nature des excès dont on fe plaint, & ne peut pri
ver une partie de la jufte réparation que ces excès l'autorifent à demander. Inutilement l’Evêque invoqueroit - il
dans ces occafions la Loi qui protégé fon miniftere , 6: qui
préfume en fa faveur; cette Loi n’eft plus faite pour lui.
Elle ne fauroit préfumer le bien, quand elle voit le mal.
Elle avoit mis le Juge fous fa fauve-garde , elle n’avoit rien
promis à l’oppreftêiir.
(x) Commentaire fur l’Edit de 169$.
E
�14
Comment même pourroit-il en être autrement ? L ’art.
4} de l’Edit de 169$ permet la prife à partie contre un
Evêque dans les affces qui émanent de fa jurifdi&ion contentieufe, en cas de calomnie apparente ; 6c le même article
mettroit abfolument un Evêque à couvert de la prife à par
tie dans l’exercice de fa jurifdi&ion volontaire, même lorfqtie le d o l , lorfque la vexation feroit manïfefte ! Adopter un
pareil fyftême , ce feroit évidemment calomnier les vues,
la fage prévoyance du Légiflateur; ce feroit le mettre en
contradiction ; ce feroit faire violer la Loi par la Loi
même.
Les faits viennent garantir la vérité de nos principes.
Rien certainement n’appartient plus à la jurifdi&ion volon
taire, que l’adminiftration des Sacrements. Cependant le
refus injufte 6c public des Sacrements , le refus avec
fcandale donne lieu à l’information criminelle, à des amendes,
à des dommages 6c intérêts. Jouffe , fur l’art. 34 de l’Edit
de 1695 en rapporte une foule d’exemples.
Le droit de faire des Mandements, des Ordonnances
pour la difcipline de l’Eglife , appartient fans doute encore
à la jurifdi&ion volontaire. Il faut pourtant convenir que
fî dans une Ordonnance ou dans un Mandement un Evê
que alloit déclamer contre un corps ou contre quelque par
ticulier, le corps ou le particulier diffamé auroit fans doute
l ’a&ion d’injure contre le Prélat. Les Regiftres des Cours
font remplis d’Arréts qui ont réprimé de pareils attentats.
Donc nul doute qu’il n’y a ni exception ni privilège poffible contre l’a&ion qui naît de l’abus criant, de l’abus qui
dégénéré en excès 6c en véritable délit. Tels font les prin
cipes. Il en réfulte que c’eft par la nature des a&es dont
on fe plaint, qu’il faut juger de l’application de l’art. 43 de
l ’Edit de 1695.
S ’il ne s’agiffoit dans cette caufe que de l’Ordonnance
portée fur le taux des penfions 6c fur l’âge requis dans les
Pensionnaires; fi cette Ordonnance écoit un a&e ifolé qui
ne tint point à un fyftême fuivi d’oppreftion contre le Monaftere, nul doute que nous ferions dans le cas de l’abus
ftmple, ÔC que M. des Portes fe feroit fuftifamment rendu
juftice, en reconnoilfant l’abus de fon Réglement. Mais fi
par contraire ce Réglement tient à un projet réfléchi ÔC
préparé de loin de vexer les perfonnes 6c de détruire l’établiflèment ; s’il n’a été porté que pour confommer ce pro
jet; s’il vient à la fuite d’une foule de vexations en tout
genre, s’il tient à une chaîne d’abus 6c d’attentats qui fe
font rapidement fuccédés ; û c’eft un dernier effort que l’on
a fait pour renverfer l’œuvre de Dieu, alors les chofes
changent de face. Ce n’eft plu* à l’Evéque-Juge que nous
demandons compte de fa conduite , c’eft à l’Evêque deftru&eur. Nous ne dénonçons pas fimplement ime Ordon
nance abufive , mais une fuite non interrompue d’excès,
de voies de faits, d’a&es de defpotifme, mais une oppreflion fuivie , mais une oppreffion réduite en fyftême. O r ,
certainement le plus grand de tous les abus eft la vexa
tion exercée fur les fujets du Roi par les Supérieurs Eccléfiaftiques. Un pareil abus ne peut demeurer impuni, il
bleffe tous les droits 6c toutes les Loix enfemble.
Nous avons vu dans l’expofition des faits, que dès le
commencement de fon Epifcopat M. des Portes 3voit juré
la perte du Monaftere d’Entrevaux. Ce Monaftere étoit
l’ouvrage de M. de Treffemanes, avec qui malheureufement
M. des Portes avoit des conteftations qui ne font point en
core terminées. Tous les malheurs font principalement
nés de ce principe de rivalité entre les deux Prélats.
C ’eft une autre vérité inconteftable que la Commiflion,
établie pour réformer les Ordres Religieux, à qui M. des
Portes s’étoit adreffé pour demander la deftruttion du Monaftere d’Entrevaux , avoit décidé que ce Monaftere devoit fubfifter, qu’il étoit aufli utile à l’Eglife qu’à l'Etat.
Qu’arrive-t-il? Cette décifion, qui auroit dû garantir pour
toujours la sûreté du Monaftere, ne fuit qu’en précipiter
E 2
�if)
la ruine. Dès ce moment il eft fous l’anathême, pour avoir
mérité faveur auprès des deux Puiflances. Ce Prélat va
lui faire fentir jufqu’ofi l’on peut porter la vengeance contre
un tel attentat.
La haine éclate. Du fond de fon palais épifcopal, M.
des Portes jette un fouffle de mort fur le Monaftere. Il
dit dans fon ame : la Commiflion veut conferver, je veux
détruire. Ce vœu terrible ne tarde pas d etre réalifé. M.
des Portes déployé toutes les reffources de fa puiffance.
Il annonce d’abord aux Religieufes qu’elles font tombées
fous fa difgrace ; il retire de la Supérieure tous les pou
voirs qu’elle tient de fa Réglé; il renforce la clôture par
des précautions inhumaines ôc infolites ; il deftitue l’Au
mônier du Couvent; les quatre Confefteurs font d’un feul
coup frappés d’interdit. On veut commander à la confiance,
on veut forcer l’afyle impénétrable de la liberté du cœur; la
difgrace pénétré jufques dans le San&uaire : toute folemnité
eft interdite aux Religieufes dans les cérémonies auguftes de
notre Culte. Il ne leur eft plus permis de participer à la joye
de l’Eglife, dans les jours deftinés à la célébration de nos
Myfteres; on leur envie jufqu’aux douceurs que la Re
ligion offroit à leur piété; on les pourfuit jufqu’au pied des
Autels.
La Supérieure fe plaint ; l’Evêque l’accufe. Le reproche
d’infubordination , reproche vague ÔC indéterminé , devient
le prétexte de toutes les perfécutions ultérieures. Mr. de
Pochet, allarmé de ce qui fe pafTe , fe rend à Entrevaux;
il s’ouvre à l’Evêque , il lui témoigne fes craintes, il veut
fans bruit , ramener fa fœur à Manofque : le Prélat s’y oppofe, il parle du Monaftere comme d’un établiffement néceffaire à fon Diocefe ; ÔC il ajoute que le Monaftere ne
pourroit bientôt plus exifter fans la Supérieure. Mr. de Po
chet part: un ordre furpris à la religion du Prince, enleve
la Supérieure à fa Communauté. Cette Supérieure étoit fon
datrice. Sa qualité n’eft pas plus refpe&ée que fa perfonne.
y
U
On fe joue d’ une famille honnête qui avoit voulu prévenir
un coup d’éclat, ÔC dont on avoit fauffement calmé les al
lantes. Rien n’arrête ; il faut que le Monaftere périffe. On
frappe le Pafteur pour difperfer Je troupeau.
L ’ordre eft exécuté avec une barbare indécence. Des
foldats armés ferment les avenues du Couvent ; ils viennent
féraer l’épouvante dans la maifon du Seigneur Ôc dans la
retraite paifible des Vierges qui lui font confacrées. La Su
périeure eft enlevée un jour de foire au milieu d’une popu
lace , révoltée des excès auxquels on fe portoit. Le fcandale
de l’exécution ajoute à la cruauté du traitement.
Deux jours après , lignification d’un nouvel ordre furpris
à la religion du Prince , qui frappe fur le corps entier de la
Communauté, ôc qui rélegue les Religieufes dans une mai
fon mal-faine , inhabitable , dans un féjour de mort. Elles
en avoient été transférées par une Ordonnance rendue d’a
près une procédure en forme : on les y renvoitpar un coup
d’autorité.
L ’abattement, les maladies, des maux de toute efpece
fuivent de près toutes ces révolutions. La plupart des Reli
gieufes font bientôt dans l’état le plus violent. Quelquesunes même fe trouvent fnbitement en danger de perdre la
vie. La vexation continue , nous ofons dire qu’elle redouble ;
on femble vouloir diminuer les reffources à mefure que les
maux augmentent; ôc comme fi ce n’écoit pas affez d’en
lever à ces malheureufes victimes tout efpoir fur la terre,
on veut porter le trouble dans le fond de leur ame ; l’on
cherche , par des rigueurs extrêmes , par des refus injuftes
"de Sacrement , à leur ravir jufqu’à l’efpoir des enfans du
Ciel.
D ’autre part, plus de vêture, plus de profeflion dans le
Monaftere. Des perfonnes pieufes fe préfenteut pour venir
fe confacrer à Dieu ; elles accourent de toute part; Mr. des
Portes fufpe&e leur piété. Il révoque en doute leur voca
tion. Les plus longues & les plus dures épreuves ne le
�38
,
raffurent pas. Comme fi toute la contrée avoit été mau
dite , comme fi le Seigneur dans fa colere , avoit retiré
de nous toutes Tes gr âc e s , le Prélat ne trouve plus par-tout
que faufïe vertu , vocation fufpe&e , ou même indignité.
Il relie pourtant encore une refTource au Monaftere, dans
la confiance des gens de bien. Des Penlionnaires accouroient
de tous les Lieux voifins pour venir , ou recevoir l'éduca
tion chrétienne , ou travailler à leur falut dans la folitude
du cloître. Cette refTource eft fubitement enlevée. Il inter
vient une Ordonnance q u i , en augmentant le taux des
penfions plus que les fortunes locales ne pouvoient le-com
porter , & en portant un Réglement rigoureux fur l'âge au
quel les Penlionnaires peuvent être reçues , doit rompre
toute communication entre de Monaftere 6c le refte des
Fidèles. L a D a m e H u a r t , recommandable dans le Couvent,
tant par fes vertus que par fes bienfaits, fe trouve expullee
par cette Ordonnance. Elle n’avoit plus , pour demeurer
dans le Monaftere, l'âge requis par la nouvelle Loi. 11 fuffifoit fans doute de lui notifier le Réglement , elle y eût
obéi. Mais on vouloit la n ote r, la déshonorer : chofe
inouie ! On Texpulfe par prononciation juridique. Sa fortie
du Couvent forme une difpofition particulière de l'Ordon
nance.
Tels font les faits principaux 6e majeurs de cette Caufe.
Nous paffons fous filence mille détails révoltans, tout ce que
l'on a fait pour furprendre la confiance des Religieufes,
dans l’efpoir trompeur d’un raccommodement prochain avec
leur Evêque , pour les engager à défavouer les vexations
qu’elles fouffroient, pour les faire foufcrire à leur propre
infamie. Nous taifons toutes les menées fourdes que l’on
a pratiquées pour fémer la divifion 6c la difcorde , pour
entretenir les délations 6c Tefpionage , pour fomenter line
guerre intérieure, plus redoutable que toutes les perfecutions du dehors. Enfin , nous ne nous arrêtons pas aux
aêtes de defpotifme que Ton exerçoit journellement. Tantôt
19
on élifoit une Supérieure fans le vœu de la Communauté
6c contre fon gré. Tantôt on deftituoit une Religieufe qui
étoit en place , pour confier arbitrairement fon emploi à
une autre. Il n'y avoit plus ni L o i , ni régime : tout s’opéroit
par autorité , par voie de fait.
En cet état eft-il poftible qu’une oppreflion aufli manifefte
demeure impunie , 6c que le Monaftere foit fans refTource
6c fans aôtion contre les attentats qui ont fi cruellement
menacé fon exiftence ?
Tous les particuliers ont un droit acquis à la prote&ion
des Tribunaux, quand ils font offenfés dans leur honneur,
dans leur liberté , dans leur fortune. Dans ces occafions la
Loi regarde chaque citoyen comme la Cité même. Pourquoi
donc n’y auroit-il point de juftice , quand il s’agit du bienêtre ou de l’exiftence d’un corps, d’un établifTement entier ?
Quoi ! un Supérieur eccléfiaftique franchira toutes les bor
nes ! Sans réglé 6c fans mefure il facrifiera tout à fa paflion !
Il ravagera le Sanctuaire du Seigneur ! Dans fa main la vexa
tion prendra tout autant de formes qu’il y aura de moyens
poftibles d’abufer d ’une autorité facrée ! 6c la partie vexée
6c la partie opprimée feront réduites au malheur , au défefpoir !
Que Ton nous dife tant que l’on voudra que des âmes
confacrées à Dieu doivent favoir fouffrir , 6c dévorer en filence les maux que la Providence leur ménage. La réfignation chrétienne a fes bornes, même pour le Religieux,
qui a tout facrifié par fon vœu. Chacun doit trouver dans
fon état les biens 6c les avantages attachés à cet état. Une
ame confacrée à la vie religieufe , doit trouver dans le fond
de fa retraite, la paix chrétienne, la liberté de fe vouer
toute entière aux chofes du falut, fans autre crainte que
celle des Jugemens de jDieu. Ce font-là des biens qui doi
vent du moins lui être garantis par le facrifi.ee de tous les
autres.
Dans les circonftances de la Caufe , le Monaftere d’En-
�i f à
trevaux ne reclame pas feulement pour fa tranquillité : c’eft
fon exigence meme qui eft en péril. M. des Portes peutil donc impunément la menacer ôc la compromettre ?
Q u ’un Evêque veille fur le gouvernement d’un Mo
naftere , qu’il cherche à maintenir la difcipline ôc à y rani
mer la piété par des Réglemens, par des Loix fages : rien
n’eft plus jufte. Tous ces objets font confiés à la follicitude
paftorale. Mais l’attention que les Canons exigent des Eve- \
qu e s, pour maintenir le bon ordre dans les Eglifes ou
dans les établiflemens fournis à leur Jurifdi&ion , doit-elle
leur fournir des occafions d’exercer fur leurs inférieurs line
autorité arbitraire, tyrannique , ôc d’employer à vexer, à
flétrir , à détruire , un pouvoir qui ne leur a été donné que
pour édifier?
Le Monaftere d’Entrevaux revêtu de Lettres-Patentes
enrégiftrées, eft un établiflêment légal , un établiffetnent
favorable. Il eft l’ouvrage de l’Autorité Royale elle-même. .
Un pareil établiflement eft néceflairement fous la protec
tion du Prince, des Loix ÔC des Tribunaux. Il eft refpectable comme tout ce qui porte le fceau de la volonté &
de l’autorité du Monarque.
Il eft vrai que des raifons publiques peuvent déterminer
à fupprimer un établiflement que des raifons publiques ont
fondé. Quand une Œuvre ne produit point le bien auquel
naturellement on devoit s’attendre; quand elle n’eft plus p
qu’une furcharge inutile, il eft plus expédient de l’abolir
que de la laifler fubftfter. Mais ces fortes de deftruftion
font des aftes de gouvernement qui n’appartiennent qui
l’Autorité du Prince. Un Supérieur local n’a que le droit
de dénoncer les inconvénients ou les abus; mais il ne peut
prévenir le vœu du Souverain. Il doit fe contenter de l’at
tendre avec refped , parce que le Roi feul peut détruire
ce que le Roi feul peut établir.
Quand donc il feroit poffible de dire que le Monaftere
d'Entrevaux étoit tombé dans cet état de délabrement & de
défoi dre
4 *\
défordre qui ne lui auroit plus permis d’exifter , M. des
Portes n’ auroit jamais p u , de fon autorité privée, ébran
ler une inftitution fondée fur des titres qu’il ne devoit que
refpe&er. Sa qualité d’Evêque ne lui donnoit d’autre droit
que celui de mettre fous les yeux du Prince les raifons
qui le portoient à réclamer ÔC à s’élever contre un éta
bliflement qu’il jugeoit inutile ou onéreux. Mais jamais il
n’auroit pu attenter à l’exiftence de cet établiflement, fans
entreprendre fur l’Autorité Royale , fans ufurper cette Au
torité.
Que faudra-t-il donc penfer de la conduite de ce Prélat
dans l’hypothefe où nous fomraes? Non feulement le Mo
naftere d’Entrevaux n’éloit pas déchu de fon premier luftre , non feulement il n’étoit point tombé dans l’aviliflement,
mais une aflemblée compofée de Miniftres de l’Eglife ÔC
d’hommes d’état venoit de déclarer folemnellement qu’il
étoit utile à l’Etat, qu’il étoit utile à l’Eglife. Les efforts
que M. des Portes avoit fait auprès de cette Aflemblée,
n’avoient tourné qu’à fa confufion. C ’eft précifément alors
que fe renfermant en lui-même ÔC ramaflant toutes les
branches de fon autorité , il frappe fur un établiflement dont
l’exiftence ÔC la confervation étoient garanties par le con
cours des deux Puiflances ôc par le fuffrage univerfel des
citoyens. Qui ne voit donc ici que M. des Portes cherchoit
à confommer lui-même une deftru&ion qu’il n’avoit pu
obtenir , à fe venger du peu de fuccès de fa demande , ÔC à
s’arroger une autorité rivale ou même fupérieure à celle de
la Commiflion, à celle du Prince?
Quels moyens met-il en œuvre pour exécuter fon projet?
Il opprime , il vexe les perfonnes ; il renverfe toutes les
reflources du Monaftere. D ’une p a rt, il empêche toutes les
vêtures, toutes les profeflions monaftiques. D ’autre part ,
il tarit la fource de tous les revenus , en rompant toute
communication entre le Monaftere ÔC les perfonnes du de-
�4* ,
h o rs , en Plaignant toutes les Penfionnaîre* paf une Or
donnance abufive fur le taux de la penfion , en frappant de
fa difgrace tous ceux dont les Religieufes pourvoient fe
promettre quelque fecours fplrituel ou temporel. Ordre du
Roi , lettres de cachet , enlèvement de la Supérieure,
éloignement de tous les ConfefTeurs , refus de Sacremens,
defpotifme affreux dans le gouvernement intérieur : tout
eft mié eu ulàge pour précipiter la ruine d’un établiuTement
dont les progrès rapides garantiffoient l’utilité. Ëft-il donc
poftible de fe méprendre fur le véritable objet de M. des
Portes ? Il n’a pu obtenir la pfofcription du Mottaftêre
par les voies de droit. Il l’a opérée par voie de fait. Il a
oppofé fa volonté privée au vœu public 6c manifefte des
deux Puiflances. Il a donc plus fait que d’abufer de Ton au
torité ; il a entrepris fur l’autorité Royale ; il a commis un
véritable attentat.
Répétera-t-on toujours qu’un Evêque eft abfolument libre
6c indépendant dans l’exercice de fa jurifdi&ion volontaire?
C e feroit, dans les circonftances, autorifer tous les excès,
toutes les entreprifes , tous les délits. M. des Portes s’eft
jugé lui-méme. Dans un tems où. il croyoit fes plans bien
cachés , il regardoit comme une imputation odieu/è le pro
jet de détruire le Monaftere ; cependant alors il ne s’agiffoit point d’une deftruftion violente comme celle que nous
dénonçons. Il s’agiffoit de fimples démarches qu’il faifoit
auprès de la Commiflion , qu’il a difllmulées long-tems,
6c dont il a été forcé de Convenir dans la fuite. Ces dé
marches étoient fans doute injuftes en foi, mais elles étoient
du-moins légales dans la forme, elles ne troubloient point
l ’ordre public. Cependant il n’ofoit les avouer publique
ment, il eût Voulu le les cacher à lui-même. Aujourd’hui
la fcene a bien autrement changé de face. Nous ne repro
chons pas à M. des Portes d’avoir pu penfer qu’il falloit
détruire le Monaftere ; nous lui reprochons d’avoir exé
cuté un fyftéme de deftruûion plus affreux que la deftruo
tion même ; nous lui reprochons d’a,voir perfécuté indigne
ment les perfonnes, d’avoir indignement outragé les fa
milles , d’avoir follicité 6c obtenu des ordres rigoureux corn*
tre le droit naturel 6c le droit des gens , d’avoir compro
mis la sûreté d’un établiffement refpe&able. De pareils ex
cès ne préfentent-ils pas un véritable délit contre le Roi
6c contre la Nation, qui mérite d’être dénoncé dans tous
les Tribunaux? Plus l’autorité des Evêques eft refpe&able , plus elle eft facrée , 6c plus on doit regarder comme
affreux l’abus qu’un Supérieur Eccléfiaftique ofe en faire.
Nous ofons le dire : un pareil abus dégénéré en profa
nation.
Il n’eft permis à perfonne d’opprimer les fujets du Roi.
Les Evêques font plus coupables que tous autres , quand
ils deviennent oppreffeurs. Ils manquent plus particuliére
ment à la confiance du Prince qui, pour les aètes émanés
de leur jurifdiëtion volontaire , s’en eft rapporté à leur re
ligion 6c à leur confcience. Plus la Loi préfumoit en leur
faveur , plus elle eft indignée des excès que l’on femble
s’être permis à l’ombre de la confiance qu’elle avoit tér
moignée. Elle devient plus févere dans la même propor
tion qu’elle avoit été plus facile. Elle punit des attentats
dont elle craindroit de ne devenir la complice. L ’intérêt
du Clergé lui-même n’eft certainement pas de favorifer
l’impunité d’un Supérieur qui a franchi toutes les bornes.
Il fçait trop bien qu’il ne doit défendre fes droits que par
fes vertus , 6c qu’il feroit trop dangereux pour lui d’autorifer des abus qui pourroient compromettre fes privilèges.
On maudiroit bientôt des prérogatives qui pourroient de
venir des malheurs publics.
Si M. des Portes ne s’étoit trompé que comme Juge ,
on dénonceroit fon erreur, fans aller jufqu’à fa perfonne.
Mais M. des Portes a voulu confommer par des voies vioF 2
�44
lentes & illicites un projet également violent & illicite;
Il a voulu nuire. Il a porté un préjudice énorme. Il doit
une réparation proportionnée. Les faits expofés font tels
que fes Collègues dans l ’Epifcopat feroient les premiers à
les condamner , s'ils leur étoient dénoncés. Nous ne récuferions le fuffrage de perfonne. Nous ne craindrions pas les
préjugés d’Etat, dans une caufe qui intérefle efTentiellement
la Religion 6c l’humanité.
Inutilement xM. des Portes obje&e-t-il que la demande
en dommages 6c intérêts n’eft relative qu’ à l’appel comme
d’abus de l’Ordonnance par lui rendue fur le taux de la penfîon & fur l’âge requis des Penfionnaires. D ’abord quand
cela feroit, que pourroit-on en conclure? L ’Ordonnance a
porté un coup mortel au Monaftere. Elle a tari la fource
de fes revenus, en écartant toutes les Penfionnaires. Elle a
donc opéré deftru&ion. Et ce n’eft point ici un a&e que
Ton peut imputer à erreur ou à furprife ; c’eft un aête réflé
chi ; c ’eft un a<fte fyftématique ; c’eft la confommation d'un
projet antérieur 6c développé. On obferve fans fuccès que
toutes les Penfionnaires étoient forties avant la lignification
de l’Ordonnance. Cela eft répondu par l’Ordonnance même,
qui prouve, par la maniéré dont elle eft rédigée, qu’elle
avoit été notifiée verbalement aux Religieufes pour l’exé
cuter, avant qu’elle leur fût donnée par écrit, à leur requifition. C ’eft le 6 Décembre que le fieur Barlet a expédié
l ’Ordonnance par écrit , 6c il déclare qu’elle a dû être
exécutée à compter du premier de ce même mois de Dé
cembre. Donc il ne faut pas dater l’exécution du jour de
la rémiftion qui fut faite de l’Ordonnance , mais bien du
jour de la notification verbale qui a dû précéder cette rémiftion. O r , il eft notoire que l’Ordonnance a été notifiée
verbalement dès le départ de la Supérieure , 6c que dès
ce moment les parents ont été avertis de payer une plus
forte penfion , ou de venir retirer les Penfionnaires. Donc
7
41
c'eft vraiment l’Ordonnance qui a porté les derniers coups,
6 c certainement ce préjudice feul fuftiroit pour autorifer
une demande en réparation.
En fécond lieu , l’appel comme d’abus n’eft pas purement
réduit à l’Ordonnance. Il porte fur tous les excès qui l’ont
■ précédée 6c fuivie. On n’a qu’à voir la Confultation introdu&ive de l’inftance , 6c en matière d’appel comme d’abus;
la Confultation fur laquelle les lettres d’appel font rappor
tées , eft le vrai libelle de la partie. L ’on verra dans cette
piece du procès que l’oppreiïion eft le principal moyen
d’abus, 6c que l’on apporte en preuve de cette oppreflion,
toutes les perfécutions dont il a déjà été rendu compte à la
Cour : donc la demande en dommages 6c intérêts ne vient
point à la fuite d’un fimple appel d’une Ordonnance , mais
d’une perfécution fuivie , confiante 6c déclarée.
On obje&e encore que les Religieufes ont tort de fe
ménager une réferve en dommages 6c intérêts , tandis
qu’elles n’ofent dès aujourd’hui en demander l’adjudication.
De deux chofes l’une , nous dit-on : ou elles peuvent pré
tendre des dommages 6c intérêts , ou elles n’en peuvent
point prétendre. Si elles peuvent en prétendre , qu’elles en
pourfuivent l’adjudication. Si elles n’en peuvent point pré
tendre , elles ne doivent pas pouvoir s’en ménager la ré
ferve. Cette objection eft facilement répondue. Il eft dû
des dommages 6c intérêts , nous l’avons prouvé ; mais
l’adjudication en feroit aujourd’hui prématurée. La plupart
des faits qui fervent de bafe à cette demande, font encore
fous la main du Prince, dont il ne faut prévenir, ni la
décifion ni le Jugement. Les Religieufes font dans ce mo
ment au pied du Trône pour faire révoquer les ordres
furpris à l’Autorité Royale. Elles ne pourroient, fans man
quer au refpeft qu’elles doivent au Monarque , difcuter des
objets pour lefquels elles doivent s’en repofer fur fa juftice*
& Xi
�r .- V .
46
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'
Il faut donc, attendre que le Prince .ait prononcé , pour
que les Reiigieufes puilTent pourfuivre la réparation qui
leur eft due. C ’eft alors véritablement que la Cour pourra
fixer cette réparation , ÔC pefer l’enfemble de tous les
faits ôc de toutes les circonftances. 11 ne feroit donc pas
raifonnable de forcer aujourd’hui le Monaftere à divifer
fa demande d’avec elle-même , ôc à féparer des objets in«
réparables. D ’autre part-, la demande en dommages ôc in- ,
térêts étant formée , on ne pourroit en débouter les Religieufes, fans préjuger qu’il ne leur en eft point d û , fans pro
noncer fur une queftiou qui n’eft pas fuffifamment inftruite,
Ôc qui ne peut l’être. On ne peut donc que réferver au Monaftere une demande dont il n’eft pas poftible de prononcer
l’ adjudication ou le déboutement. Cette réferve fauve tous
les intérêts. Elle ne préjuge rien contre perfonne. Elle affure les droits refpe&ifs de tontes les Parties. Elle juge,
2 la vérité, qu’il peut écheoir des dommages ÔC intérêts ^
contre un Evêque qui abufe ouvertement de fon autorité,
pour vexer ôc pour nuire. Mais ce point de vue n’a certai
nement rien de contraire aux Loix Ôc à l’ordre public. II >
ne faut que confulter la nature , pour fe convaincre que
l’oppreftion ne peut demeurer impunie, ôc que tout hom
me , quelle que foit fa dignité , doit réparer le mal qu’il a
fait.
%
.
Le Monaftere doit donc fe promettre la réception de
fon expédient.
Nous ne difons rien de la demande en fauve-garde ; elle
eft fuffifamment juftifiée par tous les faits expofés. La pre
mière juftice que l’on doit à une partie opprimée , eft de
la mettre à couvert de l’oppreftion. Le Monaftere ne peut
demeurer en proie aux vexations dont il fe plaint, ÔC qui
continuent pendant procès. Il mérite faveur ôc proteftion.
Tout le Diocefe de Glandeve, toute la contrée a rendu hom
mage à l’utilité de cet é t a b l i r a i e n t , ÔC a témoigné publi-
47 /
quement fon indignation fur la perfécution dénoncée. Que
peut-on oppofer à la voix publique, qui n’eft pre-fque tou
jours que la voix de Dieu ?
D é l i b é r é à Aix ce 9 Avril 1776.
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P O R T A L IS .
PAZ ERY.
PASCALIS.
BARLET.
GASSIER.
ALPHERAN.
BERNAR D >Procureur.
Monfieur VAvocat-Général D 'A F M A RD DE N ANS f
portant la parole.
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CONSULTATION
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DE
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FPlCTU I^
JR.JE
PARIS.
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. E C O N S E I L SOUSSIGNÉ , qui a pris letture d’une
copie du Réglement fait par le fieur Barlet , en qualité de
Supérieur à ce Député paç M. l’Evêque de Glandeve , le
�fc Décembre 1774 , pour le Monaftere des Religieufes
Bernardines d’Entrevaux :
E stime que les a&es d’autorité qui font l’objet de l’appel
comme d’abus des Bernardines d’Entrevaux, font aufli irré
guliers dans leur forme , qu’inconféquents dans leur objet.
Que les Evêques aient une infpeêtion particulière fur les
mœurs ÔC la difcipline dans les Couvents de Religieufes de
leurs Diocefes, qu’ils aient même le droit de veiller à la
confervation de leur temporel, c’eft un pouvoir qui leur
eft confié par les Loix de l’Eglife 6c de l’E t a t , & qu’on
n’a garde de leur contefter; mais que ce pouvoir foit pu
rement defpotique , que l’Evêque ait la faculté de faire,
fur le gouvernement temporel des Religieufes , des Réglemens arbitraires ; qu’il puiffe à fon gré , édifier & dé
truire , admettre ce qui lui plaît, 6c îejetter ce qui lui
déplaît : c’eft ce qu’il n’eft pas poffible de prétendre fans
l ’abus le plus étrange.
Toute Communauté reguliere n’e f t , à proprement parler,
foumife dans fon adminiftration intérieure , qu’à la réglé
qui la gouverne; quant à fon temporel, elle eft réellement
libre , 6c elle conferve fur tous les biens qui appartiennent
en commun, une propriété abfolue 6c indépendante ; c’eft
un droit inhérent à l’exiftence de toute fociété , 6c fondé
fur la nature même des chofes.
Lorfqu’un abus notoire s’eft glifte dans l’adminiftration
du Monaftere , l’Evêque , à la vérité , peut 6c doit interpo
ler fon miniftere , 6c apporter, avec connoiftànce de Caufe,
un remede convenable à la nature du mal. Le Réglement
des Réguliers , qui eft fi favorable à la Jurifdiêtion des
Evêques, 6c qui d’ailleurs n’ a aucune force de L o i , n’étant
qu’ un {impie projet drefï'é par le Clergé , ne donne luiinême de pouvoir à l’Evêque, que dans le cas d’un abus
manifefte. « S'il fe commet quelque abus dans l’adminiftrajî tion du revenu temporel des Religieufes, porte l’article
» ]h
* t? . r ordinaire 9 en ayant avis , ou la plainte lui en étant
* fa ite , il ferarepréfenter les comptes, 6cles examinera, 6cc.
Telles font les bornes du pouvoir de l’Evêque fur le tem
porel des Monafteres : il n’eft relatif qu’à l'abus qui oeut
Je commettre dans fon adminiftration ; les porter plus loin ,
ce feroit détruire toute propriété, ce feroit brifer le nerf
de la difcipline, par l’effort même que l’on feroit pour le
tendre.
Il eft aifé fur ces principes, d’apprécier la conduite de
M. l’Evêque de Glandeve , 6c de juger l’Ordonnance que
l'efpece de Prépofé9 auquel il a fournis Les Bernardines d'Entrevaux, a jugé à propos de rendre le 6 Décembre 1774*
portant rehauflement du taux des penfions , 6c l’expulfion
du Couvent de la Dame H u a rt, Penfionnaire.
Aucune plainte , aucun abus ne follicitoit la vigilance de
M. l’Evêque de Glandeve ; il n’avoit donc pas le droit de
s’immifcer volontairement 6c de fa propre autorité , dans
un objet purement temporel de l’adminiftration des Reli
gieufes.
Il avoit encore moins celui de faire un Réglement, dont
l’objet vifible eft d’opérer la deftrucïion totale de cette
Communauté; puifqu’ii eft évident qu’en fixant les penfions
à un prix plus haut que par Le paffé , il en bannifïoit néceffairement toutes les Penfionnaires , 6c la privoit par
conféquent d’une refïource qui faifoit en même-tems, 6c
l ’avantage des habitants , par l’éducation peu coûteufe que
recevoient leurs enfans , 6c la fubfiftance des Religieufes,
par la fage économie de leur adminiftration.
Si par l’exceflive modicité des penfions, les Bernardines
d’Entrevaux, hors d’état de fubfifter , avoient été à charge
au Diocefe , M. l’Evêque de Glandeve auroit eu au moins un
prétexte ; mais ce Couvent s’eft toujours foutenu par luimême 6c fans fecours étrangers, tant que la faculté d’avoir
des Penfionnaires ne lui a pas été ôtée.
L e premier chef de l’Ordonnance du 6 Décembre 1774 *
"
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�f.
.
donne donc l’atteinte la plus manifefte aux réglés ; mais le
dernier chef de cette Ordonnance , en préfentant les mêmes
abus de pouvoir, renferme une injuftice encore plus con
damnable.
T'ordonne de p lu s, y eft-il dit, à la Dame Huart, Penfionnaire , de fortir dans quinze jours du Couvent. Au ton
defpotique de cet ordre, reconnoît-on la voix du Pafteurl
Depuis quand les Evêques ont-ils le droit de chaffer une
> Penfiônaaire du Couvent, fans qu'aucune plainte ait été
formée contre e lle , fans qu’il y ait une inftru&ion préala
ble, fans donner enfin d’autre raifon de leur volonté, que
leur volonté même ? Une expulfion de cette efpece imprime
fur fa perfonne, qui en eft l’objet, une efpece de flétriffure,
puifqu’ en n’indiquant aucun m otif, elle les fait fuppofer tous.
C ’eft une diffamation juridique d’autant plus injufte, qu’elle
eft gratuite.
En autorifant le fieur Barlet à rendre une Ordonnance
suffi finguliere dans tous fes points, M. l’Evêque de Glandeve a fans doute contra&é l’engagement de réparer les
fuites funeftes qu’elle a produite. L'abus évident d'autorité
auquel il s’eft livré, forme le moyen le plus puiffant pour
l ’intimer en fon propre 6c privé-nom , 6c le faire condam
ner aux dommages 6c intérêts qui réfultent aux Bernardines
d ’Entrevaux. La première de toutes les Loix eft la répa
ration du tort par celui qui l’a caufé. O r , il n’eft que trop
inconteftable que l’Ordonnance en queftion , rendue fans
pouvoir ni m otif, a fait à ces Religieufes le dommage le
plus irréparable : en paroijjant avoir le deft'ein infidieux de
faire le bien de la maifon, elle en a opéré la ruine prefque
totale. D ’environ trente-cinq Penfionnaires qui y étoient à
l ’époque à laquelle elle a été rendue, il n’en eft refté que
trois ou quatre, 6c le Couvent a été privé de la reftource
qu’il trouvoit dans le bénéfice de ces penfions.
La juftice des demandes des Bernardines d’Entrevaux
paroîtra plus fenfible encore , ft l'on conftdere toutes les ve-
S* .
xatlons ( car on eft forcé de le dire par l’évidence des faits)
que leur Evêque leur a fait éprouver, dans la vue unique
de détruire une Communauté qui eft l'ouvrage de la piété
de fon Prédécejfeur. C ’eft là le point auquel s’eft rapportée
toute fa conduite ; on en jugera aifément , fi l’on fait at
tention notamment au refus qu’il a fait de recevoir au No
viciat deux Demoifelles qui s’y préfentoient, fans vouloir
entrer dans aucun examen des fujets. Cependant il eft
de principe que les Evêques ne peuvent refufer d ’admet
tre à la vêture ou à la profeflion , lorfqu’ils ont reconnu
que la vocation eft pure 6c fincere, 6c qu’ils peuvent en
core moins, fans l’abus le^plus marqué, faire refus d’exa
miner les filles qui leur font préfentées. Une partialité
auffi déplacée a exclu toutes les autres prétendantes ; elles
ont été écartées, fans autre raifon de la part de l’Evêque
que fa volonté; cependant la Maifon auroit trouvé un fecours utile pour les 4circonftances dans les dots qui lui
étoient offertes.
Ra D dme Huart eft elle-même fondée à réclamer l’au
torité des Cours Supérieures contre une Ordonnance illé
gale , qui lui enleve la portion la plus précieufe de fon
exiftence civile., en laiiïant fubfifteP fur fon*compte les imprenions les plus défavorables, quoique les moins méritées.
Il fuffit qu’elle ait été expulfée du CouVent fans droit ni
motif, pour qu’elle foit intéreffée à demander que lu par
tie qui la concerne dans le Réglement, foit déclarée abufive, 6c que la réparation qui eft due à toute perfonne qui
a foufîert une injure , lui foie accordée.
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D élibéré à I^âris le 2Ê>*F?vrier ¥7 7 6 .
Signés B A B IL L E , DE L A M B O N , M A T H IE U , CAMUS.
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(N°. I .) Lettres-patentes du mois de Février 1763.
Otre amé & féal Confeiller en nos Confeils, le fieur Gafpard de
Treffemanes de Brunet, Evêque de Glandeve , nous a repréfenté
que dans la partie de fon Diocefe qui eft fituée en France , il n’y a pas
une feule Communauté de Religieufes, 6c que l ’éducation des jeunes
perfonnes en fouffre beaucoup , qu’il en a fenti l’inconvénient dès qu’il
a été pourvu dudit Evêché } mais qu’heureufement la Providence lui
offre l ’occafion d’y remédier , 6c qu’il fe trouve en état d’établir à
Entrevaux, qui eft la ville principale de fon Diocefe , une Commu
nauté de Religieufes Bernardines de la Réforme } que des fujets choifis
en grand nombre fe préfentent pour former cette Communauté, 6c
que des perfonnes pieufes offrent de fournir à la dotation} que la
maifon eft même déjà conftruite, ainfi que les lieux clauftraux } que
le fieur Bouvier , Prêtre , qui fe propofe d’être un des bienfaiteurs, a fait
les frais de cette conflruciion , après avoir acquis le terrein néceffaire à cet
effet ■ que d’autres perfonnes animées du même efprit que lu i, font
dans l’intention de contribuer à la dotation de cette Communauté ,
laquelle dotation fera de la fomme de quarante mille livres , dont
il fera fait emploi fur les Etats de Provence ou fur le Clergé} que
d’ailleurs quelques-unes des Demoifelles qui fe préfentent pour entrer
dans ladite Communauté, offrent des dots plus confîdérables qu’on ne
donne ordinairement} en forte que cette Communauté fera en état
de fournir à fes befoins, indépendamment du fecours qu’elle trou
vera de fes Penfionnaires : que l’utilité d’un pareil établiffement feroit
efpérer à l’Expofant que Nous voudrions bien l’agréer } que les habitans d’Entrevaux l’ont defîré dans tous les teins, ainfi que le confia
ient les différens aéfes confignés dans leurs Archives} qu’ils ont re
connu qu’outre la facilité qu’ils trouveront pour l’éducation de leurs
f i l e s , il ne pourra en revenir que de l’utilité à leur Ville , qui eft
dénuée de tout commerce ; qu’ainfi tout paroît concourir pour Nous
engager à agréer cet établiffement , qui efl déjà commencé par une
Religieufe (la Dame de Pochet ) Bernardine du Diocefe de Sijleron,
qui eft venue S T ÉTABLIR avec la permiffion de fon Evêque; que des
commenceinens auffi heureux font efpérer à l’Expofant les plus grands
fuccès pour l’avenir } qu’il y a même déjà un grand nombre de Pen
fionnaires } que la plupart font poftulantes} que ces dernieres n’atten
dent que la confirmation de cet établiffement de notre part pour
s’y fixer, 6c que les bienfaiteurs le défirent avec le même empref-
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lipeaux.
7/
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fement* Des motifs auffi preffans auroient déterminé ledit {leur Evê
que de Glandeve à Nous fupplier très-humblement de lui accorder
nos Lettres-patentes fur ce nécelfaires.
A CES CAUSES , 6c autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre
Confeil 6c de notre grâce fpéciale, pleine puiffance 8c Autorité royale,
Nous avons permis, 8c par ces Préfentes lignées de notre main per
mettons audit fieur Evêque de Glandeve d’établir en ladite ville d’En
trevaux une Communauté de Religieufes Bernardines de la Réforme,
pour y vivre félon l’ordre de leur Inftitut , 8c fous la Jurifdiclion de
l ’Ordinaire^ permettons à cet effet à ladite Communauté d’acquérir
à titre onéreux ou gratuit un terrein fitué en la ville d’Entrevaux,
près du Cimétiere de l’ Eglife Cathédrale , de la conliftance d’en
viron dix toifes de large fur vingt de long, dont la plus grande partie
appartient au fieur Lebouvier , 8c d’y faire conftruire une Eglife &
autres lieux réguliers , dérogeant pour cet égard feulement, 8c fans
tirer à conféquence , aux difpofitions de notre Edit du mois d’Août
1749 : Permettons en outre à ladite Communauté de recevoir ou
acquérir par donation , legs ou autrement, jufqu’à concurrence de la
fomme de 40000 liv., pourvu toutefois que ce foit en effets permis
par notredit Edit du mois d’Août 1749 , concernant les gens de main
morte. Si donnons en mandement à nos amés 8c féaux Confeillers, les
Gens tenant notre Cour de Parlement à Aix , 8c à tous autres nos
Officiers 8c Jufticiers qu’appartiendra , que ces Préfentes ils aient à
regiftrer , 8c faire de leur contenu jouir 8c ufer lefdites Religieufes &
celles qui leur fuccéderont, pleinement, paifiblement 8c perpétuelle
ment, ceffant 8c faifant cefier tous troubles 8c empêchemens con
traires : car tel eft notre plaifir 3 8c afin que ce foit chofe ferme &
fiable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. Donné à Verfailles au mois de Février, l’an de grâce 1763,
8c de notre Régné le quarante-huitieme. Signé , LOUIS 3 par le Roi
Comte de Provence , P h e l i p e a u x . Duement fcellé. Vifa F eydau .
Pour permiflion à l’Evêque de Glandeve d’établir en la ville d’En
trevaux une Communauté de Religieufes Bernardines. Signé, P heEnrégijlré ès Regijïres des Lettres Royaux du Greffe Civil du Parlement
de Provence féant à Aix , enfuite de l’Arrêt par elle rendu le 1 2 Avril 1763.
Signé, Du p r é , 8c c.
3
( N°. II. ) Extrait des Regijïres de la Paroiffe St. Sauveur de la ville
de Manofque.
Herefe de Pochet , fille de Mre. Jofeph 8c de Dame Marie de Burle
de Champclos fon époufe, eft née 8c a été baptifée en cette Paroiffe
le 15 Mars 1726. Ses parrainsont été noble Pierre Burle Sr.de Champclos , Ecuyer, fon aïeul, 8c Dame Honorée de Corio fon aïeule 3 le pere
préfent, fouffigné avec les témoins 8c nous. Signés à l'original, Pochet ;
Burle 3 Honorée de Corio 3 J. B. Rouftan 3 Allemand , Curé. Colla-,
tionné par nous 9fg n é , Sauteiron , Curé.
T
Attejlation de toute la Communauté des Dames Religieufes Bernardines
de la ville de Manofque.
" Ous fouflignées , Abbefie 8c Religieufes Profeftes du Couvent de
St. Bernard de cette ville de Manofque , certifions 6c attelions
à tous qu’il appartient , 6c pour rendre hommage à la vérité , que
notre Sœur de St. Etienne de Pochet, Religieufe Profeffe de notre
Monaftere , depuis qu’elle y eft revenue enfuite de l ’ordre du Roi ,
tout comme auparavant qu’elle en fortit par la permiflion de Mgr.
l’ Evêque Diocéfain , pour aller fonder le Monaftere d’Entrevaux 9
n’a jamais donné aucun mécontentement, de quelque efpece que ce
foit , à notre Communauté , en général 6c en particulier 3 qu’elle
n’a jamais donné lieu de critiquer fa conduite , 6c qu’elle n’a çefTé
de donner des exemples de vertu 6c de fageffe 3 en témoignage de
quoi nous avons fait le préfent. A Manofque dans notre Monaftere
de St. Bernard ce 14 Février 1775. Signées , Sœur de la Nativité
Gérard, Abbeffe ; Sr. de Ste. Therefe Saint-Donnat, Prieure 3 Sr. de St.
André Vallanfan; Sr. du St. Efprit Saint-Geniés ; Sr. de Ste. Placide
Roman ; Sr. de la Trinité Rolland ; Sr. de St. Remy Champclos ; Sr. de la
Viftation Champclos ; Sr. de tous les Saints Bournet ; Sr. de la Préfentar
tion Bouteille; Sr. du St. Sacrement Bouteille ; Sr. de St. Louis Monier ;
Sr. de St. Alexis Audibert ; Sr. de St, Augufin de Flotte 3 Sr, de Ste.
Rofe Maffe, ainfi à l’original.
( N°. III. )
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A T T E S T A TI O N.
Ous Curés des deux Paroifies de la ville d’Entrevaux, JugeRoyal, Maire-Confuls , Lieutenans-Généraux de ladite ville,
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fouffignés, Certifions 8c attelions à tous qu’il appartiendra , qu’ il eft
généralement reconnu dans cette contrée que le Monaftere des
Dames Religieufes Bernardines établi en cette ville par Lettrespatentes de Sa Majefté, au defir des habitans , qui eft l ’unique Maifon
Religieufe dans ce Diocefe , de qui depuis fon établiflement jufqu’à
ce jour a été régi & adminiftré par Madame de Pochet, Sœur de
St. Etienne , Supérieure , eft non feulement utile , mais néceffaire à
ce pays , tant par l’édification que cette Maifon y répand, par l’inftru&ion de la bonne éducation que la jeunefie y re ço it, que par les
fecours temporels que les pauvres de cette contrée en retirent jour
nellement. Atteftons de plus ques les fentimens d’humanité 8c de cha
rité animent fi fort ces Dames Religieufes 8c leur digne Supérieure,
que les filles orphelines qui n’ont aucuns moyens, y font reçues,
nourries 8c élevées gratuitement, comme l'ont éprouvé 8c l’éprouvent
encore entr’ autres les trois filles de feu fieur de Salvatoris, ancien
Officier réformé , Aide-Major de cette Place ; celles du feu fieur
Ferra , Lieutenant Invalide de cette garnifon ; les Demoifelles du fieur
Pendofy, qui font actuellement Religieufes dans ledit Monaftere , &
bien d’autres, 8c en dernier lieu un pauvre ouvrier de cette ville , appellé Toche, ayant eu le malheur de perdre fa femme , qui lui lailla
quatre petits enfans fur les bras , a reftcnti les charités de cette Maifon
religieufe , qui s’eft généreufement chargée de l’entretien , fubfiftance
8c éducation dans le Couvent de la plus jeune des filles de cet ouvrier.
Ces exemples fubfiftans de vertu 8c de charité ont attiré à cette Maifon
8c à leur refpeCtable Supérieure des fentimens univerfels d’eftime , de
confiance 8c de vénération dans la contrée , qui retire bien d’autres
avantages par les profits qui en réfultent pour les habitans de ce
pays pauvre , éloigné des grandes Villes , 8c dénué de tout commerce;
pour être la vérité telle, nous avons fait 8c figné le préfent. A Entrevaux ce 10 OCtobre 1774. Signés, Pons , Curé; Feiffolle, Curé; Vachiery
Conful ; Salarnite , Ex-Conful ; Loques , Juge ; Philip, ancien Ex-Maire.
( N°. IV. ) Délibération du Confeil de la Communauté d'Entrevaux, du 10
Mars 1771.
’An 1 7 7 1 , 8c le 10 Mars , à la préfente Maifon-de-Ville , le Con
feil général de la Communauté de cette ville d’Entrevaux, a été
convoqué, 8cc.
Auquel Confeil ledit fieur Maire a dit que M. de Trefiemanes,
Lvêque de G andeve , dont le zele paftoral de la charité éclatent
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tous les jours par de nouveaux traits, depuis quinze ans qu’il rem
plit fi dignement ce Siégé', a fait dans cette ville divers établiftemens également avantageux à ce Diocefe 8c à cette Communauté.
Tels font le Séminaire qu’il a fait conftruire dans l’ancienne Cathédrale
de la Seds ; les Ecoles , où les pauvres filles reçoivent gratuitement une
éducation chrétienne ; le Monaftere des Dames Religieufes Bernar
dines , où indépendamment de la bonne éducation que les Penfionnaires y trouvent fous une modique penfion , bien de pauvres Demoi
felles de la ville y font élevées gratuitement. Tout cela joint à la reftauration 8c avantage que ce Prélat a procuré à l’Hôpital de cette
ville , où les pauvres habitans malades, 8c même les Soldats de la gar
nifon , font également fecourus 8c foignés, 8c à l ’attention avec la
quelle il a fait annuellement travailler dans la faifon morte à ces
différens édifices de piété, 8c aux réparations confidérables faites à
l’avantage de l’Evêché , pour procurer aux pauvres un travail 8c une
fubfiftance dont ils auroient manqué , fait préfumer au fieur Maire
qu’il fuffit de propofer à M. l’Evêque des occafions de faire du bien
à fes Diocéfains , pour qu’il y concoure avec la même générofité
que nous lui avons vu exercer au mois d’Odtobre dernier pour éteindre
l ’incendie qu’un malheureux procès avoit excité dans cette ville , de
qui ne doit fa fin qu'au facrifce de 3800 liv. que ce Prélat a charita
blement forti de fa bourfe. C’ eft dans ces confidérations que le fieur
Maire , au defir du public , eftimeroit qu’il feroit très - avantageux
pour la ville 8c les lieux circonvoifins, que ce Prélat eût la bonté
de faire à Entrevaux quelque établiffement propre à donner une
éducation folide aux jeunes gens, 8c à leur procurer le moyen de
faire leurs études avec quelque fuccès , d’autant mieux que nous
manquons dans ce pays des facultés pour envoyer les enfans dans
des villes éloignées pour y étudier; 8c qu’à cet effet il conviendroit
de faire des repréfentations à M. l’Evêque de vouloir bien concourir
à cette bonne oeuvre , fi digne de fon attention 8c de fon zele pour
le bien de cette Communauté , de même de toute cette contrée ;
qu’il pourroit facilement former cet établiffement utile, en transfé
rant le Séminaire de la Seds, où il eft établi , en cette ville , de en
y établifTant des Régens capables de bonnes études , fous la rétri
bution annuelle , deftinée par la Communauté aux deux Maîtres
d’écoles aêfuels, qui feroit afteéfée audit Séminaire. Le fieur Maire
a obfervé que l’exécution de ce projet fembleroit favorifée par la
circonftance où le Prélat s’eft trouvé engagé de transférer les Dames
Religieufes Bernardines en la maifon dudit Séminaire à la Seds, afin
d’avoir le tems de réparer 8c amplier leur Monaftere établi dans l’en
ceinte de cette ville ; qu’ en cet é ta t, fi M. l’ Evêque voulojt bien
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fixer la réfidence defdites Dames Religieuses dans la maifon du Sé
minaire où elles fe trouvent, 6c établir le Séminaire dans le Couvent
des Dames Religieufes audit Entrevaux , on trouveroit dans l'empla
cement dudit Couvent un logement fuffifant pour les Eccléfiaftiques,
pour les clalTes , ôc même pour un pensionnât , qui feroit d’une grande
relfource dans ce pays de montagne, pauvre 6c éloigné des grandes
villes , outre l’ avantage qui en reviendroit aux liabitans pour le fpiiitu el; que d’autre part, les Dames Religieufes trouveroient dans leur
transférence des avantages confidérables ,un logement convenable,une
fituation commode, un bon air nécellaire aux perfonnes gardant cloître,
une abondance d’eau , 6c un grand jardin tout arrofable qu’on pourroit prendre dans un terrein attenant, en donnant au grand chemin
une direction plus droite ; fur quoi ledit lieur Maire requiert le Confeil d’y délibérer.
Sur laquelle propofition le Confeil a unanimement chargé les Heurs
Maire-Confuls de préfenter Requête à M. l’Evêque, relativement au
projet dont en la propofition ci-devant, étant perfuadé que ce refpe&able 6c charitable Prélat voudra bien fe prêter à l’exécution d’un
projet fi digne de fon zele 6c de fa charité pour fes Diocéfains, de
de joindre à ladite Requête un extrait de la préfente Délibération ;
6c plus n’a été délibéré. Signes, 6cc.
Na. La Requête dont il ejl parlé dans cette Délibération , fut préfentee
à M. de Treffemanes, au nom de la ville d’Entrevaux , en ladite anncc
I 77 I*
( N°. V. ) Copie du certificat des fleurs Philip & Laugery, Maîtres en
Chirurgie y du 8 Avril i j j i .
Ous Jacques Philip 6c Raphaël Laugery , Chirurgiens jurés de
cette ville d’Entrevaux, fouffignés , ayant reconnu que les ma
ladies fréquentes dont les Religieufes Bernardines 6c Penfionnaires
étoient atteintes, 6c dont quelques-unes font mortes dans l’efpace de
peu de mois , provenoient principalement de la fituation 6c de l’hu
midité de la maifon qu’ elles habitoient en cettedite ville ,6: de la
nouvelle bêtifie qu’on y avoit fait , 6c que lefdites Dames Religieufes
6 c autres de ladite Communauté étoient dans un danger évident Je
périr y en continuant d’habiter ladite maifon , nous aurions repréfenté
à Monfeigneur l’illuftriffime 6c révérendiflïme Seigneur, Monfcigneur
l ’Evêque de Glandeve , que pour prévenir ces inconvéniens, il feroit
néceffaire de transférer ladite Communauté de Religieufes dans une
N
7
autre maifon dont l’air fût plus falubre ; Ôc nous lui aurions indiqua
la maifon du Séminaire à la Seds , feule propre pour recevoir 6c loger
une Communauté; à quoi ledit Seigneur Evêque fe feroit enfin rendu,
ayant reconnu par lui-même la juflice de nos repréfentations ,.6c auroit ordonné ladite tranflation, qui fut exécutée dans le mois de
Février dernier. Mais comme ladite maifon du Séminaire exige cer
taines réparations, pour que lefdites Dames Religieufes y foient fous
une clôture , 6c pour y faire les exercices accoutumés de Religion , 6c
de plus que les chambres ôc dortoirs ont befoin d’être plafonés, 6c les
planchers fupérieurs carrelés , fans quoi des perfonnes renfermées ne
pourroient y habiter pendant l’hiver, nous eltimons que pendant qu’on
fera lefdites réparations , les Dames Religieufes ôc Penfionnaires ne
pourroient demeurer dans ladite maifon du Séminaire , fans rifquer
d’être notablement incommodées par cette nouvelle bêtifie , 6c fans
tomber dans l’inconvénient qu’on a voulu éviter par la tranflation;
qu’en conféquence , comme le Palais épifcopal, voifin du Séminaire,
eft libre , attendu que le Seigneur Evêque fe trouve a&uellement à
Paris , il feroit de l’équité 6c de la charité de Mrs. les Grands-Vi
caires de transférer audit Palais épifcopal lefdites Religieufes, jufqu’à
ce que les réparations à faire audit Séminaire foient faites , 6c que la
batiffe foit feche ; en foi de quoi nous avons fait le préfent. A Entre
vaux ce 8 Avril 1771. Signés, Philip 6c Laugery.
Ledit Certificat cfl dépofé au Greffe du fecretariat de M. l’Evêque.
( N°. VI. ) Ordonnance de Transférence du Monaflcre au Couvent de la Seds.
Afpard dp Treffemanes de Brunet , par la providence divine 6c
de l’autorité du faint Siégé apoflolique , Evêque 6c Seigneur de
Glandeve , Abbé commendataire de l’Abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon , Confeiller du Roi en fes Confeils, ê nos trèscheres filles les Religieufes Bernardines Réformées dans cette ville
d’Entrevaux , falut 6c bénédiction.
Sur ce qui nous a été repréfenté par les fleurs Philip 6c Laugery ,
Chirurgiens de votre Monaftere, que l’humidité des bêtimens que vous
habitez, occafionnoit des maladies dangereufes, 6c que cette humi
dité avoit été principalement la caufe de la mort de trois Religieufes dos
plus jeunes 6c des plus robuftes, dans l’efpace d’environ fix mois, nous
nous fommes cru obligés de permettre fucceflivcment à plufieurs d’entre
vous de fortir dudit Couvent, pour aller rcfpirer un meilleur air à
la campagne , ôc y rétablir leur fanté. Mais lefdits Chirurgiens nous
G
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8
ayant fait obferver que tant qu’on ne feroit aucune réparation auxdits
bâtimens pour les rendre plus falubres , le même inconvénient fubfîfteroit, nous nous fommes déterminés à faire travailler incelfamment
audit Couvent } ôc comme il ne feroit pas poffible que vous puifliez
faire vos exercices ordinaires de piété au milieu des ouvriers qui y
travailleront , que d’ailleurs cette reconftru&ion ne vous- permettroit
pas d'habiter cette maifon avant que les murs fullent bien fecs, fans
être expofées aux maladies que vous venez d’éprouver^ fur ce qui
nous a été repréfenté de la part des Supérieurs ôc Diretfteurs du
Séminaire de notre Diocefe , qu’ ils vous céderoient volontiers la
maifon du Séminaire , jufqu’à ce que votre Monaftere fût réparé &
mis en état de vous recevoir, ôc que vous puifliez vous y loger com
modément , 6c qu’il leur feroit facile pendant cet intervalle de fe
loger dans une partie de votredit Monaftere à la Ville , attendu qu’ils
font en petit nombre , que le Séminaire d’ailleurs eft fermé pendant
quatre mois de l’ année, ôc que de plus ils ont la liberté de fortir
pour ainfi dire journellement pour prendre l’air ^ après avoir mûre
ment confidéré les raifons ci-delfus , tout bien examiné :
Nous ordonnons que le 9 Février prochain, toutes les Religieufes,
Novices , Penfionnaires , ôc enfin toutes les perfonncs qui compofent
la Communauté des Bernardines d’Entrevaux , feront transférées dans
la maifon du Séminaire , avec la décence en tel cas requife & qu’à
Cet effet nos deux Grands-Vicaires ôc le fieur de Lomenie , Prieur
de Gars , accompagneront lefdites Religieufes , qui iront proceflionnellement de leurdit Couvent à la maifon dudit Séminaire que préa
lablement on fera dans la maifon du Séminaire les réparations con
venables pour y établir une exacte clôture : Ordonnons que notre pré
fente Ordonnance fera dépofée riere notre Greffe , dont copie vous
fera expédiée. Donné à Entrevaux dans le Palais épifcopal , le 10
Décembre 1770 , fous nos feing 6c fceaux, 6c le contre-feing de notre
Secrétaire. Signé , -j- G. Ev. de Glandeve. Par mandement, Leon, Se
crétaire. Collationné, figné , Leon , Secrétaire.
( N°. VII. ) Ordonnance qui permet aux Religieufes d'habiter le Palais épîfcopal, jufqu’à ce que les ouvriers aient fini leurs ouvrages au Couvent de
la Seds.
Es maladies dangereufes qu’occaflonnoient aux Dames Religieufes
Bernardines de cette ville la fituation 6c l’humidité de leur maifon
à Entrevaux, ayant déterminé M. l’Evêque de Glandeve à les tranffércr
L
*
férer dans le mois de Février dernier en la maifon du Séminaire à
I21 Seds , jufqu’à ce qu’on eût réparé ladite maifon ; 6c nous ayant été
repréfenté tant par lefdites Dames Religieufes , que par les fleurs
Philip 6c Laugery , Chirurgiens de cette ville , que ladite maifon du
Séminaire à la Seds exige plufieurs réparations pour y établir la clô
ture 6c la rendre propre à leur habitation, d’autant mieux qu’il n’y
avoit aucun plancher plafonné , ce qui demandant d’être inceflamment réparé par de nouvelles bâtiifes 6c conftru&ions, il étoit à
craindre que fi ladite Communauté de Religieufes habitoit cette mai
fon, on ne retombât dans l’inconvénient qu’on avoit voulu éviter par
la tranflation qui venoit d’être faite , 6c que le nombre confidérable
des malades , bien-loin d’y réparer leur fanté , ne fuffent plus nota
blement incommodées 6c en danger de périr, outre l’inconvénient
qu’il y auroit que des Religieufes 6c Penfionnaires fiiffent pendant
quelques mois au milieu des ouvriers j 6c~d’autant que le Palais
épifcopal, voifin de la maifon du Séminaire, eft vacant par l’abfence de Mgr. l’Evêque de Glandeve , il a paru qu’il étoit en même
tems nécelfaire ôc convenable que pendant la confeélion defdits ou
vrages, la Communauté des Religieufes logeât dans ledit Palais épif
copal, ce qu’ayant été par nous Vicaire-Général de Glandeve mû
rement examiné 6c confidéré , nous avons , attendu tout ce que defliis,
ordonné , que ladite Communauté de Religieufes 6c Penfionnaires
ci devant transférée en la maifon du Séminaire , logera ôc habitera
dans le Palais épifcopal, 6c fera les exercices de Religion dans la
Chapelle dudit Palais épifcopal, oh la Réferve fera transférée , 6c
cela feulement pendant le tems que dureront les ouvrages à faire
à ladite maifon du Séminaire, 6c que la bâtiffe foit fuffifamment
feche , en y gardant par ladite Communauté la plus exa<fte clôture
que faire fe pourra , 6c en interdifant abfolument l’entrée dudit
Palais épifcopal à toute perfonne étrangère. Ordonnons que la pré
fente , ainfi que le certificat defdits fieurs Philip 6c Laugery, Chi
rurgiens, à nous exhibé, feront dépofés au Greffe du fecretariat ,
pour y avoir recours au befoin. A Entrevaux ce 11 Avril 1771.
Signé, Pons y Curé, Vie. Gén. Collationné, Leon , Secrétaire.
( N°. VIII. ) Acle de rémijjion des parties de maifons acquifes fous le
nom du feur Bouvier, au prix de 4825 liv. , O pour raifon de quoi
il a fait obliger le Monaftere à payer ioo$o liv. en principal, outre
les arrérages d’intérêt.
L
’An 1764 6c le 17 Septembre avant midi, pardevant le Notaire
Royal à Entrevaux fouftigné, 6c témoins à nommer, a été préB
�fent Mre. Leonor le Bouvier, Prêtre du ftiocefe de Coutances, Ba
chelier en Théologie de la Faculté de Paris, Vicaire - Général de
M. l’Evêque de Glandeve , qui nous auroit déclaré qu’il auroit,
par a&e du 2 Avril 1761 , acquis de Jean-André Henry une partie
de maifon dans l’enceinte de cette ville , à la plus haute rue, au
prix de 42$ liv. , dont 27$ furent reçues par le vendeur, & les
150 liv. reliantes furent déléguées au heur Honoré Fabre à rente
conftituée , dont les arrérages font dus depuis ladite année 1761 ;
que par autre a£fe du 20 du même mois d’Avril , il auroit acquis de
Jacques Henry à feu autre , une autre partie de maifon joignant la
première, au prix de 625 liv., dont 25 liv. furent payées au ven
deur , qui lailfa les 600 liv. du furplus à rente conllituée fa vie du
rant, 6c payable aux dénommés dans l’a&e après fon décès } que par
autre aéte du 2 Mai fuivant, il auroit acquis de Benoit Henry une
partie de maifon pareillement joignante aux précédentes , au prix
de 800 liv ., dont 300 furent payées comptant, &c les 500 liv. ref
tantes le furent par quittances du 1 Février fuivant, 8c 3 Juillet
1762 j que par autre a£e du 25 Juin de la même année 1761, il
auroit acquis de Jacques Henry à feu Noël , une partie de maifon
auffi joignante les précédentes, au prix de 75 liv. reçues par le ven
deur -, que par autre a&e du 7 Juillet audit an , il auroit acquis de
Marguerite Vachier une autre maifon audit quartier , au prix de
£00 liv. touchées par la vendereffe j qu’enfin par a&e du 24 Avril
dudit an, il auroit acquis de Jacques Depras à feu autre, une maifon
au même endroit, au prix de 2400 liv. qui furent laifFées à rente
conftituée , outre une penfion viagère de 24 liv. ftipulée au profit
de la Dlle. Elifabeth Depras, mere du vendeur. Comme toutes les
acquifitions ont été faites par ledit Mre. le Bouvier, les unes â de
niers comptans, les autres partie à deniers comptans , 8c partie à
rente conftituée, 6c les autres totalement à rente conftituée, &:
qu’il defire faire une rémiflion 6c tranfport de tous les etnplacemens , bâtimens , maifons fus exprimées, 8c habitations par lui ac*
quifes par les fufdits a&es retenus par nous Notaire , qui ont été
contrôlés 6c infinués, ainfi que des augmentations, Chapelle 8c répa
rations faites auxdits lieux, en faveur des Dames Religieufes Beraiardines de cette ville d'Entrevaux ; à cet effet ledit Mre. le Bouvier
a , de fon pur gr 6c libre volonté , cédé, remis 6c tranfporté,&
entièrement délaiffé auxdites Dames Religieufes Bernardines établies
en cette ville , de l’agrément de Sa Majefté , fuivant les Lettrespatentes qui en autorifent l’éreôfion 6c établiffement, du.... Février
1763 , enrégidrées an Parlement de cette Province , enfuite de
l ’Arrêt du 12 Avril 1763 , le tout à nous exhibé, contenant lef*
1?
dites Lettres-patentes , permifiion de faire lefdites acquifitions , pour
fervir de logement, Chapelle 6c clôture au Couvent defdites Dames
Religieufes , le tout accepté par Dame Therefe de Pochet de St.
Etienne , Religieufe Bernardine du Couvent de Manofque , Supé
rieure 6c Econome de ladite Communauté des Religieufes Bernar
dines de cettedite ville , à cet effet ici préfente, de l’agrément 6c
fous J’autorifation d’illuftrifiime 6c révérendiflîme Seigneur M. Galpard
de Treffemanes de Brunet, Confeiller du Roi en tous fes Confeils,
Evêque 6c Seigneur de Glandeve , ici préfent 6c acceptant, pour
jouir , ufer 6c difpofer par lefdites Dames Religieufes Bernardines
defdits bâtimens , emplacemens , habitations 6c Chapelle , ainfi que
de tous les droits 6c facultés y appartenantes} aux charges & condi
tions que la Communauté des Dames Religieufes fera tenir quitte ,
6c déchargé ledit Mre. le Bouvier, tant des 3150 liv, en principal
encore dues en refte du prix defdites maifons , ou partie de mai
fons , fuivant le détail ci-d e va n t, ainfi que des intérêts courus du
paffé , de ceux qui couriront à l’avenir ^ de la rente viagère de
24 liv. au profit de la Dlle. Elifabeth Depras, aufli bien que de
la fomme de 6900 liv. qu’il a empruntée, 6c qui ont fervi en partie
au paiement des fommes payées aux vendeurs defdits emplacemens
ou maifons , ou des ouvrages 6c réparations qui y ont été faites ,
fçavoir , à mondit Seigneur l’Evêque 4500 liv., dont 3000 liv. de
puis le 9 Septembre 1762, 6c 1501 liv. depuis le 15 Mars der
nier , 6c 2400 liv. à Mre. Denis d’Aillaud de Vitroles, Prêtre-Cha
noine de l’Eglife Cathédrale de Glandeve , qui lui en fit le prêt
le premier Novembre 1760 de la moitié, qur eft 1200 liv., 6c des
autres 1200 liv. le 11 Juin 1763} de tout quoi ladite Communauté
defdites Dames Religieufes fait dès ce jour fa dette 6c caufe propre ,
avec promeffe d’en faire tenir quitte 6c décharger ledit Mre. Je
Bouvier, qui, au moyen de ce, en délaiffant 6c abandonnant audit
Monaftere des Dames Religieufes Bernardines toutes lefdites mai
fons , emplacemens 6c droits y appartenans généralement quelcon
ques , leur a fait, en tant que de befoin pourroit être, don 6c remife
de tout ce qu’il pourroit avoir fourni, tant pour les acquifitions, que
pour les réparations, avec promeffe de la part dudit Mre. le Bouvier
de ne plus faire pour raifon de ce que deffus, aucune recherche ni
demande , 6c de la part de ladite Dame de St. Etienne , Supérieure 6c
Econome dudit Monaftere , de remplir les engagemens par elle cideffus contra&és au nom de ladite maifon 6c Communauté ; 6c pour
l’obfervation de tout ce que deffus , à peine de tous dépens , dom
mages 6c intérêts , les parties ont obligé , fçavoir , ledit Mre. le
Bouvier fes propres friens} 6c ladite Dame de St. Etienne ceux de
B 2
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5
ladite Communauté c maifon defditcs Dames Religieufes Bernar
dines^ 5c par exprès lefdites maifons c bâtimens, le tout fournis à
toutes Cours, avec due renonciation, ferment c requis a&e. Fait
c publié à Entrevaux au parloir des Dames Religieufes , en préfence de Mr. Jofeph-Honoré Reymond, Chevalier-Secretaire 3 Mre.
Jean-Baptifte Olive , Bénéficier de ladite Eglife Cathédrale de Glandeve 3 Mre. Jean - Baptifte Billiard , Prêtre - Secondaire du lieu de
Gueydan^ Mr. Barlhy de Nevers, Capitaine - Général des Fermes
du Roi au Département dudit Entrevaux , c le fieur Charles Beffon,
£ls de Me. Gafpard c André André , Avocat en la Cour de la même
ville, témoins requis , fignés avec ledit Mre. Bouvier , ladite Dame
de St. Etienne , qui a retiré lefdites Lettres-patentes , : mondit
Seigneur l ’Evêque 3 le Bouvier c autres fus nommés font .fignés à
l ’original. Contrôlé c infinué. Collationné, ligné, Leon , Secrétaire.
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(N °. IX .) Obligation de Mre. le Bouvier , d’une penfion de 900 liv.
fur le Prieuré de Lourmarin fa vie durant, du 14 Juillet 1770.
E foulfigné Leonor le Bouvier, Prêtre du Diocefe de Coutances,
Archidiacre, Vicaire-Général de Glandeve, Prieur de Lourmarin,
confidérant l’utilité c la néceffité de rétablilfement d’une Commu
nauté de Religieufes pour l’éducation des jeunes filles en ce Dio
cefe de Glandeve, où la Providence m’ a conduit depuis quelques
années, j ’ai donné mes foins en ce qu’ il a dépendu de moi,pour parvenir
à établir en cette ville d’ Entrevaux une Communauté des Dames
Religieufes Bernardines de la Réforme , enfuite des Lettres-patentes
obtenues de Sa Majefté , du mois de Février 176 3, enrégiftrées au
Parlement de cette Province le 12 Avril fuivant 3 à l’effet de quoi
j ’avois ci-devant acquis plufieurs maifons ou parties de maifons,
que j’ai tranfporté à ladite Communauté des Dames Religieufes
Bernardines, par a£le public riere Me. Honoré L eo n , du 17 Sep
tembre 17643 c délirant de continuer à contribuer au foutien &
entretien d ’ un é t a b l i s s e m e n t si a v a n t a g e u x a t o u s é g a r d s , c de fatisfaire en même tems aux engagemens que j’avois pris de fournir
aux frais des bàt mens , réparations c conlfruclions , foit pour la
clôture , le jardin , terralfe c citerne dudit Couvent, pour raifort de
quoi pavois p i Je en faveur de ladite Communauté des obligations QUE
J 'A I RETIRÉES. De mon pur c libre mouvement, je cede, re
mets c tranfpoi te pour les motifs ci-delfus , à ladite Communauté
des Dames R.Jjgieufes Bernardines établies audit Entrevaux ( la
J
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I
*i
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,
Dame Therefe de Pochet , Soeur de St. Etienne, Supérieure-Eco
nome dudit Monalfere , pour ladite Communauté préfente c accep
tante) neuf cent Livres chaque année ma vie durant, à prendre,
exiger c recouvrer fur les fruits c revenus dudit Prieuré de Lour
marin , Diocefe d’A ix, fous Je titre de St. André c de St. Trophime 3 laquelle 'pomme de neuf cent livres fera prife annuellement
fur le plus net c liquide du revenu de mondit Prieuré de Lour
marin , en deux paies de 450 liv. chacune, c aux termes relatifs
au bail à ferme que j ’ai palfé , à commencer par la préfente année
1770, qui finira le 31 Décembre prochain , ainfi continuant d’année
en année ma vie durant , c demeureront lefdites neuf cent livres
franches c immunes de toutes charges , taxes , rédu&ions , cottifations , réparations, décimes c impofitions, tant du R o i , du Clergé ,
que de la Province, c de quelque part qu’elles puiffent procéder 3
réfervant le furplus des revenus dudit Prieuré pour l ’acquittement
de toutes les charges, réparations d’icelui, en quoi qu’elles puiffent
confiifcr, c pour fournir aux frais des procès pour le foutien des
droits dudit Bénéfice 3 chargeant à cet effet c pour l’exécution de
la préfente , tant mon Fermier aéfuel dudit Lourmarin , que ceux
à venir, d’ accepter purement c Amplement l’indication ou ceffion
ci-delfus de neuf cent livres annuellement 3 promettant de leur paffer
en compte fur l’acquit de l’Econome de ladite Communauté des
Religieules Bernardines , ou de le leur procurer 3 c dans le cas où
je ferai valoir par moi-même les revenus dudit Prieuré fans les arrenter , je me foumets à payer moi-même lefdites neuf cent livres
chaque année à ladite Communauté 3 m’obligant de fournir c expé
dier tous pouvoirs c procurations néceffaires pour exiger lefdites
neuf cent livres annuellement ma vie durant 3 confentant que la
préfente foit rédigée en a£!e public à la première requifition d’une
des parties , promettant de n’y point contrevenir 3 c pour l’exé
cution de quoi je foumets tous mes biens préfens c à venir à
toutes Cours. Fait double à Entrevaux le 14 Juillet 1770.
J’approuve l’écriture ci-deffus. Signés, Le Bouvier, Archidiacre,
Vie. Gén. Prieur de Lourmarin ; Sœur de St. Etienne, Supérieure-Econome.
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( N°. X. ) Copie de Certificat des Religieufes en faveur de Mre. Pons.
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Ous Supérieure c Religieufes Profefies de la Communauté du
Monaftere de St. Bernard d’Entrevaux , fouffignées, reconnoiffons que Mre, Pons, Curé de la Cathédrale de Glandeve , a pourvu
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Pila
14
depuis environ trois ans & demi à la fubfiftance de la Communauté
& qu’il y a non feulement employé les fommes que les bienfaiteurs
lui ont fait palier, dont nous avons une parfaite connoilfance, mais
qü’il a voulu lui-même contribué à la bonne oeuvre par fes propres
libéralités de fes charitables foins , dont nous lui conferverons une
éternelle reconnoillance , nous flattant qu’il voudra bien les conti
nuer. Dans notre Monaftere de St. Bernard ce 16 Août 1774. Signées,
Sœur de St. Etienne Pocket , Supérieure } Sr. de Jefus Bourcel; Sr. du
Sucré Cœur Lions; Sr. de St. Louis Bertrandy ; Sr. de St. Bernard Brocardi; Sr. de St. Benoit Clary } Sr. des Anges Giro ; Sr. de Ste. Scholajlique Guillonde } Sr. de St. Jean-Baptijle Pandojy ; Sr. de St. Augujiin
d’Abray ; Sr. de St. Laurent Durieux ; Sr. de St. Paul Aycard.
(N °.X I. )
Copie de la Lettre écrite par M. des Portes à Madame de
Pocket, Supérieure y en date du 22 Janvier 1773.
’Ai reçu , Madame , les lifles que vous m’avez envoyé , & je
compte en faire ufage , dès que la faifon me permettra d’aller
à votre Couvent. Vous vous rappeliez , Madame , combien de fois,
de de Paris par lettre, de verbalement depuis mon arrivée ici, je
vous ai recommandé la clôture. J’apprends avec douleur que fur différens (*) prétextes , on fe relâche fouvent fur ce point fi eflent i e l , que l’Eglife l’ordonne fous les peines les plus rigoureufes, &
que dans ce D iocefe, la violation de la clôture eft un cas réfervé
avec cenfure.
Pour ne pas expofer votre confcience , je révoque toute permijfm
générale ou particulière à ce fujet ; de je me charge d’examiner le fon
dement de vos demandes chaque fois que vous m’en ferez pour l’entrée
des Confejfcurs , des Médecins de autres perfonnes. Je vois auflï avec
une vraie peine que vos Confefleurs couchent habituellement fous
le même to ît, de prefque fous la même clef que vos Religieufes j
puifque l ’un habite la nuit au deffus de la Sacrifie, dans une cham
bre (**) qui, par la porte de la grille de votre Choeur ( grille trèsirréguliere ) peut fe mettre dans la clôture. L ’ autre couche dans
J
( * ) C ’eft M. l’Evêque qui a cherché des p r é t e x t e s pour fupprimer les permifïïons
ordinaires que la réglé &. le droit naturel donnent à la Supérieure.
(**) Cette chambre , qui n’a aucune communication dans l’intérieur du Couvent,
a été faite expreflement pour /’A u m ô n i e r . L’autre Confefleur couchoit au parloir ex
térieur, quand les malades étoieat en danger de mort» M, l’Evêque le favoit, & y
avoir contenu*
votre parloir extérieur, très - voifin de votre porte de clôture, Sc
qui n’eft féparé de l ’intérieur que par une grille qu’on ouvre tous
les jours. 11 faut convenir qu’ils font l’un de l’autre logés très-mal
commodément, de que vous devez leur favoir gré de leur complaifance. Mais le public ne trouve pas ce logement décent. Moi-même
je vous en ai témoigné ma furprife, de on m’en a porté depuis peu
des plaintes. Ce n’efl: pas que j ’y foupçonne le mal } mais une
Maifon Religieufe doit en éviter jufqu’à l’apparence , de répandre
au dehors l’édification de la bonne odeur de J. C.
Bannillez donc , Madame , ces deux lits , jufqu’à ce que vous ayiez
un dehors ifolé , de plus féparé de votre clôture , de contentez-vous ,
comme par le pailé, des fecours fpirituels qu’on aura la charité (*) de
vous rendre , en venant tous les jours de la ville vous dire la faintc
Mefte , de vous confcfter les jours marqués. J’y ai réfléchi de
vant D ieu, de j’ ai cru être obligé, par le devoir de ma place, de
vous manifefter mes intentions à cet égard. Je me promets de votre
religion de de votre obéiflance , que vous vous hâterez de les remplir
de de m’ en informer. Je fuis, dec. dec.
•j- H. Evêque de Glandeve.
( N°. XIL ) Copie de la Réponfe de Madame de Pocket, Supérieure , à
la lettre que M. des Portes lui écrivit le 21 Janvier 1773.
M ON S EIGN EU R ,
’Ai reçu par les mains de Mr. votre Maître-d’hôtel , la lettre que
vous m’avez fait l’honneur de m’écrire hier. Je me donnerois bien
de garde de me roidir contre les ordres de mes Supérieurs } je les
refpeéfe en D ieu, de je m’y foumets. Le lit du parloir eft banni,
ainfi que celui de la chambre au deftus de la Sacriftie , deftinée
pour notre Aumônier} j’ai fait avertir les perfonnes qui les occupoient , de coucher à la ville. A l’égard de la grille du Choeur ,
prenez, Monfeigneur , des moyens pour la rendre régulière à votre
volonté. Les ordres précis qu’il vous a plu m’intimer au fujet des
entrées ordinaires de néceftaires prefque journellement des Confeffeurs, Médecins de autres, feront pareillement obfervés } mais comme
vos ordres portent qu'à chaque entrée , même néceftaire , on vous
demande une permifiion particulière , pour en examiner le fonde
ment, il me feroit impoflible de m’en acquitter moi-même par dé-
J
(*) Quel mépris î
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faut e faute , c d’écrire journellement , comme il eft inévitable
dans notre Maifon. J’ai des enflures à la tête du côté gauche, qui
donnent dans tout le côté avec des lancées douloureufes, 6c m’em
pêchent toute l’application. Je paife des nuits très-fouftîantes, ne
pouvant relier qu’affife fur le lit , en cet état ne voyant que des
bluettes comme des éclairs. Je tâche de fupporter mes maux avec
réfignation à la volonté de mon divin Maître , c pour la rémiflion
de mes péchés. Comme votre Grandeur peut douter fl ce que je
dis eft vrai , elle peut députer un Médecin de fon choix , qui exa*
mine mon mal. J’ai elfuyé deux fortes faignées depuis peu-, je vais
en tenter une troifieme , fl votre Grandeur permet à Mr. Philip,
Chirurgien, de venir c d’entrer pour me la faire ; remede qui ine
foulage pendant quelque tems. J’ai propofé à nos Soeurs plus anciennes, Soeur de. Jefus, Sœur du Sacré C œ u r, Sœur de St. Ber
nard , de fuppléer à, mon infuffifance pour les demandes de permifflons journalières que vous exigez. La première s’eft mife à pleurer,
difant qu’elle a allez de la peine de fupporter l’état auquel la di
vine Providence la foumet , c que d’ailleurs la Réglé n'oblige a cela
qu’une fois l’année , ou tout au plus de flx en fix mois. Les deux
autres, après m’avoir repréfenté leur incapacité , m’ont fait la même
réponfe. V o y ez, Monfeigneur, fi vous jugez à propos que je tente
jiarmi les autres de nos Sœurs plus jeunes. J’ai écrit un mot à
Mr. Philip pour retrancher fes vifites , jufqu’à ce qu’il fût appelle
par votre permiflîon , pour ne pas l’expofer à reculer. Notre chere
Sœur de St. Jofeph n’a point communié déduis le jour des Rois;
nous fommes en ufage de procurer à nos malades ce bonheur &
cette confolation de quinze en quinze jours , 8c les Fêtes princi
pales , lorfque la maladie tire en longueur; mais dès - aujourd’hui
ce fera félon vos ordres , préférant d’être les viélimes de la fainte
obéiflance , à laquelle je me foumets jufqu’ à la mort, à l’exemple
de mon divin Epoux. J’ai l’ honneur d’être avec le plus profond
refpeêf , 6cc. cc.
Sœur de St. E TIE N N E POCH ET.
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( N°. X II.) Copie de la Lettre écrite par la Supérieure à M. l’Evcqut,
le io Février 1773.
M O N S E I G N E U R ,
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’Ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire,
par laquelle votre Grandeur me mande l’interdit (le nos deux Confijfcun,
5
feffeurs. Je fais, Monfeigneur, l ’obéiflance c là foumiflion que je
dois à mes Supérieurs ; mais ce qui regarde la confiance des autres ,
n’eft pas en ma difpofltion. Je ne puis les forcer, fans commettre
ma confcience , c expofer la leur, c par-là offenfer le Seigneur.
Je ne dois pas même dans l’affliéfion c les férieufes maladies qui
régnent dans notre Communauté , laiifer approcher perfonne , puifqu’elles n’ont été occafionnées que par les loix dures c pleines de
rigueur que vous nous avez impofées , jufqu’à ce que la Sœur de
St. Paul c Sœur de Jefus foient décédées ou hors de danger. J’avois
eu l’honneur de vour prier inftamment de les laiiïer reprendre en
fanté , c le refte de la Communauté jouir un peu de la liberté des
Enfans de Dieu , pour reprendre leurs intérieurs en paix. Mais je
vois que ma priere a bien peu de force auprès de vous. Que nous
ferions à plaindre , Monfeigneur , fi le fouverain Juge étoit auflï
inexorable ! A l’égard de la MeJfe , Mr. L'Abbé Henry (*) a reçu de
M. de Trcjfemanes fes honoraires pour toute l’année ; il ejl jujle qu'il finijfe
fa Jlation. Vous lui avez ôté le pouvoir de confefler; cela nous fuffit
pour qu’il fe borne à nous dire la Melfe , c faire nos cérémonies
dont il eft au fait. La porte de la grille eft fermée depuis Jeudi après
midi , félon vos ordres. Vous vous retenez toute permiflîon , celles
même de néceflîté que la Réglé nous accorde. Par l’amour c le
cas que je fais de l’obéiflance , je me foumets c ne paffe pas vos.
ordres ; il en fera de même pour nos Confelfeurs interdits , à l’ex
ception de nos malades , qui fans précipiter leurs heures , on ne
doit pas les expofer. Les accidens redoublés dont la Sœur de St.
Paul eft attaquée, qui la laifl'ent fans connoiflance c fans parole ,
nous font craindre qu’elle ne fuccombe. Elle n’a cefle toute la nuit
de nous demander les derniers Sacremens , c m’a demandé avec
larmes d’avoir la confolation d’être affiliée par fon Confefleur. Quelle
eft ma douleur de voir les chofcs fe porter jufques à ce point ! J’ai
envoyé prendre Mr. Philip pour le confulter , s’il trouveroit bon
que j’ envoie prendre un Médecin dehors pour nous ôter de tous
regrets. La Sœur de Jefus cil moins mal qu’elle ; mais il eft à craindre
qu’elle foit réduite au même danger. Je fuis obligée de veiller nuit
5c jour auprès des malades , quoique j’ eufle befoin d’être foignée
moi-même , c relever le cœur abattu du refte de ces pauvres vic
times immolées par la calomnie c la jaloufle des perfonnes qu’il
eft facile à découvrir. Je rends bien juftice aux vertus éclatantes
que des perfonnes refpe&ables nous ont annoncées de votre rare
mérite , 5c je ne laifle pas que d’apperccvoir à travers la conduite
rigoureufe que vous tenez à notre égard , que vous faites vio(*) Aumônier du Monaftçre, interdit par M. l’Evêque,
C
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lenee à la bonté de votre coeur naturellement bon * maïs le Sei
gneur vous éclairera fur nous , je l’efpere , un jour en notre faveur.
Pour ce qui eft de notre nourriture , n’en foyez nullement en peine.
Des perfonnes charitables pourvoient à nos befoins , 6c ne nous laiffent pas fouffrir. Nos livres , vous aureç la bonté de les vérifier ü les
examiner ICI , quand vous le trouverez bon; rien ne prefle à cet égard,
n’ayant d’ailleurs pas le tems de penfer à ces fortes de chofes. J’ai
l ’honneur d’être avec le plus profond refpeéf en efprit, vous deman
dant votre bénédi&ion ,
Vous ne vous tourmentez pas pour vos comptes, je m’en charge ; il
ne me faut que vos livres, G* Pétat que je vous ai demandé des dettes actives
O pajfives.
MONSEIGNEUR,
De votre Grandeur,
La très - humble 6c très-obéiflante
fille 6c fervante ,
Sœur de St. Etienne Pochet.
( N°. XIII. Bis.) Lettre de M. des Portes à Madame la Supérieure.
Entrevaux 12 Février 1773.
J
E confens volontiers que celui que Mr. Philip voudra appeller
pour la Soeur de St. Paul, entre pour confulter fa fituation;&
je proroge à Mr. Philip ma permifhon pour toute la femaine pro
chaine. Je vous ai marqué, Madame, que Mr. le Curé Pons pouvoit confeiîer, 6c même adminiftrer la Sœur de St. Paul; mais il
faut fe borner là. Quant à la Sœur de Jefus , elle n’ eft pas dans
le même cas , 6c je lui connois allez de vertu pour fe conformer
à mes intentions, ainfi que le refte de la Communauté. Les perfonnes qui voudront bien vous aller dire la Melle, le feront (*) gra
tuitement , fachant (**) la pauvreté de votre Maifon. Ain fi c’eft un
avantage réel pour votre Communauté ; ils commenceront Dimanche,
comme je vous l’ai marqué. Mr. Henry peut dire fes Mettes à la
Cathédrale. Ayant fes honoraires d'avance , il ne perdra rien , & aura
moins de peine. Je lui ai dit très-pofitivement qu’ il ne convenoit
pas qu’ il parût chez vous , non plus que fon oncle , pendant un cer
tain tems , 6c je le crois important pour la paix 6c la tranquillité
de vos Sœurs : ainfi je ne puis rien changer à cet égard.
(*) On ne demnndoit pas cette grâce à M. l’Evêque, puifque l’Aumônier du Mo.
naftere étoit payé d’avance. Il l’a interdit malgré les Religieufes.
Ici M. 1’ êque reproche la
il leur reproche l’ fance.
(**)
Il eft plus important que vous ne penfez, que j’aie bientôt tout
ce qui regarde votre temporel. Vous deviez être en réglé depuis
long-tems à cet égard. Mr. Pons a fuccédé à des Confelfeurs qui
avoient 6c méritoient toute votre confiance 6c celle de vos Sœurs.
Mon prédécetteur (*) par ce changement n’a pas prétendu gêner les
confciences. Je ne fais pas pourquoi on me prêteroit d’autres inten
tions. — Obéittance 6c tranquillité , je ne puis trop vous y exhorter 5
je les demanderai pour vous au Seigneur.
-f- H. Ev. de Glandeve.
p a u v r e té
aux Religieufes ; dans d’autres lettres,
Billet de M. des Portes à Madame la Supérieure, du 21 Avril 1773.
O ici, Madame, une lettre de M. le Cardinal de Luynes , que
je vous prie de lire avec attention. Vous y verrez les vrais
fentimens du bureau , 6c vous me mettrez , j’efpere , à portée d’y
répondre, en me donnant enfin les connoiifances que je n’ai pu en
core obtenir, des dépenfes 6c des rejfources de votre Couvent.
-|- H. Ev. de Glandeve.
V
( N°. XIV. ) Copie de Lettre de M. l'Evêque à la Supérieure, du 21
Mai 1773.
N vous biffant , Madame , le choix d’un Confetteur extraor
dinaire pour les Quatre-Tems prochains , j’avois lieu d’cfpérer
que vous profiteriez jufques là des ordinaires au nombre de quatre,
que je vous ai précédemment donnés. Vous m’avez paru en parti
culier contente de Mr. Scranne , qui n’a rien négligé pour gagner
votre confiance; 6c voici près de quinze jours que, malgré les folcmnités , on ne voit plus parmi vos Religieufes ni Confeflions, ni
Communions. En fcra-t-il de même après la Confeffion des QuatreTems? Cela m’affligeroit pour vous; car je dois vous dire, par
l’intérêt que je prends à votre Communauté , qu’elle fe feroit un
tort infini , fi elle fe dégoûtoit tout-à-fiit d’un homme vraiment apoflolique , & qui a réuni ici & ailleurs tous les fuffrages en fa faveur.
Je vous ai lailfé pour les Quatre-Tems l’option entre tous les
E
(*) C’étoit de gré, Sc non de force, que fon prédécetteur avoit fait ce change'*,
ment.
»C 21
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Prêtres approuvés de ma Ville épifcopale, à ^exception de ceux que
je vous ai ôtés. Il paroîtra au moins fingulier que vous vous foyez
décidées pour un homme de quatre-vingt-deux ans (*) , à qui il faudra
plus de trois quarts d’heure pour Te tranfporter chez vous } 6c on
foupçonnera encore que ce choix vous a été fuggcré , fur-tout n’ayant
jufques ici confelfé aucune de yos Soeurs. Cependant je /’ejlime ;&
fi vous pouve^ L’engager à fie charger de cette commifijion , je lui don
nerai mes pouvoirs.
J’ai différé , 6cc.
( N°. XV. ) Extrait d’ Acîe de déclaration de la part de François
du Bourg, Voiturier.
\An mil fept cent foixante - feize , 6c le troifieme jour du mois
d’Avril après midi, pardevant le Confeiller du R o i, Notaire à
A i x , préfens les témoins fouffignés, fut préfent fieur François du
Bourg, maître Voiturier de cette ville d’A ix , y réfidant, lequel, de
fon propre mouvement, pour rendre témoignage à la vérité, nous
a expofé qu’à la fin du mois de Décembre 1 7 7 3 , il fe chargea de
conduire de cette ville d’Aix à celle d Entievaux la Dame Pechard
de la ville de Paris. Ladite Dame avoit avec elle deux Demoifelles,
dont l’une ell fa fille , 6c l’autre eft la Dlle. Duquefne , originaire
du lieu de Stains , près St. Denis en France , Diocefe de Paris.
Arrivés à Comps , diilant d’une journée d’ Entrevaux , la voiture ne
put plus avancer , à caufe du mauvais chemin 6c de la quantité de
neige 6c de glace. La Dame Pechard, qui ne peut pas aller à
cheval à caufe de fes incommodités , s’y arrêta, 6c fit louer des
chevaux pour conduire lefdites Demoifelles à Entrevaux. Elles y
arrivèrent le 1 Janvier 1774 } l’expofant étoit préfent , lorfque le
lendemain ces deux Demoifelles fe préfenterent à M. l’Evêque , 6c
qu’elles lui propoferent les excufes de la Dame Pechard , qui n’avoit
pu exécuter l’intention où elle étoit de lui faire fa révérence , 6c de
lui demander fon agrément pour l’entrée dans le Couvent dans le
quel elles defiroient fe faire Religieufes , en y apportant une dota
tion de trente trois mille livres. Elles remirent à M. l’ Evêque des
certificats de deux Curés , l’un de la Paroiffe St. Hilaire de Paris,
l ’autre de la Paroiffe de Stains. Ces certificats étant lignés du GrandVicaire de M. l’Archevêque, 6c fcellé des armes de ce Prélat, M.
l ’Evêque de Glandeve accueillit fort mal ces deux Demoifelles,
L
(*) C’eft Mre. Ftiffolles, Curé de la Paroiffe St. Martin.
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4
II
les envifageant comme des perfonnes fufpe&es , quoique Madame la
Supérieure à laquelle elles étoient adrelîées , l ’eût fait affurer qu’oit
lui en avoit fait de très-bonnes relations, 6c qu’elle s’en chargeoit ;
il leur dit qu’elles n’avoient qu’à retourner chez elles , qu’elles
n’avoient rien à faire dans le Couvent d’Entrevaux, qui feroit dé
truit dans peu , ajoutant qu’il comptoit de renvoyer toutes les Re
ligieufes , qui feroient obligées de mendier leur pain. Ce Prélat de
meura nanti des certificats , 6c ne voulut pas les rendre. Il demanda
à l’Expofant, fi ces Demoifelles avoient de l’argent. L ’Expofant eut
l’honneur de lui répondre que la Dame Pechard lui avoit remis vingtcinq louis pour payer tout ce qui feroit néceffaire à leur arrivée.
Tout cela fe paffa en préfence de deux Prêtres que l'Expofant ne
connoît pas , 6c qui confeilloient à M. l’Evêque de ne pas recevoir
ces deux Demoifelles. Effectivement M. l’ Evêque perfiffa dans fon
refus, ce qui obligea l’Expofant à féjourner deurs jours à Entre
vaux , pour attendre qu’il fût déterminé s’il les rameneroit à la Dame
Pechardj 6c comme ces Demoifelles fe propofoient de partir, l’ Expofant fut lui-même en faire part à M. l’Evêque , en lui repréfentant
qu’ il ne pouvoit pas partir , que les fufdits certificats ne fuffent rendus
à ces Demoifelles. M. l’Evêque les lui rendit alors , 6c lui dit qu’il
feroit très - bien de le débarraffer de cette mauvaife marchandife.
Cependant , lorfqu’il étoit décidé que les Demoifelles partiroient ,
l’Expofant qui fe trouvoit au parloir du Monaftere avec plufieurs
perfonnes, vit entrer le Secrétaire de M. l’Evêque, qui dit à Ma
dame la Supérieure qu’il venoit de la part de fa Grandeur , pour
lui dire qu’elle pouvoit recevoir ces Demoifelles , qui entrèrent
tout de fuite dans le Couvent. L'Expofant partit pour Comps, 6c
y ramena dans cette ville d’Aix , 6c de là à Paris , la Dame Pechard ,
qui fut fort affligée de ce qui s’étoit paffé à Entrevaux ^ 6c de tout
ce que deffus ledit fieur du Bourg nous a requis de lui concéder
a<ffe, que nous lui avons concédé. Fait 6c publié audit Aix dans
notre étude, en préfence du fieur Jofeph Giraud, Aubergifte de cette
ville , 6c fieur Charles Pafcal, maître Menuifier de cette ville , témoins
requis 6c foulfignés •, ledit fieur du Bourg a déclaré ne favoir écrire , de
ce enquis à l ’original. Contrôlé à Aix le 4 Avril 1776 , reçu 1$ f.,
ligné , Dutemple. Collationné , figné , d’AJlros , Notaire.
( N°. XVI. ) Certificats des Curés du Dioccfie de Paris , enfiaveur des
Dlles. Pechard G* Duquefine.
N
Ous fouflîgné , Prêtre, Do&eur de Sorbonne, Curé de la Pa
roiffe St, Hilaire à Paris, çerufions 4 qui il appartiendra, que
�la Dlle. Marie-Anne-Françoife Pechard ma Paroiffienne , eft d’une
conduite abfolument irréprochable ôc exemplaire , d’une piété folide
Ôc édifiante , Sc dans la fréquentation des Sacremens , nous don
nant lieu de juger qu’elle a les fentimens c qualités requis, pour
être préfentée dans une Maifon religieufe , pour laquelle elle témoigne
avoir de l’attrait 6c de la vocation } en témoignage de quoi nous
lui avons accordé le préfent, pour lui valoir 6c fervir à telle fin que
de droit 6c raifon. A Paris ce 4 Décembre 1773. Signé, D u Bert r a n d , Curé d e S t . H ila ir e .
6
N
V ie .
Ous Vicaire-Général de Mgr. l’Archevêque de Paris, certifions
que le fieur du Bertrand qui a figné ci-deflus , eft tel qu’il fe
qualifie , 6c que foi doit être ajoutée à fa fignature par-tout oh befoin
fera. Donné à Paris le 6 Décembre 1773. Signé, L e C o r g n e de L a u n a y ,
G é n . Par mandement , figné, G o d e f c a r d .
Ous fouffigné, Prêtre-Curé de la Paroifie de Notre-Dame de Ste.
Gemme de Stains , près St. Denis en France , Diocefe de Paris,
certifions que Marie-Anne Duquefne , fille de Charles, Marchandée
dentelles , 6c de défunte Marie-Anne Heret, notre Paroiffienne , eft
de bonne vie 6c moeurs , s’eft toujours comportée avec édification
pendant le tems qu’elle eft demeurée dans la Paroifie , approchant
fouvent des Sacremens , 6c qu’elle nous a toujours paru fe porter au
bien:, en foi de quoi nous lui avons délivré le préfent certificat, pour
lui fervir ainfi que de raifon. A Stains ce 5 Décembre 1773. Signé,
N
23
inftance d’être revêtues du faint Habit de Religion^ ôc foupirent ardàmment après ce moment heureux. Depuis que nous avons l’avan
tage de lespofieder, elles nous ont conftamment édifié 6c confolé au
milieu des croixdont le Ciel daigne nous éprouver depuis quelque tems,
par leur conduite religieufe , leur piété , leur foumiflîon , l’efprit de
recueillement 6c de retraite , 6c leur affiduité à tous les exercices
de la Religion. O11 ne fauroit méconnoître en elles une vocation
vraiment divine , ôc toutes les qualités qui doivent orner les Epoufes
de J. C. Elles ont au delà de l’âge requis, un jugement mûr 6c
folide, 6c le confentement de leurs parens refpeéfifs. Pour ce qui
eft de leur dotation , elle eft plus que fufïïfante ; mais nous nous
arrêtons bien moins à ce dernier avantage , qu’au mérite 6c aux
autres vertus des fujets, félon nos faintes Réglés. La Communauté
eft difpofée à fatisfaire leur jufte 6c faint emprefiement aux Fêtes
de Pâques , fous le bon plaifir de votre Grandeur. C'eft le vœu
commun de tous les membres qui ont donné leurs fufïrages à ces
deux cheres Poftulantes avec un égal applaudilfement. Nous efpérons , Monfeigneur, que vous donnerez votre agrément à cette vêture avec d’autant plus de confiance, que vous concourrez par - là
à une œuvre digne de votre religion 6c de votre zele , 6c avantageufe à notre Maifon. Nous ne celions de prier, afin que le Seigneur
vous donne devant lui des jours longs ôc heureux.
Nous fommes avec un très-profond refpeét en efprit, vous de
mandant votre bénédi&ion ,
D e v ijJ e .
MONSEIGNEUR,
Ous Vicaire-Général de Mgr. l’Archevêque de Paris, certifions
que le fieur DevilTe qui a figné ci-deffus , eft tel qu’il fe qua
lifie , ôc que foi doit être ajoutée à fa fignature par-tout oh befoin
fera. Donné à Paris le 6 Décembre 1773. Signé , L e Corgne de
L a u n a y , V ie . G é n . Par mandement, figné, G o d e f c a r d .
N
Vos très-humbles , ôcc.
T o u t e s les R e lig ie u fe s o n t f i g n é .
(
N°. XVIII. )
C o p ie de
D a m e S u p é r ie u r e
^N°. XVII. )
E v êq u e de
C o p ie
n a r d in e s d 'E n ir e x
de
la
L e ttr e
, p a r la
a u x , le 18
G la n d e v e
écr ite
à
C o m m u n a u té
M ars
M g r . H a c h e tte
d es
des Portes ,
D a m e s R e lig ie u fe s Ber
Es Dlles. de Paris Duquefne 6c Pechard , que la Providence a
conduit dans notre Monaftere , demandent avec la plus vive
,
du
24
M ars
,
L e t tr e écr ite
ren d u e
à
à M . V E v ê q u e p a r la
ce P r é la t p a r M r . L o q u e s }
d ’E n tr c v a u x .
MONSEIGNEUR,
1774.
MONSEIGNEUR,
L
Juge
la f é c o n d é
A Communauté a eu l’honneur d’écrire à votre Grandeur le i&
de ce mois, pour demander votre agrément pour la vêture des
deux Demoifelles de Paris ( Duquefne 6c Pechard ) aux prochaines
Fêtes de Pâques. Elle prit la liberté de vous faire rendre la lettre
par Mr. Miquellis votre Secrétaire. Votre Grandeur eft encore à y
L
�'• f*
•I
\
V
*4
répondre , ainfi wqu’à quelques lettres que la Communauté avoit eu
l’honneur de vous écrire à Paris ôc ici. Vous n’approuveriez pas fans
doute, Monfeigneur, que nous prenions votre lilence pour un mé
pris formel à l’égard de notre Communauté -, 6c fi c’en étoit un,
nous ferions très-portées à le mettre aux pieds de la Croix. Aufii
ne nous permettons-nous pas de nous en plaindre. Nous nous bor
nons à vous réitérer nos inflances 6c notre priere en faveur de ces
deux fervantes 6c édifiantes Polfulantes , d’une vocation éprouvée,
6c qui brûlent du defir le plus ardent d’être revêtues de notre faint
habit. Comme le terme approche , 6c que tout vil difpofé pour leur
vêture , votre Grandeur ne doit pas s’offenfer de notre importunité,
6c nous préfumons que votre religion 6 votre équité vous porte
ront à nous accorder une fi jufte demande. La Communauté dans
fa précédente lettre a rendu jufticc à la vertu 6c au mérite de ces
deux fujets que la Providence nous a adrelfées pour le bien de notre
Maifon. 11 ne nous refie, en vous préfent.mt cette nouvelle requête,
qu’ à vous fupplier d’agréer les nouvelles afiurances du très-profond
refpeêf que la Communauté confervera toujours pour votre Grandeur,
6c avec lequel je fuis, en demandant en elprit votre bénédiélion,
MONSEIGNEUR,
De votre Grandeur,
La très-humble 6c très-obéilTante
fille 6c fervante ,
S œ u r de S t . E t ie n n e P o c k e t , a u nom de la
C o m m u n a u té.
fN °. XIX.) C o p ie d e la R é p o n fe d e M .
d u 23 M a r s , O e n v o y é e le 24, après la
l a S u p é r ie u r e d u d it j o u r 24 M a r s .
l 'E v ê q u e •, la d i t e
R é p o n fe datée
r é c e p tio n d e la f é c o n d é lettre de
Ous favez , Madame , que je n’ai vu vos deux Demoifelles de
Paris que pendant le court féjour qu’elles ont fait à Entrevaux,
ou elles font arrivées le premier Janvier dernier, fans aucune lettre
ni recommandation pour moi, 6c que ce n’eft que fur vos inflances
que j’ai c o n fe n ti à le u r a cc o r d e r l'e n tr é e d a n s v o tr e C o u v e n t ; mais je
les ai prévenues en même tems qu’elles y demeureroient en qualité
de Penfionnaires , 6c jufqu’à ce que j’aie pris des informations con
venables, Depuis ce tems-là j’ai été pluficurs fois chez vous, foit
pour
V
.
,
pour y célébrer la fainte Méfié , foit pour vous faire quelques exhor
tations -, ôc j’ai offert publiquement de donner tout le tems néceffaire aux perfonnes qui auroicnt à me parler -, cependant ni vous,
ni aucune de vos Religieufes ou Penfionnaires n’ont jugé à propos
de me demander. Je n’ai pas par conféquent été à portée d’exa
miner les marques de vocation que vous croyez reconnoître dans
ces deux Demoifelles. Vous me marquez , Madame , qu’elles ont des
dotations luffifantes, 6c vous ne me dites pas en quoi elles confillent. Je penfe à cet égard avec vous que les qualités perfonnelles
font préférables aux avantages temporels j mais il faut au moins
qu’une Communauté ait de quoi nourrir fes membres , 6c fournir
aux autres frais indifpenfables j 6c comment puis-je m’en affurer,
qu’en voyant dans vos comptes l’état de vos rentes 6c de vos dépenfes annuelles. Il y a plus d’un an que je le demande cet état,
fans pouvoir l ’obtenir j 6c quand j’ai infilfé en dernier lieu , vous
m’avez marqué pour toute réponfe que le Bureau de la Commiffion
étoit fuffifamment inftiuit de ce qui concerne votre Communauté.
Vous me parlez encore , Madame, dans votre lettre des fuffrages
unanimes de votre Communauté , pour recevoir à l ’Habit ces deux
Demoifelles. Mais où font leurs épreuves ? qui a permis de les y
admettre 6c de les propofer ? Vous êtes trop inftruite de vos réglés,
pour ignorer que tout cela fe doit faire de l’agrément 6c par l’au
torité d’un Supérieur -, 6c jufqu’ici ( je fuis affligé de vous le dire )
vous avez paru n’en reconnoître aucun. Depuis plus de fix mois ,
vous n’avez eu recours ni a moi , ni à mes Grands-Vicaires , que
pour quelque permiffion de fortie ou d’entrée de Penfionnaires. Tout
ce qui regarde l’adminiftration temporelle 6c fpirituelle de votre
Communauté, eft pour nous un myftere voilé par mille précautions^
vous vivez 6c vous vous conduifez à votre gré , ôc vous n’ avez pour
confident 6c pour confeil qu’un ancien Confeffeur que j’ai été obligé
de vous ôter. Malgré les avis réitérés que je lui ai donné, ainfi
qu’à fes deux neveux , il s’obftine à fréquenter habituellement votre
parloir , 6c il continue à fe mêler ôc à décider de tout fans ma par
ticipation. Je vous le demande , Madame , où eft dans cette con
duite la dépendance 6c l ’obéifiance que vous avez voué à Dieu ?
Tout près de vous 6c prefque fous le même toit ( ce que je ne
vois qu’avec un extrême regret) je vous fuis devenu étranger-, 6c
à force de voir 6c d’entendre gens ennemis de la fubordination, on
eft venu à bout d’élever un mur de féparation entre vous 6c votre
Evêque , 6c de vous repréfenter un pere plein d’indulgence 6c de bonté
comme un ennemi 6c un perfécuteur -, car c’eft ainfi qu’on s’en ex
plique ôc de vive voix, 6c dans diverfes écritures j 6c en me répéD
�V>{
tant fans cefle dans vos lettres que vous êtes dans un état de croix;
de peines ôc de fouffrances , ne paroiifez - vous pas adopter vousitiême ce langage? Je ne m’ accoutume pas , je vous l’avoue , Ma
dame , à ces gémilTemens, fur - tout quand je vois l ’ aisance & la
liberté qui régnent au dehors 6c au dedans de votre Communauté.
Eft-ce donc une croix pour des Religieufes d’être adftraintes à la
clôture, 6c de recevoir des Confefleurs de la main de leur Evêque?
Ce font les deux feuls objets auxquels j’ai pourvu jufqu’ici ; mon
devoir l’ exigeoit , 6c vous favez avec quel ménagement j’y ai pro
cédé. Pourquoi donc ces plaintes éternelles dont le public n’eft pas
édifié? La dépendance de la fourmilion à l’autorité n’a jamais paru
une croix à une vraie Religicufe } comme l.’obéiftancc fait fa sûreté
de fon mérite , elle y trouve aufll fa confolation 6c fon bonheur.
Profitez , Madame , ainfi que vos Soeurs , de ce faint tems , pour
réfléchir férieufement fur les obligations de votre état. De mon
côté je prierai pour vous. Je me propofe après ces Fêtes de vous
voir , ainfi que la Communauté ^ ce fera le moment de juger plus
sûrement des motifs 6c du mérite de votre demande. Je fuis, &cc.
f H. Ev. de Glandeve.
( N°. XX. ) Copie de la Lettre de fon Eminence M. le Cardinal de
Luynes, à M. des Portes, Evêque de Glandeve.
Ce 18 Mars 1773.
Ous avons examiné, Monfieur, avec attention dans la derniere
féance de mon Bureau , le Mémoire que vous nous avez pré
senté, pour demander au Roi LA SUPPRESSION (*) du Monajlere établi
N
(*) Cette lettre émanée d’un Prélat éminent, qui ne fait rien qu’avec pleine connoiflfance de caufe, a inanifefté le véritable objet du M é m o i r e présenté au Bureau par
M. des Portes. C ’étoit la SUPPRESSION : objet qu’il a conftamment fuivi depuis
lors, par fes rigueurs envers le Monaftere , & fur-tout par le r e f u s d’admettre à la
Profeflion des fujets qui lui apportoient des f e c o u r s importans. La communication de
cette lettre a déconcerté M. des Portes. Son Défenfeur qui a fait fa répliqué aujour
d’hui 18 Avril 1776, a fait lefture d 'u n e a u t r e l e t t r e d a t é e d u 1 d e c e m e m e m o is , de
laquelle il a voulu conclure que M. des Portes n’a j a m a i s d e m a n d é a u B u r e a u la fu p p r e j f i o n d u M o n a j l e r e . C ’eft de cette conféquence , qui n’eft pas même exaâe,qu’
il
a tiré toute fa défeafe, en adoptant tous nos principes. La fraîche d a te de cette
lettre du 1 Avril 1776, fur laquelle nous n’avons pas le tems de nous procurer les
éclairciiïemens qui pourroi nt être néceflaires ; les circonftances dans lelquelles elle a
été écrite; la d e j l r u c l i o n p r o c h a i n e d u M o n a j l e r e qu’elle fait entrevoir, nonobAanr
une réclamation générale , prouveraient que M. des Portes ne cherche qu’à confom m er
le projet qu’il areconnu o d i e u x ; projet pleinement conftaté 8c formellement condamné
par la lettre du 18 Mars 177; , intervenue dans un tems où il ne s’agilfoit pas d’une
demande e n d o m m a g e s & i n t é r ê t s .
*7 Il a réfulté des informations préa
lables , les plus exaéfes que nous avons prifes à ce fujet , que ce
Monaftere n’avoit befoin d’aucun fecours pour fe foutenir, 6c n’en
demandoit aucun ^ que la inaifon que ces Religieufes habitent , ne
fait point partie d u bâtiment de l'Evêché ; que l’établifTement de ces
Religieufes eft non feulement utile , mais néceffaire pour l’éduca
tion chrétienne des jeunes filles d’extraélion noble, 6c autres, qui
auparavant manquoient de tout fecours pour leur éducation. Par ces
motifs , Mrs. les Commiflaires du Roi ont délibéré unanimement
que la confervation de cette Communauté étoit également néceffaire
pour le bien de la Religion 6c de l’Etat.
Je fuis perfuadé , Monfieur , que touché de ces mêmes motifs ,
votre zele pour le bien de votre Diocefe vous portera à traiter avec
toute forte de bontés une Communauté qui ne fe propofe d’autre objet
que celui d’édifier par fa régularité , 6c de contribuer au falut des
âmes par l’éducation d’un grand nombre de jeunes filles , qui de
vant , par la fuite , être mariées , 6c devenir meres , infpireront à
leurs enfans les fentimens de religion 6c de piété qu’elles auront
reçu dans cette Communauté dans leur éducation.
Je vous prie, 6cc. 6cc.
Le Cardinal DE LUYNES.
à G la n d e v e p a r v o tr e p r é d é c e jfe u r .
( N°. XXI.) Copie d'une Lettre écrite par M. l’Evêque de Glandeve
à M. VEvêque d’Acqs, à Paris.
Du 11 Novembre 1773.
E fuis, mon très - cher Seigneur, auffi furpris qu’ affligé des impreffions défavorables qu’on a donné à mon prédécefTeur fur ma
façon de penfer 6c d’agir à fon égard. Mon premier foin , en arri
vant dans mon Diocefe, a été de rendre un hommage public à fes
vertus, 6c de confoler mon peuple de la perte qu’il venoit de faire.
J’ai toujours tenu le même langage , Sc j’ai regretté mille fois qu’il
n’ait pu achever ce qu’il avoit fi utilement commencé. 11 connoît
mieux que moi le pays que j’habite , 6c il eft trop prudent pour
déférer à d’injuftes délations. J'avois reçu moi - même , avant de me
rendre à Glandeve, bien de lettres dictées par la pajfion , je me fuis
bien gardé d’y faire droit , 6* je me fé'icite tous les jours d'avoir éclairci
les faits avant que d’agir. Quant au Couvent , je ne vous cacherai
pas que j’ai défappronvé avec le public fa tranflation dans ma cour
D 2
J
�. 28
êpifcopale, 6c que je ne me fais pas à n’avoir pour tout voifinage j
au milieu d’une campagne , qu’une troupe de jeunes Religieufes fie
Pensionnaires. J’ajouterai que je n’ai pas à me louer de la Dame
Pochet chargée du foin de cette Communauté, 6c qui fe croit autorifée à me faire myftere 6c du fpirituel , 6c du temporel. Cependant
je leur ai toujours montré les mêmes bontés , ü bien - loin de de
mander leur deflruclion , j ’ai offert par lettres à M. de Treffemânes de
contribuer avec lui à cette bonne oeuvre ; ù fi j'ai été obligé d'y faire
quelque réforme pour la clôture G* pour les Confeffeurs , j'y ai apporté
toute la douceur G* les ménagemens pojffibles. Il y avoit au furplus, quand,
je fuis arrivé ici, plus de dix-huit mois que le Diocefe étoit privé de
fon Evêque, & il ne feroit pas étonnant qu’ il fe foit glilfé quelques
abus dans ce long intervalle , 6c qu’on les ait lailfé ignorer à
mon prédéceffeur j mais j ’ai remédié à tout fins bruit , 6c j’ai
împofé filence toutes les fois qu’on a voulu glofer devant moi fur
toutes ces petites miferes. Quant à l’article des mœurs, quand on a
une réputation auffi bien acquife que M. de Treffemanes, on eil au
deflus même du foupçon , G* le bon fens autant que la religion fe
refufent à cette fuppofition chimérique. Je difois avant mon départ de
Paris à une fainte perfonne que vous voyez fouvent, que je chan- *
gerois bien d’ame avec lui. Jugez après cela fur quoi font fondées
les horribles calomnies dont on a cherché à me noircir. Si j’étois
moins connu, j’en folliciterois la réparation } mais je n’en veux pas
même connoître les auteurs, à qui je pardonne de tont mon cœur.
C ’eft aux perfonnes qui les ont adoptées c répétées trop légère
ment, à faire là-deffus l’acquit de leur confcicnce. Depuis dix-huit
ans que je connois mon prédéceffeur, je l’ai toujours regardé comme
un des Evêques les plus pieux 6c les plus refpeéfables du Clergé de
France. Je n’ ai jamais varié fur ce point ^ j’ aurois déliré depuis que
je lui ai fuccédé , qu’il eût fermé l’oreille à gens apparemment intérelïés à refroidir l’ancienne amitié qui nous uniffoit. Il aime le
bien , 6c doit être jaloux des oeuvres qu’il a entrepris } je ne vois
d’autre moyen de les affermir, que de s'unir à moi, G* d’agir de con
cert pour les perfectionner.
Je fuis avec un tendre 6c fincere refpeéf, Monfcigneur, votre trèshumble 6c très-obéiffant ferviteur.
-f- H. Ev. de Glandcve.
8
( N°. XXII.
)
Copie d'une autre Lettre de M. Hachet des Portes, Evêque
de Glandcve , à M. L'Evêque d’Acqs, à Paris.
18 Mars 1774.
J
E ne puis trop vous remercier, mon très-cher Seigneur, de ce
que vous avez fait pour détromper mon prédécelTeur , 6c me pro
curer la juftice que j’ai droit d’en exiger par mes fentimens , qui
n’ont jamais varié pour lui. Il connoît depuis long tems ce pays-ci j
il n'ignore pas ce qu’on a écrit contre lui 6c contre fon gouvernement
avant fa démiffion , 6c cela feul auroit dû lui rendre fufpeéf tout le
mal qu’on a voulu lui perfuader de moi. Tout mon crime a été de
réformer quelques abus qui s’étoient apparemment introduits dans
fon Couvent en fon abfence \ je l’ai fait avec douceur 6c toute forte
de ménagemens. Avant de folliciter des fecours au Bureau , j’ai offert
par lettre à ce Prélat d’y mettre tous les ans du mien, pour aidée
avec lui cette pauvre Communauté j cela étoit bien éloigné d’un projet
de defruelion. Cependant je n’ai pu encore parvenir à détruire cette
IMPUTATION ODIEUSE , 6c on s’en fert pour éloigner de plus
en plus les rapports 6c la confiance que doivent avoir ces Reli
gieufes pour leur Evêque. Depuis fix mois je n’ai eu aucun ligne
de vie ni de la Supérieure, ni des Religieufes, ni des Penfionnaires.
Mes Grands-Vicaires n’ofent aborder la grille , 6c on voit de mau
vais œil jufqu’à un Aumônier que je paye pour leur dire tous les jours
la Melle. C ’elt un ancien Confeffeur ( le fieur Pons ) que je leur
ai ôté, qui gouverne le fpirituel 6c le temporel, fans m’en rendre
aucun compte , 6c qui y continue fes vifites journalières , quoiqu’il
n’ignore pas combien elles me déplaifent. Je me contente de leur
faire de tems en tems quelques exhortations paternelles, 6c de prier
pour elles mais il n’eft pas poffible que les chofes demeurent fur
ce pied-lé. L ’indépendance eft affichée , 6c le Diocefe en murmure ( * ) .
On accufe ma lenteur , 6c on trouve mes ménagemens excefüfs ,
tandis que dans les écritures qui vont à Paris , on ne parle que de
perfécutions 6c de tyrannie. Voilé comme les pallions 6c l’intérêt
particulier métamorphofent les objets. Si mon refpeciable prédécelîéur vouloit me communiquer fes vues , 6c agir de concert avec
moi, je ne m’y refuferois pas^ tout en iroit mieux, 6c il arriveroit
plus sûrement à fon but ; car je vois fans peine cette Communauté i
(
*)Lc Diocefe n’a murmuré que des vexations de M. des Portes»
�.
,
3°
être u t ile à m o n D io c e f e . Je. compte, mon
cher Seigneur, fur vos bons offices auprès de lui pour l’y engager.
11 a de la piété -7 il cft édifiant & rempli des meilleures intentions:
mais il ne peut fe diffimuler que le défaut de dépendance & de
fubordination entraîne tôt ou tard des déiangemens , & fouvent des
lelâchemens. J’ efpere de fon amour pour le bien, qu’il les préviendra,
en fermant une bonne fois l’oreille à toutes ces in ju jle s ù fa u jfc s dé
la tio n s , & en me laiffiant paifiblement exercer ma charge.
J’«i l’honneur d’être avec une parfaite reconnoiiïance de un fincere
refpeft , mon très-cher Seigneur, votre très-humble de très-obéiifanr
ferviteur.
+ H. Ev. de Glandeve.
qui a
ce rta in s ég a rd s p e u t
paix entre ledit Seigneur Evêque & le Monaflere des Religieufes,
& que M. l’Evêque avoit refufé hautement cette propofition, en
lui difant que le Monaltere feroit perdu , fi la Supérieure venoit à
manquer:, que lui Evêque avoit intérêt de le confervcr, 6c qu’il n’y
avoit parmi toutes les Religieufes que la Supérieure qui fût capable
de gouverner cette Maifon 7 6c pour être la vérité telle , nous avons
fait 6c figné le préfent. A Entrevaux le 20 Février 1776. Signés ,
H e n r y , C o n f u l ; V a c h ie r , E x - C o n f u l ; L e o n , M a jo r ; B o e r is P u g e t ; L e o n ;
L o q u es f ils , A v o c a t ; L eo n ; Fabre
B o n n e t ; P h i l i p ; B la n c ; B o n n e t .
-7
( N°. XXIV. ) Placet à M. l’Archevêque d’Embrun par les principaux
habitans , G* que ce Prélat refufa.
(N°. XXIII.)
C e r t ific a t d es p r in c ip a u x h a b ita n t d 'E n t r c v a u x , f u r l ’offre
f a i t e à M . des P o r te s p a r le fiieur de P o c k e t , d ’ e m m e n e r f a fœ u r à M a
n o fq u e p o u r le b ie n d e la p a i x ,
0
A MONSEIGNEUR V ARCHEVEQUE ET PRINCE
d’Embrun 7 acluellement dans le Palais épifcopal de Glandeve, à la Seds.
p o u r é v ite r d e s é c la t s .
"J Ous principaux allivrés de la Communauté de cette ville d’Enl^K trevaux, fouffignés, certifions de attelions à tous qu’il appar
tiendra, qu’il eft n o to ir e dans cette ville, que lorfque Mr. Pocher,
frere de la Dame Supérieure du Couvent des Bernardines de cettedite ville , fe trouvoit audit Entrevaux dans le mois d’Oclobre 1773,
il propofa à M. des Portes , Evêque de Glandeve , d'emmener fa
fœur à Manofque fans éclat de fans bruit ( * ) , fi cela devoit mettre la
(*) On a défavoué ce fait majeur, ce fait grave dans la répliqué de M. des Portes.
Nous avons peine à croire que ce foit par-fon ordre. Con:r ent feroit-il poflible qu’il
eût oublié ce fait, tandis qu’ila déclaré lui-même publiquement à plufieurs perlonnes,
qu’il n’avoit pas voulu que le Heur de Pochet emmenât la fœur! Si l’on prenoit une
information à cet égard , il en fortiroit des preuves de par-tout. L’atteftation ci-deflus
St celle de Mre. FeilTolle ci après, n°. z8 , y fuppléent. Ni ces citoyens honorables,
ni Mre. FeilTolle que fon grand âge ne rend que plus refpeftable , 8c qui a mérité
Ve ( l i m e de M. des Portes ( voy. ci-defius n°. 14 ) n’ont jamais été foupçonnés capables
de trahir la vérité. Ce qu’ils attellent,n’eft point contraire au placet ci-joint, n°. 24;
c’cft précifément parce qu - le bruit couroit d’une lettre de cachet contre la Supé
rieure , que M. des Portes voulut diffuader le public , en rendant compte de ce qui
s’étoit palTé entre lui 8c le fieur de Pochet, auquel ,de route certitude, M. desPortes
11’a pas montré une lettre qu’il fuppofe avoir écrite à fa fœur le 22 Mai 1775. C’efl
à l’Audie -.ce qu’il en a entendu parler pour la première fois. Il n’eft pas même narurel de penfer que M. des Portes eût parlé au fieur de Pochet d’une lettre dans
laquelle il annonçoit à fa fœur un berceau couronné d'épines , tandis qu’il lui pro
menoir toute forte de bo ités pour lie.
Lorfque M. des Portes écrivoir à M. l’Evêque d’Acps , il avoit oublié qu’il avoit
demandé au B jreau ne la Commiflion la (upprejjion du M o n a jlere ■ Lorlqu’il a fait
foutenir à l’Audience que les Demoifelles de Paris étoient entrées malgré lui dans lt
M O N S E I G N E U R ,
ES fieurs fouffignés, principaux habitans de la ville d’Entrevaux,
6c adhérans, prennent la liberté d’expofer très-refpe&ueufement
à votre Grandeur leurs inquiétudes 6c leurs allarmes au fujet de l ’éta-
L
Couvenr, il avoit oublié qu’il conftoit par les propres lettres qu’il l’avoit p e r m i s .
Lorfqu’il a pareillement faitfoutenir à l’Audience qu’il n’avoit jamais voulu connoître
les r e f i o u r c e s du Monaftere, ni exigé qu’on envoyât le s l i v r e s d e c o m p t e d a n s f o n
P a la is , i
l avoit oublié que fes lettres prouvoient le contraire. Lorfqu’il a également
foutenu verbalement 8c par écrit, qu’il 11’a jamais pu c o n n o î t r e l ' é t a t & la f i t u a t i o n
des affaires de ce Couvent, il avoit oublié que dans fon M é m o i r e envoyé au Bureau
de la Commiflion en Janvier 1773 > d en avoit fait le plus grand détail, ce quLeft
confirmé parla lettre du 2 Avril 1776 qu’il a nouvellement produite. Lorfqu’il avançoit dans ce Mémoire que le Couvent de la Seds eft fitué dans f a c o u r é p i f c o p a l e , 8c
qu’il y a d e m i l i e u e de ce Couvent à la ville ,il avoir oublié que ce Couvent eft tota
lement f é p a r é de ladite cour, Sc qu’il n’eft pas diftant de la ville d’un d e m i Q U A R T
d e l i e u e . Dès que la mémoire de M. des Portes a été en défaut fur tous ces faits
êffentiels 8c fur plufieurs autres, il peut fort bien avoir oublié ce qui s’eft pafté entre
lui 8c le fieur de Pochet, qui de fon côté en eft très - mémoratif,-8c qui eft en érat
d’attefter à la face de l’Autel Sc au péril de fa vie, la vérité des faits qui lui font
perfonnels, 8c qui font tels qu’ils font rapportés dans notre Mémoire.
Au furplus, M. des Portes fe condamne toujours lui-même; car dès qu’il convient
dans fa prétendue lettre du 22 Mai 1773 , que la f œ u r de la Supérieure lui a offert
d’emmener celle-ci dans fon Couvent de Manofque, pour la fouftraire à la vexation,
il n’auroit jamais dû arracher cette Supérieure du fein de fa Communauté, par lavoie
de l’autorité 8c à m a in a r m é e , qu’il n’eût au moins prévenu fa famille qui éroir allée
vers lui, de ce barbare defTein. On l’auroit fatisfait. 11 n’eft permis ù perfonne de
méprifer ainfi 8c de fouler les citoyens. Telle n’eftpas l’intention du Monarque jufte
8c bienfailant qui nous gouverne.
�blilîement des Dames Religieufes Bernardines, formé par les foins
6c aux frais de M. de i reifemanes , ancien Evêque de Glandcve,
fur les inftanccs réitérées du public , 6c autorifé par Lettres-patentes
de Sa Majefté , du mois de Février 1763.
Un pareil établilîcment avoit été de tous les teins Tobjet des vœux
des habitans de ce pays pauvre , éloigné des grandes villes , dénué
de tout commerce , 6c oh il n’y avoit aucune rellource pour léducation chrétienne des jeunes perfonnes du fexe , qu’ on étoit dans la
nécefiité d’envoyer à grands frais dans des Monafteres éloignés, Ôc
dont la plupart , quoique d'une famille honnête , reftoient fans éduca
tion convenable , par défaut de moyens fuffifans.
Les différentes Délibérations du Confeil de cette ville prouvent l’in
térêt que les citoyens ont pris à cette bonne oeuvre , qui parmi
celles qu’on doit au zele & à la charité de M. de Trelfemanes, ell
fans contredit la plus avantageufe à toute cette contrée , dont les
habitans ont facilité l’ exécution autant qu’ il a été en eux, parles
concevons qu’ ils ont fait en faveur de cet établilTement.
On a v u , Monfeigneur, avec la fatisfaéfion la plus fenfîble, les
accroiftemens rapides de cette fondation nailTante que le Ciel bénilfoit vifiblemcnt. La vertu peu commune , les talens de la digne
Supérieure prépofée à diriger cette fondation 6c à former cette Com
munauté , ont attiré un grand nombre de fujets. Dans moins de dix
ans, il s’y eft formé dix-huit Profeffcs de Choeur, outre une foule
de Penfionnaires qui y ont été élevées fucceflivement. Il y a tou
jours eu dans cette Communauté religieufe au delà de trente Pen
fionnaires , dont plufieurs font des pays éloignés, ce qui procure à
celui-ci des avantages très-réels par la confommation des denrées,
6c des profits qui en réfultent pour les habitans.
L ’eflimc 6c l’ affc&ion que les bons citoyens accordent volontiers ï
cette Communauté religieufe , dérivent aufifi de la charité qu’on y
exerce. Plufieurs orphelines y ont été , 6c y font encore élevées &
entretenues gratuitement^ 6c les pauvres ont trouvé auprès de ces Re
ligieufes charitables des fecours 6c une affiflance dont ils auroient
manqué dans ccs tems de mifere 6c de difette.
La vue de ces avantages, Monfeigneur , a toujours engagé la Com
munauté d’Entrevaux de s’intéreffer à la confervation 6c à l’accroiflément d’un établificment auffi utile. En 1768, les Adminiftrateurs de
la Communauté prévoyant que la difpofition de Part. 3 de l’Edit du
mois de M 1rs même année ne pouvoit que préjudicier à cette fon
dation nailfante , firent de très-humbles repréfentations, auxquelles
Sa Majefté voulut bien avoir égard, en dérogeant audit article en
faveur des Religieufes,
Peu de teins après , les habitans allannés des maladies que la
plupart des Religieufes avoient contra&é , en habitant la maifon
qu’elles occupoient dans l’enceinte de la ville, 6c dont trois furent
emportées en peu de mois j fur l’avis des Médecins, que ces maux
provenoient de l’étroit 6c de l’humidité du local peu propre à des
perfonnes gardant clôture j les habitans, dis-je, délibérèrent le 10
Mars 1771 de préfenter Requête à M. l ’Evêque de Glandeve , aux
fins de les fixer dans la maifon qu’elles habitent actuellement , 6c
que ce Prélat avoit fait bâtir pour un Séminaire.
D ’après ces démarches de la Communauté d’Entrevaux pour la
confervation de ce Couvent, quelle doit être , Monfeigneur , notre
affliction de la voir traverfée depuis quelque tems , 6c fur le point
d’une deftruétion inévitable , fi on n’y apporte reinede. Ce qui paroît
autorifer nos allarmes , Monfeigneur , c’eft la tentative qu’on a fait
depuis peu auprès du Bureau de la Commiflion , fous prétexte de
demander du fecours pour ce Couvent , 6c cela par une Requête dont
la feule leCture conduit naturellement a démontrer que l’intention
implicite eft plutôt de demander la deftruôtion de ce Monaftere ,
que du fecours pour le faire fubfifter.
Mais NolTeigneurs de la Commiflion , fur des informations exactes
qu’ils firent prendre, ont reconnu que cette Communauté étoit utile
pour le bien de la Religion 6c de l’Etat , 6c qu’elle pouvoit fubfifter.
Cette décifion, Monfeigneur, fi honorable à cette Communauté,
auroit de quoi tranquillifer les Supplians , s’ ils ne voyoient avec dou
leur qu’on ne cherche pas moins d’en procurer la ruine.
Indépendamment des obftacles qu’on met à la réception des Poftulantes 6c des Novices, dont quelques-unes dégoûtées par tant de
difficultés rigoureufes, font forties de ce Monaftere, 6c ont été faire
leur profeflion ailleurs d’autres qui avec une dotation confidérable ,
6c en état de doter même cette Communauté , n’ ont pu cependant
obtenir l’agrément d’y prendre l’Habit de religion } enfin des Pen-~
fionnaires même emprellées d’être admifes dans ce Couvent, 6c celles
qui y font déjà, eftuyent des femonces pour les dégoûter, ne fût-ce
que par la confidération qu’on met dans l’efprit de leurs parens ,
qui ne s’apperçoivent que trop du mépris qu’on fait de toutes les
perfonnes qui ont quelque attache au bien 6c au foutien de ce Mo
naftere.
On nous annonce encore , Monfeigneur, que la Dame Supérieure,
qui eft le principal foutien de cette Maifon, dont le mérite eft reconnu,
6c la conduite irréprochable à tous égards, doit être renvoyée dans fon
Couvent de Manofque , 6c que les autres Religieufes feront transfé
rées dans leur ancienne maifon à la ville , qui fe trouve dans un état
E
�pire Qu’ elle n'étoit ci-devant, après que cette Communauté religieufe
a épuifé Tes facultés en réparations très - coûteufes dans la maifon
qu’elle habite a&uellement , pour la rendre habitable 6c régu
lière. 11 eft fenfible , Monfeigneur, qu’on ne peut abattre la tête de
cette Communauté, fans ruiner le corps entier, 8c que d’ailleurs la
transférence dans l’ancienne maifon, tant que les mêmes motifs fubfiflent , n’en opéreroit pas moins la deftru&ion.
Tout cela, Monfeigneur, nous affeète extrêmement; il n’eft pas
cependant comparable aux troubles que nous caufent de nouvelles '
jaâances , qui annoncent que votre Grandeur vient d’être chargée
d’une cornmiffion contre cet établilfement fi nécelfaire à ce pays;
de quoi certaines pefonnes mal intentionnées femblent triompher,
après avoir cenfuré , comme elles ont fait , en toute façon les bonnes
oeuvres de M. de Trelfemanes , dès que fa démiflîon fut connue dans
cette contrée.
Le point d’affli&ion où nous favons, Monfeigneur, ces Religieufcs
moleftées , nous fait craindre de voir cefier le fruit de nos empreiîemens 8c de nos fervices en corps de Communauté , dans la vue de les
retenir dans ce pays, où leur féjour nous eft fi avantageux. A Dieu
neplaife , Monfeigneur, que pour notre fatisfa&ion , quelque étayée
qu’elle foit du bien public, nous veuillions nous fouftraire à des ordres
légitimes que nous refpe&erons toujours avec une entière foumiflion;
mais à Dieu ne plaife auffi que de tels ordres ne doivent leurexiftence
qu’à la furprife de la religion auprès de ceux qui font prépofés pour
en donner. Dans ce dernier cas, Monfeigneur, nous vous fupplions
bien inftamment, puifque votre Grandeur fe trouve heureufement
fur les lieux , d’être notre ange tutélaire , en y approfondiftant fi
les allégations employées pour traverfer 8c même détruire cette Com
munauté religieufe , font relatives à la vérité des faits 6c du bien
public.
En attendant cette grâce de votre Grandeur, nous ne ceflerons
d’adrefler nos vœux au Ciel pour votre fanté , Monfeigneur, &
pour votre profpérité.
Signés, Vachier, Conful ; de Carros ; Leon , Major; Salvatoris, Lieu
tenant Invalide, & Aidé - Major en furvivance de cette Place; Leon;
Loques , Juge ; Pagit ; Loques, Avocat ; Raibaud de Villevieille ; Fabre;
Philip ; Bonnetty ; Pcrrone ; Depras ; Brunei ; Hugues ; J. Henry ; J. Bonnetty ; Roux ; Ollive • J. J. Sauvan ; Vachier; Boyer; G. Bonnetty;
Vachier ; Philip ; Touche ; Martel ; Bonnet ; Nolliny ; Colombct; Lions;
Louiqui ; A » Henry ; Feraud , ainfi lignés à l’original.
( N°. XXV.
)
C e r tific a t des R e lig ie u fe s P r o fc jfe s , f u r la m a la d ie d e
M a d a m e la S u p é r ie u r e , en J u i l l e t
Vu
4
1774.
S e p te m b r e
1774.
Ous Religieufes Profefies de ce Monaftere de St. Bernard d’Entrevaux à la Seds, foulïignées, attelions que Madame de Pochet ,
N
Sœur de St. Etienne, notre digne Mçre 6c refpe&able Supérieure Fon
datrice , fut attaquée d’une maladie dangereufe le 11 du mois de
Juillet , qui nous avoit jetté dans les plus vives allarmes, craignant
de la perdre ; laquelle maladie l’obligea de garder le lit plufieurs
jours de fuite , 6c dont elle n’eft pas encore .entièrement rétablie ;
demandant au Seigneur, par nos vœux 6c nos prières, journellement
fon entière guérifon , 6c le retour de la fanté de cette bonne Mere,
qui nous eft fi chere à toutes, 6c fi néceflaire au bien de ce Monaf
tere , dont elle fait le foutien 6c la confolation par la bonne odeur de
fes rares talens; en témoignage de quoi nous avons figné le préfent,
en ce préfent Monaftere de St. Bernard, le 4 Septembre 1774- Signées,
L e s P r o f c jf e s de C h œ u r.
( N°. XXV.
B is .
)
D e m a n d e s d e P e r m ijfio n a cco rd ée s p a r M . l'E v ê q u e .
MONSEIGNEUR,
Otre chere Sœur de St. Paul s’eft trouvée attaquée d’un accident
h ier f u r U s d i x heu res d u f o i r ; elle a demandé toute la nuit d’avoir
la confolation de fe confefter. Son Confefteur eft Mr. le Curé Pons.
N
S œ u r de S t . L a u r e n s .
Permis d’entrer
une f o i s
, 6c feulement pour confefter la malade.
-f- H. Ev. de Glandeve.
Ce
11
A v r il.
MONSEIGNEUR,
M
R. Laugery eft venu pour faigner notre chere Sœur de la Con
ception, fi vous voulez bien le permettre; 6c dans la femaine
il faignera notre Sœur de St. Paul, 6c on la préparera pour prendre
E 2>
�Tes bains, 5c enfuite le petit lait, fi vous l’agréez. J’ai l'honneur de
vous préfenter inon refpeél.
S œ u r d e S t . E t ie n n e P o c k e t ,
Permis
point. Je vous la ramènerai demain au foir moi-méme. Je compte
que vous ne me refuferez pas cette fatisfa&ion. J’attends votre reponfe pour agir. J’ai l’honneur de vous fouhaiter le bon jour.
D ’A u t i e r
+ H. Ev. de Glandeve.
A
M r.
P h ilip
,
Permis. Ce 1 Février, -f- H. Ev. de Glandeve.
C h ir u r g ie n .
M o n s i e u r ,
N
Otre chere Sœur de St. Paul a eu un accident qui nous jette
dans de grandes aliarmes, lui ayant pris tout le corps, la langue
épaifte à ne pouvoir s’expliquer. Elle a craché des chofes épaifles,
mêlées avec du fang -, la connoifiance lui eft revenue 3 il faudra vous
pourvoir de médicamens néceftaires , c ne faire faute de venir au plus
vite.-
5
Sœ ur de S t. L a u ren s.
Permis pour toute la femaine. Dimanche 3 Février.
-f H. Ev. de Glandeve.
MONSEIGNEUR,
E domeftique eft néceftaire pour entrer quelques charges de vin
qu’on charrie dans des boucs 3 les filles ne peuvent les defeendre,
à caufe de la pefanteur.
L
Permis
f H. Ev. de Glandeve.
Le même eft encore néceftaire pour charrier du bois qu’on apporte
de la ville, c pour le mettre au bûcher qui eft à la boulangerie j les
filles ne peuvent l’arranger ni le fendre.
5
Permis.
-J- H. Ev. de Glandeve.
5
Mardi c Mercredi, il eft utile pour enfourner le pain , mettre le
feu au four, paîtrir, à caufe qu’à chaque fois nous en faifons fix four
nées , nos filles ne fachant pas conduire le four. J’ai l’honneur de
vous préfenter mon refpeéf.
Sœ ur de
Permis.
S t . E tie n n e .
-f- H. Ev. de Glandeve.
E vous ferai bien obligée , ma chere Dame , fi vous voulez m’en
voyer ma fille, que j’envoyerai prendre par Mr. l’Abbé Giloux. Je
comptois de vous <ller voir aujourd’hui 3mais le tems ne me le permet
J
d u B r e u il,
Je permets à Mlle, du Breuil de fortir pour fe rendre chez Madame
delà Penne fa tante, c ypafter quelques jours. Ce 1 Janvier 1774*
-j- H. Ev. de Glandeve.
5
( N°. XXVI. ) L e ttr e écrite p a r les R e lig ie u fc s d u M o n a jle r e de S t .
‘
d 'E n t r e v a u x , à M . d e T r e jfe m a n e s , le 9 J u i n 1774.
B ern ard
Monfeigneur notre refpeéfable Pere en Jefus-Chrift,
-
5
Antqu’il n’a été queftion que de fouffrir de peines, de rigueurs, :
toute forte de mauvais traitemens de la part de notre nouvel Evê
que, nous avons gardé le filence , en nous confolant aux pieds de notre
Epoux crucifié, efpérant que le Seigneur qui permettoit ces épreuves,
toucheroit enfin fon cœur. Mais dans les circonftances où nous nous
trouvons aujourd’hui, c l’accablement de douleur où nous fommes
réduites, nous venons avec les larmes c le cœur plongé dans une
mer d'afHicHons , réclamer l’aflïftance de votre Grandeur c de vos
bontés paternelles. Il n’y a que vous qui puifliez arrêter les coups
qui nous menacent par les odieufes intrigues c les impofturcs des
ennemis du bien. Notre digne c rcfpe&able Mere Supérieure nous
aftembla avant hier au matin , c nous dit qu’ elle étoit dans l’obliga
tion de fe retirer à fon Couvent de Manofque , c nous exhorta à
regarder ces événemens comme une difpofition de la Providence, c
à demeurer foumifes à nos Supérieurs , c unies en charité. A ces
paroles nous reftâmes interdites , c comme frappées de la foudre.
Nous ne pûmes répondre que par nos gémiftemens c nos larmes.
Lorfque la douleur nous permit de parler , nous lui dîmes en fanglotant , que nous la fuivirions par-tout, quoiqu’il dût en arriver 3
qu’elle avoit reçu entre fes mains les Vœux de religion de chacune
de nous, comme notre Fondatrice c notre Mere en Jefus-Chrift, c
que nous ne la quitterions jamais. En effet, Monfeigneur notre refpe&able Pere , votre Grandeur n’ignore pas que fans elle , nous ne
pouvons abfolument fubfifter, : que c’ eft bien vouloir nous détruire
T
5
5
5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
�toutes , que de nous arracher notre digne Mere Supérieure, qui eft
le foutien de la Maifon , 6c notre unique confolation dans nos peines,
6c qui nous a toujours édifiées par fes rares vertus, fa piété , fa pa
tience , fa douceur, fa charité 6c fes exemples.
Toute la contrée , Monfeigneur, lui rendra ce témoignage, & la
calomnie la plus hardie ne parviendra jamais à flétrir fon innocence
6c fon mérite peu. commun. Malgré cela il nous a été bien dur 6c bien
fenfible de la voir maltraiter, ainfi que nos bienfaiteurs remplis de
zele pour le bien de la Religion , par ceux même qui devroient la
protéger 6c la favorifer avec bonté. Si on vouloit nous priver aujour
d’hui de notre bonne Mere , nous fotnmes toutes difpofées à ne point
l’abandonner 6c de la fuivre. Ayez la bonté 6c la charité, Monfei
gneur, fi une pareille chofe devoit arriver jamais , de nous obtenir
la permiflion de fortir avec elle , 6c de nous retirer dans fon Cou
vent. Il n’efl pas poflible que nous puiflions jamais vivre 6c fubfifler
fans notre bonne Mere , qui nous a toutes engendrées en Jefus - Chrift.
Ce feroit nous expofer à de fâcheufes extrémités, fi elle nous étoit
enlevée , fans avoir même la liberté de la fuivre. Elle ne peut pas
nous abandonner en confcience. C ’ ell fous fa foi que nous avons pris
des engagemens. On veut abattre la tête de notre Communauté ,
parce qu’on fait bien que fans elle , fes membres ne pourront fubfiller.
X/n autre motif, Monfeigneur notre refpeêtable Pere 6c faint Fondadateur , nous porte à réclamer votre proteéfion 6c vos bontés. On
nous menace encore de nous faire tranfporter dans notre ancienne
Maifon à la ville. Votre Grandeur n’ignore pas combien elle eft
mal faine 6c inhabitable j 6c c’eft fur les avis réitérés des Méde
cins, 6c à leurs demandes, 6c à celle des habitans d’Entrevaux, que
vous nous permittes de venir habiter ce lieu oh nous fommes, pour
fauver le refte des Religieufes , dont trois étoient mortes depuis
peu de tems , 6c les autres prefque toutes malades en danger de
périr, fi on avoit continué d’habiter cette première Maifon. Votre
Grandeur n’ignore pas non plus que c’ efl fur les vœux des habitans
d'Entrevaux que nous fuffions fixées ici , ainfi qu’ il confie par leur
Délibération 6c leur Requête. Nous nous fommes en conféquence
épuifées à faire bâtir dans cette maifon , pour la rendre régulière
6c propre à une Communauté de filles gardant la clôture ; nous y
avons employé des fommes confidérables. L ’ancienne maifon eft
aujourd’hui dans un état bien pire que nous ne l’avions lailfée. Une
partie des nouvelles maifons que nous avions acquifes, eft tombée en
ruine. Les mêmes motifs de maladie fubfiftans , il y auroit de l’inhu
manité , 6c même de la cruauté, qu’on voulût nous y faire retourner
pour nous y faire périr, n’ayant pas d’ailleurs les moyens pour la rendre
39
en état. Nous étant épuifées pour nous arranger i c i , fnoirs fommes
toutes déterminées à demander d’être déchargées des engagemens
que nous avions contrariés de fuivre la Religion , 6c cela dans cette
contrée , 6c qu’on nous permette de nous retirer dans une autre Maifon
de notre Ordre.
Nous nous jettons aux pieds de votre Grandeur, Monfeigneur notre
rcfpe&able Pere 6c Fondateur, d’avoir quelque égard à notre trille
fituation 6c à nos prières} nous ne réclamons que les droits de l’hu
manité 6c de la plus rigoureufe juftice.
C ’eft en verfant un torrent de larmes, que nous prenons la liberté
de vous écrire cette lettre , nous confiant aux bontés de votre Gran
deur , pour la confervation de laquelle nous ne oelfons de faire des
vœux au Ciel.
Nous prenons la liberté d’écrire une lettre au Miniftre , avec tout le
refpeft 6c la foumiflion poflible au fujet de notre tranflation de la
Maifon. Il paroît bien qu’on eft venu à bout de furprendre fa reli
gion , en lui expofant des chofes autrement qu’elles ne font, du moins
ne nous refufera-t-il pas l’effet de nos juftes demandes, que l’humanité
feule doit faire accueillir.
Nous fommes avec une vive reconnoiffance 6c le plus profond
refpe&, en vous demandant votre bénédi&ion ,
MONSEIGNEUR,
De votre Grandeur,
Les très-humbles, ôcc.
Toutes les Religieufes ont /igné , ainfi que
la Sœur du Bon Pa/leur, Converfe,
De notre Mona/lere de St. Bernard
d’Entrevaux ce 9 Juin 1774.
( N°. XXVII. ) Copie de Lettre du fieur Miquelis, Secrétaire de M. des
Portes, à M. de Trc/fcmancs, ancien Evêque de Glandeve.
Du 14 Septembre 1774.
M ONSEIGNEUR,
J
’Ai eu l ’honneur d’écrire dernièrement à votre Grandeur , poür
rendre témoignage des démarches qu’avoit fait Madame de Pochct
auprès de Mgr. l’Archevêque d’Embrun, ayant été chargé moi-même
�t - i '• -VF
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de porter la parole à ce Prélat de la part de cette cligné Supérieure.
J’aurois eu à me reprocher de ne pas rendre hommage à la vérité,
J’aurois véritablement déliré que M. l’Archevêque fe fût rendu à fes
defirs , avant qu’elle fût dangereufement malade , & qu’ il eût vu par
lui-même l’état des chofes. Je fuis perfuadé qu’il auroit beaucoup
rabattu des impreffions défavorables qu’on a tâché de lui donner
contre Madame la Supérieure & fa Communauté , à qui il auroit
rendu juftice. J’ai l’honneur d’être Secrétaire de M. notre Evêque,
qui m’a chargé d’aller dire la MelTe tous les jours au Couvent, en
qualité d’Aumônier. Je puis vous alîurer, Monfeigneur, que depuis
plus d’un an & demi que je m’en acquitte , je n’ai rien vu que d’édifiant & de régulier dans cette Communauté. Je leur ai rendu cette
juftice dans toutes les occalions, malgré ma polition critique} mais
je ne ferai jamais ma cour aux dépens de ma confcience:, & quoique
pauvre Prêtre , l’intérêt ne me fera jamais manquer aux fentimens
d’honnête-hommc dont j’ai toujours fait profeflion.
Je fouffre , Monfeigneur , voyant comme je vois , ce qu’on entre
prend contre cette bonne oeuvre , 8c fur-tout contre la digne Fondatrice qui en eft le foutien & le tréfor par fes rares vertus & fon
mérite, pour venir à bout de la rendre odieufe. D ’un autre côté , j’ai
vu avec plaifîr que le public leur rend juftice , à l’exception de quel
ques perfonnes mal intentionnées qui ne celTcnt d’aiguilloner. Je m
puis Cf ne dois m'expliquer davantage.
11 y a un article , Monfeigneur, que je ne dois pas omettre ^c’cft
au fujet de la grille qui fut ouverte à l’occafîon de l’enterrement
d’une des Religieufes, de l’agrément de M. l’Evêque. On foupçonnoit qu’elle n’avoit pas été afiujettie , comme elle l’étoit auparavant,
& Mr. l’Abbé J.ouiquy, Aumônier de notre Evêque , alla la vifiter;
8c comme il ne vit pas les liens de fer , il crut qu’elle n’étoit fermée
qu’avec la clef. Mais il fe trompa *, elle étoit afiujettie en dedans
avec de gros clouds , 8c même d’ une manière plus forte qu’avec les
liens de fer. Je le vérifia moi-même le même jour pour m’en mieux
a/furer. Je vifîtai même la chambre au deffus de la Sacriftie , oh l’on
croyoit qu’il y avoit un lit , 8c je ne trouvai que les quatre mu
railles } il n’y avoit pas même une chaife.
Voilà, Monfeigneur, qu’on forme fouvent des foupçons, des faits
contraires à la vérité , 8c qu’on aiTure véritables. Dieu veuille donner
la paix à cette méritante Fondatrice , que le Diocefe doit à votre
Grandeur, 8c fi digne de votre prote&ion. Je gémis fouvent aux
pieds des Autels, de voir cette pauvre Communauté ébranlée, &
fur le point d’être renverfée , fi le Seigneur n’y met fa fainte majn,
fi on parvient à faire en aller la Supérieure, comme on le publie,
par
41
par des ordres qu’ on dit obtenus au cri de l’infubordination.
Je fuis avec un profond refpeéf , &c.
Miquelis, Prêtre , Secrétaire.
A la Seds le 14 Septembre 1774.
( N°. XXVIII. ) Copie du Certificat de Mre. FeiJJoLles.
E fouffigné , Curé de la Paroifie St. Martin d’Entrevaux , déclare
8c certifie en témoignage de la vérité , que le 6 Septembre de
l’année 1774, m’ étant porté à la Seds pour confelfer les Dames Re
ligieufes que M. des Portes , Evêque de Glandeve, m’avoit chargé
de diriger, je pafiai au Palais épifcopal, pour préfenter mon refpeéf
à mondit Seigneur l’Evêque, qui à cette occafion me dit que c’étoit
fans fondement qu’on publioit qu'il avoit follicité une lettre de cachet
contre Madame la Supérieure du Couvent } que tant s'en faut qu'il eut
demandé un pareil ordre , il ne penfoit pas même de U demander} qu’il
eflimoit Madame la Supérieure ; quelle étoit néceffaire au Monajlere ;
qu'il feroit fâché de la perdre; qu'il n' avoit pas voulu que Mr. fon frere
l'emmenât ; qu’il defiroit feulement que cette Supérieure lui témoignât
plus de confiance. Le Prélat me chargea en conféquence d’aller raffurer à cet égard tant ladite Dame Supérieure , que les autres Religieufe } ce que je fis à l’inftant. D ’après cette ouverture, j’eus
lieu d’être furpris , lorfque un mois après , fur la fin du mois d’Octobre fuivant , j’appris qu’il avoit été fignifié à Madame la Supé
rieure une lettre de cachet, qui fut exécutée militairement } en foi
de quoi j’ai fait 8c figné le préfent. A Entrevaux ce 21 Février 1776.
Signé , FeiJJolles , Curé.
J
(N°. XXIX.) Copie de la Requijition faite parle fieur Bejfon.
Ous prions Mr. le Major en cette Place de nous donner main
forte de fix hommes Cf un Sergent, pour l’exécution des ordres
du Roi. A Entrevaux le 26 Octobre 1774. Signé , Bejfon , Procureur
du Roi Cf Subdélégué.
N
Copie de la Configne donnée par le fieur Bejfon à la Garde qu'il a fait
mettre aux portes du Couvent de St. Bernard le 26 Octobre 1774.
L
E Sergent qui garde la porte du Couvent des Dames Bernar
dines 8c fes avenues, lailfera entrer Mr, Philip, Chirurgien ,
�4*
$>our foigfter des foëifrs malades, & il auîa attention de ne lailTer
fortir du Couvent aucunes hardes ni meubles , ni rien qui puifte fentir
l ’enlèvement. Le Sergent laifTera entrer les provifions néceftaires au
Couvent, en ayant attention de les fouiller, 6c n’y lailfant entrer que
les feules fervantes du Couvent. A Entrevaux le 26 O&obre 1774,
Signé, Befflon , Procureur du Roi G Subdélégué.
Copie du Procès-verbal du fieur Bejfon, G de l'ordre du Roi.
Ous Gafpard-André BelTon , Avocat en la C o u r , Procureur du
Roi 6c Subdélégué de l’Intendance au Département d’Entrevaux,
lavoir faifons qu’ en conféquence des ordres du Roi du 21 Septembre
dernier, nous nous ferions tranfportés au Monaftere des Darnes Ber
nardines, fitué (*) à la cour de l’Evêché à la Seds , oh étant, nous
avons fait prier la Dame Pochet, Supérieure dudit Monaftere, de
le rendre au parloir d’icelui, oh arrivée fans aucune difficulté, nous
lui avons donné connoiftance 6c notifié l’ordre du Roi, dont la teneur
fuit :
DE
P A R
LE
ROI.
N
S
A Majefté ordonne à la Sœur Pochet de retourner fans délai à
Manofque dans fa Maifon de profeffion, 6c c e , fous peine de défobéilTance. Fait à Verfailles le 21 Septembre 1774. Signé, LOUIS.
P h e l i p e a u x .
Au bas duquel ordre la Dame de Pochet a mis ce qui fuit:
Je me foumets avec refpeâ: à exécuter les ordres du Roi, & je
partirai vendredi à huit heures. A la Seds de notre Monaftere le 26
O&obre 1774. Signé, Sœur de St. Etienne Pochet, à quatre heures du
Toir.
Et comme nous avons vu qu’on n’a fait aucune rcfifiance, & qu’on
s’eft fournis volontairement, nous nous ferions retirés, le tout fait
-en préfence de Mre. Louiquy, Prêtre, Secrétaire de M. l’Evêque,
de Mre. Barlet, Prieur de St. Pierre, Supérieur du préfent Motoaftere , qui ont figné avec nous 6c avec la Dame Pochet. Au parloir
du Monaftere de la Seds le 26 Octobre 1774. Signés, Sœur de St.
Etienne Pochet ; B.irlet , Prieur ; JLouiquy , Prêtre Secrétaire ; G Bcjfon,
Procureur du Roi G* Subdélegué,
(*JFaif faux, voy. n°. 10,
( N°. XXX. ) Copie de la Requifition des Religieufes au fieur Juge , aux
fins d'accéder au Couvent. Du 2y Octobre 1774.
E la part des Dames Supérieure 6c Religieufes du Couvent de
St. Bernard, établi en la ville d’Entrevaux, 6c transféré au quar
tier de la Seds, terroir de ladite Ville, priere 6c requifition font
faites , avec le refpeéf qu’ il appartient, à Mr. Me. Honoré Loques,
Confeiller du Roi, Juge Royal dudit Entrevaux 6c dépendances, de
vouloir bien prendre la peine d’accéder au plutôt audit Couvent
pour y recevoir une expofition preftante qu’elles ont à faire pardevant lui , 6c ont figné. Audit Couvent ce 27 <ftobre 1774. Sœur de
Jefus , Sœur du Sacré Cœur , Sœur de St. Louis , Sœur de St. Ber
nard, toutes quatre anciennes Profelfes, au nom de toute la Communauté.
D
0
Sera par nous accédé, aux fins requifes. A Entrevaux ce 27 O c
tobre 1774* Signé, Loques , Juge.
Dudit jour Se an que defl'us avant midi, en conféquence 6c en exé
cution de notre appointement en accédit, noufdit Juge, en com
pagnie du fieur Gafpard Bonnetty, Greffier commis, fommes partis
de notre maifon d’habitation d’Entrevaux , & nous fommes de fuite
rendus au Couvent des Dames Religieufes de St. Bernard, fitué au
quartier de la Seds, terroir dudit Entrevaux -, étant arrivés au veftibule de la porte d’entrée dudit Couvent, y avons trouvé le fieut
la Chene , qui nous a dit être Sergent de la Compagnie de Mr. de
Pons, en garnifon audit Entrevaux, ledit Sergent ayant fous fes or
dres fix Fufilliers-, 6c d’ autant que noufdit Juge lui avons demandé
d’entrer avec notredit Greffier Commis au parloir du même Couvent,
il nous a répondu avec beaucoup de modeftie, que c’eft à regret qu’il
ne peut pas nous permettre d’entrer audit parloir, attendu que cela
lui eft configné de la part de Mr. Bejfon , Procureur du Roi G de deux
Prêtres, un defquels eft l’Aumônier de M. l’Evêque , l’autre un Prêtre
étranger , ne connoiftant ni l’un ni l’autre par leur nom j 6c bien que
notre demande d’entrer au parloir foit pour y remplir les fon&ions
de notre miniftere, fur le refus qui nous en eft fait, cédant à l’obftacle armé ci-devant mentionné, nous en avons drefte le préfent
verbal, pour fervir à ce que de raifon -, le&ure faite, avons inter
pellé ledit Sergent de figner avec nous, 6c il nous a répondu modeftement auffi qu’il ne devoit figner qu’ avec la permiffion de fes
Officiers j ainfi que delfus a été par noufdit Juge procédé à notredit
F 2
�verbal, ce que f a i t , nous allons nous retirer avec notredit Greffier,.
Fait au quartier de la Seds, dans le veftibule du fufdit Couvent, le
même jour 27 O&obre 17 7 4 , 6c nous fommes fouffignés avec notred.
Greffier Commis. Signés, Loques Juge; G. Bonnetiy, Greffier Commis.
De la part des Dames Supérieure 6c Religieufes du Couvent St.
Bernard, établi en la ville d’Entrevaux, 6c transféré au quartier de
la Seds , terroir de ladite Ville , elt expofé à Me. Honoré Loques,
Confeiller du R o i, Juge Royal dudit Entrevaux & dépendances,
qu’en conséquence de l ’appointement d’icclui au bas de leur compa
rant ci-deffus, en datte d’aujourd’hui avant midi , il s’eft donné la
peine tout de fuite d’accéder audit Couventj mais comme l’entrée
au parloir extérieur lui a été refufée par le détachement des Sol
dats qui y font poftés armés, 6c qui entourent le Couvent de dijlance
en dijlance, tout ce qu’a pu faire rnondit heur le Juge a été d’en
dreffer le verbal ci-deffus} à raifon de quoi lefdites Daines Reli
gieufes requérantes pour y iuppleer , expofent que le jourd’hier, vingt
dix du courant furies trois heures après midi, le heur Barlet, PrieurCuré du lieu de Saint-Pierre, accompagné du heur François Louiquy,
Prêtre Aumônier de M. l’Evêque de Glandeve , 6c ancien Aumônier
de Gal«re; le premier ayant demandé Madame de Pochct, Supé
rieure dudit Couvent , 6c icelle venue au parloir intérieur, a dit
que Mre. Barlet lui avoit dit qu’il étoit là delà part de M. l’Evêque
pour nous annoncer qu’il l’avoit établi notre Supérieur , 6c que mondit Seigneur l’avoit nommé en cette qualité- la Dame Supérieure lui
répondit qu’elle étoitprête d’obéir aux ordres de fon Supérieur, qu’elle
relpe&eroit en cette qualité, en lui obéiffant à tout ce qu’il voudroit bien
exiger d’elle, qu’elle étoit prête à tout, félon fes ordres. Led. Mre.
Barlet répondit que de fon côté il feroit tout ce qu’il pourroit pour
attirer fa confiance ; mais qu’il y avoit un objet à remplir, qu’il
falloit appeller la Communauté. La Dame Supérieure répondit qu’elle
alloit avertir toutes les Religieufes : étant toutes affemblées à l’exceplion de deux malades, Mre. Barlet leur dit que Monleigncur l’avoit
nommé pour être leur Supérieur} toute la Communauté ne répondit
qu’en acquiefçant par un hgne refpeéfueux de tête } la Dame Supérieure
répondit à l’inftunt à Mre. Barlet que toute la Communauté avoit
les mêmes fentimer,ts 6c penfoit à cet égard de même qu’elle: lad.
Supérieure lui offrit enfuite de vouloir bien entrer dans leurs affaires,
en lui rendant les comptes j il dit enfuite à ladite Supérieure qu’il avoit
à parler en particulier à la Sœur de St. Laurens : (*) étant venue , il
( * ) C’eft la plus jeune de routes. M. l’Evêque n’a pas droit de nommer la Su
périeure de fa prop; autorité.
4
S
dit: qu'il la nommoit, de la pan de M. VEvéque , Supérieure du Cou
vent ; ladite Dame St. Laurent répondit qu’il lui faifoit beaucoup
d’honneur , 6c qu’elle le rémercioit, connoiffant fon indignité , 6e
qu’on en avoit une. A cette réponfe ledit Mre. Barlet répondit que
dans peu on pourra vous l’ôter , 6c qu’ il rendroit compte à M. l'E
vêque de fa réponfe. Après cette converfation , on vit arriver un dé
tachement de hx Fufilliers 6c un Sergent, en compagnie de Me. Bedon,
Procureur du Roi 6c Subdélégué cela allarma bien les Religieufes
6c toutes les Penfionnaires , qui ne firent que cris 6c pleurs qui
durent encore à cinq heures du foir, croyant qu’on venoit enlever
Madame de Pochet, Supérieure, à main armée. Ce détachement ar
riva environ quatre heures du foir qui entoure tout le Couvent, 6c
qui y eib encore , ne fachant pas les motifs de cela , ni lorfqu'il
fe retirera. De notre Monaffere ce 27 O&obre 1774. Sœur de
Jefus , Sœur du Sacré Cœur , Sœur de St. Louis, Sœur de St. Ber
nard, toutes les quatre anciennes Profeffes , au nom de la Commu
nauté.
Ajoutent lefdites Dames Religieufes , qu’à la fuite de ce qu'eft
devant , furvint le heur Gafpard-Àndré Beffon , en qualité , dit-il , de
Procureur du Roi 6c de Subdélégué de M. l’Intendant, lequel annonça
à ladite Dame de Pochet , être venu pour lui fignificr un ordre du
Roi, portant qu’elle retournera au Couvent de fa profeffion à Manoique , fous peine de défobéiflance ; après quoi ledit heur Befion dreffa
un verbal, écrivant fous lui ledit heur Louiquy, Aumônier de M.
l’Evêque lequel verbal ledit heur Beffon fit figner à ladite Dame de
Pochet , le contenu duquel n’ eff point préfent à la mémoire d'icelles ,
fe rappellant feulement la déclaration qu’ elle fit, de vouloir exécuter
l’ordre du Roi avec tout le refpeff 6c foumiflion qui lui font dûs} 6c
comme elle demanda audit fieur Beffon de lui expédier une copie en
forme , il ne trouva point à propos de la lui expédier ainfi il fe
retira, laiffant ordre auxdits foldats de ne permettre à qui que ce foit
d’entrer audit parloir, dès que certains parents des Penfionnaires en
feront fortis , avec défenfes aux mêmes foldats de laiffer fortir aucun
domeftique du Couvent. De tous lefqucls expofés ci-devant, lefdites
Religieufes demandent a£le , pour fervir à ce que de raifon , 6c ont
hgné de nouveau , Sœur de JcJ'us, Sœur du Sacré Cœur , Sceur de St.
Louis , Sœur de St. Bernard , 6c toujours an nom de la Communauté.
Vu tout ce que deffus, avons concédé a de aux fufdites Dames
Religieufes de leur expofés ci-devant, pour fervir à ce que de raiion.
Fait à Entrevaux ce vingt-fept Otffobrc 1774. Loques, Juge,
�*
( N°. XXXI. ) Certificat du Médecin pour la Sœur de Saint Augufiin,
du 16 Novembre 177$.
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qu’eîle a befoin de changer d’air. En foi de quoi nous avons far. le
préfent.
Délibéré à Entrevaux le 16 Novembre 177$.
Signé , Lions, Médecin.
....................
OUS Jean-Baptifte Lions , Dofteur en Médecine de la Faculté
de Montpellier , 8c Agrégé à l’Univerfité de Turin , réfidant en
la ville de Guillaume , certifions 8c attelions qu’ayant été appelle plufieurs fois pendant le cours de cette année , pour traiter les Dames
Religienfes , qui fe trouvoient malades en grand nombre dans le
Couvent de St. Bernard de cette ville d’ Entrevaux, nous avons été
obligés de donner nos foins , fpécialement aux Soeurs de St. Auguftin <Sc Ste. Scholaftique , qui fe trouvoient les plus incommodées, &
nous avons reconnu , ayant été appelle en dernier lieu , que la Sœur
St. Augufiin étoit attaquée d’ un vomiffement habituel, qui s’eft rendu
continuel dans le fort de fa maladie, 8c qui lui faifoit rejetter, non
feulement tous les alimens qu’on pouvoit lui donner , de quelque
nature qu’ils fuûent, mais encore une quantité prodigieufe de glaires;
qu’en outre il lui eft furvenu de violentes pamaifons , accompagnées
de convulfions les plus fortes , entremêlées de douleurs qui lui atta.
quoient la tête 8c la poitrine avec la derniere violence , 8c dans cet
état elle éprouvoit de grandes fuffocations , ce qui l’a fouvent réduite
au dernier péril de la vie. On a eu toutes les peines du monde pour
calmer un peu tous ces accidens , malgré tous les fecours de l’Art.
Et dans cet é ta t, nous penfons que pour lui procurer un entier rétablifiement, il feroit néceffaire de lui faire changer d’air, de lui faire
faire de l’exercice, 6c de la mettre à l ’ufage des eaux minérales,
froides ou acidulés 8c ce qui nous décide à porter ce jugement,
c ’efi que nous avons reconnu que parmi les différentes caufes qui ont
occafîonné fa maladie , le féjour dans certe maifion mal-faine à caufe
de fa grande humidité , les inquiétudes & le chagrin caufés par les révoluttons qu’a fubi ce Monaficre, tiennent le premier rang , 8c que par
conféquent on ne fauroit remédier à fes maux d’une maniéré prompte
6c efficace, qu’en l’éloignant pour quelque-tems de ce féjour, 8c en
lui procurant les fecours que nous venons d’indiquer.
En fécond lieu, après avoir fuivi la maladie de la Sœur Ste. Scholaftique , nous avons reconnu qu’elle a de violentes hémorragies par le nez:
de tems en tems , 6c qu’en outre fes réglés dégénèrent fouvent en pertes
habituelles ; qu’elle éprouve des accès irréguliers de fievre , accom
pagnée d’un abattement de forces 6c d’un découragement. Et nous
penfons auffi par les mêmes raifons que nous avons fpécifié ci-deifus,
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.............
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...... ■ ■ ■ •
( N°. XXXII. ) Délibération du Confeil de la Communauté de la ville
d’Entrevaux , compofé de quarante-cinq principaux habitans, qui députe
Mre. Bonnety , Prctre, à Paris, pour follicitcr la révocation des lettres de
cachet.
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Décembre 1774, cc. Sur laquelle propofition, après mûr
examen du contenu en ioelle , le Confeil ici aflemblé , pénétré
de la vérité des motifs y énoncés, à l’exception de Mr. Henricy, qui
mettra fon dire par écrit, a unanimement délibéré de prendre les
voies les plus efficaces pour obtenir de la bonté du cœur du Roi la
révocation des ordres qu’on a furpris à la religion de Sa Majeilé ,
tant contre Madame de Pochet, Supérieure Fondatrice très - méri
tante , c irréprochable à tous égards, que contre les autres Religieufes j c à cet effet, vu l’ importance de l’objet c de l’intérêt
public, il a été déterminé de prier Mre. Pierre-André Bonnetty,
Prêtre de cette ville , de vouloir bien fe porter à Paris pour folliciter le rappel de ladite Dame de Pochet en ce Monaficre , c la
révocation defdits ordres , c de faire tout ce qui peut être conve
nable pour la confervation , le bien c l’avantage d’un ctabliffement
auffi utile dans ce pays -, 8c en conféquencc le Confeil a chargé Mr.
Jacques Bonnetty d’aller prier ledit Mre. Bonnetty de fe rendre à
la préfente affemblée , oh arrivé , après lui avoir fait part du defir de la Communauté , a dit qu’il eft flatté de l'honneur que la
Communauté lui fait de le choifir pour une commiffion qui intéreffe effentiellement le bien de la ville c de la contrée ^ qu’ il tâchera
de répondre , du moins par fon zelc , à la confiance qu’on veut bien
lui marquer.
partira donc inceffamment, malgré la rigueur de la
faifon , pour Paris:, mais à condition qu’il ne coûtera ni fol , ni maille
à la Communauté , ni aux particuliers , pour quelque raifon c fous
quelque prétexte que ce fo it, ni pour vacations , débourlcs , frais
de voyage , ni même port de lettres , c qu’il lui fera permis de fe
concerter avec les perfonnes que leur place c leur dignité mettent
vraiment dans le cas d’exiger de la déférence , c pour les talens
defquelles il aura toujours autant d’admiration que de rcconnoiffancc
qu’elles ont pour lui. A Dieu ne plaife que dans un voyage auffi
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long 6c auffi coûteux qu’il entreprend par des motifs aufli défintéreffés, dans la vue d’être utile au public , il eût la douleur de dé
plaire, fans le vouloir , à qui que ce foit, encore moins à quelqu’un
qui mérite tout fon refpecft:, c’elt bien fincérement qu’il fe promet
à lui-même de lui en donner des preuves toutes les fois qu’il en
trouvera l’occafion ^ il ne croit point, au refte , que cette façon de
penfer lui foit particulière, elle eft commune à tous les honnêtes ci
toyens qui compofent cette nombreufe de refpeéfable affemblée. Je
vous prie d’être convaincus que la plus grande confolation que j’aurai
en m’ éloignant de vous , feroit de vous donner mes foins 6c mes pei
nes à tous en général 6c en particulier, 6c a figné. Signé, Bonnctty)
Prêtre.
De quoi le Confeil édifié de la façon de penfer dud. Mre. Bonnctty
6c de fon zele patriotique , l’en a remercié , 6c donné pouvoir de pré
fente r au nom de la Communauté, tous placcts , Requêtes 6c Mémoires
que befoin fera, tant nu Roi qu’ à les Minillres 6c autres perfonnes
qu’il pourra être néceiiaire , le Confeil chargeant les fleurs MaircConfuls de fournir audit Mre. Bonnetty, Prêtre, tous les extraits
6c autres pièces relatives à cet objet , 6cc. 6cc.
( N°. XXXIII#) Duplicata du Placet des principaux Habitans de la ville
d’Entrevaux , au Minijlre.
M ONSEIGNEUR,
Leinement inftruits de votre religion bienfaifante 6c de la protec
tion que vous daignez accorder aux Maifons religieufes oppri
mées , des fideles Citoyens d’Entrevaux, Place Frontière eu Pro
vence , viennent, avec un très-profond refpeêf , implorer votre juftice
6c votre charité , dans le prelfant befoin qu’ils en o n t, 6c où le fecours
d’une main royale nous paroît le fcul efficace pour la confervation
de Punique Couvent de Religieufes que nous avons, dans lequel des
Filles orphelines trouvent un afyle alluré , 6c dans lequel aullî les
jeunes filles du Diocefe,en la partie de France comme en celle
de Savoie , reçoivent à modique frais une bonne éducation , fous
le régime de Madame de Pochet , Supérieure 6c Fondatrice, refpectable à tous égards , contre laquelle néanmoins on a , obtenu un
ordre pour l'éloigner de fon Couvent, pretoyant avec raifon que
ce feroit 1j un moyen alluré de le détruire, au mépris de la décifion
qu’en fit le Tribunal de la Commiffion dans le mois de Mars 1773Qu’il nous foit permis de repréfenter à Votre Grandeur , que
l’opprcjjion
P
W
)
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VoppuJJion dont on accable ce Couvent depuis la démiflîon de Mgr. dé
TrelTemanes, a éclaté au dehors , fpécialement par l’obftacle qu’ on
a mis à ce que la Supérieure reçût des Filles penfionnaires, par le
refus d’admettre des Prétendantes à prendre l’habit de religion , 6c
enfuite à faire les vœux. Ainfi ces filles 6c leurs parents font rébutés ,
ôc le Couvent eft privé des penfions , de même que des dotations
fpirituelles , qui font autant de moyens louables de faire accroître
cette Communauté religieufe , 6c lui procurer un fecours légitime ,
dont toutes les autres jouilfent paifiblement dans les Diocefes voifins.
D ’ailleurs la deftru&ion de ce Couvent anéantiroit les vœux édi
fiants de la Communauté d’Entrevaux , confignés dans les différentes
Délibérations de fon Confeil, avec les avantages qu’elle a fait à
cette Maifon religieufe , pour s’affurer la durée de fon exiftence ,
6c dont la deftruéfion feroit éclipfer, dans cette contrée, la feule
voie que nous avons de donner aux jeunes filles une éducation de
vertu 6c de religion.
A ce fujet , Monfeigneur , nous avons expofé nos juftes allarmes
entr’autres, à M. l’Archevêque d’Embrun dans fon palfage ici au
mois de Juillet dernier} mais il trouva bon de ne pas accepter le
Placet que nous lui avions dédié fur ce fujet, parce , dit-il, qu’il
n’étoit chargé de rien à cet égard -, 6c bien qu’ il convînt des avantages
réels que ledit Couvent procure à cette Ville 6c à toute la contrée ,
fpécialement par le bon ordre que la Supérieure a&uelle y fait régner ,
il s’en faut bien qu’aucun ait tendu une main fccourable , pour dé
tourner le péril qui menace Entrevaux 6c fon voifinage , trop éloignés
de la Cour 6c dépourvus de quelque prote&ion en état de porter effica
cement nos juftes plaintes au pied du Trône, pour détourner les ten
tatives ambitieufes qui menacent la Supérieure du Couvent , 6c parlà même, l’exiftence de ce Couvent, qui dans peu ccfferoit d’être,
fous toute autre dire&ion , ainfi que nous l’annonce ce qu’on expé
rimente depuis fon établilTement.
Permettez-nous , Monfeigneur , de vous repréfenter ici avec un
très-profond refpeéf , que dans notre pitoyable fituation , il eft réfervé à votre charité bienfaifante de nous épargner des maux qui
attaquent tout à la fois, l’ intérêt de la religion 6c de l’Etat : c’eft là
notre unique confiance , avec laquelle nous formons 6c nous forme
rons toujours des vœux les plus ardens pour la fanté 6c la confervation
de votre illuftre perfonne. Signés, Vachier , Conful ; Loques, Juge;
Salamite , Ex-Conful ; Leon , Major ; de Carros , Puget, Raybaud de
Villcvieille , Laugery de Verrayon , Loques , Avocat ; Leon , Philip ,
Fabre , G* quarante-trois autres principaux habitans lignés avec les fufnommés.
G
�V I)
{ N°. XXXIV. ) Duplicata du Placet d'adhéfion au vœu de la Commu
nauté d’Entrevaux , de la part des Confuls Cf principaux habitans du
lieu de Briançon, au Miniflre.
^
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» u » J
*
MONSEIGNEUR,
E s Confuls ôc principaux habitans de la Paroiffe de Briançon,
Diocefe de Glandeve en Provence, fupplient très-humblement
votre Grandeur d’accueillir favorablement leurs vœux pour le rappel
de Madame de Pochet, Supérieure Fondatrice de la Communauté
des Religieufes Bernardines d’Entrevaux, 6c pour le rétablilfement
de ladite Communauté Religieufe en fon premier état.
Les vœux des Supplians, Monfeigneur , font conformes à ceux de
tout le Diocefe , 6c même du voifinage j ils font excités par la perte
des avantages réels que cette contrée retiroit de cet éiablillement,
tant pour le fpirituel que pour le temporel, 6c fur-tout pour l’édu
cation des jeunes filles qu’on y formoit à la piété , au travail &
aux bonnes mœurs, à la grande fatisfa&ion des familles, 6c à peu
de frais.
Cet établiffement fi utile , 6c l’unique du Diocefe , eft au point
de fa ruine totale , par les entreprifes de quelques perfonnes mal
intentionnées, qui ont furpris à la religion de Sa Majefté un ordre
qui renvoie en fon Couvent de Profeflion de Manofque la digne &
charitable Supérieure Fondatrice , qui avoit formé avec un heureux
luccès cette Communauté , 6c qui pollédoit à jufte titre l’eftime & la
confiance de fes Religieufes ôc de tout le public } ordre qui, malgré
la foumiffion de ladite Supérieure , fut exécuté le 28 O&obrc dernier,
jour de Foire à Entrevaux, avec une rigueur G un éclat qui révoltèrent
là plupart des Supplians, G tous les étrangers ajfemblés pudit Entrevaux à
Voccajion de cette Foire.
Cette Communauté Religieufe , Monfeigneur, en perdant fa digne
Supérieure Fondatrice , a perdu une de fes principales relfources. Sa
ruine eft encore accélérée par un autre ordre , qui retransfere les
autres Religieufes dans leur première maifon audit Entrevaux, qu’elles
avoient abandonné pour raifon de fanté, ôc par Ordonnance de M.
de Treflcmanes , an en Evêque de Glandeve , à qui ce Diocefe eft
redevable de cet établiffement avantageux à tous égards. De plus,
un nouveau Réglement qui augmente la penfion , n’eft pas moins pré
judiciable à cette Communauté Religieufe, qu’aux habitans de ce
pays pauvre, en mettant obftacle à la réception des Penfionnaires
dont on eft aujourd hui privé.
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Par ces confidérations, Monfeigneur, les Supplians ofent fe proî
mettre de la religion 6c de la juftice de Votre Grandeur, qu’elle
voudra bien accorder fa puiffante prote&ion, à l’effet d’obtenir de la
bonté du cœur du R o i , la révocation defdits ordres, 6c le rétabliffement des chofes en leur premier état. Ils ne cefferont d’adreffer jour
nellement leurs vœux au Ciel pour la confervation de votre illuftre
perfonne. Signés, Bauchier, Conful ; Sauvere , Lieutenant de Juge;
Guigues ; Fenouil; Sauvaire $ Trabaud, Rainaud ; Sauvere; Menjaud;
Martin ; Menjaud ; Mengeaud , Greffier de la Communauté de Briançonet,
(N°. XXXV. ) Même adhéfion de la part des Confuls, Juge ôc prin
cipaux habitans de la Paroiffe de Gars, Diocefe de Glandeve.
( N°. XXXVI. ) Pareille adhéfion de la part des Confuls, Officiers
de Juftice 6c principaux habitans de la Paroiffe de Sauffes, Diocefe
de Glandeve.
(N°. XXXVII.) Même adhéfion de la part des Confuls, Officiers
de Juftice 6c principaux habitans de la Paroiffe du Fugeret, Diocefe
de Glandeve.
( N°. XXXVIII. ) Pareille adhéfion de la part des Confuls, Officiers
de Juftice 6c principaux habitans de la Paroiffe d’Ubraye, Diocefe de
Glandeve.
( N°. XXXIX. ) Même adhéfion de la part des Confuls, Officiers
de Juftice ôc principaux habitans de la Paroilfe de la Colle St. Michel,
Diocefe de Glandeve.
( N°. XL. ) Acle de réclamation de la part des Officiers de Juftice , Con
fuls G principaux habitants de la ville de Guilleaumes , Diocefe de
Glandeve.
OUS Juge R oyal , Maire-Confuls , Confeillers 6c principaux Cito
yens de la ville de Guilleaumes, Diocefe de Glandeve , décla
rons, certifions ôc attelions que tout le public avoit vu avec une
entière fatisfaftion l’ére&ion du Couvent des Dames Religieufes Ber
nardines que M. de Treffemanes, notre ancien 6c rcfpe&able Evêque,
dont la mémoire fera toujours précieufe à fes diocéfains, fonda, à fes
frais, il y a environ quinze ans, dans la ville épifcopale d’Entrevaux,
pour procurer aux jeunes perfonnes du fexe une éducation chrétienne
6c convenable. Un pareil établilfement étoit depuis long-tems l’objet
N
�des vœux des habitans de ce Diocefe, ou il n’y a aucune autre maifon
religieufe, ni aucune autre reiTource pour faire élever les jeunes filles :
d'où il réfultoit qu'elles relfoient fans éducation, attendu que, dans
cejjays de montagne , pauvre 8c fans commerce , les habitans n’avoient
pas î:s moyens de les envoyer dans les villes éloignées.
Le Diocefe reiTentit le précieux avantage de cet établilfement dé
liré , on , fous une modique penfion 8c à peu de frais, on procuroit une
irrftruCHon chétienne de une bonne éducation aux jeunes perfonnes
qu’on y formoit également en differens ouvrages , ce qui écoit d’une
reiTource dans les familles.
Guilleaumes 8c fon voifinage ont goûté les fruits qu’on rapportoit de cette Communauté édifiante , de on s’en promettoit encore
de plus grands pour l’avenir, par les heureux accroilfements qu'elle
avoir journellement fous la conduite 8c régime de Madame de Pochet,
Religieufe de Manofque qui l’a formée , de dont le mérite 8c la vertu
généralement reconnus , ainfi que fes rares talents , attiroient à cette
Communauté, non feulementun grand nombre de Penlîonnaires, tant
du Diocefe , que du dehors , mais encore des fujets qui s'y fixoient par
la profeflion religieufe.
Ce qui rendoit cette Communauté de fa digne Fondatrice encore
plus recommandables, c’elt le défintérellement avec lequel on en sgilfoit envers les Dlles. Orphelines pauvres, tant du Comté de Nice,
que de celles de France , dont plufieurs etoier.t reçues gratuitement,
& dont quelques-unes ont été reçues Religieufes fans dotation, eu
égard à leur mérite perfonnel, fans compter bien d’autres avantages
qui en réfultoient pour la Religion de pour l’intérêt même temporel
de ce Diocefe.
Ce Monaftere , qui procuroit de fi grands avantages au public, étoit
fans doute digne de faveur de de protection j de le public a vu avec
autant de furprife que de douleur, les perfécutions qu’on vient de lui
faire efluyer par le moyen de deux ordres que des perfonnes enne
mies de cet établilfement ont fans doute furpris à la religion de Sa
Majeffé Très-Chrétienne , ce qui tend à la deifruCtion totale de cette
édifiante Communauté, fi nécelfaire à ce pays. Le premier de ces
ordres en renvoyant la Supérieure Fondatrice à fon Couvent de profeffion de Manofque , fape les fondements de cette Communauté
qui fubfiftoit par fes talents 8c fes foins, de lui enleve fes principales
relfources. En effet, depuis fon départ toutes les Dlles. Penfionnaires
ont été obligées de fe retirer, de deux Sujets qui dévoient prendre
le voile , de qui donnoient au-delà de trente mille livres , ont aban
donné cette maifon pour fuivre leur digne Mere à Manofque.
Le fécond or^:e, en transférant les autres Religieufes dans leux
ancienne Maifon à Entrevaux , Maifon étroite de reconnue mal-faine
par les Médecins} de qu’elles avoient été obligées de quitter à caufe
des maladies dangereufes qu’elles y avoient contracté , elt un autre
obftacle à la fubliltance de ce Souvent , de aux avantages qu’on
pouvoit en tirer pour l’éducation des jeunes filles , parce que la
crainte des maladies qu’on pourroit y contracter , comme on l’a
éprouvé ci-devant , éloigneront les parents d’y envoyer leurs filles.
Dans ces circonltances, le vœu général des habitants de Guilleau
mes, par le vif de preifiant intérêt qu’ils ont à la confervation de ce
MonaItéré, feroit d’en obtenir le rétablilfement dans l’état où il étoit,
ainfi que le rappel de la Dame de Pochet, Supérieure Fondatrice ,
qui a fi bien mérité de tout le Diocefe.
Et pour rendre témoignage à la vérité , nous avons fait de ligné
la préfente déclaration , à laquelle nous avons fait appofer le fceau
des armes de la ville de Guilleaumes, le 26 Décembre mil fept cent
foixante quatorze. Signés , LeotarJy , Juge Royal; Baudin , MaireConful •, Caçon, Conful ; Gene^y , Ex Conful ; Richerme , Ex-Conful ; Duranti ; Lions ; Ailhaud -, Lamhcr ; Roccas ; Ollives , de trente autres ha
bitans auflâ (ignés , de finalement Me. Duranty, Notaire, Secrétaire.
( N°. XLI. ) Duplicata du Placet adreffe par divers habitans de la ville de
Nice , à fon Excellence Monfeigneur le Comte de Viry , Gentilhomme
de la Chambre de Sa Majeftc le Roi de Sardaigne, G* fon Ambajfadcur
à la Cour de France , à la Cour.
EXCELLENCE,
Ermettez aux Souffignés de recourir avec confiance à l’honneur
de votre protection , d; vous fupplier très-humblement , Monfei
gneur , de nous être favorable , en intérellant pour nous leurs At
telles Royales Madame la Comtelle de Provence de Madame la Comtclfe d’Artois , auprès de Sa Majelté le Roi de France , pour obtenir
de la bonté de fon cœur, le rappel de Madame de Pochet , digne de
refpcCtable Supérieure de Fondatrice du Couvent des Religieufes Ber
nardines à Entrevaux, dont le Diocefe eft étendu prefque jufqu’aux
portes de Nice : ce qui étoit une occafion pour nous d'envoyer dans
ce Couvent nos jeunes filles , pour y recevoir une bonne de édifiante
éducation, fous le régime de ladite Daine de Pochet, Supérieure :
quelques-unes meme de nos filles y ont fait leurs vœux, mais les ordres
de Sa Majelté le Roi de France , font craindre une deltruCtion pro
chaine du même Couvent , fi utile de nécelfaire à Entrevaux de aux
P
�$4
environ» , y compris la ville de Nice notre patrie. Cette crainte de
deftru&ion a engagé avec fondement la ville d’Entrevaux à faire
une députation à Paris , pour follkiter auprès du Roi & de fes Mi
nières , la révocation des ordres furpris à la religion de la Cour,
& qui ont été exécutés avec la rigueur & l'indécence les plus criantes de La
part des Prépofés de M. l'Evêque de Glandeve , de dont le détail feroit
trop long pour en charger ce Placet. Nous prenons la liberté d'en
inftruire votre Excellence par un Mémoire ci-joint.
Nous efpérons avec confiance , Monfeigneur, que votre bonté
d’ame ne refufera pas un fecours charitable à de fideles fujets
d’un Souverain chéri, dont vous portez à fi jufte titre les marques
diftin&ives de fa bienveillance.
En attendant cette grâce , nous chargeons le Ciel des vœux les
plus ardents pour votre fanté , Monfeigneur , fi chere à l’Etat , &
pour votre profpérité. Signés , d’Abray , Avocat-Fifcal-Provincial au
Sénat de Nice -, Chauvet, Négociant} Antonius-Francifcus Necco, Prev.;
Mattia Gojjî, Négociant} Caficlly, Cagnolly , Giraudy , EJlienne Moriés, Apothicaire} François Coupon 6' F ils , Négocians } Barthélémy
VaJJdl , Prêtre de Re&eur } Jofeph Au^ello, Négociant.
( N°. XLII. ) Copie parte in quâ de la Délibération du Confeil de la
Communauté d'Entrevaux, aux fins d'intervenir à l'appel comme d'abus.
L
'An 177s & le 23 du mois d’Avril, &c. le Confeil a délibéré una
nimement que la Communauté interviendra en l’inftance aftuellement pendante au Parlement fur l’appel cqmme d’abus, &c.
( N°. XLIII. ) Minute de Lettre remife par le fleur Poyet aux Religieufes.
M O N S E I G N E U R ,
Epuis que Mr. l’Abbé Poyet eft arrivé à Entrev^ux dans votre
Diocefe, il nous a parlé fi avantageufement de votre religion de
de la pureté de vos intentions pour le bien de votre Diocefe , & en
particulier pour celui de notre Monaftere , que la confiance que nous
devons avoir en vos bontés, n’a pas peu augmenté depuis cette épo
que. Mêlas! vous favez , Monfeigneur, à quelles extrémités nous
fommes réduites dans le moment aftuel, foit pour le temporel, foit
pour le ipirituel. Nos maux feroient fans doute fans relfource, fi nous
D
14
„ _ ,
ne nous avions pour notre Evêque de notre pere. C’elt donc en cette
qualité de vos filles en J. C. que nous avons pris aujourd’hui la réfolution de vous écrire , pour vous prier de ne pas nous expofer à de
plos longues épreuves. Quels reproches n’auriez-vous à vous faire,
fi quelques-unes d’entre nous venoient à tomber dans le défefpoir!
Mais à Dieu ne plaife que nous concevions jamais de tels fentimens
de votre Grandeur ! Vous favez que nous ne pouvons être heureufes ,
tant que nous nous verrons féparées de notre bonne Mere , de que
les chofes ne foient rétablies dans le même état qu’elles l’étoient
il y a un an. Nous vous demandons donc ces deux grâces avec toute
l’ardeur dont nous fommes capables. Ah! que n’êtes-vous ici, nous
nous jetterions à vos pieds , de les larmes que nous répandrions ,
toucheroient peut-être votre cœur , fi nos prières n’avoient pas cet
effet. Quelle gloire n’aurez-vous, Monfeigneur, devant Dieu de de
vant les hommes, fi vous voulez nous accorder ces deux objets de
nos demandes! Que de fcandales , que de calomnies n’extirperiezvous pas! Et outre l’avantage de nous donner la paix, vous la don
nerez encore à tout votre Diocefe, qui, comme vous favez, n’eft
malheureufement divifé qu’ à cette occafion. Nous attendons votre
réponfe avec foumiffion de réfignation. Afin de l’obtenir telle qu’elle
nou6 eft néceftaire , nous ne collerons de prier le Seigneur pendant
cet intervalle } nous efpérons qu’il vous infpirera des fentimens con
formes à nos vœux, dcc.
( N°. XLIV. ) Copie de l'expofttion faite le 1 $ Décembre 1775 par la Saur
de St. Augujlin d'Abray pardevant le Juge Royal d'Entrevaux.
A Monjieur le Juge Royal d'Entrevaux.
EJ la part de Dame Marie-Jofephe-Devote d’Abray , Sœur de
St. Auguftin , Religieufe Profefie du Couvent de St. Bernard,
établi en cette ville d’Entrevaux, détenue dans fon lit dangereufement malade de en péril de la vie , lui important à raifon de ce, de fe
reconcilier au fleur Curé de la Cathédrale qui l'a adminijlrée G qui la
confejfée depuis environ huit jours, ce qui lui eft refufé de faire par
Mrs. les Grands - Vicaires , à raifon duquel refus, priere de requifition eft faite à Mr. Honoré Loques, Confeillerdu Roi, Juge Royal
dud. Entrevaux de dépendances, de vouloir bien prendre la peine d’ac
céder au plutôt , attendu le danger où elle fe trouve, au Couvrent de
à la chambre de Communauté où elle fe trouve allitée pour y re
cevoir fa plus ample expofition qu’ elle a à faire pardevant lu i, le
D
�S7
priant de plus d’entendre le fleur Philip fon Médecin fur les démar
ches qu’il a fait, & a ligné. Audit Couvent le quinze Décembre
mil fept cent foixante - quinze. Signé, Sœur de St. Auguftin d'Abray.
Vu la requifition ci-deifus , (ignée, Sœur de St. Augujlin d’Abray,
à nous émanée par Honorade Bonnetty , fervante du (ufdit Couvent,
fera par nous inceflamment accédé en compagnie de notre Greffier
aux fins requifes , à l'effet de quoi la requifition ci-devant 8c notre
préfent décret, feront par notre Greffier montrés à l’un de Meffiieurs
les Grands-Vicaires de Glandeve, pour avoir la permiflîon convenable
d’entrer dans l’intérieur dudit Couvent. A Entrevaux ce quinze Dé
cembre mil fept cent feptante-cinq. Signé , Loques, Juge.
Permettons à Monfieur le Juge d’entrer dans la clôture des Religieufes Bernardines , avec fon Greffier. A Entrevaux, ce quinze Dé
cembre 177$. Signé, le Bouvier, Vie. Gen.
Dudit jour quinze Décembre mil fept cens foixante-quinze, en
exécution de notre décret ci-defTus, dujourd’hui & à 1 heure de quatre
après midi , à l’inftant que Mre. le Bouvier, Grand-Vicaire de Glan
deve , a donné fa permiflîon ci-deffus , noufdit Juge , en compagnie
de Me. Bonnetty notre Greffier, avons accédé audit Couvent; &
ayant fait prier Madame la Sœur de Jefus , plus ancienne , de prendre
la peine de defeendre au parloir; 8c y étant arrivée, nous lui avons
fait part de notre accédit 8c de la permiflîon donnée par Mre. le
Bouvier , Grand-Vicaire ci-deflus , pour entrer dans l’intérieur du
Couvent ; elle y a adhéré , 8c nous a offert de nous faire ouvrir, ainfi
qu’ à notre Greffier , la porte de clôture, ce qu’elle a fait elle-même,
en nous obfervant néanmoins que Mre. Poyet n’a point refufé de
permettre l’entrée du Couvent à Mr. le Curé de la Cathédrale,
pour confefler la malade dont s’ agit ; mais qu’il a dit feulement
qu’en conféquence des lettres qu’il a reçu de M. l’Evêque de Glan
deve , il ne lui eft pas loifible de fe mêler de ce qui regarde les
Confeffeurs du Couvent , qu’il lui confeille de s’en repofer fur les
foins de Mr. le Bouvier, autre Grand-Vicaire. Ce fait, 8c la porte
de clôture nous étant ouverte , fommes entrés dans l’intérieur dudit
Couvent en compagnie dudit Me. Bonnetty notre Greffier; 8c à l'in
dication de la même Sœur de Jefus 8c de deux autres Religieufes ,
nous avons été conduits à la chambre oh ladite Dame St. Auguftin
d’Abray eft giflante dans fon lit, 8c malade, ainfi qu’elle nous l’a
expofé , à laquelle nous avons déclaré être venus pour recevoir fon
expofition , ainfl qu’elle l'a requis : fur quoi elle nous a déclaré à
ferment , par un ton de voix beaucoup foible , qu’il ne lui eft pas
poflîble de nous rendre en détail néceflaire fur tout ce qu’elle a à
nous expofer au fujet de fa maladie 8c de l ’état où elle fe trouve ; que
pour
pour y fuppléer, elle nous prie d’entendre Me. Philip de cette Ville ^
fon Chirurgien ordinaire , lequel ayant été averti de venir, s’efi
rendu à la même chambre où nous procédons ; 8c après lui avoir fait
part de la requifition de ladite malade , il nous a dit que lorfque les
Dames Religieufes de ce Monaftere furent obligées , du Couvent de
la Seds , venir à celui de cette Ville , la Dame d’Abray St. Auguftin
tomba en pâmoifon , ce qui donna lieu aux perfonnes qui étoient
auprès d’elle , de la faire rentrer à la Seds , de même que la Sœur
Ste. Scolaftique , qui fut dangereufement malade près d’un mois 5
ayant depuis lors , ladite d’Abray , mené une vie valétudinaire , 8c
que depuis deux mois pafles elle eft atteinte d’un vomiflement habi
tuel, ne pouvant nullement retenir dans fon eftomac , tant liquide que
folide ; cette maladie eft compliquée par intervalle , de mouvemens
convulfifs occafionnés par des vapeurs iftériques , une toux très-fré
quente qui donne lieu par fois à des crachats fanglans : il ajoute
encore qu’il ne peut pas concevoir que depuis qu’elle eft malade ,
& actuellement avec la fievre, qu’elle puiffe depuis fa maladie , vivre
avec fi peu d’alimens qu’ elle a pris ; il conclud par tout ce qu’il
vient de dire, quelle efl en danger de mort ; 8c la Sœur de Jefus
plus ancienne , trouva bon de mander prier Mr. Lions , Médecin
de la ville de Guillaume , de venir la foigner , 8c ordonna des remedes en conféquence pendant fept ou jjuit jours, à diverfes reprifes.
Ce fa it, ladite Dame d’Abray malade , 8c toujours à ferment , nous
a expofé qu’elle envoya il y a trois jours Honorade Bonnetty, Ser
vante du Couvent , fous le bon plaifir de la Dame Bourcel, Sœur de Jefus,
à Mre. le Bouvier, Grand-Vicaire, pour lui dire que ladite Dame
d’Abray St. Auguftin fe trouvoit plus mal, 8c qu’elle defiroit fe con
fefler à Mr. le Curé de la Cathédrale, attendu qu’ elle fe trouvoit plus
mal; à quoi ladite Honnorade Bonnetty ayant fatisfait, mondit fleur
le Bouvier lui répondit qu’il accordcroit tel Confejfeur que la malade defiTcroit^ pourvu que ce ne foit pas le fleur Curé de la Cathédrale , bien qu’il
l ’eût accordé il y a environ un mois G* demi, auquel tems la Dame ex
posante déclare qu’elle n’étoit pas en fi grand danger de la vie, qu’à préfent
qu’elle fe regarde au point de payer le tribut de la nature, avant quoi
elle defire ardemment de fe confefler dudit fleur Curé de la C a
thédrale , 8c elle efpcre , de l’indulgence de Mr. le Grand-Vicaire,
qu’il lui accordera cette jufte fatisfaeftion, bien qu’il lui eût re
fufé celle de fortir du Couvent pour la promener , enfuite de l’or
donnance du fleur Lions , Médecin , duquel refus néanmoins ladite
Dame d’Abray ne garde aucun reflentiment, après l’avoir mis au pied
du Crucifix.
Et ainfi que deflusa été par noufd. Juge procédé à la réception de l’exH
�4
Jtofitîon re^ulfe , en préfence de lad. Dame Eourcel, Sœur de Jejtîs ; de U
Dame Lions , Sœur du Sacré Cœur y Cf la Dame Clari, œur Je St. Benoît,
ainfi qu’elles T’ont requis , en vertu, difent-elles, des réglés du Couvent
8c du confentement de la Dame expofante, de laquelle expofition lec
ture faite, ladite Dame d’Abray St. Auguftin a déclaré qu’elle con
tient vérité , y perfiftant y enquife de figner, a dit que dans Je mo
ment cela lui étoit impoflible , à caufe de fa maladie j & nous fommes fouffignés avec ledit Me. Philip , non lefdites trois Religieufcs
qui ont dit ne vouloir prendre aucune part à l’expofition ci-devant.
A Entrevaux ledit jour quinze Décembre mil fept cent foixantequinze. Signés, Loques, Juge ; Philip, Chirurgien ; Bonnetty ^ Greffier
ainfi à l’original. Collationné figné , Bonnetty Greffier, fauf d’acquitter
les droits s’il y échoit.
5
( N°, XLV. ) Copie de Requête en expofition , de la pan des Religieufes,
au fujet de La déclaration faite par la Sœur de Jcfus.
A Monfieur le Juge Royal d’Entrevaux.
Upplient humblement Dames Sœur de St. Bernard , Sœur St.
Benoit, Sœur de la Conception , Sœur des Anges , Sœur de Ste.
Scholaftique , Sœur de St. Jean-Baptifte , Sœur de St. Laurcns, Re
ligieufes Profefiés de ce Couvent de St. Bernard d’Entrevaux:
Remontrent que depuis quelques mois , elles s’ apperçoivent à
regret qu’un efprit de divifion s’empare infenfiblement de quelquesunes de leurs Sœurs Religieufes , 8c commence de troubler l’union
8c la concorde qui avoient toujours régné dans la Communauté, &
dans l’efprit de laquelle elles avoient été élevées. Les Suppliantes
ne voient que trop combien cet efprit de divifion eft contraire à
celui de leur religion , 8c aux intérêts de leur Couvent , qu’on me
nace d’une ruine prochaine y pour à quoi parvenir , on leur a coupé
toutes leurs refiources 8c moyens de fubfifter , en leur enlevant leur
refpe&able 8c charitable Mere Supérieure-Fondatrice , par un ordre
furpris à la religion du feu Roi Louis XV. , 8c en les privant de
recevoir à la Prorefiion des dignes fujets qui auroient contribué à
la dotation de leur Maifon, 8c de donner l’éducation aux jeunes filles
Penfionnaires qui leur venoient de toute part , à l’avantage de la
Religion 8c de l’Etat , ainfi qu’il fut reconnu par le Bureau de la
Commiffion au mois de Février 1773.
La reconnoilfincc de ce Bureau refpe&able fut un frein contre l’au
dace des ennemis du Couvent , qui entreprennent aujourd’hui de
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venir I la recharge, par la voie de la difeorde qu'on cherche d*y introduire (a) , 8c à la faveur de laquelle ils fe flattent avec raifon dê
voir détruire le Monaftere par la feule contradi&ion de fes Reli
gieufes , dont un début vient d’éclorre dans la trifte circonftance què
voici.
La Sœur de St. Auguftin d’Abray , une des Religieufes dudit Cou
vent, fut attaquée vers le 20 O&obre dernier d’une maladie trèsdangereul'e , dont elle n’eft pas encore rétablie , malgré les foins 8c
les remedes qui lui ont été donnés par Mr. Lions , Médecin, de
Guilleaumes, 8c Mr. Philip, Chirurgien du Couvent. Les fréquens
accidens 8c pâmoifons avec convulfions réduifoient cette Religieufe
malade très-fouvent au péril de la vie. Elle demanda Mr. le Curé
de la Cathédrale , dans la Paroifie duquel ledit Couvent fe trouve y
pour être par lui confeflee 8c adminiftrée. Il fallut pour cela recourir
à Mr. le Bouvier, un des Vicaires-Généraux de Glandeve , qui en
donna la permiflion. En conféquence ladite Sœur d’Abraÿ fut confeftee , 8c adminiftrée du faint Viatique 8c de l’Extrême - On&ion
par ledit fieur Curé y elle reçut même plufieurs fois la fainte Com
munion. Le 11 de ce mois de Décembre , les accidens lui reprirent
avec plus de force, 8c une fievre confidérable , ne pouvant pas même
avaler une goutte d’eau. Le Médecin jugea qu’elle étoit dans un
danger preflant de mort. Cette malade demanda à fe reconcilier audit
fieur Curé , 8c d’être de nouveau par lui adminiftrée ‘y ce qui lui fut
conftamment refufé par ledit fieur Grand-Vicaire , malgré les injlances
réitérées qui lui furent faites, Cf qu’il fut convaincu par fes propres yeux
du péril imminent oit étoit la malade • ce qui donna lieu à prier le
fieur Curé de vouloir bien lui-même ufer de fon droit, 8c le faire
valoir , tant envers ladite Sœur d’Abray , qu’à l’égard des autres
perfonnes dudit Couvent. Mais le fieur Curé fit répondre qu’il ne
refufoit pas de remplir fes fondions envers toutes les perfonnes du
Couvent } mais qu’ il ne croyoit pas d’être dans l’étroite obligation
d’avoir à cet égard un démêlé avec ledit Grand-Vicaire , dès qu’il
ne le permettoit pas. Dans cette pofition , ladite Sœur d’Abray en
fit fes plaintes à la Sœur Bourcel , plus ancienne Religieufe , en lui
déclarant que fi elle ne remédioit à cet obftacle, elle fe voyoit forcée
( a ) On veut tellement jetter l’épouvante & la dilcorde dans ce Monaftere, que
nous apprenons que le 16 du courant le fieur Poyet aftembla les Religieufes pour
leur faire part de la lettre du z dudit mois d’Avril courant , dont nous avons parlé
ci-deflus N°. zo aux Notes. Il leur a déclaré que la d e j l r u c l i o n de leur Monaftere
étoit d é c i d é e ; qu’il dépend de M. l’Evêque de dilpolér d’elles à ton gré ; qu’il n’y
a qu’un moyen pour parer le coup ; c’ert de f e d é p a r t i r d u p r o c è s a v a n t le J u g e
m e n t . Sur ces allarmes , on allure que le fieur Poyet a obtenu le d é p a r t e m e n t d e
q u a t r e o u d e c in q R e l i g i e u f e s ; nous ignorons f
i on le produira.
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�49 )
Ga
<e fàirè prier Mr. le Juge <Taccéder; de quoi ladite Sœur Ëourcef
s’occupa peu. Auffi la Sœur d’Abray dont la maladie empiroit, vous
St requérir, Monfieur , d’accéder à la chambre oh elle étoit dangereufement malade , où , fous la permiifion dudit Mre. le Bouvier
Grand-Vicaire , elle fit fon expofition le 15 de ce même mois, en
préfence de ladite Sœur de Jefus Bourcel, plus ancienne non-contredifante,
6c de deux autres Religieufes fes afliftantes \ au préjudice de quoi
il eft revenu aux Suppliantes que ladite Sœur Bourcel, peu mémorative peut-être de tour ce qui eft de la connoilTance, ou autrement,
6c ci-deftus expofé, a fait une déclaration publique pardevant Me.
Bonnetty, Notaire de cette ville, le 18 du courant, à l’infu des Re
ligieufes, dans laquelle les faits ci-deftus mentionnés de fa connoiffance , font par elle, les uns déjdvoués , G les autres altérés 5 ainlî
qu’il réfulte de l’extrait ci-joint de ladite déclaration , qu’on a fu
avoir été préparée avec art dans la ville , 6c apportée à ligner à ladite
Sœur de Jefus à la grille du parloir.
Mais d’autant que l’amour de la vérité , le bien du Couvent, &
la charité qu’elles fe doivent réciproquement, exigent des Suppliantes
que ladite déclaration de la Sœur Bourcel ne puiiïe nuire à leur
intérêt 6c à celui du Monaftere , malgré les prétendus égards dont
ladite déclaration fait mention bien gratuitement , vu l’état de inifere 6c de défolation on elles font réduites , elles ont recours à
vous, Monfieur, en fubiide de juftice.
Ce confidéré , il vous plaira, Monfieur, concéder aéle aux Sup
pliantes de leur expofé en la préfente déclaration , dont vous pourrez
avoir occafion de faire ufage charitable envers qui vous trouverez
bon, en vue du bien de la paix \ 6c au furplus, pour fervir la pré
fente à ce que de raifon, 6c fera juftice.
Signées, Sœur de St. Bernard; Sœur de St. Benoit ^ Sœur de la Con
ception ; Sœur des Anges j Sœur de Ste. Scholafiique ; Sœur de St. JeanBaptijle ; Sœur de St. Laurent.
Aéte de l’expofé aux fins requifes. A Entrevaux ce 2 Janvier 1776.
Signé , Loques, Juge.
Scellé à Entrevaux le 2 Janvier 1776 , R. 8 f. 9 d. Signé, Leon.
3
( N°. XLVI. ) Certificat de Mr. Philip fur Vexpofition de la Sœur de
St. Augufiin, du 28 Janvier 1774.
OUS Jacques Philip , Maître en Chirurgie, 6c Chirurgien or
dinaire des Dames Religieufes Bernardines de cette ville d*Entrevaux, certifions , 6<c.
N
Gî
De plus que vers le 10 Décembre la maladie de ladite Sœur ayant
empiré confidérablement, clic demanda à fe réconcilier 6c à être de
nouveau adminiftrée par ledit fieur Curé , à quoi Mr. le Bouvier fe
tefufa, ce qui nous porta à le prier de prendre la peine d’entrer
avec nous dans le Couvent, pour voir par lui - même l’état dange
reux de la malade Sœur de St. Auguftin , dans la perfualîon que fa
fituation le porteroit à fatisfaire le pieux defir de cette malade \ en
foi de quoi nous avons fait le préfent. A Entrevaux ce ving-huit Jan
vier mil fept cent foixante-feize. Signé , Philip.
( N°. XLVII. ) Requête fervant d’expofition de la Dame Huart , du 9
Janvier 1776, fur Le refus d'un Confejfeur qu'elle avoit demandé.
A Monfieur le Juge Royal d'Entrevaux.
Upplie humblement Dame Catherine Fabre , veuve Huart , Pré
tendante en ce Monaftere de St. Bernard d’ Entrevaux :
Remontre qu’elle fut attaquée vers le dix Décembre dernier d’une
maladie qui l’a obligée de garder le lit pendant vingt-deux jours , 6cc.
S
1
( N0, X L V II. ) Certificat des Religieufes Profeffes du Monafiere d’Entrevaux
en faveur de la Dame Huart, du 1 Mars 1776.
OUS , Religieufes Profeffes du Monaftere de St. Bernard de cette
ville d’Entrevaux, attelions 6c certifions que Dame Catherine
Fabre , veuve Huart, depuis près de fept ans (a) qu’elle eft dans
N
( a ) Le Détenteur de M. des Portes a foutenu dans fa répliqué , que la Daine
Huart n’étoit pas P r é t e n d a n t e , n’étant pas naturel qu’elle l’ait été pendant f e p t a n
n é e s , 8c que d’ailleurs elle fortit du Couveut pour accompagner la Supérieure à Manofque.
Les Gens-d’aflaires de M. des Portes n’ont donné à fon Défenfeur que de faufles
inftru&ions. La Dame Huart n’a pas pu entrer en prétendance tant que fon mari a
vécu. Il n’eft mort que depuis environ d e u x a n s . C ’eft depuis cette époque que
cette veuve eft entrée e n p r é t e n d a n c e , &• q u e l l e e n p o r t e le s m a r q u e s . Il eft faux
qu’elle ait a c c o m p a g n é la S u p é r i e u r e à M a n o f q u e . Elle n’eft pas lortie du Couvent
depuis le premier jour qu’elle y eft entrée.
N ’a-t-on pas fait pareillement foutenir à l’Audience que M. des Portes n’a jamais
en des conteftations avec M. de Treflemanes , au fujet des réparations des biens Sc
domaines de l’Evêché , attendu que c’eft aux frais des Economats qu’elles doivent
être faite ] Il eft pourtant de fait que M. des Portes avoit pourfuivi Sc obtenu
au Confeil la révocation du bon du Roi, qui déchargeoit M. de Treflemanes
defdites réparations , Sc qu’après cela M. de Treflemanes en a obtenu un autre.
�. „
r
s2
Ce Couvent, y a vécu avec piété 5c édification , 5c fréquentant
aflidûment les Sacremens , c que depuis qu’elle eft veuve , elle a
témoigné un grand defir de fe confacrer à Dieu en cette maifon ,
pojlulant l’habit de Religion. En foi de quoi nous avons figné le préfent, dans notredit Monaftere , ce premier mars mil fept cent foixante-fcize. Signées , Sœur de St. Bernard , Sœur de St. Benoit, Sœur
de St. Auguflin , Sœur de Ste. Scolajlique , Sœur de St. Laurens, Sœur
de h Conception , Sœur des Anges.
5
( N°. XLIX. ) Certificat des Officiers de Jujlice & des Officiers municipaux
de la ville d’Entrevaux, en faveur de la Dame Huart.
OUS , Confeiller du Roi , Juge R oyal, Sous-Lieutenant de Juge
municipal , Conful moderne : Ex-Conful de cette ville d’Entrevaux , Souffignés , certifions c attelions à tous qu’il appartient,
qüe Madame Catherine Fabre , veuve Huart , Penfionnaire c Prétendante dans le Couvent des Dames Bernardines, établi en cettedite
Ville , eft une perfonne de piété c de vertu , dont la charité pour les
pauvres de cette V ille , c fa générofité pour ledit Couvent, lui
donnent à jufte titre la qualité de bienfaitrice de l’un c des autres;
en foi de quoi nous avons délivré le préfent , muni du fcéau de la Jurifdi&ion. A Entrevaux , ce fécond Mars 1776. Signés , Loques, Juge;
Bonnetty, Sous-Lieutenant de Juge 3 Henry, Conful 3 Vachier, ExConful.
N
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5
par le canal 5c les foins de votre digne Mere 8c par les Penfiôn*
naires qui abondoient chez vous -, que M. l’Evêque a trouvé bon de
vous ôter toutes ces reiïources, en fentant que vous n’aviez pas des
revenus fuffifants, : qu’il eft de la juftice qu’on y fupplée , c qu’ on
pourvoit à vos befoins.
Si au moment que je vous donnai connoiflance des ordres du R oi,
c que je vous fis favoir les intentions de Monfeigneur, vous m’ euffiez
donné un état de votre Maifon & de vos reffources, E T VOUS EUSSIEZ MONTRÉ LA SOUMISSION QUE VOUS DEVIEZ AVOIR
AUX ORDRES DU (a) ROI & aux volontés de votre Evêque, J ’A VOIS ORDRE DE FAIRE POURVOIR A VOS BESOINS -, mais le
peu de confiance que vous avez marqué prendre en moi, c les dé
marches peu réfléchies de votre part en vous livrant aux confeils des
perfonnes que Monfeigneur n’honnoroit pas de fa million , c le peu
de foumifîion que vous avez témoigné , m’ ont forcé à informer le
Prélat, qui fçait que je me fuis retiré dans ma Paroiffe , parce que
ma préfence étoit inutile à Entrevaux, de tout ce qui fe paftoit î
du peu de confiance que vous prenniez en moi j ainfi je ne puis
plus rien faire fans de nouveaux ordres de fa part.
Je vais lui envoyer votre lettre c copie de la réponfe que je
vous fais^ je fouhaite qu’ il m’ autorife à fournir à vos befoins.
Je crois cependant que fi vous voulez mériter fes bontés , il faut
au préalable drelfer un inventaire de votre Maifon , des reffources que
vous ave% , 6* éloigner de votre parloir toutes les perfonnes qui vous en
tretiennent dans l’efprit de révolte & d’infubordination à votre vrai Su
périeur. J’ai l’honneur d’être, cc. Signé, Barlet, Prieur-Supérieur.
A St. Pierre U 23 Décembre 1774.
5
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5
( N°. L. ) Lettre du fleur Barlet aux Dames Religieufes.
MES DAM ES,
J
E viens de recevoir la lettre que vous m’avez fait l’honneurde
m’écrire , pour me dire que la Providence fournilfoit à vos befoins
On a foutenü auffi à l’Audience pour le Heur Bouvier, qu’il ne s’eft jamais donné
ni obligé comme F o n d a t e u r du Couvent , 8c que les Lettres-patentes qui le prélentent fous cette qualité n e f o n t p a s f o n o u v r a g e . Quelle fourberie ! Mais le Compa
rant qn’il a préfenté au Conleil de la ville d’Entrevaux , enrégiftré à la luite d’une
Délibération du 10 Décembre 1761; l’Aéte du 17 Septembre 1764 ; celui du 14
Juillet 1770 ( ci-deiïus Nos. 8 81 9 ) ,f o n t f o n o u v r a g e . Ne s’y donne-t-il pas
Je titre de Fondateur ? N ’y contra£te_t-il pas des obligations à ce titre ? Peut-il fe
fouftraire au payement annuel des 900 liv. qu’il a cédées , en excroquant les pièces
qui renfermoient fes engngemens ? Ces 900 liv. ne formeroient-elles pas une reffourca pour les Religieufes, li elles en étoient payées annuellement, ainfi que des ar
rérages accumulés ?
( N°. LI. ) Lettre du fleur Barlet à Madame Bourcel , Religieufe plus
ancienne au Couvent des Bernardines à Entrevaux.
A Entrevaux , le 7 Février 177$.
MADAME,
J
E partis famedi de St. Pierre pour venir voir fi vous aviez préparé
vos comptes , pour les recevoir ; fi vous vous étiez auparavant mife
en état de faire exécuter ce que je vous avois ordonné ^ retirer en
(a) Ce font-là tout autant de prétextes calomnieux Sc recherchés pour opprimer
8c pour refufer tout fecours. Comment 8c en quoi les Religieufes ont-elles manqué
8c pu manquer de f o u m i j j i o n a u x o r d r e s d u R o i ? Cette indigne querelle d’Allemaud
ne réalife-t-elle pas la fable du loup Sc de l’agneau?
�. .
s.
' ^ C J
même-tems les clefs du Séminaire , Monfeigneur me le mandant expreifément, & écrire à la Sœur St. Louis de rentrer fans délai en clô
ture } je vous avois en même-tems fait obferver le peu de réflexion
que vous aviez fait dans la lettre que vous me fîtes l’honneur de
m’écrire, dans laquelle vous tenez un langage qui fûrement ne
part pas de votre cœur. Mais quelle fut ma furprife en arrivant,
lorfqu'on me communiqua l'indécente démarche que vous aviei tenue contrt
votre Evêque, qui vouloit être votre pere, comme je vous le marquois,
en lui faifant Cipnifier un appel comme d’abus , d’un Reniement que j’avois
fait PAR SON ORDRE (a).
Je ne fais comment excufer cette démarche de votre part, & je vois
encore moins comment Monfeigneur la trouvera.
Je n’ai plus rien à vous dire pour vos comptes , votre conduite prouve
que vous r'avei pas befoin des fecours de Monfeigneur ; mais il aura tou
jours droit d’examiner vos affaires.
Je ne vous dis rien pour votre obéilfance à mon Réglement, vous
en avez appellé comme d’abus } vous verrez les fuites de votre conduite.
J’ ai appris que vous aviez refufé à Mr. Louiquy les clefs du
Séminaire, qu’il vous avoit demandé par ordre de Mr. le Bouvier,
Vicaire-Général.
Je vous prie de me faire favoir H vous êtes en état de me les
remettre , vous les demandant par ordre de M. l’Evêque : oui, ou non,
cela m’ eft indifférent j mais je rendrai compte au Prélat de votre
réponfe , &c.
<s
& qu’ il efluy* encore depuis le départ de notre refpe&able Mere
Supérieure. Depuis U tems que nous réclamons cette jujle indemnité y qu'on
éloigne tantôt fur un prétexte , G* tantôt fur un autre , nous ferions toutes
mortes DE FAIM , fans la charité de ceux qui nous ont avancé à
crédit les provifions alimentaires pour nous fubftanter jufques au
jourd’hui.
Quant aux clefs de notre ancien Couvent, il ne tiendra pas à moi
qu’elles ne vous foient remifes , ainfi que vous le defirez , ce qui
fera dès que les effets que nous y avons encore , nous feront arri
vés ici , & que le rapport de l’état de cette maifon fera fa it, ainü
qu’il a été ordonné , &c, Signée , Sœur de Jefus.
( N°. LII. ) Copie d'une lettre écrite à Mr. Barlet par la Sœur de
JefuSy le 9 Février 177$.
J
’AI reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire,
datée de cette ville d’Entrevaux, le fept du courant. J’ai été fur
prife de trouver dans cette lettre que ma conduite prouve que nous
n'avons pas befoin du fecours de M. l'Evêque. Seroit - il poffble que vous
penfiez que notre Prélat fût autorifé à nous refufer des fecours en
indemnité de ceux dont il nous a privé , en coupant toutes nos reffources, & par les révolutions qu’il a fait effuyer à notre Monaftere,
(a) M. des Pojtes a fait foutenir dans fa répliqué , qu’il n’a eu aucune part à ce
Réglement. Le fieur Barlet feroit donc un impojleur ! Ce Prélat (que nons relpectons ) a pareillement fait annoncer qu’il ne veut point faire imprimer de Mémoire.
Nous admirons fa prudence. Il fçait qu’il ne peut pas détruire des traits d’oppreffion
prouvés par écrit, & par fa propre bouche.
&
TABLE;
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n ,( K
T *A JB JL JE,
M
émoire,
C O N S U L T A T IO N .
C O N S U L T A T IO N DE P A R IS .
TABLE
DES
pag. ,
27
47
PIECES.
N°, I. Lettres-Patentes.
pag. r.
N°. II. Extrait-Baptifterc & attejlation des ReligieuJ'es de Manofque.
3.
N°. III. Attejlation des Curés d’Entrevaux.
ibid.
N°. IV. Délibération de la Communauté d’Entrevaux,
4.
N°. V. Certificat des Chirurgiens.
6.
N°. VI. Ordonnance de transférence.
7.
N°. VII. Autre Ordonnance.
8.
N°. VIII.
po/Ji: Pûr le Jieur Bouvier.
9.
N°. IX. Obligation de 900 /iv. par le meme.
12 & 62 aux Notes.
N°. X. Certificat pour Mejfire Pons.
13.
N°. XI. Lettre de M. des Portes à la Supérieure.
14.
N°. XII. Réponfe de la Supérieure.
1$.
N°. XIII. Autre Lettre de la Supérieure.
16.
N°. XIII. bis. Autre Lettre
Billet de M. des Portes à la meme.
18.
N°. XIV. Autre Lettre du meme.
19*
N°. XV. Déclaration de François du Bourg.
20.
N°. XVI. Certificats des Curés, pour les Dlles. Pechard 6*Duquefne.
21.
N°. XVII. Lettre des Religieufes à M. des Portes.
22.
N°. XVIII. Lettre de la Supérieure à M. l’Evêque.
23.
N°. XIX. Réponfe de M. l’Evêque.
^
24.
N°. XX. Lettre de M. le Cardinal de Luynes à M. des Portes.
26 .
N°. XXI. Lettre de M . des Portes à M. l ’Evêque d’Acqs.
27.
N°. XXII. Autre du même au même.
29,
N°. XXIII. Certificat des Habitans d’Entrevaux.
30.
N°. XXIV. Placet à M. l’ Archevêque d’Embrun.
'
31.
N°. XXV. Certificat des Religieufes.
3$*
N°. XXV. bis. Demandes de permiffions ordinaires.
ibid.
N°. XXVI. Lettre des Religieufes à M. de Trejfemanzs.
37,
N°. XXVII. Lettre de Mr. Miquelis au même.
39.
N°. XXVIII. Certificat de Mre. Feiffoles , Curé.
4
i
'
�FACTUM n T
n . L<l .
N°. XXIX. Réquisitoire du fieur Bcffon, Ordre du Roi, Verbal t &c, ibid.
M°. XXX. Requifition des Religieufes au Juge.
43
N° XXXI. Certificat du Médecin.
46/
N°. XXXII. Délibération qui députe Mre. Bonnetty à Paris.
47.
N°. XXXIII. Placet des Habitans d’Entrevaux.
48.
N°. XXXIV. Réclamation des Habitans de Briançon.
50.
N°. X X X V . jufqu’à trente-neuf, Jemblablcs réclamations,
51.
N°. XL. Réclamation des Habitans de Guillcaumes.
ibid,
N°. X L l. Placet des Habitans de Nice.
53,
K °. XLII. Délibération de la ville d’Entrevaux fur l’intervention.
54,
N°. XLIII. Minute de Lettre du Jieur Poyet.
ibid.
N°. XLIV. Expofition de la Sœur de St. Augujlin.
N°. XLV. Expofition des Religieufes contre la Sœur Bourcel.
$8.
N°. X LVI. Certificat du fieur Philip , Chirurgien.
60.
N°. XLVII. Expofition de la Dame Huart.
61.
M°. XLVIII. Certificat pour la Dame Huart.
ibid.
N°. XLIX. Autre Certificat pour la meme.
6a.
N°. L. Lettre du fieur Barlet aux Religieufes.
ibid.
N°. LI. Lettre du meme à la Sœur Bourcel.
63.
N°. LII. Réponfe de la Sœur Bourcel.
64.
*(J
•
’i
MEMOIRE
POUR
les Srs.
Maire - Confuls &
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»
Communauté
,de la Ville de Ries.
C O N T R E
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>
Fin de la Table.
■
,
Le Seigneur Evêque de la même Ville .
• : •c ; 1 •'■- ;
-
’.)
-
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1-
■
E Mémoire imprimé > fous le nom de M. l ' E
vêque de Riés , communiqué le 8 Juin 1 7 7 5 ,
eft un tiflu de reproches amers contre les Adminiftrateurs 8c quelques autres membres de la C o m
munauté. L e détail des faits & des procédés efl:
nécefiàire pour examiner fi ces reproches fonc
fondés.
Quand M. TEvêque a élevé les prétentions dont
il s’agit aujourd’hui , la Communauté ignoroit fes
droits. Elle avoit vécu dans la tranquillité la plus
parfaite au-delà d'un fiecle. Elle jouifl'oit de fes
L
«-J /
I
�2
privilèges , fans avoir befoin d’en rechercher les
titres. Au moment de l ’attaque , elle eft comme
fortie d’un profond fommeil. Elle a modeftemenc
propofé fes doutes Sc (es raifons. Mais comme elle
n ’étoit p3S fuffifamment inftruite , elle a fouvent
été obligée de réformer ce qu’elle avoir dit , ou
de demander du tems pour ce qu’ elle avoit à dire.
D e là les reproches de m a u v a i f e v o l o n t é , de mau
v a i f e f o i , qui ont é t é prodigués contre fes Adminiftrateurs.
Ceux-ci gémiflenc depuis long-tems fous le poids
de ces imputations accablantes , que l ’on a femées par-tout , Sc auxquelles on a donné l’éclat
de l ’impreffion. II eft tems qu’ils fe défendent. En
etabliflànt leur caufe , ils doivent juftifier leur
conduite. Pour cet objet , ils vont raconter tout
ce qui s’ eft pafle jufqu’à préfent ; leur filence a
peut-être accrédité les bruits que l’on a répandu
co n tr ’eux. Mais ils fe flattent de diflîper bien-tôt
ces bruits. Ils n’auront d’ autres armes que celles
de la vérité.
C ’eft une ancienne tradition de la ville de Ries
qu’il y avoit eu anciennement des troubles Sc des
procès qui avoient défolé cette Ville. L e calme
avoit fuccédé à ces tems de calamité. D epuis longtems les Seigneurs Evêques n’étoient connus que
par leurs bienfaits , Sc les habitans n’avoient jamais
mérité le reproche d’ avoir manqué à la reconnoiffance.
En 1 7 7 2 , la ville de Ries eut le malheur de
perdre M. de Montauban , précédent Evêque* M.
de Clugny fut nommé par Sa Majeflé pour le rem
placer. D è s que les Adminiftrateurs furent inftruits
de ce choix , ils s’empreflèrent d’en féliciter celui
qui en avoit été l’objet Sc de demander au nom de
la Communauté les bontés , la proteftion Sc la
bienveillance de ce nouveau Prélat. L a réponfe
qu’ils en reçurent flatta leurs efpérances. Ils en
firent part au Confeil afTemblé le 14 juin 1 7 7 2 ,
qui les remercia de l’attention qu’ils avoient eu de
prévenir le vœu de la Communauté.
L a Ville avoit fait à quelques Evêques certains
préfens en denrées du Pays , Sc elle leur avoic
donné des marques publiques de fa joie lors de
leur arrivée. Sur l’avis qu’on eut qu’on auroit
bien-tôt l’ avantage de voir le nouvel Evêque , les
Adminiftrateurs firent aflèmbler un Confeil le 19
juillet fliivant , dans lequel on délibéra unanime
ment de rendre à M . de Clu gny tous les honneurs
poflibles , de lui faire des préfens 8c de fubftituer
aux denrées du pays quelque objet qui pût lui être
plus agréable.
L e s Adminiftrateurs fe donnèrent tous les foins
imaginables pour remplir les intentions de la C o m
munauté. Ils fçurent par un des Grands-Vicaires
ce qui pourroit plaire davantage au nouvel Evêque.
Ils y pourvurent.
M. de C lu n y arriva i n c o g n i t o le 21 feptembre
A 2
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*
.
4
à lix heures du matin , dans le moment où on s y
attendoic le moins. Il ne fut pas pofïible d’exécu
ter tout ce que l ’on s’étoit promis. Mais le même
jour le Corps de Ville St tous les principaux habitans furent en cérémonie le vifiter , 61 lui don*
ner les aflurances les plus folemnelles de leurs fentimens. L a délibération du 4 octobre contient le
détail de cette première vifite , 6c la réponfe de
M . l ’Evêque.
Peu de jours après M. l ’E vêque témoigna que,
pour le m om ent, fa fituation ne lui permettoit pas
de fuivre les traces de fon prédéceflèur , qui avoic
toujours payé , ainli que M. de Phelypeaux , les
honoraires des R é g e n s , dont le College de Riés
avoit été augmenté. Il ajouta qu’il de iroit que la
Communauté payât une augmentation de 225 liv.
pendant les années 1773 5c 1774* L a Communau
té , malgré le poids des charges qu’elle fupporte,
fe prêta tout de fuite aux volontés de fon Sei
gneur. On lui remit un extrait de la délibération
prife à ce f u j e t , pour lui juffifier l ’empreflèmenC
& l ’exa&itude avec laquelle on s’étoit conduit.
M. l’Evêque voulut encore que la Communauté
lui demandât fes bontés en faveur du College. Il
craignoic que fes bienfaits ne pullènt être exigés
comme des droits. On lé conforma à fes intentions
pour raflùrer fa délicateff'e.
A peu près dans le même tems M . l ’Evêque fie
inviter les Maire -Confuls 5c quelques principaux
5
habitans de fe rendre dans fon P a la is , pour y trai
ter des affaires qui intérefloient fon Siégé ÔC la
Ville. Les convoqués fe rendirent. M. l ’Evêque
leur remit un Mémoire à deux colonnes , conte
nant n euf chefs de demande qu’il faifoit à Ja Ville
de droits prétendus négligés par fes prédéceflènrs.
Il les requit de répondre fous huitaine, en marge
defdits a r t ic le s , l’acquiefcement ou le refus de la
Communauté.
C e Mémoire fut rapporté au Confeil du 18 oc
tobre 1 7 7 2 . On nomma cinq Députés pour l’exa
miner , 5c rédiger par écrit les réponfes qu’ils e£
timeroient devoir y être faites. L es Maire 6c Confuls
furent chargés de donner connojflânce à M. l’E v ê
que de la délibération &c des fentimens où l ’on
étoit de ne vouloir que ce qui étoic conforme aux
réglés. En outre , il fut arrêté que le Mémoire
feroit enrégiffré.
L ’ abfence du Maire , occafionnée par la con
vocation de l’Affemblée des Députés des Commu
nautés de Provence à Lambefc , retarda les opé
rations des D éputés pour examiner le Mémoire de
M. l ’Evêque. Ces D éputés ne purent s’aflèmbler
que le 23 décembre fuivanr. Les points qu’ils avoient
à éclaircir dépendoient de l’examen d’ une foule d’an
ciens titres que l’on n’étoit point en état de déchifrer. O n ne put donner pour le moment que des
réponfes peu a llu r é e s, que Ton référa au Confeil
le 27 du même mois.
�î^ y
Il faut obferver que dans l'intervalle M. l ’E vê
que écoit parti pour fa Province. Il avoic recom
mandé la plus grande célérité fur les réponfes qui
étoient à faire fur fon Mémoire. Impatient de re
cevoir ces r é p o n fe s , il écrivit d’une maniéré preffance aux Maire St Confuls.
Cette lettre fut reçue à rems pour erre lue dans
le Confeil donc nous avons parlé plus haut , &
auquel les Députés firent part des réponfes qu’ils
effimoient devoir être faites au Mémoire de M.
l'Evêque. O n délibéra d’envoyer ces rép on fes, en
priant M. l’evéque de les a g r é e r , 8t de retirer fon
Mémoire. On annonça les vceux que l’on formoit
pour la confervation de la paix. Nous parlerons
en tems 5c lieu de la maniéré dont M . l ’Evêque
accueillit la délibération 5c l’envoi des réponfes.
Les Administrateurs changèrent le premier jan
vier 1773. Leur premier foin fut d’inffruire M.
l ’Evêque de leur eiedlion , 5c de l ’aflurer du deEr qu’ils avaient de prévenir toute contefiation
juridique.
Peu de jours après , ils reçurent une lettre de
M. l’Evêque , à la date du 1 1 du même mois de
jan vier, dont la teneur fuit :
» Meilleurs,
» Si vous n’aviez pas perdu de vue les demandes
« que j ’avois eu l’honneur de vous faire fur les
» droits négligés de mon Siégé , ou injuftement
» ufurpés, au moins me paroi<-il évident par les
» réponfes que vos Confuls me font en votre n om ,
» qu’ils ne fe font nullement occupés à éclaircir les
)) objets en difcuflion.
» Vous auriez p u , M e ill e u r s , les charger dès le
» premier moment de me faite des réponfes aufli
» futiles ; elles m’auroient paru tout aufli infuf» fifan tes, mais moins déplacées 8c moins fufpeftes
» de mauvaife volonté , que de les voir venir à la
» fuite de trois mois de prétendues recherches dont
» vous étiez bien sûrs de l’inutilité. C ’eff donc une
» dérifîon. C ’eft répondre pour ne rien dire, 8c battre
» l’air pour ne vouloir rien finir. Vous vous trom» periez cependant, M e illeu rs, fi vous penfiez que
» l ’opinion particulière de quelqu’une d’entre vous
» doive être ma loi , 5c une barrière infurmon» table.
» Les chofes n’ en peuvent pas refier à ce point*
» Je ne fuis pas injufte , 8c je n’ exigerai rien con» tre les réglés. Je reconnoîtrai volontiers vos droits
» quand vous ne les excéderez pas dans leur exer)) cice , vos ufages quand ils ne dériveront pas d’une
» ufurpation , Sc l’intérêt de votre Communauté
)> quand il fera légitime 8c bien entendu.
» Les propofîtions de conciliation perfonnelles
)) ôc relp.e&ives femblent ne vous pas convenir.
» Il ne me refte plus qu’à vous offrir des média» tions étrangères. Sur le choix que je vous de» mande d’en fa ire , 5c de m’en inftruire inceflam» ment , ou de vçxtre refus , j ’ aurai r e c o u r s a u x
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Tribunaux , feule reflource que vous me iaiflèrez , pour être réintégré dans les droits qui
m'appartiennent comme votre E vêque 8t Seigneur de Ries.
» L a bonne harmonie que vous paroifléz m’accufer de vouloir troubler, me plairoit plus qu’à
perfonne ; mais depuis trop long-tems mes prédécefléurs en ont fait les frais , fans que vous
ayiez voulu garder aucune mefure ; ce n’efl plus
aujourd’hui qu’une difcordance infupportabîe ; il
faut s’arrêter ; reconnoître la dominante , l ’harmonie , fur ma p arole, en deviendra meilleure.
w Ces fruits de paix dont vous m’aflurez que
vous jouiflêz depuis des fiecles fous les yeux &
avec l ’approbation de mes prédéceflèurs , ont au
contraire toujours été des objets de réclamation
de leur p a r t ; 8c pour vous en con vain cre, fans
vous faire remonter à une antiquité auffi recul é e , 8c afin de démontrer plus évidemment le
manque de vérité dans ces aflertions , je ne veux
que vous rappeîlèr aux tems des quatre derniers
Evêques de Riés. O n voit M M . d’A ttich y , de
V a l a v o i r e , de Phelyppeaux 8c de Montauban
conftamment fe plaindre , ou occupés à s’oppofer
aux entreprifes continuelles de vos Confuls. Ces
vertueux 8c illuftres Prélats étoient néanmoins ,
M e illeu rs, comme vous leur en rendez la juftice , amateurs de la paix ÔC de la c o n c o r d e ,
juftes 8t bienfaifants ; mais ils fçavoient qu’ils
w dévoient
»(
y * '
.
9
,
..
d é v o i e n t c o n f e r v e r 8c d é fe n d re les p r é r o g a t i v e s
de leur Siégé. J’en reconnois ainfi qu’eux l ’o
bligation , 6c leur exemple m’en impofe le de
voir.
» Je ne v e u x , Meilleurs , 8c je vous le p ro te fle,
ni m’emparer , ni détruire , ni même reflraindre
aucun de vos droits légitimes ; je n’ai d’autre
deflein que de jouir de ceux qui m’appartiennent,
8c de vous ramener aux véritables bornes de la
Ju rifdiftion municipale , fubordonnée par le
droit à la juftice de la Seigneurie de Riés , qui
par une monftruofîté révoltante , femble aujour
d’hui être ravalée à l’état de vaflalité de votre
Communauté ou plutôt de vos Confuls. Il faut
que les chofes rentrent dans l’ordre Ôc dès-lors
cette paix que vous r é c l a m e z , fe rétablira d’ellemême. Renonçant volontairement ou contrain ts,
s’il le faut , à l’habitude trop invétérée de vou
loir toujours envahir Sc de dominer mal-à-pro
pos , vous en vivrez plus heureux 8c plus tran
quilles ; vos droits 8c les miens bien r eco n n u s,
votre pouvoir bien limité. Ces étrangers , dignes
de la confiance de mon Prédéceflèur 8c en qui
j ’ai mis la mienne , ne vous paroîtront plus des
ennemis acharnés , ils pourront alors s’occuper
de mes intérêts , fans encourir votre indigna
tion , 8c rien enfin ne pourra plus troubler cettebonne harmonie , cette paix d’autant plus h e u reufe qu’elle fera plus folide. J'en goûterai moiB
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11
w
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»
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»
»
s?
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même , Meilleurs , la douceur. J’en ferai le pro*
te û e u r & le foutien.
M a bienveillance pour
votre Communauté en fera plus affurée , 6c la
vertu^de bienfaifance ne me paroîcra jamais fuffifammenc remplie à fon égard. Les preuves que
je recevrai de fa reconnoiffance , me flatteront
infiniment plus que le fouvenir que vous, me
promettez d’en conferver à la poftérité dans fes
archives , regardant l’avantage de pouvoir lui
être utile , 5c d’obliger chacun de vous en particulier , comme la plus fatisfaifante des prérogatives , dont je dois compte à D ie u 5c à mes
fucceffeurs.
J ’ai l’honneur d’être bien fincérement ,
Meilleurs ,
V o t r e très-humble Sc trèsobéiffant Serviteur.
S i g n é , F . E vêqu e de Ries.
L y o n le 1 1 J a n v ie r 1773.
Enregiftrée ès regiftres des délibérations de la
Communauté de R i é s , le 14 février 177 3 , f i g n é 9
R abbe , Greffier.
Cette Lettre , comme l’on voit , contient des
reproches aflèz vifs.
L a réponfe que les Maire 5c Confuls lui firent
le 7 février , porte : « Q u e tout nouveaux dans
» l ’adminiflration 6c peu inftruits des affaires dont
» s’agit , il ne leur étoit pas poffible de pouvoir
»
»
»
»
»
lui donner tout de fuite la réponfe de la Communauté à fa Le ttre du 12 janvier 4 q u ’ils affembleroient le Confeil municipal le D im an che
d’après ; qu’on y feroit leêture de fa L e t t r e pour
y être délibéré. »
Peu de jours après les Confuls reçurent une au
tre Le ttre de M. l ’E vêque à la date du 26 du mois
de janvier.
L e Confeil de la Communauté fut affemblé le
14 février fuivant. Les Adminiftrateurs lui firent
part de ce qui fe paffoit. Ils obferverent qu’ils n’avoient pû recevoir de leurs prédéceffeurs ÔC autres
perfonnes que des inftruêfions imparfaites fur les
droits refpeftifs , qu’ils avoient été obligés d’appeller un déchiffreur pour tranfcrire les anciens ti
tres qui étoient dans les archives , 6c que ce dé
chiffreur ne pouvoit fe rendre tout de fuite. Ils
ajoutèrent qu’il étoit décent 5c convenable de perfuader à M. l’Evêque que la Communauté étoit
bien éloignée de vouloir éluder les éclairciffemens
qu’on lui demandoir. En conféquence ils invitèrent
tous les membres du Confeil d’ entrer dans des d i f
polirions de paix , 5c de concourir au moyen de
parvenir à une conciliation amiable.
L e Confeil fut pénétré de douleur à la vue des
reproches que M. i’Evêque lui faifoit. Il délibéra
unanimement de faire déchiffier les anciens titres >
de faire 'faire des recherches , des mémoires , des
confiscations , d’apporter en tout la plus grande
B 2
�fi
12
diligence , & d’aflurer M. l ’Ëvêque que la Com
munauté éüoit prête à prendre toutes les voies poffibles pour le bien de la paix 8c pour la fixation
des droits refpeétifs.
Les Adminiflrateurs furent chargés d’envoyer une
copie de cette délibération à M. l ’Evêque. L ’envoi
en fut fait.
L a réponfe fut mortifiante pour la
Communauté ; il eft efléntiel de la rappeller toute
entière.
» Mrs. J’ai reçu votre L e ttre 5c la délibéra» tion de votre Confeil du 14 février , qu’ elle
si contenoit.
» Je vous prie de croire que ni l’humeur , ni
» l’elprit de chicane ne me dominent en vous de«
» mandant de rentrer dans les droits ufurpés de
» mon Siégé ; je n’ ai jamais ceffé de defirer fin» cerement de vivre en paix 6c en bonne union
» avec vous. Je vous promets de nouveau toute
» la patience néceflaire 6c d’être toujours prêt
» d’ accepter 8c de propofer toutes les voies de
» conciliation honnêtes 6c convenables , fur-tout
)> lorfque je n’aurai pas lieu de penfer que votre
3) Communauté manque de bonne volonté pour
» éclaircir les difficultés 8c les réfoudre , 6c que
» fon intention eft d’ufer continuellement de fub» terfuges 8c de lenteur pour finir par contefter
» jufques contre l’ évidence.
» Employé^ , Meffïeurs , des déchifjreurs , puifi
» que vous ajjure\ qu'ils
vous font nécejjaires
»
pour vous înjlruire de vos droits , & de ce que
» contiennent les anciennes cliartres qui en font
» le dépôt facré , qu'aucun citoyen n'a jamais ofé
» toucher , bien moins encore le pénétrer.
» Délicieufe Jécurité ! jours de paix ! Quoi !
» jufques à aujourd'hui , votre heureufe Commu
» nauté n avoit-elle donc éprouvé aucune dijcuf» fo n , foutenu aucun procès ; que vous ferie% à
» plaindre dans ce moment , Meffïeurs , & que je
» ferois condamnable \ mais il m 'ef impojfible
)) de me diffimuler que depuis le cours à peine
11 d'un fiecle , les mêmes droits que je réclame ,
» ont été pour la plupart difcutés , éclaircis &
)) confirmés par nombre de Jugemens rendus entre
X) vos prédécejjeurs & les miens. Les titres ont donc
)) été lus y on fçait donc ce qu'ils contiennent. Non ,
)) jufqua la tradition s en efl perdue , dans le Con
» feil de la Communauté , fes archives ne contien
» nent plus que des mémoires indéchiffrables ydites
11 plutôt ( & vous ne fere\ injure qu'à eux ) que
)) vos peres moins infiruits que vous , n'ont été
)) condamnés que pour s'être mal défendus ; qu'il
» vous étoit réfervé de relever leurs erreurs , de
)) faire réformer les Arrêts prononcés contr'eux 6*
)) en faveur du Seigneur Evêque de Riés. Ajoute%
)) encore , fi vous voule\ , que les Magifirats qui
)) les ont rendus étoient des imbécilles , & qu'ils
» ne fçavoient ni ce qu'ils voyoient , ni ce qu'ils
» fa ijoien t , ni ce qiiils ont prononcé ; je conce*
ti
�^
»
»
»
»
»
»
»
))
»
n
*)
»
»
»
»
»
))
35
,,
.
v r a i a lo r s q u ' i l
&
b ie n
:
vous fa u d r a
r é e l l e m e n t d u te m s
d es r e c h e r c h e s p o u r t r o u v e r d e s m o y e n s
J u ffiJ a n s d 'a n é a n tir
la
fo le m n ité
d e le u r s j u g e -
m e n s . P r e n e ^ - l e d o n c , M e j f i e u r s , ce te m s n é c e f i
f a i r e , ne c r o y e ^ c e p e n d a n t p a s q u e f o u s p r é te x te
d e f a i r e f o u i l l e r & é p u i f e r to u t e s le s a r c h i v e s de
la P r o v i n c e
&
des P r o v in c e s
c ir c o n v o if i n e s , &
( com m e vous V annonce^ dans
verre d é l i b é r a t i o n ) vou* m e t i e n d r e z t o u j o u r s en
f u f p e n s 9 & f a n $ v o u l o i r j a m a i s a c q u i e j c e r , ni
te rm in er r ie n . I l y a des b o rn es a to u t. L a pa~
t i e n c e q u e j e v o u s p r o m e t s en a u r a , ye /2e /rt
f i x e r a i q u 'a r e g r e t , d e fiir a n t p a r d e f j u s t o u t de
m êm e étra n g ères
n a v o ir d a n s a u cu n
v es
&
de m a
de vous
m ens avec
tem s
quà
b ie n v e illa n c e à
c o n v a in c r e
le fq u e ls f a i
V o t r e t r è s - h u m b le
&
d o n n er des p reu -
votre
MONSEIGNEUR,
C o m m u n a u té ,
en p a r t ic u lie r des f e n t i l ' h o n n e u r d 'ê t r e , M rs*
t r è s - o b é i( f ia n t f e r v i t e u r .
» Signé , F . E v ê q u e d e R i é s .
)> A L y o n le 1. m a r s 1 7 7 3 .
•a
Nous n’avons pas befoin de faire des obfervations fur cette L e ttr e . Elles fe préfentent d’ellesmemes.
Les Maire ÔC Confuls répondirent dans les ter
mes fuivans :
» Si nous avions été véritablement inftruits de
ce qu’il peut y avoir dans les archives de la
Communauté , ÔC dans divers dépôts publics ,
nous n’employerions certainement pas des perfo nnes à grands frais pour faire des tranferiptions ÔC des recherches , foyez-en très-convain
cu , Monfeigneur , ÔC que nous defirons bien
fincérement que tous vos droits Ôc ceux de la
Communauté foient réglés ; que s’ils le font
déjà , ainfi que vous nous faites l ’honneur de
nous l'afliirer , par nombre de Jugemens rendus
entre les Seigneurs Evêques vos prédéceflèurs
ÔC les nôtres , bien loin d’avoir la penfée que
les Magiftrats qui les ont rendus étoient des imbécilles , nous refpeôlerons au contraire leurs
décidons. Ainfi , Monfeigneur , au nom de la
Communauté , nous vous fupplions bien inftamment d’avoir la bonté de nous faire donner connoiflance des Arrêts qui ont été rendus fur les
droits que vous réclamez ou de nous les faire
indiquer , il n’y aura certainement pas des conteftarions de notre part fur les chofes jugées
en attendant nous faifons continuer de travail
ler pour nous éclaircir. Nous vous aflurons qu’il
tarde à tout le monde de fçavoir à quoi s’en te
nir y c e t t e affurance d o i t v o u s juftifier q u ’ on ne
�X
î6
» veut ufer ni de lenteur , ni de fubterfuges ; mais
» il eft jufte que la Communauté ait le tems d’ac» quérir des connoiffances qu’elle n’a pas.
v Nous avons l’honneur d’être , 8cc.
Les déchiffremens 8c les tranfciiptions auxquels
on fit travailler pendant plus d’ un mois 8c demi ,
procurèrent des inftru£tions importantes.
O n v i t , entr’autres c h o f e s , que le Juge devoit
être annuel à Ries ; qu’ un Arrêt de la Cour du 19
février 1 5 7 3 en avoit faic un réglement à la requifition de Mr. le Procureur Général du R o i , 8c que
l ’exécution de cet Arrêt avoit été ordonnée par un
autre Arrêt de 1 6 1 0 .
O11 dreffa des M é m oires; on rapporta une Confultation de trois Avocats. Enfuite le Confeil de
la Communauté afièmblé le 22 août 1 7 7 ? > déli
béra unanimement que les Maire
Confuls an
ciens 8c modernes fe rendroient auprès de M.
l ’Evêque dès le moment qu’ il feroit de retour à
R i é s , pour le fupplier , au nom de la Communau
té , de vouloir bien nommer un autre Juge , en
conformité des Arrêts dont il s’agit.
M. l’Evêque arriva le 30 du même mois d’août.
On lui fît une vifite de cérémonie , dans laquelle
il ne fut queftion de rien.
Ce qui fe pafla enfuite eft détaillé 8c circonlt a n c ié dans un Mémoire particulier juftificati f de la
conduite des fleurs Maire 8c Confuls. Nous ne
répéterons pas les mêmes détails.\ Ce Mémoire eft
c o m m u n iq u é au p r o c è s .
Oa
I7
.
,
On s’occupa enfuite à dreffer des Mémoires pour
faire confulter fur différents autres objets qui étoiènC
matière de concertation entre les parties; On^ rap
porta des Cdnfulcations , 8c entr’ autres, on en rap
porta une fur la queftion de l’hommage. Il en réfulte que la Communauté avoit été trop loin en
confentant à un hommage que le Corps n’avôie
jamais prêté , 8c en adoptant une forme de p r e s
tation trop dure pour les particuliers ; qu’en conféquence on devoit fe hâter de révoquer les déli
bérations qui avoient été prifes à ce ufujet.
En conféquence on affembla un autre Confeil
général le 27 décembre 1 7 7 3 . T o u t fut rappelle
dans ce Confeil. On y fit le û u re de toutes les
pièces. Les fuffrages furent unanimes , 8c on ré
voqua les réponfes qui avoient été faites aux de
mandes de M. l’ Evêque , 8c notamment celle con
cernant l’hommage , ainfi que le contenu en la
délibération du Confeil général du 3 oÛobre , à
l’effet que la Communauté fût au même état qu’elle
étoit avant lefdites réponfes 8c délibérations. O n
ajouta qu’on confulteroit encore fur différents ob
jets. Cette conduite juftifie que la Communauté
agiffoit prudemment, 8c qu’elle fe déterminoit avec
la plus grande connoilfance de caufe.
Dans ces circonftances, les Adminiftrateurs chan
gèrent. Ceux qui furent élus pour l’année 1 7 7 4 ,
écrivirent à M. l’Evêque pour Lui faire part de leur
éle&ion. L a lettre eft dans les termes du refpett
le plus profond :
C
- p
�o (fro
&%k
V
t
8
)) M o n f e i g n e u r , le C o n f e i l de la C o m m u n a u t é
)> v i e à t ide i i o p s o é l ir e n M a ir e i .S c C o n f u l s p o u r l ’an-»
m née pïaehaiîte) de ' 1 7 7 4 . J N o t r e p re m ie r emp ref» f e m e n t , JVÎonfeigneur., eft d’ a v o i r l ’h o n n e u r ide
» vou s e n . i n f o r m e r ; 6c en re m p lif f a n t ce d e voir
33 e n v e i s r \ îo t r e 3 G r a n d e u r n o u s ' y jd ig n q n seules
n vœ lix
'plvti ardents qiu e d n o u s faifo ns- p o u r
)> la c o n f e r v a c i o n u d e n v o t r é r l l l u d r e P è r f o n n e i , 6c
a» les aflurarçces du r e f p e â t r è s - p r o f o n d a v e c leH .Qüel nouepfarames-, & jc. j j
le ^ > :
»t X
L a ré p o n f e jde M . l ’ E v ê q u e p r ê t e * a u x n o u v e a u x
Ad fr iin iftrateu rs une a m b it io n p o u r les pla c e s q u ’ ils
o c c u p o i e n c q u ’ils n ’a v o i e n t c e r t a i n e m e n t pas. L a
V 9 icir>i- 01
s t ü i. jü * (’ v .
>} Votrjt éleiïtion , Mtiffïeuts% au Confulat étoit
l'objet de vQshfbuhaùw L e s miens f o n t qu e vous
33
3) r e m p l i r i e z c e t t e c a rr iè re a v e c t a n t de z e le 6 c de
3) v o l o n t é y p o u r o b t e n i r des d é c id o n s dans vos
3) a f f a i r e s , q u ’il ne v o u s refte plus de : difficultés.
3) C ’eft dans ces fentim ens que j ’ a i T h o n r i e u r d ’être,
3) 6 cc. Signé y F . E v ê q u e de R i e s .
. A u ton de c e t t e le t tr e , les n o u v e a u x Adminift r a t e u r s c o m p r i r e n t q u ’ils a l l o i e n t e f l u y e r l a même
d ifgr a c e que leurs pré d ë c e flè u rs .
S u r ces e n t r e f a it e s , les ge n s d ’ affaires de M.
l ’ E v ê q u e , qui font é t r a n g e r s , 6 c d o n t l ’ intérêt
p a r t i c u li e r ) eft f o u l e n t .o ppo fé à ; l ’ i n t é r ê t d’ une:
V i l l e , q u irn e lesi tothehe p a s , firent p r é f e n t e r deux
r e q u ê t e s à la C o u r , au n om d u d it S e i g n e u r E v ê
que,
£,
*
: .
*9
.
P a r la p r e m iè r e , on lui fit d e m a n d e r que fes
O ffic ie r s de Juftice f e r o ie n t m a in t e n u s dans le
dro it de préfider à tous les C o n f e i ls de la C o m
munauté'.
L a f é c o n d é f u t d irigé e c o n t r e q u a t r e ' p a r t i c u
liers , p o u r les faire c o n d a m n e r ch acu n en d r o i t
foi à lui p r ê t e r foi & h o m m a g e , en c o n f o r m i t é de
certains h o m m a g e s prêtés a n c ie n n e m e n t .
L e s affignations données e n fu it e de ces d e u x
r e q u ê t e s f u re n t p o r t é e s au C o n f e i l affemb lé le 6
f é v r i e r f u iv a n t . O n y en tra dans le plus g r a n d
détail fur les o b je t s qui en f a if o ie n t la m atière.
O n y o b f e r v a q u ’ a tte nd u la r é v o c a t i o n de la d é
l ib é r a t io n du C o n f e i l g é n é ra l du 5 o c t o b r e , les
chofe s fur le fa it de l ’ an n u a li té du Juge fe t r o u v o i e n t fur le pied de la dé libé ra tion du p r é c é d e n t
C o n f e i l g é n é r a l du 2 6 f e p te m b re , p o r t a n t de fupplie r M . l ’E v ê q u e de c h a ng e r le Juge qui é toi t en
p l a c e , 6c en cas de refus , de fu ivre la rou te p r e £
crite par la C o n f u l t a t i o n qui a v o i t été r a p p o rt é e .
O n a j o u t a q u ’on a v o i t , en e x é c u t i o n de ladite dé
l ib é r a t io n du 2 6 f e p t e m b re , fait fignifier un a f t e
re f p e ê lu e u x à M . l ’E v ê q u e le 21 ja n v ie r , c o n t e
nant n o u v e l l e ré q u ifition de nom mer un a u t re J u
ge , ainfi q u ’ il é toit p or té par l ’ A r r ê t de r é g l e m e n t
du 1 9 fé vrie r 1 5 7 ? , 6c par un aut re A r r ê t du 1 1
mars 1 7 1 0 , à qu o i ledit S e i g n e u r E v ê q u e n ’ a v o i t
point eu égard.
Sur c e t e x p o f é , il f u t délibéré : i ° . q u ’ on a p -
C z
�v
20
•2 I
prôuvoit la (animation refpç&ueufe faite à M.
l'E vê q u e , 8c q u ’on & pourvoirorc à la Cour , pour
faire ordonner ce qhi étoit porté par cette foinination. 2°. Que fur le faic de l’autorifation des
Confeils par les Officiers du S e ig n e u r , on feroic
préfenter fur l’affignation qui avbit iété donnée ,
afin d'éviter furprife, & que l’an feroic confulter
fur le Mémoire qui avoit éce dreflë.
Que 1a
Communauté prendroic le faic &c caufe en main
des quatre particuliers allignés au iojec de la foi &.
hommage , pour faire, régier/la f o r m e d e l a preftation.i
I :i .
«
o
v ' ) . î "■
L e s chofes en cet état , M. l’Evêque revint à
R ies au mois d’avril 17 7 4 . Les Maire & Conduis
à la tête du Corps denVille fu ren t le vifiter. Ils
lui témoignèrent :1e regret qu'ils avoient d’avoir à
fe défendre & à l'attaquer , fk ils lui manifefterent l'intention bien fincere de tout arranger à
Famiable- On ne fe contenta pas de ce qui fut
dit dans le court efpace de la vifîte. On fit par
ler à M. l’Evêque par des perfonnes qui écoient
dans l i confiance , St pour éviter tout mal en
tendu dans les propofitions qui pouvoient être
utiles ea avant , 6t dans les conditions d’ un arbi
trage , on le fit prier d’ agréer que les choies fuflënt difcutées dans des Mémoires refpeêfifs.
Cette priere eut fon effet. En conféquence M.
l ’ Evêque fit remettre aux Adminiftrateurs un pre
mier Mémoire , contenant les conditions qu ’il exi-
geoit pour l’arbitrage. L e feptieme article de ce
Mémoire porte que » M M . les Procureurs du Pays
» feroient inftamment priés d’affifter à toutes les
conférences lors de l’arbitrage , & de vouloir
» bien concourir par leur préfence aux vues des
» parties.
Sur la rémiffion de ce Mémoire , les Adminif
trateurs convoquèrent dans l ’Hôtel-de- Vaille les an
ciens Maire ôt Confuls & tous les principaux habitans , pour conférer fur fon contenu , Ôi donner
une prompte réponfe à M. l’ Evêque. Mais , par
des raifons que l’ on n’ a pas befoin d’expliquer, &
qui lé préfentent d’elles-mêmes , le plus grand
nombre ne parut point dans cette affemblée. Elle
ne fut compofée que de neuf perfonnes. Leéfure
faite du Mémoire , il fut arrêté par une efpece
de procès-vei b a l , dreffé en conféquence, que » le
» vœu général & particulier avoit toujours été &C
» étoit bien fincérement de terminer toutes les
» conteftations par la voie amiable ; qu’on avoic
» vu avec le plus grand regret que des préven» tions qui n’avoient que trop réuffi , avoient pré» valu à la pureté de leurs intentions, & avoient
» donné lieu à des demandes juridiques qu’ils vou» loienc éviter, même en fe relâchant fur certains
» droits.
On arrêta e n c o re , fous l’agrément du Confeil ,
quelques obfervations fur divers objets du Mémoi
re.. Quant à l’article concernant M M . les Procu*
�%
\.
11
reurs du P a y s , otl trouva extraordinaire que M.
l'E vêq ue en requîc l ’afliftance , lorfque ç ’auroit été
à la Communauté à la demander. Cet article fut
fans réponfe.
En faifant remettre à M, l'E vêque un double des
arrêtés qui avoient été drefles , on lui repréfenta
les motifs du filence que l’on avoit gardé fur cet
article. Ces motifs furent d’abord adoptés. Audi
dans la réponfe que M . l’E vêque fit remettre le 2$
a v r i l , il n'en fut plus queftion.
Mais cette réponfe étoit vive & choquante. Nous
allons la tranfcrire :
» M. l'Evêque de Ries , qui a pris leêlure de la
)> réponfe au Mémoire qu ’il a fait remettre à Mrs.
» les Confuls , contenant les conditions auxquelles
» il confentiroit de terminer par voie d’arbitrage
u les difcuflions litigieufes que la Communauté l'a
» forcé d’entamer contr’elle ,
» D i t i ° . qu’il ne lui paroît nullement étonnant
» qu’il fe foit rendu un aufii petit nombre des
» principaux habitans à la convocation faite à
» l'Hotel-de-Ville , où quelques particuliers font
» trop accoutumés à prendre un ton defpotique &
» de domination qui révolte 8c éloigne les ci» toyens le plus en état de donner des confeils
» fages ; mais qui fe difpenfent de s’y rendre , pour
» n’y être ni moqués , ni humiliés , ou ne fe voir
» pas expofés , en donnant leur a v i s , de fe faire des
)> inimitiés 6c des affaires particulières. M . l’Eve-
23
>) que de Rîés s’ occupera de rendre la liberté à
» tout citoyen dans Jes alfemblées de la Gomma» ;na<uté.
;
» z°. Q u ’après avoir employé deux ans entiers
» â connoître les ufages de la P r o v i n c e , à étudier
» les droits 6c les titres de fon Siégé 6c de fa
« Seigneurie, & avoir pris avjs des Jurifconfultes
» les plus é cla ir é s, il ne peut y avoir eu aucune
)> p r é v e n t i o n de fa part dans les demandes juri» diques qu’il a formé contre la V i l l e , ôt confié» quemment que cette exprefîion inférée dans la
» réponfe à foi> Mémoire , eft aufli indécente que
» déplacée.
j ° . Que les Admin iftrateurs, en difant avoir
» voulu faire des facrifices pour prouver la pureté
» de leurs intentions, jugent peu convenablement
» de leur E vêqu e 8c de le u r S e i g n e u r , qui n’ efl
» ni dans la pofition ni dans la volonté de re» cevoir des facrifices de la part de la Commu» nauté ; s’il y a des grâces à faire , c’ eft à elle à
» les folliciter , 6i à lui à les accorder quand il
)) l’en jugera digne.
» 4°. Enfin M. l ’E vêqq e d é c l a r e , pour: ta der^
)) ifiere f o i s , à M r s . • les Adminiftrateurs qu’ après
» deux ans de patience , il ne doit 6c ne peut
» plus accorder de plus longs délais 6c attermoyerç.cmens:, étan,c plu§ que terris que lfefpece d’anar» jçhie §c de confufion qui regpe dans la V ille ,
» ‘ceflé -9 fi donc fous huitaine il n 'y a pas un corn-
�$4
» promis figné 8c a r r ê t é , il partira pour aller fui» vre Tes affaires , 6t en folliciter l’expédition. Il
» choifit pour Arbitres Mrs. P a z e r y 6c B a r i e t ,
Avocats en P a r l e m e n t , 6c il agrée d’avance ceux
» que la Communauté nommera , n’en fufpe&ant
)> aucun. Ries le 2} avril 1 7 7 4 .
b 1
Les Adminiftrateurs témoignèrent leür fenfibilité
fur les reproches 6c les expreflions accablantes de
ce Mémoire. M. l’ Evêque fe rendit juftice. Il fit
remettre le même jour une autre réponfe plus mo
dérée , avec ordre de retirer la première. Voici
la tranfcription de cette fécondé réponfe :
» M. l’Evêque de R i é s , qui a pris lefture de la
)) réponfe au Mémoire qu’il a fait remettre à Mrs.
» les C o n fu ls , contenant les conditions auxquelles
» il confentiroit de terminer par voie d’arbitrage
» les difcuffions litigieufes que la Communauté l’a
n forcé d’ entamer contr’ elle ,
» D i t i ° . qü’ après avoir employé deux ans enn tiers pour connoître les ufages de la Province,
)) étudier les droits 8>C les titres de fon Siégé 8t
)) de fa Seigneurie , 8c avoir pris avis des Jurifî) confultes les plus éclairés, on ne peut plus foupn çonner aucune prévention de fa part , dans
» les demandes juridiques qu’il a formé contre la
» Ville.
‘ » 20. Que les Admin iftrateurs, en difant avoir
î) voulu faire des facrifices pour prouver la pu» reté de leurs intentions, jugent peu convenablen ment
2^7
/
25
» ment de leur Evêque 6c leur S e i g n e u r , qui ne
» demande que fes droits les plus légitimes ufurpés
» fous fes prédécefièurs.
99 j ° . M. l ’Evêque d é clare , pour la derniere f o i s ,
» à Mrs. les Adminiftrateurs qu’après deux ans de
» patience , il ne doit 8c ne peut plus accorder
» des délais plus longs 8c des attermoyemens, étant
» plus que tems qu’il jouifle de fes droits j fi d o n c ,
» fous huitaine , il n’y a pas un compromis figné
» & arrêté , il partira pour aller fuivre fes affai99 res , 6c en folliciter l’expédition. Il choifit pour
» Arbitres Mrs. Pazeri 6c B a r i e t , Avocats en Par» lement j 6c il agrée d’avance ceux que la Com» munauté nommera , n’en fufpe&ant aucun.
» M. l ’Evêque de Riés exige , fous le même ter» me de huit jo u r s , qu’il y ait un Député nommé
» de la part de la Communauté , qui accepte la
» députation , 8c qu’on lui fera connoître ; fans
» quoi il fuivra fes affaires de la maniéré qu’il
» trouvera la plus sûre 6c la plus prompte pour
» les terminer. Riés le 23 avril 1 7 7 4 .
T o u t paroît difpofé pour la paix. Mais les gens
d’affaires de M. l ’Evêque préparoient des obftacles.
Ils dreflèrent un projet de compromis qu’ils firent
remettre aux Adminiftrateurs. C e projet n’étoit pas
en réglé. L e terme pour juger n’alloit que jufques
à la fin du mois de juin. On avoit affefté de faire
mention de M M . les Procureurs du Pays , tandis
que la Communauté avoic fait connoître que c ’éD
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i6
toit à elle , 8c non au Seigneur , à réclamer leur
afliftance.
L a rémiflion du projet du compromis fut accom
pagnée d’un billet figné de M. l’E vêque , en date
du 27 dudit m o i s , par lequel il leur annonçoit qu’il
exigeoît que le Confeil feroit convoqué au plutard
le Dimanche d’après ; qu’il y feroit nommé des
D é p u t é s pour figner ledit compromis , 8c qu’on y
fe r o it choix d’un ou de plufieurs D ép u tés , pour
fe rendre à A ix , 8c inftruire Mrs. les Arbitres.
L e s Adminiftrateurs diffimulercnt la rigueur de
cette condition. Ils aflèmblerent le Confeil le pre
mier mai. Ils Tinftruifirent de tout ce qui s’écoit
pafle verbalement 8c par écrit. L a délibération qui
fu t prife mérite d’être rapportée en preuve des in
tentions pures 8c pacifiques qui aniraoienc la Com
munauté.
» L e Confeil pleinement inftruit de tout le con3> tenu aux Mémoires 8c projet de compromis, dont
j) Iefture vient d’être faite, 8c de tout ce qui a été
» verbalement dit 8c propofé , en approuvant una» nimement la conduite des Srs. Maire 8t Confiais en
3) tout ce q u ’ils ont dit & écrit pour faire connoî3) tre les vraies 8c pures intentions de la Commu» nauté , faire ceflèr les difficultés dont certaines
3) perfonnes voulurent les traverfer , 8c parvenir
» à une conciliation 8c arbitrage , en les remerciant
» du zele 8c de la bonne volonté qu’ils ont mis
3) dans leurs démarches , a délibéré 8c chargé les
» fieurs Maire & Confuls de faire encore repré» fenter audit Seigneur Evêque d’avoir égard aux
» obfervations qui lui ont déjà été faite s, afin d’é» carter tous les obftacles qu ’on fait rencontrer au
)) vœu de la Communauté ; comme aufli le cas
)) échéant de corriger certaines expreflions con » tenues dans le projet de compromis.
Enfuite de cette délibération , le Maire d’a lo r s ,
malgré certains obftacles v eut l’honneur d’avoir une
conférence particulière avec M. l’Evêque. T o u t
fut difeuté. Il eut l’avantage de le convaincre de
la droiture des intentions de la Communauté. T o u
tes les difficultés furent applanies. On convint
d’un autre projet de compromis que les Adminiftrateurs firent dreflèr 8c qui réformait certaines ex*
prenions qui bleflbient les droits de la Commu
nauté. Enfin cm s’arrangea fur tous les points.
M . l’E vêque fit examiner le nouveau projet de
compromis par fon Juge , qui n’y changea rien , 8c
qui tait feulement en marge deux apoftilles de fa
main. Enfuite on remit ce projet aux Adminiftrateurs , qui s’emprefièrent d’aflèmbler un autre Con
feil , le 3 du même mois : ils y firent le récit de
ce qui s’éeoit pafte , 8c ils rendirent compte des
arrangemens convenus. T o u s les délibérans à l’ envi
en témoignèrent leur fatisfaâion 8c délibérèrent
uhanimémenc d’adopter ces arrangement, Us dé
terminèrent *'enebre ces demandes de la Communau
té qui dévoient être inférées dans le compromis,
D 2
�28
Ils nommèrent deux arbitres & deux députés , les
fîeurs Bourret 8t Rabbe. O n donna à ces députés
les pouvoirs néceffaires. O n révoqua la délibéra
tion du i oftobre 1773 , au fujet de la chaflé ,
ainfi que M. l’E vêque le fouhaitoit. O n délibéra
d ’aller tout de fuite en corps dans fon Palais lui
témoigner la fatisfa&ion générale fur la conclufion de l'arbitrage , l’adurer que la Communauté
étoit très-fenfible à fes bontés St que la reconnoiffance égaloit le refpe£t qu'on avoit pour lui. On
pouffa l’attention jufqu’à charger les Maire St C o n
fiais de faire au nom de la Communauté des remercimens à Mre. Guiramand , l ’un des VicairesG énéraux , pour les foins qu’il s’étoit donné dans
l ’objet d’amener la paix.
T o u t fut exécuté le même jour , félon le vœu
de la Communauté. On renvoya au lendemain pour
la fignature du compromis*
Elle fut effectuée.
Mais il ne fut pas pofïible d’obtenir de M. l’Evê
que que le terme de ce compromis fût porté audelà du mois de Juin , nonobftant que ce délai
parût évidemment infuffifant pour la difcufîion de
tous les objets conteftés.
Ici nous nous arrêterons un inftant pour détruire
l ’imputation d’un propos que l’on prête à Me.
R ab b e , M a ir e , au moment d e là fignature du com
promis. V o i c i , dans la plus exafte v é rité , ce qui fe
paffa après cette fignature : M . l’Evêque dit aux
Maire St Confuls ; J e ne c r o is p a s q u e l a C o m m i t -
nauté
}9
Je
d 'a u t o r i f e r
fla tte
les
d 'o b te n ir
C o n / e ils
que
le
Mâire continue
m u n ic ip a u x
&
d e j o u i r de
L e Maire répon
dit dans les termes les plus r e f p e f t u e u x , q u e f l o n
c e r ta in e s p r é f é a n c e s q u ' i l p r é t e n d .
a v o it
égard
aux
d iv e r s
A rrêts
a v o ie n t é té r e n d u s en f a v e u r
M a ir e s ,
la
C o m m u n a u té
des
du
C o n fe il
qui
p ré r o g a tiv e s d es
d e v o it efp érer
d ' y ê tr e
m a in t e n u e , & q u e le C o n f e i l d u R o i n e j u g e o i t p a s
L a converfation fur ce
point n’alla pas plus loin. C ’ eft donc fans raifon
que les gens d’ affaire de M. l’Evêque , imputent
au Maire dans cette occafion , un propos ridicule
St indécent , quj eft démenti par toute fa conduite
antérieure , par le zele qu’il a apporté dans tou
tes les opérations de paix St par la fatisfa&ion
qu’il a témoigné d’être parvenu à la conclufion de
l’arbitrage.
.
, . ,
. i
Il eft vrai que cette fatisfaftion ne dura pas
long-tems.
Mes. Rabbe 5c Bourret avoient été
députés pour aller inflruire Mrs. les Arbitres. Cette
de'putation n’avoit été délibérée qu’enfuite du billet
de M. l’Evêque du 27 avril St de fon agrément.
Elle n’avoit été acceptée que pour fe prêter aux
vives inftances du Confeil , auquel Me. Rabbe
avoit déclaré que ce feroit pour ce qui le concernoit , fans furcharge de frais pour la Communauté.
En cet état , il ne pouvoit venir en idée que nonfeulement on traverferoit cette députation ,* mais
encore que l’on travailleroic à indifpofer M M . les
a u t r e m e n t f u r c e tte m a t iè r e .
�* »'»
\ V
3i
Procureurs du P ays contre M e. Rabbe, C ’eft pourtant ce qui arriva.
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*.v >îv.v
D ès le lendemain de la fignature du compromis,
les gens d’afFaire de M . l’E vêque furprirent fa réligion & lui perfuaderent d’écrire à M M . les Pro
cureurs, du Pays que les Maire 6c Confuls avoient
conftamment refufé que les Adminiftrateurs de la
Province fuflènt préfens à l ’arbitrage ; que s’il ne
fe fût défifté de cette condition , le compromis
n ’auroit pas été figrié $ qu’enfin le Maire avoir
voulu fe procurer une députation réprouvée par les
loix.
M M . les Procureurs du P a y s , juftement fcandalifés de la conduite qù’on prêroit aux fieurs Maire
& Confuls dé Riés , leur écrivirent une Lettre
affez forte. L e Maire étoit abfent lorfque cette
L e ttr e arriva à Riés.
D a n s ces rcirconftancés & avant que le Maire
eut pu juftifier auprès de M M . les Procureurs du
Pays la conduite de la Communauté , le Procureur
dficelle préfenta une requête à M . l’Intendant, en
autorifation du compromis 6c~de la délibération , qui
portait la députation. C ette requête fut montrée
à M M . les Procureurs du Pays. Comme ils étoient
encore prévenus contre les Adminiftratëurs , ils
témoignèrent leur ^mécontentement au bas de la
requête & requirent le rejet de la députation du
Maire , fauf à lui d’a(lifter à l’arbitrage à fes dé
pens. L'Ordonnance de M . l’Intendant confirma le
rejet Sc réduifit la députation de Me» Boqrret 3
dix jours , fau f de proroger.
L es Adminiftrateurs ne fçavoienf: point ce qui
fe palfoir. Nous avons dit que le Maire étoit ab
fent &c qu’il ignoroit cpmbien on avoit indifpofé
MM. les Procureurs du Pays contre lui.
A fon arrivée , il vit avec douleur qu’on avoit
abufé de la confiance de M. l ’Evêque & qu’on
vouloic en fon nom empêcher une députation faite
de fon agrément. Il écrivit àJVïM. les Procureurs
du Pays. Il leur expofa les faits tels que nous les
avons rappellés. Il leur obferva qu’on n’ignoroic
pas à Riés que les Maire 8c Confuls ne pôuvoi.ent
pas être députés , mais qu’il n’av.oit reçu cette
marque de confiance de la parc de fe£ concitoyens
qu’à condition qu’il rempliroit fans frais la miffion
qu’on lui confioit. Il ajouta que puifque fa députa
tion n’étoit plus agréable au Seigneur , il y renon
çait avec plaifir , 8c qu*il avoit à rendre .des ac
tions de grâce à ceux qui avoient voulu y mettre
obftacle. Finalement il annonça qu’on afleroMéroic
inceflàmment le Confeil de la Communauté pour
cet objet.
Effectivement le Confeil fut aflèmblé. Qn y ex
pofa tout ce qui s’étoit paflè depuis la fi g nature, du
compromis. On fit leCture de la Lettre de MtyL
les Procureurs du Pay$ 6c des réponfes qui avoient
été faites. O n délibéra de les fuppli.er de vouloir
bien 3 pour l ’intérêc de la Communauté , alfifter £
�y
3i
? 2.
l’ arbitrage. -En-fuite le Maire déclara qu’il renonçoit à fa députation 6c qu’il falloit nommer un au
tre fujet à fa place. T o u t de fuite on nomma diverfes perfonnes , dont la plûpart étoient dans la
confiance de M. l’E vêque ; elles refuferent toutes.
O n fut obligé de charger les Maire 6c Confuls de
prier Me. Bourret de remplir feul la million donc
il avoit été chargé avec le Maire. Mais il refufa
conftamment de paroître à l'arbitrage.
D ans l’intervalle on reçut une Le ttre de MM.
les Procureurs du Pays , en réponfe à celle qui
leur avoit été écrite par le Maire. Cette Lettre
adoucifloit véritablement les imprellions fâcheufes
qu’ annonçoit la première. Mais elle ne remedia
point au mal.
En cet état , on ne pouvoit plus diflimuler au
public les obftacles que la Communauté renconfroit à chaque pas.
O n les manifefta par écrii
dans un Confeil aflémblé le 5 juin. L e Confeil fut
affligé. Il vit combien tous ces événemens affoiblifloient la défenfe de la Communauté. Cependant
pour juftifier l’empreflément que l’on avoit de voir
finir les troubles qui agitoient le pays , on délibéra
unanimement de prier Me. C o n ft a n s , Procureur de
la Communauté , de donner à M M . les Procureurs
du Pays 6c à Mrs. les Arbitres toutes les inftru&ions
néceflaires. Pour cet objet , il fut déclaré qu’on
lui envoyeroit toutes les p i è c e s , tous les mémoires
avec pouvoir d’a m p lie r , corriger ou réformer , de
faire examiner 6c de r eq u é rir, fi befbin étojt* taie
prorogation du terme du compromis. '
civr «
L e lendemain , on rendit compte à M M . les
Procureurs du Pays de ce qui s’étoit paflë , 6c on
leur adrefla un extrait de la délibération.
<
Gri travailla avec la plus "grande vigilance à'
répondre à un mémoire de M . l ’Evêque où les Ad-*
miniftrateurs étoient peu ménagés.
<:
Cependant le teins du compromis s’écouloir. Ce
qu ’on avoit prévu arriva. L e délai fut trop éourr.
Les Adminiftrateurs demandèrent une prorogation.
Ils ne purent l ’obtenir que jufqu’à la fin de juiiler*
A l’infiant de la fignature de cette prorogation ,
ils efiuyerent de la part de M . l’Evêque des re
proches fi vifs 6c fi amers , qu’ils fe virent dans
la trifle néceffité de s’éloigner du Palais. Ils en
firent part à M M . les Procureurs du Pays p a r l a
Lettre fuivante :
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» Nous avions prévû que le teins du compromis y
qui a été {igné entre M . l’Evêque 8c la Com munauté , qui alloit finir à la fin du mois ,,
n’étoic pas fu^ffifant pour que Mrs. les Arbitres
p u ffe n t, dans le court intervalle qui reftoit, examiner 6c juger nos conteftations j en confié quen**
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» c e 9 ; p z £ là délibération du ç >du courant , nous
avions donne pouvoir à Me. G o n flan s, Procureur
» de. là Communauté , de requérir, ou de cdnfentir
une prolongation. M. l ’E vê q u e en étoit inftruih
3) Nous avons ènfuice eu l ’honneur de le voir lé
3r 1 7 . Il fut arrêté quç cette prolongation fhroit
» lignée hier D im anche ; nous ÿ. fommès. recoud
3) nés ce jour-là : m a is , apres la fignature , nous
>jt avons éprouvé des reproches très * défa'gréables -y
>x ils font fi fouvenc renouvelles , qu’ils nous forcént
n de nous éloigner totalement de fon Palais. Nous
» avons l’ honneur de vous informer de ce qui fe
» palTe , & c .
M M . les Procureurs du Pays exhortoient les
Adniiniflrateurs de fe mettre au-defliis des défagrémebs perfonnels , & de travailler au bien de
la Communauté. Ce confeil étoit fage. Mais il
eft permis auffi d’être fenfible.
L e s chofes en cet état , M. l’ Evêque fe rendit
à Aix. Il fçavoit que la Communauté n’ avoit point
de D é p u t é , & que perfonne n’avoit voulu l’être.
Cependant M M . les Procureurs du P a y s , qui avoient
vraifemblablement perdu de vue tout ce qu’on leur
avoit mandé, écrivirent aux Maire Ôc Confuls qu’ils
étoient furpris de ne pas voir arriver le Député
de la Com m unauté, 6c que dans une Ville comme
R i e s , ; il n’y eût que le Maire qui pût être chargé
d’ une députation. Ils ajoutèrent que cette conduite
n’étoit gueres propre à juftifier leur bonne volon*
. 35
t é , & qu’ ils fouhaitoient que leur lettre fût ré
férée à un Confeil.
Cette lettre fut référée à un Confeil. Elle furprit tous les délibérants, qui renouvellerent leurs
prières auprès de M M . les Procureurs du P a y s , à
l ’effet qu’ils voulurent protéger la Communauté, 8c
fuppléer à tout ce qui pouvoir manquer à fa défenfe.
Cependant M. l’Evêque étoit à Aix. Ses gens
d’affaires inftruifoient , 6c ils n’avoient point de
contradi&eurs. Om fit même communiquer au Procureur de la Communauté un Mémoire de cent
foixante-une pages 8t diverfes pièces. L e Procu
reur ne pouvoit pas répondre à ce M é m o ir e , ni
apprécier des pièces qui portoient fur des objets
à lui inconnus. Il fit paffer les copies à la C o m
munauté. Mais ces copies étoient inlrfibles. L e s
Adminiftrateurs étoient donc dans l ’impuiffance de
pouvoir réfuter les objections propofées. Ils s’en
plaignirent par une lettre à Mrs. les Arbitres , 6C
ils juftjfierent leur plainte par l’envoi 'des copies.
On fe détermina pour lors à leur envoyer l ’origi
nal du volumineux Mémoire communiqué au nom
de M. l’Evêque. , r j
'
'
Dans l ’in tervalle , on avoit arrêté 6c figné à A ix
avec le Procureur de la Communauté , une nouvelle
prorogation de compromis jufqu’au 12 du mois
d’aoûc. Que pouvait-on faire dans un fi court efpace de tems ? Prefque tous ceux d’entre les ci.
:
E 2
�toyens qui pouvoient s’occuper des affaires com
m u n e s , étoienc à la campagne • à la fuite de leur
récolte. On vit le moment où la Communauté
alloit être jugée fans être défendue. Cependant
on ne perdit pas du tems. O n réfuta le Mémoire,
qui avoit été envoyé , par quelques briéves obfervâtions. Ces obfervacions furent référées à un Confeil. L e s délibérants furent affligés des reproches
que M. l ’Evêque renouvelloit fans ceflé contr’eux.
Ils approuvèrent les obfervations préfentées. Mais
ils demandèrent un tems compétent pour faire des
recherches plus férieufes.
Il ne fut pas poftible d’obtenir un délai. Les
gens d’affaires de M. l’Evêque prefferent le Juge
m e n t, & ils firent de nouvelles communications le
jour même que le Jugement arbitral fut rendu.
Les Adminiftrateurs n’eurent d’ abord qu’ une connoiflance imparfaite des décidons intervenues. MM.
les Procureurs du Pays leur é c r i v i r e n t , pour les
exhorter ou à référer la Sentence aux Confeils de
la C o m m u n a u té, ou à juger eux - mêmes qu’il ne
convenoit pas d’en appeller. Ils ajoutèrent qu’en
mettant dans les procédés de la bonne volonté 8c
de l’honnêteté , on pourroit parvenir à une tranfaftion , lors de laquelle la Communauté gagneroit
certainement plus qu’elle n’obtiendroit par des Ar
rêts. L a réponfe fut que dès qu’on auroit une en
tière connoiflance de la Sentence arbitrale , on en
feroit part à un C o n f e i l , 8c que l’on fe conduiroit
toujours ayec décence 8c avec refpeêE
Une autre lettre de MM. les Procureurs du
Pays exigeoit que dès que la Sentence feroit ligni
fiée à la Communauté , on la référeroit à un C o n
feil général, pour donner plus de publicité à la chofe ,
8c pour qu’on ne fufpeètât pas les démarches des
Ad miniftrateurs.
L e Réglement de îa Communauté de Ries ne
permet pas aux Adminiftrateurs de convoquer des
Confeils généraux à leur volonté ; lorfque ces C o n
feils ont été nécelfaires , ils ont été déterminés par
un Confeil particulier , 8c ils n’ont été convoqués
qu’après en avoir obtenu la permiflion de la Cour.
On ne crut p a s , dans cette occaiion , devoir s’écarter
de cette réglé. Après la lignification de la Senten
ce , on référa cette Sentence 8c la lettre de M M .
les Procureurs du Pays à un Confeil , qui fut re
quis purement 8c Amplement d’y délibérer.
Ce Confeil prit une délibération fort prudente.
Elle porte de faire dreflèr des Mémoires fur les
articles où la Communauté pourroit être léfée, d’y
joindre les pièces., 8c de faire confulter pour avoir
avis. Néanmoins , comme fur la queftion des préféances prétendues en faveur des Officiers du Sei
gneur , 8c accordées par la Sentence arbitrale , la
Communauté avoit rapporté une Confultation de
deux Avocats de Paris , le Confeil délibéra d’appeller de ce c h e f de la Sentence , fauf d’amplier
ledit appel , 8c de faire préfenter une requête d’in
tervention au Confeil d’E t a t du R o i , en l’inftance
�.
„
,
.
3 8 .
qui y eft pendante entre les E tats de Provence St
les Seigneurs hauts-jufliciers. "
Ce cte délibération devint publique à Tinftant.
Il y eut des conférences de conciliation. O n en inftruifit M M . les Procureurs du Pays en leur en
voyant l'extrait de la délibération , 5c on les fupplia
de s’y intérellér. Mais les efpérances de paix furent
bientôt diflipées. M. l ’Evêque fit demander un ex
trait de la délibération dont il s’agit. C e t extrait
lui fut expédié. Il fit enfuite appeller les Maire
& Coofuls chez lui. Mais la converfation fut vive,
fans être fruftueufe. L e Maire fut menacé d’un
ordre fupérieur qui l ’écarteroit de l ’adminiftrati-on.
M M . les Procureurs du P ays , en répondant
fur l ’envoi qui leur avoit été fait de la délibéra
tion , marquèrent aux Adminiftrateurs que cette
délibération n’étoit pas le vœu d’un Confeil gé
néral \ qu’il fuffîfoit que M. l ’Evêque l ’eût fouhaité 8c qu’ ils l’euflent écrit , pour que ce Confeil
dût être aflémblé. En conféquence ils ordonnèrent
de le convoquer.
P a r une autre lettre du même jour , ils réitè
rent leurs ordres à ce fujet. Ils preferivent le jour
auquel le Confeil général doit être aflémblé. Ils
ajoutent qu’on ne doit pas confondre le Confeil
général avec le Confeil de tout C h e f de famille,
& que la permiflion de la Cour n’étoit néceflaire
que pour les Confeils généraux de cette derniere
39
A v a n t même l'arrivée de ces lettres à R i e s , M.
l’Evêque 8c fes gens d’affaires en fçavoient le con
tenu. Certaines perfonnes follicitoient déjà ouver
tement les fuffrages. Cependant on doutoit de la
docilité des Adminiftrateurs ; 8c ce doute , à ce
qu’on a appris dans la fuite , donna lieu à un
Mémoire adreffé à M M . les Procureurs du Pays*
& que l’on orna de quelques fignatures d’un poids
bien léger. Ce Mémoire tendoit à forcer les A d miniftrateurs à aflémbler un Confeil g é n é r a l, 8t il
fut rédigé en forme de plainte.
Il faut convenir que c ’étoit prévoir les malheurs
de trop loin. Les Adminiftrateurs ne penfoient point
à défobéir. Ils ne vouloient que fe mettre en réglé.
D ’abord ils voulurent prévenir les reproches que
M. l’Evêque leur avoit fait aux pag. 150 8t 1 3 1
de fon grand M é m o ir e , communiqué devant les Srs.
Arbitres le 19 juillet d’auparavant , q u e p o u r s
fu rer d es f u f f r a g e s , o n a v o i t a d m i s d a n s les p r é
cédents
C o n fe ils g é n é r a u x une p a rtie
p e u p le , n o m b r e d e
condam né
au
d é c r é té s , &
b a n n iffem en t
d e la lie d u
un E n t e r r e - m o r t ,
par fes
O fficie r s. En
conféquence ils écrivirent à M M . les Procureurs
du P a y s , pour fçavoir d’eux fi on dévoie admettre
tous les alliviés indiftinêlement, ou feulement ceux
qui éroient allivrés cent francs cadaftiaux, au defir du Réglement de la Communauté. M M . lés Pro*
cureurs du Pays donnèrent les, éciairciflêmens qu’on
leur demandait. lb ajoutèrent que depuis leur der-
�.
niere Le ttre , ils avoient de nouvelles raifons pour
exiger l’aflèmblée d’un Confeil général , qu’ils fçav o ie n t, à n’en pouvoir douter , que plufieurs citoyens
le fouhaitoient ; qu’on n’étoit pas fans inquiétude
fur l ’appel de la Sentence arbitrale *, qu’ils fçavoient
que la paix tenoit à bien peu de chofe ; que le
Confeil général pourroit franchir les difficultés, &
qu’ils ordonnoient de nouveau de l’affembler inceffamment au jour fixé.
Il eft bon de rendre compte de quelques faits
qui fe font paflés depuis les ordres qui avoient été
donnés pour aflembler un Confeil général. Jufqu’à
la tenue de ce Confeil , on avoit encore p*arlé de
conciliation. Il étoit , pour ainfi dire , convenu &
arrangé qu ’on fuivroit pour les Officiers de Juftice à Riés , ce qui avoit été réglé entre M. l’Evê
que de Fréjus
la Communauté de cette Ville.
E n conféquence , on avoit drefie un projet de dé
libération qui fut remis à M. l’Evêque. Mais ce
projet fut bien-tôt traverfé. On fit entendre à M.
l ’Evêque qu’ on lui en avoit impofé fur ce qu’on
lui avoit die au fujet de M. l ’E vêque de Fréjus,
D ès-lo rs M. l’ Evêque par fa réponfe audit projet
de délibération prétendant que « fur un bruit
)) faux & captieufement répandu dans la Ville fur
» la maniéré dont M. l’Evêque de Fréjus avoit re» glé les préféances de fes Officiers de Juftice ,
» on avoit voulu le furprendre , changea au pro» jet qui avoit été adopté , 5 c fit remettre aux
Adminiftrateurs
4r
» A d m i n i f t r a t e u r s u n e ié p o n f e r e la tiv e à ce c h a n )? g e m e n t . « O n n e f ç a u r o i c e x p r i m e r q u e l f u t l ’é
t o n n e m e n t d e s A d m i n i f t r a t e u r s , q u a n d ils v i r e n t
q u e fu r le s i m p u t a t i o n s l e s p l u s fa u ffe s , o n é l e v o i t to u jo u r s d e n o u v e a u x o b f t a c l e s a u r e t o u r de
la p a i x .
C e p e n d a n t n e v o u l a n t r i e n p ren d re fu r
e u x - m ê m e s ils c o n v o q u è r e n t l e s p r i n c i p a u x m e m
b r e s d e l a C o m m u n a u t é d a n s l ’H ô t e l - d e - V i l l e & i l s
l e u r fir e n t p a r t de la r é p o n f e d e M . l ’E v ê q u e . C e u x ci f u r e n t t o u s d ’a v i s d e s ’e n t e n i r à c e q u i a v o i t
é t é a r r ê t é , & d e f u p p l i e r M . l ’E v ê q u e de v o u l o i r
bien
l ’a d o p t e r . M a i s c e t t e n o u v e l l e f u p p l i c a t i o n
f u t i n u t i l e , M . l ’E v ê q u e fit r e t i r e r fa r é p o n f e &C
fit r e n d r e le p r o j e t d e d é l i b é r a t i o n q u 'i l a v o i t d é jà
fait apoftiller par fon S ecréta ire & qui a été co nfervé.
C e p e n d a n t , c o m m e l ’i m p u t a t i o n d ’e n a v o i r i m
p o f é à M . l ’E v ê q u e fu r l ' u f a g e d e l a C o m m u n a u t é
de F r é j u s , é t o i t i n j u r i e u f e a u x A d m i n i f t r a t e u r s ,
ils é c r i v i r e n t a u x M a i r e & C o n f i a i s d e c e t t e C o m
m u n a u t é p o u r ê t r e é c l a i r c i s d e l a c h o f e . M . l ’E v ê
q u e é c r i v i t de f o n c ô t é . L e s rép o n fes c o n f i r m è r e n t
c e q u i a v o i t é t é d i t . D è s - l o r s o n fit e n c o r e p r i e r M .
l ’E v ê q u e d e f e p r ê t e r à l ’a r r a n g e m e n t p r o p o f é ,
p u i f q u ’il é t o i t j u f t i f i é q u ’o n n ’a v o i t p a s v o u l u l e
trom per. M a is cette priere ne fut p o in t accu eillie.
C ’ e ft d o n c à t o r t q u ’ o n a a v a n c é q u e les A d m i
n iftrateurs a v o i e n t r e fu fé la p a i x & t o u t a r r a n g e
ment poffible.
F
�m
4i
O n leur fait la même injuftice quand on leur
impute d’ avoir refufé la médiation de M . l’ Abbé
d’ Eyguines au fujet des articles interloqués. Bien
loin de là. L e s communiftes avoient une fi grande
envie de tout terminer fur les lieux , qu’ ils avoient
eux-même9 fait propofer de prier M . l’ Abbé d’ E y
guines , dont on connoît l’ intégrité St les lumiè
res , de vouloir bien interpofer fes bons offices
p o u r mettre la derniere main aux conteftations. Les
reproches que l’on renouvelle fans cefle contre les
Adminiftrateurs , ne font imaginés que par les
tiers , qui ne veulent pas la paix , & qui voudroient imputer à autrui des obftacles qu’ils font
eux-mêmes naîcre.
Mais revenons à la difcuffion des faits. Nous
voici au moment où ce Confeil général fi follicité
& fi defiré alloic être tenu. Il fut publié dans tous
les lieux & carrefours de la Ville , en la forme or
dinaire. O n fe rendit enfuite à l’heure indiquée à
l ’H ôtel-de-V ille. O n attendit long-tems , afin qu’il
f û t plus nombreux. Les perfonnes attachées à M.
l ’E vêque , qui n’y venoient pas ordin airem ent, s’y
rendirent. Ils amenèrent avec eux d’ autres perfon
nes. L ’Aflemblée fe forma.
D ’abord , ainfi que la chofe eft juftifiée par le
procès-verbal de cette aflèmblée , on fit leêtme des
inftru&ions de M M . les Procureurs du Pays , por
tant : Q u ’ il ne devoit refter que les perfonnes allivrées cent francs cadaftraux
au-deflus. En con-
43
féquence ceux qui n’avoient pas Pallivrement re
quis , furent priés de fe retirer , ainfi que les dé
crétés d’ajournement 9 les décadans & autres ex
clus p a r l e Reglement. Quelques-uns fe r e tir è r e n t,
fans attendre que l’on vérifiât leur incapacité'. O n
procéda enfuite à la vérification de l’allivrement de
ceux qui reffoienr. On ne trouva aucun allivremenC
fous le nom de Me. Guillaume Ventre , Notaire.
O n le pria de fe retirer. Il refufa , en difanü qu’il
croyoit être allivré , attendu que fon fils repréfentoit les hoirs d’Antoine Gilly. Mais pouvoit-il fe
difiimuler que fo n fils pupille n’avoit rien en l ’é
tat fur l ’allivrement de feu Antoine G illy , fon
ayeul maternel , qui par fon t e d a m e n t a v o ir in s
titué Marguerite Second , fo n époufe , & Jean-,
Baptifte G illy , fon frere , pour fes héritiers ? L a
première droit vivante & jouifioit. L e fécond étoit
mort , mais les fruits de fa portion avoient paffé à
lad. Marguerite Second. L e fils de M e . V e n t r e , ou
foit Me. Ventre lui-même, comme fon légitime adminiftrateur , n ’avoit donc en l ’état aucun droit fur
l ’allivrement de feu Antoine Gilly. D ’ailleurs ,
lors du Confeil général , Me. Ventre n’avoit point
encore le rems d’habitation requis pour être admis
à ce Confeil. Ces deux genres d’incapaçité déter
minèrent le Maire à rendre une Ordonnance , por
tant : Que Me. Ventre vuideroit le Confeil. O n
voit par les détails que nous venons de donner ,
avec combien peu de raifon on fe plaint de cette
F z
�44
Ordonnance , pag. 14 Sc 15 du mémoire adverfe.
D è s qu’on eut vérifié les allivremens , on fit
écrire le nom de tous ceux qui écoient préfens.
O n ne s’apperçut d ’aucune autre incapacité contre
aucun de ceux qui reftoient ; conféquemment on
ne vit ni perfonne décrétée , ni pcrfonne condam
née à la mort ou au banniflèmenc pour crime de
faux , ainfi qu’on a voulu linfinuer ; Sc s’il y a de
telles gens dans le pays , il faut convenir que la
tranquillité dont ils jouifienc ne fait pas l’éloge du
zele Sc de la vigilance du Procureur Jurifdiêtionnel.
O n vint au fond de l ’affaire. O n inffruifit le
Confeil de tout. On fie leéfure de la Sentence ar
bitrale , des différentes Lettres de M M . les P r o
cureurs du Pays , des réponfes qui avoient été
faites Sc de la délibération du Confeil ordinaire du
26 feptembre précédent. L e procès-verbal fait foi
que le Maire pria les Citoyens qui pouvoient avoir
de l’inquiétude fur le réfultat de cette délibération
de développer leurs raifons au Confeil général ,
afin qu’ elles puflènt être pefées Sc examinées. Per
fonne ne dit mot. Il eft pourtant certain qu’il y
avoit dans le Confeil quelques-unes des perfonnes
qui avoient figné le mémoire envoyé à M M . les
Procureurs du Pays.
Cela fait , on en vint aux opinions. L e Maire
n ’ en eut point de particulière. Son fuftrage fe con
fondit avec celui de fes Collègues. Il ne chercha
point à ieduire. Il pria tous les délibérans de dire
ce qu’ils penfoient avec la plus grande liberté. L e
Notaire de M. l ’Evêque opina immédiatement après
les Maire Sc Confuls anciens Sc modernes. Il fut
d’un avis contraire , mais avec quelques modifica
tions. D e u x autres fe retirèrent pour ne pas chan
ter la palinodie. L e fieur Gravier , Garde-chaflè
du Seigneur , fut de l ’avis du Notaire de M. l’E
vêque. Me. Bernard , autre Notaire , penfa qu’il
falloir acquiefcer fans examen à la Sentence arbi
trale. Il avoit préparé par écrit un long difeours
pour étayer fon opinion. Il ne fe contenta pas de
débiter ce difeours. Il le fit écrire tout au long
dans le procès-verbal. Les chofes fe paflèrent dans
la plus grande tranquillité. Quarante-deux voix
contre fept fe réunirent à confirmer la délibération
du 18 feptembre , à laquelle il fut dit qu’on fe
conformeroit.
T e lle fut cette délibération que l’on qualifie de
c la n c le flin e , Sc que l’on dit avoir été prile par une
aflemblée compofée fingulierement. 11 n’y a de fîngulier dans cette aflemblée que la préfence de cer
taines perfonnes qui n’étoient pas en ufage d’y ve
nir, Sc qui ne s’y rendirent que pour donner une
opinion de commande.
Sçait-on véritablement ce qui auroit rendu la dé
libération finguliere ? ç ’auroit été le vœu d’appeller de la Sen:e ce arbitrale ou d’y acquiefcer pu
rement St Amplement lans autre examen qu’une
leêture rapide , faite dans une aflemblée de quel- v
�46
ques heures. Mais on a fait très-prudemment de
confirmer une première délibération , qui portoic
de faire des mémoires & de faire confulter pour
fçavoir fi la Communauté devoit y acquiefcer ou
en appeller.
M . l’E vêque , inftruic de ce qui fe pafloit au
Confeil , partit même avant que l ’Aflèmblée fût
féparée.
D è s le lendemain , les Adminiftrateurs s’emprefferent d’envoyer un extrait de cette délibération
à M M . les Procureurs du Pays. Par leur Le ttre ,
ils difcuterent brièvement les opinions particulières
qu’ il y avoir eu dans le Confeil. Ils témoignèrent le
regret qu’ils avoient q u ’on eût éloigné M. l’E v ê
que des difpofitions de paix dans lefquelles il éto it,
6c qui avoient donné lieu à un projet de concilia
tion auquel on pourroit revenir.
T e l eft le détail des faits & des procédés. Ce
détail eft juftifié par les pièces. Il prouve combien
les reproches que l’on s’ eft permis contre les Adminiftrateurs font mal fondés.
O n obferve fans fuccès que la Province a retenti
des troubles qui agitent la Ville de Riés , depuis
l ’avénement de M . de C lu n y au Siégé Epifcopal
de cette Ville. Que veut-on conclure de là ? que
ce font les habitans qui font les auteurs de cette
fermentation générale ? mais ils fe font toujours
conduits avec refpeft 8c avec décence. Ils ont tou
jours demandé la paix. Ils n’ont répandu jufqu’à
47
p réCent aucun Mémoire. Ils n’ont écrit aux per*
fonnes en place que quand on a cherché à indifpofer ces perfonnes contr’eux. L a preuve en eft
dans ce que nous avons déjà rappelle'. Vouloit-on
avoir le droit de les attaquer fans qu’ils euflènt ce
lui de fe défendre ?
Il eft bon d’ajouter encore quelques an ecd otes,
pour prouver combien on cherchoit à abufer du
nom de !M. l’Evêque. L e z 6 décembre 1 7 7 4 , le
Confeil de la Communauté fut alfemblé pour pro
céder au nouvel Etat. Les principaux citoyens qu’on
pouvoir élire à la charge de Maire premier Conful , avoient obtenu du Procureur de M. l’Evêque ,
qui étoit pour lors abfent, des provifions d e P ro
cureur ju rifd i& ion n e l, Lieutenant de Juge , Garde
chaflè. Ces qualités les excluoient des charges mu
nicipales. Il n’y eut plus de fujet élifible. On fut
dans la néceflité de defcendre au fécond Ordre
pour élire un Maire. L e procès-verbal ou délibé
ration conftate tous ces faits. D è s le lendemain de
l’éle&ion , ces nouveaux O f f ic ie r s , Procureur jurifdiètionnel , Lieutenant de Juge, firent leur démiffion au Greffe ,
le Procureur de M. l’Evêque
rétablit ceux qu’il avoit deftitué.
L e même abus a été encore renouvelle' par le
Procureur du Seigneur , à l’occafion du nouvel E t a t
pour l ’année 1 7 7 6 , auquel il a été procédé
8
décembre 177$. Me. Pierre Garron , A v o c a t , an.
cien M a i r e , qui l’année d’auparavant avoit été
�0
4«
49
pourvu pour vingt-quatre heures de la charge (]e
Procureur jurifdiCtionnel , Sc fous cette raifon avoic
requis Ion exclufion pour la Mairie , s’ eft
cette année fous la qualité de Lieutenant de Juge.
Me. C o g o rd a n , N o t a i r e , qui avoit paru revêtu de
cette derniere charge , a changé de rôle , Sc s’eft
préfenté cette année comme Procureur juiifdiCtionnel. L ’un Sc l’autre ont abdiqué leur titre d’abord
après l’éleCtion. C e t abus fi fouvent renouvelle a
occafionné un grand murmure dans le Confeil ,
qui a délibéré unanimement de faire confulter lur
les moyens à prendre pour prévenir pareils inconvéniens à l’avenir.
Nous rappelions ces faits pour prouver le projet
bien déterminé de priver la Communauté de ceux
qui pourroient l ’adminiftrer St la défendre.
C e feroit le moment de difcuter le fonds de
l'affaire, c ’eft-à-dire , les objets conteftés entre les
parties. Mais malheureufement on nous oblige en
core de nous juftifier. A u lieu de difcuter fufage
que nous avons fait de chaque piece fur la queltion que cette piece peut intéreffer , on a pris le
parti de difcuter , abftraCtion faite du p ro cè s, les
traductions ou interprétations des titres que nous
avons communiqué, & cette partie du Mémoire at
verfc eft préfentée comme une efpece de tableau
des prétendues altérations ou des prétendues
fêtés que l’on nous reproche. O n a cru en imp0^
davantage , en cumulant des objets qui n’ont 3U
cune liaifon entr’eux. N o u s fommes obligés de fuivre le même ordre , pour détruire l ’impreflion que
l ’on s’eft promis d ’o p é r e r .
L a première fauffeté que l ’on nous im pute, roule
fur une donation faite par le Roi René en 1 4 7 2 en
faveur de M. d e T e n d e , Evêque de Riés. On fait
confifter cette prétendue fauffeté » en ce qu’au lieu
» de dire , traduction d’une donation des droits
» royaux , l ’on a retranché le mot de t r a d u c t io n f
» ce qui n’a pu avoir d’autre but que de faire
» croire que le duplicata de l’extrait communiqué
» étoit conforme à la minute , St qu’il en avoic
» été copié mot pour mot , fur l ’extrait en forme
» qu’on s’en étoit procuré.
Il y a trop d’efpric dans ce reproche. N o u s
convenons que le don ou donation que le R o i
René fit en 1472 en faveur de M. l’Evêque d’a
lors , eft en langue latine ; que le duplicata que
la Communauté en a mis dans fon fac eft une
traduCtion. M. l’Evêque n’ignore pas l’auteur de
cette traduCtion. C ’eft un Curé de fon Diocefe.
Mais de ce que le Procureur de la Communauté
a dit extrait du don du R o i R e n é , fans ajouter le
mot traduCtion, il ne s’enfuit certainement pas que
ce foit un fauffaire. Comment auroit-on voulu trom
per M. l’Evêque ? Il étoit nanti d’un extrait de cette
piece écrite en langue latine , Sc l ’original de cette
piece fe trouve dans les archives de la Chambre
des Comptes. Il n’eft donc pas poflible de fuppofer
G
préfenté
�9**
ici le moindre dol. Il fuffit de développer le re
proche pour le détruire.
» Seconde fauffeté , en ce qu’on a ajouté mali» cieufement 8c de defléin prémédité ces mots : &
» D E L A J U S T I C E H A U T E E T B A S S E , dont
» il n’eft fait aucune mention dans la min ute, à
» l’endroit où ces mots font rap p o rté s, 8c où l’on
» ne lit que ceux-ci : jura regaliarum altarum &
i» bajjarum ; ce qui dénote que cette addition a eu
» pour objet de faire entendre que les Evêques de
» Riés ne tenoient la haute 6* bajje Jujlice qu’en
force de la donation faite à M . de T e n d e en
1 4 7 1 ; qu’elle ne devoir conféquemment avoir
» fon effet que pendant fa vie tant feulement.
E n vérité , il n’eft pas jufte de prêter des vues
suffi fines à des Adminiftrateurs d’une petite Ville,
qui n’ entendent peut-être pas le latin. D ’ailleurs,
eft-il bien étonnant que le traducteur ait rapporté
les mots altarum & bajjarum à la Juftice haute
& baffe ? A la première infpeCtion , il femble que
ces mots conviennent mieux à cet objet qu’à tout
autre , parce q u ’on dit communément la Juftice
haute 8c baffe , 8c qu’on ne dit pas régales hau
tes 8c baffes , mais bien régales majeures 8c mi
neures. Cette traduCtion e f t - e ll e bonne ou mauvaife ? C ’eft ce que la C o u r décidera. Mais le tra
ducteur auroit pu fe t r o m p e r , fans avoir certainement
l ’idée de tromper les autres. Il n’eft jamais permis
de venir fans preuve fuppofer un crime là où il eft
fi naturel de ne voir qu ’ une erreur.
7
5*
A la page $9 du Mémoire a d v e r f e , on nous re
proche d’avoir fupprimé à deffein dans la copie de
la traduCtion communiquée à M. l’Evêque lors de
l ’arb itrage , plufieurs lignes qui tendoient à juftifier
le fens de la piece. M a i s , en vérité , on ne dévoie
point s’attendre à ce reproche. T o u t le monde fçait
qu’une copie eft faite par un Clerc de P r o c u re u r,
qu’elle eft faite fans la participation des parties ,
8c que le Clerc n’eft pas toujours exaCt. D ans
les circonftances fur - tout l ’on fçait que la copie
dont il s’agit a été faite à Aix lors de l ’arbitrage,
8c dans un moment où il n’y avoit perfonne pour
la Communauté. D ’ailleurs , du moment qu’il eft
convenu que l’inexaCtitude n’exifte que dans la c o
p i e , 8c non dans l’extrait qui eft au fac de la Com
m unauté, il fuit qu’il ne pouvoit y avoir aucune
intention de t r o m p e r , puifqu’ordinairement les Ju
ges ne lifent que les e xtraits, 8c non les copies,
qui le plus fouvent ne font pas mifes dans le fac.
» Mais une quatrième fauffeté bien plus frap» pante que toutes les autres , 8c moins facile à
» rejetter fur le copifte , eft un collationné ajouté
» à la copie , 8t qui ne fe trouve point dans l ’ex» trait au fac de la Communauté , qui finit ainfi :
» Donné dans notre Château de Gardane le 18 0 0
» tobre 1471* Signé René , les Seigneurs de Lor» gués & des Fanaux , & autres préfens*
Après ces mots , qui font les derniers dans l’ex
trait , on lit dans la copie communiquée à M. l’E
vêque de R i é s , ce qui fuit :
G 2.
�Ç2
» E X T R A I T D U R E G I S T R É P A V O N É CON» SE R V É AUX AR CH IV E S D U R O I EN PRO„ V E N C E . C O L L A T I O N N É P A R M O I CON» S E IL L E R D E SA M A J E S T É , A U D IT E U R
» E T A R C H IV A IR E , SO U SSIG N É.
SIG N É
» C H A I X . Enregiftré Pavoné , fol. 162.
A v a n t que d’accufer des Adminiftrateurs d’un
faux , il faut en avoir des preuves bien précifes.
C e collationne dont on fait ici tant de b ru it, exifte
r ée llem e n t, 8c il exifte au bas de l’extrait en latin
que la Communauté a en fon p o u v o i r , 8c qu’elle
joint à la traduftion communiquée. Il eft pourtant
bien fâcheux pour des perfonnes h o n n ê t e s , d’avoir
à repouflér des accufations aufti graves que celles
que l’on fe permet. Heureufement les Adminiftrateurs n’ont aucun reproche à fe faire , 8c la Cour
rendra juftice à la pureté de leurs intentions.
Si nous avions à relever toutes les inexactitudes
qui fe trouvent dans les copies qui nous ont été
fignifiées , nous ferions infinis. Mais nous ne Cui
vrons pas une maniéré d ’incriminer que nous con
damnons dans autrui. Nous demandons Amplement
d ’être jugés comme nous jugeons les autres.
Il eft tems d’en venir au procès. V o ic i la Sen
tence arbitrale qui a été rendue dans les conteftations mues entre les parties. Nous ne rapporte
rons que les articles de cette Sentence , dont M.
l ’Evêque eft appellant , fans préjudice de l’appel
in q u a n t u m c o n t r a , que la Communauté pourra re
lever envers les articles qui pourront la lézer :
» Nous Arbitres , Ôcc. fans s’arrêter à la demande
» en droit d’indemnité fur le pré dit d e l a F o i r e ,
» & fur la partie du fol du Collège , tranfportée
» par le Prévôt de i’Eglife de Riés , par a£te du
» 20 juin 1 6 1 2 , difons que les fieurs Maire ,
» Confuls 8c Communauté doivent être fur la» dite demande mis hors d’inftance oC de procès ,
» 8c fur la demande en droit d’indemnité du fur» plus dudit Collège , enfemble fur la demande
» du droit d’indemnité , fur la maifon Curiale 8c
» de l ’Hôpital vieux , difons que les parties plus
» amplement ouies fur lefciites demandes, il y fera
» pourvu par qui de d r o i t .........................................
» Sur la demande de la Communauté , formée pour
» obliger M. l’ Evêque à payer les Gardes du T e r » roir , difons que les parties plus amplement
» o u i e s , il y fera pourvu par qui de droit. Et ayant
)> égard aux cinquième 8c fixieme chefs des de» mandes de la Communauté , contenus au com» promis , difons devoir être ordonné que le Sei» gneur Evêque ne pourra donner à fon Juge fa
» procuration pour fubroger les Officiers de Juf» tice aux cas du droit , ni pour percevoir les lods
» ou autres droits Seigneuriaux.
T e ls font les articles dont M. l ’Evêque de Riés
eft appellant. Nous allons les difcuter.
�54
P R E M I E R
A R T I C L E .
L e droit d'indem nité du P ré dit de la F oire
.
L a demande du droit d’indemnité du Pré dit de
la Foire , a été condamnée par les Arbitres. M.
l ’ E vêque en a relevé appel , 6c nous allons démon
trer que cet appel eft infoutenable.
I C ’eft un point eflentiel dans cette caufe que la
Co-feigneurie de Ries appartenoit au Corps du
Chapitre , 6c non perfonnellement au Prévôt. Conféquemment le Prévôt n’avoit d’autre droit que ce
lui que le Chapitre avoit afligné à fa place. Il en
eft des directes accordées au P ré v ô t , comme des
Prébendes aflignées aux autres Chanoines. La
jouiflance appartient au T it u l a ir e , mais la pro
priété appartient toujours au Chapitre. Cette vé
rité eft inconteftabîe. L e Chapitre peut à fon gré
changer fon régime intérieur ; il peut recombler
toutes les Prébendes 6c tous les droits dont l’exer
cice peut être divifé entre les différens membres;
il demeure toujours maître. Il demeure toujours feul
& unique propriétaire ; donc , la Communauté
ayant acquis du Chapitre le Pré dit de la Foire
on doit reconnoître qu ’elle tient dire&ement ce do
maine de la main du Seigneur. D o n c elle ne peut
être foumife à un droit d’indemnité.
Si le P révôt a aflifté à l’afte de vente , c’eft
,
‘W
.
«
;omme membre du Chapitre. Il n’ étoit perfonnelleTient propriétaire de rien. T o u t appartenoit à la
manfe Capitulaire. Il ne jouifîoit de certains droits
que par aftignar. C ’étoit le Chapitre qui vraiment
pouvoit difpofer, 6c qui difpofoit. Quand le P révôt
n’auroit point aflifté à l ’afte de vente pour caufe
d’abfence ou autrement , la Communauté ne tiendroit pas moins le domaine en queftion de la main
du Seigneur , elle ne feroit pas moins fondée à
contefter le droit d’indemnité. L a vente que le
Chapitre auroit fait en i’abfence du P r é v ô t , n’eut
pas moins été bonne , pourvu que les Capitulans
euflent été en nombre requis. A plus forte raifon
cette vente eft-elle légale , lorfqu’on voit que le
Prévôt y a ftipulé aux qualités qu’il pouvoit in
tervenir. L a claufe de l ’afte & tous de leurs grés
& fra n ch e volonté
pour & au nom dudit C h a
pitre & fuccejjeurs à l'avenir
ont vendu
&c
eft frappante ; elle embrafle tous les droits du
Chapitre 6c de tous les membres du Chapitre ,
en qui réfidoit la Co-feigneurie de Riés.
N ’importe que l ’on nous oppofe une prétendue
reconnoiflance du 18 juin 1501 , dont on ne com
munique point l ’extrait original.
i ° . Il n’eft pas naturel de penfer que le P r é v ô t ,
qui n’avoit que l ’exercice des droits attachés à fa
place , eût écé dans le cas de fe faire paffer re
connoiflance par le Chapitre ou par fon Adminif.
trateur , puifque c’écoit le Chapitre lui-même qui
,
,
v»
, .
�\-
P
»
56
étoit le Seigneur & non le P révôt , lequel ne
jouifi'oit des droits de la Seigneurie que par afiignar.
2°. Jean de L u c o , qu’on prétend avoir pafl’é
cette reconnoiflance, comme Admitiiftrateur du Cha
pitre , ne fait mention d’ aucun pouvoir exprès qui
lui ait été donné par le Chapitre , enforte que fi
cette reconnoiflance avoit quelque réalité , on ne
pourroit la regarder que comme une démarche in*
conféquente , comme un trait de complaifance de
la part de ce particulier envers le Prévôt d’ alors.
30. Ce qui juftifie que Jean de L u c o agifloit de
fon chef
fans aucune miflion du Chapitre , c’eft
q u ’à la fin il promet de faire agréer & ratifier la
reconnoiflance au Chapitre. O r , on ne juflifie ni
du pouvoir qui lui avoit été donné pour le pafl’e r,
ni de la ratification. D o n c , cette reconnoiflance
doit être regardée comme non avenue. Elle doit
être regardée comme une piece informe , qui n’3
jamais été avouée par le Chapitre.
4°. Comment la vente du domaine dont il s’agit
a-t-elle été faite ? elle a été faite p a r le Chapitre,
le P révôt compris. Elle a été faite fans aucune
réferve de la direfte & du droit d’ indemnité. La
Co-feigneurie appartenoit au Chapitie. D o n c , M.
l ’Evêque , qui prétend avoir acquis cette Co-leigneurie eft abfolument non recevable dans fa de
mande en droit d’ indemnité.
L e Chapitre qui avoit pafl'é vente à la Com
munauté,
57
munauté , impétra refcifion envers cette vente. Sur
cette refcifion , on tranfigea le 2 mai 1 612. L a
vente fut confirmée , &. fi dans la T ranfaftion le
Chapitre protefta de la direêle qu’il prétendoic
avoir fur le Pré , dit de la Foire , la Communauté
protefla du contraire , ce qui forma fans contredit
une dénégation , qui par le laps du t e m s , mettoic
toujours la Communauté à l’abri de toute recher
che.
On oppoferoit inutilement que le Prévôt n’a k
fifta point à la Tranfaêlion. Q u ’importe ? le Cha
pitre a pafle cet a£!e en nom collectif dans une
aflemblée Capitulaire , convoquée en la forme or
dinaire. Q u o iq u ’abfenc , le Prévôt n’eft pas moins
obligé par fon Corps , dont l’aflèmblée légale repréfentoit fuffifamment tous les membres. Ce qu’il
y a de certain , c ’eft que ni le Prévôt , ni le Cha
pitre n’ont jamais attaqué l’a Q e ; depuis cet a û e ,
il s’eft écoulé cent foixante-quatre ans. D on c la
Communauté n’a plus rien à craindre.
Ce n’eft pas tout : M. l’Evêque a communiqué
un prétendu avis arbitral , donné en 1632 , par
trois Avocats. Il réfulte de cette piece que M. l’E
vêque d’alors demandoic des droits d’indemnité à la
Communauté , Sc voici qu’elle fut la décifion :
» Quant au fécond point , touchant le droit de
» demi lods , ou indemnité en ce qui eft des biens
» de la directe dudit Seigneur Evêque qui auront
» été pofledés par ladite Communauté durant cenç
H
�w
39
39
»
»
»
»
»
»
5
. 8
ans fans demande , ni payement dudit droit de
demi lods ou indemnité , ledit Seigneur n’ea
pourra point prétendre , comme aufli n’en pour*
ra-t-ii point prétendre pour raifon des biens que
ladite Communauté a acquis dudit Seigneur
E vêqu e ou de fes Prédéceflèurs , en quelque-ceras
que les acq uittion s en aient été faites ; 6c pour le
regard des biens acquis depuis cent ans , d’autres
que dudit Seigneur E vêqu e ou de fes devanciers,
yy la Communauté lui en doit payer le demi-lods
3> de dix. en dix ans , fi point y en a. »
D ’ après cette décifion , que iM. l ’E vêque em
ploie , 6c q u ’on paflè fous filence dans fon mémoire,
on ne devoit pas s’ attendre q u ’on lui feroit renouveller une demande , dont -il avoic lui-même pro
duit la condamnation.
En 1644 , le même Seigneur E vêqu e , qui avoit
rapporté la décifion dont s’agit , avoic formé di
verses demandes contre la Communauté pardevant
le Parlement de D ijo n , 6c entr’ autres celle du
droit d’indemnité pour les biens 6c domaines qui
é to ieat pofledés par la Com m unauté. L a Commu
nauté contefta cette demande dans une requête
qu’elle préfenta. Cette eonteflarion forma , fans
contredit , une nouvelle dénégation. L e Seigneur
E v ê q je répondit que 41 quant au droit de demin lods , il n’en écoit pas ici qneflion \ qu’il y
» ' en avoir une inftance particulière , laquelle
y> il fe réfervoit de pourfuivre
en teins &c lieu ,
,
.
6c néanmoins cette infîance refta impourfui» vie. »
O n veut inutilement dans le mémoire de M .
l ’Evêque énerver cette dénégation. Elle exifle*
Elle eft expreffe.
D o n c tout fe réunit pour
faire rejecter la demande du droit d’indemnité
dont il s’agit : i ° . Vente faite par le Sçjgneu*
lui-même fans aucune réferve. 20. L a dénégation
de la Communauté portée par la Tranfaétion de
1 6 1 2 . 30. L a condamnation intervenue en 1 6 3 2 ,
produite par M. l ’Evêque lui-même. 4 0. L a fécon
dé dénégation de la Communauté faite pardevanC
le Parlement de Dijon.
On prétend fans fuccès , pag. 21 , du mémoire
adverfe , que les droits du Prévôt 6c du Chapitre
fur le domaine du Pré , dit d e la F o i r e , étoient
abfolument diftinôts , que l’un étoit Seigneur dire£t 6c que l ’autre avoit le domaine utile. En preu
ve de cette allégation , on nous dit que Iprfqu’il
fut queftion d’obliger le Chapitre à aliéner , ou
n ’attaqua que ledit Chapitre , fafis diriger la de
mande contre le Prévôt , que la vente ne fut trai
tée qu’avec le Chapitre
qui retira feul les cenç
écus d’or du prix de ladite vente.
Ce raifonnement n’eft pas trop concluant.
Il eft certain que dans le principe , tout appartenoit à la manfe C apitu laire, droits Seigneuriaux,
domaines 6c prébendes. Il fut fait des aflignats
aux membres du Chapitre , fuivant l ’ordre de leurs
Hz
»
�j
< > 1
Cb
5
grades c de leur réception.
Ces aflignats , qui
peuvent varier fuivant la volonté du Corps , ne
donnent aucune propriété perfonnelle au particu
lier , mais feulement l’exercice
c la perception
des droits allignés.
Ainfi le Prévôt n’ a jamais eu
& n’a pu avoir des droits en propriété. Voilà pour
quoi la Communauté dirigea fon action contre le
Corps du Chapitre. L e Prévôt s’y trouvoit com
pris comme membre de ce Corps , en traitant avec
le Chapitre pour le prix , on a traité avec le vrai
propriétaire , tant de la Seigneurie que du domaine
utile. Q u ’ avoit-on befoin d’attaquer perfonnellement le P r é vôt , qui n’ avoit que l’exercice des
droits? C ’étoit le Chapitre qui devoit être aftionné , puifqu’en lui réfidoient tous les droits. C ’eft
lui qui a vendu c c ’eft de lui dont nous tenons
le domaine. S ’ il a retiré le prix , ce prix a profité
à tous les membres , 6c conféquemment au Prévôt.
D o n c l’obje&ion que l’on nous fait , fe retourne
contre ceux même qui l’ont faite. Il demeure donc
démontré que le droit d’indemnité n’eft pas d û ,
parce que la Communauté tient le domaine de la
main même du Seigneur. E t il eft fort inutile de
difcuter les doftrines qui ont été amenées , 6c qui
ne frappent pas dans notre hypothefe.
5
5
v *-
6i
f
S E C O N D
D ro it
A R T I C L E .
d 'in d e m n ité d e m a n d é f u r
le g e ,
a u tr e
la p a r t i e
que c e lle d o n n é e p a r
du C o l
le P r é v ô t en
1612.
Il eft étonnant que M. l ’Evêque pçrfifte à de
mander un droit d’indemnité fur la partie 6c en
ceinte du College donc il s’agit , 6c fur laquelle
les Arbitres onc ordonné un plus amplement oui.
Cette enceinte procède d’ une ancienne place pu
blique, appeilée St. R o c h , 6c des régales extérieures
de la Ville. Ce fol n’étoit fournis à aucun droit d’in
demnité envers le Seigneur Evêque , parce que les
places publiques ne font point aflujetties à un paieil droic , 6c parce que les régales de Riés appar
tiennent au Roi. Quand il feroit même vrai de dire
qu’elles appartiennent au Seigneur Evêque , il n’y
auroit pas plus de droit de lui accorder le droit
d’indemnité qu’il demande : car les différents fols
en queftion n’ont jamais été tranfportés à la C om
munauté. Ils écoient au publ i c, 8c ils font encore
au public.
Feu M. de Phelyppeaux , Evêque de R i é s , fit
faire fur une partie de ce fol un bâtiment pour
fervir de College , 8c il fit clore le reftant de mu
railles pour foimer une cour à ce College. C ’eft
lui feul qui donna le prix-fait de cette bâtiffe par
*
�* > •* )
6i
contrat public. L a Communauté ne fut point appellée. O n voit par le contrat du p r i x - f a i t que
l ’edifice doit être plus conlîdérable qu’ il n’eft. Il
fut réduit ; mais c ’eft feu M. de Phelyppeaux qui
difpofa tfe tout. Ainfi , de ce que ce Seigneur
Evêque fit faire cette bacille , qui exifie encore,
on ne peut pas en conclure que le fol fur lequel
elle 3 été faite ait pu être fournis envers fes fucce fleurs à un droit d’indemnité. Ce n’a jamais été
certainement l’ intention de ce Prélat bienfaiteur.
Il eft donc inutile d’ oppofer que la Communauté,
pour fe fouftraire au payement du droit d ’indemni
té , doit juftifier qu’ elle tienc cet objet de la main
du Seigneur , foie à titre gratuit , foie à titre oné
reux , fans aucune réferve : car la Communauté ne
le tient fous aucun titre , ni fous aucune dénomi
nation. L e fol dont il s’ agit n’appartient point à la
Communauté , 8c ne lui a jamais appartenu. C ’eft
un fol public fur lequel un Seigneur Evêque a fait
bâtir un College. L a Communauté n’ a rien donné,
elle n’a rien reçu. Elle profite du bienfait d’un Pré
lat bienfailant 8< généreux.
O n ob jefteroit fans fuccès que le College a été
réparé quelquefois aux dépens de la Communauté.
Cette attention de fa part ne peut la foumettre à
aucun droit d’in dem nité; ôc fi cela pouvoit être,
elle abandonneroit bientôt un bâtiment qui lui eft
devenu bien plus onéreux q u ’utile.
Au f u r p l u s , de deux chofes l ’une : ou l ’objet dont
\
,
6?
il s’agit appartient à la C o m m u n a u t é , ou il ne lui
appartient pas. S ’il n’appartient pas à la Com m u
nauté > elle ne doit rien. S ’il lui appartient , c ’eft
un don qu’elle tient de la main de fon S e ig n e u r,
puifque M. de Phelyppeaux a tout fait à fes dépens
& de fon propre gré. Conféquemment elle ne doit
rien non plus.
En traitant cet article , on ne doit pas laiflér
fans réponfe l’annotation qui fe trouve au bas de
la pag. 52 du Mémoire imprimé de M. l ’E v ê q u e ,
poitant que » malgré toutes les conteftations & les
» difficultés, il paye encore aujourd’hui la majeure
» partie des honoraires des Profeffeurs du Colle» ge.a C eux qui ont mis cette annotation , ont fans
doute ignoré que M. l ’Evêque de Ries déclara bien
exprefl'éinent dans la délibération du Bureau du
College du 50 feptembre 1 7 7 4 , que tant que les
conteftations qui s’étoient élevées entre lui &C la
Communauté fubfifteroient, il n’étoit pas jufte qu’ on
exigeât de lui des facrifices.
En conféquence , voici le réfultat de la délibé
ration qui fut prife : » Le Bvireau délirant pouvoir
» conferver le même nombre de Régens qui lé
)) trouve a&uellement au C o l l e g e , & tâcher de le
» faire fleurir &i d’empêcher fa deftruétion , a dé» libéré qu’à l’avenir il fera payé par chaque Ecoj) lier qui étudiera dans cette V i l l e , en y compre)> nqnt même ceux qui font leur P h ilo f jphie , huit
» fols par mois pour la répétition en lus de ce que
\
�*H »C
0
'
64
» Ton étoit en ufage de percevoir précédemment,
)) lefquels huit fols excédents feront mis en bourfe
» particulière , qui fera confiée à un des Régens
» du College , pour la fomme qui proviendra être
u employée au d é f i c i t des 22$ liv. , 6c dans le cas
)> où ladite fomme ne feroit pas fuffîfante , ledit
» Seigneur Evêque a bien voulu confentir à y
» f u p p lé e r , en y ajoutant que ledit arrangement
» ne fera que p ro v ilio n n e l, 6c n’aura lieu que juf» ques à ce qu’ il foit pris des moyens plus con» formes à fon goût 6c à fon intention. Le fieur
» R o m an y , C o n lù l , le réfervant de faire approu» ver 5c ratifier fon lùffrage par le Conleil de la
)> Communauté.
C ette piece prouve que l’ annotateur auroit pu
fe difpenfer de parler d’ un fait étranger à la caufe
qu’ il ne lui a pas réufli de relever.
T R O I S I E M E
D roit
d'indem nité
A R T IC L E .
prétendu fu r
c u r ia le .
la
.
Maifon
L a Communauté a foutenu que la Maifon cu
riale ayant été bâtie fur les murs Sc les régales
extérieures de la Ville , M . l’E vêque n’étoit pas
fondé à prétendre un droit d’ indemnité , fur le fon
dement que les régales appartiennent au Roi.
Comme M . l’ E vêque perfifte dans fa demande,
»
oû
on eft obligé d’entrer dans quelque d é t a il, 'P'our jjuftifier l’exception de la Communauté.
L a ville de Ries étoic en franc - aleu ; elle n’a
jamais été inféodée.
Vers le onzième ou le douzième f ie c l e , darts le
tems des guerres 6c des troubles qui agitoient la
Provence , les plus puiflants du P ays fe formèrent
des efpeces de Co-(éigneurie. Mais ils n’a voient point
de Jurifdiclion. Ce qui le juftifie , c’eft la plainte
des habitans fur le premier chapitre de la tranfaction de 1309. Il en réfulte que la C o m m u n au té
étoit en coutume d’avoir un Confulat avec pleniere
Jurifdiêtion. Fulqne de Caille , jadis Evêque de
R i é s , 6c les autres qui lui avoienc fuccédé , avoient
iojuftement Sc indûement occupé ledit C o n fu la t , &
pour étouffer la plainte de la Communauté , on fit
fi bien que , dans un Confeil où tout fut admis ,
P r é v ô t , Chapitre, 6c autres fe difants C o-feign eu rs,
même un grand nombre de J u i f s , on parvint à faire
renoncer la Communauté à ce Confulat , Sc à lui
faire reconnoître la prétendue Jurifdi&ion du Sei
gneur E vêque , 8c autres prétendus Co-feigneurs.
D ans tout cet arrangement , on réferva pourtant
ce qui appartenoit ou pouvoir appartenir au R o i .
L ’accord qui fut paffé entre le Grand S énéchal
de Provence Sc les divers Seigneurs de R i é s , con
tient un réglement touchant la jurifdidtion des ré
gales. Les cas qui appartiennent au R o i y font
marqués avec précifion.
I
�66
I l eft vrai que dans la tranfa&ion de 1 3 0 9 , dont
nous venons de parler , on voit au chapitre 19 que
les habitans fe plaignent que les Seigneurs 8c au
t r e s , de leur autorité p r i v é e , occupent les places,
les fontaines, paffages 8c autres lieux publics , qu’ils
les v e n d e n t, 8c impofent des fervices. O n voit dans
le même chapitre que , nonobftant cette plainte,
on déclare que lefdits lieux appartiendront doré
navant auxdits Seigneurs , fous la condition qu’ils
ne feront labourer ladite p la c e , 8c qu’ils ne per
mettront y être fait chofes qui les changent St di
minuent. M ais cette déclaration , arrachée par la
force à des habitans opprimés , ne fçauroit nuire
au droit du Souverain.
L a puiffance des Seigneurs étoit alors fi grande,
que l’on voit au chapitre 4 de la même tranfaction , que les habitans ont la foiblefl'e de fe foumettre envers les Seigneurs au droit de Late , qui
eft un droit domanial ; 8c certainement M. l’Evê
que ne prétendra pas que ce droit lui appartienne.
Il ne faut donc compter pour rien les énonciations
d ’ un a£ie pafle dans un tems nébuleux.
L e s droits de régales , fouages , c e n s , fervices,
lauzines , Sc tous autres droits 8c revenus que Sa
Majefté avoic en la ville de Riés , avec l’exercice
■ de la Juftice 8c port de bâton , furent aliénés par
■ les Commiflaires députés par le R o i François I en
:i $ z i en faveur d’Antoine II de T e n d e , Evêque
de R i é s , pour cent foixaate écus, Si cet Evêque
1
,6 7
avoit cru que ces droits appartenaient à Ton Siege , il ne les auroit certainement pas acquis à prix
d’argent.
Antoine II de T e n d e ayant été transféré au Sié
gé de Beauvais , vendit tous les droits qu ’il avoit
acquis au fleur de Caftellanne , qui les revendit
enfuite à Mr. le Confeiller de Mingeaud de Barras.
Ce dernier ou fes ayants caufe les poflëderent jufqu’en l’année 1598. A cette é p o q u e , de nouveaux
Commiflaires , procédant en exécution d’un E d it
de 159$ , pour la revente aux enchères Sc à fa
culté de rachat perpétuel des biens 8c droits du
domaine qui avoient été aliénés , en paflërent une
nouvelle délivrance en faveur de la Com m u nau té,
pour la fomme de deux cent feptante écus , f ç a Voir : cent foixante écus pour le rembourfement de
la première finance, cent écus pour l ’augment de
l ’offre , 8c trente livres pour les deux fols pour
livre.
En conféquence de cette acquifition , la C o m
munauté établit des Officiers pour l’exercice de la
Juftice des régales. Ils firent diverfes procédures
qui donnèrent lieu à des conteftations entre le
Seigneur Evêque 8c la Communauté. Dans le mê
me tems il s’éleva divers autres procès dont on
ignore la caufe. T o u t fut terminé par un accord
privé, qui fut pafle à A ix le 16 mars 1602 entre
M. Charles de St. S i x t , E v ê q u e , 8c le Procureur de
la C om m u n au té , par l e q u e l , cntr’ autres chofes, la
I I
I
1*
�68
Communauté promit de remettre les régales au Roi.
C e t a c c o r d , qui fut enfuite enrégiftré à la requifition de M . Charles de Sc. S i x t , eft une reconnoiffance bien folemneile que les régales ne lui appartenoient pas.
Cependant en 1608 , le fieur Maflouan , Secré
taire de la Chambre du R o i , ayant contrat de Sa
M aje fté pour le rachat des domaines aliénés , fit
rendre un Jugement par le Commiflàire député pour
la réunion des droits du D om aine de Provence 8c
L a n g u e d o c , portant qu’en rembourfant à la Com
munauté le prix de Ton acquifition , ledit Maflouan
jouiroit pleinement Sc paisiblement des droits de
r é g a l e s , cenfes, fervices, lauzines, Juftice , Stc. En
exécution de quoi le rembourfement fut fait le 10
octobre 1 6 1 1 par le fleur T h o m a s A r n a u d , qui fut
aux droits dudit Maflouan ; mais ledit Thom as Ar
naud n’intervint dans cette caufe que figurativement,
Sc tous les droits paflérent encore à la Cormnu*
nauté , ainfi qu’il eft juftifié par un autre contrat
du même jour 10 octobre i 6 i j , contenant que le
fufdit rembourfement prétendu fait par ledic T h o
mas A r n a u d , n’étoit que de bonne foi , 6c promeflé
d’en remettre fix cent livres au T r é f o r ie r , Sc le
r e f t a n t , de l’employer pour obtenir de Sa Majefté
la création des Officiers royaux en ladite ville de
R ie s ; au moyen de quoi la Communauté ne fut
point dépouillée des droits de rég ale , d ir e c te , lods
Sc vente Sc Jurifdiètion, qui appartenoient au Roi.
69
Ertfuire Me. D uprés fut pourvu de la Judicature
royale defdites régales , Sc après fa m o r t , M e . Sebaftien Carbonel en fut aufli pourvu par A r rê t de
la Cour des C o m p t e s , Aides Sc Finances du 4 juin
1633 5 à la charge d’en rapporter lettres de provifion de Sa Majefté dans fix mois. C e t A r rê t eft dans
notre f a c , fous cote O O .
Il eft à obferver que le fufdit Jugement du 5
juillet 1 6 1 1 contient une ample énumération des
titres de propriété des droits de régale en faveur
de Sa Majefté.
O n remarquera encore qu’en l’ année 1422 la
Reine Yoland les concéda au Seigneur E v ê q u e
d’alors, pendant fa vie tant feulement. E n l’année
1472 , le R o i René en fit une nouvelle conceflion
à Antoine de T e n d e I , aufli pour fa vie tant feu
lement.
Il réfulte de tous les titres que nous venons de
rappeller, Sc dans la plûpart defquels les Seigneurs
Evêques font intervenus , que les régales de R iés
ont toujours appartenu à Sa Majefté.
Nous ajouterons que toutes les fois que quelque
particulier a voulu bâtii dans les régales , appuyer
fur les remparts ou y faire des ouvertures , il en
a toujours demandé Sc obtenu la permiflion du B u
reau du Domaine. D e u x permiflions femfilablçs ont
été expédiées dans; le courant de l’année derniere.
Nous préfumons jnême que lorfque M . de Phelyppeaux Evêque: d& R i é s , voulut faire baifler une.
�I
7° '
tour des remparts qui dominoit dans fbn ja r d in , il
demanda lui-même une pareille permiflion au Bu
reau du Domaine.
L e s Religieufes du Monaftere Ste. Urfule de
Ries ayant voulu aggrandir leur C o u v e n t , occuper
un certain efpace des régales 6c bâtir fur les rem
parts , s’ étoient d’abord adreflêes au Seigneur Evê
que. Mais ayant reconnu que l’E vêque n’avoit au
cun droit à cet égard , elles s’ adrefferent au Bureau
du Domaine , qui leur o ftr o y a la permiflion deman
dée , par un Jugement du mois d’ octobre 1 6 7 5 , &
pour l’occupation defdites régales 6c a p p u y é e s fur
les r e m p a rt s , le Monaflere eft fournis envers le Roi
à une redevance annuelle.
L e fleur Prévôt de l’Eglife de Riés poflede une
maifon dépendante de fon Bénéfice , dont partie
eft bâtie fur les régales 6c fur les murailles de la
V ille . Par a£te du 24 feptembre 1 5 5 9 , il en paflà
reconnoiflance au fleur de Barras , Engagifle des
régales.
P ar un autre a£te du même jour , le fleur de
Caftellanne , Sieur de T o u r n o n , qui poflédoit la
maifon qui efl aujourd’hui le Palais épifcopal, paflà
une pareille reconnoiflance.
O n pourroit citer encore une foule de reconnoiffances 6t de nouveaux baux qui juftifient que les
régales font de la direfte du R o i.
L e dernier état des chofes , après le Jugement
rendu par le fleur Pericard , Commiffaire du Rob
71
de l’année 1 6 1 1 , 8c les a£tes qui furent pafles avec
Thomas Arnaud le 10 oftobre de ladite année , étoic
que la Communauté fe trouvoit encore propriétaire
6c engagifle de tous les droits du R o i en la ville de
R i é s , 6c qu ’elle a continué de l ’ê t r e , puifqu’en l’an
née 1646 elle fut taxée , pour raifon de ce , 46 liv.
14 f. 8 d. pour augmentation de finance qu’elle p a y a
au Tréforier général de la vente 6c revente du D o
maine du R o i , fuivant la quittance du mois de juil
let de ladite année 1646.
Envain donc on nous parle à la p3ge 44 du M é
moire de M . l’Evêque de Riés y d’ un prétendu A r
rêt de 1639 qui , dit-on , f c rendu contre un nommé
L u q u e t , qui avoir traité des droits du D om aine
aliénés en Provence , 6c qui lui fait défenfes de
rien attenter en la Juflice 6c Seigneurie de
Riés au préjudice des droits du Seigneur E v ê
que. Il efl difficile de pouvoir allier les contrariétés
qui fe rencontrent dans les faits 6c dans les circonflances : car fl véritablement le nommé L u q u e t
avoit traité des droits qui appartenoient au R o i
en la ville de Riés , il auroic été fournis envers la
Communauté au rembourfement des premières fi
nances , frais 6c loyaux coûts 5 6c enfin la C o m
munauté n’auroit pas été foumife en 1646 au p a y e
ment d’une augmentation de finance4 ce payement
auroit été rejetté fur ledit L u q u e t ; mais cet A r rê t
fût-il [tel qu’on le d i t , 6c que L u q u e t ou tout au
tre engagifle eût voulu prendre fur les droits du
�7Z
Seigneur E v ê q u e , & outre - païîer les bornes de
ceux qui appartenoient au R o i , l'a difpolîtion n’auroic rien d’extraordinaire ; elle n’auroit pour objet
que de reftreindre l’engagiile à ce qui lui avoic été
concède.
Revenons à nos preuves juftificatives. En l’année
1 6 9 0 , il fut procède au terrier des droits & D o
maines du R o i en Provence. T o u s les particuliers
de R ies qui avoient des poflellions dans les réga*
les , des caves fous des rues, & des avancemens fur
iefdites régales , furent obligés de les reconnoître
fous la directe du D om aine St Seigneurie de Sa
Majefté.
L e papier terrier ayant été renouvelle' en 1729
St continué jufqu’après 1 7 4 0 , le's mêmes particu
liers ont été fournis à renouveller leur reconnoiffance.
D ’ après cette fuite de titres , comment feroit-il
poflible de dire que les régales appartiennent à M.
l ’E v ê q u e , & que le R o i n’ a aucune Jurifdi&ion
en la ville de R i e s , excepté pour les cas royaux?
Inutilement nous oppofe-t-on la déclaration que
les Confuls firent au Papier terrier le 28 décembre
1 7 1 9 , contenant que le R o i ne poflede à Riés au
cune Juftice , d i r e f t e , ni autres droits feigneuriaux.
Cette déclaration, qui fut un ouvrage de complaif a n c e , & lors de laquelle les Confuls excédèrent
leur pouvoir , ne peut taire l’avantage ni le pré
judice de perfonne. E n effet 7 le pouvoir des Con
flits,
fiW , firivant la d é l i b é r a n L qui fut prife à cette
é p o q u e , c’oufiiloit tout fimplement- à f a i t 6 ieur'dé-^
claraçion au nom de la Communauté au livfe ter
ri er. Non' fediement les Cohfuls excédèrent leur
delà du t e r r o i r , 5c d’ajouter que Je Château d'e
Campagne qui eft un fief dans la Paroifie du lieu
de Roùmonle's ; avec" hàute
fiafie Juftice , n’efl .qu’ un ar rie re -fie f, & que le Seigneur
dudit Campagne , qüf èft* én même teins Co-feigneur
de Ries , n X que le droit de lods fur quelques
terres t< r r i ' é ?és- 'IluWt~ u a r t i £rfi - 1 1s ajoutèrent
dè ; plfis ‘q t f i j 1:f â'TT^'xtVêmité: du/;terroir de R jé-s-,
dlr côté 'du. çoudialft , iiin moulin appartenant au
Se/g'neur 'Evêquè \ qui
;bannal pour le lieu &
P riiY iJ v in V i< r iT f /3 r i o ^
*-» *<y W i-i A. A,
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ri r l lie
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qui ‘ avdit1 voulu la prétendre , fut condamné par
Arrêt, avec dépens: L ’on- fent coùibien peu fort
cfc$it faite' fônds fur une d é c ia r a t id n :auffi extraor-
d f d à i V é i & â u f f i p e i f è x â é t e d an s- t o u t e s Ces p a r t i e s .
' Erï o u tr e , on o p p q fir o itüfans fiiccès que les R e
ceveurs du Domaine otit négligé la perception des
drbid ‘d e 1 Rds 5c autres1 droitis appartenant au R o D
ô'n nV pféut tirer aucun avantage de cette ^négli
gence , parce que les droits du R o i font imprefcriptibles. '
.
'‘
;
�r.
74
P a r tout ce qui vient d’être é t a b l i , 11 demeure
prouvé que le R o i a dans la ville de Ries les ré
gales , la direéle defilites régales , la haute Jurifdiftion , avec le droit de port du bâton , Scc. Conféquemment M. l’E vêque n’ a aucun droit d’indemnité
à prétendre fur tout ce qui fe trouve dans lefdites
régales , 8c la Maifon curiale eft précifément dans
ce cas.
'
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Q U A T R I E M E
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I.
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D r o it
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A R T I C L E .
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d 'in d e m n ité de
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C •
S\ .
l'H ô p ita l v ie u x .
,
C e t article eft de trè$-peu de cqnfidération. Ce
que la Communauté poflede encore du bâtiment du
vieux Hôpital , ne confifte qu’ en deux chambres fituées dans un mauvais quartier de la V i l l e , qui ne
valent gueres plus de 500 liv. , 8c qui fervent pouf
les Ecoles. Cependant la Communauté ne doit pas
plus négliger cet objet que les autres \ Elle doit
fe défendre puifqu’ on l’attaque.
Une réflexion fuffit pour éclaircir ce point. L ’ob
j e t dont s’ agit faifoit partie de ceux que feu M.
D o n is D a t i c h y réclamoit. Il fut conféquemment
enveloppé dans la condamnation de i 6 j z que M.
l ’Evêque a lui-même produit. Conféquemment en
core il étoit compris dans la dénégation que la
Communauté fie en 16 4 4 pardevant le Parlement
de Dijon. O r depuis lors il s’eft écoulé plus de cent
75
ans. D o n c nous fommes à l ’abri du droit d’indem
nité.
A R T I C L E
C I N Q U I E M E .
.
S u r le p a y e m e n t d e s G a r d e s d u t e r r o ir .
L ’art. 18 de la Tran faêlion de 1309 , foumettoit le Seigneur à payer les Gardes du terroir ou
Banniers qu’il étoit tenu d’établir , à caufe des
peines du banc qu’il en retiroir.
Si cette difpofition pouvoit être conteftée , elle
fe trouveroit fuffifammenC éclaircie par l’accord
pafle en 1418.
Voici les termes de cet accord :
» Y ayant quelque débat entre le Reverend
» Pere en Ch ri H:, M . Frere M i c h e l , par la grâce de
» D ie u , Evêque de Ries , 8c Vénérable M . Chriftin
» Fabri , Prévôt , 8c autres Co-feigneurs de R i é s ,
» avec la Communauté de ladite Ville , fur ce que
» ledit Sr. Evêque , Prévôt 8c Co-feigneurs tien» nent un Bannier pour faire garder le terroir de
» ladite Cité ; toutes fois l ’année paflee ils n’en
)) eurent pas à fuffifa nce pour garder ledit terroir j
» comme les Syndics de ladite Cité 5c Seigneurs
» du Confeil de R iés fous nommés , ont dit 8c s’en
» font plaints pardevant ledit Sr. E vêque 8c autres
5) C o feigneurs fufdits , 8c lefdits Seigneurs di
n fficile que ceux de ladite Cité vouloienc trop de
K z
�s
»
))
»
»
»
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»
»
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))
n
»
»
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»
»
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»
»
»
»
»
»
»
»
7
<$
Banniers 'Sîijinipflr.tinenicnent , d'autant que les
revenus des droirs de bans ne montent pas tant
qu ’on en puiflè avoir tant qu’ ils en veu len t, Sc
feroit de beforn que lefdits Seigneurs y apportâflent de leurs autres revenus , ce qui n'a jamais
été leur intention , à caufe de quoi il y avoir ja
procès mû en la Cour royale de Mouftiers entre
lefdits Seigneurs 8i C o m m u n a u té d e Ries, 6c droit
pour fortir plus grand à l’avenir , doncques ! an
8c jour que deflus 8cc........................
» D e ladite Cite , tant en leur nom que des autrès habitans d'icelle 8c au nom du Vénérable
C o n f e i l , délirant choilir la voie de paix 8c finir
les rumeurs des procès , ont convenu entr’eux
en la maniéré que s'enfuit , fans toutes fois aucuti préjudice du droit 8c Jurifdiftion defdits
Seigneurs Evêque , P ré vô t 8c autres Co-feineurs de Ries , ainfi le voulant lefdits Syndics
8c autres de ladite Cité 8c fans préjudice des
droits de ladite Communauté , ainfi le voulant
les Seigneurs fufdits.
» Premièrement, que pour cette année , à compter d’aujourd’hui , on la continue 8c complecte,
tant feulement ladite Communauté ait les droits
de bans , Hallage 8c pulverage de la préfente
Cité 8c fon t e r ro ir, 8c foient fiens pour en faire
à fa volonté durant cet an tant feulement , encore que ladite Communauté puiffe lefdits droits
de bans , paflage 8c pulverage faire inquanter à
.
y
\77
.» l’açcoutumée quand ii lepr plaira ,
les fajre dé» livrer au plus offrant & à ceux a q u i plaira la» dite Communauté , pourvu toutes f o i s que fui» ,vant la coutume que le Sr. Juge deftlits Seiu gneurs ,doive Jes Banniers pommes par ladite
» Communauté , inflituêr 8c confirmer & prendre
» le ferment d'içe,ux , fuivanc la coutume , encore
)) rq u e ladite Communauté tenant le Confeil com» me de coutume , puifle impofer peines, à leur
)) plaifîr fur les bans , du vouloir touEesr fins du
)> Sr. Juge , lelquelles peines durent autant qu’il
)) plaira audit Confeil , encore que moyennant cela
ladite Communauté r^lle garder, lecjjit terroir le» die an durant à leur plaifir parJ le ldi t s Banniers
)> par eux nommés 8c impofés par lefdits Seigneurs
» ou ledit Juge , tellement qu'on ne leur puifle
)> rien demander des dépens defdits -bans 8c reve» nus des paflàges 8c pulverages ou a u tr e m e n t,
» ainfi que d'eux femblera bien être fait par ladite
» Communauté , lefquelles chofes lef^iççs parties
» fe font mutuellement promifes ]'-u.njç à' .l'aptre
)) avec due ftipulation d'avoir agréable durant le» dit an 8c non p lu s, 8c n’y c o n t re v e n ir , dire ou
» faire de drojt ou de f a i t , 8c ainfi l’ont juré fur
)> la fainte Evangile fous toute renonciation , de
» droit 8c de fait à ce néceflhire , dont (efidires
)) parties ont requis aèle leur être fait par moi
» Notaire fouferir. F ait a été devant l’E glife de
)> Notre-D ame du Siégé de Ries , en préfence de
» 8c c.
�o I f* ~r-\
|v ,
79
7 8
O n ne peut rien voir de plus pre'cis : aufli on
concerte l’autenticité de la piece. Mais il eft ex
trait du livre appelle d e M e l l a n , confervé aux ar
chives de la Communauté. Ce livre a toujours fait
pleine 8t entière foi en juftice. L a Communauté
eft en état de le prouver.
F a u t-il a j o u t e r , en preuve de l’ accord de 1418,
les réclamations faites par la Communauté aux
années 1 5 1 1 .St 1 5 1 2 , pour obliger le Seigneur
E v ê q u e à mettre des Gardes pour les fruits du
terroir ?
Nous fçavons que fur l’ objet en queftion , il n’y
a point de. loi générale. Chaque lieu a fes ufages,
fes titres particuliers. Mais il fuflit pour la caufeque
les titres de la Communauté de Riés foient tels
que nous les réclamons.
O n oppofe fans fuccès que dans les derniers
tems , la Communauté a établi St payoit les Gar
des. Le fait eft vrai. Mais il eft également vrai que
le Seigneur ne percevoir aucun droit de bans. C’eft
pourquoi on lui avoit préfenté ralternative , ou d’é
tablir 8t payer les Gardes en percevant les droits
de bans , ou d’ abandonner ces droits à la Commu
nauté , qui dès-lors fe chargeroit du foin de pour
voir à la fureté de fon terroir. Cette alternative
eft de toute juftice \ elle devroit terminer toute
conteftauon.
A R T I C L E
S I X I E M E .
!
• - ‘ .) .
L a p ro cu ra tio n
d o n n ée au
v o i r les d r o i t s
tres O f f i c i e r s
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L'
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de
J u g e , ta n t p o u r
rece
l o d s q u e *p o u r f ü b r o g e r d ' a u
en c a s d e f ù j p i c i o n .
'1 ! ' ! >
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; ’ fl : : -
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J1
Sur ce c h e f Mrs. les Arbitres ont accueilli la
réclamation de la Communauté , St ils fe font
fondés fur des i a i f o n s de décence St d’utilité p u
blique.
Il n’eft pas convenable que le même homme
foie l’exa&eur des droits Seigneuriaux St le Juge
de ces mêmes droits. Ces deux chofes font incom
patibles , parce que perfonne ne peut être Juge
dans fà propre caufe.
i
L e miniftere de Juge , eft un miniftere impar
tial qui doit être à couvert de toute èlpece' de foupçon d’intérêt particulier y un rniniftere en qui ori
doit avoir la même confiance que dans la loi même.
Or , la confiance ne fera jamais entière , quand
le Juge fera chargé de la procuration du Seigneur
pour exiger les droits utiles du Fief. C e Juge eft:
alors bien plus l ’homme de l ’homme , que l ’homme
de la loi.
Ajoutez à cela que les finances St la Juftice ne fçauroient pouvoir être réunies dans les mêmes mains ;
il feroit trop dangereux de joindre des pouvoirs
qui ne f o n t pas farts pour deniéüfef enfemble ,
f- r*
1 ‘ i ' f i q f>ftï v'tfLi
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l o u t cela répugné aux
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qu ?. i})elLJii§e;
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■V ^ f t V j Ç . n i ^ n ^ ; p e u v e n t
ê t r e , g r ^ y e s . ô ^ o q ü d e r a ! ^ . , .. O n a l: . a u . d i r e qu’ un
J u g e f u f p e f t p o u r j u g e r , p e i i t jiie l ’ être? p a s pour
f u b r o g e r ^ S f jQ lIjciprs jn p n
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ln:
ü m v * n « n « )9e
Çajfcgp
fè Çf.rpe.cjue fi
1* Jüge
d e la r é t u fa q io n - iè ç o it
r a l l l i r e p a s ; iu r . t e s ‘dan
Ç e | t e (; o b j e a i o n ne
v-.n j g g e l.u fp e tt ne
ÂtWoger? pas
La;
un Juge fufpeêl pourra en f u b r o g e r d ’au tres à f a
place. D o n c l ’avis des arbitres eft conforme à la
juftice , à la raifon , aux grands principes qui v e u
lent que les Tribu n au x ne puiflent infpirer aucune
forte de méfiance aux parties.
On nous oppofe un Arrêt du 4 mai 1 6 5 7 , rap
porté dans les Arrêts notables de xMr. de Reguflê ,
queft. 10. pag. 15. qui confirme une procédure
prife pour vol no&urne , quoique prife par un Juge
qui étoit tout à la fois l’A gent du Seigneur. M a is
l ’Annotateur de cet Arrêt obferve que ce fut plutôt
la fûreté publique que les réglés , qui déterminè
rent les Juges contre les Conclufions de M M . les
Gens du Roi.
M. l’Evêque a rendu hommage lui-tnême , quoi
que d’une maniéré imparfaite , au principe réclamé
par les fins qu ’il a prifes dans fon M émoire impri
mé. Il fe fait concéder aêle d e l ' o f f r e p a r l u i f a i t e
au p r o c è s , & q u ' i l r é it é r é , d e p a f f e r en c a s d ' a b fe n c e u n e p r o c u r a t i o n
en
fa v eu r
de te lle p e r fo n n e
q u ' i l tr o u v e r a b o n d e c h o i f i r , p o u r l u i d o n n e r p o u -
e j i o f e r f q r û i o t r p ^ q m g l , a i f f t ^ f c i S ï f t 1^ 1
v o ir d e f u b r o g e r d es O f f i c i e r s d e J u f f i c e , en c a s d e
brogerqde* per formes
fuipçuje^ ^opr être con
traires aux parties, & pas allez pour être "reçufables ;
le dfcngefjtf’eftTijj^s^g ^Aa^up^dL.-01 al
é v i d e n t , .parce
que le rpabn’eft poi^x jalpps
reuiede. Mais le
yrai ^soge.r eft quand la iuipipioa eft telle qu’on U
voie s Çm> ç o u w i x Ja ^dénpncet* O r , c’eft cette
e lp e:e de danger dont on ne fe iauvera pas , quand
fu fp ic io n ,
a b fen ce ,
m a la d ie
, ou
em pêchem ent
d e c e u x q u i f o n t o u q u i f e r o n t é t a b l i s . Ces fins an
noncent fes craintes. Mais elles font illufoires.
Car , de deux chofes l’ une : ou M. l’E v ê q u e con
vient de ne pouvoir donner fa procuration à fon
Juge , ou il n’en convient pas. S ’il en convient ,
il n’y a plus de procès fur c e t o b j e t . S ’il n’en con-
L
r,
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Sz
vient pas , que veut-il donc dire par l ’offre qu’ il
fait de paffer, en cas d’abfence, une procuration en
faveur de telle perfonne qu’il trouvera bon de choifir ? Cette offre n ’a pour lors aucun fens. Il doit
donc s’expliquer , 8c ne pas chercher à déguifer fa
prétention fous l’apparence d’une offre qui ne dit
rien.
C O N C L U T à ce que l’ appellation principale &
incidente dudit Seigneur E vêque de Ries fera mife
au néant ; 8c faifant droit à la requête incidente
defdits Maire Confuls & Communauté de Ries du
29 janvier 1 7 7 6 , leur appellation 8c ce dont efl
appel feront mis au n éan t; 8c par nouveau Juge
m e n t , fans s’arrêter aux demandes dudit Seigneur
E vêque de R i é s , contenues au cinquième chef du
compromis pafle entre les parties, 8c aux articles
concernant le droit d’indemnité ou de demi-lods
de dix en dix ans, pour raifon de la partie du
fol du College , autre que celle tranfportée par
le P ré vôt de l’ Eglife de Riés par l’afte du 20
juin 1 6 1 2 , ni pour raifon de la Maifon curiale,
ni pour raifon de l ’Hôpital v i e u x , dont il fera dé
mis 8c débouté , lefdits Srs. Maire 8c Confuls fe
ront mis fur lefdites demandes hors de Cour &
de procès ; 8c de même fuite , faifant droit au
quatrième c h e f de demande defdits Srs. MaireConfuls 8c Communauté de Riés , contenu dans
ledit compromis , ledit Seigneur E vê qu e de Riés
fera condamné à payer les Gardes du terroir, fi
83
mieux il n ’aime renoncer à la perception des droits
du ban , ce que ledit Seigneur E v ê q u e déclarera
fur la lignification de l ’A rrêt qui in t e r v ie n d r a , a u
trement définitivement déchu de l ’option ; 8c de
même fuite , ordonner que les droits de régale f e
r o n t déclarés appartenir à Sa M a je fié , 8c f e r a
le d i t Seigneur E v ê q u e condamne' aux dépens faits
pardevant les Arbitres fur les chefs r é f o r m é s , 8c
à tous ceux faits pardevant la C o u r , . & à l ’amende
modérée à 12 l i v . , 8c ordonné que l ’amende d e l ’ap
pel incident de la Communauté fera r e flitu é e , f a u f
aux Suppliants d’amplier leur appel envers les au
tres chefs de la Sentence arbitrale o ù ils peu vent
être grèves.
R A B B E , Député.
-r
P O R T A L IS , Avocat.
; ci ! » ( 0 0
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C O N S T A N S , Procureur/
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Mr. le Confeiller D E B A L L O N Commijfaire*
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�FPC rü^
f' 6
Psçs> 'i - n
. 84
85
de plufieurs membres du Confeil, lui fireqf le mê
me jour la vifite de cérémonie furjfa bienvenue, .
Le 4 , ils y,.retournèrent en députation', pour
lui reppéfenter que le Juge étant annuel à Riés ,
fuivant un Arrêt de Réglement de 1 5 7 3 , on le
P O U R la jujlification de la conduite des fleurs
fupplioit de changer celui qui étoit en place, ainfi
Maire & Confuls de la ville de Riés envers M.
qu’ils en avoient été chargés par une précédente
l'Evêque de ladite Ville.
délibération.
. *
Ces repréfentations 8c fupplications donnèrent
Uelque foin que Ton aie pris pour faire illufion
lieu d’entrer en matière fur les prétentions refpecau public, fous le nom refpeêtable de M, l’E-»
tives. Il fut quçftion de les arbitrer j mais il ne
vêque de Riés, en imputant aux Maire 6c Confuls fut rien arrêté.
une conduite tendante à rendre inutiles les arran- Mr. de Mazan . Maire premier Confiai, eut une
gemens propofés 8c arrêtés pour pacifier 6c termi
converfation particulière avec M. l’Evêque le len
demain ; elle fut terminéq par la demande verbale
ner les prétentions 8c conteflations élevées entre
de M. l’Evêque, qu’on lui prêteroit foi 8c hommage
M. l’Evîque 8c la Communauté ; les Maire 6c Con
dans la huitaine.
fiais , qui ne fe font jamais écartés des voies qui
pouvoient conduire à ces objets , qui ont furmonté
Cette demande engagea Mr. de Mazan d’aflembler le Confeil ordinaire de cette Communauté le
les difficultés qu’on cherchoit à faire naître, en
12, feptembre.' Il y fit part de tout ce qui s’étoit
infpirant 6c colorant des préventions, font dans
pafle • les objet6 y fuient difeutés \ 8c le Confeil
la nécefficé d’expofer au même public ce qui s’eft
confidérant.qu’ils étoient majeurs, tiroient à grande
pafle , afin d’être juftifiés , 8c de faire connoître
conféquence, 8c qu’il convenoit que tous les habique ce qui a arrêté le cours 8c les effets de la
tans en fuffient informés , délibéra d’en renvoyer
conciliation , eff le fruit des manoeuvres de ceux
l’examen à un Confeil général de tous Chefs de
qui , en agiflant par des vues 8c des intérêts par
famille , 8c en conféquence il fut donné pouvoir
ticuliers , furprennent la confiance de M. l’Evêque,
de préfenter requête au Parlement , pour obtenir
8c en abufent.
la permiflion de convpquer .ledit Confeil général ,
M. l’Evêque arriva à Riés le 50 août de cette
même de le réitérer lqrfque le cas le requerroitj 8c
année 1773 ) les Maire 8c Confuls , accompagnés
MEMOIRE
Q
DROITet
EC0^~v
�86
I
k * t I* k
au furplus , les Maire & Confuls furent chargés
d’ihfornrer M. TEvêq'ùe de ladite délibération^ 8c
dé Paflurer que la Communauté ne deliroit rien
tant que de parvenir au moyen d’éclaircir les pré
tentions refpe&ives , 8c d’éviter les conteftations
auxquelles elles pourroient donner lieu.
M. l'Evêque fut tout de fuite informé de cette
délibération. Il en fut fatisfait, &C afin de pouvoir
prendre une détermination dans le Confeil géné
ral , il y eut une conférence dans le Palais épifcopàl , à laquelle les Maire 8c Confuls anciens
furent invités , ainfi que plufieurs principaux habitans.
Dans cette conférence divers articles des pré
tentions refpeêtives1 furent agités & difcutés ; on
ne put y réfoudre les doutes 8c les difficultés qu’ils
préfentoient, ce qui fut caufe que , pour les pa
cifier 8c régler , onpropofa dé les arbitrer à des
Avocats à Aix. M. l’Evêque fut fupplié de donner
fon agrément à cette propofition , afin de pouvoir
en faire part au Confeil général *, il eut la bonté
d’y adhérer , 8c dès-lors , fuivant même fes defirs
8c pour accélérer , on dépêcha un porteur exprès
à Aix , pour obtenir la permiffion de convoquer lelit Confeil général. Elle fut accordée par Décret
de la Cour du i Ç dudit mois , qui le fixa au 26.
Tous les habitans étoient fincérement difpo fés
à délibérer l’arbitrage } au moyen de quoi, ils fe
promettoienc la fatisfaétion de voir terminer &
87
régler toutes les prétentions relpe&ives, farts for
me ni figure de procès. C ’étoic là, comme il a tou
jours été, le vœu général.
Cependant, par un événement auquel on n’avoic
pas lieu de s’attendre , ceux qui abufent de la con
fiance de M. l’Evêque, 8c qui ont intérêt d’éloigner
la paix, furprirent de fa juftice un billet qu’il adrefla
à Mt. de Mazan , dans la matinée dudit jour 26 feptembre, qui eft tel que s’enfuit :
» M. l’Evêque de Ries prévient Mr. de Mazan,
» Maire premier Confiai , que fi , par excès de
» bonté 8c un amour fans borne pour la paix &
» la tranquillité , il a bien voulu confentir à met» tre en arbitrage des prétentions de la Commu» nauté, quoique déjà arbitrées ou jugées & prefi» crites depuis plus d’un fiecle 8c demi, qu’il defire
» que ladite Communauté fçache qu’il exige que
» les Mémoires refpeêtifs foient communiqués ,
» ainfi que les pièces qui s’y trouvent énoncées ,
» 8c ce , avant le départ des perfonnes qui feront
» choifies tant de fa part que de celle de la Ville,
» pour fe rendre à la fuite des Arbitres , auxquels
» il ne pourra être remis aucun autre Mémoire ni
» titres que ceux dont les parties ont eu refpec» rivement connoiflance , 8c que dans le cas qu’il
» en feroit produit quelqu’un qui n’auroit pas été
» communiqué , les Arbitres ne pourront pas le
» recevoir , ni s’en fervir pour rendre leur Sen» tence arbitrale.
* \.'v-%
*
�« f? *
(
'
88
‘ » Je prie M. de Mazan d’inftruire de mes in» tentions , d’en faire faire regiftre , St de deman)> der qu’il me foie remis une expédition des déli» bérations de la Communauté prifes en confé)> quence. Signé ^ F. Evêque de R ié s, le 2.6 fep» tembre 1775.
La lefture de ce billet pénétra Mr. de Mazan
de la plus vive douleur , parce qu’il gênoit la li- Il
berté d’une légitime défenlé pardevant les Arbitres. |
Il fe rendit au Palais pour en repréfenter les inconvéniens à M. l’Evêque, St fâ douleur fut en
core plus grande par la perfévérance dans laquelle
il le trouva.
Le Confeil général fut aflémblé l’aprés midi du 1
même jour. Mr. de Mazan y repréfenta tout ce |
qui s’étoit pafle. Il exhorta tous les citoyens à
concourir à tout pacifier, St à éviter les maux iné
vitables des contefiations juridiques. Mais la lec
ture du fufdit billet qui fut faite dans le Confeil,
fuivant les intentions de M. l’Evêque , changea les
difpofitions. Le Confeil également pénétré des obftacles que ce billet portoit à l’arbitrage , & à la
liberté d’une légitime défenfe , qui permet de com
muniquer en tout état de caufe de nouvelles défenfes, exceptions , d’autant mieux que la Com
munauté avoit à recouvrer des pièces à Aix, dé
libéra , St chargea les (leurs Maire St Confuls d’en
témoigner tout le regret public à M. l’Evêque , en
l ’aflurant que la Communauté feroit toujours dit
pofée
89
pofée de concourir à tous les moyens pofïibles de
pacification.
Le même Confeil compofé de deux cent perfonnes,
délibéra encore unanimement St par acclamation , fur
le fait de l’annualité du Juge , de fupplier M. l’Evê
que de vouloir bien adhérer à la requifition qui lui
avoir été faite de changer ledit Juge , ainfi qu’il
avoit été délibéré le vingt-deux août précédent,
St en cas de refus lefdits Maire St Confuls furent
chargés de fuivre à cet égard la route qui avoit
été preferite par une Confultation de trois Avo
cats , que la Communauté avoit rapportée.
Dans le même Confeil , fieur Jofeph Pin , qui
eft un habitant des plus allivrés , repréfenta qu’il y
avoit des chafl’eurs qui alloient avec nombre de chiens
dans les vignes où ils caufoient des dommages,
il requit le Confeil de prendre les voies convenables
pour obvier à ces inconvéniens. Sr. Jacques Cotte,
autre habitant poflêJant des vignes confidérables ,
adhéra à ladite requifition. Elle fut mife en déli
bération , St le Confeil unanimement chargea les
Maire St Confuls de prier M. l’Evêque d’empêcher
St de ne permettre que fon chafleur St autres n’en
trent dans les vignes avec des chiens , St de faire
publier qu’on fe conformeroit aux Ordonnances St
Arrêts de Réglement fur le fait de la chaflé.
A l’iflue dudit Confeil général les Maire St Con
fuls fe rendirent au Palais Epifcopal pour témoi
gner à M, l’Evêque les regrets de la Ville fur les
M
�9
°
obftacles que fon billet du même jour , qui avoit
été enrégiftré, Confell tenant , portoit à la conci
liation 8t à l’arbitrage des prétentions refpeftives ,
& ils l’informerent de ce qui avoit été délibéré enfuite de la requifitiori du fieur Pin , fur le fait de
la chafle ; il n’en témoigna d’abord aucun mécon
tentement , au contraire , il afiura les Maire 8c
Confuls que fon intention n’avoit jamais été de
tolérer aucun abus préjudiciable aux habitans ,
qu’il donneroit des ordres pour les empêcher à l’a
venir ; ce n’a été que dans la fuite qu’on le lui a
fait envifager autrement.
D ans ces entrefaites , une perfonne de confidération étant arrivée à Riés , ayant été inftruire des
conteftations qui agitoient M. l’Evêque 8c la Com
munauté , voulut bien employer fes bons offices
pour ramener les chofes au premier point de con
ciliation ; à cet effet, il eut diverfes conférences
avec |M. l’Evêque , avec les Maire 8c Confuls &
nombre des principaux habitans , 8c par fa média
tion il y eut une grande conférence dans le Palais
le vingt-huit dudit mois de feptembre au matin \
il y fut arrêté 8c convenu que les Maire 8c Con
fuls , pour Sc au nom de l’univerfalité , prêteroient
foi 8c hommage à M. l’Evêque , en conformité d’un
ancien hommage , dont il avoit donné communi
cation , fous certaines modifications 8c fous les réferves 8c proteftations refpe&ives qui feroient ar
rêtées j que douze particuliers en corps prêteroient
91
la foi 8c hommage ; qu’au moyen cle ce tous les
autres en feroient difpenfés.
On accorda à M. l’Evêque le droit de nommer
un Prépofé pour aflifter aux Confeils municipaux,
qui feroit averti à la forme ordinaire.
Et fur tous les autres articles , il fut arrête'qu’ils
feroient fournis à la décifion 8c arbitrage de Mes,
Simeon , Pazery 8c Leclerc , de la ville d’Aix ,
Avocacs en Parlement , à l’effet de quoi il feroit
ligné un compromis ; il fut auftî arrêté que la foi
8c hommage des Confuls feroit l’objet d’un aéte,
celui des douze particuliers l’objet d’un fécond ,
8c que ces deux aües feroient pafiés dans Je mêmetems , ainfi que la fignature du compromis.
En exécution de ces arrêtés , M. l’Evêque fît
remettre aux Confuls un projet d’hommage , à la
fin duquel il y a fes proteftations & du blanc pour
y coucher celles de la Communauté.
Il fit remettre au même-tems un projet de com
promis où toutes fes demandes font rappellées ,
y ayant du blanc pour y inférer celles que la Com
munauté délibéreroic de faire contre M . l'Evêque,
desquelles on lui avoit néanmoins déjà donné une
connoiffance générale.
La Communauté lui préfénta enfuite le mémoire
des proteftations qu’elle de/îreroir de faire dans
l’aête d’hommage r M. l’Evêque y mit une réponfe
au bas , contenant une proteftation contraire j elle
eft lignée, 8c date'e de fa main.
M 2
�r
•
91
Les Maire St Confuls fe difpoferent enfuite de
convoquer un autre Confeii général le 3 o&obre
pour y faire part de tout ce qui avoit été arrêté
St convenu , St pour engager les habitans à prendre
une délibération relative. Le Confeii étoit aflemblé. On avoit écrit la repréfentation de Mr. de
Mazan , Maire St premier Conful , ainfi que fon
opinion , qui eft telle que s’enfuit.
Son avis eft que , pour le bien de la paix Sc évi
ter les frais à tous les particuliers , les Maire St
Confuls au nom de l’univerfalité des habitans ,
prêteront hommage St ferment de fidélité audit
Seigneur Evêque , ainfi St en ladite forme qui a
été propofée , fous les proteftations St réfeives de
part 8t d’autre , dont iefture a été faite , St qui fe
ront enrégiftrées à la fuite du préfent ; comme
aufli que douze particuliers prêteront pareil hom
mage , fous les mêmes réferves St proteftations ;
le tout aux frais St charges de la Communauté;
qu’au moyen de ce les autres particuliers feront
difpenfés de le prêter , fans préjudice d’aucun des
droits des parties ; que tous les autres articles de
demande dudit Seigneur Evêque , St celles de la
Communauté qui feront arrêtées au préfent Confeil , feront jugées St décidées par lefdits fleurs
Arbitres qui ont été propofés. A l’effet de quoi les
Maire St Confuls feront autorifés de paflér avec
ledit Seigneur Evêque un compromis en conformité
du projet dont lcêtuie a été aufli faite , fur la de-
??
mande de la communication de la Confultation dont
s’agit , en l’accordant audit Seigneur Evêque , il
fera prié de donner communication de celle qu’il
a rapporté fur la preftation de ferment St des au
tres pièces qu’on pourra lui demander; St fur l’ar
ticle du prépofé , fon avis eft de l’accorder ainfi St
en la forme qu’il a été expliqué.
Le Confeii en étoit à ce point , lorfque M. l’E
vêque y arriva , on fe leva pour le faluer ; mais le
filence que fa préfence occafionna , lui témoigna
affez la furprife dans laquelle on étoit , de ce que ,
contre le droit il venoic interrompre le cours d’une
aflemblée municipale , qui n’avoic en vue que des
voies de paix , ainfi que l’annonçoit l’opinion du
fieur Maire , néanmoins M. l’Evêque s’aflit à la
place du fieur Maire qui rétrograda. Il parla aflêz
de tems fur fes prétentions , il imputa aux Adminiftrateurs de n’en avoir pas fuffifamment inftruic
le public , il difcuta l’Arrêt qui ordonne l’annualité
du Juge , il en fit un tableau effrayant ; pendant
fon difcours le même filence St la même furprife
continuèrent ; il fe leva St fe retira.
On n’étoit pas encore revenu de la furprife de
cette démarche 8t de fon difcours , qu’il envoya
par fon Maître-d’Hôtel un billet adieflé au fieur
Maire, conçu en ces termes :
» Mon intention étoit, Monfieur , de laifler,
>1 Confeii tenant, plufieurs copies concernant mes
» demandes , St les titres que j’ai communiqués
�0&7
94
,
» à Meilleurs les Confuls à cet égard. J’ai l’hon» neur de vous en faire remettre cinq exemplaires
» pour les faire diftribuer aux Meilleurs du Con>i îéil, Sc en faire lefture , (i vous le jugez néceflaire.
)> Signé
F. Evêque de Riés. A Riés le 3 oâobre
»
; .
1
La rémiflion de ce billet fut fuivie de celle de
cinq copies d’un mémoire , contenant en modéra
tion ce que M. l’Evêque avoit dit au Confeil.
Cependant , comme le bien de la paix tenoit
plus à cœur aux Adminiftrateurs que les imprefiions du difcours & des mémoires de M. l’Evêque,
ils l’infpirerent à Paflemblée , afin que rien ne
pût en interrompre l’ordre , ôt qu’elle Fui vît les
difpofitions de l’opinion qu’ils avoient déjà porté,
& en conféquence ils eurent la fatibfaftion devoir
que cet efpric de paix fut inébranlable , & que
l’unanimité adopt3 leur opinion. Tout de fuite cet
te même unanimité arrêta 8c délibéra les objets de
demande que la Communauté devoit former contre
M. l’Evêque , pour être inférés dans le compromis,
& fournis à la déciiion des Arbitres , & les pou
voirs furent donnés aux Maire & Confuls pour l’e
xécution de ladite délibération pour figner le coin*
promis , & par un excès de précaution , il fut
ajouté que là où il le rencontreroit quelques diffi
cultés ou cas non prévus , ledit Confeil général
renvoyait au Confeil ordinaire pour y délibérer.
Sur le fait de la chaffe , ledit Confeil général
1773
95,
en déclarant que la deliberation prife le 26 feptembre enfuite de la requifition du fieur Pin y n’a
yant pas été dans l’intention de manquer au refipe& qui eft dû audit Seigneur Evêque , ni de lui
déplaire, puifque cet article devoit faire comme
il faifoit , un des objets de demande de la Commu
nauté , il fut arrêté de le comprendre dans l’arbi
trage , pour faire décider ôt expliquer de quelle
façon les Seigneurs ont droit de jouir de la chafle,
relativement aux Ordonnances & Arrêts de Ré
glement.
Après cette délibération les Maire & Confuls
en firent part à M. l’Evêque ; on laiflà à fa vo
lonté la fixation du jour pour la preftation des foi
8c hommage , & pour la fignature du compromis ,
il répondit que ce feroit le Dimanche , le lundi
fuivant , ou un autre jour , ce qui ne déterminoit
rien de bien précis. Enfuite on lui remit un ex
trait de la dél.bération.
Toute la femaine fe pafla fans que M. l’Evêque
fit donner aucun avertiflement pour la foi & hom
mage , fans qu’il fît le choix des douze particuliers
qu’il defiroit à ce fujet.
Le 10 dudit mois d’oéïobre , jour de Dimanche,
Mr. de Mazan , Maire, premier Conful, eut l’honneur
de voir M. l’Evêque dès le matin , qui ne lui paria de
rien ; il eut l’honneur de dîner chez lui , même
filence ; peu après le dîner M. l’Evêque alla afiiiler
à un fermon dans l ’Eglife des Pcres Capucins ; ils
�• -'e
96
fe féparerent donc , fans qu’il eût été queftion de
rien.
Le lendemain lundi onze dudit mois, au matin ,
M. PEvêque fit appeller dans Ton Palais trois par
ticuliers qui avoient demandé d’être du nombre
des douze qui dévoient lui prêter foi & hommage ;
il leur fit des reproches fur ce qu’ils ne s’étoient
pas préfentés le jour d’auparavant , pour remplir
cette formalité ; ils en fuient furpris & étonnés }
ils répondirent qu’ils n’avoient point été prévenus
à ce fujet } il leur dit que Mr. de iVIazan avoit dû
les avertir ; mais fur ce qu’ils repartirent que Mr.
de Mazan ne leur avoit rien dit , ni le jour d’au
paravant , ni autrement , il tourna le reproche fur
l’arrêté du Confeil au fujet de la chafîê, & les con
gédia.
Dans le cours de la femaine , il fut queftion de
l’hommage entre M. l’Evêque 6c Mr. de Mazan ,
ce dernier aflura M. l’Evêque des finceres difpofitions dans lefquelles on étoit de remplir ce devoir
aux conditions qui avoient été arrêtées , c’eft-àdire , que les deux aftes d’hommage fe fuivroient
avec les réferves 6c proteftations convenues 8t li
gnées , 6c que tout de fuite on figneroit le com
promis pour l’arbitrage.
Sur quoi M. l’Evêque dit , qu’il ne vouloit plus’
de proteftation dans les aftes d’hommage ; que la
Communauté les feroit féparément } que la (ignature du compromis auroic fon tems , 6c qu ’il defirolc
\
97
roit la révocation pleine 6c entière des délibérations
fur le fait de la chaiïê.
Mr. de Mazan repréfenta à M. l’Evêque que fes
pouvoirs ne lui permettoient pas de fouferire à ces
propofitions, parce que tout dévoie être fait Sc
confommé au même tems ou de fuite. On fe fepara
encore lans rien arrêter.
Le famedi fuivant , Mr. de Mazan fe trouvant
encore au Palais épifcopal, il fut de nouveau quef
tion de ce que M. l’Evêque avoit précédemment
dit, Sc comme il infiftoit à la convocation d’un
autre Confeil général , pour la révocation des dé
libérations fur le fait de la chafie, on fit appeller
le fécond Conful & deux particuliers, lefquels s’é
tant rendus, il ne fut queftion que très-légérement
de la convocation dudit nouveau Confeil général.
On agita. l’article de l'hommage ; mais comme M.
l’Evêque infifta à ne vouloir plus des proteftations,
& à renvoyer la fignature du compromis , 8c que
de plus il dit ne vouloir plus fupprimer de la for
me des anciens hommages la claufe prétendue que
les habitans ne pourraient pas rendre leurs biens ,
fans avoir au préalable obtenu fon agrément, ainfi
qu’il avoit été convenu , 6c que le projet de com
promis en fait foi. Sur l’interpellation que M. l’E
vêque fit à Mr. de Mazan de s’expliquer prccifément, s’il vouloit prêter ledit hommage, Mr. de
Mazan lui répondit que les conditions qu’il y mettoit, étoienc trop dures} qu’il ne pouvoir pas diN
�Iv
ii.
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:
98 •
vifer fon pouvoir , St par conféquent qu’il refufoit ; les autres furent du même avis , & on fe
retira.
Tel eft le récit exa£t de tout ce qui s’eft paflé ;
il juftifie pleinement Si authentiquement que les
Maire Si Confiais n’ont jamais voulu retarder ni
refufer d’exécuter la délibération du 3 octobre.
Les chofes en cet état , M. l’Evêque en faifant
fignifier le difpofitif d’un ancien Arrêt rendu par
le Parlement de Dijon le zo avril 1644 fur le fait
de l’hommage Si reconnoiflance , entre le Seigneur
Evêque d’alors Si la Communauté de R iés, les let
tres Si paréatis qui avoient été obtenus pour l’exé
cution dudit Arrêt , qui n’avoic jamais, été fignifie
à la Communauté, fans lettres de Terrier ni Commiffion, par exploit du zo oftobre , fit faire injonc
tion à quatre particuliers de fe préfenter pardevant
lui, dans le Palais épifcopal, le z j dudit mois, à
neuf heures du matin , pour lui prêter foi Si hom
mage , en conformité des anciens hommages.
Ces quatre particuliers furpris de ces lignifica
tions Si injonctions contraires aux arrangemens
dont ils avoient connoifiance, Si à la délibération
du Confeil du 3 dudit mois , les firent notifier à la
Communauté par exploit du même jour, afin qu’elle
eût à leur déclarer s’ils dévoient fe préfenter à la
fufdite aflignation , ou autrement la conduite qu’ils
dévoient tenir , attendu qu’ils étoient bien éloignés
d’avoir intention de manquer à ce qu’ils étoient te-
k\
99
nus envers lenit Seigneur Evêque relativement à ce
qui avoir été délibéré.
Sur cette notification , les Maire St Confuls affemblerent un Confeil extraordinaire dès le lende
main z i dudit mois d’oCtobre. Ils expoferent ce qui
s’étoit paflé, les difficultés qui avoient fait obftacle
à l’exécution de leurs pouvoirs , leur furprife fur
lefdites injonctions , St leur douleur fur ce qu’elles
tendoient à faire évanouir tous les arrangemens de
conciliation St de paix qui avoient été St feroient
toujours le vœu général.
Sur quoi il fut délibéré' » de fupplier M. l’Evê» que de vouloir bien déclarer s’il étoit dans le
» defléin d’exécuter les arrangemens qui avoient
» été convenus, fait au fujet de l’hommage, foit
n pour le compromis, auquel cas, en approuvant
» tous lefdits arrangemens, le Confeil ratifia, en
» tant que de befoin , les pouvoirs donnés aux
)> Maire St Confuls par la délibération du 3 oc)) tobre , de ligner ledit compromis, prête/ foi St
)> hommage, en commençant par celui deldits Maire
» 6t Confuls ,, St de fuite celui des douze habitans
» qui a<ufoie:ttt été choifis pa-r M. l’Evêque \ St au
)i cas qu’il ne fut plus dans le defléin d’exécuter
» St fuiyre lefdits arrangemens , St qu’il vowlûtr
» faiire prêtée foi St hommage d’une façon d’ifré» rente au projet: qui avoir été drefle , k Confeil
» délibéra encore que lefdits quatre particuliers
» aflfignés feroient défaut * St que fi M. l’Evêque
♦ /;
i,
�100
» fe pourvoyoic contr’eux, ou autres, à ce fujet,
» la Communauté prendroit leur fait 8c caufe en
» main pour faire régler la forme en laquelle la
» foi 8c- hommage doivent être prêtés , fans pré» judice de touces les raifons 8c exceptions de la
)> Communauté , 8c fans entendre y préjudicier
» directement ni indirectement ; 8c afin de fçavoir
» les intentions de M. l’Evêque , il fut ajouté que
» la délibération du 26 feptembre feroit exécutée.
Cette délibération étèic une confirmation bien
précife des difpofitions de la Communauté; nduobf-;
tant toutes les démarches auxquelles on avoit in
duit M. l’Evêque , elle vouloit encore fe faire des
doutes fur la rupture déjà afi'ez manifeftée ; elle en
demanda une déclaration précife ; fur la fignification qui fut faite le 25 dudit mois d’oftobre , elle
fut donnée par une longue réponfe qu’on fit au nom
de M. l’Evêque , au bas de laquelle on furprit fa
fignature.
C ’eft dans cette occafion 8c dans l’arrangement
de cette réponfe , que les auteurs ont poufle l’abus
8c la furprife au-delà de toutes les bornes ; c’eft dans
cette réponfe qu’ils ont achevé de compromettre les
vrais fentimens de juftice 8c le nom refpeûable de
M. l’Evêque ; l’aveuglement a été fi grand , qu’on a
fuppléé à ce qui auroit pu manquer à la juftifi• cation des Maire 8c Confuls; les traits même qu’on
y a employé contre la délicateflè des fentimens de
Mr. de Mazan, Maire premier Conful, d’une an*
101
cienne noblefle , ancien Officier des Galeres du
Roi , Chevalier de l’Ordre royal 8c militaire de
St. Louis , dont le mérite 8c la réputation font
connus, dévoilent, caraêlérifent l’auteur, 8c afiurent que M. l’Evêque n’y a eu 8c n’y peut avoir
aucune part ; ces affurances ne feront plus douteufes , par le défaveu qu’on a lieu d’efpérer qu’il
donnera, dès l’infiant qu’il connoîtra tout ce qu’on
a dit.
En effet , fans s’arrêter au début des prétendues
irrégularités 8c nullités qu’on veut trouver dans la
fufdite délibération du 21 octobre , fur ce qu’elle
porte de prendre le fait 8c caufe en main des qua
tre particuliers attaqués pour la foi 8c hommage,
afin d’en faire régler la forme, ce qui étoit effentiellement néceflàire 8c indifpenfable , ayant fait
demander à M. l Evêque un hommage qui contient
des claufes tendantes à la fervitude , à gêner la
liberté des citoyens fur la vente de leurs biens ,
réprouvée par le droit ; on pafléra à la difcuffion
des contradictions , des erreurs , des imputations
dans lefquelles on eft tombé.
On prétend d’abord que ladite délibération du
21 efl: contraire à celle du Confeil général du 5
octobre ; il n’y a qu’à les comparer pour être con
vaincu du contraire.
Le réfultac de la délibération du 3 oftobre efl
que , pour le bien de la paix 8c éviter des frais
à tous les particuliers, les Maire c Confuls,au
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nom de Puniverfalité , prêteroient hommage St fer
ment de fidélité à Ad. l’Evêque, ainfi Sc en la forme
qui a été propofée, fous les proteftations 8c réferves de part 8c d’autre , dont leêture a été faite , 8c
qui feront enregiftrées , comme aufli que douze habitans prêteront pareil hommage fous les mêmes
réferves 8c proteftations; qu’au moyen de ce, les
autres particuliers feront difpenfés de le prêter,
&c. ; que tous les autres articles de demandes de
M. l’Evêque & de la Communauté feront jugés
8c décidés par Mrs. les Arbitres ; à l’effet de quoi
les Maire 8c Confiais font autorifés à pafl'er un com
promis en conformité du projet, 8tc.
Celle du 21 porte de fupplier M. l’Evêque de
)> vouloir bien déclarer s’il eft dans le defléin d’exén cuter les arrangemens qui avoient été convenus,
» foit au fujet de l’hommage, foit au fujet du comu promis , auquel cas , le Confeil , en approuvant
» tous lefdits arrangemens , a ratifié , en tant que
n de befoin , les pouvoirs donnés par la délibéra» tion du 5 oftobre de ligner le compromis, prêter
» foi 8c hommage, &c.
On le demande au public impartial : où eft-ce
qu’on trouve de la contrariété dans ces deux ac
tes , lorfque par le dernier on déclare nettement 8c
expreflement que fi M. l’Evêque eft dans le defléin
d’exécuter le premier, on en ratifie les pouvoirs,
on les renouvelle , en tant que de befoin ? N’eft-ce
pas là au contraire la conformité la plus exa£te &
la plus expreffe ?
■ ï05
On dit enfuite :
Cette délibération fournit la
î, preuve la plus complette de l’afcendant que les
î» quatre particuliers ont depuis trop long tems dans
» les Confeils municipaux.
Si c’eft à titre de reproche qu’on tient ce
propos envers ces particuliers , ou pour juftifier
qu’on a eu des motifs de les choifir de préférence
pour les affigner feuls pour la foi 8c hommage, on
a grand tort. Ces particuliers n’ont d’autre amen
dant dans les Confeils municipaux , que celui de
concourir aux voies de paix 8c de conciliation , 8c
de porter des opinions relatives à cet objet. Qu’on
parcoure les délibérations , on n’en trouvera point
d’autres; on dit plus1, elles ont toujours été con
fondues avec l’unanimité , 8c jamais fingulieres ni
tendantes à aucun incident , ni tracaflérie , fi au
cuns fe font occupés de recherches qui ont produit
des connoiflances de certains privilèges dont on
»
»
»
»
»
»
»
On continue que » important à M. l’Evêque de
faire connoître les véritables difpofirions 8c les
motifs qui lui ont donné lieu de renoncer à toute
voie de conciliation , il déclare que c’eft la requifition du fieur Pin, au fujet de la chafiè, dans
le Confeil général du z6 feptembre , reçue par
Mr. de Mazan , 8c inferite dans les regiftres de
la Communauté , contre le refpeêt 8c les égards
: il
! ,i
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104
u qui lui étoient dûs , tant comme Seigneur, que
» comme Evêque.
Quel prétexte ! On met ici M. l'Evêque en con
tradiction avec lui-même , &C on fait un reproche
inconféquenc à Mr. de Mazan.
D ’rbord il eft de réglé qu’on admet tout par
ticulier qui affifte à un Confeil, à y faiie des repréfentations , 8c même l’ufage en eft tel à Ries.
Celle du fieur Pin ne contient rien contre le
refpeCt & les égards dûs au Seigneur j elle eft rappellée ci-devant ; elle a pour objet d’obvier aux
inconvéniens des dommages que caufent aux vignes
les chafl'eurs qui y vont avec nombre de chiens clans
les tems prohibés ; c’eft une juftice qu’il réclame
p3r le canal des Maire 8c Confuls *, étoit-il permis
de la lui dénier, 8c de rejetter fa repréfentation?
Non fans doute. Mais le Confeil en Corps, en la
recevant 8c y délibérant, porte fon attention à ne
prendre que la voie refpeftueufe de prier M. l’E
vêque d’empêcher 8c de ne permettre que fon Chaffeur 8c autres n’entrent dans les vignes avec des
chiens , 8c de faire publier qu’on fe conformera aux
Ordonnances &C Arrêts de Régiemens fur le fait de
la chafle.
11 n’y a , & on ne peut voir dans cette conduite
qu’un procédé d’attention 8c d’honnêteté , rien d’ir
régulier ni de blâmable : aufli il ne produifit pas
'l’effet de faire renoncer aux voies ce conciliation,
puifque tous les arrangemens pour y parvenir ont été
arrêtés poftérieurement*
Il
I0S
Il eft vrai , on ne le déniera pas , que les perfonnes intéreflees à rompre le fil de la concilia
tion , firent des efforts pour faire envifager 8c perfuader à M. l’Evêque que la repréfentation du fieur
Pin & la délibération prife en conféquence bleffoient le refpeft qui lui étoit dû , qu’il le témoi
gna ainfi , 8c le defir qu’il auroit qu’on anéantie
cette délibération. Mr. de Trimond , ancien Confeiller au Parlement , qui fe trouva alors à Riés ,
eut la bonté de s’occuper de cet objet , ( Mr. de
Mazan étoit à la campagne ) il en parla avec le
fécond Conful 8c quelques particuliers , qui l’afliirerenc de la pureté des fentimens de tous les habitans , qui ne demandoient fur ce fait , que les or-,
dres de M. l’Evêque pour réformer les abus que
ceux à qui il avoit permis de chaflêr commettoienC
journellement ; cependant comme il infifta à ce
que les Confuls fiffent une repréfentation à ce fujet dans un autre Confeil , ces particuliers y confentirent. En conféquence ladite repréfentation fut
dreflee fous les yeux de Mr. de Trimond , on
vouloit y mettre à la fuite la détermination du Con
feil , mais on fit obferver qu’on ne pouvoit pas
prématurément fixer cette détermination , qui dépendoit de la pluralité des fuffrages , 8c que quatre
ou cinq particuliers ne pouvoient pas garantir la
façon de penfer de l’univeifalité. Cette obfervatioa
étoit trop raifonnable pour qu’elle pût être contre
dite ; on fe réduific à ce que la repréfentation feO
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foît faite au Confell général du 3 octobre , ainfi
qu’elle avoit été rédigée.
Mr. de Mazan quoiqu’abfent ayant été enfuite
inftruit de cet arrangement , y foufcrivit afin d’éçarter tout ce qui auroit pû faire obftacle à la paix;
mais il n’avoit ni ne pouvoic avoir donné aucune
parole à cet égard , puifque tout s’étoit paflé à fon
infçu ; cependant audit Confeil général du 3 oc
tobre , il fit ladite repréfentation conçue en ces
termes : « A dit qu’enfuite de la requifition du Sr.
)) Pin au Confeil général du 26 feptembre , St de la
» délibération prife en conféquenie, il auroit aufii
)) eu l’honneur d’en informer M. l’Evêque , qui lui
3) auroit témoigné beaucoup de furprife St de mé» contentement , tant fur la requifition que fur la
» délibération qui en a été fuivie , attendu que
» par les égards & le refpeêt qui lui étoient dûs,
)> ni l’une ni l’autre n’auroient pas dû avoir beu
3) fans l’avoir prévenu ; mais que néanmoins ledit
3) Seigneur Evêque avoit bien voulu l’aflurer que
» fon intention n’avoit jamais été de tolérer au3) cun abus préjudiciable à fes vaflaux, 8t notam35 ment au fujet de la chaflé , St que fi aucun
3) avoit été commis à cet égard , il donneroit des
3) ordres pour les empêcher à l’avenir. » Elle eft
mot à mot conforme au projet qui en avoit été
arrêté avec Mr. de Trimond ; ainfi c’eft bien con
tre la vérité qu’on ofe faire dire à M. l’Evêque
qu’elle a été mutilée : on a ce projet , on peut
Ar. de Mazan s’en eft
écarté d’une virgule i donc il a rempli exaftemenC
ce qui étoit en fon pouvoir.
Quanta la délibération fur cette repréfentation,
Mr. de Mazan n’en étoit pas le maître, il n’en fut
pris aucune.
Mais cet objet fut compris dans l’arrêté des de
mandes de la Communauté , en déclarant néanmoins que « par la délibération du 26 feptembre,
n on n’avoit pas été dans l’intention de manquer au
» refpeêt qui eft dû au Seigneur Evêque , ni de lui
» déplaire.
C ’eft donc bien mal-à-propos qu’on fait dire à
M. l’Evêque qu’on lui avoit donné parole d’anéan
tir la délibération du 26 feptembre au fujet de la
chaflé , St qifon y a manqué.
Mr. de Mazan n’en a donné ni pu donner aucune ;
il étoit à la campagne , lorfque Mr. de Trimond
fe mêla de cet objet ; le fécond Conful St les qua
tre ou cinq particuliers avec qui il en parla Ôc ar
rêta ce projet de la fufdite repréfentation , mais
ils ne purent lui en donner aucune , fi ce n’eft qu’on
feroic la repréfentation ; mais ils ne pouvoient
promettre auçune délibération ; ils n’avoient pas
en main les fuffrages de toute la Ville ; qu’on
ceffe donc de crier au manque de parole ; qu’on
ne faflê plus de pareilles imputations à Mr. de Ma
zan , qui en eft incapable , ainfi que les autres qui
ont eu part à cette négociation,
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Pourfuivons. On impute à Mr. de Mazan que
lorfqu’â Piflue du Confeil du 3 octobre , ayant été
à l’Evêché pour informer M. l’Evêque de la déli
bération , il fe garda bien de lui parler de ce qui
avoit été délibéré fur le fait de la chafle , donc
on prétend n’avoir été inftruit que lorfqu’on a eu
fous les yeux l’extrait de la délibération ; que dèslo rs la mauvaife conduite de la Communauté dégageoit M. l’Evêque du confentement qu’il avoit don
né à l’arbitrage.
Cette imputation eft tout à la fois déplacée c
inconféquente ; on va le prouver clairement 6i autentiquement par les faits , 6c même par la réponfe
que nous difcucons , ce qui juftifie toujours mieux
qu’elle ne fut jamais l’ouvrage de M. l’Evêque.
D ’abord après le Confeil du 3 oftobre , Mr. de
Mazan Sc les autres Confuls fe rendirent au Palais ,
ils informèrent M. l’Evêque de la délibération qui
avoit été prife , par laquelle on foufcrivoit aux hom
mages 6c au compromis convenu ; il fut ajouté que
cette délibération contenoit les demandes de la
Communauté , qui feroient inférées dans le com
promis ÿ on n’entra point , il eft vrai , dans le dé
tail des objets defdites demandes ; on s’arrêta aux
hommages , on demanda à M. l’Evêque le jour
qu’il voudroit les recevoir ; il répondit dans la
huitaine , Dimanche prochain , lundi ou un autre
jour. Au moyen de quoi , il refta à la volonté de
M. l’Evêque de fixer le jour 6c l’heure , 6c de don
5
ner le rôle des douze particuliers qu’il defiroit.
On fit expédier enfuite à M. l’Evêque , ainfi
qu’il l’avoit requis, un extrait de ladite délibéra
tion du 3 octobre , il en eut connoiflance au moins
le 7 , qu’il fut de retour d’un petit voyage ; dèslors , fi , comme on le lui fait dire par fa réponfe , il
fe trouvoic dégagé de fa parole , il ne devoit plus être
queftion ni des hommages , ni de l’arbitrage , puifque ces objets ne pouvoient pas être divifés* ; il ne
pouvoit pas attendre que le Dimanche fuivant les
Confuls fe préfenteroient pour lefdits hommages ,
d’autant mieux qu’il ne les avoit point fait avertir,
qu’il n’avoit pas fait remettre le rôle des douze
particulier ; qu’il n’avoit point fait prévenir le
Notaire ; que ledit jour Dimanche au matin, il n’en
dit pas le mot à Mr. de Mazan qui eut l’honneur de
le voir ; qu’il garda le même filence pendant une
grande partie de la journée que M. de Mazan fut
à l’Evêché où il dîna. Tout cela fe contrarie 6c eft
vraiment inconféquent ; car , comment concilier fa
détermination écrite dans la réponfe faite en fon
nom , que la leèture de la délibération du 3 oftobre
avoit rompu fes engagemens , avec ce qu’on lui
fait dire qu’il attendoic le Dimanche 10 dudit mois,
qu’on viendroit lui prêter hommage ; comment le
concilier avec fon filence pendant toute la journée
dudit jour Dimanche ; comment le concilier en
core avec les reproches qu’il fit à trois particuliers
Ül.;
y
�préfentés le jour d’auparavant pour prêter hom
mage , lorsqu'ils n’avoient été prévenus par qui
que ce Toit ? Tous ces faits impliquent 6t fe con
trarient : fi tout étoit rompu , comme on l’annonce , il ne pouvoit plus être queftion de rien ; les
Maire & Confuls ne pouvoient pas prêter l’homniage 6c laiflér le compromis en arriéré , d’autant
mieux que le compromis fixoit les hommages à ce
lui des Maire & Confuls au nom de l’univerfajité ,
& à celui de douze habitans.
D ’après ces obfervations , qui font vraies 8t
confiatées par les pie.ces , il n’ eft pas permis d’im
puter aux Maire 6c Confiais aucun manque de pa
role , ni aucune demeure.
Venons à la journce du fàm.edi 16 oflobre : dès
que fuivant ce qu’on a donné par écrit , fous le
nom de M. l’Evêque , toute voie de conciliation
étoit rompue , depuis le moment que M. l’Evêque
avoit pris leêture de l’extrait dp la délibération du
trois, il ne devoit plus y avoir de furprifè fur le
défaut de comparution pour l’hommage , encore
moins lorfqu’il n’y avoit eu aucun jour précis in
diqué , ni de rôle des douze particuliers donné \
encore moins aufli lorfque M. l’Evêque avoit ligni
fié verbalement à Mf. de Mazan qu’il n’étoit plus
dans l’intention d’admettre dans les aftes d’hom
mage ni réferve , ni proteftation , ni de ligner le
compromis. Mr. de Mazan eut donc raifon de repréfenter à M. l’Evêque qu’il n’y avoit eu aucun
ïri
jour précifément âlïigné pour l’hommage , & cette"
représentation fut footenue en fa préfence par le
fieur Reboul \ fécond Conful , ainlî c’éft contre
toute raifon & jufiice qu’on lui fait le cruel repro
che d’avoir nié rondement une vérité ; il en eft* in
capable ; ce qu’on a rappelle' dans ce Mémoire le
jüftifie pleinement fur ce reproche , qui aflurémenC
ne vient point de M. l’Evêque.
Quoique ce qu’on vient de dire réponde allez à
la fuite de ladite journée du 16 oüo'hi'e , on ne
fçauroit palier fous filence ce qui le pafla fur les
interpellations de M. PEvêque au fujet de l’hom
mage , du refus de Mr. de Mazan , de celui du fé
cond Èonful, & dëk deux particuliers qui avoienC
été appelles.
D ’abord, s’il avoit été queftion de l’homtnage
en èxécution de la délibération du 3 oftobre , en
conformité d’icelle 6c du projet de compromis, on
y auroit acquiefcé avec emprefîèment ; mais l’inferpellation fut de prêter hommage fans prôteftation ni réferve , conformément à un ancien hom
mage qu’on prétebdojt contenir la claufe dé ne
pouvoir vendre les bïeri,s fans la permijjion & agréfrient du Seigneur. "C’élf pourquoi il fut répondu ,
non , attendu que les conditions étoient trop du
res.
Il eft vrai qu’à là fuite de cette interpellation,
tout-à-fait contraire aux arrangemens qui avoient'
été convenus , juftifiés par les projets d’hommage
�111
Si de compromis remis de la part de M. l’Evêque*
écrits de la main de fou Secrétaire , Mr. de Mazan
repréfënta à M. l’Evêque que lorfqu’il avait de
mandé l’hommage , la Communauté avoit demandé
de Ton chef que préalablement M. l’Evêque prêteroit ferment de maintenir Si garder les privilèges
Ce coutumes de la Ville , ainfi que l’avoient fait
prefque tous fes prédéceffeurs ; que même il avoit
fait efpérer dans une conférence du 28 feptembre,
qu’il prêteroit ledit ferment conformément à celui
qu’avoit prêté M. de Maretz , l'un des précédents
Evêques ; que néanmoins la Communauté , à la
perfuafion de M. de Trimond , avoit confenti que
cet article feroit compris dans l’arbitrage ; mais
cette repréfentation n’étoit point une nouvelle con
dition qu’on voulût exiger ; elle tendoit feulement
à rappeller ce qui s’étoit paffé , & que , pour le
bien de la paix , on avoit accordé que cet article
du ferment feroit compris , comme il l’eft effective
ment , dans les demandes de la Communauté. Ainfi
ce ne fut point là , comme on le fait prétendre à
M. l’Evêque , ni un prétexte , ni un fignal de rup
ture. Et comment pouvoit-il en effet occasionner
la rupture alors , lorfqu’on la fait .annoncer à M.
l’Evêque du moment qu’il eut vu l’extrait de la
délibération du 3 octobre , qui juftifie que malgré le
trouble que la préfence de M. l’Evêque audit Confeil, fon difcours 8t fon Mémoire avoient occafionné, celle du 21 dudit mois, qui en confirme c
renouvelle
>
5
. 113
renouvelle les difpofitions Sc les pouvoirs, malgré
les aflignations qui avoient été données , eft une
nouvelle preuve de leurs fentimens & de leurs
defirs ; ils font tels qu’ils ont toujours été , ils font
invariables & inaltérables, fondés fur l’amour de
la paix, du bien public; ils feront toujours prêts
d’en donner les preuves les plus éclatantes.
On eft perfuadé que les deux Vicaires généraux
qui étoient préfents à la conférence du 16 octo
bre , fe rappelleront que le refus de l’hommage ne
fut occafionné que par les obftacles que les con
ditions que M. l’Evêque vouloit exiger, y apportoient.
Au furplus, le défaut d’enregiftrement du billet
que M. PEvêque envoya à l’Hôtel-de-Viile le 21
oftobre , ne mérite certainement pas un reproche ,
d’autant mieux qu’il ne fut remis qu’après la clô
ture de la délibération qu’on venoit de prendre *
tandis qu’on en faifoit la leCture. D ’ailleurs , ce
billet, qui contenoit une nouvelle annonce de rup
ture, ne requéroit pas la formalité de l’enrégiftrement ; on en fit pourtant leCture j elle augmenta
les regrets de tous les afliftants.
Enfin les expreflions de lenteurs affeCtées de
procédés mal honnêtes , contraires à la bonne foi
& à la vérité qu’on emploit à la fin de cette réponfe , confirment encore mieux qu’elle n’eft point
ouvrage de M. l’Evêque ; ceux qui la lui prêtent
font forcis des bornes du refpeCt qu’ils lui doiP
1
�r /*cn>
\*
114
\
vent ; on a lieu d’ efpérer que lorfqu’il en fera infc
truie , non feulement il ne les adoptera pas, mais
ii en fera retomber le blâme fur ceux qui le mé
ritent. Signés , Mazan , Maire premier Conful j
Reboul, Conful$ Augarde , Conful.
v
.
•,
nt/iaî
A > ‘-J :;
'
-
v.-
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—... ..................! . - I . I .1. .
A A I X , chez Esprit D a v i d , Imprimeur du Roi & du
Parlement. 1776.
�r a c T o ^ n” ^
Les
Actes d
'u
n
Administrateur
illégal font dis légitimes ?
‘•TT*’
J jl E Souffigné eftirne que cette Queflion efl
fufceptible de quelques diftïn&ions dont le dévélopement n’eft pas difEcile.
Dans Ja faillite de Verdilhon , le Tribunal
Confulaire par une foule de Sentences ne s’eft
point arrêté aux aétes irréguliers que ce failli
avoit faits pendant le cours de fon adminiftration illégale. Le même Tribunal vient de ren
dre un Jugement par lequel le Bureau de direc
tion a&uel a été déclaré non recevable à attaquer
un a&e de pareille nature*
A
�res.
CO
Si ce dernier jjgemenc eft jufte , tous ceux
qui l’ont précédé ne le font pas : on eft non
recevable à combatre tout compte arrêté , tout
aéte , tout papier qui aura reçu l’empreinte du
nom de P. Verdilhon & de fon Adjoint prétendu.
La Queftion propofée eft donc de la plus grande
conféquence. Il s’agit de favoir , fi pendant le
cours de l’aJminiftration provifoire que le failli
avoit ufurpée contre toute justice , il a eu le
pouvoir de dilaper impunément les biens de la
Mafle , à la ruine de la généralité des Créanciers.
Mrs. les Juge 8c Confuls ifont pas confidéré
la chofé fous ce point de vue. Mais leur der
nière Sentence préjuge la queftion en théfe. La
porte doit être ouverte ou fermée. Point de mi
lieu : fi le Bureau de direction a été non rece
vable à attaquer un compte arrêté par Verdilhon
Sc fon Adjoint , il a dû ÔC il devra être non rece
vable à combatre tous les aètes revêtus de la
même forme , foit qu’ils foient irréguliers , foit
qu’ils foient frauduleux.
On ne doit point fe faire illufion : la fin de
non recevoir feroit abfolue. Le Bureau feroit fans
aètion en tout 6c partout , foit que la Mafle eût
été dévaflée par l’erreur ou par la fraude. Car
celui qui eft fans aètion , ne peut fe plaindre ni
de l’un ni de l’autre.
S’il étoit pofïïble de diftinguer ici le dol , dé
l ’erreur, le Bureau de direction fe verroit dans
l’embarras le plus fâcheux !
CO
i°. Les jugemens des procès qu’on intentèroit
dans la fuite , feroient tous arbitraires. Les Juges
examineroient fi l’aète qu’on attaque , a été l’ou
vrage du dol ou de L'erreur , s’il a été diète par
l’efprit de rapine ou par l'équité. il faudroit pé-:
fer cette équité, Si voir fi elle eft de poids: car
il eft équitable que je fois payé de ce cjui m’eft
dû, mais il eft inique que je le fois par le moyen
d’un bien arraché à autrui.
z°. Le Bureau de direction ne pourroit former
aucune demande , qui ne parut ou caloirlnieufe
de fa part , ou infamante contre la partie adverfe.
Pour éviter un écueil fi dangereux, on feroit
forcé de refter dans l’inaétion , 6c d’autorifer par
un filence timide , les dévaluations dont la Mafîè
eft la victime.
Verdilhon , par fa faillite , fut privé ipfo jure
de l’exercice de toutes fes actions aètives.
Le i8 Juin 17 74 , l’Affemblée générale 6c ju
diciaire des Créanciers déféra à des Adjoints Vadminiflration des biens de la Mafle. Ils ouvrirent
un Bureau de direction.
Auflitôr, ce Bureau fut tergiverfé 8c attaqué
par les i n t r i g u e s du failli. On vit paroître un pré
tendu Concordat datté du 18 Juillet fuivant , 6c
dont les fignatures ayoîent été ou achetées ou
furprifes.
Malgré foppofition formée par le Bureau de
direction, un jugement rendu par le Tribunal de
la Commillion , homologua le 20 Août d’après , ce
Concordat ténébreux , 6c ajouta d’office que le
�U
recouvrement des fonds feroit fait avec Vaffiflance
du Sr. Jofeph Aubère qui fut nommé pour Ad
joint , & que le)dits fonds feroient remis au Sieur
Antoine Hugues , pour la répartition en être faite
au fo l la liv r e ...............
En vertu d’un pareil Concordat ainfi homo
logué , les Adjoints furent expulfés du Bureau
de direction. Le failli s’empaia des trilles relies
des biens de la Maflé.
. Pour fe procurer de nouveaux protecteurs , ou
pour favorifer fes amis , il fe hata de fabriquer
ou de foulcrire une foule d’ACtes réprouvés par
les loix.
Cinquante-trois Créanciers préfenterent requête
en révocation du jugement dont on vient de
parler.
Les affidés de Verdilhon coururent à fon fecours*
Le procès traina en longueur. Une répartition
de 6 pour cent fut faite dans cet intervalle.
Enfin le <5 Avril dernier, la Cour par fon Arrêt
a révoqué le jugement du zo Août 1774 , & de
même fuite , a déclaré Le Concordat du 18 Juillet
précédent NUL , E T COM M E T E L , U A
CASSÉ E T C A SSE ; & au moyen de ce 7
ordonne que la délibération du 18 Juin précèdent , fera exécutée fuivant fa forme 6* teneur»
Ordonne en outre que les Adjoints & Caiffiers
établis par ladite délibération b feront remis en
pojféjfion de tous les titres , livres , documcns 7
argens , papiers de Commerce , & de tous autres
biens & effets de la faillite de Verdilhonf
• .
: (o
Cet Arrêt décide i°. Que le Concordat du 18
Juillet 1774 étoit nul y St que par conféquent,
il n’avoit jamais eu d’exiftance légale. z°. Que
la délibération judiciaire du 18 Juin précédent
étoit valable , & qu’elle devoit être exécutée fu ivaut fa forme & teneur. 30. Que les Adjoints Sc
Caiffiers doivent être remis en pojféjfion , tout
comme s’ils n’euffient jamais éré troublés.
» C’eft une maxime commune , que ce qui efl
» nul ne produit aucun effet , St qu’il répugne
» qu’un A û e entièrement détruit , laifîe quelques
», fuites que n’y ayant plus de fondement, il
» en demeure quelque accefl'oire. (1).
Cum nulhtas efl in principio , & ip/o fundamento , nihil validum elici , aut fuperœdificari potejl. (2).
Le Concordat du 18 Juillet n’étoit pas fitnplement vicieux & refcindable. Il étoit infeCté d’une
nullité radicale & inhérante. Il a été caffé comme
nul. Il n’a donc jamais légalement exillé. La nullité
marche en arrière , & fait que la choje fe réduit
AD N O N A C T U M . ( 3)
D ’où il fuit que les aêtes intermédiaires , foufcrits par Verdilhon St fon Adjoint prétendu, crou
lent avec le concordat même. L ’oppofition des
Adjoints légitimes avoic toujours exifté. 11 n'a pas
été nécefl'aire d’impêtrer des lettres de réfcifioc
C 1 ) Henri tom. i pag. 919
( 1 ) Dumoulin , tom. 1 pag. 701. /1. 104.
(3 ) Henri, dicio loco.
r
�contre pareils aftes, parce qu’ils ont été faits a
non habente potefiatem. Depuis fa faillite , Verdilhon n’a pas celle un inftant d’être privé de l’exer
cice de toute aêtion aètive. Il n’a pu ni paètifer,
ni tranfiger. Les comptes qu’il a arrêtés , font
préfumés ne l’avoir jamais été.
Jufqu’à l’époque de l’Arrêt du 5 Avril dernier,
Verdilhon St fon Adjoint ont agi, comme agit celui
qui fans procuration gère les affaires d’un abfent.
Tout ce que le gefieur a opéré fuivant la réglé ,
doit être ratifié ; tout ce qu’il a opéré contre la
réglé, doit être mis à l’écart. Les aètes intermé
diaires de Verdilhon doivent être confirmés , non
parce qu’ils ont été faits, mais feulement s’ils font
tels qu’ils ayent dû avoir été faits.
Ces principes diètes par la raifon naturelle ,
avoient déjà préfidé à divers jugemens.
PR E M IE R JU G EM EN T. Balta^ard Napollon
étoit Créancier de Verdilhon , de 1471$ liv. 6 f.
Napollon & Compagnie dé
voient à Verdilhon..................... 4102 liv. 11 f.
Le 15 Décembre 1774, il y
eut un arrêté de compte par lequel
le folde dû par Napollon & Com
pagnie fut verfé dans le compte
de Balta^ard Napollon, lequel,
par le moyen de cette compenfation illégale, ne paroifloit plus
Créancier que de . . . . .
10612 liv. 15 f
Voici en quels termes cet arrêté de compte fut
conçu.
» J’afKrme le préfent compte , fauf erreur &
» omiflion, pour folde duquel, je reffe débiteur
)) de Mr. Baltazard Napollon , de la foinme de
» 10612 liv. 15 f. Fait double à Marfeille le 15
y) Décembre 1774. (Signé^ V E R D IL H O N .
» En qualité dyAdjoint de Me. Pierre Verdilhon :
» (Signé ) AU BERT.
En conféquence , B. Napollon ne reçut de la
part du failli , les fix pour cent de la première
répartition , qu’à raifon des 10612 liv. 15 f.
Le Bureau de direction rétabli par l’Arrêt de la
Cour,offrit d’admettre Baltazard Napollon aux ré
partitions, rélativement à l’entière fomme de 14715
liv. 6 f. , 6c requit que Napollon & Compagnie
fuffent condamnés à payer les 4102 liv. 11 fols
qu’ils dévoient en leur particulier.
Le Sr. Napollon s’éleva contre cette demande.
Il oppofa la fin de non-recevoir, tirée de fon compte
arrêté.
Sentence du 15 Mai dernier, » qui au béné» fice des offres faites par Verdilhon affifté de
» /es Adjoints, condamne Napollon 6>C Compagnie
» au payement de la fomme de 4102 liv. 11 f.
» avec intérêts St dépens.
S E C O N D J U G E M E N T . Tarteiron & fils
étoient porteurs d’un billet d’Amic freres de 4156 %
liv. 16 f. Ils prétendoient que ce billet avoit été
verbalement accepté par Verdilhon avant fa faillite*
�a *
Le 27 Juin 1 7 7 4 , ils obtinrent une Sentence par
défaut qui condamne Verdilhon au payement de
cette fomme. En conféquence , Tarteiron £c fils
furent admis à la première répartition , par Verdilhon & fon Adjoint , qui reconnurent l’accepta
tion verbale dont on vient de parler.
Le Bureau de direction préfenta requête en rabatement de la Sentence rendue par défaut , &C
revendiqua de Tarteiron 6c fils la fomme indûcment reçue.
Ils exciperent de la reconnoiffance faite par
Verdilhon 6c fon Adjoint. On leur répondit i 0..
que qui ne peut donner , ne peut reconnoître.
Qui non potejl dare , non potefl confteri. z°. Que
tout ce que Verdilhon 6c fon Adjoint avoient
irrégulièrement fait pendant le tems de leur occu
pation y ne pouvoit nuire à la mafle.
Sentence du 1$ Mai dernier, qui condamne
Tarteiron 6c fils à reftituer à la mafle , la fomme
qu’ils avoient reçue.
T R O ISIÈ M E JU G E M E N T . Jofeph Silvi étoit
porteur d’un billet de 5000 liv. tiré par Laurens
Beauflier 6c Compagnie , 6c qu’il prétendoit avoir
été verbalement garanti par Verdilhon, avant
l’époque de fa faillite.
Le 6 Juin 17 7 4 , Silvi obtint Sentence par
défaut contre Verdilhon.
Le 6 Mai dernier , il fe préfenta au Bureau
de direftion. Il énonça fon billet comme garanti
par Verdilhon ; on crut que cette garantie avoit
été faite par écrit ÔC dans un tems utile. Il
reçut
(9) )
reçut 600 liv. pour les deux premières répartitions.
L ’erreur de fait ayant été reconnue , on préfenta requête en rabatement de la Sentence , 6c
en reftitution des 600 liv. indûement reçues.
Le Sieur Silvi oppofoic aux Adjoints leur propre
fait , &c il foutenoit la vérité de la garanxie verbale^
Sentence du premier Juin dernier, qui le con
damne à reftituer les 600 liv., 6c qui l’exclud
du nombre des Créanciersvi j . V
x•
;
nenSÀi'OÏÏ
A U T R E S JUGEM ENS. Dans tous* les procès
intentés par le Bureau de la direction , où il
s’agiflbit de re&ifier les comptes arrêtés par Verdilhon & fon Adjoint , la fin de non recevoir
avoit toujours été oppofee , 6c jamais on n’y'
avoit eu égard. Le fonds des conteftations école
examiné 6c jugé , fans que le Tribunal eut eu
idée de s’arrêter aux aûes intermédiaires du failli*
r
x .i3 fia Y K
i
fv l svp
Le 9 du courant, la Jurifprudence n’a plus été
la même.
Les Sieurs Roux freres avoient pris chez Ver
dilhon le 17 Décembre 1775 un papier de 1025 L
dont Verdilhon s’étoit rendu garant, 6c qui devoit
écheoir en foire de Beaucaire de l’année fuivante.
Us payèrent ce papier à Verdilhon en compte
courant.
Le 2$ mai 1774, époque de fa faillite , ils lui
dévoient i8rç liv. ç f.
Le 25 feptembre fuivant , le papier de 1023
liy. revint à protefL
C
i- »
�( ÎO )
Les fieurs Raux, dont la probité eft au-deffus
de tout çl°ge ? crurent dans la meilleure foi du
monde , qu’il leur étoit permis de compenfer ce
papier avec partie de ce qu’ils dévoient au failli.
Verdilhon & fon Adjoint reçurent ce papier. Us
en créditèrent les fieurs Roux , lefquels moyenant
763 livres qu’ils payèrent, obtinrent une quittance
plenière.
Le Bureau de direction fe plaignit de cette compenfation , &C préfenta requête contre les fieurs
Roux , pour la faire corriger.
Sentence du 9 du courant , qui déclare les Ad
joints non recevables en leur demande.
Cette compenfation confentie par les faux adminiftrateurs de la mafle , avoit elle été régulière ,
ou non? C’eft ce que le Tribunal n’a pas décidé/
Mais il a prononcé que les adminiftrateurs légi
times étoient non recevables à attaquer un compte
que les intrus avoient arrêté.
Nulle circonftamce particulière n’a pu préfider
à ce jugement folitaire. Si. les Adjoints euffent
été déboutés de leur requête , on eut dit qu’ils
n’étoient pas fondés en leur prétention ; mais on
n’a pû les déclarer non recevables , que lur le
fondement de l’arrêté de compte dont on vient
de parler. Ce qui contredit tous les jugemens déjà
rendus, ht fait craindre une déciûon pareille, pour
tous les a&es de même nature.
Les fieurs Roux croyoient que leur caufe fut
bonne. Héritiers d$s vertus 6c de la nobleflé de
leur pere , ils font dignes de la fortune 6c de 1&
haute réputation dont ils jouiffent. Us s’étoient
préfentés au Tribunal pour triompher de leurs Adverfaires ; ils font honteux d’une viftoire rempor
tée fans combat. Si la compenfation qu’ils ont ob
tenue de la part des faux adminiftrateurs efi jufte,
elle leur fera accordée ; fi elle eft illégale , ils font
trop honnêtes pour n’être pas charmés que la bonne
réglé foit refpeûée.
Une illufion fatale qui fe faifit quelque fois des
efprits les plus fages 8c les plus éclairés, a produit
la Sentence dont il s’agit. C’eft ici une preuve que
les efforts trop multipliés que nous fefons pour
découvrir la vérité , ne fervent fouvent qu’à nous
égarer. On cherche au loin le but qui fe trouve
auprès de foi.
Deux maximes vraies dans leur généralité , mais
étrangères à la thèfe préfente , ont préfidé à ce
jugement.
P R E M IE R E M A X IM E . Celui qui par erreur
de droit, paye ce qu’il devoir par une obligation
naturelle , ne peut le repeter. ( 4 )
Je ne puis donc pas repeter ce que j’aurois pû
me difpe-nfer de payer en oppofant la prefcripiion.
Le fils de famille ne peut repeter la fomme qu’il
auroit pu ne pas payer en invoquant le Macédo
nien. L ’héritier qui a compté l’entier legs , eft nonrecevable à réclamer la falcidie.
( 4 ) IVfr. Dague fléau totn. $, pag. 46 &
�y/
O
(•» );
#
;
Mais il n’eft jamais permis de ravir le bien d'au
trui, pour remplir Tes obligations civiles ou natu
relles. Le ferviteur ne peut voler le bien de fou
Maître , pour fatisfaire fes propres Créanciers.
Les biens de la faillite appartienent à la ma fie.
La condition de tous les Créanciers chirographai
res eft égale. L'un ne peut lien recevoir au pré
judice de l’autre : non licet prœripere cœteris. Les
Sieurs Roux étoient devenus créanciers de 1025 liv.
pour le papier revenu à proteft en Septembre 1774..
La loi ne leur permettoit pas d’exiger l’entier paye
ment de cette créance furvenue apres la faillite ,
parce qu’un pareil fore n’étoit pas commun aux
autres Créanciers. Les Sieurs Roux ont cependant
exigé à plein le payement de la Comme dont il
s'agit , par le moyen d’une compenfation opérée
dans un tems non utile. Ils fe font trompés en
droit. Leur bonne foi eft. entière.
Mais i°. » l’erreur de droit ne doit être à per» fonne un moyen d’acquérir. La raifon en eft
» évidente ,
Mr. Cujas l’a touchée en un mot
» fur la L. 8 ff. de jur. & facl. ign. Alioquin
» erranti , lucra effet ignorantia juris. L ’erreur
» auroit plus de privilèges que la connoilfance ,
» St l’ignorance feroit récompenfée , pendant que
» la fcience ne le feroit pas. ( $ )
C ’eft un véritable gain pour un Créancier, que
d’obtenir la compenfation au préjudice des autres.
Il gagneroit d’autant plus que ceux-ci perdroient.
( S ) Mr. Dagueffeau , tom. $ , pag. 47
Augeard, tom. 1 , pj g. n
4>
Ce
(15)
Ce payement ou cette compenfation feroit opérée
aux dépens , non du débiteur , mais du tiers. On fe
trouve donc au cas de le réponfe de Papinien : Juris
ignorantia non prodejl adquirere volentibus. ( 6 ).
2°. C ’eft ici une compenfation illégale qu’un gefteiir intrus îk infidèle a faite par le moyen des
biens de la malle , fans l’aveu £c contre l’aveu de
la ma fié.
30. Si la compenfation faito par le mari, d’une
créance dotale , ne nuit pas à la femme qui ne
retrouve pas fa dot ( 7 ) ; A plus forte raifon la
compenfation confentie par un adminiftrateur illé
gal , ne peut jamais nuire au tiers.
4°. L ’Arrêt du 5 Avril dernier, qui cajfe le con
cordat, caflè par une fuite néceflaire tous les aétes
intermédiaires , auxquels on ne doit avoir aucun
égarddès qu’ils font contraires à la juftice , foit qu’ils
ayent été produit par l’erreur de droit ou de fait ,
foit qu’ils ayent été l’ouvrage de la eollufien ou de
la fraude.
50. Verdilhon s’étoit emparé de l’adtniniftration provifoire des biens delà ma fie , malgré Voppofition qui n’avoit et fie de fubfifter, ÔC à laquelle
l’Arrêt de la Cour a fait droit. Ainfî tout ce
que cet adminiftrateur a opéré contre les réglés
ordinaires d’une geftion légitime, ne compte pour
rien. Ceux qui ont traité avec lui , ne peuvent
en exciper , parce qu’ils ont contracté cum non
habente potejlatem.
{6
L. 7 ff. de
C 7 ) Dupericr ,
)
juris & fact. ign or*
to m
1 pag. 293,
D
�7
SECO N D E M AX IM E. L'erreur commune tient
lieu de Loi. Error commuais facit jus. » En effet
» ce que la puiflànce publique a fouftert, elle eft
» cenfée l’avoir autorifé ; & elle ne peut plus
)> condamner ce qu’elle a une fois approuve , ou
» du moins toléré. Autrement tous ceux qui fe
» font repofé fur la foi de cet ufage , feroient
» les viftimes d’une confiance fi naturelle : ce
» que l’équité , ce que la droite raifon ne peut
» jamais permettre . . . . La loi Barbarius Phi)> lipus fi’, de of/ic. prœt. décide que tout ce qui
» avoit été fait par un Efclave en qualité de
f) Préteur , devoit fubfifter , quoiqu’il n’eut pas
» la plus efléntielle de toutes les qualités pour
» remplir cette fonction ; Sc la feule raifon qui
)> détermine le Jurifconfulte , efl que l’humanité
» exige qu’on ne renverfe pas tout ce qui a été
» fait fur la foi publique. ( 8 ).
Cette foi publique couvre le défaut qui fe trouve
au titre. L ’Efclave Préteur étoit une perfonne uni
que , finguliére & nécejfaire. On étoit obligé de
le reconnoitre ; & exerçant la Magiflratnre, on
ne pouvoit pas s'en difpenfer. ( 9 )
On entrevoit ici la fameufe diftin&ion des
a&es forcés, d’avec les aétes volontaires. Tout
ce que l’Efclave Préteur fait enfuite du . miniftère public qu’il exerce , eft valable , pareeque ce
font là les aêtes du Magiflrat dont on eft forcé
( 8 ) Cochai tom. 3 pa". 708.
( 9 } Henri rom. 1 . pag. 370. r. 1 .
de feconnoitre l’autorité. Mais tout ce qu’il fait
de fon propre mouvement , a befoin d’être ratifié.
Puto feparanda ejfe quee quis per fe folus autoru
tate (uâ fecit tanquam liber , quœ rata non fiint •
ab his quœ autoritate populi vel Principis fecit ,
quœ rata Junt. ( io )
L'héritier putatif, qui par décret du Juge a été
mis en poflêflion de l’hérédité , ne peut rien
aliéner. Il peut feulement faire les aêtes d’adminiftration 6c de confervation : non aclus aliénationis, fed adminiflrationis & confervationis. ( n )
11 peut exiger le payement des dettes aêtives.
Par fa quittance , les débiteurs font valablement
libérés , parce qu’ils auroient pu être forcés en Juftice , à lui compter ce qu’ils dévoient à l’hoirie.
Mais les libérations gratuites , les paêtes , les
tranfaêtions , les eftimations , les contrats paflés
avec lui , ne font d’aucune vertu , Sc ne fçauroient nuire à l’héritier véritable. Hœc intelligas
velim in Joluiione , quœ necejfariam , non voluntariam habet caufam ; non vero procedunt in liberatione , paclo , tranfaclione , alienatione 3 vel contracht. Nam cum voluntatis , non neceffitatis funt ,
vero hœredi non nocebnnt . . . . Et liane diflinctionem inter contraclus & alienationem faclam per
hœredem , prœlatum , vel pojfejforem putativum ;
& folutioncm ci faclam probat Salgado . . . (12)
(10 ) Cujas , Lib. 18 , obs. 33.
( n ) Dumoulin, tom. 1 , pag. 41. n°. 74.
( 12) Olea de ccffion., lib. 5 , qu. , n°. 7 , pag. 344 , voyés Dumoulin ,
tom. 1 , piig, 42 , n. 78. Giurba decif. "]<) , n. 10 , p. 221. Faber ira
ration, tom. 3 , pag. 71. Mantica de tacitis , tom. 1 pag. 770 , n°. 7 , L.
, §6t fl.de l Jactis. L. 3, § 2 , ff, de tranfaeî.
6
17
90
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/
. .
(16)
. . \
.
Remarqués ici que par payement fait à fadminiftrateur putatif, on entend parler d'un paye
ment rêél , non d'un payement civil 6c factice :
tel que celui qui s’opère par la novation , la dé
légation y la compensation 6tc. Leges quœ loquunmr de debitoribus hœreditariis hberandis per folutionem faclam po[]'e(fori , loquuntur Jernpèr de
SO L U T IS debitis
E X A C T I S : quœ verba naîiiralem & veram numerationcm fignificant ; NON
F IC T IT IA M & C I V I L E M ( i ^j
Le Débiteur qui de bonnefoi a payé fa dette
en argent à fadminiftrateur putatif, feroit en
perte de cet argent, s’il étoit obligé de le comp
ter de nouveau ; L'erreur commune eft une loi
qui le garantir de ce domage : ad favorem contendentis de darnno vitando. Mais la compenfation qui eft un payement fiéfif, feroit un avan
tage pour le débiteur qui n’a débourfé aucun ar
gent , parcequ’elle le feroit fortir de la claiïe
commune , 6c rendroit fa condition meilleure que
celle de ceux à qui pareille faveur n’a pas été
accordée. Il feroit inique que le premier fut la
viétime de la confiance publique ,• mais il eft
jufte que celui qui a obtenu une compenfation
irrégulière , foit ramené dans fon état primitif r
l’erreur commune n’eft pas un moyen de profiter;
non autem ad ejfectum reportandi lucrum. ( 14^).
Verdilhon avoit été mis en pofléflion des biens
0
$) Faber ibid. ad. L. 31 ff. de rébus creditis , tom. } , p. 71» Voyés
Loi I 9 ,f f . de folution.
(14) Cardinal de Luca,
de hetred. dife.
14,
n°.
\d
7.
dç
r
de fa faillite par autorité publique. Il étoit réputé
Sy ndic 6t Adminiftrateur de la Ma fié. On eft donc
obligé de ratifier tous les aêies d’une adminiftration
fage 6c néceftaire. Mais on eft en droit de rejetter
tous les aéies injuftes ou irréguliers, foit que ceux
qui ont contrarié avec lui ayent agi de bonne fo i,
ou par efpric de fraude.
Si le caiflier intermédiaire , de concert avec
Verdilhon 6c fon Adjoint, eut emporté la caiflé,
( la probité du fleur Hugues, 6c du fieur Aubert
rendoit la chofe impoflible , ) ceux qui ont payé
en argent leurs dettes à Verdilhon , aflifté de Ion
Adjoint 6c de fon caiflier, ne pourroient plus être
recherchés , parce que le payement réel par eux
fait, étoit un aêie néceflaire. La foi publique cou
vre le défaut qui Je trouve au titre de leur libé
ration. L ’erreur commune eft une loi qui écarte
d’eux toute recherche ultérieure.
Mais les comptes arrêtés, \es compensations n éîoient ni des payements réels , ni des opérations for
cées 6c nécefiaires. Lien n’empêche donc de revoir
le tout, pour rejetter ce qui eft injufte, frauduleux*
ou irrégi lier. La probité, la bonne foi des parties
contrariantes n’eft ici d’aucun poids. L ’erreur com
mune ne fauroit leur procurer le moindre avantageau préjudice de la Malle. Leur condition doit être
ramenée dans l’égalité des autres Créanciers. Les
droits de ceux-ci ont été défendus par Fbppofitioi»
non interrompue des Adjoints véritables. Le juge
ment provifoire du zo Août 17 7 4 , a été révoqué*
Le Concordat du 18 Juillet de la même année 3
�( ï 8,)
été café ; <k les Adjoints légitimes ont été remis
en pojfjjion d’une adminiftration de laquelle ils
font prélumés n’avoir jamais été dépouillés. Ils ne
font donc point non recevables à méconnoître les
aétes du failli ; &c il n’ ^ft perfonne qui ne fente
que la Sentence rendue par le Tribunal Confulaire
le 9 du courant, ne mérite point de fervir de
préjugé.
Tous les hommes font fujets à fe tromper. Le
fige ne fe diftingue du vulgaire que par l’aveu
magnanime de les erreurs. Cujufvis hominis, ejî
errare ; nullius , nifi infpicntis , in errore perjeverare. ( i $ )
» Nous ne fournies pas les premiers à nousretraéler:
» c’eft une chofe commune aux plus grands Jurif» confultes ; & après eux, ce nous doit être plu» tôt un fujet de louange que de blâme. Papinien
» avoue lui-même qu’il s’eft retraêté. Scœvola ,
» & Marcian en ont fait autant. Entre les moder» nés, le doêle préfdent de chambery , parmi les
» erreurs des autres , a mêlé les fîennes , & a
» fait gloire de les cenfurer. ( 1 6 )
» Nous pouvons nous tromper , ( difoit l’illuflre
» Mr. Dagueffeau, ) notre expérience ne nous
» l’apprend que trop tous les jours ,• mais nous
» ofons dire que nous ne le voudrons jamais ,
* •_______________
.
* ( 1 5 ) C iccio i 11 Philip. n°.
(16) Henri tom. 1 , pag. 764.
C.u<is. ip.iefi. Ptipiniar.i. Lil>. 10 , ad. L. Scrvus 7 * ff. de Servis export,
ih fuie. Ol'Jcfvat. Lib. 2 , càp. 36 , in fine.
V
7
( '<))
» & fi notre foiblefîe ne nous permet pas d’afpirer
)) au rare & glorieux privilège d’être exempts d’er)) reur & de furprife , nous aurons du moins le fe» cond avantage que la droiture du cœur offre à
» ceux qui ne cherchent que la vérité, de reconi) noitre fans peine une erreur involontaire ; affligés
)> de nous être trompés , & non pas d'être obligés
» de Vavouer. ( 1 7 )
Le changement de jurifprudence n’a rien qui
doive furprendre. Une queftion mieux éclaircie, pro
duit une décifion nouvelle;» témoin l’Arrct fameux
)) de Paradam & d’Antonnelle d’Arles, où il s’agif» foit d’une pure queftion de droit, que la même
» grande Chambre du Parlement d’Aix jugea tout
» différemment pour un co-héritier, qu’elle n’avoit
» été jugée pour l’autre co-héritier. Car le dernier
» s’étant mieux défendu, & la caufe ayant été
» plaidée par le fleur Duperier , on ne s’arrêta
» point à un Arrêt rendu peu de jours auparavant
» que le même Créancier avoit obtenu contre
» l’autre co-héritier , parce qu’en un mot, l’excep)) lion de la chofe jugée na heu qu’entre les mêmes
» parties y & pour la même dette. (18)
On fe rapellera long-tems à Aix de l’Arrêt du
10 Décembre 1739, qui caffa le Teftament de
la Dlle. Nate du lieu de Ginafervi , fur l’unique
fondement que le Notaire s’étoit contenté de mettre
la claufe fait & publié , fins dire que les difpofîtions euffenc été écrites à mefure qu’elles avoient
{ 17 ) Dagueffeau , tom. 4 , pag. 489.
( 18 ) Decormis , tom. 2 coi. 721.
�y
C 'io );
été prononcées. Divers Arrêts fubféquens jugèrent
le contraire, c ont fixé à cet égard le véritable
iéns de l’Article V de l’Ordonnauce de 173Ç , qui
avoit été méconnu.
5
Mais ce changement de jurifprudence feroit
odieux , s’il n’étoit pas déterminé par des principes
certains. Ceux qui fe laiiTent entraîner par les
faufles lueurs d’une équité cérébrine , s’expofent à
devenir le jouet d’une variation perpétuelle. L ’é
quité 11e s’exerce jamais aux dépens d’autrui. Elle
veut que dans les faillites un Créancier ne foit
pas traité plus favorablement que les autres : cum
jam par conditio omnium creditorum facla effet (T 9).
Toute compenfation, tout payement qui s’oppofent
à la bonne réglé, devient iniques , parce que l’in
térêt du tiers en eft bleflé. Il n’eftpas poflible d’être
jufte vis-à-vis d’un Créancier , fi on ne l’eft visà-vis de tous..
5
Mrs. les Juge c confuls font difpenfés des for
malités du Palais. Dieu bénit leurs jugcmens (20)Mais il n’eft jamais permis- de violer la loi r fousprétexte qu’elle paroit trop dure (2 1}. La confcience
delà Loi vaut mieux que celle de l’homme : confcientia legis vincii confcientiam hominis (2.2). On
( 1 9 ) L . 6 , § 7 , ff. Qtiæ injrau ti cred, Jamais Loi plus fuge , 8c plus
mal obfervée qee celle-là( 10 ) Mr. Puflort. Procès-verbal de l'Ordonnance de 1 667 , pag.
*
Édit de Charles IX.
( 2 1 ) L. 1 2 , ff. Qui &- a quib manum.Straca , pag, 541 , n°. .
99
6
doit
?
( » )
doit fuivre l’équité de la L o i , non celle de fou
propre fens. Homo débetJequi œquitatem legis , non
proprii capitis ( 23 ). Ceux qui s’imaginent d’être
les maîtres de l'équité , fe mettent en danger de
fuivre la voye de l’erreur ( 24 ). » L ’équita non è
» mai quella, che pub fuggerire il proprio cervello;
Cereb rina enirn & pro voluntate , non ad juris nor~
mam formata , non œquitas, fed iniquitas efl. ( 1 5^.
En un mot, » le juge ne fait pas le droit, mais
» il le déclare. Il en eft le difpenfatcur, non le
)> maître. La puiflance c la fouveraincté font en
» la L o i , c non pas en lui. ( 16 )
Un ancien a dit que le Magiftrat eft une Loi
qui parle, c que la Loi eft un Magiftrat muet:
Magiftratum , legem ejfe loquentem ; legem autem >
mutum Magiflratum (zy). La fin de non recevoir
qui vient d’être prononcée contre le Bureau de
direction, tendroit à rendre le Magiftrat, muet;
c la l o i , impuiflànte.
Ces grandes confidérations n’échapperont pas
à la fageflê d’un Tribunal, d’où les vaines fubtilités
font écartées avec foin , Sc de qui on a toujours lieu
d’attendre une bonne c briéve juftice : deux attri
buts inféparables l’un de l’autre.
5
5
5
5
5
D
éli béré
à Marfeille le 19 Août 1775*
E M E R I G O N , Avocat,
('13) Dumoulin , rom. i , pag. , 59$, R°. S6 , 87.
(24) Straca. pag. 541 , n°. 1.
(2.5). Cafarcgis : dife. $6, n°. 1. Mornac , ad. L. 3 . C »finium regum»
Fabcr in rat., tom. 3 , pag. $34. Toubeau , tom. 1 , pag. 83 & 110.
(26) Procès-verbal de l’Ordonnance de 1667 , pag. 497.
(2 7 ) Cicéron de legibus. , lib, 3, n°. 2.
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xxxxxxxm xxxxïxxxxxxxxm xxxm m xoxxxxxxxm xxxxxxxm xm xm x
A M A R S E I L L E , de l'tmprunvric de F. B rebion , 1 776 .
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Le Porteur d'un B illet, ou dune Lettre dont le
Tireur & les Endoffeurs ont fait faillite , efl-il
en droit de fc préfenter dans chaque Direclion
pour l’intégrité de fa Créance, jufquà ce qu'il
foit payé de tout ce qui lui efl dû ?
E puis les Faillites qui ont dévaflé la Place de Mar
seille en 1 7 7 4 , plus de dix mille Porteurs de papiers ont
volontairement décidé la queflion a&uelle contre eux-mêmes.
Le fieur Bellon eft le feul qui s’écarte de la voie frayée par
l’univerfalité des Négocions & des Difpofcurs. Il a rapporté
un Parère de la Chambre de Rouen, <Sc un Certificat fouferit
par divers Banquiers de Paris. Il a eu recours aux lumières
des plus grands Jurifconfultes du Royaume, dont les répon
ses ne lui ont pas été également favorables.
A-t-on été jufqu’à préfent dans l’erreur? Se peut-il quei
A
�fsES ^ -H M /
^
(r •iO C
( 3 ;
>» Nous Juge Confuls . . . . au bénéfice des offres faites
( O
dans le cas propofé, le Porteur ne perde rien J & que l’un
des Faillis foie obligé de payer au-delà du taux déterminé
par fon Concordat? T el eft le point de la difficulté. L ’Arrêt
» par Damiens de payer les 322 liv. i é f 2 d. pour le tiers
» échu des 40 pour cent promis par fon Concordat, fur la
que la Cour va prononcer, fera époque. La queftion eft auffi
» fomnie de 2421 liv. 6 f. 9 d. du montant du Billet dont
neuve au Palais, qu’ intéreflànte pour le Commerce.
» il s’agir, l’avons relaxé d’inftance.
>? Et de même fuite avons condamné lefdits Zacharie
» Blanc, Antoine-jofeph & George Arnoux, & Pierre Ver-
F
A
I
T
.
n dilhon, au payement des fommes portées par leurs Con-
Laurens Damiens avoit fait un Billet de 14 11 liv. 6 f. 9 d.
à l’ordre de Zacharie Blanc , qui l’endoffia à l’ordre d’AnCeux-ci paffierent leur ordre en faveur de Pierre Ver-
»» 6 f. 9 d. avec intérêts.
a aura reçu refpe clive ment defdits Damiens , Arnoux, Blanc
» & Verdilhon, laquelle déduclion fera faite fuccejfîvement.
dilhon.
Et c’ eft des mains de Pierre Verdilhon, que le fteur
l’échéance de ce Billet, le Tireur
Endoffieurs ont fait faillite.
- w «a -
*- *a
*\
Par cette Sentence il eft jugé i°. Qu’en vertu de l’aétion
folidaire, Bellon eft en droit de fe préfenter dans les quatre
Bellon reçut ce Billet, valeur reçue comptant.
&
les trois
Directions. Ce point n’eft pas contefté.
2 °.
i •>
Damiens, par fon Concordat, a promis 40 pour ce n t;
Qu’en fe préfentant dans chaque Direction , Bellon ne
peut pas prétendre d’être rangé relativement à l’intégrité de
les Arnoux ont
fon titre, & jufques à l’entier payement d’icelui, mais qu’il
pour cent; Verdilhon a déjà payé 24 pourcent.
ne devra être rangé que relativement à ce qui lui reftera d û ,
Zacharie Blanc a promis 60 pour cent ;
promis
cordars, & aux termes d’ iceux,fur ladite fomme de 2421 J.
» Sous la dédu cl ion néanmoins de ce que ledit Bellon
toine-Jofeph & George Arnoux.
Avant
m
Le 28 Janvier 1 7 7 5 , Bellon préfenta Requête au Tribunal
déduction fucccffivement faite des fommes qu’il recevra.
Confulaire de Marfeille, contre le Tireur & les trois Endoffeurs de fon Billet, en condamnation folidaire de la fomme
L ’Advcrfaire a appelle de cette Sentence. Il s’agit de fa- Éta
à lui d u e, relativement à l’intégrité de fon B ille t, & juf-
voir, fi les faillites des Soufcripteurs de fon Billet, doivent
ques à l’entier payement d’icelui.
lui nuire , ou ne lui porter abfolument aucun préjudice.
Ce fyftême, fuivant lequel le fieur Bellon n’auroit aucune
L ’ ufage de la Place de Marfeille , & de toutes les Places
perte à fouffrir, n’a pas été adopté par le Tribunal Confu
commerçantes, a toujours été de n’admettre le Porteur du
laire. Voici la Sentence qui fut prononcée le 16 Mars fuir
papier dans chaque Direction , que pour ce qui lui refe dû.
vant :
De forte que fi dans la première Direction , il a reçu par
Vn/rutfi
anyftnq t ru
�(
( 5)
4)
71 1.
Ci-contrc
exemple 50 pour cent, fa Créance éteinte de la moitié, ne
Je me préfente enfuite à C . fécond Endof-
peut plus figurer dans la fécondé Direction que pour l’autre
feur , qui par fon Concordat a promis 50
dem i, à quoi fon Capital fera réduit, vis-h-vis de la D i
pour cenr.
rection fubféquente.
chiffres 100, eft dans la réalité réduit à 25
Ceci fe comprendra beaucoup mieux par le Tableau qu’on
va tracer.
Mon Billet toujours
inferit des
liv. par les payemens effeétifs que j’ai déjà
reçu. Ce fécond Endoffeur ne doit donc me
J’ai un Billet de 100 livres, tiré par A , endofTé par B.
ôc C.
payer que la demi de ma créance effective. Je
recevrai de l u i .....................................................
A. B. & C. font faillite , & par leurs Concordats refpectifs, ils obtiennent chacun une remife de 50 pour cent.
11.
10 L
Voilà tout ce que je pourrai prétendre ,
puifque le Tireur & les Endoffeurs ont ref-
Je me préfente dans la Direction d’A. Il me compte 50
peCtivemant payé tout ce qu’ ils dévoient rela
pour cent de mon Billet. Moyennant quoi il ne doit plus rien
tivement à leurs Concordats , qui ont innové
à ce fujet, ni à moi, ni à perfonne autrej car, fuivant fon
fur ce point, le titre primitif. Je ferai donc
Concordat, il doit payer
en perte d e ...........................................................12.
<jo pour cent, & rien de plus.
10.
Mon Billet eft de 100 liv. Je reçois donc de A. Tireur de
mon Billet
.
100 1.
...............................................«50 1.
En vertu de mon action folidaire, je me
préfente h B. Mon Billet continue d’étre inferit
Au lieu de commencer par m’adreffer au Tireur, enfuite
de 100 liv. Mais ayant reçu de la part du T i
au premier & au fécond Endoffeur, je puis, en vertu de
reur 50 pour c e n t , ce Billet a décru de la
mon action folidaire, commencer par tel de mes Co-débi
demi. Je ne fuis donc plus Créancier réelle
teurs , qu’il me plaira de choifir.
ment que de 50 liv.
Le premier Endoffeur
Alors l’opération deviendra compliquée vis-à-vis des C o
ne doit payer , fuivant fon Concordat, que
débiteurs ^ mais toujours fimple 6c une vis-à-vis de m o i,
«jo pour cent. Il me compte donc , & je re
elle fera la même vis-à-vis des autres. Renverfons l’ordre
çois de lui pour la demi de ma créance ef
fective,
du précédent Tableau , & confervons la même hypotéfe.
................................................................2<j.
Je m’adreffe à C. fécond EndofTeur, qui
71
me compte
*•
le
.
50 1.
�Ci-deniert
.
.
.
1.
.
Je m’adreffe à B. premier EndofTeur , qui
me compte • • • • • * • » • • •
Je m’adrefTe à A. Tireur du Billet , qui
2^,
me c o m p t e ..........................................................
i 2.
io.
n.
io ,
Je refte donc toujours en perte de
.
.
ioo 1.
L e Tireur ne payera donc, d’après l’un & l’autre T a
bleau, que la même fomme de 50 liv.
Compte
(
Cette inverfion d’ ordre occafionnera des Comptes parti
L e Compte feroit le m êm e, fi le Porteur commençoit
culiers entre les fufnommés.
par- Suivant le premier Tableau , C , fécond EndofTeur ne de-
par le premier EndofTeur , ou fi le dernier EndofTeur com
ticul, de C.
-
—
—
voit payer que 12 liv. 10 f. Il paye cependant au Porteur,
fuivant le fécond Tableau ,
............................. L
.
.
Et contre A. Tireur , qui lui
c o m p t e r a ................................... i x
fans peine dans les cas où les EndofTeurs , en plus ou en
2.5 1.
1.
10.
'
ïo
L ’hypothéfe d’un Billet de 100 liv. dont le Tireur & les
deux EndofTeurs promettent chacun 50 pour cent, s’applique
Il aura recours contre B. premier Endoffeur, qui lui comptera .
mençoit: par le Tireur.
moins de nombre , donnent par leur Concordat refpe&if,
des cottités difparates. C ’eft toujours la même régie: c’eft
f.
toujours la même opération, fuivant laquelle le Porteur efl
n
Il n’en fera réellement que pour
1. 10 f.
toujours en perte de quelque chofe.
Cette pratique étoit autrefois inconnue. On obligeoit le
C ompte deB.
Suivant le premier Tableau, B. premier EndofTeur ne dcvoit payer que 2
liv., 6c cependant par le renverfement de
ce meme Tableau, il a été obligé de payer
au P o r t e u r ........................................ 25 IA
^
1.
Et à C ............................................... 25 1.^
Porteur du titre d’opter pour l’une des Dire&ions.
Suivant cette ancienne Jurifprudence qui étoit en vigueur
du tems de Savary, ainfi qu’ il l’attelle en les Parères, pag.
25, 390 6c 6 62, j’aurois été obligé d’opter pour la Direc
tion de A , ou de B , ou de C , 6c je n’aurois reçu en tout
Il aura recours contre A. de qui il recevra
2^.
Il n’en fera donc réellement que pour
25 1.
.
que 50 liv., malgré mon aétion folidaire étayée fur l’Ordon
nance , 6c la difpofition du D roit commun. On le penfoit
ainfi, 6c cette idée paroifToit auffi jufle qu’équitsible.
.•j. j .
. Ln:iob
t
Q uestion
Dupuy^31
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c9)
M. Perrin, dans fa Di/Tertation du 5 Avril 1689, fduferite
En 1689, M. Dupuy de la Serra, grand Jurifconfulte,
par M. Dupuy de la Serra, dit également:
travailloic à fon Traité, intitulé l'A r t des Lettres de Change,
>j teur de la Lettre de change ne peut avoir droit d’exiger
Il examina la chofe, & il fe convainquit que, la néceftité
impofée au Porteur
du papier, d’opter pour un feul des
Soufcripteurs faillis , étoit contraire à la nature de l’obliga
tion folidaire par eux contrariée. Mais fe méfiant de fes lu
mières , il eut recours à celles de trois de fes Confrères
M. Perrin , M. Chuppé, & le fameux M. du Fourcroy.
Ces
trois Jurifconfultcs examinèrent la queftion , & furent de
l’avis de M. Dupuy de la Serra, qui dans le Chap. 16. de
fon Ouvrage , rapporte les Difiertations ou Réponfes de fes
55
55 la Lettre de
mife en théfe. M. Dupuy & fes Confrères trouvoient jufte
de referver au Porteur l’aélion folidaire contre chacun des
Soufcripteurs du papier. Mais ils n’eurent garde d’ imaginer
que ce Porteur pût fe trouver jamais au cas de ne rien
perdre par la faillite de tous les Co-débiteurs. Ils fuppofent, & ils décident même expreflèment le contraire. Ils
ne veulent pas qu’ il perde beaucoup , mais ils veulent qu’ il
chofe , rélativement à la nature du papier
endofie , & relativement à la remile accordée k chacun des
Soufcripteurs par leurs Concordats refpe&ifs.
Voici comme parle M. Dupuy : 55 Dans la Contribution
« du principal Débiteur, dit-il, qui eft le Tireur ou l’ Ac« cepeeur, le Porteur entre pour le tout \ & dans celle de
5î l’ autre, pour
h
reçu \
&c
le refe de ce qui lui efl dû de
change , déduction faite de ce
q u il aura
55 reçu des autres Débiteurs, garants du Donneur d’ordre.
M. du Fourcroy n’admet également le Porteur dans les
Directions fubféquentes que pour le furplus . . . pour ce qu il
lui fera dû de refe , déduction faite de ce qu'il aura reçu
des autres Directions.
M. Chuppé fuppofe la meme pratique.
La queftiôn qui nous agite aujourd’hui , ne fut pas alors
quelque
du Donneur d’ordre qui a failli & traité avec fes Créan-
55 ciers, Ja part, que fu r
trois Confrères.
perde
>5 Que le Por-
le r e fe , déduction faite de ce qu'il aura
dans la Contribution du Donneur d’ ordre , pour
» le refie, les deux déduction >faites ] car c’ cft ainfi que l’on
»> doit entendre cette maxime.
M.
M. Dupuy finit le Chap. 1 6 , par établir diverfes Maxi
mes dont la fixième eft conçue en ces termes : 55 Le Por55 teur d'une Lettre de change acceptée, & proteflée faute
55
de payement, qui eft entré dans quelque contribution ,
55 ne peut entrer dans les fuivantes que faccejfvement pour
55 ce qu'il lui e f dû en refe.
T el eft le dernier corolaire que ce Jurifconfulte , aidé
des lumières de trois de fes Comreres , non moins fçavans
que lui , tire des difiertations qu’ils avoient faites fur la
matière préfente : difiertations impartiales qui avoient eu pour
objet unique leur propre inftruftion, & l’éclaircifièment de
la vérité , fans être ofiufqués par l’intérêt d’une Partie confultantc, ni par l’ idée de foutenir un fyfiême nouveau.
En 1706 la queftion fut agitée au Parlement de Paris.
Arrêt
de 1706.
L ’Arrêt eft rapporté avec le vu des Pièces dans le Journal
des Audiences tom. 5 , part. 1 , p. 62.5 ,dans Augeard tom. 1 ,
C
«
�( 11 )
( io ;
pag.
8 9 7 , dans
le
dans Bornicr tom. 2 ,
Praticien des Jug. Conf. pag. 1 1 3 ,
pag.
^77 , dans les
additions de
termes des Contrats que chacun des Faillis ont fait avec leurs
Créanciers. 3 0. Mais que le Porteur ne peut fc préfenter
fucceflivement dans chaque Ma/Te , que fous la déduction de
Savari de ailleurs.
Mais dans aucun de ces Livres , on ne trouve ni les Mé
moires des Parties, ni l’analyfe des raifons refpeclives.
On apperçoit feulement que l’objet principal de la queftion
ce qu'il Je trouvera avoir reçu des précédentes.
La prononciation de cet Arrêt parole donc entièrement
relative aux décifions de Dupuy.
confiftoit h. favoir , fi le Porteur du papier, dont tous les
Soufcripreurs ont fait faillite , eft obligé d’opter pour une
Auteurs qui ont écrit depuis
feule des directions.
Le Parlement de Paris adoptant le fentiment de D upuy,
décida que
le Porteur pouvoit fe préfenter dans chaque
Leur fuffrage
eft ici
d’un grand poids. Indépendamment de leur qualité de Jurifconfultes, ils avoient des connoifRnces pratiques du C om
formes qu’ils le fon t, fi la matière
L'A rrêt renferme ces claufes remarquables.
» A la déduction de ce qui je trouvera avoir été reçu par
j>
1706.
merce , & il eft fenfible qu’ils n’auroient pas été aufli uni
direction.
» ledit Jaquier fur toutes lefdites fommes.
E t c’eft ainfi que la chofe a été entendue par tous les
Ne pourront
néanmoins lefdits Perret & Bernard, être contraints cha-
» cun en particulier pour la totalité defdites fommes , qu’awx
>j termes des Contrats que chacun d’ eux ont fait avec leurs
» Créanciers , fans que le Contrat dudit Perret puife em»> pêcher ledit Jaquier de fe pourvoir pour la folidité con»» tre lefdits Dunans & Bernard, ni que celui dudit Bernard
« puiffe empêcher ledit Jaquier de fe pourvoir pour la foli» dicé contre ledit Perret.
Il eit facile d’entrevoir par les difpofitions de cet A rrêt,
eût été fufceptible de
quelque difficulté. Depuis 170 6 , il y a eu une infinité de
faillites , & malgré les lumières perçantes de l’intérêt perfonnel , on s’étoit toujours dirigé par la réglé que Dupuy in
dique , & qui dérive des principes que cet Auteur établit.
Boutaric fur l’art. 1 2 , tit. des Lettres de change, après
avoir dit que la folidarité fubfifte toujours malgré la faillite
des C o-o bligés, ajoute que le Porteur qui a déjà reçu dans
une des Directions une portion de fa créance , ne peut fe
préfenter dans une autre , que pour le refe de ce qu’il lui
eft dû.
Jouffe, fur l’art. 33 d elà même Ordonnance , pag.
137.
que le Parlement de Paris décida. i°. Que malgré la faillite
» Lorfque, dit-il , l’ Accepteur & les Endoffeurs d’une lettre
de tous les Soufcripteurs d’un papier de commerce , l’action
j> de change, ou d’un billet , viennent tous \ faire faillite,
folidaire du Porteur demeure intacte. 20. Qu’ en vertu de
» cela n’empêche pas le Porteur de cette lettre ou billet
cette action folidaire , le Porteur eft en droit de fe préfenter
» d’avoir fon action folidaire contre chacun d’eux, 6c d’en-
dans chaque Direction pour recevoir fon contingent aux
>* trer dans chaque Direction ou contribution pour fa dette,
�» fans pouvoir être obligé d’en choifir ou opter un , 6c
« d’abandonner les autres. Il faut cependant obferver, ajoutem
t-il , que le Porteur qui eft entre dans quelque contribu-
» tion , ne peut entrer dans les contributions juivantes que
» fuccefjivement pour le reflunt de ce qui lui ejl du.
Pothier, Traité du Contrat de Change , ch.
, art. 2 ,
pag. 160 , eft également précis. “ Si tous ceux, dit-il , qui
» font débiteurs de la Lettre de change , tant l’Accepteur,
j>
» que le Tireur de les Endolfeurs , avoient fait faillite, le
ï
» Propriétaire de la Lettre
qui eft Créancier de chacun
» d’eux du total , peut fe faire colloquer dans la diftribu» tion des biens de chacun d’eux , comme Créancier du
lf
!
les Refraétaires font forcés de fe foumettre. L ’Ordonnance,
dirigée par les vues du bien public, le veut ainfi. Il faut
donc qu’en cette matière , le petit nombre fubiife le fort
diété par le plus grand , 6c que chaque Créancier chirogra
phaire fupporte la perte déterminée par la Généralité de la
MafTe.
Autre principe : Je ne fuis véritablement Créancier que
de ce qui m’eft dû , 6c nullement de ce qui m’a déjà été
/
payé. Porteur de plufteurs Signatures, j’ai le droit de me
préfenter dans chaque D irection, en vertu de l’aétion foli-
» total ; mais aufli-tôt que , par la diftribution qui aura été
daire qui me compete ; mais dans chaque Direction, je fuis
« la première terminée , il aura été payé d’une partie de fa
néceffairement fournis à deux
» créance, puta , du quart, il ne pourra plus refter dans
nature des chofes, & l’autre dictée par le Prince.
» les distributions des autres débiteurs qui reftent à faire ,
Relativement à ces deux L o ix , je ne me préfente 6c ne
« que pour le furplus de ce qui lui eft dû.
puis me préfenter dans chaque D irection, que pour la fomme
Rogue , dans fa Jurifprudence Confulaire , imprimée à
Angers en 1773, tom. 1 , pag. 34.6, tient le même lan
gage. « Lorfqu’on eft entré, dit-il, dans quelque contribu» tion , on ne peut entrer dans les autres que Jucceffivement
qui m’eft réellement dûe. Mon Billet eft de 100 livres. J’a
qu’alors il m’étoit dû 100 liv. Mais après ce payement reçu,'
» pour ce qui eft du du refîe.
mon Billet n’eft plus que de 50 liv. Je ne puis donc me pré
On peut encore voir Cafaregis en fon Traité, il cambifla
injîruito , ch. 3 , n°. 103.
fenter à la fécondé Direction , en vertu de mon aétion foli-
borde la première Direction dont le Concordat eft à 50
pour cent , 6c je reçois
Droit.
Les raifons qui ont dirigé la décifion
de tous ces Au
teurs , paroiftent aufTi naturelles que lumineufes.
Les Concordats des Faillis, fouftrits par les trois quarts
de leurs Créanciers relpcctifs, forment une L oi à laquelle
les
50 liv. argent comptant , parce
daire , que pour les <50 liv. qui me reftent dues. Je m’y préfente.
t Raifons de
loix : l’une preferite par la
L e Concordat eft également à
r.
pour cent ,* je
ne puis donc prétendre que 25 liv. , qui font la moitié de
ce qui m’etoit dû.
Il refte encore 25 liv. dont la troiflème
Direction qui fe trouve dans la même hypotéfe, ne me payera
que la demi.
Mon action folidaire aura, par ce moyen, produit tout
l’ effet dont elle étoit fufceptible d’après les loix de la nature
D
�c) f f .»
( i4 )
6c celles du Prince. J’ai figuré dans chaque D irection, parce
<:;! ï )
bien Savari, tom. 2, p. 14 4 , 6c apres lui Cafarcgis, dife. 28,
que j’étois Créancier folidaire de chacun des Faillis. Mais
n. 8; dife. 56, n. 2; dife. 6 7 , n. 3 4 ; dife. 173 , n. 20.
chacun des Faillis n’eft obligé
de nie payer ce qui m’efi:
Il faut donc écarter du procès le Parère de Normandie.
fon Con
La Chambre de Rouen n’a pas le pouvoir Icgiflarif. Il n’ap-
cordat. Ma condition efi infiniment plus favorable que celle
partenoit qu’û Papinicn 6c à Scevola de répondre, en un
de celui dont le titre n’avoit qu’une feule fignature ; mais
feul mot , fur les queflions qui leur étoient propofées.
dû, ou ce qui me refie d û, que relativement
cette faveur ne peut l’emporter ni fur l'Ordonnance , ni fur
L e Certificat fouferit par quelques Banquiers de Paris,
doit être rejetté
la réalité des chofes.
Ces idées font fi conformes à la droite raifon, que tous
nos Difpofeurs de Marfeille , 6c de la Province , à l’excep
par les mêmes
raifons. On les croiroit
peut-être , s’ ils attefloient un ufage. Mais leur avis fur un
point de droit, ne fignifie abfolument rien.
tion d’ un très-petit nombre, fe font volontairement fournis
Il feroit aifé de rapporter une foule de Parères contrai
à la perte réfultante du régalement fait dans le goût du T a
res, dans lefquels Vufage, conforme à celui de Marfeille,
bleau inféré ci-defTus.
feroit atteflé.
-L
> J
EJ» Ji t CX • t l l h X Ü J
i IV ilj* X
j.. .
Le fieur Bellon a communiqué fix différentes Confulta- Confultation
Le fleur Bellon a communiqué un Parère de la Chambre
du Commerce
de la Ville de Rouen. » La Chambre , y
tâtions , dont deux lui font directement contraires.
Cette
efi>il d it, » eftime que les Porteurs font bien fondés à fe
manière de procéder, n’a pas été affurément fans motif. Le
préfenter dans chaque MafTe, h raifon de la totalité de
fieur Bellon 6c fes Conforts anonimes, ont voulu commen
jj la fomme des effets dont ils font porteurs , pour y rece-
cer par faire envifager la queflion préfente comme douteufe,
jj
voir jufqu’à parfait recouvrement.
afin de tacher de convertir enfuite, ce doute en leur faveur.
La Chambre du Commerce de Rouen, n’attefle point que
La première Confultation efi: celle de Me. B rés, Avocat
ce foit la l’ufage fuivi en Normandie. Elle fe borne à don
de Marfeille. Il décide rondement j> que le Porteur qui efi:
ner fon avis, fans l’appuyer fur aucune forte de fondement.
» entré dans quelque contribution , ne peut entrer dans les
Mais on fait que les Parères ne fe donnent, 6c ne font de
» contributions fuivantes, que fuccefîivement pour le refiant
quelque poids, que lorfqu’ il s’agit d’attefler un ufage & une
» de ce qui lui efi: dû
pratique ufitée parmi les Négocians. Les queflions de droit
» 6c la pratique obfervée à Marfeille depuis fi long-tems
font une matière que les Marchands Négocians & Banquiers
» qu’on peut fe le rappellcr , on n’a jamais vu , ni entendu
n’entendent pas, 6c fur laquelle c’eft imprudence
de leur
» qu’il ait été ufé, ni décidé autrement fur les droits du
part que d’ofer répondre. Les Parères ne concernent jamais
Porteur d’un Billet dont le Tireur 6c les Endoffeurs ont
que le fa it, 6c nullement le d ro it, ainfi que l’obferve très-
» failli en même tems. . . . Il faut nécclfairemenc que le
Et en effet , dit-il, fuivant l’ufage
�c
1-*
l
(
!7
)
( 16 )
fon (yftême y eft dévélopé , 6c fourenu d’une maniéré aufti
» Créancier de trois Faillis perde fur fa créance , par l’ im-
forte qu’ ingénieufe. On feroie prefque tenté de l’adopter , fi
n puiflance où font tous ces Débiteurs d’acquitter leurs en-
l ’on n’etoit pleinement convaincu du contraire. On croit
» gagemens. . . . L ’opinion contraire répugne évidemment
qu’il eft facile de répondre aux moyens fur lequel elle eft
à tous les principes de la raifon 6c de la juftice.
L a fécondé Confulration eft celle de Me. Benoit, Procu
apuyée.
P r e m iè r e O b je c lio n .
Les Soufcripteurs d’un papier de com
reur pojlulant au Confulat de Paris. Il tache de prouver que
merce , font tenus par l’aftion folidaire , 6c ne font qu’ une
le Porteur eft en droit de
feule perfonne vis-à-vis du Créancier qui peut exiger la fomme
figurer dans chaque Dircélion
pour la totalité de fa créance. Il parle de deux Sentences
du Confulat de P aris, dont il ne rapporte point les cir-
entière , de qui il lui plait, fans ordre ni difeuffioû.
R é p o n fe .
Cela
eft vrai.
Voila pourquoi le Porteur n’eft
conftances , 6c fans même dire qu’elles fufient au cas de
pas obligé d’opter pour une des Directions. Il peut fe pré-
la faillite de tous les Soufcripteurs du papier.
fenter fucceftivement à chacune, pour être payé de ce qui
La troifiéme Confultation , eft celle de Me. Trouchet ,
lui eft d û , ou de ce
qui lui refte d û , 6c relativement à
Avocat au Parlement de Paris. Elle adopte le fyftême de
chaque Concordat. Mais il ne s’enfuit pas que le Porteur
Me. Benoit.
puifte fe faire ranger dans les Dire&ions fubféquentes, pour
T
La quatrième Confultation , eft celle de Me. le Gouvé,
aufîi Avocat au Parlement de Paris. Elle renferme un avis
au-dela de ce qui lui eft réellement dû.
Secon de
O b je c lio n .
La faillite n’eft pas un moyen de li
opofé. Il décide que le Porteur en vertu de fon obligation
bération \ 6c les Soufcripteurs du papier continuent, malgré
folidaire doit entrer dans chacune des Dire&ions , de ma
leur faillite , d’être debiteurs folidnires.
nière « que le colloqué dans l’une , pour une certaine por-
R é p o n fe .
Cela eft vrai. Mais la faillite eft une impui/Tance
» tion de fa créance , ne (oit placé dans l’autre que pour
de payer l’entiere dette. La perte eft regalée au fol la livre
» ce qui lui refte d û , &c ainft rcfpectivcment. Il ajoute ,
entre les Créanciers chirographaires. Le Porteur d’un Billet
» que cette opinion eft la plus
fouferit par des Faillis , eft Créancier chirographaire de cha
que Mafle ; Mais il n’eft Créancier de rien de plus que de
raifonnable. Qu’au moins
» elle concilie autant qu’ il eft poffible , l’obligation folidaire,
avec l’obligation de garantie , 6c qu’elle donne à l’une 6c
?» à l’autre tout l’effet que leur concours leur permet d’avoir.
ce que lui eft dû , ou de ce qui lui refte dû.
Troifiéme Objeclion. L e papier dont tous les Soufcripteurs
La cinquième Confultation a été faite par Mes. A ubry,
ont failli, eft paffé en plein au débit de chaque Bilan, 6c le
Trouchet, 6c le Gouvé. Elle eft favorable au fieur Beîlon.
Porteur donne fit voix pour la totalité de fa Créance dans
Enfin la fixieme Confultation eft celle de Mes. Pafcalis
6c Simeon. Elle eft également favorable au fieur Bellon \
fon
chaque Direction.
E
�»■r
( W
Réponfe. Le Heur Bellon fe trompe. L ’aélion folidahc ne
créance. Il ne le peut en aucun cas ; par corrféquent il ne
peut figurer dans chaque Direction , que pour la portion de
multiplie pas la créance.
Le Débiteur principal du Billet ou de la Lettre de change ,
pafte dans le débit de fon Bilan, la totalité du papier dont
il étoit fcul Débiteur dans le principe. Cela eft en régie.
Chacun des EndofTeurs de ce meme papier , fe borne à
énoncer dans fon Bilan,
TendofTement par lui m is, qui
Texpofe à une action de pourfuite de la part du Porteur.
Cette action de garantie ou de pourfuite , auquel l’Endo/Teur eft expofé , entre en confidération
la fomme donc chaque Direction eft réellement tenue à fon
égard.
Si lors du Concordat de l’Endofteur , la faillite du Tireur
n’eft pas encore réglée, le Porteur fera admis dans la D i
rection de l’endofleur d’une manière conditionnelle; & fi on
lui fait un payement relatif à la totalité de fon titre , dèslors l’ A ctif de cet Endofteur, accroîtra à raifon de ce furcroit
dans la remife
de payement, & les chofes reprendront leur ordre naturel,
plus ou moins forte qui lui eft accordée par la Mafte de
lorfque la Mafte du Tireur aura pris une détermination dé
fes Créanciers directs.
finitive.
Si le Porteur, qui eft un Créancier indireét 6c accidentel,
En un m ot, les actions de folidité ou de garantie, dont
figne, fous la referve de tous fes droits, le Concordat de
il eft ici parlé, ne font que des moyens direéts ou indireéts
cet Endofteur failli , cette fignature ne vaudra &
ne fera
pour parvenir au payement de ce qui fera réellement dû
fomme réelle que l’Endofteur failli
par chaque M afte, déduction faite des payemens refpeétifs ,
comptée que pour la
fera ou aura été obligé de compter au Porteur.
C ’eft ainft
& des remifes accordées par chaque Concordat. Mais ces
que la chofe s’opère 6c doit s’ opérer. Le procès des fleurs
mêmes aétions n’ont pas la puiftance de multiplier la créance
D uguiés, au fujet du Concordat d’Efcure fils , eft pendant
confidérée en elle-même.
pardevant la Cour. On prétendoit que le Concordat n’étoit
Quatrième Objection. Tous les Soufcripteurs d’un papier,
pas figné des trois quarts. Efcure a fait un relevé qui eft
doivent réellement l’entiere fomme, non comme Cautions,
dans fon Sac ,
mais comme Debiteurs principaux.
& où il ne pafte les Créanciers indirects ,
Porteurs des Billets par lui endoftes, que pour la fomme
Réponfe. Ils la doivent, non pour la payer chacun en to
qu’il leur payera réellement , à raifon de ce qui leur refte
tal , mais bien pour la payer relativement à la nature de la
d û , déduction faite des payemens faits ou promis par les
chofe, 6c à la remife portée par chaque Concordat.
Tireurs ou EndofTeurs antérieurs.
Si le Porteur pouvoit
Dans l’ordre naturel , le Tireur du Billet paye relative
fuffrager dans chaque Direction
ment à la totalité du titre fans échancrure. Les EndofTeursi
pour la totalité primitive de fon titre , il s’enfuivroit qu’ il
payent relativement à ce même titre fucceftivement échancré
pourroit exiger de chacun des Soufcripteurs la totalité de fa
6c écorné par les payemens antérieurs ; tel
eft l’effet de
�( 11 )
( 10 ;
l’aftion folidaire prononcée par l’Ordonnance du Commerce.
fi après les faillite* , les MafTes fe réunifToient pour le même
Si cet ordre eft renverfé par le Porteur du papier qui
fujet, ce ne feroit que relativement aux Concordats refpec
s’adrefTe à une Direction plutôt qu’à une autre , ce rcnvcr-
tifs, & à l’exiftence réelle de la Créance échancrée par le
fement d’ordre n’ intérefTe que la forme extrinféque , & nulle
payement que chacune des CaifTes ne peut faire que fépa-
ment l’eiïence de
rement.
la chofe , laquelle demeure toujours la
en remettant les
L a réunion de trois Faillis laifleroit fubfifter les faillites.
yeux fur le fécond Tableau pofé au commencement du pré
S’il eft donc vrai que l’on perde vis-à-vis de chacun , pris
fent ouvrage.
féparément, il faudroit que la même perte fût endurée,
m êm e, ainfi qu’on peut s’en convaincre
Cinquième Objection. Pour que les EndofTeurs ne fufient
malgré la réunion imaginaire qu’on voudroit aujourd’hui fup-
tenus de payer que le rcfle, il faudroit qu’ils fullent debi
pofer. C a r, fi je perds vis-à-vis de A. B. & C. pris féparé
teurs en fous-ordre.
ment, je fouffrirois la même perte vis-à-vis de ces mêmes
Mais ils font débiteurs du total , &
trois fujets colleftivement pris.
fans ordre de difeuflion.
Réponfe. Dans la réalité du fait, les EndofTeurs ne font
débiteurs qu’en
fous-ordre ; ils
font en quelque manière
cautions du Tireur qui eft le débiteur principal & véritable.
Septième Objection. Le dernier EndofTeur doit aller dans
les Dire&ions précédentes , y faire la cueillete. Et enfuite
compléter du fien , l’entier payement du papier.
Mais le bien du Commerce a voulu que chaque Soufcripteur
RéponJ'e. Cette cueillette faite par le dernier EndofTeur ,
puilTe être attaqué directement & folidairement, non pour
n’auroit pas plus de force que fi elle étoit faite par le Por
que chaque Soufcripteur paye la totalité , mais bien pour
teur lui-même.
que chacun d’eux ne paye ni plus , ni moins que ce qu’ il
L e Tireur ne payera, fuivant le Tableau ci-deffus, que
doit payer, relativement à la combinaifon qui réfulte & de
50 livres ; le premier EndofTeur ne payera que 25 livres \
l’aétion folidaire, & de la nature du papier, & des Con
& le dernier, fera quitte en payant 12 liv. 10 f. au Por
cordats refpectifs.
teur , qui n’aura plus rien à demander,
ni
aux uns, ni
les Soufcripteurs dévoient fe
aux autres. Quand même un Billet feroit endofie par cent
reunir pour me payer. Leurs MafTes doivent donc fe réunir
faillis , il faudroit que le P o rteu r, qui n’eft rien de plus
à l’effet de ce même payement. Si je reçois quelque chofe
qu’un fimple Créancier chirographaire , fe confolat d’une
de l’une , c’eft à la décharge des autres.
particule de fa créance.
Sixième Objection.
Tous
Réponfe. Les Soufcripteurs avant leur faillite , n’auroient
Huitième Objection. Dans le cas où le dernier EndofTeur
jamais été au cas de fe réunir pour payer la fomme entière,
eft attaqué le prem ier, il ne peut point figurer avec fon
laquelle eût alors été payée en entier par le feul Tireur. Mais
Créancier dans les MafTes antécédentes.
fl
F
�/ ) * 'l
((
11)
Réponfe. Le dernier EndofTeur ne figure pas alors dans
( *3 )
mains de qui vous avez reçu le billet j vous ne pouvez donc
les MafTes antécédentes par un droit qui lui foit propre ,
pas avoir plus de droit qu'il n’en auroit lui-même contre
mais il y figure par le droit du Porteur lui-même, Ce der
les EndofTeurs précédens , de contre le Tireur. Car fi le
nier EndofTeur qui dans l’hypotèfe du premier Tableau , ne
fyftême du fieur Bellon étoit écouté, ce fyftéme tourneroit
doit réellement payer que 12 liv. 10 f . , a été forcé par
au profit des derniers EndofTeurs en remontant des uns aux
un inverfion d'ordre qui procède du fait du Porteur, de
autres. Dès-lors il arriveroit que dans l’hypotèfe du Tableau
lui payer
le repréfente donc pour fe faire
ci-defîiis , A. de B. payeroient l’entier billet de cent livres,
rembourfer aux Antérieurs, & ce qu’ il a payé de plus de fon
fans que C. de autres EndofTeurs ( dont les fignatures rem-
côté , & ce que les Antérieurs ont payé de moins du leur.
pliroient tout le papier ) fuportafTent aucune perte.
livres.
Il
En quoi le Porteur ne fouffre aucun préjudice, car le Tireur
Il en réfulteroit une injuftice intolérable vis-à-vis du premier
devoit payer 50 livres , de il les payera. Le premier Endof-
EndofTeur. C ’eft moi qui fuis ce premier EndofTeur. J’avois prêté
feur devoit payer 25 livres, & il recouvrera les 12 liv. 10 f.
100 liv. à A. Il avoit fait un billet de 100 livres à mon ordre. Je
qu’ il a payé de plus. Le fécond EndofTeur qui a payé 50 livres
vous ai négocié ce même billet. Le Tireur de moi nous donnons
tandis qu'il ne devoit que 12 liv. 10 f. , recouvrera les trois
<50pour cent. Vousvous préfentez au Tireur , qui moyenant 501.
quarts du payement forcé qu’on avoit exige de lui. Par ce
qu’il vous com pte, eft déchargé de toute obligation , de envers
moyen , Tordre
vous, de envers moi. Si enfuite de votre fyflême , je fuis
naturel eft rétabli. Ce ordre eft rétabli ,
après que l’intérêt du Porteur eft rempli , de fans que le
obligé , malgré mon Concordat ,
Porteur concoure, ni qu’ il puifte concourir dans une opé
les 50 livres qui vous reftent dues, il arriveroit que je ferois
ration qui lui eft totalement étrangère.
en perte de des 100 livres que j’avois comptées au T ireu r,
Neuvième Objeclion. Le Porteur a l’obligation perfonnelie
de vous payer en entier
de des 50 livres que je vous compte aujourd’hui. Il eft vrai ,
du dernier EndofTeur par la fignature de celui-ci , de il a
que j’avois
reçu en gage la fignature des autres. Il peut donc exercer
b ille t, mais je les avois déjà comptées au Tireur, en re
l’action perfonnelie contre le dernier EndofTeur , de l’a&ion
cevant de lui ce même billet. D e forte que dans deux faillites
de gage contre les EndofTeurs précédens
accommodées chacune moyennant la même rem ife, le Tireur
reçu de vous 100 livres en vous négociant le
Réponfe. Ce gage de cette action perfonnelie prifes con-
auroit gobé impunément 50 livres , de TEndofTeur au lieu
fufement ou féparement, ne peuvent pas opérer le fingulier
de profiter de la remife de 50 pour cent à lui accordée
effet que dans des faillites compliquées , certains Créanciers
par fon C oncordat, fupporceroit en pure perte les 50 pour
chirographaires ne perdent abfolument rien.
cent de la remife accordée au Tireur ; par ce moyen le D é
Votre gage , vous le tenez du dernier EndofTeur, des
biteur principal & véritable gagneroir, de malgré ma faillite
�i
5c
4)
( *1 )
la grâce à moi faite , je payerois au Porteur ce que
j’euffe été obligé de* payer, fi mes affaires n’euffent pas été
à celui qui en étoit porteur, & qui vous repréfentoit ; par
conféquent, je ne vous dois rien.
D e forte que m oi, dont les dettes ont été réduites à 50
dérangées.
nature du
pour cen t, par un Concordat dûment homologué , je ferois
c’efl bien affez qu’en vertu de l’aélion foli-
o b lig é , d’une part, à payer pour le Tireur l’entier reliant
Une pareille idée
Concordat ;
5c
efl incompatible
avec la
dans l’hypotèfe
de la dette, 5c d’un autre côté je ferois privé de toute aélion
pofée , 15 livres pour la demi de ce qui refloit encore dû,
de garantie ! La remife de jo pour cent ne me ferviroit de
déduction faite des 50 livres payées ou à payer par le Tireur.
rien à cet égard , quoique je fois dans une pofition infini
daire , l’Endoffeur foit
obligé
de payer
ment plus favorable que le T ireu r, feul débiteur principal
Une derniere obfervation achèvera de réfuter toutes les
Reprenons notre hypotéfe. J’ai compté 100 liv. à A , qui
m’a donné fon Billet à ordre. Je négocie ce même Billet à
vous qui me comptez la même fomme. Le Tireur
5c
véritable !
L ’on fent que cela répugne à la nature de la remife à
objections du fieur Bellon.
nous faifons faillite,
5c
5c
moi
nous donnons chacun 50 pour cent.
moi accordée ,
5c
fur la foi de laquelle j’ai promis à mes
Créanciers directs la cottité flipulée dans mon Concordat. Je
ne dois payer que 50 pour cen t,
5c
je me verrois cepen
dant obligé de payer la totalité de ce qui refloit dû du
liv.
Billet. C ’efl bien affez que je paye en pure perte la demi de
Vous vous préfentez à m oi, Endoffeur , qui, pour complaire
ce refie : Rejle qui vis-à-vis de m o i, lormoit le principal
à vos idées, vous compterai, malgré
que j’aurois été obligé de payer en entier , fi je n'euffe pas
Vous vous préfentez à A. T ireu r, qui vous compte
la remife
accordée
par mon Concordat, les 50 liv. reftantes.
J’aurai donc payé 50 liv. pour compte du T ireur, qui doit
vous
contre le T ireur, parce que le Tireur a déjà payé au Por
teur, mon Repréfentant, tout ce qu’ il devoit relativement
m’ en être garant.
Je me préfente à ce Tireur,
fa illi; R efle, pour lequel je 11e puis avoir aucune garantie
5c
je lui dis : J’ai payé pour
liv. Vous êtes mon garant de cette fomme. Suivant
à fon Concordat.
Pour fauver,
s’ il étoit poffible, une incongruité fl in-
votre Concordat, vous donnez <jo pour ce n t, payez-moi donc
jufle , ce feroit d’obliger, dans cette derniere hypotéfe, Je
25 liv. pour la demi de la fomme que vous devez me ga
Tireur de rembourfer à m oi, premier Endoffeur, la demi
rantir.
de ce que j’aurois payé pour lui ; car je fuis fon Créancier ,
Il me répondra: je devois 100 liv. pour le Billet que j’a-
5c perfonne
ne fauroit me difputer cette qualité.
J’aurois
vois tiré à votre ordre. Mon Concordat réduit mes dettes à
payé 50 liv. peur le Tireur, il devroit donc me rembourfer
pour cent. J’ai payé 50 liv. pour iaifoii de ce même Billet,
2$ liv. en conféquence de fon C oncordat, afin qu’à l’inflar
G
�'( l é )
de les autres Créanciers chirographaires, je ne fuffe en perte?
L e bien du Commerce , la tranquillité publique, l’équité,
les faines maximes
que de la demi de ma créance.
exigent qu’on ne s’écarte point de ce
Mais le Tireur m’arrêteroit de nouveau , en me répétant :
qui a été pratiqué depuis près d’un Siècle fur cette matière.
?» Mon Concordat m’accorde une remife de <$0 pour cent.
L a perte que les Difpofeurs efiuyent, efi une fuite de leur
>i J’ai payé
négociation : ils ont voulu participer aux faveurs du Com
liv. pour raifon du Billet dont il s’agit. Je
merce , il efi jufie qu ils participent à fes revers.
:> ne dois rien de plus.
C ’efi là un Mur d’airain, muras æreus, qui rompt le fil
des fubtilités ingénieufes du fieur Bellon. Il faut nécefiaire-
DéLin^RE
à Marfeille
le 8 Juin
i 7 7 6,
ment qu’ il foufFre une perte, afin qu’on puilFe concilier la
E M E R I G O N , Avocat.
nature de l’obligation , avec les droits refpe&fis qui rélultent du Concordat de chaque Soufcripteur failli.
Cette
règle eft aulFi
jufte
qu’équitable. Elle
eft à la
portée du Vulgaire, Dupuy 6c les autres Auteurs qui ont
parlé de la queftion préfente , l’ont décidée par les princi
pes qui dérivent naturellement de la chofe meme. Ils ont
compris qu’ une dette, dont la demi efi: payée , ne fubfifie
plus que pour la demi , 6c qu’ainfi le Porteur du papier
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commcrçable, ne peut jamais fe préfenter dans une Direction
quelconque , que pour ce qui lui
efi , ou lui refie réelle
ment dû. Cette décifion fe fait lentir d’elle même. Elle
porte la conviction dans tous les efprits. Elle a dirigé jufqu’à préfent Marfeille , 6c toutes les Places de Commerce.
Ce feroit renouveller nos playes 6c renverfer tous les arrangemens pris au fujet de la multiplicité des faillites qui ont
défolé notre Place , que de
changer l’ordre Tui\ i jufqu’à
préfent à ce fujet. Il n’eft point de Porteur, il n’efi point
de dernier Endofieur qui ne revint fur les pas. Dès-lors les
Concordats feroient détruits , 6c les recomblemens donneroient lieu à mille Procès.
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CONSULTATION
P O U R
M. LE C OMT E DE LA BLACHE;
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LESIKURDE BEAUMARCHAIS
DROITet
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P A R I S ,
D e rim p rim erie de S t o u p e , au bas de la rue de la H arpe.
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D C C.
L X X V.
�/XV*
L
E C o n s e i l s o u s s i g n é ,qui a vu copie imprimée de l’Ecrit,
dit Fait double & intitulé C o m p t e d é f i n it i f entre M M . D u v e r n e y
& C a r o n d e B e a u m a r c h a is , daté à P a r i s ce p r e m ie r A v r i l t y y o ,
avec les fignatures P a rts D u v e r n e y , C a r o n d e B e a u m a r c h a is .
Onze aètes paffés pardevant Notaires, établiffant des créan
ces confidérables au profit de M. Paris Duverney fur le fieur de
Beaumarchais, inventoriés fous la cotte 266 de l’inventaire fait
après le décès de M. Paris D uvern ey, arrivé le 17 Juillet
1770 :
18 pièces formant la cotte 267 , qui font lettres du lîeur de
Beaumarchais à M. Paris Duverney; lettres de recommandation
en faveur du fieur de Beaumarchais; mandemens & lettres le
concernant:
J
6 pièces formant la cotte 268 , qui font les lettres de prote
ction accordées au fi eur de Beaumarchais :
La demande du fieur de Beaumarchais du 21 Février 1771 ,
aux Requêtes du Palais, courre le Comte de la Blache, légataire
univerfel de M. Paris Duverney, en reconnoiffance de la fignature , étant au bas de l'écrit du premier Avril 1770 , 6c en
exécution des conventions portées en cet aéte :
La Sentence du 30 Août 1771 , qui donne aéle au fieur de
Beaumarchais de fa déclaration qu’il n’a point le traité des bois
de Touraine, 8c qui ordonne quil dépofera au Greffe l’écrit du
premier Avril 17 7 0 , pour en être pris communication f>ar le
Comte de la Blache:
La fommation faite le 25 Septembre 1771 , par le Comte de
la Blache au fieur de Beaumarchais , de déclarer de quelle
main eff l’écriture de l’écrit daté du premier Avril 1770 :
La réponfe extrajudiciaire du feur de Beaumarchais du pre
mier Oèfobre 1771 portant, q u e Les c o n v e n t io n s p o r té e s en l'é c r it
d o n t c f i q u e fito n
, ayant
é té c o n v e n u e s en tre l u i & le J e u f i e u r P a r i s
, ce d e r n ie r Le c h a r g e a d e le r é d ig e r
, ce q u e f i t le f i e u r d e B e a u m a r c h a i s
D i n ’e rn e y
& m ettre a u n e t en d e u x
d o u b le s
q u i a écrit to u t le co r p s
d e s d e u x d o u b le s 9 à La r e je r v e d e la d a te q u i l LaiJJd en b l a n c
, 6’ le s
�///$
envoya dans cet état, & revêtus de fa fignature à M. Paris Durerney, qui, après les avoir gardés pendant trois jours , lui en a fait
remettre un daté & figné de lui : ainfi il néleve point le moindre
doute que la date du premier Avril i j y o foit de la main du fieur
Paris Duverney, dont Cécriture lui ejl d'ailleurs fort connue :
Les Lettres de refcifion accordées au Comte de la Blache le
12 O&obre 1771* S 'il appert que l'écrit y énoncé contienne une
lefion f i énorme, que celui qui y paroit débiteur jut réellement créan
cier , que ce fou l'effet d'un dol perjonnel, & autres chofes, &c.
Certificat du fucceffeur de M° D evoulges, Notaire, du 3
Janvier 1772 , portant que perquilition faite fur les répertoires
& dans les minutes de fon étude ,il n’y a point trouvé de contrat
de conlHtution , ni aucun autre a£te fait entre M. Paris Duver
ney & le fieur Caron de Beaumarchais , à La date du 8 Juillet
1761 :
Certificat de M. Mac Mahon, Doêleur en M édecine,M éde
cin de 1 Ecole Royale Militaire , portant « que feu M. Paris
» Duverney, Intendant de ladite E cole, lequel j’ai vu dès le
» commencement de fa derniere maladie , ne s’eft allité que le
>* 13 du mois de Juillet 1770 , après avoir dîné en allez nom» breufe compagnie ; je certifie de plus que j’étois depuis quel» ques années dans l’ufage d’aller voir deux ou trois fois la
>♦ femaine ce refpe&able vieillard, & qu’il jouiffoit d’une bonne
» fauté pour un homme de fon âge , pendant au-moins les huit
» mois qui ont précédé immédiatement cette époque, n’ayant
» point gardé le lit pour aucune maladie ou incommodité pen» dant tout ce temps, &: qu’il ne s’eft plaint d’aucune douleur
» au bras dans la derniere année de fa v ie , n’ayant eu à cette
» partie, un rhumatifme confîdérable que long-temps aupa» ravant»:
Sentence des Requêtes de l’Hotel, du 22 Février 1772 ,
qui déboute le Comte de la Blache de l’entérinement des let
tres de refcifion :
Sentence par défaut, des Requêtes de THotel, du i 4 Mars
1772, qui tient pour reconnue , la fignature P a r i s D u v e r n e y ,
appofée au bas de l’écrit du premier Avril 1770 , en ordonne
l’exécution , & prononce contre le Comte de la Blache toutes
les condamnations demandées par le fieur de Beaumarchais ;
Requête du Comte de la Blache, du 30 Mars 1773, (iir
fon appel des deux Sentences, par laquelle il demande que,
fur les iommes dont le fieur de Beaumarchais s’eft reconnu dé
biteur par l’écrit du premier Avril 1770, il foit dit qu’il ne
pourra prétendre de déduéiion, ni pour la fomme de 20000 1.
ni pour celle de 1065 00 liv., & qu’il foit débouté de fa demande
du prêt de 75000 liv. , fi mieux on n’aimoit entériner les let
tres de refcifion, & remettre les Parties au même état où elles
étoient auparavant :
Les copies figurées de lettres du fieur de Beaumarchais, &
de billets de M. Paris Duverney , rapportés par le fieur de
Beaumarchais, pour fervir de preuve à la vérité de l’écrit du
premier Avril 1770:
Le Jugement, du 6 Avril 1773 ? qui infirme les deux Sen
tences , & fans quil foit befoin de lettres de refcifion , déclare réé
crit enfor me d'arrêté de compte, du premier Avril tyyo , nul & de
nul effet ; en conféquence, condamne le fieur de Beaumarchais
à payer les fommes dont il fe trouve débiteur, de la fucceffion
de M. Paris D uverney,par les aêfes inventoriés:
L ’Arrêt du Confeil d’Etat du 23 Janvier 1775, Par lec[uel ^
Roi a caffé le Jugement du 6 Avril 1773 ? a évoqué lesconteftations fur lefquelles il étoit intervenu -, & pour être fait droit
aux Parties, les a renvoyées au Parlement d’Aix :
Les Mémoires imprimés du Comte de la Blache & du fieur
de Beaumarchais.
E S T I M E , que la qualité de cette affaire exige l’examen
le plus réfléchi de la part de quiconque fe propofera d’en por
ter fon jugement. Les fingularités de la forme & des conven
tions de l’aéfe du premier Avril 1770 ; le caraélere des perfonnes dont il porte le nom; le genre de l’attaque & de la défenfe ; les incidens qui ont fixé les yeux de toute la France; la
diverfité des opinions dans le Public, & la chaleur des Partifans de l’une & de l’autre des Parties, tout annonce l’obligation
de fe dépouiller de tout préjugé, d’oublier & ce qui a été écrit
& ce qu’on a entendu, de porter l’attention la plus impartiale
fur chaque partie de cette grande affaire , d’en confidérer mû-
�•Q*
+ *riv*
4
refnent l’enfemble , 8c de confulter fîmpreffion qu’il forme 8c
dans l’efprit 8c dans le cœur.
Le Confeil foufligné s’eft livré à un examen froid , rigou
reux 8c même fcrupuleux ; 8c cet examen l’a conduit à être
intimement convaincu que l’a£te du premier Avril 1770 ren
ferme la léflon la plus énorme ; quil eft néceflairement l’effet
du dol 8c de la furprife ; 8c qu’à l’un 8c l’autre titre il d oit,
fuivant les principes les plus certains, être refcindé par l’enté
rinement des lettres de refciffon.
Les motifs de cette çonviêUon fe trouvent dans la fituation 8c
le cara&ere des perfonnes , dans les chofes écrites dans l’a&e
du premier Avril 1 7 7 0 , 8c dans les pièces rapportées à l’appui
de ce qui y eft dit : ainli trois objets de reflexion. Ce qui a pré
cédé, ce qui forme, ce qui a fuivi l’aéte dont il eft queftion.
P R E M I E R
O B J E T .
C e q u i a p r é c é d é C A c t e d u p r e m ie r A v r i l
•
i j j o
.
L es fcellés ont été appofés fur les effets 8c papiers de M.
Paris Duverney, à l’inftant de fa mort, arrivée le 17 Juillet
1770: il étoit alors dans fa quatre-vingt-feptieme année: l’in
ventaire a été fait avec grand nombre d’Officiers de Juftice, à
caufe de la diverfité des intérêts de fept héritiers préfomptifs,
8: du Comte de la Blache, fon arriere-petit-neveu , qu’il avoit
inftitué fon légataire univerfel.
Comme dans le cours de l’inventaire le fleur de Beaumarchais
a annoncé, par une oppofltion aux fcellés, une prétention fur la
fucceflion, on a inventorié tous les papiers , lettres, notes 8c
mémoires qui pouvoient le concerner.
De ce nombre eft une lettre du fleur de Beaumarchais à des
perfonnes des plus illuftres 8c des plus refpeéfables de la France ;
{ a) Première \a) A leur difolt ! _
sce de la cotte
« Vous avez daigné me promettre de rétablir ma fortune, que
» des malheurs imprévus ont fort dérangée , aufli-tôt que l’oc» cafion s’en préfenteroit : je crois avoir trouvé une voie cer» taine de me faire un fort , quoiqu’elle ne femble pas aufli
» immédiate que votre bienfaifance avoit femblé me le pref» crire ; je la préfererois à toute autre , parce quelle me lieroit
» de reconnoiffance avec un homme dont toute la France ho» nore depuis long-tems les lumières 8c l’intégrité ; cet homme
» eft M. Paris Duverney , pour qui j’ofe vous prier de me don» une recommandation particulière..... Perfonne n’ignore quel
» eft fon refpeéf 8c fon attachement pour la Famille Royale ;
» je ne doute pas ( s’il apprend par...........qu’elles ont la bonté
» de s’intéreffer à l’avancement de ma fortune, 8cqu’elles veu» lent bien fe repofer fur lui du choix des moyens ) , qu’il ne fe
!
» trouve flatté de voir confier à fes foins le fort d’un homme
» qu’elles honorent de leur bienveillance. La mort de M ..........
» qui laiffe vacans deux fols d’intérêt dans les vivres de l’armée ,
» peut lui fournir une occaflon favorable de me placer au re» nouvellement du traité à la fin de cette campagne. La veuve
» 8c les héritiers de cet intéreffé doivent en jouir jufqu’â ce
» tems; mais alors il peut me faire entrer dans la compagnie en
» nom , o u , fl cela ne fe peut, feulement en croupe , jufqu’à la
» plus prochaine occaflon de m’y placer en nom. Si vous... agréez
» cette ouverture , j’oferai vous demander d’être moi-même le
» porteur de votre recommandation , perfonne n’étant plus en
» état de rendre compte à ......... du fuccès d’une affaire qui
» m’eft perfonnelle, 8c parce que je defirc de connoître le plu» tôt poffible un homme aufîi recommandable par fes lumières
» fupérieures, que par l’amour qu’il a fait éclatter pour le plus
» grand bien de l’Etat, dans l’établiffement d’un monument éter*> nel élevé à la gloire du Roi , 8c fl utile à la nation ; je
» veux dire l’établiffement de l’Ecole Militaire».
Au pied de cette lettre fe trouve la recommandation follicitée.
Cette lettre eft flgnée du fleur de Beaumarchais, Contrôleur
de la Maijon du Roi ; elle n’eft point datée , mais elle paroît
être de 1760 : c’eft ce qui femble réfulter d’une lettre du fleur
de Beaumarchais à M. Paris Duverney, du 19 Juin 1760 (b) ,
.(*) Pi
dont les termes annoncent que c’étoit un premier hommage zieme
tic
qu’il lui rendoit. « Les bontés dont vous m’avez honoré 11e 267.
» s’effaceront jamais de mon cœur; ma parfaite reconnoiffance
» pouvant feule m’en rendre digne, elle fera fans bornes; j'ofe» rai même aller plus loin , fl vous permettez qu’un fenriment
» plus intime fe joigne à mon profond refpeét ; je fens qu’il me
» fera infiniment doux d'être votre oblige, 8c que mon atta-
�K?
lo C
» chement me rendra cher un devoir que vos bontés ont déjà
* rendu indifpenfable».
La première lettre eff l’expreffion du fentiment public pour
M. Paris Duvemey : génie lupérieur dans les parties d’adminifiration , il avoit la confiance desMinitlres ; il étoit honoré de
celle du Prince : uniquement touché de la gloire du Roi & du
bien public, il y avoit long-tems qu’il avoit renoncé à l’accroiffement de là fortune ; il étoit (atisfait de celle qu’il avoir,
quoique médiocre pour un homme qui auroit pu très-légitime
ment la porter infiniment plus loin ; chargé de faire les traités
pour les fournitures des armées, il étoit au-deffous de lui d’y
prendre le moindre intérêt : portant au plus haut dégré le défintéreffement, en ce qui le regardoit, fon ame ne refpiroit que
le bien public; c'étoit autant par fes vertus que par fes grandes
qualités qu’il étoit parvenu à la plus haute confidération , &:
qu’il en a joui jufqu’au dernier moment. Le Roi l’avoit honoré
de la dignité de Confeiller d’Etat. M. Paris Duverney étoit na
turellement grave ; fon âg e, fes fervices, fes vertus infpiroient
le refpeft & la vénération ; c ’eff l’hommage qu’il a conffamment reçu &: du Public & de ceux qui le frequentoient.
Tel étoit M. Paris Duverney.
Suivant fa propre lettre, le fieur de Beaumarchais avoit effuyé
des malheurs ; fa fortune étoit dérangée ; il brûloir de la réta
blir , il fe -flattoit d’y parvenir par M. Paris D uverney, s’il
pouvoir l'engager à fe charger de fon fort.
On ne voit point dans les pièces, & on fe fait un devoir
rigoureux de ne confulter qu’elles, fi le fieur de Beaumarchais
obtint ou non, un intérêt dans les vivres : mais on voit dans
une autre recommandation datée de Plombières du 6 Juillet
iece troî- 1762 ( c ) , que fa fituation , quant à la fortune, n’étoit pas
eu toue mejHeure qU’en 1760 , puifqu’il y eff dit , en parlant de lui :
« Nous voudrions bien qu ’ilpût enfin Jortir du malheur qui lepour*
y>fu it, & qu’il na pas mérité *>.
Cependant dès 1761 , le fieur de Beaumarchais, fondant à
juffe titre les plus grandes efpérances fur les proteftions qu’il
Lettre du s’étoit, acquifes , voulut trairer d’une Charge confidérable a la
ier
Cour : mais ce projet ne put réuffir ( d ).
Dans la même année 1761 ,il traita d’une autre Charge plus
.7
h i
confidérable encore, du prix de 500,000 liv. ( e ) pour faire ^ (*>
ceffer des obffacles qui fe préfentoient, il acquit, par contrat
du 7 Janvier 1762 , l’Office de Confeiller Secrétaire du R o i, délace
Contrôleur en la Chancellerie près le Parlement de Paris ,
moyennant la fomme de 65000 liv. déléguée parle même
contrat à des créanciers privilégiés ou hypothéquâmes fur cet
Office.
Par contrat du 8 Février 1762 , il emprunta du fieur Rame
20000 liv. à conffiturion de rente à quatre pour ccn t, avec
déclaration que cette fomme feroit employée à payer partie
du prix de l’Office avec fubrogation. Le fieur Rame paffa fil
déclaration à M. Paris Duverney. Les 20000 liv. lurent em
ployées , & la quittance d’emploi rapportée.
Le 26 Mai 1763 , il emprunta encore du fieur Rame 2630a
livres à confiitution de rente à cinq pour cent , pour être em
ployée de même : i’emploiüfut fait , & le fieur Rame donna
fa déclaration à M. Paris Duverney.
Enfin le 1 1 Mai 1764, il fut fait tranfoort au fieur Ram e, par
le dernier créancier, fur l’O ffice, de la fomme de 10241 lrvres
18 fols 7 deniers, à lui reliante due parle fieur de Beaumar
chais. Cette fomme étoit compofée de 10000 livres de princi
pal, & le furplus d’intérêts & des frais faits par le créancier
pour fe procurer fon payement. Le fieur Rame paffafa décla
ration à M. Paris Duverney.
Il réfulte de ces pièces, que M.Paris Duverney n’avoit acquis
cette derniere créance que pour venir au fecours du fieur de
Beaumarchais qui fe trouvoit preffé par le créancier ; & il en
réfulte auffi que le fieur de Beaumarchais ne s’étoit porté à
acquérir l’Office que dans la confiance que M. Paris Duverney
voudroitbien lui prêter les deniers neceffaires ; & en effet fur
65000 livres, il en a fourni 56300 livres ( / ) .
Lf)
On voit par les pièces inventoriées que , malgré l’acquifition f^ o n
de cet O ffice, les obffacles fubfifferent ; que le fieur de Beau- delaco
marchais ne put les vaincre, & qu’il fut obligé de renoncer à
cette Charge de 500000 livres.
On voit deux lettres du fieur de Beaumarchais, des 26 Juin
& premier Juillet, à M. Paris D uverney, & deux lettres de
celui-ci au fieur de Beaumarchais des 27 & 30 Juin; Le tout
�8
cesd:u- de l’année 1763 ( g ) , Elles avoient pour objet la demande du
>ifieme, heur de Beaumarchais d’avoir les originaux, ou de s copies collaî^cottê données des recommandations qui avoient été faites en la fa
veur à M. Paris Duverney #. Le ftyle des lettres du lieur de
Beaumarchais eft tel qu’il devoit être à l’égard d’un homme de
li grande confidéradon : elles finiftent par l’uflurance de J e s p r o
fo n d s rcfpecls. Celles de M. Paris Duverney (ont honnêtes, mais
léchés ; & il n’y a pas une feule expreffion qui fente la moin
dre familiarité.
Il eft important de remarquer dans celle du fieur de Beau
marchais du premier Juillet, qu'il y dit à M. Duverney : « Sans
» la roideur du ftyle de votre lettre, j’aimerois à penfer que fi
» vous faites difficulté de vous deffaiiir des preffimtes recom» mandations que vous avez reçues de . . . . à mon fu jet, c’eft
» que vos bonnes intentions , n o n encore e ffe c lu é e s , ne vous
» parodient pas avoir rempli tout-à*fait l'e fp e c e d 'e n g a g e m e n t que
» vous avez pris avec........... de f a i r e q u e lq u e c h o je p o u r m o i à la
»
paix
».
Après avoir infifté fur fon intérêt d’avoir la preuve des pro
tégions auguftes dont il avoit été honoré, il finit ainfi : « Si
» quelque faute involontaire, ou quelque mauvais fervice qu’on
» m’a rendu auprès de vous, m’ont fait perdre votre amitié, en
» regardant cela comme le plus grand des malheurs, je n’en
» conferverai pas moins chèrement tous les fentimens de recon» noiffance pour v o s p r e m iè r e s in te n tio n s 6c du profond refpeét
» avec lefquels, 6c c.
On trouve enfin dans les pièces inventoriées quelques autres
lettres du fieur de Beaumarchais, les unes fans date, 6c trois
eces fi- datées des 8 Février, 24 Juin 6c 11 O&obre 1769 (A) ,
; ieme& temps affez voifin de l’époque du premier Avril 1770 ; on enelaeoi- trera par }a fujte c]ans quelque détail de ces lettres: dans ce
moment il fuffit d’obferver qu’elles témoignent le refpeft 6c la
1
reconnoiffance dont il étoit pénétré pour M. Paris Duverney.
Tels font les feuls renfeignemens certains qui exiftent delà
I
îot/ l
' 'c ob ojj.ntiC . ,
* Sur la minute de fa lettre du 2.7 Juin 1-63 , M. Paris Duverney écrivit ces mots :
U 5 Juillet j ’ai remis à M.de Beaumarchais tous les papiers qu'il me demandait à condition
de me Us rendre. Le fieur de Beaumarchais les rendit en effet, puifqu’ils fe font trou
vés en original dans les papiers de M. Paris Duverney.
relation
9
relation qu’il y a eue entre M. Paris Duverney 8c le fieur de
Beaumarchais, à l’occafion des recommandations auguftes qu’il
avoit obtenues.
Que réfulte-t-il de ces pièces? On voit que depuis l’époque
de la première recommandation en 1760 , jufques 6c compris le
11 Mai 1764, la fortune du fieur de Beaumarchais fe trouvoit
dérangée , que le malheur le pourfuivoit, qu’il avoit échoué
dans fes projets fucceffifs d’une charge confidérable à la C o u r, 6c
d’une autre de 500000 liv. 3 que dans l’efpérance de lever quel
ques-uns desobftacles, il s’étoit déterminé à faire l’acquifition
d’une charge de Secrétaire du R o i3 qu’il n’avoit pris ce parti,
que parce qu’il comptoitfur les fecours de M. Paris D uverney,
puifqu’en effet c’eft lui qui par l’événement a fourni la prefque
totalité du prix ; que M. Paris Duverney avoit témoigné de
bonnes intentions au fieur de Beaumarchais ; qu’il avoit pris une
efpece d'engagement envers les perfonnes auguftes qui s’intéreffoient au fieur de Beaumarchais, de faire quelque chofe pour lui à
la paix:c\\ie ces bonnes intentions n’étoient pas encore effecluées
{au premier Juillet 1763 ); que fi à cette époque le fieur de
Beaumarchais avoit le malheur de perdre fon amitié, il n’en
conferveroit pas moins le fentiment de reconnoiffance pour fes pre
mières intentions,
J1 11’exifte aucune trace d’aucun autre objet de relation , de
correfpondance : encore moins exifte-t-i! quelque veftige de
familiarité. Enfin ces pièces , qui ne font ni ne peuvent être fufpeèfes , préfenrent les deux perfonnes depuis le premier mo
ment de leur relation jufqu’à la fin, telles qu’elles étoient natu
rellement, 6c telles qu’elles ont dû être l’une à l’égard de l’autre :
d’une part, c’eft un homme accrédité, pouvant difpofer 6c difpofant en effet d’une infinité de places utiles dans les traités
concernant les armées, grave par caraèfere , 6c accoutumé par
la plus longue expérience à l’obfervation de la différence des
procédés, 6c de la maniéré d’être avec les fupérieurs, les égaux
6c les inférieurs. D ’autre part, un homme de beaucoup d’elprit,
jeune , honoré des protégions les plus auguftes , impatient de
faire fortune, follicitant un vieillard vénérable de qui il l’attendoit, 6c fe renfermant par devoir 6c par intérêt dans le refpeêt
qu’il lui devoit.
B
�?t*l
S E C O N D
O B J E T .
L ’Acïe du premier Avril
) Certificat
I Mac - Man Médecin.
c > Premier
>ire du fieur
lumarchais,
.equêtes de
•1, page il.
lyyo.
M. Paris Duverney mourut à l'âge de 87 ans ,1e 17 Juillet
1770, n’étant tombé malade que le 13 du même mois (/). Les
fcellés furent appofés à l’inflant. Quelques jours après le fieur
de Beaumarchais S’annonça comme Créancier de fa fucceflion ;
& dans le courant d’ Août 1770, il remit chez un Notaire le titre
de la créance, afin que le Comte de la Blache pût en prendre
communication (k).
C e titre de créance efl le fameux a&e du premier Avril
1770. Il fera par la fuite examiné dans toutes fes parties $ mais
en ce moment ne le conlidérons qu’en gros.
Sa forme , les objets dont il y eîl parlé , fon réfultat, tout efl
étonnant, rout ell extraordinaire , tout répugne au caraélere de
M. Paris Duverney , à fes principes, à fes lumières, à fa con
duite ordinaire *, à la nature de fa relation avec le fieur de Beau
marchais.
M. Paris Duverney étoit l’homme de France le plus expéri
menté dans la comptabilité; 8c l’aêle du premier Avril 17 7 0 ,
intitulé ; Compte d é f i n i t i f entre M. D u v e r n e y & C a r o n d e B e a u m a r
chais, efl le compte le plus extraordinaire dont il ait jamais été
entendu parler, puifque loin d’être un c o m p t e , la recette efl
annoncée comme le réfultat de comptes, dont on ne voit aucune
trace. Un compte fait ou adopté par M. Paris Duverney auroit
été divifé en deux chapitres, l’un de recette, l’autre de dépenfe;
6c chaque article de l’un & de l’autre, auroit été pofé claire
ment & avec mention de la piece au foutieti: 8c ici ce compte,
quant à la partie de la recette, ne contient que des énonciations
vagues & qui n’inftruifent de rien. Un compte fait ou adopté
par M. Paris Duverney auroit été fait dans la forme ordinaire,
divifé par articles féparés, dont le produit auroit été tiré hors
’ Dans fonPrécis fur l’appel (igné de lui & de M* Falconnet,le fieur de Beaumar
chais rend ce témoignage de M.Duverney: « des follicitations infiniment honorables
î> pour moi, avoient décidé le fieur Paris Duverney, citoyen célébré par fes talens ,fe s
r> vertus, &. les établiffemens utiles qui éterniferont fa mémoire, à m’initier dans les
» affaires de finale >ou tout le monde fait qu’il étoit confommc.
11
-JVPJ
ligne fur une même colonne ; il y auroit eu de grandes marges,
pour les obfervations 6c apollilles, comme il Te pratique dans
tous les comptes: 6c ici tout efl renfermé, par forme de dis
cours , par une écriture Une, prefque fans marge, dans une page
6c demie.
Tout le monde conîioiffoit l’exa&itude de M. Paris Duver
ney dans les moindres opérations, fa clarté, l’ordre dont il ne
s’écartoit jamais ; 6c les opérations écrites dans l’afte du premier
Avril font entortillées, embarraffées, contraires à la formation
ordinaire des comptes, mélangées d’objets abfolument étran
gers, d’idées fingulieres, d’expreffions 6c de fentimens égale
ment déplacés.
Al. Duverney étoit diffingué par l’étendue de fes lumières ; il
étoit refpeélé par fes principes de jullice 6c d’honnêteté: 6c dans
l ’écrit on lui fait pouner l’ignorance jufqu’a faire une difpofîtion
tefhmentaire, en gratifiant, après fa mort, un de fes neveux
d ’une fomme de 75000 livres ; 6c l’injuflice 6c la malhonnêteté
jufqu’à préfenter fes héritiers comme capables d’élever des difcutions 8c des Procès fur ce qu’il auroit fait lui-même $ 6c ces abfurdités font placées dans un compte, qu’il auroit dépendu des
parties de mettre à l’abri de toute difcuifion, en le faifant dans
la forme ordinaire! La nature 6c l’objet des relations entre M.
Duverney 6c le fieur de. Beaumarchais étoient allez connus:
recommandé à M. D uverney, le fieur de Beaumarchais en étoit
accueilli honnêtement, mais toujours avec la diflance qui devoit être entre des perfonne fi différentes, 6c fans que jamais
l’un ait autorifé l'autre à la moindre familiarité : il étoit connu
que M. Duverney avoit fait des démarches pour le fieur de
Beaumarchais au fujet de la charge de 500000 livres (/) ; on
fçavoit qu’il l’avoit obligé en lui prêtant les fommes néceffaires ?‘^ e
pour l’acquifition de la charge de Secrétaire du Roi : on fçavoit
encore qu’il avoit bien voulu lui promettre de lui fournir les
fonds néceffaires pour l ’acquifition d’une maifon rue de Condé;
ce qui n’a pas eu lieu: mais jamais on n’a connu d’autre objet
de liaifon ; 6c le fieur de Beaumarchais ne s’eff jamais préfenté
chez M. Duverney que comme fon obligé 6c fon redevable.
Mais l’écrit du premier Avril 1770, fuppofe entr’eux les liaifons
les plus intimes j des liaifons qui exigeoient le fecret le plus im-
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pénéîrable, il fuppofe une extrême importance d’en dérober la
connoiffance à tout le monde, ce qu'il étoit facile de faire en
jn’en parlant point; & dans le même inffant, par l’indifcretion
a plus frappante , on conligne dans un écrit l’exiftence de ces
liaifons & l’importance de leur objet 1
A de femblables traits d'ignorance, *de malhonnêteté, d’indilcretion , de maladreffe, il efl: impoffible de reconnoître un
homme tel queM. Duverney, recommandable par fes lumières,
par fes vertus, par fa fageffe, par fa difcretion , & par une ha
bileté formée par une li longue expérience de traiter les plus
grandes affaires ; mais d’ailleurs tout réfifte à la fuppofition de
femblables liaifons. 11 avoit 77 ans au moment que le fieur de
Beaumarchais lui a été préfenté pour la première fois ; la pureté
des moeurs s’étoit confervée pendant une fi longue v ie , il y
avoit alors environ 10 ans qu’il s’étoit confacré à l’établiffement
de l’Ecole Royale Militaire : cette vérité qui elf publique à Paris ,
a été consignée dans un monument célébré : l'Encyclopédie au
mot E c o l e , Tom. 5, pag. 308 , dit en parlant de M. Paris Du
verney : « Animé d'un zele toujours confiant & qui fait fon
» bonheur, un citoyen , frere de celui dont nous avons parlé,
» occupé dans fa retraite de ce qui étoit capable de remplir les
» vues de fon Maître, crut pouvoir faire revivre en partie un
» projet échoué, peut-être parce qu’ilétoit trop vafle ». L ’Ecole
Royale Militaire fut établie par Edit de Janvier 1751. M. Paris
Duverney en fut l’intendant. Les vafles fondions de cette place
importante , ont été la plus chere de fes occupations, & la ma
niéré dont il les a remplies, lui a mérité delà Patrie un jufle tribut
d’éloge & de reconnoiffance. M. Paris Duverney qui, depui-s
long-temps avoit renoncé à toute augmentation de fortune , ne
pouvoit avoit aucun intérêt dans les mouvemens de la Cour;
lés flux & reflux lui étoient indifférens: il ne pouvoit sintéreffer aux évenemens, que relativement à fa paflion , l'Ecole
Royale Militaire; & cette paflion l’auroit éloigné de toute in
trigue, fi déjà fon caraftere ne lui avoit pas rendu odieux tout
ce qui s’écartoit de la franchife, delà vérité & de la {implicite.
Ces liaifons, qui dévoient être dans un fecret éternel, font donc
inadmiflibles r elles ne peuvent trouver de confiance dans l’efprit de perfonne ; il efl: impoffible d’en imaginer aucune qui ne
ti‘i'2'
is>i
nt
foit démentie par l’â g e , la dignité, le caraéfere, les vues & les
occupations de M. Paris Duverney: la fuppofition de ces liai
fons efl donc une fable ridicule, à laquelle il efl impoffible de
fe prêter.
D e ceï enfemble d’abfurdités naît la conviéfion intérieure ,
qu’il efl impoffible que M. Paris Duverney ait jamais eu connoiflance de l’écrit du premier Avril 1770. Si , en effet, il
l’avoit connu, il n’auroit pas pu l’adopter, parce qu’un homme
qui jouit de fa raifon , ne peut pas ceffer en un moment &
fans motif quelconque, d’être ce qu’il a toujours été, & de
venir le contraire à lui-même. Q u ’on confulte tous ceux qui
ont connu M. D uverney, on n’en trouvera pas un feul qui
n’attefte qu’un femblable écrit l’auroit révolté ; fi même il
s’éroit trouvé quelqu’un affez hardi pour lui propofer de l’a
dopter. On croit pouvoir dire que déjà il eif de certitude mo
rale que M. Paris Duverney n’a ni approuvémi pu approuver
les extravagances & les inconféquences renfermées dans l’écrit
du premier Avril 1770.
Cette certitude acquiert une force irréfifiible par l’examen
en particulier de chaque partie de cet écrit ; mais avant d’y
paffer , il eff un point de la plus grande importance à dis
cuter.
Le grand objet de l’Auteur de cet écrit a été , en fe faiümt à la fois un titre de libération des fommes confidérables
dont il étoit débiteur, & un titre de créances aêlives, de
parvenir à faire croire , d’un côté , qu’il s’étoit dépouillé de
tous les papiers quelconques qui auroient dû être dans fes
mains, fi les opérations du premier Avril 1770 avoient été
réelles, au lieu d’être purement fi&ives ; & , de l’autre cô té,
de fe donner un titre pour demander aux héritiers de M. Du
verney la reftitution des titres de fes créances, comme éteints
par l’afte du premier Avril 1770. C ’efi dans cet efprit , que
dans le premier article on fait dire à M. Duverney : J e r e
c o n n a is q u ’ i l ( le fieur de Beaumarchais ) ma r em is a u jo u r d 'h u i
to u s
le s t i t r e s
jo n d s
,
,
p a p ie r s
,
c o m p te s
,
reçus
,
m ijjiv e s r e la tifs à c e s
& j e le tie n s q u itte d e t o u t à ce t é g a r d en v ers m o i
ce p tio n d e s p iè c e s im p o r ta n te s
m a n q u e n t à la l i a f e
,
&
,fo u s
Is s N u m é r o s
3, o
&
,à
l'e x
6z
qui
q u i l s 'o b l i g e de m e rend re en m a in s p ro~ -
�I ,i4
Iw
H
U
p r è s le p lu tô t q u 'i l p o u r r a ; & en c a s d 'i m p o f f i b i l i t é
,
d e le s b r iller
f u ô t q u ’ i l le s aura r eco u v r ée s.
Dans l’article II.
J e r e c o n n o is q u i l m 'a a u jo u r d 'h u i rem is t o u s
,
m es b ille ts au p o r t e u r m o n ta n t e n fe m b le à la f o m m e d e cen t f o i x a n t e
m ille liv r es
,
d o n t i l n 'a f a i t
q u 'u n
u ja g e
d ifcr e t
duquel j e
Juis
co n te n t.
Dans l’article IV.
C o m m e j'e x i g e
q u 'il m e ren d e la g r o jfe d u
C o n tr a t de f i x m ille liv r e s v ia g è r e s q u ’ i l a de m o i.
Dans l’article VII.
cccs
,
r em ije p a r M .
b ille ts a u p o r te u r
v ia g è r e
,
, rèflLiation
...
A u m o y e n d e j j u e l le s c la u fe s c i- d e [ fu s è n o n
de B e a u m a r c h a is d e titre s
, p a p ie r s ,
reçu s
,
g r o jfe d u C o n tr a t de f x
m ille liv r e s de r en te
,
r e c o n n o ifja n c e d e m e s
d u T r a ité J u r le s b o is
q u itta n c e s , a rrêté de co m p te
,
& c. je
r e c o n n o is
m o n d it fle u r
B e a u m a r c h a is q u itte de to u t e n v e r s m o i. J e p r o m e t s &
de
m 'e n g a g e
d e lu i rem ettre à f a p rem ièr e r e q u i/ itio n la g r o fje en p a r c h e m in d u
C o n tr a t
à
..
to u s f e s r e ç u s , b i l l e t s , m i j j i v e s . . .
to u te s le s le ttre s , p a p ie r s , f o l l i -
q u a tre p o u r cen t de J a ch a rg e d e S e c r é ta ir e d u R o t . .
P l u s 7j e m 'e n g a g e de lu i rem ettre
, j e m ’e n g a g e
ç itâ tio n s .....
P lu s
à lu i ren d re
Le fleur de Beaumarchais prend enfuite la parole , & dit :
Et
MOI
C a r o n de B e a u m a r c h a is
,
d e ffu s é n o n c é e s p r o m e ts &
,
aux
c la u fe s &
c o n d itio n s
ci
-
m 'e n g a g e d e rem ettre d e m a in p o u r to u t
d é la i à m o n d it f l e u r D u v e r n e y le s p iè c e s e ffe n tie lle s q u i l u i m a n
q u e n t f o u s le s N u m é r o s
3,
c> & C l .
entre n o u s f u r le s b o is d e T o u r a in e .
P lu s
,
le tr a ité d e J o c iè t é
...
Il étoit difficile de n’être pas faift d’étonnement à la feule
leélure de l’écrit du premier Avril 1770. Comment n’être pas
frappé du contraire de cet écrit avec les fentimens & la conduite
ordinaire de M. Duverney ? Naturellement il dut naître des
nquiétudes, des foupçons ; mille idées durent fe préfenter à
l’etprit: tout annonçoit une œuvre myftérieufe, une entreprife
auffi hardie que profondément méditée : mais comment la pé
nétrer ? comment la démafquer ? Le Comte de la Blache
effiaya de tirer quelques lumières du fieur de Beaumarchais
lui-même. Le 25 Septembre , il le fit fommer de déclarer de
quelle main étoit l’écriture de l’écrit du premier Avril 1770.
Le fieur de^Beaumarchais répondit, p a ra fe du premier Oéfobre
1 7 7 1 , que le s c o n v e n tio n s p o r té e s en l ’ é cr it d o n t e j l q u e f i o n 7
M
ayant été convenues entre lui^fr le feu fleur Paris Duverney , ce
dernier le chargea de le rédiger & mettre au net en deux doubles ,
ce que fit le fieur de B eaumarchais qui a écrit tout le corps des
deux doubles , à la réferve de la date qu’il laifja en blanc , & les
envoya dans cet état , & revêtus de fa fignature , à M. Pans
Duverney, qui, après les avoir gardés pendant trois jours , lui en
a fait remettre un daté & (igné de lui: ainfi il n'éleve point le moindre
doute que la date du premier Avril ly y o , joit de la main dufieur
Paris Duverney , dont l’écriture lui efi Tailleurs fort connue.
Ici fe préfente une réflexion bien naturelle. Rien de plus
fimple que la demande faite au fieur de Beaumarchais. De
quelle main efh l’écriture de l’écrit dont il s’agit ^ Dans le
fyftême du fieur de Beaumarchais, fa réponfe direéle & précife devoit être que le corps étoit de fa main, & la date de
celle de M. Duverney. Si fon ame étoit tranquille, il n’avoit
rien à ajouter de plus : mais il femble qu’alarmé d une queflion
fi fimple , il craigne de devenir garant tk de la date & de la
fignature. lls ’empreffie de déclarer qu’il ne les a point vu faire,
en annonçant d’avance que fon double lui a été renvoyé daté
& figné -, il croit fe mettre ainfi à l’abri des événemens. Une
autre précaution femble annoncer fes inquiétudes: il va au de
vant des queftions qu’il auroit été naturel de lui faire , en quel
tem ps, quel jour a-t-il travaillé avec M. Duverney à des opé
rations qui, fi elles avoient été vraies, auroient exigé ou plufieurs
conférences, ou au moins une q u i, par fa durée, auroit été
remarquée dans la maifon de M. Duverney ? Le fieur de
Beaumarchais prévient ces queftions ,• & croit y parer par la
déclaration qu’on vient de lire. En ce moment, que le Lefteur
fe confulte lui-même , qu’il fonde fon propre cœur ! Ces circonftances n’y font-elles pas déjà germer bien des foupçons ?
Le fieur de Beaumarchais étoinl bien à fon aife quand il a
fait cette déclaration ? En a-t-il prévu les conféquences ? Uni
quement occupé à éloigner toute idée de falfiiicarion ou de
furprifê, il n’a pas pris garde qu’il donnoit contre lui-même les
armes les plus puiflantes.
C ’eft donc le fieur de Beaumarchais, qui, après que les con
ventions ont été convenues , a été chargé de rédiger l’écrit,
de le mettre au net en deux doubles * qui, après les avoir faits ?
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�les a envoyés fans date 6c revêtus de fa fignaturc ; 6c c’eft
après les avoir gardés trois jours ,^jue M. Paris Duverney lui
en a fait remettre un daté & figné.
Quelles font les conféquences direéles de ces faits ? C ’eft
qu’avant le premier A vril, il n’y avoit point eu de remifes de
pièces ; qu’il n’y en a point eu le jour de la date , 6c qu’il n’y
en a point eu depuis. i° Qu’il n’y ait point eu de remife de
pièces avant la date ? La déclaration du fieur de Beaumarchais
le démontre. Jufques-là, fuivant lui-même, les conventions
avoient été convenues, il avoit été chargé de rédiger l’écrit.
Tout s’étoit doncpafté verbalement entre lui 6c M. Duverney;
il n’avoit çté quellion que de convenir de ce qui feroit porté
dans l’aêle. Les chofes en cet état, il n’avoit pu y avoir de re
mife de pièces, parce qu’il elt de réglé 6c d’ufage de ne les
remettre qu’au moment qu’on en reçoit la décharge , à moins
qu’on ne les laiffe entre les mains d’un homme public chargé
de dreffer l'aéle. Mais quand c’eft: une. des Parties qui doit ré
diger faêle chez e lle , elle ne commence certainement point
par fe dépouiller de tous fes titres, puifqu’elle ignore encore
le jour auquel la décharge pourra lui être donnée. Il eftdonc
établi, par la propre reconnoiftance du fieur de Beaumarchais,
qu’il n’avoit fait aucune remife de pièces avant le premier
Avril : auflrn’a-t-il pas ofé l’avancer, parce qu’il a bien vu que
l’allégation n’auroit pas pu fe concilier avec fa déclaration du
premier Oêlpbte 1771.
20. Il n’eft pas moins certain qu'il n’y a eu aucune remife
de pièces le premier A\j;il 1770. Cette remife eût été naturelle,
fi le iieur de Beaumarchais avoit reçu des mains mêmes de M.
Duverney le prétendu double de l’écrit ; parce que , dans ce
cas, il auroit été régulier qu’en lignant les deux doubles, &
chaque intéreffé en prenant un pour fafùreté , les pièces fuftent
mutuellement délivrées au même inftant. Mais le fieur de
Beaumarchais ne dit pas avoir reçu des mains même de M.
Duverney le prétendu double ; 6c il dit formellement que M.
Duverney le lui a fait remettre. Il eft donc confiant, par la
propre déclaration du fieur de Beaumarchais , qu’il n’a point
remis fes pièces le premier Avril 1770. Mais pourquoi le fieur
de Beaumarchais a-t-il fait une femblable déclaration ? Pour
quoi
quoi n’a-t-il pas dit, puifque celadépendoitde lui, 8c que perlonne ne pouvoit le contredire , qu’il alla chez M. Duverney ;
qu’ils fignerent l’aêle l’un 8c l’autre, 6c qu’à ce moment il remit
toutes les pièces à M. D uverney, en ayant une bonne dé
charge dans l’écrit ? Pourquoi ? Le voici. C ’eft que cette allé
gation auroit été contredite & démontrée fauffe par l’exiftence,
dans les papiers de M. D uverney, de tous fes titres de créance
contre le fieur de Beaumarchais. Dans la fuppofition que l’écrit
eût été figné chez M. Duverney , en préfence l’un de l’autre ,
( 6c l’on ne pouvoit pas fuppofer un autre lieu à l’égard d’un
homme de 87 ans ), il n’étoit pas poftible d’imaginer une raifon
admilîible pour que M. Duverney fe fût difpenfé de remettre
effeélivement les trois contrats de fes créances fur le fieur
de Beaumarchais. C ’eft par ce motif preftant que le fieur de
Beaumarchais s’eft trouvé forcé de dire qu’il avoit envoyé les
deux doubles, 6c que trois jours après M. Duverney lui en
avoit fait remettre un daté 6c figné.
Q u ’on relife à préfent cet écrit du premier Avril 1770 , 6c
on demeurera pleinement convaincu que toute fa conftruélion
fuppofe qu’il fera envoyé 6c renvoyé, idée qui évidemment 11e
fe feroit pas préfentée à l’efprit, fi c’eût été un ouvrage réel 6c
de bonne foi. Si en effet il y avoit eu un compte à faire entre
le fieur de Beaumarchais 6c M. Paris Duverney ; s’il y avoit des
pièces à fe remettre mutuellement , n’auroit-il pas été naturel
que le fieur de Beaumarchais fe rendit chez M. Duverney à
l’heure qu’il lui auroit indiquée , qu’ils fiffent enfemble leur
compte ; au moins , qu’étant déjà fa it, ils le luffent, l’examinaffent, le fignaftent enfemble, 6c fe remiffentréciproquement
les pièces qu’ils auroient eu à fe reftituer ?
Si le fieur de Beaumarchais avoit été chargé véritablement
de rédiger l’écrit, il n’auroit pas pu fuppofer d’avance que M.
Duverney ne le liroit pas avec lu i, 6c qu’en le fignant il ne lui
remettroit point des pièces qui néceftairement étoient fous fa
main. Cependant l’écrit fait cette fuppofition. Il faut donc que
le fieur de Beaumarchais aille jufqu’à dire que M. Duverney lui
avoit annoncé qu’il ne lui remettroit point les pièces, 6c qu’il
aimoit mieux s’obliger à les remettre; mais, s’il le difoit, ce fe
roit une abfurdité de plus.
m
�18
De ces réflexions, qui continuent à démontrer la fiéflon de
l’écrit de 1770 , n’en tirons, en ce moment, d’autre conclufion
que celle qu’il eff parfaitement établi que le fleur de Beaumar
chais n’a fait aucune remife de pièces le premier Avril 1770.
Etant démontré que les prétendues pièces du fleur de
Beaumarchais n’ont été remifes ni avant le premier Avril ,
ni au premier Avril 1770 , c’eff-à-dire, ni avant le prétendu
envoi des deux doubles, ni lors du prétendu renvoi d’un des
doubles, il en réfulte de toute néceflité que la reconnoiflance
de M. Paris Duverney, d’avoir reçu ces pièces au premier Avril
17 70 , n’eff point vraie, c’eft-à-dire, qu’elle n’eff point con
forme à la vérité ; que c ’eff la reconnoiflance d’un fait faux , &
que cette reconnoiflance eff démontrée faufle par la déclaration
du fleur de Beaumarchais. De-là, celui-ci ne peur plus oppofer
fur ce point la fignature de M. Paris Duverney; elle efl: effacée
par la flenne , la réception des pièces avant le premier A vril,
ou au premier A vril, étant inconciliable avec la déclaration du
fleur de Beaumarchais.
30. Mais le fleur de Beaumarchais n’a-t-il pas remis ces pièces,
& M. Paris Duverney ne les a-t-il pas reçues depuis le premier
Avril 1770? Ne peut-il pasfe faire que par une entière confiance
dans le fleur de Beaumarchais, M. Paris Duverney lui ait en
voyé fa décharge fans avoir les pièces, & que le fleur de Beau
marchais lésait en effet renvoyées ? Dans cette fuppofition, le
fleur de Beaumarchais n’auroit point à repréfenter de nouvelle
décharge : le filence de M. Paris Duverney ne fe prete-t-il
point à cette conje&ure ? c’eff ce qu’il reffe à examiner.
Le fleur de Beaumarchais n’a pas fait précilement le raifonnement qu’on vient de s objeéfer, mais il a voulu le faire entendre, page 9 de fon Précis, flgné de lui & de Me. Fdconnet.
Voici comme il parle : «Le Comte de la Blache foutient bi n que
» la remife des pièces n’a pas été faite , par la raifon que je n’ai
» pas vu le fleur Duverney le jour que le compte a été flgné ;
» co m m e s ' i l f a l l o i t a b fo lu m e n t p o r te r f o i - m ê m e d e s p i è c e s , a L’ a p »p u t d 'u n co m p te , & q u 'il f û t d é fe n d u d e le s e n v o y e r p a r u n c o m » m iffio n n a ir e : mais la preuve que la remife a été faite , c’eff
» que j’avois 160000 liv. de billets, & que je n’en ai point ;
» c’eft que j’avois des quittances & un contrat de rente , & que
» je ne les ai plus. La preuve enfin, la preuve inconteffable do
un7
h
19
f> la remife , c’eff que le fleur Duverney reconnoît que je lui ai
» remis tous les titres, papiers, comptes, reçus, & c . , & qu’il
» me tient quitte de tout à cet égard ».
On vient de voir qu’il faut d’abord retrancher la reconnoiffance de M. D uverney, puifqu’elle fuppofe à fa date , un fait
qui n’étoit point vrai, une remife qui n’étoit point faite. Il faut
renvoyer à la fuite de cet ouvrage ce qui concerne les billets,
les quittances & le contrat, cet objet étant en quelque façon
étranger au point qui eff à difcuter, Sc qui confiffe purement
à favoir fl , depuis le prétendu renvoi d’un des doubles, daté
& flgné , le fleur de Beaumarchais a remis fes prétendues piè
ces à M. Paris Duverney. Sur ce point le fleur de Beaumar
chais a été de la plus grande réferve dans fes Mémoires mul
tipliés dans tous les Tribunaux : par-tout il a fondé la remife
des pièces fur la reconnoiflance écrite dans l’aéfe du premier
Avril ; ce n’eff que dans le Précis qu’on vient de citer qu’il
a cru répondre à l’objeéfion, en difant, co m m e s ' i l . . . . fût d é
f e n d u d e le s e n v o y e r p a r u n C o m m iffio n n a ir e : il 11’échappera pas
à l’attention du Leéfeur que tout le morceau du Précis qu’on
vient de rapporter contient un nouvel aveu implicite, que les
pièces n’avoient été remifes ni avant le premier A v ril, ni à ce
même jour premier Avril , & que toute la défenfe du fleur de
Beaumarchais confiffe dans ces derniers mots, co m m e s ' i l ....
f û t d é fe n d u d e le s e n v o y e r p a r u n C o m m iffio n n a ir e y il eff donc
réduit à cette dernier reffource : mais tout ne fe réunit-il pas
pour la faire rejetter ? 1 Q. Elle n’a pour appui que la parole du
fleur de Beaumarchais. i ç. Il réflffe au bon fens de fuppofer
que M. Paris Duverney ait fciemment donné une reconnoiffance d’avoir reçu tant de pièces importantes , qui l’auroient
conffitué débiteur de fommes confldérables, fans recevoir effec
tivement ces pièces, fans les examiner , fans vérifier s’il n’y en
manquoit point : cette abfurdité fera encore plus choquante, fl
l’on fait attention que du nombre de ces pièces étoient, fuivant
le fleur de Beaumarchais, des billets au porteur, à concurrence
de 1 60000 liv. q u i, n’indiquant point de propriétaire , pouvoient à chaque inftant être exigés de lui par des inconnus.
3°. Des pièces de cette importance s’envoient-elles par un Commiflionnaire ? Eff-ce ainli qu’en auroit agi le fleur de Beaumar-
C ij
M
�tiw
chais avec un homme tel que M. Duverney ? lui qui en avoit
facilement obtenu des rendez-vous , quand il étoit queftion
des charges qu’il ambitionnoit, 8c d’une maifon qu’il vouloit
acquérir, n’auroit-il pas pris la peine de remettre lui-même
ces pièces à M. Paris Duverney ? 4^. Seroit-il pofîible d’admetrre que le fieur de Beaumarchais eût envoyé tous Tes titres,
8c qu’il n’eût eu aucun loin de retirer ceux que M. Duverney
avoit contre lui ; 8c que de Ton côté M. D uverney, l’homme
le plus ami de l’exaéfitude, ne ne fe fût pas emprefte de re
mettre fes titres de créance qui lui devenoient inutiles , puis
qu'ils étoient acquittés ? La Juftice ne peut pas le prêter à de
femblables abfurdités ; elle le peut d’autant moins , qu’étant
démontré que la reconnoiffance faite dans l’écrit eft faufTe, il
y a encore plus de raifon de ne croire à la remife poftérieure
des pièces,qu’autant quelle fera bien légitimement établie. Or
il n’en exifte ni preuve ni vertige ; il ert cependant bien fenfible qu’il auroit été trouvé quelque trace de ces pièces, fi jamais
elles avoient été remifes. 50. Et ceci ert décilif : le fieur de
Beaumarchais veut faire croire qu’il a pu envoyer les pièces
par un Commifîionnaire , parce qu’il fuppofe qu’il en avoit une
décharge entière dans l’écrit du premier Avril 1770 ; mais le
fait n’ert point vrai : par le dernier article il s’engage de remet
tre, dem ain, pour tout d é la i, à mondit fieur D uverney, les piè
ces effentielles............ P lu s le Traité de fo cié té entre nous f u r les
b o is de T o u r a in e . On examinera dans un moment ce qui con
cerne les pièces effenrielles : on ne s’attache ici qu’au traité de
fociété. Le fieur de Beaumarchais s’obligeoit de le remettre
d a m d e m a in , p o u r to u t d é la i . Il ert clair que ce demain ne pouvoit s’entendre que du demain du jour que lvaâ:e feroit figné ;
car s’il avoit envoyé le traité en même-tems que les deux dou
bles préparés, il n’auroit pas dit qu’il remettroit d e m a in ; il au
roit dit 8c dû dire qu’il avoit r em is ce j o u r d 'h u i , Il y avoit donc,
fuivant fa propre rédaction , obligation de remettre le traité
dans le lendemain -, il eft évident que cette obligation ne peut
être effacée que par une décharge formelle de la remife de ce
traité : cette décharge n’exirtant point, la première conféquence
néceffaire ert que le traité n’a point été remis : 8: la fécondé
conféquence également néceffaire , eft que le traité n’a jamais
21
exifté, puifque d’un côté il ert démontré qu’il n’a point été remis,
& que d’un autre côté il eft impoftible au fieur de Beaumar
chais de le repréfenter.
Une autre conféquence non moins décifive , c’eft que la
faurteté d’un feul point dans l’écrit du premier Avril 1770 ,
établit la faurteté de la totalité. O te z , par exemple, le prétendu
traité de fociété des bois, tout l’aéfe croule, il ne s’y trouve
plus d’opération foutenable.
A préfent on croit pouvoir dire avec confiance que jamais
les prétendues pièces du fieur de Beaumarchais n’ont été par lui
remifes à M. Duverney, ni avant, ni lors, ni depuis l’écrit du
premier Avril. Mais fi elles n’ont jamais été remifes, que devient
l’écrit du premier Avril 1770 ? Il ne porte plus que fur une fable
revêtue de la date 8c de la fignature de M. Duverney, fauffes
ou furprifes. Le contrat de rente viagère, le traité de fociété
pour les bois n’ayant jamais été remis, devroient être entre les
mains du fieur de Beaumarchais : or il déclare ne pas les avoir :
il ne les a pas, dit-il, parce qu’il les a remis ; mais c’eft précifément ce qui ert prouvé faux: jamais la remife n’en a été faite.
Il eft donc clair que ces deux aêles n’ont jamais exifté ; 8c
n’ayant jamais exifté, tout ce qui eft écrit dans l’afte du pre
mier Avril 1770 eft fabuleux, chimérique; 8c fi l’écrit eft véri
tablement daté 8c figné de la main de M, Paris Duverney, ce
ne peut être que par l’effet du dol le plus cara&érifé.
S'il étoit encore quelque efprit rébelle à cette démonstration,
il céderoit fins doute à la foule de preuves qui vont fortir de
l’examen de chaque partie de l’aéle du premier Avril 1770.
A R T I C L E P R E M I E R . L es comptes refpeclifs quen ou s avons à régler enfem blt
depuis long-tem ps, bien e x a m in é s , débatus & co n fa tés : m oi D uverney^
j e reconnois que toutes les pièces ju fific a t iv e s de l'em ploi de divers fo n d s
à m o i, qui ont p a ffe p a r les m ains de m ondit fie u r de B ea u m a rch a is,
f o n t claires & bon nes; j e reconnois q u 'il m 'a remis au jourd 'hui tous
les titr e s , p a p iers , com ptes , reçus , m iffiv es , relatifs à ces fo n d s , & je le
tiens quitte de tout à cet égard envers m o i , à ü excep tion des pièces impor
tantes , f o u s les numéros ,9 & 62. qui m anquent à la liajje , & q u 'il s'o
blige de me rendre en m ains propres le p lu tô t q u 'il pourra , & en ca sd 'im p o f f b i l i t é , de les brûler , f t ô t q u 'il les aura recouvrées.
5
On ne répétera pas ici les cbfervations qui prouvent iî pulf-
*
�U
famment qu'il eff impoflible qu’un homme comme M. Duvfcrney
ait opéré de cette maniere-là* mais on ajoutera que s'il a voit été
vrai que M. Paris Duvemey eut confié des fonds au heur de
Beaumarchais, celui-ci feroit en état d’en donner connoiilance,
d'indiquer l'emploi, d’inlfruire des vues, des projets de M .
Duverney j 8c d'un autre côté il s’en feroit trouvé quelque men
tion dans les regiflres 8c papiers de M. Duvemey. Mais d’un
autre côté le lieur de Beaumarchais fe renferme dans un pré
tendu fecret qu’on examinera par la fuite , 8c de l’autre il
n'exifte aucun veffige de ces fonds : il efl bien difficile de ne
pas appercevoir dans cet écrit un projet myftérieux.
Mais il y a plus : pour donner quelque crédit à cette fable,
le heur de Beaumarchais dit ( c a r , de fon aveu, c’ell lui qui a
été le rédacfeur) qu’il a tout remis , à C e x c e p t io n d es p iè c e s im
,9
p o r ta n te s j o u s U s n u m é r o s b
&
6 2 , q u 'i l s 'o b lig e de ren d re e n
m a in s p r o p r e s le p lu t ô t q u 'il p o u r r a : & en ca s d 'i m p o f f i b i l i t é
, de
le s
Il feroit bien fingulier
qu’un homme qui s’efl ainh enveloppé, fe fût trahi lui-même.
Eh bien , c’eff ce qui eff arrivé ; & c’eff le fort ordinaire des
projets frauduleux. Voici ce qu’il dit dans le dernier -article ;
b r û le r a u jjit ô t
q u 'i l les
a u ra r e c o u v r é e s .
E t m o i C a r o n de B e a u m a r c h a i s
én o n cé es
, p r o m e ts
c U u f c s Ù c o n d itio n s c i- d c f lu s
& m e n g a g e de rem ettre d e m a in p o u r to u t d é la i y
à m o tid it f i e u r D u v e m e y
f o u s les n u m é r o s
, aux
3 , 9&
,
le s p iè c e s e jje n tie lle s
q u i lu i m a n q u e n t
62.
La contradiêfion entre les deux articles eff-elle allez frap
pante ? Dans le premier il promet de ren d re en m a in s p r o p r e s le
p lu t ô t qu i l p o u r r a : il prévoit le cas E fim p o ff ib ilit é , 8c dans ce cas ,
il promet de les b rû ler a u jjitô t q u 'i l le s a u ra r e c o u v r é e s . Mais dans
le dernier article, ce n’eff plus cela * il n’y a plus d’impoffibilité
de les retrouver : elles font en fon pouvoir : il promet formelle
ment de les rendre d e m a in p o u r to u t d é la i . #Quel eff le principe
d’une contradiction fi manifeffe ? Le voici. Dans le premier
article , le fieur de Beaumarchais veut faire croire qu’il a été un
agent fecret de M. Paris Duverney; qu’il a été employé à des
opérations ou négociations importantes, il veut fe donner l’air
d’avoir poffédé toute fa confiance : c’eft pourquoi il affeêfe de
parler de pièces importantes fous trois numéros, & tellement
importantes, qu’en cas qu’il ne puiiTe pas les remettre en m a in s
h
*3
propres, il s’oblige de les brûler : mais comme tout cela n’étoit
qu’idéal & fiêfif, le fieur de Beaumarchais oublie dans le der
nier article la maniéré dont il en a parlé Sans le premier, & il
promet de remettre dans demain p o u r tout d é la i , les pièces qu’il
avoit prévu dans le premier article ne pouvoir peut-être recou
vrer qu’après fa mort de M. Paris Duverney.
Il eff fuperflu d’obferver que cette promefle de rendre de
main pour tout délai, étoit auffi fiéfive que tout le refie. Aufîi
a-t-il déjà été prouvé que jamais cette remife n’a été efîeéfuée.
A rticle II.
C’efI toujours
Duverney que l’on fait parler.
M.
Je re
connais qu i l m 'a a u jo u rd 'h u i remis tous mes billets au p orteu r , m ontant
enfem ble à la fom m e de cent J o ix a n te m ille liv r e s , dont i l n a J a it qu un
ujage d ife r e t , dont j e f u is content.
11 n’eff gueres d’article qui prouve mieux que celui-ci, la
fiétion de tout l’écrit du premier Avril 1770. Ce n’étoit pas
pour venir au fecours du fieur de Beaumarchais dans Paris,
que M. Duverney pouvoit lui avoir remis pour cent foixante
mille livres de billets au porteur. Un homme tel que M. D u
verney , ne fe feroit pas permis de faire courir fes billets fur
la place : d’ailleurs, étant néceffairement exigibles ou à vue ,
ou a des époques fixes, il falloir avoir l’argent tout prêt, &
dès-lors il auroit été bien plus naturel que M. Duverney prê
tât direélement au fieur de Beaumarchais, comme il a fait pour
l’acquifition de la charge de Secrétaire du R oi, 8c comme on
verra par la fuite qu’il vouloit bien le faire quand il fut queflion
de l’acquifition d’une maifon. Il feroit impoflible d’imaginer
quelque motif plaufible à ces billets au porteur, fi on les fuppofoit remis au fieur de Beaumarchais, pour s’en aider à Paris :
auffi lui-même paroît-il leur avoir donné une autre deflination.
Lorfque j e f i s ce voyage ( d’Efpagne ) , dit-il, page première du
précis figné de lui, & déjà cité, j'e m p o r ta i près de 2 0 0 0 0 0
livres en billets au porteur du fie u r D u v e r n e y q u 'il ne craignit
p o in t de me remettre entre les m ains .
Et dans fon quatrième Mémoire , il fe fait dire à l'inffant de
fon départ pour l’Efpagne , par M. Duverney ces mots-ci,
page 66. A ile ^ , mon fils , fauve^ la vie à votre fœur ......... Voilà
pour deux cent mille livres de billets au porteur que je vous remets
�^4
pour augmenter votre confflance perfonnelle p a r un crédit de cette
étendue fu r moi. Notez que ce voyage d'Elpagne fi célébré par
la narration rapide, éîégante, pleine de vie 8c de chaleur, qui
s’en trouve dans le quatrième Mémoire, elt de l’année 1764,
fuivant le lieur de Beaumarchais lui-même, page 64. Si donc
il étoit vrai que M. Paris Duverney lui eût remis à cette occa
sion pour 200000 livres de billets au porteur, ils auroient été
rendus au retour d’Efpagne qui fut au mois de Mars 1765 ,
l'uivant le fieur de Beaumarchais lui - même , page 98. S’il
n’en avoit point fait d’ulage, les billets dévoient être reftitués
de la main à la main : s’il avoit fait ufage de quelques-uns, il
falloit ou paffer obligation , ou donner Ion billet du montant :
voilà ce qui lé feroit parte , s’il y avoit eu quelque réalité à ces
billets au porteur, 8c il n’auroit pas pu en être quelhon en 1770 ,
puifque tout auroit dû être confommé à cet égard dans le mois
de Mars 1765 : ainrt le fieur de Beaumarchais n’en parle dans
l’écrit de 1770, que pour donner un prétexte au compte qu’il
feint entre lui 8c M. Duverney : mais cette imagination n’a pas
été artéz réfléchie de fa part. A qui croit-il perfuader que M.
Duverney lui ait donné des billets au porteur pour augmenter
fa confidération en Efpagne ? 11 n’a pas pris garde qu’en cela
il faifoit jouer à M. Duverney le rôle d’un ignorant 8c dénué
de toute expérience. Quand on veut donner à quelqu’un du
crédit dans le pays étranger , on l’adreflé à un Banquier dont
on efl: connu , à un correlpondant que l’on autorife à fournir
à la perfonnne dénommée dans la lettre, ou tout l’argent quelle
demandera ou jufqu’à concurrence d’une fomme fixe : c’eft ce
qu’on appelle lettre de crédit limitée, ou illimitée ( * ). Voilà
ce qu’auroit fait non-feulement M. D uverney, l’homme le plus
* Savary , parfait Négociant, liv. 3 , chap. 4. « Il y a encore une forte de lettre que
« l’on appelle de crédit, qui n’eft point lettre de change : c’eft-à-dire qu’un Banquier
« ou Négociant donnera à une perfonne de fes amis qui aura befoin d’argent dans une
» ville ou il defire aller, une lettre adrelïante à fon correlpondant, par laquelle il lui
» mande de fournir à fon ami porteur de fa lettre, une fomme de deniers, ou bien tout
r> ce qu’il en aura befoin. Cela s’appelle lettres de crédit, lefqu’elles ont les mêmes
» privilèges, pour contraindre au paiement desfommes reçues en vertu d’icelles, que
« les lettres de change.
» Mais les lettres de crédit font trèsdangereufes pour ceux qui les fournilTent, s’ils
» ne connoilfent bien les perfonnes à qui ils les donnent -, pour deux raifons : la pre» miere, &c.
expérimenté
qui auroit eu quelque correfpondance en Efpagne. De quel
ufage auroient pu être à Madrid des billets au porteur? qui au
roit ajouté foi à une fignature préfentée par un étranger ? qui
auroit voulu prêter de l’argent fur un billet payable à Paris i
Cette voie de chercher de l’argent auroit été fi extraordinaire,
qu’à coup sûr elle auroit paru plus que fufpe&e; 8c celui qui au
roit offert à Madrid un billet au porteur , figné de M. D u
verney , auroit été regardé comme un aventurier qui cherchoit
à faire des dupes. Ainfi la qualification de billets au porteur,
fait feule , 8c indépendamment de toute autre circonftance ,
la preuve complette de la fauflété de l’allégation : il n’eif point
vrai que M. Duverney ait donné de billets au porteur au fieur
de Beaumarchais pour lui donner du crédit en Efpagne :il n’efl:
pas vrai non plus qu’il lui en ait donné pour lui procurer du
crédit dans Paris. Pour contredire cette double artertion , il
faudroit commencer par prouver que M. Duverney étoit un
homme fans lumières, fans expérience, 8c hors d’état de trou
ver quelque correfpondant en Efpagne $ tandis que le moindre
particulier s’y formeroit , en ce cas , un correfpondant, en
s’adreffant à Paris au premier banquier. Ces billets au porteur
ne font donc, de même que les fonds de l’article précédent ,
qu’une fable très mal-adroitement imaginée, pour perfuader
l’entiere confiance de M. Duverney dans le fieur de Beaumar
chais , 8c la néceflité d’un compte entr’eux * la fiéfion des
fonds 8c des billets au porteur , entraîne néceffairement celle
de tout ce qu’on voit dans l’écrit du premier Avril 1770.
Ce qui elt ajouté dans l’article , d o n t i l n a f a i t q u u n u fa g e d i f
c r e t , d u q u e l j e f u i s c o n t e n t , lé retorque encore contre le fieur de
Beaumarchais: eft-ce ainfi qu’auroit parlé M. D uverney, ou
qu'il eût fourtert qu’on le fit parler, fi feiemment, il avoit figné
cet écrit ? Que fignifie faire u n u fa g e d iferet d e b ille ts a u p o r t e u r >
d u q u e l o n e f l c o n te n t ? il n'y a point de milieu , ou il n’a été fait
aucun ufage de billets au porteur, 8c dans ce cas on les rend en
nature ; ou il en a été fait ufage , 8c dans ce cas l’on rend la
fomme , ou on en donne fon billet ou fon obligation. M.
Duverney étoit-il capable d’adopter des expreflions fi amphi
bologiques ? mais elles font très-propres à peindre l’embarras
�i6
V
d’un homme qui vôuloit donner quelque confiftance à des chi
mères.
A r t . III. D iflraciion fa ite des fo n d s ci-d iffu s, avec les fornm es que j'a i perfon
nellementprêtées à m ondit S r de B eaum arch ais, f o i t f a n s reçus J oit avec re
çus ou billets fa its à moi,ou à un tiers p o u r m oi, j e vois q u i l me doit y com
pris le contrat à quatre pour c e n t , paffé che £ de V o u lg e s , ( des paiem ens
fa its à la veuve P a n n e tic r , & C A b b é H ernar, p o u r C acqu ifition de f a
charge de Secrétaire du R o i ) ,q u e J ai de l u i , & tous les arrérages d u d it
contrat j u f q u à ce jo u r , la fom m e de cent tren te-n eu f m ille livres: f u r quoi *.
On conçoit aifément que cet article efl une fuite de la fiêlion
de ce qui ell écrit dans les deux premiers : le réfultat eft autant
chimérique quelerefte: le fieur de Beaumarchais n’a jamais
dû à M. Duverney 139000 livres, parce que M. Duverney
ne lui a jamais confié ni fonds ni billets au porteur ; mais il lui
devoit le montant de trois contrats & tous les arrérages , parce
que le fieur de Beaumarchais n’en a jamais rien payé.
Si on veut bien lire cet art. 1 11. avec attention, on verra qu’il
eft bien l’ouvrage de quelqu’un qui n’entendoit point les affai
res , &: qui opéroit d’imagination , & non point fur des pièces :
que fignifie cette phrafe, dtjirachon fa ite des fo n d s c i-de[fus avec
Les fommes que f a i perfonnelLement prêtées ? Par les articles cidelîus, M. Duverney avoit fourni des fonds & des billets au
porteur: il étoit donc créancier à ce titre ; &r qu’eft-ce qu’on en
veut dilfraire ? L e s fom m es qu ila perfonnellem entprêtées , [ou fa n s
reçus y f o i t avec reçus ! c’eft-à-dire qu’on veut compenfer des
fommes confiées, avec des fommes prêtées par la même perfonne ; peut on jamais luppofer que M. Duverney ait feiemment
approuvé des opérations fi défordonnées ? Il eft dit enfuite , je
vois qu il me d o it, y compris le contrat à quatre p our cent , p a ffé
che^de V'oulges ( des payem ens fa its à la veuve P a n n etier & C A b b é
H ém ar ^pour F acquifition de f a charge de Secrétaire du R o i ) qus
Ce qui eft enfermé dans lanarenthefe , ne fe conltruit
avec aucune partie de l’article: il ne le rapporte pas à diflr action,
parce qu’on fait la diftraclion , avec les fom m es : il ne fe rapporte
pas à il me doit y compris le contrat, parce qu’il auroit fallu dire,
& les payem ens] fans parenthefe , au lieu de dire , des p a ie m e n s ,
&c. & de les enfermer dans une parenthefe. Ce que cette confia
f a i de lui.
17
fîon démontre bien,c’eft que le Sr de Beaumarchais travailloit
d’imagination; il fe rappelloit bien devoir à M. Duverney une
rente à quatre pour cent ; mais il ne fe rappelloit point lefurplus,
ou il n’en avoit confervé qu’une idée très-confufe. S’il avoit tra
vaillé là-deftus avec M. D uverney, celui-ci lui auroit montré ,
j °. le contrat de 800 liv. de rente à quatre pour cen t, au prin
cipal de 20000 livres, en date du 8 Février 1762: i°. un con
trat de 1315 liv. de rente à cinq pour cen t, au principal de
26300 liv ., en date du 26 Mai 1763: 3 °. un tranfport de la
fomme de 10241 liv. 18 fols 7 den. exigible, en date du n
Mai 1764. Voilà ce qui auroit été expliqué , fi M. Duverney
avoit participé à cet écrit du premier Avril 1770.
IV. Je reconnois & reçois ma quittance du 27 A o û t ly G i , de la
fo m m e de 20000 livres que j e lu i avois remifesf u r f o n billet au p o rteu r , en
date du iç) A o û t précéd en t , & q u ’i l m a rendues fa n s en avoir f a i t ufage ;
leq u el billet au porteur s*efl égaré dans mes papiers , alors ,f a n s que j e fâ ch e
ceq u i l efld evenu , m ais que j e m ’ engage de lu i rendre ou indem nité en cas
de prèfentation au payem ent : p lu s j e reconnois ma quittance du 1 G J u ille t
ty G S de 18 0 0 0 fr a n c s ; p lu s celle de c) o o livres du 14 A o û t lyG G : p lu s
j e reçois en payem ent la d éfalcation de la rente annuelle viagère de 6 0 0 0
livres que j ’ a i dû lu i fo u rn ir a u x termes de notre co n tra t, en b revet, p a ffé
che{ de V o u lg e s , le 8 J u ille t t j G 1 , lefquels arrérages n ’ont été fo u rn is que
j u f q u ’en J u ille t i y 6 i ; ( à eaufe de p lu s fo rte s fom m es que j e lu i ai prêtées
a lo r s ) & qui f e m ontent a u jo u r d ’hui à 4G S00 livres. P lu s j e me reconnois
débiteur de m ondit f le u r de Beaum archais de la fom m e de y S 000 livres
p o u r les fo n d s q u ’ i l a mis dans l ’ affaire des bois de la haute forêt, de
C h in o n , ou i l efl in té r e fé p o u r un tiers , dans le q u e lje me f u i s a fo c ié avec
lu i p o u r les\trois q u a rts , avec engagement de fa ir e f e s fo n d s & les miens ,
a u x termes de notre traité du i G A v r il ty G y , lefquels fo n d s j e réai p o in t
f a i t s , m ais bien lu i. P lu s j e me reconnois débiteur de la fom m e de 80 00
liv . p o u r les intérêts defdites y é o o o liv . , a in fl que j e conviens de Us porter.
P lu s comme f exige qu i l me rende la g r o fe du contrat de G ooo liv . viagères
q u 'il a de m oi , q u o iq u 'il ne d û t me le remettre que dans le cas où j e fero is
quelque chofe p o u r lu i ( c e que j e n a i p û ) , & que f en reçois le fo n d s en
quittance de la fom m e de G oooo livres , a u x termes d u d it contrat , i l réj'ulte
que m ondit fle u r de Beaum archais m 'a p a y é 273 000 livres , ce qui pa ffe
ARTICLE
5
f a dette de ç)8 o 00 livres.
Il feroit fuperflu de rap peller ici les preuves de la fiêfion de
fo u t l’a fte ; mais il n’eff pas inutile de faire quelques o bfervaD i;
�tions qui ajouteront encore un nouveau degré de force à ce
qu’on a déjà dir. L’article fuppofe i^ .l’exiffence d’un traité de
fociété du 16 Avril 1767 , entre M. Duverney & le fieur de
Beaumarchais ; que M. Duverney s’étoit engagé à faire les fonds ;
& que ceft le fieur de Beaumarchais qui les a faits. 20. L ’exiffence d’un contrat de 6000 livres de rente viagère , moyen
nant une fomme de 60000 livres, paffé en brevet pardevant
Devoulges le 8 Juillet 1761.
L ’idée du traité de fociété n’eff: point admifiible. Il étoit public
qu’à l’époque de 1767, il y avoit déjà bien du temps que M.
Duverney avoit renoncé à toutes affaires, même aux plus lucra
tives. De-làil eft contre toute croyance qu’il ait voulu entrer
dans une fociété pour exploitation de bois, encore moins vraifemblabîe qu’il eût voulu être le croupier du fieur de Beaumar
chais; enfin ablblument incroyable qu’il eût manqué à fa parole;
qu’il n’eût point fait les fonds, & que le fieur de Beaumarchais
eût été obligé de les faire à fon défaut.
A l’égard de la rente viagère, il-faut d’abord obferver que
dans le fyffêmedu fieur de Beaumarchais, il auroit réellement
fourni les 60000 livres, fonds de cette rente ; que ce n’auroit
point été une libéralité de M. Duverney : & afin que cette pré
tention demeure pour confiante , on obfervera que dans la ré
capitulation qui termine fon Mémoire figné de lui & de M e.
Bidault, donné aux Requêtes de l’H ôtel, il dit précifément,
pages 6 2 ,6 3 & 64 : i l Juffit au fie u r de B ea um archais cCavoir
folidem eni établi . . . .
50.
Q u e le fo n d s & les arrérages du contrat en
brevet de 6 0 0 0 0 livres ont du entrer dans ce même acquittem ent
& que ce contrat n étoit p a s une donation déguifée.
,
Teleff: le dire a&uel du fieur de Beaumarchais : mais confultons l’écrit du premier Avril 1770 , qu’il convient lui-même
d’avoir rédigé tranquillement chez lui & en pleine liberté. Ce
qu’il aura dit dans cet écrit, doit certainement l’emporter fur
ce que l’intérêt de fa défenfe l’a obligé de dire par la fuite.
C om m e / exig e ( fait il dire à M. Duverney dans l’article IV )
q f d me rende la gn ojfe du contrat de 6 0 0 0
livres viagères q u i l a
de m o i , q u oiq u 'il ne dut me le remettre que dans le cas ou j e fe r o is
quelque chofe p o u r l u i ,
(
ce que j e n ai p u
). Que fignifie cet ex-
*9 ,
pofé? 11 fignifie très-clairement qu’on fait dire à M. Duverney :
» J’avois affiné au fieur de Beaumarchais , par contrat , une
» rente viagère de 6000 livres, mais fous la condition qu’il me
» rendroit ce contrat, fi je faifois quelque chofe pour lu i, c’eft» à-dire , fi je lui procurois quelque place ou quelque intérêt :
» n’ayant pu le faire, je veux bien fuppofer que j’ai reçu ces
» 60000 livres, & je les reçois à compte de ce qu’il me doit ».
Cette partie du traité n’efi pas fufceptible d’une autre interpréta
tion. On aura beau l ’examiner : elle fignifie ce qu’on vient de
dire, & elle ne peut fignifier que cela. Le fieur de Beaumar
chais a fenti la difficulté , & il a cru la réfoudre en difant dans
fon Mémoire aux Requêtes de l ’H ôtel, page 37 : dans le cas
où le (leur D u v ern ey auroit rem pli ce q u 'i l s'étoit propofê d é fa ir e
p o u r le fie u r de B eaum archais
,
la remife du contrat n auroit opéré
que la c e fa tio n de la r e n te , & non l'extinction du c a p ita l , qui ap
partenant au fie u r de B e a u m a r c h a is , lu i auroit été refiitué ,* & c e f i
Mais com
ment n’a-t-il pas fenti l’abfurdité de fa réponfe ? La remife du
contrat en brevet n’auroit-elle donc pas emporté l’exrinéHon du
fonds ? & quel titre feroit-il refté au fieur de Beaumarchais pour
le demander ? Mais^c’efi: trop s’occuper d’une miférable défaite.
Pofons pour certain que l’aéle du premier Avril 1770, fignifie
formellement ce que nous venons de lui faire dire : c’étoit,
fuivant les expreffions qu’on met dans la bouche de M. Duver
ney , une donation déguifée faite en 1761 , en attendant qu’il
pût faire quelque chofe pour le fieur de Beaumarchais.
Mais voici un autre embarras pour le fieur de Beaumarchais !
fa lettre du premier Juillet 1763 prouve qu’à cette époque
M. Paris Duverney n’avoit rien fait pour lui, quoiqu’il eût pris
une efpece d'engagem ent de fa ir e quelque chofe p o u r lu i à la p a ix .
Elle prouve que jufques-là il n’avoit eu que de bonnes inten
précifém ent ce qui s 'e fl f a i t p a r la claufe dont i l s'a g it.
tion s.
Ainfi , fuivant la lettre non fufpe&e du fieur de Beaumar
chais, du premier Juillet 176 3 , M. Duverney n’avoit encore
rien fait pour lui, ce que le fieur de Beaumarchais n’auroit pas
pu lui écrire, s’il en avoit reçu une rente viagère de 6000
livres.
Suivant l’écrit du premier Avril 1770 , ce contrat de rente
�10
3°
viagère ctoit en attendant que M. Duverney pût faire quelque
choie pour le fieur de Beaumarchais ; & cet écrit efi démenti
par la lettre du premier Juillet 1763.
Enfin, dans le tems des contestations, le fieur de Beaumar
chais a foutenu qu’il avoit réellement fourni 60000 livres ; mais
ce fyfiême efi démenti par ce qu’il a dit lui-même, en compofant à fon gré l’écrit du premier Avril 1770.
S i, à ces contradiftions, on ajoute la fingularité de l’alléga
tion que le contrat avoit été pafle en brevet, ce qui répugne ,
& parce que ce n’efi point l’ufage , & parce qu’il efi du trèsgrand intérêt du créancier qu’il y ait minute, parce que la perte
d’un aête en brevet efi irréparable : fi on ajoute qu’il efi établi par
la recommandation du 6 Juillet 1762, que la fortune du fieur de
Beaumarchais n’étoit pas devenue meilleure q u ellen el’étoit en
1760 ; qu’il ne pouvoit pas fonir du malheur qui lepourfuivoit j
fi on confidere qu’en 1762 il n avoit pas le premier fol pour
l’acquifition de la charge de Secrétaire du Roi; fi enfin on veut
bien fe rappelier les preuves palpables que Ion a données que le
fieur de Beaumarchais n’a remis aucunes pièces ni avant, ni lors,
ni depuis l’aêfe de l’écrit du premier Avril 1770 , il feraimpoffible à l’efprit le plus prévenu & le plus opiniâtre de n’être pas
pleinement convaincu de la fiêtion de ce contrat de rente , &:
de tout ce qui fe trouve dans l’écrit du premier Avril 1770.
On fera fans doute étonné de trouver encore par la fuite de
nouvelles preuves de cette fable.
A r t ic l e V . P o u r remettre de la balance dans notre com pte, f e x i g e de f o n
amitié q u 'il réfllie notre traite des bois de Touraine : p a r ce m o y e n , le tiers
que nous y avons en commun lu i refiant en entier , les j S o o o livres q u i l a
fa its pour nous dans ü a ffa ire , lu i deviennent propres , & i l ne fe r a dans le
cas d effu y tr ja m a is aucune difeuffion n i procès de la p a rt de mes héritiers ;
ce qui ne manqueroit pa s de lu i arriver , s 'ils me fu cced o ien t un jo u r dans
cette a ffociation , comme le porte C article II^ de notre T ra ité de S o ciété: m ais
p o u r le dédommager de C appui q u 'il perd a u jou rd 'h u i , p o u r la f u it e d u n e
affaire dans laquelle j e L'ai engage, & qui devient lourde & dangereufe ,
j e lu i tiens compte de 8000 livres convenues p o u r T intérêt des j S o o o liv •
qui ont dû courir j u f q d à ce jo u r pour mon compte ; & j e prom ets & m 'en
gage de lu i fo u rn ir en form e de p r ê t , d ici à la f n de la préfente a n n ée , la
fom m e de j S o o o liv . p o u r l'a id er à fa ire les n ou vea u x fo n d s que l'affa ire
e x ig e , defquelles j ô q q q livres j e ne recevrai p o in t d intérêts p en d a n t hu it
3*
ans ( que peu t durer encore f entreprife ) du jo u r du p r ê t , lequel terme e x p ir e , ils me fe r o n t rembourfés p a r l u i , ou en cas de m o rt, à mon neveu
P a r is de M e fie u , fo n a m i , que f en gratifie ; & f i m ond it fie u r de B eau
m archais aime m ieux alors en pa jfer contrat de con fiitu tion à quatre pour
c e n t, que de le rem bourfer, i l en fera le maître,-
ARTICLE VI. E t p o u r fa ir e la balance ju fie de notre com pte, j e me recon nois f o n débiteur de la fom m e de 2 3 0 0 0 livres , que j e lu i paierai à f a v o
lo n t é , f a n s q u 'i lf o it befoin d'autre titre que le préfent engagement.
A la vue d’une inculpation fi déplacée contre fes héritiers, de
la part de l’homme le plus fage ; à la vue d’une difpofition teftamentaire par un homme très-éclairé au profit d’un de fes ne
veux, dans un compte avec un étranger, efi-il quelqu’un qui
puiffe fuppofer que cet écrit efi venu à la connoifiance de M.
Duverney ? Qui pourroit douter de la furprife , fi la fignature
efi: vraie, comme on l’a fuppofé jufqu’ici r Cette conviftion fe
fait fentir bien plus vivement qu’elle ne peut être exprimée.
Combien d’autres caufes d’étonnemens ! que de fuppofirions
dans cet article, dont le fieur de Beaumarchais ne peut rendre
aucune raifon, quoiqu’il parle d’une affaire fur laquelle il auroit
pu donner tous éclairceffemens, puifque néceffairement elle adonné lieu à une tenue de regiffres journaliers, & à des comptes
mutuels ! il auroit donc pu prouver qu’au premier Avril 177a
il y avoit à faire de nouveaux fonds ; qu’à cette époque l’affaire
étoit devenue lourde & dangereufe ; qu’il n’avoit point reçu lesintérêts des fonds d’avance par lui faits : en un m ot, s’étant hafardé de parler d’une affaire dont toute la marche devoit être
prouvée par écrit, puifqu’il y avoit d’autres Intéreffés , n’efi- il
pas étonnant que le fieur de Beaumarchais, inculpé publiquequemenr de mauvaife foi, n’ait pas au moins tenté de jufiifier
ce qu’il a dit de cette Société des bois ? C e n’efi pas que la vé
rité de ces allégations prouvât la fincérité de l’écrit du premier
Avril 1770 : fa fauffeté, la fable qui y efi écrire, n’en feroient
pas moins démontrées ; mais enfin , il ne refieroit pas le foupçon légitime que le fieur de Beaumarchais en a impofé, même
fur des faits qui pouvoient être éclaircis.A rticle VII,
A u moyen defquellcs cla u fes ci-deffus énoncées , remife p a r
�tM
^
m ondit fie u r de Beaum archais de titres , papiers , reçus , billets au porteur ,
grofjc du contrat de C oo o livres de rente viagère , réjiliation du traité f u r
Us bois , reconnoiffance de mes q u itta n c e s , arrêté de com pte , & c . j e reconnois m ondit fieu r de Beaum archais quitte de to u t envers moi ; j e promets
& m'engage de lu i remettre , à fa première requifition , la groffe en parche
m in du contrat à quatre p ou r cent d é jà charge de Secrétaire du R o i , comme
m 'ayant été rembourfé avec tous Us arrérages ju fq u a ce jo u r . P l u s , je
m'engage de lu i remettre tous fe s reçu s , b ille ts , m ijjîv e s , & c . de toutes les
fom m es qu il a touchées de m o i , par moi ou p a r tie r s , f o u s quelques fo r
mes que Us reconnoiffancesfe tr o u v e n t , f o i t dans f a dette perfonnelle , f o i t
p ou r Us fo n d s q u 'il a touchés p o u r d'autres affaires , & notam m ent f o n
billet au porteur du ty A o û t t y C i de 20000 livres qui s'efi égaré dans mes
papiers. P lu s , je m'engage a lu i rendre toutes Us lettres , p a p iers , f o lli c i tâtions , & c . que la F a m ille R o y a U m a f a i t ou f a i t f a i r e , & q u 'il appelle
fe s Lettres de N obleffe. P lu s , j e m'engage à lu i fa ire tenir un de mes grands
p ortra its , du m eilleur M a ître , p o u r le don d u q u el i l me f o llic it e depuis
long-temps . T exige de f o n am itié q u 'il brûle toîue notre correfpondance
fecrete , comme j e viens de le fa ir e de mon c ô té , afin qu i l ne refie aucun
vefiige du p a ffé ; & j'e x ig e de f o n honneur qu i l garde toute f a vie le p lu s
profond fecret f u r ce qui me regarde , d ont i l a eu connoiffance.
On n’a pas à prouver la fi&ion de tout ce qu’on vient de lire :
la preuve en eff faite, &: portée au dernier degré d’évidence ;
mais il eff bon de remarquer dans cet article les chofes qui établiroient feules, qu’il eff impoflible que M. Paris Duverney en
ait eu connoiffance, & les ait feiemment adoptées.
i°. Il étoit de trop bonne foi pour ne parler que du contrat à
quatre pour cent, & pour ne pas parler des deux contrats à cinq
pour cent. Le (leur de Beaumarchais a beau dire que la déchar
ge générale fuppléoit à ce filence * il n’en eff pas moins fenfible
que fi M. Duverney avoit lu cet écrit, il n’auroit pas fouffert que
dans le troifieme & le feptieme articles fes créances fuffent ré
duites à un feu 1 contrat. i°. Auroit-il laiffé, dans un compte ,
cette affe&ation du fieur de Beaumarchais, d’appeller les re
commandations qu’il avoit obtenues,/^ L e t t r e s d e N o b l e f i e : le
Sentiment étoit louable fans doute , mais ce n’étoit pas dans un
compte obfcur qu’il devoit être placé ; &: M. Duverney n’au
roit pas fouffert cette Singularité. 30. Etoit-il affez dépourvu de
fens pour coutrafrer l’obligation de donner un de fes grands
portraits du meilleur Maître ? Ces témoignages d’affeélion s’exé
cutent, mais ils ne peuvent pas faire la matière d’une obliga
tion.
33
tion. Si M. Duverney avoit voulu honnorer le fieur de Beau
marchais d’un de fes portraits, il le lui auroit envoyé j il n’en
coutoit qu’un fimple ordre à un domeffique, & jamais M. Du
verney n’auroit fouffert une claufe qu’on peut, à juffe titre, qua
lifier extravagante. 40. A combien plus forte raifon M. Duver
ney fe fût-il élevé contre l’allégation d’une correspondance fecrette, & contre l’abfurdité d’en Stipuler le fecret par un a6te?
Aveuglé dans fon projet par l’intérêt de fe fuppofer dans la
plus grande intimité avec M. Duverney, intimité qui fait la bafe
de cet écrit, auffi fameux que frauduleux, le fieur de Beaumar
chais n’a pas pris garde qu’il outrageoit fon bienfaiteur -, qu’il terniffoit fa mémoire. Q u o i, M. Duverney qui avoit 77 ans lorfcjue le fieur de Beaumarchais lui a été recommandé pour la pre
mière fois, aura fait fon confident d’un jeune homme , l’aura
rendu dépositaire de ce qu’il avoit de plus fecret, de ce qu’il
lui importoit le plus de cacher à tout l’univers ! Q u o i, M. D u
verney aura eu des correfpondances fecrettes & tellement im
portantes qu’il aura exigé un Secret impénétrable, même après
fa mort! Cetoit donc des correspondances criminelles? car ce
n’eSl que de celles là dont il importe qu’il ne foit pas parlé,
même après la mort : & M. Duverney auroit fouffert une femblable indécence ! il l’auroit approuvée ! Non: Ici la fraude eff
à découvert: ce feul rrait la démafque: & il faudroit être foimême infenfible à l’honneur de fa propre mémoire, pour n’être
pas révolté contre la hardieffe d’imputer à M. Duverney l’a
doption d'un femblable écrit.
Suite de l ’ A R T I C L E
VIT. E t m o i , Caron de B ea u m a rch a is , a u x claufes &
con d ition s ci-de[fus én on cées , prom ets & m'engage de remettre d em a in ,
p o u r to u t d éla i , à m ondit fie u r du F zrney les pièces effentielles qui lu i m an
quent , f o u s les cottes S , g & C 2 . P lu s , le-traité de fo c ié té entre nous f u r
les bois de Touraine , que j e réfilie uniquem ent p a r refpeclpour le d efir q u i T
en a , dans un moment ou f a u r o is le p lu s befoin d 'a p p u i dans cette affaire ,
& q u o iq u 'il m eût été bien p lu s a va n ta g eu x que m ondit fie u r p r ît p o u r fo n
compte tout le tiers d 'intérêt que nous y avons en com mun , comme j e l'en
fio llicite depuis long-tem ps— h refufe les 8000 livres de l'in térêt des y 000 l.
avancées , m ais j'a ccep te le prêt de j S o o o livres , comme une condition rigoureufe de la réjiliation , & f a n s laqu elle elle n auroit p a s lie u , & au dé
f a u t d u q u el prêt le traité reprendrait toute fa jo r c e . A i n j i , p ou r la ju fie
la n c e de notre compte , j e réduis ma créance f u r m on d itfieu r D u v ern ey ,
5
E
�34
à la fo m m c de 16000 L lefquelU s p a y é e s,le . contrat a quatre p o u r u n t ,
les lettres , p apiers , reçus , billets rem is , 6* le prêt de j S o o o liv . effectu é ,
/« reconnois mondit f e u r du V ir n cy quitte de tou t envers moi : & p o u r tous
les articles de cet arrêté f a i t double entre n ous , nous donnons à cet é c r it ,
fo u s fein g s p r iv é s , toute la force q u 'il auroit p ard evan t N o ta ir e s , nous p ro
m ettant déen p a fjer acte à la première requijition de l'u n de nous.
Certe derniere claufe ne peut pas fe concilier avec les lumiè
res de M. Duverney : il connoiffoit toute la valeur d’un a&e fait
double -, il fçavoitque la préfence du Minière de la loi n’ajoute
que l’authenticité: il n’auroit donc pas dit, N o u s d o n n o n s à cet
écrit
,y
us n o s f i n g s
,
to u te la fo r c e q u i l a u r o it p a r d e v a n t N o t a i r e s ,
Mais cette phrafe etl toute naturelle dans la bouche d’un hom
me, qui, n’éra it point verfé dans les affaires, s’imagine donner,
cette claufe inutile, plus de force à ce qu’il vient de faire.
Mais c’eft affez s’être occupé de la fiéhon de cet écrit, il faut
juffiher à préfent certe vérité triviale , fi propre à contenir les
hommes, que prefque toujours la fraude fe trahit elle-même,
que fin quite tombe elle-même dans les piégés qu’elle tendoit
aux autres.
A force de vouloir donner à fa fable un air de vraifemblance,
le ficur de Beaumarchais a conffruit fi gauchement fon aêle du
premier Avril 1770 , qu’en le prenant à la lettre, il en réfulte
qu'il n’y a eu aucune remife de pièces de part ni d’autre, &: que
les chofes (ont encore au même état où elles étoient avant l’é
poque du premier Avril 1770.
On fait bien dire à M. Duverney, dans l’article premier, que
le fieur de Beaumarchais lui a remis a u jo u r d 'h u i toutes les pièces
concernant les fonds : dans l’article 2,qu’il lui a remis a u jo u r d 'h u i
tous les billets au porteur: dans l’article 4, qu’il r e c o n n o it & re
ç o it fe s tr o is q u itta n c e s ; qu’il reçoit, en payement, la rente an
nuelle de 6coo livres; qu'il exige que le fieur de Beaumarchais
lui rende la g i’o jfe d u co n tra t de 6 O 0 0 l. v ia g è r e s . Ma>s il eff bien
établi, par la déclaration du fieur de Beaumarchais du premier
Oéiobre 177», que ce n’étoient là que des décharges préparées,
puisqu’il rédigeoit l’aéfe chez lui-même, & qu’il devoit l’en
voyer à M. I) uverney pour l’examiner : de plus 1 aêle en
fait lui-même la preuve, en fuppofant par-tout que la remife
refpeftive n’eft point faite.
Il n’y a pas un feul mot dans les fîx premiers articles, qui dife
que le contrat de la rente viagère ait été remis; car ces mots
j ' e x i g e q u ' i l m e r e n d e , ne font certainement pas une reconnoiffance d ’avoir reçu ; c’eft exiger qu’on rende, mais ce n’eff pas
la décharge d’avoir rendu.
D ’un autre côté , il a déjà été prouvé , & il le fera encore
par la fuite , que le Traité de fociété des bois n’avoit point été
remis à M. Duverney.
Q u ’on life à préfent l’article , & l’on fe convaincra qu’il
fuppofe que la remife fe fera, mais qu’elle n’eft point faite.
« Au moyen defquelles claufes ci-deffus énoncées ( fait-on dire
►>à M. Duverney ) , remife par mondit fieur de Beaumarchais
» de titres >papiers, reçus, billets au Porteur , gfoffe du contrat
►>de 6000 livres de rente viagère, réfiliation du traité fur les
» b o is, reconnoiffance de mes quittances , arrêté de compte ,
# ôcc. je reconnois mondit fieur de Beaumarchais quitte de tout
^ envers moi ». Etant certain, par l’afte lui-même, que le contrat
de rente viagère & le traité de fociété n’étoient point remis,
il eft clair que le véritable fens de l’article V I , eff que , moyen
nant les claufes ci deffus énoncées, & la remife qui fera faite,
M . Duverney quitte de tout le fieur de Beaumarchais : ainfi la
décharge générale eft fubordonnée à la remife qui doit être
faite par le fieur de Beaumarchais.
Deux claufes fubféquentes vont porter cette interprétation
au dernier degré de certitude. Première : & m o t C a r o n d e B e a u
m a r c h a is
,
a u x c la u fe s
&
c o n d itio n s ci-d ejffu s é n o n cé es
& m 'e n g a g e de rem ettre d e m a in , p o u r t o u t d é l a i
D uverney ,
h
, ç)
,
à
,
p r o m e ts
m o n d it f l e u r
le s p iè c e s e ffe n tie lle s q u i lu i m a n q u e n t J o u s le s n u m é r o s
& 6 z . P l u s le tr a ité d e f o c i é t é en tre n o u s f u r le s b o is de T o u
,
Le traité de fociété n’étoit donc pas remis ; mais il
y avoit une promeffe de le remettre. Lors donc que , quelques
lignes plus haut , on fait dire à M. Duverney : a u m o y e n d e s
c la u f e s . . . . r e m ife ... . de t i t r e s , g r o ffe d u c o n tr a t & réfiliation....
j e q u itte de t o u t , il eff évident que c’eft fous la condition que
la remife fera faite , que la décharge eff donnée. Il faut donc ,
pour profiter de cette décharge , que le fieur de Beaumarchais
faffe la remife qui en eft le prix , & qu’il a promife.
S eco nd e. A in f pour la jufle balance de notre compte , je réduis
Eij
r a in e
& c.
�V+. \\ \\
*' i-
.
î6
de toutee quiy eh écrit;que M. Duverney l’a toujours i g n o r é ;
qu’il i’auroit rejetté avec horreur ; qu il n’exihoit perfonne allez
hardi pour le lui préLnrer : 6c on fe flatte d’avoir porté la même
conviélion dans l’efpnt de tous ceux qui auront bien voulu don
ner quelque attention aux motifs qui pnt déterminé les
fouhignés.
Convaincu lui même que cet aéfe étoit infoutenable en luimême; plus frappé encore de Tabfurdité d’attribuer à un homme
tel que M. D uverney, l’adoption d’un écrit h ind:gne de lui,
6c par les chofes 6c par la forme, le fieur de Beaumarchais a
cru ne pouvoir fe Sauver qu’en perfuadant au Public ; 1v. qu’il
avoit eu la confiance la plus intime de M. Duverney ; 20. qu’il
exihoit des preuves que M. Duverney avoit eu une parfaite
connoiffance du compte du premier Avril 1770. C ’eh ce double
point qu’on va difeuter. Ce détail fera long, il pourra paroître
fahidieux; mais il en Sortira tant de preuves , qu’au lieu de fe
difculper, le fieur de Beaumarchais a accumulé 6c aggravé fes
torts ; qu’au lieu de juhifier l’écrit dont il s’agit, îlauroit achevé
de le décréditer par fes nouvelles allégations, s’il étoit relié
quelque doute , qu’il a paru important de fe livrer à ce
détail.
T R O I S I E M E
O B J E T .
ma créance fur monda peur Duverney à la fomme de quinze mille
liv r e s
, lesq u elles p a y é e s , le co n tra t à q u a tr e p o u r
, r e ç u s , b ille ts rem is & le p r ê t de y 1)0 o o
p a p ie r s
c e n t , le s
,
, je
le ttre s
liv r e s e ffe c lu é
La dé
charge du fieur de Beaumarchais à M. Duverney n’ehque con
ditionnelle : elle eh faite lur la foi que tous les papiers feront re
mis ; que les i s ooo livres feront payées ; que le prêt de 7 5000
livres fera effeélué. Mais la décharge qu’on fait donner par
M. Duverney eh exa&ementconduite comme celle que donne
le heur de Beaumarchais, rédaêfeur de l’une 6c de l’autre :
c’elt la même tournure , ce font les mêmes exprelfions : elles
font donc l’une 6c l’autre également conditionnelles ; 6c il elt
impoffible d’en douter, quand on voit qu’à ce moment le con
trat de rente viagère 6c le traité de fociété n’avoient point été
remis.
Comme c’eh le fieur de Beaumarchais qui a feul rédigé l’aéfe,
qui l’a médité en fon particulier, tout ce qui feroit obfcur ou
douteux , devroit être interprété contre lui : c’eh une des réglés
du Droit. Tant pis pour lui, fi , contre fon intention lecrette, il
n’a pas mieux pourvu à fa décharge. Tout eh fi extraordinaire
dans cette affaire , que le fieur de Beaumarchais n’a pas droit
de s’attendre à des interprétations favorables. Ainfi, en fe ren
fermant dans l’aéle même , il fait la preuve que les pièces n’ont
été remifes de part ni d’autre, 6c qu’il ne peut profiter de la
décharge qu’en rapportant celles qu’il a promifes.
Q u’il rapporte au moins le contrat de rente viagère 6c le
traité de fociété ! 11 n’a aucune exeufe pour fe difpenfer de repréfenter ces deux pièces, puifiju’il eh bien écrit dans l’aéfe
du premier Avril 1770 , qu’il ne les a point remifes. Il n’y a
pas de chicannes à faire fur ces deux pièces; 6c fe rehraindre
à dire qu’il a pu les envoyer par un Commiffionnaire , c’eh:
s’avouer vaincu , c’eh reconnoître fa défaite.
En excipant de la maladreffe du rédaêleur de l’écrit du
premier Avril 1770, des bévues dans lesquelles l’a fait tomber
l'intérêt de donner quelque vraifemb'ance à des chofes de pure
imagination, on n’a pas entendu fuppofer que M. Duverney
a eu connoiffance de cet écrit ; qu’il l’ait Sciemment approuvé
& Signé : on eh au contraire pleinement convaincu de la faufieté
reco n n o ts m o n d it p e u r
D u v e r n e y q u itte de to u t e n v e r s m o i .
\
•
•
P i è c e s ra p p o rtée s a u f o u t i e n de r E c r i t d u p r e m ie r A v r i l t y j o .
« Depuis que je fus lié intimement avec le fieur Duverney
» ( dit le fieur de Beaumarchais dans un Précis ligné de lui page
» 1 9 ) , nous eûmes enfemble une double correspondance : je
» lui éenvois des lettres ohenfibles, dans le hyle qui me con» venoit avec un vieillard qui avoir fur la tête quatre-vingt» quatre ans de vertus 6c de travaux ; 6c d’autres particulières,
» pleines de la familiarité 6c de la liberté qu’autorifent un atta» chement décidé 6c une pleine confiance: lorfque nous nous
» écrivions des lettres de cette Seconde eSpece, nous faifions
» réciproquement nos réponfes lur l’original, afin qu’il revint
» en nos mains.
Telle eh la bafe de ce que va montrer le fieur de Beaumar
chais. Pleine confiance, intimité; lettres o jl e n j ib le s , lettres J a m i lieres.
\
�î*
C ’eft dans les pièces mêmes que nous allons chercher la
vérité.
On appelle lettres oflenfibles , des lettres deftinées à être
montrées par celui à qui on les adrefle , Toit pour l’intérêt de
celui qui les écrit, foit pour l’intérêt de celui à qui elles font
écrites, foit pour l’intérêt d’autres perfonnes.
Il a été trouvé dans les papiers de M. Duverney trois lettres
du fieur de Beaumarchais, des 8 Février , 24 Avril &: 11 O cto
bre 1769. Les voici.
Lettre du 8 Février 1769. D e p u is long-tem ps j e dejîre avec ardeur de
trouver le moment de préfenter mes refpecls à M o n fieu r D u v ern ey :j e me f u i s
tranfportèplufieurs fo is che £ lu i , f u r f efpérance q u o n ni en avoit donné ver1
balement de f a part : mais j e n ai p a s été a f e £ heureux p o u r trouver f a porte
ouverte. A u jo u rd 'h u i j e reçois , à n e u f heures du J o ir , une in d ica tion p o u r
ce jo u r m em e , qui e f arrivée che{ moi à quatre heures , & p o u r laqu elle on m a
vainem ent cherché toute la fo ir é e , où f on a cru p o u v o ir me rencontrer. L a vie
active ou p lu tô t agitée que j e m ene , ne me permet p a s toujours de d ifp ofer de
m o i , quand ma jou rnée a été deflinée : mais f M onfieu r D u v ern ey veut bien
m accorder un m om ent , en me lin d iq u a n t d eu x jo u r s feu lem ent d a v a n c e , i l
me fera bien d o u x de lu i prouver que corps & b ien s, perfonne n e f avec u n
dévouement p lu s refpeclueux que moi :
S o n tris-obligé & trls-foum is fe r v ite u r ,
Signé, B e a u m a r c h a i s .
Lettre du 24 Juin 1769. A r r iv é depuis quelques jo u r s , M onfieur , & né ctjjité à repartir promptement p o u r la Touraine , où mes affaires exigent ma
préfence y j e vous prie de trouver bon que f aie Ühonneur de vous voir a v a n t
mon départ: mais cotnm ejhabite confiam ment la campagne , f i vous le trouve £
bon, au lieu de l'heure accoutum ée, j e vous prierai de permettre que ce f o i t
entre onçe heures & m id i , Lejo u r q u 'il vous p la ira m indiquer. Je f u i s , avec le
jjIu s profond refpecl}
M onfieur ,
Votre trls-humble & t rés-obéifiant fe r v ite u r ,
Signé, B e a u m a r c h a i s .
Lettre du 11 Octobre 1769. M o n fie u r , le hafard me f a i t rencontrer
M . R a m e , dans un p etit voyage que j e f a i s à P a ris ; i l me f a i t des reproches
de négligence , de votre p a r t , que j e ne crois p a s mériter. Je vous prie de vous
jappeller que j eus l honneur de vous voir p lu fieu rs f o is au m ois de J u ille t p
39
avec t émprefiement d 'u n homme qui n a v o it que p eu de jo u rs à être a P aris .•
vou s étie^ alors occupé efyin mariage : je p a rtis p o u r la T ou ra in e , où j ai refiê
ju f q u 'à ce mois. Je vais demain à F ontainebleau , p o u r me mettre au courant
d'u.ne in fin ité de chofes ; j e fe r a i de retour du 20 au 26 : j e vous prie de me
permettre alors de prendre vos ordres , & de vous aller affurer de vive v o ix }
du p ro fo n d & refpectueux attachem ent , avec lequel j e fe r a i toute ma v ie ,
M o n fieu r9
Votre trés-kum ble & t rés-obéifia n t fe r v ite u r ,
Signé, B e a u m a r c h a i s .
Voilà certainement des lettres qui n’étoient que pour M.
Duverney, puifque le feul objet de toutes eft d’obtenir la liberté
de l’aller voir: elles font naturelles, & telles quelles dévoient
être écrites par le fieur de Beaumarchais : mais elles ne p a ie
ront jamais pour ce qu’on entend par lettres ofienfibles , puifqu’il
n’y avoit rien qui pût porter M. Duverney à les montrer à
quelqu’un.
Il eft à obferver qu’elles établiffent que le 24 Juin 1769, il
y avoit peu de jours que le fieur de Beaumarchais étoit arrivé
de Touraine , où il retournoit promptement parce que fes affaires
y exigeoient fa préfence, & qu’il y étoit refté jufqu’au mois
d’Oétobre ; peut-être même y étoit-il encore dans les premiers
jours d’Oétobre, fa lettre du 11 Octobre paroiffant l’annoncer.
Ces trois lettres font voir avec quelle honnêteté & quelles
inftances le fieur de Beaumarchais fçavoit demander des rendezvous à M Duverney : il lui en avoit accordé fur-tout en 1760 ,
1761, 176 2, 1763 & 1764, par fuite des recommandations &
des projets de fortune dont on a parlé en commençant.
Ces préliminaires établis, il a été expofé aux foufîignés que
quand le fieur de Beaumarchais écrivoit pour demander un
rendez-vous, M. D uverney, qui ne croyoit pas lui devoir beau
coup de cérémonie, prenoit fur l'on bureau une feuille ou demifeuille de papier à lettre, telle qu’elle fe préfentoit fous fa main,
écrivoit au haut de la page le jour & l’heure du rendez-vous,
plioit la lettre , la cachetoit, & la donnoit au domeftique du
fieur de Beaumarchais, même fans y mettre d’adreffe, &: tou
jours fans un feul mot d’honnêteté , pas même une feule fois
Monfieur; que rien n étoit plus bref & plus fec j qu'il agiffoit de
�11*1
il i
Hj
40
même, quand il avoit à lui répondre quelque chofe. On a ajoîîté
que le fieur de Beaumarchais, ayant confervé quelques-unes de
ces réponfes & indications de rendez-vous} dont il efl vraifemblable qu’il y en a qui fe rapportent aux trois lettres des 8 Fé
vrier, 24 Juin & 11 Oétobre 1769, s’elt imaginé pouvoir s’en
fervir pour fe tirer du mauvais pas où il s’étoit engagé ; qu’il a
formé le projet de faire paffer ces petits écrits de M. Duverney
comme des réponfes à des lettres qu’il a forgées & écrites fur le
fécond feuillet de la feuille de papier à lettre , ou au-delfous du
rendez-vous; qu’il a mis fon efprit à la torture pour faire cadrer
ces petits écrits à des lettres imaginées après coup ; qu’il s’eft
enfin flatté d’y avoir allez réuffi pour ofer les préfenter à la
Jufh'ce.
On a encore dit aux fouffignés, qu’en 1763 ou 1764 le fieur
de Beaumarchais avoit projetté d’acquérir une maifon rue de
Condé ; qu'il en avoit fait part à M. Duverney , qu’il l’avoit
prié de lui fournir les fonds nécelfaires, & que M. Duverney le
lui avoit promis.
Enfin on a mis fous les yeux des fou/îignés des copies figurées
de tous ces écrits, avec diitinétion de ce qu’on dit être de la
main de M. Duverney , & de ce qu’on attribue au fieur de
Beaumarchais.
Cette expofition, qui éleve contre le fieur de Beaumarchais
l’inculpation la plus grave , a exigé la plus profonde méditation.
Rien en effet n’eff plus important: fi les lettres rapportées font
parvenues à M. Duverney ; fi à chacune d’elles il a fait la
réponfe qui y eft appliquée par le fieur de Beaumarchais , il
s’enfuivra très-certainement que M. Duverney a eu la plus par
faite connoiflance de l’écrit du premier Avril 1770, qu’il a tra
vaillé lui-même à le former, à le corriger, à le mettre en l’état
où il eft. Si au contraire ces lettres font des lettres fuppofées ,
préparées après coup , & imaginées pour prouver des chofes
qui n’ont jamais exilté , il en rélultera que le fieur de Beaumar
chais a voulu foutenir la hétion de l’écrit du premier Avril 1770
par de nouvelles hélions. L’examen de cette imputation efl donc
de la plus grande importance pour le fonds de l’affaire. D ’ailleurs
l’imputation efl d’une telle gravité , quelle ne doit ni être faite
ni être adoptée légèrement : auffi n’ell-ce qu’après avoir pefé
à
y
r
p
41
,
.
à différen tes rep rifes les preuves réfu ltan tes des pièces, que le
> \\
v
C onfeil fouffigné s’efl convaincu q u’il étoitim poffible d’y rélifter.
Il s’agit à prélent de les rendre fenhbles.
On trouve fur une feuille de papier à lettre ce qui fuit, de
la main de M. Duverney :
I l n eft p a s quejlion de fa ire courir des intérêts pour un fo n d s que Üon dépofe ,
ci m oins que ce ne f o i t en fa v e u r du d ép ofta ire , & ce n e f l p a s de cette fa ç o n
que Ton doit s'e x p liq u e r ; i l f a u t dire que vous entrerez dês-à-préfent en p o jfe ff i o n , o u q u c yju fq u cs à ce m om ent , Us Loyers vous appartiendront , p ou r vous
tenir lieu des intérêts.
J e fe r a i enforte d 'a v o ir lc fo n d s dem ain ; vous pourre { toujours pajfer le
contrat p o u r être délivré au moment du dépôt.
J'ai remis le billet d o u x àf a d e fin a tio n : le monde m a empêché de le fa ir e
lire : on l'a m is dans la p o c h e , & prom is réponfe dans d eu x jo u r s.
Ce billet étoit écrit fur la page rtclo du papier à lettre ; cela
eft inconteflablement prouvé par la maniéré dont le papier fut
plié & cacheté : la feuille fut pliée & repliée en deux fans avoir
été ouverte, comme cela fe fait naturellement. On apperçoit
encore (au moins fur la copie figurée reprélentée aux foulîignés)
la cire noire & partie de l’empreinte du cachet de M. Duver
ney, qui la remit fans adreffe au domeflique du fieur de Beau
marchais.
Celuici a profité du fécond feuillet pour y écrire ce que l’on
ya voir.
Ce 2 2 Septembre tyC cj.
J'arrive de Touraine , mon bon am i ; la divifion s'étoit mife parm i les e x p lo iteu rs ; j e les ai f épurés ; le p lu s habile e f rejlé à la tête de l'entreprife. J 'a i
remonté nos chariots de vingt c h e v a u x , & f a i t un achat d'avoin e & de f o in
de p lu s de /S o o o livres : nous n 'a llo n s p a s encore. A h ! mon ami , cette
chienne d'affaire e f bien lo u rd e , & tour le p oid s efl f u r ma tête. O n nous ci
p ro p o fé d'acheter la m aifon de R iv arçnnes , ou f o n t les B u r e a u x , avec les terres
q u i en dépendent : le tout pourra f e monter a 8 ou (jo o o livres. J 'a i fa it le
p r o je t , la compagnie m anquant de fo n d s
, de l'acquérir p o u r m o i , cela ne
pourra que boni f e r p a r Us engrais de quarante ch ev a u x , & les embellijfemens
nécejfaires à la m aifon ; de fo rte qu 'à la ji n de l'affa ire j e pourrai en tirer iS
à /6000 liv r e s, f a n s les loyers que la Compagnie me paiera pend ant l ' e xp lo i
ta tion ; f i vous l'approu ve £, j e la prendrai à nous d e u x , c'ef-à -d ire que j e l ' acliet^rai fous mon nom , & que , p a r un acte p a rticu lier, j e reconnoitral que
c 'e jl de vos fo n d s & des.m iens qu elle a été acquife ; mais j e J'uis fa n s le fo l.
S i je vous dois bien de l'argent dé a ille u r s , vous ne la iffe^ p a s que de m'en de-
F
P
Le
�'
à
4*
voir f u r ces bois ; cela ira p lu s de 6 0 0 0 0 l. le vendeur prétend que j e dêpo•
ferai les fo n d s , & que les intérêts courent à f o n profit d ’ici à la fin du décret :
quen penfe^-vous ? S i vous ave^de C argent, m ande{ le m o i , afin que j e fa fjd
fa ire U contrat tout de fu it e ; f i vous n e n voulc £ p a s être , cet argent paffera
dans nos com ptes , & j e vous en fera i redevable.
C i- jo i n t un billet d o u x . V o u s m entende £ : lif t { rnon a m i , & dites que j e
ne f u is pas un am ant attentif. A u J fi-tô t a rriv é , mes premiers v œ u x f o n t
pour les plaifirs de la p etite .
Le Comte de la Blache obferve qu’il eft étonnant que le
Leur de Beaumarchais ait eu le courage de donner le Billet de
M. Duverney pour la réponfe à cette lettre , étant L facile d’en
démontrer la lupercherie ! i°. La maniéré dont la lettre a été
pliée la prouveroit feule ; pour que le billet fût la réponfe, il
faudroit que M. Duverney , qui pour un feul mot prenoit une
teuille de papier, 8c l’écrivoit au haut, comme on le verra par
la fuite, eût porté l’économie jufqu’à ouvrir la lettre , à écrire
fur l’autre feuillet, 8c à replier le feuillet pour pouvoir y mettre
fon cachet. 20. Cette lettre porte l’adrefte, à M. Paris D u
verney en fon Hôtel ,• 8c cette adrefte eft fur le derrière de la
page qui contient la lettre. 11 faudroit donc qu’après avoir
écrit la lettre fur le reêfô, le Leur de Beaumarchais eût mis
deftus, le feuillet blanc qui étoit deflous, pour mettre l’adrefle
fur le revers de la lettre , ce qui ne s’eft jamais pratiqué. Voici
des obfervations plus décifives: i°. En comparant l’indécente
familiarité de cette lettre avec la gravité 8c le refpeêf de celles
des 8 Février, 24 Juin 8c 11 Oéfobre 1769 , il ne paroît pas
poflible que celle datée du 11 Septembre ait pu être adreffée
au même homme. L ’allégation qu’il y avoit entr’eux, deux
fortes de lettres, lettres ofienfibles , lettres de familiarité, eft
démontrée fauffe par les trois lettres véritables, qui, n’étant que
des lettres très-particulieres, abfolument indifférentes à tout le
monde, très-preffantes pour obtenir des rendez vous, étoient
plusfufceptibles que toutes autres de quelqu’expreftion de fami
liarité, L jamais M. Duverney y eût autorifé un jeune homme
qu’il ne pouvoit confidérer que comme un protégé. i ° . Com
ment concilier cette fubite prétention d’être créancier de fommes conLdérables, avec les affurances de la véritable lettre du
8 Février 1769, d’être fon très-obligé & très-fournis ferviteur ?
43
3 °. La faufteté perce de toutes parts. Dans la véritable lettre du
24 Juin, il dit : arrivé depuis quelques jours, & nécejjitèà repartir
promptement pour la Touraine ou mes affaires exigent ma préfence.
Dans celle du 11 Oêfobre : J'eus Vhonneur de vous voir plufeurs
fois au mois de Juillet........je partis pour la Touraine ou j ’ai reflé
jufquà ce mois. S’il parle de Ion féjour en Touraine , c’eft pour
s’exeufer de n’avoir pas été le voir : il ne dit pas un mot des
caufes de ce féjour, parce que, dans le vrai, elles étoient indif
férentes à M. Duverney, qui, vraifemblablement, ignoroit juf
qu’à l’exiftence d’une fociété quelconque pour l’exploitation des
bois de Touraine. 40. En comparant les véritables lettres avec
lafaufte., on voit dans celles-là un Llence abfolu fur les cau
fes des voyages 8c des féjours en Touraine , Llence incompréhenfible , s’il y avoit eu fociété ; 8c dans celle-ci, ljffeêlation la plus marquée de faire des détails qui puftent correfpondre au billet, de fe porter créancier, & d’annoncer un compte
futur : il a fallu bien de l’efprit pour imaginer 8c donner quel
que apparence à ce rapport ; mais l’efprit ne tient pas lieu de
la vérité , il ne peut ni la fuppléer où elle n’eft pas, ni l’étein
dre L bien qu’elle n’éclate par quelque endroit. Le billet dé
ment la lettre dans toutes fes parties. Dans le billet il s’agifioit
d’un marché déjà conclu , 8c dans lequel il n’y avoit de diffi
culté que fur le dépôt du prix ; 8c dan^ la fauffe lettre , il eft
queftion du Lmple projet d’une adffûTfîtion dont on ignore le
prix j il y a même contradiction dans la lettre, car au commen
cement il eft dit : le tout pourra fe montera 8 ou go 00 livres.
Et vers la Ln il eft dit : le vendeur prétend que je dépoferai les
fonds, & que les intérêts courent à fon profit d’ici a lafin du décret ;
quen penfe\-vous f N ’eft-il pas vifible que cette derniere phrafe
a été imaginée pour donner un air de correfpondance au billet?
La fuite du billet eft encore plus remarquable : Il faut due que
vous entrerez dès à préfent enpofjefjion , ou que jufiqu’à ce moment
les loyers vous appartiendront pour vous (enir heu des intérêts. Il
n’y a aucune relation entre cette phrafe 8c la lettre , par deux
raifons. La première, parce que le billet ne peut s’entendre
que d’une maifon ( dans la vérité c’étoit d’une maifon à Paris,
rue de Condé dont il étoit queftion) , 8c que dans la lettre il eft
queftion , non-feulement d’une maifon, mais encore de terres
F ij
***» *
�44
qui en dépendent, La fécondé , parce que le Heur de Beaumar
chais étoit déjà , fuivant fa lettre , en poffefîion de la maifon ,
puifque les Bureaux de la fociété y étoient ; La maifon de Rivarennes ou font Les Bureaux, 50. S’il y avoit eu une fociété avec
M. Duverney, fi le lîeur de Beaumarchais avoit fait pour lui
les 75000 liv, de fonds, il lui auroit dit naturellement, vous
favez que j’ai fait pour vous 75000 liv. de fonds, & il ne lui
auroit pas dit : fi je vous dois bien de Cargent (Tailleurs, vous ne
laiffe^pas que de m'en devoir fur ces bois ; cela ira à plus de 60000 L
En failant cette lettre le heur de Beaumarchais a voulu lui don
ner un air naturel, & il s’en eft précifément écarté; parce que
s’il avoit fait 75000 liv. de fonds pour M. Duverney , il l’auroit
fu , & le lui auroit dit franchement. 6°. Et cette oblervation eft
fans répliqué. Dans la lettre il propofe à M. Duverney de faire
l’acqumtion en commun ; il lui en montre l’avantage : M. D u
verney auroit répondu à cette proportion : le billet n’en dit
mot ; donc le billet n’eft point la réponfe à la lettre.
Voici une preuve pnyfique à laquelle il eit impoftible de
réfîfter. Les lettres vraies, des 24 Juin & 11 Octobre (trou
vées fous les fcellés) établirent très-pofitivement la fauffeté de
celle datée du 22 Septembre; celle du 24 Juin prouve fon dé
part pour la Touraine; celle du 11 prouve qu’il y refta jufqu’au
mois d'Oélobre : donc il eft faux qu’il fût à Paris le 22 Sep
tembre. La lettre du^aMukr Oéfobre prouve encore qu’elle
eft la première qu’il ait écrite à M. Duverney depuis le 24
Juin : donc il eft faux qu’il lui ait écrit celle du 22 Septembre;
cette preuve eft fans répliqué.
Enfin l’indécence de la derniere partie de la lettre eft telle
ment révoltante, qu’elle fufîira feule pour porter la conviétion
dans tous les cœurs honnêtes, que la lettre n’a point été faite
pour parvenir à M. Duverney. Dans fon billet, celui-ci luimandoit : J 'a i rem is le b ille t d o u x à f a d e fh n a t io n ,• le m o n d e m 'a e m
p ê c h e de le f a i r e lire ; 011 T a mis d a n s la p o c h e , & p r o m is r é p o n fe
d a n s d e u x j o u r s . Il eft fenfible qu’un billet doux envoyé à M. Du
verney pour le faire lire à quelqu’un, ne pouvoitêtre que pour
une perfonne dont le fieur de Beaumarchais follicitoit la pro
tection : mais comme il étoit effentiel à fon roman de fuppofer
entre lui & M. Duverney la plus grande familiarité, ils’eftporté
Hj
45
...
.. à l’excès de mettre dans fa lettre : Ci-joint un billet doux ; vous
m’entende^ ,• life^ , mon ami 9 & dites que je ne fuis pas un amant
attentif : aujji-tôt arrivé, mes premiers vœux font pour les plaifirs
de la petite. On ne fe permettra que deux réflexions ; la pre
mière , M. Duverney étoit alors un vieillard de quatre-vingts
fix ans, vertueux, & qui l’avoit toujours été. La fécondé , que
le fieur de Beaumarchais fe dit arrivé ,* ce qui eft prouvé faux
par fa lettre du 11 Oétobre.
^
Avoir démontré la fauffeté de la lettre datée dujHp Septembre
1769, c’eft avoir prouvé la fauffeté de toutes les autres ; elles
en font la fuite : c ’eft le même abus des billets de M. Duverney,
en fabriquant bien des années après, dans le fecret de fon ca
binet , des lettres qui parurent s’y rapporter, & dans lefquelles
le fieur de Beaumarchais fe 'fait à lui-même des preuves de tout
ce qui étoit néceffaire pour donner quelque vraifemblance à
l’écrit frauduleux du premier Avril 1770.
On pourroit fans doute fe difpenfer de parler des autres let
tres , tant la fraude eft actuellement palpable. Cependant, il
peut 11’être pas inutile de mettre fous lés yeux les autres lettres,
crainte que quelqu’un ne s’imagine qu’il peut y en avoir de
vraies.
En réponfe à quelque demande de rendez-vous, M. Duverney
avoit écrit, au haut de la page reclo d’une feuille de papier à let
tre , ces mots
A c c a b l é d 'i n f i r m i t é s , je ne p u i s le r e c e v o ir q u a co m p ter d u 1 d u
m o is p r o c h a in , & t o u jo u r s d e p u is f i x h eu res j u f i q u a u f o i r . Ce
rendez-vous ( qui fe rapporte, félon toutes les apparences , au
tems où M. Duverney avoit promis les fonds néceffaires pour
l ’acquifition de la charge) n’a aucune date, & il avoit été en
voyé cacheté de pain rouge & fans adreffe. Voici l’ufage qu’a
fait le fieur de Beaumarchais du fécond feuillet : il y a écrit ce
qui luit, & a retourné le feuillet, &: par ce moyen l’adreffe à
M. Duverney eft au dos de fon billet.
^v
i.us,
'If. '
P a ris ce cj Janvier 1y j o .
J e vous prie mon cher bon a m i , de v o u lo ir bien recevoir mon compte 6
Jinir toutes nos a ffa ires , j e fu is tou t prêt , j e Üai Libellé comme vous me T ave {
com m ande j mais j e ne vous cache p a s que j e youdrois f o n que nous jf iio n s
D EUX 1 E
Lettre.
�ïiS P
47
notre arrangement d éfin itif, pard evant Notaire ; qu'efi-ce que cela
on ne me verra p a s chez vous avec lu i ; i l le fera f u r le modèle que
approuvé: je le fignerai chez lu i & i l vous le portera à fig n er. J 'a i
ma fem m e efl enceinte: s 'il arrivoit un a c cid e n t, à vous ou à m o i ,
vous f a i t ?
vous aure ç
un e n fa n t,
mes en fa n s
f e r oient ruines. Vous m'avez prié de réfléchir fu r votre p ro p o fitio n , j e l'a i f a i t :
j aime m ieux que vous a yez tou t C intérêt à vous fe u l que de le prendre m oi.
J e ne p u is mettre le bien de ma fem m e dans mes a ffa ires, & j e rCai p lu s d'ar
gent s 'il fa u t de n ouveau x fo n d s . A cet article des bois p r é s , nous fo u îm es
d'accord f u r t i$ le refie .
E n fin , je J&fn en c o n ju re , d on n ez-m o i jo u r & heure p o u r recevoir mon
compte & le vôtre.
Comment êtes-vous m aintenant ? j e f u i s bien inquiet de v o u s , j e crains
9
qu enfin le courage ne vous manque.
i
Il ne faut pas oublier que le ftyle eft démenti par les vérita
bles lettres des 8 Février, 24 Juin & 11 Oéfobre 1769.
Le contenu de la lettre en prouve encore la faufïeté. Suivant
la lettre , le compte étoit tout prêt ; il étoit lib e llé comme M .
Duverney l’avoit commandé; & c’ell ce compte que le fieur de
Beaumarchais propofe de palier par-devant Notaires ! Il propofe donc à M. Duverney de palier par-devant Notaires un
aéle dans lequel étoient toutes les abfurdités qu’on a relevées,
notamment de configner dans un aéle authentique qu'il avoit
eu une correfpondance fecrete, dont il étoit de la plus grande
importance de ne jamais parler ! N ’eft-il pas vraiment admira
ble que la fraude même la plus méditée fe trahifïe toujours ?
Dans cette lettre le compte étoit tout prêt ; il étoit lib e llé , tel
qu’il avoit été c o m m a n d é ; on étoit donc d’accord : & cependant,
dans la même Lettre, on n eft point d’accord fur l'article des
bois ; à cet art ic le des b o is p r è s , n o u s f o m m e s d 'a c c o r d fur t o u t le
refie. Comment un compte peut-il être tout prêt & libellé comme
il a été commandé , quand on n’eft point encore d’accord fur
l’article qui joue le plus grand rôle dans ce compte ?
Pour donner un rendez-vous, M. Duverney avoit pris une
demi-feuille de papier à lettre, & il avoit écrit au haut : Il faut
f e v o ir a v a n t de n e n o rd o n n er ; le tems e f l trop court. Cette demifeuille avoit été pliée, cachetée & remife fans adreffe au domeftique du fieur de Beaumarchais : comme il n’y avoit pas de fécond
feuillet dont il pût abufer, le fieur de Beaumarchais a écrit à
fens contraire au-deffous du rendez-vous, ce qui fuit :
P u ifq u e m on bon ami craint et em ployerfon N otaire à caufe de f e s m alheu te u x entours , je vais commander C acte au mien : s 'il C a p prouve, i l fera f a i t
dem ain au f o i r , & on lu i portera tout de fu it e à fig n er. M on bon am i voit
T R0 1s 1e
L e TT RE.
bien , p a r le modelé nouveau de notre a c le , que je f a i s tout ce q u i lu i p la ît.
Ce 14 Février t y y o .
Mêmes réflexions que fur les précédentes lettres $ de plus,
ces mots , avant de rien ordonner , ne peuvent pas fe rapporter
à un compte. Par quelle raifon M. Duverney auroit-il craint
fon Notaire ?
Voici encore une feuille de papier à lettre, au haut de laquelle
font ces mots, de la main de M. Duverney.
Ce Vendredi.
Demain entre cinq & Jix heures , f i je riy étois pas, il fa u d ra
m'attendre, parce que je fortirai pour être en liberté. Cette feuille
avoit été cachetée du cachet de
Duverney , & remife fans
adrefle. Le fieur de Beaumarchais a écrit fur le fécond feuillet,
ce que voici :
Ce c) M ars i j y o .
J 'a i lu fo r t a tten tiv em en t, m on bon a m i , les corrections que vous avez
fa ite s à notre acle fo u s fe in g p riv é : m a is , quelque chofe que vous p u ijfiez
dire , j e ne fo r t irai p a s de fo c ié té p o u r les bois. Je vou s réitéré C offre que j e
vous ai déjà fa ite de vous laifier Le tiers en entier p o u r vous f e u l , & prenez
le temps q u 'il vous p la ira p o u r me rem bourfer, ou bien mette\-m oi en état
de fu iv r e tou t f e u l , p a r un fo r t prêt d ’argen t, à des conditions qui me dé
dommagent. V ous étiez ufi^Z
C6t aVLS l ' autrg Jour » m ais j e ne p u is f o u tenir q u e n cas de mort vous me p la n tie z v is-à -v is M . le Com te de la
B lâ c h e , que jh o n o r e de tou t mon cœ u r , m ais qui depuis que j e l'a i vu fa m i
lièrement chez M adam e d H a u tev ille , ne m a ja m a is f a i t l'hon n eu r de me
fa lu er. V o u s en fa ite s votre héritier, j e n ai rien à dire à cela ; mais f i j ' a i ,
ou f i je d o is, en cas du p lu s grand m alheur que j e doive craindre, être J'on
débiteur , j e f u i s votre fe rv ite u r p o u r Carrangement ; j e ne réfilie p o in t ,
mettez-m oi v is -à -v is mon am i M efieu , q u i efi un galant hom m e, & à qui
vous devez >mon bon a m i , des réparations depuis long-tem s : ce n efi p a s des
ex e u fe s q u 'u n oncle d oit à f o n neveu : m ais des bontés, & fur-tout des bien
f a i t s q u a n d i l a fe n t i q u 'il a v o it eu tort avec lu i. Je ne vous ai ja m a is fa r d é
Q uatri;
Lettre.
�.
4»
tnon opinion là -d e f'u s j nutte^-moi v is-à -v is de lu i . Ce fo u v en lr que vous lu i
laiffcrez de v o n s , lo rfq u 'il f y attend le m o in s , élèvera J o n cœur à une rccon noijfance digne du bienfait. E n fin , c 'e fl mon dernier m ot ; vous , 6" <z
d é fa u t, M efieu 3 ou p o in t de réfiliation. T ai <£autres m otifs encore p o u r
appuyer f u r ce dernier p o in t : mais c'efi de bouche que j e vous les com m uni
querai. Q u a n d voulez-vous que nous nous v oyion s ? car j e vous avertis que
d'ici-là j e ne fe r a i p a s une p a n fe d 'A f u r vos cor réelions.
Il eff clair que cette lettre a été faite après la mort de M. Du
verney : les lettres des 8 Février, 24 Juin& 11 OCIobre 1769
( trouvées fous les fcellés ) , la féchereffe des billets de M. Duverney, l’extrême difproportion d’âge, d’état, de condition,
d’occupations, tout démontre qu’il n’y avoit jamais eu la moin
dre familiarité entre M. Duverney & le fieur de Beaumarchais :
d’où auroit-il donc fu que M. Duverney faifoit le Comte de la
Blache fon héritier ? Confie-t-on à des étrangers le fecret de fes
dernieres difpofitions ? Au’roit-il ofé donner des leçons à M .
Duverney, & s’initier dans les fecrets de la famille, fi meme il
étoit vrai qu’il y eût quelque légère difcufîion entre l’oncle &:
le neveu ?
^ M . Duverney avoit écrit au haut d’une demi-feuille de papier :
A fept heures ce foir. Il l’avoit pliée , cachetée & envoyée
fans adreffe.
Le fieur de Beaumarchais a plié dans le fens contraire cette
demi-feuille, & a écrit fur une moitié en forme de billet ce qui
fuit :
Je vous ren v o yé , mon bon a m i , Us d eu x copies que f a i fa ite s de notre
acte fo u s fein g -p riv é ; vous verrez q u e lle s f o n t parfaitem ent conformes à
celui que vous avez raturé & corrigé vous-même ; j e n 'a i p a s encore Us trois
pièces des trois numéros qui m anquent ; mais fo y e \ sûr que je Us aurai a va n t
peu. J 'a i dans la main tous vos billets au porteur ; vous verrez bien qu ils
n ont pas fo rti. A quelle heure v o u lez-v o u s que j e vous voie ce f o i r , p o u r
mettre fin à cette grande affaire ? J 'a i déjà brûlé bien des chofes , n oubliezdonc p a s Us m atériaux que vous m avez prom is p o u r mon tr a v a il chéri»
Je me fu is donné les airs de refufer Us huit m ille livres d'intérêt, Votre
gènèrofitè , mon bon a m i , en donneroit à H arpagon même.
Ce 22 M ars 17 70 , ■
Indépendamment des réflexions qui portent également fur
tous ces écrits, on peut remarquer; i°. qu'il y a une contra
diction j
diflion : le Sr de Beaumarchais dit que les deux copies qu’il en
voyé font parfaitement conformes à l’a61e que M. Duverney a
raturé & corrigé ; & à la fin il dit qu’il s’eff donné les airs de
refufer les 8000 livres d’intérêt ; & , en effet, ce refus fait par
tie d’une des claufes de l’écrit : les deux copies n’étoient donc
pas conformes à ce qui avoit été arrangé par M. Duverney;
z°. il ajoute : Votre générofité, mon bon ami en domeroit à Har
pagon même. Mais fi le compte étoit vrai, il n’y avoit pas de
générofité, puifqu’au contraire le fieur de Beaumarchais prétendoit être fort lezé de ce que M. Duverney ne vouloir pas
continuer la fociété ; 30. contradiction frappante entre ce billet
& la déclaration du fieur de Beaumarchais du premier OCtobre
1771 ; il a déclaré que M. Duverney avoit depuis trois jours les
deux doubles quand il en envoya un daté du premier Avril
1770 ; & , fuivant ce billet, il les auroit gardés huit jours pleins.
Après avoir abufé de quelques indications de rendez-vous ,
pour fuppofer une difcufîion du prétendu compte, le fieur de
Beaumarchais a deffiné d’autres billets de M. Duverney à prou
ver l’exécution du compte & la remife des pièces.
Au haut d’une demi-feuille de papier à lettre , étoient ces
mots de la main de M. Duverney: Je vous attendrai demain à
Jix heures précijes ; f i cela ne vous convient pas , faites-le moi dire
avant midi, ce Jeudi.
Cette demi-feuille avoit été pliée , cachetée du cachet de
M. Duverney , & remife fans adreffe.
On dit que tel étoit le premier état de ce billet : & que de
puis on a ajouté après les mots avant midi, ceux-ci : Voilà
notre compte figné. Le fieur de Beaumarchais a plié la demifeuille en deux , & faifant un feuillet recto
un feuillet verjo ;
il a écrit au feuillet recto le billet que voici.
Ce
5
A v r il 1 7 7 0 .
9M o n bon am i 9j ' a i la p lu s grande confiance en v o u s , & vous la méritez à
S ixième
tous égards ; m ais ( c e q u 'à D ie u ne p l a i f e ) s 'i l vous f û t arrivé un malheur L e t t r e .
d epuis trois jo u r s que j e vous ai envoyé notre traité biffé ; lc brevet , ou le con
trat de rente viagère en b revet , & que vous avez les d eu x exemplaires de notre,
co m p te, fig n é de m o i , ou , p ou r Us collation n er encore vous-même , vous Us
avez gardés tous d eu x , où en fe r o is -ie ? E n vérité cela f a i t frém ir ; au nom
�de ïa m itié , envoy terrien donc u n , & fa ite s de Cautre ce q u i l vous p la ir a . N e
vou lez-vou s p lu s que nous nous voyion s parce que nous fom m es réglés ? N e
fu t-c e q u e n bonne fo r tu n e ,p u ifq u e bonne fo rtu n e y a. Je crois , D ie u me p a r donne , que vous tremblez quand j e f u i s chez vo u s . B a d in a g e a p a r t , qu a n d
voulez-vous que j e vous voie J
Ici l’a b u s é la fraude font manifeftes.
i°. Si l’indication du rendez-vous étoit la réponfe à la pré
tendue lettre, il fe trouveroit que M. Duverney auroit ouvert'
la lettre, i’auroit dépliée & auroit écrit le rendez-vous fur le
feuillet v e r jd ; non pas en haut, mais en travers, contre fon
nfage, prouvé par tous les autres billets, d’écrire toujours au
haut de la feuille ou demi-feuille de papier à lettre.
2°. On a dit aux fouffignés que l’addition après coup des
quatre mots : Voilà notre co m p te ( i g n é , eft palpable ; que l’encre
eft différente, celle du rendez-vous plus ancienne, le carac
tère plus gros.
3°. Cette indication de rendez-vous étoit comme toutes les
autres, fans date de mois & d’année : elle portoit Amplement
ee Jeudi. On a affuré les foufïignés, que pour l’appliquer au
mois d’Avril 1770, on a donné à la prétendue lettre la date du 6
Avril 1770; qu’on s’eff enfuite apperçu qu’on avoit fait une bévue,
parce que le 6 Avril de l’année 1770 , étoit un Vendredi, qu’il
n’étoit donc pas pofhble de donner un rendez-vous du Jeudi
pour d e m a in , pour la réponfe à une lettre datée du Vendredi;
qu’on a travaillé à corriger cette erreur, que du 6 on a fait un
5 ; mais que le 6 paroît encore très-vihblement.
40. Les quatre mots V o i l à n o tre c o m p te ( i g n é , contraffent avec
la déclaration du heur de Beaumarchais, du premier Oélobre
1771 , & même avec la prétendue lettre du 5 ou du 6 Avril ;
le heur de Beaumarchais a déclaré qu’après avoir g a r d é tr o is
j o u r s le s d e u x d o u b le s , M. Duverney lui en renvoya un hgné
du premier Avril. Si les lettres des 22 Mars & 5 ou 6 Avril
étoient vraies, M. Duverney auroit eu les deux doubles depuis
6 compris le 22 Mars, &: il les auroit eus encore le 5 ou 6
A vril, puifque cette derniere lettre dit pohtivement: v o u s ave£
le s d e u x e x e m p la ir e s de n o tre
compte, ( i g n é s d e m o i , p o u r le s c o l
la tio n n er v o u s-m ê m e : v o u s le s ave^ g a r d é s to u s d e u x .
La déclara
tion du premier Oélobre, 1771 prouve donc la faufferé & de la
51
lettre du 22 Mars & de celle du 5 ou d Avril; elle prouve aufîi
la fauffeté des quatre mots, Voilà notre compte Jigné ; car à
quel propos M. Duverney auroit-il dit cela à un homme au
quel il auroit eu déjà renvoyé un double hgné de lui ?
50. La vraie caufe de ces contradi&ions, c’eff qu’en faifant
la lettre datée du 5 au 6 A vril, le heur de Beaumarchais n’a
été occupé que du foin de s’y donner une preuve qu’il avoit
envoyé fes pièces, depuis troisjours que je vous ai envoyé notre
traité biffe, le brevet ou le Contrat de rente viagère en brevet. On
lui objeêloit que l’écrit du premier Avril 1770 , ne prouvoit
point la remife des pièces : il a fait cette lettre pour prouver
cette remife ; on lui obje&oit que dans l’écrit du premier Avril,
il étoit dit en un endroit le contrât de rente viagère en brevet,
& en un autre endroit la groffe du contrat : c’eff pour lever
cette équivoque qu’il met dans fa lettre , le brevet ou le con
trat de rente viagère en brevet.
Mais quelle devroit être la conduite du Comte de la Blache,
h le heur de Beaumarchais foutenoit opiniâtrement que les
quatre mots , voilà notre compte (igné, lont de la main de M.
Duverney ? Faudroit-il que par un déni formel, il donnât lieu
à une vérification ? Le pourroit-il fans conféquence ? C ’eff un
point important à examiner.
Les Souhignés effiment, i° . que le Comte de la Blache ne
peut être forcé à cette dénégation formelle; 20. que quand il
feroit procédé à la vérification, & que par l’évenement, ces
mots feroient déclarés être de la main de M. Duverney, il n’en
pourroit être tiré aucune conféquence.
Cette double réfolution eh fondée fur ce que faute d’adreffe
il n’y a point de preuve fuffifante que cette indication de rendezvous fût pour le heur de Beaumarchais, n’étant point impoflible
qu’un papier indifférent foit parvenu dans fes mains, fans qu’il
lui fût dehiné ; fur ce que ce papier, quand il auroit été pour
lui, pouvoit fe référer à quelque compte des fommes avancées
par M. Duverney en 1762, 1763 & 176 4 , ou des arrérages
dus par le heur de Beaumarchais; fur ce que la relation de ces
m ots, Voilà notre compte Jigné, au prétendu écrit du premier
Avril 1770 , n’efl fondée que fur le fait perfonnel du heur de
Beaumarchais qui à pu écrire ce qu’il a voulu, & au moment
�quil l’a voulu, fur l’autre feuille de ce papier ; fur ce qu’il n’eft
pas permis de fe faire des preuves à foi-même, qu’on eft le
maître d’arranger comme on veut, de les montrer, ou de les
fupprimer à Ion gré; fur ce que étant pofitivement prouvé que
le tieur de Beaumarchais a abulé des autres indications de ren
dez-vous pour y accoler des lettres qui n’ont jamais été en
voyées, qui ont été forgées après coup & pourlebefoin extrême
de la caufe, il eft de plein droit préfumé faire le même abus des
autres indications de rendez-vous; fur ce qu’étant démontré que
l’écrit du premier Avril 1770 , n’a jamais été connu de M. Duverney, que tout ce qui y eft écrit eft chimérique , il feroit impoflible d’appliquer à cet écrit les 4 mots, Voilà notre comptefigné, quand même ils feroient regardés, contre toute vraifemblance , comme étant de la main de M. Duverney.
M. Duverney avoit écrit fur le haut d’un quarré de papier:
Je ne le puis ,par des raijons que qe vous dirai : le fieur de Beau
marchais a plié ce quarré de papier en deux, &: a écrit fur une
moitié ce qui fuit.
Ce G M a i
S eptième
de vous envoie , mon bon a m i , les trois pièces intércffantcs des numéros
L e t T r e . refiés en fo u jfra n ce ; j e n ai p lu s rien à vous ; tout le rejle efl brûlé. Je vou s
ai remis le traité de fo cié té & le contrat de rente viagère ; notre acte d'arrêté efi
confomme. A y e £ la bonté , mon bon a m i , de remettre au porteur le contrat à.
quatre p o u r cent quittancé qui ,m'appartient : i l ne manque que cela p o u r que
tout f o i t f i n i , & que vous y jo ig n ic £ le refie de mes reçus ou b illets.
Il eft facile d’appliquer à ce billet les réflexions faites fur les
autres.
M. Duverney avoit écrit au haut d’une grande feuille de pa
pier à lettre : Samedi 1 1 , à G heures dufoir; ou dimanche à la me
me heure; il n’y avoit point d’autre date.
Le fieur de Beaumarchais a écrit au deftus, cette date , ce 9
Mai ly yo , & au-deft'ous ce que l’on va voir.
Je me f u i s trompé quand je vous ai m a n d é , bon a m i , que j e n avois p lu s
L e t t r e , rien à vous ; j e viens de retrouver la lettre galante que vous m 'ave ç écrite
lorfque f a i eu refié quatre mois fa n s vous voir. L es j o l i s noms d 'in g ra t , d 'a m i
fa n s attachem ent , y f o n t prodigués avec toute l'hu m eu r poffible. M o i d ém on
c ô tê fé to is p iq u é , car j e ne p u is fo u ffr ir les vifites en bonne-fortune. E n f i n ,
Huitième
53
tomme i l f a u t aim erfes amis avec leurs p etits d éfa u ts , j e f u is revenu. R ie^ u n
p e u , je vous p r ie , en la l i f a n t , de votre belle colere : c efi tout le fr u it que je
v e u x retirer de mon envoi.
A u tr e chofe. A v e c votre f iy le lacédêm onien
, vous me m ande { tout fc c p a r
le dernier b illet : J e NE LE PUIS PAR DES RAISONS QUE JE V O U S
DIRAI. Cela va bien ; mais qu a n d me les direigvous ? Je le s fç a is d'avance.
V o s fr a y e u r s , l'in u tilité dont tout cela m efi depuis notre arrêté , qui efi la
cheville a tou t pertuis. M a is enfin , réfiéchiffe £ que vous-même ave^ défiré
q u 'il ne refiat rien en cas de m alheur. I l efi vrai que ces papiers bu rfa u x
n 'o n t p a s de rapport connu a leur objet ; m ais p ou r la bonne réglé , tout cela
d oit être entre mes m ains. A propos , j e vous avertis que vous m ites L autre
f o is notre compte d é fin itif dans les lettres de la correfpondance fecrette. Je
vous le dis afin que vous ne le cherchiez p a s ailleurs : ce n efi pa s f a p lace.
A qu a n d donc la bonne fortu n e ? j e fu is tous les jo u rs a l'ordre comme
un M oufquetaire ; je ne le p u is n i dem ain ni vendredi.
T o u s les autres jo u r s f o n t à mon bon ami.
Cette lettre porte des carafteres de faux qui lui font propres.
ni a v e 7é c r it e , tan
dis que tous les rendez-vous prouvent la lecherefte avec laquelle
M. Duverney lui répondoit : il paroît en effetque jamais le heur
de Beaumarchais n’en a reçu par écrit un feul mot d’honnêteté:
Je v o u s a v e r tis q u e v o u s m ite s L a u tre f o i s n otre co m p te d é f i n i t i f d a n s
J e v ie n s d e r e tr o u v e r la lettre g a la n te q u e v o u s
le s le ttre s d e la
co r r efp o n d a n ce fecrette ; j e v o u s le d is a fin q u e v o u s
ne le c h e r c h ie 7{ p a s a ille u r s : ce n e f l p a s fa p l a c e . Que devient donc
ce fecret impénétrable, ces précautions de tout brûler, prifes
dans le prétendu écrit dû premier Avril 1770, fi au 9 Mai les
lettres de la co rr efp o n d a n ce fe c r e tte exiftoient encore ? En faudroitil davantage pour être convaincu de la faufteté & de l’écrit du
premier Avril 1770, & de toutes les lettres imaginées pour les
appliquer à des rendez-vous qui ne difent & ne lignifient rien
par eux-mêmes ?
Si quelqu’un balançoit encore , voici de quoi le rafturer.
M. Duverney avoit écrit Samedi 11 ; le fieur de Beaumarchais
a mis au-deffus, ce 9 Mai i y j o , comme date véritable de la
lettre qu’il a écrite au-deftous; mais il a cru de bonne foi que le
famedi étant le 1 1 , il navoit qu’à mettre ce 9 Ma i , parce que
par là fa lettre fe trouveroit antérieure de deux jours à celui qui
étoit indiqué pour rendez-vous ; malheureufement il n’a point
été coniulter l’almanach de l’année 1770, car il y auroit vu que
�•54
dans le mois de Mai 1770, il n y avoit point de Samedi qui fût
le 11 : bien plus, dans toute l’année 1770, il n’y a eu que le 1 r
Août qui fût un Samedi , & à cette époque M. Duverney
étoit mort, étant décédé le 17 Juillet précédent. Il n’eft donc
pas vrai que le rendez-vous à Samedi 1 1 , foit la réponfe à la
lettre datée du 9 Mai; la fupofition du fieur de Beaumarchais
eft donc évidemment fauffe.
Mais veut-on favoir quel étoit le famedi 1 1 , auquel M. D u
verney vouloit bien donner rendez-vous ? Rien n’eft plus facile :
en reprenant la véritable lettre du fieur de Beaumarchais du 8
Février 1769, on verra avec quelles inftances & avec quel
refpeét il demandoit un rendez-vous : on y verra auffi qu’il
prioit M. Duverney de vouloir bien le lui indiquer deux jours
d’avance. C ’eft à cette double priere que M. Duverney répond
& fatisfait, en écrivant à fon ordinaire au haut d’une feuille de
papier, Samedi 11 , à O heures du f o i r , ou Dimanche à la même
heurey & le Samedi 1 1 , étoit véritablement le 11 Février 1769,
comme on peut s’en affurer par l’Almanach. Il eft donc phyfiment prouvé que le fieur de Beaumarchais a fait un ufage frau
duleux du rendez-vous Samedi zz, & qu’il a forgé après-coup
la lettre qu’il a datée du 9 M ai l y y o , pour y appliquer fauffement le rendez-vous Samedi zz.
Cette faufTeté prouve auffi phyfiquement celle du billet daté
du 6 M ai,h la fuitedes mots écrits par M.Duverney,/e/ze le p u is ,
par des raifons que j e vous dirai , puifque ces mots font rapportés
dans la lettre du 9 M ai, comme étant dans le dernier billet de
M. Duverney ; avec votre flyle Lacédémonien , vous me mandeq
tout fec par le dernier b illet , j e ne le p u is , par des raifons que j e vous
dirai : n’y ayant point eu au mois de Mai 1770, ni en toute cette
année de Samedi 1 1 , auquel M. Duverney ait pu donner de
rendez-vous, il eft évident que ces mots ne peuvent point fe
rapporter au 6 Mai 1770, & que ce font d’anciens billets, dont
le fieur de Beaumarchais a abufé, au point qu’on vient de voir.
Voilà donc trois lettres des 22 Septembre 1 7 6 9 , 6 & 9 Mai
1770, dont la faufTeté eft démontrée par des preuves physi
ques ; & cette faufTeté emporte celles de toutes les autres, puifqu’elles fe lient enfemble , qu’elles tiennent les unes aux autres,
& quelles ont le même but,de prouver la familiarité, l’exécution
,
.
.
55
de l’écrit du premier Avril, & notamment la remife des préten
dues pièces.
Après tant de preuves de faux, on ne fera pas fans doute tenté
d’ajouter quelque foi à la derniere lettre.
M. Duverney avoit écrit fur le feuillet refto d’un papier à
lettre.
Je n a i p u voir que hier Vaprès m idi la perforine dont f avois abfo~
lum ent b e fo in , & fa n s laqu elle i l m étoit impojfible de tenir parole , tout
t f arrangé pour dem ain le matin : le p etit homme viendra che^moi a u j ourdi h u i,
j e lu i donnerai ce qu il f a u t : arrangez-vous là d ejju s: j e f u is toujours au même
état i l ne f e changera qii avec la patience; cinq ou f i x jo u rs de Ut : mon bras
f e f e n t du changement de tempsima t ê t e e f l f pleine de ma m alheureufe affaire,
que j e ne fu is p lu s le maître de ma tranquillité. Je compte vous voir à votre
retour .
Ce billet marque affiez clairement que M. Duverney avoit
promis de fournir de l’argent, qu’il avoir pris Tes mefures pour
tenir fa parole , & qu’il le fourniroit le lendemain matin. On a
dit aux fouffignés , que le petit homme dont il y eft parlé,
étoit le fieur-Rame, l’agent du fieur de Beaumarchais, & qui
en effet a été employé dans les contrats pour paroître prêter &
faire enfuite fes déclarations à M. Duverney. Quoi qu’il en foit,
voici l’ufage qu’a cru pouvoir en faire le fieur de Beaumarchais.
Il a écrit fur le feuillet verfd 9 qu’il préfente comme étant le
reftô , ce qui fuit.
P a n tin
, ce y J u ille t iy y o .
M o n bon am i f a i à me plaindre de vou s , & j e le f a is avec la liberté que vous Nfuviemi
avez toujours bien v o u lu m accorder. Je f u i s forti de mon lit exprès pour vous d e rn i e r )
v o ir & vous recommander mon contrat & mes reçus. V o u s m 'aviez donné votre tre ,
pa role fa crée de me remettre le tout à la première vue. L 'o n m a emmené à la
campagne pour me réta b lir , & je ne p u is aller à P aris dans té t â t ou j e f u i s ,
fu r -to u t a u x heures que vous exigez que je vous voye : f i vous n avez pa s tous
mes reçus & papiers chezvou s,où donc efi t inconvénient de les retirer? t'oie i que
t o n commence à me tourmenter p o u r des fo n d s , à cette forêt. Je vous p r ie ,
dtici au l A o û t , de me fa ire une douzaine de m ille francs. Comment va votre
f a n t é ? fu r -to u t comment va votre tête ? V ou s fç a v e z bien que je n approuve,
p a s /’è x c e fjif chagrin que vous avez pris J* ct dernier tracas. M on a m i , cette
Jêcole M ilitaire, vous tuera. S i vous êtes content de ce que le R o i a reçu votre
5
M ém o ire , q f importe ce que pen fe le M inifirc de la route que vous a v e z p r ifi
�p ou r cela : M adam e ......... était tout au ffi bonne q u a n t a u tr e , a l'égard de
la coUre de M ......... mon bon a m i , quand on a f a i t le bien toute f a vie , &
que bon a 8q ans de vertus & de tra va u x f u r la tê te , on efl bien grand.
V o ilà mon avis : donnez-moi de vos nouvelles.
Dans le fyflême du fieur de Beaumarchais, le billet de M.
Duverney eit la réponfe à cette lettre : elle n’a été imaginée
que pour le faire croire. Q u’on juge s'il y a réuffl ! En lifant
l'une & l’autre avec réflexion , on le convainc facilement que
l’un efl étranger à l’autre. On voit dans la lettre le travail &
la peine de l’auteur à inventer des chofes qui puilfent fe rappor
ter à celles qui font dans le billet, & l’on voit qu’il n’a pu y
réuffîr. L ’auteur ell même tombé dans une finguliere méprilê :
voyant que M. Duverney fe plaignoit de quelque incommodité,
Sc qu’il difoit , Mon état ne fe chatigera quavec de la patience , b ou
6 jours de lit : mon bras fe fent du changement de temps ; le fieur
de Beaumarchais a cru devoir dans fa lettre lui témoigner de
l’inquiétude lur fa fanté: mais il voyait fi peu M. Duverney,
qu’il ignoroit qu’au 13 Juillet 1770 , époque de la maladie qui
l’a emporté , il y avoit plus de 8 mois qu'il jouiffoit de la meilleure
fa n té , fans avoir eu ni maladie ni incommodité , fans avoir gardé
le lit un feul jour: il ignoroit aufii que dans la derniere année
de fa vie il ne s’étoit plaint d’aucune douleur au bras ; & qu’il
n’avoit eu fur le bras un rhumatifme que bien long-temps aupara
vant. Tous ces faits ont été atteflés par M. Mac Mahon , fon
Médecin ordinaire , qui étoit dans l’ufage , depuis plufieurs
années, de le voir deux ou trois fois par femaine. *
Voilà donc neuf billets ou indications de rendez-vous dont le
fieur de Beaumarchais a abufé. S’il en avoit eu davantage , il
les auroit fans doute fait valoir. Il a donc obtenu de M. Duver
ney , dans l’efpace de quelques années, une douzaine de
rendez-vous ; & l’on voit par les véritables lettres des 8 Février ,
24 Juin & 11 Oélobre 1769, avec quel refpeél il lesdemandoit ; où efl donc la preuve de cette familiarité tant vantée ?
Le fieur de Beaumarchais ne fe préfentoit à M. Duverney qu’après en avoir obtenu la permiffion par écrit ; & il étoit fi accou
tumé à cette conduite , que même dans les fauffes lettres où il
fe donne l’air de la liaifon la plus intime , de la plus grande
familiarité,
miliarite , il na pas ofe dire une fois qu’il iroit le voir un tel
jour, ou dîner avec lui. Quand la familiarité en efl au point où
il la fuppofe, on a fes entrées à toute heure , & on n’efl point
obligé de demander des permifîions par écrit.
On vient de voir quelles font les lettres que le fieur de
Beaumarchais s efl permis de joindre à fes pièces $ mais il en a
allégué d’autres quil n’a pas jointes. Il dit à la page 19 du Précis
fîgné de lui & de M c Falconnet, qu’il en avoit une où M.
Duverney lui ecrivoit : Depuis quelques jours je ne dors p o in t ,
mon ami : je mange fort peu : f a i des peines plus fortes que ma
r a ifo n .... Dos avis guidés par Famitié pourr oient guider un infor
tuné ....... Dans une autre du 1 1 Mars 1770: Je vous ai cru plus
de pénétration que j e nen ai trouvé dans votre lettre & dans votre
billet : je me flatte que vous en fere^ honteux lorfque je vous verrai.
Dans une autre : Je fouhaite que ce foit un bien. . . . 7/fuffit quelle
fo it de ton a v is. . . . P. S. Je te brûle.
Dans la note au bas de la page 5 5 de fôn Mémoire, figné de
lui & de M e Bidault, le fieur de Beaumarchais dit qu’il a montré
aux Juges plufieurs lettres de M. Duverney: il rappelle celle ,
Depuis*qiÊ6±Le jo u r s , & c. «Tel efl, ajoute-t-il , le flyle de ce
» commerce qui n’a pas fouffert d’interruption jufqu’au décès
v>du fieur Duverney, & dans lequel on obferve que la conven» tion de brûler les lettres efl fouvent rappellée ».
Il n’a pas joint ces lettres: on peut prédire fans témérité qu’il
ne les joindra jamais. Combien ne doit-il pas être affligé de
s’être affez peu refpeélé pour produire les autres ! Mais il y a
été invinciblement entraîné par la nécefflté de couvrir la pre
mière faute. L’écrit du premier Avril 1770 étoit fi extraordinaire
en lui-même, il préfentoit tant d’abfurdités, tant de chofes
incroyables, que pour lui donner quelque apparence de vérité,
il s’efl trouvé obligé d’inventer des liaifons fecretes, de fuppofer
une extrême familiarité, & d’en forger des preuves. T eleft
vifiblement le motif de la fabrication de tant de fauffes lettres,
elles ont été faites pour couvrir la fiéJion de l’écrit du premier
Avril 1770 j mais la faufTeté de ces lettres une fois démontrée ,
fe tourne contre cet écrit, & prouve invinciblement qu’il a été
lui-même une oeuvre d’iniquité.
Mais, comment fe fait-il que cet écrit du premier Avril 1770
foit revêtu de la date de la main de M. Duverney & de fa fiH
�V
> 5 8
gnature ? Sont-elles vraies ? font- elles faufles, niais parfaite
ment imitées ? Ce n’eff pas au Légataire de M. Duverney qu’il
faut le demander. Le fieur de Beaumarchais et! le feul qui pût
découvrir ce myftere; il fait feul fi la date & la fignature font
vraies : fi elles font vraies, il connoît feul la méprile & l’erreur
qui les ont fait placer au pied de cet écrit ; il fait feul de quelle
maniéré elles ont été fuprifes ; c'eff fon fecret Mais pour profcrire cet écrit, on n’a pas befoin de fes aveux; les preuves font
acquiles; elles font complettes : fon filence ou fes dénégations
ne les effaceront pas.
Les Soulignés ont toujours fuppofé que la date & la fignature
étoient vraies : les lettres de refcifion dont le Comte de la
Blache doit demander & obtenir l’enthérinement, fuppofent
également cette vérité ; elle ne fait aucun obffacle au fuccès
de la demande du Comte de la Blache, parce qu’en fuppofant
la vérité de la date & de la fignature, il eff établi jufqu’à la der
nière évidence qu’elles ont été furprifes à M. Duverney , qui
n’a jamais connu le contenu en cet écrit, rempli de fauffetés,
&: duquel réfuite la léfion la plus énorme, puifqu’elle eft du
tout au tout.
-"S
M. Duverney étoit créancier de principaux montant à 56300
livres, & de tous les arrérages; par l’événement de la furprife
de fa fignature , il fe trouvoit non-feulement payé , mais en
core débiteur d’une fomme de 15000 livres , & chargé de faire
un prêt de 75000 livres, pour huit ans, fans intérêts , peut-être
même fans sûreté fuffifante.
Une femblable furprife eff un dol caraêférifé : or le doi eft
le plus décifif de tous les moyens de reffitution; la loi naturelle
& la loi civile s’élèvent également pour anéantir les aéfes & les
conventions qui en font infeétés. Il eff des aéfes contre lefquels
on n’admet pas les moyens ordinaires de reffitution, pas même
la léfion du tout au tout ; mais le moyen tiré du dol a toujours
été réfervé , comme il l’eff dans l’Ordonnance de Charles I X ,
de 1560, fur les tranfa frions, parce qu’il importe à la Juffice
6c au bien public de maintenir la b o n n e-fo i, de punir le dol
& la fraude , & de ne pas fouffrir que des voies fi odieufes
profitent à ceux qui les ont pratiquées.
D é l i b é r é à Paris le deux Avril 1775.
C ellier ,
Bo u d e t , d’O u t r e m o n t , L eo n .
COPIE
FIGURÉE.
Com pte d é fin itif entre M cJJîeurs D u v ern ey & Caron de Beaum archais .
o U S fouffignés Paris Duverney , Confeiller d'Etat 8c Intendant de l’Ecole
Royale Militaire , 8c Caron de Beaumarchais , Secrétaire du Roi, fommes convenus
8c d’accord de ce qui fuit. Les comptes refpeéfifs que nous avons à régler enfèmble
depuis long-tems, bien examinés , débattus 8c constatés, moi Duverney je reconnois
que toutes les pièces juffifîcatives de l’emploi de divers fonds à moi , qui ont paffè par
les mains de mondit fieur de Beaumarchais , font claires & bonnes. Je reconnois qu’il
m’a remis aujourd’hui tous les titres , papiers, comptes , reçus, miffives, relatifs à ces
fonds, & je le tiens quitte de tout à cet égard envers moi, à l’exception des pièces im
portantes fous les nos 5 , 9 Si 62 , qui manquent à la liaffe , & qu’il s’oblige de me
rendre en mains propres le plutôt qu’il pourra , 8c en cas d’impoffibilité , de les brûler
fitôt qu’il les aura recouvrées. Je reconnois qu’il m’a aujourd’hui remis tous mes billets
au porteur, montant enfemble à la fomme de cent foixante mille livres , dont il n'a fait
qu’un ufage difcret, duquel je fuis content. Diffraftion faite des fonds ci-deffns , avec
les fommes que j’ai perfonnellement prêtées à mondit fieur de Beaumarchais, foit fans
reçus , foit avec reçus ou billets faits à moi ou à un tiers pour moi ; je vois qu’il me
doit, y compris le contrat à quatre pour cent, paffé chez Devoulges ( des payemens
faits à la veuve Panetier 8c l’Abbé Hemar, pour l’acquifition de fa Charge de Secrétaire
du Roi) que j’ai de lui , 8c tous les arrérages dudit contrat jufqu’à ce jour , la fomme
de cent trente-neuf mille livres ; fur quoi je reconnois 8c reçois ma quittance du 27 Août
1761 de la fomme de vingt mille livres , que je lui avois remifes fur fcfn billet au por
teur en date du 19 Août précédent, 8c qu’il m’a rendues fans en avoir fait ufage ; lequel
billet au porteur s’efl égaré dans mes papiers alors, fans que fâche ce qu’il eif devenu :
mais que je m’engage de lui rendre , ou indemnité en cas de préfentation au payement.
Plus , je reconnois ma quittance du 16 Juillet 1765 de dix-huit mille francs ; plus, celle
de neuf mille cinq cens livres du 14 Août 1 7 6; plus, je reçois en payement la défalca
tion de la rente annuelle viagère de fix mille livres, que j'ai du lui fournir aux termes
de notre contrat en brevet pafTé chez Devoulges le o Juillet 1761, lefquels arrérages
n’ont été fournis que jufqu’en Juillet 17 2 (à caufe de plus fortes fommes que je
lui ai prêtées alors ), 8c qui fe montent aujourd’hui à quarante-fix mille cinq cens li
vres. Plus, je me reconnois débiteur de mondit fieur de Beaumarchais de la fomme
de foixante-quinze mille livres , pour les fonds qu’il a mis dans l’affaire des bois de la
hau e forêt de Chinon , où il eff intéreffe pour un tiers , dans lequel je me fuis affocié avec lui pour les trois quarts , avec engagement de faire fes fonds 8c les miens,
aux termes de notre traité du 16 Avril 1767 ; lefquels fonds je n’ai point faits , mais
bien lui. Plus , je me reconnois débiteur de la fomme de huit mille livres, pour les
intérêts defdits foixante - quinze mille livres, ainfi que je conviens de les porter.
Plus, comme j’exige qu’il ms rende la groffe du contrat de ffx mille livres viagères
qu’il a de moi, quoiqu’il ne dût me le remettre que dans le cas où je ferois quelque
chofe pour lui (ce que je n’ai pu), 8c que j’en reçois le fonds en quittance de la
fomme de foixante mille francs aux termes dudit contrat, il réfulte que mondit fieur
de Beaumarchais m’a payé deux cens trente-fept mille livres, ce qui palfe fa dette de
quatre-vingt-dix-huit mille francs. Pour remettre de la balance dans notre compte,
j’exige de fon amitié qu’il réfilie notre traité des bois deTouraine. Parce moyen, le
tiers que nous y avons en commun lui reftant en entier, les foixante-quinze mille livres
qu’il a fait pour nous deux dans l’affaire, lui deviennent propres, 8c il ne fera dans 1*
�Jnl
cas d’eftuyer jamais aucune difcufilon ni procès de la part de mes héritiers, ce qui ne
manquerait pas de lui arriver s’ils me fuccédoient un jour dans cette affociation, comme
le porte l’article 4 de notre traité de fociétè ; mais pour le dédommager de l’appui qu’il
perd aujourd’hui, pour la fuite d’une affaire dans laquelle je l’ai engagé , &. qui de
vient lourde & dangereufe, je lui tiens compte de huit mille livres convenues pbur
l’intérêt des foixante-quinze mille livres qui ont dû courir jufqu’à ce jour pour mon
compte ; & je promets & m’engage de lui fournir en forme de prêt d’ici à la fin de
la préfente année , la même fournie de foixante-quinze mille livres pour l’aider à faire
les nouveaux fonds que l'affaire exige , defquelles foixante-quinze mille livres je ne
recevrai point d’intérêt pendant huit ans f que peut durer encore l’entreprife) du
jour du prêt, lequel terme expiré , ils me feront rembourfés par lui , ou en cas de
mort à mon neveu Paris de Mézieu fon ami, que j’en gratifie : & fi mondit fieur
de Beaumarchais aime mieux alors en paffer contrat de conflitution à quatre pour
cent, que de rembourfer , il en fera le maître. Et pour faire la balance jufte de notre
compte , je me reconnois fon débiteur de la fournie de vingt-trois mille livres , que
je lui payerai à fa volonté , fans qu’il foit befoin d’autre titre que le préfent engage
ment. Au moyen defquelles claufes ci-delfus énoncées, remife par mondit fieur
de Beaumarchais de titres , papiers , reçus , billets au porteur , groffe du contrat de
fix mille livres de rente viagère , réfiliation du traité fur les bois , reconnoiffance de
mes quittances, arrêté de compte , 8cc. je reconnois mondit fieur de Beaumarchais
quitte de tout envers moi ; je promets & m’engage de lui remettre à fa première
réquifition la groffe en parchemin du contrat à quatre pour cent de fa Charge de
Secrétaire du Roi, comme m’ayant été rembourfé avec tous les arrérages jufqu’à ce
jour. Plus, je m’engage de lui remettre tous fes reçus , billets , miffives, &c. de
toutes les fommes qu’il a touchées de moi, par moi ou par un tiers , fous quelques
formes que ces reconnoiffances fe trouvent, foit dans fa dette perfonnelle , foit pour
les fonds qu’il a touchés pour d’autres affaires , & notamment fon billet au porteur
du 19 Août 13^1 de vingt mille livres qui s’eft égaré dans mes papiers. Plus, je,
m’engage à lui rendre toutes les lettres, papiers, follicitations, &c. que la Famille
Royale in’a faites ou fait faire , & qu’il appelle fes lettres de nobleffe. Plus, je m’en
gage à lui faire tenir un de mes grands portraits du meilleur Maître, pour le don
duquel il me fqllicite depuis long-temps : j’exige de fon amitié qu’il brûle toute notre
correfpondance fecrette , comme je viens de le faire de mon côté, afin qu’il ne refie
aucun vertige du parte, & j’exige de fon honneur qu’il garde toute fa vie le plus pro
fond fecret fur ce qui me regarde , dont il a eu connoiftance. Et moi Caron de Beau
marchais , aux claufes 8c conditions ci-delfus énoncées , promets 8c m’engage de
remettre demain pour tout délai à mondit fieur Duverney les pièces effentielles qui
lui manquent fous les nos 5 , 9 8c 62. Plus, le traité de fociété entre nous fur les bois
de Touraine , que je réfilie uniquement par refpeéf pour le defir qu’il en a, dans un
moment où j’aurois le plus befoin d’appui dans cette affaire, 8c quoiqu’il m’eût été
bien plus avantageux que mondit fieur prit pour fon compte tout le tiers d’intérêt que
nous y avons en commun , comme je l’en follicite depuis long-temps. Je refufe les
huit mille livres de l’intérêt des foixante-quinze mille livres avancées , mais j’accepte
le prêt de foixante-quinze mille livres comme une condition rigoureufe de la réfilia
tion , 8c fans laquelle elle n’auroit pas lieu , 8c au défaut duquel prêt le traité reprendroit toute fa force. Ainfi pour la jufte balance de notre compte , je réduis ma créance
fur mondit fieur Duverney à la fomme de quinze mille livres, lefquelles payées , le
contrat à quatre pour cent, les lettres , papiers, reçus , billets remis, 8c le prêt
de foixante-quinze mille livres effectué , je reconnois mondit fieur Duverney quitte
de tout envers moi : 8c pour tous les articles de cet arrêté fait double entre nous, nous
donnons à cet écrit, fous feings privés, toute la force qu’il aurait pardevant Notaires,
nous promettant d’en paffer afie à la première réquifition de l’un de nous. A Paris, le
premier Avril 1770. Paris Duverney 8c Caron de Beaumarchais.
J \
6l
T A B L E A U Juccinol du Compte raifonné des autres pans.
Doit M. de Beaumarchais à M. Duverney la fomme de............ 139,000 liv^
liv
liv»
Doit M. Duverney à M. de
Beaumarchais.............. ..
98,000
M. de Beaumarchais
liv.
fournit fa quittance du
Pour le payer, M.
27 Août 1761, de la
nv.
Duverney abandonne
fomme d e .............. 20,000
à M. de Beaumarchais
Idem , du 16 Juillet
le tiers d’intérêt qu’ils
176 5 ..................... 18,000
Idem, du 14 Août
ont dans les bois de
17 6 6 .....................
9,500
Touraine ; par - là il
Les arrérages non
s’acquitte
envers lui
payés de la rente via
des fonds avancés,
gère de 6000 livres,
depuis Juillet 1762,
ci....................... 75,000
jufqu’en Avril 1770,
M. de Beaumarchais
c i .................................. 46,500
237,000
refufe
les 8,000 livres
La mife des fonds
dans l’Affaire des bois
d’intérêts de ces fonds,
de Touraine, dont M.
M. Duverney fe trou
Duverney devoit fai
ve encore acquitté de 8,000
re les fonds........... 75,000
Par l’Ecrit fait dou
L’intérêt de cette
fomme, porté à . . . 8,oco
ble des autres parts ,
Le fonds du contrat
M. Duverney doit
de 6000 liv. de rente
payer
à M. de Beau
viagère que M. Du
marchais la fomme de 15 >oco
verney rachette pour 6o,000
Total des payemens
Total des payemens
faits par M. de Beau-_____
de
M. Duverney. . . 98,000
marchais.................237,000 J
Pour payer ^
139,000
J
Au moyen de ces payemens,
Au moyen de ces payemens,
M. Duverney fe trouve quitte
M. Duverney fe trouve débiteur
envers M. de Beaumarchais.
de M. de Beaumarchais de la
Balance..................................98,000
fomme d e ................. ................ 98,000
I»
�r l 'u i u
m fA
s L ir n
y n x y x m m m x y jx x x x m m u m y jx x x n m m jx x m m r m m m !
A M ARSEI LLE,
de l’Imprimerie de F. B re b i on , 1775
&tï>.---- --------- _____&>.aa*k. .
fujet des Décrets forcés.*
E puis quelques années, le Tribunal Confu-
laire de Marfeille s’eft mis en poffeffion de
prononcer arbitrairement des Décrets forcés, fuivant la qualité des perfonnes & les ciiconfiances
du fait. Cette Jurifprudence flotante, & fouvent
aveugle, ne frappe pas feulement fur l’étranger
du Royaume : elle fait trembler le Citoyen. Elle
porte la terreur & l’effroi dans la maifon du pere
de famille. Elle pouffe au défefpoir le débiteur
infoituné.
Si une fe'v é rité fi contraire à nos mœurs & aux
droits de la nature, étoit prefcrite par une Loi,
la crainte du mal feroit abforbée par la certitude
* Cet O u t rage efl imprim é aux fr a ix d'un parent de M e. A ndré-P ierre
Dallet.
n
�de la peine ; & Ton trouveront une efpèce de
confolation, en e'prouvant un fort qui feroit com
mun à tous les débiteurs.
Mais la Jurifprudence acéphale dont il s’agit,
introduite parmi nous fans loi, & contre la l o i ,
efl d’autant plus odieufe qu’elle dépend de l'arbi
traire de l'homme: » dangereux infiniment de la
» puiflance du Juge ; hardi à former tous les jours
» des régies nouvelles, il fe fait une balance par» ticuliére , 8c un poids propre pour chaque
» caule « ( T ) , ^ans confidérer que » la Juftice
» doit être auffi uniforme dans fes jugemens ,
» que la loi efl une dans fa difpofition, Sc ne
» pas dépendre de la différence des tems &c des
n lieux, comme elle fait gloire d’ignorer celle
» des perfonnes (z).
Ces grandes vérités, qui font refpeêtées dans
tous les Tribunaux, doivent l’être à plus forte
raifon dans les Jurifdiêtions Confulaires. Les îégles qui dirigent le Commerce, font aufii fimples
qu’univoques. Il feroit intolérable que le droit des
gens fût violé par fes protecteurs ; & le droit du
citoyen, par le citoyen.
Me. André - Pierre Dallet, Courtier Royal de
Marfeille, devoit pour folde d’un compte courant,
à Me. Jean-Jofeph Camoin fon Collègue, la fomme
de 1047 liv. 14 fols.
( t ) Mr. Daguefoau , to. 1 , p. 127.
( 2 ) Ordonnance de 1731.
3
Celui- ci obtint le 31 Octobre 1774 une Sen
tence Confulaire , qui condamne Me. Dallet au
payement de cetfe fomme avec contrainte par
corps.
Me. Dallet fe flattoit de fatisfaire au plutôt
ce Créancier ; mais obligé lui - même d’ufer de
ménagement envers fes propres débiteurs, il at
tend de recevoir les fonds néceflaires pour rem
plir fes engagemens. Au-deflus de fes affaires , il
a eu trop de délicate fl e pour fuivre l’exemple du
grand nombre. Une faillite offîcieufe eût pû lui
aflurer une fortune opulente: mais, dédaignant
de prendre une voie , qui, à fes yeux le couvrant
de honte, l’eût privé pour toujours de fon état
de Courtier R o y a l, il a préféré une fervitude vo
lontaire & fans tache, à une libération injufle.
Partie des meubles de fa mai fon ont déjà fervi
à la fubfiflance de fa femme 8c de fes quatre
enfans , dont le moins jeune efl âgé de fept ans.
Il efl comme alfuré que les fonds accrochés qui
lui appartiennent, ne tarderont pas de le mettre
à même de payer tout ce qu’il doit.
Un feul de fes Créanciers refufe d'avoir pa
tience. Le 3 Août dernier, Me. Camoin a obtenu
du Tribunal Confulaire un décret forcé, qui,
fa u f quinzaine , permet à ce Créancier de faire
arrêter Me. Dallet, de jour Sc de nuit, fans diftinCtion des Fêtes 8c des Dimanches, fors Ja
maifon , & les lieux faints.
Deforte i°. Que Me. Dallet ne ,pourroit plus
ufer de la trifte liberté de fortir de chez lui après
\
�le foleil couche, pour voir Tes débiteurs, & tra
vailler à reprendre, le plutôt poflible , l’exercice
de fes fonctions publiques. 2°. Il eft défendu de
le faifîr dans les lieux faints, mais il pourroit être
arrêté en y allant ou au retour : La fource de
l’eau facrée lui eft ouverte ; la voie lui en eft
interdite ! 30. Ce décret fuppofe que Me. Dallée
n’eft pas fufpeft de fuite , puifqu’on lui donne
un délai de quinzaine, pendant lequel il lui feroit loifible de difparoître , s’il en avoit le deffein.
Pere de famille, Officier public , Créancier d’une
foule de Négocians : trop de liens l’attachent à
fa patrie pour l’abandonner. Il eft cependant perfécuté dans fa patrie , il l’eft par un de fes Col
lègues, il l’eft par l’autorité publique ! Voyons
fi les Loix autorifent une vexation fi étrange.
. La Loi qui abroge l’ufage des contraintes par
corps , r> elt très-bonne pour les affaires civiles
» ordinaires; mais nous avons raifon de ne point
» l’obferver dans celles du Commerce , car les
)) Négocians étant obligés de confier de grandes
)) fommes pour des te ms fou vent fort courts; de
)> les donner 6c de les reprendre , il faut que le
» débiteur rempliffe toujours au tems fixé fes en)) gagemens : ce qui fuppofe la contrainte par
» corps. Dans les affaires qui dérivent des contrats
» civils ordinaires, la Loi ne doit point donner
» la contrainte par corps , parce qu’elle fait plus
» de cas de la liberté d’un Citoyen, que de l’ai» fiance d’un autre. Mais dans les conventions qui
» dérivent
7 7
5
» dérivent du Commerce, la Loi doit faire plus
» de cas de l’aifance publique, que de la liberté
» d’un Citoyen; ce qui n empêche pas les rejlricw dons & les limitations que peuvent demander l’hu» manité & la bonne police (?>)•
Ces rcjlriclions 6c limitations que l’humanité Sc
la bonne police demandent, n’avoient pas échappé
à la fageffe de nos anciens Marfeillois. Ils n’avoient
garde de permettre que le débiteur infortuné fut
traîné en prifon, 6c confondu honteufement parmi
les victimes de la vengeance publique. On pouvoit
feulement le forcer à tenir les Arrêts : hojlagia
tenere ; ce qui fe pratiquoit de la forte.
Le débiteur contraint par corps, étoit obligé
de venir fe camper depuis le matin jufqu’au foir,
dans la rue ou place du Palais , fans qu’il lui
fut permis de s’en éloigner.
Il
pouvoir fe difpenfer d’y paroître les Diman
ches & les Fêtes.
Les autres jours , il lui étoit loifible d’aller une
fois le jour à l’Eglife voifine pour y faire fa prière.
Il encouroit l’amende de dix fols , pour chaque
jour qu’il manquoit aux Arrêts.
S’il y manquoit huit jours de fuite, il étoit mis
en prifon (4).
Marfeille ayant été réunie à la Province, l’ufage
de conduire les débiteurs dans les prifons , s’in(3) Efprit des Loix , /iv. 20 , c/i. 14,
(4) Statut de Marffille , pcg. 197.
B
�6
troduifit peu à peu parmi nous , en conformité
du Statut de Provence ($).
Ce Statut reçut quatre modifications principales.
i°. Perfonne ne peut, pour dettes civiles , être
faifi dans fa maifon (6 ).
2°. Perfonne ne peut , pour dettes civiles, être
arrêté en tems de foire , & durant deux jours, un
devant, & Vautre après la fo ire, & ce , afin de venir
à la foire (7).
30. Perfonne ne peut , pour dettes civiles , être
arrêté hors de chez lu i, les Dimanches & Fêtes (%).
40. Perfonne ne peut , pour dettes civiles , être
faifi hors de chez lui, avant le lever, 8c après le
coucher du foleil. Solis occafus, fuprema tempeflas ejlo (^9).
Ces limitations diftées par Vhumanité , fourniffent un adouciflement qu’on ne fauroit envier au
débiteur infortuné. Sa maifon qui jufqu’alors avoit
été le fiége de fa fortune 8c de fa joie , s’eft
changée en un féjour de triftefle 8c de larmes ! La
lumière du jour lui eft odieufe ; il ne peut la con
templer hors de fon domicile , fans être traité
comme un criminel / Les Dimanches 8c Fêtes lui
($)
(6)
(7 )
(5)
to. 1 ,
(6)
Margalet, liv. i , pag. 2$ , liv. 2 , pag. 36.
Statut de Provence , dans Mourgues , p.402.
Statut de Provence , dans Mourgues , p. 404.
L. 11 , C. de Ferris. cap. 5 , extra, cod TerralTonp. 18 , Boniface
p. 66 .
Opufcules de L©ifel , p. 15$.
lV
.
7.
donnent une liberté précaire, qui ne fert qu’à lui
mieux faire fentir le poids de fes chaînes !
T el efi le trifie fort du débiteur fournis à la con
trainte : fort déplorable , mais nécefiàire. La Loi
fait plus de cas de Vaifarice publique , que de la li
berté d'un citoyen. Le bien du Commerce l’exige.
Il faut s’y foumettre. Mais il efi: intolérable qu’en
cette matière , on devienne plus dur que la Loi
même.
La feule exception que la Loi apporte aux
réglés qui viennent d’être rappellées , c’eft lorfque
le débiteur s’enfuit avec fon butin ifugiens, & fecum
ferens pecuniam (10 ) , ou qu’il foit évidemment
fufpeêt de fuite : quando efi in aclu fiugœ , vel efi
periculum inflantis fiugœ ( 1 1 ) . On peut alors en
vertu d’un décret forcé l’arrêter en tout tems & en
tout lieu (T 2). Le péril 8c la néceflité font taire la
difpofition du droit. Propter pericula & necejfitatem , difipofitio juris remittitur (T 3^.
Ouvrons nos Auteurs de Provence. Boniface tom.
1 , p. 66. » Si le débiteur efi fufipecl de fuite , il
» pourra même être emprifonné le jour de Diman(10) L. 10 , §. 16 , ff. Quœ infraud. crédit.
( n } Dumoulin , to. i , p. 1 93 , n. 8 , Glofla ad L. 11 , C. de Jeriis.
(12.) Caccialupus , de dcbitore fupecio
fugitivo , cap. 4 , n. 4 , tap. S,
n. 1 & 2.
Baldus de carceribus. cap. 1 , n. 2.
Peckius de jure fijîendi. cap 7 , n. 1,
Gaill. liv.' 2 , obferv. 44 , n. 1.
»
Defpeiffes to. 1 , pag. 6 43 , n. 1.
(13} Dumouliu , diélo Loco,
�4
» che. Ainfi Péris, Marchand de Malte , s’étant
» obligé à Alger en 700 piaftres prêtées par
» Abaftafio Marchand de Marfeille , payables dans
» trois mois ; ayant été emprifonné dans Marfeille
» le jour de Dimanche , enfuite du décrec du Lieu» tenant , St en ayant appellé : par Arrêt pro» nonce en l’Audience de la Grand’Chambre du
» 16 Avril 1665 , par M. le Premier Président
» d’Oppede , l’appellant fut renvoyé. Car il vaut
- » mieux que le débiteur foit en prifon , que fi la
» dette venoità fe perdre par la fuite du débiteur)).
Dans le cas de cet Arrêt , il s’agifîoit à'un Etran
ger du Royaume , fufpectde fuite. C’étoitle cas du
décret forcé.
A.utre préjugé rapporté par Roniface tom. Ç, p.
607 , » Pierre Routier, Cenfal juré de la Ville de
)) Marfeille , débiteur condamné , fe ferait mis en
)) état de s'évader , & emporter J es facultés hors du
)T Royaume , ayant même vendu fa charge de Cenfal,
» de laquelle ildevoit retirer paiement , St d'abord
)> s'embarquer fur un Navire qui étoit en départ. On
)> demanda qu’il fut permis de s'ajjurer de fa
» perfonne , 8t de fes biens , par tout où on les
» trouveroit : ayant à ces fins rapporté décla)) ration de divers Marchands de Marfeille du prompt
» départ d'icelui. Décret qui permet de s’affurer de
» fa perfonne 8t biens, conformément à la requête.
» Routier ayant été fait prifonnier dans la Loge ,
w demanda la caffation de l’emprifonnement, furie
» fond ement qu’il avoit été fait à la Loge , contre
» l’ufage , St l’Edit de Charles I X . . . Ariêt qui le
» déboute
)r
»
»
»
9
déboute de fa requête, parce qu’il s'agiffoit d'un
débiteur fufpect) qui méditoit fa fuite : ce qui étoit
prouvé par les certificats tant de fon prompt départ , que de la vente de fon Office.
Mais fi la fufpicion de fuite n’efl pas évidente,
fi elle n’eft pas conftatée par des circonftances de
fait indubitables , le décret forcé ne doit jamais
être prononcé, fur-tout contre un domicilié, con
tre un Citoyen toujours cher à fa patrie.
» Plufieurs Sénéchaux du reffort du Parlement
n de Touloufe , fuivis de plufieurs Juges inférieurs
» du même reliorr , ayant accoutumé fur des re» quêtes préfentées par clés Créanciers trop aelifs
» & cruels, d’ordonner que les y nommés fèroienc
» pris au corps 6c conftitués prifonniers , quelque
)) part qu'ils pufjent être trouvés & appréhendés
» la Cour, pour ob\ier aux inconvéniens qui pour» roient s’en enfuivre , par fon Arrêt du 2 Avril
)) 1538, auroit prohibé & interdit aux Sénéchaux
î) & à tous autres du reflort, d’ordonner ni per» mettre d’emprifonnement fur fimples requêtes
» des parties pour dette, fi ce n’efi: qu'il fut mon» tré , ou qu'il y eût évident foupçon de fuite (14).
Le fufpect de fuite efi: celui qui fugam adornat (15). Qui fe prœparat ad fugam (16). Qui
efl in procinclu (17). Qui cœpit componere farci(14) Mcynard, to. i , p. 275.
La Roche, p. 129.
(1$) Loix des XII. Tables.
/i 6 * Cl. margin. ad L . 14. f f d e p ig n . 6* hyp ot.
(17) Rebufe , to. i , p. 149, n. 72, 73.
c
�IO
nas ( i$ ) . Qui domi latui(Jct, ut fugœ naclus oc*
cafionem, fe fubflraheret (19 ). En un mot, le
fufpeêt de fuite eft celui de la fuite duquel on ne
peut vraifemblablement douter (20).
Lorfque ce foupçon jujle & évident ne fe ren
contre pas, 6c que le débiteur n’eft ni étranger,
ni vagabond (1 1 ), le décret forcé devient une
tyrannie véritable: toutes les Loix s’y oppofent.
Ce que nous appelions ici décret forcé , efl in
connu à Lyon. Les contraintes par corps pronon
cées par le Tribunal de la Confervation, s’exécu
tent en tout tems, en tout lieu, dans les maifons, les églifes, les Dimanches 6c Fêtes, fans
qu’on ait befoin d’une permiffion fpéciale (2,2).
Cette régie eft dure, mais elle eft générale.
Ceux qui par leurs engagemens fe foumettent à
la Confervation de Lyon , favent qu’ils s’expofent
à la rigueur de ce Tribunal, qui ne fait fur ce
point acception de perfonne.
lie n étoit de même dans la France coutumière.
L ’Ordonnance de 1539, art. 166, avoit détermi(iS )
(19)
(20)
(21)
Caccialupus , cap. r 4 n 12.
L. 17 , §. 4. ff. de Ædil. Edici.
Statut de Provence , dans Mourgues, p. 276.
Caccialupus , cap. 6 , n. 6 , 7 , ôc 16.
Pechius , cap. 7 , n. 1 & 2.
Gaill. lib. 2 , Obf. 44 , n. 10.
(22) Arrêt de Réglement du 18 Juiuv i 7 i o . Edit du mois d’Aout 1714,
rapportés dans le Journal des Audiences , to. 6 , part. 2 , p. 292
ù 490.
.
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ir
né » qu’il n’y auroit lieu d’immunité pour dettes
» ni autres matières civiles; 6c ft pourront toutes
» perfonnes prendre en franchife, & j auf a les
» réintégrer , quand . . . il fera ainfi ordonné var
» le Juge.
Il étoit donc permis d’arrêter, en tout tems &
en tout lieu , les débiteurs fournis à la contrainte;
6c cen’etcit qu’après qu’ils avoient été mis en prifon, que le Juge pouvoit les réintégrer, c’eft-d-Jire
les faire élargir , s’il le trouvoit jufte..
>
Cet ufage s’étoit perpétué jufqu’en 1702. Pierre
Le Mire , Secrétaire du Roi, &c grand Audiencier
de France Honoraire , avoité'té condamné par les
Juge c Confuls de Paris au paiement d’une fumme.
L ’H uiffier , porteur de la commiifiom , accompagné
de plufieurs Archers fe rend à minuit dans la maifott
du Sr. Le Mi re , onbrife les portes des chambres,
6c notamment celle où il étOLt couché. On y entre*
On le faifit. Son Epoufe ec fa Fille viennent à fon
fecours. On le traine cruellement nud en chtrrùfe par
lespieds, la tête battant fur chaque marche de l efcalizr y
& fur les pavés de la Cour. O11 le jette dans un ;
Carrofte , on le conduit aux prifons, où il meurt c
quelques jours après.
Là Famille 6c le Public effrayé demandent
vengeance d’une cruauté fi horrible. La permiffion
indéfinie portée par l’Ordonnance de 1539 eft re
connue ,trè$-dangereufe ; 6c par un Arrêt de regle
ment du 9 Décembre 1702 , le Parlement de Paris
fit» défenfes aux Huiffiers, Sergens 6c Archers,
» d’arrêter aucunes perfonnes dans leurs maifons,
5
�12
»
»
»
)>
à heure indue , pour dettes civiles; leur fait généralement défe nfes de les arrêter de jour dans Us
maifons , aufli pour dette civile yfans permijfon
du Juge (b 3).
Le i j Novembre 1707, Pierre Deshaies , Maî
tre Rubanier de la Ville de Paris, fut arrêté pour
dette civile Jans aucune permijfon de Jujhce , un
jour de Dimanche fur les 6 à 7 heures du foir.
Arrêt du 14 Janvier 1708 qui cafle cet emprifonnernent (^2.4).
La confervation de Lyon , craignant pour fes
privilèges, obtint l’Arrêt de reglement de 1710 ,
& l’Edit de 1 7 1 4 , ci-deflus cités , qui ordonnent
» que les Edits, Ordonnances & Déclarations du
» Roi concernant la Jurifdiêtion de la Confervation
» de Lyon , feront exécutées félon leur forme &
» teneur : ce fefaru , qu’il en fera ufé dans la Ville
» & Faux-Bourgs de Lyon , & par tout ailleurs
» dans la Sénéchauflee de Lyon , pour l’exécution
)j des contraintes par corps émanées deladireJu» rifdiûion de la Confervation de Lyon pour dettes
)> civiles , comme avant l’Arrêt du 19 Décembre
» 1702.
La Jurifprudence du Parlement de Paris ( à l’ex
ception de ce qui concerne le Lyonois ) efl donc
que pour dettes civiles , on peut avec permijfion
de Juftice , faifîr les débiteurs en tout tems & en
tout lieu quoiqu’ils ne foient point fufpe&s de fuite ;
(23) Journ. des Audiences to, 5, p. 324.
£24) Augeard to. 2 } p , 6 i .
avant
avant 1702 on pouvoit les arrêter fans permiflion
du Juge : cette rigueur a été adoucie ; le pas qu’on &
a fait vers l’humanité, eft prétieux. Lorfque le
Juge refufe la permiflion que le Créancier de
mande , c’efl: une grâce qui efl: faite au débiteur.
Lorfque la permiflion efl accordée, le débiteur ne
peut fe plaindre de ce que la Loi n’a pas été mi
tigée à Ion égard.
Comme en toute chofe on aime à fe faire des régies
bonnes ou mauvaifes, voici la pratique qui étoit ufitée
dans le diftrift du Parlement de Paris. La permiflion
d’arrêter le débiteur en tout tems & en tout lieu ,
s’accordoit » fur une fimple requête du Créancier,
» par laquelle il expofe que le débiteur condamné
)) refle enfermé che\ lu i, pour fe difpenfer de fa» tisfaire à fes obligations, quoiqu’il foit en état
» de le faire. Le Juge fur cette requête ordonne
» qu’il fera par un Huiflier drefle procès verbal
» de la retraite du débiteur dans fa maifon, &
» après plufieurs procès verbaux qui fe font ordi» nairement au nombre de trois , & de huitaine
» en huitaine, il rend fon Ordonnance , s'il y a
» lieu de le faire , portant permiflion d’arrêter le
» débiteur dans fa maifon. Cependant ces fortes
» de persiflions ne doivent pas s’accorder indif» tinctement,
fans des raifons importantes , com» me s’il s’agit d’une femme trls-confidérable. Le
» Juge peut aufli la refufer, eu égard aux czr» confiances & à b qualité ou dignité des perfon)) nés. . . . Il arrive fouvent que des débiteurs que
D
�ï
4
.
yy l’on ne peut prendre dans leurs maifans, ne
» forten: que les Dimanches 8t Fêtes; On obtient
» quelquefois , &t dans de certains cas , une pern million du Juge pour les faire arrêter ces jours)) là. Ces perjniilions ne s’accordent point pour
n les jours de grandes Fêtes, & rarement les ac» corde t-on quand il s’agit de fornmes m odi» ques (2.5).
Il eft aile de comprendre, combien une pareille
Jurifurudence étoit flotante & imparfaite. Le
Créancier e^pofe dans la requête tout ce qu’il lui
plaît d’y inferer. Le débiteur non afligné ni pré
venu, ne peut fe défendre ; Finfermé che^ lui , il
ignore ce qui fe trame loin de lui , & contre luimême.
Le Juge rend fon Ordonnance , s'il y a lieu de
le faire ; mais le Juge n’entend que le Créancier
qui le prefle , qui le follicite. 11 ignore l’état du
débiteur, dont il ne connoît fouvent ni la per
forine , ni les affaires.
Le décret forcé ne s’accordoit pas indifîinclement, mais quelquefois, & dans de certains cas:
fource inépuifable de doute , de variation & d'in
certitudes : La dette eft-elle confidérable en ellemême ? L ’eft-elle vis-à-vis du débiteur, ou du
créancier ? Faut-il avoir égard à la qualité & à
la dignité du créancier ou du débiteur? Comment
( 2$) Joulle fur l'Ordonnance de 1667, p. 611 & 613.
Praticien des Juges Confuls t p. 406.
^7
15
mefurer , pefer , eftimer cette qualité , cette digni
té? Un Négociant obfcur, mais honnête , fera
donc mis en prifon/ Un Négociant qui a vécu
dans la fplendeur, qui a feftiné les Grands , qui
occupe un hôtel, qui eft entouré de domeftiques,
fera un perfonnage qu’on doit refpefter ! Celui
qui par un fafte infenfé, avoit ébloui le public ,
qui a fû fe procurer des protecteurs & des amis,
pourra donc impunément, au mépris & à la ruine
de fes créanciers, continuer de jouir de toutes
les commodités, de tous les agrémens de la vie.
A couvert des rigueurs de la Loi, il verra traîner
aux prifons un pauvre débiteur, à qui on ne peut
reprocher que les revers de la fortune; à qui, par
cela feul qu’il a toujours été pauvre , on en
vie la trifte confolation de répandre fes larmes
dans le fein de fa famille, & d’aller par fois cher
cher quelque confolation dans le Temple du Dieu
de miféricorde ! On peut le>dire : une telle Juris
prudence étoit celle de l'Ami. La liberté d’un
Citoyen dépendoit du plus ou du moins de fb'lli
citations ; elle dépendoit de la manière dont la
tête d’un Jusre
fubalterne fe trouvoit montée le
o
matin ou le foir ; elle dépendoit de la plume
d’un Commis, qui ne compte pour rien la défohtion d’une famille entière , les horreurs de la
prifon, & les malheurs d’autrui.
Le Parlement de Paris , témoin des abus d’une
Jurifprudence fi dangereufe, a taché de la corriger
par fes derniers Arrêts.
Le 20 Octobre 1739 , il fit défenfes générales
�i6
a'emprifonier perforine pour dettes civiles , à heures
indues , & après foleil couché (26).
Le 5 Mai 17Ç4, il» infirma l’Ordonnance du
» Juge de Chinon , qui avoit permis d'arrêter le
» nomme Mangot en fa maifon , même les Diman» ches Sc Fêtes. Déclare l’emprifonnement inju» rieux , tortionaire 6c deraifonnable (27).
Enfin pour ne pas abandonner au caprice d’un
Juge fubalterne la liberté & l’honneur d’un Ci
toyen , le Parlement de Paris s’eft refervé à lui
feul, 8c aux Prefidiaux , le droic d’accorder la permifjïon de Juflice dont parle le Reglement de 1702.
En effet » l’emprifonnement 6c la capture d’un
» débiteur en faillite , faite dans fa maifon , en
» vertu de l'Ordonnance des Juge & Confuls de
» Langres , a été déclarée nulle par Arrêt rendu
» à l’Audience de fept heures , le Mercredi i l
» Avril 1764 , fondé fur la feule incompétence des
)) Confuls (T8).
Nos régies établies par le droit Romain , & par
le Statut de Provence , au fujet de la queftion
préfente , atteignirent dans leur origine la per
fection , où la Jurifprudence du Parlement de Paris
s’efforce de parvenir.
Il n’eft befoin parmi nous de rien de plus que
de fuivre nos Loix , 6c de faire ceffer les abus qui
y font contraires. Elles méconnoiflent les décrets
(26) Deniiîard v°. P rifon n. 9.
(27) Jurifp. civile de La Coinbe , p, 2,47.
(28 ) Denillart, d cio Loco. n. 4.
forcés
hh
>7.
forcés envers les débiteurs Citoyens, £c non fufpeCts
de fuite. Il n’eft donc pas au pouvoir de notre
Tribunal Confulaire d’autorifer une pareille rigueur.
La contrainte par corps prononcée contre le débi
teur, eft la peine établie par l’Ordonnance. Mais
jamais il ne fut permis d’agraver les peines. Tout
Juge plus fevére que la Loi , mérite de fupporter
lui-même le furcroi de peine qu’il a infligé à au
trui. Si vero judex pœnam jam à pure definitam
auxerit , eam quoque pœnam pati débet , quam alu s
injujlè irrogavit (T9).
Les Livres qui nous viennent de Paris , font
lus par des gens qui , ignorant les principes des
chofes , confondent les objets , prenent l’exception
pour la régie, 6c fe font une routine monftreufe.
Si un débiteur, qui n’a pas l’avantage d’être de
la qualité requife , refte renfermé dans fa maifon ,
on barbouille à fon infçu des procès-verbaux qui
conftatent ou qu’il ne paroît pas fur le pavé , ou
qu’il n’y paroît que le foir , ou qu’on ne le voit que
les Dimanches & Fêtes ; dès-lors, fuivant qu’il plaie
à qui il appartient , 6c relativement à une Jurif
prudence étrangère, dont on ne connoît ni l’efprit
ni la manière , on permet de faifir ce pauvre mal
heureux, tantôt dans fa maifon même ; tantôt en
tout tems, fors fon domicile 6c les jours de Fêtes;
tantôt en tout tems, même les Fêtes 6c Dimanches,
fors fon domicile , & les lieux Sacrés ; quoiqu’il n’y
( 1 9 ) Tiraqueau de Pœnis. in prœf' n, 15.
E
�i8
5
ait contre lui aucune fufpicion de fuite :.feul c
unique cas où luivant la Loi Romaine 6c notre
Statut , le décret forcé puifie être prononcé.
Voici un exemple moderne de cette pratique ,
introduite dans Marfeille depuis peu d’années. Un
décret forcé fut laxé contre un débiteur. Ce débi
teur fut faifi clans Ja maifon. 11 fut conduit aux
prifons. Ses Amis accoururent. Ils payèrent le
Créancier. L ’écroue n’étoit pas encore barré , loriqu’un autre Créancier porteur d’une Sentence
Confulaire, le fit recommander. Sentence du 26
Mai dernier, qui caflé l’exploit de referrnetur , & délivre le prifonnier: Non, parce que l’exploit primi
tif de faille eut été nul , non parce que le décret
forcé n’eut jamais dû être accordé , mais bien
parce que la chofe parut équitable :( Elle l’étoit
en effet ). Je pourrai donc faire faifir mon debiteur
dans fa propre maifon , contre la difpofition des
Loix Romaines 6c Statutaires ; 6c vous 11e pourrez
pas faire arrêter ce même débiteur , dans la prifon
même. La prifon fera pour moi un moyen d’entier
paiement; 6c pour vous, une abnégation de toute
refiource /
Pareilles bifarreries font la fuite inévitable de
l’oubli des régies. Mais la matière eft trop im
portante pour ne pas fixer l’attention de Monfieur
le Procureur Général dont le génie , les lumières ,
le zèle , les vertus héroïques illu firent notre fiécle.
11 s’élèvera contre un abus , qui ne blefle pas moins
l’humanité , que les faines maximes.
1 9
Si nous fommes attentifs à défendre lefranc-aleu
& le domaine de nos biens, contre les entreprifès
des pays coutumiers , quel foin ne devonsnous pas
apporter pour défendre la liberté de nos perfonnes ?
Cette caufe interefîè donc efîèntielleinent la Ville
6c la Province. Il eft étrange qu’on air à combattre
contre des Concitoyens très-honnêtes, qui croient
de bien faire, en blefiant nos droits les plus jaloux ,
fans confidérer que la moindre brèche faite à nas
Statuts , peut fervir de prétexte à les anéantir.
Le décret forcé, rendu fur fimple requête contre
Me. Dallet , permet fa u f quinzaine , de le faire
arrêter de jour 6c de nuit, fans diftinêtion de Fêtes
ni de Dimanches fors fa maifon, & les lieux Saints,
i°. Ce délai de quinzaine, fuppofe néceflairement que Me. Dallet n’eft ni fugitif, ni fufpeêl
de fuite : car on n’avertit pas le débiteur fugitif,
d’un décret qui permet de l’arrêter; moins encore
on lui accorde un delai qui ne pourroit fervir
qu’à favorifer la fouftrabcion de fes effets 6c de ù
perfon ne.
20. Le débiteur ne fera point faifi dans les lieux
faints, mais il pourra l’être les Dimanches 6c Fêtes
lorfqu’il ira à l’Eglife , ou qu’il en reviendra !
La Loi nous apprend que celui à qui la faculté
de puifer de l’eau dans un puits eft accordée ,
jouit par une conféquence naturelle , du droit d’aller
à ce puits 8c d’en revenir: Qui habet hauflum,
iter quoqae habere videtur ad hauriendum ($o).
(30) L. 3 ,
3 , ff* de Sévit, præd. ruftic.
�A
Sans le p2liage , la faculté eft inutile : fine accejfu,
milium e/i legatum. 11 faut donc que le paflàge lui
foit donné: Etiam acceffus dandus ejl ( 5 1 ) .
J’ai le droit de participer dans l’Eglife aux facrés myftères ; mais d éfa it je fuis excommunié,
fi la voie qui conduit au temple m’eft prohibée.
Le Statut de Provence permet aux débiteurs de
fe trouver aux foires; & pour que cette permiffion ne foie pas frivole , il leur donne deux jours,
un devant y & un après da foire , & ce, afin de
venir à la foire.
Le décret dont il s’agit , n’accorde aucune franchife ni pour aller à l’Eglife, ni pour en revenir.
Il eft donc ou illufoire ou trompeur: il ne leroit
bon qu’à tendre un piège : ce qui répugne à la
majefté de la Juftice. Le Préteur ne trompe perfonne. L ’Editée dolo malo , eft perpétuel.
30. Si le débiteur condamné s’enfuit ou prépare
fa fuite, c’eft alors un cas nouveau qui exige un
nouveau remède. Quce de novo emergunt, novo
indigent auxilio. Mais ici il n’y a aucune fufpicion
de fuite (le délai de quinzaine le démontreJ , le
Tribunal Confulaire ne pouvoit donc point rendre
fur fimple requête , 8c fans ouir partie , un décret
qui agrave fa Sentence.
Me. Dallet n’eft ni vagabond , ni fu g itif II lui
eft donc permis de garder les Arrêts chez lui , ÔC
de fortir de fa maifon après le foleil couché , 8c
les Dimanches 5c Fêtes. Telle eft la régie établie
(31) L. 10 , fF. de Servit, præd. urban.
par
par le droit commuh & par le droit, municipal.
Le Tribunal Confulaire n’a pas l’autorité d y d é
roger.
c'a nr/up hhrAîlo fb li <to-aibj svp oL, •
Si le debitètir eft} coupable de mauvaife fai >
s’il eft banqueroutier frauduleux , il eft au cas du
décret de prife de corps. Mais jamais il n’tft per
mis" de confondre
les actions , c de requérir
D3r
. r/r .'N
r ry nr - -T r-*> .
. 1
*■
voie civileune capture qui ne pourroi: qu’être la
fuite de l’aêlion fameufe. Qi^celibet aclio habet naturam à lege fibi datam. Le decret de prife de
corps eft décerné après une information ; il eft
éteint par un prompt jugement qui condamne ou
abfout l’accufé. Le décret forcé eft rendu fans en- '
quête préalable , fans ouir partie ; il dépend du
pur Arbitraire du Juge ; 8c il tend à détenir le
débiteur en prifon pour toute la vie.
5
\J (•,
v
..
'
5
'* *-
*•"• )
Le Citoyen eft fournis à la Loi , c il eft libre;
YEJclave eft fournis à la volonté de l’homme. Un
décret forcé, hors du cas de fufpicion évidente
de fuite, eft l’ouvrage de l’homme, non de la Loi;
c’eft un oubli des formes légitimes ; c’eft un renverfement de tout ordre ; c’eft un outrage fait à
la liberté publique ; c’eft une fource de furprife c
d’opprefiion.
La probité la plus exaête , !a droiture £c la
pureté de fentimens , forment le caraftere de nos
Juges - Confiais : mais , n’étant point dirigés par
une régie univoque ôt certaine , ils feroient per
pétuellement en danger de tomber dans Terreur,
F
5
�22
& de porter fans le fa-voir la dèfolation dans des
familles honnêtes. C ’efl: à quoi la Cour ne manquera
pas de remedier par fon Arrêt. Dans une matière
telle que celle-ci , il eft elfentiel qu’on ne laide
à l’Arbitraire , que le moins qu’il eft poffible.
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D élibéré à Marfeille , le 7 Septembre 177$,
. «.
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E M E R I G O N , Avocat.
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POUR LE PAYS DE PROVENCE.
Vol 4
C O N T R E
L’ O R D R E
DE
P o u r fe r v ir de Réponfe à la Requête > préfentée
par cet O r d r e , en cajfation de VArrêt de la
• Cour des A id es du 3 ju illet ty y c) , qui déclare
tous les membres du même Ordre fournis au
payem ent des Rêves établies p ar les Commu nautés f u r les confommations .
,
ES Communautés de Provence o n t par leurs loix
municipales, le droit d’établir fur les confommations,
des impofitions connues fous le nom de Rêves.
Dans ces dernieres années , les fleurs d’Albert & de LE FA I T* \
TrefTemanes, Chevaliers de l’Ordre de M alte, réfidants
dans la ville d’A ix , fe prétendirent exempts de nos Rê
ves , en vertu des privilèges de leur Ordre. Ils refuferent
de payer les droits établis fur les farines de confommation.
La ville d’Aix dénonça cette prétention au Corps du
Pays,
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POUR LE PAYS DE PROVENCE.
C O N T R E
L’ O R D R E
DE
P o u r fe r v ir de Réponfe à la Requête > préfentée
par cet O r d r e , en cajfation de VArrêt de la
• Cour des A id es du 3 ju illet ty y c) , qui déclare
tous les membres du même Ordre fournis au
payem ent des Rêves établies p ar les Commu nautés f u r les confommations .
,
ES Communautés de Provence o n t par leurs loix
municipales, le droit d’établir fur les confommations,
des impofitions connues fous le nom de Rêves.
Dans ces dernieres années , les fleurs d’Albert & de LE FA I T* \
TrefTemanes, Chevaliers de l’Ordre de M alte, réfidants
dans la ville d’A ix , fe prétendirent exempts de nos Rê
ves , en vertu des privilèges de leur Ordre. Ils refuferent
de payer les droits établis fur les farines de confommation.
La ville d’Aix dénonça cette prétention au Corps du
Pays,
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2
L ’Affemblée générale des Communautés, tenue à Lambefc dans le mois de novembre 1778 , délibéra que le
P a y s interviendrait en faveur de la ville d ’A i x , dans le
procès qu'elle étoit forcée de foutenir contre les fleurs Cheva
liers d'Albert & de Treffemanes y à l'effet d 'y faire valoir
les Statuts & les L o ix fondamentales & conflitutives de la
P rovin ce , fuivant lefquelles il ne peut y avoir lie u , en ma
tière de R êv es , à aucune exemption ou privilège perfonneL
E lle chargea en même tems les fleurs Procureurs du P a y s >
de demander que l'A rrêt qui interviendroit , feroit exécuté
dans toute l'étendue du P a y s & Comté de P roven ce , & Ter
res adjacentes.
L ’Ordre de Malte prit le fait St caufe des fleurs
d’Albert St de Treffemanes. Il invoqua de prétendus ti
tres. Il voulut écarter l’application de nos maximes, par
des fins de non recevoir.
L ’affaire fut plaidée pendant feize Audiences.
Le 3 juillet 177 9 , la Cour des Aides rendit un Arrêt
qui confacra tous nos principes, St dont il efl nécelfaire
de rapporter les difpofitions :
7) La Cour , fans s’arrêter aux fins de non recevoir
» propofées par le Receveur de l’Ordre de M alte, dont
» elle l’a démis St débouté, faifant droit à la requête
» des Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays de
» Provence, du 13 février 1779 , de même qu’aux fins
» par eux prifes fur le barreau , St à l’oppofition par
n eux formée, en tant que de befoin, comme tiers non
» ouis, à tous Arrêts émanés de l’autorité de la C our,
I) 8t à tous autres titres quelconques, obtenus par l’Or» dre de M alte, relativement à l’exemption perfonnelle
» des Rêves St Impofitions établies St à établir par les
» Communautés du Pays fur les fruits, denrées St mar» chandifes, fans s’arrêter auxdits Arrêts St titres, ni à
» tout ce qui peut s’en être enfuivi, St ayant égard, au
u moyen de ce , à la requête des Confuls St Commu-
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nauté de la ville d’A i x , du 14 novembre 1778 , a
ordonné & ordonne que l’Edit du mois d’août 1661,
l’Arrêt du Confeil du 7 février 1702, les Statuts &.
autres Loix municipales de la Province, feront exéeûtes fuivant leur forme St teneur \ ce faifant, a
fait St fait inhibitions St défenfes aux Chevaliers
d’Albert St de Treffemanes, ou foit audit Receveur
de l’Ordre , prenant leur fait St caufe , St à tous
d autres membres dudit Ordre de faire entrer dans la
» ville d’Aix aucune farine , fans payer le droit de
» Rêve & de Piquet , à quelque titre & fous quelque
» prétexte que ce foit , à peine de faille d’icelle, du
» payement de l’amende, & autres peines portées par
» les baux ;
de même fuite , a ordonné & ordonne
» que ledit Ordre &. tous les membres qui le compo» fent, feront & demeureront fournis au payement de
» toutes les Rêves & Impofitions établies & à établir,
» tant par la ville d’Aix , que par les autres Commu» nautés du P a y s, fur les fruits , denrées, &. marchan» difes , fans pouvoir réclamer aucune exemption per» fonnelle , fauf cependant les exemptions réelles aux
)> cas & formes de droit : Ordonne en outre que le
» préfent Arrêt fera exécuté dans toute l’étendue du
n Comté de Provence , Forcalquier St Terres adjacen» tes , St imprimé , publié , atfiché par-tout où befoin'
» fera, à la diligence des Procureurs du P a y s, St aux
» frais de la Province ; condamne le Receveur général
» de l’Ordre de Malte aux dépens envers toutes les
» parties «.
L ’Ordre de Malte demande au Confeil d’Etat, la caffation de cet Arrêt.
Un Arrêt efl nul , quand il efl contraire aux loix.
Dans les circonftances particulières de la caufe, on fe
plaint de ce que les loix ont été refpe&ées par l’Arrêt.
S’il faut en croire l’Ordre de M alte, nos Statuts mu-
�U
\
5
4 t
nicipaux , dont la Cour des Aides ordonne l’exécution,
& qui ont été confirmés de régné en régné par tous nos
Souverains, ne font que de prétendues loix , nées dans
des tems de calamité & de trouble. Il n’y" a qu’ignorance &
jjiauvaije f o i dans les Commentateurs ; erreur , contradiction &
Inexactitude dans la Jurifprudence des Tribunaux ; audace
St enthoufiafme dans les perfonnes qui adminiftrent la
Province; efprit de révolte & d'indépendance dans le Corps
de la Nation. On eft redevable de tous ces maux po
litiques ajoute-t-on, à des ouvrages qui échauffent les e f
prits , ou les chimères ont été érigées en principes , & qui
ont été adoptés aveuglement par VAdministration , parce qu ils
entretiennent des préjugés féduifants .
Nous devons faire obferver que ces ouvrages fé d u ifa n s ,
q u i' échauffent les têtes y font deux Commentaires fur nos
Statuts ^l’un eft imprimé depuis 1642 ; l’autre a paru dans
ces dernieres années , avec privilège. On ne lit plus le pre
mier. Le fécond eft un ouvrage raifcnnable Sc utile.
Comment l’Ordre de Malte ne s’eft - il pas apperçu
qu’en fe livrant à toutes ces déclamations étranges, il
annonçoit ouvertement le défefpoir de fa caufe ? Qui
ne verra combien il eft rafturant pour nous d’avoir à
défendre un A rrêt, que l’on n’a cru pouvoir attaquer
qu’en calomniant tous les Ordres du P a y s , qu’en infultant à toutes les inftitutions établies, qu’en cherchant à
renverfer les monumens les plus refpeétables, c à ébran
ler la Province entière ?
5
Le réda&eur de la requête en caftation divife fon
fyftême de défenfe en trois parties.
Etat de la
Dans la première, il examine fi nos Impofitions , conquejiion t & di~ nues fous le nom de Rêves y font fufceptibles d’exempvijfion de U dé- tions perfonnelles.
Jcn/e.
Da
ns la fécondé , il difcute les prétendus titres qui
établififent, félon lui , l’exemption de l’Ordre de Malte
& de tous les membres qui le compofent.
Dans la troifieme , il fixe les conféquences qui naiflent
des faits c des principes qu’il a pofés , c il préfente ces
conféquences comme tout autant de moyens de nullité
contre l’Arrêt. Il parle , en Unifiant , de quelques pré
tendus vices de forme , qu’il parcourt rapidement , c
qu’il paroît ne ramener que pour l’honneur de la de
mande en cafTation.
5
5
5
Nos Impofitions connues fous le nom de Rêves, fontelles fufceptibles de privilèges perfonnels ?
L ’Ordre de Malte foutient qu’elles en font fufceptibles,
c il prétend le prouver par l’origine c par la nature
de ces impofitions.
S’il faut juger des Rêves par leur origine , dit le R é
dacteur de la requête , elles doivent être entièrement
aftimilées aux deniers d’o& roi, qui ne peuvent être le
vés fans la permiflion du Prince.
S’il faut juger des Rêves par leur nature , on doit les
regarder comme des impofitions purement perfonnelles ,
puifqu’elles font établies , non fur les fonds, mais uni
quement fur les confommations.
Donc , fous un double rapport , les Rêves font fufcep
tibles d’exemptions perfonnelles : i°. le Prince , dont la
permiflion eft néceftaire pour l’établilTement des Rêves ,
peut modifier cette permiflion par des privilèges. 20. Les
Rêves étant perfonnelles, elles comportent néceftairement
des privilèges perfonnels.
Tel eft en fubftance le fyftême que nous avons à
combattre.
5
5
Parmi nous les impofitions ont toujours été diftribuées
avec une égale liberté ; fur les fonds c fur les confom
mations.
On a toujours compris que, dans un Pays ftérile ou
le Commerce fupplée à la nature qui fe refufe , c où
5
5
PREMIERE
Q UE ST I O
K.
Nos Rêves font ellesfufceptibles
d exemptions
perfonnelles ?
Syjlême de
l'Ordre de Mal
te fur cette
Quejiion.
Féponfe.
1°. Nos Rê
ves ne peuvent
être ajJimiLées
aux o&rois.
�6
les principales reffources ne viennent pas de la terre,
mais des divers canaux ouverts par l’induftrie , il étoit
împofîible de percevoir tous les impôts fur les proprié
tés. De là ce partage des charges publiques fur les fonds
6c fur les confommations , imaginé pour foulager les pro
priétaires , 8c pour corriger ou tempérer TefTet de la
ftérilité naturelle du fol.
Nous trouvons le principe de ces vues économiques
dans les plus anciens monuments. Un Édit d’Honorius,
donné en 418 pour fixer le temps auquel on devoit con
voquer tous les ans à Arles , l’affemblée générale des
Provinces des Gaules, qui étoient fous la domination de
ce Prince , porte qu'une telle Affemblée pourra délibérer
avec fruit fu r les moyens qui feront les plus propres à pour
voir aux befoins de l 'E t a t , ET QUI SERO N T EN
MEME TEMS LES MOINS PRÉJUDICIABLES A U X
INTÉRÊTS DES PR O PR IÉ TA IR E S DES FONDS.
Le même Édit , en parlant de la convocation de ces
Affemblées nationales, 8c de l’objet de leurs délibérations,
déclare que c’eft conformément aux anciens ufages (a ).
On voit donc dans les fiecles les plus reculés , les
traces de notre régime politique fur le choix des impo
rtions 8c fur la préférence fouvent donnée à celles qui
portent fur les confommations ,, 8c qui font les moins pré
judiciables aux intérêts des propriétaires.
Honorius étoit bien éloigné de craindre que fon auto
rité fouveraine fût compromife par la liberté, qu’il reconnoilToit appartenir aux Affemblées nationales, de choifir les Importions ou les moyens les plus propres à pour voir aux befoins de l'E ta t . Il penfoit au contraire qu’il
ne pouvoit être pris 9 dans ces Affemblées , que des réfolu lions falutaires pour tout le monde 9 8c il fe félicitoit de ce-
(d) Trad. de l’Abbé du Bos L. 2 c. 5^. de la Monarc. franc,
papon, hiftoire de Provence, tom. 1 pag. 594 & fuiv.
7
que chacun pouvoit pefer les raifons 6c les motifs des
délibérations publiques, 6c concourir par fon fuffrage,
à ce que demandaient de lui la juflice & l ’équité,
C ’eft la pofîtion phyfique du Pays, c’eft l’ordre même
des chofes, c’eft la loi impérieufe de la nécefïïté qui a
naturalifé en Provence les Impofitions connues fous le
nom dêf Rêves . Un fol ingrat, des rochers arides , les
intempéries du climat, les trop grandes variétés dans le
produit des récoltes, n’ont jamais permis de faire porter
fur le propriétaire feul le poids des charges communes*
Il a toujours fallu recourir au conforomateur 5 6c c’eft
par le produit des droits fur les confommations, ou , ce
qui eft la même chofe , c’eft par le produit des Rêves >
que nous pouvons parvenir à rendre les contributions
moins accablantes, 6c les revenus publics plus certains.
AuQî, dans tous les tems, le droit d’impofer fur les
fonds , 6c celui d’impofer fur les confommations, ont
marché d’un pas égal. Nous n’avons befoin, pour nous
en convaincre , que de fuivre nos délibérations 6c nos
loix.
Les Etats, tenus à Aix dans le mois de février 1393,
c autorifés par la préfence de la Reine Marie de Blois,,
mere 6c tutrice de Louis I I , ordonnèrent, pour l’acquit
tement des charges publiques, qu feroit payé un augment
6
77
de J ix gros fur chaque quintal de S e l qui fe çonfommeroit
dans les Comtés de Provence 9 Forcalquier & Terres adjacen
tes ; ils ajoutèrent que tous les S e l s , fo it d ’Evêques ou
d’Archevêques 9 Abbés , Prieurs , COM M ANDEURS , ou
autres perfonnes Eccléfiafliques ou Séculières , de quelque état
& condition qu elles fu jfe iu , & de Barons & de N o b le s ,
Jeroient tenus de payer ledit augment , quelque fr a n ch ife ,
privilège ou liberté qu ils eujfcnt ou pujfent avoir,\
La même Affemblée , prévoyant que l’augment déli
béré fur le prix du Sel île fuffîroit pas pour faire face
aux nécefîités publiques, ordonna que , pour un an ou
pour moins 9 J i les circonflances le permettaient 9 on payeroit
�9
8
quatre deniers provençaux pour chaque quintal de farine fu r
tous les bleds qui feroient convertis en fa rin e, & qui feroient
confommès en quelque lieu que ce fu t , dans les Comtés de
Provence , Forcatquier & Terres adjacentes , fo it de Prélats
ou d"autres perfonnes Eccléfiafiiques , ou Barons , N obles ou
Communautés , & de perfonnes exemptes & non exem ptes,
& Terres qui fe tiennent par l ’E m pire, ET CELLES DE
S t . JEAN DE JÉRUSALEM & Terres adjacentes & voifines aux dits Com tés, f i M arfeille & A rles en veulent faire
commerce.
D ’autres États, tenus fous le régné de la même Princefle Marie de Blois, 6c de Louis II fon fils, en préfence de George de M aries , grand Sénéchal, ordonnèrent
que toutes marchandifes , ou autres chofes mobiliaires , qui
feroient vendues
Comtés de Provence , Forcalquier & Ter
res adjacentes ? quel qu’ en fu t Vacheteur & le vendeur , n ’e x
ceptant perfonne , de quelque prééminence & condition qu elle
f û t , exempt & non exem p t, privilégié ou non , en quelque
lieu que fû t faite la ven te , en foire franche, ou non ? pour
cette fo is tant feulement , payeroient fix deniers pour liv re ,
exceptant tant feulement le pain & le vin , ce qui doit s ’en
tendre aujjt de la chair & du poiffon frais ou fa lé.
De plus , ils établirent un V ingt ai n général de tous fruits
bleds , vins , f o in s , agneaux , & de toutes autres chofes qui
naiffent en terre ou fu r terre , comme h u ile , amendes , grai
n es, légumes , laines & fromages ; déclarant que l ’on feroit
contraint de payer dans le lieu où lefdites chojes feroient ou
naitroient.
En 1391 5 c’efl-à-dire, deux ans avant la Rêve établie
fur le Sel 6c fur la Farine , les Etats avoient ordonné
que chaque Viguerie ou Bailliage pourroit fe procurer la
contribution qu’elle devoit fournir par Rêves ou par
Fouage , ou par la meilleure maniéré qu’elle trouveroit
b o n , fans avoir befoin d’autres lettres du Prince.
Enfin les Etats, tenus à Tarafcon en 1394* ordonnèrent
que
que chaque Communauté , V ille ou Château , pourroit établir
à fo n bon p la ifir , R ê v es, Impofitions ou Capages , ou autres
maniérés d ’exaction , & ce jufques à ce qu’ on eût payé les
charges publiques , ou pour moins de tems , fuivant leur vo
lonté , fa n s demander lettres ni aucune permijfion.
Chacune de ces délibérations eft fuivie de l’approba
tion, du Placet de la Reine qui rendoit ainfi un hommage
folemnel à la liberté & aux loix conftitutives du Pays.
Peut-on produire des textes plus précis 6c plus décififs ? Ils prouvent évidemment la poflefïion dans laquelle
étoit la Nation provençale , d’établir des Rêves pour
payer les charges publiques. Us prouvent que les Rêves
étoient établies par délibération libre , par Ordonnance des
E ta ts , fans lettres ni perm ijfion , 6c que le Placet du Sou
verain n’intervenoit que pour protéger l’exécution des
délibérations nationales , en les muniflant de la force
du pouvoir coa&if. Ils prouvent que les Rêves étoient
établies 6c perçues fans diftin&ion de lieu x, de chofes
ni de perfonnes. Ils prouvent enfin , que le corps de la
Nation, que chaque Viguerie, que chaque Communauté
même , a toujours eu le droit de f e procurer la contribu
tion qu’ elle doit fou rn ir, par Rêves ou par Fouage 9 ou par
la meilleure maniéré q u elle trouve bon.
Que répond l’Ordre de Malte ? Dans l’impuiflance
d’éluder les titres, il attaque les perfonnes, il accufe la
Nation. Il attribue les Délibérations des Etats à l’efprit
de révolte & d’ audace. Il les regarde , non comme l’ou*vrage des Etats , mais comme l’ouvrage A’un nombre de
perjonnes qui en ufurpoient le titre , & q u i, abufant d'un
tems de minorité , & de la fcibleffe d'une Régence, dicloient
des loix à leur Souverain. Les peuples, nous dit-on, furent
foulevés par Raymond 7 Comte de Turenne , pendant la mi
norité de Louis I L , & c’ efi à cette époque de fermentation
& de licence, que de prétendus Etats ordonnent & parlent
en maître.
B
�,.s
I
i ..
fr'.l-
10
IX
En vérité , celui qui a fourni de pareilles inftru&ions au
rédacteur de la requête en caftation, ne nous donne pas
une grande idée de fes connoiftances en hiftoire. Nous
fçavons qu’il y a eu des troubles fous la minorité de
Louis I I , 8c qu’à l’époque des Délibérations nationales
dont nous parlons, ces troubles étoient provoqués par
Raymond de Turenne. Mais le corps de la Nation de
meura toujours fidele à fon Souverain ; mais les Etats
n’agiftoient que pour fecourir leur Maître contre les ré
voltés. Ils n’avoient été convoqués que par mandement de
la Reine M a rie , Comtejfe de Provence . Ils ne s’étoient affemblés que fou s fon autorifation & en f a préfence . S’ils
délibèrent, c’eft pour accorder les fubfides qu’on leur de
mande. S’ils établirent des R ê v e s , 8c s’ils invitent tou
tes les Vigueries 8c toutes les Communautés à fuivre leur
exemple, c’eft pour la confervation de Chonneur , Jurifdic tion & Seigneurie de leur R o i ; c’eft pour l'honneur , le r e f
pecl & la fidélité q u ’ils lui doivent (a). Ils font donc des
rebelles, ces Sujets fournis 8c zélés qui ne fe féparent
pas de l’Autorité légitime \ qui font éclater, avec un
•enthoufiafme vraiment patriotique, leur attachement &
leur amour pour leur Prince \ qui offrent à leur Souve
rain leurs propriétés, leur vie même pour fa défenfe ;
8c qui, malgré le malheur des tem s, font fortir les reffources du fein même de la mifére, 8c fçavent trouver
dans leur fidélité des moyens qui furpaftent leurs for
ces 1
Nous nous félicitons d’avoir à produire , pour l’établiflement de nos droits, des titres qui expriment avec
autant d’énergie nos fentimens. Loin de calomnier ces
titres ou ces délibérations, l’Ordre de Malte devroit
s’honorer d’y avoir concouru par le fuffrage de ceux de
fes Membres qui avoient alors entrée dans nos Etats. Ce
n’eft pas l’époque la moins glorieufe pour le peuple pro
vençal. C ’eft une de celles qui doivent lui mériter à ja
mais la protettion 8c l’eftime de fes maîtres.
Faut-il rappeller qu’à cette même époque, les E ta ts ,
n’écoutant que leur amour pour leur Souverain, arrêtè
rent, par une Délibération exprefte , que toute haine ,
(a) Per confervation de fa lionor, Jurifdiction 8c Senhoria. A la
hoxior i reverentia 8c fidelitat de del Rey noflre Senlior.
toute rancune 9 toute malveillance 9 toute mélancolie deyoit ceffe r parmi les trois Ordres , & q u ils ne dcvoient tous avoir
q u u n coeur & q u u n courage pour la défenfe du P rin ce? La
Reine fut fl touchée de ce témoignage de zele & de fi
délité , qu’elle ne fe contenta pas, quand cette délibéra
tion lui fut préfentée, de donner fon approbation par
la claufe ufitée, P las à M adam a , mais qu’elle ajouta , B en
plas à Madama : expreftion confolante, bien faite pour récompenfer l’honneur & la vertu î
Eft-ce donc dans le moment où le Souverain & fon
Peuple offrent le fpe&acle attendriffant de l’union la plus
parfaite & la plus intime, que l’on peut fe permettre de
calomnier le Peuple 8c le Souverain, & de fe répandre
contre l’un & contre l’autre en déclamations odieufes ?
Dans les Délibérations invoquées, nous dit - on , les
E tats ordonnent. Le mot ordonner n’eft-il pas une expreffion nouvelle &. aitdacieufe ? Non fans doute : mais l’objeétion à laquelle ce mot donne lieu, nous fait craindre
que tout ne foit inconnu 8c nouveau à ceux qui la propofent. Chaque fiecle a fon langage , fes ufages 8c fes
mœurs. On ne s’eft pas toujours fervi des mêmes mots,
pour exprimer les mêmes chofes. Ordonner n eft pas une
expreftion exclufivement confacrée à annoncer des a&es
de commandement ou de légiflation. Les Etats ufoient
autrefois de cette expreftion pour arrêter les détermina
tions qu’ils avoient prifes, comme ils fe font fervi dans
la fuite du mot délibérer• Que n’eût-on pas dit, ft on
�Il
avoit fait attention que dans nos anciens Etats, dont les
extraits font produits dans le procès, les Députés des Com
munautés étoient appellés Ambaffadeursl Cette découverte
n’eût pas autorifé les injures ; mais certainement elle eût
été l’occafion de quelque nouvelle puérilité.
La pofTefflon dans laquelle étoit le Pays d’établir des
impofitions par forme de R ê v es , peut d’autant moins être
préfentée comme l’effet de quelque trouble paffager, ou
comme l’abus du moment, que, dans les tems les plus
tranquilles, 8c dans tous les tems, nous voyons nos Affeinblées nationales, 8c nos Communautés fe maintenir
dans cette pofTefflon. En 1410 , Les Etats fupplient le
Prince, qu lui p la ife , pour fupporter les charges préfentes ,
’^7
paffees & à v en ir , donner & consentir licence à toutes C ités,
V illes & Châteaux y quelles pu iffen t, f i elles veulent, chacune
en fon lie u , faire & ordonner Rêves y Gabelles , Cap âges , V in g
taine, & toutes autres impofitions fu r le p a in , v in , chair ,
boucheries , eaux & rivages, herbes & pâturages , h u ile s, p o i f
fon s & figues , & tous autres objets , impunément, purement &
abfolument , toutes les fo is q u il leur femblera être expédient
& leur p la ira , & icelles vendre une fo is & plufieurs , aug
menter & diminuer , mettre & ôter toutes les fo is q u il leur
plaira & leur femblera expédient , nonobfiant toutes Senten
ces , connoiffances , Ordonnances faites & confendes tant par
le R o i notre Seigneur de fainte mémoire , que par M , le
Prince de Parente, de bonne mémoire, & tous autres O ffi
ciers , ôtant & révoquant totalement pour tous les tem s, tou
tes Lettres, connoiffances & Sentences au contraire , & nonobfi
lant toutes lettres , connoiffances & commandemens à faire dans
le temsj à venir & en aucun tem s, en la terre du D om aine
& des Seigneurs , à leur volonté . Réponfe. P lacet.
Si ce n’eft pas là un véritable Statut, nous demandons
à l’Ordre de Malte de nous en donner la définition.
Que dit-on après un titre aufli formel ? On fe répand
en déclamations contre Me. Morgues &. Me. Julien qui
ont commenté nos Loix municipales. On les accufe ePa*
voir témérairement & par rufe , accommodé à leur maniéré,
le Statut dont il s’agit, &. de l’avoir rapporté avec tout
Céclat & tout le fafie du triomphe.
Mais avant d’entrer en difpute, il faudroit commencer
par fe mettre au fait de l’état des chofes, 8c fçavoir du
moins fi ceux qu’on attaque, font amis ou ennemis. Me.
Morgues 8c Me. Julien n’ont point parlé du Statut de
1410. Ils n’en ont pas dit un feul mot. Pourquoi donc
les accufer d’avoir mutilé une loi ou un titre dont ils
ne parlent même pas ? Avant de cenfurer ces Auteurs,
il falloit s’inflruire de ce qu’ils ont écrit , ne pas fe
préoccuper uniquement de ce qu’on avoit foi-même dans
la tête, 8c mieux voir ce qu’ils avoient inféré ou rap
porté dans leurs livres.
Le Statut de 1410 a été produit dans l’inflance qui
étoit pendante pardevant la Cour des Aides de Provence.
L ’original de ce Statut efl dépofé aux archives du Roi
dans le regiftre Potentia , 8c l’extrait verfé dans le pro
cès , efl en tout conforme à cet original. Crier à l’infi
délité contre nos Commentateurs , c’efl donc déclamer
en l’a ir , 8c fe ménager des triomphes ridicules contre
des phantômes.
Après avoir calomnié les perfonnes, on cherche à ca
lomnier le titre lui-même. Les Etats, dit-on, ont parlé
avec indécence à leur Souverain. Ils ont voulu s’arroger
des droits immenfes, nonobfiant toutes Sentences & Ordon
nances au contraire. On vivoit encore dans un tems voifin
des troubles. Tout caraclérife complètement la licence & Tagitatton des années précédentes,
En vérité , il efl bien affligeant d’avoir à faire à des
contradi&eurs qui n’ont qu’une idée dominante. Ils ne
voyent jamais les chofes comme elles font, mais comme
ils voudroient qu’elles fufient. On a lu dans l’hifloire
qu’il y a eu des troubles fous la minorité de Louis IL
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l!s•fï»■ i!
On a lu dans les délibérations de nos anciens Etats y
que la Nation établiftoit des Rêves , pour fecourir le
Souverain contre les révoltés. Il n’en faut pas davantage
aux adverfaires. Dès qu’ils trouveront le mot Rêves dans
nos Statuts, ce fera de la rébellion . En 1410 les Etats
fupplient le Prince de maintenir le Pays dans la faculté
d’établir des R ê v e s , pour fupporter les charges commu
nes : voilà donc de la rébellion , puifque voilà des R ê
ves ; St ce qu’il y a de remarquable , c’eft que la
Nation provençale fe trouve rebelle aux yeux des ad
verfaires , à caufe des R ê v es , quoiqu’aux époques données
les Rêves n’eufTent été précisément délibérées St levées
que pour aider le Souverain à réprimer la rébellion.
L ’époque de 1410 eft une époque de paix St de tran
quillité. Tout étoit calme. Les titres des premiers Ordres
du Pays feroient renverfés, s’il étoit poiTible de regar
der cette époque comme un tems^ de crife & de révolte.
C ’tft en 1406, c’eft-à-dire, quatre années avant le Statut
de 1410 , St conféquemment dans un tems encore plus
voifin des prétendus troubles, que la NoblefTe obtint de
Louis II le célébré Edit qui allure la franchife des
biens féodaux. Les Chevaliers de Malte n’ont-ils pas vu
que leur fyftême tend à jetter des foupçons fur toutes
les inftitutions connues ? que ce fyftême auroit l’effet
terrible de menacer les privilèges de la NoblefTe , qui
eft le féminaire de leur Ordre , de compromettre la di
gnité St la franchife de leurs propres fiefs, St d’ébranler
tous les monumens qui exiftent?
Le reproche â\indécence fait aux Etats de 1410 , eft
démenti par la délibération même de ces Etats. Ils prient
le Souverain de maintenir St de protéger leurs droits, de
réparer toutes les atteintes qui peuvent avoir été portées
à la liberté municipale par des Ordonnances particulières*
L e Souverain n’improqv^ point les remontrances de fes
15
fujets. Il écoute favorablement leur demande \ St Ton
viendra aujourd’hui cenfurer des expreftions dont perfonne ne peut plus raifonnablement fe rendre juge, qui
ont été accueillies avec bonté St avec juftice par le
Prince à qui elles étoient adrefTées , St qui depuis lors
ont été confacrées par le refped de plufieurs fiecles !
Cela ne fe conçoit pas.
Il eft bien moins concevable encore que l’on ait eu
d’abord le courage de dire, que la réclamation des Etats
de 1410 avoit demeuré fans réponfe , St que le Prince
n’y avoit eu aucun égard. Ce fait eût été fans doute
utile aux adverfaires. Il eût accrédité leurs reproches St
leurs foupçons. Mais le Statut eft communiqué \ il a
été extrait des archives du Roi par deux Commiffaires
Magiftrats de la Cour des Aides. On y voit le P la ç a
du Souverain en toutes lettres. Pourquoi donc chercher
perpétuellement dans nos Commentateurs, ce qui ne s’y
trouve pas, St refufer de lire, dans nos Statuts, ce qui
s’y trouve ?
Le Statut de 1410 eft donc une véritable loi munici
pale du P ays, une loi fondamentale St conftitutive. O r ,
par cette loi , il eft folemnellement reconnu q u e, pour
fupporter les charges paffées , préfentes & à ven ir , toutes Ci
tés , V illes & Châteaux ont licence pour tous les tems y cha
cune en fo n lie u , de fa ire & ordonner Rêves fu r toutes fortes
de denrées & marchandifes , vingtains & autres impofitions,
augmenter & diminuer y mettre & ôter toutes les fo is q u i l
leur plaira & leur femblera expédient. Donc la faculté de
répartir les charges publiques fur les fonds ou fur les
confommations, ne fçauroit être férieufement conteftée à
nos Communautés.
Faut-il parler des Statuts poftérieurs de 1432, de 1437
St de 1447 ? Dans tous ces titres, les Rêves font toujours
préfentées comme des exa&ions ordinaires, connues St
ufitées $ elles ne marchent jamais qu’en concours avec
r
1
�16
les impofitions dire&es fur les fonds, telles que la Taille
& le V ingt ain en fruits ; elles ont la même faveur 6c le
même objet. A fin que le P a y s , dit le Statut de 1432 ,
puiffe payer plus facilement les fommes q u il d o it , & pourvoir
à toutes les autres néccjjités qui pourront furvem r en quelle
maniéré que ce f o i t , que chacun en fon lieu , fo it Cités, V illes
ou Châteaux , puiffe faire des Rêves , G abelles , Impofitions >
E ntrées, Sorties , Cap âges , Tailles & autres Impofitions .
Telles font nos loix. Il en réfulte : 1®. que les Rêves
n’ont point une origine diftinête de celle que l’on peut
donner aux Tailles 6c à nos autres Impofitions. 20. Que
les Rêves 6c les Tailles ont la même deftination , c’eftà-dire, que les unes 6c les autres font levées pour payer
les charges de l’Etat 6c du Pays. 30. Que le choix d’impofer par Rêves fu r les confommations ou par forme de Taille
fu r les fo n d s , a toujours été laide à la liberté des Corps
municipaux.
En cet é ta t, peut - on afîîmiler nos Rêves aux Im
pofitions connues dans d’autres Provinces, fous le nom
de deniers d ioctroi ?
Dans les Provinces, qui font Pays d’o& roi, les deniers
d'octroi font des Impofitions, pour ainfi dire , privées
qui n’appartiennent point au régime général des Impofi
tions publiques, qui font établies pour l’intérêt local 6c
fouvent momentané d’une Ville particulière, par exem
ple, pour la conftru&ion d’une place ou d’une fontaine,
pour la réparation du pavé j ce font des Impofitions circonfcrites par leur caufe , limitées dans leur durée 6c
dans leurs effets j ce font des Impofitions, qui ont leur
deftination déterminée , dont le produit eft verfé dans
une caille féparée 6c diftinfte , 6c qui ont leur régime
propre, leurs loix particulières" de comptabilité j enfin y
ce font des Impofitions qu’on ne fçauroit ranger dans la
claffe des tributs proprement dits, 6c qui ne peuvent être
perçues qu’en force d’Une permiffion fpéciale du Souverain *
*7
rain, 6c fous les conditions ou réferves portées par le ti
tre qui en permet la perception.
Nos Rêves, au contraire, font un Impôt vraiment na
tional , aufli ancien que la Provence. Elles font nées
avec les .charges publiques 6c générales du Gouverne
ment. Comme les T ailles, elles ont été deftinées, dès
leur première origine, à payer les charges communes y pré
fentes , paffées & à v en ir , à pourvoir tout à la fo is & aux
néceffités de L 'E tat , & aux demandes du Souverain , & aux
befoins du Pays ; elles peuvent être préférées à toute au
tre efpece d’impofition j elles appartiennent au droit in
définiment laiffé à nos Communautés d’établir la maniéré
d'exaction qui leur paroît la plus commode & la plus conve
nable ; elles peuvent être ailifes fur toute efpece de den
rées ou marchandifes de confommation , au choix des
contribuables qui en délibèrent la levée ; elles peuvent
être mijes ou ôtées , augmentées & diminuées purement &
abfolument par nos Communautés , qui ont licence de te
faire pour tous les tems.
Donc nos Rêves ne peuvent, fous aucun rapport, être
afîimilées aux deniers d’o&roi.
L ’Ordre de Malte voudroit abufer de ce que dans le
Statut de 14 10 , les Etats fupplient le Souverain de leur
laiffer la liberté d’établir des Rêves . Il en conclut que
les Rêves ne font que des deniers d'octroi , puifque la
Nation ne percevoit ces Rêves qu’en vertu d’une permiffion octroyée par le Prince.
Nous nions la conféquence. Les Etats fupplient ; le fait
eft v ra i, mais inconcluant. La voie des remontrances 6c
de la priere eft la voie ordinaire que prennent des fujets
qui parlent à leur Prince. Nos Etats ont toujours parlé
dans cette forme, quand ils ont demandé à leur Souverain
la confervation de leurs libertés 6c de leurs franchifes.
Jufqu’à ce moment, on a fait un crime à nos peres
C
�i8
d’avoir parlé un langage indécent, d'avoir délibéré avec au
torité & indépendance. La fcene change. On Te prévaut de
ce qu’ils prennent le ton fournis de la fupplication. Ces
deux objections ou ces deux reproches, évidemment con
tradictoires, s’excluent mutuellement. Qu’on les unifie
ou qu’on les fépare , ils ne font pas mieux fondés l’un
que l’autre. Mais l’un 8c l’autre, joints enfemble, pouvoient fervir plus directement le projet que l’on avoit
de rendre odieux , par des déclamations hafardées, des
titres que l’on ne fe flattoit pas d’ébranler par le rai
sonnement.
Avant l’époque de 14 10 , les Etats, les Vigueries, les
Communautés établiiïoient librement des R êv es , pour l’ac
quittement des charges publiques. Cela eft prouvé par
les délibérations de 1 3 9 1 , 1393, 1394» A l’époque de
14 10 , les Etats fuppltent le Souverain de, ne pas per
mettre que l’on porte la moindre atteinte fur cet
o b jet, à la liberté nationale, 8c que chaque Cité foit
maintenue, nonobjlant toutes Ordonnances à ce contraires, 8c
pour le plus grand bien des peuples, dans le droit d’é
tablir R ê v e s , V in g ta in s , 8c de choifir l’Impofition la
plus commode , pour fupporter les charges pré fe n te s , p a f
fées & à venir . Rien de plus fîmple, rien de plus natu
rel. Les Etats n’en uferent pas autrement en 14 37, en
14 4 2 , en 1480, quand ils demandèrent qu’aucune Impofition ne fût établie fans le confentement des trois Ordres
aflemblés, 8c ce nonobjlant toutes Ordonnances contraires.
Ils n’en uferent pas autrement en 1480 8c 1482, quand
ils demandèrent que la Provence continuerait d’être régie
par le Droit écrit, contrarios ujus tollendo & revocando.
Ils n’en uferent pas autrement en 1482 , quand ils de
mandèrent le maintien de la loi fondamentale de l'an
nexe ou de l’enrégiftrement. Nous n’en ufons pas autre
ment nous-mêmes, quand nous demandons la confirma
tion ou la confervation de nos droits les plus inviola-
l9
blés. On fupplie le Souverain quand il s’agit d’obtenir
de lui des a&es de bienfaifance , comme on le fupplie
quand il s’agit d’obtenir de lui des aftes de juftice. De
tous les tems la voie des Applications 8c des doléances
a été généralement confacrée par l’amour, le refpeCt 8c
la fidélité des peuples.
De ce qu’à l’époque de 14 10 , la réponfe du Prince
fut favorable aux réclamations des Etats, 8c de ce qu’elle
fut manifeftée par la claufe ufitée Placet > conclure que
nos R ê v e s, qui étoient l’objet de ces réclamations ne
font que des deniers P octroi, c’eft abufer des mots.
Nous fçavons que , dans tout Gouvernement où l’au
torité fouveraine réfide dans les mains d’un feul, il n’eft
aucun droit qui ne foit fous la prote&ion du Prince ;
il n’efl aucune infïitution qui puiffe fe former ou fe
maintenir fans fon aveu. Tous les établiffements font
furveillés par fa fageffe $ tous les droits, toutes les adminiftrations exiftent 8c fe foutiennent à l’ombre de fa
juftice 8c de fa toute puifTance.
Mais il faut diflinguer les différens ordres de chofes.
Il ne faut pas gouverner, par les mêmes principes, des
objets qui font d’un ordre différent. Les ffatuts perma
nents , les loix publiques d’une nation, quoiqu’elles aient
toujours des rapports intimes avec l’autorité fouveraine
qui les établit, les conferve ou les protège, ne doivent
pas être confondues avec les octrois particuliers ou les
pures conceflions qui peuvent émaner de la même au
torité. Si non il faudroit dire, que le droit d’accepta
tion en matière de fubfides, que l ’importante loi de l’enrégiflrement, gardienne de toutes les lo ix , que toutes
les autres inflitutions politiques ne font que des conceffion s arbitraires & révocables.
Le mot Octroi y en termes de Jurifprudence, fignifie
la
concejjion
de quelque
grâce ou p riv ilèg e , fa ite p a r le
C ij
�20
Prince à quelque Citoyen ou à une Communauté, (a). De là
on appelle deniers déoctroi, en matière de finances , les
deniers levés, dans quelques Provinces, fur certains ob
jets de confommation, 6c pendant un tems déterminé,
par les Villes qui en ont reçu la permifiîon fpéciale du
R o i, 6c pour l ’utilité particulière de ces Villes. O r ,
cette définition peut-elle être appliquée à nos Rêves ?
Lors du Statut de 1410 , quelles étoient les parties
fuppliantes ? Les Etats affemblés , c’eft-à-dire, les trois
Ordres du P a y s, le corps entier de la Nation. Que demandoient les Etats ? Il demandoient, non une levée
particulière ou pallagére de deniers, mais la confervation du droit général , qui avoit toujours appartenu à
nos Communautés, de faire & ordonner Rêves , G a belles,
Capa&es y Vingtains & toutes autres Im pofitions , c’eft-à-dire,
de choifir la maniéré d'exaction la plus légère & la moins
onéreufe pour le p eu p le , droit préexiftant , droit dont on
avoit conftamment ufé antérieurement à l’époque de
1410 , droit lié aux plus anciens ufages du Pays.
Les Etats ne réclamoient point ce droit à titre de
concejfion nouvelle, de grâce ou de privilège , ni pour un
tems déterminé ; ils réclamoient pour tous les tems le
maintien d’une loi générale, d’une loi jugée nécefTaire
par tous leurs Souverains, pour fupporter les charges com
munes y préfentes , pajfées & à ven ir, pour aider le Pays à
payer plus facilement les fommes q u i l d o it , & pourvoir à
toutes les autres nécejfités. Ils repréfentoient combien la
faculté, laifTée aux Communautés de choifir leurs Impofitions, 6c d’afTeoir librement ces Impofitions fur les fonds
8t fur les confommations , étoit effentielle au bien de la
chofe publique , 6c combien la moindre altération de ce
droit national eût été funefte dans un Pays qui ne pré-
Ça) Fetderes, Dictionnaire de Droit, au mot OUroi.
Il
fente par lui-même aucun moyen aflfuré de crédit ou
de puifTance, 6c dans lequel il faut tout attendre de cet
efprit de liberté, créateur des reffources, à qui feul il
appartient d’aller au-delà des forces du peuple.
La fagefTe 6c la juftice du Souverain adoptent les
grandes vues d’ordre 6c de bonheur public qui lui font
préfentées par le zélé 6c par la fidélité; 6c en 1410i
fous l’autorité du Monarque, 6c à la requifition des Etats,
l’on voit fe raffermir à jamais le régime politique de
nos Impofitions.
Dans ces circonftances, préfenter, comme une pure
concejfion d'oclrois , l’établifTement, o u , pour parler avec
plus d’exa&itude, la reconnoiffance folemnelle , la con
firmation faite par le Prince de nos franchifes nationales,
n’eft-ce pas un renverfement abfolu de toutes les idées?
On obje&e que les Statuts, poftérieurs à celui de
14 10 , détruifent notre fyftême. Ces Statuts, dit l’Ordre
de M alte, prouvent que le droit d’établir des Rêves n’étoit qu’une faculté momentanée 6c paffagére , qui avoit
befoin d’être vivifiée à chaque inftant par l’autorité du
Prince. En 1432 , les Etats demandent à établir des
Rêves pendant dix ans. Le Souverain ne les autorife
que pour cinq. En 1437 , l’établifTement des Rêves eft
autorifé pour dix années , 6c en 1447 , pour douze. Le
droit n’étoit donc pas indéfini. Il étoit limité dans fa
durée ; ce n’étoit qu’une conceffion du moment.
Une circonftance frappante doit d’abord nous mettre
en garde contre cette objection. Nous avons vu que,
par le Statut de 1410, le Souverain reconnoît que , pour
fupporter les charges communes , préfentes , pajfées & à venir>
chaque lie u , chaque C ité , chaque V ille peut y f i elle veut y
faire & ordonner R ê v e s , G abelles, Capages , Vingtains , &
toutes autres Impofitions y icelles augmenter & diminuer, met
tre & oter à volonté, dans tous les tems. On ne peut cer
tainement pas produire un titre plus formel, plus indé^
�Il
fin i, 6c plus abfolu. Ce titre conftate le droit en géné
ral ; il embraffe tous Us tcrns ,• il n’admet ni exception ,
ni limitation aucune. Comment feroit-il donc arrivé que,
par les Statuts poftérieurs de 1432, de 1437 & de 1447,
dans l’efpace de quelques années, fans nouvelle caufe 6c
fans aucun événement nouveau, le droit ancien 6c pri
mitif du Pays auroit été renverfé ?
Avant de pouvoir dire que nos Statuts fe contredifent
6c fe détruifent mutuellement, il faut, d’après les réglés
de la faine critique, examiner s’il n’eft pas poffible de
les concilier ; il faut voir fi la difficulté n’eft pas uni
quement dans la maniéré infidieufe dont l’obje&ion eft
propofée.
L ’Ordre de Malte ne pofe pas la véritable hypothéfe
des Statuts de 1432, de 1437 6c de 1447.
A l’époque de ces Statuts, le Souverain demandoit
des dons ou des fommes d’argent pour faire face aux
néceffités de l’État.
Les Etats confentoient les fommes ou les dons deman
dés par le Prince , 6c ils offroient de les payer par le
produit des R êves, des Tailles ou des autres Impofitions que les Communautés peuvent établir à leur choix.
Alors les demandes du Souverain n’étoient point an
nuelles. On n’en faifoit pas recette ordinaire. De cinq en
cinq ans , de dix en dix ans, félon les befoins du Gou
vernement, le Souverain demandoit un don. Après avoir
confenti ce don, le Pays s’occupoit des moyens de le
payer. Dans cet objet, 6c pour Jupporter plus légèrement
la charge , les Etats propofoient au Souverain d’être autorifés à la répartir en cinq, dix ou douze années ,
attendu^ difoient-ils , q u i l convient de s yobliger pour un
long-tems pour payer les fommes fufdites . Quand le Prince
trouvoit le terme trop lo n g , 6c que les néceffités pu
bliques ne lui permettoient pas de fe rendre aux vues
de la Nation, il réduifoit ce terme à un plus court ef*
pace de tems.
La modification du Prince ne touchoit point à la lïberté conftamment laiffée aux Communautés de choifir
leurs Impofitions 6c d’afleoir ces Impofitions fur les fonds
6c fur les confommations. Elle n’avoit trait qu’au terme
plus ou moins long de l’acquittement des fommes de
mandées ou du fubfide accepté.
D ’autre part, les Etats, dans leur fupplique, n’avoient
pas pour objet de folliciter 6c d’obtenir le droit d’impofer en Rêves ou en T a ille s , puifque ce droit devenoit,
par les circonftances, un devoir 6c une obligation rigoureufe , 6c qu’il eût été dérifoire de fuppofer qu’on eût
befoin d’obtenir du Souverain, à titre de grâce, la faculté
de pourvoir aux moyens d’acquitter les fommes qu’il
demandoit. Les Etats follicitoient, pour le foulagement
des peuples, la faculté de diftribuer 6c de répartir en
un plus grand nombre d’années, le poids des charge?
communes.
Du propre aveu de l’Ordre de M alte, les Tailles font
une Impofition naturelle. Elles ne peuvent être réputées
deniers d ’odroL Elles peuvent être levées fans permiffion.
Cependant, dans la fupplique des Etats de 1432 6c de
1447 * dont on voudroit fe prévaloir, nous trouvons
que , pour mettre les peuples à portée de payer plus fa
cilement les fommes accordées, on demande licence d’établir
Rêves y Cap âges 9 T A I L L E S & autres Impofitions y tantôt
pour d ix , tantôt pour douze années.
L ’argument de l’Ordre de Malte ne prouve donc rien,
précifément parce qu’il prouveroit trop.
On a prévu la difficulté ; 6c c’eft pour la détourner ;
q u e , dans la requête en caflation , on a fort habilement
fupprimé le mot Tailles , en rapportant les Statuts que
nous difeutons. Mais ufer de cette petite fraude, ce n’eft
pas détruire ni prévenir l’obje&ion, c’eft annoncer quon
la craint, c’eft avouer qu’elle exifte*
�\
25
H
tous nos Statuts préfentent ce droit, comme un moyen
aufii ufité c auffi naturel que la T a ille , c deftiné, comme
elle, à remplir envers le Gouvernement les engagements
facrés des peuples ?
Ainfi, point de contradiction entre le Statut de 1410
c les Statuts poftérieurs. Si le Statut de 1410 fuppofe
Il eft évident que la permifiion ou le confentement,
que l’on demandoit au Prince , ne frappoit ni fur le
droit d’impofer, ni fur le mode de l’Impofition , mais
fur le terme à fixer pour l’entier payement du don pour
lequel on impofoit. Les R ê v e s , les Capages , les V in g ia in s ,
les Tailles n’étoient ramenées dans le difeours que par
forme de démonfiration ; cela eft fi v r a i, qu’après avoir
énoncé certaines maniérés d'exaction , on ajoutoit la claufe
générale : & aunes Impositions qui pourroient être ju gées
néceffaires. Donc le choix des Impofitions demeuroit li
bre , 5c il ne s’agifioit que de fixer le tems que l ’on
devoit prendre pour faire face aux engagements de la
Nation envers le Souverain.
La convi&ion eft entière , quand on parcourt les dif
férentes réponfes du Prince. De quoi s’occupe-t-il dans
ces réponfes ? Du tems fixé pour acquitter le don qu’il
demande 3 car d’ailleurs il n'octroyé point de permifiion
fpéciale pour la levée des R ê v e s , comme il n’en octroyé
point pour la levée des Tailles. Il Jaifie aux Commu
nautés la liberté de choifir l’Impofition qui leur paroîtra
la plus convenable. Il exige feulement, foit que l’on
impofe en R êves, foit que l’on impofe en T ailles, que
tout fe fafte raifonnablement c que l’Impofition foit fuffifante , fans être excefiive : placet R é g i , provifo quod ra-
5
5
5
que nos Communautés ont pour tous les tems la liberté •
de payer les charges de l’Etat k du Pays
ou
par Tailles ,
à leur choix, les
Statuts
poftérieurs fuppo
fent la même liberté : pour p a y er , difent-ils , les dons &
5
Jommes fuj,dites c autres charges occurrentes & qui obviennent au Pays. Us fuppofent que les Rêves ont toujours
été en Provence un Impôt aufii ordinaire que la T aille,
c que s’il ne faut pas une permifiion fpéciale pour le
ver la T aille, une pareille permifiion n’eft pas non plus
nécefiaire pour la levée des Rêves. Enfin ils fuppofent
avec évidence que les Rêves c les Tailles ont une
fource commune, qu’elles ont toujours marché de pair,
qu’elles ont toujours eu la même faveur c la même
deftination.
On conçoit actuellement combien font déplacées les
déclamations de l’Ordre de Malte contre les Commen
tateurs de nos Statuts. Ces Commentateurs, que l’on aceufe d’avoir mutilé les Statuts de 1432 , de 1437,
de
1447 n’avoient pas befoin d’entrer dans des détails inu
tiles à leur objet, c étrangers à leurs vues. Ils vouloient
prouver que les Communautés pouvoient librement éta
blir des Rêves ou lever une Taille pour payer les char
ges communes. Us ont rapporté les difpofitions de nos
loix municipales qui conftatent la vérité de cette maxime.
Us ne dévoient pas prévoir qu’on abuferoit un jour de
ces loix pour ébranler les principes mêmes qu’elles fup
pofent. C ’eft ce défaut de préfcience qui leur eft repro
ché comme un aéte de mauvaife foi.
Les Commentateurs ont dit tout ce qui étoit nécefiaire,
•y D
5
5
5
5
tionabiliter fiant quoad quantitatem doni , unà cum intereffe
& expenfs infurgentibus ad caufam illiu s , non excedant.
5
En général il eft bien mal adroit à l’Ordre de M alte,
qui veut prouver que les Rêves n’étoient dans leur ori
gine que des octrois particuliers , d’invoquer des textes
ou des Statuts intervenus dans des circonftances où les
jRêves étoient levées pour l’acquittement des charges de
l ’E tat, comme des Impofitions ordinaires , comme des
Impofitions de nécefîité générale c publique. Eft-il poffible de faire regarder, comme une inftitution de grâce
& de privilège, le droit d’établir des R êves, lorfque
tous
5
/
�i6
pour remplir leur objet, c’eft-à-dire, pour prouver que les
Rêves ont exa&ement la même origine &. la même des
tination que les Tailles. La preuve que les Commenta
teurs ont tout d it, c’eft que l’Ordre de Malte les a
combattu, moins en ajoutant ce qu’ils avoient omis ,
qu’en Supprimant le mot T a ille , c’eft-à-dire , qu’en Sup
primant une partie du texte qu’ils avoient rapporté.
Veut-on une nouvelle preuve que, dans l’ordre de
notre légiflation provençale, les Rêves ont toujours mar
ché de pair avec les Tailles &. autres Impofitions ? Nous
citerons encore le Statut de 1472 , duquel il réSulte que
Ton ne doit payer aucun droit clinquant , quand il s'agit
d'expo fer les Rêves aux enchères > tout comme on ne doit
point payer ce droit , quand il s'agit d'expo fe r aux enchères
D izain s y Vingtains , Gabelles ou autres Impofitions . Le
même Statut porte que , quand ceux , qui devront R ê v e s ,
D iz a in s , V in g ta in s , Gabelles ou autres impôts , feront gagés
en leurs biens , & q u 'il faudra enfui te les j lire vendre aux
enchères, pour telles ventes il n éfl du aucun droit d'Inq uan t ,
& que cela a toujours été de même obfervê. Donc tou
jours les Rêves ont été réputées impofitions ordinaires &
libres , comme les Tailles & autres impofitions.
L ’origine de nos Rêves peut d’autant moins paroître
fufpette à nos Souverains, qu’il eft facile de voir par
la diScuftion de nos titres, qu’elle eft entièrement due
à la fidélité & au zele de la Nation. Dans les premiers
tems, le Pays n’avoit prefque aucune dépenfe domeftique à faire. Les befoins étoient aufll bornés que les
moyens. Tous les efforts étoient pour le Prince &. pour
l’Etat. Les peuples euiïent bien voulu n’avoir ni Rêves
ni Tailles à établir \ ç’eût été une preuve qu’ils n’auroient point eu de fubfides à payer. En percevant des
Rêves , nos peres étoient bien éloignés de l’idée de
s’arroger ou d’ufurper un droit 5 ils travailioient avec
fûuraiffion à s’acquitter du plus inviolable de tous les
27
devoirs, & à s’en acquitter avec le moins d’incommo
dité poffible pour le peuple. Des citoyens, des Proven
çaux devroient refpeêter davantage des inftitutions fi in
timement liées à la gloire du Prince , au bonheur des
fujets, au fervice de la patrie.
Le principe général, établi par le Droit romain &
par les Ordonnances , que l’on ne peut lever deniers fur
le peuple fans une permijfion du Roi , ne reçoit dans la
caufe, aucune application. Ce principe, vrai chez toutes
les Nations policées, ne profcrit que les exa&ions faites
fans titre , par perfonnes qui font fans cara&ére j il ne
profcrit que les taxes qui dégénèrent en concuftion.
Sans doute, dans tous les Gouvernements bien ordon
nés , c’eft une maxime de police publique que , pour
lever deniers fu r le peuple y il faut y être autorifé ou par
les loix générales, ou par une volonté particulière du
Prince.
Mais nos Aftemblées, nos Communautés font autorifées par leurs loix municipales, à lever R êves , D ix a in s ,
Capages , Vingtains , Tailles & autres Impofitions . Elles
n’ont donc pas befoin d’une permiiïïon ou d’un comman
dement particulier du Prince. Elles trouvent fufïifamment
leur autorifation dans les Statuts que le Prince connoît
& protège , & félon lefquels il a promis de nous gou
verner.
» Les Villes ou Communautés, dit Defpeifles (a) y
w qui ont obtenu de Sa Majefté privilège de pouvoir
» faire des Impofitions, fe~peuvent fervir de ce priviw lege fans permiftion fpéciale de Sa Majefté «. A plus
forte raifon cette permijfion fpéciale n’eft pas néceffaire
aux V illes ou Communautés qui ont, par leurs loix fonda
mentales , la liberté d’impofer & la faculté de choifir le
genre de leurs impofitions.
(a )
Tom. 3 , pag. 234.
D ij
�28
Lever une T a ille , c’eft lever deniers fu r le peuple . L ’Or,
dre de Malte eft pourtant obligé de convenir que nous
pouvons lever des Tailles , fans avoir befoin d’en rap
porter la permiffion , parce que nous y fommes autori
sés par nos Statuts. Il doit donc convenir que nous pou
vons , avec la même liberté, lever Rêves 8c autres Im po
r tio n s y puifque les mêmes Statuts nous garantirent cette
liberté*
Depuis la réunion de la Provence à la Couronne, nos
maximes 8c nos franchifes ont été conftarament refpeéfcées.
Toujours la faculté d’établir des Rêves p o u r faire face
aux charges de ! Etat & du P a y s , toujours la faculté d’affeoir les Impofitions fur les fonds 8c. fur les confommations , a été réputée droit nationnal, droit permanent,
droit commun, droit propre aux Communautés. Il réfulte
de tous les regiftres publics, qu’à l’inftar des Tailles, les
Rêves en Provence ont toujours été levées fans permif
fion , 8c avec une entière liberté.
Pardevant la Cour des Aides de Provence, l’Ordre de
Malte rendoit hommage à la pratique univerfelle de
'toutes nos Cités, à l ’ufage de tous les teins. Il eût craint
d’être démenti par la notoriété publique. Il ofe aujour
d’hui attefter hautement au Confeil de Sa M ajefté, que
depuis la réunion de la Provence à la Couronne , les V illes
& Communautés de Provence n o n t pu établir des importions
en R êv es, qu en rapportant chaque fois des Lettres patentes .
Quels font donc les faits que l’Ordre de Malte apporte
en preuve d ’une aftertion auffi évidemment fauffej d’une
aftertion généralement condamnée par tous les monumens
connus ?
v
Il cite un Arrêt du Confeil du 3 avril 1624, qui,
fur la réclamation de la Communauté d’Aubagne 6c des
Procureurs du Pays, fit inhibitions & défenfes aux Confiuls
& Communautés de la Ciotat & CaJJis , & tous autres ,
\
29
*
de
lever une impofition de fix fols & quatre fols par millerolle
de vin > ni de mettre à l'avenir aucunes impofitions fur les
marchandifes, pour quelque caufe que ce foit , fans Lettres
patentes de S a M ajefié.
On doit obferver que, dans l’hypothéfe de cet Arrêt,
les Communautés de la Ciotat 8c de Caflis avoient établi
l’impofition, non fur le vin de confommation, mais fur
les vins étrangers, pour le tranfport defquels on venoit
emprunter leur port.
Ces deux Communautés avoient déclaré qu’elles n’entendoient pas lever l ’impofition fur les vins qui feroient
recueillis e^ vignes des habitons.
Ce procédé parut illégal 6c contraire au bien général
de la Province.
On a toujours diftingué les denrées 6c marchandifes
de confommation, d’avec les denrées 6c marchandifes de
tranfit
.
Les denrées 6c marchandifes de tranfit appartiennent au
commerce en général. Elles fortent de la fphére des ma
tières municipales. L ’équité ne permet pas que chaque
Cité particulière puifte, dans le pairage de ces denrées
ou marchandifes, les foumettre à des contributions. Parles principes du droit des gens , la franchife du com
merce doit être entière $ 6c Ti l’intérêt politique permet
quelquefois de limiter cette franchife ou de la reftreindre
par des impôts, il eft toujours certain que l’établiflement
de ces impôts, qui n’eft point entré dans le partage des
adminiftrations particulières 6c locales, appartient unique
ment à la fcience économique qui embrafte tous les
lieu x, à l’office du Légiflateur q u i, placé à la tête de
l’adminiftration générale , a feul le pouvoir 6c les vues
néceflaires pour concilier les intérêts divers des peuples
fournis à fa domination.
Les Communautés de la Ciotat 6c de Caffis avoient
choqué ces grands principes, en percevant à leur profit
�3°
des droits mis fur les vins étrangers qui venoient s’em
barquer chez elles. Elles n’avoient pas proprement éta
bli une Rêve municipale, mais une efpece de Foraine,
Les Communautés voilines dont le vin a toujours été la
principale denrée, &. qui n’ont d’autre débouché que les
Ports qui font fur la cô te, fe plaignirent des gênes por
tées à la liberté du Commerce. Le Corps entier de la
Province réclama contre l’illégalité Si l’injuftice de l’exac
tion. Il invoqua nos propres loix domeftiques, nos pro
pres Statuts qui ne permettent pas aux Communautés
d’impofer fur les denrées Si marchandifes tranfportées
en trar.Jit , fuper intratis & exitts in prœqudicium exterorum (d) , Si q u i, fur la demande des Etats , prohibent
à toute perfonne de quelque état Si condition qu’elle
fo it, de jaire ni lever péages , vecligals , & autres mais ufa ges novels , fans la permilïion du Prince (a). Le Confeil
de Sa Majeflé fit droit à la réclamation du Pays , & il
fit difaifes d’établir pareils impôts fur les marchandifes
fans Lettres patentes.
Mai? jamais le Confeil de Sa Majeflé n’a méconnu la
liberté naturelle qu’ont nos Communautés d’établir des
Rêves fur les confommations, pour payer les charges
publiques Si communes. Il a rendu folemnellement hom
mage à cette liberté, même dans les cas où il fe faifoit
un devoir d’en réprimer les abus. Nous en avons un
exemple frappant. La Communauté de Marfeille avoit
voulu anciennement impofer dix fols fur chaque quintal
de poi/Ton frais ou falé qui fortiroit de chez elle. Les
Procureurs du Pays repréfenterent que la mer étoit li
bre & ouverte à tous les hommes, qu’il ne fçauroit dé
pendre des Communautés maritimes d’intercepter ou de
gêner par leurs loix municipales, une communication
(a) Statut du 8 novembre 1447.
51
établie par le droit naturel Si des gens *, que le poifTon
eft en Provence une reffource principale pour la fubfiftance publique $ qu’il eft réputé denrée de première néceflîté ; qu’on doit le laifTer circuler librement, &. le
faire jouir de toute la franchife allurée au commerce
intérieur de nos denrées les plus privilégiées. Ces repréfentations furent accueillies par un Arrêt du Confeil du
30 juillet 1642. Mais le même Arrêt réferva expreffément à la ville de Marfeille le droit P impofer, f i bon lui
J em b lo it, fu r le poiffon qui feroit confommé en icelle.
Nous défions l’Ordre de Malte de nous citer un feul
exemple d’un Arrêt du Confeil, ou de tout autre Tri
bunal, qui ait caffé une délibération portant établilTement
d’une Rêve fur quelque objet de confommation, fur la
fondement que la Communauté qui avoit délibéré cette
Rêve , n’y avoit point été autorifée par des Lettres
patentes.
Cependant nous pofons en fait que toutes les Com
munautés de la Province ont conftamment Si librement,
pour l’acquittement de leurs charges, établi des R êves,
fans rapporter une permifîîon du Prince, &. par la feule
foi ce de nos loix municipales. Nous en prenons à té
moin tous les regiftres publics.
Nous fçavons que la liberté d’établir des Rêves &
de choifir la meilleure maniéré d'exaclion , a quelquefois
été attaquée. Mais elle n’a acquis que plus de force, en
paffant par toutes les épreuves de la contradiction.
Un Arrêt , furpris à la religion du Confeil par des
menées fourdes Si inconnues, le 21 juillet 1635, fit déjen/es au Corps du Pays de Provence & Communautés par
ticulières d'icelui , de s ’affembler, emprunter, impofer & de
(a) Autre Statut rapporté par Morgues , pag. 381 de ledition
de 1642.
�faire aucilnes levées de deniers fa n s la permijjlon de Sa M a je flé & Lettres patentes. Le moteur fecret de cette fur-
faire la levée , fa n s Lettres patentes fcellées du grand
fceau, enrégifirées au Contrôle général des Finances , 5c
prife qui fapoit les premiers fondements de notre régime
municipal, fut vraifemblablement étonné c effrayé de
fon propre ouvrage. Il craignit que la juftice du Monar
que , bientôt éclairée par les juftes représentations des
fujets, ne frappât fur celui qui l’avoit aufli indignement
trompée. Il craignit de n’être dévoré lui-même par l’in
cendie qu’il alloit allumer. Tout à coup un autre Arrêt
du Confeil du 31 mai 1636, revêtu de Lettres patentes,
rendu du propre mouvement, c avant même que le
Pays fût inftruit du coup porté à fa conftitution , vou
au Bureau des Tréforiers de France.
5
5
lant traiter favorablement les fujets dudit P a ys & les main
tenir & conferver en leurs privilèges & libertés , révoqua le
premier A rrêt, c permit au Corps dudit Pays & Cotnmunautés particulières d'icelui , de s ’affembler , emprunter, impofer & faire lever les deniers impojés , tout a in f & en la
même jorme qu’ ils avoient accoutumé faire auparavant ledit
A rrét.
5
Quelques années après , de nouveaux dangers firent
naître de nouvelles allarmes. Les Tréforiers de France,
pour un miférable intérêt de jurifdiétion, c peut-être pour
céder à des infpirations étrangères , formèrent lé projet
de rendre la Provence entièrement femblable aux Pays
d’oclrois ; 8c l’on vit paroître , pour la première fois,
l’erreur que l’Ordre de Malte ne fait que reproduire.
Le 16 mai 1640 ces Officiers de Juftice rapportèrent
un Arrêt du Confeil, fervant de Réglement entr’eux c
la Chambre des Comptes, Cour des Aides, par lequel
le. Roi vouloit que cette Cour ne pût autorifer les Com
munautés à impofer c à lever deniers fur le peuple,
que jufques à la fournie de 300 li v ., pour une fo is &
5
5
5
pour une année.
Le même Arrêt ordonnoit que, pour les Impofitions
excédant 300 liv, , les Communautés ne pourroient en
faire
Les difpofitions de cet Arrêt étoient inconcevables.
La prohibition générale , faite aux Communautés d’impofer au-delà de 300 l i v . , embraffoit toute efpece d’Impofition , Tailles fur les fonds, Rêves fur les confommations, D ix a in s fur les fruits. Elle ne laiffoit aucune reffource au Pays , même pour faire face aux demandes
du Gouvernement.
Le Confeil du Roi s’apperçut de la méprife ; c par
un autre Arrêt du 26 janvier 1641 , rendu du propre
mouvement, il ordonna que fans avoir égard à celui du
16 mai 1640 , les Impofitions à faire pour le fervice
de Sa Majefté , c réfolues
Affemblées des Etats ou des
5
5
Communautés du Pays , feroient fa ite s , tant fu r le général
dudit P a y s que fu r chacune Communauté en particulier , en
la même forme & mo.niere qu auparavant ledit Arrêt du 1 6
mai 1640.
Les Tréforiers de France modifièrent leur projet fans
l’abandonner. Ils n’embrafierent plus dans leurs vues
l’univerfalité de nos Impofitions. Ils fe réduifirent à cri
tiquer les R ê v e s , à les préfenter comme des deniers d ’oc
tr o i , qui ne peuvent être levés fans Lettres patentes,
Ce nouveau fyftême , plus mitigé en apparence, mais
aufli funefte que le premier * étoit encore plus inconféquent. Car dès qu’on étoit obligé de reconnoître que,
par nos Statuts , nous pouvons lever des Tailles fur les
fonds, pourquoi ne pas reconnoître que, par les mêmes
Statuts, nous avons également la liberté d’afieoir nos
Impofitions fur les confommations ? Pourquoi divifer la
foi des mêmes titres ? Pourquoi détruire nos loix en
feignant de les refpeéter ?
Cependant on réuflit à faire illufion. Un Arrêt du
Confeil du 18 décembre 1641 fit défenfes aux CommuE
�34
nautés d’impofer fur les fruits, bleds, farines, vin , chair,
poifîon , huile & autres denrées &. marchandifes, fa n s
Lettres patentes de Sa M a je jîé , à peine de punition corporelie. Il fut de plus ordonné que de tous les deniers
d ’oclrois , i l en feroit vérifié état pardevant les Tréjoriers de
France .
Cet Arrêt excita la plus grande fermentation dans la
Province. On envoya des Députés à Paris pour en de
mander la révocation. On repréfenta que de tout tems
les Communautés du P a ys avoient été en poffejflon d ’impo
fe r fu r elles les fommes nécejfaires pour le payement des
Tailles & des deniers du Pays , fuivant les anciennes formes
de la Province ..... que néanmoins elles fe trouvoient encore
inquiétées en la jouiffance de ce privilège, enfuite de UArrêt
du Confeil du iS décembre 1 6 4 1 portant déjenfes aux Con
flits & Admimflrateurs des Communautés de fa ire aucunes
levées & im poftions fur les fruits & denrées, fans Lettres
patentes de Sa M ajeflé ; que (i ledit Arrêt avoit lieu , non
feulement lefdits privilèges fe trouveroient entièrement abrogés,
mais encore lefdites Communautés conflituées en des fra is immenfes & inutiles . En conféquence on fupplia S a M ajeflé
de maintenir lefdites Communautés en leurs anciens droits &
ufages de faire leurs impofltions.
Le 30 juillet 1642, le R o i en fon C o n fe il , voulant f a
vorablement traiter fes fu jets du Pays de Provence ..... permit
aux Communautés de ladite Province de faire les impofltions
& levées , ainfl qu’il en avoit été ufé par le paffé , fuivant
les anciennes formes , coutumes & réglements dudu P a y s , &
fans en abufer.
Cette décifion folemnelle fut rendue avec tout l’ap
pareil de la légiflation. Elle fut revêtue de Lettres pa
tentes duement vérifiées & enrégiftrées par la Cour des
Aides.
Il y avoit lieu de croire que la Conflitution du Pays
feroit à jamais refpe&ée. Nous fûmes trompés dans nos
efpérances. Les Tréforiers de France furprirent quelques
mois après, & le 10 décembre de la même année 1642,
un nouvel Arrêt du Confeil , par lequel le Roi cafTa
les Arrêts, rendus par la Cour des Comptes, portant autorifation des Impofltions établies par les Communautés
fu r les f/uits , denrées & marchandifes , 8c fit inhibitions &
défenfes à cette Cour d’autorifer pareilles Impofltions
fous des peines févéres , 8c aux Communautés de les
continuer, à peine de punition corporelle.
Mais cette nouvelle furprife fut auflîtôt réparée que
connue. Sur les repréfentations des Etats, un Arrêt du
Confeil du dernier mars 1643 5 revêtu de Lettres paten
tes duement vérifiées, renouvella les difpofiticns de l’A r
rêt du 30 juillet 1642, révoqua celui du 10 décembre
de la même année , 8c conformément aux réponfes de Sa
M ajeflé fu r les Cayers defdits Etats , permit aux Commu
nautés de la Province de faire les impofltions & levées fu r
les fru its , denrées & marchandifes , ainfi qu il en avoit été
ufé par le p a ffé , fuivant les anciennes formes , coutumes &
réglements dudit P a y s .
Les décifions, obtenues contre les Tréforiers de Fran
ce , ne font pas les feuls témoignages que le Gouver
nement ait rendu à notre Conflitution.
Par un Edit du mois de février 1704 le Roi avoit
créé des Offices d’infpeêleurs aux Boucheries, avec at
tribution d’un certain droit fur chaque bœ uf, vache,
mouton, 8t autres befliaux qui entreroient dans les Villes
8c Bourgs fermés 8c qui feroient deflinés aux Bouche
ries , 8c il avoit réuni ces Offices aux Villes 8c Bourgs
dans lefquels ils avoient été établis. L ’objet de la loi
étoit de procurer un fecours à l’Etat, en ménageant un
revenu annuel aux Villes 8c Communautés particulières.
L ’Edit fut adreffé aux Cours fouveraines du Pays.
Les Adminiflrateurs de la Province réclamèrent avec
force contre cet Edit. » Bien loin, difoient-ils, que les
E. i)
�•
,
l6
)> Communautés de Provence puifient retirer aucune
» utilité ni avantage de l’établiffement des Offices d’inf» pe£teurs aux Boucheries, un pareil établiflement leur
» ell au contraire ruineux 8c très-dommageable ; elles
» font dans une fituation bien différente de celle où fe
» trouvent les autres Villes 8c Communautés du Royaume
» auxquelles il n’eft pas permis d’établir des in^pofitions
» fur elles-mêmes ; celles-ci, au moyen de l’Edit de
» création des Offices d’infpe&eurs 8c de la réunion qui
y> leur eft faite defdits Offices , fe font un nouveau re» venu qu’elles ne pourroient pas avoir fans la permif» lion de Sa Majefté j mais il en eft autrement des
» Communautés de Provence qui , par la loi municipale &
Tt par les Statuts autorifés par les Lettres patentes des ann ciens Com tes , confirmés par tous les R ois de France &
» par Sa M ajefié m em e, ont droit d'impofer fu r leurs ha» bitans & d'établir des Fermes fu r toutes les denrées qui
Y) fe débitent dans leurs V illes , & c'efl meme par celte voie
)> que les Communautés les plus confidérable's trouvent le
» moyen d'acquitter les impofitions que la Province & les
Y> V illes font obligées de faire fu r elles pour fur venir aux
» befoins de VEtat, Elles font même en ufage 8c en
»
n
»
y*
»
»
»
néceffité d’impofer fix deniers fur chaque livre de
viande} de forte que la nouvelle impofition fur la
viande en diminueroit le débit, c en même tems le
produit de la Ferme dont les Communautés fe fervent pour furvenir au payement de toutes les fommes
qu’elles fe trouvent obligées d’acquitter envers Sa
Majefté.
A la fuite de ces repréfentations, les Adminiftrateurs,
5
pénétrés d'un je le ardent pour le fervice de S a M a je fié , &
n ayant rien tant à cœur que de contribuer au x befoins de
F Etat., offrirent un fecours proportionné aux forces de
la Province. Mais ils fupplierent Sa M ajefié de fuppri-
mer l’établiffement des Infpe&eurs aux Boucheries ; 8c
37
a
f .
les droits attribués auxdits Offices,
5c
de confirmer les
Communautés de la Province dans le droit qu elles ont de
faire des impofitions fu r la viande & autres denrées , par la
loi municipale & les Statuts du P a y s.
Sa Majefté accueillit favorablement les remontrances
c les offres des Adminiftrateurs, c par un Arrêt du
Confeil du 19 août 1 7 0 4 , elle déclara maintenir Us Com
5
5
munautés de Provence dans le droit d'établir des impofitions
fu r leurs denrées , meme fu r la viande , conformément aux
Statuts de ladite Province , auxquels elle ordonna qu il ne
pourroit être à l'avenir dérogé, ni fa it aucune autre impo
fition fu r la viande ou autres denrées pour quelque caufe 6*
prétexte que ce fo it.
Quelques années après, le Gouvernement fît une créa
tion d’Offices. Il voulut établir des Confervateurs des regifires , des Controleurs des exploits , des Contrôleurs des
deniers d'oclrois . On fçait que ces fortes de créations
d’Offices ne font que des expédients de finance. Le
Pays offrit une fomme, pour venir au fecours de l’Etat\
mais à l’égard des Contrôleurs des deniers d ’oclrois , il fupplia Sa Majefté de déclarer que la Province n eft pas f u
sette à de pareils droits , fuivant fes ufage s , (latuts & p rivi
lèges. Il réclama la promeffe fpéciale des Rois , de ne
créer jam ais que des Offices non préjudiciables aux privilèges
de la Province. Par un Arrêt du Confeil du 9 mars 1709,
Sa Majefté fe rendant aux juftes réclamations des Admi
niftrateurs , accepta le fecours qu’ils offroient, fupprima
les Offices créésj 8c quant aux Offices de Contrôleurs des
deniers d'oclrois , elle déclara que la Province n'y étoit pas
fujette , J'uivant fes ufages , fiatuts & privilèges.
Un Édit du mois de feptembre 1759 , portant établif*
fement d’une fubvention générale, ordonnoit, par Fart. 10,
une levée de quatre fols pour livre fur les oclrois.
Voici ce que le Parlement de la Province difoit au
Roi dans des Remontrances du mois de mars 1760 :
y
�»
»
»
»
y)
»
»
y*
»
»
»
»
))
»
»
La difpofition de l'article i o , qui concerne les octrois ,
n’efl point applicable à nos ufages j ce n’efl point par
octroi , mais par leur droit municipal que les Communautés de Provence ont la faculté d’affeoir les tributs
qu’elles vous doivent , ou fur les fonds , ou fur les
fruits, ou fur la confommation. Ce choix varie fuivaut l’intérêt de la Communauté, ou fuivant l’opinion
du Confeil qui délibéré l’impofition : on afferme la
fixieme , feptieme ou huitième partie des fruits d’un
terroir ; on leve des droits fur la farine, fur la viande, fur le vin , fur le poifîon , ou bien le tribut efl
exigé en entier fur le pied de l’eflimation cadaflrale :
quelquefois l’impofîtion efl une , d’autrefois elle efl
m ixte, 8c répartie fur la confommation 8c fur les terres ; mais quel que foit l’arrangement , il n’en efl
point de fixe $ chaque Communauté peut fuivre , l’an» née d’après , un plan tout différent : rien ne reffemble
» moins aux octrois dans le principe 8c dans les effets j
;» c’efl la Taille 8c autres importions que les Commu» nautés lèvent fous différentes formes, 8c Votre Majeflé
» n’a pas prétendu impofer quatre fols pour livre fur la
» Taille. Ces raifons nous difpenfent d’entrer en plus
» grand examen fur la juflice 8c l’utilité de l’article.
Les Remontrances de la première Cour du P a y s, préfentoient en abrégé toute notre Conflitution.
L ’inapplication de la loi fut reconnue j 8c lorfqu’en
17 6 3 , Sa M ajeflé, par une Déclaration du 21 novem
bre , ordonna la levée de nouveaux fols pour livre fur
les droits des fermes , octrois , 8c autres de cette nature,
elle excepta expreffément, par une difpofition particu
lière , les Rêves & importions fu r les confommations & les
fruits que les Communautés de Provence
fuivant les ufages du P a y s .
délibèrent d ’établir
C ’efl par les mêmes principes que lors de la régie du
fécond vingtième 5 on écarta le projet terrible d’exiger
3 9
ce tribut fur les Pcêves 8c Impofitions de nos Villes,
w En Provence, difoit à cette époque le Parlement dans
» des Remontrances pleines de zele 8c d’inflru&ion, les
» grandes Villes rejettent communément leurs impofi» tions fur la confommation , 8c payent leur taille par
» les fermes qu’elles établirent. On a voulu confondre
» ces fermes avec les revenus d’oétrois, 8c dans ce fyf» téme qui fait d’une augmentation d’impôt une aug» mentation de richeifes, leur faire payer le vingtième
w fur les tributs 8c les charges qu’elles fupportent. La
» taille efl réelle en Provence , 8c Cous quelque forme
» qu’elle foit acquittée
, fuivant le choix
que feshabi» tans en ont par leur droit public, elle doit être ad» mife en leur faveur en déduction du vingtième, 8c
» non pas grofTir la perception.
Enfin , par un Edit de 1768 , le Roi demanda des dons
gratuits extraordinaires à toutes les Provinces de fou
Royaume $ elle invita toutes les Villes 8c Communautés
à indiquer les confommations fur lefquelles
il leurferoit
moins onéreux d’établir un impôt pour faire face à ces
dons gratuits, afin que Sa Majeflé pût autorifer la le
vée de cet impôt. La loi fut envoyée en ProvenceMais fur la réclamation des Cours fouveraines 8c des
Etats qui repréfenterent qu’en Provence l’autorifation du
Prince n’étoit pas néceffaire pour établir des R êves, 8c
que nos Communautés ont le droit de choifir leurs
Impofitions par leurs Statuts 8c par leur régime munici
pal, la loi fut retirée.
L ’Ordre de Malte garde le plus profond filence fur
tous ces faits qui font de notoriété publique 8c légale.
Fuyant le grand jour , 8c écartant avec foin tous les
titres qui garantirent la légitimité 8c la durée de notre
régime national , il fe borne à reproduire avec affec
tation quelques aifertions femées dans un ouvrage obfcur,
qui parut dans un tems où la Cour de Aides 8c la Pro-;
�40
vince plaidoient entr’elles fu r le denier de comptabilité
ouvrage défavoué par cette C o u r, ouvrage condamné
dès fa naiftance au mépris 8c à l’oubli.
Ce qu’il y a de fingulier * c’eft qu’on fe prévaut avec
emphafe de cette puérile découverte , pour accufer la
Cour des Aides de contradiction 8c d’inconféquence , 8c
pour chercher à la mettre en oppofition avec ellemême.
Ce n’eft point à nous à venger l’injure faite à un
Corps entier de Magiftrature. Mais nous devons faire
obferver qu’il ne faut pas donner, comme la doctrine
de ce Corps, les écarts d’un feul particulier que le Corps a
toujours improuvé.
Nous devons faire obferver que s’il étoit poffible de
croire que la Cour des Aides, dans un moment de litige
8c de mécontentement, eût cherché à jetter des foupçons
fur la conftitution du P a y s, il feroit déraifonnable 8c
abf rde de transformer cette erreur paffagere en maxime
confiante 8c inviolable.
Les Magiflrats les plus refpeCtables ne font point à
l’abri des foibleffes de l’humanité. Ils peuvent être en
traînés par l’efprit de C orps, 8c tomber dans des excès
que les intentions les plus droites ne préviennent pas
toujours. Il eft telles circonflances où la vérité a même
à combattre la vertu.
Ce ne feroit pas juger fainement des chofes ni des
hommes, que de s’arrêter à ces époques orageufes , 8c
de ne rien voir au-delà.
Il faut pefer ce qui a été écrit 8c penfé clans des
circonflances calmes. Il faut juger un Corps de Juftice.,
non par des erreurs qui n’ont qu’un tem s, mais par les
Arrêtés folemnels pris lors de l’enrégiflrement des lo ix ,
mais par les remontrances adreffées au R o i, mais par les
Réglemens généraux qui confervent 8c tranfmettent la
tradition' de tous* les tems,
Quand
4 1
'
Quand la Cour des Aides a parlé comme dépofîtaire
de nos maximes , elle a toujours rendu hommage aux
libertés 8c franchises du Pays. Elle les a maintenues avec
fageffe. Elle les a défendues avec courage.
Par un Arrêt de réglement du 5 mars 1755? rendu
les Chambres affemblées , en interprétation , en tant que
de befoin fe r o it , d’un précédent Arrêt du 30 juin 1 7 5 3 ,
» la Cour des Aides déclare que les Communautés peuY> vent délibérer des importions fu r les fruits , denrées &
)) marchandifes , fa n s être obligées de rapporter aucune per » mijjion pour prendre ces délibérations.
Peut-on rendre un témoignage plus folemnel à nos
loix ?
Il réfulte de ce témoignage éclatant, que nos Com
munautés n’ont befoin d ’aucune permijjion pour délibérer
les Rêves , 8c qu’elles les délibèrent par la feule force
de leur droit municipal. Il eft vrai que les délibérations
doivent être homologuées. Mais F homologation n’eft requife
que pour leur prêter le fecours de l’autorité coaCtive, 8c
pour les rendre exécutoires contre les contrevenants. C ’eft le
vœu des habitans qui forme l’impôt. L ’autorité ne fait
qu’affurer 8c protéger l’exécution de ce vœu.
La Cour des Aides n’auroit pu méconnoître le droit
de nos Communautés, fans ébranler les bafes fondamen
tales de la propre jurifdiêtion j car les Réglemens du
Confeil, intervenus en 1655 , en 1672 8c en 1764 entre
le Parlement, la Cour des Aides 8c les Sénéchauffées,pour
fixer leur Jurifdiétion refpeCtive , portent 8c fuppofent
expreftement ce que la Cour des Aides a déclaré par fon
Réglement de 1755, c’eft-à-dire, ils portent 8c fuppofent
que les Communautés du Pays n’ont befoin ni de la permifîîon de Sa Majefté , ni de celle d’aucun Tribunal
pour délibérer les Rêves 8c Impofitions fu r les fntits &
confommations, foit pour le payement de la taille 8c au
tres impôts ; foit pour leurs dettes & charges municipales ,
F,
�4
*
& qu’il leur fuffit de faire homologuer leurs délibérations,
pour leur donner l’exécution parée.
On obje&e que plufieurs Arrêts de la Cour des Aides
ont cafTé des Rêves établies par diverfes Communautés.
Que veut-on conclure de ce fait? V eu t-on donner à
entendre que la faculté d’établir des Rêves n’efl pas
libre ? On feroit démenti par la Cour des Aides ellemême, qui a déclaré que les Communautés peuvent dé
libérer des Rêves , fan s être, obligées de rapporter aucune
permijfion pour prendre ces délibérations. Sous les yeux de
cette Cour, les Cités principales, A i x , M a r fe ille , T o u
lon perçoivent annuellement toutes leurs impofitions par
forme de Rêves. Toutes nos Communautés , à leur
choix, impofent de la maniéré qui leur paroît la plus
convenable.
A la vérité la Cour des Aides a quelquefois réformé
des délibérations portant établifTement de Rêves ; mais
c ’eft quand elle a jugé , par les circonflances qui lui
étoient expofées, que l’impofition, telle qu’on la propofoit , étoit inégale ou oppreffive , & qu’un jufle
équilibre n’étoit pas gardé entre les différents contribua
bles. Elle a refpe&é le droit, mais elle a réprimé l’abus.
Tout droit, toute faculté doit être bien ordonnée dans
fon exercice. Le pouvoir d’abufer n’a jamais fait partie
de la liberté légitime.
Dira-t-on encore que les Communautés font furveillées
dans leurs impofitions, qu’on ne permettroit pas qu’une
Communauté fît des impofitions infuffifantes ou exceffives? On aura raifon. Avons-nous jamais prétendu que
la liberté de nos Communes foit au-defïiis de toute réglé ?
Les Adminiflrateurs généraux de la Province font les
premiers furveillans de l’ufage que nos Communautés
font de leurs droits , & ils fçavent réclamer l’autorité
des Officiers du R oi , quand leur invitation paternelle
ne fuffit pas pour conferver l’ordre ou pour le ramener.
43
Mais la fage police, établie pour prévenir ou pour arrê
ter les abus de notre liberté nationale, devient elle-même
un nouveau garant de cette liberté.
Ne nous arrêtons pas davantage à réfuter des objec
tions qui ne prouvent rien. Nos titres font actuellement
difcutés. On voit que la liberté d’impofer, qui forme la
partie la plus eflentielle de notre droit public, a été re
connue dans tous les tems par le Souverain , par le Confeil
du R o i, par toutes les Cours fouveraines, par tous les
Tribunaux, par tous les Jurifconfultes de la Province;
qu’elle efl liée à tous les établiffemens, à foutes les
inflitutions connues, 8c quelle efl atteflée par l’hiftoire,
par toutes les lo ix , par tous les monumens. Dans ces
circonflances, comment a-t-on pu fe permettre de dire
que la liberté que nous réclamons, n’a jamais exiflé légitimément, qu’elle n’efl que le fruit de Pillufion & de la
révolte P Eh quoi! les Adminiflrateurs, les Affemblées de
la Nation, les Hifloriens, les Jurifconfultes, les Corps de
Magiflrature , les Officiers du Roi , le Roi lui-même
auroient confpiré dans tous les tems contre l’Autorité
fouveraine 8c royale. Les hommes de tous les fiecles fe
feroient conflamment réunis pour tromper 8c pour féduire. Quelle efl donc cette conjuration d’un genre tout
nouveau, dans laquelle le peuple 8c le M agiflrat, le
fujet 8c le Prince , les Miniflres des loix 8c les loix
elles-mêmes feroient égalemeut entrées ?
Qui ne voit que Je fyflême de l’Ordre de Malte efl
infoutenable , 8c qu’il tombe de lui-même ? Ce fyflême
n’efl que la reproduction ufée d’anciennes erreurs, con
damnées toutes les fois qu’elles ont paru. Ce n’efl qu’un
amas informe de débris 8c de ruines.
Il ne faut pas s’étonner fi dans toutes les occafions
le Gouvernement a protégé nos loix municipales fur la
liberté d’impofer. Ces loix font la fource féconde des
tributs qui vont alimenter le tréfor royal.
F ij
�44
Sî toutes les impofitions n’étoient perçues que fur les
immeubles réels, fi nos loix n’avoient accordé aux pro
prietaires divers avantages qui remettent l’équilibre, la
Province furchargée ne pourroit fuffire aux befoins com
muns -, fon zélé feroit perpétuellement arrêté par fon
impuiffance.
C ’eft parce que la taille, quoique réelle parmi nous,
peut être aflîfe en tout ou en partie fur la confommation j que la Provence, ce pays pauvre Sc aride , pré
fente des refiources que fon fol n’annonce pas. Plufieurs
Villes confidérables font affouagées à raifon de leur
commerce. Ce font les Rêves qui fuppléent à ce que le
territoire n’eût pû porter d’impofition. C ’eft par les R ê
ves que tout eft mis en valeur au profit du public. Le
lu xe, par-tout fi deftru&eur, devient tributaire de l’Etat,
(ans s’appercevoir de l’impôt qu’il fubit. L ’induftrie même,
toujours fi délicate Sc fi ombrageufe, qui eft bleffee de
toute contribution directe, eftfoum ife, fans murmurer, à
cette impofîtion cachée qui fe paye infenfiblement par la
confommation. L ’ouvrier qui travaille dans nos V ille s,
le payfan qui vient y vendre fes denrées, l’étranger que
l ’intérêt ou le plaifir y appelle , l’habitant qui y vit dans
l ’aifance , mille mains différentes Sc prefque invifibles
payent le tribut immenfe que nous offrons à Sa Majefté
pour prix de notre liberté 8c de fa prote&ion royale.
Porter atteinte à la liberté d’impofer , ce feroit dé
truire la fage économie de nos affouagements, dans lefquels, en eftimant le territoire de chaque Communauté,
on évalue tous les moyens de crédit , de force c de
puiflance ; dans lefquels on calcule toutes les diverfes
formes fous lefquelles la taille peut être acquittée fur les
fonds, fur les fruits ou fur la confommation5 ce feroit
renverfer le plan fur lequel la cotifation de chaque Com
munauté a été établie. Nos loix s’y refufent autant que
notre pauvreté.
3
4S
Les Villes confidérables de la Province n’ont prefque
point de territoire } mais le commerce Sc l’induftrie y
attirent tous les hommes, toutes les richeffes, tout l’ar
gent de la campagne. Il faut qu’elles nous dédommagent
a certains égards de cette dévaftation journalière ; il faut
qu’elles nous rendent fur les confommations , le tribut
qui ne peut être levé fur le fol quelles embraffent dans
leur vafte enceinte , c qu’elles enlevent à la culture. Il
faut qu’elles puiffent contribuer aux charges en propor-*
tion de leurs reffources.
La perception d’un impôt unique fur les fonds, outre
les inconvénients qu’elle auroit en morale c en politi
que , ne préfenteroit qu’un projet chimérique , fur-tout de
puis que les tributs font auffi immenfes qu’ils le font ;
elle feroit tout à la fois infuffifante c ruineufe dans un
Pays où la terre refufe to u t, c où l’on ne peut rien
efpérer que de l’induftrie. Nos campagnes feroient bien^
tôt abandonnées j l’excès de l’impôt en feroit des déferts;
le Pays feroit entièrement détruit fans aucune utilité
réelle pour la finance.
Les R êves, qui, fuivant les circonftances, portent en
tout ou en partie les tributs généraux fur la confom
mation , font l’unique reffource que nous ayions pour
acquitter notre dette nationale , fans écrafer le peuple ;
elles repartiffent le poids des charges fur un plus grand
nombre de chofes c de perfonnes j on les paye fans con
3
3
3
3
3
trainte y fouvent même on ignore q u on Les paye , tant ce
genre d ’impôt fe confond dans l ’opinion avec le p r ix de La
denrée.
Il eft donc auffi effentiel pour l’Etat que pour nousmême de conferver , dans le choix des impofftions, cette
liberté précieufe qui eft le feul moyen efficace pour
maintenir l’équilibre entre les différentes Cités Sc les dif
férents contribuables, pour balancer c combiner les in
térêts divers du commerce c de la culture, pour ouvrir
3
3
�46
& entretenir les véritables fources des revenus publics.
Si notre adminiftration n’étoit pas telle que nous ve
nons de la tracer, il faudroit l’établir pour le bien du
fervice 6c pour le bonheur commun. Elle exifte. Les
ioix les plus facrées la rendent inviolable , 6c on voudroit la détruire !
Que deviendroit donc ce teftament célébré qui unit
la Provence à la Couronne? Que deviendroient ces Joix,
ces ftatuts, ces formes antiques dont nos Souverains nous
ont promis l’éternelle durée ?
Des titres fi faints 6c fi refpe&ables, tant de promeffes 6c de ferments ne pourroient-ils garantir des droits
favorables dont la juftice, l’ordre 6c l’intérêt bien en
tendu du Souverain exigeroient la confervation, fi elle
n’étoit ni due , ni promife , ni jurée ?
Que l ’Ordre de Malte ne fe flatte pas que l ’on dé
pouille de fes légitimes droits, un peuple qui par fa
fidélité mériteroit de nouveaux privilèges, 6c qu’on en
vie à ce peuple la faculté de contribuer, dans la forme
qui lui eft propre , aux impofitions rigoureufes que les
nécefiités publiques forcent le Souverain à lever fur lui.
Quand nous défendons notre Conftitution , nous dé
fendons la caufe du Roi 6c de l’Etat ; nous ne deman
dons pas la diminution de nos charges, nous demandons
que l’on nous conferve les feuls moyens capables d’en
afîurer le payement $ nous demandons, pour le Gouver
nement 6c pour nous, de ne perdre aucun des avantages
dont notre Conftitution eft fufceptible.
L ’Ordre de Malte cherche inutilement à nous oppofer
ce qui fe pratique dans les Pays d’o&rois. Dans une
vafte Monarchie telle que la France, compofée de plufieurs peuples répandus fu r des fo ls différents & fournis à
diverfes habitudes , il feroit aufii injufte qu’impofiible de
.Vouloir affujettir par •tout le fyflém e des impofitions aux
mêmes procédés.
47
Tous les Peuples, toutes les Provinces doivent contri
buer aux befoins de l’Etat. Voilà l’uniformité eflentielle.
Tous les Peuples, toutes les Provinces doivent y contri
buer fuivant leurs anciens ufages : c’eft encore l’unifor
mité fous un autre point de vue.
Mais pourquoi ne refpe&eroit-on pas nos maximes ?
La Provence ne peut être ramenée à l’uniformité avec
les autres Provinces du Royaume. E lle ne fe rapprocheroit d ’aucune , en s ’éloignant de je s anciennes formes , &
elle cefferoit de fe reffembler a elle-même . O n lui ôteroit les
moyens de fe rendre utile > & on la rendroit p lu s malheu reufe. O n lui feroit partager tous les maux politiques que
Von éprouve ailleurs , fans pouvoir lui communiquer les
foulagements ou les avantages locaux qui les compenfent.
La Nation provençale n’a été unie à la Couronne que
fous la condition expreffe qu’elle conferveroit fes ufages,
fes loix , fa conflitution. Elle a été unie , non pour fuivre
les maximes d ’une autre Nation , mais pour voir affermir les
fiennes fou s l ’ autorité d ’un Souverain plus puiffant .
Il eft dû à tous les Peuples de la terre de ne point
les affliger inutilement, en leur ôtant des loix qu’ils ai
ment , 6c qui font les plus sûrs garans de l’amour même
qu’ils doivent à leur Prince. La faine politique ne fçauroit permettre que l’on dégrade ainfi les hommes, fans
aucun profit pour l’E tat, 6c , nous ofons dire, à fon
grand préjudice : Les bons Rois ont toujours préféré un
tribut offert par un amour fincere, à un tribut arrofé
de larmes 6c mêlé d’amertume 6c de douleur. L ’ in ju fice
feroit trop grande pour la Provence , qui forme un Etat fé paré & d ijlu ict, f on alloit prendre les malheurs d ’autrui
pour réglé de fon fo n .
Cette injuftice n’eft
meilleur des Princes 5
l’Ordre de Malte n’a
développer les titres
point à craindre fous le régné du
6c, en cherchant à la provoquer,
fait que nous mettre à portée de
6c les grandes confidérations qui
�4 8
doivent la prévenir à jamais &. qui la rendent même
impofïible.
La Provence n’efl donc pas Pays d'octrois. Ce n’efl
point par des privilèges ou par des concédions particu
lières , mais par leurs Statuts , par leur droit municipal,
que nos Communautés ont la faculté d’établir des R êves,
ou , ce qui efl la même chofe, de lever des droits fur
les confommations. Tout le fyflême de l’Ordre de Malte
s’écroule donc par la bafe $ car dans ce fyflême , on
foutient que les Rêves n’étant que des octrois , la même
autorité qui permet à une Communauté de lever des R ê
ves fur fes habitans, peut ne pas donner à cette Com
munauté le même droit fur tous les ordres de citoyens
indiflin&ement. Donc dès qu’il efl démontré que les
Communautés ne perçoivent pas leurs Rêves par octroi,
mais par leurs loix conflitutives , il ne s’agit plus que
d’examiner fi ces loix , qui deviennent dans ce cas les
feules réglés à confulter , comportent ou ne comportent
pas des privilèges ou des exemptions perfonnelles.
a0. Nos Rèves fon t réelles,
Les Rêves font réelles en Provence. Donc elles ne
font fufceptibles d’aucun privilège perfonnel.
Pour fe fouflraire à la conféquence, l’Ordre de Malte
nie le principe.
Il prétend que les Rêves font perfonnelles, parce qu’el
les ne font pas levées fur les fonds, parce qu’elles font
payées par les confommateurs, & parce que nous reconnoiffons nous-mêmes des exemptions perfonnelles en
matière de Rêves.
De ces trois raifons, les deux premières font incon
cluantes , & la troifieme efl fauffe.
Les Rêves ne font pas levées fur les fonds, mais uni
quement fu r des fruits féparés du fo n d , & réputés meubles.
Nous en convenons. Mais qu’importe ? Si les Rêves
étoient
49
étoient levées fur les fonds, elles feroient plus que réel
les, elles feroient prédiales, & c’efl ce que nous n’avons
jamais prétendu.
Qu’eft-ce qu’un impôt réel ? C ’efl un impôt qui affe&e la chofe. Or , dans l’ordre phyfique , les meubles
& les immeubles font également ce qu’on appelle en
droit res corp orale6. Donc l’impôt, qui affeéle les objets
mobiliers, efl véritablement réel , comme celui qui affeéle des immeubles.
Il n’implique pas qu’une impofition , afîife fur des
objets mobiliers, foit réelle. Nous en prenons à témoin
les Loix romaines qui font notre droit commun , & qui
réputent réelles des impofitions mifes fur des chofes mobiliaires. Indicliones , difent ces Loix , non perfoms , fe d
rebus indici foient (a ). Godefroy ([b) , en parlant de l’im
pôt fur les marchandifes, dit en propres termes : M er cium onus efl , non Mercatorum .
En fécond lieu, pourquoi prétendre que les Rêves font
perfonnelles , fur le fondement qu’elles font payées par
les confommateurs ? On pourroit dire, avec autant de
raifon, que les Tailles font perfonnelles, parce qu’elles
font payées par les propriétaires. Il n’y auroit point
d’impôt r é e l, fi pour la réalité de l’impôt, il Falloir en
tièrement écarter , même dans l’inflant du payement, la
perfonne qui pofTéde le fond taillable ou qui confomme
la marchandife impofée.
Il n’y a d’impôt perfonnel par effence que celui qui
efl dire&ement réparti par tête.
Sans parler de l’impôt prédial, il efl certain que tout
impôt fur la denrée, fur la marchandife, efl de foi réel.
Il fe confond avec le prix même de cette marchandife
(d) L. I. ff. de munerib.
(JO Sur la Loi 6 , cod. de yecl. & commlff,
g
�50
ou de cette denrée. Il eft perçu , aux portes de nos
V ille s, fur la chofe m êm e, abftra&ion faite de tout
confommateur.
Au furplus, quittons les idées abftraites. La queftion
de la réalité de nos Rêves n’eft pas une queftion de
métaphyfique , mais une queftion de jurifprudence.
La même efpece d’impofition eft réputée réelle dans
un P a y s, 8c perfonnelle dans un autre. Ainfi il eft des
Pays de Taille perfonnelle, 8c des Pays de Taille réelle.
Cela dépend , dans chaque Gouvernement, dans chaque
Province, du régime établi , 8c des maximes reçues.
La Provence eft Pays d’impofitions réelles. La maxime
eft confiante. Elle eft connue dans tout le Royaume.
L ’Ordre de Malte eft forcé d’en convenir.
Il eft vrai qu’il voudroit limiter à la Taille fur les
fonds Fapplication de cette maxime. Màis fur quel fon
dement ?
Nous avons trois objets d’impofition : les fonds , les
fruits, les confommations.
Les Communautés peuvent en tout ou en partie affeoir leurs charges fur les confommations, fur les fonds
8c- fur les fruits. Voilà la liberté du Pays.
Mais de quelque maniéré qu’une Communauté impofe,
c’eft toujours pour acquitter fa contribution territoriale,
c’eft-à-dire , c’eft toujours pour payer les charges répar
ties fur elle à raifon de fon affouagement \ or , les affouagemens fe font par territoire. De là toutes nos impofitions, de quelque maniéré qu’elles foient aftifes, font
réputées réelles.
Quand on procède aux affouagements généraux, on
n’eftime pas fimplement le territoire d’une Communauté
dans fa valeur intrinféque 8c abfoiue qui n’offriroit fouvent aucune reftource, mais dans fa valeur relative avec
le commerce plus ou moins étendu des habitans, avec
la population des V ille s, avec les moyens locaux que
51
chaque Cité peut avoir de foulager les fonds 8c de ré
partir les impofitions d’une maniéré moins onéreufe pour
les propriétaires. De l à , toutes nos impofitions , foit
qu’elles foient aftifes fur les terres , fur les fruits ou fur
les confommations , ne font jamais établies que pour
l’acquittement des charges du territoire. Elles ont toutes
le même principe, la même deftination. Elles ne font
jamais que la Taille levée fous des formes différentes.
Elles font donc toutes elTentiellement réelles.
Aufli tous les Auteurs du Pays ont rendu hommage
à la réalité de nos R êves, comme à la réalité de nos
Tailles. Les Rêves & importions fu r les fruits , denrées &
marchandifes , dit l’Auteur du nouveau Commentaire fur
nos Statuts (a) , fo n t réelles & de même nature que la Taille .
Plus anciennement la même chofe avoit été atteftée par
Morgues. Elle l’a été dans tous les tems par tous nos
Jurifconfultes.
Nous fçavons que l’Ordre de Malte recufera le témoi
gnage de nos Commentateurs, 8c que ceux-ci n’échap
peront pas à quelques nouvelles injures. Mais il n’en
réfultera ni que nos Commentateurs aient mal raifonné,
ni que ceux qui les attaquent, raifonnent bien } tout ce
que l’on pourra conclure fera que les auteurs du fyftême que nous réfutons, fçavent dire des injures.
Au fuffrage de nos Jurifconfultes , nous joignons le
langage uniforme de l’adminiftration qui a toujours foutenu la réalité des Rêves. L ’opinion ifolée d’un Adminiftrateur ne feroit pas capable de fixer la confiance
publique. Mais ce que l’Adminiftration a dit en tout
tems 8c en toute occafion , forme une tradition non in
terrompue , un corps de doélrine infiniment refpettable
pour tous ceux qui cherchent la vérité , 8c qui n’ont
point intérêt de la combattre.
(*) Tom. 2 , pag. 3^8*
G ij
�5
.
*
Faut-il des témoignages plus impofants ? Nous invo
querons celui des Magiftrats , celui des Cours ellesmêmes.
Nous avons déjà eu occafion de voir que le Parle
ment , dans une foule de remontrances , avoit attefté
que toutes nos im portions , Rêves , D ix a in s , Tailles fon t
réelles.
En donnant les motifs d’un Arrêt rendu en 1663 con
tre les Religieufes de Ste. Claire de la ville d’A i x , M.
le Procureur Général en la Cour des Aides s’exprimoit
en ces termes : » Les motifs de cet Arrêt, font, que les
y) Rêves que les Communautés de la Province mettent
» fur les denrées 8c fur les fruits , par un Statut qui
» leur en donne le pouvoir, font des importions réelles
» 8c patrimoniales auxquelles toutes fortes de perfonnes
» font foumifes régulièrement.
La Cour des Aides elle-même a rendu un hommage
encore plus folemnel à nos maximes, en enrégiftrant une
Déclaration du fcRoi du 13 juillet 1764, qui, entr’autres
chofes, accordoit certaines exemptions aux Officiers qui
réfident. Dans l’Arrêt d’enrégiftrement, cette Cour ajouta
d’office la claufe fuivante : » Sans que lefdits Officiers
» puiffent prétendre , en vertu de ladite Déclaration ,
» aucun droit d’exemption de Tailles 8c autres im portions ,
» lefquelles étant réelles en Provence, perfonne ne peut
» en être exempt par aucun privilège perfonneL
La même C our, en enrégiftrant une Déclaration du
Roi du 13 janvier 1774 concernant les provisions des Commenfaux, déclare par fon Arrêté du 17 juin de la même
année , qu’elle enrégiftre fans néanmoins cjue , Jous pré
texte de Uenrégifrement des provifons des Officiers Co mm enfa u x du R o i , & autres des M aifons royales , cjui pourra être
fa it au Greffe de la Cour en exécution de ladite Déclaration
du R o i , lejdits Officiers Commenfaux puiffent jo u ir d'aucune
v exemption ni d'aucun privilège contraire à la C o n f itution de
55
la Provinc , & notamment d'aucune exemption de la Taille ,
& des AUTRES IM POSITIONS REPRÉSENTATIVES
OU SERVANT DE SUPPLÉMENT D’ICELLE , ET
QUI S O N T , AINSI QUE LA T A IL L E , PUREMENT
RÉELLES EN PROVENCE.
L ’Ordre de Malte n’a jamais répondu à ces dottrines.
Il ne foulevera jamais le poids de ces autorités.
Qu’importe que des Jurifconfultes italiens aient dit que
les Rêves 8c les Gabelles font des impôts perfonnels?
il ne s’agit point des maximes que l’on fuit en Italie,
mais de celles que l’on fuit en Provence.
Inutilement, obferve-t-on , que TItalie eft le berceau
des R ê v e s, 8c que nous avons emprunté nos Rêves des
Italiens. Le fait n’eft rien moins que certain; fût-il vrai,
il feroit indifférent.
Les Rêves font connues dans quelques villes d’Italie.
Nous en convenons. Mais elles font également connues
en Angleterre, en Hollande, dans la Pruffe (a). On ufoit
des Rêves dans l’ancienne Grèce; on ufoit, dans l’ancienne
R o m e, de certaines impofitions qui reffembloient à nos
Rêves. Si les Rêves font réputées perfonnelles en Italie,
elles font réputées réelles ailleurs. Chez les romains l’im
pôt fur les marchandifes étoit réel , mercium omis , non
Mercatorum . Par-tout les impôts font régis par des prin
cipes propres à la Nation qui les adopte.
La réalité ou la perfonnalité des impofitions tient,
plus que l’on ne penfe , à la nature du Gouvernement,
8c au cara&ére de chaque Peuple. Dans les Pays libres,
tout impôt eft réputé réel , parce que l’impôt fur les
chofes convient mieux à la liberté, 8c que l’impôt fur
les perfonnes approche trop de la fervitude. Dans les
Pays au contraire où la liberté eft moins refpettée, les
(0
Encyclopédie au mot Impôt,
�impofîtions perfonnelles font plus fréquentes 6c plus ufi-*
tées. La Nation provençale, qui a toujours été franche
& libre y a toujours réputé fes impofîtions réelles, 6c ce
principe de réalité eft d’autant plus précieux , qu’il eft
lié chez elle avec le principe de l’ingénuité des perfonnes.
Mettons donc à l’écart tous les exemples qui ne nous
concernent pas, 6c ne raifonnons que d’après nos maxi
mes locales.
Vous reconnoiffez, nous dit-on, des exemptions per
fonnelles, celles des étrangers, des Seigneurs, des Décimateurs. Donc le principe de la réalité eft démenti par
vos propres inftitutions.
Quelle eft donc cette prétendue exemption des étran
gers? Avant que de raifonner, il faut s’entendre.
Le mot étranger mérite explication. Si pour parler le
langage de nos Statuts, on entend par ce mot le fo rejlier ,
le forain , pojfédant bien , qui ne demeure ni n h a b ite , 6c à qui
l’on a voulu quelquefois jaire payer fa cotte-part, comme
f i les Rêves étoient converties en T a ille s , on a raifon de
dire que cet étranger eft exempt. Mais pourquoi cela ?
Parce qu’il feroit contre la nature des chofes, que des
Rêves fur les confommations, fuffent fupportées par au
tres que les confommateurs des denrées impofées. De là
un Statut du 13 décembre 1437, en fuumettant les fo
rains à une pareille contribution, déclara que c’étoit fans
tirer à conjéquence .
Ainfi les fo ra in s , qui n’habitent pas dans une Commu
nauté, font, par le droit, exempts des Rêves établies
par cette Communauté. Mais leur exemption eft réelle,
puifqu’ils ne font exempts que parce qu’ils ne confomment pas dans le lieu la chofe fur laquelle les Rêves font
impofées par la Communauté du lieu.
Veut-on par le mot étranger, défigner celui qui, fans
être originaire du P ays, vien t, dans nos V ille s, con*
K?li
itl
!
55
fommer nos denrées, partager notre commerce, profiter
de nos fpe&acles? Cet étranger n’eft point exempt. En
confommant nos denrées, il paye l’impôt aflis fur ces
denrées.
Le Statut du 8 novembre 1447, ftue l’on nous °PP°fe *
6c qui ne veut pas que l’établiffement des Rêves ait lieu
fuper intratis & e x itis , in preejudicium exterorum , n’eft re
latif qu’aux marchandifes 6c denrées qui font tranfportées en tranfit , 6c qui ne doivent pas être impofées au
préjudice du Commerce.
Jamais aucun Statut n’a exempté des Rêves fur les
confommations, un étranger qui habite 6c qui confomme.
C ’eft la denrée, c ’eft la marchandife qui doit la Rêve.Conféquemment la Rêve eft toujours payée par le confommateur de la denrée , quelle que foit la qualité de
ce confommateur. Nous en appelions à ce qui fe prati
que univerfellement dans toutes nos Villes.
Dire qu’il eft injufte de foumettre les étrangers à nos
Rêves, c’eft changer l’état de la queftion, 6c propofer une
nouvelle erreur.
L ’obligation où font les étrangers de payer nos R ê
ves, eft une conféquence néceffaire de la réalité de cette
impofition. Aucune raifon perfonnelle ne peut affranchir
d’un impôt qui eft réel. Un étranger qui pofféde des
fonds, ne paye-t-il pas la Taille de ces fonds? Pourquoi
donc un étranger, qui confomme nos denrées, ne payeroit-t-il pas les Rêves? D ’ailleurs, en morale 6c en droit
politique, n’eft-il pas jufte que l’on fupporte les charges,
quand on participe aux avantages?
Grotius ( a) dit très-bien que l’étranger , qui vient dans
une Cité y efi tenu , comme fu jet cafuel de cette C ité , d'obéir
aux loix du P a y s . Habiter le territoire, c’eft fe foumettre
à la fouveraineté.
(à)
Liv. 2 , ch. n , § 5, n.
�S6
Mal à propos voudroit-on diftinguer les loix de la
Police de celles de l’adminiftration. Les étrangers , qui
habitent, font fournis aux unes comme aux autres, en
tout ce qui concerne le bien public de la Société qui
leur donne rhofpitalité , en tout ce qui touche à l’har
monie générale. Les étrangers payent par-tout les droits
appartenants aux fermes du Roi} c’eft le droit général de
tous les Etats de l’Europe } par-tout ils payent les en
trées des Villes. Leur contribution aux chaiges eft tou
jours jufte, parce qu’elle eft toujours en proportion de
leur participation aux avantages. La fureté des routes,
& la police des V illes, font pour l’étranger comme pour
l’habitant. Le même droit des gens qui fait que nous
ouvrons nos portes à tous les peuples, impofe à tous la
loi de refpe&er les inftitutions de chaque Pays , & de
vivre, à certains égards, tant pour les charges, que pour
les avantages, dans une forte de confraternité qui eft une
fuite néceftaire de la communication libre établie entre
les habitans de toutes les Cités.
Les étrangers ne font donc point exempts de nos R ê
ves, & la juftice,non plus que nos lo ix, ne comportent
pas qu’ils le foient.
Nous convenons de l’exemption des Seigneurs dans
leurs fiefs. Nos Statuts la reconnoiftent. Mais cette exemp
tion eft réelle. Elle eft attachée au fief. Hors de leurs
terres, les Seigneurs payent par-tout nos R êves, circonftance exclufive de tout privilège perfonnel} car un pa
reil privilège fuivroit par-tout la perfonne.
L ’exemption des Décimateurs n’eft reconnue que parce
qu’elle tient de la réalité , & qu’elle dérive de la nature
de la dixme , qui doit être franche comme repréfentant
ce qui eft abfolument néceftaire à la fubfiftance des Miniftres de la Religion. A u d i, par la Jurifprudence, cette
exemption eft limitée aux farines qui font deftinées à la
confommation des Prêtres qui fervent l’A u te l, &. elle
eft
57
eft limitée au lieu où ces Prêtres font leur fervicer.
Nos loix & nos ufages n’admettent aucune autre
exemption.
Donc bien loin de contredire le principe de la éalité
des R êves, les exemptions, que nous admettons, fuppofent évidemment ce principe &. en deviennent une
nouvelle preuve.
Si la nature de nos Rêves qui font réelles, eft incom
patible avec tous privilèges perfonnels, la deftination de nos
Rêves préfente un nouvel obftacle à de pareils privilèges.
Nous avons déjà vu qu’à l’inftar de la Taille, les
Rêves en Provence font deftinées à payer, non feule
ment les charges locales du Pays , mais encore les tri
buts publics & généraux de l’Etat.
La Provence eft Pays d’abonnement. Tout tribut pu
b lic, fous quelque forme qu’il paroifte, n’eft qu’une de
mande faite au Corps du Pays de la fomme qu’on
prétend retirer de ce tribut. Par les formes eftentielles
de fon adminiftration , & par une faculté toujours cenfée réfervée dans le confentement donné à la levée de
l’im pôt, la Province eft reçue à faire fes repréfentations
ou fes offres ; elle eft toujours en droit de fe racheter
par un don gratuit, appellé abonnement, parce qu’il eft
à peu près l’équivalent du produit net de l ’Edit burfal.
L ’effet naturel &. légal de l’abonnement par lequel
cette Province eft en droit de racheter tout fubfide, eft
d’autorifer nos AlTemblées à répartir la charge commune
fur toutes les Communautés comprifes dans l’affouagement, &. d’autorifer enfuite chaque Communauté à payer
fa contribution , fuivant la liberté qu’elle en a par les
loix municipales, ou par R êves, ou par Tailles, ou par
impofition en fruits. Ce régime elfentiel ne peut recevoir
d’atteinte par des privilèges dont l’effet feroit d’exemp
ter dans chaque lieu certains contribuables, en augmen-
3°. La Pro
vence efl pays
dabonnement.
�58
tant la charge des autres. Tout privilège feroit une grâce
concédée au préjudice du tiers. Il offenferoit toutes les
réglés de la Juftice. La pofition de la Provence , où
toutes les Communautés payent folidairement 8c en Corps
de Nation les tributs publics fur le pied des traités
faits avec le Roi , feroit mille fois plus dure que ne
l’eft la pofition des Provinces, où le tribut eft toujours
levé en nature fur chaque contribuable ; car les privi
lèges , accordés dans ces Provinces , ne diminuent que
le recouvrement fait pour le compte de Sa Majefté, 8c
ils peuvent n’être pas onéreux à fes fujets.
De là le principe, confacré par toutes nos lo ix , que
le Prince ne peut exempter en Provence un particulier
ou plufieurs, fans prendre fur fon compte propre le
montant de l’exemption.
Et c’eft ce qui démontre que dans cette matière l’in
térêt de chaque Communauté eft lié à l’intérêt du R oi
8c à celui de l’Etat j car fi on pouvoit diminuer , par
des exemptions arbitraires , le nombre des contribuables
dans une Communauté d'habitans, il faudroit de néceffité , pour concilier ces exemptions avec la juftice, dimi
nuer proportionnellement l’affouagement de cette Com
munauté, qui eft la bafe du montant de fa contribution,
porter enfuite cette diminution fur l’affouagement géné
ral de la Province, 8c conféquemment fur les fecours
quelle eft dans le cas de fournir au Roi. On renverferoit toutes nos maximes, on détruiroit notre conftitution , 8c on feroit en même tems le plus grand préjudice
de l’Etat.
Confédérations
furie danger des
privilèges perfomuLs,
En général les privilèges, fur-tout ceux qui tendent à
exempter des charges publiques , font odieux de leur
nature. Ils font contraires au plan primitif des fociétés,
à l’ordre eftentiel des chofes. Ils font prefque toujours
la récompenfe de Fhomme puiffant, 8c le fléau du pau-
59
vre. Ils concentrent tous les avantages , tout le bonheur
fur quelques citoyens qui forment la plus petite partie
de l’Etat, 8c ils renverfent ainfi l’inftitution de la rature
qui deftine fes dons à l’univerfalité. Ils font même deftru&ifs du plan de tout Gouvernement bien ordonné ,
qui, malgré l’inégalité néceftaire des rangs 8c des profeflions, afpire au bien être de tous, ou du moins au
bonheur de la multitude en qui réfide le Corps focial.
Il faut donc bénir des loix qui n’admettent aucune exemp
tion perfonnelle, 8c qui ramènent tout à l’égalité effentielle.
A Dieu ne plaife que nous veuillions contefter au
Souverain le droit jaloux de diftribuer des grâces ou de
récompenfer des fervices. Ce droit, qui eft le plus bel
appanage de la Couronne, n’eft point reftraint par notre
conftitution , par nos maximes. Nos loix ne font que le
diriger au plus grand bien des Peuples 8c du Gouver
nement.
Dans une Monarchie, comme la France, le Souverain,’
qui eft l’ame de tout, a mille moyens de récompenfer
les fujets. Indépendamment du tréjor de l'honneur qui fu p plée à bien d'autres tréfors , il peut ouvrir toutes les voies
qui mènent à la fortune. Il peut aftigner des penfions ou
des gratifications fur le produit des revenus publics de
l’Etat. Ce font toujours les Peuples qui payent ces en
couragements , puifque ce font leurs contributions qui
alimentent le tréfor du Prince. Mais à la différence des
privilèges contre lefquels nous réclamons , ces fortes de
réçompenfes , payées des deniers du tréfor royal , épar
gnent du moins aux fujets le fpe&acle journalier d’une
inégalité affligeante. La charge peut être la même, mais
la fenfation n’eft pas égale. Il fuffît d’être homme pour
être touché d’une différence fi fenfible.
O r , nous demandons fi l’on ne doit compter pour rien
ce qui afflige ou ce qui confole les Peuples. C ’eft au
H ij
�6o
cœur de Sa Majefté que nous en appelions. C ’eft à ce
Tribunal augufte que nous portons avec confiance cette
queftion de fentiment. Pourquoi nous refuferoit-on une
juftice qui peut nous être accordée ou confervée , fans
qu’il en coûte rien à la générofité ou à la munificence
royale ? Pourquoi voudroit-on nous priver des avanta
ges de cette égalité précieufe qui entretient la confiance ?
Pourquoi chercheroit-on à exciter fans motif tant de
douleur 8c tant de plaintes, 8c à méconnoître le plaifir
ineftimable d’entretenir le calme 8c de rendre tous les
coeurs contents ?
A cette première confidération fe joignent des confidérations plus majeures encore. Tout le monde fçait que
l’intérêt efientiel 8c politique d’une bonne adminiftration
eft de mettre le moins d’embarras, 8c le plus d’unifor
mité 8c de facilité pofiible dans la perception des im
pôts. Cet intérêt n’eft point blefTé par les fommes d’ar
gent que le Prince peut diftribuer, quand tous les reve
nus publics font parvenus à leur deftination. Mais l’or
dre de la perception feroit entièrement renverfé par des
exemptions perfonnelles qui intercepteroient le cours de
toutes les opérations économiques , qui mettroient des
obftacles à la sûreté de la répartition, qui dérangeroient
les canaux moyens par où les contributions du Peuple
coulent jufques dans les coffres du Monarque , 8c qui
feroient journellement une fource intariffable de jaloufies,
de difficultés 8c d’abus.
D ’ailleurs, quand le Prince récompenfe par les voies
ordinaires, il fçait ce qu’il donne. Il peut proportionner
les demandes aux m oyens, 8c les bienfaits aux fervices.
Tout contribue à éclairer fa juftice diftributive. Mais
quand il exempte un particulier ou plubeurs des charges
jfubliques, il ne peut connoitre l’étendue de la grâce qu’il
accorde. Cette grâce eft fufceptible d’un accroilfement
indéfini dans la progrelîîon fuccefiive des chofes. Les
6 r
limites en demeurent toujours inconnues. C’eft un fervice
paffager, c’eft l’importunité ou le crédit du moment qui
arrache une faveur incommenfurable. On croit d’abord
ne donner qu’une récompenfe légère, parce qu’on donne
communément l’exemption dans un moment où les char
ges publiques ne font pas pefantes. C ’eft ainfi que l’on
a vu naître tous les privilèges, accordés à des époques 8c
dans un tems où les impofitions n’étoient que momenta
nées. Bientôt la récompenfe celle d’être en proportion
avec les travaux qui ont pû la mériter } l’exemption fuit
les mêmes révolutions que les charges. Les non valeurs
fe multiplient dans la même proportion que les befoins.
Qu’en arrive-t-il? Les fujets qui demeurent contribuables,
payent toujours plus} le Souverain retire toujours moins,
fans fe douter même de la caufe qui diminue fes reffources} l’Etat fe trouve infenfiblement frappé dans le prin
cipe même de fon exiftence.
Ajoutez à cela que des privilèges, une fois accordés,’
ne péfent plus dans la balance , quand il s’agit de récompenfer de nouveaux fervices. Les privilégiés jouiffent
de leurs exemptions, loin des regards du Souverain, qui,
ne voyant point l’effet de ces exemptions, ne peut fentir l’injuftice qui en réfulte pour fes peuples, 8c le pré
judice énorme qu’elles portent à fes Finances. Il croit
n’avoir rien donné} de nouvelles libéralités fuccédent fans
ceffe aux anciennes} le Gouvernement fe ruine} fes bien
faits ont toujours moins de prix } 8c le fujet à qui l’ha
bitude du privilège fait bientôt oublier la main du bien
faiteur , fe croit même difpenfé du devoir de la reconnoiftance.
C ’eft à tous ces abus, dont on ne peut calculer les effets,
8c dont on ne peut mefurer l’étendue , que les loix fages de la Provence oppofent les plus grands obftacles,
en proferivant toutes les exemptions perfonnelles.
O u i, la maxime eft confiante parmi nous: il ne peut
�6z
éxifter aucun privilège perfonnel en matière de R ê v e s,
ni relativement à aucune autre efpece d’impofition. Cela
eft fondé fur ces deux grands principes : que toutes nos
importions font réelles, 8c que de plus, dans la Pro
vence, qui eft Pays d’abonnement, toute exemption par
ticulière, concédée à une ou plufieurs perfonnes, violeroit le pa&e général qui lie tous les contribuables, 8c
tourneroit au préjudice du tiers.
Dec/fions inAuffi toutes les fois que des Corps ou des particutervcnues Jur la ]jers onf vouju fe prévaloir de quelque titre d’exemp-
maL
tion, ils ont été condamnés par les Tribunaux.
L ’Ordre de Malte eft forcé de rendre hommage aux
Décidons folemnelles qui font intervenues pour profcrire
toute franchife perfonnelle en matière de Tailles. Ignoret-il que la matière des Rêves a toujours été gouvernée
par les mêmes principes, 8c qu’elle offre un aulfi grand
nombre de décidons ?
Les quatre Ordres de Réligieux mendiants ont été fou
rnis à nos Rêves par un Arrêt de la Cour des Aides du
13 mai 1639.
Le Corps entier du Clergé prétendoit l’exemption des
Rêves. Le 10 février 1661, il avoit même furpris un A r
rêt du Confeil qui confacroit cette exemption. La Province
réclama. Un Edit du mois d’août de la même année, rétablit
les chofes dans leur état légitime. » Avons révoqué, porte
» cet Edit, 8c révoquons l’Arrêt de notre Confeil du 10
» février dernier, qui exempte des Rêves 8c autres impo» dtions, les Ecclédaftiques, Maifons Réligieufes , 8c
» Chevaliers de M alte, voulant qu’il en foit ufé, comj) me avant ledit Arrêt , pour ceux qui font fondés en
tt bons & valables dires .
On veut abufer de ces derniers mots , pour conclure
que la matière des Rêves eft fufceptible de titres d’e
xemption. *
65
Mais il faut s’entendre.1Les Rêves étant réelles, elles
ne font point fufceptibles d’exemptions perfonnelles. Voilà
notre principe.
Mais il peut exifter des exemptions réelles, telles que
celles des Décimateurs ou des Seigneurs. D ’autre part,
quand le Souverain, en exemptant un Corps ou un par
ticulier , prend fur lui le montant de l’exemption , le
Corps ou le particulier exempt efl jondé en bon & valable
titre. Il étoit donc jufte que, dans ion Edit de 16 6 1, le
Légiflateur exceptât de la réglé générale les Eccléfiaftiques ou les Religieux dont le privilège pouvoit être avoué
par les loix.
Si la matière des Rêves étoit fufceptible en Provence
d’exemptions perfonnelles , verrions - nous tant d’Arrêts
rendus fucceffivement contre tous les C orps, 8c contre
tous les particuliers qui fe prétendoient exempts?
Les Officiers de la Vénerie ont été condamnés par
un Arrêt du Confeil du 14 octobre 1684.
En 1691 les Officiers des SénéchaufTées 8c les Maîtres
de Polies ont été pareillement condamnés par des Arrêts
du Confeil. Les uns 8c les autres apportoient, en preuve
de leur privilège, leurs lettres de provifions 8c les titres
de création de leurs offices. On répondoit à tous que
la matière ne comporte pas des privilèges perfonnels.
Au commencement du liecle , les Officiers des Chan
celleries demandèrent l’exemption des Rêves ; ils fe fondoient fur les privilèges de leurs charges, confirmés par
plufieurs loix. Les Procureurs du Pays repréfentérent
que nos Communautés , par leurs Statuts , font dans • une
pojfefjion confiante & immémoriale d ’impofer des Rêves ou
droits d'entrée fur les denrées qui fe conjomment dans leur
enceinte , & qui y tiennent lieu de taille réelle , pour contri
buer leur part du don gratuit & des autres deniers royaux &
publics qui s'exigent tous les ans dans la Province . I l efl
certain , ajoutoient-ils, que pcrfonne y quelque privilégié-qtt’d
�6 4
fo it y ne peut être exempt de ces fortes d 3im portion s , f i in difpen falternent nécessaires pour Le fervice de S a M a jefié , &
pour les befoins de L3E tau Leur réclamation fut favorable
ment accueillie par un Arrêt du Confeil du dernier mai
170 7, qui ordonna que les Officiers des Chancelleries
payeroient les Rêves dans les V illes & Communautés de leur
réfidence , de même que tous les autres habitons defdites V illes
& Communautés.
La prétention des Employés aux Fermes, qui fut éle
vée quelques années après, n’eut pas un meilleur fort.
Elle fut condamnée par un Arrêt de la Cour des Aides
du 9 novembre 1713.
Les Nobles Verriers qui invoquoient des Lettres pa
tentes du R oi René de fan 1452 , pour fonder leur
exemption, ont été également condamnés par un Arrêt
du 28 juin 1747.
Les Troupes même de Sa Majefté, qui méritent tant
de faveur par leurs fervices , ont été foumifes à nos
Rêves par un Arrêt du Confeil du 28 mars 1 7 1 9 , dont
les difpofîtions ont été renouvellées par un autre Arrêt
du Confeil du 17 juin 1760 y portant Règlement de la dépenfe des Troupes pour le Pays de Provence. L ’article 7 de
ce dernier Arrêt eft conçu en ces termes: » Les Troui) pes d’infanterie, Cavalerie 8c Dragons, qui tiendront
» garnifon, qui feront en quartier, 8c qui paieront dans
D ladite Province, ne pourront prétendre aucune forte
P d’exemption des droits que les Communautés dudit
» Pays font en ufage d’impofer fur les chofes néceffaires
» à la vie.
En 1767 les CommilTaires des Guerres, les Commandans 8c Officiers des Etats-majors , les Dire&eurs des
Fortifications 8c les Ingénieurs des Places voulurent fe
fouftraire à ces décidons. Un Arrêt du Confeil du 7
novembre de la même année, revêtu de Lettres paten
ces ; enrégiftrées par la Cour des Aides le 26 janvier
176 8 ,
65
176 8 , fans avoir égard aux demandes , fins & conclufions des Commiffaires des Guerres , Commandons & Officiers
des Etats-majors > Directeurs des Fortifications & Ingénieurs
des Places de Provence , ordonna q u ils Je?ont tous tenus ,
ainfi que les autres Employés au fervice de Sa Majefié t
dans les Places affouage es avec le Corps de ladite Province,
de p a y er , à L’infiar des autres habitons , les droits de R êves,
entrées & forties , impofés fu r les denrées & marchandifes
par les Communautés defdites V illes & Places , fans pouvoir
exiger defdites V illes & Communautés aucune exemption ni
indemnité.
Peut-on voir une décifion plus précife 8c plus folemnellc ?
Prefque dans le même tem s, la Compagnie des Indes
fut déclarée foumife à nos Rêves, par un Arrêt des Cornmiliaires du Confeil du 21 décembre 17645 les Officiers
8c Ouvriers de la Monnoie y furent fournis par un Arrêt
du Confeil du 18 juin 1765 5 les Religieux Dominicains
de la ville de St. Maximin, par un Arrêt du Confeil du
19 août 17665 & les Suifies, par un Arrêt de la Cour
des Aides du 11 août 1767.
Nous devons faire obferver que l’on lit , dans l’Arrêt
du Confeil qui foumet les Officiers des Monnoies au
payement de nos R ê v e s , que ces Officiers citoient une
foule de titres pour étayer leur privilège , 8c qu’ils foutenoient, comme l’Ordre de Malte , que nos Rêves fin i
fufceptibles d'exemptions perfonnelles. Les Procureurs du
Pays ne conteftoient pas l’exifience des titres produits.
Ils difoient : » la Provence a été donnée 8c unie à la
» Couronne de France, fous la condition exprefie de
» la maintenir dans fes us 8c coutumes 5 elle a fur-tout
» des maximes importantes, 8c dont l’obfervation eft
» efientielle fur la matière des Tailles. Suivant ces maxi» mes, les Tailles font réelles en Provence, de même
» que les impofitions quon y établit y au choix des Commu-
1
'.
/
-1
1
I
4
�yy nautês , fu r les fr u it s , denrées ou' tnarchandtfes , attendu
» que par les Loix municipales 8c Statuts dudit P a y s,
n autorifés par fes anciens Comtes , 8c par les Rois de
» France leurs fuccefleurs, les Communautés de Provence
yy ont la faculté de délibérer 8c d’impofer des R ê v e s ,
» entrées ou forties, fur les fruits, denrées ou marchanyy difes, pour fuppléer, en tout ou en partie, à la Taille
yy des fonds, 8c tant pour acquitter les deniers du R o i
» 8c du P a y s , que pour fubvenir aux autres charges
yy 8c befoins de la Communauté , au moyen de quoi ces
yy im portions, qui ne font que des formes de perception ou
yy répartition libres aux Communautés , ont la même nature
H & réalité que la Taille qu elles repréfentent , & Von ne
yy connoit en Provence que le fon d s qui doit la T a ille , quel
yy quen fa it le poffeffeur ou la denrée qui doit Vimpofi io n ,
yy quelquen fo it Vacheteur ou le confo/nmateur. Les Comyy mençaux de la Maifon du R o i, auxquels les Officiers
» 8c Ouvriers de la Monnoie veulent s’affimiler, les
n perfonnes les plus privilégiées, 8c les Princes du Sang
yy même, poffédans des fonds roturiers en Provence, ou
yy venant y acheter ou confommer des denrées, payent
yy comme les autres les Tailles 8c importions quelcon1) ques ; & jam ais aucune exemption perfonnelle n'a pu être
yy introduite dans la Province y foit à caufe de la réalité des
yy importions y foit parce que les tributs q u elle paye au
yy R o i par le don gratuit & par les abonnements , étant fo » hdaires fu r le Corps de la Province y Vexemption y qui
yy fcroit accordée à l'un des contribuables , retomberoit à la
yy charge * & au préjudice des autres , à la différence des
yy P a y s où la Taille e f perfonnelle : Et pour cette raifon,
yy lorfque les anciens Comtes de Provence , & après eux les
yy R o is de France y ont voulu gratifer quelqu'un dans ladite
yy Province , ils n'ont pu le faire q u en prenant fu r leur
yy compte , & en diminution de la fomme totale du tribut y
l> le montant de la remife.
„
67
Voilà ce que la Province expofoit au Confeil du R oi,
au Roi lui-même , quand elle attaquoit les exemptions
des Officiers de la Monnoie $ 8c les maximes qu’elle in
voqua furent confacrées par la décifion folemnelle qui
intervint. C ’eft par les mêmes maximes qu’elle a com
battu, avec le même fuccès, tous les autres privilégiés.
Nous examinerons bientôt fi l’Ordre de Malte a vé
ritablement des titres d’exemption. Il nous fuffit d’obferv e r , quant à préfent, que ces titres, s’ils exiflent, ne
peuvent prévaloir fur les loix publiques de la Pro?
vince qui n’admettent aucune exemption perfonnelle 4
aucune franchife arbitraire.
Tous les privilégiés produifoient des titres. Il y en
avoit même qui fondoient leur exemption fur les titres
les plus facrés 8c les plus favorables en apparence. Les
Religieux Dominicains de la ville de St. Maximin in*
voquoient des Lettres patentes de Louis II , du 5 mai
1 4 16 , d’autres Lettres patentes du Roi René, du 30 juin
14 73 , une Tranfa&ion du 13 mai 1507, des Arrêts du
Parlement des 11 février 1632 8c 11 juillet 1633. N ’im
porte : tous ces titres furent impuiffants contre le droit
public du Pays.
Le droit général 8c conftitutif d’une Province, ne fçauroit être affaibli par des furprifes particulières 8c pafla-*
gérés. Il eft inaltérable , imprefcriptible. L es loix publi
ques , qui forment ce droit , fon t le riche héritage des P eu
ples , comme la Couronne e f l'héritage des Rois.
Ce principe eft vrai à l’égard de toutes les Provinces
qui font non feulement unies , mais encore incorporées à
la Monarchie y pour ne former qu’ un fe u l & même E tat . A
plus forte raifon, peut-il être réclamé par celles qui font
unies y non par droit de conquête y ou par cette forte cCunion,
que le droit public nomme acceffoire , & dont l'effet e f de
confondre les P a y s de Vancienne & de la nouvelle domina
tion p mais par le libre don du Souverain originaire & des
�68
peuples y & par cette forte d ’union , quori nomme principale ,
qui laiffe au P a y s uni tous fe s attributs , & en force de la
quelle il demeure nation dijlincle , fan s avoir , avec la nation
première , d'autres rapports que ceux que forment néceffairement Uobéiffance au même Souverain y & l ’ harmonie du G ou
vernement général.
En Provence, une loi particulière déclare nul d’avance
tout ce qui peut être contraire à la conftitution. » S’il
» arrive, dit un Statut de 1488 (a ), que par ambitieufe
n importunité, ou autrement, on impetrât Lettres contre
v les privilèges, conventions, libertés , us 8c louables
» coutumes des Communautés de Provence, Forcalquier
d 8c Terres adjacentes, où y contrevenans en aucun d’i» ceu x , qu’il vous plaife déclarer que telles concevions ,
i> fo it pour le p a ffé , fo it pour l ’ avenir , feront de n u l efficace,
» nulles & fa n s effet.
» Réponfe. A in fi plaît au R o i .
Cette l o i , émanée de nos Souverains depuis notre
union à la Couronne , eft une reconnoiftance des con
ditions auxquelles cette union a été faite. Elle confirme
le p3&e auquel nous devons notre bonheur. Elle eft
écrite fur le Trône. Elle eft inébranlable comme lui.
Il en réfulte que tout ce qui porte atteinte à nos
loix fondamentales, conventions , libertés & louables cou
tumes du P ays y eft eiïentiellement n u l , tant pour le p a ffé ,
que pour l ’avenir. O r , un privilège qui tendroit à exemp
ter de nos Rêves tel particulier ou tel Corps , feroit
évidemment contraire à notre conftitution qui ne com
porte aucune exemption perfonnelle. Donc un pareil pri
vilège ne peut légalement exifter.
Ce n’eft pas la première fois que nous fommes
obligés de rappeller à l’Ordre de Malte que notre conf—................................. .
<*) Bomy, pag. 17.
....
■.
--
«
69
titution eft inaltérable. Cet ordre , nonobftant le droit
qu’ont les Provençaux de ne pouvoir être forcés de plai der hors de leur patrie , avoit obtenu l’évocation générale
de fes caufes au grand Confeil. La Province réclama fes
Statuts. Un Arrêt du Confeil d’Etat du 14 août 1658 ,
rendu à la pourfuite de la Communauté de Manofque
8c des Procureurs du Pays , reconnut que la Provence
devoit être exceptée de ce titre général d’évocation,
fur le feul m©tif rappellé dans les délibérations des Etats,
de l ’atteinte portée aux privilèges du P a ys , & de la ruine
imminente à laquelle i l feroit expofé par de telles évocations„
Il a donc été jugé, contre l’Ordre de Malte lui-même,
que toute conceftion qui eft contraire à nos lo ix , ne
peut fubfifter. Comment donc ofe-t-ii de nouveau me
nacer notre conftitution, en réclamant une franchife qui
porteroit l’atteinte la plus terrible à notre liberté natio
nale ? Les Tribunaux ne peuvent que protéger cette li
berté ; ils font dans l’heureufe impuiiTance de la méconnoître. Le Prince lui-même eft fournis à nos loix. Il s’eft
engagé par fa parole royale à les défendre $ ce ne font
point fes fujets, c’eft fa promefle qui le lie \ fa volonté
eft fa chaîne $ 8c femblable à la Divinité dont il eft
l’image , il eft lui-même fa néceftité.
Si l’Ordre de Malte rapportoit des titres portant en
fa faveur exemption de nos R ê v e s, ces titres feroient
donc abfolument nuis. Mais peut-il même produire de
pareils titres ?
Les privilèges de l’Ordre de M alte, s’il en a , doivent S econde
être ou l’ouvrage de nos anciens Souverains ou l’ouvrage Q u estio n .;
des Rois de France, depuis notre union à la Couronne.
L'Ordre <L\
Tous autres titres nous feroient abfolument étrangers. Ils M<dte produit
émaneroient d’une autorité qui n’auroit aucun droit fur il des titres dexéruption ?
nous.
Sous nos anciens Comtes , on cite une Déclaration
d’Ildefonfe, Roi d’Arragon , Marquis de Provence, en
�7°
faveur des Chevaliers du Tem ple, aux droits 8c domai
nes defquels l’Ordre de Malte prétend avoir fuccédé,
8c une autre conceflion du même Prince, confirmée par
Raymond Berenger. Ces deux titres, produits avec con
fiance , ne frappent en aucune maniéré fur les Rêves ni
autres impofitions publiques. Ils ne font relatifs qu’aux
péages, aux leides 8c aux ufages , pedagiorum > leydarum
& omnium ufaticorum .
Les péages , les leides 8c les ufages étoient des droits
levés fur les denrées, les bêtes ou les marchandifes qui
pafioient en tranfit. C ’étoient des efpeces de redevances
féodales introduites par la coutume en faveur des Sei
gneurs dont on traverfoit les terres. Nous en avons en
core plufieurs exemples fous nos yeux.
On veut abufer du mot Ufaticum , pour l’appliquer à
nos Rêves municipales. Mais la lignification de ce mot
eft déterminée par les titres contemporains.
En 115 0 , nous trouvons une reconnoilfance , paffee
par Etiennete des Baux 8c fes fils , du droit d’attache
que les Comtes de Provence 8c l’Archevêque d’Arles
avoient fur tous les Navires qui abordoient à Arles. Dans
cet a&e , on lit une déclaration de laquelle il réfulte
que tous les babitans d’Arles font exempts de tous droits
d’ufage à lever fur le petit Rhône : Homines ver6 vel f i nem habentes in A rela te , non douant ulium U SATICU M pro
Rhodaneto > ncc cum tranfierint per Rhodaneium y in travers
fu m vcl in longum.
En 1 1 9 9 , les Seigneurs 8c les Nobles de Tarafcon pafferent une tranfa&ion avec les Plebées de ladite Ville ,
dans laquelle on voit encore , comme dans le titre pré
cédent , que le d ro it, connu fous le mot U Jaùcum , n’eft
qu’un péage proprement dit. V ecligal vero guaironum &
pedagium de Luperiis ( d e Lubieres ) f i t perpetub D om in orum de Tarafcone , fie tamen ne ab hominibus de Tarafcone
eü qu id eo nomine copiant y nec tranfeunùbus p er Rhodanum 3
71
undecumque f i n t , quodlibet novum vecligal SEU USATICUM»
Enfin dans une tranfa&ion paffée en 1226 entre le
Comte de Provence 8c les Seigneurs de Tarafcon , nous
lifons que ceux-ci fe réferverent le péage ou ufaticum ,
dit de Lubieres ; retinemus nobis ju s pedagii antiqui & ufatici quod in hoc caflro accipimus & accipere confuevimus ,
quod vocatur vulgariter ufaticum Luperiarum ( a f
IL Ufaticum n’étoit donc qu’une efpece de péage dont
la perception étoit fondée fur la coutume ou fur l’ufage,
quod accipere confuevimus.
U Ufaticum de Lubieres eft perçu fur ce qui eft tranf-
porté par terre 8c par le Rhône. Il exifte encore au
jourd’hui. Il a toujours été poffédé par la famille de
Lubieres.
O r , qu’ont de commun les péages 8c autres percep
tions femblables, levées au profit des particuliers ou des
Seigneurs, fufceptibles de vente, de ceflion 8c de toutes
les maniérés dont on peut difpofer d’un domaine privé,
ayec les Rêves 8c impofitions communes qui n’ont ja
mais été des effets commerçables, qui font établies par
les Corps municipaux pour le payement des charges de
l’Etat 8c du Pays , 8c qui font uniquement levées au
profit du public ?
L ’a&e pafie par forme de tranfa&ion entre Charles II
8c Béatrix fon époufe , 8c le Commandeur de Barras
ftipulant au nom de l’Ordre, limite expreffément l’exemp
tion des Membres de cet Ordre aux péages 8c à tout
ce qui peut être perçu fous le nom de péage ou de
leide , non teneantur in Comitatibus Provinciæ & Forcalquer i i , in terra, vel in aquâ , dare pedagium nec aliquid nominc
pedagii fiv e leyd£.
{ a ) Ces titres ont été rendus publics par les Mémoires impri
més de la Province contre les prétentions du Languedoc fur le
Rhône.
�Donc l'Ordre de Malte ne tient de nos anciens Sou
verains aucun titre qui puilTe faire préfumer en fa faveur
l’exemption de nos Rêves. Au contraire , les titres par
lui produits, fe trouvant limités à certains objets précis,
tels que les péages , font nécellairement exclufifs d’une
pareille exemption.
Et nous devons faire obferver encore que les conceffions faites à J’Ordre de Malte ne portoient 8c ne pouvoient
porter que fur les péages appartenants au Souverain, 8t
nullement fur ceux qui appartenoient à titre de patrimonialité aux Seigneurs de la Province ; ce qui eft fondé
fur ce grand principe que les Souverains , dans leurs
concédions , ne difpofent jamais des droits du tiers.
Les Chevaliers de Malte ont-ils oublié q u e , quand
nos Etats, en 13 9 1, 1393 , 1394* établidoient eux-mêmes
des Rêves fur le f e l, fur la farine , fur les marchandi
ses , il étoit formellement délibéré que c’étoit la mar
chandise qui devoit l’impofition , quel qu'en fû t l'acheteur
ou le vendeur, n exceptant perfonne de quelque prééminence
& condition q u elle f û t , exempt & non exempt , privilégié
ou non ? Ont-ils oublié que les fels , fo it d'Evêques ou
d 'Archevêques 9 Abbés , Prieurs , Commandeurs , ou autres
perfonnes Eccléfafliques ou féculieres , de quelque état & con
dition qu elles ju jfen t , & de Barons & de N o b le s , quelque
fra n ch i]é , privilège, ou liberté q u ils eujfent ou puffent avoir,
ctoient tous fournis aux importions délibérées ? Ont-ils
oublié qu’aucune farine n’étok exempte, en quelque lieu
que ce fû t , dans les Comtés de Provence , Forcalquier &
Terres adjacentes , fo it de Prélats ou d'autres perfonnes E c cléflafliques , ou Barons , N obles ou Communautés, & de per fonnes exemptes & non exemptes , & terres qui fe tiennent
p a r l'Em pire , & CELLES D E S t . JEAN D É JÉRU
SALE M ?
Sous nos anciens Com tes, les Chevaliers de Malte
payoient donc nos Rêves.
Ils
73
Ils voudroient échapper à l’obje&ion , en difant que
les Etats reconnoidoient leur privilège , 8c qu’ils ne laifoient que le fufpendre.
Mais comment donc nos Etats reconnoidoient-ils le
prétendu privilège des Chevaliers de Malte? Etoit-ce en
difant vaguement que toute perfonne étoit foumife à
l ’impofition, de quelque prééminence & condition quelle f û t ,
quelque privilège qu elle eût ou pût avoir ? Mais cette claufe
générale n’étoit pas plus rélative aux Chevaliers de Malte,
qu’à tous autres Nobles ou Eccléfafliques . Elle étoit mife
dans nos anciennes délibérations, pour annoncer qu’aucun
privilège perfonnel ne pourroit exempter d’une impodtion réelle , d’une impofition qui alfeêtoit la chofe , en
quelque lieu que ce fu t , 8c quelqu'en fu t l'acheteur ou le
confommateur.
Autrefois, comme aujourd’hui, il y avoit des Corps
8c des particuliers qui prétendoient avoir des privilèges.
De là on avertiffoit ces prétendus privilégiés, qu’ils ne
pouvoient fe fouftraire à nos importions communes. On
ne croyoit pas au titre. On cherchoit uniquement à pré
venir la prétention.
Si les délibérations, que nous rapportons, étoient pu
res 8c funples, on diroit : elles ne frappent pas contre
les exempts. On n’efl donc pas recevable à dire que les
Etats reconnoiffoient des exemptions , dans le moment
même qu’ils déclaroient n’avoir égard à aucune.
En point de fait nous venons de voir que les Cheva
liers de Malte n’avoient aucun titre émané des Comtes
de Provence qui pût les exempter de nos impofitions
publiques. D o n c, pour les foumettre à ces impofitions,
les Etats n’avoient pas befoin de fufpendre des titres qui
n’exiftoient pas.
Depuis la réunion de la Provence à la Couronne,
l’Ordre de Malte a-t-il obtenu qnelque privilège ? Il in
voque des Lettres patentes d’Henry II du mois de juil-
�74
l$t 1549? qu’il préfente lui-même comme le réfumé de
tous les titres antérieurs ; mais l’exemption portée par
ces Lettres patentes c par les titres antérieurs, n’eft rélative qu’aux droits royaux. La preuve en eft dans la
loi même.
Les prédécefleurs d’Henry II avoient accordé à l’Or
dre de Malte l’exemption de plufieurs anciens droits per
çus au profit du Roi. Dans le nombre de ces droits ,
les uns avoient changé de nom ; les autres avoient été
fupprimés ; d’autres avoient été nouvellement établis.
Nous liions dans le préambule des Lettres patentes ,
que ce fut à caufe de ces changements que l’Ordre de
Malte recourut à Henry II pour lui expofer qu’on vouloit le contraindre au payement des droits c impôts que
François Ier. fon pere , fes prédécefleurs c lui avoient
créé nouvellement, c pour lui demander une exemption
rélative aux différences furvenues dans la dénomination
c dans l’établiffement des droits royaux.
Cette exemption fut accordée conformément à la fupplique. Il eft donc clair que la conceflion ne s’étend
pas au-delà des termes de la demande qui ne fe rapportoit qu’aux droits royaux.
En principe, les grâces du Prince ne doivent jamais
être préjudiciables au tiers, parce que la Juftice eft la
vraie bienfaifance des Rois. Les loix font même une
obligation aux Juges de n’avoir aucun égard aux refcripts defquels il pourroit réfulter le moindre préjudice
contre qui que ce foit (a). Il faut donc, quand on in
terprète les grâces, les privilèges, ne pas leur donner
un fens qui puifte contrarier l’intention préfumée du
Souverain.
Il eft bien vrai qu’en général les privilèges debent Latijjir^â interpreiatione adjuvari. Mais cet axiome n’eft ap-
8
8
8
(a) L.
. CoJ. de precibus Imperatori offerendis.
8
8
75
plicnble que quand il s’agit uniquement de l’intérêt de
celui à qui la grâce eft accordée. Nul doute , dans ce
cas, que l’on remplit les vues bienfaifantes du Prince,
en leur donnant toute l’étendue qu’elles peuvent avoir.
Quand, au contraire, le tiers eft intéreiTé, c’eft autre
chofe. Alors il faut être jufte, avant que d’être bienfaifant. Le Prince doit protéger tous fes fujets. Il doit
les protéger également. Il ne peut favorifer l’un pour
nuire à l’autre. Il eft le défenfeur de tous. Conféquemment fa volonté ne doit jamais être expliquée d’une ma
niéré contraire à fa juftice.
Dans les circonftances préfentes , fî vous fuppofiez
cru’Henry II eût voulu exempter les Chevaliers de Malte
de nos Rêves municipales, vous fuppoferiez qu’il auroit
voulu donner ce qui ne lui appartenoit pas : car nos
Rêves font patrimoniales 5 elles font propres au Pays.
Vous fuppoferiez que ce Prince avoit voulu porter at
teinte à nos loix 8c à notre conftitution. Or cette fuppofition feroit injurieufe à la Majefté royale 5 elle feroit
incompatible avec les réglés du droit.
Mais qu’avons-nous befoin de recourir aux préfomptions générales ? Le Légiftateur a déclaré expreftement
clans tous les referipts concernant l’Ordre de Malte, qu’il
n’entendoit point porter préjudice au tiers ; il a toujours
terminé la conceflion par cette claufe remarquable : Salvo
in aliis ju re noflro , & in omnibus ju re alieno. Donc il n’a
pas voulu difpofer de ce qui ne lui appartenoit pas.
Donc il a entendu limiter l’effet du privilège aux droits
ro y a u x , c’eft-à-dire, aux droits qui lui étoient propres.
Les Lettres patentes de Henri II n’ont même jamais
été entendues autrement. Quand elles furent préfentées
à l’enrégiftrement , le Parlement de Paris en fixa le
vrai fens par la claufe fuivante : Regijlrata, audito Procuratore Generali Régis , id confentiente , IN QUANTUM
C O N CE R N IT DÔMINIUM REGIS , & ad anus excep-
�.
7
6
doras in Arrcflo hodierna die lato mendonatœ. Cotti me Ton
voit , le premier Tribunal du Royaume ne référé le
titre qu’à ce qui concerne les droits du R o i, in quantum
concernit domimum R eg is .
Allons plus loin : quelle a été l’exécution des Lettres
patentes dont il s’agit ? Ces Lettres patentes, ainfi que
tous les refcripts antérieurs dont elles ne font que la
confirmation, exemptent indéfiniment les Chevaliers de
Malte des aides , charges , impojîdons , droits , tributs ,
exemptions , cueillettes , levées , contributions & journitures
au x gens de guerre , leides, rêves, palletes , chauffées , jo ra i
n es, vinages, fortifications, péages & paffages. Comment les
5
Chevaliers de Malte ont-ils interprété c interprétent-ils
encore cette difpofition générale ? Ont-ils penfé qu’ils
étoient exempts des redevances feigneuriales, des péages
Inféodés aux Communautés ou aux Seigneurs avant l’é
poque de la conceflion ? Point du tout : ils déclarent
hautement que les péages c pulvérages des Seigneurs
feront toujours facrés pour eux. Le mot péages fe trouve
pourtant dans la loi , c il s’y trouve fans refiriêtion.
D ’ où vient donc qu’ils ne l’appliquent qu’aux péages
royaux , 5c non aux péages feigneuriaux ? C ’eft , nous
difent-ils, parce que dans les grâces du Prince, la pro
priété du tiers doit toujours être mife à couvert. Q u’ils
nous permettent donc d’invoquer le même principe en
faveur de nos Rêves. Le mot Rêves fe trouve dans les
Lettres patentes de Henri I I , comme on y rencontre Je
mot Péages . Mais il faut n’appliquer le mot Rêves qu ’aux
Rêves royales , ccm ne on n’applique le mot Péages
qu’aux Péages royaux. Ouvrons Defpeiffes c Guenois
fur les Ordonnances : nous y lirons que Je mot Rêves
efi le nom d’un ancien droit royal que l’on percevoit
fur certaines marchandifes qui entroient ou fortoient du
Royaume. Pourquoi donc abandonner cette lignification
naturelle pour appliquer , contre toute raifon c contre
5
5
5
5
77
toute jufiice, le mot R ê v e s à nos Impofitions munici
pales ? Eft-ce que le droit qu’ont nos Communautés
d’établir des R êves, eft moins facré que le droit que
peuvent avoir les Seigneurs de mettre leurs péages à
profit? Si l’on refpe&e le droit des Seigneurs péagers,
pourquoi ne refpe&eroit-on pas celui de nos Commu
nautés ?
C ’eft un autre fait certain qu e, nonobftant les Lettres
patentes d’Henry I I , c les titres énoncés dans ces Let
tres patentes, les Chevaliers de Malte font fournis aux
Décimes c aux autres impofitions du Clergé de France
(a). Les Décimes font pourtant des contributions. Pour
quoi donc le privilège de l’Ordre ne frappe-t-il pas con
tre les Décimes? C ’efi encore par le principe qu’un pri
vilège ne doit pas être interprété au préjudice du tiers,
5c que le Prince n’eft jamais préfumé difpofer que de
ce qui lui appartient. Cela s’applique admirablement à
nos R êves, qui font le patrimoine de nos Communautés,
comme les décimes peuvent être le patrimoine du Clergé.
D onc, foit que l’on confidére la fupplique fur laquelle
les Lettres patentes de Henri II font intervenues , foit
que l’on examine ces Lettres en elles-même , foit que
l’on réfléchife fur l’exécution c l’interprétation qu’elles
ont reçues, on fe convaincra que nos Rêves municipales
n’y font pas comprifes , qu’elles n’ont été en aucune
maniéré l’objet de la conceflion, c que le privilège ne
concerne que les droits royaux , qui depuis les Lettres
5
5
5
5
de nos prédécejfiurs , & mêmement du vivant de notredit je u
Seigneur & pere , & de notre régné ont été de nouveau impofés.
Il feroit inutile de s’arrêter aux a&es purement con
firmatifs, qui font pofiérieurement intervenus, c que l’on
énuméré avec une affe&ation finguliere. La confirmation
5
(*) Mém. du Clergé, tom. 8, pag. 134p.
�fuppofe le titre ; elle ne le donne pas : confirmatio niAil
dat y nihil novi juris conjcrt, ncc invcilidum validât.
On a fi bien regardé, dans tous les tems, les exemp
tions accordées à l'Ordre de Malte , comme étrangères
à notre régime municipal , que lors de l’enrégiftrement
des Lettres patentes de Henri II , c des titres poftérieurs , les Cours fouveraines de la Province n’ont ja
mais appelle les Procureurs du Pays pour les confulter
ou pour les entendre. Cependant un Statut de 1488 ,
porte expreftement que l’on ne peut procéder à l’annexe
ou entégiftrement d’aucuns privilèges , qui peuvent intérefter les droits de la Province, fans avoir préalable
ment appellé les Procureurs du Pays , nifi priùs vpcads
Procuratoribus, c que l’enrégiftrement eft nul , fi on y
a procédé fans obferver cette forme efientielle, & f i
aliter procefjum juerit > annexa Jit nulla & irrita. Il faut
donc néceftairement ou fuppofer que l’on a toujours
regardé les concelîions, obtenues par l’Ordre de M alte,
comme ne pouvant avoir aucuns rapports avec les droits
du P a y s , ou dire que l ’enrégifirement , qui a été fait
de ces concédions, eft efientiellemeut nul ,. Sc qu’il n’a
jamais pu lier la Province.
Il eft bon de remarquer que l’Ordre de Malte ne
jouit prefque plus des exemptions qui lui ont été accor
dées. Il a payé , en diverfes occafions , le droit d’amortififement pour les biens qu’il poftede. Il paye les oftrois
à Paris 8c à Lyon $ il paye par-tout les droits de Traite,
Foraine & Douane. N’eft-il pas étrange que lorfqu’il ne
jouit nulle part des privilèges qui lui ont été concédés,
il veuille entreprendre de jouir en Provence de ceux
dont la concefîion ne lui a jamais été faite ?
Mais fi l’Ordre de Malte ne rapporte aucun titre qui
puifte fonder fon exemption, nous rapportons contre lui
des titres folemnels 8c décififs, qui prouvent que fes Mem
bres ont toujours été réputés 8c jugés fournis à nos impofitions nationales.
5
5
79
En 1668, la Province fut obligée de faire réparer le
chemin qui va de Fréjus à Cannes , 8c qui traverfe le
bois dit de Lejlcrel. Elle fit iim pojition & le département
du p rix , en conformité des réglements qu’elle fuivoit
alors.
Le Commandeur de Comps , Seigneur en partie du
bois de L ejlerel , fut compris dans la répartition pour la
fomme de 150 livres. Il excipa des prétendus privilèges
de fon Ordre. Par une délibération des Etats, qui pru
demment ne fut point inférée dans le procès-verbal im
primé , on accueillit favorablement l’exception du Com>
mandeur.
En 1686, nouvelle répartition pour le même cheminLe Commandeur de Comps fut encore taxé à 150 liv.
Il refufa de payer. Il fit valoir la première délibération
des Etats. Mais tous fes efforts furent inutiles. Le 7
juin 1687 y l’Affemblée générale des Communautés déli
béra de prendre le fait c caufe du Tréforier de la Pro
vince. L ’Ordre de Malte fut ajourné. Le dernier mal
1691 un A rrêt, rendu fur le rapport de M. le Confeiller de Vaccon , ordonna que les pourfuites du Tréforier
feroient continuées. Il fut jugé, par cet Arrêt , que les
Membres de l’Ordre de Malte n’étoient point exempts
de nos impofitions municipales.
Sur le fait particulier des Rêves , nous avons une loi
précife. C ’eft l’Edit du mois d’août 16 6 1, que nous avons
déjà eu occafion de citer. Cet Edit révoqua un Arrêt dn
5
Confeil du 10 février d ’ auparavant, qui exemptoit des Rêves
& autres impofitions les Eccléfiajliques , M aifons religieuses
ET CH EVALIERS DE M ÀLTE.
Il eft vrai qu’à défaut de titres, l’Ordre de Malte a
fouvent cherché à fe ménager en détail .quelques exemp
tions particulières contre certaines Communautés, c fur
certains objets. De là les différents Arrêts qui ont été
furpris à la religion des Tribunaux.
5
�8o
81
M ais, i°. ces Arrêts, rendus contre quelques Com
munautés , 6c fans que le Corps de la Province ait été
appellé ou entendu , ne peuvent être regardés comme
des titres proprement dits, mais comme des a&es per
pétuellement révocables, comme des aêtes que le Corps
de la Province pouvoit toujours attaquer par la voie
de la tierce oppofition.
2°. Ces mêmes Arrêts, du propre aveu de l’Ordre de
Malte , fe référoient aux prétendus privilèges de cet O r
dre. Donc ils étoient uniquement fondés fur une erreur
de fait. L ’édifice étoit ruineux. Il manquoit par la bafe.
3°. Malgré ces Arrêts , la Province avoit toujours
conteflé les prétendus privilèges de l'Ordre de M a lte ,
6c jamais cet Ordre n’avoit ofé foutenir le choc de la
Province fa véritable partie.
En effet, le 31 mars 1663 > l’Ordre de Malte avoit
rapporté un Arrêt du grand Confeil contre la ville d’A ix ,
qui exemptoit les Receveurs 6c autres Chevaliers, des
Rêves fur la farine.
Le 13 juin 16 9 6 , il fit encore afligner la ville d’A ix ,
pour fe faire adjuger la franchife fur la viande 6c fur
le poiffon.
Le 24 juillet, même année, la Cour des Aides dé
chargea la ville d’Aix de cette aflignation. Inflance en
Réglement de Juges. Le 8 février 1698 , Arrêt qui ren
voya les Parties au grand Confeil.
En 1700, la Communauté d’Aix délibéra de fe dé
fendre fur la nouvelle demande , 6c même d’impétrer
Requête civile envers le précédent Arrêt de 1663.
Par une délibération des Etats de 16 9 7 , la Province
avoit déterminé de prendre le fait 6c caufe de toutes les
Communautés qui feroient attaquées par de prétendus
exempts.
D ’après cette délibération , les Procureurs du Pays ne
pouvoient abandonner la ville d’A ix à elle-même. Ils fe
montrèrent,
)
montrèrent. Us fe pourvurent de leur chef au Confeil
d’Etat. Le 21 juin 1701 , Sa Majeflé évoqua toutes les
inftances, 6c elle les renvoya pardevant M. de Lebret,
Intendant, commis pour entendre les parties fur leurs
prétentions refpe&ives, 6c en dreffer procès-verbal.
Sur la lignification de cet Arrêt , l’Ordre de Malte
demanda qu’il feroit paffé outre au Jugement du fond.
La Province préfenta une Requête contraire, dans la
quelle elle obfervoit que ce n’étoit que depuis cinq ou
(ix ans que les Chevaliers de Malte fe prétendoient
exempts. La chofe devint même un des articles des re
montrances du Pays.
La réponfe de Sa Majeflé fut favorable à ces remon
trances. En conféquence un Arrêt du Confeil du 11 oc
tobre 1701 ordonna que, fans s’arrêter à la Requête préfentée par l’Econome de l’Ordre de M alte, celui du 21
juin précédent feroit exécuté. M. de Cofnac , Archevê
que d’A ix , en rendit compte à l’Aflemblée de la même
année.
L ’Ordre de Malte ne put éluder la jurifdiélion de
l’Intendant. Il préfenta diverfes Requêtes qui furent dé
battues par la Province. Il demeura enfuite dans l’inac
tion pendant plus de 25 ans. Ce ne fut qu’en 1727 qu’il
préfenta une nouvelle Requête pour demander de nou
veau le renvoi de la caufe au grand Confeil, 6c fubfidiairement pour faire dire qu’il feroit exempt. La Pro
vince repouffa cette attaque avec force. En 1729, M.
de Colla , AfTefTeur, rendit compte à l’Affemblée de
tout ce qui s’étoit paffé.
A cette époque l’Ordre de Malte fufpendit toute dé
marche. Il étoit demandeur. C ’étoit à lui à pourfuivre.
Il prit le fage parti de ne plus agir.
Dans ces dernieres années, on examine de nouveau
fi l’Ordre de Malte
exempt de
Rêves. La quef-
eft
nos
�Sz
tion s’engage avec la Province. Elle eft folemnellement
décidée contre les Chevaliers par l’Arrêt du 3 juillet
1779 , dont ils demandent la caffation.
En cet é ta t, que faut-il penfer des prétendus privi
lèges de l’Ordre de Malte ? En 1661 , un Edit formel
déclare cet Ordre fournis à nos Rêves. En 1668 , le
Commandeur de Comps refufe de contribuer à nos che
mins. Un Arrêt de 1691 juge , malgré l’intervention de
l’Ordre de M alte, que ce Commandeur doit payer fa
contribution. En 1696, l’Ordre de Malte veut faire re
vivre fa prétendue exemption des Rêves. La Province
le pourfuit. Il recule. En 1779 , il veut fe prévaloir de
la même exemption , &. il eft condamné.
D'après ce réfultat, on comprend combien peu l’Or
dre de Malte peut s’étayer de la poffeflion. S’il a furpris quelques Arrêts contre des Communautés particu
lières , la pofleffîon , relative à ces Arrêts, n’étoit que
précaire & révocable comme ces mêmes A rrêts, tou
jours fufceptibles d’être attaqués par la voie de la tierce
©ppofîtion.
Elle n’étoit d’ailleurs que partielle , imparfaite, défe&ueufe , conteftée ; elle varioit félon les tems &. les
lieux ; elle n’a jamais été uniforme \ elle n’a jamais été
précife.
Elle ne p eut, fous aucun rapport, être oppofée au
Corps de la Province, qui a toujours combattu les pré
tendus privilèges des Chevaliers de Malte ; qui les a fait
déclarer abufifs en 1661 5 qui depuis 1697 a délibéré de
prendre le fait & caufe de toutes les Communautés con
tre les prétendus exempts ; qui a , dans le commence
ment de ce fiecle , repoufte pendant trente ans de fuite
les efforts de l’Ordre de Malte , jufqu’à ce qu’enfin cet
Ordre crut devoir abandonner fa demande en exemption,
&. fes pourfuites $ enfin qui a fait déclarer en 1779 les
Chevaliers de Malte fournis à nos R ê v e s, fur la nou-
8î
velle prétention par eux formée d’être exempts de nos
impofitions municipales.
Donc vraiment l’Ordre de Malte n’a ni titre ni poffellion.
On a ofé dire que les Membres de cet Ordre font
étrangers dans la C ité , qu’ils tiennent à une Religion ,
a un Ordre , qu’ils ne font pas citoyens. Mais quoi î
Les Chevaliers de Malte ne font pas citoyens î Qui les a
déliés de leurs obligations envers la patrie ? Ils naiffent
hommes & citoyens j ils ne cefient pas de l’être en de
venant Religieux. Leur nouvel état leur fait contrarier
de nouveaux engagements 5 mais il ne les difpenfe pas
des premiers. Quoique voués à un Ordre particulier,
ils continuent d’appartenir à la fociété générale. Ils for
ment un état féparé , un état fouverain à Malte. Mais
ici ils ne font que citoyens ; ils nç font que fujets ; ils
doivent fuivre les loix , comme le reffe du Clergé dont
ils font partie (a). En Provence, ils afliffoient aux Etats,
comme Membres du Clergé } ils vivent publiquement
dans nos Villes \ ils participent à tous les avantages, à
tous les privilèges des citoyens \ ils jouiffent de la fûreté, de la tranquillité, de l’abondance que la Cité pro
cure à fes habitans. La première & la plus inviolable
de toutes les conditions, fous lefquelles ils goûtent tous
ces biens, eft de vivre fournis aux loix de la Cité qui
les leur procure.
Les Chevaliers de Malte , qui nous oppofent aujour
d’hui leur prétendue qualité d'étrangers pour fe fouftraire
au payement de nos impofitions communes , s’étoient
autrefois fervi du même prétexte pour fe fouftraire à
toute jurifdiclion fécullere ou laïque. Mais un Arrêt du Par-
Procès-veibal des Conférences fur l’Ordonnance de
Pag- 171.
(a )
Lÿ
16 6 73
�84
leilient de Paris (a) du 6 feptembre 1694 jugea que les
Chevaliers de Malte font juhiciables des Juges ro y a u x,
dans tout ce qui ne touche pas à leur difcipline inté
rieure , 8c dans tout ce qui excède la jurifdi&ion pure
ment correctionnelle de leurs fupérieurs. M. de Harlay
qui portoit la parole au nom du Miniftere public, difoit
que nous ne reconnoiffons point d'autre autorité dans Le
R oyaum e, que celle que nos R o is ont reçue de D ieu ; que
nous fommes fournis à eux feu ls par notre naijfance ; que
les vœux les plus facrés de la Religion ne peuvent effacer ni
donner atteinte i. un engagement que les lo ix jondamentales
de l'E ta t nous impofent f i expreffément ; que la prétention
des Chevaliers de M a lte , qui foutenoient ne pouvoir recon
naître , dans les crimes ' les p lu s graves , d ’ autre jurifdiction
que celle de leur grand Prieur , étoit extraordinaire , oppofée
à nos mœurs & à nos maximes ; que L A SO U V E R A I
NETÉ DE L ’O R D R E DE M A L T E NE S’ETEND PAS
AU -D ELA DES BORNES DE SON É T A T 5 que, fi
cet Ordre conferve quelque pouvoir fur fes Chevaliers difperfés
dans la Chrétienté , CE N’EST PÉUS COM M E O R D R E
S O U V E R A IN , MAIS COM M E O R D R E R E LIG IE U X 5
que LES CH EVALIER S DE M A LTE N’O N T JAM AIS
ÉTÉ CONSIDÉRÉS EN FR A N C E QUE COM M E F A I
SAN T P A R T IE DU CLERGÉ ; 8c que les lo ix p u b li
ques du Royaume ne pouvoient recevoir d ’ atteinte ,
crivent tout ce qui pouvoit les bleffer.
& prof-
Les Chevaliers de Malte ne font donc pas étrangers.
Le fuffent-ils, ils celferoient de l’être par leur habitation.
Dès qu’ils viennent dans nos Villes confommer nos den
rées, ils fe foumettent néçeflairement à nos importions.
Us font contribuables par la feule force des principes
que nous avons déjà établis fur la réalité de ces impo
rtions.
(a) Journal des Audiences.
85
Allons au vrai : toutes nos loix décident que les Che
valiers de Malte ne font en France q u ’un Ordre religieux,
qu’ils font partie du Clergé. Veulent-ils joindre à la qua
lité de relig ieu x , celle de militaires ? Sous l’un 8c fous
l’autre rapport, ils doivent être fournis à nos Rêves,
puifque les Militaires , les Religieux 8c les Eccléfiaftiques y font fournis. Dira-t-on que les Chevaliers de
Malte réunifient les privilèges des deux Etats, des deux
Ordres ? Nous répondrons toujours qu’ils ne peuvent
avoir plus de privilèges que les deux Ordres enfemble,
8c que conféquemment ils doivent fubir une loi commu
ne , générale 8c universelle.
L ’Ordre de Malte objeête que la plupart des fonds
qu’il pofféde font nobles , 8c conféquemment francs de
taille. Il voudroit en conclure qu’il ne devroit pas payer
les R êves, puifqu’il ne payeroit pas les tailles.
Les Communautés de Provence ont le droit, par leurs
Statuts, d’affeoir leurs importions fur les fonds ou fur
les confommations.
Il eh: des Communautés qui impofent tout fur les con
sommations. Il en eh d’autres qui impofent tout fur les
fonds.
Des titres formels exemptent les fonds nobles de la
taille ; mais les privilèges font de droit rigoureux. On
ne peut les étendre d’un cas à l’autre. Ainfi la franchife
des biens nobles qu’un propriétaire pofféde, ne peut s’é
tendre au-delà de fon objet limité.
Les Seigneurs payent les Rêves hors de leur fief : les
Eccléfiaftiques, qui poffédent en franchife des biens de
l’ancien domaine de l’E glife, payent également les Rêves.
Les étrangers ou habitans , qui 11e poffédent point de
fonds 8c qui ne payeroient point de tailles, font fournis
aux droits fur les confommations. Pourquoi donc l’Ordre
de Malte voudroit-il fe fouftraire à la loi générale?
Toutes nos grandes Cités n’ont prefque point de terri-
�86
toire. Elles ne font habitées que par des étrangers ou
par des perfonnes qui n’y polTédent aucun immeuble.
Otez à ces Villes la liberté d’impofer fur le confommateur , vous détruifez la bafe de leur aflfouagement qui
porte fur cette liberté. Vous tarifiez toutes les fources
des revenus publics.
Nos Villes les plus riches vont être dans l’impoflibilité
de payer leurs charges. L ’Etat ne peut plus compter
que fur le produit médiocre des campagnes. Tout eft
perdu pour le Gouvernement.
Le fyftême de l’Ordre de Malte attaque donc direc
tement l’Etat lui-même, en attaquant la liberté de nos
ïmpofitions.
Pour derniere refiource, cet Ordre voudroit fe préva
loir des anciens fervices rendus à la R eligion, 8c de ceux
qu’il peut rendre encore. Mais fi le rang, la dignité, les
fervices pouvoient exempter des charges publiques , qui
mieux que ces généreux Militaires 8c ces vertueux Ma*
giftrats dont la vie eft confacrée à la défenfe des Loix
8c à celle de l’Etat , pourroient afpirer au droit d’être
exempts ? Cependant des décifions formelles les décla
rent contribuables à nos impofitions communes. On a
compris qu’il né faut jamais renverfer les lo ix , pour récompenfer les perfonnes} 8c qu’en bonne morale les récompenfes doivent avoir pour objet la confervation de
l ’ordre , comme les peines ont pour objet fon rétabliffement.
IL y
a d'ailleurs un lot pour chaque projejjion . L a gloire
& Vhonneur fon t pour cette Nohlejfe qui ne connoit , qui ne
v o it , qui ne fen t de vrai bien que l'honneur & la gloire .
L e refpecl & la confdJration font pour ces M iniflres de la
Jujlice qui ne trouvant que le travail après le travail , veil
lent nuit Ù jo u r pour le bonheur de l 'Empire. Mais ce feroit
un mauvais calcul en adminiftration 8c en politique que
de décerner des récompenfes qui tourneroient au détri**
ment des peuples 8c de la chofe publique.
87
.
Faut-il parler des Princes du Sang? Nous n’avons
garde de vouloir marquer des bornes aux prérogatives
du rang augufte qui les approche du Trône. Mais leur
zele ne réclame qu’une faveur, lorfqu’il s’agit du fervice
public , celle de donner aux peuples le premier exemple
de la foumiftion aux loix , 8c de fuivre l’exemple de
tant de Souverains qui ont daigné fe foumettre aux char
ges publiques. L ’équité des Princes du Sang feroit offenfée d’une exemption qui tourneroit au préjudice des fujets.
Quelque digne de faveur que foit l’Ordre de Malte,
il peut donc fe réfigner fans peine à fe foumettre à des
loix dont aucune confédération ne peut l’affranchir,
8c qui font inviolables par leurs rapports facrés avec le
bien de l’Etat 8c avec le falut des peuples. Bien loin
de les attaquer ces lo ix , l’Ordre de Malte devroit fe
joindre à nous pour les défendre. La Provence a été le
berceau de cet Ordre. Elle l’a comblé de biens 8c de
richefies. Elle a des droits certains à fa reconnoififance.
Les Chevaliers de Malte ne peuvent donc étayer leur
prétendue exemption ni par les prérogatives de leur état,
ni par aucun titre particulier. D ’autre part, nous avons
démontré qu’en Provence la matière des Rêves n’eft pas
fufceptible de privilèges perfonnels. Donc quand même
l ’Ordre de Malte rapporteroit des titres clairs, précis
8c évidents, il faudroit profcrire fon exemption comme
inconciliable avec nos loix conftitutives.
Quel eft l’Ordre qui oferoit aujourd’hui réclamer l’exé
cution de tous les privilèges qui ont pu lui être accor
dés dans l’origine, 8c qui ont leur principe, dans la fa
veur extrême que l’on accorde toujours à des établilfement nouveaux, dans l’efprit du fiecle, dans mille caufes connues ? Quel eft même l’Ordre qui peut fe flatter
encore, malgré la décadence de toutes chofes, de mé
riter la confiance entière qui a pu déterminer les pre
mières concefllons ?
�88
Les Ordres dégénèrent. Us pafTent. Les Nations feules
ne pafTent pas. La Nature les defline à perpétuer l’efpece humaine. Il faut donc toujours , après un certain
tems , remonter à la fource de toutes les inflitutions
particulières , 8c confronter ces inflitutions avec le droit
public des peuples, avec les maximes fondamentales des
fociétés.
L ’Ordre de Malte efl fans doute un des Ordres les
plus refpeétables qui aient été établis dans la Chrétienté.
Mais un Corps de peuple efl plus refpe&able que tous
les Ordres enfemble. Les privilèges d’un Ordre ne peu
vent, dans aucun cas, entrer en parallèle avec les droits
de la fouveraineté , avec ceux des Nations. Quand des
privilèges font abufifs, iis doivent ceffer. N’importe qu’ils
foient anciens ou qu’ils aient été confacrés par l’autorité.
Un abus, quoiqu’ancien, n’en efl pas moins un abus. Il
l'efl peut-être davantage. L ’autorité publique peut, dans
certains moments , fe laifTer furprendre. Mais elle n’a ,
dans aucun tems, le pouvoir ni la volonté de fe nuire.
C ’efl d’après ces principes , que les privilèges des dif
férents Ordres ont été fuccefïivement réduits aux termes
de la juflice 8c de l’équité.
C ’efl d’après ces principes , qu’il a été jugé contre
l ’Ordre de Malte lui-même, que fes Membres n’étoient
point exempts de la Juriflichon fécuhere , quoique l’exemp
tion fût portée par des titres exprès. On a penfé que
des privilèges particuliers ne pouvoient prévaloir fur le
droit public , 8c que ces privilèges font nuis dans tout
ce qu’ils renferment de contraire aux loix.
O r , fi l’Ordre de Malte n’a pu conferver les exemp
tions excefîives qu’il avoit , pourquoi voudroit-on lui
laifTer ufurper celles qu’il n’a pas ? Les titres ne fçauroient
fuffire pour autorifer l’abus. Mais un privilège même légi
time ne peut exifler fans titre. Les Chevaliers de Malte
ne pourroient donc, fans titre, s’arroger l’exemption de
nos
nos R êves, en fuppofant que cette exemption pût exifler
fans abus. A plus forte raifon ils ne peuvent fans titre
acquérir une pareille exemption pour le moins aufli abufive que celles que les titres les plus formels n’ont pu
leur conferver.
L ’Arrêt de la Cour des Aides du 3 juillet 1779, qui
ordonne que L'Ordre de M alte & tous Les membres qui Le
compofent , feront & demeureront fournis au payement de
toutes les Rêves & Importions établies & à établir par les
Communautés du P a y s , efl donc à l’abri de toute cenfure.
Il n’efl que l’exécution fidele des loix publiques de la
Province, de ces loix qui ont été confirmées de régné
en régné par tous nos Souverains, qui ont été la ma
tière du paéte fondamental de notre union à la Cou
ronne, 8c dont l’exiflence efl dès lors liée à l’immortar
lité même de la Monarchie.
Difcutons aÛuellement les prétendus vices de forme. T roisième
On foutient que l’Arrêt du 3 juillet 1779 efl nul. Cet Q u e s t 1 o n .
L ‘Arrêt du 3
A rrêt , nous dit-on, pèche par des contraventions auxquel
juillet 1j ]9 ejl-
les la plus forte indulgence ne peut pas être portée à faire
il nul f
grâce.
Après ce début impofant, on entre dans le détail des
prétendues contraventions,
i°. L ’Arrêt efl n ul, dit l’Ordre de Malte , parce qu'il
prononce d'office une addition en faveur des Terres adjacentes
qui n étoient point parties,
2°, L ’Arrêt efl nul , parce qu’il renverfe des a&es légiflatifs invoqués par l’Ordre de Malte pour étayer fes
privilèges.
30. L ’Arrêt efl nul , parce que , fur la tierce oppofition des Procureurs du Pays , il renverfe une foule
d’autres Arrêts qui ne pouvoient être révoqués fans rai*fons nouvelles 8c décifïves»
Ml
�9o
Le premier de ces moyens ne fçauroit foutenir la
moindre difcuffion.
La Cour des Aides a ordonné que fon A rrêt fera exé
cuté dans toute Vétendue du Comté de Provence , Forcalquier
& Terres adjacentes. Le fait eft vrai.
Mais elle ne Ta pas ordonné d’office. Elle l’a ordon
né , fur la demande formelle des Procureurs du Pays
qui avoient été expreffément chargés par l’Aflemblée
générale des Communautés du mois de novembre 1778
de demander que l ’ Arrêt qui interviendrait , feroit exécuté
dans toute l’étendue du Pays & Comté de Provence &
Terres adjacentes.
La demande étoit jufte en fo i, parce que les Terres
adjacentes font gouvernées par les mêmes loix & les
mêmes maximes que le Corps des Vigueries. Ce point
ne peut être contefté. Il eft fondé fur un Statut de 1480
êc généralement fur tous nos Statuts.
Il ne s’agit donc plus que de fçavoir fi les Procureurs
du Pays pouvoient, par leur place, être fondés à récla
mer pour les Terres adjacentes.
O r , c’eft un principe fondamental de notre conftitution,
que les Procureurs du Pays n’ont été établis que pour
être en toute occafion les défenfeurs des privilèges, li
bertés , conventions &. chapitres de tout le Pays de Pro
vence &. Terres adjacentes, Procuratores , aclores & defenfores , privilegiorum , Lbertatum , conventionum & capitu lorum totius patriœ Provinciœ ac Terrarum adjacentium prout
txigentia cafûs in juturum occurret. C ’eft la difpofition ex-
prefte d’un Statut de 1480.
Donc non feulement les Procureurs du Pays peuvent
veiller à la défenfe des droits & libertés des Terres ad
jacentes } mais ils trahiroient l’objet de leur établiflement , s’ils ne le faifoient pas.
Tous les jours les Procureurs du Pays font des requifitions falutaires pour toutes les Communautés du Pays.
9*
Tous les jours nos Affemblées générales traitent avec le
Souverain pour les abonnements d’impôts, non feulement
au nom du Corps des Vigueries, mais encore au nom
des Terres adjacentes qui font partie de nos Erats.
Donc les Procureurs du Pays étoient vraiment parties
légitimes pour demander à la Cour des Aides que fon
Arrêt feroit exécuté dans toute l ’ étendue du Pays & Terres
adjacentes.
Que deviennent alors toutes ces déclamations, fondées
fur ce que la Cour des Aides ne pouvoit prononcer
d’office aucune difpofition en faveur d’une partie qui ne
demandoit rien ? Les Terres adjacentes étoient légalement
& fuffifamment repréfentées par les Procureurs du Pays
qui avoient titre & cara&ere pour réclamer au nom de
cette partie de la Provence. On n’avoit pas befoin que
le Miniftere public fe rendît partie principale. Les Terres
adjacentes trouvoient, dans les Procureurs du Pays, les
défenfeurs nés & légitimes de leurs franchifes. Ceux-ci
pouvoient à l’égard des Communautés qui compofait ces
Terres, exercer toutes les avions qui leur compétent
pour l’intérêt des autres Communautés du P a y s , parce
que , par le titre même de leur établiftement, ils font
les Procureurs, les acleurs , les défenfeurs de toutes.
Donc la Cour des Aides n’a point fait une pronon
ciation irrégulière ou illégale , en ordonnant à la de
mande des Procureurs du Pays , que fon Arrêt fera exé
cuté dans tout le Comté de Provence , Forcalquier & Terres
adjacentes,
En fécond lieu, l’on reproche à la Cour des Aides
d’avoir contrevenu aux a<ftes légifiatifs qui garantirent
les prétendus privilèges de l’Ordre de Malte.
Mais d’abord, la contravention à de fimples conceffions
•de privilèges pourroit-elle ouvrir la voie de la caftatioD
M ij
�92 .
95
au Confeil ? L ’Ordonnance civile de 1667 ( a ) , déclare
nuis & de nul effet & valeur, tous Arrêts & Jugemens qui
feront donnés contre la difpofidon des Ordonnances > E dits &
Déclarations . Mais cette loi prononce-t-elle la nullité des
régijlrement des Lettres patentes portant des concevions particul leres. Donc il doit reconnoître que les Cours peuvent faire
d roit à ces oppojitions , Sc conféquemment qu’elles peu
vent, fans attentat à Uautorité du R o i , Sc fans s’expofer
Arrêts ou Jugements qui peuvent être contraires à de
fimples refcripts ou concédions particulières?
Il faut bien diftinguer les loix proprement dites, les
loix publiques, les loix de police générale , d’avec les
privilèges ou les lettres o&royées par le Prince fur la
demande des Corps ou des particuliers.
Les loix proprement dites ne peuvent être violées
impunément; le Magiftrat doit mettre toute fa gloire à
leur obéir. S’il les méconnoît, le Légifiateur fe montre
pour protéger fon propre ouvrage.
Mais les grâces, les privilèges, les concédions parti
culières n’appartiennent pas proprement à l’ordre de la
îégiflation. Ces fortes d’a&es font toujours fubordonnés,
dans leur exécution, aux lieux, aux tems, aux droits du tiers.
Ils peuvent être fufceptibles d’obreption Sc de fubreption.
On peut fe pourvoir par la voie de l’oppodtion (£)
contre de pareils a&es ; il n’ont ni le même cara&ere
que les loix , ni la même permanence. De là ils ne
fçauroient être gouvernés par les mêmes principes. Le
recours au Prince, qui compéte pour faire réprimer les
contraventions aux lo ix, ne pourroit compéter pour faire
réprimer les prétendues contraventions à de fimples pri
vilèges , fans dénaturer l’ordre effentiel des chofes, &
fans porter atteinte à la liberté légitime des Tribunaux
dans l’adminifiration de la juftice fouveraine du Roi.
L ’Ordre de Malte eft obligé de convenir q u i l ejl per
à la cafiation de leurs A rrêts, réparer les furprifes qui
peuvent avoir été faites à la bienfaifance royale.
D on c, en point de droit, la Cour des Aides n’auroit
commis ni attentat, ni irrégularité, en ufant de l’autorité
qui lui a été confié par les lo ix , c que l’on reconnoît
appartenir aux Cours.
Cette conféquence efi d’autant plus vraie pour nous,"
qu’en Provence un Statut particulier , dont nous avons
déjà rapporté les difpofitions, porte que toute concefiion,
qui peut intérefier la Province , ne doit être annexée ou
enrégiftrée qu’après que les Procureurs du Pays ont été
entendus ou appellés , n iji vocatis Procuratoribus , c que
l’annexe ou l’enrégifirement efi: nul, fi l’on n’a point obfervé cette forme effentielle , & fi aliter proceffum fuerit
annexa fit nulla & irrita. Cette difpofition efi précif0. Il
en réfuïte que non feulement la Cour des Aides n’auroit
pas excédé fon pouvoir en déclarant ne pas s'arrêter à
des annexes ou à des enrégifiremens nuis, mais que cette
Cour auroit contrevenu aux loix , f i, nonobftant la ré
clamation des Procureurs du Pays , elle avoit pu fe
croire liée par des annexes ou par des enrégifirements
dont une loi royale c publique prononce la nullité.
Un autre Statut, dont nous avons pareillement rapporté
les difpofitions , porte exprefiement que toutes lettres &
mis aux Cours de recevoir des oppojitions à leurs Arrêts déen-
(а )
(б)
Déclaration de 1673.
fit. premier, art. 8 ,
5
5
5
concejfions , obtenues contre les libertés du P a y s , font de nul
efficace , nulles & fan s effet , fo it pour le p a jfé , fo it pour
l'avenir . Comment donc la Cour des Aides, au mépris
5
de ces loix générales c confiitutives, auroit - elle pu
s’arrêter à des concédions privées c abufives ? Elle
n’auroit fait qu’exCcuter les loix, en appliquant la nul
lité ou l’anathême qu’elles prononcent.
5
�95
94
Au furpîus , nous avons établi, en point de fa it, que
l ’Ordre de Malte n’a point de privilège , 8c qu’aucune
des concevons , qu’il invoque, ne lui donne ni dire&ement ni indirectement l’exemption de nos Rêves muni
cipales. La Cour des Aides n’avoit donc point à ftatuer
fur des titres qui n’exiftent pas 8c qui n’ont jamais exifté.
Donc il eft abfurde de vouloir imputer à cette Cour le
tort prétendu de détruire des titres dont il auroit fallu,
avant tout, prouver l’exiftence ou l’application.
Enfin on veut faire un crime à la Cour des Aides
d'avoir admis Uopposition des Procureurs du P a y s contre tous
les Arrêts obtenus par L'Ordre de M alte .
Ce moyen eft-il propofable ?
La voie de la tierce oppofition envers les Arrêts eft
lin moyen de droit 8c d’ordonnance. D onc, en l’admet
tant , la Cour des Aides n’a commis aucune contraven
tion.
•JrD ’autre part, on convient que les Procureurs du P a y s
n avoient point été parties dans les différents Arrêts furpris
p ar l'O rdre de M alte. On convient encore que cette circonjlance étoit utile dans la jo r m e , & pour les mettre à cou
vert de la fin de non recevoir. Donc il eft évident qu e,
dans l’ordre de la procédure , rien n’empêchoit
cureurs du Pays de fe montrer comme tiers non
Mais , nous dit-on , on ne pouvoit admettre
pofition , qu’autant qu’ils auroient produit de
les Pro
ouis .
leur op
nouveaux
m oyens , des titres qui n auroient pas encore été connus &
qui auroient été capables de changer l'état de la quefiion.
En vérité que peut-on penfer d’un pareil fyftême ?
L ’Ordonnance exige, pour l’ouverture de la Requête
c iv ile , que le demandeur produife des pièces nouvelles &
décifîvesy ou qu’il puifte s’étayer de quelqu’un des moyens
qu’elle détermine. Cela eft fondé fur le refpeêt naturel
lement dû à la chofe jugée entre les parties qui ont été
entendues ou légalement appellées. Le bien de la fociété
ne fçauroit permettre que l’on pût fe jouer arbitraire
ment des a&es les plus folemnels 8c les plus facrés, 8c
que l’on pût fans motif ébranler la Habilité légale des
Jugements dont le principal objet eft de fixer l’incerti
tude des chofes humaines.
Mais les Ordonnances n’ont pas cru devoir lier par
les mêmes précautions la voie de la tierce oppofition
qui eft une voie moins extraordinaire 8c plus naturelle
que la Requête civile.
La Requête civile eft une chofe de rigueur, un remede que l’équité a fait introduire, 8c qui eft admis
pour la partie même qui a déjà été entendue 8c con
damnée par un Jugement rendu en contradictoires défenfes.
La tierce oppofition n’eft, au contraire, que l’exercice
du droit commun qu’a toute perfonne d’être entendue
avant que de pouvoir fubir une condamnation. Elle eft
dans le cours ordinaire des chofes. Il n’a pas fallu une
loi particulière pour l’introduire. Elle eft dans le vœu
de toutes les loix naturelles 8c civiles. De là , pour être
admis à la tierce oppofition, il fuffit d’avoir un intérêt
légal, de pouvoir devenir partie , 8c de n’avoir été ni
entendu ni appellé. Dans l’hypothefe de la tierce op
pofition , on n’a rien à craindre pour l’autorité de la
chofe jugée , puifqu’il ne peut rien y avoir d’irrévo
cablement jugé contre le tiers non oui. Ce tiers dok
pouvoir fe défendre librement. On ne peut lui fermer
le fanêtuaite de la Juftice. Il n’eft pas queftion pour lui
d’avoir de nouvelles raifons à donner. Il faut qu’il puifte
donner fe s raifons. Sa condition ne fçauroit être pire
que celle des autres hommes.
On objeête inutilement qu’un Tribunal ne doit pas
pouvoir rétra&er arbitrairement fes Arrêts. Il n’y a point
d'Arrêt proprement dit pour celui qui n’a point été
partie.
�.
.
9<>
M ais, ajoute-t-on, on abufera de la tierce oppofîtion
pour fe jouer de l’autorité de la chofe jugée.
Cette crainte eft imaginaire* Il faut pouvoir devenir
partie pour fe dire tiers non oui. La qualité de tiers
oppofant n’eft donc pas une qualité que l’on puiffe pren
dre à fantaifte. C ’eft l’intérêt qui donne cette qualité ,
comme c’efl: l’intérêt qui donne l’a&ion. Rien n’eft moins
arbitraire. Rien n’eft moins fujet à abus.
En matière de Tailles, de Rêves ou d’Impofitions pu
bliques, les Procureurs du Pays ont toujours été réputés
•les véritables parties, les parties principales j ce ne font
pas des tiers qui n’ayent qu’un intérêt fecondaire ou
fubordonné. Ils ont l’intérêt majeur, l’intérêt direft, l’in
térêt principal. La raifon en eft que la Province eft folidaire pour l’acquittement des charges de l’E tat, St que
l ’on ne peut conféquemment diminuer les reïïources d’une
feule Communauté fans frapper dire&ement contre la
Province même. Auffi tous les jou rs, fur la matière des
T ailles, la Cour des Aides, faifant droit à la tierce oppofition de la Province, révoque des Arrêts rendus con
tre des Communautés particulières. Le Confeil de Sa
Majefté a même jugé folemnellement la queftion que
nous agitons, par un Arrêt du 12 août 1771 rendu con
tre le fieur de Montguers St les Syndics de la Noblefte
de Provence. Il s’agifToit de la taillabilité d’un domaine
polTédé par le- fieur de Montguers dans le territoire de
Saignom Les Procureurs du Pays s’étoient' rendus oppofants envers des Arrêts St Jugements en dernier reftort,
qui déclaroient ce domaine franc de Tailles. Le Sr. de
Montguers St les Syndics de la Noblefte conteftoient la
tierce oppofition. Pour la foutenir, la Province difoit
qu’elle étoit partie principale St directe dans toutes les
caufes concernant les impofttions publiques, St ce prin
cipe fut folemnellement adopté & confacré par l’Arrêt ;
jdu ConfeiL
Le
Le nombre des Arrêts, furpris par l’Ordre de Malte ^
eft une circonftance très-indifférente. En matière de droit
public , il faut toujours remonter aux principes. Quand
les Arrêts font contraires aux loix conftitutives , aux
maximes fondamentales, il faut les révoquer. Ils font
nuis de droit.
L ’Abbaye de Fontevrault fe prétendoit exempte des
Décimes. Le Clergé convenoit que les privilèges de cette
Abbaye éioient bien Jupérieurs à tous ceux qui avaient été réclamés
par tant d'autres contribuables. Elle rapportoit des conceffions que l’Ordre de Malte n’a pas. Ces concédions ou ces
titres avoient été confirmés par la poffefjion la plus confiante %
& p a r vïngt-fix Arrêts . Le Clergé , pour toute défenfe , fou-
tenoit que la matière n’étoit pas fufceptible d’exemption ;
qu’il avoit toujours eu un droit inconteflable d ’impofer toutes
les Communautés Eccléfîafliques , fans qu aucune pût f e f o u f
traire à l'obligation de contribuer aux charges communes y
fou s prétexte de privilèges ; que ce droit d ’impofer tous les
contribuables fa n s exception , avoit p u fe u l fournir au Clergé
les moyens de porter fe s dons gratuits à des fommes confidêrâbles ; que lorfque le R o i avoit voulu favorifer quelques
contribuables, en les déchargeant de leurs impoftions , Sa
M ajeflé avoit conflamment accordé au Clergé une indemnité
proportionnée à ces exemptions . Sur ces motifs, St nonobftant tous les titres St les vingt-fix Arrêts obtenus par
l’Abbaye de Fontevrault, il fut ordonné par un Arrêt
du Confeil du 6 octobre 17 6 7 , revêtu de Lettres pa*
tentes, que cette Abbaye feroit comprife aux rôles des D é
cimes , & autres importions eccléfiafliques , de quelque nature
qu elles fo ie n t , de la même maniéré que les autres contribua
bles (<2).
0) Rapport de l’Agence du Clergé, 1765 à 1770, pag^ 128,
& fuiv.
N
�9
8
Nous citons cet exemple parce qu’il eft frappant, 8c
parce qu’il confacre pour les Décimes , précifément les
mêmes maximes que nous réclamons pour nos Rêves.
Dira-t-on que l’Ordre de Malte rapportoit des Arrêts
rendus par des Tribunaux étrangers, 8c que la Cour des
Aides devoit au moins être arrêtée par ces Arrêts ?
Cette obje&ion ne feroit pas nouvelle. Elle a déjà été
condamnée par le Confeil de Sa Majeflé dans la caufe
des Religieux Dominicains de St. Maximin, qui fe prétendoient exempts de nos Rêves. Ces Religieux avoient
anciennement obtenu divers Arrêts du Parlement qui autorifoient leur exemption. La Cour des Aides ne crut pas
devoir contrarier ces Arrêts, émanés de toute autre autorité
que de la fienne. Elle débouta , en Uéta t , la Province.
Les Procureurs du Pays fe pourvurent au Confeil de
Sa Majeflé en cafTation de cet Arrêt. Ils foutinrent que
la Cour des Aides n’avoit pu s’arrêter à des Arrêts par
ticuliers, au préjudice des loix 8c des réglements géné
raux de la matière, 8c que conféquemment fon Arrêt
étoit nul comme contraire aux loix publiques 8c générales.
Le Confeil fe rendit à la force de ce principe, 8c par
fou Arrêt du 19 août 1766 , il cafTa l’Arrêt de la Cour
des Aides, 8c il déclara les Religieux Dominicains fou
rnis à nos Rêves.
Vouloit-on aujourd’hui que la Cour des Aides tombât
dans le même inconvénient ? Pouvoit-elle fe croire plus
des
Arrêts furpris
n’avoient
liée par aêtes ou des
qui
jamais été rendus contre la Province, feule 8c véritable
partie, que par les Statuts, que par les loix municipa
les , que par la volonté légale 8c fi fouvent manifeftée
de tous nos Souverains ?
La derniere objeûion de l’Ordre de Malte confifte à
dire que dans le nombre des Arrêts obtenus par l’Ordre
de Malte , il y en avoit qui avoient été rendus contre
la
d’A ix ,
conféquemment contre les AdminiUra-
ville
8c
99
teurs de cette V ille, qui font en même tems Procureurs
du Pays. D ’où l’on voudroit induire une forte de fin de
non recevoir contre la tierce oppofition de la Province.
De bonne foi une pareille objection peut-elle avoir
quelque poids ?
Les Confuls d’Aix font en même tems Procureurs du
Pays j 8c plufieurs Arrêts ont été furpris contre les Con
fuls 8c la Communauté d’Aix. Nous en convenons. Mais
les Procureurs du P ays, à la tête du Confeil municipal
de la ville d’A ix , ne font que les Chefs d’une fociété ,
d’une Communauté particulière. En leur qualité même
de Procureurs du P a y s , ils ne font pas la Province ,
qui ne peut être légalement repréfentée que par fes Affemblées nationales. Donc les Arrêts , furpris contre la
Communauté d’A ix , ne peuvent, fous aucun rapport, frap
per contre la Province même , ni affoiblir dans la caufe
a&uelle les pourfuites des Procureurs du P ays, qui n’ont
agi qu’en force d’une délibération formelle de l’AfTemblée générale des Communautés.
Le droit de la Province étoit donc entier. Si ce droit
avoit eu befoin d’être entretenu , il l’auroit été par tous
les Réglements fucceflivement intervenus fur la matière,
par des loix folemnelles, par la réclamation perpétuelle
du Pays contre tous les prétendus privilégiés, 8c notam
ment contre l’Ordre de Malte qui fut frappé par l’Edit
de 1661 , 8c qui a été repouffé avec fuccès toutes les
fois qu’il a ofé parler d’exemptions, enfin par cette lon
gue fuite d’Arrêts qui ont toujours décidé conformément
à nos maximes, 8c par la tradition uniforme de tous les
tems.
Que peuvent contre ce Corps redoutable de lo ix , de
do&rine 8c de jurifprudence, des Arrêts ifolés, prefque
toujours rendus multis contradicentibus, furpris contre des
Communautés particulières qui n’avoient ni le crédit, ni
la force de fe défendre, révocables fur la moindre ré--
�clamatîon des Etats dont on ne pouvoit faire le préju
dice , défavoués par le cri général des maximes, incon
ciliables avec nos ftatuts 8c notre conftitution ? Dans le
même tems où l’Ordre de Malte fe ménageoit en détail
des furprifes particulières contre certaines Communautés,
il fuyoit devant la Province dont il redoutoit les efforts,
il reconnoiffoit l’impuiffance de fes prétendus titres, il
manifeftoit par fes délais 8c par fes tergiverfations le
fentiment de fa propre foiblefle. L ’Ordre de Malte ne
peut donc indiquer un feul inftant de pofleflîon tran
quille , il ne peut citer un feul Arrêt qui puiffe faire
titre.
La Cour des Aides n’auroit donc pu admettre les
exemptions de cet O rdre, fans ébranler tout notre ré
gim e, fans porter atteinte à toutes nos lo ix , fans renverfer tout ce qui exifte. L ’Arrêt de cette Cour eft donc
auffî jufte dans le fond, que régulier dans la forme. On
l’attaque au Confeil de Sa Majefté, 8c on ne veut pas
voir qu’il n’eft que l’application des maximes que le
Confeil de Sa Majefté a fi fouvent confacrées par fa
jurisprudence 8c protégées par fon autorité.
C ’eft à regret que la Province plaide contre un Ordre
refpe&able. Mais peut-elle permettre que l’on altère fon
régime municipal ? » Il ne s’agit pas d’examiner, comme
» nous l’avons obfervé en première inftance , fi l’effet
» de l’exemption réclamée par l’Ordre de Malte feroit
» plus ou moins onéreux. Toute notre conftitution fe» roit frappée , s’il pouvoit exifter un feul privilège pern formel. Rien n’eft petit dans un fi grand intérêt. Ce
» que l’Ordre de Malte obtiendroit aujourd’h u i, d’au» très Corps, également puiffants , pourroient l’obtenir
encore. Des particuliers accrédités pourroient avoir la
» même ambition 8c le même fuccès. Il ne feroit plus
» poflîble d’arrêter les conféquences. Toures nos maxii) xnes feroient fucceflïvement menacées. Én matière de
lo i
» droit public , la moindre entreprise produit l’effet de
» la commotion éle&rique qui ébranle tout le corps
» humain.
Sans doute l’Ordre de Malte mérite toute faveur. Les
Membres qui compofent cet O rdre, peuvent juftement
afpirer aux préférences 8c à la gloire. Mais le champ
de la véritable gloire ne leur eft-il pas ouvert dans le
fervice M ilitaire, dans les places importantes auxquelles
ils font appellés par leur oaiflance ou par le choix du
Souverain ? Comblés de biens par leur Ordre, qui tient
lui-même toutes fes richefifes de la Société , protégés par
l’Etat, journellement récompenfés par le Gouvernement,
qu’ils jouiffent de leur bonheur fans troubler notre ré
gime. Le privilège qu’ils réclament, nous feroit funefte
fans leur être fructueux. Il n’en réfulteroit aucun profit
pour e u x , 8c toute notre adminiftration feroit renverfée.
Les Peuples fçavent que les faveurs, les égards, les
récompenfes font pour les Sujets diftingués par leur nom
8c par leur exiftence civile ou politique. Ils contribuent
avec zele aux libéralités 8c aux grâces qu’un Prince gé
néreux 8t jufte fçait diftribuer pour payer des Services
utiles. Us demandent feulement d’y contribuer dans une
forme qui ne foit point incompatible avec leur confti
tution. Ils demandent de conferver des loix qui écartent
l’abus des privilèges perfonnels, fans arrêter les effets de
la bienfaifance réglée du Monarque, qui entretiennent
une égalité confolante pour les Sujets , qui empêchent
que, par des exemptions abufives 8c obfcures, les re
venus publics ne Soient diftraits dans leur cours ou ne
tariftent même dans leur Source, enfin qui, pour le bon
heur commun, ménagent Sagement 8c les forces des con
tribuables 8c les reffources de l’État.
P O R T A L IS , Avocat.
�F A d ru fA n'2
102
Vu
le Mémoire ci-deflus.
LES SOUSSIGNÉS e s t i m e n t que ce Mémoire ren
ferme les véritables maximes de notre droit public, &
que la Province a lieu d’efpérer, avec une pleine con
fiance , de la judice du R oi & de fon Confeil la confir
mation de l’Arrêt de la Cour des Aides du 3 juillet
*
779 -
.
„
Délibéré à Aix ce 25 Mai 1781.
SIM EON.
PASCALIS.
B A R LE T.
POCH ET,
103
-
—
DÉLIBÉRATION
D es E ta ts de Provence de iJ Q i > portant que chaque
Viguerie ou B ailliage pourra payer f o n contingent
des Im pofitions générales > p a r Rêves ou par
F o u a g e , ou de la maniéré qui leur paroîtra la
meilleure. R e g i f t r e Potentia , f o l . 1 2 5 .
E font les chapitres faits
fon los capitols fachs
y . j 8c ordonnés dans le Con y l & ordenats al Confelh gé
feil général des Trois Etats de néral dels Très Eflats de P roProvence 8c de Forcalquier, venfa & de Forcalquier , dels
des Prélats, Barons, Nobles Prélats , Barons, Nobles & Uni8c Communautés, affemblés rerjLtats, acampats en la cieutat
en la ville d’Aix par mande d 'A y s per mandament de la ex
ment de l’excellente Princeffe cellent Princcffa noflra Dama la
notre Dame la Reine Marie Reyna Maria de Jerufalem & de
de Jerufalem 8c de Sicile , Sicilia y Comtejfa de Provenja &
Comtefîe de Provence 8c de de Forcalquier lo jo r X X 11 del
Forcalquier , le vingt-deuxie mes de J u lh , lan de gratia m il
me jour du mois de juillet, très cent LX X X X I ; al quai Conl’an de grâce 1391? auquel felh fon fla ts Prélats 0 lurs
Confeil ont aflifïé les Prélats Procuradors, Barons, Gentils
ou leurs Procureurs, les Ba hommes & Communitats delsd.
rons , Gentilshommes 8c Com Comtats de Provenfa & de For
munautés defdits Comtés de calquier.
Provence 8c de Forcalquier.
Item, Il eft ordonné par
Item. E s ordenat p er l0f d t
lefdirs Trois Etats, que cha Très E f a t s 9 que cafeuna Vigaque Viguerie ou Bailliage ria 0 Baylia puefea trayre lar
puiffe fe procurer le contin- van de la moneda que li tocaria,
�104
gent de l’argent qui lui com- per Revas o per Fogage , o per
pétera , par Rêves ou par la melhor maniera que miels lur
Fouage, ou de la maniéré qui parea , & que non y calha auiras
leur paroîtra la meilleure , lettras cmpeirar de M adam a, &
fans qu’elles aient befoin d’im- que ayffo dure dos ans,
P las à M adama,
pétrer autres lettres de Mada
me , 8c que ceci dure deux
ans.
Ainfi plaît à Madame.
D É L I B É R A T I O N S des E ta ts de Provence de
1 3 c)3 j portant établijjem ent d ’ une Im pofition ou
Rêve fu r le S e l & f u r les Farines qui J e confom m eront pendant un an . R e g i f t . P o te n tia , f o L
4 z & lu iv .
Z
lement les Seigneurs Prélats,
Barons, Nobles 8c AmbalTadeurs defdites Communautés
du domaine.
Lefd. Seigneurs defd. Trois
Etats ont ordonné que fur les
Sels qui fe confommeront dans
lefdits Comtés 8c les Terres
adjacentes voifines qui fe tien
nent par l’empire, il foit payé
pour chaque quintal de Sel,
un augment de fix gros, dans
lefquelles terres ils entendent
Marfeille 8c Arles.
Ainfi plait à Madame.
5
de las dichas Univerfitas del
demani.
A n adfordenat lofd, Senhors
delsdicks Très E f a t s , que fobre
las Sais que f i dtjpendran d ’enfra lofd, Comtas & las Terras
adjacens vicinas que f tienne per
l’emperi , fe pague per caihun
quintal de S a l, augment de f e i
groffes , en las quais terras entendon Marfelha & A rie,
P la s à Madama .
Item, Ils ont ordonné que
Yffo fon los capitols j a d is ,
E font les chapitres faits,
ordenats & condus en lo
ordonnés 8c conduits
Confelh
general als Très EJlats
dans le Confeil général des
Trois Etats des Comtés de dels Comtas de Provenfa & de
Provence 8c de Forcalquier, Forcalquier, & Terras adjacens
8c Terres adjacentes à iceux, aquels , dels Senhors Prélats y
des Seigneurs, Prélats , Ba B a ro n s , Nobles & Univerfitats
rons , Nobles 8c Commu del demani, convocats alprem iar
nautés du domaine , convo jorn de Febriar, prejens & ajjem qués au premier jour de fé blats en la cieutat d 'A y s per
vrier, préfens 8c afiemblés en mandament de la tres-auta <$*
la ville d’Aix par mandement tres-excellent Princeffa Madama
de la très-haute 8c très-excel la Reyna de Jerufalem & de S i lente Princeffe Madame la ci lia , Comtejfa delsd, Comtas ,
Reine de Jerufalem 8c de Si lan degratiam il ccc L X X X X U i y
cile, Comtefle defd. Comtés, en loqual Confelh fo n eflas perVzn de grâce 13935 auquel fonalment los Senhors Prélats y
Confeil ont affilié perfonnel- Barons9 Nobles & Embayjfadors
lement
de
C
Item. A n adfordenat que 10tous les Sels, foit d’Evêques tas las Sais ,fia n de Evejques o
ou d’Archevêques , Abbés , d ’A rcivefques , Abbats , Pn ors ,
Prieurs , Commandeurs ou Commandaires , o autras perjon autres perfonnes eccléfiafti- nas ecclefiafhcas o feculars , de
ques ou féculieres, de quel qualque eflato condition quefiany
que état 8c condition qu’elles & de Barons & de Nobles yflan
fuient, 8c de Barons 8c de No tengus de pagar lo dich augment,
bles , foient tenus de payer & nonfen puejean feu far de pagar
ledit augment , 8c qu’ils ne ho y per neguna franquefa , pripuiffent s’exempter de le pa vilegi o hbertat que aian ni aver
yer , fous prétexte d’aucune pogueffam y durant lo tems de(fus
franchife , privilège ou liberté fcrich,
*
qu’ils ayent ou puiflent avoir,
P la s à Madama .
durant le tems ci-delfus écrit.
Ainfi plaît à Madame.
Item . Ils ont ordonné, at
tendu que la fourniture du Sel
Item. A n adfordenat que la
mummeni de la S a l fobrediçha 9
O
�io 6
fiufdit, cette première année, ej 7o premier an , eutendudas las
eu égard aux provifions qu’il provefions que fo n fachas finguy a en dans le pays, &. les Sels lor ment per lo pays , & las Sa/s
qui font à Avignon, à Car- que fo n a A vinhon , a Carpenpentras &. au Pont de Sorgue, tras & al P on t de Sorgua9 non
pourroit n'ètre pas allez con porria effer tant grand que poge
sidérable , pour procurer au a bafiar ni complir afar & pagar
Pays les fommes qui lui font las caujas que fo n necefiarias
néceflaires , que pour un an ald> P a ys afar9 que per un an
tant feulement non au-delà, tant fila m en t , & non orra , o
&. pour moins de tems, li la per mens de tems J î neceffitat non
néceffité ne l’exige , tous les era , f i fa jfa generalment per tôt
bleds qui fe moudront en quel lo Pays fubredich , que tôts los
que lieu que ce foit dans lefd. blas que f i molran en calque luec
Comtés de Provence & de que fia , denfra lojd, Comtas de
Forcalquier, & Terres adja- Provenfa & de Forcalquier , &
cens, foit de Prélats ou autres Terras adjacens , fian de Prélats
perfonnes eccléfiaftiques, ou o dautras perfonnas ecclefiafliBarons %Nobles ou Commu cals y o Barons y N o b le s , o U n i nautés, & de perfonnes exemp verfîtats & de perfonas exemtas
tes & non exemptes, & terres & non exem tas , & terras que
qui fe tiennent par l’empire, fe tenon per l ycmpéri , & de fa n t
& celles de St. Jean de Jeru- Johan Jerofolimitan , & terras
falem , & Terres adjacentes adjacens & vicinas alfd . Comtas,
& voifines auxdits Comtés, fi f i Marfelha & A rie ho volon
Marfeille &. Arles en veulent fa r aquo merxs , degan pagar
faire commerce, doivent pa- & pagon quatre deniers de pro ,y e r & payent quatre deniers venfals per cadhun quintal de
provençaux pour chaque quin farina que f i molra o f i mangeatal de farine* qui fe moudra ra durant lo dich un an y contador
ou fe mangera durant ladite del tems fubredich del X X V jorn
année,comptable dutemsfufd. del mes de marsprefent , molra a
vingt-cinquieme jour du pré molin d yaigua y o a molin d ’ausent mois de mars, foit que ray o a molin de fa n g , o en f o
Toa faife moudre aux.m ou-- ra paysy & paffat un an , aquefia
10 ?
lins à eau, aux moulins à vent, pref ent Ordonanfi fic h a per las
aux moulins à fang ou hors le farinas , ni ague ralor ni f ir P ays} & pâlie un an la prefente Ordonnance faite pour cas revocan en la forma que deles farines, n’aye aucun effet fib re es dick de la S a l{ & e l
& valeur j mais ils la rtvo- cas que pan cuech vennan de
quent dès maintenant comme f i ra del pays} <.ue a quintal
pour lors, en la forme qu’il a dema pagar a la rafon
été dit ci-deflus pour le Sel. dicha,
Et en cas qu’on apportât du
P la s à Madama .
pain de dehors le pays, qu’il
doive payer par quintal à la
raifon fufdite.
Ainfi plaît à Madame.
Item . Us ont ordonné qu’on
Item. A n adfordenat que f i
fera la recherche des farines faffan las fercas de las farinas
dans tous les lieux & terres per tois Los luacs & terras defd.
defdits Comtés de Provence Comtas de P rovenfa & de For
& de Forcalquier, en la for calquier , en la forma que deffus
me qui a été dite ci-delfus pour es dichfar la J area de la fai , &
la recherche du f e l, & que per cada quintal de farina que f i
chaque quintal de farine que trobara mou ta , pague a la dicha
l’on trouvera en nature, pa rafon de quatre deniers de proye à ladite raifon de quatre venfals per quintal y & f i es devedeniers provençaux par quin nian que en très o quatre quintal 9 & s’il arrivoit que fur tais corrigueffa x , o XII lieutrois ou quatre quintaux, il y ras, o mays o mens, que aquellas
eût io ou 12 livres de plus lieuras non f i conton ne f i cf°
ou de moins, que ces livres conton.
ne foient ni
ni efPlas à Madama.
comptées,
comptées.
Ainfi plaît à Madame.
�io 8
D É L I B É R A T I O N S des E ta ts du P a y s de P r o
vence j qui éta b liren t une Rêve de f i x deniers
p o u r livre f u r les m archandifes, pendant un a n ,
& ordonnent , pendant le même te m s, la levée
dfun Vingtain général de tous fr u its . R e g i f t r e
P o te n tia , f o l . 9 2 ô t 9 3 .
,
N nom de D ie u f a , amen.
U nom Dieu foit - i l
amen. A l’honneur 8c
A d h o n o r & exaltation delà
exaltation de la très-excellen
très excellent D a m a , nofra Dar
te Dame , notre Dame la Rei ma la Rcyna Maria , Reyna de
ne M arie, Reine de Jerufalem Jerufalem & de Sicilia , Comtejfa
8c de Sicile , Comteffe des delsd, Comtas de Provenfa & de
Comtés de Provence 8c de Forcalquier> & del très excellent
Forcalquier, 8c du très-excel Prince lo R ey L oy s nofre relent Prince le Roi Louis no dop table Senhor J on f i l s , Ù per
tre redoutable Seigneur Ton confervation de J a honor , ju r iffils, 8c pour la confervation diclion & fin h o r ia , & de lur S é
de Ton honneur, jurifdiâion 8c néf i a i & O fficiais , & per lo bon
feigneurie, 8c de leur Séné & pacifie filament delfd, Comtas
chal 8c Officiers, 8c pour le & gens en aquels habitans & per
bon 8c pacifique Etat defdits defiruclton & défiafi ment dels enComtés 8c des habitans en nemis rebels de la d nofîra Seiceux, 8c pour la deftru&ion nhoria y & per confiera’a i , gardary
8c défaite des ennemis rebel creifftr & multiplicar & pacificar
les à notredit Souverain, 8c lofa, P ays delfd, Comtas , los
pour conferver, garder, aug Sen/iors P réla ts , B a rons , Gen
menter , multiplier 8c pacifier tilshommes & Commuaitais f u f
lefdits pays defdits Com tés, crits , ayfifien aquefiprefint hue
les Seigneurs Prélats, Barons, de Pertus , per commandament
Gentilshommes 8c Commu de magnifie & poyffant Senhor
nautés fufcrits, aflemblés en Mofiftn Georges de M a;les , Scc e préfent lieu de Pertuis, par nef i a i dejd> Comtas , an ja ch ù
A
1
IO9
commandement de magnifique adfordenat los enfraferits capi8c puiffant Seigneur Mr. Geor tols y &c>
ges de Maries, Sénéchal defd.
Comtés, ont fait 8c ordonné
les chapitres ci-deflous écrits,
8cc.
Item, Ont ordonné lefditItem. A n adfordenat lofd, SeSeigneurs defdits Trois Etats, nhors delfd. Très Efilats , que
que toute marchandife ou aus iota mercadaria, o autras caufas
très chofes meubles qui fe ven movablas que f i vendran elfd.
dront èsdits Comtés durant le Comtas durant lo tems d'un an
tems d’un an fufdit, par qui fobredich y per qui que fe cromque ce foit qu’elles s’achètent pon o f i vendan , non exceptant
ou fe vendent , n’exceptant denguna p erfin a , de cayna prieaucune perfonne , de quelque minentta o condition que fia ,
prééminence ou condition exemt o non e xem t, privilégiât
qu’elle foit, exempt ou non o non , en que f i vendu ne hon
exempt, privilégié ou non, que non in fiera franca 0 non ,
même en foire franche ou non, per aquefla ves tant fila m en t ,
pour cette fois tant feulement, dega pagar per tôt quans ven
doivent payer pour chaque dra , f u i deniers per lieura 9 ex
vente, fix deniers pour livre, ceptant tant filam ent pan & vin ,
exceptant tant feulement le & ayfifo f i entenda accrefiji de
pain 8c le vin , ce qui doit auffi corn & de peys frefc & filâ t .
P lacet Dom ino .
s’entendre de la viande 8c du
poiffon frais 8c falé.
Ainfi plaît-il.
hem . Ont ordonné les Sei
Item. A n adfordenat los Se-
gneurs defd. Trois Etats, que
dans lefd. Comtés fera établi,
pendant le tems d’un an, un
vingtain général de tous fruits,
de bled, de vin , de foin , d’a
gneaux , 8c de toutes autres
nhors deld. Très Efilats, qUe p er
lojd. Contas f i deia fa r per lod,
tems d ’un an , un vinten general
de tots fi rues , de blas , de vins ,
de fiens y de nadons , & de totas
autras caufas que naififon en terra
�RE
1 10
ch oTes qui naiflent dans la ter o fus terra , com es o l i , amenda,
re ou fur la terre, comme granas, /tournes , Lanas & jr o huile, amendes, graines, lé mages , o autras caufas deian
gum es, laines St fromages, St pagar lo vinten, & que aqui on
autres chofes qui doivent pa Jeran o nayffaranyfian confircch
yer le vaingtain, St que le de pagar.
payement en foit fait là où lefP/acei D om in o .
dits fruits feront ou naîtront.
Ainfi plaît-il.
D É L I B É R A T I O N des E ta ts du P a y s de Provence
de
y portant que pour p a y er le contingent
des Jommes impofées 3 chaque Comm unauté pourra
établir des Reves ou autres Im portion s. R e g i f t r e
P otentia j f o l . 1 4 & 2 1 .
E font les chapitres faits
St réfolus par les Trois
Etats de Provence St de
calquier, afiemblés àTarafcon
par mandement de notre trèsexcellente St puiffante Dame
la Reine de Jerufalem St de
S icile, Comteffe defdits Com
tés , pour l’honneur, le refpeél
& la fidélité du Roi Louis
notre Seigneur, le bon St pa
cifique état de fon Pays fufd.
pour la deftru&ion de R a y
mond Roger, dit de Turene,
& d’Eléonor fa mere , qui fe
dit Vicomtefie de Turene ,
publics ennemis St rebelles au
R o i Louis notre Seigneur St
C
>
h
Yffo fo n /os capitols fachs
& confelhats de fa r per los
Fortrès Ejîats de Provenfa & de
Forcalquier acampats en Lo luec
de Tarajcon per mandament de
la très exctüeni & poyffant D a
ma no(ira la Reyna de Jerufa
lem & de Sicilia y Comtejfa deljd.
Comtats y a la honor & reveren
na & fidelitat del R ey Loys
nojhe Senhor y el bon & p a cifc
flament de fon P a ys d efu id ich
a la deflrucl'on de Raymon Rogier alias de Torena & d 'A leo
110r ja mayre y que f i dis V i f comteffa de Torena, publics ennemis
& rebels deld. R ey Loys nojhe
6 enbor & del P a y s
& de lots
,
-
,
,
,
,
-
III
au P a y s, St de tous fes alliés
St fuivants, St de tous autres
quels qu’ils foient, qui voudroient faire maux, domma
ges St guerre en ce pays. Faits
dans ledit lieu de Tarafcon,
l’an de grâce *394, le dernier
jour de décembre, fécondé indittion, fur les objets expli
qués St propofés dans ladite
Afiemblée générale, de la part
de ladite D am e, St qui font
fi deiTous écrits.
Item . Que pour exiger lefd.
fommes, chaque Communau
té , Ville ou Château puiffe
ordonner, à fon bon plaifir,
Rêves, Impofitions St Capages, ou autres maniérés d’éxa&ion qui leur paroîtront
meilleures, lesquelles durent
jufques à ce que ledit argent
foit payé , ou moins à leur
bon avis, fans demander let
tres ni aucune permifllon.
Ainfi plaît à Madame.
fo s alliats & fecajfes , & tots autrès cal que f a n , que mais ,
dampuages ni guerra volguejfan
fa r en lod . pays. Fats en lod. luec
de Tharafcon fu s lan de gratia
m il & très cent l x x x x i i i i , lo
jorn dernier de décembre, la f é
condé indiclion , & Jôbre las
caufas explicadas en lod. Confelh general per p a n de la dicha
Dam a noflra , que fo n ejfecluai
ment dejfos fcrichas.
Item. Que per exigir las dichas fommas , cafcuna Univer fitat y V illa & Caflel puefea adordenar a lur bon plafer , Rev as,
Impofitions & Cap âges, o' autras
manieras de exaction daquellas,
com mies lur fera de femblan ,
lafquais duron entro que fia n
pagadas las dickas monedas &
m ens, a lur bon avis , fenfa de
mandas Ultras ni licentia deguna.
P las Madama ,
�HZ
S T A T U T f a i t dans l fA ([emblée des T rois E ta ts du
P a y s de Provence y en l'année 1410 > f u r la f a
culté accordée a u x Communautés d'établir des
Rêves y Gabelles y V ingt a ins y & toutes autres Im p o ftio n s f u r les conjom m ations pour acquitter les
D o n s gratuits y & autres charges publiques y p réJ a ites y paffêes & futures- R e g . P otentia y fol. 2 1 6 .
/
Tcm. Ils fupplient Sad. Ma-
I
T em . Suphcan a la dlch . M ajtJlatque li p la [a yperfuportar
jefté qu’il lui plaife , pour
fupporrer cette charge ^ t o u a^ucjl carg & lois autres prefens9
tes autres, préfentes, paffées pajfats & efdevenedors, donar &
8c futures, donner 8c confentir Ci njentir liccnua a totas Cteutats,
lie*. ce à toutes Cités, Villes V illa s & Caflels defd . Comias 9
8c Châteaux defdits Comtés, que fa l volran , puefean 9 cafcun
qu’elles puillent, lorfqu’elles en Ion luoc 9f a r , ordenar Revas ,
'voudront , chacune en leur Gabellas , Capages , Vintens &
lieu , faire 8c ordonner Rêves, totas outras impojilions jobre
Gabelles, Capages, Vingtains pan , vin , cars, majels , avgasy
8c toutes autres Impofitions nbayrages , herbas & pajlorgafur le pain, le v in , la chair, ges , ohs & peijfons & fig a s , &
boucheries , eaux , rivages, tots autres pans & eau [as 9 imherbes, pâturages, huiles-, punament, purament & abfolutey
poilIbn 8c figues, 8c tous au quantas ves iur jemblara effer e x
tres pa&es 8c chofes, impuné pédient & lur playra , & aque lias
ment, purement8c abfoiument, vendre una ves & plujers , creij•
toutes les fois qu’il leur plaira fe r & amermar , m ettre , tolre
8c leur paroirra convenable, & ofa r totas las vegadas que lur
8c icelles vendre une 8c plu- playra & expédient lur Jemblara,
fieursfois , les augmenter 8c nonobfant tota fententia 9 conoydiminuer, mettre 8c ôter toutes fc n fa 9 ordenanfoy tant p e rlo R e y
les fois qu’il leur plaira 8c leur Senhor noflre de fancla memona9
paroîtra expédient, nonobf- quant per Moff\ lo Prince de
tant
Tarenta
1 3
tant toute Sentence, connoif- T arenta de bona memoria, quant
fance 8c ordonnance faites 8c acrefins autres Officiais jachas
confenties , tant par le Roi & confentidas , tolient & revonorre Seignenr de fainte mé cant totalmcnt per tots tems, to
moire , que par M. le Prince tas leur as 9 conoyfenfas & fen
de Tarente , de bonne mémoi tentia en contrari , & totas letre, 8c par les autres Officiers, tras 9 conoyfenfas & comandaannullant 8c révoquant totale mens per lo tems que a avenir
ment , pour tous les tems , jafedoyras en degun tems nontoutes lettres , connoifiances obflant 9 en la terra del demani
8c fentences au contraire , 8c & dels Senhors , a lur voluntat,
nonobftant en aucun tem s,
Placet .
toutes lettres , connoifiances
8c commandemens qui pourroient être faits à l’avenir dans
la terre du domaine 8c des
Seigneurs, à leur volonté.
Ainfi plaît-il.
S T A T U T de l'année 1 4 3 2 , fu r la perm iffion a u x
Communautés d'établir Rêves , Entrées y Sorties y
Tailles & autres impofitions y pour payer le D o n
gratuit accordé au R o i dans l'ejpace de cinq ans y
& que les ventes defdites impofitions [oient exem p
tes du droit d'Inquant . R e g . Potentia , f o l . 2 4 5 .
'Tem . Les fufdits Seigneurs
I
Tem. Suplican al fobred.
des Trois Etats fupplient
Alonfur lo Governador, los
M. le Gouverneur, qu’afîn Jobred. Senhors dels Très Eflats 9
qu’ils puiffent plus légèrement que per fo que plus legierameni
payer les fommes fufdites, 8c puejeanpagar las fommas [ubrepourvoir à toutes autres né- dichas 9 & provefir à totas autras
ceffités qui pourroient leur necefjiiats que lurporrian occurre
P
f
�avj
/r |
à
►1
i|
.-h
114
arriver en aucune maniéré, il
lui plaife bénignement confentir St donner licence, que
chacun puilTe faire en Ton lieu,
foit Cités, Villes ou Châteaux,
Rêves , G abelles, Impolitions, Entrées, Sorties, Capages, Tailles, ou faire autres
impofitions, St donner provifions en augmentant ou diminuant, ainfi que mieux leur
femblera ou leur fera expédient pour payer lefdites fommes St autres chofes St dépenfes qui furviennent ou pourroient furvenir auxd. lie u x ,
St ceci pour l’efpace de dix
ans, attendu qu’il leur conviendra de s’obliger pour un
long-tems, tant pour payer
iefd. fommes que les autres
chofes St dépenfes qui furviennent journellement St pourroient furvenir auxd. lieu x ,
St que de l’adjudication de
telles impofitions qui fe feroient aux enchères , on ne
paye aucun droit d’inquant,
mais feulement le falaire du
Notaire St du Sergent.
Ainfi plait à Moniteur ,
quant aux perfonnes fruits St
biens des Baillages St Vigueries St des lieux d’icelles 3 St
en neguna maniera , fi piaffa de
benignament confentir & hcentia
donar que cafcun puefca fa r en
f o n lu o c ,f ia n Cieutats, V illa s
o Caficls, R ev a s, G abellas, Impofitions , Intradas ,Y ffid a s , Cap a g es, Talhas o autras impofitions f a r , & provefions donar
creyffent o diminuen , ayjji corne
miels lur femblara & lur fera ex pedient , per pagar las dichas
fom as & autras caufas & defpen f i s que occurren o porrian occurre alfd. luocs , & ayffo per
l ’ ef p af f l de des an s , attendu que
los convendrat obhgarper un lonc
tem s , tant per pagar las dichas
Jornas, quant las autras caufas
& defpens que tôt jorn efdevenon
& porrian efdevenir aldits luocs ,
& que per vendras day tais impofitions que f i farian a l ’en quant,nonfipaguenengundrech
d ye n q u a n t,fl non tant folamen
lo felari del N o tari & del Servent.
Placet D o m in o , quo adperfo n a s, fruclus & bona B a ju lia rum & Vicariarum & locorum
illarum , etiam quo ad res quœ
115
même quant aux chofes qui
feront expofées en iceux St
qu’il dure pendant cinq ans,
St Monfieur accorde l’exemption du droit d’inquant con
formément à la requête.
exponentur in illis & quod duret
per quinquennium & contentatur
Dominus quod nonfolvantur incantus, prout in juplicatione .
f llr
S T A T U T de Vannée 1 4 3 7 >
Pfirm[[fion aux
Communautés d 9établir des Rêves Jur les confom mations , & des Im pofitions f u r toute fo r te de
fru its y pour payer le D o n gratuit accordé au R o i j
dans le terme de d ix ans , f u r Vexemption des
Rêves en fa veu r des Seigneurs dans leurs fie fs x
& que les ventes & adjudications defdites Rêves x
& autres im pofitions y & les exécutions fa ites en
conféquence fo n t exemptes des droits de L atte &
délnquant y & que la recette en fe r a fa ite comme
celle des deniers ro y a u x . R e g . Potentia y f o l . 2 5 4 .
7em ils fupplient lad. R oy a-
T Tem. Suplican a la dica reyal
le majefté, que pour fupporter plus légèrement le don
fufd. St autres charges qui furviennent St à furvenir aud.
pays , il lui plaife confentir
que toute cité, ville ou château defd. comtés de Provence St de Forcalquier puiffent
St à elles foit licite St permis
de faire St vendre pendant
l’efpace de dix ans à compter
d’ici en la , Reves vingtains
\^ M a jefia t , que per foportar
plus laugieramen lo don fobredic
& autras caris ald. P a y s occurrants & occurredons, //piaffa de
confentir que tota Cieutat , V illa
& Cafiel delfd . Comtas de Provenfa & de Forcalquierpuefcan,
& a ellos fia liâ t & permes de
fa r & vendre per T efpaci de des
ans, daijfi en la contadors, Revas , Vintens , D o fin s & trenuns de blas , fa r in a s, rafins p
/
P ii
�i i
douzains8c trentains de bleds,
farines , raifins, vins, huiles,
pains, chairs, foins , laines,
peaux 8c tous autres fruits 8c
marchandifes, 8c iceux ven
dre à l'enchere publique , 8c
que des enchères 8c adjudica
tions de tels vingtains, Reves
8c impofitions, on ne doive
payer le dtoit d’inquant aux
Cours ou à ceux à qui s’ap
partient , fans préjudice des
Seigneurs quiauroient feigneurie ou droit d’inquant en tels
lieux , 8c que cette réferve
s’entende des feigneurs qui
auroient feigneurie en tels
lieux , lefquels ne font point
obligés à payer lefd. R eves,
8c qu e, Ci pour exiger l’ar
gent du prix defd. Reves ou
impofitions, on expofoit cla
meurs , la latte n’en foit point
exigée en la Cour , ou elles
s’expoferoient ; 8c outre ce ,
que toutes les fournies à lever
par les Communautés pour
raifon des payes de ce don ,
puiflent être exigées comme
les deniers royaux.
Ainfiplait au R o i, pourvu
qu’elles foient faites raifonnablement, qu'elles n’excédent
point la quantité du don en
semble les intérêts 8c frais
6
vins , o lis , p a n s , carn s , f e u s ,
lanas , pelans & tots autres jruts
& mercadcries, & aquellos ven
dre a Vencant p u b lic , & daytals
V intens , Revas & Impofitions
incantadas & livradas non f i delà
pagar lo drech de Vencant a las
Cour , o adaquels a qui s ’ ap arien,
fenfia prejudici dels Senhors que
aurien Senhorie o drech Fencant
en tais luecs , & ayffo f i emenda
que f i refervon los Senhors que
aurien Senhorie en tais lu ecs ,
Lofquals non fo n reflrecls à pagar
en las dicas Revas ; & f i per
exegir l'argent que f i vendrien
las dicas Revas o Im pofitions ,
fifa fie n clam ors , non f i exegifi
ca latta en la Cort ont f i farien ,
& autra aquo , que totas monedas
collegidoirasper los Utiiverfitats
per rafon de las pagas daques
D o n , f i puefcan trayre more
Fifcalium debitorum.
Placet Régi , provifo quod
rationabiliter fia n r , quod quantitatem doniunà cum intereffe &
expenfis infurgentibus ad cau/am
illiu s non excedant > & quod lata
lï7
accefToires j qu'on ne paye ni & incantus non folvantur pro
latte ni inquant pour lefd. Re- diclis Revis & Impofiùonibus, &
ves 8c impofitions , 8c qu’el- exigantur tamquam Fifcalia deles foient exigées comme det- bita.
tes fifcales.
S T A T U T de Vannée 1 4 4 7-> fu r la perm ijjîon aux
Communautés d*établir des R ê v e s , des Impofitions
f u r les f r u i t s , des Entrées y Sorties , Tailles &
Capages , & toutes autres impofitions y pour payer
le D o n gratuit accordé au R o i pendant Vefipace
de dou\e ans , fur Vexemption des Seigneurs des
lieu x y & que lejdites impofitions y fo it pour Vad
judication y fioit pour la levée y fo n t exemptes des
droits de Latte & Inquant . R e g i f t r e P o te n tia ,
fo l.
/
285.
Tem. S up lie an a la die a M a tem ils fupplient lad. majefiat que per fupportar plus
jefté que pour fupporter
plus légèrement 8c payer leleugierament & pagar lo D o n
don fufd. 8c autres charges quifobrcdich , & autras carcs occorfurviennent journellement aud. rens , & que tôt jo r occoren al
p a ys, il lui plaife de confen- dit P a ys & occorredors, li piaf
tir que toute cité , ville 8c fa de confentir que tot£ Cieutat ,
château defd. comtés de Pro V illa & Cafiel defd. Comtas de
vence 8c de Forcalquier, puif Provenfa & de Forcalquier, puefi
fent 8c à elles foit licite 8c ca n , & ad ellos fie licit & perpermis de faire pour l’efpace mes de indurre fayre per l'ejpaffi
de douze ans, à compter d’ici de do^e ans , daijfy a en la conen là, R eves, vingtains, di tadors , Revas , V intens , dépens
zains 8c trentains de bleds , & trente ns de blas , farinas , rafarines, raifins , vins huiles, fin s , vins , o lis , pans , carns ,
pain , chairs, foins, laines, f e n s , lanas , pelans 6’ tots autres
�18
peaux 8c tous autres fruits
8c marchandifes, 8c aufii impofer entrées 8c lorties, tail
les , capages pour les caufes
fufd. tant fur les forains que
autres particuliers 8c faire tou
tes autres impofitions qui leur
feroient pour le préfent nécefiaires tant en général qu’en
particulier , 8c icelles vendre
à l’enchere publique, 8c que
des enchères 8c adjudications
de tels vingtains, R e v e s, im
pofitions , entrées 8c forties,
on ne doive payer le droit
d’inquant aux C ours, ou à
ceux à qui s’appartient, fans
préjudice des feigneurs qui
auroient feigneurie ou droit
d’inquant en tels lieux, 8c que
ceci s’entende que les feigneurs
qui auroient feigneurie en tels
lieux ne doivent point payer
lefd. R e v e s, 8c fi pour exi
ger l’argent qui proviendra de
la vente defd. Reves 8c impo
sitions on expofoit clameurs,
que de telles clameurs , on
ne paye point de latte en la
Cour où elles s’expoferoient ^
8c en outre, que tout l’argent
à lever par les Communautés
pour raifon des payes de ce
don, puiife être exigé comme
dettes fifcales»
frucs & mercadaries , & ojji im paufar Imradas & IJJidas, TaIha s , Capages per las caufas fu fi
dichaSy tantJobrejorefiiers qu autras p r iv a s , & Jar totas autras
Im portions que lur ferien , tant
en general quant en Jpecial ne ceJJarias , & aquellas vendre a
l ’encant public ; & aytals V in tens y R e v a s , Impofitions , Intra das & Eyjfidas incantadas &
livradas y non f i deia pagar lo
drech de lin ca n t a las C orts , o
ed aquels a qui s'aparteny fenfa
prejudici dels Senhors quaurien.
Senhorie o drech d'incant en tais
luocs y & aijfo fientenda que non
f i revon los Senhors que aurien
Senhorie en tais luocs , lofquals
non fo n refirets a pagar en las
dicas Revas ; & f i per exegir
Vargent que vendrien las dicas
Revas o Impofitions , f i fafien
clamors , que daytals clamors
non f i exigijca Lata en la Cort
ont f i farien , & oltra aquo , que
totas monedas culhidoyras pgr
las Univerfitas 9 per rajon de las
pagas daquefi D o n f i pucfcan
trayre more Fifcalium debi-
torum.
1 19
Ainfi plaît au Roi , fauf
en ce qui eft dit dans le mê
me article , des entrées 8c for
ties , que la conceflion 8c l’ap
probation n’eft point enten
due faite au préjudice des
étrangers, 8c que lefd. impo
fitions foient faites du consen
tement de la majeure 8c de la
plus faine partie des confeillers des lieux.
Placet R é g i , falvo eo quod
in quantum in eodem articulo fit
mentio de Intratis & Exitisy non
intelligatur concejfio & approbatio facla in pnejudicium extern
rum , & quod hujufmodi impofitiones fiant de confenfu majoris
& faniorispartis Confiliariorum
locorum in quibus fièrent •
S T A T U T S du P a y s de Provence fu r la nécejfjïté de
convoquer les É ta ts dudit P a y s pout Vétablijfe ment des impôts > pour la demande des dons gra
tuits & autres fubventions.
E t fur ce que la Provence & Terres adjacentes ejl
P a y s de droit é c r it , quel l e doit continuer d'être
régie par fe s lo ix > fe s flatuts & coutumes.
Statut de l ’année 1 4 5 7 .
tem. Ils fupplient ( Sa Ma-
jefté ) qu’il lui plaife or
donner que le Pays fufdit ne
fera tenu de donner aucune
fubvention , ni mettre autre
impofition pour la défenfe
dudit pays, qu’après que le
confeil général aura été affemblé 8c l’aura ainfi refolu
fie ordonné.
I
T em . Suplican que li piaffa
de ordenar que lo Pays fu fd .
non fia tengut de donar denguna
fubvention , ni autra impofition
métré per la defenfa deld. P ay± ,
f i non que lo Confelh general fo s
congregat y & ho agues conclut
& ordenat.
�IZO
Riponfe.
R e fp o n f io .
Ainfî plait au R o i, à moins
Placet R égi y nifi immineat
que la néceftité ne fût fi pref- talis necejjltas qU<e dilationem
fante, qu’elle ne permit au- non pateretur.
cun délai.
Sta tu t de Vannée 1442.
/
I
tem. Car le Pays de Pro
Tem. Car lo P a y s de P ro vence 8c de Forcalquier eft
venja & de Forcalquier es
franc 8c libre tant par privi franc & libre, tant per privilèges ,
lèges , libertés 8c chapitres libertas & capitols confentits ald.
confentis audit Pays , que P a y s y quant per ufes & coufiupar us 8c coutumes anti mas antiquas J a l quai per lo
ques , auquel le Prince ne Prince non fe pot ni deou impeut ni ne doit établir Impo p aufa r im portions , dacitas , colrtions , D aces, Cueillettes , tas , gabellas y ni autras cargas
Gabelles , ni autres charges fen ja convocation & confentimcnt
fans la convocation 8c le con- dels Très E flats deld. P a ys ni ojfe
fentement des trois états dud. contrenher lod. Pays en general,
P ays, ni aufTicontraindre led. ni particularment perfonas daquel
Pays en général , ni les par a prejlar ni a donar , nonobjlant
ticuliers d’icelui , à prêter ni tôt a quo , per vigor d ’alcunas
à donner ; nonobftant ce , en lettras aportadas del Reaim e de
vertu de certaines lettres ap N aples y mandaaas par la dicla
portées du Royaume de Na M a je fa t , f i volgueffan impauples, 8c envoyées par Sa Ma- fa r alcum s Gabellas fus lod .
jefté, on avoit voulu impo- P a y s , per loqual revocar , lod .
fer aucunes Gabelles fur le P a y s aya donat certa fum m a
Pays , pour la révocation T argent, & f per tems p a ffa t,
desquelles led. Pays a donné lo Senefcal & los Senhors del
une fomme d’argent : 8c fi Confelh real f i ayan compclht
par le pâlie , le Sénéchal 8c diverfas Cieutats , V illa s & Cafi
les Seigneurs du Confeil royal tels & particulas perfonas de
ont forcé diverfes cités, v il aquellas , fenfa convocation del
les 8c châteaux 8c les parti Confelh general y a prejlar ; fuculiers
p lie an
culiers d’icelles , à prêter fans
la convocation du Confeil gégéral ( des États ) ilsfupplient
Sadite Majefté d’ordonner que
dorénavant tels privilèges, li
bertés, chapitres, us 8c cou
tumes feront obfervés , 8c en
cas contraire , que telles ci
tés , villes 8c châteaux 8c au
tres particuliers puifient réfifter à prêter, 8c aux Impofitions , fans encourir au
cune peine , à moins qu’au
préalable , il n'eût été réfolu
8c confenti par le confeil géné
ral des Trois Etats dud. Pays.
plican a la dicla M a jefa t y que
li piaffa daiffi avant y mandar,
oljervar tais privilèges , libertais , capitols , ufes & couflumasy
& f i Je fafie lo contrari y que tels
Cieutats y Villas & Cafiels , &
autras perfonasparticulars,puef
can refifiir a prejlar, & a las unpofiiions , fenja encorre deguna
pena y f i non que premierament
foffe ejlat paff at & confentit per
lo Confelh general del Très E f
lats deld. P a y s .
Réponfe.
Refponfio.
Le Roi n’entend point qu’il
foit porté atteinte aux privi
lèges 8c bonnes coutumes du
P ays, 8c Sa Majefté déclare
que de ce qui a été ci-de
vant fait, il ne doit 1éfulter
aucun préjudice contre les pri
vilèges 8c libertés dudit Pays.
R e x non intendit contra pri
vilégia & bonos mores Patriœ
aliquid attemptare , & déclarât
per jam facla non prœjudicari
feu prœjudicium ajferri privilegiis & libertatibus dicla Pairiœ .
Statut de Vannée 1480 .
Tem. Supplicant Gentes Confilii Trium Statuum, 8c pro
eadem utilitate, quatenùs placeat Majeftati Suæ, fervare
in donis faciendis, 11 fieri contingant, 8c aliis fubventionibus, in difris fuis Comitatibus 8c Terris adjacentibus, antiquum 8c laudabilem morem 8c confuetudinem quo cavetur, ut ad præmifTorum conceflionem feu etiam exaûionem
non procedatur, nifi priùs convocato Trium Statuum Confiiip
I
�111
di£te patriæ, licet fortè aliquibus antiis citrà, de fatto fuit
contraventum.
R ejponfio.
Placet Régi , non imponendo dona , nec quæcumque
alia onera in Patria Provinciæ 8c Forcalquerii, nid convocito Confilio Trium Statuum.
S T A T U T de Vannée 1 4 7 2 , f u r la fr a n c h ife d u
d roit d ’ In q u a n t , lo rjq u e les Com m unautés du
P a y s e x p o fe n t & d élivren t a u x enchères les R ê
ves j D ix a i n s > V in g ta in s & autres Im p o fitio n s y
& lo rfq u e Von f a i t des exécu tio n s f u r les biens
des co n trib u a b les .
S ta tu t de Vannée 14 8 0
Tem. Quia cafus obmiftus relinquitur difpofitioni juris
communis, fupplicant Veftræ Regiæ Majeftati gentes di&i
generalis Conlilii Trium Statuum, quatenùs placeat in hiis
in quibus non reperietur conventum aut alias ordinatum,
fivè capitulatum inter rétro principes 8c di&os Comitatus
ac Terras adjacentes, feu per dittos veflros prædeceffores,
aliquibus Ecclefiis, Prælatis , ecclefiafticis perfonis , Baronibus, Nobilibus, Univerfitatibus, Civitatibus, V illis, Caftris 8c Oppidis, per privilegium aut aliàs graciofè aliquid
non fuiffe indultum aut conceftum , ftatutum vel ordina
tum , fervetur difpofitio juris communis, tam in ultimis
voluntatibus, quam contra&ibus , 8c induciis ecclefiafticis
8c fecularibus, ftgnanter cum ab œvo in di&is Comitatibus
8c Terris illis adjacentibus, fuerit confuetum uti jure fcripto , contrarios ufus tollendo 8c revocando.
I
R efponfio.
Placet R é g i, 8c concedit ut petitur.
S ta tu t de Vannée 1 4 8 2 .
Tem. Et cum hæc Patria fit ab ævo patria juris fcripti,
foleatque régi fecundùm jus fcriptum 8c Conftitutiones
Regias 8c Ducales ac Statuta provincialia, placeat Majef
tati Veftræ , di&am Patriam ftnere , 8c femper nos uti 8c
régi legibus, ftatutis 8c confuetudinibus quibus aftueti fumus hue ufque uti, 8c non aliis.
R efponjio.
Placet.
I
/
Tem. M a y s fuplican a la
dicta M ajefiat que quant lo
Sadite Majefté, que quand
Ji Jlatuara incantar o lieurar R e
on ftatuera d’expofer 8c d’ad
juger aux enchères les Rêves,vas , Defenas , Vintenas , GabelDixains, Vingtains, Gabelles la s , o autras impofitions , non f i
ou autres Impofitions, on ne deia pagar a las Cors degun drech
doive payer aux Cours aucun d ’Inquant , & ainfins quand dedroit d’înquant $ de même fuera pagar Revas , Vimenas ,
quand il s’agira de payer R ê Gabellas o autres em pofl , que
ves , Vingtains, Gabelles ou aucuna perfona que devra tais
autres impôts , que ceux qui Revas , D e fe n s , Vintens , Ga
devront telles R êves, dixains, bellas o autres empofl, fera gavingtains, gabelles ou autres jada de fo s bens , & apres lo
impôts feront gagés en leurs convendra encantar & vendre, que
biens , 8c qu'il faudra en- per tais venditions non fe pague
fuite les faire vendre aux en nengun drech d ’Inquatit„
chères ; que pour telles ventes
il ne foit dû aucun droit d’Inquant.
Réponfe.
Repofta.
Ainfi plait au R o i, 8c a été
P las al R e y , & enfins es efi
de même obfervé.
tat obfervat.
Tem . Ils fupplient encore
I
/
�124
S T A T U T
de i année
'
14 8 0 , p o r ta n t p e r m ifjîo n a u x
E t a t s d 'é ta b lir des P r o cu r e u r sy A cteu rs & D é fe n fe u r s
des p r iv ilè g es , lib e r té s , con ven tion s &
c h a p itr e s ,
d e tout le P a y s d e P r o v e n c e & T erres a d ja c e n te s .
I
Tem. Plus fupplicant eidem Regiæ Majeftati quatenùs
placeat licentiam impertiri prefenti Confilio Trium Statuum , creandi, conftituendi Procuratores, A&ores 6c defenfores privilegiorum, libertatum, conventionum 6c capitulorum totius Patriæ Provinciæ ac Terrarum adjacentium,
prout exigentia cafûs in futurum occurret, 6c alias in meliori
fbrmâ , 6c hoc pro manutentione 6c defenfione di&orum
privilegiorum , libcrtatum , conventionum 6c iUorum obfervantiâ.
Refponfio .
Placet R é g i, 6c concedit ut petitur.
E X T R A IT
du
tefla m en t
de
C h a r le s d ’ A n jo u >
R o i de J eru ja lem & de S i c i l e , C o m te de P r o v e n c e .
Du
10 décem bre 1 4 8 1 .
N nomine Domini noftri Jefu Chrifti. Amen. Anno Incarcationis ejufdem millefimo quadringentefimo ottuagefirao primo, 6c die décima menfis decembris , Pontificatûs
San&illîmi in Chrifto Patris 6c Domini noftri , Domini
Sbcti, divinâ providentiâ Papæ quarti anno undecimo. Univerfis 6c fingulis hoc verura 6c publicum inftrumentum vifuris , le&uris ac etiam audituris , tam prefentibus quam
futuris evidenter pateat 6c fit notum, quod cum nihil morte
certius fit , nihilque incertius horâ mortis 6c in manu Dei
mors 6c vita confiftant , ac fragilitatis humanæ conditio
I
1 2 <5
nullius flatûs certitudinem habeat, nulliusque divitiis aut
potentiâ à mortis nexibus liberetur, fed omnibus humaniter
viventibus mors ipfa Cornes habeatur : difcretione igitur
providâ confidente, meliùs eft fub fpe mortis vivere in hoc
mundo 6c de bonis fuis providere 6c ordinare, quam fub
fpe vivendi ad mortem fubito pervenire, quia tune humana
conditio mortis cogitatione turbata, 6c pafiionum agitata
doloribus, nequit aliquandô ilia potiftimè quæ animæ faluti
congruunt, 6c rerum temporalium difpofitionem concernunt,
memoriæ commendare. Quapropter Serenifiimus 6c Excellentifiimus Princeps 6c Dominus nofter , Dominus Carolus
Andegaviæ, Dei gratiâ Jerufalem 6c Siciliæ R e x , comitatuumque Provinciæ 6c Forcalquerii Cornes , fanus mente
6c in memoriâ ejus bonâ perfiftens , quamvis permittente
Altifiîmo , in le&o jaceret, infirmitate gravatus , volens 6c
admodum cupiens, dùm fibi licet , de regnis, comitatibus,
vicecomitatibus, baroniis, dominiis, terris, cæterisque bo
nis 6c rebns juribusque, fortunis 6c facultatibus fuis ab eo
teftando difponere ac etiam ordinare, quod nulla inter fuccefibres fuos impofterùm oriri valeat materia quæftionis,
fuum ideo teftamentum ultimum nuncupativum, fuamque ultimam voluntatem , difpofitionem 6c ordinationem finalem
fecit, condidit 6c ordinavit , in modum qui fequitur infrà
feriptum. Imprimis nainque 6c ante omnia, ipfe Séréniiïîmus
Dominus nofter Rex teftator, ut verus 6c fidelis Chrifiicola
commendavit animam fuam , corde devoto 6c humili , al
tifiîmo omnium creatori Domino noftro Jefu-Chrifio 6c gloriofæ beatæque Virgini Mariæ matri fuæ, totique Curiæ celeftium fupernorum ; 6c voluit 6c ordinavit corpus fuum
tumulari atque fepeliri, quando de hoc fæculo ac vitâ miferabili Chrifius dignabitur eum vocare, videlicet in ecclefiâ beati Salvatoris civitatis Aquenfis, 6cc.
Et quia hæredis infiitutio eft caput 6c fundamentum cujuslibet tefiamenti uitimæ voluntatis &. difpofitionis finalis, di&us
ferenifiimus Dominus nofter Rex tefiator, ob id 6c ex cer-
�126
tis aliis caufis moventibus juftè 8c rationabiliter mentem
ejus, his melioribus m odo, via 8c foritiâ quibus de jure,
m ore, ritu , ftilo vei confuetudine facere poteft 8c debet,
in omnibus, univerfis 8c fingulis Regnis , Vicecomitatibus,
Baroniis, Terris , Doininiis , rebus, bonis , a&ionibus ,
juribus , rationibus , Fortunis 8c facultatibus five mobiJibus 8c immobilibus ac per fe moventibus , ac nominibus debitorum ad eumdem fereniflîmum Dominum noftrum
Regem teftatorem , de jure, m orev, ritu , ftilo 8c confuetudine 8c item quâvis ratione, occafione * five caufâ pertinentibus , competentibus 8c fpe&antibus , feu pertinere
8c fpe&are potentibus 8c debentibus, nunc vel in futurum,
videlicet prefentibus ac futuris , quæcumque , qualiacumque 8c quantacumque fint, 8c in quibufcumque locis , ter
ris , prædiis ac regionibus , 8c penès quafcumque perfonas exifiant , 8c quocumque nomine feu vocabulo nuncupentur , fecit, inftituit 8c ordinavit ac ore fuo proprio nominavit fibi hæredem fuum univerfalem 8c infolidum Chriftianifiimum ac excellentiffimum Frincipem Dominum , D o
minum Ludovicum , Dei gratiâ , Francorum R egem , ejus
confobrinum , ac Dominum carifïimum atque reverendiftimum,8c poft eum illuftriftîmum 8c clarifiimum Principem
Dominum Carolum , Dalphinum , ejufdem excellentifiimi
Domini Francorum Regis primogenitum , 8c confequenter
omnes 8c quofcumque Succeftores fuos defcendentes ex Coronâ Franciæ j per quem fiquidem Chriftianifîimum ac præclariffïmum Dominum Francorum Regem tamquam hære
dem fuum univerfalem ac infolidum, idem Serenifiimus Dominus nofier Rex tefiator exfolvi , exequi, compleri 8c
adimpleri voluit ac ordinavit omnia ut fuprà per eum lega ta , reli&a , difpofita 8c ordinata, poft ipfius Domini noftri Regis felices dies : poft hæc autem præfatus Serenifiimus
Dominus nofier Rex tefiator, de ejus certâ fcientiâ ac pro
prio motu inftru&us, patriam fuam Provinciæ ac Terras illi
adjacentes, ipfi Chriftianifiimo Domino Francorum Régi
127
hæredi fuo jam di&o , mente 8c animo commendavit, eumdemque Chriftianifiimum Regem Dominum fiudiofè rogavit ac humiliter deprecatus eft ,-rogatumque facit atque deprecatur per hoc fuum ultimum teftamentum , ut pro Deo &
amore quem ipfe Dominus nofier Rex tefiator habet ac
vifceribus gerit ergà ipfum 8c di&um Clarifiimum Dominum
Dalphinum, patriam ac terras ipfas adjacentes non folum
intuitu precum fuarum, quas iterum ac iterum preces precibus accumulando infundit, fufcipiat amicabiliter, commendatiftimè , ac brachiis fuæ humanitatis ac manfuetudinis
ample&atur , verùm etiam in fuis pa&ionibus, conventionibus, privilegiis , libertatibus, franchefis , ftatutis , capitulis,
exemptionibus ac prærogativis , etiam 8c. item in ufibus ,
ritibus, moribus, fiilis ac laudabilibus confuetudinibus quas
quæ 8c quos acceptare , ratificare , approbare ac confirmare
dignetur ac velit, quemadmodum idem Dominus nofier Rex
tefiator poft felices dies æternæ recordationis Domini Regis
Renati , ejus immediati prædecefioris ac patrui recolendi,
in concilio Trium Statuum diâæ patriæ provinciæ ratificavit,
acceptavit, approbavit, confirmavit ac obfervare , tenere
8cadimplere, tenerique, obfervari, mandari 8c cum effe&u
facere pollicitus eft ac jurejurando promifit , fufcipiat, habeat , manuteneat ac deffendat, eafdemque patriam ac Ter
ras adjacentes etiam amplioribus privilegiis, gratiis ac beneficiis profequatur.
S T A T U T
de Vannée 1 4 8 2 , f u r la n é ce jjité de la
v érifica tio n ou en régiflrem cn t des L ettres patentes
d u R o i y p o u r leur e x é cu tio n .
tem placeat Regiæ Majeftati quod litteræ Regiæ extra
veftram patriam prefentem venientes, priufquam exequantur, prefententur veftro Confilio regio in Provinciâ relidenti ? ut maturiùs 8c confultiùs exequantur , habita priùs
I
�1 28 '
ipfius Confilii interinatione Sc annexâ , fine quibus non liceat impetrantibus 6c portitoribus 6c aliis quibufcumque illis
uti.
Refponfo..
Placet.
S T A T U T de Vannée 1482 > que toutes conceffions
qui pourroient être fa ite s contre les privilèges ,
libertés y ifttges & coutumes du P a y s de Provence
& Terres adjacentes y fero n t nulles & fa n s effet.
,
tem. Quod fi ex importunitate petentium
ambitiofâ
aut altéra quavis ratione feu caufâ adinventâ , contrarium omnium 6c fingulorum præmilforum capitulorum, aliorum privilegiorum , conventionum 6c libertatum , ufuum
6c confuetudinum laudabilium, prædi&orum comitatuum 6c
terrarum adjacentium , ac alicujus ipforum , conjun&im vel
divifim , concederetur, aut alias contraveniretur j placeat
declarare ex nunc , taies concefiiones fortè in futurum fiendas , nullas efie ac nullius efficaciæ 6c momenti, ac pro
nullis 6c inefficacibus habendas fore.
Refponfio.
Placet.
I
S T A T U T de Vannée iff>8 , qu on ne pourra p ro
céder à Venrégiflrement des Lettres Patentes du
R o i , fa n s y appeller les Procureurs du P a y s.
tem. Quod quotiens contingit impetrari per nonnullos
litteras à Chriftianifiimo Domino Noftro R e g e , quas fecumdum formam privilegiorum, annexare neceffe efi , nihilominùs aliquandô ut plurimum litteræ impetratæ contra prîvilegiorum Patriæ feriem,6c per confequens , non veniunt
annexandx
I
119
annexandæ, placeat ad annexam talium litterarum non pofie
procedi , nifi priùs vocatis Procuratoribus , 6c fi aliter
proceflum fuerit , annexa fit nulla 6c irrita.
R e fp o n fo
.
P lacet, & Regii Concilii Providentiâ obfervatnm fuit
hue ufquè.
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L e ttr e s P a ten tes du R o i C h a rles V I I I p a r lefquelles
la P ro v en ce e fl unie à la C ouronne de F ra n ce 3
f a n s p r é ju d ic ie r n i déroger à f e s P r iv ilè g e s , L ib e r
tés y F r a n c h ife s ; C onven tions y C ha p itres de p a i x y
L o i x y C outum es y D r o i t s , S ta tu ts , P o lic e & m a
niéré de vivre .
,
Du mois d’o&obre i486.
,
a,
,
Harles par la grâce de Dieu Roi de France Comte
de Provence , Forcalquier 6c Terres adjacentes : Sçavoir faifons à tous prefens 6c à venir, que comme nos
très-chers 6c biens amés les Gens du Général Confeil des
trois États de nofdits Pays 6c Comtés de Provence , For
calquier 6c Terres adjacentes, en continuant de plus en plus
le grand , fingulier 6c entier defir 6c affection qu’ils ont tou
jours eu , 6c mêmement depuis que nofdits Pays 6c Comtés
font avenus 6c échus és mains de feu notre très-cher
Seigneur 6c Pere, que Dieu abfolve , 6c es nôtres, par Je tré
pas de feu notre Coufin le Roi de Sicile Charles , dernier
trepafie , en fon vivant Comte 6c Seigneur defdits Comtés
6c Terres adjacentes, 6c montrent évidemment 6c par effet
le bon vouloir qu’ils o n t, à ce qu’ils foient 6c demeurent
à toujours inféparables fous notre Couronne , ayant puis
n’a gueres fait dire 6c requérir à nos délégués commis 6c
députés, 6c qui pour nous 6c par nous ont aflifté aux Etats
dudit Pays tenus en notre ville d’Aix au mois de ma#
C
�13
°
dernier paffé, que pour le bien 6c fureté dudit P a y s , 6t
afin que dorénavant toutes entreprises , invafions 6c autres
dommages 6c incurfions que aucuns pourroient précogiter
6c s'efforcer de faire par voie d’hoftilité 6c autrement, con
tre les manans 6c habitans defdts Pays 6c/Terres adjacentes,
6c pour autres juftes 6c raifonnables caufes , notre plaifir
fût de toujours tenir fous notre main 6c la Couronne de
France, nofdits Pays 6c Comtés 6c Terres adjacentes , 6c
lesfdits manans 6c habitans en iceux, fans jamais les aliéner,
transférer , permuer ne démembrer en autres mains, par
nous ou nos fucceffeurs Rois de France , en quelque ma
niéré que ce foit j mais à ce les adjoindre , unir 6c incoinmutablement annexer à nous 6c à ladite Couronne de France ,
en gardant 6c obfervant leurs privilèges, libertés, conven
tions, chapitres de paix , coutumes, loix 6c autres franchifes
6c ufages de vivre ; laquelle chofe leur eût été accordée
par nofdits CommilTaires \ pour laquelle caufe iceux defd.
Etats de rechef affemblés aux mois d’août dernier paffé,
en notre d. ville d’A ix, afin d’avoir 6c obtenir fur ce 6c au
tres affaires dudit P a y s , plus amples 6c valables provifions,
jouxte la volonté 6c intention de nous 6c defdits manans 6c
habitans d’iceux P a y s , ayent commis 6c ordonné nos amés
6c féaux Baptifte de Ponteves , Ecuyer , Seigneur de Cotignac6c Mes. Roulin 6c Barthelemi, licentiés en chacun droit,
leurs Procureurs 6c AmbalTadeurs, pour venir devers nous
6c nous faire plus au long lefdites requêtes 6c remontrances
fur ce néceffaires ; ce qu’iceux AmbalTadeurs ayant depuis
fait, 6c en la préfence de plufieurs des Seigneurs de notre
fang 6c Gens de notre Confeil , nous ayant de rechef dit 6c
remontré les chofes deffus dites, en nous fuppliant 6c re
quérant très-inftamment, pour 6c au nom de tous lefdits
manans 6c habitans defdits p ays, qu’il nous plaife faire lad.
adjon&ion 6c union defdits Pays , Comtés 6c Terres, par la
maniéré deffus dite , 6c tous leurs privilèges , chapitres
dç paix } conventions, libertés, franchifes, droits, ufages
131
6c coutumes concernant Gens dTglife , Nobles, Villes,
Châteaux , Communautés 6c autres quelconques , confirmer
jurer , approuver, tant en commun, comme en particulier,
6c fur ce leur impartir notre grâce 6c libéralité. Pourquoi,
ouies lefdites remontrances 6c humble requête, ainfi à nous
faites par lefdits AmbalTadeurs 6c Députés defdits Gens des
Trois états , repréfentans généralement tout le peuple , tant
Gens d’Eglife , Nobles , que autres quelconques de nofdits
P a y s , Comtés 6c Terres adjacentes , confidérant le grand,
entier amour 6c loyauté qu’ils ont par ci devant eue, obfervée , entretenue, gardée , 6c entendent fermement 6c inviolablement obferver , entretenir , garder 6c continuer
dorénavant envers Nous 6c la Couronne de France , fans
varier j voulant pour ce leur donner à connoître par effet,
que en cette préfente 6c autres leurs juftes 6c raifonnables
requêtes , nous fommes 6c ferons toujours prêts de leur
fubvenir 6c les préferver 6c garder de tous inconveniens 6c
dommages , ainfi que tous Rois 6c Princes Souverains doi
vent 6c font tenus de faire envers leurs bons, vrais 6c na
turels fujets. our ces causes c autres
ce nous mouvans , 6c par l’avis 6c délibération defdits Seigneurs de no
tre fang 6c lignage , 6c Gens de notre Confeil réfidans en
tour nous , avons pour nous 6c nos fucceffeurs Rois de
France voulu 6c voulons avoir 6c tenir nofdits Pays 6c
Comtés de Provence, de Forcalquier 6c Terres adjacentes,
fous nous 6c nofdits fucceffeurs à ladite Couronne de Fran
ce , perpétuellement inféparablement, comme vrai Comte 6c
Souverain Seigneur d’iceux, fans que jamais ils en puiffent
être aliénés, permués, ne transférés à quelconque , ne pour
quelle caufe 6c occafion que ce fo it, ou puiffe être , en
tout ne en partie, 6c quant à ce feulement, les avons ad
joints 6c unis, adjoignons 6c unifions à ladite Couronne,
fans qu’à icelle Couronne , ne au Royaume , ils foient
pour
aucunement fubalternés , pour quelque caufe ou
occafion que ce foit ou puiffe être, ores ne pour le ta n s
R ij
P
Ce
6
à
�132
avenir en aucune manière , ne suffi pour ce aucunement
nuire, préjudicier, ne déroger à leurfdits privilèges, liber
tés, franchifes, conventions, chapitres de paix, lo ix , cou
tumes, droits, ftatuts , polices 6c maniéré de vivre efd.
P a y s , qui leur ont été ottroyés 6c confirmés en général 6c
particulier, foit à Gens d’Eglife , N obles, V illes, C ités,
communes 6c autres perfonnes quelconques , tant par les
feu R ois, Reines, Comtes 6c Comtelles d’icelui P a y s, qui
par ci devant ont été , leurs Lieutenans , Gouverneurs 6c
grands Sénéchaux, que par nous \ mais iceux leur avons de
nouvel 6c d’abondant , par l’avis & délibérations que deffus, confirmés , loués 6c approuvés , confirmons , louons
6c approuvons, 6c de notre certaine fcience, grâce fpéciale
pleine puiilance 6c autorité royale , par cefdites préfentes
Lignées de notre main , par lesquelles promettons en bon
ne foi 6c parole de Roi , 6c jurons les leur garder, obferver 6c entretenir , enfemble ladite union 6c adjon&ion, in
séparablement, perpétuellement , à toujours ; 6c voulons
qu’iceux habitans defius dits en jouiffent pleinement 6c paifiblement , fans aucune contradiction, empêchement, nonobltant quelconques autres lettres, Chartres 6c mandemens,
qui pourroient avoir été faites 6c oCtroyées à ce contraires $
lefquelles , fi aucunes en étoient ci après trouvées, qui aucu
nement puififent préjudiciera çes dites préfenres, nous avons,
quant à c e , de notre certaine fcience 6c plus ample auto
rité révoquées 6c cafTées, révoquons 6c calions , 6c icelles '
dès maintenant comme pour lors, déclaré 6c déclarons nulles 6c de nul effet 6c valeur, pofé ores que ne foient ci expreftes ne fpécifiées , nonobftant auffi quelconques autres
ordonnances , ftatuts , reftriétions, mandemens 6c défenfes
à ce contraires. Si donnons en mandement à nos amés 6c
féaux le grand Sénéchal de Provence, Gens de notre Confeil
r o y a l, Maîtres Rationaux 6c Archivaires de notre Cham
bre 6c Archifs d’A ix, nos Avocats 6c Procureurs aud. P ays,
6c à tous nos autres Jufticiers 6c Officiers, ou à leurs Lieu-
-a
r
1
^
133
tenans ou Commis, préfens 6c à venir, 8c à chacun d’eux i
fi comme à lui appartiendra , que ces dites préfentes , ils
fallént lire , publier 6c enrégiftrer en nos dits Archifs d’Aix
6c autres Cours 6c auditoires de leurs Jurifdi&ions, à fin de
perpétuelle mémoire $ 6c ladite union , enfemble leurs liber-*
tés 6c privilèges 6c tout le contenu en ces dites préfentes ,
obfervent 6c gardent, falfent obferver 6c garder de point
en point fans enfraindre , 6c auffi afin que de ce on ne puiffe
prétendre caufe d’ignorance , nous voulons que ces dites
préfentes foient lues publiées 6c enrégiftrées en notre Cour
de Parlement 6c Chambre de nos Comptes de Paris ; 6c
pour ce que de ces préfentes on pourra avoir à befoigner
en plufîeurs lieux , nous voulons qu’au vidimus d’icelles
fait fous Scel royal , foi foit ajoutée comme à ce préfent
original, auquel afin que ce foit chofe ferme 6c ftable à
toujours, nous avons fait mettre notre Scel , fauf en au
tres chofes notre droit 6c l’autrui en toutes. Donné à Compiegne au mois d’o&obre , l’an de grâce mil quatre cent
quatre-vingt-fix 6c de notre règne le quatrième. Charles.
Par le Roi Comte de Provence, Mrs. les Ducs d’Orléans
6c de Bourbon, les Comtes de Clermont, de Montpenfier
6c de Vendôme. Vous l’Archevêque de Bordeaux , l’Evê
que de Perigueux , les Seigneurs de la Trimouille, de Gran
v ille , de l’Ifle 6c de Gonolt , Mrs. Pierre de Sarierges,
Charles de Potaulx , Maître des Requêtes, Guillaume Briçonnet Général des Finances 6c autres préfens. Robineau.
V i f a,
Le& a, publicata 6c regiftrata in Caméra Computorum Domini noftri Regis. Parifiis die vicefimâ quarta o&obris , anno Domini millefimo quadringentefimo o&uagefimo fexto ,
DE
BAUDOURLIER.
Extrait du Régiftre Griffonis fol 34 confervé aux Archi
ves du Roi en Provence.
�*34
6 5
A R R Ê T du Confeil du g i mai i g< , p a r lequel
S a M a jejlé voulant conferver le P a y s de Provence
en f e s privilèges & libertés , révoque un précédent
A rrêt du 21 ju illet 16 3 5 , qui avoit f a it defenfes au
Corps du P a y s & a u x Communautés de syajfem bler
emprunter , impofer & fa ir e aucune levée de de
niers , fans Lettres P a te n te s , & perm et au Corps
dudit P a y s & Communautés d ’ icelui , d ’ im pojer &
fa ir e lever les deniers impofés tout ainji & en la.
même fo rm e q u ils avoient accoutumé .
E x tr a it des Régiflres du C onfeil d ’É ta t,
E Roi s’étant fait repréfenter fon Arrêt du vingt-un
juillet 163$ , portant défenfes au Corps du Pays de
Provence 8c Communautés particulières d’icelui, de s’aflemb le r , emprunter , impofer 8c de faire aucunes levées de
deniers fans fa permiflion 5c Lettres Patentes, Sc voulant
favorablement traiter fes Sujets dudit Pays 8c les maintenir
& conferver en leurs privilèges 8c libertés, Sa Majefté en
fon Confeil , fans avoir égard audit Arrêt du vingt-unieme
juillet mil fix cent trente-cinq, qu’elle a révoqué 8c révo
que , a permis 8c permet au corps dudit Pays 8c Communau
tés particulières d’icelui, de s’afîembler , emprunter , impofer
8c faire lever les deniers impofés, tout ainfi 8c en la mê
me forme qu’ils avoient accoutumé faire auparavant ledit
Arrêt. Fait au Confeil d’Etat du Roi tenu à Paris le dernier
jour de mai mil fix cent trente-fix. Collationné , figne De
Bordeaux.
L O U IS , par la grâce de Dieu, Roi de France 8c de
N avarre, Comte de Provence x Forcalquier 8c Terres adja
centes , à nos amés 8c féaux Confeillers , les gens tenans
L
*3S
notre Cour des Comptes, Aides 8c Finances en Provence,
S a l u t . Par l’Arrêt dont l’extrait eft ci attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie ce jourd’hui donné en notre Confeil d’Etat, nous avons permis au Corps dudit Pays 8c Com
munautés particulières d’icelui, de s’aflembler, emprunter,
impofer 8c faire lever les deniers impofés, tout ainfi 8c en la
même forme qu’ils avoient accoutumé faire auparavant au
tre Arrêt de notre dit Confeil du vingt-unieme jour de
juillet dernier mil fix cent trente-cinq, lequel nous avons
révoqué. A ces causes nous vous mandons 8c ordonnons de
faire régiftrer notre dit Arrêt de ce jourd’hui 8c jouir ledit
Pays de Provence 8c Communautés particulières de l’effet
d’icelui, pleinement 8c paifiblement} 8c outre commandons
au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de fignifier ledit Arrêt à tous qu’il appartiendra , à ce qu’ils n’en
prétendent caufe d’ignorance, 8c faire pour l’exécution d’i
celui tous autres a&es 8c exploits fans demander autre per
miflion j 8c fera ajouté foi comme aux originaux, aux co
pies dudit Arrêt 8c des Préfentes collationnées par l’un de
nos amés 8c féaux Confeillers 8c Secrétaires ; car tel eft notre
plaifir. Donné à Paris le dernier jour de mai, l'an de grâce
mil fix cent trente-fix, 8c de notre régné le vingt-feptieme.
Signé, Par le Roi Comte de Provence en fon Confeil, De
Bordeaux. Scellées du grand Sceau de cire jaune fur fimple queue.
uoiJ
�ij
6
A R R E T du C onfeil du 2 G janvier 1 6 4 * , par le*
quel S a M ajeJlé déclare que les d ifp o ftio n s de
V A rrêt du 1 6 mai iG qo > qui avoit défendu a u x
Communautés du P a y s de P ro v en ce, de fa ir e
des im portions , fa n s Lettres Patentes , ne concer •
nent point les im poftions qui fo n t fa ite s pour fort
fervice > & qui fo n t délibérées dans les É ta ts ou
Ajfem blées des Communautés dudit P a y s .
E X T R A I T
des Régifires du C onfeil (FÉ tat.
E Roi s’étant fait représenter l’Arrêt de fon Confeil
du 16 mai dernier portant réglement entre la Cour
des Comptes, Aides St Finances à Aix , St les Tréforiers
d e Fiance audit A ix , pour les fondions de leurs charges,
par lequel en donnant pouvoir à la dite Cour des Comp
tes , de permettre aux Communautés du Pays de Provence *
d’impofer fur elles jufqu’à la Somme de trois cent livres une
fois St pour une année , Suivant les Réglemens St Déclarations
d e Sa Majefté , il eft défendu à la dite Cour St aux Tré
foriers de France, St tous autres Ses Officiers, de permettre
l’impofition de plus grandes Sommes que de trois cent li
vres , fi ce n’eft en vertu des Lettres Patentes de Sa Ma
jefté , Scellées de fon grand Sceau, enrégiftrées au Con
trôle général des Finances St au bureau des Finances dudit
Pays j St Sa Majefté, n’ayant point entendu que ce régle
ment ait lieu audit Pays de Provence pour les impositions
qui regardent fon fervice , lefquelles ont accoutumé être
faites par les Procureurs d’icelui fur les rolles des feu x, St
Suivant leur cotte ancienne , en conféquence des résolutions
qui font prifes dans les AlTemblées Générales des Etats ou
des Communautés de la Province, tenues avecfaperm iffion,
efquelles
L
7
M
efquelles les CommiiTaires Députés de la part de Sa Ma
jefté, demandent les fommes qui doivent être impofées St
font chargés d’empêcher qu’elles ne foient excédées St qu’il
n’y foit commis aucun abus. Sa Majefté étant en fon Con
feil , fans avoir égard audit Arrêt en ce qui concerne lefd.
impofitions qui feront à faire pour fon fervice audit Pays
de Provence , a ordonné St ordonne que les fommes qui
feront demandées par le Roi , St qui feront accordées St
réfolues ès Affemblées des Etats ou des Communautés dud.
P a ys, tenues en conféquence des permiffions de Sa Majefté,
St en préfence des Commiftaires par elle députés pour lefd.
Affemblées, feront faites, tant fur le général du P ays, que
fur chacune Communauté en particulier , en la même for
me St maniéré qu’auparavant ledit Arrêt , lequel Sa Ma
jefté ne veut avoir lieu pour ce regard feulement. Fait au
Confeil d’Etat du Roi , Sa Majefté y étant, tenu à St.
Germain en Laye le vingt-fix janvier mil fix cent quaranteun. Signé SUBLET.
,
OUIS par la grâce de Dieu, Roi de France St de Na
varre, Comte de Provence , Forcalquier St Terres adja
centes : Au premier Huiffier de notre Confeil, ou autreHuiffier
ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons & commandons par
ces Préfentes flgnées de notre main , que l’Arrêt dont l’ex
trait eft ci attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie,
ce jourd’hui donné en notre Confeil, nous y étant , tu fTgnifies aux Officiers de notre Cour des Comptes St Finances
d’A ix , Tréforiers de France audit lieu, St tous autres qu’il
appartiendra, à ce qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance,
St ayent à obéir St fatisfaire à icelui de point en point, fé
lon fa forme St teneur ; de ce faire St tous autres aétes St
exploits requis St néceffaires , pour l’entiere exécution de
notred. Arrêt St des Préfentes, te donnons pouvoir St commiffion , fans demander autre permillion $ St fera ajouté foi
comme aux originaux, aux copies dudit Arrêt St des Pré
L
�fentes collationnées par l’un de nos arnés 8c féaux Confeillers 8c Secrétaires : Car tel eft notre plaifir. Donné à St.
Germain en Laye le vingt-fix janvier , l’an de grâce mil fix
cent quarante-un ,8c de notre régné le trente-unieme. Signé
LOUIS. E t plus bas , Par le Roi Comte de Provence ,
SU B LE T , 8c fcellé du grand Sceau en cire jaune.
A R R E S T du Confeil du 18 décembre 16*41 , par
leq u el, f u r le f a u x exp o fé des Tréforiers géné
ra u x de France > le R o i défend a u x Communautés
du P a y s de Provence de fa ir e des im pofitions f u r
les fru its & f u r les denrées de confom m ation > fa n s
Lettres patentes de S a M ajeJlé , à peine de p u n i
tion corporelle , & à la Cour des Comptes de
permettre lefdites im pofitions , à peine d 'interdic
tion ; que les Tréforiers de France vérifieront état
defdites im pofitions ; que les Procureurs du P a y s
remettront au Bureau defdits Tréforiers de France
un état de toutes les fom m es qui auront été im pofées & levées fu r chaque Com m unauté > & que
les Communautés remettront pareillem ent un état
des impofitions & départemens ou répartitions
qu'elles auront f a i t , & c.
L
E x tr a it des Regifires du C onfeil d 'E ta t
Ur ce qui a été repréfenté au R oi en fon Confeil , que
bien que de touttems ,il ait été compté par état, pardevant
les Préfidens 8c Tréforiers généraux de France en Proven
ce , des deniers d’o&rois qui fe lèvent audit P ays, confor
mément aux Ordonnances de Sa Majefté , Arrêts 8c Reglémens de fon Confeil, ainfï qu’il s’obferve ez autres bureaux
du Royaume , toutefois fous prétexte que par Arrêt du
S
*39
Confeil du 16 mai 1640, donné entre lefdits Tréforiers de
France 8c les Officiers de la Cour des Comptes 8c Aides
dudit P a y s, pour la fonéh'on de leurs charges, eft porté
entr’autres chofes que les Lettres Patentes portant permiffion
de lever deniers d’o&roi fur ladite Province, Villes ou Com
munautés d’icelles , feront préfentées 8c vérifiées en ladite
Cour des Comptes , 8c y fera compté des levées defdits
deniers d’o & ro i, lefdits Gens des Comptes empêchent lefd.
Villes 8c Communautés , de continuer à préfenter lefdites
Lettres Patentes auxdits Tréforiers de France , 8c compter
pardevant eux , par état , ainfi que de tout tems il eft ac-*
coutumé pour les deniers d’oêfroi, contre l’intention de Sa
Majefté , qui eft qu’il en foit ufé comme par le pâlie, 8c
qu’ils connoiftent de l’emploi des deniers, conformément aux
ordonnances de 1443 & autres confirmées par divers Arrêts
8c Reglémens de Sa Majefté 8c de fon Confeil, pour leur
ôter la connoiffance des impofitions que ladite Cour ac
corde ordinairement fur les fruits , denrées 8c marchandife ,
fans permiffion de Sa M ajefté, 8c contre les défenfes plufieurs fois réitérées à ladite Cour des Comptes, par divers
Arrêts du Confeil $ lefdites Ordonnances portant que toutes
Lettres Patentes d’o& roi, jufques à dix ans 8c au deffous,
feront vérifiées par les Tréforiers généraux de France tant
feulement, 8c celles qui excéderont ledit tems, ou feroient
concédées à perpétuité, feroient régiftrées au bureau defd.
Tréforiers de France , 8c Chambre des Comptes 8c Cour
des Aides, 8c que les Etats de la recette 8c dépenfe defd.
deniers d’o&roi , feront vérifiés par lefdits Tréforiers de
France , avant que de compter aux Chambres des Compptes, à peine de faille du revenu des Communautés , les
quels états feront rapportés à la reddition des Comptes, à
faute de quoi il eft défendu auxdites Chambres des Comp
tes , recevoir les comptables à compter defdits deniers :
d’ailleurs qu’au moyen des permiffions que ladite Cour des
Comptes, Aides 8c Finances, de fon autorité 8c au préjudice
S 2
9
�/
140
des Arrêts 8c Réglemens dudit C onfeil, portant Réglement
tant pour les fondions de leurs charges 8c de celles defd.
Tréforiers de France , donne d’impofer fur toutes les den
rées 8c marchandifes, il s’enfuit de grands abus, en ce que
les habitans des lieux qui poftedent quantité de biens ,
s’exemptent des tailles , au moyen defdites impofitions fur
les denrées 8c marchandifes, joint que fous le prétexte de
deniers du Roi , font de grandes impofitions, 8c employent
des deniers à autres ufages j à quoi étant néceftaire de pour
voir , vu ledit Arrêt du Confeil du 16 mai 1640 $ autre
Arrêt du Confeil du 28 novembre audit an. Arrêt de la
Cour des Comptes du 11 feptembre 1636 8c premier décem
bre 1638 , portant permiflion aux Confuls de la Ville d’A r
les, de continuer les impofitions fur les vins 8c chair , pour
3 8c 6 années. Autre Arrêt de ladite Cour du 5 mars 1641,
portant permiffion à la Communauté du lieu de Tourtour,
d’impofer pendant deux années fur les fruits, bleds , vins,
huile 8c chanvre. Le Roi en fon C on feil, fans s’arrêter
aux Arrêts de ladite Cour des Comptes, portant permiffion
de lever deniers fur les denrées 8c marchandifes , que Sa
Majefté a cafles 8c annullés , a fait très-expreftes défenfes
aux Confuls 8c Adminiftrateurs des Villes , Lieux , Com
munautés 8c particuliers dudit Pays , de faire aucune levée
8c impofition fur les fruits , bleds , farines , pain , vin ,
chair, poifion, huile 8c autres denrées 8c marchandifes fans
Lettres Patentes de Sa Majefté , à peine de punition corpo
relle , 8c à ladite Cour des Comptes, d’o&royer à l’avenir
auxdites Communautés 8c particuliers dudit Pays , la permiflion de faire aucunes impofitions 8c levées de deniers
fur les fruits, denrées 8c marchandifes , par fes Arrêts ni
autrement à peine d’interdi&ion } pourra feulement ladite
C ou r, conformément à l’Arrêt du Confeil du 16 mai 1640
permettre aux Communautés particulières, de lever fur elles
300 livres pour une fois & pour une année, dont fera ob
tenu Lettres en la Chancellerie , étant près ladite C o u r,
1
141
adreflantes aux Treforiers de France , lefquels fur icelles
donneront leur attache, à peine de nullité. Ordonne Sa Ma
jefté que de tous les deniers d’o&roi des Villes 8c Commu
nautés dudit P a y s , il en fera vérifié état pardevant les
Tréforiers de France , avant que les comptes en foient pré
sentés à ladite Cour des Comptes , à peine de nullité des
comptes $ 8c pour éviter aux abus qui fe pourroient com
mettre à la levée des deniers defdites impofitions, fous pré
texte de celles ordonnées pour le fervice de Sa Majefté,8c
connoître les impofitions faites en ladite Province, ordonne
que les Procureurs dudit Pays remettront au bureau defd.
Tréforiers de France, état de toutes les fommes qui auront
été impofées 8c levées fur chaque Communauté en parti
culier } comme aufli lefdites Communautés remettront l’é
tat des impofitions 8c départemens qu’ils auront fait entre
eux à la fin de chacune année ÿ le tout fans frais en vertu
du préfent Arrêt qui fera exécuté nonobftant oppofition
ou appellation quelconques, dont , fi aucunes interviennent,
Sa Majefté en retient la connoiftance en fondit Confeil
8c icelle interdit à toute Cours 8c Juges. Fait au Confeil
d’Etat du R o i, tenu à Paris le dix-huitieme jour de dé
cembre 1641. Collationé, Signé Le Ragois.
OUIS , par la grâce de Dieu , Roi de France 8c de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : A nos amés 8c féaux Confeillers, les Préfidens,
Treforiers de France , Généraux de nos Finances au Bureau
établi en Provence ; S alut . N ous vous mandons 8c ordon
nons de tenir la main à l’exécution de l’A rrêt, dont l’ex
trait eft ci attaché fous le contre-Scel de notre Chancelle
rie , ce jourd’hui donné en notre Confeil d’É tat, portant
défenfes aux Confuls 8c Adminiftrateurs des V illes, Lieux,
8c Communautés particulières dudit Pays, de faire aucunes
levées 8c impofitions de deniers fur les fruits , bleds, fari
nes , pain , vin , chair , poifion , huile 8c autres denrées 8c
marchandifes, fans nos Lettres Patentes, à peine de punition
L
h.
�14 *
corporelle 8t autres chofes y déclarées ; 8t outre comman
dons au premier notre Huifiîer ou Sergent fur ce requis,
de fignifier ledit Arrêt à tous qu’il appartiendra , à ce qu’ils
n’en prétendent caufe d’ignorance , St fais pour l’exécution,
tous commandemens, fommations, défenfes, fur les peines y
contenues St autres aéfes St exploits néceflaires , fans de
mander autre permiflion , nonobftant oppolitions ou appel
lations quelconques, dont, fi aucunes interviennent, nous en
retenons la connoillance à notre dit Confeil, St interdifons
à toutes nos Cours St autres Juges} St fera ajouté foi com
me aux originaux, aux .copies dudit Arrêt St. des Préfentes
collationnées par l’un de nos amés St féaux Confeillers St
Secrétaires: Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le 18
décembre, l’an de grâce 1641 , St de notre régné le trentedeuzieme. Par le Roi en fon Confeil, LE RAGOIS. Et fcellé
du grand Sceau en cire jaune.
Collationné aux originaux par moi Confeiller St Secré
taire du Roi St de fes Finances ; figné LE RAGO IS.
Le treize février mil fix cent quarante deux , l’Arrêt du
Confeil St Lettres Patentes fur icelui levées, dont la copie
eft ci-d eflu s, a été bien St dûement lignifié à Mrs. les
Confuls de cette ville d’Aix , Procureurs du préfent Pays
de Provence, afin qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance,
lui faifant les inhibitions St défenfes y portées par le fufd.
A rrêt, parlant au fieur Jacques Morgues, AfTefTeur de la
Ville St un defdits Procureurs du Pays , lequel a dit que
cet Arrêt a été obtenu par une évidente futprife , fans y
appeller le P ays, qui auroitfait voir que la prétention defd.
fieurs Tréforiers généraux de France , étoit contraire aux
loix St réglemens de la Province , préjudiciable au fervice
du R o i, St jugée par Arrêts du Confeil qui lui ont été levés ;
protefte par ce moyen de la nullité, furprife St contrariété,
St notamment de ce que, fi ledit Arrêt étoit exécuté, ce feroit renverfer l’ordre de la Province, mettre en confufion
toutes les Communautés St leur ôter le moyen de fatisfaire
145
aux fommes qu’elles s’éfforcent de payer au Roi \ 8t requiert
copie à eux expédiée , par nous Huifïier du Roi au Bureau
des Finances dudit P a y s , foufligné. Signé GRAS.
A R R E S T du Confeil du g o ju illet 1 6 4 2 , par lequel
S a M a je jlé > fa n s avoir égard à VArrêt du 18
décembre 1C41 , a permis fif permet aux Commu
nautés du P a y s de Provence y de fa ir e les impo f t i o n s & levées , ainfi q u il en a été ufé par le
p a jfé y fu iv a n t les anciennes form es , coutumes &
réglemens dudit P a y s > & fa n s en abufer .
Extrait des Regijlres du Confeil d ’Etat,
UR ce qui a été repréfenté au Roi par les Députés
des Etats de Provence , qu’encore que de tout temps
les Communautés dudit Pays foient en pofleflion d’impofer
fur elles les fommes néceflaires pour le payement des tail
les St des deniers du P ays, fuivant les anciennes formes
de la Province , St de faire autorifer les impofitions ex
traordinaires par la Cour des Comptes, Aides St Finances
dudit Pays ,
être obligés de recourir en la grande
Chancellerie de France pour obtenir permifiion d’impofer
les fommes qui excédent trois cent livres, ainfi qu’il fe
pratique ez Provinces circonvoifines, pour éviter à fra is ,
lefdits Etats de Provence ayant été confirmés dans ce privilège
tant par la fupprefiion des élections , que par plufieurs réponfes de Sa Majefté, même par celles qu’il lui a plu de
faire fur les cayers des années mil fix cent quarante-un St
mil fix cent quarante-deux , fur les troubles St empêchemens qui leur en étoient donnés : néanmoins ils fe trouvent
encore inquiétés en la jouiilance de ce privilège, enfuite
de l’Arrêt du Confeil du dix-huit décembre mil fix cent
quarante-un , portant défenfes aux Confuls St Adm iniflra -
S
fans
�*45
144
teurs des Communautés dudit P ays, de faire aucunes levées
8c importions fur les fruits , Jfieds , farines , pain , vin ,
chair , poilTon , huile , 8c autres denrées 8c marchandises,
fans Lettres patentes de Sa Majefté : 8c à la Cour des
Comptes, Aides 8c Finances, dJen accorder les permifïions,
fi ce n’eft jufques à la concurrence de trois cens livres,
pour une fois par an fur chaque Communauté, dont fera
expédié des Lettres en la Chancellerie de ladite Cour ,
adreffées aux Tréforiers de France , pour , fur icelles ,
donner leur attache } comme aufîî que les Procureurs
dudit Pays remettront au Bureau defdits Tréforiers de
France , un état de toutes les importions qui ont été
faites fur chaque Communauté. Et d’autant que fi ledit
Arrêt avoit lieu, non feulement lefdits privilèges fe trouveroient entièrement abrogés , mais encore lefdites Com
munautés conftituées en des frais immenfes 8c inutiles, les
fuppliants requéroient qu’il plût à Sa Majefté maintenir lefd.
Communautés en leurs anciens droits 8c ufages de faire leurs
impofitions, 8c révoquer ledit Arrêt du Confeil du dix-huitieme décembre mil fix cens quarante-un. Vu ledit Arrêt :
Et la réponfe au cayer defdits Etats , faite au Camp de
vant Perpignan le douzième juin dernier, fur ce fujet.
LE RO I EN SON CONSEIL , voulant favorablement
traiter fes Sujets dudit Pays de Provence : Et conformément
aux réponfes de -Sa Majefté fur les cayers defdits Etats defd.
années mil fix cens quarante-un, 8c mil fix cens quarantedeux , a permis 8c permet aux Communautés de ladite Pro
vince, de faire les impofitions 8c levées ainfi qu’il en a été
ufé par le paffé , fuivant les anciennes formes , coutumes
8c réglemens dudit P a y s, 8c fans en abufer , non obftant
ledit Arrêt du Confeil du. dix-huitième décembre mil fix
cens quarante-un, auquel Sa Majefté a dérogé pour ce re
gard. Fait au Confeil d’Etat du R o i, tenu à Fontainebleau,
le trentième jour de juillet mil fix cens quarante-deux.
CoLLztioné. Signé G ALLAN D
Régiflrées
Régifirées aux Règifires des Arclùfs du R oi en Provence,
fuivant L’Arrêt de La Chambre des Comptes , A ides & Finances
audit P a y s , du vingtième août miL f i x cens quarante deux.
Signé M E N C ,
OUIS par la grâce de Dieu, Roi de France 8c de Na
varre, Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres ad
jacentes : Au premier des Huifiiers de notre Confeil , ou
autre Huiflier ou Sergent fur ce requis. Nous te man
dons 8c commandons que l’Arrêt dont l’extrait eft ci-atta
ché fous le contre-Scel de notre Chancellerie, ce jourd’hui donné en notre Confeil d’Etat, fur ce qui nous a été
repréfenté par les Députés des Etats de Provence, par le
quel nous avons permis aux Communautés d’icelle , de
faire les impofitions 8c levées ainfi qu’il en été a ufé par le
paffé fuivant les anciennes formes , coutumes 8c reglémens
dudit P a ys, 8c fans en abufer: Tu fignifies à tous qu’il ap
partiendra , à ce qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance,
8c fais pour l’exécution d’icelui tous commandemens, fommations, défenfes 8c autres aêtesSc exploits nécefiaires, fans
demander aure permiffion : Et fera ajouté foi comme aux
originaux, aux copies dudit Arrêt 8c des Préfentes, colla
tionnées par l’un de nos amés 8c féaux Confeillers 8c Secré
taires : Car tel efi notre plaifir. Donné à Fontainebleau le
trentième jour de juillet, l’an de grâce , mil fix cens quarantedeux , 8c de notre régné le trente-troifieme. Par le Roi
Comte de Provence en fon Confeil. Signé
c-> GALLAND.
Et fcellé du grand Sceau en cire jaune fur fimple queue.
L
T
�! 47
146
A R R Ê T du Confeil qui révoque la permijQîon ac
cordée a u x habitons de M arjeille de lever d ix
fols par quintal de P o iffo n fr a is & f a lé qui f o r tira de ladite V ille > f a u f à Vimpofer , f i bon
leur fem b le , f u r celui qui fe r a confommé en icelle .
D u
30
Ju illet
1642.
E xtrait des Regijlres du Confeil d'E ta t,
U R ce qui a été repréfenté au Roi par les Députés
des Etats de Provence, que la ville de Marfeille ayant
fait impofer en vertu des Lettres patentes de Sa Majefté,
dix fols pour quintal de Poilfon frais St falé qui fortira
de ladite Ville , pour être employée à la fubfiftance de
ladite V ille , principal St intérêts des dettes d’icelles, la
Province fe trouve feule furchargée de cette nouvelle impofition, bien qu’elle n’aye ancun intérêt à la deftination
des deniers d’icelle $ étant bien raifonnable que ladite ville
de Marfeille paye les dettes qu’elle a contractées, puifqu’elle ne contribue pas au payement de celles de la Pro
vince $ requerans à cette occafion, St attendu que fi ladite
levée fe continuoit, elle donneroit occafion aux autres
Villes dudit Pays qui ont des raifons pareilles ou plus fa
vorables, de demander la même permiffion à Sa Majefté
d’impofer fur ce qui fort defdites Villes ; au moyen de
quoi le peuple fouffriroit une furcharge extraordinaire,
fans que Sa Majefté en reçût aucun avantage , il plût à
Sadite Majefté révoquer ladite impofition de dix fols pour
quintal de Poifton frais St falé qui fort de ladite ville de
Marfeille. Vû ladite Requête St l’Arrêt du Confeil , St
Lettres patentes fur icelui, du dernier août 1641 , portant
ladite permiffion St oCtroi vérifiés en la Cour des Comptes,
S
Aides St Finances de Provence le 7 octobre enfuivant.
LE R O I EN SON CONSEIL , ayant égard auxdites re
montrances , a révoqué St révoque ladite permiftion accor
dée auxdits habitans de Marfeille , de lever dix fols pour*
quintal de Poifton frais St falé qui fortira de ladite Ville,
fauf à l’impofer , fi bon leur femble , fur celui qui fera
confommé en icelle. Fait au Confeil d’Etat du R o i, tenu
à Fontainebleau le trentième jour de juillet mil fix cent
quarante-deux. Collationné. S ig n é , GALLAND.
Régiftré avec les lettres jointes au contre-Scel, aux regiftres des Archifs du Roi en Provence , fuivant l’Arrêt
de la Cour des Comptes , Aides St Finances audit Pays
du vingtième août 1642. Signé, MENC.
A R R Ê T du Confeil du 10 décembre 1642 , par
lequel le R o i cajfe les Arrêts de la Cour des
Comptes y A ides & Finances du P ay s de Proven
ce y qui avoient autorifé des impofitions fu r les
denrées de confommation y & f a it pour la der
nière fo is très-expreffes défenfes à ladite Cour ,
d*octroyer lefdites perm ijfions y à peine de dé jobéijfa n ce & d3interdiction y & aux Villes &
Communautés de continuer lefdites impofitions à
peine de punition corporelle y voulant que tous
ceux qui ont reçu lefdits deniers en comptent par
état pardevant les Tréforiers de France. & c.
E xtrait des Regijlres du Confeil d 'E ta t.
U R ce qui a été repréfenté au Roi en fon Confeil,
que bien que par Arrêt du Confeil du 18 décembre
16 4 1, rendu en conféquence des précédens, Sa Majefté
T 2
S
�aïe fait très-expreffes défenfes aux Confuls 8c Adminiftrateurs
des Villes , Lieux , Communautés 8c particuliers du Pays
de Provence, de faire aucunes levées 8c impofitions de
deniers fur les fruits, bleds, farine, pain, v in , chair,
poilfon , huile 8c autres denrées 8c marchandifes fans Let
tres patentes de Sa Majefté , à peine de punition corpo
relle , 8c à la Cour des Comptes 8c Aides dudit P a y s,
d’o&royer auxdites Communautés 8c particuliers la per
miftion de faire lefdites lévées 8c impofitions , à peine
d’interdiction ; néanmoins , au mépris de l’autorité de Sa
Majefté , ladite Cour ne laifte ordinairement d’oétroyer lef
dites permiffions auxdites Communautés 8c particuliers qui
contiennent lefdites levées 8c impofitions, nonobftant lefd.
défenfes : Vû ledit Arrêt du Confeil dudit jour 18 décem
bre 1641 , fignifié à ladite Cour des Comptes 8c au Pro
cureur Général en icelle , par exploits des 29 mars 8c 29
avril 1642 , 8c aux Confuls du lieu de St. Cannat audit
P ays, le 18 juillet enfuivant. Requête préfentée par lefdits
Confuls à ladite Cour, du 28 juin auffi dernier, pour avoir
permiftion d’impofer fur la farine, pain , vin , chair, poiffon
8c autres denrées, avec la réponfe dud. Procureur Général
qui a confenti ladite permiftion , du dernier jour dudit
mois de juin. Arrêt de ladite Cour dudit jour , portant
permiftion auxdits Confuls de faire lefdites impofitions.
Sommation faite auxdits Confuls par plufieurs particuliers
dudit lieu oppofans auxdites impofitions , attendu les dé
fenfes portées par ledit Arrêt du Confeil. Bail paflé par
lefdits Confuls pardevant le Commilfaire député par ladite
Cour , à François D iles, de la Ferme de la Boulangerie
du pain dudit lieu , pour huit années, moyennant le prix
de 300 liv. pour chacune defdites années, du trentième
dudit mois de juillet 1642. Autre Bail de l’impofition
faite fur le vin , chair 8c poilfon , pafte par lefdits Con
fuls à Gafpard Mafife pour femblable tems, moyennant la
fgmme de 550 liv. par chacune année, du 3 août dernier.
14 9
Autre Bail de la Ferme du port du pain, palfé par lefd.
Confuls à Pierre Hermite 8c Laurens Bauffan , pour fem
blable tems , moyennant la fomme de 138 liv. chacune
année. Autre Bail du même jour , de la Ferme du poids
de la farine, pour même tems de huit années, moyennant
le prix de 660 liv. 5 fols , pafte par lefdits Confuls à
Jean Sufret dudit lieu. LE RO I EN SON CONSEIL , a
cafte 8c annullé l’Arrêt de ladite Cour des Comptes dudit
jour dernier juin 1642 , 8c tous les autres Arrêts rendus
par ladite Cour , portant permiftion aux Communautés 8c
particuliers dudit Pays de faire levées de deniers 8c impo
fitions fur les fruits, bleds, farine, pain, vin , chair, hui
le , poifton 8c autres denrées 8c marchandifes ; enfemble
les impofitions faites par les Confuls de St. Cannat 8c tou
tes autres o&royées aux Communautés 8c particuliers , de
pareille nature par les Arrêts de ladite Cour j a fait Sa
Majefté pour la derniere fois , très-expreifes défenfes à lad.
Cour des Comptes 8c Aides dudit P ays, d’o&royer lefdites
permiftions, à peine de défobéifiance, 8c en cas de con
travention , a dès-à-préfent fufpendu 8c interdit icelle 8c
privé les Officiers de leurs gages, 8c aux Confuls 8c Ad
miniftrateurs des Villes, Lieux, Communautés 8c particu
liers dudit P a y s, de continuer lefdites impofitions à peine
de punition corporelle. Ordonne Sa Majefté que tous ceux
qui ont reçu les deniers defdites impofitions, en compteront
par état pardevant les Préfidents 8c Tréforiers Généraux de
France audit Pays , dans 15 jours après la lignification du
préfent Arrêt, à quoi les Confuls d’icelles feront contraints
comme pour les propres deniers 8c affaires de Sa Majefté,
nonobftant oppositions ou appellations quelconques, des
quelles , fi aucunes interviennent, Sa Majefté a retenu en fon
Confeil la connoilfance 8c icelle interdite à toutes Cours
8c Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Paris le
dixième jour de décembre 1642. Collationné. Signé, LE
R A G O IS.
�5
1 °
O U IS , par la grâce de D ieu , Roi de France 8c de
_j Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : Au premier des Kuiffiers de notre Confeil, ou
autre Huilfier ou Sergent fur ce requis, Nous te mandons
8c commandons que l’Arrêt dont l’extrait eft ci - attaché
fous le contre-fel de notre Chancellerie, cejourd’hui donné
en notre Confeil d’Etat, tu fignifies à notre Procureur Gé
néral en notre Cour des Comptes, Aides 8c Finances de
Provence, à tous autres nos Officiers d’icelle qu’il appar
tiendra , à ceux qui ont reçu les deniers des impositions
y déclarées, 8c à tous autres qu’il appartiendra à ce qu’ils
n’en prétendent caufe d’ignorance , 8c fais pour l’exécution
d’icelui tous commandemens, fommations, contraintes par
les voies y déclarées, défenfes fur les peines y contenues ,
interdirions 8c autres aftes 8c exploits néceffaires, fans de
mander autre permiffion ; 8c fera ajouté foi comme aux
originaux , aux copies dudit Arrêt 8c des Préfentes colla
tionnées par l’un de nos amés 8c féaux Confeillers 8c Se
crétaires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dixième
jour de décembre, l’an de Grâce 1642, 8c de notre régné
le trente-troifieme. S ig n é , Par le R o i, Comte de Provence,
en fon Confeil, LE RAGOIS, Et fcellée du grand fceau
en cire jaune.
I
A R R E T du Confeil du 31 mars 2 6 4 5 , par lequel
S a M a je J lé , fa n s s9arrêter à V Arrêt du 10 dé
cembre 1(042 y f u r pris par les Tréforiers de France ,
& conformément à celui du 30 juillet 1642 , per
met a u x Communautés du P a y s de Provence
de fa ir e leurs impofitions f u r les fru its & den
rées y a i n f qu il en a été ufé par le p a jfé f u i •
vant les anciennes form es y coutumes & réglemens
dudit P a y s .
Extrait des Régijïres du Confeil d ’ État,
E R O I s’étant fait repréfenter l’Arrêt de fon Confeil
du trentième juillet mil fix cens quarante-deux , donné
fur les remontrances des Députés des Etats du Pays de Pro
vence , par lequel , 8c pour les confidérations y contenues,
conformément aux réponfes de Sa Majefté fur les cayers
defdits Etats, des années mil fix cens quarante-un , 8c mil
fix cens quarante-deux, fadite Majefté auroit permis aux
Communautés de ladite Province de faire les impofitions
8c levées ainfi qu’il en a été ufé par le paffé , fuivant les
anciennes formes , coutumes 8c Réglemens dudit Pays ,
nonobftant l’Arrêt du Confeil du dix-huitieme décembre
mil fix cens quarante-un , au préjudice dequoi les Tréfo
riers généraux de France dudit Pays, en conféquence dudit
Arrêt du dix-huit décembre, taifant celui dudit jour trentiè
me juillet, auroient follicité un autre Arrêt dudit Confeil
du dixième décembre dernier , par lequel les Arrêts rendus
en la Cour des Comptes portans permiffion aux Commu
nautés dudit Pays de faire levées de deniers , 8c impofi
tions fur les fruits, bleds , farines, pain, vin , chair, poiffon , huiles 8c autres denrées 8c marchandifes , enfemble
L
�153
5
* *
les impofitions faites par les Confuls de Saint Canat , auroient été caftes, avec défenfes aux Confuls & Adminiftrateurs des V illes, lieux , Communautés 8c Particuliers dud.
Pays , de continuer lefdites impofitions à peine de punition
corporelle : Et en outre ordonné que tous ceux qui ont
reçu les deniers defdites impofitions, en compteront par
état pardevant lefdits Tréforiers de France , dans quinzaine,
à quoi faire ils feront contraints comme pour les propres
deniers 8c affaires de Sa Majefté , ce qu’étant contraire
aux intentions de Sadite Majeffé qui a permis auxd. Com
munautés de faire leurs impofitions fuivant leurs anciennes
formes , ainfi qu’il en a été ufé par le paffé , fans pour
raifon de ce être obligés de recourir aux Lettres Patentes
de Sa M ajeffé, afin de donner aufdites Communautés d’au
tant plus de moyen d’acquitter les charges qui leur feront
impofées, tant pour l’entretien des troupes 8c Garnifons
qui font audit Pays , que des autres qui font en quartier
d’hyver, à quoi il feroit impoftible aufdites Communautés
de fatisfaire autrement , s’il n’y étoit promptement pourvu
en ce que les fruits de leurs biens ne font capables de payer
lefdites charges fans lefdites impofitions extraordinaires que
les Communautés font fur ce que les habitans confument
Sadite Majefté étant en fon Confeil , fans s’arrêter audit
Arrêt du dixième décembre dernier conformément à l’Arrêt
dudit jour trentième juillet mil fix cens quarante-deux , 8c
aux réponfes de Sa Majefté fur les cayers defdits Etats de
Provence, des années mil fix cens quarante-un, 8c mil fix
cens quarate-deux, a permis 8c permet aux Communautés
de ladite Province de faire lefdites impofitions 8c levées fur
les fruits, denrées 8c marchandifes , ainfi qu’il en a été ufé
par le pafie , fuivant les anciennes formes, coutumes 8c réglemens dudit Pays. Fait au Confeil d’Etat du R o i, Sa Ma
jefté y étant , tenu à Saint Germain en Laye le dernier
jour de mars mil fix cens quarante-trois.
Signé BOUTH IVLIER.
LOUIS ,
OUIS , par la grâce de Dieu , Roi de France 8c de
^Navarre , Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : Au premier huilfier de notre Confeil, ou autre
notre Huiftier ou Sergent fur ce requis. Nous te mandons
8c commandons par ces préfentes lignées de notre main,
que l’Arrêt dont l’extrait eft ci attaché fous le contre-Scel
de notre Chancellerie , ce jourd’hui donné en notre Confeil
d’Etat nous y étant, tu fignifies à nos amés 8c féaux les Préfidens 8c Tréforiers généraux de France en Provence , 8c
tous autres qu’il appartiendra à ce qu’ils n’en prétendent
caufe d’ignorance, 8c ayent à obéir 8c fatisfaire à icelui
félon fa forme 8c teneur : 8c en outre faire pour l’exécution
de notredit Arrêt 8c des Préfentes, à la requête du Syndic
des Etats de notre Pays de Provence , tous autres attes
8c exploits néceffaires , fans pour ce demander autre congé
ni permiffion : Car tel eft notre plaifir. Donné à Saint Ger
main en Laye le dernier jour de mars l’an de grâce mil fix
cens quarante-trois : Et de notre régné le trente-troifieme.
Signé LOUIS. E t plus bas y Par le Roi Comte de Provence,
BÔU TH ILLIER. Et fcellé du grand Sceau en cire jaune
fur fimple queue.
I
c
j
ç î?
R égi f l ré avec les lettres jointes au contre-Scel , aux Regiflres
des Arcfnjs du R oi en Provence , fuivant l'Arrêt de la
Cour des Comptes , A ides & Finances audit P a y s , du J e f e
mai 1 6 4 3 .
Signé BOISSON.
V
�E X T R A I T de l’ E d it du mois d ’ aout i(oGi , p o r
tant augmentation du p r ix du f e l en Provence &
dim inution des mefures , portant confirm ation des
privilèges , form es , Jlatuts & uf ag cs du P a y s ,
& révocation de toute exem ption des Rêves , préten
due par les Eccléfiafliques , M a ifon s religieufes
& Chevaliers de M a lte .
Romettons en outre en foi 8c parole de R o i , pour nous
8c nos SuccefiTeurs R o is , que durant le tems que nous
jouirons de ladite augmentation fur le S e l, nous ne ferons
exécuter en ladite Province aucun Edit ni nouveauté con
traire ou préjudiciable à fes privilèges, formes, ftatuts 8c
ufages en quelque forte ou maniéré que ce foit.
Avons aufii révoqué 8c révoquons le Bail 8c les Arrêts
de notre Confeil du 9 février dernier , portant transférence
à Marfeille de la Monnoie établie en notre ville d’Aix , 8c
que nous voulons y être continuée, nonobftant ledit Bail 8c
Arrêt, 8c celui de la Cour des Monnoies du 4 juillet der
nier, comme aufîi l’Arrêt de notre Confeil du 10 février
dernier 8c autres y mentionnés, qui exemptent des Rêves 8c
autres Impofitions , les Eccléfiafliques, Maifons religieufes
8c Chevaliers de Malte , voulant qu’il en foit ufé comme
avant lefdits Arrêts pour ceux qui font fondés en bons 8c
valables titres.
A R R E T de la Cour des Com ptes, Aides & F i
nances de Provence , qui condamne le Receveur
de l ’ Ordre de M alte a payer le contingent de la
répartition fa ite par les Procureurs du Pays fu r
le Commandeur de C om p s , pour la réparation du
chemin d ’ A i x à A ntibes, p a jja n tp a r L e f e r e l, dans
l’ étendue de la terre appartenant audit O rdre .
P
Du 31 mai 1691,
V
E xtrait des R égifres de la Cour des Comptes , Aides & Finan
ces de ce Pays de Provence .
......
.
Ntre Meffire Jofeph de Forefta Colongue, Chevalier
de l’Ordre de St. Jean de Jérufalem, Receveur de fon
Ordre au grand Prieuré de St. Gilles, en qualité de fuccefieur en la dépouille de défunt Mefiire Jean de Flotte
de Cabris , Commandeur de Comps , Seigneur du terroir
de St. Jean 8c en partie de Lefterel, icelui demandeur en
requête d’oppofition du dix-neuf avril 1687 ? d’une part.
Et les fieurs Procureurs des Gens des trois Etats de cette
Province prenant le fait 8c caufe du fieur Général Blanc,
Tréforier des Etats, 8c de Noble Jean de Peyfibnnel,
Ecuyer de la ville de Draguignan, défendeurs, d’autre.
Vû par la Cour le procès, copie d’exploit de comman
dement fait à la requête dudit fleur Blanc, 8c à la pour-,
fuite 8c diligence de Noble Jean de Peyfibnnel, Ecuyer,
Receveur des deniers du Roi 8c du Pays en la Viguerie
de Draguignan , audit fieur de Flotte , Commandeur de
Com ps, de payer cent cinquante livres , pour fa cotte de
l ’impofition extraordinaire faite au fujet des réparations des
Ponts 8c Chemins d’Aix allant à Antibes, du 10 janvier
V ij
E
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1687, figné P allas, Officier ro y a l, immatriculé au Siégé
de la ville de Draguignan, y réfidant. Requête préfentée
à la Cour par ledit feu (leur de Flotte, d’ajournement en
oppofition audit commandement, avec l’exploit d’ajourne
ment des 19 avril & 10 mai 1687, figné Focachon Arnaud,
Huiffier en la Cour, contrôlé le 12 mai 1687, figné Chaix.
Extrait en abrégé des Délibérations & Ordonnances de
rAfïemblée générale des Communautés tenue à Lambefc ,
fut délibéré que le fieur Commandeur de Comps demeureroit déchargé de la cottifation de cent cinquante livres,
pour laquelle le commandement lui avoit été fait, St que
ladite forame feroit paflee en reprife au fieur de Ponteves,
Tréforier des Etats, St qu’elle feroit regalée par Meilleurs
les Procureurs du Pays fur la Viguerie de GralTe, à cottité
de feux , à la première impofition qu’ils feront fur ladite
Viguerie pour d’autres réparations des Ponts St des Che
mins, du premier décembre 1668 , avec l’exploit de ligni
fication au bas du premier février 1691 , ligné Héraud St
Michel. Extrait de délibération des Etats de Provence ,
portant cottifation de cent cinquante livres fur les particu
liers du terroir de Lefterei St de ceux de St. Jean , auffi
rà cent cinquante livres pour la réparation des Chemins,
du 3 août 1686 , figné Boutard , Greffier defdirs Etats :
Autre extrait de délibération des Etats de Provence, por
tant que la Province prendra la caufe St défenfe du fieur
Blanc, Tréforier du Pays St du lieur PeylTonnel fon Com
mis , fur l’oppofition formée par ledit fieur de Flotte ,
Commandeur de Com ps, du 17 juin 168 7, ligné R eveft,
•Greffier. Arrêt à l’Audience inftru&oire fur ladite requête
d’oppofition, portant que fans préjudice des fins de non
recevoir, les parties déduiront plus amplement leurs moyens
pardevant Mr. le Confeiller de Vaccon, pour, à fon rap
port, leur être fait droit ainli qu’il appartiendra par raifon,
dépens réfervés , avec l’exploit de lignification au bas des
8 St 11 novembre 1688. Requête defdits lieurs Procureurs
x57
du Pays d’ajournement contre le fieur Econome de la
Religion de Malte , comme ayant fuccédé à la dépouille
dudit feu fieur de Flotte, Commandeur de Comps, pour
voir reprendre les derniers erremens de lad. inflance d’op
pofition , conftituer Procureur, avec l’exploit d’ajournement
fait audit fieur de Forefla Collongue, Commandeur St Re
ceveur de la Religion de Malte, des 12 St 13 ottobre 1689,
contrôlé ledit jour 13 octobre 1689 * fignés Ventre, Lauzeau St Chaix. Sommation faite à Me. Ailhaud, Procureur
dudit Econome , de comparoir à l’Audience inltru&oire
pour prendre réglement du 11 février 1690. Arrêt à l’Au
dience inftruétoire, portant que les parties déduiront de
leurs moyens pardevant Mr. le Confeiller de V accon,
Commifiaire ja député, dans la huitaine, pour, à fon rap
port , leur être fait droit ainfi qu’il appartiendra par rai
fon , dépens réfervés, avec l’exploit de lignification au bas
des 25 février St 18 avril 1690 , figné Arnaud. Extrait
abrégé de tranfa&ion paffée entre le fieur Chevalier de
Puylobier, Procureur de la Langue de Provence, St Dame
Lucrèce de Venel, femme St procuratrice du Sr. d’Herval,
ayant droit St caufe du défunt Seigneur Cardinal de Ste.
C ecile, Archevêque d’A ix, pour raifon du droit d’enceinte
des terres du Prieuré de St. Jean , lequel droit d’enceinte
fut p a yé , ne pouvant l’Econome de la Religion de Malte
éviter de payer l’entretenement des Chemins. Requête Sc
décret portant que ladite tranfattion fera mife au fac, pour,
en jugeant le procès, y avoir tel égard que de raifon, avec
l’exploit de lignification au bas, ladite tranfa&ion du 8
juillet 1656, figné André, la requête de foit mis au fac(
St exploit de fignification des 3 St 11 octobre 1690. Deux
forclufions à produire avec les exploits de lignification des
24 novembre 1688 St 26 mai 1690. Conclufions de M. le
Procureur Général du Iloi. Ecrits, contredits, requêtes remonfiratives defdits lieurs Procureurs du Pays, St générale
ment tout ce qui a été fourni St produit par les parties
�i$8
dans leurs inventaires de produ&ion ; oui le rapport de
Mr. de V accon, Confeiller du Roi en la C o u r, Commiffaire à ce député , tout confidéré : DIT A ÉTÉ que la
.C o u r, fans s’arrêter à la requête d’oppofition de l’Econome
de la Religion de M alte, dont l’a débouté c déboute >
ordonne que les exécutions des Procureurs des Gens des
trois Etats feront continuées} condamne ledit Econome aux
dépens de l’Arrêt, ceux de l’inftance entre les parties compenfés. Fait en la Cour des Comptes, Aides c Finances
du Roi en Provence féant à Aix le dernier mai mil fix
cent quatre-vingt-onze. Collationné. Sign é A IL H A U D , fils.
5
5
A R R E T de la Cour des Comptes y A id es & F U
nances de Provence y qui ordonne que les O ffi
ciers de la Sénéchauffée de Forcalquier payeront
& fero n t contribuables a u x tailles & im pofitions
de ladite Communauté .
Du 16 mai 1698.
E xtrait des Regiflres de la Cour des Comptes, Aides & Finances
Ntre les fleurs Maire Confuls de la ville de Forcal
quier, demandeurs en requête c défendeurs en récep
tion d’expédient, d’une part ; c les fleurs Officiers du
Siégé de la même Ville défendeurs c demandeurs, d’autre.
Et entre les fieurs Procureurs des Gens des trois Etats
de cette Province demandeurs en requête d’intervention,
d’une part ; c lefdits fieurs Officiers c ladite Communauté
défendeurs, d’autre. La Cour fans s’arrêter à la délibéra
tion c expédient defdits Officiers du Siégé , faifant droit
aux requêtes de la Communauté c à celle d’intervention
des Gens des trois Etats, a ordonné c ordonne que lefdits Officiers payeront c feront contribuables aux tailles
E
5
5
5
5
5
5
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5
5
5c
5
impofitions de ladite Communauté c dont s’agit, 5c au
moyen de ce les a condamné c condamne aux arrérages
courus d’icelles par eux dûs, c aux dépens modérés envers
ladite Communauté à trente livres, c quinze livres envers
la Province. Fait en la Cour des Comptes, Aides c Fi
nances du Roi en Provence féant à Aix le feizieme mai
mil fix cent quatre-vingt-dix-huit.
5
5
5
5
A
A R R E T dit Confeil du ic) août 1/ 0 4 y par lequel
S a M a jejlé reconnoiffant que les Offices d 'In fpecleurs a u x boucheries y & les droits y attribués
étoient incompatibles avec le droit que les C o m •
munautés du P a y s ont de fa ir e des impofitions
f u r les denrées de confommation y fu iva n t la loi
municipale y accepte Coffre de 2go m il livres fa ite
p ar les Procureurs des Gens des trois E tats y & par
les V illes de M arfeille y A rles & Terres adjacen
tes y pour la fuppreffion defdits Offices & D r o its ,
& pour la confirmation de la loi & fla tu t du P ctys%
& en confequence fupprim e lefdits Offices & les émolumens y attachés y maintient les Communautés
du P a y s & Terres adjacentes dans le droit d 'é
tablir des im pofitions fu r leurs denrées y même
f u r la viande y conformément au Statut auquel
S a M a jefié ordonne q u il ne pourra à l'avenir
être dérogé &c.
Extrait des Régif res du Confeil d ’É ta t
.
X
E R o i, ayant fait examiner en fon Confeil les trèsJ ^humbles remontrances qui lui ont été faites par les Pro
cureurs des Gens des Trois États de fon Pays de Provence,
�i
5o
6c les Maire 8c Echevins des Villes de Marfeille , A rles,
Salon 8c Terres adjacentes, au fujet de l’Edit de création
des Offices d’Infpc&eurs aux boucheries, 8c de réunion defd.
Offices aux Villes 8c Bourgs fermés , contenant que Sa Majefté ayant voulu par cet Edit, procurer aux Communautés
un revenu annuel, au moyen des droits attribués aufdits
O ffices, favoir trois livres pour chaque Bœuf dans quel
ques Villes où il y a Cour fupérieure , deux livres dans les
autres, douze fols poui Veaux ou Geniffes , 8c quatre fols
pour M outon, Brebis 8c Chèvres ; bien loin que les Com
munautés de Provence , puiiTent retirer aucune utilité ni
avantage de cet établillement, il leur eft au contraire rui
neux 6>c très-dommageable , parcequ’elles font dans une fituation bien différente de celle où fe trouvent les autres
Villes & Communautés du Royaume , auxquelles il n’eft
pas permis d’établir des impofitions fur elles-mêmes; de
forte qu’au moyen de l’Édit de Création des Offices d’Infpe&eurs, elles fe feroient un nouveau revenu qu’elles ne
pouvoient pas avoir fans la permiffion de Sa Majefté ;
mais il en eft autrement des Communautés de Provence ,
•qui, par la loi municipale 8c par le Statut duement autorifé
par les Lettres Patentes des anciens Comtes, 8c confirmé par
tous les Rois de France 8c par Sa Majefté même, ont droit
d’impofer fur leurs habitans 8c d’établir des fermes fur tou
tes les denrées qui fe débitent dans leurs Villes , 6c c’eft
même par cette voie que les Communautés les plus confidérâbles trouvent le moyen d’acquitter les impofitions que lad.
Province 6c lefdites villes font obligées de faire fur elles
pour furvenir aux befoins de l’Etat ; elles font même en ufage 6c en néceffité d’impofer fix deniers fur chaque livre de
viande ; de forte que cette nouvelle impofition fur la vian
de en diminueroit le débit, 6c en même tems le produit de
la ferme dont les Communautés fe fervent pour furvenir
au payement de toutes les fommes qu’elles fe trouvent obli
gées d’acquiter envers Sa Majefté : Néanmoins lefdits Pro
cureurs
i6 r
-
cureurs des Gens des T rois Etats 6c les Maires 6c Echevins defd.
V il l e s , véritablem ent pénétrés d ’ un zele ardent pour le fervice
de Sa M a je f t é , 6c n’a yan t tant rien à cœ ur que de contri
buer aux befoins de l’E t a t , autant que leurs forces le leur
p e r m e t t r o n t , auroient fupplié très-hum blement Sa Majefté
d ’agréer l ’effort qu ’ils font de p a y e r la fom m e de deux cent
trente mille livres , 6c les deux fols pour livre en deux an
nées 6c en quatre p ayem ens égau x de fix en ftx m o i s , fçav o ir ladite P ro v in ce , cent trente mil livres 6c lefdites V i l
les de M a r f e ille , A rles 6c Terres adjacentes cent mille li
vres 6c les deux fols p ou r livre , à condition q u ’il plairroit
à fa M ajefté fupprim er l ’étabiüTement defdits Infpeéfeurs aux
boucheries 6c droits attribués aufdits O ffices , 6c confirmer
les Com m unautés de ladite P ro v in ce 6c defdites V illes dans
le droit qu ’elles ont de faire des impofitions fur la viande
6c autres d e n r é e s , par la loi municipale 6c le Statut dud.
P a y s confirmé égalem ent par les C om tes de P r o v e n c e , par
les R o is de France 6c par Sa M ajefté même ; 6c Sa M ajefté
v o u la n t traiter fav ora b lem en t lefdits Procureurs des Gens
des T ro is Etats de P r o v e n c e 6c les habitans defdites V ille s :
O u i le rapport du fleur Fleuriau d ’A rineiionville C o n feiller
ordinaire au C o n fe il r o y a l , D ir e & e u r des F in a n ces, Sa M a
jefté en fon C o n feil a accepté 6c accepte les offres faites
par lefdits Procureurs des Gens des T ro is Etats du P a y s de
P r o v e n c e , 6c les M a i r e s , E chevins 6c habirans defdites V illes
de M a r fe ille , A r l e s , Salon 6c Terres adjacentes; 6c en conféquence ordonne qu ’en p a y a n t par les Procureurs dudit
P a y s ladite fom m e de cent trente mille livres , 6c par les
habitans defdites Villes de M a r f e ille , A r l e s , Salon ôc T e r re s
adjacentes , celle de cent m ille livres , 6c en outre les d e u x
fols pour l i v r e , en quatre payem ens é g a u x de ftx en fix
m o i s , à com m en cer du prem ier feptembre p r o c h a in , lefcT.
O ffices d’Infpeéteurs aux B ou cheries créés par édit du mois
de février dernier , enfem ble les droits y attribués., fçavoir
trois livres par chaque B œ u f dans la ville d’A i x , deux l i y
�1 6z
vres clans les autres V illes 8c B o u rg s fermés , d o u z e fols
p o u r ch aq u e V e a u 8c G é n i f f e , 8c quatre fols par M o u t o n ,
B reb is 8c C h e v r e , dem eurero n t éteints 8c fupprim és dans
led it P a y s 8c dans lefdites V i l l e s , 8c les habitans des V illes
8c C om m u nautés dudit P a y s 8c defdites V ille s d e M a r f e i l l e ,
A rle s , Salon 8c T erres adjacentes mainteuus dans le droit
d'établir des importions fu r leurs denrées, même fur la viande,
conformément au Statut de ladite Province , auquel fa M a jeflé or
donne qu il ne pourra être à l'avenir dérogé , ni fa it aucune
autre impofidon /ur la viande ou autres denrées pour quelque caufe
& prétexte que ce foit. O rd o n n e Sa M a je flé q u ’il fera p a y é
par la V ille de M a rfeille j o mille livres fur lefdites cen t m ille
liv re s , par celle d’A rles d ix-fep t mille livres ; par celles de
Salon 8c Terres adjacentes les 13 mille livres reliantes 8c en
o u tre les d e u x fols par liv re , 8c à l ’ég a rd de ladite fo m m e
de 130 mille livres 8c les d e u x fols pour liv re que les V ille s
8c Com m unautés du P a y s de P r o v e n c e d o iv e n t p a y e r , la
répartition en fera faite par le fieur L e b r e t Intendant aud.
P a y s , le tout fans retardation des p a yem en s qui d o iv e n t
être faits à Sa M a je flé dans les termes ci-deffu s exp rim és ,
8c feront lefdits P ro cu reu rs des gens des T r o is E t a t s , 8c
les M aires 8c E ch evin s defdites V illes contraints au p a y e
m ent defdites fom m es , par les vo ies 8c ainfl q u ’ il efl a c c o u
tum é par les deniers 8c affaires de Sa M a je flé , laqu elle en
jo in t audit fieur L e b r e t de tenir la main à l ’exécu tion du
préfent A rrêt. Fait au C o n fe il d ’Etat du R o i , tenu à V e r îailies le d ix -n eu viem e jo u r d ’août 1 7 0 4 . C o lla tio n n é .
Sign é R A N C H I N .
Cardin L e b r e t , C h e v a lie r , C o n fe ille r du R o i en fes C011feils , M aître des R eq u ê tes ordinaires de fon hô tel 8c Inten
dant de Juflice , P o lic e 8c Finances en P r o v e n c e .
V u le préfent A rrêt du Confeil du 19 aoû t dernier. N ou s
ordonnons q u ’icelui fera exécuté félon fa form e 8c teneur
dans l’étendue de notre D épartem ent. F ait à A i x le 23 o c
to b re 17 0 4 . Sign é L E B R E T .
A R R E T du C onfeil du C) mars iy cc) , par lequel
S a M a jeflé en acceptant l3offre de 5 0 0 mille Unes
fa ite par les Procureurs nés & joints du Pays
de Provence , à payer tant par le Corps de la
Province que par les V illes de M arfeille
Arles
& Terres adjacentes , pour Vabonnement & Jî/ppreffion de divers Offices y énoncés , déclare que
Yétabliffiement de ceux de Contrôleurs des de
niers d ’ oclrois & des droits y attribués ^ ne p o u voit avoir lieu en P rovence, fuivant Jes ujages j
Statuts & privilèges.
E xtra it des Régiflres du Confeil d'E tat .
U par L E R o i étant en fon C o n feil , la délibération
des P ro cu reu rs nés 8c joints du P a y s de P ro v e n c e ,
du 21 ja n vier 1 7 0 9 , par laquelle pour continuer à don
ner à Sa M a je flé de p reu ves du zele dont la P ro v in c e efl
animée pour fon fervice , nonobffant le m alheureux état
où elle fe tro u v e réduite , elle a réfolu d’offrir à Sa M a
jeflé la fom m e de cinq cent mil l i v i e s , y compris les deux
fols pour liv re p our l ’abonnem ent 8c extinélion des O ffic e s
de confervateurs des R é g iflre s , de Contrôleurs des E x
p l o i t s , C ontrôleurs des aéles des N otaires , petits Sceaux
8c Infinuations laïques j de c e u x de Contrôleurs des deniers
d ’oêlrois pour raifon de laquelle affaire Sa M ajeflé fera
très-hum blem ent fuppliée de déclarer que la P ro v in c e n’eft
pas fujette à de pareils droits fuivant fes u fa g e s , Statuts 8c
p rivilèges \ com m e aufîi des O ffices de jurés Infpeôleurs 8c
C ontrôleurs des p o r c s , des O ffices de gardes des A r c h iv e s ,
de la le v é e de d ix fols par muid de vin , attribués aux
Infpeéteurs des v i n s , des O f f i c e s de C o m m iffa ir e s , A u d iX ij
V
�16 4
teurs Sc Rapporteurs des comptes des étapes, créés par Edit
du mois de novembre 1707, 8c de ceux d’Infpeéleurs des
bâtimens créés par Edit du mois de janvier de ladite année,
ladite fomme de cinq cent mille livres payable en deux ans
8c dem i, tant par le corps de ladite Province , que par
Marfeille , Arles 8c Terres adjacentes, pour telle part 8c
portion qu’il plaira à Sa Majefté de régler, 8c que Sa M a
jefté feroit fuppliée d’accorder à la Province la continua
tion de la fous-Ferme du Contrôle des a&es des Notaires,
petits Sceaux 8c Infïnuations laïques pour le même tems
que celui qui fubfïfte à préfent, à compter du jour que le
tems de cette fous ferme fera expiré ; 8c Sa Majefté vou
lant donner à ladite Province des marques de fa bienveil
lance , oui le rapport du fieur Defmarets Confeiller ordi
naire au Confeil royal , Contrôleur général des Finances.
LE RO I ÉTAN T EN SON CONSEIL , a accepté 8c ac
cepte l’offre faite par les Procureurs nés 8c joints du Pays
de Provence , 8c en conféquence ordonne qu’en payant ,
tant par le Corps de ladite Province que par Marfeille ,
Arles 8c les Terres adjacentes, ainfl qu’il fera réglé par le
fieur Le Bret Intendant de Juflice, Police 8c Finances en
Provence, la fomme de cinq cent mille livres , y compris
les deux fols pour livre , en cinq payemens égaux de llx
en fix mois , les Offices de Confervateurs des Régiftres,
des Contrôleurs des a&es des Notaires , petits Sceaux 8c in
fïnuations laïques, ceux de Controleurs de deniers d’octrois , aux
quels ladite Province n ejl pas fujette , /uivant fes ufages, Statuts
& privilèges ; les offices de jurés Infpeéleurs 8c Contrôleurs
des porcs , de gardes des Archives, d’Infpeéteurs des vins,
& le droit de dix fols à eux attribué par muid de vin ,
les Offices de Commifîaires, Auditeurs 8c Rapporteurs des
comptes des étapes, créés par Edit du mois de novembre
1707 , 8c ceux d’Infpeêteurs des bâtimens créés par Edit
du mois de janvier de ladite année , feront 8c demeureront
pour toujours fupprimés dans l’étendue de ladite Province ,
fans qu’ils puiffent y être rétablis à l’avenir pour quelques
caufes 8c fous quelques prétextes que ce puiffe être. Ordonne
Sa Majefté , que ladite Province jouira de la fous-Ferme
du Contrôle des a&es des Notaires, petits Sceaux 8c inftnuations laïques pour le même tems 8c le même p rix,
claufes , charges 8c conditions qui fubfiftent à préfent, à
compter du jour que ladite fous Ferme fera expirée} 8c
pour l’exécutio« du préfent Arrêt , feront toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au Confeil d’Etat du Roi , Sa
Majefté y étant, tenu à Verfailles le neuvième mars mil
fept cent neuf. Signé , COLBERT.
A R R E T du Confeil d ’ É ta t du R o i , portant que
les Secrétaires & Officiers des Chancelleries du
Parlem ent & de la Cour des Comptes , Aides &
Finances de Provence 9 feron t tenus de payer , com*
me ils ont toujours f a it , les Rêves ou droits d ’ en
trées f u r les denrées q u ils fo n t entrer dans les
F ille s & Communautés où ils fero n t leur réfidence .
Donné à
M a rly
de
le d e rn ie r j o u r
m ai
du m ois
1707.
E xtra it des Régiftres du confeil d'E tat du R oi .
Ur la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par
les Maire Confuls d’Aix , Procureurs du Pays de Pro
vence 5 contenant , que par les Statuts 8c Privilèges des
anciens Comtes, qui ont été confirmés par nos R ois, ils
font dans une poffeffion confiante 8c immémoriale d’impofer des Rêves ou droits d’entrée fur les denrées qui fe confomment dans l’enceinte de leur Ville, 8c qui y tiennent lieu
de Taille réelle , pour contribuer leur part du Don gratuit
S
�1 66
5c des autres deniers Royaux 8c publics, qui s’exigent tous
les ans dans la Province; il eft certain que perfonne, quel
que privilégiée qu’elle foit, ne peut être exempte de ces for
tes d’impofitions, fi indifpenfablement nécefiaires pour le fervice de Sa Majefté 8c pour les befoins de l’Etat; les Secré
taires des Chancelleries près le Parlement, la Chambre des
Comptes 8c Cour des Aides de la ville d’A ix , fous prétexte
des privilèges de leurs Charges, auxquels ils ont été main
tenus par un Edit du mois de Janvier mil fept cent fix, ont
demandé l’exemption de ces Rêves ; leur Requête préfentée
au Confci! a été renvoyée au Sr. Lebret, Intendant de Pro
vence, pour examiner la chofe fur les lieux; il a envoyé
depuis fou avis , par lequel il doit paroître que les Secré
taires du Roi de Provence font mal fondés en leur préten
due exemption; parce que, premièrement, il a été juliifié,
8c même décidé contr’eux par divers Arrêts, qu’ils n’avoient
jama s été exempts de payer les droits fur leurs biens rotu
riers, Se Es Reves de leurs denrées, qui s’exigent aux Por
tes des Villes de la Province. Secondement, les privilèges
des Secrétaires de Sa Majefté en Provence confiftent princi
palement en l’acquifition qu’ils font de la Noblelfe pour eux
8c leurs defeendans , en l’exemption des droits de lods 8c
ventes des terres qui relevent de Sa Majefté en Provence,
en exemption de ne payer aucuns droits de Sceau dans les
Chancelleries du même Pays, 8c autres femblables ; 8c c’eft
dans ces fortes de privilèges qu’ils ont été nouvellement
maintenus 8c confirmés par l’Edit du mois de janvier mil
fept cent fix. T e rtio , mais de croire que Sa Majefté ait
entendu les exempter du payement des Rêves 8c autres impofitions ordinaires fur leurs biens roturiers, c’eft ce qui
n’a aucune apparence de raifon , puifque ceux qui les ont
précédés dans leurs O ffices, ni eux-mêmes depuis qu’ils en
font pourvus, n’ont jamais joui de pareils privilèges ; 8c
d’autant que cette vérité eft établie par divers titres incon
testables 8c très-authentiques, qui font les Lettres patentes de
16 7
Louis Second, Comte de Provence, du vingt-neuf o&obre
treize cent quatre-vingt-fept ; autres Lettres patentes de Hen
ri Quatre, du dix-fept février mil cinq cent quatre-vingtdix-neuf ; un Arrêt contradi&oire du Confeil, du deuxieme
ottobre mil fix cent cinquante-fept ; un autre du vingtième
décembre mil fix cent quatre-vingt-onze ; un troifieme du
huit juin mil fept cent fix, 8c le dernier du fix juillet fuivant; par tous lefquels divers prétendus privilégiés, notam
ment les Secrétaires des Chancelleries de Provence, ont été
déboutés de leurs prétendues exemptions du payement des
Rêves fur leurs denrées. La même vérité, que les Secrétai
res du Roi en Provence n’ont jamais joui de l’exemption
de R êves, eft encore d’abondant juftifiée par quatre Cer
tificats, qui ont été produits pardevant le fieur Lebret , In
tendant , pour faire voir comme jamais lefdits Secrétaires
n’avoient été difpenfés d’acquitter les Impofitions ou Rêves
de leurs Farines 8c autres denrées que tous les habitans d’Aix
payent aux Portes cette de Ville. Requeroient à ces caufes
les Supplians qu’il plût à Sa Majefté ordonner, que confor
mément aux Arrêts de fon Confeil d’Etat du vingt décem
bre mil fix cent quatre-vingt-onze, huit juin 8c fix juillet
mil fept cent fix , 8c l’Avis du fieur Lebret, Intendant de
Provence, du vingt-deux feptembre fuivant, les Secrétaires
8c Officiers des Chancelleries prés le Parlement 8c la Cour
des Comptes, Aides 8c Finances de Provence, feront tenus
d’acquitter, comme ils ont toujours fait, les droits ordinai
res fur les biens roturiers qu’ils poftedent dans l’étendue de
la Province, 8c les Rêves ou droits d’entrée fur les denrées,
en quelques Villes 8c Communautés où ils feront leur réfidence , comme les autres particuliers 8c habitans , à pei
ne de tous dépens, dommages 8c intérêts; qu’à cet effet,
tant les Supplians 8c leurs Fermiers defdites Rêves , feront
déchargés des affignations qui leur ont été données au grand
Confeil à la Requête du fieur Silvy l’un defdits Secrétaires
8c autres, avec défenfes à eux de plus s’y pourvoir pour rai-
�i68
fon cîe ce , fous telle peine qne de droit ; ce £riTant, enjoindre au fieur Lebret Intendant de la Province , de tenir la
main à l’exécution de l’Arrêt qui interviendra. Vu ladite
Requête , pièces juftificatives ci-attachées ; Oui le rapport
du fieur Fleuriau d’Armenonville , Confeiller ordinaire au
Confeil r o y a l, Dire&eur des Finances : LE R O I EN SON
C O N S E IL , conformément auxcîits Arrêts du Confeil des
vingt décembre mil fix cent quatre-vingt-onze , huit juin
& fix juillet mil fept cent f îx , & à l’Avis dudit fieur Lçbret, a ordonné & ordonne que les Secrétaires 8c Officiers
des Chancelleries du Parlement 8c de la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Provence feront tenus de payer, com
me ils ont toujours fait , les Rêves ou droits d’entrées fur
les denrées qu’ils font entrer dans les Villes & Communau
tés où ils feront leur réfîdence, de même que tous les au
tres habitais defdites Villes 8c Communautés } 8c en conféquence Sa Majefté a déchargé, tant les Supplians que les
Fermiers defdits droits , des allignations qui peuvent leur
avoir été données au grand Confeil à la requête defdits Se
crétaires. 8c autres Officiers defdites Chancelleries, pour raifon de ce. Fait au Confeil d’Etat du R o i, tenu à Marly
le dernier j >ur de mai mil fept cent fept. Collationné. S i
gné D U J A R D I N .
A R R E T de la Cour des C o m p tes, A id es & F i
nances de P ro v en ce, qui ordonne que les E m
ployés des Fermes payeront les im portions des
Communautés comme les autres habituas .
D u 29 novembre 1713.
E xtrait E s Regiflrcs de U Cour des Comptes , A ides & Finances .
E
Ntre Me. Charles Ifambert, Fermier général des cinq
grofles Fermes de France, demandeur en requête du
21
21 juillet 1713 , tendante en exemption pour fes Employés
des impofitions des Villes de cette Province, d’une part.
Et les fieurs Procureurs des Gens des trois Etats d’icelle
Province défendeurs, d’autre.
La Cour faifant droit fur les fins plaidées, fans s’arrêter
à la requête d’Ifambert, dont l’a débouté 8c déboute, ayant
égard aux fins judiciairement prifes par les Procureurs du
P a y s , ordonne que les Employés des Fermes payeront les
impofitions des Communautés à l’infiar des autres habitans,
fans dépens. Fait à Aix en lad. Cour le vingt-neuf novem
bre mil fept cent treize. Signé FREGIER.
E X T R A I T de Y Arrêt du Confeil du 17 juin i j G o >
portant Réglement pour la dépenfe des Troupes
en Provence .
Article 7.
,
Es Troupes d’infanterie
Cavalerie 8c Dragons qui
tiendront garnifon , qui feront en quartier 8c qui pafferont dans ladite Province, ne pourront prétendre aucune
forte d’exemption des droits que les Communautés dudit
Pays font en ufage d’impofer fur les chofes néceftaires à
la v ie , conformément à l’Ordonnance du 23 avril 1717.
L
A R R E T des Commijjfaires du Confeil , qui décide
que la Compagnie des Indes , nonobfant fe s p r i
vilèges y a dû payer les droits impofés par la
V ille d ’ A i x fur la J ortie de fe s huiles
du 21
décembre i 6 -
7 4
E s Commiftaires Généraux du Confeil députés par Sa
Majefté pour juger en dernier refifort les affaires con
cernant la Compagnie des Indes, cirçonftances 8c dépendances.
L
�1 7 1
de ladite Ville , avec défenfes de fe pourvoir, à raifon
de ce , ailleurs } à l’effet de quoi les parties remettroient
refpe&ivement , dans le délai du Reglement , entre les
mains de Monfieur le Garde des Sceaux , Contrôleur Gé
néral des Finances , leurs requêtes 8c pièces, pour y être
ftatué ainfi qu’il appartiendrons 8c cependant, par provifion , auroit fait main-levée des chofes failles : commifficn
expédiée fur ledit Arrêt le même jour , au clos de la
quelle eft l’exploit de lignification aux Confuls d’Aix ,
avec commandement de remettre les effets faifis, du quatre
février mil fept cent cinquante-trois ; requête préfentée au
Confeil par les Confuls 8c Communauté de la ville d’A ix ,
employée pour réponfe à celle des Dire&eurs de la Com
pagnie des Indes , inférée en l’Arrêt du feize janvier mil
fept cent cinquante-trois, 8c tendante à ce que , pour les
caufes y contenues , il plût à Sa Majefté , procédant au
jugement de l’inftance, fans s’arrêter aux conclufions prifes
par lefdits Syndics 8c Directeurs de la Compagnie des In
des , dans lefquelles ils feroient déclarés non recevables 8c.
fubfidiairement mal fondés , faifant droit fur celles prifes par
les Confuls d’Aix dans l’exploit d’affignation donnée au fieur
du Vigeon en la Cour des Aides d’Aix le trente décembre
mil fept cent cinquante-deux, ordonner que , conformément
à la délibération de la Ville d’Aix du 16 novembre précé
dent, homologuée par Arrêt de ladite Cour du vingt-huit
du même mois , les dix tonneaux d’huile d’Aix , enfemble
les charrettes 8c mulets faifis à la requête defdits Confuls,
le vingt-neuf décembre audit an mil fept cent cinquante
deux, feroient confifqués au profit de la Ville d’Aix j en
joindre à tous Sequeftres defdits effets, de s’en deffaifir en
faveur defdits Confuls, à peine d’y être contraints par corps
condamner le fieur Du Vigeon , ou lefdits Syndics 8c Direc
teurs de la Compagnie , comme prenant leur fait 8c caufe r
en l’amende de trois cens livres portée par l’Arrêt de la Cour
des Aides, à caufe de leur contravention 8c en tous les dé;
v
170
Vu l’Arrêt rendu au Confeil d’Etat le feize janvier mil
fept cent cinquante-trois, fur la requête préfentée en icelui
par les Syndics 8c Dire&eurs de la Compagnie des Indes ,
tendante à ce que, pour les caufes y contenues, il plût à
Sa Majefté évoquer à elle 8c à Ton Confeil les conteftations
pendantes en la Cour des Comptes, Aides 8c Finances d’A ix,
■ entre les Confuls de ladite Ville 8c les (leurs du Vigeon 8c
Compagnie, dont ils prenoient le fait 8c caufe, au fujet des
huiles, charrettes 8c mulets faifis par lefdits Confuls le
vingt-neuf décembre lors dernier, faire défenfes auxdits
Confuls de fe pourvoir, pour raifon de ce , ailleurs qu’au
C o n fe il ; 8c à ladite Cour des Comptes , Aides 8c Finances
d’Aix d’en connoître , à peine de nullité 8c de caflation ;
en conféquence ordonner que dans les délais du Régle
ment les parties remettroient entre les mains de Moniteur
le Garde des Sceaux , Contrôleur Général des Finances ,
leurs requêtes 8c pièces fur la faifie defdites huiles, charret
tes 8c mulets , circonftances 8c dépendances, pour leur être
fait droit, ainll qu’il appartiendra j 8c cependant faire pleine
8c entière main-levée des dix tonneaux d’huile , des deux
charrettes 8c fix mulets qui les tranfportoient à Marfeille
pour le fervice de la Compagnie des Indes 5 ordonner que
le tout feroit rendu 8c reftitué j à ce faire, les Confuls
d’Aix , Gardiens 8c Dépofitaires contraints, faire défenfes
auxdits Confuls , leurs Commis 8c Prépofés d’ufer de pa
reilles voies à l’avenir fur les marchandifes 8c denrées à
l ’ufage de la Compagnie des Indes, fous telles peines qu’il
appartiendra, fe réfervant de prendre par la fuite telles
conclufions qu’il échoira contre lefdits Confuls, à fin de
dommages, intérêts 8c dépens ; ladite requête , lignée Aufonne, Avocat $ par lequel Arrêt Sa Majefté auroit évoqué
les conteftations dont il s’a git, au fujet des huiles, char
rettes 8c mulets faifis le vingt-neuf décembre mil fept cent
cinquante-deux, à la requête des Confuls d’A ix , faute de
payement des droits par eux impofés fur les huiles fortans
Y ij
�pens; ladite requête /ignée Chery leur
Maître Aufonne Avocat de la Compagnie des Indes , par
Pierre, Huiffier ordinaire du Roi en la grande Chancellerie ;
1 7 2
A vocat,
fignifiée à
Requête préfentée au Confeil par les Procureurs nés 8c joints
des Gens des Trois Etats du Pays de Provence , tendante à
être reçus parties intervenantes dans l’inftance d’entre les
Confuls 8c Communauté d’Aix , 8c les Syndics 8c Directeurs
de la Compagnie des Indes , ayant égard à leur interven
tion , 8c faifant droit fur ladite inftance , /ans avoir égard
aux fins 8c Conclufions prifes par les Syndics 8c Direéleurs
de la Compagnie des Indes, dans lefquelies ils feront décla
rés non recevables 8c mal fondes, 8c dont ils feront débou
tés , adjuger aux Confuls d’Aix celles par eux prifes , avec
dépens ; ladite Requête lignée Bronod , fignifiée à Maîtres
Aufonne 8c Chery , A vocats, le vingt-quatre mai mil fept
cent cinquante-trois, par Fleury de Gaumont, Huiffier or
dinaire du Roi en Ces Confeils ; requête préfentée au Con
feil par les Syndics 8c Directeurs de la Compagnie des
Indes, comme prenant le fait 8c caufe du fleur du Vigeon,
fes Commiflionnaires, 8c du nommé V ia l, Voiturier, em
ployée pour réponfe à celle des Confuls d’Aix du neuf
mai mil fept cent cinquante-trois, 8c pour fins de non re
cevoir , 8c réponfe à celle d’intervention des Procureurs
joints des Trois Etats du Pays de Provence , du vingtquatre du même m ois, 8c tendante à ce qu e, fans avoir
égard aux demandes defdits Confuls, ni à l’intervention
des Procureurs du Pays de Provence , il plût à fa Majeffé
ordonner que les Edits 8c Lettres patentes des mois d’aout
mil fix cent foixante-quatre , quatre mai mil fept cent dixneuf, mars mil fix cent quatre-vingt-feize , feptembre mil
fix cent quatre-vingt-dix-huit, 8c cinq juin mil fept cent
vingt-cinq, feront exécutés félon leur forme 8c teneur; en
conféquence déclarer nulle 8c injurieufe , tortionnaire 8c déraifonnable la faifie faite à la requête defdits Confuls le
yingt-neuf décembre mil fept cent cinquante-deux, des dix
175
tonneaux d’huile appartenans à la Compagnie des Indes,
8c des charrettes 8c mulets qui les conduifoient ; ordonner
que la main levée provifoire qui en a été ordonnée par l’Arrêt
du Confeil du feize janvier fuivant, demeurera définitive, 8c
les Gardiens purement 8c fimplement déchargés; condamner
lefd. Confuls 8c Communauté à rendre 8c reftituer aux Sup
pliants la fomme de quatre cent trente-cinq liv. neuf fols pour
droits par eux induement perçus fur lefd. huiles, avec les
intérêts , à compter du jour des payemens, 8c vingt-huit
liv. treize fols pour les frais faits à Aix au fujet de ladite
faifie ; leur faire défenfes d’exiger à l’avenir aucuns droits
de fortie fur les huiles que ladite Compagnie fera acheter
pour fon ufage 8c fon commerce, à peine de conculFion 8c
de reflitution du quadruple ; comme auffi les condamner en
trois mille livres de dommages 8c intérêts réfultans tant du
dépérilfement 8c retard defdites huiles, que du chômage des
voitures, 8c aux dépens ; ladite requête, fignée Saintard 8c
Aufonne, Avocats, 8c fignifiée à Mes. Chery 8c Bronod, Avo
cats , par Defertre , Huiffier ordinaire du Roi en fes Confeils,
le vingt juillet mil fept cent cinquante-trois ; requête pré
fentée au Confeil par les Confuls 8c Communauté de la Ville
d’A ix , employée pour réponfe à celle des Syndics 8c Direc
teurs de la Compagnie des Indes du vingt juillet mil fept
cent cinquante-trois , 8c tendante à ce que, pour les caufes
y contenues, il plût à Sa Majefté , fans s’arrêter aux fins 8c
conclufions par eux prifes, leur adjuger celles prifes par la
dite Communauté , avec dépens , fignée Chery A vocat,
fignifiée à Mes. Aufonne 8c Bronod le cinq janvier mil fept
cent cinquante-quatre par Defertre , Huiffier ordinaire du
Roi en fes Confeils ; Arrêt du Confeil d’Etat qui renvoie
les parties pardevant nous, pour, au rapport du fieur Choppin l’un de nous, être ftatué fur leurs demandes 8c conteftations, circonflances 8c dépendances, ainfi qu’il appartiendroit, du quatorze février mil fept cent cinquante-huit,
fignifiée le vingt-cinq mars fuivant par Defertre, Huiffier or-
�174
dînaire du Confeil ; Jugement par nous rendu pour J’enrégiftrement dudit Arrêt au Greffe de notre C om m ifU o n du
vingt-un mars mil fept cent cinquante-huit ; autre Arrêt du
Confeil d’Etat, qui auroit fuhrogé pour Rapporteur le fieur
Fargés, Maître des Requêtes, l’un de nous, au lieu 8c place
du fieur Choppin , fignifié le vingt-un avril mil fept cent
foixante-trois ; Jugement par nous rendu pour l’enrégiftrement dudit Arrêt au Greffe de notre Commiffion du qua
torze avril mil fept cent foixante-trois , fignifié le ving-un
dudit mois; Requête a nous préfentée par les Syndics 8c D i
recteurs de la Compagnie des fin ie s , comme prenant Je fait
8c caufe cieCdits Du Vigeon 8c Vial , contenant production
nouvelle , 8c employée pour réponfe à celle des Confuls d’A ix,
fignifiée le cinq janvier mil fept cent cinquante-quatre ^ 8c ten
dante à ce que pour les caufes y contenues, il nous plût leur
adjuger les fins 8c conclufions par eux prifes par leurs requêtes
prdenrées au Corffeil, ladite requête fignée Barrau leur A v o
cat, répondue d’une Ordonnance d’ayent aCte de l’em ploi,
8c foient les pièces jointes à f i n f l a n c e du vingt-fept avril
audit an mil fept cent foixante-trois, f i g n i f i é e à Mes. Chery
8c Bronod le vingt-huit dudit m o i s par de Seignerolle, Huiffier ordinaire du Roi en fés Confeils ; Requête à nous pré
fentée par les Confuls 8c Communauté de la Ville d’Aix ?
employée pour réponfe à celle des Syndics 8c Directeurs
de la Compagnie des Indes, dudit jour vingt-huit avril mil
fept cent foixante-trois, 8c pour contredits des pièces y join
tes 8c tendantes à ce qu’il nous plût leur adjuger les fins 8c
conclufions par eux prifes, avec dépens, ladite requête fi
gnée Chery , répondue d’une Ordonnance d’ayent aCte de
l’emploi, du feize avril mil fept cent foixante-quatre , fig
nifiée le vingt-un dudit mois à Mes. Barrau 8c Bronod ,
A vocats, par Rouffel, Huiffîer du Confeil; autre requête à
nous préfentée par lefdits Confuls 8c Communauté de la
Ville d’A i x , contenant production nouvelle, 8c tendante à
ce que y pour les caufes y contenues, il nous plût leur
*75
adjuger leurs fins 8c conclufions, fignée Chery , répondue
d’une Ordonnance de foient les pièces reçues 8c jointes à
l’inftance, du vingt-deux mai mil fept cent foixante-quatre»
fignifiée le vingt-cinq dudit mois à Mes. Barrau 8c Bronod
Avocats , par Rouffel Huiflier du Confeil ; vu auffi les
pièces refpeCtivement produites, fçavoir , de la part des
Confuls 8c Communauté de la Ville d’Aix , extrait des Sta
tuts de Provence rapportés par Mourgues , qui autorifent
les Communautés de cette Provinces à impofer R êves, vingtains, douzains 8c autres droits aux entrées 8c forties fur les bleds
8c farines , raifins, vin s, huiles, pain, chairs 8c autres den
rées 8c marchandifes y tant fur les forains 8c étrangers que
fur les habitans, pour être exigés Si. perçus mort fifcalium
àtbitorum ; Extrait d’un Arrêt du Confeil rendu fur les repréfentations des Députés des Etats de Provence, qui autorife les Communautés dudit Pays de faire les importions 8c
levées ainfi qu’elles en avoient ufé par le paffé, fuivant les
anciennes formes , coutumes 8c réglemens , nonobftant un
Arrêt du dix-huit décembre mil fix cent quarante-un, qui
leur avoit interdit cette faculté , auquel il eft dérogé pour
ce regard, du trente juillet mil fix cent quarante-deux,
enregiftré en la Chambre des Comptes de Provence le vingt
août mil fix cent quarante-deux ; Extrait d’autre Arrêt du
Confeil rendu du propre mouvement de Sa Majefté , qui ,
fans s’arrêter à celui obtenu par les Tréforiers de Fiance au
dit Pays le trente juillet mil fix cent quarante-deux, per
met aux Communautés de faire les impofitions 8c levées fur
les fruits 8c denrées comme par le paffé, fuivant les ancien
nes formes 8c coutumes, du dernier mars mil fix cent qua
rante-trois, enregiftré en la Chambre des Comptes le feize
mai audit an ; imprimé d’autre Arrêt du Confeil du vingttrois juin mil fix cent foixante-fix, rendu en faveur des habi
tant des Villages de Provence , portant entr’autres chofes
que tous propriétaires 8c poffeffeurs d’héritages roturiers
fitués dans ladite Province , Eccléfiaftiques, Nobles, Sei-
�1 76
gneurs, Officiers de Cour Souveraine, Privilégiés 8c autres*
fans exception , contribueroient, fuivant leur allivrement *
à toutes les tailles, taillon , crues, garnirons, dettes des
Communautés, frais municipaux, 8c généralement à toutes
autres impofitions ordinaires 8c extraordinaires, fans aucu
nes exceptions ni réferves, foit que lefdits poffefieurs foient
domiciliés ou non ; autre Arrêt du Confeil rendu en faveur
des Etats de Provence le quatorze avril mil fix cent quatrevingt-quatre , portant que Sa Majeffé n’a point entendu ac
corder aux Officiers de la Venerie établie en Provence, par
la Déclaration du mois de novembre mil fix cent quatrevingt-deux, l’exemption de taille audit P ays, en conféquence
ordonne qu’ils continueront de la payer comme ils faifoient
avant ; autre extrait d’Arrêt du Confeil rendu le vingt dé
cembre mil fix cent quatre-vingt-onze, en faveur des Etats
de Provence, qui déclare les Officiers des Sénéchauffees de
Provence fujets à la taille 8c autres impofitions qui fe lèvent
audit P a y s, de même que les autres habitans 8c particuliers ;
autre Arrêt du Confeil du même jour, qui affujettit les Maî
tres de Poffes établis en Provence au payement des tailles 8c
impofitions, de même que les autres habitans, en payant à
chacun d’eux par la Province une fomme de cent livres j
imprimé d’autre Arrêt du Confeil rendu le dernier mai mil
fept cent fept, en faveur des Confuls d’Aix , qui ordonne
l’exécution de précédens Arrêts, 8c en conféquence que les
Officiers 8c Secrétaires des Chancelleries du Parlement, 8c
de la Cour des Comptes, Aides 8c Finances , feront tenus de
payer, comme ils ont toujours fait, les Rêves ou droits d’en
trée fur les denrées qu’ils font entrer dans les Villes 8c Com
munautés où ils réfident, de même que tous les autres ha
bitans ; imprimé d’Arrêt de la Cour des Comptes du vingtneuf novembre mil fept cent treize, qui affujettit les Employés
aux Fermes de Sa Majeffé au payement des impofitions des
Communautés en Provence, de même que les autres habi
tans j Arrêt contradictoire rendu au Confeil , entre les Etats
'
de
177
de Provence 8c la Congrégation de St. Maur , qui excepte
les habitans de Provence de l’évocation accordée à ladite
Congrégation , 8c ordonne qu’elle fera tenue de procéder fur
toutes les conteftations , devant les Juges ordinaires qui en
doivent connoître, du treize mai mil fept cent quarante-un ;
Extrait d’une Délibération prife par la Communauté d’Aix ,
portant qu’il feroit établi une impofition de quarante fols
par quintal fur l’huile d’Aix qui fortiroit de ladite Ville 8c
fon terroir , 8c que les cinquante fols par quintal fur les huiles
étrangères qui entrent en ladite V ille , feroient augmentés
de dix fols, du feize novembre mil fept cent cinquante-deux;
Arrêt de la Cour des Aides d’Aix , qui homologue ladite Dé
libération du vingt-huit dudit mois de novembre audit an ;
A&e fignifié le vingt-huit décembre aux Confuls d’Aix , de
la part des fieurs Du Vigeon Négocians de ladite V ille ',
portant qu’ils avoient acheté pour la Compagnie des Indes
la quantité de cinq cens quintaux d’huile qu’ils fe propofoient de faire palier à Marfeille, exempts de tous droits,
en conféquence de la deffination pour la Compagnie qui
s’en trouvoit affranchie par différens Edits, Déclarations 8c
Lettres Patentes, pourquoi ils déclaroient qu’ils n’acquitteroient point les quarante fols par quintal établis par la Dé
libération du feize novembre précédent ; Procès verbal de
faille de dix tonneaux d’huile , deux charrettes 8c fix mulets
conduits par le nommé, Vial Voitutier, 8c trouvés fur le grand
chemin d’Aix à Marfeille, pour le compte de la Compagnie
des Indes , par ordre des (leurs Du Vigeon , fans avoir ac
quitté le droit de quarante fols, du ving-ncufdécembre mil
fept cent cinquante-deux; A&e fignifié de la part du nom
mé V ia l, au fujet de la faille cW fes charretes 8c mulets ,
du trente décembre audit an ; Aêle en réponfe qui conftate
la remife faite audit Vial de fes charrettes 8c mulets, du
deux janvier mil fept cent foixante-trois ; Exploit d’affignation en la Cour des Aides d’Aix donné au fieur Du Vigeon
à la requête des Confuls 8c Commnnauté, pour voir déclaZ
�178
rer la faille des huiles, charretes 8t mulets bonne c valable j
c en conféquence que le tout feroit confifqué , du trente
décembre mil fept cent cinquante-deux, enfuite duquel ex
ploit eft la réponfe des fleurs Du Vigeon , qu’il ne peut y
avoir lieu ni à la faille ni à la confifcation , attendu les pri
vilèges de la Compagnie des Indes ; copie lignifiée de l’Arrêt
du C onfeil, portant évocation de ladite demande , avec reftitution provifoire des effets failis, du feize janvier mil fept
cent cinquante-trois ; Extrait de la Déclaration de Sa Majefté du yingt-un novembre mil fept cent foixante - trois ,.
concernant le cadaftre général, par laquelle, article deux,
les droits c ufages de Provence font fpécialement confir
més, touchant les affouagemens établis audit Pays ; Extrait
de la Déclaration de Sa Majefté du trois février mil fept
cent foixante-quatre qui, conformément aux droits c ufa
ges des Communautés de Provence d’alTeoir leurs irnpofitions fur les fruits c denrées , autorife la perception des
droits de cinquains , dixains , vingtains, c autres par elles
impofés fur les fruits c confommations, pour fournir à l’ac
quit des tailles c autres impôts , dettes c charges munici
pales, le tout en conformité des délibérations prifes par lefd..
Communautés, homologuées par Arrêt de la Cour des A i
des , c de la part des Syndics c Dire&eurs de la Compagnie ;
Recueil imprimé des Édits, Déclarations, Lettres Patentes c
Arrêts concelïïfs c confïrmatifs des droits, privilèges c pré
rogatives de ladite Compagnie , entre autres l’Edit de mil
fix cent foixante-quatre , c Lettres Patentes du feize novem
bre , portant que les marchandifes, munitions de guerre c
dç bouche , beftiaux, vins c autres denrées pour l’ufage de
ladite Compagnie, 8c qu’elle feroit tranfporter dans fes magafms 5c ports de mer pour charger dans fes vaiffeaux, feroient exempts de tous droits d’o&roi , entrées c forties des
Villes, ports, péages, travers, domaines c autres impofitipns quelconques impofées c à impofer, aliénées ou exiftantes entre les mains de Sa Majefté, encore que les exempts
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& privilégiés y foient aftujettis , avec défenfes aux Maires ,
Echevins, Syndics, Jurats, Confuls 8c Habitans, Fermiers,
Conceftionnaires ou Engagiftes d’en exiger aucun , à peine
de reftitution , le tout confirmé par autres Lettres Patentes
de mil fix cent quatre-vingt-dix-huit; Arrêt de mil fept cent
vingt, c autres conçus dans les mêmes termes ; Copie d'un cer
tificat defd. Syndics c Dire&eurs atteftant que les cent vingt
barriques marquées C. D. I. font pour le compte de la Com
pagnie, c deftinées pour l’Orient , c qu’en conféquence elles
doivent palier franches de tous droits, en date du quatorze
novembre mil fept cent cinquante-deux, vu à Marfeille par
le Direfteur des Fermes le dix-huit décembre fuivant ;
faéfure defdites huiles , enfuite de la lettre de voiture ex
pédiée par les fieurs Du Vigeon aux fieurs Audibert de Mar
feille pour le compte de la Compagnie des Indes, du vingthuit décembre mil fept cent cinquante-deux ; A<fte fignifié
par les fieurs Du Vigeon aux Confuls d’Aix le vingt-huit
décembre audit an, portant que le lendemain vingt-neuf ,
ils feroient partir de ladite Ville pour Marfeille les huiles
énoncées en ladite facture, fans payer les droits , attendu
leur deftination pour le compte de la Compagnie des Indes ;
Copie fignifiée auxdits Du Vigeon du procès verbal de faifie
faite le vingt-neuf dudit mois , enfuite duquel eft l’aftîgnatiôn pour voir ordonner la confifcation des chofes faifies ;
les originaux des a&es fignifïés de la part du nommé Vial
Voiturfer, le trente décembre audit an; état des fommes
payées par les fieurs Audibert de Marfeille pour les* droits
fur les huiles rendues par provifion , en exécution de l’Arrêt
du Confeil du feize janvier mil fept cent cinquante-trois,
montant à quatre cent trente-cinq livres neuf fols, payées
au Bureau de la Communauté d’Aix ; État des frais payés
par les fieurs Audibert, pour frais de procédures faites à
l’occafion de la faifie des huiles, dont il s’agit, montant à
vingt-huit livres treize fols , fuivant la quittance du dixhuit février mil fept cent cinquante-trois y c autres pièces
Z ij
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�iB o
de procédures précédemment énoncées, & généralement tout
ce qui a été d it, écrit c produit par lefdites parties : Ouï
le rapport du fieur de Fargés, Chevalier, Confeiller du Roi
en Tes Confeils, Maître de Requêtes ordinaire de fon Hô
tel , Commiilaire à ce député, l’un de nous, c tout confidéré.
Nous CommifTaires Généraux fufdits , en vertu du pou
voir à nous donné par Sa Majefté , avons débouté les Syn
dics c Dire&eurs de la Compagnie des Indes de leur de
mande en reftitution des droits par eux payés pour les huiles
que ledit Du Vigeon a fait fortir de la Ville d’Aix pour
le compte de ladite Compagnie ; fur le furplus des deman
des , avons mis c mettons les Parties hors de Cour : con
damnons les Syndics c Dire&eurs de la Compagnie des
Indes aux dépens liquidés à quatre cent vingt-huit livres ,
non compris le coût du préfent Jugement, lignification c
droit de Contrôle. Fait c arrêté en l’afTemblée defdits fieurs
Commillaires Généraux, tenue à Paris le vingt-un décembre
mil fept cent foixante-quatre. Collationné. S ig n é , TFIURIN,
Greffier. Contrôlé à Paris le iz janvier 176$. Reçu 31 liv.
j6 fols 4 den. S ig n é , Le Coufturier.
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A R R E T du Confeil d ’ E ta t du R oi , portant que
les Officiers & Ouvriers de la Monnoie d’ A ix
continueront de payer les Tailles , Rêves & Im Jipotions des Communautés des lieu x où ils feront
leur réfidence > à Vinflar des autres habitans &
poffédans biens du P a y s de Provence .
Du
E xtrait des Regifires du Confeil d'Etat.
5
5
5
L e 1 y janvier i y 6 b fignifié , & laiffé copie du préfent Juge
ment , aux fin s y contenues , aux Syndics & Directeurs de la
Compagnie des Indes , en UH ôtel de ladite Compagnie , rue Neuve
des petits champs, en parlant au Suijfe dudit H ô t e l , auquel a été
payé cinq fo ls , & à M es. B ronod & B a rra u , Avocats des P a r
ties adverfes , en leurs domiciles , parlant à leurs Clercs , par nous
Huiffier ordinaire du R o i en fies Confeils. Signé., D O R M A Y .
18 Juin 1 7 6 5 .
U au Confeil d’Etat du Roi la requête préfentée en
icelui par les Officiers , Ouvriers , Monnoyeurs ,
Ajufteurs c Taillereffes de la Monnoie d'Aix en Provence \
contenant que les Officiers c Ouvriers des Monnoies du
Royaume ont droit de jouir de tous les privilèges c exemp
tions dont jouilfent les Officiers commençaux de la Maifon
de Sa Majefté, à l’inftar defquels ils ont toujours été trai
tés , parce qu’originairement ils ne fabriquoient que dans
les Palais des R o is, où ils avoient bouche à cour c cinq
fols parifis de gages par jour , forcé ou non forcé \ que
Philippe le Bel les ayant difperfés par l’établifTement des
Hôtels des Monnoies en 1296, il leur accorda, foit en
indemnité de leurs gages c de leur nourriture , foit en
confidération de l’importance de leurs fon&ions, tous les
privilèges c exemptions qu’il étoit poffible de leur donner
comme Officiers de la Maifon du Roi ; que ces privilèges
ont été confirmés de régné en régné par Charles VI en
1396, 1414 c 1 4 17 , Charles VII en 1447, Louis XI
en 1463, Charles VIII en 1484, Louis X II en 1 5 11,
François I au mois de mars 1 5 1 4 , Henri III particulière
ment par des Lettres patentes du mois de décembre 1574*
V
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données pour la Provence , 8c regiftrées, Henri IV en 1596,
Louis X III en juin 1616 8c novembre 1636, 8c Louis X IV
en janvier 1647 8c décembre 1648 3 le tout rappellé 8c
confirmé dans les Lettres patentes de 1719 , portant que
les Officiers 8c Ouvriers des Monnoies feront 8c demeure
ront francs 8c exempts de toutes tailles, taillons, fubfides,
aides, de tous droits de voyerie , impofitions, fubventions,
contributions, emprunts, fortifications, réparations, entrées
des V illes, péages , partages, généralement de toutes le
vées ordinaires 8c extraordinaires 8c autres charges 3 lefd.
Lettres regiftrées en Parlement, Cour des Aides, 8c Cour
des Monnoies de Paris : Que toutes les fois qu’il a plu aux
Rois de fufpendre ou de fupprimer les exemptions de la
taille, les Monnoyeurs en ont été exceptés, notamment
les années 15 7 9 , 16 14 , 1634, 1640, 1705, 1706, 1709
8c 1715 3 8c qu’en dernier lieu Sa Majefté ayant jugé à pro
pos de fufpendre lefdites exemptions par fa déclaration du'
17 avril 1759, e^e a ordonné par Arrêt 8c Lettres Patentes
du 5 février 1760, que nonobftant la difpofition de lad.
Déclaration, les Monnoyeurs, Ajufteurs 8c Taillerertes du
ferment de France, leurs Prévôts, Lieutenans 8c Officiers
des Monnoies du Royaume , enfemble leurs veuves , tant
qu’elles demeureront en viduité , foient exempts de toutes
impofitions pour raifon de la taille, ainfi que de toutes cor
vées perfonnelles , telles qu’elles puiffent être : Que cepen
dant les dernierés Lettres Patentes fu? Arrêt du 5 février
1760 ayant été préfentées à la Cour des Comptes , Aides
8c Finances d’Aix , les Procureurs du Pays de Provence
fe font oppofés à l’enrégiftrement defdites Lettres , fur le
fondement que les tailles 8c impofitions étant réelles en Pro
vence, aucun privilège perfonnel ne peut y avoir lieu 3 8c
les Supplians ayant décliné la jurifdi&ion de ladite Cour
des Aides, ils font obligés de recourir à l’autorité de Sa
Majefté , à l’effet de jouir des privilèges qu’il lui a plû de
l e u r a c c o r d e r 3 d’autant plus qu’à Aix les deniers néceffai-
res pour acquitter toutes les charges de la Communauté
proviennent des droits d’entrées 8c des impofitions fur la
farine , la viande 8c autres confommations , laquelle forme
de levée eft très-fufceptible des exemptions des Supplians,
8c fe trouve précifément dans les termes des Lettres Paten
tes d’Henri III de 1574 , qui les déclarent exempts de tou
tes tailles, gabelles, rêve de la chair en la boucherie, vin
vendu en détail ou en gros, 8cc. ils offrent de fe fourtiettre
à un abonnement proportionné à leur confommation 3 8c à
ces caufes ils requeroient par les fins de ladite requête qu’il
plût à Sa Majefté , en exécution des Edits , Arrêts 8c Let
tres Patentes concernant les exemptions 8c franchifes des Of
ficiers 8c Ouvriers des Monnoies , évoquer à foi 8c à fon
Confeil la demande portée en la Cour des Aides d’Aix par
les Procureurs du Pays de Provence 3 ce faifant, fans y
avoir égard , maintenir 8c garder les Supplians dans l’exemp
tion des tailles 8c autres impofitions qui peuvent en tenir
lieu , ou y être'rélatives en Provence , 8c notamment des
droits qui fe perçoivent fur les denrées à l’entrée de la Ville
d’A ix , pour ce qui concerne leur confommation feulement,
à la charge par eux de faire les déclarations néceffaires aux
portes, 8c généralement de toutes les autres charges 8c im
pofitions contenues dans les Réglemens, 8c particuliérement
dans les Lettres Patentes de 17195 fi mieux n’aime Sa Ma
jefté ordonner que les Supplians jouiront defdites exemp
tions par forme d’abonnement d’une fomme qui leur fera
payée annuellement par la Province , 8c lequel fera fixé
ainfi qu’il appartiendra 3 8c où Sa Majefté ne jugeroit pas à
propos de ftatuer définitivement fur cette requête, en ce cas,
ordonner qu’elle feroit communiquée aux Procureurs du Pays,
pour y fournir de réponfes 3 8c cependant, que par provifion, 8c jufqu’à ce qu’autrement il en foit ordonné, les Sup
plians jouiront defdites exemptions ci-deRus 3 ladite requête
lignée , Moriceau , Avocat des Supplians 3 fur laquelle le
Roi a ordonné par Arrêt du 16 décembre 1760, qu’elle fe-
�I 84
roit communiquée aux Procureurs du Pays de Provence
pour y répondre, ledit Arrêt fignifié auxdits Procureurs le
31 janvier 1761. La requête préfentée au Confeil par les
Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays de Provence,
contenant que cette Province a été donnée 8c unie à la
Couronne de France, fous la condition exprefie de la main
tenir dans Tes us 8c coutumes , titres & conftitutions parti
culières $qu’elle a fur-tout des maximes importantes , 8c dont
l’obfervation eft effentielle fur la Matière des tailles $ que
fuivant ces maximes, les tailles font réelles en Provence, de
même que les importions qu’on y établit au choix des Com
munautés , fur les fruits, denrées ou marchandifes, attendu
que par les loix municipales 8c Statuts dudit P ays, autorifés par fes anciens Comtes, 8c par les Rois de France leurs
fuccefieurs , les Communautés de Provence ont la faculté
de délibérer 8c d’impofer des rêves, entrées ou forties fur
les fruits, denrées 8c marchandifes, pour fuppléer en tout
ou en partie à la taille des tonds, 8c tant pour acquitter les
deniers du Roi 8c du Pays, que pour fubvenir aux autres
charges 8c befoins de la Communauté ; au moyen de quoi,
ces impofitions, qui ne font que des formes de perception
ou répartition libres aux Communautés, ont la même na
ture 8c réalité que la taille qu’elles repréfentent ; 8c l’on ne
connoit en Provence que le fond qui doit la taille , quel
qu’en Toit le pofleffeur, ou la denrée qui doit l’impofïtion ,
quel qu’en foit l’acheteur ou le confommateur : que les
Commençaux de la Maifon du R oi, auxquels les Officiers
8c Ouvriers de la Monnoie veulent s’affimiler , que les perfonnes les plus privilégiées, 8c les Princes du Sang même,
poffedans des fonds roturiers en Provence , ou venant y
acheter ou confommer des denrées, payent comme les au
tres les tailles 8c impofitions quelconques $ 8c jamais aucune
exemption perfonnelle n’a pii être introduite dans la Pro
vince , foit à caufe de la réalité des tailles 8c impofitions ,
foit parce que les tributs qu’elle paye au Roi par le don
185
gratuit 8c par les abonnemens, étant folidaires furie corps
de la Province, l’exemption qui feroit accordée à l’un des
contribuables , retomberoit à la charge 8c au préjudice des
autres, à la différence des Pays où la taille eft perfonnelle:
Et pour cette raifon, lorfque les anciens Comtes de Pro
vence , 8c après eux les Rois de France, ont voulu gra
tifier quelqu’un dans ladite Province, ils n’ont pû le faire
qu’en prenant fur leur compte , 8c en diminution de la fomme totale du tribut le montant de la remife : Que d’après
ces principes, le R o i , par Edit du mois d’aout 1661 , ré
voqua l’Arrêt du Confeil du 10 février précédent, 8c autres
y mentionnés qui exemptoient des rêves 8c autres impofi
tions les Eccléfiafiiques , Maifons religieufes 8c Chevaliers
de Malte ; 8c que toutes les fois que des Officiers ou au
tres prétendus privilégiés ont tenté de faire valoir des exemp
tions perfonnelles , ils ont été condamnés par des Arrêts,
tant du Confeil, que de la Cour des Aides d’Aix : que les
Lettres Patentes de 15 7 4 , que les Monnoyeurs réclament,
n’ont jamais eu aucune exécution en Provence $ 8c ce qui
démontre qu’on a toujours reconnu que les loix concernant
les exemptions perfonnelles n’étoient pas faites pour ladite
Province, c’eft ce que les Lettres Patentes de 1719 , auxquelles'fe référent celles de 1760, n’ont jamais été adre/Tées
ni préfentées aux Cours de Provence , non plus que les Edits
8c Réglemens intervenus en divers tems fur le fait des exemp
tions perfonnelles , ou de leur fupprefiion ou fufpenfion :
ladite requête fignée, Bronod , 8c fignifiée à Me. Moriceau le 17 avril 1761. Autre requête des Officiers de la
Monnoie d’A ix , 8c employée pour réponfe à celle des Pro
cureurs du P ays, contenant, que fuivant une délibéra
tion de l’Affemblée générale des Communautés du 27 oc
tobre 1703 , le Pays de Provence paye annuellement à
chaque Maître de pofte, une fomme de 180 liv. en in
demnité de leur exemption de tailles 8c autres charges 5
que l’Archevêque d’Aix 8c le Chapitre de St. Sauveur de
�i8 6
la même V ille, jouifient auffi d’une indemnité ou abonne
ment de franchife fur les impofitions, fuivant le certificat
du Dire&eur des fermes de ladite Ville du 6 mai 1761 ;
que la Province paye encore tous les ans une fomme aux
Officiers du Parlement 8c de la Chambre des Comptes, en
compenfation ou dédommagement des tailles $ qu’ainfi il y
a lieu d’accorder pareillement aux Supplians un abonne
ment proportionné à leur confommation : ladite requête li
gnée Moriceau, 8c lignifiée à Me. Bronod le 9 feptembre 1761. Autre requête des Procureurs du Pays da Pro
vence , 8c employée pour réponfe à celle des Officiers de
la M onnoie, contenant, que fi la Province a trouvé
bon d’accorder un fecours aux Maîtres de Porte pour les
aider à foutenir le fervice des Portes, cette grâce ne peut
être tirée à conféquence, 8c n’empêche pas que la réglé
générale n’ait été maintenue même contre les Maîtres de
Porte , puifqu’ils ont été condamnés par Arrêt du Confeil
du 21 décembre 16 9 1, à payer les charges, tailles 8c impofitions de la Province comme les autres habitans : que
l ’Archevêque d’Aix 8c le Chapitre de Saint Sauveur ne
font exempts des impolitions, que relativement à la partie
des fruits décimaux qui fert à la fubfiftance des Minirtres
de l’Autel, en forte que cet exemple montre que les tailles
étant réelles en Provence , on n’y connoît que des exemp
tions réelles, c’ert-à-dire, attachées à de certains biens ou
à une certaine nature de fruits tels que ceux de la dîme ;
qu’à l’égard des Officiers du Parlement 8c de la Cour des
A ides, il fut ordonné par Arrêt du Confeil du 3 juin
1606, qu’ils payeroient les fommes auxquelles ils feroient
impofés pour leurs tailles, 8c que néanmoins, pour certaines
confidérations, la Province feroit remettre aux Greffiers
de ces deux Cours, une fomme de 60000 liv, ; fçavoir,
quarante-huit mille livres pour le Parlement , 8c douze
mille livres pour la Cour des Aides, jufqu’au rembourferaent.de laquelle fomme la Province paye une rente an-
18 7
nuelle auxdites deux Cours : qu’ainfi les Officiers de la
Monnoie ne peuvent, en aucune maniéré, s’nutorifer à ré
clamer un privilège dont ils n’ont jamais joui en Provence \
qu’en achetant leurs Offices ils ont bien fçu qu’il n’y avoit
aucune exemption attachée , 8c que c’ert la connoirtance
qu’ils ont eu des maximes du Pays qui les a engagés à
décliner la Jurifdiétion de la Cour des Aides d’Aix , la
quelle les a déboutés de ce déclinatoire avec dépens , par
Arrêt du 30 janvier 1760 : ladite requête fignée Eronod ,
8c fignifiée à Me. Moriceau le 27 oêlobre 1761. Autre
requête des Procureurs du Pays , contenant production
nouvelle , fignée Bronod , fignifiée à Me. Moriceau le 30
juin 1764. Autre requête de production nouvelle defdits
Procureurs , fignifiée le premier février 1765 : lefdites re
quêtes tendantes à ce que faifant droit fur le tout, il plaife
à Sa Majerté ordonner que, fans s’arrêter aux fins 8c con
clurions prifes par les Officiers 8c Ouvriers de la Monnoie
d’Aix , ils continueront de payer les tailles des biens rotu
riers qu’ils pofTédent 8c pofiederont en Provence, de même
que les droits de Rêves , entrées 8c forties impofées fur
les fruits , denrées 8c marchandifes par les Communautés
des lieux où lefdits Officiers 8c Ouvriers feront domiciliés,
à l’inrtar des autres habitans 8c pofiedans biens de ladite
Province } fi mieux n’aimoit Sa Majerté renvoyer les par
ties en la Cour des Comptes , Aides 8c Finances de Pro
vence , pour y procéder fuivant les derniers erremens, 8c
condamner lefdits Officiers aux dépens. Un Mémoire defd.
Officiers fervant de réponfe aux fufdites requêtes. Vu pa
reillement les pièces reîpeétivement produites } fçavoir, de
la part des Officiers de la Monnoie , l’Arrêt de foit com
muniqué du 16 décembre 1760 $ les lignifications des 30
8c 31 janvier fuivant, 8c copies de l’Arrêt de la Cour des
Aides du 30 dudit m ois, 8c de la requête préfentée en
ladite Cour par les Procureurs du Pays de Provence le
31 mai précédent, fignifiée le 14 juin ~ copies des Lettres
�i88
patentes d’Henri III du mois de décembre 1574 : copie en
manufcrit de la Délibération de l’Aftemblée générale des
Communautés du Pays de Provence du 27 octobre 1703 ,
8c exemplaires imprimés des Cayers de ladite Affemblée
de 1703 , 8c de celle du mois d’o&obre 1758 ; les Lettres
patentes du mois de janvier 1719 , 8c l’Arrêt du Confeil
8c Lettres patentes fur icelui du 5 février 1760 , 8c certi
ficat du fieur Richaud , Directeur des Fermes de la Com
munauté d’Aix du 6 mai 1761 : 8c de la part des Procu
reurs du P a y s, copie à eux lignifiée le 31 janvier 1761
du fufdit Arrêt du 16 décembre précédent : l’Edit du mois
d’août 1661 : Arrêt du Confeil du 14 avril 1684 rendu
contre les Officiers de la Vénerie, par lequel Sa Majefté
déclare n’avoir entendu accorder par fa Déclaration du
mois de novembre 1682, auxdits Officiers établis en Pro
vence , l’exemption des tailles audit P a y s, en conféquence
ordonne qu’ils en continueront le payement, comme ils
faifoient auparavant ladite Déclaration : autre Arrêt du
Confeil du 20 décembre 1691 , portant que les Officiers
des SénéchaulTées de Provence payeront les tailles 8c autres
impofidons pour les biens roturiers qu’ils pofiedoient, ou
pourront pofféder à l’avenir , comme les autres particuliers
de la Province: autre Arrêt du Confeil du dernier-mai
1 7 0 7 , par lequel, conformément à plufieurs autres titres
8c Arrêts qui y font énoncés , 8c l’avis du fieur L ebret,
Intendant en Provence , le Roi ordonne que les Secrétai
res 8c Officiers des Chancelleries du Parlement 8c de la
Cour des Comptes, Aides 8c Finances de Provence , feront
tenus de payer , comme ils ont toujours fa it, les Rêves
ou droits d’entrées fur les denrées qu’ils font entrer dans
les Villes 8c Communautés où ils feront leur réfidence, de
même que tous les autres habitans defdites Villes 8c Com
munautés : Arrêt de la Cour des Aides de Provence du
29 novembre 1713 , qui ordonne que les Employés des
Fermes du Roi payeront les impofitions des Communautés
189
de ladite Province , à l’inftar des autres habitans : Arrêt
du Confeil du 27 juin 1760 , par lequel Sa Majefté or
donne, article 7 , que les Troupes d’infanterie, Cavalerie
8c Dragons qui tiendront garnifon , qui feront en quartier,
8c qui pafiferont en Provence, ne pourront prétendre au
cune exemption des droits que les Communautés dudit
Pays font en ufage d’impofer fur les chofes nécefiaires à
la vie , conformément à l’Ordonnance du 25 avril 1717 :
la Déclaration du Roi du 21 novembre 176 3 , qui, en
l’article 2 , maintient les ufages du Pays 8c Comté de
Provence touchant les affouagemens 8c afflorinemens établis
dans ledit P ays, 8c en l’article 7 excepte de la levée du
fixieme fol pour livre, les rêves 8c impofitions fur les confommations 8c fur les fruits que les Communautés de Pro
vence délibèrent d’établir , fuivant les ufages dudit Pays :
la Déclaration du Roi du 3 février 1764, portant, articles
premier 8c fécond, que les cinquains, dixains, vingtains qui
s’impofent en Provence par les Communautés fur leurs fruits
8c confommations, pour le payement, foit delà taille 8c au
tres impôts, foit des dettes 8c charges municipales defdites
Communautés, continueront d’être établis, perçus 8c adjugés
en la forme qui a été fuivie jufqu’ici : Arrêt des Commiftaires du Confeil du 21 décembre 1764, par lequel il a été dé
cidé que la Compagnie des Indes ayant fait acheter des hui
les à A ix , elle a dû payer , nonobftant fes privilèges , les
droits impofés par ladite Ville fur la fortie de cette denrée.
Vû auffi l’avis du fieur de la T ou r, Intendant, 8c Commiffaire départi en Provence : Oui le rapport du fieur De l’Averdy , Confeiller ordinaire au Confeil royal , Contrôleur
Général des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL , fans
avoir égard aux conclufions des Officiers 8c Ouvriers de la
Monnoie d’A ix , a ordonné 8c ordonne que lefdits Officiers
8c Ouvriers continueront de payer les tailles des biens rotu
riers qu’ils poifedent 8c poflederont en Provence , de mê
me que les droits de rêves, entrées 8c forties impofés fur
�l9 °
les fruits, denrées 8c marchandifes par les Communautés
des lieux où ils feront leur réfidence , 8c ce à l’inftar des
autres habitans 8c pofledans biens de ladite Province. Fait
au Confeil d’État du R o i, tenu à Verfailles le 18 juin 1765.
Collationné. Signé DE V O U G N Y .
Le 4 juillet 1765 fignifié 8c laifie copie à Me. Moriceau,
Avocat de partie adverfe , en fon domicile , parlant à fon
C lerc, par nous Huiffier ordinaire du Roi en fes Confeils.
Signé y D O R M A Y .
9
*
, * *
A R R E T du Confeil d ’ E ta t du R oi y qui cajje
V A rrêt de la Cour des Aides de Provence du i l
mai 17 G 5 y & ordonne que les R eligieux D om i
nicains de S t. M a xim in , contribueront à toutes
les Im p o ftio n s établies & à établir fu r les confom m ations , à l’ inflar des autres habitans de
Ladite V ille .
D u
An mil fept cent foixante-cinq 8c le 19 du mois de
juillet , en vertu de l’Arrêt du Confeil d’État ci-delTus
par extrait, 8c Lettres ci-attachées, duement fcellées, 8c à
la requête de Mrs. les Procureurs du Pays de Provence r
qui font éle&ion de domicile en cette Ville , dans l’Hôtelde-Ville : nous Vincens Pougnan, huiffier en la Cour des
Comptes, Aides 8c Finances , fouffigné , demeurant rue Orbitelle, ParoifTe Ste. Magdeleine , avons intimé 8c lignifié
le fufdit Arrêt 8c Lettres au fieur Sabatier, Directeur de la
Monnoie d’Aix , dans l’Hôtel de ladite Monnoie où il fait
fon domicile, tant pour lui que pour tous les Officiers 8c
Ouvriers de ladite Monnoie d’Aix , y dénommés , à ce
qu’aucun d’eux n’en ignorej 8c donné copie , tant du fufdit
Arrêt, Lettres , que du préfent exploit, parlant, dans led.
H ôtel, au SuifTe. Signé, POUGNAN. Contrôlé à Aix le 20
juillet 1765.
L
19
Août
1766.
E xtrait des R eg ijîres du Confeil d ’Etat.
U au Confeil d’Etat du Roi les requêtes préfentées
en icelui} l’une par les Maire Confuls 8c Commu
nauté de la ville de St. Maximin en Provence , tendante
pour les caufes y contenues, à ce qu’il plaife à Sa Majefté , fans avoir égard à un Arrêt de la Cour des Aides
d’Aix du trente-un mai mil fept cent foixante-cinq, fignifié le douze juin fuivant, qui fera cafie 8c annullé, ni à
tout ce qui avoit fuivi ou pourroit s’enfuivre , déclarer
bonne 8c valable une faifie faite le trois octobre mil fept
cent foixante-deux, fur les Religieux Dominicains de lad.
Ville j ce faifant, ordonner que nonobfiant tous titres &
Arrêts contraires, lefdits Religieux feroient tenus , confor
mément au droit conftitutif 8c municipal du Pays de Pro
vence, de contribuer à l’avenir aux Impofitions aififes par
ladite Communauté fur les denrées, provifions 8c comeftibles , leur faire très - expreffes inhibitions 8c défenfes de
troubler lefdits habitans dans la perception defdits droits
8c impofitions, à peine de mille livres d’amende, dépens,
dommages 8c intérêts, les condamner en tous les dépens
a&ifs 8c paflifs de l’inftance jugée en la Cour des Aides ,
8c au coût de l’Arrêt à intervenir , ladite requête fignée
V
�IÇZ
C h e ry , Avocat & Confeil defdits habitans j l’autre requête
préfentée par les Procureurs des Gens des Trois Etats du
Pays de Provence, tendante pour les caufes y contenues,
à ce qu’il plût à Sa M ajeflé, fans avoir égard audit Arrêt
de la Cour des Aides d’Aix du trente-un mai mil fept cent
foixante-cinq, qui feroit cafifé & annullé, ni à tout ce
qui auroit pu s’enfuivre, ordonner que l’Edit du mois
d’août mil fix cent foixante-un , & l’Arrêt du Confeil &.
Lettres patentes du fept févriet mil fept cent deux, feroient
exécutés félon leur forme &. teneur \ ce faifant , fans s’ar
rêter aux Arrêts du Parlement d ’Aix des onze février mil
fix cent trente-deux &. onze juillet mil fix cent trentetrois , qui feroient déclarés de nul effet & comme non
avenus, ni aux autres prétendus titres des Religieux D o
minicains , ordonner qu’ils contribueront à Fimpofition de
vingt-cinq fols par quintal de poiffon , St à toutes celles
établies ou à établir fur les confommations, à l’inftar des
autres habitans de la Communauté de St. Maximin , à l’ex
ception feulement de ce qui pourroit concerner le bled,
la farine, ou le pain, jufques à concurrence de la quan
tité légitime pour la fubfiftance des Prêtres defiervans la
Paroiife , St fauf de la faire régler \ faire au furplus inhi
bitions St défenfes aux Religieux Dominicains d’apporter
aucun trouble ni empêchement dans la perception defdits
droits, à peine de mille livres d’amende , St d’en être
informé, St les condamner aux dépens aélifs St pafiifs de
l ’infiance jugée en la Cour des Aides , St au coût de
l ’Arrêt à intervenir ; ladite requête fignée Damours, A vo
cat St Confeil des Procureurs des Gens des Trois Etats du
Pays de Provence. Vû aufii les pièces énoncées St jointes
à la première defdites requêtes , notamment l’affignation
donnée le vingt-cinq feptembre mil fept cent foixante-deux ,
à la requête du Prépofé de la Communauté de St. M axi
min y pour la recette de Fimpofition, à Louis Flayol ,
M uletier, à Feffet de l’obliger à payer une livre dix-fept
fols fix deniers pour le droit de Rêve \ avec fa réponfe,
portant , que le poiffon efl deftiné pour les Religieux D o
minicains. Autre exploit de faifie faite le trois octobre
mil fept cent foixante-deux de dix*fept livres quatorze
onces de poiffon en foies fraîches , avec la réponfe de
l’Econome defdits Religieux Dominicains, contenant oppofition. La requête préfentée le huit oéfobre mil fept cent
foixante-deux par la Communauté de St. Maximin au Sr.
Intendant d’Aix , qui l’autorife à plaider pour raifon de
la faifie dont il s’a g it, à laquelle requête efl jointe la
réponfe des Procureurs du P a y s, par laquelle ils efliment
que ladite Communauté efl bien fondée dans fa demande.
Copie de la délibération prife le vingt-quatre décembre
mil fept cent foixante-trois par les Procureurs du P a y s ,
à l’effet d’intervenir à Finftance en faveur des habitans.
Exemplaire imprimé de l’Arrêt dn Confeil d’Etat du fept
février mil fept cent deux , fervant de réglement fur le
fait des T ailles, & des Lettres patentes du feize avril fuiv a n t, expédiées fur ledit Arrêt , avec la mention de l’enrégiffrement à la Cour des Aides d’Aix , & la copie fignifiée à domicile, de l’Arrêt de la Cour des Aides d’Aix
du trente-un mai mil fept cent foixante-cinq , dans lequel
font vifés les titres &. les demandes refpeétives. Vû aufii
les pièces énoncées &. jointes à la requête des Procureurs
des Gens des Trois Etats du Pays de Provence , notam
ment l ’extrait d’une délibération des Procureurs du Pays,
du dix-fept août mil fept cent foixante-cinq , portant qu’ils
fe pourvoiront au Confeil en caffation de l’Arrêt de la
Cour des Aides du trente-un mai précédent. Copie de
FEdit du mois d’août mil fix cent foixante-un , & un
exemplaire imprimé de l’Arrêt du Confeil du dix-huit juin
mil fept cent foixante-cinq contre les Ouvriers &. Officiers
de la Monnoie d’Aix. Oui le rapport du fieur de FAverdy,
Confeiller ordinaire & au Confeil royal , Contrôleur gé
néral des Einances 5 LE R O I EN SON CONSEIL , ayant
Bb
�19 4
aucunement égard auxdites requêtes, 8c fans s’arrêter à
l’Arrêt de la Cour des Aides d’Aix du trente-un mai mil
fept cent foixante-cinq , que Sa Majefté a cafifé 8c annull é , ainfi que tout ce qui pourroit s’en être enfuivi, fans
s’arrêter pareillement aux Arrêts du Parlement de Proven
ce des onze février mil fix cent trente-deux 8c onze juillet
mil fix cent trente-trois, qui, attendu les réglemens in
tervenus depuis fur la matière des im portions, ne peuvent
nuire ni préjudicier à la Communauté de St. M aximin, 8c
doivent être confidérés comme non avenus , a ordonné 8c
ordonne que l’Edit du mois d’août mil fix cent foixante-un,
enfemble l’Arrêt 8c les Lettres patentes des fept février 8c
feize avril mil fept cent deux, feront exécutés fuivant leur
forme 8c teneur ; ce faifant, veut 8c entend Sa Majefié
que la faifie faite fur les Religieux Dominicains de la ville
de St. Maximin le trois octobre mil fept cent foixanted e u x , laquelle Sa Majefté a déclaré bonne 8c valable,
fortifie fon plein 8c entier effet , ordonne en conféquence
Sa Majefté , que lefdits Religieux contribueront à l’impofition de ving-cinq fols par quintal de poiftbn, 8c à toutes
celles établies 8c à établir fur les confommations, à l’inftar
des autres habitans de la Communauté de St. Maximin , à
l’exception feulement de ce qui pourra concerner le bled ,
la farine, ou le pain, jufqu’à concurrence de la quantité
néceffaire à la fubfiftance des Religieux Prêtres qui defiervent la Paroifle, laquelle quantité fera fixée , en cas de
conteftation , par le fieur Intendant 8c CommifTaire départi
en Provence , ou celui qu’il lui plaira commettre à cet
effet. Fait Sa Majefté défenfes auxdits Religieux Domini
cains de troubler les habitans de ladite Communauté de
St. Maximin dans la perception defdits droits 8c impofitions
fur le comeftible , à peine de mille livres d’amende 8c de
tous dépens, dommages 8c intérêts. Fait au Confeil d’Etat
du R o i, tenu à Compiegne le dix-neuf août mil fept cent
foixante-fix Collationné. Signé, D E V O U G N Y.
195
O U IS , par la grâce de D ieu, Roi de FranceJ8c de
j Navarre , Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : Au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce
requis , Nous te mandons 8c commandons que l’Arrêt dont
l’extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie , cejourd’hui rendu en notre Confeil d’Etat pour
les caufes y contenues, tu fignifies à tous qu’il appartien
dra , à ce qu’aucun n’en ignore , 8c fais en outre pour
fon entière exécution, à la requête des Maire Confuls,
habitans 8c Communauté de St. Maximin en Provence y
dénommés , tous commandemens, fommations 8c défenfes
y portées, fous les peines y contenues , 8c autres a&es
8c exploits néceftaires , fans autre permiffion : Car tel eft
notre plaifir. Donné à Compiegne lë dix-neuvieme jour
d’août, l’an de grâce mil fept cent foixante-fix, 8c de notre
régné le cinquante-unieme. Par le Roi , Comte de Pro
vence , en fon Confeil. Signé, DEVOUGNY. Scellé le
10 feptembre 1766.
I
R E Q U E T E préfentée au R o i , en fo n C o n fe il,
par les Procureurs des Gens des Tfois~États cfu
P a y s de Provence .
U R la requête prefentée au R o i , en fon Confeil, par
les Procureurs des Gens des Trois-États du Pays de
Provence , contenant qu’en recourant à la Juftice de Sa
Majefté contre un Arrêt de la Cour des Aides. d’Aix du
trente-un mai mil fept cent foixante-cinq , ils ont cet avan
tage que la prononciation même de cet Arrêt juftifie, qu’en
rendant un témoignage indireél aux maximes de la Province
fur la matière importante des Tailles , la Cour des Aides
a néanmoins privé les Supplians du fruit 8c de l’effet de
ces maximes, 8c que tout obftacle de forme étant levé de
vant le Tribunal fuprême, l’exécution des loix fondamenta-,
B b ij
S
�196
Jes du Pays ne fçauroit être retardée plus Iong-tems. Cette
idée fera bientôt développée : Le pourvoyeur des Peres D o
minicains de la Ville de St. Maximin n’ayant pas voulu fatisfaire au commandement qui lui fut fait de payer comme
les autres particuliers, une impofition établie par la Commu
nauté de vingt-cinq fols par quintal de poilTon qui entre
dans ladite Ville pour y être confommé , le Prépofé de la
Communauté fut obligé d’arrêter 6c faifir le poilTon qui
étoit apporté par ce pourvoyeur. De là il s’éleva une conteflation qui fut portée devant la Cour des Aides d’Aix.
L ’Econome du Couvent des Peres Dominicains prenant en
main le fait 6c caufe du pourvoyeur, 6c fe déclarant oppofant aux exploits de commandement 6c de faille , demanda
par une requête du douze octobre mil fept cent foixantedeux , que ces exploits fulTent caifés , 6c qu’inhibitions 6c
défenfes fullent faites aux Confuls 6c Communauté de St.
Maximin, de troubler ledit Econome 6c les Religieux du
Couvent dans leurs exemptions , franchifes 6c privilèges ,
6c de les comprende dans aucune impofition , piquet, rêve,
gabelle fur le pain , vin , viande, poilTon 6c autres chofes
comeftibles, pour quelque caufe 6c fous quelque prétexte
que ce puiffe être. La Communauté conclut au contraire ,
par fa requête , au déboutement de l’oppofition de l’Eco
nome. Dans cet E tat, les Procureurs du Pays voyant une
conteftation qui intérelToit effentiellement les principes conftitutifs de la Province ( des Religieux qui fe prétendent
exempts en vertu d’anciens privilèges, de payer les impofitions fur les confommations ) , les Procureurs du Pays
rendirent compte de cette affaire dans une Afifemblée par
ticulière du Pays de Provence, tenue le vingt-quatre dé
cembre mil fept cent foixante-trois, 6c il y fut unanime
ment délibéré d’intervenir au nom de la Province dans
l ’infiance , à l’appui de la Communauté. La requête d’in
tervention de la Province fut donnée en conféquence j 6c
tandis que le fuccès de cette caufe ne paroiffoit fouffrir
197
aucune difficulté , la Cour des Aides a rendu Arrêt le
tnente-un mai mil fept cent foixante-cinq, contre l’attente
6c l’opinion publique, contre les Concluions des Gens du
R o i, 6c contre l’avis de plufieurs des Juges, par lequel
A rrêt, fans s’arrêter à la requête des Confuls 6c Commu
nauté , ni à celle des Procureurs du P ays, dont ils font dé
mis 6c déboutés en l'état, l’Econome des Dominicains efl
mis fur lefdites requêtes hors de Cour 6c de procès ; 6c de
même fuite faifant droit à la requête dudit Econome, les
exploits de commandement 6c de faille font déclarés nuis
6c caifés avec dommages 6c intérêts ; 6c au moyen de ce,
inhibitions 6c défenfes font faites auxdits Confuls, d’inquié
ter ledit Econome 6c les Religieux du Couvent dans leurs
exemptions, franchifes 6c privilèges, 6c de les comprendre
dans aucune impofition de Piquet, Rêve 6c Gabelle fur le
pain, v in , viande , poififon &. autres chofes comefiibles ,
pour quelque caufe 6c fous quelque prétexte que ce puilfe
être, à peine de nullité de procédure 6c mille livres d’a
mende , dépens, dommages , intérêts , 6c d’en être informé
de l’autorité de la Cour j 6c tant les Confuls 6c Commu
nauté que les Procureurs du Pays font condamnés aux dé
pens. Tel efi l’Arrêt qui excite la jufte plainte des Supplians. Il indique par la claufe en l'état, qu’il a été déter
miné par un moyen de forme, par un obftacle du mo
ment, 6c cependant il favorife autant les Peres Dominicains
que s’ils avoient toute raifon au fonds ; il ne prive pas
moins la Communauté 6c la Province de l’effet de leur
droit, de la force du droit public , que fi ce droit étoit
nne chimere, on devoit céder à quelque confidération par
ticulière. Le droit public de la Provence fur la matière des
tailles, efi: qu’elles y font réelles ; que par les anciens Ufages 6c Statuts, il efi: permis aux Communautés de les affeoir 6c répartir, foit fur les fonds de teire, foit fur les
fruits, foit fur les denrées ou marchandifes qui font appor
tées dans une Ville pour fa confomm.ation 5 6c cette liberté
�199
19 8
tle répartition intérefle autant l’Etat que les Communautés,
parce que c’eft un moyen de foulager par intervalle les
fonds 8c l’Agriculture, c’eft ce qui fournit aux Communau
tés des reffources pour acquitter les charges de lE ta t, 8c
ce qui fait que dans certaines Villes les impôts font payés
de la maniéré la plus fimple , la plus imperceptible , la
plus facile dans le recouvrement, 8c la plus égale, parce
que chacun paye à proportion de fes facultés 8c de fa confommation. -Il eft conféquent que les impofitions ainfi por
tées fur les confommations , foient de même nature que la
taille fur-les fonds, 8c aufli réelles qu’elle $ de là vient
suffi qu’en Provence les impofitions , quelconques , fon^
réputées réelles 8c exclufives de tout privilège, de toute
exemption perfonnelle ; on ne connoît que le fonds qui eft
allivré dans le cadaftre, la denrée ou le fruit qui eft impofé, quel que foit le polfeiTeur, l’acheteur ou le confommateur j les Eccléfiaftiques 8c les Religieux ne font pas plus
exempts que les autres citoyens $ on n’admet qu’une feule
exemption, à caufe qu’elle tient de la réalité, 8c qu’elle
eft tirée de la nature de la dîme dans la partie qui eft
employée à la fubfîftance des Prêtres qui adminiftrent les
Sacremens. La Communauté 8c les Procureurs du Pays ont
déféré à cette exception , en confentant par leurs fins que
les Peres Dominicains qui deftervent la Paroiffe de St. M a
ximin , foient exempts d’impofttion fur le bled , la farine
ou le pain jufques à' concurrence de la quantité légitime ,
8c faüf de la faire régler y mais pour ce qui eft des exemp
tions purement perfonnelles fur des fruits, des denrées, ou
des marchartdifes indépendantes de la dîme , ce feroit renverfer tout le droit municipal de la Province , que de les
admettre. Le Prince ne peut exempter un particulier, qu’en
prenant fur fon compte propre le montant de l’exemption,
parce que les tributs publics étant payés folidairement par
le Corps de la Province , fur le pied des traités 8c des
abonnemens faits avec le R o i, l’exemption accordée à l’un
feroit à la charge des autres, fi le Roi ne la prenoit en
diminution de la fomme totale -, 8c c’eft ce qui démontre ^
que dans cette matière l’intérêt d’une Communauté eft di
rectement l’intérêt du Roi 8c de l’Etat , parce que fi on
diminue le nombre 8c la fomme des contribuables dans une
Communauté d’habitans, l’on ne peut éviter de diminuer
à proportion l’affouagement de cette Communauté, qui eft
la bafe du montant de fa contribution, 8c conféquemment
la même diminution a lieu fur le total de l’affouagement
de la Province 8c des fecours qu’elle auroit fourni au R o ij
à quoi il faut joindre l’intérêt effentiel 8c politique d’une
bonne adminiftration , qui eft de mettre le plus d’égalité,
él’uniformité 8c de facilité pofîible dans la perception des
impôts, 8c de profcrire à cet effet les exemptions perfonflelles, qui font une fource de jaloufies, de difficultés 8c
d’abus.
Tel eft le droit public, telles font les maximes de la
Provence , qu’il importe de maintenir. Les Supplians n’en
treront pas dans un plus grand détail de citations 8c d’au
torités à ce fujet , foit parce que l’on trouvera ce détail
dans la requête de la Communauté , foit parce que la
claufe en l ’ état, inférée dans l’Arrêt de la Cour des Aides,
ne permet pas même aux Peres Dominicains de contefter
les vraies maximes fur le pied de cet Arrêt $ foit parce
que ces maximes ont été tout récemment 8c folemnellement confirmées par un Arrêt du Confeil rendu contre les
Officiers 8c les Ouvriers de la Monnoie d’A ix , le 18 juin
dernier, que nous joindrons à la préfente requête. L ’Arrêt
de la Cour des Aides avec la claufe en Cétat , a é té ,
dit-on, déterminé, parce que cette Cour a craint de pren
dre fur elle d’anéantir deux Arrêts de la Cour de Parle*ment obtenus par les Peres Dominicains contre la Com*munauté de St. Maximin, le premier contradi&oirement le
onze février mil fix cent trente deux, 8c le fécond donné
fimplement fur requête par la Chambre des Vacations, le
�06
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*
onze jurilet-mil fix cent trent£:tr,oi$ î ma^s j’un^, & l’entre
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çetfuirgs à la nourriture defdits Religieux* I l f eft aifé de,'
prouver que la, Cour des Aides a été,.arrêtée par un vain
obflaçle, 8c qu'aufonds elle n'a pqs moin$ pçmtrevenu a u x.
lojx..puJjliques..qMi .«giflent la Provence. .J’ rcinicrement les,
deux, Arrét^du Parlement de mil fix ceiutrepte-feùx.
nul fix cent , trente-<rois font
K
Tribunal' abfo-(
lument jnc^mpétenf fur; la matière , des /failles/ Les,, 4 ^ ^
I^çminicains avoient^hien alors leurs iqufes 'cprnmifès aq.
Parlement; mais, cette attribution, éroit néçeirairemçqt ljrmr
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des .«tailles ^ fubfides fp^cjaleirieot a t t r i b u ^ ^
,.,& ‘dpnt cette Cour n>
été ,pi pp ê;,re dé-.
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. . l« : O r, par cela feut rjne les.Arrêts de mil Ijx cent'
poy
trente <feuyJk tpil fix cent Çreotç troi$? éjpoie^it in^onpétemraent.,
rendue,. & ,par un Juge fans
la matière , ils étoient nuis,
de jw,'efîjet ti^iv^nt l’axio-
paflent jamais, en force de chofe jugféq J*jls .idpiyept en tout
tetris cé^ler a l'autorité des loi* pubfiqpes," 8c furrtput lorfque
ces lofx font réclamées par le Corps de la Prpvytce, par
les Procureurs du P a y s , qui font ici la partie majeure 8c
principale , attendu que le Corps de I3 Province, a> l’intérêt
durable 8c permanent que l’affouagement cTune Commu
nauté, d'ijin de fes membres, ne foit pas diminué par des
çxpmptLon^., Troifiemement , d’ailleurs l’état des>cl)ofës e ff
çhangé depuis les Arrêts de mil fix cent trente-deu^, 8c miT
fix ceqt trentç-trois $ la jurifprudençe fur les .tailles n’étoit*
Diras elle Teft aujourd’hui. Il efi:
pas alors développée comme
efi
•■
*''■ ■ ■ * * *- V.
intervenu
• •é
201
intervenu fur-tout deux loix générales qui ont fixé les
vraies maximes , 8c révoqué tout ce qui y étoit aupara
vant contraire. La première efi le célébré Edit donné pour
la Provence au mois d’août mil fix cent foixante*un , 8c
cnrégifiré , tant par le Parlement que par la Cour des
Aides : » Avons révoqué 8c révoquons , porte cet Edit,
» l’Arrêt de notre Confeil du dix février dernier , 8c au» très y mentionnés qui exemptent des Rêves & autres impo)) Jitions les Ecclejiajhques , Maifons religieuses & Chevaliers
Y) de M a lte , voulant qu’il en foit ufé comme avant lefdits
w Arrêts pour ceux qui font fondés en bons 8c valables
j> titres «. Les Peres Dominicains ne fçauroient s’appliquer
cette demiere claufe , parce qu’il efi reconnu pour confiant
que les bons & valables titres ne font 8c ne peuvent être
que ceux par lefquels Sa Majefié prend fur fon compte le
montant de l’exemption qu’elle juge à propos d’accorder j
8c à ce fujet nous remarquerons encore un changement
effentiel qui-efi furvenu depuis les Arrêts de mil fix cent
trente-deux 8c mil fix cent trentre - trois. Le Roi R en é,
Comte de Provence, en accordant aux Peres Dominicains
l’exemption des impofitions concernant la Cour royale- ,
par des Lettres patentes de mil quatre cent cinquante-huit,
avoit réduit l’affouagement de la Communauté de St. Ma
ximin de cinquante-quatre feux à cinquante-deux, 8c cette
diminution de deux feux a fubfifié fur l’affouagement gé
néral de la Province de mil quatre cent foixante & onze
jufques au nouvel affouagement de mil fix cent foixantefix , lors duquel Sa Majefié n’ayant accordé aucune dimi
nution de feux à la Communauté , l’exemption des Domi
nicains a dû par conféquent s’évanouir. La derniere loi efi
l’Arrêt du Confeil du fept février mil fept cent deux, rendu
entre les Procureurs du Pays 8c le Corps de la NobleiTe
de Provence, revêtu de Lettres patentes enrégifirées en la
Cour des Aides d’Aix. L ’on y trouve la difpofition qui fuit:
» Déclare Sa Majefié nuis tous affranchilfemehs de tailles
Ce
.
7
�201
faits à prix d’argent , ou fous prétexte de quittus de
» droits feigieuriaux ou arrérages d’iceux , & en quelque
» maniéré que ce puiffie dire autrement que par compenjation ,
» enfemble tous a&es par lefquels la cote des biens rotu» riers polledés par les Seigneurs ou autres , aura été
» fixée , & ce nnnobflant tout laps de tems. c< Il eft donc
certain que foit par l’Edit de mil fix cent foixante*un, foit
par l’Arrêt du Confeil 8c les Lettres patentes de mil fept
cent deux, tous les titres antérieurs qui y font contraires
fe trouvent anéantis \ 8c loin que les Arrêts du Parlement
de 1632 8c 1633 , puilfent prévaloir à la difpofirion de
ces loix publiques , ils demeurent fans force 8c valeur visà-vis de la loi poftérieure qui efface le palîé. Il en eft de
même des Lettres patentes de Louis II, de mil quatre cent
deux , 8c de celles du Roi René de mil quatre cent cin
quante-huit, qui ont été le premier titre des Peres Domi
nicains, d’autant plus que le Prince a celle de prendre fur
fon compte le montant de leur exemption : les Lettres pa
tentes confirmatives, accordées de régné en régné, ont été
copiées fur les premières, fans connoillance de caufe $ la
tranfa&ion de mil cinq cent fept, indépendamment du vice
d’excommunication qu’on y v o it , la poifellion , 8c tout
confentement ou tolérance de la part des Confuls 8c Com
munauté , font pareillement des titres ou des prétextes inu
tiles pour acquérir des exemptions de tailles au préjudice
du peuple 8c du droit public qui eft la fuprême loi \ ainfi
nul motif ni prétexte ne pouvoit arrêter l’exécution des
loix publiques qui défendent même toute furféance au paye
ment de la taille ; 8c la Cour des Aides a fans contredit
encouru la cafifation de fon Arrêt en contrevenant à ces
lo ix , 8c notamment à l’Edit de mil fix cent foixante-un,
à l’Arrêt 8c Lettres patentes de mil fept cent deux. Le
déboutement, quoique reftraint par la claufe en l'é ta t , n’eft
pas moins un déboutement \ il retarde 8c fufpend l’effet du
droit de la Communauté 8c de la Province, d’un droit in-
/
203
conteftable 8c d’un droit public*, il acquerroit définitivement
les dépens de l’inftance aux Peres Dominicains contre les
Confuls 8c les Procureurs du Pays , tandis que ceux-ci ont
eu raifon de s’adrefter avec une entière confiance à la
Cour des A ides, 8c qu’ils ne pouvoient pas imaginer qu’il
y eût d’autre route à fuivre , que de repréfenter à cette
Cour la vérité 8c la certitude des maximes fi fouvent con
firmées par fa propre jurifprudence, depuis l’époque de mil
fept cent deux} fi la Cour des Aides a penfé qu’il y eût
une voie préalable à prendre, il falloit au moins l’indiquer
par une prononciation, avant dire d roit , les dépens 1éjerrés ,
au lieu de débouter 8c de condamner aux dépens. Mais
enfin ces difcuflions deviennent fuperflues devant le Con
feil qui a la plénitude de puiffance , 8c toute autorité fur
les Arrêts du Parlement de mil fix cent trente-deux 8c mil
fix cent trente-trois j ainfi que fur celui de la Cour des
Aides du 31 mai 1765 $ en forte que ce procès peut être
réduit à un argument bien fimple 8c indiffoluble. Sur le pied
de l’Arrêt du trente-un mai que les Peres Dominicains ont
obtenu, 8c qu’ils foutiennent, ils font forcés d’avouer que
leur prétention au fonds eft injufte 8c jugée telle par les
mots en l'état : cela étant , ils ne fçauroient propofer dé
cemment au Confeil des Finances, de les maintenir un feul
inftant dans le fruit, ou plutôt dans l’abus d’une exemp
tion vicieufe 8c réprouvée , parce que ce feroit fuppofer
que le Confeil manquera * ou de pouvoir , ou de volonté
pour faire triompher la juftice du fonds. Or tout obftacle
de forme , tout défaut de pouvoir difparoît devant Je Con
feil ; s’il a la plénitude de pouvoir , il a auffi celle de juf
tice, 8c fes décidons font toujours déterminées par le fonds
8c le mérite des chofes, particulièrement fur la matière des
impôts 8c des tributs publics, où il ne peut y avoir de fins
de non recevoir , 8c où il eft important que le redevable
n’échappe pas à la réglé par des détours 8c des circuirs
oppofés à la promptitude du recouvrement : d’ailleurs les
C e ij
�204
Conclufions que les Supplians vont prendre embrafîent
les Arrêts de mil fîx cent trente-deux & mil fix v cent
trente-trois, 8c généralement roussies titres : des Peres D o
minicains, la profeription générale de* cés titirctsi étant une
fuite 8c. un effet néceilaire ;de l’exécution de l’Edit de
mil fîx cent foixante*un, *8c de l’Arrêt 8c Lettres patentes
de mil fept cent deux. Les, Peres Dominicains ne font pas
excufables <de itfouioiri renvprfer le droit généraL 8c. oonftitutif de la Province pour ^exempter leur Maifon, qui eft
des plus opulentes,<de la modique contribution à une impofition de 25 fols par quintal de poiffon, dont la fer
me ne rapporte au tout. à la Communauté que fept cent
cinquante livres, au lieu que la chofe eft d’une conféquence infinie pour le Corps de la;iProvince 8c pour l’Etatf, à
caufe de la réglé 8c de Pégaîité qifon ne fçauroit garder
avec trop d’exa&itude dans la diftribution des impôts.
Pour juftifïer du contenu en la préfente requête, les Sup
pliants y joignent les pièces fuivantes : la première eft un
extrait collationné de la Délibération prife dans l’AfTembiée particulière du Pays de Provence , du vingt-quatre
décembre mil fept cent foixante-trois, pôur intervenir dans
l’inftance en la Cour des Aides, à l’appui de la Commu
nauté de St. Maximin ; la fécondé eft la requête d’intçrvention présentée en conféquence par les Procureurs des
Gens des Trois Etats du Pays de Provence, le deux jarfvier mil fept cent fbixante-quatre ; la troifieme eft uh
Mémoire imprimé defdits Procureurs du P ays, fignifïé le
vingt-fix avril mil fept cent foixante-cinq ; la quatrième eft
une copie de D’Arrêt de la Cour des Aides. d’Aix \ du
trente-un mai mil fept cent foixante-cinq ; la cinquième eft
un extrait de la Délibération du Pays , du dix-fept août
fuivant, portant de fe pourvoir au Confeil; la fixieme eft
une copie de l’Edit du mois d’août mil fix cent foixanteun; la feptieme eft un exemplaire imprimé de l’Arrêt du
Çonfeil & Lettres patentes du fept février mil fept cent
20Ç
deux; la huitième 8c dernier© eft,un exemplaire imprimé
de l ’Arrêt du Confeil du dix-huit >juin mil fept cent foi-'
xante-cinq, renduv contre 1les Officiers 8c Ouvriers de la
Monnoie d’Aix; A CES CAUSES requeroiênt les Suppliants
qü’il plût à Sa Majefté , fans avoir égard à l’Arrêt de la’
Cour des Aides d’Aix du trente-un mai mil fept centfoixantecinq, qui fera cafte & annullé , ni à tout ce qui a pu ou
pourroit s’enfuivre , ordonner que l’Edit du ..mois d’août
mil (îx cent Toixante-un, 8c l’Arrêt 8c Lettres patentes du
fept février 'mil fept cent deux ; feront exécutés fuivant
leur forme 8c teneur; ce faifant, fans s’arrêter aux Arrêta
du Parlement d’Aix , des onze février mil ftx cent trente-»
deux 8c onze juillet mil fix cent trente-trois , qui feront
déclarés de nul effet, comme non avenus, ni aux autres
prétendus titres des Peres Doiilinicains , ordonner qu’ils
contribueront à l’impbfition de vingt-cinq fois par quintal
de poiffon, 8c à toutes celles établies ou à établir fur les
confommations, à l’inftar des autres habitant de la Com
munauté de Sr. Maximin, à l’exception feulement de ce
qui pourroit concerner le bled, la farine ou le pain, jufe
ques à concurrence 4de la quantité légitime pour la fubfiftance des Prêtres deffervans la ParoiHe, & fauf de la faire
regler ; faire pour le furplus inhibitions 8c défenfes aux
Peres Dominicains d’apporter aucun trouble ni empêchement
dans la perception defdits droits ou impofitions, à peine
de mille livres d’amende, 8c d’en être informé, 8c les con
damner aux dépens, afrifs 8c paffifs de l’inftance jugée en
la Cour des Aides, 8c au coût de l’Arrêt qui interviendra
fur la préfente requête. S igné, DAM OURS.
v
- t t>n*
J .(. w
/
�2C 6
A R TÊ T
du C o n fe il
d 'E t a t
du
Roi
,
q u i d éb o u te
m in de leur o p p o fitio n à celu i du
par
le q u e l
R êves &
*9
août 1 7 6 6
,
ils fo n t condam nés au p a y e m e n t d es
Im p o fitio n s établies &
à éta b lir f u r
les
co n fo m m a tio n s p a r la C o m m u n a u té de la d . V i lle .
Du 15 Mai 1770.
Extrait des Régif l res du Confeil d'Etat.
1
U au Confeil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu en icelui
le dix-neuf août mil fept cent foixante-fix fur les
requêtes, tant des Maire Confuls 6c Communauté de la
ville de St. Maximin en Provence , que des Procureurs
des Gens des Trois Etats dudit Pays de Provence, par
lequel A rrêt, ayant aucunement égard auxdites requêtes,
6c fans s’arrêter à un Arrêt de la Cour des Aides d’Aix ,
du trente-un mai mil fept cent foixante-cinq , que Sa Ma
jefté a cafte 6c annullé, ainfi que tout ce qui pouvoit s’en
être enfuivi ; fans s’arrêter pareillement à deux Arrêts du
Parlement de Provence des onze février mil fix cent trentedeux 6c onze juillet mil fix cent trente-trois, q u i, atten
du les Réglemens intervenus depuis fur la matière des iinpofitions, ne pouvoient nuire ni préjudicier à ladite Com
munauté de St. Maximin , 6c dévoient être confidérés comme
non avenus, Sa Majefté auroit ordonné que l’Edit du
mois d’août mil fix cent foixante-un , enfemble l’Arrêt 6c
les Lettres patentes dés fept février 6c feize avril mil fept
cent deux , feroient exécutés fuivant leur forme 6c teneur 3
ce faifant, qu’une faifie faite fur les Religieux Dominicains
de la ville de St. Maximin le trois o&obre mil fept cent
foixante-trois, laquelle Sa Majefté auroit déclarée bonne 6c
V
tzmmmûim cm
les R e lig ie u x D o m in ic a in s de la v ille de S t . M a x i
207
valable , fortiroit fon plein 6c entier effet *, en conféquence
Sa Majefté auroit ordonné que lefdits Religieux contribueroient à l’impofition de vingt fols par quintal de poiffon,
6c à toutes celles établies ou à établir fur les confommations , à l’inftar des autres habitans de la Communauté de
St. Maximin , à l’exception feulement de ce qui pourroit
concerner le bled, la farine ou le pain , jufqu’à concur
rence de la quantité néceffaire à la fubfiftance des Reli
gieux Prêtres qui delfervent la Paroilfe , laquelle quantité
feroit fixée, en cas de conteftation, par le fieur Intendant
6c Commilfaire départi en Provence , ou celui qu'il lui
plairoit de commettre à cet effet , avec défenfes auxdits
Religieux Dominicains de troubler les habitans de la Com
munauté de St. Maximin dans la perception defdits droits
6c impofitions fur le comeftible , à peine de mille livres
d’amende, 6c de tous dépens , dommages 6c intérêts. La
requête préfentée au Confeil par les Freres Prêcheurs de
la Ville de St. Maximin, tendante, pour les caufes y con
tenues, à ce qu’il plût à Sa Majefté les recevoir oppofans
à l’Arrêt ci-deffus énoncé, dudit jour 19 août 1766, fai
fant droit fur l’oppofition , déclarer ledit Arrêt nul 6c com
me non avenu \ au principal , fans s’arrêter aux requêtes
6c demandes de la Communauté de St. Maximin 6c des
Procureurs du P ays, dont ils feroient déboutés, ordonner
que l’Arrêt de la Cour des Aides d’A ix , dudit jour 31 mai
176 5 , 6c ceux du Parlement des 11 février 1632; 6c 11
juillet 1633, fortiroient leur plein 6c entier effet $ déclarer
au furplus nuis, tortionnaires 6c déraifonnables les com
mandements, faifies 6c exécutions, faits fur les Suppliants,
à la requête des Confuls de la Communauté de> St. Ma
ximin, fans condamnation ni autres titres exécutoires, les
29 feptembre 6c 20 o&obre 1766, 6c toutes les pourfuites
qui s’en étoient enfuivies, 6c faire pleine 6c entière main
levée aux Suppliants , defdites faifies ; ordonner qu'à la
remife des effets failis, tous gardiens 6c dépofitaires feroient
�2o8
contraints par les voies de droit $ quoi faifant y ils en fèroient bien St valablement déchargés ; fie en cas de vente,
condamner, Toit les Confuls perfonnellcment, Toit la Com
munauté de St. Maximin , à rendre fie reftituer aux Supplians la valeur des grains faifîs, dont il s’agit ; fur Je pied
des mercuriales les plus hautes depuis la faifie, fie dans tous
les cas les condamner à trois mille livres de dommages
intérêts; comme auffi les condamner pareillement, fie les
Procureurs defdits Etats du P a y s, chacun à leur égard,
en tous les dépens de l’inftance envers lefdits Religieux ;
ladite requête lignée Defpaubc, leur Avocat , fie. l’aête de
lignification étant enfuire, tant à Me. Chery , Avocat de
la Communauté de St. Maximin , qu’à Me. Damours,
Avocat des Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays
de Provence, du 12 janvier 1767. Autre requête préfentée
au Confeil par lefdits Procureurs du Pays de Provence,
employée , tant pour réponfe à celle des Religieux Domi
nicains ci-deffus énoncée, que pour plus amples moyens
dans l’inftance, fie tendante à ce qu’il plût à Sa Majefté
débouter lefdits Religieux de leur oppofirion à l’Arrêt du
Confeil du 19 août 1766 , ordonner que cet Arrêt feroit
exécuté fuivant fa forme fit teneur , fit condamner lefdits
Religieux en fix mille livres de dommages intérêts, fit en
tous les dépens aôifs fit paflifs des inftances portées , tant
en la Cour des Aides d’Aix qu’au Confeil \ ladite requête
/ignée Damours, Avocat defdits Procureurs, fit l’a&e de
fïgnification à Me. Defpaulx , Avocat defdits Religieux ,
étant enfuite de ladite requête du 30 juin 1767. Autre
requête préfentée au Confeil par les Maire Confuls fit
Communauté de St. Maximin, employée pour réponfe à
celle des Religieux Dominicains, du 12 janvier 1767, cidefîlis énoncée, & pour plus amples moyens en l’inftance ;
ladite requête tendante à ce qu’il plût à Sa Majefté dé
clarer lefdits Religieux Dominicains non recevables dans
Toppofition par- eux formée à l’Arrêt du Confeil du 19
août
■4
cains ae ia viuti pe ar. maximin r a 1 nrrei ue ion ouafeil du 19 août 1766, dont Sa Maiefté les a 'déboutés fit
déboute , ,ainfi que de leurs' autres demandes, fins St côn-)
clufions v a ordonné fit ordonne que ledit Arrêt fera exé
cuté .fuivant fa forme fit teneur ; condamhé Sa Majefté
lefdits Religieux au coût du préf^nt Arrêt, que Sa Majefté,
a liquidé fit liquide, pour tenir lieu de dépens, à la fom^
h *m
i
�2 10
me de deux cent livres , à ce non compris le droit de
contrôle. Enjoint au furplus Sa Majeflé au fieur Intendant
Si Commiflaire départi en Provence , de tenir la main à
l’exécution du préfent Arrêt. Fait au Confeil d’Etat du
R o i, tenu à Verfailles le quinze mai mil fept cent foixantedix. Collationné. Signé, DE VO U G N Y.
,
A R R E S T du Confeil cTEtat du R o i
rendu entre les fleurs
M aire Confuls & Communauté de S a ig n on , & les fleurs P ro
cureurs des Gens des Trois Etats du P a y s de Provence
d'une part ; & le fleu r Jean-Baptifle de Gautier de M ont
g u ers, & les fleurs Syndics de la N obleffe du P a y s de P ro
vence d'autre paru
P a r lequel lefdits fleurs de M ontguers & Syndics de la N obleffe
fo n t déboutés de leurs requêtes tendantes en caffation de l'A rrê t
de la Cour des A id es d 'A ix , du 30 ju in 1 7 6 4 , ù à ce que
la Province fu t déclarée non recevable à attaquer par la voie
de la tierce oppofltion les Arrêts & Juge mens en dernier
reffon
non plu s que Us Sentences acquiejcées ou paffées en
force de chofe ju gée
rendus fu r des queflions de nobilité de
biens 9 d'ajfranckiffem ent de ta illes ou de com penfation & i l
tf l ordonné que ledit A rrêt de la Cour des A id es du 30 ju in
4 qui avoit déclaré roturiers & taillables les biens poffe
dés par U fleu r de M ontguers dans le territoire de Saignon
fera exécuté félon fa form e & teneur U tout avec dépens
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Du 12 Août 1771.
E xtra it des Regiflres du Confeil d 'E ta t
.
U au Confeil d’Etat du Roi l’inftance de requêtes
refpettives entre les Maire Confuls Su Communauté
<*e la ville de Saignon , & les Procureurs des Gens des
Trois Etats du Pays de Provence, demandeurs Si défen
deurs, d’une part; & le fieur Jean-Baptifie de Gautier de
V
211
Montguers Si les Syndics de la Noblefle de Provence,
défendeurs & demandeurs, d’autre part 3 l’Arrêt rendu en
icelui le 10 feptembre 1765 fur les requêtes préfentées par
ledit fieur Gautier de Montguers Si par lefdits Syndics de
la Noblefle de Provence, celle dudit fleur de Montguers
tendante à ce qu’il plût à Sa Majeflé caflfer Si annuller
l’Arrêt de la Cour des Comptes, Aides & Finances d’Aix,
du 30 juin 1764, Si tout ce qui s’en eft enfuivi ou pourroit s’enfuivre , en conféquence décharger ledit de Mont
guers des condamnations y portées , avec reflitution des
fommes qu’il pourra avoir payées en exécution dudit
A rrêt, évoquant le principal & y faifant droit, fans avoir >
égard à la tierce oppofltion formée par les Procureurs du
Pays aux Arrêts de 1602, 1604 Si 1606, & autres Jugemens rendus fur le fait dont il s’agit, dans laquelle ils fe
ront déclarés non recevables , ordonner que lefdits Arrêts
Si Jugemens feront exécutés félon leur forme Si teneur;
en conféquence maintenir Si garder ledit de Montguers Si
fes fucceifeurs ou ayant caufe , dans le droit de Juflice
attaché à la Seigneurie de Saignon , Si dans les exemptions
de tailles Si autres impofltions en dépendans, avec défenfes
aux habitans de Saignon, Si à tous autres, de comprendre
les fonds appartenants audit de Montguers , dans leur cadaflre, ni de les regarder comme taillables , fous quelque
caufe Si fous quelque prétexte que ce foit , à peine d’a
mende Si des dommages Si intérêts qu’il appartiendra ;
comme aufîi ordonner que les Lettres patentes de 175 6 ,
enfemble l’Arrêt du Parlement de Provence, portant enrégiftrement d’icelles, feront exécutés félon leur forme Si
teneur , en ce qui concerne la faculté de fe qualifier de
Seigneur en partie de Saignon 3 en conféquence le mainte
nir lui Si fes fuccefleurs dans ladite faculté , avec défenfes
de les y troubler fous les peines qu’il appartiendra. Celle
defdits Syndics de la Noblefle de Provence, tendante à ce
qu'il plût à Sa Majeflé leur donner atte de ce qu’ils fe
�lit
Joignent audit fieur de Montguers pour demander de leur
chef, la caftation dudit Arrêt de la Cour des Aides d’A ix ,
du 30 juin 1764; ce faifant, fans avoir égard audit Arrêt,
ni aux indu&ions qu’on en voudroit faire réfulter contre
les Seigneurs, ordonner que l’Arrêt du Confeil du 7 février
170 2, fera exécuté félon fa forme 6c teneur ; en conféquence déclarer que fous la dénomination générale des
a&es dont cet Arrêt prononce la nullité , nonobftant tout
laps de tems, ne font point compris les Arrêts 6c Jugemens
en dernier reflbrt, non plus que les Sentences acquiefcées
ou paiTées en force de chofe jugée; tous lefquels Jugemens,
quoique rendus fur des questions de nobilité, d’affranchiffement de tailles 6c de compenfation, feront exécutés non
obftant oppofition ou appellation quelconques, dans les
mêmes cas où les voies de la requête civile, de la tierce
oppofition ou autres de droit, ne feroient point admiffîbles
fur d’autres matières, pourvu néanmoins que les demandes
en compenfation qui fe trouveroient avoir été formées
poftérieurement à l’Arrêt du Confeil du 7 février 1702, 6c
qui auroient été fuivies d’a&es , tranfa&ions ou A rrêts,
ayent été lignifiées au Syndic des Communautés de la Pro
vince , ainfi qu’il eft ordonné par ledit Arrêt ; 6c pour
afiiirer définitivement l’état de la Noblefte de la Provence,
ordonner que fur l’Arrêt qui interviendra toutes Lettres
patentes feront expédiées, pour être enrégiftrées, tant au
Parlement qu’à la Cour des Aides d’Aix , 6c par-tout où
il appartiendra, par lequel Arrêt Sa Majefté ayant aucune
ment égard auxdites requêtes, auroit cafte 6c annullé ledit
Arrêt de la Cour des Comptes, Aides 6c Finances d’A ix ,
du 30 juin 1764, 6c tout ce qui pourroit s’en être enfuivi ; ce faifant, auroit déchargé ledit fieur de Montguets
des condamnations y portées ; auroit ordonné , en confé
quence, que les fommes qu’il poiirroit avoir été contraint
de payer en exécution dudit Arrêt, lui feroient rendues 6c
jeftituéesj 6c pour faire droit au principal que Sa Majefté
auroit évoqué à foi 8c à fon Confeil, enfemble fur le furplus des demandes , fins 6c conclurions , tant dudit fieur
de Montguers, que defdits Syndics de la Noblefte de Pro
vence , auroit ordonné qu’au rapport du fieur Bertier,
Maître des Requêtes, que Sa Majefté auroit commis à cet
effet, après en avoir par lui communiqué au Bureau des
Aides 6c Gabelles, 6c des cinq groftes fermes , 6c à l’un
des Infpe&eurs généraux du Domaine, il y feroit ftatué
par Sa Majefté en la grande dire&ion. La Commiffion du
grand fceau prife fur ledit Arrêt le 10 feptembre 1765,
6tc. La requête de la Communauté de Saignon, celle des
Procureurs-Syndics du P a y s, contenant leur intervention.
Autre requête des Procureurs-Syndics , contenant leur op
pofition , en tant que de befoin, aux Arrêts 6c Jugemens
oppofés par le fieur de Montguers. La requête du fieur
de Montguers contenant fes fins de non-recevoir. La re
quête des Syndics de la Noblefte de Provence employée
pour réponfes aux requêtes des Procureurs du P ays, de la
Communauté de Saignon 6c du fieur de Montguers , 6c
contenant demande à ce qu’il plût à Sa Majefté débouter
lefdits Procureurs du Pays , 6c ladite Communauté de Sai
gnon , de leur oppofition à l’Arrêt du Confeil du 10 fep
tembre 176$ , ordonner que ledit Arrêt fera exécuté félon
fa forme 6c teneur ; en conféquence, que fur les deman
des , tant du fieur de Montguers que defdits Syndics de
la Noblefte, portées par leurs requêtes inférées audit Arrêt,
il fera procédé en la grande dlre&ion au rapport du fieur
Bertier, Maître des Requêtes, fi mieux n’aime Sa Majefté,
en jugeant l’oppofition , faire droit fur le fonds des conteftations évoquées par ledit Arrêt ; en conféquence , or
donner que l’Arrêt du Confeil du 7 février 1702 , fera
exécuté félon fa forme 6c teneur , déclarer que fous la dé
nomination générale d’aétes dont cet Arrêt prononce la
nullité , nonobftant tont laps de tems, ne font point com
pris les Arrêts 6c Jugemens en dernier reffort, non plus
\
�214
que les Sentences acquiefcées ou pafTées en force de chofe
jugée, tous lefquels Jugemens, Arrêts ou Sentences, quoi
que rendus fur des queftions de nobilité, d’affranchilTement
de tailles 6c de compenfation , feront exécutés nonobftant
oppoütions ou appellations quelconques, dans les mêmes
cas où les voies de la requête civile, de la tierce oppofition ou autres voies de droit, ne feroient point admiffiblés fur d’autres matières, pourvu néanmoins que les de
mandes en compenfation qui fe trouveroient avoir été for
mées poiérieurement à l’Arrêt du Confeil du 7 février
170 2, c qui auroient été fuivies d’a&es , tranfa&ions ou
A rrêts, aient été lignifiées au Syndic des Communautés
de ladite Province, ainfl qu'il eft ordonné par ledit Arrêtj
5c pour afTurer définitivement l’état de la NoblefTe de Pro
vence , c prévenir toutes les conteftations qui pourroient
lui être fufcitées par les Communautés c les Gens des
Trois Etats, ordonner que fur l’Arrêt qui interviendra tou
tes Lettres patentes feront expédiées, pour être enregiftrées,
tant au Parlement qu’en la Cour des Aides d’A ix , c par
tout où il appartiendra ; condamner la Communauté de
Saignon c les Procureurs du Pays aux dépens. La requête
des Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays de Pro
vence , employée pour réponfe à celle des Syndics de la
NoblefTe de Provence, lignifiée le 26 novembre 1768, c
à celle du fieur de Montguers lignifiée le 3 décembre fuiv a n t, c contenant demande à ce qu’il plût à Sa Majefté,
fans s’arrêter aux demandes portées par lefdites requêtes,
dans lesquelles lefdits Syndics de la NoblefTe c ledit fieur
de Montguers feront déclarés non recevables c mal fon
dés , c dont ils feront déboutés , adjuger auxdits Procu
reurs du Pays les concluions par eux ci-devant prifes,
avec dépens. Le dire du fieur Lorry , Infpe&eur général
du Domaine $ c généralement tout ce qui a été mis c pro
duit par lefdites parties pardevers le fieur Bertier , Con
cilier du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordi-
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
. l l *>
naire de fon Hôtel : Oui fon rapport , 8c tout confidéré.
LE R O I EN SON C O N S E IL , a reçu c reçoit les habitans c Communauté du lieu de Saignon, c lés Procu
reurs des Gens des Trois Etats du Pays de Provence ,
oppofans à l’Arrêt du Confeil obtenu par le fieür JeanBaptifle de Montguers c les Syndics de la NoblefTe de
Provence , le 10 feptembre 176$ \ faifant droit fur les oppofitions, fans s’arrêter aux demandes, fins c concluions
dudit fieur de Montguers c des Syndics de la NoblefTe de
Provence, dont ils font déboutés j les déboute pareillement
de leurs demandes en cafTation portées par leurs requêtes
inférées audit Arrêt \ ordonne que celui de la Cour des
Aides d’A ix , du 30 juin 1764, fera exécuté félon fa forme
c teneur , ôc les condamne chacun à leur égard en l’amende
de cent cinquante livres, c aux dépens envers lefdits habitans 6c Communauté de Saignon , c les Procureurs des
Trois Etats du Pays de Provence, ceux faits entre ledit
fieur de Montguers, 6c lefdits Syndics de la NoblefTe de
Provence compenfés ; fur le furplus des demandes, fins 6c
concluions des parties, les a mis c met hors de Cour*
Fait au Confeil d’Etat du R o i , tenu à Compiegne le n
août 1771. Collationné. Signé, Bergeret.
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5
5
5
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�n 6
A R R Ê T du C onfcil d 'É ta t du R o i3 & Lettres p a
tentes f u r ic e lu i, portant que les Com m ijfaires
des G u erres , Commandons & O fficiers des É tatsM a jors y Directeurs des Fortifications & Ingénieurs
des P laces de Provence y feront tous tenus y a in fi
que les autres employés au fervice de S a M a je flé 3
de payer à l ’ infiar des autres habitons les droits
de Rêves 9 entrées & f o r t i e s , impofées p a r les
Communautés ,
Des 7 novembre 8c 31 Décembre 1767.
E xtra it des Regifirçs du Confcil d'Etat*
U par le R o i , étant en Ton Confeil , les Mémoires
préfentés à Sa Majeflé les 25 novembre 1765 8c 25
feptembre 1766 par les Procureurs des Gens des Trois
Etats du Pays de Provence, tendant à ce que, pour les
motifs y énoncés, il plût à Sa Majeflé ordonner que les
Militaires quelconques ne pourroient prétendre aucune for
te d’exemption des droits que les Communautés dudit Pays
font dans l’ufage d’impofer fur les denrées, 8c que les Comtnandans, Chefs de Brigade, Officiers , Directeurs d’Artillerie , Ingénieurs , CommifTaires des Guerres , 8c autres
employés au fervice du Roi dans ladite Province, feroient
tenus au contraire d’acquitter lefdits droits fur leurs confommations, de même que les autres habitans dud. P ays;
lefdits Mémoires lignés Pazery^, Député. Les pièces jointes
auxdits Mémoires, 8c notamment un exemplaire de l’Arrêt
du Confeil d’E ta t, du premier juin 1760, portant régle
ment de la dépenfe des Troupes pour le Pays de Provence;
par l’article VII duquel Arrêt, Sa Majeflé auroit ordonné
que
V
2 1 7
que les Ttroupes d’infanterie , Cavalerie 8c Dragons qui
tiendroier.t garnifon, qui feroient en quartier, 8c qui pafferoient dans ladite Province , ne pourroient prétendre
aucune forte d’exemption des droits que les Communautés
dudit Pays font en ufage d’impofer fur les chofes néceffaires à la vie , conformément à l’Ordonnance du 1$ avril
1717. Autre exemplaire d’un Jugement rendu le 21 décem
bre 1764 par les CommifTaires généraux du Confeil, entre
les Syndics 8c Dire&eurs de la Compagnie des Indes 8c
les Confuls de la ville d’A ix , par lequel ladite Compagnie,
nonobflant fes privilèges , a été déboutée de fa demande
en reflitution des droits impofés par la Ville, 8c acquittés par
ladite Compagnie fur la fortie des huiles achetées pour elle 8c
en fon nom. Exemplaire d’un autre Arrêt du Confeil d’Etat
du 18 juin 1765, portant que, fans avoir égard aux con
clurions des Officiers 8c Ouvriers de la Monnoie d’A ix ,
lefdits Officiers 8c Ouvriers continueront de payer les tail
les des biens roturiers qu’ils poffédent en Provence , de
même que les droits de rêves , entrées 8c forties impofés
fur les fruits, denrées 8c marchandifes, par les Communautés
des lieux où ils feront leur réfidence , 8c ce à l’inftar des
autres habitants 8c poffédans biens de ladite Province. Co
pie de deux Arrêts de la Cour des Comptes, Aides 8c
Finances de Provence , des 30 janvier 1761 8c 27 juin
1764, portant homologation; le premier, du bail de la
Boucherie, 8c le fécond, du bail de la Ferme du Piquet 8c
de la mouture de la Communauté de Toulon, par lefquels lad*
Cour faifant droit fur le requifitoire du Procureur Général
en icelle , a ordonné qu’il fera furfis aux indemnités que
les adjudicataires ont été chargés par lefdits baux de payer
aux CommifTaires des Guerres , jufques à ce qu’ils aient
juftifîé au Procureur Général des titres en vertu defquels
ils prétendent jouir de l’exemption des droits impofés fur
Ja viande, 8c fur le pain 8c la farine. Différens Mémoires pré
fentés par les CominiiTaires des Guerres employés en Provence*
Dd
�n8
tendant à ce qu e; conformément aux Edits de nouvelle
création de leurs charges, des mois de décembre 16 9 1, 8c
feptembre 1692 , 8c à deux Arrêts du Confeil d’Etat du
R o i, des 16 juin 8c 4 août 1693, ils fufTent maintenus
dans la jouiffance des privilèges, franchifes 8c exemptions
de toutes taxes 8c impofitions faites par les Villes 8c Com
munautés de Provence , fur les denrées , ainfi qu’ils en
jouiffent dans les différentes Provinces du R oyaum e, com
me faifant partie de leur traitement. Autres Mémoires, tant
des Commandans 8c Officiers des Etats-Majors des villes
de Toulon, Antibes, Colmars 8c Sifteron, que des Direc
teurs des Fortifications 8c Ingénieurs employés dans les
deux premières de ces Places, 8c les pièces y jointes, le
tout tendant à juftifier les franchifes dont chacun de ces
Officiers jouit dans lefdites Places, 8c à en faire ordonner
la continuation de la jouiffance en leur faveur, comme
faifant partie des émolumens de leurs Places. Vu pareille
ment copie de la délibération prife par les Maire 8c Confuls de la ville de Toulon, le 14 décembre 1763, 8c les
Obfervations par eux adreffées le 17 juin 1765 à l’Inten
dant de la Province, au fujet des exemptions prétendues
par les Commiffaires des Guerres, 8c autres Officiers mi
litaires employés dans ladite V ille, enfemble l’avis du fleur
Intendant 8c Commiffaire départi en ladite Province. Oui
le rapport, 8c tout confidéréj SA M AJESTÉ ETAN T EN
SON C O N S E IL , fans avoir égard aux demandes, fins 8c
conclufions des Commiffaires des Guerres , Commandans
8c Officiers des Etats-Majors, Directeurs des Fortifications
8c Ingénieurs des Places de Provence ci-devant énoncées,
a ordonné 8c ordonne qu’ils feront tous tenus, ainfi que
les autres employés à fon fervice , dans les Places affouagées avec le Corps de ladite Province, de payer à l’inffar
des autres habitans, les droits de rêves, entrées 8c forties
impofés fur les denrées 8c marchandifes par les Commu
nautés defdites Villes 8c Places, fans pouvoir exiger defd.
2.19
Villes 8c Communautés, aucune exemption ni indemnité,
le tout néanmoins fans préjudice de l’exécution de l’Arrêt
du Confeil d’Etat , du dix décembre mil fept cent dixhuit, portant vérification des dettes de la ville de Toulon,
8c fixation de fes charges j 8c feront fur le préfent Arrêt
toutes Lettres patentes nécefifaires expédiées. Fait au Con
feil d’Etat du R o i, Sa Majeffé y étant, tenu à Verfailles
le 7 novembre 1767. LE DUC DE CHOISEUL.
O U IS, par la grâce de D ieu , Roi de France 8c de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : A notre Huiffier ou Sergent premier requis.
Nous te mandons 8c commandons, par ces préfentes lignées
de notre main , que l’Arrêt ci-attaché fous le contre*fceI
de notre Chancellerie, cejourd’hui rendu en notre Confeil
d’Etat, nous y étant, tu fignifies à tous qu’il appartiendra,
à ce qu’ils n’en prétendent caufe d’ignorance j 8c faffes, au
furplus, pour l’exécution dudit A rrêt, tous exploits, fignifications 8c autres a&es requis 8c néceffaires, fans, pour
ce , demander autre congé ni permiffion : Car tel efl: notre
plaifir. Donné à Verfailles le feptieme jour du mois de
Novembre , l’an de grâce mil fept cent foixante-fept, 8c
de notre régné le cinquante-troifieme. Signé, LOUIS. Et
plus bas : Par le R o i, Comte de Provence. L e Duc de
L
Choiseul.
O U IS, par la grâce de Dieu, Roi de France 8c de
Navarre, Comte de Provence, Forcalquier 8c Terres
adjacentes : A nos amés 8c féaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour des Comptes , Aides 8c Finances de Provence
A ix , alut Nous étant fait rendre compte dans notre
Confeil des titres 8c mémoires préfentés par le Procureurs
des Gens des Trois Etats de notre Pays 8c Comté de
Provence , tendans
ce qu’il nous plût ordonner que les
Militaires quelconques ne pourroient prétendre aucune for;
D d ij
L
à
S
.
à
�220
221
te d’exemption des droits que les Communautés dudit Pays
font dans l’ufage d’impofer fur les denrées, 8t que les Commandans , Chefs de Brigade , Officiers, Directeurs d’Arrillerie , Ingénieurs, CommilTaires des Guerres 6c autres Em
ployés à notre fervice dans ladite Province , feroient tenus
au contraire d’acquitter lefdits droits fur leurs confommations, de même que les autres habitans dudit Pays ; enfemble des différens Mémoires préfentés par les Commifïaires des Guerres employés en Provence, tendans, à ce
que conformément aux Edits de nouvelle création de leurs
charges des mois de décembre 1691 , 6c feptembre 1692,
c à deux Arrêts de notre Confeil d’E tat, des 16 juin c
4 août 1693 , ils fufTent maintenus dans la jouiflance des
privilèges, franchifes 6c exemptions de toutes taxes 6c impofitions faites par les Villes 6c Communautés de ladite
Province fur les denrées, ainfi qu’ils en jouiffent dans les
différentes Provinces du Royaume. D ’autres Mémoires,
tant des Commandans 6c Officiers des Etats-Majors de nos
Villes de T oulon , Antibes, Colmars 6c Sifteron, que des
Directeurs des fortifications 6c Ingénieurs, 6c pièces y jointesj
de la Délibération prife par les Maire 6c Confuls de notre
ville de Toulon, le 14 décembre 1763 , 6c des Obfervations par eux adreffées à notre CommifTaire départi en
ladite Province. Nous aurions fur le tout ftatué par notre
Arrêt rendu en notredit Confeil, le 7 novembre 17 6 7 ,
en conformité des réglés établies fur la matière des impofltions dans notredit Pays 6c Comté de Provence , 6c
confirmées par divers autres Jugemens 6c Arrêts rendus
ci-devant en notredit Confeil } 6c nous aurions en
même tems ordonné par notredit Arrêt , du 7 novembre
dernier , que toutes Lettres patentes fur ce néceffaires fejoient expédiées. A ces causes de l avis de notre Confeil,
qui a vu ledit Arrêt du 7 novembre 176 7, ci-attaché fous
le contre-fcel de notre Chancellerie , 6c conformément à
icëlui ; fions avons ordonné, 6c par ces Préfentes fignées
5
5
,
de notre main, ordonnons que nos Commiffaires des Guer
res , les Commandans pour nous 8c Officiers des EtatsMajors , Diretteurs des fortifications 6c Ingénieurs des
Places de Provence, foient tous tenus, ainfi que les au
tres Employés à notre fervice dans les Places affouagées
avec le Corps de notredite Province , de payer à l’inftar
des autres habitans, les droits de rêves , entrées 6c forties
impofées fur les denrées 6c marchandifes par les Commu
nautés defdites Villes 6c Places. Voulons en conséquence,
8c nous plaît, qu’ils ne puiffent exiger defdites Villes 6c
Communautés aucune exemption, ni indemnité, fans préju
dice néanmoins de l’exécution de l’Arrêt de notre Confeil
d’Etat du 10 décembre 1718 , portant vérification des
dettes de la ville de Toulon , 6c fixation de fes charges.
SI VOUS MANDONS que vous ayiez à faire regiftrer
ces Préfentes, 6c de leur contenu jouir 6c ufer les Gens
des Trois Etats 6c Communautés de notredit Pays 6c Comté
de Provence , pleinement, paifiblement, ceffant 8c faifant
ceffer tous troubles 6c empêchemens contraires : Car tel efl
notre plaifir. Donné à Verfailles le trente-unieme jour de
décembre, l’an de grâce mil fept cent foixante-fept, 6c de
notre régné le cinquante-troifieme. S i g n é , LOUIS. E t p l u s
b a s : Par le R o i, Comte Provence. P h e l y p e a u x .
E x t r a it
des
R e g ijlr e s
de
la
F in a n c e s
Cour
de
des
P ro ven ce
C o m p tes
,
A id e s
&
.
U R la requête préfentée à la Cour par les Procureurs
des Gens des Trois Etats de ce Pays Provence , con
tenant qu’ils ont obtenu, le 7 novembre dernier, de la
juftice du Roi , un Arrêt du Confeil revêtu de Lettres
patentes, par lequel Sa Majefté en ftatuant en conformité
des réglés établies fur la matière des importions dans cette
Province, 6c confirmées par une infinité d’Arrêts 6c Juge
mens rendus à ce fujet, fans avoir égard aux demandes,
S
�22 2
5
fins c conclurions des Commiilaires des Guerres, Cominandans 6c Officiers des Etats-Majors, Directeurs des for
tifications 6c Ingénieurs des Places de Provence, a ordonné
qu’ils feroient tenus, ainfi que les autres employés à fon
fervice dans les Places atfbuagées avec le Corps de la Pro
v in c e , de payer, à l'inftar des autres habitans, les droits
de Rêves , entrées c forties impofées fur les denrées c
marchandises par les Communautés defdites Villes c Places,
fans pouvoir exiger defdites Villes c Communautés aucune
exemption , ni indemnité ; fans préjudice néanmoins de
l ’exécution de l’Arrêt du Confeil du io décembre 17 18 ,
porrant vérification des dettes de la ville de Toulon, c
fixation de fes charges, qui accorde au Commandant de la
P lace, Intendant de la Marine c Hôpital de Toulon , fix
cent livres pour la franchife de la Viande } c d’autant
que qu’une pareille claufe n’a été inferée dans ledit Arrêt
que fur un motif de forme, c’eft-à-dire, en l’état, c parce
que la Province ni la ville de Toulon n’avoient point
attaqué la franchife , ou exemption portée par le fufdit
Arrêt de vérification , c qu’elle ne fçauroit , dans aucun
cas donner atteinte au principe univerfel qui régit la Pro
vince , c à la loi fondamentale reconnue c conftatée par le
propre Arrêt du Confeil du 7 novembre, c faire obftaà ce qu’elle puilfe , dans tous les teins, ainfi que la Com
munauté de T ou lon , faire révoquer la fufdite franchife,
en prennant à cet égard les voies de droit ; les Supplians
font bien aifes , en requérant l’enrégiftrement du fufdit
Arrêt du Confeil du 7 novembre dernier, c Lettres pa
rentes rendues fut icelui , de fe réferver à cet égard tous
leurs droits, tant pour l’intérêt général du P ays, que pour
celui de la Communauté de Toulon, ils requièrent à cet
effet très-humblement la Cour d’ordonner que le fufdit Arrêt
du Confeil du 7 novembre dernier , c Lettres patentes
rendues fur icelu i, le 31 décembre fuivant, duement fcellées
(Bc lignées Louis , c plus bas , par le R o i , Comte de
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225
Provence, Phelypeaux, le tout ci-joint, feront enrégiflrées
aux archives du Roi près la Cour , pour être gardées,
obfervées c exécutées fuivant leur forme c teneur, fauf
c réfervé néanmoins tous les droits, tant de la Province,
que de la Communauté de Toulon, pour raifon de la fran
chife ou exemption portée par l’Arrêt de vérification de
fes dettes, du 10 décembre 1718. Vu ladite requête (ignée
Deforgues, AfTefifeur d’A ix , Procureur du P ays, 6c Contard, appointée le 26 janvier 1768 de foit montré au Pro
cureur Général du Roi j la réponfe d’icelui du même jour,
n’empêchant l’enrégiftrement aux fins requifes , requérant
néanmoins que l’Arrêt du Confeil c Lettres patentes dont
il s’agit, feront imprimées c affichées par-tout où befoin
fera, figné Jaonnis. Le fufdit Arrêt du Confeil d’Etat du
R o i, Sa Majeflé y étant, donné à Verfailles le 7 novem
bre 1767, figné le Duc de Choifeul. Lettres patentes don
nées fur ledit Arrêt à Verfailles le 31 décembre 176 7,
figné Louis, c plus bas, par le R o i, Comte de Provence,
Phelypeaux, fcellées du grand fceau de cire jaune ; la re
charge de ladite requête de cejourd’hui $ c oui le rapport
de Mre. Jofeph de Mène , Chevalier j Conseiller du Roi
en la Cour ; tout confidéré. DIT A É TÉ , que la Cour
des Aides ayant égard à ladite requête, a ordonné c or
donne que l’Arrêt du Confeil d’Etat du 7 novembre dernier,
5c les Lettres patentes rendues fur icelui le 31 décembre
fuivant, c dont il s’agit, feront enrégiftrés aux Archives
du R o i , pour être gardés, obfervés c exécutés fuivant
leur forme c teneur, fauf c réfervé néanmoins tous les
droits, tant de la Province , que de la Communauté de
Toulon, pour raifon de la franchife ou exemption portée
par l’Arrêt de vérification des dettes de ladite Communau
té de Toulon, du 10 décembre 1718 j 6c pourvoyant à
la requifition du Procureur Général du R o i, ordonne que
ledit Arrêt du Confeil, c lefdites Lettres patentes, enfemble le préfent Arrêt feront imprimés c affichés par-tout où
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�befoig fera : Ordonne en outre que, copier collationnées
defdïts Airét du * ConfeiL. Létl^el patentes 8c du préfentf Arrêt , ferorit envKreëV â Xi 'dmj; ence du. Procureur
Gérifcral du Red f*ab ^ S irecfi^ /Tiè£ du VelTort .de la* Çfoiirl
pour y être ènTégtftrêès rTÜnJoîrtt'\^ceutf qui y rkmpfi/Tçnt
les foYiCtiorfs des Subftituts dudit' Procureur Générai du
Roi*/ d’y tenir la main, & d’en certifier'la Cour dans le
mois.1 Fait en la Cour des Comptes, Aides 8t Finances du
5
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îu »t
«#t
4
A R R Ê T d*enre'gfiremerît a la Cour des Cçtppt^s > *
* Finances de Provence > de la Deqla-V)
rçtiqn du R o i du 3 ju illet 17G 4*, portant «jfiifp
pnji de divers privilèges
nenfion
privilèges d9
a 9exem ption d e ' T à H l è s 1
5
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D u
E xtrait
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des R egijbes
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19
N ovem bre
1764.
de la Cour des Com ptes, A ides & F inances de Provence .
\ ifV» U t
nL SÊtm
. , ,
J
4
1
U par la C o u r, les Chambres affemblées , la Dé
claration du Roi portant fufpenfion de divers privilèges
d’exemptions de Tailles , donnée à Compiegne le 3 juillet
17 6 4 , ligné, Louis: Et plus bas, par le R o i, Comte de
Provence, Phely peaux ; vu au Confeil de l’A v e rd y , fcellées d’un grand fceau de cire jaune : Oui les conclurions
verbales du Procureur Général du Roi ; 8c le rapport de
MefTire Ignace de Bonaud , Chevalier , Seigneur de la
Galiniere , Confeiller du Roi en la Cour \ tout confidéré. *
D IT A ÉTÉ que la Cour des Aides, les Chambres aflemblée$, a 'ordonné 8c ordonne que ladite Déclaration fera
lue & publiée à l’Audience , le plaid tenant, 8c enrégiftrée
aux Reglftres du R o i, pour être gardée, obfervée &^exécu-
V
«5
té e , à l’effet d’obliger toujours plus les Officiers de Sa
M ajefté, à réfidence, fans qu’ils puiffent prétendre en vertu
de ladite Déclaration , aucun droit d’exemption des Tailles
8c autres impofitions, lefquelles étant réelles en Provence,
perfonne ne peut en être exempt par aucun privilège per
sonnel: Ordonne que copies collationnées de ladite Décla
ration 8c du préfent Arrêt d’enrégiftrement, feront envoyées
aux Sénéchauffées 8c autres Juges du reffort de la Cour,
pour y être publiée 8c enrégiftrée : Enjoint ladite Cour
aux Officiers qui rempliront actuellement dans les Sénéchauffées, les fonctions des Subftituts du Procureur Général
du R o i, 8c à fes Subftituts dans les autres JurifdiCtions dud.
reffort , d’y tenir la main, 8c d’en certifier la Cour dans
le mois 3 ordonne de plus que ladite Déclaration 8c le
préfent Arrêt feront imprimés. Fait en la Cour des Comptes,
Aides 8c Finances du Roi en Provence, féant à A ix, le 19
novembre 1764. Collationné. Signé, FREGIER.
E X T R A I T de la certification de lenrégijlrem ent
f a it au Parlem ent de Provence , Cour des A id es ,
de la Déclaration du R o i du 13 janvier 1 7 7 4 *
portant que les Officiers commenfaux & autres
des M aijons royales j feront tenus de fa ir e enrégiftrer leurs Lettres de p ro v fio n s a u x Greffes des
Cours des A id e s , pour pouvoir jou ir des privile ges attachés à leurs O ffices .
U e , publiée 8c enrégiftrée , oui 8c ce requérant le
Procureur Général du R o i, pour être exécutée félon
fa forme 8c teneur, fans néanmoins que fous prétexte de
l’enrégiftrement des provifions des Officiers commenfaux
du Roi 8c autres des Maifons royales , qui pourra être fait
au Greffe de la Cour, en exécution de ladite Déclaration
Ee
L
�"ï T
226
du R o i, lefdits Officiers commenSaux puiflent jouir d’au
cune exemption , ni d’aucun privilège contraire à la cons
titution de la Province, & notamment d’aucune exemption
de la Taille 6c des autres impofmons repréfentatives ou
Servant de Supplément d’icelle , ôc qui Sont , ainfi que la
T a ille , purement réelles en Provence ; 8c copies collation
nées de ladite Déclaration 6c de l’Arrêt de ce jo u r , Seront
envoyées aux Sénéchauflees 6c autres Sieges du reflort,
pour y être lue, publiée 6c enrégiftrée $ enjoint aux Subftituts du Procureur Général, d’y tenir la main 6c d’en cer
tifier la Cour au mois, Suivant ledit Arrêt. A Aix en Par
lement, les Chambres aflcmblées, le 17 juin 177 4. Signé,
REG IBAU D .
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AIX, chee Efprit David, Imprimeur du Roi de du Pays. 1781»
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f ACTUM n* £
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P O U R l ’A d m in is t r a t e u r du Vénérable Chapitre de
l’Eglife Collégiale & Paroifliale St. Martin , & Mre.
O live , D o& eur en Ste. Théologie , Curé de l’Eglife
Paroiiîiale St. Ferréol de la ville de Marfeille, Appellans
comme d’abus de l’Ordonnance rendue par M. l’Evêque
de lad. ville de Marfeille , le 9 Janvier 1778.
L e M i n i s t r e d e s C h a n o in e s R é g u l ie r s d e
T r i n i t é de la même V ille , intimé.
la
Ste.
A ns cette caufe vraiment importante , le Chapitre St.1
Martin 6c Mre. Olive viennent dénoncer aux Tribunaux
des ufurpations d’autant plus condamnables, qu’elles tendent
à les priver d’une partie de leur Jurifdi&ion > foit fur le ter
ritoire de leur Paroifle , foit fur la perfonne des F id e le s,
confiés à leur follicitude paitorale. D es confidérations p u if
fantes d’intérêt 6c d’ordre public , fe lient encore à leur
réclamation. L a décifion qu’ils follicitent, doit fervir de ré
glé à tout le Corps Ëccléfiafiique de cette Province j fur
une matière que l’intérêt particulier, & le défaut de préjugé
___
A
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D
�* t< ïl
Il
R es
formel fur la queflion qu’ elle préfente h d écid er, rendroit
une fource intariffable de conceHâtions. D es moyens vic
torieux ont été employés au foutîen de leur demande ; nous
allons les retracer ici. L ’expolé fuccint des faits, doit précé
der cette difcuffion. Avant que de propofer leur fyftême ,
il eft effentiel de juftifier leur conduite.
F A I T .
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Il exiftoit depuis long-temps à Marfeille , deux C o m
munautés de Religieux d elà Ste. Trinité. L a Maifon de
l’ une , étoit fituée fur le territoire de la Major ; l’Eglife Ôc
le Couvent de l’autre , étoient fitués au quartier de la Palud,
ParoifTe St. Ferréol.
En 1777 , lès Trinitaires de la Palud , furent réunis aux
Chanoines Réguliers ; & dans le courant du mois d’A o û t,
les deux Communautés furent transférées dans la maifon des
Trinitaires Déchaûlîes. Cette Maifon avort été vacante pen
dant huit jours, ôc les Trinitaires vinrent y former un nou
vel établissement, fans confulter le Curé ,r fur la ParoifTe
duquel ils fe propofoient d’habiter.
Ils tranfporterent à leur fuite, toutes les Œuvres ôc C o n
fréries attachées à leur Eglife , ôc notamment une Œuvre
de charité, vulgairement appellée Hôpital St. Eutrope pour
les Hydropiques, mais dont l’objet n’a jamais été d’offrir ,
ni des fecours , ni un hofpice aux malades qui s’y préfentent.
L e 11 Janvier 1778 , les Refteurs de cet Hôpital achetterent une partie de terrein , fituée au quartier du Rouet ,
dans le diftrift de la ParoifTe St. Martin , pour fervir d’ em*
placement au Cimetiere que les Adverfaires prétendent- at
taché audit Hôpital.
L e s Chanoines Réguliers fe foumettent dans l’a&e , h
"payer le prix de ce terrein ; ôc ce , y eft-il dit , en vertu
des arrangeméns pris entre tes Kecleurs & leur Communauté.
L e 9 Janvier , meme année , ils avoient préfemé un
3 f
comparant à M. l’E vêqu e, pour obtenir la permifîion d’é
tablir ce C im etiere, ôc d’y enfevelir , tant les pauvres dé
cédés dans l’Hôpital St. Eutrope , que les Fideles qui y auroient fait éle&ion de fépulture. Cette demande , difènt-ils ,
ejl fondée fur titres , & fur un ufage immémorial.
Par fon Ordonnance du même jo u r, M. l’Evêque permet
l’établiffement du Cim etiere , de la fépulture tant des pau
vres , que des Fideles.
L ’occafion d’ufer du nouveau Cim etiere , fe préfenta»
bientôt. Un Paroiffien de l’Eglife Cathédrale , y fit élec
tion de fépulture. L a levée du corps fut faite par le Chapi
tre de la M ajo r, qui accompagna le convoi , jufques dans
l’Eglife de la Trinité. L ’abfoute finie, le Chapitre fe retira,
ôc abandonna le cadavre aux Chanoines Réguliers qui en
firent le tranfport, jufques dans leur Cim etiere,, revêtus
d’étoles, chapes ôc dalmatiques.
, 0*. ;
N ous devons remarquer que ce Cimetiere fitué au. qpar^.
rier du R ouet , eft à un quart de lieue de la Ville. Il faut
pour y parvenir, traverfer un efpace de plus de deux mille
pas , fur le territoire de la ParoifTe St. Ferréol,
L ’attentat auquel le" Chanoines Réguliers s’étoient por
tés , en s’attribuant dans l’enceinte d’une ParoifTe les mar
ques diftin&ives de la Jurifdi&ion Curiale , a donné lieu à
un procès important entre Mre. Olive ôc les Chanoines
Réguliers. Sans entrer dans le détail de différentes de
mandes qui formoient l’objet des conteftations des par
ties , il fuffit de dire que le Chapitre de St. Martin , qui
avoit un intérêt auffi preffant à s’oppofer aux ufurpations
des Adverfaires, intervint dans l’inftance ; ôc que cette inftance a été terminée par Sentence du Lieutenant au Siégé,
de la ville de Marfeille , le 20 Décem bre 1779 , de dont
l’appel eft aujourd’hui pendant pardevant la Cour.
L e but principal de la réclamation de Mre. Olive , ôc
du Chapitre St. Martin , étoit de prévenir l’abus fcandaleux
que les Adverfaires vouloient faire d’un privilège auquel
ils donnoient une exteüûon condamnable. L e droit de po£
A 2
�5
féder un C im etiere, avoit été accordé aux Chanoines R é
guliers , par un titré que nous aurons ocCafion de difcuter.
Mais ce titre même limitoit l’étendue de la condeflkm ; &
il étoit bien étonnant qu’au lieu d’un Cimetière intérieur ,
dont l’ ufage préfentoit de bienitioindres inconvénient, les
Trinitaires voUluffient s’arroger le droit'de poffiéder fur le
diftrid d’une Paroiife , dont on n’avoic point confulté le
Pafteur, un Cimetiere extérieur, dont l’ufage rendoit pres
que néceftaires des ufùrparions fréquentes fur les droits
de plufieurs Curés.
- Sans doute , une innovation auffi dangereufe devoit être
réprimée. Mais les Adverfaires ne ceffioient d’oppofer aux
Curés de St. Ferréol 6c de St. Martin , un obftaclc infurmontable pour leur demande.
* Nous avtms déjà remarqué que la transférence du C im e
tiere dont il s’a g it, avoit été autorifée par une Ordonnance
dé M. l’Évêque de Marfeille , du 9 Mars 1778. C ’eft à
l’aide de ce titre, que les Chanoines Réguliers ont conftamment foutenu dans toutes leurs défenfes , que Mre.
Olive étoit non recevable dans fes différentes prétentions.
Le Cinieîiere, nous d ifoit-on , a été établi enfuite d'un dé
cret de M . VEvêque , homologué par Arrêt de la Cour. Le
décret & PArrêt ne font pas attaqués , & tant qu'ils fubfijleront, rien ne peut être ordonné a leur préjudice.
En conféquence , c’eft pour écarter cette fin de nonrecevoir, que Mre. Olive & le Chapitre de St. Martin fe
font pourvus contre cette Ordonnance, par la voie de l’ap
pel comme d’abus ; 6c qu’ ils fe font rendus oppofans au
décret de la Cour qui l’homologue , 6c dont ils follicicent
la révocation.
L es moyens fe préfentent en foule. L ’Ordonnance que
nous attaquons eft injufte , eu égard aux principes qui lui
ont fervi de bafè ; irrégulière, par le violement abfolu de
toutes les form es; nulle, dans les motifs qui l’ont détermi
née. Elle compromet les droits les plus précieux des C u
rés de la ville de Marfeille ; elle tend à donner à des R é-
guliers une efpece de Jurifdi&ion fur le territoire de
plufieurs ParoiiTes, de à fouftraire à l’infpe&iou du Cha
pitre de St. M artin , une partie de fon territoire qui n’en
a jamais été démembré.
Ainû don c, nous foutenons que cette Ordonnance eft
abufive fous quatre différens rapports : i°. Elle eft atten
tatoire à la jurifdi&ion des Curés. z°. Elle prononce fur
un fait pofteffoire. 30. Elle a été rendue fans entendre
partie. 4 0. Enfin elle eft intervenue fur un faux expofé.
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C e moyen tient aux principes les plus refpe&ables de:
les plus certains du gouvernement des ParoiiTes; il eft
eften cielle ment lié avec l’exiftence civile de religieufe de
cette ckifie précieufe de Pafteurs, qui par leur rang de par
leur cara&ere, ont toujours également mérité le refped
de la confiance des Peuples.
O r , dans les circonftances de la caufe, il eft vrai de
dire que ce feroit renverfer leurs droits les plus précieux,
de les dépouiller des fondions les plus importantes de leur
Miniftere , que de perm ettre, comme Ta fait M. l’Evê
que de M arfeille, que des Réguliers vinifient les partager.
L ’établiffiemenc du Cimetiere extérieur accordé aux Cha
noines Réguliers de la Ste. T rin ité, auroit ce double in
convénient, qu’au mépris de tous les principes qui affiurent aux Eglifies Paroilfiales le droit préexiftanc de eflentiel de poffiéder feules des Cim étieres, par la feule force
de la L o i , ces Adverfaires auroient acquis le droit exhorbitant de jouir d’un Cimétiere extérieur, contre la teneur
du titre qui devoit fervir de réglé à leur privilège, de con
tre un ufage immémorial, qui à défaut de titre primitif,
auroit dû fervir d’interprétation à leur droit. Développons
ces deux réflexions.
�6
D e d ro it. com m un, ce n’eft qu’aux ParoifTes qu’ il ap-i
partient véritablement de pofféder des Cimétieres. C e d ro it, •
les Réguliers n’ont pu le partager dans la fuite avec elles,
que par une dérogation exprelTe au droit com m un, par
un titre formel 6c fpécial qui leur en donna le privilège,
6c par prefcription.
Pour fe convaincre de la vérité de ces principes, il
fuffit de conûdérer quelle eft l’origine du droit récipro
que des ParoifTes 6c des R égu liers, en comparer l’éten
due 6c les limites, 6c chercher dans leur pofTefïion m êm e,
le titre de leur pofTefïion.
Dans les premiers fiecles de l’E g life , dans ces temps
de ferveur 6c d’enthoufiafme, quelque refpe&able que fut
aux yeux des Pideles le foin de leur fépulture, on avoit
cru pourtant devoir éloigner du fein des Eglifes confacrées
au Dieu vivant, les dépouilles mortelles de la créature.
L es rangs 6c les dignités n’étoient point un titre pour
pénétrer dans ces afyles facrés qui, pour nous fervir de
l’expreflion d’ un ancien, ne dévoient point être profanés
par les fouillures de Vattouchement des corps morts : ne funertentur facra civitatis.
Alors .les Prêtres defTervanrs l’E g life , avoient feuls le
droit d’inhumer les Fideles; 6c ce ne fut que lorfque les
Religieux eurent acquis celui d’enterrer dans leur M onaftere , qu’ils partagèrent ces fondions de religion 6c de
charité avec les clercs.
En effet, ce ne fut que dans le huitième fiecle, que
cédant à la piété des Grands qui vouloient fe rapprocher
des lieux confacrés par les cendres refpedables des Saints
6c des M artyrs, on accorda à quelques perfonnes confidérables la permifhon d’être inhumées dans le veftibule
des Eglifes ; 6c c’eft à Conftantin que l’on attribue cette
innovation, lequel, ainû que l’obferve le Pere Thom affin , voulut après fa mort, fervir comme de Portier au Tem
ple des Apôtres y au tombeau defquelsy durant fa vie , il
7
a voit mis bas fort Diadèm e, & abatjfé fa tête couronnée. ( i )
Bientôt la même faveur fut accordée aux Evêques 6c
aux P rêtres, enfuite aux Patrons 6c aux Fondateurs, 6c
par fucceflion de temps à tous les Fideles. On bâtit alors
des portiques autour des Eglifes , 6c ce fut , ainft qu’il
réfulte du Canon V I du Concile de N a n tes, pour fatisfaire au defir des F id e le s, 6c empêcher néanmoins qu’ ils
fufTent inhumés dans le fein même de l’Eglife.
Jufques à cette époque, le droit de Sépulture étoit donc
exclufivement attribué aux C u rés, puifque ce n’écoit qu’autour des Eglifes defTervies par l’Evêque 6c par fes Prê
tres , qu’avoient été établis les portiques dans lefquels fe
faifoient les inhumations.
Vers la fin du neuvième fie cle , de nouvelles révolu
tions fur le lieu des inhumations, amenèrent de grands changemens fur les droits des Curés 6c des ParoifTes. Par une
prérogative fpéciale accordée aux Prêtres dans le Concile
de T ribu rce, (2) il leur fut permis d’avoir leur fépulture
dans les églifes. L e s Peres du Concile de Meaux, 6c du
C oncile de M ayence, s’efforcèrent en vain de réprimer
ces abus. Nullus mortuusy eft-il dit dans le Canon 52,
de ce dernier C o n cile , intra Ecclefiam fepeliatur, nifi E p if
copi, Abbates, dut digni Presbiteri, aut Fideles Laïci. M ais,
comme le remarque Perard C artel, ( f ) cette défenfe étoit
inutile , p u ifq fil fe trouve peu de Prêtres qui ne prétende
être du nombre de ceux que ce Canon appelle : digni Pres
biteri , comme parmi les perfonnes qui ne méritent pas le
même honneur y et autant que fous ces mots de Fideles Laiques, tous ceux qui font Chrétiens catholiques font compris
fous ce mot.
C e fut donc à cette époque, que les Fideles acquirent
(1) Difcipl. de L’Eglife. part. 3 , Üv. 1 , chap. 66 , n. 3.
(2) Can. 17.
(3) Définitions du Droit canonique, pag. 730, n. I.
�8
tous le droit d’être inhumés dans les Eglifes ; 5c c*eft
k cette même époque que les Moines commencèrent à par
tager avec les Prêtres des fon& ions, qui jufqu’alors leur
avoient été exclufivement attribuées.
» St. Jerome, dit le Pere Thomaflin dans fon traité*
» fur la difcipline de VEglife, f i ) parlant d’une femme que
» le Magiftrat avoit condamnée à m ort, dit que les Clercs
» vinrent enfuite l’enterrer fuivant la coutum e, Clerici
» Q U I B U S I D O F F I C I I E R A T , cnientum linteo ca
ri daver obvolvunt & fojjàm humuni lapidibus conjlruentes ,
»> ex more tumulum parant.
C e n’eft pas que les Religieux n’enterraffent auffi
» les morts , puifque St. Grégoire Pape fit une correcr> tion charitable à l’Evêque d’Orviette, qui empêchoit qu’on
» ne dit la M éfié, 5c qu’on n’enfévelit les morts dans un
» Monaftere; fepeliri ibidem mortuos, vel celebrari miffasy
j> nullâ alterius habita contradiclione permutas. Mais c’étoit
» l’office ordinaire des Clercs ; 5c ainfi les fépultures étoient
» toujours faintes 5c eccléfiaftiques. >»
L ’oftentation 5c la vanité de quelques particuliers, qui
dédaignant une fépulture commune , voulurent fe don
ner chez les Réguliers, des tombeaux affe&és à eux feuls;
la dévotion de quelques âmes pieufes à certains lieux confàcrés à des pratiques de religion, firent naître des excep
tions à la L oi générale. L es autres Eglifes ne pouvoient
d’ abord enfévelir que cum confenfu Parochi; ( i ) la Clém en
tine dudum le leur perm it, non petitâ veniâ. L es follicitations des Moines multiplièrent l’ufage de ces privilèges;
5c l’on vit naître de toutes parts des élevions de fépul
ture qui tendoient à priver le véritable Pafteur des hon
neurs 5c des droits dont il avoit toujours joui. C ’efi: con
co u re ces abus que fe récrioit St. Bonaventure, écrivant
(i) Tom. 3 , part. 3, liv. r.
(1) De Roye, inft. can, lib, 2, tît. de Paroch,
à fes Provinciaux: fepulturarum, leur difoit-il (1) & teftamentorum litigiofa & avida invafio ordinem ipforum toti
clero exofum fecit. C e furent ces abus qui engagèrent C lé
ment V , dans le Concile de V ien n e, à en diminuer la
caufe principale. Il défendit aux Religieux de folliciter des
élevions de fépulture dans leurs E g life s, fous peine d’ex
communication réfervée au St. Siégé. Il ne put détruire
entièrement le mal ; il tâcha d’en affaiblir le principe.
Ici nous devons obferver , que tandis que les Réguliers
s’ efforçoient d’empiéter fur les droits des C u rés, les Souve
rains Pontifes ne cefioient de lancer contr’eux les anathè
mes les plus foudroyans , 5c limitoient les privilèges qui
leur avoient été concédés , par des charges onéreufes 5c
des reftri&ions multipliées.
L e R ecueil de nos L oix Canoniques fourmille de tex
tes qui conftatent tous le droit prédominant des Paroiffes , fur ces concefiions particulières qui , par cela feul
qu’elles font fubordonnées à des redevances , prouvent inconteftablement la fupériorité du droit des Curés , fur les
privilèges accordés aux Religieux. Enaffurant aux Fideles la
liberté de difpofer de leur fépulture, on n’a cependant pas
voulu préjudicier à l’intérêt majeur des Paroifies , 5c ce
n’eft qu’en foumettant les Réguliers à une rétribution en
vers elles, qu’ils ont pu jouir librement de leurs privilèges.
L a Décrétale Dudum , foumet les Religieux à payer aux
Curés la quatrième portion , non feulement des offrandes
funéraires , mais encore des legs faits en leur faveur par
les Fideles: Quia cenfentur, difent les Canoniftes, facla intuitu fepulturæ , licet funeri non applicentur & femul cum fe pulturâ Eccle/iœ Parrochiali videantur quodammodo erepta.
L e Pape Clement V s’exprime en ces termes , dans
la Décrétale ci-defius citée : N e Parochiales Ecclejiæ & eorum Curâti, feu Reclores debitis 5c neceffariis beneficiis frau-
(3) Epifir i*
B
�V
10 .
fkntar , citm opérants mercedis exhibais deleatur , autoritate
apojiolicâ ordinamus & conflituimus , ut diclorum ordinum
fratres de obventionibus omnibus , tam funeralibus , quam
quibuscumque & quocumquemodo reliclisy ad quofiumque ccrtos & determinatos ufus , vel de datis & qualitércumque do natis in morte y feu mortis articulo y quartam partent parochialibus Sacerdotibus , & Ecclefiarum Curâtis y largiri inté
gré teneantur.
Cent ans auparavant, le Pape Lucius I II adjugeoit aux
Curés la troifieme partie des biens légués par un Fidele qui
choififloit fà fépulture hors de la ParoifTe , où pendant fa
vie il avoit reçu les fecours fpirituels : nulli denegamusy dit-il
dans fa Décrétale y ( i ) propriam eligere fepulturam y & etiam
alienam y fed quia dignus efl operarius mercede fuâ y tertiam
partent judicii fui y id efl legati, il U Ecclefuz cenfemus dure y
in quâcelefti pabulo a principio fui exordii refeclus cognofcitur ; aliter ne fiat y fub anathematis vinculo contradicimus.
L es mêmes réglés furent confacrées dans le Concile de
Londres, tenu fous Pafcal I I , auquel préfîda St. Anfelm e,
en qualité d’Archevêque de C antorberi, qui défend expref*
fément d’enfevelir les Fideles , hors de leur ParoifTe : N e
corpora defunclorum , extra Parochiam fuam, fepelienda portentur ; ne Prxsbiter Parochiæ , perdat quod illi juflè debetur.
En l’année 1160 , le Concile de Cognac défendit de
porter les morts dans les autres Eglifes où la fépulture avoit
été choifie , avant que de les avoir apportés dans l’Eglife
Paroifliale. L e m otif de cette décifion fu t, que c ’efl vraiment le Curé qui doit être mieux informé fi le défunt n’étoit point interdit ni excommunié ; ne Capellanus alicui portandi funus ad locuni fepultura, licentiam concédât , quoufque
ut moris efl , ad parochiaiem Ecclefiam fuerit deportatum ,
ut melius fciatur ibi quam alibi, an defunclus interdiclus 3 vel
excommunicatus exiflat.
[2) Appfodix Caneil. Latcr. part 4/.
II
Il efl enfuite défendu aux Prêtres & aux Réguliers , de
recevoir aucun corps dans leur E g life , s’il ne leur efl pré*
fente par le Curé : Cum conditiones perfonarum hujusmodi
melius noverint proprii Capellani. (1)
En 1 3 1 6 , le Concile d’Avignon permit d’élire fa fépulturc chez les Réguliers , pourvu que le corps fut premiè
rement porté à la ParoifTe , félon la coutume ; falvo tamen
jure portandi funus ad parochiaiem Ecclefiam , ex confie tu*
dine laadabili haclenus obfervata.
Enfin l’Affemblée de Trente ordonna que le quart des
droits funéraires, qui avoit appartenu aux Eglifes Carhédra?
les ou Paroiffiales , & qui avoit , depuis moins de quarante
a n s, été poffédé par des Monafleres cm des Hôpitaux , ou
autres lieux de p ié té , reviendroit aux Eglifes Cathédrales
ou Paroiffiales , quelque privilège qu’ on eût pu obtenir i
quarta quce funeralium dicitur . . . nonobflantibus privilegiis,
C ’efl par ces redevances honorables , que la Jurifdi&ion
des Curés fur leurs Paroiffiens a été confervée , lorfque
des motifs louables ont fait naître les privilèges. Mais on
ne fauroit induire de la faveur accordée à la liberté du choix
des fépultures , que les concevions faites aux Réguliers f
puiffent être affimilées au droit préexiflant des ParoifTes.
Non omnis Ecclefia, dit Barbofa , (2) Cæmeterium habete potefl y fed folum ilia quæ populum habet, vel cui privilegio
particulari hoc fuit conceflfum. Cette Do&rine efl précife.
L e droit des C u ré s, efl une conféquence nécefTaire des
fondions qu’ ils exercent. L e Pafleur charitable qui a donné
fes foins à un Fidele tout le temps de fa vie , qui Ta ac
compagné jufques aux bords du tombeau, a acquis, s’il efl
permis de s’exprimer ainfi, une efpece de droit fur fes cen
dres. C e fl le Curé y dit l’Abbé G ueret, (3) qui a adminif
(ri Can. 15 & 16.
(2) De Votis , vot. 103, n. 17.
(3) Recueil de Confult. Canon, pag. 107.
B 2
�:\ '
I*
II
tré les Sacrcmcns , qui a offert le S t. Sacrifice pour lu i II
doit en conféquence faire , dans la cérémonie de fon enterre
ment y les prières établies par VEglife.
'
Cironius , fur la Décrétale d’Honorius III , tit. de S e pulturis , foutient que c’eft faire injure au Pafteur , que
d ’enlever à fa Jurifdi&ion le corps d’un F idele, attaché pen
dant Le cours de fa vie à fa Paroiffe : ut oftendatur unumcumque ita devoveri Parochïz fuce , ut fine injuria alio traduci non debeat pojl mortem fuam , nifi falvo plebani jure.
E n fin , félon Vanefpen, l’inhumation des Fideles eft
une fon&ion dépendante de la Cure des âmes : quia Parochusy vitâ durante 9 curam fpiritualem fuorum parochianorurri
fujlinety cequum ejl ut ip/is defunclis jufla perfolvat 9 & fieuti
pro ip/is vivis orare 9 & facrificium offerre debuit , ita conve
nu ut pro defunclis preces 9 mïffafque offerat. (1) Delà cet
Auteur conclud que le droit commun déféré aux Curés ,
l’inhumation de tous leurs Paroiffiens , fans exception , 6c
que ce droit ne peut être reftraint 9 que par un privilège
particulier : Parrochialis Ecclefia de jure commuai fundata e/ly
quoad fepulturas omnium Parrochianorum 9 & ip/i parocho jus
funerandi competit 9 quamdiu contrarium non probatur.
L e droit de pofféder un Cimetiere 9 n’eft que l’acceffoire
du droit de fépulture. D e ce principe, Vanefpen en tire cette
autre conféquence, que de droit, il n’y a que les Paroiffes
qui doivent avoir un Cimetiere : hinc pafjim videmus circà
folas penè Ecclefias parochiales , Cemeteria quz funt proprie
loea fepulturis de/hnata. Enfin de ce principe , cet Auteur tire
encore deux conféquences. L a première , qu’il n’y a point
de Cimetiere autres que ceux des ParoilTes, n if confuetudo
aut C O N C O R D A T A a liu d ha bea n t. L a fécondé, que quand
un pareil privilège , ou Concordat, ou pareille coutume exifcent , il ne faut pas l’étendre au-delà de fa teneur, au pré
judice des droits de la Paroiffe : fed cum hxc inhumandi f a -
(1) *Tom. 2 , pag. 252.
J3
Cultas aliis Ecclefiis five locis religiofis competal jure fpe~
ciali feu privilegiato , confequens e/l eam ultra tenorem privilegii contra Ecclefiam Parochialem ejufque jura extendi
non po/fe.
T elle eft donc la différence du droit qu’ont les Paroiffes, de pofféder des Cim étieres, d’avec celui des R é
guliers, que le premier tient effentiellement au caraftere
Paftorah L ’ inhumation des Fideles eft pour le Curé une
fon&ion attachée à fon m iniftere, dont on ne fauroit le
priver qu’en rendant hommage à fa jurifdiftion par les
redevances défignées dans les Canons.
C ’eft la décifion du Clergé de France, dans l’art. %
du Réglem ent porté contre les Réguliers. »> La police
a Eccléfiaftique, y eft-il d it, ayant établi les Eglifes Pa» roiffiales pour y recevoir 6c diftçibuer les Sacremens
j> aux Fideles pendant leur vie , la même police n’a pas
ts voulu les exclure des Eglifes après leur mort ; jugeant
» raifonnablement que comme les âmes y ont pris la
» naiffance fpirituelle, auffi les corps y doivent jouir du
» rep o s, 6c y recevoir la fépulture. C ’eft pourquoi, fui» vant la même police , les corps de ceux qui décéden ront, feront enterrés en leur Paroiffe, fi ce n’eft que
♦ > le défunt ait un tombeau de fam ille, ou qu’il ait dé>5 claré avoir là-deffus quelque intention particulière.
Le droit des Réguliers au contraire, n’e f t , comme on
le voit, que l’effet d’ une difpofition particulière de l’homme
qui déroge au vœu général de la L oi. Comme ce n’eft
que par un privilège formel que l’on peut déroger au
droit commun, il a fallu néceffairement accorder des con
cédions, 6c conferver néanmoins les droits précieux des Paroiftès, en ne permettant que par un titre exprès aux Paroilîiens de s’en éloigner. Le droit des Réguliers n’eft donc,
6c ne peut être fondé que fur un privilège particulier;
quem alias de jure commuai non haberent ex quo populum
non habent. Leurs Cimétieres font ceux dont parle Barbofa;
Cemeterium ex privilegio particulari conceffum.
�'li i V
*4
C es privilèges font anciens, noüs en convenons. E t
c ’efl dans ce fens que le Pape Innocent I I I , dans le
Chapitre Fraternitattm^ de Sepulturis, déclare que les droits
des Réguliers font à cet égard ex antiquo difpofita, Mais
l’ancienneté des concertions rne prouve certainement pas
la fupériorité du droit* de parce que cés établiiïemens
prennent leur origine dans des temps recu lés, on ne
pourra pas en conclure qu’ils fuflent connus dans les pre
miers ûecles de l’Eglife^ »* En effet, dit D enifart, ( \ )
»> les Rituels & les Conciles n’adreffent les réglés qu’ ils
>j font fur les fépultures qu’ aux feuls Curés , comme étant
19 les Mîniftres ordinaires de les Pafteurs de tous les Fi*9 deles , pour les inftruire de ce qu’ ils doivent faire *
de de ce qu’ils doivent éviter dans les cérémonies e c w cléûafttques.
C ’eft également d’ après ces principes, que Vanefpen y
dont nous venons de rapporter la do& rine, après avoir
reconnu le droit des Paroiffes , en établit la fupériorité*
fen affirmant qu’ on ne fàuroit y attenter qu’en vertu d’ un
rirre contraire : quamdiu contrarium non probatur. O r , ce
titre n’e ft, de ne peut être qu’une dérogation en faveur des
R éguliers, dérivant d’ un privilège formel qui leur donne la
faculté d’inhumer dans leur Cim étiereles F ideles, qui, fuivant
le droit commun, devroient être inhumés dans celui de
la Paroiffe.
Tous les raifonnemens que l’on a employés pour prou~
ver le contraire, n’ ont abouti qu’ à dire que depuis les
\concevons faites aux Réguliers, la liberté du choix des fé+
pultures a été extrêmement favorifée. Après tou t, que peut*
on en conclure ? Les follications des Moines ont fait naî
tre les abus. Après avoir obtenu des C im étieres, on a capté
des élevions. Les prohibitions les plus féveres n’ont pu
détruire ces abus, parce que le temps de les motifs qui
(i) Tom. 4 , vc. Sépultnre, pag. $16.
firent accorder le droit, en ont rendu les fondemens in é-,
hranlables. Mais exciper de la certitude de ce droit qui
n’ eft pas co n teflé, pour en prouver la fupériorité * aflîmiler ces privilèges particuliers aux droits des Paroiffes,
par cela feul qu’on ne pourroit raifonnablement contefter
ni les un s, ni les autres; c’eft renverfer les réglés les
plus connues, les bafes les plus refpe&ables du Gouverne
ment eccléfiaftique.
Heureufement nous pouvons invoquer avec fuccès le vœu
de toutes les L oix portées fur les fépultures , le fentiment
de tous les Auteurs , l’hiftoire même des ufurpations des
Réguliers.
>t L es Eglifes Paroiffiales peuvent feules , eft-il dit dans
9% le Répertoire de Jurifp. v°. Cimédere , fuivant le D roit
•j commun , avoir des Cimétieres. Les autres Eglifes nt'
i9 peuvent jouir de ce privilège qu\n vertu (Run titre par99 ticulier. >» Cette opinion , nous le répétons , eft celle de
tous les Auteurs. (a)
O r , dès qu’ il eft démontré qu’aux Paroiffes feules ap
partient de droit commun la faculté de pofféder des C i
métieres , & que le droit des Réguliers à cet égard ne
peut être fondé que fur un titre particulier 6c un privilège
fpécial , l’Ordonnance de M. l’Evêque de Marfeille eft évi
demment abuûve.
Elle eft abuûve i°. parce qu’en accordant aux Chanoines
Réguliers la transférence du Cimétiere dont il s’a g it , le
Supérieur Ecléûaftique a contredit direftement la teneur du
titre qui a fervi de bafe à cette transférence. i° . Parce
que , par une fuite néceffaire de ce nouvel établiffem ent,
il a autorifé des entreprifes journalières de la parc de ces
Adverfaires fur la JurifdiéHon de pluûeurs Curés.
Nous avons déjà obfervé que dans le Comparant qui fut
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(a) Vid. Goard , tom. 2, pag. 334 St fuiv. ; d'Hericourt, part. 2,
chap. i l , pag. 119 ; Durand de Maillane , DiéhCanon. v°. Cimétiere ,
& v*. Sépulture ; D enikrt, v°. Çiméticrç , pag. 472 , &c. Sic.
�préfenté à M. l'Evêque de Marfeille par les Chanoine?
Réguliers , ces Adverfaires eurent grand foin d’ obferver
que le droit dont ils réclamoient la maintenue , étoit for*àé fur titres & une pojfefjion immémoriale.
O r ce titre quel eft-il ?
En l’année 1103 le F. Jean de Matha , Inftituteur 6c
Supérieur de la Communauté des Religieux de la Sainte
T rin ité, ayant voulu former, un xétab lifte ment à Marfeille ,
follicita auprès de R ayn ier, alors Evêque de cette Ville ,
6c auprès du Chapitre de la M ajor, la permiftion de bâtir
une Eglife dans l’ enceinte de la Paroifte de la Cathédrale,
6c il demanda en même-temps qu’il lui fût permis d’a~voir un Cimétiere. L ’Evêque 6c le Chapitre , après avoir
conféré fur cette demande , fe déterminent à l’accueillir ;
& voici comment eft conçu l’ a&e qui renferme cette fa méufe conceffion : Ego Raynier D ei gratta Epifcopus M affilienjis ; Ego Raymundus MaJJilienfis Ecclefice Præpoftus.
Totumque ejufdem Eclefnz Capitulum , D ei intuitu ac R e ligionis favore , C O N C E D I M U S tibi Fratri Joanni de M a tha, Infitutori Ordinis S anclôt Trinitatis & Redemptionis Captivorum & Fundatoris Domus quæ in Civitate MaJJiliæ verfus pdrtam Gallicam, Q U Æ I N P A R O C H I A N O S T R A
S I T A E S T , & ejus pro tempore fuccejjoribus habert
Eclefiam & Cemeterium & oblationes offerentium recipere
& eligentes ibi fepeliri ad fepulturam admittere , his tamen
modis & conditionibus , omnium quæ ad manus ibidem provenienrium , Jive ad Altare feu ad Crucem vel alla occaJione ojferendi ad Eclefiam devenerint, med'mtem liberam ,
àmni fraude & machinatione remota, reddatis Ecclefice Beat ce
Marice MaJJilienfis...........Parochiartos vero noflros qui funt
vel erunt in tenemento & domtnio Domini Epijcopi & Ecclefice Beatæ Mariæ Sedis MaJJiliæ, infra muros MaJJiliæ, nifi
Clerïci fuerint , ad fepulturam mdlatenus admitatis......... ..
Totius mortalagii Jive in rebus mobilibus, five in immobilibus ,
fove fe movenûbus mtdietatem liberam Ecclefice Beatæ Maria
Sedis MaJJiliæ intégré reddatis , omni fraude & machinatione
remota.
Développons
Développons les circonftances remarquables qui accom
pagnent cet a<fte.
.
,<
i°. L e F. Jean de M atha, jaloux de perpétuer à Mar
feille un établiftement qui étoit fon ouvrage , croit qu’ il
eft néceftaire de procurer à fa Communauté une Eglife
6c un Cim étiere. A qui s’adrefte-t-il ? Il a recours à l’E
vêque 6c au C hapitre, fur le territoire duquel il habite ;
6c c ’eft auprès d’eux conjointement qu’il follicite la grâce
qu’il veut obtenir. Il reconnoît donc que quelque fupérieure que puifte être la Jurifdi&ion d’un Evêque dans fon
D iocefe , il eft cependant des cas eflenriels ou les inté
rêts 6c les droits d’un Curé ne fauroient être indifférens \
6c que ce n’eft point encore allez d’obtenir l’agrément
du Supérieur Eccléfiaftique, dans des circonftances où la
réclamation du Pafteur fur la Jurifdi&ion duquel on veut
entreprendre , pourroit rendre inutile une conceftion qui
ne doit pas lui être préjudiciable. C e Religieux inftruit 6c
modéré croit donc qu’il doit non feulement fe munir de
l’approbation de l’Evêque , mais fe procurer encore le confentement du Curé de la Cathédrale , fur le territoire du
quel il fe propofe de former un établiftement ; parce qu’il
lui importe autant de jouir paiftblement de l’Egli/e 6c du
Cimétiere qu’il demande, que de l’obtenir.
2°. Si par des motifs de religion 6c d’intérêt public ,
on fe détermine à accorder aux Trinitaires la grâce qu’ils
follicitent, quels font les auteurs de cette conceftion ?
C ’eft l’Evêque Raynier , c ’eft le Prévôt de l’Eglife Ma
jeure , 6c le Chapitre aftemblé , qui , délibérant de con
cert fur les avantages 6c les inconvéniens d’ un pareil éta
bliftement , foit relativement â l’établiflement en lui-mê
me d’ un nouvel Ordre Régulier , foit relativement aux
droits de la ParoifTe , dans l’enceinte de laquelle il fè
propofe d’habiter , reconnoiftent qu’il eft pollible de con
cilier tout à la fois les intérêts du Chapitre 6c ceux des
Religieux. Voilà donc qu’il eft bien clairement prouvé par
le utre même , qui forme tout l’appui des prétentions des
C
�.A
18'
adverfaires , que c’eft enfuite du confentement exprès du
Curé de la Major , Ôc par un aéfe de cette autorité , qui
appartient véritablement à toute perfonne qui difpofe de
fon droit que les Religieux Trinitaires acquirent le privi
lège dont ils ont joui depuis lors.
C ’eft envain qu’on a prétendu que lors de cet acte , le
Chapitre de la Major fut plutôt entendu comme confeil ,
que comme partie intéreftee. Quand l’Evêque n’entend fon
Chapitre que comme confeil , il concédé ou ordonne feul
en ajoutant ces mots : apres en avoir conféré avec les Pré
vôts , Chanoines & Chapitre , &c. Ici au contraire , l’E
vêque ôc le Chapitre concèdent enfemble. L ’afte fe pafte
à la falle Capitulaire ; il eft (igné de l’Evêque ôc des Capitulans : E G O Raynier Epifcopus , E G O Raymond præpofitus, Totumque Ecclefiæ capitulum C O N C E D I M U S .....
Il eft évident que ce Chapitre agit pour lui ; qu’ il parle
comme partie intéreftee, qui pouvoit donner ou refufer fon
confenrement, puifqu’il le reftreint à fon g r é , Ôc qu’il le
fubordonne à des conditions très-onéreufes. Et pourquoi
le Chapitre n’eut-il pas été entendu comme partie intéreffée? Le Cimériere devant être établi fur fa Paroifte,
l’Evêque jugea que fon concours ôc fon confentemenc
étoient abfolument néceftaires. Il n’avoit pas befoin de fon
confeil, pour accorder fon approbation au F. Jean de Matha ; mais il étoit vraiment de fa juftice de ne l’accor
der qu’après avoir entendu ce Chapitre qui avoit l’inté
rêt le plus preftant à l’ objet dont il s’agiftoit. En accor
dant un Cimétiere aux Trinitaires dans le diftrift d’une
Paroifte, l’Evêque fit un afte de jurifdi&ion qu’ il regarda
comme un jugement, ôc qui exigeoit dès-lors que les par
ties intéreftees fuftent appellées 6c entendues.
3°. Il eft d’autant moins poftible de fe former des dou
tes fur la qualité du Chapitre lors de cette conceftion ,
qu’il fuffit de confidérer les claufes ôc les conditions aux
quelles elle eft fubordonnée.
Si par une renonciation volontaire à fes droits, le Curé
T9
de la Cathédrale confent ôc concourt lui-même à l’établiffement d’ une Eglife & d’ un Cimetiere , dans quel lieu les
Trinitaires peuvent-ils ufer de cette conceftion ? Concedimus tihi F rat ri Joanni & fuccejjofibus tuis habere Cemeterium I N P A R O C H I A N O S f R A . Voilà le privilège ac
cordé aux Trinitaires. C ’eft d’avoir un Cim etiere, fur le ter
ritoire de la Major. C ’eft dans les bornes de cette Paroifte,
que cette conceftion eft renfermée; c’eft un droit limité
dans le diftriéf........ in Parochiâ nojlrâ. L ’Evêque n’accorda
rien de plus; & le Chapitre de la Major n’avoit ni la vo
lonté , ni le pouvoir d’en accorder davantage. C ’eft un
privilège purement local, fubordonné à des conditions ca
pables de conferver les intérêts de la feule partie intéreflee à cette innovation.
Quelles font ces conditions? D es charges très-onéreufes
ôc multipliées. L es Trinitaires font fournis d’abord à remet
tre à l’Eglife Cathédrale la moitié de toutes les offrandes
qui fe feront à leur Eglife; medietatem liberam Ecclefiæ beatæ
Mariæ redd^tis , omni fraude & machinatione remota. En fé
cond lieu , défenfes abfolues font faites aux Trinitaires d’en
terrer les Paroiftiens de la Cathédrale, finon les Clercs ;
Parochianos verô noflros qui funt vel erunt in tenemento &
dominio Domini Epifcopi & Ecclefiæ beatæ Mariæ fedis Mafiilienfis infra muros Mafliliæ , nifi Clerici fuerint , ad fepulturam N U L L A T E N U S admittatis. Enfin on exige que tou
tes les donations de meubles.ou d’immeubles , qui pour
ront être faites à la Communauté des Trinitaires , foienc
partagées avec le Chapitre : totius mortalagii, &c.
Telles font les conditions que le Chapitre croit devoir
appofer à une conceftion qui , par cela feul qu’elle devenoit
une faveur infigne pour les Trinitaires, ne devoit pas tour
ner au préjudice de la Paroifte. Elles tendoient à conferver,
dans leur intégrité, tous les droits d’un Pafteui intérefte
à ne pas voir diminuer les revenus cafuels attachés à fon
bénéfice , ôc q u i, d’ un autre côté , ne crut pas devoir parta
ger avec des R ég u liers, l’exercice d’une jurifdièfion dont il
C 2
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,
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.
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n’ étoit pas en fon pouvoir de fe dépouiller arbitrairement
6c au détriment du troupeau confié à Tes foins. Inhérentes
à fa d e auquel elles fervirent tout à la fois de bafe & de mo
dification, elles font aufli refpedables que la concefiion ellemême.
40. Après avoir développé la nature du privilège accordé
aux Trinitaires, il faut examiner encore comment ces Adverfaires ont ufé de leur droit. C et examen eft d’autant plus
néceffaire, que c’eft par leur pofiefiion feule qu’il faut ap
précier l’étendue de la concefiion qui leur a été faite. Car
dans Thypothefe où le titre ne prononceroit pas fur le droit
en lui-m êm e, la pofiefiion des Adverfaires en auroit réglé
l’exercice. On pourroit dire alors avec D ecorm is: (a) >j tout
» ce qu’il pourroit y avoir d’obfcur en ladite concefiion ,
» a été avantageufement expliqué & interprété par l’ufage de
jj plufieurs fiecles. L a pofiefiion étan t, félon nos princi» pes , l’interprète le plus fidele des anciens titres. »
O r , dans les circonftances, nous convenons qu’il ne réfulte pas bien précifément des termes de l’ade de 1203 que
le Cim etiere, accordé par le Chapitre de la Major , fut ren
fermé dans l’enceinte ou hors l’enceinte du Monaftere de la
Trinité. Mais il eft de fait que depuis l’origine de la con
cefiion , les Trinitaires n’ont jamais poffédé qu’un C im e
tière intérieur. C es Adverfaires en conviennent eux-mêmes
dans le comparant préfenté à M. l’Evêque. I l y avoit, difentils, D A N S V A N C I E N L O C A L , un Cimetiere attaché and.
Hôpital, ou la Communauté des Trinitaires, en fufditc qualité
de Curé , a toujours enfeveli les Fideles.
C ’eft donc à l’ ombre du myftere 6c de l’exemption que
les Adverfaires exerçoient dans leur Cimetiere cette jurifdidion régulière, qui ne portoit aucune atteinte à la jurifdidion majeure du Curé. Leur pofiefiion eft donc devenue
la réglé 6c la melure de leur droit. C ’eft par Je genre de
( a) T qui.
x > col.
956.
leur pofiefiion qu’ il faut juger de la nature de leur privilège ;
6c il eft vrai de dire qu’en fuppofant que les Adverfaires
fufieqt en droit de pofleder, furie territoire d’une autre Paroifle , le Cim etiere qui leur fut accordé fur celui de la Ca
thédrale , ils ne pourroient jamais en jouir que conforme
ment à leur pofiefiion, fuivant cette réglé triviale : tantum
prefcriptum , quantum pojfejfum.
Il réfulte donc des différentes, circonftances qui ont pré
cédé 6c accompagné l’ade de 12 0 3 , que lorfque les Cha
noines Réguliers fe font préfentés à M. l’Evêque de M arféille, pour lui demander la transférence du Cimetiere qu’ils
poffédoient dans Vancien lo ca l, ces Adverfaires n’avoient le
droit de pofféder ce Cim etiere, que du confentement du Curé
fur le territoire duquel il étoit emplacé ; que dans le diftrid
particulier de l’Eglife Cathédrale ; qu’ ils ne le poffédoient
qu’à des conditions très-onéreufes, 6c que ce Cimetiere
étoit établi de façon à prévenir de leur part toute entreprife
fur la jurifdidion du Curé territorial.
Or , pour peu qu’on réfléchiffe fur l’objet de l’Ordonnan
ce du 9 Mars 1 7 7 8 , on fe convaincra facilement que M.
l’Evêque de Marfeille , a accordé aux Chanoines Réguliers,
plus que ne leur accordoit le titre fur lequel ils ont étayé
leur demande.
i° . On a vu que lorfqu’en 1203 , le F. Jean de Mathacrut
devoir folliciter, auprès de la Puiffance Eccléfiaftique, l’établifiement d’ une Eglife 6c d'un Cim etiere; il crut devoir en
même-tems fe ménager le confentement du Curé , fur le
territoire duquel il fe propofoit de l’établir. On devoir penfer
fans douce qu’en 1 7 7 8 , lorfque les Chanoines Réguliers
s’adrefierent à M. l’Evêque de Marfeille, pour obtenir de lui
la transférence de leur Cimetiere , ils lé conformeroient aux
réglés fages de décence 6c de fubordinacion qui leur avoienc
été tracées par leur Fondateur. C e préalable étoit d’abfolue
nécifiité. Rien de ce qui fe paffe fur le territoire d’un Curé
ne peut lui être indifférent. O r , ce confentement, bien loin
de le demander, les Chanoines Réguliers ont afteâé de le
�0
dédaigner. Ils ont cru pouvoir impunément acquérir, fur 1er
territoire du Çuré de St. Martin , un droit tout nouveau
pour lu i, puifque jamais il n’avoit concouru à le leur accor
der. Cette première infraâion eft intolérable. Nous aurons
occafion d’y revenir dans la difcuflion du troifieme m oyen ;
il feroit inutile d’y infifter plus long-tems.
i° . L ’Ordonnance que nous attaquons eft d’autant plus
furprennante qu’elle accorde aux Chanoines Réguliers un C i
metière fur le territoire du Chapitre de St. Martin, lorfque
le titre fur lequel eft fondée cette transférence , ne leur
accordoit qu’ un Cimetiere particulier fur le diftrift de la
Paroiffe de la Cathédrale. Les termes de l’afte primitif ne
font point équivoques : Concedimus inParochiânojlrâ.Or, feroit-il poflible que parce que dans des tems reculés , le
Curé de la Cathédrale , guidé par des motifs fans doute
recommandables , crut pouvoir tolérer fur fon territoire un
établiffement donc il feue prévenir les abus , les Adverfaires
fuffent en droit d’exciper de cette conceffion particulière, à
l’effet d’ impofer, à un Curé qui n’a jamais traité avec eux,
une charge d’autant plus libre de volontaire que le Chapitre
de la Major , nous le répétons , fçut en prévenir pour luimême tous les inconvéniens ? Que les Trinitaires jouiffent
fur le territoire de la Major du Cimetiere qui lui fut accordé ;
à la bonne heure. Mais qu’ils prétendent que le droit qu’ils
ont acquis à l’égard du Curé de la Cathédrale, foit un
privilège univerfel , dont ils peuvent jouir à l’encontre de
tous îes Curés de la ville de Marfeille , c’eft fuppofer qu’en
difpofant d’une partie de fes droits, le Curé de la Major a
difpofé en même-tems de ceux de tous les Curés ; que fon
confentement fufhfoit feul, pour donner à la conceffion faite
aux Trinitaires, la faculté de s’étendre de de fe propager fur
le territoire de toutes les Paroiffes ; que le droit de for
mer un érabliffement en un lieu certain de limité , entraînoic
néceffairement celui de le former par-tout, de de donner à
cette conceffion, l’ouvrage d’un Corps particulier qui dif*
pofoit de fon propre b ien , l’effet d’une loi générale qui
, *3
doit lier toutes les volontés de entraîner tous les fuffrages.
On le conçoit facilement, une pareille prétention n’eft ni jufte , ni raifonnable; de c’eft vraiment le cas de dire ici avec la
L o i: talis conventio ejl res inter alios aclay quoi aliis non
nocet....... privilegium concejjum alicui , in damnum terni redundare non debet.
Mais , nous a-t-on d it , en ordonnant la transférence de
leur Communauté dans la maifon des Trinitaires de la Palud , les Lettres-patentes ont confervé aux Chanoines R é
guliers tous les droits & privilèges dont ils jouiffbiejit dans
Vancienne Maifon. Que peut-on en conclure ? Si les T rin i
taires renoncent au droit de conferver fur le diftriâ: de la
Major , le Cim etiere qui ne leur fut accordé que dans ce
diftrift , ils renoncent eux-mêmes à leur privilège ; parce
que ce privilège étant purement loca l, ils ne peuvent en
ufer fur une autre Paroiffe de au préjudice du Curé qui ne
le leur a pas accordé. L e D écret qui les a transférés à la
Palud ne tranfporte pas les chofes, mais les droits qu’ils
avoient fur les chofes. Ainfi les C en fes, leur Maifon, leur
C im etiere, reftent ou ils étoient; mais ils confervent leurs
droits fur tous ces objets. Si par un concours de circonftances particulières , ils ne peuvent ou ne veulent plus en
jou ir, ils renoncent eux-mêmes aux droits dont les Lettrespatentes leur avoient laiffé la faculté d’ ufer. Dire que les
Lettres-patentes leur ont confervé leurs droits tels ÿu’ils
en joui[]6ient\ c’eft prouver la juftice de notre fyftême. L es
droits dont les Adverfaires jouiffoient relativement au C i
metiere , étoient de le pofféder , non in abftraclo , mais fuivant le titre de leur poffeffion. C ’étoit un Cimetiere dans la
Paroiffe de la Major, dont ils avoient joui. Eft-il poffible
,d’en conclure qu’ ils aient acquis le droit de le pofféder
dans le diftrift de toute autre Paroiffe, par le feul fait de leur
Tranflation ? Cette interprétation déraifonnable n’eft: ni
dans l’objet , ni dans les motifs des Lettres-patentes. Elle
contredit ouvertement leur titre. Elle anéantit abfolument
Jeur ancien privilège, pour en fubftituer un nouveau.
�I
n. 5 ^
24
3°. Mais lors même qu’il faudroit fuppofêr que cette exrenfion abufive d’un privilège local 6c limité dût avoir lieu -,
M. l’Evêque pouvoit-il en confervant aux Chanoines R é
guliers la poffeflion du droit dont ils jouiffoient, l’affranchir
abfolument des charges & des conditions qui dévoient en
modifier rétendue? Suppofer que les Chanoines Réguliers
ont dû continuer de jouir de leur privilège fur le territoire
d’une autre Paroiffe, tout comme ils en jouiffoient fur celui
de la Cathédrale, c’eft fuppofêr en même-tems que le
Curé de la Paroiffe qu’ils venoienc habiter , repréfentoit
entièrement h leur égard le Curé de la Major ; que s’ils
acquéroient envers le premier, tous les droits dont ils pouvoient exciper envers celui-ci, l’un avoit été néceffairement
fubrogé à tous les droits de l’autre. Cela étan t, comment
6c fur quel principe , M. l’Evêque a-t-il pu conferver entiè
rement aux Trinitaires le privilège de pofféder un Cimetiere;
6: les affranchir cependant des conditions, qui avoient été
appofées à cette conceffion ? N ’eft-il pas de principe que
la charge fuit néceffairement l’exercice du droit: ubi emolumentum, ibi onus ? Détruire la condition &c laiffer fubfifter le privilège , ce n’eft pas fimplement l’étendre & l’af
franchir d'une.{impie modification. C ’eft le créer de nou
veau ; le faire exifter fous de nouveaux rapports, ôc l’éta
blir fous une forme totalement différente,
t O r , dans les circonftances de la caufe , les mêmes mo
tifs qui firent exiger au Curé de la M ajor, que l’établiffement d’un Cim etiere, dans le diftrift de fa Paroiffe, refpectât fa JurifdicHon 6c n’attentât point à fes droits , fubfiftoient
dans leur entier à l’égard du C u ré , fur le territoire duquel
le nouveau Cimetiere étoit établi. Il lui importoit égale
ment de ne pas rencontrer dans l’exercice de ce privilège,
les inconvéniens que le Chapitre de la Major avoit voulu
prévenir. Comme à lu i, il lui importoit de ne pas voir di
minuer les profits cafuels attachés à fon Bénéfice , 6c fur
îefquels dans la ville de Marfeille font uniquement fondés
les revenus des Paroiffes. Comme à lu i, il lui importoit
de
de conferver dans le fein de fon Eglife , les cendres dec
Fideles confiés à fes foins. Com me à l u i , il lui importoit
encore de ne pas ravaler une Jurifdi&ion qui ne comporte ni
partage , ni concours , ni rivalité. Il falloit donc donner
à ce Curé , les mêmes affurances que le Curé de la Major
s’ étoit ménagées. Il falloit refpefter fes d ro its, puifqu’on
vouloit le forcer à tolérer des privilèges , 6c trouver dans
un jufte dédommagement , un motifplaufible de prévenir
fes juftes réclamations.
4°. Enfin , 6c c’eft ici de tous les vices qui infeftent
cette Ordonnance le plus intolérable, M. l’Evêque de Mar
feille permet aux Trinitaires l’établiffement d’ un Cimetiere
extérieur , lorfque l’ufage immémorial dont ils s’étayoient,
ne conftatoit de leur part , que la poffeflion limitée d’un
Cim etiere renfermé dans les bornes de leur Monaftere.
L e s inconvéniens qui réfultent .d’ un pareil établiffement
font d’autant plus graves , que les Chanoines Réguliers
voudroient préfenter les abus auxquels ils donnent lieu ,
comme des aftes néceffaires, dont on ne peut leur refufer
l’ufage.
On a vu en effet , ces Religieux entreprenans traverfer
le territoire de plufieurs Paroiffes , revêtus de tous les at
tribut $ caraclérijliques de la Jurifdi&ion Curiale , 6c lorfque
Mre. Olive a cru pouvoir dénoncer aux Tribunaux , un at
tentat aufli repréhenfible , on lui a répondu que puifqu’il
étoit impoffible aux Chanoines Réguliers d’exiger du Curé
du défunt , qu’ il accompagna fon Paroiffien jufques au
Cimetiere , il étoit jufte qu’ils fiffent le convoi avec la dé
cence qui convient aux cérémonies Ecclefiaftiques.
Mais eft-il jufte , eft-il raifonnable que tandis que le
titre primitif fur lequel ils fondent leur privilège , ne leur
donne le droit que de pofféder un Cimetiere furie diftrift
de la Cathédrale , lorfque par un ufage immémorial ils
n’ont jamais poffédé qu’ un Cimetiere intérieur , ces A dverfaires prétendent avoir le droit de donner une extenfion
illimitée à leur titre , 6c qu’ils fe ménagent ainfi la faculté
�a * ) ''
.
.
.
2.6
.
,
,
à’ exercer fur le territoire d’un Curé , les fondions refpe<>
tables qui ne compétent qu’ à lui feul ? Tout ce qu’ on peut
dire de plus apparent en faveur du fyftême des Adverfair e s , c’ eft de répéter fans cefTe qu’ ils doivent jouir de leur
Cim etiere dans le nouveau local , tels qu'ils en joitifioient
fur le dijlricl de la Cathédrale. C e font les expreflions des
Lettres-Patentes, Or , ce mot feul condamne leur fyftêm e.
Car s’il eft vrai que dans l’ancien local , ils n’aient jamais
joui que d’un Cimetiere établi intra claujlra y fur quel
m otif viendroient-ils aujourd’ hui le pofféder hors l’enceinte
de leur Monadere , à une diltance fort éloignée de la Ville ,
6c de maniéré à aucorifer les ufurpations dont nous nous
plaignons ?
L e m otif de cette prétention , ils l’ ont expliqué dans le
comparant préfenté à M. l’Evêque. Les Lettres-patentes de
17 7 6 y difent-ils y ayant prohibé les inhumations y dans Pin
térieur des Villes y ils ont choiji un emplacement hors P en
ceinte des habitations. Nous examinerons dans peu s’il e d
poffible de s’autorifer des Lettres-Patentes , pour en in
duire que tous les Réguliers qui poffédoient des C im e
tières intérieurs , font fondés à en demander la transferance , hors l’enceinte des habitations. Attachons-nous à
prouver , pour le moment y que le titre qui fervoit de fon
dement à la demande des Trinitaires , ne leur donnant
qu’ un cimetiere intérieur y c’ ed donc contre la teneur de
ce titre , auquel il falloir fe conformer , qu’ ils ont acquis
le droit de le pofféder extra claujlra.
O r , s’ il ed vrai que M. l’Evêque ait prononcé contre le
titre de la conceflion primitive y il ed donc vrai qu’ il a difpofé du droit des Curés y fans les entendre , fans garder
dans fon jugement , les formes facrées dont il devoir être
revêtu ; 6c que par cela feul , fon Ordonnance ed effentiellement abufive. Ces conféquences font imparables ; elles
naiffent d’elles-mêmes , du feul m otif qu’ on prête à l’établiffement extérieur d’ un Cimetiere y qui par le titre devoit être renfermé intra daüjlrà.
*7
Vainement diroit-on que les difpofitions des Lettres-»
Patentes de 1776 , rendroient le privilège des Chanoines
Réguliers abfolument inutile ; 6c que dès-lors il n’ed point
vrai qu’ils jouiffent de tous les droits qui leur ont été con-*
fervés par les Lettres-Patentes qui confirmèrent leur tranflation. Nous leur répondons d’abord , que s’il eft vrai que
les difpofitions de la loi nouvelle y rendent leur privilège
inutile ; fi la difficulté d’ufer de leur droit en rend l’exer-*
cice impraticable , ce n’eft pas nous qui les en privons y
c ’eft bien plutôt l’ouvrage de la loi. Car fans qu’une loi foit
précifément abrogative y elle peut cependant, par des difpofitions indire&es y 6c par l’effet du but général qu’elle fe
propofe y priver d’un droit y en le foumettant à des réglés
trop rigoureufes. Dans ce cas y les Adverfaires ne pou
vant pas ufer de leur privilège y 6c pofféder un Cimetierintérieur, n’auroient jamais pu le faire conftruire y hors
l’enceinte de leur Monaftere y parce qu’ils n’y font autorifé s, ni par leur titre y ni par leur poffeffion , ni par aur
cune difpofition des Lettres-Patentes qu’ils Invoquent,
Après tout y quel inconvénient y auroit-il à ce que des
Réguliers qui avoient joui par le paffé d’un droit rigoureux,
le perdiffent par des circonftances qui néceffiteroient de
leur part , ou la poffeffion d’un droit nouveau 6c bien plus
confidérable , ou la renonciation abfolue à l’exercice de
leur ancien privilège ? Dans cette alternative , l’extenfion
illégale , donnée à l’ancien droit , eft fans doute la plus
condamnable. Elle donne plus aux Réguliers , que l’anéail^
tiffement de leur privilège ne leur enleve. Or , il eft de
principe que les privilèges font de droit rigoureux ; qu’ils
ne comportent pas une extenfion illimitée : funt JlricliJJimi
juris ; non protrahuntur de perfonâ ad perfonam y de re ad
rem y neque de cafu ad cafum. L e retour au D roit commun
eft toujours très- favorable : ju s commune extendi, jus fingulare rejlringi debet. Il rend à un meilleur ordre des chofe$j
ce qui n’avoit été établi que contre l’ordre généralement
obfervé ; il détruit l’exception , 6c fait revivre en leur entier
D x i
�2$
ce§ tegfes \iniformes qui doivent nous gouverner tous. En
lever donc à des Réguliers , l’exercice d’un droit dont ils
auraient toujours joui , ce feroic un attentat au droit de pro
priété , auffi condamnable que les ufurpations qu’ ils peuvent
(e permettre. Mais que ce droit exhorbitant , dont ils n’avoient joui que contre le D roit commun , <3c au préjudice
d’un tiers, vienne à être aboli par l’effet des circonftances,
& les difpofitions d’une loi nouvelle , c’eft , nous le répé
tons , un retour très - favorable au D roit commun , une
heureufe révolution , qui rend à chacun ce qui lui appar
tient , tandis qu’ une extenfion donnée au privilège , aggra
verait confidérablement la condition du tiers, à l’encontre
duquel il a été accordé.
C ’eft ainfi qu’ il a été jugé par un Arrêt du 20 N ovem
bre 17 3 1 , rendu en faveur du fieur R oftand, 6c du Curé
de la Paroiffe d’Antibes, contre les Religieux Obfervantius,
que toutes les fois que les titres des Réguliers n’étoient
pas affez clairs pour fixer une décifion jufte & folide , il
falloir en revenir au D roit commun’, 6c accorder à la Pa
roiffe , en matière de fépulture , tout ce qu’on ne pourrait
lui enlever que par une dérogation expreffe à fon droit.
Ces principes ont été plus particulièrement encore cpnfacrés par un jugement rendu contre des Religieux qui
avoient voulu , comme les Adverfaires , donner à leur pri
vilège une extenfion illégale.
L es Religieux Minimes de la ville de M arfeille, poffédoient un Cimetière attenant à leur M onaftere, depuis en
viron trois fiecles. Les Lettres-Patentes de 1776 , ayant
prohibé les inhumations dans les Eglifes , ces Religieux
crurent pouvoir fe dédommager de ce qu’ils perdoient par
l ’effet de la loi nouvelle , en agrandiffant leur Cimetiere.
L e Chapitre Saint Martin réclame contre l’encreprife.
L es Minimes nient le fait. Jugement de la Chambre des
Requêtes du 18 Mai 1 7 7 9 , qui ordonne que les Minimes
prouveront dans le mois y par toute forte & maniera de preiir
ves , que le Cimetiere , ou l'augmentation de Cimetiere y e:uftoit a Vépoque de l'acle de i ^ o .
*9
. C es Religieux fe virent dans l’impofïibilité de remplir
cette preuve ; 6c le 20 Novembre 1779 y ils préfenterent
un expédient par lequel ils s’ inhiboient d’enterrer à tout
autre Cimetiere qu’à celui qu’ ils avoient à l’époque de l’a
vis arbitral de 1758.
O r , s’il a été jugé que des Religieux ne peuvent aug
menter le Cimetiere qu’ils o n t, à plus forte raifon ne peu
vent-ils fe donner un Cimetiere qu’ils n’ont pas le droit de
pofféder.
,
«
Ainfi donc que les Chanoines Réguliers jouiffent après
leur tranflation , du même Cimetiere dont ils jouiffoient
avant cette époque ; rien de plus jufte. Mais qu’ils ne
prétendent pas que cette transférence a dû avoir pour eux
l’effet d’une nouvelle conceffion ; parce que s’ils n’ont rien
acquis de plus que ce qu’ ils poffédoient, ils ont cependant
confidérablement accru leur privilège , en ufant de leur
d ro it, de façon à rendre néceffaires des ufurpations dangereufes 6c illégales.
Pour les pallier , ces ufurpations , on a prétendu à la
derniere Audience , que quoique Vancien Cimetiere fut atte
nant au Monaftere , le Cimetiere n'en étoit pas moins exté
rieur y puifque le corps de celui qui y faifoit élection de fépul
ture y étoit porté de VEglife au Cimetiere , par une rue publi
que ; & que dès lors il y avoit lieu à cet acte public qui
bleffe aujourd'hui les yeux des Curés.
D ’abord que nous importe que les Chanoines Réguliers
aient attenté impunément aux droits du Curé de la M ajor,
fur le territoire duquel ils habitoient ? L a tolérance de ce
dernier , bien loin d’arrêter notre réclamation , doit nous
apprendre à ne pas négliger dans le principe des abus, que
des voifins ambitieux favent préfenter dans la fuite, comme
un titre pour fe permettre de plus grandes ufurpations.
Au farplus , la tolérance du Curé de la Major , n’étoit
fondée que fur le peu de conféquence que pouvoient avoir
les abus què les Trinitaires faifoient de leurs droits. L e C i
metiere étoit attenant au cloître. L a porte n’étoit pas éloi-
�3°
gnée de celle de l’Eglife. L es Chanoines Réguliers tranfportoient fans pompe & fans éclat, le cadavre que le Curé
de la Major venoit de dépofer dans leur Eglife. C e tranfport n’en impofoit point au Peuple qui venoit de reconnoître Ton Pafteur , dans les aftes de JurifÜi&ion , qu’ il exerçoit dans l’Eglife même des Réguliers. C e n’étoit pas un
convoi folemnel , une cérémonie dont la nouveauté pouvoir
caufer des méprifès ; c’étoit le fimple tranfport d’un cada
vre , auquel le propre Curé venoit de faire les derniers
adieux.
Mais aujourd’hui au contraire , le trajet étant devenu
plus long , l’ ufurpation eft d’une plus dangereufe conféquence. A peine arrivés dans leur nouvelle habitation , les
Chanoines Réguliers franchiffent les bornes de leur M onaftere , 6c exercent publiquement fur le territoire d’une
ParoifTe , tous les aftes de la Jurifdi&ion Paftorale. On
les voit offrir au Public cet étrange fpe&acle d’une C om
munauté de Réguliers , attentant impunément aux droits les
plus refpe&ables 6c les plus facrés. L e Peuple confondant
aifément l’abus du droit, avec le droit lui-même , fuppofe un
titre à cette innovation, 6c diftingue à peine le vrai Pafteur,
de celui qui fè cache fous les attributs caraclèrifiiques de la
Jurifdi&ion. Peut-on comparer à préfent ces attentats fcandaleux, avec ces a&es obfcurs qui n’avoient pas fur le territoire
de la Cathédrale , l’air de la nouveauté , 6c les fuites dangereufes d’une entreprife évidente fur les droits du Curé ?
Cette différence effentielle dans l’abus, en aggrave la conféquence. On peut dire avec raifon du prem ier, parum pro
nihilo reputatur. L ’efTentiel n’eft pas l’a&e en foi ; c ’eft la
conféquence d el’a&e. Aujourd’hui qu’il attaque dire&em ent,
les droits facrés d’une ParoifTe , la réclamation eft égale*
ment indifpenfable 6c fondée.
D ’après ces principes , il faut conclure qu’en accordant aux
Chanoines Réguliers un Cimetiere placé hors l’enceinte de
leur Monaftere , M. l’Evêque de Marfeille a évidemment
contredit le titre de leur privilège, auquel il nepouvoit donne*
une extenfion que ce privilège ne comportoit pas. C ’efl bien
afTez d’avoir fait une exception à la L o i ; il ne faut pas
rendre cette exception fi générale, qu’elle parvint à la
détruire. En accordant des Cimetières aux R éguliers, on
a eu pour objet de favorifer la piété des Fideles qui vouloient choifir leur fepulcure dans tel lieu plutôt que dans
tel autre. C es préférences ont dû paroître recommandables
dans une R eligion dont le Culte fublime excite l’entoufiafme 6c entretient la ferveur. L es pratiques journalières que
les Eglifes des Moines offroient aux âmes pieufes , les attachoient au lieu qu’elles fréquentoient le plus , 6c détermînoient facilement le choix de leur fepulture. L e motif étoic
louable ; fans doute il étoit aufli pur que le zele qui l’avoit
excité. C es raifons ont fait naître les privilèges. Ils pren
nent, comme on le voit , leur origine dans des vues religieufes. On a accordé comme faveur, ce que l’on a dû re
garder comme très-favorable. Mais en dérogeant ainfi au
droit commun , en accordant comme une grâce aux R égu
liers , ce que les ParoifTes feules pouvoient réclamer com
me un d ro it, on n’a pas prétendu, fans doute , anéantir le
privilège Paroifiial. On a écarté le droit pour faire naître
l’exception ; mais on n’a pas voulu le détruire. O r , cet in
convénient feroit inévitable , fi les Réguliers pouvoient fe
donner tous des Cimetières plus étendus que le Cimetiere
Paroifiial. Dans une Ville confidérable, ces établiflemens
multipliés nuiroient tout à la fois au bien des ParoifTes 6c
des Paroifiiens. Il n’eft pas douteux que des éle&ions fré
quentes dans ces différens Cimetières plus nombreux que
ceux des ParoifTes , en diminueroient confidérablement les
revenus, qui font , nous le répétons, uniquement fondés
far le cafuel. Il eft à craindre encore que ces éle&ions dans
les Cimetières des R égu liers, déterminées par des infpirations fi févérement défendues par les Canons , 6c malheureufement très-réelles, ne contribuafTent à éloigner les
Paroifiiens pendant leur v ie , du centre commun où ils doi
vent fe raflembler fous les yeux du même Pafteur. C e fe-*
�31
.
roit peu de les lui enlever après leur mort ; mais écarter le
troupeau du bercail , c’elt attenter tout à la fois aux droits
du Pafteur , & nuire évidemment au bien des ouailles.
Toutes ces confidérations, nous a-t-on dit , toutes ces
craintes, tous ces inconvéniens exifloient dans le tems où
les inhumatious, dans les Eglifes des R ég u liers, étoient
permifes. Elles étoient tolérées, nous en convenons. Mais
les abus étoient bien moindres. Les Eglifes des Réguliers
plus refferées que les vaftes Cimetières qu’ils voudroient
s’arroger aujourd’h u i, ne leur oftroient pas la facilité d’at
tenter auffi ouvertement aux droits des Paroiffes. D ’ailleurs
fi elles en diminuoient également les revenus, elles refpectoient au moins leur jurifdi&ion. On ne voyoit pas des R e
ligieux fe porter à ces attentats fcandaleux qui ont néceflité
la réclamation de Mre. Olive. Un fidele pouvoit choifir fa
fepulture loin du fein de fa ParoilTe ; il n’attaquoit pas la
jurifdi&ion de fon Curé. Mais aujourd’hui au contraire, ces
grâces qu’on n’accorda qu’ à la piété des fideles, fourniffent aux
Réguliers, les moyens d’oppofer une puiffance nouvelle, à la
puiffance majeure , 6c jufqu’alors refpe&ée du premier Pafteur. Ils fe contentoient autre-fois d’exercer leurs a&es de
•jurifdi&ion à l’ombre du myftere 6c de l’exemption; aujour
d’hui l’étendard du falut devient entre leurs mains un figne
de triomphe 6c de rivalité ; ils élevent Autel contre Autel*
fur des ruines des privilèges Curiaux, ils voudroient établir
une dénomination nouvelle ; ils feignent de refpeéler les
droits des Paroiffes, 6c les attaquent; ils détruifent tous les
principes , en affe&ant de les invoquer.
Mais fi ces abus exiffoient alors ; s’ il eût été alors im^
prudent de les attaquer ; f i , grâces au malheur des tem s, ils
avoienc ufurpé la force de la loi ; pourquoi ne pas profiter
pout les diminuer des moyens que nous offre une loi nou
velle ? Au bien général qu’elle a fait à l’humanité, on pourroit ajouter celui d’avoir corrigé les inconvéniens de la
dicipline Eccléfiaftique fur ce point.
En effet, pour peu qu’on réfléchiUe fur les difpofitions
des
les difpofitions des Lettres-patentes de 1 7 7 6 , 6c fur les
motifs qui ont préfidé à la réda&ion de cette L o i, on
fe convaincra facilem ent, que bien loin de favorifer les
prétentions des R éguliers, relativement à l’établiffement de
leurs C im etières, elles les détruifent 6c les condamnent par
le vœu le plus formel 6c le plus précis.
Sur quoi fe fondent, en effet, les Réguliers qui ofent
foutenir, qu’attendu l’impoffibilité où ils fe trouvent d’en
terrer dans leurs Eglifes, il eff jufte de leur accorder des
Cim etières hors l’enceinte des habitations ? La Loi nou
velle, difent-ils, prohibant les inhumations dans L 'intérieur
des Villes ; c*eft fe conformer au vœu de cette L o i, que
de tranfporter les Cimetières hors Penceinte des murs. Nous'
foutenons au contraire, que c’efi: contredire direélement
le vœu du L égiflateu r, que d’exciper des motifs qui ont
di&é les Lettres-patentes, pour en conclure que tous les
Réguliers ont le droit de pofféder, hors des limites de
leur M onaftere, des Cimetières pareils à ceux des Paroiffes
En établiffant de nouvelles réglés fur les lieux, 6c la
forme des fépultures , le Légiflateur a pourvu à deux
objets.
L e premier a trait à la fépulture de tous ceux qui avoienc
le droit d’être enterrés dans les Eglifes , tels que les Ar
chevêques , Patrons 6c Fondateurs.
L e fécond eff relatif à la fépulture de tous les Fideles,
A l’égard des premiers, le Souverain les a maintenus
dans le droit d’être enterrés dans les Eglifes , à la charge
par eux de faire conflruire les cavaux qui font défignés
dans l’art. 4. Parmi les perfonnes auxquelles le L égif
lateur conferve le droit d’être enterrées dans l’enceinte des
habitations, les Religieux y font fpécialement compris. L ’art.
6 porte ; les Religieux & Religieufes exempts ou non exempts,
même les Chevaliers & Religieux de P Ordre de M a lte,
feront tenus de choifir dans leurs Cloîtres, ou dans telle
autre partie de P enceinte de leurs Monafleres ou Maifons,
�<1 f o
r it
i
34
un lieu convenable autre que les Eghfcs, diflincl & fêparé
pour leur fépulture, à la charge toutefois d'y faire conftruire les caveaux ci-deffius indiqués
proportionnés au noni*
bre de ceux qui doivent y être enterrés.
Voilà la feule difpofttion dans laquelle il eft fait men
tion des Réguliers; & que leur accorde-t-on? L e droit
de faire conftruire dans l’enceinte de leur Monaftere des
caveaux proportionnés au nombre de ceux qui doivent y être
enterrés.
O r, en raifonnant d’après la teneur des art. 4 & 6
des Lettres-patentes, il eft évident que tout le droit que
le Souverain a voulu Lifter aux Communautés religieufès, en leur défendant d’enfévelir dans leurs E glifes, a
été d’enterrer dans leurs Cloîtres, & dans leurs Chapel
les : i°. Leurs R eligieu x, 20. ceux qui à l’époque de
1 7 7 6 y avoient droit 6c titre légitime pour être enterrés
chez eux.
- Et s’il en étoit autrement, pourquoi l’art. 4 de ces
lettres - patentes, impoferoit - il aux Réguliers l’obliga
tion étroite , de faire conftruire des caveaux dans
leurs Cloîtres ? Si le Légiftateur avoit entendu que les
Corps Religieux pourroient avoir des Cimétieres hors l’en
ceinte de leurs M onafteres, il ne les auroit certainement
pas limités au feul droit de pofleder des caveaux dans l’in
térieur du Cloître ? Il eut au contraire ftatué fur un objet
qui devenant aufli important que pouvoient l’être les ré
glés qu’il falloit fuivre pour l’établiffement des Cim etiè
res des Paroiftes, auroit néceflité de fa part une difpofttion claire 6c dire&e. Point du tout. Il reftraint 6c li
mite le droit des Réguliers, relativement aux fépultures
à la feule faculté d’inhumer dans leurs Cloîtres, ceux qui
doivent y être enterrés. Il réfulte donc clairement de la
difpofttion de cet article , que bien loin de s’en préva
loir pour s ’arroger le droit de pofleder un C im etiere, les
Réguliers font réduits au contraire au droit unique de
conftruire chez eux des caveaux en conformité des d iffo Iltion de l’art. 4.
Mais il a plus encore; fi par une difpofttion fubféquente,
le Légiftateur parle des Cimetières, 6c en ordonne la tranflation hors l’enceinte des V illes, il eft évident qu’ il n’a
eu en vue que les Cimetières des Paroiftes , qui, dans
le confeil de fa fagefle, étoient les leuls qui puffent 6c
duffent exifter.
» En conféquence, eft-il dit dans l’art. 7 , des pré» cédentes difpofttions , les Cimetières qui fe trouveront
» infuffifans pour contenir les corps des Fideles, feront
>» aggrandis ; 6c ceux qui, placés dans l’enceinte des ha» bitations, pourroient nuire à la falubrité de l’air, feront
» portés, autant que les circonftances le permettront, hors
u ladite enceinte , en vertu des Ordonnances des Arche» vêques 6c Evêques Diocéfains ; & feront tenus les Juges
r> des lieux, les Officiers municipaux & habitons, d'y con» concourir chacun en ce qui les concernera.
C ette difpofttion qui fe référé à l’art. 5, où il n’eft
parlé que du Cim etiere des Paroiftes, prouve d’ailleurs
par elle-même que le Souverain n’a point eu en vue de
difpofer fur les Cimetières des R égu liers, puifque d’a
près la teneur de l’art. 6 , il n’eft pas poftible d’imaginer
qu’ il ait voulu leur en accorder.
D ’ailleurs , en ordonnant d’aggrandir les Cimetières qui
feront infuffifans, le Souverain a aftez fait connoître qu’il
ne pouvoit plus exifter que le Cimetiere Paroiflial, qui
par l’effet de la nouvelle L o i, pouvoit devenir infuffifanty
attendu la diminution des élevions de fépulture que les
Moines attiroient dans leur E glife, avant l’époque de 1776*
L e s vues du Légiftateur fe manifeftent toujours davan
tage , lorfque par une fuite de la même difpofttion il foumec les habitons du lieu à concourir , en ce qui les concernera ,
à l’établiffement des Cimetières. O r , nous le demandons ,
eft-il poftible qu’il eût voulu leur impofer cette furcharge
pour les Cimetières particuliers des Communautés R eligieufes , lorfque rien ne pouvoit les obliger d’y contribuer ?
N ’eft-il pas plus naturel d’en conclure, qu’affranchis dé for-
.#
�• .
maïs de tous les inconvéniens qui pouvoient réfulter des in
humations faites dans l’ intérieur des Villes, les habitans d’une
Communauté, ne reconnoifiant plus que le Cimetiere P aroifiïal pour le lieu de leur fépulture, concourront tous à
favorifer des établiffemens qui font 6c doivent' être à leur
charge , puifqu’ils font créés pour leur utilité ?
Enfin , le même vœu réfulte clairement de l’art. 8 , où le
Souverain affranchi fiant les Cimetières des Communautés
de tous droits <Tindemnité & d'amortijjement, ne peut avoir
eu en vue les Cimetières des Réguliers , qui ne comportoient pas la même faveur, &. ne prononce point par conféquent fur cet o b je t, qui ne devoit point être oublié , puifqu’en fe conformant aux difpofitions de la L o i nouvelle, les
Réguliers pouvoient afpirer aux mêmes dédommagemens
dont il croyoit devoir l’accompagner.
Il réfulte donc clairement des différentes difpofitions des
Lettres-patentes de 1776? que les Réguliers s’étayeroient
en vain de la teneur de cette L o i , pour en conclure qu’entiérement femblables aux Cimetières des Paroifies, le L égiflateur a voulu prononcer fur ceux qu’ils pofiedoient à cette
époque, à l’effet qu’ils fuflent autorifés à tranfporter hors
l’enceinte des V illes, ces Cimetières qu’ ils ne pouvoient
plus conferver dans l’enceinte des habitations. Tout prouve
au contraire ( & c’eft ici un point majeur fur lequel nous
ne faurions trop infifier ) que le Souverain, en fiatuant fur
la transférence des Cimetières , a cru qu’ il ne pouvoit ni
ne devoit plus exifter que le Cimetiere Paroifiïal, qui efi
le feul dont il fe foit formellement occupé, tandis qu’il fixoit d’ un autre côté les réglés que les Moines dévoient fuivre à l’égard des Sépultures, foit pour les Religieux de leur
Communauté, foit pour les Fideles qu’ ils conrinuoient à avoir
le droit d’ inhumer chez eux.
Si à des raifons aufii forces , il falloit ajouter encore les
confidérations puifiantes qui naifiènt des motifs de la L oi
nouvelle , on prouveroit que c ’efi: choquer dire&ement les
vues du Souverain, & renverfer totalement l’objet de la
37
L o i , que de fuppofer que les Réguliers ayant le droit de
transférer hors des V ille s,le s Cimetières qu’ils pofiedoient
avant les Lettres-patentes.
L es motifs qui ont déterminé la promulgation d’une nou
velle L o i fur le lieu des fépultures , ont été de pourvoir
a la falubriié de Pair, & de prévenir les inconvéniens mul
tipliés qui réfultoient néceffairement du voifinage infefi des
Cim etières , en les tranfportant dans des lieux plus aérés
6c difians des habitations.
O r , ne voit-on pas que ce feroit tromper dire&emenc
le vœu de cette L o i , que de multiplier autour des habita
tions ces établiffemens dangereux que l’on a cru devoir
bannir du fein des Villes ? L es mêmes motifs d’intérêt pu
blic ne s’oppofent-ils pas à la multiplication funefte de ces
principes de deftrufiion, qui pour être plus répandus, en
feroient bien plus redoutables ? Dans une Ville fur-tout
dont les fauxbourgs 6c le territoire offrent à l’œil étonné ,
le fingulier fpectacle d’une Cité nouvelle , élevée autour de
^ancienne , n’eft-il pas aufii dangereux de propager ces
cloaques affreux, où la mort naît du fein de la mort même?
Quelles conféquences funeftes n’entraîneroit pas un fyffiême , qui pour être conféquent, n’en deviendroit que
plus terrible ? Seize Communautés de Religieux auroient
donc à Marfeille , l’affreux pouvoir de perpétuer dans nos
campagnes 6c dans nos fauxbourgs, les maux 6c les abus
dont la bienfaifance du Souverain a voulu nous garantir ! Sous
ce point de vue , cette caufe devient toute publique. Il
importe effentiellement aux Citoyens de Marfeille , qu’un
fyfiême étayé fur la fauffe interprétation que des Moines
voudroient donner à une L o i qui les condamne , foit rejette
avec indignation. Il leur importe que fous le vain prétexte
de conferver un privilège particulier , on n’attente pas aux
droits facrés de la fureté publique. D éjà une partie confidérable des habitans de cette Ville auroient adreffé à là
Cour leurs vœux 6c leur réclamation. Il lui auroient repréfenté que rétabli fie ment du Cimetiere des Chanoines
�a fy
. 38
.
Réguliers , a fînguliérement déprécié les propriétés qui Penvironnent; ( i) que ce n’efl pas en vain que le Souverain a
travaillé pour l’intérêt de Tes Sujets ; que Ton vœu feroic
trojm pé, fi tous les Religieux renfermés dans le fein des
V i le s , pouvoient infefter les campagnes, par la tranflation
dangereufe de leurs Cim etières; qu’il importe peu de confidérer la nature & l’ancienneté d’un privilège , lorfqu’il
s’agit de prévenir un abus ; que tout ce qui n’efl que fa
veur , doit difparoître, lorfqu’on réclame la confervarion
d’un d ro it, & d’un droit aufli précieux que celui de fa pro
pre confervation. Heureufement la fagefTe qui préfide aux
Oracles de la C o u r , raffine les craintes que le fyflêm e des
Moines pourroit infpirer ; 6c c’ eft allez prouver la juftice
de fes d é d iio n s, que de croire qu’on n’a pas befoin d’ex
citer fa vigilance.
T els font les principes que nous avons établis , contre
une Ordonnance dont il eft impoffible de fe diffimuler les
vices. Qu’a-t-on répondu à des moyens aufli vi&orieux ?
C ’eft ce qu’il faut encore examiner, en parcourant rapide
ment les miférables obje&ions qu’on oppofe à notre fyfcéme.
L ’établifTement d’ un C im etiere, efl pour nous, ont dit
les Adverfaires , non feulement un a&e de juflice , mais un
affe de néceffité. Nous fommes en droit de pofféder un
C im etiere, i°. comme Ordre Hofpitalier. 2°. Com me Or
dre de Rédemption. 30. Comme Ordre Religieux.
i° . Il eft faux que de droit commun , les ParoifTes foient
feules fondées à pofféder des Cimetières. Il faut feulement
dire que de d roit, les ParoifTes ont un Cimetiere. Mais ce
d ro it, chaque Hôpital le partage avec elles.
( i ) Ce fait a été juftifié par un Certificat des PofTédans-biens verfé
au procès.
39 .
a°. Comme Ordre de Rédem ption, noûs devons avoir un
Cimetiere pour l’ inhumation des malheureux Captifs que
nous rendons à la Religion 6c à l’Etat, 6c auxquels nous adminiffrons tous les fecours fpirituels 6c tem porels, jufqu’ au
moment où ils rentrent fous la jurifdi&ion de leur Curé.
30. Com m e Ordre Régulier , nous avons titre 6c poffeflion.
Telle a été la défenfe des Chanoines Réguliers. O r ,
tout eft faux dans ce fyftême : principes , faits 6c conféquences. Nous allons le prouver , en le réfutant dans le
même ordre qu’il a été propofé.
i°. Sans doute il eft étonnant que les Adverfaires ayant
ofé contefter aux ParoifTes un droit conflaté p3r toutes les
loix , établi 6c reconnu par tous les Auteurs.
En difant que de droit commun , les ParoifTes ont le
le droit de pofféder un Cimetiere , les Chanoines Régu
liers ont dit vrai ; mais ils n’ont pas dit affez. Il falloit
ajouter : de d ro it, il n’y a que les ParoifTes qui puifTent
pofféder un Cimetiere.
L es Chanoines Réguliers ont nié cette fécondé propofition ; 6c en ne ceffant de nous promettre qu’ils démontre roient la fauffeté de ce principe , ils l’ont habilement laiffé
de côté. Il feroit inutile de l’établir de nouveau ; 6c les ma
ximes que nous venons de rappeller , juftifient affez l’inu
tilité des efforts qu’on auroit employés pour prouver le con
traire.
Cependant il étoit un point effentiel, qu’ il ne falloit pas né
gliger. On avoit prétendu d’abord, de avancé comme un prin
cipe certain Ôc inconte fiable , que tout Hôpital devoir avoir
un Cimetiere , 6c que leur feule qualité (THofpitaliers , donnoit
auxTrinitaires le droit de pofféder, comme les ParoifTes, un
Cimetiere extérieur & public. Nous avons nié le principe,
6c défié les Chanoines Réguliers d’en démontrer la vérité.
Que nous a-t-on répondu ? On nous a dit que ce prin
cipe étoit par-tout , 6c qu’ il étoit bien étonnant qu’on ofa
le révoquer en doute. On a cité les Décrétales , la D oc-
\•
0
�4°
trine du Cardinal de Luca & de Gibert ; Ôc Ton a cru
avoir prouvé ce que nous fommes fondés à nier plus que ja
mais.
Nous pourrions nous difpenfer d’abord de répondre aux
autorités dont on fe prévaut, par cela feul qu’en matière de
difcipline Eccléfiaftique , l’opinion- de quelques Auteurs ul
tramontains , ne fauroit lier les décidons d’un Tribunal
François; & qu’à cet égard il ne faut jamais perdre de vue,
ce grand principe de notre droit public , qu’en France l’au
torité Eccléfiaftique eft fagement gouverné par les Canons,
tandis qu’en Italie , les réglés ont toujours été fubordonnées à l’opinion particulière des Supérieurs Eccléfiaftiques,
ôc à l’interprétation arbitraire & contradictoire des Scolafti^
ques Ôc des DoCteurs.
Mais il y a plus : nous renonçons volontiers à tous les
avantages que nous pourrions nous ménager , en invoquant
des principes aufti refpeétables ; ôc c’eft par les textes
même qu’on nous oppofè , qu’il faut apprécier la bonne foi
de nos Adverfaires, ôc la juftice de leur fyftême.
On nous oppofe la Décrétale cum dicat, de E cclef œdificand’. ; elle eft conçue en ces termes : confiituimus ut ubicumque tôtJimul leprofi fub commuai vitâ fuerint congregati ,
quod Ecclefiam, cum Cemeterio jib i conjlruere , ôc propria
gaudere valeant presbiterio , fine contradiclione aliquâ permittantur habere. D on c , nous a-t-on d it, tout Hôpital doit
avoir un Cimetiere.
Mais pourquoi paffer fous fileuce la fécondé difpofition
de cette Décrétale , qui prouve que les Hôpitaux ne pou
vant avoir des Cimetières que par privilège , ils ne peu
vent les acquérir au préjudice de la Paroiffe ? Caveant tamen , y eft-il d i t , ut injuriofi veteribus Ecclefiis de jure Parochiali nequaquam exiftant : quod enim eis pro pietate conceditur , ad aliorum injuriam nolumus redundare.
L a raifon de cette décifion e ft, que tout ce qui n’eft que
faveur ôc exception , grâce fpéciale pour un corps particu
lier , ôc privilège dérogatoire au droit commun , doit tou
jours
41
jours être fubordonné aux droits du tiers, qui ne peut pas être
lefé par une conceffion faite à fon préjudice : nullius inopiam relevari, dit la Glofe , cum alterius jaclurâ ; quia &
Ji princeps concedit alicui ædificare in loco publico , hoc intelligitur facere fine damno alterius. Sic enim interpretanda Junt
bénéficia principis , ut non incipianl ejfe iniqua.
Le Cardinal de Luca , liv. 12 , part. 3 , de Parochis , difc.
23 , établit, nous dit-on, que les Hôpitaux doivent avoir
des Cimetières. Nous avons vérifié le pafiage. Que dit cet
Auteur ? Il difcute la queftion de favoir fi des Religieux
Hofpitaliers , qui poffedent un Cimetiere , peuvent retenir
les droits funéraires pour ceux qui décèdent dans leur H ô
pital. Cette queftion n’eft certainement pas la nôtre. Mais
ce qu’il n’eft pas indifférent de remarquer , c’eft l’ohfervation que fait cet Auteur dans le même traité, ou il examine
fi un Fidele qui va féjourner quelque temps dans un Hôpi
tal , ou dans un Monaftere , ceiïe par cela feul d’être le
Paroifiien de fon C u ré, Ôc où il décide qu’à raifon de cette
habitation momentanée ôc paftagere , le véritable Pafteur
n’eft point privé de fa Jurifdiftion , fur la perfonne de ce
F id e le : necejfitas verè prædicla^ d it-il, non quoad eos qui
ex diverfis Parochiis urbis, vel extra occafionaliter conjluunt
ad Hofpitale caufd curationis , quoniam caufativa feu accidentalis mutatio domicilii , abfque animo deferendi primum ,
& acquirendi fecundum , non facit cejjare Jurifdiclionem proprît Parochi , neque illam inducit in eo , intrci cujus Parockice limites hujujmodi accidentale , feu caufativum domicilium habeatur.
C ’eft donc en vain , que les Chanoines Réguliers invo
quent l’opinion de cet Auteur. Elle nous eft entièrement fa
vorable ; ôc ce n’efi qu’en détournant l’application des prin
cipes qu’il attefte , que l’on a pu étayer fur fa Doffrine , un
fyftême abfolument étranger à la queftion qu’il difcute.
Mais comment échapper à l'autorité formelle & précife de
Gibert , Jurifconfulte Français , Auteur Provençal ? Nous
avons encore vérifié A Doctrine ; Ôc c ’eft avec etonnement,
F
�43 .
fl
que nous n’ atfons pas trouvé dans fon ouvrage y l’ opinion
qu’ on lui prête. Elle étoit annoncée avec une folemnité
qui devoit nous en impofer. Toutes nos recherches n’ont
abouti cependant qu’à trouver dans le paffage qu’on
nous a indiqué , la répétition formelle & littérale de la
Décrétale ci-d effu s citée , 6c dont cet Auteur rapporte
exactement toutes les difpofitions que les Adverfaires n’ont
pas craint de palier fous filence. On chercheroit donc en
vain l’opinion particulière de l’Auteur , puifqu’ il n’a pas
cru devoir la donner ; 6c cette citation , ne nous fut-elle
pas favorable , feroit au moins inutile.
Voilà donc les principes que l’on nous a oppofés , avec
toute la confiance que devoit infpirer une défenfe inatta
quable. Il en réfulte que bien loin de contredire notre fyftêm e, les Adverfaires nous ont eux-mêmes fourni des ar
mes pour les combattre.
Et comment réfifter en effet à la conviction que doit
entraîner le tableau frappant de toutes les loix , de toutes les
Doctrines , de toutes les décifions portées fur la matière
des Sépultures , 6c duquel il réfulte que toujours on a re
gardé comme un droit exclufif 6c inhérent au caraétere
P afto ral, une faculté dont on ne fauroit priver les Curés ,
que par une poffeffion immémoriale , équivalente à un ti
tre , 6c qui fuppoferoit leur confentem ent, ou par un pri
vilège exprès , accordé avec leur approbation : nifi confue~
tudo aut concordata aliud habeant ?
C ’eft inutilement qu’on a voulu ramener au procès des
queftions qui ne tendent qu’ à en faire perdre de vue le
véritable point. Les Hôpitaux ont des Chapelains , nous a-ton dit y & les Auteurs , foutiennent qiCils font infirmorum
proprii Parochi j ils doivent donc avoir des Cimetières. Nous
nions le principe 6c la conféquence. Les Hôpitaux ont des
Chapelains , cela eft vrai. C ’eft la loi de la néceffité qui
les a fait établir. Dans ces maifons deftinées à la retraite
des malades, qui, d’ un inflant à l’autre , peuvent avoir befoin des fecours que leur état ne permet pas de différer, il
eft abfolument indifpenfable qu’il y ait*des Chapelains 6c
des Aumôniers. Mais ces Chapelains , quoiqu’ ils ne foient
pas nommés par le Curé , ne fo n t, à proprement parler ,
que fes Vicaires. Ils travaillent à fa décharge. Ils font fes
V ice-gerens. C ’eft ainfi que l’attefte l’Auteur des Mémoi
res du Clergé , rom. z , pag. 705 , 6c c’eft le fentiment
de tous lés Canoniftes.
Mais fi on a befoin d’un Prêtre de fubfide, pour diriger
les malades, on n’a pas befoin d’ un Cimetiere de fubfide
pour les enterrer. L e même motif-qui a fait établir l ’un ,
n’exifle certainement pas pour exiger l’établiffement de l’autre.
D elà tout rentre dans le droit commun ; 6c le Cimetiere
paroiffial offre également un lieu propre à la fépulture des
Fideles décédés dans les Hôpitaux, comme à celle de tous
les autres Paroiffiens. C ette diftinction eft frappante. Elle
détruit l’ induétion vicieufe r que l’onvoudroit tirer d’un prin
cipe qui n’eft pas exaét.
N ’importe , que l’Hôpital foit dirigé par des Religieux ,
exempts de la Jurifdiétion Curiale. L e Chapelain ne com
munique pas fon exemption perfonnelle aux malades de
l’Hôpital. Les Fideles qui vont y chercher leur guérifon, ne
perdent pas , comme l’obferve de L u c a , leur véritable do
micile. Car dans les ordres Hofpitaliers , il n’y a que les
perfonnes que le droit appelle oblati & converfi, qui foient
fouftraites à la Jurifdiffion du Curé. L a raifon en eft que
ces perfonnes de familiâ Monajlerii cenfentur , & ipfi famillice funt incorporati. C ’eft ce qui réfulte du chap. 10 de Sepulturis , où il eft dit que les perfonnes appellées oblati ,
kabent fignum aliquod diftinclum , quamvis non Jînt veri Monachi. Dans les circonftances de la caufe , il feroit d’au
tant plus déraifonnable d’exciper du privilège de l’exemp
tion, qu’on ne peut pas dire que les malades qui vont féjourner pendant neuf jours dans la maifonde St. Eutrope, ayent
voulu a énoncer , par un affe aufli indifférent, à leur ancien
domicile : caufativa feu accidentalis mutatio , abfque animo
deferendi.primum & acquirendi fecundum , non facit ceffare
Jurifdiclionem proprii Parochi.
F 2
�> rr
\
44
Au furplus , la prétention des Chanoines Réguliers eft
d’autant plus ridicule y que nous prouverons bientôt ce que
c ’eft que cet Hôpital prétendu, où tous les fecours humains
font refùfés à un malade ; & où l’occafion d’inhumer un F i
dèle décédé dans cet:e maifon , fe préfente d’autant plus
rarem ent, qu’ il feroit fort extraordinaire de trouver quel
qu’ un qui depuis très-long-temps foie venu y habiter.
Il exifte d’ailleurs fept à huit Hôpitaux dans la ville de
Marfeille. L ’Hôpital Général 6c celui de la Charité font
les feuls qui aient un Cimetiere , parce qu’ils en ont le
d ro it, par titres 6c par poffeffion immémoriale. L ’Hôpi
tal St. Sauveur , celui des Incurables, celui des Enfans
abandonnés n’en ont point. Ils n’auroient pas le droit d’en
établir un , fans garder les formalités.
Nous en avons un exemple dans un établiffement mo
derne. L ’ Hôpital du Sauveur , récemment établi dans le
diftrift de la Paroiffe St. Martin , vouloit avoir un C im e
tiere. L e Fondateur de cette Maifon s’adrefla au Chapitre.
Après avoir conféré fur cette demande, le Chapitre relufa
fon confentement pour ne pas nuire aux droits de la Pa
roiffe ; 6c il offri: en meme temps d’inhumer gratis , les
pauvres décédés dans cet Hôpital. A la même époque, le
Chapitre permit que l’on établit dans cette Maifon , un
Chapelain particulier de la Communauté des Religieux Auguftins Reformés. Mais ce Chapelain eft fubordonné à
l’infpeftion immédiate du Curé de la Paroiffe. Il n’y exerce
les fonctions Curiales, qu’en vertu des pouvoirs qu’il en a
reçus, ( i) 6c comme Vicaire du Curé. .Le Chapitre jugea
donc alors qu’un Prêtre de fubfide pouvoit être néceffaire ,
mais qu’il étoit inutile de permettre l’établiffement d ’un
Cimetiere particulier , lorfqu’il offroit à l’Hôpital toutes
les facilités poiïibles , pour l’inhumation des pauvres qui
décéderoient dans cette maifon.
( i ) La Délibération du Chapitre de St. Martin eft du z: Août 1777.
*4<
Aujourdhui la même offre a été faite aux Trinitaires.
Mre. Olive ne leur a pas contefté le droit de deffervir l’Hô
pital attaché à leur Maifon. Mais lorsqu’ils ont prétendu
que l’exiftence de cette Œuvre rendoit indifpenfable l’établiff ment d’un Cimetiere , Mre. Olive leur a répondu :
que toujours il feroit jaloux de donner à fes Adverfaires ,
l’exemple du délintéreffement , 6c qu’en conféquence il
leur offroit d’inhumer gratis y dans le Cimetiere de la Paroiffe, les Fideles qui par hafard décéderoient dans la Mai
fon de St. Eutrope.
Cette offre étoit doublement fatisfactoire : i°. En ce que
l’objet utile pour les Chanoines Réguliers étoit rempli , du
moment que le Curé de St. Ferréol offroit d’inhumer, fans
frais , les malades décédés dans leur Hôpital; 20. parce que
nonobftant l’exiftence d’un Cimetiere quelconque, il eft vrai
de dire qu’ un Curé ne perdroit pas fa Jurifdi&ion & fes droits
fur la perfonne d’ un Fidele qui fe rendroit dans la Maifon
de St. Eutrope , pour y paffer neuf jours.
Ainfi donc , fous tous les rapports poffibles , les C ha
noines Réguliers n’auroient pas le droit de demander un
Cimetiere , comme Ordre Hofpitalier ; voyons encore s’ ils
peuvent le précendre comme Ordre de Rédemption.
i ° . Nous ne chercherons pas à concerter aux Trinitaires
le mérite d’une inftitution dont ils ont fufhfamment eux-mê
mes exalté tous les avantages. Mais nous leur demanderons
quel ert le motif q u i, fous ce rapport, peut rendre néceffaire pour eux , Pétabliffement d’un Cimetiere extérieur 6c
public ? Diront-ils que c’eft parce qu’ils rachètent les
Captifs? C e feroit avancer une abfurdité. L es Çaptifs ne
font entre leurs mains, qu’ un dépôt momentané. Ils peu
vent les inttruire. Ils doivent les rendre à la fociété. Mais
en induire qu’ ils font en droit de les enfevelir , c’eft con
tredire tous les principes.
Dans aucun cas , la feule qualité d’étranger ne fufhroit
pas pour fouftraire les Captifs à la Jurifdiétion du Curé.
En pareille matière , il eft de réglé que l’on devient le Pa-
�a f t
roiftien du Curé , fur le territoire duquel on fe trouve ,
même tranfitoirement, L es Sacremens de l’Ordre & dit
Mariage peuvent fèuls exiger un domicile déterminé, ( i )
Hors de ces cas , le Curé territorial elt feul fondé à rem
plir auprès d’un Fidele , toutes les fon&ions dépendantes
du Miniftere Paftoral. Ainfi un Etranger fe trouve fur le
territoire d’un Curé 7 & il y meurt; c ’eft à ce Curé à l’enfèvelir. C ’eft la décifion de la Glofe du D roit Canonique ,
fur le Chapitre 5 de Sepulturis in 6 , & le fentiment co m
mun des Auteurs , qui obfervent que la même réglé doit
avoir lieu à l’égard des Religieux qui meurent dans un en
droit éloigné de leur Monaftere , fans avoir fait éle&ion de
fepulture : Notatur ad hoc , dit Barbofa , quod f i Religiofus
moriatur ita remotus a Monajlerio , non eleclâ fepulturâ , fepeliendus ejl in Ecclefzà Parochiali , in quà decefjit injiar fecularium in itinere morientium,
Gratien , en fes quefl, F o r e n f, chap. 64 , n. 73 , rap
pelle le même principe en ces termes : de forenfibus qui habent hofpithim in Civitate , ubi funt fepeliendi ? verior ejl con
clu Ro quod debent fepeliri in Ecclefzà Parochiali habitationis. fi} .
Vainement a-t-on obfèrvé que les Chanoines Réguliers re
çoivent cheq eux , & nourrijjent pendant quelque temps les
Captifs qu'ils rendent enfuite à la fociété , & qu'ils font fon
dés par confépuent à enfevelir , s'ils viennent à décéder dans
leur Maifon. D eux Réponfes : l’une en droit, & l’autre en
fait.
En d ro it, c’eft une raifon de plus pour les foumettre à
la Jurifdi&ion du Curé territorial, puifque fi les étrangers
qui fe trouvent par hafard dans fon diftriàt, deviennent fes
( 1) Durand de Maillane v°. Domicile, pag. 281 : Lacombe v°. Vomieile , pag. 247.
(2) Vid. Sanleger, chap. 114, n. 16; Corbin, quuft. 175,- Lacombe,
Jurifp. can . , v Q. Curés-enterrement, n. I , pag. i %6 , Mém. du Clergé }
tom. 3 , col. 415 ; Gibert Confult. can. , tom. 1 , Confult. 5, pag. 53,
47
Paroifïiens, à plus forte raifon, doit-on regarder comme
tels ceux qui y font un efpece de féjour , quoiqu’ il ne
foit que précaire ôc momentané. C ’eft ainfi qu’il a été dé
cidé que les écoliers qui habitent dans les Collèges, Ôc
les Séculiers ou Séculières qui demeurent dans un Monafte re , font véritablement fournis à la Jurifdiction du Curé.
Quis Scholarium, dit la Glofe fur la Clement. 1 , de privile g. Mercenariorum & hujufmodi proprius facerdos fit appellandus ? D ie nil requin prœter habitationem de præfenti
& eos eorum ejfe proprios Parochos in quorum Parochiis
tune remporis degunt.
Vanefpen, en fon traité de Jur. EccleJ. univ. part. z 9
tit. 38 , chap. <5 , n. 7 ôc fuiv., s’ exprime en ces termes:
Undè fcholares in acaderrdcis non habeant animum fingendi
ibi ipjimet domicilium , Jed tantum pro tempore fudiorum
ibi morari cenfentur , tamen refpeclu fepulturæ non fecus at*
que refpeclu exhibitionis facramentorum Parochiani ijlius P arochïz quam tempore Jludiorum incolunt.
C et Auteur examine enfuite plus particuliérement notre
queftion. Après avoir décidé que les Religieux n’ont le
droit d’enterrer dans leur Monaftere , que ceux qui font
plenè oblati & converfi, ôc qui à raifon de leur engage
ment de familiâ Monajlerii cenfentur, five ipfi familiæ in
corporait , il établit formellement que l’on ne doit pas donre r ce privilège aux perfonnes féculieres qui ne fe trou
vent dans le Monaftere que tranfitoirement, tels que les
enfans que l’on y éleve, <5c les adultes qui n’y ont qu’ un
dom icile indéterminé: multum proindè differunt veri ôc pleni
oblati de quibus fit mentio in decretalibus, quique de fa~
milia Monafleriorum refpeclantur, ut eorum juribus & privilegiis participent , à pue ris A U T E T IA M . A D U L T I S
qui Jimpliciter in Monafleriis habitare & expenfas folvere
folent ; nec obedientium aliquam promittunt , aut veflem
aliudve Jignum diflinclivum oblatorum accipiunt. Undè nec
hi Monafleriis incorporait , etiam Moriaferiorum juri
bus aut privilegiis gaudere queunt : manent que Paruchis &
�■
48
•
P arochialibus fu bjecli, debent que tanquam Parochiani a i
Ecclejiam Parochialem ftpeliri , quemadmodum Panormisanus fupra non obfcure innuit , folos penè oblatos apud Ecclejiam ubi oblati funty fepeliendos monens.
Er en effet, » nous ne voyons point de raifon , die
» Lacom be, ( i j qui exempte les Penfionnaires, & per» fonnes féculieres qui demeurent dans l’intérieur du M o>5 naftere, de la dépendance du Curé de la Paroiffe, où
» le Monaftere eft fitué. L e privilège d’exemption eft per» fonnel aux Membres du M onaftere, & ne s'étend point
» aux étrangers qui s’y retirent, & demeurent Séculiers. »
O r, ce droit dont on ne fauroit priver le Curé à l’é
gard des perfonnes qui fe retirent dans un Monaftere ,
les Chanoines Réguliers ne fauroient fe l’arroger pour ceux
qu’ ils ne reçoivent dans leur maifon que pour quelques
jours, 6c jufques au moment qu’ils font rendus à leur
famille, & qu’ils reprennent leur ancien domicile. Sous
ce premier rapport, & en fuppofant qu’un captif décé
dât dans leur maifon , ils ne pourroient donc l’ inhumer
au préjudice de la Paroiffe, & ufer à l’égard de cet étran
ger d’un privilège introduit contre le droit com mun, &
don t, nous pouvons le dire, fuivant les vrais principes
de la R e lig io n , les Réguliers ne devroient pas eux-m ê
mes jouir, puifqu’à la mort tous les liens qui les attachoient à leur Cloître font rompus , & quyelle ne laijfè
plus fubfijier aucun vœu .
Mais il y a plus : il eft de fait que les Chanoines R é
guliers ne peuvent jamais fe trouver dans le cas d’inhu
mer des étrangers dans leur C im etiere, puifque dès l’inftant où ils font malades, ces Adverfaires ont grand foin
de les envoyer à l’H ôtel-Dieu. C ’eft inutilement qu’on a af
firmé
(i) Jurifp. Canon.
fe£f. n , n. 3, Vid. d’Héricourt, Loix
Ecclef. pag. 11; Durand de Maillane, vy. Monaftere , tom. 4 , pag.
Recueil de Confult. Canon, pag. 10S.
firme le contraire. Nous invoquons fur ce point la no
toriété publique qui confond les Chanoines Réguliers , lorfqu’ ils ofent nous démentir.
Sous ce fécond rapport, un Citemiere leur feroit donc
parfaitement inutile.
Au furplus, il eft bien étonnant que les Chanoines R é
guliers fe prévalent avec tant de confiance de leur qualité de
Rédempteurs des Captifs y pour demander un Cimetiere de
nécejjité, lorfqu’il exifie à M arfeille, fous leurs propres
yeux, une Communauté de Religieux de la M erci, éga
lement confacrés à cette (Euvre religieufe 6c civile, en
gagés même à ce Miniftere recommandable par un quatrième
vœu, & qui jamais n’ont eu la prétention de demander
pour leurs Captifs un Cimetiere extérieur & public, dont
ils ont reconnu eux-mêmes l’illégalité 6c l’inutilité. Que
faut-il donc penfer de la prétention de nos Adverfaires?
Euffent-ils le droit de pofteder un Cimetiere ( ce qui n’eft
certainement pas ) ils n’auroient pas celui d’y inhumer
les Séculiers qu’ ils logent cafuellement dans leur Monaftere.
Comment donc peuvent-ils donner pour m otif à leur pré
tention, un principe dont nous venons de démontrer toute
la fauffeté ?
Concluons que comme Ordre de Rédemption , les
Chanoines Réguliers ne peuvent ni ne doivent avoir un
Cimetiere.
30. Comme Ordre Régulier y nous devons avoir un C i*
metiere, puifque nous avons titre & pojfejjîon. Cette der
nière partie du fyftême des Adverfaires vient d’être ré
futée ; 6c l’on n’ a pas ofé contefter nos principes, 6c
les différentes obfervations qui naiffent du titre 6c de la
poffeftion que l’on invoque contre nous.
Ajoutons qu’ il eft d’autant plus injufte d’exciper con
tre le Chapitre de St. Martin, du privilège local, concédé
aux Chanoines Réguliers , que nous avons prouvé à ces
Adverfairesy que le confentement du Curé de la Major*
ne pouvoit arrêter Ja réclamation d’un Curé étranger à cette
�conceflion; que les contrats font de droit étroit; qu’ils
doivent être limités aux difpofitions qui y font renfer
m ées, 6c qu’ils ne peuvent lier que les parties contrac
tantes.
M a is, nous a-t-on dit, qu'étoit le Chapitre S t, Mar
tin , a Pépoque de Parle de 1203 ? I l n'exifloit pas. I l étoit
alors Prébendé du Chapitre de la Cathédrale. En acquérant
un Cimetière dans le diflricl de la Paroijfe de la M a jo r,
les Trinitaires ont donc acquis un titre qui lie le Chapi
tre St. Martin. Nous ne nous arrêterons pas à démon
trer que le fait dont on excipe fut-il vrai, feroit abfolument indifférent. Prouvons feulement qu’ il n’eft pas exaft.
Nous lifons, en effet, dans Iiuffi, (1) qui écrivoit en
16 4 0 , qu'il réfulte des vieux titres fur lefqueis il travailloit , que PEglife St, Martin étoit ParoiJJè depuis environJix cens ans. C e fait réfulte, fuivant le même A uteur,
d'un Réglement certain de Pan 1064, qui limita la Jurifdiclion de la Paroijfe des Accoules , avec celle de St. Mar
tin , & a[figtia à P une & à l'autre, ce qui lui apparte
nait. ( l )
C ’elf donc fauffement que l’on a avancé que la Paroifle de St. Martin n’exiftoit pas à l’époque de 1203.
L ’obje&ion des Trinitaires, mauvaife en fo i, croule donc
par fa bafe ; 6c nous fommes fondés plus que jamais à
ïoutenir que tout comme lors de la conceffion prim itive,
le Fondateur des Trinitaires avoit traité avec le Curé
de la M ajor, on n’a pu former fur le territoire de St. Mar
tin un nouvel établiffement, fans un Concordat nouveau
qui lia toutes les parties intéreffées.
Forcés dans leur dernier retranchement, les Chanoines
Réguliers ont ofé foutenir que Pautorité de l'Evêque pou-
(1) Hifl. de Marftille, tom. 1 , liv. 10, chap. 1 , pag. 48 &C 50.
(1) Ce Réglement eft configné dans les Archives de l'Abbaye St.
Sauveur,
du Chapitre de St. ViCtor.
-)1
voit tout fuppléer. Maïs depuis quand un Evêque peut-il
difpofer arbitrairement du droit d’autrui? Les Evêques
n’ ont qu’une autorité bien ordonnée , & on ne leur doit
qu’ une obéiffance raifonnable : Obfequium vefirum rationabile. Ils n’ont point un pouvoir de domination ^non do
minantes in Cleris. Ils ne peuvent pas dominer fur les
L o ix ; mais les Loix dominent fur eux. Ils ne peuvent
pas changer le droit général ; ils doivent au contraire
le protéger. Ils font plus fpécialement chargés d’en furveiller l’exécution.
E t de quel droit un Evêque s’ arrogeroit-il le pouvoir
de démembrer les Paroiffes , fans garder les formalités ;
d’enlever à un Curé l’exercice d’une fon&ion qu’il déféreroit à autre? Une pareille conduite choqueroit direc
tement la liberté Canonique & Chrétienne. Elle dégénéreroit en pouvoir arbitraire, 6c en oppreflion.
L e droit d’avoir un Cim etiere confidéré par rapport au
droit de fépulture, eft réglé par les Canons que l’Evêque ne
peut enfreindre.
C e droit, confidéré par rapport à l’emplacement, n’ appar
tient qu’à la Puiffance Temporelle , fur les droits de laquelle
l’Evêque ne peut entreprendre.
D onc , fous aucun point de vue , un Evêque ne peut dif
pofer d’un droit fubordonné à des réglés qu’il doit lui-même
refpe&er , puifqu’ il en eft le protecteur 6c le foutien.
Au furplus, comment dépendroit-il du Supérieur Eccléfiaftiquede multiplier arbitrairement les Cimetières autour d’une
V ille; d’enlever de fa propre autorité, au commerce 6c à la
culture , des parties conüdérables de territoire ; d’aggraver
les befoins 6c les charges de l’habitation ? Cette confidération importante n’a pas échappé aux lumières fupérieures
de la Cour. C ’eft dans cet objet que par la claufe inférée
dans l’Arrêt d’enrégiftrement des Lettres-patentes de 1776,
elle a ordonné que les délibérations des Communautés fur le
fait dont il s'agit) ne pourront être fuivies d'aucune exécu
tion & acte quelconque tendant à icelle , qu'au préalable lefd.
G 2
�délibérations n'aient été homologuées par la Cour. On a feoti
qu’ il feroit dangereux de permettre des établiflemens aufli
importans dans l’ordre civil & politique, fans qu’au préa
lable l’autorité publique n’en eût exa&ement prévu tous
les inconvéniens. On a cru que ce feroit contredire le but
de la L o i 1776* que de ne pas apporter à une partie aufli
eflentielle, cette attention rigoureufe , cette furveillance &
cette follicitude paternelle que les Tribunaux de juftice
doivent à tous les objets qui tiennent d’aufli près à l'ordre
public, à l’intérêt de tous les citoyens.
A u fîi, que l’on voie comment s’exprime un des plus IIluftres Prélats de l’Eglife de France, dans un ouvrage mé
morable , qui a préparé l’heureufe révolution que la bienfaifance du Souverain vient d’opérer fur un des objets les
plus intéreflans de la Police civile & Eccléfiaftique: (1) » de
»> vous aufli, y reft-il d it , efpe&ables M agiffrats, chargés
» de veiller au dépôt des L o ix , ne croyez point que , fous
» prétexte de rappeller ce qui eft permis par les Saints Ca« nons , nous voulions paffer les bornes de notre autorité :
qui plus que nous eft éloigné de ces vaines prétentions?
>> Nous favons combien les fépultures tiennent à l’ordre
» civil. Nous ne voulons fur ce fujet rien ordonner fans
» votre concours ; mais unifiez votre autorité à la nôtre ;
h qu’on ignore , par le concert de nos pouvoirs , auquel
»> des deux on obéit ; 6c tandis que nous parlons au nom
» de D ie u , dont nous fommes les Miniftres, aflurez, au
» nom du Prince, l’exécution de nos Ordonnances; il s’agit
» tout à la fois de la gloire du Seigneur, 6c pour les peu» pies, du plus précieux des intérêts, celui de leur con» fervation. »
Il faut donc écarter de la caufe tous ces principes ultra
montains, à l’aide defquels on a voulu favorifer une préten-
(1) Ordonnance de M. l’Archevêque de Touloufe , concernant les fé
pultures , du 23 Mars 1775.
*3 ,
tion inconcilable avec la purete de nos maximes, dire&ement oppofée aux dédiions de tous les Tribunaux Français.
Le fyjlême des Curés , a-t-on ajouté , tend à priver les
Réguliers des Cimetières qu'ils doivent acquérir en remplace
ment des tombeaux qu'ils avoient dans leur Eglife ; mais alors
que deviendra la liberté des élections de fépulture ? Elle de
viendra ce qu’elle doit être.
Chez les Chrétiens la liberté des élections n’ a point été
ce qu’elle étoit chez les anciens peuples. Dans les fiecles du
Paganifme , on choififloit fa fépulture par-tout. Un champ
profane 6c civil olfroit un lieu propre à l’inhumation d’un
mort ; 6c ce lieu devenoit facré 6c religieux.
Dans les principes plus relevés de notre Culte, il faut au
contraire que le lieu foit déjà religieux, 6c qu’ il ait reçu fa
deftination pour que l’on puifle y faire éle&ion de fépul
ture.
L ’ unité de Cimetières tient aux vues les plus fublimes
de la Religion ; elle tient à l’unité de la f o i , au grand prin
cipe de la Communion des Fideles.
Chez les G entils, nous difent les C anons, il y avoit un
Cimetiere ou un tombeau pour chaque famille. Mais chez
les Chrétiens, il n’y a qu’ un Cimetiere commun, parce que,
dans l’ordre de la L o i, ils ne forment qu’une feule famille ,
6c ils n’ont tous qu’ une naiflance fpirituelle : Gentilibus
unicuique familice olim locus proprius , Chrijlianis commuais ,
quorum familia commuais ejl , ficut & nativitas fpiritualis.
L a Religion veut que tout s’ unifie pendant la vie. Elle
veut aufli que rien ne fe fépare après la mort. D ’après ces
principes, rien de moins favorable que les éle&ions de fé
pulture. Elles font plutôt tolérées pour la vanité des vivans, que pour le falut des morts : magis funt folatia vivorum , quam defunclorum JubJidia.
Et pourquoi admettre des différences 6c des diftinftions dans
le moment même qui égalife toutes les fortunes 6c tous les
hommes ? Pendant la vie la Religion nous invite à l’égali
té. A l’inftant de la mort, la nature nous y réduit. Pour
�' a *
quoi voudrions-nous, dans cous les tems , nous élever audeffus de la nature & de la Religion?
Ainfi donc la liberté des élevions de fépulture eft une
liberté introduite par abus. Elle efl fimplement tolérée ; 6c
l’on ne peut en jouir que dans les lieux dont la deftination
eft autorifée par les Loix. Eleclio fepulturæ eft ju s fpeciale
induelum contra jus commune, dit la g lo f du chap. animarum
I. decret. de fépulturis; & jus fpecialey nous dit la L o i , " f trïngi débet.
C e n’eft pas la faculté d’élire fépulture qui réglé le
droit d’enterrer. Mais c’eft le droit d’enrerrer qui doit di
riger la liberté de l’éleétion. L ’on ne peut donc rien con
clure de cette lib erté, qui doit être fubordonnée par la
nature aux Loix publiques , aux Loix de la Police & de
l’Etat.
•
Au furplus, l’éleétion de fépulture dans les Eglifes étoic
fondée fur des motifs & fur des vues que les Cimetières
ne rempliroient pas. Un Fidele fe complaifoit dans l’idée
de voir repofer fes cendres à côté de l’Autel où l’on célé
brait journellement les Saints Myfteres. L es pratiques de dé
votions que les Eglifes des Moines offraient à la piété des
Fideles , déterminoient facilement ces préférences : hcec eft
ratio , dit la glof. furie chap. fraternitatem de fepult. , quare
potius fepeliuntur homines in locis Religiofts , quia frequentius
ibi divina officia celebrantur.
Mais aujourd’h u i, quel eft le m otif qui pourrait détermi
ner ces préférences, ce choix de prédilection d’une fépul
ture particulière dans le Cimetiere des R eligieux, préféra
blement auCimetiere delà Paroiffe? Egalement éloignés des
Paroilfes & des M onafteres, les Eideles ne trouveraient
plus dans ces différents C im etières, les mêmes m otifs, les
mêmes confidérations qui décidoient leur choix. O r, ft le
principe de ces préférences n’exifte plus , la faveur accor
dée à la liberté des élections ne peut plus avoir lieu. T o u t
doit rentrer par conféquent fous l’empire des L oix géné
rales; 6c les Fideles ne doivent plus reconnoître pour le vé
ritable afyle de leurs cendres que le Cimetiere de cette Eglife,
ubi cælefti pabulo refici confueverunty & ubi majorum fepulcra
Jita funt.
Enfin les Réguliers font d’autant moins fondés à deman
der le remplacement de leurs tombeaux , qu’il fuffit de conftdérer que c’eft moins à titre de privilège, qu’à titre de fervitude, que les Religieux avoient des tombeaux dans leur
Eglife. L ’intérêt burfal 6c pécuniaire des M oines, n’a ja
mais pefé pour rien dans les difpofttions des Canons 6c
des Loix. C e profit étoit accidentel; mais il n’étoit pas le
m otif de l’établiffement ni de la tolérance de l’Eglife. Toutes
les anciennes L oix prohiboient les fépultures dans les T em
ples. Si elles s’étoient relâchées de leur auftérité, c’étoit infenfiblement 6c pour ménager la foiblelfe des Fideles trop^
attachés à des idées myftiques. L e Légiflateur a fait ceffer,
par un m otif d’intérêt public , cette fervitude indécente
6c cruelle. Il a rendu la liberté à nos Temples. Il n’eft donc
plus queftion de remplacer un établilfement qui n’exiftoit
que par abus. L es Moines ne peuvent donc prétendre au rem
placement d’un droit qu’ils n’ont jamais eu , 6c qui étoit
au contraire une fervitude acquife par les Fideles fur leurs
Eglifes.
C es principes étoient imparables. L es Chanoines R égu
liers en ont fenti toute la conféquence ; 6c ils fe font ef
forcés d’en détourner l’ application. Ils ont prétendu que
tout avoit été jugé par VArrêt rendu en faveur des Domi
nicains de Barcelonette ; que nous ne reproduïftons ici qu'une
queftion déjà condamnée , & que ce préjugé feul fuffifoit pour
détruire notre Jyftême.
Nous avions prévenu cette objection; 6c pour fe convain
cre qu’ il n’eft pas étonnant que nous ayions regardé com
me inutile , une queftion abfolument étrangère au procès
aCtuel, il fuffit de connoître la nature des conteftations qui
s’étoient élevées entre Mre. R ivier 6c les Dominicains de
Barcelonette.
L es Lettres-patentes de 1 7 7 6 ayant défendu les inhu-
�V V‘
<A)
17
1*
.
•
^
•
mations dans les Eglifes , les Cloîtres & les Chapelles fer
mées , M. l’Archevêque d’Embrun accorda aux Dominicains
de Barceionette un Cimetiere pour la fépulture de leurs
Religieux. Ils voulurent y enfevelir tous les Fideles qui y
feroient éle&ion de fépulture ; Mre. Rivier leur conteftacette prétention.
Il foutenoit que par le droit commun & par Vobjet des
Lettres-patentes de 1 7 7 6 y les Dominicains ne pouvoient pas
enfevelir les Fideles dans le Cimetiere qui leur avoit été ac
cordé pour leur fépulture ; que le lieu defliné à P inhumation
des Religieux de leur Communauté , ne fauroit fervir à Pin
humation des perfonnes étrangères ; que les Moines ne fauroient être fondés a en faire un Cimetiere public y parce que
le privilège particulier dont ils jouiffoient perfonnellement y ne
pouvoit recevoir aucune extenfion.
L es Dominicains prétendoient de leur co té, qu’ayant un
Cimétiere qu’on ne leur contejloit pasj & ce Cimetiere une
fois béni, il devoit fervir pour tous ceux qui étoient bien aifes
de s’y faire enfevelir ; qu’il étoit libre à chaque citoyen de
difpofer de fes obféques & de fes funérailles ; & qu’il fuffifoit
que le lieu fur lequel un citoyen fait tomber fon choix, foit
béni y pour qu’on ne puifje pas rendre ce choix inutile.
Ils demandoient en conféquence par les conclufions prifes au bas de leur M émoire, pag. 4.7, qu’/Zî feroient main
tenus dans le droit & faculté d’enterrer dans le Cimetiere du
Couvent, les cadavres de ceux qui y feroient éleclion de fé
pulture , en conformité des Canons y Ordonnances & Réglemens intervenus fur cette matière. Cette demande fut adop
tée. Telle étoit la queftion que la Cour décida en faveur
des Dominicains de Barcelonnete.
O r , de quoi s’agit-il aujourd’hui ? Nous ne contenons
pas aux Trinitaires le droit d’enfevelir dans leur C im etiere;
6c certes s’il étoit une fois jugé qu’ ils ont le droit de le
pofTéder, nous n’éieverions certainement pas une préten
tion déjà proferite par la Cour. L a véritable queftion qui
nous xïivife, eft de favoir fi le Cimetiere doit exifter ; 6c
^
nous
nous oppofons à cet établifTement, des principes que Mre.
Rivier ne pouvoit pas invoquer, puifqu’il ne conteftoit pas
l’exiffence du Cimetiere accordé aux Dominicains.
Que l’on cefTe donc de nous oppofer un Arrêt qui n’a
point prononcé fur le fyftême jufie 6c raifonnable que nous
venons préfenter aujourd’hui à la Cour.
Il réfulredece fyftême que fous aucunpoint de vue, les Cha
noines Réguliers n’ont pu élever une prétention à laquelle nous
oppofons les faits les plus certains ôc les principes les plus
refpe&ables. Et comment foutenir une Ordonnance qui per
met l’établifTement d’un Cimetiere extérieur à des R égu
liers, qui, par le privilège qu’ils invoquent, n’avoient le droit
que de le pofTéder intrà claujlra ; qui les affranchit abfolument de toutes les charges ôc de toutes les conditions qui
avoient fervi de claufes néceffaires à l’a&e dont ils excipent ; qui le leur accorde fur le Territoire d’un Curé
qui n’avoit contra&é aucune efpece d’engagement avec
eux ; qui le leur accorde encore, fans le confentement de
ce Curé , qui devoit naturellement être appellé 6c entendu?
Pour colorer un femblable Jugement, on exciperoit vaine
ment des circonftances. D e droit commun, les ParoiiTes
font feules fondées à pofTéder des Cimetières. C e n’eft
que par un privilège particulier, que les Réguliers ont ac
quis la faculté d’en pofTéder. C ’elt donc au titre fur lequel
ce privilège eft fondé, qu’il faut exaftementfe conformer,
pour régler l’exercice du droit : Concordata maxime funt
attendenda. L a jouiffance devient-elle impofîible , attendu
les circonftances ? C ’eft l’ouvrage d’ une Loi qu’il faut refpefter , fans l’ invoquer à fon appui ; parce que , fi
l’on confidere les motifs qui l’ont diftée , & l’objet que
s’eft propofé le Souverain , on ne peut fe perfuader
qu’il ait voulu, par les Lettres-patentes de 1776, autorifer
les Réguliers à tranfporter hors l’enceinte des Villes , les
Cimetières qu’ ils avoient jufqu’alors pofiedés dans les bor
nes de leur Monaftere. L ’Ordonnance de M. l’Evêque de
M arfeille, qui accorde un pareil Cimetiere aux Chanoines
R égu liers, eft donc efTentiellemenc abufive. Elle eft atteu#
H
�catoire aux droits des Curés ; c’eft le premier moyen <jue
nous avions à difcuter.
S E C O N D
M O Y E N .
En attaquant l’Ordonnance dont il s’agit, nous n’avons
pas feulement à lui reprocher une injuftice cara&érifée.
Elle eft viciée encore par une foule de nullités qui en détruifent l’eftence , & qui devroient opérer fon anéantiflem en t, lors même que nous n’aurions pas à en efpérer la
réformation. L ’Ordonnance du 9 Mars prononce fur un
fait pofteftoire : c’eft le fécond Moyen que nous avons à
examiner.
C ’eft un principe inconteftable , que la connoiftance de
toute matière pofîefToire appartient exclufivement aux T r i
bunaux féculiers. La Jurifdiftion de l’Evêque ne s’étend
pas jufqu’à décider une queftion dans laquelle le droit ré
clam é, dépend uniquement des faits furlefquels il eft étayé,
6c dont il eft effentiel de prendre une connoiftance exafte
6c préalable. Dans ces forces de matières , dit Joufte ( 1 ) ,
il y a toujours du fa it mêlé avec le droit, dont le Juge cPEglife ne peut jamais connoltre.
x
L ’art. 4 du tir. 15 de l’Ordonnance Civile de 1667 ,
porte que la connoiftance du pofteftoire en matière de bé
n éfices, appartient aux Juges R o yau x, privativement aux
Juges d'Eglifes.
L ’art. 3 de l’Edit du mois d’Avril 169^ , contient la même
difpofttion.
Nous convenons que dans ces différens articles , il ne
s’agit que du pofteftoire des Bénéfices ; 6c ce n’eft pas l’objet
du procès aftuel.
Mais il eft également de principe, que toute queftion
pofteftoire, même dans les matières eccléfiaftiques, 6c pu
rement fpirituelles , appartient au Juge Laïque. “ Nous
* ( 1) Siir l’art. 3 de l’Edit du mois d’Avril 1695.
19.
n
»
«
»
»
»
étendons , dit l’Abbé de Foi ( i) l’ incompétence desO fficiaux fur le pofteftoire, conformément aux maximes
du Royaum e , 6c à l’ufage, même pour les chofes fpintuelles ; en forte que les Juges d’Eglife ne peuvent fans
abus, connoître , dans la forme judiciaire, de tout poffefîoire, en fait de Service Divin , de P ordre des Proceffions , des préféances dans ces Proceffions & à PEglife r
îj des droits de pafier proceffionnellement Croix haute ou
w baffe dans certains lieux, & d'autres matières eccléfiaftiques*
Fevret, dans fon Traité de l'A b u s, difcute longuement
cette queftion, 6c établit la même maxime.
Enfin Dumoulin (2) rappellant le même principe , s’ex
prime en ces termes ; in regno Franciæ, cognitio omnis p o f
fefforii, vel quafi, etiam inter Ecclefiafiicos , & de rebus quas
vocant fpirituales, fpeclat ad Judicem fiecularemy non ex privilegio aliquo Papce , fed jure proprio. C et Auteur donne la
la raifon de cette décifion , 6c il foutient que toute quef
tion de pofteftoire tombant en pur f a it , elle eft conféquemment de fa nature temporelle 6c féculiere , 6c que d’ail
leurs on n’agit point fpirituellement lorfqu’il eft queftion de
prononcer fur une matière purement fpirituelle : omnis eaufa
temporalis efi , & fzcularis non Ecclefiajlici fori ,. in fpiritualibus caufis , pofjèjjorium cordm Judice fœculari traclatur ,
quia cum agitur de poff 'efforio , de re fpirituali non fpiritualiter
agitur.
T els font les principes. Ils ont été confacrés par un A r
rêt du 3 Février 1777 , dans une caufe ou Mre. Olive s’étoit pourvu contre une Ordonnance de M. l’Evêque de Marfeille, qui conféroit aux Curés de la Cathédrale , le privi
lège exclufif 6c exorbitant de baptifer dans leur Paroifte ,
les adultes qui fe trouvoient dans l’enceinte du territoire de
tous les Curés.
(2.) Maximes fur l’abus, pag. 295.
(1) Cap. î , de Reftit, in 6°. y v°. pojfcjjio.
E i
�60
Dans les circonftances de la caufe , de quoi s’agiflbit-il ?
L ’Ordonnance du 9 Mars 17 7 8 , eft intervenue fur un com
parant préfenté à M. l’Evêque , au nom du Miniftre d es:
Chanoines Réguliers & des Recteurs de l’Hôpital St. Eutrope , dans lequel on expofe qu'il y avoit dans Vancien lo
cal un Cimetiere attaché audit H ôpital, ou la Communauté
des Trinitaires a toujours enféveli les Fideles qui ont eu le
malheur de décéder dans led. Hôpital , ainfi que tous autres
qui ont eu dévotion d'y faire éleclion de fépulture. Ce droit ,
ajoutent-ils , ejl fondé fur titres 6' par un ufage immémo
rial.
D ’après cet expofé, on s’apperçoit facilement que la de
mande des Trinitaires n’étoit fondée que fur des titres qu’il
falloir examiner, & une poffeffion immémoriale dont il falloir
fe convaincre. Comment donc M. l’Evêque n’a-t-il pas
renvoyé aux Tribunaux féculiers, la décifion d’une queftion
uniquement étayée fur les fait allégués ?
L ’Ordonnance qui eft intervenue , eft donc nulle ôc inconpétante , ôc l’on fait qu’il n’y a pas de plus grand abus
que celui qui dérive d’un défaut de pouvoir : nullus major
defèclus , quam defeclus potejlatis.
L es Chanoines Réguliers ont prétendu, qu’/7 ne s'agiffoit
que de favoir f i le nouveau local étoit convenable félon les
réglés Canoniques, & que fur ce f a i t , il n'appartenoit qu'à
l'Evêque de prononcer. Cette objeftion n’eft pas confidérable.
D ’après le propre expofé du comparant préfenté par les
Adverfaires , on a vu qu’il ne s’agiftoit pas feulement de
prononcer fur la décence canonique du lieu où l’on vouloit
placer le Cimetiere. Il s’ agiftoit de plus de prononcer fur
le droit dont les Trinitaires demandoient la jouiiïance , fur
les titres & l’ufage immémorial dont ils excipoient , Ôc
fur l’emplacement relativement au temporel. L a décence
Canonique éto it, il eft v ra i, de la compétence de l’Evê
que ; mais tous les autres objets appartenoient à l’autorité
féculiere.
él
v Ainfi donc de deux chofes l’ une : fi M. l’ Evêque n’a
prononcé que fur la décence de l’emplacement , les T rinitaires n’ont conféquemment aucune efpece de titre, pour
établir leur Cimetiere fur une Paroiffe, dans le diftriâ: de
laquelle il ne leur a point été concédé. Si l’Ordonnance
de M. l’Evêque leur a donné ce titre, élle a donc prononcé
fur tout autre chofe , que fur la décence de l’emplacement,
ôc par conféquent fur des objets fur lefquels elle ne pouvoit
pas ftatuer.
Au furplus , l’Ordonnance de M. l’ Evêque accorde aux
Trinitaires ôc aux Re&eurs , ce qu’ ils lui demandent dans
leur Comparant. ’ Or , que lui demandent-ils ? La mainte
nue d’ un droit fondé fur titres ôc ufages. C ’eft donc la
maintenue qu’elle accorde ; elle prononce donc l'ur le poffeftoire. Elle les autorife à transférer le Cimetiere St. EuKope. Or , on ne transfère qu’ une chofe exiftante , ôc
dont on a le droit de jouir. D o n c , elle les maintient dans
la poflenion de ce Cimetiere ; donc elle prononce fur un
fait pofteflôire.
Mais , a-t-on ajouté , il n'y avoit rien de contentieux y
l'Evêque n'a donc point prononcé fur un faitpojfejfoire. Mais ne
ne voit-on pas que s’il n’y a rien eu de contentieux , c’eft
que l’Evêque a coupé le noeud gordien , par autorité defpotique ? L ’Evêque étoit délégué pour furveiller la transférence
ordonnée par les Lettres-Patentes qui opérèrent la réunion
des deux Communautés des Trinitaires; cela eft vrai. Mais
il ne pouvoit donner ù ces R eligieux, par voie d’autorité,
ce que ceux-ci ne pouvoient obtenir que par convention.
Paft'ons au troifieme moyen.
T R O I S I E M E
MOYEN.
L ’Ordonnance dont il s’ agit a été rendue fans entendre
partie. L a partie légitime ôc néceftaire , le contradifteur
dont les exceptions pouvoient faire rejetter la demande des
Trinitaires, étoit fans contredit le Curé , fur le territoire
duquel la transférance étoit ordonnée.
�6%
O r , il eft de principe que tout a&e qui prononce fur
le droit de plufleurs parties , doit être regardé comme un
jugement. Il eft certain encore que tout jugement ne peut
être légitimement rendu , qu’au préalable on n’ait entendu
les parties intéreffées. Cette maxime eft inviolable \ elle
rient au droit de la défenfe naturelle , qui ne veut pas que
perfonne foit condamné fans être entendu.
D elà les Ordonnances de les Réglem ens particuliers de
la Cour ont frappé de nullité les décrets portant pro
fits , fàns ouir partie.
C es réglés doivent être rigoureufement obfèrvées r
meme dans les Tribunaux de VOfficialité. C ’eft la difpofltion de l’Ordonnance de 1667 , tit. 1 , art. 1. Cette difpolîtion eft d’autant plus jufte , qu’il n’eft aucun Tribunal
poffible , qui , fous prétexte de fe débarraffer des formes
compliquées qui pourroient arrêter la marche de fesjugemens , puiffe mettre à l’écart ces principes facrés qui ne
font point d'inflitution pofitive , mais qui appartiennent à la
Jufiice immuable y a la jufiice ejfentielle.
Il étoit donc abfblument néceffaire d’appeller le Curé fur
le territoire duquel la transférence étoit demandée. Il eue
fait valoir fes droits , & contredit une prétention qui n’é
tant fondée que fur la poffeflion d’un Cimetiere intérieur,
ne pouvoit donner lieu à une conceflion plus étendue. R ien
de ce qui fe pafte fur le territoire du Curé , ne fauroit lui
être étranger ; cependant on l’auroit condamné fans l’enten
dre , fans lui laiffer la faculté de réclamer..
Et en effet, comment fuppofèroit-on que lorfqu’il s’a
git de prononcer fur les droits d’un Curé , de fouftraire à
fà Jurifii&ion , une partie de fon territoire, ce Pafteur pue
être dépouillé fans être entendu?
En établiffant fur le territoire d’une Paroiffe , un Cim e
tiere appartenant à des R égu liers, M. l’Evêque a fouftrait
par le privilège de l’exemption , cette partie du diftrift du
Chapitre de St. Martin, au droitd’inlpe&ion ôc de furveillance , qui étoit acquis au Curé dans toute l’étendue de fa
Paroiffe. Or , $*il eft vrai , ainfl que l’ obferve Durand de
Maillane , que défi une réglé parmi nous que la divifton des
Paroijfes fe doit faire par territoires par VEvêque , en préfence du Juge Royal , & du Procureur du Roi du Baillage
ou Sénéchaujfée royale, (1) il eft également vrai de dire que
les limites d’une Paroiffe ne peuvent être refferrées ôc fon
territoire amoindri , fans garder les formalités.
C ’eft aihfi qu’ il a été décidé par les Canonises , que le
défaut d'appeller Us Collateurs ou LE C U R É , dans Véten
due duquel VEvêque fait Vérection , efl un moyen d'abus.
L a raifon en eft , nous le répétons , qu’on ne fauroit
dépouiller un Curé de fa Jurifdiction , fans fon confentement , ou du moins fans avoir apprécié la validité de fes
exceptions.
Pour pallier une irrégularité auffi frappante , on a pré
tendu que ft le Chapitre de la Major fut entendu en 1203,
c ’ eft qu’ il s’ agiffoit d’ une conceflion nouvelle , ôc que dans
le fait aftuel , l’Evêque n’a ordonné qu’une Ample tranflation.
Mais ne voit-on pas que , fous quelque forme que l’on
préfente l’ établiffement du Cimetiere dont il s’ a g it, il a
toujours , pour le Curé fur le territoire duquel le Cim e
tiere a été transféré , l’effet d’ une conceflion nouvelle, puifque l’ ancienne lui étoit abfolument étrangère ?
D ’ailleurs en fait , ce n’eft pas Amplement une transfé
rence , c’ eft un droit nouveau , ôc dire&ement contraire
à leur ancien privilège , qui a été accordé aux Chanoines R é
guliers , par l’Ordonnance de M. l’Evêque.
i° . Elle accorde un Cimetiere au prétendu Hôpital St.
Eutrope , qui n’en avoit jamais poffédé.
2°. Elle accorde aux Trinitaires le droit d’enterrer les Fi
dèles qui décéderont dans cet Hôpital ; ôc ils ne l’ont ja
mais f a it , ni pû faire.
(1) Dift. Can. , v°. ParoilTe , pag. 420.
�c
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-
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3°. Elle permet Pétabliffement de ce Cimetiere fur le
territoire d’un Curé qui ne leur a jamais rien accordé.
4°. Enfin , elle autorite ces Religieux à exercer fur le
Territoire de plufieurs ParoifTes , les fondions de la Jurifdidion Curiale , lorfque d’une part les difpofitions formel
les des Lettres-Patentes de 1746 , leur prohibent expreffément , tout exercice extérieur des fondions qui n’appar
tiennent qu’aux Curés , ôc que d’un autre côté , les Cha
noines Réguliers avoient eu fom de refpeder toujours fur
le territoire de la Cathédrale , la Jurifdidion du Curé qui
avoit coopéré à leur établiffement.
Il eft donc v r a i, qu’il s’agifioit d’une concefïîon nouvelle
Ôc bien plus étendue que l’ancienne. D ès-lors il eft évident
que le Curé de St. Martin étoit partie bien plus n éceffaire & bien plus intéreffée que ne le fut le Chapitre
de la Major , puifqu’on innove plus fur fa Paroiffe que
for celle de la Cathédrale.
Mais il y a plus : ne fut-il queftion que d’une fimple
tranflation , le Curé doit être appellé ôc entendu. Les Arrêts
ont jugé , dit Durand de Maillane , ôc avec lui tous les
Auteurs (r) que quand les habitans d'une Paroiffe veulent
changer le Cimetiere déun lieu à urt autre , ils peuvent le
faire du C o n s e n t e m e n t du C uré & de l'Evêque Diocefain.
O r , s’il eft vrai que les Trinitaires n’auroient pu tranft
érer îe Cimetiere du lieu où il étoit établi, fur un autre
Emplacement fitué dans la même Paroiffe, fans un nouveau
contentement du Curé de la M ajor, à p'us forte raifon
devoient-ils fe munir de l’approbation du Curé fur le ter
ritoire duquel la transférence de leur Cimetiere pouvoit ôc
devoit être regardée comme un nouvel écabliffement. Sous
tous les rapports pofîibles, il eft évident que l’Ordon-
(1) Di&. Cau. v°. Ciroet. pag. 287 , Fevret tom. r. liv. 4 chap. 8.
n. j7 , Boniface. tom. 3. liv. 5. nt. 14. chap. 8 , Denifart. v°.
Cim<.tnere a9. 13.
nance
D ’après la difcution dans laquelle nous venons d'entrer,
il feroit bien difficile de pénétrer les motifs qui ont pu
déterminer l’Ordonnance que nous attaquons. Un tel renverfement des principes les plus folemnels ôc les plus fac r é s , n’eft pas ordinaire ; il finit même par paroître in
croyable. Il faut donc croire , que ce n’eft que par un
expofé faux ôc captieux que l’on a pu furprendre la R eli
gion de M. l’Evêque de Marfeille , ôc lui arracher un
jugement dont il n’a pu prévoir ni l’objet ni les conféquence s; Ôc c’eft précifément ce qui eft arrivé.
En e ffe t, dans le Comparant qui lui a été préfenté tant
au nom des Chanoines Réguliers , que des Refteurs du
prétendu Hôpital St, Eutrope , il eft dit : qu'il y avoit dans
Vancien local un Cimetiere attaché à l'Hôpital de S t. Eutrope
ou la Communauté des Trinitaires en fa qualité de Curé ,
a toujours enfeveli les Fideles qui ont eu le malheur de
décéder dans ledit Hôpital. Or , tout eft faux ôc infidieux
dans cet expofé j tout a néceffairement induit M. l’Evêque
en erreur.
i°. Sur la propriété du Cimetiere. L es Chanoines R é
guliers veulent perfuader que l’ancien Cimetiere appartenoit à l’Hôpital St. Eutrope ; première fuppofition.
2.0. Sur l'ufage. Ils difent que la Communauté a toujours
enfeveli dans le Cimetiere ceux qui font morts dans cet
Hôpital ; fécondé fuppofition.
30. Ils prétentent comme un H ôpital, une œuvre uni
quement deftinée à des pratiques de dévotion j troifieme
fuppofition.
Lorfque nous foutenons que tout eft faux dans le comI
�i f )
.
. • v>i 66
•
v
parant préfet1!té à Mr. l’Evêque par les Adverfaires, les
preuves :>nè nous manqueront certainement pas. Elles ré^
fuite no des pièces qu’ils nous ont eux-mêmes fournies.
i ° . Nous avons déjà obfervé que c ’efl en l’année 1203 ,
que le F. Jean de Matha obtint de l’Evêque Raynier 6c
du Curé de la Major la permiflion de pofleder un Cim etiere
6c d’y enfevelir les Fideles qui y feroient éleétion de Sé
pulture : & eligentes ibi fepelire ad fepulturam admittere.
L ’Evêque ne parle pas dans cet acte des pauvres de l’Hô
pital St. Eutrope. On n’y trouve pas un feul mot qui puifTe
y avoir le moindre rapport.
C e ne fut qu’en l’année 1270 , qu’à l’occafion d’une
foule de conteffations qu’ il s’étoient élevées entre les T r initaires 6c le Chapitre de la Cathédrale, que les Trînitaires
obtinrent le droit d’inhumer dans leur Cimetiere les pau
vres décédés dans l’Hôpital. C ’eft dans la tranfaclion paffée entre le Chapitre 6c les Chanoines Réguliers , par la
médiation de Raymond , Evêque de Marfeille , qu’après
avoir confirmé les difpofitions de l’Aéfe de 1203 , qui y
font rapportées en entier, M. l’E vêque, enfuite des pou
voirs qu’il avoitreçu desparties, s’exprime ences termes :item
declaramus , dicimus & percipimus ut peregrinos & advenas ,
undecumquefuit decsdentes in Villa fuperiori Civitatis MafjîliæquæEpifcopalis dicitur, & in Dominio ipfius Ecclefiæ beatcz
Maria fedis Mafplia ad fepulturam admittere pofjint dicli
Minifier & fratres , pojlquam in eorum T)omo vel Cameterio eligerint fepeliri , falvis conditionibus fupradiclis. D e
his vero qui in Hofpitali diclce domus morientur nihil per cipiat Ecclefîa Beatot Maria qui ibidem ut pauperes declitiaverint. Hofpitale autem intelligimus ejfe illam domum in quâ
funt lecli parati & ordinati ad recipiendos pauperes.
Cette nouvelle conceflion n’efl: pas une fuite de l^aéle de
1103 , pafle en faveur du F. Jean de Matha. C e font de
nouveaux accords que M. l’Evêque autorife, 6c ces accords
font paftés entre le Frere N icolas, Miniltre des Trinitair e s , plufieurs Religieux de fa Communauté 6c J e Chapitre
%
^7
de la M ajor, tandis que dans l’a&e de 1203, M. l’Evêque
s’ adrefle uniquement au F. Jean , fondateur de l’Ordre de
la Ste. Trinité , acceptant pour lui & fes fuccefîeurs.
Voilà donc qu’ il eft prouvé que c’eH: à la Communauté
des Trinitaires que le Cimetiere dont il s’agit a été accor
dé , puifque dans le titre primordial , on ne fait aucune
mention de l’Hôpital St. Eutrope ; puifque ce n’efl: que
foixante-fept ans après la conceflion , que les Trinitaires ob
tiennent par une tranfaétion, le droit d’enfevelir les étran
gers qui fe trouvant dans le diftriT de la Cathédrale , auroient fait élection de fépulture dans leur Cimetiere , 6: les
pauvres décédés dans l’ Hôpital attaché à leur Maifon. L e
droit des Chanoines Réguliers eft donc certain, puifque
leur titre n’ efl: plus équivoque. Ils en ont donc impofé à
î’E vêque, îorfqu’ ils ont avancé dans leur comparant que le
Cim etiere dont il s’ agit appartenoit à l’Hôpital.
2°. Quant à l’ufage prétendu d’enterrer dans leur Cimetiere
les pauvres, décédés dans l’Hôpital , rien ne prouve qu’il
exifle. Deux atteftations nous ont été communiquées. Elles
ne prouvent rien en faveur des Adverfaires. Il réfulte de la
première que le malade décédé dans l’Hôpital, dont il y
eft fait mention, fut enterré dans l’Eglife Paroifliale St. Mar
tin. L a fécondé, prouve que le mort dont il eft queftioa
fut enfeveli dans l’Eglife des Religieux Auguflins.
Or , comment pourroit-on conclure de ces témoignages
que les Chanoines Réguliers enterroient les morts de l’Hô
pital St. Eutrope dans le prétendu Cimetiere de ce prétendu
Hôpital ? On ne voit dans ces deux aétes que la preuve de
deux faits abfolument inconcluants. Ils prouvent qu’ une élec
tion de fépulture enlevoit à l’Hôpital le droit d’ inhumer
dans le Cimetiere des Chanoines Réguliers. Il étoit donc
très-inutile de nous les oppofer, dès qu’on ne peut s’en pré
valoir contre nous.
30. Au furplus, lorfque pendant l’efpace de fix fiecles on
ne voit pas que lee Chanoines Réguliers aient inhumé dansi
Iz
�i #%r
v
68^
leur Cim etiere aucun pauvre décédé dans leur Hôpital, ce
dénuement abfolu de preuves fur un fait aufîi effentiel n’eft
par étonnant. Depuis très-long-tems cet Hôpital n’eft plus
qu’ une maifon de dévotion: nofocomium, dit Guefhay dans
Tes Annales de M arfeille, Sanclï Eutropii de quo nomen
vejlutas milium aliud vejligium reliquum fecit. C e n’eft plus
cet Hôpital dont parle l’aCte de 1203: ubi funt lecli parati
& ordinati ad recipiendos pauperes. Il a eiTuyé une foule de
révolutions qui en ont varié la deftination 6c l’objet.
L ’auteur d’une diffe rtation imprimée ver fée dans le fac des
Trinitaires, avoue qu’il a changé aufîi fouvent de nom que
d’uCage. C e n’eft plus aux pauvres feuls qu’il offre un hofpice 6c des fecours; c’eft une maifon de retraite ou un ma
lade fe rend pour obtenir fa guérifon par l’intercefîion du
St. Patron de l’CEuvre. On n’y reçoit qu’une feule perfonne ;
6c ce n’eft pas de la main des hommes 6c des fecours de
l’art qu’elle peut attendre quelque foulagement. Une neuvaine employée à des prières ferventes doit opérer ce prodi
ge. Si le tems s’eft écoulé fans quelles aient été exaucées,
le mal 6c le danger peuvent augmenter , le malade n’a
plus rien à attendre de l’CEuvre. Il doit aller chercher ail
leurs des fecours qu’elle ne lui offre plus ; il a exigé d’elle
tout ce qu’il pouvoit en demander. Aufîi fouvent les années
entières s’écoulent, fans qu’un feul malade vienne les récla
mer. Il eft prefque impofîible conféquemment qu’on ait à
enfèvelir quelqu’ un décédé dans cette Maifon. C e n’eft pas
ici un Hôpital ou l’affluence des malades occaîîonne des
inhumations fréquentes qui puiffent nécefflter un Cimetiere
particulier. C ’ eft fimplement une Maifon de retraite. Si la
dévotion y conduit quelqu’un, le hafard peut l’y faire mou
rir. Mais dans ce c a s , la fépulture de ce Fidele feroit de
droit dans fa Paroiffe. On ne perd pas fon domicile pour
aller pafïèr une neuvaine dans la Maifon de St. Eutrope.
On ne ceffe pas d’étre Paroifîien du Curé fur le territoire
duquel on a fon domicile.
Enfin , nous devons obfe.rver que les Chanoines
/
69
Réguliers ont cherché à tromper la religion de M. l’E
vêque de Marfeille , jufques fur l’ emplacement où ils fe
propofoient d’établir leur Cimetiere. Leur comparant porte:
qu'attendu les difpofitions des Lettres-patentes de 177 6 , ils
ont jetté les yeux fur un local fitué A U Q U A R T IE R . D E
S A I N T - S U F F R E N , de la contenance de 75 cannes quarrées, qui ejl très-propre & convenable a Vobjet dejliné. O r,
il n’eft point vrai que ce foit au quartier de Saint-Suffren
que le Cimetiere a été établi ; c ’eft dans le quartier du
R o u e t, c ’eft-à-dire , à une diftance de la V ille , deux fois
plus confidérable que fe trouve le local convenable qu'ils ont
dejliné a cet objet. Dès-lors nous fommes fondés à foutenir,
que îi les Adverfaires euffent été plus véridiques dans leur
expofé , M. l’Evêque n’ eût point permis l’établiffement d’un
Cimetiere à une diftance aufîi éloignée de la Ville ; parce
qu’ il eût prévu les conféquences dangereufes d’ un pareil établiffement. Il eût vu que l’éloignement de ce Cimetiere
empêcheroit les Curés des différentes Paroiffes de la Ville ,
d’accompagner leurs Paroifïiens jufqu’au lieu de la fépulture,
parce qu’il leur étoit impofîible de facrifier à cette céré
monie un temps précieux deftiné aux fondions importantes
6c multipliées de leur miniftere. Il eût facilement pénétré
alors les vues ambitieufes qui avoient déterminé les Adver
faires dans le choix de cet emplacement ; il eût fend qu’en
expofant les Curés des différentes Paroiffes de la Ville à
abandonner le convoi de leurs Paroifïiens, les Chanoines
Réguliers fe permettroient les ufurpations condamnables
auxquelles ils fe font effectivement portés; 6c il eût foigneufement réprimé cet abus , en refufant fon approbation à l’établiffement d’ un Cimetiere dans un local que les rendoit
prefque néceffaires.
Concluons que tout eft faux & controuvé dans l’expofé du Comparant préfenté par les Adverfaires. C ’eft cet
expofé qui a vraiment déterminé la décifion de M. l’Evê
que ; 6c il eft important de faire réparer une méprife, exeufable fans doute, mais très-préjudiciable aux droits de tous
�7°
les Curés. Il n’eft pas douteux que fi les Trinitaires e u t
lent demandé en leur nom & en vertu d’un • privilège perfonnel à leur Communauté , l’établiflement d’un Cim etiere
extérieur, le Supérieur Eccléfiaflique auroit héiité à accor
der à des Réguliers un droit uniquement attribué aux P a roiffes. En préfentant au contraire ce droit * comme perfonnel à l’Hôpital dont on a fait furgir les R eéleurs, M.
l ’Evêque a pu croire qu’il s’agifToit d’un Cimetiere attaché
à cette Œ uvre, & acquis par des titres certains & inconteflables. L e Comparant des Trinitaires contient donc une
obreption effentielîe,, qui vicieroit l’Ordonnance qui efl in
tervenue , s’il n’étoit prouvé d’ailleurs qu’elle eft évidem
ment abufive.
Tels font les différens moyens que nous avons à oppofer à une Ordonnance tout à la fois injufle, illégale , ir
régulière ôc nulle dans fa fubflance ôc dans ces motifs.
‘ j^lfe efl injufle , puifqu’elle difpofè des droits précieux
drun Pafleur , contre la teneur du titre qui devoir fervir dêi
réglé A-da demande formée par les Chanoines Réguliers *
puifque contre les principes certains- ôc invariables qui ne don
nent qu’aux Paroiffes feules la faculté de pofféder des Cim e
tières extérieurs, elle attribue à des Religieux ce droit jaloux
qu’ils ne fauroient partager avec elles à aucun titre ôc fous
aucun prétexte \ puifqu’elle contredit directement le vœu
du Légiflateur, en préfentant, comme une conféquence
des difjaofitions des Lettres-patentes de 17 76 ? un établi fifem en t, qui d’après le texte formel ôc le m otif de cette
L o i , ne fauroit fe concilier, foie avec les %réglés particu
lier es indiquées aux Réguliers fur les lieux de leur fépulture, foit avec les difpofïtions relatives aux droits des Paroiffes , foit enfin avec les conûdérations puiffantes d’in
térêt public, qui s’élèvent contre une prétention qui tend
à perpétuer les abus , dont la fageffe du Souverain a voulu
détruire le principe.
Elle efl illégale , en ce qu’elle efl émanée d’une auto-
rite circonfcrite ôc lim itée, qui a franchi les bornes de fes
pouvoirs Ôc de fes droits , pour ettlever aux Tribunaux féculiers, la connoifiance d’um faif fur lequel ils étoient Teuls
fondés à prononcer. if1 ?f1ü *Ri'r '*
Elle efl irrégulière, puifqu’au mépris de ces maximes'
facrées, qui ne veulent pas qu’un citoyen foit condamné
fans être entendu, M. l’Evêque a prononcé fur les droits
de plufieurs parties, fans les avoir feulement appellées, ôc
fur-tout dans des circodflances, ou tout concouroit à lui
préfenter comme un procédé de convenance, comme un
préalable honnête ôc décent, un devoir d’ailleurs très-pref
fan t, un aête de juflice indifpenfable.
Enfin cette Ordonnance efl effentiellement nulle, parce
que les allégations qui ont fervi de prétexte à la demande des
Adverfaires, Ôc de bafe à la decifion du Supérieur Eccléfiaftique , font évidemment fauffes, abfurdes ôc démenties par
les propres titres qui nous ont été fournis par les Chanoines
Réguliers.
Il eit donc vrai que tout concourt à faire accueillir une
demande qui n’efl pas fimplement étayée fur des confidérotions , mais qui réunit en fa faveur les principes les plus
facrés ôc les circonflances les plus décilives. Ce n’efl pas
fur les déclamations des Chanoines Réguliers qu’il faut nous
juger aujourd’hui. L e tableau de leur pauvreté prétendue,
contrafleroit toujours avec celui de leurs reffources effec
tives. L es motifs de notre réclamation ne fauroient être
plus preffans. Nous ne venons point préfenter à la Cour
une demande* excitée par un intérêt fordide, ôc foutenue avec
une primeur indécente & mal entendue.* C e ne font pas
même des droits purement honorifiques que nous récla-,
mons. Laiffons aux gens du monde le foit* d’offrir de tems
en tems aux Tribunaux'dé Jufliçe , Ce fpèélacle double
ment ridicule de la vanité qui demande, A la vanité qui re*
fufe. Dans l’ordre a&uel des chofes, .ces méprifes de l’a
mour propre, trouvent leur exeufe dans les. préjugés qui
les fomentent. Mais à dès Miniftres des Autels ,‘ de pareils
�o * 1
*r
72.
motifs de réclamation [doivent être auflî étrangers , qu’i/s
leurs feroient impardonnables. C ’e/t pour la con/ervation
des droits précieux de leur place y de ces droits qu’ils ne
fauroient lâchement facrifier, fans ravaler la dignité de leur
miniflere, que les Curés de la ville de Marfeilie élevent aujour
d’hui la voix. S ’il pouvoit être permis à des Réguliers d’em
prunter publiquement les /ignés de la Jurifdi&ion Paftorale,
& d ’exercer fur le territoire d’une Paroi/Te, les fondions qui
en dépendent* la confufion des droits ameneroit bientôt les
troubles. Il eft donc important de rétablir la paix, & d’a£
/igner à chacun la place qu’il doit occuper dans la Hiérar
chie Ecclé/iaflique.
C O N C L U D comme en plaidant, avec plus grands dé~
pens.
G Ü I E U ,
1
. -ù.- •• .
> Avocats*
P O R T A L IS , 3
C H A N S A U D , Procureur.
M r. D E Y M A R D E A fO N T M E Y 4 N y Avocat-G énéralx
portant la parole.
r '
CONSULTATION
U le Mémoire ci-deflus & les pièces du procès , &
après avoir oui Me. Chanfaud , Procureur au Parlement :
rj j
t -t r]j.l
L E S S O U SSIG N É S E s t i m e n t que le Chapitre de St.
Martin & le fleur Curé de Su F erréol} doivent le flatter
que
que la Cour déclarera abufive l’Ordonnance de M. l'Evêque
de M arfeilie, qui, de fon autorité privée & fans appeller
les parties intéreflees, a donné aux Religieux Trinitaires un
Cimetiere extérieur que le droit leur refufoit , & que ces
Religieux ne pouvoient réclamer à aucun titre.
Unité de f o i , unité d’Eglife , unité de Pafteur , unité
de Cimetiere. Voilà le grand principe. Tous les Fideles
ne forment qu’une feule & même famille. Us participent
aux mêmes Sacremens & aux mêmes prières pendant leur
vie. Après leur mort , leurs cendres doivent repofer dans
le même dépôt.
Ce n’eft que par abus que l ’on avoit vû s’introduire la
conftru&ion des tombeaux dans les Eglifes. Ce n’ett que
par abus que l ’on avoit vû s’élever tant de Concédions par
ticulières de fépulture. Heureufement les Lettres-patentes
de 1776 , ramènent tout au centre commun. Plus de Cime
tiere autre que celui de la Paroi/Te. Le Légiflateur ordonne
d’ aggrandir le Cimetiere Paroidial , attendu qu’il devient
infuffifant par l ’effet de fa loi. Mais il ne permet point aux
Réguliers de remplacer les tombeaux par des Cimetières.
Au contraire , il limite entièrement la liberté des éle&ions
de fépulture. 11 rétablit le droit commun dans toute fa
force.
Les exceptions dont les Religieux Trinitaires voudroient
fe prévaloir, ne peuvent être ferieufement propofées.
Comme H ôpital, ils ne peuvent avoir plus de droit que
les autres Hôpitaux qui n’ont des Cimetières qu’autant
qu’ils font fondés en titre & en polTeflion. On n’a , pour
s’en convaincre , qu’à jetter un coup d’œil général fur
tous les Hôpitaux qui exigent dans la ville de Marfeilie
& dans tout le refte du Royaume ; s’il y a des Hôpitaux
qui ayent des Cimetières , parce qu’ils en ont obtenu ou
prefcrit le privilège , il en efl un plus grand nombre qui
n’en ont point.
K
V
�71
Comme ordre de Rédemption , les Religieux Trinitaires
n’ont rien à prétendre. Les Religieux de la M erci font O r
dre de Rédemption ; 6t ils n’en ont point. L ’Œ uvre de
la Rédemption a pu être confiée à des Religieux ; mais c’eft
une Œuvre purement politique <Sc civile qui ne peut déran
ger en rien l’harmonie de la difcipline Eccléliaftique.
Enfin comme Ordre Religieux, les Trinitaires devroient
montrer leur titre , avant d’ufer de leur prétendu privi
lège. L ’a&e de 120 3, n’efl qu’un Concordat pafTé avec
l ’Eglife Cathédrale. O r , un Concordat ne peut lier que
les parties contractantes. Donc le Concordat de 1203 , n’eft
bon que pour le territoire de la Cathédrale, 6s. nullement
pour le territoire des autres Paroiflés.
Dans ce m oment, le Gouvernement & le Clergé ne
font occupés qu’à améliorer le fort des Curés. Il 11e faut
donc pas les dépouiller de leurs droits légitimes lorfqu’on
lie cherche qu’à augmenter leurs reflources.
Si la prétention des Trinitaires pouvoir avoir lieu, tout
feroit bouleverfé. Il pourroit y avoir autant de Cimetiè
re s, qu’il peut y avoir d’Eglifes ou de Maifons religieufes. Les Curés feroient obligés d’abandonner le peuple vi
van t, pour donner tous leurs foins au peuple mort. Il u’y
auroit plus d’unité dans le Gouvernement des Paroiflés.
Les Pafteurs feroient dépouillés de tout leur cafuel ; 6c
ils n’ont à Marfeille que le cafuel. L e Diocèfe de Marfeilla préfenteroit un fpe&acle que ne préfente aucun
Diocèfe du Royaume. M. L ’Evêque a d-onc commis
abus par une Ordonnance qui renverfe tout le Gouverne
ment Eccléfiaftique , <5i qui eft contraire à tous les prin
cipes. L ’abus eft même d’autant plus cara&érifé, que, comme
on l’a très-bien rem arqué, cette Ordonnance a été ren
due fur un fait pofTeffoire, fans ouïr partie 6c fur un faux
expofé. Le fonds & la forme font donc également vi-
d e u x , 6c. les Curés doivent fe promettre que \a Cour ré
tablira toutes chofes dans L’étar légitime
D élibéré à A ix, ce 2 Mai 1781
PASCALÏS.
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A A I X , chez J. B. M ouRet, Imprimeur du R o i
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COMPTE
F A C T U fM n ' L )
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RENDU AU ROI,
Par M- N e c K e
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,
Directeur général des Finances.
A u mois de J ^ 0 r
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7 8
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Imprimé par ordre de SA MAJESTÉ.
A
DE
P A R I S ,
L'IMPRIMERIE
M . D C C-L. X X X I .
ROYALE.
�^7 * J .
* V
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A
B
L
P R E M I È R E
E
.
P A R T I E .
Jl L t AT des Finances................................................Page
6
Sur le Crédit public..............................................................
14
A nticipations............................................................................
20
L oi fur la Comptabilité.........................................................
22
Caiffe d ’Efcompte...................................................................^icl.
S E C O N D E
DONS, Croupes &
P A R T I E , ,
P en fon s............................................
26
Réduction des profits de Finance.......................................
3°
Tréforiers...................................................................................
32
Receveurs généraux des Finances......................................
35
Receveurs généraux des Domaines &
B o is .....................
37
Payeurs des Rentes de l ’Hôtel-de-ville..............................
3^
D i v if on de la perception de tous les Droits entre trois
39
Compagnies..........................................................................
Dépenfes de la Slaifon
Domaines du Roi. .
44
duR o i...............................
..........................................................................................*
^
..............................................................................................................................
Forêts.........................................................................................
Monnoies
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
t
r
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m
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p
a
r
t
i
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C e M J T É Contentieux...........................................................
.
^
�frt ■tj*
Etendons des Finances..........................................................
60
l ;mOniem es..................................................................................
draille & Capitation taillable...............................................
61
64.
Capitation....................................................................
68
Corvées.......................................................................................
69
Adminifrations provinciales..................................................
y\
Droits de Contrôle..................................................................
80
Gabelles......................................................................................
82
Droits de Traites &
88
Péages................................................
A id es .........................................
91
Parties Cafuelles......................................................................
92
yy
'y
y
y
y
T*
S I R E,
A
yant
dévoué tout mon temps & toutes mes forces,
Àïoru-de-Piété ér Confiscations............................................. Ibid.
au fervice de V
M anufaftures.......................................................................................
9j
appelé à la place que j ’o ccu p e , il eft fans doute précieux
Poids & Àlefures....................................................................
9y
pour m o i, d ’avoir un com pte public à lui rendre du fucces
Grains..............................................
Ibid.
Main-morte.................................................................................
98
Hôpitaux & Prifons................................................................
99
otre
M
a jesté
, depuis qu’E l l e m’a
de mes travaux, & de l ’état aétuel de fes Finances.
Mais quelque prix que doive mettre un Serviteur fid èle,
à ce tableau de fa conduite, cependant j’euffe renoncé à
cette làtisfaélion, & j ’euffe réuni ce nouveau facrifice à tant
s
E tat raiformé des Recettes portées au Tréfor royal. . . .
10 J
d ’autres, fi je n ’avois pas penfé, que la publicité d un pareil
Idem des Dépérifes payées par le Tréfor royal.................
1 10
com p te, & fon authenticité, pouvoient être infiniment utiles
Tableau général def dites Recettes &
Dépenfes................
1 14.
au bien des affaires de V
D éta il des Rembourfemens compris dans iéta t des Dépenfes.
1 1J
otre
M
a je sté
. Je ne lais
m êm e, fi une fèmblable inftitution, devenue permanente,
ne feroit pas la fource des plus grands avantages. L obligation
CARTE des Gabelles.
de mettre au grand jour toute fon adminiffration, indueroit
Carte des Traites.
fur les premiers pas, que fait un Miniffre des Finances, dans
la carrière qu’il doit parcourir. Les ténèbres & I obicurité
6vorifent la nonchalance; la publicité au contraire,A ne peut
�iV
i
devenir un honneur 6c une récom penfe, qu’autant qu'on
eft fournis l’état de fes finances. Chaque année cet état eft
a fenti l’importance de fes d evoirs, 6c qu’on s’eft efforcé
préfenté au Parlement, on l ’imprime enfùite ; 6c tous les
de les remplir. C e compte rendu; mettroit anffi chacune des
prêteurs, connoiflant ainfi régulièrement, la proportion qu’on
perfonnes, qui compo/ènt les C on feilsd e
maintient entre les revenus Si les dépenfes, ils ne font
V otre M ajesté,
à portée d ’étudier 6c de fiiivre la fituation des Finances ;
point troublés, par ces foupçons Si ces craintes chimériques,
connoiffance importante, & à laquelle toutes les grandes
compagnes inféparables de l’obfcurité.
délibérations doivent fe lier & fe rapporter.
E n France, on a fait conflamment un myftère de l’état
E n meme temps, l ’e/poirde cette publicité, rendroit plus
des Finances ; ou fi quelquefois on en a p arlé, c ’eft dans
indifférent e n c o re , à ces Ecrits o b fcu rs, avec lesquels on
des préambules d ’É d its, 6c toujours au moment ou l’on
eflaye de troubler le repos d ’un Adm iniftrateur, 6c dont
vouloit emprunter; mais ces paroles, trop Couvent les mêmes
les A uteurs, fûrs qu’un homme d ’une ame élevée, ne def-
pour être toujours vraies, ont dû néceffairement perdre de
cendra point dans l’arène pour leur répondre , profitent
leur autorité , 6c les hommes d ’expérience n’y croient plus,
de fon filen ce, pour ébranler quelques opinions par des
que fous la caution, pour ainfi dire, du caraétère moral du
menfonges.
Miniftre des Finances. Il eft important, de fonder la confiance
■
E n fin , & c ’eft ici une confidération digne du plus férieux
examen, une pareille inftitution pourroit avoir la plus grande
influence fur la confiance publique.
fur des bafes plus folides. Je conviens que dans quelques
circonftances, on a pu profiter du voile répandu fur la fituation
des Finances, pour obtenir, au milieu du défordre, un crédit
médiocre qui n’ étoit pas mérité; mais cet avantage paflager,
E n effet, fi l ’ on fixe fon attention fur cet immenfe crédit
en entretenant une illufion trompeufe, 6c en favorifànt l’in
dont jouit l ’A n gleterre, 6c qui fait aujourd’hui fà principale
différence de l’ Adminiftration, n’a pas tardé d’être fuivi par
force dans la gu erre, on ne fauroit l’attribuer en entier, à la
des opérations malheureufes, dont l’impreflion dure encore,
nature de fon Gouvernem ent ; car quelle que foit l ’autorité
6c fera longue à guérir. C e n’eft donc qu’au premier moment
du Monarque en France, comme fes intérêts bien entendus,
où un grand État fe dérange, que la lumière répandue fur
repoferont toujours fur la fidélité 6c fur la juffice, il feroit
la fituation de fes Finances, devient embarraftante; mais fi
oublier aifém ent, qu’ il a le pouvoir de s’ écarter de ces prin
cette publicité même eût prévenu le défordre, quel fervice
cipes; & c ’ eff à
n’eût-elle pas rendu !
V otre M ajesté
qu’ il appartient, & par
fon caraétère 6c par fes vertus, de faire fentir cette vérité
par l’expérience.
Le
Souverain d ’un royaume tel que la France, peut
toujours, quand il le veut, maintenir la balance entre fes
Mais une autre eau fe du grand crédit de l’ A n gleterre,
dépenfes 6c fes revenus ordinaires; la diminution des unes,
c ’eft, n ’en doutons p oin t, la notoriété publique à laquelle
toujours fécondée par le vœu public, eft entre fes mains:
A ij
�<]7 / 0
4
& lorfque les circonftances l'exigent, l'augmentation des
im pôts eft foumife à là puiffance ; mais la plus dangereufe,
com m e la plus injufte des reffources, c ’eft de chercher dans
une confiance aveugle quelques fecours paffagers, & de
faire des Emprunts fans en avoir afluré l'intérêt, ou par des
augmentations de revenus, ou par des économies.
T
L a féco n d e, développera les opérations qui ont réuni des
économ ies importantes à des avantages d’ Adminiftration.
ans la troifième, je rendrai compte à V otre M ajesté
des difpofitions générales, qui n’ont eu pour but que le plus
grand bonheur de fes peuples , & la profpérité de l'Etat.
D
C ette divifion retrace ici d'un coup-d’œif, qu’ il eft deux
U ne telle Adminiftration, qui féduit parce qu'elle éloigne
grandes parties d'Adminiftration remifes entre les mains du
le moment des em barras, ne fait qu'accroître le mal &
Miniftre des Finances, & malheureufement les élémens de
creu/èr plus avant le précipice ; tandis qu'une autre conduite
ces deux parties, ainfi que les connoiffances & le génie
& plus (impie & plus fran ch e, multiplieroit les moyens
qu’elles exigent, n ’ dnt point de rapport enfemble ; ce
du S ouverain , &
pendant fi l’une & l’autre ne font pas également foignées,
le défendroit à jamais de toute efpèce
d'injuftice.
des fautes & des malheurs de tout genre, en deviennent
C 'e ft donc une grande vue d ’ Adminiftration de fa part
de
V otre M ajesté ,
que d ’avoir permis qu’on rendît un
com pte public de l ’état de fes Finances ; & je defire, pour
le bonheur du Royaume & pour (à puiffance, que cette
la fuite.
Vainem ent un C ontrôleur général auroit-il d’excellentes
vues d ’ Adminiftration ,
il ne pourroit refter long-temps
en place, & il rendroit ainfi fes bonnes intentions & fes
heureufe inftitution ne /bit point paflàgère : E h , que craindre
talens inutiles ,
en effet d ’un pareil co m p te, fi pour qu’il foit le fondement
& fur-tout au milieu de circonftances difficiles, il ne (avoir
& l'appui du crédit, il ne faut autre cho/è, que ce qu’exi-
pas fubvenir par des combinaifons fages,
geroient d ’un Souverain les règles les plus fimples de la
à l ’exaditude des payemens
m orale, c 'e f t - à - d ir e , proportionner les dépenfes aux re
venus, & affurer un gage aux Préteurs, toutes les fois que
dans les befoins de l'Etat on a recours à leur confiance l
fi çlans un miniftère a d if tel que le fien ,
Sl
Sl
par-des reffources,
à l’entretien du Crédit.
Si au contraire un Miniftre des Finances avoit à un fiiprême
degré cette dernière fcien ce,
Sl
qu’il négligeât l’ autre, on
regretteroit, que les circonftances obligeaffent à laiffer dans
fes mains une Adminiftration, qui en même temps qu’ elle
Je
diviserai
le com pte que
V otre M ajesté m'a permis
de lui rendre, en trois parties.
s’ occupe du moment préfent, n 'y doit jamais facrifier les
fources de la profpérité publique ;
Sl
qui , tandis qu'elle
s ’applique au milieu de h guerre, à trouver les reffources
L a première concernera l'état aduef de fes Finances, &
ncceffaires à la défenfo de l’État, & à lapuiffance du Souverain,
toutes les opérations qui font relatives au T ré fo r royal Sl
ne doit jamais négliger le bonheur de fes (iijets, pour le
au C réd it public,
maintien duquel cette puiffance eft deftinée.
�•y
fource
les biens que V o t r e M ajesté
defiroit
de répandre fur fes peuples.
Etat des Finances.
L or sq u e V otre M ajesté
7
•n
de tous
Mais je ne pus me livrer lon g-tem ps à ces heureufes
m'a confié l’adminif-
efpérances , puifque j’ appris bientôt que la fituation politique
V otre M ajesté
tration de Tes Finances, j'ai dû com m encer par approfondir
obligeoit
avec foin l’état des revenus & des dépenfes ordinaires, &
pour fè former une Marine refpedable ; en forte que dès
-«cette connoiffance cxaéle a exigé de moi un travail très-
le commencement de * 7 7 7 , & la fin de 1 7 7 6 , il fallut
confidérable. Mon. fucceffeur aura moins de peine, parce
s'appliquer à chercher des reffources extraordinaires, tant
que j'ai formé ce qui n'exiftoit p o in t, c ’e ft- à - d ir e des
pour remplir ce grand deffein,
tableaux complets & appuyés des élémens néceffaires pour
armemens confidérables dans vos ports. Auffi l'année 1 7 7 7
connoître facilement tous les détails de la fituation des
fut-elle déjà pour le T réfor royal une année de guerre. Je
Finances. L e dernier état, mis fous les yeux de
vis ainfi fe développer fucceffivement la néceffité urgente,
M ajesté
M.
Votre
de faire les plus grands efforts
que pour préparer des
de C lugny, annonçoit un déficit de
non-feulement de mettre parfaitement au niveau vos revenus
vingt-quatre millions de la recette à la dépenfè ordinaire.
& vos dépenfes ordinaires , mais encore de procurer à
C e t état me parut fufceptible de plufieurs obfervations, que
V ot re M a j e s t é
un excédant de revenu, afin d'affeoir
je mis dans le temps fous les yeux de
ainfi fur un fonds libre l'intérêt des Emprunts que le befoin
par
V otre M ajesté ;
mais je crois inutile d'entrer de nouveau dans cette difcuffion,
& je réferverai les détails pour développer, com me je le
ferai bientôt, la fituation préfente de vos Finances.
de la guerre rendoit indifpenfables.
Indépendamment de cette tâche pénible à remplir, il
falloit encore trouver des capitaux par la confiance des
Il fuffit d ’apercevoir qu'une différence importante entre
Prêteurs, & y réuffir malgré le délabrement du Crédit attaqué
les dépenfes & les revenus annuels, entraîne bientôt après
& prefque détruit par tous les retranchemens de capitaux
elle les plus grands inconvéniens, püifqu'on ne peut y
& d'intérêts, & par tous les retards de payemens qu'on
fuppléer que par des Em prunts, ou par des opérations ex
avoit éprouvés pendant la paix.
traordinaires , & que l'intérêt de ces opérations accroît le
mal chaque jour.
A près avoir aperçu le double but que je devois me
p ro p o fer, je vis bientôt que la même marche & les mêmes
Je vis cependant au premier coup-d’œ il, qu'il ne feroit
principes m'aideroient à l'atteindre ; en conféquence, je
pas difficile de balancer ce déficit entre la dépenfe <5t la
me fuis mis, pour ainfi d ire, à la pourfuite de tous les
recette ordinaire ; & déjà même je découvrois, avec fatis-
abus & de tous les gains inutiles; j'ai porté l ’économie fur
fàétion, des moyens fucceffifs pour afliirer un fuperfîu,
les grandes affaires & fur tous les détails; j'ai fécondé les
�»>
8
à apporter
9
introduites, Si qui dans l’ efpace de trois cents foixante-cinq
de la modération dans la d'ifpenfation des grâces ; & enfin
jours dont eft com pofée l’année, forment par leur renou
je me fuis attaché à fonder cet ordre exaél & pofitif, qui,
vellement habituel une charge annuelle fubfiftante, qu’on
en répandant la lumière, découvre à chaque inftant la fitua-
mettoit avec raifon dans la Clafle des Dépenfes ordinaires.
heureufes difpofitions de
V otre M ajesté
tion des affaires & ce qu’elles exigent.
Il n’eft perfonne qui puiiïe mettre en doute que ces
réformes & ces améliorations ne fuffent les premières refi*
fources qu’il fàlloit ch erch er, & je crois fermement que
ce n’eft qu’après les avoir épuifées qu’il peut être permis
à u n f Serviteur fidèle de proposer à
V otre M ajesté
de
recourir à de nouvelles Impofitions.
Q u o i qu’il en foit, cette marche que je viens de tracer
préfentoit differens obftâcles; la conception en étoit fim pie,
mais l’exécution difficile, car il falloit procéder à de grands
changemens, fans affeéler l’opinion, Si n’ être point effrayé
par cette multitude de réclamations diélées tantôt par l’intérêt
perfo n n el, Si tantôt de meilleure foi par l’attachement à
de vieux ufàges.
J ’ai enfuite examiné toutes les parties de perceptions
divifées entre un grand nombre de Receveurs ou de C o m
pagnies , Si que le befoin de fonds d ’avance avoit fucceffivement introduits, non-feulement au détriment des revenus
du Roi , mais encore au grand facrifice des meilleures
règles d ’ Adminiftration. D e cet examen & de ce plan de
conduite, font nées toutes les réformes fucceffives & toutes
les réduétions que j’ai propofées
à Votre M a je st é, &
dans le nombre des agens, & dans la diminution des profits.
C e s opérations diverfes & multipliées ont été ordonnées,
les
unes
C on feil de
par
des Déclarations, ou par des Arrêts du
V o t r e M a j e s t é , les
autres par de fimples
décifions. Je ne m ’arrêterai point fur celles qui n’ont eu
pour but que des économ ies, mais je rappellerai dans le
Je vis d ’abord que l ’ancien état ordinaire des Finances
étoit com pofé d ’ une très-grande fomme de dépenfes, qui
cours de ce M émoire les inftitutions principales, & dont
l ’utilité eft liée aux principes d ’une fage adminiftration.
n’ étoient point fixes, mais qu’une facilitéjournalière, des
faveurs & des largefles, ou des fêtes difpendieufes répé-
V otre
Je me hâte dans ce moment d ’annoncer à
toient annuellement. L ’ ordre mis à cet égard eft en grande
M a j e s t é , que tant par l’effet de mes foins Si des
partie l’ouvrage de
& fa raifon
réformes qu’Elle a permifes, que par l’amélioration de fès
folide ont extrêmement limité ce genre de dépenfes, Si
revenus, ou par leur augmentation naturelle; Si enfin par
plufiéurs font entièrement retranchées. E lle m ’a pareille
l ’extinélion de quelques Rentes Si de quelques Rembour-
ment foutenu dans la réfiftance que j’ai apportée à toutes
femens, l ’état aéluel de lès Finances eft tel que malgré le
ces demandes multipliées de Gratifications, d ’indem nités,
déficit en 1 7 7 6 , malgré les dépenfes iinmenfes de la guerre,
d ’É chan ges, de C on cédion s, Si tant d ’autres manières d ’être
Si malgré les intérêts des Emprunts faits pour y fubvenir,
V otre M ajesté , fes goûts
à charge au T ré fo r ro yal,
qu’une longue
facilité avoir
introduites,
les
revenus ordinaires de
Votre M ajesté
diverfes
excèdent
B
�%
10
dans ce moment fes dépenfès ordinaires, de D ix millions
11
•montent à environ C en t quarante - neuf millions'; mais par
deux cents mille livres.
des états approuvés annuellement au Confèil de V
Plus uil tel réftiltat peut furprendre, plus il eft important
M
a j e s t é
,
otre
les charges affignées fur cette recette s’ élèvent
de le juftifier & d ’en rendre les élémens fenfibles; & c ’eft
à environ V in g t-n e u f millions; il eft donc fimple de ne
ce que j ’ai tâché de faire par le Tableau que je prélente
porter en revenu net, difponible, que l’excédant à verfer
à
à votre T ré fo r royal par les Receveurs généraux.
Votre M a je st é ,
& par les pièces juftificatives qui
C e que je dis du revenu des Recettes générales, s’applique
y font jointes.
Il y a deux manières de rendre com pte des Finances :
L ’une, qui fembleroit préférable au premier co u p -d ’œ il,
confifteroit à expofer 1’univerfàlité des revenus ordinaires,
& l ’univerfalité des dépenfès pareillement ordinaires, c ’eftà-dire, telles qu’elles feroient làns la guerre; mais un pareil
état feroit aifément fufèeptible d ’erreurs, & la vérification
de tous les articles dont il feroit com pofé, préfènteroit de
grands embarras. En e ffe t, un tel com pte devroit réunir fous
une feule dénomination, les objets de meme nature; mais
com m e le payement en efi réparti entre diverfès tréforeries,
tant à Paris que dans les provinces, perfonne ne pourroit
juger de J’exaétitude des calculs, ou du moins on ne pour
roit y parvenir qu’à l ’aide d ’un très-grand travail.
également au bail de la Ferme générale, aux D om aines,
aux Portes, aux Pays d’Etats, & c. chacune de ces parties
importantes confirte auffi dans un produit connu fur lequel
des charges annuelles font affignées, & le furplus eft verfé
au T réfor royal.
Q uant aux dépenfès payées par le T réfor royal, comme
elles font principalement comportées de fommes fixes deF
tinées aux divers départemens ou d ’autres objets faciles à
vérifier; cette fécondé partie fera pareillement à l’abri d’objeétion ou d ’obfcurité.
L e compte de vos Finances, S i r e , rendu dans cette
fo rm e ,
ne préfente au T ré fo r royal qu’une recette de
D e u x cents foixante-quatre m illions, & vos revenus partent
Quatre cents trente millions, mais le furplus ertconfom m é,
J ’ai donc penfé qu’il falloit adopter une forme plus fimple
foit par des charges affignées fur les Recettes générales, foit
& plus éviden te, en ne compofant le chapitre des revenus
par les Rentes fiir l’H ôtel - d e-ville , & les autres objets
que des verfèmens qui font faits au T ré fo r royal par les
hypothéqués fur les Ferm es, foit par des dépenfès dont le
différentes caiffes, déduction faite des charges qu’elles font
payement eft indiqué fur le Dom aine , fur le produit des
tenues d ’acquitter, & en ne portant pareillement dans la
R ég ies, fur les Impofitions des Pays d ’Etats, & c.
colonne des dépenfès que les parties qui font payées par
ce même T ré fo r royal.
Finances, fè rapproche beaucoup de la forme adoptée en
Par exem ple, les Vingtièm es, la Taille & la Capitation,
impofitions que
les Receveurs généraux perçoiven t,
J ’ajouterai qu’une telle manière de rendre compte des
fè
Angleterre ; on y laiffe à l’ écart toute la partie des revenus
qui eft appliquée à de certaines dépenfès fixes, & l ’on ne
B i;
�V
M
,
veuille bien m ’autorifer à communiquer à quelques per-
font jointes au compte des Finances de
otre ajesté
il en eft une eftentielle à lui prélènter ; c ’eft qu’on a com
pris dans les dépenfes ordinaires, D ix - fept millions trois
cents mille livres de Rembourlèmens; cependant ce qu’ on
Tonnes de Tes C on feils,
réunies chez M . le Garde des
applique à des Rembourfemens d o it, avec raifon , être
Sceaux ou chez M , le C om te de Maurepas, tous les détails
envifagé comme un fuperflu ; puifque c ’eft un excédant
qui appuient Texaélitude du com pte que je mets fous Tes
du revenu ordinaire fur la dépenfe ordinaire, lequel eft
yeux ; non que je doute un in fiant de la confiance de
employé au profit du Souverain pour éteindre des capitaux
& que je ne fois également certain de
à fa ciiarge ; ainfi en joignant ces D ix -fe p t millions trois
la mériter, mais parce qu’il importe eiïentiellement au but
cents mille livres de rembourfemens aux D ix millions deux
que
cents mille livres d ’excédant qui réfultent du compte des
préfente que la partie de ces mêmes revenus deftinée à des
dépenfes fufceptibles de variations.
II me refte à demander à
V otre M ajesté ,
V otre M ajesté
V otre M ajesté
qu’E lle
fe propofe dans la publicité de
ce
com pte, qu’il foit examiné attentivement (a).
J ’envifage aufti avec fàtisfaétion qu’une telle demande
de ma part peut devenir la bafe d ’un bien durable, parce
que j’ofè penfer qu’après qu’un homme de mon caractère
aura defiré une pareille vérification, il n’eft perfonne après
Finances de
V otre M a je s t é ,
on peut avancer avec
fondem ent, que fes revenus ordinaires furpaffent dans ce
m om en t-ci l’ état de fes dépenfes ordinaires de Vingt-fept
millions cinq cents mille livres.
Il eft encore à obferver que chaque année les charges de
moi qui puifle fe trouver offènfé d ’être fournis à la même
V o t r e M aje st é
règle ; & je crois que fi tous les cinq ans feulem en t, un
viagères, lefquelles fe montent à Cinquante millions, & font
femblable
portées en entier en dédu&ion des revenus de vos Fermes
générales.
Il y a de plus, Vingt-huit millions de Penfions, paftes
com pte
étoit rendu d ’une manière également
authentique , une telle inflitution fuffiroit pour remplir le
but important que
V otre M ajesté
doit avoir en vue.
Indépendamment de plufieurs remarques particulières qui
(a) Au refte, la publicité de ce
compte, eft ia meilleure preuve qu’on
puilTe donner de la confiance qu’on
met dans Ton exactitude; car il n’eft
aucun des articles qui le compofent,
dont un très-grand nombre de perfonnes ne foient en état de jugerLes Receveurs généraux peuvent
les Fermiers généraux celui des Fer
mes, les Régifleurs celui des Régies,
&c. & les Miniftres des départemens,
leurs premiers Commis, les Tréforiers, les Gardes du Tréfor royal ,
&c. peuvent également reconnoître
la juftefie de prefque tous les objets
/
de dépenfe. Voyc^ les Etats à la fin
vérifier le produit des Importions,
du M ém oire,
diminuent par l’extinction des Rentes
parmi les dépenfes perpétuelles.
Enfin
V otre M a j e s t é
n’eft pas encore au bout des
économies & des améliorations de divers genres qu’Elle
peut fe propofer; & il en eft déjà plufieurs de préparées
dans mon département, que je mettrai fucceffivement fous
les yeux de
V otre M a j e s t é ( b),
(b ) L ’augmentation de revenu que pourra procurer la Loi qui vient
de paroitre fur les Domaines engagés, n’eft point comprife dans l'état
a&uel dçs Finances.
�i4
Je ne rifque rien d ’aflurer
V otre M ajesté ,
*5
qu’ il n ’eft:
m anière, lui être indifférente ; mais la guerre contraignant
certainement aucun Souverain de l ’Europe qui pût préfenter
à chercher des fècours extraordinaires, il faut trouver des
une pareille proportion entre Tes revenus & fes dépenfës
capitaux pour y fùffire ; & comme les circonftances font
ordinaires; & il s’en faut bien fur-tout que fous ce rapport
im périeufes, fi le C rédit manque, les embarras naiffent, une
l ’état des finances de l ’ Angleterre pût foutenir la compa-
première opération forcée en entraîne d’autres, les befoins
raifon. Elle a bien foin d ’établir de nouveaux droits pour
du moment luttent contre la juftice du Souverain, l’ Adm i-
balancer les intérêts des nouveaux Emprunts ; mais on aper
niftration fe trouble , & les effets du diferédit, peuvent
çoit depuis quelque temps que le déficit de ces Im pôts,
quelquefois reffembler momentanément, au défordre & à la
c ’e fi- à - d ir e , ce qu’ils produifent de moins qu’on n'avoit
fubverfion
arbitré, efi compris dans les
befoins
entière des Finances.
extraordinaires de
Mais fi le maintien du C rédit eft intéreffant pour les
l ’année fuivante ; & ce déficit caché ou confondu dans ce
créanciers de l’Etat, s’ il importe à la puiffance du Souverain,
qu’on appelle improprement aujourd’ hui le fonds d ’amor-
il eft également précieux aux Contribuables, puifque c ’eft
tïjfement, eft balancé par des Emprunts , en forte que le
par le crédit qu’ils font préfervés de ces tributs au-deiïus
gage des créanciers eft véritablement imparfait.
de leurs forces, que la néceffité commanderoit, peut-être,
Sur le Crédit public.
&
peuples ont le plus befbin de m énagem ent, puifque déjà
I l fem bleroit, au premier coup-d’œ il, que le tableau
confolant que je viens de mettre fous les yeux de
M ajesté,
Votre
fuffiroit pour écarter toute idée d ’embarras &
pour fe livrer à la plus parfaite tranquillité ; mais telle eft:
l ’importance &
la nécefiité
du C rédit dans les
temps
extraordinaires, que fi ce C rédit n ’exiftoit p a s , que s’il
étoit circonfcrit dans de trop juftes b o rn e s, les difficultés
s’ élèveroient de
toutes parts , &
malheureufement au milieu des circonftances où les
la confufion pourroit
naître à côté du meilleur état des Finances.
la guerre elle-même eft une forte d ’ im pôt, par la ftagnation
du C om m erce & le ralentiffement du débit des produétions
nationales.
Sans doute , le Royaume de
V otre M ajesté
eft de
tous ceux de l ’E u ro p e, celui qui réunit le plus de facultés
pour fubvenir à ces Impôts extraordinaires & paffagers;
mais malgré cette fupériorité, ce n ’e ft-là qu’ une foible
reffource à côté de celles que peuvent préfenter le crédit
& la confiance, quand ces moyens ftibfiftent dans leur vigueur.
E n effet, on voit bien qu’ une exaéle balance entre les
revenus & les dépenfës, eft tout ce qu’ il faut à un royaume
qui jouit du bonheur de la paix; il n’eft point obligé de
recourir à des Em prunts, puifque fes revenus fuffifent à fes
befoins, & la confiance publique pourroit, en quelque
J ’obferverai même que lorfque l’ état des Finances eft un
objet d ’obfcu ité profonde, & qu’il faut pourvoir à C en t
cinquante millions de dépenfes extraordinaires, ce n’eft pas,
je crois, une chofe bien vu e, que d ’établir V ingt ou Trente
�16
millions d ’im pôts de la nature de ceux qui, fini (Tant avec
la guerre, ne font pas applicables aux gages des Emprunts ;
car ces levées paftagères ne balancent pas le tort qu’elles
font au Crédit ; le P u b lic , faute de connoi fiance fur la
fituation des affaires, envi (âge alors ces Impôts com m e un
fignal de détreffe ; & au contraire , tant qu’on n ’a pas
recours
à cette reflbu rce, & qu’elle fait, pour ainfi dire,
un corps de réferve, la mefure en eft inconnue, on l’exa
gère en id é e , & les efprits font moins agités : E t c ’eft ainfi
que le myftère & l ’obfcurité fur l’ état des Finances obligent
le Gouvernem ent à ménager fans ceffe l’imagination , & à
mettre une partie de fa force dans les apparences ; au lieu
que la clarté & la franchife n ’ont befoin que de parler à
la raifon, & donnent à la confiance un foutien plus fidèle
& plus affuré.
1 7
Q uoi qu’ il eu foit, ce nouveau genre de rivalité, ce
nouveau
moyen
de domination une
fois introduits , il
importe à la puiffance d ’un Souverain de l’obtenir & de
le ménager, ainfi qu’il eft obligé d ’entretenir de grandes
Arm ées
difciplinées quand les Voifins qui
rentourent,
déploient pareillement leurs forces militaires.
Ayant donc fenti toute l ’importance’du Crédit en France,
il étoit du devoir de ma place d ’y donner la plus grande
attention. Je n’ai pu méconnoître qu’on avoit fait depuis
la dernière paix, tout ce qu’il falloit pour détruire la con
fiance; tandis que dans ce long efpace de tranquillité, il eut
été fi facile de faire oublier les opérations ficheufes de la
dernière guerre, & d ’établir un ordre & une régularité dans
les Finances, qui euffent ménagé
à V otre M ajesté
des
moyens de puiffance extraordinaire ; mais ce temps favo
C ’ eft pour avoir fuivi conftamment de pareilles maximes
rable a été perdu ,
& les dépenfes ayant
conftamment
que l’ Angleterre trouve encore à préfent jufqu’à T ro is cents
excedé le montant des revenus , il a fallu y fuppléer par des
millions dans une année, & qu’elle déploie une fomme
Emprunts & des circulations immodérées, dont le poids a
d ’efforts & de puiffance, qui n ’eft dans aucune proportion
fini par entraîner toutes les fufpenfions de pay.emens, &
avec fes richeffes numéraires & fa population,
toutes les réduélions d ’intérêts arrivées en 17 7 1 ; aufil le
Jamais donc on n ’a pu connoître d ’une manière plus
Crédit s’en étoit tellement reffenti, que lorfque je fuis entré
frappante qu’aujourd’ hui de quelle importance eft le C réd it
en place, les Capitaliftes pouvoient placer leur argent à un
public ; l’introduétion de ce m oyen de force n ’eft pas très-
intérêt de Six & deux tiers pour cent en Rentes perpétuelles,
ancienne, & il eût été à defirer peut-être pour le bien de
vu que les Contrats fur l ’H ô te l-d e -v ille , portant Quatre
] humanité qu’ on ne l’eût jamais connu. C ’eft ainfi qu’on
a pu raffembler dans un inftant les efforts de plufieurs
pour cent d ’intérêt, ne valoient que Soixante; & c ’eft à
cette même époque que la guerre ou fès préparatifs ont
générations, & c ’ eft ainfi qu’ en accumulant les dépenfes
Commencé.
0 1 a porté les A rm ées aux extrémités du m onde, & qu’on
Q uelle différence entre cet état du C réd it, & le prix des'
a fit joindre la dévaluation rapide des climats brûlans, à tous
fonds publics au commencement de la précédente guerre!
les maux
anciens & m ultipliés
de la guerre.
Quoi
L ’on avoit peine alors à trouver des placcmens à Quatre
C
�^
7
l8
& demi pour cen t; & les contrats fur les P o lie s,
qui ne
portoient que T ro is pour cent d'intérêt, étoient montes
jufqu’à Q uatre-vingts: cependant en 1 7 5 9 , trois ans feu
lement après la g u erre, le payement des Relcriptions fut
Mais
je crois, S i r e , que
19
les circonflances exigent de votre
fàgeffe, que les conditions du prochain Emprunt foient plus
favorables aux Prêteurs.
fiifpendu , celui des G ages fut arrêté, & l ’on excita les
D ’un autre c ô té , j ’ai réduit beaucoup le prix des Anti
particuliers à porter leur vailfelle à la M orm oie, pour la
cipations, ainfi que je l'expliquerai dans un article particulier.
E n fin ,
convertir en Efpèces.
Je crois donc pouvoir préfenter à
V o t r e M a j e s t é -^
com m e un mérite ou com m e un b o n h eu r, qu ’après être
parti d'une pofition bien différente de celle de 1 7 ^ 6 ,
&
après quatre ans de guerre ou de préparatifs, le C réd it n'ait
fouffert aucune atteinte, quoique
Votre M ajesté
en
ait fait un ufàge très-étendu ; on pourvoit même dire avec
v é rité , qu'au contraire ce C rédit a pris des fo rce s, & l'o n
en peut juger d'une manière fenfible par le prix des fonds
publics: l ’on voit qu'au mois de Septembre 1 7 7 6 , & fur
de fimples bruits politiques ,
les anciennes Refcriptions
baifsèrent momentanément jufqu’à V in g t-tro is pour
cent
d e perte, & les A étions des Indes jufqu’à Seize cen ts;
& dans ce m om ent-ci,
les unes ne perdent que Sept &
demi pour cent & les autres font à D ix-n eu f cents quarante.
V otre M ajesté
vient de faire un Emprunt
rembourfable en neuf années, qui revient à Six pour cent
& qui a été rempli facilem ent, tandis qu’en 1 7 5 7 , un an
après la guerre, on en fit un du même gen re, beaucoup plus
avantageux aux C apitalises, & qui ne fut jamais complet.
;
/
.■
.•
C e tableau fatisfaifant n ’efl dû qu’à l ’ordre que
M ajesté
■
,
Votre
a mis dans fes affaires; car fi le choix heureux
des m om ens, la mefure des Emprunts , leur forme plus ou
moins piquante, font des circonflances efTentielles au fuccès
qu’on fe propofe ; on ne peut cependant fe diffimuler, que
dans tout ce qui tient au crédit & à la confiance, le génie de
l ’Adminiflration ne confifte principalement dans la fageffe,
l ’ordre & la bonne foi. Mais p eu t-être e ft-c e encore un
mérite que de fentir fortement l’effet des vérités fimples,
& de ne jamais les fàcrifier à l'attrait des idées ingénieufes
& à la vanité des nouveaux fyftcmes ; ainfi donc écon o-
O n peut encore obferver que tous les Emprunts faits au
mifer , réformer les abus, perfectionner les revenus, &
milieu de cette guerre, fo n t été à un prix beaucoup plus
affurer de cette manière le gage des Emprunts, fans violence
favorable qu'on ne l ’avoit jamais entrepris pendant la paix.
& fans nouvelles charges pour les Peuples ; voilà ce qui
L a Loterie ouverte il y a deux ans étoit calculée ftir le
fait à la fois la fureté des Prêteurs & leur confiance : Er
pied de C in q pour cent d ’intérêt ; & tandis qu’en 1 7 7 1 ,
V otre M ajesté
ayant adopté ce plan d'Adminiflration
au fèin de la paix , on a négocié des Rentes viagères qui
au milieu de la guerre , tandis qu’on avoit fait tout le
ont coûté O n z e , D o u z e & jufqu’à T reize pour cent d ’in
contraire pendant la paix, Elle a dû jouir dans les circonf-
térêt fur une tête,
tances les plus difficiles , des avantages d ’opinion dûs à
V otre M ajesté
n ’a encore emprunté
qu'à N e u f, & à un intérêt proportionné fiir pluficurs têtes*
cette même conduite,
C
ij
�20
2I
Anticipations.
L
es
éclat dont il menace fans celle le Minière des Finances,
permet au Banquier de la C o u r
Anticipations font une difpofition des revenus de
V ot re M a j e s t é ,
long. Les personnes qui ne veulent placer leur argent que
pour un temps , recherchent ces
fortes d ’EHèts ; ain(i
meme , en temps de paix , il y auroit de l’inconvénient à
fupprimer entièrement ce genre d ’em p lo is, parce qu’on
écarteroit p eu t-être de la circulation beaucoup de fonds
qu’il eft utile d ’y entretenir ; mais en même temps on ne
peut fe diffimuler, que c ’eft une manière d ’emprunter dont
il eft facile & dangereux d ’abufer. O n eft porté à l’ étendre,
parce qu’elle n ’êxige aucune forirfalité, & qu’on peut l’em
ployer obfcurément. L e foulagement d ’un embarras préfent
décide ; on efpère qu’à l’échéance dès* Aiïignations qu’on
d élivre, on en négociera d ’autres en remplacement ; une
circulation trop confidérablè s'engage , & le fbutien de cette
circulation dépendant absolument de
l ’op in io n lé Miniftre
des Finances qui en conçoit le péril, elt obligé de vivre
dans une inquiétude continuelle.
C ’eft du milieu
Maître.
«
Il eft deux manières de parer aux inconvéniens que je
faite à l’avance par la négociation de
Refcriptions ou d ’ Affignations à un terme plus ou moins
de pareilles circonftances
de lui commander en
viens de développer; l’une eft de borner les Anticipations à
une fomme affez m odérée, pour qu’un Contrôleur général
puiffe voir avec indifférence les ralentiffemens paffagers, qui
fiirviennent quelquefois dans la confiance ; & alors ce fervice
peut être fait finalem ent par le T réfo r royal; mais quand
les circonflances obligent d ’étendre davantage ce genre
d ’Em prunt, alors il faut employer trois ou quatre intermé
diaires afin d ’éviter la domination d ’un feui, mais il faut
choifir les perfonnes de la Finance les plus diftinguées par
leur réputation & leurs capitaux. C ’eft le fyftème que j ’ai
fuivi, & jufqu’à préfent l ’expérience femble avoir jufiifié
ma théorie ; car quoique les befoins de la guerre m ’aient
engagé d ’entretenir une fomme d ’ Anticipations fupérieure à
celle que je m ’étois d ’abord propofée ; cependant n ’ayant
jamais voulu paffer de certaines bornes, & ayant toujours
tenu le T ré fo r royal dans l ’aifance, je fuis venu à bout de
faire rechercher ces fèrvices, & j’ai pu en fixer les conditions
qii’eft n e
de manière , que ces Emprunts ne reviennent à V
otre
l ’ancien pouvoir d ’un Banquier de la C o u r ; choifi pour
M
intermédiaire de ces négociations, une première condition
tous les frais; c ’eft un prix bien différent de celui des temps
qu ’ il preferivoit, c ’étoit d ’être fèul à les diriger, & cette
paffés, & je fuis perfuadé que je l ’aurois maintenu à C in q
première loi fu b ie, il pouvoit diéler toutes celles qu’il lui
& demi comme, j ’y avois réuffi pendant lon g-tem ps, fi
plaifoit, car il tenoit dès-lors la vie morale d ’un C ontrôleur
l ’abus qu’on avoit fait des Billets des T réforiers, n ’avoit
général entre fes mains. En effet, f i , chaque m o is , c ’eft de
pas donné une atteinte au taux de l ’intérêt, à laquelle je
la continuation de fà confiance ou de fa bonne volonté que
n ’ai pu remédier entièrement.
dépend le renouvellement des Anticipations, la crainte d ’un
ajesté
qu’à Six pour cent par an, en y comprenant
�22
Loi fur la Comptabilité.
mais ils ont efpéré, d ’après l’exemple drune ancienne CaitTe
d ’Efcom pte, établie à la Com pagnie des Indes, que par fimple
une première L o i
com m odité, l ’on prendrort fouvent des Billets de leur caifTe
fur cette matière, qui procurera le m oyen de con n oître,
au lieu d ’argent, pourvu qu’on fût certain d ’en recevoir le
avec facilité, dans tous les temps, quels étoient les revenus
payement au moment où on i ’exigeroit; & comme les prin
& les dépenfès ordinaires ou extraordinaires de l’État dans
cipaux Banquiers de Paris & quelques Financiers font à b
chaque année ; arrangement effentiel qui n’avoit jamais exifté,
tête de cet établiflement, ils ont pu donner à ces mêmes
à caufe des divifions établies dans la com ptabilité, & faute
Billets un peu plus d ’étendue, en convenant entr’eux de
d ’avoir fait du T r é fo r royal un centre commun où tous
les admettre fans difficulté dans les payemens refpeCtifs
les rayons fe rapportent.
qu’ils atiroient à fè faire; Sa à leur imitation, il s’efl intro
J ’ a i propofé à V
C e tte lo i, û V
otre
otre
M
M
ajesté
ajesté
l ’approuve, ferafuivie
d ’une féco n d é, laquelle efï maintenant en com m unication.
Si qui développe davantage l ’ordre fimple & prudent que
V
otre
M
ajesté
cherche à établir.
Caijfe d 1Efcompte.
O
n
a beaucoup parlé de la CaifTe d ’E fcom pte ; tantôt
duit volontairement dans la circulation, jufqu’à la concur
ren ce, à peu-près, de D o u z e millions de Billets de caifTe.
effectif
C ette fbmme /ointe aux D o u ze millions de fonds
fournis par les A ctionnaires, a doublé le capital applicable
à des E fcom p tes, & les produits répartis entre les
Action
naires, leur ont procuré un intérêt d ’environ Six pour cent
par an fur le premier fonds capital qu’ ils ont fourni.
V oilà donc en quoi confifle le bénéfice des Actionnaires,
o n l’a regardée com m e une des principales refîdurces de
Si ce bénéfice doit varier félon que les Efcom ptes fe fùivenr
F Adminift ration des Finances, tantôt on a cherché à infpirer
rapidement, qu’on évite des pertes, ou qu’il y a plus ou
des craintes fur fès opérations; mais la plus légère co n -
moins de Billets de caifTe en circulation.
noiflfance de cet établifTement eût fuffi pour faire fentir à
vernement , il doit voir avec piaifir que l ’intérêt des Lettres
quel point on fe méprenoit dans ces diverfès conjectures.
de change ait pu fe maintenir à Quatre pour cent en pleine
Quant au G o u
L a CaifTe d ’Efcom pte efl formée d ’un fonds effeétif de
guerre, puifque e ’efl un avantage pour le C om m erce, Si
D o u z e m illions, fourni par les Actionnaires, Si ce fonds
une facilité de plus pour contenir l ’intérêt des Papiers de
efl em ployé par leurs Repréfentans, à efeom pter fur le pied
Finance fur un pied modéré;.
de Quatre pour cent par an, des Lettres de change à deux
ou trois mois de terme.
E nfin, fi Ton ne peut difeonvenir que l’argent que l ’on
promène tous les jours dans les nies de Paris, de Caifle
U n pareil Intérêt dont il faut déduire beaucoup de frais
en CaifTe, ne foit un fonds ab/ofument mort & fïérile, c ’eft
& quelquefois des pertes, n’auroit pu fuffire à des Capitalises;
le tirer d ’iyaélion que de fuppléer en partie à ces yiremens?
�24journaliers par des Billets de caifTe ; 6c fous ce point de
2S
n ’eft pas J’exiftence aéluelle des Billets de caifTe qui favoriferoit
vue , c ’eft encore un fèrvice rendu à la circulation.
une pareille idée; au contraire, l’utilité qu’on peut tirer
,1
'S
Cependant perfonne n ’a lieu de fe plaindre, puifque ces
-
*
*• . *
r
S
Billets ne font donnés qu’à ceux qui les préfèrent, 6c qu’à
chaque inftant on peut en recevoir la valeur en argent;
car le capital qu’ils repréfentent eft toujours en CaifTe en
E fp è c e s , ou en Lettres de change à court term e, qu’on
peut réalifèr facilement ; 6c il y a toujours a u -d elà de ce
capital, celui de D o u ze millions fourni par les Aéfionnaires,
6c la partie des bénéfices qu’ils laifïent en maiïe.
d ’une CaifTe d ’Efcom pte contenue dans dejuftes bornes, ne
feroit qu’un avantage de plus à fàcrifier entre tant d ’autres,
à la faufTe conception des Billets - monnoie ; 6c ce n’eft pas
certainement la fimple refTeinblance de deux morceaux de
papier, qui peut faire di/paroitre aux yeux des hommes fènfés,
la différence énorme qui exifte entre un Papier de caifTe
qu'on reçoit librement, 6c qui repréfente un dépôt réel, 6c
un Billet purement fiélif que l’on eft forcé de recevoir en
place d ’argent.
L a CaifTe d ’E fcom pte n’a jamais fait d ’avances au G o u
Mais l’opinion de
V otre M ajesté fur cette
matière, 6c
vernement ; au contraire, com m e le T réfor royal a conftam-
fa parfaite juftice , bien plus encore que les raifonnemens,
ment un fonds de caifTe,
doivent raffiner fur la crainte de voir jamais fe reproduire un
V otre M ajesté a permis fouvent
qu’on employât quelques millions en Billets ou R econnoif-
nouveau fyftème de Papier-monnoie, dont une fatale expé
fances de la CaifTe d ’Efcom pte , payables à volonté, afin de
rience a fuffifàmment défàbufé.
mettre en circulation une partie du fonds mort du T ré fb r
royal. O n voit ainfi que cette caifTe n ’a été d ’aucune utilité
direéte au T ré fb r royal, 6c que l’intérêt du Gouvernem ent
au fuccès de cet établifTement, n ’a d ’autre m otif que le bien
du C o m m erce, la modération de l’intérêt de l’argent, 6c la
plus grande aéRvité de la circulation.
Mars fi c ’ eft une exagération que de voir dans la CaifTe
d ’Efcom pte d ’autres avantages , on fe trompe plus fortement
■ encore dans les craintes qu’on voudroit répandre, fous pré
texte qu’on pourroit abufer des Billets de cette caifTe, 6c
contraindre un jour à les recevoir en payement. Il efi aifé
d ’apercevoir que fi
V otre M ajesté
adoptoit jamais un
iyflem e aufli dangereux 6c auffi funefle pour la France 6c pour
io n crédit, que celui d ’une création de P apierm on noje, ce
n’efl
•
�\
'-7
il étoit utile de fixer une feule époque pour leur diftribution;
C
e
que j’ai dit jufqu’à préfent n ’intérefte que l’état des
Finances, le T re fo r royal, & le C réd it public. Je n ’entrerai
point dans le détail des réformes & des économies qui ne
font importantes que par leur réfultat; mais je dois à
M ajesté
un com pte
particulier des opérations , qui en
meme temps qu’elles ont augmenté les revenus de
M ajesté , font
V otre
V otre
encore liées aux principes d ’une fage A d -
miniftration : D éjà fous ce point de vue, l ’ordre & l ’é c o
nomie en général pré!entent des avantages indépendans de
Paccroiffement des revenus de
V otre M ajesté ; car
dans
une grande Adminiftration, on ne fauroit croire à quel point
l ’établiffement de pareils principes lutte contre le vice, &
favorife la m orale, parce que c ’eft la facilité des abus qui
les excite, & c ’eft le défaut de proportion entre les travaux
& les récom penfes, qui décourage le m érite, & multiplie
les prétentions des hommes médiocres. O n ne peut fe diffjm uler, que lorfque par-tout l’amour de l’argent prédomine,
c ’eft un peu la faute des Chefs d ’ Adminiftration , car les
hommes font fufceptibles de bien d ’autres encouragcmens
qui ne coûtent rien &
qui valent mieux; & c ’eft la plus
belle des économies que de favoir les mettre en ulage.
Donsj Croupes
E
à V
n
if
Penfions.
continuant maintenant le com pte que j ’ai à rendre
otre
M
ajesté,
je ne puis m ’em pêcher de rappeler
C ette méthode qui réunit fous les yeux du Monarque tous
les objets en Mafte, doit néceffairement lui en rendre l’étendue
plus fen fible, & le mettre à portée de comparer la fomme
des demandes avec la mefure de fe s moyens. D ’ailleurs j’ai
remarqué qu’il étoit une multitude de ces demandes, auxquelles
le moment prêtoit une grande force,-mais dont l’impreffion
s’affoibliffoit, lorfqu’un peu de temps avoit permis de juger
plus froidement de la juftice de ces follicitations.
V o t r e M a j e s t é a encore
adopté une L oi infiniment
utile fur cette matière, en ordonnant que toutes les Penfions,
& toutes les grâces annuelles, éparfes dans un grand nombre
de C aiftes, feroient réunies au T réfor royal ; & en faifant
comprendre dans un feui brevet, toutes celles accordées z
la même perfonne, fous quelque dénomination que ce fût,
afin d ’éclairer encore davantage la juftice diftributive de
V otre M a je s t é ;
en même temps l’enregiftremeht de
toutes ces Penfions à la Chambre des C om ptes, & les autres
précautions que
Votre M ajesté
a preferites, prévien
dront une multitude d ’abus.
T o u tes les opérations néceffaires pour exécuter ces diverfes difpofitions, font dans ce moment bien près d ’être
complètes ; elles ont en même temps fervi à faire con
noître l’étendue des
grâces
viagères
connues fous
le
nom de Penfions, Gratifications annuelles, Appointemens
confervés , Subfiftances, & plufieurs autres dénominations
V otre M a jesté
ici la fàgefte du Règlem ent qu’Elle a rendu pour les Penfions,
encore ;
& il feroit à defirer qu’il fût conftamment & généralement
d’apprendre, que ces différentes grâces formoient aéfuelle-
fuivi.
ment une charge annuelle pour fès Finances, d ’environ
L ’expérience m ’a fait connoître de plus en plus combien
V in g t-h u it millions.
Elle - même a été furprife
Je doute fi tous les Souverains de
D ij
�^
7
28
29
l ’Europe enfèm ble, payent en Penfions plus de moitié d'une
royal devoit tout co n cilier, tout aplanir, tout réparer ; &
pareille fomme. C e f f même un genre de dépenie prefque
com m e la voie des Penfions, quoique pouffte à l’extrême,
inconnu dans plufieurs Etats ; auffi cet o b je t , qui s’eff
ne pouvoit ni fatisfaire les prétentions, ni fervir affez bien
accru d ’une manière exceflive, eft-il digne de la plus férieufe
la cupidité honteufe, l ’on avoit imaginé d ’autres tournures,
attention; & dès que le travail néceffaire pour conffater
& f on en eût inventé chaque jour: les Intérêts dans les
exactement toutes ces Penfions fera fin i, & qu’on les aura
divifées en différentes cl af f es, je propofcrai à
V otre
P e n n e s , dans les Régies, dans les Étapes, dans beaucoup de
places de Finance, dans les Pourvoiries, dans les Marchés
une L oi & des règ les, qui puiffent opérer une
de toute efp èce, & jufque dans les fournitures d ’Hôpitaux,
M ajesté
diminution fucceffive dans cette charge vraiment
inouïe
tout étoit bon, tout étoit devenu digne de l ’attention des
pour l’État: Je n ’ai point à me reprocher de m ’être prêté
perfonnes fouvent les plus éloignées par leur état de fem-
à l ’augmenter, ayant au contraire réfifté de mon mieux à
blables affaires. Indépendamment de ces différens objets,
toutes
on follicitoit encore les engagemens de Domaines de V
les demandes
qui n’ étoient pas fondées fur des
otre
engagem ens, ou fur des fervices anciens & diffingués. Si
M ajesté , les Échanges onéreux à fes intérêts,
cette dernière condition fervoit toujours de règle dans U
favorable de terres en n on -valeu rs, ou la conceffion de
conceffion des g râ c e s, la dépenie n ’en feroit jamais grande,
forêts qu’on prétendoit abandonnées: enfin, vcnoient auffï
ou fi à de pareils titres, elle l ’étoit en co re , ce ïèroit un
les payemens de faveur fur des^ Penfions arréragées, l’ac
bonheur pour l ’État ; mais lor/que les Penfions font un
quittement de vieilles créances quelquefois achetées à vif
objet de faveur, les limites en font inconnues.
prix , leur admiffion dans les Emprunts, & tant d ’autres
Il etoit une autre forte de largeffes dont on avoit extrê
mement abufé, je veux parler des Intérêts dans les affaires
de Finance, ufage introduit fucceflïvem ent & par l ’effet de
circonffances particulières.
L es mélanges d ’état par des alliances, l ’accroiffement du
luxe , le prix qu’il oblige de mettre à la fortu n e, enfin
l ’habitude, ce grand maître en toutes c h o fe s , avoient fait
manières e n co re , toutes d ’autant
l’ Acenfement
plus dangereufes,
que
pour de pareilles grâces le confentement même du Monarque
n ’étoit pas néccffaire; puifque fous la couleur de la juffice,
ou d ’un arrangementd’adminiffration, le Miniftre feul pouvoit
déterminer ces difpolitions. Cependant ces formes une fois
introduites, on fent ai/ement combien elles devoient plaire.
L ’obfcurité prévenoit la réclamation publique, & l’apparence
d ’une convenance réciproque, délivroit encore du joug de la
des grâces qui peuvent émaner du T rône , la reffourcc
reconnoiffance. C ’eff donc à ce genre d ’abus, dont on ne
générale ; acquifitions de charges , projets de mariages &
peut mefurer l ’étendue, que j’ai cru devoir oppo/èr les plus
d ’éducations, pertes imprévues , efpérances avortées, tous
grands obllacles.
ces évènemens étoient devenus une occafion de recourir
donne à cet égard tant de facilités à un Miniffre honnête,
à la munificence du Souverain ; on eut dit que le T ré fo r
que mon feul mérite eff d ’ayoir fécondé fes vues.
V otre M a jesté,
par fon caractère,
�r f r ')
-
5o
Re'duélion des profits de la Finance.
D epuis
étoit d ’appliquer tous fes foins à fortifier la confiance due
à l ’Etat, 6c qu’en corroborant ainfi le tronc de l’arbre dont
que les
toutes les brandies tirent leur lubffance, on pouvoit fans
bénéfices
aucun inconvénient, s ’occuper de toutes les réformes <Sc de
étoient trop grands. Je ne fais com m ent ils avoient toujours
toutes les fuppre(fions dont l’avantage fèroit évident; pui/que
triomphé de ces critiques. T an tô t on avoit détourné fort
'cet avantage étant rendu fenfible, l ’empreffement des Prê
attention de cette vérité, tantôt on avoit refpeété l’abus
teurs ne pouvoit qu’augmenter, &
par des confidérations particulières, 6c quelquefois auffi des
que cette manière de voir étoit raifonnable.
long-temps on
n ’avoit ceffe Je
Jfre
Financiers étoient trop multipliés , que leurs
l ’évènement a prouvé
M inières,* après s’ étre occupés férieufèment de cet im
Quelques Tréforiers, avant la diminution de leur nombre,
portant objet, avoient été rebutés par les difficultés. Q u o i
6c avant qu’ils euffent été mis dans la dépendance de la
qu’il en foit, ce plan infiniment intéreffant, je l’ai c o n ç u ,
finance, avoient pris des engagemens indéfinis. C ’eft au
j ’en ai fuivi l ’exécution fans relâche, & je crois l’avoir porté
milieu de ces opérations que j ’ai propofé
à peu-près à fa perfeétion, En même temps cela s’eff fait
une réforme infiniment utile
au milieu de la guerre, temps fortuné, jufques à préfent,
en foit réfulté le moindre embarras, la circulation n’en a
pour les gens de Finance. O n avoit toujours dit que c ’étoit
été que plus adive.
à fes
à V otre M ajesté
intérêts ; 6c bien loin qu’il
un intervalle qu’il falloir franchir fans aucun mouvement ; 6t
L a réunion de tous les Receveurs généraux à une feule
com m e en temps de paix, on difoit auffi qu’il falloit m é
Adminiffration , la divifion de toutes les perceptions de
nager les Financiers pour retrouver leur crédit pendant la
D roits en trois Com pagnies, opération fi importante, 6c
guerre , les réformes ne s’étoient jamais faites, & ces idées
qu’on croyoit hériffée de difficultés
n ’avoient guère fervi qu’à exercer l’éloquence des Auteurs
ment des fonds; toutes ces difjjofitions enfin, 6c pltifieurs
& des Ecrivains.
autres fe font exécutées ponduellement 6c tranquillement;
J ’ai envifagé cette affaire fous un point de vue différent;
à
eaufe du renouvelle
cependant, d ’après de vieilles maximes, remuer la Ferme
6c
j’ai fenti que le C réd it ne tenoit point aux Financiers, mais
gén érale, changer feulement la forme des Billets
à la néceffité ou font les Prêteurs de placer leur argent
Refcriptions, c ’ étoit toucher
d ’une certaine manière; 6c qu’à l ’égard des fonds appar
affermons 6c prophéties que l’expérience a bien démenties ;
tenais à ces Financiers eux-m êm es,
c ’étoit une crainte
mais com me il n’efi: point de prévention, lor/qu’eile e(l
chimérique que de croire à leur découragement, êc même
ancienne, qui ne tienne à quelques motifs plus ou moins
à leur humeur; parce que dans la difpofition de leur argent,
fondés, j’ai cherché à m ’en rendre rai/ôn, 6c voici ce que
ils font femblables à tous les homm es, qui ne prêtent ni par
j ’ai cru voir.
affection ni par reconnoi(Tance, mais feulement d ’après leur
fureté & leur convenance. J ’ ai donc penfé que l’ effentiel
des
à l’arche 6c ébranler la confiance;
Quand la confiance ne peut pas être étayée par le raifon-
�*v y
yn em cn t, quand par le mauvais état des affaires, on ne peut
C ontrôleur le plus exaét. Il eff donc de la plus grande im
la devoir q u ’à des illuiions, & qu ’elle eff ainli l’effet d ’une
portance que la conduite morale garantifle la confiance ; &
fnnple habitude, le moindre changement dans les formes
com m e il eff hors du pouvoir de l’ Adminiftration déporter
eff dangereux, parce qu’il ramène à la réflexion, & que cette
fes regards fur la vie privée d ’un trop grand nombre deper-
réflexion conduit alors à la dcffance : mais lorfque les affaires
fonnes, il eff effentiel pour les intérêts du R oi,
font en bon ordre, lorfqu’une Adminiffration fe conduit*
Miniffre des Finances n ’ait à fixer fon attention que fur un
fàgement, lorfqu’elle croit gagner à ce qu’on la fuive, &
petit nombre de C om p tab les, diffingués encore par leur
qu’on étudie fes opérations ; alors elle ne craint aucun mauvais
état & par leur fortune; tels que les Gardes du T réfor
effet de tout ce qui peut réveiller l ’attention & porter à des
royal, un feul Tréfbrier pour la G uerre, un fèul pour la
examens ; auffi tandis qu’une forte de refpeét & une vaine
M arine, un fèul pour la Maifon du Roi.
33
fraveur ont maintenu tant d ’abus, dans le fein de la paix,
c ’eff au milieu de la guerre & en animant le C ré d it, que
V otre M ajesté
a exécuté les plus grands changemens
dans toutes les parties de fes Finances.
Indépendamment
Tréforiers.
des économ ies que la diminution du
V otre M ajesté , il eff
des avantages d ’ A d m i-
niffration attachés à cette opération. D ’abord c ’eff un grand
bien en général que de diminuer le nombre des cailles,
parce qu’ il n ’en eff aucune qui n’entraîne avec elle un
fonds m ort, & que tout fonds mort diminue l’aétion de la
circulation; d ’ailleurs multiplier les T réforiers, c ’eft mul
tiplier les rifques & les furveillances ; or il n ’eff ni infpeélion
ni contrôle qui puifle être une caution certaine, lorfque le
com ptable veut abufer & mettre fon art à fe procurer des
jouiflances de fonds. En effet, un à -co m p te reçu fur des
Afllgnations dont on eff encore porteur , une quittance
obtenue fur un fimple Billet ou fur un Bon de caifle,
& tant d'autres manières en core, fuffifent pour dérouter le
C on trôleur
V otre M ajesté , en
mettant les Tréforiers fous
la dépendance du Miniffre des Finances, a cherché à pré
venir l’abus qu’ils pouvoient faire de leur crédit; & pour
remplir ce but encore plus efficacement, je viens de propofer
à
nombre des T réforiers, & la réduétion de leurs taxations ont
procurées à
Enfin
qu’un
V otre M ajesté
de faire vifer par le premier Commis
des Finances, les Billets
M ajesté
des Tréforiers dont
V otre
permettroit la négociation ; de cette manière la
mefure en fera déterm inée, & le Miniffre des Finances
pourra veiller fur le maintien de ce genre de Crédit ; il fuffit
fouvent pour le détruire, de délivrer des Billets des T r é
foriers à des Fourni fleurs, car à côté du bénéfice qu’ ils
font fur leurs marchés, une différence d ’un D em i pour cent
fur l’ intérêt, eff fi peu de chofe , qu’on ne peut jamais
com pter fur leurs ménagemens ; & cependant un mouvement
d ’un D em i pour cent dans le prix de l’intérêt, eff en fait de
C réd it public, un évènement de la plus grande importance.
C e n ’eft point, au refte, reffreindre fes moyens que de
foumettre les Billets des Tréforiers à la formalité que
M a je st é a preferite;
V otre
car ce n ’eff pas comme particuliers
qu’ils ont du crédit, mais comme occupant une place où
E
�3+
l ’on fuppofe que leur relation avec le Gouvernem ent les
met dans le cas d ’emprunter ; 6c dès-lors plus leurs opéra
tions paroiffent fiirveillées & foumifes à un ordre exaét &
régulier, plus leurs engagemens méritent de la confiance;
mais il y a plus, on ne doit jamais perdre de vue que ce
35
U ne dernière conféquence avantageufe qui réfulte de h
relation que
Votre M ajesté
a établie entre les T ré-
foriers 6c le Miniftre des Finances, c ’eft que les détails des
dépenfes ne lui font plus cachés. E t peut-on méconnoître
qu’en règle générale, cet arrangement ne foit falutaire î II
V ot re M a j e s t é ,
n ’eft pas le nombre des Emprunteurs qui multiplie les ref-
importe au bien du fervice de
fources ; l’expérience a démontré qu’il n ’eft qu’une certaine
les C hefs des grands départemens s’ inftruifent de la fituation
fomme d ’argent qui fe place en B ille ts, en Rertcriptions ou
des Finances. Il eft également utile que le Miniftre de vos
dans d ’autres Effets rembourfables à term e; ainfi quand il y a
Finances ait une connoiffance approfondie des dépenfos ; 6c
cinq ou fix formes d ’Emprunts de ce genre établies, on
ce n’eft que du rapport 6c de la comparaifon de toutes ces
en auroit dix fois davantage qu’on ne trouveroit pas plus-
parties, que naiffent les penfées des hommes d’État.
d ’argent ; tout au contraire : E t fi dans le nombre de ces formes
Receveurs généraux.
d ’ E m prunts, il en eft auxquelles la confiance s’attache par
préférence, c ’eft un mal plutôt qu’un bien, parce que la
fantaifie pour cette forte d ’Effets , engage fouvent les C a p i
tain es à garder leurs fonds jufqu’ à ce qu’on leur ait préfenté
le papier qu’ils préfèrent, 6c il en réfulte une diminution
d ’aétivité dans la circulation. C ’efi par ce m otif que je n’ai
point fait faire des Billets des Portes, quelque recherchés
qu’ ils aient toujours été , 6c quoiqu’on m ’en ait fouvent
demandé ; mais leur fomme ne pouvant qu’ être fort c irc o n f
crite, vu le produit limité de cette Ferm e, l ’introduétion
de ce nouveau Papier dans la circulation, n ’eût forvi qu’à
nuire à la négociation d ’autres E ffets, dont la fomme eft
plus confidérable. Il faut donc qu’un Miniftre des Finances
examine avec attention, lorfqu’on lui offre quelques fonds
extraordinaires, fir ce prêt nouveau ne lui fera pas perdre
beaucoup davantage ; fouvent on prend pour une acquifitiou
ce qui n ’eft qu’ un déplacement, & l’on adopte com me un
fecours ce qui n ’eft qu ’une
contrariété
& un dommage»
que
C
e
que j ’ai dit à propos des T réforiers, fur les incon-
véniens de la multitude des Caiffes, s’appliquoit de même
aux Receveurs généraux qui étoient au nombre de quaranteh u it, 6c dont
V otre M a j e s t é
a réuni toute la geftion
à une feule C om pagnie, comportée de douze perrtonnes ;
c ’ eft une opération infiniment utile au fervice de
M ajesté,
Votre
non-feulem ent par l’économie effentielle qui
en eft rértultée, mais encore parce que cette dirtpofition a fait
ceffer toutes les jouiffances d ’argent qui ne tournoient point
au profit de
V ot re M a j e s t é :
je n’en ai point encore
une idée jufte; mais dans ce m o m e n t-ci, il y a déjà fix
finances de Receveurs généraux , éteintes par les fonds
reftés entre les mains des Titulaires, 6c dont ils avoient
difporté depuis plufieurs années, foit pour payer les engage^
mens qu’ils avoient pris pour acheter leurs Charges, foit
pour faire au Roi des avances à intérêt avec fès propres
deniers, foit enfin pour entrer dans des affaires particulières,
E i;
�36
A
l’âvenir, &
par l’effet du nouvel arrangement qu<*
V o t r e M a j es té
a adopté, tous ces inconvéniens feront
37
^
conftitution dérange les idées , Si bouleverfe toutes les
proportions.
prévenus, puifque rien ne pourra être myfterieux ni cach é,
E n fin , un autre avantage important qui réfultera du nouvel
& qu’ainfi nul emploi particulier des deniers du Roi ne fera
ordre établi, ce fera de mettre à portée de connoitre par- *
poffible; il faudroit pour y parvenir, une intelligence Si un
faitement, Si à livre ouvert, l ’état exaél des recouvrem ens;
accord entre trop de perfonnes, Si l’on ne peut feulement
ce qui
permettra de les diriger avec plus d ’uniformité, ou
en concevoir l’idée : d ’ailleurs, une Com pagnie n ’a pas des
du moins dans des proportions plus rapprochées des facultés
motifs pour s’écarter de la règ le, car ce n ’eff que le défordre
des provinces ; de manière que fans diminuer les revenus
privé qui égare un C om p table; o r, l’inconduite meme de
de V otre M ajesté ,
quelques individus, n’influeroit pas fur les démarches d ’une
mens de la province qui feroit favori fée par fes récoltes, on
C om pagnie, dont
puiffe donner plus d ’aifance à celle qui fe trouveroit avoir
l’effence eft d ’agir & de délibérer en
co m m u n , Si qui ne peut meme ordonner des difpofitions
befoin de ménagement.
Receveurs généraux des Domaines & Bois.
extraordinaires fur la Cai f f e , qu’avec l’autorité du M iniftre:
il réfulte donc de ces obfervations, que la feule manière de
mettre une grande manutention de recettes Si de dépenfes
à i’abri de toute inquiétude , c ’efi de la confier à une
Com pagnie.
mais en hâtant un peu les recouvre
C ’efl par les mêmes principes, que j’ai cru devoir propofèr
à
V otre M a j e s t é
de réunir à une feule Adminiffration,
les fondions divifées des quarante-huit Receveurs généraux
des Dom aines Si Bois. C ette Conffitution entraînoit une
O n ne tardera pas à fentir le prix de la fécurité qui
partie des inconvéniens qu’on vient de développer; même
ré/ultera.de la nouvelle infiitution des Receveurs généraux,
ob fcu rité, même féparation de deniers, mêmes jouiffances
fur-tout auffi lon g-tem ps qu’on confervera le fouvenir de la
de fonds, même néceffité d ’une confiance individuelle Si
furveillance imparfaite, à laquelle quarante - huit Receveurs
multipliée ; mais la nature des perceptions confiées aux
obiigeoient continuellement. Cependant, Si c ’étoitune bizar
Receveurs généraux des Domaines Si B ois, rendoit encore
rerie fingulière, quoique ces quarante-huit Receveurs fuffent
cette conftitution plus vicieufè ; en effet, chargés
abfoiument défunis dans leurs opérations, Si ne fuffent point
difcuffion des droits du D o m ain e, en même temps que du
garans les uns des autres ; néanmoins par la (impie reffem-
recouvrem ent, &agiffant fëparément dans leurs départemens,
Elance de n o m s, Si leur réunion dans de certaines occafions,
il ne devoit y avoir aucune uniformité de principes. Chaque
leur crédit fe confondoit du plus au moins dans l ’opinion ; Si
Receveur général pouriTiivoit les droits du Domaine félon
il fe trouvoit que le dérangement d ’un feul Receveur général
fes connoiffances Si fès vues, Si il s’étoit ainfi introduit,
étoit envifagé com m e une affaire d ’ Etat, qu’il falloit prévenir,
dans l’ Adminiffration la plus importante , une forte de
n ’;mporte par quel facrifice ; & c ’cft ainfi qu’une mauvaife
de la
bigarrure Si dediverfité, infiniment contraire aux intérêts de
�V '7
V otre M ajesté .
38
D ’ailleurs, quoique
la fcience
39
du D o
leurs Charges ; leur comptabilité efl d ’ailleurs très en ordre:
V otre M ajesté,
maine foit très-difficile, & qu’elle exige une longue expé
E t lorfque
rience , ces Charges n ’étoient pas moins acquifes par des
extraordinaire aux Rentes de l’H ôtel-de-vilIe, aura rapproché
perfonnes qui ne s’étoient préparées par aucune étude à ce
les époques de leurs payemens de celles ob/èrvées à la
genre d ’Adminiftration ; fouvent, en effet, on ne les achetoit
Caille des Arrérages, il y aura de l’économie à fupprimer
que pour avoir dans la Société un état un peu plus diffingué
cette dernière,
que celui dont on jouiffoit auparavant ; & c ’eft ainfi qu’on
Payeurs des Rentes.
a remarqué
parmi les Receveurs généraux des Dom aines
fupprimés ; un ancien
Sellier
de
V otre M ajesté ,
un
Commiffaire de quartier, & d ’autres Particuliers en core, dont
les occupations précédentes n ’avoient aucune relation avec
On
avoit
auffi
confié à une R égie particulière, les
& à réunir fa manutention
à celle des
Divifion de la perception de tous les droits
entre trois Compagnies.
L ’utilité
la connoiffance des loix du D om aine.
en deffinant un fonds
de cette divifion
a été
développée dans le Règlement que
je crois, fuffifàmment
V otre M ajesté a
Vo tre
rendu à ce fujet, & il m ’a paru qu’ il n ’y avoit eu qu’une
& les.cen s dûs à fes feigneuries; ce qui étoit
opinion fur cette opération. En effet, en examinant cette
encore un démembrement de l’enfemble du Dom aine. C es
divers inconvéniens ont ceffé par la réunion de toutes ces
multitude de régies qui exiftoient lorfque
otre ajesté
m ’a confié fadminillration des Finances, j ’ai vu clairement
Adminiftrations à une feule Com pagnie : une unité de prin
que tant d ’établiffemens divers pour des objets femblables,
cipes s’eft alors établie, -St les connoiffances fe font fortifiées
n ’avoient dû leur origine qu’à des befoins momentanés.
par la communication. En même tem ps, pour empêcher
O n avoit trouvé de nouveaux fonds d ’avance en formant de
encore
nouvelles régies, & l’on avoit fermé les yeux fur les incon
recouvremens du revenu des terres poffédées par
M ajesté,
plus furement qu’aucun mauvais
procès
ne foit
entamé, & qu’aucun droit légitime ne foit abandonné, j ’ai
fait adjoindre au C om ité qui s’occupe de la partie contentiqpfe, trois A vocats diftingués,
fans
l’avis defquels on
n’entreprend aucune demande en Juflice.
Payeurs des Rentes de l Hôtel-de-Ville.
J
e
ne vois rien à changer à l’établMTement des Payeurs
des Rentes. Les émolumens modérés qui leur font attribués,
font m érités, de par leur travail &
par l’importance de
V
M
véniens. Cependant la multiplication des frais & des béné
fices eft une perte pour le T réfor royal, comme la multi
plicité des Com m is & des Bureaux efl une incommodité,
& fouvent une vexation pour les peuples ; en général, la
plus grande fimplicité, & la réunion des manutentions qui
font fèmblables, voilà l’un des plus vrais principes d ’une
bonne Adminiftration ; il n ’efl aucune roue inutile qui n’en
traîne des inconvéniens de différens genres, & l ’Adminiftrateur, vers lequel toutes les difficultés fe ramènent, & toutes
�s
4.0
les contrariétés reten tiren t, eft plus frappé que perfonne de
la \'érité de ce principe.
A près avoir engagé
Votre M ajesté à
fupprimer
C ’efl par des motifs pareils & pour épargner le prix
plufieurs Régies dès la première année de mon adminiftration,
j ’ai cru qu’il falloit profiter de l ’ époque du renouvellement
difpendieux d ’une garantie, que j ’ai propofé à V
du bail de la Ferme générale, pour divifer entre trois C o m
M a je s t é
pagnies feulement, la perception entière de tous les D roits;
dont les produits font fournis à de grands écarts, mais de
j ’ai propofé
réunir leur perception à d ’autres de même gen re, confiées
à Votre M ajesté
de réunir
à
chacune de
ces Com pagnies, toutes les perceptions analogues, & qui
exigeoient de la part des C h e fs, ou des Com m is em ployés
dans les provinces, le même genre de connoiiïances.
de ne pas donner
à
otre
ferme les droits d ’ Aides,
à la Régie générale.
La caution des particuliers, dans les affaires publiques,
ne s’étend jamais aux grands évènemens qui mettroient leur
L ’on a de plus modéré confidérablement les bénéfices
fortune en péril ; & dès-lors les autres hafards dans le produit
des Fermiers généraux, fans arrêter cependant l’aétion qu’il
des droits ne font jamais affez étendus, pour qu’il puiffe
importe de ménager
perfonnel ; j’ai eu le bonheur
convenir au Souverain de faire des fàcrifices importans, dans
de traiter de toutes ces conditions avec la plus grande faci
la vue de convertir des probabilités en certitudes ; mais le
lité; & les M em bres de ces Com pagnies qui, prefque tous
défaut de prévoyance refferre toutes les combinaifons, &
difiingués aujourd’ hui par leur éducation, ne font plus les
quelque confidérables que foient les Finances confiées à un
Financiers d ’autres fois, fe font prêtés honnêtement aux vues
Adminiftrateur, s’ il 11e fixe fon attention, s’il ne porte fon
de fageffe & de modération que je leur ai préfentées de la
inquiétude que fur le mois ou fur la femaine, ce n’e/l jamais
part de
à fès yeux qu’un petit objet qu’il gouverne, Si toutes les
à l’intérêt
V otre M ajesté.
difpofitions qu’il adopte fe reffentent de cet efj^rit. O n ne
fàuroit d ’ailleurs fe faire une idée de tous les préjudices qu’a
généraux, de ne leur demander qu’un prix de bail qui ne
caufés fans ceffe le manque d ’une certaine aifance au T réfor
les expofoit évidemment à aucun rifque; mais afin que
ro yal, Si il eft incroyable qu’on n ’ait pas aperçu combien
ne perdît rien à cette convention, ils
il étoit facile de l’établir en temps de paix, puifque jufques
n'ont été admis à un partage dans les bénéfices qu’ à partir
à préfçnt j ’ai pu ménager cette ai/ànce au milieu de la guerre;
d ’une fomme fupérieure de quelques M illio n s, au prix du
c ’eft par ce m oyen, que je n’ai pas été obligé encore, de
bail; & par cette nouvelle fo rm e, j’ai épargné à
faire
V otre M ajesté
M ajesté
Votre
le moindre facrifice à des
pénuries
:
momentanées;
dans les conditions, tout ce que des particuliers
tandis qu’ il eft connu qu'autrefois, faute d ’avoir pris des
ont droit de demander au Souverain, quand il exige d ’eux
qu’ils
mefures larges Si anticipées, on étoit /ans ceffe dominé par
F
—
J ’ai eu foin encore dans l ’arrangement des Fermiers
�^
e
42
43
le m om ent, ce qui ' entraînoit une multitude d ’opérations
le bail des Portes, dans Fadminirtration des Loteries, dans
couteufes ; car les gens à argent, guettent continuelle ment
le T ré fo r royal & fà fituation,. & ils ne tardent pas à diéïer
des L o ix , quand FAdminiftration fc néglige, & n ’a plus
d ordre ni de prévoyance.
J ’ai eu quelque regret, que les circonftances aient em pêche
de diminuer le fonds des Fermiers généraux, mais on a
ménage à
V otre M ajesté
le moyen de le faire, en rendant
rembourfàble à volonté la partie de leur avan ce, dont ils
retirent Sept pour C en t d ’ intérêt.
O n a pris les mêmes précautions à F égard des R égies,
& ces rembourfemens une fois exécu tés, je crois que le
capital exigé pour ces diverfes p laces, ne s’écartera pas du
point raifonnable : l ’obligation de fournir une fomme de
fonds trop étendue, peut éloigner des Sujets d ’ailleurs trèscapables, & multiplie les embarras à la fin d ’un Bail; mais
je penfe au iïi, qu’il ne.faudroit pas donner dans un autre
extrêm e, & qu’il eft utile au fervice de
V otre M ajesté ,
que ces manutentions ne foient jamais confiées à des hommes
d ’une éducation commune ; car tandis que la multiplicité
la compagnie des Etapes & des C onvois militaires, & dans
plufieurs autres parties. Il y avoit cependant encore un vice
effentiel d ’ Adminirtration dans les conditions de la com
pagnie des Etapes ; c ’eft que les bénéfices des Régifteurs
a voient été proportionnés à la fomme de la dépenfe ; méthode
abfolument contraire au Lut qu’il falloit fc propofer. C ette
forme eft aujourd’hui changée, les Croupiers font éloignés,
& à l’aide de la furveillance apportée à ce département, il
y a eu, dès la première annéeé une économie de la plus
grande importance.
O n avoit fait auffi du bail des Salines de Lorraine une
affaire particulière, & fur les Trente-cinq fous rc/ervés aux
Fermiers généraux, D ix -n e u f font partagés à des Croupiers
inutiles. C e t abus ceffera au moyen d ’un plan de réunion &
d ’économ ie, que je ne tarderai pas à mettre fous les yeux
de
V otre M ajesté.
Il n ’y avoit pas jufqu’aux oétrois de L y o n , dont on
avoit fait un contrat de faveur; & V
otre
M
ajesté
a
fàtisfait aux fecours que demandoit l ’Hôpital général de
des D r o its , la complication de leur jurifprudence, & la
cette vi l l e, en lui allouant des bénéfices partages entre des
diverfité des C outum es, attachent aux perceptions un certain
Croupiers inutiles.
degré d ’arbitraire, il eft important que le moral des A dm iniftrateurs, vienne étayer l ’efprit de la Loi.
Beaucoup d ’autres parties, ctoient devenues également un
objet de libéralité & de munificence. V
otre
Majesté
en a eu connoiiïànce, & y a remédié ; la feule affaire de
J e ne parcourrai point toutes les autres parties de réformes
faites en Finance; je crois devoir larfTer à l’écart toutes celles
qui n ’ont eu pour m otif que l’ordre & Fééonom ie, & qui
ne prefentent point de vues particulières d ’ Adminifiration.
C ’eft ainfi qu’ on peut confidérer le changement fait dans
Finance où je n ’ai point vu d ’abus de ce genre c ’eft la
régie des P ou d res, dont les conditions avoient été réglées
fous M . T u rgot.
En confidérant toutes les économies dont je me fuis
o ccu p é , depuis la Ferme générale jufques aux plus petites
F ij
�'ï 'p
44
D ép en fes, je cîors convenir, qu'il efl une infinité d'objets
>
4>
mfiun jour ou l’autre on y rendroit juflice, 6c qu’on faurorc
auxquels mon regard foui n’eut jamais pu atteindre ; &
diflinguer, cette fermeté fim ple, qui conduit les pas d’un
dans ce cercle immenfè de détails, mes forces euflent été
Adm inifirateur, par-tout où il y a du bien à faire, de ce
infuffifantes : mais j’ai tâché de remplir du même efprit r
fol efprit de prétention, qui recherche l ’autorité, pour le
les per/onnes que j ’avois choifies pour me féconder; 6c
vain plaifir de la déployer.
leurs foins , leur zèle &
leur aélivité, ayant répondu à
Q u o i qu’ il en foit, après avoir ainfi procuré à l’ Adminif-
mon im pulfion, je n’ai eu que ce premier mouvement à
tration des Finances, les lumières dont elle étoit privée,
donner, pour que toutes les parties de mon Départem ents
faute d ’avoir eu feulement le pouvoir d ’obtenir des renfei-
fuffent approfondies & difcutées.
gnemens ; on a commencé par examiner la partie la plus
Dépendes de la A I alfon du Roi.
À u fT i-tô t que
permiffion , je
V o t r e M a je st é
aux deniers, 6c l’on a vu bientôt que le nombre des tables,
m ’en a donné la
me fuis livré à l’examen de toutes
économies raifonnabies qu’on pouvoit propofer à
M ajesté ,
elfentielle, vulgairement connue fous le nom de Chambre
6c j’ai
les
V otre
leur conftitution , celle des Offices 6c des C u ifin es, tout
étoit un modèle de dépenfes inutiles 6c compliquées. Une
multitude d ’ O fficiers, étoient tout-à-la-fois, Fourniffeurs,
bientôt
Apprêteurs 6c Convives ; une dépenfe exagérée en étoit
pour en approfondir les
la fuite, 6c des privilèges à charge à vos Provinces, étoient
détails, il faiioit néceffairement modifier l ’autorité attribuée à
encore l ’effet de cette conflitution ; mais toutes ces con-
chaque Ordonnateur ; & qu’en confervant l’éclat & l ’hono
noiffances, tous ces projets de reformes fi fouvent entrepris
rifique de leurs charges, il étoit effentiel de rapporter toute
6c abandonnés, à quoi euffent-ils encore abouti, fans le
la partie de Finance à un Bureau commun
goût particulier de V
vu ,
dans les Dépenfes de fa M aifon;
que pour en connoître
6c
V o t r e M a j e s t é , 6c
au Minifire
otre
M
ajesté
pour l ’ordre 6c
à celui de fes
pour la vraie grandeur î Elle a tout examiné , tout vu par
Finances. Cette première idée , quoique fimple 6e raifon-
Elle-même ; Elle a donné fon approbation à un plan fimple
nable, parut d ’abord hardie
elle m ’a fait des
qui , fans nuire à la ponétualité de fon fervice, 6c à fon
ennemis ; car je n ’ai jamais arrêté ma vue fur ces com bi-
éclat a u -d e h o rs , diminuera la dépenfe de près de moitié,
naifons particulières ; j’ai cru que la feule manière dont
6c procurera encore un grand bien d ’ Adminiflration , en
devoit être fèrvie , & la feule auffi dont
fùpprimant beaucoup de privilèges 6c d ’occupations inutiles ;
il me convenoit de la fervir, c ’étoit d ’ étudier mes devoirs-,
en même temps, le plan de réforme a été combiné avec alfez
& de les fuivre: qu’il n ’y avoit point d ’autre marche digne
d ’attention, pour que les Intéreffés m êm e, fubjugués par
d ’une grande place 6c d ’une ame élevée ; 6c comme de
i ’efprit de juflice de V
pareils motifs ont toujours dirigé ma conduite, j ’ai efpéré
d ’y applaudir.
de la Maifon de
V otre M ajesté
, 6c j’ ignore fi
otre
M
ajesté
, aient été forcés
�II refte encore plufieurs parties de D ép en d s relatives à
la Maifon de
V o t r e .M a j e s t é
, qu’on mettra foccef-
fivement fous les y e u x , afin qu’EIle puide ordonner
à
attaque le particulier, & Se me t a la recherche des conditions
de Son engagem ent, S i du revenu de Ses terres, nepouvoient
cet
être foi v ie s, que par des hommes indifférens à l ’opinion
égard ce qu’Elle jugera convenable.
publique; audi offroient-ils Sous main aux Engagifies de Se
Domaines du Roi.
L es
47
défifier de leurs demandes, moyennant un Sacrifice. Les
adjudications nouvelles devenoient alors absolument illufoires;
qui
Sl l ’expérience a Sait voir, qu’il réSultoit d ’une Semblable
compofoient autrefois le principal revenu de la C ou ron n e,
infiitution, bien plus de défordre, que de bénéfice pour le
Seigneuries & les divers Dom aines fonciers,
Se font fuccefirvement didipés, ou du moins ont été mis
hors des
mains du Roi , S i par des libéralités
concédions
à
ou des
vil prix , & par la formation des A p an ages,
& par des Echanges ruineux , S i par des ufurpations ; en
forte qu’ il ne refie maintenant
à V otre M ajesté,
que
Q uin ze cents mille livres de rente dans cette nature de biens,
O n a Souvent indiqué, com me une grande redource, la
rentrée dans la partie de ces Dom aines qui a été aliénée
à
prix d ’argent, ou concédée par faveur. Louis X I V rendit
à ce
M ajesté
Sujet, en 1 6 6 7 , S i l ’augufte A ïeul de
V otre
adopta les mêmes vues en 1 7 1 9 ; mais ces dilpo-
filio n s, qui forçoient
à dépodéder
des gens puidans par leur
naidance , ou par leur crédit, cduyèrent des contrariétés qui
en fufpendirent l’exécution ; on a depuis edayé d ’aller au
même but par une autre voie ; mais il en efi réSulté des
abus absolument contraires aux principes d ’une Sage A dm inifiration. O n avoit autoriSé tous les particuliers, de quelque
à
Semble héfiter ou c r a in te de Se m ontrer, m’a paru indigne
de la grandeur royale. Il Sied mieux au Souverain, d’examiner
dans fa faged e, ce qu’il peut & ce qu’il doit faire, & de
retenir dans Ses mains, l ’exécution des plans avoués par Sa
jufiiee.
Je n ’ai pas cru non plus, devoir propofer
indépendamment du produit de fes forets.
une L o i
TréSor public: une pareille m arche, où l e • Gouvernement
M ajesté,
à V otre
le renouvellement des L oix de 1 6 6 7 & de
1 7 1 9 , au hafard d ’échouer encore par les mêmes obfiacles;
d ’ailleurs pour être ju fie , il faudroit rembourfer comptant
toutes les Finances, fournies par les Engagifies; & quand
on Seroit en état de le faire, la dépodedion pure S i fimple
des Engagifies, rigoureufè pour eux, ne pourroit encore
s’edeéluer, qu’en confiant aux A gens de l’Adminiftration
une exploitation, qui dans les mains de particuliers animés
de l ’efprit de propriété, Sera toujours plus favorable à la
richede de l ’Etat.
J ’ai donc penfé que
V o t r e M a je st é
de voit préférer
demander que tel ou tel D om aine,
un plan moins avantageux en Spéculation, mais dont l ’exé
podédé par un E ngagifte, fut remis en revente publique ,
cution Seroit plus facile & plus certaine : c ’efi le parti que
état qu’ ils fudent,
pourvu qu’ ils propofadent du premier abord une augmentation
V otre M ajesté
de Finance ; mais de pareilles opérations, 011 le particulier
qu’Elle a rendu tout récemment fur cette matière; Elle s’efi
vient d ’adopter par l’ Arrêt du ConSeil
�49
les
uiurpations ,
&
pour
en prévenir la progreftion.
bornée à exiger des Engagiftes, qu’ ils euflent à fournir l’ état
V otre M a je st é,
exaél des Dom aines dont ils jouiffent, & du revenu qu’iis
giftes euffent à déclarer, au moins une fois pendant fon
en tirent; & d ’après cette connoiffance, les Adminiftrateurs
règne ,
généraux des Dom aines examineront avec attention, quelle
anciennes L oix avoient exigé, que cette déclaration fe fît
eft la redevance annuelle qu’ on peut exiger, pour établir une
tous les cinq ans; mais on s’y eft trop fréquemment fouf-
plus jufte proportion, entre les Finances & le produit des
trait, & l ’indolence de l’ Adminiftration à cet égard , eft
Dom aines. C e s Adminiftrateurs devront en traiter à l’amiable
une des principales caufes de l ’extrême confufion qui règne
avec les Engagiftes, afin que l’équité, bien plus que la rigueur
aujourd’hui dans cette partie importante des intérêts de
du droit, préfide à ces arrangemens; & en cas de difficulté,
V
otre
M
ajesté
a nommé une
CommiJJion de
C o n feil, pour en décider. Cependant V
otre
M
ajesté
la confiftance de
Votre M ajesté
fon
en e ffe t, a ordonné que les Enga
leurs Domaines ; toutes les
& des droits de votre Couronne.
Il refte une operation très-utile à faire fur les Domaines
qui font encore dans les mains de
V otre M a je st é ;
n ’oblige aucun des Engagiftes, à fe foumettre à cette décifiôn,
un grand nombre eft aftujetti à des réparations confidé-
s’ ils préfèrent d’ exjger le rembourfement de la finance qu’ ils
rables, d ’autres font négligés, & cela dort être ; car quelque
ont fournie, en rétrocédant les Dom aines qui leur ont été
zèle qu’on puifte attendre de la part des perfonnes qui
aliénés.
veillent pour
C eu x des Engagiftes au contraire, qui acquiefceront à h
V otre M ajesté
fur cette adminiftration,
il eft impoflîble qu’elles égalent en aeftivite l’œil pénétrant
redevance déterminée, feront maintenus dans la jouiftance
de l ’intérêt perfonnel.
de leur engagement, pendant la durée du règne de
nombre de grandes terres qui reftent encore à
M ajesté ;
V otre
fans que fous aucun prétexte , on puifte rien
M ajesté,
A in fi, à l ’exception du très-petit
V otre
& de tous les Droits fèigneuriaux, il feroit,
exiger d ’e u x , ou les inquiéter d ’aucune manière dans leur
je crois, utile à fes intérêts, & conforme au bien de l ’Etat,
jouiftance; & cette pofteffion tranquille, qui leur eft afturee,
que
& qu’ils pourront faire confirmer à chaque renouvellement
Bail em phythéotique, ou pendant la durée de fon règne ,
de règne, deviendra un nouvel encouragement à l’ A g ri
à la charge d ’ une redevance en grains : c ’eft un objet qui
cu ltu re, en permettant- aux Engagiftes, de le livrer avec
fera pris particulièrement en confidération, à mefure que
plus de confiance à l’ amélioration de leurs Domaines.
les baux à temps, paffés pour ces D om aines, expireront.
L es perfonnes les plus inftruites fur cette m atière, ont
V otre M ajesté
voulût céder les autres Domaines à
;
C e dont je ne faurois trop détourner
V otre M ajesté,
penfé qu’indépendamment de l’augmentation de revenu, que
foit pour fes D om aines, foit pour fes Forêts, c ’eft de con-
le dernier A rrêt de votre C o n feil, procurera fucceftivement
fentir à des Echanges ; le Souverain y a conftamment perdu
à vos Finances ,
& il y perdra toujours, parce que les Agens d ’une Admi-
les difpofitions qu’il contient feroient
encore infiniment utiles, ne fût-ce que pour faire connoître
les
G
�4>
5°
nilration
publique , qui fournirent
aux Cham bres des
à des caufes plus puiffantes î O n ne peut d ’ailleurs difeonvenir
C om ptes les renfeignemens néceiaires pour les évaluations
avec le D om ain e; d ’ailleurs, on propofe communément au
que M.'* les Grands-m aîtres des Eaux & Forêts ne foient
en général des hommes bien nés, & capables de toute l’atten
tion que les fentimens d ’honneur, & une bonne éducation
peuvent infpirer ; mais un véritable inconvénient, c ’efl que
R oi une terre dans toute fa valeur, pour en obtenir une
les charges de ces O fficiers, ont une finance trop conft-
négligée depuis long - temps ; &
com me les évaluations
dérable pour être facilement acquifes par des hommes de
s’ établiffent fur ies produits, tels qu’ils ont été depuis dix
Province, & qu’alors la plupart de ceux qui les pofsèdent,
ans,
& non tels qu’ils pourroicnt être, c ’eft une nouvelle
habitans Paris, ils ne font pas à portée de donner des foins
fource de défavantage, indépendamment de tant d ’autres
affidus aux intérêts qui leur font confiés, & iis ne veillent
qu’il eft aifé d ’apercevoir.
plus d ’affez près fur les Officiers des Maîtrifes. P e u t-ê tre
dont elles font chargées, ne peuvent jamais y mettre le même
foin ni la même difcuffion, que des Particuliers qui traitent
E n général, l’ A rt de l’ Adm iniiration publique, c ’efl de
même feroit-il à defirer que ces places ne fuien t pas cil
lier à fes convenances l’ intérêt particulier, & de fe garder
charges, afin qu’on put faire un choix libre entre toutes
tant qu’elle peut de l ’avoir pour adverfàire.
les perfbnnes capables de cette adminiflration ; mais cette
Forêts.
obfèrvation auroit encore plus de force , fi l’on pouvoir être
certain que dans un efpace de temps donné, les Miniftres
L ’adminiftration des Forêts ro yales, quelque foin qu’y
des Finances apportaient toujours à ces choix l’application
donne le G ouvernem ent, fera toujours imparfaite, & c ’e i
& le foin n éceiaires, & qu’ils ne s’y déterminaient jamais,
encore par ies mêmes motifs que j’ai développés, en parlant
ou par faveur ou par égard à des recommandations. Q u oi
des Domaines..Il eft im poiible qu’une adminiflration étendue,
qu’ il en foit, s’ il efl quelques changemens à faire, on ne
& dont le devoir eft le feul m obile,, aille jamais de pair
peut s’en occuper qu’à la paix, vu l’ importance des finances
avec la gcflion d ’un Propriétaire que l’ intérêt tient fans ceffe
de ces charges , Ôl le peu d ’intérêt qu’elles coÇitent à
éveillé, & qui n’efl obligé qu’à une furveillance proportionnée
à fés forces. L ’adminiflration des Forêts du Roi , dans tous
les fyfièmes, fé reffentira toujours de ces grandes circonftances; mais faute d ’y réfléchir, on s’en prend uniquement
aux Grands-maîtres des Eaux & Forêts, & il n ’efl pas rare
d ’entendre propofer comme un remède décifif, de fupprimer
tous ces O fficiers, & de leur fubflituer des Régiffeurs ou
des Réformateurs ; com m e fi le changement des noms ou
même des perfounes, fuffifoit pour réparer un mal qui tienc
V otre M a je st é .
U n inconvénient d ’un autre genre, étoit l’effet du trop
bas prix des appointemens attribués aux Gardes des Forêts:
j ’ai cru que c ’ étoit une dépenfe qu’on ne devoit pas différer,
& les falaire-s dg tous les Gardes généraux & d'une grande
partie des Gardes particuliers ont été augmentés.
U ne caufe non moins effentielle de la dégradation tics
G ij
�< ■> *
bois, c ’eft que la pénurie des Finances, n ’ayant prefque jamais
permis de faire des facrifices à l’avenir, l’on n’a deftiné
aucun fonds à des repeuplemens qui étoient devenus abfo*
iumcnt néceflaires.
Mais il efi un plan d’ une véritable importance* qui peut
s’exécuter dans toutes les circonftances.
J ’ai vu que
V o t r e M a je s t é
pofledoit aétuellement
environ un million d ’arpens de b o is , indépendamment de
Enfin, les aménagemens de plufieurs Forêts avoientbefoin
ceux fitués dans les apanages, Si de ceux qu^ ^ont affeélés
d ’être changés : ceux qu’on doit adopter pour les Forêts
aux falines & à des ufmes : j ’ai remarqué, que dans le nombre
royales, ne peuvent pas, fans doute, être afifujettis aux calculs
de ces arpens, il en exifioit près d ’un quart divifés en très-
ordinaires des Particuliers ; ceux-ci n’ont à confidérer que le
petites parties , & dont le p roduit, déduélion faite des frais,
plus grand produit ou la joiûffance la plus prochaine : mais
efi tellement réduit, qu’il feroit probablement très-avantageux
V otre M ajesté
voit encore dans Tes Forêts l’aliment
à V otre M ajesté de les
concéder, ce qu’on pourroit faire
de fa M arine, & Elle doit veiller fur la confervation des
par une elpèce de bail à rente, valeur en grains, en exigeant
futaies qui font à portée des canaux ou des rivières navigables.
une finance modérée par forme de cautionnement, de manière
C epen dan t, ce principe & cette attention fige,, ne doivent
enfin à concilier les principes du D om aine, la fécurité des
pas s’ étendre jufqu’à conferver des arbres an-deffus de l’âge
contraétans, les intérêts de
ou ils fo maintiennent dans leur force ; c ’ étoit l ’effet néan
fement des productions nationales.
moins de plufieurs aménagemens: j ’ai déjà propofé à
M ajesté
V otre
d ’en modifier quelques-uns,. Si l ’on examinera
fucceffivem ent, tous ceux qui font fiifoeptibles d ’un change
ment avantageux.
V otre M ajesté , Si i’accroif-
L e choix des formes Si l ’examen des précautions néceffaires doivent être liés à la difouiïion du fond de ce projet,
en forte que je ne puis avoir d ’idée arrêtée à cet égard,
qu’après qu’il aura pafie fous les yeux des perfonnes les
Quelques Forêts encore étoient abfolument abandonnées,
plus verfées dans cette matière. Les grands objets d ’Adm i-
d ’autres ne pouvoieiu être exploitées faute de chemins Si
nifiration font un compofé de tant de confidérations diverfes,
de débouchés ; on a de fi in é quelques fonds, malgré la guerre,
que l’attachement pour un fyfièm e, avant une di/eufiion
à ce genre d ’amélioration cette année entr’autres, on vient,
fufiifante , devient le plus fur moyen de s’égarer ; au lieu
de faire une vente de foixante-dix mille livres dans la forêt
que rien n’eft étranger à celui qui fait feulement faire fortir les
du Tron çay, où l’on n ’avoit fait aucune coupe depuis l ’année
idées Si les connoifiances des autres, & s’élever au-defiiis
1 7 3 7 , & la vente prochaine fera vraifemblablement plus
d ’eux par la comparaifon, cette fource efficace de lumières
confidérable.
dans un eiprit jufie.
O n continuera les mêmes foins jufqu’à ce que l’aifance
de la paix fournifife de plus grands moyens.
�à
5+
Atermoies.
U
n
ufage très-préjudiciable aux intérêts-du Souverain,
s’ étoit introduit depuis un très-grand nombre d'années;
c ’ étoit d ’abandonner a des particuliers , le bénéfice que le
Roi fait en fia n c e fur la fabrication des- M onnoies ; bénéfice
m o d éré, mais qui devient confidérable, quand il s’applique
à la fomme totale des fabrications, laquelle s’ élève de Q u a
rante à Cinquante millions en temps de paix ; mais je ne
fais comment plufieurs perfonnes, en différens temps, avoient
fu perfuader à V Adm iniftration, qu’au moyen de la faveur „
qu’ ils follicitoient, ils feroient arriver en France de grandes
fo m m esd ’ O r Si d ’ A rg en t; & le Minifire des Finances, qui
attachoit avec raifon un haut prix à multiplier le numéraire
55
'
dans le Royaume. L ’ O r Si l’ Argent n’y arrivent que par la
puiffance du commerce national avec l’Etranger, & par le
réfultat des échanges; quand la France a vendu aux autres
Nations plus de marchandifès qu’elle n’en a acheté d ’elles:
ce compte fe balance néceffiiirement avec de l ’Argent ; ainfi
les plus riches Financiers, les Banquiers les plus habiles ou
tout autre intermédiaire, ne peuvent pas plus augmenter
l ’importation de l ’ O r & de l ’A rgent en France, qu’ils ne
peuvent la diminuer ; Si ils influent moins à cet égard, que
le plus petit fabricant de Lodève ou de Louviers, qui par
vient par fon induftrre à augmenter d ’une balle de drap le
com m erce du Royaume avec l’Etranger.
G uidé par une idée auffi fimple, je n’ai admis qui que
V o t r e M ajesté
dans le Royaume, croyoit qu’on ne devoit pas avoir regret à
ce fôit à partager les bénéfices de
un facrifice, pour remplir un but auffi intéreffant. C e n ’ étoit-là
fur la fabrication des Monnoies ; Si l’on ne fauroit trop pofer
qu’une grande ignorance, mais com me elle tient cependant à
en prin cipe, que tout retour aux anciens erremens feroit
une confufion d ’idées, je crois important de l’éclaircir, afin
lacrilxce abfolument inutile de la part du Tréfor royal.
qu’on ne retombe jamais dans une erreur auffi préjudiciable
2ux intérêts de V
otre
M
ajesté.
J ’ai propofé à V
otre
M a je s t é
uit
de rendre une L o i,
fur la comptabilité des Directeurs des M onnoies; elle étoit
S ’il eft des particuliers favorifés, qui fur tous les métaux qu’ ils
bien néceffaire , puifque cette comptabilité étoit en arrière
portent aux H ôtels des monnoies, y reçoivent Un ou D eu x
depuis 1 7 5 9 , par l ’effet d ’une ancienne difcuffion fur la
pour cent au-deffius du prix établi pour le public , ils peuvent
manière dont ils compteroient de leurs opérations, lefquelles
en facrifiant un D em i pour cent lur leur bénéfice, devenir
font en effet foumifes ^ diverfes difficultés, & expofées à.
com m e les Agens & les Courtiers , par les mains defquels
une confufion facile; mais l’ordre le plus exaét paroît main
paffieront néceffiiirement tout l’ O r Si l’ Argent qu’on eût porté
tenant y être apporté.
directem ent, fans eux, aux Hôtels des M onnoies; mais parce
qu’ il eft ainfi des intermédiaires inutiles & coûteux entre les
U n autre objet excitoit la réclamation générale du Public,
N égocian sd e France Si le Souverain, il n’en faut pas conclure
c ’ étoit ’ 11fige de délivrer dans les payemens, des Sous en
qu’ils aient aucunement fervi à faire entrer ces mêmes métaux
fermés dans des fà c s , ufàge qui avoir introduit la facilité d ’y
1
�57
S6 .
mêler beaucoup de mauvaifc M onnoie ; 6c cet abus porté à
fon com ble, exigeoit indifpenfablement un remède.
V otre
M ajesté vient d ’y pourvoir efficacement par l’ Arrêt qu’Elle
a rendu nouvellement à ce fujet, 6c Elle a ramené l’emploi
de cette Monnoie à là véritable deffination.
V o t r e M aje st é
T R O I S I È M E
J
E
P A R T I E .
vais maintenant retracer les principales difpofitions
d ’ Adminifiration
que j ’ai propofées
à V otre M ajesté,
6c qui, n’ayant point de rapports immédiats avec l ’augmen
a promis en même temps de fixer
un prix auquel ce Billon , qui efi mêlé d ’ Argent 6c de
tation de fes revenus , n’intéreffoient que le bonheur de
fes fujets.
C u iv r e , pourroit être reçu aux Hôtels des M on n oies, afin
d ’ouvrir ce débouché aux particuliers qui en feroient trop
Je pourrois obforver d ’abord , que c ’efi /ans doute y
chargés; mais comme on n’évalue qu’à D ix ou D o u ze millions
concourir fènfiblem ent, quoiqu’ indirectement, que de Elire
la fomme de ces petites pièces dans le Royaume , 6c que
des réform es, 6c de propager les économies par rétabliffement
toutes celles
de l ’ordre 6c le retranchement des abus. Ils euffent fenti,
qui font aduellement
dans les
Caiffes de
V o t r e M a j e s t é , feront fupprim ées, il efi probable que
vos Peuples, cette vérité d ’une manière bien frappante, fi
V otre M ajesté
le furplus retournera peu-à-peu dans la circulation de d étail,
la continuation de la paix eut permis à
jufqu’à ce que
d ’appliquer le fririt de tant de foins à diminuer le poids
V otre M ajesté
juge à propos d ’en
de leurs Impôts, à modifier falutairement ceux qui font
ordonner une refonte générale.
indifpenfables, à faire baiffer l’intérêt de l’argent par des
Je dois obferver à cette occafion , qu’on Ce prépare des
embarras, en retardant trop long-temps le renouvellement
des Efpèces courantes, parce que leur poids diminuant infenfiblement par le frottement 6c la vétu fté, on ne peut
éviter une perte confidérable ou pour le Prince ou pour
fes Sujets , lorfque l’empreinte abfolument effacée, oblige
néceffairement à cette opération.
Rem bourfem ens, à ouvrir des Canaux, à féconder le C o m
m erce, à multiplier enfin tous ces biens de différens genres,
qui fe préfentent chaque jour aux regards de l ’Adminiftration, dès qu’elle peut répandre des encouragemens 6c
faire quelques facrifices. Et fi j ’ofois mêler un fentiment
particulier à de fi grands objets, c ’efi un bonheur que
j ’euffe vivement fenti; 6c au bout de tant de peines, fi
j ’avois pu goûter cette douce fatisfaélion, j’euffe eu le prix
auquel je defirois d ’atteindre ; mais la Providence en a
ordonné autrement. Sans doute qu’aux yeux de l’homme
qui réfléchit,
c ’efi peut-être un mérite égal en Adminif-
tration, de préfèrver l ’Etat, au milieu de la guerre, de
T R O IS IE M E
nouveaux Impôts permanens, ou de foulager les Peuples,
H
�•t.
^ v.
r1 1 K
58
59
à' la faveur de la paix, d ’une partie des charges qu’ ils
fe font extrêmement multipliés & diverfifiés. O n lève au
fuppoftent. Mais quelle différence aux yeux de la multitude î
jourd’hui fur les Peuples, tant au profit de
La garantie d ’un mal eft une idée fugitive qui lui échappe;
que pour le compte des V illes, des Hôpitaux & des C om
ce rie font que les changemens de pofition qui la frappent.
munautés, près de C in q cents millions, & prefque toutes les
V otre M ajesté ,
Q uelle différence auffi pour le repos de l’ Adminifirateur !
modifications différentes ont été cherchées & mifosen ufàge ;
car eût-on pu blâmer la févérité de fes principes, e ût - on
comment veiller for une telle perception ! comment s’occuper
ofé élever fi fotivent la voix contre tant de réform es, fi à
encore de tant d ’autres objets, tels que les Subfifiances,
l ’époque de chacune,
eût fupprimé ou
les C hem ins, le C om m erce, les Manufaélures l comment
diminué une impofition, ou qu’Elle eût ordonné de nou
veiller en même temps, for toutes les opérations du T réfor
veaux Établiffemens utiles à fon Royaume î mais je détourne
royal, fans que le fimple courant d ’une machine auffi immenfo
mes regards de ce tableau, il ne fera que trop préfent à
ne foit au niveau des forces d ’un homme! & lorfque les
mes regrets ; je ne veux pas d ’ailleurs affliger le cœur jufte
circonflances & l’amour de fon devoir, l ’obligent encore à
& fènfible de
en lui retraçant toutes
parcourir les abus & à les réformer, il ne doit lui refter à
les jouiffances qu’Elle a perdues, & je dois plutôt fixer fon
la fin de chaque journée confacrée en entier au travail, que
attention fur le bien qu’Elle a tâché de L ire, & fur le vafie
le fentiment pénible d ’avoir laide beaucoup de chofes en
champ qui refie encore ouvert à fes efpérances.
arrière, & de n’avoir donné â celles dont il s’efi occupé,
V otre M ajesté
Votre M a je s t é ,
Comité contentieux.
U ne
V otre
des premières difpofitions que j ’ai propoféeS à
M
a j e s t é , efi
qu’un degré d ’attention prefque toujours imparfait.
Q u ’étoit-ce donc, quand, à ce courant d ’Adminifiration,
fe joignoient* encore toutes les décidons contentieufos, &
devenue un véritable bienfait envers
tous les arrêts q u i, cenfés rendus au Confeil royal des
vos fujets ; c ’cfi l’ inftitution d ’un C om ité de Magifirats, pour
F in an ces, émanoient cependant de la fimple difpofition du
examiner cette multitude d ’affaires contentieufos qui étoient
C ontrôleur général ! Etoit-il humainement poflible qu’il y
ci-devant foumifes à la feule décifron d ’un Controleur g é
donnât l’application néceffaire, fans fe détourner entièrement
nérai. O n ne peut être infiruit de i’étendue des occupations,
des objets d ’ Adminiftrationî mais l’amour de l’autorité, la
qui accablent un Minifire des Finances, fans reconnoitre de
crainte de fon partage, & fouvent auffi les inconvéniens que ce
la manière la plus fenfible, que fon temps & fi vie peuvent
partage entraîne, avoient fans doute empêché les Minifires
à peine fuffire
.1 cou p -d ’œil qu’exigent les foules affaires
des F . ' ^r e s , de chercher un remède efficace à cette confii-
C ette place efi devenue infiniment plus
tution: auffi les plaintes fur les arrêts du Confeil rendus
confidérable qu’elle n’étoit autrefois, parce que les impôts
en Finance, étoient-elles fréquentes, & Ieur diferédit auprès
H i;
d ’ Adminifiration.
�V
60
61
des C ou rs étoit une fource continuelle de difficultés : A u
quelles j’attache un m érite, la fuppreffion des charges des
jourd’hui , trois Confeillers d ’Etat, diftingués par leur caraétère
Intendans des finances, parce qu’on peut voir différemment
6c par leurs lumières, com pofent un Com ité auquel différens
à cet égard; mais vo ici, d ’après mes réflexions 6c mon
Maîtres des Requêtes rapportent toutes les affaires conten-
expérience, à quoi je réduirois cette queftion.
tieules de la Finance; elles font ainfi conftamment jugées
A mes yeux, les hommes capables d ’une grande Adminif*
d ’après des principes uniformes ; 6c comme la plupart de ces
tration font fi rares, 6c tellement rares, qu’on prépare au
difcuffions ont des rapports aux droits du Roi 6c à *A dm inis
moins de grandes entraves à un Miniftre des Finances, en
tration en général, les jeunes Magiftrats chargés d ’en rendre
rétrécifiant le cercle dans lequel il doit choifîrJes perfonnes
com pte, prennent ainfi à l’avance une teinture des objets
deftinées à le féconder. C e r te s , c ’eft avec peine qu’en
qui les occuperont un jour, comme Intendans de province.
cherchant par-tout, qu’en regardant par-tout, on eft affez
C e s Com ités fe tiennent affidûment 6c prefque fans
heureux pour démêler 6c faifir des hommes qui joignent à
vacances ; M . de Beaumont, un des Magiffrats les plus éclairés
un très-grand amour du travail, de la jufteffe d’efprit, de la
de votre C o n fe il, paffionné pour Ses devoirs, 6c digne fous
fagacité, de l’aélivité, de la mefure. Com m ent donc fe flatter
tous les rapports de la bienveillance particulière de
que quatre Propriétaires de charges, fouvent acqui/ès par
1
V otre
M ajesté , préfide ce Com ité. Il n’ eft aucune conteftation qui
faveur ou par héritage, réunifient, de droit, toutes ces qualités!
n ’y foit examinée avec le plus grand foin , 6c avec une impar
T e lle s font, je crois, les réflexions que peut faire un
tialité 6c une intégrité auxquelles le Public rend hommage : en
Miniftre des Finances, qui conçoit l’étendue de fon Adm i-
même temps on éprouve la plus grande célérité dans l’expé
niftration, 6c qui veut la pénétrer lui-même.
dition des affaires, ce qui ne pouvoit exiffer, quand toutes
les décifions dévoient fe rapporter à un Miniftre diffrait par
tant d ’autres occupations. Il y a eu, depuis l’ établi dément de
ce C om ité plus de deux mille arrêts rendus, fans compter
un très-grand nombre de difficultés particulières, fur lefquelles
ce même Com ité a bien voulu prononcer, ou me donner fon
Mais un Contrôleur général affranchi de ces inquiétudes,
qui occupe cette place comme un bénéfice, 6c plus encore pour
la garder long-temps 6c paifiblement, que pour s’y diftinguer,
doit préférer d ’être entouré d ’ Intendans des Finances, qui
par leur exiftence 6c leur dehors dans le monde, font des
garans ftiffifans de l ’Adminiftration qu’il leur abandonne.
Vingtièmes,
avis; ainfi, attention, promptitude, fécurité, tout a été le
fruit de cette inffitution, qui eft du petit nombre de celles
dont l ’utilité eft pure 6c fans contradiélion.
Intendans des Finances.
J
e
ne veu x poin t m ettre au rang des difpofitions aux-
U
n
des premiers objets d ’ Adminiftration dont j ’ai été
forcé de m ’o c c u p e r, ce font' les Vingtièmes ; parce que
vos C ours réclamoient contre les vérifications faites dans
les Parodies, 6c demandoient que les cotes des Contribuables
�6 2
C ’eft donc pour trouver un terme moyen entre ccs divers
aux Vingtièm es ne fuffent jamais changées. D é jà même il y
a propofé à V otre M ajesté d’achever
avoit eu des arrêts de d éfen fe, ou d ’autres démarches qui
inconvéniens, qu’on
avoiént mérite la réprobation de
E n fin ,
les vérifications; mais on l ’a invitée à déterminer, par une
depuis lo n g -temps cette qucftion étoit un objet de difficulté
loi pofitive, que tous les rôles des Vingtièmes qui auroient
Si d ’embarras, fur lequel on avoit tour-à-tour cédé & réfifté.
été
V otre M ajesté :
C ette affaire, en effet, préfentoit des difficultés raifon-
arrêtés dans les Paroiffes depuis une époque f i xée,
lùbfifteroient pendant vingt ans, fins variation.
des examens
C ette tranquillité parfaite, durant un fi Joug efpacc, doit
continuels remis à des hommes trop m ultipliés, & trop peu
iatisfaire un propriétaire rai/onnable ; & néanmoins cette
rccom penfés, pour n ’être pas pris dans l’ état commun de
di/]3ofition ne porte aucun préjudice aux Finances de
nablcs. O n pouvoit envifàger avec
peine,
V otre
la S o c ié té , & pour n ’être pas expofés aux paffions qui co n
M ajesté , non-feulement
trarient i'efprit d ’impartialité ; mais pour remédier à ces
avant que la valeur des produits des terres puilfe varier d’une
inconvéniens, fixer d ’une manière perpétuelle les cotes de
manière fenfible, mais encore parce que le cours entier des
chaque Contribuable aux V in gtièm es, & décider que nulle
vérifications d ’une province, exige' prefque un auffi grand
augmentation ne pourrait plus avoir lieu , tandis que fuccef-
nombre d ’années, quand on fuit ces opérations avec la jàgeffe
fivement tant u ’accidens de diverfe nature, diminuent par
& l ’attention que
parce qu’il faut un pareil intervalle
V otre M ajesté
veut qu’on obferve.
c ’ctoit expofer les
E lle a donné d ’ailleurs une nouvelle marque de fa pro
à une dégradation continuelle.
tection, à la partie des Contribuables qui font le moins en
E n fin , au milieu des vérifications & des examens com m encés
état de défendre leurs droits, en interdifànt toute augmen
depuis plufieurs années, ordonner tout-à-coup que toutes
tation dans la contribution d ’un propriétaire en particulier,
les cotes demeureroient immuables, c ’étoit confacrer des
& en n’autori/int les examens qu’à l ’époque de la v érifi
difparités & des injuftices évid en tes, & donner lieu aux
cation générale de chaque paroiffe. Les principes uniformes
habitans des Paroiffes vérifiées, cle dire, lors des nouveaux
qu’on efi alors obligé d ’adopter, & dont tous les contribuables
im pôts: « C e s nouvelles charges dont nous allons fupporter
du lieu font tém oins, fervent à garantir le foible de toute
» notre part, euffent peut-être été évitées ou dim inuées, fi
opp reffion, & à repouffer toutes les prétentions injufies du
» l ’on avoit fournis les Vingtièm es de nos voifins, aux mêmes
crédit Si de la puiffance.
tiellement le produit de cet im p ô t,
revenus de
V otre M ajesté
» règlemens que les nôtres; ainfi voici le moment arrivé, où
Je ne doute donc point qu’en fiiivant exactement cette
» nous fouffirons du ménagement particulier qu’on a obfervé
marche fàge , Si en ne revenant à aucune vérification de
» envers e u x , tandis qu’ on ne l’avoit pas eu pour nous ».
Paroiffe, qu’au bout de vingt ans révolus , cette grande
En effet, c ’eft ainfi que toute exception, toute faveur,
devient tôt ou tard une injuflice envers la Société.
affaire ceffera pour toujours d ’être un objet de débats
contrariétés.
cl
de
�•7 P>
V otre M ajesté
6)
com m ent, dans toutes les pénuries d ’argent, qui n’ont cefîc
a exempté du Vingtièm e d ’ Induftrie, les bourgs & les cam
de régner dans la Finance depuis tant d ’années, il étoit
pagnes de Ton Royaum e; il n’en eft pas réfulté une grande
plus com mode de recourir à cette reffource; tandis qu’à
privation pour les revenus
formes égales, on eut le plus fouvent préféré des moyens
C ’eft
aufli d'après mon rapport que
de
V otre M ajesté ,
& ce
pendant vos Provinces ont fenti le prix de ce bienfait; car
différens.
ce n ’eft pas toujours par fon étendue, qu’un Impôt inquiète
ou devient à charge, c ’eft encore par la difficulté de l ’affeoir,
ou par l ’arbitraire qui l ’accom pagne; & c ’ étoit précifément
l ’inconvénient attaché aux Vingtièmes d ’Induftrie, que V
M ajesté a abolis.
otre
En effet, dans la plupart des villes, les
communautés de Marchands & d ’ Artifans, font elles-m êm es
la répartition de cet Im pôt, ou du moins on l’ ordonne fur
leur avis; mais dans les bourgs & dans les villages, ces
moyens de lumière & d ’équité n ’exiftent pas ; & l’Induftrie
naiffante qu’il eft fi important d ’introduire dans les campagnes,
fe trouvoit fouvent rebutée par le pouvoir ignorant d ’un
pour la proteélion des campagnes, & un bienfait éminent
de V
otre
M ajesté
envers elles, que d ’avoir affujetti
l ’augmentation des acceffoires de la T aille, aux mêmes for
malités que tous les autres Impôts. V
otre
M a j e s t é n’a
point été arrêtée par l’ idée de foumettre à fenregiftrement
de
fes C ou rs, ce qu’Eile ordonnoit auparavant par un
A rrêt de
fon Confeil ; & dans cet aéte d ’une véritable
grandeur, vos Sujets ont reconnu également & votre juftice
& votre puiffance.
Cependant, au moyen de cette difpofition bienfaifante,
fimple répartiteur.
Taille i f Capitation taillable.
On
Je crois donc que c ’eft un rempart perpétuel établi
à Votre M ajesté
un Miniftre des Finances, qui fe verra forcé d ’augmenter
les revenus de V
otre
M a j e s t é , ne fera point déterminé
une L o i
dans le choix dos m oyens, par des confidérations étrangères
majeure pour le bien de fes Peuples, en l ’engageant à fixer
au bien de vos Peuples. D ’ailleurs, ces accroiffemens de
croit avoir propofé
la T a ille, la Capitation taillable, & tous les autres acceffoires
de la Taille. J ’ai vu que cet Im pôt, le plus à charge de
tous aux habitans des campagnes, s’ etoit élevé dans une
proportion fupérieure à tous les autres, & que chaque année
il s’accroiftbit encore: j ’en ai trouvé facilement la raifon,
en remarquant que
c ’ étoit le feul Impôt qu’on pouvoit
la T a ille , quelque confidérables qu’ils aient été par la fucceffion des années, n’offrent jamais pour le moment qu’une
foible reffource ; & elle ne peut avoir de prix que pour un
Miniftre des Finances, qui ne préparant rien à l’avance,
laide le T réfor royal, au milieu de la paix, dans un con
tinuel embarras.
augmenter obfcurém enj, ou du moins fans aucune formalité
A près avoir ainfi fixé la Taille & la Capitation taillable
gênante, & par un fimple A rrêt du C on feil, rendu fouvent
dans chaque G én éralité, il reftera un jour un grand bien à
à l ’infu même du Souverain. D ès-lors on conçoit aifément
co m m e n t,
faire, & qui fera l’ouvrage de la Juftice & de Ja Puiffance;
I
�•r* r~"\
' y"
66
des
m o y e n s, celui de l ’intérêt perfonnel. Enfin lorfqu’il
if faudra s’efforcer d ’établir des proportions plus égaies entre
furvient des contestations entre le particulier & le refte de
les Provinces; & déjà l’on aperçoit comment les di/pofitions
la communauté, l ’on arpente, & les frais font payés par
de
V o t r e M ajesté
à
la T aille St
la
celle des deux parties dont la prétention s’eSl trouvée fauSfe,
ôl
L’étayeront de la
c ’eft-à-dire, par le Contribuable s’il a diminué dans fa décla
confiance fi nécefiaire au Succès. En effe t, com m ent rendre
ration le nombre de Ses arpens , ou par la ParoiSTe fi elle a
fenfible la juftice d ’une distribution d ’im pôt, tant que la Somme
contredit cette déclaration mal-à-propos ; & il fe forme une
de cet Impôt eft arbitraire ou changeante! on n ’auroit aucun
forte de cadastre fans frais & Sans contrainte, mais par le feul
m oyen de perfuader, que l’augmentation portée dans telle P ro
effet du defir de l ’égalité.
relativement
C apitation , faciliteront cette entreprife,
à
vince, Leroit balancée par une diminution équivalente dans telle
(5c les intentions bienfaisantes
La répartition entre les Contribuables une fois établie,
V o t r e M a j e s t é *.
les proportions de ParoiSTe à ParoiSTe deviendroient plus
üeroient obfçures, Si Souvent calomniées. Je crois qu’on ne
faciles à régler, puifqu’on acquereroit de nouvelles notions
iàuroit trop le dire; ou il faut renoncer aux grandes ch ofes,
à cet égard, en comparant l ’Impôt qu’on paye dans ces
ou il faut les préparer par des moyens Simples & ouverts ; les
différens lieux pour un arpent d ’un produit femblable.
autre,
de
hom m es, & Sur-tout les Contribuables, on les a tant trompés,
qu’une longue Suite de franchife Si de loyauté, pourra feule
ploitation, qu’on peut ainfi répartir d ’après des principes
triompher de leurs Soupçons Si de leur défiance.
U n autre objet bien digne de Pintérét de
jesté
V o t r e M a
Si de l’attention de Ses M inières, c ’eft de perfec
tionner la répartition individuelle de la T a ille ; l ’on a fait un.effai dans la généralité de Paris, qui peut être Siifceptible de
perfection, mais dont les principes paroiffent raisonnables.
C ette nouvelle méthode confîlîe principalement dans une
première instruction, fur l’étendue
de toutes les terres
cultivées d ’une Parodie ; on les divife enfuite en différentes
claffes, dont les proportions Sont fixées par les Taillables
eux - mêmes ; alors chacun d ’eux fait la déclaration
Indépendamment de la Taille réelle & de la Taille d’ex
du
nombre d ’arpens qu’il po/sèdc, ou qu’il exploite; & com m e
fixes, il exiSte encore une Taille appelée perfonnelle, Si qui
dépend, non de la propriété territoriale, mais des autres
facultés des Contribuables. Celle-ci eft beaucoup plus diffi
cile à régler, Si quelque foin qu’on y apporte, quelque
modification qu’on adopte, la répartition de cette efpèce de
T a ille , ne pourra jamais avoir pour bafe qu’une opinion plus
ou moins éclairée, Si il Seroit à defirer que l’on put re
noncer à cette efpèce d ’im pofition, ou parvenir à la déna
turer ; car il faut regarder comme contraires à l ’ordre & au
bonheur p u b lic, toutes celles dont la mefure & les propor
tions font arbitraires : mais quand les Impôts font extrême
tout recélement particulier fait tort à la maffe des C o n tri
ment multipliés, quand il n’ eft aucune partie qui n ’ait beSôin
buables, chacun devient partie contre le déclarant infidèle,
de m énagem ent, il faut des temps tranquilles, & fur-tout de
& la verbe s’établit par le plus Simple & le plus puiffant
ü;
�6
j
68
'
l ’aifance pou? entreprendre de grands changem ens, quelque
c ’e f t - à - d i r e , par les per/onnes qui font affranchies de la
preffans qu’ ils foient aux yeux de la raifon.
T aille , foit par leur nobleffe , foit par des prérogatives
O n pourroit
ajouter encore, que toutes les fois qu’on connoît à l ’État
attachées aux charges qu’elles pofsèdent ,
des befoins extraordinaires, on eff tenté de rapporter à cette
habitation dans des villes franches ; cette efpèce de Capi
idée toutes les opérations de Finance du Gouvernem ent; en
tation dépend en core, en grande partie, d ’une répartition
forte, qu’au milieu dépareilles circonffances , les modifica
arbitraire ; car on ne peut y procéder que d ’après la con-
tions d ’impôts les plus éloignées de toute idée fifcale, fèroient
prefque toujours fauffem enHnterprétées, & l ’on rencontre roit par-tout le foupçon & la défiance. L ’exécution de ces
heureux projets eût été bien facile, fi tant d ’épargnes &
d’améliorations n’avoient pas été confumées par les dépenfes
inévitables de la guerre; c ’ eff toujours & à chaque infiant
ma trille réflexion. Il n’eff aucune conquête, il n’ efl aucune
alliance qui puiffe valoir à
Votre M ajesté
ce qu’Elle
pourra tirer un jour du développement de fès propres forces.
L ’effor de l’ Agriculture
de l ’Induftrie par la bonne répar
tition des Impôts, l’effor du Crédit par la fàge administration
foit par leur
noiffance qu’on acquiert, ou par le préjugé qu’on fe forme
de la fortune des particuliers. L ’on a cherché cependant à
fixer quelques principes à cet égard, fu r-tou t à Paris, &
l ’on a pris pour mefure le nombre de dom efliques, les
équipages, le loyer des maifons, &c. O n a tâché auflï de
mettre de la règle dans les répartitions faites par les Corps
de communautés ; mais il refle toujours une claffe nombreufe de Contribuables, dont la Capitation foumife à des
principes incertains excite fréquemment des difficultés & des
plaintes. Je crois qu’avec un fàcrifice modique de la part du
T réfor r oyal , on pourroit convertir la Capitation de Paris
dans quelqu’autre Im p ôt, à l’abri de tout arbitraire; t e l , par
des Finances, voilà tout ce qui manque à la puiffance d ’un
exemple , qu’une légère augmentation iur les Vingtièmes
R oyaum e, qui contient V in gt-q u atre millions
des maifons, ou quelque taxe fur des objets de luxe; mais
d ’ames
&
D eu x milliards d’argent monnoyé.
il faut attendre un temps plus opportun , parce que tant
que la guerre d u re, on n’efl jamais fur que les nouveaux
Capitation.
D roits propres à fèrvir de rem placem ent, ne deviennent
.
L
a
.
.
-
V \
.
N
Capitation taillable , qui forme les trois quarts de
néceffaires aux befoins urgens de l’État.
la Capitation, efl impofée au marc la livre de la T aille,
Corvée
& ne fait qu’une feule & même chofe avec la T a ille ; ainfi
les mêmes obfervations font applicables à ces deux îm pofitions. Mais dans les Provinces où la Taille réelle efl établie,
la Capitation efl réglée d ’après les facultés; il efl d ’ailleurs, dans
tout le Royaum e, une Capitation payée par les Privilégiés,
O
n
a
trop fouvent développé à
V otre M ajesté,
les
principes fur cette m atière, pour que je doive m ’étendre
à cet égard : Je dirai feulement, que plus j ’ai examiné cette
importante difeuffion, & plus je me fuis convaincu, qu’il
�N
• ; r"*
\
7 °
£ft à defirer que les moyens de fupprimer la C o rv é e foient
/
71
favorifés. C ette queftion, en dernière analyfe, n ’eft qu’un
cru féconder les intentions, en favorifant avec ménagement
débat entre les pauvres & les riches ; car il eft aifé d ’aper
la iiippreffion des C o rv é e s ; 6c par-tout où elles fubliftent,
cevoir d ’un cou p -d ’œ il, l’avantage du pauvre à la fuppreflion
j ’ai excité M .F5 les Jntendans à veiller fur leur jufte répar
de la C orvée. U n homme fans facultés, un Journalier ,
tition, 6c à 11e rien négliger pour loumettre ces travaux à
dont on exige par an fept ou huit jours de C o r v é e , n’auroit
des règles fixes. Enfin, dans plufieurs Généralités on laifTe
à payer que douze à quinze fous pour fà part à l ’Impofition
aux Paroiffes la liberté d ’opter entre Jes deux manières de
des chemins, fi elle étoit établie au marc la livre de la T aille ;
pourvoir à la confection des routes ; mais cette
6t il retrouveroit encore bien amplement le dédommagement
cette o p tio n , qui iemble au premier coup-d’œil fi rai/bn-
de cette petite contribution, par l’introduébion de nouveaux
natde, n ’eft pas à l’abri d ’inconvéniens , lorfque ceux
ouvrages à prix d ’a rgen t, au bénéfice defquels il partici-
qui doivent délibérer, ont un intérêt fi diftinét. C epen
peroit par fon travail. N ul doute donc que la C o rv é e ne
dant, dès que les L o ix
foit évidemment contraire aux intérêts de cette claffe de vos
rencontre fi fou vent des obftacles qu’ on n ’a pu vaincre,
Sujets, vers le (quel s la main bienfaifante de
les modifications lentes 6c douces, toutes imparfaites qu’ elles
V otre M ajesté
doit fans ce (Te s’ étendre, afin de tempérer autant qu’ il eft
liberté ,
générales fur cette matière ont
fo n t, deviennent préférables.
poffible, le joug impérieux de la propriété 6c de la richeffe.
Mais pour tant d ’objets où le concours des volontés eft
D ’ailleurs la répartition 6c la perception d ’un Impôt en
fi néccflaire , où les difficultés d ’exécution fe multiplient,,
A rg en t font foumifes à des règles certaines, au lieu que
la
j’ai cru qu’il falloir un étabfiflement d ’Adminiftration, capable
diftribution de la C o rv ée 6c la furveillance fur fon exécution
de féconder les vues bienfài/àntes de
multiplient les décifions 6c les punitions arbitraires, & obligent
6c de
à remettre un grand pouvoir entre des mains fubalternes.
à retracer
Cependant , car il faut toujours confidérer les objets
les perfeélioriner ; 6c cette réflexion me conduit
les motifs
qui m ’ont engagé de propofer à
V otre M ajesté , l ’eflai d ’Adminiftrations provinciales.
Administrations provinciales.
d ’ Adminiftration fous leurs différens rapports, la diverfité
des D roits & des Impofitions facilitant, leur étendue, un
impôt en travail, ou autrement dit la Corvée, eft peut-être
V otre M ajesté
J
e
n’ai pu fixer mon attention fur l ’état imparfait des
une heureufe idée fifcale, c ’eft-à-dire, un m oyen nouveau
Impofitions
de multiplier entre les mains du Souverain, les efforts & les
biens qu’on y peut faire, fans être frappé du fingulier retard
Sacrifices de fes peuples ; mais de pareilles combinaifons ne
ou l ’on étoit à cet égard. J ’ai vu que dans chacune de ces
pouvant plaire à
Provinces, un homme feu !, tantôt préfent, tantôt ablènt
V otre M ajesté ,
qui eft fur-tout jaloufè
de faire fervir fon autorité au bonheur de les Sujets, j ’ai
établies dans vos Provinces, 6c fur tous les
étoit appelé à régir
les parties les plus importantes de
l ’ordre public; qu’il devoit s’y trouver Jiabiie, après s’être
i
�73
7 2
occupé toute fa vie d ’études abfolument différentes ; que
paffant fréquemment d ’une Généralité dans une autre, il
perdoit
par
ces changemens, le fruit des connoiffances
locales qu’ il avoit acquifes ; & qu’enfin, le rang dans le
le plus grand devoir qu’il ait à remplir, c ’eft de faire connoître l ’infuffifance des
facultés d ’un homme, pour une
femblable Adm iniftration, & d ’en révéler, pour ainfi dire,
le fècret à fon Maître.
C o n fe il, auquel il afpiroit pour récom penfe, l’ engageoit à
C e tableau m ’eut affligé, fans doute, fi en même-temps
quitter la carrière de l’ Adminiftration, au moment où fes
je n’avois pas aperçu qu’il étoit un ordre de chofes, où
lumières, augmentées par l’expérience, le mettoient en état
tous ces inconvéniens feroient prévenus, & ou le bonheur
d ’être plus utile.
Si la pro/périté de vos Provinces dépendroient beaucoup
moins des qualités & des forces
Réfléchiffant enfuite fur la multiplicité des objets qui
font fournis à la furveillance d ’un Miniftre des Finances,
je n’ai pu comparer l ’étendue de fes obligations avec la
d ’un Miniftre de vos
Finances.
C ’eft fous ce point de vue que j’ai propofé
M a jesté,
de faire l ’effai
à Votre
d ’ Adminiftrations
provin
mefùre de fes forces , fans reconnoître fenliblement 'q u ’il
ciales, compofées de Propriétaires de différons ordres, qui
exiftoit une difproportion réelle, entre l’étendue de l’ A d m i
s’affembleroient tous les deux ans, Si qui, dans l’inter
niftration & les moyens de l’ Adminiftrateur. Je ne fais même
valle , feroient repréfentés par des Députés de leur choix.
fi un homme tim oré,
L es fondions de ces Adminiftrations doivent fe borner
décidant de fon cabinet & fur des
à
aperçus rapides , tant de détails intéreffans pour les habitans
répartir les Impofitions,
des Provinces, n’a pas quelques reproches à fe faire : je
les formes
fuis fur du moins qu’ il a fouvent des craintes délicates qui
oreille attentive aux plaintes des
influent fur fon bonheur. Sans d o u te, on com mence par
confedion des routes,
confulter l’Intendant : mais fi les
la moins onéreufë
plaintes roulent fiir fa
à
à V o t r e M aje sté
à fa juftice, à prêter une
Contribuables, à diriger la
propofer
les plus favorables
à choifir pour y parvenir, la manière
aux Peuples, à chercher enfin tous les
propre Adminiftration ; fi c ’efl la conduite de fes Subdé
moyens nouveaux de profpcrité qu’une Province peut déve
légués qu’on attaque ; fi ce font les idées même qu’ il a
lopper, Si
rejetées qu’on veut faire adopter, & fi cependant tous les
détails qui doivent éclairer ne peuvent être demandés qu’à
lu i, n’y a-t-il pas dans cette conflitution un v ic e , auquel
toute
l ’attention
d ’un Miniftre des
Finances ne fauroit
fuppléer î & peut-il, à de telles conditions, fe croire un
fur garant des intérêts divers qui lui font confiés î N on
fans d o u te, & le plus important fervice qu’il peut ren d re,
le
à les préfenter
enfuite
à V otre M ajesté.
T o u tes ces fondions font aujourd’ hui confiées fans par
tage au Commiffaire départi. U n homme feul, s’ il eft doué
de grandes qualités, peut au bout d ’une longue expérience
avoir quelqu’avantage fur une adminiftration colledive ; le
choix des délibérations, le combat des opinions n’arrêtant
point fa marche, l ’unité de penfée & d ’exécution rend les
K
�iuccès plus rapides ; mais en meme temps que je crois
7 S:
d ’un lieu où l ’on n ’eft inftruit que par des rapports éloignés,
autant qu’un autre à la puiffance aéîive d ’un feul homme
où l ’on ne croit qu’à ceux d ’un feul homme, & où l’on a
qui réunit à l ’intelligence, la ferm eté, la fàgefle 6c la vertu,
fi peu le temps d ’approfondir l Q uelle différence entre la
je fais aufli que de tels hommes font épars dans le m onde,
fatigue impuiflante d ’une pareille Adminiftration, Si le repos
6c qu’on ne peut fè flatter d ’en trouver un aflez grand
Si la confiance que peut infpirer une Adminiftration provin
nom bre, dans l’ordre des C itoyens qu’un ancien u/âge ap
ciale ! D ’ailleurs fi la meilleure conftitution ne peut jamais
pelle à ces fortes de places ; ainfi ce n’efl point avec des
garantir les Contribuables de quelques abus d ’autorité, 6c
hommes fupérieurs, mais avec le plus grand nombre de
s’il eft dans la nature des hom m es, d’envifàger fouvent
ceux que l ’on connoît, ou qu’on a connus, qu’il eft jufte
comme une injuftice l’exécution févère des loix d ’ordre,
de comparer une Adminiflration provinciale, 6c alors tout
n ’eft-il
l ’avantage demeurera à cette dernière ; établie d ’une manière
s’adreffent à des repréfentans de la Province, 6c que le nom
flable, elle a le temps d ’apercevoir, d ’examiner, d ’éprouver
de V
6c de pourfuivre ; la réunion des connoiflances, la fucceflion
que pour la confolation 6c pour l’efpérance !
des idées donnent à la médiocrité même une confiftance,
pas
otre
heureux que
M ajesté ,
ces plaintes 6c ces murmures
toujours c h é ri, ne foit prononcé
% ■
le concours de l ’intérêt général vient augmenter la fom m e
Enfin, 6c ceci eft une réflexion importante, l’on ne peut
des lumières, la publicité des délibérations force à l’ hon
fe diflimuler que le bien n’ait été fouvent retardé par la
nêteté , & fi le bien arrive avec lenteur, il arrive du m oin s,
défiance 6c la timidité du Miniftre qui l’avoit conçu, 6c il
6c une fois obtenu il eft à l’abri du caprice 6c fe maintient.
ne faut point s’en étonner. Les meilleures inftitutions d ’A d -
L ’Intendant confulté fur les plans que cette Adminiftration
miniftration, ne préfentent le plus fouvent que des difficultés
p ro p o fe, ou ftir les plaintes qu’on élève contre elle , met
dans le principe, 6c l’avantage lointain qui en doit réfulter,
le Gouvernem ent en état de juger /àinement, 6c il s’ établit
eft obfcurci par les critiques 6c par les paffions des hommes.
une contradiélion falutaire qui n’ exifte point dans l ’ordre
Il eft donc très-important que les changemens les plus utiles
préfent.
foient encore appuyés par l’opinion publique, 6c c ’eft pré-
D ans un Royaume tel que la France, com pofé de vingt-
cifément l’ effet des délibérations d ’une affemblée provinciale;
quatre millions d’ hommes répandus fur des fols différens &
fos propofitions arrivent au Miniftre des Finances, déjà ren
fournis à diverfos habitudes, il eft prefque impoflible d’afliijettir
forcées d ’un fùffrage qui le raffine fur l’évènement, 6c il n’a
toutes les Impofitions aux mêmes procédés & de les régler par
plus, pour ainfi dire, qu’à les confidérer abftraitement; la
une loi fimple 6c générale; 6c dès qu’ il faut par-tout des excep
crainte des obftacles, des débats, des réclamations, ne peut
tions 6c des m odifications, comment vouloir gouverner
plus influer fur fa détermination, 6c il adopte fans peine le
diriger 6c preforire tant de détails d ’un même centre, &
bien qu’ il n’eût jamais ofé entreprendre. Il y a eu, fans doute»
K i;
�77
faits en
laiffent pas toujours entraîner aux vues d ’ordre & de bien
France; mais fi l'on y prend garde, ces changemens toutes
général ; l ’intérêt , les affeétions viennent les détourner;
les fois qu’ ils contrarioient les intérêts particuliers, tenoient
mais un homme feul n’a-t-il pas auffi fes motifs particuliers!
prefque toujours à une idée fim ple, telle que l’autorité, la
mais les Subdélégués qui gouvernent fous fes ordres n’en
relig io n , le défbrdre abfolu des Finances ; & cette idée fimple,
o n t-ils pas! mais les G ran d s, mais les Gens en crédit
une fois conçue par le Souverain, il devoit prêter fon appui
n ’on t-ils aucune influence fur lui! & dans fon cours d’am
pour vaincre les obftacles. Mais la modification des Im pôts,
bition n’a - 1 - i l pas des raifons pour les ménager! Dans
leur répartition , tous
les biens d ’ Adminiftration enfin,
toutes les pofitions, les confidérations d ’intérêt ou de vanité
quelque importans qu’ ils foient, ne tiennent prefque jamais
altèrent quelquefois cette impartialité fi nécelfaire à l’ A d
à une idée fimple; ils font au contraire le plus fouvent com-
miniftration publique ; mais lorfque cette Adminiftration eft
fous quelques M inières, de grands changemens
pofés d ’une infinité de rapports qui prêtent à la d ifcuiïion ,
& il eft prefque impoflible à un M inière des Finances d’être
affez fur de la confiance implicite de fon M aître, pour efpérer
de balancer fans celle par le raifonnement, l’effet des récla
colleélive , les motifs particuliers ont d ’autant plus d ’obffacles à vaincre pour fe développer; on ne peut alors ni
échapper aux regards, ni dédaigner les reproches, ni les
repouffer par l’autorité.
mations qui s’ élèvent à la première introduétion des nou
O n a fait quelques objeélions fur la part donnée au
veautés d ’ Adminiffration : & il devient difficile de défendre
C lergé dans ces Adminiftrations provinciales , fous le pré
lon g-tem p s
texte qu’étant affranchi du Vingtièm e, & de la Capitation des
une idée abffraite contre
des clam eurs,
&
d ’attacher obflinément l’autorité à fa défenfë.
Privilégiés, il avoit moins d ’intérêt à la fage répartition des
Impôts ; mais dès qu’il contribue à la Taille & à la
Je ne trace ici qu’en abrégé les différens motifs qui m ’ont
engagé à propofer à
Votre M ajesté
Capitation taillable par fes Fermiers , ce Corps participe
l ’idée d ’ établir
à la plus grande partie des Im posion s dont la répartition
des Adminiftrations provinciales ; je les ai développés davan
eft confiée aux Adminiftrations provinciales. D ’ailleurs il
tage dans un M ém oire que j’ai mis dans le temps fous les
yeux de
V o t r e M a j e s t é . J ’ai cru néanmoins qu’il
la fageffe de V o t r e M a j e s t é , d ’aller à pas
ne faut pas perdre de v u e , que dans une Affem blée qui
ne confent pas les Im pôts, mais qui fimplement les répartit,
lents dans ces établiffemens, afin d ’ajouter aux raifonnemens
qualité effentielle, c ’eft plutôt l’amour de l’ordre & de la
les lumières de l ’expérience.
juftice, c ’ eft l ’impartialité, c ’cft l’inftruétion ; & fous ce
étoit de
II y a fans doute des inconvéniens à toutes les Inftitutions ; les hommes
raffemblés pour une Adminiftration
publique, & fous le regard même d ’une P ro v in ce , ne fe
ce n’ eft pas la plus grande énergie de propriété qui eft la
rapport pourroit - on refufèr d ’accorder en général aux
M embres du C lergé la confiance qui leur eft due ! Ceux
qui font à la tête
des Pays d ’États ne prouvent-ils pas
�79
par leur conduite, qu'il n ’eft guère de plus zèles protecteurs
de l ’om brage! Elle ne confifle point,
& foüiciteurs du bien des Provinces & de leur foulage -
montrer dans tous les détails ; elle exifte également & même
ment
a réduit le nombre du
dans un plus grand éclat, lorfque par un arrangement fage
C le r g é , dans ces Affem blées provinciales, à un cinquièm e,
Si par une première impulfion, dont elle fait maintenir les
tandis que dans tous les Pays d ’E tats, ils com pofènt ou le
effets, elle /èdifpenfe d ’agir fans ceffe. C ’eff le pouvoir d’or
tiers ou le quart des voix délibérantes.
donner des Impôts qui conffitue effentiellement la grandeur
î
Cependant
V otre M ajesté
cette autorité, à fe
fouveraine ; mais la répartition de ces Impôts Si tant d ’autres
Je n’entrerai pas ici dans la difeuffion des autres objections
de détail qu’on pourroit faire contre la com pofition de ces
A ffem b lées, parce que leur organifatiôn étant entièrement
dans les mains de
V o t r e M a j e s t é , Elle
pourra, quand
E lle voudra, remédier aux inconvéniens que l ’expérience
indiqueroit.
parties d ’exécution, ne font que des émanations de la con
fiance du M onarque, n ’importe en quelles mains il a dépofe
cette confiance; Si ceux d ’entre fe s fujets qui peuvent le mieux
y répondre, rappellent davantage aux peuples la furveillance
d ’un bon Roi.
E n fin , il eff encore une confidération que je crois pouvoir
O n a pris d ’ailleurs toutes les précautions néceffaires, afin
prélenter à V
otre
M
ajesté
; l’honneur fuffit fans doute
que ces Adminiftrations fentent continuellement qu’elles ont
befoin de fe montrer dignes de la confiance de
V otre
pour animer la Nation Françoife Si pour l’entraîner par-tout
où il y a du péril Si de l ’éclat: c ’eft un reffort précieux qu’on
& qu’elles n ’ont de force qu’à ce prix ; elles ne
ne fàuroit trop ménager; cependant il en eft un autre encore
peuvent s’affembler fans permiffion ; elles ne peuvent nom
qui agit plus obfcurém ent, mais fans ceffe, qui meut égale
mer les M em bres de la Com m iffion intermédiaire & des Procureurs-fyndics qu’avec l’approbation de
V otre M ajesté ,
ment toutes les clafTes des citoyens, Si qui dans les grandes
circonftances peut porter à l ’enthoufiafine Si aux fàcrifices de
elles ne peuvent point difeuter la fomme des Impôts dé
tout genre. C e reffort, c ’eft le patriotifme, Si quoi de plus
terminés par les L o ix , enfin la même Com m iffion qui les
propre à l’exciter ou le faire naître que des Adminiftrations
autorife à répartir chaque année la T aille & la Capitation,
provinciales, où chacun peut à fon tour efpérer d ’être quelque
leur fubftitue, en cas du moindre retard, le Commiffaire
chofie, où l ’on apprend à aimer Si à connoître le bien public,
départi. C e ne font donc point des Pays d ’États arguans
Si où l ’on forme ainfi de nouveaux liens avec fà patrie!
M ajesté,
d ’anciens Privilèges, mais de fimples Adminiflrateurs honorés
de la confiance de
Votre M ajesté.
C 'e ft dans ces bornes qu’ il faut avoir le foin de les con-;
tenir, puifque c ’eft tout ce qu’ il faut au bonheur des peuples ;
& dès-lors pourquoi voudroit-on que l ’autorité en conçût
O n a pu voir dans le procès-verbal de l ’Affem blée du
Rouergue, de combien de détails d ’utilité publique elle s’étoit
déjà occupée ; celle du Berri a réuni plus de deux cents mille
francs de contributions volontaires, pour des établiffemens
Si des trayaux utiles, & clic vient d ’adopter un plan qui tend
�\
80
8r
à fiipprimer les corvées ; celle de M o u lin s, dès la première
manque pas à fon tour de chercher à efquiver le règlement,
fois, s’eft occupée des memes idées & des moyens de pré
de nouvelles interprétations devenoient encore nécefiaircs,
venir l'arbitraire de la Taille. En général, les difficultés accom
& c ’eft ainfi que le C o d e du C ontrôle & de l ’infmuation
pagnent tous les com mencemens parce que c ’eft encore le
des A étes s’eft tellement accru & m ultiplié, que les C o n
temps de l'ignorance, parce que c ’eft le temps auffi où la
tribuables ne peuvent le plus fouvent juger avec connoiffance
critique effaie fès forces. Mais quel que foit le fùccès de ces
de ce qu’ils doivent payer, Si les Employés des Domaines
Adminiftrations, V
ne le fàvent eux-mêmes qu’après de longues études.
otre
M
ajesté
en en faifant l'expé
rience, aura toujours manifefié à fes peuples le foin qu’E lle
J ’ai donc cru qu’il étoit très-effientieJ de s’occuper d ’un
prend de leur bonheur; Elle aura fàtisfait au vœ u de la Nation
nouveau tarif, où l ’on chercheroit à établir une proportion
fans s’écarter des règles de la fageffe ; & fi, contre m on
plus jufte entre les A étes qui concernent les riches & ceux
attente, ces premiers établiffemens ne répondoient point à
qui intéreffent les pauvres, & o ù , fur-tout, toutes les d it
l ’cfpérance publique; enfin, fi leur conception même étoit
tinétions entre les diverfès claffes de la fociété Si la nature
une erreur, ce feroit durement aux yeux de l’ Univers une
des A étes fuffent plus fimples & plus fenfibles, de manière
de celles qui honorent un règne, & qui confacrent la gloire
que chaque Contribuable pût facilement être inftruit de
d ’un M onarque bienfailant.
fon obligation. J ’ai excité, en conféquence, la continuation
Droits de Contrôle.
L
es
d ’un travail com mencé depuis nombre d’années par un
befoins de l’État ont fait imaginer un tribut fur
homme expérimenté. Je lui ai fait connoitre que ce travail,
V otre M ajesté , ne devoit point refpirer un
fifca l, & que V otre M ajesté féroit très-fàtisfaite
plufieurs fortes d ’ A étes & de Tranfaétions entre particuliers,■
pour plaire à
&
efprit
dans la néceffité de multiplier les reffources du file
en les diverfifiant, ces droits n’ étoient pas mal conçus ;
fi on lui propofoit un projet de légifiation à cet égard,
les mariages, les teftam ens, les contrats de fo c ié té , les
qui en lui confervant à peu-près le même revenu, pré-
acquifitions d ’ immeubles & tant d ’autres a é te s, font des
viendroit les difficultés, & établiroit une perception plus
opérations éparfes dans la vie, & qui tenant prefque toujours
douce Si plus équitable : ce travail extrêmement long &
à des évènemens rares & intéreffans, rendent moins fenfible
difficile eft maintenant achevé, je l’ai confié à des Magiftrats
le droit qui les accompagne. Mais pour rendre ce tribut
de votre. Confeil pour l ’examiner, Si fi leur témoignage
productif, il a fallu le proportionner non-feulement à la
nature des aétes, mais encore aux conditions qu’ ils ren
ferment & à l ’ état des perfonnes qui tranfigent ; alors les
tarifs fe font fuccédés ainfi que les explications, les diftinc-
tio n s, les e x cep tio n s, & co m m e le C o n trib u ab le adroit ne
manque
m ’infpire de la confiance, je demanderai à
la permiffion
V otre M ajesté
de le communiquer à quelques Membres
éclairés de fon Parlement ; je raflèmblerai enfui te les diverfes
©bfervations qui feront faites, Si fi elles font favorables
au projet, ou qu’elles ne tendent qu’à des modifications
L
�83
82
poffibles, je rendrai compte à V o t r e M a j e s t é de cet
important examen; ôt je prendrai fes ordres.
Gabelles.
otre
M ajesté
pour le bonheur de fes p eu p les, fans
fixer mon attention fur les droits de Gabelle. U n cri uni\erfel s’élève, pour ainfi dire, contre cet Im pôt, en m êm e’
temps qu’il eft un des plus confidérables revenus de votre
Royaume. J ’ai defiré d ’étudier cette matière
à
l ’avance,
afin que les heureux jours de la paix ne fuffent pas employés
com m e autrefois
à
de vaines fpéculations, ôt qu’aucun
moment ne fût perdu pour réalifer les intentions bienfait
fantes de
toutes parts dans le Royaume une guerre intefline ôt fanefte.
D e s milliers d ’hommes fans ceffe attirés par l’appât d’un
gain facile , fe livrent continuellement à un commerce
J e n ’ai pu m ’occuper des moyens de féconder les vues
de V
à l ’exercice de ce com merce illicite ; ainfi s’eft élevée de
V otre M ajesté .
U fuffit de jeter les yeux fur la Carte des Gabelles (c) pour
contraire aux Loix. L ’ Agriculture eft abandonnée pourfuivre
une carrière qui promet de plus grands ôt de plus prompts
avantages, les enfans fe forment de bonne heure & fous
les yeux de leurs parens, à l’oubli de leurs devoirs, 6c il fe
prépare ainfi par le foui effet d ’une combinaifon fifcale, une
génération d’hommes dépravés : on ne fàuroit évaluer le
mal qui dérive de cette école d ’immoralité; le Peuple,
cette claffo nombreufo de vos Sujets qui par leur peu de
fortune, font dénués des fecours de l ’éducation, ne font
contenus dans le devoir que par des refforts fimples Ôt qui
tiennent à la R eligion, Ôt du moment qu’ ils les ont rompus
on ne fait où peut les conduire l’intérêt ou l ’occafion.
concevoir rapidement, pourquoi cet Impôt dans Ion état
aétuel préfente des inconvéniens, ôt pourquoi dans quelques
En même temps, ôt ceci eft fans doute une circonftance
V otre M ajesté,
parties du Royaume on doit l’avoir en horreur. Indépen
également pénible au cœur fenfible de
damment des grandes divifions qui font connues fous le
des punitions continuelles font infligées. J ’y ai apporté toute
nom de Pays de grandes Gabelles, de Pays depetites Gabelles,
la douceur qui dépend de l’ Adminiftration ; mais elles ont
de Pays de Saline, de Pays rédimés ôt de Pays exempts,
été rendues graves par la L o i, fans doute afin qu’elles
on voit encore au milieu de chacune des diftindions de prix
forviffent de contre-poids à la facilité qu’on a d ’y échapper.
fondés fur des ufages, des franchifes ôt des privilèges. U ne
T rilles
pareille bigarrure, effet du temps ôt de plufieurs circonftances,
peines, ce frein facré dépofé entre les mains du Souverain,
a dû néceffairement faire naître le defir de fe procurer un
un befoin
grand b én éfice, en portant du Sel d ’un lieu franc dans un
punir n’étoit pas affez fréquente dans l’état ordinaire de la
Pays de gabelle, tandis que pour arrêter ces fpéculations
S ociété, fans qu’ il fallût encore y contraindre le Souverain
defîruélives des revenus publics, il a fallu établir des E m
par la nature des Jmpofitions, ôt par leur difparité dans fes
ployés , armer des B rigades, Si oppofer des peines graves
Provinces.
( c) Cette Carte eft à Ja fin du Me'moire,
effets d ’une
conftitution vicieufe ,
continuel du Fifo
î
qui fait des
comme fi la néceflité de
L i;
�Mais
après
avoir
V otre M ajesté
ainfi parcouru
§5
devant
Enfin, dans quelques-unes des provinces ou ïes grandes
une partie des inconvéniens attaches
Gabelles & les droits d ’ Aides font établis, les Gabelles y
à l’ Impôt des G abelles,
je dois
rapidement
convenir que dans cet
rendent le double des droits d ’ Aides.
objet d ’ Adm iniflration, com me en tout autre , le déve
O n ne pourroit donc penfer à convertir l’Impôt fur le
loppement du mal efl bien plus facile que la découverte
fel dans une augmentation de Taille ou de Vingtièm e, fans
d ’un remède fàge ou pratiquable : & quand ce mal dure
des inconvéniens fènfibles. Percevoir tous les Impôts à la
depuis long-tem ps, cette même ancienneté qui aide à le
produélion, efl un projet chimérique quand ces Impôts font
bien connoître, s’oppofe à fon amendement; tant efl grande
auffi immenfes qu’ ils le font en France; & c ’efl un jeu des
la force de l ’habitude, & tant il faut de contrainte pour
idées abflraites que d ’appuyer ce fyflème fur le fondement
amener les intérêts particuliers à venir concourir au bien
que toutes les richeffes viennent de la terre; fans doute
public î Mais ce font-là les fondions du Souverain ; c ’ efl à
elles en viennent, mais elles ne fè modifient & ne fo con-
lui que cette œuvre efl confiée; & c ’efl pour l ’exercer &
vertiffent en argent, que par des degrés & des canaux divers ;
faire triompher la raifon que l’autorité efl belle & digne
& par-tout où la maffe du peuple n’a ni épargne, ni pré
d ’envie.
voyance, ce feroit, peu t-être, expofer l’ Adminillration à
Il n ’y auroit, S
ire
, que deux moyens de remédier
aux inconvéniens dont je viens de rendre compte
M ajesté ;
à V otre
l ’abolition de tout Impôt fur la G ab elle, en le
remplaçant par quelqu’autre, ou une modification falutaire
de ce même Impôt.
L e remplacement paroît difficile, quand on obferve que
à V otre M ajesté
un
revenu net de Cinquante - quatre m illions: ainfi les D roits
de la Gabelle rapportent autant
remplacer to u t-à -c o u p le produit de la Gabelle par des
Impôts fur le produit des terres.
C e fut pour foppléer à cette difficulté de porter fi haut
les Impôts à la production, que les D roits for les confom-
!
„
cet Impôt procure actuellement
multiplier inutilement les contraintes & les failles, que de
à Votre M ajesté
que
l’ Impôt fur toutes les propriétés foncières du Royaum e,
repréfènté par les deux Vingtièmes & les Quatre fous pour
livre du premier.
mations devinrent nécefîaires; ils mériteroient même à tous
égards la préférence, fans les frais qu’ ils occafionnent, &
fans la contrebande à laquelle ils expofent; car ces Droits
font un genre d ’impôt qu’ on paye fans contrainte, fouvent
même on ignore qu’on le paye, tant le tribut fe confond
dans l ’opinion avec le prix de la denrée !
Enfin, ce partage d’impôt fur la production & fur la
L e montant de ces mêmes droits dans les provinces de
confommation efl très-bien imaginé dans un grand État,
grandes Gabelles, y équivaut ou furpaffç le produit de la
pour tempérer l ’effet des grandes variétés dans le produit
Taille & de fes acceffoires*
des récoltes. Q u ’une grande abondance faffe baiffer fenfo
�86
blem ent le prix des denrées dont le débit eft circonfcrit,
les propriétaires ne payent qu'avec peine, & les confom -
encore dans mes calculs depropofer à V
otre
M
ajesté
d'ordonner dans toutes les provinces, aujourd’hui franches
mateurs le font alors plus facilement : fi au contraire les
ou privilégiées, une diftribution gratuite ou conforme au
denrées font à haut prix, les moyens des propriétaires aug
moins aux prix actuels, en limitant cette diftribution à la con-
mentent & les confommateurs fouffrent : ainfi la diftribution
fommation ordinaire, c ’eft-à-dire, à dix livres par perfonne.
des lmpofitions entre ces deux clafles de citoyens, rendent les
O n fent combien une pareille condition adouciroit aux yeux
contributions moins pénibles & les revenus publics plus certains.
de ces mêmes Provinces l'effet de la L o i générale, &
Je crois donc que fi l’on confidère l'étendue aétuellé
cependant cette diftribution gratuite n ’étant proportionnée
des Im pôts, & en m êm e-tem ps les befoins extraordinaires
qu’à la confommation , il n ’en pourroit ré/idter aucune
auxquels une grande Puiflance eft e x p o fé e , on ne penfera
revente importante, ou du moins ce feroit pour le fifc un
pas qu’ il convienne à V
dommage dont on auroit fupputé la mefiire.
otre
M a j e s t é de fupprimer en
entier la Gabelle pour ajouter aux autres Impôts un poids
immenfe de Cinquante-quatre millions,
Indépendamment de cette diftribution favorable, il y
auroit encore un dédommagement à accorder à ces mêmes
P ro vin ces, & il faudroit le faire tomber fur les Impôts qui
Mais en confervant l’ Impôt fur le S el, il feroit important
leur font le plus à charge, tels que les Fouages en Bretagne,
de remédier aux grands inconvéniens qu’ il entraîne ; & l'o n
la Taille ou les Aides dans
y parviendroit, fi le prix de cette denrée étoit égal par-tout
fàcrifice néceffàire pour ce dédommagement feroit balancé
le Royaum e, car dès ce m oment-là toute la contrebande
par les fuppiémens d'une ou d ’autre nature, qu'on p ou itfit
intérieure n ’auroit plus d ’aliment.
exiger des Provinces où le prix du Sel feroit infiniment
J ’ai fait préparer des travaux confidérables fur cette ma
d ’autres Généralités, & le
diminué ; & tous ces calculs font déjà préparés.
tière, & j'ai reconnu par des calculs exacts, qu’ en établiffant
E n établiffant un prix uniforme pour le S e l , je ne penfè
le prix du Sel entre C in q à Six fous la livre ou V ingt-cinq
pas qu'il convînt en aucun cas d ’en mettre la diftribution
à T ren te livres le minot dans tout le Royaum e fans diftinc-
hors des mains des Officiers prépofés par V
Tion, V
M a j e s t é retrouveroit à peu-près la même
C e s Officiers & ces Em ployés, dont les falaires font réglés,
fomme que lui produit aujourd’hui la Gabelle ; & cependant
coûteroient bien moins aux Peuples que les bénéfices des
les peuples payeroient beaucoup m oin s, car un des grands
Marchands ; d ’ailleurs il eft important qu’on veille fur la
dédommagemens de V
M a j e s t é fe trouveroit & dans
bonne qualité d ’une pareille denrée, & qu'aucun abus ne
l'écon om ie des frais de dans la fùppreffion depre/que toute
s’y gliffe. Enfin cette production étant de première néce/fité,
la contrebande, & dans la plus grande confommation des P ro
il feroit imprudent de l ’expofer à des accaparemens faciles,
otre
otre
vinces ou leprix du SeJ feroit diminué ; néanmoins il entrer oit
otre
M a je s t é .
& qui occafionneroiem nécefîàiremenr de grands mouyemens
dans les prix,
�rn
88
'Au re lie , quelque raifonnable que foit une nouvelle Iégifla-
'
'
*9 .
multitude de lieux de paffage, l’on fera forcé de veiller fur
tion fur les G a b elles, fur-tout aux yeux d ’un Souverain qui
la contrebande du S e l , le vœu fi fouvent forme pour porter
porte fon attention & veille avec le même intérêt fur toutes les
tous les Bureaux de vifite aux frontières, ne pourroit jamais
parties de fon Royaum e, on doit s’attendre que les Provinces
être rempli qu’imparfaitement ; ainfi la Légillation fur les
habituées à la franchife du S e l , verroient avec peine toute
Gabelles eff intimement liée à celle des Droits de Traites.
efpèce de changement ; mais fi V
V o t r e M a j e s t é a déjà fait connoître par fon Arrêt fur
otre
M ajesté
fe
détermine un jour à approfondir cette importante affaire ,
les Péages, le dcfir qu’Elle auroit de faciliter le commerce
je crois que dans une matière auffi délicate, & fur laquelle
intérieur: En conféquence, on recueille les renfèignemens
on eft dominé depuis long-temps par 1 habitude, il fera
conforme à fon efprit de fageffe de n’arrêter aucun plan
définitif, fans l’avoir auparavant communiqué à fes Parlem ens,
aux États & aux Adminifirations provinciales ; les États de
Bretagne, fu r-to u t, & ceux d ’ Artois devroient être confu ltés, mais en leur manifefiant avec fimplicité & franchife
les vues juif es & bienfaifàntes de V
otre
M a j e s t é , & en les
invitant à concourir par leur zèle & par leurs lumières au
bien du Royaume & à la fatisfaéfion particulière de V
otre
AIÜ^e s t é , je fuis perfuadé que les difficultés s’aplaniroient ;
au lieu qu’en envoyant des L o ix avant que la queffion
fut exam inée, &
avant que les efprits fuffent préparés,
V o t r e M a j e s t é fe trouveroit peut-être forcée à déployer
fon autorité, malheur préfent pour un bien à venir, qu’il
eff dç la bonté d ’un M onarque de prévenir; mais c ’eff
encore ici un ouvrage qu’on ne peut entamer au milieu de
la guerre, temps où tous les momens font précieux pour
Je repos & la confiance.
Droits de Traites
T
ant
néceffaires, afin de-mettre V
otre
M a j e s t é en état de
remplir fes vues, auffitôt que la fituation des Finances le
permettra; & je vois d ’avance qu’il ne faudra pas un grand
iàcrifice pour y parvenir. Il eff un grand nombre de droits
de Péages qui affujettiffent à des frais prefque équivalens
au revenu ; & foit par ce motif, foit par amour du bien
public, plufieurs Propriétaires ont offert à V
otre
M ajesté
l ’abandon gratuit de leurs droits. Mais la fuppreffion entière
de tous ces Péages ne fera non plus qu’un bien imparfait,
tant que le Royaum e, indépendamment de fes divifions en
différens pays de G abelle, en contiendra d ’autres encore
abfolument diffinétes, & connues fous le nom de Provinces
des Cinq grojfes fermes , Provinces réputées étrangères} &
Provinces étrangères (d ); divifions qui entraînent des Bureaux
de vifite, afin d ’exiger les D roits établis fur toutes les
Ad arc h an di fes qui fortent de quelques-unes de ces Provinces
pour entrer dans d ’autres. Il faut convenir que toute cette
conffitution eff barbare ; mais c ’eff encore l’effet de la
Péages.
O
formation graduelle du Royaume , ainfi que des projets
que les Gabelles relieront dans leur état acffuel,
cV ft-à-dfre, tant que de Province à Province, & dans une
multitude
généraux entrepris, mais
(d )
reffés
imparfaits,
foit par des
Voyez la Carte à la fin du Mémoire.
M
�-
9°
9 1
difficultés qu’on n’a pas fu vaincre, foit par des obrtacles
quelques dédommagemens la convenance de chaque P ro
qu’on n’a pas voulu combattre.
vince, avec les arrangemens généraux que
U n plan auffi fimple que grand, feroit de rendre la
circulation
intérieure ab/olument libre; mais com me les
D roits qui fe payent de Province à P rovince, ou dans
en les /opprimant, de vouloir en retrouver l ’exaét équi
‘
V otre M ajesté
jugeroit à propos d ’adopter. Q uel bien fi jamais Elle fait
cefler ces difparités, pour ainfi dire, hoftiles, qui divifent
le Royaume le plus uni par fon attachement à fon Maître !
Aides.
d ’autres lieux de pafTage, doivent être confidérés com me de
fimples D roits de confom m ation, il faudra bien fe garder,
'
Je
me fuis occupé pareillement des droits d ’Aides., &
valent, par une augmentation de D roits à l ’entrée ou à la
j ’ai examiné différens projets, mais jufqu’à préfent je n ’en
fortie du Royaume; ce feroit rifquer de nuire effentiellement
au C om m erce avec l ’étranger. A u ffi, en m ’occupant de
ai vu aucun qui me fatisfît parfaitement ; cependant je propoferai inceffamment
otre ajesté quelques adou-
cet important objet, j ’ai cru qu’ il falloit com mencer par
ciffemens en faveur de la partie des Contribuables qui ont
examiner quel feroit le T a rif le plus convenable à l ’Impor
tation & à l ’Exportation, en liant les idées politiques aux
convenances fifcaies : ce T a r if une fois perfectionné, fi fon
produit ne balance pas la perte
des D roits
intérieurs,
com m e on doit s’y attendre, il faudra y fuppléer de quelqu’autre manière. Je prépare différens travaux à cet égard ,
afin qu’on puiffe être prêt à l ’époque de la paix. Mais an
milieu de la guerre, temps où les D roits établis aux fron
tières rendent infiniment moins que pendant la p a ix , il
feroit infenfé d’ exécuter une pareille opération.
àV
M
le plus befoin de fecours ; mais comme ces difpofitions
entraîneront un petit facrifice de la part du T réfor royal,
j’avouerai naturellement que j ’ai différé d ’y engager
M ajesté jufqu’à ce
V otre
que la fituation de fes Finances fût affez
con n u e, pour qu’on ne pût envifager ce léger facrifice
comme une forte de farte de bienfaifance , qui ne s’accorderoit pas avec cet efprit de mefure qui doit régler fans
ceffe une prudente Adminirtration.
D ’ ici à l’époque de la paix, l’on difcutera de nouveau
toutes les idées qui peuvent être relatives à la nature des
droits d’ Aides en général; & comme ce font des Droits
Q uand le moment d ’y penfer férieufement fera venu ,
Durement locau x, & dont la modification ne dépend pas,
f o n aura peut-être à combattre les réclamations de plufieurs
comme les Gabelles, d ’une légiflation générale, 011 pourra
P ro v in ces, mais les lumières étant beaucoup plus répandues,
faire quelques effais partiels, & les Adminiftrations provin
& la confiance dans l’efprit de jufiice & dans les vues de
ciales feront en état de féconder à cet égard les vues
bien public qui animent
bienfaifantes de
haut degré , il ne
difficultés tiennent toujours au remplacement ; nouveaux
V otre M ajesté , étant au plus
fera qu eflion , S ire , que de développer
yos motifs de bienfai/ànce avec clarté, & de concilier pair
V otre M ajesté. En
général, les grandes
regrets, mais qui ne doivent pas ôter le courage.
M ij
�U*'
Parties
L
’95
obfervant les ménagemens & les précautions morales qu’on
a droit d ’impofer à une Adminiflration publique, il a détruit
e s propriétaires d ’ O ffices qui mouroierit fàns avoir
à une certaine époque,
ces établiffiemens obfcurs d ’ufure &
de rapine, où des
ou qui ne
hommes avilis & cupides, abufoient fans frein de l’empire
furvivoicnt pas quarante jours au payement qu’ils en avoient
que leur donnoient fur de jeunes g e n s , les momens de
fait, encouroient la perte de leurs O ffices, & leurs héritiers
befoin & d ’égaremens.
payé le Centièm e D enier
en étoient fruftrés : cette loi fë v è re , qui attachoit une fi
grande peine
à
J ’examine aéluellement s’ il ne conviendroit pas de faire
un manque de ponctualité, ruinoit fou vent
verfer dans cette Calife , le fonds des Confignations, en
des fam illes, & elle n ’ étoit adoucie que par des décifions
ffipulant que le rembourfèmenr fèroit fait à volonté. Un
particulières du Minifixe des Fin an ces, ce qui introduifoif
Dépofitaire qui ne prête que fur gages & fous l’infpeCtion
un objet de follicitations continuelles, & des exceptions
des Magiflrats , efl furement le plus folide de tous ; &
fur lefquelles la faveur avoit nécelfairement beaucoup d ’in
vu l ’emploi avantageux que cette Caiffe fait de fes fonds,
fluence ; & com me il n ’eft rien qui convienne mieux
elle
à une
pourroit emprunter moins
dans le P u b lic, & payer
Adminiflration fàge que des règles générales, & dont les
Quatre pour cent par an des fonds provenans des C on fi
principes foient affiez jufles pour que i’obfervation en foit
gnations , ce qui adouciroit infiniment le fort des débiteurs
affurée, j ’ai cru convenable de propofer
faifis, ou celui de leurs créanciers.
d e renoncer
O ffices
à
à
l ’avenir
à
à V otre M ajesté
cette efpèce de confifcation des
fon profi t, & de convertir cette peine dans un
double D ro it qui fiiffira pour exciter
à
l ’exaCtitude, & qui ,
V otre
dans tous les c a s , maintiendra les revenus de
M ajesté
dans leur intégrité, parce que la peine établie
A danufdélu rés,
U ne
grande queftion relative aux Manufadtures, agitoit
depuis nombre d ’années l ’ Adminiflration & le C om m erce;
à des exceptions ;
& en effet, c ’étoit la plus importante de toutes. M. Colbert
& de cette manière une partie d’ Adminiflration continuel
qui donna le plus grand mouvement à l ’établiffement des
lement expofee ou
de faveur,
Manufactures en France, & qui hâta leurs progrès, avoit
des règles certaines dont l ’exécution fera
jugé à propos de guider les Fabricaris par des règlemens;
n ’ étant pas trop forte, il n’y aura plus lieu
fera foumi/è
à
à trop
de dureté, ou
à trop
générale & facile.
& comme on attribue prefque touiours tous les grands effets
aux difpofitions des hom m es, plutôt qu’à la nature des chofes
JVIont-de-piété i f Confignations.
dont l’empire efl plus grand, mais moins vifible, les iiiccefi
M ont-de-piété établi en 1 7 7 7 , a eu le fiiccès qu’on
feurs de M: Colbert ayant envifàgé ces règlemens comme
en attendoit ; il a prêté à D ix pour cent fur g a g e s, & en
Ja principale caufe de l ’état fioriffant des Manufactures en
L
e
�94
F ran ce, ils avoient cru bien faire en les étendant encore,
tation des Fabriques françoifes, c ’ étoit ôter aux Confom -
en les multipliant & en apportant une grande rigueur à leur
mateurs étrangers Ce nationaux la bafe de leur confiance,
obfervation. Mais ces entraves qui avoient protégé l’enfance
enfin c ’étoit aller contre les idées des vieux Fabricans qui
des Manufactures, étoient devenues incommodes à mefùre
avoierit vu leurs Manufactures & celles de leurs pères,
que leur légiflation s’ étoit com pliquée, & à mefùre, fur-tout,
profpérer à l’ombre des L oix d ’ordre.
que la variété dans les goûts & les changemens dans les
C ’efl au milieu d ’une pareille confufion Si de ce combat
modes avoient appelé le génie de l ’Induftrie à plus de liberté
de principes, que je me fuis occupé avec M .rs les Intendans
Si d ’indépendance; alors les barrières des règlemens furent
du C om m erce,
fouvent franchies, & leur rigueur une fois ép rouvée, on fe
concilier les différentes vues d ’ Adminifiration. L ’on croit
jeta bientôt dans l ’autre extrêm e, Si la liberté indéfinie fut
y être
enyifagée comme la feule idée raifonnable.
des moyens d’aplanir ces difficultés Si de
parvenu par les
M ajesté
Lettres
patentes que V
a rendues au mois de mai
1779,
otre
Si dont
toutes les difpofitions tendent à ménager à l’efprit inventif
Les règlem ens, quelque temps après, reprirent leur avan
des Manufacturiers fon effor Si fa liberté , fans priver les
tage , Si dans ces combats plus ou moins longs entre les
Étoffes qui feroient fabriquées d’après d’anciennes règles,
règles & la liberté, on vit le Com m erce Si les Manufactures
du fceau qui l ’attefte. O n a penfé auffi qu’il étoit effentiel
continuellement inquiétés.
de Amplifier ces règles, afin de rendre leur obfervation plus
U ne circonftance, entr’autres, contrarioit la circulation;
facile Si moins contentieufe , & c ’eft ce qui a été exécuté
c ’ eft que le même p lom b , les mêmes marques fervant éga
par diverfes L oix qui ont fuivi les Lettres patentes dont je
lement à juflifier de la fabrication nationale Si de fà régularité,
.viens de parler.
les Manufacturiers qui ne vouloient point fe foumettre aux
E n même temps que j’ai donné une attention générale
combinaifons prefcrites, étoient forcés de renoncer à ces
aux L o ix fondamentales des Manufactures, j ’ai cherché à
fignes diftinCtifs, Si dès-lors leurs Étoffes confondues exté
encourager celles qui manquoient encore en France, Si je
rieurement avec toutes les Etoffes étrangères, étoient de
puis affurer
même fujettes à des faifies: l ’ Adminiltration cherchoit bien
eft tellement propre aux A rts
à tempérer dans fes décifions, la rigueur des L o ix , mais le
l ’ Adminiftration n’a pas befoin de fe déterminer à beaucoup
C om m erce n’étoit pas moins expofé à des difcu/ïions Si à
de fàcrifices, pour faire jouir le Royaume de toute l’étendue
des lenteurs.
D ’un autre côté pour aplanir tous ces obflacles, anéantir
abfolum ent, & par une L o i pofitive toute efpèce de règle
m ens, de marques ou d'exam ens, c ’ étoit rifquer la répu
&
V otre M ajesté
que le génie de -fes Sujets
Si aux Manufactures, que
de toute la perfection d’induftrie qu’on peut defirer
encore. L ’effentiel eft de protéger cette induitrie par des
iTraîtés qui foient favorables au Com m erce.
C e n’eft pas cependant que les différentes fortes de
�h*)
97
Poids & A le fur es.
Manufactures foient également répandues dans vos Provinces,
mais cette uniformité n’eft pas néceffaire; p eu t-être même
J e me fuis occupé de l’examen
y a - t - i l des inconvéniens à vouloir, par de trop grands
des moyens qu’il faudroit
encouragem ens, établir dans certains lieux les mêmes Fa
employer pour rendre les Poids & les Mefures uniformes
briques qui profpèrent ailleurs d ’elles-m êm es, c ’eft exciter
dans tout le Royaume ; mais je doute encore fi l’utilité qui
des jaloufies & expofer l ’ Adminiftration à agir fans ceffe.
J ’ai vu naître auffi beaucoup d ’émulation de l ’inftitution
que
V otre M ajesté a faite d ’un Prix
annuel en faveur de
l ’invention la plus utile au C om m erce Si aux Manufactures.
L a gloire de toute efpèce eft l’ heureux mobile des F ran çois,
& l’on peut dans toutes les Adminiftrations tirer un grand
-parti de ce noble & brillant caraCtère.
Il
en réfulteroit feroit proportionnée aux difficultés de toute
efpèce que cette opération entraîneroit, vu les changemens
d ’ évaluation qu’il faudroit faire dans une multitude de contrats
de rente, de devoirs féodaux, & d’autres aCtes de toute
efpèce. Je n’ai pourtant point encore renoncé à ce projet;
& j’ai vu avec fatisfaélion , que l’ AfTemblée de la haute
Guyenne l’avoit pris en conlidération. C ’ eft en effet un
eft des Arts diftingués qui ne font point du département
des Finances ; mais ils l’intéreffent infiniment par leur influence
fur le C om m erce & fur les Manufactures. D ’ailleurs, c ’ eft
genre d ’amélioration qu’ on peut entreprendre partiellement;
&
l’exemple d ’un
Grains.
qu’on attire dans un Royaume les Voyageurs & les Étrangers ;
/
dans vos Etats, efi: un des meilleurs Com m erces de votre
Royaume. O n
préfum e, d ’après différens renfeignem ens,
dans une Province,
pourroit influer effentiellement fiir l’opinion.
en partie par la célébrité des Arts & par leur perfection,
& je ne crains point de dire que la dépenfe de ces Étrangers
heureux fuccès
T outes
les
queftions relatives
Blés ont été fi fouvent traitées ,
à
l’Exportation des
que je ne m’étendrai
qu’ en temps de paix, ces dépenfes occafionnent un ver-
pas fur cette matière: j’obferverai feulement, que l’expé
fement en France de plus de T ren te millions par an.
rience m ’a confirmé dans la penfée, qu’ il ne falloit donner
Je crois d on c,
Sire,
qu’ il importe à la profpérité de
dans aucun extrême , ni foumettre ce Com m erce
à
une
l ’État que les talens diftingués y foient excités & favorifés,
L o i fixe & générale. II faut autorifer & protéger la plus
d ’autant plus qu’aujourd’h u i, foit que les hommes fupé-
grande liberté dans l’intérieur; mais l’Exportation ne peut
rieurs foient rares, foit que les A rts foient affez avancés pour
jamais être permife en tout temps Sa fans limites. Il ne faut
qu’ il devienne difficile d ’ élever la tête au-deflus des rangs
pas perdre de vue que c ’eft le feul commerce dont les
ordinaires,
ne fera obligée qu’à une très-
écarts influent fur la fubfiftance du Peuple, & fur la tran
petite dépenfe pour ménager à fon Royaume tout l ’éclat
quillité publique. A in fi, en même-temps que le Gouver
V otre M ajesté
qu’il peut tirer de la réunion des
hom m es
célèbres,
Poids
nement doit permettre Si favorifèr la libre Exportation dans
N
�ii07
98
les temps d ’abondance; il ne doit pas craindre de l ’arrêter
ou de la fufpendre, lorfqu’ il y voit du danger. Je dirai plus,
ce n’ eft que dans des livres de d o d rin e , q u e la controverfe
à
cet égard peut fubfifier encore ; car les inquiétudes qui
naiffent des alarmes d ’une Province fur fà fubfiftance, font
d ’une telle nature, que le M inière des Finances qui feroit
le plus déterminé par fyftème à fe repofer fur les effets de
la liberté, ne tarderoit pas à courir aux précautions, lorfqu’ il
auroit à répondre
des évènemens. Et
telle eft, &
fera
toujours, la foibleffe des idées abftraites, dès qu’elles auront
à Uitter contre la force du moment &
l ’éminence
du
danger.
V
M
L a L oi que
otre ajesté a rendue à ce fujet a été
reçue avec reconnoiffiance : plüfieurs Seigneurs ont affranchi
leurs ferfs à l’imitation de
otre ajesté & dans ce
V
M
,
moment le Chapitre de Saint-Claude répondant à vos invita
tions, va rendre la liberté à fes Main - mortables moyennant
un léger cens pareil à celui fixé dans vos Domaines. Je
cite cet exemple à caufe du bruit qu’a fait pendant long
temps le procès que ce Chapitre a foutenu, mais après
s’être refufé à ce qu’ on lui demandoit comme un droit &
y avoir été autorifé par un arrêt du Parlement de Befançon,
Il y a eu des momens très-difficiles, & d ’affiez grandes
inquiétudes dans le
17-78; &
midi
du Royaume pendant l’année
fans la follicitude & les fècours de
M ajesté,
venus.
99
depuis long-temps, & qu’ il eût établi fon domicile dans un
lieu franc.
Votre
ce même Chapitre s’eft déterminé à l’accorder par efprit
de conciliation, & fur-tout par une refpeélueufe déférence
aux defirs de
Hôpitaux & Prifons.
je ne fais fi de grands maux enflent été pré
Depuis
lors , les
récoltes
ont été bonnes , &
l ’Exportation a été permi/è fucceffivement dans prefque
toutes vos P rovinces; mais l’interruption de la Navigation,
& le peu de befoins des pays voifins, ont occasionné une
grande Stagnation
dans le
l ’Etranger.
V otre M ajesté
com m erce des
Grains
avec
Alain - morte.
V otre M ajesté.
J e ne puis mieux finir ce
à V otre M ajesté les foins
Mémoire
qu’en rappelant
qu’Elle s’efl donnés pour
adoucir, même au milieu de la guerre, le fort de la claffe
la plus malheureufe de fes Sujets. Elle a cru, pour ainfi
dire, qu’Elle ne pouvoir différer au lendemain les fecours
preffans qu’exige l ’Humanité fouffrante. Prefque tous les
Hôpitaux du Royaume n ’ ont pas des revenus fuffifans; j’ai
a affranchi les Main-mortables dans
propofé à
V otre M ajesté
de les exciter à vendre des
tous fes Dom aines & fe s Seigneuries; Elle a de plus aboli
immeubles qui ne leur procurent qu’un très-petit intérêt,
dans fon Royaume le droit de S u ite, c ’eft-à-dire le droit en
& de leur ouvrir un emplacement au denier V in gt, fiifcep-
vertu duquel des Seigneurs de Fiefs fi tués dans di ventes
tible encore d ’augmentation ; toutes les précautions poïfibles
P ro v in c e s, récJamoient l ’héritage d ’un homme
ont été prifes pour affurer la foliditc & la confiance.
l ’étendue de leur Seigneurie,
né dans
quoiqu’il s’en fut abfenté
11 venoit à Paris chaque année deux mille Enfans-trouvés
N i;
�V6b
*»
100
IOI
des lieux les plus éloignés de la P rovin ce, dont à peine un
dixième échappoit à la mort, ou atteignoit l’âge de fix mois;
les femmes dont fefprit eft aliéné ; & conformément aux
ordres de
otre ajesté l’on s’occupe aufti à établir
j ’ai propofé à
de prévenir ces tranfports
des Infirmeries dans tous les Hôpitaux deftinés aux pauvres
inhumains, en les défendant par un arrêt de fon C o n feil,
valides, afin qu’au moment où ils tombent malades, on ne
& en pourvoyant momentanément à la fubfiftance de ces
foit plus forcé de les tranfporter à l’H ôtel-D ieu. E nfin, la
infortunés dans les différentes Généralités d ’où l’on s’ étoit
dépenfe confidérable de ce dernier H ôpital, a pareillement
habitué à les expédier pour P aris, ce qu’ on exécutoit fans
fixé mon attention, ainfi que le fpeélacle de tant de malades
aucune précaution, & le plus fouvent par des voitures pu
raffemblés dans les mêmes lits. Si l’on n ’a pas encore pro
bliques. M .rs les Intendans ont veillé fur l’obfervation de
pofé à
ces difpofitions bienfaifantes, & dans peu j’efpère qu’il n ’y
ce n’ eft pas qu’ on n’ait déjà tenté toutes fortes de moyens
aura plus d ’ infraélion.
différens pour fatisfaire aux fentimens dont
V otre M ajesté
V otre M ajesté
V
M
,
V otre M ajesté un plan d ’amélioration à cet égard,
V otre M ajesté
a de plus ordonné qu’on s’occupât
eft animée ; mais quoiqu’ on n ’ait pas encore pu vaincre
de nouveau de l’effai d ’un Etabliffement pour nourrir les
les difficultés de toute efpèce qui fe font préfentées, c ’eft
enfans avec du lait de vache. O n prépare avec foin l’exé
une œuvre trop intéreffante pour être abandonnée , & j’ai
cution de cette vue charitable & politique , dont le fuccès
même les plus grandes efpérances d ’obtenir inceffamment
devient plus defirable à mefure que la corruption s’ étend,
un fuccès defiré depuis fi lon g-tem ps.
& que’ fes funeftes effets gagnent les campagnes.
L es Hôpitaux de P aris, ce réceptacle de malheureux
de toute e fp è c e , ont offert à
V otre M ajesté
plufieurs
biens à faire ; déjà les paralytiques, les hommes attaqués du
cancer & d’autres maladies rebutantes, qui pendant long
temps ont été refferrés & confondus dans des lieux dont
on ofoit à peine approcher, font aujourd’hui féparés avec
beaucoup d ’ordre & dans un plus grand efp ace, & chacun
d ’eux jouit d’un lit particulier. C ette grande amélioration,
peu con n u e, parce qu’elle s’eft faite dans des a/yles de
douleur dont le Public détourne fes regards, eft une des
grandes charités particulières que
V otre M ajesté
ait pu
M ajesté,
D éjà
V otre
en ordonnant il y a deux ans l ’établiffement
d ’un H ofpice dans la paroiffe de Saint-Sulpice, a eu prin
cipalement en vue de connoître avec précifion & par expé
rience , le prix auquel pouvoit revenir dans Paris la journée
des malades tenus fèuls dans chaque lit, & traités avec tout
le foin qu’on peut raifonnablement defirer. C es comptes
ont été imprimés, & vont l ’être pour la fécondé année;
il en réfulte que toutes dépenfes com prifes, chaque journée
de malade coûte moins de dix-fept fo u s , tandis que celles
d ’un grand Hôpital de Paris reviennent à vingt-quatre ou
vingt-cinq fous.
J ’ai fixé auffi l ’attention de
V otre M ajesté fur l’état des
fe prépare de plus à augmenter les bâtimens
Prifons ; on a peine à croire que dans un royaume tel que
néceffaires pour ne plus Jaiffer expofces aux injures de l ’air
la France, la pénurie des Finances ait conftamment empêché
faire. O n
�-tit)
i °3
plus rares vertus, & qur m’a tant aidé à remplir les vues de
de de fl i11er des fonds fulufans aux établifTemcns d ’humanité,
Votre M a je st é ;
tandis que tant de monumens attellent le luxe & la richefiè.
J ’ai cru,
malgré la guerre, devoir propofer à
M ajesté
Votre
grandes places, ce nom ne vous a jamais été prononcé, il efl
jufle que vous fâ ch ie z,
de fournir de Ion T réfo r royal différens fecours
Sir e ,
qu’il efl connu & fouvent
invoqué dans les afyles les plus obfcurs de l’humanité fouf-
pour aider les villes à améliorer leurs Prifons. C es fecours
frante. Sans doute il efl précieux pour un MiniflredesFinances
extraordinaires n’ont pu être que fort inférieurs aux befoins ;
cependant
& tandis qu’au milieu des vanités des
V otre M ajesté vient d ’ordonner l’établiffement
d ’avoir pu trouver dans la compagne de fa vie, un fecours
de nouvelles Priions à Paris, afin de féparer les particuliers
pour tant de détails de bienfaifànce & de charité qui échap
détenus pour dettes de ceux enfermés pour des défordres
pent à fon attention & à fès forces; entraîné par le tourbillon
ou pour des crimes. L e
V otre M ajesté a adopté
immenfe des affaires générales, obligé fouvent de fàcrifier
remplira à peu-près tout ce qu’on peut defirer à cet égard ;
la fenfibilité de l ’homme privé, aux devoirs de l ’homme
& l ’on travaille fans relâche à l’exécution de fes ordres.
public, il doit fe trouver heureux que les plaintes particu
plan que
Enfin, les Infirmeries de la Conciergerie ctoient tellement
lières de la pauvreté & de la misère, puiffent aboutir près
révoltantes par le défaut d ’air & le manque d ’efpace, que
de lui à une perfonne éclairée qui partage le fentiment de fes
les hommes obligés par état d ’y entrer, foit pour foigner
devoirs. Hélas! quand la main du temps, ou la vanité d ’un
les malades/, foit pour venir les confoler & remplir leur
fucceffeur ont détruit ou changé les arrangemens d ’Adminif-
faintMiniTlère, comptoient les momens où ils étoient forcés
d ’y relier, & ne cherchoient qu’à s’en éloigner le plus
promptement polfible , tant Pair putride de ces lieux altéroit
leur fuite.
M ajesté
O n a fait préparer par les ordres de
tration où l ’on avoit placé fon attachement & fa gloire, c ’eft
du fouvenir des biens particuliers qu’on a pu faire, qu’on
vit encore heureux dans fa retraite.
V otre
une autre Infirmerie très-convenable &
très-
Je finis ici le Com pte que je me fuis propofé de rendre
à
Votre M a je s t é ;
j ’ai été obligé de parcourir la plu
aérée, & un malheur obfcur, mais terrible, a été encore
part des objets rapidement, mais c ’ell un Com pte rendu à
réparé. En même temps tous ces arrangemens ont été
un grand Monarque, & non un T raité.d ’ Adminiflration des
faits avec peu de dépenfè ; & fans doute qu’un Monarque
Finances. Je ne fais fi l ’on trouvera que j ’ai fuivi la bonne
efl bienfaifant à double titre, lorfqu’il l’efl avec économ ie,
puifqu’il fe procure ainfi les moyens d ’étendre & de mul
tiplier fes bienfaits.
Votre M ajesté
cherchée, & ma vie entière,
fans aucun mélange de diflraétions, a été confacrée à l ’exer
cice des importantes fondions que V o t r e M ajesté m ’a
route, mais certainement je l ’ai
une partie des diF
confiées; je n ’ai facrifié ni au crédit ni à la puifiance,
portions charitables qu’Elle a prefcrites, qu’ il me foit permis,
& j ’ai dédaigné les jouifiances de la vanité. J ’ai renoncé
En retraçant à
Sire,
d ’indiquer, fans la nommer, une perfonne douée des
m êm e.à la plus douce des fàtisfaélions privées, celle
�104fervir mes amis , ou d ’obtenir la reconnoiflance
1 °5
de ceux
ÉTAT DES OBJETS DE RECETTE
portés au Tréfor royal pour l'année ordinaire.
qui m ’entourent. Si quelqu’un doit à ma (impie faveur une
Penfion, une P lace, un Em ploi, qu’on le nomme. Je n ’ai
vu que mon devoir & l ’efpoir de mériter l’approbation d ’un
M aître, nouveau pour m oi, mais qu’aucun de fes Sujets ne
fervira jamais avec plus de dévouement & de zèle. E nfin,
& je l’avoue aufïi, j ’ai compté fièrement fur cette opinion
publique, que les méchans cherchent en vain d ’arrêter ou
de lacérer, mais que malgré leurs efforts, la juftice & la
vérité entraînent après elles.
L
Im portions perçues par les Receveurs généraux, fe montent
dans cq moment-ci ^ à .......................................... 148,590,000**
Mais fes charges afîignées fur ces mêmes Impo
rtio n s, s’élèvent à ............................... •.................. 39,050,000.
Ainfi fe produit net à compter au Tréfor royal,
efl de................................................................... . . . 1 19,540,000.
ie s
Nota. Que dans les charges fufdites fur fa Recette generale, font
compris environ Cinq millions pour être diftribués, tant en décharges
de Vingtièmes & de Capitation, qu’au foulagement des Taiilables
& différens autres objets de bienfaifance dans fes
à
provinces.
Le bail de fa Ferme générale fe monte à. . . . . . 122,900,000.
Mais les Fermiers généraux n’étant admis à un partage dans fes
bénéfices qu’au-delà de Cent vingt-fix millions, c’efl une preuve
qu’ils ont eltimé eux-mêmes que les produits furpafTeroient cette
dernière fomme; ainfi i’on peut la regarder comme un revenu
fur lequel V o t r e M a j e s t é peut compter.
II refie à déduire de cette même fomme les diverfes charges afîignées
maintenant fur la Ferme générale, de qui fe
montent à................................. ..............................7 7 ,5 7 3 ,0 0 0 .
Ainfi il ne refie à compter au Tréfor royal fur cette partie des
revenus de V otre M aj e s té , que. . . . ' . . . 48,427,0 00.
Les Fermiers généraux régi fient de pjus pour le compte de V otre
M ajesté les droits -du domaine d’Occident qui, en temps de
paix-, forment un revenu d’environ Quatre millions cent mille
livres, c i . . , ...........................................................
4 ,1 0 0 ,0 0 0 ,
ÉTAT
i
�M/
N‘ \
îo 6
On peut eflimer les produits de la Régie générale à Quarante-deux
m illions, puifque ce n’eft qu’au-delà de cette lomme que les
Régiffeurs ont des remifes.
11 faut en déduire les charges affignées fur cette Régie , & qui fe
m ontent à Trente-trois millions quatre-vingt-dix-fept mille livres,
y compris Trente millions que cette meme Régie, chargée main
tenant de la perception des droits d’Aides, doit fournir aux Payeurs
des Rentes fur l’Hôtel - d e-v ille , attendu que ces Rentes font
hypothéquées fur les Aides 8c fur les Gabelles.
A infi, il rerte à verfer au Tréfor ro y al.................
8 ,p o 3 ,o o o tt
On peut eflimer pareillement les produits de la régie des Domaines
à Q uarante-deux m illions, puifque ce n’ell auffi qif au-delà de
cette fomme que les remifes des Adminiflrateurs commencent p
8c que les calculs les plus précis ont précédé ces fixations.
Mais il faut déduire de cette fomme Trois millions neuf cents
mille livres de charges de toutes efpèces affignées dans ce m oment
fur cette Régie.
Ainfi le produit à compter au Tréfor royal, rfefl
porté qu’à ................................................................... 3 8 ,1 0 0 ,0 0 0 .
Le produit des Polies & de la petite Porte, en y comprenant la part
du Roi dans les augmentations furvenues depuis l’époque de la
Régie aclueile,ert dans ce m oment-ci d’environ p ,6 2 0 ,0 0 0 .
Le produit des Meffageries ert plus incertain; le dernier bail étoit
de Dix-huit cents mille livres ; mais les Fermiers n’y ont pas
fatisfait, 8c V otre M ajesté a refufé d’accepter les offres des
Compagnies qui vouloient prendre leur place aux memes condi
tions, afin de ne pas les expofer à fe compromettre , avant que
V otre M ajesté eût pris une conjioilîance plus certaine des
produits. Elle a établi en conféquence une Régie intérefîée qui
conduit cette affaire avec foin. O11 ne peut pas juger encore avec
N
y.
I 07
précifion de ce qu’elle rendra ; on croit cependant qu’on ne
s’écarte pas des probabilités en évaluant ce revenu en temps de
paix , à........................................................................... 1,500,000**’
Il faut déduire de ces deux produits les charges affignées fur les
Portes, & qui fe montent à.................................... 2,108,000.
Ainrt le revenu annuel ordinaire des Portes 8c Meffageries ne peut
être évalué qua........................................................... 51,012,000.
Les Importions de Paris fe m ontent, d'après les foumiffions des
Receveurs des Im portions, 8c déduélion faite de leurs remifes,
à............................................................................ ..
5,745,000.
8 . Le produit de la Régie des Poudres peut être évalué maintenant
à . . . . ..................................................... ........................ 8 0 0 ,0 0 0 .
p.
Le produit du Dixième d’amortiffement 8c de l’ancien D ixièm e,
retenus par lesTréforiers, fe monte à ................... 1,182,00p.
I o . Avant le rachat fait en dernier lieu , le produit des Revenus cafuels
fe montoit à ............................................... ................4 ,2 85,00 0.
Les droits perçus fur les Communautés , ne fe montent encore
qu’à ................................................................................... 1,18 5,000.
Mais ce dernier article augmentera, lorfque la loi concernant les
Communautés fera enregiflrée dans tous les Parlémens.
• Il faut déduire de ces revenus les frais de régie & les charges
o affignées
o
fur les Revenus cafuels, qui fe montent à Un million cinq cents
quarante-deux mille livres, rerte à compter au Tréfor royal net.
3,^28,00 0.
On a porté au chapitre des Charges générales de la Finance,
à l’article 29, l’intérêt des Six millions neuf cents foixant^dix mille
livres que le Roi a reçues pour le rachat pendant huit années, ‘d’une
partie du Centième denier.
N ota .
O ij
II
I
�1 08
l
I I . Les verfemens au T réfor royal de la part du Tréforier des États de
Bretagne & du Receveur général de la P rovince, déduétion faite
des divers payemens qu’ils font à la décharge du Tréfor royal, &
des fonds deftinés aux Intérêts & aux Rembourfemens des capitaux
empruntés par la Province pour le compte du R o i, fe m ontéqj
à ............................................................................................. 4,639,000**
1 2 . C eux du Languedoc , pour les mêmes- raifons , ne fe montent
qu’à ...................................................................................... 1 ,3 32,00 o,
1 3. C eux de la Bourgogne à ...................................................
4 8 ,0 0 0 ,
I 4 - Ceux des provinces de Breffe, Bugey & G e x . . . . 4 5 8 ,0 0 0 .
J J * Ceux du pays de P rovence............................................... 5 7 4 ,0 0 0 ,
I 6 . Ceux des terres adjacentes de P rovence................ , .
7 4 1 ,0 0 0 .
1 7 . Ceux des Etats de Navarre & de B éarn................„
3 2 3 ,0 0 0 .
1 8 . C eux du pay^ de F o ix .....................................................
1 0 0 ,0 0 0 .
Ceux du R oufïïllon......................................
3 3 8 ,0 0 0 ,
2 0 . E n e(limant le D on gratuit du C lergé, de Seize à D ix-huit millions
tous les cinq ans, cela feroit par an . . 3 ,2 0 0 ,0 0 0 à 3 ,4 0 0 ,0 0 0 .
I 07
24* L’augmentation annuelle obtenue récemment fur l’abonnement des
Vingtièmes des pays d’É tats, de ceux de différentes provinces
abonnées & de quelques corps particuliers , fe montent à
990,000**
2 J . La Loterie royale de France & les petites Loteries, d’après les proba^
bilités <St i’expérience, forment un revenu annuel de 7,0 0 0 ,0 0 0 .
2 6 . Les extinétions des Rentes viagères <$c les Intérêts des capitaux éteints
par les Rembourfemens, procureront un bénéfice annuel ; maison
ne paffe ici en ligne de compte que le montant de ces deux fortes
d’extinélions dans le cours de 178 1 , parce quelles deviennent un
gage librepour les prêteurs, dès Janvier 1782, c i, 1,8 yo, 000.
27* Contributions d? la ville de Paris, dans les dépenfes des Carrières,
de la Garde de de la Police.................................... 2 0 4 ,0 0 0 ,
28 .
Capitation de l’Ordre de M alte, . . . . . . . . . . . .
4 0 ,0 0 0 ,
2 * - Petites Recettes particulières des Affinages de T révoux, des Fiacres
de Lyon , & c .......................................................
4 0 ,000.
■
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B
s n a v H
ta n a B
n
•2 I . Le bénéfice des M onnoies, déduétion faite des charges affignées
30.
2 2 . La Ferme de Sceaux & de Poiffy.......................
3 I . Rentrées des D ébets, ou de vieilles C réances, &; autres petites
Reçettes im prévues.................................. .. . Mémoire,
fur la Caifîe du Tréforier général des M onnoies , peut être
eflimé , année com m une.................... ...
5 0 0 ,0 0 0 .
3 5 0 ,0 0 0 ,
23* La part du Roi dans les produits qui excéderont les fommes fixées
pour la Ferme générale, la Régie générale & la Régie des D o*
maines, peut, avec julie raifon,être eftim éepar an à 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .
Nota.
IJ y a toute apparence que cet objet fera plus confidérable.
Intérêts d’environ Six millions d’Effets publics rentrés au Tréfor
royal en différens temps, & non encore brûlés, . 2 9 0 ,0 0 0 .
�#
I Io
ÉTATDES D É P E N SE S PAYÉES
au Tréfor royal pour l ’année ordinaire.
CT
1•
T
J_*E
fonds annuel à verfer à l’E xtraordinaire des guerres, d’après les
dépenfes ordinaires actuelles, feroit d’environ. 6 5 ,2 0 0 ,0 0 0 *
Nota. Que la partie des Penfions qui étoit à la charge de ce Dépar
tement au i.cr Janvier 17 7 9 , ainft que les Taxations des Tréforiers généraux, font payées depuis cette époque par le Trélor royal.
Cette partie de* Penfions militaires de ces Taxations font un objet
d’environ......................................................................
8,900,000.
2 . Le fonds de la M aifon militaire du R o i, connu fous le nom
d’Ordinaire
des guerres .
.................. ^ ...............
7 ,6 8 1 ,0 0 0 .
Nota. Meme obfervation fur les Penfions & Taxations.
3 . Le fonds ordinaire de l’Artillerie 5c du G énie. . ,
9 ,2 0 0 ,0 0 0 .
Nota. Même obfervation fur les Penfions & Taxations.
Le fonds des M aréchauffées., ....................... ..
j.
3 ,5 7 5 ,0 0 0 .
Le fonds annuel des dépenfes ordinaires du departement de la Marine
étoit, avant la guerre, de Trente-un m illions.. . 3 1 ,0 00,00 0.
D ont déduifant Un million huit cents mille livres pour les Penfions 5c
les Taxations à la charge de ce département au i.cr Janvier 1779 ,
5c qui font payées depuis cette époque par le Tréfor royal; refteroit
à payer pour le fonds ordinaire de la M arine . ,
2 9 ,2 0 0 ,0 0 0 .
N o ta . Que ce fonds eft indépendant de tous les revenus du Roi*
dans fes Colonies. Il eft poftlble cependant que les nouvelles difpofnions que V o t r e M a j e s t é jugeroit à propos d’ordonner à la
paix , donnaflent lieu d’augmenter l’ancien fonds ordinaire de la Marine;
mais , d’un autre côté, il eft poffible auffi qu’il y ait quelque réduction
dans la fomme portée maintenant pour l’Extraordinaire des guerres,
puilqu’elle excède de beaucoup les fonds qui y étoient dellinés autrefois*
h
6 . Le fonds annuel à verfer aux Affaires étrangères, compris les Ligues
Suiffes, eft der .........................................................
y.
8,525,000*
Les Dépenfes totales 'de toutes les parties de la Maifon domeftique
du R oi 5c de celle de la R e i n e , de M a d a m e , fille du Roi,
de Madame E l i s a b e t h 5c de M e s d a m e s tantes du R oi,
compris les bâtimens, les gages des charges, les appointemens
5c les divers traitemens clés perfonnes attachées à la C our,
font d e ................. ...................................... ..
2 5 ,7 0 0 ,0 0 0 .
8 . Fonds payés annuellement du Tréfor royal pour la Maifon de
M onsieur 5c de M a d a m e , 5c pour la Maifon de Monlieur
le C omte 5c de Madame la C omtesse d’A rtois . 8 ,0 4 0 ,0 0 0 .
P* Rentes fur la Caiffe des Arrérages..........................
2 0 ,8 2 0 ,0 0 0 .
I o . Le montant des Penfions n’eft pas encore, dans ce moment, connu
avec précifion ; cependant la confection générale des Brevets eft
tellement avancée, que c’eft avec une forte de certitude, qu’on
évalue cette Dépenfe annuelle à la fomme
exceiïive d e ............................................................. « 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .*
II.
Le fonds verfé du Tréfor royal à la caiffe des Ponts 5c Chauffées,
indépendamment des parties affignées annuellement fur d’autres
‘Caiffes..........................................................................
5 ,0 00,00 0.
I 2 . Les fonds fournis.du Tréfor royal pour la deftruéïion de la Men
d icité, fe montent à ..................................................
9 0 0 ,0 0 0 .
I 3. Les payemens d’intérêts 5c Rembourfemens d’Aélions de la Comgagnie des Indes faits par le fieur de M ory, 5c autres dépenfes,
déduction faite des revenus d’induite 5c de faifies qui lui iont
verlés, m ontent à ....................................................
4 ,6 0 0 ,0 0 0 .
�.V ?
Vv<lO
•
II2
I 4*
Le
rem b o u rfem en t
annuel
des
a n cie n n e s
R e fcrip tio n s
à ......................‘ ........................................ . . . . ................................
Les
Intérêts d e
ia
p a rtie
de
ces m ê m es
3 , o o o , o o o tt
R e f c r i p t i o n s q u i 11’e f t pas
e n c o r e r e m b o u r f é e , fe m o n t e n t à .................................
2 ,0 8 4 ,0 0 0 .
I 6-
Les
I n t é r ê t s 8c f r a is d e s A n t i c i p a t i o n s , e n v i r o n . .
I 7*
L e s In térêts d ’un E m p r u n t d e S i x m i l l i o n s fa it à G è n e s .
I 8.
C e u x d ’u n
5 ,5 0 0 ,0 0 0 .
3 0 0 ,0 0 0 .
a u t r e E m p r u n t f a i t é g a l e m e n t à G è n e s p o u r l ’a n c i e n n e
R é g i e d e s M e f î a g e r i e s ..............................................................
ip.
Ceux
20 .
L e s In térêts
7 0 ,0 0 0 .
600,000.
d u d e r n i e r E m p r u n t f a i t p a r la v i j l e d e P a r i s ,
8c R e m b o u r f e m e n s d e s E m p r u n t s d e l ’O r d r e d u S a ijit -
E f p r i t Se le s
M arc
fè m o n te
a u t r e s c h a r g e s d e l ’O r d r e a l i g n é e s
fu r la c a iffe du
d ’o r , f e m o n t e n t à ......................................................
1 ,7 7 0 ,0 0 0 .
D ’o ù d é d u i f a n t p o u r l e p r o d u i t d u M a r c d ’o r d e f l i n é à c e s p a y e m e n s ,
de r e ç u p a r le s m ê m e s T r é f o r i e r s . . , . ......................
R e fîe
2
1.
à p orter
en
Intérêts à p a y e r
D é p e n f e .............................................. ...
à
divers
p ro p rié ta ires
d ’O f f i c e s
4 7 0 ,0 0 0 .
fu p p rim é s, D e u x
m i ll io n s tro is c e n t s lo ix a n t e - f e p t m i l l e l i v r e s . .-. .
2 2.
1 ,3 0 0 ,0 0 0 .
2 ,3 6 7 ,0 0 0 .
I n t é r ê t s d e s S o i x a n t e m i l l i o n s e m p r u n t é s p a r v o i e d e L o t e r i e , t a n t en
1777
q u ’e n
178 0 ,
fa its, à . . . . . . .
é v a lu é s , m a lg ré
le s
rem b o u rfem en s
................................ . P ............................. ...
déjà
3 ,0 0 0 ,0 0 0 .
O11 a pafTé tous les autres Rembourfemens parmi les charge?*
annuelles ; mais ceux-ci n’étant pas les mêmes chaque année, il a
paru plus railonnable de fe borner à pafTer au rang des Dépenfes
perpétuelles l’intérêt du capital , avec lequel on pourroit éteindre
aujourd’hui ces deux Emprunts.
N o ta .
23,
F o n d s a n n u e l j u f q u ’e n
change
1 7 8 4 p o u r l e R e m b o u r f e m e n t d e s L e t t r e s de
d e s î l e s d e F r a n c e 8c d e B o u r b o n ...............
1,0 0 0 ,0 0 0 .
Fonds
Fonds annuel jufqu’en 1 7 8 4 pour un Rembourfement à faire à
M. le Prince de C o n ti.............................................. 553,000*
2 5 • Fonds annuel pour le Rembourfement des offices des Papiers 8c
C artons, qui finira en 1 7 8 7 ....................................
6 8 ,0 0 0 .
2 6 . Gages des Offices du P o in t-d ’honneur....................
275,000.
2 7 . Appointemens compris dansl'état des Gages du Confeil, diftraéVion
faite de ce qui en eft affigné fur d’autres Cailles particulières.
1,379,000.
2 8 . A utresTraitem ens par ordonnances particulières, . .
664000.
2 p» Intérêts annuels pour (bulte d’engagemens de D om aines, pour dettes à
différens Fourniffeurs 8c pour d’autres arrangemens. 1,2 72,00 0.
i^Fonds à faire pour les Gages des offices de Bretagne, en fus de ceux
1 verfés directement par cette Province entre les mains du Receveur
\ générai.............................. ................... * . . . . . . . . .
177,000.
jlderlf, pour ceux de T ouioufe....................................
122,000.
3°. /
\Idem, pour ceux de M ontpellier. .........................
2 4 0 ,0 0 0 .
! Idem, pour ceux de B ourgogne..........................
p 2,000.
/ Idem, pour ceux des offices de Provence................. 3 2 6 ,000.
\Jdem, pour ceux de Navarre 8c B éarn.................* ,
3 6 ,0 0 0 .
3 1 . Supplément annuel pour les Dépenfes civiles de C orfe.
2 5 0 ,0 0 0 .
32.
Académies, Académiciens 8c autres Gens de Lettres. . 2 6 9 ,0 0 0 .
3 3. Bibliothèque du R o i............ . . . . . . . . ...................
8 9 ,0 0 0 .
34 * Imprimerie royale, année commune , environ . . . . 100,000.
35* Jardinroyalde$PIantes& Cabinet d’HiftoireNaturelle.
7 2 ,0 0 0 .
3 6 . Dépenfes de la Police , Illumination de P aris, Pom piers, enlèvement
des boues...............................
1,400,000.
3 7 * Guet 8c Garde de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0 ,000.
3 8 . Maréchauffées de l’Ifle-de-F rance, ............................
195,000»
P
24*
�**l!
1 14
3.C7-, G ages, Intérêts des finances, Taxations 5c Épices de la Cham bre des
Com ptes, & frais généraux quelconques, tant à Paris qu’en pro
vince, des Gardes du Tréfor royal, de tous les T réforiers, de la
nouvelle Adm iniflration des Recettes générales des finances 5c
des Commifïàires au Bureau général des Dépenfes de la Maifon
du Roi......................... .. . .............................................. 2,990,000**
4 0 . Prifojmiers dans des Châteaux, dont le payement elt fait au Tréfor
royal....................................................................................
8 2 ,0 0 0 .
4
1.
Secours aux Jéfuites , à des Hôpitaux, à des Maifons religieufes, 6cc.
8 0 0 ,0 0 0 .
42.
Secours aux familles A cadiennes.................................... 1 1 3 ,0 0 0 .
4 3 . Indemnités 5c Dépenfes diverfes ordinaires. . . . , . 1 ,4 1 2 ,0 0 0 .
4 4 - Dépenfes des Écoles Vétérinaires.. . . . . . . . ..................
5 9 ,0 0 0 .
4 5 - Dépenfes des M ines 5c A griculture........................................ 2 6 ,0 0 0 .
4 6 . Dépenfes ci-devant payées fur les revenus de la , principauté de
D om bes. ..........................................................
7 4 ,0 0 0 .
47.
Appointemens 5c gages des Gouverneurs 5c Lieutenans de Roi 5c
autres compris dans les états des G ’a rnîfons ordinaires. 1,5 2 7 ,0 0 0 .
4 8 . Remifes accordées aux pays d’États à différens titres, évaluées,
année com m une................................................. . . . .
8 0 0 ,0 0 0 .
4 p» Fonds pour les Dépenfes imprévues au-delà des rentrées extra
ordinaires pafîées pour mémoire, dans le chapitre des revenus.
3,0 00,000»
__
�-fil»
*
Nota. L e furplus des rev
R E V E N U S
em ployé à payer les Dé
Fortes au Tréfor royal.
I. IVECETTES GÉNÉRALES
2. F e r m e s
des F in a n c e s des P a y s d ’ É I e é t i o n s . ........................................
g é n é r a l e s - u n ie s ...................................................................................
3. DROIT du D omaine D’OcciDENT,
4. R é g ie
fur différentes
régi
6. P o s t e s
8,903,000.
B o i s .............................................................................................
38,100,000.
M e s s a g e r ie s ....................................................................................
9,0 12,0 0 0 .
et
et
4 8 ,4 2 7,0 0 0 .
4,100,0 00.
p a r laF e r m e g é n é r a l e ............................
g é n é r a l e ........................................ ........................................................
5. D o m a in e s
1 19,54.0,o o o tt
7. IMPOSITIONS
de
.....................................
5 ,7 4 5 ,0 0 0 .
8. P o u d r e s
S a l p ê t r e s .......................................................................................
800,000.
et
la
v ille
P a r i s ........................................................... L
de
9 . D i x i è m e D’A m o r t i s s e m e n t , &
.............
1,18 2,0 0 0 .
10. R e v e n u s C a s u e l s , compris les Jurandes............................................................. .. .............
3,928,000.
PAYS
d
'ËTATS,
an cien s D i x i è m e s
reten u s p a r les T r é f o r i e r s
dédudion faite des Intérêts d ‘Emprunt & des Capitaux
employés en rembourfemenl, &c.
r du Tréforier des États................ 4>573>00° tf )
...... /
^ du Receveur général des Finances..
06,000. V.
n . B retagne
r du Tréforier des États................
n
' ' i j
T?’
) du Receveur general des Finances..
I 2 . L iAN GUEDOC
4,6 39,000**
946,000. )
o/'
( ' * * L 3 J-,ooOi
385,000. j
^?
13. BOURGOGNE..................................du Tréforier des États..................................... -
48,000.
14.
BRESSE, B u GEY & G E X ..........du Receveur général des Finances...................
458,000.
15.
PROVENCE............................... du
Tréforier des États.. ................
574,000.
du Receveur générai des Finances.................
741,000.
adjacentes deProvénce..
Z6.
TERRES
17.
NAVARRE & BÉARN.....................des Receveurs généraux des Finances
.......
323,000.
Z8.
PAYS DE Foix ............................. duReceveur général des Finances................
100,000.
19.
R ecette
20.
D on GRATUIT
des
du
R oussillon .............................................................................
338,000.
C lergé,
fuppofé de 16à 18 millions tous les cinq ans..................
3,400,000.
R oyaume ...............................................................................................................
500,000.
350,000.
F inances
du
1 1 . M onnoies
du
22.
Sceaux
F erme
de
8,215,000.
et de
P oissy ...........................................................................................
23. PART DU R o i dans les produits qui excéderont les fommes fixées pour la Ferme générale,
pour la Régie générale & pour la Régie des
24.
Domaines....................................................
1,200,000.
fur tous les Vingtièmes abonnés..................................................................
990,000.
L o t e r i e s ." . ..........................................
7,000,000.
dans l’année 1781 feulement, de Rentes viagères Sç d’intérêts de capitaux
éteints par des rembourfemens. ..................................................................... .............................
1,850,000.
A ugmentations
25. L oterie R oyale
26.
de
F rance & p e t i t e s
EXTINCTIONS,
27 ' CONTRIBUTIONS
de la ville de Paris dans les dépenfes des Carrières , de la Garde 8c
de la Police, que l’on verfe actuellement au Tréfor royal, attendu que le Tréfor royal
s’elt chargé de la totalité de ces dépenfes .............................................................
204,000.
263,784,000.
�nus du R o i eft
D É P E N S E S
enfes afîignées
Pay ées au
ailles.
1. E
x t r a o r d in a ir e
3.
4.
5.
6.
G uerres ,
non
com p ris
les
T axatio n s
'
du Tréforier & les
65,200,000^
M a is o n m i l i t a i r e d u R o i . . . Idem.....................................................................................
7.681.000.
A r t i l l e r i e e t G é n i e ............ Idem.
9.200.000.
M a r é c h a u s s é e s ........................ Idem.
3.575.000.
M a r i n e e t C o l o n i e s .............. Idem.
29,200,000.
A f f a ir e s É t r a n g è r e s & Ligues SuifTes, non compris les Penfions........ ' ...............
8.525.000.
P e n fio n s
2.
des
Tréjor royal.
Page 1 1 4 .
p o r t é e s au T r c f o r r o y a l ........................................................................................................................
7 . DÉPENSE TOTALE de toutes les parties de la Maifon domefiique du R o i & de celle de
la R e in e , de M a d a m e , fille du R o i , de M a d a m e É l i s a b e t h , de M e s d a m e s
tantes du R o i, compris les bâtimens, les gages des charges, les appointemens & les divers
traitemens des perfonnes attachées à la C o u r ......... . ............................................
8. SOMMES accordées par le Roi pour les Maifons de MONSIEUR 6c de MADAME, de M gr
le C o m t e 6c de Madame la COMTESSE
9. C a is s e
des
d ’A r t o is *............................................
A r r é r a g e s .....................................................................................
10. P e n s io n s ................................................................. . ........................................
1 1 . P o n t s ET CHAUSSÉES, indépendamment des objets compris dans les charges aflignées
fur divers revenus.......................................................... ..........................................................
iz.
D es FONDS
13 . C o m p a g n ie
T r é so r ROYAL pour la deflruélion de la mendicité..........................
du
des
I n d e s ........................ »..........................................................
14 . R e m b o u r s e m e n t annuel des Refcriptions.............................................................
15 . INTÉRÊT des Refcriptions reliant à rem bourfer.......................................................
16 . INTÉRÊTS
&c
frais des Anticipations..................................................................... .
1 7 . INTÉRÊT d’un Emprunt de S ix millions fait à Gènes....... . .....................................
18 . INTÉRÊT d’un autre Emprunt fai’t également à Gènes pour l’ancienne régie des Melîageries...
19 . INTÉRÊT du dernier Emprunt fa.it par la ville de Paris.............................................
20. INTÉRÊTS 6 c Charges fur l’O rd re du Saint-Efprit, excédant les produits du Marc d’o r.. .
2 1 . INTÉRÊTS à payer à divers propriétaires d’Olfices fupprimés.....................................
22. INTÉRÊT des Soixante millions empruntés pour les Loteries de 1 7 7 7 & de 1780 , portés
à Trois millions, quoiqu’il y ait déjà des rembourfemens faits fur celle de 1 7 7 7 ........
25.700.000.
8.040.000.
20.820.000.
28.000. 000.
5.000. 000.
900,000^
4.600.000.
3.000. 000.
2.084.000.
5,500,000300.000.
70.000.
600.000.
470.000.
2.367.000.
26. G a g e s des Offices du point d’hon ueu r...................................................................
3.000. 000.
1.000. 000.
553.000.
68.000.
275.000.
2 7 . APPOINTEMENS compris dans l’état des gages du Confeil.........................................
I >379>000,
23 . R e m b o u r s e m e n t de Lettres de change des îles de France 6c de Bourbon jufqu’en 1784..
24. R e m b o u r s e m e n t à faire à
M .gr
l e Prince de Conti jufqu’en 1784........ . ..................
2 5 . REMBOURSEMENT d’Offices de Papiers 6c Cartons jufqu’en 17 8 7 .. . .........................
J 8. T r a it e m e n s par ordonnances particulières.............................................................
664.000.
2p. INTÉRÊTS annuels pour foulte d’engagemens de Domaines, pour dettes à différens fourniffeurs
6c pour d’autres arrangemens........ . ....................................................................
1.272.000.
30. SUPPLÉMENT à fournir pour compléter le payement des gages des Offices des Pays d’États.
En B r e t a g n e ........................................................................................
a
T
a
M o n t p e l l i e r ..........................................................................................
240,000.
En B o u r c o g n e ...........................................................................................
92,000.
En P r o v e n c e ..............................................................................................
326,000.
En
o u l o u s e ..........................................................................................
177,000^
N a y a r r e & B é a r n . . .................................................................
122,000.
993,000.
36,000.
240,036,000.
�I I/
jyiK
•
i
A
, Suite des R E Y E N U S
Portés au Tréfor royal.
28. C a p i t a t i o n
d e l 'O r d r e d e
D e l'autre p a r t ................
2 6 3 ,7 8 4 ,0 0 0 ^
M a l t e ............................. . ...................................................
4 0 ,0 0 0 .
A f f in a g e s d e T r é v o u x , F ia c r e s d e P r o v i n c e s , & c ........................................................................
30. INTÉRÊTS d ’e n v i r o n S i x m illio n s d ’ E fte ts publics re n tre s au T r é f o r r o y a l e n diftérens
29.
tem p s, &
31.
RENTRÉES
non encore
b r û l é s .................................................................................................................................
d e D é b e t s o u de vieilles créances & autres petites R e c e t t e s i m p r é v u e s . .
1
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4 0 ,0 0 0 .
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2 9 0 ,0 0 0 .
M ém oire .
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264,154,000.
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L e s R e v e n u s montei
E t les D é p en fes à . .
L e s R e v e n u s excèdei
Ai
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des
D E P E N S E S
Payées au
T réfor
royal.
De
P autre p a r t
........ .
fournir pour les Dépenfes civiles de file de C orfe........................................
de diverfes Académies, & traitemens à des Gens de Lettres..............................
SUPPLÉMENT à
DÉPENSES
B i b l io t h è q u e du R o i ............................................................................................................
année commune, environ ................................................. ..................
DES PLANTES & Cabinet d’FIiftoire naturelle...............................................
DE P a r i s , enlèvement des boues, Pompiers & autres dépenfes de la Police.
I m prim erie r o y a l e ,
Ja r d in royal
ILLUMINATION
G u e t e t G a r d e de P a r i s ........................................................................................ ...........
M aréch au ssées de l ’ isle de F r a n c e ...............................................................................
GAGES,
Intérêts des finances, Taxations, Épices de la Chambre des Comptes, & frais
généraux quelconques, tant à Paris qu’en Province, des Gardes du Tréfor royal, de
tous les i réforiers, de la nouvelle adminiftration des Recettes générales, &des Commiffaires
au Bureau général des dépenfes de la Maifon du Roi............................................................
P r iso n n ier s dans des Châteaux................................................. ...............................................
SECOURS
aux Jéfuites, à des Hôpitaux,
à des
Maifons religieufes........................................
S ecours aux familles Acadiennes................................................................................................
INDEMNITÉS 6c
Dépenfes diverfes ordinaires................................................................................
DÉPENSES des Écoles Vétérinaires........................................................................................... ..
des Mines 6c Agriculture....................................................................1.........................
D épenses ci-devant payées fur les revenus de la Principauté de Dombes...........................
A pp o in t e m e n s 6c Gages des Gouverneurs 6c Lieutenans de R oi, 6c autres compris dans
les états des garnifons ordinaires
REMISES accordées aux Pays d’Élats, d ifférens t i t r e s , a n n é e c o m m u n e , e n v i r o n ...................
F o n d s pour les Dépenfes imprévues a u - d e l à des R e c e t t e s d u m ê m e g e n r e , paffés p o u r
DÉPENSES
Mémoire
24.0,03 6,000
250.000.
269.000.
89.000.
100.000.
72.000.
1,4,00,000.
660.000.
195.000.
2.990.000.
82.000.
800.000.
113.000.
1,41 2,000.
59.000.
26.000.
74.000.
1.527.000.
800.000.
3.000.
253,954,000.
S U L T AT.
2 6 4 , 1 54 ,0 0 0 *
2 53>954 >000les Dépenfes
d e ...
10 ,20 0 ,0 0 0 .
eft indépendant des 17,3 26,666 livres,
n reinbourfement, & dont le détail fuit
*
000
�mus de la Principauté de Dombes...........................
neurs 6c Lieutenans de R oi, 6c autres compris dans
différens titres, année commune, environ...............
au-delà des Recettes du même genre, pafles pour
26.000.
74.000.
1.527.000.
800.000.
3.000.
DÉTAIL DES R E M B OUR SEM EN S
pajfés clans le Chapitre des Dcpenfes annuelles.
000.
253>954’>00°-
4 i42.
4 344*
4j- :
4
}
47.
y
L
F o n d s defiiné au rembourfement des
Relcriptions...................................................................
e
Celui defiiné au rembourlement des Billets des
Fermes, qui font partie des charges delà Ferme
générale, 6c qui fera fini en 1 7 8 5 ..................... 3,600,000»*
Celui defiiné au payement des Lettres de change
de rifle-d e-F ran ce 6c de Bourbon, 6c qui fera
fini en 1 7 8 4 ...............................................................
1,000,000»
Celui defimc au rembourlement des Actions des
Indes. On le porte ici fur le même pied où il
a été en 1780 . . . » ................................................-
730,000».
v
48.
F
'
4 ?- F
3 ,0 0 0 ,0 0 0 ^
,J
j .......... ‘ 1
Celui defiiné au rembourlement du duché de
M ercœur 6c de la forêt de Senonches, 6c qui
finira en 1 7 8 4 . . . ........... . . ................................-
5 53,000*
Celui defiiné au payement des Offices des Papiers
6c Cartons, qui finira en 1 7 8 7 ...........................
£8,000**
F o n d s retenus par le Tréforier des États de
Languedoc, fur les deniers du R o i, pour être
appliqué à des rem bourfemens................. ............... 4,092,000*
On a compris dans cette fournie de Quatre
millions quatre-vingt-douze mille livres, la por
tion de rembourfement qu’exigera le dernier
Emprunt de Dix millions actuellement ouvert.
13,043,000»
�1 16
Report.
*
*
U
L
. . . . . . . . . 1 3 ,0 4 3 ,0 0 0
F onds retenas par leTrcforier des États de Bretagne.
2 0 2 ,0 0 0 .
deüinés dans ce m om ent, fous le bon
plailir du Roi, au rembourfement d’un Em prunt
particulier à ladite province de Bretagne............
Fonds
3 0 0 ,0 0 0 .
F o n d s retenus par le Tréforier des États de
Bourgogne, pour être appliques à des rembourfèm ens.. ......................... ............................... ... . . . i., 6 8 0 ,0 0 0 .
Idem
pour celui de P ro v e n ce ......................................
78 5,000.
J d em
pour l’Agent de Ja province d’A rtois..............
I 5 0 , 0 O Q -.
annuel aux Fermiers de Sceaux
& Poiffy......................... ...................... ...........................
R emboursement
R
,
66 666
à faire au C lerg é pendant
quatorze ans, à com m encer du 15 Juillet de la
préfente année 1 7 8 1 .................... i,o o o ,o o o 1f
emboursement
R e n t e à payer au C lerg é jufqu’en
17 9 6
.. .................................... , . *
.5 0 0 ,0 0 0 .
1 ,5 0 0 ,0 0 0 .
Mais comme les Intérêts & les Capitaux
font confondus dans cette efpèce de Rente ou
de Rembourfement, on ne les mettra en ligne
de compte ici ’que pour-
TOTAL
des
Remboursemens.
. . 1 7 ,3 2 6 ,6 6 6 *
.
�» *VT
iM
! 16
'
û
R eport......................... 1 3 , 0 4 3 , 0 0 0 *
F onds retenus par leTréforier des États de Bretagne.
Fonds
2 0 2 ,0 0 0 .
deflinés dans ce moment, fous le bon
plaifir du R o i, au rembourfement d’un Emprunt
particulier à ladite province de Bretagne...........,
F onds
3 0 0 ,0 0 0 .
retenus par le Tréforier des États de
Bourgogne, pour être appliqués à des rembourfêmens............. .. .........................................................
1 ,6 8 0 ,0 0 0 .
J tient pour celui de P roven ce.................................... .
7 8 5 ,0 0 0 .
îdem pour l’Agent de ia province d’A rto is..............
1 5 0 ,0 0 0 .
MEMOIRE
P O U R les P P . A mbroise , de Draguignan , R e li
gieux Capucin , Prêtre , Ex-profeflèur de T héolo
gie , ôt J ean - F rançois , de la Ciotat , Prêtre
Capucin , intimés en appel de Sentence rendue
par le Lieutenant au Siégé de D raguignan, le 20
M ai 17 8 0 .
R e m b o u r se m e n t annuel aux Fermiers de Sceaux
& Poifly............................................... - .......................
R
emboursement
1 66,666,
à faire au Clergé pendant
quatorze ans, à commencer du 1 5 Juillet de 1a
préfente année 1 7 8 1 ....................
1,0 0 0 ,0 0 0 **
R e n t e à payer au Clergé jufqu’en
1796
.5 0 0 ,0 0 0 .
C O
1 ,5 0 0 ,0 0 0 .
/ 1
Mais comme les Intérêts & les Capitaux
font confondus dans cette efpèce de Rente ou
de Rembourfement, on ne les mettra en ligne
de compte ici'que p o u r . . . ...........................
1,0 0 0 ,0 0 0 .
T O T A L des R em bo u r sem en s . . .
17 ,3 2 6 ,6 6 6 * *
N T R E
Le Pere H y AC INTHE G AS QJJ ET 3 de Lorgues
;
a p p e lla n t .
A
P r è s un an de foins & de réflexion , le Pere Gafquet
vient de communiquer un M ém oire, libelle abominable
dans lequel il a uni tout ce que lart de la calomnie a de
plus rafiné, au ton hardi & confiant que la juftice de fon acaccufation , la folidité de fes preuves & la régularité de fa con
duite auroient pu feules lui infpirer. C ’eft vraiment à cette in
trépidité peu commune ? qu’il doit le triomphe momentané dont
�t
i
I
il vouloit jouir. Un extérieur auffere 8c com pofé, le talent funeffe de la difiimulation , l’exercice habituel de toutes les
rell'ources de la chicane , l’orgueil même des vertus dont
il aime à le parer , ont pu lèduire en effet les Déten
teurs les plus honnêtes , 8c arracher à leur éloquence une dé
tente plus propre à donner une idée favorable de leurs talens,
qu’à pallier les calomnies de cet accufateur. Mais n’a-t-il pas
prévu que rien n’étoit plus facile que d’éffacer les couleurs affreufes avec lefquelles il a dépeint deux Prêtres vertueux, qui euffent
dédaigné de lui répondre , s’il ne leur eût impofé lui-même
la triffe néce/îité de le démafquer ? A-t-il pu croire que nous néglige
rions de détruire des inculpations qui, lors même qu’elles ne fçauroient
troubler dans l’ame de tes Adverfaires la fécurité qu’infpire tou
jours une conduite irréprochable , ont dû pourtant allarmer leur
délicatefle , en les expofant aux injuftes foupçons de cette partie
du public dont il a voulu fe ménager le fuffrage ? Cette obliga
tion rigoareufe 8c pénible , nous allons la remplir aujourd’hui.
Et pourquoi faut - il qu’un Adverfaire intraitable, nous force
à dévoiler des défordres qui devroient être enfevelis dans l’obfcurité du Cloître ? Pourquoi nous obliger à reparoître fur la
fcene du monde , à l’oubli duquel nous nous étions con
damnés , pour lui offrir un fpeélacle d’autant plus affligeant,
que les délits qu’on nous impute lui paroîtront plus incroya
bles ? Qu’importoit au Pere Hyacinthe d’occuper le public de
fes querelles particulières, 8c de donner à fon accufation un éclat
qui ne peut convenir qu’à la juffification d[un citoyen calomnié
aux yeux de la fociété, dont il doit ménager l’opinion ? La pro
cédure foumife à l’examen de la Cour devoit feule déterminer le
Jugement quelle va porter fur une plainte dont le fuccès eff in
dépendant des déclamations des parties. Il nous y force : détruifons
des imputations qu’une infenfibilité fufpeéle pourroit accréditer,
Diffipons une illufion qui nous deviendroit trop funeffe. Mais en ré
futant notre Adverfaire, écartons de la Caufe tous les faits indifférens,
tous les raifonnemens inutiles 8c ridicules, 8c même toutes les injures
dont il lui a -plu d’enrichir fa volumineufe apologie. Un objet
nous intéreffe uniquement ; c ’eff le délit abfurde 8c chimérique fur
lequel eff étayée l ’accufation infâme qu’il s’agit d’anéantir, 8c qui
. f'V
»
a fervi de prétexte à une diffamation publique 8c révoltante. Com
mençons par rappeller fuccinélement les faits 8c l’ordre des procé
dures.
Le P. Hyacinthe Gafquet, après avoir fucceffivement erré dans
tous les Couvents de la Province * excitant par-tout les troubles
fur Iefquels il fondoit l’efpérance de fon élévation, fut enfin ré
légué , lors de la Tranfaéiion du 20 mai 17 6 7 , dans le Couvent
de Lorgues. A cette époque, le P. Ambroife avoit été nommé
Vicaire par le Chapitre. La réputation du P. Gafquet l’av oit pré
cédé ; & le P. Ambroife crut devoir prévenir, par la conduite
la plus régulière 8c les procédés les plus honnêtes, les tracafferies
inévitables auxquelles il étoit expofé.
Dès le premier jour de fon arrivée dans la Communauté de
Lorgues, le P. Hyacinthe donna cours à fes haines particulières ;
8c foit par inimitié pour le P. Ambroife, foit par un effet de fon
inquiétude naturelle , il fe hâta de difputer à celui-ci les honneurs
8c la préféance que fon rang 8c fon caraéfere fembloient lui
mériter. Les propos féditieux, les manœuvres obfcures 8c clandeffines furent employées tour-à-tour auprès des Supérieurs. Re
primer avec févérité les folles prétentions du P. Hyacinthe, c’eût
été l’exciter à un éclat fcandaleux ; il fallut céder. L ’intérêt de
la Province demandoit des facrifices, le P. Ambroife les fit, 8c
abandonna fans regret ces lignes frivoles de prééminence 8c de
diftinéiion dont le P. Hyacinthe aimoit à repaître fa vanité.
Le 6 feptembre 1 7 7 1 , le P. Ambroife fut nommé Gardien du
Couvent de Lorgues par le Définitoire affemblé à Aix. Il fuccéda
au P. Louis de St. Tropés, que le P. Hyacinthe avoit voulu dépofer, de fon autorité privée , ainfi qu’il confie par le procèsverbal dreffé à ce fujet par la Communauté, 8c envoyé au Défi
nitoire.
Devenu le Supérieur du P. Hyacinthe, 8c bien perfuadé que
ce Religieux turbulent n’oublieroit rien pour troubler une adminiffration qu’il ne partageoit p a s , le P. Ambroife redoubla de
vigilance , 8c crut encore pouvoir fe ménager par fes foins 8c fes
égards, la paix 8c la tranquillité qu’il defiroit.
Tout fut inutile. Et comment le P. Hyacinthe eût-il pu fe plier
A 2
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au joug de l'autorité, lui qui depuis Ton entrée dans l’O rdre, n’avoit celle de donner à la Province l'exemple de l’infubordination &:
de la révolte ? Comment croire que celui qu’il regardoit comme
fon ennemi, pût l’enchaîner par les loix du devoir 8c de l ’obéiffance* 8c que dans l ’élévation d’un rival, cet Adverfaire ne vît
pas une injure perfonneüe & fanglante , dont il falloit nécessaire
ment fe venger ? C ’eff précifément ce qui arriva.
En effet, après l’élection du P. Ambroife, le P. Hyacinthe ne
mit plus de bornes à fes emportemens. Il s’efforça d’abord de
trouver des foutiens parmi ceux qu’il regardoit comme les efclaves de les volontés ; il voulut par des calomnies fecretes, exciter
dans l’ame de tous les Religieux , cette fermentation qui devoit
amener un éclat* les fcenes les plus outrageantes dévoient pré
parer une explofion univerfelle * 8c dans la fubverfion entière de
fa Communauté, cet Adverfaire audacieux voulut fe procurer le
moyen de fatisfaire tout à la fois fon ambition 8c fa vengeance.
Heureufement il étoit connu. Les Supérieurs ne virent dans
les Mémoires qu’il leur adreffoit journellement, que des libelles
infâmes, indignes de toute croyance. La conduite du P. Ambroife
mife en parallèle avec celle de fon fougeux perfécuteur, parut à
la Communauté de Lorgues un èxemple étonnant de patience
8c de modération, conftamment oppofé aux écarts indécents 8c
aux outrageantes provocations dont le P. Hyacinthe fe rendoit
journellement coupable. Plus d’une fois les Religieux indignés dé
noncèrent à l’autorité des excès dont il étoit effentiel de pré
venir les fuites * 8c le P. Ambroife put encore jouir de la feule
vengeance qu’ofè fe permettre une ame honnête , celle de pro
téger un ennemi qui fe trahit lui-même.
Privé de toutes les reffources que la conduite irréprochable de
fon Supérieur rendoit inutiles , 8c n’ofant fe permettre des tentatives
dont il n’efpéroit plus la réuffite , le P. Hyacinthe ne crut pas cepen
dant devoir abandonner fes projets, 8c chercher dans le calme d’une
vie régulière , les confolations que fes intrigues n ’avoient pu lui
procurer. Il perfifta dans le deffein de perdre un Religieux qui
n avoit d’autres torts envers lui , que ceux qu’il fe plaifoit à lui
prêter * 8c il conçut alors le projet abominable de le dénoncer
à fon Ordre 8c à toute la Société ? comme un voleur infâm e, qui
abufant des facilités que fa place lui m én ageo it , avoit fe u lui en
lever une Jomme d'argent très - confdérable.
Après avoir mûrement réfléchi fur ce projet, 8c préparé les
voies pour en affurer le fuccès, le P. Hyacinthe s’adreffa au Pro
vincial , 8c lui préfenta, le 15 juin 1 7 7 4 , une Requête dont
voici le réfumé.
Le P. Hyacinthe expofe : » qu’ayant entrepris la compofition
» d’un ouvrage, il avoit ramaffé , avec l’agrément de fes Supé» rieurs, l’argent qui lui étoit néceffaire pour les avances 8c frais
• » confidérables de l’impreffion * que cette fomme s’éleva infenfi» blement à environ deux mille deux cent nouante livres ; qu’il en
» confia le dépôt au heur Augier, Prêtre, Bénéficier de l’Eglife
» Collégiale de Lorgues, fon ami fpirituel * que ce Dépofitaire
» en étoit chargé à l’époque du 15 avril 17 7 4 * que ce même
» jour, le fieur Augier ayant projette un voyage de quelques jo u rs >
» & appréhendé que ce dépôt , qui f e trouvoit en tout d ’environ 2 2 g o
» liv. 9 ne fû t p as en fureté che7v lui pendant fo n abfence , vint le p rier
» de l'en décharger ju fqu es à fo n retour ; que ne jugeant pas à
» propos de le confier au Syndic , à raifon des tracafferies effuyées ,
» ni à tout autre citoyen , tant p a r la crainte du défaut de fu re té ,
» ou du fecret néceffaire , q u eu égard à d'autres confidéraùons , ne
>» pouvant pas d ’ailleurs en faire prudemment la confidence ni au P .
» Am broife fo n ennemi déclaré , ni à aucun des R e lig ie u x , égale » ment foulevés contre lui , il fut conclu que p u if q u il ne s ’agi f
» fo it que de quelques jo u rs , le dépôt feroit mis dans une caifîe
» fermée avec un bon cadenat, dont le fieur Augier garderoit la
» clef* que cette clef lui fut remife dans une petite boëte q u ’i l
» cacheta lui-même ; que ce projet fut exécuté le i j du même
» mois d 'a v ril * qu’il donna une déclaration au fieur Augier pour
» prévenir tout accident* que deux jours après, le 79 , le fieur
» Augier l’ayant averti que fon voyage n’auroit pas lieu, 8c qu’il
» étoit difpofé à reprendre 8c à garder chez lui le dépôt , mo» yennant fo n chargement, il fe rendit auffitôt au Couvent muni
» de la clef du cadenat pour le lui remettre * qu’il étoit alors
» environ une heure & demi* qu’il s’apperçut d ’abord avec quel» que furprife que la porte de fa chambre qu’il avoit eu l’atten» tion particulière de fermer à deux tours de c le f, s’ouvrit au
�»
>*
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
premier tour; que Ton premier coup d ’œil en y entrant, porta
fur le cadenat de la came qu’il trouva bien fermé ; que lui ayant
paru que quelques papiers, parmi lefquels fe trouvoit un petit
mémoire concernant le dépôt, fa deftination, 6c le motif pour
lequel il n'étoit pas entre les mains d’un externe , avoient été
déplacés , il les examina, & qu’il ne trouva plus ce papier,
non plus qu’une miffive reçue depuis peu; qu’il ne douta pas
dès-lors que quelque frippon fût entré furtivement dans fa chambre par le moyen de ce qu’on appelle roffignol ou de quelque
fauffe clef ; qu’il ouvrit le cadenat & la caiffe où i l ne trouva
p lu s le dépôt , avec lequel ont aufli difparu deux certificats concernant U dépôt , & une lettre du feu Général de l’Ô rdre, en
réponiè aux plaintes portées contre les vexations & la conduite
fcandaleufe du P ere A m broife , lesquelles pièces étoient tout
y* auprès du dépôt; qu’il s’apperçut que la charnière de fe r dont
» l’autre piece s’enchaffoit dans l’anneau du piton cadenacé, avoir
» été fo rc é e , après avoir coupé la partie rabattue & rivée du clou
» principal qui la fix o it ; que le voleur avoit p u , en fa ifa n t quel» que effort qui fit détacher & tomber la tête dudit clou dans la
» ca iffe , y paffer la main & le bras pour en enlever tout ce qui
» manque, fans toucher au cadenat ; que ce v o l exécrable , ren» fermant les odieufès circonftances de péculat & de facrilege , fut
» exécuté le fu fd it jo u r i 9 a v ril depuis environ d ix heures du matin
» q u ilfo r t it du Couvent , ju fqu es vers environ une heure & demi
» q u i l y entra , attendu que depuis plufieurs jours il étoit obligé
» d’aller dîner en ville, par le refus inhumain que le Pere Am» broife lui faifoit matin & foir de toute nourriture , en haine
» d’une lettre écrite à l’un des Grands-Vicaires de M. l’Evêque de
» Fréjus ; que par une précaution qui fe prenoit depuis lors contre
» toute coutume , toutes les portes extérieures étoient exactement
» fermées à double clef & les clefs retirées , p o u r que l'entrée du
» Couvent fû t ferm ée à tous les externes ; que par conféquent cet
» enlèvement n’étoit pas le forfait d’un externe , mais de quelque
» ame noire du C ouvent , qui par le moyen d’une fauffe clef, s’é» toit introduit dans la chambre, où il avoit eu tout le loifîr &
» tout Je tems néceffaire pour faire fon horrible coup, fans crainy> dre d’être trouvé fur le fait.
7
» C ’eft fur cet expofe qu’il fe croit obligé de porter fa plainte
» contre le quidam auteur du crime dont il s’agit , & qu’il de» mande l’information. Il déclare n avoir p u fe procurer jufques
» à l'époque oie cette Requête fu t préfentée, aucune preuve directe
)) contre l ’auteur du vol principal, & n’avoir que les indices &
» conjectures fufmentionnées avec d ’autres indices, conje&ures,
» circonllances & préemptions qui retombent fur le P. Ambroife,
» par les preuves qu’il administrera, que ce Religieux eft entré
» plufieurs fois furtivement dans fa chambre pour y lire fraudu» leufement, & même tranferire les lettres de fes Supérieurs, ce
» qui feul rendroit ce prévenu, coupable & puniflable du crime
» de fau x, & ce qui fourniroit une préfomption légitime , une
» forte conje&ure, une preuve indirecte , mais concluante, qu’il
» ed l’auteur du v o l, par la liaifon qu’il y a entre ce crime
» principal & le fait du délit qui en a été le moyen nécedaire :
» étant certain que le vol ne peut avoir été commis que par celui
» qui s’ed introduit furtivement & frauduleufement dans cette
» chambre, & qui d’ailleurs y a enlevé des écrits dont il prétend
» tirer avantage.
» Il requiert de plus en conféquence un accédit fur les lieux
» pour mettre le Scellé par-tout où il fera indiqué, à commencer
» par la chambre du P. Ambroife, pour examiner d le dépôt ne
w s’y trouveroit pas avec les papiers qui lui manquent, ou quel» que copie d’iceux faite clandedinement dans fa chambre penn dant fon abfence ; examiner l’état de la caide où le dépôt étoit
)> fermé ; vérifier l’effraêlion de la charnière ou du clou principal
n qui la tenoit fermée avec le cadenat ; faire examiner par un
n Serrurier la ferrure de la porte de la chambre, pour voir fi la
» garniture ou quelqu’autre piece n’a pas été crochetée ou brouil» lé e , ou dérangée par une faufîe clef, & conftater le corps du
)) délit. )>
Tel eft le réfumé de cette Requête , dont lexpofé feul fuffiroit
pour manifefter la faufleté de l’accufation dirigée contre le P. Am
broife. Obfervons que l’époque du délit eft fixée au 19 a v ril, &
que la Requête ne fut préfentée que le 15 juin 1774 .
Il réfulte du verbal d'accédit à la chambre du P. Hyacinthe , &
des obfervations faites fur l’état de la caiffe, lors de cet accédit,
�8
que la charnière de je r tenant au couvert p a r trois clous J avoit été
jorcée p a r la rupture du p rem ier , dont la rivure avoit été emportée
entièrement , & le rejle du clou étoit tombé en dedans ,* ce qui a
laiffé le moyen de paffer la main & une partie du b ra s , pour p a r
venir à Uendroit de la caiffe ou le plaignant dit avoir tenu le dé
pôt enlevé .
L ’information fut ordonnée. Une foule de témoins de tout fexe
& de tout âge furent entendus. Ils étoient adminiftrés par le P:
Hyacinthe lui-même.
Perfuadé que malgré tous fes efforts , il n’avoit pu parvenir
encore à faire foupçonner celui qu’il vouloit faire juger coupable,
cet Adverfaire eut recours à de nouveaux moyens.
Le io novembre 17 7 4 , il préfenta une nouvelle Requête en
continuation d’information, & demanda fubftdiairement 6c inci
demment l ’examen des comptes de la geftion du P. Ambroife
pendant fon Gardianat. Cette fécondé information ne produifit
pas plus de charges que la première. Le Pere Ambroife 6c le
P. Jean-François , que l’Adverfaire avoit adminiftré en témoin , fu
rent décrétés d’afligné. Ils prêtèrent leurs réponfes 6c lubirent
toute la rigueur d’une inftruêHon criminelle.
Le procès pleinement inftruit , le Tribunal de la Province
compofé de fept Ju ges, également recommandables par leurs talens 6c par leurs vertus, rendit deux Sentences à la date des
23 6c 24 mai 17 7 5 . La première prononce fur l’accufation fubftdiaire 6c incidente du P. Hyacinthe au fujet de la geftion du
P. Ambroifèj la fécondé, fur l ’accufation principale en vol d’ar
gent monnoyé 6c papiers. Par ce double jugement, les PP. Am
broife & J. François font refpeéfivement déchargés des accufations
intentées contr’eux par le P. Hyacinthe, 6c celui-ci eft condamné
à des réparations 6c à des peines canoniques.
Le P. Hyacinthe appella de ces deux Sentences pardevant le
Général de fon Ordre. Il lui demanda un Commiffaire , à l ’exclufion des Religieux des Provinces de Marfeille 6c d’Avignon ,
dont il étoit connu. La commiffion fut adreffée à plufieurs Reli
gieux refpecfables qui la refuferent. Un Religieux de Provence
réfidant à Rome ,’ ami du P. Jofeph-Marie de Malemort, le propofa au Général, qui le nomma fon Commiffaire en caufe d’ap
pel , fans le connoitre, Sc fans en prévenir les Supérieurs majeurs
de la Province.
Quoique le P. Hyacinthe eut formellement exclu du Tribunal
auquel il devoit porter fon appel, tous les Religieux de Provence,
il accepta la nomination du P. Jofèph-Marie avec tranfport. Ja
mais il n’eut imaginé que le choix du Général pût tomber fur un fujet
qui lui avoit donné depuis long-tems des preuves non équivo
ques de fon attachement, mais que des circonftances particulières
fèmbloient devoir exclure d’une pareille commiffion. Le P. Am
broife auroit dû le récufèr j il y étoit excité par la réclamation
de toute la Province. Mais rafliiré par fon innocence , il ne crut
pas devoir s’oppofer à une nomination, dont il ne prévoyoit pas
toutes les conféquences.
Ce Commiffaire ne tarda pas à donner au P. Ambroife de
juftes motifs de fufpicion , foit par fes liaifons intimes avec le
P. Hyacinthe , foit par fa conduite à l’égard du P. Ambroife. Il
feroit fuperflu d’entrer à cet égard dans des détails qui devien
nent aujourd’hui inutiles , puifque la Cour a anéanti par fon Arrêt
toutes les procédures de ce Juge prévenu.
En effet, après avoir déclaré appel de la Sentence interlocu
toire, rendue le 20 Juin 1 7 7 7 , qui caffe celle que le Tribunal de
la Province avoit rendue le 23 mai 17 7 3 , le Pere Ambroife
déclara auffi être appellant comme d ’abus des Jugemens définitifs
du 3 juillet & 23 août 1777.
Son appel porté pardevant la Cour, fut vuidé par un Arrêt
folemnel du 5 février 1778 , par lequel la Cour déclara y avoir
abus dans la p la in te , /’infruclion , le jugement & toute la procédure ,
f a u f & réfervé au Pere Gafquet de f e pourvoir pardevant les Ju g es
qui doivent en connoitre , à l ’effet de fa ire rétablir la fomme préten
due dépofée & volée, eç mains de qui il appartiendra ; & faute
p a r ledit Gafquet de fe pourvoir dans le mois , le même Arrêt or
donna qu’i l feroit rendu plainte fu r les memes f a it s , circonfances
& dépendances , p a r le Subflitiit du Procureur-Général du R o i en
la Sénéchauffée de D raguignan .
En exécution de cet A rrêt, le P. Hyacinthe préfenta fa Re
quête en information au Lieutenant le 10 mars fuivant. Les mêmes
témoins ont été affignés 6c entendus.
B
�il
G
[fl
Le P. Gafquet, qui ne pouvoit fe diffimuler l’événement de
cette procédure , a tenté vainement de rétarder fa condamnation.
Après avoir appelle d’une Sentence du Lieutenant qui le déboutoit de la demande ehjoncîion des'pièces de la procédure claujlralc ,
il amplia fon appel envers la procédure , dont il demanda la
caffàtion. 11 en fut débouté par Arrêt du 19 février 178 0 , qui
ordonna feulement que la procédure c là u flra h , enfemble les M é
moires & Requêtes du P . Am broife dans cette procédure , f ir v ir oient
de mémoires dans la, procédure p rife à D raguignan.
Enfin , après la plus grande inriruCfion, il eff intervenu Sen
tence définitive, le 12 ifiai 17 8 0 , par laquelle, fa n s s*arrêter
à F accufation du P . Hyacinthe Gafquet Capucin , ni à la Requête
de plainte du Procureur du R o i , ni aux fin s de la Requête d ’in
tervention dudit P . G a fq u et , il eff ordonné que les Peres Am broife
& Jean-François Capucins , feront relaxés d ’inflance & déchargés de
F accufation , condamnant ledit P . Gafquet à ho liv. d ’amende en
vers ledit P . A m b ro ife , & à pareille amende de ho liv. envers ledit
P . Jean-François , pour leur tenir lieu de tous dommages & intérêts ,
& aux dépens envers lefdits Pères Am broife & Jean-François.
On devoit s’attendre à voir le P. Hyacinthe s’élever contre ce
Jugement. En effet, il en a interjetté appçl pardevant la Cour; &:
c’eff fur cet appel qu’il s’agit de prononcer aujourd’hui.
Les motifs de fa réclamation ne fçauroient être plus preffants.
Z* P . Hyacinthe y nous dit-il lui-même pag. 22 de fon Mémoire,
eut p u f e confoler de la perte d'un argent qu’i l n avoit amaffé que
dans des vues légitimes ; mais ce qui touche à Jon honneur ne Ja u roit lui être trop cher. I l a été toute fa vie la victime de la calom
nie ; i l ne confemira pas fu r la fin de fes jo u rs à être regardé luimême comme un lâche calomniateur. C ’efi pour repouffer cette in
culpation odieufe , q u ’i l a cru devoir donner à fa définfe une p u
blicité qui répugne à fe s fin tim e n s , mais que le Jugement q u 'il atta
que , rend abfolument nécejfaire.
Prouvons à notre tour que l ’accufation infâme fous le poids de
laquelle gémiffent depuis fept ans les Peres Ambroife 6c JeanFranço:s , n’eff que l’ouvrage de la méchanceté la plus noire ;
qu’il n’eff point étonnant qu’on regardât comme un lâche calom
niateur , un Religieux qui n’a ceffé de porter le trouble 6c le dé-
h
* !
fordre dans le fein d’un Ordre recommandable ; qui n a refpeélé
ni les devoirs de fon état, ni les bienféances, ni l’autorité à la
quelle il devoit obéir, ni les promeffes folemnelles qui furent le
gage de fa réconciliation avec la Province ; qui dénonce à la
Juffice un délit, abfurde en lui-même , impoflible dans fon exé
cution ; qui préfente deux Religieux eftimés , comme des crimi
nels inacccjfibles aux rem ords , convaincus de parjures p a r Leurs
démarches , p a r leurs difeours 9 & p a r leurs continuelles variations ;
tandis q u e, malgré fes efforts , il n’a pu rapporter contr’eux le
plus léger indice du forfait qu’il leur impute ; tandis qu’au con
traire nous lui oppofons des preuves fortes 6c lumineufes qui détruifent les préfomptions qu’il s ’efforce de faire valoir en fa fa
veur ; tandis qu’enfin nous prouvons la calomnie de fes imputa
tions , par les contradictions révoltantes dans lefqvelles il eff
lui-même tombé. L a Providence , a-t-il dit , qui veille à la dé
couverte des crimes , répand fur les coupables cet efpnt d'im pru
dence & de vertige qui les conduit à f e trahir eux-mêmes. Eh bien !
c’eff par fes propres aveux, par fes imprudences , par les foins
même qu’il s’eff: donnés pour accréditer fès impoffures, que nous
allons le réfuter, en nous plaignant, comme lui , de la néceffué où
il nous met de dévoiler f a turpitude aux y e u x des Tribunaux & du
public.
Ainfi donc , nous réduirons notre défenfe à ces quatre points
principaux dont le P. Hyacinthe nous fournira la démonffration :
i°. Accufateur fufpeCt. i° . Délit invraifemblable. 3 °. Plainte fauffe.
40. Accufation calomnieufe. Les différens détails dont le P. Hyacinthe a cru devoir furcharger fes écrits, trouveront leur place
dans cette difeuflion , que nous tâcherons de ramener à ce degré
de clarté 6c de préciffon qu’il n’importoit qu’à cet Adverfaire
d’éviter.
§. I
i*
Accufateur fufpcct.
ét ; "lj ' ’
p */ • t--f
Dans toutes fes défenfes , le Pere Hyacinthe aime à fe repréfenter comme la victime innocente d'une perfécudon conf
iante & décidée. Il en indique même les motifs. On ne f i a i t ,
B 2
�d it-il, ce qui doit étonner le p lu s , de Cacharnement du P . A m broife , ou de la foibleffe des Supérieurs. M a is les faits ne font
p a s moins certains \ & ils n ont rien qui doive furprendre ceux q u i ,
plus au fa it des événemens, ont été inflruits de ces diffentions , qui
pendant f long-tems ont déchire dans cet Ordre refpectable le fe in
de cette malheureufe Province. P lu s de ju flic e , plus de fermeté 9 une
exacte obfervation des réglés , les eujfent évité tous. L e malheur du
P . Hyacinthe eft de Lavoir trop f e n d , d'avoir fa n s cejfe lutté contre
ces défordres p a r fon exemple & p a r fe s actions.
Il faut en convenir, cette apologie d’un Religieux, obfervateur
rigoureux des devoirs de fon état, & fur-tout de l yhumilité pro
fon de à laquelle il s’eft voué , n’eft rien moins que modefte.
Mais commentfe perfuader qu’au milieu de la corruption générale,
des défordres & des diffentions qui déchiroient le fein de cette mal
heureufe Province , le P. Hyacinthe Gafquet fe foit confervé feul
à l’abri de la fédu&ion , intaéle & irréprochable , pour fe r r ir
d 'anathème à fes Freres ? Comment croire que ce vafe d’éleélion
que fes aufteres vertus dévoient rendre refpeétable , même à ceux
pour lefquels fa conduite étoit un reproche toujours fubfiftant,
foit devenu l’objet de la haine publique, des perfécutions de toute
une Province, & la victime malheureufe de l'acharnement de tous
fes Confrères, & de la foibleffe de tous fes Supérieurs ? Un pareil
complot , une ligue au/îi étonnante, ne fçauroient 1e comprendre.
Ce qui feul pourroit la rendre vraifemblable, feroit un détail circonftancié des tracafferies fans nombre, des vexations Sc des
odieux procès que cet Adverfaire indocile a fufeitées à fon Ordre
& à tous les Religieux qui ofoient croire que l’on pouvoit lui réfifter. Un femblable tableau fuffiroit fans doute pour décrier une
accufarion qui affortit parfaitement le fcandale de fa vie paffée ;
& dans les calomnies que le P. Hyacinthe emploit aujourd’hui
contre nous, on ne verroit que la reproduction d’une foule d’hor
reurs déjà détruites par fes Adverfaires , reprimées par fes Su
périeurs, repouffées avec indignation par les Tribunaux. Mais pour
quoi rappeller des faits malheureufement trop connus ? Pourquoi
préfenter de nouveau à la cenfure & à la malignité, le funefte ta
bleau de ces défordres qui ne fervent qu’à feandalifer les foibles^
& à révolter les âmes honnêtes ?
Bornons-noUs à obferver que laccufation que le P. Gafquet a
aujourd’hui dirigée contre les Peres Ambroife & Jean-François,
n’eft point la feule, ni la première de ce genre qu’il fe foit permis
d’intenter.
Dans le courant de l’année 176 3 , le Pere Gafquet fit
imprimer un Ouvrage anonyme, intitulé : Lettres canoniques &
apologétiques & c. Il en avoit fait apporter fix cents exemplaires
dans fa chambre -, & fur la dénonciation qui fut faite de ce li
belle par le Syndic du Couvent, la Cour, par un décret provifoire du 15 décembre 1 7 6 3 , ordonna la faifie de ces exemplaires
qui furent trouvés dans fa chambre, & remis riere le Greffe. Le
P. Hyacinthe fe pourvut en révocation de ce décret par Requête
du 17 mars 1 7 6 4 , & voici comment il s y exprimoit : n doit
)> l’on conclud néceffairement, ou qu’il faut que ce foit ledit P.
» Jean-Jofeph , Gardien , qui ait fecretement adreffé la caille
» des exemplaires au Suppliant, afin de lui tendre par là un
» piege, où il croit l’avoir pris ; ou q u 'il fo it entré furtivement
w dans Ledit cabinet p a r le moyen d'une fauffe c l e f , pour lui
y>
voler
les papiers & les pièces du procès pendant pardevant la
y) Cour.
Cette calomnie horrible n’eff pas la feule qu’il hafarde dans
cette Requête. Le P. Sauveur de Marfeille y eft repréfenté comme
coupable de malverfations & de larcin fu r les aumônes du Couvent
de M arfeille , pour la fom me de y 6 8 3 h v . 2 J . , & de Uenlève
ment des papiers. Les Peres Jean-François & Jean-Louis de Toulon,
fucceflivement Provinciaux , y font dépeints comme complices de
cet enlèvement frauduleux & de ce péculat facrilege.
Ce nouveau libelle eut le fort qu’il méritoit. La C our, fans s’ar
rêter à la Requête du P. Gafquet, ordonna par fon Arrêt du 24
janvier 1 7 6 7 , la fuppreffion des Lettres canoniques , avec injonction
audit Gafquet d 'être plus circonfpecl à l'avenir. Le Gardien de la ♦
Communauté de la ville d’Aix ayant demandé, par Requête du
20 mai 1778 , la permiflion de retirer les exemplaires du Greffe,
fes fins lui furent accordées , avec injonction de les fa ire brûler ,
& d'en certifier la Cour. Il ne faut que cette partie du décret pour
donner une idée de l’Ouvrage & de l’Auteur.
Dans le courant de l’année ^ 7 7 8 , dans le teins où le P. Gafquet
�6
M
pourfuivoit Ton accufation en vol contre les Peres Ambroife Sc
Jean-François, il porta une femblable plainte au Gardien du Couvent
de Lorgu es, fur le vol prétendu d’une fleur qui lui avoit été dé
rober dans f a chambre au moyen d'une ja u jfe c le f Ce fait, & les
circonstances particulières qui l’ont accompagné, réfultent d ’une
atteflation mile au bas d’un comparant préfenté par le P. Am
broife le 3 juin 1778 au Gardien du Couvent de Lorgues; elle
eft conçue en ces termes : » le 22 mai 1778 vers midi, le Ré» vérend Pcre Hyacinthe de Lorgues , après s’être adreffé au F.
» Sauveur de Salon & aux garçons du Couvent, eft venu me porter
» plainte que pendant I’Ofiice de Nones, ou l’heure du dîné, on
j)lui avoit coupé &: enlevé un œillet d’un vafe qu’il avoit dans fa
» chambre, Sc que perfuadé qu'on y étoit en irép a r le moyen d'une
» fauffe c le j , il lèroit obligé d’en faire changer la ferrure. Ayant
n compris que la chofe ne méntoit pas attention, je me contentai
» de lui dire que je n’en fçavois rien. Le lendemain il trouva le P.
» Alexis de Cuers, & l’engagea d’entrer dans fa chambre pour vé» rider le prétendu vol ; celui-ci s’étant apperçu que l’œillet en
» queftion étoit d ’une tige collatérale , lui dit qu’il fe pourroit bien
)> que cette fleur fût tombée par quelque petite fecouffe, en chan» géant le vafe d’un lieu à un autre. EffeèHvement, ayant examiné
)> la chofe de plus près, il vit l ’œillet à terre & le montra du doigt
n au Révérend Pere Hyacinthe, qui lui dit de le cueillir; ce qu’il
Y) fit. Il le lui préfenta enfuite, & le mefura même fur la tige dont
» il étoit tombé. Mais le Révérend Pere Hyacinthe perfévérant tou))jou rs dans fon injufle & injurieux foupçon , lui répondit que vraiwfemblablement on l ' avoit coupé & jette p a r malice. En effet, queln ques jours après il fit venir Gras Serrurier, & fit toucher à fa
» ferrure. A Lorgues le 15 Juin 1778. (Signés.) F. L o u is , Caytpucin D éfn iteu r & Gardien ,• F. A l e x i s , Capucin ,* F. S a u v e u r ,
» Capucin.
Et voilà Thomme qui nous accufe ! Continuellement occupé à
fuppofer des crimes, jaloux de trouver des coupables parmi tous
ceux qui l’environnent, fon imagination échauffée transforme tous
fes foupçons en réalité. Une Communauté conjurée, tous les Re
ligieux d’une Province font à fes yeux des voleurs d’habitude, des
plagiaires facrileges, des perfécuteurs acharnés qui, pour le feul
w
M
plaifir de l ’inquiéter malicieufem ent , fe portent à des excès in
croyables , aux forfaits les plus révoltant ? Que penfer d’un pa
reil accufateur ? Quelle confiance peut mériter un homme qui,
pendant tout le cours de fa vie , s’eft fait un jeu des délations
les plus affreufes , qui a indiftinélément accablé du poids de fa
haine fes Supérieurs &: fes égau x, ceux que fon ambition cherchoit à écrafer comme des rivaux incommodes , & ceux que
l’attachement à leurs devoirs écartoit des abymes ou fon ame ar
dente & vindicative vouloit les précipiter ?
Mais l’étonnement celfe, lorfpie l’on confidere les moyens qu’il
a employés à l’appui de fon accufation. On n’eft plus furpris que
cet Adverfaire ait eu le courage de tout entreprendre , lorfqu’il
fe permet tout pour foutenir des démarches dont il ne peut fe difîimuler l’injuftice.
Que l’on jette en effet les yeux fur le Mémoire qu’il vient de
communiquer. Dans l’impuiffance de rapporter des preuves direèfes du crime qu’il impute aux Peres Ambroife & Jean-Fran
çois , il s’efforce de faire foupçonner leur honnêteté. Il emploie
à cet effet des inculpations de toute efpece ; il empoifonne toutes
leurs démarches ; il leur fuppofe les habitudes les plus criminelles ;
& après avoir noirci la vie entière de deux Religieux , qui jufqu’à ce jour avoient joui aux yeux de tout leur Ordre , de i’eftime la plus méritée , il excipe contr'eux des préfomprions qu’il
a lui-même créées ; il s’écrie avec enthoufiafme , q u 'il efl im p o f
fib le de fe rejufer à la préfomption qui s'élève contre un homme
fufpecl dans les délits du meme genre : femel malus , femper præfd-
mitur malus, in eodem genere mali.
Il faut donc écarter ces grayes préem ption s q u i, à défaut de
preuves directes , établiraient contre les accufés les foupçons les plus
légitimes , & qui , dans le doute , ne fuffijant pas pour les fa ire
condamner, Juffiroient au moins pour ne pas les fa ire déclarer in
nocent. U faut les détruire ; parce qu’il importe aux' Peres Am
broife & Jean-François de démafquer leur accufateur ; parce qu’il
eft effentiel pour eux de diffiper dans l’opinion du public les
nuages que l’on a voulu répandre fur leur innocence ; parce que
même en trouvant leur jufhfication dans la procédure fur le délit
principal qui fait l’objet du procès aftu e l, ils ne doivent pas
�I,
16
négliger de donner à leurs Juges tous les éclairciflemens qu’ils
font en droit d’exiger.
Les faits concernant le P. Ambroife, fe réduifent à quatre.
i°. Le vol commis à Manofque en 1760. 20. La demande en exeat
faite par ce Religieux en 17 5 1. 30. La Sentence du 23 août 17 7 7
qui le déclare convaincu d ’infidélité dans fon adminiftration. 40.
Enfin la mort inopinée du nommé Jean-Baptifte Maffon , domeftique du Couvent.
A Légard du P. Jean-François, on sert borné à exciper de fon
talent pour les ouvrages de m ains, & de fo n habileté à forcer les
ferrures y & l’on a conclu de là , quV pouvoit être l ’auteur du
forcément de la caiffe du P . Hyacinthe.
Difcutons chacun de ces objets ; & prouvons qu’un calomniateur
paflionné eft: fouvent pour l’homme jufte qu’il diffame, un ennemi
moins à redouter, qu’à plaindre.
Dans fa Requête préfentée au Lieutenant de Draguignan , le
10 mars 1 7 7 8 , le Pere Hyacinthe expofe : » Qu’un vol à-peu »près femblable s’étoit commis avec une pareille précaution dans
» le Couvent de Manofque, ledit P. Ambroife y étant alors aujji
n Gardien , & ledit P . Jean-François fon élève de Communauté,
» lefquels en f u r e n t v i o l e m m e n t s o u p ç o n n é s , attendu que
» celui-ci a la réputation d’avoir le funefte talent de crocheter les
» ferrures & d’ouvrir les portes, muni de toutes fortes d’outils de
» fer qu’il manie avec adreffe -, & que le P. Ambroife refufa bru totalement & avec obflination de fa ire une prompte vifite dans les
n chambres „ & d’écouter les plaintes du Religieux qui en mourut
n de chagrin deux jours après ; & qu’z/ ne tarda pas de demander
» la fortie de l ’ Ordre au D éfinitoire , qui lui accorda fon exeat ; ce
» qui fuppofe qu ’il avoit en main de quoi fou rnir à la dépenfe ù aux
tofrais néceffaires pour l ’exécuter.
Tout eft faux dans cet expofé.
i°. Il eft de fait que le P. Jean-François n’étoit point à Ma
nofque dans le tems où le P. Ambroife étoit Gardien. Nous
ajoutons même qu’i/ n ’a jam ais été de Communauté dans cette
Ville ; & nous défions hardiment le P. Hyacinthe de prouver
le contraire.
2 \ Le P. Ambroife n’étoit point à Manofque, lorfque le
»
P. Jean-Louis fe plaignit d’avoir été volé. Il étoit alors abfent;
èc le P. Théodofe , Vicaire , rempliffoit les fondions de Supé
rieur.
30. Ce ne fut qu’à fon retour que le P. Jean-Louis lui fit part
de ce qui lui étoit arrivé ; & le P. Ambroife lui propofa tout
de fuite de lui donner toutes les fadsfa&ions qu’il pouvoit exi
ger , en faifant dan» le Couvent les recherches qu’il croiroit
néceffaires. Le P. Jean-Louis s’y refufa, par la raifon qu’il ne
foupçonnoit aucun des Religieux de la Communauté , & que le
vo l avoit été commis p a r des externes.
40. Il eft faux que le P. Jean-Louis fo it mort de chagrin deux
jo u rs après. Il vécut encore plus d ’un an , & mourut des fuites
d’une apoplexie.
50. Il eft prouvé par l’extrait des regiftres de la Province ,
( verfé dans le fac du P. Hyacinthe ) que le P. Ambroife de
manda fon exeat en 1 7 5 3 , fous le Provincialat du P. MichelAnge d’Aix ; & il réfulte des mêmes regiffres , que ce ne fut
que le 25 mai 1 7 5 9 , & fous le Provincialat du P. Ignace d’A ix,
que le P. Ambroife fut nommé Gardien au Couvent de Ma
nofque.
La vérité de ces faits a été atteftée par le P. Théodofe luimême , Vicaire à Manofque lors du prétendu vol dont il s’agit;
voici comme il s’exprime : » Je foufligné, certifie en faveur de
to la vérité, de ce requis, qu’ayant été Vicaire du Couvent de Man nofque durant les trois années que le P. Ambroife de Draguignan
» en a été Gardien , le P . Jean-François de la Ciotat n y a point
» été de Communauté. De plus , je certifie qu’à l’époque où le P.
» Jean-Louis de Manofque , Religieux âgé de 80 ans, & infirme
to des fuites de deux fortes attaques d ’apoplexie , fe plaignit qu’on
n avoit pris dans fa chambre quelque argent qu’il difoit avoir * le
to P . Am broife , Gardien , f e trouvait abfent de M anofque ; en foi
to de quoi j’ai donné la préfente déclaration pour fervir à ce que
» de raifon. A Aix le 1 mai 17 7 8 . (S ig n é ) F. T h eo do se d ’A i x ,
» Capucin.
Voilà donc le Pere Hyacinthe démenti fur cette première im*
pofture , par des faits certains & des témoignages irréprochables.
Pourfuivons.
C
�iS
Peu attache Sabo rd à fort é ta t , dit l’Adverfaire pag. 9 de Ton
Mémoire , Le P . A m broije avoit voulu le quitter. L es Supérieurs
peu ja lo u x de retenir un Ju jet qui ne J e croyoit pas lui-même retenu p a r [es engagemens , lui donnèrent fo n exeat. L e d é f a u t
DE MOYENS L EMPÊCHA d ’EN PROFITER ; & après avoir Vdgué près d'un an hors du C loître , i l fu t obligé d ’y rentrer. L e P .
A m broife f e roidu contre fon fort y & pour regagner la confidération
qu’ i l venoit de perdre p a r une démarche imprudente, il f e jetta dans
l ’intrigue.
Dans le courant de l’année 1 7 5 3 , le P. Ambroife, forcé, p a r
fes infirm ités , de demander fon e x e a t , le follicita vainement au
près des Supérieurs de fon Ordre. Après avoir efîuyé des refus
obflinés pendant huit ou dix m ois, il fe vit obligé d’en former fa
demande par le miniflere d’un Notaire de la ville de Marfeille.
Tout fut inutile. Il fe retira dans le Couvent de Draguignan pen
dant tout le tems qu’il perfifla à demander fa fortie ; & il s’emprefla
de donner à fes Supérieurs des preuves de fon attachement pour
fon état, dès que fa fanté rétablie lui permit d’en remplir les
devoirs.
Ces faits font prouvés par la Délibération même du Définitoire
du 6 feptembre 17 5 4 , que le Pere Gafquet a verfée dans fon
fa c , & fur laquelle il a voulu étayer fes impoftures. Il y efl dit :
» Le P. Ambroife de Draguignan, Prêtre, Prédicateur de notre
» Province, auroit fait préfenter au R. P. Provincial un a£fe par
» Notaire , pour obtenir fon exeat de l’Ordre, attendu s e s i n f i r » m i t é s y & comme il fe feroit enfuite rétraéfé de fa demande,
» après l’avoir foutenue pendant huit à dix mois, 8c qu’il a donné
» bon exemple, nous avons jugé à propos de l’approuver de nouveau
» pour la Confefîion.
Ils réfultent plus particuliérement encore d’une déclaration faite
par le R. P. Ignace d’Aix , Gardien du Couvent de Draguignan
à l’époque où le P. Ambroife avoit demandé fon exea t , 8c fous
les yeux duquel cette affaire avoit été traitée', il s’exprime en ces
termes : » Je foufîigné , Ex-provincial des Capucins de la Pro» vince de Provence, attefle qu’étant Gardien de Draguignan en
» 1 7 5 3 , le P. Ambroife de Draguignan , Prêtre , Prédicateur , s ’y*
» rendit du Couvent de Permis pour y rétablir f a fa n t é } que les.
» fîeurs Bœuf 8c Verrion, Doéleurs en Médecine, confultés f u r fe s
» infirmités , décidèrent que les auflérités de la Réglé feroient tou» jours un obfiacle à fo n parfait rétabliffement , 8c ils lui concilièrent
» de f e transférer dans un Ordre plus mitigé. Engagé à cette tranfia» tion p a r fe s propres parens 9 le P. Ambroife demanda fon exeat
» du Corps au R. P. Michel-Ange d ’A ix , Provincial, auprès duquel
» i l le fo llicita inutilement pendant d ix mois. J ’attefte de plus, que
» pendant tout ce tems, jufqu’au jour que le P. Ambroife fe défila
» de fa demande , 8c qu’il partit pour fe rendre au Couvent de
n Marfeille, il ne s ’efl point abfente du Couvent de Draguignan ,
» qu’i l y a vécu régulièrement , autant que fe s infirmités le lui per» mettoient. En foi de quoi 8cc. A Aix ce 1 mai 17 8 1. (Sign é)
» F . I g n a c e d ’A i x , E x -p ro v . des Capucins.
Il n’eil donc point vrai que les Supérieurs , peu ja lo u x de re
tenir un fu je t qui ne j e croyoit pas retenu lui-même p a r fes enga
gemens , Lui donnèrent fo n exeat ; puifque malgré toutes fes dé
marches , le P. Ambroife ne put jamais parvenir à l’obtenir.
C ’eft une calomnie afFreufe que d’avancer que ce Religieux 9
après avoir vagué un an hors du Cloître , fut obligé d 'y rentrer ;
puifqu’il efl prouvé que pendant les huit mois qu’il perffla dans
fa demande , il fe tint renfermé dans le Couvent de Draguignan.
Bien-loin de luppofer que le P. Ambroife eut befoin de recou
rir à l’intrigue pour regagner la confédération qu’i l avoit perdue ,
tout prouve au contraire que cette démarche ne nuifit point à
l’opinion avantageufe que l’on avoit fur fon compte ; puifqu’un
an après fon défilement , il fut nommé Profeffeur de Théolo
gie à Toulon, 8c enfuite à A rles; qu’il a été depuis lors , &
pendant l’efpace de douze années , nommé Gardien dans les
différons Couvents de la Province ; & que lors du Chapitre pro
vin cial, affemblé à Marfeille au mois de juillet 1 7 7 0 , auquel
afîifla le Général de l’O rdre, on jetta les yeux fur lui pour une
commi/Tion importante, en le choififfant pour Député au Cha
pitre national qui devoit fe tenir à Paris par ordre de Sa Majeflé.
Obfervons enfin que le P. Hyacinthe foutient aujourd’hui que
que ce fu t le défaut de moyens qui empêcha le P . Am broife de
profiter de fo n exeat ; tandis que dans fa Requête du 10 mars
1778 ci-deiïus citée, il dit en propres termes, que le P . A m »
C 2
�broife , après le vol de Manofque , ne tarda pas à demander fa
/ortie de l Ordre ; ce qui Juppofe q u 'il avoit en main de quoi
fou rnir à la dépenfe & aux fra is néceffaires pour Vexécuter. Voilà
cet Adverfaire qui ne craint pas de fe contredire aufîi groffiérement, lorlqu’il s'agit d ’adapter les prétendus faits dont il excipe , aux calomnies qu’il veut accréditer ; c’eft pourtant
lui qui nous accufe des contradictions les plus révoltantes , lui
qui varie fur les faits les plus effentiels, 6c qui ofe nous débiter
continuellement ces maximes dont il auroit dû fe pénétrer : que
telle efl la différence du menfonge à la vérité , que celle-ci f e
foutient p a r elle-même ; que le menfonge n a point de bafe f ix e ;
que celui qui Uemploit ne peut ja m a is tout prévoir , & q u 'il efi bien
rare q u 'il ne f e découvre p a r quelque endroit.
Le but du P. Gafquet, en ramenant au procès une foule de
détails étrangers à fa plainte , feroit facile à déviner , n'eût-il
pas daigné nous l’indiquer lui-même. Il a cru qu’il étoit important
de prouver à la Cour qu’un Religieux fam iliarifé avec lefp ece de
crime dont il l 'accufe , étoit certainement capable de fe porter
aux excès qu’il lui impute aujourd’hui. C ’eft dans ce deflein qu’il
a voulu préfenter le P. Ambroife comme coupable du vol fait
à Manofque en 1760 j c ’eft encore dans cet objet qu’il le dé
peint dans fon Mémoire, pag. 33 , comme un Gardien convaincu
d'mfidélités dans fo n adminifiration , de foufirachcns volontaires dans
le compte de fa recette , condamné à refiituer au Couvent une fomme
de 6 34 hv. , déclaré incapable & inhabile à gérer à l'a ven ir toute
adminifiration dans l'O rdre.
Il fe fonde à cet égard fur la Sentence rendue par le P. JofephMarie de Malemort, CommilTaire du Général, le 23 août 1 7 7 7 ,
qui cafle la Sentence rendue par le Provincial le 23 mai 1 7 7 5 ,
par laquelle le P. Ambroife fu t déchargé de ï accufation fubfidiaire
& incidente du P . Hyacinthe au fu jet de fa gefiion .Nous avons
parlé de ce Jugement odieux 6c nul, dans le récit des faits ; at
tachons-nous à quelques obfervations elTenrielles qui détruifent
les pents avantages que l’Adverfaire voudroit en tirer.
Par fa Requête principale du 15 juin 1 7 7 4 , le P. Hyacinthe
demanda à faire informer fur le vol dont il fe plaignoit. Le 10
novembre fuivant il préfenta une Requête en continuation d’in
formation fur les prétendues infidélités du P . Ambroife pendant
fon adminifiration à Lorgues. L ’information lui fut refufée, 8c fur
fa dénonciation , le Promoteur de l’Ordre requit l'examen des
comptes.
Le décret du Provincial du 9 mars 1775 porte: » en vertu
„ d e la Déclaration du Roi de 16 6 7 , après avoir décrété que le
,, Révérend Pere Hyacinthe étoit non recevable à pourfuivre en fon
,, nom ledit examen & revifio n , faifant droit à la requilition de notre
,, Promoteur fur le même objet : ordonnons qu’avant de ftatuer fur
„ le fonds, le Mémoire contenant les erreurs 8c omiiTions dont eft
„ accufé le F. Ambroife, lui fera inceffamment remis pour qu’il ait
„ à les éclaircir, les expliquer 6c les juflifier , s’il efè pofîible $ que
„c e la fau , les Vénérables Peres Vincent de Brignolles, Maitre des
„ N ovices, 6c Jean-Louis de Marfeille , Agent de la Province,
„ après avoir prêté le ferment en pareil cas requis, examinant bien
„ férieufement les Mémoires 6c autres pièces quelconques , mifes
„ au fac par l’une & l’autre partie , dreffent du tout un rapport à
„ la forme ordinaire, pour que ledit rapport communiqué à notre
„ Promoteur, par lui conclu 8c à nous renvoyé, il foit ftatué ce qu’il
„ appartiendra.
Il réfulte bien précifément de ce décret , que le P. Hyacinthe
n’étoit point partie dans l’inftance civile fur la gefHon du P. Am
broife ; quelle n’avoit été introduite qu’à la Requête du Pro
moteur j 6c que le P. Ambroife ne pouvoit regarder que lui comme
fa partie direfte 6c légitime.
Aufîi les deux inftances furent-elles inflruites féparément 6c ju
gées par deux différentes Sentences, par lefquelles les Peres Am
broife 6c Jean-François furent refpeclivement déchargés des accufations intentées contre eu x, foit par le P. Hyacinthe, foit à la
Requête du Promoteur de l’Ordre.
Le P. Hyacinthe fe rendit appellant de la Sentence rendue
contre lui en contradi&oires défenfes. Son appel ne pouvait pas
porter fur celle qui étoit intervenue fur la Requête du Promoteur.
Elle lui étoit abfolument étrangère.
Le Général de l’Ordre déléga un Commifl'aire pour prononcer
fur l’appel du P. Hyacinthe. Le P. Jofeph-Marie de Malemort,
fu t, comme nous l’avons déjà dit 5 chargé de cette commiilion*
�Nous fupprimons toutes réflexions fur la conduite de ce Religieux.
On l'a affez fait connoître lors des plaidoiries lur l’appel comme
d'abus.
Obfervons feulement que dans le moment où le P. Ambroife
pourfuivoit pardevant la Cour fa demande en caflation de la pro
cédure clauflrale , ce Juge paflionné , abufant de (a commifliou
qui étoit limitée à la procédure inflruite fur le prétendu v o l, voulut
connoître par appel de la Sentence rendue le 25 mai 1774 . Le
P. Ambroife s ’y oppofa, 8c lui fit fignifier una&e le 3 mai 17 7 7 ,
par lequel il lui met en notice qu’il eft incompétent pour con
noître dune plainte étrangère au P. Hyacinthe, puifque les let
tres du P. Général limitoient fa commillion à la feule procédure
inflruite fur le prétendu vol : ciim P . H yacinthus , portent ces
lettres, petierit ut CAUSA de novo revideatur................ dejerrc de crevimus & revifionem caufæ adm itttrc.................... committentes tibi
p r æ f a t æ c a u s æ rev ifo n em .............. & fa d a s i n h a c c a u s a
quæ nos i p f faccre deberemus.
Nonobftant cette oppofition , 8c fans prononcer fur le décli
natoire, le P. Jofeph-Marie fe hâta de rendre une Sentence in
terlocutoire le 20 juin 17 7 7 , par laquelle il caffe le Jugement du
Provincial du 23 mai 17 7 5 , 8c ordonne que les comptes feront
de nouveau vérifiés.
Le P. Ambroife déclara le même jour appel de cette Sentence.
Le 23 août fuivant, fans avoir ordonné le nonobftant appel,
8c au mépris de toutes les déclarations du P. Ambroife, le Commi flaire le déclara par fa Sentence définitive , convaincu d'infi
délités &c.
»
Tel eft le Jugement que le P. Gafquet nous oppofe aujourd’hui.
Que peut-on en conclure? Qu’aveuglé par une prévention, que
nous ne voulons pas qualifier, le P. Jofeph-Marie a évidemment
abufé de fes pouvoirs pour fe permettre des vexations dont 011
ne peut pas même jufHfier le principe.
Nous avons prouvé que le P. Hyacinthe n’étoit pas en qualité ,
lors de la procédure clauflrale *, il étoit donc non recevable à apjpeller d’un Jugement rendu à la poarfuite du Promoteur , 8c dont
celui-ci, par Ion acquiefcement, avoit folem.nellement reconnu la
jufticé. Le Commiffaire délégué n’avoit pouvoir qu’à l’effet de juger
par appel fa procédure inflruite fur le vol. Il ne pouvoit donc
pas prononcer fur celle qui avoit été pourfuivie au nom du Pro
moteur.
Le P. Hyacinthe veut-il avoir été partie dans la procédure
clauflrale? Il n ’en feroit pas plus avancé. Il ne pouvoit l’être en
effet qu’enfuite de fa plainte générale portée pardevant le Pro
vincial. O r , cette plainte ayant été caflee, ainfi que tout ce
qui s’en eft enfuivi, les Jugemens rendus par le Juge délégué
ne fçauroient avoir aucune efpece de force & de valeur .
Il ne faut pas confondre effeêtivement une procédure abufive, faite
d’autorité des Supérieurs clauflraux, avec une procédure d’ailleurs
compétente , inflruite pardevant le Juge laïque, mais viciée par
quelque nullité. Cette derniere a une forte de cara&ere. Elle ne
peche que par des détails de forme. Les dépofitions , les aveux
qui y font contenus , fans demeurer judiciaires , ont un poids qu’ils
n’auroient pas dans l ’autre. La procédure abufive au contraire,
nulle dans fa fubftance , ne fait aucune forte de foi , non
feulement à raifon de tout ce que le Juge y attefte, ou y fait,
mais encore de tout ce que ceux qui y ont concouru avec lu i,
foit en qualité de témoins ou de partie , y ont figné ou avoué.
C ’eft ce qu’établiffoit M. l’Avocat-Général le Nain dans une
Caufe rapportée dans le Journal des Audiences, fous la date du
7 juillet 170 7. Il atteftoit que dans les procédures que l'on autorife
dans les Supérieurs réguliers , on ne les regarde pas comme Ju g e s ,
mais comme de Jim ples Supérieurs po u r la correction & difcipline
du M onaflere ; que p a r cette ra ijo n , on ne les affujettit à aucune
form alité de l'Ordonnance ; mais auf i que ces procédures qui peu
vent leur être utiles pour la correction dans l'intérieu r , n e f o n t
AUCUNE FOI EN J U S T I C E .
Ainfi donc, comment pourroit-on exciper avec fondement contre
le P.. Ambroife d’un Jugement illégal, nul dans fa fubftance/
rendu par un Juge incompétent, ouvrage de la fraude 8c de la
prévention , anéanti par un Arrêt folemnel , indigne de toute
croyance, 8c dont le poids eft avantageufement balancé par un
Jugement contraire, lors duquel toutes les parties furent appellées
8c entendues, 8c où la' vérification la plus fcrupuleufe de la
geftion du P. Ambroife, confiée à des Religieux refpe&ables, 8c
�h
cenfurée par ta partie publique, ne dut Ialffer aucun doute fur la
pureté de fa conduite, & l’odieufe calomnie de Ton injufte accufateur ?
Ce n ’eft pas la feule que cet Adverfaire fe foit permife de conftgner dans fes écrits pendant le cours de cette malheureufe af-*»
faire; mais ce n’eft point encore la plus révoltante. Comment,
en effet, le R. P. Gafquet, Prêtre , R eligieux, Miniftre de paix
6c de charité, a-t-il pu tracer les horribles lignes que nous trou
vons dans un Mémoire dreffé par lui le 24 novembre 17 7 6 ?
J ’avois mis fu r le rôle , y eft-il d it, le domefhque du C ouvent , témoin plus particulier de la jerm ature extraordinaire de toutes les
portes extérieures pendant le mois d ’a v r il, tems auquel le v o l fu t
com m is , ainji que des traits de la haine & de Vinhumanité du P .
Ambroife contre moi , & à qui l ’on avoit fa it porter clandefhnement
en ville une caffete bien fermée che£ une perfonnc de confiance après
Venlévement du dépôt. ( 1 ) M a i s l e l e n d e m a i n t y c e d o
m e s t i q u e , d ’ u n e PR O B IT É RECONNUE , TUT TROUVÉ LE
M A TI N DANS SON L I T SANS CON N OIS S AN CE , ET MOURUT
QUELQUES MOMENS APRES D 'U N E M O R T D ’A U T A N T
P L U S F R A P P A N T E D A N S L E S C IR C O N S T A N C E S ,
QU ELLE N AVOIT ÉTÉ P R EC ED EE d ’AUCUN SIG N E AV AN TC O U RE U R, ET Q u ' l L SE PORTOIT FORT B I E N LA V E I L L E D E
SA MORT.
Nous le demandons à toute ame honnête : eft-il croyable qu’un
Adverfaire audacieux ofe pouffer jufqu’à ce point la frénélîe &
la méchanceté ? Homme atroce ! ce n’eft pas feulement un enlève
ment furtif de quelques papiers, des abus d’autorité, des vexa
tions
(1) Ce témoin plus particulier ignoroic cependant tout ce qui s’étoic pafle à
cette occafion , puifque Pierre Tavernier , aurre domeftique du Couvent avec
lequel il étoit intimement lié, a dépofé dans la procédure prife par le CommiflâirC;Provincial, qu’il n’avoit jamais rien entendu de la bouche mime de
Jcan-BaptiJle. Or , comment fe perfuader que ce domeftique d'une probité
reconnue , eût gardé le lilence le plus profond fur un vol dont il étoit luimême en quelque forte le complice , & auquel la plainte du P. Hyacinthe
venoit de donner un éclat qu'il ne pouvoir pas ignorer ?
M
i
M
tions & des tracafferies que vous nous Imputez. Soixante ans de
vertus, l ’eftime de tout un Corps , le cri de votre propre conf
cience ne font point encore capables d’arrêter vos horribles
diffamations ! Les conje&ures les plus fimples , font pour vous
un motif fuffifant de nous imputer les crimes les plus révoltans.
Dans l’impuiffance de prouver votre accufation , vous recourez
à des calomnies abominables ; vous ofez préfenter à la Juftice
comme des préem ptions, les délires d ’une imagination dépravée
pour laquelle il n’eft rien de facré ; & par le plus lâche détour,
vous feignez encore de propofer comme un doute, l’imputation
horrible que vous tâchez d’accréditer. Et que vous eut Servi de
rappeller un fait que vous auriez jugé indifférent ? C ’eft parce
que cette mort vous a paru frappante dans les circonflances , que
vous avez cru pouvoir en faire foupçonner les auteurs, ceux que
vous défigniez déjà comme coupables : & c’eft vous qui nous aceufez ! ..........
Ah ! s’il étoit poffible qu’il fût néceffaire de nous juftifier fur
une inculpation aufîi révoltante, nous n’aurions befoin que de
nous en rapporter à l’atteftation des Médecins qui furent appellés
pour donner au nommé Jean - Baptifte Maffon , les fecours que
fon état rendoit néceffaires ( 1 ) .......... Mais pourquoi infifter fur
une imputation qu’il ne faut qu’énoncer pour en dévoiler toute
la noirceur ? Qu’avons-nous befoin de nous juftifier , lorfque celui
qui nous accufe, indigne par lui - même de toute confiance, ne
rapporte aucune efpece de preuves de fes allégations invraisem
blables ? Ne nous Suffit-il pas d’avoir démontré à la Cour & au
Public ce dont eft capable un ennemi peu délicat qui, dans le défefpoir d’une caufe odieufe, peut tout dire , fans jamais être cru?
A l’égard du P. Jean-François, il étoit naturel qu’on fe permit
»
»
»
»
»
( i ) Cette atteftation cft conçue en ces termes :
Nous Médecin & Chirurgien-Juré de Paris, certifions avoir été appellés par le Révérend Pere
Gardien des Capucins en l’année 1 7 7 4 , ôc le 18 ou zo feptembre de la
même année, pour vifiter Jean-Baptifte Maffon , valet dudit Couvent, que
nous trouvâmes pris d’un accident d’apoplexie çr hors d’état d’en revenir :
en foi de quoi Sec. A Lorgues le iy janvier 1778. (Signés, ) Mathy
» L a to u r & G abon . »
D
»i
•>
�contre lui les mêmes imputations qu’envers le P. Ambroife. D e
fon côté , nous a-t-on dit, pag. 34 du M ém oire, le P . Jea n François efl connu dans l'O rdre par fon adreffe aux ouvrages de
main , & p a r fo n habileté à forcer les ferrures. L e P . M ich elA n g e , dix-huitiem e témoin du Lieutenant, a du dire que lorfqu’ i l
était Gardien de L orgn es, il avoit fa it appelle/- B o n n efo y , S erru rier,
pou r changer la ferrure du cabinet du P . Hyacinthe , & que le S er
rurier lui d it , que le P. Jean-François avoit le talent d’ouvrir les
ferrures.
Pour détruire cette nouvelle calomnie & démontrer la fauffeté
de la déposition de ce rémoin , ami intime du P. Gafquet, 8c
fon écolier , 8c q u i, le jour de fa confrontation , ne craignit pas
d’aller diner chez le frere de notre accufateur ( 1 ) , il fuffit de rap
procher fon témoignage de celui de Bonnefoy. Ce dernier inter
pellé de déclarer s 'i l dit au P . M ichel-A nge que le P . Je a n -F ra n
çois avoit le talent d'ouvrir les portes , & de fa ire de fauffes c le fs ,
a dû dire : n 'avoir jam ais tenu de pareils propos au P . M ic h e l-A n g e ,
ni à qui que ce fo u .
Il y a même plus : Bonnefoy doit avoir atteflé dans fa dépofition ( 1 ) , que dans le tems que le P . Jean -Fran çois étoit de f a
mille à Lorgnes , i l apporta au D épofant un quarré de carton ,
ou petite commode à deux tiroirs , & le p ria d 'y mettre un petit an
neau qui ferm ât la commode , & qui figurât en dehors une clef y ce
que le témoin f i t .
Voila donc ce Religieux adroit à forcer des ferrures , difculpé
par celui même auquel on fait tenir de pareils propos ; muni de toute
forte d'outils de f e r , comme cifeaux , marteaux & tenailles , S i qui ne
s’occupe cependant qu’à travailler quelques ouvrages en canon
habile à tous les ouvrages de m a in , 8c qui pourtant a recours à
Bonnefoy, lorfqu’il s’agit de placer un anneau à une boëte q u 'il avoit
faite. Et c’efl contre lui que le P. Hyacinthe a ofé dire: Q ui
feras aperirz fciunt fœpe fu n t f tires !
Après tout, ne foyons point furpris que le P. Hyacinthe ait eu
( r ) Le P. Michel-A nge a avoué ce fait dans fa confrontation.
( 1 ) C'dt le cinquième témoin de l'information prife par le Lieutenant,
2-7
recours à des moyens aufîi lâches pour juflifier fon accufation.
Que peut-on attendre d’un homme qui fe trouve aujourd’hui dans
l’impuilfance de rapporter aucune preuve du délit qui forme l’objet
de fa plainte , 8c qui n’avoit pourtant négligé aucun des moyens
qu’il crût pouvoir en affurer le fuccès ?
Il ne faut jamais perdre de v u e , en effet, que le prétendu vol
dont il fe plaint fut commis le 19 avril 1 7 7 4 , ( 1 ) 8c qu’il ne
porta fa plainte au Provincial que le 15 juin fuivant. On fent
combien une plainte aufïï différée efl odieufe 8c fufpeéle. Pour
quoi donc le P. Hyacinthe ne fait-il aucun mouvement, aucune
démarche à l’inflant où il s’apperçoit qu’il a été volé ? Quelle efl
cette prudence furnaturelle qui lui fait arrêter fes j u f e s réclama
tions , pour ne pas indiquer aux coupables la nature de fe s foupçons ?
Vainement a-t-il prétendu que la prudence ne lui permettoit pas
de fa ire un éclat , q u i , en avertiffant les coupables , L'eût p rivé des
preuves que leur imprudente fécurité pouvoit lui fo u rn ir , qu'elle lui
a fou rni en effet. Obfervons d’abord qu’il efl bien étonnant que
pour juflifier une conduite auffi irrégulière , le P. Gafquet excipe
des motifs prétendus qui, d ’après lui, ont dû le déterminer à
garder le filence. Quoi ! lorfqu’il nous efl impoffible de croire
à la vérité de fon accufation , lorfque (es preuves mêmes nous fourniffent des armes viêlorieufes contre lu i, cet Adverfaire voudroit
encore que l ’on crût aveuglement à la pureté de fes inten
tions , à la fincérité des motifs qu’il donne aujourd'hui à des
démarches qu’il ne peut exeufer autrement ? Qui nous fera le
garant de la vérité de cette exeufe tardive 8c invraifemblable ?
Sera-ce au P. Gafquet que nous devrons nous rapporter, lorfqu’il
s’agit de juffifier la véracité de fes affertions ? Mais c’efl cet homme
qui nous a indignement calomnié , 8c que ncus venons de con
vaincre de menfonge 8c de fauffeté ; c ’efl lui qui nous a c c u fe ,&
qui ne peut tout à la fois porter de lui-même un témoignage qui
le juflifie , 8c qui nous inculpe.
( 1 ) C ‘eft l’epoque que le P. Gafquet a invariablement fixée , & d'apics
laquelle nous raifonnerons pour démontrer la faufiècé de fon accufiaion.
D 1
�28
D ’ailleurs, nous prouverons bientôt qu’en fuppofant même que
la prudence ne lui eût pas permis de fa ire un éclat , il devoir au
moins communiquer Tes foupçons à ceux dont il ne pouvoit pas
craindre l’indifcrétion ; c’eft pourtant ce qu il n’a pas fait.
Mais il y a plus : cet Adverfaire ne le contente pas de laifler
écouler un long efpace de tems entre l’époque du délit & celle
de fa plainte ; il ne fe borne pas à fe ménager ainli tous les
moyens qu’il crut nécefTaires pour combiner une accufation dont
il préparoit lui-même le fuccès, il prend encore les précautions
les plus fufpeéles pour enlever à la Juftice les éclaircilfemens
que pouvoient lui procurer l’état des lieux & la nature du délit
qu’il impute aux Peres Ambroife & Jean-François.
,, La peine n’étant ordonnée que pour le crime , dit Vou
glans , ( i ) & ne pouvant avoir d’application qu’autant que
» l ’exiftence de ce crime efl: certaine, ce n’eft donc que fur la
5) preuve de cette exiftence que le Juge peut afleoir fon Jugement:
.
.
29
.
verfaire inconféquent ofa lui-même, de fa propre autorité, après
le décret qui avoit ordonné l’accédit, & avant que le Provincial
eût procédé à la vérification demandée, changer l’état des lieux,
& faire remplacer la ferrure qu’il prétendoit avoir été forcée. (1)
Que penfer d’une pareille démarche ? A quels foupçons ne s’elt
pas expofé le P. Hyacinthe, par un procédé aufli repréhenfible?
Comment pourroit-on croire aujourd’hui tout ce qu’il lui plait
de débiter fur le forcément & l'état de f a ferrure , lorfqu’il a détruit
lui-m êm e la feule preuve qu’il fût à même d’en fournir, &
qu’il lui importoit eflentiellement de conferver dans toute fon in
tégrité ?
Ainfi donc, tout s’élève contre une accufadon fufpe&e, par le
cara&ere connu de fon auteur ; par l’habitude malheureufe où il
efl d’imputer aux perfonnes les plus refpe&ables , les deffeins cri
minels dont il accufe les Peres Ambroife 6: Jean - François ; par
les calomnies atroces à l’aide defquelles il a voulu faire foupçonner
ceux qu’il ne pouvoit convaincre * par les procédés repréhenflbles
qui ont précédé & accompagné fa plainte -, & enfin par les
foins même qu’il a pris pour préparer une accufation que tout
délai rendoit néceflairement frauduleufè , puifqu’elle lui laifloit la
faculté de devenir lui-même Fauteur des délits qu’il vouloit im
puter à autrui. Cette première préfomption qui s’élève contre
fon aêlion , c’efl: l’Adverfaire qui nous l’a fournie ; c’eft lui que
nous venons d’oppofer à fon accufation : cherchons encore à
le convaincre d’impoflure par le délit même qui en efl l’objet j
c’eft la fécondé partie de notre défenfe.
U b i enim L e x aliqutd dijponit ratione cens, rei , debet prius de illâ
re conjlare . Le premier devoir du Juge & le plus indifpenfable
en cette matière, eft donc de s’aflurer du corps du délit qui
lui eft déféré. ,,
D ’après ces principes, & en fuppofant que le P. Hyacinthe
eût pu différer aufli long-tems d ’adrefferfa plainte aux Supérieurs
fur le vol dont il s’agit , cet Adverfaire devoit au moins laiffer
fubflfter les chofes en l’état auquel il prétend les avoir trouvées,
ne pas effacer les traces du délit dont il pourfuivoit la punition.
En fe plaignant du forcément de fa caiffe & de l’effraéfion commife à la porte de fa chambre , il devoit laiffer au Juge la fa
culté d ’examiner & de conftater par un procès-verbal fi la fer
rure avoit été véritablement forcée . Cela étoit d’autant plus néceffaire, qu’il eft impoffible de croire qu’il ait été v o lé , s’il ne
parvient pas à juftifier que l’on elf entré dans fa chambre.
O r, comment s’eft conduit à cet égard le P. Hyacinthe? Après
avoir demandé au Provincial, par fa Requête du 15 juin 1 7 7 4 ,
de fa ire examiner p a r un Serrurier la porte de f a chambre , pour
( 1 ) Inflit. su droit crim inel, part. 6 , chap. 1 , pag. 220,
.
voir f i la garniture ou quelque autre picce n'a pas été crochetée ou
brouillée & dérangée , & dreffer un procès-verbal du tout , cet Ad
( 1 ) Le 1 1 août le P. Hyacinthe fit changer par Gras, Serrurier, tren
tième témoin de l'information, la ferrure de fa chambre , & l'accédit n’eut
lieu que le 14 feptembre fuivant. (Fid, U dépofnion de Gras.)
/
�3o
$.
II.
D élit invraisemblable.
U ne plainte en vo l d'une fom m e de plus de z o o o liv . , portée à
la Ju flice p a r un Capucin , contre deux de fes Confrères , efl , on
l'avoue , un è\>énement bien extraordinaire . Telle eft la première
idée que le P. Gafquet donne lui-même de fa plainte. Il s’en
étonne \ il conçoit p ie les premières réflexions q u e lle fa it n a ître ,
font néceffairement produites par un fentiment de furprife & d’in
dignation. Et comment ne pas s’étonner , que du fond de ces
retraites , où doivent habiter l’innocence & la p a ix , il s’élève des
cris affligeants qui dénoncent aux Tribunaux & à la fociété, ues
diffenrions affreufes, des crimes d’autant plus furprenants , que
tout fembloit s ’unir pour les rendre impofîibles ? Quel fpeêlacle
terrible que de voir fortir le fcandale du dernier afÿle des ver
tus ; que de voir des hommes éloignés de tous les dangers qui
nous afflégent, dans la périlleufe carrière du monde , donner
dans tous nos écarts, partager toutes nos foibleffes !
Mais au fîi, quelles obligations rigoureufes ne contracte pas
celui qu’un zele outré ou qu’un reffentiment légitime portent à
devenir le dénonciateur de fes freres ? Si dans les accufations fré
quentes qui s’élèvent fous nos yeux & parmi nos concitoyens,
le délateur odieux qui traîne aux pieds de la Juflice le criminel
qu’il dévoue à fa vengeance , efl obligé de fournir contre lui
les preuves les plus fortes & les plus lumineufes ; s’il ne peut
faire foupçonner fon honnêteté, fans s’expofer lui-même à toutes
les peines dues à la calomnie : à quelles preuves ne doit pas être
fournis un Religieux qui porte aux Tribunaux \ contre deux de fes
Confrères , une plainte dont la juflification doit être d ’autant plus
complette, que le délit en lui-même efl plus invraifemblable ?
Telles font les véritables réflexions dont le P. Gafquet auroit
dû fe bien pénétrer, avant que d’intenter I horrible accufarion
qu’il fe voit aujourdhui dans l’impofflbilité de jufhfier. Il eut dû
fe dire : qu’il paroîtroit fort extraordinaire, non feulement qu’un
Capucin fe trouvât nanti d’une fomme auffl confidérable que celle
2*
qu’il fupfcofe qu’on lui a volée, mais encore que l’auteur du délit
fut un de fes Confrères, dont la vie entière n’avoit offert à tous
fes Supérieurs que l’exemple continuel d’une conduite pure &
fans reproches j qu’un pareil forfait ne fe préfumoit point facile
ment ; que la qualité des accufés le rendoit même toujours plus
incroyable ; que cette prévention naturelle & louable ne pouvoit
céder qu’à des preuves fortes , irréii/hbles , & pour nous fervir
du langage de la Loi , lucc meridianâ clariores .
Le P. Gafquet a donc à combattre aujourd’hui une invraifemblance inévitable qui naît du titre feul de fa plainte. Il faut qu’il
difîipe une illulion , dont il devroit lui-même être fâché de nous
détromper ; il doit l’être d’autant plus , que fes Adverfaires lui
pardonneroient plus facilement une calomnie , que les âmes hon
nêtes ne lui pardonneront un fcandale peu néceffaire.
Mais il y plus : fi l’on examine fa plainte dans tous fes dé
tails ; fi l’on s’arrête aux circonflances dont il excipe , on fe con
vaincra toujours plus de l’invraifemblance du délit qu’il dénonce
à la Jullice. Elle naît d’une foule d’obfervations particulières que
nous allons préfenter ici, & qui doivent faire fur tous nosleéleurs
l’impreflion que doivent infpirer les contradiêlions les plus palpa
bles , jointes à la fauffeté la plus manifefle.
i°. Le P. Gafquet prétend que pour lui enlever le dépôt dont
il s’agit , & la lettre qui a fervi de preuve à cet enlèvement,
les Peres Ambroife & Jean-François font entrés furtivement dans
fa chambre en forçant la ferrure ; qu’ils ont enfoncé f a caiffe , en
enlevant un des clous qui tenoient la charnière. Or , nous le de
mandons : toutes ces opérations pouvoient-elles fe faire fans
bruit ? Etoit-il poffible que dans le profond fîlence qui régné dans
un Monaflere , on n’entendît aucun mouvement dans la chambre
d’un Religieux dont on enfonçoit la c a iffe , après avoir forcé f i
porte ? C efl pourtant ce qui efl arrivé. Le Pere V ita l, Vicaire
à Lorgues à l’époque du v o l, a dépofé : „ que quoique fa cham„ bre touchât immédiatement celle du P. Hyacinthe plaignant,
„ il n’avoit jamais vu , ni entendu, ni de nuit , ni de jour, ni
„ à heures indues, aucun bruit qui pût fe rapporter au prétendu
,, enlèvement du dépôt. » Le P. Vital riefl point le feul qui n’ait
rien entendu de ce vacarme néceffaire. Quatre Religieux avoient
�«
32
leur chambre dans le dortoir où fe trouvoit celle du P. Hyacinthe.
A l’heure où l’on prétend que le vol a été commis , ils dévoient
tous être renfermés dans leurs cellules. Et aucun n’a rien entendu 1
Et tout s’eft fait avec une précaution réellement impoffible 1
2°. Une opération de cette nature exigeoit un efpace de tems
confidérable. 11 falloit forcer une ferrure ; enfoncer une caiffe ;
chercher les papiers que l ’on vouloit fe procurer; rentrer après
les avoir copiés ; rétablir toutes chofes dans le même état au
quel elles étoient auparavant. Et pendant tout ce tems , aucun
Religieux ne paffe * aucun des Dom eftiques, que le P. Gafquet
dit occupés dans ce moment aux affaires de la maifon, ne monte;
perfonne ne s’apperçoit d’une introduction que l’on ne peut pas
appeller précilement jurtive , puifque tout concouroit à rendre
très-confidérable le féjour que les accufés ont dû faire dans la
chambre du P. Hyacinthe. En fuppofant même que le hafard eût
favorifé les voleurs, comment ne craignoient-ils pas une furprife
que tout rendoit inévitable ? Ils s’aveuglent donc fur tous les dan
gers ; 6c le hafard les leur fait tous éviter 1
3°. 11 réfulte du verbal d'accéda fait pour vérifier le forcément
de la caiffe: » que la charnière de fer d ’ u n p o u c e d e l a r g e ,
„ tenant au couvert par trois clous, avoit été forcée p a r La rup„ turc du prem ier clou , dont la rivure a été emportée entiére„ ment, 8c le refte du clou refté en dedans. ,, On voit par la
defeription, que le Commiffaire-Provincial fait lui-m êm e de la
caiffe , que l’ouverture que l’on s’étoit ménagée, ne pouvoit pas
être bien confidérable, puifque la charnière n’étoit que d'un pouce
de large ; qu’on ne l’avoit forcée que par l’enlèvement d’un feul
clou, 6c qu’elle étoit retenue encore par les deux autres. C ’efl
pourtant par cette ouverture, que le P. Gafquet prétend que l’on
a pafTé non feulement la main , mais encore une partie du b ra s ,
8c que l’on en a extrait trois paquets, dont l’un contenant 8 3 louis
d 'o r , 8c l’autre 4 8 écus de J i x fra n c s , formoient cependant un corps
affez volumineux !
4°. Au vol de l ’argent, le P. Hyacinthe en a ajouté un fé
cond : c’ell le vol de plufieurs papiers, parmi lefquels il prétend
que fe trouvoit une lettre qu’il avoit écrite à Mr. l’Abbé Denans,
Vicaire-Général de Fréjus. A legard d e la lettre , il prétend que
les
les
Per es Ambroife 8c Jean-François s'etoient introduits dans fa
chambre avant le 9 mars pour en faire leéfure, 6c qu’ils n’y re
tournèrent le 19 avril que pour s’en procurer une copie. ( 1 )
Pour juflifier cette derniere introdu&ion ju r t iv e , il setaye fur un
fait qu’il s’efforce de préfenter comme très - effentiel. Les portes
extérieures , a-t-il dit, jurent fermées à c le f , quelques jo u rs avant
le v o l commis le ic) a v r i l , & ces ordres qui ne jurent donnés qu’en~
fu ite d'une lettre de M r, l'A b b é de M ontgrand du 9 a v r il , furent
révoqués immédiatement après. Cette fermeture des portes n a donc
tu pou r objet que d'écarter le P , H yacinth e , pour p o u vo ir s'introduire
dans f a chambre , & y prendre copie de f a lettre.
Nous demandons à préfent à cet Adver/aire , comment il efî
poffible de concilier ce foin extraordinaire de fermer les portes
le 19 avril ( 2 ) , avec le peu de précaution que prirent les Peres
Ambroife 6c Jean-François pour s’introduire , comme il le pré
tend , avant le 9 mars dans fa chambre ? Ne craignoient-ils pas
également d’être furpris à cette époque? Ne leur importoit-il
pas également d’écarter le P. Hyacinthe ? Il avoue cependant qu’à
cetie époque, les ordres de fermer les portes n’avoient point en
core été donnés. Cette précaution eut été alors d’autant plus néceffaire , que vers le 19 avril le P. Hyacinthe étoit forcé
d 'a ller diner en v ille , ainfi qu’il le fourient dans fa Requête du 1 5
juin , p a r le refus inhumain que le P , Am broife lui ja ifo it fa ire
matin & fo ir de toute nourriture. O r , à l’époque du 9 mars , le
P. Hyacinthe n’alloit point encore dîner en v ille , puifqu’il avoue
que le refus de toute nourriture ne lui fu t fa it que quelques jo u rs
avant le vo l ; 6c c’efl une calomnie qu’il s efforce de faire va
loir comme une grave préemption. A cette époque, il eut donc
été plus raifonnable de prendre des précautions que l ’abfence forcée
du P. G afquet, à l’époque du 19 avril, rendoit moins néceffaires.
fi) Nous prouverons comment cette lettre eft parvenue au P. Ambroife.
(i) Nous difeuterons plus particuliérement cette prétendue préemption
dans le §. 4. Cette prccauthm extraordinaire ne paroîtra plus qu'un fait trèsindifférent en lui-même, qu’un ordre légitime que le P. Hyacinthe avoit
rendu néceflàirc.
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i
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Il faut convenir au moins quelles letoient également le 9 mars,
puifque la leêlure d’une lettre dans la chambre du P. Hyacinthe
demandoit à-peu-près un auffi long efpace de tems que celui
qu’on employa pour la lui dérober : & cependant rien de tout
cela n’a été fait ! Et malgré cette imprudence invraifemblable,
les Peres Ambroife Sc Jean-François ne furent découverts ni le
9 m ars, ni le 19 avril!
50. Mais pourquoi ces deux introduirons furtives dans la
chambre du P. Hyacinthe ? Pourquoi le P. Ambroife fe procure-t-il le 9 mars la leiu re de la lettre qu’il cherchoit, fans la
copier ? Pourquoi, s’il vouloit la copier, y retourne-t-il à deux
fois ?
La raifon de ces deux introdu&ions, & des différentes époques
que le P. Gafquet leur affigne, eff fenfible. Son objet eff facile
à pénétrer.
Il lui importoit de prouver que les accufés avoient connoiffance de cette lettre avant le v o l, pour donner un fondement
aux propos qu’il prétend que les Peres Ambroife & Jean-François
avoient tenus le Jeudi Saint 8c le jour de Pâques, 8c defquels
il veut induire qu’à cette époque ils avoient lu cette lettre. O r ,
le jour de Pâques fe trouvoit en 17 7 4 le 3 du mois d’avril. Il
falloit par conféquent que les Adverfaires euffent lu cette lettre
quelques jours auparavant. Et voilà pourquoi cet Adverfaire en
place l’époque au 9 mars précédent, tandis qu’il prétend qu’ils
ne l’ont copiée que le 19 avril.
D ’un autre cô té, il falloit rapprocher la tranfcription de cette
lettre, de l ’époque à laquelle le dépôt fut remis entre fes mains,
pour en conclure qu’avec la lettre, on avoit également enlevé
le dépôt. O r, ce dépôt ne lui fut remis parle heur Abbé Augier
que le 17 avril; c’eff le P. Hyacinthe lui-même qui nous l’ap
prend. Et voilà pourquoi il prétend que ce fut le 19 avril
que le P. Ambroife s’introduifft, pour la fécondé fois , dans fa
chambre.
Que ce détour eff heureux ! 8c c’eff le P. Hyacinthe qui ofe
le le permettre ! 8c c’eff avec une combinaifon arbitraire de dif
férentes époques, 8c fous la foi périlleufe de fes allégations, qu’il
impute à fes Adverfaires deux introductions furtives dans fa chambre,
35
dont l’une n a jamais figuré dans fa plainte, 8c qui n’eff qu’un
réavifé tardif, à l’aide duquel il a voulu pallier les contradic
tions dans lesquelles il étoit tombé, 8c dont l’autre n’eff point
encore prouvée,malgré tous les foins qu’il a mis en ufage pour y
parvenir !
6°. La fécondé introduction du P. Ambroife dans la chambre
de l’Adverfaire , eff plus invraifemblable que la première. Quel
pouvoit être fon objet?
Le P. Hyacinthe Soutient qu’avant le 9 mars, les accufés étoient
entrés dans fa chambre pour prendre leêhire de fa lettre. Il n’eft
donc pas poffible qu’ils s’y foient introduits de nouveau le 19 avril
pour la lire.
Dira-t-il que c’eff pour s’en procurer une copie ? Mais nous
lui demandons encore quel pouvoit être fon objet? Certain par
la lettre de Mr. l’Abbé de Montgrand , que la lettre du P. H ya
cinthe avoit été adreffée à Mr. l’Abbé Denans ; que cette lettre
avoit été brûlée ; 8c qu’il ne poùvoit plus en exiffer que la mi
nute entre les mains du P. Hyacinthe , le P. Ambroife n’eût
cherché à s ’en procurer une copie que pour dénoncer le P. Gaf
quet à fes Supérieurs, comme un diffamateur fecret 8c puniffable.
Mais pour parvenir à fon b u t, il falloit qu’il en eût entre les mains
une copie légale que le P. Hyacinthe ne pût pas méconnoître.
O r , la tranfcription furtive de cette lettre ne rempliffoit pas cet objet.
i°. Il n’auroit pu l’oppofer au P. Hyacinthe qui, en fupprimant
la minute qui fe trouvoit entre fes mains , auroit pu la défavouer.
2 0. Il s’expofoit par là à être regardé comme un calomniateur,
puifqu’il n’auroit pu prouver à fes Supérieurs que cette lettre
avoit été véritablement écrite par le P. Hyacinthe. 30. En fuppofant que Mr. l’Abbé Denans eût atteffé qu’il l'avoit véritable
ment reçue , il n’auroit pas manqué de dire en même tems qu’il
en avoit brûlé l’original, 8c que le P. Ambroife ne tenoit pas
de lui cette copie. Dans ce cas , il falloit indiquer le moyen
par lequel le P. Ambroife fe l’étoit procurée ; 8c alors, ou pour
ne pas découvrir un plagiat fa c rile g e , le P. Ambroife n’eût pas
avoué qu’il s’étoit introduit dans la chambre du P. Hyacinthe,
8c fon accufation n’étoit plus regardée que comme une calomnie
attroce ; ou il eût confeflé avoir pris cette copie dans la chambre
E 2
�•
j
du P. Gafquet, & il s’expofoit alors à tous les foupçons que l’on
éleve aujourd’hui contre lui. Sous tous les rapports poffibles, la
tranfcription de la lettre du Pere Hyacinthe devenoit inutile au
P. Ambroife. Aucun motif ne pouvoit donc l’engager à entrer
dans la chambre de cet Adversaire le 19 avril pour fe procurer
cette copie.
Le feul moyen de fe procurer cette copie légale , qu’il eut em
ployé avec l'uccès contre le P. Gafquet , eut été d’enlever la
minute elle-même. Le P. Ambroife le pouvoit facilement , puifque l’Adverfaire foutient qu’il efl entré dans fa chambre pour
la copier. 11 le pouvoit fans fe compromettre ; puifque tout
comme il foutient aujourd’hui que la copie qu’il en a eue , a été
tranfcrite fu r un chiffon trouvé dans le dortoir, il eut été en droit
de foutenir qu’il avoit trouvé la minute elle-même , & le Pere
Hyacinthe eut été dans l’impoflibilité de prouver le contraire.
O r , cette minute , lAdverfaire foutient l’avoir encore en fon
pouvoir. Donc , nous le répétons, fous aucun point de v u e ,
le P. Ambroife n’a pu s’introduire dans la chambre du P. Gafquet
pour copier une lettre qui lui devenoit inutile , tandis qu’il eut
été plus avantageux pour lui d’enlever la minute. Cela étant,
comme on ne peut préfumer qu’un délit de cette nature ait été
commis de fang froid , 6c fans aucun intérêt réel de la part du
coupable , que le P. Hyacinthe daigne nous indiquer quel pou
voit être l’objet des accufés, en fe fouillant gratuitement du crime
abominable qu’il leur impute ?
7°. Dans la Requête du 10 mars 1778 préfentée au Lieute
nant , le P. Hyacinthe expofe : » Que Mr. le Médecin Labo» r e l, que le Suppliant avoit prié le 19 avril avant de fe ren» dre au C ouvent, ignorant ce qui s’y étoit paffé , de voir le
w P. Ambroife pour l ’engager à lui laiffer fuivre librement le
» régime ordonné , le priant en même tems de lui donner là» deffus fon ordonnance par écrit, ce qu’il fit aulTitôt, lui avoit
)) rapporté le lendemain qu’il avoit trouvé le P. Ambroife plus
» irrité que jamais contre lui au fujet d’une lettre qu’il lui attri» buoit d’avoir écrite à Mr. l’Abbé de N an s, en preuve de quoi
» le P. Ambroife lui en avoit fait lire confidemment la copie,
ï> fans vouloir pourtant lui dire par quelle voie il avoit pu fe
» la procurer. Sur ce rapport, le Suppliant examina le lende» main li la minute qu’il avoit confervée 6c fermée dans la
» fufdite caiffe , y étoit encore , ou non, p a r m i ses a u t r e s
» l e t t r e s e t p a p i e r s , & l ’y tro u va , 6c fut le foir d’après
» en donner leéfure audit Médecin 6cc. „
Il efl donc prouvé , d’après l’aveu de notre Adverfaire, que
la lettre dont il s’agit étoit parm i fes autres lettres & p a p iers , 6c
qu 'il l ’y trouva lorfqu’il fut l y chercher.
D ’un autre c ô té , le verbal d’accédit porte : » Que la caiffe
» forcée contenoit encore une grande quantité de manufcrits con» cernant l’ouvrage de la Religion que le Plaignant compofe depuis
» tant d’années, 6c t o u s t r o u v é s e n t r è s - b o n é t a t . »
Cet expofé feul ne démontre-t-il pas l’invraifemblance 6c la
fauffeté de la plainte de notre injufle accufateur? Q uoi! une lettre
fe trouve mêlée avec une grande quantité d'autres lettres & papiers ;
le prétendu voleur ignorant où le P. Hyacinthe l’avoit placée ,
introduit f a main par une ouverture d ’unjpouce de large y il cher- jeétnu
che en tatonant le feul papier qu’il étoit jaloux de fe procurer ;
fa main rencontre heureufement cette précieufe lettre j il la diftingue dans la grande quantité d'autres papiers qui fe trouvoient
renfermés dans la caifl'e j il l’enleve adroitement ; 6c après en
avoir fa it une c o p ie , il la remet au même endroit où il l’a prife,
fans déranger aucun de ces p a p ie rs , que le Commiffaire Provincial
attelle avoir été trouvés en très-bon état !
8°. Enfin, en fuppofant que le P. Ambroife eût véritablement
enlevé la lettre dont il s’agit dans la chambre du P. Hyacinthe,
il efl naturel de penfer que coupable d’un pareil délit, il eut cher
ché foigneufement à en prévenir la découverte.
Cependant avant le 19 avril, jour auquel le P. Hyacinthe fuppofe
que le vol a été commis , le P. Jean - François n’héfite pas à
montrer au P. Raphaël le chiffon de la lettre q u i l copioit dans fa.
chambre ( i) ,- c’eii ainfi que ce dernier doit l’avoir atteflé pardevant Mr. le Lieutenant. (2)
^
( 1 ) Vid. les rcponfes du P. Jean-François du 18 janvier 177/.
( i ) C'ed le 27e. témoin de l'information.
�V. o I *9
-
5*
D ’un autre c o té , le P. Hyacinthe foutient dans tous fes écrits,
que le P. Ambroife a montré la copie de cette lettre au Médecin
Laborel le 19 avril.
Or , comment fuppofer que dans le moment même où ces
accufés venoient de fe porter à un excès dont ils dévoient être
eux-mêmes effrayés , ils ayent l’imprudence de fe trahir auffi
groffiérement , en montrant la copie de la lettre qu’ils avoient
dérobée ? A qui perfuadera-t-on que le P. Ambroife , n’ayant volé
cette copie que pour en faire ufage auprès des Supérieurs , fe
foit hâté de divulguer fon fecret, de le confier fur-tout au Mé
decin Laborel, ami intime du P. Hyacinthe , & qui venoit en
cette qualité lui porter les plaintes de cet Adverfaire / Eff-il
poffible de concilier deux faits auffi contradictoires ? le P. Gafquet n’a-t-il pas vu qu’en rapprochant deux faits auffi incompa
tibles , il rendoit l’un &: l’autre également incroyables ?
Concluons que foit par le titre de fa plainte , foit par l’exa' r * men particulier des différentes circonffances qui l’accompagnent,
le délit que le Pere Hyacinthe impute aux Peres Ambroife &c
Jean-François eff abfurde &. invraifemblable j & que fous ce
point de vue , les preuves qu’il doit fournir à la Juffice , doi
vent être de nature à ne laiffer aucun efpece de doute fur la
vérité de fon accufation. Mais comment le pourroit-il ? Sa plainte
eff d’une fauffeté évidente ; c’eff ce qu’il faut examiner.
/
§.
n i.
P la in te fiu jfe ,
. En intentant l’horrible accufation qui fait la matière du pro
cès aêluel, le P. Hyacinthe a eu du moins cet avantage, que
fa plainte réfléchie &: long-tems préparée dans le fflence du ca
binet , pouvoit avoir ces traits de vraifemblance qu’un accufateur adroit auroit dû lui donner. Il le devoit d’autant plus ,
que fi , félon lui , les variations & les menjonges form ent contre
Vaccufé des indices prenants , les menfonges & les variations
d’un accufateur qui fe contredit lui-même , doivent être , àcoup-sûr , les preuves les plus fortes de la fauffeté de la plainte#
39
L a raifon en eff iimple. A l’égard d’un accufé, la crainte qu’inffpire naturellement une accufation imprévue -, le trouble involon
taire où doit le jetter une plainte calomnieufe, dirigée avec
adreffe ; l’appareil d ’une inffruéfion judiciaire, d’un interroga
toire rigoureux ; le long efpace de tems qui s’eff écoulé entre
les époques auxquelles on fixe le délit, & la plainte fur laquelle
il eff obligé de répondre ; le défaut de mémoire , fa timidité
& fa foiblefle , font autant de caufes qui peuvent occafioner
dans fes réponfes des variations excufables, & fouvent invo
lontaires. Mais à 1egard de l’accufateur, les mêmes motifs ne
peuvent fervir à juffifier fes variations , puifqu’elles ne peuvent
pas être produites par les mêmes caufes. Libre de porter fa
plainte à la Juffice , ou de retenir un fecret dont il eff le feul
dépofitaire ,, il ne doit intenter une accufation qui l’expofe à
toutes les peines dues à la calomnie, s’il n ’eff certain des preu
ves qui doivent la juffifier. En fuppofant même qu’il aie hafardé
trop légèrement une accufation dont il fe trouve dans l ’impoffibilité de rapporter la preuve , il n’eff pas au moins excufable de fournir lui-même des armes vi&orieufes contre lui. Les
faits qu’il inféré dans fa plainte , les détails & les circonffances
qu’il y indique pour faciliter la découverte du crime & du
coupable , font des objets certains fur lefquels il ne peut pas
varier. Avec toutes les facilités de convaincre l’innocent qu’il dé
nonce à la Juffice , il ne doit pas avoir la liberté de fe trahir
impunément.
Or , d ’après ces principes, que faudra-t-il penfer de la plainte
du P. Gafquet, lorfqu’on le verra continuellement tomber dans
les contradiêHons les plus révoltantes , fuppofer des faits & les
défavouer , fe démentir fur les points les plus effentiels , & nous
donner les preuves les plus décifives de la fauffeté de fon accu
fation ?
En fe plaignant qu’on lui avoit enlevé une fomme d’argent confidérable , le P. Hyacinthe s’eft impofé une foule d’obligations. Il
a dû prouver qu’il poffedoit cette fomme ; qu’elle lui avoit été
vo lée, & que les Peres Ambroife & Jean-François étoient véri
tablement coupables de ce vol. O r , nous allons lui démontrer,
par les propres pièces qu’il nous a communiquées, par fes aveux
�V fM .
. 40
V •»
& Tes contradictions : i°. qu’il en a impofé fur lexiffence de la
fomme qu’il dit qu’on lui a enlevée. 2°. Qu’en fuppofant l’exiftence du d ép ô t, il n’a point été volé. 30. Que dans tous les cas
il feroit lui feul coupable d ’une fouffraêtion frauduleufe.
i°. Dans les différens écrits que le P. Hyacinthe a communi
qués dans le cours de cette malheureufe affaire, il a produit plu
sieurs comptes, fervants à juffifier le montant de la fomme qu’il
prétend qu’on lui a volée , & les moyens par lefquels il l’avoit
fucceffivement amaffée.
Il en fait l ’énumération dans fa Requête du 15 juin 17 7 4 ; &
il en produit un nouvel état dans fon Mémoire aux pages 24
& 25.
O r , comme ces deux états font abfolument contradictoires,
nous allons les oppofer l’un à l’autre pour en démontrer toute la
fauffeté.
C o m p t e produit p a r le P . H ya C o m p t e inféré dans la R e
cinthe dans fo n M ém oire, pag.
quête de plainte du ib ju in
1 4 & 25 .
1774A r t . I. Depuis 174 2 jufques
en 174 6 , pour honoraires des
Meffes acquittées pour les Ca
pucines de Marfeille 393. 6.
A r t . IL Depuis
1 y 46 jufqii’en 17 4 8 ,
reçu par le Sr. Dem ende, Syndic des
Capucins de Mar
feille, & ci . . . 434. 4.
Laquelle fomme fut
remife par Mr. Demende au nommé Abbeille, garçon de la
faCture du Couvent,
ainh qu’il eft déclaré
au
A r t . L La
fomme amaffée
pendant le féjour du Suppliant
dans le Comtat Vénaiffin , du
confentement exprès du R. Pere
Honnoré de St. Maximin, Pro
vincial , & dépofée chez le heur
Giroud fon ami fpirituel, fur en
tout de 149 liv. 10 f ., dont 24
liv. données à Carpentras par
Madame de Venafque, 48 liv.
données à Avignon par Mr. de
Brante , 24 liv. par Mr. B ru n ,
Doyen de St. A grico l, 30 liv.
par Mr. de M alijay, & 23 liv.
IO fols EN HONORAIRES , &
ci . • . « « . 14 9 '
A rt.
l/7
- t. 827. 1 0 .41 r
Cicontre
! \ 1 49 - 10 .
. .
A r t . II. Le Sup
au bas des reçus.
pliant ayant été tranh
A r t . III. Depuis
féré
d ’Avignon à Mar
174 8 jufques en 1 7 5 0
feille avec fon corps
reçu par le même Sr.
d’étude en 1 7 4 6 , lad.
D em ende, appert fa
J fomme fut dépofée
lettre du 26 janv. 1 7 5 0 581 .
chez le Sr. Demende
Le heur Demende
pere,inffruit de fa defayant remis le fÿnditination , & fut aug
cat des Capucins de
mentée avec l’agréMarfeille à Mr fon
men: du R. P. Hya
h ls, il lui remit lefd.
cinthe & Jean-Fran
581 liv. auxquelles le
çois de Toulon, Pro
P. Hyacinthe ajouta
vinciaux, de 284 L ,
encore 407 1. 6 f. 8 d.
dont 100 L données
reçues par Abeille,
en divers tems par
& le tout lui fut ren
Mr. Beloufè , 48 I.
du le 21 octobre
par Mlle. Beloufe fa
1 7 5 1 , ainh qu’il réfoeur aînée , 4 8 1 . par
fulte de la déclaration
M.
de Giraudy, Lieudu Sr. Demende hls,
nant des Galeres, 30
du 16 avril 1 752. A
I. par Mlle, de Girau
cette époque, le P.
dy fa fœur, 491. 4 L
Hyacinthe , inffruit
EN HONORAIRES , &
qu’on follicitoit con
284.
Cl
tre lui une lettre de
Le tout ayant été
cachet, ht paffer ces
dépofé chez led. Sr.
deux fommes, qu’il
Dem
ende, comme il
porta jufqu’à mille li
confie par fes reçus
vres , au Sr. Capifcol
depuis lad. année juffon ffere, qui, enfuite
qu’en 1748 , lequel
de la lettre du Géné
avant le départ du
ral du 5 février 1 7 5 2 ,
Suppliant
pour Tou
la remit au Sr. d’Agay,
lon , où il fut conti
Syndic des Capucins
nuer le cours de fa
de Draguignan, ainh
1408. 10.
433 ‘ 10.
F
r>% .
C i -contre
�41
Ci-dernier . fc 1408. 10.
Ci-dernier . , 433* 10.
u’il réfulte du reçu
e&ure, remit les deux
c ce dernier du 6
dites fommes réunies,
avril 1 752.
brmant celle de 4 3 4 L
A r t . IV. Plus, re
4 f. à notre Mere fpiri
çu vers 1 7 5 0 par la
tuelle Guichard par
Mere fpirituelle des
es mains du nommé
Capucins de Toulon,
Abeille pour la conferver.
appert la lettre du P.
A r t . III. Depuis
Michel-Ange d’Auriol
cette époque jufqu’au
Gardien, qui ht comp
mois d’avril 1 7 5 0 ,
ter cette fomme, en
date du 14 mai 1 7 5 2 257. 6 led. Sr. Demende re
çut de Toulon en di
A r t . V . Depuis
vers tems, & pour
1750 jufqu’en 1 7 5 4 ,
le même objet, dif
reçu
i de l'honoraire
férentes fommes, les
des Méfiés libres . . 180.
quelles , fuivant le
A r t . V I. En 1754,
compte qu’il en ren
reçu à Montpellier de
dit lui-même dans fa
M. d’Agay fur une
lettre du 15 juin fui
lettre du Sr. de Gafvant , formoit alors
quet, Capifcol à Dra
en tout celle de . . 1 8 1 .
guignan . . . .
70.
A r t . IV. M. ChamA r t . VIL En 1763,
bon de Marfillac, C a
des Srs. Reynaud &
pitaine de Vaifleau de
Dubois à A ix, fur une
haut-bord, ayant don
refcription du Sr. de
né diverfes fois jufqu’à
Gafquet, Capitaine
des Vaifleaux du R o i,
300 liv ., & Madame
Deleoufe 200 1. pour
fon frere . . . .
1 44.
les fufdits frais, ainfi
A r t . VIII. Reçu en
appert de leurs let
1766 du Sr. de G a f
quet ,Lieutenant d’Ar
tres, & l ’ h o n o r a i
tillerie , fon autre fre
re
DES
MESSES ,
re y pour les frais de
AYANT FOURNI 8 11. 581.
fimprefiicn de VUfu-_____
Environ trois mois.
1195. 10.
1 1 59 . 16
3
Ci-contre r \ . 1 1 59*
re démarquée, appert
par la convention
faite avec l’Impri
meur ........................ 556.
A r t . IX. Et du
produit de cet ouvrage , & ci . . . 807.
.
i
•sr)
43
Ci-contre
\
\ 1 *95-
10,
après, le Suppliant
ayant été Gardien de
notre Couvent de
Marfeille , lefd. fom
mes reçues furent dépofées chez le fieur
Demende fils, qui,
le 21 oélobre 1 7 5 1 ,
T o t a l , non com
les remit pour être
pris l’honoraire des
envoyées au fieur de
Gafquet, Capifcol à
Méfiés depuis 1 7 5 4 ,
& c i ........................ 3522. 16. Draguignan . . . .
ledit Capifcol bienaife de s ’en décharger , remit les mille livres au fieur
d ’Agay , Syndic du Couvent de Draguignan , qui
lui en donna fon chargement daté du 6 avril 1 7 5 2 ,
& que fur la permiflion par écrit du Provincial, en
date du 7 feptembre 1 750 , les remit enfin au Sup
pliant pour en faire le tranfport à Lorgues, lieu de
fa réfidence , & y être dépofées chez un ami fpirituel plus à portée.
A r t . V. L a fomme defiinée pour les avances de
l’imprefiion , avoit été augmentée depuis 1 7 5 1 de
plus de 300 liv ., dont 70 liv. données par le fufdit
C apifcol, & comptées par le Chanoine d’Agay.
Cent quarante-quatre livres données par le fieur
de G afquet, Lieutenant des Vaifleaux du Roi , &
comptées en trois termes différens par les fieurs de
Commandaire, Reynaud & Dubois , & le refie en
HONORAIRES , & c i ...................................................... 300.
A r t . VI. Le Suppliant ayant été chargé par M.
l’Archevêque d’Aix d’un autre ouvrage polémique
moral , divifé en trois parties , intitulé : l ’ Ufure
dêm afquée , il ne crut pas pouvoir toucher auxdites
fommes deftinées aux frais de l’impreflion d ’un ou-.
1495* 10.
F 2
�44
Ci-dernier
, 39î* 10 .
vrage d’un autre nature pour faire les avances de
l’imprefîion de celui-ci. Mais le (leur de Gafquet fon
autre frere en fit les frais , ainli qu’il appert par la
convention faite double avec l ’Imprimeur, en date
du 29 août 1765 , ayant fait l’avance de 24 louis
d’or , ou de 576 liv. , ce fut à la condition expreffe
du rembourfement après l’impreffion & le débit des
autres parties dudit ouvrage , 6c c i ........................
57
A r t . VII. Le débit de la première partie a pro
duit environ 800 liv. par diverfes remifes de Paris Scc. 800.
Le tout ayant été dépofé avec les fufdites fommes & l'honoraire des M effes entre les mains du fleur
Augier, ami fpirituel du Suppliant , depuis 1757.
T o t a l ................................. 2 5 1 5* IO*
Tels font les différens comptes que le P. Gafquet a fucceffivement produits. On doit être étonné fans doute qu’ils fe reffemblent aufîi peu, foit pour l ’emploi des fommes, foit par les di
vers moyens par lefquels il prétend s'être procuré ces fonds, foit
enfin par leur réfultat, puifque la recette s’élève dans l’un à la
fomme de 2 5 1 5 liv., Sc efl portée dans l’autre à 3 5 2 2 liv. 16
fols. Le motif de cette derniere différence efl fenfible. Le P.
Hyacinthe a prévu qu’on lui prouveroit que les dépenfes qu’il
avoit faites depuis 1743 avoient abforbé une partie confidérable
des 251 5 liv. qu’il difoit avoir, dans fa Requête du 15 juin. Ec
c’efl pour prévenir cette facheufe objection, qu’il a cru pouvoir
nous propofèr dans fon Mémoire un nouveau compte qui pût
tout à la fois fournir aux dépenfes qu’il ne pouvoit défavouer,
6c lui laiffer entre les mains une fomme de 229© liv., à laquelle
il avoit trop légèrement fixé la valeur du dépôt qu’il prétend
qu’on lui a dérobé. Mais qu’il fe détrompe. Les plus fimples obfervations fur les divers articles qui compofent fon état, fuffiront
pour lui enlever cette derniere reffource j 6c en raifonnant d’après
les lettres 6c les certificats qu’il nous a produits, nous lui 'dé
montrerons que ce compte n’efl pas plus exaél que le premier,
6c que ce n’efï que par des faux emplois & des erreurs de calcul
/i y 1
/
45
volontaires, qu’il eft parvenu à établir Vexiflencc de ce prétendu
corps de délit.
ARTICLE PREMIER. 3 9 3 liv, 6 f pour honoraires de Meffes
depuis I J 4 3 jufques en iy ^ 6 ; cette fomme efl évidemment fup-
pofée.
i°. Le P. Hyacinthe ne l’avoit pas comprife dans l’état inféré
dans fa Requête du 15 juin 1774.
20. Il allure dans cette Requête , qu’à cette époque les hono
raires des Meffes ne s ’élevoient qu’à 23 liv. io £
30. Un Religieux Capucin peut appliquer tout au plus deux
Meffes par femaines pour fon compte. O r , d’après ce calcul,
cet article n’auroit pu s’élever , depuis 1743 jufques en 1 7 4 6 ,
qu’à la fomme de 56 liv.
4°. Le compte même que nous réfutons, prouve que le P.
Hyacinthe n’avoit pas cette fomme en 1 7 4 6 , non feulement parce
qu’il ne juflifie pas qu’il l’eût dépofée entre les mains d’un ami
fpirituel, mais encore parce qu’il nous fournit la preuve dans
le fécond ardcle de la non-exijlence de cette fomme.
A r t . II. 4 3 4 Hv. 4 f . que le fleu r D em en de , Syndic des Ca
pucins de M arfeille , reçut depuis 1 y 4 6 jufqu es en i y 4 S •
Le P. Hyacinthe nous indique à l’appui de cet article la dixième
piece juflificative. Elle prouveroit que le 22 feptembre 1746 le
P. Hyacinthe remit au Sr. Demende . . . .
149 liv. 10 £
Le 20 d é c e m b r e ,................................... ..... .
56 liv. 10 £
Le 3 mai 1 7 4 7 , . . ................................... 60 liv.
Le 2 janvier 1 748 ................................... . .
53 liv. 17 f.
Le 7 février.............................................................39 liv.
Le 1 o juin
75 liv.
434 liv. 17 £
Si le P. Hyacinthe avoit réellement les 397 li v ., pourquoi ne
les remit-il pas au Syndic fpirituel le 22 feptembre 1746 ? Pour
quoi n’en a-t-il pas fait mention dans le compte qu’il en a donné
dans fa Requête ?
Il a avancé dans cette Requête , qu’à cette époque il avoit
«4
�compte 49 liv. 4 f. en honoraires de Méfiés à Mr. Demende
qui failoit partie des 434 liv. 17 f. * & il ne fait point mention
aujourd'hui de cette fomme, qu’il inglobe dans le compte cidefiiis , pour fe ménager le prétexte de former un fécond ar
ticle des honoraires des Méfiés.
A r t . I I I . b 8 i liv . reçues p a r le fieu r Demende depuis I J 4 8
ju jq u es en t y b o .
Le iieur Demende n’avoit en dépôt que 381 liv. le 16 jan
vier 1750. Le pere Hyacinthe fait encore un double emploi,
lorfqu’fi compofe fon compte de 4 3 4 liv. «17 f pour la recette
faite depuis 1746 jufques en 1748 , & de j 8 i liv. pour celles faites
depuis 1748 jufques en 17JO. Difons au contraire que d’après
les pièces jnfiificatives qu’il nous communique , il n’avoit que
581 liv. Le raifonnement qu’il emploit à la fuite de cet article
en efi la preuve convaincante.
Il prétend que le fieur Demende ayant remis le Syndicat des
Capucins de Marfeille à fon fils, il lui donna les 581 1. , auxquelles
le P. Hyacinthe ajouta encore 407 liv. 6 f. 8 den. , &• que le
tout lui fut rendu le z 1 o&obre 1 7 5 1 , ainfi qu’il réfulte de la
déclaration du fieur Demende fils, du 16 avril 1 7 5 2 .
A cette époque, le P. Hyacinthe n’avoit donc que 988 liv. 6
f. 4 den., dans laquelle fomme étoit encore comprife celle de
81 liv. pour honoraires de Méfiés , fuivant le détail qu’il en
donna dans fa Requête du 15 juin 1 7 7 4 ; & cependant fuivant fon compte, il auroit eu à cette époque celle de 1408 liv.
10 fols.
Il foutient encore à la fuite de cet article , qu’il fit pafièr cette fom
me à fon frere le Capifcol le 21 oélobre 17 31 ; qu’il la remit enfuite
au fieur d ’Agay , Syndic des Capucins à Draguignan. Depuis
cette époque, il n’a plus reçu aucune fomme. Le 7 feptembre 1 7 5 9 ,
le R. P. Provincial l’autorifa à retirer les 1000 liv. qui étoient
chez Mr. d’Agay. Il efi donc vrai quvil n’avoit entre les mains
que 1000 liv ., & non 1408 liv. 10 f.
A r t . I V . z b y liv . reçues de la M ere fpirituelle des Capucins de
Toulon , appert la lettre du P . M ich el-A n g e d ’A u r io l , à la date du
1 4 m ai * 7) 2,
Cet article prouve que le P. Hyacinthe avait de foi ces raifbns
pour fupprimer les dates dans l’indication des fommes qu’il pré
tend avoir reçues à différentes époques.
La lettre du P. Michel-Ange porte, que lors du dernier Chapitre
à A larfeille , i l fit compter au P , H yacinthe p a r le P . Sauveur de
M a rfeille , z b y liv . y J\ que la D lle , G u io l 9 M ere fpirituelle des
Capucins cl{ Toulon , lui remit .
C ’efi donc lors du Chapitre à Marfeille que cette fomme fut
remife au P. Gafquet. Fixons les époques, & nous aurons fa
cilement la date des rentrées des différentes fommes qu’il fait figurer
dans fon état.
Le Chapitre fut tenu à Marfeille le 25 juillet 1750. C ’efi
donc à cette époque que le P. Hyacinthe reçut les 257 liv.
7 fols.
Or , le fieur Demende fils a certifié que le 12 août 1 750 , le
P. Hyacinthe lui remit 407 liv. 6 f. 3 den. Il efi évident que
dans .cette fomme étoit comprife celle qu’il avoit reçue de
Toulon. Le double emploi efi fenfible -y il faut donc rayer cet
article.
A r t . V . 1 8 0 liv . p o u r honoraires de M ejfes depuis 1 y bo jufques
en i y b 4 .
Le P. Hyacinthe ne prouve pas comment il s’eft procuré une
fomme aufii confidérable dans l’e/pace de quatre ans. Tout au
contraire, il avance dans fa Requête du 15 juin 1 7 7 4 , que les
honoraires des Méfiés depuis 1 7 5 1 jufques à l’époque du vol, n’avoient produit que 86 liv.
D ’ailleurs, il ne prouve pas que cette fomme ait été remife à
quelqu’un. A cette époque, le fieur d’A gay étoit fon ami Ipirituelj
& en 1 7 5 9 , lorfqu’il reçut le dépôt des mains du fieur d’A g a y ,
il n’avoit que 1000 liv.
Cette fomme n’a pas été confiée à Mre. Augier, quoiqu’il foutienne qu’il étoit fon ami fpitituel depuis 1758.
Le fieur Demende n’avoit plus aucune fomme au P. Gafquet
depuis 1 7 5 1 .
A qui donc cet Adverfaire a-t-il confié cette fomme, que par
état il ne pouvoit garder lui-même ?
�• •
48
A r t . V I. JO liv. reçues à M ontpellier de M r. d ’A g a y fu r une
lettre du fieu r de G a fq u et , Capifcol à D ra g u ig n a n . •
Cet article n’eft pas juftifié. En l’admettant, il prouveroit que
le P. Gafquet, exilé à Alais, reçut 70 liv. de fon frere pour fervir
à fes dépenfes de néceilité. Mais on ne croira jamais qu’il ait
gardé cette fomme pour la remettre à Mre. A ugier, qui étoit
à Lorgues , & qui l’avoit encore entre les mains vingt ans
après.
A r t . V I I . 14 4 liv. reçues des fleurs R eynaud & D ubois à A i x ,
fu r une refeription du fieu r de Gafquet , Capitaine des K aijfeaux
du R o i , fo n frere.
Cet article n’eft point encore juftifié. D ailleurs, dans fa R e
quête du 15 juin, le P. Gafquet foutenoit que fon frere lui avoit
fait compter cette fomme en trois termes différens par le fieur de
Commundaire de Taradau , le fieur Reynaud & le fieur Dubois.
Pourquoi donc foutient-il aujourd’hui que cette fomme lui fut
comptée fur une refeription du fieur de Gafquet, 6c feulement
par les fleurs D ubois & R eyn a u d à Aix ?
A r t . V III. 5 5 6 liv . reçues du fieu r de G a fq u et , p o u r fr a is de
Fim prefion de l’Ufure démafquée.
Le P. Hyacinthe prétendoit dans fa Requête , qu’il avoit reçu
cette fomme avec foumiffion de la rendre.
O r , 1 •. Il n’y a aucune preuve du prêt.
20. S’il a été fait, la fomme n’a pas été dépofée dans la
caille de Mre. Augier j elle a dû être comptée à l ’Imprimeur.
30. Lors de la vente de cet O uvrage, le P. Hyacinthe a dû
la rembourfer à fon frere, puifqu’il dit lui-même qu’il ne l’a reçue
qu’avec foumilfion de la rendre.
A r t . IX . S o y h v. du produit de l’Ufure démafquée.
Le P. Hyacinthe ne prouve point encore qu’un pareil Ouvrage
eût pu produire 800 liv. j en fuppofant même ce fait, ce leroit
la feule fomme qui auroit pu être confiée à Mre. Augier. O r ,
il eft prouvé par un certificat de ce Dépofitaire, que le 6 juillet
1 773 il paya une fomme de 106 liv. à la décharge au P. Gafquet.
D ’un autre côté, cet Adverfaire avoue q u 'il foum iffoit à tous fe s
befoins. Il réfulte de la procédure , que Mre» A u g ie r lui fa ifo it p a r
venir
49
venir de F argent fu r les billets q u i l lui adreffoit , & que lo r fq u il
n étoit p as che’ç lu i, f a niece étoit chargée de payer, (a ) Il faut
donc retrancher de cette fomme tout ce qu’il avoit employé à
fe s befoins : 6c qui plus que le P. Gafquet étoit expofé à des
dépenfes, que les divers procès qu’il a foutenu, les différens voyages
qu’il a fait d’une Province à l’autre, dévoient rendre très - confidérables ?
Voilà donc ce prétendu compte, par lequel le P. Gafquet a
voulu corriger les erreurs 6c les invraifemblances qui réfultoient
néceftairement de celui qu’il avoit produit dans fa Requête. Mais
n’auroit-il pas dû s’appercevoir qu’en entrant de nouveau dans
des détails auffi délicats, il s’expofoit infailliblement à tomber
dans des contradiéfions qu’on ne manqueroit pas de relever ?
Il eft donc prouvé qu’à l’époque à laquelle il prétend que la
fomme volée fut dépofée chez Mre. Augier, elle ne pouvoit pas
s’élever à 2290 liv. Si l’on confidere enfuite que depuis l ’année
1 7 5 0 , le P. Gafquet a erré d ’exil en exil j que dans toutes fes
courfes , il n ’a pu amafter aucune fomme , puifque ne pouvant
la garder entre fes mains, il ne prouve pas qu’il l’ait confiée à perfonne ; que pendant ce tems là , fes befoins étoient plus confidérables ; qu’il a foutenu contre fon Ordre plufieurs procès trèsdifpendieux $ qu’il a fait imprimer en fecret des libelles dont la
Cour a eu connoiflance ; ( b ) que dans ces dernieres années il
a fait des dépenfes confidérables, foit pour l’achat de fes livres,
foit pour l ’ameublement complet d’une chambre 6c d’un Talion
dans le Couvent de Lorgues, on fe perfuadera difficilement qu’en
17 7 4 il eût encore entre les mains d e u x m i l l e d e u x c e n t
n o n a n t e l i v r e s , fomme importante pour un Capucin qui avoit
bien peu de reffources pour fe la procurer.
(4) Vid. les depofitions des 14 & 13 témoins de l’information prife pardevant le Lieutenant de Draguignan.
(b) Nous avons parlé dans le §. I. de l'Arrêt de la Cour du 14 janvier
1 7 6 7 , qui fupprima les Lettres canoniques & apologétiques, & enjoignit au
P. Gafquet d'être plus circonfpett à l'avenir*
G
è
�Vainement cet Adverfaire a-t-il voulu prévenir les obfervations
que nous pourrions faire fur ce compte exagéré , en affurant dans
fa Requête que le dépôt s ’élcvoit à environ 2 2 g o liv . , comme
fî ce mot environ devoit être le correêHf de toutes les fauffetés
dont fon compte eft infe&é. Cet artifice eft beaucoup trop
groflier. Qui ne voit que le P. Hyacinthe , dans l’impoflibilité
de fixer la quotité certaine de ce dépôt , a cherché à fe ména
ger un fubterfuge par des palliatifs ? Il a cru qu’il pourroit , à
Ion gré , fuivant fon intérêt, 8c d ’après les circonftances, aug
menter ou diminuer la valeur de la fomme. Mais pouvoit- il
croire qu’une rufe pareille le difpenferoit de donner à fon accufarion ce degré de certitude 8c de vérité qui devoit en être
la bafe ? Ignoroit-il que toute plainte doit porter fur des faits
précis 8c concluans ? A ccu fa to r , difent les Auteurs , débet ju ra re
Ju per quantitatem rei furatœ ac depredatœ . Sans cette condition
inhérente 8c efTentielle , on ne peut plus la regarder que comme
une calomnie : U b i enim lex a liqu id difponit ratione certœ rei ,
débet prius de illâ re conjlare .
D ’ailleurs, cet Adverfaire ne perfuadera jamais que le 19 avril,
il ne fçut pas précifément à quoi fe montoit la prétendue fomme
dont il eft queftion. Le 17 , deux jours auparavant, il l’avoit
retirée des mains du fieur Augier , dépofitaire -, 8c en la
retirant , il lui avoit remis fon chargement. Cet a£te entraînoit
néceffairement une revifion 8c une réelle numération des efpeces $
il a dû vérifier exa&ement le dépôt. Cette précaution étoit néceffaire pour fatisfaire tout à la fois à la délicateffe du dépofitaire r
8c pourvoir à la fureté du dépofant. Le P. Hyacinthe pouvoit
d’autant moins s’en difpenfer , qu’il n’étoit lui-même qu’un dé
pofitaire comptable des fommes qui lui avoient été confiées
par les prétendus bienfaiteurs , des mains defquels ils les avoit
reçues.
Au furplus , pourquoi nous attacher à prouver que le Pere
Hyacinthe auroit dû compter la fomme , puifqu’il avoue for
mellement qu’il l’avoit exa&ement comptée avec Mre. Augier:
ï ) Vers la mi-avril 1 774 , dit-il dans fon Mémoire pag. 10 , le
» fieur A ugier, fur le point de partir pour un voyage de quel» ques jours , ne voulut pas laiffer cette fomme chez lui. Il
'■77
„
. ..............I
D l ’apporta au P. Hyacinthe le 17 du même mois , pour la re» prendre à fon retour. Ils l a c o m p t è r e n t e n s e m b l e . Elle
» fut trouvée confiftcr en trois paquets , dont l’une contenoit
» 83 louis d’or , l’autre 48 écus de fix livres , 8c le dernier
» deftiné aux befoins cafuels du P. Hyacinthe , contenoit deux
» écus de trois livres, quelques pièces de vingt-quatre fols, 8c
» quelques-unes de douze fols.
D ’après cet aveu, comment eft-il poffible que cet Adverfaire
eût fi-tôt oublié le montant de cette fomme , 8c qu’à l’époque
de fa plainte , il ne pût la défigner que par cette expreffion vague
8c indéterminée : environ 2 2 90 liv. ? Comment croire que dans
l’intervalle qui s’eft écoulé depuis cette époque , jufques à celle
où la Requête fut préfentée , il n’aie pas pu s’en procurer une
notice certaine , foit en vérifiant les reçus qu’il dit avoir g a rd és ,
foit en confultant fon ami fpirituel , le fieur Augier fon dépo
fitaire /
Cette incertitude apparente , cet embarrras feint 8c fimulé
dans la fixation des fommes , feroit une première preuve de la
faufifeté de fa plainte. En la rapprochant des menfonges 8c des
variations qui réfultent de la difcufïion des differens articles de fon
compte , elle eft vi&orieufe 8c fans réplique.
Mais , nous dit-on, il exifte , de la part de Mre. Augier ,
deux différentes déclarations qui prouvent que le 17 avril 1 7 7 4 ,
la fomme dont il s’agit fut véritablement remife par ce dépofi
taire au P. Hyacinthe , à raifon d yun voyage de quelques jo u rs ,
qui ne lui permit pas de la garder chez lui.
Il eft impoflible de fe diflimuler, à la leêlure de ces déclara
tions , quelles ne foient l’ouvrage de la complaifance 8c de la
foibleffe. L ’avantage que le P. Gafquet veut en tirer va difparoître , après quelques obfervations aufii fimples que décifives.
i°. Il n’eft pas croyable qu’en remettant au P. Hyacinthe les
fommes que celui-ci lui avoit confiées , Mre. Augier pût croire
néceffaire d’en rapporter une déclaration, 8c d’en faire lui-même
au P. Gafquet une reconnoiffance dont tout indique l’inutilité. En
pareil cas , il eft d’ufage que celui qui rembourfe une fomme qui
lui a été prêtée, ou qu’il avoit en d ép ô t, retire le billet qu’il en
�' ' M
ï* •
;
,
avoit fait au préteur ou au dépofant ; & dès-lors il n’exifte plus
de trace de Ion obligation , ni de titre valide contre lui. Pour
quoi donc le fleur Augier a-t-il la finguliere précaution , en re
mettant au P. Hyacinthe le prétendu dépôt , de fe procurer une
décharge de cette fomme , lorfqu’il n’avoit befoin que de retirer
ion propre chargement/
2°. Que penler de la déclaration du 17 avril , lorfqu’après
avoir compté enjemble la fomme dépolée , on voit le heur Au- gier n’en point défigner le montant , & l’énoncer par ces mots
vagues : Je déclare avoir reçu l'acquit & décharge ci-deffus au fu jet
des differentes fom m es dont j ’avois été rendu dcpoftaire au nom
des bienjaiteurs , depuis Vannée l y b y , j u jq u ’au l y
a vril i j y 4 /
Lors fur-tout que dans la déclaration du 6 août fuivant , le P.
Hyacinthe a grand foin de faire ajouter à Mre. Augier que la
fomme remife étoit d ' e n v i r o n deux mille deux cent quatrevingt-dix livres . Cette affeéïation de réparer l ’erreur commife dans
la première déclaration, en ne parlant pas du montant du dépôt j
cette finguliere conformité entre le billet du P. Hyacinthe & ce
lui de fon ami , cet environ , tout ne décéle-t-il pas dans ces
deux aéles , deux pièces indignes de croyance , qui fe démen
tent & fe détruifent réciproquement/
~3°. Mais il y a plus : le fieur Augier lui-même les a défavouées.
Non feulement il n’en parle pas dans fa première dépofition ,
mais interpellé par le P. Ambroife ( a ) de déclarer s ’i l avoit j ait
fo n chargement au P . Gafquet , il répond: qu ’i l n ’en avoit p o in t
fa it , & que le P . Hyacinthe n ’ en avoit point voulu , parce qu’i l
comptoit f u r f a probité. Cependant dans la prétendue déclaration
du 17 avril , Mre. Augier dit en termes exprès: » difpofé de
» recevoir de nouveau chez moi après mon retour , & d’en
» donner mon chargement , lorfqu’il aura lieu , déclarant nuis &
» de nul effet , tous ceux que j e pourrois avoir donné avant la
» date des préfentes «. Peut-on en vérité fe contredire aufli for
mellement / Et s’il n’étoit prouvé que le P. Hyacinthe eft lui-
(d) Dans la confrontation du 3 février 177j.
même l’auteur de ces déclarations, que penfer de Mre. Aug ier ■
4°. La fauffeté de ces deux aétes fe manifefle toujours plus,
lorfque l’on confidere que le Pere Hyacinthe, qui avoit fait men
tion dans fa Requête du 15 juin, de la déclaration du 17 avril,
s’eft bien gardé de la produire dans la procédure inflruite pardevant le Commiflaire -P rovin cial, & que ce n’eft que dans
l’inftance d’app el, c’eft-à-dire , après la mort du fieur Augier ,
qu’il a cru pouvoir nous les oppofer avec fureté. Supprimons toutes
réflexions fur cette aftuce repréhenfible ; elles naiflent d’elles-mêmes.
5°. Enfin, fi la déclaration du 17 avril avoit été véritablement
rédigée à cette époque , pourquoi le P. Hyacinthe compofe-t-il
un petit M ém oire concernant le dépôt , J a dejlination & le m o tif
pou r lequel i l n étoit pas actuellement entre les mains de quelque
externe ,* & q u i , ajoute-t-il dans fa Requête du 15 juin , ne s ’y
trouva point / La déclaration du fieur Augier & la fienne , dans
lefquelles tous ces détails étoient inférés , ne fuffifoient - elles pas
pour l’éclairciflement de ceux qu’il vouloit inflruire de tous ces
objets /
Mais pourquoi encore ces déclarations ne fe trouvent-elles pas
dans fa caifle avec le dépôt? Si elles s’y trouvoient , pourquoi
le prétendu voleur n’a-t-il pas foin de les enlever , tout comme
il s’empare de ce petit Mémoire qui ne s y trouva point / 11 étoit
tout aufli naturel de fupprimer ces preuves de l’exifience de la
fomme $ & les mêmes raifons qui firent enlever le petit M emoire , que l’on pouvoit regarder comme indifférent, dévoient
le porter certainement à fupprimer une déclaration, ouvrage non
fufpeft d’un tiers dont on auroit pu réclamer le témoignage. Que
le P. Gafquet nous réponde fur ce point ? Jufqu’alors nous pou
vons regarder comme des pièces fufpe&es & inconcluantes deux
aéfes qui fe contredifent , dont l’origine n’efi pas juflifiée , &
que leur propre auteur n’a pas craint de défavouer par des mo
tifs qui rendent incroyable toute allégation contraire.
Ainfi donc , il efl vrai que le P. Gafquet en a impofé fur ce
premier chef, lorfqu’il a dit qu’on lui avoit dérobé une fomme
de 2290 liv. Nous avons prouvé qu’il étoit impoflible que cette
fomme exiftât entre fes mains à l’époque du vol , que celles qu’ü
�............................................. Ï4
pouvolt avoir recueillies depuis 1743 , avoient été néceffairement abforbées par les dépenfes multipliées & confidérables qu’il
avoit faites ; & que vainement pour prouver l’exiflence de ce
d é p ô t , il exciperoit du témoignage d’un a m i , qui, par les contradièlions les plus révoltantes , a rendu indignes de toute
croyance deux aèles , d ’ailleurs fufpeèls & repoufles par une
foule de réflexions décifives. O r , s’il efl vrai que le P. Hyacin
the en a impofé fur ce point, comment faudra-1- il regarder le
relie de fa plainte ? L ’obligation de prouver qu’il exifloit vérita
blement une telle fomme chez lui , étoit aufli rigoureufe
que celle qu’il s’étoit impofée en prétendant qu’il avoit été
volé. La préfomption que fon état fournit contre l’exiftence de
ce d ép ô t, ne pouvoit être détruite que par des preuves vièlorieufes & fans réplique. Or , en indiquant les moyens par les
quels il s’étoit procuré une fomme aufli importante , il devoit
néceflairement nous en fixer la quotité , puifque la valeur du dé
pôt en entier , n’étoit que le réfultat des différentes fommes qu’il
avoit fucceflivement reçues. S’il efl donc prouvé qu’il en a im
pofé fur la quotité de la fomme , il efl clair qu’il n’a pas dit
vrai , dans l’indication des moyens par lefquels il étoit parvenu
à la recueillir. Sa plainte croule dès-lors par fa bafè , puifqu’il
efl impoflible de foutenir qu’on lui ait volé 2290 liv. , s’il ne les
poflfédoit pas $ prouvons encore qu’en fuppofant l’exiflence du
d ép ô t, le P. Hyacinthe n’a point été volé.
26. Nous avons déjà obfervé , d’après le P. Hyacinthe luimême , que la plus forte préfomption qui s’élève contre la vé
rité de fa plainte , réfulte néceflairement des contradièlions mul
tipliées dans lefquelles il efl tombé ; il faut donc les retracer fuccinèlement i ci , & lui prouver que fe s allégations fon t , à tous
égards , indignes de fo i , & p a r la fau jfeté du fa it en lui-m êm e , &
p a r la maniéré dont il l'a foutenu.
i°. Dans fa Requête du 15 juin 1774 , le P. Hyacinthe , eh
parlant du voyage de Mre. Augier, & de la rémiflion qui lui
fut faite le 17 avril , du prétendu dépôt , s’exprimoit en ces ter
mes : » dans cet embarras , il fut conclu que puifqu’il ne s’a» gifloit que de quelques jours , le dépôt feroit mis dans une
b V
» caifle de fa chambre , fermée avec un bon cadenat, dont le
» fufdit ami fpirituel garderoit la cle f, qui lui fu t remife dans
» une petite boéte q u ' i L c a c h e t a l u i - m ê m e .
D e fon côté , Mre. Augier interpellé par le P. Ambroife de
déclarer s 'i l avoit cacheté la boéte qui contenoit la clej du cadenat,
répond que N O N , mais qu i l étoit préfent. Voilà donc le Pere
Hyacinthe démenti par fon propre dépofitaire , fur un fait trèseflentiel, & qu’il s ’efforce envain depréfenter aujourd’hui comme
une vétille.
Il le croyoit fi peu indifférent , qu’il a eu grand foin de fupprimer cette circonflance dans fa Requête préfentée au Lieutenant,
& fur-tout dans fon dernier Mémoire , où il dit feulement ( a)
cette fomme ain fi vérifiée , fu t dépofée dans une c a iffe , qui fu t
ferm ée à l'aide d'un cadenat, dont lefleu r A u g ier emporta la clef\ dans
une petite boéte de bergamote , cachetée fu r deux bandes depapier croiJées . Pourquoi donc n’indique-t-il plus aujourd’hui avec ce foin
qui annonçoit la plus fcrupuleufe exaèlitude, celui des deux qui
cacheta la boéte ? Pourquoi ne dit-il plus que ce fut le fleur Au
gier l u i - m ê m e ? C ’efl que celui-ci a répondu que n o n .
2°. La préfomption la plus grave qui s’élève contre la plainte
du P. Gafquet , réfulte néceflairement du fllence profond qu’il a
gardé après la découverte du prétendu vol dont il iè plaint. R
l a tellement reconnu , que n’ayant pas dit dans fa première R e
quête , qu’il en eût fait confidence à perfonne , il a foutenu
depuis dans toutes fes défenfes , que le fu fd it jo u r i g a vril ,
n ayant plu s trouvé ledit dépôt dans J a caiffe q u il trouva forcée 9
i l fu t a u ff-tô t , tout conflerné , fa ire part de ce funefie événement à
fo n dépofitaire qui venoit de lui remettre la clef du cadenat p o u r
reprendre & garder cheç lui le dépôt , & f e rendit de même fu ite
che^ un C o n fe il , lui propofer les foupcons q u 'il avoit contre le
fu fd it P . A m broife . Il ajoute même , dans un Mémoire du 24
feptembre 1 7 7 6 , une circonflance très-remarquable. A quoi i l faut
ajouter 9 dit-il , ce qui doit réfulter de l'information , qu'aufji-tôt
que j e me fu s apperçu du v o l , j e fu s fa n s délai en fa ire confia
(a) Pag. 10.
�àence , pour prendre confeil, à Mres. Augier & Chieuffe Q U I V I R E N T
LA CAISSE FORCÉE , ET DANS LE MÊME ÉTAT QUE LE D E
C RI T LE V E R B A L D'A CC ED IT .
Il efl naturel de penfer que Mre. Chieufle n’auroit pas manqué
de rappeller une circonllance aufli remarquable , un fait pofitif
quil ne pouvoit pas avoir oublié , puilqu’il tendoit à constater
l’exiflence du corps de délit , le jour même que le P. Hyacinthe
défigne comme l ’époque du prétendu vol. Ce témoin n’en fait
cependant point mention ; (a) il doit feulement avoir dépofé :
» que v e r s l a f i n d ’ a v r i l (b) 1 7 7 4 , le P. Hyacinthe vint
» chez lui fe plaindre avec beaucoup d’émotion qu’on lui avoit
}) volé environ cent louis , & jettant les foupçons de ce vol fur
» le P. Ambroife, Gardien du Couvent , le dépofant à qui il
» demanda fon avis , lui confeilla de n’en pas parler jufqu’à ce
» qu’il eût une preuve complété. « Ce témoin effentiel ne dit
pas qu’il ait vu la caijfe fo rc é e , & dans le même état que le dé
crit le verbal d'accédit.
Mre. Augier va plus loin encore, il dément une troifieme fois
le P. Hyacinthe fur ce fait décifif, & déclare (c) : q u i l ignore c o m
m e n t y pourquoi & p a r qui , Uenlèvement du dépôt a été fa it
dans la chambre du plaignant. Quoi ! le fleur Augier , l’ami Spiri
tuel du P. Hyacinthe , fon dépofitaire , lui qui étoit en quelque
forte intéreffé à la confervation du d é p ô t , avec lequel le P. H ya
cinthe étoit intimement lié , ignore comment , pourquoi & p a r
qui lyenlèvement a été fa it ! Mais pouvoit-il ignorer comment le
dépôt avoit été vo lé, puifque le P. Gafquet Soutient qu’il vit la
caijfe forcée , & dans le même état que le décrit le verbal d ’accédit ?
Pouv oit-il ignorer pourquoi , puifqu’en luifaifant confidence du vol, il
étoit
X*) C'cft le onzième témoin de l'information du Lieutenant de Dra
guignan.
(b) Il faut remarquer que le prétendu vol a été fait le 19 , & que le
P. Hyacinthe dit qu'// en a fait confidence anffi-tot fir fans delai.
(c) C'eft le quatorzième témoin de l'information clauftrale. Il efl: mort
avant que le P. Gafquet eut préfenté fa Requête de plainte au Lieutenant
de Draguignan.
/
étoit impoffible que le P. Gafquet ne lui en indiquât les mo
tifs ? Pouvoit-il ignorer p a r qui la chambre & la caiffe avoient
été forcées , puifque le P. Hyacinthe foutient quV/ fu t lui prop o fe r les foupçons qu i l avoit contre le P . Am broife ? D ’où vient
donc cet oubli total de Mre. Augier , cette ignorance abfolue
de tout ce qu’il avoit vu lui-même , de tout ce que le P. Hya
cinthe lui avoit dit confidemment , des confeils q u il lui donna ,
& des mefures qu’ils prirent enfemble p o u r la découverte du cou
pable ? La dépofition de Mre. Augier n’efl-elle pas la preuve
évidente de l’empire qu’a la vérité lur un homme foible , qui
ne fert le P. Hyacinthe que lorfque celui-ci dirige f a mémoire
chancellante , & qui rendu à lui-même, fe trahit par des contradiêlions qui ne font pas fon ouvrage ?
Vainement a-t-on objeêlé que le fieur Augier dit dans fa confron
tation que le P . H yacinthe vint che^ lu i , tout trifle & abattu y lui
fa ire part du vo l . Il efl vifible que ce témoin , féduit par les
inflances du P. Hyacinthe , a voulu fuppléer par cette déclaration
à ce qui manquoit à fa dépofition , ou pour mieux dire , la
changer fur ce point important. Mais ce réavifé tardif n’efl qu’une
faulfeté de plus. En effet, c’efl la dépofition feule d’un témoin
identifié avec fon récolement qui forme charge dans la procé
dure. C ’efl fa dépofition feule & fon récolement qui peuvent fixer
l’opinion du Magiflrat. Tout ce que le témoin ajoute poflcrieurement , fait néceffairement fufpeéler fa véracité. Tel efl la difpofition précife de l’art. 1 1 du tit. 15 de l’Ordonnance de 1670.
Cet article porte : que les témoins qui depuis le récolement rétrac
teront leur dépofition , ou changeront dans des circcnflances ejfentielles , feront pourfuivis & punis comme fa u x témoins. Or , quelle
rétractation , quel changement plus effentiel que celui qui confifle
à dire que le P . Hyacinthe vint ,tout trifle & abattu , lui fa ire part
du v o l j lorfque le fieur Augier a déjà dit dans fa dépofition , qui
feule pouvoit fa ire fo i dans la procédure , qu il ignore comment ,
pourquoi & p a r qui le v o l a été fa it ?
Ainfi donc tenons pour certain que le P. Hyacinthe ne fe ren
dit pouv. aufft-tôt & fa n s délai chez les Srs. Chieuffe &: Augier pour
leur faire part de ce funefle événement. Tenons pour certain que
ces deux particuliers ne virent point la caiffe forcée 7 & dans le
�* v
. . . . . . .
.•
. ,
même état que le décrit le verbal d*acrédit* Le ‘ P. Hyacinthe eft à
cet égard convaincu d’impofture par les témoins même qu’il a
adminiftrés..
3°. Ce menfonge n'eft pas le feul que le P. Gafquet a i t * ofé
hafarder dans Tes écrits. Voici encore comment il s’exprime
dans le Mémoire du 24 feptembre 1 7 7 6 , pour juftifier le ftknce qu’il garda après la découverte du vol : » Je luivis , dit-il,
» cet avis di&é par la prudence $ & [cependant j'é c riv is au P r o )) vin cia l , abfent & hors de portée pour faire lui-même un prompt
» accèdit, que j'a v o is à lui déférer un délit bien n o ir , mais que
ï) j'attendois d 'a vo ir d'autres preuves contre le préjum é coupable >
» lui demandant là-deffiis le p lu s grand fecret.
Cette lettre écrite à la date du 22 avril 1 774 , c’eft-a-dire, trois
jours après le prétendu v o l , a été communiquée au P. Am broife,
par le R. P. Provincial , enluite d’un comparant qu’il lui préfenta
le 27 avril 1778. Elle fera verfée au procès. La Cour y verra
que le P. Hyacinthe n’y dit pas un feul mot du prétendu délit bien
noir , qu’il avait à déférer au Provincial. Il ne lui demande point
cTaccéda ; & encore moins lui demande - 1 - i l le fecret. Cette lettre
ne contient abfolument qu’une foule de déclamations & d’impofe
tures contre le P. Ambroife * que l’expreffion de la haine la
plus envenimée ; ce qui depuis long-tems n’étoit plus un myf*
tere.
4°. Cette lettre nous fournit encore une contradi&ion tout aufîî
révoltante. Dans fes différens écrits, & fur-tout dans fon dernier
Mémoire imprimé (a) le P. Hyacinthe a conftamment foutenu
qu'à l'époque du v o l , le P . Am broife l'avoit obligé d ' a l l e r D I
NER EN V I L L E , en lui ja ifa n t refufer toute nourriture dans le
Couvent y dont, & à la meme époque , i l fit ferm er à la clef toutes
les portes extérieures depuis l'heure du d în e r, c efl-à-dire , vers les
dix heures du matin , j u f q u à l'heure de Vêpres j que f i le P . A m broift ne peut rendre aucune raifon plaufible d'une conduite auffi
extraordinaire , on fera fo rcé d'en conclure q u 'il avoit form é des
deffeins criminels contre le P . Hyacinthe , p u ifq u 'il cherchoit A
(a) Pag. 1 1 ,
? 4 3 ^ 4 7 , 87 , 1 1 1 & 1T5.
L ECARTER , & q u 'il pfenoit des précautions pour n être p as fu rp ris p a r SON RETOUR I N O P I N É DANS LE COUVENT.
Il eft donc vrai que le P. Hyacinthe foutient aujourd’hui que
le P. Ambroife ne le forçoit à aller diner en ville , & ne ferm oit
les portes extérieures que pour l'empêcher de rentrer.
O r , voici comment il s’exprime dans la lettre du 22 avril
1 7 7 4 : » cet ordre barbare , dit-il , a été très-exa&ement exécu» té, jufqu’à me refufer un morceau de pain pendant toute la
» femaine paflée, n’y ayant eu que le feul Vendredi d’excepté
» pour le dîner j e t a f i n q u e j e n e p u s p a s a l l e r d î n e r
n CHEZ MON FRERE , toutes les portes extérieures ont été fermées
» à deux tours de clefs.
Peut-on en vérité fe contredire plus ouvertement ? Comment
deux faits auffi oppofés , pourroient-ils fe concilier ? Quoi ! à
l’époque du vol , dans le moment où le P. Hyacinthe prétend
qu’i/ s'appercut du forcement de fa caiffe , dans le moment où fe s
foupçons f e portèrent fu r le P ere Am broife , dans le moment où
il prétend avoir écrit au P ro vin cia l pour lui déférer un délit bien
n o ir , dans cette même lettre où il ne parle pas de ce d é lit , il
avoue que les portes extérieures ne furent fermées que pour q u 'il
ne pût p as aller diner che^ fo n frere , & il voudroit nous perfuader aujourd’hui que le P. Ambroife lui refufoit toute nourriture,
p o u r le forcer à aller diner en ville ; que les portes extérieures ne
furent ferm ées y que pour n'être pas fu rpris p a r fo n retour inopiné
au Couvent !
50. Dans les éditions multipliées que cet Adverfaire nous a
données de fa plainte , il avoit conftamment fixé deux époques
précifes , auxquelles il aiïignoit les deux introductions furtives des
PP. Ambroife & Jean-François dans fa chambre. Il a prétendu
qu’avant le 9 mars, ils y étoient entrés pour prendre leélure de
la lettre écrite à Mr. l’Abbé Denans ; que lur la réponfe de Mr.
l’Abbé de Montgrand , du 9 avril 1 7 7 4 , le P. Ambroife s'intro
d u it de nouveau, le 19 , pour prendre copie de cette lettre , &
qu’avec ce papier fut également enlevé le dépôt.
Ainft , il nous dit très-affirmativement dans fon Mémoire , pag.
8 4 : » dès que l’adrefle fe trouve fur la copie du P. Jean-François,
» qui ne voit que cette copie n’a été faite ni vers la mi-mars t ni
H 2 *
�6°
,?
» Depuis le 9 marsjufqu’à ce jour , la minute du P. Hyacinthe
» avoit relié fermée dans fa caille. Ce fu t ce même jo u r que la
T) caijfe fu t forcée y c 'efl donc ce jo u r que la minute fu t copiée y St
» comme depuis le 9 mars l’adrelfe y avoit été appofée , le P.
» Jean-François l’appola également à la copie qu’il prit de cette
» minute. T e l l e e s t l a v é r i t é y elle relîort évidemment des
» preuves que l’on vient de déduire.
Il elc donc v r a i que les PP. Ambroife St Jean-François ne
font entrés que deux fois dans la chambre du P. Hyacinthe :
le 9 mars pour lire la lettre , St le 1 9 feulement , pour la copier.
Recourons de nouveau au Mémoire produit par le P. H ya
cinthe le 24 feptembre 1776.
» Lorfque ladite copie fut faite , y ell-il dit , la minute n’é~
» toit plus fur la table depuis environ le 9 mars. Je l’avoir
» fermée dans ladite caille à cadenat, avec mes autres lettres St
» papiers , St par conféquent elle fut prife dans cette caille ,
» après en avoir forcé la penture , c e q u i p r é c é d a l ’ e n l e » VEMENT DU DEPOT , qui n ’y fu t mis que le z y , foit que
» Tardent delir qu’avoit le P. Ambroife d avoir une copie de
» cette minute , qu’il avoit lue dès le commencement de mars , par
» le moyen de fa faulfe clef, ait été la feule St la principale
» caufe impulfive de ce forcement ; foit qu’ayant lu fur ma
» table le petit cayer qui contenoit , article par article , le
» débit St le produit de l’ufure démafquée , avec l’honoraire de
» mes Melfes depuis 1 7 7 0 , & foupçonné que led. produit porté
» jufqu’à 807 liv. n y fut aulîi fermé , l’envie d’enlever cette
» fomme , li elle s’y trouvoit, fe foit jointe pour l’exécution de
» ce forfait, à la faveur des précautions prifes pour n’être pas fur)) pris. Ce fut donc dans ladite caille, après l’avoir ainli forcée,.
» que ladite minute fut prife St enfuite remif e , fa n s que j e m ’ap» perçus de rien , attendu que la fraêlure du clou étoit couverte
» du pupitre , St que la cailfe , ainli que le cadenat , me paru-Y) rent toujours dans le même état : j e ne ni en apperçus pas da» vantage , lorfque le dépôt y fu t placé , parce que la penture
» étant appuyée fur le bord de la cailfe y avoit pris fa première
» vers le
commencement d 'a v r i l , m a i s
le
19
seulem ent
»
»
»
n
»
»
»
»
»
direétiott, St que fans ôter le pupitre, je me contentai, après avoir
ôté le cadenat, d’en ouvrir le couvercle, autant qu’il fut nécelfaire
pour y palfer l’avant-bras, St reculer avec la main vers le fond,
les lettres & autres papiers placés fur le devant de l’intérieur
de la cailfe , vers le coin de la gauche , St d’y mettre le
dépôt y deforte que le voleur continuant à fc glilfer furtivement dans ma chambre pendant mon abfence forcée,pour y
examiner mes autres lettres St y lire mes mémoires , en vue
d’en tirer quelque avantage à mon préjudice, i l continua d ’ou
zo vrir ladite caijfe en haulfant le couvercle avec force pour
» faire plier la penture , St pouvoir y palfer l’avant-bras fans
» toucher au cadenat , St qu’ayant trouvé le dépôt au même
» endroit où étoit environ deux jours auparavant la fu fd ite minute
» St les autres écrits , il l’enleva & c.
D ’après cet expofé , ce n’ell donc pas le 1 9 a v ril feulement
que la caijfe du P. Hyacinthe fu t fo rc ée, St que les Peres Am
broife St Jean-François enlevèrent la minute. Cet Adverfaire nous
alîigne trois différentes époques : avant le 9 m ars , on prend lec
ture de la lettre y dans le courant du mois d’avril, la cailfe ell
forcée St la minute ell enlevée , ce qui précéda Venlèvement du
d ép ô t , qui n 'y fu t mis que le zy y enfin le 1 9 , le prétendu v a
leur continuant d'ouvrir ladite caijfe , enleve le dépôt que le P.
Hyacinthe y avoit p la c é , fans q u i l s ’apperçût de la fracture. Mais
après tout, à laquelle de ces deux verfions faudra-t-il donc nous
rapporter ? Quel ell celle que nous pourrons regarder comme
l ’exprellion fidelle de la vérité qui reffort évidemment des preuves
que le P. Gafquet ne nous a point encore fournies ?
6°. Enfin de toutes les contradiélions que nous avons à oppofer au P. Hyacinthe, la plus révoltante làns doute, eft celle
qu’il nous relie à difcuter.
Dans fi Requête préfentée au Lieutenant le 10 mars 1 7 7 8 ,
il expofe : » qu’il ne trouva plus dans la cailfe dont il apperçut
» le forcement : i°. deux certificats relatifs au dépôt de 1000 liv.
» dellinés à ladite fin , remis entre les mains de Mr. d’Agay en
» 1 752 y 20. la permillion qu’en avoit donnée le R. P. Jean» Louis de Toulon, alors Provincial. »
Dans le verbal d’accédit du 31 juillet 1 7 7 4 , le P. Hyacinthe
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avoit défigné la forme de ces deux certificats. Il y eft dit : » fur
» lequel le Plaignant dit avoir mis une lettre reçue du R. P. Gé» néral, en date du 28 juin 1 7 7 2 , réponfe relative aux plaintes
» du Requérant contre le P. Ambroife, & de p lu s , deux lettres en
» form e de certificat , dont l u n e e t o i t d u P . A l e x i s d e
» D r a g u IGNA N , & l'autre du P . M ich el-A n ge de Toulon . »
O r , i°. le P. Hyacinthe a fait imprimer à la fuite de fon Mé
moire ( a ) cette lettre , en form e de certificat , du P . A le x is de D r a
guignan ; elle eft du 28 octobre 1 7 5 2 .
2°. Dans fa Requête du 10 mars 1 7 7 8 , après avoir dit que
la permijfion quen avoit donnée le R . P . Je a n -L o u is de T o u lo n ,
alors P ro vin cia l , lui fut également volée , il ajoute dans les con
cluions : » Aux fins qu’il vous plaife ordonner que les pièces fu i
» mentionnées & néceffaires pour conftater les auteurs & le corps
» du délit, telles que font l’extrait des permiffions accordées par
» le Définitoire le 10 juillet 1750 , & une lettre du P ro vin cia l fu r
» le même objet du 1 3 F évrier 1 j b i ; plus Vextrait Tune lettre
» du P . A le x is de D raguignan , du z 8 oclobre l y b z & c. feront
» & demeureront jointes à la procédure. »
Or , comment donc eft-il poffible que ces pièces , que le P.
Hyacinthe prétend qu’on lui a volées avec le dépôt , fe trouvent
aujourd’hui entre fes mains, puifqu’il les emploit comme titres
de conviction contre le P. Ambroife ? Et remarquez qu’à l’égard
de la lettre du 9 mars écrite à Mr. l’Abbé Denans, le P. Gafquet
a toujours foutenu qu'on en avoit feulement p ris copie ; au lieu qu’il
afliire dans fa Requête, que les lettres du P. Alexis & du R. P.
Provincial, lui ont été enlevées. Mais ficela e ft, par quel m oyen,
nous le répétons, ces lettres nous font-elles aujourd’hui repréfentées par le P. Hyacinthe lui-même ? Il eft donc bien imprudent
& bien mal-adroit ! Mais il l’a dit : la Providence qui veille à la
découverte des crim es , répand fu r les coupables cet efprit d'im pru
dence & de vertige qui les conduit a f e trahir à eux-mêmes p a r leurs
démarches , p a r leurs difcours & p a r leurs continuelles variations .
Au furplus, il nous fuffit d’avoir démontré que le P. Hyacinthe
(a) Vid, Les pièces jqfiificafives, n, 4 3 pag. 3.
r
<?î
en a impofê fur ce point, pour en conclure avec affurance que
fà plainte, dans fon enfemble & dans tous fes détails, n’efi qu’un
tiffu de fauffetés révoltantes, que l’ouvrage de la calomnie & de
la méchanceté. S ’il eft prouvé en effet que les Peres Ambroife
& Jean-François n’ont point commis une partie du délit qu’on'
leur impute; fi , d ’après le fyffême du P. Hyacinthe, le vol de
l ’argent eft inféparable du vol de la lettre , il eft également vrai
de dire que le vol des papiers eft inféparable de celui du dépôt ;
& alors le P. Gafquet, convaincu de faufleté fur le vol des pa
piers, n ’eft plus qu’un infâme calomniateur, dont la plainte vi
ciée dans fa bafe & dans toute fa fubftance , fe détruit ellememe.
Nous terminons ici le tableau des principales variations & des
menfonges de cet Adverfaire. Il fuffira fans doute pour donner
une idée de la juftice de fon acculation. Et dans quels , détails
ne ferions-nous pas entrés, f i , difeutant minutieufement toutes les
lignes de fes nombreux écrits, toutes les pièces de la procé
dure , nous eufîions voulu l’imiter dans fon ennuyeufe prolixité
& dans les difgreftions inutiles dont il a très-adroitement furchargé
le procès ! M ais, nous le répétons, il nous fuffit de l ’avoir démafqué fur les points effentiels ; & c’en eft affez fans doute pour
prouver à la Cour qu’on ne lui a point enlevé une fomme qu’il
a feul voulu détourner à fon profit, à l’aide d’une accufation frauduleufe St d’un vol fuppofé. C ’eft la derniere réflexion qui fe dé
duit néceflairement de fa propre conduite , dont nous allons rapi
dement préfenter le tableau.
v30. S ’il eft démontré que le P. Hyacinthe n’a point été volé;
s’il a conféquemment fauffement accufé deux Religieux innocents
du crime qu’il leur impute , fa plainte eft néceflairement une ca
lomnie atroce & puniffable.
Mais il y a plus : comment faudra-t-il la qualifier, fi nous prou-\
vons que cette accufation n’eft que l’accompliffement d’un projet
long-tems réfléchi, combiné avec art , exécuté avec toute l’adrefle dont il étoit fufceptible , & à l’aide duquel le P. Hyacinthe
a voulu détourner des fommes de l’emploi defquelles il étoit comp
table à fes Supérieurs ? Or , c eft précifément ce qui réfulte de
�*
M
64
.
.
v
toutes Tes démarches ; & les préfomptions déciflves qu’elles nous
fournilTent contre lui font d’autant moins fufpe&es, qu’il en efl:
lui-même l’auteur.
Depuis plufleurs années le P. Hyacinthe avoit obtenu de fes
Supérieurs la permiflion d’amafler des pecunes pour fimprefïion
d’un Ouvrage intitulé : Traité fu r la perpétuité de la révélation di
vine &c.
Les fonds qu’il a amafles en vertu de cette permiflion ne pro
viennent que des libéralités de riches parens & a m is , & des rétri
butions de fes Meffes.
Les libéralités que le P. Gafquet a reçues lui ont été faites,
d ’après ce qu’il d it, purement & fim plem ent, fa n s aucune efpece de
condition , ni claufe de retour. Mais en fuppofant qu’il ne fût point
comptable de ces fommes envers fes bienfaiteurs, il en étoit du
moins comptable envers fon Ordre , envers fes Supérieurs
qui lui avoient permis de les amafler. Cela eft d’autant plus vrai,
que le P. Hyacinthe ne pouvoit les employer à un autre objet qu’à
celui pour lequel elles lui avoient été données. A u fli, en fuppofant
qu’il fût mort avant l’impreflion de l’Ouvrage , les fonds dont il
s’agit appartenoient au Couvent} & aujourd’hui même le Cou
vent a un droit de propriété fur ce d ép ô t, puifque l’Ouvrage n’a
point été imprimé.
D ’un autre côté, chacun fçait qu’un Religieux Capucin ne peut
garder aucune fomme d’argent chez lui. Il eft obligé de remet
tre toutes les fommes qui lui font confiées à un ami fpirituel,
des mains duquel les Supérieurs peuvent la retirer en cas de
décès.
Ces faits convenus, voyons comment s’efl conduit le P. Gafquet
dans la difpofition des fommes qui lui étoient confiées. Il réfukera
de tous fes procédés , que toujours il a cherché à fouftraire à la
connoiflance de fes Supérieurs, des fonds qu’il vouloit employer
à des befoins plus preflans pour lui que ceux auxquels ils avoient
été deftinés dans le principe.
En 17 5 1 , le fleur Demende fils étoit fon dépofltaire à Marfeille. Le 21 o&obre même année, le P. Gafquet retire fes fonds,
& les envoit à fon frere le Capifcol à Draguignan* Pouvoit-il le
faire fans la permiflion de fes Supérieurs ?
Le
9'
'
•.
,
Le motif de cette transférence efl remarquable. C ’eft le P.
Gafquet qui nous l’apprend dans fa Requête du 15 juin 1774 .
Ce f u t , a-t-il dit, pour mettre cet argent à couvert, entre les mains
de fo n fr e r e , du danger qui le menaçoit à M arfeille . On peut fa
cilement apprécier la légitimité de ce prétexte , qui ne préfente
qu’une injure puniffable envers fon Dépofltaire.
Les Supérieurs ne s’y trompèrent pas. Le R. P. Général donna
des ordres très-exprès, pour que le dépôt fût placé entre les mains
d’un Syndic apoftolique.
Ces ordres déconcertèrent tous les projets du P. Hyacinthe.
Le fleur d’A g a y , Syndic du Couvent à Draguiguan, n’étoit pas
facile à corrompre j le P. Gafquet n ’eût pu difpofer librement
des fonds qui lui avoient été remis.
Il fallut recourir à d’autres moyens. Le P. Gafquet intrigua,
écrivit &: follicita auprès des Supérieurs, & il réuflit. Le 7 feptembre 1 7 5 9 , le R. P. Provincial laflfé de fes importunités, lui
permit de faire tranfporter le dépôt à Lorgues , lieu de fa réfldence. Le fleur d'Agay s’en défaiflt entre fes mains, & le P.
Gafquet le remit auflitôt au fleur Abbé Augier, fon ami fpirituel,
fon ami intime , fon certificateur, fon témoin & c. & c. & c.
Voifln de fon tréfor , le P. Gafquet eut plus de facilités pour
en difpofer. Nous ne parlons pas de celles que lui ménageoit le
fleur Augier qui, fur de Amples billets , lui remettoit les fommes
qu’il demandoit, & qui dans fon abfence laifloit à fa niece la
libre & endere adminiflration de ce d e po t , ( a )
En 1 7 7 4 , il pouvoit exifler encore quelques petites fommes.
Les befoins toujours renaiflans du P. Gafquet fuffifoient fans doute
pour les employer peu-à-peu. Mais il valoit mieux tout enlever.
En conféquencele 17 avril le fleur Augier communique au P.
Hyacinthe un projet de voyage. Il ne croit pas le dépôt en fu
reté chez lui pendant fon abîence , & on cherche où le placer.
Mais pourquoi ne pas le laifler chez le fleur Augier ? Sa maifon
étoit gardée par fon domeflique & fa niece , qui très - fouvent
avoit été chargée de payer. Le P. Gafquet nous répond ffoide-
(a) Tous eçs faits doivent être prouvés par la procédure.
I
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^r . i Ki
ment: ( a ) il n èto it p a s en fureté che| lu i . Mais chez le'Syn d ic'
apoftolique ? J ’avois raifon de m en plaindre . Mais chez les pa
rents du P. Hyacinthe ? Ils Uauroient refufé , remémorâtes des in juftes tracafferies effuyées p a r monfrere le CapifcoL Mais chez le Gar*
dien/ I l itoit mon ennemi déclaré. Mais chez quelqu’autre R e
ligieux? Ils étoient TOUS accufés de complot factieux y de Jéditions 9
de diverfes injures contre moi. Mais enfin chez quelque citoyen de
la ville de Lorgues ? Crainte du défaut de fureté ou de fecret né ceffaire. Confidérations fondées fu r Vexpérience du pajfé . Quoi ! aucun
Citoyen ne peut garder un fecret qui eft à la connoiflance de tout
le monde ? Un chargement, une reconnoiffance ne font pas des
titres capables de ralîiirer le P. Hyacinthe fur la confervation de
fon dépôt/ Parmi les Citoyens de la ville de Lorgues, les fieurs
C h ie u s s e & L a b o r e l , amis intimes du P. Gafquet, fes confidens après le v o l, ne font pas en état de garder un dépôt pen
dant deux ou trois jo u r s , avec le fecret ou la fureté néceffaire!. . . . . .
D ans cet embarras il fu t conclu de le placer che^ lui .
Le 1 7 , il eft renfermé dans une caiffe. Cette caille eft clofe
p a r un bon cadenat. Le 18 , le P. Hyacinthe ne fort pas de fa chambre ;
il va dîner en ville le 19 , & ferme fa porte a deux tours de clefs„
Ce même jour, le voyage n’a plus lieu j ce même jour, il eft
volé..........
Nous lailfons à nos Juges & au public le foin de faire les
réflexions que ce tableau fidelle de la conduite du Pere H ya
cinthe doit infpirer. Qu’on fe rappelle feulement qu’il a plaidé
pendant vingt ans j qu’il a été exilé pendant fept années -, qu’il
a fait imprimer des libelles j qu’il a été long-tems malade ;
qu’il achetoit des livres j qu’il a meublé une chambre & un
fallon & c. & c. & c.
00 Tout cc qui eft en italique, eft extrait de fa Requête de plainte du
15 juin J774.
<57
§. I V .
Accufation calomnieufe.
Cette derniere partie de notre défenfe paroît n’être qu’une
conféquence néceffaire des faits & des principes que nous venons
de difeuter. Sans doute , s’il eft prouve que le P, Hyacinthe 11’a
point été vo lé, il eft également démontré que les Peres Ambroife
& Jean-François ne font point coupables d’un délit chimérique
& fuppofé. Mais ce n’eft point affez que d ’avoir convaincu
notre Adverfaire de fauffeté, il faut encore que nous difîipions
les injuftes foupçons qu’il a voulu élever contre nous $ & nous ne
pouvons y parvenir , qu’en écartant toutes les préemptions par
ïefquelles il a voulu fuppléer à linfufEfance de fes preuves.
Ces préfomptions ne peuvent pas réfulter du corps même de
la procédure. Il fuffira à la Cour de jetter un coup d’œil fur
l’eniemble des preuves qu’elle renferme, elle n’y trouvera pas le
plus léger indice qui puiffe juftifier la confiance affeêtée du P.
Hyacinthe , & les déclamations violentes qu’il s’eft permifes dans
tous fes écrits.
Trente témoins ont été entendus. Aucun n’a dépofé fur le
fait effentiel & majeur, fur le vol de l ’argent & de la lettre.
La dépofition de Mre. Albin ( ci-devant Capucin fous le nom de
P. Sigifmond ) , eft la feule qui aie fourni au P. Hyacinthe un
indice trop extraordinaire pour que nous négligions de l’ap
précier.
En effet , Mre. Albin doit avoir dépofé : que lorfque le P .
Gafquet fe plaignit qu on lui avoit enlevé une fomme d ’argent, les
Peres Jean-François , Raphaël & Ambroife fe mirent à fourire.
Que ce fourire, nous dit le P. Hyacinthe , e f ici fngulier !
Et pourquoi donc feroit-il fngulier de rire d’une plainte dont
tout indique l’abfurdité ? N ’étoit-il pas plaifant en effet de voir
un Capucin, qui par état ne peut pofféder chez lui aucune fom
me , fe plaindre qu’on lui avoit volé cent louis ? C ’eft la réponfe que fit le P. Jean-François, lorfqu’on l’interrogea fur ce
I 2
*
�, " 'J '1
fait. Cette réponfc , a dit le P. Hyacinthe , n efl qu u n fa u x -fu
y a n t . . . . Vultus s i n e RU BORE & rifus dentium nuntiant etiam
de reo. Mais qu’auroit dit le P. Hyacinthe , fi au lieu de fourire
en entendant une pareille plainte , les accufés eufTent rougi , ou
qu’ils eufTent témoigné quelque furprife fur la découverte de
leur prétendu délit? N ’étoit-ce pas même là le fentiment le plus
naturel 8c l’impreffion involontaire qu’un pareil récit devoir faire
fur des coupables ? Ne devoit-ii pas produire chez eux un
embarras & un trouble qu’il leur eut été impoffible de difîimuler ?
Ils rient ! Et comment ne pas fourire de pitié , lorfqu’après avoir
épuifé toutes les tracafferies pofîibles , on voit le P. Hyacinthe,
entraîné par cet efprit inquiet 8c remuant qui le tourmente 8c
l’agite fans celle, recourir aux fuppofitions les plus ridicules &;
les plus invraifemblables ! Difons avec bien plus de raifon : que
cet indice efl ici fin gulier ! Quelles preuves pour une telle accufation ! Quelle logique pour un pareil accufateur !
Au furplus , fallût-il regarder cet indice comme apparent, le
témoin lui-même nous auroit donné des preuves fans répliqué de
la fauffeté de fa dépofition.
Il faut remarquer en effet qu’il dit d’abord , que lorfque le
P . Gafquet fe plaignit qu’on lui avoit enlevé une fomme d'argent 7
les P e r es Jean - François , Raphaël & Am hroife fe mirent à
fourire.
>
. . .
Interpellé par le P. Àmbroife de déclarer en quel te.ms , à quel
j o u r , en quel lieu & devant qui le P . Hyacinthe fe plaignit du
v o l de fo n argent , puifqu i l dit que le P . R a p h a ë l , le P . Je a n -•
François & lui f e mirent à fourire , il a répondu : » que le P*
»
»
yy
))
»
»
»
Gafquet lui ayant fait confidence du vol qui lui avoit été fait,
il en fut furpris, attendu qu’il lui affura que c’étoit le P. Ambroife qui en étoit l’auteur : peu de tems après , il en donna
avis au P . Am hroife , en ptéfence du P . R aphaël & du P .
Jean-François ,• ils étoient pour lors dans le coridor des chambres, environ fîx jours qu’il fut revenu de fon Carêm e, lefquels,
à ce récit , fe prirent tous à rire .
Il n’eff donc point vrai que le P. Hyacinthe fe foit plaint du
vol en queffion, en préfençe des Peres Ambroife ? Raphaël 8c
, '
7
>
.
<5
Jean-François, puifque Mre. Albin efl obligé de convenir que ce
fut lui qui en parla à ces Religieux, enfuite de la confidence qui
lui en avoit été faite par le P. Gafquet.
Obfervons que dans fa confrontation avec le P. Jean-François,
ce témoin ne dit point que le P. Raphaël fut préfent; tout au
contraire , il déclare que le P ere Gafquet lui avoit fa it la confi
dence du vol y fans que les Peres Am broife & Jean-François fuffent
préfens , & que quelques jo u rs après il parla de ce vol A CES DEUX
R elig ieu x , qui f e mirent à rire.
D ’un autre côté, il réfulte de la dépofition du P. Michel-Ange,"
que le P. Ambroife n’étoit pas préfent, lorfque Mre. Albin parla
du vol aux Peres Raphaël 8c Jean-François. Il doit avoir déclaré :
yy qu’environ quinze jours après fon arrivée à Lorgues , le P.
yy Sigifmond ( aujourd’hui Mre. Albin ) lui d it, en pvéfence du
)) P. Hyacinthe , que parlant au P . Jean-François de la Ciotat ,
yy ù-au-Pere Raphaël de S t. T r o p e du vol fait au P. Hyacinthe,
)) ces d e u x R elig ieu x fe mirent à rire .
Mre. Albin , interpellé de s’expliquer fur cette étrange con
tradiction , s ’eff contenté de répondre : » qu’il peut fe faire
» qu’il en ait parlé au P. Michel-Ange , mais qu’il n’efl pas ceryy tain ; que cependant il s’en rapporte au témoignage du P. Mi» chel-Ange 8c du P. Gafquet, parce qu’il croit leur religion
yy intaéle.
Et voilà cette dépofition qui ne portant que fur un fait très-'
indifférent en lui-même, efl d’ailleurs évidemment fauffe, par les
variaüons grofîieres de cet officieux témoin. Et c ’efl avec une
feule dépofition de ce genre, que le P. Gafquet fe flatte de nous
avoir convaincu!
Ainfi donc , ce n’efl pas dans la procédure qu’il faut chercher
des preuves qui puiffent affoiblir les moyens viCîorieux que nous
venons d’oppofer au P. Hyacinthe.
Ce n’efl pas que cet Âdverfaire n’ait fait tous fes efforts pour
fe procurer des témoignages favorables. Catherine Rouvier ( a )
doit avoir dit dans fon recollement, » que depuis la derniere af-
(<*) Cefl; le n e . de l'information prife paidevant le Lieutenant.
�70
'» ' V
<» ' J
» fignation, ie P. Gafquet fut chez elle pour lui dire qu'elle au» roit du dépojer autrement qu elle n'droit fa it. » Sans doute c’eft
le zele de la vérité qui a porté le P. Hyacinthe à une démarche
aufll indécente ; mais il devoit fentir que dans fa pofition, les foupçons que Ion accufation feule devoit exciter , ne pouvoient que
s’accréditer par des procédés auffi irréguliers.
Nous n’entrerons point dans le détail des autres déportions,
quelque force que pût en acquérir notre défenfe, quelques preuves
quelle pût nous fournir contre le P. Hyacinthe.
Nous l’avons déjà dit : la procédure eff fous les yeux de la
Cour. Elle feule fuffit pour notre junification.
C ’eff donc , comme nous l’avons annoncé , par des faits
étrangers à la procédure, mais cependant relatifs à la plainte en
elle-même , que le P. Gafquet prétend induire des préem p
tions violentes contre les accufés. Nous avons expofé les motifs
qui nous engagent à les détruire : hâtons-nous de les difcuter.
Ces préfomptions fe réduifent à trois : i°. la fermeture des
portes à l’époque du vol : 20. la lettre du 9 mars écrite à Mr.
l’Abbé D enans, qui fe trouve entre les mains du P. Am broie :
3°. la lettre de la Sœur Gafquet Capucine , également trouvée
entre les mains des accufés après l’époque du vol.
Le P. Hyacinthe établit toute fa défenfe fur ces trois indices,
qui prouvent , félon lui , que les Peres Ambroife & Jean-Fran
çois a voient le deffein de le voler ; qu’ils font effectivement en
trés dans fa chambre -, & qu'ils y font retournés après le vol.
Avant que de les difcuter, examinons cependant l’influence que
de pareilles preuves pourroient avoir dans une accufation de la
nature de celle dont il s’a g it, & l’avantage que le Pere Hya
cinthe pourroit en tirer pour le fouffraire à la peine due à la
calomnie.
Nous fuppofons en effet ( & certes, nous démontrerons bien
tôt le contraire ) , que le P. Ambroife eût donné l’ordre de
fermer les portes du Couvent, fans aucun motif apparent 3 qu’on
l ’eût trouvé nanti des deux lettres dont il s’agit , fans qu’il pût
indiquer les moyens par lefquels il fe les étoit procurées : que
pourroit-on en conclure fur le fait principal, fur le vol réel
dont il eff accufé ? De telles préemptions fuffiroient-elles pour
J! .
71
,
fournir une preuve concluante contre lui * 8c certain d’avoir rempli
les obligations qui font impofées par Loi à tout accuiâteur, le
P. Hyacinthe pourroit-il fe flatter d’avoir pleinement convaincu fes
Adverfaires ?
En matière criminelle, nous ne connoiffons que trois fortes de
preuves : la preuve littérale ; la preuve tefiimoniale ,• & la preuve
conjecturale réfultante des indices. Sciant cuncli accufatores , nous
dit la Loi derniere , Cod. de probat . , eam fe rem deferre in p u blicam notionem debere, qux munita fit idoneis tefiibus , vel infirucla
apertijfimis documentis , vel indiciis ad probationem indubitatis &
lucc clarioribus expedtta .
Dans cette L o i, comme l’obferve Bruneau, ( a ) » il n’eff pas
»
»
»
»
»
»
»
queflion des preuves qui peuvent fonder une accufation définitive, mais feulement de celles vqu’un accufateur apporte pour
faire recevoir fon accufation, & éviter d’être jugé calomniateur j
cela fe voit dans les termes de la L o i , qui ne s’adreffent
pas aux Juges , mais aux accufateurs : fciant cuncli accufatores.
Elle ne dit pas qu’il fuffit de ces preuves pour condamner, ains
feulement pour porter accufation en Juflice : eam rem f e deferre
» in publicam notionem debere. C ’eff auffi ce que remarque Mr.
» Cujas ; car après avoir dit qu’il n’y a que deux fortes de preuves
» parfaites ; fçavoir, les titres & les témoins, il dit que l’on y peut
» ajouter les indices, comme étant du nombre des preuves lé» gitimes ; c’eff dans le même endroit de fes Paratiltes qui a été
» cité: ht s addt poffunt argumenta, fig n a , ju d icia qu ce ju r e rcfi
» puuntur , & hœc généra legitimarum probationum , il dit fim» plement qui font légitimes & non parfaites -, car i l r i y a que
» les deux premières qui le foiént. »
D ’après ces principes , le P. Hyacinthe n’auroit pu propofèr
comme des preuves parfaites envers les accufés, que des preuves
dérivantes d’un titre de conviftion, ou des témoignages irrécu*
fables qu’il auroit rapportés. A défaut de ces preuves, il devoit
du moins, pour légitimer fon accufation & éviter la peine d’être
]ugé calomniateur, s’étayer fur des indices qui, fans être des preuves
(a ) Obfcrvatioas & maximes fu r les mat, crm . > tir. 1 6 , pag. 1 4 3 .
�\
M
71
p arfaites , font du moins des motifs légitimes d’intenter une a£ion
suffi rigoureufe.
O r , il eft vrai de dire qu’il n’a rempli fes obligations fous au
cuns de ces rapports.
On ne nous oppofe en effet aucun titre , pas un feul témoignage
duquel on puiffe induire une preuve dire&e & concluante du
délit imputé aux Peres Ambroife & Jeah-François. Dans le vafte
recueil des différentes procédures qui ont été prifes fur cet objet,
on n’apperçoit aucune trace qui puiffe nous conduire au point de
certitude & de démonftration , qui feul auroit pu déterminer la
condamnation des accufés. Les preuves qu’elles nous fourniffent,
tendent au contraire à inculper notre accufateur , en même tems
quelles nous juffifient; le titre d’abfolution des Peres Ambroife
& Jean-François devient un titre de récrimination jufte & légale
envers le P. de Gafquet.
Ce n’eft pas tout : falloit-il au m oins, à défaut de preuves p a r
faites , fe préfenter , comme nous l’avons déjà dit, avec des in
dices légitimes O r , à cet égard quels font les principes ? On ne
peut regarder comme un indice concluant & légitim e , que ceux
qui nous font indiqués par la Loi : indiciis indubitatis & luce cia rioribus. L a raifon en eff, qu’en matière criminelle, il ne peut
exifter ce qu’on appelle improprement des demi - preuves , parce
qu’il eff impoflible de fcinder la vérité : ut veritas , dit C u jas,
( a ) ità probatio fcin d i non p o te fl , qu& non efl plena verita s , efl
plena fa lfita s , qux, non efl plena probatio , plane nulla efl probatio,
» Pour former une fémi - preuve en matière civile, dit Ser» pillon , {b ) il fuffit d’avoir une préfomption quifoit capable de
» donner un foupçon , fuivant Cujas fur la Loi in bonz, Cod. de
» reb. cred. Il n’en eff pas de même en matière criminelle ; tout
» ce qui ne prouve rien & qui n’eft capable que de donner des
» foupçons,eff rejetté: la Loi ne reçoit d ’indices que ceux qui font
» indubitables
(<*)
(b )
tit. 8.
5 , Cod. ad Legem Ju lia m & c,
Cod. criminel, com. 2 , pag. 1073. F id . Papon en fes Arrêts , liy, 24 ,
A d Leg.
)> indubitables & clairs comme le jou r, indiciis indubitatis & luce
» clarioribus . Les indices ne font pas feuls des preuves parfaites ;
h il n’y a que les titres & les témoins qui puiflent former des preuves
» parfaites. Les indices , quelque indubitables q u ils foient > ne
» font pas feuls fuffifans pour former une condamnation , ils ne
» font qu’une preuve imparfaite : la Loi a toujours exigé des
n indices manifefles & certains.
Il importe peu d’examiner ff le crime déféré à la Juffice eff
difficile à confia ter. D ès-lors l ’accufateur ne doit en être que
plus réfervé ; & la difficulté de remplir les obligations , ne le
difpenfe pas de la néceffité de juffifier fa plainte. C ’eff ce qu’obferve Serpillon , pag. 1075 : » il eff vrai , dit-il, qu’il y a des
„ crimes difficiles à prouver , & que quelques-uns ont cru que
,, les Juges dans ces c a s , comme dans celui de l’incendie, il ne
,, falloit exiger des preuves fi claires & û concluantes. Mais c’eff
,, une erreur manifeffe ; Jam ais la difficulté de prouver un crime ,
,, n a difpenfé Vaccufateur d'en fa ire la p re u v e , ni donné aux Ju,, ges le pouvoir de condamner fans une preuve parfaite de con,, viêtion. Il n ’y a point de crime qui foit plus caché & plus
,, difficile à prouver que celui d’adultere * ce crime n’affeéle que
,, la folitude ; il n’a ordinairement de témoins que les criminels.'
„ Cependant cela ne difpenfe pas les accufateurs de le prouver
,, clairement, c’eff ce qui eff très - bien expliqué dans un paffage
,, des Capitulaires de Charlemagne , liv. 7 , chap. 18 6 : N ullus
„ quemque ante judicium damnet , nullum fu fpicion is arbitrio j u ,, die et , priùs quidem p ro b et , & fie judicet ; non enim qui ac,, eufatur , fed qui convicitur reus efl, Pejjim um namque & p éri „ culofum efl quemquam de fufpicione ju d ic a re , in ambiguis D e l
„ ju d icio refervatur Sententia, Quod certè agnofeunt Ju o , quod
„ nefciunt divino refervent ju dicio : quoniam non potefl hurnano
„ condemnari examine , quem D eu s fu o judicio refervavit.
Enfin , un principe non moins certain en pareille matière /
c ’eff que l’on ne peut regarder comme un indice concluant un
fait que l’on peut attribuer à deux caufes diffinéfes , & qui feroit indifférent & licite dans un cas , lorfqu’on pourroit le confidérer comme fufpeél dans un autre.
C ’eff l’obfervation de Bruneau , pag. 239 : » & pour ce qui
K
�. . . .
74
.
e ft , dit-il , vde tous les effets qui peuvent être attribués à diverfes eau Tes , ce ne font jamais des indices indubitables , ne
formant aucune fcience , mais de fimples doutes $ parce que
pouvant lignifier également deux diverfes choies , ils tiennent
toujours l’efprit partagé entre les deux. St. Thomas dans fa
Somme , part. 3 , queff. 60 , art. 3 , dit fort bien là-deffus ,
id quod multa feantur efi (ignum ambiguum , & p e r confequens
fa llen d i occafio. Balde appelle ces fortes d’indices, d’impertinens
moyens qui ne prouvent rien. P e r media impertinentia non fit
probatio , fur la Loi i z , cod. de probationibus ; parce que ,
dit-il, qu’encore que l’effet ou le moyen foit certain , il ne
conclut rien d’afi'uré pour en faire connoître la caufe.
O r , dans les circonftances, quels fo n t, nous le répétons, les
indices fur lefquels le P. Hyacinthe prétend établir la preuve
du délit qu’il nous impute ?
La fermeture des portes. Les Criminalifles ajfurent , dit-il y
pag. 1 1 2 , q u u n indice violent contre l ’accufé ejl de la v o ir vu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
entrer ou fo rtir avec précaution & myflere du lieu où le vo l s ’efi
commis ,* de la v o ir même vu rouler autour , d ’un air fu fp ecl ; la
feule circonfiance qu’ il étoit fe u l dans la maifo n , lorfque le délit
y a été commis , fuffit pour fo u rn ir contre lui des indices : que
fau t-il donc penfer de celui qui f e trouvant dans une maifon , s ’y
ferme & s ’y barricade pour en interdire l'accès a tout étranger ?
Mais qui ne voit que ce principe eft à cent lieues de notre
hypothefe ? Quel efi: le Criminaliffe qui a foutenu qu’un homme
qui fe trouve dans fa propre maifon , fût par cela même fufpeét
du vol qui s ’y commet ? Quelle analogie peut-il exiffer entre la
conduite d’ün étranger qui rode fe u l autour d ’un certain lieu , & celle
d’un particulier qui ne fort pas de chez lu i, parce qu’il doit y
refter , & qui, dans le moment où l’on fuppofe que le vol a été
commis , n’étoit pas fe u l dans la maifon ? Que devient la circonffance de la fermeture & de la barricade , lorfqu’il efi convenu
que c’eff une réglé conffitutive de l’Ordre des Capucins, que les
portes foient fermées précifément à l’heure à laquelle on les fermoit ? Cette circonftance pouvant tenir à deux caufes aufli éloi
gnées que celle de l’exécution des réglés , ou de l’exécution d’un
crime invraifemblable , il n’eft pas pofiible que l’on héfite furie
)
75
choix ; que l’on regarde comme un indice concluant, un faitindifférent, ou tout au moins ambigu , qui ne pouvant fixer la décifion du Magiftrat , ne fçauroit influer fur l’opinion particulière
de l ’homme.
Il en eft de même des lettres trouvées entre les mains des
PP. Ambroife & Jean - François. Cet effet peut encore être pro
duit par deux caufes différentes. Les accufés peuvent les avoir
trouvées , parce qu’il eft très-poflible que le P. Hyacinthe les
ait perdues -y fuppoler le contraire , c’eft affirmer qu’ils font
coupables du vol dont il s’agit. O r, lorfque toutes les preu
ves imaginables , les preuves les plus fortes & les plus lumineufe s, puifqu’elles nous font fournies par le Pere Gafquet lui-même,
tendent à démontrer que le vol prétendu étoit vraiment im
praticable , que fa plainte eft évidemment fauffe , n’eft-il
pas alors naturel de penler que ces lettres font plutôt parve
nues entre les mains des accufés , par les moyens les plus fimples,
les plus licites, que par la voie la plus criminelle , la plus invraifemblable ?
C ’eft faire une mauvaife application du principe , que de
dire que c’efl un indice violent en fait de vol , lorfqu on trouve
ckc{ l ’accufé la chofe volée , fans qu’ilpuifje dire d’où elle lui vient.
Il faut bien difidnguer le vol de certains effets qui ne peuvent
avoir été pris qu’en un certain lieu , tels que des meubles, des
hardes , & c. d’avec le vol d ’un objet que le propriétaire a pu
égarer, & qu’il a été très-facile de rencontrer fous fes pas. On
ne croira jamais qu’un homme , nanti de plufieurs effets confidérables , les aie trouvés, parce qu’il eft difficile qu’ils fè foient éga
rés , foit à caufe de leur volume , foit à caufe de rimpoffibifité
phyfique où eft le propriétaire de ne pas s ’appercevoir à l’inftant
de la perte qu’il en auroit faite. M ais'à l’égard d’une lettre , il
eft bien plus facile de croire qu’elle a été égarée , que de fup*
pofer que l’on a crocheté la porte , & enfoncé la ferrure du pro
priétaire pour la lui enlever. Dans le premier cas , il n’y a
d’autre moyen plaufible de difculper l’accufé , que de prouver
q u ’il a reçu les effets des mains du propriétaire , ou de celles
de quelqu’un qui les avoit volés à fon infçu. Dans notre cas au
contraire , toute idée de vol eft néceflairement repouffée par la
X
K 1
�feule poflibilité d’un moyen contraire. Il n’y a plus de préfomption de délit , lorfqu’il eft vraifemblable qu’il n’a pas été nécef
faire ; la préemption fe tourne même en faveur de l’accufé , dès
qu'il n’eft pas prouvé que le vol ait été réellement commis.
D ’un autre côté , lorfquon trouve des effets importans entre
tes mains de quelqu’un , il eft naturel de le fufpeéler , parce
qu’en fuppofant qu’il ne les ait pas volé , on peut dire au moins
qu’il ne devroit pas les garder. Ne point fe défaifir d ’un objet
qui ne nous appartient p a s , c’eft vouloir en profiter à l’infçu du
propriétaire -, c’eft fe rendre véritablement coupable d’une fouftra&ion criminelle. Un homme honnête , non feulement ne vok
pas le bien d’autrui , mais encore il ne le retient pas fciemment.
Or , dans le cas dont il s’a g it, garder une lettre que l’on a trou
vée, ce n’eft pas faire le préjudice de celui auquel elle appartient.
On auroit pu la déchirer , fans lui nuire -, on peut l’avoir confervée , fans lui rien enlever. Ce n’eft pas un effet., un bijou pré
cieux dont on fruftre le vrai propriétaire. C ’eft un chiffon inutile
dont la perte n’eft pas bien confidérable. Nous convenons qu’une
lettre peut fouvent être fort udle à celui qui l’a perdue. Mais
toujours eft-il vrai de dire qu’elle n’a pas cette valeur intrinfeque
qui peut engager celui entre les mains duquel elle eft tom bée,
à la détourner à fon profit. Toutes ces diftinélions qu’il faut
bien faifîr , tendent à écarter les principes vagues & généraux
qu’on nous oppofe. Elles apportent une différence réelle entre
les différentes efpeces de vol pour lefquels on ne peut exciper
des mêmes réglés, & faire valoir les mêmes indices.
Ainû donc , en droit, il eft démontré que le P. Hyacinthe
n’a pu étayer fon accufation fur des préemptions dont le
moindre vice eft de n’être ni concluantes, ni propofables ; il ne
pourroit en conféquence ni folliciter contre eux une condamna
tion qui ne devroit être fondée que fur des preuves parfaites , ni
échapper à la peine due à fa calomnie , puifque fa plainte n’eft:
foutenue par aucun indice légitime : Scian t cunüi accufatore s , &c.
Il y a plus : il nous importe de les anéantir , ces préemptions ,
& de prouver que fur ce point, comme fur tous les autres , le
. 77
P. Hyacinthe a cherché à en impofer à 1a Cour par les fuppofttions les plus révoltantes.
i*. Nous avons déjà prouvé , en parlant de la lettre du P.
Gafquet écrite au Provincial le 22 avril 17 7 4 , que cct Adverfaire étoit tombé lui-même dans les contradiétions les plus frap
pantes , fur les motifs qu’il prêtoit à la fermeture extraordinaire
des portes . C étoit , a-t-il dit dans cette lettre ,p o u r l ' empêcher dfaller
dîner che^ fo n frere . C e fl , nous dit-il aujourd’hui , pour l'empê
cher de rentrer. Mais quel eft donc de ces motifs , direélement
oppofés , abfolument incompatibles , le véritable & le réel ? Car , de
deuxchofes l’une ; fi le P. Ambroife ne fermoit les portes que pour
empêcher le retour inopiné du P . H yacinthe au Couvent , il eft
donc vrai que le P. Hyacinthe alloit dîner en v ille ; il afîuroit
pourtant le contraire. Si les portes n’étoient fermées que pour l’em
pêcher de fortir, il n’eft donc point vrai que les accufés profitaftent de fo n abfence forcée p a r le défaut de toute nourriture ,
pour s’introduire furtivement dans fa chambre. Cet argument eft
fans réplique.
Vainement dira-t-il qu’à l’époque du vol , dans le moment
où il écrivit au Provincial , il n ’ avoit point encore pénétré les
motifs du P . Am broife fu r le fa it dont s'a g it . Mais en fuppofant
que la découverte du vol ne lui eût pas expliqué ce myftere,
n’eft-il pas toujours vrai qu’il ne pouvoit ignorer deux faits aufîi
diftinéls , & aufîi effentiels que ceux qu’il a fait tour-à-tour fervir de bafè à fes fuppoiîtions ? Alloit-il dîner en ville ? N ’y a1loit-il pas à l’époque du vol ? S’il faut s’en 'rapporter à fa lettre
du 2 2 avril, on l' empêchoit de fortir : donc il n’alloit pas dîner en ville.
S’il faut l’en croire aujourd’hui , i l alloit dîner che^ fo n frere :
donc on ne fempêchoit pas de fo rtir . Voilà précisément fur
quoi porte la contradiéHon. En fut-il jamais de plus manifefte ?
Au furplus ^ les véritables motifs qui engagèrent le Pi Ambroife
à donner les ordres les plus rigoureux pour fermer les portes
extérieures du Couvent , l’Adverfaire ne les ignore pas. Le P.
Ambroife en avoit fait part au Provincial dans fa lettre du 14
mai 1774 , par laquelle il fe juftifioit fur les plaintes calomnieu(ès que le P. Hyacinthe avoit adreffées aux Supérieurs. Voici
�comment il s’y exprimoit : » le R. Pere Hyacinthe interprète
„ malignement les intentions du P. Gardien , lorfqu’il le taxe
„ d’avoir fait fermer les portes extérieures pour l’empêcher d aller
dîner chez Mr. fon frere. L ’imputation eff fauffe & maligne.
„ Ce R. P. toujours guidé par la paffion qui l’aveugle , accou„ tumé à vicier les actions indifférentes du P. Ambroife , veut
„ encore lui faire un crime de fes attions louables , de fon
yy exaêfitude. Le P. Gardien a toujours ordonné au Portier de
„ fermer les portes extérieures pendant le repas ; il l’a grondé
„ quand il ne l’a pas fait. S’il les fait fermer à préfent avec plus
„ de foin , c’eff pour empêcher qu’on choififfe le tems que la
,, Communauté eff à table , & par là occafionner certains in„ convéniens que le P. Gardien peut fortement reprocher au P.
„ Hyacinthe. Ce R . P. a-t-il demandé au Portier de lui ouvrir
yy la porte ? Le lui a-t-on refufé ?
Il réfulte de cette lettre , i°. que ce n’étoit point innover y que
de fe conformer aux réglés , dont le P. Ambroife , depuis fa
promotion au Gardiennat y avoit toujours furveillé l’exécution.
2°. Que jamais l’ordre de fermer les portes, n’avoit empêché le
Portier de laiffer entrer ou fortir librement le P. Hyacinthe.
3°. Enfin , que les ordres ne devinrent plus rigoureux , à l’é
poque du 12 avril , que pour prévenir certains inconvéniens
qu’il étoit du devoir du P. Ambroife de réprimer.
Ces inconvéniens nous font retracés dans la même lettre. Le P.
Ambroife y expofe au Provincial que plujîeurs fo is le P . H y a
cinthe avoit été fu rp ris p a r les R elig ieu x & les Freres de la Com
munauté y enlevant de grandes braffées de bois dans le bûcher ;
qu entr autres i l avoit été fu rpris J u r le fa it p a r un Cordelier logé
dans le C ouvent , qui le lu i avoit foutenu en fa ce de toute la Com
munauté y qu’ i l avoit tort de dire que c’étoit pour chauffer de la l e f
cive y comme f i pour chauffer la lefcive 9 il étoit néceffaïre de porter
le bois dans fo n cabinet plutôt qu’au chauffoir , qui n ’efl q u à
deux p a s , a p lein -p ied , ou l ’on fa it la lefcive , qui efi toujours ou
vert y ainfi que le bûcher, enfin 9 qu’i l a été trouvé allantplufieurs
fo is a une campagne appartenant à fo n frere , & portant fo u s fon
manteau de gros volumes qu il avoit foin de couvrir d ’une ferpilliere
pour dérober la connoffance de ce qu’ ilporto it f
’ 7
, 7 9
La vérité de tous ces faits, que les devoirs de fa place for
çaient le P. Ambroife à dénoncer aux Supérieurs , eff d’ailleurs
constatée par un certificat de toute la Communauté, mis au bas
de la lettre adreffée au Provincial. Il efl: conçu en ces termes :
» N ous fouffignés déclarons les réponfes du P. Gardien aux im» putations calomnieufes du R. P. Hyacinthe £de Lorgues, con» tenues dans cette lettre , conformes à la vérité des faits dont
» nous avons été refpeêfivement témoins. ( Signés ) F. V it a l
» de Lorgues , Capucin 9 Vicaire -, F. R a p h a ë l , Capucin j F. J e a n » F r a n ç o is de la C io ta t , Capucin ; F. M i c h e l de la Ciotat ,
)> Capucin y F. J a c q u e s de Lorgues , Capucin . (a)
Cette lettre détruit l’objeêtion fur laquelle le P. Hyacinthe a
fortement infifté dans fon Mémoire , &: par laquelle il a voulu
prouver que le bûcher du Couvent étant intérieur , c ’étoit une
dérifion de ferm er les portes extérieures pour l ’empêcher d ’y péné
trer . S’il eff prouvé en effet que le P. Hyacinthe , après avoir
dépofé le bois dans fo n cabinet , le tranfportoit enfuite hors du
C ouvent, dans une maifon de campagne , & pour fon ufage
particulier , il n’eff plus étonnant que le Gardien ait cru devoir
donner les ordres les plus preffans pour réprimer cet abus ; il
n’eff plus étonnant alors qu’après avoir veillé à l’exécution des
réglés dans le principe , il les aie remifes en vigueur à une épo
que à laquelle la conduite du P. Gafquet dût rendre ces précau
tions plus néceffaires. Cette démarche que l’on s’eff efforcé de
préfenter comme un indice très-preffant, n’eff donc qu’une aéfe
de vigilance recommandable. Elle n’eff plus qu’un aêfe très-li
cite ; & les foupçons quelle peut faire naître , ne doivent plus
fe tourner que contre celui qui l’avoit rendu néceffaire.
2°. La fécondé préemption , eff la ^ettre du 9 mars 17 7 4 y
trouvée entre les mains du P. Ambroife. L e vo l d ’argent 9 a-t-on
dit , pag. 47 du Mémoire , efi p a r lui-même affe{ difficile à prou
ver. L ’argent n a point de fign es auxquels on puiffe le reconnaître„
& i l efi rare quen cette matière le corps de délit puiffe être conf-
(a) Les mêmes faits réfultent des déportions de l'information prifc par le
Lieutenant.
�8o
tâté par la représentation de la fomme volée. C'efi ce qui ejl arrivé
dans cette occafion. Le vol n'a pas eu de témoins oculaires. L a
fomme volée a difparu \ mais heureufement une lettre s'ejl trou
vée y dont la copie n a pu être prife que dans Uendroit même ou
Vargent a été volé. Les accufés ont eu Uimprudence de parler de
cette lettre. Un d'eux en a montré la copie. I l a fallu la remettre,
& dès - lors on a été en droit cien conclure quils fe font intro
duits dans la chambre du P . Hyacinthe pour y prendre cette co
pie y OC.
Cette partie de la défenfe du P. Hyacinthe ell: la plus longue ; elle
n’eft certainement pas la plus redoutable. Il s ’égare en longs raifonnemens pour nous prouver qu’il exifte un d élit, là ou la pro
cédure ne conftate qu’un fait très-fimple Sc très-naturel. S’il eft
certain , en effet, que le P. Gafquet n ’a point été volé , il s’en
fuit que la lettre n’a point été enlevée dans fa chambre , puifqu’il foutient que le vol de l’argent ejl indivijible de celui
des papiers. Il feroit donc inutile de nous attacher de nou
veau à démontrer que les PP. Ambroife & Jean-François , ne
font point entrés dans la chambre du P. Gafquet pour lui dérober fa
lettre. Il nous fuffira d’indiquer les moyens par lefquels elle leur
eft parvenue.
Or à cet égard la procédure feule nous fournit les plus grands
éclairciffemens.
Le P. Ambroife interrogé pardevant le Lieutenant, par quel
moyen il s’étoit procuré la copie d'une lettre diffamante , écrite par
le P. Gafquet à un des Vicaires généraux du Diocefe :
A répondu : que la copie de cette lettre lui jut remife par le P .
Jean-François de la Ciotat.
Interrogé, s9il fçait comment le P. Jean-François avoit eu cette
lettre :
A répondu : que le P. Jean-François lui avoit dit Lavoir trou
vée dans le dortoir , tout auprès de la jenétrc ou le P. Gafquet
ja ifo it ordinairement fo n cajé.
Voilà donc ce prétendu myftere qui commence à s’éclaircir.
Ecoutons le P. Jean-François qui va nous indiquer les circonftances particulières de cette trouvaille.
Interrogé pardevant le Lieutenant de Draguignan , f i le Pere
Ambroife
81
Am broife fie lui a pas montré une copie de Uttre ifijurieufe
écrite contre lui p a r le Pere Gafquet à un G ran d - Vicaire de
Fréjus .
A répondu : avoir lui-même trouvé & remis au P . Ambroife
cette copie de lettre y ain ji q u i l le dit dans fes premières réponfes 9
auxquelles i l f e rapporte.
A lui repréfenté , qu'i l fa u t bien qu i l fo it entré lui-même dans
la chambre du P . Gafquet pour avoir cette copie de lettre , parce qu 'il
n ejl p a s croyable que le P . Gafquet fo it f i m al a vifép o u r la laijfer
tomber dehors :
A répondu & perfîfte à ce q u 'il a dit Uavoir trouvée devant
la chambre du P . G a fq u et , près la fenêtre où i l fa it ordinairement
fon cajé , étant bien ajfuré que le P . Gafquet ne prouvera ja m a is
q u 'il l'aie p rife dans f a chambre.
Interrogé , f i lorfqu'il trouva & ramajfa ce chiffon de lettre, i l ne
ju t vu de perjonne :
A répondu : q u 'il y avoit quelqu'un dans le dortoir, qui lui de
manda même ce que c étoit que ce p a p ie r , & que le répondant lui
dit 9 avec indignation , que c'étoit une lettre infâme , écrite par le
P . Gafquet contre le P . Ambroife.
Interrogé , qui étoit ce quelqu'un , & s 'i l La défigné pardevant
les Ju g es réguliers :
A répondu: queutant q u 'il peut f e le remettre , c étoit le fieur
Sauveur CabafTon, Bourgeois de la ville de Lorgues , quivenoit
habituellement & journellement dans le Couvent ; qu'au refie, i l ne
croit pas avoir relevé cette circonflance devant les Juges régu
liers , parce q u 'il n 'a ja m a is été interrogé fu r cela 3 & q u 'il ne
s'en rappella , ni n y penfa.
Le premier fentiment qu’infpire la leélure de ces interrogats
eft de fe dire à foi-même : comment eft-il pofîible que l’on accufe
aujourd’hui le P. Ambroife du vol d’une lettre , quil n’a reçue
que des mains d’un tiers ; que ce tiers avoue lui-même avoir
trouvé} qui lors même qu’elle auroit été volée au P. Hyacinthe,
ne feroit parvenue au P. Ambroife que par une voie licite &
honnête à fon égard ? Sa jufhfication n’eft-elle pas complété,
dès qu’il eft prouvé que s’il exifte un coupable, ce n’eft certai
nement pas lui ? Les moyens par lefquels il s’eft procuré cette
�Si
copie, excluent néceffairement toute idée de complicité* La lettre
n’a point été volée ; il n en faut pas douter. Mais , nous le ré
pétons , en fuppofant quelle l’eût été , le P. Ambroife n’auroit
point concouru à fon enlèvement, puifqu’elle lui a été remife.
D ’un autre co té, feroit-il poffible que pour fouftraire le P. Am
broife au châtiment qu’il auroit mérité, le P. Jean - François fe
fut accufé lui-même ? Peut-on croire fur-tout qu’il fe fût ac
culé feul t Lorfqu’il ne faudroit regarder la trouvaille de ce
papier que comme un fùbterfuge imaginé par les accufés, pour
quoi le P. Jean-François fe dévoue-t-il volontairement à tous les
foupçons qui ne pouvoient plus tomber que fur lui ? Pourquoi
n’eft-il pas convenu entr’eux de foutenir que c’eft le P. Ambroife
lui-même qui l’a trouvée ? Quelle eft cette affeélation de déligner
précifément celui q u i, à raifon de fon admirable talent p o u r forcer
h s portes & ouvrir les ferrures , pouvoit être plus facilement
foupçonné ? Voilà tout autant de queftions aufïi embarralfantes,
que fimples & naturelles. Elles ajoutent toujours plus à l’invraifemblance du délit qui nous eft imputé.
Mais enfin, le P. Jean-François eft-ille feul qui nous ait procuré
un témoignage favorable à fa caufe ? On a vu qu’on a parlé du
fieur Sauveur Cabaffon comme d ’un témoin effentiel, q u i, amené
en témoignage pardevant les Juges réguliers , n’avoit point été
interrogé fur ce fait ; & qui a dû dépofer pardevant le Lieutenant,
» qu’en l’année 17 7 4 , & le 12 ou le 15 du mois de mars , ne
n fe rappellant pas li c’eft le matin ou l’après-dîné, étant au Couf) vent des Capucins de Lorgues où il va fouvent * & fortant des
» lieux communs, il vit à terre, & vis-à-vis la porte du P. H ya» cinthe, qui eft tout près, un chiffon de papier qu’il alloit ra» maffer, lorfque le P. Jean - François, qui venoit enlèns cony> traire dans la galerie, le prit lui-même. Le Dépofant lui ayant
» demandé ce que c ’étoit, ledit P. Jean-François après l’avoir
n déplié & lu , lui dit avec un air de furprife & d’émotion, que
» c’étoit un brouillon de lettre que le P. Hyacinthe écrivoit contre
» le P. Ambroife à un des Grands-Vicaires, le témoin ne fe rap» pellant pas fi c’étoit à M. Denans ou à M. de Montgrand,
» & le P. Jean-François lui ajouta qu’il alloit la remettre au P.
» Muraire. »
y<)
Difons avec le P. Hyacinthe : quel jo u r cette dépofition ne ré
pand-elle pas fu r la ca u fe! Que nous faut-il de plus pour écarter
tous les foupçons, que la dépofition d ’un particulier irréprochable,
qui attelle avoir vu ramaffer cette lettre, dont le P. Hyacinthe né
prouve pas d’ailleurs l’enlèvement ? Aufïi quels efforts n’a point
fait cet Adverfaire pour écarter un témoignage dont il fent tout
le poids ? Six pages de raifonnemens, tout au moins inutiles, ont
été employées pour nous démontrer que cette dépofition étoit éga
lement fauffe & inconcluante.
Les preuves de fa fauffeté, nous a-t-on dit, fe déduilent du filence
gardé pardevant les Juges réguliers. Mais pourquoi l’Adverfaire
feint-il d ’ignorer que le fieur Cabaffon nous a donné lui-même
dans fon recollement, le vrai motif de ce filence qu’on s’efforce
en vain de fufpeéler ? Il a dit : que s 'i l a fa it mention de la lettre
ramaffée p a r le P . Jean-François , c èfi parce q u il en étoit quefiion
dans la Requête de plainte du Procureur du R o i . Ce particulier
avoit atteffé la même chofe pardevant la Communauté de D ra
guignan, étonné de ce que dans la procédure clauffrale on lui
avoit fimplement parlé d’un vol d’argent dont le P. Hyacinthe
fè plaignoit. On ne pourroit donc rien conclure de fon filence à
cette époque, puifqu’il étoit fondé fur le filence même du P. Gafquet,
qui dans fa Requête de plainte du 15 juin 1 7 7 4 , s’étoit bien
gardé de parler de cette lettre, fur laquelle il a étayé dans la fuite
fan fyftême de calomnie & de diffamation.
Mais , ajoute-t-on, cette dépofition eft prefque indifférente, en
la fuppofant véritable. Cabaffon ne dit pas q u i l ait lu ce p a p ier,
q u il Uait exam iné , qu'il ait vu p a r lui-même f i ce que le P . Jea n François lui d ifo it , étoit vra i . Ce q u 'il dit à cet égard , i l ne le
fçauroit donc que d'après ce que le P m Jea n -F ra n ço is lui auroit
dit . S a dépofition pourroit donc prouver tout au plus que le P . Jea n François a trouvé un papier q u i l lui a dit être une lettre du P .
Hyacinthe ,* mais elle ne prouve pas que ce papier jû t effectivement
une lettre du P . Hyacinthe . Cette réflexion efl effentielle, C ’eft lui
faire beaucoup trop d’honneur. La feule conféquence que l’on pût
tirer de cette dépofition, c’eft que le fieur Cabaffon a rapporté
fidellement ce qui s’étoit paffé. Il n’a pas dit qu’il eût vu la lettre,
L 1
�. . . . . . . .
84
^
*
mais il a dit que le P. Jean-François l’avoit lue en fa préfence ;
mais il a ajouté que cet accufé lui avoit dit avec un air de fu r p rife & d'ém otion , que c ’étoit une lettre du P. Hyacinthe. O r ,
comment fuppofer que le P. Jean-François, prévoyant le 1 5 mars
17 7 4 , qu’il voleroit le P. Hyacinthe le 19 avril fuivant ; qu’à raifon
de ce v o l, on inftruiroit une procédure contre lui ; que la lettre
en queftion ferviroit d’indice pour le convaincre, eût auflitôt profité
de la rencontre imprévue du fieur CabafTon pour fe ménager un
témoin favorable ; qu’il eût imaginé à l’inftant le menfonge le plus
adroit, & qu’il l'eût accompagné de cet air de fu rp rife & d ’é •
m otion , qui feul pouvoit lui donner l’apparence de la vérité ?
Voilà pourtant ce qu ’il faut néceffairement fuppofer, pour donner
à la réflexion effennelle du P. Hyacinthe, la confiftance qu’elle ne
peut avoir par elle-même.
D ’autre p art, s’il eft vrai que le fieur CabafTon eft un fa u x
témoin -, fi le P. Jean-François eft un voleur in fâ m e , pourquoi ces
deux corrées n’auroient-ils pas donné à leur récit le degré de vraifemblance que le P. Hyacinthe lui refufe ? Il ne leur en coûtoit
rien de fuppofer que le fieur CabafTon avoit vu la lettre. Il leur
importoit encore plus de foutenir que c’étoit lui qui Favoit trouvée.
Tous ces détails, quelques faux qu’ils fufTent, ne dévoient pas leur
répugner. Pourquoi ne l’ont - ils pas fait ? Pourquoi s’expofer à
rendre tous leurs foins inutiles, par une négligence inconcevable ?
C ’eft qu’il eft plus facile de fufpeéler un témoin par des ca
lomnies , que de le convaincre de mauvaife foi par des preuves
direéles & concluantes ; c’eft que le fieur CabafTon auroitété hon
nête , fi Ton témoignage eût été favorable au P. Gafquet $ c’eft
qu’il importe peu à cet Adverfaire d’entafTer des abfurdités, pourvu
qu’il diffame fes Adverfaires.
Mais après tout : n’eft- il point de témoignage qui puifTe diffiper les foupçons calomnieux que l’on s’efforce d’exciter contre
le fieur CabafTon ? ( a ) Voici encore un fa u x témoin qui doit avoir
(4) Vid. la dépofition du P. Raphaël pardeyant le Lieutenant de Dra
guignan.
,
,
8 5. ,
depofé, » qu’étant de Communauté à Lorgues. dans le tems que*
n le P. Ambroife étoit Gardien , il y a environ cinq ans, fe re» tirant dans fa chambre vers m idi, il vit la porte de la chambre
» du P. Jean-François ouverte ( a ) ; & y étant entré , il vit le
n P. Jean-François dans Ton bureau, & lui dit: que fais-tu là.?
» Le P. Jean-François lui répondit, q u i l tranjcrivott un chiffon de
yy p a p ier q u i l avoit trouvé au dortoir , écrit de la main du P . H ya» cinthe 3 & qui contenoit toutes fortes d'horreurs contre le P . Amr> hroife , Gardien . Le Dépofant lui confeilla de le brûler & de
» méprifer ces impoftures, 8c fe retira.
Concert frauduleux ! faufjété ! menfonge é v id e n t! Tels font les
moyens victorieux avec lefquels le P. Hyacinthe prétend repouffer
la dépofition du P. Raphaël. Il s’égare énfuite dans de longs raifonnemens fur les procédures priiès par le CommifTaire-Provinciai,
procédures nulles , abufives 8c caflees ; 8c il prétend en induire,
que ce témoin eft un nouveau parjure que le Lieutenant auroit dû
décréter. Que répondre à toutes ces horreurs ! Plaignons le P.
Hyacinthe de la trifte néceftiré où le réduit l’embarras de fa fituation. Ce n’eft point affez pour lui d’avoir accufé les Peres Am
broife & Jean-François. Tous ceux qui ne concourent pas à ac
créditer fes calomnies, font des faux témoins & des menteurs. Lui
feul eft intaéle 8c irréprochable, au-deffus du blâme 8c même du
fimple foupçon.
Âu furplus, laiftons cet Adverfaire s’exhaler en inveélives 8c
en déclamations, 8c concluons que les Peres Ambroife 8c JeanFrançois n’ont point voté la lettre du P. Hyacinthe en s’introduit
Tant furtivement dans fa chambre , puifqu’il eft prouvé que le P.
Jean-François Ta trouvée ; puifque deux témoins conftatent cette
trouvaille ; 8c que ce n’eft que par des reproches vagues 8c des
imputations calomnieufes que Ton peut repouffer leurs déportions,
qui, dans le doute , affoibliroient toujours ces graves préemptions,
(4) Le P Jean François copiant la lettre du P. Hyacinthe qu'il vient de
dérober , lai(Te la chambre ouverte ! Voilà bien peu de précautions pour un
coupable qui craignait d’etre découvert.
�aff&jyÿ
'
* 80
que la fauffeté de la plainte en elle-même rend d’ailleurs parfaite
ment inutiles.
M a is Les variations dans lesquelles les Peres A m broife & Je a n François fo n t tombés , ne font-elles pas des preuves décijives ? Sur
ce point, comme fur tous les autres, le P. Hyacinthe s égaré dans
des raifonnemens inintelligibles ; il combine toutes les dates , il
calcule tous les inflans, il rapproche toutes les circonftances ; &
après un travail aufti long qu’mutile, il conclut avec affurance que
les accufés f e fon t eux-mêmes trahis .
Seroit-ii pofiible que les Peres Ambroife & Jean-François euflent
menti à la Ju ft ic e ,'& que par une imprudence fatale, ils euffent
follement concouru à leur propre condamnation ? Car pour que
l’on puifle induire de leurs variations, les conféquences terribles
qu’on nous oppofe, il faut néceffairement que les accules aient
varié fur un fait effentiel. A infi, par exem ple, leur contradiélion
feroit intolérable , f i , après avoir affuré que la lettre du 9 mars
avoitété trouvée dans Le dortoir , les accufés, changeant tout-à-coup
de langage, euffent foutenu quelle leur avoit été remife par un
tiers. Cette différence remarquable ne pourroit pas être regardée
comme un oubli involontaire. On n’oublie jamais en effet les
moyens par lefquels on s’eff procuré un objet qui a occafïonné
en le recevant une fènfation de peine ou de plaifîr. Tout au con
traire , le hafard qui nous l’a procuré devient un fait notable,
que l’on rappelle avec foin , que l’on n’oublie tout-à-fait qu’en per
dant l’objet principal de vue.
Il en feroit autrement d’une date incertaine que l’on n’auroit
pas remarquée avec attention , parce quelle a dû paroître in
différente ; de façon qu’en variant fur le mode , s’il eft permis de
s’exprimer ainfi, on peut être vrai fur la caufê principale, fur la
fub{lance réelle du fait en lui-même.
O r , fur quoi portent les variations qu’on nous reproche ? Les
accufés ont-ils ceffé un inftant de foutenir qu’ils avoient trouvé
cette lettre dans le dortoir ? Sont-ils tombés dans quelque contradi&ion frappante entr’eux ? Cabaffon & le R . P. Raphaël fe
feroient-ils rétra&és ? Point du tout. Leurs témoignages font tou
jours les mêmes. Le langage des accufés eft toujours parfaitement
/
87
conforme. M ais, encore une fois, fur quoi portent ces variations ?
Le voici.
Vous ave^ foutenu , nous dit-on, que la lettre dont il s ’agit
avoit été trouvée tantôt le i z m ars , tantôt vers le commencement
d ’a v r il , donc &c. Et c’eft là cette variation terrible que l’on nous
reproche avec une emphafe qui feule a pu lui donner la confiftance qu’elle n’avoit point par elle-même! Et qu’importe après
tout que nous ayions dit que la lettre a été trouvée un tel jour,
plutôt que tel autre, s’il eft toujours vrai que nous ne l'avons pas
volée? De ce que nous avons varié fur l ’époque, s’enfuit-il né
ceffairement que nous en ayions impofé fur le fait? Quelleconfëquence ! On voudroit nous perfuader que parce que la mé
moire des accufés a pu chancelier fur les dates, ils ont infail
liblement menti fur le fait principal. — Vous n ave^pas trouvélalettre
le iz m a rs ! Donc vous ne l’avez pas trouvée ; donc vous l’avez,
volée ; donc vous avez enfoncé ma caiffe ; donc vous avez en
levé le depot; donc vous êtes des parjures; donc vous êtes cou
pables de tous les crimes que je vous impute. Un affaflinat hor
rible n’a plus rien d’étonnant, Vous ave^ varié fu r les dates ! — Et
voilà comment, lorfqu’on s’étaye fur un faux principe, on s’expofe à avancer une foule d’abfurdités, qui en font les conféquences
néceffaires.
Au furplus, nous avons déjà obfervé qu’il n’eff point étonnant
qu’un accufé varie dans fes réponfes , & qu’on ne fçauroit en
tirer un avantage raifonnable contre lu i, qu’autant que fes contradi&ions porteroient fur un fait grave & péremptoire. Tout
concourt à rendre fa mémoire chancellante ; & fouvent le point
plus effentiel, dans un aôfe que l’on croyoit indifférent, eft celui
qu’on a le moins remarqué. Mais ce qui eft vraiment inexcufable , c’eft qu’un accufateur qui devoit connoître précifément
toutes les circonftances de fa plainte , puifqu’elles avoient fervi à
le convaincre de la réalité du vol qu’il dénonçoit à la Juftice, fe
foit groffiérement contredit fur des faits qui ne pouvoient plus exifter,
dès qu’ils dévoient exifter autrement. Ainfi, lorfque le P. Jean-Fran
çois a foutenu qu’il avoit trouvé la lettre, peu importe qu’il ait
dit qu elle avoit été trouvée tantôt le 12 m ars, tantôt vers le com-
�88
lïiencement d'avril. Toujours il eft vrai de dire qu'il l’a trouvée;
8c la conféquence qui en dérive, c ’eft qu’il ne l’a point volée dans
la chambre du P. Gafquet. Mais lorfque cet Adverfaire nous dira
que les (leurs Chieuffe 8c Augier virent la caijfe jorcée le jour du
v o l, 8c que le (leur Augier dépotera q u 'il n e' fç a it ni comment ,
ni p o u rq u o i , ni p a r qui le vo l a été f a i t , il eft clair que le P. H ya
cinthe en a impofé tur ce fait majeur, 8c que la caiffe n’étoit
point forcée à l’époque déftgnée. Lorfque cet Adverfaire ajoutera
que la lettre n’a été prife que le ic) a vril feulem ent , 8c que d’un
autre côté, il foutiendra qu’elle a été prife avant le i 9 , ce qui
précéda l'enlèvement du dépôt , il eft évident qu’il a menti fur ce
point, parce que fi la lettre avoit été enlevée avant le 29 , il
n'a point été volé ce jour là. Lorfqu’il foutiendra avec affurance
qu’à l’époque du vol , on fermoit les portes pour Vempêcher
d'aller dîner en v ille , 8c qu’il dira aujourd’hui que les ordres n’avoient été donnés que pour l'empêcher d'entrer , il eft fenfible
qu’il fe contredit grofliérement, parce qu’il faut de deux chofes
lune : ou qu’il fût dedans , ou qu’il fût dehors , pour oouvoir donner
un motif certain a la fermeture extraordinaire des portes . Enfin,
lorfque le P. Gafquet nous dira qu’on lui a volé certains papiers,
8c qu’une partie de ces papiers fera par lui produite 8c jointe
à la procédure, pour fervir de preuve contre nous, il faut néceffairement avouer que cet Adverfaire imprudent, eft un impofteur
avéré, un calomniateur puniifable.
Voilà des contradi&ions frappantes, des variations odieufes,
qui nous autoriferoient à donner à la plainte 8c au plaignant toutes
les qualifications que la fauffeté reconnue de l’accufation doivent
lui mériter. Sommes-nous dans le même cas ? Avons-nous déguifé la
vérité, de maniéré à rendre impoffible le fait majeur fur lequel nous
avons fondé notre exception ?
On pourroit d’autant moins le foutenir , que quelque époque
qae l’on choififfe , il fera toujours vrai que la lettre a été trouvée
avant le 19 avril. Si cela eft, il n’eft donc point vrai que nous
foyions entrés, à cette époque, dans la chambre du P. Hyacinthe,
pour l’enlever. Si nous n’y fommes point entrés le 19 a v ril, nous
n’avons point enlevé le dépôt, puifqu’il n’y a été renfermé que
ce jour là. Ces conféquences font inévitables.
/
.
89
3°. Enfin ce qui doit écarter tous les foupçons à cet égard,
8c rendre très-vraifemblable la trouvaille de la lettre du 9 mars,
c’eft l’habitude confiante où eft le P. Hyacinthe de perdre fes
papiers. Cela eft fi v ra i, que poftérieurement à l’époque du pré*
tendu v o l, le P.-Ambroife trouva dans le dortoir une fécondé
lettre. Elle étoit adreffée au P. Gafquet par fa fœur la Capucine.
Mais que n’ofe pas un homme qui fe laifîe égarer par la paflion?
Cette fécondé trouvaille eft devenue une nouvelle préfompdon con
tre le P. Ambroife , un nouveau délit dont on l’a accufé.
Heureufement la piece même rend inutiles tous les efforts de
la calomnie. On doit fe rappeller en effet que le 4 août 1774 , le
P. Hyacinthe n’avoit pas craint de faire changer la ferrure de fa
porte, quoiqu’il eût demandé un accédit fur les lieux. O r , la lettre
de la fœur Gafquet eft à la date du 17 du même mois, c’eftà-dire qu’elle a été écrite 8c reçue à une époque où le P. H ya
cinthe avoit rendu impoffible toute introduction furtive dans fa
chambre , par le changement de fa ferrure.
Vous excipe^ vainement de la date , nous dit-on , elle a été mife
par dijlraclion. Mais quel homme êtes - vous P. Gafquet / Avec
quelle adreffe merveiileufe vous fçavez échapper à tout ! On
vous reproche finfuffifance de vos preuves ! Un témoin effentiel
eft mort; 8c ce fait vous fournit encore une calomnie atroce , abo
minable. Mre. Augier vous dément ! il a perdu la mémoire. Les
époques vous embarraffent ! au lieu de deux , vous en affignez
trois. La date de la lettre de votre fœur la Capucine vous
démafque ! cette date eft fauffe........... Que faut-il donc penfer
de vous 8c de votre accufation ? Ce qu’en penfoit le fleur Mourré,
qui vous témoigna toute l’indignation que vos fèntimens 8c vos
procédés dévoient lui infpirer.
Ce témoin doit avoir , en effet, déclaré dans l’information
prife par le Lieutenant de Draguignan : » qu’après avoir dépofé
i) pardevant le Commiffaire Capucin à Lorgues , fur la pro» cédure du P. Gafquet contre le P. Muraire , il fut voir ce der» nier dans fa chambre, 8c lui dit qu’il avoit dépofé , 8c que
» le P. Gafquet ne fondoit la preuve du vol de fon argent que
» fur l’enlèvement d’un de fes papiers , à quoi le P. Muraire
» lui répondit que ce papier que le P. Gafquet prétendoit lui
M
�» avoir été enlevé , avoit été trouvé clans le Couvent par un
» Religieux Capucin , qui avoit dû le dépofer de même ; & le
» lendemain de fa déposition ayant eu la rencontre dudit P.
» Gafquet , qui fe trouvoit avec Mr. le Chanoine ChieufTe , fur la
» porte de la maifon de celui-ci, le dépofant témoigna au P. Galquet
» combien il étoit fâché qu’il eût entrepris une pareille affaire, &
» eût dirigé fa plainte contre le P. Muraire , fans preuves * fur
» quoi ledit P. Gafquet dit au dépofant, qu’il fondoit la preuve
» du vol de fon argent fur la preuve de l’enlèvement du pa» pier ; le dépofant lui obferva , que cette preuve étoit d ’au» tant plus foible , que ce papier avoit été trouvé hors de fa
» chambre par un Religieux qu’il avoit adminiftré en témoin ,
» pour lors le P. Gafquet fe retrancha à dire qu’il n’étoit pas
» coummier à perdre des papiers. Pourquoi pouvez-vous dire
» cela , lui dit le dépofant, puifqu’il fe trouve entre les mains
)) du P. Muraire une lettre de votre focur la Capucine , que
» vous avez vraifemblablement perdue , puifqu’elle a une date
» d’après laquelle vous ne pouvez pas dire que vous ayez été
» volé ? P o u r lors le P . Gafquet lui dit : e h b i e n ! q u e
» m ’ e n a r r i v e r a - T - IL ? Que vous fe re ^ p u n i comme calom» ni ateur.
O u i, fans doute , on doit punir comme tel un homme qui
s’eft fait toute fa vie un jeu des délations les plus affreufes $ qui
s’eft offert pendant vingt ans en fpeéfacle à toute une Pro
vince , femant par-tout le trouble & la défolation , & devenant
odieux à ceux même que l’autorité avoit forcé de lui donner une
retraite ; (aj q u i, dans l’efpoir de terraffer un rival détefté , ou
f (4) Chacun fçaic que le P. Gafquet a été fucceftivement fcqucftré dans
tous les Couvens de cette ville d'Aix. Pour donner une idée du caractère
& de la conduite de cet Adverfaire , il fuffic de jetter les yeux fur la pro
cédure. Mre. de Montgrand , Vicaire général de Fréjus , doit avoir dépoié : » que depuis qu'il eft Vicaire général du Diocefe de Fréjus, il *
» reçu continuellement des plaintes contre le P. Gafquet , qui mettait le de»> [ordre dafls le Couvent de Lorgues , & qui malgré les ordonnances du Dio» cefe , 2c celles particulières de lui dépofant , avoit toujours voulu dire
» la Mtlfe ayant celle du Prune , les portes de l'Eglife ouvertes, & ayer-
) 'lpour
,
. . . . . .
favorifer les projets qu’il méditoit depuis long-tems , n’a
pas craint de porter à la Juftice une plainte fufpe&e , invrai
semblable & évidemment fauffe. Et comment pourroit-il fe
flatter d’échapper à la punition que tout follicite contre lui ?
Son accufation eft elle prouvée ? Peut-on du moins fe perfuader
qu’il l’a intentée avec bonne foi ? Le propos qu’il tint au fieur
Mourré le démafque. Il n’cft plus poffible de croire que le Pere
Galquet foit ce Religieux qui porta dans fo n Ordre ces femimens
d ’honneur & de droiture qu’i l avoit reçus de [es Peres , & fu r l e f
quels fe s envieux n ’ont ja m a is p u répandre le moindre nuage. L ’i
dée la plus défavorable que l’on puiffe concevoir fur fon compte,
il vient de nous la donner lui-même. Un homme qui ne craint
pas la honte du crime , ne doit pas en fentir les remords. Il eft
fait pour fubir tous les châtimens qu’il mérite.
Notre tâche eft enfin remplie. Nous avons démontré la fauffêté de l’accufation horrible, fous le poids de laquelle les PP. Ambroife & Jean-François gémiftent depuis fi long-tems. Raffurésfur
leur innocence , ils n’auroient point olë produire au grand jour une
défenfe dont les détails doivent révolter les âmes honnêtes. Mais
forcés de fuivre leur Adverfaire dans la carrière qu’il a ouverte
devant eux , les mêmes motifs qui l’ont engagé à les calomnier
aux yeux de toute une Province, les ont nécefiairement obligés à
donner à leur juftification la même publicité. Tout leur en faifoit
un loi indifpenfable & rigoureufe. Ils dévoient à leur O rdre, au
quel ils font refponfables de la pureté de leur conduite ; au peu
ple qu’ils doivent édifier ; à la fainteté du miniftere qu’ils exer-
» tiflànr le peuple au fon de la cloche ; que ledit Pere Gafquet avoit été
» caufe qu'il ayoit interdit tous les Religieux de la Maifon de Lor» gués , &c.
Ce témoin interpellé par le P. Ambroife de déclarer, s'il ejl vrai qu'il
lui aie jamais porté des plaintes contre le P. Hyacinthe au fujet des troubles
qui s'élevaient dans la Paroij e de Lorgues :
A répondu : >» que jamais l'accufé ne lui a porté de$ plaintes à cet égard
v contre le P. Hyacinthe , qu'elles lui font parvenues par les Prêtres , Curés
Cr autres perfonnes prépofées pour maintenir le bon ordre dans la Pareille
» de Lorgues,
M 2
�92
cent, de difliper les foupçons terribles que l’on avoit excité con
tre eux ; de mériter, par une justification honorable, le droit d’être
réputé honnête , & celui de faire encor le bien , droit que l’on
ne conferve guere , lorfqu’on a perdu la confiance des autres.
Aujourd’hui qu’ils ont rempli leurs obligations, ils abandonnent
volontiers un théâtre fur lequel ils n’auroient jamais dû figurer. Du
fond de leur retraite , ils attendront avec confiance la décifion
que la Cour va rendre. Leur confcience a été leur premier Juge ;
ils n’ont plus rien à redouter.
C O N C L U D au fol ap p el, avec amende & dépens , & à ce
que l’Arrêt qui interviendra, fera exécuté de l'autorité de la Cour ,
& autrement pertinemment.
P. A M B R O ISE.
P. JE A N -F R A N Ç O IS .
G U I E U , Avocat.
M A Q U A N , Procureur.
M onjieur le Confeiller D E
B E A U V A L , Rapporteur .
CONSULTATION
V
U le Mémoire ci-defTus, & les pièces y mentionnées ; après
avoir oui Me. Maquan > Procureur au Parlement : -
L E C O N SE IL SO U SSIG N É e s t im e que la défenfe des Peres
Ambroife & Jean-François ne laifîe rien à defirer , & qu’ils ont
droit d’attendre avec la plus jufte confiance la confirmation de la
Sentence du Lieutenant de Draguignan, qui les décharge de l’accufation contre eux intentée, avec dommages-intérêts.
Les Loix impofent à tout accufateur l ’obligation rigoureufe, eG
fentielle & indifpenfable de prouver fon accufation ; s’il ne remplit
pas cette tâche, il eft réputé calomniateur. C e ft par cette maxime
facrée, invariable, & qui forme la bafe de la fureté publique, que
ce procès doit être jugé.
Or , le P. Gafquet n’a certainement pas prouvé que les Peres
Ambroife & Jean-François fe foient introduits dans fa chambre;
qu’ils aient forcé fa caille ; qu’ils lui aient volé argent & papiers.
La procédure prife à Draguignan, la feule exiftante, n’offre ni
preuves, ni indices de ces délits. S’il étoit permis encore de
chercher ces preuves dans la procédure clauffrale , on ne les y
trouveroit pas mieux ; & vainement le P. G afquet, qui a apperçu le défaut abfolu de preuves, voudroit y fuppléer par des pré
emptions & des conjeêiures.
Mais i°. il eft aifé de les apprécier. Que peuvent de /impies
conjeélures dans une accufation auffi grave, l'oit qu’on en confïdere le titre, foit qu’on l’envifage relativement à ceux contre
qui elle eft dirigée ?
2°. Il eff démontré d ’ailleurs dans le Mémoire combien toutes
ces préemptions que le P. Gafquet a pris foin de relever, font
futiles , inconcluantes ; combien les contradi&ions qu’il a furpris
dans le langage des accufés, font indifférentes. Car enfin, qu’il ar
gumente tant qu’il voudra fur ce que le P. Ambroife avoit une
copie de la lettre du 9 mars par lui écrite au fieur Abbé Denans :
dès qu’il eft prouvé comment la copie de cette lettre eft venue
dans les mains du P. Ambroife ; dès qu’il eft vérifié que le P.
Jean-François ayant trouvé une minute de cette lettre dans le
dortoir , fit lui-même cette copie qu’il remit au P. Ambroife ; dès
qu’il eft certain que le P. Ambroife étoit nanti de cette copie avant
le 19 avril, époque donnée au vol ; dès qu’il n ’y a jamais eu fur
ce fait principal ni contradiêlion, ni variation dans le langage des
accufés, toutes les conféquences que le P. Gafquet tire au con
traire , qu’on n’a pu avoir la copie de cette lettre qu’en entrant
dans fa chambre, &: que les voleurs de ce papier font néceffairement les voleurs de l’argent, tombent & fe réduifent à rien.
Il y a plus : c ’eff qu’il fuffit de conlidérer la plainte du P. Gaf
quet en elle-même, pour être bientôt convaincu qu’elle en eff tout
à la fois fyfpeête, invraifemblable % fauffe 6c calomnieufe. Ces
�c>
quatre points font trop bien difcutés 8c établis dans le Mémoire,
pour y revenir.
Mais ce qu’on ne fçauroit trop dire, c’efl qu’il efl impoflible
de contenir fon indignation, quand on voit le P. Gafquet cher
cher à accréditer fon accufation par des impoflures 8c des calom
nies de toute efpece, telles que le fait de i’exeat, celui du pré
tendu vol de Manofque , 6c le fait plus horrible encore de la mort
du nommé Jean-Baptifle, Domelfique du Couvent de Lcrgues,
que le P. Gafquet feint de regretter comme un témoin impor
tant qu’il avoit à produire, pour faire entendre que les acculés
ont eu intérêt qu’il ne parlât pas. Heureufement tous ces faits
font éclaircis , la calomnie ell démafquée ; 6c Ton font ce qu’il
faut penfer d’un accufateur qui fe fert de pareilles armes.
Si dun autre côté l’on fait attention que quoique le P. Gafquet
fixe précifément l’époque du vol au 19 avril 1 7 7 4 , il n’en porte
cependant fa plainte que le 15 juin fuivant ; que dans l’inter
valle de fa Requête à l ’accédit du Commiffaire, il fe permet de
faire changer la ferrure de la porte de fa chambre , quoiqu’il en
eut demandé la vérification ; que dans fa lettre du 22 avril écrite
au Provincial contre le P. Am broife, il ne dit pas le mot du pré
tendu vol fait le 19 ; que parmi les témoins qui lui font les plus
favorables 6c qu’il a eu foin de choifir dans la claffe de fes meil
leurs am is, aucun ne dit avoir vu la caiffe forcée , quoiqu’ils fufiênt habituellement avec lui 6c dans fa chambre ; fi l’on fait at
tention encore que pour donner quelque apparence à fon fyflêm e,
le P. Gafquet efl obligé de fuppofer que les accufés entroient fré
quemment dans fa chambre , 6c qu’il n’efl pas croyable, ou qu’ils
s’expofaffent ainfi journellement, ou qu’en s’expofant, ils n’aient
jamais été ni vus ni entendus; fi l’on obférve enfin q u e , le 19
avril, le P. Ambroife n’avoit aucun intérêt d’aller prendre une copie
de la lettre du 9 m ars, dont l’original avoit été brûlé, ainfi que
le fieur Abbé de Montgrand le lui écrivit; qu’une fîmple copie
écrite de fa main ne pouvoit lui fervir de rien , comment fera-t-il
poffible de fe refufer à la preuve de la faufïeté de la plainte du
P. Gafcjuet, réfultante même de fès procédés, 6c de tant d ’abfurdités reunies?
Mais cette fauffeté fe manifefle mieux encore, i °. par les con-
Ttadiélions énormes quon apperçoit dans les divers expofës de
cette plainte ; elles n’ont pas échappé au Défenfeur des Peres Am
broife 6c Jean-François ; 6c le P. Gafquet s ’efl lui-même jugé à
cet égard par le reproche qu’il n ’a ceffé de faire aux accufés for
leurs variations, quoiqu au fond très-indifférentes.
20. Par la reprelèntation qu’il fait aujourd’hui de divers papiers
qu’il difoit lui avoir été volés.
30. Par l ’infidélité 8c les altérations de fon compte, 6c par la
démonflration qui a été faite, qu’il ne pouvoit pas avoir l’argent
qu’il fuppofe lui avoir été pris.
*
4°. Par cette autre démonflration phyfîque, qu’il efl impoflible
qu’en enlevant feulement le premier des trois clous par lefquels
la charnière de fer tenoit au couvert de la caiffe, 6c fans toucher
au cadenat qui la ferm oit, on ait pu y paffer la main 6c partie
du bras, 6c moins encore en retirer un gros paquet de 48 écus
de 6 liv. Comment croire d ’ailleurs qu’en fouillant ainfi à l ’a
veugle dans cette caiffe, les voleurs aient pu y choifir les papiers
qu 'ils avoient intérêt de fouflraire, fans déranger les autres qui
y étoient 6c qui furent tous trouvés en bon état ?
50. Enfin qu’on fuive les procédés 6c les démarches du P. Gaf
quet , 6c bientôt l’on connoîtra qu’il vifoit depuis long-tems à s’ap
proprier le dépôt dont il s’agit; qu’il ne le remit à fon ami l’Abbé
Augier que pour être plus à portée d en difpofer ; 6c que le pré
tendu voyage de ce dépofitaire annoncé le 15 avril, qui cependant
n ’eut pas lieu, 6c cette méfiance univerfelle du P. Gafquet contre
tous les Citoyens deLorgues, parmi lefquels, s’il faut l ’en croire,
il ne trouva perfonne à qui il pût remettre fon argent pour quel
ques jours , ne furent que les prétextes qu’il employa pour s’en
emparer lui-même, fauf de dire enfuite que cet argent lui avoit
été volé.
Concluons de ce que l ’accufation du P. Gafquet efl fauffe,
évidemment fauffe , d’une fauffeté que cet accufateur ne pouvoit
pas fe déguifer à lui-même, quelle ell auiïi calomnieufe. E h ! com
ment fe méprendre fur cet eiprit de vexation 6c de calomnie qui
1 ’a infpirce , quand, malgré le défaut abfolu de toutes preuves ,
quand, contre toute vrailèmblance 6c toute vérité, on voit avec
quel acharnement le P. Gafquet pourfuit deux innocens, 6c quand
�9^
on fe rappelle fur-tout les cruelles perfécutions que cet ennemi im
placable a fait efîuyer au P. Ambroife. Que n'a-t-il pas fait pour
le perdre & dans lefprit de fes Supérieurs, & dans lopinion du
Public? Les preuves en font au procès. Il n 'y a qu’à jetter les
yeux fur les lettres abominables que le P. Gafquet écrivoit contre
lui '> mais il fe flatteroit vainement que cette derniere tentative,
plus horrible fans doute que toutes les aurres, lui réuflit mieux.
Si le P. Gafquet n ’eft pas parvenu à en impofer à fon Ordre &
au Public, il pourra moins encore en impofer à la Juflice.
Les accufés peuvent donc, on le répété , pourfuivre avec con
fiance la confirmation de la Sentence du Lieutenant de Draguignan \
ils auroient même été fondés d ’enappeller à minimây en ce qu'elle
ne leur a pas accordé les fins par eux prifes dans leur Requête
remonflrative, fi la modération à laquelle ils fe font voués , plus
analogue à leurs fentimens & à leur état, ne les honoroit da
vantage, que toutes les réparations qu'ils pourroient obtenir ne
fçauroient les venger.
D ÉLIBÉRÉ
MEMOIRE
S I G N I F I É
à Aix le 24 mai 1 7 81 .
PO RTALIS.
P O U R les M a ir e , C o n fu ls , H ab itan s & C o m m u
nauté de la V ille d ’E y g u ie re s, en P ro ven ce ;
P A Z E R Y.
ALPHERAN.
PERRIN.
C O N T R E le fieur D
d ’Eyguieres ;
e
S
a d e
, Seigneur
E T contre les Syndics despojfejfeurs de F iefs ;
S I M E O N , fils.
G U I S .
E N préfence des Procureurs des Gens des trois Etats
du P ays.
f , A V ille d ’E yg u ieres réclam e la Ju ftic e du R o i
con tre un A rrê t du Parlem en t d A i x , qui la prive du
A A I X , chez J oseph D a y i d , Imprimeur du Roi. 1 7 S 1 .
rachat d ’une bannalité q u e lle a été forcée d ’a lié n e r,
A
�<R£S
/ q7 G
f y
pour fe libérer de Tes d ettes, dans un tem ps & d escirco n ftan ces où fes autres reflources fe tro u vo ien t ép u ifées.
S i cet A rrê t p o u v o it d even ir un préjugé (table &
p e rm a n e n t, c ’en fero it fait du droit p u b lic & m u n i
cipal de P r o v e n c e , fu iv a n t lequ el les C o m m u n au té s
d ’H ab ita n ts ont la faculté im p refcrip tib le de fe ré d im er des b an n alités, & de toutes charges ou redevances
que la lo i im périeufe de la néceffité les fo rce d ’établir
fur elles-m êm es.
C ’e fl pour p réven ir la ré vo lu tio n q u i m en ace la
P r o v in c e , dans u n e partie aufTi efT en tielle, que les
P ro cu reu rs des G e n s des trois Etats du P a y s , attentifs
à tout ce q u ’e xig e d ’eux la lo i du dépôt q u i leur eft
c o n fié , o n t jo in t leur réclam atio n à celle de la v ille
d ’E y g u ie re s.
L e fieur de S ad e , après a v o ir fait fes prem iers
efforts pour élever fon fy ftêm e fur la ru in e des lo ix
de la P ro v in c e , n ’a pu fe diffim u ler à lu i-m ê m e l’in u
tilité de fes tentatives. Il a fen ti fu r-to u t de q u el po id s
étoit l’in terven tio n des P rocu reurs des G e n s des trois
E t a t s , en faveu r de la C o m m u n a u té q u ’il v o u d ro it
affervir. D a n s cette p o fitio n , il a im a g in é un exp é
dien t ; il a p ro vo q u é les S y n d ic s des PofTeffeurs de
F i e f s , pou r oppofer autorité à autorité ; il les a
déterm in és à fe m on trer fur la fc e n e , pour fo u ten ir fa
préten tion ; il a cru q u ’il fero it trio m p h e r, par une
m éd iatio n im p o fa n te , la caufe q u ’il ne p o u v o it dé
fen d re par la folid ité des m o yen s.
Il n e s’agit d o n c pas ici d ’une affaire p articu lière.
S o it que l’on con fid ere l ’im p o rtan ce de Ja q u e ftio n ,
.
s
,
relativem en t à l ’in térêt général de la P r o v in c e , fort
que l ’o n e n v ifa g e les qualités des P a rtie s, l’objet fou
rnis à la décifion du C o n f e i l , doit paroître digne de
toute l ’attention de cet au gu fte T r ib u n a l.
F A I T S .
L a C o m m u n a u té des H ab itan ts d E y g u ie re s pofTéd o it an cien n em en t trois fo u rs, en toute propriété.
S i J on rem onte à 1 établi(Tement p rim itif de ces
fo u r s , on vo it q u ’ils n ’ont jam ais eu de rapport avec
le fie f ou la S e ig n e u rie du lieu.
L e prem ier & le plus ancien exifto it, de temps im
m ém orial, & v ra ife m b la b le m e n t avoir pris fon o rigin e
au fii-tôt q u ’il y avo ir eu des H ab ita n s à E yg u ieres.
C ’efl: ce que reco n n o ît le S eig n eu r dans la tran fa& io n
du 7 Ju in i 6 / j , o ù i l e f t d it,q u e « c e four a étépoffédé
» par la C o m m u n a u té , depuis que le lieu a commencé
» dêtre habité , ou autrement depuis tard de temps
» q u i l n e f l mémoire d*homme. » C ’efl: ce qui réfulre
encore d ’un dén om b rem en t des biens de la C o m m u
nauté, de 1 6 8 9 , lequel p o rte ,que cette C o m m u n au té
poffede le fo u r depuis que le lieu a commencé d'être
habité , & depuis tant de temps q u i l n e f l mémoire
d ’homme, (ans avoir jam ais eu connoijfance d ’aucun
titre. C e fourétoic donc établi, avan t l’inféodation du
lieu d ’E y g u ie re s, qui n ’a été faite q u ’en 1 1 1 1 ,plufieurs
fié clés après que ce lieu étoit devenu l’habitation d ’un
C o rp s d H ab ita n ts. Il ne fu t pas com pris dans cette
in fé o d atio n qui n ’en fait aucune m en tion ; & d e -li
A
ij
�f
v ie n t que depu is, q u o iq u ’il fût fitué dans l’étendue de
la d ire fte du S e ig n e u r , la C o m m u n a u té le pofléda
toujours fous l’exem ption des droits de lo d s, de cens
& d ’in d em n ité , com m e il eft juftifié par la m êm e
tran faélio n du 7 J u in 1
L e fécond fo u r fu t co n ftru it par la C o m m u n a u té ,
en 1 y y i . Il le fut fur une p o rtio n des rem parts de la
V i l l e , en vertu d une p erm iflio n obten ue à la C h a m
b re des C o m p tes. C e tte p erm iflio n p ro u ve que la
C o m m u n a u té ne tint rien du S e ig n e u r d ’E y g u ie r e s ,
6c q u e lle ne fe fournît à au cun d ro it en vers lui. E lle
p orte : « L ’an 1 5 j z , 6c le 1 8 M a r s , par autorité de
« M M . de la C h a m b re des C o m p t e s , a é t é , en la » dite a n n é e , baillé licence a ladite Communauté ,
*> bhjlir un fo u r a cuire pain audit lieu , en une tra» verfe co n fro n tan t avec la place q u i defcend à la
» C r o i x , 6c avec la m aifo n de C o l i n ..........à la cens
* & fervice de douze fols payab le p erp étu ellem en t
» au Receveur d A i x , en la fête de N o ë l, 6c à q u a » lité que de v in g t - c in q en v in g t - c in q ans fero n t
» tenus prendre in v e ftitu re , 6c p ayer le lods à q u o i
» fe m o n te r a , fu ivan t T eftim e q u i en fera faite. « Il
eft don c en core in co n teftab le que le fo u r d o n t il s’a
g it , n ’étoit n u llem en t dépendant du fie f d ’E y g u ie re s.
A l ’égard du troifiem e f o u r , il paroît par une
d élib ératio n de la C o m m u n a u té du 7 Ju ille t 1 6 j 8 ,
que , dès ce te m p s-là , elle vo u lu t traiter avec le S e i
gneur , pour d'icelui prendre a nouveau bail la place de
ce troifieme four. M ais il n ’a reçu fo n exiften ce que
plus d ’un fiécle après l’étab liflem en t du précédent. U n
*n
, .
'
aéte du 1 7 Ocftobre 1 6 7 5 , en fait connoître l’o ri
g in e . O n v o it par cet a c te , que les Conjuls & Com
munauté voulant acquérir une maifon de Claude A y mardy M énager du lieu ,.le S e ig n e u r d’Eyguieres en
d o n n a 1 "mvefiiture auxdits Conjuls & Communauté,
qui promirent la tenir & pojféder , au nom de ladite
Communauté yfous la majeure D irecte, Domaine &
Seigneurie dudit Seigneur dEyguieres & des fie ns ,
franche ou fervile. U n e claufe exprefle du m êm e acfte,
p orte : E t d ’autant que ladite maifon , & écurie &
• cour y doit être achetée par lefdits Confuls & ladite
Communauté, pour y conftruire un fo u r pour Vufage
& utilité des H abitans , .& par ainfi tombe en main
morte y a été convenu & accordé entre ledit S e i
gneur d E ygu ier es , lefdits fiieurs Confuls & Députés y
que ladite Communautéfera tenue y ainfi quiceuxpro
mettentpayer audit S eigneur d Eyguier es ou auxfie ns,
la fomme de y o liv. a quoi ont réglé le lods qui fera
dû de dix en d ix ans , de ladite maifon , écurie &
cour y 6 fo u r qui fera confiruit, en quel état quelle
f e puijfe trouver à Vavenir. L e troifiem e fo u r qui fut
établi fur le terrein ain fi a c q u is, appartenoit donc à
la C o m m u n au té , de m êm e que les deux autres.
Il eft m anifefte que ces fours n ’étoient poin t 6c ne
p o u voien t pas m êm e être bannaux. L e titre de leur
étab liflem en t, leur p ro p rié té , leur d eftin atio n , leur
u fa g e , tout exclut ju fq u a l’idée de b an n alité , 6c furtout d ’une bannalité féodale. P erfo n n e n ’ig n o re que
la bannalité eft le d ro it q u ’ont certains Seign eurs
d ’o b liger les H ab itan s de leur Seig n e u rie , de faire
5-
�cuire le p ain à leur f o u r , de faire m oudre le grain à
leu r m o u lin , o u de faire preflurer le v in à leur p re ff o i r , & d ’em pêcher ces H ab ita n ts d’aller ailleurs. Il
fau t d o n c , pour q u ’un fo u r o u ille être b a n n a l, q u ’il
ap p artien n e au S e ig n e u r. Il feroit abfurde que le S e i
g n e u r eût la ban nalité des fo u rs, m oulins 6c preffoirs
d o n t il ne feroit pas propriétaire.
O n verra d ’a ille u rs, q u ’en P ro v e n c e , il ne fuffic
m êm e pas aux Seign eu rs de fiefs d ’a vo ir la p ro p riété
de ces iorres d ’u fin e s, pour q u 'elles fo ien t réputées
b an n ales,m ais q u ’il faut un titre c e rta in , à cet égard.
O r , il eft é v id e n t, par l’établifTem ent des fours donc
il s’a g it , q u ’ils o n t appartenu à la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s, dès q u ’ils ont co m m en cé à e x ift e r ; que c’eft
elle q u i les a tait co n stru ire, à fes f r a is , 6c fur les terrein s q u e lle avo ir acquis ; que c’eft elle qui en a réglé
la d eftin atio n 6c l’ufage ; q u ’en un m o t , elle en écoit
l ’a r b itr e , com m e tout propriétaire l ’eft de fa ch o fe.
Il eft don c im p o ffib le de penfer 6c de dire que ces
fours e u r e n t, par leur o r ig in e , au cun e b an n alité
féo d ale pour attribu t.
E n v a in le fieur de Sade a-t-il fait les plus gran ds
efforts pour perfuader le con traire. E n v a in a-t-il raffem b lé toutes les conjeétures poffibles pour faire ac
cro ire q u e , lors de l’in féo d atio n de l u i , le fo u r
q u i exifto it alors p o u vo it être b an n al : dans une pa
reille m atière,les allégation s, les préfom ption s m êm es,
ne fauroient ten ir lieu de titre. E n v a in oppofe r-il un
b revet du 5 Sep tem b re 1 6 0 9 , par lequel il eft die
« q ue le R o i étant à P a ris, voulan t au cu n em en t re-
/
>» c o n n o îcre , à l’endroit du fieur de S e r v e , G e n t il» h o m m e o rd in aire de fa C h a m b re , les bons &
» agréables fervices q u ’il lu i a re n d u s .. . . S a M aje fté
» lui a lib éralem en t fait d on de tous 6c chacuns les
» droits des lods 6c ventes à elle dûs 6c acquis jufques
» à préfent par la C o m m u n a u té des H ab ita n s du lieu
» d ’E y g u ie r e s , en P ro v e n c e , à caufe de la perm iffion
» à eux c i- d e v a n t accordée de co n ftru ire un fou r
« ban nal à cuire p a in , à q u elq u e fom m e que lefdits
* droits fe puiffent m onter. » Il eft fen fible que ce
d on de purs droits cafuels ne fig n ifie rie n , par rapport
à la bannalité ; il eft évident que la qualification de
b an n al donnée dans le b r e v e t , au four conftruit par
la C o m m u n a u té , en con féquence de la perm iffion de
la C h a m b re des C o m p t e s , n ’eft q u u n e én on ciation
fu g it iv e , q u ’une én on ciation incapable de changer la
n ature de la chofe ; en un m o t, il eft m anifefte que
le fou r appartenant à la C o m m u n a u té , il ne pouvoit
y a v o ir aucune bannalité féodale.
Il faut ten ir le m êm e langage par rapport à cette
én o n ciatio n q u i fe trou ve inférée dans l’A rrêt d ’enreg iftrem en t de la C h a m b re des C o m p tes du
M ai
1610,
L a poffeflion fe jo in t aux titres p rim itifs, pour dé
m ontrer que jam ais il n ’exifta de ban nalité féodale
fur les fours d’E y g u ie re s.
E n effet,la C o m m u n a u té a toujours ufé des trois fours
co m m e de fon p a trim o in e ; elle les d on n oit à fe rm e ;
elle en d ifp o fo it, fous les claufes, charges 6c conditions
*
<J /
«
�8
q u e lle ju g c o it à propos de prefcrire & d ’im p o fe r .C ’eft
ce q u e lle ju ftifie par les pièces q u e lle rapporte.
U n a£te d’arrentem ent du 1 0 A v r il 1 5 6 7 , p ro u ve
q u e lle polfédoit les fours fans aucune b an n alite. N o n feu lem en t ils ne font pas qualifiés de bannaux dans
cet a é t é , m ais m êm e l’arrentem ent eft fait fans pro
h ib itio n pour les H ab ita n ts d a lle r faire cuire ailleurs
leu r pain , ou d ’en tirer d ’ un autre lieu : donnant SC
concédant y a fa vo ir y les fours de la ville d ’Eyguieres
à Guigne B a y a rd , Habitant dudit lieu , préfent ÔC
acceptant, comme le plus offrant SC dernier enchériff
feu r y pour le temps d ’un an révolu SC complet, &c.
L ’acte 11e porte rien q u i fo it in tr o d u ft if de la b an n alité.
U n autre a£te du 1 1 A v r il 1 6 4 4 , ad m in iftre
la m êm e preuve. Il y eft dit en term es e x p r è s ,
moyennant le cuiffagede 1 4 J pa in s , un que lefdits
Lions & Chafielas prendront de chacun particulier
dudit Eyguieres , qui voudront cuire les pains aux dits fours , pour leurs droits de cu ffage, & c . a in fi, les
h abitan s avo ien t toujours la m êm e liberté. Il ne peut
y avo ir de term es plus p r é c is , à ce fu je t, que ceux
d u bail du 1 1 A v r il 1 6 4 4 , q u i v ie n n e n t d e tre
rapportés , qui voudront cuire les pains auxdits fo u rs .
L e fieur de Sade a prétendu que la claufe ci-d effu s
n e veut dire autre c h o fe , fi ce n’eft que les habitans
p o u vo ien t lib rem en t ch o ifir l ’un des fo u rs, m ais fans
a v o ir la faculté d’aller à d autres fou rs que ceux de
la C o m m u n a u té . C e tte in terp rétatio n eft directe
m en t
" . v
9
m en t contraire à ces exprefiions de l ’acte, ceux qui
voudrontfa ire cuire leur p a in , exprellions qui b iffen t
une entière liberté aux habitans. Il n y avoit d’ail
leurs , à l’époque de cet a é te , que deux fours à E y
guieres , le troifiem e n ’ayant été conftruit qu’en
1 6 7 5 . O r , ce m êm e aéte com prend l’arrentem ent
des deux fours e x ifta n s, favoir , com m e il y eft d it,
celui dans le Fort & celui de la Bourgade. L ’alléga
tion du fieur de Sade eft donc infoutenable
S i la C o m m u n a u té , par les baux q u e lle fa ifo it,
réglo it une rétribution de fou rn age au payem ent de la
quelle étoient affujettis ceux qui faifoien t cuire leur
pain à fes fo u r s , elle ne faifo it qu’ ufer du droit qu’ont
les C o m m u n au tés d’h ab itan s, en P ro v e n c e , de mettre
des im p o fitio n s fur les denrées de leur confom m ation.
S i m êm e il y avoit eu c o n v e n tio n , que les h a
bitans feroient tenus de faire cuire leur pain aux
fours de la V i l l e , fin s q u ’ils puffent aller ailleu rs,
ce n ’eût pas été l’établiffem ent d ’une bannalité. 11
feroit contre toute raifon de d ire , que par un bail
à ferm e de quelques an n ées, un four afferm é fous
une pareille c o n d itio n , devient four bannal. L e bail
ven ant à e xp irer, la con dition ceffe , & par con féquent la prétendue bannalité difparoîttoit. E t d ’ail
leurs , com m ent la ville d’E y g u ie re s au ro it- elle pu
im p o fer fur fes propres fours une fervitude de cette
efp ece? N ’e f t - i l pas certain qu ’un propriétaire ne
greve poin t fa propriété envers lu i-m ê m e , ou q u e ,
s’il le f a i t , il eft toujours le m aître de rom pre la chaîne
qu il a fo rm ée ?
B
�1 1
Les Auteurs du fieur de Sade étoient bien éloignes
d’élever un fyftême tel que celui qu’il foutient. La
tranfaétion faite, le 7 Juin 1 65 y , entre Guillaume
de Sade , Seigneur d'Eyguieres, & la Communauté
de ce lieu , en fournit la preuve. O n voit par cette
tranfaction, que le Seigneur prétendoit que la Corm
munauté dévoie lui pajfer reconnoijfance d'un fo u r
fitué dans Vcnclos dudit lieu . . . . < & encore reconnoître
un autre fo u r bail dans la Bourgade dudit lieu. C ’étoient les feuls fours qui exiftaflent alors à Eyguieres.
Ladite Communautéfout enoit , ajoute la tranfaétion,
n'être tenue les reconnoître au Seigneur y pour ne les
avoir jam ais reconnus , & les avoir pojfédés depuis
plufieurs fiécles y au vu & fu des anciens Seigneurs
qui avoient toujours p a yé Ig droit de fournage ..............
fa n s avoir jam ais prétendu ni demandé aucune chofe
fu r ledit fo u r & batiment qu'efi fu r icelu i, &c. Sur
ces prétentions refpeétives, en ce qui concernoit les
fours , il fut tranfigé en ces termes : D ’une part , confejfen t & reconnoiffent lefdits Confuls & Députés de
ladite Communauté, qu'icelle tient & pojjede , fous la
D irecte dudit Seigneur d 'E y guieres , le fo u r & an
cienne M aifon-de-V ille bâtie fu r icelui , dans l'enclos
du Vrillage ...........dont elle a jo u i par moyen de fe s
rentiers ou autrement , depuis que le lieu a commencé
dètre habité ou autrement y depuis tant de temps qu il
n e f mémoire d'homme, au contraire yfan s être tenue:
d'en pa ^er aucune cenfive y ou autre fervice ou rede
vance y lod ou dem i-lod , ou aucun droit de prétendue
indem nité, fa u f f i ledit Seigneur ju flifie pa r nouveau
bail ou reconnoifance légitime y lefdits fours, maifony
tuilerie & Jon tenement, être chargés d'aucune cenfive
ou autre fervice , &c. D e fa part, le Seign eu r renonce à
fes prétentions relatives aux m êm es objets. Il n’eft
nullem en t q u eftio n de bannalité dans la tra n fa & io n ;
o n n ’y apperçoit aucune trace de cette fervitude >
G u illa u m e de Sad e n ’en avo ir pas m êm e l’idée.
L ’aéte d’in veftitu re du 1 7 O c to b re 1 6 7 5 , prouve
la m êm e chofe , par rapport au troifiem e fou r.
L e dénom brem ent que la C o m m u n au té d ’E y guieres fit de fes b ien s, le 1 4 D é ce m b re 1 6 8 9 , pour
fitisfa ire à la D éclaratio n du R o i & à l’A rrêt de fon
C o n fe il d’E t a t , des y Ju ille t & 1 7 A oût de la m êm e
a n n é e , ain fi q u a l’O rd o n n an ce de M . l’Intendant du
1 4 S e p te m b re , juftifie toujours la m êm e pofTefiion.
C e tte Communauté déclare quelle pojfcde les immeu
bles fuivans : i ° . Un fo u r a cuire pain & ancienne
M aifon-de-Ville bâtie fur icelui, dans l'enclos dudit
JEyguieres . . . lequel fo u r ladite Communauté pojfede
depuis que le lieu a commencé d'être habité , & depuis
tant de temps qu'iln'ejl mémoire d'homme, fans avoir
eu jam ais connoiffance d'aucun titre. . . . .
z°. Plus y ladite Communautépojfede un autre fo u r
a cuire pain , a fis a la Bourgade dudit Eyguieres Ce
a la Place de la Croix yenfemble une maifon au-defus
fervantpour M aifon-de-V ille y quelle afa it confruire
enfu ite de la permifion obtenue de la Cour des Comp
tes , A ides SC Finances de ce P a y s , par acle du 8
M ars 1 yy 1 , moyennant la cenfive annuelle envers
S a M aje é y de iz fo ls , & de payer le lod de vingtB ij
�Vv
Sd
'
.
f>
cinq en vingt-cinq ans , qui fu t liquidé a 4 9 1 livres ,
lequel cens & droit de lod ladite Communauté auroit
p a y é aux Fermiers ou Receveurs de Sa M ajefté
jufques en Vannée 1 6 ) 6 , que le Seigneur de ce lieu
s'étant pourvu contre le Subjlitut de M . le ProcureurGénéral du R oi & ladite Communauté 3 pardevant le
Bureau desJieurs Tréjoriers-Généraux de France de
ce P ays y i l intervint jugement par lequel ledit S e i
gneur fu t débouté de la D irecte pa r lui prétendue Ju r
ledit fo u r y &c. L a fuite de la D é c la r a tio n , fur cet
fvXV
o b je t , fait vo ir que Je S e ig n e u r ayan t appelle du J u
gem ent du Bureau des F in a n c e s , il o b tin t u n A rrê t
qui le réform a ; m ais que la C o m m u n a u té ayan t été
o b ligée de payer deux droits de lo d s , l’un au D o m a in e
du R o i , l’autre au S e ig n e u r, elle fe trou va dans la
néceflité de fe p o u rv o ir, à une n ou velle éch éan ce, de
que par u ne O rd o n n a n c e de M . l’In ten d an t de la
P ro v in c e , le p ro vifo ire fu t accordé au S e ig n e u r.
3
0. L a Communauté a acquis de Claude A ym ard ,
p a r acte du 2 7 Octobre 1 6 7 5 , dit le m êm e d é n o m
b rem ent , une maifon . . . . dans laquelle il a été c o n f
truit un fo u r a cuire p a in , étant redevable d'un demilod de d ix en d ix ans envers le Seigneur dudit lieu .
# T e ls é t o ie n t d o n c les trois fours q ue poffédoit la
C o m m u n a u té . O n a rapporté les propres term es des
déclarations contenues au d én o m b rem en t de 1 6 8 9 ,
parce q u ’ils fo n t v o ir très-clairem en t, n o n -feu lem en t
que ces fou rs n ’avo ien t aucune b a n n a lité , n i fé o d a le ,
n i a u tre , m ais m êm e q u ’il ne p o u vo it pas y a vo ir lieu
à cette fe rv itu d e , p u ifq u e ces fours éto ien t l’o u vrage
de le p atrim o in e de la C o m m u n a u té .
T3
P lu fîeu rs arrentem ents ou baux à ferm e des mêmes
fo u r s , l’un du 2 2 A v r il 1 6 9 7 , l’autre du 23 A v ril
1 6 9 8 , un troilîem e du 2 6 A v r il 1 7 0 7 , un qua
trièm e du 28 A v ril 1 7 1 6 , con tin uen t la chaîne des
preuves qui ne perm ettent pasde douter que ces fours
n e fu ffe n t toujours tenus par la C o m m u n a u té , comme
le refte de Ton patrim oine. Il n ’eft pas plus queftion
de bannalité dans ces baux que dans les anciens. N u lle
p ro h ib itio n n ’eft faite aux H ab ita n ts d ’aller faire cuire
le u r p a in aille u rs; nulle peine n ’eft établie contre ceux
q u i n ’iroien t pas aux fours de la C o m m u n au té.
L e fieur de Sade cherche à fe prévaloir des é n o n
ciations q u ’il trouve dans un procès-verbal d ’eftim atio n des D o m ain es d ’E yg u ieres du 7 A o û t 1 6 4 1 , de
dans un papier terrier du 3 1 M a i 1 6 8 3 . L e procèsverb al de 1 6 4 1 , d i t - i l , qualifie de bannaux les fours
d ’E y g u ie re s ; de M . l’Intendant ayant ordonné que
le F erm ier prendroit pour fon d r o it, tous les vingecinqu iem es pains qui fe cuiroien t aux fours , les E x
perts les eftim erent la fom m e de 2 2 ,6 0 2 liv. 1 0 f . ,
avec le cens de 1 2 f o ls , dont le fou r de B o u rg ad e le
trou voit chargé envers Sa M ajefté. Il argum ente en
core de ce q u ’il y eft dit que les Particulires qui
avo ien t obtenu la perm iflion de faire des fours pour
cuire p a in , p ayo ien t le fournage. E t quant au terrier
de 1 6 8 3 , le fieur de Sade y releve la déclaration faite
par la C o m m u n a u té , qu 'il y avoit troisfours bannaux
appartenans a ladite Communauté. M ais quelles in
d u ction s peut-il tirer de - là pour le foutien de fon
fyftêm e ?
�i ° . D è s q u ’il elt certain que les deux fours q u i
e x ifto ie n t, lors du procès-verbal de 1 6 4 1 , n’a v o ie n t,
par les titres p r im itifs , aucun caraétere de b an n alité
fé o d a le , com m e il aété d é m o n tré , ne v o it-o n pasclaim en t que ce procès - verbal ne les appelle ban n au x ,
q u e parce que la C o m m u n a u té s étant m ifed an s l’ufage
d e les a fferm er, en établifian t une efpece de droit de
fo u rn a g e ,il réfultoit de-là une forte de b an n alité, m ais
b an n alité im pro prem en t d i t e , b an n alité purem ent
vo lo n taire & c o n v e n tio n n e lle , b an n alité par c o n féquenc elfentiellem ent différente de la féo d a le ? C ’efl
ce que prouve de plus en plus le procès-verbal o p p o fé.
L e s P articu liers ne p o u vo ien t avo ir des fours à eu x ,
q u e n payan t un droit de fo u rn a g e , n on au S e ig n e u r ,
m ais à la C o m m u n a u té elle-m êm e. C e n ’étoit don c
q u ’un arran gem en t éco n o m iq u e , & q u ’ une o pération
m u n icip ale au torilée par les Supérieu rs.
i ° . L a q ualification de bannal, dans le terrier de
1 6 S 3 , ne peut être entendue que dans le m êm e fens.
L e s fours font dits appartenons a la Communauté,
e n m êm e tem ps q u ’ils font appellés b an n au x. D o n c
il n ’y avoit p o in t & ne p o u vo ir pas y avo ir de b a n n a
lité S e ig n e u ria le .
L e s chofes étoien t dans cet é ta t, lorfqu e par un
A rrê t du C o n fe il du 1 4 Ju ille t 1 7 1 4 , il fut o rdon n é
que les D o m a in e s de la C o m m u n a u té d 'E y g u ie re s
fero ien t v e n d u s , fu ivan t les form es o rd in a ire s, pour
le prix qui en p ro v ien d ro it,ferv ir à acquitter les dettes
de cette C o m m u n a u té . O n fe rappelle les défaftres
qu éprou va la F r a n c e , pen dan t les dernieres années
U
du régn é de L o u is X I V . L e s C om m unautés d’H a bicants avoien t con traélé beaucoup de dettes, fur-tout
dans les P ro vin ces expofées au fléau de la guerre.
C e lle d ’E y g u ie re s fe trou vo it dans ce cas.
A p rè s l’ A rrêt de 1 7 1 4 , qui faifo it la vérification
d e fe s d ettes, elle s’occupa de les a c q u itte r, en fe con
fo rm an t à cet A r r ê t , pour l’aliénation de fes D o
m ain es. E lle p r i t , le i 4 0 d o b r e 1 7 1 6 , une délibé
ratio n trèsûm porcan te, à ce fujet. L e s fours q u e lle
polTédoit étoient la plus grande refïource. Il fut m is
fous fes yeux un état deftiné à la fix e r , fur la d ifp o/ïtion que l l e pouvoir faire de ces fours. V o ic i en quels
term es il étoit conçu :
« D én o m b rem en t des D o m ain es de la C o m m u *» nauté de ce lieu d’E y g u ie r e s , pour le paiement des
» dettes des créanciers d ’icelle , avec paéte de rachat
» en faveu r de la C o m m u n au té , pendant vingt an» nées yCo u s le b o n plaifir de Sa M ajefté & de M . l’In« tendant. i ° . B a ille n t trois fours à cuire pain y &
« bâtim ens en d é p e n d an ts, fîtués en cedit lie u , Yun
» dans l’enclos proche l ’E g life P a ro iffia le , franc de
» cenfe , Yautre aux Fauxbourg à la P lace de la
» C r o i x , chargé de iz fols de cens an n u e lle m e n t,
» & Je troifieme appellé le fou r neu f y à la rue des
» Icares , fran c aufli de cenfe , avec fran ch ife de
» tailles. »
L e s conditions fous lefquelles l’aliénation de ces
trois fours étoit propofée , font ainfi énoncées.
« L e s créanciers qui opteront fur lefdits fo u rs, fe» ront tenus de tenir de bons fourniers & p o rtie rs,
�17
»
»
»
»
»
au g ré des Confuls & Communauté, pour porter le
p ain des H ab itan ts auxdits fo u r s , 6c le retourner à
leur m a ifo n .......... Il fera perm is auxdits créanciers
de prendre du b o is, pour le chauffage defdits fo u rs ,
par toute la terre gaffe de ce lie u , 6cc. »
M a is la plus effentielle des clau fes, eff celle par
la q u e lle , pour tirer un plus gran d prix des f o u r s , il
eft d it, que « tous les Habitants du lieu feront obligés
» de cuire leur pain auxdits fo u r s , en donnant de
» vingt-cinq pains un pour tout droit ; & au cas q u i l
»» n y ait pas de fours à fuffifance pour l’ufage des
» H ab itan s , les créanciers feront tenus d ’en faire
» faire , toutes les fo is que le cas le réquerra , au x» quels H ab itan ts fera perm is de faire des fours à
» à leurs granges tant feulem ent yfan s quils y p u if
« fen t fa ire cuire le pain les uns des autres , en payant
» le fournage du pain qu ils y cuiront auxdits créan» ciers y à con n oiffan ce d ’E x p e r t s , lefquels fero n t la
« liqu idation a proportion du nom bre des gen s q u i
» dem eurent 6e travaillent auxdires gran ges. »
O n v o it dans cette c la u fe , rétab liffem en t d ’une
b an n alité à laquelle les H ab itan ts fe fou m etten t v o
lon tairem en t. O n v o it que cette b an n alité prend
naiffance par le fait feul de la C o m m u n a u té q u i la
fo rm e 6e la m odifie à fon gré. O n v o it enfin que la
n o u velle fervitude n’eft créée que pour être aliénée cà
prix d ’a r g e n t , o u , ce qui revien t au m ê m e , que
pour être donnée en paiem ent aux créanciers.
L a b an nalité ain fi é ta b lie , écoit bien différente
des b an ualités Seign euriales ou Féodales. C e lle s-c i ,
com m e
com m e tout le m onde le fa it , co n fid e n t dans le d ro it
q u ’ont les Seig n e u rs des lieu x de con train dre tous les
H a b ita n ts à faire cuire le pain à leurs fo u rs, m oudre
le grain à leurs m o u lin s, ou preffurer le vin à leurs
pieffo irs. Il faut pour c e la , que les fo u r s , m oulins 6c
preflbirs ap p artien n en t aux S e ig n e u r s , 6c le droit eft
rig o u reu x. L a ban nalité con ftitu ée par la d élib ératio n
du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , n ’a p o in t ces caraéteres. E lle
eft créée, n on pour le profit du S e ig n e u r , m ais pou r
être ven d u e ou don née en paiem en t au x créanciers
d e l à C o m m u n a u té avec les fo u r s ; elle eft fo rm ée
telle que la C o m m u n a u té a ju gé à propos de le faire ;
il n ’eft p o in t défen du aux H ab ita n s de tirer du p ain
de l’é tr a n g e r , 6c il n ’y a po in t de p ro h ib itio n de
co n ftru ire des fours dans les C a m p a g n e s vo ifin es de
la V ille ; en un m o t , la b an n alité d o n t il s’a g it , eft
plutôt une im p o fitio n à laqu elle la C o m m u n a u té s’eft
v o lo n tairem en t fo u m ife , q u ’une véritab le b a n n a lité ,
6e com m e on le v e r r a , cette im p o fitio n to m b e n atu
rellem ent dans les d ifp o fitio n s des R é g le m e n s qui per
m ettent le rachat à perpétuité.
C ’étoit la loi feule de la néceftité q u i d éterm in o it
l’alién ation . L a C o m m u n a u té ne fe v o y o it q u ’avec
regret dans l’o b lig a tio n de d ém em b rer de fo n p atri
m o in e , ce q u i en étoit une des p ortion s les plus précieufes. C ’eft p o u rq u o i, à la fuite des co n d itio n s pré
céd en tes, vien t celle qui eft ftip u lée en ces term es :
<• L a d ite C o m m u n a u té baille tout ce deflus , avec
« cette condition tou tefo is , q ui l lui fera permis de
» racheter lefdits fours a cuire pain y dans vingt anC
%
■ Æ//
�» nées >en rembourfant Us créanciers qui y opteront
* dejffiis Us Jommes pour lefquelles ils auront pris le
« tout. » C e tte ftipu lation n ’étoit que pour le rachat
de la propriété ou du m atériel des fours. Il n ’étoit pas
b e fo in de pareille c o n ven tio n , pour le rachat de la
b an n a lité , parce q u e , co m m e il fera dém ontré , ce
rach at étoit une faculté que la loi territoriale adu roit
p o u r toujours à la C o m m u n au té d ’E y g u ie re s.
A p rès avo ir pris connoiflTance des articles ci-d eflu s,
la C o m m u n a u té , par la d élib ératio n du 1 4 O c to b re
1 7 1 6 , déclare q u e lle les a app rouvés 6c ratifiés ; 6c
en c o n fé q u e n c e , il fu t arrêté « u n an im em en t q u e
» les effets y m en tion n és feroien t baillés en paiement
» aux créanciers de la Communauté, fuivanc 6c co n » fo rm ém en t audit A rrê t du C o n f e il, fur le prix de
» fe ftim e q u i en feroit faite par les E x p erts. »
Il y a d o n c deux chofes à d iltin g u e r , par leur p rin
cipe 6c par leu r n a tu re , dans l’alién atio n des fours ,
f a v o ir , la propriété de ces fours q u i appartenoien t à
la C o m m u n a u té , de m êm e que fes autres biens
p a tr im o n ia u x , 6c la ban nalité q u i fe
tro u ve éta
b lie , avec la fixation d ’un droit de fo u rn age. C e tte
b an n alité pu rem en t vo lo n taire 6c c o n v e n tio n n elle ,
n ’avo it 6c ne p o u vo it a vo ir rien de c o m m u n avec
celle q u ’on appelle Féodale ou S e ig n e u ria le . E lle n ’é
to it q u ’une co n d itio n de l’alién atio n des fours ;
q u ’une claufe que la C o m m u n a u té ajo u to it à cette
a lié n a tio n , 6c q u e lle auroit retranchée , fi elle l’eût
v o u lu ; q u ’une c o n ven tio n en fin ab fo lu m en t étran
gère à la S eig n eu rie 6c au S e ig n e u r.
19
*
.
Il faut partir d é j à , com m e d'un poin t fixe 6c invariable. Q u e ce foit le S e ig n e u r d ’E y g u ie r e s , que ce
fo ien t des P articu liers , q u i , à prix d ’a r g e n t , ou pour
le paiem en t de ce q u i leur eft dû par la C o m m u n a u té ,
p ren n en t les fours fous les co n d itio n s p re fcrite s, la
lo i eft faite égalem en t pour t o u s , 6c ne perm ettra ja
m ais qu ’on s’écarte des titres con ftitu tifs.
A l’égard de le ftim a tio n des fours pris avec la
b an n alité co n ven tio n n elle 6c les autres avan tages
d o n t il a été p a rlé , cette eftim atio n fut portée d ’abord
à la fom m e de 1 7 ,7 9 2 . liv . par les E x p e rts qui av o ie n t
été nom m és.
L e fieur L o u is -E lz é a rd de S a d e , alors S e ig n e u r
d’E y g u ie r e s , n ’étoit po in t créancier de la C o m m u
nauté. Il fo rm a le projet de le m ettre en pofTelTion
des trois fo u r s , 6c de les réunir à fa S eig n eu rie. V o ic i
le plan q u ’il f u i v i t , à ce fujet.
L o r fq u ’il v it q u ’en c o n fé q u e n ce de la d élib ératio n
du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , les créan ciers de la C o m m u
nauté fe d ifp o fo ien t à pren d re les fours par option ,
il com m en ça par acquérir du fieur M illa u de C o r n i llo n , une créance de 4 ,9 1 y liv . 1 3 f. que ce der
n ier avoir fur cette C o m m u n a u té . P ar-là il fe m it à la
tête de tous ceux aux droits defquels il avoir d effein de fe faire lu b ro g er par la luite. O n écarta les
acheteurs -, on prit toutes fortes de m efures pour e m
pêcher l’alién ation ; 6c la C o m m u n a u té fut forcée d ’a
b an d o n n e r les fours en paiem ent.
Le fieur de Sade ainfi devenu créancier, fe préfenta
C ij
* ih
T
�comme les autres créanciers, pour faire , en cette
qualité, fon option fur les fours.
Ces faits font conftatés par le procès-verbal d’op
tions, des 1 1 , 1 2 . , 1 3 , 1 j Mai 5c 5 Juin 1 7 1 7 .
L e prem ier article eft conçu en ces term es ; « E t
» p rem ièrem en t, au prem ier ran g 6c d e g ré , M eJJlre
» L ou is-E féard de S a d e , C h e v a lie r , S e ig n e u r de
» ce lieu d ’E y g u ie r e s , étant aux droits du Jieur de
« M illau de Cornillon , lequel , pour le paiement
>3 de 4 , 9 1 5 liv. 3 f y a opté p re m iè re m e n t, fur 3 9 1.
>» 1 6 f. 4 den. du m o n tan t de fa cotte exp rim ée en
» l ’état de répartition , 6c pour les 4 , 8 7 5 liv . 6 fols
« 8 den. reftan ts, fur le fo u r , avant-four & boutique
» jitu é d la Bourgade , a la Place de la Croix ,
» c o n fro n ta n t, 6cc. » C eft ain fï que le S e ig n e u r
d ’E y g u ie re s parvin t à fe m ettre d ’abord en poffeffion
de l’un des fours de la C o m m u n a u té .
Quant aux deux autres fours , le procès-verbal
d’option ci-deflus mentionné de 1 7 1 7 , fait voir que
le prix auquel ils avoient été eftimés, fut abforbé par
un grand nombre de créanciers qui optèrent pareil
lement.
L ’eftim ation avoir été faite , com m e on l’a d i t , à
la fom m e de 1 7 , 7 9 1 l i v . , 6c cette eftim atio n étoit
encore au-deffous de fa véritable valeur.
L e fieur de Sad e , 6c ceux des créanciers qu ’il
avo it m is dans fes in térêts, affeéferent de louer ou
d’afferm er les fours à très-bas prix. P a r cette m an œ u
vre , ils s’ o u vriren t une vo ie pour reven ir con tre leurs
prem iercV options.Ils préten d iren t que l’évaluation des
fours avo it été forcée. E n v a in la C o m m u n au té m itelle la fraude à découvert ; en vain fit-elle voir par une
O rd o n n a n c e du J u g e d ’E y g u ie r e s , 6c par une fom m atio n faite aux p o ffd feu rs des fo u r s , les 1 9 6c 30 M a i
j 7 1 9 , que les créanciers av o ie n t réfufé l’offre 6c l’en ch ered e 8 0 0 1. par a n n é e , au lieu de 600 1 . , pour le
p rix du bail par eux fait. 11 fallu t faire procéder à de
n o u velles eftim ation s 3 la C o m m u n a u té fe v it o b lig ée
de fu b ir des d im in u tio n s c o n fid é ra b le s, 6 c , à r a ifo n
de la moins value def dits fo u r s y dont le p rix fut réd u it
à 1 7 , 4 9 1 liv . 1 3 f . , elle fu t con train te de p ayer la
fo m m e de 1 0 , 4 1 5 liv . avec les in térêts, outre les
fra is , fur le refte de fes D o m a in e s , 6c par départe
m e n t fur les cottes de taille.
C ’eft ce que juftifie le nouveau procès-verbal q u i
fut dreffé, à ce fujet, le 1 7 Décembre 172.5. On y
voit toujours figurer, au premier rang, le fieur Elzéard
de Sade, comme cefiionnaire du fieur de Millau de
Cornillon. « Et premièrement,au premier rang, eft« il dit, M efiire L o u is-E lfia rd de S a d e, Chevalier,
•> Seigneur de ce lieu d’Eyguieres, étant aux droits
>5 du fieu r de M illau de Cornillon , créancier - alloué
» en Varticle premier de VArrêt du Confeil rendu fu r
» la vérification des anciennes dettes de la Commu» nauté , du 1 4 Juillet 1 7 1 4 , étant comparu pour
» faire fon option , il a été , à ces fins , procédé au
» compte de la fomme pour laquelle il doit participer
» d la moins value du fo u r de la Bourgade , fur le» quel il avoit opté, en l’année 1 7 1 7 , 6c trouvé icelle
�» m o n te ra i >6 3 4 llv. S f . i den. en p rin c ip a l, félon
» la répartition au fol la livre que nous en avons fa it e ,
« eu égard à la Comme de 4 ,8 7 5 liv . 6 f. 8 d e n ie rs,
>5 pour laquelle il avoit fait option , à la d im in u tio n
» des 3 , 1 1 9 1 . 1 9 c. qui a été faite par les rapports c i»» devant exprim és, fur 9 , 1 j 3 I.9 f. de la valeur du dit
« fo u r de la B o u rgad e , au tem ps defdites option s de
» 1 7 1 7 , au Cruels 1 6 3 4 1,8. f. i d . p rin cip al, j o i n t y y y
» 1. 1 4 f. 6 d. pour les intérêts d ’icelle , à raifo n de
» 4 pour î 0 0 , fu ivan t l’O rd o n n a n c e du fieur In te n » d a n t, com ptés depuis le i cr- J u in 1 7 1 7 , jufques
» au prem ier du c o u r a n t , le tout revien t à la fo m m e
» de 1 , 1 9 0 liv . 1 f. 8 d e n ., pour le paiem en t de
« laquelle ledit Seigneur d’Eyguieres a fa it option
« fur les cottes des P articu liers taillables ci-après dé-
S e ig n e u r d ’E y g u ie re s. Q u a n d tout eut été confommé
par les dernieres o p tio n s, il fit l’acq u ifitio n de ce q u i
n etoit pas e h c o re a lu i fur le fo u r de la B o u rg a d e , 6c
celle des deux autres fours.
L a C o m m u n a u té fentit b ien tô t le jo u g s’appéfantir fur elle. L e S e ig n e u r ufoit des fours q u ’il avoit ac
q u is , avec un em pire qui fît regretter plus que jam ais
aux H ab itan ts leur an cien n e jou iflan ce. Q u o iq u e
épuifée par tant de pertes, la C o m m u n a u té crut de
v o ir faire un d ern ier e ffo rt, pour rentrer dans un
patrim o in e fi précieux pour elle.
O n a vu que par la d élib ération du 1 4 O c to b re
1 7 1 6 , il avo it été ftipu lé , q u ï/ Jeroit permis à la
Communauté de racheter les fours à cuire pain , dans
vingt années, en rembourfant les créanciers qui opte-
» n om m és. »
L a m êm e opération fu t faite pour chaque o p tio n
en particu lier ; de m aniéré que la C o m m u n a u té eut
la douleur de perdre plus d ’ un tiers de la valeu r de fes
roient deffus les fommes pour le(quelles ils auroient pris
le tout. O n a vu e n c o r e , que dans les procès-ver
fou rs.
A u fur plus, dans le nouveau procès-verbal d’o p tio n s,
les C o n fu ls fe réferverent toujours la faculté d’exercer
le rachat des fo u rs, dans le délai de v in g t an nées, 6e il
leur fut don né a& e de leurs p ro te fta tio n s, à cet égard ,
par le Su b délégu é de M . l’In t e n d a n t, en préfence du
S e ig n e u r d ’E y g u ie re s 5e des créanciers.
L e préjudice ain fi caufé à la C o m m u n a u té d’ E y
g u ie re s, en la m ettant hors d’état d’exercer le rachat
co n ven tio n n el q u e lle avo it llip u lé , pour v in g t a ns ,
d even o it au contraire un avantage & un appât pour le
baux d ’o p tio n s, les C o n fu ls av o ie n t fait leurs réferves,
à ce fujet.
L e s v in g t années ne d évo ien t n aturellem ent c o m
m en cer a c o u r ir , que du tem ps de l’o p tion effectuée.
L a prem ière avo it été f a it e , dans les m ois de M a i 6c
J u in 1 7 1 7 . S i elle avo it eu fo n e ffe t, les v in g t ans de
rachat auroien t été ré v o lu s, en 1 7 3 7 * M a is , com m e
on l’a o b fe r v é , il avo it été procédé à une n o u v e lle
o p tio n , aulm ois de D é c e m b re 1 7 1 5 , 6c c’étoit cette
dern iere q u i avo it eu fon exécu tio n . 11 étoit d o n c na
turel de cro ire , que les v in g t années du rachat n avo ie n t com m en cé à c o u rir, que de l’ép o q u e de la confo m m atio n du traité. L a C o m m u n a u té fe le perfuada,
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&: , dans cette fé c u riié , elle s’occupa du fo in de pré
parer des reffources pour exercer le r e tr a it, avan t l’ex
p iratio n du delai q u e lle calcu loit de cetté m an iéré.
L e S e ig n e u r d ’E y g u ie re sla prévint par une d ém arch e
à laqu elle on n avoir pas lieu de s’attendre. Im p atien t
de s’ailurer la propriété in co m m u tab le des fo u rs, à
p ein e les v in g t an n ées, à com p ter de 1 7 1 7 , fu ren telles exp irées, q u ’il fit alfign er la C o m m u n a u té p ardevan t M . l’In ten d an t, pour fe v o ir déclarer déch u e
de l’exercice du rachat q u elle n’avo it pas en core de
m andé. S a R eq u ête p réfen tée, le 8 A v r il 1 7 3 9 , n ’a
v o it pas d’autre objet.
U ne tentative auffi étrange, de la part du Seigneur,
étoit la fuite de fes projets.
L a C o m m u n a u té m efura fa con du ite. E lle co n fidéra q u elle avoir deux fortes de ra c h a ts; fa v o ir , celui
q u e lle avoir itip u îé , lors de l’alién atio n de fes fo u r s ,
6c celui qui lui é to k alluré par les A rrêts du C o n fe il
de 1 6 6 8 , 1 7 0 1 & 1 7 3 0 3 que le p re m ie r, pu rem en t
c o n v e n tio n n e l, ne portoit que fur la p ropriété des
fo u rs pris m atériellem ent ; que le fé c o n d , légal de fa
n a tu re , avo ir la b an n alité pour o b je t ; que l’un ne
p o u v o it être valab lem en t e x e rc é , que dans le tem ps
c o n v e n u , m ais que l’autre étoit perpétuel 6c im p refceptible. E n partant d e là , elle ne regarda l’action in
tentée con tre elle par le S e ig n e u r d 'E y g u ie r e s , que
relativem en t au rachat c o n v e n tio n n el qui en faifoic
l ’ unique m atière , 6c en con féq u en ce elle born a fa d é fe n fe à ce qui con cern oit ce r a c h a t, fe réfervant d ’e
x e rc e r, en tem ps 6c lieu , le rachat légal de la ban nalité.
S u iv a n t
Suivant ce plan , la Communauté, fur l’aflignation
à elle donnée pardevant M. l’Intendant, foutint que
le délai de vingt ans, n’ayant commencé à courir que
du mois de Février 172.5 , temps auquel l’option ef
fective avoit été faite, 6c le véritable prix de la vente
fixé, ce délai ne dévoie expirer qu’au mois de Février
1 7 4 5 ; en forte que la demande du Seigneur d’E yguieres étoit auffi prématurée que déplacée. Le vû de
l’Arrêt du Confeil du 18 Février 1 7 4 1 dont il fera
bientôt parlé, juftifîe que telle fut la défenfe quelle
fournit à l’Intendance.
Une défenfe fi raifonnable 6c fi jufte, fembloit de
voir faire mettre la Communauté à couvert du coup
que fon Seigneur vouloit lui porter. Mais par O r
donnance de M. l’Intendant du j Novembre 1 7 3 9 ,
elle fuccomba dans fa réclamation.
Elle fe rendit Appelante de cette Ordonnance au
Confeil du R oi, 6c fe renferma toujours dans le même
objet, c’eft cà-dire, dans ce qui regardoit le rachat con
ventionnel de la propriété des fours.
C ’eft ce que prouvent, 6c les qualités, 6c les conclufions par elle prifcs dans fa Requête au Confeil. Voici
en quels termes elle s’exprimoit. « Sur la Requête préfentée au R oi en fon Confeil, par les Confiais 6c
Habitants de la Communauté d’Eyguieres, conte
nant qu’ils font obligés de réclamer la Juftice de Sa
Majefté , contre une Ordonnance du fieur Commiflaire départi en Provence, du y N ovembre 1 7 3 9 ,
�2.6
» en p aiem en t à fes créan ciers, 6c qui m ain tien t le>
>5 fieu r de Sad e dans la jou iffan ce & poffefiion defdits
« fours ». L e s con clu fion s tend oien t « à ce q u ’il plût
» à S a M ajefté les recevoir A p p ellan ts de l’O rd o n » n an ce d u fieur In ten d an t de P ro v e n c e , du ç
» N o v e m b re 1 7 3 9 ; ce fa ifa n t, fans s’arrêter à ladite
» O rd o n n a n c e , perm ettre à la C o m m u n a u té d ’E y »
«
»
»
guieres de rentrer dans la poffefiion 6c jo u iffan ce
des troisfours par elle don nés en paiem en t à fes
créan ciers, en rem b ou rfan t au fieur de S a d e , poffeffeur 3iù.\it\defditsfours^ fo m m e d e 1 7 ,4 9 2 . liv .
»
»
«
»
»
pour laquelle ledit fieur de S a d e , 6c autres créan ciers , avo ien t pris poffeffion defdits fours ; leu r
d o n n er a£te de ce q u ’ils s’en rapp ortoien t à S a M ajefté d’o rd o n n er que ce rem b ou rfem en t fero it fait
en un feul p aie m e n t, ou en deux paiem ents é g a u x ,
» c o n fo rm ém en t à l’E d it de 1 6 6 7 , avec o ffre s, en ce
« dern ier c a s , de payer les intérêts de ladite fo m m e ,
à raifo n du den ier 1 4 , lefquels d im in u ero ien t à
» p ro p o rtion des paiem ents qui feroien t faits ».
O n vo it q u ’il n’étoit alors q u eftio n que du rachat
c o n v e n tio n n el de la propriété des fo u rs , 6c q u ’il ne
s’agiffo it n u llem en t du rachat légal de la b an n alité.
E n fin , tout ce qui fe p a ffa , lors de l’in fta n c e , 6c
l’ A rrê t m êm e q u i in te r v in t , achevé de p .o u v e r q u e
le rachat co n v e n tio n n el des fo u rs, fû t le feul o b je t ,
la feule m atière de la con teftation .
L a C o m m u n a u té crut d evo ir réclam er l’appui des
P rocu reurs des G en s des T r o is E tats du pays de P ro
ven ce. I l fut p r is , le 1 4 D é c e m b re 1 7 4 0 , une d é li-
f 7
bération par laquelle on arrêta qu’ils interviendroient
dans l’inftance pendante ail C on feil, entre la Com
munauté d'Eyguieres 6c le Seigneur de ce lieu , pour
requérir iexécution de 1Arrêt du Confeil du 1 4 iV ovembre 1 7 3 0 , qui permettoic aux Villes 6c Commu
nautés de Provence, de racheter les tafques 6c levées
univerfelles, cens, fervices, bannalités 6c autres rede
vances établies fur elles. Les Procureurs des Gens des
Trois Etats donnèrent en effet leur Requête, par la
quelle ils demandèrent feulement, à être reçus Parties
intervenantes dans lin fia n ce , fu r Uappel de UOrdon
nance de M . 1Intendant, du j Septembre 17 5 9 , fa u f
a eux y apres qu ils auroient eu communication de la
dite infiance y a prendre telles conclufions q u i l appar
tiendrait. Mais le Confeil de Sa Majefté, jugeant avec
raifon qu’il n’étoit pas queftion du rachat légal d’une
bannalité, pareeque l’aétion intentée par le Seigneur
d’Eyguieres, ne portoit que fur le rachat convention
nel d'une propriété fufceptible d’aliénation, regarda
la demande formée par les Procureurs des Gens des
Trois Etats, comme étant fans objet,dans la circonftance. Leur Requête fut remifeà leur Avocat, 6c c’eft
par cette raifon qu’il n’en eft fait aucune mention
dans le v u , non plus que dans le difpofitif de l’Arrêt
du Confeil de 1 7 4 1 , 1 1 refaite delà, que la queftion
du rachat légal de la bannalité fut mife tQtalement à
1 écart.
L ’ Arrêt même du 18 Février 1 7 4 1 fournit ce réfultat. Il porte que « le R o i, en Ion Confeil, fans
» avoir égard à l’appel des Confuls 6c Habitants de
D ij
%
�i8
*> la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , de l’O rd o n n a n c e du
» fïeu r de la T o u r , In ten d an t en P r o v e n c e , du y
» N o v e m b r e 1 7 5 9 , ni aux dem andes portées par
« leur R e q u ê te , d o n t S a M ajefté les a d é b o u té s, a
» o rd o n n é & ord on n e que ladite O rd o n n a n c e fera
« e x é c u té e , félon fa fo rm e ôz teneur ».
I l eft fenfible que cet A rrê t ne faifo it que con firm er
l ’O rd o n n an ce du y N o v e m b re 1 7 3 9 , qui avo ir d é
claré la C o m m u n a u té déchue de la faculté du rachat
desfours donnés par elle en paiement à Je s créanciers y
& maintenu le fieu r de Sade dam la jouijfance & p o f
JeJJion defdits jo u rs . L a feule q u eftio n ju g é e , étoic
don c celle du rachat c o n v e n tio n n e l; de m aniéré q u e
la q u eftio n du rachat légal de la b an n alité dem euroic
en tière.
L e fieur de S a d e , & , à fon exem ple , les S y n d ic s
des Poffefieurs de Fiefs vo u d ro ien t p e rfu a d e r, q u e ,
l ’A rrêt de 1 7 4 1 a déclaré la C o m m u n a u té déchue de
la faculté du rachat légal com m e de celle du rachat
co n ven tio n n el. Ils prétendent que cette C o m m u
n auté ne s eft pas born ée à dem ander le rachat c o n
v e n tio n n e l , m ais q u ’elle a dem andé en outre le ra
chat de la bannalité. E n preuve de leur afiertion ,
ils allèguen t q u e lle a in v o q u é l’E d it du m ois d’ A v r il
1 6 6 7 , &: l’ A rrêt du C o n fe il du 1 4 N o v e m b r e 1 7 3 0 .
O n répon d dabord , que ce fon t les co n clu fio n s
q u i fixent l’objet des dem andes & l’état de la q u e f
tio n a ju g e r. O r il eft c o n fia n t, que par fa R eq u ê te
en appel de l’O rd o n n a n c e du y N o v e m b re 1 7 3 9 ,
la C o m m u n a u té d’E y g u ie r e s ,fe ren ferm an t dans ce
19
qui fa ifo it la m atière de cet a p p e l, n ’a dem andé que
le rachat c o n v e n tio n n e l , p u ifq u e c’étoit de la fa
culté feule de ce r a c h a t , qu ’elle avo it été déclarée
déchue , à raifon de l’exp iratio n du délai des v in g t
années con ven u es. L a d ifp o fitio n de l’A rrê t de 1 7 4 1
eft circo n fcrite dans les m êm es bornes. D o n c le rai
fon nem ent o p p o fé porte à fau x.
E n fu ite , quels ont été les m oyen s de d éfen fe p ro pofés par la C o m m u n a u té ? E lle a cité , il eft v r a i ,
l ’E d it du m ois d ’A v r il 1 6 6 7 , par lequel les C o m m u
nautés d ’habitans fon t autorifées à rentrer dans la
pro priété de leurs biens com m u n au x par elles alié
nés , en rem b ou rfan t les acquéreurs & poflefleurs.
E lle a cité encore 1 A rrê t du C o n fe il du 1 4 N o v e m
bre 1 7 3 0 , qui perm et aux C o m m u n au té s d ’h a b i
ta n s, en P ro v e n ce , de racheter les d ro its, red evan
ces & bannalités établies fur elles. M a is dans quel
efp rit fk pour quel o bjet a-t-elle appellé ces R é g le
m ents à fon fecours ? Sa R eq u ête in férée dans l ’A rrê c
du 1 8 F é v rie r 1 7 4 1 , le fait con n o ître. O n y voie
q u e lle fo u re n o itq u e la co n v e n tio n faite pou r le ra
chat des fours , pendant v in g t années , ne p o u v o ir
pas la lier ; que « la faculté de rachat in d éfin ie étoic
» un d roit com m u n auquel les villes & C o r a m u » nautés p o u vo ien t d ’autant moins déroger par des
» actes ou traités particuliers , q u'il eft de p rin cip e ,
» d ifo it-e lle , q u e lle s fo n t toujours m ineures ; que
» par con féq u en t le fieur de Sad e ne p o u voit o p p o » fer valablem en t à la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s , le
» délai des vingt années quelle s étoitpreferit pourra--
�.
.
31
co m m e celle du rachat c o n v e n tio n n el.
O n ob fervera que l ’A rrê t du 1 8 F évrier 1 7 4 1 ,
ne v ife aucune R e q u ê te don née , aucunes c o n c lu
i o n s p rife s, aucunes lign ificatio n s faites par le S e i
g n eu r d 'E y g u ie re s. Q u e lle fo i le fieur de Sad e v e u til don c q u ’on ajoute à fes copies ? E t d’ailleurs q u ’im
porte que fon auteur eut dit dans fes é c r it s , ce q u ’il
auroic v o u lu , pour ap p u yer fa préten tio n ? N ’eft-ce
pas l ’action m êm e qui d o it fixer la nature , Se l’o bjet
de la q u eftion ? L e s m o yen s de fait de de d ro it q u i
fo n t em p loyés par les P a r t ie s , n e fo n t-ils pas lo u -
qu’elle avo it faite , Se par laquelle le délai de v in g t
années avo it été fixé pour ce rachat ; deforte que cet
A rrê t lui a laiffé p lein em en t lib re la faculté du ra
chat légal de la b an n alité. A u tr e m e n t, il n’ en faut
pas d o u te r , la C o m m u n a u té auroit dem andé Se ob
tenu , fans p e in e , la caffation d ’un A rrê t qui auroit
été fi d irectem en t con traire aux R ég le m e n ts c o n ftitutifs du D r o it p u b lic Sc m u n icip al de la P ro v e n ce ,
en cette partie.
A p rè s l’A rrê t de 1 7 4 1 , 1a C o m m u n a u té éprouva plus
que jam ais les vexations des ferm iers du S e ig n e u r.
L e jo u g de la ban nalité des fours d even o it celui d ’une
fervitu d e accablante. L a porte étoit o uverte à toutes
fortes d 'ab u s.L e fo u rn age étoit porté à u n ta u x e x c e ftif.
L e S e ig n e u r tiroit plus de 3 0 0 0 liv. de ce qui ne lu i
a v o it coûté q u ’e n v iro n 1 7 , 0 0 0 liv . E n fin la C o m
m u n au té étoit dans l’o p p reflio n .
L a D é cla ratio n du R o i du 3 Février m il fept
cent fo ix a n te -q u a tre , parut. P a r cette l o i , le S o u v e
rain d éclaroit rachetables à toujours les b a n n a lité s,
ain fi que les autres redevances qui auroien t été au tre
fo is acquifes fur les C o m m u n a u té s , fo it p a r leurs
Seigneurs , fo it par d'autres Particuliers , m o y e n
n an t des fom m es d ’a r g e n t, ou pour la lib ératio n
d ’anciens arrérages. Q u a n d m êm e c’eût été une lo i
n o u v e lle , la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s au roit été in
vent fo rt étrangers à la caufe q u e lle s fo u tien n en t ?
Il faut d o n c tenir pour c o n fia n t , que l’A rrê t du
2 8 F évrier 1 7 4 1 a u n iq u em en t p ro n o n cé fur la q u e f
tio n de f a v o i r , fi la C o m m u n a u té pou vo it exer
dub itab lem en t en d ro it d ’ufer du bénéfice q u e lle lu i
a c c o rd o it, en exerçant le rachat de la b an n alité de
fes fo u rs, q u ’elle a v o it a lié n é e , en 1 7 1 6 , pou r le
p aiem en t de fes dettes. M a is ce n ’étoit pas un R ég le
cer le rachat de fes fours , d ’apres la co n v e n tio n
m en t n ou veau . A v a n t la D é c la ra tio n de 1 7 6 4 , les
3e
N
v cheter des fours donnés en payement; à Tes crean » ciers * . E lle ajoutoic « q u e lle feroit en core dans
» ce d é l a i , p u ifq u ’il n’au roit com m en cé à cou rir q u e
»> du i F é v rie r 1 7 1 y , tem ps auquel le p rix des fours
» avo ir été fixé d éfin itivem en t par l'O rd o n n a n c e de
»* M . l’Intendant Sec. . Il eft évid en t q u ’en ten an t
ce lan gage , la C o m m u n au té n ’avo it en vue que le
rachat co n ven tio n n el.
L e fieur de Sade a ju g é à propos de p ro d u ire des
copies in form es de quelques R e q u ê te s q u ’il dit a v o ir
été préfentées alors par fon auteur , &: partant de ces
copies où l ’on ne vo it aucunes con clu rion s p r ife s ,
il prétend que la q u eftio n du rachat de la b an n alité y
eft tra ité e , Se que par co n iéq u en t elle a été ju gée ,
»
�4'
31
A rrêts du C o n fe il des 1 y Ju in 1 6 6 3 , 7 F é v rie r 1 7 0 1
& ^ N o v e m b r e 1 7 5 0 , avo ien t alluré la facu lté de
ce rachat au x C o m m u n au tés d ’H a b ita n ts. L a D é c la
ratio n de 1 7 6 4 , qui rappelloit Se c o n firm o it ces R é
g le m e n ts , ne fut don c q u ’un m o tif de plus pou r d é
term in er la C o m m u n a u té d’E y g u ie re s à exercer le
rachat de la bannalicé.
L a C o m m u n au té crut que c’étoit le cas de porter
fa réclam ation au C o n fe il du R u i ; & en co n féq u en ç e , elle y préfenta fa R e q u ê te . M a is le C o n fe il de
S a M a je lîé jugea que l’affaire étoit de la com p éten ce
des Ju g e s o rd in a ire s, Se la R e q u ê te fu t rem ife. C ’eft
ce q u i fe trouve juftifié par une délib ératio n du y
A o û t 1 7 6 4 , dans laquelle il fu t exp o fé , que « les
» vexations commifes par les Ferm iers des f o u r s , Se
» auxquelles ils étoien t , pour ain fi d ir e , néceffités
» par le haut prix auquel la rente en étoit portée ,
« avo ien t toujours occupé les A d m in istrateu rs de la
» C o m m u n a u té ; q u ’ils avoien t cru que le feul m o y e n
» de les frire fin ir , étoit de racheter la b an n alité }
>9 q u ’enfuite des délibérations prifes de des c o n fu lta » tions faites à ce fu je t , d avoit étépréfenté une R e» quête au Confeil du R oi en rachat de la bannalité>
» laquelle n ayant point été reçue, la C o m m u n a u té
» fe trou vo it dans le cas , fu ivan t l’article 6 de la D é » claration du m ois de F év rie r 1 7 6 4 , de fe p o u rvo ir
pardevant les Ju g e s ordinaires , de que tel étoit
» l’avis de fon A v o c a t aux C o n fe ils : » fur q u o i il fu t
arrêté qu’on fero it ven ir les p a p ie rs, de « q u ’après la
»» réception defcüis p a p ie rs, les M a ire 6c C o u la is fe
» pou rvoiroien c
.
tf
>ourvoiroient pard evant q u i de d r o i t , con tre le
îeïgneur du lieu , pour raifo n d u d it procès ; à l’effet
de q u o i tout p o u vo ir leur étoit d o n n é , fans q u ’il
» fû t b efo in d ’autre d élib ératio n . »
L a C o m m u n a u té ayan t en fu ite o b ten u la perm iffion de M . l’In t e n d a n t , le 9 D éce m b re de la m êm e
année , elle form a fa d e m a n d e , en exécu tio n de cette
d é lib é ra tio n , pard evant les Ju g e s d ’A r le s , par R e
quête du z i D éce m b re 1 7 6 4 .
L e S e ig n e u r d ’E y g u ie r e s , n ’ofant con tefter fur le
fo n d s , chercha des circuits. Il o p p o fa des fins de
n o n - p ro c é d e r, prétendant que l’A rrê t du C o n fe il
du z 8 F é v rie r 1 7 4 1 , av o it déclaré la C o m m u
nauté déchue de la facu lté du rachat légal de la
ban nalité des fo u rs, ôe fo u ten an t d’a ille u rs, que le
Ju g e o rd in aire ne pouvoic pas co n n o ître de l’aftaire ,
attendu q u ’il s’ag iflo it de l’e xécu tio n d ’un A rrêc du
C o n fe il.
L e s Parties fu ren t ren v o y ées en ju g e m e n t , Se la
caufe fut fo lem n ellem en t plaidée. L ’ A v o c a t du S e i
gn eu r d ’E y g u ie re s fe retrancha dans les fins de n o n procéder ; celui de la C o m m u n a u té fit v o ir que ce
n 'étoien t que de vain s prétextes ; ôe par Sen ten ce du
8 M ars 1 7 6 5 , le Seigneur fu t débouté des fins de
non-procéder par lui propofées , Se co n d am n é aux d é
pens de l’in cid en t. Il fut d o n c ju g é que l’ A rrêt de
1 7 4 1 ér.oit étranger à la d em an d e en rachat de la
ba nti ali té.
Lefieur de Sade interjetta d’abord appel de la Sen
tence j mais enfuite ayant reconnu, par un plus mûr
E
�t
H
. ...
e x a m e n ,q u ’ il n a v o it pas de m o yen s pour fo u te n irfo n
p rem ier fy ftê m e , il fe défifta de cet appel ; ce qui fie
pafier la m êm e Sen ten ce en fo rce de ch o fe ju gée. C e
Fait eft constaté par le vu de la S en ten ce arbitrale du
1 9 Ja n v ie r 1 7 6 8 , don t il fera parlé dans la fuite. O n
y trou ve vifée la déclaration de la dame de Sade & de
f in fils y du j o M ars 1 7 6 5 , contenant département
de Tappel de V Ordonnance du 8 du meme mois de
M ars y qui déboutoit des fin s de non-procéder. A i n f i ,
Je S e ig n e u r d ’E y g u ie re s ne pou voic plus préten dre
que l’ A rrêt de 1 7 4 1 avo it ju g é la q u eftio n du rachat
légal q u i étoit dem andé p a f la C o m m u n a u té .
M a is le fieur de Sad e v o y o it avec trop de c h a g rin
q u e la b an n alité des feu rs allo it lui é c h a p p e r, po u r
fo u ferire à la réclam ation des H a b ita n s. 11 im ag in a
u n n o u veau fyftêm e q u i c o n fifto it à d ire q u e la b an
n alité don t il s’agiflo it étoit fé o d a le , & q u e , fuivanc
les réglem ens de la m atière , cette b an n alité n etoit
p o in t rachetable. Il s’éleva plufieurs autres c o n te fla tion s entre lui & la C o m m u n a u té . T o u s ces objets
d o n n èren t lieu à un co m p ro m is par leq u el on prit
quatre A v o c a ts du P arlem en t d ’ A ix pou r arbitres.
L a C o m m u n a u té in v o q u o it les R ég lem en s q u i
aflTurcnt aux C o rp s d H a b ita n t s , en P r o v e n c e , la far
culté de racheter 6c d ’éteindre les ban nalités 6c autres
levées u n iverfellcs qui on t été a c q u ife s, foit par leurs
S e ig n e u rs , foit par d’autres P articu liers. L es d ifp o fition s de ces R é g le m e n s font claires 6c p ré c ife s , 6c il
étoit im p o ffib le de les éluder.
L e fieur de Sade fen tit b ien tô t q u 'il ne p o u vo ir
A\
. r'\
rélilter à l’autorité de la lo i. Il ne craig n it pas de re
ven ir con tre l'acq u iescem en t q u ’il av o it d o n n é à la
S e n te n c e du Ju g e d ’ A rle s, du 8 M ars 1 7 6 j . Il reprit
devan t les a rb itre s, l’excep tio n q u i av o it été proferite
par cette Sen ten ce , 6c co n tin u a de fo u te n if qtre la
C o m m u n a u té avo it été déboutée de fa dem ande en
rachat de la b a n n a lité , par l ’A r r ê t d u C o n fe il du 1 8
F é v rie r 1 7 4 1 .
U n 'p areil retour étoit in ad m iflib le . L a S e n te n c e
d e 1 7 6 y ay an t toute la force des ju g e m e n s ren dus en
d ern ier r e flo r t , ne p erm ettait plus au fieu r de S a d e
de ren ou veller la q u eftio n q u ’elle av o it ju g é e , 6c il
11e reftoit à décider que celle de fav o ir fi la C o m m u
nauté p o u voir * d ’après le d ro it p u b lic 6c m u n ic ip a l
de P ro ven ce , exercer le rachat q u e lle d em an d o it.
L e s a rb itre s, par un o u b li q u ’il n’eft pas facile de
co n ce v o ir , perd iren t de vu e l’acq u iefcem en t d o n n é
à la S e n te n ce du J u g e d * A r le s , du 8 M a rs 1 7 6 5 , 6c
r e n d ir e n t, le 1 9 Ja n v ie r 1 7 6 8 , un ju g e m e n t par le
q u el « ils délaiflerent les P arties à fe p o u rv o ir au R o i ,
» pour avo ir e xp licatio n de l ’A rrê t de fon C o n fe il
« du 1 8 F é v rie r 1 7 4 1 . ».
C e ju gem en t arb itral d é c id o it, aii f o n d s , q u e par
le réglem ens de la m atière , la C o m m u n a u té av o it la
faculté d’ exercer le rachat de la b an n alité , p u ifq u ’il
regardoit l’A rrê t du C o n fe il de 1 7 4 1 , co m m e le
feul poin t qui pût faire ob ftacle à l’exercice de cette
faculté. M a is il c o n tr a r io it, 6c le préjugé réfultan t de
ce que la C o m m u n a u té ay an t préfenté d ’ab ord fa
R eq u ête en rachat au C o n fe il de S a M a je f t é , elle
�i 6
av o it été re n v o y é e à fe p o u rvo ir p ard evan t les Ju g e s
o r d in a ir e s , &: la Sen ten ce du J u g e d ’A rles du 8 M ars
1 7 6 5 , q u i avo ir p a fle e n force de ch o fe ju g é e , par
fa c q u id c e m e n t du fieur de Sade. L a C o m m u n a u té
n e p o iivo it d o n c pas s’en ten ir à la S en ten ce des
arbitres.
L e S e ig n e u r d ’E y g u ie re s n ’avoir pas lieu d erre plus
co n ten t de cette Sen ten ce que la C o m m u n a u té . Il
redoutoit l’exp licatio n que les P arties éto ien t ren
vo yées à dem an der au C o n fe il du R o i. Il ne pou vo it
fe d iflim uler que cette exp licatio n 11e feroit pas à fo u
avan tage.
L e ju g em en t arbitral portoit fur beaucoup d’autres
chefs de con teftation s. L a C o m m u n a u té d on t les reffources étoien t à m é n a g e r, crut d evo ir attendre la fin
de plufieurs affaires p re flm te s, pour repren d re celle
du rachat de la b an n alité.
L e s vexation s qu ’elle avoir à fo u ffrirn e lui laifToienc
A37
bitants ; c’eft une R e q u ê te des M a ire & C o n fiais à
M . l’In te n d a n t, pour être autorifés à fe p o u r v o ir ;
c ’eft une plainte p o rté e , le 6 J u in de la m êm e ann ée
1 7 7 1 , toujours con tre les F erm iers des fours ; c’eft
un A rrêt du P arlem en t d ’ A ix , du 2 7 J u i n 1 7 7 8 ,
con tre le fieur de Sad e ; ce fo n t enfin plufieurs autres
plaintes poftérieures q u i ne p erm etten t pas de douter
des m aux q u ’o ccafio n n e la b an n alité de ces fours ,
depuis q u ’ils font poftédés par le S e ig n e u r.
L a C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s réfolu t en fin de
fe d élivrer d ’un jo u g auili in fu p p o rtab le. A y a n t
pris une co n fu ltatio n par laqu elle il étoit d écid é
q u e lle d evo it appeller de la S en ten ce des a rb itre s ,
du 1 9 Ja n v ie r 1 7 6 8 , à raifo n du c h e f par lequel il
étoit o rd o n n é que les Parties fe retireroien t au C o n
feil , pou r av o ir e xp licatio n de l’A r r ê t du 2 8 F é v rie r
1 7 4 1 , elle arrêta par une d élib ératio n du 2 7 F é v rie r
1 7 7 4 , que cet appel feroit interjetté. E n c o n fé q u e n c e , & d'après l ’au torifatio n accordée par O rd o n n a n c e
de M . l’In ten d an t , du 6 A v r il de la m êm e a n n é e ,
elle fe ren d it A p p e lla n te du ju g e m e n t a r b it r a l, par
lettres de r e lie f du 1 4 M a rs 1 7 7 4 , en vertu d e fquelles l’afh gn ation fut d o n n é e , le i i A v r il fu iv a n t,
pas de relâche. San s en faire ici le d é ta il, on fe c o n
tentera de rappeller fo m m airem en t ce que la C o m
m u n au té d ’E y g u ie re s a expofé dans fes R e q u ê t e s ,
d ’après les pièces par elle produites. C e s pièces fo n t
des plaintes faites con tre les F erm iers des fo u rs , les
2 3 M ars & 1 2 M ai 1 7 6 4 , & par lefquelles on v o it
que les C ito y e n s efiu yo ien t les traitem en s les plus
atro ces, de la part de ces F erm iers; c’eft un décret de
p rife-d e corps du 1 8 A o û t 1 7 6 7 , con tre les m êm es
Ferm iers ; c'eft une d élib ération prife , le 2 4 Ja n v ie r
1 7 7 1 , par la C o m m u n a u té , pour faire co n lu lter fur
au fieur de Sad e.
L a procédure ayan t pris fon c o u r s , par un A rrê t
de R é g le m e n t du 3 1 M a i de la m êm e an n ée 1 7 7 4 ,
les Parties in ftru ifiren t refp eétivem en t.
L e s con clu fio n s de la C o m m u n a u té ten d o ien t “ à
« ce que l ’appellation & ce d o n t é to it appel fu fien t
les vexatio n s de toute efpece qu ep ro u v o ie n t k s H a -
» m is au n é a n t , & que par un n o u veau ju g e m e n t ,
�38
L e fi eur de S a d e , de fon c ô t é , a y an t in terjette
Î9 n
1 9 Ja n v ie r 1 7 6 8 , co n clu t « à ce q u ’en lui con céd an t
» a ôte de de fon a p p e l, l’app ellatio n de ladite S e n » tence audit c h e f , 6c ce d o n t étoit appel feroienc
« m is au néant ; 6c par un n ou veau ju g e m e n t, fans
» s’arrêter anx fins prifes par la C o m m u n a u té , dans
» fa R e q u ê te préfentée au fié g e d ’A r l e s , le z 1 D é »> cem bre 1 7 6 4 , dans lefquelles elle fero it déclaré
» n o n -re c e v a b le & m al fo n d é e , lui fieur de S ad e fu t
« m is fur icelle hors de C o u r 6c de P r o c è s , 6c leld its
» C o n fu ls 6c C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s con d am n és
*> à l’am ende de leur a p p e l, 6c à tous les dépens. »
L a q u e fh o n fur laquelle il s’a g iflo itd e ftatu er,étoie
b ien fim ple. E lle co n fifto it à favo ir fi la C o m m u
n au té d ’E y g u ie re s d evo ir êtte ad m ife à exercer le ra
chat de la b an n alité fur les trois fou rs à cuire pain .
P o u r la d é c id e r, deux po in ts étoien t à con fid érer.
D ’un c ô t é , il fuffifoit de jetter les y eu x fur la d élib é
ratio n de 1 7 1 6 ,6c fur les procès-verbau x d’o p tio n s de
1 7 1 7 6c 1 7 1 5 , pièces qui ju ftifio ie n t q u e la C o m
m unauté avo ir elle m êm e étab li la b a n n a lité , p o u r
d o n n er un plus gran d p rix à fes fo u rs, 6c q u e , preflee
par fes créanciers, e lle le u rav o itab an d o n n é e n p aie m e n c
cette b an nalité avec les fours. D ’un autre c ô t é , il n ’y
a v o it qu ’à con fu lter les A rrêts du C o n fe il de 1 ^ 6 8 ,
1 7 0 1 , 1 7 3 0 , & la D é c la ra tio n de 1 7 6 4 , R é g l e m ens q u i aflurent de la m an iéré la plus exprefle au x
V ille s 6c C o m m u n au té s de P ro v e n c e , la facu lté im p refcrip tib le de racheter 6c d ’éteind re les b an n alités
6c autres levées u n iverfelles acq u ifes , fo it par les
ap p el in quantum contra de la Sen ten ce arbitrale du
S e ig n e u rs des lieu x , fo it par d ’autres P a rtic u lie rs,
»> failan c dro it à la R e q u ê te des H a b it a n t s , du n
» D é c e m b re 1 7 6 4 , ils flirtent reçus au rachat & à
» l’e xtin étio n de la b an n alité des fours à cu ire p ain
» par eu x établie 6c aliénée avec lefdits fo u rs, fous
»> l ’offre de payer le prix de ladite b a n n a lité , eu égard
6c par pro p o rtion à celu i ftipu lé dans l’aéke d ’alié» n a t io n , fu ivan t la liq u id atio n q u i en fero it faite
» par E xp erts c o n v e n u s, au trem en t pris 6c n o m m és
*» d ’office , le fq u e ls , en p ro c é d a n t, au ro ien t égard à
» tou t ce que de d ro it, il m ieu x n ’a im o it le h eu r de
» Sad e ab an d o n n er à la C o m m u n a u té les fours à
» cuire p a in , 6c leurs dépen dan ces avec la b a n n a *> lité , au q uel cas la C o m m u n a u té fero it tenue de
lui rem b o u rfer la fo m m e pour laquelle ils a v o ie n t
» été d on n és en paiem ent ; co m m e aurti ladite C o m » m u nau té feroit de plus tenue de rem b ou rfer audit
*> fieur de S a d e , les frais 6c lo y a u x coûts q u i p o u vo ien t lui être d u s , en fem b le le prix des au g m en
ta tâ tio n s, 6c réparations utiles & n éceflaires q u ’il
» p o u vo ir avo ir faites auxdits fo u rs 6c leurs d ép en « d a n c e s , fu ivan t la vérificatio n 6c liq u id atio n q u i
m en feroit faite par les m êm es E x p e rts, fur laquelle
l
altern ative ledit fieur de Sad e feroit tenu de s’e x » pliqu er dans la h u itain e , à co m p ter du jou r de la
» lig n ific a tio n de l’A rrê t q u i in te r v ie n d r o it, autre» m e n t, 6c à faute de ce faire, en vertu d u dit A rrê t,
« 6c fans q u ’il en fût b efo in d'autre , il feroit d é fin i» tivem enc déchu de l’o p tio n . »
�4°
. t .
m o y e n n a n t des fom m es d ’a r g e n t , ou pour paiem ent
d e ce q u i leur auroit été dû. Q u ’y avo it-il d o n c de
4 1
de la J u if ie e , les A rrêts du C o n fe il de 1 6 6 8 , 1 7 0 1
8c fo rm é le d ro it m u n icip al du P a y s en cette partie.
E lle faifo it v o ir par les d ifp o fitio n s littérales de ces
divers R é g le m e n s , que la facu lté de racheter 6c d’é
teind re la bannalité des fo u r s , ne p o u voir lui être
con tefiée ; q u ’il lui fuffifoit de ju ftifier q u 'e n 1 7 1 6 ,
elle avo it aliéné cette b a n n a lité , 6c que le S e ig n e u r
s’en étoit rendu A cq u éreu r à prix d ’argen t ; q u ’à re
m o n ter m êm e à des époques plus élo ign ées , tout
c o n co u ro it à prouver que jam ais il n ’y a v o it eu de
b an n alité Féodale ou Seig n eu riale , 6c que par c o n
féquent le fyftêm e du fieur de Sade , n ’étoit co m p o fé
que de pièces mal aflbrties.
L e P arlem en t d’ A ix en décida autrem ent. C ecte
C o u r , par fon A rrê t du 1 1 Ju ille t 1 7 7 6 , « avan t
» dire droit à l’appel des C o n fu ls 6c C o m m u n a u té
» d ’E y g u ie re s envers la Sen ten ce arbitrale du 1 9
» Ja n v ie r 1 7 6 8 , 6c à la R e q u ê te in cid en te du fieur
» de Sade en appel in quantum contra de la m êm e
» S e n t e n c e , du 8 M ai 1 7 7 6 , a o rd o n n é 6c o rd o n n e
» que lefdits C o n fu ls 6c C o m m u n a u té ju ftifie ro n c ,
» dans fix m o is , à com p ter du jo u r de la fîg n ific a » tion de l’A r r ê t , que la b an n alité dont il s’a g i r ,
» qui e x illo it', e ft-il d i t , avan t l’a été de vente du 3
» M ars 1 7 1 6 , 2 c autres produits au p ro c è s, a été
établie autrefois en a r g e n t , en faveu r du S e ig n e u r
» ou d ’autres P a r tic u lie r s , ou créée par d élib ératio n
» de ladite C o m m u n a u té , p o u r , ce fait ou ram e
» de ce faire , dans led it tem ps 6c icelu i p a ilé , 6c les
» Parties plus am p lem en t o u ïe s , leur erre d é fiu iti-
6c i 7 3 o , q u i avoienc précédé la D éclaratio n de 1 7 6 4 ,
»
p ro b lém atiq u e dans l’affaire ?
L e lieur de Sad e fit tous Tes efforts pou r jetter dans
la c o n fu lio n ce qui fe préfentoit avec tant de clarté.
I l eut recours à des d iftin é tio n s, à des in terp rétatio n s,
à des com m entaires de toute efpece. T a n tô t il fourint
q u ’avan t la D éc la ratio n du 3 F é v rie r 1 7 6 4 , il n ’y
avo ir poin t de R é g le m e n t q u i autorisât les V ille s 6c
C o m m u n au tés de P ro ven ce à faire le rachat des tafq u e s , c e n s , bannalités 6c autres redevances u n iv e rlelles ; que cette D é c la ra tio n fait une o b lig a tio n aux
C o m m u n au tés de ju s tifie r, jpour être en d ro it d ’exer
cer la faculté a elles a c c o rd é e , que les ta fq u e s, b a n
nalités 6c autres redevances o n t été autrefois acquifes,
l’o it p arleurs S e ig n e u rs , lo it par d ’autres P a rtic u lie rs,
m o y e n n a n t des fom m es d ’a r g e n t, ou pour la lib é ra
tio n d ’an cien s arrérages ; 6c que par co n féq u en t la
C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s ne p o u vo ir ufer de cette
fa c u lt é , relativem ent à la ban nalité des trois f o u r s ,
q u ’autant q u ’elle adm in iftreroic la preuve exigée par
la lo i. T a n tô c il alléguoir que cette b an n alité avoit
été dém em brée du fie f d ’E y g u ie re s ; que par cette
raifo n ,elle d e v o itê tre réputée fé o d a le , 6c qu a ce titre ,
elle n’étoit pas fu fceptible de rachat. E n un m o t , le
fieur de Sade épu ifa tous les ra fîn e m e n s, toutes les
reffources d ’une L o g iq u e fa b u le .
L a C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s m ettoit fous les y e u x
6c
vem en t fait droir. »
F
�A .
4 *
C e t A r r ê t ju g e d on c, q u ’il ne fu flitp a sq u e la C o m
m u n au té ait p ro u vé q u ’elle avo ir établi la b an n alité
des fo u rs , par fa délibération du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 ,
q u ’elle avo ir alién é cette b an n alité avec les f o u r s ,
& q u e le S e ig n e u r d ’E y g u ie re s en avo ir fr it l’a cq u ifitio n : il fuppofe que ccrce m êm e b an n alité e x ift o i t , avan t l ’alién atio n de 1 7 1 6 , Ôc partant de-là ,
.43
d ’autres p articu liers, ou créée par d élib ératio n , avan t
p ro n o n ç a n t, co m m e il le f a i t , cet A rrê t n ait pas
co m m en cé par in firm er la S e n te n c e arbitrale. D è s
q u e le P arlem en t o rd o n n o it la preuve à laquelle fo n
A rrê t foum et la C o m m u n a u t é , il ju g c o it qu ’il n ’y
av o it plus lieu au re n v o i o rd o n n é par cette S e n
tence. Il fallo it d o n c q u ’elle fu t an n éan tie.
C ’eft p ou rqu oi la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s ayan t
c o n fu lté le s A v o c a ts les plus verfés dans la c o n n o iffance du d roit p u b lic & m u n ic ip a l de la P r o
ven ce , ces Ju rifc o n fu lte s n ’o n t p a s héfité à d écid er
q u e lle d evoit prendre la vo ie de caffation.
L ’affaire a été m ife en fu ite fous les y eu x de l ’affem b lée des Etats co n vo q u és à L a m b e fc , le p rem ier D é
cem bre 1 7 7 6 , & après un m ûr e x a m e n , il y a été
arrêté pat d élib ératio n du 6 du m êm e m o is , q ue
les E tats in te r v ie n d r o ie n t, pour d e m a n d e r , avec la
C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , la caffation de l’A rrê t du
P arlem en t d ’A ix .
D ’après ces m efu res, la R e q u ê te en caffation a été
préfentée , & par A rrê t du 4 M ars 1 7 7 7 , il a été
ord on n é q u ’elle feroit co m m u n iq u ée au fieur de S a d e ,
po u r y répon dre , dans le délai du R é g le m e n t , toutes
l ’aliénation faite en 1 7 1 6 . Il y a d o n c im p o ffib ilité
chojes cependant demeurant en état.
de faire la p reu ve à laqu elle l’ A rrê t affujettit la C o m
L e fieur de Sad e , après avo ir lo n g-tem p s t e r g L
v e r fé , a fait fig n ifier e n f in , le 1 0 M ars 1 7 7 8 , fa
répon fe dans laquelle il n ’a rien om is pour d o n n er
il o rd o n n e que la C o m m u n a u té juftifiera q u e lle a
été autrefois étab lie en a r g e n t , en faveu r du S e ig n e u r
o u d ’autres p a rtic u lie rs, ou créée par d élib ératio n :
il décide p arco n féq u en t que la b an n alité des fo u rs
d ’E y g u ie re s eft & d o it être réputée féodale de p le in
d roit , q ue c’eft à la C o m m u n a u té à rapp orter la
p reu ve du c o n tra ire , & que fi elle n e fo u rn it p as
cette p r e u v e , le rachat lu i fera in terd it.
Il eft fen fib le q u ’un pareil ju g e m e n t n ’eft in ter
lo cu to ire q u ’en apparence. L a C o m m u n a u té fe tro u ve
réd u ite à faire l ’im p o flib le , fous pein e d etre déclarée
déchue du bénéfice de la L o i. Il n ’y avo it p o in t, il n ’y
eut jam ais de b an n alité féodale , ni de b an n alité éta
b lie en arg en t,fo it en faveu r du S e ig n e u r,fo it au profit
m u nauté. A in f i cet A rrêt doit être regard é co m m e
d éfin itif.
- vrv
E t d ’a ille u r s , regardé m êm e co m m e u n fim p le
in te rlo c u to ire , l’ A rrê t n ’en feroit pas m o in s fu je tà
caffation , co m m e il fera établi.
E n fin il d o it p aro ître b ien extrao rd in aire q u ’en
des couleurs à fon fyftêm e.
« \
L a C o m m u n a u té d ’E v g u ie r e s ayan t fo u rn i fa ré
pliq u é , les P ro cu reu rs des G e n s des trois E tats o n t
d o n n é , le 1 9 D é c e m b re
1 7 7 8 , leur R e q u ê te en
F ij
�44
in terv en tio n par laquelle ils o n t dem an de » q u ’il
j» plaife à Sa M a je fté , c a fte r, révo q u er 6c jan n u ller
« l ’A rrê t du P arlem en t d’ A ix du n
Ju ille t 1 7 7 6 ,
» 6e tout ce q u i auroit pu être fait en c o n fe q u e n c e ;
» ce f l if a n t , o rd o n n er que la C o m m u n a u té d ’E y « gu ieres fera adm ife 6c reçue au rachat de la bannau
« lité des fours à cuire p a i n , établie 6e aliénée par fa
» délibération du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , 6e les aétes
» d'option s des 1 1 M a i 1 7 1 7 6 e 1 7 D écem b re 1 7 1 7 ,
» 6e autres a é le s, pou r ladite b an n alité dem eu rer
» éteinte ôe fu pprim ée , aux offres 6e fourni fiion s
» portées p arles R equ êtes de ladite C o m m u n a u té » .
L e lieur de S ad e fen toit de quel poids étoit cette
in te rv e n tio n . Il a cherché à la balan cer par une
a u tre ; il a im ag in é de faire fig u re r, dans l’in fta n c e ,
les S y n d ic s q u i fe difen t ceux du C o rp s de la N o blefTe de P ro v e n c e , m ais qui ne f o n t , dans la vé
rité , que les S y n d ics des P offeffeurs des F ie fs. C e s
S y n d ic s o n t fait lig n ifie r , le 12. M a i 1 7 7 9 , u n e
R e q u ê te par laquelle ils dem an den t à être reçus P a r
ties in terven an tes , 6c co n clu en t à ce q u e , fans avo ir
égard aux fins prifes par la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s ,
6c par les P rocu reu rs des G e n s des trois E tats , ii
fo it ord o n n é que 1 A rrêt du P arlem en t d ’A ix fera
e x é c u té , félon fa fo rm e 6c teneur.
T e l eft le tableau des faits.
les m o yen s q u i s’élèven t pour
C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , ou
tes les V ille s 6c C o m m u n a u té s
O n y v o it d ’avance
ap p u y er la caufe de la
plutôt la caufe de tou
de P ro ven ce. L e t a -
blifTem ent de ces m o yen s ach èvera d ed ilh p er ju fq u ’au
m o in d re n u age.
4 J
MOYENS.
L e s m o yen s que fait v alo ir la C o m m u n a u té d ’E y
guieres , font aufli fîm ples 6c aufii fo lid e s, que le fy ftêm e du fieur de S a d e e ftc o m p liq u é 6c friv o le .
O n ne s’attachera p o in t ici aux irrégularités que
ren ferm e l’A rrêt du 1 1 Ju ille t 1 7 7 6 , relies q ue
celles qui ont été ci-d eflus rem arquées. D a n s une
affaire de cette im portan ce , il faut aller aux gran d s
m o yen s.
O n p o u rroit d ’abord in v o q u e r les principes g é
n é ra u x , fu ivan t lefquels toute charge im pofée à prix
d ’a rg e n t, eft de fa nature perpétu ellem en t rachetable.
E t d ’a b o r d , on fait que les contrats de c o n ftitu tio n de rente fu ren t lo n g -tem p s réprouvés co m m e
u fu r a ir e s , 6c q u ’ils ne fu ren t adm is q u ’à la fav eu r
d ’une fiétion q u i les fit regard er c o m m e des v e n
tes 6c a lié n a tio n s, 6c que fous la c o n d itio n eften tielle que le débiteur auroit toujours la facu lté
de racheter la r e n te , en rem b o u rfan t le p rin cip al.
O 11 peut con fu lter , à ce f u j e t , le céléb ré D u
m o u lin , dans le fo m m aire fran çois q u ’il a d o n n é
de fon traité des ufures ; L o y fe a u , dans fon traité
de la garantie des rentes ; B o u ta ric , dans fes in ftitutes , liv re troifiem e , titre q u in ziè m e , 6c tou s
les A u teu rs q u i o n t établi les prin cipes de cette
m atière.
C ’eft , en partant de ces principes, que les O r
donnances de nos R o is , 6c notamment celles de
�i 5 ^9 > 1 T 4 4 ^ 1 5 6 5 , ont fo rm é une lé g ifla tio n
p ro p re à prévenir les abus. L a dern iere de ces O r
d o n n an ces porte , « que toutes rentes co n ftitu éese n
»
»
»
»
»
»
»
»
b led , de q u elq u e tem ps 6c à quelque p rix que ce
fo it , feront réduites à p rix d ’a r g e n t , à raifo n du
d en ier 1 1 , tant pour les arrérages q u i p eu ven t
être d u s, que pour le paiem en t q u i s’en fera à
l’aven ir , ians que les créan ciers p u iflen t dem an der-au tre ch ofe , fur pein e du q uadrup le , &
d ’être punis par la rigu eu r des O rd o n n a n c e s faites
contre les ufures 6c les ufuriers
. C e s réglés font générales ; m ais fi l’o n con fid ere de
q u elle im p o rtan ce ile ft de m an ten ir l’état 6c les droits
des C o m m u n a u té sd ’H ab ita n ts , on reco n n o îtra que
ce font ces C o m m u n a u té s fur-tout que les L é g illa te u rs
o n t v o u lu p r o té g e r , 6c m ettre à l’abri des iu rch arges
q u i po u rroien t réfulter des rentes con ftitu ées. L e s
C o m m u n a u té s d’H a b ita n s fo n t la fo rce 6c la Iplendeur
d u C o rp s de l’ E ta t d o n t elles fo n t com m e les p rin c i
paux m em bres. L a faine p o litiq u e a toujours été at
ten tive à les co n ferver d a n sle u rv ig u e u r. E lle leur per
m et q u elq u efo is de con tracter des e n g a g e m e n ts ,
m ais c’eft pour q u e lle s fe lib èren t de ceux q u i font
plu so n éreu x & plus p re n a n ts, 6c ce n’eft jam ais qu ’en
leur taillant la faculté de fe red im er des derniers
c o m m e des p re m ie rs , fans q u o i réduites peu à peu
à des d ép én flem en ts fu n e ftc s , on les verroit b ie n
tô t tom b er de lan gu eu r 6c de m ifere , au grand pré
ju d ice de l ’ intérêt général de l'E ta t , aux charges
d u q u el il leur fero it im p o ffib le de co n trib u er.
47
C e v œ u , cette m axim e de l’A d m in iftratio n p u b li
que , a donc fu r-to u t fo n o b jet 6 c fon application ,
dans laTnatiere dont il s’a g it.P e rfo n n e n ’ig n o re que les
rentes con fiitu ées fur les C o m m u n a u té s d’H a b ita n ts,
fi elles n ’étoient pas rachetables , s’accro îtro ien t in fen fib lem en t ju fq u ’au p o in t de faire fu cco m b er ces
C o m m u n a u té s fous le fardeau. L e s rentes en fru its
ou en denrées feroien t les plus onéreufes d é ro u te s ,
par la raifon que le prix qui en au gm en te fuccefïivem en t avec le t e m p s , les m et hors de toute p ro p o r
tion avec le capital de la co n ftitu tio n ; en forte q u e
fi les C o rp s d ’H ab ican ts n ’av o ie n t pas la liberté de
les r a c h e te r, q uand des con jon ctures plus heureufes
leur d o n n en t le p o u v o ir de le f a i r e , ils y tro u v e ro ien t des abîm es q u i les e n g lo u tiro ie n t tôt ou tard.
E n fin , lorfq u e les redevances d égén èren t en fe rvitudes a c c a b la n te s, c ’eft p rin cip alem en t a lo rs, q u e
l'A u to rité protectrice vien t au fecours des C o m
m unautés d ’H ab ican ts , ou n ’attend que le m o
m ent où elles p eu ven t d em an d er leur lib é ratio n .
D e -là vien t que par l’E d it du m ois d ’A v r il 1 667 y le
S o u v e ra in a perm is aux C o m m u n au té s d ’H ab ita n ts
d e rentrer , fans aucune fo rm alité de J u f t i c e , dan s
les fo n d s , p ré s, p âtu ra g e s, b o is , terres , ufages , 6cc.
par elles vendus ou d on nés par b au x à cens ou
em phitéotiqu es. S i la D é cla ratio n du 6 N o v e m
bre de la m êm e a n n é e , a con firm é dans leu r p o ff e f fio n , les A cq u éreu rs de b o n n e fo i , 6 c les
PofTeffeurs par bau x e m p h ité o tiq u e s, ce n ’a été
q u ’à la charge par eux de p ayer des fin a n c e s , ou
de rem p lir d ’autres co n d itio n s onéreufes. D e - là
�: 4 *
.
,
.
•
•
v ie n t en co re , que par l'E d it du m o is d ’A v r il 1 6 8 3 , "
il eft défen du aux H ab ita n ts des V ille s de B o u rg s
f e r m é s , de faire aucun e ven te n i alién atio n de leurs
b ien s p a trim o n ia u x , com m u n au x de d ’oétroi , n i
d ’em p ru n ter aucuns d e n ie rs, fi ce n ’eft en certains
cas rares de e x tra o rd in a ire s, de q u ’en o b fervan t les
form alités prefcrites. L a L o i exig e p rin c ip a le m e n t,
que les H a b ita n ts déclarent les moyens dont ils vou
dront fe fe rv ir pour rembourfer la fommc qui fera
empruntée.
T e lle s fo n t les m axim es générales du R o y a u
m e , relativem en t à ce q u i fait l’objet de la réclam a
tio n des H ab ita n ts d 'E y g u ie re s.
M a is c’eft p articu liérem en t au droit m u n icip al de
la P r o v e n c e , q u ’il faut ici s’attacher. C e tte P ro v in c e
eft du n om b re de celles qui o n t le plus fo ign eu fem en t
c o n fe rv é les droits de p rivilèg es don t jo u iffo ien t ,
du tem ps des R o m a in s , les C ité s d 'Italie q u ’on app ello it m unicipales. L ’un de ces droits de p rivilèg es
co n fifto it dans la facu lté d’a v o ir , pour fo u rn ir aux
charges p u b liq u e s , un tréfor co m m u n , arcam communem , de de faire des im p o fitio n s au profit des
C ité s elles-m êm es ; vecligalia quæcunque , qucelibet
civitates fib i ac fu is curiis , ad angujtiarum fuarum
fç>latia qnceferunt, five ilia funclionibus curialium
ordinum profutura fu n t , fiv e quibufeumque -aliis
earumdem civitatum ufibus defignantur, jirm a bis
atqv.e ad habendum propria manere prœcipimus ,
dit l’E m p ereu r H o n o r iu s , dans la L o i d ix iè m e , au
Ç o d e , de vecligalibus & commifi, C 'ç ll ce q u i fait
obferver
obferver par le favan t G o d e fr o y , dans fes notes fur
cette L o i , que chaque C it é p o u v o it s’im pofer ellem êm e pour fes b efoins ; quœlibet civitas vecligalia
Jib i imponere potefl ad necejfarias utilitates.
L e s R o isfo n d a te u rsd e la M o n a rc h ie F ra n ço ife , ont
con fervé les droits de p rivilèg es de la M u n ic ip a lité
R o m a in e , dans les P ro vin ces où ces droits de p riv ilè
ges avo ien t jetté de plus p ro fo n d es racines. L e s an cien s
S o u v e rain s de la P ro v e n c e , fu ren t fur-tout attentifs
à ne pas faire d ’in n o v a tio n elTèntielle dans l ’ad m in iftrario n m u n icip ale des V ille s, de q uand cette P ro
vin ce fut réunie à la C o u ro n n e , elle retin t fes a n
ciens u fa g e s, de, en p a r tic u lie r , celui où les C o m
m unautés écoient de faire des im p o fitio n s fur ellesm êm es.
M ais com m e cette faculté p o u vo it être fujette à des
a b u s , de d o n n er lieu à des fu rcharges ruineufes pour
les C o m m u n au tés d ’h ab iran ts, nos R o is o n t fait des
réglem en ts pleins de fage/Te, q u i fo rm e n t m ain te n an t
le d roit p u b lic de m u n icip al de P ro v e n c e . P ar ces ré
g le m e n ts, ils o n t vo u lu aflùrer aux V ille s de C o m m u
nautés d ’habitants de ce p a y s, la facu lté perpétuelle
de racheter les tafques, levées u n iverfelles, ban nalités,
de autres redevances im pofées fur e lle s, par les alién a
tions q u elles ont été forcées d ’en faire, à p rix d ’arg en t,
dans leurs befoins. Us fo n t partis de la co n ftitu tio n
propre de particulière de la P r o v e n c e , en ce q u i c o n
cerne ces tafques, levées de ban nalités. D a n s le préam
bule de la D é c la ratio n du 3 F é v rie r 1 7 6 4 , le S o u
verain com m en ce par re c o n n o ître cette con ftitu tio n
G
�5°
%
« L ’ ufage a n c ie n dans le q u e l, dit S a M a je ft é , fon t
»» les V ille s 8c C o m m u n a u té s de P r o v e n c e , d ’afleo ir
»> fu r les fruits & con fo m m atio n s de leurs te rro irs , les
» im p o rtio n s néceffaires, foit pour payer leur p o rtio n
» co n trib u to ire dans la m affe d e T im p ô t q u i nous eft
» dû par la P ro v in c e , foit pour acquitter leurs dettes
» 8c autres charges m u n icip ales, & d ’ad ju ger, m o yen >5 nant une fom m e fixe, le reco u vrem en t de ces droits,
» avo it an cien n em en t d o n n é lieu a des abus q u i l étoic
» im po rtan t de ré p rim e r, 8cc. ». T e l eft le p rin cip e
fo n d am en tal des réglem ents que nos R o is o n t d o n n és,
en différents te m p s, & q u i fo rm en t le C o d e m u n i
cipal de la P ro v e n c e .
San s rem o n ter à des époques trop é lo ig n é e s, il fu ffit de rapporter ceux de ces réglem en ts q u i c o n tie n
n en t des d ifp o fitio n s précifes fur ce q u i fait le p o in t
de la q u eftio n .
P a r une D é c la ra tio n de L o u is X I V , du m ois de
F é v rie r 1 6 6 6 , «« il eft fait très expreffes in h ib itio n s
» & défenfes aux C o m m u n au tés 8c H a b ita n ts des
»
»
»
*
»
V ille s 8c lieu x de P ro v e n c e , de ven d re au cun s
biens avec la fran ch ife des T a il le s , d ’affran ch ir
d’autres biens de la co n trib u tio n defd ites T a il le s ,
8c de furcharger les biens roturiers d ’au cun e rente
d e d ix a in , d o u z a in , ou autres ta fq u e sfu r les fruits
»
»
»
»
q u i fe recu eillero n t, droits de b o u v a g é >fournage
8c au tres, foit par ven te à prix d ’a r g e n t , ou pour
quelque autre caufe ou prétexte que ce puiffe être ,
le tout à peine de nullité des contrats qui fe rotentJur
» cepajfés y dépens y dommages & intérêts ».
> 7
U n A rrê t du C o n fe il du i y J u in 1 6 6 8 , revêtu
de L ettre s-P ate n te s e n re g iftré e s, p o r t e , article 3 :
« Et pour o b vier aux abus qui p o u rroien t être faits
en exécution defdits A rrêts 8c ré g le m e n ts, au fujet
du paiem en t 8c co n trib u tio n des T a ille s , fa it S a
u M a jejlé défenfes aux Habitants des V illes & V il” luges de ladite Province , de vendre , a p rix dar~
” genty aux Seigneurs des lieux , aucuns dixains , dou» \ains ou autres tafques 6 levées univerfelles fu r les
” fru its de leurs terroirs : révoque comme nulles telles
» ventes qui pourroient ci devant avoir étéfa ite s , en
« refituant par lefdits Habitants , en deniers comp» tants , le même p rix pour lequel elles ont été im » p o fé e s , fans reftitution des fruits pour le paffé :
» déclare te l!es ventes des-à préfent rachetables, comme
» fim ples rentes conftituées à p rix d argent-, fans tou te» fois en ce com p ren d re les tafques univerfelles qui
» o n t été fubrogées aux an ciens droits feig n eu riau x
»> de q u ê te s, c o rv é e s, cas im p é ria u x , alb e rg u e s, bou» v a g e , fo u rn a g e 8c autres fem b lab les, lefquels d e » m eureron t en leur e n tie r, co m m e faifan t partie du
»> fie f ».
L ’article 4 du m êm e réglem en t im p o fe aux S e i
gneurs des lieu x l’o b lig a tio n de j u f i f e r , que les do
maines à eux baillés pa r les Communautés en paie
ment des dettes légitim es , ont été ci-devant démembrés
ou fa it partie de leur Seigneurie , & qu ils y font re
tournés par collocation ou affignation en département
de dettes, en exécution des Arrêts du Confeil.
L ’article y ajoute: « Et à l’égard de tous les biens
Gi j
�d o m ain es defdites C o m m u n a u té s , poffédés par
» les S e ig n e u rs , q u i n auront procédé de leurs fie fs ,
» 6c n ’ y feron t retournés par lefdites v o ie s, perm et S a
» M a je ft é auxdites C o m m u n au tés , de rem b ou rfer
» lefdits S eig n eu rs 6c tous autres détenteurs , du p rix
» po u r lequel ils ont été a lié n é s, fi m ieux lefdits p o f» fefleurs n ’aim en t payer les T a ille s defdits biens fur
» le pied des autres biens roturiers de pareille nature
x 6c valeur ».
C e s d ifp o fitio n s o n t été confirm ées par un autre
A rrê t du C o n fe il du 7 F é v rie r 1 yoz.
U n n o u v el A rrê t du 1 4 N o v e m b re 1 7 3 0 , ren du
fur la R e q u ê te préfentée par les P rocu reu rs des G e n sdes T r o is Etats du pays de P ro v e n c e , « o rd o n n e q u e
» les A rrêts des 1 5 Ju in 1 6 6 8 , 6c 7 F é v rie r 1 7 0 1 ,
» fe r o n t , exécutés fu iv a n t leur fo rm e 6c te n e u r ; ce
» f a if a n t , perm et aux V ille s , lieu x & C o m m u n a u té s
» du pays de P r o v e n c e , de racheter 6c éteindre les t a f« ques 6c levées u n iverfelles fur les fruits de leurs ter» ro irs, cens, krvïceSybannahtés ,6c autres droits 6c re >5 devan ces fur elles établies, fo u à p rix d ’argent, ou
» en paiem en t des arrérages par elles dus pour d ’autres
» droits fe ig n e u ria u x , à la ch arge de rem b ou rfer par
» lefdites C o m m u n a u té s, les fom m es prin cipales q u i
» leur on t été fo u rn ie s, ou d o n t la rem ife leur a été
» fa ite pour l’établi(fem ent defdits droits ; & en con•
» fréquence fa it Sa M ajefté défenfes aux Seigneurs
» des f ie f s y SC autres particuliers acquéreurs defdits
« droits y d ’en continuer La levée: 6c pour faciliter lefi» d its rem b o u rfem en ts, perm et aux P ro cu reu rs d u d it
5?
pays de P ro v e n c e , de fe p o u rvo ir en leur nom pour
faire liq u id er les capitaux qui leur feront dus par
chacune des C o m m u n a u té s d e ,la d ite P r o v in c e ,
pour le rachat 6c l’e x tin é fio n defdits d r o its , d’en
faire le rem b ou rfem en t pour lefdites C o m m u n a u té s , 6c d ’im pofer fur elles les fom m es q u ’ils auront
payées à leur d éch arg e, pour en être la P ro v in c e
rem bou rfée avec in té rê ts, en plufieurs p a ie m é n ts,
tels q u ’ils feront réglés par lefdits P ro cu reu rs du
p a y s , eu égard à l’état des affaires defdites C o m m unautés ».
C e t A rrê t du t 4 N o v e m b re 1 7 3 0 , ayan t fou ffert
quelques d ifficu ltés, dans fon exécu tio n , par rapp ort
à la m aniéré de faire les rem bourfem en ts au x créan
ciers des C o m m u n a u té s, les P rocureurs des G e n s des
T r o is Etats eurent recours à la Ju ftic e du R o i , q u i ,
par A rrê t du 1 9 D é c e m b re de la m êm e a n n é e , leur
perm it de faire ces re m b o u rfe m e n ts, en plufieurs 6c
différents paiem ents.
L a D éclaratio n du 3 F é v rie r 1 7 6 4 a été d o n n ée
pou r réunir dans une m êm e L o i , les réglem en ts a n
térieurs , ainfi que pour ré g le r la com p éten ce des T r i
bun au x q u i d o iv e n t con n o ître des dem andes en ra
chat des tafques 6c b an nalités con ftituées à p rix d’ar-
«
»>
»
»
»>
»
»>
»
»
*>
»
gCnC-
L e L é g ifla te u r s’exp rim e ain fi , dans le préam b u le
de cette L o i. « P lu fieu rs Seig n e u rs ou autres p articu » liers avoient profité des b efo in s des C o m m u n a u té s,
» po u r a c q u é r ir , à p rix d ’a r g e n t, des droits fur les
» c o n fo m m a tio n s, 6c s’étoien t m aintenus dans la p o f-
�551
54
>* fefïlon de ces red evan ces, par l ’im p u iffàn ce où les
>» C o m m u n a u té s débitrices s'étoient trou vées d ’en
» rem b o u rfer le p r i x , en forte que les charges & les
»» dettes des V ille s , B o u rg s 6c V illa g e s fe m u ltip lian t,
« il d e v e n o it de jour en jo u r plus difficile de lever les
« im p o rtio n s qui d évo ien t fe p ercevo ir, à notre profit;.
» P o u r em pêch er que les C o m m u n a u té s n ’a u g m e n ** taffient leurs c h a rg e s, 6c en attendant que l’on pût
» m êm e trav aillera leur lib é ra tio n , le leu R o i , n otre
« augufte prédécefleur, par fa D éc la ratio n du m o is
» de F évrier i 666 , fit d éfen fes aux V ille s 6c C o m » m unautés de P ro v e n c e , de fu rch arger les biens ro» turiers d ’aucunes rentes de d ix a in s , dou zain s 6c
» autres talques fur les f r u it s , droits de fo u rn age 6c
» a u tres, foit par ven te à p rix d ’a r g e n t, fo it pour
« q uelque cauie 6c prétexte que ce pût être. C etce
»» D éc la ra tio n , qui fut en regilirée en notre C o u r des
« C o m p te s , A id es 6c F in a n c e s , à qui appartenoic la
» con n o ilfan ce des co n teftaiio n s nées à l’o ccafion de
« ces d ro its, d o n t la prem ière 6c p rin cip ale d e ftin a » nation avo it été d’acquitter les im p o sitio n s ro y a le s,
« arrêtoit les progrès de l’a b u s , m ais ne rem éd io it
» p o in t au paffé. P o u r com m en cer la lib ératio n des
« charges a n c ie n n e s , il fut rendu en n otre C o n fe il
» d’E t a t , 6c fur les in ftances des P rocu reu rs du p a y s,
« l e i j J u in 1 6 6 8 , un A rrêt fur lequ el il fut exp é» dié des L e ttres-P aten tes, par le q u e l, n on -feulem en t
le feu R o i fit de n ou velles défenfes aux H a b ita n ts
« des V ille s 6c V illa g e s de P r o v e n c e , de v e n d r e , à
» p rix d ’a rg e n t, aucuns dixain s 6c autres tafques 6c le-
» vées u n iverfelles fur les fru its de leurs te rro irs, m ais
» révoqu e com m e nulles toutes les ventes 6c alién a« tion s de cette nature , faites depuis i 6 i o , en relti« tuant en d eniers le m êm e prix pou r lequel lefdites
>> tafques avo ien t é té im p o fé e s.L e m êm e A rrêt déclara
« de plus toutes ces fortes de r e n te s , q u e lq u ’ancienn es
» q u ’elles f u f f e n t , rentes rach e tab le s, co m m e co n fti» tuées à prix d ’argen t. L e s m alh eurs des tem ps em » péchèren t les C o m m u n au té s de P ro v e n c e de p ro « fiter de cette fa c u lté , q u o iq u ’elle leur ait été depuis
» offerte par plufieurs A rrêts de notre C o n f e i l , 6c
» n otam m en t par celui du ^ N o v e m b r e 1 7 3 0 , q u i ,
» fur la R e q u ê te des P rocu reu rs du p a y s, perm et au x
» V ille s 6c C o m m u n a u té s de P r o v e n c e , de racheter
» les tafques 6c levées univerfelles fur les fruits de leurs
« te rro irs, ce n s, ft r v ic e s , b an n alité s, 6c autres droits
« 6c redevances lur elles é ta b lie s, foit à p rix d’argen t
«
»
»
»
«
foit en paiem ent d’arrérages par elles dus pour autres
droits S e ig n e u ria u x , a la ch arge de rem b o u rfer les
fom m es prin cipales qui leur au roien t été fo u r n ie s ,
6c au torile m êm e la P ro v in c e à avan cer aux C o m m unautés les deniers défi:inés à ces rachats ».
E n partant delà , le So u v erain , après avo ir f a i t ,
par l’article 3% <« trèsexp refles in h ib itio n s 6c d éfen fes
» à toures les C o m m u n au té s du pays de P r o v e n c e ,
» d ’aliéner à perpétuité , m êm e à lo n gu es a n n é e s , les
» im position s faites par q u o tité fur les fru its » , ren ou
velle 6c c o n firm e , par l’article 4 e , les réglem en s q u i
afiu ro ien t aces C o m m u n a u té s, la faculté im preferip cible d u ra c h a t de c e sim p o litio n s. « D é c la r o n s , porte
�■ S t
»
«
s>
»
»
»
«
h
»
»
«
»>
cet article 4 c ^achetables a toujours, com m e rentes
con ftitu ées à prix d ’a rg e n t, toutes les redevances &
f r u it s , g r a in s , & tous autres d ro its, tafq u es, c e n s ,
bannalitès, que les C o m m u n au tés juftifiero n t a vo ir
été acquifes a u tre fo is, foit par leurs S e ig n e u rs , fo it
par d ’autres p a rtic u lie rs, m o yen n an t des fo m m es
d ’a r g e n t, ou pour la lib ératio n d ’anciens arrérages.
dus. A u to rifo n s lefdites C o m m u n a u té s à exercer
led it ra c h a t, qui fe fera fur le pied des fom m es
principales qui au ront été au trefo is fo u rn ies au xdites C o m m u n a u té s, fans q u o n p u ijje leur oppofer
aucune prefcription , de q u elq u e nature q u e lle
» p u ilfeêcre.
£ t pour qu’ il ne fût pas poffible de fe m épren dre
fur les objets fufceptibles du rachat lé g a l, le L é g is la
teur a foin de fp é c ifie r, dans l'article y e, ceux q u i 11’y
fo n t pas fu jets; favo ir,» les ta fq u e s& levées univerfelles
» q u i au roien t été par éch an ge ou tout autre a é te ,
« fu b rogéesau x anciens droits fe ig n e u tia u x , en fem b le
» les q u êtes, c o r v é e s , cas im p é ria u x , a lb e rg u e s, c a » valcades & autres droits féo d au x qui tien n en t à la
35 nature du fie f ou de la S e ig n e u rie ».
Il eft fen fib le que ces diverfes d ifp o litio n s tien n en t
aux m axim es générales du R o y a u m e , & font eiTentiellem en t les m êm es que celles des réglem en ts portés
par les A rrêts du C o n fe il des 1 j J u in 1 6 6 8 , 6c 1 4
N o v e m b re 1 7 3 0 . L e S o u verain le re c o n n o ît lu im ê m e , dans le préam bule de la D é c la ra tio n de 1 7 6 4 .
A P rès avo ir rendu com pte de l’A rrê t du C o n fe il d u
1 j J u in 1 6 6 8 , ôc des L ettres - Patentes d o n t il fu t
revêtu
57
re v ê tu , ain fi que de celu i du 1 4 N o v e m b re 1 7 3 0 ,
S a M ajefté d é c la re , que ces articles n étoient que L'exé
cution des L o ix antérieures, & àe*> conféquences natu
relles d'un principe certain , dans la Jurijprudence de
Jon Royaume.
C ’eft aufli ce que le P arlem en t d ’A i x a co m p ris,
lors q u ’il a en regiftré la D éclaratio n de 1 7 6 4 . P ar fon
A rrêt d ’en regrftrem en t du 1 1 F é v rie r de la m êm e
a n n é e , cette C o u r a veillé au m ain tien des an cien s
d ro its & ufages des V ille s Sc C o m m u n a u té s de P r o
ven ce , en difant que la L o i étoit p u b lié e , pour être
exécu tée, félon fa fo rm e & ten eu r, en tout ce qui con
cerne les demandes en rachat des levées univerfelles
établies à p rix d'argent , & fans que Kfous prétexte des
dijpoftions contenues es articles 1 , z & 3 , il puijje
être rien innové ou aucunement dérogé aux lo ix , p ri
vilèges & ufages de la Province , &c*
E n fin , les Lettres-Patentes du io S e p te m b r e 1 7 7 1 ,
q u i révo q u en t la D é c la ra tio n du ^ S e p t e m b r e 1 7 1 8 ,
con cern an t les biens aliénés par les C o m m u n au té s de
P r o v e n c e , avec fran ch i fe de ta ille , & q u i les rétab liffent dans la facu lté de rachat de ces b ie n s, ach èven t
de prouver que nos R o is ont toujours eu pour objet
d ’affurer à ces C o m m u n a u té s, le m o yen de fe libérer
des ta fq u e s, bannalitès & autres levées univerfelles
im pofées fur e lle s , par la v o ie du rachat.
T o u te cette légiflation eft d ’autant plus refp ect a b le , q u ’elle eft fon dée fur les prin cipes gén érau x de
la m atière. U n e b a n n a lité , une r e d e v a n c e , u ne levée
q u e lle c o n q u e , q u i eft établie à p rix d ’a rg e n t, ou d on -
�née en paiem en t d'une fo m m e p é c u n ia ire , eft ju fte m e n t am m ilée à ce q u o n appelle ren te c o n ftitu é e , 6c
c o n féq u em m en t dem eure p erpétuellem en t rachetable.
C ’eft u n e m axim e du droit u n iv e r fe l, que les rentes
fo n cières ne p eu ven t être établies que lors de la tra
d itio n du fo n d s , in traditiotie fu n d i . E t delà v i e n t ,
co m m e on l’a vu , que les O rd o n n an ces de 1 5 3 9 ,
1 J 4 4 6c 1 6 6 59veu len t q ue toute rente co n ftitu ée en
g r a in s , fo itréd u ite en argen t. E n un m o t, il eft d an s
la nature des chofes , q u ’une co n ftitu tio n faite ^
m o y e n n a n t une preftacion p éc u n ia ire , cefl'e par le
rachat ou le rem b o u rfem en t.
T e l eft d o n c le dro it pu b lic 6c m u n icip al de la P r o
v e n c e , en cette p a rtie ; d ro it q u i s’eft fo rm é fu ccefliv e m e n t , & à m efu re que les corps d ’H a b ita n ts de
cette P ro v in c e étant ébranlés par les fecouflfes des
tem ps 6c des co n jo n ctu res, ont fo llic ité d e s rem edes.
L a Ju rifp ru d e n c e des A rrêts y a m is le fceau de
l ’exécu tio n la plus co n fian te. L a C o m m u n a u té d ’E y guieres a produit plufieurs de ces A rrêts.
C ’eft i ° . un A rrê t du C o n fe il du 8 A o û t 1 7 5 1
rendu en faveu r de la C o m m u n a u té des H a b ita n ts d e
S a in t-M a x im in . P ar aéte du 3 0 D é c e m b re 1 6 6 7 ,
cette C o m m u n a u té a vo it ven d u fon m o u lin à huiles
avec la bannalité. E n 1 7 5 0 , elle fe p o u rvu t pardevanc
M . l’In ten d an t de P ro v e n c e , pour d em an d er le r a
c h a t , n on du m o u lin co n fid ére en lu i-m ê m e , parceque c’étoit u n im m eu b le con tre l ’alién ation d u q uel
o n ne p o u vo it r e v e n ir , m ais le rachat de la b a n n a lité ,
parceq u e c etoit une ch arge p erp étu ellem en t ra c h e
table de fa n a tu re , au x term es des réglem ents de
1 6 6 8 , 1 7 0 1 c c 1 7 3 0 . L e S e ig n e u r de C a r r o s , donc
les auteurs avoienc a c q u is , en i6 6 y , le m oulin 6c la
b a n n a lité , éleva le fyftêm e que foutienc aujourd’hui
le fieur de Sad e. L e s P rocu reu rs des G e n s des T r o is
E tats in te rv in re n t, pour app u yer la d em an d e de la
C o m m u n a u té . L a q u eftion fu t tr a ité e , de part 6c
d ’au tre, avec fo in , 6c, par O rd o n n a n c e de M . l ’I n
tendant du 1 o F é v rie r 1 7 ^ 1 , cette C o m m u n a u té fu t
a d m ife a u rachat 6c à l’e x tin & io n de la b a n n a lité , à
la charge par elle d ’en rem b ou rfer au S e ig n e u r de
C a rro s le p r ix , eu é g a rd , par p ro p o rtio n , à celui ftipulé dans le contrat du 3 o D é c e m b re 1 6 6 7 , fu ivan t
la liq u id atio n q u i en feroic faite par E x p e rts, fi m ieu x
11’aim o it le S e ig n e u r de C a rro s ab an d o n n e ra la C o m
m u nauté le m o u lin à huiles 6c fes d é p e n d a n c e s, avec
la b a n n a lité , m o ye n n an t le rem b ou rfem en t qui lu i
fero it fait du c a p ita l, des frais 6c lo yau x-co û ts, a in fi
q u e du p rix des réparations 6c au gm en tatio n s utiles
6c iréceilàires. L e S e ig n e u r de C a rro s ayan t in terjette
appel de cette O rd o n n a n c e au C o n fe il de S a M a je fté ,
il in te r v in t ,!e 8 A o û t 1 7 5 1 , un A rrê t q ui , fans s’ar
rêter à cet a p p e l, ni aux dem andes portées par la R e
quête de l’Â p p e lIa n t q u i en fu t d é b o u té , con firm a
l O rd o n n a n c e de M r. l’In ten d an t.
C ’eft i° .u n a u t r e A rrêt du C o n fe il du i j M a i 1 7 5 3 >
qui perm it à la C o m m u n a u té des habitants de V iile croze,de rentrer dans la propriété 6c po flellio n des m ou
lins à bled 6c à h u ile, des fours b an n au x, & d e leurs dé
pendances dans ce lie u .P ar un A rrê t du C o n fe il du 1 9
H ij
�60
Ju ille t 1 7 1 8 , les dettes de cette C o m m u n a u té avo ien t
été vérifiées 6c liq u id é e s, 6c il avoir été o rd o n n é q u e ,
p o u r les a c q u itte r, il feroit procédé à la ven te des d o
m ain es , fo n d s 6c b ien s à elle appartenants. E n exécu
tio n de cet A r r ê t , il avoir été fa it , le z Ja n v ie r 1 7 1 9 ,
un procès-verbal d’eftim ation d ’un m o u lin à bled , de
deux m o u lin s à huile , 6c de deux fours b an n au x. N e
s’étant préfenté aucun en ch ériffeu r fur les pu blica
tion s , les H ab ita n ts de V ille c ro z e avo ien t été o b lig és
de faire aflign er les créanciers de la C o m m u n a u t é ,
pou r faire leur o p tio n ou co llo catio n fur les biens m is
en ven te. L e s créanciers firent leur o p t io n ; m ais le
fieu r B o u rg arel étant parvenu à faire rem ettre au x
enchères les deux fours b a n n a u x , il s’en étoit rendu
a d ju d ic a ta ire , fous le n om d ’un tiers, 6c avo it a c q u is ,
d ’un autre côté , le m o ulin à bled 6c les deux m o u lin s
a h u ile. C ’eft dans ces c irc o n fta n c e s, que la C o m
m u n au té de V ille c ro z e a préfenté fa R eq u ête au
C o n fe il. E lle a in v o q u é la D écla ratio n du m ois de
F é v rie r 1 6 6 6 , les A rrêts du C o n fe il des 1 j J u in
1 6 6 8 , 1 4 N o v e m b re & 1 9 D é c e m b re 1 7 3 0 , en
m êm e-tem p s que l’E d it du m ois d ’A v r il 1 6 6 7 . L e
fieu r B o u rg a re l fo u tin t que l’aélio n de cette C o m
m u n au té étoit prefcrite par le laps de te m p s , & que
les difp ofitio n s de la D é c la ra tio n du m ois de F é v rie r
j 6 6 6 , 6c des A rrêts du C o n fe il des 1 5 J u in 1 6 6 8 ,
1 4 N o v e m b re 6c 19 D é c e m b re 1 7 3 0 , n ’étoien t pas
plus applicables à l’e fp e c e , q u e celles de l ’E d it du
m o is d ’A v r il 1 6 6 7 . 11 préten dit que les m o u lin s 6c
fou rs b an n au x don t il s’a g iffo it, avo ie n t été o r ig in a l
v
61
rem ent dém em brés du fie f de V ille c r o z e , 6c que par
con féq u en t ils étoien t dans le cas de l’exception. L e s
Procureurs du pays de P ro v e n c e in te rv in re n t, &:
adoptèrent les m o yen s de la C o m m u n au té . Ils in fifterent fur l’exécu tion des A rrêts du C o n fe il des 1 4
N o v e m b r e 6c 1 9 D é c e m b re J 7 3 0 ,a in fiq u e fur celle
de la D é cla ratio n du m ois de F é v rie r 1 6 6 6 , 6c de
l’A rrê t du C o n fe il du 1 5 Ju in 1 6 6 8 . Ils in v o q u è re n t
encore l’A rrêt du 8 A o û t 1 7 J Z , rendu en fav e u r de la
C o m m u n a u té de S a in t -M a x im in , contre le S e ig n e u r
de C a rro s. D a n s cet état, Sa M ajefté, par l’A rrê t de fon
C o n fe il du i j M a i 1 7 5 3 , « ayant au cu n em en t
7>égard à la dem ande des C o n fu ls 6c C o m m u n a u té du
» lieu de V ille c r o z e , 6c à celle des Procureurs du pays
« de P ro v e n c e , a perm is 6c perm et à ladite C o m m u » nauté de rentrer dans la propriété 6c pofieffion des
» m o u lin s à bled 6c à h u ile , 6c des fours b an nau x 6c
» d é p e n d an ce s, à la ch arge par elle de rem bourfer au
» fieur B o u rg are l les fournies par lu i payées pour rai» fon des a lié n a tio n s, com m e auffi les frais 6c lo y a u x » c o û ts, le prix des réparations utiles 6c n é c e fla ire s,
» fu ivan t la v érificatio n 6c liq u id atio n qui en fero it
» faite par M . l’Inten dan t de P ro ven ce , 6cc. ».
C ’elf 3*. l’A rrê t du C o n fe il du z 6 A o û t 1 7 6 0 ,
ren d u en faveu r de la C o m m u n a u té des habitans du
lieu de la Fare en P ro v e n c e . L e fieur de R o u x de
B o n n e v a l , S eig n eu r de ce lieu , avo it fait aftign er
la C o m m u n a u té , pard evant le L ie u te n a n t-G é n é ra l
de la Sén échaulfée d’ A ix , pour ven ir déduire en ju
g em en t les m oyens fur lefquels elle préten d o it fo n
der le rachat de la b an n aln é des m o u lin s , 6c s’en
�\
v o ir débouter. L a C o m m u n a u té s’étoit adrelTée au
p aravan t à M . l’In t e n d a n t , pour dem an der à être
reçue à faire ce rachat. E lle propofa fon d éclin ato ire
en la Sén échau flée. E lle en fut déboutée par S en ten ce
du i j Ju in i y j 8. E lle fe pourvut au C o n fe ilo u elle
o b t in t , le z 6 A o û t 1 7 6 0 , l’A rrêt par lequel il fu t
o rd o n n é , que « les A rrêts des 1 4 N o v e m b re 8c 1 9
» D é c em b re 1 7 5 o ,fero ien t exécutés, félon leur fo rm e
8c te n e u r , 8c qui déclara la b an n alité du m o u lin à
« h u ile du heu r M a rq u is d e là Fare, éteinte 8c fu p p ri» m ée pour to u jo u r s , en lu i rem b ou rfan c par la
»
”
»
»
C o m m u n a u té de la F are , le prix de fix charges de
b led ,portées par un acte du z Ja n v ie r 1 7 1 0 , fu ivan t
la liq u id atio n q u i en feroit faite par e x p e rts , eu
égard à la valeur des grain s , en 1 7 1 0 , 8cc. ».
C e t A rrê t fut fu iv i d ’un a u tre , en date du 9 S e p
tem bre 1 7 6 6 , toujours favo rab le à la C o m m u n a u té
des habitans du lieu de la Fare.
C e font 4 0 . deux n ou veau x A rrêts du C o n fe il
des q u in ze Ju ille t 1 7 6 0 , 8c v in g t-d e u x Ja n v ie r
1 7 6 j , rendus au profit de la C o m m u n a u té des
H a b ita n ts de F u veau en P ro v e n c e . C e tte C o m m u
nauté ayan t porté d evan t M . l’In t e n d a n t, fa de
m ande en rachat du droit de b an n alité du fo u r établi
en ce lieu , le fieur P e ilT o n e l, C o -S e ig n e u r de Fu*veau , avo ir o b ten u , le 1 7 M ars 1 7 J 9 , au P a rle
m en t d ’ A i x , un A rrê t par lequel il étoit fait d é fe n fes à la C o m m u n a u té de fe p o u r v o ir , pour raifo n de
c e , ailleurs que pardevant les Ju g e s ordin aires 8c par
ap p el en cette C o u r. U n prem ier A rrê t du C o n fe il
du
i j
Ju ille t 1 7 6 0 , ord o n n a que ceux des 1 4 N 0 -
vem b re & 1 9 D é c e m b re 1 7 3 0 , feroient exécutés
fé lo n leur fo rm e 8c t e n e u r ; ce fa ifa n t, fans s’arrêter
à l’A rrê t ci-d efiu s du P arlem en t de P roven ce du 1 7
M a r s 1 7 5 9 , q u i fut caffé 8c an n u llé , 8c évoquant
les dem andes de la C o m m u n a u té de Fu veau 8c du
fie u r PeilTonel , portées d evan t M . l’In ten d an t de
P ro v e n c e , débouta le fieur PeilTonel de fa d e m a n d e ,
8c ay an t égard à celles de la C o m m u n a u t é , déclara
éteinte 8c fu pprim ée la b an n alité du fo u r à cuire p a in >
ain fi que la faculté de prendre du b ois dans les terres
g alles de ladite C o m m u n a u té , à la ch arge par elle
de rem b o u rferau fieur PeilTonel les fom m es q u i fe trouvero ien t lui être dues , pour raijon de la bannalité ,
fu ivan t la vérification de la liq u id atio n q u i en feroit
faite par M . l’In ten d an t. L e P arlem en t de P ro v e n c e
r e n d it , le 1 3 M ars 1 7 6 1 , u n n ou vel A rrê t portan t
que toutes chofes dem eu reroien t en é ta t, to u ch an t le
r a c h a t, ju fq u ’à ce qu’il eut plu à S a M a je llé de faire
co n n o ître fes in te n t io n s , avec défenfes à la C o m
m u nauté de F u veau de pafler o u t r e , fous prétexte
de l’exécu tion de l’A rrê t du C o n fe il du 1 j Ju ille t
1 7 6 0 . L a C o m m u n a u té de Fu veau re v in t au C o n
feil. L e fieur PeilTonel fut entendu. Il arg u m en ta
des d ifp o fitio n s de la D é c la ra tio n du 3 F é v rie r
1 7 6 4 ; il fo u tin t q u e toutes les L o ix fu r les ra
chats des b a n n a lité s , m êm e les A rrêts des 1 4 N o
vem bre 8c 1 9 D éce m b re 1 7 3 0 , excep to ien t les
bannalités fé o d a le s; 8c pour p ro u ver q ue la b an n a
lité dont il s’ag iffo it , étoit féodale , il o p p o la un
aéte du 1 3 M ars 1 4 6 4 , par leq u el il d ifo it que Jeaix
�f>4
de B a n n u fio , C c - S e ig n e u r d e F u v e a u , av o it ven du
fa p o rtio n de ju rifd ié ïio n cum furnis & fornagiis.
M a is le C o n f e i l , par A rrê t du u
Ja n v ie r 1 7 6 5 ,
»> fans s’arrêter à l’A rrê t du P arlem en t de P ro ven ce ,
« d u 1 } M ars 1 7 6 1 , que S a M ajefté a c a ffé & ari« n u lle , avec tout ce q u i s’en étoit en fu ivi , n i à
« l’o p p o fitio n du fieur PeifTonel à l’A rrê t du C o n « feil du 1 5 Ju ille t 1 7 6 0 , d o n t S a M ajefté l’a dé« b o u té , a o rd o n n é que led it A rrê t du C o n fe il fero it
» e x é c u té , félon fa fo rm e 6c te n e u r , & c . «
O n p o u rroit en core citer d'autres préjugés , tels
que ceux q u i n aiflen t des A rrêts m êm es du P a rle
m en t d ’A ix ; tels que ceux rendus dans l’affaire de
la C o m m u n a u té de L a m b e f c , & dans celle de la
C o m m u n a u té de C u e rs. M ais les A rrêts du C o n fe il
ci-defTus rapportés , fuffifent pour d irig er la fagefle
de ce T r ib u n a l.
S i de-là o n pafle à l'exam en de la d o é lrin e des
A u t e u r s , on v o it quelles puiffantes raifons ferven t
^
,
les nuages fur la q u eftio n . C ’eft dans le deuxiem e
tom e de fon T r a i t é , partie d eu xiem e des tailles ,
feétion h u itiè m e , page 1 4 9 6c f u i v a n t e s ,& partie
rroifiem e des tailles , 6c en p a rtic u lie r, des impojitions , feélion rro ifiem e , page 4 1 1 , q u ’il difeute le
p o in t don t il s’agit.
D a n s la feéfio n huitièm e , N ° . p r e m ie r , il com
m en ce par pofer pou r p r in c ip e , que « toute r e n te ,
« toute charge im pofée à p rix d ’a rg e n t, eft racheta« ble à perpétuité , m êm e entre particuliers ; que fï
» m o yen n an t une fom m e d ’argen t , un p articu lier
» im po fe un cens ou une rente fur fa propriété , il
« fera toujours reçu à l’éteindre par le rem b ou rfe» m ent de la m êm e fom m e ; que c'eft une co n d itio n
» de l’eflênce du c o n tr a t, 6c q u ’on ne peut lui o p » pofer ni la p re fe rip tio n , n i un paéfe contraire »>.
IJ cite plufîeurs autorités fur lefquelles cette réglé eft
tes, A id es 6c F in a n c e s, 6c prem ier P ro feffeu r R o y a l
de D r o it en l’U n iverlité d ’A ix . C e ju d ic ie u x A u
teur a raffem blé ce qui a été dit de plus fo lid e fur la
m atieie , & en réuniffant fes lu m ières à celles q u 'il
appuyée.
Il ajoute n. 2 . « Q u e la m axim e a lieu avec plus
» de raifon encore pour les c e n s , ta fq u e s , rentes ,
•* redevances 6c levées u niverfelles acquifes à p rix
« d ’argent fur une u n iverfalité d ’h a b ita n s , 6c fur les
»> fruits de leur terroir ». Il cite* à ce f u je t , la D é
claration du m ois de F é v rie r 1 666 y 6c l’A rrê t du
C o n fe il du i j Ju in 1 6 6 8 . Il dit e n fu ite , n. y . que
« les bannalitès im pofées à p rix d ’a r g e n t , ou co m p ri« fes dans les ventes faites par les C o m m u n au té s d e
« leurs fours 6c m oulins b a n n a u x , font fans con tre» dit contenues dans la d ifp o fitio n de cet A rrê t d u #
a tirées d ’a ille u r s , il a fo rm é un corps q u i difh pe tous
C o n fe il. « C ’eft ce q u i l prou ve par l ’A rrê t du C o n -
de fo n d em en t à ce droit m u n icip al de P ro v e n c e .
M a is pour éviter des differtation s trop v o lu m in e u fe s , on fe con ten tera de prendre Tanalyfe du
n ou veau C o m m e n ta ire q u i a p a r u , en 1 7 7 8 , fur
les ftatuts de P ro v e n c e , par M . Ju lie n , an cien A v o
cat a u P a r le m e n t , C o n fe ille r en la C o u r des C o m p
les
�66
fe il d u 1 4 N o v e m b r e
1750,
» o n t v e n d u e s , en alién an t leurs fours 6c leurs mou» lins bannaux ». Il dit que « celles-ci font perpécuellem en t rach e tab le s, en rem b o u rfan tau x acquéreurs
» le prix de l’aliénation , 6c leurs frais 6c lo yau x coûts ».
Il ajo u te, N ° . i e , que^ les Seig n eu rs n ’ont point de
» bannalité de fours 6c de m o u lin s , par le droit de
leur F i e f , 6c leur qualité de Se ig n e u rs jufticiers 6c
» féod au x ». C ’eft ce q u ’il établit pat plufieurs au to
rités d ’un très-gran d poids , en d ifcu tan t les divers
A rrêts 6c Ju g e m e n ts qui fon t in terven u s fur la m a
d ère. Il o bferve , n. 1 9 e 6c fu iv . « q u ’on n e peut
» rien exig er aux fours 6c m oulins b a n n a u x , au d elà
« des droits qui fon t fixés par les titres con ftitu tifs de
la b a n n a lité ; qu ’il n ’ y a p o in t d ’u fa g e , quelque lo n g
» q u ’il foit , q u i puilfe autorifer les fu r-e x a c tio n s;
» que les A rrêts du P arlem en t o n t fu iv i ces p rin c i» p e s , en m atière de droits de b an n alité ; que les
^ C o m m u n a u té s on t m êm eété reçues à pren dre l’ac*> d o n crim in elle , quand les exaction s n ’avo ien t pas
» pour fo n d em en t un travail auquel les ferm iers ou
» prépofésdes fours 6c des m oulins n ’é to ie n tp a s o b ld
» gés ». Il établit en core, n. 3 1 6c fu iv . que «dans un
» lieu où il n ’y a p o in t de fo u r 6c de m o u lin b*annal,
» une com m u n auté d ’habitants peut rendre fes fours
» & m oulins ban naux ; q u ’il y a en P ro v e n c e u n
» gran d nom bre de bannalités ain fi établies ; que
» les C o m m u n au tés en on t la fa c u lt é , par le m êm e
» d roit q u ’elles ont d établir des rêves 6c im p o fitio n s
6c par celu i du 1 9
D é c e m b re de la m êm e année.
M . Ju lie n r a p p o r te , après cela , les A rrêts du
C o n fe il rendus en faveu r de la C o m m u n a u té de S .
M a x im in , en faveur de celle de V ille c r o z e , en fa
veu r de celle de F u v e a u , en faveu r de celle de la
F a r e , 6c. fait fur chacun de ces A r r ê t s , des o b fe rv a d o n s qui prouvent que le C o n fe il de S . M . a tou jou rs
été a tte n tif à m ain ten ir le d roit m u n icip al de P r o
ven ce , en cette partie.
D e l à il palTe à la D écla ratio n du 3 F é v rie r 1 7 6 4 ,
6c term in e cet article , en rem arquan t q u ’il n y a d ’e x
cep tion à la régie du rachat , que par rap p o rr aux
b an n alités féodales , c’eft-à-dire , celles q u i font « ac» q uifes au S e ig n e u r , ou par les aétes d’in féo d atio n
*» 6c d’ in velàitu re , ou par un titre exprès par leq u el
» les bannalités fon t fu b ro g éesà d ’an ciens droits fe i« g n e u ria u x , ou par la lo n gu e 6c an cien n e p o fleflio n
»> q u i peur faire préfum er un titte valab le , 6c n ’a
» p o in t fon o rig in e dans un titre v icieu x q u i d o n n e
» ou vertu re au rachat »>.
D a n s la partie tro ifiem e , feétio n tro ifîe m e , des
bannalités, après avo ir rapp orté le ftatut par leq u el
» les fujets d o iv e n t aller m oudre leurs b le d s , grai» gn o n s 6c o lives , aux m oulins de leu r S e ig n e u r ,
»? 6c cuire leur pain aux fo u r s , félon l’an cien n e c o u » tum e * , M . Ju lie n , N ° . i ° . d i f t i n g u e » les b an » nalités féodales , 6c celles que les C o m m u n a u té s
« o n t im pofées fur elles m êm es à prix d ’argen t , ou
» f o u r des arrérages de droits feign eu riau x, o u q u ’elles
» fur les fr u its , denrées 6c m a rc h a n d ife s, fans nuire
» cependant aux fours 6c m o u lin s déjà exiftants.
■
-
*
I
Uj
�C e réfum é de la d o ctrin e claire de fo lid e de M .
J u lie n , offre , com m e par un feul coup de p in
ceau , le tableau de ce que les m eilleu rs A u teu rs
o n t en feig n é.
C ’e ftd o n c , en P ro v e n c e , une légiflatio n in éb ran
lab le de cim en tée par les A rrêts les plus fo lem n els ,
q u e les bannalités con ftituées à prix d ’argen t par les
C o m m u n au tés , ou établies pour acquitter leurs det
tes , font effentiellem en t de perpétu ellem en t rach etables.
Il ne s’ag it plus q u e d ’ap p liq u er cette lég iflatio n
à l’affaire fur laquelle eft in terven u l’A rrê t du P a r
lem en t d’A i x du i i Ju ille t 1 7 7 6 . O n . reco n n o îtra
fans p ein e que cet A rrê t y eft d ireéfem en t de fo r
m ellem en t con traire , de que la C o m m u n a u té d ’E y gu ieres d o it ê tre a d m ife fans aucun e d ifficu lté à faire
le rachat q u i lui a été refufé.
E t , en e ffe t , o n vo it par l ’A rrê t du C o n fe il du
m o is de Ju ille t 1 7 1 4 , p a r l a délib ération de cette
C o m m u n a u té du 1 4 O é to b . 1 7 1 6 , par les aétes d ’o p
tion s des z i M a i 1 7 1 7 , & 1 7 D é c e m b re l y z j ,
Se autres aétes, que la b an n alité des trois fours d ’E y
guieres , a été co n ftitu ée de ven d u e à p rix d ’a r g e n t,
ou , ce q u i eft la m êm e ch o fe , q u ’elle a été alors
établie de aliénée , pou r acquitter les dettes de la
C o m m u n a u té .
L ’A rrê t du C o n fe il du m ois de Ju ille t 1 7 1 4 , en
vérifian t de liq u id an t les dettes de la C o m m u n a u té
d ’ E y g u ie re s , au torifoit cette C o m m u n a u té a faire
l’alién atio n de fes D o m a in e s , p ur p arven ir à fa li-
4
*9/
bératioli , de c eft en con féq u en ce de cet A r r ê t ,
q u e lle a en effet aliéné fes fours avec b b an
n alité.
L a délibération de 1 7 1 6 porte , que »>tous le s H a « bitants du lieu d ’E y g u ie re s feront obligés de cuire
3> leur pain auxdits fours , en donnant de z 5 pains
» un pour tout droit , de q u ’en cas q u ’il n ’y ait pas
« de fours à fuffifance pour l’u(age des H ab ita n s ,
» les créanciers feront tenus d ’en faire faire toutes
>5 les fo is que le cas le re q u e rra , auxquels H a b ita n ts
« fera perm is de faire des fours à leurs granges fe u le m e n t, fans q u ’ils y puiffent faire cuire le p ain
» les uns des au tre s, en payant le fournage du pain
» qu ils cuiront, auxdits créanciers, à con n o iffan ce
» d ’experts , lefquels fero n t la liq u id atio n , à p ropor*» tio n du n om b re des gen s q u i dem eurent de tra»» vaille n t auxdites gran ges » .
I l eft é v id e n t , d ’un côté , que c ’eft là le titre d e
la co n ftitu tio n ou de le ta b liffe m e n t de la bannalité
des fours d ’E y g u ie r e s , telle q u e lle a depuis e xifté .
A u p a r a v a n t, il n’av o it jam ais été fait de co n ftitu
tion ou d ’étab liffem en t fe m b la b le .L a C o m m u n au té
q u i av o it la propriété de la poffeffion des f o u r s , le s
d o n n o it à ferm e ou à rente , par des baux paffagers
d o n t les claufes de ftipulation s faifo ie n t la lo i des
B a ille u rs & des P r e n e u r s ; m ais il n ’y avo it po in t d e
d élib ératio n q u i con ftitu ât ou établit une v éritab le
b an n alité ; la plupart des bau x laiffoien t m êm e aux
H a b ita n ts la liberté d’aller faire cuire leur pain ailleurs
�O
q u ’aux fou rs de la C o m m u n a u té . Il n en eft pas de
m ê m e , dans la délib ération de 1 7 1 6 . T o u s les H a b itans y fo n t affujettis à l’o b lig atio n co m m u n e de faire
c u ire leu r pain à ces f o u r s , ôt s’ils o n t la faculté
d ’a v o ir des fours à leurs granges , ce n ’eft q u a c o n
d itio n q u ’ils payero n t le droit de fo u rn age.
D ’un autre côté , la preftation d ’un pain fu r 1 y
p o u r droit de fo u r n a g e , eft une redevance im p o fée
p o u r la b an n a lité , par l’effet feul de la fo u m iflio n des
H a b ita n ts au paiem en t de cette redevan ce.
Il eft don c m an ifefte que la C o m m u n a u té d ’E y guieres a é t a b li, fu r elle-m êm e , la b an n alité des
fours.
L a m êm e délib ération de 1 7 1 6 p r o u v e , que la
C o m m u n a u té a fait cette co n ftitu tio n ôt c e té ta b liffe m e n t , à p rix d ’argen t , ou en p aiem en t de fes
dettes.
C ’eft ce q u i réfulte de ces term es de l’in titu lé de
le ta t des biens , dénombrement des domaines de la
Communauté de ce lieu a Eyguieres , pour le paie
ment des dettes des créanciers d ’icelle ; ôt de ces claufes
d u m êm e é ta t; les créanciers qui opteront fu r lefdits
fours, feront tenus de tenir de bonsfourniers, ô te.. . . I l
fera permis auxdits créanciers de prendre du bois pour
le chauffage defditsfours^par toute la terregaffe, & c.. .au
cas q u il n y ait pas de Jours afuffffance, les créanciers
feront tenus d'en faire >toutes le sfois que le cas le requer
r a i t . . . . . L a Communauté baille tout le deffus, avec
cette condition toutefois q u il lu ifera permis de rache-
ter lefditsfours à cuire pain & tuileries , dans zo
années , en rembourfant Les créanciers qui y opteront
les fomrnes pour lefquelles ils auront pris le tout ; &
entreront lefdits créanciers en pojfeffion de tout cedeffits . Ôte........... E n fin l’arrêté fait- par la m êm e
délib ération , porte , que le C onfeil, après avoir
entendu la leclure des Jufdits articles , a approuvé
& ratifié iceux , & délibéré unanimement que les
effets y mentionnés 3 s e r o n t b a i l l é s e n p a i e m e n t
A U X C R E A N C I E R S DE L A C O M M U N A U T E , S U I V A N T
ET CONFO RMEMENT AU DI T A R R E T DU C O N S E I L ,
fur pied de Ueftime qui enfera faite par les Experts
nommés.
Il eft don c de toute é v id e n c e , que par la délibé
ratio n du 1 4 O é to b re 1 7 1 6 , la C o m m u n au té d’E y guieres a établi ôt con ftitu é fur elle-m êm e la ban na
lité des fo u r s , avec une red evan ce fixe ôt d é te rm in é e ,
pour d o n n er cette b a n n a lité , avec les autres objets
é n o n c é s , en paiement afes créanciers. I l faudroit fe
m ettre vo lo n tairem en t le bandeau fur les y e u x , po u r
n e pas recon n o ître cet établiffem en t ôt cette c o n fti
tution.
E n f i n , il eft d ém o n ftrativem en t ju ft ifié , par les
aétes d’option s des 2 1 M a i 1 7 1 7 , 1 7 D é c e m b re
1 7 2 j , ôt autres aétes , que la d élib ératio n d u 1 4
O é to b re 1 7 1 6 , a eu fon plein ôt en tier e ffe t, c’eftà - d i r e , que la b an n alité con ftitu ée par cette dé
lib ératio n , a été tran fm ife aux créanciers de la
C o m m u n a u t é , pour paiem ent de ce q u i lem étoic
�%
73
/
dû. I l eft de p rin c ip e , q u e tout ce qui an éan tît la
d e t t e , o u q u i la d im in u e , tient lieu de p a ie m e n t ,
fo it que le débiteur fatisfafle le c ré a n c ie r, en argen t
c o m p ta n t, foit q u i l s’acquitte , en lui d o n n an t des
D o m a in e s ou autres effets que ce créancier accepte.
L a différence entre ces deux m aniérés de p a y e r, con fifte en ce que le paiem ent en a rg e n t, eft un paiem ent
n atu rel ôc ordin aire , au lieu cjue la dation d ’ un D o
m ain e en paiem ent, eft une alien atio n de ce D o m a in e ,
p o u r la fo m m e rem bourfée o u acquittée par cette tra
d itio n . A i n f î , l’option que les créanciers de la C o m
m u nauté d ’E y g u ie re s ont faite par les a& es de 1 7 1 7
& 17 2 - 5 , a été, de leur part, une e fp e c e d ’acq u ifitio n .
A u fu r p lu s , il eft c o n fia n t & r e c o n n n u , que le
fieu r de S a d e , A u te u r du fieur de Sad e con tre lequel
la C o m m u n a u té plaide , n ’eft entré en pofleflio n des
fou rs & de la ban nalité , q u ’en qualité de c ré a n c ie r,
com m e les autres particuliers. C ’eft ce que d ém o n tren t
le s a & e s d ’options de 1 7 1 7 & 1 7 2 5 , p a rlefq u els o n
v o it, que le (leur L o u is E lzéard d e S a d e , co m m e étant
aux droits dufieur deM dlaude Corndlon don t il avoic
acquis la c ré a n c e , fit fo n o p tio n pour le paiem en t de
la fom m e de 4 9 1 5 liv . 3 fo ls , q u i fo rm o it le m o n tan t
de cette créan ce, & ce qui réduite en outre des titres
par lefquels les A uteu rs du fieur de S a d e , fe font fait
depuis îu bro ger aux autres créanciers qui avo ien t p a
reillem en t opté.
t
L e fieur de S ad e ne poffede d o n c la b an n alité des
f o u r s , que parce que cette ban nalité a été co n ftitu ée
& alién ée à p rix d ’argent,
,
Il fuit de-là que cette m êm e bannalité eft d e m e u ré e
perpétu ellem en t rachetable.
E t d ’a b o r d , le rachat eft alluré à la C o m m u n a u té ,'
par les p rin cipes g é n é ra u x , & les O rd o n n an ces d u
R o y a u m e , q u i ne perm ettent pas q u e l’argen t p ro d u ife autre ch o fe q u e de l’a r g e n t , lo rfq u ’il n ’eft pas
e m p lo y é à l’acq u ifitio n d ’un im m e u b le réel avec affiette ; q u i ne veu len t pas q u ’avec l’arg en t o n pu ifle
c r é e r , fo it rentes fo n c iè r e s , fo it rentes en g ra in s o u
autres d e n ré e s; & q u i déclaren t les co n ftitu tio n s d e
cette efp ece perpétuellem ent fujettes à la fa c u lté d e
rachat.
E n fu ite , lo rfq u ’on fe rapproche du d ro it p articu
lier & m u n icip al de P ro v e n c e /x>n r e c o n n o ît, q u ’in d épen d am m ^ n t des lo ix g é n é ra le s, la C o m m u n a u té
d ’E y g u ie re s a en co re pour elle les réglem en s du p a y s ,
dans les term es les plus p o fitifs.
L a D é c la ra tio n d u m ois de F é v rie r 1 6 6 6 , fait défe n fe s , co m m e on l’a v u , aux C o m m u n a u té s d ’h a b i
tants de P r o v e n c e , d é c h a rg e r leurs biens ro tu rie rs, de
la red evan ce du droit de fou rn age , ain fi q u e d ’autres
re d e v a n c e s, foie par ven te à p rix d ’a r g e n t , ou p o u r
q u elq u e autre caufe ou prétexte q u e ce p u ifle être , à
p ein e de n ullité des contrats.
L ’A rrê t du C o n fe il du 1 j J u in 1 6 6 8 , fa it p areille m e n td é fe n fe sa u x m êm es C o m m u n a u té s de v e n d re ,
à prix d ’a rg e n t, aucunes levées u n iverfelles , ré v o q u e
les ventes qui p o u rroien t en a v o ir été fa it e s , & déclare
ces ventes rachetables comme fim ples rentes confiituées
a p r ix d ’argent.
K
�L ’A rrê t d u 7
d ifp o fitio n .
74
F é v rie r 1 7 0 1 co n firm e la m êm e
L e s A rrê ts des 1 4 N o v e m b re 6c 1 9 D é c e m b re
1 7 3 0 , autorifenc les C o m m u n a u té s d’habitan ts en
P ro v e n c e , à racheter les bannalités fur elles é ta b lie s,
foie à prix d ’a r g e n t, ou en paiem en t des arrérages par
elles dûs pour d ’autres droits S e ig n e u r ia u x , 6c fo n t
défen fes aux Seign eu rs des fie fs, 6c autres p articu liers
acquéreurs des droits de cette efpece , d ’en c o n tin u er
la levée. .
* :
E n fin , la D éc la ratio n du j.F é v r ie r 1 7 6 4 , déclare
rachetables a toujours, comme rentes conflituées a p rix
d'argenty les bannalités que les C o m m u n a u té s ju ftifiero n t a v o ir été acquifes a u tr e fo is , fo it par leurs
S e ig n e u rs , fo it par d ’autres p a rtic u lie rs, m o y e n n a n t
les fom m es d ’a r g e n t , ou pour la lib ératio n d ’an ciens
arrérages d û s , 6c au torifen t ces C o m m u n au tés à exer
cer le ra c h a t, fans q u ’o n puiffe leur o p p o fer au cun e
p referip tio n .
T o u s ces R é g le m e n ts fo rm en t un feul 6c m êm e
corps de légiflatio n , & s’in tei'préteroient les uns par
les a u tre s, s’il étoit b efo in d ’in terp rétation .
A jo u to n s q u e c ’eft lad o ék rin e u n an im e des auteurs.
7J
« fé o d a le , en P r o v e n c e , de d ro it c o m m u n , q u H a
claufe , cum fu rn is& molendinis , que l’o n trou ve
»» dans quelques in fé o d a tio n s , ne fuffit pas pour la
-5 d é fig n e r. « T o u s les A u te u rs du pays tien n en t
le m êm e la n g a g e , co m m e o n le v o it par le T r a ité de
M . Ju lie n d o n t on a ci-deflus rapporte la d o étrin e.
D ifo n s en co re q u ’aux term es de l’un des Statu ts
de P ro v e n c e , les S e ig n e u rs p e u v e n t a v o ir la b an n a
lité fans t i t r e , m ais que ce ne font q u e ceu x q u i , par
les anciennes coutumes , Vüfage & façon de vivre ,
ont accoutumé de voir leurs habitants venir a leurs
fours & a leurs moulins , & qui en jouijfoient paifiblement. a l'époque de 1 y i o ; ce qui n ’eft certain em en t
pas le cas où fe tro u ve le S e ig n e u r d ’E y g u ie r e s , par
rapp o rt aux fours de ce lieu.
V o ilà d o n c le p rin cip e cim en té par toutes les auto
rités poflibles.
D o n c le droit de fo u rn a g e , étab li fu r le pied de
vingt-cinq pains u n , par la d élib ératio n dü 1 4 O c t o
bre 1 7 1 6 , n’a pû l’être v a la b le m e n t, q u e fous la fa culré de rachat perpétuel.
C e lu i de la Ju rifp ru d e n c e féod ale de P r o v e n c e , éta
b lit , que dans cette P r o v in c e , « la feule qualité de
» S e ig n e u r H a u t- Ju ftic ie r 6c F é o d a ta ire , n ’eft p a s ,
D o n c la b an n alité des fou rs en q u e ft io n , ayan t été
con ftitu ée par la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , à p rix
d ’a r g e n t, o u , ce qui eft la m êm e c h o fe , en p aiem en t
des dettes de cette C o m m u n a u t é , c’e ft un d ro it per
pétu ellem en t rach etab le de fa nature.
» com m e le diftriéfc de plufieurs C o u tu m e s , attribu-
D o n c la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s ju ftifian t q u e
» tive de b an n alité > que n u l n e peut fe l’a r r o g e r , s’il
» n ’a un titre ou une pofleffion qui ait opéré la p re f-
la m êm e b an n alité a été acq u ife par le S e ig n e u r de ce
lieu , m o y e n n a n t des fom m es d’a rg e n t, ou p o u r la lib é -
» crip tion ; que la b an n alité eft tellem en t peu cenfée
ration des dettes q u e lle a v o ir con tractées , elle eft
K ij
�7*
to u jo u rs d em eu rée en dro it d ’en faire le rachat.
D o n c l’A rrê t du P arlem en t d ’ A i x , du 1 1 Ju ille t
”1 7 7 6 > q u i a refufé à cette C o m m u n a u té le rachat
q u e lle d e m a n d o it, eft directem en t &c fo rm e lle m e n t
c o n traire , tan t au x L o ix générales du R o y a u m e ,
q u ’aux R é g le m e n ts q u i co n ftitu en t le d ro it m u n ic ip a l
d e la P r o v e n c e , en cette partie.
D o n c en fin cet A rrê t d o it être caffé, & la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s être adm ife à l’exercice du rachat de
la b an n alité, ou à ren trer dans les trois fou rs avec leurs
dépendances , pour en jo u ir co m m e elle en jo u iflo it ,
avan t la d élib ératio n du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , & les
aCtes d ’o p tio n faits en co n féq u en ce.
T e l s fo n t les m o yen s que la C o m m u n a u té préfente
à la Ju ftic e du C o n fe il. Ils fo n t l’exp reflio n m êm e des
L o i x & des R é g le m e n ts. Ils fo u rn ire n t d’ailleurs les
m o tifs de d é c ifio n , tant fur le refcifo ire o u le fo n d s ,
q u e fur le refcin d an t ou la d em an de en caflTation. U s
m etten t don c au plus gran d jo u r la lé g itim ité de la
réclam atio n des habitants d ’E y g u ie re s.
O B J E C T I O N S .
Q u e ls p eu ven t être les prétextes au xq u els le fieu r
de S ad e a eu re c o u rs , pou r répan d re des nuages fur
u n e réclam ation fi raifo n n ab le & fi ju fte ? O n va d is
cuter les p rin c ip a u x , & cette d ifcu ffio n ach èvera de
d ilfip er ju fq u a l’o m b re du doute ou de le q u iv o q u e .
P remière O bjection. L e
fieu r de S a d e s’efforce
d e p erfu ad er q u e l’A rrê t d u 2 1 Ju ille t 1 7 7 6 ,
n ’eft
77.
q u ’un in te rlo c u to ire , & fo u tien t que l’ A rrêt du C o n
fe il du 1 8 F é v rie r 1 7 4 1 , en con firm an t l’O r d o n
n an ce de M . l’ In ten d an t du z$ N o v e m b r e 1 7 3 9 , a
ju g é la q u e ftio n du rachat légal de la bannalité des
fo u rs j co m m e la q u eftio n du rachat co n v e n tio n n el
d e la propriété de ces m êm es fo u rs. D e - là il cherche
à tirer u n e d o u b le e x c e p t io n , po u r faire déclarer la
C o m m u n a u té n o n -re c e v a b le , & dans fa d em an d e ei*
caffation , & dans fa dem an de en rachat.
R
é p o n s e s . i ° . Il eft fen fible q u e l’A r r ê t du
11
Ju ille t 1 7 7 6 , fous l’apparence d ’u n in te rlo c u to ire ,
co n tien t un préju gé v éritab lem en t d é fin itif. C e t A r r ê t
o rd o n n e que les Confuls & Communauté d'Eyguieres
ju ftijieron t , dans f ix m ois, que la bannalité des fou rs
qui exifioit avant Vacle de vente du 3 M ars 1 7 1 6 ,
& autres produits au procès , a été établie autrefois en
argent y enfa veu r du S eigneur oud’autres particuliers ,
ou crééepa r délibération de la Communauté, & c . O r ,
i l n ’y a v o ir p o in t, & il n ’y av o it jam ais eu de véritab le
b an n alité p o u r les fo u r s , avan t la d élib ératio n du 1 4
O c to b r e 1 7 1 6 .L e s bau x à fe rm e ,q u e la C o m m u n a u té
a v o it paffés ju fq u a cette é p o q u e , n e to ie n t q u e des
a<ftes d ’a d m in iftr a tio n , & fe fa ifo ie n t par le C o r p s d e - V i l l e , fans q u ’il fû t b e fo in d ’au cu n e d élib é ratio n
préalab le de la C o m m u n a u té . L e s u n sim p o fo ie n t u n e
ré trib u tio n plus ou m o in s co n fid érab le pour le fo u r
n a g e ; les autres n ’en im p o fo ie n t au cu n e. T o u s ou
p refq u e tous laiffo ien t aux habitants la lib erté de faire
cuire leu r p ain ailleu rs q u ’au x fo u rs de la V i l l e , ou de
�?8
fe procurer le pain par d ’autres voies. I l eft d o n c im pofTible de dire q u ’il y eut une b an n alité.
O n Ta déjà dit ; la b an n alité eft le d ro it q u ’o n t
certain s S e ig n eu rs d ’o b l i g e r les habitants de leur S e ig n e u rie de taire cuire le pain , de faire m oudre les
g r a i n s , ou de faire prefliirer le v in , à leur fo u r, à leur
m o u lin , ou a leur p re flo ir, Ôc d ’em p êch er ces h a b i
t a n t s d a lle r faire c u ire , m oudre ou preffurer ailleurs.
Q u e l ra p p o rt, quelle an alo g ie une b an n alité de
cette efp ece,a-t-elle ôc peut-elle a v o ir avec un arran
gem en t éco n o m iq u e par leq u el u n e ad m in iftra tio n
m u n icip ale , au lieu de faire exp lo iter par elle-m êm e
des fours appartenants à une C o m m u n a u té d ’h ab i
ta n ts, les afferm e ou les a rre n te , m o y e n n a n t une ré
trib u tio n ou re d e v a n c e , telle q u e lle ju ge à propos de
la fix e r , fu iv a n t les tem ps ôc les circo n ftan ces ? Il eft
m an ifefte que ce fo n t là des objets effen tiellem en t &
ab fo lu m en t difparates,
C e n ’eft p o in t a ffe z ; il eft in d u b itab le q u ’avan t
l ’alién atio n de 1 7 1 6 , les fours ap p arten o ien t en
toute propriété à la com m u n au té d’E y g u ie re s. T o n s
les aeftes, m êm e ceu x d o n t le fieu r de S a d e veu t
a rg u m e n te r, ôc les b au x ci-deflus m e n tio n n é s , ôc la
d élib ératio n du 1 4 O & o b r e 1 7 1 6 , ôc les a<ftes
d’ o p tio n de 1 7 1 7 ôc 1 7 1 5 , dans lefquels le fieu r
L o u is E iz ea rd de Sad e a fait fon o p tio n fur l’ un des
fo u rs, pour la créance don t il s e to it ren du c e flio n n a ir c , ôc les titres par lefquels les auteurs du fieur de
S a d e , partie ad v e rfe, fe fo n t fait d ep u isfu b ro g er au x
droits des autres créanciers q u i a vo ien t p areillem en t
79
o p té , le p ro u v e n t d ém o n ftrativem en t. O r , fi la
com m u n au té d ’E y g u ie re sé to it pro p riétaire des fo u is,
co m m en t ces fours au ro ien t-ils été b an n au x? c o m
m en t les H a b ita n ts a u ro ie n t-ils été aflujettis à un
d ro it feig n eu ria l en vers eu x-m êm es ? depuis quand
le P ro p riétaire d ’une c h o fe , peut-il la ten ir de lu im êm e dans l’état de fervitu d e ?
N e fe ro it-c e d o n c pas le re n v erfem en t de toutes
les idées ôc de tous les p rin c ip e s , que de fu p p o fe r
q u ’avan t l’alién atio n de 1 7 1 6 , il y eut une v éritab le
b an n alité pour les fours ?
Il fuit clairem en t d e -là , que q uan d l’A rrê t du z 1
Ju ille t 1 7 7 6 , pofe pour fo n d em en t q u ’avan t l’an n ée
1 7 1 6 , il e x ifto itu n e b an n alité r é e lle , ôc q u ’en co n fé q u en ce il o rd o n n e q ue la com m u n au té ju ftifiera q u e
cette b an n alité avo it été autrefois établie en arg en t, en
fa v e u r du S e ig n e u r ou d ’au très p a rtic u lie rs, ou q u ’elle
av o it été créée par d é lib é ratio n de la c o m m u n a u té ,
cet A rrêt part d ’ une fu p p o fitio n in ad m ifiib le ôc
m êm e a b fu rd e ; il prend pour bafe un être de raifon ;
il fait u n e lo i à la com m u n au té de p ro u ver la réalité
d ’ une chim ere ; il la réduit à l’im po ftib le.
C e p e n d a n t le m êm e A rrê t fa it dépendre de fa d ifp o fitio n , le fuccès de la d em an d e en rachat fo rm é e
par la co m m u n au té. S i elle ne ju ftifie pas ce q u i ne
peut pas être ju ft ifié , il fau t q u e lle perde fon
procès. A u tr e m e n t, cette d ifp o fitio n n a u r o it p o in t
d ’o bjet.
D o n c , p u ifq u ’il y a im p o ftib ilité ab fo lu e de faire
la preu ve e x ig é e , l ’A rrê t d é c id e , dans le f o n d , que
�8o
la co m m u n au té n ’a pas le d ro it de faire le rachat.
D o n c cet A rrê t n ’eft in terlo cu to ire q u ’en app a
re n c e , m ais eft d é fin itif, dans la vérité.
E t d 'a ille u rs, quan d m êm e on fu p p o fero it q u e ce
n ’eft q u ’un in te rlo c u to ire , il y auroit toujours c o n
tra v e n tio n . D a n s cette fu p p o fïtio n , l'A rrê t du i l
Ju ille t 1 7 7 6 , n ’en feroit pas m o in s con traire à la
D écla ratio n du m ois de F é v rie r 1 7 6 4 , 6c au x rég ie—
m en s an térieu rs, p u ifq u ’il rejette co m m e in fu fh fan te
la preuve ordonn ée par ces l o i x , & q u ’il fait une lo i
n ou velle , en im p o fan t à la com m u n au té d ’E y g u ie r e s , une co n d itio n q u ’il n ’au roit app artenu q u ’au
L é g ifla te u r de lui prefcrire.
i ° . O n a déjà é t a b li, dans le récit des fa it s , & en
retraçant les principales circq n ftan ces dans lefqu elles
l’A rrê t du C o n fe il du m ois ae F év rie r 1 7 4 1 a été
re n d u , que cet A rrê t n ’a n u llem en t ftarué fur le
rachat légal de la b an n alitéd es fo u r s , m ais q u ’il s’eft
b o rn é à juger que la com m u n au té d ’E y g u ie re s éto it
déchue de la faculté de rém éré q u ’elle avoir ftip u lée,
pen dan t v in g t a n s, par fa d élib ératio n du 1 4 O c t o
bre 1 7 1 6 .
P e rfo n n c n ’ign o re la différen ce q u i fe tro u ve entre
le rachat co n v e n tio n n el 6c le rachat légal. L e pre
m ier eft celui qui vien t de la co n v en tio n des P a rtie s ,
& le fécond celui que la lo i elle-m êm e co n ftitu e 6c
affure. L ’un ren ferm é dans les claufes de la ftip u lar i o n , n’a fon effet pour les p erfo n n e s, les chofes 6c
le te m p s, que c o n fo rm ém en t à ces claufes. M ais
l'autre aulli é te n d u , auffi im m u ab le que la loi qui en
eft
81
eft le t itr e , n adm et d ’autre reftriétion que cel'e que
cette loi e lle-m êm e y a m ife. E t co m m e il n’eft pas
perm is de ch an ger par des paétes p a rtic u lie rs, ce q u i
tien t à l’ordre p u b lic des l o i x , privatorum paclis ju ri
publico derogari non p o te jl, nulle co n v e n tio n ne
p o u rro it an n éan tir le rachat légal de la b an n alité.
C e s prin cipes rép o n d en t par eu x-m êm es à tous les
fo p h ifm es du fieur de Sad e. C e fero it s’ap p éfan tir
fur des détails fu p e rflu s, que d ’in fiftcr davan tage fur
un p o in t dont la vérité ne peut être m é c o n n u e , fans
un p y rrh o n ifm e q u i rendroit douteufe l’évid en ce
elle-m êm e.
O n ajoutera feulem ent une o b fervatio n q u i fa it
v o ir toute l’in co n féq u en ce du fyftêm e du fieur de
Sad e. Il foutient la régularité 6c le bien ju g é de l’A r
rêt du P arlem en t d ’A i x d u u Ju ille t 1 7 7 6 . M a is cet
A rrê t répro u ve tellem en t l’excep tio n que le fieur de
Sad e a vo u lu tirer , d evan t cette C o u r , de*la ch o fe
ju g ée par lA r r ê t du C o n fe il du m ois de F é v rie r
1 7 4 1 , q u ’il regarde la q u eftio n co m m e en tière, p u ifq u ’il la fr it dépen dre de la preuve q u ’il o rd o n n e.
Q u e le (ieur de Sade s’accorde d on c avec lu i-m ê m e ,
6c q u ’il fente q u ’un flux 6c reflux d ’idées q u i s’e n tre
c h o q u e n t, n’eft pas fa it pour m ériter les fuffrages du
T r ib u n a l fuprêm e où il plaide.
A i n f î , m ettons pour toujours à l’écart les pré
tend ues fins de n o n -re c e v o ir ou excep tio n s que le
h eu r de Sad e a im agin ées. C e ne font é v id e m m e n t
q u e des prétextes q u i n ’o n t pas m êm e le m érite de
l ’illu fio n .
L
�Si
S e c o n d e O bjection . P eu tran q u ille dans les
retran ch em en s q u ’il a ain h ch erch é à fe p ra tiq u e r, le
fîeu r de Sad e paffe à ce q u i fait le fo n d s m êm e de
l'affaire. 11 com m en ce par d iftin g u er en tre les b ien s
p a trim o n ia u x des c o m m u n a u té s, & les fe rv itu d e s ,
telles que font les b a n n a lité s, les tafq u es, & autres
redevan ces fem blables qui ren den t les corps d 'H a b i
tants m oins capables de fu b ven ir aux im p o fitio n s
p u b liq u es. Il ajoute q u ’il éto it jufte d ’adm ettre les
com m un autés à fe racheter de ces fe rv itu d e s, m ais
q ue les lo ix q u i les au torifen t à exercer ce ra c h a t, n e
leu r d o n n en t pas la m êm e fa c u lté , par rapp o rt à leurs
b ien s p atrim o n iau x.
REPONSES. E n partant de la d iftin é tio n m êm e
à laquelle le fieur de Sad e a recou rs, on vo it q u e lle e ll
d eftru étive de fon propre fyftêm e. D e quel rachat
s’a g it-il ici > E ft-c e du rachat d’un b ien p atrim o n ia l*
N ’eft-il pas q u eftio n & u n iq u em en t q u eftio n du ra
chat d’une b an n alité ? L a ch ofe q ue la co m m u n au té
d ’E y g u ie re s dem ande à ra c h e te r, e ll d o n c , du pro
p re aveu du fleu r de S a d e , du n o m b re des fe rv itu
d es , du n o m b re de ces droits o d ieu x d o n t il c o n
v ie n t que les com m u n autés d ’H a b ita n ts p eu ven t fe
red im er par le rachat.
L e fieu r de Sad e veu t, il prétendre q u e la b a n n a
lité des fours d ’E y g u ie re s faifo it partie des biens pa
trim o n ia u x de la co m m u n au té, & fo u te n ir, d ’après
fa d ift in & io n , que cette b an n alité n ’eft pas fujette à
la faculté de racheter ? M ais de q u elle m an iéré cette
■ 8 3 .
b an n alité a -t-e lle été é tab lie ? O n a vu q u ’av an t
l ’alién ation de 1 7 1 6 , elle n e x ift o it p a s, & que fî
par les an cien s baux des fo u r s , la com m un auté d ’E y
gu ieres étoit co n ven u e q u ’il feroit levé un d ro it, fur
les pains apportés pour les faire c u ire , c’étoit une foum illio n p u rem en t v o lo n ta ire , de la partdes H a b ita n ts,
c ’étoit une tafque q u ’ils s im p o fo ien t fur eu x-m ê m e s,
p o u rm ettre laco m m u n au té plus en état d ’acq u itter les
ch arges pu b liques. O n a p areillem en t vu que par la
d élib ératio n du i 4 0 é t o b r e 1 7 1 6 , la com m u n au té
n ’a établi la ban nalité fur e lle -m ê m e , que par c o n
v e n tio n faite avec fes c ré a n c ie rs, & que pou r fe
procurer une n ou velle re ffo u rce , à l’effet de p a rv e n ir
plus aifém en t à payer fes dettes. U n e b an n alité a in fî
co n ftitu ée peut-elle être regardée co m m e un b ie n
p atrim o n ial ? L e s biens p atrim o n iau x des c o m m u
nautés fe reco n n o iffen t à des caraéteres q u i les d iftin g u e n t de toute autre efpece de droits. C e s biens
ç o n lifte n t en d om ain es q u i font p o u r ces c o m m u
n a u té s, ce que font pou r les P articu liers les biens
q u ’ils tien n en t de leurs peres. Us fo n t don c bien d if
férents de ces im p o fitio n s p afftgeres q u ’il eft perm is
aux com m unautés d ’habitan ts de lever o u d ’étab lir
fu r e lles-m êm es, fur les denrées de leu r c o n fo m m a t io n , o u fur les objets de leur c o m m e r c e , pour les
m ettre en état de fatisfaire à des b efo in s q u i font é g a
lem en t pallagers. A i n f i , que les fours qui a p p a rte n o ien t à la co m m u n au té d ’E y g u ie r e s , avan t l’an n ée
1 7 1 6 , fu lfen t au n om b re de les biens p atrim o n ia u x ,
c ’eft ce qu ’on ne n iera p o in t.
M a is q u ’on m ette au
L ij
�«4
m êm e ran g la bannalicé qui a été créée par la d é li
b ératio n de 1 7 1 6 , c’e ft-à -d ire , une fervitud e acci
d en telle de à laquelle les H ab ita n ts fe fonc v o lo n ta ire
m en t fo u rn is, com m e à une im po fitio n faite fur e u x ,
c ’eft ce q u i n ’entrera dans l’efprit de p erfon n e. N e
fe ro it-il pas abfurde d ’app cller bien p atrim o n ial, u ne
c h arg e que la com m u n auté d ’E y g u ie re s n ’a fu b ie
q u e pou r le b efo in du m o m en t? C e tte ch arge n ’eftelle pas évid em m en t une de ces tafq u es, de ces levées
u n iverfelles que les R é g le m e n s de 1 6 6 8 , 1 7 0 1 ,
1 7 3 0 & la D éc la ra tio n de 1 7 6 4 déclaren t racheta*
blés à perpétuité ? E t p eu t-o n en d o u te r, lo rfq u e les
réglem en s co m p ren n en t exp reffém en t les bannalités
p arm i les objets d o n t elles au torifen t le rach at?
R ie n don c de plus friv o le que la d iftin é tio n faite
par le fieur de Sad e.
T roisième O bjection. L e fieur de S a d e o p p o fe
que le vœu des réglem en s a été de ne rendre rach etables, que les b an nalités auxquelles les com m u n au tés
s etoien t fo u m ife s, dans des m om en ts de b efo in ; q u e
leurs d ifp o fitio n s ne co m p ren n en t p o in t les b an n a
lités qui exifto ien t avan t l ’a lié n a tio n ; de q u e la b a n n alité fu b rogée à e lle -m ê m e , eft n o n - r a c h e t a b le ,
com m e un fon ds acquis en fra n c h ife de taille par le
S e ig n e u r , p o u r caufe de d é p a rte m e n t, eft fran c de
taille.
R éponses.
L a délib ératio n du
14
O é to b re
1 7 1 6 , ju ftifie q u e la b a n n a lité des fours d ’E y g u ie re s,
fut alors établie par la c o m m u n a u té , de les aétes
q u i ont fu ivi p ro u ven t q u ’elle fu t donnée en p a y e
m ent aux créanciers. L e vœ u des lo ix fe trouve don c
p arfaitem en t re m p li, pour q ue cette bannalité foie
réputée rach etab le, de par c o n fé q u e n t, d ’après l’allé
g atio n m êm e du fieur de S a d e , l’A rrê t du P arlem en t
d ’A ix q u i a rejette la dem an de de la com m u n au té ,
eft d e ftr u & if des réglem ens.
Q u a n t à la fu p p o fitio n d ’une b an n alité qui e x ifto ita v a n t l’alién atio n , il a été d ém o n tré p arles pièces,
q ue c’eft une fu p p o fitio n ab fo lu m en t faillie. L a c o m
m u nauté d ’E y g u ie re s avo ir co n ftam m en t la p o fiè ffio n de la propriété des fours. E lle ne p o u vo ir d o n c
les ten ir com m e ban n au x ; car il feroit abfurde de d ire
que le P ro p riétaire a u ne fervitu d e fur fa p ro p re
c h o fe , resJua nemini fervit. E t , dans le fa it , la b an
nalité n ’avo it pas lie u , avan t l’é tab lifle m e n td e 1 7 1 6 .
L a com m u n au té étoit feu lem en t dans l’ ufage d ’affer
m er ou d ’arrenter les fo u rs, de de fe foum ettre v o lo n
tairem ent par les b a u x , à la preftation d ’un pain fu r
un certain n o m b re de ceu x que les H a b ita n ts
faifo ie n t cuire à ces fours. E lle p o u v o it fe d ifp en fer
de cette fo u m ifiion ; elle étoit la m aîtrefle de fa ire
ten ir fes fo u r s , fans que l’h ab itan t fut o b lig é à au cu n e
preftation fem blable ; in re Ju â quifque dominus ejl
& arbiter. N ’eft-ce pas ren verfer toutes les id ées, q u e
de fo u ten ir que c’é to it-là une b an n alité ? Y a -t -il
jam ais eu fe r v itu d e , q u an d celu i q u i l ’im p o fe , e ft
celu i qui en jo u it , de q u ’il lu i eft lib re de s’en a f
fran ch ir ?
�*
E n f i n , les R é g le m e n ts déclarent rachetables a tou
jours les b an nalités conftituées par les C o m m u n a u té s
à prix d ’a r g e n t , ou par elles établies pour la lib ératio n
de leurs dettes. L a feule lim itatio n q u ’ils m ettent à
cette d ifp o litio n g é n éra le , eft celle par laqu elle il eft
d it , dans l’A rrê t du C o n fe il de 1 6 6 8 , dans celui de
1 7 5 0 , & dans la D é c la ra tio n de 1 7 6 4 , « q u e S a
» M a je fté n ’en ten d pas com p ren d re dans la m êm e
»* d ifp o litio n , les tafques 6c levées u n iverfelles q u i
« auroient été, par éch an ge o u tout autre acfte , fu*
» brogées aux an cien s droits S e ig n e u ria u x ; en fetn b le
» les q u êtes, c o rv é e s, cas im p ériau x , a lb e rg u e s, ca» v a lc a d e s, 6c autres droits féo d au x q u i tien d ro n t a
» la nature du fie f ou de la S e ig n e u r ie , lefquels dro its
» ne peu ven t être fou rtiisau rachat. » T e lle e lld o n c
la ré g lé , 6c telle l’excep tio n . O r il eft in d u b itab le que
la b an n alité d o n t il s’agit n ’a poin t été fu b rogée à des
d roits féo d au x. L e S e ig n e u r d ’E y g u ie re s n ’en jo u it
q u ’en vertu de la délib ératio n du 1 4 O é to b re 1 7 1 6>
des actes d’option s de 1 7 1 7 6c 1 7 1 5 , & des titres par
lefquels il s’eft rendu ceflion n aire des droits des créan
ciers de la C o m m u n a u té . C e tte d é lib é r a tio n , ces
adtes ne font certain em en t p o in t des titres par lef
quels la b an n alité des fours ait été fu b ro gée à d ’a n
ciens droits S e ig n e u ria u x . D o n c cette b an n alité fe
trou ve dans le cas de la réglé gén érale. 11 fuffit à la
C o m m u n a u té de p r o u v e r , co m m e elle le f a i t , q ue
la b an n alité des fours a été par elle é ta b lie , 6c d o n n ée
en payem en t à (es créanciers. C e fero it au fleur de
Sad e à ju lt ific r , ce q u ’il n e fait pas 6c n e peut pas
faire , q ue cette b an n alité a été fu b rogée par éch an ge
ou par un autre adte à les droits Féo d au x ou S e ig n e u
riau x. S a d iftin d tion eft par co n féq u en t in fouten able.
A l’égard du fyftêm e des b an n alités fubrogées à
elles-m êm es 6c n on - ra c h e ta b le s, co m m e les fon d s
acq u is en fran çh ife de t a ille , fo n t francs de t a ille ,
q u e penfer de cette com p araifo n ? L a b an n alité eftelle d o n c un im m eu b le fur leq u el la taille puifTe être
a flife , 6c q u i foit fu fceptib le de d even ir m atière à
co m p e n fatio n ? N ’e ft - ce pas au con traire un d ro it
p u rem en t in corporel ? E t d ’a ille u rs, e ft-c e à fon S e i g n e u r , n ’eft-ce pas à fes c réan ciers, que la C o m m u
n au té d ’E y g u ie r e s a tran fp o rté la b an n alité de fes
f o u r s , pour caufe de départem ent ? O n vo it d o n c
q u e le fleur de Sad e d é to u rn e , au lieu d ’ap p liq u e r, les
d ifp o ficio n s des an ciens R é g le m e n t s , 6c n o tam m e n t
celles du R é g le m e n t de .1 6 6 8 , co n cern an t la fr a n ch ife de taille 6c la co m p e n fatio n . L e feul arg u m en t
q u ’on puifte tirer avec raifon de l’A rrê t 6c des L e ttre sP aten tes de m il flx cent fo ix a n te -h u it , fous ce
p o in t de vu e , co n flfte à d i r e , q u e fi une C o m m u
nauté alién é un b ien p atrim o n ial en fran çh ife do
t a ille , q u o iq u ’elle ne fe p aye pas à e lle - m ê m e la
taille , le pa£te n’en eft pas m o in s frap pé de n u llité ;
6c que de m êm e fl une C o m m u n a u té étab lit o u le v e
u n e ban nalité fur e lle -m ê m e , 6c q u ’en fu ite elle en
fafle l’alién ation , c ’eft une ven te à prix d ’a r g e n t , 6c
dès là u n e ven te fujette au rachat.
Quatrième Objection . L e fleu r de Sad e o b jeéfe
q u e la D é c la ra tio n de 1 7 6 4 , foum et les C o m m it -
�1
nautés à fo u rn ir la preuve que les ban n alités d o n t
elles veu len t exercer le ra c h a t, on t été im pofees fur
elles à p rix d ’argen t. 11 prétend que les C o u rs & les
autres T rib u n a u x fo n t ain fi entendu. Il ajoute q ue
ce q u i auroit dû ferm er la bou che à la C o m m u n a u té
d ’E y g u ie r e s , c’eft fur-tout l’A rrê t d’en regiftrem en t de
la D éc la ratio n de 1 7 6 4 au P arlem en t d ’A ix , leq u el
A r r ê t , pour ôter , d it-il, le q u iv o q u e que p o u rroit
faire naître le m ot acquifes , y lu b ftitu a le m o t
établies.
Réponfes. D e fem blables fu b tilités font-elles faites
pour d o n n er du crédit à la préten tio n d u lieu r de
Sade ?
Q u ’o n exam in e la D écla ratio n de 1 7 6 4 , dans
fo n efp rit co m m e dans fa lettre , on vo it que d irig é
par le p rin cip e gén éral qui veut que toutes rentes ac
quifes à prix d a r g e n t , foient perp étu ellem en t rach etables , le L é g illa te u r a eu pour o b je t , dans cette
D é c la r a tio n , de déclarer fujettes au rachat p e rp é tu e l,
toutes les bannalités conftituées par les C o m m u n a u
tés d ’H a b ita n ts , m o yen n an t des fom m es d ’a r g e n t ,
ou pour le paiem en t de leurs dettes. 11 faut fans doute
que les C o m m u n a u té s rapportent la p reu ve , q u ’en
eftet les bannalités ont été ain fi établies ; m ais elles
ne fo n t tenues à rien de plus. A u d i la C o m m u n a u té
d’E y g u ieres a-t-elle ju ftifié, que la b an n alité des fours
a été en m êm e-tem ps con ftitu ée & aliénée tant par la
d elib eratio n du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , que par les aétes
d o p tio n s de 1 7 1 7 &
1 7 x 5 . E lle a d o n c p lein em en t
fatisfaic
f)\\
89 : . .
iatisfait à la co n d itio n que la lo i lui im p o fe .S ile fieur
de Sade prétend que la b an n alité don t il s’agit n’eft
p o in t ra c h e ta b le , com m e ayan t été fubrogée à d ’an
ciens droits Féo d au x ou S e ig n e u ria u x de la terre
d ’E y g u ie re s, c’eft à lui de pro u ver cette fu b ro g a tio n ,
probandi onus incumbit ei qui dicit. O r l’A rrê t du 1 1
Ju ille t 1 7 7 6 ren vetfe toute cette é co n o m ie lé g ifla tive. C e t A rrê t ne peut pas par co n féq u en t fu b fifte r.
Q u ’im p o rte ro it, au fu rp lu s , que la b an n alité des
fours d ’E y g u ie re s fû t plus ou m o in s a n c ie n n e , Sc
q u e lle eut exifté avan t l’alién ation ? C e tte p ré e x if' ten ce eft-elle ce qui décide fi elle eft ou fi elle n ’eft
pas fujette au rachat ? N e fa u t-il pas toujours reven ir
au p o in t, au feul p o in t fo n d a m e n ta l, q u i eft q u ’ une
b an n alité conftituée à p rix d ’a r g e n t, eft perp étu elle
m en t rachetable ?
E t com m en t le fieur de Sade peu t-il prétendre que
la Ju rifp ru d e n ce d evien t l’appui de fon fy ftê m e ? L e s
C o u rs
tous les autres T r ib u n a u x fe fo n t tou jou rs
c o n fo rm é s, dans leurs ju gem en ts , aux R é g le m e n ts
q u i d o iven t les gu id er. S ’ils s’en étoien t écartés, leurs
d é d iio n s au roien t été a n n é a n tie s , parce q u e lle s n e
p eu ven t l’em porter fur l’au torité de la lo i du P rin c e .
Il fuffit de c ite r , a cet é g a r d , les A rrê ts d u C o n fe ii
q u i o n t été ci delTus rapportés.
N ’eft-ce pas une fu b tilité purem ent gram m aticale
& fo p h iftiq u e , que de d ire que le P arle m e n t d ’A i x ,
dans fon A rrê t d ’enreçnftrem
ent de la D é c la ra tio n de
O
1 7 6 4 5 a fubftitué le m ot établies , au m ot acquifes ,
en parlan t des b an n alités , p o u r faire com p ren d re
M
�9°
q u i l n y a de b an n alités rachetables q u e celles q u i fo n t
ju ftifiées a v o ir été établies par les C o m m u n a u té s à
p rix d a r g e n t? I l eft fe n fib le , il eft évid en t par les
p ro p res term es de cet A rrê t d ’e n re g iftre m e n t, q u e
lo in d ’avo ir eu en vue de m ettre des reftriétion s à la
fa c u lté de rachat , le P arlem en t a m êm e ch erch é à
éten d re l’exercice de cette facu lté. A u tr e m e n t, & fî
l ’A rrê t d ’en regiftrem en t c o n te n o it q u elq u e m o d ifi
cation d eftru étive des d ifp o fitio n s de la lo i , le
S o u v e ra in n’au roit pas toléré u ne p areille m o d ifica
tio n .
A u fu rp lu s , il eft p ro u vé que la b an n alité d o n t i l
s’a g i t , a été en m êm e-tem ps établie par la C o m m u
n auté , & acquife tant par le S e ig n e u r que par les
P a rtic u lie rs aux droits defqu els il s’eft fa it depu is
fu b ro g e r. L a d élib ératio n du 1 4 O c to b re 1 7 1 6 , eft
le titre d etab lilfem en t, & les aétes d o p tio n s de 1 7 1 7
& j y z s > fo n t celui de l’a c q u ifitio n . A in f î la b an n a
lité con ten tieu fe réu n it tous les caraéteres q u e la D é
claratio n de 1 7 6 4 & l ’A r r ê t d ’en reg iftrem en t p eu
v e n t d efirer.
C inquième O bjection.
P o u r p ro u ver q u e la
b an n alité des fours d ’E y g u ie re s e x ifto it , avan t l’a lié
n atio n de 1 7 *6 , & q u e lle étoit féo d ale par fo n o ri
g in e , le fieu r de Sade in v o q u e , i ° \ u n e d éclaratio n
faite par la C o m m u n a u té au papier terrier du j 1 M a i
1 68 j , en ce q u ’il y eft d it, q u ’il y a troisfours ban-
naux appartenans a cette Communauté; 1 ? . un aéte de
5>i
1 6 0 9 , & un p ro c è s - verb al d ’eftim atio n des D o
maines de la m em e C o m m u n a u té , du 7 A o û t 1 6 4 1 ,
o ù les fo u rs fo n t e n co re q u alifiés de b an n au x.
R
é p o n s e s . E n p re m ie r lie u , q u a n d m êm e la
p re u v e allégu ée par le fieu r d e S a d e fero it hors de
toute c o n tr a d i& io n , q u ’en ré fu lte ro it - il c o n tre le
d ro it q u e réclam e la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s ?
D ’un c ô té , la b an n alité fu p p o fée a y a n t été créée
p a r la C o m m u n a u té e lle -m ê m e , & p o u r fa feu le u ti
l i t é , fe ro it-e lle d u n o m b re de celles q u ’o n ap p e lle
Féo d ales ou S e ig n e u ria le s ? Il eft d é m o n tré par
toutes les p iè c e s , ôc m êm e par celles q u e le fieu r d e
S a d e a p ro d u ite s, q u e la préten d u e b an n alité q u ’il
o p p o fe , n e fero it que le pro p re o u v ra g e de la C o m
m u n au té d ’E y g u ie re s. D o n c le fie u r de S a d e n e
p o u rro it tirer au cun avan tag e de la fu p p o fitio n .
D ’un autre c ô t é , la b an n alité étant par fa n atu re
u n e fe r v it u d e , il eft c o n fia n t q u e cette fe r v it u d e ,
co m m e toute a u t r e , s’étein t par l ’a lié n atio n q u i en
eft faite à celu i q u i la d o it. A c q u é rir a lo r s , c ’eft fe l i
b érer. I l n e fa u t , p o u r s’en c o n v a in c r e , q u e fe rapp e lle r l’axio m e t r iv ia l, res fu a nem inifervit . A in f i ,
la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , dans l ’h y p o t h e fe , a u ro it eu la lib re jo u ilfan ce des fou rs. S i elle a v o ir a fiiijetti fes H a b ita n s à l ’o b lig a tio n de faire cu ire leu r
p ain à ces fo u r s , & de p ayer u n e ré trib u tio n p o u r le
fournage, c ’eût été un o rd re économique , fo it q u e
cette rétribution fû t réglée fur l’ancien t a u x , foie
q u e lle fût fixée fu r un n o u v e a u
p ied . Q u ’o n eût
�*
b %
9*>
appelle cela b a n n a lic é , ou q u ’on y eue d o n n é une
autre q u a lificatio n * rien ne feroit plus in d iffé r e n t ,
parce q u e c eft la ch ofe e lle -m ê m e , & n on pas la dé
n o m in a tio n q u i doit décider.
I l fu it de là , que dans le propre fyftêm e du fieu r
de S a d e , la bannalicé q u ’il fu pp ofe avo ir e x ifté , avan t
l ’alién atio n de 1 7 1 6 , ne fero it qu’ une bannalicé im
p ro p rem en t d ite , q u ’une b an n alicé im p o fée par la
C o m m u n a u té fur e lle -m ê m e , q u ’une b an n alité q u i
ren treroit dans celles que les R é g le m e n s d éclaren t
rachetables à perpétu ité.
E n fécond lieu , fi, dans le p ro cès-verb al de 1 6 4 1 *
les fo u rs font d élign és avec la q u alificatio n de b a n n a u x , q ue p eu t-o n in férer de là ?
A l’égard de f a i t e de 1 6 0 9 , l’én o n ciatio n d e
bannal, eft l’o u vrage d’un P articu lier n o m m é C o r n e lio de S e r r e , q u i o b tin t la con cefiio n des droits d u
R o i , fur le fécond fo u r que la C o m m u n a u té av o it
fa it c o n ftru ire , en 1 j J i . C e t o i t u ne erreur q u i fu t
r e d ifié e dans l’A rrêt d ’en regiftrem en t du don , o ù le
fo u r fu t d éfign é fim p le m e n t, fous la d én o m in a tio n
de fou r à cuire p a in .
Q u a n t au p ro cès-verb al de 1 6 4 1 , la C o m m u
nauté s’étant trou vée alors dans le m êm e cas q u e n
1 7 1 4 , elle con ftitu a une efpece de b an n alité , p o u r
au gm en ter le prix de fes fours ; & v o ilà p o u rq u o i les
E x p erts les app elleren t bannaux.
P ar rapport à la D é c la ra tio n de 1 6 8 3 , il eft fenfib le que la C o m m u n a u té ne q u alifia fes fours de
b a n n a u x , que parce q u e lle les p o fféd oit alors avec
, . ,
\
la forte de b an n alité q u e lle m ê m e a v o it créée p a t
les b au x.
A u r e ft e , il eft ju ftifié par les p iè c e s , q u ’ il n ’ y
a v o it o rig in a ire m e n t q u ’ un feul fo u r à E y g u ie r e s , éc
q ue ce fo u r ap p arte n o it à la C o m m u n a u té des H a
b itants , lo n g -te m p s avan t l’in fé o d a tio n m êm e de la
terre d ’E y g u ie r e s ; q u ’à l’égard des d e u x autres fo u r s ,
c ’eft elle q u i les a fait c o n ft r u ir e , l ’ u n , en 1 f i , fu r
les rem parts de la V i l l e , d ’après u n e p e rm iffio n o b te
n u e à la C h a m b re des C o m p t e s , & l’a u t r e , en 1 6 7 j ,
fu r un terrein par elle acq u is ; q u e les term es m ê
m es de la d éclaratio n des b ien s de 1 6 8 3 , p ro u
v e n t la m êm e c h o f e , p u ifq u e les fo u rs y fo n t d its
appartenans à la C o m m u n a u té . L a p ro p riété des
H a b ita n t s a in fi c o n fta té e , n ’e ft-elle pas a b fo lu m e n t
e x c lu fiv e d e toute b an n alité F é o d a le ou S e ig n e u r ia le ?
C o m m e n t im a g in e r q ue le S e ig n e u r auroic eu le
d ro it d’o b lig e r les H a b ita n ts de faire cu ire leu r p ain
à fes f o u r s , lo rfq u e les H a b ita n ts en a u ro ie n t été
les feuls p ro p riétaires ? I l eft d o n c de to u te é v id e n c e ,
que les e n o n ciatio n s q u i fe fo n t g liflées dans la d écla
ratio n des b ien s de 1 6 8 j , a in fi q u e d an s le p ro c è sv erb al de 1 6 4 1 , ne fo n t q u e des é n o n c ia tio n s fu g i
tiv e s, q ue des é n o n c ia tio n s q u i e x p rim e n t la m a n ié ré
d o n tla C o m m u n a u té jo u i (Toit des f o u r s , en les affer
m an t , & q u i fig n ifie n t fe u le m e n t q u e cette C o m
m u n au té fe fo u m e tto it v o lo n ta ire m e n t par les b a u x ,
à une rétrib u tio n fe m b lab le à ce q u ’o n ap p elle d ro it
de fo u rn a g e .
I l eft d’ailleurs à o b fe r v e r , q u e dans le d é n o m b re -
^A
�5>4
9f
Aient du 1 4 D é c e m b re i 6 8 9 , a i n f i q u e dans les b au x
Féodale ou Seigneuriale pour ce four, les Seigneurs
p a y o ie n t eu x - m ê m e s , p o u r le fo u rn a g e , la rétri
de 1 j 6 7 5 1 6 4 4 , 1 6 9 7 , 1 6 9 8 , 1 7 0 7 & 1 7 1 6 , les
fo u rs ne portent po in t la q u alificatio n de b an n au x ;
q u e dans les u n s , il n ’eft pas m êm e parlé d ’o b lig a
tio n pour les H a b ita n ts d ’aller cuire à ces fo u rs $ q u e
dans les autres, le taux du fo u rn age v a rio it,fu iv a n t l ’in
térêt des derniers offrans, au p o in t q u e tan tôt c’éto it u n
p a in fur v in g t-c in q , tantôt un pain fu r cen t q uaran tec in q , co m m e on le v o it par le b ail du 1 1 A v r il 1 6 4 4 ,
tantôt une fim p le t e n u r e , fans au cu n e rétrib u tio n .
Q u e lle bifarre b a n n a lité , fi ce n o m peut être d o n n é
à cette m an iéré de jo u ir des fours !
E n f in , le fieu r de Sade ne peut pas d ire q u e fa
b an n alité q u ’il fu p p o fe , fû t un d ro it q u ’il eût
jam ais eu , co m m e S e ig n e u r Féo d al ou J u f t ic ie r ,
de con train dre les H ab ita n ts de la S e ig n e u rie à faire
cuire leurs pains à fes fours. C ’eft d ’ab ord c h o fe é v i
den te , par rapport aux deux fours que la C o m m u
n au té fit con ftruire, en i j 5 1 & i 6 7 j . C e s deu x fo u rs
ayan t appartenu à la C o m m u n a u té , dès le m o m e n t
m êm e ou ils reçuren t l’e x ifte n c e , il n ’eft pas perm is
de fuppofer que la b an n alité de ces m êm es fou rs fû t
dérivée du F i e f ou de la S e ig n e u r ie , cette b an n alité
n ’ayan t pas pu e x i f t e r , avan t les fours m ê m e s; prius
ejl ejje quant ejje taie.
E t à l’égard du prem ier fou r qui e x ifto it de toute
an cien n eté , il n ’en eft fait aucune m e n tio n dans le
titre d’in féo d atio n de 1 1 1 1 , P a r la tra n fa & io n du
7 J u in J 6 f f , le S e ig n e u r d E y g u ie re s reco n n u t
que lo in q u ’il y eut jam ais eu
au cun e b an n alité
b u tio n c o n v e n u e en tre les H a b ita n ts d o n t le S e i
g n e u r d u lieu eft le p rin c ip a l. C e t t e re c o n n o ilia n c e
eft d é c ifiv e . L e fieu r d e S a d e n e peut plus d ire
q u ’il y eu t fu r cet an cien f o u r , u n e b an n alité q u i
e u t reflué fur les fo u rs p o fté rie u re m e n t c o n ftru its par
la C o m m u n a u té . E n u n m o t , dès q u ’il n ’y a v o it p o in t
d e b an n alité féo d ale pou r l’an cien f o u r , 8c q u ’il n’en
a p o in t été é tab li fur les d eu x n o u v e au x , le fy ftê m e
d u fieu r de S a d e n ’eft q u ’u ne c h im e re .
E t fi r o n co n fu lte les p rin cip es de la m a tiè re , q u e l
d o u te p o u rra -t-il re fte rd a n s les efp rits q u i n e c h e r
c h e n t q u e le vrai? O n fait de q u elle m an iéré les b an n alités S e ig n e u ria le s fe fo n t in tro d u ites. L e s unes o n t
c o m m e n ce par raffujettifFem en t dans le q u e l les S e i
g n e u rs , en fa ifa n t c o n ftru ire , à leurs f r a i s , les f o u r s ,
m o u lin s 8c p refloirs > o n t m is leu rs c e n fit a ir e s , d e
fa ire cu ire le p a in ,m o u d re le g r a in , & p r e ffu r e r le v i n ,
au x fo u r s , m o u lin s 8c p reffo irs d o n t ils a v o ie n t fa it
fa ire la c o n ftru é lio n . L e s au tres v ie n n e n t de l ’a b u s
q u e les S e ig n e u rs o n t fa it de leu r autorité , d an s d es
tem ps de tro u b le , en m ettan t le jo u g f u r les H a b ita n s .
D ’autres en co re n ’o n t po u r p rin c ip e c o n ft it u t if, q u e
l ’acq u iefcem en t des H a b ita n s a l’u fage de faire c u i r e ,
m o u d re 8c p re ffu re r, au x fo u r s , m o u lin s 8c p re ffo irs
d u S e ig n e u r , avec p ro h ib itio n d ’aller a ille u rs. E n f i n ,
tou tes font con fid érécs c o m m e d es d ro its o d i e u x ,
q u o iq u e l’o rig in e des u n es foie p lu s fa v o ra b le q u e
celle des autres.
�9*
C ’eft p o u rq u o i le d ro it co m m u n du R o y a u m e
n adm et la b an n alité , que q uand elle eft fo n d éê fur
des titres valables , ou fur une p o lfeflio n q u i p u iiïe
en être le fu p p lém en t, co m m e l’e n fe ig n e n t ,B a c q u e t ,
des D roits de Ju flice , ch ap. Z9 , n ". z j , de ch ap .
3 0 , n °. 1 j B r o d e a u - fu r - L o u ë t , let. M , fo m m aire
1 7 , te tous les A uteurs q u i o n t traité la m atière.
L a P ro v e n c e a des ufages particu liers q u i reH erxen t dans des bornes en core plus étroites , l’é ta b liffem en t des b an n alités, te q u i en e x ig e n t une p reu ve
p lu srig o u reu le. O 11 y tient pour m a x im e , c o m m e orç
l a v u , que les term es, cum furnis & m olendinis , em
ployés dans les an cien n es in fé o d a tio n s, ne fu ffifen t
pas pour étab lir la b an n alité des fours te des m o u lin s;
m a is q u ils n’em po rten t que les droits qu ’a v o it le S u z e
ra in dans ces fortes d’ufines. C ’eft ce que dit C ra v e ta ,
dans [onTrïnédeantiquitate temporum,partee\9v e r f
çircdprœfcripta, n°. z, où il s’exp rim e û m iillla v ç rb a ,
cum furnis & molendinis 9Jolum important concejfionem jurium quee concedens habebat infurnis & molen
dinis ; fe d non feq u itu r , ergo concedens habebat ju s
cogendi fubditos ad ibi molendum & coquendum ,
n ifi aliter de fu o ju re appareat. A plus forte raifo n les
titres d ’in fé o d a tio n , q u i , tel que celu i de l’in fé o d a
tio n de la terre d ’E y g u ie r e s , g ard en t u n p ro fo n d
filen ce fur les fo u r s , ne p e u v e n t - iis être d 'au cu n
ufage pour établir une b an n alité féo d ale.
E n f in , l’ A rrêt du z i Ju ille t 1 7 7 6 a ju gé q u ’il n ’ y
a v o it aucune preu ve que la b an n alité fu t fé o d a le , de
c’eft en cela m êm e fu r - t o u t , que cet A rrê t eft d eftru é tif
97
tr u é tifd u d ro it m u n icip al de P ro v e n c e . Il d écid e que
dans le cas où il eft incertain * fi u ne b an n alité a été
con céd ée par le S e ig n e u r , o u étab lie par la C o m
m u n a u té , elle d o it être préfu m ée fé o d a le , te que c’eft
à la C o m m u n a u té à ju ftifie r d u co n traire^ d écifio n q u i.
re n verfe toutes les m axim es du p a y s,fu iv a n t lefquelles
la b an n alité n ’a rien de co m m u n avec le f i e f , n ’eft
q u ’une fe rv itu d e , q u ’un d ro it in c o rp o re l, q u ’un a c c i
d en t, te n o n une d épen d an ce de la féo d alité. C ’eft fu r
q u o i l ’on peut co n fu lter D u m o u lin , titre 1 des fie fs ,
§. 1 , n ° . 1 3 , 1 4 & 1 s i P aftou r , A u te u r P r o v e n
ç a l, titulo defeudis , liv . 1 , titre y , n °. 3 3 D u P e rrie r
te fon A n n o ta te u r , liv . 3 , q u eft. 1 0 ; l’ A u te u r de la
Ju rifp ru d e n c e féo d ale de P r o v e n c e , titre de la ban -
nahté.
C o n c lu o n s q ue la q u a lificatio n feule de bannaux ,
d o n n é e aux fo u rs d ’E y g u ie r e s , dans les d eu x pièces
de 1 6 4 1 te 1 6 8 3 , te lo rfq u e c o n fta m m e n t ces fo u rs
étoien t en la plein e p o ffeflion te jou iftan ce de la C o m
m u n au té , tan dis que tous les autres aétes an térieu rs
te p o fté rie u rs, fe t a ife n t , à cet é g a r d , ou p lutôt fo n t
v o ir le c o n tr a ir e , ne fau ro it fu ftire , o n ne d it pas pour
étab lir , m ais m êm e pou r faire p réfu m er une b a n n a lixé d érivée du fie f & d ém em b rée de la S e ig n e u r ie :
co n clu o n s q u e , fous de tels p ré te x te s, l’A r r ê t du z 1
Ju ille t 1 7 7 6 , n ’a pas pu préju ger féo d ale la b a n n a lité
des fours d ’ E y g u ie re s : c o n clu o n s e n fin , q u e dans le
dpute m ê m e , il auroit fa llu fe d écid er en fa v e u r de
la liberté j in dubio pro libertate refpondendum eft.
N
�98
S ixième O bjection.
L e fieur de S a d e , fo rcé de
c o n v e n ir que l'in féo d atio n de i u i ne p a rle , n i de
fo u rs b an n au x , n i m êm e d’aucun fo u r , fait des dif~
fertatio n s c o n je é tu ra le s, en difant que R a im o n d B e r e n g e r , q u i fu t l'auteur de cette in féo d atio n , n ’étoic
pas feu l S e ig n e u r de la terre d ’E y g u ie re s ; C|u’il y a v o it
d'autres c o -S e ig n e u rs q u i p offéd oien t différents droits
dans cette t e r r e , & q ue q uan d la M a ifo n de S a d e
acq u it la c o -S e ig n e u rie , en 1 4 1 6 , la b an n alité des
fou rs pouvoit avoir été vendue ou inféodée à la C o m
m u n a u té , par celu i des c o -S e ig n e u rs à q u i elle ap~
p arten o it.
R
é p o n s e s . E ft - c e d o n c avec des idées fy fté m a -
tiques , & des p réfo m p tio n s dém en ties par tous les
t it r e s , q u e les b an n alités féo d ales s’étab liffen t ? A v e c
un pareil e x p é d ie n t, il n ’y au ro it pas un feu l S e ig n e u r
de fie f q u i ne fû t en état de faire fu b ir au x hab itan ts
de fa S e ig n e u rie , le jo u g de telle b an n alité q u 'il v o u d ro it in tro d u ire. L e fieur de Sade a beau pren dre des
circu its & des détours ; il a b eau dire q u 'il p a r o ît q u a
l'ép o q u e de l’in féo d atio n de i u i , la terre d ’E y
gu ieres étoit pofledée gg.r plu fieu rs c o - S e ig n e u rs ,
tan dis que tout an n o n ce que R a im o n d B e re n g e r étoit
feul en pofTeffion de cette terre ; il a beau fo u ten ir q ue
la b an n alité pouvoit avoir été ven d u e ou in féo d ée à la
C o m m u n a u té des h a b ita n ts \ ce n ’eft pas fur des appuis
fi m o b ile s , fur des allégation s fi h a fa rd é e s , que la
Ju ft ic e p eu t affeoir fo n ju g e m e n t. E n u n m o t , le
G *'
99
fieu r de Sad e a -t -il un (eul titre q u i m o n tre que
jam ais la b an n alité des fo u rs d ’E y g u ie re s ait été fé o
dale ? a -t-il m êm e un feul aéte de pofTeffion à ce fujet ?
Il n ’en a aucun. Il rég n é le plus p ro fo n d filen ce, à cet
é ç a r d , & dans fo n titre d ’in fé o d a t io n , & dans Tes
a é te sd e fo i & h o m m a g e , & dans fes av eu x &c d é n o m
b re m e n ts, & dans les reco n n o iffan ces q u i lu i o n t été
paffées par la C o m m u n a u té . C o m m e n t & p ar q u el
é to n n a n t p r iv ilè g e , le fieu r de S a d e a - t - il pu o b te n ir
p lu s, avec ce filen ce dans tous fes titres, q u ’il n ’a u ro it
été en d ro it d e fp é r e r , s’il y étoit fait m e n tio n e xp re ffe
des fo u r s , p u ifq u e , fu iv a n t la Ju r ifp r u d e n c e con fi
ra nte de P r o v e n c e , cette c la u fe , cïim fu rn is & molendinis , n e fuffit pas p o u r in d u ire la bannalité ?
D ifo n s le d o n c ; fo n feul t it r e , c'eft l ’a lié n a tio n
faite par la d é lib é ratio n du 1 4 O é to b r e 1 7 1 6 , &: par
les a êtes d ’o p tio n s fu b féquen ts : fa feu le po fT effio n ,
c ’eft celle qui a ce titre p o u r fo n d e m e n t. M a is ce t it r e ,
m ais cette pofTeffion, fo n te e q u ’ il y a de plus fo u d ro y a nt
p o u r fo n fy ftê m e . Il en réfu lte q u e fes A u teu rs o n t
r e c o n n u , en 1 7 1 6 , que la b a n n a lité des fo u rs n ’étoic
p o in t d érivée du fief. A u t r e m e n t , ils n ’au ro ien t pas
m an q u é d ’exercer alors le retraitféo d al,au lieu d ’ach eter
les action s & les droits des créan ciers de la C o m m u
n auté , pou r acq u érir cette b an n alité . P o u rq u o i d o n c
le fieu r de S a d e , q u i ne polie de que fur un titre q u i
c o n tie n t cette r e c o n n o ifla n c e , p ré te n d -t-il des d ro its
q u e ce titre m êm e lui re fu fe ? & par q u el é tra n g e
re n v e rfe m e n t v e u t-il q u ’on d é p o u ille la C o m m u
n a u té , de la facu lté que tous les R é g le m e n ts de P r o -
�4
-
H
io o
v en ce lu i a flu re n t, lo rfq u e fa p o fleflio n m êm e $ eleve
fi h au tem en t contre fa préten tion ?
que la C o m m u n a u té s’a d re fta , en 1 6 7 5 , au S e ig n e u r ,
pour la c o n ftru é lio n du tro ifie m e f o u r , 6c lui p aya
p areillem en t l’in d e m n ité .
S eptième O bjection.
L e fieur de S ad e fo u tie n t
que la c o n ceflio n faite, en i y y i , par la C h a m b re d es
C o m p te s à la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , prou ve q u e
la b an n alité des fo u r s , étoit une bannaliré féo d ale ,
6c q u ’autrem ent la C o m m u n a u té n ’au ro it pas eu
b e fo in de cette co n ceftio n .
R éponses . C e
n ’a p o in t été, à raifo n d’ une b a n
nalité féodale n i a u tre , que la C o m m u n a u té a o b te n u
la con cefG on de i j j z . Il éto it q u eftio n pou r elle de
faire co n ftru ire , à fes f r a i s , un fécond fo u r , fu r un
fo l qui fa ifo it partie des rem parts de la V ille . C e fo l
étant cen fé ap p arten ir au R o i , la C o m m u n a u té de
m an d a q u ’il lu i fû t con cédé. V o ilà tout ce q u o n peut
in fé re r du titre de 1 5 j z. N ’eft il pas fin g u lie r q u e
le fieur de Sad e ch erch e à s’en p r é v a lo ir , p o u r
en in d u ire l’établilTem ent d ’une b an n alité féo d ale
R éponses .
Q u ’im p o rte que la C o m m u n a u té ait
été fo u m ife à des droits d ’in d e m n it é , à des lods 6c
ven tes * à un c e n s , par rapp o rt au x terrein s fu r le fquels fes fo u rs o n t été con ftru its ? L a b a n n a lité a -t-e lle
q u elq u e ch o fe de co m m u n avec des d ro its de cette
e fp e c e ? C o m m e n t la ftip u la tio n ou la q u ittan ce d e
ces d ro its, p o u rro it-e lle être regard ée c o m m e un titre
c o n ftitu tif de b a n n a lité ?E n fin ,d è s q u ’à l’é p o q u e de la
c o n ftru é tio n des fo u r s , il n ’a n u llem en t été q u e ftio n
d e b an n alité v 6c q u e la C o m m u n a u té les a fa it e lle m êm e co n ftru ire p o u r fon propre a v a n ta g e , par q u e lle
b ifarre Ju rifp ru d e n c e fe ro ie n t-ils d even u s b a n n a u x ,
fans au cun a£te q u i les eût créés tels ? 6c par q u e l
p r o d ig e , n ’y ayan t p o in t de b an n alité fé o d a le , au ro ito n cep en d an t vu fa b an n alité féo d ale palier à la C o m
m u n au té ? N e fo n t-c e pas-là au tan t de paradoxes £
d o n t il n y eft pas d it u n feul m ot ?
N euvième O bjection.
HurTiEME O bjection.
L e fieu r de S a d e argu
m en te du p aiem en t de l’in d em n ité p o u r le fo l fu r
leq u el le féco n d fo u r a été c o n ftru it : il argu m en te
d ’un A rrê t du P a rle m e n t d ’ A ix du 6 Ju ille t 1 6 / 8 ,
q u ’il ne rap p o rte p o in t , mais par leq u el il d it , q u e
la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s fu t c o n d a m n ée à p a y e r
au S e ig n e u r le cens auquel elle s’étoit fo u m ife en
vers
le R o i p o u r le m êm e fo l : il arg u m en te de ce
L e fieu r de S a d e in fifte
fur le P ro c è s-v e rb a l de 1 6 4 1 , 6c fur la D é c la r a tio n
des D o m a in e s de la C o m m u n a u té de 1 6 8 3 . I l c o n
v ie n t q u e le d én o m b re m e n t de 1 6 8 9 , 6c les autres
aétes, n e parlent p o in t de b a n n a lité ; m ais il fo u tie n t
que ce file n ce ne peut lu i p ré ju d icie r.
R éponses.
C e fero it re v e n ir 6c s’ap p é fan tir fu r
des détails in u t ile s , que de c o m b attre é te rn e lle m e n t
�les faufles in d u & io n s que le fieu r de S ad e s'efforce de
tirer de q uelq ues én on ciation s. T o u t , dans cette a f
fa ire , éleve une vo ix éclatante qui p u b lie que jam ais
la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s ne co n n u t de b an n alite
féo d ale pour les fou rs. C e tte vérité m a r c h e , pour
a in fi dire , de fïécle en fïé c le , à l’om bre de fa p reu ve ,
dans une fuite n o n -in te rro m p u e de pièces a u th e n ti
qu es. L e s allégation s m êm es q u ’on épu ife po u r la
c o u v rir de n u a g e s , ne p eu ven t fe rv ir q u i la m ettre
dans un plus gran d jou r. E n c o re une fo is , le P ro c è sverb al de 1 6 4 1 , u n iq u em en t re la tif à ce q u i fe p ratiq u o it a lo r s , ne p ro u ve autre ch o fe , fi ce n ’eft q u e
la C o m m u n a u té r é g lo it , co m m e elle le v o u lo it , la
rétrib u tio n payable par les habitants q u i faifo ien t cuire
leu r pain à fes fou rs ; d ’où il fuit que ce n ’étoit pas u n e
b an n alite fé o d a le , laqu elle n’auroit pasécé fu fcep tib le
de plier ain fi au gré des habitants q u i y au roien t été
affujettis. L a D é c la ra tio n de 1 6 8 3 an n o n ce feule
m e n t que la C o m m u n a u té attach oit e lle-m êm e , 5 c
p ar une fo u m ifiio n v o lo n t a ir e , une b an n alité c o n
v e n tio n n e lle 5c paffagere aux fours qu elle p o fled o it.
L e d én o m b rem en t de 1 6 8 9 fait la co n d a m n atio n du
fîeu r de S a d e , 5c lu i-m êm e la p r o n o n c e , lo rfq u ’il
re c o n n o it que ce d én o m b rem en t ne fait n ulle m en
tio n de fou rs b an n au x. E n f i n , tous les autres t it r e s ,
tous les b a u x , jufti fient que la C o m m u n a u té im p o fo it
telles co n d itio n s q u e lle ju g e o it à p ro p o s, 5c la plu
part , qu elle laiffo it aux habitan ts la facu lté de faire
cu ire leur p ain ailleurs q u a fes fo u rs.
D ixième O bjection.
L e fieu r de S a d e r e n o u
velle fes efforts pour co m b attre les préjugés v ié to rie u x
q u i réfultent des A rrêts du C o n le il en fa v e u r de la
C o m m u n a u té .
R éponses.
C e s A rrêts fo n t pro d u its. Tls ré p o n
den t fo lid em en t par eux - m ê m e s , à tous les rat
io n n e m e n ts du fieu r de S a d e . L a C o m m u n a u té d ’E y g u ieres ne crain t pas de d ir e , que q u a n d le C o n fe il
les aura fous les y e u x , la fagefle de cet a u g u fte T r i
b u n a l y verra portée d ’avan ce , 5 c dans les term es les
plus fo rm els , la d é cifio n q u ’il d o it p ro n o n c e r.
O nzième O bjection.
L e fieu r de S a d e , fe n tan t
b ien q u e q u an d m êm e fa préten d ue b an n alité fé o d a le
au roit e x if t é , elle fe fero it étein te , en paflan t à la
C o m m u n a u t é , p réten d q u ’on ne p eu t rien c o n clu re
d e -la pour le rachat. Il fait u n e d iftin é tio n fu b tile .
« L a C o m m u n a u té 5 c les h ab itan ts f o n t , d it - il,d a n s
53 le cas de deu x êtres différents : la b a n n a lité ap p ar3» tien t au C o r p s , 5c les M e m b re s fo n t fournis à la
» b an n alité : n u l h ab itan t n e fe ro it en d ro it de c o n f« truire un fo u r dans fa m aifo n 3 n u l h ab ican t n e
» p o u rro it aller faire cu ire a un autre f o u r , en frau d e
» de la b an n alité. A i n f i , c o u c lu t - il, le raifo n n e m e n c
» de la C o m m u n a u té p o rte fu r u n e fau lfe fu p p o » fitio n . »
R
éponses
. L e s L o i x n e c o n n o iffe n t p o in t cetre
m étap h yfiq u e q u i s’é v ap o re en fe fu b tilifa n r. N o n 9
V
�10 4
la C o m m u n a u té & les H ab ita n ts ne p eu ven t pas être
regardés ici com m e deux êtres différents. Q u a n d , dans
les an cien s b au x des f o u r s , la C o m m u n a u té , par
l'o rg a n e de fes A d m in iftrateu rs , co n ven o ic q u ’il
fero it payé une rétrib u tio n po u r le fo u rn a g e , c’éto ie n t cous les H ab ita n ts en corps 6c en p a r t ic u lie r ,
univerfim & fn gu latim y q u i fe foum ectoient à ce
p a ie m e n t, fu ivan t les claufes 6c co n d itio n s ftip u lées. C e s baux , co m m e o n l a v u , laiflo ien t la lib erté
à chaque H a b ita n t, d’aller faire cuire fon pain ailleurs
q u ’aux fours de la C o m m u n a u té ; en forte q u ’il n’y
avo it p o in t de b an n alité réelle. M a is fi tous les H a
bitants y a vo ien t été en ch aîn és par des ftip u latio n s
rigo u reu fes , s’ ils avo ien t été fournis à l'o b lig a tio n
ftriéte de faire cu ire leur pain anx fours de la C o m
m u n au té , fans p o u v o ir aller a ille u rs , fous une peine
fix ée , l’efpece de ban nalité qui auroit été le réfultat
de ces ftipu lation s 6c de cette fo u m iffion , n au roit dû
fo n exiften ce q u ’à la co n v en tio n de la C o m m u n a u té ,
6 c q u ’à la vo lo n té des H a b it a n t s , fans rien ten ir
6 c fans dépen dre en aucun e m an iéré du F ie f ou de la
S e ig n e u r ie , com m e il a été d ém o n ftra tivem en t éta
b li dans les d ifcu lh o n s précédentes. E n ce c a s , ch aq ue
H a b ita n t auroit fans doute été o b lig é de faire cu ire
au x fours de la C o m m u n a u té ; m ais ce n ’eût p o in t
été à caufe d’une b an n alité féod ale ; c’ eût été u n i
q u em en t par la lo i de l’im p o fitio n que la C o m m u
n au té au roit f a it e , en ufant du droit q u ’o n t les corps
d ’H a b it a n t s , en P ro v e n c e .
R|en donc de mieux fondé que le raisonnement
de
d e la C o m m u n a u t é , c^uand elle fo u tie n t, q ue d an s
la fu ppoficion m êm e ou la b an n alité des fours au ro it
été o rig in a ire m e n t fé o d a le , cette b an n a lité auroit d i t
paru avec tous fes c a ra é te re s, dès le m o m en t que la
C o m m u n a u té en au ro it fait l ’a c q u ifitio n . C e tte a c q u ifitio n n ’eût été, co m m e on l’a o b fe r v é , q u e la lib é
ratio n de la fervitu d e. C a r , fu iv a n t les p rin c ip e s , u ne
fe rv itu d e une fois éteinte ne peut plus fe fu r v iv r e à
e lle - m ê m e , fervitus fem el extincla non revivifcit.
« Il fu ffiro it, d it le n o u v e au C o m m e n ta te u r des
» Statu ts de P ro v e n c e , t o m e i , p ag e z j6 , §. i j ,
« il fufliroic que la b an n alité fu t parven u e à la C o m 53 m u n au té , afin q u e la fervitu d e fu t é t e in t e , fu i»* van t la r é g l é , nul ne f e fe rt a foi-m êm e : u ne b a n » n alité alors n e peut a v o ir u ne n o u v e lle e x ift e n c e ,
q ue par l ’im p o fïtio n que la C o m m u n a u té en fa it
« fur elle-m êm e à fes H a b it a n t s , o u par la v e n te
33 q u ’elle en paffe en fa v e u r d ’un créan cier o u d ’un
»3 acq uéreu r. M a is une telle v e n te n e peut être faite
» q u e lous la loi du rachat perpétuel & impreferip »3 tihle des bannahtés aliénées à p r ix d'argent. « C ’e ft
ce que l ’A u te u r appuie fur l’un des A rrê ts du C o n feil qui o n t été rapportés. S a d o étrin e au refte eft
la m êm e que celle de l ’A u te u r des d ro its fe ig n e u riau x , en P ro v e n c e , titre du d é g u e rp iffe m e n t ,
§. p rem ier , où l ’on tro u ve cité un Ju g e m e n t ar
bitral du i j M a i 1 7 3 3 , q u i eft c o n fo rm e au p r in
cipe.
L ’efpece de b an n alité q u e la C o m m u n a u té au
ro it elle m êm e créée , au ro it d o n c été très-d ifféren te
O
�7o6
de la p rem ière q u o n fu pp ofe féo d ale par fo u o r i
g in e . I l y au roit de rab fu rd ité à d ire , que la d e rn ie re
fe ro it forcie des cendres de celle q u i éto it an éan
tie. E n u n m o t , la fo u m iffio n vo lo n taire d ’un corp s
d ’H a b ita n ts à u n e im p o fitio n q u ’il fe m et lu i-m êm e ,
p o u r l’in térêt co m m u n , efi: par fon eflfence &c par
fa n a t u r e , très-différente de cette b an n alité féo d a le
d o n t les H a b ita n ts d ’u ne S e ig n e u rie fo n t fo rcés de
p o rter le j o u g , pour le profit d u S e ig n e u r. L ’u n e
prend fa fource dans le lib re arb itre des redevables
q u i relien t tou jou rs les m aîtres de s’en affran ch ir :
l ’autre tire fo n o rig in e d ’un titre de rig u e u r q u i les
a iîu je t t it , fans q u ’ils puiffent fe fo u ftraire à la fe rv itu d e . Il n ’e ftd o n c pas perm is de c o n fo n d re des chofes fi difparates*
D ouzième O bjection.
L e fieu r de S a d e n e
crain t pas d’ajouter , q u ê ta n t q u e la C o m m u n a u té a
pofTédé les fo u rs , la b an n alité féodale a été fu b fiftan te de d ro it & de f a i t , & que cette b a n n alité étan t
fo rtie des m ain s de la C o m m u n a u té , p o u r ren trer en
celles du S e ig n e u r , elle n ’a fait que fe réu n ir au f ie f
d o n t elle a v o it été d ém em b rée lo n g t e m p s aupara> v an t.
R éponses. L e
fieur de Sad e m arch era d o n c to u
jou rs de fu p p o fitio n s en fu p p o fitio n s. Il fu p p o fe q u ’il
y a vo it u ne b an n alité féodale par fo n o rig in e , tan
dis q u ’il efi: d é m o n tré , que jam ais cette b an n alité
107
n ’exifta. Il fu pp ofe q u e cette préten d ue b a n n a lité fu t
détach ée de fon f i e f , & ac q u ife p a r la C o m m u n a u t é ,
'ta n d is que fes propres t it r e s , a in fi q u e toutes les a u
tres p iè c e s , d ém o n tren t le co n tra ire . Il fu pp ofe q u e
les habitants on t été fournis à la m êm e b a n n alité , après
co m m e avan t la prétendue a c q u ifitio n ,ta n d is q u e tous
les bau x ju ftifien t q u ’ils a v o ie n t la lib e rté d ’aller faire
cu ire ailleu rs.
L o i n d o n c toutes ces idées q u e le fieu r de S a d e jette
au h afard , pou r colo rer fa ch im e re de b a n n a lité fé o d a le d o in tous ces prétextes q u ’il accu m u le p o u r perfuad er que la C o m m u n a u té d ’ E y g u ie re s a a c q u isd u S e i
g n e u r ce q u ’il efi: pro u vé q u ’elle n ’a jam ais pu a c q u é rir,
& pour faire e n te n d re , q u ’elle n ’a m êm e fa it q u e d e
v e n ir par fo n a c q u ifitio n , le d é p o fita ire & le fe q u e tlr e
d ’une b an n alité q u i n ’efl: q u ’un être de raiforn
E t co m m e n t le fieur de S a d e peut il d ire fé rie u fe m e n tq u e la p réten d ue b a n n a lité , en fo rtan t des m ain s
de la C o m m u n au té,p o u r rentrer en celles d u S e ig n e u r ,
n ’a fait q u e fe ré u n ir à fo n f ie f ? A - t - il d o n c o u
b lié le titre en vertu d u q u el il po fled e ? Q u e l e fi
ce titre? N ’eft-ce pas la d é lib é ratio n de la C o m m u
nauté du 1 4 O & o b r e 1 7 1 6 ? N e f o n t - ce pas les
aétes d ’option s de 1 7 1 7 & 1 7 1 5 ? O u p lu tô t, n ’efl: c e
pas l’a c q u ifitio n que fo n auteur a faite de la créan ce
du fieu r de M ilau de Cornillon , créancier alloué en
l'article premier de UArrêt du Confieil rendu fiur la vé
rification des anciennes dettes de la Communauté y le
z 4 Ju ille t 1 7 1 4 , & n e fo n t -c e pas les autres adtes
�par lefquels Tes peres fe font rendus ceflionnaires des
portions qui appartenoient à d’autres créanciers par
l’option qu’ils avoient faite > L e (leur de Sade repré
fente nécelfairement ces divers créanciers ; il a leurs
droits, mais il n’en a pas d autres ; il eft leur ayant
caufe ; il ne poflede que ce qu’ils polfédoient , & que
de la même maniéré. C e n’eft par conféquent pas
comme Seigneur du fie f, mais feulement comme
ceftionnaire des particuliers qui avoient été colloqués,
qu’il jouit de la bannalité. Où eft donc le titre de la
réunion féodale ? D e pareils fantômes en impofer ont-ils à la fagelfe du Confeil l
D erniere O bjection. L e fieur de Sade allégué
qu’après l’Edit de 17 4 9 , concernant les acquifitions
des gens de main morte, la Communauté d’Eyguieres.
étoit encore moins en droit d’exercer le rachat de
la bannalité , & que cette Communauté , loin de fe
plaindre de i’Artêt du x 1 Juillet 1 7 7 6 , devroits’applaudir de la difpofition qu’il porte.
R éponses. Quel rapport l’Edit de 17 4 9 a-t-il
avec la faculté de rachat que le droit public 6c mu
nicipal de Provence aftîire aux Villes 6c Commu
nautés d’Habitants de ce pays, pour fe libérer des
bannalités, 6c autres redevances univerfelles quelles
ont été forcées de fubir, dans des conjonctures cri
tiques, pour acquiter leurs charges? C et Edit con
tient-il une feule difpofition qui y foit relative ?
À
xi
109
* K
A
le g a r d d e la p réten d u e fa v e u r q u e l ’A r r ê t d u
Ju ille t 1 7 7 6 a c c o r d e , fu iv a n t le fie u r de S a d e ,
à la C o m m u n a u té d ’E y g u ie r e s , il fau t c o n v e n ir q u e
c ’eft une m an iéré b ien étran ge d e g ra tifie r u n co rp s
d ’h ab itan ts q u i réclam e la p ro te ctio n des lo ix , q u e
d e la m ettre dans l’im p u iffan ce d ’é v ite r fa c o n d a m
n a tio n .
T o u te s les o b je ctio n s du fieu r de S a d e n e fo n t
d o n c q u ’un e n ch a în e m e n t de p ré te x te s, les uns a b fo lu m e n t fau x par les p étition s de p rin cip es q u i en fo n t
la b a fe , les autres fin g u lie rs 6 c abfurdes par les p ara
d o xe s 6c les ren verfem en ts d'idées q u i en fo n t l’a p
p u i, to u sé v id e m m e n t illu fo ire s par d e sra ifo n n e m e n ts
q u i c h o q u e n t la r a i f o n , par des in terp rétatio n s q u i
d iv ife n t la lo i co n tre e lle - m ê m e , 6c par des c ita
tio n s q u i n ’o n t au cu n e a p p lic a tio n à l’o b je t de la
q u e ftio n .
C o n c lu o n s , i ° . que l’A r r ê t du x x J u ille t 1 7 7 6 ,
q u o iq u ’il ne paroiffe q u ’in te r lo c u to ir e , re n fe rm e u n
p ré ju g é d é fin it if, de fo rte q u e la C o m m u n a u té fe
tro u v e d a n s la n éceftitéd e pren d re la v o ie d e c a ffa tio n ;
i° . q ue d ’a ille u rs, regard é co m m e un fim p le in te r lo
cu to ire , cet A r r ê t n ’en fero it pas m o in s fu fc e p tib le
d ’être attaq u é par la m êm e v o ie ; 3 ° . q u e l ’A r r ê t d u
C o n fe il du x 8 F é v rie r 1 7 4 1 , c o n fir m a tif de l ’O r
d o n n an ce de M . l’In te n d a n t du x j N o v e m b r e 1 7 3 9 *
n ’a ju g é que la q u eftio n du rach at c o n v e n tio n n e l des
fo u rs, fans rien ftatu er fur le rach at lé g al de la b a n n a
lité ; 4 0 . q u ’ain fi les c h o fesétan t e n tiè re s, p a rra p p o rt
4 O
�^
'
110
à ce rachat l é g a l , co m m e il réfulte de l'A r r ê t m êm e
d u i i Ju ille t 1 7 7 6 , il faut ju ger du m érite de cec
O n c o n v ie n t que l’in térêt e fl la m efu re des a û io n s ;
A r r ê t , par les prin cipes & les réglem en ts de la m a tiè re ;
u n in térêt fo n d é fur titre ; tel eft l’in térêt que fo n t
& q u e p u ifq u ’il a été rendu par c o n tra v e n tio n à ces
p rin cip es ôc à ces réglem en ts q u i font co n lig n é s dans
les O rd o n n an c es gén érales du R o y a u m e , & dans les
A rrê ts du C o n fe il de 1 666 , 1 6 6 8 , 1 7 0 1 & 1 7 3 o ,
a in li que dans la D écla ratio n de 1 7 6 4 * il d o it être
v a lo ir les P ro cu re u rs du p ays. Q u e lle d ifférence d e
caffé , & la C o m m u n a u té ad m ife à exercer le rachat
tel q u ’elle le dem an de.
d roits d u p a y s , p ar-to u t o ù ces d roits fe tro u v e n t
m ais il f a u t , en g é n é r a l, q u e ce fo it un in térêt r é e l ,
p o fitio n entre ceux-ci & les S y n d ic s des P ro p riétaires
des fiefs i
L e s p re m ie rs, outre l’a u to rifa tio n g é n é ra le q u ’ils
o n t par leur titre f e u l , pour p ren d re la d é fe n fe des
m e n a c é s , fo n t en co re fp é cia le m e n t au to rifés
par
l ’A r r ê t du C o n fe il du 1 4 N o v e m b r e 1 7 3 0 , & p a r
Il ne refte plus q ue q u elq u es o b fervatio n s à faire ,
to u ch an t l’in terven tio n des S y n d ic s , n o n de la N o bleffe de P r o v e n c e , m ais des Seign eu rs féo d au x.
I l doit p aroître é to n n a n t,q u ’ap rèsu n e d élib ératio n
auffi fagem en t m o tivée que celle q u i a été prife dans
l’ A ffe m b lé e gén érale des C o m m u n a u té s du pays de
P ro v e n c e , en 1 7 7 6 , les S y n d ics des S e ig n e u rs fé o
l ’article h u itiè m e de la D é c la ra tio n du 8 F é v r ie r
1 7 6 4 , *> à fe p o u r v o ir , en leur n o m , p o u r fa ire
d au x ayen t cru d evo ir paroître con tre les P ro cu reu rs
des gens des trois Etats du pays.
« m unau tés. » C ’eft d o n c la lo i m êm e q u i les ap
E n v a in ces S y n d ic s p réten d en t-ils a v o ir un in té
Ôc ce f e r o it , de leur p a r t , m é c o n n o ître l’u n e d e
rêt q u i les au torife à in te r v e n ir , fu r le fo n d e m e n t
q ue les Seign eu rs des fiefs fç v e rro ie n t exp olés à des
p r o c è s , fi la C o m m u n a u té d ’E y g u ie re s é to lt ad m ife
>» liq u id e r les cap itau x q u i fe ro n t dus par ch aq u e
» C o m m u n a u t é , pour le rachat ôc l’e x tin é tio n
» des b a n n a lité s , à en fa ire faire le re m b o u rfe »> m e n t ,
ôc à p ro cu rer l’im p o fitio n des fo m m es
» q u ’ils au ro n t avan cées à la d é ch arg e des C o r n pelle dans les affaires telles q u e celle d o n t il s’a g i t ,
leurs o b lig a tio n s , q u e de ne pas rép o n d re au v œ u
q u e lle leur e x p r im e , en leur o ffran t cette fa c u lté .
L e s S y n d ic s des P ro p rié taire s de fiefs o n t - i l s u n
à faire le rachat qu ’elle d em an d e. C e t in térêt a été
p e f é , dans l’A ffem b lée des E ta ts q u i a ch arg é les
P ro cu reu rs du pays de fo u ten ir la réclam atio n de la
fem b lab le in térêt à d éfen d re ?
C o m m u n a u té d ’ E y g u ie re s , & fans doute il a été re
gard é com m e n u l, com m e in fo u te n a b le , p u ifq u e la
fien n es. Ils p re n n e n t les m êm es c o n c lu fio n s , ôc ils
d élib ératio n a paffé pou r d éfen dre l’in térêt co n traire.
A u r e ft e , ces S y n d ic s ne fo n t pas m ie u x fo n d é s
dans leurs d e m a n d e s, q u e le fieur de S a d e dan s les
e m p lo y e n t les m êm es m o y e n s. L e u r req u ête n ’e ft
�I I 2#
q u e le fo m m aire de celle du S e ig n e u r d ’E y g u ie re s.
O r il eft dém ontré que la p réten tio n du h eu r de
S a d e n ’eft q u ’un édifice fans fo n d em en t.
L e fore
de fo n fy ftê m e fera d o n c celui du fyftêm e de fes
parti la ns.
Q u e les S y n d ics des S e ig n eu rs de fiefs c o n fid e ren t q u ’il n ’eft ici queftion que d ’une b an n alité c o n ftitu ée à prix d ’a rg e n t; q u ’il eft dans l’ordre ôc de to u
te ju ftic e , que la c o n ftitu tio n d ’une b an n alité de ce
gen re , n ’étant pas différente de celle d ’ une fim p le
r e n t e , la facu lté de rachat en foit la co n d itio n eflentie lle ; que le S e ig n e u r du lieu n ’a pas plus de p riv i
lè g e , à ce lu je t, que tout autre p articu lier ; q u e le
P o fftffe u r étant rendu parfaitem en t in d em n e par le
rem b o u rfem en t du prix ôc des a c c e flo ire s, il n ’a a u
cu n lieu de fe plain dre ; que fans la faculté de rachat,
les bannalités telles que celle d o n t il s’a g it , feroien t
des ufures crian tes; que les S eig n eu rs o n t eux-m êm es
le plus gran d intérêt à la lib ératio n des C o m m u n a u
tés j & , fous tous ces points de v u e , les S y n d ic s de
ces S eig n eu rs reco n n o îtro n t q u ’ils fo u d e n n e n t u n e
I I J
m in iftr a tio n , p arco u rt toutes les parties de d é t a il,
p o u r m ie u x faifîr l ’c n fe m b le , q u i , e n fin , m éd ite ôc
a p p ro fo n d it l’a v e n ir co m m e le p r é fe n t, jufquà ce
q u e lle fo it parven u e à ce p o in t h eu reu x où le b ie n
eft le m o in s altéré par le m é lan g e du m al.
L e s rég lem en s q u ’in v o q u e la C o m m u n a u té d ’E y
g u ie r e s , fo n t le fru it de cen t ans de ré fle x io n ôc d ’ex
p é rie n ce . Ils veu len t q ue les C o m m u n a u té s d ’H a b i ra n ts, en P r o v e n c e , aien t la facu lté p erp étu elle de fe
lib é re r des ban n alités ôc autres droits o n é re u x q u e le
m alh eu r des tem ps a fait im p o fe r fu r elles. M e ttre à
cette facu lté des e n tra v e s, ce fero it e n ch a în e r la l o i ,
ce fero it m an q u er aux vues paternelles d u S o u v e r a in ,
ce fero it ro m p re la d ig u e (ans la q u e lle tou t fe ro it
en traîn é dans la c o n fu lio n o u dans l’a rb itra ire , p a r
le to rren t des viciflitu d es.
Q u e les peuples de P ro v e n c e fe raffin en t d o n c , ôc
q u ’en m êm e-tem p s les S e ig n e u rs de fiefs ceffen t d e
s’allarm er : le C o n fe il de S a M a je ft é , en caffan t
l ’A rrê t du P arle m e n t d ’A i x , n e fera q u e ré ta b lir
dans fa v i g u e u r , la lé g ifla tio n q u i fait le falu t d e
R am en o n s don c cette affaire im p o rtan te à fon v é
ritab le afpeCt. C ’eft la loi qui co n c ilie tous les d ro its,
tous les intérêts. E lle eft l’o u v ra g e de cette haute fa*
geffe q u i co m b in e les avan tages avec les in co n v é n ie n s , q u i p révien t les abus ou les reflerre dans les
cette P ro v in c e : la d é c ifio n q u i in te r v ie n d r a , fera
l ’un des effets lïg n alé s de cette p ro te ctio n b ie n fa ifan te que le S o u v e ra in é q u itab le fa it re ffe n tir à
fes p e u p le s, depuis le cen tre ju fq u ’au x extrém ités
de l’E m p ire . S a M a je fté v ie n t de b rifer le jo u g d e
la fervitu d e p erfo n n elle , dans l’éten d u e de fes
D o m a in e s , ôc par cet e x e m p le , d e rap p eller à la
born es les plus étro ites, q u i , dans les objets de l’ À d -
lib erté fr a n c o ife , tous c e u x à q u i la n aiflan ce fa it
caiife d irectem en t con traire à celle q u ’ils au ro ien t
dû em braffer.
m in iftra tio n ,
P
�d o n n er la q u a lificatio n de ferfs. U n e lo i fi fatu taire &
fi d ig n e du P rin c e m a g n a n im e , d e v ie n t
le p réfage du ju g em en t q u i alTurera aux C o m m u
nautés d’H a b ita n ts en P ro v e n c e , la facu lté q u e
les réglem en s leur offren t de fe procu rer u n a ffran ch iffem en t d ’un autre g e n r e , m ais d ’autant
plus précieux pou r e lle s , q u ’en les fo u lagean t y
i l les m et en état d ’acq u itter
ques.
C O N S E I L
M \
D E S
les
ch arges p u b li
F I N A N C E S ,
R I G A U L T ,
A v o c a t.
E
X
T
R
A
I
T
D U Cahier des délibérations de Vajjemblé'e générale
des Communautés du pays de Provence y convo
quée a Lambejc , au prem ier Décembre 1 7 7 6 y
page 1 5 8
& fuivantes de f Imprimé.
L e d i t fîeur Affefleur a dit que la Communauté d’Eyguieres a préfenté à cette afïem blée, un Mémoire ou Placée
par lequel elle demande l’appui , le fccours 6c l’interven
tion de la Province , dans l’inftance qu’elle fe propofe
de former au Confeil du R o i , en caflation de l’Arrêt du
Parlement du 21 Juillet dernier, q u i , loin d’admettre
ladite Communauté au rachat de la bannalité des fours
par elle aliénée à prix d’argent , fuivant la faculté qui
eft accordée aux Communautés du pays, par la D éclara
tion du R oi du 3 Février 17 6 4 , a adopté une diftinétion
nouvelle, contraire au fens 6c à la lettre de la Loi , à
laquelle il a ajouté une exception ou difpofition quelle
lie contient pas , 6c en conféquence de laquelle il a fait
dépendre l’admiiTion au rachat , des preuves auxquelles
il a fournis la Communauté , au préjudice des maximes
du pays 6c des principes du Confeil du Roi.
Pour que l’aflemblée puiffe fe déterminer avec connoilfance de caufe , il eft nécefTaire quelle foit inftruite des
circon fiances dans lefquelles l’Arrêt eft intervenu.
La Communauté d’Eyguieres poffédoit en 1 7 1 6 trois
fours. On ne connoît point l’origine du prem ier; elle l’a
toujours poflédé, Le fécond fut par elle conftruit fur les
P ij
r
�1 16
remparts, en 1 5 5 1 , en vertu de la concefïion de la Cham
bre des Comptes j de elle conftruifit le troifieme, dans une
maifon qu’elle acheta à cet e ffe t, de dont elle reçut l’inveftiture du Seigneur , par a&e du 17 Octobre 165 5. Cet
a£te fixa le dtoit d’indemnité à raifon de ce troifieme
four , à 50 liv. de dix en dix ans.
Il eft à remarquer, que dans les anciens baux à ferme
de ces fours, la Communauté ftipuloit quelquefois, que
les Habitants feroient obligés d’y venir cuire leurs pains ;
dans d’autres baux , on n’en parloit pas. Le taux du droit
de fournage n’y eft point uniforme. Il y a entr’autres un
de ces b a u x , du 13 Avril 1 6 4 4 , dans lequel il eft dit
que le fermier prendra fon droit de fournage de ceux qui
voudront faite cuire leur pain auxdits fours.
L a Communauté d’Eyguieres forcée , en 1 7 1 6 , de ven
dre fon domaine pour payer fes dettes, ainfi que l’ordonnoit l’Arrêt du Confeil de vérification du 24 Juillet 1 7 1 4 ,
réd ig ea, dans fon Confeil municipal du i 4 0 £tobre de
ladite année 1 7 1 6 , les articles des domaines qu’elle devoit
aliéner à fes créanciers ; elle mit au premier rang les trois
fours , fixa les conditions relatives aux obligations des
pofTefTeurs, le taux du droit de fournage , de fit un article
féparé de la bannalité , c’eft-à-dire, de l’obligation où
feroient les Habitants de venir cuire leur pain auxdits
fours. Elle y ajouta le paéte de rachat, pendant vingt ans,
L ’efKmation fut faite fous ces conditions, à vingt-fept mille
fept cent nonante deux livres , de réduite enfuite , par
un rapport de recours fait en 1 7 1 5 , à dix-fept mille
quatre cent nonante deux livres treize fols. Le Sei
gneur d’Eyguieres n’étoit point créancier originaire
de la Communauté ; il acheta une créance de trois k
quatre mille livres , pour le montant de laquelle il fit fon
Option fur une partie d’un defdits fours; le reftant de ce
-four de les deux autres furent livrés aux autres créanciers
de qui le Seigneur les a acquis.
Il étoit feul poffefïeur des trois fours, en *739 » & ü
fe pourvut pardevant M. l’Intendant, pour faire ordon
ner que la Communauté feroic définitivement déchue du
rachat conventionnel, ce qui lui fut accordé par Ordon
nance du 25 Novembre 1 7 3 9 , qui a été enfuite confirmée
par l’Arrêt du Confeil du 28 Février 1 7 4 1 .
L a Communauté fe voyant déchue du rachat conven
tionnel du eprps matériel des fours , parcequ’elle avoic
imprudemment laide écouler les vingt ans ftipulés dans
le contrat , fe pourvut au Lieutenant d’Arles , en rachat
feulement de la bannalité. Le Seigneur oppofa l’autorité
de la chofe jugée de fin de non-recevoir, foutenant que
l ’Arrêt du Confeil de 17 4 1 , avoir tout jugé , & il fut
débouté de fon exception. L ’affaire ayant enfuite été por
tée au Parlement, après une Sentence arbitrale d’A v o c a ts,
rendue en 1768 , par laquelle ils rçnvoyoient les Parties
au R o i, pour avoir explication de fon intention, la C o m
munauté a prouvé avec évidence, ainfi que le Parlement l ’a
reconnu, que l’Arrêt du Confeil de 1 7 4 1 , ne l’avoit déclarée
déchue de n’avoit pu la décheoir que du rachat convention
n e l, quoique dans fes défenfes propofées au Confeil , l’on
eut fait un mélange bifarre des principes propres au rachat
lé g a l, avec ceux qui dévoient faire réufllr le rachat conven
tionnel , n’ayant jamais été queftion dans le procès au
C o n feil, que de la réformation de l’Ordonnance de M .
l ’Intendant, qui avoit prononcé la déchéance du rachat
conventionnel des fours , & n’ y ayant été formé ni dé
fi
$
�i iS
mande , ni qualité pour le rachat légal de labannalité.
Le Seigneur d ïyg u ieres a d’abord foutenu la fin de nonrecevoir tirée de l’Arrêt de 1 7 4 1 . Sentant enfuite qu’elle
ne pouvoit pas être admife , il a prétendu que le rachat
des bannalirés ne pouvoit appartenir aux Communautés
que pour celles qui avoient été originairement établies à
prix d’arg en t, & non pour celles qu’elles pouvoient avoir
établies fur elles-mêmes, dans le temps de nécefiité , &:
qu’elles auroient enluite aliénées à prix d’argent. Il a encore
foutenu que quand la bannalité aliénée par une Commu
nauté à prix d’argent, avoir été anciennement démembrée
du fief, elle ne pouvoit pas être rachetée , êc il a foutenu
que labannalité des fours d’Eyguicres dérivoit du fief. Il
ne l’a pas juftifié , mais il a défié la Communauté de
prouver le contraire. Mettant enfuite fon unique confiance
dans cette diftinction nouvelle, & dans fon allégation, il
a abandonné ion exception tirée de la fin de non-recevoir,
ôcila appellé in quantum contrâ de la Sentence des arbitres y
pour faire débouter définitivement la Communauté du
rachat.
Celle-ci a prouvé furabondamment, qu’il étoit impolfible que la bannalité pat elle aliénée, fût féodale, puis
que, par l’aéte d’inféodation du fief d’Eyguieres, du 3
Septembre 1 2 1 1 , Raymond B eren ger, Comte de Pro
vence , n’avoitpas même inféodé les fours, &: conféquemment que la bannalité des fours n’avoit jamais fait partie
du fief. Elle a prouvé que le Seigneur n’avoit jamais poffédé aucun four dans le lieu ; qu’il avoit reconnu luimême , dans la tranfaclion du 7 Juin 16^5 , que le pre
mier four exiftoit, depuis que le terroir étoit habité ; qu’il
n’avoit jamais celle d’être entre les mains de la Commu
ne
nauté , & qu’il n’étoit fournis envers lui a aucune ccnfive 9
fervice ni redevance quelleconque , ce qui exclut certaine
ment toute idée de bannalité féodale transférée par le
Seigneur à la Communauté ; qu’ainfi le Seigneur étoit
dépourvu des deux feuls moyens qui peuvent cara&érifer
une bannalité féodale > fuivant le Statut Provençal ,
titre ou pojfejjïon.
Elle a prouvé encore par les divers baux à ferm e, des 2 1
A vril 1 5 6 7 , 1 3 Avril 16 4 4 , 2 1 Avril 16 9 7 ,2 3 Avril 1 69$ êt
autres, que létaux du droit de fournage avoit varié,ainfi que
l ’obligation des Habitants de venir cuire leur pain auxdits fours. Le bail de 16 44 ,ci-defTus rappellé , ne fournée
au droit de fournage de 14 5 pains un , que ceux des H a
bitants qui voudront cuire auxdits fours , ce qui eft évi
demment incompatible avec l’idée d’une bannalité féodale
qui auroit été tranfmife par le Seigneur à la C o m m u
nauté , fous un taux fix e & in va ria b le, vrai caraétere de
la féodalité.
C ’eft en cet état que le Parlement a rendu A rrê t, le 21
Juillet dernier , par lequel il eft ordonné, qu’avant faire
droit à l’appel de la Communauté & à l’appel in quantum
contra du Seigneur, la Communauté juftifieroit, dans fix
m o is, à compter du jour de la lignification de l’A r r ê t , que
la bannalité qui exiftoit avant 1 7 1 6 , a été établie autre
fois en argent en faveur du Seigneur ou d’autres particu
liers , ou crééepar délibération de la Communauté , pour
ce fait ou à faute de ce fa ir e , & c . dépens rélervés.
L a Communauté d’Eyguieres fe plaint de cet A rrêt
qui lui fait fouftrir des injuftices évidentes.
La Province paroîc avoir le plus grand intérêt à le faire
�anéantir , parcequ’il anéantie lui-même les lo ix , les ma
ximes 8c les titres du pays , à la faveur defquels les Com
munautés ont le droit de racheter les bannalités aliénées
à prix d’argent.
L ’Arrêt a adopté une diftin&ion , une exception nou
velle , contraire à la Déclaration du R oi , du 3 Février
17 6 4 , 8c qui ne tend à rien moins qu’à rendre irrachetables toutes les bannalités aliénées par les Communautés.
Il a non-feulement ajouté à la loi une difpofition que
le Souverain n’y a pas inferée , mais il a chargé encore
la Communauté de prouver le contraire de l’exception du
Seigneur ; exception dont celui-ci ne juftifioit pas , contre
laquelle il y avoit des preuves évidentes dans le procès,
8c qui ne pouvoit être regardée par Ja Juftice que comme
une allégation avanturée.
A infi, fuivant cet A rrê t, une bannalité quelleconque',
poffedée par une Communauté , 8c par elle aliénée à prix
d ’argent j à qui que ce f o i t , eft préfumée 8c jugée féo
dale , dérivante 8c émanée du Fief, fans la moindre preuve,
à moins que la Communauté ne juftifïe qu’elle Va créée
p a r délibération 3 8c par une conféquence nécefTaire, elle
eft irrachetable.
Ce faux principe eft véritablement deftru&eur des loix
8c des maximes qui conftituent le droit municipal du
pays fur cette matière.
L a bannalité féodale ne peut être qualifiée telle, que
lorfqu elle appartient au F ief par titre ou par pojj'ejjion
ancienne (Statut de 15 2 0
rapporté par Mourgues) 6c
le taux en doit être invariable. Bien des Seigneurs, en
Provence , oat des fours & des moulins dans leur fief ,
8c faifant partie du f i e f , qui néanmoins ne font pas bannaux
naux , parce qu’ils n'ont jamais eu titre ou pojjeffion de
la bannalité.
Il y a en effet bien des Communautés dont les Habi
tants, dans l’objet d ’augmenter leurs revenus communs,
fe font impofés anciennement la loi d’aller cuire leur pain
aux fours par elles établis ou achetés. Le produit de ces
bannalités improprement dites, tient lieu à ces Com m u
nautés d’une partie des tailles 8c charges qu’elles font
obligées d’acquitter au R oi 8c au pays. U ne bannalité de
cette efpece eft une vraie taille, une rê v e , une impoficion
fur les confommations, quelles peuvenc augm enter, dimi
nuer 8c faire ceffer, fuivant la fituation de leurs affaires.
Il y a donc, en Provence, des elpeces de bannalités qui
n’ont aucun rapport avec les droits du fief, 8c par conféquent l’état du four bannal n’efl point un indice que la
bannalité procédé originairement du fief, 8c encore moins
une de ces préem ptions ju ris & de j u r e y feules capables
de décharger de toute preuve celui qui l’allegue, 8c de
foumettre la Communauté à une preuve contraire; 8c à
plus forte raifo n , une pareille préem ption ne devoit pas
être adoptée,dans le procès delà Communauté d’Eyguieres,
puifque le Seigneur du fief n’a jamais pofTédé les fours, 8c
qu’il n’a jamais eu aucun titre, ni un feul inftant la p o JJeffion de la bannalité, avant l’aéfe de 1 7 1 6 .
Mais le Seigneur d’Eyguîeres eût il prouvé avec évidence,
que la bannalité donc il s’agit avoic été originairement
féodale, ceft-à-dire, démembrée du fief, l’Arrêt n’auroit
pas dû fe difpcnfer d’admettre le rachat. L a Déclaration
du 3 Février 1 7 6 4 , ne renferme aucune am biguité: elle
maintient les Communautés dans le droit de racheter
toutes les redevances en fruits, grains, & tous autres droits,
Q
�ufqueSyC ens^ annalités, quelles juflifieront avoir été acquifes autrefois, foit par leurs Seigneurs, foit par d’autres
particuliers, moyennant des fommes d’argent, ou pour la
libération d’anciens arrérages dûs. La Loi n’admet aucune
diflinélion; elle embraffe toutes les bannalités, de quelque
efpece qu’elles foient, quelle que foit leur origine, ancienne
ou nouvelle, ôc quel qu’en foit le poffeffeur ; elle ne voie
que l’aliénation faite a p r ix d*argent. C ’efl à ce point qu’elle
a attaché la faculté du rachat. Si le R oi avoit voulu mettre
des exceptions à la régie générale établie dans fa D écla
ration de 1 7 6 4 , Sa M ajeflé n’auroit pas manqué de manifefler clairement fa volonté , à cet égard , comme elle i’a
fait, dans l’article 5 , qui contient en termes exprès une
exception au rachat, quant aux tafques ôc levées univerrelies fubrogées aux anciens droits feigneuriaux.
L ’Arrêt a donc tranfgreffé la L o i , en y fuppofant une
difpoftion qu’elle ne contient pas ; ôc ce qu’il y a de plus
préjudiciable aux pays ôc aux Com m unautés, c’eft qu’il
a créé cette difpofition, dans un fens tout-à-fait contraire
aux maximes du droit les plus confiantes, ôc à celles du
Confeil du Roi.
En effet, rien n’efl plus univerfellement connu ôc adopté
dans tous les Tribunaux de Ju flic e , que la réglé qui veut
que celui qui propofe une exception doit la prouver, reus
excipiendo fit aclor. L ’Arrêt l’a méconnue; non-feulement
il 11’a pas fournis le Seigneur d'Eyguieres à prouver ce qu’il
alléguoit, mais il a fournis la Communauté à fournir une
preuve contraire, obligation q u e la L o i nelui impofe point,
ôc qui cft contraire au fens ôc à la lettre même de la Loi.
Si le Confeil du Roi avoit cru devoir ajouter, dans la
Déclaration de 1 7 6 4 , une exception touchant le rachat
des bannalités , fondée fur ce qu’elles auroient pu primiti
vement dériver du fief, il efl certain que Sa Majeflé l’auroit déclarée en termes exprès, ôc auroit expliqué le cas ô£
les motifs de l’exception , comme elle l’a fait dans l’article
5 , à l’égard des tafques Ôc levées univerfelles fubrogées à
d’anciens droits feigneuriaux; Ôc il efl certain encore que
Sa M ajeflé n’auroit pas abandonné les maximes qu’elle a
établies dans l’Arrêt de fon Confeil du 15 Juin 1 668, pour
le cas du rachat des biens aliénés par les Communautés en
franchife de tailles. Cet Arrêt déclare que les Communautés
ont la faculté de racheter les biens par elles aliénés en fran
chife , f mieux le poffeffeur n’aime les foumetrre à la taille»
C ’efl la réglé générale; il y met une exception en faveur
des Seigneurs des fiefs, pour les biens qui ont été ancien
nement démembrés, ôc par eux acquis des Communautés
en franchife de tailles, pour caufe de département, en exé
cution des Arrêts du Confeil. Par cette difpofition , les
Communautés ne peuvent foumettre à la taille, certains
biens par elles aliénés en franchife, lorfqu’ils font poffédés
par les Seigneurs des fiefs qui font dans le cas de l’excep
tion ; mais la même Loi impofe à ceux-ci la charge des
preuves. Il faut qu’ils juflifient l’acquifition im m édiate,
la caufe de cette acquifition , ÔC furtout le démembrement
du fief, par des preuves fpécifiques, ôc par des titres for
mels. Nulle préfomption n’cfl admife, fuivant les maximes
du Confeil du R o i , confignées dans l’Arrêt folemnel du
o Mai 1 7 7 4 , rendu en faveur de la Communauté de M ontfort ôc de la Province, contre M. le Commandeur de Marfeille ôc les Syndics du Corps des poffédants fiefs, qui ont
tenté inutilement de faire admettre le droit de direele,
même de la direcle univerfelle, pour preuve du démem
brement du fief.
�! 24
Il cft donc évident que l’Arrêt du 1 1 Juillet dernier dé
truit les Loix du pays ; qu’il eft contraire aux maximes du
droit qui nous régit, 6c à celles du Confeil du Roi. La nou
veauté qu’il a introduite, coupe racine à tout rachat des
bannalités aliénées par les Communautés du pays à prix
d’argent. En vain le Roi auroit déclaré rachctablcs à per
pétuité les bannalités que les Communautés juftifieront
avoir été par elles aliénées à prix d’argent, en rapportant
pour fondement de leur demande, l’aéle d’aliénation; en
vain Sa Majefté auroit fait annoncer à la derniere alïemblée générale ,'îc defir qu’elle a que fa Déclaration foit exé
cutée, même à la pourfuite du Corps de la Province, li on
laifloit fubfiftcr un préjugé qui décide qu’une bannalité
vendue par une Communauté, eft préfumée dériver du fief,
par cela (eul qu’avant la vente, fes Habitants étoient en
ufage de s’impofer l’obligation d’aller cuire leur pain aux
fours quelle poffédoit; 6c, ce qui eft plus inconcevable
encore, que dans ce cas, cette bannalité cft irrachetable, à
moins que laCommunauté ne prouve quelle l’avoitaliénée
une précédente fois, ou créé elle-même, par délibération,
cette efpece de bannalité préexiftante à la vente,
L ’aflemblée a délibéré que le pays interviendra , en fa
veur de la Communauté d’Eyguieres, au procès quelle a
au Confeil du R o i , pour obtenir la cafl'ation de l’Arrêt du
Parlement d’Aix du 21 Juillet dernier, 6e y foutenir les
maximes du pays 6c les droits des Communautés fur le
rachat des bannalités.
M ç. R I G A U L T , Avocat,
FOCTUfA n*
1EIOIS1
POURLE
MARCEL DE
N
é g o c i a n t
d e
M
S I E U R
•
,
a r s e i l l e
:
C O N T R E
?
L
SIE U R
,
L A U R E N S
Adjudicataire Général des Fermes - Unies de
France.
A
A I X ,
De l’Imprimerie de la Veuve d ’ A u g u s t i n
Imprimeur du R o i.
jffg
De l'Imprimerie de D id q t l’a în é , rue P a v é e , 178 0,
M.
D C C.
L X X I X.
A d ib e r t ,
�££$>
PO UR
le
^
Sieu r M a r c e l d e S t .
N égociant de M arfeille.
C
O
N
T
R
J
e a n
,
E
Le Sieur L â URENs TJAJS1D , Adjudicataire gé
néral des Fermes-Unics de France.
E
N difant que le fieur de St. Jean s'ejt borné à des
thefes générales , fans appro fondir le fonds de la chofe
qu'il devoit s'attacher à éclaircir , l’ Adjudicataire n’a-t-il
pas cara&érifé fa propre défenfe ? N ’a-t-il pas roulé fans
celle dans des généralités vagues , fans ofer entrer en
lice fur le véritable point de la caufe ? C ’eft ce qu’ on fe
propofe d examiner dans cette Réponfe : on verra que
fi d un coté rien n’eR fi foible que ce qu’ il a écrit en
faveur des innovations qu’ il voudroit introduire ? rien n’eft
fi dccifif de 1 autre ? contre fon fyftême ? que certains
�4
aveux que lu force de la vérité lui a arrachés malgré lui :
mais avant que d’entrer en matière , il importe de faire
quelques obfervations préliminaires.
D ’abord que lignifie de la part de l’Adjudicataire la
finguliere affectation d’avoir répété plufieurs fois dans fon
Mémoire , que le procès qu il eft dans la nécejfitè de foutenir pardevant la Cour , efl pendant au Confeil ; que les
Ordonnances défendent à tous Juges , aux Fermiers &
Sous-Fermiers des droits , & à tous redevables , de form er
ou recevoir aucuns débats contre les fixations faites par les
réglemens & tarifs , fous prétexte de c a lc u l, & autrement ;
que le Roi s'en eft réfervé la connoijjance & à fon Confeil ?
Voudroit-il faire entendre , fans ofer l’avancer ouverte
ment , que la Cour efl incompétente , 6c faire craindre
pour l’Arrêt dans le cas où il condamnera fes odieufes
prétentions ? L e fubterfuge efl encore plus greffier que
frivole.
Dans le fait, il n’efl point vrai que les Parties foient
en procès devant le Confeil fur les queftions qui font le
fujet du litige pendant en la Cour. Plusieurs Négocians
de Marfeille ont préfenté des Mémoires au Gouvernement
pour faire ceffer les furexaélions des Prépofés de l’ Adju
dicataire : c’eft par la voie des repréfentations qu’ ils ont
tenté d’obtenir une décifîon qui les raffurât contre fes
eutreprifes ; mais il y a bien loin entre plaider , 6c faire
au Souverain 6c à fes Minières , de très-humbles remon
trances pour ne point plaider. L ’Adjudicataire n’ auroit
pas dû confondre des objets fi diftincts.
Dans le d r o it, les Négocians n’ignorent pas , 6c l’A d
judicataire devroit favoir mieiu qu’ eux , que la Cour elt
le Tribunal vraiment compétent pour toutes les conteflations qui naiffent de la perception des droits des FermesUnies. L ’article premier du tit. n de l’Ordonnance de
16 8 7 , dit en termes exprès, que » la connoiffance de
» tous les différens civils 6c criminels concernant les droits
de
» cution du préfent R é g le m e n t, appartiendra en première
» inflance aux Maîtres des Ports , leurs Lieutenans Juges
j * des Traités 6c autres............ 6c par appel en nos Cours
» des Aides ». A quoi bon fe permettre de chicaner au
mépris d’ une L o i fi claire ?
Qu’ il foit défendu aux Juges 6c aux Parties de former
ou recevoir aucuns débats contre les fixations feites par
les réglemens 6c les tarifs ; c ’eft une difficulté que nous
n’avons aucun intérêt d’examiner. L e ficur de St. Jean
n’éleve aucun débat contre les fixations faites par les ré
glemens : il prétend au contraire que les réglemens
exemptent de tous droits d’entrée 6c de fortie les futailles
fabriquées à Marfeille , 6c deftinées à porter nos vins dans
nos Colonies Américaines ; que c’eft par une innovation
nuffi funefte au Commerce qu’ injufte en elle-même , que
l’Adjudicataire voudroit les y affujetir ; il ajoute fubfidiairement que quand le droit feroit dû , il auroit toujours
à fe plaindre de ce qu’on lui a fait payer trois fois plus
que ne permet le tarif; il n’attaque donc ni les réglemens
ni le tarif ; il les invoque au contraire contre les abus
crians que les Prépofés du Fermier veulent en faire. Or
n’eft-ce pas le comble de la témérité , de mettre en doute
la compétence de la Cour , lorfqu’ il s’agit de favoir dans
quel cas il eft dû des droits , 6c fur quel pied ils doivent
être perçus
L ’Adjudicataire fait fort bien que plaidant il y a quel
ques années contre le fleur JofTerand d’Avignon , au fujet
d’ une furexaétion que fes Prépofés avoient introduite dans
la perception des droits fur les huiles de poi/lon de peche
étrangère , la queftion fut jugée par la Cour. L ’Arrêt qui
le condamna à reftituer le furexigé , avec défenfes de
continuer à l’avenir la perception des droits autrement
que fur le net , 6c non fur le brut , eft du 23 Février
17 7 6 . Il ofa fe pourvoir au Confeil pour en demander
B
1
�• fc
Pag. i
jufqu’à i
& pag. i
5c fuir.
^
6
la caflation ; mais il fait bien encore qu’ il a été débouté
de fa Requête par Arrêt contradictoire le i S Juillet de
l’ année derniere. Après de pareilles épreuves , il fem’ole
que l’Adjudicaire ne devroit plus être allez imprudent pour
élever des doutes fur la compétence de la Cour. On peut
conclure de ces doutes inconfidérés , qu’ il redoute la juftice de fes Jugemens.
L ’exemple du fieur JofTerand peut fervir encore pour
favoir ce qu’on doit penfer du ton d’aflurance avec lequel
l’Adjudicataire attelle que fes perceptions furent toujours
juftes , toujours autorifées, de que s’ il en a été de fa u ffes,
il n a pas attendu \a réclamation pour en ordonner le rembourfement. Celle qu’ il avoic laite fur le fieur Jofferand
étoit des plus fauiTes, de cependant l’Adjudicataire Ta foutenue avec une opiniâtreté inconcevable ; il a fallu aller de
Tribunal en T rib u n a l, de jufqu’ aux pieds du T r ô n e , pour
en avoir raifon.
Par combien d’autres exemples ne pourroit-on pas mon
trer qu’ il n’eft que trop vrai que les peuples gémiflène
fous le poids des furxexactions qui font une fuite des in
terprétations arbitraires que le defir de s’avancer dans les
emplois infpire aux fubalternes de la Ferme. Qu’on jette
i les yeux fur le cahier imprimé des Délibérations de la
3 derniere Affemblée générale de la Province , de Ton fera
* effrayé de cette multitude de prétentions nouvelles en tout
genre , dont le commerce de tous les ordres de l’Etat ont
à fe plaindre contre l’Adjudicataire. L e s Adminiltrateurs
de la Province ont dit au fujet de ces en reprifes, » qu’ il
j > eft douloureux de voir que l’efprit d’ innovation de d ’ex» tendon des Finances en engendre chaque jours de nou» velles qui mettent fans celle en compromis nos mixi» mes les plus certaines, les titres les plus refpe.faMes ,
»> la jurifprndence la plus confiante, la fortune de le repos
»> des citoyens , au point qu’ il eft vrai de dire qu’on a
» encore moins à redouter l’établilfement des impôts que
» l’abus qu’ en font les C om m is de Prépofcs du F e rm ie r,
» dans l’ idée d’augmenter leurs propres revenus , de de
J? fe rendre recommandables è leurs Supérieurs en grof>j fiflant ceux de la Ferme >>. Un grand homme avoit
dit auparavant, qu’ il faut de grandes connoiffances pour
fe détendre des difcuflions fubtiles des traitans , qui in
terprétant à leur gré les réglemens du Prince , exercent
un pouvoir arbitraire fur les fortunes ; que tout Fermier
détruit le commerce , par les difficultés qu’ il fait naître
continuellement , par les formalités qu’ il exige , de que
le grand art de fes fubaternes eft de fe faire valoir par des
furexactions.
Après des vérités fi confiantes , fi connues , de des
exemples fi récens , de quel œil verra-t-on la fortie indé
cente que l’Adjudicataire s’ efl permife contre les N cgo cians ? Qui ne fera pas indigné de lui entendre dire que
cette claffie de citoyens, auffi honorable qu’ utile, fait en
trer la fraude des droits dans fes fpéculations, qu’elle ne
confidere ni la L o i ni l’Etat dans les im portions qui font
perdues ? Qui ne fait au contraire que les Négocians peu
vent fe placer à julte titre dans le nombre des f r e t s les
plus fournis aux L o ix & aux Ordonnances du Souverain;
qu’ il n’en eft point qui s’exécutent ni plus volontiers , ni
plus promptement de leurs biens de c!e leur perfonne ,
lorfqu’il s’agit de fon fervice de de celui de l’ Etat. Ils fav e n t, il eft vrai , difèinguer l’ impôt des gains énormes
que veut faire le Fermier par la maniéré de le percevoir;
ils ont quelquefois le courage de réclamer contre fes in
terprétations arbitraires des réglemens, centre les furexactions de fes Prépofés : mais eft-ce donc frauder l’ impôt
que de s’élever contre les entreprîtes de fes exaéteurs ?
Celle que le fieur de St. Jean a déiérée aux Triqunaux
efl des plus inouïes. On fe flatte d’avoir démen^ré dans
fon premier Mémoire , qu’en foumettant à des droits
les futailles fabriquées à M arleillc, qui vont recevoir dans
�8
l'intérieur de la Province les vins deftinés pour nos C o
lonies de l'Amérique , l'Adjudicataire a entrepris d’ intro
duire , au mépris des réglemens les plus formels , un
impôt inconnu jufqu'à préfent ; & que lors même qu’ il
auroit quelque droit à prétendre, il y auroit toujours dans
la maniéré dont fes Prcpofés l’ont perçu fur le fieur de
St. Je a n , une fyrexacHon intolérable. Ces objets font
allez importans pour* mériter toute l’attention de la
Cour.
Avant que de s’engager dans la difcuffion de ces deux
proportions , l’Ecrivain de l'Adjudicataire a fait obferver
que cette divifion de la défenfe du fieur de St. Jean préfentoit une contradi&ion , & que c’étoit annoncer qu'on
n’étoit pas trop certain que les futailles fufîênt exemptes
des droits dans le cas propofé , que de foutenir que quand
même elles y feroient fujettes , fes Com m is auroient
furexigé. Mais outre que cette obfervation ne mene à
rien , n'eft-elle pas absolument fauffe ? N ’eft-il pas trèspoffible qu’au vice d’être indue dans fa totalité, une per
ception joigne le défaut d’être exceffive lors même que
la chofe fur laquelle elle a été faite feroit Sujette à quel
que droit ? Ne fe peut-il pas que des exacteurs publics
fe rendent coupables d’une double prévarication ; d’ un
côté, en Soumettant aux droits des chofes qui en font
exemp:es ; & de l’autre , en prenant fur elles une taxe
plus forte que celle qui eft portée par les tarifs ? Que
l’Ecrivain de l’Adjudicataire daigne nous Suivre dans l’exa
men que nous allons faire de Son Mémoire , & il fe con
vaincra peut-être que le fieur de St. Jean eft non-feulement
certain, mais qu’ il démontre i°. qu’on a fait fur lui une
perception indue dans fa totalité , en le forçant de payer
des droits pour les futailles qu'il envoyoit à Aubagne re
cevoir le vin qu’elles dévoient tranfporter en Amérique.
2°. Que lors même que l’on fuppoferoit que les droits
étoient
9
étoient d û s, il y auroit toujours dans la mauiere dont ils
ont été exigés , une furexa&ion révoltante.
P R E M I E R E
P A R T I E .
L e s réglemens, & un ufage conftamment Suivi pendant
plus de cinquante ans , font les armes vicforieufes avec
lefquellcs le fieur de St. Jean combat les prétentions de
l’Adjudicataire.
Pour ce qui eft de l’ ufage , on lui a fait le défi de
prouver que depuis que les Lettres-patentes de 1 7 1 9 ont
rendu au Port de Marfeille la liberté du commerce de nos
Colonies de l’A m érique, jufqu’ au tems où le fieur Taillepied fut établi Direéieur des Fermes à Marfeille , fes Prépofés aient jamais exigé aucun droit fur les futailles fa
briquées à Marfeille , que les Négocians envoyoient dans
l’ intérieur de la Province pour recevoir les vins deftinés
à nos Colonies. On lui a d i t , toutes vos perceptions font
conftatées par les regiltres qui font en votre pouvoir :
montrez-les , & faites-nous y voir que vous avez perçu
quelque droit fur ees futailles ; les Direêleurs que vous
aviez à Marfeille avant le fieur Taillepied , n’étoient ni
moins éclairés fur vos droits , ni moins incéreffés à les
faire valoir. S ’ ils n’ont rien exigé , c’eft une preuve que
vous n’aviez rien à prétendre :6c cette preuve eft d’au
tant plus déciflve , qu’elle nous vient de vous-même.
Qu’a répondu l’Adjudicataire ? R ien ; parce qu’en effet
cet argument eft fans répliqué. L ’ ufage eft le meilleur &
le plus fidele interprète des L o ix , fur-tout quand il favorife la liberté & l’exemption des droits : l'intérêt des
Fermiers , les moyens qu’ ils prennent pour réveiller l’ at
tention de leurs Agens fubalternes, font de fûrs garans que
rien ne leur échappe. On peut donc conclure , fans crain
dre de fe tromper , qu’un droit n’eft pas dû lorfqu’on
voit qu’ il s’eft écoulé plus de cinquante ans fans qu’ ils
c
�i
10
aient penfé k l’exiger. L e voeu du Souverain eft qu’ il
foit défendu à fes Fermiers d’ innover dans la perception
des droits.
E n effet, l’Auteur des Recherches & Confidérations fu r
les Finances , nous apprend qu’il exifte.un Edit qui prohibe
k cet égard toute innovation.
Combien de pareils exem» p ie s, d it-il, ne rendent pas précieux l’Edit qui vient
» de défendre aux Fermiers de rien innover dans la per» ception des dro its, & de troubler le commerce dans une
i> pojfejfion d'an & jour ? E t quelle reconnoifTance ne doit
» pas la nation au Miniftre chargé principalement du
» détail de cette partie ? Une protection éclairée par
»> des vues aufft fupérieures , paroît devoir ranimer l’actim vité de nos Négocians , les avertir de la noblefTe de
“ leur profeflion , 6c les remplir de cet efprit public ,
»? qui diftingue fi particuliérement un Juge qui les
» aime »> ( i ).
Il eft inconcevable qu’une L o i fi formelle n’ait pas mis
un frein aux entreprifes de l’Adjudicataire : c’eft cette L o i
que le fieur de St. Jean eft en droit d’ invoquer. Depuis
que les lettres-patentes de 1 7 1 9 ont accordé la franchife
de tous droits aux denrées 6c marchandées du cru ou des
fabriques de Marfeille, deftinées pour les Iftes Françaifes
de l’Amérique , les Fermiers avoient laiffé paffèr libre
ment les futailles fabriquées k Marfeille, qui alloient rece
voir les vins qu’elles dévoient porter k nos Colonies ;
elles avoient toujours joui de l’exception des droits ; la
prétention de les y affujettir, imaginée par le fieur Taillepied en 17 7 4 , eft donc une de ces innovations téméraires
que la L o i condamne. Donc fi l’ une des Parties mérite
le reproche d’ avoir fait une faujjé interprétation des régie-
(1) Fourbonnois , Recherches & Confidérations fur les Finan
ces, tom. 1 , pag. 138 de I édition de 17 58 , en 6 vol.
m ens, c ’eft l’Adjudicataire fans doute : celle du fieur de
St. Jean a en fa faveur l’exécution confiante de ce régle
ment pendant plus de cinquante années.
Ce moyen eft fi tranchant, qu’ il fufhroit feul pour affurer le fuccès de fa caufe : mais de peur qu’on ne l’ accufe
de fe renfermer dans une efpece de prefeription , nous
allons entrer avec l’ Adjudicataire dans l’examen des réglemens mêmes. L a viéloire ne fera que plus certaine, fi
on parvient à prouver que leurs difpofitions répondent
parfaitement k la maniéré dont la Ferme les avoir tou
jours exécutés jufqu’à l’entreprife du fieur Taillepied.
L ’Adjudicataire convient que depuis que par les lettres-pa
tentes de 1 7 1 9 , le Port de Marfeille eft ouvert au com
merce des Ifles Françaifes de l’Amérique , les denrées 6c Pag. f de
marchandifes du cru ou des fabriques du Royaum e , peu-» fon M*m*
vent y être embarquées k cette deflination en exemption
des droits des Fermes : il reconnoît aufli que les denrées
6c Marchandifes du cru ou fabrique de Marfeille, jouiffent
de la meme exemption , non-feulement lorfqu’elles font
embarquées directement k Marfeille même pour les Ifle s,
mais encore lorfque pour remplir cette deftination , les
Négocians les envoient dans les autres Ports du Royaum e
pour les y faire embarquer.
Ainft nos vins de Provence font exempts des droits
des Fermes lorfqu’ ils vont être embarqués k Marfeille
pour nos Colonies ; ainft les futailles fabriquées k Mar
feille font pareillement exemptes quand elles ont la même
deftination. Mais les vins ne pouvant être transportés fans
les futailles, y ayant nécefftté de rapprocher ces deux
objets pour leur fournir le moyen de jouir l’un 6c l’autre
de l’exemption dont la L o i a voulu les favorifer pour le
bien du commerce , il eft fenftble qu’ il faut par une fuite
de la même néceftité , que les futailles puiffent pafTer
librement en exemption des droits lorfqu’ elles vont pren
dre le vin : autrement l’exemption accordée par le Sou-
�verain feroit purement illufoire ; car les futailles ne font
point envoyées vuides an Amérique , & les vins ne peu
vent être tranfportés fans les futailles ; l’Adjudicataire fe
feroit donc de cette nécellité un prétexte pour priver les
futailles de l’exemption dont le Souverain veut qu’elles
jouiffent , dès qu’elles font deftinées pour nos Colonies ?
Qui ne verra pas du premier coup d’œil que ce fyftême
eft encore plus abfurde que nouveau.
Si des futailles fabriquées à Marfeille s’y embarquoient
vuides pour l’Amérique , l’Adjudicataire eft obligé de reconnoître qu’il n’auroit aucun droit à prétendre ; il eft
forcé d’avouer aufîi que fi elles étoient expédiées de Mar
feille pour aller remplir la meme deftination dans les Ports
du Royaume les plus éloignés de cette Ville , elles feroient
pareillement exemptes des droits , &c qu’il ne pourroit fe
difpenfer de les expédier fous acquits a caution. Par quel
étrange renverfement des idées jufqu’à préfent reçues ,
veut-il donc leur enlever l’exemption, de refufer des paffavans lorfqu’elles ne vont qu’à quelques lieues de Marfeille,
6 c qu’en y allant pour prendre les vins qui font pareille
ment deffinés pour l’Amérique , elles rempliffent la deftination privilégiée d’une maniéré bien plus avantageufe à
la Province 6c à l’Etat , que fi elles y étoient envoyées
vuides.
Les motifs des Lettres-patentes de 1 71 7 6c 1719 font
connus de tout le monde ; le Gouvernement convaincu
que les taxes diminuent les confommations 6c gênent le
commerce , 6c fentant d’ailleurs la néceffité de favorifer
particuliérement celui de nos Colonies Américaines , a
voulu exempter de tous droits les denrées 6c marchandifes du cru ou des fabriques du Royaume , notamment
celles du cru ou fabrique de Marfeille qui ont cette deftination ; il a voulu que pour les unes 6c pour les autres ,
il y eût une communication libre du lieu de leur fabrication
ou de leur origine au Port ou elles dévoient être embar
quées ÿ
vinces feptentrionales du Royaume, peuvent être envoyées
dans les Porcs de la Méditerranée ouverts au commerce
des Ifles ; qu’on peut tout de même en envoyer de Mar
feille dans les Ports de l’Océan défignés' par les Lettrespatentes de 1 7 1 7 , pour les y faire embarquer en exemp
tion des droits : mais s’il eft vrai que des futailles fabri
quées à Marfeille n’auroient rien à payer , fi elles s’y
embarquoient vuides pour les Mes; s’il eft vrai que l’Ad
judicataire feroit obligé de les expédier par acquit à cau
tion en exemption des droits, file Négociant les envoyoit
à Toulon , au Havre , à Calais , ôcc., pourquoi les mêmes
futailles ne feroient-elles pas exemptes des droits lorf
qu’elles ne fortent de Marfeille que pour aller recevoir
circonvoifins , les vins qu’elles doivent
porter dans nos Colonies , 6c qu’elles y rentrent le jour
même ou le lendemain pour y être embarquées fur le
champ , 6c remplir cette deftination , à laquelle la Loi
a attaché le privilège de l’exemption ? Pourquoi l’Adjudi
cataire ne feroit-il pas obligé de les expédier en ce cas
par acquit à caution , lorfqu’il reconnoît d’y être obligé
quand on leur fait traverfer tout le Royaume pour les
embarquer dans un de nos Ports de TOcéan ? Avouer que
les futailles font exemptes des droits de même que les
vins, quand les deux objets font deffinés pour les Ifles,
6c vouloir y affujettir les futailles quand elles vont pren
dre les vins , c’eft comme on l’a dit dans le Mémoire du
fleur de St. Jean, fe jouer de la Loi ; c’eft la violer en
faifant femblant de la refpeéter; c’eft reconnoître l’exemp
tion de la chofe <5c les dépouiller en même-tems : en un
mot , c’eft puifer dans le moyen même par lequel les
futailles rempliffent de la maniéré la plus avantageufe à
l’Etat la deftination à laquelle le Gouvernement a attaché
D
�l'exemption des droits , un1 4prétexte pour les en priver.
Les obje&ions de l’Adjudicataire ne confident en effet
qu’en de miférables équivoques : il fuffit de les parcourir
pour s’en convaincre.
Première objection de 1 Adjudicataire. Le droit perçu
fur les futailles n’efl point relatif à leur expédition pour
les Mes ; c’eft un droit d’entrée impofé fur toutes les
marchandifes venant de l’étranger : toutes marchandifes 6c
denrées généralement quelconques, doivent des droits en
entrant dans le Royaume ; les tonneaux 6c les futailles
en font une ; les Commis des Bureaux prépofés pour
la perception , ne peuvent 6c ne doivent pas reconnoître
une deflination ultérieure fans une Loi pofitive. D’ailleurs
toute marchandife venant de l’étranger efl affujettie aux
droits dûs à l’entrée , 6c la faveur accordée au comcommerce des Mes ne porte que fur l’exemption des
droits de fortie dont les futailles jouifîent lorsqu’elles
reviennent à Marfeille accompagnées d’acquits à caution
du Bureau du lieu de l’enlevement. Il n’y a aucune Loi
qui autorife le fleur de St. Jean à enlever des futailles de
Marfeille , à les envoyer dans le Royaume en exemption
des droits impofés à l’entrée , fous le prétexte de la deftination des Colonies.
Réponfe. Tout efl faux 6c artificieufement expofé dans
ces raifonnemens.
i°. C’efl une vaine fubtilité de dire que toutes les
marchandifes 6c denrées généralement quelconques , doi
vent des droits en entrant dans le Royaume. Cela efl
vrai des Marchandifes étrangères , mais les marchandifes
6c denrées du cru ou des fabriques de Marfeille , ne font
ni étrangères , ni réputées étrangères , quand elles
font deflinées pour nos Colonies de l’Amérique. Elles
ont à raifoa de cette detfination , tous les privilèges des
marchandifes 6c denrées nationales : on a prouvé dans
le Mémoire du fieur de Sc. Jean , que les Prépofés de
la Ferme ayant voulu par une fauffe interprétation de
l’art. 10 des Lettres-patentes de 1 71 7 , élever des doutes
fur ce point , 6c foumettre aux droits les marchandifes
6c denrées du cru ou des fabriques de Marfeille ou de
Dunkerque , lorfqu’elles fortoient de ces Villes pour aller
aux Mes par d’autres Ports du Royaume , il intervint le
3 Janvier 1744 une décifion du Confeil , portant jj qu’on
» ne doit entendre par les marchandifes étrangères tirées
de Marfeille 6c de Dunkerque , que celles qui auroient
n pu arriver de l’étranger, 6c qui ne fe fabriquent pas dans
jj ces deux Ports , & non celles du cru & fabrique def,, dites Villes , qui étant accompagnées de certificats
» valables en bonne forme , comme elles proviennent de
» leurs fabriques , doivent jo u ir , comme celles des autres
jj Provinces réputées étrangères , de lexemptiou du droit
M d'entrée à la deflination des Mes jj . On a prouvé en
core qu’en exécution de cette décifion , les Fermiers gé
néraux donnèrent, le plus tard qu’ ils purent à la vérité ,
ordre d’exrédier par acquit à caution les marchandifes
qui font envoyées de Marfeille dans les autres Ports du
Royaume à la deflination des Mes Françaifes , en
faifant mention des étrangères 6c de celles qui font du cru
ou fabrique de la V ille. Il efl donc confiant que les
marchandifes 6c denrées du cru ou des fabriques de
Marfeille , font exemptes des droits , foit qu’elles s’em
barquent à Marfeille même , pour nos Colonies , foit
que pour remplir cette deflination , elles entrent dans
l’intérieur du Royaume 6c le parcourent jufqu’à fes ex
trémités les plus éloignées. Elles doivent donc être
exemptes à plus forte raifon quand elles ne font qu’em
prunter u;i palfage de quelques heures hors du territoire
de Marfedle , pour y rentrer 6c s’embarquer fur le champ
pour les Mes.
2.0. C’efl une vaine 6c faufTe fubtilitc d’ajouter, comme
a fait l’Adjudicataire , que la faveu r accordée au commerce
�16
des Ifles , ne porte que fu r les droits de fortie > ôc qu’il
s’agit entre nous d'un droit d'entrée qu’il a perçu fur les
futailles que le fieur de St. Jean envoyoit dans l’intérieur
de la Province. Il n’ y a pas même de la bonne foi dans
cette partie de i’obje&ion. Que l’on confulte en effet ,
foit les Lettres-patentes de 1 71 7 ôc 1719 , foit la Décifion du Confeil de 1744 , 6c l’on fera bientôt convaincu
que la deftination des marchandifes pour les Iffes leur
acquiert l’exemption de tous les droits , tant d’enrrée que
de fortie.
L'art. 3 des Lettres-patentes de 1719 , porte en termes
exprès , que toutes le denrées ôc marchandifes du cru ou
fabrique du Royaume , notamment les vins Ôc eaux-de-vie
de Provence qui feront conduites à Marfeille pour être
tranfportces aux Ifles de Colonies Françaifes , feront
exemptes de tous droits de fortie & D ' E N T R E E . La
Déciiion de 1744 dit d’une maniéré aulfi claire , que les
denrées ôc marchandifes qui font du cru ou des fabriques
de Marfeille 6c Dunkerque , doivent jouir de l'exemption
d:s droits d entrée lorfqu’clles vont s’embarquer dans d’au
tres Porcs à la deftination des Ifles. L ’Adjudicataire a
donc voulu fe fauver à la faveur d’une diftinftion abfurde
6c condamnée par les Loix, lorfqu’il a imaginé de diftinguer les droits d’entrée, des droits de fortie: l’exemption
eft de tous les droits indiftin&emenr.
30. L ’Adjudicataire n’eft pas plus véridique lorfqu’il
foutient qu’ il n’y a aucune Loi qui autorife les Négocians
à enlever des futailles de Marfeille 6c les envoyer dans
le Royaume en exemption des droits impofés à l’entrée,
fous le prétexre de la deftination des Colonies , & que
fes Commis ne peuvent & ne doivent pas reconnoître
line deftination ultérieure fans une Loi pofitive. Les Loix
font précifes.
Les Lettres-patentes de 1 71 7 6c 1719 fe réunifient
pour annoncer que fuivanc la volonté du Souverain, toutes
les
les denrées 6c marchandifes du cru ou fabrique du Royaume,
du cru ou fabrique de Marfeille , paflent librement en
exemption des droits lorfqu’elles doivent être envoyées
aux Ifles : c’eft à cette deftination que l’exemption eft
attachée ; les mêmes Loix 6c la décifion de 1744 autorifent les Négocians de Marfeille à envoyer toutes fortes
de denrées 6c marchandifes du cru ou des fabriques de
cette Ville , en exemption des mêmes droits, à la defti
nation des Ifles , dans tous les Ports du Royaume ou
verts à ce commerce ; donc il n’eft pas vrai que les Né
gocians n’aient point la liberté d’enlever des futailles de
Marfeille , ôc de les faire pafler par emprunt de pafTage
dans l’intérieur du Royaume ôc en exemption des droits,
dès que leur deftination eft pour les Ifles ; donc il n’eft
pas vrai que les Commis de l’Adjudicataire ne foient pas
obligés de reconnoître une deftination ultérieure. Les Loix
qui les y forcent font fi pofitives , que les Fermiers gé
néraux furent obligés de donner ordre en 1747 d’expédier
par acquit à caution les marchandifes qui feroient envoyées
de Marfeille dans les autres Ports du Royaume , à la
deftination des Ifles Françaifes , en diftinguant les étrangères
de celles qui font du cru ou des fabriques de la V ille.
Ainfi trois vérités confiantes , que les fophifmes de
l’Adjudicaire n’obfcurciront jamais. i°. Que les Négocians
de Marfeille ont la liberté de faire venir de tous les coins
du Royaume des denrées ou des marchandifes en exemp
tion des droits à la deftination des Ifles. 20. Qu’ils peu
vent tout de même envoyer des denrées ôc marchandifes
Méditerranée ôc de l’Océan ouverts au commerce des Ifles
deftination. 30. Que dans tous ces cas les Prépofés de
l’Adjudicataire font obligés de les expédier par acquit à
caution ; or fi dans tous ces cas les marchandifes peuvent
�S U )
i8
dans celles des cinq grofles Fermes, Ôc de celles-ci dans
les autres , pour arriver au Port de leur embarquement
fans payer aucun droit , & fur les acquits à caurion que
les Commis de l'Adjudicataire font obligés d’expédier
dès qu’on leur annonce la deflination privilégiée des Ifles,
pourquoi les Négocians de Marfeille ne pourroient-ils pas
envoyer par emprunt de pafTage feulement , leurs futailles
fabriquées à Marfeille aux lieux où font les vins qu’elles
doivent porter en Amérique ? A quel titre l’Adjudicataire
feroit-il autorifé dans ce feul cas à refufer des paiïavans?
Le fieur de St. Jean n’a-t-il pas prouvé dans fon Mémoire
que quaat au commerce de nos Colonies , le Port de
Marfeille n’efl pas Port franc , & que cette Ville réputée
étrangère fous d’autres rapports , eft fous celui-ci Ville
nationale ; qu’elle a droit de jouir pour le commerce des
Ifles de tous les privilèges, de toutes les facultés, de tous
les moyens qu’ont les autres Villes du Royaume pour
effectuer leurs armemens , &c que par conféquent elle doit
avoir comme Toulon, fur-tout pour la libre exportation de
nos vins , une communication libre avec les territoires
qui l’environnent ?
Deuxieme Objection. » Quoique Marfeille aie la liberté
» de faire le commerce des Colonies , elle ne peut être
>i afîimilée aux autres Villes du Royaume , qui ne jouif» fent d’aucune franchife pour leur commerce. Cette
« Ville étant un magafïn général de toutes fortes de
» marchandifes , tant des fabriques du Royaume qu’étran» gérés , le Roi s’efl réfervé à fixer par une Loi purtin culiere la maniéré en laquelle les Marfeiilois peuvent
» être admis à envoyer de leur part des VaifTeaux dans
» les Ifles Françaifes de l’Amérique , fans caufer aucun
» préjudice aux droits. Le fleur Marcel de St. Jean n’eft
i» donc pas fondé à invoquer les difpofitions des Lettres» patences de 1 7 1 7 , ni à exciper de ce que peuvent
» faire les Négocians des autres Porcs du Royaume qui
19
i> ne font point réputés étrangers,
qui ne font féparcs
h de l’intérieur par aucune barrière, mais qui le font exac» tement de l’étranger avec lequel ils n’ont aucune comîi munication libre n.
Réponfe . Si l’Adjudicataire avoit fait ces obfervations
pour en conclure qu’il fort de la libre communication
de Marfeille avec l’étranger, des raifons pour prendre des
précautions contre la poiïibilité de verfer dans l’intérieur
de la Province , & delà dans le refie du Royaume des
marchandifes en exemption des droits , on pourroit ap
plaudir à fon difeernement ; mais lorfque le Légiflateur
a voulu que nonobflant cette libre communication avec
l’étranger , les denrées ou marchandifes du cru ou des
fabriques de Marfeille fufTent embarquées en exemption
des droits à la deflination de nos Colonies , non-feule
ment dans fon Porc , mais dans tous les autres qui font
ouverts à ce commerce ; lorfque le Légiflateur a voulu
encore que les denrées & marchandifes du cru ou des
fabriques du Royaume puiflent venir à Marfeille des ex
trémités les plus éloignées à la meme deflination ; que
l’Adjudicataire veuille fe faire de la libre communi
cation de cette Ville avec l’étranger , un prétexte pour
éteindre l’exemption , c’eft le comble du délire.
Pour ce qui efl du commerce direct de Marfeille
aux Ifles , le Roi y a pourvu par les Lettres - pa
tentes de 1719 : de quelque partie du Royaume que
partent les marchandifes , l’art. 5 oblige l’Ajudicataire
de les faire expédier par acquit à caution , &c de les 1ailler
arriver à Marfeille en exemption des droits, il en efl de
même de celles qui partent de Marfeille pour aller s’em
barquer dans les autres Ports du Royaume ; dès que le
Négociant qui les envoie annonce la deflination des Ifles,
l’Adjudicataire efl pareillement obligé de les expédier par
acquit à caution : il lui elt feulement permis d’exiger, en
conformité de la décifion du Confeil de 1744 ? cIüe
Négociant juftifie par des certificats valables & en bonne
�20
forme , qu’elles proviennent des fabriques de la Ville ; &
c'eft en exécution de cette décifion , que les Fermiers
généraux donnant en 1747 des inftruflions & des ordres
à leurs Agens fubalternes , déclarèrent » que toutes les
j > marchandifes du cru ou fabrique de Marfeille , accom» pagnées d’un certificat de la Chambre du commerce ,
» pour juflifier qu’elles proviennent du cru ou des fa b ri» ques de ladite Ville , deftinées pour les Ifles 6c Co» lonies Françaifes , ne doivent aucuns droits , 6c que les
» droits d’entrée ne font dûs uniquement que dès que
» les Négocians ne juflifieront pas que lefdites marchan» difes font du cru ou fabrique de ladite Ville ».
Telles font les précautions que les Loix 6c les
Réglemens ont indiquées pour obvier aux inconvéniens
qui pourroient réfulter de la libre communication de Marfeille avec l’étranger : en les employant , il ne fubfifte
plus de barrière entre Marfeille 6c l’intérieur du Royaume,
6 c tant que la marchandife voyage pour remplir la deflination à laquelle l’exception des droits eft attachée , elle
doit jouir de ce privilège.
Une fois prouvé par des certificats valables 6c en bonne
forme , que les marchandifes proviennent des fabriques
de Marfeille , 6c par la déclaration du Négociant, qu’elles
font deflinées pour les Ifles 6c Colonies Françaifes ,
l’exemption des droits leur eft acquife. Tout ce que
peut exiger l’Adjudicataire confifte à demander des fûretés , afin d’empêcher que pendant que la marchandife
voyage pour remplir fa deflination, elle ne foit pas verfée
dans l’intérieur du Royaume en exemption des droits :
or ce moyen efl; parfaitement rempli par les acquits à
caution 6c les paflavans qui accompagnent les marchan
difes , en juftifient l’identité , 6c la mettent pour ainfi
dire fous les yeux 6c fous la main des Commis de l’Ad
judicataire depuis l’inftant de fon départ jufqu’au moment
de fon arrivée au lieu de l’embarquement. Et en effet,
par
par le moyen de la vérification que les Commis font à tous
les Bureaux de paffage des acquits à caution 6c des paffavans,
la fraude n’eft point à craindre. Ce moyen efl: celui qu’il
efl: obligé d’employer quand les Négocians de Marfeille
tirent des marchandifes des extrémités les plus reculées
du Royaume , pour les envoyer aux Ifles ; tout comme
lorfqu’on envoie à la même deflination dans les Ports de
l’Océan des denrées 6c des marchandifes du cru ou fa
brique de Marfeille : Pourquoi ne fe contenteroit-il pas
des mêmes précautions lorfque les Négocians de Marfeille
envoient leurs futailles prendre dans les lieux circonvoifins les vins qui doivent faire partie de leurs expéditions
pour l’Amérique ? La fraude eft bien moins à craindre
quand on envoie à quelques lieux feulement des futailles
qui reviennent le lendemain , 6c qu’on embarque fur le
champ fous les yeux des Employés , que quand on fait
venir à Marfeille des marchandifes qui traverfent le
Royaume d’un bout à l’autre , 6c qui font une route de
plufieurs mois.
L ’Adjudicataire a été forcé de reconnoître que les ac
quits à caution qui accompagnent les marchandifes les fo n t
confidérer comme fi elles étoient au lieu de la fabrique , 6c que
tant qu’elles voyagent fous l’acquit à caution , elles ne
font pas à la difpofition du Négociant , m iis entre les
mains du Roi. Cet hommage rendu à la vérité, fuffiroit feul pour détruire fon étrange fyflême ; une fois
convenu que l’acquit à caution qui accompagne les mar
chandifes , les fait confidérer comme fi elles étoient tou
jours dans la fabrique , fur quel fondement l’Adjudicataire
veut-il percevoir des droits fur les futailles dont on lui
demande l’expédition fous acquit à caution ? Et n’eft-il
pas clair qu’il ne refufe des paflavans que pour avoir un
prétexte de foumettre aux droits des marchandifes que les
Loix & les Réglemens déclarent exemptes à caufe de
leur deflination ?
F
�21
I l eft vrai qu’en avouant que l’acquit à caution qui
accpmpagne les marchandifes, les fait confidérer comme
fi elles étoient au lieu de la fabrique, l’Adjudicataire
ajoute que l’entrepôt où elles font renfermées à leur ar
rivée , de avant leur embarquement , de dont elle ne
peuvent fortir que pour être embarquées en préfence des
Employés, produit le même effet ; mais outre ce que
nous avons dit de l’entrepôt dont parlent les Lettres-pa
tentes de 1 7 1 7 de 1 7 1 9 , de ce que nous en dirons en
core inceffamment , l’obfervation de l’Adjudicataire
eft nulle quant à la queftion dont il s’agit dans ce
procès.
i°. Il n’a jamais été queftion d’entrepôt entre le fleur
de St. Jean de les Commis de l’Adjudicataire , mais
feulement fi les futailles qu’il envoyoit à Aubagne pour
recevoir les vins qu’elles dévoient porter en Amérique ,
dévoient ou ne dévoient pas être expédiées en exempiton
des droits de fous acquit à caution.
2.0. Il ne peut jamais être queftion d’entrepôt , ni à
l’égard des futailles , ni à l’égard des vins qu’elles vont
prendre dans les lieux circonvoifins de Marfeille ; la raifon en eft qu’à leur retour elles font embarquées immé
diatement de fans délai fous les yeux des Employés , fur
les Navires qui les portent aux Ifles : or il ne fauroit
être queftion d’entrepôt que pour les marchandifes qui
arrivant dans les Villes d’où elles doivent être envoyées
en Amérique , y féjournent en attendant le tems de
l’embarquement. C ’eft ce que difent les Lettres-patentes
de 1 71 7 de 1719 ; elles donnent aux Négociants le délai
d’un an pour les faire embarquer : il faut donc que quand
ils profitent de ce délai l’Adjudicataire foie rafiùré con
tre les fraudes qui pourroient réfulter de leur féjour , ou
par leur dépôt dans un magafin qui foit fous la clef de
fes Employés j ou par d’autres précautions équivalentes.
Mais on le répété , quand la marchandife partie de arrivée
/
*3
fous acquit à caution, s’embarque furie champ de fans s’ar
rêter pour le lieu de fa deftination ultérieure , il ne peut ni ne
doit être queftion d’entrepôt ; or c’eft ce qui ne manque
jamais d’arriver à l’égard des vins que les Négocians de
Marfeille chargent pour nos Colonies. Ils ne les envoient
prendre qu’au moment où il faut les charger fur les Na
vires qui doivent les tranfporter dans nos Colonies ; les
Employés font ou peuvent être préfens à l’embarque
ment. Ainfi les futailles , du moment qu’elles partent
de Marfeille , avec la preuve de leur fabrication dans
cette Ville , ne ceftent jamais , en les expédiant fous
acquit à caution , d’être fous les yeux de l’Adjudicataire;
elles font considérées, pour nous fervir de fes expreffions ,
comme f i elles rCétoient pas [orties de la fabrique , de delà
elles vont toujours fous les yeux de fes employés s’em
barquer pour le lieu de leur deftination. Sur quel fonde
ment pourroit - il donc lui être permis de les priver
de l’exemption des droits, qui eft attachée à cette def
tination ?
Troifieme Objeclion. » Les Négocians de Marfeille ont
>> à cet égard une faveur dont ne peuvent jouir ceux des
» des autres Ports ouverts au commerce de l’Amérique ;
» ils fe procurent du bois mairain à l’étranger, dont ils
» ne paient aucun droit, de dont ils fabriquent des futailles , qu’ils envoient à cette deftination fans aucune
» difficulté , au moyen des certificats des Fabriquans ,
» vifés de MM. les Echevins , de en les embarquant de
>> fuite en préfence des Employés fur le Vaiffieau pour
» lequel elles font deftinées. Voilà l'efprit de l’article 10
» des Lettres - patentes de 1719 , de de la décifion
» du 3 Janvier 1744. Dès qu’ils voudront les envoyer
» dans l’intérieur du Royaume , ce n’eft plus la même
chofe >j.
Réponfe . Cette objeftion n’eft bonne qu’à fournir des
armes contre celui qui la propofe : qu’on parte en effet
�M
de ce point convenu, que les futailles fabriquées à Marfeille , quoiqu’ avec des bois mairains venus de l’étranger ,
font exemptes des droits quand elles y font embarquées
à la deflination des ïfle s , comment concevra-t-on qu’elles
doivent y être foumifes , lorfque pour remplir cette deftination de la maniéré la plus avantageufe à la Province
& à l’Etat , elles empruntent un paflage de quelques
heures fur les territoires circonvoifins , pour y recevoir
les vrns qu’elles doivent porter à nos Colons ? S ’ il efl
vrai , comme on n’en fauroit douter , que l’exemption
des droits efb attachée a cette deflination , ne l’efl-il
pas aufîi que cette deflination efl remplie d’ une maniéré
plus utile , fi les barriques fabriquées à Marfeille vont aux
ïfles remplies de nos vins , que fi elles y alloient vuides ;
ôc delà ne faut-il pas conclure que loin de leur enlever
ce privilège quand elles vont fe remplir de nos vins à la
deflination des Illes , il y auroit lieu au contraire de leur
en accorder de plus confidcrables.
Les Fabriquans de Marfeille o n t , il eft vrai, la liberté
de fe procurer des matières étrangères pour le travail de
de leurs fabriques , mais cette facilité n’a pas empêché
que malgré les efforts des Adjudicataires de la Ferme ,
la faveur du commerce n’ ait prévalu , que les réglemens
n ’aient décidé que la fabrication purge le vice de la ma
tière première , & que pour ce qui concerne nos C o lo
nies , toutes les marchandifes fabriquées à M arfeille,
quoiqu’ avec des matières érrangeres , doivent y paffer
en exemption des droits ; & non-feulement elles jouiffent
de l’exemption quand elles font embarquées dans le Port
même de Marfeille , mais encore lorfqu’ on les envoie
dans les autres Ports de la Méditerranée , ou dans
ceux de l’Océan , pour y être chargés à la même defli
nation.
Sur ce p o in t, l’Adjudicataire eft tombé dans une erreur
d’autant plus impardonnable, en difant que l’efprit de la
décifion
décifionsdu 3 Janvier 1 7 4 4 n’ a du rapport qu’ aux marchandi
fes ou futailles fabriquées à Marfeille , & qui font em
barquées dans ce port même fous les yeux de fes E m
ployés , qu’il fuffit de lire cette décifion pour voir qu’elle
eft faite au contraire pour établir l’exemption des droits
dont doivent jouir les denrées ôc marchandifes du cru
ou des fabriques de Marfeille lorfqu’elles vont remplir
leur deflination dans les autres Ports ouverts au com
merce de nos Colonies.
L ’objeétion de l’Adjudicataire manque donc de tous les
côtés ; car dès qu’il efl convenu que les marchandifes
fabriquées à M arfeille, quoiqu’avec des matières étran
gères, doivent jouir de l’exemption des droits lorfqu’elles
y font embarquées pour nos ïfles ; dès qu’ il efl prouvé
en même-tems que la même exemptiou leur efl acquife
lorfqu’elles vont s’embarquer à la même deflination dans
les autres Ports du Royaume , ôc que dans ce dernier
cas l’Adjudicataire efl obligé de les expédier par acquit
à caution , il efl impofïible de concevoir comment il
lui efl venu dans la tête de refufer l’exemption aux futaillles
qui fabriquées à Marfeille , s’embarquent dans le Port
même de Marfeille pour nos Colonies ; mais qui pour
remplir cette deflination beaucoup plus utilement que fi
elles y alloient vuides , ne fortent de Maifeille que
pour aller fe remplir des vins qu’elles doivent porter à
nos Colons.
Ces vérités indubitables, lors même qu’ il s’agit de fu
tailles fabriquées avec des bois mairains venus de l’étran
ger, deviennent bien plus certaines lorfque, comme dans
l’efpece de la caufe il efl queflion de futailles fabriquées
à Marfeille , avec des bois venus fous acquit à caution
de l’ intérieur du Royaum e. En demandant le paffage en
exemption des droits des futailles qui ont donné lieu
procès , le fleur de St. Je a n , en juflifioit la fabrication à Mar
feille; ilprouvoit en même-tems que l’Ouvrier avoit fait venir
G
�i6
de Bourgogne une quantité très-confidérable de douelles
6c de pièces de fonds , & qu’elles étoient venues fous
acquit à caution admis 6c enregiftré au Bureau d’Occident , à la deftination des Ifles ; il avoit donc conftaté
que la marchandife étoit nationale , 6c du côté de la fa
brication , 6c du côté de la matière première ; le Com m is
de l’x\djudicataire n’avoit donc aucun prétexte pour refufer
de l’expédier par acquit à caution, lorfqu’ il s’ agiffoit d’ un
emprunt de pafTage devenu néceflaire pour remplir cette
deftination.
Quatrième Objection. L es bois m3irains ou les futailles
qui les repréfentent , une fois arrivés à Marfeiîle &c mis
dans l’entrepôt, n’ en peuvent fortir que pour être embar
quées en préfence des Employés.
Réponfe. Ce que nous avons dit dans le Mémoire du
Voyez pag.
fleur de St. Jean , au fujet de Ventrepôt dont parlent les
pag. 15,
& 17 du Lettres-patentes de 1 7 1 4 6c 1 7 1 9 , auroit dû empêcher
Mena, du
ficuTdcSc! toute nouvelle équivoque fur ce mot 6c fur la chofe : il
Jean.
eIt confiant qu’ il n’y a point d’entrepôt réel à Marfeiîle ( t ) ,
on y a fuppléé par un moyen plus fimple , qui eft le
chargement que les Négocians 6c les Fabriquans font
dans les registres du Bureau d’ Occident , de toutes les
denrées , matières 6c marchandifes qu’ ils font venir par
acquit à caution , il faut qu’ ils prouvent que les mêmes
objets ont été chargés pour les Ifles dans le tems des ré-
(1) L ’ Arrêt du Confeil du 6 Mai 1738 , qu’ on trouve à la
pag. 1 0 1 du tom. 1 du Traité du Commerce de l’Amérique , prouve
qu’à cette époque les Fermiers généraux avoient éprouvé les inconvéniens & la dépenfe des entrepôts réels , & qu’ils avoient
confenti que les Négocians gardaffent chez eux , ou dans leurs
Magafins , les marchandées qu’ils avoient attirées à Marftile
fous acquit à caution à la deftination des Iftcs. Pourquoi donc
parler fans ceffe d'entrepôt , comme s’il en exiftoit réellement,
dont une des clefs fut au pouvoir des Employés de la Ferme ?
27
glemens , autrement ils font obligés d ’en acquitter les
droits. C ’efl ce que l’Adjudicataire ne peut pas nier 3 il
ne l’a pas ofé non plus. Pourquoi donc venir dire que la
marchandife une fois dans l’entrepôt , ne doit plus en
fortir que pour être embarquée fous les yeux des Employés?
L e chargement une fois fait dans les regiflres du Bureau
d’Occident , l’entrepôt des Négocians eft dans leur magafin , 6c celui des Ouvriers ou des Fabricans , dans leurs
fabriques, leurs boutiques ou leurs ateliers.
Que fi l’Adjudicataire entend dire que la matière venue
fous acquit à caution étant ouvrée ne peut fortir de chez
le Fabricant ou l’Ouvrier que pour s ’embarquer fous les
yeux des Employés , 6c qu’ il n ’eft pas obligé de reeennoître une fécondé deftination , ou une deftination ulté
rieure , il eft aifé de lui répliquer, avec le fecours de fes
propres principes , que par Je moyeri des acquits à cau
tion qui accompagnent la marchandife depuis fon départ
jufqu’au lieu de l’embarquement, elle eft toujours comme
f i elle étoit encore au lieu de la fa b riq u e , qu’elle voyage
réellement fous les yeux 6c fous la main des Em ployés
jufqu’au moment qu’elle eft chargée fur le N avire qui doit
la porter en Amérique ; 6c delà cette conféquence que les
Com m is de l’Adjudicataire ne peuvent la priver de l’exemp
tion des droits.
,
Une autre erreur de fa part eft de foutenir qu’il n’ eil
pas obligé de reconnoître une fécondé deftination.
i°. Quand des barriques fabriquées à Marfeiîle font en
voyées dans les lieux circonvoifins prendre les vins
qu’elles doivent porter en Amérique , il ne s’agit du tout
point d ’une fécondé destination , c’eft au contraire d’ une
deftination unique qu’il eft queftion , d’une destination
privilégiée , d’ une deftination à laquelle l’exemption des
droits eft attachée : l’Adjudicataire eit donc forcé par la L o i
de les expédier fous acquit à caution.
2 0. Fût-il queftion d’une fécondé deftination , il ne fe-
�îS
roit pas moins vrai que l’Adjudicataire feroit obligé d’ex
pédier les marchandifes en exemption des droits , pourvu
que ce fût également pour nos Colonies. Ainfi , par
exem ple, un Négociant fair venir de l’intérieur du Royaume
à Marfeille des marchandifes fous acquit à caution à la
deffination des Ifles ; enfuite , foit à caufe des dangers
de la guerre , ou par d’autres caufes , il trouve plus con
venable à fes intérêts de faire palier les mêmes mar
chandifes aux Ifles , en les embarquant dans un autre
Port; E ff-c equ’en continuation de l’acquit a caution fous le
quel il les avoit faites venir à Marfeille , il ne pourra pas
en demander un autre pour les envoyer dans un autre
Port , toujours en exemption des droits , pourvu que ce
foit dans le tems preferit parles Lettres-patentes de 1 7 1 7
6c de 1 7 1 9 ? A-t-on jamais ofé foutenir qu’ à cet égard
le Négociant fût gêné dans fes lpéculations ? L ’exemption
des droits n’eff-eiie pas allurée dans tous les cas poffibles,
dès que la marchandife eif deltinée pour nos llles , 6c
qu'elle y eff envoyée ?
Pour ce qui eft de la conversion des matières premières
en marchandifes , nous avions cité pour exemple dans le
Mémoire du fieur de St. Jean , ce que la décifion du 23
Juillet 1 7 3 1 a preferit au fujet des chanvres convertis en
voiles eu en cordages. L ’Adjudicataire a été forcé de
convenir que cette converfion n’empêche pas l’exemption
des droits ; mais il tâche d’écarter la comparaifon , en
revenant à fon fyfléme de l’ entrepôt : elle d o it, dit - i l ,
fuivre la deffination fans déplacer. Nous ne reviendrons
plus à l’équivoque de l’entrepôt ; nous obferverons feule
ment , ainfi que nous l’avons déjà fait , que du propre
aveu de l’ Adjudicataire , toute marchandife qui voyage
fous acquit à caution pour remplir fa deffination , eft
confédérée comme fi elle n’étoit point déplacée , comme
f i elle étoit dans le lieu de la fabrique ,* en voyageant de
cette maniéré , elle n’a point la liberté de circuler. Il en
*9
eft donc des futailles faites avec des douelles venues fous
acquit à caution , comme des chanvres convertis en voiles
ou en cordages , & lorfqu’en envoyant ces futailles pren
dre le vin qu’elles doivent porter aux I f le s , les Négocians
demandent des paflavans , 6c qu’elles voyagent fous ac
quit à caution , c ’eft pour la Ferm e , tout comme fi elles
n’étoient pas déplacées , tout comme fi elles étoient tou
jours dans la fabrique.
J 1 eft fur cette matière une vérité e/Ientielle qu’il ne
faut jamais perdre de vue ; c ’eft qu’il n’exifte des bar
rières aux extrémités du Royaume , 6c d ’une Province à
l’autre , qifà l’ égard des denrées ou marchandifes qui
font podr la confommation intérieure , ou pour être
portées dans le pays étranger : ces barrières font
comme fi elles n’exiftoient pas pour tout ce qui con
cerne le commerce de nos Colonies. Ainfi donc , fi pour
l’ intérêt de la Ferme on trouvoit bon d’en établir entre
le magafin où le Négociant tient fes chanvres , 6c la fa
brique où il doit les faire ouvrer 6c convertir en cordages,
en toiles à voiles , faudroit-il bien que l’Adjudicataire
fournît des paflavans pour que les chanvres arrivaflènt en
exemption des droits à la fabrique , 6c qu’à leur tour les
cordages & les voiles retournaffent avec le même privilège
pour remplir leur deffination.
Il en doit être de même des futailles fabriquées à Mar
feille , que les Négocians envoient dans l’intérieur de la
Province pour recevoir les vins qu’elles doivent porter à nos
Colonies. Que fi l’Adjudicataire ajoute que les chanvres 6c les
voiles ou cordages qui en font le p ro du it, font une ma
tière utile pour les armemens , il elt aifé de répondre
que les futailles font une matière nécefTaire pour le tranfport des vins 6c des huiles de la Province. L a comparai
fon que nous avions faite eft donc jufte.
Mais après tout, ce n’eft que furabondamment que le
fleur de St. Jean a difeuté la queftion concernant les
H
�.
3°
marchandifes fabriquées à Marfeille avec des matières
premières venues de l’ intérieur du Royaum e. Ce point
eft: très-indifférent au procès. L a feule fabrication des
marchandifes à Marfeille , quelle que foit l’ origine des
matières premières , acquiert l’exemption des droits lorfqu’elles font deftinées pour les Mes ; cette exemption a
lieu , foit qu’elles foient embarquées à Marfeille , ou
qu’ elles foient envoyées dans d’ autres Ports. L ’Adjudica^
taire eif obligé de les expédier par acquit à caution dans
quelque port du Royaum e qu’ elles foient envoyées ; c ’ eft
à leur deftination pour les M es , que l’exemption des
droits eft attachée ; c’ eft le vœu de toutes les L o ix qui
ont voulu favorifer le commerce de nos Colonies ; c’ eft
donc s’élever ouvertement contre la volonté du Légiflateu r, que de vouloir enlever ce privilège aux futailles,
lorfque pour leur faire remplir plus utilement pour la
Province 6c pour l’ Etat , la deftination à laquelle l exemption eft attachée , ils les envoient par emprunt de palfage
prendre les vins qu’ elles doivent porter aux Mes.
Mais les décidons particulières que l’Adjudicataire a
produites , ne décidentr elles donc pas la queftion en fa
faveur ? C ’eft fa derniere reffource. Mais outre qu’elles .
font dans une forme qui ne permet pas d’y avoir égard
dans les Tribunaux de Juftice , il fuffit de voir ce que
nous en avons dit aux pages 30 & fuivantes du premier
Mémoire du fleur de St. Jean , pour fc convaincre que
ces décidons mêmes condamnent fon fyftême. Il en réfulte que nonobftant les erreurs avancées par les f ermiers
généraux dans leurs obfervations , il a fallu en venir à ce
p o in t, que lorfque les futailles avec lefquelles on va p a n dre les vins & les huiles dans les Ports de CafTis & de
la Ciotat , font rapportées fur le même Navire , elles
doivent jouir de l’exemption des dreirs ; pourquoi donc
les futailles qui vont prendre les vins par terre , ne feroient-elles pas également exemp.es lorfqu’elitsfont portées
31
& rapportées fur les mêmes voitures, & toujours fous les yeux
des Com m is de la F e rm e , Sur quelle L o i voudroit-on établir
une différence entre le tranfport qui fe fait par m er, 6c celui
qui fe fait par terre? Dès que la marchandife eft défi inée
pour nos Colonies, n’eft-elle pas toujours egalement pri
vilégiée , 6c ne doit-elle pas jouir de l’exemption des
droits dans tous les cas ? Nous ne poufferons pas nos
réflexions plus loin fur ce point ; celles que nous avons
faites’ dans notre Mémoire n’ont point reçu de réponfe ;
la raifon en eft qu’elles font infolubles.
Concluons donc que foit que l’on examine la préten
tion de l’Adjedicataire d’après les L o ix 6c les réglemens ,
foit qu’on en juge par ce qui s’étoit conflamment prati
qué depuis les Lettres-patentes de 1 7 1 7 jufqu’en 1 7 7 4 ,
elle ne peut être confidérée que comme une de ces per
ceptions aufli injufles qu’ infolites , enfantées par le defir
immodéré de fe faire valoir 6c de s’avancer dans les F e r
mes , & dont l’ intérêt du commerce , 6c par conféquenc
celui de l’E t a t , follicitent la profeription. Voyons mainte
nant fi quand il feroit poffible de regarder les futailles
pour lefquelles les Négocians de Marfeille ne font qu’em
prunter un paffage de quelques heures dans fintérieur de
la Province , pour les faire remplir des vins qu’elles
doivent porter dans nos Colonies , les C o m m is de la
Ferme n’auroient pas fait fur le fleur de St. Jean une
furexaefion intolérable.
D E U X I E M E
P A R T I E .
L ’Adjudicataire nous invite à ne confulrer fur cette
partie de la caufe que le tarir 6c cavari , dans fon
Diélionnaire de Commerce. Le fleur de St. Jean y confent
très-volontiers. C ’eft dans ces fources mêmes qu’ il trou
vera des armes viélorieufes pour combattre le fyftême
�odieux ôc oppreflif que l’ Adjudicataire voudroic introduire
dans la perception des droits fur les futailles.
A l’ en croire , les futailles font dans la clafie des marchandifes qui doivent les acquitter au nombre fans dis
tinction de grandeur ou de contenance. Il n’y a point
deux claffes établies. Mais qui pourroit s’empêcher de
fentir que £i une pareille L o i exifloit , elle feroit bien
dure , & pour ainfi dire inique. Il y a dans les futailles
dont on fe fert pour le commerce , & fur-tout pour le
tranfport des vins ôc des huiles , une difproportion 11
grande des uns aux autres , qu’ il feroit fouverainement
injufte de les affujettir toutes aux mêmes droits. Audi
cette L o i n’exiffe-t-elle que dans l’ imagination de l’ Ad
judicataire.
L e tarif de la Douane de L yo n , auquel il nous renvoit , dit tout le contraire. Les futailles n’ y font pas
taxées au nombre ; & pour le prouver , il ne faut pas , à
l’exemple de l’Adjudicataire , ne citer qu’une partie de
l’ article concernant les futailles , il faut le rapporter
en entier ; de en voici les termes fidèlement tranferits :
f,
d.
Futailles , la balle de charrette ci-devant taxée
qutre fols fix deniers...........................................4 6
E t pour la nouvelle réappréciation , cinq fols
fix deniers....................................................................<5
6
10
Futailles du pays ci-devant taxé , deux fols
fix d e n i e r s ..............................................................x
E t pour pour la nouvelle réappréciation , deux
fols fix deniers............................................................ x
6
6
5
S a v a ri
merce , dit à peu près dans les mêmes termes , que les
droits que les futailles paient à la Douane de L yon fo n t ,
[avoir , les fu ta illes, la balle de charrette d ix fo ls , tant
d'ancienne que de nouvelle taxation , & les futailles de pays
cinq fols.
Il réfulte delà que c’eft par balle de charrette que les
futailles font taxées dans le tarif, & non comme le pré
tend l’Adjudicataire, que la taxe foit impofée fur chaque
barrique ou tonneau , fans avoir égard à fa contenance.
L ’ impôt frappe fur les bois mairains lorfqu’ ils font en
botte ou en balle , & qu’ on les tranfporte dans les lieux
où on les emploie à faire des tonneaux, des barriques
ou des barils ; c’eft pourquoi l’ impôt eft réglé par balles
de charrette.
Mais pour achever de bien expliquer cet article du ta
r i f , ôc connoitre le droit qu’ il établit fur les ouvrages de
tonnelerie de diverfes grandeurs , il faut avoir recours
aux obfervacions alphabétiques qui font à la fuite du tarif
imrimé , intitulées , pour la facilité des Commis & des
Marchands. On y voit au mot futailles , que la balle de
charrette pefe 300 livres ; c’eft par conféquent à 3 fols
4 deniers par quintal , que monte la première taxe de
10 fols par balle de charrette ; ôc la fécondé taxe de ^ f.
pour la même balle des futailles du pays revient à 1 f. 8 d.
par quintal.
Cette différence provient de ce que la Douane de L y o n
eft établie à raifon de cinq pour cent de la valeur fur les
marehandifes étrangères , Ôc à raifon de deux ôc demi
pour cent feulement fur celles du pays.
L a taxe de 10 fols regarde donc les futailles qui vien
nent de l’étranger, ôc la taxe de cinq fo ls, celles du pays.
L e tarif en fait la diftinction ; les uns ôc les autres doivent
donc payer relativement à leurs p o id s , ôc proportionnel-
�lement à la taxe faite fur les trois quintaux formant la
balle de charrette : c’efl l’ unique façon de faire une per
ception conforme au tarif , & en même-tems à la juftice. Puifqu’au lieu d’exiger, comme prétend le F e rm ie r,
au mépris de la difpofition formelle du tarif , le même
droit fur une futaille de trois à quatre milleroles , que
fur une de dix à douze , on ne percevra que fuivant le
poids de la futaille , les petites paieront moins que les
garndes ; & pour toutes , ainfi que pour les barils , on
fuivra cette réglé équitable.
Cette réglé eft celle qu’on fuivoit en 1 7 7 7 aux Bureaux
de Septemes & de la Gavolte. Nous l’ avious avancé dans
le Mémoire du fieur de St. Jean , ôc l’ Adjudicataire fentant le poids de ces exemples , s’ elt permis de foutenir
que ce fa it étoit hafardé ; il fera donc confondu fi nous
le prouvons : or voici nos preuves.
i° . Du 4 Septembre 1 7 7 7 , au Bureau de Septemes,
acquit de paiement en faveur de Benoît Chave , pour
quarante - huit Q U A R T S D E T O N N E A U X cerclés de
bois , &c.
2 0. Du 20 Novembre même année , au Bureau de la
Gavolte , acquit de paiement en faveur du fleur Jourdan , *
pour f ix quarts de tonneaux , &c.
On connoît donc dans les Bureaux de Septemes ôc de
la Gavolte , la diftin&ion des contenances , le tonneau ,
le demi tonneau ôc le quart de tonneau y font fujets à
des droits différens ; en un mot , il y a diverfes clafTes ,
ôc ces clafTes font taxées relativement à la grandeur des
futailles qui en détermine le poids ; la prétention de
l’Adjudicataire elf donc condamnée , Ôc par fes ticres , Ôc
par fon propre fait.
Voudroit-il prétendre que les futailles fabriquées à
Marfeille ne doivent pas être mifes dans la clafTe de celles
du pays , mais au rang des marchandifes étrangères ?
L ’erreur de cette objection a été pleinement démomrée
35
dans le premier Mémoire du fieur de St. Jean ; mais pour
forcer l’Adjudicataire dans fes derniers retranchemens , il
convient d’appuyer ce qu’on a dit à ce fujet par les réglemens ôc par des exemples.
Perfonne ne fait mieux que l’Adjudicataire qu’ il n’y a
que les marchandifes véritablement étrangères , qui entrant
de Marfeille dans l’ intérieur du R oyaum e , paient les droits
impofés fur les marchandifes étrangères , tels font les
poivres, la canelle, la rubarbe, & c . & c . ; mais tout ce qui
fort des fabriques de cette ville ne paie que ce que doivent
pareilles marchandifes fabriquées en France.
Ainfi fuivant le tarif de la Douane de L y o n , la favon
de Marfeille, comme ceux de France , à petit pain , paie
7 f. 6 den. par quintal, ôc celui à grand pain 10 f. ; tandis
que le favon étranger elf taxé 2 1 f. par quintal le petit
p ain , ôc 24 f. 6 d. à grand pain \ ôc la même différence
a été ordonnée au fujet de plufieurs autres marchandifes
par divers Arrêts du Confeil.
Parm i ces réglemens , on peut citer celui du
D é cem
bre 16 6 7 , qui déchargea les ouvrages fabriqués à Marfeille
de l’augmentation impofée dans le mois d’Avril précé
dent , fur plufieurs fabrications étrangères.
Par un Arrêt du Confeil du i ç Septembre 1 6 7 4 , les
droits impofés fur les fucres rafinés à Marfeille , furent
rendus égaux à ceux des autres rafineries de Marfeille.
Un Arrêt de la Cour fupprima en 16 7 8 , fur les favons
de Marfeille, le droit de droguerie qui eft dû fur les favons
étrangers.
En 1688 , de le 3 de J u i n , une Ordonnance de M.
l ’Intendant , dont l’exécution n’a jamais été interrompue,
porta que tous les ouvrages provenans des manufaéfures
de Marfeille ne paieroient à leur entrée , eue les droits
ordinaires , qui font ceux de la Douane de L y o n , ôc non
ceux du tarif du 18 Avril 16 6 7 .
Un Arrêt du Confeil du 1 2 Oélobre 1 7 0 6 , régla ,
�V
flV
3*
fuivant l’efprit de certe Ordonnance , les droits fur les
chapeaux faits à Marfeille.
Enfin , par les Arrêts du i Janvier 1 7 3 4 , 6c 22 D é
cembre 1 7 4 4 , il eft ordonné aux Fabricans de Marfeille
de mettre des marques & des plombs à leurs étoffes 6c
toiles , ainfi qu’à leurs ouvrages de bonnetterie , pour les
diftinguer des marchandifes étrangères. Cette diftinélion
auroit été inutile , s’ il n’y avoit point eu de différence fur
les droits.
Nous ajouterons , pour ne laiffer aucun doute fur cette
m atière, que les perceptions actuelles de la Douane de
Lyon , dans les Bureaux qui environnent Marfeille , ne fe
font pas autrement ; il eft ailé de le prouver par p’ufieurs
exemples.
Avant le droit de 20 fols par quintal que le tarif de
16 6 7 impofa fur les bonnets de laine étrangère, ils
payoient pour la Douane de Lyon 10 liv. la caiffe ; ceux
du Royaum e ne payoient que 6 fols la douzaine ; ceux
de Marfeille n’ ont jamais payé , 6c ne paient a&uellement
que ce dernier droit.
L es marroquins étrangers font taxés dans le ta rifa 2
fols la douzaine , 6c ceux du pays à 6 fols ; ceux de
Marfeille ne paient que ces 6 fols.
L e même tarif porte que la mercerie d’Allemagne paiera
4 liv. le quintal , 6c celle de France 2 liv. Cette derniere
loi eft exécutée pour les merceries faites à Marfeille.
Enfin , on doit être fi fort convaincu que les fabriques
de Marfeille font à niveau de celles du R oyau m e , 6c que
le Gouvernement les traite toutes également que les mar
chandifes propres aux manufactures , dont la fortie du
Royaum e eft défendue , ou qui font foumifes à des droits
très-forts , vont cependant à Marfeille , comme dans le
refte de la F ran ce, (ans payer de plus grands droits. Plufieurs Arrêts du Confeil l’ont décidé de même pour les
fo ies, les lain es, les peaux en poil de lap in , le chanvre , 6cc.
N ous
r
.
•
37
Nous pourrions ajouter plufieurs autres exemples à ceuxci , mais ils font plus que fuffifans pour prouver fans ré
pliqué que les marchandifes qui proviennent des fabriques
de M arfeille, ne doivent pas de plus forts droits que celles
qui font des fabriques du Royaum e ; 6c delà cette conféquence , que fi des futailles fabriquées à Marfeille étoient
fujettes aux droits lorfqu’elles vont prendre dans l’ intérieur
de la Province , les vins qu’ elles doivent porter en A m é
rique , elles ne devroient payer , com m e celles du p ay s,
fuivant le tarit de la Douane de L y o n , qu’à raifon de
cinq fols la balle de charrette compofée de trois quintaux:
c ’efï fur cette réglé que le Maître des P orts a fixé les
droits 6c ordonné la reftitution de 86 liv. 10 f. 10 d. au
fleur de St. Jean. Il ne fauroit y en avoir une autre.
Pour ce qui eft du droit de table de mer , le fieur
de St. Jean a pris connoiflànce des Arrêts du C onfeil de
16 7 3 6c 16 7 9 , auxquels l'Adjudicataire l’a ren voyé; il y
a vu que leurs difpofitions ne frappent que fur les m ar
chandifes venant de l’étranger à Marfeille pour compte des
Citadins , 6c par eux envoyées aufti pour leur com pte dans
le refte du Royaum e. C ’eft au fujet de ces m archandifes
feulement que font prefcrites les form alités indiquées par
ces Arrêts. Ils ne difent pas le m ot des marchandifes fa
briquées à Marfeille.
Quant au droit en lui-même , on voit en remontant, à
fon origine , que les anciens Marfeillois l’écabliffoient fur
les marchandifes que les étrangers apportoient dans leurs
Ports , afin d’avoir fur eux un avantage. Ils ne le percevoient aiïurément pas fur ce qui étoit fabriqué chez eux.
L e s Com tes de Provence , aux droits defquels eft le R o i ,
continuèrent à lever ce droit à leur profit ; mais ils en
conferverent l’exemption aux M arfeillois , qui en ont tou
jours jo u i, 6c qui en jouiftent encore.
L a queftion de favoir fi elle doit avoir lieu fur leurs
fabrications envoyées pour leur compte dans la Provence,
�3»
n’en devrait pas faire une : cependant , fans qu’elle ait
jamais été décidée , le Ferm ier a com m encé de la décider
en fa faveur de fon autorité privée : c’eft une de ces per
ceptions abufives , dont la profcription ne fauroit manquer
d’être ordonnée à la première réclamation : mais c’eft
plutôt à la ville de Marfeille qu’à un fimple particulier ,
à demander juftice fur ce point. T o u t ce que doit oblerver le fieur de St. Jean , eft que quand même le droit
feroit dû , il ne doit ê tre , fuivant le tarif de 1 66y , que
de deux fols la charge évaluée trois quintaux , ce qui re
vient à huit deniers par quintal, tandis que l’ Adjudicataire
le perçoit à raifon d’ un fol par barrique. Nouvelle furexaction aufïi intolérable que la première ( i ).
V oilà donc la fécondé proportion du fleur de St. Jean
pleinement juftifiée. Mais il faut toujours en revenir à ce
point capital , que ce n’eft que furabondamment & pour
aller à toutes fin s , que nous l’avons difcutée. D ans le
fonds , il eft évident que la perception eft indue dans fa
totalité. L es futailles du fieur de St. Jean avoient été fa
briquées à Marfeille \ elles étoient accompagnées de toutes
les pièces néceiTaires pour juftifier légalement cette fabri
cation. Par furcroit de raifon , il étoit prouvé qu’elles
avoient été fabriquées avec des bois mairains venus de
France fous acquit à caution. Elles étoient deftinées pour
nos Colonies. Cette deftination leur affuroit l’exemption
de tous les droits ; c’étoit pour remplir cette deftination
privilégiée de la maniéré la plus avantageufe à l’E ta t, que
le fieur de St. Jean les envoyoit par emprunt de paflage
feulement prendre le vin qu’elles dévoient pôrter en
( i) Voyez à la fin de ce Mémoire un tableau des droits que la
Ferme auroit pu exiger en conformité du tarif fur les futailles du
fieur de St. Jean , en fuppofant qu’elles y euüent été aiî’ifetties.
Il en réfulte une furexa&ion du quadruple , airifi que l’a jugé le
Maître des Ports.
39
Amérique : pendant plus de cinquante ans , à com pter
des Lettres-patem es de 1 7 1 9 ? les futailles ainfi enuoyées
dans l’ intérieur de la Province pour le même objet ,
avoient paffé en exemption des droits. L a perception que
l ’Adjudicataire s’eff permis de faire dans ces derniers tems
fur ces fu tailles, eft donc une de ces innovations odieufes,
que l’ ufage , les réglemens & les m otifs qui les ont diétés,
condamnent d’ un commun accord ; il eft tems que la
Juftice délivre le commerce d’ une taxe qui n ’a pour fon
dement que le defir immodéré d’augmenter les profits
des Ferm iers aux dépens du com m erce , ôc au m épris
des privilèges les mieux établis.
C O N C LU D
dépens.
comme au procès , avec plus grands
B A R L E T , Avocat.
M A R IN ,
M. D E
T
M I C H E L
A
B
L
E
A
,
1
Procureur.
v *
Rapporteur.'
U
D es D roits que VAdjudicataire aurait p u p e r
cevoir f i les futailles y étoien a j f .jetties.
z6o Barriques pefant foixante - dix quintaux poids de
marc l’ une , font en total cent quatre-vingt quin-
�F Ptc r u n
4°
taux à i fol 8 de a. , Douane de L yo n , i ^ 1. 2 f.
Ancien 2 fols par livre .
\
.
i îo 3
Table de mer fur 1 8 1 quint, à 8 d. le quintal. 6 1 4
8 fols pour livre .
.
.
.
6 15
MÉMO
POUR
LE
SIEU R
MARCEL DE
Il a été payé 1 1 8 liv. 14 f. 8 d.
de trop 86 19 6
Il doit donc être reftitué 86 lix. 19 f. 6 den. fauf le
droit d acquit 6c le prix du papier timbré ? ce qui eft d’ un
petit objet , 6c c’eft delà fans doute que vient la diffé
rence qu il y a de 8 fols 8 den. entre la reftitution cidefïus 6c celle ordonnée par le Maître des Ports.
NÉGOCIANT DE
C
L E
S I E U R
JEAN,
M A R S E IL L E ,
o n t r e
L A U R E N S
D A V I D ,
A D JU D I C A T A I R E G É N É R A L D E S F E R M E S U N IE S
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X A I X , de l’Im niT^
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A B l B î R T ^ Ï f de ’ a VeU Ve D’ A u G U S T I N
1 j Im prim eur du R o i.
A A I X,
De rimprimerie de la Veuve d ’A u g u s t i m A d i b e r t , Imprimeur
du Roi.
n° S
�P O U R le Sr. M a r c e l de S t . J ean , N égociant de la
ville de M arfeille, Intim é en appel de Sentence ren
due par le Maître des Ports de la même V ille le
7 Mai 1 7 7 6 , & Appellant in quantum contra.
Le S r. L a u r en s D a v i d , Adjudicataire-G énéral des Fermes
unies de France, A ppellant & Intimé.
F
A U T -il que pour rendre Tes perceptions plus abon
dantes, l’Adjudicataire-Général des T e rm e s, ait la
pernicieufe liberté de rendre illufoire l’exemption de tous
droits , que les vues d’une fage politique ont fait éta
blir en faveur des marchandifes nationales dedinées pour
les Ifles Françaifes de L ’Amérique?
L ’Adjudicataire prétend que des futailles fabriquées
à Marfeille avec des bois m erins, venus fous acquit à
caution de l’ intérieur du R oyau m e, perdent cette franc h ife , lorfque les Armateurs des Navires les envoyent
dans l’ intérieur de la Province pour recevoir les vins
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qu’ elles doivent porter dans nos colonies ; ainfi par le
renverfement de toutes les réglés, il puife dans le moyen
m êm e, par lequel ces futailles rem plirent la deffination
à quoi la franchife eft attachée, un prétexte pour les
en priver. Cette prétention qu’il n’a imaginée que depuis
quelques années, eft une innovation dangereufe , dont
la liberté du com m erce, l’ intérêt des Manufactures de
M arfeille, celui de la Province pour l’exportation de fes
v in s, & par conféquent l’ intérêt de l’Etat demandent la
profcription.
Il n’y a rien de minutieux dans le com m erce, tout
même à des conféquences; 6c fi l’on a vu plufieurs fois
la moindre franchife rendre très-fioriffantes certaines bran
ches d’induftrie, l’ expérience a démontré aufîi que la
perception illégitime du droit le plus m odique, coûte
fouvent à un Etat des richefTes immenfes. L ’augmenta
tion des taxes fur les m archandifes, en diminue néceffairement la confommation : en livrant les N égocians, cette
claffe d’ hommes précieux dont les fuccès font toujours
ceux de leur patrie , aux furexacfions des traitans , ou à
une interprétation arbitraire 6c intéreffée des L o ix fis
cales ? on les dégoûte, on les décourage par les diffi
cultés qu’on leur fait éprouver dens leurs entreprifes ,
6c ce découragement qui engourdit leur activité, rétré
cit les bornes du commerce national.
L e fîeur de St. Jean a donc l’avantage en défendant
fes propres intérêts, contre les prétentions nouvelles de
l’Adjudicataire, de défendre l’ intérêt général de la na
tion ; c’ eff ce qu’il fe propofe d’établir dans ce M ém oire,
on y prouvera que fa caufe eff encore plus jufie que fa
vorable.
En vertu des L o ix générales 6c des Réglem ens par
ticuliers qui accordent la franchife de tous droits de
Sortie 6c d’entrée, tant des Provinces des cinq groffes Fer
m es, que de celles réputées étrangères, à toutes les den-
rées 6c marchandifes du cru ou fabrique du R oyau m e;
les futailles fabriquées à Marfeille , que les Négocians
envoyent dans l’ intérieur de la Province pour recevoir
le vin qu’ elles doivent porter en Amérique , avoient joui
conflamment de cette exem ption, lorfque le Sr. Taillep ie d , devenu Dire&eur des Ferm es à M arfeille, imagina
de les foumettre aux droits impofés fur les m archandi
fes qui Sortent de Marfeille pour être confom m ées dans
l’ intérieur du Royaum e. Cette innovation auffi dangereufe
qu’injufle, excita les réclamations de tous les N égocians
qui s’occupent principalement du commerce des Ifles.
L e fieur de St. Jeau Jean fut un de ceux, qui les pre
miers fe trouvèrent expofés à fes entreprifes.
Obligé d’envoyer prendre à G em enos, 6c à St. Pierre
d’Aubagne, diverfes parties de vin pour le chargement
d’un de fes Navires deftiné pour nos colo n ies, il avoit
pris la précaution d’ acheter des barriques fabriquées à
M arfeille, avec du bois de France venu fous acquit à cau
tion pour l’Amérique , admis 6c enregiftré au Bureau du
Domaine d’Occident. Muni du certificat de fabrication
à M arfeille, il demanda le paffavant néceffiaire pour jouir
de l’exem ption, fous l’offre de faire telle foumiffion ou
confignation qu’on voudroit, pour la fureté du paffage
qu’ il empruntoit. L e refus du Direéfeur le mit dans la
néceffité de lui faire lignifier un aéfe proteffatif, 6c de
faire partir fes futailles accompagnées de cet aéte pour
juffifier fa réquifition. Mais non feulement le Receveur
au Bureau de la P e n n e , refufa de les laiffer paffer en
franchife, il exigea des droits beaucoup plus forts que
ceux qui font portés par le tarif; le Com m iffionnaire
du fieur de St. Jean renouvella fes proteffations au pre
mier endroit de la réfidence d’un Officier public , pour
conflater qu’ il n’ avoit payé que comme contraint 6c
forcé ; cnfuite il les fit fignifier au Directeur , en lui
demandant la refeitution des droits induement perçus,
�6
6c comme celui-ci ne voulut pas fe rendre juftice , il
l’ attaqua pardevant le Préfident Maître des Ports en
Provence , par Requête du 1 3 Janvier 1 7 7 6,
L e fieur de St. Jean fe plaignoit tout à la fois d’une
perception indue dans fa totalité , 6c d’ une fur-exa&ion
manifefle dans le cas même où fes futailles auroient été
foumifes à des droits. Il difoit fur le premier point 9
que des barriques fabriquées à Marfeille , 6c affranchies de
tous droits en les embarquant pour les Ifles Françaifes
de l’Amérique , ne pouvoient pas y être affujetties pour
un fimple emprunt de paffage , devenu néceffaire pour
aller prendre dans l’ intérieur de la Province les vins qui
ont la même deflination : il ajoutoit fubfidiairement qu’ en
fuppofant la perception légitime , elle étoit du moins
évidemment exceffive , i° . parce que le Receveur avoit
perçu fur chaque barrique , qui n’eft que le quart du
tonneau , le droit que le tarif porte pour le tonneau
même ; 2 0. parce que nonobftant la déclaration justifiée
du droit de citadinage , dont il jouit à Marfeille , on
avoit pris en outre la table de m e r , qui eft un droit
qu’on ne doit percevoir que fur les étrangers.
L e Maître des Ports n’a point jugé la queftion prin
cipale : il a laiffé les Parties à fe pourvoir au R o i ,
pou r a vo ir explication p lu s précife de f a volonté , au fiijet
de Vexemption totale du droit prétendu p a r le fie u r de St,
Jea n dans le cas dont s'a g it ; mais ne pouvant fe difîimu-
ler , que lors même que le droit feroit dû , la perception
avoit été exorbitante , 6c au moins du quadruple ; fa
Senrence porte que Laurens D a v id , Adjudicataire G é
néral des Fermes , eft condamné n à reftituer audit fieur
» de St. Jean la fomme de qu a tre-vin g t-fix livres d ix fo ls
» d ix deniers , fur les cent d ix-h u it li v . quatorze fo ls f i x
n deniers perçus pour droits d’entrée dans la Province ,
»> 6c accelfoires fur les deux cenrs foixante petits tonneaux
•> ou futailles dont il s’ agit ; ledit Adjudicataire ou fes
%
«
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»
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»
C om m is 6c Receveurs , n’ ayant dû percevoir fur lefdites deux cent-foixante futailles pour tous droits principaux 6c fols pour livres , y com pris l’acquit 6c tim bre , que trente-une li v . fei^ e fo ls d ix den iers . L a même
Sentence adjuge au fieur de St. Jean l’ intérêt du furexigé 15.
Enfuite »5 faifant droit à la requifîtion du Procureur du
55 R o i , le Juge a ordonné qu’à l’avenir les futailles vui» d es, neuves ou vieilles, qui iront de Marfeille dans
5> les divers Ports 6c lieux de Provence , tant par mer
33 que par terre, pour y être remplies de v in , huile 6c
i3 autres liqueurs du crû de Provence , 6c qui feront
33 rapportées pleines par les mêmes Bâtimens 6c voitu13 res, feront exemptes de tous droits ; faifant défenfes aux
33 Com m is dudit Adjudicataire , d’en percevoir aucun au» dit cas, à peine de reftitution 6c autres de d ro it, à
i3 la charge néanmoius par les Marchands , Patrons y
33 6c V o itu riers, de déclarer au Bureau des Ferm es du
i3 P ort de débarquement defdites futailles vnides , ou au
il premier Bureau de la route par te rre , l’objet pour
33 lequel ils portent lefdites futailles v u id es, 6c de rap13 porter lefdites futailles remplies de vin 6c autres liqueurs
13 par les mêmes voitures 6c B âtim en s, dans un tems
» fufhfant pour le rempliffage d’ icelles n.
L e s deux Parties également mécontentes de ce Juge
ment en ont appellé refpeétivement. L ’Adjudicataire G é
néral , fans avoir ofé s’expliquer jufqu’à préfent fur la
fur-exaétion , prétend qu’ il eft autorifé à percevoir fur les
futailles que les Négocians de Marfeille envoient dans
l’intérieur de la Province pour recevoir les vins deftinés
pour nos Ifles de l’Amérique , le même droit d’entrée
que paient les denrées 6c marchandifes étrangères qui
fortent de cette ville pour la confom m ation du pays ;
il argue d’ incompétence , la partie de la Sentence du
Maître des Ports qui fait droit au requifitoire du Procu-
Ml
�$
Prem ière Par
La préten
tion de l’Adjudi
cataire eft une in
novation dangereufe, condamnée
par fes propres ti
tres , &nuifibleau
commerce de Mar
seille , à l’exporta
tion des Vins de
Provence & aux
véritables intérêts
de l’Etat.
tie.
.
8
1
reur du R o i ; le Juge , d it -il, n’avoit pas le pouvoir de
faire un Réglem ent.
L e fleur de St. Jean n’ a nul intérêt dans cette criti
que particulière : il fe plaint lui-même d’ avoir été ren
voyé au R o i fur une queftion qui eft décidée de la ma
niéré la plus claire par des L o ix pofitives , & il foutient le bien jugé de la Sentence quant à la reftitution
du fur-exigé , fi le droit eft dû. Ce Mémoire fera donc
divifé en deux parties : on prouvera dans la première ,
que la prétention de l’Adjudicataire Général des Ferm es ,
eft une innovation dangereufe , condamnée par fes pro
pres titres, ôc nuifible au Com m erce de M arfeille, à
l ’exportation des vins de P roven ce, ôc aux véritables
intérêts de l’Etat. On établira dans la fécondé , que quand
il feroit vrai que les futailles fabriquées à Marfeille ,
font fujettes , lorfquelles empruntent le paft'age pour aller
prendre dans les lieux circonvoifins les vins qu’elles doi
vent porter en Am érique, aux mêmes droits que payent
les denrées ôc marchandifes étrangères qui fortent de
Marfeille pour la confommation intérieure de la Province,
le Receveur au Bureau de la Penne auroit fait fur le fleur
de St. Jean une fur-exaction intolérable,
Ce n’eft pas d’ aujourd’hui que les Com m is de l’A d
judicataire Général des Fermes , ont entrepris , pour faire
valoir leurs fervices , de rendre illufoires les franchifes les
mieux. étaL lies. On voit dans le préambule des Lettrespatentes du mois d’Avril 1 7 1 7 concernant le commerce
de nos Colonies de l’Amérique , que le Gouvernement
reconnoiffoi'c que celle qui avoit été accordée aux den
rées ôc marchandifes nationales que les Négocians Fran
çais y envoyoient , ne pouvoit produire tous les avanta
ges qu'on avoit lieu de s’en prom ettre, qu’autant qu’elle
feroit confignée dans une L o i claire , capable de pré
venir les fréquentes conteftations que la diversité des
Réglem ens
Réglem ens antérieurs faifoit naître entre ces N égocians
ôc l’Adjudicataire des Ferm es. L ’ article premier de ces
Lettres-patentes fixa le nombre des Ports du Royaum e ,
d ’où l’on pourroit faire à l’avenir le commerce de l’A
mérique , ôc l’article I I I . déclara » toutes les denrées ôc
» marchandifes , fo it du cru ou de la Fabriqu e du Royau» me , deftinées pour être tranfportées aux Ifles ôc C o » lonies Françaifes , exem ptes de tous droits de [ortie &
» d'entrée , tant des Provinces des cinq groffes Ferm es ,
» que de celles réputées étrangères , com m e aufli de
» tous droits locaux en paffant d’ une Province en
» une autre , ôc généralement de tous autres droits qui
» fe perçoivent à notre p ro fit, à l’exception de ceux unis
» ôc dépendans de la Ferm e Générale des Aides ôc D o >5 maines ».
Il eft vrai que le Port de Marfeille , quoiqu’ il fût un de
ceux qui jufqu’alors avoit le plus contribué à rendre floriffant notre commerce des I f le s , fût e x c lu , par cette
L o i , du nombre de ceux d’où elle permettoit de le con
tinuer : mais fur les juftes répréfentations de cette V ille ,
de nouvelles Lettres-Patentes du mois de Février 1 7 1 9
déclarèrent que les arméniens deftinés pour les Ifles ôc
Colonies Françaifes de l’Amérique pourroien t être fa it s
dans le P o rt de M a r fe ille , ainfi que dans les P o rts défi gnés p a r celle du mois d 'A v r i l 1 7 1 7 , ôc avec la même
exemption de tous les droits en faveur de toutes denrées
Ôc marchandifes du crû ou Fabriqu e du R o y a u m e .
Une L o i fi claire fembloit ne plus laifler matière à
des difficultés : les Négocians de Marfeille jouirent en
effet librement du droit de charger dans leur Port en
franchife de tous droits , tant les denrées ôc marchan
difes qui étoient du crû ou Fabrique de Marfeille , que
celles qui étoient du crû ou Fabrique des autres P ro
vinces ôc lieux du Royaum e : mais les C om m is de l’A d
judicataire des Ferm es ne tardèrent pas d’élever des
B
�6
f
IO
conteftations fur les denrées & marchandifes du crû ou
Fabrique de Marfeille , que les Négocians faifoient paffer
dans les autres Ports du Royaum e avec deftination pour
les M es , quoiqu’accompagnées de certificats en bonne
forme qui en juftifioient l’ origine ou la fabrication. Us
prétendoient que l’ article io des Lettres-patentes de 1 7 1 7
portant que les denrées ôc marchandifes provenant des
Pays étrangers , & dont la confommation eft permife
dans le Royaum e , même celles qui feroient tirées de
Marfeille ôc de D unkerque, feroient fujettes aux droits ;
ils prétendoient, difons-nous, que cet article devoit s’ap
pliquer , même à celles qui étoient du crû ou Fabrique
de ces deux villes : mais cette interprétation trop fifcale,
fut condamnée par une décifion du Confeil du 3 Janvier
Pag. n du Tarif *74 4 4 U1? en expliquant cet article 10 , déclara » qu’on ne
...................
doit entendre par les marchandifes étrangères tirées
des droits
d’entrée
& de fortie des
de Marfeille ôc Dunkerque , que celles qui auroient pu
cinq grottes Fer
y arriver de l’Etranger , & qui ne fe fabriquent pas
mes. Tom. 1.
dans ces deux Ports , & non celles du crû & Fabriques
defdites v ille s , qui étant accompagnées de certificats
valables ôc en bonne forme , comme elles proviennent
de leurs fabrique , doivent jouir , comme celles des
autres Provinces réputées étrangères , de Vexemption
des droits d'entrée , à la deftination des M es , l’art.
10 des Lettres-Patentes du mois d’Avril 1 7 1 7 n'ayant
eu en vue que les marchandifes provenant de VEtranger
Nous apprenons de l’Auteur du Traité du commerce de
Tom. 1 ", pag, 41.
VAmérique par M arfeille , que cette décifion y fut igno
rée pendant quelques années , mais qu’enfin le Receveur
du poids Ôc caffe , reçut ordre des Ferm iers Généraux le
6 Octobre 17 4 7 , d’expédier par acquit à caution les
marchandifes qui font envoyées de Marfeille par le canal
du Languedoc , à la deftination des M es Françaifes ,
«n faifant mention des étrangères, ôc de celles qui font
K
vv
du crû ou Fabrique de la V ille. Depuis lors l’exemption
de tous droits en faveur de celles-ci n’a plus fouftert de
contradiction.
A infi deux vérités principales qu’ il ne faut jamais per
dre de vue dans cette caufe ; la première , que toutes
les denrées ôc marchandifes du crû ou Fabrique de Mar
feille , ôc qu’on y embarque pour les M es Françaifes de
l’Amérique , font exemptes de tous droits ; la fécondé ,
que la même exemption a lieu en faveur des denrées ôc
marchandifes du crû ou Fabrique de M a rfe ille , qui, pour
s’ embarquer dans les autres Ports du R oyaum e , à la
même deftination , traverfent, foit les Provinces des
cinq groffes Ferm es , foit les Provinces réputées étran
gères , ôc que les prépofés de l’Adjudicataire font obligés
de les expédier par acquit à caution , pourvu qu’elles foient
accompagnées de certificats en due forme jultificatifs de
leur origine ou fabrication.
Ces vérités une fois étab lies, il doit paroître bien
étrange que les Com m is de l’Adjudicataire aient entre
p ris, dans ces derniers tems , de priver de l’ exemption
des droits les futailles fabriquées à Marfeille , que les
Négociaus envoient dans les lieux circonvoifins pour y
prendre les vins deftinés pour nos Colonies. Si ces fu
tailles font exemptes , lorfqu’elles partent directement de
Marfeille pour les M es , pourquoi ne le feroient-elles pas
lorfque pour remplir cette deftination à laquelle Fexem ption eft attachée, elles ne font que le circuit néceffaire pour
aller recevoir une denrée qui eft pareillement exempte ?
Pourquoi ces futailles que l’Adjudicataire feroit obligé
d’expédier par acquit à caution, ôc en exemption des droits,
fi le Négociant vouloit leur faire traverfer tout le R oyaum e
pour les envoyer aux M e s , par les Ports de C alais ,
Dieppe , le Havre , ôc autres indiqués par l’ article pre
mier des Lettres-patentes de 1 7 1 7 ; pourquoi, difonsnous , ces futailles ne jouiroient-elles pas de la même
B ij
�exemption ; pourquoi l’Adjudicataire ne feroit-il pas tenu
de les expédier par acquit à caution , quand elles partent de
Marfeille uniquement pour aller recevoir des vins deftinés
pour les Ides , de que le Négociant pafTe fa foumifïion
de les y faire rentrer dans un ou deux jours au plus
tard , avec tous les caraéteres propres à en jultifier l’ i
dentité , de toutes les précautions nécefiaires pour cal
mer dans l’efprit de l’Adjudicataire jufqu’au moindre
foupçon de fraude ?
L a nouveauté de fa prétention efl elle feule une vio
lente préfomption de fon injuflice. Depuis les Lettrespatentes de 1 7 1 9 jufqu’en 17 7 4 ? l'exemption des droits
accordée aux vins de Provence qu’on embarque à Mar
feille pour les Illes Françaifes de l’Amérique , fes C om
mis n’avoient pas ofé la cantefler aux futailles qui vont
les prendre : ces faits font con fian ts, de on ne fiuroit
le mieux prouver qu’en défiant l’Adjudicataire , de juitifier
par fes Régiitres que fes Com m is aient jamais perçu
aucun droit fur ces futailles» L e fieur Taillepied efl le
premier qui , devenu Directeur d e ^ fe rm e s à Marfeille ,
a imaginé le fyftême fingulier que des futailles pour
lefquelles on ne faifoit qu’emprunter un pafiage momen
tané de quelques heures fur les terres de P roven ce, perdoient par cela feu l, l’exemption attachée à leur deftination , de dévoient être foumifes aux mêmes droits que
payent les denrées de marchandifes étrangères qui fortent
de Marfeille pour la confommation intérieure de la P ro
vince. Ceux qui l’avoient précédé dans cette place , n’étoient ni moins éclairés lur les droits de la Ferm e gé
nérale , ni moins ardens que lui à les faire valoir ; la
prétention du fieur Taillepied ne leur auroit certainement
pas échappé , fi elle avoit eu quelque fondement t cepen
dant le vin de les futailles jouifïoient également de l’exemtion attachée aux denrées de marchandifes nationales défi
tinées pour nos Colonies. Cet hommage que la Ferm e
*3
rendoit aux principes que nous invoquons , fera toujours
d’un grand poids contre les nouvelles entreprifes de fes
prépofés.
Au fonds , c’efl dans l’objet de rendre le commerce de
la nation plus floriffant, que le Gouvernement s’eft dé
terminé d’accorder à toutes \ps denrées de marchandifes
qui font du cru ou fabrique du R o yau m e', l’exception
des droits d’entrée & de fortie lorfqu’elles font deftinées
pour les Illes ; il eff également certain que les LettresPatentes de 1 7 1 7 de de 1 7 1 9 ne mettent point de bor
nes à cette exemption; toute denrée de marchandife quel
conque du cru ou fabrique du Royaum e doit être exempte
des droits , par cela feul que leur deflination eft pour
nos colonies. C ’eft donc contrarier la fageffe de les vues
politiques du Gouvernement de nuire à l’E ta t, que de vou
loir mettre des entraves à ce privilège ; c’eft fe jouer
de la L o i que de puifer dans le moyen même par le
quel certaines marchandifes ou denrées rempliffent la deftination à laquelle elle a attaché l’exemption des droits,
un prétexte pour les en priver. N ’elf-ce pas à cet excès
d’injuftice de d’égarement que tend le fyftême de l’A d
judicataire?
Il ne fauroit nier que les futailles fabriquées à Mar
feille , de fur-tout lorfqu’elles l’ont été avec des bois merins venus fous acquit à caution de l’intérieur du R oyaum e,
font exemptes des d ro its, lorfque les Négocians les envoyent directement dans nos C olon ies: cet aveu fortit
forcément de la bouche du fieur T a ille p ie d , dans fa pre
mière réponle aux fommations du fieur de St Jeau. Il
y déclara que ce Négociant « ne trouveroit aucun obijj tacle de la part du Com m is du Bureau d’O ccid ent,
39 à permettre l’embarquement pour les Ifles Françaifes
99 de l’Am érique, des bois merins ou futailles qui fe99 roient venues de l’ intérieur par acquit à caution , à la
99 deflination des M e s , ou les futailles fabriquées à M ar-
�*4
» feille, en juftifiant cette fabrication par les certificats
» requis en pareil cas ». Mais s’ il eft vrai , de l’ aveu
même des Com m is de l’Adjudicataire , que les futailles
fabriquées à Marfeille doivent y être embarquées en exemp
tion des droits lorfque c’ eft pour nos Ifles , fur quel
fondement veulent-ils leur enlever ce privilège, lorfqu’ avant que de les embarquer, on les envoie par emprunt
de paflage prendre les vins qu’elles doivent y porter? N ’eftce pas reconnoître l'exemption de la chofe , 6c l’en dé
pouiller en même tems , faire le femblant de refpe&er
la L o i, 6c la violer?
L ’exemption eft accordée à toutes les denrées 6c marchandifes qui étant du crû ou fabrique de M arfeille, font
deftinées pour nos C olon ies; des futailles fabriquées à
Marfeille doivent donc jouir de l’ exem ption, toutes les
fois qu’ elles fuivent fans interruption quelconque, la deftination à laquelle certe exemption efb attachée. L es moyens
par lefquels elles la fuivent lorfqu’ ils font utiles 6c néceflaires, bien loin de nuire à l’ exemption , ne doivent
fervir qu’à la rendre plus favorable : quelle abfurdité de
foutenir que fi ces futailles s’ embarquent vuides en fortant des mains de l’Ouvrier, elles feront exemptes des
d ro its, 6c qu'elles y feront fou m ifes, fi pour remplir
plus utilement cette deftination privilégiée, on les en
voie dans l’ intérieur de la Province pour y recevoir nos
vins & les porter à nos Colons.
Ce fyftême n’ auroit quelque chofe de fpécieux, qu’ au
tant que la L o i n’ accordetoit l’exemption qu’aux den
rées 6c Marchandifes embarquées pour les Ille s, dans
le lieu même ou elles auroient été fabriquées, ou qui
les auroit produites. Mais cette reftriftion ne fe trouve
ni dans les Lettres-Patentes de 1 7 1 7 , ni dans celles de
1 7 1 9 ; au contraire , il eft entré dans le plan du Gou
vernement qui s’eft propofé de favorifer l’importation
des denrées 6c marchandifes nationales dans nos C olo
n i e s ,'d ’en permettre le libre pafTage dans toutes les
Provinces du R o yau m e, jufqu’au port de leur embarque
ment ; c eft pour remplir cet objet que ces L o ix pronon
cent l’exemption de tous droits de fortie 6c d’entrée,
tant des Provinces des cinq groftes F e rm e s, que de cel
les réputées étrangères : pour im pofer filence aux pré
tentions de l’ Adjudicataire , le Légiflateur ne veut être
certain d’autre chofe que de l’arrivée des marchandifes
à leur deftination. A infi les denrées ou marchandifes
des Provinces Septentrionales du R o y au m e, peuvent être
envoyées à Marfeille 6c à T o u lo n , 6c on peut auffi en
envoyer de P rovence, 6c des autres Provinces M éridio
nales dans les ports du Ponent, énoncés dans les L e t
tres-Patentes de 1 7 1 7 , pour les y faire embarquer en
franchife des droits. L ’Adjudicataire eft obligé de les ex
pédier par acquit à caution : cela n’ a jamais fait diffi
culté.
L a feule prétention qu’ il avoit élevée autrefois , é to it,
comme ou l’a déjà vu ci-deffius , que les marchandifes
du crû ou fabrique de Marfeille 6c de D unkerque, ne
dévoient pas jouir de l’exemption des droits, lorfqu’ on les envoyoit dans les autres ports du Royaum e avec deftination pour
les Ifle s; mais cette prétention fut condamnée par la décifion du Confeil du 3 Janvier 1 7 4 4 , 6c par les ordres
que les Ferm iers-Généraux donnèrent en 1 7 4 7 , d’expédier
par acquit à caution les denrées ou marchandifes du crû ou
fabrique de Marfeille , pourvu qu’elles fuffient accom pa
gnées du certificat en due fo rm e, juftifïcatif de leur ori
gine ou fabrication dans cette Ville.
O r, s’ il eft vrai que les N égocians de Marfeille ont
la liberté de faire venir de tous les coins du Royaum e
des denrées ou des marchandifes , en exemption des
d ro its, pourvu qu’ ils rempliffient toutes les form alités qui
doivent affiner leur arrivée dans les ports de l’embar
quem ent, 6c delà aux Ifle s; fi l’on peut tout de même
�envoyer des marchandifes & denrées du cru ou fabrique
de Marfeille dans les autres du R o y a u m e , auxquels le
commerce des Ifles efi ouvert; fi l’ Ajudicataire dès qu’on
lui annonce cette deftination efi obligé de fournir des
paffavans, des acquits à caution; pourquoi les Négocians
de Marfeille ne feroient-ils pas autorifés a envoyer leurs
futailles aux lieux où font les vins qu’elles doivent por
ter en Amérique? Pourquoi l’Adjudicataire feroit-il ^utorifé dans ce feul cas à refufer des paffavans / Eft-ce
que le privilège n’eft pas le même pour les marchandifes fabriquées à Marfeille, que pour celles des autres P ro
vinces du Royaum e ?
M arfeille, il efi: v r a i, efi réputée Ville étrangère, quant
au commerce en général; mais elle efi: confidérée comme
Ville du R o y a u m e , quant au commerce de nos C olo
nies; c’efi comme Ville nationale qu’elle jouit ainfi
que les Ports du Royaum e énoncés dans les LettresPatentes de 1 7 1 7 , de la liberté de faire dans le fieu
les expéditions deftinées pour les Ifle s, d’y envoyer en
franchife de tous dro its, non feulement les denrées 6c
marchandifes de fou crû ou de fes fabriques, mais tou
tes celles du crû ou fabrique du R oyau m e, que les N é
gocians y font venir fous acquit à caution: c’efi comme
Ville nationale que les denrées 6c marchandifes de fon
crû ou de fes fabriques, peuvent être envoyées dans tous
les autres Ports du Royaum e , auxquels efi ouvert le
commerce de nos C olon ies, pour y être embarquées en
exemption des droits: enfin c’efi comme Ville nationale,
que nonobftant fon privilège de port fran c, les mar
chandifes étrangères dont la confommation efi permife
dans le Royaume , y font loumifes aux mêmes droits
qu’au Bureau de Septem es, lorqu’elles font embarquées
pour les I fle s , ce qui a fait dire à l’Auteur du traité
du commerce de l’Amérique pour M arfeille, que fon
Port
Port rfefl plus franc relativement au commerce defdites
Tom. 1 * pa
Ifles.
69.
Marfeille doit donc jouir pour le commerce des Ifles
de tous les privilèges, de toutes les facilités , de tous
les moyens qu’ont les autres Villes maritimes du R oyau
me ; donc tout de même que pour effectuer les armemens
dans les autres P o rts, les Armateurs ont la liberté d’en
voyer des futailles dans les lieux circonvoifins fans rien
payer à l’Adjudicataire , les N égocians de Marfeille doivent
avoir la même faculté.
Marfeille confidérée comme Ville de Provence , quant
au Com m erce de nos C o lo n ies, 6c fur-tout pour l’expor
tation de nos vins , doit fans contredit avoir fous ce point
de vue, comme T o u lo n , une communication libre avec
les territoires qui l’environnent : la feule différence efi:
que Marfeille étant réputée V ille étrangère , eu égard au
refie de la Province , à l’effet que les denrées ou m ar
chandifes qui circulent de l’ une à l’autre pour leurs confommations réciproques, font fujettes à certains d ro its,
il y a des précautions à prendre pour conftater que les
futailles qui fortent de Marfeille par emprunt de paffage
feulement pour aller prendre les vins defiinés à nos
Colonies , y rentrent , 6c vont effectivement s’y embar
quer pour fuivre cette deftination. Mais cette nécefîité
qui n’a pour objet que de tranquillifer l’Adjudicataire
contre la crainte des fraudes , n’eft certainement pas une
raifon pour foumettre au paiement des droits des mar
chandises qui en font exemptes par leurs nature de leur
deftination : elle n’en efi pas une non plus , pour inter
cepter la libre communication qu’ il doit y av'oir entre
les lieux où fe récoltent les vins defiinés peur nos M es ,
6c le Port où ils doivent être embarqués ; 6c à moins
que l’Adjudicataire 11e prétende que ce font les vins qui
doivent aller chercher les futailles , il faut néceffairement
qu’il laiffe paffer librement les futailles qui vont prendre
les vins.
C
�L es moyens de concilier les intérêts de la Ferm e ,
avec ceux du com m erce, font faciles. L ’Adjudicataire ne
l’ ignore pas; il fait que les acquits à caution, ou des foum illions, en alfurant la perception des droits dans le cas
où il en eft dû , préviennent les abus que l’on pourroit
faire des exemptions accordées aux marchandifes deftinées pour certains genres de commerce , ou qui pro
viennent de certaines Manufactures : & en effet, par le
moyen de la vérification que les Com m is de la Ferm e
font à tous les Bureaux de palfage des acquits à caution
& des palfavants qui accompagnent les marchandifes ôc
en juftifient l’ indentité, elles ne celfent , pour ainfi d ire ,
jamais de voyager fous la main Ôc fous les yeux de
l’Adjudicataire ; il n’a point à craindre la plus légère
fiaude. Ce moyen eft celui qu’ il eft obligé d’employer
quand les Négocians de Marfellle font venir à la deltination des Ifles des denrées ou des marchandifes des
exttêmités les plus reculées du Royaum e ; c’eft celui qu’ il
eft obligé d’employer lorfque les mêmes Négocians ou
ceux des Forts du Ponent y attirent des denrées ôc mar
chandifes du cru ou Fabrique de Marfeille pour la même
deflination : pourquoi ne fe contenteroit-il pas des mê
mes précautions , lorfque les Négocians de Marfeille en
voient leurs futailles prendre dans les lieux circonvoifins
les vins qui doivent faire partie de leurs expéditions pour
l’Amérique ? E ft-ce qu’ il oferoit foutenir qu’ il a plus à
craindre de fraude , lorfqu’on envoie à quelques lieux feu
lement des futailles qui reviennent le lendemain , que
quand on fait venir à Marfeille des marchandifes qui
traverfent le Rouyaume d’un bout à l’autre , ôc qui font
une route de plufieurs mois ?
aux
D ira-t-il, comme il a déjà fait dans fes premières défenfes , que le Port de Marfeille étant o u vert, fans payer
des droits , aux bois merins venant de l’E tran g er, il eft
impoffible de diftinguer fi les futailles qui y ont été fa-
y)
<4
*9
b riq u é e s, Pont été avec des matières nationales; d’où
il s’enfuit que cette diftinftion étant impofTible , toutes
les futailles entrant de Marfeille en Provence , rentrent
dans la claffe générale des marchandifes étrangères, ôc
doivent, conformément aux p rin cipes, acquitter les droits
d’entrée? Cette objeélion peche de tous les côtés.
i ° . Peu importe que les futailles ou barriques fabriquées
à M arfeille, le foient avec des bois merins venus de l’é
tranger , ou de l’intérieur du R oyaum e. L a fabrication
purge les vices de la matière première. L ’article 3 des
Lettres-patentes de 1 7 1 7 accorde l’exemption des droits
à toutes les denrées ôc marchandifes qui font du cru
ou de la Fabrique du Royaum e : l’article 3 de celles de
1 7 1 9 , concernant Marfeille en particu lier, renferme la
même difpofltion : fuivant la décifion du C onfeil du 3
Janvier 1744. ? ” 011 ne doit entendre par les marchan
»? difes étrangères tirées de Marfeille ôc Dunkerque ,
jj que celles qui auroient pu y arriver de l’étranger ,
ôc qui ne fe fabriquent pas dans ces deux P o rts, &
jj
jj non celles des crûs & Fabriques defdites F ille s qui étant
jj accompagnées de certificats valables, ôc en bonne forme,
r> comme elles proviennent de leurs Fabriques, doivent
jj jouir comme celles des autres Provinces réputées étrangérés , de /’exemption des droits d'entrée à la deflination
» des Ifles. Il fuffit donc que des marchandifes aient été
fabriquées à M arfeille, quelle que foit l’origine des ma
tières premières , pour avoir droit a l’exemption accordée
à cette deflination.
2 0. L e s Ferm iers Généraux rendirent hommage à cette
vérité, lorfqu’ ils donnèrent en 17 4 7 des inftruflions ôc
des ordres à leurs p.épofés à M arfeille, relativement à
la décifion dont on vient de parler : jj ils déclarèrent que
Traité du com
jj toutes les ma chandifes du crû ou Fabrique de Marmerce de l’Amérijj feille , acccm agnées d’un certificat de la Cham bre du que par Marfeille,
j > commerce
pour jultifier qu’ elles proviennent du ciû tom, 1 , pag, 42..
C ij
�20
» ou des Fabriques de ladite Ville , deflinées pour les
j> Ifles ôc Colonies Françaifes, ne doivent aucuns droits;
j j & que les droits d’entrée ne font dûs uniquement que dès
jj
que les Négocians ne justifieront pas que lefdites marj j chandifes font du crû ou Fabrique de ladite Ville j j .
Cette déclaration efl claire ; elle détruit tout fubterfuge. I l en réfulte que la Ferm e a reconnu qu’ on ne doit
pas confidérer comme étrangères les marchandifes fabri
quées à Marfeille , &c qu’il iuffit aux Armateurs des N a
vires deflinés pour nos Colonies de juflifier cette fabri
cation par des certificats valables & en bonne form e, pour
impofer filence à fes prépofés.
3 0. L ’ argument auquel nous répondons ne prouve rien,
parce qu’ il prouveroit trop. E t en effet, fi fous le prétexte
qu’ il eft impoffible de reconnoître fi les marchandifes
fabriquées à M arfeille, l’ont été avec des matières na
tionales ou étrangères , l’Adjudicataire étoit autorifé à fe
refufer à leur embarquement en exemption des droits ;
il n’eft aucune efpece des marchandifes forçant des F a
briques de Marfeille , dont il n’eût la facilité de rendre
1 exemption illufoire. Il pourroit dire de toutes fans
exception , ce qu’il dit aujourd’hui des futailles deflinées
à porter nos vins en Amérique : foit qu’ il fût queflion de
les embarquer direffement à Marfeille , foit qu’ on vou
lut les envoyer dans les autres Ports du Royaum e ouverts
au commerce de nos M e s, l’Adjudicataire auroit toujours
le moyen d’oppofer fon exception : o r , oferoit-il loutenir un fyéme aufii téméraire ? Depuis les Lettres-pa
tentes de 1 7 1 9 5 les Fi,briques de Marfeille n’ont-elles pas
fourni dans tous les genres, & en exemption de tous
d roits, aux armemens qui s’ y font faits pour nos C olo
nies ? E n vertu de la décifion du Confeil de 1 7 4 4 5 de
des ordres donnés par les Ferm iers Généraux en 17 4 7 5
les marchandifes fabriquées à Marfeille n’ont-elles pas
été expedies par acquit a caution pour les autres Ports
21
c.
du Royaum e à la même deftination ? Sur quel étrange
fondement la même faveur ou la même juftice feroitelle refufée aux fu tailles, qui , aux avantages que leur
fabrication procure à l’E t a t , ajoutent le bien plus grand
encore de fervir à l’exportation de nos vins ?
L a prétendue incertitude de l’origine des matières
premières qui fervent d’aliment aux Fabriques de Mar
feille n’étoit point ignorée du Gouvernement , lorfqu’ il a
fait les L o ix qui leur accordent l’exemption des droits :
on voit dans les Lettres-patentes de 1 7 1 7 qu’on avoit
d’abord refufé de comprendre Marfeille dans le nombre
des Ports du Royaum e , auxquels on ouvroit le com
merce des M es. Mais on ne tarda pas de fentir les
a reconnoître que
défavantasres de cette interdiction
l’ Etat ne pouvoit que gagner en proportion de l’ accroiffement que les Manufactures & les Fabriques de cette
Ville importante recevroient par la liberté d’envoyer
dans nos Colonies : l’ interdiffion fut ôtée ; ôc pour jouir
de l’exemption des droits , le Gouvernement ne voulut
im pofer au Négociant d’autre obligation que d’ accompaToim 1 , pag.
gner , comme dit l’Auteur du T raité du commerce de 4 3.
VAmérique par M arfeille , chaque efpece de marchandifes ,
jj fi elles font du crû de M arfeille , du certificat du
jj Vendeur , & f i elles y ont été fabriqu ées, du certifia
jj
cat du Fabricant j ». L e N égociant a rempli fa tâche
en fourniffant cette juflification ; c’ efl enfuite au Ferm ier
à remplir fes obligations qui font de délivrer les acquits,
les paffavants, ôc les permis néceffaires à l’embarquement.
4 0. Il eff fi certain qu’ il fuffit que des marchandifes
aient été fabriquées à Marfeille pour jouir de l’exemption
des droits quand elles font envoyées aux M es , que le
lieur Taillepied , créateur du fyffêm e que nous com bat
tons , en a convenu à l’égard des futailles m êm es. Qu’on
fe rappelle fa réponfe à la première fommation du fieur
de Sr. Jean ; n’y déclaroit-il pas » que ce N égociant
1
I
fl
�1Z
» ne trouveroit aucun obftacle de la part des C om m is
» du Bureau d’Occident à permettre l’embarquement pour
79 les Ifles Françaifes de l’Amérique des bois merins ou
»» futailles qui feront venues de l’ intérieur par acquit à
?» caution à la deftination des Ifles , ou les fu ta ille s f a 77 briquées à M a rfeille , en juftifian t cette fa b ric a tio n p a r
t» les certificats requis en p a re il cas ? Ne réfulte-t-il pas de cet
aveu que ce Dire&eur des Ferm es reconnoiftoit que l’exemp
tion eft due aux futailles fabriquées à Marfeille tout
comme à celles qui l’ont été dans l’ intérieur du Royaum e ,
& que l’on fait venir en cette V ille , par acquit à cau
tion à la deftination des Ifles? Mais fi de fon aveu, les
Négocians ne doivent trouver aucun obftacle de la part
de fes Com m is à l’embarquement de ces futailles en
exemption des d ro its, pourquoi en trouvent- ils de fa
p art, lorfque pour effeàuer l’embarquement de la ma
niéré la plus utile au commerce de la n atio n , 6c en
particulier à celui de notre Provin ce, ils demandent des
paftavants pour aller faire dans les lieux circonvoifins l’enlevement des vins qu’elles doivent porter en Amérique ?
Ecoutons le fteur Taillepied. C ’eft , dit-il , que » le
79 Directeur n’a ni titre , ni pouvoir pour délivrer
79 des paftavants en exemption des droits pour des fu77 tailles deftinées à aller de Marfeille en Provence pour
77 y recevoir les vin s, parce que les futailles ainft que les au77 très marchandifes fortant de Marfeille pour aller en
» Provence, doivent inconteftablement les droits d’en77 trée 77.
D e bonne fo i, ce langage peut-il être celui d’ un homme
inftruit des L o ix 6c des Réglem ens intervenus fur cette
matière? Si les futailles ainfi que les autres marchandi
fes fortant de Marfeille pour aller en Provence , doivent
inconteftablement certains droits d’entrée, n’eft-il pas conftant qu’elles n’y font fujettes , que quand elles font def
tinées à la confommation de cette Province 6c du refte
23
du R o yau m e, ou à palier dans l’étranger? Mais lorfque
les denrées 6c marchandifes qui font du crû ou des
fabriques de Marfeille ont la deftination privilégiée de nos
I f le s , 6c qu’elles ne paftent en Provence , 6c dans les
autres Provinces du R o y a u m e , que par emprunt de paffage 6c pour aller s’embarquer dans un autre port de
la Méditerranée ou de l’Océan , qui oferoit leur difputer l’exemption des droits? L e s Lettres-Patentes de 1 7 1 7
6c 1 7 1 9 , la décifion du Confeil de 1 7 4 4 , & les or<^res
donnés par les Ferm iers-Généraux en 17 4 7 , n’im pofent-ils pas aux Com m is de la F e r m e , l’obligation de
fournir les acquits à caution, les paftavans, les perm is
néceftaires ? E t s’ il eft vrai qu’ils ne peuvent pas les refufer, lorfque les marchandifes doivent traverfer le R oyaum e
d’un bout à l’autre, pourquoi le pourroient-ils, lorfqu’on
n’emprunte le paftage que pour quelques lieux feulem ent,
6c que les futailles partant vuides de M arfeille, y re
viennent dans les vingt-quatre heures pour fuivre avec
le vin qu’elles ont reçu, la deftination à laquelle l’exemp
tion des droits eft attachée ? L e s futailles fabriquées à
Marfeille doivent-elles être moins privilégiées, lorfqu’elles en fortent 6c y rentrent pour cette deftination , que
les autres marchandifes qui en fortent pour aller la rem
plir dans un autre port du Royaum e / N on fans doute,
c’eft à leur qualité de marchandifes fabriquées à M arfeille,
jointe à leur deftination pour les Ifles , que le Gouver
nement a voulu attacher l’exemption des d roits; il faut
donc qu’elles en jouiffent toutes les fois que ces deux
conditions font accom plies, 6c les moyens doivent être
indifférens à l’Adjudicataire, lorfque les précautions qu’ il
peut prendre, font difparoître jufqu’au moindre foupçon
de fraude.
M a is , d it-il, l’article 9 des Lettres-Patentes de 1 7 1 9 ,
vient à l’appui de ma prétention. C et article porte que
les denrées 6c marchandifes des pays étrangers dont
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la confommation eft permife dans le R o yau m e, & qui
feront prifes dans les po rt, Ville 6c territoire de Marfeille, ne pourront être embarquées pour être tranfportées aux Ifles Françaifes de l’Amérique, qu’ après qu’ il
aura été fait au Bureau des Ferm es une déclaration
de leurs quantités , qualités, poids 6c mefures , 6c qu’ il
y aura été payé pour raifon d’ icelles les mêmes droits
qui fe perçoivent au Bureau de Se^ ternes lorfqu’ elles
font introduites dans le Royaum e » .
Il y a dans cette obje&ion encore moins de bonne
foi que dans les précédentes. L ’ Adjudicataire fait fort
bien que cet article 9 des Lettres-Patentes de 1 7 1 9 eft
le même que l’article 10 de celles de 1 7 1 7 , & que c’eft
précifément à raifon de la faufle interprétation que fes
Com m is y donnoient, que fut rendue la déciflon de 17 4 4 .
Ses Com m is vouloient réputer pour denrées 6c marchandifes provenant des pays étrangers, celles qui étant du
cru ou fabrique de Marfeille , étoient envoyées dans les
autres ports du Royaum e à la deftination des Ifles ;
mais cette prétention fut rejettée, le Confeil décida qu’ on
ne doit entendre par les marchandifes étrangères tirées
des ports de Marfeille 6c de Dunkerque, que celles qui
auroient pu y arriver de Vétranger, & qui ne fe fa b ri
quent pas dans ces deux ports. Il fu t ajouté que celles
qui proviennent de leurs fabriques, doivent jouir comme
celles des autres Provinces réputées étrangères de Vexemp
tion des droits d'entrée à la deftination des Ifles ; l'arti
cle X des Lettres-Patentes du mois d A v r il 1 7 1 7 , n'ayant
eu en vue que les marchandifes provenant de l étranger.
L ’Ajudicataire n’ a donc reproduit qu’ une exception con
dam née, en voulant fe fervir de l’ article I X , de celles
de 1 7 1 9 .
Mais s’ il eft vrai, ainfl qu’ il n’eft pas permis d’en
douter , que les marchandifes provenant des fabriques
de M arfeille, font exemptes des droits quand elle font
embarquées
embarquées à la deftination des Ifle s , il y a bien moins
de doutes à fe former au fujet de l’exem ption, lorlque,
comme dans le cas du fleur de St. de Je a n , la ma
tière première des marchandifes fabriquées dans cette
V ille , y eft venue de l’intérieur du Royaum e par ac
quit à caution à cette deftination ; alors la marchandife
eft nationale 6c par fon origine 6c par fa fabrication ;
elle eft tout à la fois du cru 6c des fabriques du R oyaum e;
le Négociant a donc un double titre pour réclamer l ’exemp
tion des droits en l’envoyant aux Ifles.
Dans le fait , non feulement le fleur de St. Jean
avoit joint à fes futailles le certificat de l’Ouvrier qui
les avoir fabriquées , vifé par les Echevins de Mar
ie iile s, ce qui faifoit la preuve légale de leur fabrica
tion dans cette Ville , mais il avoit juftifié que cet
Ouvrier les avoit fabriquées avec des douelles venues de
Bourgogn e, fous acquit à caution admis 6c enregiftré au
Bureau d’Occident à la deftination des Ifle s ; il avoit donc
conftaté que la marchandife etoit nationale , 6c du côté
de la matière prem ière, 6c du côté de la fabrication.
L e Direfteur des Ferm es étoit donc abfolument fans pré
texte pour refufer de les expédier par acquit à caution, lorfqu’ il
s’agiflbit d’un emprunt de paflage devenu néceflaire pour
remplir de la maniéré la plus utile aux véritables in
térêts de l’E ta t, la deftination à laquelle l’exemption des
droits eft attachée.
Il répond à cela que fuivant les articles 3 , 4 6c 5 ,
des Lettres-Patentes de 1 7 1 9 , les denrées 6c m archandifès conduites à Marfeille 6c deftinées pour les Ifles
ôc Colonies Françaifes de l’A m érique, ne doivent jouir
de l’exemption des d ro its, qu’autant qu’ à leur arrivée h
M arfeille, elles ont été renfermées dans un lieu d’entre
pôt pour n’en fortir qu’afin d’être embarquées en même
quantité 6c qualité , fous les yeux de fes C o m m is, ce
qu’on ne peut pas dire des bois merins , lorfqu’au lieu
D
�2
6
d’ être mis en arrivant à Marfeille dans un magafin d’en
trepôt , ils reftent en la libre difpofition du Négociant
ou de l’Ouvrier qui les a fait v en ir, ôc encore m oins,
lorfqu’ au lieu de les embarquer pour les Ifles en douelles comme ils font venus , ils ont été convertis en fu
tailles , de maniéré qu’ il eft impoffible d’en reconnoître l’identité.
I l faut avouer qu’ ici l’Adjudicataire a pour lui la let
tre de la L o i : mais il fuffit de connoître comment il
l’a expliquée ôc exécutée lui-même pour fon plus grand
avantage, afin de fentir la frivolité de fon objection.
L es denrées ôc marchandifes qui arrivent à Marfeille
de l’intérieur du R o y a u m e , pour la confommation de
la V ille, ou pour être envoyées a l’étranger , font fujettes à des d roits, celles qui font deftinées pour les
Ifles ôc colonies Françaifes de l’Amérique en font exemp
tes ; il falloit donc trouver des m o yen s, afin que fous
le prétexte de l’exemption de c e lle s-c i, la Ferm e ne
fut pas fruftrée des droits qui lui font dûs fur les au
tres : les Lettres-Patentes de 1 7 1 9 y pourvurent en or
donnant que les denrées ôc marchandifes du crû ou fa
briques du R o y au m e, qui feroient expédiées pour Mar
feille par acquit à caution à la deftination des Ifle s, fe
roient renfermées en y arrivant dans un magafin d’en
trepôt, dont les prépofes de l’ Adjudicataire auroient une
clef; ôc d’où elles ne pourroient être tirées que pour
être embarquées en leur préfence, en ajoutant que fl
elles reftoient plus d’un an de jour dans le magafin d’en
trepôt, elles feroient fujettes aux droits.
I l eft facile de fentir combien cette formalité d’ un
entrepôt r é e l, pour l’immenfe quantité de marchandifes
ôc denrées de toute efpece que le commerce des Ifles
attire à Marfeille , de toutes les parties du R o y a u m e ,
auroit été embarraflante ôc difpendieufe à l’Adjudicataire ;
jufqu’à quel excès il faudroit multiplier les E m p lo y é s,
/
pour veiller fur cette multitude de magafins , ôc aflifter
à l’entrée de à la fortie des marchandifes qui y auroient
é t é , ou qu’il feroit queftion d’y entrepofer. L ’ intérêt
de la Ferm e étoit d’employer des moyens plus Am
p le s; on les trouve en permettant aux Négocians d’ a
voir l’entrepôt dans leurs propres m agafins, fous la condi
tion de fe charger dans un livre ou regifire d’entrepôt
tenu au Burean d’O ccid en t, de toutes les marchandifes
venues par acquit à caution à la deftination des Ifle s ,
avec foumiflion de les faire partir dans l’an , à peine
d ’en payer les d ro its , dont le chargement contient la
liquidation pour Mémoire. Ce moyen , fans avoir les in convéniens d’un entrepôt effe& if, produit le même ef
fet d’ une maniéré plus avantageufe pour la Ferm e. E t
en effet, dès que la qualité ôc la quantité des denrées
ou marchandifes que les N égocians ont fait venir par
acquit à caution eft conftatée par le chargement qu’ ils
en font dans le regiftre d’entrepôt; que les droits qui
feroient d û s , fl elles n’étoient deftinées pour les Ifle s ,
font liquidés pour m ém oire; qu’ ils font obligés de juftifier dans l’année , les envois faits à cette deftina
tion par des déchargemens inférés dans le même re
giftre , ou de payer après l’expiration de l’année, les droits
de celles dont l’envoi n’eft pas juftifié; qu’ importe que
pendant leur féjour à Marfeille , elles demeurent au pou
voir der N égocian s, ou fous la c le f du Ferm ier ; il eft
évident que cette derniere formalité preferite par les
Lettres-Patentes de 1 7 1 7 , n’offroit que des difficultés
ôc des dépenfes inutiles.
Après cela n’eft-il pas étonnant de voir que l’A d ju cataire feignant d’ ignorer un ufage que fes prédécefieurs
n’ont établi que pour leur utilité, ôc qu’on a conftam ment obfervé jufqu’ à préfent, fe foit permis d’ avancer
que les denrées ôc marchandifes conduites à M arfeille,
à la deftination des I f le s , ne doivent jouir de l’exem p
D ij
�tion des droits , qu’autant qu’ à leur arrivée en cette
V ille , elles ont été renfermées dans un lieu d’entre
pôt ?
I l n’ eft pas de meilleure fo i, lorfqu’ il ajoute qu’ il faut
les envoyer aux Ifles en mêmes qualités qu’ elles font
venues de l’intérieur du Royaum e par acquit à caution,
6c que quand elles ont été dénaturées par la fabrication,
on ne fauroit l’obliger d’en reconnoître l’ identité: ce fyftême eft tout à la fois contraire aux Réglem ens , 6c
condamné par l’ufage.
Quant aux Réglem ens , il en eft un qui eft bien
précis au fujet des chanvres 6c toiles convertis en ca
bles , cordages 6c voiles. Il a été fait par une décifion
Voyez, le T arif
des droits ,tom. i, du Confeil du 23 Juillet 1 7 3 1 , 6c il porte que » les
« chanvres 6c les toiles du Royaum e , q u i , à leur arripag. 9.
,, vée dans un P o r t , ont été mis en entrepôt à la def„ tination des M es , 6c qui en ont été tirés lur la
„ foumilîion des Négocians , pour être convertis en caj, blés , cordages 6c voiles pour les Vaifleaux allant à
„ l’ Amérique , ne doivent pas , fur le fondement qu’ ils
„ ont été dénaturés , être privés de l’exemption des
>, droits accordés par les Lettres-patentes de 1 7 1 7 . «
L e dénacurement de la marchatidife ne fait donc point
d’obftacle à l’exemption des droits.
Pour ce qui eft de l’ ufage, il eft de fait que les N é
gocians 6c les Tonneliers de Marfeille , ont toujours été
reçus à faire venir, par acquit à caution, de Bourgogne
ou des autres parties du Royaum e des douelles 6c autres
pièces de fon ds, pour les convertir en barriques , à la
deftination des Ifles ; que ces acquits à caution ont été
admis 7 enregiftrés au Bureau du Dom aine d’O ccid en t,
6c que les Com m is de TAdjudicataire 11’ ont jamais refufé d’en faire la vérification par l’ infpeftion des Parties
ouvrées 6c converties en futailles , ainft que cela fe pra
tique pour celle des toiles 6c chanvres convertis en cor-
7
. .
..
dages 6c v o ile s, fuivant la décifion dont on vient de
parler.
Cet ufage eft plus que fuffifant pour conftater l’ iden
tité de la matière première ; un Tonnelier fait venir
dix mille douelles par acquit à caution à la deftination
des Ifles ; à leur arrivée à Marfeille , il en fait fon char
gement dans le R egiftre d’entrepôt au Bureau du D o
maine d’Occident ; il faut que pour jouir de l’exemption
des droits , il juftifie que dans le cours d’une année cette
quantité de douelles a été embarquée pour les Ifles :
que fait-il en confcquence ? A mefure qu’ il en conver
tit une partie en barriques , 6c qu’elles partenr pour
leur deftination, il fe fait décharger fur le R egiftre
d’entrepôt de la quantité qui a fervi à cette conftruction ; c’eft un compte ouvert qu’ il a quant à ce avec
la Ferm e ; le chargement de ce compte juftifie que la
matière première eft de l’ intérieur du Royaum e , 6c le
déchargement prouve que les barriques qui . en ont été
fabriquées ont été vendues à un tel N égocian t, qui les a
effeéHvement embarquées pour les Ifles fur un tel Navire ;
6c c’eft par la combinaifon du chargement 6c du déchar
gement de ce compte , que ce N égociant prouve à fon
to u r, que les barriques qu’ il a achetées de ce Tonnelier
font une marchandife Françaife , autant par la matière
p rem ière, que par la fabrication.
Ces obfervations montrent jufqu’à l’évidence , que
l’Adjudicataire 11’a recours qu’à de frivoles évadons, lorf
qu’ il affecte d’avoir des doutes fur l’origine de 1 ar ma
tière première des barriques fabriquées par un Ton ne
lier qui a fait venir de l’intérieur du Royaum e des douelles
par acquit à caution ; 6c on peut l’ accufer avec d’autant
plus de raifon de n’être pas de bonne foi fur ce po in t,
que l’expérience ayant démontré que les futailles faites
avec des bois de Bourgogne , font les feules propres à
conferver les vins de Provence pendant leur traverfée aux
�3 °.
ïfles , il eft de notoriété publique , que depuis plus de
vingt ans , les Négociant de Marfeille n’en emploient pas
d’ autres pour l’exportation de ces vins.
Au relie , on n’eft entré dans tous ces détails au
fujet de l’origine des bois merins qui fervent à la fabri
cation des futailles, que pour forcer l’ Adjudicataire jufques dans fes derniers retranchemens. L e point elfentiel
auquel il faut toujours en revenir , eft que l’ exemption
des droits eft accordé aux marchandifes qui font des
Fabriques de Marfeille , tout comme à celles qui font de
fon c rû , pourvu qu’elles foient deftinées pour nos C o
lonies. Pour qu’elles jouiftent de cette exemption , l’A d
judicataire eft obligé de les expédier par acquit à cau
tion , lorfque les Négocians les envoient dans les autres
Ports du Royaum e pour y être embarquées ; il convient
de cette obligation ; il eft forcé de reconnoître encore
que fi ces futailles fabriquées à Marfeille , y étoient
embarquées dire&ement pour les ïfles , il n’ auroit aucun
droit à prétendre -, il n’ en faut pas davantage pour dé
montrer que les Négociants ont droit de réclamer la
même exemption , lorfqu’ au lieu de les envoyer d’un
bout du Royaum e à l’autre, ils ne font que les envoyer
à quelques lieues de Marfeille , pour l’enlevemeut des
vins qu’ elles doivent porter à l’Amérique.
L ’Adjudicataire oppofe en vain que le contraire a été
jugé par deux décidons du Confeil , l’une du 1 1 Jan
vier 177^ fur un Mémoire envoyé par les Officiers Mu
nicipaux de la C io ta t, l’autre du n Juillet même année
fur la réclamation du fleur S a lle s, N égociant de Mar
feille.
On pourroit d’abord répondre que ces prétendues dé
cidons qu’on ne connoît que par la forme illégale fous
laquelle l’Adjudicataire les a produites , ne fauroient faire
la plus légère impreffion : ce ne font jamais des décidons
particulières, mais les L o ix générales qu’ il eft permis
fi
de confulter quand il s’agit d’impofer des charges pu
bliques : on ne voit dans les productions de l’Adjudica
taire que des répondes des Ferm iers Généraux aux Mé
moires qui avoient été préfentés , & de dmples notes
qu’il lui plaît d’honorer de décidons du Confeil : on
n’y apperçoit aucune trace de cette Autorité Suprême
qui exige toujouts tant de refpeét ; ce ne font ni des
Arrêts du Confeil d’Etat , ni des Lettres-paten tes, ni
aucun de ces monumens par lefquels le R o i a coutume
de faire entendre fes intentions ; il n’eft donc pas pofdble de s’appuyer fur de pareilles pièces en Juftice.
D ’ailleurs ft on examine exactement ces décidons pré
tendues , on reconnoîtra fans peine qu’elles ne doivent
fervir qu’à faire condamner la prétention de l’Adjudica
taire. L e premier coup d’œil prouve la faufTeté des
principes invoqués par les Ferm iers Généraux dans leurs
réponfes : » Marfeille , difent-ils , conferve avec l’étranj > ger une communication abfolument libre ; les marchan» difes qui en viennent font traitées comme originaires de
» l'étranger ; elles font fufceptibles des mêmes droits à
» leur entrée dans le Royaum e : défi d'après ce p rin » cipe , que les futailles neuves on vieilles , venant de
» Marfeille à la Ciotat , doivent les droits ; elles les
»> doivent quoiqu’elles foient deftinées ultérieurement pour
le commerce des ïfles , parce que ce qui vient de l’E-*
» tranger à cette deftination doit les droits » .
Il n’eft pas étonnant qu’en métamorphofant en prin
cipes des erreurs cent fois condamnées , les Ferm iers
Généraux foient parvenus à faire illudon ; les marchandifes
qui viennent de M a rfeille, font traitées comme originaires
de l'Etranger : fans examiner ici cette propodtion quant
aux marchandifes fortant de Marfeille , pour être confom mées dans l’intérieur du R o y au m e, ou palier dans l’étran
g e r , on peut aflurer qu’elle eft évidemment faillie à l’égard
de celles qui font deftinées pour les ïfles Françaifes
de l ’Amérique : par rapport à ce com m erce, la V ille ,
�le Porc &c le Territoire de Marfeille ne font pas réputés
étrangers : les denrées & les marchandifes de leur crû
ou de leur fabrique, jouifTent en allant aux Ifles de tous
les privilèges des marchandifes nationales , notamment
de l’exemption des d ro its, foit qu’on les embarque dans
le port même de M arfeille, foit qu’on les envoie pour
être chargées dans les autres ports du Royaum e y & c’eft
parce que Marfeille n’eft ni Ville étrangère, ni port franc
par rapporr au commerce de l’Amérique , que les mar
chandifes étrangères qu’on y embarque à cette deftinatio n , font fujettes aux droits. Ces vérités font fondées
fu ries Lettres-Patentes de 1 7 1 9 , fur la décifion du C on feil de 1 7 4 4 , Ôc fur les ordres donnés par les FermiersGénéraux en 17 4 7 . L a fauffeté du principe qu’ ils ont
invoqué dans les décidons prétendues que nous difcutons ,
eft donc démontrée par leur propre reconnoiffance. Que
l’on juge après cela du mérite de ces décidons. N ’eftil pas évident qu’ il faut en rendre de toutes contraires,
s’ il faut partir d’un principe tout oppofé?
En fécond lieu, les Fermiers-Généraux fentant euxmêmes l’injudice de leur détermination , ont tâché de la
m odider, en ajoutant que le feul point par lequel ils ed
péroient que le Confeil ne défapprouveroit pas qu’ ils s’écartaffent de la L o i, » eft le cas où le VaifTeau arrive
» chargé de futailles neuves ou vieilles , ôc qu’après les
j> avoir remplies de vin ou d’huile, il les emporte en même
»? nombre ; alors les Fermiers-Généraux consentent qu'il ne
« foit exigé aucun droit d'entrée fu r ces futailles ; 6c cette
>3 facilité aura le double avantage de remédier à la ra33 reté de Merain en Provence , & d’aider au débouché des
33 vins ôc des huiles ; & ils ont donné des ordres en
33 conféquence 33.
Afiurément on ne doute point que les Ferm iers-G é
néraux ne foient difpofés à faire dans certains cas de
petits iaciidces au bien du commmerce : mais d’après
les
33
les obfèrvations qu’on vient de fa ir e , on ne fauroit ad
mettre qu’ils en faffent un i ci : quoiqu’ il en fo it, il eft
donc d écid é, & les ordres ont été donnés en confé
quence, que lorfqu’ un VaifTeau part de Marfeille avec les
futailles nécefïaires^ neuves ou vieilles pour aller faire
un chargement de vin ou d ’huile dans les ports de la
C io tat, C afîis, Toulon ôc autres de la Province à la deftination des M es , il ne doit être exigé aucun droit d’en
trée , lorfque c ’efl le même VaifTeau qui rapporte ces
futailles en même nombre : o r , il ne faut que cette dé
ciflon pour autorifer à conclure que la même exem p
tion doit avoir lieu lorfque la fltuation des lieux exi
geant que le tranfport des huiles ôc des vins deftinés
pour nos Colonies foit fait par terre , les N égocians
envoyent des charrettes qui portent les futailles ôc les
rapportent en même nombre , Ôc fans faire un plus long
féjour que celui qui eff nécefîaire pour les remplir. Quant
à l’exemption des d ro its, il ne peut y avoir de diffé
rence entre les tranfports qui fe font par terre, ôc
ceux qui fe font par m e r; que ce foient des charrettes
ou des VaifTeaux qui portent les futailles vuides Ôc les
remportent pleines, c ’eft la même chofey la F erm e n’a
pas plus a craindre la fraude dans un cas que dans l’au
tre : ces deux moyens d’attirer à Marfeille les denrées
ôc les marchandifes du crû ou des fabriques de la Pro
vince pour les faire pafler dans nos M e s , font dignes
de la même faveur, ôc également néceffairesy il ne fe
peut donc pas que les futailles fabriquées à Marfeille
foient exemptes des d ro its, quand elles rempliiTent leur
deftination par un de ces m o yen s, ôc qu’elles y foient
fujettes lorfqu’elles la remplifTent par l’autre : fî elles doi
vent jouir de l’exemption quand elles font portées ôc rap
portées par mer fur le même N avire, il eft clair qu’elles
doivent en jouir auffi , lorfqu’elles font portées ôc rap
portées par terre fur les mêmes voitures ; ôc il n’eft pas
E
�A*
34
poflible de fe perfuader que les Ferm iers-Généraux n’ euffent pas compris les deux cas dans la même réglé, fi
la queftion propofée avoit porté fur les deux.
L ’ Adjudicataire le fent ft b ien , qu’ il n’ a rien oublié
pour pervertir le fens des réponfes des Ferm iers-G éné
raux; s’ il faut l’ en croire, ils n’ entendoient parler que
des Vaifteaux étrangers qui viennent acheter les vins 6c
les huiles de Provence pour les porter chez eux: mais
quel eft le fondement de cette finguliere interprétation : y
a-t-il dans ces réponfes un feul mot qui tende à les liVoyez la Ré- miter aux Navires étrangers ? N on fans d o u te, ils diponfe des Fer- fent dans ja prem;ere ^ que fi le Vaifi'eau arrive chargé de
-ni6 Mémo\ re Tes f uîa^ es neuves ou vieilles, &
qu'après les avoir remOfficiers Munici- P^es de vin ou d'huile , il les
remporte en même nompaux de laCiotat, b re, ils confenîent qu'il ne foit exigé aucun droit d'enlett. H. dans le fac trée fu r ces futailles. Dans la fécondé après avoir répété
del Adjudicataire. qUe ja demande en exemption des droits d’ entrée furies
endroit leur C
Ré- ^uta^ es vieilles ou neuves envoyées de Marleille , dans
ponfe au Mémoire les autres ports de la P rovin ce, pour y charger des vins
du fieur Salies , de huiles, eft contraire aux principes de la légiflation fur
NégociantdeMai- cec o b je t; ils ajoutent: néanmoins, ils ont offert de s''en
écarter dans le cas ou un Vaifj'eau chargé de fu ta illes,
les emportera lui-même pleines de vin ou d'huile. Il eft
clair qu’ il n’ eft nullement queftion là de Vaifteaux étran
gers , qu’ il s’y agit au contraire des Vaifteaux Français
partant de Marfeille chargés de futailles , lefquelles, lui—
vant les Ferm iers-Généraux , font , en réglé générale ,
fujettes aux droits d’entrée, mais qu’ ils confentent d’ en
exem pter, lorfqu’ elles font portées ôc remportées par le
même Navire : l’Adjudicataire a donc recours à une évafion déplorable , lorfque pour éluder les conféquences
qu’ on tire de ces réponfes en faveur des futailles qui al
lant charger les vins 6c les huiles de Provence par terre
font portées 6c remportées par les mêmes voitures, il
foutient que les Ferm iers-Généraux n’ ont entendu parler
3S
que des Vaifteaux étrangers : 6c pourquoi les Vaifteaux
étrangers feroient-ils-les feuls en faveur defquels les F er
miers-Généraux auroient voulu faire des Sacrifices ? E ftce que l’exportation des huiles 6c des vins de notre Pro
vince eft moins favorable, quand elle eft faite par nos
propres V aifteaux, 6c que la deftination eft pour nos
C o lo n ie s, que quand elle l’eft par des N avires étran
gers ? N ’eft-ce pas fpécialement 6c uniquement au com
merce de nos denrées 6c marchandifes deftinées pour
nos Ifle s , que la L o i a voulu accorder l’exemption des
droits ? L e s Ferm iers entreroient bien peu dans les vues
du Gouvernem ent, ft leur intention avoit été de déclarer
qn’ils confentoient d ’exempter des droits les futailles qui
feroient portées 6c rapportées par les Vaifteaux étran
gers, 6c d’y aflujettir celles de nos Vaifteaux Français
dont les chargements font à la même deftination.
Au refte ces réflexions n’ont été faites que furabondarhm ent, 6c pour prouver que les déciftons prétendues que l’A d
judicataire invoque fuffiroient au befoin pour démontrer
l’injuftice du fyftême qu’ il foutient. L e s principes dont
on y eft parti, font d’une fauftèté trop évidente pour
qu’ il foit poflible qu’elles faflent la plus légère im preffion. Marfeille n’eft point Ville étrangère quant au com
merce des Ifles Françaifes de l’Amérique. L e s den
rées 6c les marchandifes qui font de fon crû ou de fes fabri
ques doivent jouir de l’exemption de tous d ro its, foit
qu’elles s’embarquent dans le port même de M arfeille,
ou dans les autres ports du Royaum e qui font ouverts
au commerce de nos C o lo n ies; le Ferm ier eft obligé
de les expédier par acquit à caution, lorfqu’ elles font
accompagnées de certificats en bonne forme ju ftifeaties de leur origine ou de leur fabrication ; il fufht donc
que les N égocians, qui veulent charger fur leurs N avires
qui vont aux Ifle s , des huiles, du vin ou d’autres li
queurs de Provence , juftifiênt que les futailles qu’ ils enE ij
�voyent pour les prendre dans les'.lieux circonvoifins ,
ont été fabriquées à M arfeille, afin que l’Adjudicataire
foit obligé de leur fournir les permis & les paffavans
nécefTaires pour jouir de l’exemption attachée à leur def*
tination. Voilà des[. vérités contre lefquelles tous les fophifme de l’Adjudicataire feront toujours impuiflans.
Cependant il lui refte une derniere reffource , qu’ on
n’ auroit certainement pas foupçonnée de fa part; c’eft
d’emprunter le langage du patriotifme pour autorifer fes
furexaétions. » En foutenant les droits de la Ferm e ,
» ja i, dit-il , l’avantage de faire le bien du commerce
» intérieur, celui des Tonneliers de Provence ; car M ar99 feille eft totalement étranger au Royaume pour ce qui
99 concerne le commerce & les fabriqu es; ainfi on en99 leveroit tous les vins avec des futailles étrangères, fi
J? celles de Marfeille jouifToient de l’exemption des droits ;
33 nous avons donc intérêt de conferver dans le R oyau m e,
33 ou pour mieux dire , dans l’ intérieur de la Province ,
33 une main d’ œuvre qui fait vivre & fournit une induf*
» trie à une claffe de Citoyens qui feroient obligés de dé33 guerpir, & procure également un débouché .aux bois
99 merins de l’ intérieur du R oyaum e...... de l’exemption
>3 des droits accordés aux futailles fabriquées à Mar33 feille , il s’enfuivroit encore que cette fabrication ou
33 main-d’œuvre des Tonneliers à Marfeille feroit même
33 plus favorifée que celle du R oyaum e, par la raifon que
33 nos Tonneliers qui font venir le plus fouvent leurs
33 bois merins de l’étranger, font obligés d’en acquitter
33 les droits d’entrée dans le Royaum e 33.
Cette objection, il faut l’avouer , préfente des rapports
intérefTans ; mais il eft aifé en les parcourant rapide
ment de voir que l’Adjudicatrire fe trompe dans fes
vues politiques, & qu’il parle même contre les véritables
intérêts de la Ferme.
Prem ièrem ent, eft-il vrai qu’ il foit de l’intérêt de l’E r
< i°o
37
rat d’exclure les bois merins étrangers , pour favorifer
la confommation des bois merins de l’intérieur du Royaum e?
Cette queftion n’eft plus un problème depuis que l’in—
fuffifance des bois de France eft tellement reconnue ,
qu’on a été forcé d’en défendre la fortie. L a difette de
cette efpece eft même fi gande , que nonobftant le fyftême
de défendre très-févérement l’entrée de tout ce qui eft
étranger dans nos I f le s , on a été forcé d’y permettre
celle des bois étrangers pour l’enfutaillage des cafés , fuc r e s , indigo & autres marchandifes de tonnelage. On
eft même aujourd’hui dans l’em barras, malgré cette perm iflion , parce que les troubles de l ’Amérique Septen
trionale ont intercepté le cours de notre com m erce
avec les Puifîances unies de cette Contrée : or delà cette
conféquence évidente qu’il feroit utile à l’E tat que les
Tonneliers de Marfeille ne fabriquaient qu’avec des bois
étrangers : ce moyen rendroit moins fenfible le manque
des bois merins dans l’ intérieur du Royaum e.
E n fécond lieu , feroit-il utile de diminuer le ton
nelage dans une grande ville de commerce telle que
M arfeille, pour le répandre dans les campagnes & le
refte de l’intérieur de la Province? Il paroît que fur cette
queftion, l’Adjudicataire a aufîi mal vu fes propres in
térêts que ceux de l’Etat.
A l’égard de fes propres intérêts, com m ent n’a-t-il
pas v u , que s’il étoit pofîible d ’attirer dans l’ intérieur
cette multitude d’Ouvriers qui feroit nécefîaire pour y
fabriquer l’immenfe quantité de futailles qu’ il faut pour
le commerce de nos C olon ies, la Ferm e feroit obligée
de leur fournir les moyens de recevoir en franchife de
tous droits les douelles, ou bois merins de France ;
ce qui nécefliteroit des entrepôts , ou du moins des
Bureaux par-tout 011 il y auroit des Ouvriers & des enlevemens de barriques pour les C o lo n ies, & conféquemment des frais de régie très-multipliés ? L e plan chi-
�3»
...
mérique de l’Adjudicataire ne tendroit donc qu’ à nuire à
la F e rm e ; car pour ce qui eft des N égocian s, la chofe
leur feroit très-indifférente, dès qu’ ils jouiroient de l’ exemp
tions des droits ; il leur feroit même plus commode de
trouver leurs futailles prêtes à Aubagne |, Gem enos ,
C a flis, la C io tat, Ban dol, le B auflet, le Caftellet de au
tres lieux de l’enlevement des vins deftinés pour les Ifles , que d’être obligés de les y faire porter : ils n’ont
ni raifons particulières , ni motifs d’intérêt pour les pren
dre à M arfeille, c’eft la L o i impérieufe de la néceffité qui les y force. Ils fe pourvoient à M arfeille, parce
qu’il n’y a ailleurs ni futailles, ni T o n n eliers, de qu’ il
n’eft pas pofîible qu’ il y en a it, non feulement à caufe
que la confommation des barriques qui fe feroit dans
chacun de fes lieux, ne feroit pas fuffifante pour four
nir une honnête fubfiftance à un certain nombre d’Ouv rie r, qu’ à caufe que ces O uvriers, s’il étoit pofîible de
les y attirer, ne pourroient y recevoir des douelles de
France en franchile des droits à la deftination des C o
lonies fous acquit à cau tion , parce qu’ il n’y a ni Bu
reau, ni entrepôt dans ces endroits, de qu’ il ne peut
y en avoir que dans les ports admis au commerce des
Ifles. L ’Adjudicataire fe fait donc illufion à lui-même
lorfqu’ entraîné par un penchant décidé à étendre fes
perceptions, il préfuppofe comme pofîible de avantageux
d’ attirer dans l’ intérieur de la Province , la fabrication
des futailles néceffaires pour le tranfport de nos vins de
de nos huiles à l’Amérique.
I l n’eft pas plus heureux dans fes combinaifons fur l’ inté
rêt de l’ Etat. L e fyftême politique vraiment utile h une na
tion , fera toujours de favorifer la fab ricatio n , là où elle
eft fufceptible de s’ améliorer de de s’ aggrandir , là où le
Gouvernement peut trouver au befoin , allez d’Ouvriers
réunis pour remplir l’objet de ces expéditions forcées ,
dont la célérité doit faire le fuccès. I l faut pour l’ inté-
39
têt d’un E t a t , qu’ il y ait dans certains points de fon
étendue, des magafins d’hommes com m e des m agaftns de chofes de de matières premières , de dont
on puiffe employer les bras dans ces occaftons extraor
dinaires , où tout eft perdu , fi l’on pert un inftant.
O r , dans quels lieux l’Etat peut-il trouver ces avantages
inappréciables, fi ce n’eft dans ces grandes Villes où le com
merce réunit une multitude prefqu’ innombrable d’Ouvriers
de des approvifionnemens immenfes dans tous les gen
res? C ’eft-là où dans des cas urgens le Gouvernement
trouve dans un clin d’œ il, ces prompts fecours fans lefquels
on verroit échouer les entreprifes les plus intéreffantes ;
l’expédition de Mahon au commencement de la derniere
guerre en eft un exemple frappant. Sans cettte multi
tude prefqu’ innombrable d’Ouvriers, de cette immenfité
de matières de toute efpece , que fournit la ville de M ar
feille , auroit on trouvé fi rapidement qu’on le defiroit
tous les approvifionnemens néceffaires pour le fiege de
cette Place ? Ce qui vient de fe paffer fous nos yeux
n’eft-il pas une nouvelle preuve de cette vérités C on
cluons donc que les vues politiques de l ’Adjudicataire
font aufli fauffes qu’intéreffées, lorfqu’il propofe comme
une chofe utile à l’E ta t, d’attirer hors de Marfeille la fa
brication des futailles deftinées au commerce de nos C o
lon ies, de pour m oyen, d’affujettir aux droits celles qui
y font fabriquées à cette deflination.
Mais s’ il n’eft pas extraordinaire de voir que l’Adju
dicataire eft plus habile dans l’art de calculer fon inté
rêt perfonnel, que dans celui de faire des com binaifons
politiques, il ne peut que l’être beaucoup de lui voir
renouveller fans celle cette étrange propofttion que M ar
feille ejl totalement étrangère au R o ya u m e, pour ce qui
concerne le commerce & les fabriques. Pourquoi nous obli
ger de lui redire cent fois qu’ il n’eft pas de bonne foi
dans cette objection.
�4-0
t °. Quant à fes fabriques & à fes manufa&ures , la
ville de Marfeille n’ eft nullement réputée pays étranger ;
les marchandifes & ouvrages qui en fortent jouiflent en
paftant dans l’ intérieur du Royaum e de tous les privi
lèges attachés aux marchandifes nationales, & comme elles,
ne font aftujetties qu’ aux droits locaux qui font dûs au
paftage d’ une Province à une autre.
i ° . Cette vérité qui n’ eft pas de notre RefTort, 6c pour
laquelle c’eft a la ville de Marfeille à s’élever contre les
erreurs de l’ Adjudicataire , eft encore plus certaine à l’é
gard du commerce des Ifles Françaifes de l’Amérique.
Quant à ce com m erce, Marfeille eft vraiment V ille na
tionale fous tous les points de vue poflibles ; elle l’eft
quant aux denrées 6c marchandifes de fon crû ou de
fes fabriques, qu’ on embarque dans fon port même ;
elle l’ eft quant aux denrées 6c marchandifes de toutes
les Provinces du Royaum e qui y viennent à cette defti
nation; elle l’ eft pour toutes les denrées
marchan
difes de fon crû ou de fes fabriques qui vont s’ embar
quer dans les autres ports de la Méditerranée 6c de l’O céan,
ouverts au commerce de nos Colonies ; enfin elle l’ eft quant
aux marchandifes étrangères permifes dans le R o yau m e,
ôc qu’on y embarque à la même deftination , puifqu’ à leur
égard le privilège du port franc cefle, 6c qu’ en s’embarquant
à Marfeille pour nos Ifle s, elles payent les mêmes droits
que fi elles étoient introduites dans l’ intérieur du Royaum e.
O r , s’ il eft aufli évidemment vrai que Marfeille eft ré
putée Ville nationale pour tout ce qui a rapport au com
merce de Ifles; s’ il eft vrai que toutes les denrées 6c
marchandifes de fon crû ou de fes fabriques qui ont
cette deftination , doivent jouir de l’exemption de tous
droits, foit qu’ on les embarque dans le port même de
Marfeille , foit que le chargement s’ en baffe dans d’au
tres p o rts, il eft encore plus évident qu’ il ne doit y
avoir aucune barrière qui empêche la libre communica-
41
tion de M arfeille, avec l’intérieur du R oyau m e, pour tout
ce qui touche à ce commerce. Il faut que les denrées
6c les marchandifes qui doivent jouir de l’exemption des
droits puifïent circuler facilement pour rem plir leur def
tination , 6c fans autre gêne que celle des formalités
propres à prévenir les fraudes. Quand une L o i accorde
une exemption quelconque, elle feroit inconféquente Jl
elle n’accordoit pas en même te m s, tous les moyens
fans lefquels il feroit impoflible d ’en jouir: concejfo uno,
ca omnia videntur concejja per quœ devenitur ad illu d :
o r , l’Adjudicataire ne fauroit nier que les v in s, les hui
les 6c les autres denrées de Provence qui font deftinces
pour nos Colonies , doivent jouir de l’exemption de tous
d roits; on fe flatte d’avoir démontré que les barriques
fabriquées à Marfeille doivent être pareillement exemp
tes lorfqu’elles ont la même deftination; il faut donc que
les barriques puifïent aller librement 6c en exemption des
mêmes d ro its, recevoir ces denrées qui fans elles ne pourroient pas remplir leur deftination. L e s barriques ainfl
envoyées dans l’ intérieur de la P rovin ce, pour l ’enlevement des vins 6c autres denrées qu’elles doivent porter
dans nos C o lo n ie s, ne font que remplir d'une maniéré
plus utile à l’Etat 6c au commerce la deftination privilégiée à laquelle l’exemption des droits eft attachée ;
ce cas offre donc une raifon de plus pour leur afïurer
cette exemption: c’eft ce qu’on fe flatte d ’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration. Voyons maintenant fi quand
même les droits feroient dûs pour le fimple emprunt
des barriques, l’Adjudicataire n’auroit pas fait fur le Sr.
de St. Jean une furexaftion énorm e: c ’eft: ce qui va faire
fommairement le fujet de la fécondé Partie de ce M é
moire.
S e c o n d e Pa r
tie.
SurexaClion
D ans cette fuppofition, l’Adjudicataire lui-même four
énorme , dans le
nit la preuve de la furexadion. E n eifet, le Bureau de cas où les droits
F
leroient dus.
�de Septemes eft le principal Bureau de la Ferm e en
P roven ce: or dans ce Bureau, comme dans celui de la
G o vo tte, Tes prépofés ne perçoivent fur les barriques de
Marfeille que les droits du quart de tonneau; le fieur
de St. Jean eft en état de le juftifier par pièces: ce
pendant les mêmes barriques expédiées fous la dénomina
tion de quarts de tonneaux dans ces deux Bureaux , le
font fous le nom de petits tonneaux, dans ceux de la
P en n e, Cafîis , la Ciotat ôc B an d o l, on les y foumet
aux droits qüe le tarif fixe pour le tonneau même :
d’où vient donc cette énorme différence , qui n’eft rien
moins que dans la proportion d’ un à quatre ; c’e f t - à dire , que la perception des droits dans ces Bureaux eft
le quadruple de celle qui fe fait dans ceux de Septe
mes ôc de la Gavotte ? L es perceptions de l’ Adjudica
taire doivent être faites en vertu d’un tarif autorifé qu’ il
eft obligé de tenir expofé aux yeux du public : où eft donc
ce tarif qui fait la diftindion du gros ôc du petit tonneau :
Ôc qui lui permet d’ exiger un aufli fort droit fur l’ un,
que fur l’autre ? Où eft le titre en vertu duquel il eft
autorifé à qualifier de tonueaux, ou de petits tonneaux,
les futailles qu’on lui déclare fous le nom de barriques
deftinées pour le tranfport des vins? C ’eft fur quoi enfin
il voudra bien prendre la peine de s’expliquer.
En attendant on fait dans le commerce que le ton
neau eft un terme générique , ôc qu’on le divife en ton
neau de mer ôc tonneau de terre. Que le tonneau de
mer eft réglé par le tarif des Ferm es pour le droit
de fret à vingt quintaux poids de m a rc , ôc que celui de
terre qui ne peut exifter réellement que dans les caves
n’eft point un objet effedif dans le tranfport des li
quides; il ne fert que pour déterminer une certaine
quantité de vin ou d’autres liqueurs, ou un certain poids
de marchandifes.
On voit dans le tom. i du t a r i f d e s d r o its d ’en trée
sD
& de fortie des cinq grofifies Ferm es, qu’ il faut trois muids
pour faire un tonneau ; on fait aufft que le Réglem ent
employé dans le fret eft de 14, milléroles de vin, y com
pris la futaille, pour le tonnaau : or d e là , cette conféquence que les barriques A m ériquaines, c’eft-à-dire, les
futailles dont fe fervent les Armateurs pour le tranfport
des vins de Provence à l’Amérique , ne contenant que trois
milléroles de vi n, ne font pas même le quart du ton
neau y c’eft donc une furexadion intolérable que de les
affujettir aux mêmes droits que le tonneau.
On pourroit faire ici bien des réflexions propres à
prouver qu’en fous-divifant avec exaditude , la barrique
n’eft que le fixieme du tonneau ; mais pour éviter
des détails ôc des difficultés, on confent de s’en tenir
à la fubdivifion du tonneau faite par le Bureau de Sep
temes : les acquits des droits juftifient que la barrique
y eft paffée pour un quart de tonneau, ôc que les droits
y font réglés en conféquence. Cela fuffit pour juftifier
que la perception eft du quadruple au Bureau de la Penne :
c ’eft ce que n’a pu s’ empêhecr de reconnoître le Maître des
ports: il s’eft convaincu que les Com m is de l’Adjudicataire n’avoientdû exiger pour tous droits principaux ôc fol pour livres, y
compris l’acquit Ôc timbre, que trente-une livres fiei^e fo ls fix
deniers, là où ils ont perçus cent f x livres quatorze fix deniers;
( 1 ) il y avoit donc une furexadion de 86 liv . 10 f i 10 d.
JFût—il jamais de furexadion plus intolérable ? Concevra-t-on
comment il eft pofîible que tandis que le Gouvernement
a fait les L o ix les plus formelles pour exempter de
( i ) I l faut obferver que dans cette fomme eft compris le droit
de table de mer, qui n’eft dû que par les étrangers: le fieur de St.
Jean qui jouit depuis très-long-tems du droit de citadinage à Mar
feille n’y étoit point fujet. C ’eft une furexadion d’un nouveau
genre , qu’il eft intéreftant de réprimer*
F ij
�V>
tous droits les denrées ou m arch an d as du crû ou des
fabriques , tant de Marfeille que des autres V illes 6c lieux
du Royaum e à la deftination des I f le s , l’Adjudicataire
fe permette d’exiger cent huit livres quatorze f o l s , fur
deux cent foixantes barriques fabriquées à Marfeille , par
cela feul qu’elles empruntent le palfage pour aller recevoir
les vins qu’elles doivent porter dans nos Colonies ? Quels
maux un impôt auffi accablant ne cauferoit-il pas à no
tre commerce de l’Amérique /
Ce point de vue attirera fans doute l’ attention de la
Juftice. Nous l’avons dit en commençant , tout eft de
conféquence dans le commerce. Si le Gouvernement a penfé
que l’exemption des droits accordés aux denrées 6c m archandifes du crû ou des fabriques du Royaum e deftinées
pour nos Colonies étoit un moyen de faire fleurir le
commerce de la nation, 6c de favorifer l’exportation des
vins 6c autres denrées de P rovence, il eft fenllble que
l’Adjudicataire nuit à l’Etat en fe faifant de la néceffité
où font les Armateurs des Navires d’envoyer des futail
les dans les lieux de l’enlevement des vins , un prétexte
pour les alfujettir aux droits.
R églé générale, toute augmention de taxe fur les marchandifes , met des bornes à leur confommation ; le Com fommateur fe retranche en proportion de ce qu’il acheté
plus cher; 6c par conféquent tout impôt efl: un poids
qui diminue l’a&ivité 6c les progrès du commence ; la
prétention de l ’Adjudicataire ne tend à rien moins qu’à
mettre des entraves à celui de M arfeille, à nuire à l’ex
portation des vin s, des huiles 6c autres denrées de P ro
vence , lorfqu’ il veut empêcher les Armateurs d’ envoyer
des barriques pour les recevoir , ou foumettre ces bar
riques à des droits dont elles doivent erre exemptes
à caufe de leur deftination : la perception qu’ il s’eA permife contre l’ ufage pratiqué pendant plus de cinquante /
ans après les Lettres-Patentes de 1 7 1 9 , efl donc une in-
4S
novation encore plus dangereufe dans fes effets, qu’ il
légitim e de fa nature. I l efl donc tems que la Juflice
s’ occupe d’ un objet fi intéreffant, 6c que mettant à fon
tour un frein aux entreprifes trop hardies des prépofés de l’ Adjudicataire , elle affure au com m erce cette li
berté fans laquelle il eft bien difficile qu’ il contribue à
la profpérité de l’E tat.
C O N C L U D comme au procès avec dépens.
B A R L E T , Avocat.
M A R IN , Procureur.
M o n fie u r
DE
M IC H E L
,
R a p p o rte u r»
�
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/291/Index_Factums_RES-17192-17195.pdf
cba43d967962f86600e28f3e1398ce2a
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Text
RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Recueil d'arrêts
Parlement de Provence
Receuil d'arrêt du Parlement de Provence]
Recueil d'arrêts
Parlement de Provence
Receuil d'arrêt du Parlement de Provence]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
[s.l]
Joseph Bonnet
Joseph Bonnet
N° de
lot
Pièce
RES 17192-1/1
186
1
RES 17192-1/2
186
2
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
Claude Paquet, Aix
1733
pp. 1-75
Jugements
Notes manuscrites
p. 3,5,20
Commerce
pp. 1-112
Jugements
Claude Paquet, Aix
1733
Notes manuscrites
p.
2,5,19,33,45,53,101 Droit civil [libre]
Interprétation
De la loi Casus Majoris et du nombre des
témoins requis pour les Testamens faits en
tems de Contagion
Si les prisonniers pour crimes, qui n ont été
condamnés qu'à des peines pécunières, & à
tenir prison jusqu'à l'entier payement, peuvent
[s.n]
[s.n]
[s.d]
pp. 1-16
Testaments
RES 17192-1/3
186
3
[s.n]
René Adibert, Aix
[s.d]
pp. 1-8
Droit des Criminels [libre]
RES 17192-1/4
186
4
Question de Droit
Sur la pluralité des actions
[s.n]
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-8
Délit [libre]
Procédures judiciaires
RES 17192-1/5
186
5
Des Arrhes
Donnez en Fait de Vente
Bonnet
[s.n]
[s.d]
pp. 1-11
Commerce
RES 17192-1/6
186
6
Mémoire instructif
Sieur Joseph Minoty
Pazery Thorame
Monsieur le conseiller de La Boulie,
Commissaire
[s.n]
[s.d]
pp. 1-22
RES 17192-1/7
186
7
[Pour Joseph Minoty contre Julles Rouve]
[s.l]
François de la Mer
Louis Tournier
Felix Joseph
Louis Marin
Jean-Joseph Saurin
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Navires
Assurances
François Blancard & autres assureurs & prêteurs
Julles Rouve
Pierre Augier
Noël Augier
Addition au mémoire instructif
Sieur Joseph Minoty & Consorts
[s.l]
Servant de réponse aux contredits
Pazery Thorame
,
[s.n]
[s.d]
pp. 1-11
RES 17192-1/8
186
8
Commissaire
Pages du mémoire abîmées
Mémoire instructif
Pour détruire radicalement toutes les fausses
idées que les sieurs Delamer, Minoty & aures
Assureurs & fournisseurs à la grosse veulent
donner à la Cour d'un prétendu crime de
Mémoire instructif
Sieur Jules Rouve
[s.l]
[s.n]
[s.n]
[s.d]
pp. 1-8
RES 17192-1/9
186
9
[s.l]
Roman
Monsieur le Conseiller De Jouques,
Commissaire
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-32
RES 171921/10
186
10
[s.l]
Roman
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-30
RES 171921/11
186
11
Joseph Minoty
Louis tournier
Michel Billet & Consort
Mémoire instructif
Jean Dieudé, Fils
[Pour Jean Dieudé contre Joseph Espagnet]
Mémoires (procédure civile)
1
�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Joseph Espagnet, d'Alby
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
N° de
lot
Pièce
RES 171921/12
186
12
RES 171921/13
186
13
RES 171921/14
186
14
RES 171921/15
186
15
RES 171921/16
186
16
RES 171921/17
186
17
Mémoires (procédure civile) RES 171921/18
186
18
RES 171921/19
186
19
RES 171921/20
186
20
Indexation matière
Cote
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur
Commerce
Contrats
Dettes
Réponse
le Sieur Dieudé
[s.l]
le Sieur Espagnet
Roman
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur
pp. 1-12
pp. 1-4
Plaise à Monsieur le Conseiller
Depuis l'impression du Placet ci-joint
Mémoire
Mémoire
François Brochard
M. Le Comte de Nogent
Just Guérin
Demoiselle Magdalaine Porte son Epouse
[Pour François Brochard contre le Comte de
Nogent]
[Pour Just Guérin contre Pierre Dalmas]
Chartres Brochard de la Ribordière
Thorin
[s.l]
Pierre Dalmas
Précis du Procez
pp. 1-4
Louis Serenon
[Pour Louis Serenon contre Claire de Petral]
[s.l]
Dame Claire de Petral
N. Besnard, Chartres
[s.d]
pp. 1-4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Violence verbale
Roman, Avocat
Amoreux, Procureur
Monsieur le Conseiller De Saint Jean,
Rapporteur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-9
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Injures
Violence verbale
Litige entre voisins [libre]
[s.d]
pp. 1-4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Valabres, Rapporteur
Affaires Ecclésiastique [libre]
Bénéfices [libre]
Mémoire
Dame Clere de Petral
Jean Guyon
[s.l]
Reboul Avoc.
Amoureux Proc.
C. Adibert le cadet, Aix
[s.d]
pp. 1-17
Joseph David, Aix
1732
pp. 1-5 + note
manuscrite p. 5
Monsieur le Conseiller De Valabres Rapporteur
Observations importantes
Jean Pagy
En jugeant le Procez
André-Bruno Deidier
[Pour Jean Pagy contre André-Bruno Deidier]
[s.l]
Fouque
Monsieur le Conseiller De La Boulie,
Commissaire.
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Paiement de l'office [libre]
Précis du Procez
François Julien
[François Julien contre Sebastion Verdillon et
autres]
[s.l]
Sebastien Verdillon
Jean-Baptiste Vague
Pierre Roland Pin
Précis du Procez
Srs. Pelegrin
Capitaine Barthelemy
Louis Belloc
Boyer
[s.n]
[s.d]
pp. 1-79+ notes
manuscrites p. 22 ;
79
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
[Pour Srs. Pelegrin et Jourdan contre Joseph
Surle]
[s.l]
Jourdan et fils
Joseph Surle
Avertissement
Ganteaume
Monsieur le Conseiller de Montauroux
Rapporteur
Gilles, Procureur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-5
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur
Assurances [libre]
Navires
[Pour Capitaine Barthelemy contre Louis Belloc]
[s.l]
Ganteaume
Monsieur le Conseiller De Raousset, Rapporteur
[s.n]
[s.d]
pp. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
2
�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Jacques Belloc
François Goiran
Mémoire instructif
Plaise à Monseigneur le Président de
François Blancard
Gaspard Amphoux
Louis Tournier
Jean-Baptiste Paul
Jean-Baptiste-Bruno Lombardon
[Pour François Blancard contre Gaspard
Amphoux]
[Pour Jean-Baptiste Paul contre Jean-BaptisteBruno Lombardon]
[s.l]
[s.l]
Mourchou, Avocat
Senes Procureur
Mr. Le conseiller Despreaux, Commissaire
J. David, Aix
1730
pp. 1-39
Jean-Baptiste Paul
Balthazard Bruno Lombardon
Jean-Baptiste & Honoré Roux
Sieurs Jouvé oncle & neveu
Précis du Procez
Pierre Ganteaume Fils
Dame Caviere sa Tante
Jacques Ganteaume, avocat à la Cour
Me. Cartelier Avocat plaidera pour le Sieur Paul J. David, Aix
1729
186
21
pp. 1-4
RES 171921/22
186
22
RES 171921/23
186
23
186
24
RES 171921/25
186
25
RES 171921/26
186
26
Mémoires (procédure civile) RES 171921/27
186
27
186
28
186
29
Mémoires (procédure civile)
Procédure Judiciaire [libre]
Commerce maritime
[Pour Pierre Ganteaume fils contre Dame
Caviere]
[s.l]
[s.n]
J. David, Aix
1730
pp. 1-11
[s.l]
Pierre Ganteaume
Barry Procur.
Clement Adibert
[s.d]
pp. 1-6 + notes
manuscrites pp. 4 ;
6
Mémoires (procédure civile) RES 171921/24
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
pp. 1-2
Le Substitut de Monsieur le Procureur Général du [Pour le Substitut du Procureur Général du Roy
Roy
contre Dlle Martin Grognardon]
Demoiselle Martin Grognardon
[s.l]
Reboul, Avocat du Roy
Emerigon, Procureur du Substitut
Monsieur le Conseiller De Faucon, Rapporteur
du registre
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.l]
Reboul, Avocat du Roy
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-6
[s.l]
Cartellier
[s.n]
[s.d]
pp. 1-40 + notes
manuscrites p. 40
Achard
Mémoire
RES 171921/21
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Lettre ecrite par feu Me. François Ganteaume
Rédigé de Plaidoyer
Pièce
Cote
Provence (France)
Commerce
Dettes
Les Sieurs Roux & Consorts
Mémoire instructif
N° de
lot
Indexation matière
Produits commerciaux
Le Substitut de Monsieur le Procureur Général du
Roy
[s.d]
pp. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Créances
Servant de réponse au rédigé de Playdoyer
communiqué de la part d'Hiacinte Grognardon
Avertissement
Les consuls et Communauté du Lieu de
Chateaurenard
[Pour La communauté de Chateaurenard contre
L'Econome du Chapitre del'Eglise d'Avignon]
L'Econome du Chapitre de l'Eglise Métropolitaine
Nôtre Dame des Dons de la Ville d'Avignon
Provence (France)
Monsieur le Conseiller de Gras, Rapporteur
Affaires Ecclésiastique [libre]
Entretien et réparations
Mémoire
Pour expliquer en quoi consistent les droits &
privilèges attribuez à la Charge de premier
Huissier au Parlement
[Les privilèges du premier Huissier au Parlement]
Aix
Reboul, Avocat
Bellon
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-17
Sommaire instructif
Thérèse Arnaud
[Pour Thérèse Arnaud contre les Heoirs de
Joseph Arnaud]
[s.l]
Fouque
C. Adibert
[s.d]
pp. 1-31
Les Heoirs de Joseph Arnaud
Monsieur le Conseiller De Galice Commissaire
Mémoires (procédure civile) RES 171921/28
Provence (France)
Huissiers de justice
Mémoires (procédure civile)
RES 171921/29
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
3
�RES 17192-1 - Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire.
Typologie
Avertissement
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Jean-Joseph de Thomas
Titre de l'affaire
[Pour Jean-Joseph de Thomas contre les sieurs
officiers du siège d'Yeres]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
les sieurs officiers au siège d'Yeres & leurs Hoirs
Marguerite Dupio
Consultation sur la question
Si la fille légitimaire peut obliger l'Héritier de son
Père à luy payer le Legs à elle fait d'une somme
certaine pour tout droit de Légitime & encore
suplément; où si elle doit répudier le Legs,
l'Héritier luy offrant sa Légitime
Ganteaume
Nom de l'imprimeur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Date
imp.
Pagination
[s.d]
pp. 1-16 + note
manuscrite sur
l'arrêt p. 16
"arrêt contraire le
17 juin 1731"
Monsieur le conseiller d'Antoine, Commissaire
Estienne Donadieu
Alexandre et Antoine Roux, père et fils
[Litige entre héritiers et paiment d'un legs]
Aix
Fouque
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-11 + note
manuscrite p. 11
Rose Latil
Pièce
186
30
186
31
186
32
RES 171921/33
186
33
RES 171921/34
186
34
RES 171921/35
186
35
RES 171921/36
186
36
RES 171921/37
186
37
RES 171921/38
186
38
Mémoires (procédure civile) RES 171921/30
Provence (France)
[Pour Estienne Donnadieu contre Alexandre et
Antoine Roux]
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.l]
[Pour l'héritière Rose Latil]
[s.l]
[s.d]
Decolla, Avocat
Mathieu, Procureur
[s.n]
Mémoires (procédure civile)
RES 171921/31
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
pp. 1-32 + notes
manuscrites pp. 811;15;28
Mémoires (procédure civile)
RES 171921/32
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Gras, Commissaire
Plaise à Monsieur le conseiller
N° de
lot
Cote
Charges [libre]
Taxes
Ganteaume
Decolla
Chaudon
Chery
Réponse
Indexation matière
Vol (droit)
Crimes et criminels
Dettes
René Adibert
[s.d]
1p. + note
manuscrite
Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages
Mémoire instructif
Instruction Sommaire
Pierre Aubert
Me. Jean-Baptiste Issaurat
Sr. Honoré Gassier
[Pour Pierre Aubart contre Jean-Baptiste Issaurat]
Pierre Aubert Savournin
Les srs. Issaurat et Grassier
Jugement rendu par M. Bouchard
[s.l]
Barreme
Monsieur le Conseiller D'Orsin Rapporteur
[s.l]
Martin
Monsieur le Conseiller D'Orsin Rapporteur
Aix
Bouchard
Monseigneur Joli
C. Adibert
[s.d]
pp. 1-15
Commerce
Vente -- Droit
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.n]
[s.d]
[s.d]
pp. 1-6 + note
manuscrite p. 6
pp. 1-3
Mémoire
Me. Jean Roman
Joseph Pharisien
Joseph-François Gavoty
Veuve Fournier, fils et compagnie
[Pour Jean Roman contre Joseph Pharisien]
[s.l]
Chery
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Bouches-duRhône)
Impôt
De Valaupuy
A nosseigneurs du Parlement tenant la
Chambre des Requêtes
Mémoires (procédure civile)
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-8
Mémoires (procédure civile)
Commerce
Dettes
[Pour Joseph-François Gavoty contre la Veuve
Fournier]
[s.l]
[s.n]
Jean-Antoine Mallard, Toulon
[s.d]
pp. 1-27
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
4
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Jean-Paul de Foresta
Marguerite-Delphine De Valbelle de Tourves
Titre de l'affaire
[Jean-paul de Foresta contre MargueriteDelphine de Valbelle]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Roman, Avocat
Laugier, Procureur
Nom de l'imprimeur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Date
imp.
[s.d]
Pagination
pp. 1-26 + note
manuscrite p. 26
Observations
Noble Melchior De Sacco
Jacques Isnardon
les Maitres tailleurs de Marseille
[Pour melchior De Sacco contre Jacques
Isnardon]
[Pour les maitres tailleurs contre François
Garnoux]
[s.l]
[s.l]
François Garnoux
Roman, Avocat
Emerigon, Procureur
Monsieur le Conseiller De Chenerilles,
Rapporteur
Roman
Cote
N° de
lot
Pièce
RES 17192-2/1
193
1
RES 17192-2/2
193
2
RES 17192-2/3
193
3
RES 17192-2/4
193
4
RES 17192-2/5
193
5
RES 17192-2/6
193
6
RES 17192-2/7
193
7
RES 17192-2/8
193
8
RES 17192-2/9
193
9
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Boutassr, Rapporteur
Mémoire
Indexation matière
Vente -- Droit
Successions et héritages
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-3
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vente -- Droit
Propriété -- Acquisition
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le Conseiller de Moissac, Rapporteur
Marseille (Bouches-duRhône)
Abus de pouvoir
Finances publiques
Mémoire
L'économe du Couvent de la Trinité
L'économe des religieux de la Mercy
[Pour le couvent de la Trinité contre les religieux
de la Mercy]
[s.l]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-23 + note
manuscrite p. 23
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire
Mémoire
Jean Blézin
Sieurs Consuls & Communauté de la ville de St.
Remy
[Pour Jean Blézin contre la Communauté de St.
Rémy]
[s.l]
Roman, Avocat
Affaires Ecclésiastique [libre]
Monachisme et ordres
religieux
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-18 + note
manuscrite p.18
Noble Amiel-Ignace de Barrigue
Antoine Jourdan
Mathieu, Procureur
[Pour Amiel-Ignace de Barrigue contre Antoine
Jourdan]
[s.l]
Demoiselle Lucrece Rigord
Mémoire
Clere & Françoise Chambon
Les Hoirs de Gaspard Germain
Roman, Avocat
Mottet, Procureur
Ventes aux enchères [libre]
Propriété foncière
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-30 + note
manuscrite p. 30
[s.l]
Roman, Avocat
Mottet, Procureur
Vente -- Droit
Propriété -- Acquisition
Testaments
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-12
Pour les Dames de Chambon
[s.l]
Roman, Avocat
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Boutassy, Rapporteur
Addition
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller de La Molle, Rapporteur
[Pour les Dames Chambon contre les Hoirs de
Gaspard Germain]
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Glene, Commissaire
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Créances
Dettes
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-4 + note
manuscrite p. 4
[s.d]
pp. 1-7 + note
manuscrite p. 7
Monsieur le Conseiller De Boutassy, Rapporteur
Mémoire
Jean-Antoine Mandine
Demoiselle Philise Lieutard son Epouse
Demoiselle Marie Besson
[Pour Jean-Antoine Mandine contre Marie
Besson]
[s.l]
Mandine
Roman, Avocat
Berthot, Procureur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Dettes
5
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
A nosseigneurs de Parlement
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Antoine Riousse
François Vevre
Titre de l'affaire
[Pour Antoine Riousse et François Vevre]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
A. Riousse
F. Vevre
Mathieu, Procureur
Nom de l'imprimeur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Date
imp.
[s.d]
Pagination
pp. 1-26
Monsieur le conseiller d'Estienne, Rapporteur
Mémoire
[s.l]
Pour Soutenir les Objets donnez par le
Capitaine Antoine Riousse & François Vevre,
Négociants de la Ville d'Antibes
Plaise à Monsieur le conseiller
Consultation signifiée
Sur la question de Préférence
Joseph Guez
Jean-Joseph Ruby
Me. Laurens Esclapon
Marie-Therese Marquelly de Castellanos
Marie-Emanuelle Marquelly de Castellanos
Dame Ursule Solicoffre, de la Ville de St. Gal en
Suisse
Jean-Baptiste Gaspard
Le Sieur de Puylobier
Mémoire
Gaspar De Rians
Louis César des Martins
Plaise à Monsieur le Conseiller
Mémoire
Plaise à Monsieur le Conseiller
Cote
RES 17192Mémoires (procédure civile)
2/10
Provence (France)
Commerce maritime
N° de
lot
Pièce
193
10
RES 171922/11
193
11
RES 171922/12
193
12
RES 171922/13
193
13
RES 171922/14
193
14
RES 171922/15
193
15
RES 171922/16
193
16
RES 171922/17
193
17
RES 171922/18
193
18
RES 171922/19
193
19
Crimes et criminels
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-9
[s.d]
pp. 1-2
F. Vevre
Mathieu, Procureur
A nosseigneurs de Parlement
Tenant la chambre des eaux et des forêts
Mémoire
A. Riousse
Indexation matière
Maitres ouvriers en Fer blanc de la Ville de
Marseille
Claude Mollies originaire de Savoye
Mathieu Seren
le nommé Brez
La Communauté de St-Rémy
Joseph Tourrel d'Almeran
Just Guérin
François Imbert
[Pour Joseph Guez et Jean-Joseph Ruby contre
Me. Esclapon]
[s.l]
Roman
[s.n]
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Procédure (droit)
Violence
[Pour Dlles Marquelly de Castellanos contre
Ursule Solicoffre]
Aix
Roman
Ganteaume
Joseph David, Aix
1737 pp. 1-9
Provence (France)
Fouque
Le Blanc
[Pour Jean-Baptiste Gaspard contre Sr. De
Puylobier]
[Pour les maîtres ouvriers en fer blanc contre
Claude Mollies]
[Pour Mathieu Seren contre Brez]
[Pour La communauté de St-Rémy contre
Joseph Tourrel]
[Pour Just Guérin contre François Imbert]
[s.l]
De Riants, fils
Roman, Avoc
Barreme, Proc
Dettes
Créances
Faillite
La Veuve Adibert & Fils Cadet,
Aix
De Rians
Roman, Avocat
Bernard Proc.
René Adibert
[s.l]
Roman
Emerigon, Proc
Monsieur le conseiller de Mont Auroux,
Rapporteur
Joseph David, Aix
Seren
Roman, avocat
[s.n]
[s.l]
[s.l]
pp. 1-12
Mémoires (procédure civile)
[s.d]
pp. 1-14 + note
manuscrite p. 14
1737 pp. 1-10
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Apprentis
Corps de métiers [libre]
[s.d]
pp. 1-6 + note
manucrite p. 6
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Révolte
Prisons -- Discipline
Vincens De Sevane, député de la Communauté Joseph David, Aix
Roman, Avocat
Just Guérin
Roman, Avocat
[s.d]
Provence (France)
Chasse
Crimes et criminels
[s.l]
[s.l]
Mémoires (procédure civile)
[s.n]
pp. 1-11 + note
1737 manuscrite p. 11
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Élection
Fraude
[s.d]
pp. 1-4 + note
manuscrite p. 4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
6
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Plaise à Monsieur le Conseiller
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Jean Andraud
Rose Pellissier
Titre de l'affaire
[Pour Jean Andrau contre Rose Pellissier]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Andraud
Roman, Avocat
Nom de l'imprimeur
[s.n]
Date
imp.
[s.d]
Pagination
Indexation matière
pp. 1-8 + note
manuscrite p. 8
RES 17192Mémoires (procédure civile)
2/20
Provence (France)
Monsieur le conseiller D'Estienne, Commissaire
Mémoire
Joseph Chailan
Gaspard Mel
[Pour Joseph Chailan contre Gaspard Mel]
[s.l]
Roman, Avocat
Michel, Procureur
Monsieur le conseiller De Montaud De Lauris,
Rapporteur
Mémoire
Joseph David, Aix
1737 pp. 1-27
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Me. Sicard
Mari De le Demoiselle Garoutte
[s.l]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
193
20
Mémoires (procédure civile)
RES 171922/21
193
21
RES 171922/22
193
22
RES 171922/23
193
23
RES 171922/24
193
24
RES 171922/25
193
25
RES 171922/26
193
26
RES 171922/27
193
27
Propriété -- Acquisition
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-23
Dettes
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller de Boutassy, Rapporteur
Réplique
Pièce
Provence (France)
pp. 1-4
Jérome Sicard
Les hoirs de Demoiselle Honorée Puget
N° de
lot
Médecine
Crimes et criminels
Monsieur le conseiller est très humblement
suplié (..)
[Pour Jérome Sicard contre les hoirs de Honorée
Puget]
[s.l]
Cote
Mariage
Dot
Créances
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-8
Monsieur le conseiller de Boutassy, Rapporteur
Réponse
Les hoirs de Demoiselle Honorée Puget
Jérome Sicard
Réponse
Sieur Noguier
[Pour Noguire contre les Consuls d'Arles]
[s.l]
Chery, Avoc
Joseph David, Aix
Chery, Proc
Monsieur le conseiller de Boutassy Chateaularc,
Rapporteur
[s.l]
Noguier
Sieurs Consuls de la Ville d'Arles
[s.n]
pp. 1-30 + note
1738 anuscrite p. 30
[s.d]
Roman, Avocat
pp. 1-13+1-8
Lettre manuscrite
signée Noguier
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Révolte
Émeutes
Question
Joseph Amalric
Me. Louis Eydin
[Joseph Amalric contre Louis Eydin]
[s.l]
Amalric
Roman, Avocat
Joseph David, Aix
pp. 1-31+ note
1736 manuscrite p. 31
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Volonne, Rapporteur
Mémoire
J.F Isnard
Sangey & Verney
[Pour J.F Isnard dans une affaire de faillite]
[s.l]
Isnard.
Roman, Avocat
Fraude
Contrats
Joseph David, Aix
1738 pp. 1-9
Mémoire instructif
Goerge Roux
Isaac Vernet
[s.l]
Joseph David & Paul
Antoine Hostager
Précis du procez
Goerge Roux
Isaac Vernet
Gueyroard, Avocat
Mathieu, Procureur
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur
[Pour Goerge Roux contre Antoine Hostager,
affaire de la faillite de Sangey & Verney]
Mémoires (procédure civile)
Faillite
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-14
RES 171922/28
193
28
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-6
RES 171922/29
193
29
Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur
[s.l]
Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Faucon, Rapporteur
7
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
N° de
lot
Indexation matière
Cote
Pièce
Mémoires (procédure civile)
RES 171922/30
193
30
RES 171922/31
193
31
RES 171922/32
193
32
RES 171922/33
193
33
RES 171922/34
193
34
RES 171922/35
193
35
RES 171922/36
193
36
RES 171922/37
193
37
RES 171922/38
193
38
Joseph David
Balthasard Paul
Antoine comte d'Hostager
Comte Particulier, Contenant prorogation
pour trois ans. Monsieur Antoine d'hostager,
compte avec les sieurs Sauget et Vernet.
POUR
Les Marchands Drapiers & Consorts de la ville de [Pour les marchands drapiers contre les
Lyon
marchands de soye]
[s.l]
Les Marchands de Soye de la même ville
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez, Aix
1738 pp. 1-3
Lyon (Rhône)
Monsieur le conseiller De Glene, Rapporteur
Commerce
Corporations
Plaise à Monsieur le Conseiller
Pierre Gautier
Magdalaine Rouard
[Pour Pierre Gautier contre Magdalaine Rouard]
[s.l]
Gautier
Roman, Avoc
[s.n]
[s.d]
pp. 1-3 + note
manuscrite p. 3
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Testaments
Tutelles [libre]
Enfants
Monsieur le conseiller De Mons, Commissaire
Plaise à Monsieur le Conseiller
Pierre Gautier
Elizabeth Gautier
[Pour P. Gautier contre Elizabeth Gautier]
[s.l]
Gautier
Roman, Avocat
Mémoires (procédure civile)
[s.n]
[s.d]
pp. 1-4
Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire
Précis du proces
Elizabeth Gautier
Gaspard Reboul
[s.l]
Pierre Gautier
Plaise à Monseigneur le Président de
Grimaldy
Mémoire
L'Econome des Pères Minimes de Marseille
François Julien
Les Hoirs du Sr François de Bouquier
[s.l]
Les hoirs de Bouquier
[s.l]
Les interessez à la Raffinerie Royale de Sucre &
Savonnerie de la ville de Cette en Languedoc
Me. Boniface Abbo
Roman
[s.n]
[s.d]
3p.
Mémoires (procédure civile)
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph David, Aix
1738 pp. 1-24
Mémoires (procédure civile)
Mathieu, Procureur
Commerce
Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur
Contrats
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-3 + note
manuscrite p.3
Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur
[s.l]
Les Hoirs de François de Bouquier
Mémoire
1738 pp. 1-24
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires Ecclésiastiques
[libre]
Messe
Funérailles [libre]
Les Interessez à la Rafinerie de Cette
Mémoire
La Veuve de J. David, Aix
Monsieur le conseiller De Faucon, Raporteur
[Pour L'Econome des Pères Minimes de Marseille
contre F. Julien]
[s.l]
Les interessez à la Raffinerie Royale de Sucre & [Pour les Hoirs de Bouquier contre Les Interessez
Savonnerie de la ville de Cette en Languedoc
à la Rafinerie de Cette]
Maximes de Commerce, Pour servir à la
décision
Chery, Avocat
Artaud, Procureur
Pascal
La Veuve de Joseph David, Aix
1738 pp. 1-15
Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur
[Pour Me. Boniface Abbo ]
[s.l]
Roman, Avocat
Pascal, Avocat
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-7 + note
manuscrite p.7
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
8
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Mathieu, Procureur
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Monsieur le conseiller De Faucon, Commissaire
Questions
Pierre Sicard
[s.l]
Roman, Avocat
Réné Adibert
[s.d]
C. Adibert le cadet
[s.d]
Monsieur le conseiller De Volonne, Rapporteur
Mémoire instructif
Jean Auric
L'Econome de l'Hopital Général
[Pour Jean Auric contre L'Econome de l'Hopital
Général]
[s.l]
Masse
Berthot, Proc
RES 17192pp. 1-7 + note
Mémoires (procédure civile)
2/39
manuscrite p. 7
arrêt favorable le 27
Provence (France)
juin 1738
Marseille (Bouches-duRhône)
Décès (droit)
pp. 1-27
Mémoire instructif
Aix
François-Joseph De Gaufridy
Jean-Baptise & Blaise de Gaufridy, frères
[Pour François-Joseph De Gaufridy contre
Antoine Cruvelier]
[s.l]
Antoine Cruvelier
Précis
jean-Baptiste Savy
Sur la question du procez
François Jullien Marchand
Monsieur le conseiller d'Antoine, Commissaire
Masse
Saurin
Decolla
Pascal
Fouque Fils, Avoc
Michel Procureur
pp. 25-27
Clément Adibert, le cadet
[s.d]
pp. 1-37 + note
manuscrite p. 37
[s.l]
Amoreux
Pièce
Mémoires (procédure civile)
193
39
RES 171922/40
193
40
RES 171922/41
193
41
RES 171922/42
193
42
RES 171922/43
193
43
RES 171922/44
193
44
RES 171922/45
193
45
RES 171922/46
193
46
Propriété foncière
Rente
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller de Boades, Rapporteur
[Pour jean-Baptiste Savy contre François Jullien
Marchand
N° de
lot
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Audric
Consultation [intégrée]
Cote
Outrage
Injures
Graffan, Proc
Sur le droit de retour
Indexation matière
Fayence (Var)
Mariage
Contrats
Testaments
René Adibert
[s.d]
pp.1-6 + note
manuscrite p.6
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire
Dettes
Créances
Mémoire instructif
A Nosseigneurs de Parlement
Philippe-Pierre Davin
Jean-Baptiste Richard
Dominique Silbert
Supple humblement Sr. Pierre Peyre-Caillol,
bourgeois de la ville des Beaux
[Pour Philippe-Pierre Davin contre Jean-Baptiste
Richard]
[s.l]
[Pour Pierre Peyre-Caillol]
[s.l]
Davin
Saint Donat, Avocat
Panier, Procureur
La Veuve de Joseph David, Aix
Roman, Avocat
Bucelle, Procureur
La Veuve de J. David, Aix
pp. 1-22 + note
1738 manuscrite p. 22
Provence (France)
Corporations
Commerce
Affaire familiale [libre]
pp. 1-26 + note
1738 manuscrite p. 26
Mathieu Laugier
[Pour Mathieu Laugier contre J-B. Martin]
[s.l]
Pascal
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur De L'Estang De Parade, Rapporteur
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Enlèvement
Crimes et criminels
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-18
Mémoires (procédure civile)
notes manuscrites : Provence (France)
pp. 5-12 ; 18
Jean-Baptiste Martin
Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]
Precis
Reymond Joseph
Catherine Mauche, son épouse
[Pour Reymond Joseph contre Bonaventure
Mistral]
[s.l]
Miollis
Monsieur le conseiller Le Blanc Mondespin,
Commissaire
René Adibert
[s.d]
pp. 1-11 + note
manuscrite p. 11
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
9
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Jean-Joseph et Marthe Joseph, leur fils et fille
Bonaventeure Mistral
Elizabeth Barrelier, son épouse
A Nosseigneurs de Parlement
Suplie humblement Jeanne Richard
Suplie humblement Michel Ranchier
Cote
N° de
lot
Pièce
Injures
Voisinage
[Pour Jeanne Richard contre Michel Ranchier]
[s.l]
Masse
Berthot, Procureur
Joseph David, Aix
1736 pp. 1-14
[Pour Michel Ranchier contre Jeanne Richard]
[s.l]
Julien
Miolis Proc.
Mémoires (procédure civile)
RES 171922/47
193
47
RES 171922/48
193
48
RES 171922/49
193
49
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Peinier, Commissaire
A Nosseigneurs de Parlement
Indexation matière
Enlèvement
Crimes et criminels
René Adibert
[s.d]
pp. 1-10
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-13
Monsieur le conseiller De Peynier, Commissaire
Mémoire
Henry Zbonski
L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit & St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille
[Pour Henry Zbonski contre l'Econome de
l'Hôpital général de Marseille]
[s.l]
Julien
Provence (France)
Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire
Addition au mémoire
Henry Zbonski
L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit & St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille
[s.l]
Julien
Mémoires (procédure civile)
Affaires Ecclesiastique [libre]
Testaments
Successions et héritages
René Adibert
[s.d]
pp. 1-10 + note
manuscrite p. 10
RES 171922/50
193
50
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-18 + note
manuscrie p. 18
RES 171922/51
193
51
RES 171922/52
193
52
RES 171922/53
193
53
RES 171922/54
194
54
RES 171922/55
194
55
RES 171922/56
194
56
Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire
Mémoire instructif
L'Econome de l'Hôpital Général St. Esprit & St.
Jacques de Galice de la Ville de Marseille
Henry Zbonski
A Nosseigneur les presidens et trésoriers de
France
Suplient humblement les sieurs Granet, Oncle,
neveu et fils
[s.l]
Guibert, Avocat
J. Simon, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire
[Pour les sieurs Granet contre Imbert, Econome
Sequestre]
Aix
Audibert, Avocat
Patac, Procureur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
1737 pp. 1-4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclesiastique [libre]
Commerce
A Nosseigneur les presidens et trésoriers de
France
Réponse
Mémoire instructif
Attestations ou certificats
Suplient humblement Me. Jacques Audibert
Joseph-François de Revest de Monvert
Gabrielle de Creissel
Joseph-François de Gallice
Sieur Econome du séminaire de la Ville d'Aix
[Pour Mé J. Audibert contre Imbert, Econome
Sequestre]
[s.l]
Audibert, Avocat
Patac, Procureur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-12
[Pour Joseph-François de Revest contre
Gabrielle de Creissel]
[s.l]
Creissel de Monvert
Audibert, Avocat
Amoreux, Procureur
Monsieur le conseiller d'Antoine, Rapporteur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-24
Leblanc
La Veuve de Joseph Senez, Aix
[Pour Joseph-François de Gallice contre
l'Econome d'Aix]
[s.l]
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
[s.d]
pp. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
Aix
Darbaud
[s.n]
[s.d]
pp. 1-8
10
�RES 17192-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Qui servent à détruire totalement une partie
des faussetés que l'Oeconome du séminaire
d'Aix et son célèbre défenseur ont eu la
hardiesse d'avanturer contre Monsieur le
Conseiller de Gallice
Réplique
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Joucques Syndic.
Martin Damirat Syndic
Vitalis Syndic
Perrinet
Mollet
Montagne
Passaire
Ferrand
Mollet Cadet
Chailan
Vellixandre
Allemand
Arquier
Gallice
Dutempe
Poujol
Joseph-françois de Gallice
Sieur Econome du séminaire de la Ville d'Aix
[s.l]
Gallice
Monsieur De Reynaud Rapporteur
Bernard Procureur
André Faure
[s.d]
pp. 1-30
RES 171922/57
194
57
11
�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Me. Antoine Simon
[Pour Antoine Simon contre les Hoirs de JeanMartin Roman]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Les Hoirs du sieur Jean-Martin Roman
Jean Roman, son fils
Réponse
Me Alexandre Roman
Me Antoine Simon
Observations sommaires
Claude Ricord
Sur le Procès pendant à l'Audiance
Les Parens des Enfans pupilles du Sr. Antoine
Mercurin & la Dame Marie-Angelique Martini
Simon
Nom de l'imprimeur
La Veuve de Joseph Senez, Aix
Date
imp.
[s.d]
Pagination
pp. 1-40
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/1
N° de
lot
Pièce
194
1
194
2
194
3
194
4
194
5
194
6
194
7
194
8
194
9
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Moissac, Rapporteur
Procès
Dettes
[Pour Alexandre Roman contre Antoine Simon]
[Pour Claude Ricord contre les Parens des
Enfans pupilles]
[s.l]
[s.l]
Chery, Avocat
Chery, Procureur
Monsieur De Moissac, Rapporteur
Sabatier, Avocat
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
1739 pp. 1-48
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/2
Provence (France)
Honoraires
Corporations
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
pp. 1-7 + note
1739 manuscrite p.7
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/3
Provence (France)
Emerigon, Procureur
Commerce
Créances
Plaise à Monsieur …
Melchion Gnieu
[Pour Melchon Gnieu contre Jean-Baptiste
Arnaud]
[s.l]
[s.n]
[s.n]
[s.d]
Jean-Baptiste Arnaud
pp. 1-5 + note
manuscrite sur
l'arrêt p.5
Gain de cause 12
may 1739
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/4
Provence (France)
Adultère
Mariage -- Droit
Mémoire
Antonin Decorio
Estienne d'Arnaud
[Pour Decorio contre Estienne d'Arnaud]
[s.l]
Julien
René Adibert
[s.d]
pp. 1-30
Provence (France)
Honoré d'Arnaud
Précis du Procez
Mémoire
Affaire Ecclésiastique [libre]
Élections
Possession de Bénéfices
[libre]
Estienne d'Arnaud
Honoré d'Arnaud
Antonin Decorio
Madame la Maréchale Générale Dechesse de
Villars
Messieurs Titon
Simon Laurens
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/5
[Pour la Maréchale Générale contre Simon
Laurens]
[s.l]
Masse
[s.l]
Mr. Le Conseiller De Coriolis, Rapporteur
Sube, Avocat
Mathieu, Procureur
Clément Adibert le Cadet
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
[s.d]
RES 17192-3/6
pp. 1-24
1739 pp. 1-30
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/7
Provence (France)
Propriété foncière
Impôt
Affaires Ecclésiastique [libre]
Mémoire
Joseph-Cesar de Villeneuve
Antoine Saquier
Louis Baudin
[Pour Joseph-Cesar Villeneuve contre Antoine
Saquier]
[s.l]
Roman, Avoc
Barreme
M. De Gras, Commissaire
Pierre Boy, Marseille
[s.d]
pp. 1-9 + note
manuscrite p. 9
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/8
Provence (France)
Seigneuries
Procédures judiciaires [libre]
Mémoire
Cf : RES 17192-3/7
Simon Laurens
Madame la Maréchale Générale Dechesse de
Villars
Messieurs Titon
[Pour Simon Laurens contre la Maréchale
Générale]
[s.l]
Sabatier, Avocat
Barrallier, Procureur
Monsieur le conseiller De Coriolis, Rapporteur
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
pp. 1-20 + note
1739 manuscrite p. 20
Mémoires (procédure civile) RES 17192-3/9
Provence (France)
Propriété foncière
Impôt
12
�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Affaires Ecclésiastique [libre]
A Nosseigneurs de Parlement
Jean-Denis Berud
Joseph-Charles de Leutre
[Pour Jean-Denis Berud contre Joseph-Charles
de Leutre]
[s.l]
Père Raymond Observantin
Reponse
Jean-Louis Bernard
Barthelemi Jaubert
Graffan
Berud
René Adibert
[s.d]
pp. 1-23 + note
manuscrite p. 23
[s.l]
Chery
Barreme, Procureur
Mre. Bertet
Aix
E. Masse
Ailhaud
La Veuve Adibert & fils Cadet
[s.d]
pp. 1-19 + note
manuscrite p. 19
Mre. Bertet
Messire Boyer
Consultation
Messire Engelfred
Messire Pascalis
[Pour Engelfred contre Pascalis]
Dame Antoine
Alexandre Lesbros
Mémoire instructif
Charles &Joseph Blin, frères
Les Syndics des quartiers des Sauvans et
Luquets
René Adibert
[s.d]
pp. 1-18
Jacques de Theas
Louis de Theas
194
11
Mémoires (procédure civile)
RES 171923/12
194
12
RES 171923/13
194
13
194
14
194
15
RES 171923/16
194
16
RES 171923/17
194
17
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]
E. Masse
Ailhaud
Pascal
La Veuve Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-6
Aix
Masse
Gueyroard
René Adibert
[s.d]
pp. 1-8 + Errata pp.
RES 17192Mémoires (procédure civile)
7-8
3/14
Provence (France)
Aix
D'Authier De Sisgaud
Ganteume
Fouque
Senes, Procureur
Affaires Ecclésiastique [libre]
Possession de Bénéfices
[libre]
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
pp. 1-21 + notes
RES 17192manuscrites p. 18 et Mémoires (procédure civile)
3/15
1739 21
Provence (France)
Commerce
Dettes
pp. 1-28 + note
1739 manuscrite p. 28
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
M. le Cons'eiller De Monvallon, Rapporteur
Les Syndics de Serraire, la Tourre & Cadouire
Mémoire instructif
RES 171923/11
[s.l]
[Pour la Dame Antoine contre Alexandre Lesbros] Aix
[Pour Charles & Joseph Blin contre Les syndics
de Serraire]
Mémoires (procédure civile)
Dot
Successions et héritages
Pascal
Consultation
10
Provence (France)
Pascal
Addition
A la précédente consultation
194
Mariage -- Droit
Dommages-intérêts
Monsieur le Conseiller d'Orcin Commissaire
Consultation
RES 171923/10
Provence (France)
Monsieur le conseiller de Lertans, Rapporteur
[Pour Jean-Louis Bernard contre Barthelemi
Jaubert]
Mémoires (procédure civile)
Propriété foncière
Moulin à eau [libre]
[Pour Jacques de Theas contre Louis de Theas]
[s.l]
Julien
Amoreux, Procureur
René Adibert
[s.d]
pp. 1-34
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Gras, Commissaire
Testaments
Successions et héritages
Précis
Jacques de Theas
Louis de Theas
[s.l]
De Caille
Monsieur le conseiller De Gras, Rapporteur
René Adibert
[s.d]
pp. 1-18 + note
manuscrite p. 18
RES 171923/18
195
18
Réponse
Jacques de Theas
Louis de Theas
[s.l]
Julien
Amoreux, Procureur
Monsieur le conseiller De Gras, Rapporteur
René Adibert
[s.d]
pp. 1-37
RES 171923/19
196
19
13
�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Consultation
Jacques de Theas
Louis de Theas
Factum
L'Econome du Vénérable Chapitre de l'Eglise
Collegiale de la Ville d'Aups
Antoine Boyer, Prêtre
Titre de l'affaire
[Pour l'Econome de l'Eglise collégiale d'Aups
contre Antoine Boyer]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Pazery
Thorame
Pascal
Julien
[s.l]
Audibert, Avocat
Clappier, Sacristain & Econome
Nom de l'imprimeur
René Adibert
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
Date
imp.
[s.d]
Pagination
pp. 1-10
1739 pp. 1-43
Sieurs Consuls & Communauté de la ville
d'Antibes
Michel de Guide
[Pour la Communauté d'Antibes contre Michel de
Guide]
[s.l]
L'Econome de vénérable Chapitre de l'Eglise
Cathédrale de la Ville de Grasse
Le Syndic des Bénéficiers
[Pour l'Econome de la Cathédrale de Grasse
contre les Bénéficiers]
[s.l]
Le Syndic des Bénéficiers de l'Eglise Cathédrale
de Grasse
Jean-Pierre Pons
Marguerite Arnaud
[Pour Jean-Pierre Pons contre les Prieurs des
Maîtres Boulangers]
197
20
RES 171923/21
197
21
Alexandre Deleglise
Mémoires (procédure civile)
RES 171923/22
197
22
RES 171923/23
197
23
RES 171923/24
197
24
RES 171923/25
197
25
RES 171923/26
197
26
RES 171923/27
197
27
RES 171923/28
197
28
RES 171923/29
197
29
Provence (France)
Commerce
Droit commercial
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
1739 pp. 1-29
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Rente
René Adibert
[s.d]
pp. 1-5 + note
manuscrite p. 9
[s.l]
Ganteaume, Avocat
Simon, Procureur
La Veuve Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Corporations
Commerce
Droit Commercial
[s.l]
Fouque
Arnaud, Proc.
La Veuve Adibert et fils Cadet
[s.d]
pp. 1-14
Clément Adibert le cadet
[s.d]
pp. 1-32
Monsieur le conseiller De Jouques Commissaire
[Pour Jean Bœuf contre J-B-A. De Brancas]
[s.l]
Jean-Baptiste-Antoine de Brancas des-Comtes
Précis
1740 pp. 1-9
Monsieur le Conseiller De Jouques, Rapporteur
Les Prieurs des Maîtres Boulangers, Fourniers et
Manganiers
Jean-Pierre Pons
Jean Bœuf
Julien, Avocat
Barreme, Procureur
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
Sene's, Procureur
Monsieur le conseiller de Saint Jean,
Commissaire
Marguerite Arnaud
Anne Trotebas
Mémoire
Bourgarel, Avocat
Mathieu, Procureur
Monsieur le conseiller D'Orsin, Rapporteur
[s.l]
Anne Trotebas
Les Prieurs des Maîtres Boulangers, Fourniers et
Manganiers
Réponse au mémoire instructif
RES 171923/20
Statut d'une collégiale [libre]
Monsieur le conseiller de St. Jean, Commissaire
L'Econome du Chapitre de ladite Eglise
Mémoire instructif
Pièce
pp. 1-5
Antoine Matty
Charles Palhier
En Jugeant Le Procez
N° de
lot
Affaires Ecclésiastique [libre]
Tableau en abrégé des revenus
Mémoire instructif
Mémoires (procédure civile)
Cote
Provence (France)
Barreme, Procureur
Mr. Le conseiller De Lestang De Parades,
Rapporteur]
Mémoire
Indexation matière
Bœuf
Provence (France)
Bec, Avocat
Bourguignon, Procur.
[s.l]
Alexandre Grégoire
La Touloubre
Mémoires (procédure civile)
Mariage
Contrats
René Adibert
[s.d]
pp. 1-12
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller De Lauris, Rapporteur
Commerce
Dettes
Placet
Sieur Deleglise
Sieur Grégoire
[s.l]
De Leglise
Mottet, Procureur
La Veuve Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-4 + lettre
imprimée pp. 3-4
14
�RES 17192-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
N° de
lot
Indexation matière
Cote
Pièce
Mémoires (procédure civile)
RES 171923/30
197
30
RES 171923/31
198
31
RES 171923/32
199
32
RES 171923/33
199
33
RES 171923/34
199
34
Monsieur le Conseiller De Lauris, Rapporteur
Alexandre Grégoire
Mémoire
Jacques Garcin
Les Hoirs de Jean Peisson
[Pour Jacques Garcin et autres contre la
communauté de la Roque d'Anteron]
[s.l]
François Magnan
Marc Bonnard
& autres
Les Consuls & Communauté de la Roque
d'Anteron
Réponse
Mémoire instructif
Les Consuls & Communauté de la Roque
d'Anteron
Jacques Garcin
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres
[Pour l'Enonome de l'Eglise collégiale contre
l'Econome de l'Abbaye de Yeres]
Sube, Avoc.
Barreme, Proc.
Monsieur le conseiller De Perier De Flayosc,
Rapporteur
[s.l]
Ganteaume, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr. Le conseiller De Perier De Flajosc,
Rapoorteur
[s.l]
Ailhaud
L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
La Veuve Joseph Senez, Aix
[s.d]
pp. 1-33
Provence (France)
Propriété foncière
Propriété -- Acquisition
Paiement du Cens [libre]
La veuve de J. David et Esprit
David, Aix
La Veuve Adibert et fils Cadet
1739 pp. 1-20
[s.d]
pp. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire
Affaires Ecclésiastique [libre]
Charges religieuses [libre]
Réponse
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres
[s.l]
L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
Ailhaud
La Veuve Adibert et fils Cadet
[s.d]
pp. 1-27
La Veuve Adibert et fils Cadet
[s.d]
René Adibert
[s.d]
pp. 1-34
RES 171923/35
199
35
René Adibert
[s.d]
pp. 1-19
RES 171923/36
199
36
Senez
Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire
Réponse
Reponse
Précis du Procez
L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres
[s.l]
L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres
[s.l]
L'Econome de l'Abbaye St. Pierre de la Manarre
L'Econome de l'Eglise collégiale de la ville
d'Yeres
[s.l]
Ailhaud
Monsieur le conseiller d'Espreaux Commissaire
Le Blanc
pp. 1-8 + note
manuscrite p. 8
gain de cause le 26
may 1739
Monsieur le conseiller Despreaux, Rapporteur
Fr. De Richery Religieux
de l'Ordre de Cisteaux, Procureur de l'Abbaye
15
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4
Typologie
Réponse
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Sieur de Bertaud
Communauté de Gassin
Titre du document
Lieu de
l'affaire
[Réplique de la Communauté de Gassin à l'Imprimé du Sieur de Bertaud]
[Gassin]
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Saurin
Monsieur De Guerin, Rapporteur
Date
impression
[1740]
Monsieur De Guerin, Rapporteur
Mémoire instructif
[s.n]
[Mémoire instructif aux notaires royaux pour recevoir les Déclarations qui doivent être
fournies au Papier Terrier]
Ordonnance
[s.n]
[Ordonnance de Monseigneur le Premier Président et intendant, Commissaire député
par le Roy pour la confection du nouveau Papier Terrier et la réunion des Domaines
en Provence du 1er Juillet 1739]
Ordonnance
[s.n]
Ordonnance de Monseigneur le Premier Président et intendant, Commissaire député
par le Roy pour la confection du nouveau Papier Terrier et la réunion des Domaines
en Provence du 5 Juillet 1739]
Consultation
Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont
Monsieur De Donis
Consultation
Marquis de Donis
Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont
[Pour Monsieur le Marquis de Caumont contre Monsieur De Donis, natif de Florence]
[Pour Monsieur le Marquis de Donis contre Monsieur De Seytres, De Caumont]
Marquis de Donis
Monsieur De Seytres, Marquis De
Caumont
Declaration du Roy
Extrait des Registres et
Ordonnances Royaux
Lettre
Précis du Procez
[s.l]
[s.l]
Aix-enProvence
Paris
[Nouvelles Réflexions pour Mr. Le Marquis de Donis contre Mr.de Seytres de Caumont]
[Déclarations du Roy qui conserve aux Militaires Suisses étant à la Solde Françoise
Econome des Carmélites de la Ville
d'Avignon
Louis Emeric
Dame Jeanne De Gleife De Fourchon
[Au sujet d'un Mémoire et d'une Consultation de douze avocats du Parlement de Paris
[Précis du procez de l'Econome des Carmélites de la Ville d'Avignon […] contre
Louis Emeric et la Dame de Gleise de Fourchon]
Jean-Antoine Imbert
Demoiselle Elisabeth Portalis
Joseph Roubaud
[Précis pour le Sieur Jean-Antoine Imbert contre la Demoiselle Elisabeth Portalis]
Réponse
Jean-Antoine Imbert
Demoiselle Elisabeth Portalis
Joseph Roubaud
[Réponse au Mémoire imprimé pour Demoiselle Elisabeth Portalis […] contre le Sieur
Jean-Antoine Imbert]
Mémoire
Pièce
195
1
RES 17192-4/2
195
2
1739
pp.1-35
Palteau
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-16
RES 17192-4/3
195
3
De La Tour
Palteau
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-16
RES 17192-4/4
195
4
Pazery Thorame
Clément Adibert le Cadet
[s.d]
pp.1-24
RES 17192-4/5
195
5
Du Plessis, De La Davière, Avocat
[s.n]
[s.d]
pp.1-10
RES 17192-4/6
195
6
RES 17192-4/7
195
7
RES 17192-4/8
195
8
RES 17192-4/9
195
9
RES 17192-4/10
195
10
RES 17192-4/11
195
11
RES 17192-4/11/1
195
11'
RES 17192-4/12
195
12
RES 17192-4/13
195
13
RES 17192-4/14
195
14
RES 17192-4/15
195
15
RES 17192-4/16
195
16
[s.n]
[s.n]
[s.d]
pp.1-50
[s.l]
[s.n]
[s.n]
[s.d]
pp.1-10
Du Tillet, Procureur Général du Roi
[s.n]
[1635]
pp.1-3
[s.n]
[1739]
Paris
Provence (France)
Testament
Droit successoral
Droits des étrangers
Procédure judiciaire [libre]
Législation royale
Législation royale
Gilbert
Sens
J. Joseph, Archevêque de Sens
contre le Catéchisme que ce Prélat a donné au Diocèse de Sens]
Précis
Acte de mariage
N° de lot
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
pp.1-16
Notes manuscrites
p.1
[Avignon]
Ganteaume
Graffan, Procureur
Monsieur le Conseiller De Gras, Rapporteur
René Adibert
Réflexions
Acte de mariage
Mémoires (procédure civile)
Notaires
Seigneuries
Papier-Terrier
Cote
RES 17192-4/1
[s.n]
Paris
les droits de leur domicile originaire et leur attribue commuativement les Privilèges
de l'Incolat François, Février 1635]
Archevêque de Sens
Monsieur de Combes, Supérieur du
Séminaire des
missions étrangères à Paris
Indexation matière
pp.1-100
Mémoires (procédure civile)
Notes manuscrites
Provence (France)
pp.5-9,p.12, p.45, p.77,
p.81
Seigneurie
Procédure judiciaire [libre]
au Parlement de Paris
Compilations de Lettres
Patantes
Consultation
[s.l]
Pagination
[Le Bausset]
Me Joseph Emanuel Maurel, Avocat du
Roy
Demoiselle Marie Elisabeth Heraud
[Tableau de l'original des Articles de Mariage de Me Maurel Avocat du Roy, & Demoiselle
Izabeau Heraud]
Mr Me Joseph Emanuel de Maurel
Dame Marie Elisabeth d'Heraud
[Extrait d'Acte d'Enregistrement des Articles de Mariage de Me Maurel Avocat du Roy,
avec la Dame Isabeau Heraud]
Draguignan
Messire Balthazar de Villeneuve, Marquis
de Flayosc
[Mémoire pour Messire Balthazar De Villeneuve contre Me Joseph Emamanuel Maurel]
[Flayosc]
Flayosc
[1737]
pp.1-22
[s.d]
Pages manuscrites (2)
Sabatier, Avocat
Barreme, Procureur
Mr le Conseiller De Romieu De Cornillon,
Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1741
pp.1-16
La Touloubre, Avocat
Sene's, Procureur
Mr le Conseiller de Cornillon, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
[1740]
pp.1-20
[s.n]
[s.n]
1726
pp.1-3
Ratures reproduites
Meilhe, Notaire
[s.n]
[1726]
pp.1-3
Simon
René Adibert
[1739]
pp.1-22
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Rentes
Créances
Droit des obligations
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Constitution de rente
Exécution contractuelle
Acte officiel
Provence (France)
Mariage
Dot
Pension maritale
Mémoire (procédure civile)
12
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Me Joseph Emmanuel Maurel, Avocat
Messire Balthazar de Villeneuve, Marquis
de Flayosc
Me Antoine Chalvin, Notaire Royal
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Castel, Procureur
[Mémoire pour Messire Balthazar De Villeneuve servant de Réponse à la Requête de
Me Antoine Chalvin]
[Flayosc]
Simon
Castel, Procureur
René Adibert
[1739]
pp.1-16
Mr le Conseiller Du Puy De La Moutte, Raporteur
Précis
Messire Vallansan,
Me Aillaud, Procureur
Jacques Aillaud
Anne et Honnorade Bourelli
Etienne Valon
[Précis pour Messire Vallansan contre Me Aillaud]
Mémoire
Sr. Antoine Catelin, représentant
Sieur de Marandé,
Demoiselles Ursule & Therese Daniel de
Lhery
Sieur Felix Audibert
Sieur Nicolas Chapelle
[Mémoire pour Sr. Antoine Catelin contre Demoiselles Ursule &Therese Daniel de Lhery]
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-4/17
195
17
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Testament, don
Successions et héritages
Propriétés immobilières
RES 17192-4/18
195
18
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-4/19
195
19
Titres de propriété défectueux
Seigneurie
Investiture de biens
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Cadastres
Regales - Chemins royaux
Elagage
[Forcalquier]
Chery
Mr le Conseiller De Volonne, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1741
pp.1-7
Notes manuscrites
p.7
[Marseille]
Julien
Michel, Procureur
Mr le Conseiller Le Blanc De Ventabren,
Commissaire
La veuve de Joseph Senez
[1739]
pp.1-28
Possession de bonne foi - Collusion
Succession
Dot
Propriétés immobilières
Observations succintes
[Observations succintes sur le Mémoire imprimé du Sieur Catelin contre les Demoiselles
Daniel de l'Hery]
Audibert, Avocat
Barry, Procureur
Mr le Conseiller de Ventabren, Raporteur
Clément Adibert
[1739]
pp.1-18
Notes manuscrites
p.18
RES 17192-4/20
195
20
Mémoire instructif
[Mémoire instructif pour Demoiselles Ursule et Therese Daniel de l'Hery contre
Sieur Antoine Catelin]
Audibert, Avocat
Barry, Procureur
Clément Adibert
[1739]
pp.1-34
RES 17192-4/21
195
21
Mémoire instructif
[Mémoire instructif pour les Sieurs Felix Audibert & Nicolas Chapelle contre
le Sieur Antoine Catelin]
[Toulon]
Le Blanc
Aubin, Procureur
René Adibert
[1739]
pp.1-18
RES 17192-4/22
195
22
[Salon]
Sube, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr le Conseiller De Gallice, Raporteur
La veuve de Joseph Senez, Aix
[1739]
pp.1-36
Notes manuscrites
p.36
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession et héritages
Contrat de mariage
Dot
Aliénation maritale
RES 17192-4/23
195
23
Sabatier, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr le Conseiller De Lombard De Montauroux,
Raporteur
La veuve de Joseph Senez, Aix
[1736]
pp.1-20
Notes manuscrites
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-4/24
195
24
p.20
Prêt à la Grosse
Droit des obligations - - Dol
Inscription de faux
Dommages et intérêts
RES 17192-4/25
195
25
RES 17192-4/26
195
26
RES 17192-4/27
195
27
RES 17192-4/28
195
28
Mr le Conseiller Le Blanc Ventabren, Raporteur
Mr le Conseiller Le Blanc Ventabren, Raporteur
Mémoire
Sr Jean-Baptiste Imbert
Joseph Berthot, représentant
Demoiselle Susane Berthot, veuve de
Antoine Imbert
[Mémoire pour Sr Jean-Baptiste Imbert contre Joseph Berthot]
Mémoire instructif
Sieur Honore Rebequi,
Sieur Horace Bagnezy,
[Mémoire instructif pour le Sr Honoré Rebequi contre le Sieur Horace Bagnezy]
[Antibes]
Réponse au Précis
Sieur Honoré Rebecou [Rebequi]
Sieur Rebecou [Rebequi] fils
[Réponse au Précis pour Sr Horace Bagnezy contre Honoré Rebecou]
[Livourne]
Patot, Avocat
Chery, Procureur
Mr le Conseiller De Lombard De Montauroux,
Raporteur
La veuve de Joseph Senez, Aix
[1736]
pp.1-20
Mémoire instructif
Sindics et Jurez du Corps des Maitres
[Marchands Chapeliers Fabriquans
[Mémoire instructif pour les Sindics et Jurez du Corps des Maitres Marchands
Chapeliers Fabriquans contre Noël Remusat & Antoine Reboul]
[Marseille]
Gueyroard, Avocat
Aubin, Procureur
René Adibert
[1738]
pp.1-26
Noël Remusat,
Antoine Reboul,
Mémoire instructif
Consuls et Communauté du Lieu de
Gardanne
Consuls, Assesseurs & Communauté
d'Aix
Mr le Conseiller De Ravel D'Esclapon, Raporteur
[Mémoire instructif pour les Consuls et Communauté du Lieu de Gardanne contre
[Aix-enProvence]
les Sieurs Consuls, Assesseurs & Communauté de cette Ville d'Aix]
Sabatier, Avocat
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Droit des Corporations - Statuts
Processus de fabrication
Saisies
Contraventions
La Veuve Adibert & Fils Cadet
[1739]
Emerigon, Procureur
Mr le Conseiller De Meyronner De Fontmare
pp.1-55
Corrections manuscrites
du
raporteur p.2-3, pp.5-6,
p.10, pp.13-14,
p.17,pp.3233,p.42,p.47,pp.50-53
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Aix- en-Provence (Ville)
Privilèges - Franchise - Immunités
Signature manuscrite du Réglementation ventes du fumier
raporteur p.55
Réponse
Antoine Lambert,
Sieur Blaise-Christophe Nicolas
[Réponse pour Antoine Lambert contre Sieur Blaise-Christophe Nicolas]
[Marseille]
Chery, Avocat
Marguerit, Procureur
Mr le Conseiller Le Blanc De Mondespin,
Raporteur
La veuve de Joseph Senez, Aix
[1739]
pp.1-21
Notes manuscrites
p.2, p.13
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Indemnisation
Faute - Négligence
Responsabilité du fait des préposés
13
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-4
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-4/29
195
29
RES 17192-4/30
195
30
pp.1-67
RES 17192-4/31
195
31
pp.1-3
RES 17192-4/32
195
32
RES 17192-4/33
195
33
Propriétés immobilières
Briève réponse
Mémoire instructif
[Briève réponse pour Antoine Lambert contre Blaise-Christophe Nicolas]
Mre Jacques De Grille D'Estoublon, prêtre [Mémoire instructif pour Mre Jacques De Grille D'Estoublon contre le Sindic du
Sindic du Vénérable Chapitre de l'Eglise
Metropoltaine d'Arles
Arles
Chery, Avocat
Marguerit, Procureur
Mr le Conseiller Despreaux, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1740
pp.1-9
Julien
René Adibert
1739
pp.1-81
même chapitre]
Miolis, Procureur
Mr le Conseiller D'Antoine, Raporteur
Observations sommaires
[Observations sommaires, pour Messire Jacques De Grille D'Estoublon servant de
Réponse au Mémoire instructif du Sieur Sindic du même Chapitre]
Julien
Mr le Conseiller D'Antoine, Commissaire
Statuts de l'Eglise d'Arles
extraits
[Extraits des Statuts de l'Eglise d'Arles de l'an 1493]
Table des matières
Arles
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Charges religieuses [libre]
Statuts ecclésiastiques
Privilèges dignitaires
René Adibert
[s.n]
[1493]
14
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Sr Consul et Paroissiens du Quartier de
Ferrieres
Mr Vidal, Notaire
Messire Richaud
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Pièce
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Esclapon, Raporteur
René Adibert
[1740]
pp.1-10
Notes manuscrites
p.10
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Ville)
Charges religieuses [libre]
Seigneurie
Dime / Congruë
Compensation
RES 17192-5/1
196
1
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Martigues (Ville)
Créances
Successions et héritages
Hoirs bénéficiaires
Propriétés immobilières
RES 17192-5/2
196
2
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédures judiciaires [libre]
Droit Pénal
Appel au Parlement
Plus amplement informé
Crime contre Protestant
RES 17192-5/3
196
3
RES 17192-5/4
196
4
[Mémoire pour Me Laurens Courtez contre Jean-Baptiste Couture]
[Martigues]
Roman
Mr. Le Conseiller De Volone, Commissaire
René Adibert
[1742]
pp.1-11
Notes manuscrites
p.8, p.11
Requête [démonstrative]
Anne Goulin
Procureur Général du Roy
[Requeste Remonstrative pour Anne Goulin contre Mr le Procureur Général du Roy]
[Loumarin]
Anne Goulin
Esmiol, Avocat
Castel, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1741
pp.1-28
Esmiol, Avocat
Castel, Procureur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1740
pp.1-35
Notes manuscrites
[Requeste Remonstrative pour Anne Goulin contre Mr le Procureur Général du Roy]
augmenté d'un certificat du Curé de Loumarin
Mr. Le Conseiller De Blanc Ventabren, Raporteur
Requête
Marie Pique
Anne Ferran
Famille Robert
[A Nosseigneurs de Parlement]
Mémoire
Dame Mariane De Cugis
Me Thomas Monier
[Mémoire pour dame Mariane De Cugis contre Me Thomas Monier]
Mémoire
Etienne Caillol
Jacques Reveu
Claude Reveu
Sieur Alexandre Lesbros
[Mémoire pour Etienne Caillol, Jacques et Claude Reveu contre Alexandre Lesbros]
Addition
Jean-Louis Roman
N° de lot
[Martigues]
Me Laurens Courtez, Procureur
Marthe Feraud
Jean-Baptiste Couture
Mémoire
Cote
[Mémoire pour le Sr Consul et Paroissiens du Quartier de Ferrière contre Messire Richaud]
Mémoire
Requête [démonstrative]
Indexation matière
[Mémoire pour Sieur Jean-Loüis Roman contre Sieur Jean-Baptiste Car]
[Marseille]
[Toulon]
p.3, p.17
Roman, Avocat
Mr. Le Conseiller De Volone, Raporteur
1742
pp.1-11
Notes manuscrites
p.11
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Lettres de créances
Droit des obligations
RES 17192-5/5
196
5
Roman
Mr. Le Conseiller D'Antoine
René Adibert
[1741]
pp.1-18
Notes manuscrites
p.15, p.17
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente d'un Office
Augmentation des Gages
Cause du contrat
Droit des obligations
RES 17192-5/6
196
6
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller De Peinier, Raporteur
René Adibert
[1740]
pp.1-16
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Consentement tacite
Prêt à la Grosse
Saisie
Droit des obligations
RES 17192-5/7
196
7
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
René Adibert
[1740]
pp.1-3
Notes manuscrites
p.3 gagné
RES 17192-5/8
196
8
Roman
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1742
RES 17192-5/9
196
9
RES 17192-5/10
196
10
RES 17192-5/11
196
11
RES 17192-5/12
196
12
[Aix-enProvence]
Jean-Baptiste Car
Mr. Le Conseiller D'Albert S. Hypolite, Raporteur
pp.1-20
Mémoire (procédure civile)
Corrections manuscrites Provence (France)
p.14
Créances
Impôts
Seigneurie
Fonctionnement du système judiciaire
Réponse
[Réponse au troisième Imprimé du Sieur Car. Pour Sieur Jean-Louis Roman contre
[Aix-enProvence]
Roman
Clément Adibert
[1742]
Sieur Jean-Baptiste Car]
augmenté de la liquidation des Tailles et Départements
[Requête]
Plaise à la Cour
Farnet
Les Marchands de Toulon
pp.1-8
Corrections manuscrites
pp.4-6
Notes manuscrites
p.8
[Toulon]
Roman
René Adibert
[1742]
pp.1-4
Notes manuscrites
pp.3-4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Ville)
perdu le 19 janvier 1742 Procédures Judiciaires [libre]
Statuts de corporation
Mémoire
Sieur Jean Raymond
Sieur Honoré Sicard
Sieur Jean Durand
[Mémoire pour Sieurs Jean Raymond & Honoré Sicard contre Sieur Jean Durand]
[Toulon]
Roman
Mr. Le Conseiller De Guelton, Commissaire
René Adibert
[1741]
pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 gagné en 1742
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des obligations
Prêt à la Grosse
Lettres de Change
Commerce
15
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Lieu de
l'affaire
Cote
N° de lot
Pièce
[Mémoire pour Jean Rachet contre Jean Lilaman]
[Saint Rémy]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur
René Adibert
[1742]
pp.1-13
Notes manuscrites
p.13
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Titres de Propriété
Usucapion - Prescription acquisitive
RES 17192-5/13
196
13
Antoine Guiou
Joseph Gensollen
Michel Gensollen
[Mémoire pour Antoine Guiou contre Joseph & Michel Gensollen]
[La Farlède]
Roman, Avocat
Senés, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Commissaire
René Adibert
(1740]
pp1-12
Notes manuscrites
p.13
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Diffamation
Dégradations matérielles
Faux témoignages
Abus du droit d'ester en justice
RES 17192-5/14
196
14
Cf. MS 84-1/2
Mémoire
Demoiselle Catherine Bremond
[Mémoire pour Demoiselle Catherine Bremond contre Me Nicolas Villet]
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez
[1740]
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-5/15
196
15
Me Villet
augmenté du Rolle des jugemens de condamnation obtenus par les Créanciers de Me Villet,
depuis son mariage + Bilan de Me Villet
Réponse
Sieur Isnard
Sieur Comte d'Hostager
[Réponse du Sieur Isnard à l'Imprimé du Sieur Comte d'Hostager, sous le titre de Précis
du Procès]
[Marseille]
Roman, Avocat
au raport de Mr des Faucun en gr. Ch.
La Veuve de J. David
1739
[Requête]
Plaise à Monsieur le
Conseiller
Therese Poullet
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en Justice les Hoirs de Jeanne Corail,
[Marseille]
Roman, Avocat
[s.n]
[s.d]
Cf RES 17 192-10/31
Cf RES 17192-10/32
Cf RES 17192-10/33
Mémoire
[Marseille]
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Jean Rachet
Jean Lilaman
Mémoire
Titre du document
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Antoine, Commissaire
dans le Procès qu'ils ont contre Elme & Catherine Legier]
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
Ayme & Catherine Legier
Etat du Procez
Me Louis Pothonier, Notaire
Sieur Jean Ricard
Sieur Noel Guigou
Mémoire
Mémoire manuscrit
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
Provence (France)
Contrat de Mariage
Dot - Restitution
Créances
Surendettement
Mont-de-piété
Droit des obligations
pp.1-5
Notes manuscrites
p.5
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes - Débiteurs faillis
Droit des sûretés
Concordat des créanciers
Cautionnement
RES 17192-5/16
196
16
pp.1-3
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-5/17
196
17
Dot
RES 17192-5/18
196
18
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
La Seyne (Ville)
RES 17192-5/19
196
19
pp.1-12
RES 17192-5/20
196
20
p.1-33
RES 17192-5/21
196
21
RES 17192-5/22
196
22
RES 17192-5/23
196
23
RES 17192-5/24
196
24
pp.1-2
Les hoirs de Jeanne Corail
Therese Poulet
Provence (France)
Emancipation tacite
Droit des femmes
Testament
Droit provençal
Notes manuscrites
p.3
[Etat du Procez pendant à l'Audience Publique de la Tournelle entre Me Louis Pothonier et
Sieurs Jean Ricard, Noel Guigou, Joseph Fauchier & Joseph Martinenq]
[La Seyne]
Pothonier
Roman, Avocat
Clément Adibert
[1740]
pp.1-8
Notes manuscrites
p.8
Sieur Joseph Fauchier
Port d'armes - Cas Royaux et violations
Sieur Joseph Martinenq
Repos public - Troubles à l'ordre public
Fureur populaire
Persécutions - Harcèlement
Mémoire manuscrit
Mémoire
[Marseille]
pp.1-22
Indexation matière
Notes manuscrites
p.20
Notes manuscrites
p.3
Cf. MS 84-1/43
[Requête]
Plaise à Monseigneur le
Président
Pagination
[Mémoire sur l'arrêt rendu par la Chambre Tourelle du Parlement de Provence du 17
décembre 1740 contre Me Louis Pothonier]
Me Louis Pothonier, Notaire
[Mémoire pour Louis Pothonier contre les Consuls & Communauté du Lieu de la Seyne]
Les Consuls & Communauté du Lieu de la
Seyne
Les Sindics du Corps Marchands
Drapiers, Toiliers,
Quincailliers & autres
Les Prieurs du Corps des Marchands de
Soye,
Boutonniers, Teinturiers, Moliniers,
Passemantiers
& autres
[Mémoire pour les Sindics du Corps des Marchands Drapiers [etc.] contre les Prieurs
du Corps des Marchands de Soye]
[La Seyne]
[s.n] on peut penser que le mémoire est de
Roman
[La Seyne]
Pothonier
René Adibert
Notes manuscrites
p.33
[Toulon]
Roman, Avocat
Senez, Procureur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.20
Mr Le Conseiller de Flayosc, Raporteur
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Ville)
Commerce
Corporations - Statuts
Main Levée - Saisies
Réglementation de la Soie
Avis cité au cours du Procez
[Angers]
Crasnier, Grand garde
Cassin, Garde
Sartre, Garde
Regnier, garde
[1736]
pp.1-3
Mémoire (procédure civile)
Angers (Ville)
Commerce
Corporations
Main Levée - Saisies
Réglementation de la vente des tissus
Règlementation des élections
Arrest du Conseil d'Estat
du Roy
Extrait du registres du
Conseil
[Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui casse et annulle deux Arrêts du Parlement de
Provence en ce qui touche la main-levée faite à Marguerite Ripert]
[Toulon]
Louis XV
Phelypeaux
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1738
pp.1-4
Justice Royale
Commerce
Corporations - Statuts
16
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
Main Levée - Saisies
Observations
[Observations sur la dernière Réponse des Marchands de Soye]
[Toulon]
Roman, Avocat
Senez, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-6
RES 17192-5/25
196
25
Réplique
[Réplique des Marchands Drapiers & autres de la Ville de Toulon]
[Toulon]
Roman, Avocat
Senez, Procureur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-4
RES 17192-5/26
196
26
Rédigé de Conclusions
[Rédigé de Conclusions des Syndics des Marchands Drapiers, Toiliers, Quincailliers,
Bijoutiers & autres de la Ville de Toulon]
[Toulon]
Roman, Avocat
Senez, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-5
Notes manuscrites
p.5
RES 17192-5/27
196
27
[s.n]
[s.n]
[1740]
pp.1-4
Notes manuscrites
RES 17192-5/28
196
28
RES 17192-5/29
196
29
Requête
Jeanne-Marie Isnard
Vincent Amy
[Marseille]
Jean-Baptiste Magnon
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
p.4 perdu le 18 juin 1740 Procès
Demande en aveu ou désaveu d'injures
Fardeau de la preuve
Ordre du Patronage
Honoré Serrat
[s.n]
[s.n]
[s.d]
Acte officiel
La Dame Anne-Marie Serrat de Villeneuve
Messire Arnaud Rostan
Honoré Serrat, troisième du nom
Honoré Augier
Question de Patronage
Pendante
à l'Audience du Rolle
Mémoire
Sieur Guillaume Rey
Les Maitres apoticaires
Successions et substitution
Patronage
[Question de Patronage pendante à l'Audience du Rolle entre Messire Arnaud Rostan;
Messire Honoré Augier
[Antibes]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
La Veuve de Joseph Senez
[Mémoire pour Sieur Guillaume Rey contre les Maîtres Apoticaires]
[Grasse]
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-5
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Patronage
Succession et substitution
Charges ecclésiastiques [libre]
RES 17192-5/30
196
30
pp.1-16
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Procédure criminelle
RES 17192-5/31
196
31
RES 17192-5/32
196
32
Pharmacie - "crime de leze-pharmacie"
Chirurgiens
Mémoire Instructif
Sieur Guillaume Rey
[Mémoire instructif pour les Sindics des Maitres Apoticaires contre le Sieur Guillaume Rey]
[Grasse]
Les Sindics des Maîtres Apoticaires
Réplique
Réponse au Mémoire
Instructif
Présence d'un ex-libris partiel p.9 et p.13
1739
pp.1-16
Notes manuscrites
p.16
Signature Giraud
[Grasse]
Roman, Avocat
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-12
Notes manuscrites
p.12
RES 17192-5/33
196
33
[Réponse au Mémoire Instructif pour les Sieurs Sindics des Maîtres Apoticaires contre
le Sieur Guillaume Rey]
[Grasse]
Arnulphy, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Rapporteur
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Présence d'une ex libris partiel
p.5, p.9, p.13
1739
pp.1-15
Notes manuscrites
pp.2-3, p.5, pp.10-12
Signature p.15
RES 17192-5/34
196
34
[Arles]
Mandine
Roman, Avocat
Berthot, Procureur
Mr Le Conseiller De Moissac, Raporteur
[s.n]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procès
Vol de Billets
Instances judiciaires
RES 17192-5/35
196
35
Julien
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-5/36
196
36
Berthot
Présence d'un ex-libris contenant la devise
Mr Le Conseiller De La Molle, Commissaire
"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet
[Marseille]
Sabatier, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De La Molle, Commissaire
La Veuve de J. David
1739
RES 17192-5/37
196
37
RES 17192-5/38
196
38
RES 17192-5/39
196
39
Mandine et son épouse
Demoiselle Besson
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Mandine et son épouse]
Mémoire Instructif
Demoiselle Lucrece Rigord
[Mémoire Instructif pour Demoiselle Lucrece Rigord servant de Réponse au Mémoire de
Noble Amiel Ignace de Barrigue
Noble Amiel Ignace de Barrigue]
[Marseille]
pp.1-6
Notes manuscrites
p.16
1739
pp.1-30
Annotations manuscrites
p.2, pp.7-8, p.10, pp.1213,
p.20, p.22, pp.24-27
Signature et date p.30
Noble Amiel Ignace de Barrigue
Demoiselle Lucrece Rigord
Sieur Jourdan
[Addition de Mémoire Pour Noble Amiel Ignace de Barrigue contre la Demoiselle Lucrece
Rigord & le Sieur Jourdan]
[Précis du Procès du Sr. De Barrigue
[Marseille]
Roman
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1739
pp.1-3
Sieur Jean-Baptiste Delaye
Sieur Jean Pelicot
[Réponse de Sieur Jean-Baptiste Delaye au Mémoire du Sieur Jean Pelicot]
[Marseille]
Roman, Avocat
Michel, Procureur
Clément Adibert
1740
pp.1-26
Notes manuscrites
Précis du Procès
Réponse
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Rapporteur
[Réplique du Sieur Rey aux Apoticaires ]
[Requête]
Addition de Mémoire
Arnulphy, Avocat
Provence (France)
Successions
Transactions immobilières
Contrat de vente
Mesure ad mesuram et abus
pp.1-26
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
17
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-5
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Mr Le Conseiller de Raousset De Seillons,
Raporteur
[Requête]
Jean-Baptiste Delaye
La Compagnie d'Afrique
Sieur Jean Pelicot
[Plaise à Monseigneur le Conseiller de protéger en justice Jean-Baptiste Delaye]
Mémoire Instructif
Les Sieurs Consuls & Communauté
d'Auriol
Messire Charles de Lupe de Garené
[Mémoire Instructif pour les sieurs Consuls &Communauté du Lieu d'Auriol contre
Messire Charles de Lupe du Garené]
Mémoire
Demoiselle Catherine Ardisson
[Mémoire pour Demoiselle Catherine Ardisson contre Sieur Honoré Allemand,
Cf. MS 84-1/16
Sieur Honoré Allemand
Sieurs Antoine-Joseph & François-Gaspard Maurel, & Demoiselle Marie-Magdalene Maurel]
Sieur Antoine-Joseph & François-Gaspard
Maurel
Demoiselle Marie-Magdalene Maurel
Cf. MS 84-1/48
Mémoire Instructif
Me Claude Terris, Notaire
[Mémoire Instructif pour Me Claude Terris, en qualité de Mari & Maitre de la dot & droits de
Demoiselle Marie-Magdalene Maurel
Demoiselle Marie Magdelaine Maurel contre Sieur Honnoré Allemand, & Demoiselle
Sieur Honoré Allemand
Catherine Ardisson; & encore Srs. Antoine Joseph, & François Gaspard Maurel]
Demoiselle Catherine Ardisson
Sieur Antoine-Joseph & François-Gaspard
Maurel
Réponse
[Marseille]
[Auriol]
[Martigues]
Pagination
p.26
Roman, Avocat
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Ailhaud
Mr Le Conseiller D'Orcin, Commissaire
Roman, Avocat
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
Créances
Droit des obligations
Paiement en nature
Responsabilité du gestionnaire
1741
pp.1-4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat de service
Créances - cession de dettes
Clauses abusives
Droit des obligations
RES 17192-5/40
196
40
Clément Adibert le Cadet
(1740]
pp.1-19
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Réglementation de la vente et coupe du
bois
Seigneurie
Taxes seigneuriales - Droit de Lods
Affaires Ecclésiastique [libre]
RES 17192-5/41
196
41
René Adibert
[1738]
pp.1-48
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-5/42
196
42
Amoreux, Procureur
Provence (France)
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur
Succession
Testaments - Rémission d'héritage
Fidéicommis - Viduité
[Martigues]
Terris
Bayon, Avocat
Gras, Procureur
Mr le Conseiller De Gras, Commissaire
La Veuve Adibert & Fils Cadet
[1738]
pp.1-59
RES 17192-5/43
196
43
[Réponse aux Mémoires de Sieur Honoré Allemand, & Me Claude Terris, comme Mari &
maître de la Demoiselle Maurel]
[Martigues]
Roman, Avocat
Amoreux, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Commissaire
René Adibert
[1738]
pp.1-37
Notes manuscrites
p.37
RES 17192-5/44
196
44
[Lançon]
H. Devoulx
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
La Veuve de Joseph Senez
1738
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit pénal
Querelles familiales
Coups et blessures
Diffamation
Recolement de denrées volées
RES 17192-5/45
196
45
Précis du Procez
Honnoré Devoulx
Joseph Nouven
[Précis du Procez pendant à l'Audience de la Tournelle entre Honnoré Devoulx; & Joseph
Nouven]
Précis du Procez
Les Hoirs du Sieur Ange Audoüard
Sieur François Benoît
[Précis du Procez entre les Hoirs du Sieur Ange Audoüard, & Sieur François Benoît]
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[1739]
pp.1-4
Notes manuscrites
p.4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté - Fossé - Muraille
RES 17192-5/46
196
46
[Mémoire pour les Sindics du Corps de Maîtres Corroyeurs contre Joseph Armelin]
[Marseille]
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller Blanc Modespin, Raporteur
La Veuve de J. David
1739
pp.1-22
Notes manuscrites
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-5/47
196
47
RES 17192-5/48
196
48
RES 17192-5/49
196
49
RES 17192-5/50
196
50
RES 17192-5/51
196
51
Mémoire
Les Sindics du Corps des Maîtres
Corroyeurs
Joseph Armelin
p.22
Mémoire
Les Prud'hommes des Patrons Pêcheurs
L'Econome des Peres Augustins
Déchaussez
Mémoire Instructif
[Mémoire pour les Prud'hommes des Patrons Pêcheurs contre l'Econome des Peres
[Toulon]
Augustins Déchaussez]
[Mémoire Instructif pour les Révérends Peres Augustins Déchaussés, contre les
Table des matières
Sieur François Riefaux
Sieur Marc Sebellin
Les Hoirs de Camille Bourguignon
[Mémoire pour Sieurs François Riefaux & Marc Sebellin contre les Hoirs de Camille
Bourguignon]
La Veuve de Joseph Senez
[1739]
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
[Toulon]
Prud'hommes des Patrons Pêcheurs]
Mémoire
Roman
[Marseille]
pp.1-32
Notes manuscrites
p.32
Autheman, Avocat
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
Graffan, Procureur
Présence d'un ex libris contenant la devise
Mr Le Conseiller De Boutassy, Commissaire
"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller D'Estienne, Commissaire
La veuve de J. David et Esprit David, Aix
1741
Corporations - Statuts des corporations
Accord inter corporation
Violation des statuts
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Affaires Ecclésiastique [libre]
Corporations - Prérogatives
Droit des obligations
pp.1-50
Notes manuscrites
p.19, p.45
Signature Porte,
1740
pp.1-20
Notes manuscrites
p.20perdu
1 page manuscrite
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat d'Arrentement
Droit des obligations
18
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-6/1
197
1
pp.1-19
Notes manuscrites
p.3, p.6, pp.8-9
Signature Emerigon
RES 17192-6/2
197
2
1742
pp.1-8
Notes manuscrites
p.4
Signature Emerigon
RES 17192-6/3
197
3
René Adibert
[1741]
pp.1-33
RES 17192-6/4
197
4
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
René Adibert
[1741]
pp.1-9
RES 17192-6/5
197
5
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
René Adibert
pp.1-12
Notes manuscrites
p.12
RES 17192-6/6
197
6
Pascal
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1742
pp.1-43
RES 17192-6/7
197
7
Pascal
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-11
RES 17192-6/8
197
8
[Carnoulles]
Roman, Avocat
Berthot, Procureur
La Veuve de J. David & Esprit David
1740
pp.1-19
RES 17192-6/9
197
9
[Carnoulles]
Roman
Mr Le Conseiller De Peynier, Commissaire
Saurin, Honnoré
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1741
pp.1-37
Notes manuscrites
p.37
RES 17192-6/10
197
Frere Pons, Prêtre et Econome d'Aix &
Sindic général des Cordeliers de la Province
La Veuve de Jean Adibert
[1734]
pp.1-57
Notes manuscrites
RES 17192-6/11
197
RES 17192-6/12
197
RES 17192-6/13
197
13
pp.1-10
RES 17192-6/14
197
14
[s.d]
pp.1-5
RES 17192-6/15
197
15
[s.d]
pp.1-7
RES 17192-6/16
197
16
René Adibert
[s.d]
pp.1-3
RES 17192-6/17
197
17
Roman
Saurin
René Adibert
1739
pp.1-9
RES 17192-6/18
197
18
[Marseille]
David, Echevin
A. Audibert, Echevin
L. Seren, Echevin
Isnard, Echevin
La Veuve de Joseph Senez
[s.d]
pp.1-5
RES 17192-6/19
197
19
[Marseille]
Barreme, Procureur
C. Adibert le Cadet
[s.d]
pp.1-10
RES 17192-6/20
197
20
Mémoire
Sieur Antoine Gorge
Sieur Jean Gorge
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
[Mémoire pour le Sieur Antoine Gorge contre le Sieur Jean Gorge son frère &
l'Econome des RR. PP. Prêcheurs]
[Marseille]
Audibert, Avocat
Gorge l'Ainé
Emergon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
René Adibert
[1741]
pp.1-50
Réplique
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
Sieur Antoine Gorge
[Réplique aux divers Mémoires de l'Econome des P.P. Prêcheurs pour
Sieur Antoine Gorge]
[Marseille]
Brés, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
D. Sibié
[1741]
Consultation
Sieur Antoine Gorge
[Consultation pour le Sieur Antoine Gorge]
[Marseille]
Ganteaume, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
[s.n]
Réponse
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
Sieur Antoine Gorge
[Réponse de l'Econome des Révérends Pères Prêcheurs au Mémoire imprimé du
Sieur Antoine Gorge]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
Addition
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
[Addition pour l'Econome des R.R.P.P. Prêcheurs de Marseille]
[Marseille]
Réponse
L'Econome des RR. PP. Prêcheurs
[Réponse au Second Mémoire de Sieur Antoine Gorge]
[Marseille]
Mémoire signifié
Sieur Jean Gorge
Sieur Antoine Gorge
[Mémoire signifié pour Sieur Jean Gorge servant de réponse à celui du Sieur Antoine Gorge]
Réflexions
Sieur Jean Gorge
Sieur Antoine Gorge
[Réflexions pour le Sieur Jean Gorge contre le Sieur Antoine Gorge]
Mémoire
L'Econome des Religieux de l'Observance [Mémoire pour l'Econome des Religieux de l'Observance du couvent de Carnoulles
[du couvent des Carnoulles
contre Messire François Minuty, Seigneur spirituel et temporel de Château-Royal
Messire François Minuty
& de Carnoulles]
Réponse
& Consultation
L'Econome des Religieux de l'Observance [Réponse d l'Econome des Religieux de l'Observance au Mémoire de Messire Minuty]
[du couvent des Carnoulles
Messire François Minuty
Mémoire
L'Econome des Religieux Cordeliers
[Frères Mineurs conventuels
Mre Henry François de Damian du
Vernegue
Mre Loüis Le Blanc
[Mémoire pour l'Econome des Religieux Cordeliers Frères Mineurs conventuels
contre Messire Henry François de Damian du Vernegue et Messire Loüis Le Blanc]
Mémoire
Balthazar Vivian
Loüis Gemon
[Mémoire pour Balthazar Vivian contre Loüis Gemon]
[Marseille]
Roman
La Veuve de Joseph David & Esprit David
Réplique
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille
[Réplique des Notaires de Marseille contre les Courtiers]
[Marseille]
Roman
La Veuve de Joseph Senez
Mémoire
Sindics des Courtiers royaux
Mes. Loüis & Noël Guitton
François Mayousse
[Mémoire pour les Sindics des courtiers royaux contre Mes. Loüis et Noël Guitton
& autres Notaires]
[Marseille]
Pascal
La Veuve de J. David & Esprit David
1741
Variations
Sindics des Courtiers royaux
[Variations des Courtiers]
[Marseille]
Roman
René Adibert
Question à juger
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille
[Question à Juger entre les Notaires et les Courtiers de Marseille]
[Marseille]
Roman, Avocat
René Adibert
Réflexions
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille
[Réflexions des Notaires sur le dernier Ecrit des Courtiers]
[Marseille]
Roman, Avocat
Consultation
Collège des Notaire de Marseille
[Consultation sur les Assurances pour le Collège des Notaires]
[Marseille]
Réponse sommaire
Srs. Echevins de Marseille
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille
[Réponse sommaire des Srs. Echevins de la Ville de Marseille, au dernier Mémoire
des Sindics des Courtiers Royaux]
Réponse sommaire
Srs. Echevins de Marseille
[Réponse sommaire des Sieurs Echevins de la Ville de Marseille à la dernière Requeste
cf MS 84-1/5
[Marseille]
[Marseille]
[Brignoles]
Sube, Avocat
Barrelier, Procureur
[1741]
Indexation matière
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droits de mutation
Propriétés immobilières
Garanties de vente
Affaires Ecclésiastique [libre]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Seigneurie - Dîme
Privilèges - Bannalités
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
p.57
Affaires Ecclésiastique [libre]
Seigneurie - Dîme
Possession de Franchise
pp.1-14
Notes manuscrites
p.14
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Requête en information
Compétences des juridictions
pp.1-33
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurances - Police et actes
Question de compétences
10
11
12
19
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Notaires de Marseille
Courtiers de Marseille
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
des Sindics des Courtiers Royaux]
[Mémoire pour Sieur Joseph Barnel contre Isabeau Pilette]
Pagination
Mémoire
Sieur Joseph Barnel
Isabeau Pilette
Réplique
Sieur Joseph Barnel
Isabeau Pilette
Mémoire
Noble Joseph de Martiny
Cf. MS 84-1/15
Sieurs Consuls & Communauté de Toulon Consuls & Communauté dudit Toulon]
Mémoire
Noble Joseph de Martiny
Sieur Jean Giraud
[Mémoire pour Noble Joseph de Martiny, sieur d'Orves contre le Sieur
Jean Giraud]
[Toulon]
Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1741
pp.1-21
Mémoire
Noble Joseph de Martiny
Sieur Jean Giraud
[Mémoire pour Sieur Jean Girayd contre Noble Joseph de Martiny]
[Toulon]
Chery, Fils
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de Joseph David & Esprit David
[1740]
pp.1-23
Notes manuscrites
p.23
Réplique
Noble Joseph de Martiny
[Réplique du Sieur D'orves]
[Toulon]
Roman
La Veuve de Joseph David & Esprit David
[1741]
pp.1-3
Notes manuscrites
p.3
Mr le Conseiller de Gallice, représentant
Sindic des Propriétaires des Moulins
bannaux
Mottet, Guibaud & leurs adherans
[Etat du Procez de M. le Conseiller de Gallice comme Sindic des
[Yeres,
Hyères]
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez
Mr le Conseiller de Gallice, représentant
Sindic des Propriétaires des Moulins
bannaux
Mottet, Guibaud & leurs adherans
[Mémoire sur la Requête civile impretée par Monsieur le Conseiller de Gallice,
Messire Joseph-François De Gallice
Les Hoirs de Jean Mouttet
Joseph Guibaud
Jean Brun
Claude Simon
Anne Reyne
[Mémoire pour Messire Joseph-François De Gallice, en qualité de Sindic des
Sieurs propriétaires des Moulins Bannaux contre les Hoirs de Jean Mottet;
Joseph Guibaud; Jean Brun; Claude Simon; Anne Reyne; & les Sieurs Consuls
& communauté dudit Yeres]
[Mémoire pour Noble Joseph de Martiny, sieur d'Orves contre les Sieurs
[Toulon]
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[1740]
pp.1-7
[Toulon]
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[s.d]
pp.1-4
Notes manuscrites
p.4
[Toulon]
Sabatier, avocat
La Veuve de J. David & Esprit David
1741
pp.1-23
J. Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Lestang De Parades,
Commissaire
Mémoire
Mémoire
Cote
N° de lot
Pièce
Propriétaires des Moulins bannaux contre Mottet, Guibaud & leurs Adherans]
[s.d]
Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Gras, Raporteur
[Yeres,
Hyères]
Sindic des Propriétaires des Moulins Bannaux contre Joseph Guibaud]
Roman, Avocat
pp.1-4
Notes manuscrites
p.4 perdu
La Veuve de Joseph Senez
[1739]
Gilles, Procureur
[Yeres,
Hyères]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dettes
Paiements de services
RES 17192-6/21
197
21
RES 17192-6/22
197
22
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-6/23
197
23
RES 17192-6/24
197
24
RES 17192-6/25
197
25
RES 17192-6/26
197
RES 17192-6/27
197
RES 17192-6/28
197
RES 17192-6/29
197
29
Provence (France)
Vente immobilière
Seigneurie
Moulins
Droit d'arrosage - Irrigation
Privilèges - Bannalité
Sieur Jean Giraud
Etat du Procez
Indexation matière
Notes manuscrites
pp.4-6
Mémoire (procédure civile)
26
27
Provence (France)
Seigneurie
Bannalité
Droit d'arrosage
Voie de fait
pp.1-11
28
Notes manuscrites
p.11
Roman, Avocat
Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Commissaire
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1741
pp.1-23
Notes manuscrites
p.23 perdu en 1742
[s.d]
pp.1-7
Notes manuscrites
p.7 perdu
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession et testament
Créances
Fraude
RES 17192-6/30
197
30
pp.1-36
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-6/31
197
31
RES 17192-6/32
197
32
RES 17192-6/33
197
33
RES 17192-6/34
197
34
Sieurs Consuls et Communauté d'Yeres
Mémoire
Me Antoine Maquan
Demoiselle Dorothée Boyer
Honoré Charles
[Mémoire pour Me Antoine Maquan contre la Demoiselle Dorothée Boyer]
[Brignolle]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Mirabeau, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
Mémoire
Sieur André Magalon
[Mémoire pour Sieur Andre Magalon contre le Sieur Alexandre Delabat]
[Marseille]
Magalon, Sindic
D. Sibié, Marseille
Hoirie bénéficiaire de feu Sieur Pierre Jean
Sieur Alexandre Delabat
[1734]
Mr de St Michel, Ltd général Commissaire
Notes manuscrites
p.1, p.24, p.36
Provence (France)
Successions
Créances
Lettres de bénéfice d'Inventaire
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Administration du corps
Recouvrement de pièces perdues
Mémoire
Jacques Raud
Jean Moreau
Marc Guende
Mayol Autran & ses adhérans
[Mémoire pour Jacques Raud, Jean Moreau, & Marc Guende contre Mayol
Autran & ses Adherans]
[Marseille]
Roman, Avocat
Veyrier, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur
René Adibert
[1733]
pp.1-22
Notes manuscrites
p.1, p.22
Mémoire
Jacques Raud
Jean Moreau
Marc Guende
Martial Hugues
Mayol Autran
François Lieutard
Claude Hermite
[Mémoire pour Jacques Raud, Jean Moreau, & Marc Guende contre Martial
Hugues, Mayol Autran, François Lieutard & Claude Hermite]
[Marseille]
Roman, Avocat
Veyrier, Procureur
Mr Le Conseiller De Monvert, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[1733]
pp.1-11
Mémoire
Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier
[Mémoire Pour Sieur Joseph Blanc contre Sieur Joseph Laugier]
Roman, Avocat
Clément Adibert
[1740]
pp.1-25
cf RES 17192-10/23
[Toulon]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
20
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-6
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-6/35
197
35
RES 17192-6/36
197
36
Seigneurie
Taxes - Fermiers Généraux
Fraude
Addition
Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier
[Addition au Mémoire du Sieur Blanc]
Mémoire
Sieur Jean-Baptiste
Sieur Urbain Granier
Demoiselle Marie-Anne Soleil
[Mémoire pour Sr. Jean-Baptiste Fabre contre Sr. Urbain Granier, maitre de la dot]
Réplique
Sieur Fabre
Sieur Garnier
Réponse
[Toulon]
Roman, Avocat
Clément Adibert le Cadet
[1742]
pp.1-4
Notes manuscrites
p.2, p.4
[Marseille]
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1739
pp.1-25
[Réplique du Sieur Fabre à la Réponse du Sieur Garnier]
[Marseille]
Roman, Avocat
Emerigon, Procureur
La Veuve de J. David & Esprit David
1739
pp.1-9
Notes manuscrites
pp.7-9
RES 17192-6/37
197
37
Sieur Jean-Baptiste
[Réponse du Sieur Urbain Garnier, en qualité de Mari & Maitre de la Dot & Droits
[Marseille]
Saurin
[s.n]
[1739]
pp.1-20
RES 17192-6/38
197
38
Sieur Urbain Granier
de Demoiselle Marie-Anne Soleil au Mémoire Instructif du Sieur
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur
Présence d'un ex-libris contenant la devise
Demoiselle Marie-Anne Soleil
Jean-Baptiste Fabre]
[Marseille]
Saurin
René Adibert
1739
pp.1-20
Notes manuscrites
p.20
RES 17192-6/39
197
39
RES 17192-6/40
197
40
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Libéralités - Testament - Donation
Révocation donation entre vifs
Droits des femmes
Notes manuscrites
"Provence Extra Ordi" à chaque feuillet
p.20
Conclusions
Sieur Jean-Baptiste
Sieur Urbain Granier
Demoiselle Marie-Anne Soleil
Mémoire
Sieur Sabatier
Les déliberans de St Mitre
[Mémoire pour le Sieur Sabatier contre les Deliberans du même Lieu]
[St. Mitre]
Roman
La Veuve de Joseph Senez
1739
pp.1-3
Notes manuscrites
p.3
Mémoire
Sieur Sabatier
Sieurs Pierre & Augustin Simiot
[Mémoire pour Sieur Joseph Sabatier contre Sieurs Pierre & Augustin Simiot]
[St. Mitre]
Roman, Avocat
La Veuve de Joseph Senez
1739
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6
RES 17192-6/41
197
41
Mémoire sommaire
Sieur Pierre Duquesnay
Sieurs Pierre & Augustin Simiot
[Mémoire sommaire pour Sieur Pierre Duquesnay contre Pierre & Augustin Simiot]
[St. Mitre]
Buterne
Clément Adibert
[1740]
pp.1-16
RES 17192-6/42
197
42
Mémoire sommaire
Sieur Claret Trésorier
Les Sieurs Consuls de St Mitre
[Mémoire sommaire pour Sieur Claret Trésorier moderne de la Commune de St
Mitre contre les Sieurs Consuls du même Lieu]
[St. Mitre]
Buterne
La Veuve Adibert & Fils Cadet
1739
p.1-11
RES 17192-6/43
197
43
Mémoire
Sieur Louis Remouit
Anne-Marie Marquezi, tutrice de
Catherine Lieutaud
[Mémoire pour Sieur Louis Remouit contre Anne-Marie Marquezi, comme tutrice
de Catherine Lieutaud sa fille]
[Toulon]
Gaustaud, Avocat
J. Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Chenerilles, Raporteur
René Adibert
[1741]
pp.1-31
Notes manuscrites
p.3
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Ordre des décès
RES 17192-6/44
197
44
Requête
Claude Berard
Berard Fils
[Martigues]
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1740
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Contrat de mariage
RES 17192-6/45
197
45
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Banqueroute - Dol
Commerce
Créanciers
RES 17192-6/46
197
RES 17192-6/47
197
47
RES 17192-6/48
197
48
RES 17192-6/49
197
49
Cf RES 17192-10/25
Sieur Pierre-François-Xavier Bernard,
représentant
Les Hoirs d'Etienne Berardy
Demoiselle Marie-Thérèse Cauvet
Messire Joseph Truilhard
[Réponse des hoirs d'Etienne Berardy représentez par Sieur Pierre-François-Xavier
Bernard, comme Mari & Maître de la dot & des droits de Demoiselle Marie-Therese
Cauvet aux ecritures de Messire Joseph Truilhard]
[Marseille]
Roman, Avocat
La Veuve de J. David & Esprit David
1739
pp.1-30
Redressement de
Compte
Frères Truilhard
[Redressement du Compte de Truilhard frères]
[Marseille]
[s.n]
[s.n]
[s.d]
p.1
Mémoire
Sieur Joseph Henry
Pierre Dubois
Loüise Ardoüin
[Mémoire pour Sieur Joseph Henry contre Pierre Dubois & Loüise Ardoüin, mariez]
[Marseille]
Henry
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[1741]
pp.1-17
Notes manuscrites:
p.17
Réponse
Table des matières
1 page manuscrite
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
St. Mitre (Ville)
Droits de contrôle et d'insinuation
Enlèvement des Registres
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Adultère
Querelle en rapt
Extorsion de fonds
46
21
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Cote
N° de lot
Pièce
Mémoire
Messire Gaspar Binert de Lalande
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille
[Mémoire pour Messire Gaspar Binert de Lalande contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]
[Marseille]
Julien
René Adibert
[1742]
pp.1-67
Notes manuscrites
p.67
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Acte de Collation - Elections
RES 17192-7/1
198
1
Requête
Sieur Gaspard Ferrandin
Demoiselle Anne-Marie Martelin
[A Nosseigneurs du Parlement]
[Marseille]
Ferrandin
Thiers, Avocat
Barreme, Procureur
Mr Le Conseiller De Volone, Commissaire
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-34
Notes manuscrites
p.34
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Expilations
RES 17192-7/2
198
2
Observation
Me. De St. Michel
[Observations servant de réponse à ce que Mr. De St. Michel a avancé pour soutenir
son intervention]
[Marseille]
Duroure, Lieutenand Particulier
Mignard, Procureur
Mr Le Conseiller d'Orsin, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-8
Notes manuscrites
p.8
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Compétences juridictionnelles
Arrêt de Règlements
RES 17192-7/3
198
3
Mémoire
Messire Jean-Joseph Soffin
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille
[Mémoire pour Messire Jean-Joseph Soffin contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]
[Marseille]
Julien
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1742
pp.1-19
198
4
Addition
Messire Jean-Joseph Soffin
L'Econome du Chapitre de l'Eglise
[Cathédrale de la ville de Marseille
[Addition au Mémoire pour Messire Jean-Joseph Soffin contre l'Econome du Chapitre
de ladite Eglise Cathedrale de Marseille]
[Marseille]
Julien
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-12
Notes manuscrites
p.12 perdu
198
5
[Arrest du Parlement de Provence, pour l'Option des Prébendes du Chapitre
de la Cathedrale de Marseille, 1678]
[Marseille]
Bougerel
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1742
pp.1-4
198
6
RES 17192-7/7
198
7
RES 17192-7/8
198
8
Arrest du Parlement
Titre du document
Pagination
Indexation matière
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Option de Prebendes du Chapitre
RES 17192-7/4
RES 17192-7/5
RES 17192-7/6
Mémoire
Me Jean-Baptiste Guibert
Sieur Florens Guibert
[Mémoire du Procès entre Me Jean-Baptiste Guibert et Sieur Florens Guibert, son frère]
[Noves]
[s.n]
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-7
Notes manuscrites
p.7
Instruction sommaire
Me Jean-Baptiste Guibert
Sieur Florens Guibert
[Instruction sommaire pour Florens Guibert contre Me Jean-Baptiste Guibert]
[Noves]
Chery, Avocat
Chery, Procureur
Mr Le Conseiller De Simon Beauval,
Commissaire
C. Adibert le Cadet
[s.d]
pp.1-5
Mémoire
Dame Marguerite Le Gendre
Messire Loüis Antoine Crozat
Messire Joseph Crozat
Messire Loüis -François Crozat
Mre Charles Alexandre Deblair
[Mémoire pour Dame Marguerite Le Gendre; & Messire Loüis Antoine Crozat;
Messire Joseph Crozat; & Messire Loüis-François Crozat
contre Mre Charles Alexandre Deblair]
[s.l]
Dubreuil
Gras, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
pp.1-20
Notes manuscrites
p.20 gain de cause
17 avril 1742
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Droit de consignation
RES 17192-7/9
198
9
Précis
Sieur Giraud
Messire Vial
Messire Tournier
[Précis pour le Sieur Giraud servant de Réponse à celui de Messires Vial & Tournier]
[Toulon]
Deville, Avocat
Giraud
Pin
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
Clément Adibert
[1742]
pp.1-11
Notes manuscrites
p.7, p. 11
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Dîmes
Créances - Faillite
RES 17192-7/10
198
10
Mémoire
Sieur Jean Rousset
[Mémoire pour le Sieur Jean Rousset contre le Sr. Ange Bezud, & Me. Etienne Sibon,
[Marseille]
Duranty
La Veuve de J. David & Esprit David
1742
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-7/11
198
11
Sr Ange Bezud
Me Etienne Sibon
Demoiselle Marie Françoise Rousset
en qualité de Mari & maître de la dot et des droits de Demoiselle Marie Françoise Rousset]
Mémoire
Sieur Jean-Louis Roman, représentant
Claude Berard
Jean-Antoine Verd
[Mémoire pour Sieur Jean-Louis Roman servant de Réponse au Mémoire de
Jean-Antoine Verd]
198
12
Etat des journaux
Claude Berard
[Etat des journaux donnez à nouveaux Baux par Sieur Claude Berard]
[Aix-enProvence]
198
13
[Observations sur le Mémoire de Jean-Antoine Verd pour Sieur Jean-Louis Roman]
[Aix-enProvence]
198
14
[Mémoire pour Dame Marguerite Codur d'Ayglun contre le Sieur Claude de Cipieres]
[Ayglun]
198
15
198
16
Observations
Mémoire
Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres
Table des matières
Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire
[Aix-enProvence]
[Ayglun]
Julien
Mr Le Conseiller De Meyronnet de
Chateauneuf, Commissaire
pp.1-25
Notes manuscrites
p.25 gagné
René Adibert
[1740]
pp.1-25
[s.d]
1 page
Julien
Bucelle, Procureur
Mr Le Conseiller De Volone, Commissaire
René Adibert
[1740]
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6 gagné en partie
Julien
Castel, Procureur
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1740
pp.1-35
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Testament
Provence (France)
Succession
Testament - exécuteur testamentaire
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Seigneurie
Domaine direct
Droit de prélation
Propriétés immobilières
RES 17192-7/12
RES 17192-7/13
RES 17192-7/14
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des femmes
Dot
Contrat de mariage
RES 17192-7/15
RES 17192-7/16
22
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7
Typologie
Observations
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Dame Marguerite Codur d'Ayglun
Sieur Claude de Cipieres
Titre du document
[Observations pour Dame Marguerite Codur d'Ayglun servant de Réponse au Mémoire
dudit Sieur de Cipieres, intitulé: Réponse au Libelle Diffamatoire]
Lieu de
l'affaire
[Ayglun]
Mémoire
Les Sindics des Procureurs aux
[Sénéchaussées de Provence
Me. François Remy
[Mémoire sur la contestation à décider au Conseil de Sa Majesté entre les Sindics
des Procureurs aux Sénéchaussées de Provence et Me. François Remy
Fermier des Domaines & droits y joints]
[s.l]
Requête
Messieurs les Procureurs du Pays de
[Provence
Monseigneur l'Intendant
[Requête de Messieurs les Procureurs du Pays de Provence, à Monseigneur l'Intendant,
pour la défense du Franc Aleu]
[s.l]
Rédigé de Plaidoyé
Messire Antoine Lions
[Rédigé de Plaidoyé pour Messire Antoine Lions, contre, Messire Jacques de Forbin
Messire Jacques de Forbin de Janson
de Janson]
[Arles]
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Julien
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Faucon, Commissaire
La Veuve de J. David & Esprit David
Date
impression
1741
Paul de Suffren, Chevalier
François Cabre, Chevalier
[1739]
pp.1-17
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compétences des juridictions
Cartellier, Assesseur d'Aix et Procureur du
Païs
De La Tour
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1739
pp.1-39
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Papier Terrier
Franc Alleu
Fermiers Généraux
Lions, Curé de St. Mitre
La Veuve de J. David & Esprit David
1740
pp.1-16
Mémoire (procédure civile)
Sabatier, Avocat
Mémoire
Sieurs & Demoiselle de Castellane
Sieur Pellicier
Mémoire manuscrit
Sr Sauvaire
[s.l]
[Mémoire pour les Sieurs & Demoiselle de Castellane contre le Sieur Pellicier]
[Castellane]
[Aix-enProvence]
Indexation matière
pp.1-30
René Adibert
Notes manuscrites
Amoureux, Procureur
Requête au Roy
Pagination
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-7/17
198
17
RES 17192-7/18
198
18
198
19
198
20
198
21
198
22
198
23
RES 17192-7/19
RES 17192-7/20
Provence (France)
p.16 perdu en mars 1740 Affaires Ecclésiastique [libre]
Abus de pouvoir
De Suffren
Puy De Rony, Avocat
Mr Le Comte de Saint-Florentin,
Ministre et Secrétaire d'Etat
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1739
pp.1-29
Notes manuscrites
p.29 gagné
Mr De Meyronnet de Chateauneuf,
Commissaire
Me. Pailllet Des Brunieres, Avocat
Gilles, Procureur
Montalan, Quai des Augustins
1739
pp.1-21
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Crime d'hérésie - crime de Relaps
Amende - Confiscation
Successions
[1740]
pp.1-14
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
[Roman]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Justice royale
Appel en dernier ressort
Autorité de chose jugée
RES 17192-7/21
RES 17192-7/22
RES 17192-7/23
Privilèges - Droits de Poids et de Leyde
Inféodalité - Remise en cause
Lettres
[Six lettres d'un Magistrat de Paris à un Gentilhomme d'Aix]
Consultation
Les Sieurs Consuls, Assesseurs &
Communauté de la Ville d'Aix
Sieur Charles Sauvaire
[Consultation sur l'aliénabilité & prescribilité du Domaine de Provence]
Recueil
Mr le Marquis de la Roque
Mr le Baron de Moans, Sindic d'Epée
Mr le Blanc Castilon, Sindic de Robe
[Recueil de divers Arrêts et Jugements rendus en differens Tribunaux sur plusieurs
questions décidées en faveur des Seigneurs Féodaux de cette Province]
Arrest du Conseil
d'Estat du Roy
Corps de Noblesse
Corps du Tiers Etat de Provence
[Arrest du Conseil d'Estat du Roy servant de Reglement entre le Corps de la Noblesse,
& celui du Tiers-Etat de Provence, au sujet des Tailles, 1702]
[Paris]
[Aix-enProvence]
[s.l]
[s.n]
1740
pp.1-17
Notes manuscrites
p.17
RES 17192-7/24
198
24
Arnulphy
René Adibert
1741
pp.1-18
RES 17192-7/25
198
25
Sr Regibaud, Greffier de la Noblesse
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1739
pp.1-113
Notes manuscrites
p.24, p.80
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Privilèges - Droits des Seigneurs
198
26
Louis XV
Colbert
Chamillart
Ricard
Joseph David
1727
pp.1-37
Notes manuscrites
p.23, p26
Législation royale
Provence (France)
Seigneurie
Taille
RES 17192-7/27
198
27
Législation royale
Signature privée
Usage de faux - Faussaires
Réglementation des reconnaissances de
dettes
RES 17192-7/28
198
28
RES 17192-7/29
198
29
198
30
198
31
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy concernant les Billets, Promesses & Quittances sous Signature
privée, 30 juillet 1730]
[Compiègne]
Louis XV
Phelypeaux
Joseph David
1730
pp.1-3
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy en interpretation de celle du 30 juillet 1730 concernant les Billets
ou Promesses causez pour valeur en argent; 1733]
[s.l]
Louis XV
Phelypeaux
Orry
Deregina
Joseph David
1733
pp.1-4
Accaron
René Adibert
1738
Arrest de la Cour
de Parlement de
Provence
Sieur Pierre-Paul Bremond
Demoiselle Claire Bremond
Messire Charles Fregier
[Arrest de la Cour de Parlement de Provence, qui maintient les Hôpitaux Généraux
Saint Jacques, la Misericorde & la Charité de la Ville d'Aix dans le droit & possession
de succéder]
[Aix-enProvence]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Sieurs Recteurs de l'Hôpital Général de
Testament
Saint Jacques, celui de la Charité & de
celui de la Miséricorde
Capacité à hériter
Arrest du Conseil
[Arrest du Conseil d'estat du Roy, qui nomme des Commissaires pour proceder à l'examen
d'Estat du Roy
& vérification de tous les titres dess droits qui se levent & perçoivent sur les quais,
ports, havres, rades, rives & rivages de la mer, & sur les rivières qui ont leur embouchûre,
[s.l]
Phelypeaux
Romieu
L'imprimerie royale
1739
pp.1-4
Législation royale
RES 17192-7/26
RES 17192-7/30
RES 17192-7/31
Signature de Romieu p.4 Réglementation des titres de droits
Droits maritimes
23
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-7
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
1739
pp.1-8 manuscrites
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-7/32
198
32
RES 17192-7/33
198
33
dans toute l'estendüe du Royaume, 21 avril 1739]
Arrest du Conseil
[Arrest du Conseil d'Estat, qui ordonne l'execution de celuy du 21 avril 1739 concernant
d'Estat du Roy
manuscrit
la vérification des droits maritimes qui se perçoivent sur les quais, ports, havres, rades, rives
& rivages de la mer, & sur les rivières qui ont leur embouchûre, dans toute l'estendüe
du Royaume 26 octobre 1739]
Arrest de la Cour
Marquis du Lieu d'Eyragues
[Arrest de la Cour de Parlement tennant la Chambre des Vacations, qui
de Parlement
Srs. Consuls & Communauté dudit lieu
règle les Salaires dûs aux Notaires qui recevront des Réconnoissances,
30 septembre 1740]
[s.l]
L.J.M de Bourbon
Romieu
[s.l]
Deregina
écrit par Romieu
La Veuve de Joseph Senez
1740
pp.1-4
Arrêt de règlement
Emphytéose
Acte authentique
Réglementation des honoraires des
notaires
Arrest rendu par
la Cour des Comptes
[Arrest rendu par la Cour des Comptes, au sujet de la levée des Tailles & préferences
des Trésoriers, 12 juin 1741]
[s.l]
Fregier
Clément Adibert
[1741]
pp.1-13
Arrêt de règlement
Provence (France)
Taille - taille sur le fruit des héritages
Créanciers privilégiés
RES 17192-7/34
198
34
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy concernant les Faillites & Banqueroutes, 13 septembre 1739]
[s.l]
Deregina
La Veuve de Joseph Senez
1740
pp.1-4
Législation royale
Faillites - Banqueroutes
Créances
Procédures de liquidation
RES 17192-7/35
198
35
RES 17192-7/36
198
36
Table des matières
Table des matières
1 page manuscrite
24
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Table des matières
Dissertation
Réponse
Mémoire
Réplique
Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison
[Dissertation sur les cas impériaux pour Messire Mathieu Fulque contre les Consuls
Les Consuls & Communauté d'Oraison
& Communauté d'Oraison]
Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison
[Réponse au Mémoire de la Communauté d'Oraison pour Messire Mathieu Fulque contre
Les Consuls & Communauté d'Oraison
les Consuls & Communauté du même lieu]
Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison
[Mémoire pour la Communauté d'Oraison servant de Réplique à la dissertation
Les Consuls & Communauté d'Oraison
du Sieur Marquis dudit Lieu]
Messire Mathieu Fulque, Marquis
d'Oraison
[Réplique de la Communauté d'Oraison à la Réponse de 54 pages du Sr. Marquis
Les Consuls & Communauté d'Oraison
dudit Lieu]
[Oraison]
Arnulphy, Avocat
[Oraison]
[Mémoire pour les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour-d'Aigues contre
Messire Mathieu Savournin]
1746
Arnulphy, Avocat
Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy
La Veuve de J. David & Esprit David
1746
pp.1-54
[Oraison]
Clément Adibert
[1746]
pp.1-27
Clément Adibert
[1746]
pp.1-24
[s.d]
pp.1-2
Notes manuscrites
p.2
[1747]
pp.1-13
Notes manuscrites
Roman, Avocat
[Oraison]
Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy
N° de lot
Pièce
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
199
10
199
11
199
12
RES 17192-8/2
Provence (France)
Seigneurie
Privilèges
Taille seigneuriale
RES 17192-8/3
RES 17192-8/4
Roman, Avocat
RES 17192-8/5
Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur
[Tour d'Aigues] Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
[s.n]
Clément Adibert
p.8, p.13
[Brièves observations sur l'Appel comme d'Abus des Recteurs de l'Hôpital
de la Tour d'Aigues. Pour Messire Savournin]
Mémoire (procédure civile)
Cote
RES 17192-8/1
Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur
[Tour d'Aigues] Simeon
Constans, Procureur
Chez la Veuve de René Adibert
[1747]
Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues
Lettre manuscrite
pp.1-48
Notes manuscrites
p.5, p.7, p.31, p.41,
p.46, p.48
Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues
Brieves observations
Indexation matière
Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur
Roman
Messire Mathieu Savournin
Messire Clementy
La Veuve de J. David & Esprit David
Gilles, Procureur
Mr Le Conseiller De Villeneuve de Mons,
Raporteur
Observation
Mémoire
Pagination
2 pages manuscrites
au début et à la fin du
volume
RES 17192-8/6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-8/7
Affaires Ecclésiastique [libre]
Congrüe
RES 17192-8/8
pp.1-17
Notes manuscrites
p.17
[Lettre des Sieurs Recteurs de l'Hôpital]
RES 17192-8/9
[Tour d'Aigues] [s.n]
Les Sieurs Recteurs de l'Hôpital de la Tour
[d'Aigues
Consultation
Les Hoirs de Pierre Guigues
Paul Guigues
[Consultation pour les Hoirs de Pierre Guigues contre Paul Guigues, son tuteur]
Consultation
Me. Alexandre Roman de Tributiis
[Consultation pour Me. Alexandre Roman de Tributiis contre Me Jean-François Abel
Me. Jean-François Abel de la Durance
de la Durance]
Mémoire
Sr. Pierre Cresp
Dlle. Anne Olive
[Mémoire pour le Sr. Pierre Cresp contre Dlle. Anne Olive]
Réponse
Sieur Honnoré Laugier
Me. Constantin-Pascal Senez
[Réponse de Sieur Honnoré Laugier au Mémoire de Me Constantin-Pascal Senez]
Mémoire
Louis et Joseph Hondet
Les hoirs de Sieur Joseph Rigoard
[Mémoire pour Louis et Joseph Hondet contre les Hoirs de Sieur Joseph Rigoard]
[Val]
[Aix-enProvence]
Roman
Pascal
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
C. Adibert
1742
Roman
La Veuve de J. David & Esprit David
1749
Pazery Thorame
[Marseille]
pp.1-11
Notes manuscrites
p.11
pp.1-11
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Administration de l'exécuteur
testamentaire
Mémoire (procédure civile)
Notes manuscrites
p.11
Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté
Servitude
Irrigation
RES 17192-8/10
RES 17192-8/11
RES 17192-8/12
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Bregançon, Raporteur
La Veuve de Joseph David & Esprit David
[s.d]
pp.1-5
Notes manuscrites
p.5
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Pension viagère
Eviction
Restitution prix de vente
[Grasse]
Roman
Mottet, Procureur
Mr Le Doyen De Lestang, Raporteur
C. Adibert
1749
pp.1-25
Notes manuscrites
p.25
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Créances
RES 17192-8/13
199
13
[Soliers]
Roman
La Veuve de René Adibert
[1749]
pp.1-21
Notes manuscrites
p.21
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Usurpation d'héritage
RES 17192-8/14
199
14
25
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
Créances
Consultation
Sr. Pierre Paris
Sr. Claude Feraud
[Consultation de Mes. Roman et Arnulphy, pour le Sr. Pierre Paris contre
le Sr. Claude Feraud]
[Arles]
Roman
Arnulphy
Graffan, Procureur
Mr Le Conseiller De Ballon, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1748
pp.1-8
Notes manuscrites
p.8 gagné en juin
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts généraux de la Chirurgie
RES 17192-8/15
199
15
Mémoire
Joseph Tomassin
Balthazard Dol
[Mémoire pour Joseph Thomassin contre Balthazard]
[Martigues]
Roman
Mr Le Conseiller De Peynier, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-16
Notes manuscrites
p.16
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Succession
Trouble des garanties de vente
RES 17192-8/16
199
16
Mémoire instructif
Joseph Tomassin
Balthazard Dol
[Mémoire instructif pour Balthsard Dol contre Joseph Tomassin]
[Martigues]
B. Julien, Avocat
Graffan, Procureur
Mr Le Conseiller De Peynier, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-27
Notes manuscrites
p.27 pour copie
RES 17192-8/17
199
17
Mémoire
Sr. François Brun
Me. Alexandre Garcin
[Mémoire pour Sr. François Brun contre Me. Alexandre Garcin]
[Forcalquier]
Brun
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mas, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-5
Notes manuscrites
p.5
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Commandement de payer
RES 17192-8/18
199
18
Mémoire
Jeanne Gautier
Jeanne Audibert
[Mémoire pour Jeanne Gautier, veuve & héritière de Jean-Antoine Bonifay contre
Jeanne Audibert, veuve & héritière de Joseph-Michel Veroty]
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller d'Esclapon, Commissaire
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-14
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compensation contractuelle
Créances
RES 17192-8/19
199
19
Réplique
Jeanne Gautier
Jeanne Audibert
[Réplique de Jeanne Gautier aux deux Mémoires imprimés de Jeanne Audibert]
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller d'Esclapon, Raporteur
Clément Adibert
[1746]
pp.1-15
Notes manuscrites
p.15
RES 17192-8/20
199
20
Mémoire
Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste
[Mémoire pour le Sieur Joseph Figuieres de Villebois contre Messire Jacques Bareste]
[Aix-enProvence]
Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[s.d]
pp.1-36
Notes manuscrites
p.11, pp.29-32
199
21
Réponse
Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste
[Réponse du Sieur Figuieres à l'Addition de Messire Bareste]
[Aix-enProvence]
Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[s.d]
pp.1-12
Signature p.12
199
22
Mémoire
Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste
[Mémoire pour Messire Jacques Bareste contre le Sieur Joseph Figuieres de Villebois]
[Aix-enProvence]
La Touloubre, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
C. Adibert
1748
pp.1-27
Notes manuscrites
p.27 pour copie
Signature: Mottet
199
23
Addition
Sieur Joseph Figuières de Villebois
Messire Jacques Bareste
[Addition au Mémoire de Messire Bareste]
[Aix-enProvence]
La Touloubre, Avocat
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
C. Adibert
1748
pp.1-31
Notes manuscrites
p.31
199
24
Mémoire
Les Prieurs de la Confrérie de Ste Marthe
[Mémoire pour les Prieurs de la Confrérie Sainte Marthe contre les Prieurs du Corps
[Aix-enProvence]
Roman, Avocat
Clément Adibert
[1748]
199
25
Les Prieurs du Corps de St Barthelemy
de St Barthelemy]
Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar
[Mémoire pour Messires Marc-Antoine Silvy, Gaspar-François de Castellane-d'Adhemar,
199
26
Joseph Matin, Antonin Decorio, & Paul Laugier contre Messires d'Arnaud;
Artaud, Procureur
Provence (France)
Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier
Messire d'Arnaud
Messire Jacques Vallansan
Messire Mary-Scipion d'Arnaud
Messire Claude Audibert
Messire Joseph Felix
Messire François Jouval
Jacques Vallansan; Mary-Scipion d'Arnaud; Claude Adibert, Joseph Felix, & François Jouval]
Mr Le Conseiller De Jouques, Raporteur
Affaires Ecclésiastique [libre]
Répartition des revenus
Cédule
Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar
Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier
Messire d'Arnaud
Messire Jacques Vallansan
Messire Mary-Scipion d'Arnaud
Messire Claude Audibert
Messire Joseph Felix
Messire François Jouval
[Réponse de Messires Silvy, Castellane-d'Adhemar, Marin, Decorio, & Laugier au Mémoire
199
27
Mémoire
Réponse
de Messires d'Arnaud; Vallansan; d'Arnaud;Audibert; Felix; & Jouval]
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beauval, Raporteur
[Forcalquier]
[Forcalquier]
Roman, Avocat
Roman, Avocat
Artaud, Procureur
Mr Le Conseiller D'espraux, Raporteur
Clément Adibert
La Veuve de René Adibert
[1748]
[1748]
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Pension viagère
Révocation de précaire
Propriété immobilière
RES 17192-8/22
RES 17192-8/23
RES 17192-8/24
pp.1-34
Mémoire (procédure civile)
Notes manuscrites
p.34
Provence (France)
Corporations
Réglementation des ventes
pp.1-24
pp.1-17
RES 17192-8/21
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-8/25
RES 17192-8/26
RES 17192-8/27
Notes manuscrites
p.3, p.17
26
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-8
Typologie
Mémoire instructif
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
L'Econome du Venerable Chapitre de
l'Eglise
Titre du document
[Mémoire instructif pour l'Econome du Venerable Chapitre de l'Eglise Cathedrale de
Lieu de
l'affaire
[Forcalquier]
Date
impression
Pagination
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-32
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Verdet, Avocat
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
199
28
RES 17192-8/29
199
29
RES 17192-8/30
199
30
RES 17192-8/31
199
31
RES 17192-8/28
[Cathedrale de Forcalquier
Messire Marc-Antoine Silvy
Messire Gaspar-François de Castellaned'Adhemar
Messire Joseph Marin
Messire Antonin Decorio
Messire Paul Laugier
Forcalquier contre Messires Marc-Antoine Silvy, Gaspar-François de Castellane-d'Adhemar,
Joseph Matin, Antonin Decorio, & Paul Laugier]
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller Despagnet, Raporteur
Mémoire
Me. Jean-Louis Estaquier
Dame Feraud
Me Roman
[Mémoire pour Me. Jean-Louis Estaquier contre Dame Feraud]
[Martigues]
Estaquier
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
C. Adibert
1748
pp.1-16
Notes manuscrites
p.16
Mémoire
Dame Feraud
Me Roman
[Mémoire pour Me. Michel Roman contre Dame Feraud]
[Martigues]
Roman
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-28
Notes manuscrites
p.26, p.28
Mémoire
Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon
[Mémoire pour Sieur Loüis Tuzely contre Sieur Jean-Joseph Salomon]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-33
Réplique
Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon
[Réplique du Sieur Tuzely]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-14
Notes manuscrites
p.14 gain de cause
3 août 1745
RES 17192-8/32
199
32
Réplique
Sieur Loüis Tuzely
Sieur Jean-Joseph Salomon
[Réplique du Sieur Tuzely]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-14
RES 17192-8/33
199
33
Réfutation
Sieur Loüis Tuzely
Sieur Gouffre
[Réfutation à la Réplique des Srs. Tuzely & Gouffre]
[Marseille]
Masse
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
Clément Adibert
pp.1-12
Notes manuscrites
p.12
RES 17192-8/34
199
34
Mémoire
Me Bellon
[Mémoire pour Me Bellon, Premier Huissier du Parlement]
Bellon P.H.
Clément Adibert
RES 17192-8/35
199
35
[s.d]
pp.1-10
Notes manuscrites
p.10 j'ai fait de
mémoire
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Bail
Créances
Succession
Abus du droit d'esther en justice
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créanciers privilégiés
Droit des obligations
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Compétences Premier Huissier
27
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9
Typologie
Précis
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
L'Econome du Vénérable Chapitre de
[l'Eglise Cathédrale de Marseille
André Philip
Les hoirs de Messire André Gusman
Titre du document
[Précis pour l'Econome du Venerable Chapitre de l'Eglise Cathédrale de la Ville de
Marseille contre André Philip, & les heoirs de Messire
André Gusman, & de Noble Jacques-Joseph Giraudon]
Lieu de
l'affaire
[Marseille]
Date
impression
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Cote
N° de lot
Pièce
Guibert
Michel, Procureur
Mr Le Conseiller de Gallifet, Raporteur
C. Adibert
1749
Pagination
pp.1-20
Notes manuscrites
p.20
Indexation matière
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Impôts - Cens - Directe
RES 17192-9/1
200
1
Gervasi Rousset, Lieutenant Général
Estienne, Avocat du Roy
René Adibert
1743
pp.1-10
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-9/2
200
2
RES 17192-9/3
200
3
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Fraude
RES 17192-9/4
200
4
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-9/5
200
5
Les hoirs de Noble Jacques-Joseph de
Giraudon
Mémoire
Les officiers de la Sénéchaussée d'Aix
M. d'Albert de Sillans
[Mémoire des Officiers de la Sénéchaussée d'Aix présenté à M.M. les Commissaires du
Parlement de Provence]
[Aix-enProvence]
M. de Suffren, Marquis de Saint Tropés
M. de Benault de Lubière
Addition
Les officiers de la Sénéchaussée d'Aix
M. d'Albert de Sillans
Propriétés immobilières
Jouissance paisible
Succession
[Addition au Mémoire pour le Procureur du Roy]
[Aix-enProvence]
M. de Suffren, Marquis de Saint Tropés
M. de Benault de Lubière
Mémoire instructif
Les Sieurs assureurs de la Ville
Sieur Thimotée Lichigaray
Sieur Jean Lane
Sieur Jean-Baptiste Baqueville
Sieur Dominique Labat
Sieur Charles Labatu
Consultation
Mre. Jean-Baptiste Chastan
Messire Joseph Eutrope Reynaud de
Fonsbelle
Messire Jean-Loüis Peitavin
[Mémoire instructif pour les Sieurs Assureurs de la Ville de Marseille contre
les Sieurs Thimotée Lichigaray, Jean Lane, Jean-Baptiste Baqueville, Dominique Labat,
& Charles Labatu]
[Mémoire instructif sur la demande de restitution formée par le Sieur de Sulause,
envers son cautionnement passé en faveur du feu Sieur Marquis de Valbelle]
Mémoire
Jean Baude
Sieur Jean-Baptiste Pons
Dame Catherine D'Estienne
[Mémoire pour Sieur Jean Baude contre Sieur Jean-Baptiste Pons, & la Dame
Catherine d'Estienne, tutrice du Sieur son fils]
Instruction sommaire
Sieurs Besson et fils
Noble Pierre d'Arvieux
Sieurs Concler
[Instruction sommaire pour les Sieurs Besson et fils contre Noble Pierre d'Arvieux,
& les Sieurs Concler & Compagnie]
Mémoire instructif
Me Pierre Honnoré
Dlle. Jeanne-Françoise-Scholastique
Honnoré
[Mémoire instructif pour Me. Pierre Honnoré contre Dlle.
Sieur Louis Jullien
[Addtion au Mémoire instructif et à la Réponse pour le Sr. Louis Jullien contre
Sieur Jean-François Tiran
Les Sieurs Echevins & Députés de la
Chambre
[de Commerce
le Sr. Jean-François Tiran, & les Sieurs Echevins & Députés de la Chambre de Commerce]
Mémoire
Demoiselle Anne Jaubert
Sieur Jacques Reynaud
[Mémoire pour la Demoiselle Anne Jaubert, veuve du Sieur Jacques Isnardon contre
Sieur Jacques Reynaud]
Mémoire
Messire Benoit Roubin
Messire Joseph Armand
[Mémoire pour Messire Benoit Roubin contre Messire Joseph Armand]
Observations
Messire Benoit Roubin
Messire Joseph Armand
[Pour Messire Roubin contre Messire Armand]
Requête
Les Prieurs et Sindics du Corps des
Marchands
1743
pp.1-12
Notes manuscrites
p.10, p.12
[Marseille]
Colonia, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire
C. Adibert
1749
pp.1-47
[Avignon]
Pascal
C. Adibert
1749
pp.1-12
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Capacité
Sieur de Sulause
Sieur Marquis de Valbelle
Précis
René Adibert
Emerigon, Procureur
Mémoire instructif
Addition
Gervasi Rousset, Lieutenant Général
Estienne, Avocat du Roy
[s.l]
La Touloubre
Mr le Marquis d'Albertas, Commissaire
La Veuve de J.David & Esprit David
[Marseille]
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire
[Marseille]
[Aix-enProvence]
Jeanne-Françoise-Scholastique Honnoré]
1744
pp.1-19
Notes manuscrites
p.11, p.19
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Restitution
RES 17192-9/6
200
6
Dominique Sibié
pp.1-22
Notes manuscrites
p. 22 gagné
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Mitoyenneté
RES 17192-9/7
200
7
Mottet
Mr Le Conseiller d'Antoine, Raporteur
René Adibert
pp.1-8
Notes manuscrites
p.8 perdu
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Responsabilité du propriétaire
Propriétés immobilières
RES 17192-9/8
200
8
Pascal, Avocat
La Veuve de J.David & Esprit David
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-9/9
200
9
RES 17192-9/10
200
10
1748
Honnoré
Amoreux, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassi, Raporteur
[Marseille]
Louis Jullien
La Veuve de René Adibert
[1746]
Gueyroard, Avocat
[Précis pour les Prieurs et Sindics du Corps des Marchands Fabriquans
[Fabriquans & Garnisseurs de Chapeaux
Vital Praderes
& Garnisseurs de Chapeaux contre Vital Praderes]
Louis Autard
Joseph Comtat
[Plaise à Monseigneur le Président de protéger en justice Louis Autard]
pp.1-24
Notes manuscrites
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
[Marseille]
pp. 1-23
Notes manuscrites
p. 23
p.24
Provence (France)
Recouvrement des droits successifs
Emancipation
Droits des femmes
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Marchandises
Audibert, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller D'Hesmivy de Moissac,
Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1749]
pp.1-19
Notes manuscrites
p.19
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Captation
RES 17192-9/11
200
11
[Marignane]
Colonia
La Veuve de J.David & Esprit David
1746
pp.1-31
Notes manuscrites
p.31 perdu le 29
février 1747
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Affaires Ecclésiastique [libre]
Titres illégitimes
RES 17192-9/12
200
12
[Marignane]
Colonia
La Veuve de J.David & Esprit David
1746
pp.1-4
RES 17192-9/13
200
13
Gueyroard, Avocat
La Veuve de René Adibert
[1744]
pp.1-8
RES 17192-9/14
200
14
RES 17192-9/15
200
15
[Marseille]
Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller d'Antoine, Commissaire
[Cabanes]
Louis Autard
Roman, Avocat
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporation
Statuts
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-4
Notes manuscrites
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
28
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Mr Le Conseiller de Montvallon, Raporteur
Indexation matière
Droit des obligations
Solidarité
Requête
Jean Chapuis
Corps des Chaudronniers
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Jean Chapuis]
Consultation
Sieur Pierre Sambuc
Jean-Baptiste & Marie Gavaudan,
représentant
[Consultation pour Sieur Pierre Sambuc]
Sieur Pierre Sambuc
Jean-Baptiste & Marie Gavaudan,
représentant
[Mémoire pour Sieur Pierre Sambuc contre Jean-Baptiste & Marie Gavaudan]
Mémoire
Sr. Jean Franc
Sr. Jean Barraud
Pierre Aguitton
[Mémoire pour Sr. Jean Franc, & Jean Barraud contre Pierre Aguitton]
[Loumarin]
Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Espereaux, Raporteur
La Veuve de J.David & Esprit David
1749
pp.1-22
Notes manuscrites
p.22
Précis
Sr. Jean Barraud
Pierre Aguitton
[Précis pour Aguiton contre le Sieur Barraud]
[Loumarin]
Masse
Bernard, Procureur
Mr Le Conseiller D'Espereaux, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1749]
pp.1-27
Signature p.27
Requête
Sieur André Boyer
Noble Alexandre Dedons
[Plaise à … de protéger en justice Sieur André Boyer]
[Martigues]
Roman
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-2
Notes manuscrites
gagné le 21 may
1745
Mémoire
Sieur François Pourtrait
[Mémoire pour le Sieur Pourtrait contre le Sieur Garnier]
Roman, Avocat
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-15
Mémoire
[Toulon]
Pagination
p.4 gagné le 27
mai 1748
[La Coste]
[Toulon]
Mémoire instructif
Sieur François Pourtrait
[s.d]
pp.1-4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Délits - Fraude - Vol
Corporations
RES 17192-9/16
200
16
Roma,
René Adibert
[1742]
pp.1-9
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-9/17
200
17
RES 17192-9/18
200
18
RES 17192-9/19
200
19
RES 17192-9/20
200
20
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Saisies
RES 17192-9/21
200
21
Mémoire (procédure civile)
RES 17192-9/22
200
22
RES 17192-9/23
200
23
Roman
Provence (France)
Révision de jugement
Force de chose jugée
René Adibert
[1742]
[Mémoire instructif pour Sr. François-Xavier-Antoine Garnier contre Sr. François Pourtrait]
[Toulon]
Verdet
Notes manuscrites
p.15
La Veuve de René Adibert
[1746]
Senés, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
Mémoire signifié
Sieur Antoine Fouque
Demoiselle Victoire Palme
Joseph Doche
[Mémoire signifié pour Sieur Antoine Fouque contre Demoiselle Victoire Palme,
Veuve en Seconde nôces du Sieur Joseph Doche]
Mémoire
Les Consuls du lieu de St. Andiol
Le Prieur de St. Andiol
[Mémoire pour les Consuls du lieu de St. Andiol contre le Prieur, Curé dudit Lieu]
Mémoire instructif
Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge
Réplique
[Aix-enProvence]
pp.1-14
Notes manuscrites
p.14
Mottet, Procureur
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
Sieur François-Xavier-Antoine Garnier
Pièce
René Adibert
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beaurecueil,
Commissaire
Sieur François-Xavier-Antoine Garnier
N° de lot
Roman
Mr Le Conseiller De Ballon, Raporteur
Pazery Thorame
Mr Le Conseiller De Beaurecueil,
Raporteur
[La Coste]
Cote
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Fonds dotal
Provence (France)
Billets de Créance - réfections
Novation de dettes
Fonds d'Espagne
pp.1-23
Signature p.23
Roman
Clement Adibert
[1745]
pp.1-9
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Responsabilité civile
Fraude
RES 17192-9/24
200
24
[St. Andiol]
Roman
Mr Le Conseiller D'Esclapon, Raporteur
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1743
pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 gagné
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Charges êchues
RES 17192-9/25
200
25
[Mémoire instructif pour Dame Marguerite Alpheran contre Sieur Antoine Gorge]
[Marseille]
Pascal
Jaulne, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1747
pp.1-84
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Contestation du partage
Dettes
RES 17192-9/26
200
26
Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge
[Réplique de la Dame Marguerite Alpheran contre Antoine Gorge]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1749
pp.1-34
RES 17192-9/27
200
27
Requête
Dame Marguerite Alpheran
Antoine Gorge
[A Nosseigneurs du Parlement supplie humblement Dame Marguerite Alpheran,
veuve & héritière par bénéfice d'inventaire du Sieur Jean Gorge]
[Marseille]
Jaulne
C. Adibert
1749
pp.1-10
Notes manuscrites
p.10
RES 17192-9/28
200
28
Mémoire
Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst
[Mémoire pour Sieur Jacques Berard contre Sieurs Jean Bourguignon, Pierre Dalest,
& autres négociants]
[Marseille]
Roman, Avocat
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Montvallon,
Commissaire subrogé
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-29
Notes manuscrites
p.29
RES 17192-9/29
200
29
Réponse
Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst
Sieur Jean-Baptiste Martin
[Réponse pour les Sieurs Jean Bourguignon, Pierre Dalest, Jean-Baptiste
Martin & autres Négociants de la Ville de Marseille contre Sieur Jacques Berard]
[Marseille]
Chery, Avocat
Roubaud, Procureur
Mr Le Conseiller De Montvallon, Raporteur
C.Adibert
[1746]
pp.1-24
Signature p.24
RES 17192-9/30
200
30
Réponse
Sieur Jacques Berard
Sieur Jean Bourguignon
Sieur Pierre Dalst
Sieur Jean-Baptiste Martin
[Réponse du Sieur Bererd aux Chargeurs de la Tartane]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Montvallon,
Commissaire subrogé
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 perdu
RES 17192-9/31
200
31
Instruction sommaire
Joseph Beliard
Pierre Gucide
[Instruction sommaire pour Joseph Beliard & Pierre Gucide contre Antoine Barles]
[Aix-enProvence]
Veyrier
La Veuve de J. David & Esprit David
1743
pp.1-11
RES 17192-9/32
200
32
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Accident
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
29
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-9
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Antoine Barles
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-9/33
200
33
Manufactures des Draps
Corporations
Statuts - Réglementation
Addition
Joseph Beliard
Pierre Gucide
Antoine Barles
[Addition pour les Maitres Teinturiers à Draps]
[Aix-enProvence]
Requête
Marie Pique
Therese Boule
Famille Robert
[A Nosseigneurs de Parlement supplient humblement Marie Pique & Therese Boule]
Précis du Procez
Les Hoirs de la Dame Coulet
Sieur Sauvaire
[Précis du Procez des Hoirs de la Dame Coulet contre le Sieur Sauvaire]
Consultation signifiée
Les Hoirs du Sieur Bernard Gardet
Demoiselle Elisabeth Desaiffres
[Consultation signifiée pour les hoirs du Sieurs Bernard Gardet contre la
Demoiselle Elisabeth Desaiffres]
Précis signifié
Les Hoirs du Sieur Bernard Gardet
Demoiselle Elisabeth Desaiffres
[Précis signifié du Procès des hoirs du Sieur Bernard Gardet contre la
Demoiselle Elisabeth Desaiffres]
Table des matières
Nom des auteurs, signataires
Table des matières
Roman
Mr Le Conseiller De Galice
René Adibert
[1743]
pp.1-5
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Boutassy, Raporteur
René Adibert
[1742]
pp.1-16
Notes manuscrites
p.16
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Droit des obligations
RES 17192-9/34
200
34
[Martigues]
Roman, Avocat
Gras, Procureur
Mr Le Conseiller De Moissac, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[s.d]
pp.1-10
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Bénéficiaire d'inventaire
RES 17192-9/35
200
35
Simon
Pascal
Julien
Roman
Mr Le Lieutenant Particulier, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
[1744]
pp.1-39
Notes manuscrites
p.39
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Pension due par l'hoirie
RES 17192-9/36
200
36
Simon
Mr Le Conseiller Taxi, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
[1744]
pp.1-14
Notes manuscrites
p.14
RES 17192-9/37
200
37
1 page manuscrite
RES 17192-9/38
200
38
[Aix-enProvence]
[Aix-enProvence]
30
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Lieu de
l'affaire
Cote
N° de lot
Pièce
Sieur Jean-Pierre Bremond
Me. Loüis
[Mémoire pour Sieur Jean-Pierre Bremond contre Me. Loüis Guitton]
[Marseille]
Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-31
Notes manuscrites
p.31
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Commerce maritime
RES 17192-10/1
201
1
Mémoire
Les Sindics du Corps des Maitres
[Chapelliers Marchands Fabriquans
Les Sindics des Maitres Garnisseurs
[de Chapeaux
[Mémoire pour les Sindics du Corps des Maîtres Chapelliers Marchands Fabriquans
de la Ville de Marseille contre les Sindics des Marchands Garnisseurs de Chapeaux]
[Marseille]
Roman, Avocat
Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Raporteur
René Adibert
[1735]
pp.1-39
Notes manuscrites
p.39
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des Maitres Chapelliers
RES 17192-10/2
201
2
Réponse
avec une Consultation
Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc
[Réponse du Sieur de Valbonne au Mémoire de la Communauté de Lambesc]
[Lambesc]
Roman
Mr Le Conseiller De Faucon, Commissaire
La Veuve de J. David & Esprit David
1749
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droit de Chasse
Titres
RES 17192-10/3
201
3
Réponse
Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc
[Réponse du Sieur de Valbonne sur les nouvelles communications de la Communauté
de Lambesc]
[Lambesc]
Roman
La Veuve de J. David & Esprit David
1749
pp.1-3
RES 17192-10/4
201
4
Consultation
Sieur de Valbonne
La Communauté de Lambesc
[Consultation pour le Sieur de Valbonne sur la dernière objection de la Commune
de Lambesc]
[Lambesc]
Roman
Pazery Thorame
La Veuve de J. David & Esprit David
1749
pp.1-7
Notes manuscrites
p.7
RES 17192-10/5
201
5
Réponse
Le Procureur des Maîtres Chapelliers
Les Garnisseurs de Chapeaux
[Le Procureur des Maîtres Chapeliers de la Ville de Marseille répondant aux Ecrits
communiquez en dernier lieu par les Garnisseurs de Chapeaux]
[Marseille]
Roman, Avocat
Aubin, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Raporteur
La Veuve de Joseph Senez
[1735]
pp.1-10
Notes manuscrites
p.10
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Statuts des Maitres Chapelliers
RES 17192-10/6
201
6
Mémoire
Martin Reynaud
Dame Marguerite Michon
[Mémoire pour Martin Reynaud contre Dame Marguerite Michon]
[Marseille]
Roman
Clément Adibert le Cadet
[1743]
pp.1-17
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Constructions
Droit des obligations
Dommages intérêts
RES 17192-10/7
201
7
Mémoire
Martin Reynaud
Dame Marguerite Michon
[Mémoire des pièces justificatives qui ont été communiquées pour prouver la vérité
du fait du procez]
[Marseille]
[s.n]
[1743]
pp.1-12
RES 17192-10/8
201
8
Consultation
Sieur Jean-Pierre Bremond
Demoiselle Therese Aymar
[Consultation pour Jean-Pierre Bremond contre Demoiselle Therese Aymar]
[Marseille]
Mr Le Conseiller de Meyronnet
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-13
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Vente immobilière
Droit d'enregistrement
RES 17192-10/9
201
9
Requête
François-Toussaint Roche
Antoine Aillaud
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice François-Toussaint Roche]
[Marseille]
Roman
Clément Adibert le Cadet
[s.d]
pp.1-4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations - Ferme des droits
Cautionnement
RES 17192-10/10
201
10
Requête
Mre. Jean-Pierre Paschalis
François Combe
[Plaise à Monseigneur de protéger en justice Mre. Jean-Pierre Paschalis]
[Jonquières]
Roman
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-4
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédure judiciaire [libre]
Injures - Biffement d'injures
RES 17192-10/11
201
11
[Martigues]
Bayon
RES 17192-10/12
201
12
RES 17192-10/13
201
13
RES 17192-10/14
201
14
RES 17192-10/15
201
15
RES 17192-10/16
201
16
Registres du Parlement
Extrait
Requête
Me. Sauveur Vial
[A Nosseigneurs de Parlement supplie humblement Me. Sauveur Vial]
[Pertuis]
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Mémoire
cf RES 17192-10/6
Titre du document
Pagination
Indexation matière
[1745]
Vial
Roman, Avocat
Bertot, Procureur
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur
Clément Adibert
[1741]
pp.1-13
p.13
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Procédure criminelle
Droit des contrats
Mémoire
Me. Sauveur Vial
La Ville de Pertuis
[Mémoire pour Me. Sauveur Vial]
[Pertuis]
Roman
Mr Le Conseiller Le Blanc Ventabren,
Commissaire
René Adibert
[1743]
pp.1-5
Notes manuscrites
p.5
Mémoire
Demoiselle Marianne Reymond
Sieur Antoine Billon
Les Hoirs de Cezar Ricaud
[Mémoire pour Demoiselle Marianne Reymond contre Sieur Antoine Billon
& les hoirs de Cezar Ricaud]
[Toulon]
Roman, Avocat
Senes, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
[1744]
pp.1-15
Notes manuscrites
p.15
Précis
Demoiselle Marianne Reymond
Sieur Antoine Billon
Les Hoirs de Cezar Ricaud
[Précis pour Sr. Antoine Billon contre les Hoirs du Sieur Ricaud, & la Demoiselle Reymond]
[Toulon]
Amy
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Mons, Commissaire
Raporteur
René Adibert
[1744]
pp.1-9
Signatures p.9
(recto -verso)
Mémoire
Capitaine Paul Giraud
Christophe Guigues
[Mémoire pour le Capitaine Paul Giraud contre Christophe Guigues]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller de Boutassy, Raporteur
C. Adibert le C.
[1742]
pp.1-18
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Marchandises
RES 17192-10/17
201
17
Mémoire
Me Joseph-Laurens Maurel
Me Pierre Nuiratte
[Mémoire pour Me Joseph-Laurens Maurel contre Me. Pierre Nuiratte]
[Martigues]
Pascal
Mr Le Conseiller De Blanc Ventabren,
Commissaire
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1743
pp.1-23
Notes manuscrites
p.23
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Offices judiciaires
RES 17192-10/18
201
18
Réponse
Les Sieurs Recteurs de l'Hopital
[Saint Jacques
[Réponse des Sieurs Recteurs de l'Hopital Saint Jacques au Mémoire de la
Demoiselle Elisabeth Jordany]
[Vence]
Roman
Mr Le Conseiller D'Estienne, Raporteur
Clément Adibert le Cadet
[1745]
pp.1-17
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
RES 17192-10/19
201
19
cf. RES 17192-10/21
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Succession
Dot
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Demoiselle Elisabeth Jordany
Les Hoirs d'Honoré Guerin
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
Créances
Intérêts
[La Tour
d'Aigues]
Précis du Procez
Messire Paul Clementis
Marie Bellon
Françoise Sauvat
Françoise Ginies
[Précis du Procez de Messire Paul Clementis contre Marie Bellon, Françoise Sauvat,
& Françoise Ginies]
Roman
Mathieu, Procureur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-5
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Saisie de cierges
Voie de fait
RES 17192-10/20
201
20
Mémoire
Les Sieurs Recteurs de l'Hopital
[Saint Jacques
Demoiselle Elisabeth Jordany
Les Hoirs d'Honoré Guerin
[Mémoire pour les Sieurs Recteurs de l'Hôpital Saint Jacques contre Demoiselle
Elisabeth Jordany, représentant les hoirs d'Honoré Guerin]
Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller D'Estienne, Commissaire
C. Adibert
1745
p.1-7
Notes manuscrites
pp.3-4, p.6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Intérêts
RES 17192-10/21
201
21
Mémoire
Dominique Muradou
Laurens Reymonenc
[Mémoire pour Dominique Muraudou contre Laurens Reymonenc]
[Marseille]
Pascal
Michel, Procureur
Mr Le Conseiller de Neolles, Raporteur
C. Adibert
1749
pp.1-12
Notes manuscrites
p.12
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Contrat de mariage
Action hypothécaire
RES 17192-10/22
201
22
Mémoire
Sieur Joseph Blanc
Sieur Joseph Laugier
[Mémoire Pour Sieur Joseph Blanc contre Sieur Joseph Laugier]
[Toulon]
Roman, Avocat
Vincens, Procureur
Clément Adibert
[1740]
pp.1-23
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Ville)
Seigneurie
Taxes - Fermiers Généraux
Fraude
RES 17192-10/23
201
23
Mémoire
Les Hoirs de Jean Faure La Prairie
Les Sindics du Corps des Marchands
[Merciers
Les Hoirs d'André Faure
[Mémoire pour les Hoirs de Jean Faure La Prairie contre Les Sindics du Corps des
Marchands Merciers, & les hoirs d'André Faure]
[Marseille]
Roman
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Beauval, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1743
pp.1-15
Notes manuscrites
p.15
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Corporations
Droits de réceptions
RES 17192-10/24
201
24
Requête
Claude Berard
Berard Fils
[Plaise à Monseigneur De Maliverni de protéger en justice Claude Berard]
[Martigues]
Roman, Avocat
Mr Le Conseiller De Mons, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1740
pp.1-6
Notes manuscrites:
p.6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dot
Contrat de mariage
RES 17192-10/25
201
25
Mémoire
Srs. Maire, Consuls & Communauté
[de Noves
Les Hoirs du Sieur Paul Anselme
[Mémoire Pour les Srs. Maire, Consuls et Communauté de Noves contre les
Hoirs du Sieu Paul Anselme]
[Noves]
Roman
Mr Le Conseiller De Gallice, Raporteur
René Adibert
[1743]
pp.1-19
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Dommages-intérêts
Semences
RES 17192-10/26
201
26
Mémoire
Sieur Augustin Barthelemy
Dame Anne de Fortias de Pilles
[Mémoire pour Sieur Augustin Barthelemy contre Dame Anne de Fortias,
épouse du Sieur Marquis d'Ollières]
[Auriol]
Barthelemy
J.Ferrari
Roman, Avocat
Constans, Procureur
Mr Le Conseiller De Boades, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
pp.1-18
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Substitutions débiteur
RES 17192-10/27
201
27
Mémoire
Sieur Pierre Berenger
Les Consuls & Communauté de
[Coursegoules
[Mémoire pour Sieur Pierre Berenger contre les Consuls & Communauté de Coursegoules]
Mémoire
Messire Jean-Baptiste-Joseph de
[Tertulles de Reauville, Marquis
Messire Guilleaume de Reauville de
[Cabannes
Les Consuls & Communauté de
[Cabannes
[Mémoire pour Messire Jean-Baptiste-Joseph Tertulles de Reauville, Seigneur
Marquis de Cabannes, assisté de Messire Guilleaume de Reauville de
Cabannes contre les Consuls & Communauté dudit Cabannes]
[Cabannes]
Réplique
Messire Jean-Baptiste-Joseph de
[Tertulles de Reauville, Marquis
Les Consuls & Communauté de
[Cabannes
[Réplique pour Mre Jean-Baptiste-Joseph de Tertulles de Reauville contre Les Consuls
& Communauté de Cabannes; & Me Duprad, Joseph Dumas & Loüis-Baltazar Couteron]
[Cabannes]
Mémoire
Jean Rachet
Jean Lilaman
[Mémoire pour Jean Rachet contre Jean Lilaman]
Réflexions sommaires
Jean Rachet
Jean Lilaman
Examen du Rapport
Cf RES 17192-6/34
Cf RES 17192-6/45
[Vence]
Clément Adibert le Cadet
[1745]
pp.1-21
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des obligations
Contribution à la dette
RES 17192-10/28
201
28
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Commissaire
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1743
pp.1-19
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Corvée de récurage
Dommages
RES 17192-10/29
201
29
Roman
Mr Le Conseiller De Coriolis, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1744
pp.1-24
RES 17192-10/30
201
30
[Saint Rémy]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur
Clément Adibert le Cadet
[1742]
pp.1-14
RES 17192-10/31
201
31
[Réflexions sommaires pour Jean Rachet contre Jean Lilamand]
[Saint Rémy]
Mathieu, Procureur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-11
RES 17192-10/32
201
32
Jean Rachet
Jean Lilaman
[Examen du Rapport fait en exécution de l'Arrêt du 26 juin 1742. Obtenu par Rachet
contre Lilaman]
[Saint Rémy]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. Le Conseiller D'Orsin, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-10
Notes Manuscrites
p.10
RES 17192-10/33
201
33
Mémoire
François Dolle
Loüis Martin
[Mémoire pour François Dolle contre Loüis Martin]
[Antibes]
Roman
Mathieu
Mr Le Conseiller de Guelton, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-12
RES 17192-10/34
201
34
Mémoire
François Dolle
Loüis Martin
[Mémoire pour le jugement du partage du Procès de Dolle contre Martin]
[Antibes]
Roman
Mr Le Conseiller Du Pignet Guelton,
Commissaire
C. Adibert
1748
pp.1-3
Notes Manuscrites
p.3
RES 17192-10/35
201
35
Cf RES17192-5/13
[Coursegoules] Roman, Avocat
Bouis, Procureur
Mr Le Conseiller De Gueidan, Raporteur
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Titres de Propriété
Usucapion - Prescription acquisitive
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Propriétés immobilières
Usucapion - Prescription acquisitive
Recours
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-10
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Date
impression
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de lot
Pièce
Mr Le Conseiller De Pazery Thorame,
Compartiteur
Requête
Madelene Gonfolin
Raymond Reboul
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Madelene Gonfolin]
[Marseille]
Roman
[s.n]
[1745]
p.1
Notes manuscrites
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Répétition de dot
RES 17192-10/36
201
36
Requête
Joseph Isnard
Suzanne-Blanche Carbonnel
Honoré Raphel
Therese Audrien
[Plaise à Monsieur le Conseiller de protéger en justice Joseph Isnard, &
Suzanne-Blanche Carbonnel]
[Marseille]
Roman
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-2
Notes manuscrites
p.2
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Diffamation
Problèmes de voisinage
RES 17192-10/37
201
37
Acte ou comparant
Sieur Christophe Silbert
Sieur Hubert
[Acte ou comparant présenté le 25 de ce mois à Messieurs les Consuls d'Aix
Procureurs du Pays, de la part du Sieur Silbert]
Poujol
Pougnand
C. Adibert
1745
pp.1-3
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Renouvellement du cautionnement
RES 17192-10/38
201
38
Consultation
Sieur Christophe Silbert
Sieur Hubert
[Consultation pour le Sieur Silbert cy devant caution du Trésorier de cette ville d'Aix]
Audibert
Julien
Roman
C. Adibert le cadet
1745
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6
RES 17192-10/39
201
39
Mémoire
Sieur Jean-Pierre Bremond
Sieur Joseph-Antoine Sibon
Sieur Antoine Perrache
Autres assureurs
[Mémoire pour Sieur Jean-Pierre Bremond contre Sieurs Joseph-Antoine
Sibon, Antoine Perrache, & autres Assureurs des Facultés du Pinque
l'Heureux Saint Victor ]
[Marseille]
Roman
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1746]
pp.1-27
Notes manuscrites
p.24, p.27
RES 17192-10/40
201
40
Réponse
Sieur Jean-Pierre Bremond
Les Assureurs du Pinque
l'Heureux Saint Victor
[Réponse au Mémoire des Assureurs du Pinque l'Heureux Saint Victor pour
le Sieur Bremond]
[Marseille]
Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Raporteur
C. Adibert
[1746]
pp.1-30
RES 17192-10/41
201
41
Réponse
Sieur Jean-Pierre Bremond
Les Assureurs du Pinque
l'Heureux Saint Victor
[Réponse aux réflexions des Assureurs du Pinque l'Heureux Saint Victor pour
le Sieur Bremond]
[Marseille]
Roman, Avocat
Castel, Procureur
Mr Le Conseiller De Lauris, Commissaire
C. Adibert
[1746]
pp.1-16
RES 17192-10/42
201
42
Idée du Procez
Pierre Delaye
Sieur Louis Amiel
[Idée du Procez de Pierre Delaye contre Sieur Louis Amiel]
[Marseille]
Senes
Mr Le Conseiller De Ballon Saint Julien,
Raporteur
La Veuve de René Adibert
[1748]
pp.1-6
Notes manuscrites
p.6
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Agression
Dédommagement
RES 17192-10/43
201
43
Précis du Procés
Me. Louis Varages
Me. Dominique Pelissier
[Précis du Procés de Me. Louis Varages contre Me. Dominique Pelissier]
[Marseille]
Roman, Avocat
Castel, Procureur
Dominique Sibié
[1749]
pp.1-9
Notes manuscrites
p.9 rectro-verso
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Désobéisance
Manquement aux devoirs d'officier
RES 17192-10/44
201
44
Mémoire
Me. Louis Guitton
Demoiselle Magdelaine Roux
Sr. Jean-Antoine Ribiez
[Mémoire pour Me. Louis Guitton contre Demoiselle Magdelaine Roux & Sr.
Jean-Antoine Ribiez]
[Marseille]
Roman, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr Le Conseiller De Ravel, Raporteur
C. Adibert
1747
pp.1-32
Notes manuscrites
p.4, p.31
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Cautionnement
Recouvrement
RES 17192-10/45
201
45
RES 17192-10/46
201
46
Table des matières
[Aix-enProvence]
[Aix-enProvence]
1 page manuscrite
recto-verso
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Assurance
Commerce maritime
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-11
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Règlement
Titre du document
[Règlement fait par Messieurs les Consuls d'Aix, Procureurs du Pays touchant
la grandeur des chemins voisinaux du Terroir]
Lieu de
l'affaire
Nom des auteurs, signataires
[Aix-enProvence]
Nom de l'imprimeur
Joseph David
Date
impression
Pagination
1729
pp.1-7
Indexation matière
Arrêt de règlement
Provence (France)
Cote
N° de lot
Pièce
RES 17192-11/1
202
1
RES 17192-11/2
202
2
Réglementation des chemins voisinaux
Arrest de la Cour de
Mr de Gaufridy
[Arrest de la Cour des Comptes, Aydes et Finances, entre Mr. De Gaufridy &
des Comptes
Les Consuls & Communauté de Trets
les Consuls & Communauté de Trets]
[Trets]
Fregier
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1743
pp.1-15
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Seigneurie
Droit de compensation
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy pour la levée du Dixième du revenu des Biens du Royaume,
du 29 août 1741]
[s.l]
De La Tour
Palteau
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1741
pp.1-8
Législation royale
Impôts
RES 17192-11/3
202
3
Arrest du Conseil
d'Estat du Roy
[Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant abonnement du Dixième du Revenu
en Provence, du 15 mai 1742]
[s.l]
Phelypeaux
La Veuve de J. David & Esprit David
1743
pp.1-4
Arrêt de règlement
Provence (France)
RES 17192-11/4
202
4
Edit du Roy
[Edit du Roy portant création de trente Greffiers Registrateurs & autres Officiers
en Provence]
[s.l]
Estienne
Charles David
1660
pp.1-15
Notes manuscrites
p.15 au verso
Législation royale
Provence (France)
Création d'Offices
RES 17192-11/5
202
5
[Mémoire pour le conflit de juridiction entre Mess. Du Parlement et Mess. Des Comptes
au sujet de l'appel comme d'abus]
[s.l]
[Roman]
[s.d]
pp.1-4
manuscrites
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Conflit de juridiction
Appel comme d'abus
RES 17192-11/6
202
6
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy Henry Troisième en faveur des Receveurs et Collecteurs généraux
des Finances]
[s.l]
Traversery
Paraphe: Boneurje
[1701]
pp.1-9
copie manuscrite
Législation royale
Offices
Privilèges
RES 17192-11/7
202
7
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy concernant le controlle des Actes des Notaires & Insinuations,
du 09 septembre 1722]
[s.l]
De Laistre
Phelypeaux
Lenoir
Joseph David
1732
pp.1-31
Législation royale
Contrôle des Actes notariés
RES 17192-11/8
202
8
[Arrest de la Cour du Parlement qui reçoit le Procureur Général du Roy appellant comme
d'abus d'un Mandement de M. l'Evêque de Laon]
[s.l]
Ysabeau
Pierre Simon
1731
pp.1-14
Mémoire (procédure civile)
Appel comme d'abus
RES 17192-11/9
202
9
Règlement
[Reglemens du Pays de Provence sur les Chemins et Ponts]
[s.l]
De Regina
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1740
pp.1-88
Arrêt de règlement
Provence (France)
Chemins et Ponts
RES 17192-11/10
202
10
Edit du Roy
[Edit du Roy portant création de cent mille livres de rente, à prendre sur les deniers qui
sont payés annuellement à sa Majesté par le Païs & Comté de Provence]
[Versailles]
De Regina
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1742
pp.1-3
Législation royale
Provence (France)
Création de Rente
RES 17192-11/11
202
11
Règlement
[Règlement général de la Cour de Parlement de Provence pour la Taxe des Droits &
Vacations des Procureurs au Parlement, du 3 avril 1743]
[s.l]
Regibaud, Greffier
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1743
pp.1-30
Arrêt de règlement
Provence (France)
Procureurs du Parlement
Taxe des Droits
RES 17192-11/12
202
12
Règlement
[Règlement pour la Librairie et Imprimerie de Paris]
[s.l]
De La Tour
Palteau
La Veuve de Joseph David & Esprit David
1744
pp.1-53
Législation royale
Réglementation royale
Librairie et Imprimerie
RES 17192-11/13
202
13
Arrest du Conseil
[Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui fixe à vingt-cinq livres du cent pesant les droits
[s.l]
[s.n]
[s.n]
1744
pp.1-3
Législation royale
RES 17192-11/14
202
14
d'Etat du Roy
sur les Peaux de Moutons & sur les Peaux d'Agneaux en Laine qui sortiront du Royaume
à la destination du Pays Etranger, du 2 juin 1744]
Arrest de la Cour de
Parlement
[Arrest de la Cour de Parlement de Provence qui déclare la taxe faite pour les Procureurs
des Sièges d'Aix, Marseille & Arles, communes & exécutoire pour tous les Sièges de
la Province, du 14 octobre 1744]
[s.l]
De Regina
Regibaud
[s.n]
[1744]
pp.1-3
Arrêt de règlement
Provence (France)
Offices - Procureurs
Impôts
RES 17192-11/15
202
15
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy en faveur des Avocats du Roy, établis dans la Sénéchaussée
de Provence & du Ressort du Parlement d'Aix]
[s.l]
De Regina
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-3
Législation royale
Provence (France)
Offices - Avocats
RES 17192-11/16
202
16
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy concernant les Testaments, Codiciles, & autres actes
de dernière volonté, du 24 mars 1745]
[s.l]
De Regina
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-4
Législation royale
Libéralités - Testament
RES 17192-11/17
202
17
Arrest de la Cour de
Parlement
[Arrest de la Cour de Parlement de Provence qui déclare la notice des contrats de vente,
entièrement accomplie par le laps d'une année, comptable du jour de l'insinuation,
[s.l]
De Regina
La Veuve de J. David & Esprit David
1747
pp.1-2
Arrêt de règlement
Enregistrement des lettres royales
RES 17192-11/18
202
18
RES 17192-11/19
202
19
Mémoire
manuscrit
Arrest de la Cour du
Parlement
Messieurs du Parlement
Messieurs des Comptes
Le Procureur Général du Roy
M. l'Evêque de Laon
Vente des peaux de moutons et agneaux
passé lequel tems l'action du Retrait Lignager ne pourra plus être intentée, du 30 juin, 1747]
Ordonnance du Roy
[Ordonnance du Roy concernant les substitutions Fidéicommissaires, du mois d'Août 1747]
Retrait Lignager
Contrat de vente
[s.l]
Fregier
Clément Adibert
1747
pp.1-27
Législation royale
Substitutions fidéicommissaires
34
�Indexation des factums imprimés - Portalis RES-17192-11
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou
titre)
Titre du document
Décisions du Conseil
[Décisions du Conseil concernant le Droit de Centième Denier établi par les Déclarations
des 20, & 27, Mars 1748]
Déclaration du Roy
[Déclaration du Roy qui ordonne les Actes translatifs de propriété des biens réputés
immeubles, soient sujets à l'Insinuation dans les mêmes cas où les actes translatifs
de propriété des immeubles réels y sont assujettis, 27 mars 1748]
Arrest du Conseil
[Arrest du Conseil d'Etat du Roy portant défenses aux Gardes des Rolles & aux Conservateurs
d'Etat du Roy
des Hypothèques, de présenter au Sceau des Provisions d'Offices & des Lettres de ratification,
si les quittances du payement du Centième Denier ne sont attachés sous le contre scel,
16 juillet 1748]
Lieu de
l'affaire
[s.l]
Nom des auteurs, signataires
Nom de l'imprimeur
Guillaume Poullain, Régisseur
[s.n]
Versailles
De La Tour
La Veuve de J. David & Esprit David
[s.l]
De La Tour
La Veuve de Joseph David & Esprit David
Pagination
Cote
N° de lot
Pièce
pp.1-42
Mémoire (procédure civile)
Droit de Centième Denier
RES 17192-11/20
202
20
1748
pp.1-4
Législation royale
Acte translatif de propriété
Biens réputés immeubles
RES 17192-11/21
202
21
1748
pp.1-3
Législation royale
RES 17192-11/22
202
22
RES 17192-11/23
202
23
Palteau
Mémoire
Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines
[Mémoire pour Me. Jean D'Amblard contre Noble Philipe Macé de Gattines]
[Aix-enProvence]
Mémoire
Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines
[Second Mémoire pour Sieur Jean d'Amblard contre Noble Philip Macé de Gattines]
[Aix-enProvence]
Réplique
Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines
[Réplique pour Sieur Jean d'Amblard contre Noble Philipe Macé de de Gattines]
Gattines]
Observations
Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines
[Observations pour le Sieur d'Amblard la Manon contre Noble Philip Macé de Gattines]
Réfutation
Me. Jean D'Amblard
Noble Philippe Macé de Gattines
[Réfutation des prétendus moyens de la Requête civile pour le Sieur d'Amblard contre
Sieur Philipe Macé de Gattines]
Table des matières
Date
impression
1748
[Aix-enProvence]
[Aix-enProvence]
[Aix-enProvence]
Indexation matière
Validation des actes d'hypothèques
Centième Deniers
Deville, Avocat
Amblard La Manon
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur
René Adibert
[1744]
pp.1-24
Mémoire (procédure civile)
Provence (France)
Droit des contrats
Constitution de rente
Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur
Clément Adibert
[1745]
pp.1-23
RES 17192-11/24
202
24
Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur
René Adibert
[1745]
pp.1-21
Notes manuscrites
p.2
RES 17192-11/25
202
25
Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller De Guelton, Raporteur
La Veuve de J. David & Esprit David
1745
pp.1-24
RES 17192-11/26
202
26
Amblard La Manon
Deville, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr Le Conseiller Le Blanc Mondespin,
Raporteur
C. Adibert
1749
pp.1-52
RES 17192-11/27
202
27
1 page manuscrite
RES 17192-11/28
202
28
35
�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Consultation
Messire André Noailles
[Le sieur Noailles, curé de la Ville de St Rémy]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Nom de l'imprimeur
Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
1772 pp. 1-12
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17195-1/1
N° de
lot
Pièce
205
1
205
2
205
3
205
4
205
5
205
6
205
7
205
8
205
9
205
10
Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]
Me. De Michel, Commissaire-Rapporteur
Biens ecclésiastiques
Litiges sur les cierges [libre]
Comptes [libre]
Précis
Observations
Le Syndic du Chapitre de l'Eglise Collegiale et
Paroissiale de Saint-Remy
Le Sieur Noailles
Mre. Noailles
Le Syndic du Chapitre Saint Martin
[s.n]
Gassier, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller de Michel, Rapporteur.
André Adibert, Aix
pp. 1-12, pages
abîmées +
nombreuses notes
1772 manuscrites
[s.n]
Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-9 + note
1772 manuscrite p. 9
RES 17195-1/2
RES 17195-1/3
Monsieur le conseiller De Michel, Commissaire
Brièves Observations
La Confrérie de Corpus Domini
Le Sieur Noailles
[s.n]
Aguillon, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller De Michel, Rapporteur.
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-5
Brièves Observations
Pour Messire Noailles
[s.n]
Noailles, Curé
Carbonel, Procureur
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-8
Mémoire
Pour Messire André Noailles
Contre Les Marguilliers de la confrérie de CorpusDomini
[s.n]
Noailles, Curé
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-27
Esprit David, Aix
1771 pp. 1-27
RES 17195-1/4
RES 17195-1/5
RES 17195-1/6
Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
Monsieur le conseiller De Michel, Commissaire
Mémoire à consulter
et Consultation
Mémoire en réponse
Mémoire
Mes. Verdilhon et Dalmas
Le Sr. Baron de Glangeves
Pour Mre. Raimond-Pierre De Glandeves
Mes. Verdilhon et Dalmas
Pour Mes. Pierre Verdillon et Guillaume Dalmas
[Verdilhon et Dalmas contre le Baron de
Glandeves]
Aix
Pour Le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon
Mémoires (procédure civile) RES 17195-1/7
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Mariage -- Droit
Dot [libre]
Contrat de mariage [libre]
[s.l]
[s.l]
Contre Messire Raymond, Pierre de Glandeves
Mémoire en réponse
Portalis
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
RES 17195-1/8
,Commissaire
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De
[s.l]
André Adibert, Aix
pp. 1-36 +
nombreuses notes
1771 manuscrites
Pages abîmées
Esprit David, Aix
pp. 1-68 + notes
1771 manuscrites
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-58
RES 17195-1/9
,Commissaire
RES 171951/10
1
�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire
Observations
Addition aux observations
Pour Mes. Dalmas et Verdilhon
[s.l]
Pour Mes. Dalmas et Verdilhon
Contre messire le Baron de Glandeves
[s.l]
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-31
RES 171951/11
205
11
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-4
RES 171951/12
205
12
André Adibert, Aix
pp. 1-36 +
signatures
manuscrite de
1772 Maquan
205
13
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-13
RES 171951/14
205
14
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-13
RES 171951/15
205
15
,Commissaire
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire
Réponse
Pour le Baron de Glandeves
[s.l]
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
RES 171951/13
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire
Dernières observations
Pour Mes. Pierre Verdillon et Guillaume Dalmas
[s.l]
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire
Derniere Réponse
Pour le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon
[s.l]
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller De Pradine, Commissaire
Réflexions
Pour Mes. Dalmas et Verdilhon
Contre Le Baron de Glandeves
[s.l]
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Mr. Le conseiller de Pradine, Commissaire
Joseph David, Aix
1772 pp. 1-4
RES 171951/16
205
16
Tableau
Résumé du Procès
Pour le Baron de Glandeves
Contre Mes. Dalmas et Verdilhon
[s.l]
Gassier, Avocat
Maquan, Procureur
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-12
RES 171951/17
205
17
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-29
RES 171951/18
205
18
RES 171951/19
205
19
205
20
205
21
Monsieur le conseiller De Pradine, Rapporteur
Mémoire
Joseph Laurent
Me. Besson
[Pour Joseph Laurent contre Me. Besson]
[s.l]
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Leg [libre]
Successions [libre]
Exercice des Offices [libre]
Brieves Réponses
Me. Joseph Laurens
Me. Besson
[s.l]
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire
Joseph David, Aix
1772 pp. 1-26
Pour Jean César Besson
Contre Joseph Laurens
[s.l]
Estrivier, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Rapporteur
Esprit David, Aix
pp. 1-53 +
nombreuses notes
1772 manuscrites
RES 171951/20
Mémoire servant de réponse
Dernières Observations
Pour Me. Laurens
Contre Me. Besson
[s.l]
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Esprit David, Aix
pp. 1-8 + notes
1772 manuscrites
RES 171951/21
2
�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Rédigé de Plaidoirie
Pour Me. Benoit Salvator
Contre Mre. Nicolas-Bruno-Palamede-Firmin,
Deydier de Curiol de Mirabeau
[Plaidoirie pour Me. Benoit Salvator]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Mr. Le Conseiller d'Albinot, Commissaire
[s.l]
Portalis, Avocat
Nom de l'imprimeur
Esprit David, Aix
Date
imp.
Pagination
1772 pp. 1-59
N° de
lot
Indexation matière
Cote
Pièce
Mémoires (procédure civile)
RES 171951/22
205
22
RES 171951/23
205
23
205
24
Provence (France)
Gras, Procureur
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit
Rédigé de Plaidoirie
Le frère Jean-Baptiste Romefort
Le frère Hiacinte Bel
[Pour Jean-Baptiste Romefort contre Hiacinte
Bel]
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
[s.n]
[s.d]
pp. 1-50
Mémoires (procédure civile)
Antilles françaises
Affaires ecclésiastique [libre]
Paroisses [libre]
Teneur des Attestations
Sur les mœurs et conduite du P. Romefort,
Dominicain, Missionnaire Apostolique et Curé en
l'Isle de la Guadeloupe
[Pïèces du Procès]
[s.l]
[s.n]
[s.n]
[s.d]
RES 171951/24
pp. 1-42
Second rédigé de Plaidoirie
Le frère Jean-Baptiste Romefort
Le frère Hiacinte Bel
Aix
Pazery
Pascalis
Barlet
Esprit David, Aix
pp. 1-52 + notes
1772 manuscrites p. 52
RES 171951/25
205
25
Précis du procès
Le Frère Lebel
Le Frère jean-Baptiste Romefort
[s.l]
Gassier, Avocat
Perrache, Procureur
Joseph David, Aix
pp. 1-29 + note
1772 manuscrite p.29
RES 171951/26
205
26
Consultation
Les héritiers du Sieur Joseph d'Antoine
La Demoiselle Marie Isnard
Aix
Pazery, Avocat
Simeon, Avocat
Joseph David, Aix
1772 pp. 1-24
RES 171951/27
205
27
205
28
RES 171951/29
205
29
RES 171951/30
205
30
RES 171951/31
205
31
[Pour Les héritiers de Joseph d'Antoine contre
Marie Isnard]
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Possessions foncières [libre]
Execution [libre]
Replique
Les Dames d'Armand et de la Roque, hoirs du
sieur Joseph d'Antoine
La Demoiselle Isnard
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Esprit David, Aix
pp. 1-15 + 3p.
Manuscrites non
1772 paginées.
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-16
RES 171951/28
Mr Le Conseiller de Commissaire Rapporteur
Mémoire à consulter
et Consultation
Mre. Honoré-Alphonse-Boniface de Castellanne- [Mre. De Castellanne-Grimaud contre Jacques
Grimaud
Cauvin]
Mre. Jacques Cauvin
Aix
Portalis, Avocat
Pascalis, Avocat
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]
Barlet, Avocat
Revest, Procureur
Donation [libre]
Biens dotaux [libre]
Mr. Le conseiller de la Brillanne, Commissaire
Dot [libre]
Précis
Anne Castel
Pierre Magnan
[Pour Anne Castel contre Pierre Magnan]
[s.l]
Portalis, Avocat
Revest, Procureur
La Veuve d'Augustin Adibert
1772 pp. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Cassation
Monsieur De Bauduen, Commissaire Rapporteur
Biens dotaux [libre]
Dot [libre]
Mémoire
Sieur Genest Baudran
Jeanne Cartier
Etienne Ermieu
Catherine Vigne
[Pour Genest Baudran contre Jeanne Cartier et
autres]
[s.l]
Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
M. Le Conseiller de
La Veuve d'Augustin Adibert
1772 pp. 1-18
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commissaire
Arles (Bouches-du-Rhône)
Grossesse
3
�RES 17193-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Employées de maison
Scandales
4
�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Mémoire
Léandre Dol
Me. Laurens Richelme
[Léandre Dol contre Laurens Richelme]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Nom de l'imprimeur
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
André Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
1772 pp. 1-14
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/1
N° de
lot
Pièce
206
1
206
2
206
3
206
4
206
5
206
6
206
7
206
8
206
9
Provence (France)
Mr. Le Conseiller de la Brillanne, Commissaire
Violence verbale
Injures publiques [libre]
Execution de condamnation
[libre]
Mémoire
Pour Me. Laurens Richelme
Contre Me. Léandre Dol
[s.l]
Pochet, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. De La Brillanne, Commissaire
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-10
Brièves observations
Me. Dol
Me. Richelme
[s.l]
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-7
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-21
RES 17193-2/2
RES 17193-2/3
Mr. Le Conseiller de la Brillanne, Commissaire
Mémoire
Louis Aoust
Lucrece Reynaud
[Pour Louis Aoust contre les consuls et
commuauté de Solliés]
[s.l]
Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur
Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/4
Provence (France)
Les Sieurs consuls et communauté de Solliés
Cultures
Exploitation des terres
[libres]
Commerce
Paiments des droits [libre]
Précis
Mémoire
Le Sieur François Laprée
Joseph Baude
Me. Frederic-Hyacinthe Varages
Me. Guillaume De Paul
[Pour François Laprée contre Joseph Baude]
[Frederic-Hyacinte Varages contre Guimllaume
de Paul]
[s.l]
[s.l]
Les sieurs Officiers de la Sénéchaussée
Mémoire
Les sieurs Officiers de la Sénéchaussée
Me. Frederic-Hyacinthe Varages
Mémoire
Les Sieurs Joseph et Goerge Audibert
Joseph Paris
Portalis, Avocat
Chambes, Procureur
Monsieur le Conseiller De
André Adibert, Aix
pp. 1-12 + note
1772 manuscrite
Commissaire
Gassier, Avocat
Carbonnel, Procureur
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-36
[Les sieurs Audibert contre Joseph Paris et JeanBaptiste Margerel]
[s.l]
Jean-Baptiste Margerel
Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/6
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Abus de pouvoir [libre]
Greffier [libre]
Mr. L'Abbé Le Gros, Commissaire
[s.l]
Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/5
Provence (France)
Commerce
Vente aux enchères
Litiges [libre]
Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
Monsieur l'Abbé Le Gros, Commissaire
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-23
Portalis, Avocat
Graffan, Procureur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-34
RES 17193-2/7
Mémoires (procédure civile) RES 17193-2/8
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Décès (droit)
Monsieur le conseiller de Gastaud, Commissaire
Héritage commercial [libre]
Commerce
Réponse
Consultation
Les sieurs Joseph et Goerge Audibert
Les Hoirs de Margerel
[s.l]
Aix
Graffan
M. le Conseiller de Gastaud, Commissaire
Portalis
Pazery
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-63
RES 17193-2/9
pp. 54-63
5
�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Résumé
des principaux points de la cause
Les sieurs Joseph et Goerge Audibert
Les Hoirs de Margerel
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Portalis, Avocat
Graffan, Procureur
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-11
Esprit David, Aix
1772 pp. 1-15
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
RES 171932/10
206
10
RES 171932/11
206
11
Monsieur le conseiller de Gastaud, Commissaire
Mémoire
Les religieux Observantins de la ville de Marseille
L'administrateur du Chapitre des Accoules
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Mr. L'Abbé Le Gros, Commissaire
Affaires ecclésiastique [libre]
Mort et sépulture
Décès (droit)
Réponse
L'Administrateur du Chapitre des Accoules
Les religieux Observantins
[s.l]
Pascalis, Avocat
Chansaud, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Rapporteur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-23 + notes
1772 manuscrites
RES 171932/12
206
12
Réponse
Les religieux Observantins de la ville de Marseille
L'administrateur du Chapitre des Accoules
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr. Le Conseiller de Menc, Commissaire
Joseph David, Aix
pp. 1-13 + note
1772 manuscrite p. 13
RES 171932/13
206
13
Précis
Les Prieurs du Corps des maîtres menuisiers
Jean-Baptiste Phiffer
[s.l]
Goujon, Avocat
Estienne, Procureur
André Adibert, Aix
206
14
[Les Prieurs du Corps des maîtres menuisiers
contre Jean-Baptise Phiffer
Mr. Le Conseiller de Saint-Jacques, Rapporteur
Précis
Jean-Baptiste Phiffer
[s.l]
Les Prieurs du corps des maîtres menuisiers
Portalis, Avocat
RES 17193pp. 1-16 + signature Mémoires (procédure civile)
2/14
1772 manuscrite p. 16
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Suisse
Commerce
Exercice du métier [libre]
Législation du pays [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-12
RES 171932/15
206
15
André Adibert, Aix
RES 17193pp. 1-24 + signature Mémoires (procédure civile)
2/16
1771 manuscrite p. 24
206
16
RES 171932/17
206
17
RES 171932/18
206
18
Maquan, Procureur
M. le Conseiller de Saint-Jacques, Commissaire
Rédigé de Plaidoirie
Rédigé de Plaidoirie
Mémoire instructif
Consultation
[Jean-Louis Buisson contre Maire, Consuls et
Mre. Jean-Louis Buisson de Bouteville
Communauté]
Les Sieurs maire, Consuls et Communauté de la
ville de Notre-Dame de la Mer
Les Sieurs intéressés aux mines Royales de VilleFort
Les Sieurs maire, Consuls et Communauté de la
ville de Notre-Dame de la Mer
Mre. Jean-Louis Buisson de Bouteville
Me. Jacques Courmes
Sieur Jean-David Blanchenay
[Jacques Courmes contre Jean-David
Blanchenay]
[s.l]
Pascalis, Avocat
Provence (France)
Mathieu, Procureur
Limites du territoire urbain
[libre]
Frontières
Forêts [libre]
Mr. Le Conseiller De Miolis, Commissaire
[s.l]
Portalis, Avocat
Graffan, Procureur
Mr. Le Conseiller De Miollis, Commissaire Rapporteur du registre
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1771 pp. 1-15
[s.l]
Courmes
Levans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Julien, Commissaire
Joseph David, Aix
1772 pp. 1-45
Aix
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Faillite
Créances
Portalis, Avocat
6
�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Requête Remonstrative
A nos Seigneurs du Parlement
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Pazery, Avocat
Levans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Julien, Commissaire
[s.l]
Revest, Notaire Royal du lieu de Rougiers
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Nom de l'imprimeur
[s.n]
Date
imp.
[s.d]
Pagination
Indexation matière
Cote
pp. 1-62 + 1page
non paginée :
"Arbre"
Mémoires (procédure civile)
RES 171932/19
Réplique et Rédigé de Plaidoirie
Reflexions
Mre. Paul Antoine de Gaste
Mre. Joseph Henry Desisnards
Sieur Pierre Negrel
Me. Richelme
Joseph Lan
Jean-Baptiste Benoit
Les Sieurs Grassons
Les Sieurs Bernard et Riousse
[Paul Antoine de Gaste contre Joseph henry
Desisnards]
[Pour Pierre Negrel contre Me. Richelme]
[Pour les Sieurs Grasson contre Bernard et
Riousse]
[s.l]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Portalis, Avocat
Contard, Procureur
André Adibert, Aix
Portalis, Avocat
Michel, Procureur
Mr. Le Conseiller De Sanes, Commissaire
Rapporteur
Esprit David, Aix
[s.l]
Portalis, Avocat
Michel, Procureur
M. le conseiller de Sannes, Commissaire
Esprit David, Aix
pp. 1-16 + note
1771 manuscrite p.10
[s.l]
Ricaud E.
Bres Aff
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-10
[s.l]
La masse des créanciers de Feraud
Dernieres Observations
Parere, Précédé de l'exposé
Ruffin de Nice
1772 pp. 1-25
Jacques Audiffren
Thomas-Paul
[Pour Jacques Audiffren contre Thomas-Paul]
[s.l]
Portalis, Avocat
Simon, Procureur
19
Mémoires (procédure civile)
RES 171932/20
206
20
RES 171932/21
206
21
RES 171932/22
206
22
RES 171932/23
206
23
RES 171932/24
206
24
RES 171932/25
206
25
RES 171932/26
206
26
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
1772 pp. 1-22
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Élevage
Escrocs et escroqueries
1772 pp. 1-17
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Var)
Créances
Commerce
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Contrats
Crose Magnan E.
Roman E.
F. Clary
F. Deroulx
André Dalles
Mémoire
206
Jalousie [libre]
Escrocs et escroqueries
Immobilier [libre]
Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
M. le Conseiller de Gros, Commissaire
[s.l]
Pièce
Provence (France)
Commerce
Mr. Le Conseiller de Fulconis, Commissaire
Mémoire
N° de
lot
Joseph David, Aix
1772 pp. 1-11
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Mr. De Saint-Jean Bregançon, Commissaire
Voisinage (droit)
Jouissance des eaux [libre]
Mémoire
Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun
[Pour La Communauté de Mas contre JeanFrançois Barlet]
[s.l]
Gras, Avocat
Revest, Procureur
M. le Conseiller De La Gaude, Rapporteur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-34
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Finances
Créances
Finances urbaines [libre]
7
�RES 17193-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
[PourJean-François Barlet contre La
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun Communauté de Mas]
Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Portalis, Avocat
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-19
RES 171932/27
André Adibert, Aix
1772 pp. 1-6
RES 171932/28
206
28
RES 171932/29
206
29
206
27
Jaubert, Procureur
Mr. Le Conseiller De La Gaude, Commissaire
Brièves Observations
[PourJean-François Barlet contre La
Mre Jean-François Barlet, Prêtre du lieu d'Aiglun Communauté de Mas]
Les Sieurs Consuls et Communauté du lieu de
Mas
[s.l]
Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur
Mr. Le Conseiller De La Gaude, Commissaire
Briève Reponse
Pour La Communauté de Mas
Mémoire
Sr. Louis Milaure
Jean-baptiste Chausset
François Praire
[Pour Louis Milaure contre Jean-Baptiste
Chausset et François Praire]
[s.l]
Gras, Avocat
Revest, Procureur
M. le Conseiller De La Gaude, Rapporteur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-10
[s.l]
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1772 pp. 1-39
Monsieur le Conseiller D'Adoust, Commissaire
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Abordage de Navire [libre]
Dommages-intérêts
8
�RES 17193-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Requete Remonstrative
A nosseigneurs du Parlement
Supplient humblement Srs. Pierre et Jean de
Lestang père et fils
[Requête pour Pierre et Jean de Lestang]
Requete Remonstrative
A nosseigneurs du Parlement
Sieur Barthelemy Paul Casteuil
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Delestang
Nom de l'imprimeur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
1774 pp. 1-25
[s.l]
Casteuil
Portalis, Avocat
Feraudi, Procureur
Les srs Freres Flechon
J.F. Majastre
[Pour les Frères Flechon contre Martin et
Reinaud et autres]
[s.l]
Les capitaines Martin et Reinaud
Les srs Reybaud, Suque et Compagnie
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1774 pp. 1-19
Aix
Juges et Consuls de la ville d'Arles
[Pour Juges et Consuls d'Arles contre le Substitut
du Procureur du Roi]
[s.l]
Substitut de Mr. Le Procureur Général du Roi
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1774 pp. 1-26
pp. 25-26
Esprit David, Aix
pp. 1-24 + Addition
1774 pp. 19-24
Mre Olive, curé de St Ferréol
Aix
Portalis
Pazery
Mre. François Jullien
Dame Heleine Jullien
[Pour Mre François Jullien contre Sr. André
Jullien]
[s.l]
Sr. André Jullien
Mémoire et Consultation
Les religieux Dominicains de la ville de St
Maximin
Les seigneurs de Saint-Esteve et de Seillon
[Pour les religieux Dominicains contre les
seigneurs de St-Esteve et Seillon]
Aix
Portalis, Avocat
Chansaud, Procureur
M. le Conseiller De La Calade père,
Commissaire
F. La Chappelle, Econome & Syndic des FF.
Prêcheurs]
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
1774 pp. 1-8
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1774 pp. 1-22
[Pour Pierre-André contre Jaen-Baptiste Berard]
Aix
Portalis, Avocat
RES 17193-3/2
208
2
Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/3
208
3
RES 17193-3/4
208
4
RES 17193-3/5
208
5
RES 17193-3/6
208
6
208
7
208
8
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maririme
Finances
Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/5
Mémoires (procédure civile)
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-20 +
consultation pp. 19- Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/7
1774 20
Provence (France)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Commerce
Barlet, Avocat
Pellicot De Seillans, Avocat
Sr. Pierre-André
1
Provence (France)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Finances
Droit des curés [libre]
Siméon, Avocat
Desorgues, Avocat
Consultation
208
Arles (Bouches-du-Rhône)
Commerce
Faillite
Execution du jugement
[libtre]
Pascalis
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Chansaud, Procureur
Mr. L'Abbé De Monval, Commissaire
Consultation
RES 17193-3/1
Dettes
Abus de pouvoir [libre]
Pazery
Portalis, Avocat
Pièce
Provence (France)
Vol (droit)
Portalis, Avocat
Consultation
Précis
Les frères Flechon
J.F. majestre
N° de
lot
Complots [libre]
Conflit relationnel [libre]
M. Le Conseiller De Bregançon, Commissaire
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Cote
Provence (France)
Portalis,Avocat
Sicard, Procureur
Monsieur le Conseiller De Bregançon
[Requête pour Barthelemy Paul Casteuil]
Indexation matière
Bien ecclésiastiques [libre]
André Adibert, Aix
pp. 1-23 + note
manuscrite :
"Procès gagné par
devant le
1773 Lieutenant"
Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/8
9
�RES 17193-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Sr. Jaen-Baptiste Berard
Lieu déliNom des auteurs
bération
Pazeri, Avocat
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Panier, Procureur
Monsieur Bayon, Rapporteur
Mémoire
Mémoire
Réponse
Mémoire a consulter et
Consultation
Sr. André Raynoard
Les Srs. Consuls & Communauté de la ville de
Barjols
[Pour André Rayonard contre La Communauté
de Barjols]
Raynoard
André Adibert, Aix
1773 pp. 1-84
Sr. André Raynoard
Les Srs. Consuls & Communauté de la ville de
Barjols
Cote
N° de
lot
Pièce
Mémoires (procédure civile)
RES 17193-3/9
208
9
Provence (France)
Portalis, Avocat
Jaubert, Procureur
M. le Conseiller De Mollis, Commissaire
Les Srs. Consuls & Communauté de la ville de
Barjols
Sr. André Raynoard
Le Sieur Seimandy
Les Sieurs Lours père et fils
[s.l]
Indexation matière
Provence (France)
Pélissanne (Bouches-duRhône)
Commerce
Dommages-intérêts
Activité agricole [libre]
Abus [libre]
[s.l]
Gassier, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller de Miollis, Commissaire
André Adibert, Aix
1773 pp. 1-63
RES 171933/10
208
10
[s.l]
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
pp. 1-68 + note
1774 manuscrite p. 68
RES 171933/11
208
11
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1774 pp. 1-37
RES 171933/12
208
12
Jaubert, Procureur
Mr. De Miollis, Rapporteur
[Pour Seimandy contre Lours]
Aix
Portalis
Pazery
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Montpellier (Hérault)
Commerce
Paiment de marchandise
[libre]
Gabriel, Porcureur
Monsieur De Menc, Commissaire
Mémoire a consulter et
Consultation
Les Sieurs Lours Père et Fils
Les Sieurs Jacques et Louis Seimandy
Montpellier Gautier
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-30 + signature
1774 manuscrite p. 30
RES 171933/13
208
13
Mémoire
Les Sieurs Lours Père et Fils
Les Sieurs Jacques et Louis Seimandy
[s.l]
Pascalis, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Rapporteur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-58 + note
1774 manuscrite p. 58
RES 171933/14
208
14
Mémoire
Les Sieurs Seimandy
Les Sieurs Lours père et fils
[s.l]
Portalis, Avocat
Gabriel, Procureur
M. Le Conseiller De Menc, Commissaire
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1774 pp. 1-34
RES 171933/15
208
15
Mémoire
Dame Elisabeth Gautier
Dame de Châteaubrun
[s.l]
Pascalis, Avocat
Graffan, Procureur
André Adibert, Aix
208
16
208
17
[Pour Dame Elisabeth Gautier contre Sieur
François Capus]
Sieur François Capus
Réponse
Sr. François Capus
Dame Elisabeth Gautier
Monsieur le Doyen, Commissaire
[s.l]
Capus
Portalis, Avocat
Constans, Procureur
Mr. Le Conseiller De Menc, Commissaire
Esprit David, Aix
pp. 1-91 + signature Mémoires (procédure civile) RES 171933/16
1769 manuscrite p. 91
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Contrats de mariage
Testaments
Successions et héritages
pp. 1-63 + note
manuscrite sur
1774 l'arret p. 63
RES 171933/17
10
�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Mémoire
Me. Joseph-Antoine De Coye
[Pour Joseph-Antoine De Coye contre Masvert]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Le nommé Masvert
Mémoire
Pierre Gimet
[Pour Pierre Gimet contre Jacques Gimet]
[s.l]
Jacques Gimet
Sieur Rolland l'aîné
[s.l]
Estrivier, Avocat
Portalis, Avocat
[Pour Rolland l'aîné contre Jean-Jacques Kick]
[s.l]
Roman Tributiis, Avocat
[Pour François Portalis contre la famille De Saint[s.l]
Jacques]
Sieurs De Saint-Jacques frères
La Dlle. Leur Sœur
Le Sieur Boutier
Observations
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/1
N° de
lot
Pièce
209
1
209
2
RES 17193-4/3
209
3
pp. 1-39 + signature
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/4
manuscritre
209
4
209
5
Provence (France)
Testaments
Legs
Successions et héritages
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-55 + note
1776 manuscrite pas de
Portalis
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/2
Provence (France)
Testaments
Famille -- Droit
Successions et héritages
André Adibert, Aix
pp. 1-36 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p.34
Joseph David, Aix
1775
Emerigon, Procureur
Monsieur
Sieur François Portalis
pp. 1-180 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 180
Indexation matière
Geoffroy, Procureur
Mr. L'Avocat-Général De Montmeyan, portant la
parole
Sieur Jean-Jacques Kick
Mémoire
Pagination
Simon, Procureur
M. De Montmeyan, Avocat-général
Pierre Gimet
Réponse
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Date
imp.
Gabriel, Procureur
M. l' Avocat-Général De Mons De Calissane
Jacques Gimet
Mémoire
Portalis, Avocat
Nom de l'imprimeur
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances
Rapporteur
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
1775 pp. 1-53
Bernard, Procureur
Pour les héritiers et donataires de la Dame
Tournier
[s.l]
Portalis, Avocat
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/5
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
André Adibert, Aix
1775 pp. 1-50
RES 17193-4/6
209
6
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1776 pp. 1-37
RES 17193-4/7
209
7
André Adibert, Aix
pp. 1-43 +
1776 nombreuses notes
manuscrites
Mémoires (procédure civile) RES 17193-4/8
209
8
209
9
Bernard, Procureur
Précis
Les Sieurs Portalis et Guillache
[s.l]
Les sieurs et Demoiselles de St-Jacques
Mémoire
Maire, Consuls et Communauté de la ville de
Draguignan
Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
M. l'Avocat-Général De Mons De Calissanne,
portant la parole
[Pour la communauté de Draguignan, contre
Jacques Latil]
[s.l]
Le Sieur Jacques Latil
Pascalis, Avocat
Estienne, Procureur
Provence (France)
Monsieur le Conseiller De Mons, Rapporteur
Draguignan (Var)
Fréjus (Var)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Prix installation [libre]
Religieuses [libre]
Mémoire
Sieur Jacques Latil
[s.l]
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
1776 pp. 1-30
RES 17193-4/9
11
�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Maire, Consuls et Communauté de la ville de
Draguignan
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Monfort, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire
Brièves Observations
La communauté de Draguignan
[s.l]
Le Sieur Latil
Observations
Le Sieur Latil
Mre. Jean Balthasard
André Adibert, Aix
1776
pp. 1-8 + notes
manuscrites
RES 171934/10
209
10
André Adibert, Aix
pp. 1-3 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 3
RES 171934/11
209
11
André Adibert, Aix
pp. 1-27+ note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 27
RES 171934/12
209
12
RES 171934/13
209
13
RES 171934/14
209
14
RES 171934/15
209
15
RES 171934/16
209
16
Estienne, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire
[s.l]
La Communauté de Draguigan
Réponse
Pascalis, Avocat
Portalis, Avocat
Monfort, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire
[Pour Mre. Jean Balthasard contre ThérèseHonorade Frachier]
[s.l]
Dlle.Thérèse-Honorade Frachier
Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur
Monsieur le Conseiller Des Crottes,
Commissaire
Me. Honoré Balthasard
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Arles (Bouches-du-Rhône)
Testaments
Legs
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Mémoire
Sieur Jean-Baptiste Caire
[Pour Jean-Baptiste Caire contre Catherine
Aubert]
[s.l]
Catherine Aubert
Mémoire et Consultation
Catherine Aubert
Jaubert, Avocat
André Adibert, Aix
1776 pp. 1-17
Estienne, Procureur
Mr. Du Bourget, Commissaire
Aix
Sieur Jean-Baptiste Caire
Portalis, Avocat
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Créances
Paiment d'une créance
[libre]
Dettes
Décès (droit)
André Adibert, Aix
Siméon, Avocat
pp. 1-16 +
1776 consultation pp. 516
note manuscrite sur
l'arrêt p. 16
Court, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Commissaire
Mémoire en réponse
Les Sieurs Amic frères
[Pour Les Sieurs Amic frères et autres contre Les
[s.l]
Sieurs Flechon Frères]
Pascalis, Avocat
Bardon
Gras, Procureur
Majastre & Themese
Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire
André Adibert, Aix
1776 pp. 1-37
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Kick
Clastrier & la Salle, Négocians de la ville de
Marseille, Assureurs sur le Navire de la TrèsSainte-Trinité
Les sieurs Flechon frères, Négocians de la
même Vile
Mémoire
Les sieurs Flechon frères, Négocians de la ville
de Marseille
Assurance et contrat [libre]
[s.l]
Les Sieurs Amic frères
Bardon
Majastre & Themese
Kick
Clastrier & la Salle, Négocians de la même ville
de Marseille, Assureurs sur le Navire de la TrèsSainte-Trinité
Mémoires (procédure civile)
Portalis, Avocat
Revest, Procureur
Aix
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1776
pp. 1-41 +
consultation p. 41
note manuscrite sur
l'arrêt p. 41
M. le Conseiller De Ballon, Commissaire
Pazery, Avocat
Siméon, Avocat
12
�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Consultation
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Le Sieur Lafont, ancien Courtier Royal de la ville [Pour le Sr. Lafont contre Conclerc, Rigot et
de Marseille, assisté de ses adjoints
Sollicoffre]
Les sieurs Conclerc
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
Rigot
Pazery, Avocat
Sollicoffre, Négocians de ladite Ville.
Mathieu, Procureur
RES 17193Mémoires (procédure civile)
4/17
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
M. le Conseiller de Foncolombe, Rapporteur
Créances
Aix
Roman Tributiis, Avocat
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1776 pp. 1-39
Pascalis, Avocat
N° de
lot
Pièce
209
17
RES 171934/18
209
18
RES 171934/19
209
19
Valeur de billets [libre]
Consultation en réponse
Les sieurs Conclerc
Aix
Rigot
Sollicoffre, Négocians dela ville de Marseille
Me. Joseph-Antoine Lafont, Courtier Royal, &
Agent de change de ladite ville de Marseille,
Assistés de ses Adjoints
Mémoire
Sieur Honoré Giraud, Marchand Cirier de la ville
de Cuers
Sieur Dominique Barry, Bourgeois de la même
ville
Portalis, Avocat
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-20 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 20
André Adibert, Aix
1775 pp. 1-23
Simeon, Avocat
Desorgues, Avocat
[Pour Honoré Giraud contre Dominique Barry]
[s.l]
Portalis, Avocat
Mémoires (procédure civile)
Simon, Procureur
Provence (France)
Mr. Le Conseiller Du Queylard, Commissaire
Contrats
Achat d'une terre [libre]
Mémoire en réponse
Sieur Dominique Barry, Bourgeois de la ville de
Cuers
[s.l]
Sieur Honoré Giraud, Marchand Cirier de ladite
ville de Cuers
Gassier, Avocat
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-35 +
1776 nombreuses notes
manuscrites
RES 171934/20
209
20
André Adibert, Aix
pp. 1-13 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 13
RES 171934/21
209
21
RES 171934/22
209
22
RES 171934/23
209
23
Carbonel, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Queylard, commissaire
Observations
Sieur Honoré Giraud
[s.l]
Sieur Dominique Barry
Portalis, Avocat
"arrêt du 19 juin
1776, qui donne
gain de cause à ma
partie, confirme la
sentence du
lieutenant de
Toulon, et
condamne
l'adversaire à tous
les dépens"
Simon, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Queylard, Commissaire
Brièves réponse
Le Sieur Barry
[s.l]
Le Sieur Giraud
Gassier, Avocat
André Adibert, Aix
1776 pp. 1-12
André Adibert, Aix
pp. 1-16 + note
1776 manuscrite sur
l'arrêt p. 16
Carbonel, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Queylard, commissaire
Mémoire
Sieur Joseph Merentier, Marchand de la ville de
Toulon
Les Sieurs Perrin & Genestel, négocians de la
ville du Puy-en-Velay
[Pour Joseph Merentier contre Perrin et Genestel] [s.l]
Portalis, Avocat
Mémoires (procédure civile)
Maquan, Procureur
Provence (France)
M. le Conseiller De Cabre, Commissaire
Commerce
Colportage [libre]
Dettes [libre]
13
�RES 17193-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Consultation
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Mre. Olive, Curé de la paroisse de St. Ferreol de [Pour Mre Olive contre les Marguilliers de la
la ville de Marseille
Paroisse de St. Ferreol]
Les Marguilliers de la même Paroisse
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Portalis, Avocat
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Joseph David, Aix
1776 pp. 1-20
André Adibert, Aix
1776 pp. 1-20
Pazery, Avocat
Pascalis, Avocat
Mémoire
Sieur Esprit-François Goeffroy, fabriquant de
poudre et d'Amidon de cette ville d'Aix
Les Marchands gantiers & Parfumeurs de cette
même Ville
[Pour Esprit-François Goeffroy contre Les
marchands Gantiers et Parfumeurs]
[s.l]
Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur
Pour différentes Communautés de la Province
contre l'Arrêt du Conseil du 11 Mars 1727,
obtenu par la ville de Marseille, & pour la
Communauté des Pennes en particulier contre
l'Arrêt de la Cour des Aides du 26 Aout 1775
[Pour différentes Communautés (Marseille et Les
Aix
Pennes) contre différents arrêts]
Portalis
Cote
RES 17193Mémoires (procédure civile)
4/24
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Finances
Droit des curés [libre]
Mémoires (procédure civile)
N° de
lot
Pièce
209
24
RES 171934/25
209
25
RES 171934/26
209
26
RES 171934/27
209
27
RES 171934/28
209
28
RES 171934/29
209
29
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Commerce
Vente au détail [libre]
Artisanat
Mr. Le Conseiller De Ballon, Rapporteur
Mémoire
Indexation matière
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1775 pp. 1-16
Pazery
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Contrôle des ventes [libre]
Fraude
Commerce-boucherie [libre]
Mémoire en réponse
[Pour Jean-Joseph Chabert contre la
Sieur Jean-Joseph Chabert, Négociant de la ville
Communauté de la ville d'Aups et Sr. Thomas
d'Aups
fils]
Les Srs. Mairs, Consuls et Communauté de ladite
ville d'Aups
Le Sieur Thomas fils, Bourgeois du lieu
d'Eyguines
[s.l]
Portalis, Avocat
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1776 pp. 1-23
Mémoires (procédure civile)
Gras, Procureur
Provence (France)
Mr. Le Conseiller De Fabri, Commissaire
Commerce
Fraude
Litige sur la vente [libre]
Mémoire
Consultation
Le Sieur François Thomas fils, Bourgeois du lieu
d'Eyguines
Sieur Jean-Joseph Chabert, Négociant de la ville
d'Aups
Les Srs. Mairs, Consuls et Communauté de ladite
ville d'Aups
Sieur Joseph-Louis Girard, de la ville de Marseille
Sieur Leon Girard, son père
[s.l]
Alpheran, Avocat
Esprit David, Aix
1776 pp. 1-52
Esprit David, Aix
1776 pp. 1-14
Carbonnel, Procureur
Mr. Le Conseiller De Fabry-Borrilly, Commissaire
[Pour Joseph-Louis Girard contre Leon Girard,
son père]
Aix
Portalis
Pazery
Desorgues
Simeon
Court, Procureur
Mr. Le Conseiller de St. Marc, père,
Commissaire
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires financières [libre]
Transaction [libre]
14
�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Précis
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Sr. Jacques Angouin, Me. Tailleur d'habits de la
ville d'Arles
Titre de l'affaire
[Pour Jacques Angouin contre les Syndics
Marchands d'Arles]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Les Srs. Syndics Marchands de la même ville
Mémoire à consulter
et Consultation
Portalis, Avocat
Nom de l'imprimeur
Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix
Aix
Dubreuil le Cadet
Pagination
pp. 1-14 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 14
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/1
211
1
211
2
211
3
211
4
211
5
211
6
211
7
211
8
211
9
"Arrêt du 31 mai
1783 qui donne
Provence (France)
gain de cause à ma
partie et confirme la
sentence"
Lettres patentes [libre]
Droits et Privilèges [libre]
Successions et héritages
Desouliers, Procureur
M. le conseiller De Fabry, Commissaire
Noble François Jaubert, de St. Pons, Secrétaire [Pour Noble François Jaubert contre Henry
du roi de cette ville d'Aix
D'Olivari]
Messire Henry d'Olivari, Ecuyer, Sieur de CampRedon, de cette même ville
Date
imp.
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1781 pp. 1-32
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/2
Provence (France)
Pascalis
Litige sur construction [libre]
Propriété [libre]
Précis
Mémoire
Le Sr. D'Olivari
Le Sr. Jaubert
Sr. Claude Tertian, Bourgeois du lieu de la
Roque d'Anteron
Sr. Joseph-André Philip, Fermier des droits
décimaux et de la tasque dudit lieu
[s.l]
[Pour Claude Tertian contre Joseph-André Phlip] [s.l]
Portalis, Avocat
Barquin, Procureur
Mr. L'avocat Général De Calissanne, portant la
parole
J.B Mouret, Fils
pp. 1-7 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 7
Portalis, Avocat
Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix
1782 pp. 1-14
Précis
Capitaine Etienne Boyer de la ville de la Ciotat
La Dlle. Long veuve Joligeon de ladite ville
[Pour Etienne Boyer contre Dlle. Long]
Les Prieurs & Marguilliers de la confrérie de
Notre-Dame de la Garde
Mre. Joseph Durand, Prêtre deladite Ville de
Marseille
[Pour Les Prieurs & Marguilliers de Notre-Dame
de la Garde contre Mre. Joseph Durand]
[s.l]
Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
Mr. De Thorame, Fils, Rapporteur
Paiement du droit de dîmes
[libre]
Taxes [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1782 pp. 1-14
Alexandre Bouis de la ville de Marseille
Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/6
[s.l]
Portalis, Avocat
J.B Mouret Fils, Aix
1782 pp. 1-16
Provence (France)
Sicard, Procureur
[Pour Alandre Bouis contre Jean-Louis Aurran]
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/5
Provence (France)
Commerce maritime
Prêt financier [libre]
Affaires ecclesiastiques
[libre]
Bénéfices [libre]
M. le Conseiller de Beauval, Commissaire
Mémoire
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/4
Provence (France)
St. Martin, Procureur
Monsieur le lieutenant Général, Commissaire
Mémoire
RES 17193-5/3
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
M. le Conseiller De Beauval, Commissaire
J.B Mouret Fils, Aix
1782 pp. 1-13
Mémoires (procédure civile) RES 17193-5/7
Provence (France)
Prêts
Calomnie
Réplique
Alexandre Bouis de la ville de Marseille
Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers
[s.l]
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
M. le Conseiller De Beauval, Commissaire
J.B Mouret Fils, Aix
1782 pp. 1-36
Réfutation de la réplique
Sr. Jean-Louis Aurran de la ville de Cuers
[s.l]
Bremond, Avocat
J.B Mouret Fils, Aix
pp. 1-25 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p.52
RES 17193-5/8
RES 17193-5/9
15
�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Alexandre Bouis de la ville de Marseille
Mémoire
Nom de l'imprimeur
[s.l]
Les Syndics du Corps des Apothicaires
[s.l]
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire
André Adibert, Aix
Les Syndics du Corps des Marchands DroguistesEpiciers & Confiseurs
Observations
Mémoire
Mémoire
Sieur Jean-Baptiste Martin, Bourgeois de la ville [Pour Jean-Baptiste Martin contre La
de Saint-Tropez
Communauté de Cogolin]
Les Sieurs Maire Consuls & Communauté du lieu
de Cogolin
Jean-François Crudière
Jean Etienne, Négociants de Marseille
[Pour Jean-françois Crudière et Jean Etienne
contre les sieurs Massot]
Jean-François Crudière
André Adibert, Aix
pp. 1-11 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 11
[s.l]
Portalis, Avocat
Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix
pp. 1-19 + note
1782 manuscrite p. 19
Jean Etienne
Les Sieurs Massot & Compagnie
Mémoire a consulter et
Consultation
Ange Peiron, Négociant de la ville de Toulon
Sieur François Loubat, Négociant
Aix
Sieur Pierre Long, Bourgeois de la même Ville
Mémoire
Consultation
Sieur François Loubat, Négociant
Ange Peiron, Négociant de la ville de Toulon
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De Boisson De La Salle,
Commissaire
André Adibert, Aix
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
[s.l]
Aix
Portalis
Pazery
211
10
211
11
211
12
RES 171935/13
211
13
RES 171935/14
211
14
211
15
RES 171935/16
211
16
RES 171935/17
211
17
RES 171935/11
RES 171935/12
Mémoires (procédure civile)
1782 pp. 1-21
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Assurances
Navigation
Navires
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-9 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 9
"Arrêt contre mes
parties le 27 juin
1782"
1782 pp. 1-27
RES 171935/15
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Bertrand, Procureur
Toulon (Var)
M. Le Conseiller Abbé De Coriolis, Rapporteur.
Contrats
Propriété -- Acquisition
Collin, Avocat
Rippert, Procureur
Collin, Avocat
Barlet
Pièce
Dettes
Créances
Propriété -- Acquisition
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De La Salle, Commissaire
[Pour Ange Peiron contre François Loubat et
Pierre Long]
RES 171935/10
N° de
lot
Provence (France)
Theus, Procureur
M. Le Conseiller De Ballon, Commissaire
[s.l]
Mémoires (procédure civile)
pp. 1-43 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 43
"Arrêt du gain de
cause du 25 juin en
faveur des
Apothicaires en
1782"
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller De Ballon, Commissaire
[s.l]
Cote
1782 pp. 1-26
[s.l]
Les Sieurs Massot & Compagnie
Brièves Observations
Gassier, Avocat
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Commissaire
Les Syndics du Corps des Marchands DroguistesEpiciers & Confiseurs
Les Syndics du Corps des Apothicaires
Indexation matière
Provence (France)
Commerce
Corps de métier [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Mémoire
Pagination
"Arrêt du 19 juin
1782 en faveur
d'Aurran"
Desouliers, Procureur
Mr. Le conseiller De Beauval, Rapporteur.
Les Syndics du Corps des Marchands Droguistes- [Pour Le corps des Marchands Droguistes
Epiciers & Confiseurs
Epiciers & Confiseurs contre les Apothicaires]
Les Syndics du Corps des Apothicaires
Date
imp.
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1782 pp. 1-52
pp. 49-52
16
�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
Observations
Sr. Peiron
Sieur Loubat
[s.l]
Portalis, Avocat
Bertrand, Procureur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
pp. 1-24 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 24
Cote
RES 171935/18
N° de
lot
Pièce
211
18
211
19
211
20
211
21
211
22
211
23
211
24
M. Le Conseiller, Abbé De Coriolis, Rapporteur
Mémoire
Les Inspecteurs, Contrôleurs & Syndics du Corps
des Maîtres Maçons et Tailleurs de Pierre de la [Pour Les Inspecteurs et Controleurs contre La
ville de Toulon
Communauté de Toulon]
[s.l]
Les Sieurs Maire, Consuls & Communauté de
ladite ville
Portalis, Avocat
André Adibert, Aix
pp. 1-39 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 39
"arrêt en faveur de
la communauté de
Toulon le 17 juin
1782"
Maquan, Procureur
M. Le Conseiller de St. Martin, Commissaire
Réponse
Les srs. De Lessert & Compagnie, Banquiers de [Pour les Srs. De Lessert et Compagnie contre
la ville de Paris
Jean-François Comte]
Henry-François de Traitorrens, Négociants de la
ville de Marseille
Jean-françois Comte, Négociant de la même ville
de Marseille
Précis
Le collège des Médecins de la ville de Marseille
Le sieur François Ballon, Docteur en l'Université
d'Orange
Portalis, Avocat
pp. 1-25 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 25
Monsieur le Conseiller De Robineau, Rapporteur
Simeon Fils, Avocat
Provence (France)
Emerigon, Procureur
Le sieur François Ballon, Docteur en l'Université
d'Orange
Marseille (Bouches-duRhône)
Médecine -- Droit
Exercices de la médecine
[libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]
Le collège des Médecins de la ville de Marseille
RES 171935/20
RES 17193pp. 1-14 + signature Mémoires (procédure civile)
5/21
1782 manuscrite
M. Le conseiller De Ramatuelle, Rapporteur
Précis
Mémoires (procédure civile)
Dettes
Lettres de changes [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]
Provence (France)
"arrêt en faveur des Provence (France)
srs Lessert (…)"
Revest, Procureur
[Pour le collège des médecins de Marseille
contre François Ballon]
RES 171935/19
Toulon (Var)
Impositions [libre]
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
[s.l]
Mémoires (procédure civile)
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
pp. 1-12 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 12
"arrêt en faveur de
mr Ballon ma partie
(…)"
RES 171935/22
M. Le conseiller De Ramatuelle,Commissaire
Mémoire
Les sieurs Antoine & Marc-Louis Cresp,
Négociants de la ville de Marseille
le Sr. Laurent Lombard
[Pour Antoine et Marc-Louis Cresp contre Laurent
Lombard]
[s.l]
Portalis, Avocat
Mathieu, Procureur
Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix
1782 pp. 1-37
Me. Cresp
Mre. Barre
[Pour Me. Cresp contre Mre. Barre]
[s.l]
Portalis, Avocat
Court, Procureur
Mr. Le Conseiller de La Boulie, Commissaire
RES 171935/23
Provence (France)
Mr. Le Conseiller De Castillon, Commissaire
Observations
Mémoires (procédure civile)
Testaments
Legs
Successions et héritages
J.B Mouret Fils, Aix
pp. 1-7 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt p. 7
"arrêt du 8 juillet
1782 en faveur de
m. Barre"
Mémoires (procédure civile)
RES 171935/24
Provence (France)
Testaments
Contrats
Executeur testamentaire
[libre]
17
�RES 17193-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Observations
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
François Picon
Mre. De Beaucaire
Titre de l'affaire
[Pour François Picon contre Mre. De Beaucaire]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Nom de l'imprimeur
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller Du Bourguet,
Commissaire
André Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
211
26
211
27
211
28
RES 171935/29
211
29
RES 17193pp. 1-33 + signature Mémoires (procédure civile)
5/30
1782 p. 33 (pas Portalis)
211
30
211
31
Goujon, Avocat
Carbonel, Procureur.
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
Jean-Balthazard Mouret, fils, Aix
pp. 1-31 + signature
1782 manuscrite p. 31
Brieves observations
Picon
Le sieur De Beaucaire
[s.l]
Portalis, Avocat
Maquan, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
André Adibert, Aix
1782 pp. 1-6
Brieve Réponse
Le Sieur De Beaucaire
[s.l]
Goujon, Avocat
André Adibert, Aix
Mémoire
Observations
Carbonel, Procureur.
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
[Pour l'Abbé de Fonsbelle sur la promotion aux
ordres sacrés]
Sr. Pierre Teisseire, ancien Boucher de la ville
[Pour Pierre Teisseire contre La Communauté
d'Aubagne
d'Aubagne]
Les Srs. Maire, Consuls & Communauté de ladite
ville
la Communauté d'Aubagne
Teisseire
Aix
[s.l]
Pochet
Simeon
André Adibert, Aix
Gassier, Avocat
J.B Mouret Fils, Aix
Simeon fils, Avocat
Chansaud, Procureur
RES 171935/26
RES 171935/27
pp. 2-8 + note
manuscrite sur
1782 l'arrêt
"arrêt du 8 juillet
1782 pour mr de
beauquaire"
1782 pp. 1-32
RES 171935/28
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastiques
[libre]
Successions et héritages
Provence (France)
Court, Procureur
Mr. Le conseiller De Vitrolles, Commissaire
[s.l]
Pièce
Propriété foncière
Litige entre voisins [libre]
[s.l]
M. l'Abbé de Fonsbelle
N° de
lot
25
Mre. De Beauquaire
François Picon
Consultation
Cote
RES 17193Mémoires (procédure civile)
5/25
Provence (France)
211
1782 pp. 1-23
Précis servant de réponse
Picon
Indexation matière
Commerce
Contrats
André Adibert, Aix
1782 pp. 1-7
RES 171935/31
Monsieur le Conseiller De Vitroles, Commissaire
18
�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Consultation
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Les Srs Procureurs du Pays
[Les procureurs de Provence contre le receveur
général]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Le receveur général des Domaines
Pascalis
Nom de l'imprimeur
Joseph David
Date
imp.
Pagination
1774 pp. 1-24
Simeon
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/1
N° de
lot
225
Pièce
1
Consultations juridiques
Propriété foncière -- Impôts
Locations domainiales - cens
- amende [libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Consultation
Heiriés, François
[François Heiriés contre les fermiers généraux]
Aix
Richard, Jean
Tavernier, Joseph
Pazery
André Adibert
1775 pp. 1-22
Barlet
Cars
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/2
2
Consultations juridiques
Droit rural
Cultivation des terres [libre]
Propriété foncière -- Impôts
Dimes [libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Consultation
Srs. Officier de la Sénéchaussé de Marseille
[Sénéchaussé de Marseille contre Echevins]
Aix
Roman Tributiis
Srs. Maire Echevins, Lieutenans généraux de
Police
Barlet
Affeffeur, Lieutenans généraux de Police
Bernard, Procureur
Rédigé de Plaidoirie
Mre. Jaubert, Prêtre
Mre. Savourin, Prêtre
Mre. Deshoulieres, Clercs
Indult
Indult
Rohan, Louis (de)
M. L'evèque de Glandeves
Précis
Messire Deshoulieres
[Mre.Jaubert contre Mre. Deshoulières]
[s.l]
Roux, Avocat
Revest, Procureur
Monsieur L'avocat général de Nans
Esprit David
[s.l]
Messire Jaubert
Alpheran, Avocat
Les sieurs Procureurs des Gens des Trois-Etats
de ce Pays de Provence
Joseph david
Chez la Veuve d'Augustin Adibert
Roubaud, Procureur
[Les Procureurs de Provence contre le
monastère de la Celle]
[s.l]
Pascalis, Affeffeur d'Aix, P.D.P.
Esprit David
1774 pp. 1-38
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/4
Plaidoirie
1761 pp. 1-6
1768 pp. 7-12
Bulles pontificales
Bulles pontificales
pp. 1-34 +
annotation
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/5
1775 manuscrite, "arret
du 17 juin 1775 … "
p.34
Provence (France)
Ventabren (Bouches-duRhône)
Roquefavour, Aqueduc de
(Bouches-du-Rhône)
pp. 1-69 +
annotation
1773 manuscrite "arret
du 23 juin 177? …
" p.69
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/6
Les Dames religieuses du monastère de la Celle
Cellony, Procureur
Vie religieuse - chrétienne
Le sieur Curé
Monsieur l'Abbé Le Gros, Rapporteur
Provence (France)
Les sieurs Maire-Consuls et Communauté
Sentence
Roffollin, Claude (Vicaire)
Maire Consuls et Communauté (Fuveau)
3
Débordements lieux publics
[libre]
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Monsieur De Nans, Avocat Général
Mémoire
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/3
Consultations juridiques
Pape Clément XIII
Pape Clément XIII
[Mre.Deshoulières contre Mre. Jaubert]
1774 pp. 1-72
4
5
6
Affaires ecclésiastique [libre]
Sentence du Lieutenant d'Aix, Arret de la Cour,
23 juin 17716
Aix
Cibon, Lieutenant général, rapporteur
Bourges, Lieutenant particulier
[s.n]
1716 pp. 70-72
Provence (France)
RES 17194-1/7
7
Fuveau (Bouches-duRhône)
1
�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Chapitre de l'abbaye St Victor (Marseille)
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Bouche
Bovis
Garidel
Ailhaud
Mémoire
Cornille, Jacques (Vicaire)
Bourges, Lieutenant particulier
Maire Consuls et Communauté (Lieu de Bouc)
Vial, Rapporteur
Bauffet, Joseph (de) (Prêtre, Marseille)
Bovis
Bouche
Barthelemy
d'Albert Duchefe
Porre, Joseph
[Testament du Sieur Roux, Clerc Tonsuré du lieu
[s.l]
de Figanieres]
Dubreuil cadet, Avocat
Porre, Marianne
Berenger, Procureur
Porre, Antoine
Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Marseille (Bouches-duRhône)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Jugements
André Adibert
1773 pp. 1-48
Mémoires (procédure civile) RES 17194-1/8
8
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Testaments
Successions et héritages -Partage
Lamanoire, Marc-Antoine
Blancard, Catherine
Laugier Blancard, Pierre
Blancard, Joseph
Blancard, Marie
Michel, Antoine
Blancard, Marguerite
Blancard, Joseph-Modeste
Digne, Françoise
Fouque, Antoine
Consultation
[s.n]
[Consultation sur le testament du Sieur Roux]
Aix
Addition au Précis
Le Sieur Porre et autres
[Addition au précis sur le testament du Sieur
Roux]
[s.l]
La demoiselle Digne
Précis
Le Sieur Porre et autres
Martin, François-Henri-Thomas
[s.n]
1774 pp. 49-53
RES 17194-1/9
Dubreuil cadet, Avocat
André Adibert
1774 pp. 1-12
RES 171941/10
10
[Précis sur le testament du Sieur Roux]
[s.l]
André Adibert
1774 pp. 1-30
RES 171941/11
11
Sibié
pp. 1-32 +
annotation
1773 manuscrite "arret
du 27 juin 1775 ..."
p.32
RES 171941/12
12
RES 171941/13
13
Dubreuil cadet, Avocat
Berenger, Procureur
Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire
Martin François-Henri-Thomas contre Brignon
Blaise]
Marseille
Emerigon, Avocat
Brignon, Blaise
Mémoire
Denans, Jean-Baptiste (Prêtre)
Quaylar, Jean-Joseph Tranquille (du)
Seguiran, Marc-Antoine (de)
9
Berenger, Procureur
Mr. Le conseiller De Martelly, Comissaire
La demoiselle Digne
Consultation
Pazery
Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)
Droit civil
Péremption-requête civil
[libre]
[Election du prévôt de Barjols]
[s.l]
Denans, Prévôt
Barlet, Avocat
Carbonel, Procureur
Chez la Veuve d'Augustin Adibert
1773
pp. 1-74 + Table
imprimé, 3p.
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Barjols (Var)
2
�RES 17194-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Vie religieuse - chrétienne
Affaires ecclésiastique [libre]
Prévôtés
Election religieuse [libre]
Précis et Analyse
Abbé Denans
[Election du prévôt de Barjols, Précis]
[s.l]
Abbé du Quaylar
Denans, Prévôt
[s.n]
[s.d]
pp. 1-12
RES 171941/14
14
[s.d]
pp. 1-5
RES 171941/15
15
RES 171941/16
16
Barlet, Avocat
Carbonel, Procureur
Reponse
Abbé Quaylar
[Election du prévôt de Barjols, Réponse]
[s.l]
[s.n]
[s.n]
Redigé de Plaidoirie
Salkli
[Salkli, Benek et Revely contre Nicolas Manen]
[s.l]
Philippe Revelly
Esprit David
1774
pp. 1-100 +
annotation
manuscrite "arret
du dernier jour de
Mémoires (procédure civile)
Benek
Roman Tributiis, Avocat
juin 1774, rendu
après registre du
Plaidoirie
rapport de mr l'abbé
Feraud et Fils
Amiot, Procureur
Le Gros qui ouvre
la requête civile"
p.100
Leclerc, père et fils
Mr le conseiller Abbé Le Gros, commissaire du
registre
Revelly, Philippe
Manen, Nicolas
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit commercial
3
�RES 17194-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Mémoire
Messire Espariat, Prêtre
Dupuy de la Moute
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Emerigon, Avocat
Nom de l'imprimeur
Jean Mossy
Date
imp.
Pagination
1774 pp. 1-105
Indexation matière
Mémoires (procédure civile)
Cote
RES 17194-2/1
N° de
lot
213
Pièce
1
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit commercial
Créances
Escrocs et escroqueries
Verdilhon, Pierre [libre]
de Gaillard
Borely, Louis-Joseph-Denis
Et autre créanciers
Verdilhon, Pierre
Notes
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
Marseille
Emerigon, Procureur
François Brebion
1775 pp. 1-95
Consultation
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
Paris
Estienne
Masson
D'Outremont
Le Gouvé
Rigault
Aubry
Target
François Brebion
1775 pp. 1-14
Consultations juridiques
Plaidoirie
RES 17194-2/2
2
RES 17194-2/3
3
RES 17194-2/4
4
Plaidoyer
Verdilhon, Pierre
Mre. Espariat
Nobles Jean-Baptiste Rey
Borely, Louis-Joseph-Denis
Sieur Estienne Delestrade
Veuve Dangaliere et compagnie
Me. Jean-Barthelemi Lenglade
Et autres.
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
[s.l]
Simeon, fils, Avocat
Constans, Procureur
Esprit David
1775 pp. 1-141
Précis
Les créanciers de Me. Verdilhon Pierre
Mre. Espariat, Prêtre
Et autres créanciers opposans
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
[s.l]
Portalis, Avocat
Carbonnel, Procureur
Esprit David
1775 pp. 1-40
RES 17194-2/5
5
RES 17194-2/6
6
RES 17194-2/7
7
RES 17194-2/8
8
Réponse aux notes imprimées
Mémoire
Placet
Jean-Baptiste Julien
Pierre Laure et Compagnie
Minuty
Leclerc père et fils
Denis Truilhard
Le Comte d'Estaing
Capitaine Jean-Jacques Olivier
Sieur Charles Salles, Négociant
Mossé, Abraham
Bernard, Pierre
[Verdilhon Pierre contre ses créanciers]
[s.l]
Simeon, fils, Avocat
Constans, Procureur
Esprit David
pp. 1-36 +
annotation
manuscrite p.36
"arret du 5 avril
1775 1775 ..."
[Les Affuffeurs sur les Facultés et Marchandises
du Bringantin le Comte d'Estaing]
[s.l]
Emerigon, Avocat
François Brebion
1774 pp. 1-52
Mémoires (procédure civile)
Esclavage
Traite des esclaves
Révoltes d'esclaves
Commerce maritime
[Abraham Mossé contre Pierre Bernard]
[s.l]
Abraham Mossé
Bernardi fils, Avocat
Jean-Joseph Penne
1774 pp. 1-39
Procédure civile
Judaïsme -- Relations -Christianisme
Simon, Procureur
Reglement
"Pour les juifs"
[s.l.]
F. Nicolis Vice-Légat
Mémoires (procédure civile)
Jean-Joseph Penne
1774 pp. 40-41
4
�RES 17194-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Consultation
Sr. Jean-Jack Kick
Sr. Rolland l'ainé
[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]
Sr. Jean-Jack Kick
Sr. Rolland l'ainé
[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]
Mémoire
Consultation
Lieu déliNom des auteurs
bération
Veu. Tulle V. Av. Gén.
Floren, Arch. Et Secr.
Marseille
Emerigon, Avocat
Nom de l'imprimeur
François Brebion
Date
imp.
Pagination
1775 pp. 1-32
Indexation matière
Mémoires (procédure civile)
Cote
RES 17194-2/9
N° de
lot
Pièce
9
Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances
Kick, Jean-Jacques [libre]
[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]
[s.l]
Aix
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Pazery
Simeon
Pascalis
Gassier
Simeon fils
Chez la veuve d'Augustin Adibert
1775 pp. 1-41
RES 171942/10
10
[s.n]
1p. + annotation
manuscrite "arret
du 29 juillet 1775
1775 …"
RES 171942/11
11
5
�RES 17194-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Observation
M. Rolland
M. Kick
[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Anonyme
Nom de l'imprimeur
[s.n]
Date
imp.
Pagination
1775 pp. 1-20
Réplique
M. Kick
M. Rolland
[Jean-Jacques Kick contre Rolland Ainé]
[s.l]
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Mr le conseiller de St Marc, Comissaire
Chez la Veuve d'Augustin Adibert
Mémoire
Sieur François Escure
Sieur Kick
[François Escure contre Kick et Gerin]
[s.l]
Emerigon, Avocat
F. Brebion
1775 pp. 1-33
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/1
N° de
lot
Pièce
214
1
214
2
214
3
214
4
RES 17194-3/2
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/3
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Faillite
Droit Commercial
Kick, Jean-Jacques [libre]
Les sieurs Gerin Frères
Les Monastère des Religieuses Bernardines,
Entrevaux.
M. Des Portes, Evèque de Glandeve.
Cote
Observations [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Faillite
Droit Commercial
Créances
Kick, Jean-Jacques [libre]
pp. 1-66 +
annotation
manuscrite "arret
du 18 mars 1776 ..."
1776 p. 66
Mémoire
Indexation matière
[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]
[s.l]
[s.n]
André Adibert
1776 pp. 1-26
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/4
Provence (France)
Entrevaux (Alpes-de-HautesProvence ; région)
Affaires ecclésiastique [libre]
Biens ecclésiastiques
Entretient des bâtiments
[libres]
Consultation
[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]
Aix
Portalis
Pazery
Pascalis
Barlet
Gassier
Alpheran
Bernard, Procureur
Monsieur l'avocat général d'Aymard de Nans,
portant la parole
[s.n]
1776 pp. 27-47
Consultation
[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]
Paris
Babille
De Lambon
Mathieu
Camus
[s.n]
pp. 47-52 + 1 page
manuscrite (pp. 501776 51)
Pièces
[Les religieuses d'Entrevaux contre M. Des
Portes]
Mémoire
Les Srs. Maire-Consuls et Communauté, Riès.
Seigneur Evêque, Riès.
[Les Srs Maire-Consuls de Riès contre l'Evêque] [s.l]
Consultations juridiques
RES 171943/4ter
pp. 1-65 + 1table
imprimée rectoverso p. 67
Rabbe, Député
Portalis, Avocat
Esprit David
1776 pp. 1-83
RES 171943/4bis
RES 171943/4quater
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/5
214 4bis
214 4ter
214 4quater
214
5
Provence (France)
6
�RES 17194-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
Riez (Alpes-de-HauteProvence ; région)
Constans, Procureur
Affaires ecclésiastique [libre]
Mr. Le conseiller De Ballon, Commissaire
Droit civil
Mémoire
Les Srs. Maire-Consuls et Communauté, Riès.
Seigneur Evêque, Riès.
[Les Srs Maire-Consuls de Riès contre l'Evêque] [s.l]
"Les actes d'un administrateur illégal sont-ils
légitimes ?"
Question
Marseille
Mazan, Maire premier consul
Reboul consul
Augarde, Consul
Esprit David
1776 pp. 84-114
Emerigon, Avocat
F. Brebion
1775 pp. 1-21
RES 17194-3/6
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/7
214
6
214
7
214
8
214
9
214
10
Question [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Verdilhon, Pierre [libre]
Question
Le porteur d'un Billet, ou d'une Lettre dont le
Tireur & les Endosseurs ont fait faillite, est-il en
droit de se présenter dans chaque Direction pour
l'intégrité de la Créance, jusqu'à ce qu'il soit payé
[Le remboursement des billets ou des lettres
de tout ce qui lui est dû ?
dans les faillites]
Marseille
Emerigon, Avocat
F. Brebion
1776
pp. 1-27 +
annotation
manuscrite "Par
arret du 18 juin
1776…" p. 27
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/8
Question [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Faillite
Droit Commercial
Consultation
Question
M. Le Comte de la Blache
Le sieur de Beaumarchais
[Le comte de la Blache contre Le sieur de
Beaumarchais]
" Au sujet des Décrets forcés "
Paris
Marseille
Cellier
Boudet
D'Outremont
Leon
Emerigon, Avocat
Stoupe
F. Brebion
pp. 1-61 + "Copie
figurée" p.59-60 +
"tableau succint du
Mémoires (procédure civile) RES 17194-3/9
compte raisonné
des autres parts" p.
1775 61
Consultations juridiques
Paris (France)
Créances
Testaments
Successions et héritages
Beaumarchais, PierreAugustin Caron de (17321799)
Décès (droit)
pp. 1-22 +
annotations
manuscrites (1775
1775 et 1776) p.22
Mémoires (procédure civile)
RES 171943/10
Question [libre]
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Droit Commercial
Créances
7
�RES 17194-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Le pays de Provence
L'ordre de Malte
Titre de l'affaire
[Les autorités de la Provence contre l'Ordre de
Malte]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Portalis, Avocat
Simeon
Nom de l'imprimeur
[s.n]
Date
imp.
Pagination
1781 pp. 1-102
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/1
N° de
lot
Pièce
215
1
215
2
215
3
215
4
215
5
215
6
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Impositions - Rêves [libre]
Ordre de Malte [libre]
Droit public
[Les autorités de la Provence contre l'Ordre de
Malte]
Délibération
Mémoire
L'administrateur du Vénérable Chapitre de
l'Aglise Collégiale et Paroissiale St. Martin
Le ministre des Chanoînes Réguliers de la Ste
Trinité, Marseille
[Le chapitre Saint Martin et Mre Olive contre le
ministre des chanoînes réguliers, Marseille]
RES 17194-4/2
pp. 102-226
Aix
Pascalis
J.B. Mouret
pp. 1-75 +
annotation
manuscrite "arret
du 7 mai 1781 …"
1781 p. 75
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/3
Provence (France)
Pazery
Marseille (Bouches-duRhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Biens ecclésiastiques
Possessions foncières
ecclésiastique [libre]
Compte rendu au Roi
Paris
M. Necker, Directeur général des Finances
Imprimerie royale
1781 pp. 1-116
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/4
France
Finances publiques
Trésor royal [libre]
Mémoire
PP. Ambroise et Jean-François
Le père Hyacinthe Gasquet, de Lorgues
[Les PP. Ambroise et Jean-François contre
Hyacinthe Gasquet]
[s.n]
P. Ambroise
P. Jean-François
Guieu, Avocat
Joseph David
1781 pp. 1-96
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/5
Provence (France)
Draguignan (Var)
Affaires ecclésiastique [libre]
Maquan, Procureur
Monsieur le conseiller de Beauval, Rapporteur
Consultation
Mémoire signifié
Les Maire, Consuls, Habitans et Communauté
Le Sieur de Sade
Les syndics des possesseurs de Fiefs
En présence des Procureurs des Gens des trois
Etats du Pays
[Maire, Consuls et communauté d'Eyguieres
contre Sr de Sade]
Aix
Portalis
Pazery
Alpheran
Perrin
Simeon, Fils
Guis
[s.n]
Me. Rigault, Avocat
pp. 92-96 [Fait partie
intégrante du
mémoire précédent]
Didot l'aîné
1780 pp. 1-124
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/6
Provence (France)
Eyguieres en Provence
[libre]
Droit féodal
Fiefs, possessions de
territoires [libre]
8
�RES 17194-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Extrait
Du Cahier des délibérations de l'assemblée
générale des Communautés du pays de
Provence, convoquée à Lambesc, au premier
Décembre 1776, page 158 et suivantes de
l'imprimé.
Réponse
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
Nom de l'imprimeur
Date
imp.
Pagination
Indexation matière
Cote
N° de
lot
Pièce
pp. 115-124 [Fait
partie intégrante du
mémoire précédent]
Marcel de St Jean, Négociant
[Marcel St Jean contre Laurens David]
Laurens David, Adjudiciaire Général des FermesUnies de France
[s.n]
Barlet, Avocat
La Veuve d'Augustin Adibert
pp.1-40 + Tableau :
"Des Droits que
l'Adjudicataire aurait
pu percevoir si les
sutailles y étaient
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/7
assujetties" +
annotation
manuscrite p. 40 :
"arret de la cour
des aides du 21
1779 janvier 1680 …"
215
7
215
8
215
9
RES 171944/10
215
10
RES 171944/11
215
11
RES 171944/12
215
12
Provence (France)
Marin, Procureur
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
M. De Michel, Rappoteur
Exportations
Colonies
Mémoire
Arrest du Parlement
Marcel de St Jean, Négociant
[Marcel St Jean contre Laurens David]
Laurens David, Adjudiciaire Général des FermesUnies de France
Extrait des registres du Parlement
[s.n]
Barlet, Avocat
RES 17194-4/8
La Veuve d'Augustin Adibert
1778 pp. 1-45
Chez la veuve de J. David et E.
David
pp. 1-132 + "Errata"
Mémoires (procédure civile) RES 17194-4/9
1765 p. 132
Marin, Procureur
M. De Michel, Rappoteur
Aix
De Regina
Provence (France)
Me. Jean-François-André Le Blanc de Castillon
"Extrait des registres du Parlement"
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Parlements
Sommaire
[Sommaire des matières du réquisitoire
précedent]
Aix
Arrest du Parlement
[Arrest du Parlement de Provence]
Aix
[s.n]
Chez la veuve de J. David et E.
David
1765 pp. 1-28
De Regina
Chez la veuve de J. David et E.
David
1763 pp. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône)
Affaires religieuses [libre]
Jésuites
Finances
Arrest du Parlement
[Arrest du Parlement sur les primes d'assurance
maritime]
Aix
De Regina
Esprit David
1779 pp. 1-4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce
Commerce maritime
9
�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Mémoire
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Le comte de Cagliostro
M. Le Procureur-Général
Mémoire
Dame Jeanne de Saint-Remy de Valois
Mémoire et Consultation
Le corps des Marchands de la ville de Marseille
Précis des conférences
Commissaires du Clergé
Titre de l'affaire
[Le comte de Cagliostro contre le ProcureurGénéral]
[Mémoire pour Jeanne de St-Remy de Valois]
[Précis des conférences entre commissaires du
clergé et du conseil]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.n]
Le Comte de Cagliostro
M. Titon de Villotran, Rapporteur
Me Thilorier, Avocat
Brazon, Proc.
[s.n]
Jeanne de S.-Remy de Valois
Me Doillot, Avocat
Aix
Guieu
Pazery
Paris
Commissaire du Conseil
De Fourqueux, conseiller d'Etat
Nom de l'imprimeur
Lottin l'aîné et Lottin de S.Germain
Date
imp.
Pagination
1786 pp. 1-51
Indexation matière
Mémoires (procédure civile)
Cote
N° de
lot
Pièce
RES 17195-1/1
217
1
RES 17195-1/2
217
2
RES 17195-1/3
217
3
RES 17195-1/4
217
4
RES 17195-1/5
217
5
RES 17195-1/6
217
6
RES 17195-1/7
217
7
Commerce
Escrocs et escroqueries
Bijoux -- Commerce
Marie-Antoinette (Reine de
France) [libre]
L. Cellot
1785 pp. 1-46
Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix
1786 pp. 1-68
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Franchises [libre]
Guillaume Desprez
pp. 1-185 + 3.
"errata" non
1786 paginées
Mémoires (procédure civile)
Affaires ecclésiastique [libre]
L'abbé de Randonvilliers, conseiller d'Etat
Vidaut de la Tour, conseiller d'Etat
Lambert, conseiller d'Etat
Biens ecclésiastiques
Fiefs et Bénéfices [libre]
De Tolosan, maître des requêtes et rapporteur
L'Archevêque de Narbonne, l'Abbé de Dillon
L'archevêque d'Aix, L'abbé d'Agoult
L'Archevêque de Vienne, L'Abbé Bourlier
L'évêque de Nevers, L'Abbé d'Esponchés
Et Messieurs les Abbé de Barral et de
Montesquiou, Agents généraux du clergé.
Concernant la demande faite aux Bénéficiers,
de la prestation des Foi et Hommages, Aveux
et Dénombrements, pour les Fiefs
dépendants des Bénéfices dans la mouvance
du Roi.
Réponse Générale
Observations préliminaires
La Dame de Gauffridy
Consultation
La Dame de Gauffridy
La Dame veuve Marin
Les Sieurs Ycard frères
La Dame de Gauffridy
[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]
[s.n]
Aix
Roman-Tributiis, Avocat
Revest, Procureur
Mr. Le Conseiller De Ballon, Rapporteur
Chez la veuve d'Augustin Adibert
Roman-Tributiis, Avocat
Serraire, Avocat
Pochet, Avocat
Goujon, Avocat
Aude, Avocat
Simeon, fils
Revest, Procureur
J.B Mouret, Aix
Mémoires (procédure civile)
Paris (France)
Testaments
Successions et héritages
Propriété foncière
Arrest du 12 juin 1705, rendu par le
Parlement de Paris, sur la succession de
Mre. Louis Lefevre, dans des circonstances
absolument semblables à celles du procès de
Madame de Gauffridy.
Résumé général
1786 pp. 1-101
1786 pp. 1-73
Consultations juridiques
pp. 1-7
Dame de Gaufridy
[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]
Paris
Me. Hochereau,Avocat
Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix
1786 pp. 1-53
1
�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères
Consultation
Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy
D'Outremont
Dufour
Tronchet
Laget-Bardelin
[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]
Paris
Paris
Paris
Sezanne
en Brie
Paris
Port-auPrince
Marseille
Paris
Marseille
Ferrey
Lesparat
Babille
André Adibert, Aix
1786 pp. 1-44
RES 17195-1/8
217
8
RES 17195-1/9
217
9
Collet
Boullemer de la Martiniere
Salaignac
Courade de la Villegay
Christophle
Babille
Thetion
Clement
Boucher d'Argis
Gerbier
Le Cher. De Clavel
Ycard Cadet
Bayon
Guieu, Avocat
Carbonnel, procureur
Monsieur de Ballon, Rapporteur
Acte de Notoriété Du Chatelet de Paris, Du
24 Aoust 1785, Concernant les Negres
Analyse du Procès
Dame Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy
[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]
Paris
Moreau, Greffier Doyen
[s.n]
Guieu, Avocat
Carbonel, Procureur
Monsieur De Ballon, Commissaire
pp. 45-50
André Adibert, Aix
Préjugé Noble sur la première question et
Observations.
1786 pp. 1-67
pp. 65-67
Résumé général
Dame de Gaufridy
Dame veuve Marin et les sieurs Ycard frères
[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]
Paris
Me. Hochereau,Avocat
D'Outremont
Dufour
Tronchet
Laget-Bardelin
Consultation
Dame Marin et les sieurs Ycard frères
Dame de Gaufridy
[Dame Marin contre Dame de Gaufridy]
Paris
Sabarot
Boucher d'Argis
Clement
Thetion
Gerbier
[La Dame de Gauffridy contre la veuve Marin]
[s.n]
Bernard de Gauffridy
Vidi, Revest, Procureur
Précis sur les deux principales questions du
Procès.
Chez la veuve d'Augustin
Adibert,Aix
1786 pp. 1-53 [doublon]
RES 171951/10
217
10
André Adibert, Aix
1786 pp. 1-62
RES 171951/11
217
11
Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix
pp. 1-14 + note
1786 manuscrite
RES 171951/12
217
12
la veuve Ballard et fils
1786 pp. 1-112
RES 171951/13
217
13
Monsieur le conseiller De Ballon, Rapporteur
Mémoire et consultation signifiés
Le Marquis de Rapalli
La compagnie formée pour l'acquisitionn des
Terrains de l'Arsenal de Marseille
En présence du Sieur Mathieu, ancien Procureur
[Le Marquis de Rapalli contre la compagnie]
Paris
Duveyrier
Leroy
Tessier-Dubreuil
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Bâtiments publics
Constructions
2
�RES 17195-1 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
3
�RES 17195-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Consultation
Le sr. Jean Balp
Le Directeur de la Comédie de Marseille
Titre de l'affaire
[Le sr. Jean Balp contre le directeur de la
comédie de Marseille]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Aix
Portalis, Avocat
Eymon, Procureur
Nom de l'imprimeur
Les frères Mouret
Date
imp.
Pagination
pp. 1-17 + note
1788 manuscrite
Réponse
Cosme Dalmas
Catherine Jourdan
Angélique et Elisabeth Jourdan
Les Hoirs d'Antoine et d'Honoré Jourdan
[Cosme Dalmas contre les frères Jourdan]
[s.l]
Mr. Paul-Ange de Gardanne
DameLouise-Catherine-Pauline d'Eguesier
des Tourres de Gardanne
[Mr. Paul-Ange contre Mre. Louis-Toussaint-A[s.l]
Mémoire
Me. Charles Ramany
Sieur Giraud de la Verdière
Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
[s.n]
Portalis, Avocat
Pierre-Joseph Calmen
[s.d]
pp. 1-63
1788 pp. 1-96
Pièce
RES 17195-2/1
218
1
Mémoires (procédure civile)
RES 17195-2/2
218
2
Mémoires (procédure civile)
RES 17195-2/3
218
3
RES 17195-2/4
218
4
RES 17195-2/5
218
5
RES 17195-2/6
218
6
RES 17195-2/7
218
7
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages
M. Le Conseiller de Ballon
[Charles Romany contre Giraud de la Verdièr[s.l]
N° de
lot
Testaments
Successions et héritages
Emerigon, Procureur
Mre. Louis-Toussaint-Alphonse
Mémoires (procédure civile)
Cote
Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Rétributions [libre]
Heures de travail [libre]
Monsieur le conseiller de la Boulie, Commissaire
Rapporteur
Mémoire
Indexation matière
Portalis, Avocat
J.B Mouret, Aix
Desolliers, Procureur
Monsieur le Conseiller de Beauval, Commissaire
Rapporteur
1787 pp. 1-69
Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit
Mémoire
Messire Tardieu, Prêtre de Rians
Messire Sicard, Curé de Rians
[Tardieu contre Sicard]
[s.l]
Portalis, Avocat
Carbonel, Procureur
Mr Le Conseiller de Moissac, Commissaire
Les Frères Mouret
1788 pp. 1-44
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Rians (Var ; région)
Affaires ecclésiastique [libre]
Dispositions liées à la Messe
[libre]
Mémoire
Mre. Jacques Sarmet
Mre. Gaspard Aillaud
[Sarmet et Aillaud contre Espinassy]
[s.l]
Mre. André Espinassy
Portalis, Avocat
Gras, Procureur
Pierre-Joseph Calmen
1788 pp. 1-16
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Mr. Le conseiller De Ballon, Commissaire
Affaires ecclésiastique [libre]
Territoires paroissiaux [libre]
Mémoire
Maire-Consuls et communauté, Salon
"En réponse à celui communiqué le 15 du
courant".
Tronc
Tassel
Laugier
Massot
Fournillier
Consultation
[s.l]
contre Tronc, Tassel, Laugier, Massot et
Fournillier]
Sellon, Avocat
J. B. Mouret, Aix
1788 pp. 1-43
Bernard, Procureur
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre
Aix
Sellon
Pazery
pp. 42-43 [fait partie
intégrante du
mémoire précédent]
4
�RES 17195-2 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Tableau, par les lettres alphabétiques
des Personnes formant à Salon les trois
Etats consulaires, avec la Note de leur
Allivrement, suivant le Cadastre moderne
de cette ville ; à ce non compris le Tail
des Sujets de chacun desdits Etats dont
les Biens ont passé à des Femmes, ni
celui des Corps ou des Forains
notoirement inéligibles à aucunes des
Charges municipales.
Réponse Au dernier mémoire des AdversaPour la communauté de la ville de Salon
Réponse
Mémoire
pp. 1-12 [fait partie
intégrante du
mémoire précédent]
Lieutard, Greffier
[Maire-Consuls et communauté de Salon
contre Les artisans et les ménagers]
[s.l]
[Les artisans et les ménagers de Salon
contre Les Maire-Consuls et communauté ] [s.l]
Les artisans et les ménagers de Salon
Les Maires-Consuls et communauté de Salon
[Les artisans et les ménagers de Salon
contre Les Maire-Consuls et communauté ] [s.l]
Jean et Jean Pierre Tronc
Jacques Aubert
Antoine Michel
Claude Taffel
Joseph Laugier
Honoré Maffot
André Fournillier
Le premier chaudronnier
Le second tonnelier
Les Sieurs Maire-Consuls et Communauté de Salon
Sellon, Avocat
Bernard, Procureur
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre
Pierre-Joseph Calmen
1788 pp. 1-28
RES 17195-2/8
218
8
Tronc
Tronc
Michel
Aubert
Massot
Fournillier
MM. Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre
Pierre-Joseph Calmen
1788 pp. 1-56
RES 17195-2/9
218
9
J. B. Mouret, Aix
pp. 1-65 +
annotations
manuscrites pp. 261788 32
RES 171952/10
218
10
Tronc
Tronc
Aubert
Michel
Tassel
Laugier
Barlet, Avocat arbitre
Goujon, Avocat arbitre
Roman Tributiis, Avocat arbitre
Portalis, Avocat arbitre
Siméon fils, Avocat arbitre
Gastin, Procureur
5
�RES 17195-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Brieves Observations
Les Seigneurs des Lieux des Pennes et de
Septemes
La communauté de la ville de Marseille
[Les seigneurs des Pennes contre la ville de
Marseille]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Marseille
Pazery, Avocat
Bertrand, Procureur
Nom de l'imprimeur
André Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
1786 pp. 1-13
Indexation matière
Cote
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/1
N° de
lot
Pièce
219
1
219
2
219
3
219
4
219
5
219
6
219
7
219
8
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Les Pennes-Mirabeau
(Bouches-du-Rhône)
Septèmes-les-Vallons
(Bouches-du-Rhône)
Mr. L'Abbé De Coriolis, Rapporteur
Territoires et possessions
Limites territoriales [libre]
Brieve Réponse
Reponse
Les Seigneurs des Lieux des Pennes et de
Septemes
La communauté de la ville de Marseille
[Les seigneurs des Pennes contre la ville de
Marseille]
Le Marquis de Rapalli
La compagnie pour l'acquisition des terrains de
l'arsenal de Marseille
Pazery, Avocat
Bertrand, Procureur
Mr. L'Abbé De Coriolis, Rapporteur
André Adibert, Aix
1786 pp. 1-5
Paris
Le Grand de St René, Avocat
Jean Mossy
pp. 1-118 + Pièces
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/3
justificatives 3p. Non
1787 paginées
Provence (France)
Le Roy, Avocat
Marseille (Bouches-duRhône)
Teissier Dubreuil, Avocat
Acquisitions de terrains [libre]
Duveyrier, Avocat
Cuillet de Pugieu, Avocat
Moyens de droit
Mémoire
Mémoire
Bradier
Simare
Lardoise
[Moyens de droit pour les condamnés à la roue] Paris
Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres
Sieur Joseph-Louis de Caussiny
[La Marquise de Castellane contre Joseph-Louis
de Caussiny]
[s.l]
Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres
Sieur Joseph-Louis de Caussiny
[La Marquise de Castellane contre Joseph-Louis
de Caussiny]
[s.l]
Réplique
Le Grand de Laleu
Constructions
Philippe-Denys pierres
Alpheran, Avocat
Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix
Sieur de Caussigny
Madame de Castellane
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/4
1786 pp. 1-95
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/5
Provence (France)
Testaments
Successions et héritages
Alpheran, Avocat
Manuel, Procureur
Chez la veuve d'Augustin Adibert,
Aix
[ Joseph-Louis de Caussiny contre La Marquise
de Castellane]
[s.l]
Simeon, fils
1786 pp. 1-140
Mariage -- Droit
RES 17195-3/6
Famille -- Droit
pp. 139 et 140 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
Roland
Angran
Chambert
Sieur Joseph-Louis de Caussiny
Anne-marguerite-Alphonsine de Valbelle,
Marquise de Castellane-Majastres
1786 pp. 1-190
Peines
Condamnation [libre]
Crimes [libre]
Justice pénale [libre]
Rapport
Plaidoyer
RES 17195-3/2
[s.l]
Barthelemy Gibelin
1786 pp. 1-123
André Adibert, Aix
1786 pp. 1-114
Plaidoirie
RES 17195-3/7
Dignoscyo, Procureur
Monsieur Demane, Avocat du Roi, portant la
parole
[Le sieur de Caussigny contre Madame de
Castellane]
[s.l]
Simeon fils, Avocat
Dignoscyo, Procureur
Monsieur Demane, Avocat du Roi, portant la
parole
RES 17195-3/8
6
�RES 17195-3 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Précis
Mémoire
Les Procureurs des gens des Trois-Etats de
Provence
L'Adjudicataire Général des Fermes
Sieur Jourdan, Négociant à Marseille
Les Prud'hommes de la Communauté des
Patrons-Pêcheurs
[Les Procureurs des Trois-Etats de Provence
contre L'Adjudicataire général des Fermes]
Mémoires (procédure civile) RES 17195-3/9
[s.l]
[s.l]
Comité des finances
Me Damours, Avocat
L. Cellot
Lavabre
F. Brebion
[s.d]
pp. 1-13
219
9
219
10
Provence (France)
Commerce
Droit Commercial
Douanes
1787 pp. 1-146
Mémoires (procédure civile)
RES 171953/10
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêcheurs
Commerce
Droit Commercial
Consultation
Aix
Portalis
pp. 145-146 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
Pascalis
Barlet
Pièces Justificatives
pp. I-XLIV [Fait
partie intégrante du
mémoire]
7
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Observations
Les sieurs Syndics et Jurés-Gardes du corps des
Maîtres Orfevres
Françoise Eyrard, épouse de Philipe Vassal
Titre de l'affaire
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Guieu, Avocat
Gras, procureur
Nom de l'imprimeur
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
1785 pp. 1-25
Mémoire à consulter
Les sieurs Syndics et Jurés-Gardes du corps des
Maîtres Orfevres
Françoise Eyrard, épouse de Philipe Vassal
Consultation
Réponse
Aix
Portalis
Pazery
[s.l]
[s.n]
Aix
Jean-Baptiste André
Rose-Antoinette Garjane
Portalis, Avocat
Louis-Antoine Monginot
Darbaud, Procureur
Anne Garjane
Monsieur le conseiller de Beaulieu, Commissaire
N° de
lot
Pièce
RES 17195-4/1
220
1
RES 17195-4/2
220
2
RES 17195-4/3
220
3
RES 17195-4/4
220
4
RES 17195-4/5
220
5
pp. 24-25 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
1785 pp. 1-59
pp. 15-59 [Fait
partie intégrante du
mémoire] +
annotation
manuscrite p.59 :
"arret du 1785, qui
donne gain de
cause à la partie
adverse" .
Guieu
Pazery
Portalis
Gras, Avocat
Monsieur de Beaulieu, Rapporteur
André fils
Mémoires (procédure civile)
Cote
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Droit Commercial
Orfèvrerie
Monsieur de Beaulieu, Rapporteur
Consultation
Indexation matière
André Adibert, Aix
pp. 1-76 + note
1785 manuscrite
Mémoires (procédure civile)
"arret du 18 juin
1785 qui casse le
Provence (France)
testament et donne
entier gain de
cause à ma partie"
Pélissanne (Bouches-duRhône)
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit
Rédigé de plaidoyer
Le sieur Econome des Sieurs bénéficiers de
l'Eglise de Fréjus
[Les Sieurs bénéficiers contre l'évêque de Fréjus] [s.l]
Monsieur l'Evêque de Fréjus
Ricaud, Bénéficier, Econome
La veuve Sibié
Roux, Avocat
Eymon, Procureur
[s.d]
pp. 1-65 + note
manuscrite
"arret du 20 juin
1785, qui déclare
n'y avoir abus, et
donne gain de
cause à l'évêque"
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Fréjus (Var)
Affaires ecclésiastique [libre]
Monsieur de Montmeyan, Avocat général
Dispositions liées à la Messe
[libre]
Mémoire et consultation
Les Syndics des chargeurs sur le vaisseaula
Sirene
Le Capitaine Pierre-Policarpe Giraud
Les Sieurs Parot frères
Les Assureurs dudit Vaisseau
[Les chargeurs du vaisseau La Sirene contre le
Capitaine]
Aix
Guieu
Portalis
Collombon
Tassy, Procureur
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-44
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
8
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
M. de Beaulieu, Rapporteur
Mémoire a consulter
Mre. Olive
[Mre. Olive contre le Chapitre St Victor]
Le Sieur Administrateur du Vénérable Chapitre de
St Victor
Consultation
[s.l]
Commerce maritime
André Adibert, Aix
1784 pp. 1-20
Guieu
pp. 4-13
Pazery
Pascalis
Portalis
[s.l]
Mémoire à consulter
Le Pays de Provence
L'administrateur des domaines
220
6
[Le Pays de Provence contre L'administrateur des
domaines]
[s.l]
Portalis, Avocat
RES 17195-4/7
220
7
RES 17195-4/8
220
8
RES 17195-4/9
220
9
Marseille (Bouches-duRhône)
Droit funéraire
Limite territoriale des
paroisses [libre]
pp. 13-20 + note
manuscrite p. 20
"Le chapitre St
Victor a pris
expedient de
Condamnation"
Guieu, Avocat
Maurel, Procureur
Mémoire
RES 17195-4/6
Provence (France)
Aix
Observation
Mémoires (procédure civile)
Antoine David
1785 pp. 1-34
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions [libre]
Vente de biens [libre]
Le Sieur Nicolas, Négociant de Sisteron
[s.l]
[s.n]
Jean-Balthazard Mouret fils
1785 pp. 1-35
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Sisteron (Alpes-de-HauteProvence)
Métier [libre]
Trésorier [libre]
Consultation
Mémoire
Aix
Portalis
Pazery
Pochet
Gassier
pp. 17-35
[s.l]
J. Pascalet
Regnauld, Avocat
Chansaud, Procureur
Mr le conseiller De Thorame, Commissaire
Rapporteur
J.B Mouret, fils, Aix
Dubreuil cadet, Avocat
Revest, Procureur
Mr le conseiller De Thorame, Commissaire
Rapporteur
Antoine David
pp. 1-35 +
nombreuses notes
1785 manuscrites
RES 171954/10
220
10
RES 171954/11
220
11
RES 171954/12
220
12
Sr. Guillaume Pascalet
Me. Toussaint Granet
[Guillaume Pascalet contre Toussaint Granet]
Précis
Me Toussaint Granet
Les Sieurs Chabert et Pascalet
[Toussaint Granet contre Chabert et Pascalet]
Précis
Me. Jean-Baptiste Chabert
Me. Toussaint Granet
[Jean-Baptiste Chabert contre Toussaint Granet] Aix
Portalis
Simeon
Barlet
Regnauld
Antoine David
1785 pp. 1-42
Consultation
Mrs. Les Maire et Consuls de la ville de Grasse
[La ville de Grasse contre le Marquis de Gourdon]Aix
Portalis
Antoine David
1784 pp. 1-20
[s.l]
1785 pp. 1-144
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Pollution -- Droit
Industrie -- Aspect
environnemental
Mémoires (procédure civile)
9
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
M. Le Marquis de Gourdon, Procureur du Pays
Joint pour la Noblesse
note manuscrite p.
20 "Après cette
consultation, les
procureurs joint
Provence (France)
pour la noblesse
n'ont plus exigés la
visite, et n'ont osé
faire décider la
question".
Grasse
Visite au Procureur [libre]
Pazery
Pascalis
Barlet
Relations entre élus [libre]
Mémoire à consulter
et Consultation
Les sieurs Boucherie, Luckens et Compagnie
Les assureurs sur le navire, Le Jonas
[Les Sieurs Boucherie contre les assureurs du
navire Le Jonas]
Aix
Portalis, Avocat
Pazery, Avocat
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-49
Mre Jean Thevenet
Sieur Jean Bouvard
Marie-Anne Guillet
Pierre-Gabriel Gandil
[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]
Observations
Mre Jean Thevenet
Sieur Jean Bouvard
Marie-Anne Guillet
Pierre-Gabriel Gandil
[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]
Mémoire
Sr. Pierre-Gabriel Gandil-Lanclos
Dlle. Marianne Guillet
Mre Jean Thevenet
[Mre Thevenet contre Mlle Guillet et Mr Gandil]
Aix
Consultation
Les Sieurs Pellegrin et Comp.
Les Assureurs
[Les Sieurs Pellegrin et Comp. Contre les
Assureurs]
[s.d]
pp. 1-111 +
nombreuses
annotations
manuscrites
Les syndics des Liqueristes, Verriers,
Limonadiers, Cafétiers, Cendriers
Les sieurs Maire, Echevins et Assesseur
13
Mémoires (procédure civile)
RES 171954/14
220
14
[s.n]
[s.l]
Gassier
Pascalis
Barlet
Alpheran
Darbaud, procureur
Mr De Calissane, Avocat-Général, portant la
parole
La veuve d'Augustin Adibert, Aix
1785 pp. 1-41
RES 171954/15
220
15
[s.l]
Grandil-Lanclos
Portalis, Avocat
Emerigon, Procureur
Mr De Calissane, Avocat-Général, portant la
parole
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-140
RES 171954/16
220
16
Aix
Simeon fils
Simeon
Pazery
[s.n]
pp. 1-8 + note
1785 manuscrite p.8
RES 171954/17
220
17
Aix
Portalis, Avocat
Pazery, Avocat
La veuve Sibié
1785 pp. 1-25
RES 171954/18
220
18
RES 171954/19
220
19
Peines
Condamnation [libre]
Justice pénale [libre]
Bannissement [libre]
Aix
Portalis
barlet
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Consultations juridiques
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]
Pascalis, Avocat
Consultation
220
Vidi, Alpheran
Thevenet, Partie et Auteur
Bouvard, Partie
Monsieur De La Bouillie, Rapporteur
Darbaud, Procureur
Jean Bouvard
Consultation
RES 171954/13
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]
Martin, Procureur
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
J.B Mouret, fils, Aix
1784 pp. 1-26
Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
10
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Commerce
Imposition publique [libre]
Importations et exportations
[libre]
Mémoire et consultation
pp. 1-72
(Consultation pp. 62- Mémoires (procédure civile) RES 171951785 71)
4/20
Testaments
Successions et héritages
Mariage -- Droit
Famille -- Droit
[Bohard contre Grand]
Aix
Brohard
Portalis
Simeon
Pazery
Bovis
Simeon fils.
J.B Mouret, fils, Aix
Problêmes
Dont je demande la solution
Les héritages entre époux
[s.l]
Brohard
Maquan, Procureur
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-4
Consultation
[L’héritage volé par l’épouse de M. Brohard]
Aix
Jaubert
Arnulphy
Serraire
Meyffret
J.B Mouret, fils, Aix
[s.l]
Brohard
Paris
Maultrot
Legouvé
Leon
Debonnieres
Loyseau
Supplément
Me. Claude-François Bohard
Me. Etienne Grand
Me. Brohard
Me. Grand
Examen d'un écolier en Droit
Et Consultation
[La révocation des testaments]
220
20
RES 171954/21
220
21
1785 pp. 1-9
RES 171954/22
220
22
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 10-20
RES 171954/23
220
23
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-14
RES 171954/24
220
24
1785 pp. 1-5
RES 171954/25
220
25
1785 pp. 1-102
RES 171954/26
220
26
RES 171954/27
220
27
RES 171954/28
220
28
RES 171954/29
220
29
Mémoires (procédure civile)
Testaments
Successions et héritages
Examen [libre]
Ecolier [libre]
Enseignement du Droit [libre]
Petite récapitulation
Me. Brohard
Me Grand
[Bohard contre Grand]
[s.l]
Brohard
Mémoire
Me. Etienne Grand
Claude-François Brohard
[Grand contre Brohard]
[s.l]
Grassier, Avocat
André Adibert, Aix
Revest, Procureur
Mr. L'Avocat-Général De Montmeyan, portant la
parole
Aix
Pascalis
Barlet
[Grand contre Brohard]
Aix
Brohard
Maquan, Procureur
Jean-Balthazard Mouret, fils
pp. 1-8 + note
1785 manuscrite pp. 7-8
[La ville d'Hieres contre la Marquise de Ricard]
Aix
Portalis
Barlet
Jean-Balthazard Mouret, fils
1785 pp. 1-60
Consultation
Dernier Etat de ma Requête Civile
Consultation
La Communauté de la ville d'Hieres
Madame la Marquise de Ricard
J.B Mouret, fils, Aix
pp. 101-102 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)
Le Sieur Recteur de la Chapelle Saint-Vinçent
Zones de cultures
Achat de terre [libre]
Mémoire
Madame Marie de Vervins
Sr. Recteur de la Chapelle Saint-Vinçent
[Marie de Vervins contre les Maires et Consuls
d'Hieres]
[s.l]
Vervins, Marquise de Ricard
Simeon
Antoine David
1785 pp. 1-68
11
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Les Srs. Maire Consuls et Communauté de ladite
ville d'Hieres
Réponse
La Communauté d'Hieres
Les Propriétaires des Pâturages aliénés
Mémoire à consulter
et Consultation
Le Sieur Constantino Micalopolo
Riso Stamati
Gras, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
[Micapolo contre Stamati]
Consultation
RES 171954/30
220
30
RES 171954/31
220
31
pp. 1-31 + notes
manuscrites pp. 11
1785 et 31
RES 171954/32
220
32
pp. 1-40 + note
1785 manuscrite p. 40
RES 171954/33
220
33
RES 171954/34
220
34
RES 171954/35
220
35
RES 171954/36
220
36
RES 171954/37
220
37
RES 171954/38
220
38
[s.l]
Portalis, Avocat
Desouliers, Procureur
M. Le ConseillerDu Bourguet, Comissaire
J.B Mouret, fils, Aix
1785 pp. 1-60
[s.l]
Constantino Micapolo
Sauvaire, Avocat
Antoine David
1785 pp. 1-26
Aix
Sauvaire, Avocat
Pazery, Avocat
Pascalis, Avocat
Barlet, Avocat
Gassier, Avocat
Bernard, Procureur
[s.n]
Commerce
Grèce
Statut métiers [libre]
Réponse
Le Sieur Riso Stamati
Le Sieur Constantino Micapolo
[s.l]
François Sponty
André Adibert, Aix
Riso Samati
Portalis, Avocat
Etienne, Procureur
Mr. L'avocat-général De Montmeyan, portant la
parole
Addition
A la consultation du Sieur Micalopolo
Le Sieur Constantino Micapolo
Le Sieur Riso Stamati
[s.l]
Sauvaire, Avocat
Berbard, Procureur
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
pp. 1-19 + note
1785 manuscrite p. 19
Consultation
Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie
Aix
Portalis, Avocat
Pazery, Avocat
F. Brebion
1784 pp. 1-20
[Les Sieurs Boucherie contre les assureurs du
navire Le Jonas]
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Commerce maritime
Assurances [libre]
Gassier, Avocat
Consultation
Wezemberg et Molliis
Mathias Boucherie
Me. Grégoire
Aix
Pascalis, Avocat
Barlet, Avocat
Dubreuil, Cadet, Avocat
F. Brebion
Mémoire
Le Sieur Boucherie
Les Sieurs Wefemberg et Moliis
[s.l]
Portalis, Avocat
Martin, Procureur
Mr. L'avocat-général De Callissane, portant la
parole
J.B Mouret fils, Aix
Mémoire
Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie
Le Capitaine Grap, Suédois, commandant le
Navire la Sophie-Magdeleine
[s.l]
Mais. Boucherie, Lutkens et Compagnie
F. Brebion
Consultation
Parere
Mémoires (procédure civile)
1785 pp. 1-24
[s.d]
pp. 1-59
1784 pp. 1-16
Violence verbale
Indemnisation [libre]
Lavabre
Marseille
Marseille
Massel
Councler, Rigot et Sollicoffre
Ls. De Illens et Compagnie
César Gouffé et J.J. Kick, Keller, Lassen et Jm
Thourn
P.Perron, Hassalauer et Compagnie
pp. 16-17
pp. 17-18
Beneke te P. Fister, F.N.Greling et Compagnie
12
�RES 17195-4 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Boisselier, Vogel et Compagnie
Mémoire
Les Sieurs Wesemberg et Moliis
Mathias Boucherie
[s.l]
Matthieu l'ainé, Avocat
Matthieu, Procureur
F. Brebion
Réplique
Les Sieurs Boucherie, Lutkens et cie
Le Capitaine Grap
[s.l]
Portalis
Lavabre, Procureur
Antoine Favet
Mémoire à consulter
Le Capitaine Jourdan-Huberdiere
Le Capitaine Paul Luco
Guieu
Simeon
La Veuve d'Augustin Adibert
[Capitaine Jourdan-Huberdiere contre Capitaine
Paul Luco]
Aix
Pazery
Pascalis
Portalis
Constans, Procureur
Mr. De Perier
Réponse
Le Capitaine Jourdan-Huberdiere
Le Capitaine Paul Luco
Mémoire
Les Sieurs Chastras et Compagnie
Me. Antoine-Henri Figuieres
[Chastras et compagnie contre Antoine-Henri
Figuireres]
[s.l]
Guieu, Avocat
Constans, Procureur
Mr. De Perier, Rapporteur
La Veuve d'Augustin Adibert
[s.l]
Coquet, Avocat
Bernard, Procureur
Mr. Le Conseiller Du Bourguet, Rapporteur
La Veuve Sibié
1784 pp. 1-31
[s.d]
pp. 1-18
RES 171954/39
220
39
RES 171954/40
220
40
220
41
RES 171954/42
220
42
RES 171954/42
220
43
pp. 1-32 dont : pp. Mémoires (procédure civile) RES 171951785 18-32 : Consultation
4/40
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Navigation -- Accidents
1785 pp. 1-31
[s.d]
pp. 1-34
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Assurances [libre]
Navigation
Navigation -- Accidents
13
�RES 17195-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Consultation
MM. Gravinet, Père et Fils
M. Marest, Avocat
[Gravinet contre Marest]
Lieu déliNom des auteurs
bération
Lyon
Riolz
Gonyn De Lurieu
Dacier
Nom de l'imprimeur
A Lyon, Imprimerie de la ville
Date
imp.
Pagination
1788 pp. 1-15
Consultation
Les sieurs Maire-Consuls et Communauté de la [La ville de St Remy contre F-L Pistoye de
ville de St Remy
Maillanne]
Sieur François-louis Pistoye de Maillanne
M. Le Prince de Monaco
Les Prieurs du Corps des Maîtres Voituriers
[Le corps des maîtres voituriers]
[s.l]
Aix
Mémoire
Mes. Testanière et Manier
Les recteurs de l'Hopital St. Castor, Apt
[Testanière et Manier contre les recteurs de
l'hopital d'Apt]
Les recteurs de l'Hopital St. Castor, Apt
Mes. Testanière et Manier
Consultation
[s.l]
Portalis, Avocat
Bernard, Procureur
J.B Mouret, Aix
Consultation
Portalis
Pazery
Simeon fils
J.B Mouret, Aix
1788 pp. 1-89
1788 pp. 1-39
Plaidoyer
Consultation
[Affaire de la Dame Marquise d'Anglure]
André Adibert, Aix
[s.l]
Portalis, Avocat
Geoffroy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Vitroles, Commissaire
André Adibert, Aix
Aix
Barlet
Le Sieur Arnaud Lamaure
Le Sieur Tremoulet le père
Le Sieur Tremoulet le fils
Me. Descazaux
Sieur Caussat et autres
[Affaire d'Arnaud Lamaure, esclave racheté]
Noble Guillaume-François de Garçonnet
Sr. Jean-Baptiste André
Sr. Joseph Estienne
Paris
Target
RES 17195-5/1
222
1
Mémoires (procédure civile)
RES 17195-5/2
222
2
Mémoires (procédure civile)
RES 17195-5/3
222
3
RES 17195-5/4
222
4
RES 17195-5/5
222
5
RES 17195-5/6
222
6
RES 17195-5/7
222
7
RES 17195-5/8
222
8
Consultations juridiques
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce
Transport de marchandises
[libre]
1787 pp. 1-36
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Apt (Vaucluse)
Commerce
Pharmacie publique et privé
[libre]
Métiers [libre]
1788 pp. 1-47
pp. 47-48 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
pp. 48-55 [Fait
partie intégrante du
mémoire]
Huet
Desribes
La Dame Marquise d'Anglure
Les Sieurs petit au conseil des dépêches
Pièce
Monaco
Saint Remy [libre]
Excès de pouvoir [libre]
La communauté contre le
pouvoir [libre]
Gassier
Simon, Procureur
Mr Le Conseiller De Franc, Commissaire
Acte d'établissement des sœurs de la Charité
dans l'Hopital St. Castor de la ville d'Apt
N° de
lot
Location immobilière [libre]
Gras Procureur
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
Cote
Consultations juridiques
Lyon (Rhône)
Petit
Champagneux
Vernay
Mémoire
Indexation matière
N.H Nyon
1787 pp. 1-164
Mémoires (procédure civile)
Mariage -- Droit
Catholiques et Protestants
[libre]
Religions
[Guillaume-François de Garçonnet contre Me.
Joseph-Bathelemy Bontous]
[s.l]
Aix
Monsieur le Marquis De Latresne, Avocatgénéral
Me. Jamme, Avocat
Combes, Procureur
Portalis
Pazery
Pascalis
N.-Etienne Sens
[s.d]
pp. 1-64
Mémoires (procédure civile)
Plaidoirie
Testaments
Successions et héritages
Changement d'identité
La Veuve d'Augustin Adibert, Aix
1787 pp. 1-24
Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Provence (France)
14
�RES 17195-5 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Joseph St. Martin
Me. Joseph-Bathelemy Bontous
Mémoire instructif
Les Sieurs Marguilliers
Mre Reinaud
Pélissanne (Bouches-duRhône)
Fraude
Escrocs et escroqueries
Reynaud
Alpheran
Aude
Verdollin
[Marguilliers contre Reinaud]
[s.l]
Roman-tributiis, Avocat
André Adibert, Aix
Carbonel, Procureur
Monsieur l'Avocat-général De Beauval, portant la
parole
1788 pp. 1-61
Mémoires (procédure civile)
RES 17195-5/9
222
9
RES 171955/10
222
10
RES 171955/11
222
11
RES 171955/12
222
12
RES 171955/13
222
13
Provence (France)
Tarascon (Bouches-duRhône)
Affaires ecclésiastique [libre]
Territoires paroissiaux [libre]
Consultation
Dom Ambroise Pradelle
La Roque Blanchard
[s.n]
pp. 1-13 + note
1787 manuscrite p. 13
Mémoires (procédure civile)
Consultations juridiques
Affaires ecclésiastique [libre]
Vœux religieux [libre]
Possession [libre]
Précis
Sieur Ambroise Pradelle
Le Prieur de la Chartreuse de Laverne
Mémoire
Me. Jean-Baptiste Guitton
Joseph Michel
[Ambroise Pradelle contre le Prieur de la
Chartreuse de Laverne]
Aix
Ambroise Pradelle
Portalis, Avocat
Martin, Procureur
M. L'Avocat-Général De Calissane portant la
parole
Les frères Mouret
pp. 1-56 + note
1788 manuscrite p. 55
[Jean-Baptiste Guitton contre Joseph Michel]
[s.l]
Guitton
Portalis, Avocat
Les Frères Mouret
1788 pp. 1-30
Le sieur Lazare Cauvin
Mémoire
Pierre Blanquet
Maire-Consuls et Communauté de la ville de
Toulon
Provence (France)
Darbaud, Procureur
Mr. Le Conseiller De Beauval, Commissaire
[Pierre Blanquet contre les autorités de la ville de
Toulon]
[s.l]
Portalis, Avocat
Bertrand, procureur
Mr. Le Conseiller De Jaubert De St Pons,
Rapporteur
Mémoires (procédure civile)
Allauch (Bouches-du-Rhône)
Notaires
Réputation [libre]
André Adibert, Aix
1788 pp. 1-53
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Toulon (Var)
Commerce
Vin
Négociants en vins
15
�RES 17195-6 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Titre de l'affaire
Réponse
Me. André Pellicot St Arnoux
Me. Esprit-Joseph Pellicot de Seillans
[Esprit-Joseph Pellicot contre André Pellicot]
Consultation
Réponse suivie d'une Consultation
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.n]
Aix
Le Marquis de Rapally
[Le Marquis de Rapalli contre la compagnie]
[s.n]
Nom de l'imprimeur
Pellicot De Seillans
Pellicot, Avocat
Jaubert
Simeon
Serraire
Bovis
Goujon
Roman-Tributiis
meyffret
Portalis
Dubreuil
Simeon, fils
Verollin
Pazery
Leclerc
Pascalis
Gassier
Richaud
Alpheran
Perrin
Bremond
Laget
Guerin
Lambret, Procureur
Mr. Le Conseiller de Fortis, Commissaire
André Adibert, Aix
Le marquis de Rapally
Knappen et fils, Paris
Date
imp.
Pagination
1788 pp. 1-223
[Lieutaud et Paul contre Alexandre Cresp]
Consultation
Mémoire
Le Marquis de Pilles
Les hoirs du Sieurs de Gardanne
Marseille
Paul, Syndic des Assureurs
Lieutaud, Syndic des Assureurs
Aix
Cresp
Roman-Tributiis
Simeon, Fils
[s.l]
Le Marquis De Pilles
Desolliers, procureur
Dame Anne-Marguerite-Alphonsine De Valbelle, [La Marquise de Castellane-Majestres contre
Marquise de Castellane-Majestres
Joseph-Louis Caussigny]
Joseph-Louis Caussigny
[s.l]
Me. De bonniers, Avocat
Pièce
1
pp. 1-22 +
consultation pp. 21- Mémoires (procédure civile)
1786 22
RES 17195-6/2
223
2
RES 17195-6/3
223
3
RES 17195-6/4
223
4
RES 17195-6/5
223
5
pp. 193-223
Provence (France)
Seillans (Var)
Successions et héritages
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Bâtiments publics
Constructions
Commerce
Fr. Brebion, Marseille
pp. 1-67 +
nombreuses notes
1787 manuscrites
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maritime
Assurances [libre]
pp. 50-67
André Adibert, Aix
1788 pp. 1-78
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Gardanne (Bouches-duRhône)
Répartition des eaux et
arrosages [libre]
Monsieur De Ballon, Rapporteur
Mémoire
N° de
lot
223
Me. Legrand, Avocat
Arnaud, Procureur
Les Sieurs Lieutaud et Paul
le Sieur Alexandre Cresp
Mémoires (procédure civile)
Cote
RES 17195-6/1
Mr. Des Gallois de la Tour, premier président du
parlement d'Aix et intendant de Provence
Mémoire à consulter et consultation
Indexation matière
J.B Mouret fils, Aix
1788 pp. 1-63
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit
16
�RES 17195-6 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Consultation
Paris
D'Outremont
J.B Mouret fils, Aix
1788 pp. 1-35
RES 17195-6/6
223
6
[s.l]
Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole
Les frères Mouret, Aix
1788 pp. 1-55
RES 17195-6/7
223
7
Plaidoyer
2e audience
[s.l]
Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole
Les frères Mouret, Aix
1788 pp. 1-55
RES 17195-6/8
223
8
Plaidoyer
3e audience
[s.l]
Alpheran,Avocat
Carbonel, Procureur
mr. De Montmeyan, Avocat-général, portant la
parole
Les frères Mouret, Aix
1788 pp. 1-55
RES 17195-6/9
223
9
Plaidoyer
1er audience
Dame Anne-Marguerite-Alphonsine De Valbelle,
Marquise de Castellane-Majestres
Joseph-Louis Caussigny
Mémoire
Le Sieur de Caussigny
La Marquise de Castellane-Majestres
[s.l]
Me Hardoin De La Reynnerie, Avocat
N.H.Nyon, Paris
1788 pp. 1-86
RES 171956/10
223
10
Mémoire
Le Sieur de Caussigny
La Marquise de Castellane
[s.l]
Simeon, Avocat
Revest, procureur
Monsieur l'Avocat-Général De Montmeyan,
portant la parole
Pierre-Joseph Calmen, Aix
pp. 1-121 + note
1788 manuscrite p.121
RES 171956/11
223
11
Tableau, des Terres, ventes et revenus de la
Maison de Valbelle, possédés par la Maison
de Castellanne.
pp. 1-4
Syllogismes sur le Procès
[La Marquise de Castellane-Majestres contre
Joseph-Louis Caussigny]
Aix
Simeon, fils
Simeon
Pascalis
Portalis
Pierre-Joseph Calmen, Aix
1788 pp. 1-24
RES 171956/12
223
12
Consultation
[La Marquise de Castellane-Majestres contre
Joseph-Louis Caussigny]
Paris
Hardoin De La Reynnerie
Ferey
Mactmeau
Les frères Mouret, Aix
1788 pp. 1-62
RES 171956/13
223
13
17
�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Typologie
Nom des parties (Nom, Prénom ou titre)
Brieves observations
les Patrons de cassis
les Prud'Hommes de Marseille
Titre de l'affaire
[Les Patrons-Pêcheurs de Cassis contre les
Prud'Hommes de Marseille]
Lieu déliNom des auteurs
bération
[s.l]
Gassier, Avocat
Carbonel, Procureur
Nom de l'imprimeur
La veuve d'André Adibert, Aix
Date
imp.
Pagination
Mémoire
Les Prud'Hommes des Patrons-Pêcheurs de
Marseille
Les soi-disant prieurs des patrons-Pêcheurs de
Cassis
Les nommés janselme, Monton et Consorts
Claire Lambert d’Ollioules
Sr Lardisier, curé d’Ollioules
[s.l]
Portalis, Avocat
Cote
pp. 1-13 + signature Mémoires (procédure civile)
1789 manuscrite
RES 17195-7/1
Provence (France)
Me. Estrangin, Substitut, portant la parole
Mémoire
Indexation matière
N° de
lot
Pièce
224
1
RES 17195-7/2
224
2
RES 17195-7/3
224
3
RES 17195-7/4
224
4
RES 17195-7/5
224
5
RES 17195-7/6
224
6
RES 17195-7/7
224
7
RES 17195-7/8
224
8
RES 17195-7/9
224
9
Cassis (Bouches-du-Rhône)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêche
Droit de pêche [libre]
Les Frères Mouret, Aix
1789 pp. 1-85
Pierre-Joseph Calmen, Aix
1789 pp. 1-27
Maurel, Procureur
Me. Estrangin, Substitut, portant la parole
[Claire Lambert contre Sr Lardisier]
[s.l]
Srs Louis Chapus et Joseph Lardier
Guerin, Avocat
Martelly, Procureur
Monsieur le Conseiller De Saint-Marc père,
Commissaire
Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Mariage -- Droit
Mémoire
[Les Patrons-Pêcheurs de Cassis contre les
Les Prieurs et patrons-Pêcheurs du lieu de CassisPrud'Hommes de Marseille]
Les Prud'Hommes de la ville de Marseille
[s.l]
Granet, Avocat
Carbonel, Procureur
La veuve d'André Adibert, Aix
1789 pp. 1-56
Provence (France)
Me. Estrangin, Substitut, portant la parole
Consultation
Réponse
Srs. Girard frères & cie, négociants à Grasse
Srs syndics et Trésoriers du corps de marchandsfabricants de cuir & corroyeurs
Aix
Gassier
[s.l]
Portalis, Avocat
pp. 51-56
Les Frères Mouret, Aix
pp. 1-58 +
1789 consultation p.58
Mre Jean Baptiste Alexandre Briançon, curé de
Volonne
Mre Jean Baptiste Pontet, curé de Volonne
[Jean Baptise Alexandre contre Jean Baptiste
Pontet]
[s.l]
Simeon, Avocat
Cabonel, Procureur
Me. Meriaud, Substitut du Procureur-Général,
portant la parole
Cassis (Bouches-du-Rhône)
Marseille (Bouches-duRhône)
Pêche
Droit de pêche [libre]
Mémoires (procédure civile)
Commerce
Marteli, Procureur
Cuir -- Industrie et commerce
Mr. Le Conseiller De Beauval, Commissaire
Mémoire
Mémoires (procédure civile)
La veuve d'André Adibert, Aix
pp. 1-61 + notes
manuscrites en
1789 marges
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Affaires ecclésiastique [libre]
Possession [libre]
Bénéfices [libre]
Réponse
Me. Joseph Tabary
Le Sieur André Suchet
Réponse
Me. Joseph Tabary
Le SieurJacques Suchet
Dlle. Françoise Suchet
Sieur François Bourgarel
Consultation
Sr Louis Prevot
Etienne et Nicolas Prevot, frères
Marie Denise Prevot
Pierre et Alexandre La Fosse, frères
[Joseph Tabary contre André Suchet]
[Successions de la famille Prévot]
[s.l]
Gassier, Avocat
Maurely, Procureur
Mr Le Conseiller De fabry, Commissaire
La veuve d'André Adibert, Aix
1788 pp. 1-48
[s.l]
Gassier, Avocat
Maurely, Procureur
Mr Le Conseiller De fabry, Commissaire
La veuve d'André Adibert, Aix
1789 pp. 1-26
Aix
Pazery, Avocat
Pierre-Joseph Calmen, Aix
1789 pp. 1-19
Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Mariage -- Droit
Mémoires (procédure civile)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit
18
�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Guieu
Pazery
Barlet
Portalis
Dubreuil
Simeon
Maquan, Procureur
Mr. De Beauval, Commissaire
Pierre-Joseph Calmen, Aix
pp. 1-51 +
Consultation pp. 31- Mémoires (procédure civile) RES 171951789 51
7/10
Successions et héritages
Testaments
Alpheran
Portalis
Tassy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire
Pierre-Joseph Calmen, Aix
1789 pp. 1-32
[Concernant la succession de la famille Reboul] [s.l]
Alpheran
Tassy, Procureur
Mr. Le Conseiller De Mons, Commissaire
Pierre-Joseph Calmen, Aix
pp. 1-22 + note
1789 manuscrite p. 22
[Le Sieur Sampiery contre le Sieur de Septemes] [s.l]
Simeon, Avocat
Martin, Procureur
Me. Meriaud, Substitut du Procureur-Général,
portant la parole
La veuve d'André Adibert, Aix
pp. 1-59 + note
1789 manuscrite p. 59
[Les propriétaires de la salle des Spectacles de
Marseille contre Sr. Bonnet]
Mémoire à consulter
Et Consultation
Les Sieurs Rabaud
Baux
Rebuffel
Audibert
Le Sr. Bonnet, dit Bonneville
Consultation
Mre. Antoine Reboul, Prêtre
Me. François Reboul, Procureur
Dlles. Marguerite Reboul
Anne Reboul
Marie et Marguerite Reboul
[Concernant la succession de la famille Reboul] Aix
Réponse
Les Sieurs Reboul
Les Dlles. Reboul
Mémoire
Le Sieur Sampiery, Noble Pisan
Le Sieur de Septemes
Mémoire
Mémoire servant de réponse
Sr Pascal Escure fils, négociant de la ville de
Marseille
Les Sieurs Hermitte Frères et Fils
Les Assureurs sur Corps et Facultés du Brigantin
Le Titon
Capitaine Ferrandy
Réponse
Aux consultations de treize contre un
Mémoire et Consultation
Mémoire
Aix
Paris
[s.l]
[Grimaldy, Martin de Gras contre Louis de Felix e
Mre Charles-Benoit Xavier de Grimaldy
Jospeh Basile Poinsignon]
Aix
Mre Honoré-Jean-Joseph François Louis Martin
de Gras
Viviez
Pierre-Antoine Favet, Marseille
Joseph-Bazile Poinsignon
M. Louis Farjon de Saint-Victor
M. De Felix
[Joseph-Bazile Poinsignon, Louis Farjon de SaintVictor contre M. De Felix]
[s.l]
J.B Mouret et fils
1789 pp. 1-57
1789 pp. 1-147
1788 pp. 17-31
Monsieur De Castel, Rapporteur
12
Mémoires (procédure civile)
RES 171957/13
224
13
Mémoires (procédure civile)
RES 171957/14
224
14
Mémoires (procédure civile)
RES 171957/15
224
15
Mémoires (procédure civile)
RES 171957/16
224
16
RES 171957/17
224
17
RES 171957/18
224
18
Consultations juridique
1787 pp. 1-74
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Gassier
Bermond, Procureur
224
Commerce maritime
Assurances [libre]
Portalis
Farjon St. Victor
Chansaud, Avocat
RES 171957/12
Provence (France)
Faucheux, Lyon
Monsieur De Castel, Commissaire
11
Provence (France)
Marseille (Bouches-duRhône)
Commerce maritime
Armateurs [libre]
Fraude
Maret
Mr. Rambaud, premier avocat du roi
Me. Coinde
Contard, Procureur
224
Dettes
Fraude
[s.n]
Me, Joseph Basile Poinsignon
RES 171957/11
Provence (France)
Par Procuration du Sr Pascal Escure, J.P.
Fargier
Le Grand Laleu
Mr Louis de Felix des Comtes de la Reynarde
10
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Dageville, Avocat
Arnaud, Procureur
Lyon
Mémoires (procédure civile)
224
Possessions foncières [libre]
Suzerainneté des terres
[libre]
Limitation des territoires
[libre]
Barthelemy Gibelin David, Aix
1787 pp. 1-68
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Suzerainneté des terres
[libre]
Limitation des territoires
[libre]
19
�RES 17195-7 (Les annotations sont de J-E-M Portalis, sauf indication contraire)
Mémoire à consulter
Et Consultation
Déclaration
Mémoire
[Les sieurs Hermitte contre les Assureurs du
Les sieurs Hermitte frères et fils
brigantin le Titon]
Les Assureurs sur corps et facultés du Brigantin
Le Titon
Capitaine Ferrandy
Des Négociants, Habitans et Citoyens de la ville
du Cap, isle de St. Domingue
Aix
Aix
Dlle. Françoise Paul
Requête Remonstrative
A Nos Seigneurie du Parlement
[s.n]
[s.l]
Mémoires (procédure civile)
RES 171957/19
224
19
RES 171957/20
224
20
224
21
RES 171957/22
224
22
RES 171957/23
224
23
RES 171957/24
224
24
Provence (France)
Commerce maritime
Assurances [libre]
Grimperel
Bussou
[s.n]
Guieu, Avocat
Pierre-Joseph Calmen, Aix
pp. 1-4 + note
1790 manuscrite p. 4
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Commerce maritime
Route maritime
Michel, Procureur
M. Bermond, Substitut de M. Le Procureur
Général, portant la parole
Pascalis
Portalis
Dubreuil
Laget
Simeon
[Joseph Reynier contre Pascal Mollet]
1790 pp. 1-99
Pascalis
Simeon
D'Eymar
Au Cap
Joseph Vinçent
Portalis
pp. 1-50 +
consultation pp. 49- Mémoires (procédure civile) RES 171951790 50
7/21
note manuscrite p.
Provence (France)
50
Fausses accusations [libre]
Enlèvement [libre]
Portalis, Avocat
Tassy, Procureur
Mr. Du Queylar, Rapporteur
Les Frères Mouret, Aix
1789 pp. 1-29
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Vols [libre]
Voleurs
[Joseph Reynier contre Pascal Mollet]
[s.l]
Perrin, Avocat
Bernard, Procureur
M. Du Queylar, Rapporteur
André Adibert, Aix
pp. 1-43 +
nombreuses notes
1787 manuscites
[Nicolas Angelin et Martin-Marcel Senés contre
Michel Augustin Aurenge]
Aix
Portalis
Pazery
Barlet
Les frères Mouret, Aix
1789 pp. 1-26
[s.l]
Portalis, Avocat
Martelli, Procureur
M. De Franc Fils, Commissaire, Rapporteur
Les frères Mouret, Aix
1790 pp. 1-25
RES 171957/25
224
25
Pour les sieurs Angelin et Senés
[s.l]
Portalis, Avocat
Martelly, Procureur
M. De Franc Fils, Commissaire, Rapporteur
Chez Mouret, Aix
1790 pp. 1-2
RES 171957/26
224
26
Pour le sieur Aurenge
Contre Les sieurs Angelin et Senés
[s.l]
Aguillon, Avocat
Gras, Procureur
Pierre-Joseph Calmen, Aix
pp. 1-13 + note
1790 manuscrite p. 13
RES 171957/27
224
27
La Veuve d'André Adibert, Aix
1790 pp. 1-102
RES 171957/28
224
28
Requête Remonstrative
A Nosseigneurs du Parlement
Mémoire à consulter
et Consultation
Nicolas Angelin
Martin-Marcel Senés
Sr. Michel Augustin Aurenge
Réponse
Nicolas Angelin
Martin-Marcel Senés
Sr. Michel Augustin Aurenge
Dernières Observations
Brieves observations
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
Famille -- Droit
M. Le Conseiller De Franc fils, Commissaire
Mémoire
Dlle. Marie-Therese Breugne
Messire Jean Baptise Jerome de Bruny
Dlle. Therese Aubert
Louis Reynaud
[Marie-Therese Breugne contre Jean Baptise
Jerome de Bruny]
[s.l]
Alpheran, Avocat
Eymon, Procureur
Me. Meriaud, Substitut, portant la parole
Mémoires (procédure civile)
Provence (France)
Successions et héritages
Testaments
20
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueils de factums imprimés issus de la bibliothèque des Portalis, avec de nombreuses annotations de Jean-Etienne-Marie Portalis (1773-1781)
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
4 recueils imprimés de la bibliothèque de travail des Portalis, avec des annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Divers avocats provençaux
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 17194
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773-1781
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/250340402
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/250340569
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/25034064X
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/250340747
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_17194_Recueil-Portalis-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 vol.
2 648 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/291
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Acquis en novembre 2012 à la vente Portalis, ces 27 recueils imprimés et 5 recueils manuscrits ont fait partie de la bibliothèque de travail des Portalis. Les annotations de la main de Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) sont certainement de l’époque où il est avocat à Aix (1765-1790).
Les 5 volumes manuscrits sont des plaidoyers antérieurs à 1765.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Droit – Provence – XVIIIe siècle
Procédure civile -- France -- Provence (France) -- 18e siècle