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�MÉMOIRE.
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PO 'U R le Capitaine JOURDAN-HuBERDIERE ,
commandant le Navire La, Jeanneton, de Grandville, .
Appellant de Sentence rendue par le Lieutenant .
au Siege de l'Amirauté de la ville de Marfeille."
.
le 14 Janvier 1785 :
C 0 , NT R E
ne· Capitaine PAU L
Luc 0, ,de Vannes,
cOJnmandant ~·
le Navire, Le· St. Laurent, . Intimé •.
L.E
Capitaine Jourdan Hub'e rdiere, commandant le Navire
L'a Jeanneton, de ' Granville, a ,jnterj-etté appel -pardevant la .
c;.our , d'une .sentence· du: Lieutenant·' de. l'Amirauté de M· ar~-
A_
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,
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feille qui paraît contraire à tous les principes. Elle dl: non
.feulement en oppoution avec .les difpoucions formelles de l'Or_
donnance de la Marine; mais elle a ordonné encore une
·preuve inutile, jnconc~uante; ,on peut ~êm~ dire érrangere au
veritable point dè décluon qu elle devoIr preparer..
Par l'effet de ce Jugement, le Capitaine Huberdiere voit
fa fortune menacée, & fa réputation même compromife. Les
torts qu'on lui impute ne pourraient être q~e la fuite d'une
imprudence, ou d'une impéritie également I~ex~ufable. ~es
.détails qu'il va 'préfen.ter à fes Confeils, en ]ufbfiant pleme·ment fa conduite, démontreront la néceffité de fan appel, &
la ju-fiice de fa réclamation.
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1
Le Capitaine Huberdiere, expédié de Granville pour Marfeille, arriva, le 8 Décembre 1784, à l'embouchure du Porr
de cette Ville. Il en trouva 1'entrée embarra{fée par llO Navire arrivé avant lui, & qui étoit occupé à fe touër pour faire
fan entrée.
Le tems était forcé. Ce n'était qu'avec la plus grande peine
. & beaucoup de prudence que l'on pouvait manœuvrer dans
.un endroit auffi difficile. Pour pénétrer lui - même dans
le Port, le Capitaine Huberdiere eut été obligé de paffer
fur les amarres du Navire qui en gênait l'entrée, & qui fe
trquvoient portées à terre.
Dans cette polition cr-irique, le Cap.itaine Huberdiere attendit le moment favorable. Il fe vit forcé de ranger la terre
du côté du Fort Saint-Nicolas.
Depuis quelque tems il avait laiffé au large un Navire fur
lIeq\lel il avoü toujours eu une avance confidérable.
TI était aina occupé à fe ménager fOll entrée ., lorfqu'il vit
( 3)
miver · après lui un Briganrin qui prenoit la mêm e dire&ion;
(C'était précifémenr ce même N avir~ appellé ~e St. Laurent,
Ie Capitaine avait forcé de vOIles , tandIS que le Cond
ont
,
" ble ou"1
fi
fultatnt
n'avoir point héfité, dans la pouuon
pem
l
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trouVaI'r , de diminuer les uennes. Le commandant de ce, Bngantin étoit le Capitaine Paul Luco de Vannes, P artie adurfe.
. La vue de ce Navire, qui arrivait dans une direétion très-rApide alarma le Capitaine Huberdiere. Il cria p1u fie urs fois
au Ca;itaine Luco de diminuer de voiles, & de le lai ffer entrer le premier ~ fans quoi il couroit rifque de le faire échouer,
ou d'échouer même tous les deux . .
Loin de déférer à cet avis, le Capitaine du St. Laurent ne
répondi,t jamais. Il voulut abfolumenr paffer entre la te rre & .
le Navire La. Jeanneton, malgré le peu d'efpace qui s'y trouvoir. Le Navire Le St. Laurent avait beaucoup plus de voiles ;
fa marche était par conféquenr plus rapide, & il ne tard a
pas à. être par le travers de La Jeanneton du côté de tribord •.
La terre ne lui ayant permis de paffer, il. toucha au boffoir
de tribord de La Jeanneton, ce qui fit faire à ce dernie r '
Navire une grande arrivée, qui l'eut conduit fur les rochers ,
de la gauche, fi 1ft Capitaine Huberdiere n'eut promptement
laiffé . tombe.r fan ancre de tribord. Le mouvement de l'ancre
le. la manœuvre que l'abordage avait rendu néceffaire, ayant
caffé dans le choc les ferres baffes de tribord, arrêteren t :
le. Navire La Jeannewn, & le firent culer & re,.,enir au ,
vent.
Le BrIgantin Ee St. Laurent paira a10rs fur fan · avant ;
en faifa'nt lui-même une grande arrivée, qui le conduifit ' fu t ·
l.s. rochers de . la gauche en entrant où il échoua • .
A 2'
,
•
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'L oe Capitaine Luco eut [ans doute évité ce malheur, s'il
n'avoit précipité oron entrée, s'il eut déféré aux avis du CaHuberdiere diminué dt! voiles & retardé fa marche;
Piraine
f'tlfin , ft dans le choc des deux Navires, il eut moins tardé
,
à lailfer tomber [on ancre.
Tous les [peéèateurs de cc fâcheux événement ont porté la
0
même opinion fur la conduite du Capitaine Luco. Les gens
il1firuics, tels que plufieurs °Capitaines & autres Mariniers qui
ont été les témoins de ofes manœuvres, ont penfé qu'il ne devoit imputer qu'à lui-même un accident qu'il eut pu facilement éviter. Ils n'ont point héfité à l'actefrer de .la maniere la
plus formelle .
• Les événemens que °l'on vient de décrire, loin d'autorifer le
Capitaine Luco à fe plaindre, auroient fuffi pour dOn!ler a&ion
au Capitaine Huberdiere, en réparation du dommage caufé
au Navire La Jeanneton. Ce dernier ne voulut point ajouter
à l'infortune d'un Capitaine, qui n'étoit cependant malheureux que par fa faute; mais il ne put prévoir que cette
imprudenci même deviendrait la fource d'une contefiatiol1 injuae.
En effet, le Capitaine Luco parut d'abord fe rendre jufrice.
11 devoit connoÎtre les regles; & s'il eut cru vraiment que
le Confultant fllt l'auteur du défafire qu'il avoit éprouvé, il
fe fut empreffé de former l:lne demande, qu'il ne pouvoit différer làns la °rendre inutile.
Au lieu de prendre à cet égard les précautions qu'infpire
toujours la conviéèion d'un jufie fujee de plainte, l'Adve rfa ire
ne s'occupa que des moyens de réparer, autant qu'il étoit pof..
fible, le préjudice qu'il avoit reçu.
Le
9 Décembre, il fit fon Rappore pardevant le Lieutenant
•
~
)
de l'Amirauté., qui ordonna, fuivant l'ufage; une ionformation
fommaire de trois témoins de l'Equipage.
Il faut remarquer que dans ce premier aéte judiciaire, où le
Capitaine devoit à la J ufiice un fidele récit des circonfiances,
il fe garda bien de retracer tous les détails od'un événement
qui n'avoit d'autre caure que [a propr~ ~l11prudence: Mais
il n'ofa point auffi ha[arder contre le Capua1l1e Huberdlere des
reproches bien formels; il fe borna à des protefiations vagues
& générales.
Ce Rapport ne fut -point fignifié au Capitaine Huberdiere;
on ne lui notifia. °.p~s non plus les pratefiations de l'Adverfaire.
On garda envers lui le filence le plus aufiere , tant [ur les prétentions, que fur les démarches du Capitaine Luco, qui feul,
,& d fa propre autorité, procéda au fauvetage des effets, & à
toutes J~~ opérations que le ftni!he rendit nécelfaires.
Une pareille conduite indiquoit de [a part un aveu formel de
l'injuftice de toute réclamation ultérieure.
A l'égard du Capitaine Huberdiere, il étoit abfolumene inutile qu'il fit un Con[ulat. Il ne pouvoit pas même en avoir l'idée. L'Ordonnance ne foumet les Capitaines à faire un Rapport pardevant le Juge, qu'autant qu'ils éprouvent dans le cours
de la navigation quelque finiftre , ou quelque événement majeur.
Ce Confulat fert à confia ter le dommage, & devient leur titre
pour en former la répétition contre qui de droit. Or, ici quel
que fût le odommage qu'avoit elfuyé le Navire odu Capitaine
Huberd iere, par le choc qu'il avoit éprouvé dans l'abordage;
le Confultant ne crut pas devoir le faire confiater, parce
qu'il ne fe propofoit point d'en réclamer l'adjudication. Il
jugea le Capita.ine Luco affez op uni de fon imprudence"
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par Je fioifl:re doçt il ' s'étoit rendu la viél:ime. . Il renonça
facilement à toute aélion contre lui, n~imaginant pas d'un autre
c:;ôté qu'il pôc être expofé à fes pourfuites.
Cependant, le 10 Janvier 178), c'eft-à-dire plus d'un mois
beaucoup de tems; ni moins d'étourdijJement; & plus de ré ...·
flexion que le récit qu'il fit de fes malheurs dans un Con~
fular.
Injulte : cette demande fuppofoit que le Capitaine Huberdiere
étoie l'auteur d'un accident que le Capitaine Luco ne devoit
'
impurer qu 'à lUl-meme.
Getce affaire fut inftruite avec la plus grande célérité, &
·portée à l'Audience le 14 Janvier.
Quelque décifive que fût la fin de non-recevoir propofée par
le Capitaine Huberdiere, elle ne fit malheureufement aucune
impl'eHion fur l'efprit de fes Juges.
Ils furent moins faciles à fe décider fur le fonds de la
demande du Capitaine Luco. Ses allégations parurent mériter
·des éc1airciffemens & des preuves qui puffenc les raffurer fur
la véritable caufe du fini/he.
Malheureufement encore ils adopterenc pour bafe de leur
décifion, la preuve infidieufe & inconcluante que le Capitaine
Luco leur offrit fur lé Barreau, & fans que le Confultant eût
:pu préparer fes défenfes fur cette exception imprévue.
Il fuffit d'examiner cette preuve , & de la rapprocher des
faits que l'on a déja expofés, pour fe convaincre de l'irrégularité
de l'interlocution ordonnée par le Jugement du Tribunal de l'A...
.
,
mlraute.
après l'événement" on vit éclorre une Requête au Tribunal de .
l'Amirauté, par laquelle le Capitaine Luco demanda . contre
le Confuhant l'adjudication des dommages que ·l'on fuppofe
•
qu'il a ctlUféS au Navire Le St. Laurent, par l'abordage ; , & ce
foirant .la fixation qui en feroit faite par Experts.
Une demande fi extraordinaire eut lieu de furprendre le Con-fulrant. . Elle lui pana auffi injufte que tardive; & l'on verra
qu'elle. réuniffoit également comr'elle les exceptions de droit &
de. fait qui auroient dû engager le. Lieutenant de l'Amirauté à
la profcrire.
Le Capitaine Jourdan Huberdjere propofa auffitôt fes défen{:es. , Il prouva que la d~mande de fan Adverfaire émit à la fois
non recevable & injufte..
Non recevable; il avoit laiffé expirer le délai qu,i lui étoit .
prefcrÏt pour former fa demande en dommages. L'arr. 8 du ,
titre. 12, liv. 1 de l'Ordonnance de. la Marine, a fixé ce ,
délai à 24 heures, ef], matiere d'abordage.
aura beau ·foutenir que le Capitaine. Luco étoit · d~ns un·
~tar de défefpoir &; d'étourdijJèmem 'qui abforba toutes les facul1és ,
fon al12 c , on . ne palliera jamais un retard que tout devoit
1!,lÏ faire. éviter. Il ,fut bien . dès le lendemain de. cet événement·, \ sladreffer au Juge pour faire fan Conflllat; iLfut bien
y.. infére.r des proreflations aOlùre. le Capitaine Huberdiere. Il lui
M aurait tout auffi. peu -. coûté, de dépofor fes .réclamations dans \
J&. Jfi~ .. d.d I.a. Juflice, p,ar. : '\.1Ifi.e Req~ête ql}i n~e~lt d~man.dé., ni 1
A
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ae
.,
.,
·n
"
..
Il porte : " Sans nous arrêter à la fin de non-recevoir pro,;
pofée par le Capitaine Huberdiere, dont nous l'avons démis
& débouté, avant dire droit à la Requête principale du
Capitaine Luco, fans préjudice du droit des parties
ni
.
attribution d'aucun nouveau, demeurant toutes leurs raifons,
exceptions & défenfes fauves; ordonnons que ledit Capitaine
,
J
,
•
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" Luco prou~era dans la quinzaine précifément , par toute {6rte
Le point elfentiel eft de connaître quel dI: celu i- des deux
Navires qui le premier s'dl: trouvé à l'entrée du Port, d ans
lA: courant de la matinée; quel eft celui qui, d ans l'ord re
des regles nautiques, auroit dû entrer le premier; quel eft
celui qui a dépaffé le plus avancé, m algré le dan ger qu'il y
avoit d'occafionner l'abordage qui a eu lieu; quel eft celui enfin
qui, dans toutes les manœuvres qui ont été faites, d oit s'i mputer une imprudence. , ou une ignorance qui. ell: de venue le
principe du finifire.
" & maniere de preuves:
" 1°. Que le S Décembre dernier vers lé midi environ,
" fon N avite é[Oi~ plus . avancé du Porc, que ' celui du
,~ Capitaine Huberdiere,.
" 2.°. Que ledit Capitaine Luco rangeoit la droite en en ...
u trant de la côte le plus près des rochers qu'il étoit pof- .
,~
fible. ,
" 3°. Ql:le lé Navire [;a Jeanneton rallioit Je vent pour
" joindre la terre, & qu'il n'eut point l'anention d'arriver
" p,our éviter la ligne du Navire du Capitaine Luco.
" 4o~ Que le Navire La Jeanneton- fe trouvant dans la .
,~ mêrt)e ligne, les voiles au vent, donna & frappa fur la
" hanche. de la poupe à hasbord du Navire du Capitaine
" , Luco . .
" ,(. Que lé choc a fait tourner le Navire ' dud. Capitai ne .
" Luco, qui a été forcé d'échouer fur les rochers du Fort Sr.
" Jean, & partie au co~traire dans pareil rems, fi bon lui
" . fem,B le, pour ce fait, ou à faute de ce faire, être défin i" . tivement di c droit, les dépens réfervés." ,
I l eft ücile de voir que cette pl'euve fLlc-elle remplie, au
'ddir du Tribunal ' qui l'a ·ordonnée, ne confiateroie que des .
fairs abfolument in conclu ans. ,
,
I~ ' ne s'agit pas en effet de ravoir,
fi le Eapicaine ' Paul
Luc<;> fe ' trouvoit vers le midi', plus près de l'encrée du Port',
que l~ Nav-ire La Jeanneton, parce qu'en fuppofant le fait
vrai, il ' refieroit à favoir encore, fi ce n?ell: pas en · dépaffant
le Navire du Capitaine Hélberdi'ere, par une imprudence qui
eft devenue , fllnefie " que , l'Advel'faire s'ell trouvé , plus près
~ J' ~n~ée : , .vers if:."midi~:
•
Voil~ véritablement la preuve que le Lieutenant de l'Am irauté eut: ,pu ordocner utilement, en fuppofant que la fin d e
Jl~n-r:ce'"olr pro~ofée ne dût point influer fur fa détermination.
C étolt celle qtn pouvait tendre à l'éclairciifement des vé rirables circonftances d'un événeme.nt que le Capitaine P aul
Luco a e.u l'adreife de préfenter. fous un, rapport équ ivoque.
~n ~es p'lus g.r.a~ds inconvéniens de Ge Jugement, eil d 'a\1Olr miS le Capltame Huberdiere dans , l'impuiffance de rien
propafer d ' utile' pour là juftificat-ion.
Et cela eft fenfible. Il ell:, bien vrai q'le le L'
d
.
•
leurenant",
en a mettant la preuve oHe rte par le Capitaine Paul Luco, a'
té{ervé au ConfuIrant la faclUIré de r-app.orter de fon côté ·la.
preuv.e contraire.
Mais il faut remarquer auffi que ', .dans la Sentence les C •
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,
ralts,
m.ter •.oq!-les Ont xes & déterminés de rnaniere, que fi on
lallfOlt
filbfifter ce Jugement 1 C "
P
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" e apItal11e aul Luco pour- I.ou: toujours p,rérendre qu'il a
. f: . C •
atl-5raU , au. vœu du T ri.
. . urou
b una 1 & remplI fes obligar'
, .
IOns, en r.apportant neanmoins une
ar,euve tl"fS-lllconcluanre
tand'
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IS que a preuve contraIre d es
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B,
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faits interloqués feroit ou inutile ou infuffifante pour la junifi_
cation du Capitaine Huberdiere.
Celte confidération a rendu inévitable l'appel que le Confultant a émis de cette Sentence. Son objet a éré de la faire
réformer, foit parce qu'en 1'état des cbofes , la preuve ey: .in~
jufte ' attendu la pre[cription acquife contre le CapItaIne
Luco', [oit parce que cette preuve [eroit ~lême irréglll~ere
dans la maniére dont elle a été conçue & fixée par le Lleutenant.
Sur l'appel déclaré du Capitaine Huberdiere, l'Adverfaire
fe hâta de préfenter une Requête à la Cour, dans laquelle
,il expo[a, que l'appel émis par le Confultant l'expofoit cl
voir dépérir la preuve ordonnée, par le prochain départ des
témoins qu'il étoit daM le cas d'adminiflrer, & qui étoient tOLIS
des IVlarùûers dont le féjour à Marfeille ne pouvoit pas bre
bien long.
Il demanda en conféquence, qu'il fât dit
11
& ordonné que for
l'appel il feroit pourfuivi, ainfi que s'appartient, & cependant
que par le Lieutenant de l'Amirauté de la ville de Marfeille,
ou tout autre Magiflrat rempliffant le Tribunal, qui feroit,
en tant que de befoin pourroit être, commis, il ferait procédé
à l'enquête portée par la Sentence du 14 Janvier, pour ladite
enquête refler & demeurer clofe & cachetée jufqu'après l'évéJument de l'appel; & attendu ce dont il s'agit , qu'il lui feroit
permis de faire donner les affignations du jour au lendemain
pour . l'audition des témoins, & de procéder de même dans tout
ce qui pourroit dépendre de ladite enquête; & ce nanobjfant
toute oppafition au décret.
Par Décret du 18 Janvier, la Cour accorda au Capitaine
J
,..
(1
Il )
Luco les fins de fa Requête; & le
23, l'Enquête a été prife
par le Lieutenant de Marfeille.
. Cette précaution affuroit au Capitaine Luco tous les avantages qu'il pouvoit defirer, & rendoit toujours plus fâcheufe
la poGtion du Confultant.
Les motifs de fon appel ne lui permettoient pas de faire
procéder de fon côté à la preure contraire ordonnée par
Semence, puifqu'il la [outient irréguliere & infufIifante.
Il lui importait néanmoins de ne point Jaiffer échapper fes ·
moyens de jufl:ificatÎon. Il y avoit également péril pour lui
dans la (iemeu!"ç, puifque mus les témoins qu'il pouvoit ad- ·
minifhcr, éroienc également fnr le point de partir.
Dans ces circonHances, le Capitaine Hllberdirre eut rec.ours à fon COl1feil. Il lui expofa tous les détails de cette
caufe , vraiement iinguliere par l'encha î nement des difficultés
qui fembloient fe fuccéder pour mettre obHacle à la découverte de la vérité.
On lui con[eilla de s'adreffer à la Cour, pour obtenir de fa
junice & de [on autorité, un moyen de prévenir tous les iu- c.onvéniens dont il éroit menacé.
Le 24 Janvier, le Capitaine Huberdiere pré[enre une Requête, p:w laquelle il demande que par tel Seigneur Commif{aire qu'il plairoit à la Cour de commettre, il ferait accédê
.a
[Ul' les lieux, aux frais & dépens du Suppliant, fouf d'en
faire, pOLIr procéder à l'audition des gens de l'Equipage du Na"ire ,L.a :ea~neton '. ,c,. autres témoins prêts à partir qûi feraient
admznijlres a la dzhgence du Suppliant, à l'effet de dépafer
for le ' fait de l'abordage des Navires La Jeanneton & le St.
L'aurent' , circonflances & dépendances; & partie au contraire '
fi~ bon . lui femble , ppur l'enquête prife, être clofe , cacheté; .:
fi ,:1.-
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I~ ~
( 13 )
&- remife riere: le Greffe de ,la ('our, pour l'infla12ce d'appel
"de les prier & folliciter de différer leur ~èpart de que que r
.
s'il leur efl po frible , pour pouvozr rendre homma" Jours ,
:J~
'il'
;tr', .
1
\ la vérité devant lin Seigneur Comm':JJ azre , ou te
." ge a
. 1
d'
vu idée , fervir & valoir à ce que de raifon.
. Certe Requête fue répondue par un décret de foit montré è'
partie , avec injone1ion de faire pertinente réponft dans trois
jours " autrement & avep la claufe irritante, les fins accordées.
autre Jucre qui ferait: commis pour receVOir eur ,e:o"
C
e peuvent diJferet
" lition, 0autrement: & a\ d'eraut:,
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il les fomme, requiert: & mterpelle de der
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,,, clarer & affirmer à fer,ment par une répol1le etal . ee ,
les clrconl1ances qui font à leur connoiff'ance , & qUl on t
"
. , à
"de'
accompagné
& flâvi l'abordage dont 1'1 .s' aglt
"preee,
,~
.
n l'effee de pouvoir établir & confiater d'une maOlere l~va-
f
Par une inconceva?1e fatalité, dans le rems que l'on faifoit
ces ~émarches pard,vant la Cour, le Capitaine apprit à. Mar.&ille que les téLlJoins qu'il devoit faire , encendre , écoient fur
le poine de parcilf.
E xpofé de nouveau à perdre cout le fruit de fa demande,
il. chercha ~ fe ménager par tous les moyens poffibJes , les
~preuves eifenciellcs qui alloient lui échapper. La plupart des
témoins '{oient des Mariniers qui alloient entreprendre des
vOyJge" de long cours, & fe difperfer dans COutes les partIes ./. LI monde. Il eut été impoffible de les ra{fembler jam ats.
(
1.
y',
;Le Capitaine Huberdiere fe détermina alors à.
/ fig,nifier, par le mi.niflere d'un Huiffier, un aéte
laof, dans lequel , Il expofa les démarches que
foit pardevant la Cour , pour obtenir la defcente
gneur Commiffaire. Il obferva qu'il n'avait pu ft
/'
..
" riabte la 1-'érité du fait dudie ab0rdage. "
A la maniere dont cet aéte eft con~u , on voit bien que
le Capir~lne Huberdiere n'en diffimula point les motifs;
q u'il prit toutes ies précautions poffibles, pour qu'on ne
fufpeétât point la lincérité de fes démarches, & q~ '1
1 S' en
rapporca enr:iérement à la franchife & à la bonne fOl d'une
foule de témoins qu'il ne connoi1foit pas, & qui n'avoient
d'ailleurs aucun intérêt à déguifer la vérité.
Cet aéte fut fignifié à trence-fere particuliers. 'Trettte-jix
ont fourni leur réponfe au bas de l'exploit. Ce fone tous
des MaTiniers, témoins oculaires de l'événement, qui étoient
à même de voir & d'apprécier toutes les manœ~vres des deux.
Capitaines, & dont le témoignage en d'autant plus concluant,
qu'ils ne peuvent être foup~onnés de partialité fur un objet qui
leur eft ab[oiument indifférent.
Ces déclarations feront mifes fous les yeux du Confeil. On
y verra l'accord le plus frappant fur les circonflances. Ils fe
réuni1fent à prouver que c'efl: par l'imprudence du Capitaine
Luco, arrivé le dernier à l'entrée du Port, & qui ne vou~
leur faire
incerpel~
l'on
l
fai-
d'un Seiprocurer
encore l'expédition du 'décret qu'il follicitoit, par€e que la brieveré du tems ne le lui avait pas encore permis; & qu'il
venait d'avoir notice que plufieurs des témoins qu'il ft propofoit d'adm~nijlrer '. étaient au moment de leur dép'art ; 'lue
leurs Navlres éto~ent en rade, & n'attendaient que le moment
favorable pour faire voile pour leur deflination, te qui le mettrait dans l'impoffibilité de les faire entendre.
" Dans ces cirçonfiances, pourfuit-il, il fe voit forcé
•
•
�(-14 )
Ijlt, ni déférer aux avis du Confulcant, ni · prendfe les précau_
rions indifpenfables en 'Pareil cas, que l'abordage a eu lieu.
On remarquera (ur-tout ce fait notable que le Capitaine Huberdiere avoit toujours eu une avance confidérable, fur le Navire
Le .St. Laurent, & . ,que ce n'eH: que la rapidité de la marche
~e ce , dernier qui le fit dépajJer, en rangeant la côte, &
[ans avoir la précaution · de diminuer de voiles. Enfin, il eH
vraiment irnpoffible de préfenter un tableau plus triomphant
de. la régularité de la conduite du Capjeaine Huberdiere; nous
nous bornons à inférer ici deux des principales Dé.clarations,
quoique, à vrai dire, il n'y en ,ait aucune qui ne foit également
ç1écifi ve.
Le Capitaine Quintin, commandant le Navire La Themis,
:l.l1ant 'à. Morlaix, a répondu: " qu'il ne peut différer fon dé ", parr d'lin inHant, au{ficôt que le vent paroÎtra favorable;
" mais que P,OUf rendre témoignage à la vérité, il déclare &
" affirme à ferment qu.e le huit Décembre dernier fe trou" va nt fur le Fort Saint-Jean, il vit arriver lin Navire qu'il
" a fçu être depuis le Navire La Jeanneton, commandé par
" le Capitaine Jourdan, qui cherchoit à ranger la [crre du .
~, côté du Pharo, pour , entrer dans le Porc, c'étoit alors
" environ onze h~ures rrois quarts. Un infiant après il ViL
" par:oîtrf un autre Navire. qui venoit du large. , & qu'il a
~', fçu ,de.puis être l~, Navire Le St. Laurem, commandé par
" CapHalOe Luco.. Ce Navire érait encore dans le large
,,. , lorfque le Na.vire La Jeanneton . étoi.t dans l'encrée du POrt '
~" &. dirigeoit fa route pour y arriver; il étoit plus aYanc~~
~,. que l'autre d'environ. trois ou quatre .cent braiTes' mais bienu! tot Le .St. Laurel)( ay~nt l,me m'lrçhe p~us r'lpid:, fe trouva ',
1)
." fur la même ligne que le Navire La Jearmeton; il étoit ft.ll'
" le vent & rangeOl't la terre du côté du Pharo; La Jeannetolt
r . 1 ent Dans le moment le Navire Le St. Laurent
" étOl, t IOUS
ev.
, 'dépalTer le Navire La Jeanneton, & en le dép afT..l nc,
" parvInt a
'b d
" le heurta par [on arriere de basbord fur l'avant de tn or
d d'c Navire Le Capitaine de La Jeanneton mouilla allffitôc
" U!·
fi
.
L
1
cl
" fOll ancre, cc que Le St. Laurent ne t pOlnr. e C110C es
" d eux ' N av!'res les fic tourner à demi, & Le St. Laurent
".ayan t le vent derrus
, porta un moment [ur La Jeanneton,
" qui fila de fon cable; & Iorfqu'il jugea à, p~opo: d'arrêter,
" ayant culé ~n :lrriere, Le St. Laurent, qUi n avolt pas eu la
,. précaution de carguer fes voiles , ni de mouiller [on .ancre,
" ne trouvant plus d'obHac1e .qui l'arrêtât, paffa fur l'avant
" de La Jeanneton, & arriva fur la côre du Fort Sai nt-Jean ,
" toujours avec fes voiles au vent, où il échoua: ce que le
" répolldant certifie pour avoir vu & obfervé ~c fort près tous
" les mouvemens & manœuvres des deux NaVIre s. "
.
A cette déclaration bien formelle, on peut joindre encore
celle du Capitaine Salmon, commandant le Navire Le St. Luc.,
de Grandville; il s'exprjme en ces termes:
" Lequel a dit que le 8 Décembre dernier étant fur les
" rem parcs du Fort Sai n t-J ean à voi r arriver les Navires qu i
,j étaient pouffés par la force du coup de vent du Sud-Ouefr,
" avant tous leurs ris dans lellrs huniers; premiérement avoir
" v~ un Navire Suédois venir au plein, lequel a brifé [oct
" gouvernail & fa quille, & par la force des Bateaux du Port,
" il s'eH: retiré du danger avec des amarres qu'il avoit à
.,~ terre du côté du Pharo; que dans le moment qu'on le tj ...
urait, a paru .un Navire à trois mâts un peu éloigné de 1",
�" côte de' la drQite en entrant, tenir le p'lus près du vent pour
f§
(e pré(erver de (e perdre [ur Saint-Jean, le vent l'y repou('" fan.t , a paru un autre Navire fort léger venir par le long,
" des HIes de P0megues avec violence, &. rarraper ledit N a" vire La Jeanneton, qui renoit la ligne du plus près du vent ,.
" a voulu s'expo[er impfudemmenr de paffttr à terre de La Jean.
" neton le long de la poin.te du Phalio, où étant dans les.
" , ~bri[ans pOlir éviter de. toucher (Ul" fuibord, a forcé La Jean~
" neton., & l'a abordée à travers de (on. Jolle ;, c.e qui a excité
" le Capitaine de La Jeanneton à mouiller [on ancre ,_ ce qui
" l'a préferv,ée de (e perdre, & enfilant de (on cable l'autre.
" Navire, a doublé ce cable, & a été avec toutes fes voiles.
" fe perdre fous Saint-Jean, [ans avoir mouillé qu?après être.
" échou/.; Il ajoute que av.ant ce malheur, fi le Capi". taine duqit Navire eut. voulu [e pré[erver d'un. tel acciden t l ,
n. c.'éroit à lui de carguer [a. mi[ene, & de ne pas s'opiniâ" trer à v.ouloir paffer dev.ant un N avir.e qpi était dans le ca~
"'
", na1., & plus de l'avant
que lui; il obferve qpe ce Capi-.
n. taine· ne fer:a jamais dans le. cas de naviguer avec. [ûreté à.
,,, l'avenir, s'il n'opere & . n'ufe d'une plus mure. réflexion; &.
,,_ fi [on accufé n?eft pas fuffifant & q~'on , exig!! de luj un exa". men ., . ,'eft ce qu'il Ce· fera gloire d'opérer & . de dir.e en,
" toure Qccafion. que ce . Capitaine doie. être taxé d'impéritie,.
n . p,ollr. s'être' opiniâtré à vouloir. paiTe! deyant La Jeanneton, .
'1. c.e q~j n'é.roit pas . Eoffible fans courir l'événement. de [e
" , per,dr~ tous les deux; La JeanneJon . n'ayant été,- préfervée
"1 d~un . tel aÇ.cide,n t que p,ar la. bonne ma.nœuvre. du. Cap.itaine;.
dé.dar~nt qu'il eft prêt de le t.émoigner, ainIi que deifus,
t, p',\r,dev.ao~ l~ l:rjb~nal, lor[q!:1'Qn le jugera, à propos .. " .
'
. Le Capiraine Theault, commandant le Navire l'Anonyme;
• tenu le même langage, ainfi que tout [on Equipage, comporé de dOUte perfonnes, qui routes apperçurem les manœuvres du Capitaine Luco, & blâmerent hautement (on imprudence. Leu.r témoignage eil d'autant plus déci{if, qU'lIs fe
trouvoient alors en quarantaine ~ la chaîne du Port & té..
moins nécefJaires de cet événement.
Tel eft l'état de la Caufe.
Le Capitaine Huberdiere obfervera encore que par un réavifé '
tardif, l'Adverfaire 'lui ne l'avoit jamais appellé, depuis le fi- ·
nilhe, à aucune de fes opérations, crut, après la Sentence
devoir lui en don-ner notice. Il lui a fait · fignifier en confé: .
quen~e u~e ~Requête pré(entée le' 16 Février dernier, pour être '
autoflfé à taire eHimer & vendre les effets fauvés du Navire
le St. Laurent. On lui a commtlniqué également le Rap- .
porc des fleurs Sapee & Boucanier, fait le 2..6 du même
.
'
j'
.
mOlS • .
Tout cela prouve que ' le Capitaine Luco. a reconnu,
mais tr?p .. t.ard , . que p.uifqu?il avoit eu le courage d'im puter
au Capicallle Huberdiere un événement dont lui-même & lui
feul ' éroit: l'auteur, il· fal!oit du moins ne pas lui laifft>r · igpo- _
rer des démarches qui pouvoie.nt l'inréreffer.. Mais ce réavife
~e répare, point I~irrégl1larité de la conduite . tenue" jllfqu'à ce
Jour par 1 Adver(alre , . fuI' laquelle la propre défenfe du Con- fultam l'~ écl~iré, & qui doit former, ce .femble, l'obfiacle
~e p.lus. Vléloneux à une réclamation. néceffairement injufie &: :
]lI ut.lJe.
f'
~e CaP!taine Huberdiere .a expofé fidellement les faits. So"n 1
u con~gré.. dans la . Requête pl'éfentée à la Cour, le 24 Jan- .
, JI:.X .de(nl~r, fe trouve exaétement conforme .à. toutes les d~1 ~
1
. Le:
G
•
�( tS ,
.
fix témoins auxquels il faifoit
lignifier ~
daratlons des trente- l
"
'"1 r. "
,
.a. ,
Marfeille
fon a\,;le
mter pella tif. Cet accord unamme qub'1 lerOlt
,
.
tr..ble d'avoir concerté,
eft une preuve len cer.
vraiment
Imponl
,
, d la uncérité de fes a1fertlons.
[aIne de
d !l.uellement à être éclairé fur la juftice de fes
Il eman e a~~
d l'
1
.
•drolts,
& que 1 eft le fuccès qu'il doit fe promettre e appe
,
'portépardevant la Cour.
,~.s. . ,=~====:~J~=~~===============~
CONSULTATION
v
U le Mémoire ci-de1fus, les pieces y' mentionnées,. notamment les acres interpellatifs & réponfes au bas de divers
' l 'lers , te/mo'lns de l'abordage des Navires Le St. Laurent
partlcu
& La Jeanneton; après avoir oui Me. Confians,' Procureur au
Parlement, pour l'intérêt du Capitaine Huberdlere:
LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT que le Confultant . doit fe
promettre le plus heureux, fuc~ès f~r l'appel émis envers la Sen..
tence du Lieutenant de 1 Anl1raute~
Cette déciuon ne fauroit fubfill:er fous aucun rapport.
1°. Elle admet, malgré les difpofitions formelles de l'Or·
donnance, une aé1:ion que le Capitaine Luco n'étoit plus rc·
,cevable à exercer, à l'époque où il a intenté fa demande.
'J.o. Elle ordonne une preuve in concluante & irréguliere.
Lès réflexions les plus umples démontreront la jull:ice de
c;es moyens, fondés fur des principes que l'on ne fauroit rué..
,
'(' 19 ,.
IOlJnotcre, & fur, des faits qui paroi1fen't entiérement
cilifs. ,
10~ ,
1
La fin de non-recevoir que le Confultant avo-;t oppofée
au, Capitaine Luco, réfulte ' des difpofitions. expreffes de l'Or-;
donnance de la Marine •
L~arcicle S du titre, 12 "Hv. 1 , eil con~u en ces ter-,mes :.
" TO'UT.I:l. DEMANDE POUR RAISON D'ABORDAGE fera formée
H ' vingt-quatre heures après le dommage re~u, fi l'accident ar-'
tt · rive dans un Pore, Havre, ou- aurre Lieu. où le Maître puiife
,
", agir. "
On ne fauroit préfénter- un texte moins équivoque •. Le Lé... gHlateur affigne formellement le délai de vingt-quatre heures
pour terme fatal . à l'acrion qui peut compéter à un Capitaine
pour fait d'abordage . . Il , ne difiingue p,oine les cas & les cir- .
œnfiances, la nature du dommage & les fuites qu'il peue avoir
ou • . Cette· difpoIition abfolue & générale embra1fe toutes les
hypothefes. Elle affigne un .délai commun à toutes les deman.. des qui pourroient être formées, fans difiinguer fi l'événement :
~ui a , fuivi l'abordage, peut donner lieu à , une aétion rigou_ reu[e. en dommages, à ,des pourfuites extraordinaires COntre le '
Capitaine, qui auroit oecauonné le dommage par méchan.. .
ce té , ou à une fimple demande en réparation du préjudice léger
<t~e le Navire abordé peut avoir reçu.'
Le motif de cette , difpoucion efi fenlible. Lorfqu'on a donné "
à: l'Armateur un délai . plus confidérable pour intenter [on ac ... .
tion, en paiement, des a1fura-nces, à raifon du ' fini{he furvenu ,
à· fon . Navire, o-n a Jenti que la nature de .l'événement. pou ... ~ f~ concilie.r .avec _un délai p~us étendu. . '
1
.C
-
d~..·
2. .
.
�( 20
,1
'
j
( 2.1 )
• Un finiHre tient p~efque toujours à une feule caufe. La
t,mpêce a battu le Navire; les flots ~'on.t ,englout!. Voilà
le fait qu'il s'agit de conftater. Il eft IndIfferent den re_
cherc11er les circonHances. Il fuffit que le fait lui-même ne
puiffe -être révoqué en doute, pour que l'aétion contre les
Affureurs fait ouverte; le délai que l'on donne alors à
1'Affuré, ne peut devenir préjudiciable à perfonne : encore
a-t-on penfé, en le fixant à deux ans, pour les Pays les
pl~ls éloignés, qu'il fallait mettre un terme à des droits qui
ne pouvoient avoir la durée des aétions ordinaires.
- Mais en matiere d'abordage, route aérion qui eut excédé
la durée de vingt-quatre heures, eut pu devenir dangereufe,
& donner lieu à des inconvéniens très-réels.
Un abordage eft ordinairement la fuite, ou d'une force
m'a jeure, ou de la faute de l'un des Capitaines, ou de l'im·
prudence de l'un des maîtres, fans qu'on fache lequel.
, Dans le premier cas,
le dommage tombe en {impIe ava,
rie. Le propriétaire du Navire qui l'a reçu, n'a rien à prétendre contre celui qui l'a caufé. Les Affureurs refpeaifs en
font refponfables envers les Affurés; & il n'y a lieu ni à
gàrantie, ni à contribution entre les deux Capitaines : Si
tanta vis navi faaa fit, dit la Loi 29, §. 2 , ff. ad Leg.
'Aquil., quœ temperari non potzât, nullam in dominum dandum
aaionem.
Telle dl l'opinion des Auteurs (a). Ainfi le jugerent les
Arr~ts de ce Parlement, de 17 2 7 , & du 16 Novembre 17~3;
le premier en faveur du Capitaine Fluriol de St. Malo,
contre le Capitaine Bonifay ; l'autre en faveur du Patron Simon
Roufbn, contre un Capitaine Hollandais.
Dans le fecond cas, c'ef\:-à-dire, fi la faute eft arrivée
par l'un des 1l1aîtres, l'Ordonnance foume.t alors celui qui
IIura caufé le dommage à le réparer; ainu le veut l'art. 1 l , du
tir. des AvC!ries.
Enfin, u l'on ignore quel ef\: celui des deux Capitaines
qui a donné lieu à l'accident , la regle eft de les faire muruellement contribuer à la réparation du dommage. Tel eft
il: fens de l'article 10, tit. des Avaries. Cette opinion a été
s-énéralement ad-optée Ca).
D'après la diver-uté d'aéti-ons & de droits que peut faIre
naître un femblable événement, on conçoit combien il eil:
e1fentiel d'en confiater les véritables circonfiances. La moindre
altération dans 1es faits pourroit apporter une trop grande
différence dans les obligations qui pourroient en réfulter. TI
ne fera p-oint indifférent de connoÎtre tous les détails d'un
accident dont les fuites peuvent être fi effentielles. Le fait
en lui-même ne prouveroit rien, c'eft par fes a-(lceffoires ~
par fes caufes , par l'examen de tous les faits qui l'ont pré..
cédé, qu'il faut juger des droits qui peuvent compéter à -toute~
les parties.
------------------------------------
(a) Yid. Les J.ugemens d'Oleron, art. 14; l'Ordonnance de Wisbuy,'
td. 2.6, 17, 50 & 70; le Droit Hanféa.tique ,tit. 10; Stypman, part.'
,
1
(a) ConCulat de la Mer, chapt 97 & 100; Stypman, part. 4, cap:
:19 , n. 17, pag. 581; Kuricke, pag. 805 ; Lo"enius ,: liv. 3, ch.
~, n. I I , pag. ~04I.
.. , cap. ~9, n. 45 ; Kuricke, pag. 801; Lotçenius ,_lib. 3, cap. 8,
I I ; CIClrac, pag. 67'
0
•
-
-
1
~
�C22.
),
Et voilà· pourquoi POrdonnance -a voulu que la demande
judiciaire,., qui tend à' Fédaircilfement du fait, fut intentée
dans 24 heures. Alors on ·. peut recourir · avec. fuccès à des .
vérifications indifp,enfables •. T.outes chofes fone entieres; les
preuves n'ont paint dépéri, les témoignages font . faciles
à rapporter , . &. la vé·rité ; p.e ut êcre facilement décou.verte.
Un délai plus long eut biffé à une partie· de mauvaife foi"
Je loiftr nécelfaire. pour fe mé.nag~r· des p!reuves dont il devien • .
droit impoffible de. vérifier l'exaél:itude•. On e.ut même été fou- ~
\lent dans l'impoffibilicé. d~en ,. rapporter- aucune.
C'élt pour-_ conferver à . chacun ' tOI:lS les droits qui . pour ..
roient lui c,om péter " pou.L" . facHiter à la J ufiice to.us les éclair.. .
c.ilfemen.s qu'.elle peut jl:lg~r n~ce!faires, que cette regle fage» .
que c.es précau.tio,ns iadifpenfables ont été .. introduites. Les
motiiS. ne {quroient en.' être plus preffans ; , & . le . maintien
de cetre -difpufit.ion ne · fauroit être : trop rigoureux. ,
" Le:s accidens maritimes font fi fréquens, dit Valin ,
,~tom 1 , pag;. J.22, q.u'il '. fe pourroie qu'un Navir.e , aprb .
'l'avoir été abordé , par . un autre, fouffrît dans u'n intervalle
" alfe~ . courr, d'autres avaries don~ on diffim.uleroir lq caufe ,
" .. peur. ks faire regarder'. comme une·, fuite . naturelle, ou cornu rne_ un , effe~ diFe.al:e . de . l'abordage • . Tel en le . motif.
, de l q hrieveré de . l'aéHon, c.onçernan~ l'abordage, &' rietL
" alfl,lrémenr n'efi plus jufte, . pour 'éviter les-furp,rifes. C'efl: .
" au~< dans cet efpric. q~e l'art. S. veut que.l'aétion,foit for'!"
n . ~ee~ d.'lDS Je . ~4 heures apres le . dommage . reçu, fi l'ac ..
'Ji. CJ~.6n~ dt ar,t1-vé , darls un P-dtt ou , aUtre . lieu. oÙ ·le . Maître _
ft , p~,nffi:., agir . d~t1s, te:. court- efpac.e.. de , tems'
fans quoi R,;
'1"
~ '
b
,
.
, u.
L ') § J ,',.I~n .. Q.r~, ta,. demande .. p}us tard ·, ) il Je. ra . déclaré .uOll.l
,( 2.3
" recevahle ., que l'àbordage ait été fortuit; cu cauté pat
ft la faure de l'autre Maître : car l'Ordonnance ne diLtingue
.
'U point encerte partie. ••
.
.
Les nouveaux motifs que cet Auteur donne ~ la dJfpofitl()n
-de l'Ordonnance, en juflifient toujours la fage!fe.
Auffi, la fin de non-recevoir qui réfulte de leur inexécu"ion, a tol:ljou.rs été favorablement accueillie par les Tribunaux.
Elle fut confacrée par un Arrêt du Parlement de Pa'ris, du 19 Aoû~
.1777, confirmatif d'une Sentence rendue par le Tribunal de
l'Amirauté de Dunkerque, & qui déclara le fieur Cail:elin ,
Capitaine du Navire La Marie-Louife, BOB recevable en fa.
demande en dommages & intérêts caufés par l'abordage dl!
Navire L~ Jeune Tob.ie. Le principe efi certain; on ne voit pas
comment on pourroit en éluder l'application.
Il eil: pourtant un cas où 1'obligation impolee au Capitaine de fe pourvoir dans les vingt-quatre heures, pe-ut n'être
point rigoureufement accomplie. Il a été expre1fément prévu pat
l'Ordonna nce.
Si l'accident arrive, porte l'article cité, dans un Port;
Havre, ou autre lieu où le Maître puiJfe agir.
Cette difpoficlon efi de tollte juil:ice. Elle ell fondée fur ce
principe diété par la raifon, que toute perfonne qui ne peue
agir par un ohfiacle infurmonrable, ne doit point encourir
les rigueurs de la prefcripclon : contrà non valentem agere, dic
la Lai, non curnt prtfcriptio.
Mais cette exception eft la feule que l'Ordonnance aÏt prévue & défignée. Le feul cas de nécelIité peut mece·re obfiacle
à l'exécution de fes difpofitions. On ne pourroit donc ajourer
à cette exception prévue, toute autre diftinél:ioll qui ne l'auroi,
pas été•
•
,
•
•
�. 24 .
'
En apI' l lquant.
oc g différens principe·s ·à· la , Càufe', on voit
non recevable dans. fa.
. . Luco écoit évidemment
'que 1e C apualOe
.
cl
d
& que ce feul motif eut Juffi pour engager le Lleu_
eman d,
e,e l'A mlrau
. t"e à l'en
•. Il fuffit de confulte.r les.
tenant
' . débouter
.
fairs.
Le 8' Décembre 17S4, . l'abordage- a ,eu lieu •.
L e9, l e Capitaine. Luco a fait fan Confulat, dans
'é lequel,
en dé guu'r.ant . les véritables circon!l:ances de , cet evCnement,
. .
'1 s'eft borné à des protefiatiens vagues contre le ap.ltaloe
l
.
i'r/
du Navire l4 ]eanneton, & les lUtérelles.
,
Les "ours fuivans , il a travaillé au [auvetag~. du N 3"lll'e
,
,
.
éé
échoué •. Le Capitaine Jourdan~Huberdiere n a palOt t ap~
p'.eIlé à ces op,é rations ;. on . n'a pas mênte. daigné. lui en donner
connoiffaoce, ,
Le. 28, Requê,te ·dû Gapita;ne Luco e,n ~Dminatio.n d~Ex..
errs pour lui tracer. la route &. les ope(atlons à . faIre pou.
P
, les débris du , Navire éc.houé,. ou pour l e d"e.pecer. L ~
vendre
Capitaine Huberdiere n'dl: point encore appellé; . on n'intime
gue..les j\ffurcu,J:s & Inté.reffés · au Navire, au domicile \ & en
]a perfonne de M. le Procureur du Roi.
Un frlence ab[olu ju[q.ues aU , IO Janvier 17 8)., ïndui.t le Ca .. .
pj~in.e. Hl.lherdjere. à... croire , quç l' I\dver[aire. s'dt rendu .
ju.fiice.
C'efl alor.s ., c~efi le . 1 el J amrier feulement., .trente-trois jours
après 'l~ fini!l:re, que, le Célpitaine Luco intente une ,demande)'
gu'il d.ev.oi~ f<;>rmer dans. le.s vingt-quatre heures. ,
Mais en vér,ité.). c(')mment pourrait-on pallier une . [embla.ble
·condu.ite? N'y a-;t-il. P~$ dans cene maniere d.e procéder l'in-:fr<4ion " la plus m~Qife(le . à ,des Lqix précifes., & . q~'jl n'dt
~.nai.u~çnt pas pofIibl~ . de.. méèo.Q·uoJ.t!e ?
-
i
-
--<1
10
~..
i
•
1
~
.E . ·
( 2.5 )
.,
Luco érait dans un lieu où certainement
il
Le C apICame
.
. agzr.
. Il l'a bien prouvé , puifque le lendem aIn de
pOUVOlt
L' cet
1.. é nement J'1 fe
hâta de faire fan rapport pardevant, le leuGV
•
'1
tenant d e l'Amirauté. Il n'eH: donc pas dans. l, exceptlOu
prévue par l'Ordonnance; & dès-lors pourquoI ,n a-t-1 pas
agi?
Vainement diroit - il qu'il a proteflé dans [on Confulat,
.sc dans les aél:es fubféquens, contre le Capitaine Huberdiere.
On peut lui répondre : 1°. qu'il doit lavoir ~u~ les p~o,..
tefiations font inl!~iles pour [ufpendre la prefCnptlOn. C eft:
~c -u'érabiit expreifément l'arr. 6 du tit. 12, liv. 1 de l'Orde la Marine. La maxime eft: d'ailleurs incontef,..
table.
2. 0. Qu'il dl: inutile de [e bo,r ner à des protefiations, lor[que
l'on peut agir.
don~ance
3°· Que de femblables réferves font d'autant plus dérifoires,
fi ' la Loi impofe à celui qui protefie , 1'obligation de fe pourvoir dans un délai préfix. Il ne dépend certainement pas d'une
Partie d'éluder une difpofition rigoureufe, par des c1aufes ,,~
gues inférées dans un aéle, & de [e ménager, par [on propre
fait, un plus long délai que celui que . la Loi a voulu
lui accorder.
4°· Enfin, que .- toutes [es démarches · ont prouvé combien
peu il comptait fur fes protefiations. Le Capitaine Huber.diere n'a jamais été ni entendu, ni même appellé dans au,..
Cune des opérations qui ont {uivi le fini!l:re. On fent néanœoins ql,l'eUes ne lui étoient pas étrangeres, fi on l'a véritablement confidéré comme l'auteur du dommage. Ce fait feul,
jndépendamment des difpofitions particulier~s de l'Ordonnance--,
~drojc le . Capitaine Luco non reçevable dans taure recher~
D.
�( 261
che ultérieure; &. c'efi-Ià une obferv3rion importante qui mé.
{"ite toute l'attention de la Cour.
Ce moyen feroie donc infoutenable; on fe difpenfe.de le
réfuter davantage, parce qu'il eil: à préfumer que le Capitaine
Luco n'y infifiera pas.
Il en eft de même de la diilinaion qu'il avoit hafardée, en
premiere infianèe, entre l'abordage qui donne lieu à la perte
entiere du Navire, & celle qui ne lui caufe qu'un dommage
partiel.
Dans le premier cas, a-t-il dit, & c'eft celui du procès,
la difpofiti0n de l'Ordonnance ne doit plus être fuivie, &
l'on doit fe conforme'r :au droie commun.
Cette opin~on, trop légérement adoptée par un Jurifcon.
fuIte efiimable, dans un Oùvrage d'ailleurs plein de fagelfe
& d'érudition (1), eft dénuée de tout fondement. Elle dl:
combattue pa,r tous les principes que nous avons déja rappellés.
.
( 27 )
donner l'idée du fyf1:ême que nous combattons. On a pu
~onclure en effet, que fi l'objet de la Loi n'avoit été que
d'empêcher l'augmentation du dommage dans l'intervalle de
la demande, cet objet ne fuhfifloic plus, quand le Navire eil totalement anéanti.
Mais nous avons prouvé que ces motifs n'étaient pas les
{euls qui avoient diél:é les difpofirions de l'Ordonnance; la né.
ce{lité de confiater non feulement la valeur du dommage reçu,
plais les caufes qui l'ont opérée, exige que dans tous les cas
une demande prompt~· mette la J4Hice à même de faire une
vérification nécelTaire, & de ramalfer des preuves que le laps
d.es tems pourroit lailfer dépérir. Quel que foit l'événement,
il · n'en change pas le principe; & c'eH: ce principe qu'il
faut con!bter pour déterminer l'aaion qui peut compéter à
celui qui attaque, & l'obligation imp0fée à l'auteur du dom-
Me. Emerigon n'étaye fon opinion fur aucun principe, fur
aucun exemple, fur nul motif capahle de faire impreffion. Il
D'ailleurs, il n'eil point quefrion de difringuer, là où la '
Loi ne 110US préfente qu'une difpofition ahfolue & générale.
Toute demande pour.raifon d'abordage, dit l'Ordonnance; e1le
·
Ir n ,.en exeepte aucune. L
es exceptIons
necewHres
ont ete pré- ·
vues; & le Capitaine Luco n'eft point dans le cas de les
préfente ftrnplemetlt cette afIèrtion, qui ne peut certainement
avoir force de Loi.
Nous difons au contraire, que foit que l'abordage opere un
dommage partiel, foit qu'il entraîne la perte totale du Na4
vire, il n'en eft pas moins important de faire confiater toutes
-les circonllantes de cet événement dans le délai prefcrit par
:l'Ordonnance.
Les motifs qtae Val.ïn fuppofe à la Loi, ont peut-être pu
(a) Traité des Affurances, par Mr. Emerigon, tom.
2.,
pag. 305.
mage.
1
J
.
mvoquer.
• J, !.z~u •
Ces confidérations détruifent entiérement le
erronné
•
qui a vraifemblablement diaé la . Sentence du Lieutenant. Nous
femmes fermement perfuadés qu'elles en rendent la réformation
infaillible.
ffmfiti
Cette conviétion rendroTt inutiles les fins fubfidiaires que le
Confultant pourroit prendre fur la q\lefiion fonciere. Le dé- ··
hautement de la demande du Capitaine LUCQ, enfuite de la.
fin <k . non-.receyoir PFOP!J fée , e~ inévitable; & fi le Lieu, -
D ~_
.
.
~
•
1
�( 28 )
tenant de Mar{eille eut mieux confulré les principes qui ont
diaé cette difpoGtiQn de l'Ordonnance, il n'eut certainement
pas exigé une preuve inutile.
, Mais du moins, puifqu'il s'efl: décidé à l'exiger, fallait - il
qu'il la fixât d'une manierc réguliere & concluante; c'efl: le
fecond grief du Copfultant envers cette déciGon.
( 29 )
nautiques & l'ufage ob..
1
1
fi tout fe fût paffé fuivant es reg eS
i'.ervé
cn pareil cas. d
,
' . cer·
l'
1
Sentence ne pro d Ulrolt
,.
locution or onnee par a
d 1 ~ ,
[.
L 111 te r
s ces éclairciffemens. Elle ten putot a contamement
.
'pa
1
ême que les caufes qUI ont pro dOl
Olt
e
tater le faIt Ul-m
,
fi ' d
,& r. 1 fait n'ell pas contellé, la preuve erOIt one
finl!l:re , . 11 e
inconcluante.
d
1
'ls de la conduite des deux Caplta111es, ont e
Les dé tal
.
'renté
le
tableau, foutenu par les déclaratIons,
pre
on
u
tant
a
l'
l
fi
C
·IT~._ _ ~ . Il Joute fur la J'ufiice des reproches que le Cane 1.aIl1~L1(. dUl,;U
.
H b dl'pre efl: en droit de faire à fan Adverfalre.
plta111e u er "
,
Quelque fâcheufe que foit la lltuatlOn du Caplta1l1e ~uco,
OI
' ndra }. amais à la rendre intéreffante. Son lmprune
parVle
1
l
dence ne fauroit le jullifier. Parce qu'il a été malheureux" 1
ne s'enfui vra pas que tout <!-utre que lui ait élé coupable d un
a<.:cide"nt qu'il ne peut imputer qu'à · lui-même.
Mais en fuppofant que la Cour pût encorp. fe former des
doutes à cet égard , ce qui paroît impoffible, d'après les
pieces communiquées; en fuppofant encore quielle ne jugeâ:
point l'Adverfaire non recevable dans fa demande , c~ qUi
paroît contraire à touS les principes, la Sentence du L1eute. nant n'en devroit pas moins être réformée.
/ Il faudroit alors ordonner une preuve qui conciliât tous lès
intérêts, & qui pût produire dts éclairciffemens utiles.
Le Capitaine Huberdiere a prouvé qu'il ne pouvoit redouter
la décou~erte de la vérité. Il a tâché de la conllater de
toutes les ~anieres poffibles. Sa <.:onduite efi une preuve de
la uncérité de fes intentions.
Les circonHan<.:es ne lùi ont pas permis, il eft vrai, de,
o
0
0
o
0
Les détails contenus dans le Mémoire prouvent affez
que les faits interloqués par la Sentence ne produiroient
àu.çun éclairciffement utile.
C'efl: par l'enfemble de routes les circonHances, & non
par quelques faits i[olés & captieufement préfentés, que Fon
peut juger du mérite de la demande de l'Adverfaire.
En principes, le Capitaine du Navire le plus éloigné doit
attendre que les autres foient encrés; & s'ils s'abordent, la
faure lui en eH: imputée. On peut confulter fur ce point le
Confulat de la Mer, chap. 197 & 199; Targa, chap. 13,
pag. 236. C'efl: ce qui fut jugé par Senrenc.e de l'Amirauté
de Marfeille du 17 Juillet 1714; elle eH: rapportée dans le
Traité des Aifurances, tom. 1 , pag. 4f4.
Il dl: certain encore que le Navire qui court à voiles .déployées, efl: feul refponfable du dommage; ai nu Je jugea
t'Arrêt de ce Parlement du 30 Juin 1710' en faveur du Capitaine Villecrofe.
2°.
Delà il faut conclure, qu'il efl: donc indifpenfable de connaître quel efl: véritablement celui des deux Capitaines qui,
dans le COU'fant de la matinée, efl: le premier arrivé à Fentrée du Port; quel efl: celui dont les manœuvres & la marche
ont donné
,." lieu à lelilr renconcre; quel ea celui enfin qu'l,par
fa preCipItation, a oc<.:alionné un événement fa<.:îJe a' evIter
,.
,
0
0 '
,
�(- 3 0 ) ,
tap-porte'r ces preuves dans la forme légale, qui en eut établi
davantage l'authenticité.
Mais on voit à cet égard qu'il a été maÎtrifé par des
obftacles qu'il ne pouvoit furmonter, Il n'a rien épargné pour
fçurnir à Ja JuHice tous le~ renfeignemens que l'on pouvoit
exiger de quelqu'un qui defire ' ardemment fa julHfication. Sa
franchife & fa bonne foi réfultent du fimple expofé de fes
démarches. Ce, n'eft que lorfqu'il a, VIol que ces démarches
pourroient deve.nir inutiles, qu'il a cherché à conferver des
témoignages précieux. La conduite même du Capitaine Luco
a pro.uvé combien un retard eut pu devenir funefie. Il n'eH:
ecertainement , pas hors des vues de la JuHice" que dans des
cjrcon(bnces imprévues, o.n emploie tous les moyens licites
PPQr , la conferva'tion ,de fes droies.
4,u ! furplus , J'unanimité, l'accord de toutes les déclarations, ~'impo~bilité qu'il y- a\,}roit à ce qu'une foule de per- ,
fonn~s Jrnp~artlales eu{fent, fans intérêt, trahi ,la vérité, la
m.anler~ .~eme. dont elles s'expriment, j4fl:ifient à, leur tour ,
l~ fincente des preuves donc il excipe.
. Elles refleront au p~ocès, comme· de~ rit-res décififs qui ,
~e~,tent l~ , plus grand Jour fur ce'tte affaire, & que tous les
ra1fofloemens du Capitaine Luco ne perviendront jamais à,'
dérruire,; elles détertn~neront la décifion de l~ Gour dans
Je, genr~ de-, preuve qu'elle pourroit ordonner encore eu
fupp~fan.t " co.ntre , ~o~te , attente, qu'elle pui1fe, la juge: l1é.- ,
qdraJF~~ .
Eo " effe~, ~(J)us n~ p0UVons nous empêcher de remar
~~er.,. c~mblen ,' Il ~!l étonnant que le; .L;ieutenant -de Mar.,.
. till~·. a~.; qu, devon, ra,ŒJJ;~r. fa "religion
_
., . par une ,, 1'nt er1OCUj •
d
( 31
)
tion fuperfltle ; lorfqu'il pouvoit trancher toutes les difficultés;
~n accueillant une except.ion fondée fur )le texte d'une Loi
préci[e. Toût deVoit l'y engager, La conduite du Capitaine
Luco eit devenue aufU .jnexcllfabl-e depuis le finiftre , qu'eUe
le parut dans cette 'occafton amx Mariniers qui obfervo i~nt fes
manœavres. Il a bravé touites les ""egles, da.ns des Clorconftances où, pl'Us que jamais, il devoit chercber à édifier les
Tribun'aux {ur fa condu.j~e.
D'après ces conftdérations, le Confultant .doit poùr[uivre avec
la plus grande confiance [ur fon appel.
Il conclurra, par fins principales, à la réformat ion de la
Sentence, & au d6bQutement des fins prifes contre lui par le
Capitaine Luco dans fa Requête du 10 Janvier 178S" Et fubfidiairemeIl't, à ce que 1'appellation & ce dont
" eft appel j feront mis au néant; & par nouveau J uge" ment, il fera . dit que le Capitaine Luco, corn mandant
" le Navire le St. Laurent, prouvera dans la quinzaine par
" toute forte & maniere de preuves, fauf & fans préjudice
" de celles réful-tallltes des pieces du procès, qu'il étoit le
'" premier arrivé à l'entrée du Port, & que c'eit le Ca" pitaine JOll'rdan-Hl.lberdiere qui, ayant voulu dépalfer Je
" Navi.re 'le St. Laurent, l'a heurré & a occafionné par ce
" choc le finiftre; & partie au contraire dans femblable
" délai, laquelle prouvera notamment: 1°. que le Navire la
" Jeanneton avoit une avance confidérable fur le Navire le
" St. Laurent, à l'entrée du Port; 2. o~ que le Navire le
" St. Lauren! arrivant à pleines voiles, & ayant une marche
ft plus rapide, le -d-épaIfa -du <:ôté du vent,
'en r.a.ngeant
" la côte du ,Pham; 3°. 'qYe Je Navire le St. La.urent toacha
n lui-même ~ fon atrlere, fur le firibord -d'avant du Navire
,-
�..- ---- - -
- --
-
( 32. )
.
,
0
le Capitaine Huberdlere jetta alors
" la Jeanneton; 4· que
.
. .:.0
que le Navire Le
& cula en arnere, J '
•
" fon ancre,
. r. dégagé
fut Jerré par le
fi Houvant al0l1
, ,
'L
" St. Laurent e S ' t Jean II! CapitaIne
UCo
1
Ace du Fort a 1 O ,
60
" vent fur a co
t J'etté fon ancre;
• &
,
as atfez promptemen
"
, 'dé JI.
" n ayant p
,
Il.ances qUI ont prece
\,~
,
t utes les ClrC,on~L . '
c '
"géneralement 0
C 't
ou faute de ce raIre,
b
rdage'
pour
ce
raI
,
·
1d
"fuivi e IC . a 0 ,
'5
leur être définitivemen.t
Parties
plus
amplement
Oille
,
,
" 1es
,
" dit droit, dépens réferves.
1
ÉPONSE
DÉ LIB É RÉ à' Aix le ,14 Avril 17 8'4.
GUI E
U~
•
p. 0 URIe Capitaine JOURDAN - HUBERD IERE
commandant le Navire la Jeanneton .
,
SIM EON.
CONTRE
PAZ E R Y.
,
PASCALIS-.
Le' Capitaine
0 N ST A N S, Procureufa
Mt. D E P E RIE·R, Rapporteur.
,
••
Luco, commandant le N avire
le St. Laurent.
POR TALIS.
~
PAUL '
LE
Capitaine Paul Luco · vient de communiquer pour fa
défenfe un Mémoire & , un.e Confultation qui en cG: la co~
pie
abrégée. Il en eut fallu beaucoup moins, fi fa con. plus
\
,duite étoic fufceptible de. juflification ; il Y en a beaucoup trop
pour calomnier celle de- fon Adverfaire. Nous tâcherons de lu i
répondre par , de brievt:s obfervarions, parce que ce qui peut
"te fufceptible de réponfe dans [es écrits, fe , réduit heureu[e .. .
lllent à très-peu de-chofe.-
L'Adverfaire" corn mence par trouver fort peu étonnant que ,
..,1iS n,e faJJions pps l'éloge de la Semence dom .eft appel j ~s_
A
,
1
\
�, 1
2-
3
ce qui doit vraiment furl'rendre ; c'e!l: 1a maniere dont il
la juLlifie; c?éroit le vrai moyen de Il 'décréditer: lui-mênle
paroît s'être fait un devoir de juaifier notre cen[ure.
Il rappelle d'abord à [a maniere l'hifioire du finifire dOAt
fon imprudence l'a rendu la viaime. 11 paroît que le Capitaine
Luco a appris à être ' prudent: On en jugera par la circonfpec.
tion extrême qu'il apporte dans le récit des circonHances qui
.ont précédé & [uivi l'abordage. L'/zi[lorique de [on Mémoire
n'embraffe pas beaucoup d'événemens. Il a eu l'attention de le
réduire au fait; de l'abordage, aux [ui-ces fâcheu[es qu'il a entraînées, &. aux démarches qu'il fit pour Jler[er dans le [ein de la
~s voiles, fuivant l'avis qu'on lui en donnoit; de s'être pré-
fenté à l'embouchure du port dans une direaion très-rapide ' de
s'être mis dans la néceffité de frifer , comme on l'a dit t'rèsélégamment, les rochers du Fort St. Nicolas; d'avoir, par cette
manœuvre, qui, pour être difficile, n'en étoit pas moins im prudente, donné lieu à un abordage inévitable; d'avoir enfin occ ade {;on N aVIre
' , en
~o flonné,
, par une nouvelle
.
r faute, l'échouement
r
ne lalffant pas tomber IOn ancre auffitôt qu'il auroit fallu.
Voilà le nœud de
Voilà les faits qu"1
C
_ , la qudlion.
,
1 raut
con f.- tater, pour apprécief JuRement la conduite des d e '
taines.
eux aplC'eH: parce que l'Adverfaire a fenti que le tableau n l '
.'
'
e lH e n
lerOIt rien mGJns que favorable , qu'il les a p'lU d emment paffés
fous filence; nou~ y avons POl.lfVtl en rappellant [Outes ces cir- confiances
& vraiment déciiives d ans notre precéd
d l.f: effentlelles
r
C'
en te ereflle.
eft parce que le Lieutenant de l'A'
. rgé d' ' 1
mlraute a
neg
.
l e Ca
" 1
H artlcu
b
' er ces faits dans fa Sentence ' qUOIque
pltalDe
u erdlere lui en eut préfenté le tableau
-avons
tâché d" y pourVOIr, en offrant une preuve plus
' que
.
" nous
l'
& plus concluante, toujours dans la fi
fi '
~eg u Iere
l'
'fIC '
uppo ltlc>n extre me
,on pUI e Juger nécdfaire une preuve qu'une fi cl
que
voir '0. ' r
d
',
n e non-rece-VIC[QrIeUle ren entlerement fuperflue.
Il faut
donc ou ret'[an~her de la d'e r d
1"h,:tL.
'
.
fi
erenle u Capitaine- Luco
• fJ.w r1 que 1l1cxac[, qu'il y a préfenté , ou
'
OQUS avec une affeétation qui le décele.
y ajouter ce qu'il y a ,
Juflice [es jufles réclamations.
L".
Mais fes réticences ne font pas adroites; elles [ont au moins
inutiles.
,.
Ce qui forme l'objet de la contefiation n'dl: pas efFeaivement
de [avoir fi le Navire la Jeanneton a été abordé par le Saint
Laurent, & fi le réfultat de cet abordage a occafionné l'échoue,
ment de ce dernier Navire. Le fait en lui-même n'efi pas con, '
teaé. Il ea certain que le Navire du Capitaine Luco a été ren·
1
1
verré par un choc [ur les rochers du Fort St. Jean.
Mais ce qu'il faut éclaircir, ce que le Capitaine Huberdiere
demande à prouver, ce que [on Adverfaire nie, ce qu'enfin la
Sentence interlocutoire ne tend point à conHater, c'eft la cauft
de ce choc, c'efi la fuite des ,événem~ns qui ont précédé l'abordage, qui en [ont devenus le principe, qui confiituent vra~
ment en faute celui des deux Capitaines à qui on pourra repr'"
cher de n'avoir point fait attention en dirigeant [a marche
vers le port de Mar[eille, qu'il s'y trouvoit déja un Navire plUl
avancé, & qui, [uivant toutes les regles nautiques, devoit entre!
.1& premier .; de [l'avoir point alors rallenti fa mar(:he & dimin~
,
•
rr
fi' Nous
d devons remarquer en erret
que ce n'dl: q
laite
l' '
ue par un e
'd e cette inexaél:itud e d
ans es detalls d
{;
,
~ entes & occafionnelles d fi 'fi
es cau es ante- veft\l à remplir 1 fi
u 101 re, que l'Adver[ail'e eft parp u leurs pages de qu l
'r
L!Qb(Üuans. Son f,yIIA
• Il.
e ques rauonnemens in- ,
.
,',
. Leme ll:eu qu'un
, e . cont1l1uelle.
petltlon
de
A , 2".
"
\
1
•
�4
1
4
5
' principes. Il Juppofe que la pr~u:e 6rdonné~ dl: co~cluante,.
parce qu'elle établit que le CapitaIne Huberdlere e~ 1 auteu~ du
finifhe. Mais pour cela il ne faut pas metcre en fait ce qUI eH
en quefiion. Il ne fàut pas fuppofer que la cond~ite du Ca.pi.
taine Huberdiere a donné lieu à un ·événement qUl ne fut pOlne
arrivé fi le Capitaine Luco fe fut conduit lui-même avec plus
de prudence. Il ne faut pas f~ire abfiraétion des. faits qui ont
produit l'abordage , pour ne préfenter que le fait même de
l'-abordage en preuve des tarts que l'on nous impute; C'eJl: ~ans
€c cercle vicieux que ,roule toute la défenfe de 1 Adverfane ,
ainû que nous aurons occafion de le voir, en parcourant fes
obfervations ful' les griefs d'appel que nous avons pro ..
Loi a fixé précifément à un terme fatal & déterminé. Nous ne
reviendrons plus fur ce point fuf!ifamment difcuté dans nos
premiers Ecrits.
Cet Adverfaire fe donne encore la peine de remarquer que
le Capitaine Huberdiere n'a point fait de fon côté un Confu lat;
il prend cette omiffion d'une formalité inutile, pour texte d'une
petite déclamation où les mots d'horreur, de parjure, & beaucoup d'autres, figurent à .. rveille.
Nous avons déja dit que le Capitaine Huberdiere ne pouvoit être dâiî5 la néceffité de faire une aéclaration affermentée
pardevant le Juge de l'Amirauté, que dans le cas où , ayant
effuyé quelqu'accident dans fa navigation, il auroit voulu fe
rnértager la faculté légale d'en pourfuivre la réparation contre
qui de droit. L'abordage des deux Navires occafionna bien,
fi l'on veut, un dommage réel au Navire la JeannetolZ, &
quelque malheureufe que fût la pofirion de l'infortuné & trèsimprudent Luco, il eft certain qu'il eut pu être tenu encore
,de le réparer, fi le Capitaine Huberdiere eut voulu l'exiger.
Un k,ntiment de générofiré étouffa chez lui toute
idé.e de récla•
.
mation U'It.érieu~e '; ,& 'dès-lors il 'efi fenftble que tout aél:e qui
n'eut fervi qu'à 'conilater fes droits devenoit fuperflu. C'étoit
à l'Adverfaire à garder 'les formalités, comme à nous de re ...
pouffer les induélions injufies qu'il pourrait tirer d'un titre fufpeB: & ·inexaél:. C~e11: précifémenc l'objet de la conrefl:ation
atlueUe, qu'il ne faut pas embrouiller par des détails étrangers
au véritable poiat de décifiofl.
t
pofés.
Il eft plai[ant de voir le Capitaine Luco s'applaudir de ce
qU'il a fait lm confulat en forme probante.
.
Mais il feroit bien étonnant qu'il n'eût paint r~mph cetre
formalité. 1'a'ttention qu'il a eue d'y configner cet événement mal.
h-eureux, n'eil tout au' plus qu'une précaution inutile pour fa '
jùfbfication. Le Confulat ne prouve pas plus en fa faveur que
la Requête & la défen.[e de oet Adverfaire. Il y a configné
avec la même inexaéticude des faits -inconcluans ,; il n'y parle
point de ceux qui l'accurent, qu'il eil elfentiel de c?nn.oître,
& dont nous offrons fubfidiairement la preuve à la Jufilce. Il
n'a denc pu fe donner un titre à lui-même, & fur-tout un
titre fufpeét dont nous cherchons précifément à démontrer la
faulfeté.
'L es proteflations qu'il y a fecrétement glilfées ne {ont qu'un
abus qui ne fauroit lui profiter. Nous avo.l1S prouvé que ce n'eft
point par des proteftations vagues que l'on peut fe difpenfer
"d'intenter une aéHon rigoureufe, & proroger un délai q~, la
On. fe fut épargné ·par-là des foins bien fuperflus. 'On nous
eu~ fait grace de toutes les déclamations que l'on s'eft permires fur les déclttrations que le Capitaine Huberdiere a verfées
.au 'Procès. Nous favons que des atteftatÎons , quelques 'Iumi~
•
�(5
Jleufes qu'eUe~ foient, ne peuvent être comparées· aux dépoli_
tjons des témoins réguliéremen t entendus p~r un ~ uge ~ans ,
une procédure ou dans une enquête. Nous n ~l.Vons Ja~als eu
la folle prétention d'ériger un Huiffier, un hum~lé. fervueur de
la Juftice, en Commiffaire Enquêteur. Le ÇapltalOC Luco a,
trop de bonté; il . veut nous- rendre ridicules, en nous prêtant
généreufe-menc fes propres idées • .
Pour mieux apprécier 110S démarches & nos intentions, il
eut dû [e dire :
0: Qu~
fi le Capitaine Huberdiere a eu recours à des déclaEi\tions, ,c'eft u.n moyen extrême qu'il a été forcé d'employer,
Rarce que. les circonftances ont malheureufement mis obftacle
à· fa bonne volonté . . Il n',a certainement pas dépendu de lu i,
rl:qbf~rve.r u.ne· m~rche. plus légale. C'étoit fon vœu le plus
ardent·
.
, j,l l'a bien manifefté par toute fa cpnduite.
Il.s'eil hâté. de préfenter une. Requête à la Cour, dont il '('f t
af{ez fâcheux que la d ifcuffion ait fatigué notre Adverfaire. Il a
e poJé avec franchife dans cet aéle judiciaire , fes motifs, fes
.
i~1çentio.ns ~ [es ~raintes. Les, témoins étoient prêts à. parcir;
chaque in{lan~ pouvoit voir , difparoîrre les preuves , que le ha ~
fard . lui ayoit ménagés; le, premier vent favorable alloit difperfer
l~s téll)oins oculaire.r de fon innQcence. Sa pOlltion étoÏt auffi
,
fâch;e.I,lfe que délicate.. L'al,ltorité , fuprême de l'l Cour pouvoit
fç~ùe . p.ourvoir utilement à, [es intérêts :c'eft ce qu~il a de
rwandé ; ,il.n'y a certainement là rien d'injufte & de [ufpea-.
Ses efforts ont el1çore, été iautiles. Dans le tems qu'on agi[~
f~i~ avc:c la. pJ.u~ granpe célérité pardevant la Cour, le , Capitaine
I;ltWe{die~e apprend à Marfej}l~ que la plqpart des témoins font
flJ,r.l~ . point de s'éloigne~_ , pour ne fe. raffembler peut-être ja...
!l\l~i~L d~J.4p J~ mên1,~, l~e\.l, .Q~ç fqaQi~~il Jaire d~ns <;es ,ir,on(~
1
o
7
.tanceS défefpérantes? Notre Adverfaire eO: certainement bien
- fertile en re1fources; mais il n'auroit pas eu la générofité de nous
Je~ indiquer. Il a donc fallu y pourvoir nous-mêmes.
Nous avons eu recours, dans cette occurrence finguliere , au
{eul moyen qui nous reilât. Le Capitaine Huberdiere a expofé
franchement toutes fes démarches dans un aéte extrajudiciaire;
'il a prié, CoIlicité les témoins de ne pas l'expofer aux inconvéniens que leur départ précipité alloit lui occafionner. Il les a
conjurés de le retarder de quelques jours. Leurs affaires ne
.l'ont pas permis.
Alors, ii ies a requis de configner la vérité dans une réponfe
qu'il ne leur a certainement pas fuggérée , puifque chaque témoin l'a diéèée lui-même à FHuiffi.er qui ne s'eft point arrogé
imprudemment les fonél:ions d'un CommiiJaire , mais qui rempli1fant humblement celles d'un Scribe fidele , a tranfcrit, hors
de la préfence des pàrties intére1fées , ce que des témoins im-p artiaux lui ont raconté, avec la franchife ordinaire à de bons
Marins, fur un événement dont ils avoient été les fpeétateurs &
.les appréciateurs compétens.
Voilà quelles ont été les démarches du Capitaine Huberdiere;
Elles ne doivent pas exciter la bile de fon Adverfaire. Elles
apprendront feulement qu'il eft des circonfiances critiques
où les formes rigoureufes de l'ordre judiciaire peuvent devenir
nuifibies. On auroit tort d'en conclure qu'il ne faille point les
.refpeél:er. Mais on a certai:1ement tort auffi de foutenir que
nous les ayions volontairement méprifées.
2. o. Quant au contenu de ces atteftations , il fufllt de les lire;
PO.U~, être tout à .la fois ra~ur~ fur leur finèériré , & très-peu
édifie de la conduHe du CapitaIne Luco, & des moyens qu'il
4l11ploie aujourd'hui p<>l1r la jufiifier-.
,
�g'
On y verra trente-fox témoins oc~]aire,s, dép,ofà unanime...
ment fur les faits que l'Adverfaire s obfbne à dlffimuler. Tous
les rappellent comme le fruit de leurs obfervations qu'ils n'a.~
voient certainement pas concertée.s , puifque ce font des Ma~
riniers de plufieurs Equipages différens qui n'avoient entr'eulC
aucune relation. Les ' cireonfiances fur lefquelles ils fe réunilfel1.t
font précifément celles . dont il. n'efi parlé ni dans la défenfe du
Capiraine Luco, ni dans la Sentence que nous attaquons. Elles
ne [auroient être. plus décifives .. IL en . réfulte que fi le Capitaine
Luco eut mieux con[ulté les regles & les devoirs de fon étar,
il ne- feroit point dan-s la ; dure néceffité: qu'il s'eft impofée à
lui-même de venir exalter fon . infortune pardevant les Tribu.
naux de. J uHice., & d~y. fubfiituer des clameurs & des gémiJ]ermens aux bonnes raifons qui lui manquent.c
Au relle, le .Capitaine. Lu.co ,doit favoir qu'en difeutanr de
pareilles preuves" on peut les foueenir inconcluantes , inutiles .,
'mais 'qu',il ne faut jamais les taxer de fauffité, à moins que l'oa
n'en ,ait des preuves hien poutives. Il n'y a pas de ]a délicateffe
à outrager des abfens qui n'ont d'autre tort que d'avoir attefl:é
ce-- 'q'u'j]s ' ont va , avec. la même· franchife dont l'Adverfaire de~
",roit Fe · piquer à; fo.n ,toUl=. Des Malouins· ne font pas des té.
nLOi.ns:jilfpeas, à,moins que l'on ne croie q.u'une injure gratuite
envercs des· Marin~ recommandables ne, foit Une preuve irré,.
. fiJlible; . EH· .ce un. tort ,. d.u C~pjtain~ Luço. d'être, natif de
Hann:es,?
Ce~ Malou,i nil, puif-que· 1'on infifie· a1fez gauchement fur ce
ll1Qe , ne-: fo.n~ point les amis , & . les camarades , du Capjtaine
Hub:erdiere • .Ils font .les amÜ. de, la vérité. : ce, qui vaut mcieux-.
JL ie1Jt;:é1.é· bien Jl;lrpr.enanc qu'à, p,o int nommé, le Capjealne ,Hu,:,
b.e,d,iefe,e\lt trQuvé à, Marf~ille trente-fi.x <.te fes amis. .qui eu1fent
g~ratuitem.en~ ,
9
gratuitement dépofé faux [ur une affaire qui leur étoi~ é,trangete ;
.sc 1implement pour obliger un camarade. Le Capname Luco.
n'a pas réfléchi fur ces objeél:ions; elles ne lui paroîtroient fans
doute que des inepties.
3°. On peut dire au moins que ce font des inutilités. L'Ad ..
verfaire n'eut pas mis tant de foin à combattre ces déclarations ,
sm eut vOldu remarqu.er que nous les préfemons à la J ufiice ,
moins comme des preuves légales & rigoureufement acquifes ,
fwiV'ant l'es formes (eçues, que comme un tabl€au impofant &
digne de ql,lelque attention de tous les faits que nous foutenons
s'étre pa11és lors de. l'.événement dont s'agit, & . que l'Adverfaire
défavoue avec une intrépidité peu commune.
Ces preuves refieront au procès, non pour lier la foi du Juge , .
mais pour diïiger fes pas vers la découverte de. la vérité que l'on
s'efforce d'obfcurcir à {es yeux •.
Le Capitaine Huberdiere a fi bien compris que ces preuves
ne pouvoient être fuffifan,tes, que, pourvoyant au cas où , contre '
,..,[on" attente , fa fin. de non-recevoir ne feroit point adoptée, il
a propofé fubfidiairement une interlocution qui fera encore à
remplir ', fi elle· eil admife. '. Les déclarations communiquées
prouvent la néceffité de l'ordonner . d'une maniere plus réguliere.
Elles démontre.nt la juHic.e de notre . appel, en .prouvant que le
Lieurenan.t de l'Amirauté n'a point fait porter l'interlocution
ordonnée fur des faits véritablement concluans. Elles fe réuni .. .
leRt enfiu a'ux nouvelles preuves que le Capitaine Huberdiere ,
ppurra encore acquérir; elles fervir.ont à les fouifier & ,à en jULtifi~r l'exaÇtj.rud~.
.
Voilà tout notre objet. Il eil difficile d'y ' voir l'intenr~on de
œ~t.re~eni~ aux difpollrions de l'Ordonnan,ce -; & , de donner à .
~Hulffier des fonélions donc.. le Cagitaine LucQ .n'a P<t S conm\ ~
,
B.
�fans dOllte la dignité, s'il a pu croire que nous aylOns vou'lu
ainfi la compromettre.
'Après avoir fait tous Ces efforts pOllr pallie.r [a condui~e
& critiquer celle du Capitaine Huberdiere, l'Adver{aire paffe à
la difcuffion de nos moyens. Nous allons l'y fuivre très-rapide_
ment. Notre intention n'eft pas de nous égarer avec lui, mais
de le ramener, s'il lift poffible , à la vérité & aux principes
,qu'il a méconnus.
Nous {uivr-ons le même ordre que nOllS avions établi dans
nos précédens écrits' , quoiqu'il ait plu au Capitaine Luco de
,l'intervertir, {ans aucun but évident d'utilité.
§. 1.
Le Capitaine
LUCQ
eft non-recevable dans fa demande.
Nous avons fondé ce moyen fur un texte précis de l'Ornonnance qui ne paro.iŒoit pas fufceptible de difl:inél:io ns & de
commentaIres.
On nous en propore cependant;. heureu[ement nous avions
tout prévu & réfuté. Nous aurons bien peu à dire pour répondre
de nouveau à des objeél:ions qui n'ont pas même le mérite de
la nouveauté.
Le texte de l'Ordonnance porte:
" Toute demande pour raifon d'abordage fera formée vingt" quatre heùres après le dommage reçu, fi l'accident arrive
u dans un Port, Havre, ou autre lieu où le Maître puiffe
." agir. "
Cette di{poûtion nous paraît abfolue & générale. Elle em,braffe tous les cas. Elle ne difl:ingue point l'e{pece de ûni!lr~
IT
qui peut Mre lâ conréquençe d'un abord·age. Elle dit fiinple- ment que· toute ' demande pour raifon d'abordage doit ' hre '
fDrmée dans les. vingt-quatre heures, ce qui nous paroît trèsc.Jair.
La feule refl:riél:ion que l'on puiffe apporter à cette difpofitian. , a été indiquée même par la Loi. Le Maître n'efl: difpenCé
d'.agir dans le délai fatal, qu'autant qu'il fe trouve dans un lieu
où il ne puiffe agir. Ce n'efl: p-'oil1t là notre hypothefe. Le Capitaine Luco étoit à même de former {a demande dans un tems
QPportun. Il nous l'a prouvé lui-même, puifqu'il a agi, cn
faifiult {a déclaration p,ardevant le Juge de l'Amirauté, le iendemain du· finillre •.
Hors ce cas partilOulier, nous ne croyons pas qu'il puiffe
e!(ifl:er de prétexte pour · {e foufl:raüe . au joug d'une Loi qui n'efl:
. , .
pOlOt equlvoque.
LI;! . Capitaine Lu<:o efl: plus habile qu'on ne croiroit. Il porte '
même {es vues plus loin que le Légifiateur. Il lui fuppo{e des
intentions .qu'il . n'a point eues ; heureu{ement que les motifs
qu'il prête , à la Loi {ont évidemment contraires à {on véritable,
objet., & que pour en établir.la {ageffe , il JufEt d'indiquer l'ab--,
{urdiré de fon interprétation . .
" Sachant & , pefanc tous les mots de cette Loi . a-t-on dit
" nous voyons qu'il n'y efl: fait aucune mention de perte du ,
'1 Navire, d'échouement ·complet , de naufrage; il efl:quefl:ion ..
" , d'agir après le dommag,e reçu. il dt quefiiond 'u n accident,' t ' arrivé. Ces mots ne {ont point les {ynonymes d'échouement,z
" & de naufrage. Sans ' doute lor{qu'il dt quefl:ion , du . dam- .
'" mag~- reçu, il efl: convenable · que le. Légifiateur aye voulu ;
" ;. q.ue la demande · en flIt promptement. formée. Il faut conf,... .
!" ta:~r.le.. .do.mmag~ qu,i p~mrrQit ~ug~enter. Mais lQrfqu'ih'ag~~,~
,
B~ ..2 ;..
'1
�r1
",
"
"
"
"
"
d'un naufrage & de 'la perte entiere d'ul1 ' Nc!vire, on n'e peUt
être aflreint & obligé d'intenter fOLl aétion dan!> les 2.4 heures.
Il Y a tant d'objets à régler, d'intérêts à ,concilier, d,e confeils à prendre, qu'on ne peut être fourniS à une ~~lon de
'courte durée. Il faut écrire aux intéreffés , fe conCIlier avec
,eux ,; en un mot, il faut avoir le tems de préparer & intro-
" ,duire une a&ion vraiment importante. "
Avions-nous tort d'annoncer qu'il était difficile d'expliquer
plus Gnguliérement les motifs d'un Loi, & que le moyen de
décréditer un fyilême, eil de l'établir fur des motifs auffi graves?
0n les répere, avec la même confiance, daijs la Confultation qui
fuit le Mémoire.
'Pui[que nous fommes déterminés à répondre, obfervons :
1°. Qu'il ell: heureux que l'Adverfaire ait bien voulu nous
appre ndre que perte entiere & échouement ne font point les {ynonymes d'accident & de dommage. C'eil par de pareilles découvertes que la langue s'enrichit & fe perfeétionne. Mais pOUl'
être vraiment utile, il faudrait nous prouver encore que lorfqu'on éprouve un naufrage, lorfqu'un Vaiffeau échoue" ce n'eH
point un accident, & que le Navire n'effuie point alors un dommage. Il faudroit nous prouver quel eil le terme propre dont
on doit fe fervir en pareil cas, pour déGgner le préjudice qui
en ré[ulte pour le propriétaire du Navire. Pour être conféquent,.
il faudroit même que le Capitaine Luco, qui a certainement
effuyé un naufrage, nous prouvât qu'il ne l'a point regardé
comme U11 accident, & fur-cout que fa demande en dommages
& intérêts ne tend point à faire réparer un dommase.
2,0. Mais il y a plus: puifque le Capitaine Luco fera en train
de démontrer, ~l faut qu'ri nous prouve encore que lorfqu'il s'agit
d'un dommage, ·il n'eil point nécdfaire d'écrire aux intéreffés,
Il
.
que l'on n'a point alors d'intér~ls à concilier, que l'on n'a point
{ur-cout de confeils à prendre, & qu'il ne faut pas du tems pour
é aref & introduire /on aaion, ou qu'il en faut davantage ,
1'P
,
'?Il.'
'd
'
lor~ u'il s'agit d'un echouement qUi neu: 111 un acel ent, 111 un
Jom:ag e• Nous avions eu la bonhommie de croire jufqu'à ce
'our qu'un naufrage qui entraÎnoit la perte entiere du Navire,
~e 'lai1foit d'autres foins à prendre que ceux que pouvoit faire
naître l'aélion qui en réfuite contre des tiers j que le tems qu'il
faut pour exercer une aêiior: eil: toujours à-peu-près égal, quelle
qu'en CoÏt la nature; que fi quelquefois il fallait même plus de
.œms pour fe déterminer , ,c'en lorfqu'il peut être que!1:ion de
n'intenter une demande, qu'après avoir bien confl:até un dommage pareid, qü'après avoir employé du tems pour le réparer,
ce qui n'arrive point dans le cas d'llne perte entiere qui ne laiffe
plus de traces du mal, & de remede à y apporter. Voilà quelle
- éroie notre maniere de voir; & fachan,t & pefant toutes ces
, conlidérarions, nous avions vu néanmoins que l'Ordonnance
n'avoir point calculé tous ces motifs, & avoit donné fort peu
de, tems au Capitaine pour intenter fa demande dans ce cas particulier. Mais puifqu'il eil 6vident que nous ,n ous f.()mmes trompés , le Capitaine Luco aura la générofit6 de nous infl:ruire ,
en développant un peu plus fes idées, en facilitant par quelques
notes i'intelligence d'un texte qui nous paroît encore obfcur.
Jufqu'alors nous croirons devoir nous en rapporter à une
autorité tln peu plus décifive ; nous invoquerons le texte de la
Loi, & nous dirons :
Que porte l'Ordonnance? -une difpofitiol1 abfolue & généra'I e:
TOUTE DEMANDE, POUR FAIT D'ABORDAGE " fera
intentée dans vingt-quatre heures.
�15
I4
Voilà fa difpollriQn impérative qui n'eLl fufceptib'le- , ni de,
difiinC1ion, ni de modification.
.
e 's qu'il s'agir d'un abordage, Il faut donc que
T outes l es rOI
' .
fc' " ,
la demiInde foic intenrée dans le délai pr~fcnt , quel que .0It 1 ev~.
·tfulte. , fait
qu'il s'enfulve une
perle
ent~ere, , fait ,
llemenc qUI. e~, 1...
'
"
.
.:
lionne qu'un
dommage partiel..
d. après
qu "1
l' n oçca
,
, .Ce
,n 1eft pOIllt
l'
l~s conj,equenaes
, mais par ' fa caUfe
'J ~ <1U Il faut reg er exerCIce de
,r'/
cette a&iQfl. ,
.
, Ajnfl, l'Ordonnance n'~ point dit: to.tLte de'mande en paze.mem
du dQmmag~ caufé pdr lq fait de l'abordage : e~core c~tte ,~Ifpo~
fition ne feroit pas plus favorable à l'Aclverfalre , p.ulfqu 11 refteNi,~ toujours à favoir, fi une perte enti.:re n'occafion.~e pa~ Ull ,
dommage. , Mais' la Loi m.êttle . n.'a PéJS dIt. ce~a. Elle s ex~1Jqu.e
p.lus clairemct}t; ,c'cft la dem4nde p(f)ur fou d abordage qUI. dOit
être ùuemée dans lIin!J.t~quatPe Izeures; Or , comme le f~lt de
Yabordage peut éga'lement donner lieu à la perte entiere du Na q
'(ire., comme au dommage p4rtiet, i~ , faudra moins confidérer
alors l~s effets, .que le principe ,de l'attion.
L~s eff~ts ne peuvent par eux ... mêmes déterminer la nature de
l'a4boJ11 .. à infenter. ,Car . fi la perre ,entiere, ou le dommage partiel
pro,ç~etl~ de , toute a,l;ltre , caufe .que d'nn fait d'abordage, il eft
bieç ' cz e.t:ta in. que ce n?e,ll pas d'après la cdjfpofition de Cet article
qu'jl ; f~Y9r~ réglet: l't! demm;c/e ;. & a,IQrs n'eH-il pas, évident que
c~di -la Ct/,IJfe ·dul fd'nj~re, b~eo ph~s que le genre cl·u finiLhe en
lQi~mê.lll,e . a,1lIq.ueL iJ , f'Cl<lJlt s'atcad'le{', pour ,cdécider de ., l'efpece
des droits q~i peuvent ,compéter au Capira. i~e ~?'
Cene lQgiqil,l~L li0us. par,olt. un ·peu:,plt.~s [w-re que rcel1e. d-u .Ca- .,
pi~j.ne ,;L.JlçQ•.,NouJ,\ aFgurnen~oo~) id " non .fUt la. p~op!iété . des .
It~r!):l~W' ; .mai.s. [Uf, le.!JL v~.ütable ,q'F.p!.ic'lÛQ,Q~.. •
''J tnmaD't
recu eft employé dans cet article, on.
S' le mot aO
0
• 1 allez
Ir.
la dtVOlt
que C'dl: moins pour déterminer le genre de
\
•
nt auquel
a counf.
mande, que 1,·111 fi a
" le délai doit commencer
~ ,
. .
Toute demande fera intentee vlIlgt-quatre heures apres le dommage
M · cela ne dic pas que le genre de dommage dOIve 10_
reçu. ais
"
.
.
11 •
tr.bl d
r.
la diiipofition Imperative de la LOI. Il eH ImpoUl. de . e
fiuer lur
Ir.
r de fes expreIIions.
le remme
. Voyons ce que l'on peut 10 Ulf~
de fes motifs & de fon ~bJet.
Valin a voulu les explIquer; mais nous croyons qu'il ne les
a oint alfez développés.
Auteur fe borne à dire que la briév:té de
délai tend à
empecher q ue les avaries qUI peuvent refulter d un abordag~
'n,augmen tent , pendant un intervalle trop confidérable, par des
cau'fces e't rangeres dont .l'auteur de l'abordage ne doit pas êtr~
tenu.
Cette interprétation, qui ne s'applique qu'au cas où il s'agit
d'un dommage partiel, n'eH: poine erronée, mais ne nous paroîe
pas [uf!ifance. N.ous avions indiqué les véritables motifs de la
Loi d'une maniere qui tend à en manifefier la fagelfe dans toutes
Jes hypothefes. Voici le réfumé de nos principes.
. Si l'Ordonnance de la Mar~ne a diftillgué les finiUres proveGans d'un fait d'abordage, de ceux qui peuvent procéder de
fOute autre caufe, ce n'eH: certainement pas fans motif. Son
.objet a été de prévenir des abus qui peuven't facilement avoir
·lieu dans ce cas, & qui n'exifteroient pas dans toute autre
"Occafion.
.ç
~et
l,
c~
•
Lorfqu'il s'agit d'un finiftr~ occafiooné par la tempête ou
Far route autre fortune de mer, rOut ce que le propriétaire ou
e maîtrç du Navire doivent conftater eft ,non la caure de ce
4iniitre , mais la réalité de l'événement en lui-même. Il [uRie
,
�qu'il foit bien prouvé- que le Navire a- été endommagé' ou ' e-n.
glouti par les flots, pour que leur 'aaion' foit fondé.e. Les ciré
confiances font indifférentes; c'elt l'événement qui donne Ou.
verture à leurs droits;
La ra'ifon en efi' que l'aél:ion que le propriétaire ' ou lé maÎtre
du Navire intentent en pareil cas, ne fe dirige point Contre les
auteurs, mais [eulemen't-contre les ' garans dù· unifhe. Les Afru.
reurs ont pris à leur charge ' les événemens de la navigation; ils
en [onc ' refponfablès' dans tous les cas, ceux-· de- dol exceptés:
il [uffit donc qU'e l'accident ne puiffe ,être révoq ué· en doute,
pour qu'ils [oient condamnés à' fuporter la perte, à indemni{er
lé pro·priétaire du dommage reçu: a./ftcuratio eft emptio puiculil
L'aél:ion, qui naît contr'eux ne naît point d' un quau délit, mais
d?un contrat dont il faut [eulement vérifier -li la condition -s'ell
accomplie.
Mais lor[qu'il ' s'agit d'un finijlre qui a eu lieu à- la ' fuite - d'un,
apordage, l' athon qui compete au Capitai.ne·, ou au. propriétai re
du Navire endomm.agé ou perdu, [e dirige alors contre l'auteur
, de cet ·événement. Celt le Capitaine qui a .caufé l'abordagt: qui
doit indemni[ér celùiqui a fouFert par -un · effet ·de [on impru~oce ou de [on · impéritie (1'. L'aél:ion naît, non · d'un COOirat
'd e garantie , & " d'ùn .engagement cond itionnel [ur · le fair du fil
niltre; ene ell:' fondée [ur ces p,rincipes effentie.Js de . jultice &:
de droit naturel, que · chacun doit réparer le préjudice· qu'il 'a
caule ~- Si' Nàvis' tud - impaBa in meam • fcapham - damnum mi/ii
dedit: quœfitum ejl quœ aBio mihi competeret l Et aït Proculus-,
tjuia -pateftate Nautarum fuit, ne id accide·ret--, . & culpd eorlln!
1.
j
,
.
j
.
,
)
(
, t
-
[aé/fIJl't
Jfn;7um
fit,
Lege Aquiliâ cùm Nautis agendum (1) :
Delà il ré[ulte bien évidemment que pour convaincre un par..
ticulier de la faute dont on veut lui impofer la peine, il faut
foigneu[ement examiner toutes les circonltances qui ont pré- '
cédé, accompagné & fuivi l'événement qu'on lui impute . . Il
faut que l'on raffemble avec· [0 in-tous les faits qui peuvent tend re
à l'éclairciffement de la vérité. IJ en dl: une foule qui tiennent
à des détails, fi on peut le dire, imperceptibles .. La moindre
circonfiance peut influer effentiellement fur la nature de l'événement. La plus légere altération peut préfenter fous un faux
peint de vue un fait qui, fous [es v-rais rapports, ne feroit point
équivoque. Le tems, le lieu, la pofition des Navires, les dé..
marches qui ont p~écédé Je unifire, tout doit être confiaté pour
apprécier jufiement des opérations fur lefquelles tous ces objets ont pu avoir une influence fi importante . .
Cela étant, on fent qu'il eut été dangereux & [ouverainemenc .
injulte de donner à une. aél:ion de cette nature la durée des ac~
rions ordinaires; & l'Adver[~ire a parlé contr.e les ~remiers
principes de l'équité \ lor[qu'il a avancé. cette ab[urde propofition; 00 ' conçoit qu'une aél:ion qui fuppo[e de [emblables ohli- g<ltions peur la jultifier à celui ·qui l'exerce, doit néceifairemenc
être limitée dans un terme préfix . & . très-borné . .Il feroit . trop
dangereul' de donner à . une partie tout le tems de laiffer éva... .
nouir les preuves des circonfiances . d'après lefq.uelles o.n peut :
(1) L. 29, §. 2',3 & 47 ff. 'ad Leg. A'luit. Or-donnaHce de \V,isbuy, art.~
'l.~, 50 & 70 .. D~olt han[eatique, tit. 10, ,art. 1 & 2. Van-Le.veen, 4e ava. 7tlS, n. 4 6 . VlllnlUs [ur la Loi 5
If: ad Leg Rh d '
S.
.
,.
~
lO lam.
flpman, part. 4 ;- >
cap. 19, Il. 17 , pag .. 581 • Kuri,ke , P?g, 805' Loccelùus, liB.' 3 cap. 8 •
. &-.!l,
.
pag. 1°-4 1•
'
- J >
Q.
�•
;feuletnent porter un Jugement équitable. Des faits qui tiennenl
à des détails fugitifs & momentanés s'effaceroient bien facile..
ment de la mémoire des témoins; ces témoins, ,prefque tau..
jours ,des Mariniers, échapperoient aux recherches; la pofitio n
,des lieux feroit ,changée; les véritables circonfiances feroient
,oubliées; on fe rappelleroit difficilement, après plufieurs années,
l'efpece de vent qui régnoit à te1 jour & à telle heure, la natl1re
des manœuvres qui furent faites par les Capitaines; on ne Ver..
roit pl.us qu'u.n fait certain, celui du liniR:re, l'infortuné Nai/. ..
[ragé.Ie préfenteroit à la J ufiice avec des confiQél'a~ions tou..
chantes, &. ,la réalité d'litn malheur ,peut":être arrivé par fa faute;
mais le défaut d'éolaircilfemens, & les clameurs du plaintif
,Capitaine faciliteroient les furprifes, & l'innocent qu'il lui aurait
plu de rendre 'refponfable d'un événement au moins incertain,
pourrait encore être fa cri fié.
Voilà les abus que l'on a voulu ,préven ir. On ne pouvoit y
pourvoir qu'en renfermant la durée de l'aaion dans des bornes
rrès-é~r0ites. Vingt-quatre heures fufl1'fe'nt fans ,doute pour prendre un conflil & préparer une Requête de que1ques lignes. Alors
les chofes font 'encore entieres , -l'état des ,lieux n'dl: pas changé;
la mémoire des 'témoins n'dl: pas afFoiblie; on fe procure
",es témoins avec .facilité, & la vérité 'peut .fe manifeUer dans
tout fon jour. Il n'y a plus de f~rprife à craindre, puifqu'on
peut diffiper tous les doutesA
Tels font les vrais motifs qui Ollt déterminé le Légiflateur à
èifHnguer l'aCtion en réparation d'un !iniUre dérivant d'un fait
d'abordage, .(les a&ions ord'fnaires, t& à ,é'tàblir pour cet objet
une 'tegIe Pàrticu'lie'te. Ils font fb'Lldés fut des 'con'fidérarions
majeures, & dOl'it on ne contcHera pas la fage!fe.
Mais en appréciant ainfi les motifs de la ' Loi, on apper~oit
,
19
-èn pl ils facilement encore l'abfurdicé de la difrioélioo que Pon
oppofe.
011 fe dit alors qu'il n'y a nulle différence à faire eotre le dom- mage partiel'que peut avoir reçu un Navire, par le fait de l'aborJale, & la perte enûef1e., l'échouement, le finifire complet qui en
aura été la fuite.
Dans l'un & l'autre cas, n'efl:-il pas de tOute nécef!icé .
.. ne point prjver le Capitaine que l'on accufe, celui que
edit l'au(eur de l'événement, de tous les moyens de juR:i- "
fication qu'il peLlt fe ménager ,? N'eH-il pas également injifpen(ahle de ne point les laiffer . échapper, par des lon- ·
peul1s préjudiciab.les?'
Le finifire complet, ainli que le dommage partiel, tiennent >
~,'}a même caure , au fait · de l'abordage. Mais dans toutes
les hypothefes, cet abordage peut avoill été occafionné par
dos circonltances qu'il eft e1feruiel de fixer. Le Capitaine
ac~u(é peut érre, repréhen1ible • . Mais le plaignant peut l'être
aulli. Il peut avoir été. plus malheureux que coupable'' maiS ,
. ,
1
peut auffi n être , qu'un imprudent, ou ,qu'un ignare. Peut- .
&re . l'un & l'autre font-ils innocens; ils auront été , les viél:Ï- •
mes d'u1ne , force majeure, &,Ieur conduite fera ir.réprochable .
barr:que leurs torts font. apparens, lorfque l'accident n!en eil a~ 1
_OInS réd. .
P
.US
.0
o
_
~ais dans ~outes ces fuppoficions, la nature' des ohli- .()qns
refpc\",cbves ' change • .Les droits ne · font plus les rneAm es,
of, , .. ~
!)Il qu 11 faut, les appr-éc·ier d'après d'autres principes. Nous
Jlàvons p~~13ve dans-notre précédente Confultation. '
Donc lIeR: e!fentiel qu'en , pareille' ma.tier-e
1es venta hl es
co fi:
~ ances du faIt fOlent touj.ours eonftarées' & ,
é
tté
d'
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eeote "n - ne . epend p~s de la. .diverIité des effets qui ont p
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té(ulte1' de l'abordage, mais de celle qu'il y a d'établir I.!
véritable caure qui les a produits : perte entiere, &0 ~ommage
Ils
parueol n
, e font certainement pas jjmonymes;0 maIs
0
fc déri~
0
vent du même principe. DOllC fi . c'eil: ce prinCIpe, es Clr~
fiances & fes détails qu'il faut connoître; fi, pour les
oonu.
à l' fi
confrater utilement, on ne le peut qu'en donnant
oa~uon
du réclama taire la plus courte durée poffible, il eil: Inutile
de vaguer dans des difÜnél:ions abfurdes qui ch~quent éga~
lemenr la lettre de la Loi, les intencions du Léglilateur, les
principes d,e la raifon & de l'équité naturelle.
C'dt ainfi que nous répondons à tous les ralfonnemens
entaffés dans la prolixe produél:ion du Capitaine Luco. Nous
hli avions indiqué ROS principes. Il ne les a pas réfutés, &
nous lui affurons même, avec une confiance qui n'eft pas trop
préfomprueufe, qu'il n'y répondra jamais.
Vainement nous oppofera-t-il encore l'affertion de Me.
Emerigon, & les éloges que nous lui avons donnés. L'opinion d'un Ecrivain n'eft pas nécelfairemenc une autorité
déciûve, lors fur-tout qu'il ne l'a étayée fur aucun texte
& fur aucun motif même pIauûble, & 'qu'on lui oppofe
des raifonnemens concluans. C;e!l: ce qui peut arriver à Me.
Emerigon, auquel nous avons rendu d'ailleurs un hommage
mérité, Une opinion contraire fur un point de fon ouvrage,
ne nous difpenfoic pas d'être jufies envers cette produétion
utile. Nous le ferons ainû envers le Capitaine Luco qui,
lorfqu'il ne s'agira point d'entrer dans un Port, ou de cornmenter un article de l'Ordonnance, peut d'ailleurs être un
homme très-digne de confiance.
Au furplus, à la doélrine vague d'un Auteur, nous avons
·QPpofé un Arrêt déciûf du Parlement de Paris, rendu fut
0
0
•
21
./1·on • Qu'a répondu le Capitaine Luco!
notre quenl
C e qu '01
1
a cru fervir de réponfe à tous , nos argumens.
ndu en
déclamations.
Il nous a depeInt un maleu ré p
a
,
Il s'fi
0
•
0
0
1.
rapitaine qui n a de force que pour plamdre fis , lnueureux
~,
ans un tems de défardre, d'amertume & de défeffiortunes, d
oir n'ayant le tems que de réfléchir fur [es malheurs, étourdi,.
1 .n;mé ignorant s'il exifle des Loix (celui-là eft un peu
eN,.
,
d
iJl d'b
fott) veillant aux falurs es tn es e ns de [on bzen , penJOni que l'extin8ion de tout recours [e confommeroit avec
cette rapidité q!1'emporte le délai de vingt-quatre heures. Il
nous a dic ' , que la Loi qui veille avec des yeux de pere à
la propriété, n'a point lancé un anathême fi foudroyant conUt:
un infortuné qui a perdu tout fan bien, &c. &c. &c.
Si le Capitaine Luco n'avoit voulu paroître louchant, nous
.lirions qu'il eft ridicule; il eil au moins outré dans fes peintures. Nous ne fommes pas même dans le cas de lui répondre:
dura fed fcripta lex.
Elle n'd! point rigoureufe cette Loi dont nous venons de
démontrer la néceffiré, qui tend à concilier les droits de
toutes les Parties, à prévenir des abus très-dangereux, à rendre
~ chacun ce qui lui appartient.
Elle n'a point été trop rigoureufe pour le Capitaine Luco..
Il a eu tour le tems néceffaire pour intenter fon aél:ion. Lui.
*me nous l'a prouvé, par la diligence qu'il mit à fa'ire fon
Con{ular. Il ne falloit pas plus ~ de tems pour préfenter fa ReffUête; & telle eft fon inconféquence, que tandis qu'il {e hâta .
4lUOlgU~ étourdl, conflerné, défefpéré, ' ignorant s'il exifloit
Lo~x, de remplir une formalité qlfil pouvoit recarder plu ...
ûeurs Jours r ans 0 C
'0
01' 10
, 0[c'
"Ii 111 onvement,
1 neg 1gea prec! ement ~ell~
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•
,
�2 '2.
. · d.1'ffi'erel' fans , rifques. Il ~ eut
& affez
,", u'il ne pOUVOlt
. le tem'l,
l:n.
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'
.
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e.r1 trl;~et
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pr.éferzce
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, de fon ,b'/.en, à l'e ffen de ,pou·r,voir à des OIOS
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le lQi1jJ.', ni, l'idée de e m
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d~dmnm,agement
en~LeJ!,
. un. deWOlt
,.
{à'ble !' voilà [es principes: êç [a cpodulte; que Ion. daJgn e le
j't,l(7~r par [es œtlv~es.
,
"M'
aIaC.\:l1'l ', tCIt en lOI oppo(ant un· moyen
aIS Ji ,.on ne lui f~ït
"l'
,.
. ,
'1
l~gal, & qu?il ' de\1,oic pr@v0ir., quel ,preJudl'ce fi a-t-l pas porté .
au Capi1caine Hl:l-perdiere?
.. ,
Les faüs ,de ~ Caure. juftiflèn~ b)en, Jel la [agelfe. de la Loi .
que . nou~ invcquons.
, ,
N'efi.,il pas. fenûble que . fLle CapJtame " LlIC.o ~eut, ua,tente fa
de m.an;Cle. è~ns Je délai quiluj .. éroie, pre[c;nt, le CapnalD e. ~.u ...
belldierc \ n~ [Cl , fe.roi[ point tfQuvé dans la fâcheu[e pO~:J~n 1
o,ù l'cn ·, veut. qu'il ait , tr.ansformé un · Hr.JÏffier ea CômmiJJ(Jlr~
enqubeur'" Alcrs toutes les preu;es é,~oient en.tie.res: . Le • d~:..
art préci.piré . deS' témoins n'aUoit pClHn·t les fau:e dlfparOltre. ,
Huberdiere .les. eut faciJerpenr préfentés à la J4!b
tic.e ;" il Q'.eu'Q, pas, ~té , oMigé de rçteni~ au,. m0jQS~ leur vœlll,
puifqu'il. n!! 'p9 uvo it' arrêter leur per[onn1e. C,'efi parce , que
&outes le~ fQIm,eS' .ont! éQé. ren'ler(ées, que le:s abus pf~VllS, par
la. Lciufe:fonr:, précj[émeo~ vérifiés ..
Nous n~:.vO~]OR1S poinE calQmnier le$ intentions du Capitai~
L~o Nows' .nous. gard:eIQns lDien de cr:oire q14'il ,ait fi ·· ad roi..
t~meht >compiné [e~ démarches., que le retard de [a demand.e
ait été déterminé. par l'efpoil' de '~Qir di[parO~tre , ces M'alouiru
ialCommode~ ., dO.ll}t ih~ricique. ,fi ..dure,men~ les' adieux• . Cett~
~~f~ . el,l'_été mal-;ld'r,Qit~,; il n~eQ . dl .p~s capablep •
' 1
L O~itai.nQ
~
employée. Il peut arriver que l'on'r. abufe
Mais elle peut, cere
c.
~'
mcyen ,que 1a L'
Cl a ,voulu enlever à la mauvaller rOI.
!1.
Il
nous le répétons, eft un exemple rrap-Caufe ac~ue e,
"
Ir.. é d
1
a de la lag
r. e 1fce de [es , dlfpoûtlons & de la neceult
e a
' pant
,
. dans toute fa ngueur.
mamteQlr
. .
n.
ffi
' à pré[ent fi .cette, premlere exceptIon eu: au 1
On peut VOIr
,
. br.-.
u'cnl'a dit. On Juger1:l fi.c'eH à un ,moyen
!rl~l'llvora t:e q
'l'A
r. .
l'
r.
1
t
xte
précis
d'une
L.oI
dont
.
dvenaue
Ul-meme
Ande 'lur e e
"
, . 1
'1'
Ilen ce , .que l'.on dOlt applIquer cette regle trJVla e :
.an reexce
.;odia flmt reflringenda.
' .
,
dont on calomnie la rzgueur,
C es •Ccorres de Pre'èr;ntions
'}.. r
des motifs
cQftt couJollrs \,lU, dans l'intention du Souverain,
"
profond.s de jufiice & de prudence qu Il faut re [peél:e r. Ce
11 Ccouven t que par une indiflpenfable févél'ité que l'cn peut pré ..
,n, ClL
venir de plus grands abus; & la L~i n'eLl j~mais ~rop
"cre, lodgu'elle eft connue, & qU~11 eil facIle de 6 y conformer.
Les déclamations des Parcies ne [auroient influer [ur les
ifécjuons .des Tr.ibunaux. ,C'eft ainu que " dans la Caufe des
fieurs Samatan Freres, on cherchoit à éluder la fin de non....
tcevoir proncncée par l'Ordonnance de la Marine, 'en maCrere de délailfement, 'par des confidérations d'équité, ,& des
clameurs outrées [u.r .l'excès de rigueur que Pon prêtoità ,la
Loi. L'Arrêt du 20 Juillet 1782, rendu fur les défen~ du
Soufligné, & au rapport de M. de Perier, Commiffaire du
procès aétuel, prcuva que les fins de non-recevoir les p-lus rigouTCUfeS ne [one pas toujours les mcins [ages. Il eft pourtant
..rai ' que dans le fait d'un Affuré qui tarde d'intente~ [a demande, il peut n'y avoir que de la négligence; tandis que
ous pr.ouvons gue, dans une hypothefe pareille à la Jlôtre .
L
U11
1
A
..,.
1
•
d
ré-
•
•
�Je 'rerard du· Capitaine le rend nécelfairement fufped: d'une
1.)
fraude que les Loix ont eu précifément l'objet de pré ..
linfe, eft de hOUS préfenrer fans celfe fes idées a~ec une im':
•
r.
CC'
tems la dlfcuffion de
ve11Jr.
pOlante
ecun'ré , & d'éluder en même
"
Le texte d'one, Loi· formelle l'a toujours emporté fur tous
nos moyens, avec une' prudence qUI le decele..
Nous lui 'avons' dit: 1°. l'interlocution portée par la Senrence'
les raifonnemens que l'intérêt· per[onnel [nit parer 'des COu...
ell: incO'nc1~ante .. 2°.' La feule qu"il faudroit adoprer, eH: celle
ieurs les plus favorables. En 1-7 J 3 , dit l'Aure/ur du Traité des
Airurances, Meffieurs délibéreren-t' dB faire droit dorénavant au;-q
que nous préfenrons.
C.s deux propoutions [OAt établies dans notre défen[e par
preforiptions pronondes par · l'Ordonnance Maritime; que fi la
Je feu! rapprochement: des deux preuves. Il eil: certain que
Chambre ·du - COmmerce leS.. trouvoit trop rigo,ureufes, elle n'a ..
û, dans celle que nous ofFrons, OR difiingue des circonfiances
voit qu'à Je pourvoir au Roi, pour les faire mitiger.
elféntielles, un rableau décifif de tous les détails de l'événe' Ce qu'il y a d'odieux dans cette Cau[e, n'ell: donc que
la c<>nduite d'un Capitaine, qui fait bien qu'il n~eil: malheu_ . ment qui fai~ la matie·re du proc-ès; & fi, d'un- aurre côté;
la preuve or<ionnée eil: plus réduite, moÏAs claire, moins
reux · que par fa faute, & qui veut ' rejetter fur autrui tour le
développée, c'efl: néce!fairement la [lêrre qu'il faut adopter,.
préjudi~e de [a conduire. Voilà vraiement, une prérention dé..
puifque le feul but de la - Jufiice efi de, ' chercher la vériré.
fdvorable 7~' aucune Loi ne l'a certaineme.nt autot'ifée; on ne la
Cec argument nous paroh airez raifonnable.
palliera point- par des- dijli"aùmso' ,
Le Capiraine Luco , l'a penfé de même. Il a- bien fenti
Nous favons bien que le Capitaine Luco n'avouera pas fon
imprudence. Mais- pour. qu'il [ache que [es preuves n'one point . qu'il lui imporroie de ne point s'engager- dans la difcu!Iion
de tous les - faies que nous lu.i, rappellons. _ Il n?o[e pas les
bl~ffé- à,. mOTrt- le Capiraine Huberdiere, celui-ci va re.Dùfciw
njer, puifque nous en offrons la preuve. Qu'a-t-il .fait l
-encore Fincerlocurioll , vicien{e porrée p.ar la Sentence
&
11 · s'atrache à prouver que' les circonitances défignées - par '
p~ouvet" que même dans le cas où il faudroit, concre. f:~, cf.
la Sentence
concluantes. Mais en le [uppo[ane cela ne:
~eran€e~, o~dor:1ner un.e preuve, on ne devroit jamais adopter
. font
,
~ro~\'erolt pOint e~core que ceUes ' Ci}ue nous indiquons, [ont_
que..celle, qll~11 propa(e, la feuJe o,lIi
tendr
'11'.
-:r- pui1fç
_
.. ,..p à.. 1"ec!'
a1CCl.uC~ .
.ment d~.la vé~jcé..
.
J,ftutides." . Il ~alJdrolt feulement, en induire que l'ineerlocurion
. ordonnee eft Infuffifante , & que dès-lors on doit la réfor
l' ' bl"
"
mer ,
pour, :.eta Ir cl ùne mamere phiS Jufie . & plus utile .. :
fi MaiS pour prouver combien les fairs que. le : L'leutenane a
kés par f~ ~e~tence . , fone inconcluans.} iLfuffit de .v air,corn'? _
-.nD le ,CapHauie ,Luco les -juftifie. _
ft ,Nous fommes
br'
d' '1
'IL
"
0
Iges, 1t-1 , .à :prouver qu'avant le fllo ~Ô\l.t~. ~~dte.[e ~o.n~ ~~ ~~p}~ine~ Luco ufe\. d'ans - fa déJ
~IUJL.1:e " arrtv.e ), no.t.re Navire étoit p""
, d P
• '/,.Us avance u . Or! . 'lut... '-
,
1
feu{e ,
Il .1
�." celui du Capitaine lluberdiere; ce premier f~i~ dl: décilU:
C'étoic au Navire qui venoit après nous, à dmger. fa rOUte
" de maniere qu'il ne donn~t pas fur notre NavIre. Les
" routes de la Mer fonc au premier occupant. Celu~ qui vient
" après, doit diriger fa navigation de maniere qU'Il ne Duire
' éd'e." ,
" pas a\ ceux qUI. l'ont prec
Il ne faut d'autres principes que ceux rappellés par l'Ad_
verfaire, pour opérer fa condamnation, & démontrer l'in_
j~fl:ice manifeile de la Sentence.
Il eft effeétivement, fort adroit de nous d'ire que les rOUies
de la mer [ont au premier occupant, lorfque nous demandons
précifément à prouver que le Capitaine Huberdiere a le premier
occupé l'entrée du Porc. Il _eil heureux qu'on avoue que le
't
Navire qui viem après, doit diriger fa route de maniere qu'il
.ne Iluife pas à ceux qui l'ont précédé, lorfque no'us fou.
tenons précifémel1c que c'eil le Navire du Capitaine Luco
qui eft venu après, & que c'eft lui qui a donné fur notre
Navire. Voilà tous nos principes; & ce ne font point ceux
que la Sentence a adoptés.
On voud'roie le faire accroire~ , en difant qu?elle porce que
Je Capitaine Luco prouvera qu'AVANT LE SINISTRE, fan
Navire étbit plus avancé. &c. Noùs ne l'attaquerions point en
,ce chef, s'il, éraic ainu con9u. L'Adverfaire a fentj qu'il étoit
néceifaire de le dénaturer, pour en pallier le Vlc'e.
Mais la Sentence porte : prouvera 1 0 • que le 8 Décembre,
VERS LE MIDI ENVIRON, '[on Navire étoit plus avancé du
,Port, que celui du Capitaine Huberdiere.
Or, ce n'dl: point vers, le midi qu'il falloit dire; c'eil;
·éomme l'a adroitement! fu,bHitué l'Adverfaire, avant le finifire
mrivé. La. raifon en eft fimpie; & le Capitaïne l'a bic.a
'
ces mots
vers te midi, ne préfententque,
'
A
• ,
l' rconfiance affez
concluante, pour qu elle put ·
ennt
une
c
, . ,
c. .
r. il.'
P
. . n [olide fur la Vente des :raits relpel,;llVement
&er une OplntO
.,
L
f.(
,
Il feroit poffible que le Navire du Capltame uco
aI·JC;gues.
d P
.
1
rA
l midi , un peu plus avancé u ort; malS ce a
lUt
vers e
,
"1
d'
,
ne , prouver oit rien. Cela prouveroit au contraire qu 1 a , eIl.
.11'l le Navire la Jeanneton, fi, de fait, le St. Laurent s en; '
,.aile , avant lefinifire arnvé,
.
' é que lUl,
' ami!
. r. que
p1
us ' 1
e OIgn
trouve,
1"
{,n",Q.""eu"s
de l'événement ont attefté, amu que
tgus 1e.,.;o -r--""
~
_ous offrons de le prouver encore.
Il faut conclure des propres aveux de l'Adverfaire:
1 0 • Que pour connoÎer'e quel eft celui des deux Capitaines
qui eft ~raimetlt repréhe.nuble , il faut vérifier quel eil celui
qui a dépalTé l'autre, avant le finifire arrivé.
2. o. Que cette preuve ne fauroit jamais réfulter de cette
oircon Gance jfolée , vague & inconclllante, que vers le midi II St. Lauren.t étoit plus avancé. On en convient, en mu- ·
d-klnr le texte de la Sentence; ce qui prouve que fa difpofition i
«tA évidemment injufie, & que le Capitaine Luco. fe pique ,
p,eu d'exaétitude. Pourfuivons • .
" Nous fommes enco.re fo.umis à prouvet que nous ran. , , gi0ns la droite, en entrant de la côte le plus près des
tt rochers qu'il éraie poffible. "
Ne , voilà-t-il pas un fait bien. e1fentiel? En vo.ici le com- .
" ,entaue, ,
~,
n' dl:'" certatn
•
Or , fi nous rangions la côte, & fi nous étions le plrü '
,,,ès des rochers qu'il était poffible, nous rendions notre na- .
f.ÏgafioTl' : auffi fcrupuleufement prudelite qu'il étoit ,poffible. Si·;
lorfque nous , nous liy.rians pénible.ment à une manœuvre auffi '
D
fenti) puifqu'il l'a prévue.
2~
•
•
•
1
�Jàge,. un Navire à donné for nous; à 'lui doit-on imPUter
le fin iftre furvenu l
, Mais " fi vous vous livrier péniblement à cette manœuVre ,
parce que vous aviez voulu paffer imprudemment entre la
terre & ce Navire, la faute en eft à vous qui fûtes trop
preffé, à vous qui, au lieu de vouloir dépa,ffer un Navire
le premier arrivé à l'entrée du Porc, euffiez dû vous confor•
mer aux regles que vous nous retracez fi bien en ce moment j
à vous qui n'euffiez pas été obligé de faire une manœuVre
pénible, fi vous euffiez tenu une conduite plus [age; à vous
enfin qui infifl:ez gauchement fur une circonHance qui fert
[ Gut au plus à prouver que la pojition dans laquelle vous vous
êtes volontairement placé, efi devenue la caufe du finifire que
vous enfliez pu éviter par des manœuvres moins pénibles, mais
plus prudentes. •
Nous [ommes encore obligés de prouver, ajoure - t - on ,
'lue le Navire La Jeanneton ralliait le vent pour joindre la
terre, & qu'il n'eut point l'attention d'arriver pour éviter la
ligne de ver.zt que fuivoit le Navire du Capitaine Luco. Si'lt
Navire La ' Jeanneton rallioit le vent pour joindre, il prenoit la r@ute du Capitaine Luco. C'eJl-Ià encore un fait qu'il
ef! fournis à prouver, fait d'autant plus décifif qu'il conflitue
l'aae qui a opéré le finifire de [on Navire.
, Mais de bonne foi, efi-ce un Capitaine inftruit, ou qui
doit l'être, qui s'exprime ainfi, & qui pour jufiifier une dif.
pofition injulle, ne craint po,i nt de foueenir des ahfurdités !
Le Capitaine Huberdiere rallioit le vent. Et vouloit-on qu'il
fe laiffât ga~ner ,par le vent, pour que, à l'exemple de
.n.otre Adverfalre, Il fe vît précipité par la force d'un vent
h rs d:~a rive oppofée? Il rallioit ,le
1
Impétueux fur es roc e l '
é
' fi te Capitaine Luco eut, comme Ut , cargu
M
le vent! Ils 1
d
d'
,
â hé d ménaCTer fa marche ans une uecfes VOiles & t e e
b
ï C' &. ,
,
Jette
rapl'd e, le vent ne l'eut pOlOt maltfJ e
tion moJOS
fur les rochers de St. Jean.
,
.
.La conduite du Capitaine Huberdle:e ne pOUVOIt être que
"1 a t'pnue Mais telle dl: l'inJufl:ice de la Sentence
·ce Il e-qUJ
... - '
"1 r. •
, Ile met en preuve un fait, qui, lors même qu 1 lerolt
qunfl.n.{
e
C apltame
"
H ub er d'lere,
r.e
prouveroit
rien
contre
le
co .... ,,\.\,;;, -,
,
•• prouverOl't bien moins encore le fait que l'interlocutlon
"'"
, A
doie ·tendre à éclaircir.
Nous fommes encore foumis, pourfuit . l'Adver[aire , JI à
prouver que le Navire La Jeanneton Je trouvant dans la meme
ligne, les voiles au vent, donna & fr~pp,a fur la hanche de
la pouppe à babord du Navire du Caplt,azne ~uco. ~es mots
donna & frappa font deux verbes aêlifs quz conJlltuent le
fait de l'aêle, & 'lui achevent de caraaérifer les faits ci-,
de.Dùs•
Voilà encore un de ces commentaires agréables & fur...
tout infl:rutbfs, par le[quels l'Adverfaire a voulu aider à notre
foible intelligellce.
Mais ces verbes aêlifs ne conJlituent que le fait d!un aêle
dont les antécédens font tout le mérite. Dans le vrai, c'dl: ·
le Capitaine Luco qui donna & frappa lui-même fur le Na"jre La Jeanneton. Mais comment ce fait de l'am ell-il arrivé? Qui l'a occauonné? Comment eut-on pu l'éviter? Voilà
·ce qu'il efl: indifpenfable de connoître, & ce que l'interlocutian ordonnée ne prouvera certainement pas. .
Enfin, nons dit-on, nous fommes enCore fournis à prouver
1~e ce choc a fait tourner le Navire du Capitaine Luco, gui,-
•
•
�jO
. !té forcé d'écnouer fur les rochers du Fort St. Jèan, ce 'lu;
efl la ·confommati(m de la mauvaife' manœuvre du Capitaine ad..
J'fJrfe·
Ceere difpofition eft au moins Inutile; l'échoue.ment du Ca-..
pitaine Luco ell un fait cerrain & non contellé, que l'on euc .
pu fe difpen(er de metcre en preuve •.
On ne préfume. pas au reile q.ue le Lieutenant en ait C.onclu, comme le faie l'Adverfaire, que ce! échouement était la.
cpnfommation de. la ma/:lvaifè manœuvre · du Capitaine. Huber_
diere. Une Sentence· interlocutoire. n'eft point un. Jugement de
c..ondamnation, & il. n'eil p.ermis qu'au Capitaine Luco de
tirer des c.onféquences auffi inj.ufies d'un fait, qutÏ par lui-.
"r.
1"on n en connoIt
• eoutes les cirmeme· ne. prouve- nen,
J'1
ronftances.
Tels (one les di1férens cbefs de. la Sentence que. nous at-.
t~quons. L'examen rapide que nous venons d'en faire . fllffit
pOlllr voir combien il eil adroit à l'Adverfaire de s'~crier:
après une interlocuzi.on alJffi bien libellée, qui renferme dans
lo~tes les parties l'hijlQrique le plus circonflancié de ta,us les '
[aus relatif: ~u finijlre,. entre~a-t-il dans la tête de quelqu'un..
'pœ le Cf1pUallle Huberdlere ait l'intrépiditt d'avsncer que la .
preuve ordonnée n'efl pas concluante.
.
<,
Cette idé~ entrer~ dans. la tête d·e . toue ceux
"
fi
",
."
qUi ne eront
P;9lnt aveugles par une prévention outrée. Elle fera le réfuIrat
"1 ' fi "
d'un rapprochement bien !impIe On n'Fi qu'à
libellés i clans les fins fuhfidiaires· ' du ' C " " VH°Ir , es. aIts-.
& '
"
. apltal11e . ubeniIere
1 ~n. [er~ COnvaInCU qu~ la Sentence ne contient certajnemen~ .
pas l.h.ijfonque le plus qrconflam:ié d~' tous le.s fiaz"t' l;r.
fifJ.iflre.
.
. .
.r re: art)s au ~
. ns dl"re ,
Tout ce que nous pourrIo
que nOus offrons de prouver.
ft ce
procès fondé fur l'unique efpoir qui reiloit
T el e
n:'
é" d"
."
Luco
de
reJ"etter
fur
un
tiers
tout
le
pr
JU lce
au C apJtame
.
""
dl: odIeux.
d ;un événement dont il eil le (eul auteur. Ce projet
, "
h"" f.
Il eft encore plus mal concerté. L'Adverfaire s écolt tra 1 JU ques à ce jour par fa conduite; il vient de fe démafquer totalement par fa défenfe.
CONCLUD comme au procès, avec plus grands dépens.
GUI EU, Avocat.
A
~CitL)~ .n'~ntr~t:o~5 pa~
à, . cet égard
~"
d~n~ d ' dl. "1
r.
..... . es". ~taJ . s. .lqperflLlS
...
.
1
•
n'o)" outeroit rien à ce
CON ST A N S, Procureur.
Mr. DE P E RIE R, Rapporteur.
•
1
;
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve n'AUGUSTIN ADIBER'I li
Imprimeur du Roi, rue du College, 178).
�1
1
1,
•
•
E
,
0 '1 RE
(
ET CONSULTATION
En Réponfe au Mémoire & Confultation du
Capitaine Jourdan Huberdiel"e, commandant
le Navire La Jeannelon.
POUR le Capitaine Paul Luco, ci-devant commandant le Brigantin le St. Laurent.
C
'Eil: après avoir entendu pendant très-Iongrems les parties en propre fur des faits relarifs à leur navigation, & après un mur examen que le Tribunal de l'Amirauté de Marfeill e a rendu la Sentence dont eil: appeL
On ne devait pas attendre que le Capitaine
JOurdan Huberdiere fit l'éloge de ceue Senten: e: Sa qualité d'appellant lui impofoit la né.
cefhte d'en faire la cenfure. Nous allons rap-
(
A
•
�2
peller le fait &. dj[cuter fes griefs, 9an~ la connançe que la ,G our nous rendra la Juihce que le
prelnier luge nous a accordé.
Le Capitaine Luco., commandant le 'Brigatin
le Sc. Laurent fit ion .depan de Bayonne le
30 Septembre detnier po~r Madere , d'où j,I
repartir le 3 Novembre (llivant pour îe rendre
à Marfeille chargé de quelques carteaux vin de
Madere.
Le 8 Décembre d'après , fur les onze
11eures du marill le Capitaine Luco ne fe trouvait plus di{lant du port Be Marfeille que
d'une demi-lieue. Il courroit fous la mizaine)
le. grand hunier & petit hunier, Un ris au premIer & deux au fecond, feules voiles dont il
pouvoit faire u{age à caufe de la violence d~l
rems. Demi-he~re après, il fe trouva à trèspeu de difiance d,e la paife du port. Il étoit au
moment d'y Centrér , il rangeait la terre du
phat"o autant qu'il 'etait poŒble malheureufement il avai~ fous .le vent &
près de lui
u~ ,gra? Na~Ire qUI cQuroÏt à-peu-près fur la
meme 1t~n~ egalement pour entrer dans le parr.
L: CapItaIne L~co appercevant le danger ferraIt ~e pI~s pres la terre pour éviter d"être
aborde; malS malgré {es manœuvres il le fllt
dans la Hanc?e à babord fur l'arriere. Le choc
que Çon NavIre en foufi'rit lui fit faire fubitemeot un mouvement retrograde en lui faifant
pre'~ dre, en ,~ême tems , le vent dans les voiles
ens
;~l h ~olnFaJre , ce qui le fit échouer {lu les
cers U art St. Jean ~ d'où le Navire n'a
f;rt
.
3
II fe relever, aïoli que cela ré[ulte du .rapport
~'Expers 8< des ~ornlali~és ~ fur ce , . fa~tes. .
Le Capitaine Luco fit tout ce qUI dependo~t
de lui
mais inutilement, & après aVOlf
fauvé q~elques effets, fon premier foin fut de
faire t:ooilet cie cet êvénetuènt malheureux par
le Conttll-at qu~il fit le lendemain pardevant le
Juge de l'Amirauté, préfeIlt le ProCUreur du
Roi.
Ce Confulat fait en forl11e probante, revêtu
de la formalité du ferm'e ht a été vérifié par les
gens de fort Equipage qui ont été ouïs par
le Juge, & <lui ont dépofé fous la foi du [ermentI.
Ce Confulat écoit prefcrir par l'Ordonnance
de la Marine. Le Capitainè Jou rdàtl Huberdiete qui 'ne diffimuloit point qu'il était l'auteur
du nauffrage du Brigantin ~ du Capitaine Luco
'é vitât d'entrer dahs aucun détail. Au mépris de
l'obHgatÎo11 qui lui ittpofoit l'Ordonnance, il
omit de faire [dn Coo[ulat. On le verra bientôt; (lui qui n'a pas ofé comparoîne devant
le Magifirat, rti y fàire comparoître fOll Equipage" que l'horreur du parjute auroit arrêté)
mettte [a confiance dahs des décl~tations recueil.
lies par un Huiffier qui s'érige eh Commîlfaire
Enquêteur.
Les foins que le Capitaine Luco fe donnoit
P?~r le fauvetage de quelques débris, l'étourddlement dans lequel l'avait plongé une infortune auai prompte que terrible, n~ lui laiiferent
que .la liberté de faire fon Confulat & de préveOlr fes Armateurs.
�/
,
,
4 {e gIofl'6 e de C~tte
Le Capitaine Jourdan
Wâ
. a'1011. Il calcule avec froideur
,
la deltruébo n
d'un infortuné, Capitaine qUI a perdu tOUt ce
qu'il poifédoit , il le préfente comme non,-re, ble , parce que dans le trouble &, le '1'
defefceva
Il.
' où le Capitaine Luco fe trouvaIt"
pOlr,
. I l ' 1 s fceu;
borné à dépofer dans le fein de l~ jUllIce es
jufies réclamations & à prendre l'aVIS de fes Armateurs.
C'efi apres l'avoir reçu qu'il s'en pourvu
coorre le Capitaine Jourdan. Sa Requête efi à
la date du JO Janvier dernier. C'efi le 14e.
que la caufe fut porté,e ,à l'Audience. Les ~ u~es
ouirent les deux Capnames dans tous les detalls
de leur navigation. Ces forres de matiere leur
,font familieres. Ces termes de marine, ces dé.
tails de manœuvre nautique frappent trop fou.
vent leur oreille :J pour qu'jls n'aient toute l'aptitude neceflàire pour bien appercevoir dans le
récit d'un événement maritime, ce qui échaperait à des• hommes moins inlhuits qu'eux dans
cette partIe.
s
devant
. Jd'hui
la Cour pour , lui
fente a U
our.
la Jufiice que le Tnbunal de l'Amiraute
a
accordée.
.
r.
Il ne veut point fa~re ,Illufion p~ r, es
malheurs. Il fait que la Julhce eft [uper~eure
à "la compaŒon; mais il r~cIame de fes )ug;s
cette
attention que fa politIon femble lUI me.
rHer.
, d M ft "Il
Le Lieutenant de l'Amiraute e
ar el e ,
rendit fa Sentence en ces termes : « fans nou s
arrêter à la fin de non - recevoir propofée par
le Capitaine Huberdiere, dont nous l'avons
démis & débouté; avant dire droit à la R~qu ête
principale du Ca,pirai.ne ~uc~, fa~s préjudice
du droit des partIes ni attrIbutIOn d aucun nouveau demeurant toutes leurs rairons exceptions '& défenCes· fauves, ordonnons que ledit
Capitaine Luco prouvera dans la q~inzaine
précifément par toute forte & manlere de
.
p reuve: »
« 1°. Que le huit Décembre dernier vers le
midi environ, fon Navire était plus avancé du
Porc que celui du Capitaine Huberdiere. 2.°.
Que ledit Capitaine Luco rangeoit la droite,
en entrant, de la Côte le plus pres des rochers
qu'il était poffible. r~. Que le Navire la Jeannelon ralliait le vent pour joindre la terre, & '
qu'il n'eût point l'attention d'arriver pour éviter la ligne du Navire du Capitaine Luco. 40.
Que le Navire la Jeanneton fe troUVant dans
la même ligne, les voiles au vent donna &
frappa fur la hanche de la poupe à babard du
Navire du Capitaine Luco. 5°. Que le choc
C'efi après les infiruélions les plus completes
prifes par demandes & réponfes, c'eft après le
plus mur examen que fut rendue la Sentence
du 14 Janvier dernier, objet des clameurs du
Capitaine Huberdiere, Appellanr.
Il é.toi t, r~fe~vé à l'i nfo rt~ né Capitaine Luco
de VOir l e{polr de fa petite fottune entiére_
ment renve~fée, & d'avoir encore à traîner fes
mal~euts de Ttibunaux en Tribunaux. Ce Caplta.lne pl~s que fexagenaire, pauvre, pere de
Camille, n ayant d'autre appui que Ces droits fe
l
"
obtenIr
pre'Ccente
B
•
•
�6
7
f:'t tourner le Navire dudit Capitaine Luco
Ce premier, fait ep: décifi~ ~',étoit au N avire qui ven Olt . apres nous a dIrIger fa rou\e ,
de maniere qu'Il ne donna pas fur not!"e Navire. Les routes de la mer fO,n t au ,pre~~er occupant. Celui qu~ vient "a pres d?lt dlf1~e r fa
navigation de mamere qu Il ne nUl~e pas, a c:u x
qui l'Oilt prée~d,é. Mals ce premIer faIt n cft
point le feui decllif.
, ,
2°. Nous [ommes encore fournIS a prouver
que nouS rangions la droite " en entrant de
la côte le plus pres des rochers qu'il était
Polfib le.
Or, fi nous rangions la côte , & fi nous
étions le plus près des rochers qu'il étoit pojJible ,
nous rendions notre navigation auai fcrupuleufement prudente qu'il était poffible de la rendre. Si lorfque , nous nous livrions péniblement à une manœuvre aufIi fage que les circonfiances étoient périJIeufes, un Navire a
donné [ur nous, à qui doit-on imputer le finiltre fllrvenu? Mais ce n'efi pas tout:
3°· Nous fommes encore obligés à prouver
que le Navire la Jeanneton ralliait le vent pour
joindre la terre, & qu'il n'eût point l'attention
cl' arriver (1) pour éviter la ligne du vent que
fui voit le Navire du Capitaine Luco.
Si le Navire la Jeanneton ralliait le vent
.pour joindre, il prenait la route du Capitaine
Luco qui, par le premier chef de la Sentence,
a ut,ala ete
"l'.
du
Joree'd'échouer fur les ,rochers
d
qFort Sr. Jea n', & partie au contraIre ans paeil rems fi boa lui femble.
, .
r C'eft de cette Sentenc~ dont le ~apltalne
Jourdan a appellé. Ses gnefs ~on~: 1 • Que le
T ' bunai devoit déclarer le CapitaIne Luco nonre~~vable dans fa demande. 2°. Que la preuve
admife n'ell pas concluante.
Avant de nouS occuper de ~a.. fin de no~recevo l'f , 1'1 elt néceffaire de dIicurer dle gnef
'
ui a trait à la nature de la preuve or onnee.
inutilement {outiendrions·nous que ,nou~ (om~~s
recevables , fi au fonds notre pretentlOn n etait point fondée par la nature de la preuve
admife.
. Grief relatif à la preilve admife.
•
Nous alleguions devant les Juges de l'Ami..
rauté que le Capitaine Jourdan Huberdiere
étoit l'auteur du naufrage de notre Navire;
celui-ci alléguoit le contraire. Qu'à du faire le
Tribunal, abfiraél:ion faite de la fin de non ..
recevoir que nous agiterons bientôt, nous fou ..
mettre à prouver ce qu~ nous avançions. Doit-il
ré[ulter de la preuve ordonnée le fait vrai que
le Capitaine Jourdan a, par fa faute, occa ..
fionné notre naufrage. C'elt ce que l'examen
de l'interlocution affirme en notre faveur.
1° •. Nous fommes obligés à prouver qu'avant
le limare arrivé, notre Navire était plus avancé
du Port que celui du Capitaine Huberbiere.
(1) Arrive [ fign ifie, en terme de l'Art, céder au
vent, s'en éloigner .
•
,
•
�/
1
8
a' prouver qu'il rangeoit
laŒ
côte
en lOunus
.
I lle
\ des rochers qu'il étOlt C pOlllb
p1us pres
. ' e. 1
.
de ,
ce .
apltalne
qUI
re nd01'r l'nutile la. précation.
r.
l'
éviter le gros NaVIre qUI venait lur Ul
pour
"1 1
.
{rirait (*) les rochers autant. qu 1 e pOUVOIt.
Il y a plus: dans cette clrconfiance cruelle
, la prudence & la fàgelfe des manœuvres
ou
,
font
d'un côté
& l'imprudence fcont de l' autre;
dans le momeut où le Capitaine Jourdan s'obf..
tine à Cuivre la même route, il n'a pas l'atten ..
tian au moment où il voit qu'il va fondre fur
le Navire qui fait fes efforts pour lui échapper
d'arriver pour éviter la ligne du Capitaine Luco.
C'efi-là encore un fait que le Capitaine Luco
eil fournis à prouver, fait d'autant plus décifif
qu'il confiitue ratte qui a opéré le finifire de
fan Navire.
4°· Nous fommes encore fournis à prouver
que le Navire la Jeanneton fe trouvant d3ns
la même ligne ~ les voiles au vent , donna &
frappa [ur-la hanche de la poupe à babord du
Navire du Capitaine Luco.
Ces mots donna & frappa font deux verbes
attifs qui confiituent le fait de l'aél:e, & l qui
achevent de carattérifer les faits ci-deffus.
5°· Nous fommes encore fournis à prouver
q~e ce choc a ,fait tourner le Navire du Capi ...
talne Luco qUI a été forcé d'échouer fur les
rochers du Fort St. Jean, ce qui efi la con'f'l
r
•
(*) Approchoir.
fommatioa
9
fomma'tion de la mauvaife manœuvre du Capitaine adverfe.
. Après une interlocution auŒ .bie~ ~ibel~ée ,
qui renferme dan~, toutes les par~Ies 1 hl~onqu e
Je plus circonfiancie de tous les faits relatIfs au fini{tre du C::ïpitaine Luco, entrerait-il dans la tête
de quelqu'un, que le Capitaine Jourdan eûc
l'intrépidité d'avancer que la preuve ordonnée
n'cfi pas concluante. C'efi cependant ce qu'il a
faÏt. Si le projet efi ridicule, il a cependant été
dirigé avec beucoup d'artifice.
Le Capitaine Luco affuré de remplir la
preuve ordonnée, demandât - & obtint de la
Cour d'y faire procéder pendant l'~ppeI, pou r
renquêce demeurer claufe & cachetée.
Le Capitaine Jourdan fe pourvut à la Cour ~ à
la fuite d'une longue Requêce ou il s'égare dans
des d~éc1a~~tions verbeu[es. ~. il de~ande que
par LeI SeIgneur, ~ommIllalfe qu'lI plaira cl
la Cour de nommer ~ Il fera accédé [ur les lieux
pour procéd~r à l'audition des gens de l'Equipabe du Navue la Jeanneton & autres témoins
à l'~ffet ?e dépofer [ur le fait de l'abordage des
NaVIres La Jeanneton & le St. Laurent, circonfiances & dépendances.
.Cette Requête fut Jépondue d'un décret de
[ou montré à partie pour y faire pertinente réponJe; autrement .... avec la claufe irritante ..•..
Cette Requête qui avait épuilé tous les
e~orts du rédaét:eur; cette Requête enflée de
ralfonnemens
& de doB:rines , & dont 1e b ut
' . etaIt de. per[uader à la Cour dépofi~aire cl
nos maXImes qu'elle de voit faire procéder à u:
C
•
�-
lO
"
"t
qui
meme
ne
ce.u.~ Reque C
,
Il
à fil(U.,r,
exa~ '- arU,r. '
partlcul
?lt au cun fait , reila, avec le décret
Tai
fion de l'Ordonnance ' n'étoit pas applicable à
l'efpece, il a dirig~ fes efforts contre le faIt.
M;;lis, que diJ'~ fur ce fait, lorfqu'on en:
pourfu,ivi par Utle partie qui fe charge de le
prouver; lorfque cette preuve ordonnée divi{e
& îupdivÜe les déraUs de mapiere qu~, l'évideQce eg eit fra.pp.é~. Quel [on prendre péudevant la Cour, lor[qu'on eft repof;Jtfé faqs celfe
par· ~a patl~re d.e la pre 4 ve ordonnée? Hic labor
hoc oPu. s e.fl· C'~fl: çe q~i a ~ttiré tou~ le~ effon;
.c;Ju Capüaine Jourdan.
. ..
dan~ l'·~ubh..
'on préf~ntât cette
Pl ~[ri,eur' s }~I~r~ a.~aL1l tcqu,. "
J oUfdan fai ..
' " à l Caur le aplt~uae
..
'r. 'Il a" une EQquê.te dont
{(~eq
, ~etecéder'\ a\ .M: qflCl
e,
a
_O~j prQ ~ 'ç l'Ii~iŒer le Jusement, un a e
l~ ~t;, . t~lI pour(l;lÏt~' le's tém.oins., les. Çens
figm e a a, ) . & d~s comp.l~ifans NavJga ..
de fOIl EqUlpage- .
te4rs~Maloins ,. f~s c~m.arades. " , 1 .,
. 'A:' fi' par un encha:lne,mcllt· cl Ifr~gu arHes ,
10 ],
.
"lIC' 1 C
cl' n
le Capitajne
JOllrdÇl~in.vefh (}!t a .Qur , U
incid'ent dOl!t le hUit infultolt "aux premle~s
' .,
de la m-:ttÏere
& en meme tems
pnnçJpes.
v~....,
M ~exe11
cutoit ençore plus irréguliéreOlen~ a C ar el e
ce qu'jl ne faifoit que .demande~ a la our•
Une pa(e~l.1(t condUlte efi etonnante, on
ferait n~(lté a\l premier afpeét d'e~ a.ccufer
l'impépitie de ce Capitaine . . On crolfolt. q~e
c'ea l'ignorance de tout:es. les re,~le~ qUI.l a
diÉtée. Cependant c·e concours d Ifregul~ntés
révoltant~s n'a été ima§iné que pour venu au
fec~urs de la défenfe de l'Adverfaire.
Le C;;l,pit aine Jourdan n'a pu fe dilHmuler la
précifion de notre preuve. Son enfemble, fa
fuite fes particularités impriment un tel carac,
C
'
tere (je vérité que l'~il le plus prévenu efi lorce
de le reconrnoÎtte.
.Débattre le fait par le droit, oppofer la 6n
de non-recevoir pour s'exempter d'acquitter la
perte du Navire, eft bien ce qui flatte fes
vœux; mais) comme il a fenci que la difpofi~
effrayer par ~a diffiçulté dans
laqu~He 11 dH que ~9U.S l'a,vops l11is d'adminif.
trcr les. p,{euves à. f~ déc~large. Sa Hequête '&
toutes les complaIntes qui y {ont retra é
fi
.
,.
C es ,
l 'aL.lf
tenu aux certIficateurs benevoles 'r
1
'
,10\15 e
p:etext~
q~ "11 S a Il'
oIent partir, ~~i ont paru très:
Dlep rempllr fan plan.
.
Il a
,
V:0u.l~
4
~" li. a, voulu encore Pil r d~s f~its controuvés
& ' at1:uç.J~UX, fe donner les moyens d'ana
2
notre pr-euve.
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qtler
Suivons-le dans ce double détour &
au
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1 l'
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r?ns, lent?t a 101u,tlon complçtte du b d
[es lrreg'ulantés.
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Il eft inutile que le Capitaine Jou cl
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raque. e 1 It erre de pouvoir admJ· '11
.les preuves.
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Les preuves à fon é ard {(
[one nulles N
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que en quelque
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que, qu 11 faut de deux chofes l'une.
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» parues.»
l'. • Il faut
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. douc que le Jugement a r t'1c u1e d es
laItS. :SeraIt-ce
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articuler que d' or donner va ..
11
,.
guement 1 e?qu~te _fur les circonaance s & dépendances d un evénemenr quelconque C "
..... "'",. d'
'r
" et evel lU"....
prelenter
des faits precIs fiur l efne
' Olt ,
.'
que 1s l enquete dOIt porcer.
· C'efi au mépris de cette regle ue 1 C .
taIne Joudan vouloit fe ména q
e apl ~ague, par laquelle il fe pro~e:cto~~e d~reuve
egarer, & de faire perdre d
l a ~ . .ec
" fi nous
e Vue
d
notre preuve.
''pl
1 Ion e
•
que noUS les prouvions OU que nous mam·
~~.
notre impui1fance à les prouver.
lelLlons
Si nOUS les prouVOqs; 1"a~rmatlon ét,ant ,
eU principes de Droit & ~e Logique, fopeneure
à la négation ~ on ne VOlt pa.s quelle re{fource
le Capitaine Jourdan pourrolt mettre dans le
récit de fes certifficateurs bénevoles, &. notamment des gens de fan Equipage. "
.
On fait bie'n que toutes les tnterloCUtlOnS
'réfervent la preuve contraire? mais cette pr,euve
urs
contraire qui eft la négatlve , eft toulo
fubordoo~ée à l'affirmative, à moins qu'à certains égards , l~ preuve cont~air~ ne fut, pas né:
gati ve, ou qu 11 eut des falts. a enquet~r qUI
pll1fent être prouvés affirmativement hznc &
1
l'
'ft
.
Ce n'ea rieu. Lorfqu 'il
quête inGdieu{e pl fi
'pre entolt cette re , u leurs Jours
'
.
tenolt un aéle aux gens d r
E auparavant Il
C"
e Ion qll1pag
&'
ctlvers apnaInes (es cama d e ,
a
peller de lui fournir les att:~ e.s po~r ,.les internéceiTaires.
atIOns qu 11 croyoit
inde.
'
Ainfi, darls le fait a8:uel, le dépériffement
des preuves ne pou voit être funeO:è qu'au Capitaine Luco cui incumbebat onus probandi.
Mais, après tout, pourquoi le Capitaine
Jourdan ne faifoit- il pas comme le Capitaine
Luco, procéder à une enquête clofe & cachetée. Bien qu'il fût appellant , il avait le
droit, par réciprocité de ce qu'avoit fait le Capitaine Luco, d'enquêter provifoirement &. fans
préjudice de fan appel; le Capitaine Luco ne
s'y ferait pas oppofé.
Mais ce n'dt pas ce qu'il vouloit : il defiroit
faire éga.rer l~~ té,~oins dans des faits vagues.
Il voulolt qu Ils depofaffent fur le . fait de l'abordage des Navires la Jeanneton & le St. Lau ..
rem, circonfiances & dépendances.
Mais l'art 1er. tit. des enquêtes de l'Ordon-
l'
!
ous ont l'attention de défél'er
1at100. Tous attefient ce ue 1
'
"
~ I,lnterpelm" q
e CapItalne Jourdan deGre. Il en
·
erne un de c
'fi
qUI s.'avife de dire que le C .es .certl careur
fora Jamais dans le
d
afltalne Luco ne
cas e nav
, l'
a, av~nir s'il n'opere & n'ur:, l~uer avec fi1reté
refiexwn. Il ajoure
'Je d une plus mûre
n'efl pas fun: fànt & qe["l,core ~ue: fi fin accu Îé
, .n 'JJt;..
on exzge d l '
It.
m.en, c eJ" ce qu'il fo fera
.
e, lIl, un exadlre en toute DCC' t:
glozre d operer & de
"
tl zan
. .
dou• etre
taxé d" J
.q.u e le CapItazne
(Luco)
lmperltze pour ,,,
.
vou l Olr paffer d
1 s eUe opiniâtré '
'JJ ~
evant a Jeannet on.
a
ea
•
nance
•
D
�15
qui l'avait précédé. A fan aire par la création
de [on fyllême, il a fuppofé que notre Navire
n'était plus avancé que lefiea, que par l'effet
d'une manœuvre antécédante ; que dès le
principe c' é~oit ~e N avire d~ lui, Capitaine
J ollrdan ~Ul étOlt le p~us pres du port; que
c'ell enflllte 'flOUS, qUI, forçant de voiles
l'avons dévancé, & que c'ell cette premier~
manœuvre qui a été caure du finiflre, & que
ce n'ell qu'à l'époque pofiérieure à cette Inauva.ire manœuvre que l'interlocutoire [e lie.
Ce [yltê~e renferme tout l'artifice po[Iible.
Nous [uPP,llOns la Cour de nous prêter toute
[on
, . attentwn , nous traitons un obJ'et q U1.
1 eXIge.
~o. On ne doit point perdre de vue que le
TrIbunal ne [entenciât qu'après avoir en ..
ten~u l:s . deux. Capitaines. Les parties -étoient
habIles a In(lrulre dans des faits direéls à 1 .
Aft. L e~ J lIges 1'"~to~ent également. Les termes
eur
de ~anne, les detads de navigation leur [ont
famlhers par l'u[age plus que journaEer qu'ils
en ont.
qui
qu'un Trl'b una l d e
J~i l
l lper[uadera-t-on
' ,
Uulce ec aIre par [es grandés c
.œ
loc l ' I l '
onnOluances
c. a e,s, lOnrult par des gens de 1'Art qui d'l.endOlent Jeur c C c ' ,
e
, h
d
au e. ' eut arbItraIrement lailIë
ec a.pper ans fan lnterlocution un fait ré a
ratOIre aux autres faits, s'il avait été allégP ,P 2
Co mment lUppO
r
fcera-t-on encore ue.
.
El que,
dans un tems orageux à l'a{peB: cl
lorrque les Navires [e hâtaient d' u naudrage.,
pOrt, l'un a dépalfé l' t
& entrer ans lei
.
au re ,
cet autre à [on
On s'interdi-t les réjlf?xions.
il ell:
En n d'
, lP
fi
~e certificateurs
qui prêtent
Ul' {lier
' en forte que cet
r. ment
ev·ant
,
, l" Il.
1er
,r'
d la J'uttice procéde a lOlLar
humble '1erVlteUr ! e
d' .,
'Il.ra~ le pius éminent en 19~1te, red'un M a1!lu\.
l
. ' 1 . Î.
rP
r
) t les ~éclarat1011S qUI Ul lont
cevan t 10US 1errn n
.
.
0
ira 1amais plus 1010 le renverfaites. n ne po
)
ferment des regl .
,l
" "1 v a e core de plus mervell euX en
Ce qJl J e "
hl
,
,Il. que l' f,Auête que le
apltaule nU"
ceCI, c en
'1 ,
'
'
berdiere demando t a faire pardevant. un SelCommiiTai e de la Cour devOlt refler,
gneur ,
Cc'
,
d'après fes fins, ;1.6fes 5( cachetees, JU qu apres
l'événement de l ap~el.
,
L'enquête faite par l'Hu~ffier non-fe~lement
a joui de la facilité que 1',on ~ eu, de r~dIger 'les
déclarations comme on 1 a dehre ; malS encore
joui de la publicité don~ ce.lle ~ue d~voit ~re~
dre un Seigneur, Commlifalre n aU~~lt pas JOUI;
tellement tout s'arrange avec facIlIté fous les
mains de notre Adverfaire.
Nous avons dit qu'il a voulu ~ par des faits
contr'ouvés &. artificieux, fe donner les moyens
d'attaquer la précifion de notre preuve, &. nous
le prouvons.
Le principe de no~re preuve eft que notre
Navire était plus avancé que celui du Capine Jourdan. Cet Adverfaire pour éblouir fur la
nature de cette preuve a fuppofé que le Trib na1 de l'Amirauté n'a faifi , par fan interlo ..
tion, que le moment LX a laiffé en fufpens ce
1
•
0
•
�1
16
'le linillre qui lui était furvenu en
{ft
tour a e uye
n'"
l'on tour '1 On fupp l'le 1a Cour
, nt depaue a 1.
•
l' 11
~~a réfléchir fur le 'tableau que pre fente a e."
ation du Capitaine Jourdan.
, ,
g
E fi
dans le fyftême du CapltaJOe
3'
n 10 ,
d'Il'
uer deux
'1
faut
néceffairement
llLlOg
, d'Ir' l
J ou r dan, 1, \ notre Navire avolt
epane a
l
tems : ce u 1 ou
Cff.
Jeannewn qui ell le tems que. fuppo e fo~ ytême , & celui où notre N aVlfe ,plus pr~s ,du
Port auroit été affailli par celuI du CapItaIne
adver{e, & c'eft le tem,s que la Sentence a en
vue dans fon interlocutlon.
.
Ces idées font (ce (emble) bIen nettes; nous
implorons même leur netteté pour rendre fellhble
ce que nous avons à dire.
,
Les certificats des gens de l'EqUJpage Be de
divers Capitaines compatriotes Be ami? de l'Ad:
ver{aire n'établiffent qu'un t.ems qUI en: celUI
où notre Navire dépaffant celui de l'Adverfaïre,
a effuyé le Gniftre ~ont il a été .affligé. En les
lirant , on les VOlt toutes uOlformes fur ce
,
palOt.
Tous répétent, comme des écoliers qui ont étudié leur leçon, que dans le moment le Brigantin
le St. Laurent parvint à dépaffer la Jeannelon &
en la dépaffent la heurta par fon arriere de
babord fur l'avant de ftribord dudit Navire.
Le Capitaine de la Jeanneton mouilla auffitôt
fon ancre; ce que le Brigantin le Sc. Laurant
ne fit point. Le choc de ces deux Navires
les fit tourner à demi &. le St. Laurant , ayant
le vent defius, porta un moment fur la Jeanrzeton qui fila de fon cable; & lorfqLl'il jugea
•
a
,
,
17
à. propos d'arrêter, ayant culé en arriere, le
St. Laurant qui n'avoit pas eu la précaution
de carguer (es voiles, ni de mouiller [on ancre,
ne trouva point d'obltacle qui l'arrêtât paff'a
flJf l'avant de la Jeanneton, & arriva' fur la
côte du Fort Sr. Jean où il échoua.
Les certificateurs difent donc: qu'en dépaffant nous avons heurté; que ce choc fit tourner à demi ces deux Navires, que le St. Lau,.~nt porta un peu fur la Jeanne/on ~ & que
n ayant aucun obfl:acIe, il fut échouer fur les
côtes de St. Jean.
Donc il n'y a dans le fait aucun trait de
tems. DépaHèr le Navire le heurter tou
'd '
"
rner
a enu, porter fur lui, & aller échouer r
h"
cl"
lont
u~e caIne
evenement liés qui s'exécutent en
meme tems .
. .Approchons, cet hifforique altucieux des fait
mIS en preuve. Le premier Chef de 1 S . rr
,
a entenceS
nous
' etolt
,.
" .1Oumet a prouver que naCre N aVJre
plllS avance du Port que celui de l'Ad
{'
Le r. d
'
ver aIre.
jecon ql1e nous rangwns la côte le l
'
des rochers qu'il étoie poŒble L t ... r; p us pres
N'
,
.
. e r0l.Jzeme que le
. ~vIre de l Adverfaue ralliait le Vent
JOIndre la terre, & qu'il n'eût
' l'
p~ur
d'arriver pour éviter la l'
pOInt attent~on
Cd'
Igne de notre NaVIre
es erniers mots caraa' 'r
.
.
1 r.' L
'
enlellt tOUJours mieux
e aIt.
e quatrzeme que le N . 1
neton fe trouvant dans l
"av.ue a Jeanfur le nôtre.
a meme lIgne, frappa
D'apres
.
,cette Interlocutioo les 6ét'
l'Ad ver[alfe
font ridic 1
U'
"
Ions de
u es.
ne dllbnaion de
1
1
f
0
f
•
,
E
�.18
, \ res propres Ger~ifica~eurs ne :la trou.'
1
rems a .ou ~i re.mplit
•
1e V!J'.'U
~ cl' une
même
,pas
vent pqmt ~ .......
défenfe Jpéciel,Ce.
, ft
.
4~. Mf11s ç(tt'~e àj.fiinélion de uans n e pOint
dans Je fyfiê:l1e de la ~ePteoçe.
Les faits ~[]terloqll:es jrU~po[en.t deux ~ems:
l\.T,aiVifie ,et,o lt plu.s avance ,vers
ce 11,.11· Oll\ nQ tre .JI".
r. .
,1\
le Port ~ &: cel~i O,U,n0~re Adyerrau:e .n eut pas
• l' attentl'on
,
.,de "llPttte .Navue.
'd'éviter
,
. l~.. hJ'\ne
'0
ft .
Nous ,n~ tranfcrirons pas une, t.rod.ieme Ol$
ceue Sentence j ,u,ais le coup d œIl le plus ra ..
pide , en la liCant, Cu flit pour Iprouv..er oe que
nous difons.
.
50. Enfin, cette ~difijnaion de t :nlS qu'Il e{l:
dans le vœu de la Seote,nce l'eft encore dans
, .
celui des temolOS.
L'enquête eft clore & c~chetée ; mais. nous
fommes aŒu.rés qu',d le ·contlent fur .ce fait ' les
écl(lirçjffeIlleots les plus lumineux.
Qu~ refie-t-jl dç)t~c ea l~état ? Une interlo ..
cuùon fa §f , b~en moti.v;ée J bien particularifée,
rendue 'par des J "'ges ~clairés , d'après les plaidoiries des Capitflines en perfonne ; une interlo ..
cutÏO[] démon{irative de çe fait rtlajel.lr que l'Ad~
yerÜüre efil: .l'auteur ,de notre J.àniftr.c ; une interlocution e~fin, qui -ne peut être (i)b[curcie par
des ~ertificats mendiés, & parce qu'il a plu
à un H.uil'Iier, s'éritgeant .en Commilfaile enquêtet)r, de recueillir da~s fon ridicule verbal d'enquetee
.
..
Certes J tl ferOlt bIen étrange qu'on pût ~ par
des témoig.n9ges privés , démontrés faux par
;
~
\
•
\
19
l'analyfe que nous en avons fait; des tém~ignages. qui, pré~édent tlue ,p~euve légale à l~emplt: ;
il [erolt bien étrange, dIfons-nolls, -qu on put
nous dépou,il!er d'une int,erl~cu.ti~n que la vérité - l'expenence , les eclaucIilemens les plus
com~lets ont diétés. La Cour certaine~e nt
l1e' fe laiflèra point furprendre par des al nfices
qu'elle efl: ac~ou~umée à démêle.r. Le cours orrlina'irede -la Julhce ~ la proteébon des regles;
voilà ce qu'elle con{ulte & ce qu'elle trouve
dans les procéduf<es légales que le Capitaïne
Luco lui préfente.
Il faut donc partir de ce point de fait vrai
que l'irnerlocution remplie, le Capicaine Jour, dan ea 'l 'auteur du .finift : e de notre Navire.
Peut-il fe fou {traire aux peines qui l'attendent? Les Loix l'arment-elles du droit de r epouffer par la forme ce qui
june au fonds?
Feut-i-I être reconnu l'auteur de notre infortune,
'lX êr-re abfout ; c'e{t ce qui nous jette dans la
difcufion de ~a fin de non-recevoir.
ea
.
Criefpris de la fin de non-recevoir.
La Sentence dont eil: appel en déboute l'Adver{aire; il 5' exhale en plainte, [ans douce.
QIl'il eût été plus heureux pour lui que les
premiers Juges lui eutrent accordé l'impunité
fur un fait dell:ruéteul' de nOCre fortune; maïs
c'e(t ce qu'ils n'ont point fait; c'e{t ce que la
Cour ne fera point.
Nous Cavons que l'Ordonnance a dit: « toute
demande pour rai Con d'abordage fera form ée
�21
20
vingt-quatre .heures après le ,dommage reçu, fi
l'accident arrive dans un porc ou autre lieu où
le ma ître puifIè agir. Mais, le Cachant & pe[ant
toUS les mots de cette loi, nous veyans qu'il
n'y
fait aucune mention de perte de Navire, d'échou~ment complet, de naufrage. Il
eH quefiioll cl' aBir après le dommage reç(J : il
quefiion d'un accident arrivé. Ces mots' ne
fOIlt point les fynonymes d'échouement de nau-
ea
ea
frage.
'
Sans doute, lorfqu'il eft queftion d'un dommage reçu, il eft convenable que le Légiflateur aye v~ulu que !a dem.ande en fût promptement forme,e. Ce Il e~ pOInt nous qui donne ..
ront le monf de la 101 : c'eft TIalin ~ ce Corn ..
mentateur recommandable de notre Ordonnance
de ~a Ma~ine. On Y. lit (tom. l , pag. ~ 22. )
« Les accldens manumes font fi fréquens qu"!
fc
"
'
l
» e po~rrOlt qu un Navire après avoir été
» aborde ~ar un autre rouffrit, dans un inter ..
» valle allez court, d'autres avaries dont
\' Œ l .
"
on
» al Imu erOIt la caure J pour les faire regarder
» comm~e une fuite natlJrelle ou comme un
» effet daea de l'abordage. »
. Nous ne tranfcrirons pas tout ce que Valin
ajoute. On pe~t le li:e dans la con[ultation de
notre Adverfalre
qUI auroit dA'
'
. "
u s ec l aIrer
par
un~~pl~lOIl qU'lI a lui-même rapportée.
1
eCl: qU~~i:~ dau{f~ fage que coaB;ive , Iorfqu'il
cou
d e , ?mmages. MalS encore un
p, ommage n eH point le f 'non
d' ,
chouement. cO~lplet , de naufi'aoe. )
yme eIl ferolt Inutile de groffiIr bllotre défenfe de
toutes
toutes les autorités qui décident que, dans tout
ce qui s'écarte du droit commun, l'interprétation
doit être rigoureuCe.
Le Capitaine Luco a un droit acquis. Pou r
le lui enlever, il faut le texte littéral d'une loi.
n a eflùyé un naufrage complet. L'Ordonnance
prononce-t-elle quelque fin de non-recevoir en
matiere de naufrage. C'ell la quellion. Or , cette
quefEon n'en eft pas une, lor[que la fin de
non-recevoir n'a trait qu'au dommage.
La fin de non-recevoir ne peut frapper que
contre une demande en avarie ou d'un dommage reçu. Mais, lorCqu'il s'agit d'un naufrage
& de la perte entiere d'un Navire, on ne peut
être afireint & obligé d'intenter fan aélion dans
les vingt-quatre heures. Il y a tant d'objets à
régler, d'intérêts à concilier, de confeil à prendre ,qu'on ne peut être fournis à une aEtion
de courte durée. Il faut écrire aux intérefiès
fe concilier a vec eux; en un mot, il faut avoi;
le temps de préparer & introduire une aEtion
vraiment importante. On ne fe régit: point
alors par l'art. 8 de l'Ordonnallce de la Ma rine , qui n'a trait qu'à un dommage reçu qui
~
'
ne peut etre
regar d'e que comme une avarie
mais on fe régit par le droit commun par la loi
aquilia.
~
E~ matiere de d~nonce, on dillingue toujours
la peIne du ban, d avec la peine du dam. Pour
la peine du ban, il faut fe pourvoir dans les
24 heures, fuivant les Statuts de la Province
~arce 9ue c'dl une aél:ion du moment, & qu'ii
faut faae confier de rindentité de la perfonne
F
�-23
2.2
, le ban' mais Iotfqu'il s'agit de
,
~
.G '
'
, d D'
on a toujours adlOn C;;Ol'ltre
la peIne U
am,
"1 il. l'
,
'1'
fé en prouvant qu 1 eH aucelUI qUI a cau,
"
' d ' , cl
&
eH
fixant
Il
enUte e ce
teur cl u d{i)mma-g e ,
.
qUI
l'
aélions. Lorfqu'il efl: , quefl:ion
les
. d'unf". domC
age exceffif qui enleve a un citoyen la lor~ne, lor(qu'il s'agit d'un attent~t à (a propriété , qui lui caure la perce entlere ?~ cette
propriéré ; alors le dom~nag~ ef1 affimlle à un
quaG délit. O~ , a-t-on, JamaIS vu que le quafi
délit fe pre[cfl ve par vl.ngt-quatr~ hellre~.
Les 6ns de non-recevOIr (onn tau Jours odleu(es.
()dia /ùnt reftringenda. 11 ferait barbare de
faire perdre à Luco toute fa ~ortune, ~arce
qu'il n'a point formé (on aalOll d~ns VIngtquatre heures. Il faut tendre une maIn fecourable à l'inforturté qu'on dépouille, & qu'on a
ruiné par un rraufrage. Il ne faut pas qu'une
fin de non-recevoir vraim ent odieu[e le prive
du droit de réclamer une jufie indemnité qui
feule peut adoucir le re(enc.imenr de [on infortuna.
Si Me. Emérigon, dont le traité e!1: le dépôt
de nQS maximes, a adopté ce [yfiême ~ c"ea
qu'il dl celui de la rai(on & du bon (ens. On
lit, tome 2, pag. ) 04. « Cette pre(cription de
)~ vingt-quatre heure,s et1: établie au ft;jet du
» dommage reçu; (ces mots dommage reçu
» (ont en lettres italiques; L'auteur indique
» par -là qu'il répéte les térmes de la loi )
» c'ell-à-dire au fujet d'une (impIe avarip. oc») cafionnée par l'abordage; d'ou il fuit que la
» pre[cription n'a pas lieu dans le cas ou l'a» bordage a caufé la perte entiere de l'un des
)) Navires. On retombe alors dans la difpofi» tiol1 du droit commun, tant contre celui à q ui
a rotnPN
même dommage.
S' . ' 1
U en eft d€ même des a?orda.~es.
a,glt-l
d'un abordage pro{i'rement ,dIt 9,Ul a caute une
l
a,varie 8{ un dO'H1m-age partiel, Il fa~t d~mande.r
dans les 24 heureS, pour que C.eltrll ,qUi a fa~t
le dommage ne paye pa~ cel~I, qUi p0urrolt
furvenir après pOlllr fixer lldemtlte du dom,mage
reç.lJ.; & pOUf que celui. qui peut f~(iveIllr. ne
puiife être regardé, alnfi que le~lt Yahn ,
comme une fuite naturelle & wu effet dIfea de
",.,
.
l'abordage.
Mais ~ lorfqu Il s agIt . cl UG naufrage & de
la perté entiere ,@U Navire, dès-Io;.s ne ,P?uvant
plus (I;lrvenir aucun domtna~e, 1 Identlte de ce
dommaue étant cenaÎ'n, & le l1aufrage étant'
c l III
' - meme, on entre
prouvéo par le na-UIfage
dès-lors danS' le droit commun.
Var la- preu-ve offerte par le Capitaine Luco,
ridentÎté de tout (€ trouVe fixée. Rien ne peut
varier, parce qu'il ne p'réfente rien de vague. Il
indique l'auteull de (on infortune, & il fixe
toutes les cil100nftances du naufrage qu'il a
éprou vé. C'efl: à lui à prouver la vérité des
faits qui ne laiffent rien à délirer, parce qu'ils
préie.nrent l'identité de la perte & de celui qui
l'a cauiée.
L'aébon naît & ne peut naître que de la
nature du dommage reç u. Chaque genre &
chaque eipece ' de dommage a fa durée comme
II
\
\
1
•
•
\
•
1
�1
Z4
2.5
e finiltre majeur eft imputé que contre les
l
»
.
c.'
» A{fureurs du N aVJte naUIrage.
.
L'Adverfaire ne peut s'empêcher d~ convenIr
l'auteur eft un J urifcon{ulce elhmable, &
q~; [on ouvrage eft plein de fagelfe & d~é~udi
don; mais il dl fâché de trou:er ~ette ,OpInIOn;
& il la fronde. Les Juges d Amlfaute &. -J\1e.
Emérigon {e font trompés. "Il ne pou VOIt le~
trouver fondés qu'autant qu Ils aurOJent adopte
fon fyftême.
."
Mais, qu'il fe fuve de la 101, ~ qu ,Il fl.e la
trClnque point; qu'il prenne la peIne d y lIre:
après le domrn9ge reç~, & qu'il fe perfuade
qu'il n-y a pOlOt apres le naufrage (urvenu.
Dès-lors, fans le fecours des Auteurs & des
Tribunaux, il verra clairement que la loi n' dl:
point applicable à notre cas.
II nous fuffiroit de dire que la loi ne parlant
que du dommage reçu, n'a rien dit du naufrage furvenu. Mais s'il falloit prendre les
chofes de plus loin, on verroit que la prefcrip~
tion de vingt - quatre heures effrayeroit tout
homme fenfé, fi on ne confidéroit qu'on ne l'a
appliqué qu'à des dommages reçus, objets fuppofés de peu d'importance.
S'il s'agit de la perte d'un Navire d'une cargaifon confidérable, comment feindre que vingt.
quatre heures font radicalement confommer la
fortune d'un ou plufieurs particuliers.
La loi qui veille avec des yeux de pere à la confervation de la propriété de chaque citoyen, auroitelle lancé un anathême aulIi foudroyant fur cet
infortuné,
fT
d e la faute d'autrui,
infortuné, qui, par 1)e~et
auroit perdu tout fon ble,n. '1
l"
Quelle liaifoll y aurOlt.-I, entre Importaace
U' n &
fa durée. VIngt - quatre heures
cl e l ,al-LIO
El:'
cl
font-elles proportionnées à u~e a 1O~ qUQI t ~n
à rédimer un citoyen de fa rume tota e. u on
'fi' l1i{fe Nous n'enrpndons pas furprend re.
y re ec 1 .
•-- ,
d'
L ' 'il
U
telle loi ne pOU VOlt emaner un egl a('~rre' elle feroit moins une regle de fo te nu: .A"b
,
Cc
E Il e lerolt
r
'
'
"
'un
piege
tendu
à
l'in
ortune.
CIe te qu
.
,
moins la proteaion de touS, que le pro)e,t re fléchi de {acrifier un malheu,reux; de J~lnd ~e
, l'infortune de la chofe,
l'Infortune qUI nala
r
. r .
trait de l'autorité; ce l erolt le Jouer av~c autant de lé~éreté que ~'i? ju~ic: ,des ~rolts cl u
citoyen touJours, chers a 1 autoflte pub!lque ~ &
au régime attentif & proteaeur des 100x.
Dans quelle 6tuation encore cette rapid e
prefcription feroit·elle acqui[e; dans un tems
où un malheureux Capitaine n'auroit de forc e
que pour plaindre fes infortunes ~ dans un tems
de dé[ordre, d'amertume & de défefpoir. A
peine auroit-il le pouvoir de réfléc~ir [U~I f~s
malheurs, de veiller au falut des tnfles deofls
de fon bien, étourdi, confierné, ignorant s'il
exille des loix, c'ea lorfqu'il gémiroit que l'ex·
tinétion de tont recours fe con{()mmeroit avec
cette rapidité qu'emporte le délai de vingt.quatre
heures.
Mais la loi ne feroit-elle pas plus barbare
que l'auteur de [a ruine, que la dureté d es
événemens, & dans quel code veut-on puifer
une regle auffi terrible? Dans l'Ordonnance de
J
\
1
l
1
G
\
•
�,
1
1
1
27
la Marine, cet ouvrage fi digne ,d~ fi~cIe de
L~uis XIV. Ce chef.d'œuvre de leg.tflauon.
C'efi ,ainli que la té~ériré dU i plalde"ur tranvenir une loi [age & jufie 'en eHe-me,me ~ e~
arme m.eurtrier.e; mai-s la Cour dépofit~Jre equI[e
ta bl e.u..les droits de la fociété , pourrolt~elle
.
d
laiijèr égarer par la fauire application. ~notre
Adver{aire. Le texte de la loi, les pnnclpes. de
raifon humaine, l'opinion d'un auteur qUI a
mérité les éloges de notre Adverfaire, ceUe des
Juges locaux rafrurent l'infortun.é ~uco .. Il. gémit encore de fell malheurs, malS Il en IndIque
l'auteur par une preuve fcrupuleufemeot cir ..
con!lanciée , doit - il craindre que la Cour ne
fe hâte de lui accorder une jufiice après laquelle
il [ou pire depuis l.ong~ tems.
,.
Quoi de plus Inutlle encore que 1 exception
de l'Adver{aire fur les procédures faites par le
Capitaine Luco à raifon du [auvetagz. Mais
cette exception même n'ell-elle pas pitoyable,
lorfqu'on conGdére que le Capitaine Luco n'a
procédé au {auvetage que pour compte de qui il
appartiendroit: il ne l'a fait qu'avec l'autorifation de la ju fiice. Il n'a point agi de fon pro ..
pre mouvement. C'efi la juflice elle-même qui a
fixé & réglé toutes fes opérations. Le fauvetage a été fajt pour le falut commun, pour la
confervation des droits de ceux qui avoient
intérêt à la choree Il a pris les précautions les
plus [ages, il a fait tous fes efforts pour apporter
un remede falutaire.
Trois Experts nommés par le Juge ont dé ..
claré & dit que le Navire ne pouvoit pas [e
relever, qu'il falloit le dépécer fur les lieux &
le vendre. Luco a employé tous les moyens
que la prudence & la fageife pou voient infpiTer. Il a [auvé tout ce qu'il a pu. Qu'auroit
fait de plus le Capitaine Huberdiere , s'il av oit
été appellé à cc fauvetage; & peut-il décemment retorquer contre Luco des aél:es qQ'il a
fait pour le compte de qui il appartiendroit
& qui n'ont tendu qu'à la confervation de l~
chafe naufraagée. D'ailleurs, Luco dans [on
Confulat & dans [a Requête en fauvetage a
protefié exprelfément de tous [es droits & de
toutes [es aétiolls contre le Capitaine la Huberdiere.
Tel eft le proc~s d~ns lequel le Capitaine
Luco demande aVOIr aVIS.
,
CONSULT ATION
L E~
SOUSSIGNÉS qui ont lu Je MémO.lre cl-devant, & les pieces y énoncées J &
qUi ont entendu Me. Manquan, Procureur au
Parlement pour l'intérêt du Capitaine Luco
& d'icelui a ffi fié.
'
ESTIMEN! 9ue malgré. tous les efforts que
.falt le CapltaUle Huberdlere pour faire réfordu Lieutenant de l'A'
clmer la Sentence
.
mlraute
e Marfel,lle, la Cour confirmera par fon Arrêt
cette Sentence, parce que les motifs qui l'ont
1
•
f
•
�29
•
diere ble{fé à mort par cette interIocution ,
ne peut échapper à la condamnation des dom mages intérêts que le Capitaine Luco a dro it
de lui demander. Rien ne prouve mieux qu'il
a fenti lui-même, qu'il ne pouvoit pas échapper
à cette preuve que fes certificats décorés de la
préfeuce d'un Huiffier, pieces mandiées & dé rifoires , que des malouins fes camarades de
concert avec les gens de fon Equipage lui on t
expédié avec trop de complaifance, pieces qu'il
a verfé au procès pour faire divedion à la
preuve ordonnée. Le mémoire ne laiflè rien à
defirer fur ce point ~ on y voit clairement de
quel poi.ds peuvent .être aux yeux de la j ufiice
des pareIlles attefiatlol1s, qui croulent de toute
part ~ foit qu'on les envifage en fait ou en
droit ; mais le Capitaine Huberdire bien
p~;fu.adé lui-,même que cette forme de procéder
n ~tOlt pas legale, & qu'elle ne pourroit pas
ç
c
.
a:."
r
.Laire
lortune,
VIent
ounr
a prélent
pardevant .
la . Cour, par un réavi[é radif une preuve à [a
g~~fe., comme fi celle ordonnée par la Sentence
n etaIt pas aifez concluante & afièz bien articulée j nous. l'avons démontré dans le mémoire,
o~ n y reVlel1~ra plus fi le Capitaine Huber~
clIer: .veut faIre fon enquête contraire.J' le
CapltaI~e Luco?e l'en empêche pas, la Sentence
a .eu fom de lUI conferver tous fes droits à ce
fUJet, en lui réfervant fa preuve contraire'
9ue ne,!~ fait-il; que ne l'a-t- il déja faite; a~
lIeu. d en~er en Commiifaire enquêteur, un
HUIffier fans million, fans caraB:ere pour {'
procurer des preuves qui ne font
e
. , & ne peu-
28
diélée, font conformes auX regl: s de l'équité,
& aux principes qui nous rég.dfent fur cette
matiere. Le Capitaine Huberdlere fonde fan
appel fur deux moyens , le 1er. que le
Capitaine Luco dl: non-recevable dan~ fa ~e
mande le fecond que la preuve admlfe n eft
pas co~cluante, il .eft facile de ~oir. d'ap~è~ la
difcu(1ion qui dl: faIre dans le MemOIre cl-Joint,
combien on s'elt écarté du véritable fens de
l'Ordonnance dans le premier chef, & combien
on a méconnu la régularité & la juftice de la
preuve ordonnée par cette Sent~nce dans le
fecond; & en effet qu'on tourne & retourne
cette interlocution de toutes les manieres poffibIes, qu'on la prenne dans fan enfemble, ou
qu'on la divi[e & Iubdivife tant qu'on voudra,
on fera toujours forcé de convenir qu'elle renferme la preuve complete, que le Cpitaine
Paul Luco étoit le premier arrivé à l'entrée
du port, qu'il a évité autant qu'il étoit en
lui l'abordage, que tous ' fes efforts ont été inutiles , que le Capitaine Huberdiere ea venu
fondre fur lui, qu'il a frappé contre fon Navire, & que de choc s'en ea enfuivi la perte,
le naufrage du Navire du Capitaine Paul Luco.
Que ~aut~il de pllls., fi cette preuve ea remplie
pour eclaIrer le T nbunal, & le mettre à même
de voir & de juger avec connoiirance de caufe
lequel des deux Capitaines a donné lieu a~
fÎnifire , & qu'elle autre concluGon doit - on
induire de ce corps de preuves bien ciconftan ..
cié., bien clair, & bien précis qui fe tire ex vicenbus caufœ) finon que le Capitaine Huberdiete
H
,
�3°
31
mande pour raifon d'abordage fera form ée
vingt-quatre heures après le dommage reçu J
fi l'accident arrive dans un port, Havre, ou
autre lieu où le maître puiffe agir: .'. Elle ne
parle point comme on voit d' échouement, de naufrage, cas particulier pour lequel elle n'a fixé
aucun terme; s'agit-il d'un dommage, vous dit
l'Ordonnance, vous n'avez que vingt-quatre
heures pour intenter votre aélion, mais s'il
s'agit de la perte entiere d'un Navire, alo rs
vous rentrez dans le droit commun, & c'eft
bien naturel de penfer que 1e Légiilateur n'a
pas eu d'autre vue que celle de parler d'un
dommage pur & {impIe fur-tout, quand on
conGdere que tous ceux qui ont donné une interprétat.io.n à cette \loi, fe font réunis à adopter
cerre opInIOn & a penCer que l'Ordonnance
n'entendait parler que des abordages qui avoient
occafionl1é un Gmple dommage , & non de
ceux qui avoient entraîl1é la perte entiere du
Navire. Vallin & Emérigon judicieux commentateurs, dont l'un eft préconifé même de la
bouche de l'Adverfaire, ne lai fient aucun doute
cl ce fujet, ils font l'un & l'autre cette di{tinélion d'un dommage caufé par un abordaae
b
,
d' avec ce 1Ul. que pr~cure le naufrage du vai[[eau. Dans le premIer cas J vous difent-ils
l'on efi dans la rigueur de l'Ordonnance,
dan~ le fe~ond elle ne peut plus être fui vie ,
& 1 on dOIt fe cooformèr au droit commun. Il
~e ,faut qu'avoir la faine raifon , & n~être p:ts
Inte:eifé,.a t,rouver un fens contraire, pou r
fentlf qu II n efi pas poffible que la loi ait voul u
.
,
vent être d'aucune valeur; il pOUVOlt s occ~per
plqs utilement à rempli.r fa, preuve C?ntl'~Ire ,
"1 croit en fon pOUVOIr d y ,parvemr,
Il eft
SI
,
"
a ce
vr ai que fes droits n'ont pas \ete
. entames
.
.
fujet, & ql.} 'il peut eucore tres-bIen ~glr '. m~Is
le Capitaine Luco y confent, & Il lUI du:a
toujours avec fondement. La preuve ordonnee
par la Sentence dont vous ave.z déclaré appel
claire & précife, elle ne ladre aucun doute
fur le fait qui nous agite, vous ne pouvez
par çOQ[équent pas oHrir en caufe d'appel une
nouvelle preuve qui contrarie évidemment celle
de la Sentence dans des points qui giffent en
preuve contraire. Ainu fous quelque point de
vue qu'on envifage cette preuve, on
forcé
d'avouer qu'elle eft controuvée & inutile d'après
la difpoGcion de la Sentence qui dit: & partie
ea
ea
.
au comrazre.
Il en eft de même de la fin de non-recevoir
,
fur laquelle le Capitaine Huberdieres fonde
fon appel, il a prévu lui-même les objections
viB:orièu1ès qu'on ne manquoit pas de lui faire
dans l'eepcit de les affoiblir, mais il s'eH trompé
dans fon attente; l'article de l'Ordonnance
qu'il cite à l'ap,pui de fon fyllême , & qui
forme fa feule défenfe, dans ce point de la
caufe , eft évidemment inaplicable à ce cas .
qu on s arrete aux termes de l'Ordonnance ou
9.u'~~ fuive l'interprétarion que des auteurs
Judlcleu~ & efiimables ( comme le dit
avec, ralfon le .Capitaine Huberdiere) ont
donn~ fur cet artIcle de l'O rdonnance. Dans le
premIer cas, que dit l'Ordonnance : toute de ,
,
A
&.
'
•
�•
3%.
confondre un fimple dommage avec un ~al1c.
& qu'elle n'ait pas plus accorde de
li age, .
d
le fecond.
temps dans le premier cas, que ans
.
ui voit {a fortune s'engloutir dans
me
q
h
U n Dm
.'"
ï
les flots avec le Navire qUl dIfparoH, peut-l
s'occuper dans le moment à former fa deman.de
contre celui qui en dl: l'auteur., ~on pret?ler
foin ne doit-il pas être, de r~cuellhr les .tnfies
débris de fa ruine, tout fennment cOlltr~lfe ne
doit il pas lui êrre ét!an ger, & fradra-t~Il dans
une circonfiance aual deplorable que digne de
commi{ération que parce qu'il n'aura pas penfé
dans le premier inf1:ant de fon naufrage à m~tt re
en caufe celui qui le lui a occafionné, Il fe
voit réduit à la mifere & au défefpoir. Quoi!
Vingt-quatre hel~res .rufiroi~nt po~r acquér~r
l'impunité à ce~ul qUI, au:o;c ca~fe ,un . pa~el1
défafire, & plem de fecunte apres 1 ex puatlon
d'un fi court délai, il pourrait contempler d'un
œil tranquille la ruine de vingt familles entieres qu'il auroit réduit à la mendicité par fa
faute. Il filfht d'être homme pour fentir qu'il
ne peut pas exif1:er une loi auffi batbare, il
filffit de connaître ce chef-d'œuvre de légiDatian fur lequel le Capitaine Huberdiere fe
fonde ,pour être pénétré que telles n'ont pas
été les vues du Légiflatellr qui nous l'a donné;
en effet, qu'on fe tran(porte un moment dans
la pofition où Ce trouvait le Capitaine Luco au
moment de fan naufrage , qu'on examine les
mouvemens dont fan ame devoit être agitée,
lor[qu'il a vu fa fortune devenir la proie des'
eaux, craignant llli-même pour (es jours qu'il
n'a
33
n'a confervé qu'avec peille, & qu'on juge de
quel fentiment [on ame devait être occupée,
s'il étoit poffible dans ce fatal infiant qu'il fut
tout de fuite à confeil pour mettre en caufe le
Capitaine Huberdiere, n'efi - il pas plus fenfible, n'ell-il . pas plus naturel de penfer que
fan premier foin, fa premiere idée, fan premier regard devait fe tourner du côté des déplorables relles de fan Navire ' qu'il devait
tâcher de conferver en partie s'il était poffible,
plutôt que de s'occuper de procès, tout ce
qu'un homme [age a pû & dû faire en pareile
occaGon, le Capitaine Luco l'a fait après le
naufrage, il a donné tous fes foins pour fauver
tout ce qui était en fan pouvoir ~ il a fait fan
rapport & confulat à l'Amirauté, & là dans
la fimplicité de [on ame, & au n;oment
même où .le finifir~ é~oit arri vé , il a dépofé
dans le. rein de la Julbce toutes les circonftan~es du. naufrage " il a indiqué le coupable ~
11 ~ faIt .contre lUI. toutes les proteltations de
drOIt , Il a travaIllé en{uite au fauvetage ,
toutes ces dém~rches ont été éclairées des yeux
de [es Juges; Ils ont été témoins de tout, ils
o~t tout vu 'par eux-mêmes, & après une pare~~le cond~lte après une façon d'agir auffi
nalve , .aual ~age, allai réguliere, le Capitaine
Huberdlere viendr~ avec fang froid oppo{èr une
~n d~ non-re.cevolr contre les j uftes réclamaUOll$ ,du Capnaille Luco ..... On eft révolté à
eeu: Idée, . elle répugne à toute ame fenfible ,
bl~ae la raifon, & contrarie le vœu de la loi
qUI ne peut pas être inj ufie; cette fin de
•
1
�,
•
1
. eil: odieuC!4oppreffive
1 illégale,
n receVOIr
,
r"
no ·
é"
,. par'devant le louveram tflelle {er~ \ r ~et~:nE la propofer , comme elle
~UIJa1,? o~éo ar le premiet; la Cour tendra
1 a de]a, r P able à l'infortuné Luco, elle
une malS H'COUr.
,
,
con fi rmera 1a..Sentence de l'AmIraute,
.
11parce
'Il éa juaé dans touS fes POlO,CS Je. ~ orqu e (t
e détaillée &; claIre qUi rendbtlne une preuv
. , éd'
fènne toures les cin:onClances .qul ont pree e
& {uivi l'abordage, elle reJ.ecce une fin de
non-rece VOI'( odieuCe & barbare, avec laquelle
d
il [eroit facile d'éluder des t?fts trop gr~.n s,
dommages trop confidetables, qu Il e!1:
des .
.
fi'.
. fi
ue celui qui les a occ~ lOnnes repare,
J&u
dans cet ellpoir que le Capitaine
. c eIL
fi Luco
.
' . \. . ndute avec confiance a la con rmatlOD
dOlt
LO
/'.'
1
de la Sentence, & attendre avec Lecunte e
J ugemenr que la Cour ptononcera ..
. ~~~~~~~ç~~~~~
ILJl
(~~~1iI ~
~
z'ulf,,;meur" VJu fR..o;
~
78 5-
~ .
~
~~
~
~
lIA 1~~~eeOooOooC:>ooOooC::>eoOooC~1
~~J<;OOOOCJ<;OC><»C~J<;O~<lOC~
'IW-'JO,
Vl/
~~S~~S~~~d~~~~~~
B RIE V E S'
e, .1
OBSERVATIONS
'1
S E R V A N T de Réplique à la Répon{e du
Capitaine JOURDAN HUBERDIERE.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 24 Mai 1785.
POU R le Capitaine Luco.
1\1ARTIN '{
BAR LET
l
5Avocats.
•
O
·SERONS-NOUS entrer de nouveau en
lice? Notre Adverfaire rit de notre fy!1:ême,
nous perfifle , & veut prendre avec nous le ton
de fupériorité. Lui convient-il? •.•.
Méprifons tout ce qui n'e!1: qu'écarr. Allons
droit à la difcuŒon.
Vous av~n,cez, Capita!ne Huberdiere, que la
preuve admt1e par le LIeutenant de Marfeille
n'elt pas concluante. Nous avons analyfé cette
preuve, nous n'y reviendrons plus.
Vous avez feint d'avoir pau à dire ~ parce
r
MAQUAN, Procureur.
Mt. DE PERIER, Rapporteur.
•
A
�z
,
.
que vous avez prételldu que nouS n aVIOns
rien dit. Sur votre briéveté nouS en appelIons
au volume d'écriture que vous avez C01111illU-
. ,
Dlque.
cl ft
A part ~ ce qu'il vous a plu ?e n.ous ~ re e~
en conreil en perfiflage, en Irome, Il vous
,
,
d
'
feRoit aiIèz de place pour repon re a notre
principale obje8ion. Vou,s ~vez gardé le Calence.
Permerez-nous de nou~ repeter.
.
Si nous avons bien faifi daus votre premIer
& fecond Mémoire ~ VOllS querellez l'interlocution que le Lieutenant a admife , parce
qu'elle ne fe rapporte qu'à l'in!l:ant où les
deux Navires [e font heurtés, & vous avancez
que bien même qu'~ cette, ~p~que. le notre fut
plus près du Port, Il ne s erOIt m~s dans cette
pofition, que. parce qu'il avoit précédemment
dépafIè le vôtre.
Deià naît votre cenrure el,lvers la Sentence
dont vou s routenez l'appel, parce que ditesvous, ce n'dl: point le moment où les Navires
fe font heurtés qu'il faut confidérer, m~ tout
ce qui a précédé ~ c'eil: de ce tout dont vous
demandez la preuve.
Nous vous avons obfervé que le trait étoit
fin. En effet, vous avez compris que l'interlocution étoit trop bien liée pour qu'il vous
fût permis de l'attaquer dans fon enfemble ,
car obrervez que c'eil: moins le naufrage de
notre Navire que cette interlocution admet en
preuve, que toutes les caures antécédentes de
ce naufrage.
3
Dès,..Iors il vans a ·paru commode de feind re
ume époque encore plus antécédente.
Le Lieutenant de fAmirauté de Marfeille
.tl·ous a arumis à prouver que vel s le midi environ notre Navire étoit plus avancé du P~ rt
que celui du Capitaine Huberdiere. VDUS vo u- .
lez que nous prouvions que nous étions le
premier arriv,é à l'entrée du Port. Mais cette
p~euve fero1t la. même que œUe portée par le
LIeutenant" pUlfque fi vers le midi notre Navire étoit plus avancé du POrt ~ nous étions le
premier arrivé à l'entrée du Port. Obrervez q ue
Ji le Juge parle de l'heure de Jcnidi environ il
faifit les momens qui ont précédé le linifi;e
parce qu'après le finiil:re il a été quefiion no~
de notre navigation, mais de notre naufrage. .
Lorfque vous avez voulu nous redrefièr fur c-e
que nous avol1.s pl~c~ la preuve ci rappo rter
que notre NaVIre etoIt plus av.ancé du Porc
que le. vôtre, avànt le finillre, & que vous
avez ~it qu~ la Senten~e. ne difoit point; mais
~ar1Ç>!t .d~, l,heure de l~Ldl environ" vous vous
etes etudIe a tout brouIller. Lifez la Sent~n'ce '
& ~ous verr.ez que 9uelle que foit l'indication
de 1 heure, Il ca toujours quefiion d'un fait qui
a précédé le finiltre.
•
Mais pour faire illufion vous voulez proUVer
de Votre chef, rO. que votre Navire avoit une
avance conuùérabIe
fur le nôtre ,. 2° . qu e
.
notre N aVlfe ayant une marche plus
.d
dépafià le vôtre.
rapl e
C'eft dans ces derniers mots que réfid
f}lil:
N I e votre
. eme.
OUS vous avions donc dépafle ;
1\
,
�,
4
.
écriez culpa prœceffit ca) um ;
delà ~ous vous d Marfeille n'a faifi que le
le LIeutenant e
,
d ' ffi' La Cour
, nous aVIons
epa e. "
mom;nt ,ou locution doit faifir ce qUI l a pre,'ne
Par , Ion 'mter
I l ~ dire le tems ou vous aVIez u
céde, c ell-aavanc~ confidérable f~o:~U;~r ce point battu
MalS nous vous a
'fi
cl
armes
par
les
cerU
cats
e
es
par vos propr
,
,
d S
vos compatriotes malouins ou cItoyens e t.
M l comme vous le voudrez.
.
1
ai;
vifceribus materiœ, il faudr~lt, ~ans
Il.~ ne que vos certificateurs
votre f yuel
, , verzdIques
diftingaffent les deux tems , CelUI ou vous, revous-même que nous vous aVIons
connolUez
h
'd 1 d' ffi
dépaffé, «( ayant une marc e rapl e e epa a
du côté du vent ( ce font vos propres poroles )
&. celui où vous aviez une avance confiderable fur notre Navire, ce font encore vos
propres paroles.
.
.,
La difiinétion de ces deux tems bIen deter·
minée par vous même, écoutons parler vos certificateurs: ils difent tous » que dans le mo ..
» ment le Brigantin le Saint - Laurent, (c' eO:
» le nôtre ) parvint à dépafièr la J ane~on, &.
» en la dépafiànt la heurta par fan arrIer~ de
1) babord fur ra·vant de ftnbord
du NavIre,
» que le cho,c de ces deu~ Navires les fit tourn ner à deml ~ & le SalOt-Laurent ayant le
» vent deffus, porta un moment fur la Jane» ton qui fila de fon cable, & que le ,Saint» Laurent qui n'avoit pas eu la précaution de
'» carguer Ces voiles, ni dè mouiller fon ancre!
» ne trouva point d'obfiacle qui l'arrêtât, pafia
fur
'IT.
5
,r,
»)
fur l'avant de la J aneton, & arriva fur la
0 J
'01
h
cote du Fort Salnt- ean ou 1 ec oua » .
1
n Voici ce que nous avons d'lt:)) 1es C eru0
» ficateurs difent donc qu'en dépaffant, nous
» avons heurté, que ce choc fit tourner à demi
» ces deux Navires ~ que le Saint-Laurent porta
~) un peu fur la Janeton,
& que n'ayant au·
» cun obfiacle, il fut échouer fur les cotes de
» Sr. Jean».
» Donc, ajoutons-n'lus encore, il n'y a dans
)) le faie aucun trait de tems, Dépaffer, le navire,
» le heurter, tourner à demi, porter fur lui,
" & aller échouer, font une chaine
d'événe,
)) mens liés qui s'exécutent en même-tems ».
Qu'a-t-on répondu fur cela? Rien.
Cependant fi le premier chef de la Sentence,
nous fou met à prouver que notre navire étai t
plus avancé ·du Port que celui de l'Adverfaire,
ce point de fait interloqué ne fuffit-il pas?
Si nous étions plus avancés du Port, nous
n'avons pas heurté en dépafJant, & c'ca parce
que nous l'étions que nous fommes encore fournis à prouver que le Capitaine la Huberdiere
n'eut pas l'attention d'éviter la ligne de notre
navire, & qu'encore lui Huberdiere fe trouvant dans la même ligne ) frappa fur notre
navIre.
Donc l'inrerlocllrion eft exaélement la preuve
contraire de ce qu'avance le Capitaine la Huberdiere. Cette analyfe des certificats, & de la
Sentence avoit été faite, nous avons déja dit
qu'on n'y avoit rien répondu. Notre précédent
Mémoire contient au (urplus fur tous ces obo
B
�6
.
,
1
jets J les détails les plus lumIneuX; nous n y re ..
vien-drons plus..
•
BeJl:e ici la fin de non receVOlr.
,
C'efl ici où les élans de notre ~dverf~i~e
redoublent. Nous n'avons entendu nI nous en ..
ger en Légiflateur, ni lu~ donner des olt9o ns
de Grammaire: fi nous !Lu avons paru rldJcule
en peignant notre infortune, nous nouS abfliend;ons de le trouver tel dans le ton, qu'il s'eft
cru autorifé de pouvoir prendre avec nous. Dans
la fituation malheureu[e où nous fommes, nous
cherchons à nouS défendre, & lIOUS avons droit
d'intéreffer.
Nous favons que l'Ordonnance de la Marine,
a dit: )) que toute demande pour raifon d'a» bordage J fera formée vingt-quatre heures après
» le dommage refu ».
. Nous n'avons voulu ni méconnoître la loi ni
la nier à notre guife. Plus modefie que ceux
qui nous cenfurent, nous avons cru pouvoir,
d'apre~ Vaflin & Me. Emerigon, en établir le
fen~ littéral.
On [ait bien, qu'il dl: bien petimis à un pIai ..·
deur de fronder des opinions ql!li tui font con ..
traires, mais d'après des Auteurs auffi recom·
mandables, il nous étoit permis de raifoner.
Des tournures moins piquantes n'auraient rien
fait perdre à la défenfe, & s'il fallait que nous
euffions tort, nous au.rion partagé notre erreur
avec deux hommes célébres.
Mais nous n'en fommes point là. Sans per•
7
clre le ton de l110defiie qui convient à quiconque interroge les Tribunaux de jullice. Nous
foutenoilS que l'Ordonnance n'a point parlé de
nauffrage qui naît du choc d'un Navire. Nous
invoquons l'efprit & la lettre de la Loi.
L'efprit, parce qu'une demande qui naîtroit
de la ruine totale d'un Navire & d'une cargaifon fouvent Îmmenfe ~ ne [auroit être livrée
à la p~us cou~te d~ toutes les prefcriptions.
Il n y aurOlt pOInt de prefcription, avünsnouS dIt, entre la nature de raEt:ion & la durée. Nous le répétons encore, nous avons rep~é~enté la lituation du Capitaine au moment
o~ Il 'pe~d ,ca forru?e & celle de fes conlignatalres. SI 1Adverfalre nous avait prêté [es pincea.ux, nos couleurs auraient été plus fraiches
ni~1--S .elles. n'auroient point été plus vraies. Pour~
rOlt-li exIller de légiilation afièz barbare qui
d~ns le tems de trouble .& de défefpoir, pu~
nIt de la perte abfollle de fan bien, de celui
de
& de [es confignata,oreC\~ , un
C !ès
. . armateurs
.
. apltame qUI n'aurait point agi dans le COurt
lntervalle de 24 heures.
Nous avons encore dit qu'il étoit que l l '
da s
. d'
zji
nlOn
n ce cas-c~ un' 1ua 1 delit, qui dans quelque c.ode qu on ptll[e les loix, ne peut [e
prefcnre par le laps de 24 heures.
. Nous a~ons rappellé les principes en ma~lere de denonce où l'on difiingue tau'
1
.
db'
Jours a
peIne u .an cl avec la peine du dan.
. Ceux qUI auroht lu le Mémoire de
Ad
[ ' f '
notre
ver aIre e convaIncront qu'on a trouvé bien
�9
8
DOl1c ce qui n'eft pas prife, n'auffrage, &c.,
n'dl que dommage confidéré par le Légiflateur
.
comme a vane.
Or dans le Cens grammatical du Léginateur,
il n'ecl queftion par le mot dommage que d'al-'arie propremc:nt dite.
L
Donc les demandes pour rairon d'abordage
devant fe former après le dommage reçu, [ont ,des demandes qui n'ont trait qu'à des avaries
proprement dites. On lit dans l'explication des
termes de Marine » avarie fignifie le dommage
» arrivé à un V aiflèau ou aux marchandifes.
Mais vous voulez que le mot abordage em ...
brailè les finiftres majeurs & les avaries, mais
le LégiIlateur n'a embrairé que les avaries, le
LégiIlateur a [uffi[atnment expliqu~ ce qu'il en·
tendait par dommage.
D'ailleurs le mot abordage abftraaivement
pris n'a trait qu'au heurt qu'eilùyent deux Na ...
vires qui [e touchent, mais qui font toujours
en état de navigation; mais un Navire qui en
heurte un autre, 8< qui à l'inftant le fdit naufrager; fait plus que l'aborder J le détruit.
Prendre ces mots, toute demande pour raifan d'abordage dans l'abltraB:ion du terme &
fans les expliquer par les mots fuivans, après
le dommage reçu, c'eft parler des demandes
qui ont trait aux fréquents chocs que les Navi.
res en mer ou dans la rade efiùyent J & non
parler de ces demandes qui ont trait au quafi
délit d'un Capitaine dont le Navire fondant fur
celui d'un autre, le fait à l'inffant même no ..
frager.
plus aifé de s'égayer à noS dépens que de nous
répondre.
Venons au texte littéral de l'Ordonnance ,
partie dans laquelle on nou s a fi ironiquement
remercié d'avoir fait des découvertes en gram•
maIre.
Eft-ce faire une découverte en grammaire
que d'avancer que ces mots après le dommage
reçu, ne lignifient pas apres le nauffrage furvenu.
. Il faudroit" cependant bien que la fignifica ...
tlOll fut la. meme, fi, d.ans le fens du Capitaine
la Huberdlere, le del~I pou.r réclamer le paiemen~ du ,do.mmage reçu qUI n'e11: autre qu'une
avane, etolt le même pour réclamer le paye ...
ment d'une perte abfolue.
Le fens du mot dommage n'dl: point équi ...
vaque. dans J'Ordonnance de la Marine. L'art.
1er. ,tlt. des avarie~, .s'explique ainfi: » toute'
» depe.nfe extraordInaIre qui fe fera pour les
» Navlres.& marchandifes, tout dommage qui
,) leur
depuis leur charge & depart
'
'
,
. fi arnvera
~) JU q,ues a le.ur retour & décharge, feront ré..
)j
putees avanes.
Le Légiflateur définit ainfi ce qu'il entend
par dommage filrvenu au Navire Ce n'eft .
pOInt
perte abfolue , c'eft avarie·
.
. L' art.
XLVI.
tit.
des
alfurances
l'
.
' s'ex pIque
al
fi » ne pourra
nI.
le de'1,aluement
.n'
"
.
»)'
.
etre
faIt
qu ~n cas de pnfe, nauffi-age bris
h
» ment
."
ec oue,ou perre entiere des efft:ts & tous
» autres dommages ne fc
"
) varie.
eront reputes
qu'a ..
1
c
Donc
•
�JO
C'eft-Ia delfus que Me. Emerigon a dit que
cette prefcriprion de ving-quatre heures eft erablie au fujet_du domma~e r~çu. Ces mors do~:
mage reçu' mis' en lettre Itahques da?s ,r~~ traIre
annonceut qtl'i!s ne font. que ~a repe~HlO(J de
r.eux de la Loi, c'e{l-à-dlre ~ aJoute-t-ll au fujet d'une {impIe avarie occalionnée par j'abordage-.
..li'
cl'apres
'1'0 r donnance
Nous aVons llemontre
que dommage e~ le; [y~onym~ d'avari~. Ce
point de Gramtna·ue n avolt pas echappé a Me.
Emeri-gon.
Que relle-t'-il à l'Adverfaire ? L'emphatiq ue
étaI'ag~ de [es Certificateurs, la plus grande
panie- Gens de (on équipage, ce que nous lrlÏ
avions reproché , & ce qu'il a l'attention de
cacher.
L~ui , qui cenfure notre Confulat ou les té- (
111nlos ouis apres le décret du Juge qui permet
l'infir.mation & f0US ferment, trouve comn~ode
d'urer du certificat des gens de [on bord.
On nous a querel'1é de ce que nous avons
reproché à l'Huifiier qui a recueilli les attefiations de s'être érigé en Commiffaire enquêteur.
Mni:) le reproche était-il fi ridicule lorlque cet
Huiffier: a pouffé l'abus des regles jU[qll'a faire
prêter ferment à ces Certificateurs Benevoles.
Le Capitaine Huberdiere a omis cette circonf...
tance.
.
1
Ajourerons-no\Js que les clameurs du Capitaine Huberdiere. fur la difficulté de remplir
la ~reuve font vaInes. La preuve affirmative
eft a notre charge. Sur cet objet comme fur
II
bien d'autres nous nous fommes fuffifamme nt
étendus dans notre précédent Mémoire nous
nous y rapportons.
COl'JCLUD & perfifie avec plus grand dé.
pens & pertinemment.
MARTIN, Avocat.
MAQUAN, Procureur.
M. DE PERIER, Commiffaire.
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1
U-I
�•
POUR neur JOSEPH CHAPELLON, Négociant
de la vill~ de Marfeille, .a ppellant de Sentence rendu~ par le Lieutenant de l'Ami.rauté de lad.. Ville le 26 Novembre 17 8 3 ,
& demandeur en requêtes incidentes des
14 ~ 18 Janv.ier 1785"
.C ONTRE
Sieur
L
Négociant du lieu de
Sixfours, Intimé & défendeur . .
LAURENS JULIEN,
A Sentence dont efi: appel fe trouve en
contradiction avec la preuve que le fie ur
Cbapeilon a rapportée du fait interloqué.
Le fieur Julien, propriétaire du Senau le
St. Pierre-ès-liens, fe trouvant dans l'impuifrance abfolue de pourvoir à l'armement de ce
Navire, le laifioit pourrir dans le Port de la
Seyne •
•
,
�t
Le Capitaine Jof~ph Guigou, ~mi &
COm.
patriote du fieur JulIen, ;oulut lUI rendre fet~
.
& 1"F.e procNrer
en meme-tems , enIfi
fa qua.'
VIce,
'
lité de Capitaine, un voyage aux
es de'
•
,_A
"
l'nmenque.
.
.' "
'
Dirigé par ce do~ble ~bJet, Il s adre~a a~
fIe ur Chapellon, qUI avolt des marcha~df~s a
1 faire paffer aux HIes. Il lui propofa d affreter
le fufdit Senau, & de faire des avances pOur
les frais de rArmement. Le fie\lt ChapellOll
lConfent-it . il fut 'palle en comféql,lence , entre
Y
, Julien, une charte-partI~
. d'
111i &.. le heur
. af ...
frétem~nt le 3 ,M.ar~ , 177 8 , d?nt VOICl. les
principales difpofltIbhs .: ' .
•77 8
» Je fouffigné ' , déclare pa: la préÇente ,
)J'ar-sJ '
» affréter ùu fieur Laurens Julien de Slxfours
» le -Senau appeIlé St. Pierre-ès-liens , pré.
» rentement ancré dans le Port de la Seyne ,
»' de la portée d'environ quatre mille cinq
» cent quintaux, équipe de tl'ei'{e à quator'{e
» hommes, l~ Capitaine compris, ,& de tout le
» né'ceffaii-e, pour fe rendre ici d'abord après
» le carenage ...... enfuite- embarquer dans ce
, )) Port la cargâifon en tels articles que je
» trouverai bon " pour porter à St. Pierre
)f Martinique ou à la Guadaloupe , où' la vente
» en fera fait~' par le Capitaine & Officiers ,
» felon .l'ufage '" & Y embarquer la .cargaifon ,
>f de retOlfIrr p,o ur ce Port. Les frais d'embar»' quel11ent, débarquement, & généralement
». tous ceux concernant 'le Bâtiment, feront à
)}: la charge <Iud. 'fieur Julien, qui s'oblig.e de
>J donner- le commandement du Bâtiment au
3
<)' Capitaine
Jofeph ?,uigou, qu~ fera chargé
» du <zhoix des Officiers & EqUIpage, au. fa» laire ord.icaire & de l'avis dudit fleur JulIen,
» ainfi que des dépenfes quelconques con)) cernant le Bâtiment, qui feront à la charge
) dudit fieur Julien. Le préfent afirét~ment
» efr fait moyennant le nolis qui lui fe,ra payé
)) de reto ur, favoir; quinze deniers par livre
» fur le café, dou'le deniers fur le fucre, dix
» deniers fur le cacao en faç, & vingt-quatre
» deniers fur le cotton, d'après le poids qui
» en fera donné au Bureau -du Domaine d'Oc» 'cident ... ~ .. & dans le Cas de ' guerre ou hof» tilité avec quelque {luillànce maritiine, [ed.
» nolis fora double. Le - féjour ' ici, avant le
» départ, ne pourra excéder ' deux mois; &
» celui au lieu de la ddtination, trois à 'quatre
» mois , à moins de quelqu'événement forcé pour
» le falut' de tout.»
Cette derniere condition étoit à Tava~tag ..
réciproque ' des partie_s " p.our le ' falu.t du N avire,~ & ae la cargaifon :~
Ce ~ Senau ~'étoit armé que de deux canons
d'un très-petit calibre &. guere plus gros 'que
de fimples moufquets; ..ils ne p,ouvoient fervir
ni pour l'attaque, ni pour la défen1e; ils étoient
defiinés pour faire fignal à l'approche de ql;1el..:
que Port ou rade" en cas de '- danger.
L'Equipage n'était compofé que' de treize
hommes, y compris le Capitaine, & deux ou
ttois petits Mouffes ~
4
Ces obfervations trouveront en leur lieu.leur,
jufle application.
�•
4
Le lieur Chapellon donna fes inftruéHons
Capitaine Guigou par rapport à la cargai..
au
d .
[on qu'il confiqit à [es foins. Le crnler ar·
tide de ces inftruaions porte: » Et pour tous
» les cas imprévus , vo,us agirez fuivant les
» circol)ftances ,& pour le bien généra,!. »
L'on vojt par-là que le fieur Chapellon pré.
féroit le bien général à fon i~térêt partIculier, ce qui manifefte fa droIture, fa can ..
deur & fa bonne foi
Ce fut le 4 Juillet fuivant que 1e Senau ar ..
Juillet 4.
riva heureu[ement à St. Pierre Martinique. Le
lieur Chapellon ,a pprit ,c ette' nouvelle par des
lettres venues de la Rochelle, &. il en donna
Septembr.e 2.6. avis au fieur Julien par fa lettre du 26 Septembre. La guerre étoit alors dédarée. Il s~a
giflàit de faire les aiIùrances de retour.
Le 17 Oétobre le fieur Chapellon écrivit
oaobre 17,
au fieur Julien:» On débite que les BâtimellS
» ne partiront qu'après l'hivernage & qu'il y
» aura un convoi; ce qui f~roit bon cl' en
» pouvoîr être f~r, pour que nous épargnions
» fur l'aiIùrance ...... il nous convient d'atten» dre tout le mois prochain pour faire afiùrer.
» Vous me fe rez part de votre fentiment là.
•
» deiIus , & je ne ferai aucune afiùrance fans
» votrt? .ordre.»
Ces réflexions judicieufes n.e furent point
contredites par le ue4r Julien, & il n'eut pas \
l'idée que malgré l'hivernage & la guerre furvenue, fon Navire partiroit fal}S convoi.
» Je voudrois pouvoir être aiIùré, lui dit
Novembre 8. le fieur Chapellon dans une autre lettre, » que
» votre
S
votre Bâtiment partira fous convoi, pour
l.'.
•
d' a filu"" éviter de payer une fi rorte
pnme
rance. Mais une feconde lettre, reçue du
)}
d'
'1
r.. .
» Capitaine Guigo~? me ' lt. qU'1 n: l~lt pas
J) q,u and on les laIflera partir,
& Il Ignore
» fi quelque Vaiffeau ou Frégate convoye») ront les Bâtîmens. Dans cette incertitude ,
» il 'convient de faire affilrer , & c'eft à quoi
» je vais travailler la femaine prochaine. Vous
}) me donnez ordre de faire aflùrer 18000 live ,
n ce que je tâcherai de faire. »
A 'cette époque, la fiarie de quatre mois ,
fiipulée par la charte-partie d'affrétement, fe
trouvoit expirée, & le fieur Julien ne fe plaint
pas que [on Navire ne fût pas encore parti.
En conféquence des nouveaux ordres du Sr..
Julien, le fieur Chapellon fit faire des aifurances pour la fomme de 21000 live
Le fieur Julien lui répond: » Je viens de ren cevoir l'honneur de la vôtre, où vous me
» dites avoir fait les 2 1 000 liv. d'aflùrance
» à cinquante & à foixante pour cent fur
» tout; mais puifque vous les avez faites,
» je vous en fuis bien obligé.
» Je n'aurois pas différé de me rendre à
)) Marfeille, fi je n'avois été trompé par celui
» qui devoit me compter les 1000 liVe que
» je vous avois promis. Je lui avais vendu
» des denrées pour cette fomme, & il les a
» revendueg & n'a pu encore retirer le mon..
» tant. >l
» Vous me dites qu'il n'y a point de nou..
) velles de la Martinique depuis le mois de
B
1779
Janvier
1.
�6:
» Septembre, Je n'opine point mal la-deJfos;
» il
efl évident
que ne venam aucune nouy:eUe ,
» le Gouvernem6nt a arrêt~ toU$ leS! BâtLmens
». d;Eùrope. Rour former lin convoi, ,qu'il n'ejt
» pas- dout6ux qf1-'il. d~it être ,f~rte par. des
» V4ijJeau;x du Boz. SI e,ela n etoIt pas. a~nfi ,
» il y auroit des nouvel!es de la MartInIgue
» totJt au moins par VOle de Holande. A1nfi
» j'efpere que vous m'écrirez. dans peu, s'il
» plait à. Dieu, l'arrivée de, GUIgOU dans. q:uel-..
» que Port du Royaume en,.Europe .. » .
Voilà donc que le lieur JulIen n opInaIt pas
mal du défaut de nouyelle.s de la Martinique ;.
il ltÛ.paroifiOit évident qu'il y avait un enzbqrg9,~ & qu'il devoit y avoir un convoi &
une efcorte. Il s'efforce même de le perfuader, par les .c-onje.8:\.lres qu'il tire du défaut de
nouveÏles. Il n'avaIt donc pas l'idée que fon
Sen~u partirait ou pourrait. partir feul fans
convoi & fans efcorte,.
Le fieur Chap,ellon reçut· de fa Martiniq.ue une lettre du Capitaine Guigou en date
du 10 Novembre d"auparavant, en ces termes:
» Je vous dirai que le Capitaine Lieutard,
» commandant le Navire l'Univers,. avoit af» frété fan Navire pour Bordeaux, fous le
» commandement de Mr. Conte. Son Second
» Capitaine a obtenu la penniŒon de partir
» fous r efcorte de la Flute La Menagere, qui
» allait à Saint-D0mingue. Le Capitaine Maf» fié efpere avoir la même grace, ayant oh» fervé au Général qu.e fi fon Navire refte
». encore~ un luois en c.e tte rade, il feroit
r
1
."
» obligé à le car~ne~ ~ .I~eut-être, condamnc:r.
» Quant à mois, Je ne lUIS pas pare pour partIr,
» par le confeil d~ .Mr. le Rel & de .~r: Lap» perierie, me dIfa~: que pas ~n" NavIre ne
» pa~tiroit, fans qu Il nous arnv~t de force
» maritime. Pour lors ,. par mon Jugement &
», l'avis de mes bons amis, je retardai mes
» achats afin de' gagner & non ~e perdre .....
» On attend ici Mr. le Comte d'Eitaing; fi
» cela eit. nous fera bîen avantageux d'avoir
» attendu ' une couple de mois. Les Anglais
» ont en ces mers trois Vaifièaux de ligne &
»)
onze Frégates. Nous n'avons que quatre
» Frégates, & ils font donc maîtres de ces
» mers .... ~. V·n Navire qu'il arriveroit dans un
» mois' de ce jour faifant un grand voyage,
» apres que tous les · Navire's qu'ils font en
» rade feront partis" les denrées · coloniales
» vont être pour rien ..... l'eJPere que VOllS n'êtes
» pas inexorable , & que voUs aompatire'{. à
» la m'alheureufe circpnflance que je me trou» ve..... )J'
Les. deux Bâtiinens qui eurent la permiffion .
de partir, étaient armés en guerre. Ils étaient
reconnus pour être fins voiliers & en état dè.
fe défendre ou d'échapper aux Frégates & Corfaires Anglais .. Il eit même à préfumer. qu'iis
étaient porteurs de quelque pli pour la COUf; car
lûrfqu'ü y a des embargo généraux en tems de
guerre, on fait partir quelquefois des Bâtimens
pour faire pafler à la Cour les nouvelles relatives
à l'état où l'on fe trouve, & pour recevoir les
ordres des opérations qui doivent être faites, La
,
�/
1
8
pour . le
Flute n ,r
elcor ta ces deux Bâtimens
. \ que
. D
débouque me nt , puif<qu'elle allaIt a Salnt- omm
. ..
gue, & cette efcorte n'étoit que pour vIngt..
quatre heures.
.
N'
L e Senau du fi eur Julien étolt
Il un" .aVlre
tres-faible & tres-mauvais voilie~. ,n etaIt adr..
. fi1 que nouS l'avons oblerve,
me, , aln
.
r que
E .e
Ion .qUI.
d eux canons d~un tres-petit calIbre;
page n'était que de 13 hommes, y co.mpns le
C . . & deux ou trois petits Moufles. Il ne
aplt~lned on c ni fe défendre, ni fe fouftraire
pOUVaIt
a\ l a pourfuite', de forte. que dans
. \aucun
N c~s,
le Commandant n'aurait permIS a ce aVlre
de partir feul & fans efcorte, ou feulement
fous l'efcorte jufqu'aù débouqueme~t.
Infiruit donc par les fleurs le Rai. ~ , Lap
perierie, qu"aucun Navir~ . ne partiraIt. f~ns
qu'il arrivât de for~e m~nt1me, le CapItaIne
Guigou ne s'emprefla pOint de charger fan, Na..
vire. Il ne devait pas même le charger; Il favoit que fan départ ferait enco.re éloigné, &
qu'il aurait tout le tems de faire fan chargement à l'arrivée de l'efcorte. Il n'ignorait pas
qu'~n . Bâtiment chargé, qui refte trop longte ms dans les eaux, s'avarie , & que pour le
r~ccommoder , s'il n'eft pas deven~ innavigahIe, il faut le décharger. Le Capitaine avait
trop à cœur les intérêts de fan ami Julien, pour
expofer ainfi fan N avîre ~ un dépériff'ement
inévitable.
Après avoir reçu la lettre du Capitaine
Guigou en date du 10 Novembre , le fieur
Yanvier 28. Chapellon écrivit au fieur Julien une lettre, oh
il
9
il lui dit: )) Il e11: fâcheux pour moï qué V'o~s
.) ne puiffiez rien me compter de mes avance~;
.:) puifque le voyage du Capitaine Guigou efl
t) fi long, je ferai ,?ientôt àahs le ,cas dé payer
J) les billets fans nen recevoir ..... )J
» J'aireçu hierune lettre du Capitaine Guigou
.» du 1 0 Novembre-, qui me dit que deux Bâ.
» timens Provençaux ont obtenus de partir.
,» Nous en favons un de pris & l'autre at;.
» rivé à Bordeaux.... , me dit que tous les Bâ» timens font détenus par le Gouverneur pour
» attendre une efcorte , qu'on attend l'Efcadre
') de Mr. le Comte d'E11:aing. »
Le fieur Chapellon fe plaint, & ce n~étoit
pas fans fujet, que .le voya~e du Capitaine
.é toit trop long; car Il fOUfITOlt deux fortes de
préjudice: le retard de l'envoi de fes marchandifes , & le retard du paiement des avances
qu'il avait faites pour le fieur Julien, & que
. celui-ci ne pouvait rembourfer qu'après le retour de fan Navire.
Le fieur Julien commet des nouvelles a1furances au fieur ChapeHon, qui lui répondit en
ces termes: » J'ai reçu votre chere lettre du Février 18.
» premier du couranJ. Malgré que les appa» rences font que le Capitaine Guigou vien» dra fous efcorte, je n'ai pu encore faire
» les 4000 Iiv-. d'aflùrante que vous fouhaitez ...•
» je vous aviferai Iorfque j'autai compIeté les
» 2 5000 liv. d'aflùrance ....• ; vous avez fait
» un billet de 4045 Hv. au Capitaine Carle
» qui eft échu le 14 de ce mois. Sa femme
») eft obligée de faire aux formalités, s'il n'eft
C
�10
» pas payé; tâchez de me faire tenir qu~lqu)ar..
» gent pour cet objet, & répondez - moi
» de fuite.
Fevrier loG.
Le lieur Julien lui répond:, » Je viens d~
) recevoir votre chere lettre, où' vous me
» dites n'avoir pu faire encore les 4 000 liv.
» d'aiIùrance pour les dépenfes que le Capi~
)} taine Guigou peut avoir ~ait ......Je, ne cr,o~s
» pas que la décifion dudlt CapItaIne pUlile
» retarder encore long-tems. »
» Je fuis furpris que le Capitaine Carle ne veuil» le attendre. l'arrivée de Guigou pour le paie» ment de fon billet ..... Je vous prie de me faire
)) {avoir s'il -eft entiérement décidé à faire des
» formalités; & pour lors je vendrois à tout priJG
» le vin & l'huile que je pourrai, pour vous
» faire paffer les argens qu'il en parviendra .....
» Quant à vous, je ne Jàurois vous exprimer
» la reconnoiffance que Je dois
vetre bonne
» maniere; je ne defire que de trouver l'occa» fion, de vous le prouver , pour vous en con» va zn cre . »
Peut-on après cela foupçonner le fieur Cha.pellon d'avoir, pour fon intérêt, particulier
trahi les intérêts du fieur Julien?
Le defir que le fieur Julien avoit de trouver
l' occafion de témoigner fa reconnoifiànce au
fieur Chapellon, s'eft effeétuér Il ra trouvée
~e.tte occafion' en lui fufcitant le procès le plus
l11Jufter Quelle efpece de reconnoi-fiànce! Elle
eft bien digne de Julien.
Mars II.
Le fieur Chapellon écrit au fieur Julien :- '
» J'ai reçu votre lettre du 2.6 Février: Capi ..
a
II
ra
» taine Carle efi parti, & pour .la regle ,
» femme a fait protefier vot:e. bIllet , apres
» uai je l'ai rembourfé pour evzter des frazs .....
» ~i vous pouvez me faire, pairer quelqu'ar» gent, vous me ferez plalfir, fans vendre
,
) vos denrées forcé. »
Ainfi malgré les avances confidérables que
le fieur Chapellon avoit faites pour le fieur
Julien, à l'occafion de l'armement du Navire,
il paye encore pour lui le montant d'un billet,
afin de lui éVIter les 1ùites, le défagrement
& les- frais d'un proteft. Il demande enfuite
au fieur Julien de lui faire pafièr quelqu'argent, s'il le peut; cependant il ne veut pas
l'obliger à venàre [es denrées forcé. Peut-on
ailèz admirer la modération du fieur ChapelIon, fon défintérefièment & les ménagemens
qu'il avoit pour fon débiteur, puifqu'il le
prévient qu'il n'entend pas qu'il vende fes denrées forcé? Voilà de nouvelles bonnes manieres
que le fieur Chapellon a eu pour le fieuf
Julien, & qu'il ajoute à celle pour laquelle
celui-ci ne trouve pas de termes afièz forts
pour exprimer fa reconnoifiànce.
Autre lettre du fieur Chapellon au fieur Avril 1.4• •
Julien, où il dit:» J'ai reçu diverfes lettres
» du Capitaine Guigou du mois de Septem)) bre & Décembre; il me marque de vous
» informer qu'il a le plus grand foin de votre
» Bâtiment, qu'il fera enforte d'économifer
)v fur la dépenfe, & que vous foyez tran)) quille fur fa prudence, pour ne partir qu'avec
)} bonne e[corte pour arriver heureufem'ent. »
�tJ
It.
\
1
,
tfautres qu'il lui avoir rendu; les chores ref.
Le Capitaine Guigou prévoyoit que le"fleur
Ju1i~n ne [eroit pas tranquille fur les précau_
tions qu'il y avoit à prendre fur I.e d~part du
Navire, & qu'il craignoit , avec ralfon , ~n dépaft fans efcorte; il le railure fur cet objet, en
lui (airant [avoir qu'il n,e partira qu'avec bonne
efcorte.
Ce fut le 12 Février 1779 que le Capitaine
Guigou partit de la Martinique ·avec convoi
& e[corte ; il ne put Cuivre , pendant toute la
route ,il refta en arriere; cependant il arriva
heureufement à Cadix. Le fieur Chapellon s'em.
preffa d'en donner la nouvelle au fieur
Julien.
» J'ai la fatisfa8:ion, lui écrit-il, de vous
Mai 6.
» apprendre l'he~reu[e arrivée à Cadix de vo» tre Navire le St. Pierre-ès-liens. Diverfes
») lettres venues hier par le Courrier l'annon» çoient dans la rade, à la voile. u
» Il convient affez que· vous donnÎez ordre
n de le vendre à Cadix, & vous en aurez
») un bon prix. J'attends votre réponfe. H
En con[équence, le fieur Julien env0ya â·
Cadix une procuration, par laquelle il donna
pouvoir au' Capitaine Guigou de vendre le Na...
vire. Cette vente a été faite.
Le fieur Chapellon ~ qui étoit créancîer du
fieur Julien d'une fomme afièz confidérable
, & qui lui avoit toujours rendu des fervice ;
fignalés, patientait. Il favoit que le fieur Ju~ien étai: dans l~impuiilànce de le payer, &
il attend~lt q.ue celui-ci lui demandât [on compte.
Il voulOIt ajouter un nouveau fervice à tant
d'autres
terent en l'état jufqu'au mois de Mars 1 i 80 •
Le fleur J~lien cherchait un -moyen
fe
libérer fans payer le lieur- ChapeHon. 11 crut
l'avoir trouvé, en imaginant de tenter à lut faire
fupporter toutes les dépenfès de la fur!tarie
flipulée , & que le C ap~tàine Gurgou avoit fait
au Fort Saint-Pierre.
\
Sédl:lit & entra~né par cette id-ée flatteufe,
que la bonne foi & ra juftice reprouV'ent éga':
le me nt , le fieur Julien préfenra requête le ~
Mars 1780 au Lie1:ltenant de l'Amirauté de
Marfeille, aux bns "par le fie!!r Chapellon de
donner le compte du poids ~ ma-rchandifes
chargées [ur ledit Senau, des dépenfes & paie.
mens faits à raifon de l'armement & défarmement dtidit Navire, » protefia.nt ae" -f~rmer
» demande du féio:ur aux "HIes; clé la -t;elâche
» à Cadix , & du vuide pou~ le plein, &: gé.
» néralement de tout ce qu'il peut & doit
)) prot-efier. »
. . Le heur Ch~peH~n 'd~nna le compt'e de'l~andé
'p~r le fieur JulIen; II en réft.i1~-e qu'il eR: créan.
Cler de cel:zi-c~ de la fomme de 8 j88 liv~ 4
f. 3. den., Independamment des frais faits à
CadIX pal" fon correfpondanr- à raifon du Senau
& en outre des changes de res avances. Nou~
verrons. bientôt q~'il ~'eft gliŒé dan~ ce cOlnpte
une er~eur au prejUdICe du fieur Chapellon.
Apre.s ~a. communication de ce compte & le
1 9 ~al !ut~ant, le fleur Julienpréfenta une
re,q~ete . Incidente, par laquelle il requit, fans
getlunatlon de demande :
de
1
J
J
,
D,
.
�1·4
Que- toute.s les dépenfes, faites pen..
» 1 •
,
c."
Ifl
» ,dant le féjour du NavIre · lret~ aux
es
» depuis It; ,4 Nove~bre 1 77~, JO~r auquel
. ~ni la !tarie de . 7 à 4 m.ols fixee par la
» an
,
:>
F' .
» char,te - pârrtie , j4fqu~au . 13, evn~r 1 ?79 ,
. 'poque de fan départ "ferotent re}ettees &
}) e ranchées du compte en cl'etaI'1 que 1e fileur
ret
»
.
-Lr.
cl' exh'b
1> Chapellon' fera tenu à,cet ellet
1 er.)~
]..0
Que le ,heur. Cha,pellon fera- condamne
>l
•
,
,
» en outre à .tous les dommages & Interets
~) foufferts par le Suppliant .,. à rai(à~ du plus
» long féjour de troIs . IpOlS neuf Jours. aux
» Ine~ r, &. çe, 1 tant pour le dépérifièment mal)
tériel .,qu'a 1O\lifert led~, Navire, que de la
» privation de tout fr~t & bénéfice. ))
» 3°. Que toutes les ~épenfes qu:l.conques
». faites à Cadix à ~a fUIte de la relache dud.
)) Navire & du dé!Jarquement des marchan..
» difes compofant la cargaifon, feront reiettées
» du compte dud .. Sr. Chapellon,. & réduites
» aux feuls frais du débarquement,. tels qu'ils
)1 ~ur,oient été, fi ce débarquement avoit été
» fait •à Marfeille "en conformité du patte de
» la charte-partie.)}
»' 4°. Que ledit fieur Chapellon fera encore
),) condamné au paiement du nolis de la totalité
» du Navire 6;été, vuide comme plein, fur le
,» pied fixé par la charte-panie, en prenant
» pour regle. ce que la. charge entiere du N a» vire a produit dans les précédens voyages
» au Domaine d'Oc(;ident de cette Ville •. »
» 5°· Que les primes d'affurances préten..
» dues faites pour le compte du Suppliant,
Q
•
o
1\
j
•
lS
» & pa1fées à fon ,débet' dans le compte com~
» muniqué par ledit fie ur Chapellon, pour la
) fomme de 10220 live fu~ 24900 liv.
» d'afiùrances, feront réduites à la pritne de ,
» 2 1 400 liv. qu'il a feulement donné ordre
) de faire affùter ,. & ce à raifon de quarante
» pour cent. »
» 6°. Que tous les fufdits rejets, retran» CheID€nS" réduéliolls , liquidations & fixa» tions feront faites, relativement au jugement
» qui interviendra fur chacun des fufdits chefs
» de demande, par Experts. ))
» 7°. Que ledit fieur Chapellon fera conn damné au paiement du montant de tous les
» fufdits chefs de demande fur le pied de la
» liquidation qui en fera faite par lefd. Ex» perts, relativement au même jugement qui
» interviendra, le tuut avec intérêts tels aue
J.
» de droit, dépens & contrainte par corps. »
Le fieur Chapdlon, apres avoir conclu dans
fQn inventaire de produétion au déboutement
des requêtes principales & incidentes du fieur
Julien '0 préfenta une requête incidente le 1 ~
Juillet d'apres, par laquelle il requiert» que
n ledit fieur Julien foit condalnné au paiement
)J
1°. de la fomme de 83.88 live 4 f. 3 den:
» pour folde dû au Suppliant, à raifon des
» dépenfes & paiemens par lui faits au fujet
» de l'armement & du défarmement au Navire
)) le St. Pierre-è;s-liens, lequel compte a été
» ,col~mu~iqué & a été foutenu des pieces
» Jufhficatlves; 2°, du montant des frais payés
» il Cadix par le correfpondant du Suppliant,
•
•
�,
16
» filivant le compte qui fera. par \ lui. remis ;
o du change dû au Supphant a raifon des
» j .
.,
'
J l'
» avances par lUI faites audit fieur u len, tds
») que de droit, &
eeft avec dépens & con.
» trainte par corps.»
.
Sur , tous ces divers chefs refpeEbfs, il
intervint Sentence le 2 ~ Septembre 17 80 ,
par laquelle le fieur Julien eft débouté du 3e.
& Se. chef de fa requête i~ci~~nte ave~ dé.
pense Le quatrieme , qui a~olt, ete confentl. par
le fieur Chapellon, eft adJuge a,! fieur Juhen :
» Et avant dire droit au premIer & fecond
» chef de ladite requête incidente, auroit Of.
» donné que ledit Chapellon prouveroit, d~ns
)) huit mois précifément, par toute forte & mqnzere
» de preuve, qu'il y avoit des défenfes du
» Commandant du Fort Saint-Pierre de la
») Martinique, de laiffer fort1r , depuis le 4
» Novembre 1 778, aucun vaiffeau, & partie
» au contraire dans pareil tems, fi bon lui
» femble, pour ce fait, 0U à faute de ce faire,
» être dit droit fur tous les autres chefs de
)) lad. requête incidente, &.. fur ceux de la
)) requête incidente dud. Chapellon, les dé» pens defd. qualités réfervés.»
Les Parties acquiefcerent ·réciproquement au
chef de la Sentence concernant l'interlocution.
Il eft à ohferver que le Senau le St. Pierre.
ès-liens fut vendu à Cadix au prix de ' 16000
live par les Correfpondans du fieur Julien,
& en vertu de fa procuration. Mais comme
le fie.ur Cha.pellon avoit un privilege inconteftable fur ce Senau, à raifon de toutes les
avances
17
.
avances qu'il avoit faites pour le lieur Julien ~
il donna ordre à ces mêmes Correfpondans de
ne payer qu'à lui feui le produit de ce Senau.
Le fieur Julien, ayant été inftruit des or...
dres que le fieur Chapellon avoit donné aux
Correfpondans, préfenta une requête in ci...
dente, en injonaion audit fieur Chapellon de
confentir que les fufd. Correfpondans fe défaifiroient de la fuCd. fomme entre les mains
du fieur Julien, autr~ment qu'il feroit affigné
pour donner ce confentement.
. Dans fe s défenfes, le fieur Chapellon oppofa
qu~ayant un privilege inconteftable fur le produit du lû{èl. Navire, c'eft avec jufie raifon
qu'il s'eft oppofé & continue de s'oppofer,
que l'Adverfaire retire le fufd. produit; que
cependant pour franchir toute difficulté, il
çonfent que ,fans préjudice du droit des Parties, ni attribution d'aucun nouveau, il foit autorifé à retirer la fomme de 10000 live fur
ledit produit, à ,quo.i il eft autorifé à porter
au moins les adjudications qu'il eft en droit
de . préte~dre en fin de caufe, & que le fieur
JulIen retIre le furplus, en donnant par ledit
fieur Chapellon bonne fuffifante caution fi le
cas l'exige.
'
Sentence du 28 du même mois de Septembre, p ~r laquelle il eft ordonné que le
uet produIt du Navire dont il s' agit fera retiré, [avoir; 6000 liv. par le fieur Chapellon,
& le reftant par le fieur Julien en donnant
prealablement par rune & l'autre des Parties,
& chacune pour l'objet qui la concerne, bonne
l
"
E
•
.'
�18
fans préjudice du
& liuffifante caution; le tout
.
.
d'
droit des Parties, ni attnbutIOn aucun no u .. .
veau ; [ailf rétat du procès & toutes leurs
.
rairons, exceptions & défenfes..
Quoique le fieur Chapellon aIt .,remplI la
preuve ordonnée par la Sentence Inter1o~u...
toire , & que le fleur Julien ait été dans ~'l1n
puiffance de rapporter une preuve contraIre ;
cependant, par une oppofition év:idente à la
preuve du fieur ChapelIon, le Lieutenant a
rendu Sentence définitive le 24 Novembre 17 8 3,
en ces termes:» Faifant droit aux chefs de
» la requête incidente du 29 Mai 1780 pré) [entée par le Capitaine Julien, fur le[quels
» il n'a pas 'é té fi:atu€ par notre Sentence du
» 2. 3 Septembre fuivant, auroit ordo.nné, en
» premier lieu, que les dépenfes faites par
» le Capitaine Julien pendant fon féjour à
» l'HIe Martinique avec le Navire le St"
» Pierre-ès-liens, depuis le 4 Novembre 1778'
» jufqu'au 13 Février 1779) feront fuppor» tées par le fieur Chape lIon. En fecond
» lieu, auroit condamné led. Chapellon aux
» dommages & intérêts foufferts par ledit
» Julien à l'occafton du féjour de trois mois'
») & neuf jours fait: par ledit Navire à lad.
» HIe Martinique, & ce, tant pour le dé» périfièment matériel dud .. Navire , que pour
» la privation du fret & bénéfice , fuivant
» la fixation qui en fera faite par Fxperts ....
) Et â l'égard de la requête incidente de
)) Chapellon du 13 Juillet même année " or..
19
)) donne que le fufd. rapport fait, il Y fera
» dit droit, s'il y échoit.»
Cette Sentence, dont le fieur Chapellon
eft appellant, fait la mPrtiere de ce procès,
qui donne lieu à la, quefiion de favoir, s'il
a rempli ou non la preuve o~donnée. Il fera
aifé de démontrer que cette preuve a été
rapportée, & que le fieur Julien n'a ffUt que
de vains efforts pour la détruire.
Le fieur Julien vOl1droit ne faire port~r
la preuve que fur un feul moyen, & exclure tous les autres, parce qu'il ne peut fé
diilimuler que ceux: qui ont été employés, éta~
blifiènt parfaitement cette preuve.
» Il n'y avoit qu'un moyen, dit-il, pour
» remplir la preuve ordonnée, &.. il étoit
» bien firnple. Il confiftoit à rapporter de
» l'Amirauté du Cap, une attefiation comme
n quoi le Port avoit é,t é fermé depuis le 14
» Novembre, ·ou mêm.e fi Je Commandant
» de la Martiniqu.e avoir défelldu à tout Na» vire de fortir du Port, il étoit im.poilibLe
» que fes ordres n'eufiènt pas été notifiés à
» l'A:nirauté, ou qu'ils n'eufient pas été en~
» réglfirés au Greffe. Il n'y avoit qu'.à rap» porter extrait de ces ordres, & tout ,étQ1t
» fait. C~étoit même la feule preuve à laquelle
» le Tnbunal de l'Amirauté s'étoit fixé ,
» puifqu'il avoit donné huit ,mois pour la
» .remplir. »
La Sentence interlocutoire porte: » Et
» avant dire droit au premier & fecond chef
).) de ladite ,r equê,te .i nddente , auroit ordonné
�,
2.1
20
) que ledit Chapellon prouverait, dans huit
» mois précifément, par toute forte & ma» niere de preuve. » Cette Sentence ne reftraint donc pas la preuve à une efpece par..:
ticuliere ,mais elle l'étend fur toUS les objets
qui peuvent la former, puifque c' dl:" par
toute forte & maniere de preuve qu' ell~ pouvoit être faite. Ainfi le fieur JulIen ne peut
changer à fon gré la prononciation de la
Sentence, & ne donner pour aliment à la
preuve qu'un moyen particulier, & vouloir
qu'elle n'eût lieu que par une attefiation
comme quoi le Port étoit fermé, ou par un
extrait des ordres qui avaient été donnés.
On ne peut induire du terme de huit mois
donné par le Lieutenant pour rapporter la
preuve, que celle dont parle le fieur Julien
était la feule à laquelle le Lieutenant fe fût
fixé; car ne fachant pas quelle efpece de
preuve le fieur Chapellon pouvait rapporter,
s'il en trouveroit les titres à la Martinique
ou à Marfeille, le- Lieutenant a donné au
fieur Chapellon un telfis convenable, pour
pouvoir rapporter la preuve dans l'un ou l'autre cas; autrement il auroit fixé d'une maniere exprefiè le genre ' de - preuve à rapporter, & il ne fe feroit _p as fervi de ces expre~ons ,par toute forte & maniere de preuve.
AInfi l'obfervatlon du fieur Julien fe trouve
contredite par la Sentence mêmt;. Il voudroit tâcher d'éluder une preuve qui l'accable.
Le fie ur Ch ape Ilon ne pOUVaIt
' rapporter.
111
ni une att.e ltation de l'Amirauté du Cap, ni
un extrait cles ordres donnés, parce que de
pareils ordres' ne s'enrégiftrent point, attendu
que malgré l'emba.rgo général, le Commandant peut , dans ce-r taines circonftances poui'
le. bien de l:Et~t & du fervice, & po~r des
ral[ons partlcuheres ' & inçonnues aux' autres,' permettre à certains Vaifièaux d'élite dé
[orur du Port, & d~aller même au lieu de
leur defiination. Ils [ont alors chargés de
q~e1que paquet . pour la Cour, ou de certains ordres qui doivent être exécutés promp~e!11~nt. Il ~uffit, pour empêcher la · [ortie des
B~tImens, oe refu[er des congés aux CapitaInes.
Le fieur Julien nous fournit lui.même la
p~euve qu'on n'expédie point de certificats
d un embargo. Il. fit écrire, par Jean-Pierre
P~ns, Marchand ~Iqueurifi-e de la ville de Mar-[eille
refidant à Saint-P'Ierre,
. , au .Sr. Audibert
~
pou~ aV?lr un certIficat contenant qu'il n'
.aVaIt p01nt eu d'embargo. Le fieur Audibe!c
rarp?rta -deux, certificats ; l'un du chargé du
detaii des Clafiès du 10 Janvier 1781; l'autre du Receveur particulier des Fermes du R .
fous la même date. Ils font conçus
01
termes:
en ces
» Nous, chargé du détail dels Clair
d
Iles en
'Le epartement, certifions que le Navire
») fi a Rofiere
de Salency, commandé par le
» leur Maffié , a e't e expe'dOle d e notre Bun reau pour ,Mar[eille le 10 Novembre 177 8
» & le NavIre l'Uniller..r de Marfeille, C api:
» c
1
l
1
F
�z. ~ '
. e le fieur Lieutard, a été expédié le
» taHl
fi .
1
» même jour 'pout' Bordeaux, LJlv'lnf ,e r~..
» gifire tepu eq notr~ Burea\l.» " ,
ous Recevpur partiçulier qes F erme~
» ,N
,
l'""
•
1d
D
1
u Roi & Commis ' princ Ea
e ce
o~
d
»
.c.
1
» maine à la Martinique ,cert1non~ que ' e
» Navire Le Moine, CapitaiIJ.e . C9n~te, ~
» été exp.édi~ de fa Pflrt pour Marfeüle . le
)) 6 de Novembre 1 779, & que l~ NavIre
)) La Rofiere de Salency" ~;pitaine M~~é,
l)'. a été p'1reillement expedl,e . pour .Ma,~fellle
»' le 9 dud. mois de Novembre. 17? S.» .
Ces deux certificats furent envoyes par l~,
fieur Audibert audit fieur Pons, accompagn~
d'une lettre, en ces termes:
»
A Saint-Pierre le
10
Juillet
1 78 2. ,
»' MON SIE UR,
» Au fuiet du certificat que vous me den manJ,ez pour le Capitaine Juliçn.
1
» Je fuis été au Bureau de Clafe.
nMONSIEUR, .
»
»
»
»
»
»
» Lé Commiflàire m'a dit qui ne pouvç
pas donné d'autre fertificat que celui que
je vous ey envoyé; puifqu'il confiaae que
l'Univer, Capitaine Compte, & le Capitaine Maffié , ont été expédié à cet époque pour France. Ainfi cé preuve qui n'avoit point demb~rgue. »
Z3
» Je fuis faché de ne pouvoir vous en...
'cl eman d'e. n
) voye, tout ce que vous m,aves
» Je fuis finceremen à vous.
» Mes compliment à Mr. Julien. »
Ainfi l'on voit par ces certificats & par
cette lettre, que le Conunifiàire des Claires
& le Receveur partiçulier des Fermes, n'ont
ppint voulu expédier le certificat que le fieur
Audibert lelu' demandait, pour tâcher de conftater qu'il n'y avait point eu d'embargo all
Fort Sq.int~Pierr~ en l'année ~778? parce
que, comme l'ordre n'était pas par écrit, ils
ne· pouvaient le certifier & ils fe bornent à
atteaer, que deux Vaifièaux font partis du
Fort Saint-Pierre le la Novembre 1778, &
un autre le 6 Novembre 1779, Mais le départ de ces Navires ne prouve pas qu'il n'y
avait point d'embar{Jo, parce qu'il
certain, ainfi qu~ nous l'avons obfervé, que
penda.nt un embar{5"o général on donne quelque fOIs , pour des raifons d'Etat, à quelques
Vai!Ièaux, la permiffion de partir. La conféquence que tire dans fa lettre Je fieur Au.
dibert du départ des Vailfeaux, eit donc abfurde.
Le fleur Julien a eu donc foin lui-même
d'adminiitrer la preuve qu'on ne voulut point
donner d'atteitation pour conitater l'exiftence
ou la non-exiaence d'un embargo.
Mais d'ailleurs cela efi indifférent· car
_puifque la Sentence interlocutoire ne' fixe
point l'efpece particuliere limitée & circonfcrite de la preuve que le fieur Cha ...
ea
,
�2.4
pell oll étoit fournis à rapporter, &. qu'elle
lui permet de p~ou~er p~r to~te fl: te .& m~
niere de preuve, Il s enfUIt qu Il avolt le chOIX
des moyens, & que celle qu'il a rapportée,
doit être admife , parce qu'elle efi concluante.
Il ne s'agit pas ici d'u~e preuve née ~pr~s
l'Ordonnance interlocutoIre, de ces temolO'nages qui font Couvent le fruit de la com~laifance, de l'amitié, de la {éduaion, de
l'intrigue, de la partialité, & dont le ~uge
ne peut ni découvrir, ni pénétrer le VIce;
mais il s'agit d'une preuve inébranlable, incorruptible, exiftente avant même ce procès, & qui ne peut renfermer aucun caraUere de fufpiciono Préfentons aux yeux de
la Juftice l'évidence de cette preuve. Elle
eit fondée fur une foule de lettres écrites
de la Martinique par des Capitaines à leurs
Armateurs à Mar{eille , & communiquées apres
la Sentence interlocutoire.
LET T RES de Pierre-Julien Ventre, SupercarB"O du Navire Le Pilote, aux fieurs
Beauffier & Ventre feJ Armateurs, cottées
DD. au Cac du fieur Chapellon.
.177 8,
Septembre
1.
»
»
»
»
»
Septembre 1(,;
» On nous fait e{pérer _un Convoi : &
nous n'avons cependant aucun Vaifièau
pour le former; ce qui vraifemblablement
nouS menera loino Mais auai ce qui pa·
r?ît nous l'aflùrer, c'eft qu'on ne lai.JJe partzr perflnne. »
)} C'eft encore un problême , fi nous au» rons
z~
" rons des .convois ou non, cependant on
» ne laijJè partir perfonne. »
» C'.efi ici le dé,p art d'une Flute du Roi Novembre
n p0ur le Cap. PlufieuT-s Capitaines O1)t de ...
») mandé ~'efco:te, pour le débouqllem,e nt; elle
» part aUJourd hUI, & nous fommes incer:'
» ta~ns s'ils l'obtiendront. Le feui Capitaine
H Lleutard, commandant l'Univers frété pour
» Bordeaux, efl: afiù~é, ~e partir, fous le pré» texte de " fes ,expedltlons en guerre. Ce» pendant JamaIs occa[,iol1 tn.o ins -favorable
» po~r ce débouque1U~nt. NoJ,ls [avons troÏs
') Va~fJeaux ~ fept Frégates enr:z-emies ,e;roifant
» au ve~t de l Ijle, & quelques Frégates .& une
» quantlte de Corfoires fous le ve1)t. »
» ,On&ne veut pas nous expofer fans Con -
10.
1
» ~01,
, vo~s pe~fez, bien que ce ne peut
:» etre qu apres 1 executlon des projets de M
1.,.
D'ec~m bre ,q .
le Comte d'E.ftaing. »
•
Le fieur Julien n'oppofe rien à ces diver[~s lettr,es, de[quelles il Téfu,1te d'une .
nlere b
cl '
,
. , malen
aIre, que depuis le mois de
Septembre, 1778 jufques au Inois de Décembre ~u.1vant, on ne laiŒoit par~ir per.~n~e. 1. emba.rr5"? fubfifioit donc pendant la
ar~e du CapItaIne Guigou, & apres cette
ane.
.
n
ft
LET T RE S du 'C.arpz'tazO
ne GUlgOll
'
,-au fi
. zeq.r
:Chapellon, cotées EE.
) Je ne puîs ,vous fixer ' mon départ
at.. _'
» teudu l'embargo général qllle le Gouv;rne..
G
Septe~~~e
3,
�16
ment a fignifié à la Chambre du Commerce.
» de cette Ville. » .
.
» Pour le départ '" Je ne' pUIS VOUS le
Septembre I7'
"d'
fi J'e huis obligé de me conformer
n 1re, l
'r.
d
oi
.
&
fublr
le
lort
es.
}) aux or d re S du R ,
» autres. »
"
d C
Il y avoit donc, de l'aveu meme u apitaine Guigo u , un embarB'o général dans
le mois de Septembre.
,
Il feroit indifférent, dit le fieur JulIen,
» ~ue cet embar{j'f! exiftât, puifque la lettre
» dl du 3 Septembre, »
Mais cela n'eft pas indifférent, parce q~e
l'embargo qui exifioit le 3 Septe~nbre, e~l[..
toit encore le 1 S Décembre fUlVant, ainfa.
.;
. qu'il réfulte de la ~ufd~te ,1e~tre d~ fie~r Ventre
& il a contInue d eXIfier Jufqu au 1 2F év~ier 1779, puifque ce n'eft que ce
jour _ là que le convoi & l'efcorte font
,
partIS.
Le fieur Julien voudroit détruire la preuve
qui fe trouve dans cette lettre de l'emba~go
général, & dans les autres lettres, par
celle du même Capitaine Guigou du 10 No.vembre.
Mais d'abord il eft à obferver, que la
lettre du 10 Novembre du Capitaine Guigou, a été communiquée avant la Sentenc,e
interlocutoire; ainfi elle ne pourroit fervir
à détruire la preuve, en fuppofant, ce qui
n'eft pas, qu'il y eût quelque chofe qui
fût contraire à cette preuve.
Cependant pour édifier la Cour ~ 110US
»)
27
allons faire 'Voir que la lettre du Capitaine
Guigou, du ~ Septembr€, n'eft pas contredite par celle du 10 Novembre.
Dans cette derniere lettre, le Capitaine
Guigou , après avoir annoncé la permiffion
de partir, obtenue par le Capitaine Lieutard, ajoute: » Le Capitaine Maffié efpere
» avoir la même grace, ayant obfervé au
H Gtfnéral
que fi fon Navire refte en» core un mois en cetre rade, il ferait
» obligé de le carener; quant à moi, je
» ne fuis point paré de partir, par le con» f~jl. de Ml'. ~e Roi & de 1\1r. de Lappe» nene, me difant que pas un Navire ne
» partiroit fans qu'il nous arrivât des forces
» Maritimes .
» Il n'était donc pas impoffible, s'écrie
» le fieur Julien, de partir de la Martini.
» ~~e, &. le ,C~pita!ne Guigou en fût parti,
» sIl avoit ete pret comme le Capitaine
» Maffié. »
,L'embarfJo était général; l'exception n' é~
tOIt que pour quelques VaifIèaux armés en
g~~rre & bon voiliers, & pour des raifons
cl Etat qu'on ne pouvait pénétrer.
~l auroit été tres-imprudent au Capitaine
GUl9'0U de charger fon Navire, parce qu'un
NaVIre charg~ qui rette trop long-tems dans
l~ Port ou. e~ rade , fe dégrade & dépépt. Le CapitaIne Maffié avoit tres-mal fait
d~ charger, [ans. être affuré d'un prompt
depart; fa condUIte repréhenfible ne devait
pas [ervir cl' exemple; & nous verrons bientôt
�i8
.
.
fut pas parce que le Navire du
que ce ne
&
'1
C pitaine Maffié étoit chargé,
qu 1 eut
~ bl' , de le carener , s'il eût r-efré 'Ir..
plus
éte 0 Ige
long-tems dans le Port, qu'il eut la permllllOn
1\
d
de partir.
,
, le pauvre Capitaine GUlgOU
ans
M aIS
, h
r.
tr'l1e Senau
équiné de treqe ammes ,
10 n
ln.
'T
, '1 r
fI
POUVOIt-i le atl Ul~ compriS' , fans défenfe
,
''
d"
ter qu'on le laifferOlt partir? Et qu~n, me~e
la Flute la Ménagere l'auroit efcorte )ufqu au
débcmquement, ce qui n'étoit que pour 24
heures
que feroit alors devenu ce Senau,
incapable en même-tems & de fe défendre,
& de trouver fon falut dans la fuite? Il
auroit été dans le moment la proie des
Anglois. Qu'il auroit é,té, plaifan~ de voirIe
Capitaine avec fon debIle EquIpage, demander au Commandant tJa penniffion de
partir pour Marfeille fans ,convoi, n' éta~t
efcorté que jufqu'au déb0uquement; tandIS
que la mer étoit alors infeétée de 'C orfaires .
& de Vaiflèaux ennemi-s. La proteétion fpéciale que le Gouvernement a donné au Commerce, étoit exc1ufive d'une pareille permillion.
Si le Capitaine Guigou, avec rembarf!,'o
qui régnoit, ignorant quand il feroit levé,
eût cependant chargé fon 'Navire, il eft
certain que ce Navire en auroit fouffert; il
feroit peut-être devenu dans ·un état d'innavigabilité; alors lefieur Julien auroit 'voulu
rendre :le Capitaine refponfable de cet événement, & peut-être (même le lfieurChapellon ,
,
.'2.9
pel1on, qu'il auroit accufé d'avoir voulu
hâter le départ, afin de recevoir platôt fe s
marchandifes .de retraits.
LET T RES du Capitaine Xavier CouZin,
Com·mandant le Vaiffeau le Martiniquain ,
& Louis Caret fin Second, aux fleurs
Clement freres, ·cotées FF.
}) L'embargo eft toujours à la Martini1778
Oaobre {.
» que;
cela
nous
donne
efpoir
d'un
con,
)) VOl. »
Le 1Îeur Julien dit fitnplement -que cette
lettre eft étrangere.
» Nous profitons de quatr.e Navires qui Novembre 9• .
» partent de ce Port par proteétion du Gé» nér~l; on nous a . i~lÏt efpérer jufques à
» ce Jour un . conVOI, dont nous fommes
» toujours dans .cette croyance. »
On appelloit mal-à-propos proteétion du
Général ~ .la permiffion. qu"il donnoit à quelqU,es ValfIeaux de partIr pour des raifons
d"E ta,t ; ca: ~e Général ne protégeoit pas plus
,
certaIns B.atunens · que d"autres.
.
LET T RE S du C~pitaine Alexis Laurier,
commandant le Va~lJeau le Tobie, au
lieur Marjèille Audibert fin Armateur, cotées CG.
)) Depuis ' ma derniere, no.us fommes tou ..
1778
~ jours dans la même incertitude fur notre Oaobre l
)) départ. M. !e Généra1 ne permet à aucun
H
•
.;
,
I:
�~o
Novembre
.
») Navire d~ partir fa~s eçcort e , & Je ne
en avoir de
» p.r~vois pas que nous pUI fiions
1
» fitÔt. »
"
,.
» ' Vous ferez peut-être furpns que Je n ale
9~
par. t pr ofité de cettt;! occafion pour
» pom
,
» tir' il 41 impoffible de pouvozr penetrer
.le M. le Général,
ayant
» les "d'
l ee s w
' . nous
,
.
dit qu'il ne pOUVOlt L'
ladrer parn toujours
l'
' aucun NavI're fans efcorte.
» tIr
.on penle
» qu'il permettra à quelques-uns qUI fe trou~
» vent prêts à partir avec u~e Flute qu~
» doit de[cendre à Saint-DomIngue, & qUl
» leur donnera efcorte jufqu'au débouquement:
» Voilà, · Mr. , notre pofition ; tout ce qUI
» me chagrine le plus, c'eft de ne pas être
» de ce nombre. »
Il étoit donc impoŒble de pouvoir pé.
nétrer les idées du Général, parc; que ces
idées rouloient fur des raifons d'Etat, fur
les circonltances de la guerre, & c'eft pour
.cela qu'elles, devo~ent être impénétrables &
Inconnues a tous.
.
Qu'il eft curieux d'entendre dire au fieur
Julien : » Si le Capitaine Guigou avoit été
» prêt à partir le 4 Novembre, il eût pro) fité de l'efcorte de la Flute la Ménag;ere.
» Le Port n'étoit donc pas fermé. Le Vair-"
» feau n'étoit pas arrêté par ordre du Sou» verain. Il exige oit feulement la permiffion
» de partir avec efcorte; mais pour l' ob» tenir cette permiffion, il falloit être prêt,
» & le Capitaine Guigou ne rétoit ni le 4,
» :Nove1ubre, ni çleux mois après.
1
31
L'on n,e peqt pen[er que les idé~s im ..
pénétrables çu Général puf\e.n~ avoir. pour
Gbjet , le Sel1au du Caplt~une, GUIgOU,
équipé de treize Ml:nm,es, & qu'il [e _fût
{ervi de ce frêle inftrument pour faire pafièr
en Europe les nouveIJes , de 1<;1 fitua,tiqn des
chof~s , ks . 'o rdrçs qU,'il avoit' à donner ou
cl faire ex~,uter, les d~m~ndes qù'il avoit
à fa.~re. Ce n'étoit 'p as [ur un pareil appui
qu'il devoit fe fonder. Ainfi, le Capitaine
Guigou e~t-il ét~ Inille fois prêt, il n'auroit jamais pu obt~nir la penniffio.Q de partir,
p~rce , Q4'on n'auroit p~s voulu l'expo[er à
être pris, ce qui [eroit infailliblement arrivé.
Car qu'auroit-il fait ce pauvre Capitaine avec
[on Senau équipé de tr~ize homm~s , aban.
donné par l'e[c0rt'e; . qui n'étoit que pour
le débouquemen~ "
& livré à .lui-même ?
Il n'auroit pu [uivre les ~utr.es Bâtimens. Son
fort étoit comme afiùré; il '}u~~it été la proie
des Anglois.
"
1
! 1
LET T RES du Capitaine !dan-Ange Caffi ~
Com",mandant la Corvette l'Europe, au fieur
CaJJard fin Armateur, cotées HH.
.
1
... •
(
"
»
» Je ne [aurois vous dire. au vrai ' par
177 8
quel moyen le Capitaine Lieutard a oh. Novembre 10.
tenu la permiffioll du Gouverneur Mr.
le Comte de Bouilli, de faire partir fo n
Vaiffeau fous le commandement de [on
Capitaine en fecond
dans le tems que
»
divers autres
»
»
»
)
Capitai~es
qui ont leurs Bâ..
•
�33
"
ha'r'p-és
32.
. 1
f\
ne peuvent aVOIr e metne
» 'a grément que notre Pro:,e nçal.
"
bruit d'un conVOI eft commun, malS
Le
»
'1
» ' aucun ne fait affurer le tems ,qu 1 pourra
» tzmens c o '
LET T RE des Capitaines Maffe & Julien
comma(ldant le, Vaiffeau le Centurion, au
fieu r . Majpfire , Armateur dudit Vaiffiau ,
cotée JJ.
,, ' ...}
c:
.,
.
~ .....
/1
» etre.
d'
On voit par cette lettre, que l,:e:s au.
tres Capitaines qui avaient . le~rs ~atImens
'
ne pouvaient obtenIr l agrement de
c h arges,
.
d"
partir. Donc il ne fuffifolt pas
a:'~lr udn
Bâtiment chargé pour avoir la permullon e
p artir. Donc ce ne fut pas parce, que le
Capitaine Maffié, d~nt, il eft parle dans la
fufdite lettre du CapItaIne GUIgou, du IO
&
Nove mbre , avait fan Navire chargé,
•
'1
qu'il eût été obligé de le carener , s 1 eut
'refté plus long-tems dans le ,Port, u 'il ob.
tint la permiŒon , de pa~t1r; mal-5 par~ e
qu'on fe fervit de ce NavIre pour ' le ~efolll
du fervice , puifque tant , d'autres Bat1men$
chargés ne pouvaient pas partir.
.
)} Il Y a tout lieu de croire que no tre
Décembre 1 2..
..l
)} départ eft différé à la fi n U.e
.cette cam~
» pagne. Je me perfuade que ~r: d'Efiaing
• » ne permettra pas que les Batunens par» tent fans efcorte; ainfi il faut nous fou» mettre à fes volontés, puifque nouS ne
» pouvons ' 'pas exécuter les nôtres.»
/1
9
f\
/
. .
» , La préfente vous parviendra par N a..
177 8
» ,L vires qui ont obtenu de partir feuls, dont Novembre 1 0 :
» noüs · ignorons ,les . raifo.p.s;. tandi~ que ~ous
» fa IThUle s' ici a~lX enrirons de trerrte Na vires
, "
» détenus &. pr~ts à" partir au pr~mier con» voi....... Les trois Vaiffiaux, de, J5uerr~ . , dou'{e
)') Ftél5'a~es AnB:!aù ~ ainJi . que p{1!fieurs Cor))' fqù:es, ,font .toujolfrs en croijiere~ aux envi» rort§ . d'id. ' Ils , font. maîtres de 'ces mers ,
» parce qùe nous n'avons , que quatre . Fré» gates. On craint beaucoup que ces Bâti» mens n'arrêtent bonne partie,. de c~Qx qui
» .peuvent ' veI1ir d'Europe. ,Ils· ri[quen1i beau» coup, & ce qui fait craindre que nous
» allons manquer de tout ici dans peu ; car
» depuis environ quarante jours, il n'eft: ar» rivé per[onne.» ,
r
Il Y avoit donc, le 10 Novembre 177 8
environ trente Navires dans ' le Port de 1~
Martinique prêts à partir, & qui étaient dé~
tenus par ordre [upérieur; dOllc il ne fuffi ..
foit p~s d' êt~e chargé & prêt à partir pour
pOUVOIr partIr; donc, on le répete, ce ne
fut pas parce que le Navire du Capitaine
Maffié étoit chargé, qu'il obtint la permiffion
de partir.
LETTRES
1
t
�'3 ~
LET T RES du Capitain~ Pierte ..Antoine
\ lcard, 'c'om1J1anddttt \ le Sénau,,: ' la:~) Judîth ,
à'ux fieurs Claudè-C'harles & fils , ··Môret &
Nodet Armateurs, cotées KK.
t
1
)-) On nouS ' fait efpérer 'que I?-0us fer?ns
' d
r
convoyé par -Bes'. ~ai~eauK ..,e !guer~e )Ul'-.
» qu'en Europe: DIeu. faH'e -q~e.. c,~la ~o~t. )}
» Le Comte 'd'Eftalng' eft' arnveërlepuls le
Décembre II.)) 8 du ' couvant, il va ' partir pour aller faire
» quelque conquêt:e. Il y a apparence q~'à
» ' [on rètour , i'rnous donne:rà ·.quelques, alf» feaux' de guerre' pour ' hOl},S e{cQtter. Si
» cela 'eft , cOll1mé on'l 'nous f(tit efpérer ,
» on ' nous tirera d'un gra~d embarras. »
1778
Novembre rS.)
<
:v
.
'.
LE T 'T REdu -Capitairie Tardieu, ciJmman-
Décembre u;
il Y avoit un embargo général, quoiqu'il fÜ t
permis à quelques Bâti~ens, ~rmés en guer:e,
bOIn .voiliers, & pour ralfons cl Etat, de parUr ;
& que quand même Ici Senau du Capitaine
Guigou auroit été chargé au 4 N ovelnbre
& prêt à partir, il n'auroit pu partir; puif.
que tant d'autres qui étoient alors chargés
& tout prêts ,ne le purent pas, quoiqu' ils
fuffent en état de fe défendre ou d'échapper
à l'at,t aque; tandis que le Senau du Capitaine Gui~ou étoit fans défenfe, & d'une
marche lente & tardive.
,r Voilà cependant; dit le fieur Julien,
h toutes les preuves que le fieur Chapellon
) a pu ramaifer , pour jufii1ier que le Port
) de la Martinique étoit fermé le 4 Non vembre. Bien loin d'avoir rempli fa tâ» ch~, il en réfulte.a.u contraire, que le Gou ..
dant le Vaiffea-u l'Hercule, 'aux fieurs Ventre& Pafcal [es Armateurs, cotée LL.
» vernement ne laiffoit pas partir les Nal'Îres
» fans ~ efcorte , & il ' avoÏt . raifon; 2 0 • que .
» quand les Vaiffeaux étoient prêts ils par-
» On nous aŒùre que Mr. le COllite d'Ef-
» toient à la premiere efcorte; 30 • que le
» Capitaine Guigou n'étoit pas prêt le 4
» Novembre, & qu'il ne put par confé» quent profiter de l'efcorte de la Flute la
» Ménagere, qui partit le 10 ; 4 0 • que quand
l) le . Capitaine n'étoit pas ' prêt,
c'eft parce
» qu'il n'avoit fait ni [a recette, ni [es
» achats, & qu'il renvoyoit l'achat de fes
» retraits à deux mois, afin de donner le
» tems aux Vaifièaux qui étaient en rade
» de partir pour l'Europe, & d'avoir, au
» taing nous donnera un convoi apres la
» conquête des Hles; ~ais ce fera au moins
» dans un mois & demi de cette date; ainh
» nous partirons tous autant que nous fom» mes enfemble.»
Par ces diverfes lettres écrites de la Martinique par les Capitaines à leurs Armateurs,
& avant le proces dont il s'agit, il eft par-·
faitement prouvé, qu'avant là fin de la f1:arie de quatre mois du Capitaine Guigou ;)
après cette fiarie & jufqu'au 12 Février 1779,
•
�.
;0
•
, moyen cl e ce, les denrées coloniales ct
»
» meilleur compte. »
o Il eft convenu' que le . Gouvernement
:tl~ilfoit pas partir les G
' Vaiffeaux fans ef.
ne
.
.
corte; donc le Capitaine
UlgOU ne POUVOlt
partir feul.
·
.
2°.. Il eft certain qu'il ne .fuffifolt pas
cl' être: prêt pour partir à la fremlere .e fcorte ,
qui n"étoit que pour le debouquement. Ce
fait eft prouvé par la fufd. lettre ,d~ fi:ur
Ventre du 10 Novembre 177 8 , ou Il dIt:
» C'eft ici le départ d'une Flute du Roi
» pour le Cap: plufieurs Capitaines ont de» mandé l'efcorte pour le débouquement ';
» elle part aujourd'hui,. & nous fommes i~ . .
» certains s'ils l'obtiendront. Le feul Capl» taine Lieutard , comlnandant l'Univers frété
» pour Bordeaux; eft a1Iùré de parti~, fous
» le prétexte de fes expéditions en gue.rre. )}
Par celle du Capitaine Cafre, ea date du
même jour, où il dit:. » Je ne faurois vous
» dire au vrai par quel moyen le' Capitaine
» Lieutard a obtenu la permiffion du Gou» verneur Mr. le Comte ' de Bouilli, de
» faire partir fan VaiiIèau, dans le tem~
» que divers autres Capitaines, qui ont leurs.
» Bâtimens chargés , ne' peuvent avoir le même.
)) agrément que notre Provençal. )) Par celle
des Capitaines Maffe & Julien, fous la même
date, où ils difent: » La préfente VOliS par» viendra par Navires, qui ont obtenu de
» partir feuls, dont nous ignorons les rai) fons ; tandis que nous fommes ici aux en•
l'zronS
~7
» virons de trente Navires détenus & prbs à
.
» partzr.»
Donc lorfque les VaiffeauX' étaient prêts ,
ils ne partaient · pas à la premiere efcorte.
3°· Le Capitaine Guigou n'était pas prêt
le 4 Novembre; il ne devait pas l'être, parce
qu'il ne pouvait fe ' fl~tter de partir avec la
Flute la Ménagere, puifque tant d'autres
Vailfeaux, bien armés, bien équipés & bon
voiliers, ne pnrent pas partir. La Flute la
J.-"fénagere n'efcortoit que jufqu'au débouque_
ment; elle n'allait pas en Europe. Donc- on
n'aurait' jamais permis au Capitaine Guigou
de partir avec ce Vaiffeaux qui ne devait pas
l'efcorter pendant toute la route. Si le Ca.
pitaine, dans la certitude où il était qu'il
ne partirait pas fans conv.oi, & dans l'in-certitude du tems du départ de ce convoi ·'
~ût c~argé., s'il e.ût tenu fan Senau prê:
a partIr, Il auraIt porté un grand dom.
mage à ce Navire, parce qu'un Vaiffeau chargé
qui reile trop l~>ng-tems dans les eaux, fe dégrade, & fouvent on eil obligé de)e déchar.
ger pour le carener.
J
0
4 • L e fie ur Julien fait une très-lnauvaife
InterpretatIOn du pailàge de la lettre du Capitaine ~uigou du 10 Novembre 177 8 , où
Il eil dIt: » Un Navire qu'il arriverait dans
» un moiS' de ce jour, faifant un grand von yage après que tous les Navires qu'ils font
» en rade feront partis, les denrées cola ..
}) niales vont être pour rien~ »
Ce n'étoit-là qu'une idée de fpeoulation; il
•
l '
K
,
�38
°t d'un Navire qui arriverait, & nOn du
par1QI
• d'
.
fien qui était fur le lieu, & qUI ~VQIt partIr
convoi
avec 1e
· C'e{l: donc contre les termes
.
& le fens de cette lettre, de foutenu q~e
le Capitaine a renvoyé l'achat de fes retraIts
.à deux mois, afin de donner le t~:ns aux
Vaiifeaux qui étoient en rade, de part1~ pou~
a
l 'E uro pe , & d'avoir les denrees colonIales
c. 'r.'
1
meilleur compte. Le Capitaine I.atlOlt ~s
achats, fuivant les occaiions qUl fe pre ..
fentoient.
.
tout ce qu'oppofe le fieur JulIen,
Ainfi
ne peut' affoiblir & détruire la preuve complette que le fieur Chapellon a rapportée du
fait interloqué.
.
Venons à préfent à la preuve contraIre, qUe
le fieur Julien fuppofè avoir faite. Il la fonde
fur ci~q "' divel~[es pie ces , qui font 1 0. la
lettre du fieur Audibert, écrite de SaintPierre le 10 Juillet 1782 au fieur Pons, Marchand Liqueurifie à Marfeille. 2°. ~e certi.
ficat du chargé du détail des Claflès au dé.
partement de l'Amérique. 3°. Un certificat
du fieur Fabre, Capitaine en fecond du Se.
nau le St. Pierre ès-liens. 4°. Un certificat du
Reçeveur particulier des Fermes du Roi ci
la Martinique. 5°. Un certificat du Capitaine
Guigou.
Examinons
& difcuto~s féparément toutes
.
ces p:leces.
NQUS avons déja parlé de la lettre du
fieur Audibert) du certificat du chargé du
détail det) Clafiès , de cd,~i du Recev.eur
39
particulier des Fermes du Roi; & nous
avons ob[ervé que ni la lettre du fieur Au.
dibert, ni les certificats, .p.e prouvent qu'il
P'y eut point d'embargo.
.
En effet, le heur Audibert dans fa lettre
en répon[e à celle du fieur Pons, qui lui
dem4ndoit, de la part du fieur Julien, un
certificat portant qu'il n'y avoit point d'em.
. b(1rfjD, lui marque que le Commifiàire lui
a dit qu'il ne pouvoit lui donner d'autre certificat que celui qu'il lui a envoyé. Ce certificat porte, que le Navire la Rofiere de
Salend, comm.andé par le fieur Maffié, a
été ~xpédié pour Marfeille le l 0 Novembre
177 8 ; & que le Navire l'Univers de Mar[eille , Capitaine le fieur Lieutard, a été expédié le même jour pour Bordeaux.
Lç certificat du Receveur particulier des
F enn~s du Roi, porte auffi que le Navire
la R9fiere de Salenci, Capitaine Maffié, a
été expédié pour Marfeille. Il y efi parlé
d'un Navire le Moine, Capitaine Comte
expédié le 6 Novembre 1779. l\-lais, à cett~
derniere époque, il n'étoit plus quefiion ni
du" con,vo~, ni du Ca~itaine Guigo u , puifqU,Ils etaIent tous partI de la Martinique depUIS le 12 Février d'auparavant, ce qui d'ailleurs e.lt indiffërent.
L.e ~épart du Navire la Rofiere de Salenci,
CapItaIne Maffié, & celui du Navire l'Univers, Capitaine Lieutard, n'ont jamais été
contefiés. Ces départs étaient convenus au
proçes avant la Sentence interlocutoire; il
\
•
�4°
étoit donc inutile de rapporter des certifi~
cats pour des faits qui n'ont jamais fait ma~
tiere à contefiation.
Le fieur Fabre, Lieutenant dans le fufdit
Senau, & neveu du Capitaine Guigou, cer~
tilie,» que dans le mois de Novembre, &
» jufqu'au mois de Décembre, époque de
» l'arrivée de M. le Comte d'Efiaing, il
» n'y avoit aucun obftacle pour nous el11» pêcher de partir icy. Nous aurions été
» prêts; mais que le Senat ne fut pas
» chargé dans tout le mois de Novembre .
» nI même dans celui de Décembre fuivant.
» Ce qu'il nous retint & nous empêcha de
» partir, ainfi que le fans que nous avions
» encore à retirer de notre recette, foit qu'il
» nous fuilènt néceilàire pour completé notre
» chargement, ou dans la crainte qu'il fuf» fent perdu cj nous les lefion à terre, n'y
» ayant pas d'autre motif d'empechement;
» attendu que nous aurions pu librement
» partir avec différents Vai!lèaux Ponantois
» & le Capitaine Maflié, commandant le
» Navire la Rofiere de Salenci
& le Ca.
. .
'
» pltame Conte, commaridant l'Univers ' qu'ils
» firent voile à environ le 10 ou ' 12, de
» Novembre 1778, fous l'efc:::>rte la Flute
» la Mén~f5ere. En foi de quoi, j'ai fais le pré» fent certificat pour rendre hommage à la vérité.
Comment le fieur Fabre ofe-t-il dire qu'il
rend, hommage à la vérité, tandis qu'il la
ble~e ouvertement? Comment ofe-t-il foutenIr que dans le mois de Novembre, &
jufqu'au
•
-
1
41
jufqu'au mois de Décembre, il n'y avoit
aucun ohfiacle qui empêchât . de partir, &
qu'ils auroient pu partir avec différens Vaif[eaux Ponentois? Tandis qu'il eft prouvé ,
par une foule de lettres écrites de la Martinique par des Capitaines à leurs Armateurs,
que dans le mois de Septembre, Oaobre,
Novembre & Décembre 1778, on ne laifioit
partir pe-r fonne, fi l'on en excepte ce petit nombre de V qjfièaux annés en guerre & bon voiliers , qu'on laiRüit partir pour des raifons
d'Etat. ,'
- , ,
La derniere lpiece qui ·1ilous . refte à difcuter, c'eft le certificat du C~pltaine Gui-'
gou du 3 Janvier 1780 , qwi a ete communiqu~ avant la Sentence intedoclJ.toir~, &
auquel le Lieutenant n'a eu aucun égard.
Ce certificat ea en c.es termes :» Je SouŒgné., certifie Jofeph Guigou,
» c01umandant Cl - devant le Senau le St
» Pi~rre - ès - liens, de la propriété de Mr·
» Julien, aux ordres de Mr. Jo[eph Cha~
» pel~on, Négociant de cette Ville, à qui
» ledIt Senau fut no]ifé :
» Déclare , q1.:le fuivant l'occurrence &
» les ordres que le fieur Chapellon m'avait
» donné, le [ufdit Senau ne pouvoit être
1
)) c.narge
a l' epoque du 10 au 15 Novembre
» 177 8 , ou je me trouve à Saint - Pierre
» Martinique avec ledit Senau, à l'époque
» que le Capitaine Mafié & le Capitaine
» Compte fOllt partis enfemble avec trois
l,
1
L
., ..
~
�42
. es Ponantois fous l'efcorte de laSFlute
» N a~r,
' agere. Il efi évident que li le enau
» 1a M en
. "
h
'
)} le St. Pierre - ès - liens avolt ete c arge ,
. 't pu partir pour l'Europe avec les au_
)} aUlOl
. ',.
'1
'r
» tres. En foi de qUOI, J al figne e prelent
» pour fervir au befoin. )}
.
.
ces ordres que
le Capl.
M aIs,
ou'ront-ils
l(
"
taine Guigou prétend lui avoir été donnes, par
r.
Chapellon , au moyen defquels
I e Heur
. . le
Senau ne pouvoit, fuivant c.e CapItaIne,
étre chargé à l'époque du 10' au 15 Novembre 1778? Ils ne fe trouvent pas dans les
inftruétiàns. 'que [e. ~eur C~apellon donna
par écrit au CapItaIne GUIgOU. Le fieur
Chapellon les lui a-t-il donné ver?alement?
Les lui à-t-il envoyé par lettres a la Martinique, ou fait donner par quelqu'un ? On
ne trouve aucune preuve, aucune trace de
ces ordres prétendus, ils ' font même invrai.
femblables. Car le lieur Chapellon, dont le
chargement étoit d'environ 60000 liv., avoit
le plus grand intérêt à une promp te expédition, tant pour la vente que pour les
retraits. Mais oppofons le Capitaine à luimeme.
Dans fa lettre du 3 Septembre 177 8 au
fieur Chapellon, il lui dit : » Je ne puis
» vous fixer mon départ, attendu l'embaTfJo
» général que le Gouvernement a lignifié à
» la Chambre du Commerce de cette Ville. »
Dans celle du 1 7 du même mois, il
lui dit : » Pour le départ, je ne puis
)) vous le dire , fi je fuis obligé de me con.
1.
4~
.
» former aux ordres du Roi,
» des autres. )}
1
II
'
,
1
& fubir ' le fort
Le Capitaine avoue bien formellement, en
un tems non fufpeét, qu'il y avoit un em ..
bargo général dans le mois de Septembre ;
il n'y a aucune preuve que cet embargo
général eût été levé avant le 12 Février
1779, jour auquel tous les Vaifièaux ont
éu la liberté de partir avec efcorte; il eil:
au contraire prouvé, par une .foule de let..
tres, que l'embargo fublifioit pendant la [ur!tarie du Capitaine Guigou.
Dans fa lettre du 10 Novembre 171'8 au
lieur Chélpellon, le Capitaine Guigou , après'
lui avoir marqué que les fieurs le Roi &
Lapperierie lui avoient dit que pas Un Navire ne partiToit fans qU'il arrivât des forces
maritimes, il ajoute : PeJPere que vous n'êtes pas inexorable, & que vous compati"re~ cl
la malheureufe circonflance que je me trouve.
Le Capitaine Guigou [avoit bien que le
retard du Navire occalionnoit une perte
co:~~dé:ab~e au lieur Chapellon, & il craignoit
qu Il fut mexorable. M ais, fi le fieur Chapel~on eût donné des ordres au Capitaine
Gmgou, au moyen defquels le Senau n'eût
pu être , chargé à l'époque du 10 au 1 5Novembre 1778, le Capitaine GuiO"ou auroit-il écrit, le Iode ce même m~is, au
fleur Chapellon, qu'il efpéroit que celui-ci
ne feroit pas inexorable, & qu'il compati_
roit à la malheureufe circonfiance ou fe trouvoit le Capitaine? Pourroit _ on craindre
�/
44 .
ordres, de.
.
de
qui
on
exécute
les
que ce 1UI
fc 1 qu'on les a
vienne inexorable, par cela eu
, t-és?
r.
eKecu,
"Guigo u Ole
- t - 1'1
CommerLl:t le CapLtalne
. "1 il. , .
r.
nee.r -dans Ion
cer t'l fica t , " qu 1 e.l" L. eVb\
ava
fi f<
Sênau eût ert e char§e, a
~~nt que ' ,d~nart du Capitaine M~ffié &
1epoque, d~ cP
il feroit paru .avec
du CapIttrliBe
ornte,
dit
il.
eux? Tandis qu "Il eH
prouvé , , par es d erapportees, .e n · ate
tres que noUS ,a vons
d d'art
du 10 Novembre J:77 8 , époque d uN eR
, .
e foule e , avues
de ces CapItaInes,
qu'un
, & prets, à partir ' ne pOUvolent en
charges,
, ,
'
obtenir .la penniffion.
Ainfi, les certificats du Capltaule GUI-.
gou & du fieur Fabre '. fon neveu, ~om
patriotes & intimes amIS du fieur, Juhen,
ne renferment que me.llfonges ~,l1npo~u..,
halfon d lnres.. Ile. , font l'ouvrage de cette 'fi
térêt qui afièrvit ces deux . cert! cateurs au
fieur 'Julien, qui les emploi~ d.ans les ?c ...
cahons. Ils font combattus, detrults & aneantis par ces témoignag~s reFpe~ables, finceres & .impartiaux, qUI exlftolent. avant ce
pr0c,è s, & qui ne peuvent être ~alfonnab~e/ lile.nt 'contredits. Ces deux certificats, Indignes de foi, doivent donc être. rejettés.
La preuve prétendue contraIre du, fieu~
Julien, ne porte donc aucune atteInte, a
celle que le fieur Chapellon a rapportee.
Cette preuve du fieur Chapellon refte dans
toute fa force. Rien ne l'affoiblit & ne pour,
rOlt
A
14 )'
roit l'affoiblir. Elle eft fondée fur une vérité
démontrée.
Nous obferverons furabondamment, que
quand même le, Capitaine G:uigou a~roit pu
obtenir la pennlffion de partIr fous l efcorte
de la Flute la Ménagere, il n'auroit pas
dû ufer de cette permjfIion.
En effet, il efi dit dans la chatte-partie
d'affrétement: » le féjour ici avant le départ
» ne pourra excéder deux mois, & celui au
» lieu dt:! îa dèfiination , trois à quatre mois,
» à moins de quelqu'événement forcé pour le
» jalut de tout. »
Or, l'événement forcé pour le falut de
tout, étoit la guerre. Cet événement non
feulement autorifoit le Capitaine, mais il le
forçoit, pour fe conformer au paéte de la
'charte-partie, de refter plus de quatre mois
au lieu de fa premiere defiination, pour attendre une e[corte & un convoi; & en fuppo[ant, ce qui n'ea pas, que le Capitaine
Guigou eût eu le pouvoir de partir, il n'auroit pas dû profiter de l'efcorte de la Flute
la Ménagere, puifqu'elle n'étoit que pour le
débouquement; caor que ferojt-il devenu ce
pauvre Senau traîneur, après que l'efcorte
l'auroit abandonné?
. fieur Julien peut-il rai[onnablement [ou. Le
,
tenIr, » que la guerre n'étoit pas une rai'» . fon pour que le Senau [éjournât aux Iiles
» aux dépens du fieur Julien?»
Car des que le féjour devoit avoir lieu en
~rzs d'événement forcé pour. le Jàlut de tout, la
M
�46
.
lOt_elle pas un événement
forcé?
o.
1
g uerre n ,etaI
rI u t de tout n'eXIgeaIt-Ilc pas
quer e
1 la
Ete
r
&
Senau ne s'expofa pas , fans derenles
,
. lans
&
r.
Î.ur des
mers couvertes d ennemIS
elcorte,
Il
de Corfaires?
Si le Capitaine fût p~rtI fan~ efc?rte ou
vec l'efcorte qui n'allaIt que J~fqu au dé:
~
t & qu'il ellt été pns (ce qUI
r. oU9ue~~'II'I'blement arrivé), le fieur Julien
lerOIt lnial
..
d'
cl
. pre't e ndu que le CapItaIne,
aCCor
auraIt
.
lOf.
avec le fieur Chapellon, aurOlt vou u rI ~
quer 1e vaya'ge , afin d'arriver avant
, le conr.
. & de pouvoir faire , en cas d heureule
Val,
1 r. l
arnvee , des profits confiderab es lur es re•
traIts.
d fi
Que l' on conGd~re la. ~tua;lOn u leur
Chapellon; il étolt obltge d acheter be:ucoup plus chérement en ten:s de gue:re qu en
tems de paix, les marchandlfes colonIales. I~-,
dépendamment de cette circonftance-, le prIX
de ces marchandifes avoit confidérablement
augmenté, par le concours d'une foule de Navires qui fe préparoient à fon~er le c.c n voi
fes marchandifes en retraIts reftolent
infi·~aueufes à la Martinique. Obligé de payer
le vuide pour le plein, il étoit encore foumis au paiement d'un double nolis .. On, voit
donc par-là que la guerre & le retard de
l'expédition ont caufé au fieur Chapellon une
perte très-confidérable.
Le fieur Julien au contraire n'a fouffert
aucune perte par un plus long féjour de fon
Senau à la Martinique, parce qu'il a été in-..
0
1
0
,
1
•
1
0
0
\
47
demnifé par le double nolis du féjour cl' en.
viron trois mois que [on Navire a fait à la
Martinique, en [us des quatre mois mentiQnnés dans la charte-partie d'afliétement.
Qu'il ne dife pas que les primes d'ailùrance
ont été plus fortes; car ce n'ell pas le féjour en [us des quatre mois qui a donné lieu
à ces plus fortes primes, c'eft la guerre qui
étoit déclarée lors même de l'arrivée du Senau à la l'vlaninique.
Si les Afiùrcurs euiTent pu croire que le
Senau partiroit feul fans convoi & fans efcorte, les primes auroient été bien plus con- fidérables ; mais ils étoient perfuaèés qu'il n,e
[eroit pas pofIible que ce Senau partît [eul.
Mais quand même la perte du fieur Julien
feroit auffi & plus confidérable que celle qu'a
eilùyé le fieur Chapellon, il n'auroit aucune
in,demnité , aucu~s dommages & intérêts à r ré.
'tendre, parce que le cas de la ftarie en fus des
quatre mois a été prévu & ftipulé.
Le fieur Chapellon n'eft donc pas tenu
aux fi'ais du féjour, que le Navire a fait à
.l\tLirtinique depuis le 4 Novembre J 77
8
1~f~u'au 12 Février 1779 ,jour de {on dipart,
111 a ,.aucuns ?ommages & intérêts, parce que
ce fe10ur étoIt forcé, foit à caufe de rem ..
ba!"B'O, foi~ à. caufe de la guerre, qui mettOIt le CapItaIne au cas de cet événement forcé
pour. le falut de tOUt, fiipulé dans. la charteP~rtle d'affréte.ment. Deux obitac1es s'OPPQJ'"
[OIent donc à fon départ: la force majeure
& l'obligation où il étoit d'exécuter les pac:
!a
�48
49
tes qui le lioient vis-à-vis du propriétaire,
du chargeur & de tout l'équipage, & fou.s
la foi defquels le command~ment du, Na~ire
lui avoit été confié. Il aurolt manq~e .eflen_
deHement à fon devoir, à fes obhgatlOns,
à la confiance qu'on lUI avolt temolgnee ,
fi dans le cas où le tems du départ eût été
. en fa difpofition , il fût parti fans efc,orte &.
. fans convoi , ne pouvant douter qu
. en cet
1
"état, il auroit été infailliblement pns par es
•
•
•
1
•
'-
Anglois.
.
Quoique le fieur Cha~el1?n aIt r~pporté
la preuve parfaite du faIt lnterloq.ue , &
que le fieur Julien n'ait pu détrUIre cette
preuve; cependant pour aller à toutes fins,
furabondamment & très - furabondamment,
l~dit fieur Chapellon a {'réfenté une Re~
quête incidente le 18. du pr~fent mois de
Janvier , par laquelle 11 requIert,
. en tant
' que de befoin feroit,' qu~ les fieces .mentionnées dans la declaratlOn d emploI du
fieur Julien du 23 Décembre 17 82 , & que
celui-ci a produites, pour tâcher de. former
fa prétendue preuve contraire, feront rejet.
tées du procès.
L'Ordonnance interlocutoire du 23 Sep.
tembre 17 80 porte : » Auroit ordonné que
» ledit Chapellon prouveroit dans huit mois
» précifément, par toute forte & maniere
» de preuve, qu'il y avoit des défenfes du
» Commandant du Fort Saint-Pierre de la
» Martinique, de lai,flèr fordr, depuis le 4
» Novembre
» Novembre 177 8 , aucun VaiŒeau, & partie
» au contraire dans pareil tems. »
Cette Ordonnance a été lignifiée au fieur
Chapellon à la requête du fieur Julien, pa~
exploit du 27 du même mois.
Le lieur Chapellon a rapporté la preuve
du fait interloqué dans les huit mois portés
par l'Ordonnance, interlocutoire. Les pieces
fur .lefquelles cette preuve eft fondée , .ont
toutes été commuNiquées le 22 Mai 178 l ,
de même que l'aéle contenant déclaration
d',enaplo~ de ces pieces.
Le fieur Julien n'a fait figniner les pieces fur 1e~quelles il fonde fa prétendue preuve contraIre, que le 14 Décembre 17 82 ,
& .fa ,déclaration d'emploi , le 27 du même
HlOIS.
Sur la lignin(:at1~J1 de ces pieces, le
Procureur du fieu.r C~~el~on répondit, ).) que
» le tems pour faIre l'enquête contraire
) l)
étant expiré , -le heur Julien efi non re~
)-) ce'Vable à l'entreprendre ; & s'il (,foit l'a~
)) V?Ïr ren~plie ' pail" les p-ieces qu'il fait fig» luner, Il fe trompe, & quant au fond's
» & quant à la forme de procéder. A~
» moyen ·de q.uoi, le' répondant refufe la
» préfent: lignification, & pro'teLte de tous
' » les dr.o!lts & de toutes les aélions de fa
» Partie. »
Il
rapporte à cette même réponre fur
la fignlficatlon de la déclaration d'elnploi des
fufdites pieces.
Suivant le Réglement de la Cour du 15
fi:
N
�\
r ' ..
5°
Mars 167 z, titre des E~quêtes, le ~élai
our faire l'Enquête contraIre , court du JOUr
~e la fignification du procès-verbal de la pre ..
miere enquête.
, .
Or, s'agiffant ici d'une preuve par ~cnt,
l'atte contenant déclaration d'emploI des
pie ces pour remplir la preuve ordonnée,
tient lieu de procès-verbal; & la com,mu_
nication de ces pieces & de cet atle dec1a_
ratif, font courir le délai pour la preuve
.
contraIre.
.
Le heur Julien n'a fait iignifier les pIe ..
ces [ur lefquelles il fonde ~a pr~tend~e pre~
ve contraire, que plus de diX-huIt mOlS apres
la preuve faite par le fieur Chapellon. Donc
le fieur Julien étoit non recevable en l'ad.
million de la preuve contraire ; donc les
pieces dont il s'agit doivent être rejett~es
du procès. Mais, on le répete, le rejet
que le fieur Chapellon .demande eft trèsfurabondant, puifqu'il a parfaitement rempli
la preuve du fait interloqué, & que les
pie ces produites par le fieur Julien, ne
peuvent, ni affoiblir, ni détruire ·c ette
preuve.
Il femble que le heur Julien voudroit
induire que la cargaifon devroit du moins
contribuer à la nourriture & aux loyers des
Matelots pendant le tems de la détention.
Voici comme il s'exprime dans fa Confultation communiquée en premiere inftance :
» Quand même l'on pourroit croire . que
n le falut du Navire [Îlt entré pour quel-
~I
» que 'chore dans ce retard, il feroit tou..
) jours fouverainement équitable & jufte . de
)} faire contribuer la ~argaifon à proportion
» de la , valeur & de tous les profits qui
» en [ont réfultés pour l'Affréteur. L'ex» preffion de l'article c~-delfus, (art. 16,
» tit. du frêt) la nourriture .& les loyers
),) des tMatelots flront réputés avaries , conduit
)} naturellement à penfer que c'efi une ava}) rie ,grofiè & commune qui [e répartit au
)) [01 la livre [ur le Navire & fur la car) /' gaifon. C:eft auffi ce qu'en penfe le Corn..
» mentateur v'alin. Il n'a pu s'empêcher de
).) déclarer que d'aprè.s les notions naturelles
1> de la raifon & de l'équité, il Y a erreur
» ou inconféquence & contradiction dans l'art.
» 7 du tit~ des avaries. » ~
,.
Dans fa Confultation pllrdevant la Cour
.Je heur Julien préfente le même fyfiême.
'
. Mais il ?'y: a ni erreur, ni inconféquence ,
nI contradIéhon dans cet article ..
L'art. ' 16 tit. du fret porte :: » fi le VaifJ}
feau efi arrêté par ordre Souverain dans
» l~ Cours de fon voyage, il ne fera dû
» nI fret pour le tems de fa détention 's'il
J1ffi'"
,
)) eH
a rete au mOIs, ni aUP'-mentation de fret
"1 J1 1
0
,
» S 1 eH oué au voyage; mais la nourriture
» & les loyers des Matelots, pendant le
)} t~1US ne la détention, feront réputés
) avarÎe. n
Pothier,
dans fon Traité des chartes.
partIes, tom. 2, pag, 399, nO# 85, dit:
» la
de cet article s'explique l'ar l'art. 7
nn
�))'
))
n
))
})
SZ
11.n
' f
dU tit. des avaries, où il elll: u1t': a nour..
riture .& lies loyers 'des· Matelots ,d
Na-4
Sou...
V Ïïre- ,. :arrêté œ vo>yage p~r' .e-rdrre ,du
n'
verain t feront réputés aVarl~s. ~ro ~.s i .fi
le Vaifièau eft l<Dué par 11111015 , &. s il ea:
't
un:
j
loué au voyage, ils fer~I1ltportés. l'aI'! le
l) Vaiffeau feul comme .avarIes fl!lnpr
le.s.)l
.
» La raifon de cette différence, .ajl(j)ute"t-il,
)) me ' paroît 'finfibie. Le prix des fefVlÏces tl{ue
)) rendent les Matelots, pelur la garde & la
n confervation des Inarchandifes des Attré~
}} œurs , . étant unie des chofe's qui .font ren..
,) fermées, dans le fret; lorfque l'affr.ételn{!nt
» a .été fait au 'V'Qyage ,. le maîu-e , qui re) ÇûLt le fret pour tout le. v~yage . dont. le
) te ms de la détention du V aI1Ieaw faIt partie,
» 'doit fournir le fervi,e de [es Matelots pour}) tout te tems du voyage, dont celui de la:
» détention, fait partre. » .1
» Le maître devant le fervice' de fes Ma-·
)) telots. à l",atIi-éteur, pendant l~ tems de la:
n détention du Vaifiea1!l, auffi bien que pen. .
n danrt le refie du tems du voyage, il doit
~') nou~rir & payer fes M.atelots à fes pro») pres dépens pendant ce tems,.
& pendant
» le re~e du tems du voyage; l'affréteur
») ne doit c!on~ y contribuer en rien. »
» Au contraire, lorfque l'afirételnent eft fait
n au mois, le maître ne recevant pas de
)) fret pendant le te ms de la détention du
» VaiHèau ,. il ne doit pas à l'affréteur le
)) fervice de f~s Matelots. L'affréteur doit
(;ontribuer
»
5J
contribuer pendant ce tems aux loyers &
)} nourritures .des Mare IO;t)s ,pour le fervice
.
» qu'il en reçoIt. ».
Voilà doP'C la ralfon de Cette différence
que Valin prétend que l'efprit ne conçoit
pas; cependant ce même Auteur, après divers
raiCùnnemens pour tâcher de prouv~r que l'art.
16 du !jt. du fret eft en Gontradiéhon avec
l'art. 7, tit. des avaries, & -que même la derniere déci{ion de celui-ci efi en cotltrZtdiéhon
avec la premiere, eft enfin forcé de convenir,
qu'il · faut . fe confOrmel" à, l'aJ't. 7 i tit. des
.
avanes. ,
.-: .
» 'La Loi étant port-ée , ,dit... il tOtin. 2,
» . page 1 S8, & en termes fi clairs, qu'il n'eft
» pas poilible d?en : m.éconnùître. l~ fens; il
» fàut s'y foumett-r~ ,& dire en ,conféquence )
» que {i dans l'efpece le Vaifleau eit loué
» par mois, la · , dépen[e ·pour la nourriture
» & les loyers des Matelots, fera fupportée
» . comme avarie cOlnmune ...... ; fi au contraire
J) le Vaiflèau eft frété au voyage, la même
» dépenfe fera pour le Vaiffeall feul comme
» avarie {impIe.»
Or; il réfulte de la charte-partie d'affrétement, que le Senau étoit frété au voyage. ,
Donc la nourriture & les loyers des Ma"
telots, pen.dant la détention ~ font avarie
{impIe, & Ils ne concernent qùe le Vaifleau
feuI.
Le {ieur Julien .a bien prévu que dans le
cas de guerre ou d'hoflilité, [on Senau pourfoit bien être expofé à quelque détention.
H
o
�54
Auill a-t-il voulu que dans ce cas de guerre
,
\
hofiilité le nolis feroit double. Ce dou.
~re nolis l'indemnife bien au-delà de la nour.
riture & des loyers des Matelots pendant la
détention.
Il a été même ftipulé que le féjour pour_
roit être au-delà de quatre mois en cas d'évé.
nement forcé pour Ze faZut de tout. Ce patte
porte fur le voyage entier, ~ il excl~t
pour l'affréteur toute augmentatIOn de depenCe.
1
Mais il [eroit inutile de nous arreter p us
lonp' - tems fur cet objet. Le fieur Julied' n'a pas ofé en former un chef de demande.
. .
Il nous refte à parler de la Requête l?Cldente du fieur - Chape!lon, du l 3 JUIllet
A
17 80 •
.
Comme la Sentence dont efi appel porte
qu'il fera dit droit, s'il y , échoit , â la R~
quête incidente du fieur ChapeUon, apres
que le rapport de fixation . des adjudi~a
tions prononcées en faveur du fieur JulIen
fera fait, il s'enfuit que, ,cette Sentence
étant réformée, le Jugement de cette Requête incidente eft dévolu à la Cour.
Le fieur Chapellon demande par cette
Requête, que le fieur Julien foit condamné au payeluent 1 0 . -de la fomme de 8383
liv. 4 fols 3 deniers, pour folde dû audit
fieur Chapellon, à raifon des dépenfes &
payemens par lui faits au fujet de l'annement & défarmelllent dudit Navire; 2 0 • du
i5~
montant des frais payés à Cadix par le
Correfpondant dudit fieur Chapellon, fuivant le compte qui fera par lui remis; 30.
du change à lui dû à raifon des avances par
lui faites audit fieur Julien , & tel que de
droit.
Le compte du fieur Chapellon, produit en
premiere inftance & fur -lequel le premier
chef de cette Requête eft fondé, renferme
une erreur à fon préjudice. Voici en quoi
elle confifie:
Sur les 24900 liv. d'aifurance que le fieur
Chapellon a fait faire pour ledit fieur Julien,
il a paiIe 43 00 liv. aux primes de quarante
pour cent, tandis qu'il les a payées à cinquante pour . cent. Ainfi au lieu de 1 ° 320
liv. portées dans le premier compte pour les
t:rimes ?'aiIùra?ce ',il a réellement p~yé 1 °75
Îlv., alnfi qu Il refulte des fix artIcles concernant cet objet dans le redreiIèment du
compte qu'il a donné & qui fera communi·q ué a~e~ le . préfent M~moire; ce qui fait
\:lne dlfference de ~) 0 hv. qui étant jointes
au fold.e .du premIer compte , qui eft de
8 ~ 88 hv. 4 fols ) deniers, le font mont~r à la fomme de 88 l 8 liv. 4 fols 3 demers.
°
~our pouvoir o'b tenir 'l'adjudication de la
fu~dlte
°
fom me de 4) liv. par le même Arrêt
qUI prononcera fur les autre's demandes du
fieu: ~hapellon, il a préfenté une Requê.
te InCIdente le 14 ·du courant contre le
�'S 6·
fI,e ur
.
Julien,
en oondatnnatio:n
de
c-et:te
[amIne.
Ch
lln.n en vertu de la Sen..
Le fieur
ape ~ ,
cl
, du 28 Septembre 17 8'0, . reçut .es
tence
S lin g' & Mulzenbeches d'e
liv
lieurs Hohman, Y 6
[aifant par..
Cadix la fomme d e 000
.,
,
,
" d e la vente du Senau, & a compte
tIe du pnx '1 l ' ft dû Cette fomme de.
de ce qU'l Ul e ·
l'
f< 1
"t déduite des fufd. 88 l 8 lV. 4 0 S ~
van~ e re 1 E
Chapellon refte feulement ·
deniers, e neur
cl
d 1
du fieur Julien pour fol e, e a
creanCler
d'
' fi
[omme de 28 l 8 liv. 4 fols. ~ enlders, am},
i
relUlte du iilfdit redrefiement e , comp.
q u''l'E
te
& en ou t r e des changes ou InteretS
fi
a faites pour le leur
des' avances qu"1
1
Julien.
E r.r
R
e·,
P ar l e [econd chef de la lUlulte
8
1
"te incidente du l 3 Juillet 17 0 , 'e
que
"
1 fi r
fieur Chapellon demandolt, contre e, leu
Julien, la condamnation du montant des
r. '
par le correfpondant du,
.
naIS
payes a', Cadix
fleur Chapellon.
Lors de cette Requête, les Correfp,on..
dants à Cadix du fieur· Chapellon, aVOlent
fait des dépenfes à raifon du fufdit Senau,
& dans leur compte, ils en débiterent le'
fieur Chapellon. Mais comme ce Sen,a u a
été vendu, ils ont été rembourfés de ces
Inêmes dépenfes; par conféquent le fieur
Chapellon ne peut plus les prétendre contre
le fieur Julien, & au moyen de ce rem·
bourfement, il n'y a plus lieu de prono n..
l
'
1
1\
l
1
•
cer
57
cer fur le fecond chef de (Cette. Requête in.
cidente.
.
..
J
CONCLUD à ce. que [aifant droit à la
Requête incidente du fieur Chapellon du
18 , Janvier. 1785, les pieces mentionnées
dans la déclaration d'emploi du fieur Julien du' 23 Déc.embre 1782 , feront, en
tant que de be[oin , rejettées du procès, &
à ce que, fait dans le cas du rejet de ces
pieces ou autrément, l'appellation & ce
dont eft appel [oient mis au néant; & par
nouveau Jugement, [ans s'arrêter au premier
~ fecond chef de la Requête incidente du
fieur Julien, du 19 Mai 1780, de[quels
il fera démis & débouté, [airant droit aux
p~emier & troifieme chef de la Requête inCl?ente du fieur Chapellon, du 13 Juillet
[ulvant, & aux fins de [a Requête incidente, du 14 Janvier 1785, ledit fieur
Julien [oit condamné au payement de la
~ol~n:e de 8818 liv. 4 [ols 3 deniers, avec
Interets tels que de droit; fous la déduction néanmoins de la [omme, de 6000 liv.
reçues pa~ le heur ChapelIon, & au LTIoyen
de ce, Il fera dit n'y avoir lieu de prononcer [ur le (econd chef de la iidèIite
Requê~e incidente du fieur ChapelIon, du
1) JuIllet 1780; & en cet état, les Par~
tles & matiere feront renvoyées au Lieuten~nt, autre que celui qui a jugé, pour
~alre exécuter l'Arrêt qui interviendra fuivant
fa forme & teneur, fera l'amende refiituée,
p
,
•
�.'s8
"'t f!-eur' Julien condam,né à tous. les '
d
1
&. e 1 11
d' d' .
,
r
toutes
lefcquelles
a
JU lcatlolibS
depens , pou
."
il fera contraint par toutes VOles, meme par
corps, & pertinemment:
~.
EMERIGO:N' ,
AV'()(3Jt.
•
,
EMERIG(i)N , PrOCUlieur..
Monfieur le Conjèiller
CommijJa.ire.
,
MÉMOIRE
•
(
•
r
•
••
•
.....
.
.
Sieur L A Y R EN T J U L I .E N ,
C~pitaine de Bâtiment d~ Mer, du lieu de
Sixfours, intimé en appel de Sentence re'!1due par le Lieutenant de l'Amiré\uté de )a
ville de Marfeille, le 26 Novembre 17 8 3,
& défendeur en Requêtes incidentes des 14
& 18 Jan\fi~r dernier:
POU R
•
1
•
.
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r
J
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•
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•
~l)
r
J
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r
~
,
,
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CONTRE
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(
,
Sieur J 0 SEP H CHA PEL LON , Négociant
de la ville de Marflille, appellant & dem4.'ldeur.
'•.
C
•
p
$~
;
-
nt
. A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve D'AUGUSTIN
ADIB1Œ.T, Imprimeur du ~oi, rue du College, 17 8 5'
E n'efi pas la faute du fieur Chapellon ,
fi le Capitaine Julien n'eft pas abfQlu~
ment fa dl.lpe, & fi pour avoir eu la InaladreiIè de lui affréter fan Bâtiment, il n'en
eil: pas pour fan .Bâtiment & pour le nolis
conûdérable qu'il peut avoir gagné. Le Lieur
A
,
/
�1-
Chapellon a bien fait tout ce qu'il a pu pour
envahir l'un & l'autre; voyons s'il parviendra
a y réulIir.
, ,
Le fieur Julien, Capitaine de N~vjre\ du
lieu de Sixfours, avoit fait co~ftrul~e ,a la
. Seyne un Senau appellé le St. Pœrre-es-lzens,
& tout le monde fait quelle eft la confiruc,
de
la Seyne
& le cas que l'on
en dfait
t'lOn
,
,
"
dans le Commerce. Cette confiruébon, ep
recommandable par elle - même , a, comme
de rai[on encore plus de prix, lor[qu'elle eft
faite par ~n homme de l'art qui [e propo[e
de monter lui - même [on Bâtiment.
Ce Senau lancé à l'eau le 1 2. Janvier
,
, 1
1775, fit un premier voyage ~ommence e
12 Mai, lors duquel le fieur JulIen le monta,
pourvut a tout [ans le fecours du fieur ChapelIon, ni de per[onne, & fit le voyage de s HIes.
A la fin de 1776 , le même Senau fit un
fecond voyage aux HIes, toujours commandé
par le Capitaine Julien, qui n'eut enco~e
be[oin de pedonne pour l'armement & l'avltuaillement de fon Navire.
A la fin de 1778, le Capitaine Julien,
que l'on avoit fait Conful de Sixfours dans
l'intervalle, & qui ne put pas obtenir la
permifiion de partir, affréta [on Senau au
fieur Chapellon; ce traité [e con[om111a par
l'entremife du Capitaine Guigou, lié d'affaire
& d'intérêt avec le fieur Chapellon; leur
connoiffal.Jce s'étoit formée chez les fieurs
Butiny .& F olsk, N égocians de Mar[eille,
,ils avoient tous les deux de l'emploi ;
ou
J
le fieur Chapellon comme COlnmis, & le
Capitaine Guigou comme commandant les
Navires que cette maifon expédioit. Le C apitaine Guigou & le fieur Chapellon étoient
déja en relation d'aflàires, puifqu'ils fe par•
tàgeoient les commiffions des différens voya':'
ges que fai[ait le Capitaine Guigou : le fieur
Chapellon les 'procuroit; le Capitaine Guigou les r~mpliHàit, & ils partageoient entre
eux les bénéfices.
Malheureu[ell1ent pour le fieur Julien, les
:fieurs Butiny & Folsk vendirent le Senau
le Confiant, que montoit le Capitaine Guigou, & ce fut a cette occaGon que le Capitaine Guigou & le fieur Chapelloll fe lierent pour entreprendre le commerce que les
fleurs Butiny & F olsk avoient abandonné.
Ce fut donc le Capitaine Guigou, natif
de Sixfours, qui propofa au fieur JuJien,
[on compatriote, d'affréter au fieur Chapel.
Ion fon Senau le St. Pierre - ès - liens. Le
fieur Julien y confentit, & il fut en C011[équence paHë une écrite d'affrétement le l"
Mars 1778, que le fieur Chapellon ne rappelle pas avec exaétitude.
, Da~ls l:idée de duper le Capitaine Julien,
Il avoIt lUI - même rédigé les deux doubles de
l' ~crite, & il avoit eu la précaution d'in[erer ~ans l'~n, que le vuide flroit payé pour
le plezn, alnfi que les Parties en avoient
convenu; & dans l'autre, il avoit oublié
~ette circonltance efIèntielle. Il rencontre un
]{)ur le Capitaine Julien à la Loge, & lui
�4
propofe de pafIèr chez lui pour confommel'
& figner le traité; le Capitaine Julien y
confent, on fe rend chez le fieur Chapel_
Ion : les -deux doubles du traité font exhi~
bés; COlllme le fieur Julien veut les lire ,
le fieur Cha.pellon lui préfente le double qui
faifoit mention du vuide pour le plein; le
fieur Julien le trouve conforme aux accords.,
& demande à lire l'autre double. Mais le
fieur Chapellon prétextant qu'il eft prefiè ,
que ce double n'eft que la copie de l'autre,
qu'il l'a lui - même faite avec exaaitude ,
les deux doubles font lignés, avec cette différence que le fieur Chapellon voulait avec
un air d'indifierence nantir le Capitaine du
double qu'il .n'avoit pas lu, & que le Ca.
pitaine fut alIèz bien avifé pour prendre l'autre.
Et bien lui en prit. Nous le verrons dans un
inftant.
Suivant le traité, le fieur Julien atfrete
f~n Senau, qu'il déclare de la portée d'enVIron 4500 quintaux, équipé de treize à
quator'le hommes, le Capitaine compris. Le
Capitaine Julien montant lui-même fan Senau ,
n'avait cependant jamais employé que douze
hommes pour .le conduire. La cargaifon doit
être faite en partie à la Seyne' les frais
d'embarquement & de débarqueme~t, & tous
ceux qUI concernent le Bâtiment, font à la
charge du fieur Julien. C'eft le ' Capitaine
Guigou qui doit commander le Senau &.
former l'Equipage aux falaires ordinaires ' &.
de l'avis du fieur Julien, Il eft · auffi ch~rgé
des
)
des dépenfes concernant le Bâtiment, qui font
pour le compte du fieur Julien, & le Navire eft affrété pour Saint-Pierre-Martinique
ou la Guadelgupe, qUI. [ont les premieres HIes'
du vent.
L'affrétement e11: fait moyennant le nolis
q~i fera Rayé de retour; [avoir, l S demers par lIvre [ur le café &c., d'après le
poids qui fera donné au Bureau du Domaine
d'Occident,
Enfin, trois daufes eilèntielles font enc~re inférées ~ans \le m~me traité. La premle~e . ell:, rela~1Ve a la clrconftance du tems.
Il etoit a craIndre que la .guerre ne s'allumât, & que le théatre n'en fût en Amérique, comme il y a été effeB:ivement · &
attendu que le nolis .de guerre eft touj~urs
plus, for~ que le nûhs de paix, il fut {tipule qu en cas de guerre, le nolis ferait
double.
2°" Comme le nolis de retour formait tout
l~ pnx que le Capitaine Julien devait retIrer de l'affrétement de fan Senau, le traité
porta , encore que le Jluide feroit payé pour
le f~ezn, La, claufe y eft, pour ainfi dire,
fugItIve; malS heureufement elle y eft.
Enfin, C01nme le Senau était loué · au
voyage, & que toutes les dépenfes étoient
P?~r . le compte du Capitaine Julien & qu'il
n etaIt par con ft'equent pas .
Jufl:e '
que pour
attendre
les evenemens
' ,
d u Commerce, on
" ,'
~It feJourne~ aux Ines le Senau aux dépens
u fieur JulIen, la police regle le te ms des
B
•
�6
11.'
arrivé au
~Hlanes
, & porte .que le Navire
,
lieu de la defiination, 1: fl~our ,ne pourra
excéder trois ou quatre mozs, a mOinS de quel.
que éJléneme~t f~rcé pour le, [a lut le tous.
Le traite alnfi arrange, le fieur Cha_
lIon do nne fon raccord au Capitaine Gui_
pe
, '1 B
.
&
quoiqu'il
n'eut
affrete
e \ 1atlluent
gou,
G
que pour aller à la Martinique ou a a Ua_
donner
Ord e1oupe , 1'1 ne fait pas façon de f
t'
dre au Capitaine, fi l'occurrence e trouVaIt
mauvaife à Saint-Pierre ou à la Guadeloupe,
d'aller à tout autre endroit de nos Colo~les,.'
probablement même à Cayenne, qUOlqU Il
[oit tout fimple que plus le voyage dt long,
& plus le fret doit être augme?té. Le ~eur
Chap~llon ne pouvoit pas fe ?lffimuler Jufqu'à quel point il contre~e?Olt au, conrraF
d'affrétement; mais peu lUI lmportOIt : dans
l'idée que le ,Capitaine Julien
Ça dupe,
il s'embarraffolt fort peu de s afirelndre ou
de viorer les engagemens pris entr' eux. C' ~fl:
par la mêlue raifon que quoique le traIté
fixât le tems des afiaries, il ne le fixe pas
lui-même dans le raccord. Nous verrons dans
un infiant, que fOll projet étoit de laiff~r
partir tous les Vaifleaux qu'il pouvoit y aVOIr
aux H1es, d'attendre que les denrées coloniale s fuIlent à bas prix, de faire alors fan
chargement de retour, & d'atténdre un con..
voi pour faire revenir le Senau en France;
peu lui importaient les dépenfes du Senau fur
les lieux, puifque c'étoit le Capitaine Julien
qui de voit y pourvoir.
1\
fût
•
7
. Ce pauvre Sena,u , que l'on repréfente
comme un mauvaIS Navire, un véritable
traîneur, hors d'état de m~rcher & de [e
défendre, qui avoit cependant échappé à la
pourfuite ,des Anglais, qui même en tems de
paix vifitoient nos Bâtimens, pour vérifier
s'ils y avaient ou non du tabac de la N ouvelle Angleterre, arrive très-lefiement aux
HIes le 4 JuilJer 1778.. Le Capitaine court
d'un Port à tautre pour tirer meilleur parti
de fa cargaifon; & dans la perfuafion que
les nouvelles de la guerre parvenant aux Ines,
les Vai!1èaux -qui y chargeroient les derniers ,
auroient les marchandifes à meilleur compte,
il ne fe prellè ni de faire les recouvrelnens, ni
moins encore de charger.
Au contraire, il mande au fieur Chapellon ,
qui le [avoit déja" puifque tel étoit leur
projet, qu'en laillànt filer les Navjres qu'il
.Y avoit alors aux HIes, les denrées des Colonies ne pourraient que baiflèr, & qu'alors
arrivant avec convoi, ainfi que le raccord le
recommandoit, le voyage ne pourrait être que
très-lucratif.
Et de_, fait,
, .d'une part le Capitaine Guigou, qUI n avolt que quatre mors d'a11arie
aux iles , & c'était déja beaucoup, ne re
p.rell e. pas d'acheter : peu lui importoît que
le FéJour, qui n'étoit qu'à la charge du fleur
JulIen, abrorbât ou n'abforbât pas le prix
du Senan.
. De l'autre, le fieur Chapellon, qui avait
Intérêt d'amurer le fieur Julien ', .& de ré ...
.I
�g
, fi le trop grand féjour du Senau
tourdIr ur
. dl'
11
aUX 1lIes
a'fes dépens , tâchoit e. UI per.
ue les Bâtimens ne pourrolent partIr
fuader q , .
&
u'il y auroit un
q
8 )
q u'apres 1 hIvernage ~
conVOI. , (lettre du 17 Oétobre 177 . ,
r. . t bon pour que nous epar.
» C e qUI. l
erol,
"
1'-'
.
fiur l' a fiùrance , . & , qu encl conIe.
») gnlOns
'1 conviendrolt . d atten
re tout
» quence, 1
fi'
E
. proc halo n pour faIre a urer.»
» 1e mOlS
1 fi t
'1
. t fa correfpondance avec e leur
1 entretien
( 1
cl 8 N
Julien fur le même ton,
ettre u
0-
vembre. )
. , '
1
Le fieur Julien, qUI ne prevoyolt pas e
.
& qui comptoir que le Senau parp.Ie~e·
'cl Ines au plus tard le 4 Novembre,
tIroit es
.
. . fl' .
. r.
JOw' que finilloient
. puuque
c, eft 01•t à ce même
..,
Ch
les quatre mois d'af1ane {hpules par la
ar~epartie, convient qu'il fera prucle~t de ne f~lfe
les afiùrances que dans le mOlS pr0challl,
c'eil-à-dire dans le mois de Novembre, ~
plus prudent encore de partir avec conv~l ,
parce que le prix des afiilrances fera m01~s
fort & le rifque moins confidérable. Et 11
avoi~ raifon. Mais il ne favoit pas alors que
le Capitaine Guigou & le fieur. Chapello,n
avoient formé le projet de poufier leu: fe..
jour aux HIes auffi loin qu'ils le pourrole~t,
pour attendre que les denrées du Pays fufient
au plus bas prix.
Ce projet fut tellement bien exécuté, qu'au
commencement du mois de Novembre, époque de la fin des afiaries, le Capitaine Gui..
gou n'étoit pas prêt à partir, & qu'il ne
le
9
le fut que le 13 Février 1779; de maniere
qu'il féjourna pres de fept mois & demi aux
HIes, c'eft-à-dire, plus que jamais Capitaine
n'y a rerté, parce qu'il eft bien fenfible
qu'un féjour auffi long ne peut qu'abforber
'tous les bénéfices poŒbles, tant fur la vente
que [ur les retraits, mais encore la valeur
même du Navire. Auffi le Capitaine Guigou
n'y re'fia-t-il, que .parce qu'on comptoit que
les ftars de ce féjour excédant les quatre
1110is d;artarie) feroient au rifque du fieur Julien. Et de fait, c'eft précifément cette dépen[e, qui a abfOl-bé les nolis, & pre[que la
totalité du prix du Bâtiment, qui fait la matiere
du proces.
Le Senau enfin parti des Ines le 1 3 F évrier avec convoi, arriva - à Cadix. Ce ne
fut pa>s à -! a vérité '[ans peine & fans ri[que :
le conVOI fut atta'q ué par les ' Anglais, difperfé , pris en grande paptie, & le Senau le
St. Pierre..ês-1iens, cema1!J.Vais Navire, ce
miférable traîneur, eut cepe11J.'dant l'avantage
,d'échapper & d'aborder à Cad~x.
A peine y fut-il arrivé, que le lieur Chapellon, qui voyoit une expédition heureufe
en sûreté, ne voulut pas l'expofer aux rifques du Détroit & de la Méditerranée; le
fieur Chapellon écrivit -au Capitaine de ne
rien entreprendre que d'apres fes ordres, ce
qui occafionna encore le retard d'un mois
& demi, qui étoit toujours à la charge du
~eur Julien. Le Capitaine Guigou fit mieux:
Il donna, l'on ne [ait de quel ordre, une
C
4
•
�la
II
'fi C:ltWll
'
d'un mois à plufieurs&Matelots
;
raU
'
g
, en pnt
. une pour lui-même,
touJours
& 11
,
our le compte du fieur JulIen.
p Les or d res d u fieur Chapello, n au fieur
,
r. .
d e retirer le nolIs d
des marGmuou
rUI ent
'
bd' 1'.
"1 avoit à bord, de ven
re partIe
Il.
'M
ch an lle s qu 1
'1'.
& ' d'envoyer le relle a
arde la cargallon,
feille fur des neutres. Ces ordres furent co~n.
t
le fieur Chapellon retIra
lettement
execu
es
,
,
' fi
1
P
'r.
es
fes marchandues
ou 1e pnx
"
, aUlIque
'
, . don t la totalité s'élevolt à enVIron ~ 5
no llS,
1
l
,
mille livres.
"
C
Il ne re!toit des-lors que ~e Senau a ,a&
n'étoit pas la peIlle de le faIre
,
dIX
,
ce
, 1'.
d' "
"
'd
&
de
l'expofer
au
rllque
etre
venIr a VU! e ,
pris ; le fieur Julien donna ord~e de le. ven'd re à Cadix, & de lui en f~lfe pafler le
montant. Le fieur Chapéllon qUI en e~t c~n
noifiànce, écrivit de fon côté de lUI ~aIre
pafièr le montant du prix du Sen~u. 1,,1 comptoit, ainfi que nous le verrons b;entot, a?,'"
forber le prix du Senau par les depenfes qu Il
avoit faites, foit aux HIes, foit à Cadix;
& voilà par quelle raifon il vouloit touch~r
le prix du Senau. Ces prétentions refpeal..
ves fur le prix , n'empêcherent pas que l~
Senau ne fett vel',l du au Roi d'Efpagné, qu~
l'anna en guerre , le monta de 18 pieces de
canon, dont le Senau étoit percé en bat·
terie, & l'incorpora à fon armée navale.
Et le Senau vendu 16000 liv., une Sen,..
tence refpeaivement acquiefcée, a ordonne
que le fieur ~hapellon en retireroit 6000 livej
.L
,
.
1
& le fieur Julien le reilant, en donnant refpeétivement caution.
Cêtte prétention du fieur Chapellon fur le
modiqlle refiant- qu Senau, annonça au fieur
Julien quel étoit l'excès de fes prétentiDns,
&~u'elles ~'aboutilI~ient, à rien moins qu'à
abforber & les ~ 5 mIlle lIvres de nolis &
le prix du Senau; de maniere que non c~n
tent d'avoir fait un voyage très-lucratif, le
fie~r Chapellon voulait encore que le fieur
JulIen en fût pour le prix de fan Senau. Et
le ,prét~xte de cette injufiice révolt~nte réfid~lt dans les dépenfes que le ,Senau, avait
fa~tels pendant fan féjour trop confidérabJe,
fOIt aux Iiles , foit à Cadix, en fus du tems
des aftaries. Le fieur Chapellon ne s'en ca~he pas, .puifqu'il a le courage de nous dire
page ,1 ~ , » qu erant creancier d'une [omme
» confidé~able du fi,e ur Julien, il patientait,
» attendOlt que celui-ci lui demandât fon
» compte, & que le fieur Julien a cru trou» ver un moyen de fe libérer fans payer
» le ~eur Chapellon des dépenfes de la furaf» tane. »
,
1
l
Le fieur Julien avou~ de bonne foi, qu'il
ne C~ut pas que le pnx du nolis & de fon
Senau pût être conf0111mé par la manœuvre
du fieur Chapellon. En conféquence
il fe
po~rvut à l'Amirauté de Marfeille p~r Requete du 3 Mars 1780, aux fins de faire
cond:unner le fieur Chapellon à lui donner
r'OIn t
d
'd
'- p e u pOl s des marchandifes charcrées
iiJr le SenalJ, & des dépenfes & des p~ie ...
,
,
�.
t~
de l'armement &. démens a'ltS a
& à faute de ce
[armement; autrement,
'é &
c. .
permis de le donner par eutr e
JaIre ,
cl fc
detnande -du
fins ifiùe ,proteftant e" orm~r r. -do
d
,' . "
111'du telache a \;ra IX,
U
[eJJo ur aux lJ:t;S, .
, / al i~ Io1t d
& ...&en.er € ueU.
e
1
vaide pour le peut ,
D
'il pèut :& doit ptotefrer.
tout ce qu
. C 11
1
1 pro
Le · filfur ChapenDU m~nuell.a a ors e . ~et l1'il avoit formé dé dup.er le heur .JU:1Ie~
J q de 1 fi ' ture d-'e ,la Charte-parue) Il
~rs
a l~a
d'
réportdit qu'il ne dev6it - le compt~. que, -a ..
près ~e ~poi-ds dti Bureau du" DO'J.na~He d. Oc- .
cident'" E·t quoiqu"il rly ~ ' e~t pDlnt .'. ,~l ~~
prefenta · Uh qu1 il avoit !~1-~llle1Ue HtbnElu~;
& il '-eut ie cONtage d'ed"lfe q'u e l~
Julien ne pouvait rien defir-et davantage, pu~ . 1
qüe {on contrât ne lui &éfete rien de. phlS}
& que t'efi bien ailè'l que le nolIs fo~t
double -par la furvenailce él'e ~a guerre , c,e
qui aUoit à dire qu'il t'le dèvOlt pas payer lè
f; .
1
• raifon
_
fle:Z
vurde -pour le plein.
.,'
Partan't de cette belle Idee, 11 donne un
compte, p'a r Févénement du-quel. rI eft créaI1"
cier du fieur Julien de 83 88 hv. 4 fols 3
deniers, ce qui, comme l'on voit, tendait à s'app1roprrer, & le nolis que le fie~r
Chapellon avoit déja 'e n poche, & le pnx
du Bâtinient.
Ce compte ~-anifeftaflt les vues trop a.n:bitieufes du fieur ChapeHon, puifqu'il y paflolt
au débit du fieur Julien toutes les dépen[es
faites aux HIes en fus des quatre mois d'·a f..
tarie, ainfi que celles faites à Cadix, le
fieur
I~
fieur Julien pré{enta une Requête incidente
le 19 Mai, par laquelle il demanda: 1 0. Que
toutes les dépenfes faites pendant le {éjour
du Navire aux HIes depuis le 4 Novembre
177 8 , jour auquel finit l'afiarie fixée par la
Ch.ar~e.-partie, ju~qu'au 13 Février 1779, ce
qUI taIt une afiane de trois mois neuf jours
feraient retr'l.llchées du compte.
'
].0.
Que le fieur Chapellon {eroit en outre condamné à une indemnité proportionnelle, à la plus grande dépenfe occafionnée
par la nourr~tu,r~ . & les falaires de l'Equipage', le depenfiement du Navire
& la
•.
l
'
pnvatIOn au fret pendant le tems de {on
[éj~ur aux Iiles en fus des quatre mois d'af..
tane.
3~. Que toutes les dépenfes faites à Cadix
en[uIte de la relâche dudit Navire
& d
de.'b arquement des marchandi{es, [eroient
'
ré-u
duIt~s au; /frais de débarquement, tels qu'ils
aurOIent ete, fi le débarquement avoit été fait
à M ar{eille.
0
4 • Que le fieur Chapellon {eroit condamné au payement du nolis de la totalité
du Navire frété .vuide commé plein; & qu'at-.
tendu que partIe de la cargai{on avoit été
cl e'b arquee
' \a CadIx,
.
on prendroit pour regle c.e que la charge entiere du Navire a
produIt dans les précédens voyages , {uivant
.
l'. •
le s dec1aratIons
laItes
au Bureau du Domaine
d'Occident.
\
•
5°. Que les prunes d'ailùrance pour le
compte du fieur Julien J feront réduite s à la
1
D
�14
prime de 214°0 live q~'il ~ donné ordre de
faire afIùrer, & ce, a ralfon du 40 pour
cent.
.
1'.
60. Que tous les fufdics obJets leront renvoyés à la liquidation d'Experts.
Et enfin, que le fieur Chapellon fera COn_
de tous
d amne'au paiement du montant
fi r.J'
r
.
les fu[dits objets, fuivant la Ululte IqUldation~
,
l'
Le fieur Chapellon infifia, & preten,c lt
toujours qu'il ne devait pas payer le vUlde
pour le plein; il fuppofa encore que .le fie~r
Julien devait lui répondre des fraIs faIts
à Cadix, & du change dont il forma de~
mande
conformément à fan compte, dont
il fai[ait toujours monter le réfultat à 83 88
liv. 4 [ols 3 den.
Sur ces contefiations, il intervint Sentence
le 23 Septembre 178o, par laquell~ le
fieur Julien efi débouté de toute prétention,
à rai[oll des dépenfes faites à Cadix, ainfi
que du chef concernant la réduaion des
afIùrances. Et d'autre part, le fieur Cha- pellon dt condamné au payement du nolis
des marchandi[es, en[emble du vuide pour
le plein , relativement à la portée que le
Bâtime·nt avait lors de fan précédent voyage,
fur le pied de l'état tenu au Bureau du Domaine d'Occident.
Et avant dire droit au premier & au fecond chef concernant les dépenfes de furaftarie, & les dommages & intérêts foufferts
&. à fouffrir par le fieur Julien, à rai[oll
I~
du féjour aux HIes de trois mois neuf jours
excédant les quatre mois d'afiarie, tant pour
le dépériiIèment matériel qu'a [ouffert le Navire, que pour la privation de tout fret &
bénéfice, le Lieutenant ordonne que le fieur
Chapellon prouverait dans huit mois précifélnent, par toute forte & Inaniere de preuves, qu'il y avait des défen[es du Comman4
dant du Fort Saint-Pierre de la Martinique
de laiilèr [ortir aucun Navire depuis le 4
Novembre 1778, & partie au contraire dans
pareil tems ; pour ce fait, ou à faute de
ce faire, être dit droit [ur tous les autres
chefs Je la Requête incidente du fieur Julien,
& [ur la Requête incidente du fieur Chapellon ,
,
1'.'
cl epens
re·1l erves.
_ ,
Cette Sentence fut refpeétivement acquiefcée ; & il était difficile qu'elle ne le fût pas,
parce que s'il y avoit des ordres du Commandant du Fort Saint-Pierre de ne laiilèr
partir aucun Navire, le Port de 'Saint-Pierre
était ?ès-Iors fermé, il n'avoit pas été au
pou,vo~r du Capitaine Guigou de partir, &
Il ,etaIt par cOl1féquent jufie de ne pas lui
faIre ftlpport~r les furafiaries, le dépérifIèment du NavIre, & le fret qu'auroit pu faire
le Senau pendant le féjour aux HIes en ftlS des
afiaries.
1\1ais d'autre part, s'il étoit confiant, ainfi
que nous nous flattons de le prouver, &
que le Port de Saint-Pierre de la Martiniq~!C, n'avoit pas été fermé, · & que le CapItaIne Guigou n'eut pas été prêt de faire
�16
{on retour le 4 Novembre, jour auquel finif..
foient les aftaries, & qu'il n'eut prolongé
r
féJ' our aux HIes que pour attendre que
Ion
c. fi'
l~s denrées coloniales accumulées y lU ent à
meilleur compte, il étoit tout fimple que le
fieur Julien ne devoit pas fupporter la dépenfe d'un plus long féjour, qui ne devoit
pas lui profiter, & 9ui n'a:v oit été oc~a~onl~é
que par une fpéculatlOn qUI n.e pouvaIt JamaiS
tourner à fan avantage.
La Sentence fut donc refpeé1ivement acquiefcée. Le délai de huit IllOis qu'elle ~voit
affigné au fieur Chapellon 'pour l~emphr la
preuve, indiquait comment Il deVaIt la remplir. Ce n'eft pas par des ordres ve~b.aux que
le Commandant d'une Place Mantime el11
ferme le Port; il adrefiè fes ordres au Lieu:'
tenant de rAmirauté & au Bureau des Clafiès,
& au moyen de ce , aucun Navire ne pouvant partir fans être nanti du rôle de l'Equipage, qui n'eft expédié qu'au Bureau des
ClaiIès, & du Paire-port qui eft expédié a
l'Amirauté; quand le Bureau des Clafiès refufe d'expédier le rôle de l'Equipage, &
l'Amirauté le Pafiè-port, il eft impoffible a
tout Vaifleau de partir; & voilà pourquoi
quand les Commandans des Places Maritimes
trouvent à propos de fermer le Port, ils
adrefiènt leurs ordres, tant au Bureau des
Clafiès qu'à l'Amirauté; & voilà encore pour..
quoi le Lieutenant de l'Amirauté de Mar~
feille fixa pour l'apport de la preuve or ...
donnée, un délai de huit mois, afin que
le
17
le fieur Chapellon eût le tems d'envoyer pren..
dre aux HIes la preuve" de la f.ermature du
Port de Saint-Pierre à l'époque indiquée par
la Sentence.
Ce !le fut cependant pas cette preuve
que le fieur Chapellon rapporta; il fe contenta de produire des lettres écrites par quelques Capitaines, dont les unes indiquoient
que l'on attendoit un convoi, & d'autres
ajoutoient qu'on ne Iaifi,àit fortÏ.r perfon ne .
!vlais il fe garda bien d'aller, pour 'ilinfi dire,
à la four.ce , & de recourir, foit au Bljrea4
des Clafiès ~ foit à l'Amirauté du Fort SaintPierre de la Martinique.
A défaut du fieur Chapellon, le fieur Julien y pourvut, Il prouva 1°. qu'à l'époque
du ~ N,ovembre, Jour auquel nniRaient les
aHanes;, nO)l feulement le Capitaine Guigou n'étoit pas prêt à part{r, mais encore
qu'il n'~voit . ni comm~nç\é fan chargement
de retraIt, nI melUe retIré fes fonds épars fur
le Pays.
0
2 • Qu'il n'avoit tant tardé de recouvrer
fes fOJ.1.ds & de charg-er, que parce qu'il
comptolt que les VaiRèaux alors ancr.és aux
Ifle.s , revena~t,' comme_ il ne feroit pas '
facIle, aux VaIiIeaux Franç. ai~ d'y abor.der,
attenau que les AnglaIS domInoient dans ces
parages, les denrées des Iiles qui feraient
accumul,ées, feraient ~ nleilleur compte, les
ach~ts a plus bas pnx' , les r.etraits plus lucratIfs, & qu'ainli un retour av.ec convoi
donneroit des bénéfices immenfes, & des bé~ .
A
E.
••
�- 18
nénces d'autant plus affurés, qu'ils ne fe ..
. t pas même écornés par, les , dépenfes
rolen
.
d'un {éjour aux HIes tel qu on n en a jamais vu.
.
.
30. Que non feulement il n'y avolt pOl11t
d'ordre <tu Commandant de fermer le POrt
de la lVIartinique, mais même que ce Port
n'avoit jamais été fermé; tellement que le
10 Novembre, fix jours après l~ fin
~es
Il.'
qui expiroient le 4 du meme
mOIS,
aHanes,
. p'
il fut expédié à l'Amirau~é. de Sal?t- lerre
de la Martinique cinq Valffe~ux ,q~l en p~r.
tirent , par la feule rai{o~ ~u Ils etolent prets
à partir. E~ il eft bi~n e~l~ent ~ue ~ l~ ~~
pitaine GUlgOU avolt . ete "pret .a pal t~r
comme les autres, Il fut ' partI; malS
que s'il .a voulu
retarder
{on {éjour
pour profiter du meilleur prix des denrées coloniales ; comme le bénéfice de cette{péculation n'a été que pour le fi.eur Cha~~llo.n,
il eft jufte qu'il paye au Geur JulIen le preJudIce
en tout genre qui lui a été occaGonné par le
plus long féjour.
.
-.
C'efi e{J'eaivement ce qu'a Jugé le LIeutenant de l'Amirauté de Mar{eille par {a Sentence du 26 Novembre - 1783 ; per{onne ne
pouvoit favoir mieux que lui .quel _étoi; le
genre de preuve auquel il avolt attache la
déciGon des faits interlôqués, & G la preuve
avoit ou n'avoit pas été remplie. En conféquence, il ordonne 1 0. que les dépenfes
faites par le Capitaine Guigou pendant {011
féjour à la Martinique, depuis le 4 Novembre
",
19
177 8 jufqu'au 13 Février I779, feront fup ..
portées par le fieur Chapellon.
zo. Il condamne le ·fieur Chapellon aux
dommages & intérêts foufferts par le fie ur
Julien à l'occafion du {éjour de trois mois
& neuf jours fait par ledit Navire à la
Martinique, & -ce, tant pour le dépérifièment matériel dudit Navire, que pour la
privation du fret, [uivant la liquidation qui
en fera faite par Experts convenus ou pris
d'office.
Enfin, quant à ce qui concerne la Requête incidente du fieur Chapellon, par laquelle il demandoit que fon compte alloué
le lieur Julien [eroit. condamné à lui paye;
la. [omme de 83 88 hv. 4 [ols 3 deniers, le
LIeutenant ordonne que le Rapport qui doit
fixer . q~el eft !e montant des dépen[e s à la
MartInIque qUI doit être rejetté [ur le fieur
Chapel1on, & qui doit en même tems fixer
l~s. d01nmages [ouflèrrs, tant pour le dépén~em~nt matériel du Navire, que pour la
pnvation du fret pendant trois mois & neuf
J~urs " fai~ & remis, il y {èroit dit droit,
s zl y echou.
Ce n'eft pas [ans rai[on que la Sentence
porte ce dernier mot, s'il y échoit: le Lieute.nant prévit ai[ément que le Rapport re ..
~TI1~, ?ien-l?in q~e le fieur Chapellon fût
r/e~ncler, Il feroIt au contraire débiteur, &
debiteur d'une [omme tres-importante.
~e fieur Chapellon en a été fi convaincu,
qu Il s'ell empr.eilë d'appeller de cette Sen..
�.
,
-.
'2 1
1.0
tellCe~ Il ne s'dl pas borné à un appel. ûm ..
pIe 0 il a furchargé le procès de deux quahtés,
& d'un nouveau compte qui n'dl pas plus exaél:
que le premier.
0
D'une part, gêné par les preuves ad 1:110nifirées par le fieur Julien, comme qUOI Il
n'y avoit jamais eu de défenfes du Con~
mandant du Fort Saint-Pierre de ~a M~rtI
nique de laiffèr partir aucuon NavIre,' Il a
imaginé d'en demander le rejet : 0&. c
ce
qui fait la mJtiere de fa Requête IncIdente du
18 Janvier 178
Nous verrons & nouS apprécierons bientôt fes motifs.
De l'autre, fuppofant que dans l,e compte
qu'il a fourni, il n'a pafle les pnmes d'af..
furance qu'à 40 pour 100, quand elle~
étoient à S0 , il prétend que cette erreur lUl
a caufé un préjudice de 430 liv. dont il demande la condamnation.
Enfin, préfuppofant que . le Lieutenant a
eu tort de le condamner auX dépenfes faite s
aux HIes pour le Senau excédant le tems
des afcaries, comme encore au dépérifièment qu'a fouffert le Senau pendant les trois
mois neuf jours qu'il ·a féjourné de trop cl
la Martinique , & par une conféquence né..
cefl~ire au paiement du fret qu'auroit fait le
Sel1au pendant les trois mois n~uf jours de
furafiarie, il conclud qu'il n'y avoit nulle
raifon de ne pas faire droit dès-à-préfent à
fa Requête incidente, & ·qu'il faut par co nféquent y faire droit; avec cette différence ,
qu'au lieu de partir du premier compte, par
lequel
ea
s.
lequel il [e déclaroit cré.ancier de 8 388 liv.
4 fols ,3 d.eniers, il ne faut plus le décla ...
rer . creanCler que de 28 18 liv. 4 [ols 9
demer~, au moyen de ce qu'il paiIè en compen~atlO.n les . 6000 liv. qu'il a retirées de
\ ce
partIe du pnx du Senau . C'efi d' apres
plan que
le fieur Chapellon conclud a u rejet
.
.
cl es pneces
· po tendantes à prouver que l e P ort
de la Martinique n'a 0
.
d,e , Sfi~unt-' lerre
\
JamaIs
ete erme, a la réformation de la Sentence
~ont efi appel; & pa~ nouveau Jugement ,
Çt
qu~ le o Lie~r J~hen {oit débouté de
tou. epretel~tlOn a r.al{Qn du féjour du Sena~ am( Jlfles , excédant les quatre ' Inois d'afta1?E; & de même. fuite, condaluné ou au
paIement de 8818 hv. 4 fols 9 cfenlers,
0
avec
Interets
.
d tels que·
. . de droit ' fous' l a d e'd uctIOn es 6000 h~. de ,paa-ûe du pl1ix du S.ena~, ou. 3;U :p alemie'll.t ide 2818 liv. 4 {ols
O
·denler:s,
'les
6000 liv de pa' t
troIS
d S
.
. r le d u -pn.x
~ . enau compenfées, tOll)o ours avec 10nte'
rets , d'~pens , & com.tr.ainte (p ar _corps.
Nous avons donc à examiner
T O fi la
Sentoence du 26 Novembre .1787 'efi·
, 11
pas fi
0 S"l
J ' o u n en
. JU e. 2 .
1 faut rejetter les pieces
1'0dUItes par le fieur Julien, à l'effet de P
ve
1 p
prou, r
,e . ort de la Martinique n'étoit
0
pas
renne
3
J l'
. . . S''l
1 f aut _condamner le fieur
[~len au p~lement des 43 0 liv. que l'on
d ppo[e. proceder d'une erreur dans le compte
;s/1 ~fidu.rances. Enfin, fi dans tous les cas
c eu-aft. 0 1re ' fOlOt que l a S entence [oit ou'
ne Olt pas réformée, il faudroit allou:r le
c:
•
'1\
Jue
F,
�22
du fieur Chapellon, & condamner
te
camp
' c les 2,;
8 8 l'IV.
le fieur Julien au paIement
{( '1
deniers demandées, & fi 1 etat des
4 0 s 9
'1 '
\
chofes le comporte; ou s l ,n Y, a p~s a
, faire préalablement quelq~e operatlOn, a la
r.'
d 1
Ile bien-loIn que le fieur Cha.
lUite e aque ,
f ft"
pellon fût créancier, même dans le, y eme
' formation de la Sentence, Il ne [ede 1a re
,
d 'b'
. 't
s au contraire touJours e lteur.
r OI pa
ons ' & au lieu de fuivre l' orC ommenç
,
C fc
dre que nous avons indiqué , él~gon~ la _,au e
de la qualité ' concernant ~e reJet des p,leces
produites par le fieur Juhen; ce~te chlc~ne
une fois écartée, il noUS fera facIle de ]uftifier la Sentence du 26 Novembre, 17 8 3;
d'éviter la condamnation des 43 0 hv .. pour
prétendue erreur fur le compte des afiurances; & de prouver enfin, que le no~veau
compte du fieur Chapellon eft u~ traIt d~
finefiè & d'audace dont il n'y aIt que lU!
qui foit capable. Il eft incompréhenfib,le que
cet Adverfaire, condamné fur le pOInt du
vuide pour le plein, ofe en~ore. Y, revenir, {inon direétement, au mOIns IndIreCtement.
SUR la Requête incidente du 18 Janvier
17 8 5, tendance en rejet des pieces produites par le fleur Julien.
Le fieur Chapellon , convaincu que. l~s
preuves que nous avons produites Juihfient jufqu'à l'évidence que le port de
2.3
Saint - Pierre la Martinique n'étoit pas fer...·
mé à l'époque de la fin des aftaries , à
défaut de moyen foncier, tente de les faire
rejetter par un moyen de' forme; voici [on
fyfiême:
» J'étois obligé de rapporter la preuve
» dans 8 mois; vous deviez rapporter votre
» preuve contraire dans pareil délai. La
» Sentence eft du 23 Septembre 1780 ; elle
» a été fignifiée le 27; j'ai communiqué
» toutes les pieces tendantes à la preuve
) dont j" étoÎs chargé le i. 2 Mai, c'efl-à-dire
» dans le 'délai de 8 mois; de [on côté
» le fieur Julien n'a communiqué fes piece~
» que le 1 4 Décembre 1 7 8 2 , par confé» quent après les huit mois qui lui étoient
) donnés pour rapporter la preuve contraire,
» par conféquent trop tard; donc il faut les
•
) reJetter. »
» .La, déclaration d~émploi des pieces pour
n remplIr ma preuve, tient lieu de procès» verbal cl' enquête; & tout de même que
» h!!vant le Réglement de la Cour, le dé~
» ~al pour enquêter au contraire c.Qurt du
» Jour de la communication du verbal d'en» q~ête, & qu'en fait cl' enquête les délais
» fo~t péremptoires, il en doit être de même
) au~ourd'~ui; le fieur Julien n'avoft que
» hUIt mOlS pour communiquer [es pie ces .
» & des
\ qu"'1
' "
I ne 1es a pas communIquees
) dans le délai, la Cour ne [auroit y avoir
» égard. »
En faifant cette objeélion, on a prudem~
�,
'24
t11ent ajouté que le rejet des pieces eft très...
furabondant; ~e feul mot annonce le fonds
que ron y fa~t.
, ,
Rien n" eft en effet plus mlferable, par plu.
fieurs raifons.
10. Parce que ce n'dl qu'en fa>Ït d'.en.
quête que les délais font péremptoires : &
aujourd'hui il ne s'agit pas d'enquête.
2 0. Parce qu'il y a raifon pour établ~r
que les délais en fait d'enquête font péremp~
toires ; & la même raifon ne fe vérifie ,pas
quand il eft" queftion de toute autre .preuve.
Le verbal d'enquête communiqué, nn connoît les témoins , on peut préfumer ce qtl'ils
dépofent, &. il faut que l'enquête contraire
foit confommée dans un délai préfix, .afil}
que la Partie chargée de la contre - enquête)
n'ai.t pas le te ms de la détruire par des Inoyens
illicites ou fufpeas : & c'eft ce qui ne fe
vérifie pas aujourd'hui , puifque le fieur Julien ne produit ,que des pieces authentiques,
&. dont la vérité n'a pas été feulemett fufpe.étée.
30. Il eft inconteftable en pratique, que
nonobfiant que le délai à faire l'enquête ou
la contre-enquête foit expiré, on eft toujours
dans le cas de produire " finon des témoins
qui auroient pu être fubornés dans l'intervalle, au moins des preuves écrites qui ne
font pas expofées au même foupçon. Croit-on,
pa~ exel~ple, que fi après l' expiration d~s
hUlt mOlS , le fieur Chapellon avoit prodUl~
un extrait de l'ordre du COlumandant, enrégifire
2)
régiftré au Bureau des ClaŒes & à rAmi...
rauté de la Martinique, portant la fermature du Port., on eût pu lui dire, vous
venez trop tard, &. qu'il n'eût pas eu raifon de répondre, le délai n'eft que pour
l'enquête, &. je puis produire des preuves
écrites jufqu'à l'inftant dU Jugement? Quel
eft le Juge qui auroit rejetté cette piece &
condamné, le fieur Chapellon? La pie ce ,
comme plece nouvelle, ferviroit à l'ouver-.
ture de la Requête civile; elle doit donc à
plus forte raifon fervir pour le jugement du
procès. Or, ce qui feroit vrai pour le heur
Chapellon , ne peut que l'être pour le fieur
Julien; ce n'eft pas hlr de pareilles chicanes, que la Juftice décide de l'état & de
la fortune des hommes.
4°. Toute fin de non - recevoir
qui
'
cOl~me 1e, d',lt G roUus,
efi .ultimum " iniquitatzs patroclnzum , doit être appuyée fiur u
L'
, 'r.
ne
01 precHe; ce principe, difo-Ït un 0 rateur de nos j-ours; confacré par la Jurifpr~dence, eft fond·é fur réquité naturelle,
qUI veut ~ue tous les citoyens aient le. droit
de recounr à l'autorité de la Jufiice & d
[e .dé!endre. Ainu, toute lin de
non:recevoi~
q~l n ~ pas pour bafe URe Loi précife, doit être
reJettee. Or? quelle eil la Loi Glui porte
-que quand Il ne s'agit pas d'enquête üu
n
'
'
~ r~ur~a r
l,ournIr
les preuves que dans
le
e~al IndIque, & que celles qui feront prodUlte,s après, mai,s avant le jugement du
proces, feront re]ettées? Nous n'en COll:- ·
cl
<:1,
i
.
•
�2.6
noifIons point, & le fieur Chapellol1 n'en
connoît pas davantage, pui[qu'il a été obligé
d'argumenter des regles propres aux enquêtes,
dont il ne peut pas être quefiion. Mépri~
fons donc cette mi[érable cavillation, à laquelle nous avons certainement donné plu~
d'importance qu'elle n'en méritait, & voyons
la Sentence.
27
il n'etl pas jufie que le Capitaine refte plus
que de raifon dans le Port, aux défens, du
propriétaire du Navire~ Quand, le Ne~oclant
qui fait l'armeme,nt, efi tout a la [OIS propriétaire du NavIre & de la cargalfon , , le
Capitaine, qui efi à fes ordres, a ~:attentlOn
d'économifer [ur les dépenfes de [eJour, &
fur - tout d'abréger Ion · [éjour aux HIes, afin
que ce même [éjour ne con[olume pas les
bénéfices que l'on peut fe. promettre, t"ant
fur l'entrée que fur la fortIe. Or, la me:n e
précaution que l'on prend, quand le NavIre
& la cargai[on appartiennent au même proprié taire , on doit également la prendre quan?
le Navire eH affrété; & c'efi par cette raI[on que la Charte-partie fixe le tems des af-
SUR l'appel de la Sentence du 26 Novembre
17 8 3,
Cette Sentence con'datnne le fieur ~ Chapellon à indemnifer le fieur Julien de tout
le préjudice que lui a caufé le [éjour du Senau
aux HIes en [us des afiaries fiipulées par la
Charte - partie.
Le fieur . ChapeIlon c~nvie nt que la Sentence efè jufte, fi le Capitaine Guigou n'avait pas été retenu aux HIes par une force
majeure; la Sentence interlocutoire l'avoit
déja préjugé de même : il eft donc que[tian de [avoir, fi le Port de la Martinique
étoit ou n'était pas fermé à l'époque du 4
Novembre.
Nous avons dit que le Port n'étoit pas
{"
."
,
&
Ie~me, a, cet~e epoque '.
que quand il l'auraIt ete, nen ne [erolt plus égal, .fi d'ailleur~ le Capitaine Guigou n'étoit pas prêt à
partIr.
On fent aifément que 'q uand. un Navire
efi: loué au voyage, & qu'il n'y a que le
fret (ur l~s retraits qui doive payer le loyer,
.
~anes.
La circonftance de la guerre, qui étoit
déclarée à la fin des aftaries, n'étoit qu'une
nouvelle rai[on au Capitaine Guigou d'accélérer [on retour. Nos Vaifièaux ne pouvant
aborder que difficilement aux HIes, pui[que
les Anglais çlominoient dans ces parages,
tout ce que l'on porte d'Europe aux HIes
ne pouvoit être que plus cher, les dépen[es de nourriture beaucoup plus confidérable, & par conféqnent ces mêmes dépenfes ne devaient pas être à la charge du fieur
Julien, dont le nolis étoit fixé, & qui ne
pouvoit pas fe promettre de participer en
aucune maniere aux bénéfices qu'un plus long
[éjour
aux HIes pouvoit procurer fur les re ..
.
traIts.
1
•
1
•
�18
Et de fait, par l'événement de la fpécu ..
latioll du lieur Chapelloll, & de la . con_
dUite du Capitaine Guigûu, il en arrive
, . que
quand le fieur Chapellon a gagne llnmeu.
femenf fur ce voyage, le lieur Julien .Y perd)
d'une part, environ 3 5 mill~ livres de free
qu'a fait fon Navire; & de fautre, la va..
leur même du Navire, puifque, par l'évé.
nement du compte du fieur Chapellon, .n anti
de tout fret, & de 6000 liVe de partie
du prix du Semiu , le fieur Julien lui en:
t.edevable de 818 live , crui fetoient à pren-.
dre [ur les 10000 live que le fieur Julien
a retirées du prix cie fon Senat:l~ EnlDrte
que, tout compte fait, le fieur Chapellon
auroit conudérablement gagné {ur l'"e·xp~di
tion, & le fleur Julien y perdroit [on fret.;
& plus de la moitié de la valeur de ' fon
Navire.
D'où procede cet événement? De l'injufl}~e du fieur Ch~pell{)n, qui , croyant que
le ~JO!lr rd~ Senau aux HIes. en fus des quatre
mOlS cl afiatle, concernoit le fieur Julien ab.
[orbe, par les frais de féjour aux HIes', le
fret & la valeur du· Navire.
.
Mais a .. -il pu. [e permettre ua .lejour auffi
long & auffi ruineux, contre l'înterêt du fleur
Julien, COlltre le patte d-e la Chart~-partie,
& c~ntre t@ute juftic-e? C'eft ce qu'il faut
examIner.
.
. Si le Port de la Martinique avoit été vé..
n;able1ne?t fermé , . & qu'il eut été par con.
fequent Impoffible au Capitaine Guigou de
.
partIr ,
29
partir, ce feroit un événement fortuit qui
tomberait [ur qui de droit, & dont le fie ur
Julien ne [e plaindroit que pour faire par.
ticiper le ' lieur Chapellon aux frais de nourriture de l'Equipage, comme avarie groilè.
Mais fi le Port n'a pas été fermé, & que
le Capitaine Guigou ait refié à la Marti.
nique, [oit pour raifon de [péculation, foit
pour attendre un convoi , ainfi que le portait l'article 7 du raccord, il efi dès-lors de
to ute injufiice qu'il veuille faire [upporter
au fleur Julien les dépen[es que le Senau
a ?ccafionnées pendant le [éjour des [uraftanes.
y avoit-il, n'y avoit-il donc point de défe?~e du ~ommandant de la Martinique de
lailler [ortll' les Vaifièaux depuis le 4 Novem_
bre 1778 ?
N OUS d·1I0IlS
r.
qu '·1'
1 n y en avoit point; .&
nous le p:o~vons. : ~ o. ,parce que fi pareil
ordre avolt JamaIs eXIfie, on en trouveroit
des traces, tant au Bureau des Clafiès qu' \
l'A·
,
,
a
. m~raute de la Martinique : & il n'yen a
pmalS eu.
D
d
.
ans es clrconfiances auili critiques que
c~l1es ou l'on [e trouvoit, le Commandan t
cl Une ~lac.e ,Maritime peut bien ne p as per.
l~ettre IndIfferemment à tout Navire de p'artIr '. & s'expo[er à devenir la proie des ennemIS de l'Etat; il peut exiger que le s Vaiffeaux français ne partent qu'avec convoi
ou ab[olu, ou ju[qu'à certaine hauteur. Mai~
ce n'efi pas-là ce qu'on appelle ferm atllxe.
l{
1
/
�3°
Port n'dl: véritablement fermé ,
de P art. L e
J
l;rr;,
qu'autant qu 'il Y a des défen[es ue i r az.uer
1
.
T/aifYèau·
& ce font. en elIet • es
orur
aucun
y
')J""
fi
propres t el'Ines de la Sentence interlocutoIre
du 23 Septembre 17 80 . Or, no~s le "repetons, ces fortes de défen[es dOivent
. d.etre
confiantes. Ce n'efi pas par des OUI~ 1re)
.
d
[omptions qu'on les connate;
ni par es pre
,
'd
d fi"
il.
re a. re .e
que par l'exhibition de. lor' &
ce n , en
au Bureau des Claifes & à l'Amiraute:
JamaIs
pareil ordre n'a exifié.
C'étoit tellement le vœu de la Sentence
interlocutoire de remplir cette preuve par
l'exhibition des défen[es du Commandant de
la Martinique , qu'elle donne huit moi~. pour
la rapporter, parce qu'elle fuppofe qu i~. faudra l'envoyer prendre aux Ines., & ~u 11 n,e
faudra par con[équent pas mOins qu un delai de huit mois pour la produire à Marfeille.
2°. La preuve que le Port de la M artinique n'était pas fermé, c'efi: qu'il en partit cinq Navires. Le fieur Chapellon en a
convenu en premiere infiance, cote R, pag.
7 , fJ. v'). Or , s'il efi parti cinq Bâtimens,
donc le Port n'était pas fermé; donc le
Capitaine Guigou auroit pu également partir, s'il avoit été prêt; donc il n'exifioit
point de défenfe de laifièr fortir ' aucun Vai[feau.
3°. Nous avons fur ce point une lettre
qui répand le plus grand jour. Le fieur Julien avoit donné ordre aux Ines de rapporter
j
1
l
1
31
Certificat du Commiff~ire des ClaiIès,
comme quoi le Port étoit ou n'étoit pas
fermé, & on lui répond le 14 Décembre
Un
J7 81 :
» Le Commifiàire m'a dit qu'il ne pouvoit
» pas donner d'autre certificat que celui que
» je vous envoie, puifqu'il confiate que le
» Navire l'Univers, Capitaine Comte, & le
)) Capitaine Maffié, ont été expédiés à cette
» époque pour France. » (Le 10 Novem_
bre 1 778 , fix jours après la fin des afiaries. )
Ainfi, c'efi preuve qu'il n'y avoit point
d'ambargo. Si le Capitaine Guigou avoit été
prêt, il aurait donc pu partir comme les
autres; s'il n'eit pas parti, c'efi: donc fa
faute; il n'efi donc pas jufie que le fieur
Julien en fouifre, &en fouifre la perte de fan
Navire.
4°. La preuve que le Port de la Marini':"
qu,e n'était pas fermé, fe réfume encore d'une
attefiation du Commiffaire des Clafiès au dé~artement d~ la Martinique. Il attefie l'expédi_
tIOn des NaVires commandés par les Srs. Maffié
& Comte, l'un 'pour Marfeille, l'autre pour
Bordeaux , » fUlvant le regifire tenu en non tre Bureau. » Or, comment concilier ce
départ , avec la prétendue défenfe de laiffer
fortir aucun Vaifièau? Car tel eil le terme
de l~ Sentence. Elle a fuppofé que s'il était
par~l quelque Vaifièau, le Capitaine Guigou
;VOlt eu tort de ne pas partir auŒ; & de
~veu du fieur Chapellon, .i l en efi parti .
ClIlq.
�j2
a
"
•
L~atteftation du fieur Fabr~, qUl ~tOlt
,5 .
fi
le Senau
explIque dune
LIeutenant ur
" f i Il
'
ce 'qUl
en e • f'.
mamere
cl'
alre & précife ' î
J
, fiur 1es l'leux, il doit par conIequent
étOlt
1 Sla' ce qUI' en e'toit . Il attefie que e eVOIr
nau abor d a 1a M ar t l,nique au, commencement
F
de Juillet 1778; q~'il fut hIVe~ner ,au
ort~
Ro al, où il reila )ufqu'au mOlS d ~ao~re ,
l fi d'O .cl.obre il retourna a Salntqu a a n
l-l
'"
d F'
'
'il , Y fé}'ourna Jufqu au 12 e e~
Plerre,
qu
,
vner.
l
'
» Je certifie encore, que dal~s e ;O!&
» de Novembre, & jufqu'au mOlS de
e» cembre, époque de l'arriv~e de M. ; le
» Comte d'Efiaing, il n'y avolt aucu? ob.f...
» tacle pour nous empêc,her de partir, fi
» nous avions été prêts; mais que le ~enau
» ne fut pas chargé dans tout le mOI~ de
» Novembre, ni même dans tout ce~uI de
» Décembre fuivant ; ce qui. nous retint &
» nous empêcha de partir, ainfi que les fond s
» que nous avions encore à retirer de ~~tre
» recette, foit qu'ils nous fufiènt nécefialres
» _pour compléter notre chargement, ou dans
» la crainte qu'ils fufient perdus, fi nouS
» les laiHions à terre, ny ayant eu d'autre
» motif d'empêchement, attendu que nouS,
» aurions pu librement partir avec différens
» Vaifièaux Ponantois , & le Capitaine Maffié
) & le C~pitaine Comte, qui firent voile le
» 1 0 ou le 1 2 Oét:obre 1 7i8, fous l'efcorte
» de la Flute du Roi la Ménagere. »
,
Cet Officier du Senau attefie donc troIS
chofes
X
•
31
chofes bien décifives : l'une, que pendant les
quatre premie,rs mois ~u lejour aux HIes , le
Capitaine Gmgou ne s occupa pas de, fes r~
tra,i ts, quoiqu'il fÇlît que [es afianes fin If..
foient le 4 Novembre; mais par les infiructions particulieres qu'il avoit reçu du fieur
Chapellon, il devoit attendre que les denrées
coloniales fuilent à b<lS prix.
L'autre, que ùe fait le Capitaine ~uigou
n'avoit compléré fon chargement, nI le 4
Novembr-e, ni même dans tout le l~ois de
Décembre; & c'étoit la meilleure raiibn- pour
qu'il ne pût' pas partir.
Enfin la troifleme, que fi le Senau avoit
été prêt à partir, il feroit parti avec les autres Navires qui lirent voile le 10 Oél:obre
177 8 , tems auquel les aitaries avoient déja
fini.
, Or, certail!ement il ne peut pas y avoir
de meillèure preuve qu'il n'exifioit point- de
défenfe de laia~r partir aUcun Navire, que la
preuve qu'il ' en eit parti. Et nous verrons dans
un moment encore mieux, que fi le Senau avoit
été prêt à partir, il feroit parti comme les '
autres.
Enlin nous avons pour preuve la déclaration du Capitaine Guigou lui~même. Il déclare
que » fuivant les OCcurences & les ordres
» que le fieur Chapellon m'avoit donnés , le
» ftlfdit Senau ne pouvoit être chargé à l'é» poque du 1 0 au 15 Novembre 177 8 , ou
» je me trouvois à Saint-Pierre la lVlar tini_,
») que
avec ledit.Senau à l'époqu e que le C a.;.,-
1
,J
L.
�·
34
Comte
,
'
p font
.)) pl'taine Maflié & le Capitaine
artis en[emble avec trOIS NavIres onen_
)} P
l 7\H
» tais fous l'efcorte de la Flute a H.una_
» gere,' Il efi évident, que fi le, Senau ~voit
» été chargé, il auroIt pu partIr pour 1Eu»)
rope avec les autres. n
, ,
Donc de l'aveu même du CapItaIne, le
,
•
C
'd
Port de la l\1artinique n'étOlt pas renne; one,
fi le Senau n'efi pas parti, ce n'efi que parce
qu'il n'étoit pas chargé ; & fi le ,retard n'a
été occafionné que par cette raIfon, pourquoi faire [upporter au fieur Julien des dépenfes qui ne lui ont pas profité? Comme il
n'y avoit jamais rien à gagner pour lui à (péculer fur un plus long féjour aux HIes , il
n'efi pas poffible qu'il y perde, & il faut
par con[équent que les dépen[es de [urafiarie ne foient que pour le compte du fieur
Chapellon,
Il ne manque à ces différentes preuves que
l'aveu du 4eur Chapellon; le voici. L'on fait
que quiconque communique des pieces , eft
cenfé les adopter, ou qu'il n'efi pas recevable à conte!ter ce qui en réfillte. Il a communiqué une lettre du Capitaine Guigou du
10 Novembre; voyons s'il n'en réfultera pas
que le Port de la Martinique n'étoit pas fermé, & qu'on lailloit partir les Navires à fur
& à mefure qu'ils étoient prêts. Voici cette
lettre, non telle que le fieur Chapellon l'a communiquée, cote EE ., ou même telle qu'il l'a
imprimée, pag. 6, mais telle qu'elle efi. Et s'il
~e veut pas en convenir, il n'a qu'à pro~
1
f5
duire l'original, & nous verrons s'il a tort ou
rai[on.
N'oublions pas que la date de cette lettre
eft précieufe, puifqu'elle eH du IoN ovembre 1778, tems auquel le Port devoit être
fermé, ou s'il ne l'était pas, notre procè's n'en
eH plus un.
» Je vous dirai que le Capitaine Liotard
H avait affrété fan Navire pour' Bordeaux fur
» le cOlnmandement du Capitaine Comte. Son
» Second a ùbtenu la permiJfzon ·de partir,
» fous l'efcorte de la Flute la Ménagere, qui
)~ defcend à Saint-Domingue. Le Capitaine
H Maffié efpere avoir la même grace ( & nous
» avons vu qu'il partit en effet ), ayant ob» [ervé au Général que fi fan Navire refte
}~ encore un mois en cette rade, il [eroit obli» gé de le carener, & peut-être condamH ner. H
» Quant à mDi, je ne fuis pas paré ou
» prefië pour partir , par le confeil de MM.
» Leroi & Lapeyriere, me difant que pas
H un Navire ne partirait fans qu'il arrivât de
» force maritime. Pour lors, par mon juge» ment & l'avis de mes bons amis, j'ai re- .
» tardé mes achats, afin de gagner & non de
» perdre. »
La copie du fieur Chapellon met ici une
lacune défignée par des points ; voici pourtant ce que la lettre ajoute, quoiqu'il ait eu
la p~udence de le fupprimer: » j'efpere avoir
» fau une bonne affaire; mon Navire étant
,») petit, m'a donné du
courage. »
�36
Il! réfulte donc de cette lettre, 1 0. que les
Capitaines qui étaient prêts à partir, obtenoient
la parmiiIion de faire leur retour; 2°: que
tant le Capitaine Comte que le Cap_Ital,ne'
Ma flié , Fobtinrent; 3°. que quand un NaVIre
avoit
un certain fêjour aux I!lIes, on le laif_
foit partir, afin qu'il ~e fe, cO,n~~mât pas en
frais d'altarie '; 4°. qu'etant Indlflerent a,: pro~
prié taire d'être 'pris par les, Ar:gloi: ou. de
perdre fa cargalfon par les fraIs, d afiune )
on. les laiilàit partir; 5°. on avait d'autant
mieu~ 'raifon de le faire, que les afiùrances,
dont la plupart fe faifoient en Hollande ou
en Angleterre, indemni{oient le propriétaire
d'une partie de la perte; au lieu que le Na..
vire fe confumant en frais de féjour, tout était
perdu; 6°. que fi le Capitaine Guigou ne
partit l pas, ce fut parce qu'il n'était pas prêt;
7'J. que c'eft par fpéculation qu'il ne s'était
pas prelfé de faire fes achats; afin de gagner
& non de perdre , qu'il eJPéroit avoir fait
une bonne affaire; go. qu'il comptait fur la
bonté de fon Navire, & , que le connoiflànt
bon voilier, il efpéroit d'échapper à toute'
pour[uite des Anglais (comme de fàit il Y
échappa, lorfque les- Anglois tomberent fur le
convoi dont le Senau faifoit partie, tandis
que la plupart des autres Vaiffèaux furent
pris. )
Après des pre1:lves auffi topiques, ofer encore nous dire qu'il y avoit des défenfes de
laifièr partir aucun Vai1Ieau, oui aucun Vaif
[eau, c'eft le terme de la Sentence, interlocu-
fuio
~7
toire, c'eft avoir un courage bien décidé.
il , eft impoŒble d~ mieux prouver qu'on laiffOlt partl~ des Valffeau: qu'en prouvant qu'il
en eft re~l1ement partI. Et qui eft-ce qui
noUS fournIt cette preuve? C'eft le fieur Ch _
a
pellon lui-même.
, ~ous f;o~vons donc que le Port de la Mart~mque n etolt pas fermé, ou , pour nous [erlVIr des
' propres
, termes dè la Sentence int er.
ocutolfe , qu'zl n'exifi~it point de défen.fes du
Commandant de .ne ,la{lJèr l!artir aucun Vai.f[eau, 1~' e deu~ manleres qUI ne foufIrent point
de repllque;
1 une, parce que fi ces défce nIes
r.
,
,. , c.'
avalent ete raItes, on en trouveroit des traces, tant au Bureau des Claflès q " l'A '
' ,
raute'd'e la M
'artlnlque
& il n)y u a
,tnIl' -'
.
'
en a p a ln t ;
au~re '? pal ce ,que nous prouvons qu'il e{l:
partI Cl~q -:Vavlres, & que fi le Senau n"e{l:
pa~ partI, c eft parce qu'il n'était pas prêt &
qUl plus eft ~ que d'après tes ordres du fleur
Chapellon, Il ne devait pas "t
"
qu'en clh-argeant '1"
, e r.e pret, afin
l 'l
'
,
,1 put aVOIr les denrées coonla es a meIlleur prix.
.
Pour échapper '
d'cr'
1 'fi '
a ces IHerentes preuves
l n e
rIen que le fieur Chapellon ne mette'
Ii:
en avant' t t" '1 r.
" an ot 1 IUppole que les défen[es
que le Commandant d'
p
" '
fait de 1 'fI'
'
une
lace l11antllne
,
,
al er partIr aUCun Navire
ne font
]a1TI9,lS que verbales' tantôt- q 1
a entendu
u'o
'
~,ue a
entence
tre
~
q_ n prouveraIt ces défenfes au- .
met}l que par l' h'b"
,1.
ex 1_ Itlon même des or
"les; tantôt e
, 'ertai
,ncore, q~e fi on a permIS à
,
ns NavIres de Eartu" , c'étoit à cl es V'
r
alJ,~ ,.
's
K
•
•
•
�,S
39
[eauX d'élite qui étaient chargés d~ . quelque
paquet po ur la Cour', que les Valileaux qui
étaient partis étaient ann~s .en guerre, ~
que le Senau le St. Pierre-es-l1e:z s ne, poUVaIt
, folt parce
,
'
pas etre range dans cette, clafie
, un Navire qm n ayant_ que
que c"
etolt
, treIze
h ommes d'E'
qmpa ocre ' & quelques petits mau,
, canons , l'1 e' toit hors d'état de
valS
,,"fe defen_
- . & 10
r.' t encore parce que c etaIt un lUI·
e1r e ,
1
,
'h
\
férable traîneur, qui ne pouvaIt ec apper a
la moindre pourfuite.
A défaut de ces moyens, on
, .obferve que
_ quelques-uns de ces départs. -etaIent connus
avant la Sentence interlocutolr~ ; ,que le, Geur
,,
F abre n'a pu attefter qu'on lalffolt parur des
Vaifièaux de la Martinique à l'époque, cntIque
moins encore le C apitaine G mgou;
que les ordres qu'il fuppofe avoir reçu, du
Geur Chapellon de retarder fa n ,v~yage , ~ ont
jamais exiité, & que le Ca~ltalne Gu;gou
avoit lui.même convenu de l'exlfience de 1am bargo dans le mois de Septembre; qu'ainu,
fi le Capitaine Guigou a prorogé [on relâche
à la M artinique , ç'a été par cet événel~1 ent
forcé pour le [alut de tous dont parle la
Charte-p:lrtie ; & cet événement forcé pour
le falut de tous était la guerre. Si le Capitaine fût parti fans efcorte , le fieur Julien
aurait jetté les hauts cris; il a donc fallu
l'attendre, & en l'attendant, j'ai moi-même
fait mon préjudice, dit toujours le Geur Chapellon, puifque j'ai acheté plus cher ,les
marchandifes coloniales, & que le Geur J ul!eIl
1\
a été
,
, inde,mnifé par le double fret qu'il a
r-ctlre.
Cette mafIè de mauvaifes objefrions, qui
fünciérement ne tend qu'à faire perdre de
vue le véritable point du procès, n'a rien
d'effrayant; il Y a même fi peu d'exaétitude
en fait, qu'il ne faut que ·de la patience &
du détail.
""
.
r flattel o • '~
----, e .I.erolt
en vaIn
que l' on le
roit de perfuader' que les ordres du C o mma~dant pour fermer le p.ort, ne font jamaIS que verbaux. Ces ordres font ordinairement intÎlnés au Bureau des Clafiès & à
l'Amirauté; & le moins qu'il en arrive
c'-cft qu'ils font juilifiés par une lettre d~
Commandant; le fait eft de notoriété & il
eft d'ailleurs bien prouvé au procès. '
Il e~ de notoriété, parce qu'en effet chacun faIt que le Commandant ne mande ni
le Commifiàire des Claires, ni le Lieutenant
de l'Amirauté, pour lui donner fes ordres
& qu'il faut qu'il en confie
ne fut-c;
'r
'
qu 'fi
a n cl' autotller
le CommilIàire
à refufer
le, r,ô~e de l'Equipage, & l'Amirauté, les expeditIOns.
,
La preuve en eft au procès : voyez la
lettre du Capitaine Guigou du 3 Septembre
177 8 , cote EE. )) Je ne puis vous fixer
» mon départ, attendu l'ambargo général que
)) le G01!vernement a fignifié à la Chambre
~! du Commerce de cette Ville. » Donc, de
aveu même du fieur Chapellon, ces oTdres
font pas verbaux.
l:e
l
•
�r
A
flU~?fier
.1
,
t'
même lettre prouve qu 1l
Dira-t-on qube a 7 D'accord, cette ob.
'il.'
n am argo ,
1'.
& nouS verrons que,
.eXlllOlt
a' uura Ion
tetllS ,
fi '
Je IOn a "
1 fu ofoit par une Ulte
ou le Capltauae e
pp le heur Chapellon,
, Il' ence avec
,
de [on lnte 19
'nubfifiolt qu'au
bar'p'o qUI ne
OU que cet am 0 '
b
ne fubfifioit
cl Septem re ,
commencement e
t de Novembre. Et i!
commence men
1
p us au
demander la preuve;
ne faut pas nouS en ce n'eft pas à nous
non feulement parce, que co~e parce que nous
\ l,
pporter, malS en
'fi'
a a ra
,
,
l 'Ir'.OI' t partir les Val eaux
rouve qu on aIl1(
'ff'
av?ns,
P,
qUI etOlent
pl.el1s , p lutôt que de les laI er
urrir dans le Port.
,
po Il eft donc prouvé, & bien prouve., q~e
d le Commandant ferme le Po>r t, il faIt
fes ordres, fQit à la
Cgommerce, H1'.0'1' t au Bureau des Clafies, fOlt
\ l'Atnirauté' & qu'en ne rapportant pas une
a
par
expe'd"1tlO.11 d e ces ordFes , on ne prouve
'îc
&
conféquet:it pas qu'il exiftât des def~n .~s, ,
moins encore ces défenfes généra1es lndique~s
par le mot ambargo, qui" c?mme
dIt
Me. Emerigou dans fon TraIte des, AffuraI:ces , tom. 1 , page 5 3 5 , efi une defenfe ~e
nérale de laiilèr fo,r tir du Port aucun Nav~re
jufqu'à nouvel ordre: & c'efi l'amhargo qUI a
" mIS
'
ete
en preuve.
,
2°. On ne peut pas fuppe>fer que le LIeu'"
tenant en donnant huit mois pour rapporter
la preuve de l'ambargo , n'a pas entendu q~'on
rapporteroit extrait de l'ordre qui fermoit le
Port. La Sentence porte" à la v.érité, que
l
•
4°
,
'
Chal~bre d~
,
1:
1'011
.
41
l'on prouvera par tOUte forte & maniere cie
preuves; mais ce m~t, dont o~ fait un fi
mauvais ufage, ne dIt pas que l on prouvera
l'ambargo par oui-dire, ou par des lettres
privées fans authenticité. Il fuppofe toujours
que la preuve partira d'un dépôt public de
la Martinique. Ainfi , par exemple, ou l'ex.
hibition de J'ordre, ou un certificat du Corn.
mifiàire des Claffes, ou une déclaration du
Bureau de l'Amirauté, ou quelque Délibé-ration de 1a Chambre du Commerce de la
Martinique : voilà les différentes manieres de
preuve dont la Sentence a entendu parler;
& la preuve, c'eft qu'elle a donné huit mois
pour la rapporter; il ne falloit pas un tems
fi confidérable pour fe ménager à Marfeille
quelques certificats ou quelques lettres qui ont
ete, ou qUI n ont pas ete ecntes.
3°.Le départ de cinq Navires bien & due-.
ment confia té , & même convenu, dans le
tems précifément où l'on fuppofe un embargo général, gêne le lieur Chapellon;
p.aF<:e que, comme nous ne faurions trop le
répéter, il n'eft pas poffible de mieux prouver l'inexiftence de l'embargo, qu'en jufiifiant le départ de cinq Navires
Il
. ,
II/_
AuŒ le fieur Chapellon 'veut per{uader
qu'on ne leur permit de partir., que parce
que c'étoit des Vaifièaux d'élite, porteurs
des paquets de la Cour , . & d'ailleurs armés en guerre; en un. mot, des Vaifièaux.
auxquels le Senau ne peut pas être. af"....
fimilé.
.
,
'
.
L.
�42
•
Q ll~ de réponres n'avons ... nous pas
V ' cl
c'
?
° Où eft la, preuve
que ces
aIr.
raIre. 1 .
,
, '1'
1 L
l'.
- fceaux e'tol'ent des Valfieaux deIte. 8 ' a/1 'ra.
meure lettre du 10 Novembre 1 77 J~H~fie
au contraire que le Navire d~ CapItaIne'
Maffié étoit au cas d'être carene? & peut"ne condamné, s'il reftolt quelque
erre me!
, 'r.I
tems d e p lus aux HIes. C'eft donc
, . prechement parce que les Navires etolent mau. , & dépériŒoient trop dans le ' Port
valS
cl
de la Martinique, qu'on leur permettolt e
,
puo~ '
,
2. 0 • 0 ù eft encore la preuve que les CInq
Navires qui font partis des HIes ~uffent armés en guerre? Non feulemen: Ils ne l:~
toient pas, mais ils ne, pouvolent pas 1etre; parce qu'étant pa.rtls de France avant
les hofiîlités, les AmIrautés de France ne
pouvoient pas leur avoi: expédié des cornmiffions de guerre. Et Il eft connu que ce
n"efi pas pour le r,e toùr que [e font .res
commiffions de guerre. Cette ob[ervatlOn
prouve, que le fleur Chapellon n'eft pas plus
délicat dans fes défenfes que dans [es proc.édés, & qu'après avoir tenté de duper le
fieur Julien, il ne feroit pas fâché d'en impofer à la Cour.
3°. Où efi encore la preuve que ces Navires eufIènt été expédiés pour porter les
paquets du Gouvernement? Le {ieur Cha..
pelIon croit apparemment pouvoir 'tout rif..
quer. Mais, qui eft - ce qui ignore que le
Commandant des Iiles a toujours une fOllie
A
4~
de Bâtimens légers pour porter [es 'paquets;
& qu'on ne les confie pas à des Navires
Marchands chargés, qui ne font ordinaire ..
ment que des charrettes? D'ailleurs, rappel..
Ions - nous qu'il partit cinq Navires tout à la
fois; & certainement il n'étoit pas neceffaire d'expédier cinq Navire;, Marchands pour
porter les ordres de la Cour. Ces cinq Na ..
vires ne partirent donc que parce qu'ils étoient
prets a partIr.
4°· Ils . étoient, dit - on, bon voiliers.
Où eft encore la preuve, & fera-t-on obligé
de croire le fieur Chapellon? Et notre Senau n'étoit 7" il pas égalem1ent bon voilier ;
n'a-t-il pas ,é chappé à la pourfuite des Anglais â.vant & pendant la guerre? Le Roi
d'Efpagne ne rincorpora - t - il pas dans fa
Flotte? Voyez ce qu'en difoit le Capitaine
Guigou dans fa lettre du 10 Novembre 177 8 ,
vous avez eu la mauvaife finefIè de fuppri..
nler le mot, mais il eft heureufement dans'
la lettre, & nous le .trouverons dans l'original,
fi vous le remettez , mon Navire
"
etant . peut m'a donné du courage; qu'ent:ndo~t donc ,le Capitaine? Que [on NaVIre e.tant petIt & bon voilier
il fe flattoit d'é~.happer aux Anglais. Mais dès-lors ,
pourquoI ne pas partir avec le convoi du
1 0 ~ovembre! Pourquoi confumer en frais
de feJour le nolIs de guerre, & le prix même
du Senau?
1\
\
•
50. ,Il .eft vrai que quelques-uns de ces dépa.rts etoient connus avant la Sentence in..
•
�1
44
terlocutoittet Mais on. ne pouyoit ~as tav()~r
elles étoient les raifons qUI aVolent acce..
qu
. d' ~l'11. eur.s Con..
lére leur départ, . & il fallolt
oître s'il y avoit ou s'il n'y avolt pOInt eu
~'embargo. Et les IOfficie~s de l'Al1'l~rauté de
la Martinique ont décla~e, ,avec ~aIfon., que
la meil1elà-re preuve qU'lI n y avolt POI?t eu
d'embargo, c'étoit l'expédition des NaVIres.
60. Que l'on dife à préfent tant qu'on voudra que le fieur Fabre, Lieutenant du Senau,
eut tort d'attefter que s'il avoit été prêt à
pavtÎr en Nove~b~e, J~tl [e:o~t parti a~e~. l;;s
autres. QueUe ralfon y 'avolt-Il don.c de laiHer
partir .cinq Vaifièaux & non' fix? Au co-ntraiT~,
le Commandant eut été dharmé qu'il y en eût
eu un grand nombre. Le convoi étoit plus
fort & il couroitmoins de ri[que.
7°. 0 n ne [e tire pas mÎ'eux Ide- la décla..
ration du Capitaine Guigou. Il eft évident que
fi le Senau avoit 'é té chargé, il auroit pu
partlÏr, & que s'il ne le fut pas, c'étoit d'après
les ordres du fieur Chapellon.
Où [O'Nt tes ordres, nous dit-on? De bonne
foi, ce 'n 'eft point à nous à les produire. D'ail..
leurs ll<5US les. trouvons dans la conduite du
Capitaine) dans les quatre mois qu'il refte
aux HIes fans préparer fon retour; dans le
projet qu'il annonce de retarder fes achats
pour gagner : j'efpere avoir fait une bonne af
faire; dans l'intérêt qu'avoit le fieur Cha..
pellon d'attendre que les denrées des HIes
accumulées, fuffent à m·e illeur compte. A dé~
fa~t de l'exhibition même des ordres que:
n ous
\
\
45
nous ne pouvons pas avoir, nous les prou. vons par la conduIte du Capitaine & par
l'intérêt du fieur Chapellon.
'
go. Si le Senau fût parti fans efcorte le
fie~r ~~lien n~av?it rien à dire : le do~ble
nolIs llndemnl[olt des rif(ques
il étoit d
'1 l
one
. ft
JU . e qu 1 . es courut; Il ne pouvoit pas lui
arnver) r pIS11 que
ce qui lui eft arrivé , puif•
que I es lurananes ont ab[orbé le double nolis .
& le prix du Navire.
. 9° .. Il n'eft pas vrai que le fieur Chapel.
Ion aIt fOüffert du plus long [éjour aux HIes.
?n ne le. perfuadera pas. Plus les denrées
s accumulolent aux HIes ' e
moins
. t
V elles
O lde n
etre. cheres; & c'eft l'intérêt de les avou
" a
meIlleur compte, qui engagea le Capitaine à
retarder [es . achats ; la lettre d U 10 N 0vem bre l e dIt formellement.
De plus, en vendant à crédit comme 0
vend aux HIes & l
'
n
.
,
'
e commerce [e trouvant
Intercepte par la guerre
le C l
f'.
" ,
, 0 on le trouvant g~ne) ne pouvoit plus payer que par la
perceptIon de [es fruits & le C . . G '
".
,
apltalne UIgou etolt obhgé d'attendre la réc lt
la rentrée de [es fonds ou de 1 ° '~' p~ur
le P
(1
, e s aIller lur
ays,
ettre du 10 Novembre 177 8
1e fieur Chap 11
'
que
.
e on n a pas communiqué en
en1t1Ier ); & fi l'un convenoit au fieur Chape on ' .au gr'lnd d"etnment d u fieur Julien
l'
utre
l~J .eut occafionné trop de p er te pou; .
, pas LaIller le Navire aux Ines des qu'il Y"
etOIt aux dépens du fi eur Julie; ,· & vo'l'
l a\
1\"
1\
l
n:
M
•
�------~--------~~-
46
pourquoi il ne fut pas prêt à _partir le 4
Novembre, & ne partit effeélivement pas.
Ecoutons fur ce point le ~eur C?apellon,
page 3'7:» le . Capitain.e GUI~OU, dIt-Il ~ n'é~
» toit pas prêt à partIr; & Il. ne deVaIt pas
) l'être parce qu'il ne pouvaIt pas fe flatter
),
l 7lA'"
.f.
)) de partir avec la F~ute a l:.Lenage.re , U1 . » que tant d'autres bIen armes , bIen ep.U1» pés & bons voiliers ne purent p~s partIr,
» & que d'ailleurs la Flute la MenaS'ere ne
» retournait pas en Europe. »
.
Eh pourquoi ne fuiliez-vous pas partIs avec
les autres fi vous aviez été prêt; quelle efi
. vous en eut empec
" h'?V
la raifon 'qUI
e .
ous
auriez du moins l'avantage de dire, per me non
fletit , j'ai . eflùyé un refus. M ais vous n ~ pouvez pas le dire, vous êtes donc dans t out
votre tort.
» La Flute la MénaF;ere n'efcortoit que
» jufqu'au débouquement. ~)
Soit. Mais le rifque n'dl: qu'aux atterrages.
Le débouquement une fois pafle, il n'y avoit
plus à craindre jufqu'aux atterrages d'Europe,
& les Anglais n'étant pas les plus forts [ur
nos côtes , le danger était moindre.
Sur le tout, la guerre n'était pas une rai·
fon de ne pas partir; la Charte-partie y avoit
pourvu, en fiipulant que le nolis ferait double. Cette Hipulatioll fuppofoit donc que le
Navire continuerait fa route en tems de guerre
comme en tems de paix, qu'elle ne ferait fufp~ndue que par quelque événement forcé. Peu
r
47
importe donc que la guerre fût ou ne fût pas
déclarée; · le Capitaine Guigou devait toujours
être prêt à partir; & il aura toujours tort
de n'être pas parti, tant qu'il ne jufiifiera pas
qu'il a demandé fes expéditions, & qu'elles
lui ont été refufées. Il eut été certainement
plus avifé , & le Senau fut réellement parti "
s'il avait cru que la dépenfe aux Hles fût pour
[on compte. Mais dans la perfuafion que le
Senau affrété au voyage, la dépenfe ne regardait que le fieur Julien, il a cru pouvoir
[péculer aux dépens du fieur Julien. Refie à
favoir s'il s'ell: trompé, & s'il doit gagner
en proportion de ce qu'il a occafionné plus
de perte au fieur Julien.
Quel efi donc cet événement forcé pour le
falut de tous qui empêcha le Capitaine Guigo~ de partir? Ce ne peut pas être la guerre,
pUlfque nonobfiant la guerre, on ne laiffe pas
d'aller, au rifque d'être ou de n'être pas pris'
la Charte - p~rtie ,y. ~voit po.urvu; ce n'efi pa:
le ,:efus de l expeduwn, pUlfque le Capitaine
GUlgOU- n'en a pas demandé; ce n'efi pas non
plu~ le défau.,t du r6le de l'Equipage, puifqU'lI ne l'a Jamais [ollicité; ce n'efi pas non
plus parce que le Général, fans la permi[fi~n duquel l'on ne part jamais des HIes, la
lUI a r efufée, puifqu'il ne l'a jamais requife;
enfin ce. n'efr pas non plus à raifon de l'embargo mIS fur le Port de la Martinique, puifque nous rr~uvons qu'il n'yen a jamais eu,
& que les Valilèaux qui étoient prêts à partir;
•
�4~
49
{ont réellement partis. Le féjour du ~apitaine'
Guigou auX HIes a donc été volontaIre ; c'eil:
donc aux fieur Chapellon à en payer la dé.
penCe.
.
..,.
11 (eroit mal11tenant lnuttle d examIner ce
que peuvent valoir les preuves de. l~ préten~ue
fermature du Port de la Martl11lque qu on
nous oppofe. Voyon~-les ~ependa~t; la difcuffion nous prouvera toujours mIeux que fi
le Capitaine Guigou n'eft pas parti, c'eft fa
faute. Ces preuves réfident dans des extraits
parte in quâ de 'lettres de diffërens Capitaines
que Pon fuppofe avoir été écrites des HIes ;
lettres dont nous ne voyons pas la totalité ;
qui peut-être font fuppofées, qui peuvent
avoir
r
été écrites après - coup, ou peut-être dans
l'objet d'excufer le retard des Capitaines qui
n'étoient pas mieux en regle que le Capitaine
Guigou. Voyons-les Cependant, & cherchons
fi nous en trouverons quelqu'une qui indique
l'embargo, 'ou feulement la prévoyance du G énéral aux HIes, qui ne devoit permettre les
retours que dans certaines circonfiances , &
avec certaines précautions, ainfi qu'on le pratique en tems de guerre.
•
LETTRES du Capitaine Ventre aux fieurs
Beauffier & Ventre, cote D D.
cl onc le Port n'étoit pas ferme'
'
E fi·
.'
fe n n ~a, ~ro.lfieme , parce que les çinq Vaif-.
a.ux qUI etolent prêts le 10 Oét:obre 177 8 ,
qUI demanderent la penniiIion de partir, rob ..
Celle du premier Septembre 177 8 dit ,
») qu'on fait efpérer un convoi, &
ce qui
» paroît l'ailùrer, c'eit qu'on ne laiJJe partir
n
perfonne . . ))
Celle du 16 Septembre : » On ne lailfe
» partir per[onne. »
Celle du 30 Septembre, dont le fieur
Chapellon n'a pas. parlé : » J'efpere que par
» tout Oaobre, zl nous fora permis du moins
» de _parti~; on nous promet une eJèorte juf1)
qu'au débouquement. »
Celle du 1 0 Novembre: » C'elt ici le dé» part ,d'une Flute du Roi pour le Cap._
» Plulieurs Capitaines ont demandé l'efcorte
» pour le débouquement; nous Commes in» ce.rtains. s'ils l'obtiendront. Le [eul-Capi» talne LIotard commandant l'Univers, frété
» pour Bordeaux, eft ailùré de partir., fous
» prétexte de fes expéditions en guerre.Enfin celle du l 5 Novembre : ); 0 n ~ne véut
» pas nous expofer [ans convoi. »
.
Ces lettres ne prouvent rien pour le procès
par plufieurs raifons.
'
. La premiere, parce qu'il n'a jamais été
.
1dlfconvenu
, . que le Général
. , des IDes ne' pnt
a pre.cautlOn de ne laIiler partir qu'avec
convo~, ~ le Capitaine Guigou eut pu profiter de celuI du 10 Oét:obre.
La [econ.de , parce que le ' Capitaine Ventre
annonce
lU! - mênle que, 1e premIer
. convoi pa ~
. .
l"?lilant, tout ce q~i fera prêt à partir par..
tIra .. . on ne veut pas nous laiffer
.partir
' jàns
conVOl • donc
.Il' . partIr
• '
•
on 1ailloit
avec convoi,
Celle
N
•
�SO
1
.'
til1rent; & le Capitaine Guigou rauroit obte.
nue, S'l'l avoit été au cas de la ,demander.
, La Cou·r remarquera fans pel~e " qU,e tant
dans les lettres que nouS avons Indlq~e , que
dans celles que nous ,all?ns en~or~ dlfcuter,'
il n'y a pas un Capltallle qUI dlfe: on ma
refufé mes expéditions , ou mon ,rôle d'Equi.,
page. Tous raifonnent à leur gU,lfe, & con.
fondent l'embargo avec la précaut1o~ ~ue pr~_
noit le Commandant de ne pas ladIer partIr
fans convoi. Et c'eft l'embargo qu'il faut prou~·
ver c'e11-à-dire, la défenfe .de lailler partir
auc~n Navire; défenfe qui n'eft qu'une chi.
lUere., dès que la preuve n'en part, pas
du Bureau des Clallès ou de l'Amiraute, &
qu'il eft d'ailleurs prouvé qu'il eft parti cinq
Navires.
LETTRES du Capitainç Guigou au fie ur
Chapellon ., cote EE.
Le fieur Chapellon , fuivant fa louable habitude, en indiquant ces lettres, que nous
. ne voyons pas en entier par paranthefe, ce
qui ferait très-néceffaire, d'après l'expérience
que nous en avons déja fait, fupprime encore fe qu'il peut y avoir de décifif contre
llli ; le voici.
.
1
•
Lettre du 3 Septembre 177 8 .
» Le Capitaine Priolat de Bordeaux ayant
n fan Brigantin chargé depuis un mois, . fo~
51 '
Equipage & provifion à bord, le Navire
» fur fan franc.bord ( c'ell:-à.dire chargé )
» alléguant toutes ces raiflns au Gouverne)} ment, fe décide aujourd'hui à lui donner
» permiffion pour France. » Voilà ce que le
fieur Chapellon a l'efprit de fupprimer.
)~ Je ne puis vous fixer mon départ, at)~ tendu l'embargo général que le Gouverne_
» ment Cl fi{j'nifié à la Chambre du Commerce
» de cette Ville.
Lettre du 1 7 Septembre. » Pour mon dé» part, je ne puis vqus l~ dire , . fi je fuis
» obligé de me conformer aux ordres du Roi,
» & fubir le fort des autres,
Lettre du 10 Novembre 1778. Nous la con:
noiffons. C'efl: celle qui annonce le départ du
Capitaine Liotard, qui dit qu~ » le Capitaine
» Maffié, reiPere d'obtenir, la r.. même grace,
) att~. ndu . que fi · fQn -N avir,e .refie encore un
») mois
en , rade, on ferait obligé de le
» carener, & peut-être condamner; que quant
)} à lùi, il n'eft point prêt à partir' qu'il a
JI 1~
,
» retarue es achats afin de gagner , & non
» de perdre; qu'il efpere d'avoir fait une
») bonrie afiàire;
que fan Navire étant parti
J
» m 'adonne uu
courage . . . . . que la recette'
») eft fort dure; que tout le monde fe trou» ve gêné; qu'heureufement il. a la récolte
)). du café, du cacao & du coton pour fe
» faire payer. »
J)
1
Soit dit en paifant; d'après l'inexaétitude
du fleur Chapellon, nous lui déclarons bien
formellement que nous exigeons la copie en-
�5"
, e de toutes les lettres qu'il a comtnunÎ..
fIer
, ,. 1 l'b
' d
' afin de ne pas lUI !aIRer alerte e
que,
d'
b r
,
r
un
mot
à
'la
v'olée,
en
a
Uler )
plllce
, ,
& que jufqu'à ce:te c01r:murtICatlOll, tou~
extraits feront certfes ne faIre aucune forte de
preuve, .
.
. C~tte obfervation faite, l'on ne crolt pas
que le fieur Chapellon ~fe encore fuppofer
que fi le Capitaine GUlgOU refia aux, HIes
plus que les quatre mois d'afiarie., ç'alt été
à raifon d'un événe1nent forcé, Les lettres
du Capitaine Guigou, que la Cour ~ontîoît '-/
prouvent:
1°, Que le 4, & même le la Novembre ~(
il n'étoit pas prê,t à partir. '
2 0 • Qu'il n'avoir pa~ fait fa recet,t e? &'
que n~ voulant pas Iai.aèr :fes fohds fur le
Pays , ' il attendoit' ,les' Técoltes(
'du G~fé, du'
,
cacao & ,du : coton' pour retirer fes fonds,
3.0. Que ' quand 'le .Conimandant met un
embargo, il le fait figni,fier à la Chambre du
Commerte.
'
4°, Qu'il y avoit tellement peu d'embargo,
mais feulement un ordre pour ne pas laifièl'
partir arbitrairëment fans raifon & fans ef..
corte, que le Gouvernement laifià partir le
Capitaine Priolat de - Bordeaux fans 'efcotte ,
par la feule tb.ifon qu'il étoit <:hatgé', :
"
5°· Que par la même raifbn, le CapiL<
taine Maffié & les rrois Ponantais qui étoien~
également prêts, partirent le 10 Novembre,
comme f~t parti le Capitaine Guigou, s'il
avoit été prêt,.
Enfin ~
, 1
l
~~
En6n, qu'il eft li peu vrai qu'on tle lai1fa
partir que des Vaifièaux armés en guerre,
ou par rai[on d'Etat, que le Capitaine Priolat n'avoit d'autre raifon, linoll qu'il était
charf!)é depuis un mois. Or, fi on a laiffé
partir le Capitaine Priolat feul & fans efcorte , le Port n'étoit donc pas ce que
l'on appelle fermé; on eût donc à plus forte
raifotl bitlë partir le Gapitaine Guigou avec
les cinq autres Navires, s'il avoit été
"
preto
Bien-loin que ces mêmes lettres jufiifient /
la fermature du ' Port, & puifiènt fervir au
fieur Chapellon, elles ne fervent au -con ..
traire qu'a décréditer fa Caufe, & à prou ..
ver que le Capitaine Guigou ne fut pas
prêt à partir pour l'intérêt du ficur Cha ..
pellon , parce qu'il ne :voulut pas l'être,
pou!, ne pas ' laifièr fes fonds fur le Pays;
& Il eft convenu que le fieur Julien ne doit
pas payer la plus grande dépenfe du Senau aux
HIes o{;cauonnée par cette feule raifon.
:
LETTRES du
Capitaine Colin & Couvet,
cote FF.
Lettre ~u premier Novembre. ». L'embargo
» efi touJours à la Martinique; cela nous
» donne efpoir d'un convoi; en conféquen ..
» ce, nous Juivrons vos derniers ordres. »
Le Sr. Chapellon retranche ce dernier mot
& l'
.
,
,
. extraIt tres-partiel de la lettre ne nous
dIt pas quels étoient ,es ordres. Ils pouvoient
o
,,
�54
•
être de ne parur qu avec conVOI, comme
le fieur Chapellon l'avoit ordonné par l'arride 7 de fon Raccord ~ & le fieur Julien
ne s'y éto~t pas roumIs par la Charte_.
partIe.
fi
Lettre du 9 Novembre. ») Nous pro tons
» de QUATRE NAVIRES QUI PARTENT
du , \Gé» DE CE PORT par proteai~n• r.
)) néra!. On nous a fait efpérer JUlqU a ce
.
.
dont nous fommes tou- ,
» Jour
un conVOI,
Nous met
e
» jours dans cette croyanc.
}) dans une grande inquétude, . conformé» ment à vos intérêts, où nouS ne poun vons rien faire, puifque vos ordres &c. »
Cet &c. vient, comme l'on voit, très à
propos.
» Nous ' nous nous trouvons fans permiffion
» de partir, fans ravoir fi nous aurons un
.
» convOI.»
Même réponfe que defiùs. 1 0 • Il faut voir
les lettres en entier, pour favoir fi le Capitaine n'avoit pas des ordres d'attendre un
•
convoI.
0
2 • Ces lettres le fuppofent.
3°. On ne lait1àit pas partir fan~ précau.
tion ; mais le 10 Novembre il y eut le convoi
dont parle la lettre du 9.
4 0 • Le Général ayant permis à cinq,
& non pas à quatre Vaifièau de partir, il
l'eut également permis au Capitaine Guigou,
s'il avoit été prêt. Le fieur Chapellon convient lui-même , pag. 29, » que le Génén raI n~ protégeoit pas plus certains Bâ . .
•
7
1
.
))
»)
timens que d'autres »; & de fait, il a
laiffé partir tous ceux qui étoient prêts; fi
le Capitaine Guigou n'eft donc pas parti, ce
n'eft que par fa faute: & culpa fila cuique debet
effe nofciva •
LETTRES du Capitaine Liotier, cote GG.
Lettre du 21 Oaobre. » Nous fommes tou)') jours dans la même incertitude fur notre
» départ; le Général ne permet à aucun
n Navire de partir fans efcorte ( Na. "fans efcorte), » & je ne prévois pas que nous
» puilIions y en avoir de fitôt. » Il y en eut
cependant une environ 1 5 jours après.
Lettre du 9 Novembre. » Vous ferez peut» être furpris que je n'aye pas profité de cette
» occafion pour partir. Il eft impoffible de
)} pouvoir pénétrer les idées du Général,
» nous ayant toujours dit qu'il ne pouvoit
» laifièr partir aucun Navire fans efcorte.
» L'?n penfe qu'il permettra a quelques-uns
» qlll ft treuvent prêts a partir avec une Flu•
H te ql:~ doit defcendre à Saint-Domingue,
» & qu'Il leur donnera efcorte jufqu'au dé» bouquem~nt. Ce qui me chagrine, c'efl de
») ne pouvOIr pas être de ce nombre. »
Ce lettres ne font pas mieux pour la Caufe
du fieur ChapeHon, que toutes celles que
nous avons di[cutées. Elles prouvent toujours
qu'~n ne laiiIàit pas partir fans efcorte;
malS que le 10 Novembre il y en eut une,
,
�•
')'6
&. que r on permLe de partir à tous ceux qui
étoient prêts.
S
Nous dire à préfent que le
enau ~.e
ouvoit pas être du nombre, parce " qu Il
P , mauvaIS
"1
étOlt
VOl '1er, c 'eft fuppofer, qu Il de ..
,
Il.
aux Ines J'ufcqu'à la paIx; nous
VOlt reller
. '
é h
u
qu'Il
a
touJours
cappe
avons cepen d a nt v
,
à la chafiè des AnglaIs.
,
' ,
D ' al'Il eurs , bon ou mauvaIS voIlIer,
C ' . ce
, Il.
dont il s'agit. Le
apltaIne
n en pas ce
,
'"
.
'1 \ _
Guigou devoit partir, s Il ~ a pu, VOl a lt:
mot. Et l'1 l'auroit pu , pUI[que le Gouver..,
rtement con[entit le départ de touS ceux qUI
étoient prêts à partir.
•
1
LET T RES du Capitaine Caffre,
cote
HH.
Lettre du 10 Novembre. » Je ne faurois.
» vous dire par quel moyen l~ Capitai~e
» Liotard a obtenu de faire parur [on Vaif
») flau, dans le tems que diver~ autres Ca ..
) pitaines, qui ont leurs Bâumens char ..
» gés, ne peuvent avoir le luême agré» ment.»
Lettre du 1 2 Décembre. » Je me perfuade
» que M. d'Eftaing ne permettra pas que
» les Bâtimens partent ilins e[corte. »
Il n'y a de décifif dans cette lettre
que le mot que les Capitaines qui ont
leurs Bâtimens chargés ne peuvent avoir 1'a.4
grément de partir. Mais l'excufe eft d~ ..
menue
~7
mentie par toutes les autres preuves ! 1 0 •
parce que nous . ~e , voyons aucun Capitaine
prêt, auquel la permiffion de partir ait été
refufée; iO. parce qUt; tous ceux qui étoient
prêts l'ont ~btenue, & font efIèél:ivement
partis; 3°. parce que le Capitaine Priola
de Bordeaux l'obtint, quoiqu'il n'eût point
d'efcorte. Ce fut probablement une excufe
du Ca'pitail'l'e , qui cherchoit à s'excufer de fa
négEsencc: vis-à-vis de fon Armateur.
L E -TT RES des CapÏtaines 'Maffe & Julien,
cote] J.
J
'El1e eft du 10 Novembre, époque remarquable ., puifque €' dl: celle du départ des
cinq Navires qui é,toient prêts à pa,rtir.
Lettre du, 10 Novembre. -» La préfente
» vous parvlen,dra par Navires, qui ont ob» tenu ~e partir fou!s, dont nous ignorons
» les ra1fo n s; tandls que nous fommes ici
» aux environs de trente Navires détenus &
» prêts à partir au premier Convoi..... Les
» Anglais font maîtres de ces mers. »
~l eft faux, .& de toute faufièté, qu'il y
e~t trente NaVIres prêts à partir, ni le 4,
1,U le ,10 Novemb:e.. Ils pouvoient être prêts
a partIr au premIer convoi, .comme le dit
la lettre, parce que tout Bâtiment convoyeur
efi o br'
r.'
Ige de JaIre
fes approvifionnemens
comme les autres, & - dans le tems qu'il
le r.'
1
.
Salt,. es NaVIres Marchands peuvent fe
mettre à même de le {uivre; & voil.à çe
p
�58
ue l'on appelle être prêt à parur a~ pre ..
!ier convoi. Mais ce n'eft pas ce qu 11 faut
au lieur Chapellon. Il falloit qu'il f~t ~rêt à
partir le 4 Novembre, &, qu'on l~l e~t ~e.
furé la permiffion de parur : & Il n a Jamais été au cas de la demander. Les CInq
'il'
X qui
partirent le la Novembre,
V alueau
fous l'efcorte de la Flute la Menagere. JUf..
,
débouquement, prouveront touJours
qu au .
d f<
'
à quiconque voudra faire ufage e a ~a!fan, que le Commandant de la M~rtlfll
que: qui ne faifoit ac~e~tion d.e per onne,
eût laifIë partir le CapItaIne GUlgOU com~ne
les autres
s'il avoit été p~êt. Et de faIt,
nous avon; vu que le Capitaine Guigou l'a
avoué dans fan certificat.
l
.~
'
LET T RES du CaFitaine Ica rd , cote
. I<'K.
.
Lettre du 18 Novembre 1778. » On nous
)) fait efpérer que nous ferons convoyés
)} par des VaifIeaux de guerre jufqu'en Eu» rope. »
Celle du 1 1 Décembre 1 778 , annonce un
convoi après la conquête de la Dominique;
rune & l'autre ne difent pas grand chofe,
& ne nous apprennent rien de nouveau.
•
LET T RES du Capitaine Tardieu, cote
LL.
L~ttre du
59
•
1 z. Décembre 1778. La feule
.
date en indique l'inutilité. Et de fait , elle
parIe d'un convoi promis après la conquête
des laes; & à cette époque, le Capitaine
Guigou aurait été à Marfeille , ou bien près,
s'il était parti le la Novembre, comme il l'au..
.
COlt pu.
Où dl: maintenant la preuve que le Gouvernement n'a laiffé partir aucun Vaiff'eau
depuis le 4 Novembre 177 8 ? N'dt-il pas
évident qu'on choififlàit les circonftances pour
laiffer partir, & que même quand un N avire était prêt, on lui permettoit de partir
lèul; témoin l'exemple du Capitaine Priola ?
Le Capitaine Guigou n'eft donc pas excufable de n'avoir pas été prêt à partir le
la Novembre, puifqu'il [eroit parti avec les
autres.
Le fieur Chapellon en efi fi perfuadé ~
qu'il veut faire entendre que l'événement forcé
pour le falut de tous, dont parle la Chartepartie, étoit la guerre. Mais 11 ne [e flatte/'
probablement pas de le per[uader. La guerre
n'a jamais été une raifon de confumer un
Navire en frais d'afiarie ; c'efi à raifon du
plus gra,nd. rifque qu'elle occafionne, que
le f:et et~lt double; ce qui fuppofe que le
NaVIre dOit toujours aller. Et fi l'article 7
du. Raccord porte de ne partir qu'avec conVOl, la Charte-partie ne le portoit pas : &
Ji le Raccord fait la loi du Capitaine, la
~harte-partie fait celle du fieur Chapellon &
d.u fieur Julien. Si vous aviez dit au fieur
J.ulien : en cas de guerre, le Navire n~ par-.'
,.
�60
tira qu'avec convoi; ou il vous et1t répondtl
qu'il ne vouloit pas vous affréter, ou il
vous eût dit que l'attente d'un convoi pat! ..
voit lui occalionner une altarie aux Illes
plus çonfiàérable, de plus fortes dépenfes)
& qu'il lui falloit par conféquent un nolis
plus fort. Mais, quand vous fiipulez feu ..
le me nt qu'en cas de guerre, le nolis fera
doubLe, & qu'il ny aura que quatre mois d'aJ.
tarie, vous dites que la guerre ne fera pas
une ra~[on pour ne pas partir, ou que fi
le Senau ne part pas, dans la crainte de'
compromettre la cargaifon, il refiera aux Iile&
~lUX frais & dépens du fieur Chapellon, qui
l'y aura retenu pour [on intérêt, ainfi que
la Sentence l'a jugé.
Maintenant nous croyons inutile de fuivre
Ja correfpondance infidieufe que le fie ur Cha. ,
pelion a eue avec le, lieur Julien. La Cour
y verra fans pei1}.e que cet homme fin &
cauteleux, tandis qu'il avait donné ordre
au Capitaine de pns>longer fon féjour aux
HIes, pour avoir les denrées coloniales a
meilleur prix, tâchoit d'étourdir le fieur Julien fur le plus long féjour de fon Senau,
dans l'efpoir d'obtenir les afiùrances à meilleur prix; que l~ fieur Julien, qui croyait
tout~s <:hofes habIles, & qui ne voyoit pas
l~ pIege, confentoit volontiers à profit'e r des
clTconftanc.es po~r afiùrer à une prime moins
forte; malS qu'Il n'a jamais convenu de pro ..
l~nger ~es afiaries au-delà de quatre mois,
ni de deroger en aucune maniere à la Charte...
•
parue,
•
6r
partie, ni moins encore pris pour fon compte
les dépenfes que le Navire pouvoit faire aux
Iiles pour le plus grand intérêt du fieur Chapellon. Il écrivoit relativement aux nouvelles que le lieur Chapellon lui donnait; il fe
félicitait, fi le Senau venait avec convoi ,
parce qu'il y trouvait fon avantage. Mais,
nonvbttant tOute fa hneife, le fieur Chapellon
n'a jamais pu lui arracher qu'il prolongeait les
afiaries.
Réfumons-nous donc. Suivant la Sentenee
interlocutoire, le lieur Chapellon doit prouver » qu'il y avoit des défenfes du C om» mandant, de laiiIèr partir depuis le 4 No» vembre 177 8 aucun Vaiilèau; }l ces défenfes forment l'événement forcé dont parle
la Charte - partie; fuivant qu'elles ont, ou
qu'elles n'ont ~as exi~é , le fieur Chapellon
ou le fieur JulIen dOIvent rapporter gain de
Caufe.
y a - t - il preuve que ces défenfes aient
exifié? On ne le voit nulle part. Le Commandant de la Martinique avoit feulement la
prudence de ne pas laifier partir les Vaifi'èaux
fans précaution; mais le Port n~étoit pas ce'
que l'on appelle fermé; il n'y avait point
d:embargo général. Aucun Capitaine chargé
11 ~ pu attefier qu'on lui avoit refufé la per;I~on de patti:; au contraire, le Capitaine
n?la e"fi part~, par la feule raifon qu'il
e~oIt pret depuIs un mois; cinq autres NaVIres Provel1çaux ou Ponantais 2 font éga-.
1
Q
�•
62
6~
1 ment partis par la feule raifon qu'ils étoient
p:êts : donc
le Capitaine Guigou l'eût été,
il fut également parti : donc 1:0US prouvo,ns
'les défenfes de laiffer partIr aucun Valf_
e
qu
'1 ' fi
[eau n'ont jamais exifié.: donc 1, ne pas
jufie que les frais de féJour, qUI ont pro.
fité au fieur Chapellon, foient à ~a c~arge
du fieur Julien, & qu'il perde 3 5 mIlle .hvres
de fret & le prix de fon Navire , tandIs qUI!
le fieur' Chapellon a gagné immenfement dans
'1
ce voyage.
& par quel moyen il cherche à abufer de la
bonhommie & de la fimplicité du fie ur Julien ,
homme de mer, franc & loyal.
fi
Requête incidente du 4 Janvier 17 8 5.
, Le fieur Chapellon demande la condam.
nation de 430 liv., qu'il fuppofe lui être
dues fur 24900 live d'aiIùrance qu'il n'a.
voit porté qu'au 4 pour 100, tandis qu'il
les a payées fur le pié de 5 o.
Un feul mot en décide : où en efi: la
preuve? Où font les · polices d'aflùrance?
Le fieur Chapellon efi: demandeur, c'efi: donc
à lui à prouver. Nous favons qu'il a aiIùré
au 50 pour 100, mais avec la claufe, que
fi le Navire ne rendoit le bord qu'à Cadix,
on déduiroit 10 pour 100, attendu qu'il y
avoit le rifque de 10 pour 100 depuis Cadix
à Marfeille : & il efi convenu que le Senau
a rendu le bord à Cadix, où il a été vendu.
Voyons donc les polices, ou le fieur Chapellon
doit être débouté de fa Requête, & il jufii
fiera ainfi à la Cour combien il efi avantageux,
4
•
Requête incidente du 13 Juillet 17 80 ..
Il efi fans doute vrai que fi la Sentence était
réformée, il faudrait adjuger au fieur Chapellon ce qui pourrait lui être dû; mais ce
qui pou~roit lui être dû fur le pié des adjudications portées par les Sentences de l'Amirauté, & non d'après le nouveau compte
qu'il a produit, & qui n'efi rien moins que
juilifié.
Nous ne fuivrons pas ce compte en détail, ne fut-ce que parce que l~ .(leur Chapellon n'a pas formé qualité des différens articles qui le compofent. Nous n' obferverons
pas non plus que le fieur Chapellon paffe
au c01npte du fieur Julien, tous les frais
pour le rétabliiIèment des a{furances des Affureurs qui avoient manqué; nous nous
hornerons à un feul article, qui mérite toute
l'.attention
de la Cour; c'efi celui du nolis : le
, .
V.DICI.
Elle fe rappelle que l'un des doubles de
la Charte - partie portait que le vuide feroit
payé pour le plein; que l'autre ne le portOIt pas, & que le fieur Chapellon avoit
tenté d'en abufer, au point qu'il fallut rapporte: Sentence, qui le condamna à payer
le vUlde pour le plein.
Elle fe rappelle encore que le Senau ayant
�•
65
!Et
64
ndu le bord à Cadix, on ne put pas vé.
~~~r s'il étoit chargé à plein,
& que pour
fIn...
.
à'
la fixation du 110E's qui devo~t erre p ye pour
le vuide comme pour le pleul, la Sentence
du /1. ~ Septembre 1780 ordonna, q~e » la
» fixation du nolis, tant pour le vu:de que
faite relatIVèment
» pour le plel·n ' feroit
.
>} à la portée
que ledit BatImel1t avoI~, lors
» de fon~ .p récédent ~oy;~e, fur le pie de
» l'état qui en aVolt ete te11U au Bureau
» du Domaine d'O'Ccident» : tout cela eft
JI1'gé ·, ~' irrévocab~ement tu~é:.
,
.
Sur le pié de cette venficanon a fa-l're,
.
.,
le double nolis fe porterolt au mOins a )) 000
live
.
Qu'efi - ce que faIt le fleur Chapel~on.?
Il fe charge d'y faire jl ui-mêtne cette Itqm-.
dàtiem' ; il là 'fait à fa guife & à fân avanra-ge; il la fai't fans avoir le tableau de la
portée du Navire; & il ne porte le double
fret qu'à 28844 liv.; & en conféq.uence,
il ne paflè pas davantage au crédit du fieur
Julien; & compenfation faite 'des 6000 live
qu'il a rètirées de partie du .prix du Senau , il fe dit créancier de 28 l 8 live L'on
fent
. qu'il eft facile de fe dire ainu créanCler.
Mais, comment le fieur ChapeHon nouS
prouve - t - il que le double fret du Senau
ne s'éleve qu'à 28844 liv., en y comprenant
le vuide pour le plein? ·C' eft ce que nous
ne voyo~s pas; & nous ne fomntes pas obli...
gés d~en croire fon compte .. '
1\
1\
•
,
•
Et
.
_
avons d'autant plus de raifon de
nous en méfier, que le lieur Chapellon paire
...
encore en compte les dépenfes du Senau à
Cadix; tandis que le fieur Julien en a payé
pour 1370 live par bonne quittance qu'il produira, 'S'il le faut.
Il faudrait donc, dans tous les cas, faire
procéder à la liquidation du fret par tout
autre que le fieur ChapeUon : fes opérations
font trop fufpeétes, pour Glue nous puiffions
y ajouter foi.
A plus forte rai{on né faut - il dore pas
radjuger le folde du compte du fieur GhaPéllon, s'ileft vrai, alriû qu'e nous no'tis
fla'ttons de Yavoir prouvé, qu'il iIOtls '{oit
l~devable; qu'il faille rejelfter {ie fon compte
les dépenfes faites aùx Ii1es ipour le Senau
depuis le 4 Novembre 1; 778 jufqu'au 1) Février 1719; & que, d'antre part, il nous
doive encore des dommages & intérêts foufferts â l'o(:cafion GU téjour du Senau aux
HIes pendant trois mois & trois jours, & ce ,.
tant
. pour ~e dépériiIèment matériel du Navlre, que pour la privation du fret & bénéfices, ainfi que la Sentence l'a jugé.
.
Ces deux articles joints aux 5 ou 6000
'live que le fieur Chapellon cherche à nous
efcamoter fur le fret, le conftitueront débiteur d'une fom me confidérable, & qui grof~ra, comme de raifon, par les intérêts. Et
Il fera bien j-ufte que le fieurChapellon nous
la Ipa~e; puifque ·cette fomme ne fera que
nous ludemnifer en partie, & du prix du"
rt6US
R-
•
•
•
�'66
Senau que le fieu~ Chapel;.ol1 a en mains ,
& du nolis confiderable qu 11 a du gagner en
tems de guerre.
1
A
/
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
Requêtes incidentes du fieur Chapellon des
14 & 18 Janvier dernier, l:on plus qu'à
fes plus amples conclufions p.nfes au ,ba.s de
fon Mémoire, dont du tout 11 fera demIS &
débouté, fon appellation enver~ la Sen~ence
du 26 Novembre 1783 fera mife au neant;
& ordonné que ce dont efi appel tiendra &
forrira [on plein & entier effet, avec amende"
& renvoi; & fera le fieur Chapellon condamné à tous les dépens, pour toutes lefquelles adjudications, & même pour les dé ..
pens, il fera contraint par corps.
RÊ P'ON SE
ra
P 0 U'R Sieur
S' E P H C ' f[A PEL LON ' .
Négociant de la ville de 1\Iar{eille, appellan~
de Sentence rendue par le Lieutenant del'Amirauté de ladite Ville, le 26 Novembre
17 8 3 , - & demandeur. en.Requêtt!s incidentes .
des. 14" 1 8 Janvier. & 7' Mai 1 7 8 5 :,
PASCALIS, Avocat.
ESTIENNE, Procureur.,
,-
CONTRE
Monfieur DE VITROLLES, Rapporteur..
Sieur LAU RE NT J U L TE N ' Capitaine dé,
Bân'ment de Mer, du lieu' de. Sixfours).:
lnrzme. ,& défendeur.,
•
•
,
1
TAND.I.S
A AIX, de PImprimerie de la Veuve n'AUGUSTur'
ADIBERT, Imprimeur du Roi, rue du College,. 1785.
q~e
le fieur Ch'apel1on comblôit
. . ,de bIenfaIts le fieur Julien, qu'il four~lfIOlt à:, toutes les dépen[es nécefIàires pour
~~nne~ent du ,Senau, fans le[quelles ce Senau
aurOl't pu faIre , le: voyage d~s Iiles' , tandis ;
u
' '
,
,
q• e Eour. eVlter
au ' fieur . Julien les fuites d'Ulll
A~
\
�2
11
le fieur Chapellon paye la fOl11me
pro te I
L,.
,
qui formoit l'objet de ce proteIl:, & d au. ,
tres Commes dues par le fieur Julie~, ~elui~ci ne
pou voit trou~er alor~ des.termes a~e,z energlq~es
pour lui expnmer fa JuIl:e reconnol~ance. ~aI/s,
lor{que le fieur Chapellon, apres ~volr eté
provoqué en Jufiice par le fieur. JulIen, op_
.po[e les plus fortes & les ~lus )ufte,s excep_
tions & qu'il demande le paIement d un [olde
de c~mpte, alors la reconnoifiànce du fieur
J ul.iell fe diilipe & s'évanouit, pour céder la
place à des imputatio.ns ~alomnieu[es. Il o~e
foutenir que celui qUI lUI a ten~u une mall1
fecourable & bienfai[ante dans dIver[es occa.
'- fions, dans celle principalement d'où dépendait
le crédit du fieur Julien, avoit voulu auparavant le duper.
En rendant des fervices au fieur Julien, le
beur Chapellon n'a point entendu lui impofer les devoirs, fouvent trop pénîbles, de la reconnoiffance. Vouloir retirer quelque profit,
quelque retour d'un bienfait, c'eft en dé.
grader la nature, c'eft en méconnoÎtre la no·
blefiè, c'eft [e priver de cette douce fatis.
faétion infépar':lble d'un bienfait gratuit; mais
auffi le fieur Chapellon ne devoit pas na·
turellement s'attendre que le fieur Julien de·
y~endroit fon calomniateur, & qu'il fe feroit
une gloire de chercher à noircir cett.e ré·
putation de probité, de franchi[e, & de cano
deur, dont le fieur Chapellon eft en pofièffion, & qui lui mérite l'eflime & la confiance
~e tous les Cit~yel1s, pe tpus les Négocians)
:l
& de tous ceux qui ont eu des liaifons d'a!!
faires avec lui.
Cependant le fie ur Julien ofe l'accufer d'a«
vojr voulu le duper. Voici comme il s'exprime dans fon Mémoire imprimé, page ).
» Dans l'idée de duper le Capitaine Julien,
» il avoit lui-même rédigé les deux doubles de
» l'écrîtç, & il avoit eu · la précaution d'in..
)} ·férer dans l'un, que le vuide feroit payé
» pour le plein, ainG que les Parties en avoient
» convenu, & dans l'autre, il avoit oublié
» cette circonfiance eflèntielle. II rencontre
) un jour le Capitaine Julien à la Loge, &
» lui propofe de paflèr chez lui pour conn fommer & figner le traité; le Capitaine
» Julien y confent; on fe rend chez le fieur
1)
Chapellon; les deux doubles du traité ,font
) exhibés .: comme le fieur Julien veut ' les
) lire, le fieur Chapellon' 'lui préfente le .dou» ble" 'qui ' [aifoit "L1lention 'du vaide pour ' le.
» plein, & le fieur Julien le trouva con4
» forme aux ac€ords ', & demande à lire .l'au»)
tre double. Mais le fieur ChapeUon prétex» tant qu'il étoQt prel1ë, que ce: double n'eft
» que la copie de l'autre, qu'il l'a lui-même'
» faite avec exaétitude ' , .les deux doubles font
"i) jignés" avec cette' différeT1èe que le fleur Cha») \' pella,!
voulait, 'a,vec . lin air .d'indifférence,
», nantIr le Capitaine du double qu'.i l n'avait
).) pa~ lu, & que le Capitaine fut affi'{ bien
H avifé pour prendre tautre, & bien lui en
.
») pru )).
Mais .chaque double n'dl figné que pa..J
�/
\
\
\
1
\
\
\
•
4:
l?uHe des Parties. L'on s'ell convaincu de fa
vérité de ce fait, en voyant l'original du
double qui avoit été laiŒ~ entre les mains
du fieur Julien, & dont la rémiffiol1 a été
faite au' Grèffe, en vertu du décret de· la
COtit" [ur la Requête pré[entée à cet efièt
par le fieur Chapello n ; & fi le fieur Julien
fouhaite voir le double qui eft entre les mains
du fieur Chapellan, celui-ci en fera la ré.
million, & le fieur Julien fe convaincra que
lui [eul a ligné Ge double.
.
Or, il n'dl pas poŒble que le fieur Cha~
pellon ait voulu t1e111et/:1re au fieur Julien le
douhle, qui n'ét0it figné que par celui-ci,
p0ur ' garder celui qui· n'était figné que par.
lui Chapellon : alors il n'y auroit point eu de
contrat, point d'obligation, point d'afiréte!..
ment entre les Parties, pui[q~e chacune d'elles
n'auroit eu : que 'fa propre fignature; ce
qui ne pouvait jamaiK les lier l'une envers
raut:re.
Le fieur Chapellon affrete le Senau du fi'e ur
Julien. Il avoit donc intérêt que cet affrél..
tenlent eOlt lieu; qu'il fût confiaté par écrit;
&. qu'il pût le faire· valoir contre le fieur.;
Juli-en. Mais, fi àu lieu de' lui , donnet le
double- ligné. par· lui-même, il lui eût donné
celui figné par le, fieur, Julien, & qu'il eût:gardé celui qu'il avoit figné, il n'y aurait ·
point · eu d'affrétement, . & le. fieur Julien au ..
l~oit pu ~rét~f:. [on ~ Senau à . quelqu~autre , aU
grand prejudice du fieur ' Chapellon: , qui avait
llt'étaré fe.s marchandifrs ppur le . chargement;
- ainfi '
)
ainfi la ,calomnie n'a p~s bien
été imaginée &
concertee; elle [e trahIt elle-même.
D'ailleurs, l' omiffion de la claufe du vuicle
pour le plei~, ne pouvait dans aUCun cas nuire
au fieur JulIen.
En
, effet, celui
. , qui affrete un Nav'1re en
entIer, dl oblIge de payer le nolis du v 'cl
1 l'
Ul e
pO'lr "e p eIn, parGe qu'il dl indifférent au
propnetalre que le Navire parte [ans. charge?l~nt, O~l avec ,un chargement moindre que
celUI
que
le NaVIre peut contenir • Ce prIn'
,
Il.
CIpe eH fondé [ur la difpofition de l'Ordonnance de la Marine , & . [ur. la.. d Ouflne
.Cl. '
de
tous
» Le 'Marchand ,dit
,
clles Auteurs.
F
al'rt . 3,
tlt.
u
ret ou NolIs » qui
'
1
'1
'
n a u ra pas
» C large a quantité des marchanc.li[es portée
» par la Çharte-partie, ne laifièra pas d'en
» payer ,le fret, comme fi le. tout a~oit ét' .
» charge ».
e
» J;..or[que le Vaifièau eft la '
.
..
d' V r
ue en entIer
It a ln [ur l'art. 2 du
' '·
, même. . titre , » l'1 llTI)l porte peu au Maître que l'Afl're'teu · l '
,
cl
't
.
r · UI al t
~e ,~~:ne a char~e ou non, }) parce que dans ,
" le, vUlde eit payé pour le lein'
cette oblIgatIOn eft de. Droit commun . . Rtccus'
pas:, 74 & 84; Loccenius, pag 102 3' C af:a '
regis cl' /'.
"
~ 1, - .
"
11C. 21, nO. 57& 58.
.
AInli le paiement' d u nolIs
.' d
le lein
u vuide pour'
Ri ~l' ? e~ de drOIt. Il n'a pas be[oin d'être
cl p Ne , ,Il reCuite de la nature de l'affrétement
U ' a'Vlre en entIer;
'
1'1'
n efi donc nas ne'ceffiaIre d'
'{('
1
ha ,. l' e,n, ln erer la claufe dans la Charte-·..
!'. ttle c afireteme,nt~ .
�-6
.Le fieur Chapellon avoit fi peu voulu trOl11~
per le fieur J uli-en, q~e ~ans, les deux .do u..
bles de la Charte-parue d affretement, Il e1t
dit:» me rapportant au [u~'plus d~ toutes
» les autres clau[es de pareIls affretemens,
» aux regles d'u[age.» Or, .il efi de, regle
& d'u[acre que le vuide efi toujours paye pOur
le plein/:) en matiere d'affrétement ?'un, Navire
en entier, quoique la Charte-parue n en faffe
pas mention, & qu'elle n'en renferme pas la
claufe.
Après cette Charte - partie, le. fie~r Ju.
lien charge le fieur Chapellon de lUI falr,e ~es
afiurances, & dans fa lettre du 26 Fevner
1779, le fieur Julien dit au fieur Chapello~:
» Je ne [aurais vous exprimer la reconnOlf..
»)
rance que je dois à votre bonne maniere;
») je ne defire que de trouver l'occafion .de
)) vous le prouver, pour vous en convalll·
» cre.»
Or , fi le fie ur Chapellon avoit voufu du~.
per le fieur Julien, celui-ci lui auroit-il écnt
de la forte? Efi-ce-Ià le langage d'un homme
qu'on a voulu duper, vis-à-vis de celui qui
auroit mis .en œuvre des moyens pour tâcher
d'y parvenir? D'où il faut nécetrairement con..
clure que le fieur Julien n'efi qu'un calomniateur, qui voudroit enlever & l'honneur & le
bien du fieur Chapellon.
Jamais le heur Chapellon n'a contefié le
nolis du vuide pour le plein. Mais comme
If:! Capitaine Guigou avoit chargé des mar~
chandlfes en retrait pour [on compte, le fieu r
i
Chapellon conteftoit, avec raifon, le nolis
de ces marchandifes. Il ne vouloit tenir compte
que du nolis de celles qu'il avoit chargées ,
ou qui l'avoient été, de fan confentement, par
des particuliers.
Cependant pour éviter de plus longues C011refiations à ce fujet, il fut dit dans fa réponCe cotée R, en premiere in fiance : » pour
» trancher toute difficulté, Chapellon con» Cent que le nolis [oit réglé relativement au
» précédent voyage. Il [e borne à protefier
» des marchandi[es difiraites & vendues en
» contrebande, dont le fret doit [ans diffi» cuIté lui être bonifié, puifqu'il a affrété le
» Navire en entier».
Le fieur Juljen à la page 6 du [u[dit l\1é ..
moire, dit:» le fieur Chapellon ne pouvoit
» pas [e diffimuler ju[qu'à quel point il con» trevenoit au contrat d'affrétement, mais
» P:u. lui importait; dans l'idée que le Ca» pitalne Juhen fût fa dupe, il s'embarraf» fait fort peu de s'afireindre, ou de violer
) les engagemens pris entr'eux.» Page ' 1 2 ,
» le )~eur ~hapellon manifefia alors le projet
» qu 11 aVaIt formé de duper le fieur Julien,
» lors de la fignature de la Charte- partie ,; il ré» p6nd~t qu'il ne devoit le compte que d'après
» le pOlds du Bureau du Domaine -d'OcciJent;
» & quoiqu'il n'yen eût point, il en préfenta
) un qu'il avoit lui-même fabriqué" & il eut
» le courage ' d'écrire que le {leur Julien ne
) pouvoit en defirer davantage, pui[que fan
»contrat ne lui défere rien .de plus, & fJ.u~
•
�.
9
g,
\
,) c'eft bien airez que le nolis fait doubIe
" par la furve~ance de l~ guerre; ce qui .al» loit à dire qu'Il ne devoit pas payer le vUlde
) pour le plein».
"
. '
Le fieur Chapellon n a JamaIs contrevenu au
contrat d'affrétement, puifque l'obligation de
payer le vuide pour le plein, efi ~e l'efience
de l'affrétement en entier d'un NavIre, & que
. même le double de la Charte-partie d'affréte ment qu'il remit au fieur Julie~ , renferme furaboncfamment cette claufe ..
Dans la Charte-partie d'affrétement, il eft
dit que le nolis fera payé d'après le poids qui
en fera donné au Bureau du Domaine (j'Decident; c'efi d'après ce poids que le fieur Chapellon fixa la valeur de ce nolis dans fon
compte ' . & qui fe monte à 2.8844 live 4 fols
6 deniers. Il efi abfurde de dire qu'il n'y avoit
point de poids, & que le Geur Chapellon l'a
fabriqué; il faut bien nécefrairement qu'il y
ait un poids pour le paiement des droits ;
& le Geur Julien peut fe convaincre par l'afpea des regifires, que le fieur Chapellon ne
l'a pas fabriqué. AinG, le Geur Chapellon
n'a point contrevenu aux pattes de fan af..
fi-étement il s'y eil: parfaitement conformé.
Avant "l'ihtrodu8:ion de l'infiance, les P ar..
ties avoient remis leurs contefiations à des
Arbitres, & il étoit quefiion fur l'objet du '
paiement du nolis, du plus, ou du moins. Cette
quefiion rouloit fur , le pDint de favoir, fi le
nolis de voit être fixé d'après le poids du Bu·
reau du DOlllame .d'Ocçident , . relativement à
la .
I
la Charte-partie, ou d'après le poids des COt1~
noifIèmens. La preuve de ce fait efi confignée
dans la Confultation du fieur Chapellon , cottée B., ou il efi dit: « la prétendue différence
)} qu'on trouve entre le poids des connoiifemens
) & celui du DOl11 aine , paroît ne mériter au» cu ne attention, parce que les Contraaans
» ont voulu fe borner au poids du Domaine :
» la Loi efi écrite , il tâut s'y foumettre. »
AinG le Geur Chapellon, en difant dans cette
même. Confultation , que c'étoit bien afièz que
le nolis fût double, fans aggraver la con~li
tion de l'Affréteur, n'a entendu ni pu entendre -qu'il ne devoit pas payer le vuide'
pour le plein. Puifque la contefiation ne rouloit pas fur cet objet, le fieur Julien fait
. donc une très-mauvaife & très-injuHe inter-.
prétatiol~ du paHàge qu'il rapporte.
- Au fu~~t de l'obf~rvatian que le heuI' ChapeUon fal~ des. bâtunens armés en guerre ),
le fi.eur Julien dIt, page 42. : « cette obferva»)
tlOn prouve que le fieur Chappellon n'efi:
» pas plus déli~a~ dans
,défenfes que'
» dans fes . procedes ,- & qu aprç:s' avoir tenté
» de duper le fieur. Julien, il ne feroit pas
» fâché d'en impofer. à la Cour. Pag .. 63 : la
»)
Cour fe rappelle que l'un des doubles d'e la
»)
Charte-partie ,- portait que le vuide feroit
») p
aye' pour 1e p l'
eIn; que l'autre ne le por») tOlt pas , & que le fleur Chapellon avait
» tenté d'en abufer, au point qu.'il faln l,ut rapporter Sentence, qui le condamna.~
») ! a Bayer. le vuide."p'Qur . le plein.
res
. ,
•
�,
la
ea
•
•
•
Le neur Chapellon
également délicat
dans fes défenfes & dans fes procédés. Il n'a
jamais tenté de duper le fieur Julien; ?ous
l'avons démontré, à la confufion de celUI-ci,
qui a fuppofé des moyens illufoires , impra_
ticables & invraifemblables ; le fieur Chapel_
Ion n'a jamais conte fié le paiement du vuide
pour le plein. Il prétendoit feulement ~ & avec
raifon, qu'il ne devoit pas payer le nolis
des marchandifes qui avoient été chargées
[ans fon ordre & fon confentement , par le
Capiraine Guigou. Enfuite pour franchir toute
difficulté, il confentit, avant même la Sentence interlocutoire, que le nolis feroit réglé
relativement au précédent voyage, en prote fiant des marchandifes dill:raites & vendues'
en contrebaode.
Jamais le fieur Chapellon n'a eu l'idée d'en
impofer à la religion de la Cour. Les fen..)
tiers où il marche, font ceux .de la jufiice, de
la vérité, & de la droiture; & il a la douleur
de voir que les fervices qu'il a rendu, ne
lui ont attiré de la part de celui qui en a
été l'objet, que les traits de la calomnie.
Quoique les imputations calomnieufes que
'le fieur Julien a répandues dans fon Mémoire
imprimé contre le fieur Chapellon, fe détruifent par les moyens même eluployés pour tâcher de les établir, cependant le fieur Chapellon, qui a intérêt d'obtenir la jufie réparation qui lui eft due, a préfenté une Re ..
q.l.l~te incidente le 7 du mois de Mai courant, par laquelle il requiert que les termes
Il
injurieux contenus dans le Mémoire du fieur
Julien, & ramenés dans la fufdite Requête,
feront rayés & biffés par le Greffier de la
Cour, tant fur l'original que fur la copie;
que l'Arrêt à intervenir fera imprimé & affiché , & que le fieur Julien fera, pour la faute
par lui c0111mife, condamné à telle aumône
que la Cour aura la bonté de fixer & d'appliquer.
Tout réclame en faveur du fieur Chapel ..
Ion cette jufie réparation : fon honneur, fa .
réputation, fon crédit & ion commerce.
Le fieur Julien, qui ne cherche qu'à dénigrer le fieur Chapellon , ne fe borne pas à
l'accufer d'avoir voulu le duper; il fuppofe
que le Capitaine commandoit les Navires que
les fieurs Butiny & F olsk , chez qui le fieur
Chapellon étoit Commis , expédioient, qu'il
partageoit avec le Capitaine les bénéfices, & 1
que malheureufement pour le fieur Julien, les
fieurs Butiny & F olsk vendirent le Senau le
Confiant, que montoit le Capitaine Guigou.
C'efi-là une imputation d'une autre efpece )
auffi mal imaginée que celle que nous venons
de détruire.
Le fieur Chapellon 'avoit été Commis chez
les fieurs Butiny & Folsk, où il a refié 16
~nnées. Aux dernieres années 1775 & 1776
Il acquit le Navire le Prudent) & non le Conftant. Le fieur Guigou en étoit le Capitaine ;
par conféquenr le fieur Chapellon n'a jamais
partagé les b~néfices avec ce Capitaine ., puif.
-qu'il commandoit pour le .compte du lieur...J
,
•
�Il.
•
l
1
Chapellon, & l'on foutient que jamais ,le Ca..
pitaine Guigou n'a cOll:amandé ~es NavIres des
fie urs Butiny & F olsk. 0 li VOlt ,?onc qU,e le
fieur Julien hafarde tout, & qu Il ne lUI en
. c'oûte rien d'entafièr fuppofitions fur fuppo_
.iitions
calomnie [ur calonnie ; que le fieur
Julien
bien différent de lui-même! Il ne pou.voit pas en 1779 trouver des termes afièz
énérgiques pour exprimer au fi~ur C,ha~el~on
fa reconnoifiànce_: « Je ne faurols, lUI dIt-Il)
» vous exprimer la reconnoifiànce que je dois
» à votre bonne maniere; je ne defire que
» de trouver l'occafion de vous le prouver
») pour vous en convaincre.» Après même
cette époque, le fieur Chapellon lui a rendu
des fervices importans, puifqu'il a payé un
billet protefté contre le fieur Julien, & divers
autres créanciers de celui-ci. Cependant ce
même Julien, oubliant tous les fervices qu'il
avait reçu du fieur Chapellon, s'exale contre celui-ci en calomnies & en impoftures.
C'eft ainfi qu'il a trouvé le moyen de lui ex·
primer fa reconnoifiànce.
Le fieur Julien ne ceflè de reprocher au
iieur Chapellon , de ce que dans le raccord
qu'il remit au Capitaine Guigou, il lui donne
pouvoir, fi l'occurrence fe trouvoit mauvaife
à Saint-Pierre, d'aller à tout autre endroit
des Colonies Françoifes de l'Amérique.
Mais ce pouvoir. étoit inutile & comme 110n
obvenu; parce que par la Charte-partie d'affrétement, il eft dit, pour porter à Saint-Pierre
M,artiniqr: e ' JOU . a la GuadelollEe : le Cap}taine~ ,
:fl
q:tll
1)
.
qui pour le Senau était l'homme du lieur Iu":
lien, ne pouvait donc fe conformer qu'à la
loi qui lui était prefcrite par la Chartre-partie
d'affrétement .
D'ailleurs, il eft certain que le Senau du
fieur Julien ne fut qu'au Fort Saint-Pierre la
Martinique , & après le déchargement des
marchandifes , il fut au Fort-Royal, où tous les
hâtimens fe rendent pendant ' le tems de l'hivernage; pour être ci 'l'abri des coups de vents
& tempêtes ~ qui. regnent au Fort Saint-Pierre
diins le mois d'Août, Septembre & Ottobre,
& . ce \ 'l voyage au Fort - Royal . avoit été
convenu par la Charte-partie d'affrétement "
où il eft dit: « de patte exprès, avons con)} venu avec ledit fieur Laurent Julien, qu'en '
» cas d'hivernage, où ledit Senau feroit obligé '
» d'aller au F ort:':Royal ,- & que je jugerai
» à propos de fai're pafler les marchandifes-'
» chargées fur ledit Senau à Saint-Pierre, les
» frais des canots feront fupportés par lefdites
» marchandifes, & au rifque de qui ils ap» partiendront ; fans que ledit Senau puiflè
» être recherché, fous quelque prétexte' que_
» ce puiiIè être, ainfi d'accord.
Il eft donc indifférent que le raccord portât le pouvoir au Capitai!lc d'aller à tout autre
endroit des Colonies -Françoifes de. l'Améri-.
que, dès que le Capitaine ne pouvoit pas
s'écarter des pattes de la Charte-partie d'af..:·
frétement, & que de fait, le Capitaine n'a été,
qu'au Fort Saint-Pierre, & pendant l'hiver-nage au Fort-RoJal) ainii convenu.
D
•
�"\
14
(c Ce pauvre Senau' , dit le lieur' J~lien,
» que l'Ot;l repréfente comme un mauvaIS Na~
)} vire \1n véritable traîneur, hors d'état de
» marcher & de fe défendre.... arnve tres.
» lefie1,11ent aux laes le 4 Juillet 1778,
» . . . . • Le Senau enfin parti des
» !f1es le l 3 (l' 2 ) Février avec convoi) ar ~
n riva à Cad~x; ce ne fut pas, à la vérité)
)~ fans peine & fans ri~que : ~e cOH,voi f~t at» taqué par les Angiois , dIfperfe, ns en
)} grande partie ; ~ le Se?au le St. P~er;e-e'{_
» liens, ce mauvaIS NaVIre , ce n1Iferable
); traîneur, eut cependant l'avantage d'échap. ,
)) per, & d'aborder à Cadix. )
Le Senau du fieur Julien n'arriva pas fi
l~aement aux laes, puifque fa traverfée fut
d'environ 60 jo,urs.
Le Capitain,e Guigou. étant part.i avec le
convoi, ne put le fuivre; il pefia bien en
arrien~ ; le convoi prit la °route du ponent,
~ le Capitaine Guigou celle de Cadix; le
c.onvoi fut attaqué dans le Golphe de Gafcogne, entre Nantes & Bordeaux, & le Ca.
pitaine Guigou étoit alors depuis environ un
mois féparé du convoi, & fur une route toute
oppofée à celle de Bordeaux. Qu'il eft aifé d'échapper à un combat, lorfqu'on ne s'y trouve
pas, & qu'on en ea bien éloigné !
Le neur Julien prétend que le Senau fut,
vendu au Roi drEfpagne, qu'il fut armé en
guerre, monté de 18 pieces de canon, d011t
il étoit percé en batterie, & incorporé à
l'armée navale~
,
0
r
1
t)
.
,- Il eft poflible que le Senau ait été venda
au Roi d'Efpagne; mais il eft certain qu'il
ne pouvoit être armé en guerre , & monté
de 18 pie ces de canon; il n'avoit que deux
ou trois petits fabords , qui ne pouvçient
porter ' que des canons d'un très - petit ca.
libre. ~'il a été incorporé à l'armée navale,
ce n'a pas été pour être armé en guerre,
mais ça été pour fervir de nmple Bâtiment de
tranfport.
« A peine le Senau, dit le neur Julien ,
», fut-if arrivé à Cadix, que le fieur Chapel ..
)) lo~, qui voyoit une expédition neureufe en
») fûreté
, ne voulut pas l'expofer aux rif» ques du Détroit & de la Méditerranée. Le
» fieur Chapellon écrivit au Capitaine de
» ne rien entreprendre que d'après fes ordres;
» ce' qui occanonna encore le retard d'un
» mois & demI, qui étoit touj.ours à la charge
» du fieur Julien. Le Capitaine Guigou fit
» mieux, il donna, l'on ne fait de quel or» dre, une gratification d'un mois à plufieurs
)') Matelots, & il en prit une pour lui-même,
» & toujours pour le compte du neur Julien.
Lorfque le Navire fut arrivé à Cadix, le
fieur Chapenon n'écrivit pas au Capitaine Gui.
gou de ne rien entreprendre qu'après fes or- ~
mres; au contraire, il dit au neur Julien,
dans fa lettre du 6 Mai: H j'ai la fatÏsfaétioll
» de vous apprendre l'heureufe arrivée à Ca)) dix de votre Senau le St. Pierre-e'{-liens.
» D.iverfes lettres ~enues hier par le Courrier, ·
�16
l'annoncent dans la rade à la voile. Il Côn.
»)
•
d
d
» vient afièz que vous donmez or re e le
») vendre à Cadix, &
vous en aurez un bon.
» prix; j'attends votre réponfe·
'
Le lieur Chapellon ne donna d?nc aucun
nrdre au Capitaine Guigou, a~ fUJet du ~e
nau arrivé à Cadix; il attendo!t au contraIre
ceux du fieur Julien, qui envoya une procu_
ration à fon Correfpondant à Cadix ,- pour y
faire la vente du Senau.
.
11 aurait été de la plus grande Imprudence de faire partir le Senau de Cadix POUl('
Marfeille, & de l'expofer à la Méditerranée,
où les rifques étoient plus confidérables que
dans l'Océan, à caufe du grand nombre de
Bâtimens ou Corfaites Anglois , qui gardoient
le Détroit de Gibraltar. Vouloir faire pafièr par
ces Détroits inévitables le Senau, ç'auroit éte
comme fi on l'eût livré aux Anglais. Les Capitaines qui avaient le bonheur de toucher un
Port du Panent ou de Cadix, s'eil:imoient
fort heureux, & ils ne fongeoient point d'al..
1er jufqu'à Marfeille ,- à caufe que les rifques
étoient trop confidérables.
D'ai-lleurs, dans toutes les polices d'afiùrance
que le fieur Chapellnn fit faire pour le compte
du fieur Julien, à l'exception d'une. feule, il:
eil: dit. , que le rifque nnira lorfque le Senau
fera heureufement arrivé dans le Port de la~il1e de. Marfeille ou à Cadix, Bordeaux ou·
Nantes; de forte que fi le fieur Julien eût
voulu faire. partir de Cadix où. le rifque - étain
fini poue les. AfiÙre.urs ,. il . auroit fallu, oU
qu'il :
17
qu'il fît faire des nouvelles affurances à des
primes très-fortes, ou que le vovage de Cadix
à Mar[eille fût à [es ri[ques. Il a donc été
de l'intérêt du fieur Julien de faire vendre à
Cadix [on Senau, & de ne pas l'expofer aux
plus grands rifques depuis Cadix jufqu'à Marfeille.
Si -le Capitaine Guigou a donné une gratincation d'un mois à plufieurs Matelots, s'il s'en
eft réfervé une pour lui-même, le fieur Chapel.
Ion n'y prend aucune part. Le Capitaine étoit
l'homme du fieur Julien, qui étoit obligé de payer
toutes les dépenfes concernant le Navire. D'ail~
leurs, l'Equipage ea en droit, fuivant l'Ordonnance du Roi, du premier Avril 1743
rapportée par Valin, tom. l , pag. 683, d~
prétendre les frais de conduite, lorfqu'ils font
congédiés dans un Port qui n'dt pas celui de
l'armement.
Il femble que le fieur Julien veut faire un
reproche au fieur Chapellon, d'avoir retiré le
nolis des marchandifes que ledit fieur Chapellon avait permis' à quelques particuliers de
charger fur le Senau; mais des que le fieur
Chapellon a tenu compte au fieur Julien des
nolis de toutes les marchandifes qu'il avoit
.~hargées, ou permis de charger, . il efi bien
. Jufie qu'il ait retiré lui - même les nolis des .
marchandifes chargees de fon confentement.
S~ivons à préfent les qualités du procès -,
relatIvement à .l'ordre que le fieur Julien a établi...
dans fon Mé.moire •.
E
•
�,
18
Requête incidente du 18 Janvier dernier, par
laquelle le fleur Chapellon deman~e forabo n.
damment, & en tant que de befozn,' le rejet
des pieces produites par le fleur Julzen , ,apres
le tems qui lui était accordé, pour jmre fa
•
preuve contralre.
La Sentence interlocutoire porte, que le
neur Chapellon prouveroit dans hu~t mois
préciflment, par toute forte & manlere de
preuve, qu'il y avoit des défenfes du Corn.
mandant du Fort Saint-Pierre de la Martini.
-que) de laiirer fortir, depuis le 4 Novembre
177 8 , aucun Vaiireau, & partie au contraire
dans pareil tems.
Le fieur Chapellon a rapporté la preuve
du fait interloqué, dans les huit mois portés .
par la Sentence interlocutoire, & le fieur Julien
n'a fait fignifier les pieces fur lefquelles il
fonde fa prétendue preuve contraire) que plus
de dix-huit mois après la preuve faite par le
fieur Chapellon : donc ces pieces doivent être
rejettées du procès, puifque, fuivant le Re·
glement de la Cour, le délai pour faire l'enquête contraire, court du jour de la fignification du procès-verbal de la premiere enquête; & que s'agiirant ici d'une preuve par
écrit faite par le fieur Chapellon) ratte de
fignification) contenant déclaration d'emploi des
pieces pour remplir la preuve ordonnée, tient
lieu d~ procès-verbal.
19
» Rien n'ea en effet plus miférable, dit
) le fieur Julien, par plufieurs raifons, parce
» que ce n'ea qu'en fait d'enquête que les
» délais font péremptoires; & aujourd'hui il
» ne s'agit pas d'enquête, parce qu'il y a rai» fan pour établir que les délais en fait d'en,.
) quête font péremptoires, & la même rai.
» fan ne fe vérifie ras lorfqu'ïl eil quefiion
» de toute ~utre preuve. Le verbal d'enquête
) communiqué, on connoît les témoins; on
» peut préfumer ce qu'ils dépofent , & il faut
) que l'enquête contraire foit confommée dans
» un délai préfix, afin que la Partie chargée
)) de la contre-enquête) n'ait pas le tems de
» la détruire par des moyens illicites ou fuf» peas. . . . . 0 n efi toujours dans le
» cas de produire, finon des témoins qui au» roient pu être fubornés dans l'intervalle) au
) moins des preuves écrites qui ne font pas
» expofées au même foupçon. . . . . . . •
» Or, quelle efi la Loi qui porte que quand
» il ne s'agit pas d'enquête, on ne pourra
H fournir la preuve que dans le délai in» diqué? »
Appliquons ces raifonnemens aux circonftances du fait, & le fieur Julien fera parfaitement convaincu, que les pieces qu'il a
produites après le délai expiré pour faire la
preuve . contraire, doivent être rejettées du
proces.
, En effet, de quoi s'agit-il ici? D'un cert_l?Cat du chargé du détail des Claffes à Saint...
Plerre Martinique, du 10 Janvier 1.7 81 -;.
.~
\
�,
2'0
•
'ûcat du
Receveur
d'un cer tI
l
. particulier
. . des
F ennes d u R oi à Saint-PIerre. Martlnlque)
d
fous la même date; du cerufi.cat u fieur
Fabre , ~i-devant Lieutenant dudlt S~n~u, du
7 Août ftlÏvant; enfin r d'un~ lett~e ecnte par
, Audl··bert
nn n o m
m e , de SaInt-PIerre, le 10.
Marchand
LI.
J UI·11 et 1 7 8"7"" au fieur Pons,
.
.
• 11
ces pleces
queUrllle
a'Mar[eille . Mals,
.,
" pro.
's le délai pour faIre l enquete con.
.
d ultes
apre
,.
? E d'
traire, font-elles des preuves eentes. t ~s
» rqu Il
que l e fieur Julien reconnoît &
. avoue
r.
» faut ' que l'enquête contraIre 10It conlOl~.
mée dans un délai préfix, afin que la PartIe
»
, .
l
» chargée de la contt:e-enquête, n aIt . p~s. e
tems de la détruire par des moyens IllICItes
»
l
'
» ou fu[peB:s, & qu'on ?'efl: ~ us reç~ a
» produire des témOIns qUi auraIent pu etre
);) (ubornés dans l'in tervalle, » cette regle
doit à plus forte raifon s'appli9 uer aux pi 7ces que le fieur Julien a .:produites, & qUI,
par leur nature, ne peuvent faire aucune foi en
Juflice.
Les témoins d'une - enquête font ouis cl
ferment. Il eft donc moins aifé de les cor~
rompre, & d'employer aupres d'e~x des m~yens
illicites ou fufpeas, qu'envers des cerufica
teurs qui ne font point retenus par la religion,
du ferment. ,
Ainfi , la fin de ' non-recevait' que le Genr
Chapellon oppofe, doit avoir plus de lielll
clans le cas. préfent, qu'en matiere cl' enquête.
Elle eft fondée fur une. Loi précife, reco nJlue par. ' le fie ur.. Iulie1l l ., celle q~ü . veut. que
les .
lo
11
,
21
les délais pour faire enquête [oient pére~p~
roires, & que ceux pour l'e!1quête contraIre,
courent du jour de la fignification du procèsverbal de la premiere enquête, ou du jour
de la communication de l'aB:e déclaratif des
pieces q~i forment ~'enquête.
,
Les plfces produItes par le fieur Chapellon,
forment réellement une 'preuve écrite , puifqu'elles exifioient non feulement avant la Sentence interlocutoire, mais même avant le commencement du proces.
Sur rappel de la Sentence du 26 Novembre
1
1
7 8 3~
Accablé par la preuve que le fieur Chapellon
a rapportée du fait interloqué, denué d'une
preuve contraire, le fieur Julien invoque les
faits qu'il avait oppofé avant la Sentence interlocutoire : faits inconc1uants qui n'ont été
d'aucun fecours au fieur Julierr, & qu'il ne
peut par conféquent faire valoir à préfent,
pour tâcher de jufiifier la Sentence dont eft
appel.
» La preuve que le PO'rt de la Martinique
» n'était pas fermé, dit le fieu? Julien, c'eft
» qu'il en partit cinq · Navires. Le fieur Cha» pellon en a convenu en premiere inftanee,
) cote R , pag. 7, fO'l. vo . . Or, s'il eft parti
» cinq Bâtimens, donc le Port n'était pas
) fermé; donc le Capitaine Guigou auroit
)} pu également partir., s'il eut été prêt; done
3L iL n'exifioit Eas" de. défenfes de laifièr r.:ar~ ,
F·
�f
2.2.
), tir aucun' Vaiifeau •. ".••• Or , comment
» concilier ce départ, avec la prétendue dé..
» feufe de laiffèr fortir aucun Vaifièau? Car
» tel eft le terme de la Sentence; elle a fup.
» pofé que s'il étoit par:i quelque VaiiIèau)
» le Capitaine Guigou avOl~ eu tort de ne p~s
» partir auŒ, & de l'aveu du fieur Chapellon,
) il en dt parti cinq. »
. Il feroit difficile de préfenter un raifo n..
nemenC plus inconc1uant, &. de faire un
plus
. grand abus de l~ Sentence interloculo
,
1
(
tOlre.
•
,
•
CiiIq N~vires partirent le 10 Novembre
177 8 fous l'e[corte de la Flûte la Ménagere,
qui alloit à Saint-Domingue; ce fait étoit
convenu par les Parties avant la Sentence in.
terlocutoire.
Cependant, malgré le départ de ces cinq
Navires, le Lieutenant ordonna que le fleur
Chapellon prouverait, par toute forte & maniere d~ preuve , qu'il y avait des défenfes
du Commandant du Fort Saint-Pierre de la
Martinique, de laifIèr fortir, depuis le 4 Novembre 1778, aucun VaifIèau.
Le Lieutenant a donc reconnu bien for.
mellement, que le départ des cinq " Navires
fo~s l'efcorte de la Flûte la Ménagere , n'étOIt pas une preuve qu'il n'y eût point d'embargo. Et le fieut: Julien, qui a acquiefcé à
cette Sentence interlocutoire, a donc également reconnu que le départ des cinq Navires
n'était pas exclu/if de l'embargo.
'
En effet, li le Lieutenant eut penfé que
2J
J-e départ des cinq Navires exclu oit de fa na..
ture l'embargo, il. n'auro,i : pas ~rdonné un~
preuve interlocutoIre, & Il aurolt condamne
"le fieur Chapellon; & fi le fieur Julien elÎt
également penfé que ce départ excluait l'embargo, i! aurojt appellé ?e l~ Sente~ce interlocutOlre. Il y a ac'qwefre : donc Il a reconnu par-là qu'il pouvait y avoir un embar_
go, malgré le départ des cinq Navires; &
lorfque le Lieutenant a dit que le fieur Chapellon prouverait qu'il y avait des défenfes
du Commandant du Fort Saint-Pierre de la
Martinique, de laiff'er fortir, depuis le 4 Novelnbre 177 8 , aucun Vaiff'eau, il a nécefiàirement entendu par ces mots , aucun Vaifjèau, que les cinq qui étaient partis, ne
pouvaient pas faire preuve d~un défaut d'embargo, & que fi depuis le 4 Novembre il
n'étoit parti que les cinq Vaiff'eaux dont le
départ était convenu , on ne pouvoit en con~
dure qu'il n'y avait point d'embargo; & le
fieur Julien, à qui la preuve contraire était
réfervée, n'a pu prouver qu'indépendamment
des fufdits cinq Vaiff'eaux, il en fût parti un
feul, depuis le 4 Novembre 177 8 , jufqu'au
l 2. Février que ce convoi partit avec efCorte.
Ainfi, le fieur Julien ne raifonne pas con..
~équemment,
en difant, il eft parti cinq Bâ...
tllTIens; donc le Port n'était pas fermé; donc
Je .Capitaine auroit pu partir; donc il n'exif.
.tOlt point de défenfes j donc la Sentence a fup_
f
.
�Z4
z)
pofé que le Capitaine a eu tort de ne pas
,
partir.
'
r'
'r
La Sentence ne l'!. pas fuppole, PUlJ.qu'eUe
a ordonné un interlocutoire.
Le départ feulement de cinq Bâtimens dans
l'efpace de plufieurs mois-, prouve même l'em.
barB'o. Car, fi réelleme~t l'emkargo n'eut pas
exifié, il en feroit paru un blen, ~lus grand
nombre' car le Port de la MartInlque peut
fournir 'le départ d'environ trente Bâti.
mens par femaine, ou d'environ cent par
,
mOlS.
Le fieur Julien ne peut donc faire valoir
les départs de cinq Bâtimens, avoués & re'connus avant la Sentence interlocutoire, comme
" une preuve qu'il n'y avoit point d'embargo,
puifque le Lieutenant ne s'efi pas arrêté à ces
départs, & que le fieur Julien a acquiefcé cl.
la Sentence interlocutoire.
C'efi bien formellement que le fieur Juliefl
a reconnu que le départ des cinq' Navires,
avoué avant la Sentence interlocutoire, ne
pouvoit point influer fur le Jugement du fonds,
puifque dans fa Replique ou Mémoire du 4
Août 1783 , en premiere infiance , cotée ~ L,
pag. tJ ,_ ~l dit: », mais cette interlocution
» ayant été ordonnée par un Jugement au ..
) quel le fieur Chapellon a acquiefcé,. il dl:
» vrai de dire qu'il doit la remplir, & que
» pour la remplir il ne peut plus fe fervir
u des preuves qu'il employoit avant le Juge ...
~ luent;_comme, fuffifamment jufiificatives cl,u
>L
fa lt~
» fait allégué, & que le Tribunal a jugé in;
» fuffifantes ».
Or, fi le fieur Chapellon ne peut plus {e
fervir des preuves qu'il employoit avant la
Sentence interlocutoir,e , il s'enfuit, par ré~
ciprocité de raifon, que le fie ur Julien ne
peut plus auffi fe fervir des -faits qui étoient
avoués & reconnus avant cette même Serrtence interlocutoire. C'efi donc fans raifon
que le ,fieur Julien ne celIè de préfenter lés
départs des cinq Bâtimens, pour tàchef' de
jufiifier la Sentence définitive. Ces départs
fe trouvent entiérement étrangers à la Caufe
puifq,ue le Lieu~enant n'y a au.cun égard.
'
O~ tro.uve-t-~l, le fieur Juhen, que la lettre cl AU'dlbert a Pons, & les certificats du
cha~gé
détail des ClaHès & du Receveur
pa~.tICu!l€r des, F en~es . du ·Roi, -puifiènt-prouver
qu 11 n y avoIt pOlnt d'embargo?
?U
Pons, ,Marc,ha?~ Liqueurifie de la vilPe
de Marfe11le, ecnvlt à . un nommé Aud'b t
' S' P'
_1 er ,
a all1t- lerre, de lui envoyer un certificat
pou~ prouver qu'il n'y avoit point d'embargo:
Audlbert ,
ne put fe procurer
'fi
',
ce Cer t1 ca t ',
parce q~ 11 Y avolt eu ~éeHement un embargo',
& au lIeu de ce certIficat, il lui en envoît
~ux , ,fous ~a même date du 10 J anvier 17 8 t "
ri ans lun, Il eft dit que le N avire la R ofiere
e Salency, commaneJé par le fieur MatIie'{
a t
'd'
. e e expe le pour Marfeille le 10 N ovembre
;~78, C& 'que, le Navire l'Univers de M ar :..
lelll
cl .e,' apl,tal1~e le -fieur Lio tard, a été eX'p,e le le.. même j9ur , pour BordeaHx 0; & -dans. "
l
l
,
1
G"
t
�•
~6
27
Navire le Moine, Capitaine
'. J'autre _, que l ~
Comte, a ete expédié pour Marfeille le 6
de
N ovelnb re', & que le Navire la Rofiere
'11
Salency, Capitaine ~affié , a e~e pa~el ement
expédié pour Marfellle le 9 dudlt mOlS de No.
.
vembre 177 8 .
Mais ces deux certificats font entIerement Inu.
tiles, fuperflus, indifférens & étral:gers àl~ Caufe,
puifque ces trois Navires dont ~l eil faIt men,tion, étoient du nombre des Clllq don.t le de.
part étoit convenu avant la Sentence InterlO.
1
1
1
1
•
.
cutOlre.
, Dans fa lettre, ledit Audibert tire de ces
deux certificats, la con[équence ab[urde que
,c'eil une preuve qu'il n'y avoit point d'em.
bargo, tandis que les certificat.eurs ne l:ont p~s
dit, & que le départ de cInq Na:'lres TI a
,été regardé ni par le Lieuten~nt ~ nI par ~u
lien, comme une preuve qu'Il n y eut pOlUt
•
o'embaT:g~.
Après avoir rapporté le certificat du fieur
Fabre, qui étoit Lieutenant dans ledit Senau,
le fieur Julien dit, » cet Officier du Senau
» attefre donc trois cho[es bien décifives.
» L'une, que pendant les ,quatre premie~s
» mois d\;l féjol:lr aux HIes" le Capitain~ Gu~
.n gou ne s'occupa pas de [es retraits, quo I ) qu'il fçût que [es aftaries finiflüient le ~
» Novembre. Mais, par .1e~ infiruétions partI» culieres qu~il avoit reçues du fieur Cha» pellon, il devoit attendre -que les denrées
» coloniales fuflènt à bas prix. L'autre, que
.)) de fait le Capitaine Guigou n'avait COl11 "
~) pIété f011 chargement, ni le 4 Novembre,
» ni même dans tout le mois de Décembre;
» & c'~toit la .meilleure raifon pour qu'il ne
)) pût pas partI:" Enfin la troifieme, que fi
» le Senau avolt été prêt à partir) il feroit
) parti comme les autres Navires, qui firent
» voile le 10 OEtobre 1778 (il veut dire
» 1 0 Novembre) tems auquel les afiaries
}) avoient déja fini )).
D'abord nous obferverons que le certificat
du fieur Fabre fe -trouve détruit par la lettre du
fieur Guigou fon Capitaine, du 3 Septembre
177 8 , où il dit: » Je ne puis vous fixer
) mon départ, attendu l'embargo générai que
» le Gouvernement a fignifié à la Chambre
'» du Commerce qe cette Ville »; & il eft
prouv~ ~.ue cet embarf5'O ·n'a été levé que le
12 Fevner 1779" Ce certificat fe trouve en-core détruit par cette foul~ de "lettres de divers Capitaines à leurs Armateurs.
~e Capitain.e 'Gu,igou pendant les quatre
mOlS de fa fiane ., ·s occupa -r éellement de fes
retraits. Mais il ne chargea pas fon Senau
parce qu'il favoit qu'il ne pouvoit partir d~
quelque tems, & qu'un Navire chargé qui
refie d~~s le Port ou en rade, fe dégrade
& dep~nt: Où trouve-t-il le fieur Julien que
le ~apl~alne Guigou eût reçu des infiruEtions
partIc.uheres ., . pour attendre que les denrées
Co~oll1ales fuilent à bas prix? Qu'il nous prod~Ife ces infiruB:ionsprétendues. Si le Capitaine Guigou les eut reçues, ne fe feroit-il
pas empreile de les livrer à fon ami Julien ~I
1
.
•
�•
~ ry \
ainfi au fieur Chapellon dans la IUwlte
nonce du 10 Novembre, ou, 1'1 lUI' d'lt: « 1'1
lettre
, d
e me refte pas grand chofe à cral11 ~e
») n
'r
A'ln fil " SI
"1
our le dû de ma cargallOn.»
)} ' Peut point d'em bargo, 1e peu qUI' lUI' re f.n y.t encore dû ,ne l' aurolt
' pas
' retenu; 1'1 autoI
'
't donné ordre à quelqu'un d
e elretuer
,
rOI
r"
'1
'
!9
pour
le uel il n'"a pas honte de facrifier baffe.
q
, , ,
?
E
1 r
l
ment les droits de la vente. "t onque e
"
GUI'gOlI dit dans fa, lettre
du
la
C apltame
'
,
Novembre, » qu'un Navir~ qUi arnverolt dans
» un mois de ce jour, falfant un gr,and Vo.
NaVIres qui
» yage, ap re s que les autres
'd
'
r nt en rade feront partis,
les
enrees
» 10
"1
» coloniales vont être pO,ur nen,» ~, l, n,e
' pal'nt de fan " NaVIre, pUlfqu"
Il etott
parl Olt
.'
fur le lieu, qu'il devOlt partIr," ,& qu l~ pa~ tIt
JT.et avec le conVOI. MaiS Il parloit
d, un
en eUI
, ,
NTavl're qui arriveroit après que ceux qUI etOIent
i'
en rade, feraient partis. C'étolt-la ~ne l( ee va·
O'ue de fpéculation, qui ne pOUVOlt pas con=
vcerner fan N aV-lfe.
'
Le Capitaine Guigou n'ét?it, pas prêt il.
partir le 4 Novembre; c'~ft-a-dlre que fan
chargement n'étoit pas faIt., Car lorfque des
Navires attendent un conVOI & u!1e efcorte,
ils ne chargent que lorfque le départ eft an..
noncé, & cette annonce précede toujours le
départ de quinze jours au moins, & dans
cet intervalle, les Capitaines ont plus de
tems qu'il n'en faut pour faire leur charge.
ment. S'ils chargeaient dans l'incertitude du
départ, ils expo[eroient leurs N avir~s à des d~.
g.r adations qui les mettraient , fouvent hors d'.etat de faire le voyage.
Mais fi -le Capitaine Guigou. eut pu pa~~
tir le 10 Novembre, [on chargement auro~t
été fait.: Il , ne . lui fallait que deux ou troIS
Jqurs . pour cela. Il .avoit retiré pre[que en..;
tiérernent.
tout.. ce_q\li
lui . étoit
Il . l'an~
~
'.
nonce
l
'1
'
da.
& il feroit parti; car le l:Jour q~ 1 auraIt
u faire à cet effet, aurolt porte au fieur
P
" l'lce ,que 1a
Chapdlon un plus grand pre)uc
perte ou le retard de la modique fomme qui
lui reftoit due
.
Le Sr. Julien revient encore à la lettre du Ca'1
pitaine Guigou du 10 Novembre; nous fommes
furpris qu'il fupofe que cette lettre n'eft pas telle
que le Sr, Chapellon ra communiquée: elle l'a été .
par extrait en entier fous cote L, & cet extrait
eft conforme à l'original. Si cependant le fieur
Julien veut que l'on fafiè la rémiffion de l'original de cette lettre, le fieur . Chapellon ea •
tout prêt à le fatisfaire. Nous convenons que
le fieur Julien la rapporte afièz fidellement dans
fan Mémoire, page 3,5 ; nous .difons afIèz fidellement, parce que la diffër.ence qu'il y a de
l'original aux lambaux qu'il · a fait imprimer: ,
n'eft point efièntielle.
« Il réfulte donc de' cette . lettre ., dit le
)) fieur Julien , 1°. que les Capjtaines qui
» étaient prêts à partir, obtinrent la. permif» fion de faire leur. retour; 2 0 • que tant le
) Capitaine Comte, que le Capitaine Maffié
». l'obtinrent; ,3°. que quand un Navire avoit .
». fait q~elque [éj~ur .L aux Ines, on le laif. . . .
.
•
\
H ~
�f~O
.rait partir . a6n qu'il ne fe cnnfumât pa~
» Il'
. cl' GC
"~en frais d'aftarie ; 4°. qu'étant ln lue-rent au
J)
propriétaire d'être pris par les Ang~0is ) ou
» .de perdre fa gargai[on ~ar les fra:IS d'afia..
» 'rie , on le lailloit partIr; 5°· ~n avoit
» d'autant mieux de rai[on de le faIre) que
J) les afiùrances" dont la'pl~part en Hol~a/nd.e,
» en Angleterre, in~ernnJ:[01ent , le p!"opnetalre
» d'une partie, au he~ que le Na;lr~ [e COn•.
» fumant en frais .de [eJour, tout etolt perdu;
» 60, que fi le Capitain~ G,u/ig~u ne partit
» pas ce fut parce qu'Il n etoit pas prêt;
» 7 Q • 'que c'eft par [péculation qu'il ne s'é.
) toit pas prefIe de faire fes acha:~, afi~ cl.é
» gagner & non de perdre.;. qu Il :[per~,rt
» avoir fait une bonne aHaIr_e ; 8. quJl
» coinptoit filr la bonté de [on Navire, &
» que le connoiflànt bon voi~lir ,il efpér?it
» d'échapper à toute pourfuite des AnglOls)
» (comme d.e fait il y échappa , l~rfque les
)) Anglois tomberent fur le conVOI dont le
'J.)
Senau faifoit partie, tandis que la plupart
~) des autres VailI'eux furent pris ).
1 0. Il eft prouvé par les lettres du fieur
er
Ventre, du 1 • & '18 Septembre 177 8 )
avant la
de la fial'ie du Capitaine -Gui.
gou , qu'on ne laifJoit partir perfonne ; ~ar
la lettre du 3 du même mois, du Capitawe
Guigou ,qu'il y avait un embargo général; p~r
(;elle du fieur Coulin, du premier Oaobre fU! ..
vant, que l'embargo étoÏttoujours à la _Mar..
tinique ; par celle du fieur Caffe, du 1 ° No~
'Vem.bloc d'apres, que dive,rs Capitaines qU.i
1
nn
j:t
~voient leurs bâtimens char;gés, .ne -pouvoient
tpartir ~ par celle du 10.' du Im~me jou.r des
,Capital11es MalI'e & JU~len, qu.Il JI avo{t .aux
.enyirons de .trente Navzres détenus & prêts Ji
paTitÏr, dont il ne [uffi[oit pas aux C.apitai...
'nes d'avoir leurs Navires chargés 8< prêts à
Ipartir, pour obtenir la penniffion ode faire
.leur retour.
2°. Le Capitaine Comte & Maffié obtinrent la permiffion de partir, ainfi que trois
autres, pour des raifons particulieres .& -in·connues aux autres. Il efl impoffible de pouvoir pénétrer les idées de M. le Général. Lettre
~duCapitaine Lautier, du 2J: .Oétobre 177 8 .
3°. Une foule de Navires prêts ~ .partir de'puis le mois de Septembre, fur-tout les trente
Navires environ, mentionnés ,dans la [ufdite
lettre du 10 Novembre 1778 , ne purent partir que le 12 Février ,1779; donc il ne fuf:fifoit pas d'avoir fait un certain féjour aux.
li1es., pour obtenir la permiffion de partir.
4°· & .s°.Le fi_e ur Julien ,n'auroit pas dlî
. ~'O[er manIfefter fes intentions & fes fentimens, au fujet âe la prife de fon Senau' &
:foutenir qu'il. lui étoit indjflërent d'être 'pris
par les. AnglolS '. ou de perdre fon Navire pat
le~ fral~ de flane ., & que les aflùrances .l'au.roIen: 'lndemnifé d'une partie de la perte.
,Ce n e~ pas Je langage de celui qui chérit
fon Pnnce & fa patrie; & il n'arrive malh~u~eufement que trqp fouvent, que des Ca- ~
pitallles , de concert avec les propriétaîres ou.
.les Chaz:geurs, font périr .un Navire, o.l.l le
•
�.
•
~ rz
biffent prendre , parc~ que ceUX-Cl trouvent;
par le moyen des afiu:ances '. u~ plus gr~nd
. fit que fi les NavIres arnVOient au heu
pro,
.
.,
C
d l
.l
leur defiinatlOn
fOlt a caUle e a trop_
Iole
'1'."
ft
forte évaluation du Navire, laIt a cat~ e que
la valeur des marchandifes eft au . deRous du
montant des fommes afiùrées; malS ce que,
fi.1Îvant le fieur Julien, lui aurait été favora.
ble ne l'aurait pas été aux Chargeurs &
aux' Afiùreurs ; & le propriétaire d'u.n ~avire
ne doit pas le faire expofer à une p~Ife 1:1fail_
lible, parce que cette prife pourraIt lUI de.
venir utile.
Cependant fi le Senau fût parti à la fin de
la fiarie du Capitaine Guigou, & qu'il eût ete
pris, ou qu'il fe fût perdu , voici la perte
. que le fieur Julien auroit faite ..
Son Senau, évalué comme if.
,
a ete vendu a Cadix, a
. •
Armement à Marfeille , • •
Primes d'afiùr.ance d'entrée en
Amérique, • • • • • • •
Dépenfes en Amérique jufques
.
au 4 Novembre , enVIron
,
• •
1
1
\
·
L.
'.
prime, que
•
•
• •
Il aurait donc été en perte de
fi
Que le fieur Julien nous dife fi le féjouf
que le Capitaine Guigou a fait à Saint-Pierre
depuis le 4 Novembre 177 8 , jufqu'au 12. Fé.,
vrier 1779, lui a coûté 12650 livres, 1:ela
n'elt pas poŒble; il avoit donc un grand in..
térét à 1:e que le Senau ne fût pas pris, &
qu'il partît avec conv0i & e{corte.
Mais en fuppo&nt qu'il fût de l'intérêt particulier des propriétaires des Navires de partir en tems de guerre fans convoi & fans
efcorte, ce n'était pas l'intérêt de l'Etat, à
qui la confervation des Navires importoit
effentiellemel1t. Et voilà pourquoi le Gouvernement ne permettoit pas aux Capitaines de
partir fans convoi & fans efcorte ; & s'il fut
permis ~ quelques Bâtimens de partir avec une
efcort~ Jufqu'au. dé~ouquement, c'étoit pour.
des ralfons partlcuheres , pour des raifons d'état qu'on ne pouvoit pénétrer, & ces départs
n'excluoientpas l'embargo q~i concernoient tous
les autres.
16000
4°00
\
.
800
~60'1
6000
L.
26800
•
Par les a ffu ra rrc es· que le . lieur (
Julien avoit fait faire d'Amérique
en Europe, s'élevant à 24900 liv.
JL.tJ/auroit. ré tiré , ~n prélevant la
Le .Capi:ain~ ?uigou étoit toujours
pret oe pa~lr : C elt-a-lhre que li le départ fût
annon~é, Il aur.oit été prê.t; car un Capitaine
ne. dOIt pas temr fon' Navlre chargé, fans [aVOIr le. tems auquel il partira , & il lui fufEt de
pOUVOIr être prêt dans l'intervalle. de l'annonce
au départ.
, .
?o. làchant que fon départ etQ.lt
encore
élOlS.né , le Capitaine Guigou ne fe preilà. .
1
•
p~lme,
.
1
,
•
•
�r - -:.,
14
de faire [es ac;:hats. « M. L,eroy & 1\1.
pasL app erierie , dit-il dans la fu[dlte lettre du
t)
» 10 No vembre , me dirent" que pas ,un Na~
, n e partiroit fans qu 11 nous arnvat. de
» VIre
» force maritime : pour lors, par .mon Juge:
'avI' s des bons amIS, Je retardaI
») men t & l
d
» mes achats, afin de gagner , & non e per~
e retarde pas les achats par le feul
)} d re.» Il n
"1 r.
'
,.
'f d gain
mais parce qu 1 lavaIt qu Il
mot! u ,
&
'1
.
ne pourroit pas partir encore,
qu l ,aurOlt
tout le loilir avant le départ du conVOI & de
l'efcorte de faire [es achats. Et quel mal y a~
t-,il qu'un Capitaine retarde [es achats,' pourvu
qu'il [oit prêt lor[qu'il lui fera permIS de par.
tir? L'on voit même pJ.r cette lettre, que le
Capitaine Guigou avait retardé fes acl~at~ , fu~
ce que les fieurs Leroy .& ~apperiene, h~l
avoient dit ,que pas un N av~r~ ne partirOlt
fàns qu'il arrivât de forces ma~It!:nes, & que
ce fut par fon jugenent & 1 aVIS des bons
amis; donc ce ne fut pas de l' ord:e du fie~r
Chapellon : d'ailleurs, le fieur Juhen croyOlt
de tranquilliCer un pe)u le fleur C,ha~ellon [~.r
le retard forcé du depart, en lUI dlfant ql:lll
retardait [es achats, afin de gagner & non d~
perdre; n''lais ce petit bénéfice paffibl~ , ~ q~l
a{furément ne s'effeEtua pas , n'auroit pmals
pu dédommager le fieur Chapellon d~ preJu,
dice qu'il [ouffroit du retard de l'envoI de [es
marchandi[es en retrait.
8'). Le Capitaine Guigou ne dit pas qu'il
camp/toit fur la bonté de [on Navire, qu'il ~e
rec01~noifioit bon voilier, & qu'il efpérOlt d'e ...
1\
l '
l)
chapper à toute ~our[uite des Anglais; car
il n'étoit pas quefhon de départ : il dit, étan't
petit, m'a donné du courage; c'ell _ à _ dire
qu'ayant retardé les achats, parce que le con~
voi & l'eçcorte ne devaient pas encore partir, la petIte contenance de [on Navire lui don ..
noit du courage pour faire un prompt chargement. Il eft certain que le Senau n'était
ni bien armé, ni bon voilier; il n'était cam..
po[é que' de 1 3 hommes d'équipage , y corn.
pris le Capitaine & deuxou trois Mouifes; iln'é ..
toit armé que de deux ou trois canons d'un trè s...
petit calibre, incapable de [ervir à [a défenfe .
Il était fi mau~ais voilier, qu'il ne put fuivre
le convoi; & lor[que les Anglais tomberent
fur ce convoi, il Y avait déja long-tems que
le S.enau en étoit bien éloigné. Qu'il ne [e
glonfie donc pas d'avoir échappé à un corn ...
bat ou il n'avait pas affiité.
Le 'f leur Julien oppo[e encore le certificat
d~ ,Cap,itaine Guigou, du 3 Janvier 17 80 ,
ou Il declare «( que [uivant l'occu.rrence & les
» ordres que le fieur ChapeIlon m'avoit donné
» le [ufdit Senau ne pouvoit être chargé ~
» l'époque
du 10 au l 'S Novemb-re I77 8
.
» ou Je me trouve à Saint-Pierre Martini).) que,' .avec ledit Senau, à l'époque ,que le
~) Cap~talne Maffié & le Capitaine C01ll1t.e [ont
» partIS enfemble avec trois Navires Ponen)) tais, fous l'e[corte ·de la Flûte la Ména» ge,:e. Il eit évident que fi le Senau le St.
» pzerre-ei-1ù:ns
avait été chargé, auroit pu
l)
,
partIr pour l'Europe avec .les autres.
\
,
�...
36
Ce cert!'fi ca t eft l'ouvrage "du menfonge ,&
..1
l" un po fiure ,. & . pour le.detrUlre,
oe
, G' nous, n1 a...
vons qu ,.,a oppofer le Capltame UlgOU a Ul.
même.
b
Q
, Dans fa lettre du ~ S~pten: r: 1 ?7 0 ,
',
. au file ur Chapellon , 11 IUlJ dIt:
fente
l' Je
b ne
.Puzs. VOliS fi xer mon départ ' f
attenull
em arg'o
i
.
;+;
, , I l l e Gouvernement a zgnl.J .. e a la
genera que
VoLI
Chambre du Commerce de cette .l .e · . d'
. D ans ce Il e du 17 du même mOlS ll l lUd' It:
« pour mon d'part
e
, J'e ne peu VOUS le 1re;
. r.'
bligé de me conformer
» Je
lUiS a
cl aux Of..
'
& fubir le fort es
ROI
» d res d u
,
, autres.))
. cl
. l'Il" une erreur dans 1 extraIt e
Il s'fi
e glue
. . ' '. 1 fi
cette lettre, on a mis fi , Je fUIS oblIge, e ,z
u' eft pas dans l'origi.nal..
'
.
« Quant à moi, Je l:e fUlS pas pare pour
» partir, par le confell. de M. Leroy & de
» M. Lapperierie, me dlfant ~ue pas un ~:..
» vire ne partiroit fans qu'Il nous arnvat
» de force maritime; pour lors , .par. mon
» jugement, & l'avis des bOllS amIs, Je re» tardois mes achats.» Lettre du 10 Novembre
fuivant.
Or, des qu'il y avoit un eI?bargo' général;
des que le Capitaine étuit oblIgé de ~e conformer" aux ordres du Roi, & ~e fublf le f~rt ,
des autres; des que par fan Jugement & 1a· ,
vis des bons amis, il avait retardé fes achats,
parce qu'on lui avait dit qu'il ne partiro~t. aucun Navire fans qu'il arrivât de force mantune,
il s~enfuit que ce n'efl: pas' par les ordres du
fie,ur Chapellon CLue le Navire ne pouvait êtr~
charge ·
l
,
~
3i
au 15 Novembre,
~ aqu'il ne ferait pas parti avec le Capitaine
Maffié & Comte, & les autres Navires, fi le
lien avait été chargé à cette époque.
Si le Capitaine Guigou fe fût rapellé des
lettres qu'il avait écrite au fieur Chapellon , il
certain qu'il n'aurait pas ofé expédier le
certificat dont il s'agit; mais aveuglé par l'en..
vie de rendre fervi.cc à fan ami , à fan Compatriote Julien, & ~e porter pr~jud~ce au ~eur
ehapellon, il ne S eft pas faIt difficulte de
trahir la vérité qui lui était connue; mais
heureufement le menfonge fe trouve confondu
par l'organe même de celui qui vouloit le
fubfl:ituer à la vérité.
,
. D'ailleurs, la lettre du Capitaine Guigou,
du 1 0 Novembre 1778, & fan certificat du
~ Janvier 1778 , ont été communiqués ~vant la
Sentence interlocutoire; . & quoiqu'ils ne. préfentent rien de favorable pour le fieur Julien,
il n'a pas même le pouvoir de . les oppofer
apres la Sentence définitive. ,
« La circonftance de! la guerre, dit le fieur
» Julien, qui é,t oit déclarée à la fin des , fta» ries, n'étoit qu'une, nouvelle raifon au ,
» Capitaine Guigou d'~ccéléref fon retour.
Il femble que le fi~ur Julien veut·dire paf:. ,
là, que ce, ne fut qu'à la fin de la {tarie du
Capitaine Guigou que la guerre fut déclarée ;.
c.ependant elle l'ëtoit à la Martinique depuis ,
le 15 Août 1778 ',_ ainfi qu'îl réflllte de la
~ettre du . Capitaine Guigou , du ~ Septem.b.r.e...fuivant ,.~ éçrite. aU.Jieur Chapellon-, & ~O ù.:L
h rgé à l'époque du
10
ea
K ..
.
/
�•
~s
' .
°1 ,dit 'J la guerre étant
déclarée .
depuIs
le
•
,
,l
1S
;;Août dernier, "'1IY Jè ~ous, en al marq~e. lUes
,» reffentimens par VOle d Hollande .... , Je ne
» puis vous fixer mon départ, attendu l'em.
» bargo général que le Gouvernement a figni~
fié à la Chambre du Commerce de cette
»
"
,
,
» Ville.» Et quand meme ~a guerre n aurOIt
été déclarée que quelque.s J?U~S avant la fi,n
de la fiarie du Capitaine GUlgou, cela feroit
indifférent, dès qu'il y avoit alors un :m~argo ,
& qu'il n'étoit pas permis au CapItaIne de
,
partIr.
Le fieLIr Julien. pré~end que les or~res ,d'~n
embargo ne font JamaIS verbaux: « 1 • ~lt-ll,
» ce ferait en vain que l'on fe flatteroit de
» perfi.lader que les ordres du C~mm~ndant
H pour fermer le Port , ne (ont JamaIS que
) verbaux. Ces ordres font ordinairement in.» timés au Bureau des Clafiès & 'à l'Amirauté ...
» la preuve en efi au procès; voyez la lettre
» du Capitaine Guigou, du 3 Septembre '
» 1778. Je ne puis vous fixer mon départ,
» attendu l'embargo général que le Gouver.
)} ne ment a fignifié à la Chambre du Com}) merce de cette Ville; donc, de l'aveu même
» du fieur Chapellon , ces ordres ne font
u pas verbaux. Dira-t-on que la même lettre
» prouve qu'il exifroit un embargo ? D'ac>.> cord; cette objeélion aura fan tems, &
1)
nous verrons que, ou le Capitaine le fup)\) pofoit par une fuite de fon intelligence
» avec le fieur Chapellon, ou que cet em» h4rgo, gui oe fubfifioit qu'au cOlumencement
39
u de Septembre, ne fubûfioit plus au corn ..
» mencement de Novembre.
.» 2°. On ne peut pas fuppofer que le
» Lieutenant, en donnant huit mois pour
» rapporter la preuve de l'embargo, n'a pas
» entendu qu'on rapporteroit extrait de 1'0r)} dre qui fermoit le Port.
_
« 3°. Le départ de cinq Navires bien &
)} duement confiaté , & même convenu,
» dans le tems précifément où l'on (uppofe
J) un
embargo général, gêne le fieur Cha» pellon 7 parce que, comme nous- ne fauu rions trop le répéter, il n'eft pas poffible
» de mieux prouver l'exifience de l'embargo,
» qu'en jufiifiant le départ de cinq Navires.
1°. Des ordres peuve'n t être fignifiés verbalement ou par écrit; ceux du CommJ.Ildant
le furent verbalement. Ainû le Capitaine Guigou, en difant dans fa lettre, attendu l'embarg~ f5"énéral que le Gouvernement a fif5"nifié,
dit p~s 9ue .la ~g~ificatiofl de cet embargo
fut par ecnt, Il laifie le mot fignifié dans le
genre. Le chargé du département des Clafiès
&, le
r. Receveur particulier des Fermes du Roi ,
n Olerent pas donner au fieur Audibert
un
'
Certl'fi cat qu'il n'y avoit point d'embar.o'o
.
b
,
p~rce que de raIt, il yen avoit eu un ,fignifie verbalement. Ils [e bornerent à 'certifier
que trois Navires 'étoient partis dans le mois
de Novembre , tandis qu'aucune des parties
ne .contefioit ces départs.
" L,e fieur Julien reconnoit que la lettre du
bapIt'
G'
aIne UigOU, ·du 3 Septembre ~ prouve
n;
~.
-
~
�\
4r
4°
qu'il y avoit un embargo ; mais il prétend '
ou que le Capitaine le fuppofoit d'intelligenc;
avec le fieur Chapellon, ou que cet embargo
qui ne fubfifioit qu'au commencement de Sep:
tembre , ne fubfifioit plus au comlnencement
de Novembr-e.
Mais quel intérêt le Capitaine Guigou au..
roit~il eu de fuppofer un embargo '"deux n,ois
avant la fin de fa Harie ? Cet embargo qui
fubfifioit au commen(ement de Septembre ~
{ufrfioit encore au mois de Novetubl'"e, & il
a duré jufques au 12 Février 1779· C'efice
qui efi prouvé par une foule de lettres. Ainfi,
on ne peut fuppofer ni intelligence entre le
Capitaine & le fieur Chapellon, ni que l'em.
bargo ait ceile dans le mois de Novembre.
2°. Il n'elt pas poilible que le Lieutenant
ait voulu limiter la preuve au feul extrait de
l'odre de l'embargo, puifqu'il a ordonné que le
lieur Chapellon prouveroit, par toute forte &
manlàe de preuve .. Or, toute forte & maniere
de preuve, n'efi pas une preuve circonfcrite
& limitée à un feuI- objet •..
3° ... Le dé.part de cinq Navires ne gêne
point le · ile.ur. Chapellon ; c'efi-Ià u..ne nouvellepreuve qu'il y avoit un embarf5"O , puifque dans
l'efpace ' de plus de 4 mois ' .' il n'efi parti que
. cinq Navires. ; tandis que s'il n'y eût point
d'embargo, , . il en . 1èroit parti peut-être plus
de quatre cent. Et le Lieutenant ne s~efi pas
arrêté au départ de ces cinq Navires , convenu
a,vant la Sentence interlocutoi~ , puifque ruaI",
G5éJe~ dé.p..art , .iL~, ordonué la preuve , de l'em"
.
-
barg? ,?
bargo, & ,le lieur J~lien a acquiefcé . à cettè
Sentence InterlocutoIre. Ainfl
le dép' art d
,
N'
,
e
ces CInq aVlres ne gêne & ne peut gêner
dans
aucun fens - le lieur
Chapello n; 1'1 en
,
,
tire contre le lieur JulIen une nouvell
de l'embaq~·o.
.
e preuve
Nous :avons
.
,
.obfervé dans notre M'emOlre
que 1es , CIPq vaIifeaux
dont il s'aP"I't
,
n , n ' eurent'
la permlffiou de partIr, que parce qtl'l'ls 't '
e OIent
bon VOl'l'Iers, armés en guerre &
d
'f'.
- d'E
'
'
pour es
rauons . tat. Il femble que nous ne d '
l '
evnons:
~ us l.'eV~P1f (ur le départ de ces cinq V 'r
i 'ft ")
aH... "
e~ux: , pUL.qU L étoit convenu avant 1 S
t ·
,
1
a en ...
ence Inter ocutoire ; cependant le lie1-lr Julien
nous ramene encore vers cet ob' t
f( 1 d
fi"
Je , par Une
, ou e, e re eXlOns qUI font toutes frivol &
dluf01res.
es
,
,Que de réponfes n'àvons ... ~ous ? ~ \
» faIre ? » s'écrie le fleur J l'
pC4.~ a
°
u len.
«, 1, • 0 ù eft la preuv:e que ces vaIilea
' ~ x
» etOIent- des vaifièaux d'élite ? L r.
u
N
'
. a rameufe
) lettre d
. {l'fi
u
10
ovembre
177
8 , JU
'
.
LI e au
,> contran'e
que le Navire du CapItalne
' ' Maffié
' ,
» etOlt au cas d'être carené· & peut êt
"
» condamné
"1 fi"
- re meme
, SIre Olt quelqu t
d
» aux HIes.
. e enlS e plus·
Cf
»
20
0 U\ en
fl
encore la preuve
ue l ' .
) Navires q , f(
es Clnq
» ln'
UI ont partis des lfies fuflènt ar- .
.
es en guerre ?
» 30. Où efi
.
'» Navires e~ffen e~c?re 1~ p~euve que ces
» les pa
t ete exp~dles pour porter
quets "du Gouvernement (' .. •.• Q'
fl
»1, ce u"
Ul en ...···
. q " llg~ole qt;le le .Commandant des Iiles ~,
•
q'
4
L'o'
•
�f
42.
'
» ' a toujours ' une foule de Bâ~imens légers;
» & qu'on ne les confie pas a des N~vires
» marchands chargés, qui rie font ordinai..
» rement que des charrettes ?, D'aille.~rs , rapl.o
» l'eUons-nous qu'il p~rtit cinq ~a~I,ré~ _tout
)) à la foi s ,' & certaInement , . 11 n etoith pas
» néceilàire d'expédier cinq NaVIres marc ands
» pour porter les ordres .de la Cour.
.,
» 4 0 • Ils étoient, dit-on, bons VOIlIers.
» Où eft encore la preuve? Et fera - t - on
.u obligé de croire le fieur Chapellon ? Et ??tre
» Sen~u n'étoit-il-pas également bon vOIlIer?
» n'a-t-il pas échappé à la pourfuite :des An.
» ;glois, avant & pendatlt la. guerre 1. L e R'
01
)} d'Efpagne ne l'incorpora:t-~l pas da?s. fa
» Flotte ? V 0ye~ ce que dlfoIt le Capltame
).) Guigou, dans fa lettre du 1 0 ~lovembt~
)} 177 8,' : VOlÎl'S .avez ; eu la mauv~lfe ·finefie
» de fupprimer le mot; mais il eft heureufe.
" ment dans la lettre , & nouS le trouverons
» dans l'original, fi vous le remettez. Mon
)} Navire étant petit, m'a .donné du courage,
H Qu'entendoit donc le Capitaine? Que fon
)-) Navire étoit petit & bon voilier; il fe flat~) toit d'échapper aux Anglois.
» So. 11 efi vrai que quelques-uns de fes
~) départs étoient connus, avant la Sentence
,- J)
interlocutoire, mais on ne pouvoit pas [a» voir quelles étoient les raifons qm-1 avoient
'
~) acce'l'
ere'1 eur depart.
» 6°" QueUe raifon y avoit-il de laifièr
~) partir cinq Vaifièaux & non llX ? Au c,On~
» traire, le ,Commandant eut été ..charme
4~
) qu'il y en eût eu un grand nombre; le
» convoi étoit plus fort, & il courait moins
») de rifque.
»)
7°' On ne [e tire pas mieux de la dé ..
» . daration du Capitairie Guigou. Il eft ~vi ..
n dent. que fi le ~enau avoit été chargé , il
» aurolt pu partIr, & que s'il ne le fut
» pas, c'étoit d'après les ordres du fieur Cha» pellon. »
» 8°. Si le Senau fût parti fans e[corte,
)}- le fieur Julien n'avoit rien à dire; le dou.
» ble nolis l'indemnifoit des rifques , il étoit
) donc jufie qu'il les courût. »
» 9°. Il n'eft pas vrai que le fieu r Cha» pellon ait fouffèrt du plus k/:1g féjour aux
» Ines; il ne le perfuadera pas. »
Rêfutons par ordre ces diverfes & futiles
objeétions , perpétuellement reproduites fou s
diverfes faces.
.
0
'1 • La preuve que les Vaiffeaux
dont le
'
, ,
'
depart
a ete reconnu avant la Sentence interlocutoire , étoient bons ~oiliers; c'eft', que
~~ - Commandan~, leur permIt de partir; tan..
ihs que tant d autres qui étoient prêts ne
. la permil1ion. Le Navire
'
purent en 0 b tenIr
du Capitaine MaRié n'étoit pas au cas -d'être
carené. Il aurait été dans ce cas, fuivant la
lettre du Capitaine Guigou, s'il ~ût relte
encore un mois en rade; & le Command,ant fe fervit de ce Navire pour fes 'e xpéditlOns.
2,0
fans
.
U
' peut etre
"
?N
aVIre
aVOl!
, en guerre,
~nne
-des .expéditions en g.uerre.
~.' e~
•
�,
']0<0- _ .'.
4~ '
44
l~rmeJ11ènt, te nombre des gens de l'Equi..
.
page les canons, qui rendent un Bâtiment
arm/ en guerre. Ce font (es for 7es qui l~
conltituent tet D'ailleurs, un Navire pouvoit
être expédié en guerre à la Martinique , puir..
qu'il eft dit dans la lettre du IO Novembre
177 8 du fieur Ve.ntre, Supe~c~rgo ~u Na...
vire le Pilote ,. » le feul Capitaine LIOtard;
» commandant l'Univers, frété pour Bordeaux,
.» eft afIùré de partir, fou~ le prétexte de fis
» expéditions en gue~re.» . Ain~ le. Gouverne~
ment {e {ervo.it, & Il' aVaIt 'r alfon de fe fer ..
vir de ces Navires Marchands, bons voiliers &"
,
armes en guerre ..
30. La preuve que les fufdits cinq Navires
avaient été expédiés pour porter les paquets
du Gouvernement, .,'eft qu'on leur permit
de partii, tandis qu'on retenait les autres.
Ces départs étaient fondés fur des rairons
d'Etat, puifque les autres Navires prêts a
partir, ne le pouvoient pas. Il arrive fou •.
vent qu'un Commandant n'a point de Bâti·
mens légers, ou qu'ils font employés à d'au.
tres objets, & alors il fait choix, parmi lel·
VaifIèaux Marchands, de' ceux qui font les
meilleurs· voiliers, & les mieux armés. Si les
Navires Marchands, ainu que le prétend le
!leur Julien, ne font que des charrettes, que \
devoit-il donc être le pauvre Senau tout lan-'
guiHànt du fieur Julien, dans l'împuifiànce '
de fui\tre le convoi,. & pouvant à peil~e Ce .
traîner? Mais ', parmi les Navires·' Mar.chands.
iL y en a q~i fone très-:bons voiliers. ,. très ..
.
.
bien ~;
biim ' arlllés; & ce fut ceux-là que le Com~
mandant préféra, avec jufre raifon aux autres ,... pour {~s expéditio~s. L'on a' vU pendant. la dermere guerre a MarfeiHe à TouIon, ; dans divers Ports de France
d'Ainé.
rique , . q~~ le Gouvernement avoit recours à des Valfleaux Marchands pour porter les
~lis de ' la Cour. ~es cinq Navires qui partIrent d~~s le mOlS de. Novembre, . n étoient :
pa~ expedlés pour un feul & même Port. , L'dn
voit dan~ les certific~ts du . chargé-. du' détaiH
des Clafies . &
Receveur particulier des
~~nnes i du Ro~, . que deux furent expé~
(Lles ' pour Mar{eIlle, & un pour B'ordeaux . .
l:s deux autres furent peut-être expédiés pou;'
cl autres Ports, & quand même ' ils auroient
, ,
'd' ,
l
ete tous expe les pour lé même Port · '1 ' \ . .
d'
..
' l ny
aur(nt
' rIen
., extraorcllnalre: car. pour- cles . cas .
majeurs & Importans, un Commandant ·, fu.r~ ..
tout e~ .tems· de guerre, expéàie fouvent di~.
vers
Batlmens_ pour le même Port ,
·"1_..
,J l ' .
n -qUI
pUlue
, - en' arnver au. moins un , ou que- l' un ·
arnv.e plutôt , que l'autre, lorf(que la ch r. _
r Ph u
'1 ' . ,
Ole ·
"''1 ;ert ce ente & une expéditiun prompte.
4· Comment ofe-t~on foutenir que le S
du fie
J 1"
en au
n . u~ ,u len, ce. ~~lble . & miférai>le traÎ.. .
Jaeur , et~1t . bon vOJlIer.; qu'il. a échappé à .
des Anglais
avant' & p en d
gu pourfUlte
'
.
antl a '
e ,. tandIS ' que [â traverfée de l\1ar{eille '
aux fIes. fut t~'ès-Iongue; qu'il ne put {uivre .
Je ConVOI part I F ' .
-.
.
1 e,. 12
evner 1779 & qu'il
refia
blen-l Oln
. en arnere?
.
.'
.,
JamaIS
ce Senau
tl' a, ét'
.
e .. nl. p'purfuivi., ni attaq~é p::1r les , AUa-
&.
1
?u'
an ·
eri
M .,
J
�po
47
46
'&. 'plus alfé, &- qu'il ,aurait été charge en
très - .peu de 'tems dans rinter~alle de l'an.
nonce du départ du convoi, & de l'efcarte
à 'ce même départ.
'glais; . car il. tfauroit pas faHu une longue
•
1
pourfulte, ,nI une [()rte .attaque pour s'en
emparer; & Jorfque le convoi fut attaqué
par les Angl~is,') 1~ Senau ét?it à plus de trois
c,en.t rlieues elolgne du .COny.01, &. dans de J?a~
r~ges tous oppofés..
.,
L'on eft v.é ritablement fUl'pns que le heur
1uli~ _accl,lfe le fieldr Chapellon d'.avoir ,eu la
l~auvaife nneife d.e fuppritnerde la .lettre du
1,0 Novembr~e 'l 77 8 , ces .mots :: mon Navire
~étant petit, 171~ donne du courage. Si l~ , fi~.ur
luliin -eut biel1 voulu k donner la pelUe.de
Jire l:extrajt ~ue l~ fi~ur Chapell@fl a -COIn_
Inuniqué en ~ntier de cette lettre ~ il auroit
v.u qu'il y dl dit, étant petit, m'a donné du
couraB'ç; ce .qui ~ft parfaitement cOJiiforme
à l'prjginal que le fie\lr Chapellon eIl: ~n ,état
-4e re/pettre, -4 le fieur Juliea l'exige. Ain fi ,
le fieur Chapello.Çl n'a ri.en fupprimé; c'efl:
le fie,ur Julien qui a ,ajouté çes ~ots, mon
Navire" tandis qu'il~ ne fe trouv.ent pas dans
.1:original,., ni ~ans l'.e xtrait de la lettre.. Nous
ll:en faifons pas \1n reproche au fieur Julien,
p arce que cet~addition eft indifféren,te. Il
n'étoit pas poffible que le Capitaine Guigou
~ntend,!t par-la que fon Navire fût bon voi.
lier. 11 ne l'a p?-s dit , i l ne p0uvoit le
dire, parce qu',il favoit ,qu'il . étoit le plus
l~auvais voilier quie, ~t jamais paru,. lien a
d0nné des preuves, par l'impoffibiliti où. il fut
de fuivre l~ convoi. Si f011 Nayire lui doIll'
lloit du courage, c'eft parce qli'étao.t petit,
le çh~r.se111çnt e-!l _devpit être ,pl,u$ prompt
,o.
L~on {avoit avant 'la Sentence inter..
locuÉoire ., que ce n'étoitque pour des raifons
d~Etat <{u'on avoit laiŒé partir cinq Bâtimens,
pui[que tous .les autres étoientdétenus; &
q'oarrd .on l'aurÇ>it ignoré avant la Se.ntence
interlocutoire ~ on n'en feroit pas mieux inftruit à préfent. Ainfi il n'eft point entré dans
Vidée ~du ,L ieutenant 'que -Ie départ des Bâti..
mens .., conveNU avant !la Sentence interlocu..
.toire , fût 'une preuve 'qu'il n'y 'eut point d'em ..
h.ar.go., pcifqu'il a ordo'nné la preuve .de cet
{embargo, & 'que le fieur Julien a aoquiefcé à la
Se'n tenr.e inte.rlocu toire.
6°. La 'raifon qu'il y avoit de laifièr partir cinq
Vaifièaux <ru .lieu ·de fix, c~eft que le Com.mandantn'avoit pas befoln de ce Jixieme;
& 's'if eut été charmé ,qu'il y en elÎt un plus
.grand nombre, il auroit laifiepartir tous les
.autres Navir.es qui étoient prêts & en .grand
nombre .; .& ,.dès qu'il ne l'a pas fait, c"eil:
.qu'il n'avoit befoin .que de ceux qui {ont
partis, & qü'il ne vouJoitpas expofer les autres ,; & quand ie Commandant auro.it eu befoin d'un iixieme Navire, 'peut-Dn 'c roife qu'il
eût eu rec.ours au débile Senau -du Capitaine
'Guigou ? Un convoi 'n e devient pas plus fort
par Je plus :grand nombre des Bâtîmens qui
le forment; & .l es rifques qu'il court, font
111ême plus confidérables, en r.aifon de ce
•
�,
8'
4
'1 11.id
nombre;
car
alors
1
en apperçUl
F1us gr2l1
'1
'
de plus loin par les .ennemis, ,,&.1 Y a tOUJours
1(11 plus. grand nombre, de tral~eurs . _ ' .
"
7°. Nous·. avons repondu ' ~ la declaratlOn l
ou certifiéat du Capitaine ~U1gou ~ du 3 Jan.
. 17 80 , . Ce . certificat f'art la h0nte
VIer
d'n0 . de ce
Capitaine. Il' fe trouve, en ·contra 1(..l.lOn avec '
ce qu'il diroit . d·ans · un tems non, fu~pea , 8{
où il n'était pas entiérement afIervl au fleur:
~
49
ft" ur du Senau aux HIes. Cette guerre a faIt
eJ;mentex: confidérablement le prix des dena~es. coloniales. Le fieur Chapellon a été privé
:;ng-tems de (es-retraits, qui refioient i.nfructueux aux HIes .. Il. a paye un double nolIs, &
il peut. at,tefter" ave.c ~érité) qu'à r~i[on, de ~e
voyage'1=> Il a perdu. enVIrorr ) 0000 lIv.) c eft-adire '" la . moitié de la valeur de fon chargement~
Le lieur Julien.. au contrair.e n'a rien perdu , ~
p,uifqu'il a été iridemnifé par un double: nolis
du plus long féjpur q\le . fon Senau a faIt auX:
HIes .._
J ulien.
J li
cl .
go. , I:e. feul" intérêt du fi,eur u 'en, ne e..
.'t' & ne pouvait
détennllaer . le. depart
de .
VOl
_
,
J(
S€nau. Le· Gou.vernement 'veIlloit au fa .. .,
on
.
\ 1" ,,, d'
1U....
t dl3 tous , . préférableruent a, Intel'et
Un
l'
feul ; & . pour ' cet intérêt partlcu le:-, .o~ ne ,
deVoit pas expgfer .la ·, fortune, la h,bert.e , &
la vie. de tous, & livrer aux ennemIS le Na..
vire & l'Equip;age : . ce qui feroit infaillible., .
ment arrivé J . fi . on- e,u t laille . partir .le · Senau
feul. & , [ans . efcorte ·, ou· avec , e[corte feu~
lement jufqu'au - débouquement.. D'ailleurs."
nous a:vons déja prouvé que " rintérêt même :
du fieur . Julien é.toit que [on Senau. partît avec ,
e[corte. L ?i:ntérêt général, fi conforme à, la .
nature & à, l'humanité ., avoit été , fagemen t .
pr évu .pac la Charte.,.par tie d'afirétement, . où
il eft dit, - que le, [éjour au lieu de . la... deI:.
tination fe ra de trois à quatre mois ~ a moins. ;
la
Cependant lé fi'euf' Julién renverfe'
na .. ture. des chores· ; ._ il dit : )} il en arrive. q~e.:'
)} quand le. lieur Chapellon a gagné Îmmen_ .
» [ement. {ilr· c.e voyage, le fieur: Julien y .
l ')
perd , .. d'une part , .. environ 35 0 00 liv. du:.H fret qu'a fait fon Navire; . &
de l'autre , :
» la valeur- même du : Navire, puifque, parT
)) l'événement même. du compte du fieur· Cha-.» pellon, nanti: de tout fret & . de 6000 liv•.
» de partie. du prix du . Senau '" le, fieur JuH · lien · lui , eft redevable de, 2818 liv., qui ·
)} feroient à prendre fur ' les 10000 live que
)} lè neur Julie.n a retirées. du prix de f011:.
>t Senau :. e~n forte que, _ tout compte fait .,
» lê fieur: ChapeHofl . auroit confidérahlément
}) . gagné fur- l'expédition, & le fieur Julien '
}) . y perdroit fon fret, & plus: de- la moitié.
)} de là valeur de fon Navire. >Y
Mais le. fie ur. Juliell"n~eft pas exaél; if ca.. .
che. les faits , . & . ne~ dit p'as qu'indépendam.. _
de qu.elque . éJlél1cment: forcé pour. l~ falut . de;
tOlLt.
9°· Le fieur Chapellon 'a fouffert une perte '
confidérable, qui .lui a été occafionnée & par'"
l'événement .de.la g~erre, & p~r le plus ' ~ong
féJ9 ur ·
N;
,
�r
.)0
.RIent des frais de rarmement, des. dépenfes
faites à la Martinique, & des prllnes d'affurance, le tout payé par le fieur Chapellon,
pour & à l'occahon dudit S.en.au, & pour
.c ompte dudit heur Julien, ledIt heur Cha~
pellon a encore p~yé à dive,rs a~tres" ~réan.
ciers du fieur JulIen, ou a lUI prete, la
fqmme de 8243 ·liv. 6 f., ainh qu'il réflüte
de divers articles du compte du lieur Cha~
penon, & qu~ le lieur Julien ne contefl:~ pas,
II n'eft donc pas [urprenant que le nolIs qui
.etoit dû au heur Julien fe trouve ab[orbé
par ces ·divers paiel:1e:ns, & q~~ le G~ur Julien réae encore deblteur. Qu Il -cefie donc
ôe dire que le heur Chapellou a fait tout
~e qu'.il a 'pu pour envahir le Bâtiment &
Je nolis; le {jeur Chapellon n'a rien envahi;
une compenfation de droit s'dl opérée entre
les Parties, &. le fieur Chapellon refte encore
, .
creanCIer.
Mais quand même le fieur Julien auroit fait
quelque perte, il n'y auroit rien d'extraordi.
naire; car on fait que les expéditions maritimes ne font pas 't oujours lucratives, &.
.cette pert~ n'autori[e·r oit jamais le fieur Ju..
lien à faire [upporter au fieur Chapellon les
frais de la [ur. fi a ô..e , qui ne concernent que
le
. fieur Julien..
.Le Capitain~ Guigou n'étoit pas obligé
.d'attendre la récolte pour la rentrée de [es
fqndg, ou de les laifièr [ur le Pays. La lettre
du 10 Novempre l778, que le fieur Ju,.
,
")1
•
'-lien 'préten cl, touJours?
c~l1tre
la 'v,ente,
·'
~oir pas ét~ commun~quee en entIer,
, ..
n~
ne dlt
pas cela; Il Y eil dit: » la recette eil fort
), dure; il ne me reae pas grànd chofe à
)J .craindre ,pour
le dû ·de ma cargaifon.»
Le peu qui refioit dû, n~auroit ;pu déterminer le C~pitaine à refter aux HIes pour, en
attendre le ,paiement, parce ·que la perte que
ce féjour auroit 0ccahonné all1 fie·ur 'Chapellon
par le retard de l'envoi de fes retraits, aurait excédé bien au delà le peu que le Capitaine G,uigou avoit 'encore à retirer pour le
compte du fieur Chapello.n.
, Toujours le Sr. Julie.n fup-poiè, que fi le Capitaine Cuigou avoit été prêto, il feroit parti avec
les cinq Bâtimens .qui fureut expédiés dans
le mois de Nov.embre. Mais -il ne fuffifoit
pas d'être .prêt, PQur obt.enir la permiffioll de
. partir. C'eil ce qui ,eil prouvé par cette foule
'<ie lettres que 1e fieur Chapellon a commu ..
niquées apres la Sentence ,interlocutoire, & qui
{Dnt rapportées dans no.tre Mémoire..
Si le .Capitaine Guigou avoit eu la per..
miffion de partir avec la Flûte la Ménagere ,
& que ce départ eût pu fe faire, fans s'é•
carter. du paéle de la Charte-partie, qui permettolt une plus longue fiarie -que celle ·d e
quatre mois , .dans le cas de quelque événem~nt forcé pour le falut de tOHt, il eft cer..
tal11 que le Capitaine Guigou aurait été prêt,
parce qu'il ne falloit que deux ou trois jours
pour charger fo.n petit Navire ~ & que le
•
�. )
~t-.
voit un embargo au Fort S'aint-Pierre fa
départ: d'ùn' c~voi' a~ec . e~corte ' ell' touj0tu:s..
annoncé . au mOIns qUInze Jo~rs avant· qu'il;
ait lieu. Si le · Capitaine n:etolt pas . prêt, Px:-é..
ciféme'flt le jour du départ des cInq" Na:Vlres )"
c"eit. qu'il. ne. devoit,- pas, rêtr~ ; : parce. qu'un ,
Capitaine ne doit JamaIs faIr~ fon . charge._
r.a n·s · être
fous peu ,de:
men t ,1,
. a{füré·, de parur
'"
jours ,. autrement il ' porterolt. un ,preJudlce
confidérable au Navire , fi ce NavIre reiloit
chargé . trop long-tems dans- le: Port ou. en
rade.-
P"
Martinique, il ofe foutenir avant d'entrer
dans cette difcuffion, que ces lettres font
peut-être fuppofées , qu'elles peuvent avoir
été écrites après-conp, ou peut-être dans
l'objet d'excu[er.le. retard des Capitaine~. ~om
ment fe pourrOlt-Il que tant de CapItaIneS ,
. tant de Négocians fi recommandables par leur
probité, fe fufiè~t réunis F?ur [e prêter à ~e
pareilles füppofitlOns? D aIlleurs' , les CapItaines ont toujours intérêt de terminer promptement leur voyage. Avoir recours à des moyens
fi abfurdes, e' eft manifefier [on embarras',
c'eft avouer fa' défaite.
Suivons le fieuF Julien dans la di{cuŒon
qu'il faÏt de ces lettres. Comme- elles [ont
rapportées dans notre Mémoire, nous nous
difpen[erons de les tranfcrire ici. Nous nous
attacherons feulement · à diŒper les vaines
obfervations que le fieur Julien fait, fur cha:.
cune de ces lettres, qui forment la preuve .
la plus évidente qu'il y avoit un embargo
à la Martinique •.
•
L'emhargo· qui ' reg~e dans un" ort, Ju{li:
fie les Cap'itaines envers les Ar: l11ate,urs & les
Chargeurs ; . ils n'ont pas bef?I?, cIre· p~ouver
qu'on leur a refufé . des expedltlOns ;,. ils ne
les demandent même pas ,. parce ql;l'Ils ne
les obtiendroient pas; une telle demande
feroit ridicule · & _ abfurde : la p:reuve du '
défaut ·d'expéditions en, lùi-même ' " c~efr . l'em ...
b.ar[!;o.
Le . rifque n'dl pas feulement · aux atter-·
rages, il Y eil: . auffi en pleine mer, & le .
plus petit Corfaire Anglois [uffiroit pour s'emparer de tout un . convoi. qui ne feroit pas
efcorté.
Après avoir inutilement [outenu que le départ des cinq Navires . forme la · preuve qu'il
n'y avoit point d'ëmbargo, le fie ur Julien '
vient · enfuite à la difcuffion des lettres pro ..
duites . par .le fieur Chapellon. Mais . comme
ces lettres accablent ' le . fieur Julien, . parce
qu..'elle.s . forment . la . P!euve. p~rfaite qu'il .Y
aY-Olt
~
Lettres du fieur f/Tentre 0, des , l & l 8 Sep tem lire ,
10 Novembre · & 13 Décembre 1770, cote.
DD~ au foc du fieur Chapellon •.,
» C es lettre~, dit le fieur J ulièn, ne' pr01.r» vent rien pour le proces, p ar plufieurs
» raifons.
» La pre1l'1iere, parce qu'il n'a jamais
)l
difconvenu q~e le Génél-al des
H1es ne.;;
o
•
été
�)4
,» prit la précaution de ?e, laiffer ,partir qu"a4
)} vec convoi; & le C apitallle GUlg?U eut pu
» profiter de celui du 1 0 Oétobre ( Il a voulu
.dire 1 0 Novembre. )
» La feconde, parce que le Capita.ine
» Ventre annonce lui-même, que le premier
) convoi paroiflànt, tout ce qui fel a prêt
» à partir, partira. On ne veut pas, no~s laiJJer
"»
partir fans convoi. Donc on lal~~lt, partir
).) avec convoi. Donc le Port n etoIt pas
" fermé.
» Enfin la troifieme, parce que les cinq
»VaiiIèaux qui étaient prêts le 10 Oétobre
~) 177 8 ( 10 Novembre ), qui demanderent
» la permiffion de partir, l'obtinrent, & le
·n Capitaine rauroit obtenue, s'il avoit éré au
» cas de la demander. ),
rO. Le Capitaine Guigou ne pouvoit pas
profiter du convoi du 10 Novembre , puif.
que tant d'autres Bâtimens prêts, & même
chargés , ne purent obtenir la permiffion de
partir. La Flûte la Ménagere n'efcorta que
jufqu'au débouquement , & le. Commandant
ne laiflà partir que pour des raifons d'Etat
fous cetteefcorte, que cinq Bâtimens bons
voiliers, armés en -guerre, en état de fe
défe~ldre ou d'échapper à l'attaque. Le Senau
.du Capitaine Guigou n'étoit dans aucun de
ces cas.
2°, Le fieur Ventre dit dans fa lettre du
premier Septembre, qu'on fait efpérer un
convoi, & que ce qui paroît l'aiIùrer, c'efl
qu'on ne la~ffl partir perfonne. Dans celle dn
1
•
'55
6 dudit : » C'çfi encore
1
'
nous aurons d
es c-onYOlS
un problême fi
non; cepen': dant on ne laiffi partir perflnne.» Dans
,~elle du 30 dudit : » J'efpere que par tout
» Oétoble , ,il nous fera du moins permis de
.» partir. On nous promet pour ce tems une
)) efcorte jufqu'au débouquement. »
Le fleur Ventre ne dit pas que le premier ,convoi paroiflànt, tout ce qui fera
prêt partira ; & qU:lnd même il rauroit dit,
cela ferait indifférent, dès que la chofe n'arriva pas ~ puifque lui qui avoit fi grande envie de partir, & cette foule de Navires qui
-étoient prêts, ne purent partir fous l'efcorte
.de la Flûte la Ménagere" Ce n'étoit pas-là
ni un convoi, ni une véritable efcorte, puif-que le nombre des Navires qui partirent,
-ne fut que de .cinq, & que l'efcorte n'était que pOtJ r le débol1.quement. Dan;, celle
d~ .13 Décembre ( & fion 15 Novembre),
il efi dit ,: » On 41e veut pas nous expofer
» fans convoi,» Après cette lettre, le premier convoi avec efcorte dont tous les Navires
profiterent, fut le l 2 Février 1779'.
30. Ce n'dl pas parce que les cinq Navires d0n~ il s'agit étoient prêts, qu'ils eurent
la permlffion de partir le 10 Novembre; mais
parce q:ue le Commandant eut befoin de ces
,cinq ,Navires pour le fervic;e. La preuve de
te faIt, c'eR: que tant d'autres Bâtimens prêts
~le ,p urent obtenir la permiŒon de partir; &
Jal~ais le Capitaine Guigou n'auroit pu oh.
ltell1r cette .permiffion ~ puifqu'elle n'étQit pa~
\
.
OU
�56
accordée à tant d'autres, d.o~t les' N~vire&
étaient bien armés & bons vOIlIers., tandIS que
le Senau du Capitaine Guigou éto~t fa~s. arl11es
pour la défenfe 2 & le plus mavalS VOIlIer qui
eût jamais. paru.
Lettres du Capitaine Guigou , des 3 ,
Septembre , & 1, 0 Novembre 1778- ,
EE.
L~
Il eft dit dans la lettre du )' Septembre,
le Capitaine Priola de Bor.deaux., ayant
» fan Brigantin chargé depUIS. ,envI;on Un
» mois
fon Equipage & provl{wn a bord,
» le N a~ire fur ' fon franc bord, alléguant toutes
» ces raifons au Gouvernement, fe décide
» aujourd'hui j du courant, à lui donner
» permiŒon pour France. »
La permiŒon de ce départ fut donc. donnée deux mois- avant la fin de la flane du
Capitaine Guigou, & alors même l'embargo
régnait à la l\1artinique, puifque dans cette
même lettre il efl dit : » je ne puis vous
» fixer mon départ, attendu l'embargo général
» que. le Gouvernement a fifJ"zi.fié à la Cham» bre du Commerce de cette Ville » ; & li
,
le Capitaine Priola partit, ce ne fut pas a
caufe des raifons qu'il alléguoit, mais parce
que ce départ étoit néceflàire au Gouver..
nement. D'ailleurs ., un départ permis deuX
mois avant la fin de la !tarie du Capitaine
Guigou, ne peut être objeété au lieur Cha~
J)
pelbn•.
~i
Sur les autres lettres du même Capitaine,des 17 Septembre & la Novembre, le fieur
Julien ne préfente que les mêmes obfervations
qu'il a fi fouvent reproduites. Mais pour ne
pas u[er de redite, nous nous rapportons à tout
ce que nous avons répondu à ce [ujet.
Dans l'impuifiànce de [e débarrafièr des lettres produites par le fieur Chapellon, & qui
prouvent l'embargo d'une maniere évidente,
le fieur Jù1ien s'inte,-romp pour dire : » Nous
» déclarons au fieur Chapellon bien formel ...
» 1ement, que .nous exigeons la copile en ...
» tiere de toûrtes les 1ettres qu'il a commu... .
.H niquées,
ann de ne pas lui laifièr la . li» ber-té de pincer un LTIot à la volée, d'en '
» abu[er, & que ju[qu'à .cette communication,
) tous extraits feront cen[és ne faire aucune
J)
forte de foi. ))
Le fieur Chapellou déclare al1iIi bien for- ,
mellell1l1ellltt au fieur Julien , que la lettre du :
Capitaine Guigou, du la Novempre 177 8 ,
fous cote L, a été communiquée en entier, .
&. que la copie lui en a été . donnée en entler; que cep.en.dant s'il veut exiger la ré- .
million de l'original de cette lettre, cette rémiŒon fera faite; , que les lettres des 3 & 17
Se~tembre 1778 du même Capitaine Gwigou ,. .
qUI n'ont été coz,nmuniquées que parte in quâ, '
feront communiquées en entier avec la pré- .
~ente Répon[e; que les - lettres du fieur Ju- .
hen écrites au heur Chapellon, ont été com.
muniquées en entier. . Le fieur Julien ne peut
l'ig~orer , . pui[qt.l'elles [ont émanées de lui~-
,
B
_J
•
�,
•
58
1
•
1
L ettres des jieurs Coulin & CureZ, des
Novembre 1778 , cote FE.
1
&9
Le fleur Julien Ce plaint que le fieur Cha·
rp ellon a retranché ces mots de la lettre du
.premier Novembre, nous Jùivrons J:lOS derniers ordres; mais i·l fe plaint à tort, puifqu'iLs
ie trouvent dans l'extrait qui a été communil'
-que.
» L'extrait très-partiel de la lettre, dit le
,1)
fieur Julien " ne nous .dit pas quels éto.i~.nt
1
1
~
~·9
même, & qü'elIes font fan ouv!age; que
fi malgré cela, il veut exiger la repréfenta_
tian des originaux, le Geur Chapellon les re_
préfentera.
Mais à l'égard des lettres ecntes de la Mar.
tinique par divers Capitaines à leurs Arlllate~rs
à Marfeille, le Geur Chapellon de clare bIen
formellement au Geur Julien, que ces Anna.
teurs ne lui ont fourni que les extraits qu'il
a communiqué; que les lettres d'où l:s extraits ont été tirés, ne font & n'ont Jamais
été en [on pouvoir; que par conféquent il
ne peut ni communiquer en entier ces let:res,
ni les repréfenter. C'eit donc au Geur JulIen cl
en faire lui-même la vérification chez ces Armateurs, s'il le J'uO'e à propos. Le nom de ceux
qui les ont écrites,D
& des A
rmateurs'a qUl. elles
l'ont été, ainG que la date, fe trouvent en tête
.de chaque extrait:.
Continuons à fuivre le lieur Julien dans la
l1ifcuilion qu'il fait des autres lettres.
•
•
» ces ordres ; ils pouvaient etre de ne partir
» qu'avec convoi, comme le fieur Chapelloll
» l'avait ordonné par l'article 7 de fan rac» cord, & le fieur Julien ne s'y était pas
) roumis par la Charte-partie.
Sur la lettre du 9 Novembre, il dit: » même
» réponfe que defiùs; il faut voir les lettres
).} en entier, pour [avoir fi le Capitaine n'a» voit pas des ordres d'attendre un convoi. »
Ces ordres pouvoîent être pour le charge menr pour . le retour. On ne fait fur quoi ils
portaient ; mais quand même ils auraient
porté de ne partir qu'avec convoi, cela aurait
été fort indifférent , puifque ces Capitaines
difent dans -leur lettre du premier Novembre,
l'embargo
efl
toujours à la Martinique.
Si le lieur Julien eit bien - aire de voir les
le.ttres en entier, c'e11: à lui à en fairé la vérification chez les Armateurs qui les ont reçues.
Dans le rac.cord, le fieur Chapellon n.e dit
pas .au Capitaine Guigou de ne partir qu'avec
,convoi; il lui dit fimplement : « en cas que
) vous appreniez en Amérique quelque nou» velle de guerre avec les Anglais, vous fere1.
) en forte de partir fous convoi. » ce n'était
,:pas Ul~ ordre, mais un fimple confeil qu'il lui
d.annCHt ; il était -même implicitement .relatIf à l~ Charte-partie d'affrétement, puirqu'il
y e11: 11:1pulé que la 11:arie du Capitaine ferait
de 3 à 4 mois, à moins de quelque événe.me?t forcé pour le faZut de tout. Or, s'il pou...
VOIt 're11:er. plu.s de 4 mois ~pOllr le falut de
.J
�60'
fIOut, il pouvoit égal,ement, pour l~ même
faJut de tout., ne partIr qu'avec conVOI. D'ail.
leurs
le confeil du fieur Chapellon devint
entié~ment fuperflu , puifqu'il eft prouvé
qu'on ne permit de partir qu'avec cO,nvoi &. ef:
corte, & que l'embargo ne fut leve que le 12.
Février 1779,
Lettr.es du Capitaine Lautier, des 2. 1 Oaobre &:
9 Novembre 177 8. Cote GG.
» Ces lettres , dit le fieur Julien, prou-
,
) vent toujours qu'on ne laiilàit pas partir
» (ans e[corte ; mais q'ue le 10 Novembre il
H Y en eut une, & que l'on permit de par.
» tir à tous ceux qui éto,i ent prêts..... bon
» ou mauvais. voili,e r : ce n'eft point ce dont il
.))- s'agit; le CapitaiNe Cuigou devoit partir,
» s'il ra pu; voila le mot; & il l'auroit pu 1
) .p uifque le Gouvernement confentit le départ
» de toux ceux qui étoient prêts à partir.
Pourquoi parler toujouxs contre la vérité
& la pre·uve des faits ? Le G.ouvernement ne
confentit point le- départ de tous ceux qui
étoient prêts à partir, puifque le. fieur Ventre,
dans fes lettres des 1 er. & 18 Sep.tembre dit,
qu'on ne l&ijJe partir perfonne:. Le Capitaine
·G'u igou, dans celle , du 3 & 17 Septembre:
je ne puis vous fixer mon départ, attendu l'em~argo g.énéral que" le Gouvernement a fignifié
a la Chambre du Commerce de ceue .Ville.--'
Po.ur le dépa.rt, je ne puis vous. le . dire, je
fois oblig; de me. c.onformer aux ordr:~ du Roi,
&',fo};ir le·fort des.. autres, ' Dans celle du . Ca.-
pjtain.e
6i
pitaine ,Couli~l 'l dM,U 1 e~. ,Oaobre : l'em'bargl,
ejl lou/ours a a
t!rtznzqlle; dans ,celle du
Capitame C.a~e : ,< da~s le tems qlJ e dIvers au..
p tres CapIta111es, quz o'!t leurs Bâtimenschar_
» ges, ne peuv en t av01t' 1e meme agrem_ent
» que notre .Provençal. }) Dans celle du 1 0
Novembre : « nous fommes ici aux environs
» de trente Navires, détenus & prêts à partir
» au premier convoi»; donc le Gouvernement
ne confentit pas le d.épart de tous ceux qui
étaient prêts à partir.
1
1\
Lettre dît Capitaine Caffe, du
8.. Cote ,J-IH.
177
•
10
,
Novembre
Il en: dit dans cette lettre: « je ne faurois
» v?u~ dire. au vrai par quel moyen le ,Ca-
,» plta1l1e Lleutard a obtenu la permiffion du~
, » Gouverneur M. le Comte de Bouilli . de _
r» faire partir fon Vaifièau, fous le ~01U- .
» mandement de fon Capitaine en fecond,.
' H da~s le tems que divers autres .Capitaines
» qUI ont !eurs Bâtimens chargés.; ne peuvent
» pas aVû1r le. même agrément que notre
») Prove,nçal.
, Il n'y a de décifif dans cette lettre dit lefile~r J U l'len, que le· mot, . que les CapItames
" ,
~rll o?t.leurs Bâtùnens chargés, .ne peuvent. avoir
l,llgremelZt de partir.
Il reconnoit donc que cette lettre eft déci- .
hve; & il cherche inutilement à éluder cette
décifio n .
(( L'e.xcU.le
r.
.
'1 '. ' eft
", a]oute-t-l
démentie par.
Q
,
..
~
�61.
•
6J'
" toutes 1es autres preuves. ID. Parce que
nous ne voyons aucun Capitaine prêt, au..
)-)
. . "
fi
» quel la penniffion de partIr ~lt, et.e re ufée i
}) 20. parce que tous ceux qUl. etOlent prêts,
» l'ont obteNue, & [ont effethv~ment partis;
.) 30. parce que le Cap~tai::e ~r!ola ?e B,or..
) deaux, l'obtint, qUOlqu Il 11 e,u t pOInt cl ef..
- » corte.))
la. Il eft prouvé par cette l~ttre, & par
He du Capitaine Ma!Iè & JulIen, que ceux
ce
.
h
&
qui avoient leurs Bâtunens c arges
p.rets
à partir, étoient. détenus: ~ ne pOUV01~nt
<"ibtC'Rir la perlluffion & 1 agrement, de partl~;
& par une foule ,d'autres lettres, qu o.n ne lalf.
[oit partir perfon~e : donc l~ permliIion .~ de
partir ét0it refufee ;. ce~a re~ond en I?e~ne
tems à la feconde obJefrlOn. 3 .. Le CapitaIne
lPriola ohtint la permiŒal1 de partit le J Septembre deux mois avant la fin de la {tarie
,
. 1
-du Capitaille Guigo\!l. L'e';zbargo regnoit. a ?rs,
(uivant la lettre du même Jour de ce CapItaIne;
& ce fut pat les mêmes raifons qui déter.
'lninerent le Gouverneur de laiilèr partir cinq
Navires ,le 10 Novembre, que le Capitaine
Priola p~rtit , c'efi..;à-dire pour des raifons d'~
,
., ,
rrat qu on ne pOUVOlt _penetrer..
1
Lettres des Capitaines Maffi & Julien , du
Novembre 1778. Cote JJ.
A
10
n Il dl: faux , & de toute fauifete ,
» dit le fieur Julien , qu'il y eût tre nt~
l})
Navires prêts .à _p artir ., ni le 4 , nl
le ro Novembre. Ils pouvoient être prêts
J) à partir au premier convoi, comme le dit:
J} la lettr~; ~arce q~e tout Bâtiment convoyeur
» eft obhge de faIre fes approvifionneme ns
» c~mme les aut~es; & dans le tems qu'il les
) faIt , les Navlfes marchands peuvent fe
-)~ mettre à même de le [uivre; & voilà ce
'" a partIr
. au premier
» qu , on ,~ en f'.. cll cl"
- etre pret
-H ':conVOI. '»
Mais il [uHit d'être prêts à partir au pre-mier convoi Î pour pouvoir partir lor(qu'on en
'donne ' la permiffion.
En effet, quand .on ' attend un convoi &
une e[corte , les Capitaines ne charO'ent point
leurs Navires fans favoir dans quel tems le
,con,:,oi partira; parce qu'un Navire qui refJerolt trop long-tems ,chargé dans un Port ,
ou en une rade " fe dégraderoit tellement
qu'il ne pourr?it plus fuffire à fa navigation:
ou que du mOIns.ll en cOLÎt.er'Ûit beaucoup pour
le radouber. MalS un NaVIre eft pr,êt à partir,
,f~rfque -fon chargement peut être fait .dans
!'mtervalle de l'annonce au départ :, & -cet
1ll.tervaHe 'ell: au moins de ,quinze jours; délai plus que fuffifa~t ,pour faire le charge,me,nt. Le fleur JulIen le Feconno.Ït lui-même
PUl[q~'il, dit : .,« tout Bâtim'ent convoyeur
.» oblIge de faIre fes approvifionnemens comme
,» les autres; & .dans le tems qu'il les fait .
) 1 NT .
,
) ~s aVlres marchands peuv,ent fe mettre en
» eta.t ·de le fuivre. )
~infi les trentes Navires envirON , qui
~tolent _prêts
-partir au prenüer convoi a
il
.eJ
1
a
,
•
�6-
4
d'
~ t re'ellement prêts; c'cft - à - .1re qu'ils
êtOl.en
n'
1
o
I~ chargés
s'ils euuent eu a per..
.auro-lent eL',
" l M'
oœ
de partir avec la Flute a
enagere.
ml1uon
01
d
0
'
l O t de'tenus . donc 1 s ne
eVolent
Ils e t o l e n . ,
FI"
'as etre
" <c har ge's lors du départ de cette ute;
P .1 S
& '.le enau du Capitaine GUlgOU aurolt ené
'i
t chargé alors, s'il eût auparavant ob.
-ega
emen
-tenu ,1a p ennlffion de partir. d
N
à l'époque o
u 10
ove
Il y aVOl°t même
,
'
1 111.
8 des Capitaines qUI aVOlent eurs
bre 177 ,
h
& qui ne pu
Bâtimens réellement c ~rges ,
,
o , ainfi qU'lI eft prouve
rent partIr
"
. par la
Capitaine Cafte, du meme Jour 10
cl
lett.re u
d °fi
1
reconnue
eC1lve
par
e
N ovem b re 1 778 ,
R,. où il eft dIt : « dans le tems
fileur J u 1len , 'VI.
l
o s autres Capitallles, qUI ont eunr
» que d IVer
har'p'e's
» B allmens c
o ' ne peuvent avoIr le meme
,
» agrément que notre Prov~nçal.
Ainfi, que le Navires f~fient, c/harge~ le 10
Novembre, ou qu'ils eufient ete oen etat ,de
l'être à cette époque , ils ne pouVOIent partIr,
en exceptant les cinq que le Gouver.netr.ent em·
ploya pour le fervice.
Le fieur Julien n'oppofe nen, aux lettres des
fieurs Icard & Tardieu, cote KK. LL.
Nous avons obfervé furabo.ndamment., que
quand même le Capitaine Guigou auroit pu obtenir la permiffion de p,a rtir fous l'efcorte de la
Flûte la Ménagere , il n',a uroit p.as dû ufer de .
cette permiffion.
La Charte-partie d"afl'rétement p~rte, que
le féjouf au lieu. de la deftination , ne pourr:
~cédeL trois ou quatre mois, ,à moins de que·
,
0
0
1
0
0
1
1
•
1
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•
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0
A
"
0
1
,
0
-
-
q~
65
1
événement forcé , pour le [alut de tout.
queOr ce [alut de tout auroit
. eXIge, dans 1e cas
fuppafé, que le Capitaine Guigon ne s'e~...
osât pas fur une mer couverte d'ennemlS
PderConalres;
.o
r. .
&.
car l' elcorte
n "etolt que
pour le débouquement tant feulement.
- Le fieur Jtllien prétend que « la guerre n Ya
» jamais été ~ne raifo~ de conf~mer ,un ~a
» vire en fraIs de flane; que c eft a raifon
»)
du plus grand rifque qu'elle occafionne, que
» le fret était dùuble.
La guerre é't oit u~e rairon pui~tànte P?ur n~
pas expofer un NaVIre , mauvaIS vOIlIer &
fans défen[es, à être infailliblement pris par
les Anglais ; & le double fret nra été flipulé,
que parce que le fieur Julien prévoyoit 'qu'â
l'occafion de la guerre, -le Navire pourroit
rener plus de 4 mois à la Martinique. Le rifque qu'un Navire court en tems de guerre,
peut, fi l'on veut, être entré; pOUf' quelque
chofe dans la flipulation du double fret; mais
le plus long féjour aux Iiles, a été le princi- ,
pal motif qui l'a détennrné.
Si le heur Julien- eth voulu que dans tous les
cas, fOIT Senau ne reflât pas plus de 4 mois à
la Ma~tinique , il l'a-uiojt fiipulé; & il n'au;.
roit pas été dit 'dans la Charte-partie, a moins
de quelqu'événement forcé pour le falut de tour.
Cette exception obligeoit le Capitaine à reiler,
plus de quatre mois' à la Martinique, dès qu'il ,
fe rencontroit , un ëvénement qui exigeait un,
nIus- long: féjour p"our:de"fiJ.!ut -de- tout.
0
1
0
R .,
�66
a
Tout le fyfiême du fieur Julien fe réduit
ce feul argument.
La Sentence interlocutoire du 2 ~ Sep.
tembre 1780, porte que le ~eur Chapellon
prouveroit qu'il y avoit des defenfes du Com.
mandant du Fort Saint-Pie.rre de la Marti.
.
de' laifier fortir, depUls le 4 Novembre
_nIque
'1
J1
"
177 8 , aucun Vaifieau .. O~I en ~Il&partl CInq
le 10 Novembre; ce faIt, eIl" avoue
re~on~u
par le het.lr Chapellon lUl-meme : donc Il 11 Y
avoit point d'er:zba:go.
"
'
Il feroît dIfficIle & meme unpoffible de
préfenter aux yeux de la raifon un argument
_
.
plus vicieux & plus faux.
Le départ des cinq Vaifièaux étolt, çonnu
& avoué avant la Sentence interlocutoIre. Le
Lieutenant favoit donc . qu'il éto,it parti cinq
Vaifièaux, & nopobftant ce , départ, il or·
'donne de faire la preuve que depuis le 4
Novembre il n'eft parti aucun Vaifieau. Il ,n'a
-d onc pas entendu que le départ de ces, cInq
VaiŒeaux excluoit l'embarf!;o, autrement Il aul'oit condamné le -fieur Chapellon, fans le
foumettre à une preuve. Le Lieutenant a
donc voulu que nonobfiant ce départ, il ~ût
prouvé ou non qu'il n'étoit parti aucun VaIffeau ' depuis le 4 Novembre. Or, le fieur
Chapellon a parfaitement bien prouvé que
.depuis le 4 Novembre 1778, jufqu'au J. z,
Février 1779, on n'a laifië partir aucun V~If
feau; & le lieur J ulien, ){lui ne peut détrUlre
ç ette preuve, ne s'attaçhe qu'au départ de
.
67'
ces cinq Vaiffeaux, qui ne peut influer en
rjen fur la décihol1 du procès, & venir à
l'appui de la Sentence définitive, à, laquel.
le il eft entiérement étranger.
Ainli , ' la Sentence interlocutoire, & l'acquiefcement que le fieur Julien y adonné,
diffipent & détruifent entiérement fon fyf-
tême.
•
Sur la Requête incidente du 14 Janvier 17 8 )
du fieur Chapellon.
Dans Ion premier compte, le fieur Chapel.
Ion a fait une erreur filr les 249 0 0 live
. d'afIùrance /'qu'il a fait faire pour le fieur
Julien. Cette erreur conlifte, en ce qu'il n'a
~a{fé l,es ailù:ances de la fomme de 43 00
lIv. qu aux prImes de 40 pour cent ,_ tandis
q~'il les ~ payées à 50 pour cel1t; ce qui
f~lt une dl~érence . de 430 -liv. qu'il a ajoutees dans Fon redrefièment de compte, &
defquel!es Il a demandé la condamnation par
la [ufdIte Requête incidente.
Le fieur Julien, qui s'eft fair un mérite
en cette caufe de chercher, mais inutilement" à noircir la réputation du fieur Cha.pellon par les traits de la ~alom-nie) s'écrie
,avec beaucoup de hardie{fe: » Un feul mot
1) en décide;
en eft la preuve? Où [on't
)) les polices d'afiùranc:e? Le heur ChapeI.
» Ion efi demandeur, c'eft donc à lui à
~} prouver.. Nous [avons qu'il a ailùré au
ou
�69
68
» 50 pour cent, mais. avec la claufe, que
» fi le Navire ne rendolt le bord qu'à Cadix,
» on déd1:liroit 10 pour cent, attendu qu'il
» y avait le ri[que d~ 10 P?ur cent, de..
» puis Cadix à Marfellle; & 11 eft convenu
» que le Senau a' rendu le bord à Cadix,
) où il a été vendu. Voyons donc les po.
» lices . ou le fieur Chapellon doit être
» débo~té de fa Requête , & il jufiifiera
» ainu à la Cour, combien il eft avanta~
» geux, & par quel moyen il , cherche cl
» abufer de la bonhommie , & de la fimpli ..
» cité du fieur Julien, h0mme de mer ,. franc
) & loyal.
.
Si la fimplicité, la bonhommle , la franchire & la loyauté ne fe pré[entoient que
fous de pareils traits, quelles feraient difformes ! Si le fieur Julien était franc & loyal,
il n'aurait pas calomnié le heur Chapellon,
après en avoir reçu des fervices fignalés. Il
ne foutiendroit pas que le ii'e ur Chapellon
demande au delà de ce qu'il lui eR dû, puifqu'il a été parfaitement inftruit du taux des
primes qui ont été faites pour fon compte;
& lorfqu'H réclame la communication des po·
lices d'affurance , c'eft qu'il , s'eft imaginé peut..
être que le Jieur Chapellon les a'u roit égarées'. ,
& . qu':i:l ne fé"r oit pas en état de juftifier fa
. dèmande. Mais le-fieur Julien fe trompe; . ces
polices' d~affùrance ont été heureufement corr..
fèrvées, & elles fêront ·· communiquées. Elles
foJ1t~ a'u. nombre ' de. fix ...
Celle'
en
Novembre 1778,
à la
prime de clllquante pour cent, réduite à quarante dans le cas de cléch4 rgement danS! un
Port du Ponent hors la Manche .ou à Ca..
Celle d.u
10
dix,
Celle du I I du même mois efi
Ir'
.
cl
.
aUUI a
la prune e CInquante pour cent , re/d·
UIte a,
quarante, dans le cas de décharge'l~1ent ' C '
~:
d
a au,IX, ou
ans un Port Idu Panent .hors la
Manche.
a \ l
Celle
du
15
Mars
1779
e
.
-1 '
.
' , n a a prl1ne
L t! cIuquaJFJ:te-CIurr
Cr")
cl . " 1 . pour cent , ~ns
aucune
1
œ .:urého:n '\ dans l~ <cas m,ê me' oà le Senau
anllverOlt a ~o~eaux ou à Cadix. C'eft: à
quaraNte & a CInquante-cinq pour cent
_~~. fi~u~ Chapellon a paffe c.es primes da~s
Fi emle. compte , & danp le redreffem t cl
fon compte.
en
e
i::
L'erre(ur que le ûet11"' Chapellon
r~'
,
d
.
a raIte, re-·
. li e ' e; ~utre~s trOIS poJic.es d'al1ùrance Idont
on va - raIre le détail.
La police d'afiùrance du 20 F"
Ji cl
evner 1779
e
e 2200 liv., à la prime de {(.
pour cent
d·
\ .
..
OlXante
cl
' re ulte a cIn.q.uante pour cent
ans le cas ofl le Senau abordera à Cadix' .
Borcleaux ou Nantes.,
"
Celle du 1 l M
.~ .
liv
ars lUIVant eft: de 5 10 0 ,
m;n~ d?nt le q~art pour le fieur Julien fe '
e. a 1 27, 11 v . ' l a ·
11 \
•
,pour
.
r.
• )
pnme en a c.l nquante
le' S cent, laDS aucune . réduétion
quoique
enau abo·...l
'B ord eaux Nantes
' f'U C .
f.ue.:...a_
a.e.-.
dix
fi -It
1
,
.~
.
oJ
�7°
Enfin celle du 1 1 du même mois de Mars
,eft de 3300 liv., dont le quart pOur le
1ÏetarH Julien [e monte à 825 hv.; la prime
.ell à cinquante pour cent, [ans. aucune ré.
duaion , quoique le Senau aborde à Cadix)
Bordeaux ou Nantes.
C es trois diverfes fommes, affurées d'ordre
du fieur Julien, fe montent à celle de 43°° Iiv.,
:à l'égard de laquelle le fieur Chap~llon a payé
la prime à 5 pour 10.0; tan~ls que da~s
fon premier compte, Il ne 1 avolt panee
. qu'a 40 ~our" 1 0.0; ce . qui ~aifoit ,~ne el'.
' reur à fon prejudice de 43 lIv., qu 11 a Cor·
rigée dans fOll redrefièment de c~mpte, &:- d~nt
il a formé demande par la fu[dlte Requete ln·
<:idente.
Ainfi le fieur Chapellon juftifie à la Cour
qu'il n'eft point avant~ge,ux, & qu'il n'~~u~e
pas de cette honhommle, de cette fim phClte,
,de cette franchife, de cette loyauté que le
fieur Julien veut s'attribuer.
°
°
Requête incidente du fleur Chapellon, du 13
Juille,t 1780.
,
Par cette Requête incidente, le Geur Cha'pellon demandoit contre le fieur Julien, IO,le
paieme·n t de la fomme de 8388 liv. pour [aIde
:de fon compte courant; 2 0 • le paiement du
montant des frais payéos à Cadix par [on Cor\~e[pondant ,. à rai[oa dudit Senau, filivant le
compte 9u'il en donneroit; 30 • au paiement
7'1
du change à lui dû, à rai[on des avances par
lui faites au fleur Julien.
\
Pendant proces, les Correfpondans du lieur
Chapellon ont été rembourfés de ces avances; ainfi il n'ell plus quefiion de prononcer [ur le fecond chef de cette Requête incidente.
Le lieur Chapellon -a reçu auffi pendant
procès., & en vertu de la Sentence du 28
Septembre 1780, la fomme de 6000 liv.
laquelle déduite des 8388 live 4 f. 3 den. d~
[on premier compte, refte celle de 2388 live
4 f. 3 den., à laquelle .il faut ajouter les
430 livres pour le 10 pour 100 dont s'agit
des pr.imes ~'afi~rances; le fie,ur Chapellofl
'r elte donc creanCier du Geur JulIen pour folde
de la fomme de 2818 4 f. 3. dell., fuivant fan '
redrefiètnent de co.mpte.
. Il eft nouveau d'entendre dire, que le fieur
Chapellon devoit former qualité des différens
'art~cles qui compofe?t, fon compte. A-t-on jamaIS vu former quahte de chaque article d'un _
compte? C'eft le folde qui rend créancier' &
la qualité que l'on forme, ne porte que' fur
le [olde, parce que les artides du débet & du
,crédit fe 'Compenfent réciproquement· & s'il
'en, réfulte un folde, c'eft ce folde f:ulement
-qUI forme la créance..
Le lieur Julien 'prétend que le 'double nolis
que le fieur Chapellon a pafië à 28 8 44 live
~4 f. 6 den., fe porteroit au moins à '33 000
hv.; c'eft au fleur Julien à le _p rouver., lX
•
�•
7~
7t
la Cour aura l~ bonté de fixer & d'appIiq~er;
&. à tOUS les depe~s; le tout avec contraInte
par corps, & pertInemment.
s'il parvient à judlifier que ce double nolis ex.
cede la fomme à laquelle il a été porté dans
le compte du fieur ChapeHon, celui - ci lui
tiendra compte de l'excédant.,
Les dépenfes que le fieur Chapel10n pafiè
~ans fon compte, font celles qu'il a payées
au Capitaine Guigou, provenant de tout le
voyage; & celles qui avoient ét~ faites , à Ca.
dix par les Correfpondans dudIt fieur Cha..
pellon, procédoient des frais faits à Cadix
après ledéfarmement du Senau. Il n'ell: plus
quefiion de ces dèrn~eres dépenfes, Huifque
-ces Corre[pondans en ,ont été rembourfés. Les
1370 liv. que le fieur Julien dit avoir payé
à 'Cadix ., ne concernent que les frais de hl
vente du Senau; mais elles n'ont rien de
(commun avec les paiemens que le lieur <:ha..
pellon & fes Correfpondaas ont fait pour le.
Gompte du fieur Julien:
EMERIGON, Avocat.
.
EMERIGON, Procureur.
Monjieur le Confeiller DE VITROLLES
;Œ·
Commlv azre ~
,
•
CONCLUD comme au procès, & à ce que
faifant droit à la Requête incidente du fieur
Chapellon du 7 Mai 1785 , les termes injurieux
ramenés dans la fufdite Requête & extraits du
Mémoire imprimé du fieur Julien, commu'n iqué le 2. S Février dernier, feront biffés
p'ar le Greffier de la Cour, tant fur l'original
que fur la copie; & que l'Arrêt à interve~ ·
,nir fe:a imprimé & affiché tant à Aix qu'a
,MarfeIlle au nombre de cent exemplaires; & .
'q~e ledit. fieur Julien fera, pour la faute par
lu~ C.olUlrufe " condamné , à telle aumône que
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AAAIX, de l'Imprimetie de la Veuve D'AUGUSTIN.
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. .RT , mpnmeur du Roi, rue du College, I7~)v
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E Sieur ' Çhàpellon fe plai~t de l'ingr~tf~
tude 'du fieur'JGlien ; ori dir'6it à l'entendre
,
qu'il l'a 'comblé d'honneur & de biens, que le
fleur Julien lui doit fa petite fortune, qu'il .
s'elt comporté vis-à-vis de lui de maniere à
mériter une reconnoillànce éternelle.
Tout cet étalage aboutit cependant à avoir
fait l\ivallce d'une partie de l'ûrmement; ainfi
qu'il en avoit été convenu, & à vouloir le lui
faire payer un peu trop cher, puiique par l'é- '
vénément des combinaifonsdu .fieur Chapellon,
il en coûterait au ,fieur -Julien pour avoir trai- té avec lui, 35000 liv; de -nolis ,& 1~ ~ prefq4e .;
tOtalité de . fan fenau . .
1
Ah
•
•
�' 2
Nous ne fuivons pas le fieur Chapellon dans
les faits préparatoires ou indifférens au procès
&. qui occupent les 17 premieres pages
fon Mémoire; nous verrons en tems & lieu
s'il a ou non refufé de payer le vuide pOUr le
plein; fi quoique cette obligation fût de droit
il a tenté de s'y foufiraire; cette difcuffio n re~
viendra dans celle qu'exige la nouvelle Re.
quête en fuppreŒon.
Nous mettrons également de côté la diffé.
rence qu'il y a entre la charte-partie & le
raccord, & nous ne voulons pas même deman.
der au heur Chapellon par quelle raifon la
charte-partie ne lui permettant que d'aller cl '
St. Pierre ou à la Guadeloupe, il avoit Of.
donné au Capitaine d'aller à tout autre endroit
des Colonies " fi [on intérêt l'exigeoit. N'dl-il
pas tout hmple que plus le voyage efi long,
plus le frêt doit être confidérable, & qu'en
n'affrétant que pour la Guadeloupe ou St.
Pierre, & donnant ordre au Capitaine de
,c ourir nos Colonies, fi l'intérêt de la cargaifon l'exige oit , c'étoit contrevenir à la chartepartie, y contrevenir à l'infçu du fieur Julien;
de ~ropos bien délibéré, & que c'étoit par
,c onfequent tromper le fieur Julien? Paflons
donc aux qualités du procès.
d:
Sur la Requête en rejet des pieces.
,. ~ous avouons de bonne foi que nous n'ima~
gl1110~S pas qu~ le fieur Chapelloil Înfifiât fur
ce pOInt, & qu'Il eût le courage de dire à \lne
J
du procès des pieCaur Souveraine, rejettés
,
'
s qui peuvent operer
ma cond
amnatlOn.
ce De deux chofes l'une: ou ' les pieces dont
n demande 'le rejet font décifives, ou elles
~e le font pas. Au premier cas) c'efidire cl
, la
n Cour, fermez l es yeux a' I
'
a l
umlere,
n'ayez
aucun égard à la vérité confiatée par les pieces &. par cette tournure faites-moi gagner
un 'procès que je dois néceflàirement perdre
d'après les mêmes pieces. Au Fecond , la qualité devient complettement inutile.
Sur le tûut, le rejet des pieces dégénérant
en fin de non-recevoir, il faut indiquer la Lo~
qui la porte, on en efi convenu; & nous ne
connoiflons pas de Loi qui dife que le délai
à faire enquête une fois expiré ~ , on ne pourra
plus rien produire. Il efi au contraire de regle,
d'ufage & conforme au bien de la Jufiice, que
tant ,qu'un procès n'efi pas jugé, on peut verfer dans le fac tout ce qui peut influer à la
décifion " fauf , à la Cour de l'apprécier ou
d'y avoir tel égard que de raifon.
» Vous n'auriez pas pu enquête~, vous ne
» pouvez donc pas produire les certificats qui
» font votre défenfe, puifque ces certifiçats ne
» font pas fceIlés de la religion du ferment
» comme le feroient 'des dépofitions.
C'efi un grand doute de favoir fi vous n'ayant pas enquêté, le délai du fieur Julien à
faire la contre-enquête ,a feulement commencé
de courir. Mais en le ftlppofant, la feule conr/
.
~
Iequence que vous pullIiez en tirer, eil que les
•
•
•
"
�,
4
preuves du lieur Julien n'auroient pas l'aUtorIté
d'une enquête judiciaire, fauf à la Cour. de
l(ts. ap.précier.
Au f~rplus, c'ea une erreur de dire que le
heJ.lfl Julien n'a produit que de fimples cer.ti.
iicats,; la déclaration du chargé. du détail des
'danè~ à, St Pierre, & du Receveur particulier
des Fermes du Roi, font des déclarations ex.
pédiées ratione officii, & qu'on ne peut pas
. aŒmiler avec ce que l'on appeIIe de fimples
certificats. Lainons
donc cette broutille) &
,
venons au proces.
Sur l'appel de la Sentence du 26 Novembre
17 8 3.
A en croire le fieur Chapellon, fa preuve
cft complette, & la notre ne dit abfolument
rien; nous ne mettons en avant que quelques
faits inconcluans, oppofés avant la Sentence,
~k qui ne peuvent pas opérer après, l'effet qu'ils
n'ont .pas produit auparavant. C'eft ce qu'il faut
examIner.
La Sentence de l'exécution de laqueIle il '
s'agit) n'eft pas équivoque.
« Le fieur Chapellon prouvera dans 8 mois'':
» par toute forte & maniere de preuves, qu'il
» y avoit des défenfes du Commandant , du.
» Fort S~int-Pie~re de la l\1artiniql1e de 'laif..
») fer~ . fortlr depuls le. 4 .Oétobre 177
8 aucun
»- v a iffeau.. »
Voilà la Sentence interlocutoire intervenue .
avant ql~ e le Sieur.. Julien elÎt le Certificat,
)
.f( t1e Certificat y a, du Bureau des Claffes
~1 d~
Receveur des Fermes du Roi à la Mar.
tinique.
Il en réfulte 1°. que le fieur Chapellon eft
chargé de la pr~uve;. 2°. qu~ le Command nt du Fort SaInt-PIerre avolt ce que l'on
a elle ferme, 1e P art; 3°• qu "1
. pro1 aVaIt
P
~
•
hibé la fortle
u.1' aucun val'n'eau , & 'q ue cet
ambargo fuhfifioit depuis le 4 Novembre"
epoQue à laquelle 6nifiàie1lt les afiaries , c'eftà· di;e , le féjour du Senau aux HIes aux dé ...
pens du fleur Julien , & où il ne ùevoit plus
itre qu'aux dépens du fieur Chapel1on.
Nous avions dit que le fieur Chapellon .
n'avoit pas rempli fa preuve , & que non ·
feulement nous avions prouvé que le Port de la
Martinique n'étoit pas fermé à l'époquecritique, )
mais encore qu'il était prouvé, & bien prouvé " .
.que li le Capitaine n'étoit pas parti à l'époque
du 4 Novembre, c'eft parce qtl'il n'étoit pas
prêt, & qu'il n'avait pas voulu l'être par '
raifon de fpéculation de commerce , . & parce
qu'il comptoit qu'en prolongeant foil féjour '
aux Hles ( nos Bâtimens ne pouvant y aborder facilement, puifque les Anglois dominoient
dans ces mers) , il auroit le' double avantage, '
& de vendre fa cargaifon à mciUeur 'compte , à
raifo n de ce que les Navires ' ne. pouvant pas
y aborder facilement , les marchandi{es y feroient plus rares , . & d'avoir · les , retraits à ;
meilleur compte, au moyen : de.- ce que les ..
aolonies . engorgées , des . p!odut1ions ' locales., l
•
p}lifq~e .. ,
•
B.I
�6
les Colons feraient obligés de les laiffer à tneÏl..
leur compte. Moins d'importation des denrées
d'E urope , ergà rareté , ergà .cherté.; tnoins
d'exportation des denrées, des . ColonIes, ergd
abondance , ergà achat a meIlleur COInpte;
tel fut le calcul du fieur Chapellon; fes Or..
. dres furent donnés en conféquence au Capi..
taine' le Capitaine les exécuta , & en les
,
' , pour
exécutant
on crut que le Senaut firete
le voyage', & ~~if~nt la dépenfe ~our. le
compte du prOprIetaIre, on P?Urrolt aInG
calculer aux dépens du fieur JulIen, & COti.
rir les rifques d'un commerce lucratif , fans
fupporter les dépenfes qu'un plus long féjour
occafionneroit aux HIes.
.
Telle étoit la bafe de notre fyflême. Nous
prefcindions, comme la Cour voit, de. la
guerre; & nous avions raifons .d'èn pr~C~i?
dre foit parce que la Charte-parue y aVOIt d1C.
pofé , en fixant le nolis en cas de guerre;
ce qui fuppofe que la guerre ne feroit pas une
raifon pour refler aux HIes jufqu'à la paix, &
fur-tout aux dépens du lieur Julien; & Coit
encore mieux parce que la quefiion étoit pré.
jugée par la Sentence interlocutoire refpeUi.
vement acquiefcée.
Pour jufi:ifier que le lieur Chapellon n'a·
voit pas rempli l'interlocutoire ,& par conféquent qu'abfiration faite de toute preuve de
notre part, nous devions rapporter gain de
caufe, nous obfervions 1 0. que fi la Port de
la Martinique avoit été fermé au point qu'au...
çun Navire ne pût en partir, il confieroit des
1
...
7
res tant au Bureau des Claires qu'à l'Amior d
M "
au té de la
artllllque; que la meilleure
r reUve que 1e P ort n "
. pas fc"
il.
etOlt
erme, c en
~ue le 10 Novembre il en part~t .5 Navires; ,
ce qui prouve que fi le C apltalne Guigou
avait été prêt , il eut pu partir comme les
autres ;3°· parce que le CommiŒaire des
Claffes de la Martinique a attefié l'expédition
de divers Navires tant pour Marfeille que pour
Bordeaux ; ' 4°; parce que quand on a voulu
àemander un certificat au Commiffàire des
ClalIès comme quoi le Port n'étoit p-as fermé,
il a répondu, & il a eu raifon de répondre ,
que le meilleur certificat qu'il pouvoit donner,
c'était l'expédition du Navire l'Univers.
D'autre part , nous avions prouvé par furé.
rogation, que fi le Capitaine n'étoit pas parti
a~ commencement de Novembre, c'étoit parce
qu"il n'étoit pas prêt; nous en avions puifé
la preuve 1°. dans la déclaration du Lieutenant
[ur le Senau , qui attefie qu'il feroit parti
avec le Capitaine Maffié, s'il avoit été prêt,
& qu'il n'y avoit aucun autre motif d'empême~t; 2°. dans la déclaration du Capitaine
GUlgou , dont il réfulte que d'apres les ordres du fieur Chapellon , il ne pouvoit
pas être prêt à panir au commencement de
Novembre , & toujours que s'il avoit été
prêt , il feroit parti le 10 Novembre avec
le Capitaine Maffié.
}o. Nous invoquions encore à l'appui de la
llleme preuve la lettre du Capitaine Guigou du
10 Novembre au fieur Chapellon , lettre qu'il
a communiquée, & qui prouve tout à la fois,
�g
9
Sr. que le Port rt'etoiC pas fermé" puifque lea
Vaifièaux qui furent prêts à partir en ohtin..
refit l'agrément , & que le Capitaine avoit
retardé Ces achats afin de gagner, & nowde
perdre. Voilà quelles étoient nos preuves"
Il efi: vrai qu'à ce détail, nous ajoutions
la dif~uffié>n des différentes lettres qui ont été
produites par le fieur Chapellon, qui par leul'
. ,
.
.,
,
.
feule quahte de plece pn;ee , n o~t pOlUt de
date, ne peuvent par confequent faire foi; &
la difcuilion que nous , faifion.s des mêmes let..
tres, prouvoit toujours mieux que le Port
n'étoi,t pas fermé, & que tout de même que
le Commandant de la Martinique laiffa par~
tir 5 -Vaiflèaux qui étoient prêts, il en eut
également laifië partir 6 & 10 s'ils l'avoient été.
Delà cette conféquence que non feulement
le lieur Chapellon n'avoit pas rempli la preuve
interloquée, & que nous avions au contraire
prouvé , & bien prouvé, que fi le Senau
n'étoit pas parti, c'étoit par la faute ou par
l'avidité du fieur Chapellon , & qu'il étoit fouverainement inique qu'il voulût faire fupporter au fieur Julien des dépenfes de. furafiarie
qui n'avoient été occafionnées que par des
{péculations de commerce qui ne pouvoient ja..
mais lui profiter. Il eft tout fimple que celui qui
tifqueles bénéfices du commerce doit en rifquer
la'perte ;' mais il n'eft pas fupportahle que le Senau. loué au voyage & le tems des afiaries
fixé,. le fi·c'ur Capellon donne des, ordres en
de.ffous au Capitaine , foit pour naviguer aU
Mun &.. dans. des Rarag~s q~i n'ont pas, ét,e.
fRécJfies-:;
fpécifiés dans la Charte-partie, foit pour ré.
journer ~ux Ifl~s , y attendre la rareté des
rnarchandlfes d Eu~ope & la cumulation des .
denrées des ColonIes , & qu'il dife enfuite
aU {jeur Julien : « payés les plus fortes dépen.
» fes que le plus long, féjour aux IDes , même
» au deifus d,es allanes d~terminées par la
» Charte-partIe ,peut aVOIr occafionné.»
On n'a pu fe défendre de la vérité de Ce
fentime,nt & de la jufte impreffion. qu'il
doit faIre.
Et pour la détourner cette impreŒon o '
a voul~ ~uppofér qu'il n'avoit pas été libr: .au Capltal11e de partir, que ' la fermeture cl
" un cas fortuit; que le cas for-u
P~rt operolt
tuIt ne tombant que fur le propriétaire, c'étoit,
un malh;ur pour le fieur ~ulien que les plus
fortes depenfes des furaftanes , & qu'il devoit ...
les fupporter.
, A l'a~pui d~ ce fyfiême, l'on invoque, &
lO,n a ralfo11 d Invoquer, la Sentence interlocu_ .
tOIre; fixons en bien ' le fens une fois pour
toutes
F. '
,
. ,a fi n ql1 "'1
l ne lOlt
plus permIS
au fieur
Chap~llon" d'en abufer ; & cela fait, le pro ces '
fera blentot connu. t
d ~ous co~~eno11s ' fans peine que fi le ·Port ·
,e, : Martllllque avoit été fermé & qu'il eût .
ete lOUS
' , ,
,
J C ,u,n ' vent~ble embargo, lors même que
e
r , aplta1l1e Glllg OU étoit prêt à partir
ce '
JerOIt Un cL"
. &
'
,
as
Iortlllt
,
que
les
·
dépen[es
d.un -plus l
F."
,
a"
ong IeJour he dégénéreroient qu'én '
f I ' Ffi \ ane groffi
, e ou UDp e a mpP9rter ', ou par -Je '
leur Juherl, ou pflr le Navire ·feul., ou tout ~
Q.
•
,
,
�10
1
1
,
à la fois par le Navire & par la cargai.
{on.
Mais l'on doit convenir auai que fi le Port
avoit été fermé, & que le Capitaine Gui.
gou d'autre part n'eut pas été prêt à panir
la thefe change de face, & qu'il feroit alor~
queftion d'examiner fi la f:l~lte du Capitaine
qui n'étoit pas prêt, ne dOIt pas le foumet.
à une portion de dépenfes , n.e ~ut-ce que par
la raifon que quand un Capltame eft prêt cl
partir, les Comman~ans peuvent bie~l retar.
der fon départ, malS non pas au pOInt qu'il
confomme la cargaifon & fon Navire dans le.
Port, témoin l'exemple du Capitaine Priola ,
que les Commandans laillèrent enfin partir,
par la feule raifon qu'il étoit prêt depuis
long-tems, & que s'il avoit refté davantage,
il auroit fallu le carener.
On doit encore mieux convenir que quoi.
que de droit commun aucun Navire ne pui!fe
partir fans congé & fans expéditions , l'un &
l'autre ne font que de police en tems .de
paix, & que les obtient qui veut.
Il n'en eft pas de même en tems de guerre.
L'intérêt général exige qu'on ne laiRè pas
partir arbitrairement les Navires marchands,.
qu'on ne les laillè pas s'expofer à être pns
par les ennemis de l'Etat, & que ces mêmes enn.emis s'enrichifient d'autant de nos propres pertes.
Mais lors même que le Gouvernement a
l' œil fur cette partie , ce n' dl: pas à dire que
les Ports foient totalement fermés, & qu'on
II
.e Iaiffe pas partir tel ou tel autré vaHfeau
~uivant les circonftances; c'eft la prudence
du Commandant & les circonftances qui en
décident. Un Vaifièau fera-t-il bon voilier, ou
y aura-t-i~ à c~aindre ~u'un t;O? .l~ng féjour
dans le Port 1 expofe a un depenflement to- '
tal, & le propriétaire à une perte entiere ,
on lui permet de partir ; avec d'autant plus
de raifon, qu'on fait qu'en tems de guerre
les allùrances font plus fréquentes, & même
que la plupart de nos Négocians les faifoient
faire en Angleterre.
De même, le Gouvernement doit-il donner
une efcortc, le Commandant obligera le Ca~
pitaine à l'attendre & ne voudra pas qu'il s'expofe à naviguer feul quand il peut naviguer
avec un peu plus de fûreté.
.
De même encore un Vaifleau d'efcorte aura
une deftination qui pourra garantir les Vaif{eaux marchands fur les atterrages , on retardera encore le départ des Bâtimens marchands,
afin qu'ils puifient profiter de l'efcorte fur les
atterrages, & qu'au moyen de ce il y ait
un peu plus de fCireté.
. A:1ais ce. n'eft pas là ce que l'on appelle ne
laI fier partIr aucun Vaifleau. Ce mot défenfes
~u ~ommandant de la~Uèr partir aucun Vaiffiau
IndIque l'embargo, la fermature du Port, ou
t,out au moins que foit que l'on fût ou que
Ion ne fut pas prêt, on ne pouvait partir. qus
par ordre du Gouvernement.
II eft très-poffible, il eft même vrai, que
tous les Vaiifeaux n'avoient pas la faculté de par-
..
�,
1'Z.
tit" arhirrarrèrtfent ' de la Martinique ; mais il
r€il àuffi que le Gouvernement n'avait pas pro_
hibd de laifIèr partir aucun . Vaiilèau , & que
fuivaflf qu'on pouvait donner efcorte à ceux
qui etaie_nt prêts ,ou fuivant que nous do ..
minions dans les mers, ou enfin , fui,v aut que
nos Frégate~ avaient chaile les Cotfaires des
atterrages on laiiIàit partir.
Il ne faut doné pas équivoquer fut les ter.
mes de la Sentence, ni fe laiiIèr furprendre a
quelques lettres des Capitaines qui peuvent di.
re, on ne veut pas nous la~fJer partir; ils pour..
raient avoir raifon fub certo reJPeau, en ce
qu'il ne leur était pas permis de partir auHi
librement qu'en tems de paix; mais ce n'ell:
pas à dire qu'il ne fut permis de partir dans
aucun cas, & que le Gouvernement ne laiflàt
partir aucun Vaiflèau; & c'eft la preuve des
défenfes de laifièr partir aucun Vaiflèau; qui
a fait la madere de interlocutoire; nous avonS
(TU néce,iIàire de fixer ce point une fois pour
toutes, parce qu'au moyen de ce, la difcuffion
des objeéHoIis en deviendra beaucoup plus
courte & beaucoup plus facile. '
Le fieur Chapellon conviènt qu'il eft chargé de la p~euve; que , c'eft à lui à la rapporter; que S Il ne la rapporte pas, ,nous n'avons
pas befoin d'én rapporteF de notre chef pour
obtenir gain de caufe, & par cela même, que
les preuves que nous . rapportons comme quoi
le port de la MartiHiq~e n'étoit' pas fermé, )
font fura~ondantes, & ne font qu'ajouter à.
!l..Qtre droIta. .
.
Voy,?ns ,
•
13
Voyons dont les prcntVéS que le fleut ChapellQn noUS do~ne comme quoi le port de lâ
Martinique étOIt fermé, & nous verrons en..:.
fuite les nôtres,
Partie de cette preuve avait été produlté
avant la Sentence interlocutoire, & partie
ete après. Quoique l~ fieur Chapellon ne veuille
pas no.us p~rmet/tr~ de _n~us prévaloir des pié ...
ces qUI aVOlent ete prudultes é!Vant la Senten..ce, il ne fuit pas la même regle quand il s'agit ,
de {on intérêt.
Mais de deux chores l'une: ou les pietes :
verfées au procès avant la Sentence interlocutoire peuvent, ou elles ne peuvent pas fervir
à la preuve ordonnée. Si elles peuvent · fervir
il n?us eft donc permis de nous en pté~
valOlr, comme vous vous en prévalez vousmême;. patere legem q~am tuleris. Si e.lles ne '
peuvent pas fervir, nous n'aurions donc ' qu'à '
raifonner d'apres les nouvelles preuves du Sr•.
ra
Chapellon. _
A
c~ fyfiême dl refpellivement outré , il faut
etre Juite ; c'eft &. ce par cette raifon que nous ~
COnvenons fans pel11€ que les preuves refipeélive_ .
III t
en ~ro d'
r,ultes avant la 'Sentence" ne Ulffifent
pa~ el~es. ieules pour fixer ' la décilion ftrr le '
~O'lnt ' lnter1oqué, puifque· là Sentence refpeè ..
t1v~ment acquiercée , . a décidé qu'il n'yen a ... ,
VOlt \
il·
,
t . pas a -CZ.; malS fi ces . mêmes preuves n"é.
·OJent pas [uffifanre·s., il ne reRe qu'à voir\'
ce que peuvent or.érer, ceUes qui leur ont été '
aCColées & d
r..
"
·u tout 'en re.mrner un corps de,'
r:~~ve~ d:~Pfès, le'qU€l 011", pruillè décider fi .l'il'l"\ .
OCutOlfe a ' ou n'a ' Ras été~ retnpJi. .
D.J
1
".
�I4
Que le fieur Chapellon dénie ou ne dénie
pas le principe, peu nous importe; il nous
paroît être celui de la juItic~ &, de la raifo n )
& il ne nous -eIt pas permIs d en confulter
d'autre.
Raifonnons donc d'après ce plan, & n'ou.
blions jamais que c'eIt au fieur Chapellon cl
prouver qu'il exifioit des défenfe~ ?u Comman_
dant de laiiIèr partir aucun VaIiIeau.
AbItraétion faite de toute difcuŒon, nous
mettons de côté toutes les preuves du fleur
Chapellon avec un feul mot; & le voici.
Celles qui ont été produites avant la Sen.
tence interlocutoire , ont été jugées infuffi.
fantes; cela n'eft pas douteux. Si elles avoient
prouvé d'une maniere complette , il eft clair '
que la Sentence n'eut pas exigé d'autre preuve.
Il faut donc nécefiàirement quelque chofe de
plus au fieur Chapellon, que les preuves pro.
duites avant la Sentence, Or il n'a rien de
rien; en voici la preuve.
Tout aboutit à des lambeaux de lettres qu'il
fuppofe avoir été écrites par les Capitaines à
différens Armateurs, & à trois lettres que le Ca·
pitaine Guigou écrivit au fieur Chapellon.
Nous avons démandé la communication ori.
ginale des lettres, foit à l'effet de vérifier, &
fi elles étoient véritablement des Capitaines
qu'on [uppofe les avoir écrites, & fi les lettres ne contenoient rien qui détruifit l'idée de
la fermature du port.
H femble qu'il ne devoit y avoir aucune dif.. ,
6culté [ur ce point; on nous dit cependant:
\
.
15
'e n'ai que les extraits parte in quâ, que les
,
•
, li
» J
Armateurs mont commumque; l vous vou» lez en [avoir davantage, allez vérifier chez
les Armateurs. »
)~ Mais que faites-vous de la regle non credùut
referenti nifi confiet de relato ? EIt-ce que quand
vous êtes chargé d'une preuve, vous ne devez
pas la denner complette? EIt-ce qu'il vous
efi permis de [yncoper une piece? par cela
feul que vous la pruduifez même parte in
quâ, elle ' devient commune, & vous COlltraB:ez l'obligation de la communiquer; moi,
je ne connois ni les Armateur, ni les Capitaines ; je ne connais que vous qui me
produifez ceS pieces' , c'eIt donc à vous feul
que je dois demander toute jufiification. Je
ne fu~s ,pas obligé de faire un procès aux
Armateurs pour voir ce que contiennent ces
lettres. E~les vous deviennent propres du moment que ' vou:s les communiquez, & c'eH: bien
le moins que [ans m'obliger à croire aveuglément ce que , l'on [uppo[e avoir ou n'avoir pas
été écrit par ces Capitaines, j'aye le droit de
le vérifier.
En effet, qui dt-ce qui m'a al1ùré que les
lettres ont été véritablement écrites par les
Capitaines indiqués; que ftlr l'exhibition de
l'original, je ne" ferai pas dans le cas de m'infcrire en faux; qU,e l'on n'a p~ pincé un mot
d~ la lettre à la volée, ou qiJe l'on n'a pas
aJo~té ce qüi n'y " eIt pas; ou enfin que je
ne trouvera! pas dans le corps de la lettre,
de qU9i détruire l'induétion que l'on a tiré
du laulbeau qu'on a cÇ>mmuniqué ?
»
�16
N{)us avons d'autant plus de cailo n dè le
tr.oire que le fieur Chapellon lui-même a
été in:xatt dans la communicati~n des lettres
qui lui étaient propres; pourquoI ne pOurrois ..
je donc pas fuppofer !a .~ê~e me)caaitude?'
Ainfi, jufqu'à ce qu~ 1ongInal ~e ce~ .lett~es
fait produit au prqces, & que Je puIlle faIre
la vérification ,. ces mêmes lettres ne peuvent
faire aucune forte de preuve.
Il ne relte dès-lors que les deux lettres du,.
Capitaine Guigou au ~eur ~hapellon des ~ &
17 Novembre 1778. A cet egard nous deman_
clerans au fieur ChapellDn par quelle voie il
~ reçu ces lettres, & pourquoi aya?t commu.
. niqué celle du ro Novembre le I? Jmllet. 1 7~o,
~vant la Sentence & dans l'objet de Julhlier
la fermature du port, il ne communiqua pas
les deux dont il s'agit?
".
Nous ne dirons pas que le Capitaine ' étant
afiocié avec le fieur CliapeUon , & devant fup ..
porter fa portion des furafiaries, fon attefiation
e1t à teus égards fufpeél:e; & d'autant plus fufpeae" que rien ne l'a empêché de fabriquer
ces lettres. aprè5- . la Sentence interlocutoire. '
Nous pouvons le fuppofer', dès qu'elles n'ont
llas été c.ommuniquées aUEaravant , . & avec
celle du 10 ' Novembre.
Au furplus " le fieur, Chapellon .> n'avoit pas
tort de ne pas. communiquer ces lettres. Il ré.
lillte de celle du . 3. Septembre, .» que les · den» r.ées c.oloniales avoie.nt '. ~ugmenté finguliére ..
). ment" que, ce n'·t:!toit que depuis trois jours
)~ ; qu'il av.cit ~olnmençé _ f~ recette, que ' les
~
17
,
Négocians du pays follicitoient un repy de
}) t ·ois mois pour les fommes qu'ils devoient
» 1
•.
, '1
,.
d r
ux CapItaIneS; qu 1 n aVaIt pas ven u Ion
a
r
cl epart,
'
))» vin;
qu'il ne peut pals fiGxer Ion
a~tendu l'embargo que e ouvernement avoIt ·
» fait fignifier à la Chambre du Commerce ..... .
» J'e crains d'être obligé de faire un encan, fui»)
,
d
'
vant tordre que vous m avez onne de ne
»)
J
rien laIiffier d" znvenuu.»
»
Il.
\ l'
,.,
Le mût embargo en a a vente dans la
lettre; mais ce pouvoit être un entendu entre
le Capitaine & le fieur Chapellon, à feffet
de fe ménager une preuve contre le fieur
Julien •
C'elt. la même lèttre qui prouve que le Ca- .
pitaine
partit,
par la feulè raifon qu'il '
. ' ?riola
1\,
.
étaIt pret . a partIr.
Quant à celle du 17 ,. elle parle encore de '
la cherté des denrées coloniales, & ajoute ce '
mot: » pour le départ, je ne puis vous· le di-» re; je fuis obligé de me conformer aux ordres ,
' ». du Roi, & fubir le fort des autres . .» Les ordres du Roi étoient fans doute de ne point
lail1èr partir arbitrairement; mais encore une
fois, .ce n'efi point là la fermature du port. ,
Il en eit de même de toutes les' autres lettres d~s Capitaines. aux diflërens Armateurs; ,
elles aboutifiènt à. ce mot d.e la de.rniere lettre .
Cote D D. On - ne veut pas- nous expojèr. SAN S
à aucun Navire
de.partir S~NS ESC.ORTE. ,Cote . GG. L'on .penfl.
cep'e.ndaru. ql}'il p't:(meura q~lelqlfes..um QUi . SE .
C.°NVOI. Le Général ne permet
a
EL
Néggcians.; ,
•
�.
18
TROUVENT PRETS ,
à partir avec une Flû.te qu'
defcend à St. Domingue.
1
Qu'importe dès-lors que q~elques Capi,
taines dans leurs lettres ayent dIt ou qu'on ne
voulait pas laiJJer partir .ou mémé. que ceux qui
étaient prêts n'avaient pas la p~rm.zffion de par,
tir ? qui ne fçait que les CapItaIneS ont tou.
jours des prétextes pour excu[~r leur trop long
[éjour aux HIes, & que la. Clrconfiance prê.
toit finguliérement?
Sur le tout, ce n'ell pas par l'attefiatio n
des Capitaines que [e font ces fortes de preu.
ves. Comme ce n'efi pas à eux que le Com man.
dant s'adrefiè, ce n'ell: pas n011 plus à eux
que la Juaice doit s'adrefièr pour [avoir fi le
Commandant a ou n'a pas fermé le Port. Le
Commandant donne [es ordres au Bureau des
Clafiès & à l:Amirauté, & les ordres une fois
expédiés, le Capitaine ne pouvant plus avoir
ni PafIè-port , {li rôle d'Equipage, il ne lui
ell: plus permis de partir.
Pour [avoir donc fi le Commandant a ou
n'a pas fermé le Port à une telle époque, il
faut aller ou à l'Amirauté, ou au Bureau des
Claires de la IVrartinique; & fi le Commandant
a donné quelqu'ordre ·, on l'y trouvera; &
cela par la grande raifon que l'o.r dre ea enrégifiré auiE-tôt qu'il eft reçu ..
De maniere que le fieur Chapellon n'ayant
pas rapporté quelque piéce expédiée par l'A.Jnirauté ou par le Bureau des Clafiès de la
.Martinique qui confiatât des ordres du Commandant, & à plus forte raifon n'ayant fait aU-
19
, une démarche pour fe les procurer, il efi:
~rai de dire qu'il n'a rien prouvé.
» La Sentence porte que je prouverai pa
r
) toute forte & maniere de preuve.
D'accord. Mais eJJe ne dit pas que vous
prouverez la fermature du Port par des déclarations toujours intérelIëes & fouvent [ufpetres. En ~ou.s d?nnant un délai de 8 mois,
.elle vous a IndIque que vous deviez aller che-r cher vos preuves aux Iaes, & non fur le pavé
de M arfeille.
Prouvez donc , fait par extrait de l'ordre
' foit par déclaration des Officiers du Bureal;
·des Clafiès ou de l'Amirauté, fait par une
déclaration du Commandant, [oit par les ordres du Minifire qui ont réglé la conduite du
. Commandant, que le Port était fermé, & vous
aurez raifon.
n Il n'y avait que des ordres verbaux.»
Qu'appellez-vous des ordres verbaux à l'Amirauté & au Bureau des Clafiès? On ne
l'a, jamais vu , & il efi de notoriété qu'il
eXlfie un regifire pour l'enrégifirement de ces
fortes d'ordre.
. Voyez la lettre du Capitaine Guigou; l'embargo , dit.il, a été fignifié à la Chambre du
C~mmerce. Ou il a dit vrai, ou il a dit faux.
S'Il avait dit vrai, il vous eut été facile de vous
procurer un extrait de cet ordre. Et s'il ,a dit
-faux, il n'y avoit donc point d'embargo.
Enfin , quelle démarche avez-vous fait aupres de l'Amirauté & du Bureau des ClalIès
de la Martinique pour confiat.er r exifience de
\
•
�21
2.0
ces ordres? Et Ji 'rt>us vous y êtes adre1I'é
que vous a-t-on répondu? La différence qU'ii
y a de vous à nous, c'eft' que vous n'y ave~
pas été; c'ell que convaincu de rexifien~e
des ordres , vous vous êtes difpenfé de tout
éclairciire.m.e nt, & que nous au contraire
nous y avons "été , & qu: o~', nou; a ,répondu
que la meilleure preuve qu Il n aVOlt point
exillé d'embargo, c'étoit qu'il avait été ex.
pédié de' p·affe-port. ,
Où font donc mamtenant vos preuves?
Dans des lambeaux de pr.étendues, lettres que
vous n'ofez pas produire, qui peuvent avoir
été faites apr~s coup, & q~e nous ne. pou.
..
vons pas VOIr.,
Que prouvent ces lettres? Elles confon.
dent la prohibition de partir fans efcorte. avec.
la prohibition de partir ut fic. Mieux encore
elles confondent la précaution- que le Gou•.
verne ment prenoit de ne. pas laifièr partir
-arbitrairement ,_ avec ce que l'bn appelle la
Jermatur.e du Port.., Mais la me-illeure preuve
qu'il n'y avoit _point de prohibition, c'eft.
que le départ n'étoit · pr.ohibé que fans ef·
corte ,. & q~.e quand il y a eu efcorte, les,
Vaifièaux qui étoient prêtS fOll~ partis •.
Voilà cependant toutes vos . preuves. On.
fent aifément que nous " n'aurions pas befoin.
de nous livrer, à la difcuffion des preuves CDn.. ·
traires " & que aŒJre non probante·, reus ab··
falvitur
•. Voyons cependant nos preuves con·
,
traIres.
1;> •• Le... Canitaine. Prlola. eft
la lettre du Capitaine GUlgou du J
va
nt rnbre & il partit par la feule raifon qu'il
[e ore
,
,
~ 'r chargé depUls long-tems. Or, fi le Port
etb \ été ce que l'on appelle fermé, on ne
aval
1'.
l'Interet
'" du C a ..
/ t pas ouvert pour l e leu
1,eU l'ne Priola. E
Il.
1'. '
t c'en:
ce qUI' prouve, IOlt
plta
dit en pa{fant, que le Commandant de la Mar..
, ique , fans fermer abfolument le Port, ne
tIll
fi .
lai!loic partir qu'avec precautlOn, ou Ulvant
{Pl: circonfrances.
20, Il partit cinq Navires le 10 novembre
(OIlS l'efcorte de la Flute la MénaB'ere qui al.,loit a St. Domingue: Cette circonfl:ance gêne
le fieur Chapellon; il ne peut pas fe diffimuler que la Sentence interlocutoire a VOUlll '
eclaircir que fi le Capitaine Guigou n'étoit pas
parti, c'eft ou parce qu~·!l n'ét?i~ pas e~ état ~~ .
partir, ou parce que 1 a1:ltonte le lUl prohl- '
.boit. Et il eft tout naturel que s'il eft parti
cinq Vaifièaux le ,J 0 Novembre, le Sen~u eut
pu partir avec , s'il avoit été prêt.
Objeél:ion. , » Le départ des cinq Vaifièaux
» étoit connu avant la Sentence, & nono·b[.. » tant ce, le Lieutenant ordonne l'interlo. ,
» cutOlre . .
De bonne foi, cela fait - il qu'on doive '
compter le départ de ces cinq Vaifièaux pour
rien? Le Lieutenant' a voulu favoir par quell~ '
raifon ces cinq Vaifièaux étoient partis , &
notre Senau n'étoit pas parti ; & c'eil pour
c,ela qu?il a chargé le fleur Chapellon de' juf- '
tlher qu'il exifioit des défenfes du Comman- "
dant de laifier p.artir aucun Navire~ Si vous ·,
1
l '
_ _ v
Fl
,
•
�2.2
ne jull:iliez pas des d~fen~es du .Commandant)
J
\
qui feules peuvent detrulre la ~uae préfo lllp•
tion ré[ultante du départ des C1l1q Navires
cette même préfomption fe convertit en preuve ~
& vous n'avez pas juftifié de ces défenfes. '
» Depuis le 10 Novembre jufques au 1~
)) Février, il n'ea plus parti de Navire.»
C'ell: parce qu'il ne s'eft pas préfenté croc~
cation· d'en faire partir; cela prouve toUt cl
la fois la précaution qu'avoit le ,Com man ..
dant de ne pas expofer nos Vaiffeaux Mar..
chands, & de ne les laiflèr partir qu'a bonnes
enfeignes.
.
Et [oit .dit en paflànt, le Port étoit tellement peu fermé, & on laiflàir tellement
partir, [uivant les circonftances, que nous
lifons dans une lettre du 10 Novembre, cote
D D. Jamais o,cafton moins favorable pour
le débouquemen.t. Nous [avons trois VaiJJeaux
& fept Frégates ennemies crpifant au vent, &
quelques Frégates & une quantité de Corfaires
fous le vent. Et cependant cinq Navires par.
tirent, parce qu'ils étoient prêts. Et nouS
verrons bientôt que le Senau ne ré toit pas.
» Les cinq Vaiflèaux ne- partirent que parce
» qli'ils étoient bon voiliers , porteurs de P:I» quets pour la Cour, & d'ailleurs avec des
» expéditions en guerre. »
Si nous en demandons la preuve au fleur
Chapellon, il nous dira qu'elle rétide dans
la permiffioll que les cinq Navires obtinrent
de partir; c'eft-a-dire, qu'ils n'obtinrent la
permiffion de partir que parce qu'ils étaient
lJ
voiliers, armés en guerre & avec dés
bonuets pour la Cour. Et la preuve de tout
pal; c'ell: qu'i's partirent.
,ce ,
S
,.
. b
cc Votre
enau etoit un mauvaIS atiment;
J) il reila
60 jours a la traverfée; 'il ne put
aS fuivre le Convoi; s'il avoit été attaqué,
,) ilP n'aur01t
. pas pu re'fiIHer.
il.
»
.
» Certainement lÎ quelque Frégate l'avoit atta·qué, il auroit baiflë p.avill?n; mais il n' en échappa
Mt' "1oins aux Anglois qUI attaquerent le Convoi
t"'" "
du 1 2 Février. Et la preuve que le Capitaine
comptoit [ur la marche du Senau, c'eft qu'il
j'écrivait de même au fieur Chapellon dans
la lettre du 10 Novembre; ne feroit-ce pas
par ha[ard par cette raifon que le fieur Cha..
pellon en a [upprimé la phra[e, le ·Navire
étant petit m'a donné du courage? Expliqueznous ce que le Capitaine vOHloit dÏ>re par-là,
& s'il ne comptoit pas fur la marche de fOR
Navire.
2°. Nous avons encore joint la lettre du
neur Audibert de la Martinique, qui dit que
demandant au Commiflàire un certificat, il lui
a eté répondu qu'il ne pouvoit pas en donner d'autres que l'expédition des deux Navires
qui étoient partis le 10 Oétobre.
On veut encore que cela ne faflè pas preuve '
qu'il n'y avoit po~nt de défen[es du Comman ...
d~nt. Mais le fieur Chapellon a-t-il feulement
pns la peine d'en faire autant; ou s'il l'a fait,
pourquoi nous cache-t-il les réponfes qu'il a
reçu?
A
•
•
L'o~ fent bien que le Commiflàire des claf•
•
�24
fes auquel l'on demande d'atteller la ferlll
ure ou la non -fermature du Port, ne p it.
. de les
~
donner que des extraIts
regifires eUt
Be
que dès ' qu'il n'y a point d'ordre dans fo n' r
~gi(l:re ,il n'y avoit réellement point de défene:
~îes ~ ou qu'il n'y avoit que celles qu'exigeoit
la circonfiance de ~a gue;re. ~t ce ne font
·point ces défenfes qUI ont eté mlfes en preuVe
JO. La déclaration du Lieutenant du Se~'
nao eil: encore décifive; ir nl avait nul obf.
'1acle qui nous empêchât de. partlr, fi nous avions
/'
A
ete prets.
«( Erreur, nous dit-on; le 'Capitaine avoit
» éorit le contrajre le 3 Septembre, il ,Y
), parloit d'un . embargo fignifié à la Chambre
» du COll}..merce » ..
ProQvez qu'il en a exifié.
( Sans ' doute) nous dit-on; mais la ligni.
» fication avoit été verbale comme l'ordre. Il .
Ne pourrions-nous pas' dire avec raifon, que
le CapitaiNe avoit intérêt de l'écrire ainli ; .que
s'il avoit exifié un embargo fignifié à la Chall1.
.. 'hre du Commerce, il en fubfifteroÏt des tra.
'ces; qu'il faut moins croire le Capitaine qui
peut être en faute, que le Lieutenant qui ne·
pou voit pas l'être; & enfin que s'il avoit
'exifté des défeufes du ' Commandant. de laiC.
-fer partir aucun Navire, le fait auroit ére
de notoriété, que· la preuve en fut été fa.cile, qu'elle feroit depuis long-tems au. procès , . & que. le Capitaine· Guigou ne partitBas Earce q~'il ne p_ouvoit pas être prêt, d'~"
Pores.
,
·~s
's fa lettre du 3 Septembre au fie ur Cha ..
on ?
ell
.,
G'
'"
P o Le CapItaIne
UlgOU 1
Ul-meme
a at..
fl4, . que fi le Se,naq avoit été chargé, il
celLe
.
't pu partir le 10 Novembre avec le~
auro i
.
.
1
' autres NavIres; malS que es ordres du
ctnq
"
l
"1
r. r Chapellon etolent te s qu 1 s ne poulIeu
"
d
N0voient pas être prets u la au 15
vembre.
Cette lettre eft trop précife pour ne pas
mériter la critique du fieur Chapellon; auffi
fuppofe-t-il qtJ e (~ ~'e~ un ~le~fong~ & une
») .impofiure, & Il lOdlque, a l appUI les let» tres du même Capitaine. des. 3 & 17 Sep.Il tembre . . »)
•
Eh bien , . voyez ce qui réfulte de' ces let- tres. Vous ne voulez voir que, le prétendu
embargo fignifié à la Chambre du · Commerce
qui n'eft rien m oins que vrai; .& c'eft pour. cela
'que vous n'aviez communiqué, qlle cette partie de la lettre. Mais n'en réfulte-t-il p.as qUel
vous aviez donné· ordre au - Capitaine de ne
rien laiflèr d'invendu; & cela parce que· vous
comptiez . que le· Senau féjourneroit aux HIes
aux dépens du fieur Julien; qu'il n'avoit pas
. vendu fon vin; . que les · affaires étoient mor ... .
tes; que, les Collons follicitoient un repy. d€
trois mois pour les fommes qu'ils devoient au
Capitaine; tout cela ne prouve-t-il pas jufqu'a révidence que d'après . vos propres or.
ores, le Capitaine n.e . pouvoit pas . être ppêt '
le 10 Novembre:? tout cela ne iufiifie.,t-il pan
conféquent pas la ' dé.daration_. du . Capitaine·:.? :'
pre
G.·
,
•
�. - Quant à l'autte -partie de 'l~ (iecIarati~h
je fe~ois ~arti ave~ ':; autres ~I,~CJ ~~i;:~s ,
/avou etè prb:, rIl JI eA: pas necJfiâlr~ dè 1
julliher. Elle rd! fàn, .doute: paf la lpr~dv~
da départ des c~nq autre.5 ' Na~i:es, parc:
q u'il ét0it auffi indifiërent d'en laliler partir fi
,
.
l cl
l(
ou cinq, pal;oe qU'lI n'y aVOl:t pas 'p us e raifon
d'en laifièr partir cinq, que fix; pa'fce 'qu"en&nau.
cun Capitaine, ni aucun Armateur n'a ofé'alteficr
que le Commandant de la Martinique lui aye re.
fuie la penniffion de p~rtir le 10 rNovembre
qu~nd .il étoit prê-t ; Jé9fl He voit' pas même tIn aln.
pIe certificat comme q~Gi ' que1qu~U'n l'aye demandé; ce' qui prouve Itoujours mieux que fi
le Capitaine avoit été prêt, il auroit pu 'pal'tir.
. 1« J'étois prrêt, mais prêt ftcundum quid.
» ;On ne tientp.as 'un Navir-e chargé -eœ a~ten.
» dant l'efc6J!te;.on t t!Ïent le.s ruarchandifes·en nla . .
» ..gafin,ffx quandj"efcorte efi annoncée, on ks
« charge, &. je. tme trouvois dans cetté .pofi.
.
» ,tIon. ))
Quand tout cela :feroit 'Vr.ai, vous I1~en a~.
riez pas moins de tort, 'p(i'r~e que vous 'de~
viez toujours être prêt à partir à la moindre
occalion qui fe préCenteroit à la fin des af.:
taries; & il fuffiroit que vous eu'ffiez l{lifie
échapper Foccafion, pour que ,les furaltaries
ne .pufiènt .être -qu'à 'votre charge.
Mais cela n~eft pas meme vrai; 1°. parce
que aux HIes on 11' eft pas afièz dupe que
de 'ne pas Faire magaûn du Bâtiment, &
de confommer en frais de magafinage, qui
fortt immenfe.s, la valeur -même des· ma.fchaf1~
.d ires; z.P. vous .ne pouviez pas être prêt
1
•
f"
l-!
fi
•
'1.7
_
.
ll1etn e d'après la" lettre du - 3 Septembre ,
" uifqttil " s'te n" fallOJt de beaucoup que le char~
Petnent fût vendu. Et le Capitaine avoit org
.
1"
n'
d'"rnvendu; 3'0. parc~
ldte de ne rIen
alner
qu'il eft prouvé que le projet du fleur Cha'peIlon étoit de laiffer accumuler les productions des HIes, .pour les avoir à meilleur
'compte; 4°· parce qu'il eft ~mpoffible que le
même tems qu'il faUt pour préparer l'arme'ment & le départ d 1 un VaiiIèau de Roi , ne
'fuipfe pas pour préparer 'le 'c hargement
d'uI]. Yaiffeau marchand~; en employant 20
ou 30 Negres de plus au -chargement , il
fera ' bientôt confommé. 'Il ,eft: .donc inutile
de vouloir perfuader que le Vaiflè'au d'ef~o~te partît, pour ainfi dire , com~e Où
dépêche un porteur . ~ .& qu'il n'efcort~t que
ies Vaifièaux qui fe trouvoien.t prêts.
- 'Que fait maintenant la circontlaace de la
guer.re? Ce n'étoit pas une raifon pour ne
p-as' partir, .& moins ' encore pour ne pas
partir avec e'fcorte. Les ~énéfices' pendant la
guerre font plus cohfidérables , ils font toujours proport,ionn.és au J;ifq4e & au fret, qui
ne paut être que plus cher.
Qu'importeroit encore que le fieur Julien
. eut gagné ou perdu, à c.e que le Senau fut
ou ne fut pas parti f Ce n'efi pas par les
événemens poŒbles que le procès doit être
décidé, mais par l~é"vénement de la preuve;
& la JCour la connaît 'à pr~fent. Il feroit
dès-lors inutile d'obferver qu'en fait, & én
tiépit de tout compte procédant de la main
�2.8
du, fi.eur Chapellon,' le lieur Chapellon a ga.gne Immenfe~ent a ce voya~e ;. q.ue le fleur
Julien y aurolt perdu 3 smIlle lIv. de fret
& le prix du Senau.. Nous difons le prix du
Senau " parce q~u'il a été vendu 16. mille live ,
que le fieur Chapelloll en abforbe 6,. par
fan compte, & qu'il lui ferait encore (lû
près de lOOO livres, ou fi l'on veut, 8818
livres, fous la. déduétion de 6000 livres; c'eft,.
à-dire. , qu'il relIerait au fieur Julien. 7000
livres pour tout bénéfice du voyage & pour
prix ~u Senau , tandis q'ue le fieur Chapellon
reftant aux laes aux frais . du fie ur. Julie~ ,
auroit pr.ofité de la cumulation des denrées
pour les a:voir à meilleur compte, & . aurait
ainfi fpéculé aux dépens & aux rifques du
Ii.eur Julien! le Lieutenant à très - bien fair.
ce point de vue; il eft . fait pour faire impreffion; & t'ell parce qu'il l~a faifi, qu'il
a prononc.é contre le fieur. Chapellon , la jufte
condamnatio.n à laquelle il. tente en vain d'é.
chapper. El1 voilà plus: qu'il. n'en faut [ur
cette qllalité; Ballons à . une autre. .
l'
du 10 pour 100, opére précifçment les 4 ~ 0
livres qu'il demande.
_
Nous lui avjon~ dit ! que les alfurapces
étoient au 1)0 pour 100 , fi le Navire rendait
le bord à Marfeille ; mais qJJtelle~ n'étaient
qu'au 4 0 , dans le cas où le N4vire n'arri~
verDit qu'à Cadix.
Le fieur Chapellon nou~ répond qu'il eft
des poliçes qui portept la r~du&ion de la
prime à 4 0 pour 100, fi Je Senilu rend l~
bord à Caqix; mais qu'il el1 .d l d',qutr.es où
la daufe ne [e trouve p.a§. Nous d,evons.
même dire qu'il l'a jufijfi~ par .les polices
d'afiùrance. S'il a véritablement payé fur le
pié du 5a pour 100 , fans rèduétion, & qu'il
exhibe les quittances, il eft jufie' d'.a dmettre
l'article. Ainfi, ou le fieur Chapellon exhibera
les quittances avant le procès, ou il doit fe
contenter du 40 pO,u r 100 , ne fut-ce que:
parce qu'étant mandataire , qu~nt à ce , fi les..
Afiùreurs lui çat fq.it q1,lelqUlf téduétion , elle..
ne doit pas être à fon profit.
. Requête incidente d.lJ 13 Jlj.illet li8a.
Sur la . Requête incidente' du fieur ChapeRon
du , 14, Janvier 1-7 8 s.~ . .
\
~-e lieur. Chape.llonl' d.emandè . 43 a livres
qu'JI fUPRofe lui être d.ues , pour. n'avoir paRë
les afiù ra ?,C e s. qu'.à 40 pour· 100 "t~n.dis qu'elles . font . a Sq , pour la. (omme de. 43 00 liv~
CAncernant le neu.r..Julien; ~ & . cett~. différence
•
•
.'
/.
1
dw
,i.e fieur ChapeUon . prétend qu'il faut lui '
adJ.u~r . trois articles; : 10.. le paiement des
frals faIts ~ Ca?ix , [uivan.t le compte· qu'jl
~, donnerog ; .Il con~ient q~e. cet article ' a~.
e-te faye' ·
.
, J1n'en eJ11
...r donc plu~ queltio.n ..
fi 2 • jJ demande 8 3 ~8 liYLres pour [olde de?
on compte courant, auqu~l il fàut aj0uter~
les 41.0 livres des affilra,nces. ,
-.
•
�•
~o
Le troifieme porte fur le change, dont il
n'eft pas queftion.
Le fecond chef eft fubordonné au point
de favoir, fi le fieur Chapellon doit Ou
non rejetter fur nous les frais faits aux If~
les, après les quatre mois d'aftarie, Ce
n'eft qu'en fuppofant que la Sentence fera
réformée, qu'il s'adjuge ce reliquat. Il eft
tout fimple que fi elle eft confirmée , ail1fi
que nous nous en flattons, il ne peut plus
être queftion de fan compte & de fan re1i~
quat, puifqu'il faudrait ajouter au crédit du
fieur Julien, tout ce qui lui eft adjugé par
la Sentence.
Ce n'eft pas tout. En fuppofant que la Sen~
tence fût réformée, le lieur Chapellon n'au-'
rait pas mieux raifon ; pourquoi? Parce qu'e~
tant obligé de nous payer le vuide pour le
plein fur le pié de l'état tenu au Bureau du
Domaine d'Occident, il paflè arbitrairement
le double fret à 288441iv. , quand il s'élevera à plus de 33.
On n'a pas befoin d'obferver qu'il eft indifpenfable de faire à cet égard une liquidatian; que ce n'eft pas le fieur Chapellon qui
doit en être chargé , & qu'il eft permis au
fieur Julien de ne pas s'en rapporter à luj, &
par conféquent que jufqu'à ce que cette liquidation fait faite, il n'eft pas poffible de prononcer fur aUCun rélicat, quand même la
Sentence qui fait la qualité principale, {eroit
réformée.
« Point du tout , nous répond le fieur
,
» Chapellon , voilà Inon compte, Je
pailè
II
1'article à la fomme de 28844 live ; li vous
)J
»
prétendez que le double fret excede , c'en
vous à le prouver, »
» Mais fi vous prétendez que le double fret ne
"leve qu'à cette fomme , ne ferait-ce pas ensere à vous par hafard à le juftifier ? Il n'eft
co
n'
1
pas dit que parce que vous pallez te ou tel
utre article dans votre com.pte , la Cour
~oive vous l'adjuger; c'ea bien le moins que
. vous le juftifiez.
De plus , la Sentence du 23 Septembre
1780., qui a pafle. en force de c~ofe jugée ,
en adjugeant le vlllde Baur le pleIn , ordonne
que la liquidation en fera faite jùr le pié de
l'état tenu au Bureau du Domaine d'Occident lors
du dernier voyage. Si vous voulez donc que
la Cour vous en croie , voyons cet état ;
mais tant qu'il ne paraîtra pas, vous ne pourrez pas dire que votre liquidation fait en re'gie. D'ailleurs, ce n'eft pas pardevant la Cour
que doit fe faire cette liquidation. Auffi il eft
évident que la qualité n'a été intentée que
pour en ajouter une de plus au procès, &
,réduire le fieur Julien à l'impoffibilité de pou- .
voir le faire juge.r. Le fieur Julien ne peut
pas fuivre tout à la fois & le procès & la
liquidation; qu'on lui permette donc de ne
s'occuper aB:uellement que, du procès; & le
proces fini, la liquidation aura fan tour. II
ne fauroit donc y avoir aucun doute fur la
néceffité de débouter le fieur Chapellon de cette
nouvelle qu~lité,
1
�3~ .
Sur la Requête .incidente du 7 Mài 178 5.
1
•
Le fieur Chapellon demande des biffemens
une aumône , l'impreŒon, l'affiche, &ç:
il fe fonde " fUf ce que nous avons dit qu,11
avoit drefle les deux doubles de la Chart e_
partie; que l'un portait. la claufe .que le vuid
e
ferait payé pour le pleIn, que 1 autre ne la.
portait pas, & que le fieur Chapellon , fous
prétexte qu'il éto~t preile '. voulait nous li.
vrer le double q"Ul ne portait pas la daufe dq
yuide pour le plein.
Il convient de la différence qu~il y a entre
les deux doubles de la Charte-partie ; mais
il fuppofe que ce ne fut qu'ue erreur , & que
la preuve rélide , [oit en ce qu'il n'a jamais
conteilé le vuide p01,1f le plein, & foit en
,:e que le double daps fes mains n'étant figne
que par le fieur Julien, tout comme celui en.
tre les mains du lieur Julien n'étant figné que
par lui fieur Chapellon , il n'eil pas poilible
qu'il eût voulu donner à mauvais efcient au
fieur Julien le double qui ne portait pas la
claufe du vuide pour le plein.
Tout ce qu'.il y a de vrai dan~ l'objeaion,
c'eft que les deux doubles de la Charte-par.
tje {i)ot lignés alternativement, l'un par le
lieur Ch a pel1on, au pouvoir du fieur Julien '"
l'autre p.ar le fieur Julien au pouvoir du fieur.
Ch.appellon. Mais à" cela près, il eft toujou:s,
e·xaaement vrai q?C le fieur C~apellon VOulOlt
reJnettre .
. r. •
- au lieur Julien le dduble qui he fauoit
mettre
. .J
Il'
ention du VUIHé pour e p em.
lU
•
f'.
f'.'
cl'
PaSQue
le fie~r JulIen le, 10lt ~pperçu u ~leg~
t ou apres la fignature , nen de plus egal,
au
ce
qui
qui faI[oIt mentIOn du vUlde
pour
etoi't celui
"
.
.
le plein ~ & ,qlle .le ,fieur .Chapellon devoI:
c'étoit IUl dIre, Je vous dOhneral
der
gar
,
.
l'd
1
l'autre qui ne portolt pas e VUI e pour e
ein ' & cet autre double que le fieur Jul
p ,
.
1
1
"en n'avait pas lu, Il ne. e vou ut pas.
11
,
' " • fi' ~
Eut-il rai[on ? l "evei1ement
la
]Ulline. H eu-reufement la Cour a fous les yeux les pieces du procès ; elle pourra [e toilvairlcre fi le
fieur Chapéllon a: ou non conte1té le vuide
pour le plein. Eh! s~il rte l'avoit pas conter:
te auroit-il fallu rapporter une Sentence qUI
l'o;donnât? Or, la contefiation qu'il fait ef- "
fuyer au fieur Jutli1en [ur €e point, indique
que la dillëreflce qu'il y avoit " d'un double
dei! la Charte-partie à famre, n'étoit pas urre
11mple etréw"r ; pourquoi dès-lors n'auroit-il
pas été permis au fieut Jtllien de le dire,
fur-towt dans Un pIloces où il s'~giti de prou-ver que le fieur Chapellon a été aV3'n tageux
au point d@ faire refler le Senau a ux HIes aux
dépens du fieur Julien , d'a ns l'objet que la
fpéculation qu'il avoit projetté , t ant fur l'augmentation des delirées d'Europe que [ur la
diminution des denrées des Colonies ,profitât
à fon commerce, & lui" profitât [ans rien ri[q~ler. Il n~étoit pas indi~ëren~ de: jufiifierc it
:~a~ifaht
fieu~ J~lieh fi~nez
dd~ble
l
1
1,
�~'4
1
la Cour que la maniere de procéder du fie
'.
n.
Ull
Chapellon n "etolt
pas.COrrel..Le.
Il. ne lui manquoit que de. fe plaindre en.
core de ce que nous aVIOns dIt, qwe quoiqu
le Senau n'eût été affrété que pour la mar~
tinique & la Guadeloupe , il avoit cependant
donné ordre au Capitaine de courir au befoin
toutes nos Colonies. Ce petit tFait, heureufe,
ment jufiifié par écrit, indiquera à la Cour
& fi l'omiilion du vuide pour le plein dan;
l'un des doubles de la Charte - partie n!é.,
toit qu'erreur & inadvertence, ou fi c'étoit
nouvelle fpéculadon du fieur Chapellon, ou>
enfin, fi,l'on peut feulement fufpeél:er que nous
ayons eu animum conviciandi , plutôt que de
pourvoir à tout ce que rintérêt de la défenfe
pouvoit exiger?
CONCLUD CQIDl1le au précédent Mémoire;
fauf de faire dr-Qit à, la Requête incidente du
fieur Chapellon, du 1-4 Janvier 1785 , avec
dépens, dans le cas
il jufiifiera des quittances qui lui ont été concédées par les Afil\~
reurs du paiement cfe la prime fur le pié du
50 pour 100; & au furphis ,au déboutement
de la Requête incidente dU. 7 Mai 17 8 5 "avec
Rlus grands clépensw
ou
P ASCALIS ~ Avocat.
1
.
B R ,' 1 EVE S
OB1.SlE RVA 'T IO'N S.,
p o ·u RIe, Siéur
CHAPELLON. ,
•
CON T R E .
,
Le Sieut
.,
~
lU'LIEN• .,
.J
L fer?it entié~emelltin.utile. de revenir 'fur la .
Requ:te en rejet des pleces-> produites par le
heur JulIen apres lei délai expiré pour , fJire
l'enquête, contraire. Nous avons dit . &
. d°r.
'
nous le , 11011S encore , qu.e' c"eHforabondam. '
ment & très-fùrabondammel.1t que le fieur Chapello n a demandé le rejet de' ces pieces; car.'
le d
cl
N .,
.
. epart es
aVlres, dont le chargé du- détaIl des Clafiès & le, Receveur. ,particulier des
Fermes. du. Roi, certifient l'expédition de la~
quelle, parle hi lettre du 1ieur Âudibert, étoit :
ponnu, avoué , & reçonnu avan.t la Sentence_:
1
ESTIENNE, Procureur..
1
Morif!eu.r DE VITROLLES, RapEorteur,; ,
o
•
A',
1
•
�•
'.
t
Interlocutoire. Le certificat du lieur Fabre
Lieutenant dans le Senaut, eil détruit p' ,
les lettres même du Capitaine Guigou des ~r
& 17 Septembre 177 8 , qui prouvent qu'il 3
avoit un embargo au Fort Saint-Pierre de /
Martinique, & par cette foule de letttes écri~
tes par les Capitaines cl leurs Armateurs, &
qui renferment la même preuve. Ce Fabre elt
. le neveu du Capitaine Guigou ) qui avoit ofé
avant la Sentence interlocutoirt: , faire au fieur .
Julien un certificat, détruit par les lettres
qu'il avait oublié d'avoir écrites. Ainfi, ces
pieces font indiffërentes; elles ne peuvent
point détruire la preuve que le fieur Chapel10n
a rapportée du fait interloqué. Cela eil fenfible
& évident. Pailàns aux autres qualités du
proces.
1 ;
t
\
\
Sur l'Appel de la Sentence du 26 No~
vembre 17 8 3,
.
Le départ des cinq Navires, dont le lieur
Julien excipe perpétuellement, était connu &.
avoué avant la Sentence interlocutoire. Le
Lieutenant n'y a eu aucun égard, puifqu'il a
ordonné la preuve de l'embargo. Le fieur Julien
a acquiefèé cl cette Sentence. Il a donc reconnu
qu~ le départ de ces cinq Navires n'excluait
pOInt l,a preuve de l'embargo. Le départ doit,
une fOlS pour toutes, être mis cl l'écart; le
fieur Julien ne peut donc s'en prévaloir.
.
« Quand un Capitaine eil prêt à partir, dlt
}) le fieur Julien, les Commandans peuvent
~
bien retarder fan départ , mais non pas au
:: point qu'il confomme l~ c~rgaffon & fort
)~ Navire dans le Port; temolll 1 exemple du
») Capitaine Priola ».
Il eil cependant prouvé, par la lettre du
10 Noveinbre 177 8 du Capitaine Jean-Ange
Caffe, que divers Capitaines qui avoient leurs
bâtimens chargés, ne purent o~tenir la per~
million de partir. Il efi encore prouvé pflr la
lettre du même jour des Capitaines Maffe &
Julien, qu'ils étoient aux environs de trente
Navires détenus & prêts à partir, & qu'ils ne
purent en obtenir la permiffion : & ce grand
nombre de Bâtimens chargés, prêts à partir
& détenus, n'eurent la liberté de partir que
le 12 Février fuivant avec efcorte. Ils refierent
'donc plus de trois mois chargés dans le port,
prêts cl partir & détenus. Donc le long féjour
des Bâtimens dans le port, & les dépenfes que
te fejour occafionnoit , n'étoit pas une raifon
. 'Capable de déterminer les Commandans à les
iaiflèr partir.
: Ce n'(~ pas parce que le Capitaine Priola
avait fon Bâtiment chargé qu'il IUf fut permis
de partir, plus de deux mois avant la fin 'de
la fiarie du Capitaine Guigou , mais par des
raifons d'Etat, qu'on ne pouvoit pénétrer;
puifque tant d'autres Capitaines qui avoient
leurs Bâtimens chargés & prêts à partir, ne
purent en obtenir la perl1liffion, & que ces
Bâtimens refierent chargés pendant plus de
trois mois dans le Port, en attendant une
efcorte qui n'eut lieu que le l z. Février 1779-
/
�4
{ieu~ !ulien, il
» eft même vrai que tous les Valfleaux n'~..
«(
Il eft très-poffible , dit le
ill'eQ
» voient pas la faculté de partir.
, Mais
,
» aulIi que le Gouvernement n a:v~lt pas pr 04
hibé de lailfer partir aucun Vatfleau, & que
}) fuivant qu'on pouvoit dO,nner efcorte à ceux
» qui étoient prêts, ou fUIvant que nou~ do.
» minions dans nos mers , ou enfin furvant
» que nos Frégates avoient c,h~~e les ,Cor..
» faires des atterrages, on laifioit partIr les..
. ,.
"
) Bâtimens qUI etOIent prets ». ,
Mais il eft prouvé, par les diverfes lettres
des Capitaines cl leurs Armateurs, qu'à l'excep_
tion des cinq Bâtimens , dont le départ était
convenu avant la Sentence interlocutoire, on
ne laiifoit partir per[onne, & qu'un grand
nombre de Bâtimens chargés & prêts à partir
le 10 Novembre, ne purent en obtenir la
permiffion , & qu'ils refterent dans le port
jufqu'au 12 Février fuivant. La feule efcort~
qu'il y eut après celle du 10 Novembre, q.ul
n'étoit que pour le débouquement, fut celle
du 12 Février, à la faveur -de laquelle tous
les Bâtimens partirent. AinJi ., il eft évident·
qu'on ne laiflait pas partir fans efcorte ; da~s
le cas même où nos trotJpes pouvoient domIner [ur la mer, ou que les C orfaires pouvoien~
avoir été chafles des atterrages, .parce qu'il"
étoit poffible que c.e. ne fût là que l'avantage
du moment.
'
?>
Le fieur Julien- reconnoît (. qu'en tems. d.e '
n. guerre, l'intérêt général exige qu'on ne Ialile
»', p'as. partir arbitrairement les Navires Mar ..
)}. chands J. '.'
,-
r
~
chands , qu~on ne les l~ilfe p~s s'expofer él'
)7
~tre pris par les ennemIS de l Etat , & que
)) ees ennen1Ïs s'enrichiilent d'autant de nos
» propres
C
0 _ 101
pertes. L e G.ouvernement dolt
)l donner une efcone, ajoute-t-il, le
Com» mandant obligera le Capitaine à l'attendre ,
» & ne voudra
pas qu'il s'expo[e à naviguer
)J
_
» (eul, quant il peut naVIguer avec un peu
"
,
» plus cl ~ sure ce ».
Le Gouvernement devoit donner une e[corte; c'étoit celle du 12 Février:. Et voilà
pourquoi le Commandant- ne voulut pas permettre aux Capitaines dont les bâtimens étoient
chargés, de partir [ans cette e[corre ,St qu'il
les obligea à l'attendr:e pour ne. pas les expofer
à être pris , & enrichir les enne.mis de l'Etat
de nos propres pertes. l,'efcbrte du IoN0-.
vembre n'étoit pas [uffi[ante , puifqu'elle n'étQit que pour le débouquement.; & dès qu'il '
n'dt pas permis à un Capitaine de partir [ans .
e[corte, il s'enfuit que l'embargo regne pendant tout le rems qu'il n'y a point d'e[corte.
cc Soit dit en pafiànt, div lè fieur Julie-n ,
)), le Port étoit tellement peu fermé, [uivan t
» les circonfiances que nous lifons dans ' une
II lettre du 10 Novembre, cote DD : Jamais
II occafion ' moins favorable pour le débouqueII me nt. Nous fovons que tro1,·')'" VaiJ]èaux & fip t
Il' Frégates ennemies croifènt au vent, & quel». ques Frégates & ' une quantité de Cmjàires '
)1. .fous le
vent, . & cependant cinq , Navires ,
)}, partire 11 t ).} •
0
'-Uette _lettre elt dù·fieur Pie-rre·, Julien Ventre.~
B~
�6
1
-
If parIe relativement a,ux, y~1feaux qui par..
tirent avec r efcorte ,qUI n et?!t q~.e pOUr le
débouquement, & Il trouvolt qu Il y avait
beaucoup de rifques même pour le débouque.
ment avec efcorte, & que roccafion n'était
pas favorable, Mais il ne s:en[uit pas que le
port n'étoit pas fermé, pU1fque. tant d'autres
Bâtimens charO"és & prêts à partIr, ne purent
alors en obte~ir la permiffion, & que cette
permiilion ne leur fut accordée que le 1 2 Fé~
vrier fuivant.
Dans la lettre du ~ Septembre 177 8 , écrite
par le Capitaine Guigou au fieur Chapellon,
il eil: dit: « J'ai commencé ma recette depuis
» trois jours . . . . . . . Je me mettrai en
» parade pour être prêt des premiers qui
» pourront être- prêts, & qui pourront ob te·
» nir la permiŒon de partir . . . . . Je ne
» puis vous fixer mon départ, attendu l'em» bargo général que le Gouvernement a figni» fié à la Chambre du Commerce de cette
» Ville. La pacotille du compte à un tiers,
» a été vendue jufques aujourd'hui à la fomn:e
» de 4271 livres 12 fols. Pour le refiant, l.e
» crâins d'être obligé de faire un encan , ~U1» va nt l'ordre que vous me donnez de né rIen '
» lailIèr d'invendu.
L'on voit par cette lettre, que plus de deux
11101s avant la fin de la ftarie, le Capitaine
Guigou avoit prefque tout vendu fon cha~ .. '
gement, puifqu'il commençoit même depUls
tro·is jours fa recette, qu'il devoit fe mettr~
en parade pour être prêt des premiers qUi
.
7
ourraient obtenir la permiffion de partir _, & '
P pour quec. 'la vente fût plus prompte, il fe .
que
difpofoit de raIre un encan du refiant ~'une ,
acotille. Les Chargeurs donnent touJours '
prdre aux Capitaines de ne rien ~aifièr d'in- :
~endu; & lorfque les Capitaines font près
de leurs départs, ils mettent à l'encan les '
marchandifes qui leur refient.
La Requête que les Marchands Négocia-ns
préfenterent au Gouvernement pour avoIr trois
mois de terme pour les fommes dont ils
fraient débiteurs, n'eut aucun fuccès, leur
demande ne leur fut pas accordée.
Dans fa lettre du 17 du même mois, le
Capitaine Guigou di~: ({ Pour le départ, je
» ne puis vous le dire; je fuis obligé de me
l) conformer aux ordres du Roi; & de fubir
» le fort des autres ».
Ces deux lettres, indépendamment de toutes
les autres; prouvent de la maniere la plus
évidente, qu'il y avait un embargo au Fort
Saint-Pierre la Martinique; elles détruifent
l~ certificat du Capitaine Guigou, communIqué avant la Sentence interlocutoire, &
celui du fieur Fabre. Elles rendent inutiles
tous les efforts du fieur Julien, pour tâcher
de prouver qu'il n'y avoit point d'embargo.
Auffi, le fieur Julien fe trouve réduit à dire,
que ces lettres, dont il ne peut fe débarralIèr,
Ont ~té fabriquées après la Sentence interloCUtoIre. Voici comme il s'exprime :
}) Nous demandons au fieur 'Chapellon par
» quelle voie il a reçu ces lettres, & pour~
•
•
l
,
�,
». quoi
s
9
, fi dire de grandes abfurdités : car fi cette
ayant comrr:uniqué celle du 10 No"
ce
'11 '
fil C ' ,
» vemJJre le 1 ~ JUlIJet, avant la Sentence
[aciété eut eXIlle,
1 e
ap~ta.Ine eut voulut
» & dans l'objet de jJu ftifier la fermature cl~
fc ménager une preuve, auroIt-Il fait au fieur
». pot;t, il n.e cOOOTIuniqua pas les deux dont:
J~lien le certific~t du 3 ~a~vier 1780? Lorfque le {ieu~ J~hen ~ eXIge du C~pitaine le
» il s'agit ?,
» Nous ne dirons pas que le Capitaine
certificat, Il 19norOlt que le CapItaine eut
ecit les lettres du 3 & 17 . Septembre, & le'
.». ét4nt affocié avec le fieur. Chapelloll, 8{
Capitaine avoit oublié les avoir écrites; &
» devant fupporter. fa- portion des. furafiaries '
lor{que le fieur Julien foutient que les deux
» foq, attefiatwn eft à tous égar~s fufpeEte ,
lettres ont été fabriquées après la Sentence
» d'autant }?lus fu[peae, que nen ne l'a elU.
l11éerloCutoire, il avoit oublié que ce même '
» pêché' de fabriqu~r ces léttt:es après la Sen_,
Capitaine lui avoit fait un certificat. Ainfi le
», t~nce in~e1ïlocutolIe ».
fleur Julien fe trouve de toute part confondu
L'une de ces. lettr.es ~a fous le timbre de·
par la nature des faits.
la poile Colonies Bas, el1e eft taxée 45 fols;
Nous avons dit qu'un Capitaine· ne doit
rautre eft fous le timbre d' Hollande, & elle
pas tenir Fon Navire chargé fans favoir le tems '
eft taxée' ~ 1 fols. C'dl: donc par la--voie. de lai
auquel il partira, & qu'il lui (uHit d'être prêt
pofre que le fieuv Chap~llonr a reçu ces lettres,!
Il ne l~s a pas communiquées avant la Sen ...
da!1 s l'intervalle de l'annonce au départ, parce '
tence inœrlDcutoire ) parce que dans un tas
qu'un Navire qui relle trop long-tems chargé immenfes de lettres qu'il a, elles avoient écha.
dans le port ou en rade, fe dégrade confidérablement.
pé à fes' recherches. Mais de ce qu'on n'a pas,
cQmmuniqué des pieces avant une Sentence
Le, f1 fieur Julien
prétend » qu'aux Iiles , on
•
interlocutoire, & qu'on ne les communique
» n eu pas afiez dupe de ne pas faire maO"afin .
b
cl
B
qu'après, parce qu'alors on reche~che avec le
»
u atllnent , ~ de con[ommer en fi'ais de '
plus grand foin tous les titres qui peuvent
». l11agafinage,
qui font immenfes , la valeur
A
former la pre"uve ordonnée, il ne s'enfuit pas1 » meme . d:s l11âr~handifes ; & il oppofe que
qu'elles ayent été fabriquées après coup.
\
)) le CapItaIne GUlgou ne pouvoit pas être prêt
Dire qu'e le Capitaine étoit aifocié au heur >t le 3 Septembre».
Chapellon' ; que le f\lOt embargo qui fe troUve
Mais dans lesI fIes, comme par-tout ailleurs
dans la fufdit.e lettre 'du 3 Septembre, ce lorfqu'un Vaiflèau arrive, on le déchar p"e &'
l'
() ,
) pouvoit être un entendu entre le Capitaine
&On\ lUetr les marchandi{es dans un ma2"aun'
V
,
», &c le fieur Chapellon" à l'effet de\ fe. ména·
a melure qu'on en vend, on 1es remplace ~l; llao.~r une p.reuve _ con,tr.e le ..fie ur Juhencte~ P~l". cdles qui [ont achetées f Mais on ne [ai ;c
&
•
A'
G,
\
�re>-
.point nl.agafin du Bâtiment " parce q~'il
/
ea
beaucoup plus en fouffrance etant charge qU'é..
tant fur fon lell.
II n'elt pas fUl'prenant que le Capitaine ne
fût pas prêt de partir? l'époque. ~u ~ Sep.,
tembre , puifque la flane du Capltalne devait
durer encore deux mois.
Il eft certain qu'à l'exception des cinq Vair.:
feaux dont le départ étoit convenu avant la
Sentence interlocutoire, il n'en eft parti aucun
autre depuis le 4 Novembre jufques au r z
Février fuivant, quoiqu'il y eût une foule de
Navires chargés & prêts à partir. Le fleur
Julien reconnoît, qu'à l'exception de ces cinq
Vaifièaux, il n'en eft parti aucun dans toute
l'intervale de ces deux époques. » Cela prouve,
» dit-il, tout à la fois la précaution qu'avoit
» le Commandant de ne pas expofer nos
» Vaiifeaux marchands, &. de ne les laiffer
» partir qu'à bonnes enfeignes ))~ On ne trouva
à les laifièr partir à bonnes enfeignes que le
12 Février; donc il y avoit des défenfes du
Commandant de ne lailIèr partir aucun Vair.
feau : donc le fieur Chapellon même ex canee}
fis, a parfaitement bien rempli la preuve Ofa
donnée par la Sentence interlocutoire.
Le fieur Julien ne cefiè de foutenir que le
lieur Chapellon devoit prouver l'embargo, oU
les défenfes du Commandant de ne laiffer par,
tir aucun Vaifièau, par quelque piece expe ..
diée par l'Amirauté, ou par le Bureau des
'ClaiIès de la Martinique, qui confiare !es
ordres du Commandant. Mais la Sentence 1Il",
•
rr
terlocutoire ne limite pas la preuve à ce feul
objet, pui[qu'elle porte par toute forte & ma.
niere de preuve.
Les Commandans, les Généraux ou Chefs..
d'Efcadre , peuvent, fur-tout dans les Colonies
& fuivant les circonftançes ,mettre uri embar.
go ,ou faire des défenfes de laiffer partir aucun Vaifièau. Alors les ordres qu'ils don.nent
ce [ujet ne [ont figni6és que verbalement;
'parcê qu'~ls font quelq~efois obli~é, pour l'~n
térêt de 1État & le bIen du fervIce, de faIre
partir quelques bâtimens; à la différence des
ordres qui viennent direaement de la .Cour ,
qui doivent être enrégiflrés aux Greffes· des
lieux. La preuve que les défenfes de faire
partir aucun Vaiifeau, n'étoient que verbales,
[e tire de ce que le fieur Audibert s'étant
préfenté au Bureau des Clailès· , 'pour avoir
un certi6cat à l'effet de jufii6er qu'il n'y avoit
pojnt un embargo, le chargé du détail des
Clafiès refufa de le lui expédier. Il fe borna
a déclarer, que deux Navires avoient été expéàiés le 10 Novembre; mais 1 ~J.1~fa pas
certifier qu'il n'y avoit point eu' crembargo,
ou. de défenfes de la part du Commandant
de laitrèr partir aucun Vaifièau; & le Sr. Audibert dans fa lettre au lieur Pons qui lui avait
écrit de la part du fieur. Julien, lui dit:» je
» fuis été au Bureau des ClalIès, le Commit:·
» faire m'a dit qu'il ne pouvoit donner d'au» tre certi6cat que celui que je vous ai enl) voyé, puifqu'il cànflate que l'Univers, Ca.
1) pitaine Comte & le Capitaine Maffié, ol1t
a
•
,
�•
r
,
,
!~
» été expédiés à cette époque, pour France ... ~
» Je fuis fâché de ne pouVOlr vous envoyer
» tout ce que vous m'ayez demandé., »
Ce que le fieur Audibert dell~~ando.lt, était
un certificat portant qu'il n'y, ~VOlt po~nt d'em ..
bargo ou de défenfes de 1,aI~er partIr ~Ucun
Vaiflèau. Le chargé du detaII des Clafies ne
voulut pas le lui expédier, parce ~~'il y en
axoit eu un, & de défenfes de lalfler partir
aucun Vaiilèau; & lorfqu'il s'agit d'ordres
verbaux, jamais un Offici~r d: l'Amir~uté ou
un COlTImiflàire des Clafies n attefterOlent par
écrit, que ces ordres ont exifié, ou n'ont
pas exifié.
, ,
Le fieur Julien [uppo[e , que fi le CapItal.
ne n'eH pas parti à l'époque du 4 Novembre,
c'eftparfpéculation de comme:ce? & qu'ilcomp:
toit qu'en prolongeant [on fejeur ,aux HIes" Il
vendroit fa cargaifon & acheterolt [es retraIts
le tout à meilleur compte.,
Mais il eft prouvé par la lettre du Capi.
taine Guigou du 3 Septembre 1778, deux,
mois avant la fin de, l'aftarie , qu'il commen ..
, r ....ccc~d
' troIS
, .Jours; 1'1 aVOlt
' d on c
ÇOlt
la vcn.! epuls
à cette époque vendu prefque toute [a ~~
gaifon ,puifqu'il commençoit à faire fa veaiC ;
& lorfqu'il dit dans fa lettre du 10 Novembre
qu'il ré tardoit fes achats afin de gagner &.
non de perdre, il vouloit faire_ entendre aufieur Chapellon que le bénéfice qu~il p?U~"
roit peut-être y avoir dans les achats, dllTIl"·
nu.eroit un peu la perte confidérable, qu'oc..,
,caiionnoit à ç.elui-çi le retard forcé de .[es,
~
n:tralts ~ "
L
•
t~'
,',
retraits. Cependant- iorfqu'un Capitaine dilFer~ '
{es achats Jufques aux , ~pp~oohes du ' déparë
du convoi, il paye plus cherement les ma~:.
chandifes , parce qu'alors plufieurs Capitaines
étant forcés d'acheter, le prix des marchandife~'
coloniales augmente; m?is quoiqu'il en foit,
il ' ·n'eR pas défendu à un Capitaine de retarder fe~ achats, lorfqu'il fait qu'il ne pOurrapartir'de lon~-tems, ~ '~lu'i1 fera 'prêt lorfqu'iI
lui fera permlS de partIr.
Dans le défefp'oir de fa caufe, &
dans l'impuiflà-nce abfolue de fe débar_
rafIèr de cette foule de lettres qui l'accablent
le (leur Julien qui s'eft imaginé que le Sr:'
Chapel1ùn ne pourroit pas fe procurer les let- '
~res ~ont il a ~ommuniqué des e-xtraits parte
zn qua, perfifie a demander la communication '
originale de ces lettres: » , en effet, dit-il
», qui efi-ce qui m'a afiùré que · ces lettre:
)1 orit été
véritablement écrites par les Ca» pitaines indiqués, que ftlr l'exhibition de '
» l'originat, je ne ferois pas. au cas de m'l'nf- !
» crire en faux: que l'on n'a pas pincé un
)} mot de la lettre à la volée, où que l'on
)} n'a pas ajouté ce qui n'y eit pas, ou en)) fin ~ qu'on ne trouvera pas dans le corps de
)~ la lettre de quoi détruire 'l'induétion que
))1'
"d
»
On ,a :lre
u lâmbeau qu.e l'on ,a COITI mUnJque? ...... Nous avons, a}oute-t-ll, d'au» , tant plus de raifon de le· croire, que le ,
ll , fieur Ch
'
.Cl.
ape 1'1 on lUl-mel'11e
a ete IneXal..l dans .
1) la communication .des lettres ql:li lui étoient ,.
1\
,
1
•
D
�1
14 ·
" propres-. Pourquoi ne pourrois-je donc pa'
t) ,fuppofer
la même inexaétitude? Ainfi jUf~
» qu'à ce que l'original de c~s lettres foit
» p'roduit au procès, &. que Je puilfe faire
») la véri6.cation,
ces mêmes lettres ne peu..
» vent faire aucune forte de preuve.»
Nous obferverons d'abord que le lieur Ju~
lien eit toujours femblable à lui~même; il
ofe accufer le fieur Chapellon d'avoir été
inexaét dans la communication des lettres qui
lui étoient proptes.
Le fieur Chapellon avoit communiqué des
extraits parte in quâ des (ufdites lettres des
3 &. 17 Septembre 177 8 . Le fieur Julien
exigea la communication en entier de ces let..
tres; elle lui a été faite. Ou trouve-t·il que
le fieur Chapellon a été inexaa dans la communication ? S'il ne peut faire . paroître aucune inexaaitude, ainfi que cela lui feroit
ilnpoffible, c'elt donc de la part du fieur Julien une nouvelle calomnie qui rend encore
mieux méritée la jufie réparation que le fieur
Chapellon réclame.
Pour enlever tout prétexte au fieur Julien,
toutes les lettres écrites par les Capitaines
à leurs Armateurs, &. dont on n"avoit communiqué que des extraits parte in quâ, ont
été remifes en original à Mr. le Commiflàire.
Que le lieur Julien life & examine ces let..
tres, il fera confondu; il verra qu'elles ont
été écrites par les Capitaines indiqués, & l'on
ne penfe pas qu'il veuille s'infcrire en faux.
..
t)
fi verra qu'elles parlent véritablement &. réel..
lem ent de l'embargo, qu'on n'a pas ajouté
ce qui n'y eft pas; qu'on ne trouve pas dans
le corps des lettres de quoi détruire l'induction qu~ l'on a tiré d~s lambaux communiqués , &. qu'elles renferment la preuve, indépendamment des fufdites lettres du 3 & 17
Septembre, qu'il régnoit,un embargo au Fort St.
Pierre la Martiniqu~ avant & après la fin
de la ll:arie du Capitaine Guigou, & cet
embargo a duré. jufqu'au 1 z. Février 1779,
puifqu'à l'exceptIOn des cinq Bâtimens dont
le départ étoit convenu avant la Sentence interlocutoire, 'Ce ne fut qu'à l'époque
du 12 Février que partirent tous ces Bâtimens, qui étoient chargés & prêts à partir
Qepuis fi long-tems.
. Or fi, fuivant le fieur Julien, ces mêmes lettres ne peuvent faire aUCUne forte de
preuve jufqu'à ce que l'orignal foit produit, il
s'enfu~t que l'original dé ces lettres ayant été ,
prodUit fans que le fi_eur Julien puifiè y trou~e~ de quoi détruire l'induaion que l'on a
tIre des lambaux communiqués, Qes lettres
~o~t une pleine & entiere foi, & prouvent
eVldemment, ainfi que celles du Capitaine Guig~u ,qu'il y avoit un embarB'o au Fort SaintPIerre la Martinique.
Bien-loin que le fieur Julien puilfe trouver
dan.s ces lettres quelque trait capable de favonfer fon fyitême, l'on s'eit apperçu que le
neur Chapellon n'avoit pas fait ufage de quel~
ques autres pafiàges de ces lettres, & qui ço~~
�rI'?J
nrment toujours mieux la certitude & la réalité
de l'embargo. Voici les paflàges qui Ont été '
. parte zn' "
omis dans les extraIts
qua.
Nous nous trouvons [ans permiJJion de par.. '
tir, fans favoir fi nous aurons un convoi . ... ~ '
Nous defirons qu'il arrive quél~ue efcadre pOUr
nous lever de cet efclavage ou nous fammes.
Lettre du fieur L. Caret en Second du Ca..
pitaine Coulin, du 9 Novembre 177 8 aux
fieurs Clemens freres, N égocians à Mar.
feille.
Nous flmmes, Monf:eur, au. 19 du cou...
rant toujours dans la meme pofiuon pour nûtre
départ. Lettre du Capi~aine A. Lautier, du 9
Novembre au fieur Bialfe Marcelle Audlbert,
Négociant à Marfeille.
Sans fa voir quand on pourra partir, car: l'em.
bago continue depuis le jour de la Décla~a.
tion des hoflilités qui fut le 1 5 Aout dernzer.
Lettre des Capitai:f1es MafIè & Julien, du 10
Novembre, au fieur Jean-François Majafire,
Négociant à Marfeille.
On nous fait eJPérer que nous forons con ..
voyés par des V.aiffiaux de guerre jufqu'en EU4 '
rope, Dieu fafJe que cela Joit. (Ce fi-agment
a déja été rapporté dans notre Mémoire, noUS'
le ramenons encore ici afin de faire voir la
liai[on de ce qui fuit avec ce qui précede.!'
Nous fommes toujours en attendant de' le VOIr
arriver ,. afin de. pouvoir nous tirer de ce Pays.
Lettre du Capitaine Icard, du 18 Novembre,
aux fieurs Charlet & fils, Négocians à Mar:, ·
fcille .
rr-
17
pous pouyet compter que je partirai fit&t
qu'on en do~nera, la permijJion. . . .. Je flrois
déia a la yozle s'zl ny ayoit point eu d'emb
C..
argo.
Lettre du meme apltalne Icard du 1 l Décembre.
Ainfi les lettres qui ont été remifes ell
.
On.
ginal, [ont encore ~lus favorables au fieur Cha_
pell on q~e l~s extraIts parte in quâ qui ont été
co mmu111 ques.
.
Le fieur Julien n'a donc plus aUCune [._
'1 fi
1'1'1'
re
[ource; 1 e
pouue Ju[qu'a fo n dernier re- ,
d
tranchement. J.a ~ommunication en ent'
,
1er
es
'
cl
C
lettres u apItalne G~ig?u des 3 & 17 Sep_
tembre 177 8 , & la remllIion qui a éte' f'.'
"
l d
raIte
en onglna
e toutes les lettres écrites p l
.,
\
ar es
Capltalll~S a 1curs Armateurs, enlevent
au
neur Juhen tou~ prétex~e ; & il . avouera, . s'il
dl: de bonne fOl & qu'll ne veuille pas fier
1es yeux a\ 1a 1Ut111ere,
'
mer
que l'embargo re
.
P'
au Fart S·
aInt- letre la Martinique
& gnolt
le fi
Ch
'
que '
. leur
apellon a parfaitement bien rem~l la preuve ordonnée.
')
/1
fi Le Ce,rtiiicat du chargé du détail des Claf- .
c~ltu du ReceVellt particulier des Fermes .
ROl, parlent de l'expédition des Navires
ts,
le cl '
"
,
epa,ft etoIt avoué & reconnu avant
Se,1tence Interlocutoire. La lettre du fieur
. ' [e, réfere a l'expédition de ces IVavi, & Il tIre de , cette expédition la con[é_
e ,abfllrde , que c'eit preuve qu'il n'y avoie
d e~l1bargo, tandis que cette expédition
p,eUt l exc1urre. C'efi: ce ql}i. a été reconnu 1
i~V'"L
1
E.
•
�18
p.tr" le Lieutenànt, qui, malgré le départ d
cinq Navires , ordonna que le lieur Chapelloe
prouveroit , par toute forte &- maniere de preuven
qu'il y avoit des défen,fes du ~~n:mandant d~
Fort Saint-Pierre de la MartInIque , de laif~
fer fortir, depuis le 4 Novembre 177 8 , aUCUn
Vaifièau. C'eil ~e 9ui ~ été au~ re,c?nnu par
le lieur Julien, pUICqu Il a acqulCce a la Sen~
tence _i~ter1ocutoir~. Et il. eil c~nv~nu qu'a
l'.exceptlon de ces Clnq NavIres, Il n en partit
aucun depuis le 4 Novembre juCques au u
Février fuivant, quoiqu'il y eût une foule de
Navires chargés &. prêts cl partir, &. qui Ont
reilé pendant plus de trois mois fans pDUVOÏt'
en obtenir la permiffion , qui ne leur a eté
accordée que le 1 2 Février , tems auquel tous
les Navires, détenus depuis plus de trois mois,
font partis avec l'efcorte.
Le certificat du Capitaine Guigou, com·
muniqué avant la Sentence interlocutoire, ce·
lui du fieur Fabre, neveu du Capitaine, font
détruits par les lettres de ce même Capitaine,
des 3 &. 7 Septembre 177 8 , & par cette
foule d'autres lettres écrites par les Capitaines
à leurs Armateurs.
SVR
la RequÙe incidente du fieur Chapellon
du 14 Janvier cl7 8 5.
'
Le fieur Chapellon a fait dans fon premier compte une erreur cl fon préjudice de
la Comme de 43 0 live au fujet des primes
d'affurance. C'eil pour obtenir la réparation
de cette erreur, qu'il a préfenté la fufdite
Requête incidente.
» Où en eil la preuve, difoit le lieur
» Julien dans fon Mémoire? Où font les
» polices
d'alfurance? Le lieur Chapellon
» di: demandeur, c'efi donc cl lui cl prou» ver. »
Le fieur Chapellon a communiqué les polices d'alfurance. Le fieur Julien s'dl: un peu
radouci. Il avoue que le fieur Chapellon a
fait la juilification requiCe; cependant le fieur
Julien ne Ce rend pas. Accoutumé cl tout contefler, il demande l'exhibition des quittances'
, , communiquées.
'
eIl es 1Ul· ont ete
1
Requ~te
incidente du fieur Chapellon , du 23
Juillet 1780.
Les Parties- ne ditferent que fur la fixation
du nolis. Le fieur Chapellon l'a porté à la
fom me de 28844 live 14 fols 6 deniers. Le
fieur Julien prétend qu'il monte cl une plus
fort: COl1~me , c'efi cl lui cl le jufiifier; car
c,e.lm qUi fe [uppoCe créancier, doit déternuner la [omme qu'il prétend lui être due.
/
�r-
SUR la :Requête incidente d~ fieur Chappellon,
du 7 Mai 17" 5 , en bijJement, &c.
\
1
1
1
La police d'affrétel11ent fut faite à double
original. Dans l'un. de c~s doubles, la. c1aufe
que le vuide ferolt paye pout ~e pleIn " &
qui eA: de dr?it dans t?ut, ~ff~etement ~ un
Navire eh entIer, y fut Inferee , ~ dans l autre , cette même clauÇe [ut oublIée. De cet
oubli involontaire & IndIfférent, le fieur Ju_
1fetl a pris prétexte d~accufer le fi:ur Cha~ ,
prellOh cl~avoir voulu le duper, & 11 a pré~
tendu qù'après que les deux doubles ~urent
fignés , il vouloit remettre au fieur JulIen. ce
double, qui ne faifoit pas mentlon du vUIde
pour le plein, & garder l'autre.
Nous lui avons obfervé dans notre réponfe,
que cela n' étoit - pas poffible., puif9ue l~
double où il 'eA: dit que le vUlde ferOlt paye
pou'r le pleirt , 11'eit figné que par le fleur.
Chapellon, & que l'autre double où cette
claufe ne fe trouve pas, n'eit figné que par
le fieur Julien : or, comment-· fuppofer que
1~ fieur ChapelloR eût voulu remettre au fleur
Julien pour preuve de l'afrétement , le dou.
hle cù il n'y avoit que la fignature du. fieur
Julien, & qu'il eût gardé celui où il n'y
avoit que la h1gnarure de lui Chapellon? Il
n'y 'auroit donc point eu d'afirétement,. pOInt
d'obligation; car on ne peut point par fa
fèule fignature lier un tiers.
Frappé ' -de 'e. raifonnement, _ fondé fur la,;
nature l
,
zr'
ature des chofes & des
faits, le lieur
J!1U11·en change r.de r..langage. Il dit : « que le
fieur Julien H~ lOIt apperçu du piege avant
)) ou après la fignature, rien de plus égal.
.))») En difant au fieur Julien, fignez ce double
qui faifoit mention du vuide pour le plein,
): & que le fieur Chapellon devoit garder,
») c'était lui dire : je vous donnerai l'autre
,;) qui
portoit p3S le vuide pour le plein;
Il & .cet autre double que le fieur Julien n'a») voit pas ln , il ne le voulut pc:lS ».
Mais 11 eit certain que le fieur Julien ne
. s'apperçut pas du. prétendu piege avant' la
fignature, puifqu'il dit, pag. 4 de fan Mémoire: « Le fieur Chapellon lui préfenre le
» double, qui faifoit mention du vuide pour
» le plein, le fieur Julien le trouva conforme
. ) aux accords». Il ne pouvoit s'en appercevoir après la fignature, puifqu'on ne pouvoit
lui donner., ainfi qu'on le lui donna effeB:ivement, que le double qui étoit ligné par le
fieur Chapellon, & qui renfermoit la claufe
du vuide pour le plein.
Le lÎeur Julien avoit d'anord [outenu que le
fieur Chapellon vouloit apres la fignature des
deux doubles de la police à'a,.lfJUe~antjr
le lieur Julien de celui qui ne renfermoit pas
la daufe que le vuide [croit payé pour le
plain. Il dit enfuite que c'efl: avant la fignatUl"e que le fieur Chapellon vouloit duper le fieur
Julien. C'ea ainfi que tombe en cOlltradi8:ion .
~el.ui qui s'éloigne des [entiers de la vérité.:
qUI eft une.
~
.
ne
\
.c.
�..
-
r-,
.1A
Mais' fur le rout, l'accufation· du fleur Jul'
.
Il'
let!
efi purement gratuIte,
pm1<'
qu 1'1 eH
llnpoffibl
que le fleur Chapello~ ait. voulu ,?uper le fieu~
Julien; car aucun NegOCiant n Ignore que 1
c1aufe. que le. vuide fera payé pou~ le plein ~
eft de droit dans rafrétement d'un Navire e~
entier ; qu~elle y eft inhérente, qu'elle efr tou.
jours fous-entend~e .,. & qu'~l1e n'a .pas befoin
d'être ftipulée. D alllellrs, II.· eft Olt dans les
deux doubles de la Charte-partie d'afrétement:.
« Me rapportant au furplus de toutes les au,
» tres claufes de pareils afrétemens)- aux regles.
)) d'ufage » •. Ainfl, rien ne peut foullraire 1&
fie ur Julien à la jufie. réparation que le fieu!'
Chapellon réclame.
CONCLUD. comme au procès, avec plus
grands dépens , . & ,Rertinemment. . .
EMERIGON ,
Avocat.
EMERIGON ,.;Procureur.
M. le Confeillef· DE VITROLLES "
CommiJJaire ". .
,,, rrl'~\"\l
,
-.
s'
A AIX, de l'Jmprirner~e de , la . V'euve' D'AUGUSTfN'
AD ~B~lt T, lm oP.rimeur duR oi, rue .du College, _!.7S.5' .~A
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r
~; C ~ ~ooo..., ~ Vo ù- -f.;
0," • • • -
~ Jo
"-0.
"1"" (" ~ ,'
�MÉMOIRE
•
POUR le Sieur FRANÇOIS TROPHIME REBECQUY ,
Appellant de Sentence rendue, par les Juge &
Confuls de la ville de Marfeille , le 2,·6 Avril
17 8 3-
CONTRE
Les Sieurs VIALARS Pere & Fils
Compagnie , SIMON ISNARD,
TEISSIER , Intimés.
~C
'
THOURON
1
&
& JACQUES
EST fous le nom des Sieurs VÎalat's, l{nard
& T dffier que ce Pr-ocès a etc introduit en premiere
inltancc; c'efl çontr'cux qu'il (e pourfuit en caure d'appel;
il dl: néanmoins certain qu'ils ne fauroient avoir d'intérêt
legitimc dans une conteflation ) dont l'objet leur dt etrangc:r,
~ dont le fort leur cft indifferent) puifqu'en pretant leur
ft..
\
�(
2.
}
1lom & leur plume au lieur Malfol , ils ont eu l'attention
d'exiger de lui une garantie pour les dépens en cas de'
flccombance.
Mais leur garantira-t-il auffi la
honte d'une odieU[e
( 3 )
ErIe, d eVOl't durer pll1lieurs années; mais la mdinte1ligence
des AiTocies en caufa la rupture long~tems avant l~ t:rme
convenu. La dilTolution [e convertit bien-t8t en faIllue &
machination? Ils (e Ratoient peut-être gu'elle relleroit
jamais en{eve,l ie dans d'épailfes tenebres. Qu'ils ceirent de
cc t te, faillite a été, ft non l'occaiion du moins le prétexte
de l'odieux procès gU'elfuye le fieur Rebecquy.
s'abu{er : la providence veille à la Htreté ~ à la jufiifica.._
don de l'innocence.
Le fleur Pierre Malfol .pere de l'un des alfociës, ex' loitoit & exploite enèore aujout-d'hui (ous (on .n om) &.
a
La Faillite des fleurs Vialars en rendant leurs _écritures
pubIigues) a voit déja manifeil:é la . colluflon avec la fal11ill
e
MaifoI, une procédure criminelle ftlÏvie d'un décret de
priee au corps, en porte aujourd'hui la preuve au plus
11aut dégre d'evidence.
Pour [on compte, une Fabrique de m<llUchoirs peints.
P NQus
- avions dIt
. en premlere
"
11.
llluance,
&
'
repete en
caure d'appel, que ni le fleur Pierre Ma!fol pere, ni [on
commerce n'ont j~iInais eu rien de relatif
ou
de connexe -
avec la Sociéte de Pierre Maffol fils & Pierre Valette ;
les Adver{aires [e [ont beaucoup récriés dans leur dernier
Ce nouvel etat des chores opereroit indubitablement
la réformation de la Sentence dont eil: appel même eh
Memoire contre cette alT'ertion, d'ailleurs ailés peu im-
la (uppo(ant jufi:e dans '- {an principe; mais il n'étoit pas
portante; ils ont cherché par-tout des preuves que Maffol
nece{faire pour combattre un jugement everflf de
tou~'
les principes du droit & de l'equite; de forte " qu'il ne
pere avoit cédé {a Fabrique & [on commerce à la Sociét~
de (on fils avec le fieur Pierre Valette. Mais quand bien
peut (ervir qu'à a.utori(er toujours plus la confiance du
même ce fait [eroit demontre ju{qu'j l'évidence, quel
fleur Rebecquy) {ans rien ajoutçr à la certitude de fcs
droits.
avantage, quelle induélion pourroit - il cn réfulter pour
L'expo(e des faits & quelques reRexiollS [uffiront pour
jufiifier cette double verite.
les fleurs Vialars & Con(orts? Voudroient-ils en induire
que la Societe de Valette & Maffol fai(ant la fabrication '
des Mouchoirs peints, c'eil
à elle qu'ils ont vendu des
Toiles propres à cette fabrication? Mais ce commerce
,.
FAITS.
En l'année .1 7 80 , les fieurs Pierre Valette &
Maffol formerent
à
n'étant pas exclu!if, Malfol pere auroit pa le faire ainfi
que la Societe" & par con[équent dans tous les -cas nous
Pierre
Mar[eille une Sociéte de commerce.
aurions eu rai(on de dire, que ni le fleur Maffo! pere,
[on commerce n'avoient rien de relatif
de Valette & Maffol. _
l1i
•
à la Société.
�( 4 )
Ce dernier avoit 'un frete nomme André, qui fervoit
en même tems de Commis à la Societe & au iièur Maifo
{on pere.
~ Depuis quelque tems l'aigreur & la mehntelligen~e det
AŒocÏes annon~oit une rupture; le lieur Valette après avoir
faie fignlner au heur Malfol plu~ehrs Aél:es extrajudiciaires,)
demand.a juridiquement la dilfolution de
Sûciete; elle
f ut ordonnee par une Sentence du Tribunal - Confulaire
rendue le 20 AoC!t 1781.
On conçoit fans peine ,q ue cette infrance juridique n'etoit
pas propre i ('.établir la paix & l'union entre les aLfocies.
Elle les éloignoit au COl'ltraire; les lieurs MaO"ol' pere &
Jils furrot mettre ~ proffit une divihon qu'ils avoient fomentee. Ils ilnaginerent de faire jouir le fleur Ma!Ièl pere du
Crédit d'une Societe prête à s'<~t~indre, & de lui procure,
de.s Marchandifcs qu'ils n'eC!t jamais obtenues fous [on
propre l1om, & fans lefquelles il fe voyoit reduit à lailfer
tomber fa fabrication.
Telle dL la nailfance de cet odieux complot qui dans
{on principe paroHfoit devoir être à jamais étranger au
la
fleur Rebecquy, & dont par un encha~nement fatal de
circonfrances imprévues & fueceffive5, on voudroit aujourd'hui le rendre l'unique viétime.
Dans les premieres idees de leur projet, les MalToI n'afpiroient peut être <Iu''\' obtenir fous le nom d'e la Societe
tln credit & des Marchandifes qu'ils defefperoient de (e
.procurer d'ailleurs) peut être même Maffo! pere av<>it il
alor,
...
t
•
•
( 5 ')
al~rs l'intenticn de les payer) puÎfqu'il en a
payé la pins
•
grande parue.
Qt'JiOiqu'il en foit ', void quel fut le manege de la.
famille MaŒol.
Sous le pretexte de faire fa~e aux engagemens prochains <le la Sodé~e; le fieur Maffol fils propo[a
au lieur Valette d'envoyer Andre MaŒol [on frere à la
foire de Beaucaire pour y vendre des Marchandifes &
en rapporter le produit'.
Le fieu!' Valétte [oufcri:it à cette propoGtion en exigeant
{eulemeÎ1t que le fieur Andre MalToI fe bo rn erait a vendre
les m~rchandife~ -qU'jJ porteroit à Beaucaire , {ans y faire
a~lcun achat; e'efi ou moins ce qu'il attefie lui-même
dans [es repoules eathégoriques.
Le Geur Andre MalloI partit en cOl1feque nce ; mais
{ans egard ' pour l'objet' de fa miffion , il fe dirigea par
les infiruétions réer-etes de [on Pere & de [on Frere. Il
,écrivit à ee dernier plu.Geurs Lettres [ous l'enveloppe de
la Société ~ il en reçut ' d'Ner[es réponfes que Pierre MaŒol
,écrivoit de [a main, mais [ous le nom de la Sociéte.
Cette tenebreufc corre[pondan"ce n'avait lieu qu'à l'in[çu
Ju heUT Valette; & p~ur le !ailler dans une parfaite
jgnoranc~ de {es frauduleufes opérations, le fieur Pierre
Maffol avoit foin de lui cacher les Lettres qu'il recevoit
de fon Frere , & ne tran[crivoit p'oint celles qu'il lui
,CCli,.olt, dans
regifire defiine à cet u[age. Ce point
.de fait efr d'une importance aifee .à {en tir; & il ne
1
le
�( 6 ;
[auroit · ~tre déravout:!, puii(qu'il ré{ult~ des écritures [ocia~
les. Ce n'ell: donc que par dol & fraude que Pierre
MaffoI a affeélé de n'inférer dans le regijlre des , copies
de lettres aucune de celles qu'il écrivoit à André Maffol
-r 7 j
[on frere.
Mais pour retirer de cette corre{p_o ndan ce l'avantage
Loin de [e borner a vendre les Marcnandites qu'il
avoit portées à Beaucaire, Andre Maffol ne s'occupa effentiellement qu'à (e procurer l'achat de celles néceifaires à.
la fabrication & defiinees à fon Pere; il paroit qu'il eût
d'abord quelque peine à réuillr, mais il y parvint enfin J~ voici le détail des achats qu'il fit.
qu'on s'en promettoit, il falloit p~)Uvoir ,un jour en conlta_
Des Lieurs Vialars Pere & fils, Thouron & Compagnie ,
'4
ter l'exiflence; & voici vrai{emblablement de quelle manière:
on s'y prit. Le fieur Pierre Maffol garda {oigneu{etnent
toutes les lettres qu'Andre {on [rere lui écrivoit de Beaucaire, & celui-ci après en avoir fait autant de celles
qu'il recevoit les remit à [on retour entre les mains de
(on frere pour attendre
l'occauon de les gliffer parmi
,
34 Pieces Caffes,. • Du fieur Simon J{nard)
•
Du lieur Jacques Teiffier,
•
• •
1.5 Pieces Betilles,
Du Lieur Eymar ainé,
Tribunal-Con{ulaire ayant prononcé la dilIolutÏon de la
Societe, en renvoya la liquidation à des Arbitres. Il falut
Un Carreau Batifle, • • •
lO Aunes trois quart Hollande,
11a1tre des procédes auffi
irréguliers.
Il
Piéces Bengale, •
~9 Piéces Betilles,
•
Une Piéce Mouffeline,
•
•
•
•
L.
• L.
•
•
TOTAL,
n'ef\: pas tems
cO'alement
de relever les contradiétions & les incon{é·
b
1
547.
•
10.
1°5°'
"'\
910 •
1
56.
84·
•
•
1
1 3 1.
)-
1060.
~;
1
1.)
Des St:S. Charolois & Compag.
leur remettre les papiers, & le Lieur Pierre Maffol confondit
•
L.
•
1.
10
Clon.
Il n'ef\: pas tenis de fe livrer aux réflexions que font
• •
.
3 1 Piéces BetiIles , . •
• L. 13° 1 •
Une douzaine Mouchoirs de fil ,
J 9' 10.5
les papiers de la Societe.
Elle ne tarda pas à {e préfenter. Une Sentence du
adroitement parmi eux la correCpondance dont il eil: queC-
•
2.
81 9_
•
1 Il.
• •
•
•
}
•
194 1 .'
L. 79 J 9.
Il.
Tel dl: le Tableau que prefente la Lettre du fieut
André MalTol en date du ]. 8 Juillet :i 78 1.
quences que préCente la corre{pondance. Elles [ont la
fuite inévitable du dol & de la machinf.!tion ; mais c'eil:
en etabliflânt nos moyens qu'il importera de les devoiler.
Obfervons en paffant & Cauf d'y revenir, que les Marchandi[es vendues par les fieurs VÎalars, Hilard & T eiffier J
Reprenons &
Ile
pourfuivons les faits [ans couper le fil de
la narration.
-..
-~
...,
-,
"
'.
poUy oient ni [éparement, ni collectivement former
�( 8
J
une BaI1e ' de je" Piéces; s'il exiftoit uile Balle C01'ltenan
(9 )
.changé leur décilion; le fleu~ Rebecquy [e Rate qu'elle!
ce nombre, c'ctoÎt nécelTairement celle des fieurs Charolois
n'cwapp'e ront pas aux lumieres [upérieures de la Cour.
qui en av-oient v.endu pareille quantité. Or, les fleurs
CllaroloÎs, d'après les piéces communiquées par nos Adver_
( lits pour compte du fieur Maffol pere, fous le nom
faires eux-mêmes ont éte payes poilérieurement à la faillite
de la Société, furent machines & reali{es; pour continuer
de Valette & MaiTol, & pel'ldant qU'elle· duroit enCOre.
d'cn dérober la connciiffance au fieur Valette, les Mar-
De-là, deux conféquences infaiLlibles : la premiere, que
chandi{es furent expédiées & adrelTees au fleur Ma{[ol
celui qui a payé .les fieurs Charolois (& c'eil Ma{[ol pere»)
Pere. Les Adverfaires ofent foutenir le contraire J· l'J S pre-'
On a vû ju/qu'apréfent, de quelle maniere les achats
dt le véritahle débiteur des autres vendeurs. La {econde)
tendent qu'ellcs [ont parvenues au domicile de la Société;
que: ce payement par qui que ce {oit qu'il ait éte fait ,
mais outre qu'ils nous apprennent eux mêmes que Je Como-
fuffit .à la défen{c dll- ·fieur Rebecquy & à la [olution du
toir [ocial etoit dans la Mai[on du fieur Maffol pere, il el.(l:
1
Procès, parce qu'en [uppofacnt même (ce qui n'dl: rien
certain & c e{l un f:lit dont :nous offrons la 'p reuve, que
moim que prouve, & ce dont la preuve eil cependant à la
ies trois B~lles portées chez le Sr. Rebecquy, Ont été prifes
cllarge de nos Adverfaires) en fwppofant que la Balle de
dans la Mal[ol1 nouvellement occupée par le fieur Maffol,
& dans laquelle le Comptoir de la Société n'a jamais ete.
70 Piéces achetée par le fieur R,cb~cquy de MafIal pere'
•
fic partie des achats fàits par André Ma{[ol en Foire de
Beaucaire Ii il l , il efi évident qu'elle n'appartenoit pas
contenant toutes
à
faites à Beaucaire pour
110S
Adver[aires dont les Marchandife's priiès féparement
André Ma{[ol de retour
a
Mar{eille, remit le carnet
les opérations de
commerce pat lui
la raifon de
Valette, Ma{[ol
ou colJeétivement ne pouvoient j'élmais faire une Balle de
&. Compagnie. Et il ea de tàit, que ce reo-ifl:re ou
70 Piéces; il dl: plus évident encore, que ce [eroit celle
carnet n enonce que des ventes, & ne fait nulle mention
c?ntenant les 70 Piéces v~nques par !es beurs Charolois.
Cela po[é, comment les Adver[air·es ofent-ils rédamer du
fieur Rebecquy le prix de Marchandi[es qu'ils ne prouvent
.
pas leur avoir appartenu, & -que tout fait prc[umer au
.
contraire n'être pas les leurs.
Si des réflexions auffi fimples "S'é~oient offertes
des premiers Juges) il dt permis de
à l'e[prit
croir~ -qu'elles euifent
.c hangé
"
b .
.des aclJats d·e quefiion. Ce fllence n'dt-il pas bien expreffif? Andre Maffol ellt-il négligé d'inférer dans le journal
de [es opérations les achats dont s'agit, s'il les avoit
réellement faits pour compte de la Société? Le fiIcncc
dq carnet
à cet egal
/ ·d ne peut etre
"
.
exp l"loque que par cc
cle{fcln fr"t"
J 1
& me/d'He'd e .,JQngue maIn,
.
... Illll eux, l:
d'abufer
.dll
nom d I s '"
c a oelete pour procurer des Marchandi{es &.
C
•
•
�( '1 0 )
(
du credit à Matrol pere.. C'efi: donc pour celui-ci qU'oll
a ach~té, c'cil: à lui que les Marchandi{es ont éte expe~
diées. C'eil: lui qui les a re~ues, & qui en a payé la
plus grande partic à des epoqnes ou la Société de Valette
&. Ma{]()l ètoit en etat de faillite.
. Après avoir ainG rappelle les cÎrcon!1:ances nece!faires a
l intclli o-ence &. à la {olndon de ce qU'il pourroit y avait
•
" ~ans ce Procès, il ne reil:e qu'à etablir les faits
d'ob{cur
plus particulierement rélatifs au heur Rebecquy.
Ce fut le 29 Septembre J 7 81 , que le heur Maffo!
.,
pere pria le fie~lr Rebecquy de recevoir chez-lui trois
Dalles de Toiles dont l'une ouvree, c'dl:-à-dire, peinte,
& les deux autres encore cn blanc.
Nous iO'norons; &. certes, il dl: impoffible de [avoir
b
:fi ces ·trois balles contenoiel:t partie dcs Mouflèlincs achetéç~
par Andre MafIoI; nous ignorons auffi, &. il eft encor
•
l'I agc:ment
II
)
du Geur Ma!fol; tel fut du moins le pretexte
que cdui-ci employa pour determÎl1er le Geur Rebecquy.
Ce tran(port étoit fi peu frauduleux & clande!1:in dans
l'efprit du fieur Rebecquy, qu'il fe prétoit & s'employoit
pour débaler & étaler les Marchandifes à ceux que Matiol
pere condui(oit chez-lul pour en traiter avcé eux la vente •
, Ces trois Balles ayant refi:é quelques jours chez le fieur
Rebecquy, il fit dire au Geur 'MatToi pere de les retirer..
Celui-ci lui ,propofa a.lors de lui en vendre une; le Lieur
Rcbccquy n'y t:on(entit qu'a condition qu'il efcompteroit
Jill" le prix, un Billet d'environ iix cent livres dont le
[iel~r MafIol ,lui ctoit debiteur. La condition fut accèprée ,
&. le. l~arche con~Ju. Le compte en fut dreIré, paye & ,
acquItte. Le duplIcata en dl: au Procès.
La Balle vendue au fieur Rebecquy contenoit-'7 0 piéces.
Les deux autres furent rendues au Geur Maffol pere qui
nos Adver{aircs, des Sieurs Eymar ou du Sieur Charolois J
quelques jours>' après repl:it 15 . des 70 Piéces vendues,
cc qui réduifit la vente à } 5.
puifque tous œs Négocians avoient vendu des Mouffelines
On travailloit alors à la liquidation des affaires (ociales
plûs impoffible de (avoir, Gelles contenoient cdles de
ou Toiles de
la même qualité ; &. s'il c!1: vrai que
ces trois Balles fiirent partie des achats faits
à Beaucaire,
de Valette & MafI'oI. Les Arbitres s'en occupoient lor(qu'oll '
aprit à Mar(eille la faillite de la Mai(on de Jean-Louis
tout ce qu'on peut en conclurre, c'dl: que le fieur Maifol
MafIoI & . Compagnie de Confbntinople, dont les fleurs
pere cherchoit cl dcpay{cr les Marchandifes; mais le Geur
Valette & MallàI étoient les majeurs. Ce derangement '
Rebecquy qui ignoroit alors le complot & l'intrigue des
entra1na celui de la Société, &
Maffol ctoit dans la bonnefoi ; & loin de (c prêter à frauder
fut remÎs
des Crcancièrs legitim'e s, il edIt ne faire qu'office d'ami
déclaration de [u(penfion de 'paiement qui
{uivic de la remiffion d'un Bilan.
en recevant chez-lui trois Balles pour faciliter le deme~
le 8 Octobre 17 SI, il
rière le Greffe Con(ulaÎre de Mar{eille une
fnt bien-t&t
,,
,-
-\~
..
..
-, -
•
�(
Jl. ,
( lJ )
l Expofont; c'eft:-à-dire, du fleur Maffol pere, 2. e. que
,
'
.
.
ce n'eft: qu apres Vl11gt Jours que Maffol [e plaint d'un
pretendu enlcvement, 3 Q. que Maffol pere agit & pOlde
comme vrai & unique propriétaire des marchandifes dér
1 a en 1011
Porees chez le lieur Rebecquy; 4° , enfin , qu "1
pouvoir deux des trois balles,
Cet événement inopiné compromit les MaffoI en donn~l)t
l'occalion de dévoiler leurs ~manœuvres. Le miltère des
achats alloit éclater. Le Bilan etoit muet (ur les pretendues
créances de ces vendeurs; & certes, il ne pouvoit cn
faire mention pui(qne les Marchandifes n'etoient pas &
n'avoient jamais ete au pouvoir de la Societe.
Cependant les vendeurs ctoient dans le cas .de paro1tre;
Quels traits de Iumiere s'echappent à travers les ténebrcs, dont Maffol pere cherche à s'envelopper dans cet
aéle!
& les Maffol etoient confondus s'ils n'empêchaient & ne
prevenoient leur réclamation. Il n'y avait qu'un moyen
de la prevenir, c'etoit de les payer.
Mais les Maffol
. Elt-cc ap,rès vin~t jours de fllence & d 'inaél:ion qu'on
n'avoient pas les fonds neceffaires. Qu'imaginent-ils alors?
~lcnt
La noirceur 1", plus abominable qu'il [oit poffiblc de con-
,o..c protel1:er Contre des obliga-
extorql1ces par vlOIence ?
Si les
. marchandi{es n'avoient pas app ar t enu a\ MaIroI
pere, le {eroit-il plaint de leur enlevement ~ E l ' ,
•
.
'
t e verltable proprietaire
ne . [e fut-il pas montré pOlit' l
" 1
,
. es. lec amer? AUfOlem-eIles ete dans la mai{on de M l'f' 1
al.O pere, J
ft elles ne lui avoient appartenu '~ Et cet 1Jomme qu ::1-
fieur Rebecquy la balle de marchandi{es qu'il avoit achetée)
de lui en e[croquer le montant, en l'accufant lui-même
d'e[croquerie.
Le projet Ulle fois con~u, voici quels furent les moyens
qt~'i~pru,dent, &
pour l'executer.
:uelqu'aveugle qu'on le {uppo[e, [e [erOlt-ll dec1are lm-même coupable de vol ~ C
'r'
,
,
. e qUI lerolt
aln~, s'Il n'ctoit propriétaire, pui[qu'il avoue avoir en
maIns deux des trois balles.
Maffol pere {e pref.ente chez un Notaire., & [ouille {es
regiltres, en y conGgnant le roman le plus incroyable &
le plus calomnieux. Son objet etoit, [.,ns doute, de d6truire par cet aéle, une quittance pat: lui librement &
volontairement [ou{èrite j mais comme la fraude s'aveugle
L:aéte du fienr Matrol pere fixe donc la proprieté . {ur
~a tet~.
Et certes il avoit rairon; car [e proporant déja
e faIre regarder ces trois balles comme fai fant partie
& {e trahit toujours elle-même, il redigea {on acle de
manier~ qu'il 'c ontrarie & renver{e {es projets.
en eff~~, de cet aéte,
plall1~re cl un, vol
tlOl1S
cevoir. Ils projetent de faire payer une feconde fois iau
~
{e
1
0
•
Il re{uIte,
que les trois balles portees
chez le fie ur Rcbecquy ont ete prifes dans la maifol1 de
h an d'lles
rA
d
'
.
arc
qu'
11 re Maffol avoit achetées à Beau. ,
.
( ,lIre
Il pouvol't'
d'
,, ,
,
s en 1re propnetaue, pU1[qtd cette
t'poque Il avoit déja traite avec les vendeurs. Il dl
des
In
l
'
,
n
l' Exp ofam
y.'., . . .
,
-
...
�( 14 5
fenfible qu'il avoit pris des arrangemc1'ls avec eux
.
dllcre) parce qu "11 1eur etOIt plus av ~
u'ils
y
aVOient
a
an,
q
t aoo-euX de s'entendre avec lui, qui etoit nanti des ln a ~
chandi{es, que de [uivre le fort d'une faiLlite.
On ne peut méconnohre ces arrangemens, {i l'on ·con.
lidere qu'il re[ulte des pieces ver[ees au procès par nos
Adver[aires eux - mêmes) que les {ieurs Charolois reçu..
re~lt cl co mpte des 2941 liv. qui leur etoient dues une
lettre-de-change de -,69 live [ur le lieur Jaume, Banquier
à P aris i que le 1 5 Mai 17 82 ) on leur compta encore
en efpeces, 1002 liv., & que le 22 Juillet fuivant, ils
recurent le [olde de leur creance au moyen d'un paieJ
.
ment de 835 liv. 1 l f. en e{peces, & d'une remifc
1
1
l'
'
[ur Paris de 734 liv.
Le fieur Eymar fut également payé en Juillet 1782 )
des 1060 liv. montant de fa creance.
Aucun de ' ces paiemens n'a pu être fait, & ne l'a
ete
par la Sociéte de Valette Maifol &
Compagnie. Cette
Societé faillie depuis le 8 Oétobre 17 8 l , n'a pu le 26
du même mois remettre au fieur Charolois la traite de
39 6 liv. fur le fieur Jallme. Elle n'a pu payer
à plein,
en 1782, les fieurs Eymar & Charolois} puifqu'à cette
époque) eUe n'avoit pas même encore obtenu le con~
cordat qui prefente aux creanciers une perte de plus de
moitié. Si donc les fieurs Eymar & Charolois ont
cte
payés après la faillite &. avant le concordat, ils ont d~
( 15 )
autre, efr nécetrairement Malfol pere, qui etoit nanti . des
marchandifes frauduleufement achetees fous le nom de
la Société par Andre MaŒoI.
Si les arrangemens pris par le fieur Malfol pere avec
les vendeurs de ces marchandi[es) n'etoient demontres,
par ce que ' nous venons de dire, ils deviendroient évidens par la. corre{pondance du fieur Maffol pere avec
les fieurs V lai ars & S:0n[orts, dont nous allons rendre
compte.
Nons n'avom pas les lettre3 du fieur Malfol pere,mais i~ eft facile de juger de leur contenu par celui
des reponfes des li~urs Vial ars. Elle font affez prefumer que le lieur Maffo! leur écrivit d'abord en llOmme
ql~i aI~oi~ devenir la vittime du {ieur Rebecquy , s'ils ne
IUl preto lent lem affiftance; il mit fous leurs yeux le
roman qu'il avoit configné dans [on aéte du 24 Oétobre.
Mais comme ce roman etoit dénue de preuves, il dut
leur. marquer que [on unique rclfource confiftoit à tirer
paru de ce que les marchandi{es avoient éte achetées
fous le nom de la Societé, parce qu'attendu [a faillite
les . vendeur~ étoient dans le cas de les reclamer par
droIt de [uIte; qu'il ne s'agilfoit donc que de lui pern~ett.re d'exercer cette aétion en leur nom, & qu'il e{perolt qu'en confidération de ce qu'il les avoit tires de
perte dans cette faillite, en prenant pour [on compte
leurs marchandi[es) & en [e chargeant per[onnellement
l'être par tout autre que par la Societe faillie &. cet
•
�( 16 )
'1 1es 1eur pyer
pas à lui rendre
oe
a , ils ne fe refu{eroiel1t
.
r'
qu'il leur demandolt.
, .,
Ie lerVlCC
'J
Nous d lIons
que c'ell: ainfi que Maffol Pere ecnvlt
, aux
, ,
de Montpellier , & que les lettres
N egoClants
, . qU'l Is lui
, "
èCrlVlrent
ne permettent pas d 'en douter : VO ICI en effet
.
Il. concue la premiere de ces
Lettres.
comment
elL
J
Marfeille, Mr. Maffol Pere, du 19 Novembre 1"7 8 1.
.<Nous vous confirmons notre derniere du 17 ,de ce
,
& comor
C , ' ment ;;l ce que nous vous dilÎons:
me
.
(,"
MOIS,
" Nous avons faie retirer de che{ Mrs. Jacques Teiffier v
: Ijhard les faé1:ures des Marchandi{es qu'ils ,VOUS ONT
VENDUES à la derniere Foire de BeaucaIre; au moyell
•
•
de quor: nous ayons Jaa faire la procuratL012 que vous
.. nous deman de{ & que vous ave7'\. ci-joint, .en vertu , de
:: laquelle vous pouve" ré~lamer les ma~cha1Zdyes que 10n
VOUS RETIENT. Nous l'avons faIte faIre des p 1.us
: etendues ainfi que vous l'exige", & elle dl: fig~,ee,
de ces deux {uCdites Mai{ons; Vous remettant entlere;11
ment nos interêts, nous fommes fort tranquilles elPérant
~, que vous ne nous fuggere" que des démarches qui 1Z0~s
: feront avantageuJes. Et que d'ailleurs tant p~ur la p~rt1e
., d es caffes que pour celle que nous avons faIte .denllere~
~
ment avec Mr. votre Fils, Nous n'aurons abJolument a
.,f aire qu'a
.
vous, C'ejl au moins ce que nous avons toujours
" penjl.
7 )
" pen(é, Nous continuons à vous faire l'offre de ,tout ce qui'
" dépend de nous, &c.
{
J
Dès que Ma{fol Pere eût reçu la procuration des fleurs
. ViaJa.rs Pere & Fils, Thouron & Camp., Simon Hi1ard & Jacques Teiilier, il la r,emp!it du nom du fieur Codone! , & pré[enta pour ces NegocIants de Montpellier une Requête
aux Juge & Con[uls le 11 du même mois de Novembre par laquelle, après avoir fait le detail des M archandires que chacun d'eux :lvoit vendues en foi re de Beaucaire à la rai[on de Valette Ma{fa 1 & Compag nie, &
expo{e. qu'en, leur apprenant la faillite de ceux-ci , on les
avoit lllihUlts de ce Que 1e{èlites Mal'c' lland' J
,
..
Bes aVolent
/;te p~rtees chc~ le :lÎeur François-Trophime RebecgllY,
les mettolt dans le cas, VU LEUR EXISTEN_
CE, de les réclamer par droit de !uùe, APRES AVOIR
FAIT ~onJlcr de leur idemùe', il leur fai{oit demander la
permiffion de faifir provi{oiremcm lerdl'te. M I d ' r
•
"
arcaan Iles
par-tout oll elles (e trouveroient ,L
q'l'en 1es 1î aIl)
'lÎ!ran t l''1
ferait dreffé Procès-verbal de leur nombre d l '
, e eur etat,
& . enfin gue les lieurs Valette Maffol & C '
î'
ce
CfUL
,
omp. lerOlent
a~gl1és pour venir voir dire qu'elles leur {eroient défi1lLttvement délivrees à titre de droit de fllite.
~ette ~e!uête
<lUI
p~rmlt
fut appointée le même jour d'un décret
feulement la (aifie provi[olre) aux ri[que, des
SuppIJants.
Le lendemain 13 Novembre un Huiffier {e préfenta chez
le lieur ReD
'
ecquy pour y executer Ûl commiflion. Il 11'étoÎt
E
/
�(
d~
)
(
pas pomble de {àifir les deux balles q~e le. lieur Ma{1"ot
Pere avoit dtÏrees ni même celle qU'lI aVOIt vendue au
heur Rebccquy, qui l'avoit revendue dans l'intervalle
des premiers jours d'Oétobre à la fin de novembre; l'Huif_
fier [e borna donc à dreffer un Procès-verbal de [es perquifi_
" de la reu1Iite. Ce n'eil: pas .que nous ne foyons alfures
.. que vous vous donnes tous les foins poffibles pour la
.. faire réuffir flivant vos vues, & nos deGrs : Ce qu e
" nous vous demandons n'eil: que pour fatisfaire l'emprelfe" ment que temoignent :avoir les autres Maifons de cette
" ville qui vous ont confié avec nous leurs intérêts , &
" qui ont Ggné cette procuration. Nous vous prions donc ,
toutes les horreurs qui [e tramoient contre lui, y conGg na
une; reponf~ par laquelle il attdta n'avoir ni reçu chez lui
ft
ni achete des GeurS Valette, Malfol & Compagnie, les
" Marchandifes mentionnees dans la Requête des fieur~
"
Vialars & Conforts ,,'
"Il aJou
. t a, qu·i! avoit achete le 1 er. Oétobre
precedent
. ,
du Geur Malfol pere 70 pieces Mouffe!l11es, malS qu'il
les avoit payees, ce dont il juftifia par l'exhibition de
c~s
" MonGeur, de nous mettre dans le cas de les [atisfaire
" en nous faifant connohre ce qu'il vous aura reuffi d~
• faire à rai[on de cette affaire.
Cette Lcrtre fit celfer l'irréfolution de M auo
Ir 1
pere. L e
11 du même mois de Décembre il prefellta au nom des
mêmes Nego~iants de Montpellier une nouvelle Requête
marchandifes n'etoient point celles.
~u~ J~lge & Con[uls de Marreille ; il Y expofa ce qui avoit
reclamees.
La non exiftence des marchandi[es mit d'abord Maffo\
pere en conGderation : craignant pour la,
rt~u~te
ete faIt en vertu de la premiere, la reponfe du Geur
Rebec~uy; & il ajouta que depuis lors, ayant pris des in.f
de [on
projet, il demeura quelque ~emps dans l'111athon, & ·ne
H
& Compagnie, de ce qu'il avoit fait. Ceux-ci ctonnes de
fans doute
de l'ufage qu'o~
pouvoit avoir fait de la procuration fi etendue qu'avolt
exige d'eux le fieur Marrol, lui ecrivirent le 6 Decembre
la Lettre fuivante.
If " Nous eUlnes l'honneur de vous remettre le 19 du
••
avie{ de
mois dernier la procuration que vous nous
truBwns plus particulieres, ils fi font convaincus que le Sr.'
Rehecquy a véricahlement che{ lui les marclzandifès qu'il$
,1
~
,) rec ament , & 'lue comme il eft de regle que le Creancier
u peut re'clamer par droit de fuite les :Marchandifes extantes
" en n~ture lors du dérangement du Débiteur, & qu't.1 n'ejl .
" fas Jujle que le Sr. RehecquJ SAP ROP RIE la valeur des
2' 70 pieees qu'il déclare avoir eues; ils demandent Contre la
Il
fit même aucune part aux fieurs Vialars pere & fils, Thouron
[on filence, & en peine
~ )
;; mandée, & nous nous Rations qu'en nous en accufant la
" reception vous nous auriez dit quel erpoir vous aviez
dons. Et le Geur Rebecquy qui ne [e doutoit pas alors de
l'acquit, & que
l
Il
Societe de Malfol & Compag. la condamnatÎon de la-totalité
>1
de leurs creances & contre le fleur Rebecquy, que la
4
/
�•
-
-
-
--
( '10 )
(11 )
., Sentence qui interviendroit contre les lieurs V dIette ,
Comp. feroit déclaru commune & exe'cutoire
il etoit tems de la ' diffiper & de prévenir un ec1aircitTe-
" ; contre luz", jufques au concurrent de la valeur des fo z"x ante
" & dix pieces toilerie qu'il a ou a eues en jon pouvoir avec
ment qui pou voit caufer des regrêts & des craintes. Maliâl
prit le parti d'ecarter lui-même le voile; mais pour ménan-er
" Maffol
8(
la (urprife il fit écrire aux lieurs Vial ars & Conforts ;ar
de'nens G' contraûzu par corps ,,'
en fit part' aux lieurs Vialars & Conforts, & leur demanda
l'Avocat qui etoit [on conn~iI & qu'il leur avoit donne pour
. d6fenfeur.
une nouvelle procuration dont il leur traça le contenu. Il la
Quelques ménagements & quelque tournure qu'on etlt
.'
l
A
1 A prelente
'1"
Maffo IP ere n'eut
pas putot
cette
RA.
equcte qU'lI
employé, les lieurs Vialars & Conforts comprirent
reeut
, avec la lettre fuivante.
Du 31 Décembre 178 l
.
avol~nt
,
,
.
..
Cl-JOInt
q
1
leur intérêt balançant leur crainte, ils fe bornerent à exiger
une
., {econde procuration TELLE QUE VOUS NOUS LA
,. DEMANDEZ pour vous fervir
l'
con e trop egerement au fieur MatTol des pouvoirs
dangereux &. d011~ l'ufage pouvoit les compromettre. Mais
Malfol Pere.
Suivant vos defirs, nous vous remettons
fi'
u'ils
DANS VOTRE AF-
FAIRE comre le de'tenteur de vos lvlarcha12difes; non8
,
"
.. dairons qu'elle foit bient8t t:erminée A VOTRE SATIS-
de lui certaines conditions par leur lettre du
dont voici la teneur.
2].
Fevrier
" Nous voyons par la lettre que vous nous avez fait
" l'honneur de nous écrire le
20
de ce mois, comme
" vous avez charge M. Crefp) Avocat, de demander en
" jultice la reItitution des marchandi{es que M~,f. Jacques
" FACTION ce que nous apprendrons avec plaiflr ,,'
Cette Lettre annonce a[fes que les lieurs Vial ars &:
" Teiiller, IUlard & nous, vous avions venàues en foire
Conforts ne regard oient pas comme leur ctant perfonnel
"de Beaucaire fous
le Procès introduit contre le fleur Rebecquy. Ce n'etoit
" Maffol & Compagnie. Vous nom annoncez une lettre
votre
rai{on fociale
de
Valette
p~s leur propre affdire, c'éraie celle du fieur MaiJol Pere
" de M. Crefp que nous avons effeaÎvement reçue) par
contre le détenteur de ies Marclzandijes; ils ne [e regar~
" laquelle nous voyons que les pourfuites qu'il a faites
doient pas comme intereifes à l'evénement, ils n'y pre-
" contre le fieur Rebecquy, DÉTENTEUR de partie
nÇ>ient part que pour la fatisfaaion du fieur MaiJol &:
" de ces mêmes marchandifès que nous vous avions VeTl" dues, NE LE SONT QU'AU NOM ET DILI" GENCE des créanciers de cette ville, ET QUE VOUS
'J NOUS AVEZ MIS DANS LE CAS DE SOU-
par amitie pour lui.
.
"-',
, Telle etoit l'erreur Olt celui-ci les avoit plonges; mais li
•
~lle "lui avoit et~ neceifaire pour obtenir leur procuration,
•
il
F
•
1
,
•
--
�,
~ 12. )
f
TENIR UN PROCÉS POUR VOTRE FAIT'
:: ET CA USE, j'ans que vous nous aye~ d~nné aucune
affurance de noUs relever & garantir des [rats qui pOUr_
"
'J}.
',Ir'
D
.
t
être
fiaits
rélativemwt
a
cette
aJJ
alre
,
ANS
" roun
LAQUELLE NOUS NAVONS JAMAIS Pu
n ENTENDRE ENTRER QUE ~DANS LA VUE
" DE . VOUS OBLIGER ET DE VOUS PRO" CURER LA RÉINTEGRANCE DES MAR~
" CHANDISES VOUS APPARTENANT QU'ON
"AVOIT VOULU VOUS ENLEVER PAR
" FRAUDE, Car, en tout etat de cau(e, & en [ziP" pOjant
,(;
que 1e fieur Rebecquy feroit r.éellement reCOllllU
"
. , . de ces marchandijès , la rai{on de Valette
" propnetatre
\'
1
d
,j
" de Valette Maffol & Compagnie, au paiem ent de ce
" qu'ils nous doivent jufques
la concurrence de ces
"jOixame-dix pieces, & le heur Rebecquy à la COll" damnati~n foliclaire. Mais comme en gagnant notre
, contre votre SOClete
", ce qui n'e f 't
" pro ces
.
"
'
n al pas un,
" nous pourrzons Juccomber pour les frais contre Rebecquy,
a
~, aye{ la Donté en reporifè, de NOUS D ÉCLARER QUE
" VOUS NOUS RELEVEREZ ET GARANTIREZ de
", tous les dépens auxquels nous pourrions être con...
" damnés.
" Notre demande elè des plus julèes, &. nous la [ou" mettons à la fagacité & aux lumieres d
e M, Crefp ~
" & nous {omm es , &c, "
Maffol & Compagnie, a qUl nous es avons ven ues)
" ,
I Lqu,a\
r , 't pas moins nos de,b'ltem's , & ce n ,eu;
" n en JerOl
Elè-il be{oin de reflex ions après une
'Il 1
' .
pareI e ettre?
QUOI! les pourfultes [ont faites au nom d
- , .
es creanczers
du fleur Maffol pere, elles le [ont à ' leur illf"U
.
, il:
11 , ce ne
. eux que no us pouvons en demander dans le temps le
,
.c-. ce lèroit donc mal-a-propos que vous vous
"-' paIement;
V"
j'
r;'
j'erVl. de 710S noms pour intenter un procès
"jerœ{
, dans une
,IT'
" aJJ
aLre QUI VOUS EST PERSONNELLE, & pour
" laquelle /lOUS ne NO US SOMMES P R1!TES A ~O~
VUES uniouement que ' pour vous obllger, & d apres
"
'i
ce que vous nous avie{ dit que MM, les Avocats vous
" conf'eilloient pour abréger de longues difèulfions dans
"
'J
eue affaire, qu'il convenoit que ce fujJènt vos creallC
"
'.J} ,
d' .
" ciers qui formajJent cette demande. Nous nous eCldames à vous ' envoyer notre procuration que vous avez
:: paGée à Mo Cre(p. Les demarches de cet !Lomme d'aF
A
1.
13 ;
[aires {ont très-fages, pui{qu'il a fait affigner la raifon
/
que plus de trois mois après qu'elles exilèent &
.
,
,
parce
qu'il {erolt dangereux de les leur cacher pl
1
us ongte ms , qu'ils en {ont infl:ruits; & alors
il
cl
, s repon ent
qu'Oll' les a mal-a-propos mis dans le cas d fi
.
e outenzr un
procès qu'ils n'avoient pas l'intention de faire, & qui dt
1
1
perflnnel
a Maffol
pere.
1
QueUes trames odieu[es de la part de celui-ci ! Les
Sieurs Vialars & C
,
onlOrtsf
aurOlent
- l'1 s dû les adopter
& s'en rendre les complices? Ils y répugnoient d'abord j '
mais ,'etoit par craInte plus ,que par délicatcife, puif-
•
..
�{ 1.4
J
(
.qu'ils s'y pr~tcr~nt "eî16n au moyen de la garantie, qu~
MalToI pere confentit en leur fave).lr.
. Ce préalable rempli, le procès (e pourfuivit en leur ,
nom.
Le fieut Rebecquy prêta des repon(es cathégoriques.
2.
5 )
a.ug lieurs Vialars & Conforts la qua lite de créanciers;
Le fleur Rebec<Juy établit Ca défenfe [ur deux pro-
l~o{idons.
La pr:~~er~ étoit relative au [yHême des
Syndics de la SOCIete; Il eil: hors de doute que {i d'après
JI en fit prêter à Maffol fils; au fieur Pierre Valette)
ce [ynême ) les {ieurs ViaJars & Conforts n'avoicnt aucune action principale Coutre la Sociéte de Valette &
~ aux fieur~ Ifnard & TeiiIier. Les {ieurs Vialars firent
Malfol, il ne pouvoit y avoir lieu de fiatuer fur la com-
défaut) & il dl: naturel qu'ils n'aient pas ore fe pr~
leur indigne complot avec
mune execution qu'ils requeroicllt contre le {ieur Rebecqu)'. Mais lors même qu'ils euifent éte reconnus ou
Ma ffo 1 pere; complot dévoile par leur correfpondance)
ju;cs creanciers de la Sociéte, le {ieur Rebecguy n'avoir
dont le {ieur Rebec(lu y s'eH fait délivrer des extraits en
ras plus :l redouter une condamna.tion, qui réGiloit au'(
circonfh1l1ccs du fût non n1- 0ilJS C'l'aux
".
du
le
pflJ1ClpeS
rra t la
r
{'
droit. Gdl: ce qu'il dcmonuoit cn ~tabJl··11,11
ccane,e
[enter à la Jufrice après
form~.
Pendant long-temps, les
{ieurs Vialars
&
Conforts
avoient affeété de ne faire leurs fignifications qu'à Pierre
Malfol fils, quoiqu'ils l1'ignoraifent pas que la malle de
[es creanciers etoit reprefcntee par des Syndics.
Ils fu-
rent enfin forcés de tenir ces Syndics en qualité, &
l.me ,Ordonnance leur enJoignit de produire leurs titres ,
de creance fur la 50ci' te de Va!ette) MaiToI &
Com-
Ilsi ne purent repréfenter ni
T
billets, ni lelt:es miffives; mais, ils crurent {atisfaire à
l'Ordonnance
livres.
en communiquant _des extràits. de leurs
'
D'un autre c8te, l-es Syndics des creanciers de la So~
cicte, & -après eux, le {i~L1r Valette) charge de la liqui-
da.ci.on~ des affaires {OCidJOgl., d6fendirent &: coritdl:erent
auX
•
•
, . .
1
que celles vendues à Valette & MaLTol· dal's 1a preuve ~
~11 ,~on.tr~lre: q.u'~n [uppo{anr qu'elles en fiiTènt pé. rtic,
Il n etoIt pas Jufrlfie qu'elles apIJârtinffcnt
allX lIeurs
r
. v·la Jélrs
_
c
•
'
J
& Conforts i puifque tout, en ce cas, faifoit préftlmer
•
pagme.
Ils n'en avoaent aucun.
pJopoGtion. Il puifoit fes moyens da11s
1a ncn-eXl1l2n
'Il
<
e
des marchancli(es; -dans le déJaut de pr,cuves. que ce Il cs
rr"'11t l
<]U 11 ,1\ Olt achctees de Ma{fol pere l'
LU ll~
" (s
es mem
que ce feroient celles du fleur Charolois
.
<
, c eN'cgoClant
ayan: vendu une balle contenant precifement un nombre
.à celui que le {ieur Rebecquy avoit acheté
de Malfo! p~re. o.r ~ I.e lieur Charolois étoit paye & ne
d.e pleces egal
demandoit nen.
.
Indepenciamment de ces moyens) il tiroit les argumens
les pIns forts de la correfpiondance des r,elll-" v;, 1
11
"
, ...1 a::s..
�•
( 2.6'.)
( 27 )
ElIc demontre, en effet, un complot d'autant plu!
,
qu'el1~ prouve qu.e , quoiqu'on faLre reclamer au le
Otl lCUX , " "
1
Adver{aircs l'entier pakment de leurs marchandifes) il
cft pourtant vrai qu'il ne leur en dt plus dtt que (Oixa11tc~
dix pieces.
,
Pour toute l'epon{e & pour toute defen[e) les fleurs
Viabrs & Conforts s'eff'orcerent d'etablir qu'en droit il
n'était pas qudtlon de droit de jùüc, & q~'il fallait
f'
nt ecarter les principes qu'oppofOlt le fleur
comcquemme
Rebecquy; qu'en fait) il s'etait lendu cOllpabl~ 0'..:. de
, " dans la (ouftraétion des, marchandlfes) s'il
camp llClte
avoit a o i de concert avec 1~s Ml1: flol ) ou de vul CI1b
•
, .
1
la Sentence prononce enfuite la commune exécution
.contre le fieur Rebecquy, jufques au concurrent de la
valeur des foixante-dix pieces mouLrelines dont s'agit:
" condamnant Valette, Maffol & Compagnie, le lieur
" Rebecquy & les fieùrs Pefchier) Bouillon & Com" pagnie, en leur qualité de Syndics de la faillite def" dits Valette Maifol & Compagnie) aux dépens
" pour lefquelles adjudications le , fieur Rebecquy & les
" fieurs Valette, Ma{lol &
" par corps. "
Compagnie feront contraints
, Il eft difficile de concevoir fur quel1e bafe les Juge
& Confuls ont pu affeoir une telle déeiuon; le lieur Rebecquy s'eft emprdTè de la défere'r à la Cour. Il a tout,
Cl. e
dt,. heur Maffol pere contenolt vente,
vers eux , Ir.l l'a"
:L
U etoit peut-être difficile d'etablir, un fyfl:ême d~ de:
r aUIlI
Ir.
,
1l e' rellt dans fes parues & auffi delaerc
Inco
f Clue
lieu d'en e{perer la réformation. Un nouvel evenement
furvenu) pendant l'inftance d'appel, & dont il eil: eifentiel
r
r
b1e'
toute atIon
el1lem
. ) cependant il a ete contre
_
c.non l' lre'e p""1' le fuec ès • La Sentence rend uc par les
de rendre compte, ajoute à la certitude du fuccès, en
achevant de devoiler le complot des MaLrol, & en fai-
cl ans
tente
J~lo-e
»)
bue
q
ayant tel igard
aux Requêtes de Vialars) pere & fils,
& ConCuls le 26 Avril 1783 , "
de
ra~ifon
Compagnie, Simon Hnard & Jacques
'Ir.
cOlldamnc Valette, MafIol & Compagnie
" T eluler;
,
de la fomme de 1 547 li vres envers
" au palcment
" lefdits VÏ-llars) pere & fils, Thouron & Com»
Thouron
&
conno~trc de quelles horreurs ils font capables.
Indignement trompé par eux, le lieur Valette avoit
une foule de réclamations à faire valoir.; il s'etoit
pourvu en }ull:ice, lX.. des arbitres avoient ete nommes.
Me. Carbon el , Avocat en la ' Cour etait Ul1 d
,'
e ces
arbitres ; il fe convainquit bient<St des torts des lieurs
live lOf. envers le héur Simon
1050 live envers le heur Jacques TeiJlier l
•
r
l!.r
dont il' s'agit 1 aveC
Iddltes
lom,
mes d eman de' es ,\,1\.
Maifol ;. mais dupe d~ ,leu: hypocrifie, & léduit par
un fentlment d'humanlte, Il [e propofa d'abdiquer ' la
qualité d'arbitre pour prendre celle de .médiateur; iL
interêts, tels que de droit. "
traita d'un accommodement avec le fieur Valette, qui.
" pagnie; de
" I(nard, & de
""
L1nt
1321
"'Î
�'
'
,
'l
d e,
penetre
rclkher de
.
fatisfaéhon
8
2.
)demandes, ne voufoit rien
.'
de( [es
.
ra J ulhce
.'
fi:u r-tout, une enUere.
.
Il eXlgeOIt,
(es drolts.
e des J lige & Con[llIs 'lUt
fur la fentencles fieurs V'la1a1's & Conforts)
( 19 )
à Me, Carbone! de lui procurer la leél:ure de la tran{aél:ion:
Me. Carbonel lui en rémit l'autre original. Maffol fils qui
devoit revenir dans un quart d'lleure, refl:a ab[ent près
<le deux heures qu'il employa à changer une des feuilles
de la trall{a<.'èion, & à la recopier en y in{erant une clau{c
l
it condamné en. vers
. : \ condition que la ga'avo
r
' nt
malS,
.
V
Ir 1 v COl1lentlre
,
'.d au fleur
ales Mano
J
'à
cet egal,
"
u'ils promettrOlcnt,
daration partlcuhere ,
'
rantle -q
, dans une d'e
l '
, , 1e fur les .autres OlJcts
lette) fie roit conGgnee
f: étion genera
&. feparee de la tran a
.. . litÏP'e.
eu
b
, ,
~ fT"
arOlnOlt
treS-l11
, • d~ln'
lJ':'erente;
qui annuloit la déclaration qui avoit ete reml{e au lieur
Valette. Ce changement fait, il retourna chez Me. Carbone1,
& s'approchant de [on pere, il eÛt l'art d'échanger la
rran{aél:ion qu'il li[ait avec celle dont il venoit de changer
elle (toit,
une feuille, (e tournant en{uite
Cette condltlon P
par les Maffol. il) ,
.
tendu
1 & exadant un plege
Me Carbone)
c.epen
,
f
dre{fc~e .p ar
•
11 .
L t r.an[aélioll ut
r'l du fleur Valette; e _
a
11' 1
Conlel
, 1.
Me.
M
alle
,
M
Carbone!)
&
a
lIunee par
, . 1 chez
e.
'
lui dit qne
!
quence de lui laiffer enC0re la tran{aél:ion qu'il avoit, pen-
1
dant <}udque tems. Me, Carbone! y con{entit & renferma
cel1e qu'il reçut des mains de Maffol pere.
Quelques jours {e pa{ferent [ans que Me. Carbonel vît
paroÎtre les .lieurs Mairo1 & même [ans qu'il pût les ren-
e deux po lices d'ailiuance.
mne au fieur . Valette.
mettre, en même--tcmps,
,
& cet incident fit feparc1'
' . cO'arees,
. , en t l"elles •
1'.
fa les avoU
b
' d e termme
IUpPO
" 1 eÙt rIen
h'
'
fans qu 1 .
y ' prepare' .
s [es mac mes,,
les parnes
toute
fi . Matrol qUl aVOlt
b . 1 le pria de lU!
Le leur
d Me Car one )
C
•
•
abufant d e la con6ance
. .
de
la tranfaéhon,
pretextant qne
d es ongll1.aux
~
de l'aro-ent,
&.
, J; ,( r un
, IUl. preter
~
P ""'r '1 d VOlt
1
d
Crdip fon comel e ,
,.~ s'être affure e
Me.
1 faIre 'lU apres
ObI ([.
ne vouloit cependant e,
,Me Carbonel eut la fOl . e e
,
'd la tranfaéhon,
",
Ma!Iol
l'exl{lence e
1 Adne étolt-l1 foru, que
l,
, MaTol fi s. P'"s vifs remercunents
'demanda
'de la Ivrer
al " 1
1
•
&
aFr;;:!)
es
pl....
a
~; ent.ta~ (
.r
1
\
1
,
.
,
Cre{p étoit en conference, qu'il n'avait
ptt penetrer dans [on Cabinet; & qu 'il le prioit en con{é-
fi · ce à double ongl11.1,
~ 1 fut foufcritc
& rcfut 19.1
,
roces aüuc
.' .
.
relative au PL fleur Ma [fj0 l dCVOIt lm ledéclarauon
Il
\
~Me.
vers Me. Carbone! ) il
contrer malgré [es recherches. Ce ne fut qu'à onze l1eures
du loir qu'il les trouva dans leur Mai{on. 11 reclama la
. tranfaél:ion; elle lui fut refufée. Vainement employa-t-il
tour,·à-tour les prieres, les pleurs & les ménaces. 11 fut
éconduit, & tOut ce qu'il pût obtenir) ce fut qu'on lui
remit ces deux Polices dont le défaut de reprérentatÏon
avoit empêche l'échange des tran{aél:ions.
Tranquili{é par cette remiffion, Me. Carbonel croioit
n'avoir plus qu'a joindre ces piéces à la tran{aéèion potlr
remettre le tout au fleur Valette j mais en examinant cette
H
,
1
\
f
,,
.7 •
�'( 3 r· )
un Billet d'e douze cent li"res. Il promit
cent, il lui remit
.
~
.
.
'
en outre, que lefdits lieurs Vialars 8t Conforts renonce..
roient aux depens, & en cas contraire, il en garantit
le montant au Geur Valette.
( 3° ,
r'
'1 découvrit par hazard one écriture difffrellte "
tral11albon, 1
,
u'il n'avoit pas inŒré lors de la redaétio ll ·
& un mot q
,,)
.
b' t8t le crime dont les Maffol s etOlent rend\.lS
11 reconnut len
.
. 'l en porta fa plainte dont le tltre etait en
coupa bl es, 1
En repondant ainli pour ces Négodant~, lès fieurs' Maff~{
.l
d dé"ôc
enlevement frauduleux d'un feuillet
ement e l
'
•
'.
.r, ~. &fiubfl-itution firâuduleufe d'un autre feuillet
d'une tran, aCclon
'P
.
'{;,es defl-rualves des conVelltlOns arretees &
portant des clau'J'
:J"
fiunées.
Oc ette p1amte
.
fi t dirigée contre les fieurs Marrol &
u
,,'
/
Le 1 1. Juill et 1 784 Ilmtervll1t deux decrets)
,
l
,.,1.0
A
couroient peu de rifqueS, puifquJils ne répondoient qu e
/
pour leurs prête-noms; auffi ne , peut-on douter que le
confentement promi~ n'ait été rapporte dans le tems fixé,
puifque ce tems eft expiré depuis près d~ cinq moïs ,
( la tranfaétion eft du 19 Juillet 1784) ., & que 'le fie ur
Valette ne s'cft pas plaint d'inexécution.
r
1eurs comp lces.
'r
Cor'ps & l'autre d'aIIigné, pour être ouï
.
1'un d e prlle a u ,
rr. 1 e e & fils. Ce dernier fut conH:itue pri~
contre Mauo p r
r
. l
"
J'our , il prêta fes reponfes le lendemain,
10nl11er
e meme
& après quelques dénégations inutiles il finit par avouer
Ses intérêts ainli remplis, il n'eft pas étonnant qu'i}
ait celfé de pourfuivre [ur l'appel d~. la ' Sentenc.e,
nous lai{fons à juger fi les Adverfaires ont bonne grace
à fe jaél::er de fon acquiefcement.
«
&:
[on crime (a),
C'en étoit plus qu'il n'en falloit pour le perdre) mais
Si le fleur Rebecquy eil: le [eul qui pour[uive ,la refor..
par l'interceIIion de per[onnes charitables les pourfuites
c.
" ,
& il fut élargi après avoir foufcrit une
Jurent arretees,
. '
11 tran[a{1:ion qui conil:atoit fon délIt, . &r. qUI• ,en
nouve e
. la re/paradon Les claufes qu'il avoIt lupnmees
contenolt·
.
c.
/ bl.'
Jurent
reta
les)'1'1 (ce fournit à rapporter dans fi.x mOlS
}'adhéGoll des Geurs Vialars & Conforts au Concordat du
.mieux conftater les odieufes manœuvres de nos Adver[aires.
fi.eur Valette qui réduit les créances à cinquante pour çen~)
de iuftes griefs d'appel? Et ne ks trouve-t-il pas dans
& pour indemni[er le Geur Valette de ces cinquante po r
les moyens qu'il a déja fait valoir en premiere infiance,
mation d'un jugement injufte & inconcevable i -Ji le fleur
Valette fe tait, le motif en eft fimple, & ne [ert qu'a
Qu'importeroit au furplus, le filence ou même l'acquie[...
cement exprès du fieur Valette) fi. le fieur Rebecquy avoit
& dans ceux qu'il y Joint en caufe d'appel?
(<1 ) Les Duplicata de la requête de plainte de Me. Carbonel ,
des réponfes perfonnelles de Marrol fils ont été verrés au Pro
~
ces
,
•
�i
~t"
,\~,.
•
•
Il -
"
( l.f)
MOY ENS.
•
.
)
des faits) des ; circç>n~allces, &. des titres que nous Ve~
Il fuffiroit de les faiGr dans leur ell-
[emble pour être convaincu de l'injufiice de la Sentence
des Juge &. Confuls.
Elle ne peut être [outenue par
~ucun motif Jegitime, ou même plaulible.
. En condamna!lt la Société de Valette & Ma!fol au
' .
t des Commes demandées par les lieurs Vialars.)
palemen
Hilard &. Teiffier) elle ,proponce COlltre le fieur Rebecquy
la commune exécütio~ jufques au concurrent des foixante.
dix .pieces par lui achetées.
.,
. .
La premiere de ces difpoGuons reG fie :ux prInClpes
les plus triviaux du droit, puifqu'eHe aut,or:fe les, Geurs
Vialars &. Conforts à [e donner
par
leur
Sènfence .n~ peut l'avoir été que comme T'exer cice d'~q
La defenfe du fieur Rebecquy ré[ulte néceiIàiretncl1t
Dons de rétracer.
En eiter .J la. commune exécution prononcee
desdeblteurs a leur
valonte, -& à les contraindre [ans avoir contr'eux aucun
titre de créance.
La [econde plus particuliere au fieur Rebecquy, eft
encore plus intrin!ëquement injufie & revoltante. Il n'e~
droit de Jùite, PU'j comme la réparàtion d'lUJ e pcrfi~iie.
~ d'un ; Nôl .enyers MabfoL Pere, ou, enfin, comme 1.,.
peine d'une [Quftraélion frauduleufe opérée de concert
avec les fai1I~IS.
1
Or . liJus auqlll ude ces tr.ois points de vue, elle n 'dl;
[outenable. '
Toutçs les conGdératiol1S &
porent à
çt;
tous
les principes s'op.
que les lieurs Vial ars & Conforts
'.exercen~
nile a-él:i.on en revendication ou droit de f uite" &c. puiiT<\!l1t
rechercher pour rairon de ce) , le fieur .RebecqtJy.
La ' revendication ou réclamation accordee au vendeur
d'une ~ho(e l110biliaire, eft un privilege, qlli n.e dérive
que du droit ci\ijl. Tout eft , con[equemmentde riO'ueur
b
contre le .réc1aP1ataire J IX [ur-tout parmi nous ~ où le
droit ,~e
a .eté .rdheint dans d'étr'o ites limites par
la DelIberatIon de , l~, ChambrÇ! ,d u Comme!ce. C'efi
çan~1 ceve 101 19fa~e qu'il fau~ ' puifer les principes de
(ùi:e
la ~atiere. ,
. •
f
_-
•
j
.
~.
••
pas airé de conno1tre [ur quelle bafe elle efi affife; malS
Le préambule de la DélibératIon nous apprend que
parmi les trois fyfiêmes errones & incon[équent~ que. les
{.on objet dl: de relhaindre un droÎt dont les extenfio17s
lieurs Vialars & Conforts ont [outenn en premlere mf·
ahufives fondus for Une f!1auvaift interprétation du Statut
dt Marfiille, produifen; du effets tr~s-pernicieux au ,:om-
tance, quel que [oit celui q':l'aient adopté les Juge &.
Confuls
1
il cfi: facile de prouver qu'il ne devoit pas
. meree.
r
. Si nous paffons en{uite au difpolitif, ' il porte que
l'être,
En
~. le droit cl
r..
J
d"
e l'lute 'J tUe ven lcation ou réclamation def
1
•
,
•
�( H·
5
<H )
r.aicet porter cheZ le lieur R
e ecquy,
b
& ·
qUI enfuîte les
ft marchandifes" vendues n'aura lieu '; 8c nè pourra être
Ji
,voit vendues •
3 o ..L es 70 P'leces n ,"etolent plus extantes en nature entre
les malllS de Valette, Maffol & Corn pagme,
'
elIes n'étoient:
même plus dans
bqUI
' les avolt:
,
' celles .du fieur R
e ecquy
reven d ues apres en aVOIr payé l e prIX;
'
& ce qu'il f:
bien
"
aut "
, " remarquer, c'ell: que l'épo que d u paIement
eil: indu
.. exercé par le vendeur non entiérement payé du prix
•, que .[ur celles qui feront trouvées en nature .& 'extanr:es
de [es commiffiollnair~s
#, entre les maÛ1S de l'acluteur ou
~ ,
([auf ' les avances de ceux-ci). Et au [urplus, que là
.. ou les marc.:handi[es vendues ne feront point trouvées
of
"
_ '"
"
..
JO
en nature, & ex tantes' entre les mains' du premier acheteur
ou de [es commiilionnaires, ni en celles d'lIn [econd
ac11eteur qui ften aura point encore payé le prix au
premier, le droit de fuite n'aura poillt lieu, & ne pourra,
pas être exercé par fubrogation ,fous quelque calyè &
" prétexte que ce puij]e être
,
"
'~
u'
\
, 4~. Enfin, & c'ell: ici le mot d" P
repond à tout &
1
l1
roces, mot qui
,
auque on n'a jamais entr
' d
'
e
repondre ; point de ré c lamatlon
quelcon ue fi epns
1
deur ne confiate l'identité de 1a c h 0 fce par q
, 1d e venIUl'
~elle qu'il rédam " .
ven uc av'e c
. •
e) or, rIen ne prouve
•
"
n'IndIque qu 1
P'
) Clen meme
\ '
",' e es 70 leces achètees de Maffol
a lUI payees par le lieur Reb ecquy, fi lient
Ir
part' pere)
d
1&
vendues à André ,MalT 1
F '
le e ce les
'1 fi
'
0
en Olre de Beaucaire
8
l e
encor moins prouvé
' 11
'
J7 1 ;
Adver{aires p' lutôt . " , ~ qu e es appartlnffent à nos
qu aux neurs Eyrnar ou
fi
to'ut annonce au contr ~
au leur Charolois j
.
aIre) que c'eft à ce d
.
ermer qu'elles
appartlendroient puifc ; ' 1 '
,
qu I avolt vendu 70 .
c'ell: precifément ce n
b.
pIe ces ) & que '
om le que conte . 1 b Il
,
par le fieur R b
nou a a e acbetée
e ecquy. Comment d
une Sentence qui
d ' ;, '
onc ne pas reformer
accor erottaux fi
V' 1
&. Teillier un d . d
leurs la ars, lfilard
rOlt e 'J'endication (ll~ des marcllandi[es
. )~
D'après ces principes, qu'il' n'dt pas plus permis de
violer que de meconno~tre, la Sentence do~t ,eft appel
'~
.
JO.
Le lieur Rebecquy ne devoit , pas le prix des rnar-'
. ch~ndifes
qu'il avoit achetee~ i il l:avoit payé au Geur
Maffol pere, il était porteur , d'unc quitt~nce exhibée cl
l'Huiilier lors du Procè-s-verh,al . de perquiGtion, produite,
.'
~ Sente?ce, &.
auX
premiers Juges av.ant leur
'';~erfée
au
Procès en caufe d'appel.
......~
'i
2.
o. Ce n'dl: pas des ,d ébiteurs faillis, que le fieur Re-
.
becquy' tenoit les 70, P~eces Moufrelines, puifqu'elles avoient
eté pri!es dans la mai[on du heur Ma{fol pere, autre. que
'
.
bltable, quoIqu'elle
ne confie q ue par une qUlttanc
,'
,
" parce qU'lI ell: hors de do t
1
.
e pnvee j
, _
u e que e fieur MalToI
ne 1a pas . [ou[crite par collulion avec 1e neur
~
Reb pere
& pour ,le favori{er.
ecquy ,
,
n'a p~ fâns doute adopter un droit ~e fuite.
"
\
celle ou étoit jadis [, Comptoir de la Socie'té, &. que
,'eft . ce même fieur Maffol pere qui d'abord les aVQit
,
•
�( Jd.
dUe
'"1
1
(37 )
110n-{eufemel1t ils ne prou~ent fa ' êtr.e ~les. leurs
•
•
qu'on a drOIt 1 au contraIre
1
1
qu'il n'dt nullement prouve, que lès 70' Pieces achetées
par le fieur R ebecquy du fieur Ma{foI pere aient jamais
appartenu aux fleurs Vialars, I{nard & TeiŒer; il n'dl:
'..
'
tnalg
de prefumer app81ltenii- \
•
a
autre.
. Auai n'dr.-ce pas .t l'aét'iol1 om droit de (uite, que lesl
Adver{aires rapportent la commune exécution pr.o:noacee
IllI
pas même prouve qu'elles proceda{fent de celles achetées
par André ~a{fol; la (econde, que les fleurs Vial ars ,
Ifllard & TetfTie'r ne [ont que les prête-noms de Maifol
pere, & que des quatre-vino-t-dix
pieces MoUne
rr 1·l11es par
b
eux
il ne leur en eft plus dlL que IOlxante
r .
, \vendues,
.
&
connre 'le Sr. Rebecquy ; & 'quoique le Sr. Maifal 'Per<: lelu"
eut faite introdu'ire cette a~Hon 'Pat la t"equêtedu 11 S.eptembre 17S 1 , , ils prétendeÀ~ l'avoir aband0nnée dans celle
du
1.1.
dIX a ral{on defcquelles ils n'ont J'amal's
• de
. ell 1'1· ntentIon
former
la moindre demande
contre 1e Heur
r .
R eb ecquy,
,
'
qU'lIs n'ont pour{uivi que pour le compte de Ma iIoi pere,
Décembre fuivant; en conféquence depuis Ion dans
l~s différentes éditions de leurs défenfes, t<. notamment
clans leur dernier memoire imprime, ils n'ont ce(fe d~
{out~n'ir qu'il s'agit, non pas ' dù dr-oit de jùùe exerd'par
le vendeur non e'ntiérement payé du priK. , mais d'une aé.l:ion
intentée contre un particulier qui s'efl rendu co:upable de perJulie & de vol, 'ou complice de Jouflrailion dans une Ban9ue
route frauduleuft·
. C'ell: donc à ce double point de vue, que les Adverfàires veulent réduire le procès, &
c'eft necdrairetrient '
f<ms l'un de ces rapports' , que les Juge' & ConLuls ont
envifage & adopté la demancle 'des fieurs Vialars, I[nard
&. Tciffier. MalS pour peu qu'ils euifellt éte attentifs, ils
fe {croient convaincus [ans pe~Île que dans {~s .deux branches
cette demande etoit tout-à-Ia-fois non-recevable 'k mal·
,
f~l1dée.
. Dans quelque cahos
ce
q\!\C
,
les Adv.er{aires .a~ent plongé
'P rocès, ils n'ont pll obCcurcir deux ,v erites ,principales
•
4iUi peuvent [crvir de fil & de flambeau. La premlere ,
,,'cIl:
,
& au bénéfice de la garantie qu'ils ont exÎ l)'e e de lui
D'
\
b ·
" apres, ce~ deux pO!l1ts fondamentaux, les Juge &
Con(uls n aurolent
pas du héfiter .t reJ' eter 1a pr~entlon
,
des Adver[alres comme non-recev~ble
r
r
a
IOUS
tous les
rapports.
/
1
•
Et en effet, s'agiffoit-il du pretendu vol fait à M rr 1
L' él"
.
allO
p~re? . a 10n qm pouvoit en ré[ulter ne competoit qu'à
lm;
vall1ement
r,
1·
,
.
. 'les fleurs Via/ars &'-'
~OnlOlts vou Olent-Ils
le fubihmer , à fa place .t l'aide de 1a fiUppolltlOn
r. .
que
les
enJevees etoient les Jcuts)
" c 'enIl. par\ marchandl{es
"
non-recevables') CIl eiret
], \
1la meme qu'ils• etoient
•
ITI, n apres
e,ur p,ro/pre prInCIpe, il eût fallu prealablement prouver
1i dentlte d es marchandi{es
& puifc ,.)
,
.
'
'q
u 1 s ne pOUvoient
l
eXCIper
du
enlevement fait à MallO
rr 1
,
. - pretendu
"
qu 'autant
lm avou enleve leurs marchandifes, il falloit les '
:u on
lcpouifcr parce qu'ils lle jufiifioient pas de l~ll r propriété. }
K '
�( 38 )
S'agiLToit-iI de la prétendue foufiraétioll faite de Concert
avec les faillis, ils étoient encor plus non-recevables IQ.
parce qu'ils ne prouvoient pas qu'effeétivement Valette;.
Maifol & Campagnie euifent foufirait ~ leurs Creanciers
une partie de leurs cftèts ou march~ndi:es. Or, la Com_
plicité du lieur Rebecquy ne pOllV olt exiller que comme
un acceifoire au crime principal de Banqueroute fraudu_
leu[e; puis donc que Valette, MaLrol ~ Compagnie n'étoi,ent
"
accu[es de ce crime, pUl[que les Adverfalres
1
,
,
pas meme
n'articuloient rien coner'eux à cet egard, on ne POUvoit
r,egarder le :lieur Rebecquy coinme leur cO,mplice~ 1 • La.
{ou1l:raétion elu-elle ete projetée & effetluee par Valette,
0
\
Maifol & Compagnie, les lieurs ~iaIars, ID.1ard & Tei1lier
n'auroient éte recevables
à s'en plaindre qu'après avoir
prouve qu'elle portoit precifémcl1t [ur leurs. marchandi:cs.
Or, ils ne le prouvoient pas & tout attdtOlt I~ contraire.
pomt de vue
Il s e' toient donc encore fous ce nouveau
• •
,
non-recevables dans une ac1:ion qUi ne pOUVOlt cornpet<;r
qu ,a\ 1a M a e, puifiqu'elle feule en ellt recueilli le ,bénéfice}
m
1
, ce tte Marre
a gardé le 1ilence, elle n'a Dl accu[e,
'
IllalS
111
,
ni foupçonné Valette, Maffol & Compagnie. ~~ ,foufirattlon
&. de ' fraude. Comment donc [upporter lldee _q ue. les
ii'eurs Vialars & Conforts aient eté, autorifcs à eXCIper
• . , tan d'1S que, s"1
" ete
" r éel , ils. n'aud'un délit Îmagll1all'e
1 eut
rùient pas même eu d.'atlion pour le pourfuivre ?
; Si nouS aVORS prou'Ve [ans peine' que la demande des.
fleurs Vialars, lfi1ard & Teiffier ctoit non-recevable fous
( 39 )
tOUS- fes rapports, il ne nous fera pi~ plus difficile de
demontrer qU'elle etoit encor pl_us mal fondée.
La cornmWle. exécution demandée contre Je lie ur Reb.ec ...
quy portoit ,. ain~ que no~s l'apprltnd le MémQire des
Adverfaires ( Pag., 67 & ljiJiv.) fUIjice que leurs Marchandi...
fis aurOient àé 'extantes &·, en Jl(ltur~
l'epoque de la fad . .
a
lite de Valette, Maj[ol & Camp., 'fo.UTJ1ifes par confiquent
au droit de foùe ; Ji le fieur &"becf}uy n'avait ,aide:?e.; Diai...
leur-$. faillis a les fouJlrdire ~ ou s'd ne les avoit perfidemment
'tIolees Majfol Pere•. <'.'I l • " ')
,
'1"'
d
l Il.
el etoit onç & 'te eH; -t:iil:COre le [ynême d'es Lieurs
a
t
L
,
•
...
VialaFs & Con[ol:ts, " _"
l
"
)"
_
f ~
~
Il ne faut pas un grandI eftàrt de geniQ: pO!lr~ .s'aFpen:e4.
voir que ce {yfiême ne p'eut [e (olltenir- qvè par lIa_preuvo
des diver{es a1fertions qui fe compo{ent &. qu:i. {Qnt"'l '~l, que
les 70 pieces. achetées par le Geur RCbecquYJ; pbotédoiellb
des Marchandifes vendues par les . Liçurs"!Vialars & Con I
1:
torts, à Andre Ma1fol en Foire de Beaucâ.ire J 7 8
ûms la prétendue fou:ll:raélion elles .e'uifent etc:
1. o.
Que
1TOUVe'es
extantes & .en nature \entre les mains des .Faillis ... :l~. _ Enfin~t
quo le' lieùr Reb~;cquY' lles' a [()u}tr::âtO~L de cOltccrt .avèc·
les Faillis ou les a. volées à MalTol Pete. __ ' -,
, Voyons donc ' Li l'es lieurs Vialars. & CQnforts prouvent
le~rs al.légations & leurs plaintes, ou .Ji en es ne font pa$
dementles par les preuves qui èxifteJlt aU:-Jf1:.ocès~ ,
J'
,,'
"Les liours' Vialars & Conforts ne ' peuve!lt ',rédamer'lqlle
leur propre Marchandi{e) êi s'ils Ile prouvent pas que les 70
JO, Jufiificati,
de la Propriété
de l'Identité.
�( 40 J
Pieces ' dOllt il ' s'agit Jeul; ayent appahenu, ils . ll.'Obt tlli
droit ni aé1:ion pour les pourfuivre, quelque part qu'eues
fe troUvent & par quelque voie qu'elles y foient arrivées.
Or, non~feulement ilsne _lprouvent pas que les ,Marchandi[es dépo[ees chez le neur Rebècquy leur aient jamais
appartenu; mais illleft pas même démontre, ce qui feroit
d'ailleurs in[uffifant, qu'eUes fi!Tel1t partie de celles vendues
à Andre Ma{fol en foire de B.càutairç i 7 8 1.
Ce deJaut de preuves' fuffiroit 'l
la defenle du fieur
Rebeequy, aaore non probante reus ~rolvitur? 'Mais il cfr
de plus juiline ah Procès qüe s'il talloit regarder l'es teois
Balles portees chez le Geur Rebecquy comme a'p partenanc
~
ueIqües -t1Ill~ des Vendeurs. l11anuronnes c\a1:'ls la ) Lcttœ
d'A:)dre . Ma,{f.ol; on ne pourroit jamais lès! appliqtller A
aucun de nos trois. Adver[~ires. En effet, qu'ont - ils vendu,
&: qu~à-t~il ·: e:te portë, chen le 1Îeur Rebecquy ~ Les !leurs
l'autre 15 piecd BedlIes; Des trois
(d'~près raiTer~
1)e'
leur appartènoit . .a0':l~ ' pas,.; pui[quils on~
nOll
des demi 'Pieces. L'autr J,
. d es C u.'·' rnbr·e'Gnes' péimes , & les Adver(aires n'ont
contenoIt
•
vendn que des CatTeS & des Bétilles en Blanc. EÎlfin, l~ tfül-
:
\
1
droÏt' l'adjuger au fieur Charolois, parce que le nombre
de 7 0 pieces qu'elle contenoit, fe rapporte preciü~ment
au nombre des pieces vendues par ce Négotiant.
_ Ainfi donc non-feulement les Adverfaires manquent de
la preuve etrc:ntielle que c'eil: leur marchandi[e qui a paire
entre les mains du fieur Rebecquy, mais encore nous leur
,d émontrons qu 'il n'eil: pas poffibJe que ce foit la leur.
Comment donc & ~ quel titre o{ent-ils en réclamer le
prix? Aurcicnr ~is quelque aé1ion ~our pourfuivre une marchandi[e qui ne leur appartient pas, quand bien même,
ainfi qu 'ils ont l'audace de le prétendre, le fieur Rcbecquy ne l'eût pas acquife par des voies legitimes?
ne prouvoient en même
'&;
venda des Pie ces cntieres, .&
Il
rement, ni colleétivement. S'il étoit permis de [u ppofer
que cette Balle procéd~t des achats fai ts à Beaucaire, il fau-
T ciffief, l'un, 3 l
Pieces., elle
,
pieces ne [e rapporte à celui qu'ils en ont vendu ni fépa-
Via'ars .onb r v..él'lâuc 34 ' pieé:es CafTes, les Geurs ![natd &
tion de 'hos Adver[aires . eux-mêmes) . contenoit 57 demI
r
)
Il ne fLiffiroit pas aux Aq,ver{aires d'avoir prouvé leur
fl
propriete [ur les 70 piecès mou{felines dont ' s'agit) s'ils
Balles portëe.s chez te Geur Rebecqny, l'une
• '
( 41
tems que fans le ' fait du fieur
Rebec(}uy, elles auroient ete trouvees extantes & en nature, [oumi[es par con(equent à leur revendication.
C'eil: un principe de droit & de rai{on qu'on n'eil: garant de fes faits envers quelqu'un, qu'autant qu'ils lui ont
eté prejudiciables.
pute fi
Or la pretendue [oufrraLtion qu'on im-
gratuitement au fieur Rebecquy, Gelle etoit
Ji.el~e renfermoit 70. pieces MüttifeJncs en blanc; malS ell.e
Ite !'i)'ouvoit appartet1dr à nos AdverCaires, ni en paltl-
réelle, n 'auroit porte aucun prejudice aux Adverfaires)
çulier ni conjointement) attèndu que le' nombre d~ 70
Pleces
n'cn eut pas moins ete impraticable.
parce qu'il eil: certain que [ans elle le droit de fuite
L
zo" J u!li6ca ...
tiOll de l' ~xif- ,
trnce en nature
des rnarchandi.
[es.
�( 41. )
En effet, qu'on ne perde pas de vue le tableau cl
ce qu'ont vendu les ,.A.dver[aires, &. ce que contenoien:
les trois 'balles portees chez le fieur Rebecquy, & l'on
reconnohra que quand même ces trois balles exifl:eroient
encore entre les mains des faillis, les heurs Vialars Sc
Conforts ne pourraient les revendiquer. Comment en effet
oferoient-ih pretendre que ce font là. leurs marcha.ndiCes
extantes &. en nature?
Aucun d'eux feparement ni tous en[emble n'ont vendu
1
70 pieces mou{felines. De quel droit revendiqueroient-ils
la balle qui en contient ce nombre) lors [ur-tout qu'on
leur obferveroit qu'ils ont vendu, les uns des caffes ) les
autres des betiIles, &. qu'il n'dl: pas naturel qu'on ait fait
une confuGon du tout dans une feule &. même balle?
Reclameroient-ils les balles contenant des demi-pieces &
des mou{fe1ines peintes? Mais ils n'ont vendu que des.
pieces entieres &. en blanc? AinG donc fuffent-elles les.
leurs ,elles feroient denaturees, &. il n'y aurait par con~
/'
vs
réquent pl
lieu au droit de ~uite.
Les Adver[aires feroient donc non-recevables à. [e plain~
dre même d'une fouftraél:ion réelle' , foit parce qu'on n'auroit pas enleve leurs rnarchandi[es, fait parce que cet
( 43)
l'intérêt de fa défence ne l'exige pas) il doit à fa probité
indignement compromife, une fatÎsfaétion éclatante.
Le vol & la complicite dans une Banqueroute frauduIeufe, font des crimes dont nul Citoyen n'eft foup çoné
[ans preuves. Voyons donc quelles [ont celles que rapportent
les Adver[aires. Pour en mieux juger, fixons d'abord leurs
imputations;
elles [ont confio-nées
dans leur M emOlre
' .
,
b
(pag_ 66 & 67 ). On y peint le Geur Rçbecquy comme
un particulier qui aux approches d'u1le faillüe, & lors d'une
f~l!lite ) ayant une connoijJance exa8e d'une prochâine fa illite,
Jatt enlever des Marchandifes dans le Comptoir des débiteurs
fa.ns en être ni le proprietaire, ni l'acheteur; qui, au moyen
de cet ~n~evement, craite enjùite avec les faillis & les parents
des fadlzs poflérieurement
la faillite ; de trois baites
s'en approprie une, & pour favorifèr celui avec -qui il traite
pour ,la reflùucion des deux autres, imagine ou confenr: des
tr~nJmarc~eme~s dans des maifons tierces) che{ un Procureur;
qUl" le ~eme ~our qu'z1 a pris nos balles de marchandifts,
avoz.t fau arreter l'un des de'biteurs, a la veille de fi 'Il '
',/ 'fi'
altr.
qUl s etoU alt tranfPorcer la valeur de trois balles P
dl"/
eaux
e tevre pour lefquelles il a été condamné par lt: Tribunal..
Conjùlaire" envers
, la MaJfe des Créanciers ' a1 Ul' a, l' epoque
de 1.a fiadltte s efl emparé des Souffres & d l 17
'JJ'
e a rayance
ac zetes a crédit par les déhiteurs faillis, déja embarqués
fur un Na'
vtre d·n·
e;~11l é pour Conflantinople; & qui n'a fait
a
1
enlevement ne leur auroit porte aucun prejudice.
Mais c'eft trop long-temp fe prêter à. des idees revol~
tantes, qui repugnent tout à. la fois à la verin! des cho{es 1
& à la deIicate{fe du Geur Rebecquy. Il n'eft pas quefiiol1
de le fuppo[er coupable de fouftraétioll ou de perfidie; &. fi
"
l
,
CeJlèr les clameurs des vendeurs de ces man'handifes, qu'ell
•
•
•
•
•
, 3°. Accufa_
tlon de Vot ou
de S ouj1raEiion
dans une Faillite.
�( 44 )
-retirant les engagements de Valette, MaJfol & : COmpagnie)
~ en fournifJant fes propres billets.
.
•
-
Ecartons de cet amas
( ·45 )
'\"-el1deu'ts que non-feulement ils n'ol"t pas e IIA des c1ameurs~ à feLire entendre,
('
" ni des plailltes a\ former
contre le Geur
de calommes mcoherentes &
.
ab[urdes, celles qui [ont etrangeres au Procès, & dont le
fieur Rebecquy trouve une jufi:ification pleniere dans des
pie ces authentiques & !egaIes.
Tels [ont le' reproche de s'être emparé
a l'époque de la
faillite des Souffres & de la Fayance,' ~ la pretendue
condamnation envers la Maffe des CreanCIers de Valette
Il dl: vrai que le Geur Rebecquy a achete des Geurs
Martin &. Farrenc, & de la Veuve Perrin & fils des barrides
caiffcs Fayance
qui
avoient
ete
precedemment vendues à la Societe de Valette & MatTol,
mais il dl: faux, {auf rerpeét, qu'il les ait achetces à
l'époque de la faillitt!, dans PintentÎon de les fouftraire
aux vendeurs, & qu'il ne les ait payees qu e pour faire
cejJer leurs clameurs.
Pour la [atisfaétion du Geur Rebecquy plus que pour
l'interêt de [a d6fenfe , nous verferons au Procès les compes quittances avec les declarations au bas des fieurs
t
'
.
Farrenc &. Veuve Perrin. Il refulte du
premIer de
,
, , ces
comptes, que la vente dl: du 31 Mal
781 , anteneure
par conUquent de plus de cinq mois à la faillite de Valette
& Maffol. Il refulte du fecond, qu'il s'dl: ecoule au moins
l
encore trois mois entre fa date & la faillite, Il rerulte
enfin de tOllS deux,
&
\
R'Cbecquy,
malS qu'Ils n'ont traite avec 1"
.
ut qn apres le
refihement
de, la vente précédemment [;aue
, a\ Va 1ette, Maffo l
_
& -Compagl1le, & qu'ils ont eu aŒez d C con fi ance ell
leur nouvel
acheteur
pour recevoir fcs bill ets a\ 1ong terme.
,
~.
Et 'ql1 on ne dl[e pas qU'lis ont éte forcés.1ne S,en contenter"
leurs, marchandi{es étoient encore ext an t es \..~ en nature
,quoIqu'embarquées fur le Navire du Capital'Il A" l'
'f.
e
r c 11 er ;
1 S aurOlent cionc pù les reprendre,
Q
&, Maffol relativement aux trois balles Peaux de Lievres.
ques Souffre, &
J
par la declaration expreffe des
vendeurs
T
'
Quant. au, Procès des trois balles Peaux de Lié vre
'outre qu'Il n 'mtereŒoit eircntiellcment qlle 1e F"lei"e d U lleur
r
'
R-ebecCJllY, outre qu'il dl: doublement încxaét de di ·
dP' 1
.
te) qu e
ans _ce roc e~) e, fleur Rebecqu y a eêé condamné envers la
MaŒe des CreanCIers de Valette , M a a;0 l u..
Qr
C omp ao-m' c
ll0US
renvoyons
les Adver[aires à l'Arrêt qui'1 CÇOlt
. l'' =cxpe' ,,
cr
•
1
(lent
Orrert (a) non par la M~!fe de S C·'
.
d e V:llette
t ean Cl ers
malS par celle des Créanciers de MaffeI de ConJ1
.
l'
J I ' 1'"
ant1l10p el
~u es partIes egltlmes. Cet expédient contient la retraébCI.
4
~onl de toutes leurs imputations, il condamne les Syndics
e '.
a ,
MalTe des•Creanciers
de Valette ) Ma{r~l
& C
•
c Iv
c
ompagme a la rdbtutlol1 des deux balles P
d L-"
& \ d 'f
caux e Ievre
, a e aut au paiement de 266 liv
)
"1 d"
4 · 13
4 d. avec
,dep
ens, 1 a Juo-e d
1
d
b
e p us au fi-eur Rebeequy 1000 liv
'd "c
ommao-es
& 1'
•
b'
lU per.met l'impreffion '& l'affiche de
r.
o
.r a )
Pléce corrce ' "
dans notre Sac,
.M
,
�( 46 )
e 100 exemplaires, &
l'Arrêt ju{ques au concurrent
dç même (uite, deboute les Syndics de la Maffe de
Confi:antÎnople de toutes leurs demandes) avec depel1s
& contrainte par corps çontre toutes les Parties.
Les Adverfaires du fleur Rebecquy ont vraiment beau~
4
jeu d'invoquer la Sentence des Juge & Confuls_ après un,
Arrêt qui la reforme auffi completement. Il peut à juO:e
titre fervir de prefage au fort de celle qu'ils ont obtenue
du même Tribunal.
Mettons donc à l'écart les
imputations calomnieufes,
etranaeres au Procès, & voyons fi les Adverfaires juft:ifient
b
mieux celles qui y font relatives.
Le~ preuves qu'ils oporent au lieur Rebecquy [ont fes.
réponfes cathegoriqucs, & l'a8:e du lieur Maffol Pere. L'exception qu'on veut tirer de cçttc derniere piéce,. dl: tout~.-Ia-fois odieufe & imprudente.
Jamais un acre tenebreux n'a mérite d'arrêter les regards.
de la juft:ice ,. quelle attention peut-elle donner à la
calom~
nie la plus obrcure ~
La c1andeflinite de l'aéte n'eft pas le [eul vice qui l'in{eéte, [a date feule prouve la fauffete de [on contenu,
il eft: du 24 Oétobre & contient des proteftations relatives
.,
à un fait arrive le 1er. da même mois.
Qu'un homme [e trouve dans des circonftances fâ.cheufes
ou le dol & la contrainte) exîgent de lui le facrifice de
[es interêts) on peut le concevoir ju[qu'à un certain point; .
.
•
cl
\ il dl
mais on consolt encor mleux,. que 11. moment ou
( 47 )
affranchi de la cOlltrainte, il {e h~te de réclamer contre
la. violence; tel eft le cri de la nature, telle cft la marche
du cœur humain. Mais que plus de vingt jours après qu'il
a donne (a fignature, un homme vienne s'elever contr'elle
dans un aéte ob[cur & [011 unique ouvrage, qu'il crie à
la fraude tant qu'il ~oudra, on n'en [oupçonnera que lui)
&. le moindre effet de [on filence eft de n'être plus crà
lor{qu'il le rompt.
Si l'aéte de Ma!Iol pere n'etoit intrin(equement infeété
de tous les vices) ne [ufflroit-il pas, pour l'ecarter & pour
le detruire, d'obferver qu'il dl: l'ouvrage d'un homme
affez mal-honnête pour avoir trahi la confiance de [011
arbitre devenu fon médiateur,. d'un homme qui s'eft rendu
le complice d'un violement de dép8t, d'un homme ui
& été le principal agent de la [ouftraétion frauduleufe d,lUll
fe~lil1.et dans une tranfac1:ion,. & de la [ubftitution plus
crllmnelle d'un autre; d'un homme enfin , que tant de
~elits ont conduit fous le glah e de la jufiice) & qui
ne s'dl- [ouHrait à la peine que par l'aveu & la réparation
~e [<;)0 crime. Voilà pourtant, voiTà quelle cft la baie
fur laquelle portent toutes les calomnies de nos Adver[aires
colonne digne en effet de (outenir h~difice délabré d;
leur lyft:ême de defen[e •
, Pour derniere re{[ource) les Adver{aires ont analy[e les.
reponfes. cathegoriques du lieur Rebecquy) mais ils ont
[ms
l'
, , frtHt exh al'e l e pOl.Ccon d
e eur commentaIre.
Nous ne
repeterollS. pas (parce que les Advcr{aircs n'y ont rien
�( 49 )
Interrogé enfuite fi le 8 Oc7obre après-midi il ne fi tranfporta pas che{ le fieur MaJ!oI) ou ètant arrivé, il Y trouv a
le fleur Andre MajJol qUl fit porter che{ le fleur R ebecquy
trois Balles Marchandijès , il répond, " que du 1 er, au
( 48 )
,
d)
qu'une accu(ation de complicité
dans une :ean~
l'cpon
u
,
<Jueroute f:.ra udulcufe exige des preuves & 1non
. des pre,
•
mais nous allons démontrer que .0111 d'offrir a
{èomptlons,
la Jnfl:ice ces preComptions graves dont la force & le COI1~
. ~
t la conviétion & déterminent le fllffrage
cours entrall1en
'
.
'
.. 8 dudit mois d'Oétobrc /ans pOUVoir déligner précife-
.. ment le jour, il {e tran{porta à la ma ifon dudit Maffol
iis ne lui prefentent pas même ces indices vagues &. in-
" pere, & ;qu'il [c [ouvient d'avoir vfr le fl eur André
,. Mairol, & quant aux trois Balles Marchandifes, le ré-
concluants, que Ja moindre attention écarte, que le plus
.,. pondant affure que celles qui ont eté portées chez-lui,
léa-er
examen dilIi pe. .
b
" l'ont été d'ordre de MafTol pere,
. zn
. d'Lee. Les Adverfaires le déduiCcnt d'un prtP remur
tendu mcnfonge contradiétoire ~lu 'ils fuppofenr entre la
1
r
repome
que 1e fleur Rcbecquy fit. inférer ·dans le vt:rbal
..
de l'Huiffier, & celle qu'il fournlt lors de [on audmon
4>
fit porter chez le repond ant le jour de Saint-Midlc1
H
29 Septembre pn~cédent ,,'
gu'il y eftt men(onge ou contl'adiétion d'ans les deux
reponfcs du hem Rebecquy, il faudroit que Ma{fol pere
POUf
cathégoriql1c .
&
Maifol ne pre (entafIènt qu'un
[~
.rappordt exat1ement au contenu des trois balles recues
. Sur une Reqnête en vertu de laquelle on alloi~ faire
J
par le {jeur Rebecquy, mais tant qu'il fera vrai de dire
'gue Maffol ,pere eft un être different de la Societe de
chez-lui la perquifltion de marchandi[es vendues aux ~r~,
conflfiant en ..trolS
Valette & Maffol fils; tant qu'il fera vrai de dire que trois
objets, l'un de 34 pieces calTes, l'autre de 25 Pleces
·
Beu'U es , &, d'une
Bctilles , .& le troiflcme de J 1. Pleces
balles contenant J'une 30 pieces, l'autre 57 demi pieces toiles
peintes & la troilieme 70 pieces, ne peuvent repré{enter une
piéce mouchoirs, [ur cette Requête, difons-nous, le ~eu~
Rebecquy, repond qu'il n'a jamais reçu chez-lui ni ac
&
chandilcs conligné dans la requête des Adver{aires,
rapprocher les deux affertÎons du fleur Rebecquy.
Compagnie , &
La Société de Valette
mê me individu, il faudroit encore que le détail des mar-
Pour detruire cette 'premiere imputation, il ne faut que
Valette, MafJ'ol &
qui lui-m ême les
balle de 15 pieces betilles, une de 34 pieces ca(fes, & une
ae
de 3 1 p ieces betilJes, &
de Valette, Maffol & Compagnie les marchan 1 es q ue
d '~
d'UllC
piece moucllO'irs , 'il fera vrai
auffi de dire que le Sr, Rebecquy a pu, [ans 111cn{onge & {ans'
lC,G.ntracü é't ion fontenir d'abord qu'il n'~voit ni acheté ni rC5u
cherchent les fleurs Vialaxs &. Conforts.
>
Jnt.errcg e
N
•
�( )0
5
( 51 )
les unes de Valette &. Malfol, & convenir en(uÏte 'lu'il
. .
l ete' & reçu les autres de Ma(fol pere. Ces deux
avolt ac 1
alfertions n'ont rien de contradiétoire, & cd le de n'avait
i)as reçu de Valette Ma!Iol & Compagnie, .les marchan_
dires détaillées dans la requête des iieurs V laI ars & Conforts, n'cil: pas excluGve de celle d'avoir reçu de MaHol
pere trois balles contenant d'autres marchandifes différentes
en qualité & en quantité.
Second Indice. Les Adverfaires le
trouvent dans fa.
réponfe du fieur Rebecquy au fecol~d interrogat; & \al:'
ce qu'après avoir foutenu que les trOIS balles furent panees,
chez lui d'ordre du fieur MafIol pere, il avoue qu'il a lui~
111ême indiqué les Porte-faix ', ils en con.c1uent une COl1~
tradiélion manifeil:e & une preuve de fraude ..
Mais de bonne foi peut-on (outenir que le tranfport n'a
pas été fait d'ordre de Ma(fol) parce qu'il y a employc
des Porte-faix indiqués par le fieur Rebecquy ?
Troifieme Indice. " Le fieur Rebecquy , dit-o~, fixe
le tran! port des trois balles au 29 Septembre, jom de
" Saint Michel; mais l'époque qu'il choiût le décêle,
'~
v
~,
parce que c'eft préciŒment le même jour. qu'il a fait
confi.imer pri[onnier Je fieur Valette & qU'lI a reçu une
des trois balles peaux de lievres dont il s.'etoit fait tranC
porter gratuitement la valeur. Or il n'eil: pas naturel
,. qu'il ait rendu un fervice à la [ociété de Valette &
,~ MaiTol, le jour mème qu'il s'appropriait injuLtement leurs
.. effets & qu'il faifoit trainer en prifon l'un
<.k-fes membres..,
C'eft en verité rai{onner bien incol1lidére1l1ent;. ç'e!Ç
établir .t grands frais un édifice {ur le {able.
Jufqu'à quand les Adver[aires confondront-ils Maffol pere
avec la {ociete? Ce {ont deux êtres difiinél:s & fépares;
il n'y a donc ni impoffibilite ni incon{equence, à ce que
le lieur Rebecquy reçoive chez lui trois balles qui y [ont
portées d'ordre de Maffol .t qui elles appartiennent, le
même jour que
l'Huiffier"à qui il avait émané une com,
miffion contre la {odété de Valette, Maffol & Compagnie,
l'exécutait {ur la pa[onne du fieur Valette. Il ne {eroie
11i plu~ lncon{êquent , ni ' pIns impôffible , que l-e même
jour où le ii~ur Valette était emprifonné , ri" Soci~t6 cat
livré des marchandifes ' au fieur Rebecquy, mais le ' fait
dl: in~1(::lcl & calomnieux.
een'efi: pas au fieur Trophime Rebecquy qu'a été délivrée
U1le des trois. balles peaux de lievres, c'dt au fieur Honoré
Rebecquy (on frere qui les avoit achetees. Puis donc que
cette li vraifon nous efi etrangcrc , il importerait peu qu'elle
eût eté faite le même jour de l'erpprifonllemcnt du fieur
Valette & du tran{port des troi~ baqes c~lez l'Clfieur Rebecquy.
Quatrieme Indice.. On le tire , d~ltran[rnarthemcnt & du
tr<mfport chez Me. âudibcrt, des deux balles reprifes par
MafTol pere. .. Cette manœuvre ob{curc cil: , dit-on le
.
," fignc caraétérifi:ique de la [ou!l;raétion & de la fraude')
" elle l'indique d'autant plus qu'elle dt pofi.,ér~eurc à l'aéh~
" prote1èatif de MafTol pere.
Ces tran{marchemens, fufTent-ils l'ouvrage du fieur
,.
••
•
�( 51 )
R.ebecquy, n'autor~{eroient jamais ILes affre~res confèquel1ces
qu'on e.n tire, parce qu'ils pourrolent aVOIr eu ,po~r motif
la precaution [age &c. fall1taire de conil:ater la reil:uUtlon qu'il
fairoit à Maifol pere) du dep8t qu'il lui avoit confié.
?
ço~me 011 le [uppo(e) il venoif de [e relildrç; cou_
a~l~ d\lP violemment de d<Sp8t & d'un indigne e[camo_
l'
, becllte
'l' d
lU1' menaget
l1 ol
auroit-il
eu
l'lm
e
tage envers Ma,.Ll "
Si
des. témoins
1
1
~ des preuves ?
médiateur, violé un dép8t, fafifié tlne
tran{a~'tion, & (ubfi:itué un feuillet
li o'èfib ' M.a{fol q.l.lÏ a. exigé' ces tral1fmarchements? & pellt·
on. ' doutù, qu:il Cll! foi.li l'autcW") fi l'bn confidere qn'ils
IlJi
à un autre pour y anéan-
tir des cIaufes préci{ément relatives au Procê~ aél:ud, peut,
Les
autces
indices
cohartes par
& qu!ils n'étoient peut--
les
heurs
Vialars
~ Conforts ne méritent pas même l'honneur d'une réfll•
tatIon.
Le heur Rebecquy n'eil: pas feulement Liquoriil:e, il
eil: encore Negociant. Il n'eil:
Mais qu~ ~evie@ènt les c;on{équeoces ,des Adver{aires,
ne pouvoient être utiles qu'à
confiance d'un
[ans indifcretlon) être {oupçone d'impoil:ure & de perfidie.
Et que.! autre intérêt pouvoit avoir le fieur Rebecquy
l
( S3 ,
qu'il ait acheté
des
donc pas extraordinair e
moulfelines; lors fur-tout que cet
achat lui procGroit le paiement d'un billet de Maifol pere.
Il n'elt pas plus etonnant qu'il ignore le nom d'un acl1ctem étranger & qui l'a paye comptant. Cette circon{hmce
nna rien de {urprenant, {ur-tout dans une Ville telle que
être qu'une nQuvelle pc.rfi-die de fa part.
En effet, les Advedàit'es nous apprenent que le :tran[..
port chez Me. Audibert, a éte pofi~rieur à l-'aéte pr~tdl:atif
de Maff.ol pere. N'dt-il donc pas naturel. d~ c,rolre que
. 1"
l tlF fe menaa-er
s'lI eroIt pofIible
ce
O1-C1 ne l' a eXI' ba-e' que po
b
qudque l"eger indice, qublque roupÇOl'l qui vint à l"appui,
de fes pr6tdtatlons.\ EUes' ~toient tCl'lébreufes & ignoré~s ~u
fieur R~becquy; il ne feroit donc pas étonnant qu'Ü eut
de bonnefoi donne dans ce piege.
Quand nous dirons qu'il eil: 'permis de foupçoner Maifol
Mar{eillc. Elle eil: d'ailleurs inconcluantée en droit, parce
,q u'il 11'exifl:e point de loi qui défende de vendre pour le
compt~nt . à des etraflgers & même à des inconnus. Ce n'dl:
que lorfqu'on achete, ce n'eft que lorfqu'on vend
à crédit
<j11'il importe de connohre ceux avec qui l'on traite.
EH-ce avec de pareilles preuves que les lieurs Vialars &
.conforts fe flattent de faÎre confirmer une Sentence plus
'aIDigeante encore pour la délîcatelfe du fleur Rebecquy que
..
. r . ,/\
meurtnere pour Ion Interet!
p~re d'une machination atlffi criminelle, nous y fo~~e~
'Si te Geur Maffol notre veritable AdverfaÎre ne fe cadlOit
{ous Je mafque de fes prete-noms, s'il o{oit pour[uivre luî-
autotifés par la procédure que Me. Carbonnel a dmg e
même un Procès machine pour fon compte, le heur Rebec-
<;~tre lui. Celui qui a étc convaincu d'avoir trahi la
conr.ance
<'
~l1y devroit-il en redouter l'évenement ? -Qud fer.a donc J.e .
.0
�(n )
( )4 )
(uccès des lieurs Vialars & Conforts, qui, n'ayant pas d~a\l_
tres tnoyens q ue
1<::5
a
'Rehecquy en leur nom, &
leur il1fçU (; qu'il les a mis
dans le cas de foutenir un procès pour Jon faie. & caufo
fans . leur avoir garanti au préalable les évenemenrs d'u.ne
affaû-e dans laquellt: Lis n'ont jamais pû e12tendre elltrer que.
'dans la vuè' de l'obliger & de lui procurer la réintégr auce
de [es Marchandifès qu'on avoù voulu lui enlever par fra ude.
4 Q • Enfin, ils lui reprochent de s'être M A L-AP ROP OS
SERVI DE LEUR NOM pour intenter un Procès Q UI
LUI EST PERSONNEL, & ils lui donnent
entendre
qu'ils le défavoueront & revoqueront leurs pou voirs S I L.
liens) les vicient enco,re par la fraude
d'une preitation de nom!
. firappe's de hSvidence de cette fraude) les fleUts:'
EllValn,
Inard & TciŒer cherchent à feparer leur caufe de celles du
lieur Vial ars. Sa correfpondance leur dl: commune. Nont~
i ls pas tous envoyé :il MalTol pere de nouv ~ lles faéhu es ~
Ne lui ont-ils pas touS remis leurs procuratI ons) n011 par
l'itnpulGon de leur inter êt) mais :il fa . follicitation &
lut-· ren dre
fier"
v;ce •~
a
pOUl'
Ne lui ont ils pas déclare qu'ils n'au-
roient à faire qu'à lui tant pour la partie Catfes vendue
. e , qlle pour celfe à lui vendue pofl:erieure_
a, Bcauca!r
veritablement les leurs) foit qu'on en jllge par les demarches
NE LEUR DÉCLARE QU'IL LES RELEVER A
ET GARANTIRA DE TOUS LES DÉPENS AUX,QUELS ILS POURRONT ÉTRE CONDAMNÉS.
,
Telle dt l'analy{e) telles fon~ les expreffions de ces.
qui les ont precedées & fuivies, foit qu'on s'~n r~pp~l'te
Lettres dont la providence à ménagé la découverte
:il leur contenu. Or, il en refulte la preuve la moms eqmvo -
ILur Rebccquy. LaiiTent - elles quelque doute [ur la veri-
ment à la faillite? Les Lettres du Geur V ialars font donc
ta~le. parti~ intereffée dans ce Procès, & Ie lieur Rebecquf
que de la pre{l:ation de nom.
Nous apprenons , en effet, par cette correfpondance
1
0 •
doIt-Il craIndre de devenir la vic1ime d'une machination
que ce n'dl: pas pour intenter un Procès en leur nom )
gauchement ourdie par MalToI
Vial ars & Copforts.
'
que nos Adver{aires ont envoyé leurs procurcltions à Maffol )
mais bien pour qu'il s'en fèrvit dans SON affaire c~ntre
LE DÉTENTEUR de [es Marchandifes.
au
pere, &
par les ueurs
On ne craint pas de le dire. La fraude de ces Neaocians
Qu'il ne
{uffiroit pour décréditer une rêclamation fondee en prÎt1Cipes;,
leur dl: plus dû que 70 Pieces (a). 3 Q _ Qu'ils fe plaignent
ne concourra-t-elle donc l'as à faire profcrire une réclama-
à Maffol de ce qu'il a fait des pourJuites co1Ure le fieur
tion qui les contrarie?
1 Q.
"Con,f irmera-t-on une Sentence, qui {ans preuves, &
•
~
en le courbant fous le joug d'une accu{atÏon de vol ~
•
me me fans préfomptions, flétrit l'honneur d'un Citoyen
. Ca) Vid. La note qui dl: à la page 28 de notre Mémoire imprune
produit en premiere infiance.
, 1
t
•
-.
-.
,U'
,
,
r
\001
,
•
-
�{ 56 )
de perfidie, ou de complicité dans une Banqueroute frau..
duleu{e?
Accordera-t-on aux lieurs Vialars, un droit de fuite
qu'ils avouent eux-mêmes, rélifier aux principes elementaires
)
de la matière?
Leur adjugera-t-on des Marchandi{"s) que non-feule_
ment ils ne prouvent pas être les leurs; mais qui) dans
le cas où on les [uppo{eroit procéder de l'achat fait à
Beaucaire par Andre Malfal, [eroient démontrées par leur
nature, par leur qualité) & par leur quantité appartenir
à tout autre vendeur.
Ces verÏtés dé~nontrées &:. la colluÎlon, qui perce de
,
toutes parts, (ont autant de régles [ûres, pour la iolutlon
de ce Procès.
.
Que les Adver[aires ccirent donc de s'enorgueillir d'un
fuccès éphèmere, & qu'ils rougilfent d'avoir prêté leurs
noms à. un homme convaincu par [on propre aveu d'abus
de confiance; de violement de dép8t, de trahi{on, d'ingratitude, de faux & de perfidie.
CONCLUT comple au Procès avec plus grands dépens
M É MOt R .E
POUR les iieurs Vialars pere & fils; Thouron & Compagnie; Simon Ifnard & Jacques Teiffier, N égocians de la ville de
Montp.ellier, intimés en appel de Sentence
rendue par les Juge & ,C onfuls de la ville
de Marfeille le 26 Avril 1 7 8 ~. 7 [,
Je pertinemment.
CONTRE
FRANÇOIS-TROPHIME REBECQUY•
•
LEJOURDAN FILS, AVQcat.
MAQUAN, Procureur.
Monfi(ur le Confeiller DE NEO ULLES, CommijJaire.
A'MARSEILLE) chez la Vcuve 'SIBIIi
----
st,..
'""
de l
a
y'Il
, l
c.
1
.
,mpnmeur du R.oi.
Le Sr. François- Trophime Rebequi, Marchand
Liquorifle de la même Ville, appellant.
N acquiefçant à un Jugement dont il ne
pourra éviter la confirmation, le fleur
Rebequi fe feroit épargné la fuite inévitable d'une honte certaine. Des Négocians
honnêtes , accufés injuftement de machinations & de complots, lorfqu'ils réclament des
E
�2
marchandi[e~ qui leur ol~t été frallduIeUfe~
ment [oufhaItes, ne ferolent pas obligés de
retrace (' aux yeux de la Conr des vérit
.
R
' ne peut t.tre
"
dont le {leur
e b
eqUl
fatisfaites
mais' qui' [ont in[éparé;lb,l:es de leur défenfe.)
, Les griefs d'appeJ c.oar-tés par le lieur Re~
bequi dans une Cohfultation qa'il a rappOrtée
feroflt anéantis à L'afp-ed des faits du procè~
1
cqu'il a déguifé ou. paBë fons iifence, Nous
e dd.ioas, en premiere rnftance, ~ans- lin
Mémoire fourni en réponfe contre le fie Ur
Rebeql1i: nous ne craignons ni la vérité, ni le
grand jour. Que le fieur Rebequi crée tant qu'il
voudra des fantômes d'actuJàtion, la vérité
les fera d~{paroître ; mais lui qu'il ofl dévoiler
tout le myJlere de fa conduite, & la caufe fera
facile
décider.
a
't
r
..
; F AIT.
Le fleur Pierre Mafrol, natif d'une ville
de notre Province, s'étoit établi à Ma rfeille.
Il y exploitoit une fabrique de mouchoirs de
mOl1fièline peints à la façon de Chypre, fous
la Raifon de Mafiül & Compagnie; ce commerce ' le mettoit dans le cas d'acheter des
mouffelin'es ell blanc, pour l'exploitation de
[a fabrique, de diverfes maifons de Montpellier. Dans le mois d'Avril 17 8 0 la Raifon
de commerce de Valette, Mafroi & Compagnie fuccéda dans l'exploitation de cette
fabrique à l'ancienne Raifon de Marrol &
Compagnie, Cette [ociété étoit compofée de
~
.
P ' rre Ma rro 1 & de Pierre Valette; malS
, el'IVl'd U
P'le re Maffol n'é toit pas le m~me Ill
auparavant la Raifon de Maffoi
Compagnie;
[on fils
'port?it
1 m~me nom; cette clrconftance n etoit pOInt
e la connoirrance des N égocians de Monta ellier , qui crurent que Pierre Matrol, qu'ils .
Ponnoiffoient
de la
C
, étoit un des membres
"
nouvelle [ociété, avec laquelle Ils contilluerent le même commerce, c'eft-à-dire, la
vente des toiles propres à l'impreffiol1 des
mouchoirs de leur fabrique.
Le fieur Rebequi, dans l'expo1Ïtion des
faits, s'eft bien gardé de convenir qu'à l'époque de la [ociété. de Valette, Ma~ol ~
Compagnie, la fabnque des mouch?lrs a~t
été exploitée par cette nouvelle Raifon; Il
a dit au contraire: le fleur Pierre Maffol, pere
l~rcompofoit
~t
c'ét~it
~~i
~
de l'un des ajJociés , exploitoit & exploite encore a MarJeille une fabrique de mou,choirf
peints; ni lui ni fin commerce n'ont jamais
rien eu de relatif Jo la [aciéré de Valette, Maffol
& Compagnie. Il dit, & pour preuve de ce
qu'il avance, il n'a que [on afrertiol1; 110US
ne fi.lÎvrons pas fon exemple, I1<;}US trouvon~
des preuves certaines de ce que nous avan"7
ÇOllS dans les Ecritures de Valet~e, Matfo1
& Compagnie. A la page 19 du grand livr,e?
nous aVOllS trouvé le compte général des
marchandifes de la fabrique dès le comnl'encement de la fociété, jufqu'à la diiTolution &
à la fa 'Bite. Nous avons trouvé dans le brouillard, fous la date du 26 'Septembre 17 80 ,
�4
des achats faits de diverfes maifons de Mont~
pellier, s'élevant à une forome importante
achats faits fous la Ré: ifon de Valette, Maffol
& compagnie, payables en foire de Beau.
caire 1781 . Nous avons vu, dans le livre de
caiffe & dans le brouillard, les articles les
plus minutieux pour la fabrique, y figurer'
en un mot, les écritures préfentent la preuv~
entiere de l'exploitation de cette fabrique
fous le nom de Valette, MafIoi & Compagnie
depuis le principe de la fociété jufqu'à f~
( 1) Dans difTolution, & à la faillite (1).
notre fac
André Ma(f~l , frere de celui qui compo"
let. YYY. fait la Raifon de Valette, MafIoi & Corn.
pagnie, en était le Commis & le voyageur.
C'eft lui qui traitoit au nom de la Raifon de
Valette, MafIol & Compagnie, dans les vo·
yages qu'il faifoit, foit pour l'achat, foit
pour la vente des marchandiiès de la fabri.,
que. Nous e"n avons donné des preuves en
premiere infiance; 110US avons communiqué
cleux lettres écrites par Valette, MaŒol &
Compagnie, à l'une de 110S Maifons le 22.
Janvier 178 l , & le 28 du mois de Mars
cl' après. La maniere dont les fieurs Valette,
MafIol & Compagnie s'y expriment, n'a pas
befoin d'~tre commentée. Notre voyageur devant être à Montpellier à la fin de ce mois, ail
au commencement de l'autre, vous comptera
le montant de vps toiles de Troyes que nous
vous avons achelées en foire; comme nouS
avons des fonds dans ce pays, nous vous en
prévenons, pour que vous ne tirie'{pas fur nousi~'
il vous dir~ la perte. que nous avons effuy ée
fur vo.s betzlles, ~UI ont été toutes amarinées ,
qUi font pourrl,es; nous en avons quelques
peces ~ue nous ~ avon~ pas touché, il vous le
dira mieux de Vlve VOIX, & verra de ranger
&.
Cette lettre e1l: {ignée par Valette MafIol
& Compagnie (2).
· '
D a~s 1e Cotnmence~ent d e JuIllet 17 8 l ,
,Andre MafIol, CommIs & voyageur de Vale~te, MafIol & Compagnie, partit pour Beau~
caire, P?ur
.ten~r la foire, y vendre les
r
~ou(holrs laonques, & acheter des mouffel,mes propres à l'~mpreffion. Ce fut à cette
epoque que les fleurs Vialars pere & fils
1 houron & C ompagnie Simon Ifnard J '
'Y 'ffi
'
, acqu e~
el 1er, E ymar l'ainé & Charolois
Pe n~{)nd, tO ll~ Négo~ians de Montpellier,
vendIrent
aux fle urs Valette ' Maffol & C om.
p a~l1l e de~ . m~ufIelin es propres pour leur fabrIque, qu I~S -I~vrerent au fieur André Marrol
leur CommIs.
C?mme la v~rité ne peut étre la bafe de
la. defenfe du fle ur Rebequi , & qu'il a bef01l1 de ~oudre un roman pour l'établir, il
a ~~pp~fe que la demande en diffolution de
~o~le te ,I~tro duite par le lieur Valette, avoit
ete an~eneure. au départ d'André MafIolleur
CommIs , & II air.
· ne fut
Hure que ce C ommlS
elUVQ
L'" '
d e Beaucaire que pour ven. Yé a' 1a 101re
( re ~ & n011 pour acheter. Il conclut delà que
J uolque les achats aient été faits fous le nom
to~ Va~ette, Maffol & Compagnie, ce Il'éIt qu une rufe pour procurer du crédit à
cela.
(2) Daos
no tre
fac
1. LL, MM.
r
B
•
(
•
�6
MarraI pere, qui manquoit de ma;,chandifes
pour fa fabrique. Nous a~~ns deJa prouvé
que la fabrique étoi~ exploaee, par Valette,
Matrol & Compagme, nouS n aurons pas de
peine à prouver qu' André ~a{fol, eft parti
avant qu'il fût queftion de dl1TolutlO11 de fociété, & que pendant fon féjour à Btau_
caire, il a reçu les ordres les plus pre [ans
& les plus réitérés d'acheter des marchan.
difes pour la fabrique.
Dès le 14 Juillet 17 8 l , André Marroi écri.
voit de Beaucaire à Valette, Matrol & Com.
pagnie : point de marchandife propre pOl!r no:
Ire impr~lJion che, les Mrs •. de Montpellzer ; l~
n'y a que la maifan, de LaJ,~rd & Bonnet qu~
en avoit trois cent puces qu Lis ont vendues a
t,ougourdan ,qui par cO?féquelIt nous a damé
le pion; on en trouverolt quelque peu dans les
maifons étrangeres , mais le crédit que nous
n'y avons pas, fait que je n'ofe les approcher (J).
( 3) dans
J
•
•
• {'
notre fac
Pendant qu'André Maifoi écnvo,lt al~ J ,
let. AA.
il n'étoit pas même queftion de dlifol utl?l1
{ociéré , nous eil avons des preuves; les dlfférens qui s'éleverent entre les aifociés ont
eu pour principe l'atte proteftatif fait le 19
Juillet par Me, Ailhaud, Notaire, à la. requête du tieut Pierre Valette; il CO~lt1~nt
feulement l'interpellation faite par celt~l-Cl aU
tieur Maffol d'exhiber une lettre fOClal e de
Jean-Louis Maifol & Compagnie de Conftantil\Ople & trois connoiffemens, ,Pas le
( 4) D ans moindre mot qui indique la di1fùlutl oll de
notre fac r " , (
le t. KKK. lOCtete 4) ,
7
Nouvel aéle reçu par le même Notaire à
la même requête le 24 Juillet tendant au
m ~me objet; il n'y eit pas di; le mot d e
dj{[olution antérieure à cette époque; au contraire cet atte prouve que jufqu'alors aucun
des affociés n'avoit penfé à cette diffolution
pui[qu'on y lit : l~i déclarant même qu'attend~
le ~/;o~ble qu~ l~dlt fieur Maffol porte à ladite
flc lere, celuz-Cl ne manquera pas de (e p ourvoir pour la faire diffoudre .
Dans un rroiiieme aae, tenu le 2 Août
17 8 l , la diffolution de fociété n'étoit encore
qu'une menace conditionnelle (5).
(s) D ans
Ce fut ' l'époque de la méiintelligence des notre lac
fieurs Valette &, MaffoI. Le lieur Valette 1 let . LLL.
4
mois,d'Août demanda .'
une
la dl1folutlOll
qUI' certa' ~
. ft ' de cette focIéte ,Ine
ment Ju~qu alors n'avoit été ni réfolue
.
con[entÎe (6).
' 111
r1
'
(6) Dans
P en,-~ant ce temps André Marroi avoit fa't notre lac
des achats à, Beaucair~ de diverfes tnaifol;S le t. MMM.
de Montpellter., Il eff: Jufrifié par la correfpo.nda~elefpet11ve d'André Marroi de BeaucaIre
. e V alette, Marroi & Compagnie
d,e l\1arfedle, que ceux-ci ne cerroient d'e _
clte\' l~ur C mmis à faire des achats & q:e
~ C o mm i~ rendoi~ compte de fes diligences.
l e 28 Judlet le fleur André Maffoi envoya
faB:ure des divers achats qu'il avoit fait
es marchandifes que nous réclamons y fi~
guren~. André Maffol partit de Beaucaire le
:é~ Judl~t, Les marchandifes qu'il avoit aches arnverent dans le comptoir de la [0-
d~
i.
p~r
reqtlête~
�8
ciété au moment où toutes les opérations de
mmerce étoient fufpendues par la méfin.
co
Jr
.,
L
telliaence des deux auOCles. es ventes avaient
été bfaites au iieur André Maffol, payables
en foire de Beaucaire 17 82 . ~es créanciers
n'étoient pas dans le cas de fmvre le.urs mar.
chandifes, ni de dema~der ,leur paIement.
Le lieur Valette avolt , des le 4 du mois
tl' Août 178 l , demandé la ~i1rolutiol~ de la
[ociéré· tout étoit fufpendu a cette epoque
il falloi~ attendre la liquidation &. le par.
tage ; les Juge & Confuls ~e ~ar~el11e, , ~ar
leur Sentence du 20 du mOlS cl Aout, decla.
rerent la fociété diITolue , & renvoyerent la
liquidation à des Arbitres con ~ enus par lts
•
parties.
Dans le mois de Septembre d'après ; les
afrociés & les Arbitres travailloient à la li~
quidation de la fociété, lorfqu'on reçut à
Marfeille des nouvelles du dérangement de
la Raifon de Jean-Louis MaITol & Compa~ .
gnie de Conftantinople , dont Yalette, Mairo~
& Compagnie étoient les maJeurs; ceUX-Cl
ne tarderent pas de fentir que leur diifolution de fociété devoit bientôt fe changer en
faillite. La méfintelligence qui regnoit entr.e
les affociés ne ceffa pas; l'un d'eux remIt
le 8 08:obre 178 l une déclaration de fufpeniion de paiement, qui fut fuivie d'une
affemblée judiciaire de créanciers, & de la
nomination de Syndics; les livres & écritur.es
Ge la Raifol1 de Valette, Mafiol & compag l1le ,
qui avoient été remis aux Arbitres, paITerent
ell
9
vertu d'une Ordonnance des Juge & Con-.
~t~5 dans les mains des Syndics, qui en fournirent une décharge aux Arbitres le 13 oao.
(7) Dans
bre 178r , (7)..
.
notre fac
Les N egOClans dl e M ontpe11·1er n ,aVOlent
let. Nt-;N.
aucune connoiffance de ce qui f~ pairoit à
Marü~ille ; il ne leur avoit été écrit par les
faillis ni par les Syndics aucune lettre. Les
écritures des faillis étoient muettes fur le fait
de leurs créances, parce qu'il n'y avoit rien
été écrit depuis le 24 Juillet, & que dans
la continuation du proj~t d'écrittire qui .de'voit fervir de liquidation) Valette, Marrol &
Comp?gùie n'avolent pas encore fait mention cie cet achat. Les marchandifes qui auroient dû ~tre dans le comptoir des débiteurs
avoient été fouft -aites , & il n'en paroiffoit
aucune trace.
Les chofes étoient en cet état, Ibrfque les
fleurs Vial ars pere & fils, Thouron & Compagnie reçure nt une lettre ~lu fieur Maffoi
pere du 14 Novembre 1781; il leur marquoit» que le dérangement de la maifon de
» Jean-Louis Mafiot & Com pagnie de Conf» tinople, b pene d'un Navire & de fa
») cargaifôn, avoit obligé la Raifon de Van lette, Maffoi & Gompagnie de fufpendre
» [es paiemens. Il leur difoit que pendant
» [on abfence, fon fils André avait eu l'im» prudence de faire tranrport~r dans la mai» fon d'un ami, ou qui fe difoit tèl, leurs
» marchandifes, celles du fieur Ifnard &
» ceUes du lieur Teiiller. Il ajoutoit que
C
�II
la
Ils ajouteret1t aux, pouvoirs de recevoir &.
quittancer, celui de contraindre en jufrice les
débiteurs, de pourfuivre en jufrice la réclamation par droit de flûte de ces itlarchandifes, & d'affirmer à ferment; pardevant
Juge compétent, la légitimité de leurs créances envers ,Valette, Maffol & Compa-g nie.
Cette 'procuration fut confiée aux Heurs Via:Jars peré & fils, 'Thouron & Compagnie,
qui, le Il) Novernb., l'en'voyerent au Sr. Maffol, auquel ifs écrivirent, dallS la perfLlafion
où ils étoient de fa probité & de fa qualité de membre dt! l,a fociété de Valette
MatToi & Compagf1Îe ; 011 Y lit: vous remet:
)} cet indigne homme avoit prétendu qu'eH
' & en avolt
' refufé es
») lui appartenoient,
1a
» rémiffion; il leur marquoit qu'après avo·
» pris le confeil de trois Avocats, rav~r
. et
, é cl' en 1:'.laIre
•
t: .
1a reclatna~
'
lS
).>
avolt
pourlUlvre
t> tion par droit de [uit~ au nom des pro.
» priétaires; il demandoit une ptocuration
» pour exe;cer ce" droit d.e fuite:» Les Srs.
Vialars , qUl croyolent le fleur PIerre Maffol
un des individus de la Raifon de Valette
Maifof & COItlpagllle, qui croyoient ce vicil~
lard honnête ( ils en jugerent par une con~
duite irréprochable pendant quarante ans,
gu'it avoLt fait le commerce à Agde, ville
voHIne de Montpellier), communiquerent la
demande du, lieur Matrol aux fieurs lfilard &
Teiiller. Ceux-ci qui n'avoient pas une autre idé-e du lieur Matrol , & qui le croyoient
également membre de la, Raifon de Valette)
Maffol & Compagnie, firent le 17 Novem- '
~re 178 l , à Montpellier devant Notaire,'
une p.rocuration en blanc, par laquelle ils
tant eruiéremenc 110S intérêts , nous fommes fort
tran.quilles , efpérant que. l'otre ptudence ne vous
fuggetera (jAle des déf11afches qui nous jeront
QVanüigeltjés; que li'ailleurs nous n'aurons abJ
fo.lume~t a faire qu'à vous;- c'efl au l'noms,
dl[ent-Ils) ce qu-e nOliS aVons toujours pen-
ft (9)·
(9) Dan ~
· '; qUI,
. ' le
r. l
1'..lÔ'
le fac du Sr.
Le ,flr.'e ur Rb
e
eqUl,
011
Ion
otulllaire
.
, Rb
e equl·1 et •
.ne prele,l~te Ja~alis ~es faits tels 9l!'ils font 1 pré- x,
tend. q~l Il dOlt exdl:er un traIte poftérieur à
la faIll1}~ de alett~, Maf~ol ~ Com'pag~1ie',
& anteneur. a 11a recllamatlOn des NegOGlanS
de MontJ~elher, par leqo:el la propriété des
marchandlfes vendues à Valette MalTol &
Compagnie a été transférée au lieur Maffol
p~re ; ~t~fi?" dit-il, MajJo! pe,re n'avait pas
~onrntrenr pouvoir de retirer de Valeue, Maffol
& ç6Jmpagnie-, Négocians tfe Marjèille, pour
!e compte des fieurs Vialars pere & fils, Thou~
ron & Compagnie, 1547 live du montant de ,
trente-quatre pieces caffes patenas, N°. 474 à
45 live
pour celui du fieur I[nard ', 13 21
!iv. la
du montant de trente-une pieces betilles, cinq fixieme à 42. live , & une piece moUchoirs à· 19. liv ~ 1,0
& pour le compte da
fieur Jacques Teiffier 10SO live pour la valeur
(8) Dans de
5pleces
'
',ŒZ"me a 42. l'LV (8) •
notre fac
2.
mouJJe
y
to.r ;
f
m~n:e luiJJe IfJ-noter aux Negoctans dé Mont-
f.,
let,
.
pe!lœr ,ven~eurs de ,ces rnarchandifis , que c'é~
tOlt LUl qUL- les avaIt reçues' " & que c'était ,a vcc'
A,
•
\
�12
lui feuI qu'ils auroient à faire pour leur pa'
,r; 1
.
'1
le~
ment; il eft fienJzb e, aJoute-t-1 , que ceux-ci
avoient confenti à. cet arranger:zent. Cette af~
[enion que le fleur Reb 7qul trouve nécef~
faire à [a défenfe, Il'eft nI prouvée, ni vrai~
[~mblable ; le contraire réfu.lte néceITairetnent
.des pieç~s du procès , &~ notamment des Corn.
•
parants tenus aux fieurS I Char?)ois & Eytnar
rainé dont nous aUTons occalwn de parler.
il efr impoffible q1Je le tranfport chez le
fieur Rebequi , & la veiHe qu'il prétend lui
ayoir été faire, ' foient poilé rieurs à ce pré.
tendu arrangement, puifqu'il dit avoir
acheté le premier OB:obre, & que la fufpenfion des pai~me ns de Valette, MatroI &
Compagnie n'eit que du 8.
Le lieur Rebequi a eu l'occafion de fouiller dans les copies des lettres des fieurs ViaJars, & il a ~rouvé que 'la correfpondance du
lieur Marrol pere ne commençoit que le 14
Novembre, époque à laquelie il fe plaignoit
de la fouilraétion du fieur Rebequi .
La lettre du lieur Vialars du 19 Novembre prouve qu'il n'exiiloit aucun changement
à la vente faite en foire de Beaucaire d'auparavant à Valette, Marrol & Compagnie.
S'ils difent au lieur Marrol pere, nous efpé. .
rons n'avoir à faire qu'a vous, ils ajoutent:
c'eft au moins ce que nous avons toujours penfé· S'exprime-t-on ainii lorfqu'on a traité
avec quelqu'un depuis peu? La procuratiO!l
contient l'affirmation à ferment de la légitimité de la créance envers Valette, Matrol
&
•
•
r~
.
& Compagnie; penfe-t-on que des Négocians honnêtes fe fuITe nt joués de la relig1011
& de la probité? Le lieur Rebequi a prouvé
en premiere inilance ,qu'il croit que les écritures & le ferment d'un Négociant méritent
peu de confiance.
Les lieurs Ifnard & Teiffier attendoient
patiemment à Montpellier que le paiement de
leurs créances fût l'effet de la procuration
qu'ils avoient foufcrite. Le 5 Décembre les
iieurs Vialars écrivoient au fieur MarroI, &
lui demandoient des nouvelles de la procuration qu'ils avoient fait parrcr à Marfeille.
Pendant ce temps voici quel étoit l'état des
cho[es: la procuration avoit été remplie au
nom d'un particulier qui voulut accepter ce
mandat de la part des N égocîans de Montpellier. On préfenta, fous leurs noms le 22 .
Novembre' , une requête par laquelle ils demandoient la faifie ' des marchandifes par eux
vendues à Valette, Marroi & Compagnie, à
l'effet d'exercer, attendu la faillite de cèux..
ci, & l'exiilence en nature des marchandires, le droit de fuite qui leur compétoit.
Cette démarche étoit juile , {impIe; elle étoit
la nue exécution des volontés des confiituans
confignées dans leur procuration. Si les marchandifes euITent été trouvées en nature dans'
le fallon du {jeur Rebequi où elles devoient
être, la queilion eut été bientôt décidée ;
chaque piece de rnouITeI.ine portoit à la tête
\111 N°, qui en caraélérifoit , la propriété; le -_r'
D
1
r
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t
J
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(
14
droit réclamé par les iieurs Vialars, Ifnard
& TeiiTter n'auroit pas été douteux. -Mais
le iieur Rebequi, inftruit taus doute des dé.
1
marches du procureur fondé, enleva les mal".
chandi[es, & l'Huiffier n'eut à faire qu'un
verbal de [es diligences. Heureufemeut la
trop grande préc~ution du fieur Rebeqni
trahit fon fecret ; Il voulut decorer ce ver.
bal d'une réponfe ; il prit lecture de la
cu-ration qui avoit été faite à Montpellier &(
de la requête, & dit: qu'il ,n'a jamais reçu.
c.he'i lui, ni acheté des fieu, s Valette, MafJol
& CQmpagnie les marchandifts mentionnées
dans la requête qu'on lui fignifie; qI/il a
ache ré le premier Oaobre dernier du fieur Maffol
pere [eprante pieçes mBuffiline pour mouchoir$'
à 40 liVe la piea , & qu'il a payé au fieur Maf
fol pere, ainfi qu'il conft~ de fan acquit à nouS'
exhibé totJt préfenteme.nt & à l'irJlant retiré;
que par conféquent c'ej1 rhal-à-propos qu'Olt,
s'adreffi à lui pour de-s marchandifes qll' on pré..
tend Nvoir appartenu aux fieurs Valette, MafJoh
& Compagnie, qu'il n'a point connu dans cetl~
affaire. Les marchandifes qu'il a achetées du
fieur Maffol pere n,.'é.tan~ point celles qu'on ré.
clam'e " le r4pondant les Cl achetées de bonne foi)
& payéeS au vendeur qui n'eft point failli, &
contre · lequel lt:s requérans n'ont rien à deman·
der, & c'eft enfiLite de ceue vente que le répondant a difpofl, ainfi qu'il le pouvoit , des marchandifeJ. laï lui achetées. Es qu'il n'a plus en
(10) Dans mains (10).
notre Cac
let. A.
Cette répOllfe & la [ouftrat1ion des mar..
pro.
\
\
\
(
15
andifes rendoit inutile la pretniere requ~te
h
e
N'
.
aU nom des. egoclans de Montpellier. La
réponfe du -üeul' Rebequi, les démarches du
lieur Ma tro 1 pere .e.nvers ~rs. Vialars formo ient une opp(}iluon qU'lI était difficile de
concevoir.; il falloit néceffairemenr qu'ils fuf-,
[ent, ou deux coupables en méfinrelligence
OU que ' l'un d'eux eût cherché à trompe;
lil1guliérement l'autre. Les fieurs Vialars eu.
rent connoiffance d'un 'aae protefratif fait
le ' 2~ oac~re 17 8 l , ;iere Me. Dejean,
NotaIre, qUl, rapproche de la réponfe four..
nie par le lieur Rebequi , donne une idée d~uÎ1
complot dans lequel les iieurs Marroi pere &
Rebequi font entrés tous les deux, ou qui
peut étre l'ou~r~ge feul du fieur Rebequi; cet a8e e(~ alll,tl.conçu: l'an I781 & le 24
Oaobre apres midI, pardevant nous Notaire Ro~'
yal cl Nfarfi.ille a été p~~fént fi~ur Pierre Ma.[fol, NegOCIant ~~' ce:'te.vdle, lequel nous a expofl
que penda~t qu li etou abfent d~ fa maifon., le.
l fan fils, mineur, a~roît
~e;.lr. An1re
ete Indult" ~l Y a environ vingt jours, par' Ù
fie~r Trop/lIme Rebequi, Négociant de ceité'
Vzlle, de lui laifJer prendre, d'ans la maifln
de l'expo..(ànt , trols ballots c~nterz.ant camkrafi: 1
nes dont l un de cambrafines pezntes en mouchoirs ,..'
,
& le~ deux autres en ~lanc ; il parvint d faire f~n~ '" . .
felltz r le S~. André Maffol alaiffer 'emporter çes
m~rchand~(es, par l'avis qu'il feignit de Lui donJner
qu ,~Tl de.voltprocéde~ (1 u~e(aifie, & par r aJfura,!c~
qu zl ~Ul donna qu'dfaifoit office d'ami· l'incxpénance de ce jeune homme ,fon troubl~ &
!'daffo
1
)-:~()it
•
�17
16
confiance. au fieu,: Reb~quz~f~rent caUfè gu'il
n'exigea pozn~ ~e, ~eclarat:on, expOfânt, inJ.
iruh de ce qUl s etou P~ffe, reclan:a ces tlois
b,allots du f!eur, T~ophlme l!:ebequz ;. on le me.
naça d'en mer 1exifience , s zl prenoit des Jloi
.
eS
JlLdiciaires, & s'il ne c?nzfeentou a c~ que, ~ouloit
eXlf;er le fieur Troph;me Rebequl; l et~.t Ou
étoit l'expifant , le défaut de preuve qu d ne
pqUVOlt adminifirer dans le moment, l'ont forcé
de flufcrire à tout ce que le /zeur Rebequi a
voulu· il a rendu à l'expofant le ballot cam~
hrafin:s peintes, & un ,de cel~es en blanc ; ~ais
Il n'a voulu le faire qu en faifant figner ce JOllr~
d'hul à l'expofant un billel payable à volonté,
'JIaleur reçue comptant, de 2000 Liv .. ~até de ce
jour, & un compte de vente acquItte de feP~
tante picces en blanc ,.formant ~e ballot qUI LUI
refle ~ 9u'il a fait d(Jte~ du pre"}ler du. courant;
& comme l'expofont na flufcru ce blllet & ce .
, cq'mpre que ' da~s la crainte où il étoit de per- .
dre la totalité, & que d'ailleurs ces aaes font .
~"e.ff~t de la fraude & de la contrainte, afi~
qu'if. confie qu'il n'a jamais été dans la va lo nt.e ,
de l'expofant de les confentir, il nous a re1Uls
aae de tout., ce que deffi.s , & des protefiatlOn:
ip/il fait de' fi pourvoirs pour raifon des ohhDansg~~ions qu'on lui a fait contraaer., &c. (II).
fa
!
1
(rt)
notre fac
let. L.
Ce't atte donna aux fleurs Vlalars, Ifnard
&. T ~iffier une idée du tranfmarchement de
leur' marchandifes chez le fieur Rebequi; la
réponfe du fieur Rebequi contenoit une d~
négation abfolue de ce tranfmarchement; m~ls
en voulant trop peu dire, il avoit trop dIt.
"
La
~ ·ll·te de Valette, MarroI & Compag nie
la laI
l
, .
r
dé
·r connue a Marfeille. Le procureur Ion
étal fleurs Vialars, Ir.
d & ·Y el·ro1er av.olt
.
des
Inar..
eU connoiifance que la faIllne &
. la ceffatlOU
d tout aéte de commerce aVOIent eu pour
e que le temps où les marchandifes expéépo
. ,.
.,
& V
d' 'es de BeaucaIre etolent arnvees,
a11~e Maifol & Compagnie n'avoient pu ni
les v~ndre ni en difpofer; il falloit donc ab[~lument ou qu'elles exiftaifent en nature dans
le comptoir des débiteurs, ou qu'elles euffent
été frauduleufement enlevées à l'époque où
il n'étoit déja plus permis fans crime d'en
difpofer.
Le 29 Novembre, iix jours après la réponfe du fieur Rebequi, le. proc~lreur f?ndé
des N égocians de MontpellIer pnt extrait de
l'atte dépofé chez M~. Dejean, Notaire, par
le iieur Maffol pere, le joignit à la requête
qu'il avoit préfentée, & confulta à Aix Mes.
Simeon, Portalis & Crefp ', [ur la route qu'il
avoit à tenir pour l'intéret de [es conffituans.
L'avis fut que la premiere démarche que devoient faire les lieurs Vialars , Ifnard & T eif.
fier, étoit de demander contre Valette, Maf.
[01 & Compagnie, la condamnation des fommes dues à chacun d'eux, & attendu l'aveu
du prétendu achat fait par le lieur Rebequi,
de demander contre lui la commune exécution
ju[qLles au concurrent de la valeur des 70 pie ces
par lui avouées. On lui traça, comme le premier moyen à employer, & comme le [eut
qui pût rapproc.her la dénégation contenue
E
•
�•
18
fc du lieur Rebequi, de l'iUCl,lt
d-ans. la qUI
repu.Il,;
Ite' . de l'acte proteftatif,
les
telU
.
patIOn
l'
iaues' on a]Oll,ta qU.e les
réponfes cat lego~ e:1t n::êOJe ~dminHher des
Co.n~llltans
pou:'rol les Jl(}g,e & Confuls (1 l).
S pard
ant
..
temOlll
:
tte détermtnat1011, que le
C'eft d'apresDc~
bre les lieurs Vial
d o ' s de ecem,
Jars
'
22
um 1 ' f f : . . réfente.rent aux . uges&
".
d fi'
I r. ] & T e1111et: p
,luaro de Mat-fei\le la requde lntro U~uve
Confuls
de .l'inftance
les (13)'
Juges & Confuls nommerent
Le 24
A
t etil la Cour,. pour Rap_
·
dy
voca
l'.
J
R
Me. Igor , , Le procureur J,OlHle des,
porteur du proc~s. l & 'reiiller ne. voulut
.
V' lars Ilnarc.
il" •
•
lIeurs la. r ',,,
d'une aualre
d etre c h'l\'gé
'\
- qm
1
pas COl~tm\.le '. lle & fit écrire à Montpe'l'1S envoyaffentune
devenOlt eiTentte. l '
l'
Via ars, qu
D'elier aux lIeurs • 1'1 ce qu "ls
fil'ent
le
2.8
1
autre, proÎura~lO ,
lots dans la perut
encore
a
.
'
.
Il
cembre. ' s et0l.e
MatTol pere étoit un lll-
J9
,
p
1
(11) Dans
notre (ac,
let H.
.
~.ans
(13)
notre lac t
let. B.
& Confuls. Préfentées à la Cour, elles doivent avoir le méme fort. Il ne faut que les
lite, pour connohre fi la conduite du fleur
Rebequi et[, ain{i qu'il le dit, exempte, non
pas de foupçon, mais méme de convi8-ion ,
d'avoir foufrrait des marchandifes lors d'une
faillite aux exécutions des créanciers légitimes. Il ne nous accufera ni de les tronquer,
ni • de les altérer; nous allons les tranfcnre :
\,
JI
1
i
fuafion qlle le fl~ur 1 Valette, Ma{fol &
dividll de la r~~lon, c e#t éte' infiruits du con.' & 1 S n on
1
Co.mpagnle,
1 défenfes fournies par e
traire que par es
fieur Rebequi..
f
Vialars, lfilard
Le 16 Jon.vler les lellrs 1\
• x Juges &
r.
t requde au
& l' eiffietr prélenter~n
h 'goriquer. .
terroger cat e
.
Confuls , pour laIre 111.
hime Rebeqm.
meut le fieur F~~nçols- Trop audirent fur fa
Les réponfes qu Il prêta rlle p ndirent inl1. un te 1 Jour,
.
qu'e es ft.re n"lale L eS
condmte
.. ont
. Imo
RebeqUl
tile le fecours cl e l.a pr euve te
répoufes cat~égo~lqi~es dU_l!~ep~:1ÎOll des Juge
fixe en premlere 10 lance
Du 28 Janvier 1782, dans notre Cham» bre du Confeil, à trois heures de relevée,
» écrivant Me. Guillaume - Pierre _ XavIer
» Bourre, Greliier en la Juriftiiaion Con» fuIaire, eft comparu fieur François-'Tro_
» phime Rebequi, lequel fieur François-'Tro_
» phim€ Rebequi interrogé fur les faits COll ..
» tenus en ladite requéte , a répondu moyen..
» nant ferment ainii qu'il fuit:
» Interrogé fi le 8 Oaobre après midi,
)} il ne fe tranfporta pas chez le lieur Maf» . fol, où étant arrivé, il Y trouva le fleur
» André Maffol, qui fit porter chez le fleur
II Rebequi trois balles tnarchal1difes? \
» A répondu que du premier dudit mois
» d'OB-obre au 8, [ans pouvoir déligner pré» cifément le jour, il fe tranfporta à la mai» Fon dudit M,rŒJl pere, & qu'il fe fouvient
» d'avoir vu le fleur André Maffol; & quant
}) aux trois balles marchandifes, le répon» dant affure que celles qui ont été portées
») chez
lui, l'ont été d'ordre de Malfol
pere) qui lui-1n~me les tit porter chez le
»
li
•
/
�20
répondant le jour de Saint-Michel 2? Sep_
)} tembre précé.dent.
... .
» Interrogé il ce ne fut pas lUI qUI IndIqua
» les deux Porte-faix qui furent chargés du
» tranfport?
» A répondu que oui, & que ce fut fur
» la requiGtion de Maffol. pere.
,
» Interrocré
fi ces troIS balles n ont pas
b
•
» été repofées d.ans U!l f~llot! du pr~mler
» étaO'e de la malfon d habItation du reponb
» dant?
» A répondu qu'il eH vrai que les trois
») balles que le 1ieur Maffol pere fit tranf.
» porter chez lui, 01~t été repofées. dans le
» fallon au premier etage de fa malfon.
» Interrogé fi deux jours après le fieur
» André Maffol n'a pas conduit chez lui un
» étranger pour voir ces marchandifes, fi
;) elles n'ont .pas été déballées en fa pré» fence, & fi après les avoir montrées, il
») n'a pas aidé le fieur André MatToi à les
» réamballer?
» A répondu que quelques jours après,
» fans fe rappeller exattement la date, le
)~ iieur André Ma{fol accompagna chez lui
» répondant un étranger pour voir une defd.
» trois balles, contenant des mouchoirs peints;
» que le marché n'ayant pu fe conclure, il
» aida le fieur Marroi à réamballer ladite
» balle.
» Interrogé fi le 20 08-obre le iieur Mafiol
» ne s'eft point tranfporté à la haitide du
) répondant, pour le prier de lui rendre les
» marchandifes qu'il refufoit?
»
1
»
21
)) A répondu qu'un jour du mois d'Otto..
» bre, le lieur Marrol, accompagné de fon
» fils ainé, parut à la campagne du répon» dant, fous prétexte de prendre l'air, que
» lui répondant l'invita à fe repofer; il le
) pria lui-même de faire retirer les deux
» balles qu'il ne lui avoit pas vendues, fans
» que le lieur Maffollui eût fait aucune de)1)
mande à ce fujet.
» I:1terrogé s'il n'eil: pas venu chez Me.
;; Audibert, Procureur, le 24 dudit mois
1> d'?ttobre, & fi ce méme jour il n'a pas
)) faIt tranfporter chez ledit Me. Audibert
» une dt!fdites trois balles qui avoient été
» portées chez lui le 8 Oaobre?
)) A répondu qu'il a fait tranfporter chez
» Me. Â ldib~rt , Procureur, U le defd. trois
» balles qui avoient été ; portées chez lui
» ~al~s ~e [unvenir du j?pr où le tranfport ~
» ete faIt, & que le fleur Marrol pere fur ..
» vint prefque à l'infl:ant chez Me. Audi)) bert, accompagné d'un Porte-faix à qui
)l
il fit enlever ladite balle.
'
~) I!1terrog~ fi le lendemain 25 Ottobre,
» Il n a pas ~alt de nouveau tran[porter chez
<» Me. Audlbert une autre balle contenant
» trente pieces ?
~) A ré po ndu qu'il efr vrai que quelques
» Jours après il a fait tranfp9rter chez led.
» Me. Au dibert une autre de[dites trois balles
» dont il ignore le contenu, qui fut égale~
» ment enle vée par le fieur MaffoI pere, qui
» fe trouva chez Ied. Me. Audibert.
.
F
A
,
,
�•
zz
)~ Interrogé fi le 3° dud. mois d'Odob
1) il n'a pas fait reprendre ladite balle ch re
» Me. Audibert pour en rapporter Une aUtr:~
A répondu &_dénié.
.
» Interrogé fi le 2 1 Novembre, deux jour
» avant la requéte en [ailie des fieurs Via~
JJ lars pere & iils, Thouron. &. COmpagnie,
) Simon lfilard & Jacques Telffier, les 70
» pieces n'étoient pas encore dans [on fallol}.
)J fi ledit jour il n'a · pas échangé fix pie ce;
J)
qu'il avoit envoyées chez le lieur Matroi
1> contre fix autres qui lui ont été ren~
" voyées?
» A répondu que quelques jours avant la
» requête en faifie' , les 70 pie ces n'étoient
J) pas extantes dans fon [allon, mais qu'elles
1) . étoient réduites au nombre de
55, les 1 S
)) du [urplus ayant été vendues en diverfes
1> fois au lieur Mairoi pere, & que l'échange
» qui fut fait, le fut à la requiiition de ce
» dernier, qui pour avoir iix pieces plus fer . .
" rées, les échangea contre lix pieces qui
)) l'étoient moins.
r
» Interrogé s'il -n'a pas dit qu'il" gardoit
J) tes marchandifes, parce qu'il était créan.
,> cier de fotnnles importantes de Jean-Louis
» Mairol & Compagnie de Conftantinople?
. n A répondu & dénié.
» Interrogé li c'eft le matin ou l'après
)J dîné du pr-emier Od-obre qu'il a acheté du
» fie ur Maffol pere les 70 pieces mouffeline ~
J) quels font les Porte-faix dont il s'eŒ fen !
» pour les faire tranfporter?
-
2.1
::
J)
T
»
::
::
,)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
))
»
»
')
»)
»
»)
})
A répondu qu'il n'eft pas mémoratif fi
"'eH le matin ou l'après dîné du premier
~aobre qu'il a acheté ~u fieur. Ma~ol .pere
les 70 pie ces mouirelme qUI trOIS Jours
auparavant avoient été tral1fportées chez
lui comme il a déja répondu, par les
de~x Porte-faix, dont il en connoît un
pour s'en fervir ordinairement, mais dont
il ignore le nom. ,
.
» Interrogé en p~efence de qUi la vente
a été conclue & les marchandifes enlevées?
» A répondu que la vente ~'eft c0l1:1ue
chez lui, lorfque les marchandlfes y aValent
déja été tranfportées, & qu'elle fe con..
clut entre le lieur ~Iaffol pere & lui répondant, fans aucun témoin.
» Inte~rogé en quel lieu il a compté la
valeur au lieur Mafrol pere, en préfence
de qui?
,
» A répondu qu'ils étoient t<?us les deux
feuls dans le comptoir de lui répondant,
où il lui a conlpté la valeur defdites marchandiîes, fous la déduB:ion d'un billet d'en\liron 600 live dudit iieur Mairol pere, en
faveur de lui répondant, qui étoit pa~a
hIe à volonté, & qui completta le paleme nt.
» Interrogé s'il n'avoit pas connoiirance
de la faillite des fleurs Valette, MarraI &
Compagnie, lorfqu'il a fait porter les trois
baIJ...s chez lui?
j)
A répondu qu'il n'avoit al1cune connoif..
�,
24
» rance certaine de l'état defdits fleurs V
» lette, l\tfaffol & Compagnie, lorfque f~
» lieur Marrol pere fit paifer Jefdites tro,e
,
,
"1
IS
» bal 1es C1lez lUl, malS qu 1 pouvoit avo'
1r
» quelques craintes fur leur folvabilité e
.J' r
, Il
» cas que 1es marc h anlll.les
qu "]
l s avoient au
)} infirmeries ne leur parvinrrent pas.
Je
» Interrogé fi ]e 24 Ot1obre il ne lui a
)} pas été fourni par le fieur Maffol pere un
)} biIJet de 2000 liv., & fi ce n'eil: pas ]e
» même jour, au même inftant) & en pré~
)} [ence des mêmes perfonnes qu'a été fa~
)} briqué le compte de vente des 70 pieces
» rnouffeline? '
)} A répondu '& dénié, obfervant qu'illl e
)} lui a jamais été fourni un billet de 2000
)} live par le fieur Ma rro 1 pere, & qu'il n'a
» été fabriql1~
aucun co 111 pte de vente des
,
)} 70 pleces.
}) Interrogé fi ce n'dl: pas après avoir eu
. » le pillet & le , compte acquitté, qu'il a
)} rendu tout de fuite au {jeur Maffol une balle
» de 5 7 demi pie ces mourrelines peintes?
• » A répondu fe référer à fa réponfe fur le
1) . .précédent interrogat.
» Interrogé quelle eil: la valeur du billet
» à volollté de 2000 live fait le 24 oaO» bre?
~
» A répondll & perfifié à dire qu'il n'en
» a jamais ,été faÎt.
» Int~rl'ogé s'il n'a pas exigé le billet &
» le compte acquitté, en confentant de ren» dre les 57 demi pieces peintes & 3 blall» ches ,
°
2S
» ches, ce qui a réduit les trois balles qu'il
» fit tranfporter chez lui le 8 08obre, à 70
» pieces?
A répondu fe référer à fes précédente~
». réponfes pour ce qui conçerne le billet &
» le compte acquitté, obfervant que ce n'eft
» pas le 8 Ot1obre, mais bien le 19 Sep» tembre, que le lieur Maffol pere fit tranf» porter chez lui lefdites rnarchandifes.
» Interrogé à qui il a vendu les 70 pieces
» moufH!line qui lui reitent, & à quel prix?
» A répondu que des 70 pieces, il ne lui
)} en reil:oit que 55, qu'il vendit la veille de
» la requête en failie, au prix de 40 live la
» piece à un étranger, à qui il vendit en
» méme temps de la liqueur, & qu'il ne C011» noÎt pas.
»
)}
~t, plus n'a été interrogé, &c. (14).
n
A peIne le fleur Rebequi eut-il prêté fes
répol1fes, que les fleurs Vialars, Iftlard &
'Teiffier pOHrfuivirent avec confiance l'enté~
rinement des fins de leur requête. Le fieur
Rebequi prit alors le parti de contefter aux
Négocians de Montpellier leur qualité de
créanciers des lieurs Valette, Maffol & Compagnie; il pr~fenta le 20 Février une requcete,
par laq ue lle 11 demandoit la rérniffion riere
le Greffe des titres conŒitutifs de leurs
créances, & qu'à 'défaut de rémiŒon il lui
feroit permis d'en tirer toutes les indu8ions
de droit.
Le procureur fondé des fieurs Vialars ,
lfilard & 'Teiffier écrivit à [es conftituans ,
1
G
(14)
dans
notre {ne ,
let, F.
�•
26
& leur :fit part de la de~ande du fi.eur Re~
bequi. Ceux-ci s'empreflerent, d~ faire pro ..
'det' par un Notaire, le 23 F evner, au COrn.
ceul{()ire de leurs ecntures)
, .
fi rent re ..
qu '1
1
(1 S) Dans ~ettre riere le Greffe (15)' .
.
notre fac,
Il en ré[ulte que dans un lIvre des
let. Q.
»
& ÙeurlS
Corn.
V ialars pere & fils, Thouron
»
, &
h"
» pagnie, relié, timbre . par~p e , a fol.
» 4 2 va. eft couché rarucle ftuvant:
15 Juillet 17 8 1.
» Mrs. Valette, Maffoi & Compagnie de,
. 27
8 5. 3 1 pie ces betilles cinq huitiemes de
J) 3
cl"
l'IV.
aunes
&
eml,
a
42
» 14
.
Cl
»
»
»
»
J)
»
livrés en foire de Beaucalre eu
l'année '1781; [avoir:
» 474. 33 pie ces caffes patal)a de 14
aunes & demi, à 45 liVe 10 f.,
ci . . . . . . . . . L. 1547'
» Dans un livre exhibé , par le lieur Ifnard,
intitulé main courante, foire de Beaucaire,
à fol. 113, fe ttoùve couché le compte
dont la tranfcription eft ci-après:
-
Foire de Beaucaire 1781.
)) Mrs. Valette, Maffol & Compagnie de
) MarfeilIe, doivent à Simon lfilard de Mont..
» peUier, pour les marchandifes à eux veo#
» dues & livrées en cette foire:
•
•
••
, •.
•
Une .douzaine de mouchoirs
»
•
f.
J,de fil à 19 hv. 10 •
10.
L.
1321.
10.
Dans un 'livre relié & couvert de par» chemin, appartenant au {ieur Jacques T~if
)) fier, intitulé: Journal, à l'article de la fOIre
» de Beaucaire 1 78 l , eft écrit:
»
» Marfeille dpivent à nous Vialars pere &
» fils, Thouron & .Comp~gnie, d~ Mompei.
» lier, pour les articles cl-apres a eu.x vell» dus &
•
•
Foire de Beaucaire 1781.
Mrs. Valette, Marrol & Compagnie de
Marfeille, doivent à Jacques 'Teiffier de
Montpellier, pour la marchandi(e ci-après
à eux vendue & livrée en
, cette foire :
» 1 5 3· 25 pieces hetilles cinq huitiemes
environ
1 5 aunes à 42 live
.
»
))
»
»
»
Cl
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La preuve de la légitimité de la créance
des Srs. Vialars , Ifilard & Teiffier étoit auffi
juififiée qu'on pouvoit l'attendre de la part
des Négocians les plus exa8:s; ils continuoient
de pourfuivre avec confiance l'entérinement
des fins de leur requête.
Les lieurs Valette, Maffoi &1Compaglîie
avaient toujours été défaillan1 ~ & le lieur
Rebequi n'avoit oppofé que des '1ongueurs;
le fyitême de fa défenfe n'étoit pas meme
,
�z8
connu. Pour plus grande régularité les r
Vialars, lfilard & Teiffi,e r vouIur:nt lellrs
en caure les lieurs Pechier , Bouillon &~ttre
pagnie, Syndics de la maire des créa ?lll~
de Valette, Mairol & Compagnie) & licIers
Mars 1782 ils leur :firent (igni:fier tout
pieces du procès, & leur firent donn:~ es
fignation pour voir procéder au jugeme~ af~
A la follicitation du fleur Rebequi t
Syndics de la maffe des créanciers fournir es
. d es cl eleilles
' 1:.
r.'
qUI eurent l'leu d e furprendent
les lieurs Vialars, Ifilard & Teiffier '. ils Il'le.
te
rent ron d en:ent que les fie,urs Vialars ~ If.
nard & TedIiers fuirent creanciers de Va.
lette, Maffoi & Compagnie; ils foutinrent
qu'André M-affol B'avoit pas pu acheter fous
le nom de Valette, Matrol & Compagnie '
~Is préfenterent letir demande comme étran~
ge.re à la maire è~es créanciers, & conclurent
. au deboutement .de la requête des fleurs
Vialars, lfilard & Telffier.
'
Ce. fyftê.~e pla~foit fort au fleur Rebequi ,
dont Il étOlt l'ouvrage; la défenfe de celui-ci
.fut dè.s-Iors affociée à ce nouveau fyftême.
Il fit lllterroger cathégoriquement les Beurs
lfilard & Teiffier ; il prit extrait au Greffe
de Montpellier .des lettres que les fieurs Vial~rs, ~voient écrit au iieur Marrol pere, &
11 heflta pas de · préfenter des N égocians honnêtes _comr;n: des prête-noms, des parjures
& des fauffalres. Il ne fut arrêté ni par l'af~
firma~ion tà. ferment contenue dans leur pro·
curauon, III par l'extrait légal de leurs livres
& écritures.
Ce
ela
i
29
Ce procè~ , qui jufqu'alors n'a,:oit été , ~our
les iieurs Vlalars, Ifnard & TeIiIier, qu une
affaire d'intérêt, devint une affaire d'honneur;
ils furent f(lrcés d'ajouter à l'établiffeme nt
de leurs droits, la juftification des inculpa-tions qui leur étoient prodiguées. Le moyen
en étoit facile; les papiers des faillis devoient diffiper tous les doutes. Depuis le 8
Oélobre 178 l , Valette, Matrol & Compagnie avoient tàilli; leurs livres & écritures
devoient être remis au Greffe Confulaire ; il
devoit exifter un bilan. Ils firent vérifier au
Greffe Confulaire, & 011 n'y trouva ni écritures , ni bilan. Il exif1:oit des traces des écri~
tures dans la décharge que les Syndics en
avoient fait aux Arbitres qui devoient liquider la foc-iété de Valette, Matroi & Compagnie. Les iieurs Vialars, lfilard & Teiffierfe
. pourvurent aux Juge & Confuls le 31 Mai,
& demanderent contre les fleurs Pechier Be
Bouillon, Syndics, injonaion de remettre
riere le Greffe les livres & écritures des
billis, & à défaut, affignation pour le voir
ordonner. Cette demande ne pouvoit étre
conteilée ; aLlffi les Syndics prirent-ils parti . . . de l'éluder. Enfin le 27 Juin 1782, il intervint une Ordonnance portant que la ré~iffion feroit faite dans un mois, autrement
pourvu. Le lieur Rebequi, qui craignoit les
lllftr uttions que rOll pourroit prendre dans
les éc ritures des faillis, pourfuivoit vivement
le Jugement du procès, & les Syndics fe
H
,
•
�;
3°
prétant à fan fy~~me, ne. fair~ient point l~
rémiiTIotl. Ce qu Il y avolt d etonnant da
la prononciation des Juge & Confuls de Mal~~
feille ' c'eil: que par erreur,
fans dènlte '1
•
, 1S
'avoÎent fixé, l)époque du Jugeme!l~ du pro.
cès au fonds, ~le beau~,oup , ant~nellre à la
'rémiffion des, ltvres ,qu Ils n aVOlent p~s Ptt
refufer. Les Üeurs Vlalars, Ifnard & Telffier
pour faire ré,parer cette er~eur, préfenteren;
une requtte par laquelle Ils demandoient in.
ci8emment que la rémiillon des livres pré.
( 16) Dans c.~da ie jugement du fond,s (I~). .
'
notre [ae, '
Quelque/ diligences qlùls fiîfent pour fair~
let. 000. 'décréter cette requête ils, n'y purent parve.
nir, ce qui ~es mit dans le cas de déclarer ap~
'pel de la Sentence rendue le 27 Juin, &
àe préfenter a la Cour une requête par laquelle ils dem',a ndoient ,qu'il' fût fudis' au jugement du procès au fonds jufqu'après l'é~
vénement de l'appel. Il intervint tlll décret
le 9 Septêmbre 1782, portant le foit-mon:
tré à parties , demeurant tout en état juf;
(17) Dans qu'à la 'r éponfe (r 7)·
1
notre [(Je,
Les neurs Vialars -' lfilard & 'r eiffier nlet. PPP.
J"fi
f'
R b · ·V 1 )
rent . 11g111 er aUx leurs
e eqUl, a ette?
Maffol & Compagnie, Pechier , Bouillon &
Compagnie, la requête qu'ils avoient eu l'hon~
neur de préfenter à la Cour, & Je décret
portant le tout en état, avec interpellation
d'y déférer, en donnant l'option aux iieurs
Pechier, Bouillon & Cùmpagnie de remettre par tont le jour les livres, titres & pa~
piers de la faillite de Valette, Maffol & Com-
3I
pagnie , riere le Greffe Confulaire. Les fleurs
pechier, Bouillon & Compagnie fentirent
combien leur, refl1s étoit Ïlljuite; ils fati3fi rent à l'interpellation, remirent au Greffe
une partie des papiers, & déc1arereut que
dans le ' cas ou les livres & écritures de la Raifan de commuee de Valette, MajJol & Com pagnie, dépojts au Grtffe, paroîtroient infiiffifans , les fieurs Vialars & Conforts pourroient
envoyer il Leur co'm ptoir ou efi le fieB'e & la
direaion des affaires de 17a l ette , MaffOl &
Compagnie, & qu'on leur communique'roit
tous les papiers dont ils pourroient avoir be-
foin.
Les fieurs Vialars , .Ifhard & Teiffier fa. ,' ~
r)
tisffaits de cette offre, déclarerent fe dé- ,
JO ~
partir de l'appel, confentitent qu'il fût .pro.:
cédé al1jugement du fonds (r8).
(r8)Dans
La liberté de voir les papiers des failHs notre fae,
œet qu ,on cl evolt
' . en attetl d. re; 011 Y let. QQQ .
eut l' eu
trouva la correfpondance tenue par André
MaiTol , Commis ,de Valette, Maffol & Compagnie, & par ceux-ci, pendant la foire .de
Beaucaire; on trouva dans les livres & écritures les preuves les pll!s certaines que la
fabrique avoit été , exploitée par Valette,
Matrol & Compagnie depuis le commencement
de cette fociété.
~es iieurs Pechier, Bouillon & C.ompagIlle ceŒerent de conteŒer la légitimité de
la créance des {iel~rs Vialars, Ifnard & 'r eiffier. ; ~ls leur firent' -prendre copie des lettres
~cntes p~r André Maffol, & à Alldré Ma[f
�(19)
non.
32.
fc ent leur cachet fur les ori_
fol, & appo er Il ne faut que les lire POUt"
.
des lettres.
cl
'
gmaux
,
1 était abfurde e COtltefier
1tmtir comt~nl 1
lfi1ard & Teiffier leur
aux lieurs 1~ ars., rs de Valette, Ma1roi &
,
l , , de creancte
qua lte . 1
1':ttres font au proces, les
CompagnIe ,; cesB~uillon & Compagnie en
lieurs Pechler
, on'g'l\laUX fur le bureau lors
'1'.
té 1es
ont prelen
1
réfulte que Valette, Mar..
du jugement; 1 • en, nt ce1Té d'exhorter An.
1
p g
fol & Com a l11e2 ~mis de faire les achats
dré Maffol , l~ll~ bfes u'il pourroit à crédit;
les plus conüde~~ 28 juillet porte à Valette,
enfin une lettre
. la faélure des marir. l & CompagnIe
.
Mal\o
s réclamons (19).
Dans ' chandif:s qt~:~oe~ui ne pouvant plus avoi:
roc d~
Le
let, AA a -pour
let. KK.
.
ü~~r
des N égocians refpeélables
~11~
adJomt
f"e retourna du cote
1t leur erreur, le
1
apperçurepl .
Valette . nous ignorons que s
du fieur lerre
'1' .1'. n' ils s'affo'1 motifs de leur lauo,
"L"'
ont éte es 1
défenfes refpeélives. L~
cierent dans eurs.
r le fieur RebeqUl
les Mémoires faunus pa 1 fuppofition de
n'avoient pour bafe, qtl~ a. l ' d'être ar' 'cl creancler~, 0111
\
notre qua Ite e
. t' on de la correfpon,r la communlca 1
•
é
rete pa'A cl 'M {fol le fienr Rebeqm pr dance d n re . a
,.
de plus dont noUS
.
"tOit un cnme
.
tendIt que c e
bles Ils oferent nous
nous étions ren.du~ ~o~paé 1 . correfpond ance
accufer d'av~lr. a nqu a ercevoir la honte
dont nous exC}plon~, ~ans app l~s reuves que
à laquelle ils s'expofolent ~ar s )pttres danS
nous avions de l'.exiftence ~ ce B~uillon &
les mains des üeurs · Pechler, Compagnie
A'
•
3~
Compagnie depuis le l ~ Oélobre 17 8 1. Ils
ne ce{foient de nous dire: vous étes les préte-noms du lieur Marrol pere; il eft notre
véritable p~rtie, notre réponfe étoit {impIe.
Si le fleur Maffol pere ejl votre partie, appel1er-le au pr~ces ; ou vous c~aig~et j'on intervention, ou zl ejl votre complIce; zl VOUs a vendu, dites-vous, des marchandifès; vous êtes
acheteurs de bonne foi; par quel entêtement
ridicule vous obfiinet-vous à nO
e pas appel/er
votre vendeur? Sur ce; point le Beur Rebequi
n'a jamais répondu, & le lieur MafIal pere
n'a jamais été mis en caufe. .
Lorfque les Juge & Confuls de Mar[eille
eurent à prononcer fur ce procès, qui étoit
pendant à leur 'Tribunal depuis plus d'un.an,
voici quelles étoient les queftions qu'ils avoient
à décider: la. les lieurs Vialars pere &iils,
Thouron & Compagnie , Simon, lfilard &
Jacques 'Teiffier étoient-ils vrais & légitimes
créanciers de Valette, Maifol & Compagnie?
zo. le [ieur François-'rrophime Rebequi devait-il être condamné au paiement de [oixante.& dix pieces de rnouifeline vendues aux Srs.
Valette, Matro! & Compagnie, & que le Sr.
Rebequi s'était approprié?
Sur la premiere queftion, il falloit ou que
les fieurs Vialars, Ifnard & Teiffier' juftifia[..
fent leurs créances, & à défaut ils auraient
donné de la cOl1fifrance aux - calomnies du
fieur Rebequi ; ils auroient été parjures dans
l'affirmation de leurs créances, fau1Taîres dans
le compulfoire de leurs livre,s , fabricateurs
1
•
�34
de lettres pour. la correfpondance <:le Beau.
caire, & de vils prête-noms du lieur Matt 1
pere ~ qui, aur?ie!lt voulu faire, ~n proCèsoà
.un NegocIant Irreprochable. Mals 11s ont jufi'
fié leurs créances; ils ont prouvé qu'ils avoiel:~
véritablement vendu à Valette, Maffol & Cam.
pagnie ,& que leurs livres conte noient vé ..
rité ; qu'ils ont affirmé une créance légitimeque la correfpondance d'André Marroi d~
Beaucaire ne pouvoit point ~tre fufpette
puifqu'elle étoit dans les mains des' Syndics'
avant que Marrol pere eût eu lieu de fe plain:
elre du fieur Rebequi. Ils ont prouvé qu'ils
ne pouvoient pas t!tre les préte.noms de
MaHol pere, par cela fe~l qu'ils étoient lé..
gitimes créanciers de Valette, Màffol &
Compagnie. Quelle idé:e ces preuves ont-elles
dû laiffer du calomniateur?
Sur la feconde queftion, la difcuffion étoit
moins longue & moins difficile; la décifioll
en dépendoit priudpal~ment de l'examen de
la conduite du lieur François-Trophime Rebequi à l'époque de la faillite de Valette,
Ma1fol & Compagnie. Les fleurs Vialars, If..
nard & Teiffier, après avoir juftifié leur qualité de créanciers, retracerent au Tribunal
Confulaire des faits notoires ou avoués, qui
répandoient le plus grand jour fur la feconde
q.ueftion d~ procès. Les réponfes catégo'''
nques du iIeur Rebequi, fa conduite même
pendant le procès, tout concouroit à jofti..
fier la demande introduite contre lui.
Les fleurs Vialars J Ifilard & T eiffier eU"
35
tel1~ connoHr~l1ce,. d'un procès que le {ieur
Rebequi aVOIt deJa eu à foutenir c.ontre la
marre des oréanciers de Valette, Maffal &
Compagnie; ils crurent qu'il était de l'intérêt de · leur défenfe de connoître la C011duite du lieur Rebequi à l'époque de la faillite, & tes recherches ne laifièrent aucun doute
fur la feconde queition du procès. Il était
prouvé que dès le 18 Septembre 1781 le
iieur Rebequi avoit des craintes d'une failii te
. prochaine de la part de Valette, Matrol &
Compagnie, qu'à cette époque illeurfit paffer
vente à fon frere de trois balles de peaux de lie..
vres (nous aurons occafion d'en parler dans
ce Mémoire. Cette vente a donné lieu à un
procès dont l'inftruétioll & le jugement caratte.rifent. le fieur Rebequi. ) Le 20 Septem..
bre Il obtient une Sentence contre Valette
Marrol & Compagnie. Il fe fait céder le;
marchandifes que Valette, Matrol ·& Corn..
pagni:e avoie?t e~bar9ué fur le Capitaine
~rchler ; apres aVOIr faIt mettre en prifon le
fleur .Valette le 29 Septembre, il en obtient
le paIement le 2 OB:obre.
C~s faits font conftatés & avoués, & c'eft
préclfément ~ans les mêmes circonftances que
nos mar.chandlfes ont été portées chez le lieur
Rebequl ,& que celui-ci dit les avoir achetées
du pere de l'un des faillis; les Juge & Con",
fvIs de Marfeille avoient toutes ces preuves
fous les yeux lorfqu'ils ont rendu le 26 Avril
1783 la Sentence dont le tieur Rebequi
s' eu.
Il appellallt, ils
ont condamné Valette ,.
"
1
•
•
�36
Matrol & Comp a8 nie au paiement des fi
'J.f'
fi
T/' 1
Dm. ..
mu dues ·aux leurs y La ar~, Ifnard &
Tei(fi~ler, & le fieur Rebeqlll fllldairel71e
'JJ
d
Îr .
&.
nt
jufqu'au concurrent es JOlxante
dIx piecd
prétendues achetées, c?ndamnallt les ,S rs. Valette,
Maffol & Compagnze &. le fieur . Rebequi aux'
dépens, & les fieurs Pechzer , Boulllon. & Corn~
pagnie aux dépens de leurs conteflatLO,!s juf.
qu'au 2~, Noyembre 17 82 , époque ,â laquelle
ils avoient ceiJé de fil5'urer dans le proces.
Les {leurs Pechier , Bouillon , & Co mpa.
gnie [e [ont bien gardés d'appeller d'un ju.
gement dont ils avoient connu d'avance la
juitice, en prenant leélure ~es. leutes dont
ils étoient eux-mêmes dépofItalres.
,
Le fieur Pierre Valette faifant pour la RaÎu
fon de Valette, MatroI & CompgnÎe dont il
. a rapporté, les droits par le concordat paffé
avec les créanciers, n'a pas été content de
fon atrociation au fieur Rebequi; il s'etl
attiré en premiere inftance des vérités nécef.
faires à notre défe)1fe; il a acquiefcé à un
jugement dont l'appel ne pouvoit pas lui être
favorable. Le fieur Rebequi efi: le feul qui
en ' ait appellé. Ses moyens en caufe d'appel
ne different que bien peu de ceux qu'il em·
ployait en premiere infrance.
Sa défenfe difparoitra, en prouvant 1°. que
nous fommes créanciers lé$itimes de Valett.e,
Maffol & Compagnie, que nous n'avons pas
cefi'é de l'etre, & qu'en cette qualité no,us
avons droit de, réclamer dans leur faillite nos
marchandifes ou leur valeur.
1
37 . e pouvoit échap20. Que le fieut ~eb~~~l Foixante & dix pieer à la condamnatl~~~es parce qu'il ne pou~es de nos marc~anc ~hetées de honne foi, &
les 'aVOlr a
., , ex
voit p~s
as acquis une prop~ïet~
qu'il n en a P
d ' t de revendlcatlOn.
clufive ~e notreno~~\10US impofons n'eft pas
La tache que.
l
moyens que noUS
.
, emphr' es
r
d
difficüe a r
' . ere inftance lont employé en preml
aVons e hl
art fans réponfe.
meurés .-. p , p
'u
-
PREMIERE
QUE S T ION.
. d créanciers de V aiett~ ,
Notre quahté e.
'a J. amais pu être mlfe
ompag\ue
n
, .
C
&
{li
l
Ma 0
ft . {Filée par nos ecnen queftion ; elle e {; )U larrées & de N étures où les vent:s o~t ~critur~s font foi.
gociant à N égo~ant ~~ André Marrol , CoroLa correfpon aMnc~ l & C;mpagnie, juf..
mis de Valette,
a 0
l·lté de créan. ux notre qua
.f
tifie encore mle
d
ne peut être fu reiipon ance
l'
cier; cette cor
.
valablement 1er
& le Commls a pu
d
a
pe e,
l f;' ts dépendans u cornIes maîtres dans es al , r'
l il étoit prepole.
,
merce auque
.
.
ft' d'être les creallNous n'a,~ons )am~~sl ~ ~oropagnie, parce
ciers de Valette , ~a . '
'té avec Maffol &
que noUS l~'avons Jamals tral
Compagl1le.
fleurs Vialars pere
La correfpondance des
. eft dans toUS
~,
& Compagnle
.
& 111s , Thouron , 1" térét des lieurs Slmon
les cas étrangere a 'I!n'ffi r contre lefque1s
linard & Jacques
el le ,
K
�3&
l'Ile ne peut pas m~me fervir .de pré(Olllp.
tion. Cette correfpondance doIt nécellaire.
ment
cnvifagée fous deux poiots de
Les plaintes du fieur Matrol pereétoielJt.
elles fondées? En ce cas la caufe du fieur
Rebequi n'en devient pas. meilleure. Vat;
fenion du fieur Matrol COntIent-elle des faits
fabuleux & faux, ce ne pourroit-étre qu'un
artitice indifférent aux fieurs Tei1lîer & If.
nard, qui ne peut ~as. faire perdre aux fieurs
Vialars un droit acqUIs, parce que dans tous
les cas, en juflitiant leur qualité de légiti_ .
~tre
~Ue.
mes créanciers de Valette, Maffol & Corn.
pagnie, cette qualit.é e~ exc1ufive de tO~lte
preflation de nom, Inutde & méme contraIre
aux intéréts de ceux que
1'011
en accufe .
. Nous difons d'abord que la qualité de créan_
èiers de Valette, Matrol & COmpagnie eft
conHatée
par nos livres & écritures. Nous
VOllS
à
verfé au procès & tranfcrit dans nos
défenfes le compulfoire fait à Montpellier
par deux Notaires. Les ventes des marchan_
difes qUe nous réc1aolOns font tranfcrites dans
des livres tenus en conformité des -Ordonnances fur le commerce. Lorfque le fieur Re.
bequi. en premiere inftance, a voulu s'élever Contre la teneur du compulfoire, noùs
l'avons défié de prendre à ce fujet des voies
regulieres; nous ne craignons pas l'inflruc.
tion d'une procédure terrible pOur le coupa.
ble , mais de laquelle Ul1 Négociant honni'tc
& irréprochable
n'a rien à craindre. A la
0
page 3 de 110tre premier Mémoire impri-
-
39 -
iere
inl1:an~e.;
i ué en prem rvations InJ~c
commun
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dire que nos
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tré quaht d Marchands r.0l tout pro ex:"
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que les Ivr d à Marcha~ '. "eft attefte pa
-10 Marc.h an,
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ditione me
fuivl par
lEi fentlmellt
pe us les Auteurs, miere inHance , droit Concité
fes
conft.
de
tit. 2, char· 4, Niv-ernois, chap.
' fulaire, lIv. ~lle coutume de
le$ livres de.
.lI S cl COqUl,
il.
t que '
' .Il' .
J9 ; e
Ils attellen
foi en.
29 ' ,art. 1 ~. Marchand fo".' ns manufc~Jtes,
Marcha".d a dans fes
l'à:w:ile avec fa
Mr. Juhe~,
,d
mercatorum
b 0 fa . "I?) , lett.
A n co d'ex, ne merczum.
'.
va. pro
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'1·
aire:
..
ore lU
pe LtLO
préclÜoU 'fidem pro ex . 6 chap. 2 ,
probet? F aClt
4 liv. 9, .tlt· .' la Cour en
Boniface , t~mA· rê~ qui l'a .Jugé 'rapport de
' rapporte un
au
de Me'
autrer le 3 0 l JUIn
éHitures
_.
rendit uVollonne, fur es
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taMr. de
Provlllce Je
Pafcal.
Statut de .cette avoir les livres.
III
fer~ete
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~o\lte.
coml?~lfoll~rnn
Jl~ é
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e~;:se Illftitu~e~:~alde,
Toub~u ~
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Il y a un
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tl·r a' la. forme q
Ju~.lce.
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4°
des Marchands, qui prouve
les livres d,es Marchands oniu;. ,de t~Ut tem
vence, pUIfque le défaut d aIt, fOl en Pr~s
des Marchands ell l
, e fOl aux li"r •
l[
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tre es COlltrevenans x S
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Et, Ji tals Marchands ;:n l tatuts. On y li;l~
delan perdré, tal d
ou coulurari
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s eutes &
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' , a ta s lIbres n
fiza~ donada Il'e
J
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nos Auteurs de P
aIt (ure à to
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rovencè
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es Marchands font foi
,qu~ e.s livres
marchandifes de March Pdo~r~a livralfoll des
le [entiment de Dec a.l1 a archand. C'efr
cl e l'AlHlotateur
. de ormlS
,tom
'
1 927 .
D
. . 2 ,cp.
470..
upener, tom. 3 , pag:
Nos écritures Ile f(
1
ves d~ notre créance ~11~1 pas les feules preli.
la correfpondance d'Ae de eft · confl:atée par
de Valette, Maffol ' & n re Maffi).l, Commis
tammellt par la lettr ' C?mpagnIe, & no~
28 J'Il
.
e ,ecnte de B
.
eaucalre l~
. Ul et, qUI pOrte la fatt
<lIres que nous avons ve d ure des marchan~
l.lllere initance n
Il ues. Lorfqu'en pre
1
.
ous nous [0
.
~
a prenllere foi d 1
Olmes [erv!' pour
pettive d'André M=Jfo~ ~orre[polldance ref& COmpagnie, le il' eur Rehe'
de Valette,
, Maffol
cette corre[pondance ll'é .qU!. a ore dire que '
femblable. Il n'ofe 1 ton III vraie ni vrai~
fyitême, mais com~ us. embraffer le m~me
de~ mêmes ma ellS e Il ~oudroit fe [ervir
ta~lon qu'il a rl;por~é~l~ dans la Confuly
1
t •
1
}lt
folle, & lorl:.que l'
. e ne fut que dans la
l' d
J'j
on crUt en
.
un. es MaJ)ôl liJ.Ja
. aVOIr befoitl , que
papzers de la fi~ ./ , adrouement ,parmi les
Clele, lLne l
eUre prétendue
/
'
ecrUe
41
' ..ite de Beaucaire par André l\1aj)ôl , relativc
J
C ette Incu
. 1patlOn
.
calomnieu{e , qui ne peut porter que contre
l)Ous, parce que c'eft nous qui voulons nous
fervir de cette correfpondance, ntattirera au
lieur Rebequi que la honte d'un vil calom ...
niateur, qui connoit précifément le contraire
de ce qu'il atteile. Il nioit en premiere inftance d'avoir de ces lettres une connoiifance
légale, lorfqu'elles lui avaient été fignifiées ;
c'était l'obfervatioll que nous failions à la pag.
J S de notre fecond Mémoire imprimé.
Il ne s'agit pas d'une feule lettre; il Y a
au procès, depuis lettre AA jufqu'à lettre
MM, l'entiere correfpondance refpeaive
d'André Marrol & de Valette , Marroi &
Compagnie pendant la tenue de la foire de
Beaucaire 1781. Cette correfpondance corn~ence le 14 de Juillet, & ne finit que le
30, époque du départ d'André Marrol de
)'arafcon. Ce ne pourroit point être une feule
lettre qui eut été glirrée; il faudroit, dans
le fyilême du lieur Rebequi, qu'elles euirel1t
toutes été fabriquées après coup; mais malheureufement pour lui cela eft impoffible , &
nous en avons la preuve.
. La correfpondance cl' André Marrol à Valette , Marroi & Compagnie étoit parmi le~
papiers faciaux lors de la diirolution de fo,çiété ; elle fut remife aux Arbitres dès le 1,4
'Septembre 178 l ,époque antérieure à la fail,lite, au tranfport chez le fieur Rebequi, &
à t~utes les circonftances qui auroi,e nt pu
eLl
ment à ces mêmes achats.
L
�42
1
,
,
faire imaginer cette fa'lflfication. Le 13 Oc.
robre 1781 tOUS les papiers de Valette
Maffol & Compagnie ont été remis par le~
Arbitres aux lieurs Pechier, Bouillon & COtn~
pagnie, Syndics de }a Ma~~ des c:éanciers,
qui s'en font ch~rge's fur 1 mv~ntalr~ de ré~
miffion des Arbitres. Ce's papIers n ont pas
ceffé â'être dans les maIns des Syndics, ju[.
qu'au mois de Septembre 17 82 , époque à
laquelle les fleurs Pechier, Bouillon & Com_
pagnie ont ét~ forcé~ d'en d~nner commu_
nication aux fleurs Vlalars , linard & Teiffier. Tous ces faits font ,prouvés par }'inventaire de rémiffioll iigné par Piérre Mafrol.&:
Pierre Valette , au bas duquel les,fieurs Pe ..
chier , Bouillon & Compagnie Syndics, ont
ecrit leur chargement,. & par les réponfes
des fleurs Pechier, Bouillon & Compagnie
fur la fignifica,tion du décret de la Cour par;.
tant le tout en état:
. "Toutes les lettres dont nous avons produit les extraits, a\rant de nous être corn..
muniquées par les fieurs Pechier, Bouillon
& C'ompagnie, ont été fcellées ou tachet de
ces Négocians', -& c'en: en cet état que les
fieurs Pechier, Bouillon & Compagnie les
ont préfent'éçs orignalement fur le Bureau
des Juge &. Confuls lors du Jugement.
Le lieur Rebequi , avide à fai{ir toutes les
cÏrconftances qui le flattent, fans prévoir la
honte de la défaite, difoit en premiere inf..
tance: mais la lettre du 28 Juillet parle d'a ..
chats faits par André MafJol des fieurs Cha-
4~
,
Perrimo n & du fieur Eymar l'ainé,
ro loLS ,
1 f
Rb·'·
On aurait cru{> que Ceh leIur, &eEeqUl et~lt
fii ré que les leurs
ara OIS . ymar na. .
a rent pas vendu à Valette, Marrol.& Comvaag nie ; . cepen dant nous âvqns cl eman d"e a
P
Né bO'ocia ns l'extrait affirmé
de leurs livre S";
Ces
.. ..r
1s nous 'l'ont remis, ndus ' l'avons commu~iqué au lieur Rebequi , & il a été obligé de
garder le iilence. Il en réfulte qu'ils out comme noUS, vendu à Valette, Marroi & Compagnie, & livré à André Mafiol leur Com~
f
,
mIS.
.
Nous pouvons' dire que Ja . preuv-e de la
vente faite à Valette, Maffol & Compagnie,
enia perfonne cl' ~ndré Marrol leùr Commis 1
efi: portée, malgré les calomnies du fleur Re ..
bequi, au plus hau~ degré d'évidence.
On nous difoit en premiere initance, &
c'efr encore le fyft~me du lieur Rebequi:
1e Commis André Maj}ôl ite (pouvoÎt pas- rJia
Va~ette " MajJol & Compagnie .; ce n'étoit pas
le vœu deVaZette' , Maffol '& Cotnpagnie 11./.'i1
fit des achats; les .achats qila ,faifoit paur une
fabr~que de mouch(jirs peintS~ devoit!nt r-héce.rfairemem ' être pour ~MàJJoI pdr&.' ~'.puifque M'affol pere a toujours'vt!xploité "yt.e . fabrique~. Le
.premier de ces' moyens ' eft Jcontrairc' :a~
premiers principes . , parce qù'il eil d<t ,regle
que le Commis lie irrévocablement le maitre
dans 'l'èxploitation : du commétOe auquel il eft
prépofé. Les deux autres mo~ens foni 'Contraires à la vérité J André ' 'MalTol a été · envoyé à la foire ~e Beaucaire ;]:frind,P-alement
•
�44
& acheter à crédit, à 1"
Pour y acheter,
' ,17 8'l e
poque de la ~'
o;r1e d
e B
ea,ucalre
, c~
l
n'étoit pas MallO, pere 9U1 ,exp.oltoit
la fa.
briqlle .deJ moucho1rs, malS c étolent Valett
Maifol & Compagnie. Les achats relatifse~
,
d
a
cette fabrique ne pouvoient . one etre que
pour le compte de Valette , Mafiol & Com.
•
pagme.
. .
.
La \ quefrion d~ favoir fI le, <:0;rums lie le
maître qui le prepofe, efr decldee de la ma.
niere la plus précife dans le 9· 2 du tit. 7 du
liv. 4 des Infritutes ; par l'a~ion in11itoire qui
cornpete contre le maÎtl"e , ~1 eft tenu qu fait
de' fon prépofé. · lnflitoria tune !o,cum 'haber ,
li
..:,
.,
,
.;.. ,
_. t
.
,
.'
.
cùm quis tabernœ forte, aut cuzllbet negotia.
tioni fervum fuùm prœpofuerit. Et 9uid cum ea,
ejus ni caufa, cui prœpoJitus ene conrraaum
flerit-. Ideo autem infliuHÎa \ (1ppdlat~r, quia
qui negotiationibus prœpohuntur lnfluores va-
·camur. Domat F errier.e , Serres & tous les
Auteurs qui , o~nt ~raité 'du rapport de cette
Loi au~ loix Fran~aifes, ont attefté une
maxime que . l'.ufage du commerce' pré fente
,t ous les jourS'.-dans toutes les Places où on
.efr dans l'ufage. d:avoir des Commis, & des
Commis ,voyageurs. Nous ije répéterons
pas la difcuffion qui fe trouve dans nos deux
Mémoires imprimés en premiere initance, aux
·pag.' ' 2.4 & I I .
. ,
Il nous .fuffiroit, pour jufrifier la capaclte
du Commis vQyageur, à engager Valette,
MaffoL & CQIDpagnie, d'invoquer la lettre
écrite par ceux-ci aux iieurs Vialars per~l~
l
,
,
45
iils, Thouron & Compagnie le 22 Janvier
17 8 l , qui eft dans notre fac fous la cote
LL , par laquelle ils préfentent André Matrol
comme un ~ommis vo~ageur, avec lequel
on peut traIter; on y bt: notre voyageur deyant -être à Montpellier ..... il vous le dira mieux
de vive voix, & verra de ranger cela avec
yous.
Mais pourquoi faire des eftûrts pour éta ..
blir qu'André Marrol auroit pu lier Valette,
Maifol & Compagnie contre leur volonté,
tandis que nous avons des preuves qu'il n'a
été envoyé à la foire de Beaucaire que ponr
y faire des !lchats, & des achats à crédit?
Pouvons - nous avoir une preuve plus entiere que celle qui réfulte des lettres écrites
par Valette, Matrol & Compagnie de Mar..
feille, à André Marroi à Beaucaire? Dans
la lettre du 16 Juillet, antérieure à tous les
différents qui fe font élevés enfuite entre
Pierre Valette & Pierre Maffoi, on lit:
Quant à l'achat des mouffelines en bl~nc, nous
Yoyons leur rareté, & que peut-être vous fere'{
forcé d'acheter pour du comptant. Toutes les
lettres fui vantes , qui font encore antérieures
à la demande en diffoiutioll, ne font remplies
que d'ordres les plus précis d'acheter &:
d'acheter à crédit. Nous avons déja prouvé
que malgré les réflexions du fieur Rebequi,
ces lettres font des preuves irréprochables
pal leur exifrence dans des mains non iilf..
p.eB:es, depuis une époque de beaucoup antéfleure aux faits qui donnent lieu au différent.
M ,
�46
Le fleur Rebequi Jil:a.oppofé & n'oPP01(!
encore à ce~ ordre~ precIs, qu.e des p:éfomp~
tians, & Il les etaye de faits notoIrement
faux. Il affure que Pierre Maffol pere expIai..
°toit, lors de la fociété, la fabrique de nlOU ..
~hoirs & il eil: prouvé par les écritures de
Valett;, Matrol & Compagnie, ainfi que nous
l'avons dit, que depuis le moment de cette
nouvelle fociétélafabrique de mouchoin avait
été exploitée fous le nom & pour le feul
compte de:r ale~te, MafIol.& COI?pagnie.
En premlere Inftance le fIeur Pierre Va..
lette, qui faifoit caufe conlmune avec le Sr.
Rebequi, ofa fou-tenir qu'André Marrol n'avoit rien acheté à Beaucaire, fous le nom
de Valette, Matrol & Compagnie, il ne fut
pas difficile de le confondre. Dans le cahier
des notes qu'il avoit remis, aux Syndics des
(:ré,anciers pour °l'inil:ruEHon du bilan; il avoit
écrit de fa propre main que les créanciers
trouveroient dans la correfpolldance de Beaucaire des preuves fi les achats avoient été
faits fous le nom de Valette, Marroi & Compagnie; & comme il oublioit volontiers que
les propriétaires devoient exercer fur ces
marchandifes un droit de fuite incont~ftable,
il ajoutoit avec complaifance: ce .feroit cinq
à fix mille live de plus qui tomberoient en majJe.
Ce cahier a été reprefenté par les Juge &
Confuis au fieur Valette lors du Jugement.
Nous avons traité, à la page 7 de notre Mé.
moire imprimé contre le fieur Valette, la
queftion qu'il ofoit agiter, & fOll propre ou-
47
vrag e , qu'il n'a ofé démentir, l'a focé au fi~
Jence.
Nous auons vendu à Valette, Mafiol &
Compagnie. Nous avons livré les marchandifes à André Matrol leur Commis, qui pouvoit engager ceux dont il étoit le prépofé.
Le Commis avoit les ordres les plus précis
d'acheter. Il achetoit des marchandifes propres à une fabrique exploitée par Valette,
Mafrol & Compagnie. Nous avons prouvé
tout cela. Le fieur Rebequi a dû prévoir que
cette preuve ne feroit pas difficile à remplir ; il a imaginé de nous préfenter comme
ayant, par un traité poitérieur avec Maffoi
pere, changé volontairement de débiteur. Ce
traité imaginé par le lieur Rebequi n'eft ni
prouvé 1 ni vraifemblable.
Nous n'avons jamais ceffé d'~tre les créan ..
ciers de Valette, Maffol & Compagnie.
A l'époque de la faillite de Valette, Maifol
& Compagnie, le 8 d8:obre 178 l , étionsnous créanciers de Valette, Maffol & Compagnie ? Avions-nous ceffé de l'~tre ? Le Sr.
Rebequi auroit dû fixer l'époque du prétendu .
traité par lequel il veut que nous ayons accepté le lieur Matrol pere pour notre débiteur. Avant le 8 08-obre le lieur Maffol pere
n'aurait eu aucune raifon pour nous propofer le changement de débiteur, puifqlle nos
vrais débiteurs n'étoient point en faillite. S'il
llous l'avoit propofé après le 8 OBobre, le
[leur Rebequi prétendant avoir acheté du
Sr. Maifol pere le premier OBobre, il
te-
•
�48
roit impofiible qu'il eût âcheté du vér'
, , ' , & ce traIte,
",
'1
Hable
proprtetalre
S 1 exiftoit
feroit qu'une fraude pratiquée par le 'fi ne
Rebequi, pour colorer une conduite re e~r
henfible & la foull:ratlion fraudulel1fe de pre~
marchalldifes faite au préjudice de llO~oS
droit de fuite.
re
Il y a plus: il n'exii1:e aucun traité 8{ '1
ne peut point en exiiler. Le iieur Rebeq l,
n'adminill:re aucune preuve, & les preuv~1
' r '
S
. contraires
lOtlt au proces.
. La premiere preuve du tranfport prétendl1
fait à Maffoi pere, par les N égocians de
Montpellier, des marchandifes livrées à An.
èré Maffoi en foire de Beaucaire, le fieur
Rebequi prétend la trouver dans l'aBe pro.
teilatif reçu le 24 Otlobre par Me. Dejean
Notaire, à la requête du fieur Maffoi pere:
Cet atle, qui n'efl: que l'ouvrage du fleur Maffol, ne préfentera jamais une preuve; mais
fa teneur ne préfente pas même une préfomption. On n'y lit pas le mot qui indique que
le fieur Maffoi pere fût propriétaire ou ache·
teur des marchandifes retenues par le fie ur
Rebequi. Il s'y plaint qu'André Marroi fon
fils cadet mineur a permis au fieur Tro·
phime Rebequi d'enlever, dans la maifon de
l'expofant trois ballots; il ne s'en dit point
le propriétaire. S'il parle de fa maifon, on
l~e doit, pas perdre de vue que la maifon dt~
fleur PIerre Matrol pere étoit la même qUi
fervoit de comptoir & de magafin à Valette,
Marroi & Compagnie. Nous ne prenons aU"
cune
49
une part auX différens qui peuvent exiile r
~ntre le fieur Rebequi & le fieur Maffol pere;
ils different de beaucoup dans leurs arrertions; mais il paroît que fi quelqu'un a craint
l'intervention du iiE:ur Marrol pere, c'ell: le
fieur Rebequi. Nous ne parcourons cet atle
que p~~r prou~er qu'il n'y a pas le mot
qui deügne le fleur ~affol pere comme propriétaire des marchandifes. Les protefiations
qui le terminent.fe réduifent à fe pourvoir pour
rai{on des obligations qu'on lui a fait contratler:
n:eut-Îl pas été {impIe & naturel, fi le fieur
Maffol pere s'étoit dit propriétaire des marcbandifes retenues, qu'il eût protell:é de fe
pourvoir pour en obtenir la refiitution.
Le fleur MafJoI pere, ajoute le fieur Rebequi, n'avoit pas même laijJé ignorer aux
I
Négacians de Montpellier, vendeurs de ces
marchandijes, que c'étoit lui qui les avait reçues, & que c'éiait avec lui feul qu'ils auraient
afaire pour leur pciement. En lifant cette partie de la défenfe du fieur Rebequi, on feroit porté à croire qu'il a des preuves de
cette offre faite par le fieur MaHol pere aux
Négocians de Montpellier. Nous connoitrons
l~ fieur Rebequi; il refpetle ii peu la . problté des autres, & il efl:ime tant .fon affertion, qu'il croit inutile de prouver ce qu'il
avance; il ne s'apperçoit pas que ceux contre qui il plaide ont affirmé à ferment dans
leur procuration, & lors des réponfes cat,égoriques qu'il a fait pr~ter aux 1ieurs 'T eifÜer & Iiilard, qu'ils étoient créanciers de
N
,
�5°
Valette, Ma-1Tol & Compagnie, qu'ils
voient jamais ceffé de l'être, & qu'ils ~~,a.~
voient jamais traiti a \TCC Maffol pere.
a.Le dérangement des affaires de la tnai~
r
V'la lars a procure' J
des 11eurs
au 'lIeur RebOll
e
qui la faculté de fouiller dans leurs papier Il a vu & fait vérifier leurs livres & éc\'f~
ttlres ; il a pris extrait de la correfponrlance
tenue entre cette maifoll & le iieur Mafiül'
s'il avoit exifté quelque traité par lequel
Maffol & Compagnie euffent été mis au lieu
& place de Valette, Maffol & Compagnie,
les écritures de ces N égocians en feroient
mention; enfin la correfpondance' de MarraI
pere avec les lieurs Vial ars ne commence que
le 14 Novembre 17 8 l , époque à laquelle il
ne pouvoit pas ~tre queftion de tranfporter
la propriété de marchandifes déja poifédées
.depuis le commencement d'OB:obre par le
iiellr Rebequi.
Un fecoud moyen employé avec confiance
par le fieur R~beqlli, pour prouver que les
offres qu'il prétend avoir été faites par Matroi
pere ont été acceptées par les N égocians
de Montpellier, c'eft le paiement qui a été
filcceffivement fait aux fleurs Charolois cou·•
fins & Compagnie, & Eymar l'ainé, qUl,
comme les lieurs Vialars , lfilard & T eiffier ,
avoient en foire de Beaucaire 17 8 l , vendu
aux fleurs Valette , Marrol & Compagnie des
mouffelines propres pour l'impreillon ?es
mouchoirs. Si ces Négocians ont été fatisfazts ,
dit le Sr. Rebequi , ç'a été fans contredit par
51
lefieur Maffol pere. Si celui-ci les a payés, c'eft
p1rce que nanti des marchandifes achetées en
foire de Beaucaire 17 8 l , par André MajJol
[on fils, fous le nom de Valette, MajJol &
Compagnie, il avait fait confineir les vendeurs
de ces marchandifes cl l'en reconnaître le propriétaire & leur débiteur; cela eft de toute évidence. Nous l'avons dit dans le commence-
ment de ce procès: nous n'avons rien à
craindre du grand jour; ilOllS ne fommes pas
fâché que le fieur Rebequi, par des démonftrations qu'il croit évidentes, nous foutniffe
le moyen de lui oppofer de nouvelles preuves. Les neurs Vialars n'ont entendu parler
dans ~ucun temps, de reconnoître le fleur
Ma rro 1 comme leur débiteur. En parcourant
les lettres qu;ils ont écrites, nous prouveTons qu'ils étoient dans la perfuafion que le
'même {ieur MaffoI pere, qu'ils avoient connu
à Agde en Languedoc, étoit un des individus de la Raifon de commerce de Valette,
Maffol & Compagnie. En l'acceptant pour
débIteur, ils n'auroient dans leur fyilême acquis qtie le même débiteur, & il eft ridicule
d'imaginer un pat;'eil traité. Pour les fieurs Ifnard & Teiiller, ils n'ont entendu parler de
'Maffol pere que lorfqu'on le leur a oppofé
'dans ce procès. Dans le mois de Novembre
, 17 8 l , les fieurs Vialars leur 011t demandé
leur procuration pour la joindre à la leur,
à l'effet de réclamer, par droit de {uite, les
marchandifes vendues à Valette, MatroI &
Compagnie, qui avoient fofpendu l'eur paie-
�52
,
.
ment; ils n'avaient eu jufqu'alors , & ils 11'0
.
,
d
nt
eu depUiS aucun aVIS, aucune emande q ,
eut pu les porter à changer de débiteur. Ut
Le Lieur Rebequi nous répondra fans dOUte.
mais vous qui n'avez aucune confiance à 11101'
affertion, pourquoi voulez-vous que j'ajOllt:
foi à la vôtre? Nous pourrions lui repliquer
que c)efr à lui à prouver ce tranfport qu'il
croit utile à fa défenfe, qu'il eft à ce fujet
demandeur, & par conféquent chargé de '
la preuve: mais nous n'avons pas befoin d'in.
vaquer ce principe; c'eft de. la bouche des
fieurs Charolois & Eymar que la Cour va
[avoir s'il efl: vrai qu'ils aient reconnu Mafrol
p~re pour leur débiteur, & à quelle époque .
s'eft opéré ce changement.
Nous venons de tenir, le 2 0 Avril 1784, un
comparant auxd. Srs. Charolois counus & Corn.
pagnie & Eymar l'ainé, dans lequel nous leur
,avons expofé la queftion du procès;.nous venons
de communiquer ce comparant au fieur Re ..
~equi; nous ~vons. requis & interpellé les
fleurs Charolois couims & Compagnie, & le
lieur Eymar rainé de déclarer; 1°. fous quelle
Raifon de commerce ils ont vendu des marchandifes propres à l'impreffion des mouchoirs en foire de Beaucaire 17 81 . fi c'eft
à Valette , Marrol & Compagnie de Mar[eille; 2°. à quelle époque ils ont eu con ..
noiffance de la faillite de Valette Marrol &:
Compagnie de Marfeille, & par' qui cette
connoiffance leur a été donnée; 30. fi le fieur
Marroi pere ou les lieurs Mafrol & Compa..
,
gme
5~
gnie leur ont écrit quelques lettres, s'ils leur
ont demandé de leur tranfporter les "el tes
faites à Valette, MarraI & Compagnie, & à
quelle époque ils leur ont fait cette requiiition ; 4°. s'ils ont confenti à ce tranfport,
& à quelle époque ils y ont confenti; S0.
comment ils ont été payé des marchand i[es
vendues. Ce comparant a été lignifié aux
perîonnes des fieurs Charolois coulins &
Compagnie & du fieur Eymar rainé. N ous
allons tranfcrire mot à mot leurs réponfes ;
elles font circonftanciées, & elles détruifent
les faibles préfomptions qu'a voulu tirer le
iieur Rebequi du paiement qui leur a été
fait.
Les fleurs Charolais coufins & Compagnie ont répondu» 1°. avoir vendu en foire
» de Beaucaire 1 78 l , fous la Raifon de com» merce de Valette, Maffoi & Compagnie
» de Marfeille, au lieur André Maffo~ leur
» Commis, une partie de marchandifes pro) pres à l'impreffioll des mouchoirs, mOll» tant deux mille neuf cent quarante-une
» livres; 2°. qu'ils n'ont eu aucune connoif» fdnce de la faillite de Valette, MarraI &
» Comp~gnie qe Marfcille; 30. que le fieur
» MatTol pere ni les fieurs Maffol & C0!ll» pagnie, ne leur ont jamais écrit au fUJet
» de la faillitè des lieurs Valette , Maffol &
) Compagnie, qui ne leur ont point deman» dé ni fait demander de leur tranfporter la
» veute qu'ils avoient faite à ces derniers en
o
•
�54
•.
•
.' .
.
) foire de Beau~aire 17 81 ; 4°" qu'ils n'Ont
» jamais con[entl aud. tratlfpor~., & qu'ils ne
» Je pouvoient méme, pUlfqu Il ne leur a
»- jamais été propofé ; 5°· qu'ils ont été pa.
» yés par Valette, Maifol & COmpagnie;
» favoir, le 26 Otlobre 17 8r , en unere.
» mire fur Montpellier de ~ 6 l liv. le 15 Mai
» 17 82 en e[pece 1002 liv., le 22 Juillet
» 17 82 en une remi[e fur Paris & en efpece
» 1 57 0 liv., ce qui fait en tont 2941 liv.))
Le lieur Eymar l'ainé a répondu» 1 0. qu'il
}) a vendu en foÎre de Beaucaire 178 l , fous
» la Raifon de commerce de Valette, Mar..
» fol & Compagnie de Marfeille, au fieut'
» André Marrol leur Commis, une partie
» de marchandifes propres à l'impreffion des
» mouchoirs, montant, fuivant la fat1ure en
» détail qu'il a remis audit Commis, 1060
» liv. r f. ; 2°" que c'eft par voie indireéte
» qu'il a été infrruit depuis très-peu de tems
» que les lieurs Valette, Marrol & Com» pagnie avoient fait faillite; 3°. que . le
» fleur Marrol, ni Marrol & Compagnie ne
» lui ont jamais écrit au fujet de la faillite
» de Valette, Marrol & Compagnie, qu'ils
» ne lui ont point demandé, ni fait deman» der de leur tranfporter la vente qu'il avoit
) faite â ces derniers; 4°. qu'il n'a point
» confenti au fufdit tranfport, & qu'il n~
» pou voit meme le faire, puifqu'il ne lu!
» a jamais été propofé; 5°. que Valette,
) Marroi & Compagnie lui ont payé en
-
55
foire de Beaucaire 1782, 1060 liv. 1 f. 1
)' pour le montant des marchandifes qu'il leur
» avoit vendues à la méme foire de 1781 (20). (20 ) Dan,
»
Les réponfes I:"lournles par l
es'
fleurs Eymar & notre fac 1
',
A
,
lett. RRR.
Charo 1OIS
n ont pas br.'
elom cl' çtre
commentees;
en rendant hommage à la vérité, ils ont dé.
truit ce fantôme que l'imagination du fieur
Rebequi avoit créé. S'ils ont vendu à Va ..
lette, Marrol & Compagnie, nous avons donc
venou à Valette, Maffol & Compagnie; s'ils
ont ignoré la faillite de Valette, Marrol &
Compagnie, fi le lieur Marrol pere s'eft bien
gardé de les en il1il:ruire , nous pouvons bien
avoir été dans la même ignorance. Si le Sr.
Marrol pere ne leur a demandé aucun tral1fport des rnarchandifes vendues, pourquoi
nous auroit-il fait cette demande à nous? S'ils
ont été payés du montant de leurs lTlarchandifes malgré la faillite de Valette , Marrol &
Compagnie, c'eft que l'exiftence de leurs mar..
chandifes à l'époque de la faillite, & le procès que nous avions intenté contre 110S clébi..
teurs, leur a fait reconnoÎtre qu'il leur
étoit utile de prévenir la réclamation des
autres maifons de Montpellier.
Il eil: donc prouvé par les témoignages que
le fieur Rebequi invoque, que nous fommes
&: que nous avons toujours été les créan.ciers de Valette, Matroi & Compagnie.
Si nous fommes Jes créanciers de Valette,
Maifol & Compagnie, fi nous n avons jamais
ceifé de l'être, fi nous l'étions lorfque nos
tnarchandifes ont été prifes par le fieur Re7
�57
à rougir. Le fieur Rebequi pourroit bien n'ê ..
56
~ ~1.
,{
. HL.
.J.
bequi, tranünarchées de maifon en tna'r
r. ft'
. d e notre droit de hOn
,Jou
raItes a, l' exerClce
c,. )
'
t ' pouvons-nous .lUIteê )
{l tout ce 1a e fprouve,
des prête-noms? avons-nous eu intérêt t~e
nous préfenter comme les prête-noms du f e
"'... fT 1 l
",
leur
l'~'laHO c ans un proces ou apres avoir eu
. , '1
110..
tre b len a rec amer, nous avons eu not
honneur à défendre?
re
Le fieur Rebequi a voulu trouver des preuv
de preftation de nom dans la correfpondan es
d es ~r.s. Vialars pere & fils, ~rhouron & Co~~
p agnle avec le Sr. Matrol pere. Ici fe divife néceffairement notre défenfe; cette correfpon_
dance eft étrangere aux Srs. Jacques Teiffier&
$.imon Ifnard; ceux-ci ont le droit de dire au Sr
Rebequi, nous méprifons la calomnie com~
me le calomniateur; nous nous réfervons en
traitant la fec~nde queftion de ce Mémoire
d'examiner la conduite du lieur Rebequi ~
nous répéterol~~ ce 9u'il a ?it; nous 'rappellerons ce qu Il a faIt, & neceffairement le
complice de celui qu'il accufe' il n'aura pas
le droit d~ nous r~garder co~me les prête110ms du lIeur Mafiol pere, li le fieur Maffoi
pere eft coupable.
Les lieurs Vialars pere & fils Thouron
& ~ompagnie font les feuls -' que' les lettres '
verfees au proces regardent, & ils n'auront
pas à rougir de leur conduite après en avoir
rendu compte. Si le Ciel & la Providence ont
ménagé au fieur Rebequi la découverte de
leurs l.eures, ce Ciel jufl:e n'a revelé qu'U!le
condulte dont les fieurs Vialars n'ont p0111t'
à
tre pas_~ontent de tout~s le~ découvertes que
la ProvIdence nous a menagees : mais ne confondons pas nos qweftions.
Qu'a vou~u ~rouver le fieur, Rebequi dans
les lettres ecntes par les fleurs Vialars?
A-t-il voulu en conclure, comme il faifoit en
premiere inftance, que les ventes faites à
Beàucaire à André Maffai l'avoient été pour
le compte de Marrol pere? Eft-ce pour cela
qu'il a doublement fous-ligné dans fa Confultation ces mots : nous avons fait retirer de
chei, MM. J.acques Teiffier & Ifnard, les factures des marchandifes qu'ils VallS ont vendues
a la derniere fûire de Beaucaire? S'il eft prouvé & prouvé jufqu'à la derniere évidence que
les ventes ont été faites à Valette Marrol
& Coinpagl~ie , fi le tieur Rebequi a été forcé
d'en convenIr, ces mots, qu'ils vous ont vendues en foire de Beaucaire, ne prouvent qu'une
chofe .dont nous con venons, que les fieurs
Vialars pere & fils, Thouron & Compa..
gnie, . regardoient Pierre Marroi pere comme un individu ~e la fociété de Valette, Marfol & Compagnle. La preuve en eft encore
confignée dans la lettre du 22 Février 1782
'1.;t;
ou on' It: la Ra~on de Valette, Maffol &
Comppgni e' n'en feroit pas moins nos débiteurs;
Qll Y lit auai : vous avei, chargé de demander
en Juflice la refiitution des marchandifes que
MM. Jacques Teiffier , Ifnard & nous, vous
avions vendues en derniere foire de Beaucaire,
fous votre Raifon faciale de Valette, Maffol &
1
p
,
�~
58
No?s igno~ong quel
avantage
le fleur Rebequi veut tirer de ce que lloUs
avons penfé que "yalette, MarraI & COIllpa~
gnie fe conf~nd?l~nt avec Marrol. f~re, qui
n'étoit qu'un IndIvIdu de cette foclete. Nous
avons été dans cette idée, & nous n'en aV011S
(h~ détrompé que lorfque le lieur Rebequi
nous a appris que Marrol pere avoit des inté~
rêts diftinéts & féparés de Valette, MarraI Be
Compagnie.
.
.
Le iieur Rebequl prétend-tl trouver dans,
les lettres des lieurs Vi~lars pere & fils,
ThQuron & Compagnie, des preuves du
tranfport qu'il prétend avoir été fait à Maf..
f01 pere, des marchandiies vendues à Va~
lette', Marrol & Compagnie? Premierement ,
ce tranfport ne pourroit être que vicieux *
& Je iieur Rebequi ne pourroit pas l'invo ..
'j'Uer, pujfque la correfpondance des fleurs
Vialars l1e commençe que le 1 9 Novembre;
que .jufqu'à cette époque il eil: prouvé qij'il~
n'ont point écrit aLl iieur MarraI pere, &:
que le tran('l1archement de nos marchandi.
l'es, & la prétendue vente au iieur Rebequi,
font antérieurs d'un mois & demi à cette
correfpondaute. Mais claus toutes ces-lettres
écrites par le fieur Viabrs au fleur Maifol,
un n'y voit abfolument rien qui faire _préfu ..
me,r 'lu'ils euffent chall)gé de débiteur ', ou
'Voulu en changer. Au contraire,. la lettre
écrite le 2 2 Février par les fieurs Viabrs
prouve qu'à cette, époq~e ils n'avoient d'au.Compagnie.
~9
tres débiteurs que Valettte, Maffol & Corn ..
•
nze
pag .
II eft vraifemblable de penfer que le plus
&rand avantage que le fleur Rebequi veut
tirer de ces lettres, c'efi: de prouver, s'il
lüi éto~t poffible, que le lieur Marroi pere
éft fa véritable Partie, & que nos procédu ..
tes envers lui ne font qlle la fuite d'une pref...
tation de nom.
Ce reproche ne peut regarder que les
fleurs Vialars; il eft étranger aux lieurs Ifnard & Teiiller, & cependant les lieurs
Ift1ard & Teiffier font Partie au procès; ils
ont fait contre le lieur Rebequi toutes les
dém'arches qu'il regarde comme perfohnelles
au lieur Matrol pere ; ils ont foufcrit les
deux procurations; ils ont affirmé leurs créan..
ce~; ils ont voulu pourfilivre la réclamation
de leurs marchandifes; 'on ne peut pas dire
qu'ils y - aient été engagés par Marroi pere,
qui ne correfpondoit qu'avec les fleurs Via ..
lars ; on ne peut dOllC pas les regarder Corn..
me des prête-noms.
'
.L e reproche n'eil: pas mieux fondé à l:é..
gard des fleurs Vialars; ils ont tait c~ que
tout Négociant honnête fait etl pareille oc...
cafion. ils avoient vendu à Valette, MalToJ
&: Compagnie', en foire de Beaucaire 17 81 ,
de~s ma' rcha~difeJ payables en foire de Beau..
CaIre 1782 ; ils n'avoient aucun droit de potlrfuivre le paiement ni la reflitutÎon de leurs
tnarc.handifes, jufques à l'époque du paie.
ment, ou d'une faillite. Ils reçoivent dan'§
•
1
.
�60
. de Novembre une lettre du fieur
le mOlS
Il 'Il
'
Maffai pere, par laque e 1 eur ma~que que
la maifon de V alet~e , Maffo~ & Co~~pagnie
r. r. lldu fes pale mens; Il les avtfe que
a ll11pe
'r
'
1eurs ma r chandifes font en nature,
T 'ffi aUhl 'q\le
celles des iieurs Ifnard & . el 1er; mal,S,il
. t
q' u'elles font retenues par le fleur
2JOU e
,
,
'
' dont Il parle a-peu-pres
R eb equl,
D . connue
N
dans \'atle dépofé chez Me.
e)ean, 04
taire, fans entrer cependant dans · autant
de détails. Il finit par demander une pro~
,
ell blanc , pour la remettre a
curatLOn
que l qu '11
u qUI' puiffe réclamer nos marcha1l4
,
,
difes par droit de fuite & p~r reVel1?ICa,
Ce
tte ,démarche l
n'offrolt '
aux r fleurs.
tion.
elle eur prelentolt
v la, 1ars r ien de louche;
'
é ,. é
1
un moyen de conferve~ 1 glum ment ~~r
Il arrive tous les Jours dans les fa}llt·
b len.
tes, que fur les , lettres d'ayl..s cl es 1:.laI'Il'lS, 1es
Négociants étrangers font paffer leur pro cu..
ration en blanc, fans qu'on, s'avife pour cela
àe les régarder comme des prêt~-n?ms, parce
qu'ils agiffent pour leur pro~re Inte~êt.
Quelque foit le mandataIre ChOlfi pat' le
failli, s'il foumet fa conduite aux re~les, de la
probité, illle doit agir que pour llnterêt ~e
fes, mandans. Il ne peut fans fe rendre co é·
pable de prévarication , fu~ordonl~er}es,d ..
marches utiles à fes confhtuans a lmterêt
des faillis. Le Procureur fondé que le h~i.
fard donna aux fieurs Vialars, Ifnard & T ~l ~
fier n'oublia pas ces principes; fa req~ te,
du 2.' Novembre 1781 r.lut 1a nue e~eru~
~~
:>
non
61
tion de la proc.uration dont il avoit été chargé.
L'intér~t des fleurs V ~lette, Maffol & Compagl1i~, ,& de to~s les MatraI, lui parut toujours 1l1dtfférent; Il écouta fon devoir; on en
trouve des preuves dans le Mémoire à COllfuIter, & la cOllfutation qu'il rapporta le 26
Novembre, d'après laquelle fut drefi'ée la
requête princip~le du 2 ~ Décembre 17 8 l ,
introdu,éhve de ce proces. Le fecond Procureur fondé des fleurs Vialars, Ifilard &
Teiffier fuivir la même route; mais il pria
le défenfeur auquel il s'étoit adreffé, de demander des inftruaions direaernel1t aux fleurs
Vialars; cette conduite, loin de donner l'idée d'une preftation de nom, en eft exc1ufive.
La lettre écrite par les fieurs Vialars au
fie,ur Maffol pere le 22 Février, lue avec
attention, fans en fyncoper les phrafes, &
[ans en f?rcer le, fens, eft encore une preuve
que les ileurs Vialars n'exerçOiellt que leurs
droits contre le fieur Rebequi, & que leur
conouite n'étoit pas l'effet d'une lâche cam.
pl~ifan~e pour le fie~r Maffol pe~e. En prenHere Inftance, le ileur Rebequl ofoit dire
que cette lettre étoit ajuftée aux circol1ftances; on lui répondoit : il faut de deux cha.
fes l'une? Ou que cette lettre ait été faite
pour ~tre montrée, & il était impoffible de
prévoir les circon1tances qui l'ont faite verfer au procès; ou fi elle contient ce qui fe
paifoit entre le lieur Maifol pere & les fleurs
Q
•
1
�~J ~
62
Vialars,
011
.
pante.
Il eft tems
cet/te lettr~,
pre[ente nen
Jars.
ne peut en écarter aUClln
e
de parcourir avec l'Adver[; .
& de lui prouver qu'elle aIre
de contraIre aux iieurs V~1e
la_
Nous voyons par la lettre que voUs
1: ' l'h
' , le 20 dnous
avq~, Jau
onneur d e nous
ecrzre
'
e ce
moLS, comme vous aVlq' chargé Mr. Crejj
Avocat, de demander en Jufiice la reflitut f,
des marchandifes que MM. Jacques Teijji:~n
1J!zard
nous, yous, avions vendues en der~
;nzere fOlre de Beaucazre, fous votre raifon fi
.ciale de Valet~e, MafJoI & Compagnie.
0-
r:
•
Cette partie de la lettre ne pré[ente que
~es faits connus & avoués; une vente faite
·a Valette, Marrol & Compagnie; une de.
mande introduite en Juftice par un ProCllreur fondé, ,d'après l'avis de Jurifcon[ultes'
t?ut ~el~ n'annonce ni complot·, ni prefta:
tlOn .de ,nom. La Con[ultation eft au procès;
elle Juihfie les démarches du .Procureur fondé, qui n'a pas voulu trahir l'intérêt de [es
conftituans pour celui du fieur MaiTol.
Vous nous annOl1ce'{, eft-il encore écrit dans
cette lett:e ~ une lettre de Mr. Crefp , que nous
/
\
avons effealvement reçue , par laquelle nous
lIoyons que les fourfi;ites qu'il a faites contre
le leur RebequI,. detenteur de partie de ces
memes marchand~(es que nous vous avion~
lIe~due,s, ne le [am q,u' au nom & diligence des
creanCIers de cette 1I111e, & que vous nouS aye,
1
,
, dans le cas de (outenir un procès pour votre
mIS
fait
& caufe ' J{;ans que vous nous aye'{ d onne'
. llCune affilrance de nous relever & garantir des
frais qui pourraient être faits relativement à
cette affaire dans laquelle nous n'avons jamais
pu entrer que, dans la ~lle, de vous obliger &
de vous procurer la rezntef!7ande des marchandifes vaLLS appartenant, qu'on avait voulu vous
.enl ever par fraude.
1
Ce raifonnement que le heur Rebequi
veut interpréter à [on avantage, n'elt que
l'effet de la perfuafion où étoient les fie ufs
Vialars , que MarraI pere, & Valette, MafIol
& Compagnie, étoient les mêmes individus;
& que la fufpeniioll de paiements de Valette,
Mallol & Compagnie, n'étoit point une vé.
ritable faillite. Cette lettre des lieurs Vialars
expliquée par elle-même; nous allons C011tinuer de la tran[crire, & nous y• trouveronsles preuves de ce que nous avançons.
en
Car en tout état de caufe , & en fuppofant
que le fieur Rebequi feroit réellement devenu-propriétaire de ces marchandifes, la raifon de Valette, MajJol & Compal!)nie, à qui nous les avons
vendues, n'en feroit pas moins tou.jours nos
'
,f1. qu ' a, eux que nous pou, & ce n' ep
de'b lteurs
lIOllS en demander dans le tems le paiement. On
lit plus bas: les démarches de cet homme d'affaires font très-.(ages, puifqu'il a fait a./Jzg~er
la raifon de Valette, MajJol & Compagnze ,
au paiement de ce qu'ils nous doivent, jufques
à la concurrence des 10 pieces, le jieur R ebequi à la condamnation folidaire. Mais comme
�64
en gagnant notre procès contre VOtre flciét'
. ,
~a
.
e, Ce
qUl n en ~, pas un, nous pourrlOns jùcc
b
pour les frais contre le fieur Rebequi 0m. er
la bonté de nous marquer en réponzjè q:e ayet
l I o liS
' de tous les'dépen
nous re 1everei & garantlrei
65
aiemens de Valette, Marrol & C~mpagni.e ,
~toit une vraie faillite; alors les fteurs Vlalars , Ifnard & '~ eimer ont f~un~i eux-m êmes
les inftruélions a leur Confell; Ils ont pour...
fuivi perfonnellement leur procès à la J urifdiélion Confulaire de Marfeille; ils s'y font
préfentés; & le fieu; 're~fI!e;, l'un d'eux, a
·rendu témoignage de la vente lors du J ugement du procès; là il a défié les calomnies
du iieur Rebequi, & l~s Juge & Confuls ont
été forcés de reconnoîtré qu'ils étoient les légitimes créanciers de Valette, Marrol & Compagnie. La Sentence condamne Valette, Maffol & Compagnie au paiem~nt des fommes réclamées par les fieurs Vlalars, lfilard
& Teimer. Ce chef qui prononce contre les
faillis & la maffe de leurs créanciers, en
acqui~fcé. Le fieur Rebequi n'a porté à la
. Cour que l'appel de la condamnation folidaire
prononcée contre lui.
Nous venons de prouver qu'il ne peut plus
s'aider du fyftême employé en premi,ere .inftance; que nous ne fommes pa~ creancI;rs
des faillis; notre droit eft parfaItement e~a
bli fur ce point, & il ne nous fera pas dlf..
ncile de prouver, en trait,ant la feCOl?de, queftion, que le tieur Rebequi ne pOUVOIt echapper à la condamnation folidaire de la valeur
des 70 pieces mouffelines, & qU'e,tl ce .c~ef
la Sentencè des Juge & Confuls n eft III 111jufte , ni irréguliere.
Voit-on en cela quelque chofe qui l;:ffi
le ,moindre ,doute .fur la légitimité de 1.
creance des fleurs Vlalars? l.or[qu'ils Ont a '
contre Valette, Maifol & Compagnie étoiel~t
ils? P~uvoi~nt-.ils ~tre. des préte-llon: S ? Ils POllr:
[uIvoient 1 adJudicatlon de ce qUI leur éto 't
dû, & la preuve qu'ils ont rapportée de 1~
légitimité de leur créance détruit toute idée
de preftation de nom. Celui qui en plaidant
d~maJ~de ce q~i. lui efl: dû à cieux qui le
lUI dOIvent, agIt-Il pour d'autre intérêt que
pour les fiens propres?
'T,aJ~t que les fieurs Vialars ont été repré~
fentes
par des r Procureurs fondés , & qu'ils
'
~ ont pas. perl,?nnelIement pris les inftruc~
tlOns re!atlves a cette affaire, ils ont cru
que le fIeur Marrol pere étoit le méme Maffol d: la .Raifon de Valette, Marrol & Compaglue ; Ils étoient tranquilles fur le fort de
l~?r créanc~; ils attendoient pour en pouriUIvre le paIement l'arrivée du terme accordé
à leurs débiteurs. Les chofes ont changé
1:
de face, lorfque les écrits du fleur Rebequi
leur ?nt appris que Valette, MaifoI & Corn..
pagnl: '. & Maifol pere, étoient des individus dtfbntls & f~parés; Iorfque par les défenfes. des SyndICS des créanciers , ils ont
appns par eux-mêmes que la fufpen1ion de
paiement
1
R
•
�66
SEC 0 N D E
Q U 'E S T J 0 N.
.
.,
Nous voudnons pouvoIr traIter cette partie
de notre défenfe, fans rappeller au fieur Re.
bequi les circonftances des tranfmar~hemens
& de l'enlévement de nos marchalldlfes', qlli
malheureufement le placent dans une alter.
native, qui n'eft rien moins que favorable.
Pendant l'inftruB:ion de ce procès, en prerniere inftallce, le fieur Rebequi a fait des
eftorts, pour pré~enter à jug~r une <Juefi:i?n,
relative à l'exerCice du drOIt de fUite; Il a
toujours affeB:é d'éluder la vraie quei~ioll,
dans laquelle il s'agit, 1'l011 pas du drol:, de
filÎte exercé par le vendeur, nOll enherement payé du prix, dans la marre des ~réan ..
ciens de [on débiteur, contre le commIiEollnaire , ou un [econd acheteur, qui n'en a poill~
payé le prix; mais' il s'agit d'un particulier
qui, aux approches d'une faillite, & lors
d'une faillite, ayant une conlloiffallce exa..l
te d'une pr.ochaine faillite, fait enlever des '
marchandifes dans le comptoir de_s débi·
teurs, fans en être ni le propriétaire, ni l'a·
cheteur; qui au moyen de cet enlévement,
t-raite enfuite avec les faillis, & les parens des,
faillis" poil:érieurementl à la faillite; de trois
balles s.'en approprie une; & pour favorifer
cehli av..ec qui,il traite, pour la reftitution des
deux autres, imagine, ou confent des tranf..
marche mens dans des maifons tierces, chez utl
Procureur; en un mot, il s'agit d'un homme
67
ui , le m~me ' jour qu'il a pris 110S ,balles de
~archandifes, avoit fait arrêter l'un des débiteurs, à la veille de faillir; qui s'était fait
tranfporter la valeur de trois balles peaux
de lievres, .pour lefquelles il a été condamné
par le T ri~unal ~onrul~ire ,envers la maire
des créancIers; Il s agIt cl un homme qui
à l'époque de la faillite) s'eil: emparé de;
effets achetés à crédit par les débiteurs faillis,
déja embarqués [ur un navire deftiné pour
Conflantinople, & qui n'a fait cerrer les clameurs des. vendeurs de (es marchandifes ,
qu'en retirant les engagemens de V alette,
Maifol & Compagnie, & en leur fourniffant
fes propres billets.
'
Le fieur Rebequi , dont la conduite dans
cette affaire préfente des faits plus frappans
que ceux que nous venons d'expofer fuccinte~ent ~ vouloit en pr.em.i ere initance qu'on
le Jugeat comme un. fecond acheteur con..
tre lequel on exerce un droit de [u·i te refferré
dans les bornes d'un drOoir étroit, & rigoureux. On le lui a répété dans toutes les défenfes: il ne s'agit pas d'un droit de fuite
proprement dit, mai's de la revendication du
prix des marchandifes qui auroient été ex..tantes & en nature, foumifes au droit de
fuite" ~i elles n:a~oi'ent été foullraites par
les débIteult's fadhs, ou leurs complices; revel1dication . qui ne peut ~tre refufée contre
celui qui., ayant connoiifance ' de la faillIte, a
reçu, ce! marchandifes fans titre de propriété,
ou fous. . un titre vicieux qui acheve de dë ...
,
/
�68
montrer l'intention d'ajouter fraude à fraUd
pour rendre illufoi:e le titre & la propriét~
•
du ,éritable créancIer.
Nous n'aurions befoin que des réponfle
.
' , pou;' jufti.s
catégoriques du. fIeur
.R
e. b
eqll1
fier la condamnatlOll folldalre prononcee COll.
tre lui. Elles ont fervi, en premiere inftance,
: fixer l'opinion des J~lge & Confu1s; elles
font faites pour détermmer le fuffrage de la
Cour. Le iieur Rebequi, en cherchant à caG
cher la vérité, s'y efi accufé lui-m~me.
RappelIons les faits relatifs aux tranfmar~
chemens & à l'enlévement de nos marchan.
difes , & nous n'aurons
pas de , peine à juf.
.
tifier la condamnatlOll prononcee COntre le
fieur Rebequi, & à répondre aux exceptions
contenues dans la Conhlltatioll qu'il a em~
ployé pour grief d'appel.
Beaucoup de circonitances errentielles à
notre défenfe ne nous auraient pas été connues, fi le hafard ne nous avait procuré un
Mémoire imprimé au nom du fieur Rebequi,
dans le procès qu'il a avec la marre des créanciers de Valette, Marroi & Compagnie, pour
trois balles de peaux de lievres, à la reiti.
tution defquelles il a été condamné en premiere inftallce. Le contrafte qui exifte dans
la conduite du lieur Rebequi , dans ces deux
procès, n'a pas pu échapper aux Juge & ConfuIs, & ne manquera pas d'ttre apper~t1 par
la Cour. Dans notre procès le lieur Rebequi faifoit caufe commune avec le lieur Pierr.e
Valette , l'un des débiteurs faillis; il Y fa~[Olt
69
{oit le plus grand cas de l'arrertion du lieur
Valette. Le fleur Rebequi étoit le réda8eur
des moyens que lui fuggeroit le iieur Valette. Il fe préfentoit comme ell\'eloppé avec
lui dans la profcription du fieur Mafiül pere.
Et dans le procès des peaux de lievres, il
accufoit Pierre Valette de fauffaire, d'auteur
d'une fable groffiere pour le tromper; en un
mot, le même individu , honn~te, irréprochable, fur la parole duquel on doit ajouter foi,
était regardé ~ par le lieur Rebeql1i, dans une
autl'e affaire, comme un monftre d'horreur &
de calomnie.
C'e1t dans le Mémoire du lieur Rebequi
que nous puiferons des faits qui juftifieront
jl1fQ ,l'à la derniere évidence combien, en rece, ant nos marchandifes chez lui, il s'eft rendu
coupflble. Ces faits donneront une entiere
intelligence pour les réponfes catégoriques
qu'il a prétées; & ceux qui regarderont d'un
œil impartial la Sentence dont il s'eH rendu
appelli1l1t, trouveront qu'il eft heureux pour
lui que la maDè des créanciers n'ait pas demandé la condamnation du double, & l'amende de 1500 11v. prononcée par l'Ordonllanl'e.
Le fieur FranFois-Trophime Rebequi, lit-on
dans fon Mémoire, éwit créancier des jieurs
Valette, l1rafJal & Compagnie de IIJ fomme
de 3603 liv, , montant de deux billets payables a volonté, l'un du 9 Avril 17 8 l , l'autre
~u 7 Juin de la même année. Apres avoir inutIlement demandé cl Valette, Maffol & Com-
1
S
,
�7°
•
unie le rcn,bourfement de ces 360 3 live il
pab détermina à les fi·,rr;
fi
aIre aJJzg ner pard evant les
T ge & Confùls le 18 Septembre 17 8 1. Le mê",
"U
':JI,.
,
fi d ' v .
me jour que cette aJfiBna~107I. ut onnee, alette, Maifol & Comp~gnze vll'e~t le fi:eur ;ran_
çois-Trophlme Rebequz,. pour, 1 engaBer a fit[pendre les pourfuites; zls Zuz expofirent pour
cela, que quoique fore au-deffiLs de leurs affaires, il leur étoi~ impo/fi.ble de le payer. dans
moment
que s'zl vouloIt les y .zcontrazndre,
1e
,
il les forcerait de remettre leur bl an.
Ce fut le lendemain 19 Septembre que Va- . .
lette, MajJol & Compagnie vendirent, par traité
de Me. Deidier , Courtier Rpyal, au fieur Jofeph-Honoré ~ebequ! ' frere de Franço~'s-Tro
phime Rebequi , troLS balles peaux de izevres,
& déclarerent avoir reçu 3700 liv., auxquelles
ils fixerent la valeur defd .. troi~ b~lles pea~x
de lievres. Nous n'av9ns aucun mterêt de dlf-
cuter fi cette "ente des peaux de lievres eft,
de la part du fieut> ,~Trophime Rebequi, un
délit, ou bien fi c; efi: un ü:rvice qu'il a voulu
rendre à Valette, Matrol & Compagnie. Nous
nous bornons à tranfcrire la déclaration fouf..
crite par Valette, MaG'ol & Compagnie,
& remife aux lieurs Pechier, Bouillon &
Compagnie, Syndics de la maffe de leurs
créanciers, à l'efFet de pourfuivre pour l'intérêt de la marre, François-Trophime & Jofeph-Honoré Rebequi. Nous trouvons cett~
déclaration imprimée à la page 10 du Memoire du fieur Rebequi. NOliS avons fait, y
efi-il dit, une vente à Mr. Honoré Rebequi de
7I
. balles de peaux de lievres , comme le fait
t(OlS
.
voir le trq.i~é de D el'd·Zt;r, Courezer,
par lequel
il confie que nous en av0n.. s l'eçu ,le montant,
ff non feulement 'par le .traue, malS encore par
reru au dos du traIté, en main d' Honoré
un rLa
"
, f1. que nous n'avons
Rebequi.
vente du fi'
au eJ'
pas reçu l'argent, & que cene vente n'eft que
fim ulée ,pour mettre en repos Mr. Trophime
Rebequi de Jâ créance de 360 3 liv, , de laquelle
flmme Mr. Rebequi eft payé aujourd'hui. En
c01~(équence Mr. Honoré Rebequi nous fit une
déclaration, par laquelle il déclaroit cette vente
nulle, & qu'il vendroit ces trois balles pour notre
compte, & pour tenir à notre difpofition le
montant, duquel il tiendroit bOll & fidel compte.
Cette déclaration refla entre les mains de Mr.
Trophime Rebequi , qui la mit en pr~fence de
nous quatre dans fan Bureau, à. fan fallon à
plein-pied.
1
1
Septembre le fi~ur François-Tro ..
phime Rebequi obtint au 'Tribunal Confulaire , contre Valette, Maffol & Compagnie,
l'adjudication des 3603 live Le . 22 il fit lignifier la Sentence avec commandement de payer ; & le 29 Septembre François-Trophime Rebequi fit confrituer prifollnier Pierre
Valette' , l'un des Valette, Mafiol & Compagnie. Le même jour il reçut l'une rles trois
balles de peaux de lievres; tous ces faits ne
pe~vent ~tre déniés par le lieur Rebequi,
pUlfgu.~ c'etl lui-même qui nous en a donné
.c0,nnotfrance, & que nous ne répétons à ce
~uJet que fon aifertion.
Le
20
�73
- ,
"
des deux billets das au fieur Franço ls_
. ce1
' en conJe
.If
antant
rrt
h' e RebequI;
UI-CI' "
remit
..
Trop z:es billets avec la quittance au bas,
quencelaquelle il fiut d"It, qu "l
r;
l
ce'd"
ou tous Jes
dans· au fieur yT7'a1eue pere, Jans
ÎI·.A
de
Ul etre
dro IfS
rien tenu.
72
Si on en croit le {jeur Rebeq1.li dans r
"
r.
1e premler
. int les
réponfes categonques
Hlr
. que 1es troIS
. b aIl es march er~
rogat, il dIt
, portees
'h
' l'ont al1~
rlifes qll1. ont eté
c ez llU,
ét'
le 29 Septembre jour de St. Michel. nal e
fes défenfes, il donne pour caufe du tran}~
port le déménagement de M.airol pere, qui
le pria de lui rendre ce fervlce: On ne doit
pas perdre de vue qu.e la malfoll du fieur
Mafrol pere étoit le lIege dl~ comptoir &:
des affaires de Valette, Mafiol & Cornpa~
gnie. On le demande à préfent: c'eft le me~
me jour que l'un des débiteurs eft ernpri~
fonné à la fuite d'un Jugement que le fieur
Rer e ~ni a obtenu, dans la crainte d'une fail~
iite prochaine, que le fieur Rebequi vient,
avec deux porte - faix qu'il indique, &
fait tran[porter trois balles de marchandifes,
de la rnai[on de [es débiteurs, dans le fal.
Ion de [a mai[on d'habitation. C'eft le rn~me
jour qu'il délivre [on débiteur prifonnier fan~
etre payé du montant de [a créance, puif.
qu'il eft de fait & de notoriété publique,
& qu'on peut vérifier par les regifhes de
la Géole de Mar[eille, que Pierre Valette
n'fi pas demeuré un feul jour en prifon, ~
que ce n'eil: que trois jours après l'empnfonnement , que le pere du lieur Valette ~
payé le fieur François-Trophime RebeqU1:
C'eft encore le Mémoire du fieur RebeqUl
qui nous apprend ce fait; on y lit: trois jours
après, c'e(l-à-dire le 2 Oaobre, le pere du
fleur Valette yint acquitter les 360 3 liv. du
C'eit le temps d'obferver, que c'efl: le pre. r OB:obre, que le lieur Rebequi prétend
ml~ir acheté , du fieur Mairol pere , une des
av is balles. qm.
",
r.
'
aVOlent
ere tratl1portees
ch ez
tra,
S· l' ~ .
cl
lui deux j?urs ~upara~ant. ,1 aller:I~n u
lieur Rebequi eft vraIe, c eft ~réClfe~ent
dans J'intervalle, de la capture du fleur .PIerre
Valette, au paiement de la créance du Sr.
Rebequi, que le tranfport de n~s marcha.ndifes a été fait, & la vente, ,p retendue faIte
par le fleur Mairoi pere, exécutée.
Que le fieur Rebequi choifiire dans cette
caufe, ou d' ttre jugé [ur fon afièrtiol1, ou
fur la plainte du [i~tlr Maffol pere .. Qu'il dire,
tant qu'il voudrâ, que l'atte dép oie chez Me.
Dejean , Notaire, ef~ une calomnie a~roce ,
il n'aura pas le droit de [e plaindre, puifque nous n'expofons fa conduite que d'après
fa propre a(fertion. Qu'il cherche à [e juftifier, s'il le peut, de [a conduite depuis le 29
Septembre. C'eft lui qui nous dit que le 18
Septembre Valette, Maffoi & Compagnie
l'avoient menacé de remettre leur bilan. Le
29 Septembre il a fait prendre trois balles
de nos marchandifes dans la mai[on de nos
débiteurs, & c'étoit préci[ément le m€me
jour qu'il en avoit fait arr€ter un par U11
T
montant
•
�74
75
Huiilier. A qui perfuadera-t-il que l'enléve~
eut de nos trois balles de marchandifes eQ
ln [ervice rendu a, }" epoque. cl' un d"e1l1enage.
un
•
dîné du premier o.aobre q~'il a ach,~tée ,les
70 pieces mouffilznes, a repondu qu d Tt. ejl
pas mémoratiffi c'efi le matin ou l'après dîné.
ment de St. Michel ? Ce Jour eft pOUr le
lieur Rebequi un j.our mémorable; il ren~
doit à Valette, MaiTol & Compagn.ie le fer_
vice de les renfermer aux pri[ons, po.\lr faci.
liter le déménagement de leur comptoir; &.
comme il ne connoÎt point de bornes, quand
il s'a o'it d'être utile, il venoit le même jour
offrirt>[es fervices au fieur Marrol pere, l'ai.
der dans [on déménagement ;. lui offrir des
pOfte-faix dont le fieur Rebequl fo fort tous les
jours & dont il ignore le nom, pour faIre
tr~n[~orter dans .[o,u .Fallon trois balles de
marchandifes , glU etolent les [euls effets extans dans la mai[on des dé~iteurs. C'eft enc.or.e fans doute par une [l1ite~ des mêmes [ervices que Je fieur Rebequi fit faire Fur fon
nom au Capitaine Archier tes P?lIces des
fouffres des faÏances achetées des. fleurs Far.
rene; & 'Compagnie, & veuve ~errin. Voil~
le tableau de la conduite du fleur RebeqUl
à~ l'époque de la fajllite, lor[q~'i.l avoit .une ,
parfaite connoiirance, ~e la faIllIte ·, le Jo~r
rnêm~ qu'il fait contre fes débiteurs les exe~
cutions les plus violentes.
,
Il eft inutile d'ajouter à ces faits aucuo,e
r éflexion ; n,ous y joignons feulement les re ..
ponfes du Sr~ Rebequi au fujet du prétendu .
achat de nos rnoutrelines fait de Marrol pere,
à ce qu'affure, le lieur Rebequi; le premi~r
qaobre. Interrogé, fi c'eJlle matin ou l'apïes
Certes! le fieur Rebequi eft uh homme qui
ne peut guere compter fur [a mémoire; cependant 10rfqu'i~ étoit .interrogé, le, fai~ n.'étoit que de trOIS mOls, & la negoclatlOll
était de quelqu'importance pour qu'il s'en
fou vînt.
Interrogé en préflnce de qui la vente a été
conclue, & les marchandifès enlevées: A répondu que la vente s'efi conclue che, lui, lor;:
que les marchandifls yavoient déj a été tran.rconclut entre le fieur Ma}
portées, & qu'elle
fol . pere, & lui répondant jans aucun té-
Je
1
mOll2.
Interrogé en quel lieu il a compté la valeur
au fieur Maffol pere, & en préfènce de qui :
A répondu qu'ils étoÏent tous les deux fouIsdans le comptoir de lui répondant, où il lui
a comptt la J'aleur difd. marchandifès fous là~
déduaion d'un billet d'environ -600 liv.
. Le fieur Rebequi aime beaucoup que l'ohf.. '
curité couvre fes af:hats & [es paiemens;
c'eft bien le cas d€ lui appliquer ces paroles: Et qui'l ii fraudem medùantur, hoc POti}fimum agunt, tlt quam occultiJJimè agant, ut .
}!r:oprium' efl fraudis, ut flb JPede boni màlum .
1
zrregat. '
Si leLdol & la· fouftratlion frauduleufe aux ,
approche~ ou lors d tll1e' faillite n'étoient affez
' ~ufrifiés par ' la condùit'e du heur Rebequi,
Ju[qu'au tranfport & à ..la prétendue vente,
1
,
•
�76-
•
fa conduite après la faillite jetteroit un nou ..
ve au jour dans cette caufe ; elle prouve qu'il
ell: impoilible que le lieur Rebequi ait agi
de bonne foi; il eft, ou l'auteur d'une fouf...
traaion à fon profit, ou le fauteur de la fouftraaion, & il en a reçu pour prix la prétendue
vente dont il excipe; dans l'un, comme dans
l'antre cas, il ne peut échapper à la condam_
nation prononcée contre lui.
Le 8 Oaobre la faillite de Valette, Marroi
& Compagnie étoit conitatée par la déclaration l'eroife au Greffe, Confulaire. Le 10
Oélobre les créanciers étoient atrembiés; 011
avoit procédé à la nomination de Syndics.
Le iieur Rebequi, tranquille potretreur de
trois balles de rnarchandifes fous le nom, à
ce qu'il dit, du lieur Matrol pere, ne ·fe
preiroit pas de fe débarrafier d'un dépôt qu'il
ne pouvoit pas avoir accepté de bonne foi .
faifoÎt plus: jufqu'au 24 Oaobre content
& fatisfait l'un de l'autre, Mafiol pere & ,
Fral1çoîs-'frophime Rebequi regardoient ces
trois balles comme une proie fujette à répartition; ils~ vivoient f.~l1S doute dans une
pflrfaite intelligence jufqu'au moment où ne
pouvant fe mettre d'accord fur le partage,
le fieur Rcbequi voulut que fa part fût avan~
tageufe , & l~ lieur M.a{l'ol fe plaignit dans un
aae public de celui qui avoit été fon com~
pliee. Le fallon du fleur Rebequi étoit de~
venu le maga1in de ve-nte des marchandifes
•
de Valette , Maffol & Compagnie. Le {ie-:lr '
Rebequi, qui aimoit tant à rendre fervice
auX
n
•
1
77
auX MarroI, ne refufa pas m~me d'exercer en
leur faveur le métier d'emballeur; c'eft encore
de fa ~ouche qU,e nous allons l'apprendre.
!nterroge
deux JOL~rs après André Maffol n'a
pas cond~lt che, lUI un étranger pour voir les
marc~andifes , Ji elles n'ont pas été déballées en
fa préfence'd', 1& Jifi après les avoir montrees, l'Z
rz'a pas al e e leur André Marral
cl le s ream')J'ba Ilel';
A répondu que quelques jours après, fans fi
rappeller exaaement la date, le fieur André
ft!afJol accomp~gna che, lui répondant, un
Etranger pour VOIr u.ne de/dites trois balles, contenant
des mouchoIrs peints ,. m
quealer e n e
l .,
,
~ a~ant pu Je co~clure , il aida Le fiellr Maffol
a reamba,ller ladue balle.
<?n découvre facilement l'époque où l'in~
tellIgence des fleurs Marrol avec le lieur R
Ji.
l
1
bequi fut altér.ée ; cette époque efl: fixée
Oaobre, Jour auquel le lieur Rebe ui
1l0~S ap~rend,
20
:~
dans fon Mémoire imprin:i,
qu on lU! refuf~ la coniignation des deux bal~
les peaux. de ltevres, & qu'il fut obligé de
fe pourvoir aux Juge & Confuls contre 1
ii~l1rs Pechier, Bouillon & Compagnie, Sy~~
dlcs de la maire des créanciers. Alors le
~:ur Rebequi dépouillé, ou à la veille de
ttre? ?es peaux de lievres, voulut rendre la
~Ond1tlOn
Matrol plus dure pour les balc~sd m~u1f~1l11es ..Une politique [outenue [ucb a a la premlere cordialité. Le 24
~atrol pere dépofa riere Me. Dejean
otalre, l'atte proteil:atif que nous avon;
?es
oao-
Nt
V
�79
78
•
tranrcrit; mais le fieur Rebequi ne refufa
pas d'être u,tile ~u fieur Marrol, en prenant
quelques precautions.
,
Pourflllvons encore ' fes reponfes catégo~
riques, & nouS y verrons que le 24 Oétobre
le fieur Rebequi fait porter chez Me. Audi~
'b ert, Protuteur, une defdites .trois balles,
& que là le fieur Matroi p~re vl~nt" accom~
pagné d'un autre Porte-faIx) faire 1 enléve~
ment de cette balle. Nous y voyons par un
fernblable manége , quelques jours après, une
feconde b~lle être portée chez ledit Me. Àudibert, & être reprife par Matrol pere. Une
telle conduite, qu'elle fait de l'invention du
fieur Rebequl ou du fienrJj Matrol, doit être
écraiement fufpeéle. Si l' d,irertion du tieut'
Matrol, dans fon aéle proteftatif, eft vraie,
la précaution étoit néceffaire au lieur Rebe.
qui. Si l'affertion eft fauire & calomnieufe,
le fieur Rebequi n'a pu fe prêter à ces pré-.
cautions que dans l'idée de fe prêter à un
tranfport frauduleux, ce qui l'a néce{fairement rendu le complice de la foufrraélion,
& ce qui exclut néceffairement toute apparence de bonne foi, dans l'achat, qu'il pré ..
tend avoir fait de MarraI pere.
La conduite du fieur Rebequi offre toujours plus des preuves évidentes de fimulation & de fouftraélion. Cet homme, qui de ..
puis peu de jours avoit rendu deux balles
de mourrelines par des voies obliques, avec
des entrepôts fufpeB:s, lorfqu'il eft dans l~
cas de fournir une réponfe à l'Huiffier qUl
'fa chez lui, affirr:n e rondement qu'il n.'a jamais reçu che.z IUlles marchandifes mentionnées dans ladlte requête; il parle de l'achat
de 70 pie ces p:étendu fait de Marrol pere,
mais il garde le illence fur l'entrepôt des d eux
autres balles.
. Si · fa conduite avoit été irréprochable
en parlant des 70 pie ces prétendues ache ~
tées, .n'auroit-il pas ~lit que. le 29 Septembre
il ~VOlt reçu chez IUl, d.u fleur Marroi pere,
troIS balles de marchandifes? N'auroit-il pas
parlé de la reftitution des deux? Mais il
croyoit fa conduite enveloppée dans l'ombre
du. myfre,re; il parlo.it à un Huiffier qui écrivaIt la re"ponfe du Üeur Rebequi telle qu'il
vouloit la lui donner. Interrogé par le Juge, il
n'a pas eu le même avantage ;, il étoit inter:ogé f~r des fai;s précis, fur chacuu defquel$
Il fallolt une reponfe. Chaque fait fur lequel il était. ~nterrogé, pouvoit être prouvé
par la dépoüuoll de témoins. Interrogé d'office, il n'avoit pas le temps, comme lors de
la réponfe de l'Huiffier, de fe la faire minuter. La feul~ précaution qu'il prit, fut de
ne pas founur de nouvelles preuves, & d'écarter des témoins qui, s'ils avoient été connus
. "
a~roient ete entendus & interrogés. Il aima
ttl~eux heurter de front la vraifernblance. On.
lUI demande s'il a fourni les Porte-faix ' il
avoue le fait; mais bieu qife d'en tair; le
~~~n, il ofe . dire : ~u'il ne fait .pa~ le nom
,- Porte-faIx dont Il fe fert ordma1retnent ;
c eil: peut-être, de tous les Négocians de
,
•
�80
rvrarfeille , celui dont la mémoire eil: la plus
ingrate.
r
d f
-R b
Il a plus: les répoll1es u leur e equi
y nt la iimulation de la prétendue vente
prouve
"
'1 '
dont il excipe. Il eil: 1l1terroge SIn a pas
échangé avec MaŒol pere le 2,1 No~embre;
c'eft-à-dire, . près de deux mo:; l~presd cette
,
l ue vente , 6 pieces
mouue mesl" esh 70
pretenc
, , 1
contre 6 de moindre quahte,; Il avou 7,. ~c an ..
1 dit: que ce fut a a requllltlOn du
ge ,&1
,
'
6 '
fieur MaŒol pere, qm, pour aVOIr p~e~~s
lus ferrées les échangea con~re 6 qUi 1eP, t nlOl'llS Nous lui obfervlOns en pretOlen·
' d ' f f i '1 '
'ere inftance qu'il l~étOlt pas 1 Cl e en
ml l'te' & qu,il n'eft pas vraifemblable qtle
quaI,
, b
1:'.'
ce l UI' qui a acheté , & achetede onne
'fi"101 , con-,
r. t de pareils échanges. Nos re eXlO11S n elen
e
. r.
'r
toient à ce fujet qu'une idée qUI le prelente
naturellement; il n'y a que les ach.eteurs de l'er.
pece du fieur Rebequi, pour qUI toute mouffeline eil: mouifeline; il étoit attaché plus a~
nombre qu'à la qualité, mais il ne ~onnOlt
pas l'idée d'un achat f~it de bonne .fo1. Toutes les réflexions du fleur Rebequl ne parviendront pas à effacer la premiere idée que
cet échange préfente naturellement.
.
On voit encore par les réponfes du fieut
Rebequi, qu'après le prétendu achat .clefs 7°
pieces, il en revendit 1 S piec~s en dtfferentes fois à fon vendeur; cette clrconftance ne
nous é,t oit pas connue; nous en fomm~s redevables au fieur Rebequi, qui répondit fur
ce fait fans être interrogé. Il dit que les, 7°
pzece..s
/
. ~h
. ',ces ér.oient réduites ,à S5 , les 15 du fo rplus
P~ant été vendues -en diverfes fois au fieur Ma)pere. Que pouvoit-on conclure de cet
fol
.aveu? Il n'avoit jamais exifi:é de bonne foi
une véritable vente entre MarraI pe re & le
fieur Rebequi, & cette revente morcelée ne
préfentoit qu'un faÏt d'ufure, appellé en d roit
contrat mohatra. Nous ajoutions que la qualité de Liquorifte du fleur Rebequi , jointe
à l'échange des .6 pie ces , à la re ve nte des
15, à l'obfcurité du traité, étoit une nouvelle
préfomption de fraude. Et notre fufpi cion n'étoit pas /dépourvue de fonde ment.
Nous difions enfin que la réponfe du1ieur
Rehequi au dernier interrogat, a prè~ avoir
achevé de conftater la fraude de l'achat, offroit une fémi-preuve, & prefque une preuve
entiere, de l'exiftence de nos marchal1difes
dans fes mains, & de leur fouftraB:ion au momtnt où l'Huiffiet alloit procéder à la -faiiie
le 23 N ovemhre 1781 . . Interrogé à qui il a
vendu les 70 pieces moujJelines qui lui reflent ,
& à quel prix: A répondu que des 70 pieces
il ne lui en refioit que 55 , qu'il vendit la veille
de la Requête en faifie, au prix de 4 0 liv.
la pieee , a un étranger à qui il vendit en même
lems de la liqueur, & qu'il ne connoît pas. Nous
nous recrions avec raifol1 fur la fatalit é qui
veut que , le fleur Rebequi ne connoiŒe perfon ne . Mais un Négociant prend-il au moins
le nom, pour en charger fes écritures, de
ceux à qui il fait des ventes d'une certaine impOrtance. Pour peu que montafi'ent le s liqueurs
X
'
1
•
•
�8~
vendues à cet inconnu, leur ~ateur jointe à
celle de 5 S pieces mouffelllles ,méritoit
fans doute qu'on s'informât du nom de rache~
teur.
,.
.
Une circonftance que n~us ~ aV10ns nl ap~
perçue ni relevée en premlere Inftance , nous
frappe dans ce moment, & n'échappera pa~
aux lumieres de la Cour.
Le 22 Novembre, la veille de la Requête
en faifie , les mouflelines étoient dans ~n faHon,
au premier étatse de la. maifon du, iIeur Tro:
phime RebeqUl .. Le, fal~ eft avoue. Le 2 3. ~
9 heures du mattn 1~Ulffie~ ~ porteur d,u dé ..
cret qui en permettol.t la falfi~ , fe ~rerent.e
chez le iieur Rebeqtll: que faIt celuI-cl ? ,11
l'occupe longuement dans un fallon au rez
de chauffée; là il prend letlure de la pro cu..
ration, de la Requ~te, du décret; il fait ré ..
diger le verbal à l'Huiffier ,hJi fait recevoir
une longue réponfe, & après ravoir ainii oc..
cupé au moins une heure, il lui permet de
faire la perquiiitioll dans les appartemens. Il
y a tout lieu de croire que fi le verbal avoit
été fait au faHon du premier étage, l'étran~
ger qu'on ne connoit pas n'auroit pas ache~é
nos marchandifes. Nous n'avons pas befom
d'ajouter des réflexions qui fe préfentent affez
naturellement.
La maniere dont le fieur Rebequi répond
à ces diverfes préfomptiuns, la maniere dont
il fe juftifie , eft d'une légereté merve'i11eufe:
Ces drconfiances , dit-il, font indifférentes; d
faut une grande méchanceté pour les interpré ..
8~
r à mal. ,1°. Ajoute-t-il , perflnne n'ignore que
~~ fie ur Rebequi , ind~p'endamment de ce qu'il
fait le commerce des ltqueurs, port: [es (P~cu.
latio ns fur toutes fortes de marchandifes ; zl ctozt
d'ailleurs bielZ-aife de rattraper la Jamme qui
lui étoit due par le fieur 'Maffol pere.
La faillite de Valette, Marroi & Compagnie nous préfellte quelques exemples des
fpéculations faites par le lieur Rebequi, lorfqu'il s'agit de, rattraper ; il a fucceffivement
rattrapé en fpéculant trois balles de peaux de
lievres, nos moum~lines, des fouffres, des
faÏances ; il eft en matiere de faillite, pour
rattraper ce qui lui eil dû, un fpéculateur
général. Mais l'Ordonnance prohibe exprefré ...
ment de femblables fpéculatiolls. S'il lui étoit
dû par le tieur Matrol pere, & qu'il ait été
bien-aife de rattraper, il nous indique luim~me le motif du tranfport de nos marchandifes , & le vrai nœud de la prétendue vente.
2°. Ajoute-t-il , la revente que fit le fieur Rebe~~i au fie~r Ma~l de 15 pieces , l'échange
qu zl confentl avec luz de 6 pieces , font des pro . .
cédés fi naturels, qu'en vérité il efl inconcevable qu'on ait imaginé de les lui oppofer, l'un
comme un trait d'ufure, l'autre comme zm trait
d'imb~cillité capable de laiffer du louche fur
conduzte.
ft
Cette maniere de répondre n'efface ni l'idée
que laiffe l'échange, ni l'impreffion qui réiulte
naturellement de la revente d'une marchandire au vendeur. Dans la fociété, on juge qu'un
fa t! n'dl: qu'un pro'cédé naturel, parce que
�-----~ ,
84
. édé ordinaire. Nous de~andol1s
c'efl: un pt oc
'enfe ii après aVOIr acheté
à tout homm;i~~llnès p~r fpéculatioll, il Vou ..
des marchan
ec le vendeur pour des plus
droit les tro~uer a; mandons à tous N égocians
groffieres? "ous : rderoient leur conduite
honnêtes, ,s Ils r~t>a'~proche, dans l'exercice
comme exempte e 17
du con.trat mRobhatra, 'invoque enfuite le verbal
L fi ur e eqUl
"1 r '
e ~
1 erquiiition qu 1 a raIte
de l'Hl11iller ~ & , a ~dre à nos obfervatioll
S
chez lui, pO~lr l:ei~~onnu. Nous avons rendu
fur la vente a II b 1 & il n'dt pas fait pour
compte de ce ;~r a tion de fraude qui réfulte.
diminue: la, pr.e, om Pt du fieur Rebequi, .& de
du dermer ~ntel r~g?r' ment au moment de la
t
fatte precHe
"
1
a ven e ,
u'1 ne colinolt pas.
faifie à un h~l,?me ;e l~OUS venons de rappel~
. ' 'Tons les a1t~t q déniés par le fieur Rebe1er ne peuvent re. /l'fiés ou avoués. Nous
. , ils font tous )UHI
•
M ffi 1
qm ,
. fi' 7' l'a{fertiol1 du fleur a 0
n'avons pomt . un 1 b
. ue nous en avons
P ere' c'eft le fleur Re eqUl q fi' mme lui
'r.
ole Nous avons xe co
cru [ur la par.
& il [e trouve que le
l'époque dn tranfport;. ,
1 'our auquel
29 Septembre e.ll: pre~Ife:~~s e,,!re préfumé
le fieur Re~eqUl, put
lus heureux à l'épo ..
de bonne f01.11 n eft P P , f ' He el!: in~
ue du premier OB:obre , Pul qu e 'b' teur &
entre la capture
I
fieur
le paiement de la dette. La con , tute durchanRebequi, depuis le tranfpo:t des ;:a des &
difes , ne préfente qu'une fu:te ?~a r~~ de fa
de fimulatiol1s. Enfin, la vérité ec PPbouche
a:
~rmédiaire
d~ ~e
85
bouche malgré lui dans fa défellfe pardevant
la Cour; il avoue que ce n'eft plus pour rendre fervice qu'il a fait porter chez lui les marchandifes, que ce n'eil: plus par [péculation
qu'il les a achetées, mais que le tout a été pour
rattraper une flmme qui lui était due, Voilà préci[ément ce que les Loix & la bonne foi lléfendent, fur-tout 10rfqu'en rattrapant à l'épo_
que d'une faillite, on attrape le bien d'autrui,
& qu'on foufirait à l'époque de la faillite
une marchalldife dont la valeur eff due, à
l'exercice
du droit de [uite, des véritables
,
,
creanCIers.
Une derniere circonftance acheve de pré[enter la preuve certaine que le iieur Rebequi craint le fieur Matrol pere, ou comme
fon complice, ou comme fon accufateur. Le
2 ~ Novembre 178 l le fieur Rebequi prend
letture d'une Rquéte préfentée aux Juge &
Confuls ; il voit qu'on vient failir chez lui des '
marchandi[es, qu'il prétend avoir achetées du
fleur MalTol pere, expofé à des exécutions judiciaires ; il n'attaque point [on vendeur. II
garde le filence [ur un fait qui compromet au
moins [a probité.
Le 22 Décembre d'après le fleur Rebequi
efr affigné au 'Tribunal Confulaire, en condamnation de la valeur des marchandifes prétendues achetées du fieur Maffol pere; il n'appelle pOÎnt celui-ci en garantie. Parmi les
pie ces qu'on lui fignifie, il voit l'a&e proteftatif du fieur ,Ma tro 1 du 24 O&obre, & il
garde encore le iilellce. Il a mOlltré à l'I-Iuif-
y
�87
86
réfenter le compte acquitté que VOliS al/et e x~
1ibé à l'Huiffier; lors du verbal, vous n'al/et
pas oflle faire décrire; depuis le procès, ce
compte n'a ~t~ ni vu ni. communiqué. Voilà ce
'e un Càmpte acquitté
bt
. l
ovem,
&
N
fIer e ~)
ar le lieur Marroi pere,
ce
de 7° plecesf~ll titre du fieur Rehequi, n'a
compte, le
, .'
.
"té commumqlle.
"
1 r.
pmaiS e
, l Janvier d apres, e lIeur
. Dans, le m~ls cr;o é catégoriquement fur
R ebeq'JI e~ 1l1~ee n~s marthandifes, fu~ la
la fonlhathon
, due vente par le fleur
.
' d e fa preten
l'
1lffiulat 10 11
&
'1 ' pas le courage c appel~
re
1 n a ,
.
Ma{r10 l pe,
Il fait interroger categon1er fon ve~ldeur'Valette, Pierre Marrol fils;
quement ,P~erre. er noUS; mais Marroi pere
il nous faIt mten?~ hl que le fieur Rebequi
eft un être, formt ~éf:nter à la J uftice. ,
P Rebequi d'attaquer notre
fe garde" bIen
Il plalt au le~r réfenter comme des prête.
honneur , ~e noMU ~ 1 re il écrit que notre
allO pe .'
M:allO
Ir 1
'&
noms, du )lIeur
1
.
dtl
fleur
pere,
ft que ce Ul
,
proces n
.
. ee
cralO'110nS
p o'lnt la clarté,, qUl ne
nous qÙI n,
b
•
d'aucune parue, nous
'l'mterventlon
, ,
craIgnonS Lamment d e'fi'e le fieur Rebeqlll
a
,
'
•
émolre Im~
avons CGn f l
1'.' t
Dans notre premIer m
D
ce IU)e •
d' '1
ge S8' e~
. é nous ' lui avons It a a pa
.T '
pn,m,
ois vous êtes amené devant des rz-
que nous ddlO11S au fleur Rebequi iix mois
avant le jugement du procès. Croira-t-on qu'il
ait changé de (yiléme? Non; il n'a point ap~
pellé le fieur Maffol, il n'a point communi~
, -.1'
,
que (1 acq 1.llt.
A la page 5 de notre [econd mémoire imprimé, nous lui rappellions ce que nous avions
dit à la page 58 du précédent; & lor[que le
fieur Rebequi nous parloit comme au iieur
Marrol pere, nous lui répondions: pour n'avoir
plus tl parler du fieur MaffoZ pere, contre
Èe
lequel votre Mémoire employé contre nOU$
paraît dirz§-é, nous bornons nOIre défenfe 4
YOlLS redire: appel/et le fieur Maffol pere al!
procès, fi vous le regardet comme votre véritable partie, ou fi vous le cra,igne t , taifet-vous.
0
fopt m
Ce fut le filence pour lequel opta le lieur
Rebequi; point de Maffol pere au p r9 cès ,
point de quittance communiquée; c'eft ainii
que le lieur Rebequi a toujours continué de
nous parler fous le nom duiieur Mafiül, [ans
-jamais l'appeller en caure.
Pourquoi changerions-nous de langage devant la Cour? Pourquoi cefferions-nous de
dire an fieur Rebequi, appelIez le [jeur Maffol, nous ne craignons pas fon intervention?
Et vous juftifiez-vous, s'il eft poffible, de l'en~
têtement avec lequel vous avez refufé d'exercer une aétion de garantie contre un vendeur,;
préfenté comme coupable;
tes
bunaux; vous y e
ous ave 7 tout
'd longuement , v
1.
vous y avq p l al e
, dOt aU fleur
us n'ave t rzen l
mis en œuvre, & vo
me votre
MajJol pere, que VOLlS préfentet ~om
ro''vendeur ; ce trait de générofité ajJortplt ~otrdeeP mi'es • r oznt ou VOUS
cédé pour l'échange des filX pzec
lieu ou vous épargnet votre comp zce, muniI~
ous avetCom
craigne t votre accuJateur , v
. mblq de
qué une foule de pieces , & vous t1 e
pUlS
A
0
f
f
,
0
•
'"
�89
,n cft indifférent que le prétendu compte
acquitté fait par MafTol pere, l'ait été le 1
Oétobre ou le 24, parce , que ce compte n'a
pas rendu Marrol pere propriétaire de nos
marchandifes; & que l'époque intermédiaire
de la capture du débiteur au paiement, ne
peut préfenter qu'une vente fimulée & fraudul.eufe, dé~ontrée telle par la conduite pofténeure du fleur RebeqUl, pendant les deux
mois qu'il a été dépofitaire des marchandi..
fes.
La bafc d~ la défenfe du fieûr Rebequi
a été détruit'e, dès que nous avons prouvé
notre qualité de créanciers de Valette, Maffol
& Compa.gnie. Si nou~ ft)mmes les créanciers de Valette, MafToi & Compagnie, nous
fommes les légitimes réc1amataires de ' nos
marchandifes; fi nous réclamons notre bien
& fi rious fommes les feuls qui ayons le dioi~
de le réclamer, nous ne pouvons donc pas
,être regardés comme des prête-noms.
Si le fieur Marrol pere pouvoit être regardé comme l'auteur d'une fable & d~nne
c.alomnie atroce dans l'atte protefl:atif du 24
08:obt-e 178 l , ne feroit-il pas vraifemblable
que fa correfponclance aux fieurs Vialars eft
un piege qu'il auroit voulu tendre à leur bonne
foi; pi~ge qui ne pourroit les lier, & qui
~~ feroIt qu'une fuite du délit commis par le
f!eur Rebegui & le fieur Maffoi pere ,par
1enlévement de nos marchandifes. Ces iéftexiolls font inutiles à notre défenfe; elles
nous font indifférentes pour jufl:ifier l'adjudiZ
88
a8-ion toute naturelle, qui n'auroit échaPPé à
perfonne , aé1:ion pour laquelle vous avez été
,
provoque.
.
Après avoir ainfi fixé ~es faIts. relatifs au
procès, avons nous befo!n de fUlvre le fieur
Rebequi dans les longs raifonn~~en,s qu'il fe
permet, pour nous prouver qUII n a pas pu
tromper Maffol pere, & 9ue cet hornme a
la hardieffe de le calomlller? Que le tranf.
port des trois balles ait été confenti ou n011
par Maffol pere, il n'a pas moins été un enlevement frauduleux de marchandifes fujettes au droit de fuite, foufl:raites par le pere
cie l'un des faillis) & par un créancie'r qui con110iffoit l'état de la faillite, qui n'avoit au·
cun droit de propriété fur ces marchandifes,
qui ne les faifoit porter chez lui que dans
l'intention de s'en aproprier/une partie; rien
. ll'eft plus indifférent fur ce point, que 11af.
fertion du lieur Mafiol pere dans l'atte proteftatif. .
Que l'enlévement des trois balles ait pour
époque le 8 Ottobre, ainfi que le prétend le
fieur Maffol pere dans l'atte proteftatif, ou
le 29 Septembre, ainii que l'attefl:e réligieu . .
fement le lieur Rebqui, rien n'efl: plus indifférent pour nous ; parce que dans touS les
cas cet enlévement eft poHérieur à la connoiffance que le iieur Rebequi avoit, d'une
faillite prochaine, dès le 18 Septembre, &
qu'enfin le 29 Septembre eft le jour auquel
le fieur Rebequi a fait conftituer le fieur Valette prifonnier.
Il
•
�9°
.
91
Délibération de la Chambre du Commerce
de Mar[eiIle, homologuée par Arr~t du I I
Août 173 0 • Cette Délibération pore les
e~ceptions au droit de [uite; elles [e rédui[ent au privilege accordé au CommitTollnaire ,
ponr les avances faites Commettant & à la
propriété cl' lm [econd acheteur qui aura acheté
de bonne fOL par vente publique faite par
le miniftere de Courtier, après les trois jours,
& qlli eu aura payé le PQx : voilà les feules
exc1u{jons déterminées par la Délibération.
Notre requéte du 22 Novembre tendante en
faifie & révendication par droit de fuite,
était fondée, . Nos marchandifes n'ont point
été vendues; elles exiftoient en nature lors
de la diiTolution de [ociété ; elles n'ont jamais été vendues par traité de Courtier;
elles ne l'ont pas même été traé1ativement
par Valette, Maffol & Compagnie. Le 24
08:obre, feize jours après la faillite, les
trois balles étoient extantes & en nature dans .
le fallon du fieur Trophime Rebequi; elles
contenoient nos marchandifes, celles des Srs.
Charolois & Eymar, autres vendeurs des mouf[elines de la foire de Beaucaire 17 8 1; elles
l1e pouvoient pas en contenir d'autres, puifque c'étoient ces dernieres marchandifes achetées, & les feules arrivées au comptoir des
d~bitellrs à l'époque de la diifolution de [o.
CJété. Si les fie urs Valette, Maffol & compagnie, fj le fieur Maffol pere & le fieur
Rebequi ne s'étoient permis ni tranfmarchemens illicites, ni enlévement, ni
cation que nous a,'0118 rapportée des Juges
& Con[uls.
Il ne nous refte plus 9ue, p~u de chores
à dit e ,pour jufi:ifier en c!rolt, 1 athon 9u.e n,0US
ns introduite, & qUi a eté accueIllIe,
avoNous difons, 1 ° qu "a l'é poque d.e 1a rrail.
lite de Valette, Matrol & Compagnie, nOtre
droit fur les marchandifes vel~dues en. foire
de Beaucaire 17 81 , par droit de fUHe &:
révendication, étoit jn~o.nte~able.
.
2°, Nos débiteurs faIllis n ayant pas dlf~
re' de nos marcbandifes
pOlI
. . dans
. . un
, temps
.
t 'le les ayant fouilraaes a nos exeClltlOns
n I ,le moyen du pere d e lun
' e l ' eux \J(.
R.
par
du fleur Rebqui, ils doivent llonobftant tout
concordat être condamnés au paiement de l'en..
tiere valeur.
~o, Étant prouvé & avoué par le fieur
Rebequi, qu'il, a tour~é à
~rofit. )a valeur de 70 pleces, Il dOIt lleceffatrement
être condamné à une refritution, & 011 au.roit bien pu ne pas borner à, cela les· demandes à introduire contre IUl.
4°, Rien ne s'oppofe en droit à l'a8:ion exer..
cée , & les preuves rapportées font en cette
rnatiere plus que fll.ffifantes pour pro.noncer
contre le lieur Rebequi la condamnatlOn fo ..
lidaire.
Il eŒ convenu en droit, que le vendeur
non entiérement payé du prix, a la facult.é
de retirer par droit de fuite & de révendl'"
cation, les marc handifes extantes & en nature lors de la faillite; c'eft la déciiion de la
rOll
,
\
�92
vente fimulée, notre droit au.roit été incon~
teil:able, & perfonne n'aurOIt pu nous dé_
pouiller de nos marchandifes, fi l'Huiffier
porteur du décret des J Llges & Confuls les
avoient faifies, & que nous euffions été à
même d'y reco,nnoître les, numéros que cha_
cune de nos pieces portaIt en tête.
'Tous les aaes de nos débiteurs faillis, du
fieur Mafiol pere & du lieur Rebequi, étant
réprouvés par les L?ix., ~ ~enfés f~its in
fraudem creditorum, 1 adJU?lcatlOl~ de 1entier
montant de nos marchandtfes doIt nous dé~
,dommager de l'entier exercice du droit de
fuite dont on nous a privé. C'e1l: ce que nous
accorde la Sentence des Juges & Confuls
dont le lieur Rebequi s'eft rendu appell.ant.
Le dol & la fraude ne doivent jamais profiter à leur auteur, principalement en matiere de faillite; c'eft la déciiion précife de
toutes nos Loix. Qu'y a-t-il de plus frauduleux que le tranfport des marchandifes fait
aux approches de la faillite, de la maifon du
débiteur à celle d'un créancier; tranfport
dont les fuites ont été une venté {imulée
d'une balle, & l'enlévement des deux autres?
Il ne faut que jetter un coup d'œil fur le
tit. I I de l'Ordonnance de 1673 ; l'article
4 déclare nuls tous tranfports, cemous,
ventes & donations des biens meubles ou
immeubles faits en fraude des créanciers.
L'article 10 déclare banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets.
Qu'on juge d'après cette Loi, li la Sentenc~
1
QU1
.!
93
qui condamne Valette, Maifol & Compagnie
aU paiement des fommes qui nous font dues
.
r.
'
eft jufre ou ngourellle.
Les ~ieu;s Valette, Mafi'ol & Compagnie
{e font Juges eux-mêmes, d'après la Sentence
que nous avons obtenue contre eux' ils ont
craint qu~ les au~.res N é~ocians de M~l;tpellÏer,
for la notice qu Ils aurOIent de l'exIftence de
toutes les marchandifes achetées en foire de
Beaucaire 17 8 l , ne les pourfutviifent ainfi
que nous l'avù.ns ~ait, & ont payé }'entiere
valeur. 11 eil: mutIle de nous appefantir ftir
un point que les débiteurs ne conteftent
pas; il eH: temps de paffer à ce qu'on doit
en conclu~e enve~~ le lieur Rebequi.
Nous dtfons qu Il eft prouvé & avoué par
le fieur Rebequi, 9u'il a tourné à [on profit
la valeur de 70 pleces de nos moufi'elines'
nous concluons qu'il devoit nécefi'airemen~
êrre condamné comme il l'a été, jufques au
concurrent de cette [omme; & nous foute110ns, d'après toutes les Loix, qu'on auroit
pu demal1der contre lui l'entiere condamnation du double de la valeur des trois balles
portées. chez lui, & l'amende de 1500 liv.
L:s LOlx Romaines font précifes; elles profçnvent tous les aéles faits en fraude des
créanciers; elles déclarent ceux qui ont
contribué aux fraudes, fournis à une aaion
folidaire avec les débiteurs. On peut voir
tOut~s les Loix du tit. du dig. qUa:! in fraudem
c:eduorum faaa font ut refiitu.antur. Domat
tIt. l , liv. 2, tit. 10, feB:. 2, préfente ainâ
Aa
•
�94
l'efprit & l'eiTence de ces Loix: « Cel .
» qui aura participé à une fraude faite à cl Ul
"
r.
» creanCIers,
Jera
tenu d e ren d re tout es
"1 r.
.
Ce
» qU.I Je trouvera .avoir reçu . par une telle
» VOle, avec les fruits ou autres revenus 8{
» les intérêts, fi ce font des deniers,
le
» chofes feront remifes au même état o~
» elles étaient avant cette fraude. Tous ceux
» qui contribuent aux fraudes que font
» les débiteurs à leurs créanciers, toit
n qu'ils en profitent, ou qu'ih prêtent feu» lement leurs noms, [ont tenus de réparer
» Je tort qu'ils ont fait. »
Que le fieur Rebequi applique ces prin4
cipes, qui [ont autant de la raifon que du
droit, & il verra fi la demande introduite
-c ontre lui efr fufceptible de conteilation.
Les Ordonnances, en matiere de fallite
pour prévenir les fi'audes , qui ne s'y rencon:
t:,ent que trop ordinai.r'e ment, ont été plus
ng~ure.ufes que les LOIx Romaines, l'art. 1 ~
'de 1 EdIt du Commerce porte: Ceux qui auront
&.
r
aidé ou favorifé la banqueroute frauduleufe
en divertiffant les effets, acceptant des tran/ports, ventes ou donations fimulés, & qu'ils
fouront être en fraude des créanciers ...... feront
condamnés en 15°° live d'amende, & aU
double de ce qu'ils auront diverti ou trop de ..
mandé, au profit de~ créanciers.
Cett~ Loi a été fuccefIivement établie par
Fr~nçois 1 ~n 1536, par Henri IV dans fon
EdIt du m,ols de Mai 16°9, par Louis XIV
dans le Reglement du 2 Juin" 166 7, & dans
95
l'Edit du Commerce que nous avons cité.
Louis XV, dans f~ Décla:a~ion du 3 M~i
722 , a joint des pemes afRlchves, aux pel ..
1 es pécuniaires qui avoient été prononcées
11
· "~1a pa ge 69
auparavant. N ou.$ avol~s ~Ite
de notre premIer MemoIre Impnme, les
avis des Commentateurs & des divers Auteurs qui ont écrit fur le fait des faillites ;
il efr inutile d'ajouter à la difpofition de
Loix auffi précifes que celles que nous avons
.,
CItees.
poür échaper a l'application de ce$ L oix,
le {ieur R-e bequi nous oppofe d'abo rd que
l'aétion qui compete contre Valette, MaŒol
& Compagnie, & contre lui, ne peut être
exercée que par la marre, ou lorfque les
créanciers réclamataires forment au moins
le quart des créances. Nous avons deux ré ..
ponfes egalement viaorieufes à oppofer au
lieur Rebequi : 1°. Il ne s'agit point d'une
aétioll intentée en qualité de créanciers iimplement chirographaires, mais bien d'une
aétion de privilege fur "des marchandifes
exiftantes à l'époque de la faillite; & c'etl:
le cas d'invoquer l'art. 8 du tit. 1 1 de l'Edit
du Commerce, qui porte à cet égard une
exception aux regles qui doivent ~tre obfervées parmi les créanciers chirographaires ;
ce moyen [eroit [uffifant pour repouifer
toute fin de non-recevoir. On trouve dans le
' tom. 2 des Mémoires & Plaidoyers de Mr.
Linguet, l'Arrêt du Parlement de Paris du
16 Juin 17 68 , au profit des lieurs LevafTeur
�•
96
de Yerville & Lequenne, qui juge qu 1
fraude en matiere de faillite, peut : a
r.' ,
"
,
ttre
pOUl'lUlVIe
par d es creanCiers
partIculiers
Il y a plus, & le Sr, Rebequi a bien mau~aifl
grace de nous oppofer ce moyen, lui COnt e
qui le 29 Ot1obre 17 81 les Syndics de ~e
généralité des créanciers de Valette) Mafii ~
& Compagnie, ont préfenté une requétO
r"
que nOllS trouvons tralllcnte
a la page e
r
M'em01re
' ~mpn~e;
,
"
14
cl e 10n
r~quête dans la ..
quelle il eft accufe de ÜmulatlOn d'une vent
de troIS balles peaux de lievres, de la par~
de Valette, Marrol & Compagnie; requête
à la fuite de laquelle eft intervenue le 20 No ..
v.embre 17 81 une Sentence des Juges &
ConfuIs, qui déclare la vente iimuIée, & le
lieur François-Trophime Rebequi complice
de la iimulation. Ce n'eft certainement pas
à lui à inYoql1er le vœu de la généralité
de s créanciers; il ne lui efr point favorable.
Il ne peut pas dire que Valette, Marrol &
Compagnie, ne l'aient pas regardé comm~
leur com.rII,ce, comme ~n créancier qui
c~erche, a s avantager; pUlfqu'on lit dans la
declar~tlOn que nous avons citée, qu'ils ont
[oufcnt ?ans, les mains des Syndics de
leurs creanCIers : la vérité au fait efl que
nous n',aJlons pas reçu l'argent, & que cette
vente Il eJl que, SIMULÉE, pour mettre en repos Mr. Trophlme Rebequi.
Nous pourrions nous difpenfer d'établir en
~roit qu'en matiere de fraude & de fouihact1011 dans les faillites, les pré[omptions réu,
lues
, forment des preuves. Le {ieur Rebequi
nies t point appeller préfomptions les aveux
t~~l~f;lés dans fes réponfes catégoriques, &
C
aveuX prouvent le tranfmarchement de
ces marchan d'r
ues, d ans un temps ou'
ce f
tran nOS
,
'dé'Ja un cnme;
,
rchem ent etott
ces aveux
maauvent un pr éten d u ac h at, cl e ce l'
,
Ul qUl" n eprit point propriétaire de nos marchandifes,
~ qui n'a jamais pu le devenir. ~ous allons
l'établir [urabondammel~t , pour 1:11 prouver
combien peu fes exceptlOns font Juftes.
Le lieur Rebequi nous demande s'il eft
paffible que [ur de iim~les préfomptiol~S, quelques fOites qu'elles fOlent , on peut oéclarer
un homme coupable? Il n'eft pas difficile de
répondre' à cette queftion.
Nons n'avons aucun intérêt de prouver la
perfidie & le vol fait au fieur Maffol pere,
parce que c'eil: au iie~r Maifol ~er.e que le
iieur Rebequi pourrolt parler amü, & que
ce n'eft pas aux lieurs Vialars, IGlard. &
Teiffier ; parce que ce n'eft pas du fleur
MatTol pere dont il s'agit, parce qu'enfin il
ef~ prou\Té que fi le lieur R~bequ,i ~l'a p~s
trompé le iieur Maifol pere, 11 a aIde celulci, & les lieurs Valette, Marrol & Compagnie à nous tromper. Il n'eft point de milieu;
fes circonil:ances de l'enlévement de nos marchandifes ne laillènt au lieur, Rebequi que
l'alternative ou d'être le feul coupable , ou
, d'être le complice de ceux qu'il accufe, Nous
pouvons donc établir en droit que les préfomptions font fuffifantes pOlir prouver le dol
Bb
.
,
�dont nous avons droit de nous plaindre;
La Loi 6, au Code de dola malo) POrte
~xpr~ffé,ment q:le le dol peut ~~re ,P~:ot\vé par
des mdICes claIrs: dolum ex zndlCllS prob '
, r. 1
an
l
convenir. Dumou 111 ,lur a coutume de Pads
tit. premier des :fiefs, ,9· 3 ,gl~f: 2, nO. l2., JI?:
aliener, dit : con]Caurzs probabzll~us r.~vinci pof.
font & illud f)'enerale eft., ~uod zn hzs quœ ,de
Je funt d~fficilis probatl~nzs, le/3'es contefiantur
probationibus quœ haberz p0.fJu?t. Go~efroy,
fur la Loi 6, if. de probatlOmbus, dIt: ma.
nifeflè PROBARI quod probatur ex indiciis &
co nje au ris . On lit dans Cœpola" de. fimula_
tÏone contraaUum, nomb. 1 34: dzluclda pro.
bau'o dicirur illa quœ fit per conje auras; dans
ChaŒanée , coutume de ;Bourgogne, tub. I~,
nomb. 3 , probatio per oconjeauras eft evidentijJimi probatio. "
.
.
. Il eft des conJeaures qUI fourluffent une
preuve ég~l~ à celle qui. ~é~ul,te des titres ~
c'eft la déclilon de la LOI )UdlCza, Cod. de rez
lIindicatÏone : Judicia certa, quœ jure non refp;.
runtur, non minorem probationis, quàm in!
trumenta , continent fidem.
Mr. de Bezieux, ,live 2, chap. 4, 9· 17.,1
rapporte un Arrêt du 26 Mars 1696, qui
déclara un contrat feint & fimulé. Cet Arrêtifte dit: on a jugé par cet Arrêt que le dol fi
la fraude Je prouvent par indices, fuivant ,la
difpofition de la Loi dolum , Cod. de dola.
Le tiers n'a befoin d'autre preuve de [trou..
lation & de fraude, que des indices & ~es
con je au res. Coquille en donne la raifQn dans
99
fa 3°5 e. que~io.n :» I~s ~raudes & les Gmu») lations, dIt-Il, ordmalrement ne fe peu» vent découvrir que par conjeaures & pré» fomptions , parce que ceux qui commet» tent. U11: fraude ~ n'ont pas d'attention plus
» partlcuhere que de chercher l'obfcurité ;
» les ténebr~s indiq,u ent III ft:aude, 'parce
» qu'ordinairement fous une ' e[pece de bi,e n ,
» ils ne manquent pas de commettre le
» maL»
Il n'eft point de circonŒance où la fraude
doive étre recherchée avec plus de foin que
dans les failptes & banqueroutes; c'eft alors
précifément qu'il eft uéceŒaire de dO.nner aux
indices & aux préfomptions tout le poids
dont elle~ font fufcept,I bles; c'elt ce qui fait
dire à Boroier, fur l'art. 4 du tit. des faillites & banqueroutes: il eft mal aifé de donner des preuves certaines PQur découvrz1r la
fraude qui peut être {n,te..rvenue d4nS les trqnff Orcs , ~ceffions, vent~s & doaations au préjudice des créanciers; mais ~l faut lâcher de"la
découJ,'rir pqr les diyerfes circo1lj1ances du fait.
Marechal, dans fon traité des chàrges, ch.
6 , dit la même chofe : » en matiere de ban.
» querout~$ qui n'eft autre chofe que tram» per~e, en laquelle, dit Boërius , queft. 21 5 ,
» omnis conjeaura crejfit hujusmodi fraudaI) tores fide fraéJos,. La fraude ~e p.eut co.!(i» ger & être convaincue par préfomptiol1s
) [${ ~utres circonftances de chacu'ti fait par'..
» ticulie.r, .clépû;rteme,nt ;d u banq4ero~ti,er "
» fa vie paŒée & préfente, & des perfon'•
•
�100
)) nes' à lui conjointes de parenté, alliances
oU amitiés, au profit defquelles il a parré
») tels aaes oU contrats. »
Si noUS cherchions à raiT'embler des auto~
.rités, nous en trouverions dans touS les livres
qui traitent des fraudes qui peuven~ être com~
mifes dans les banqueroutes; le fleur Rebe~
qui .n'a pas même nié le principe ;)1 a cherché
feulement d'en éluder l'application. Si des pré~
fomptions & des conjeaures peuvent, e? ma·
tiere de faillite, prouver la fraude & la Ümuta.
tion, quel enchalnement de conviaions ne pré.
fente pas le rapport des réponfes catégoriques
du{ieur Rebequi, avec fa conduite envers les
faillis à l'époque de la faillite.
Nous avons eu raifon de dire en commençant ce Mémoire, que le fieur Rebequi nous
forceroit à retracer, auX yeux de la Cour,
une conduite fur laquelle il eft impoffible
.qu'il fe jufhfie', Nous ' n'avons rien à craindre
de fes inculpations; elles ont été en pre ..
miere inftance regardées comme des calomnies ; elles auront le même fort pardevant
la Cour. Notre conduite ne craint point le
grand jour; tout ce que nous avons fait,
tout ce que nous avons dit, peut être connu,
& nous n'aurons pas à en roügir, & chaque pas du fieur Rebequi depuis le mOJl1ent
du tranfport de nos marchandifes, chacun
de fes aveux, fon filence, fes dénégations,
tout ·préfente une fouHraaioll frauduleufe ,
une limulation qui n'a point été punie ri,
goureufement par la condamnation folidair~
prononcee
)l
1
'
101
pron~ncée c?ntre lui " puifqu'ellc fe borne à
la condaml~a~lOll du prIX de 70 pie ces mouffelines, dont 11 ~ tour~lé la valeur à fon profit, cotldamnatlOll qUI auroit P'·l\. c:At ." e pron011cée . contre
irréproch abl e, s"1
1" un Négociant
d
I
avolt eu ' lInpru el1ce.d'acheter
r allS t raIte
' ,
'
1.
de Couruer, de celUI qUl n'était pas
·'é
. d
h dï~
pro pll t1au'; 'lel~ marc an 1 es c)es faillis à l'époque de
a laI Ite,
.Nous' avons
r' rempli la tâche qt:le nou S nous
éIl.ons lmp~lee,; ~Ol1S avons prouvé que nous ./
av~ons V~i)~ U da Balette, Mafiül & Compagme , en l01fe e eaucaire 1781 de s mou f lel1neS propres
a ,l'impreffion des mouch'
~ b .
olrs
dont la la nque eto~t exploitée par Valette,
Matrol & Compag111e depuis le pr"
cl
fi ., é ' "
'
ll1Clpe .e
It:lIl
OClet )ufq~ a leur faillite; qu'André
Ma1folle~lr Comr~l1s ,chargé des voyages & de
leurs
. ordres,' avolt, pendant la foire de Beaucalre,reçu les ordres les plus précis d'achet &
d' a~ h~ter a' cree
, l'It ; que nos marchandifes er
font
arnvees dans le comptoir de nos débite
'
l"
d 1 d'f}"
urs a
e~o9tle e eur lliolution de fociété ; qu'elles
y etOient, le 2.9 Sep~embre 17 8 l , époque
où le,ur derangement etoit connu du fieur Reb~qUl, & à laquelle leur diiT'olution de foclét'
, . venta
,. b lement 'convertie en fail. e etoit
lite; que. nous n'avons jamais ceffé d'avoir
pO~lr débIteurs Valette, Mafiol & Compag~le; que les lettres écrites p-ar les fieurs
laI ars au !leur
i' '
M affol pere, ne proüvent
~~;,re c~ofe que j'idée où ils étaient que la
penÜon de paiemens des fieurs Valette
Cc
r
••
,
'
1
1 _ •• ••
V
)
\
�102
.
".
& CompagnIe n etoit
,
qu un retard .
Mafiot
que Valette, ~,afr?l & Compagnie & le
Ma ffo 1 pere, n etolent que les mêmes Îndi..
vidus fous deux Raifons de commerce diffé..
rentes.
Nous avons prouvé que le fyftétne, pré.,
fenté par le lieur Rebequi, que nous fOill_
mes des préte-noms du fie.ur ~arrol pere,
ne préfente qu'une caloml11e depourvue de
fens, fuffifammen~ combattue ? ~ détr~ite par
l'obftination du lIeur Rebequi a ne pOlUt ap_
peller au procès le ~i~ur Maffol.pere , 9u'il
regarde comme fa ventable partIe, malgré
les motifs les plus forts, & les défis les plus
formels ; que nous ne pouvons pas ~tre des
pré te-noms , parce que nous :xerçons une
attion qui nous compete , & qlll ne Cotnpete
qu'à nous.
L'acquie[cement à la Sentence des Juge
& Con[uls, tant de la part de Pierre Valette que des Syndics de la maffe de leurs .
créanciers, jufrifie fuffifamment notre aélion
contre Valette, Maffol & Compagnie.
En traitant la feconde queftion nous venons de prouver que fi nous avons une aétion
contre Valette, Maffoi & Compagnie, nous
avons lléceffairement une attion folidaire contre le lieur François - Trophime Rebequi.
Nous avons rapporté les circonfrances de
l'enlévement de nos marchandifes, & nouS
avons con[enti de les puifer dans les aveuX
du lieur Rebequi. Nous y avons trouvé un
enlévement contraire aux regles frauduleux,
s:'
1°3
fi·c dans les circonftances d'une faillite con..
aule au préjudice des véritables créanciers.
11 Nous
,
'1'
, 1
avons prelente
a con d·
ulte d u f'leur
Rebequi envers 110S débiteurs faillis depuis
le 18 Septembre 17 8 l , & nous avons pris
pour regle un Mémoire imprimé fait par le
défenfeur du iieut Rebequi, dans un procès
qu'il a avec la maffe; & fa conduite offre le
29 Septembre, époque qu'il a déterminé comme jour du tranfport de nos marchandifes,
comme un jour mémorable dans lequel ce
tranfport ne peut étre qu'un délit de la part
du iieur Rebequi.
En difcutant [es réponfes catégoriques 1
nous avons éclairé fes marches fecretes &
obfcures, qui caraétérifent fi bien la fraude;
nous avons rapporté les Loix qui préfentent
les conje8:ures & les indices comme des preu..
ves fuffifantes de limulations & de fraudes)
fur-tout dans les faillites.
Le Geur Rebequi a ofé nous dire que nous
exercions une aétion qui ne compete qu'à la
marre ou au moins au quart des créanciers;
nous lui avons prouvé, par des exemples,
la fauffeté de [on [yil:ême, & il nous a fourni l'occalion de lui rappeller que les Syn ...
dies de la généralité des créanciers l'ont accufé de fraude & de fimulation dans cette
même faillite, pour trois balles de peaux de
lievres, & qu'un Jugement du Tribunal Con ..
fulaire a déclaré cette vente feinte & fimulée ; il nous a donné l'occafion de rappeller
les circonil:ances de ce prétendu achat des
.,
�104
•
balles de peaux de lievres; circonll:ances ql1i
prouvent que long~temps a,:~mt le tranfpott
de nos marchandtfes le lIeur Rebequi
créancier des lieurs Valette, Marrol & Corn:
pagnie , cherchoit à s'~rrurer fur les effets de
la faillite, le payant de fes av~nces à tous
les Marrol. Qu'il fe fouvienne qu li nous a dit
dans fes défenfes , qu:il fut fo~t aife d'accep.
ter la propoiition du iIeur Mafiol pere, parce
qu'elle lui fervit à rattrapper une fomme de
600 liv.
Des NéO'ocians d'une Province, que le COtn.
merce lieb autant que la proximité à celle-ci,
attendent, avec confiance de la Cour, un
Arrêt qui apprenne aux créanciers ~es faillis
à ne point s'écarter de la bonne fOl pour un
vil intérêt; le Jugement de cette caufe, nous
ofons le dire, intérerre véritablement le com~
merce, ii le fieur Rebequi pouvoit profiter
(le la valeur de nos marchandifes, quel fe.
roit le créancier entreprenant, qui feroit ar·
rêté à l'époque d'une faillite, & qui n'oferoit s'approprier, au préjudice du droit de
fuite, les effets qui feroient au pouvoir du
failli! Le failli, en payant fon créancier, ne
donneroit rien, parce qu'il eit tertain qu'à l'époque de la faillite, les marchandifes non payées font réclamées, & que leur valeur ne
peut fajre fonds pour fon accommodement.
CONCLUD à ce que l'appellation ~era
mife au néant, & que ce dont eil: appel uen·
dra & fonira fon plein & entier effet, &
.ell
1°5
en cet état les parties & matiere renvoyées
aux Juge & Confuls , pour faire exécuter leur
Sentence du 26 Avril 1783 felon [a forme &
te~eur; le fieu; François - 'rrophime RebeqUI condamné a l'amende du fol app 1
' ée à 12 1"IV. & aux dépens poe ,mod er
1elr
'
1
r.
•
,
u
r
que 1S lIera contrauit par toutes voies, &
m~me par corps, & autrement pertinemment.
S. ISNARD.
VIALARS pere & fils.
THOURON & Compagnie.
J. TEISSIER.
CRESP, Avocat.
CARBONEL , Procureur.
Monfieur le Confliller DE NEOULLES '
Rapporteur
'
CONSULTATION.
Vu
les pieces du procès pendant parde-
;ant la Cour entre les lieurs Vialars pere &
ls , Thouron & Compagnie, Simon lfilard
& 1 ~acques 'r ei~er, N égocians de Montpe1her, & le fleur François-Trophime Re ..
Dd
�106
bequi, Marcha~lcl Liquorifte. de Marfeille le
Mémoire defdtts fieurs V lalars ,Ifnard &
Teiffier ci-joint :
f
LES SOUSSIGNES ESTIMENT que la
Sentence des Juge & Confuls eft jufte dans
toutes fes difpofitions, & que le chef dont
le Geur Rebequi s'eft rendu appellant ne peut
manquer d'être confirmé.,.
Les griefs d'appel qu 11 a propofé contre
cette Sentence préfentent trois queftiolls à
décider.
Il eil certain que fi les fleurs Vialars ,
lfilard & Teiffier n'étoient pas créanciers de
Valette, Ma1rol & Compagnie, ils n'auroient
aucuns droits à exercer contre le fieur Rebequi. ~ais leur qualité de créanciers de Valette, Marrol &. Compagnie, n'eil: plus con ..
teftée par les débiteurs ni par la marre de leurs
créanciers. La certitude de cette qualité eft
d'ailleurs portée jufqu'à l'évidence dans le
Mémoire ci-joint. En droit, rien ne peut empêcher les fie urs Vialars, Ifnard & 'T eimer
d'invoquer leur qualité de créanciers de Va..
lette, Marrol & Compagnie.
Les créanciers non payés du prix des
m.archapdifes dont les débiteurs n'ont pas
diipofé à l'époque de la faillite, ont le droit
de les revendiquer, ou leur entiere valeur,
malgré touS concordats; ce principe ne peut
pas être contefté.
Le fieur Rebequi ayant reçu c.:hez lui le~
marchandifes réclamées à une époque à laquelle il avoit COlllloiffance de la faillite, &
1°7
'excipant que d'une vente faite à non Domino
tl ar le pere de l'un des faillis, dont il étoit
Préanci er , ne ·peut fe fouftraire à la commu~e exécution à, laquelle il a été condamné.
On trouve dans le Mémoire ci-joint des
preuves qui paroi1rent caraaérifer fuffifamment la fraude ~ la fouil:raaiol1. Il eft certain que ce ferolt le cas de la condamnation
du double & de l'amende de 15 00 live , fi elle
était demandée, non feulement par la O"énéralité des créanciers, mais même par les Confultans.
Il eft de regle qu'en matiere de faillite
~ de ~ouil:raaioll frauduleufes les préfomptians vlOlentes fuffifent, & le Mémoire off:e des preu\fes, & non pas des préfomptians.
Les fieurs Vialars, Ifilard & T eiffier
n'ont pas befoin de l'intervention du quart
des créanciers pour pourfuivre leur revendi..
c~t~on , contre le fie~r Rcbequi; il paroît
. d ailleurs, par les falts retracés dans le Mé~oire ci-joirl:t, que les Syndics des créanClers ont déJa accufé dans cett:e faillite le
fleur Rebequi de fouil:raétion & de vente
iimalée. La preftation de nom au fieur Maffol pere, dont on a voulu accufer les fieurs
V,ialars, Ifnard & Teiffier ; n'eil: pas prou.
vee, & toutes les préfomptions difparoiffent devant les preuves de la légitimité de leurs
créances.
. ~a correfpondance des fieurs Vialars, in<hfferente aux fieurs Ifnard & Teiffier, qui
Ont cependant le même intérêt, ne pré ...
\
,
�r08
fente qu'un fait ordinaire dans prei(
toutes les f..li1lites. Les iieurs Viala Ys qt1e
fl' 1
. 'POUr
avoir cru Mauo
pere un d
es 'IndIvidus
d
la Raifon de commerce de Valette, .Mait e
& Compagnie, n'ont perdu aucuns dt! leu 01
droits contre Valette, Matrol & Compagn:s
& contre le fleur Rebequi.
le
Les lieurs Vialars , Ifilar~ &. Teiffierl1'ont
aucun intérét d'approfondIr fI les plainte
refpeaives du fieu~ Maffol .pere & du fietl~
Rebequi font fondees; le lIeur Marroi pere
peut être coupable; mais dans aucun cas la
conduite du Sr. Rebequi ne peut étre exempte
de reproches.
Les Intimés doivent fe flatter d'obtenir de
la Cour la confirmation d'un Jugement dont
la réformation encourage,roit les fraudes, les
iimulations & les fouftra8-ions ,déja trop fré.
quentes dans les faillites , & que les Loix
ont voulu punir de peines bien plus rigoureufes que la condamnation folidaire pronon..
cée contre le fieur Rebequi.
DÉLIBÉRÉ à Aix le 12 Mai 17 84.
CRESP.
,.
BRIEVES
OBSERVATIONS
POUR les fieurs Vialars pere & fils, Simon
Ifnarcl & Jacques T eimer, N égocians de
Montpellier:
. "r
...
CONTRE
•
Le fieur François-Trophime Rehequy.
A
•
Ccablé fous le poids des preuves que Je
. ,fieur Rebequy n'a pas pu détruire, deux
f?lS Il a cherché à profiter de l'abfellce des
{leurs Vialars, lfilard & TeiŒer. La vigiance de la Cour a prévenu fon ftrataO'~me
el~ premiere in1tance; elle a forcé les b pre:le,rs Jùges d'attendre nos défenfes, & la
érué a été courollnée par un premier Ju-
�z.
gement. plufieurs mois fe f~llt écoulés depuis
ue notre Mémoire & les pleces fur lefquelles
q
.
1 eft étayé ont été commuOlquees au lleut
kebequy, & il a attend~ I.e moment du ju~
gement '. la fin de la !und.lque ~ & le temps
où la fOlre de ,Beaucalre he hOl s d~ la. Pro~
vince les lieurs Vialars, Ifnard & T elffier ,
pour fournir fon ~émoire. s:- la ~o~munica_
tion de pllJiieurs pIe ces qUl n ont ete ~onnues
ni difcutées. Nous attendons a, ec ralfoll des
lumieres & de la fageffe de la Cour la juf. tice qui nous a été rend.ue par des Juges locaux, concitoyens d~ iIeur Rebequy, & les
témoins de fa condmte.
Ce procès fe réduit à peu de mots: les
pieces communiquées font abfolument étrangeres à la <.:aufe , el~es ne font pas mtme produites de ·bonne fOl.
'L e lieur Rebequy nous accufe, il çherche
à fe juftifier. RappelIons en peu de mots
les preuves de notre jnfiification & de fe$
torts.
1°. Nous ne fommes pas, dit-il, les créan.
ciers de Valette, Maffoi & Comp;ig~lie.
Il en étonnant qu'on ait ofé 110US faire ce
reproche, après la ,mani.ere dont nous avons
prouvé & jufEfié notre vente à Valette,
Maffol & Compagnie, par des livres en regl e ,
par la correfpondance même des débiteurs
faillis, par la déclaration précife des autres
Négocians de Montpellier, qui., comme noUS,
out vendu à la même époque à Valette,
Marrai & Compagnie; çes preuves font éta..
l
"
j
blies il la page 37 de notre Mémoire inlprimé ~ .
& la réponfe. d~ lieur Rnbequy 1l'~11 pas fait~
pour les affoIbhr.
'
2°. 011 dit encore contre nous, que fi .nous
avons ét~, lors de la vente, les créanciers de
Valette, Marrol & Compagnie, llOUS avons
ceifé de l'être, & que nous avons volontairement traité a~ec Matra 1 pere, qni eft de..
venu notr~ débIteur. ( Vide notre Mémoire,
pag. 4'7. )
Ce prétendu traité n011 feulement n'exil1e
point, n'eft pas prouvé, mais 'i l eil: encore
contraire à tous les faits du procès.
Le l ~aobre I?8 l ., le fieur Rcbequy pré.
tend aVOIr achete de Matral pere; il eft im.
poffible qu'à cett.~ époque la vente faite à
Valette, MarraI & Compagnie eût été tranf..
portée à MarroI · pere, puifque la faillite n'a
été canilatée que le .8 .O aobre.
Le fieur Rebequy a fouillé dans les écri.
tures du iieur Vialars; il n'auroit pas m-an~
qué. de trouver des preuves de ce traité. Si
le {leur Maffol pere eût traité avec les lieurs
Vialars, Ifilard & Teiffier, il auroit auffi
l:aité avec les autre~ Majfons de MontpellIe: ; ~ nous avons prouvé ( page 5 ~ de Flott'~
MemoIre) qu'aucun des NéO'ocians de 'Montpellier n'a traité ni Pl) traiter avec Ma1f{jl
pere.
, Le lieur Rebequy, dans la maniere dont
~1 fe défend, ne çompte guere flilr ce moyen;
11, eil: forcé d'avouer notre qualité de créan-.
çler, qui e.il: parf~ite,mej1t re.connue & CONf..
•
•
�4
tatée, même par les Syndics de !a marre d~
de Valette, MalToi & Compag~11e, foit par
l'acquiefcement à la Sentence ~UI les C~t~darn.
ne foit par la demande qu Ils ont faite le
21' Novembre 17 82 , avant le jugement <hl
procès en premiere initance, d'être tirés de
qualite.
Le fecond chef d'accufation que le fieur
Rebequy porte contre nous, c'eft de nous
préfenter comme les prête-noms du fieur
Maffol pere, quJil rega;,de . comme fa vérita_
ble partie. ( Notre MemoIre, pag. 56. )
Il faut être conféquent: le prête-nom dl:
celui qui exerce U!1e aB:ion q~i ne l'intérerre
pas. S'il efr prouve que nous iommes & que
nous n'avons pas celTé d'être créanciers de
Valettè, MaffoI & Compagnie, nous avons
exercé un droit qui nous compete ; nous plai.
dons pour trouver un bien qui nous appar.
tient. En vain le fieur Rebequy fera-t-il des
efforts pour trouver des preuves de prefta.
tiOl} de nom dans la correfpondance des fietïrs
Vialars avec le iieur Maffol pere. 1°. Ce fait
~.ll: perfonnel aux fieurs Vial ars ; ,2°. le,urs
lettres n'annoncent, autre chofe, ' fI ce n eft
qu'ils ont cru que Matrol pere étoit un des
individus de la Raifon Valette, Maffol &
Compagnie, ce qui eft abfolument indifférent
dans cette caufe.
. Il ne nous etl pas difficile d'établir notre
juilification, & nous pouvons dire q~'il ,eil:
impoffiible aü ij~ur Rebequy qu'il fe Juihn,e
de fa conduite lors de la faillite de nos de~
biteurs.
Le
,
'>
Le 18 Septembre 178r, le lieur Reb equy craignant une faillite prochaine, fait
ailig ner, Valette., l\}a1!01 ~ Compagnie p o ur
j6o) IIv. dont Il etoit creancier.
Le 19, il achete ou fait acheter à fon
frere 3 ball~s de pe~ux de lievres qui étoient
encore aux lllflnnenes.
L; 2 Septembre, il obtient des Juge &
Conruls une Sentence contre Valette Maffai
& Compagnie pour les 3603 liv.
'
Le . ~~me jour, il fe fait tranfporter ra
propnete de toutes les marchandifes chargées var Valette, MafIoi & Compagnie fur
le Capitaine Larchier.
. Le 29 Septembre, le fleur "Rebequy fait
conftit.uer prifonn~er Pie:re Valette, & ce
mé~e Jour, fi on 1 en, ~rolt , pour faire plaifir
au {leur Maffal, & 1 aIder dans [on. déménageme~t? il fait p:endre dans le comptoir de
nos debIteurs trOIS balles de mouffelines pro~re.s pour. (~es mouchoirs, les mêmes qui
etoient arnvees de Beaucaire .
. Le 1 OB:obre, il prétend avoir acheti 70
pleces ·f4>rmant partie des 3 balles qu'il avoit
chez lui.
°
Le 8 OB-obre, la faillite de Valette Ma ifo !
& .Compagnie eft conihtée par une' déclaratIon, & long temps après le fleur Rebequy [e 'prête à des tranfports frauduleux,
pour faIre paffer au lieur l\tlaifol deux balles
.,
cldt'," ces march anel'r.
11e~ ; on chodlt la. maifon
1 ~n Procureur; le fleur Rebequy fait porter
M!-m~me les balles que peu de temps après
afrol pere vient prendre.
B
•
1
�•
f
6
Depuis que le fieur Rebequy prétend avait,
acheté du fieur MaŒol pere 7° pieces, il
en échange 6 fines qu'il donne à, Ma1~ol pere
pour en recevoir 6 groffieres; Il lm en re.
vend 15·
Enfin, quand l'Huiffier fe p~éfente chez
lui il dit avoir vendu les 55 pleces reHan.
tes' à un étranger dont il ignore même le
nom.
Tous ces faits font avoués par le iieur
Rebequy , & c'eft dans cet état qu'il prétend que la Cour n'a à juger que de l'exercice d'un droit de fuite, d'après les principes fixés par la délibération de la Chambre
du Commerce. C'eil: errer groffiérement.
Si le iieur Rebequy ne s'étoit point prété
à l'enlévement des marchandi[es, à l'époque
de la faillite, les fieurs Vialars & Conforts
les auroient trouvées extantes & en nature
dans la mai[on de leurs débiteurs. Leur droit
eût été certain & inlonteHable.
L'enlévement de ces marchandi[es eft un
véritable délit qui ne fauroit profiter à fes
auteurs ; c'cil: d'après ce principe que les
Juge & Confuls [e font déterminés dans ,cette
caufe, après avoir entendu perfonnellement
le fieur Rebequy dans tous les moyel1s de
•
juftificatio
.
n qu'il a imaginé.
Dans le Mémoire du fieur Rebequy, 11
cherche à prouver que les 70 pieces qu:il a
retenues, ne pouvoient être ni por~lÜn~
urs
nellement, ni enfemble, celles des üe
Vialars & conforts; il prétend que ce ois
n,e
pouvoit être que celles des fieurs Charol
7
& Compagnie. Mais il oublie que les baltes
qui ont été, por~ées chez lui, ont été em ballées. & de~allees plufieurs fois d'après ion
av~.u; Il .oubh~ que ce l~'eft 1?as 70 pieces
qu Il a faIt pOl ter chez IUl, malS trois balles
& qu'il .n'eft pas moins coupable pour ceIl '
qu'il a frauduleufement rendues que poes
"1 é
,ur
ce Il es qU! pl' tend avoir achetées.
L'~cha,t ~ait des fleurs Charolois & Cornpag11le;
et01t de 69 pieces betilles ' la 7° e .
,
,.
plece etoit une mouiTelitle brodée de 112. l'
IV.
, 'Il
al
eurs
tous
ces
faits
font
indifférens'
ce
D
n'dl: 'pas fu: les principes rigoureux du d~oit
de fUlte, qUl ne font faits que pour l'acheteu
de bonne foi par traité de Courtier que 1 r
fleurs Vial ars & Conforts doivent é~re J' ug~S
a, l" egar d d. U !'leur Rebequy.
"- es
. Il .ne nous reil:e qu'un mot · à dire fur la
denllere co~muni~ation du fieur Rebequi.
:E1l~. confIite 1 • aux comptes acquittés
des falances & des fouffres qui avoient été
v~~ldus ~ Valette, MaŒol & Compagnie.
1.. mduchon qU'IiI en tire, c'eft que ces comptes fO,nt datés l'un du 3' 1 Mai , l'autre du
2.0 J UlIlet 178 I. Ignoroit-il le fieur Rebequy
.
.
toute la plece,
& que nous
qUP., no~s l'irIOnS
t~ouvenons au bas la preuve que le tranfport
n e,ft que du 20 Septembre, & que la date
qUI fe trouve en tête des faétures , n'eir autre
Chofe que l'époque de la livraifol1 à Valette
MarroI & Compagnie?
)
~.o. Il a encore communiqué l'inftruétion
& .la :equête d'une procédure criminelle qui
ex11101t entre Valette & Marrol les deux af-
•
�•
8
fociés. Cette procédure efi: étrangere à 1
caufe, plus étrangere à nous perfonnellement'l
La feule induaion qu'on pourra en tirer',
c'eil: que les Mafial font ~apables de dol &:
de fraude. Que fandra-t-Il penfer du fiellr
Rebequy , qui avoue les ~v?ir aidés dans leur
fouil:raaion lors de la faIlltte, fous prétexte
de déménagement?
3°. Le fieur Rebequy a communiqué un
expédient, qu'il a coté, expé~ient inte~Jlenu,
relatif à l'achat des peaux de lIevres, falt par
fon fi-ere, de Valette, Mafiùl & Compagnie.
Ce fait eil: étranger à la caufe, mais la corn.
munication n'eil: pas de bonne foi, ce qui nous
force de la relever.
Loin que ce foit un expédient intervenu
entre les parties, ce n'eH qu'un expédient
projetté qui n'eil: point offert par Pechier,
Bouillon & Compagnie, ni par leur repré[en~
tant, mais par la marre de Jean-Louis MarraI
& Compagnie de Conil:antinople, dans laquelle le fieur Rebequy a beaucoup de prépondérance, puifqu'il eil:· créancier dans cette
faillite de 18000 live Me. Gl~goire, Procu·
reur au Parlement, occupe pour la marre des
créanciers de Valette, Marroi & Compagnie;
& loin d'avoir fait acquiefcer [es parties à
cet expédient, il le conteil:e dans ce mû ..
ment (1). Qui fait même fi ce projet d'ex·
pédient
,
(1) Nous venons dans l'inHant de parler à M~. Gregoire, qui nous a affuré que cet expédient ne lUI a .pas
même été communiqué par les Procureurs des part!es,
uoiqu'il occupe dans cette caufe pour le repréfenra.nt des
qeurs Pechier, Bouillon & Compagnie canCre qUI porte
fiet expédient.
9
édient ne fera pas révoqué, Iorfque notre
~rocès contre le fieur Rebequy fera jugé?
Les communications du fieur Rebequy ne
changent pas plus l'état du procès, que fon
Mémoire ne détruit notre défenfe.
CONCLUD comme au procès, avec plus
grands dépens.
CRESP, Avocat.
CARBONEL, Procureur.
lyfonfieur le Confeiller DE NEOULLES,
Rapporteur.
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~t. ..1",,? Iv-. r W
U
�"'P- R E C 1 .S
/
POU R les A S SUR E URS fur le Navire San.
Antonio y San Patricio, Capitaine Ravago, Intimés.
•
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de
l'Amirauté de Mar{eille , le 13 Oélobre 17 8 4 :
CONTRE
•
Les Sieurs LA S SA LET TE & fils , Négodans, de la
ville de Cadix, Appellans.
o us
N
nous propofions de ne rien ajouter aux
défenfes données en premiere infiance. Les Ad!.
verfaires ont fait imprimer un Mémoire volumineux.
Ce Précis ne fera qu'un réfumé fuccintl des moyens
que nous avons produits avéc fuccès, qui ont été
adoptés par:la Sentence, & auxquels les fie urs LaRàlette
~,'ont j~mais répondu..
.'
A..
•
�z
Par polÏce clofe le 15 Avril 17 82 , le heur K' k
pour C01.11,Pte des fieurs Lafiàlette, fit affurer à
fteille despiaf1:res données à la grofiè fur le N ~r_
"
J
fi:
'd
aVIre
San Antonio y San P atrzcLO, Ulde. ,ortle , e Cadix 4
LA HAVANE, fans aucune cOn ItlOn d ejèorte.
Ce Navire fit fan départ de Cadix. Nous app
nons des fieurs Laffalette qu'il Je mit fi!us la prot:~:
tion d'un Corfaire, & qu'avec un ConvoI Efpagnol, il
relâcha à la Grenade.
La navigation exigeait ~u'on prît le NORD de [Q
Jamaïque pour fe rendr~ a LA 1!~V,AN~.
On a verfé aU proces une dehberatlOn prife par
les C apitaines Efpagn~ls, portant en fu~fl:~nce ~ qu'at.
tendu que le/dites croifieres du NORD, etoIent mfeflées
d'ennemis & notamment que les Amlraux Rowley &
Rodney s'~ trouvoient JOINTS, il convenoit e prendre
la route par le SUD de la Jamaïque en drouure pour
M'
1
VE RA-CRUZ
Pour aller à la Vera - Crut, il faut pafièr par la
Havane, qui en eft diftante au moins de quatr~ ce~t
cinquante lieues. Nous prions la Cour de ne pm aIS
perdre de vue ce fait eflèntiel.
Les afiùrances étaient faites d'entrée à LA HA~
VAN E.
On verra bientôt que c'eft la route fupplétoire de
la Havane à la Vera-CrUt, & le retour de la Vera.
Cru'{ à la Havane qu'on veut mettre à notre charge.
no1s
Il était plus convenable auX Capitaines Efpag
d'aller droit à la Vera-Crut, pan:e que la plus grande
r
partie des n:a1'chandifes étoit chargée pour cette Colonie. Le faIt eft convenu entre les Parties. La D élibération fut exécutée. Les parages de la Havane fi , 1 fi'
u
rent reconn~s a a Ulte de la navigation par le jud
de la Jamazque. Rauago, Capitaine du N
' afaVlre
furé, ne •s y ar1'eta pOInt. Il fe rendit à la PTTera-\.r'rUt,
en repartIt
pour la Havane, & fut pris par. u n C onaue
r.·
.
Ang1aIS.
Nos Adverfaires témoignent de l'etonnement de ce
que no~s . avons refufé de payer la perte, & de ce
que le LIeutenan t de l'Amirauté de Marfeille, par
fa/ Sentence
du J 3 Oétobre 1784 , a. t ruve
o ' ce re fius
.,
legltlme.
Ils ne font pas de bonne foi ..
a En peu
l de 1110ts nous· allons J'ufiifier la Sent ence d ont
en appe .
,
/1
•
rD. ~a 'p0~îce ne contenoit aucune condition d~ef
,orle.
etaIt poffible qu'ou pût induire de la natu/re de ,1 efcort~ fournie par le Corfaire Efpagnol, la
neceffite de fUlvr~ u,ne .route qui doublait notre 1'if- -
SI!
q.u~,
O? ne
faurOlt Ju{hfier le Capitaine Ravago d'a- VOl: ,pns vO,lontairement une efcorte qu'il n'était pas
Gb}lge de fUlvre par fan contrat d'afiùrance &
"
lTIeme l'aura obligé d'enfeindl:e la loi p1'écife de q~:
contrat..
. ' V'
atnement allegue-t-on que l"'e fcorte eft une fl~reté
}Cl elle auroit ' t 'cl
r.
.,
ch ft
' e. e " ans 1e lens·
qu'on préfente les,.
o e,s , le pnnclpe d'un nouveau rifque. Ce 1'irq!1a
A. À.
-
,
.
�4
'~'e ,pouvoit na1tre d'un fait qui ·ne fut pas d~l'l.S l'ob ..
'et du contrat. Il ne faut pas que les precaut'
..
.
·Gbl
L
\
lOns
J
puilIènt pmaI~. de~~n1r nUl! es. ,e~r exces peut de.
venir auai prejudIcIable qu une neglIgence abfol ue .
20. Le déroutement, en pren~nt l~ SUD de la Jamaïque
bien qu'~l exposât, à une. navigatlOn plus longue
plus pénlleufe, n eft pomt ce dont 110US nous plai.
gnons le plus. Les A~ve~faires on~ .c?n~a~ré la moi~
tié de leur défenfe à )ulhfier la legltlmlte de ce dé.
roILternent. On s'étonneroit de les voir fe répandre
aÏnli en inutilités, fi on n'appercevoit qu'il y a beau.
coup de finefiè à préfenter comme l'objeUion prin.
CIpale
ce qui n'avoit fait que la matiere de quel.
ques obfervations dans n?s premieres ~.éfenfes. Il n'dt
pas impoffible qu'on aIt cru que Iimportance que
on attacheroit à ce qui n'étoit que très-filbfidiaire,
fît perdre de vue les moyens principaux & le véri.
table point de décifton.
. 30. Mais, pourquoi après que Rabago, avoit fait
une déroute auffi efiè.rttielle, & qu'il eft venu reconnoître les parages de ta Havane, ne s'y efi-il pas ,
arrete !
Il ne faut pas employer beaucoup de raifonnemens
p.our répondre à cette quefiion. C'eft ici un point d'hy'
drographie que la Cour voudra bien vérifier fur la carte.
Pour entrer dans le golfe du Mexique, où fe trouve
Vera-Cru" il faut débouquer un détroit où fe trouv~
à droite la Havane dans l'ifle de Cuba, route umque lorfqu'on pafiè par le SUD de la Jamaïque.
&
r
1\
,')
,
On eft obligé de venir prendre le vent fur la
h uteur de la Havane. Du Port de cette Ville à
:lui de la 'Vera-Cru t , il Y a plus de TROIS GENT
~IEUES, en me[urant fur la carte en droite ligne. Mais
les variation de route que néceffitent les vents, & les
ob{lacl es inévi.tables rendent cette navigation beaucoup
plus longue encore.
, Ne point s'arrêter à la Havane où notre rifque fe
tenninoit, faire route pour la Vera-CrUt, c'étoit
allonger la navigation de plus de trois cent lieues;
revenir enfuite à la Havane ., c'étoit ajouter à 'un féjour plus ou. m~ins long, aux péri~s de ce féjour,
1~ même ,navIgatIOn de plus de trois cent lieues : cela
eft encore plus fenfible filr la carte. C'eft l'aller, le
féjour & le retour que les Afiùrés prétendent être
a notre charge.
Il faut favoir affeé.l:er une grande confiance, pour
paroître furpris de ce que nous avons .refufé de payer
la perte furvenue dans le retour de la Vera-Cru" &
·de ce que le premier Juge a accueilli notre récla.
matlOn.
4°' Enfin, ces mêmes Afiùrés qui invoqùent
les principes ,r~latifs à .la .condition d'eÎcorte
, :J'"
,
n,'en jufiifient pas l'exécution, lorfque le Navire dl:
tombé au pouvoir de l'ennemi.
.
Outre qu'ils ne prouvent pas le départ de 1a Vera
Crut fous · efcorte , ils prouvent .encore moins la prétendue f~paration de ~ette ejèorte " à la fuite de la
�.
' ils avancent que le Navire a été pris. Il ' .
que Il e
\
"d'
ny
proces
qUl In Ique que . de.
a pas un [eul titre . au
r.
\ lU
. 1 Vera-Crui' )Ulques a a navane, le Ca .
pUlS a
, 'r.
l' r.
d
Pl.
,
Ra"aao
ait
navIgue
lOUS
elcorte
ont
On
pr'
tame
\'\ b
'
e.
t d qu'il a voulu profiter',. en. fe tendant direét e
en à Vera-Cru'7, au heu
, cl e· s' arreter a 1a Raliane t
men
1.
M '
. . ,
qui fe. trouvoit fUI: fa route:
aIs. pour)ufiifier la
prudence de fa conduite, ,Il falI~~t qu 11, usât au,
retour , des mêmes précautlOns. qu Il a pnfes pOUr
l'aller..
.
. Il n'ell pas mieux prouvé qu'un vent zmpétueux
l'ait réparé de cette prétendue efiorte. Le défaut de
iuftification de ce ~e;nier fait, ,eft la c.onféquence na.
turelle de la fauflete du premIer. .
.
On comprend aifement que ~ous ne ral[on~1 o ns
ici que dans le fyftême des. Advc~faI~es. Nous ne. rcela. '
mons point reJèofte; IualS ,pUI[qu on v~~t faIre de
cette· efcorte , qui n'étoit pomt une ~ond~tlon du cAon.
t.rat, l'abus le plus fcandalel1x ,. Il dOIt ,nous etre
permis d'obferver que, (mê.me ~ous, ce pOlnt de vue
qui n'eft . point le. vraI) la pr~t~. nt1.on de nos ~d ..
verfaires eft de la plus grande InJufhce.. .
'.
• 'Voilà le ré'fumé dès principes & des faItS qUi onç
détermÏtlé l'a SeIl't!e~-cé. Pàrconrons les objeétions employées pour la détruire, & difcutons-Ies avec la
même pfé<:i.1ion. '
,
,.
La déroute efl à ta' char!5~e. des . A/Jureurs, lorfq~ elle
ejl.' ulle fortune 'de m~r. Nou's,'ne le .nions pas •. La ral[o.n"
1\
\
'7
, . t ,dit avant l'Ordonnance de la Ma~
l'équité l'avOlen
Ce n'ell
pOInt le droit que nous contefions;
.
.flO e.
,
,'eft le faIt.
Ne, parlons plus de la déroute par le fud de la Ja-:rnaïque.
Mais arrivé [ur les parages de la Havane, nou~
reconnoiffons pas dans la conduite de Ravago,
ne la néce!JilIe cl' une d ~route,
'
J
ni
nI'une
ueroute proprement dite.
\ '"
, r
,
Déroute propreme.,u, due. C'étoit un pouyeau tvoyage
que Ravago entr~prenoit. Qes patages de . la ll.qy.~n ~
aller cl la Vera-Grui', & de la V~ra-Crll'{ r evemr a
la Havane, c'étolt une nquvelle navigation, di.fij,nB:e
de celle qui avoit été faite, & auffi ' difiinB:e, que
fi le Navire étoit allé dans toute autre partie du tllon ...
de pour revenir à la Havane. Ce nouveau rifque -com.
portait une afiùrance de la Havane à la Vera-Crui' .
& de retour cl la Havane. Le fair,e dépendre du rifque de Cadix à la Havane, \ e~ un exéès de' pré ...
tention qu'on n'imagineroit pas, fi ce procès n'en
fom:nifiàit l'exemple.
Mais il a été délibéré d'aller en droiture à la Vera
Cru'{. Mais tous les Navires Efpagnols, é{~ient- chargés principalement pour la Vera-erui'. La plus grande partie de la cargaifon du Navire des fieurs Lafiàlette, étoit pour cette Ville; ils font ,forcés d'en
convenir, page 2.21 de leur . Mémoire • .
Il pouvoit p~rpître cpnvenable ,..,.il l'étoit , même
1
1
J
'
"
/
.
.
�8
en -effet de gagner à droiture un port Pour l
les plus grandes richefIès étoient defiinées. Ma~qUel
s
qUll:ét~it dans ce [ens, n~ ~'~to~t point pou/ d~:
Afiùreurs dont le nfque fimfiolt a la Havane.
Adverfaires, fur la connoifi'
Qui empêchoit. les
, '
..
an ce
qu'ils durent avou". de cette' mtv~gat1on, de faire af.
furer ce nouveau ' nfque? Ils aVOlent ' tout le tel11s •
c-elIllire. Au furplus, s'il fut convenable d'aller por~e.
"
et
à la Vera-Cru'{, les . ma~c han dïè
I es qUI y ~toient clef.
tinées ', cette Iconvenance n'efi-elle pas tres-étrangere
~ notre · contrât( d'afl"utance?
On demande, fi les Navires du convoi avoient
eu , toutes leurs marchandife-s chargé~,s pour la Ha vane,
auroit-on àélibéré d'allèr' à la Vera-Cru~ , lorfq ue
pour s'y rendre, il fa1l0it palIèr devant la Rat a/le
& atlonger le voyage de S à 600 lieues?
On demande, encore, fi le- Navire de Ravago avoit
-été entiérement chargé pour la Havane, feroÏt.il
-allé à la · Vera-Cru'{?
.
.ces. que fiions m,ette,nt ·' dans 'le, plus grand jour
l'injufiice du fyfiême adverfe.
C'efi"la·.feule co-nvenance relâtive' aux cargaifons def., .
tinées. pour la Vera-Cru'{, qui a ' décidé - le voyage en
-droiture vers ce port. 0 l1' de·m ande encore, fi · ~~tte
convenance a dû lai'l Ièr à notre charge une addmoll
tk . voyage de plus de fix cent lieues?
Mais il y avoit une divifion de f' Efc-adre de l'Ami:.
far RQdney fut: ,les ' parages de la Havane-. C'eft '. ici
.
.
ea
oit il
9
facile de voir l'embarras de la défenfe,
adver{e.
', . , .
Lors de la dehberatlOn, on juue ne devoiv
pas (uivre la route ordinaire du nord de la Jam aïque ,parc~ que les forces, dit-on, de Rowley,
trouJl~ien~ Jo~ntes a~ec c~lles de Rodney.
pour Juftifier qu on n a pu aborder à la Havane
r.
quelques. certzific~teurs, comp.I a~lans
ont attefié devant'
le Juge de Cadix, qu une dlvifion de Rodney cr0ifo it
flt~ la !lavan~. 0 n a~pelle . cela une vraie enquête
qUl m:rzte ,p' lezne & entz.e.re fOL en Jufiice. On ne l'a
pas dIt feneufement; les Adver{aires doivent favoir
fans doute, que . dans les principes de notre droit
français ,des dépofitions reçues hors d'une infiance
f~ns ~écret du Juge, fans,. affignation aux parties in~
tereffees, [ans aucune e{pece de .prétexte & de formalités, ne fbnt que des . certificats, appellés par la
Loi mendicata fuffragia .
'
Comme ces Certificat~ contrarient évidemment la
delibétation , les Adverfaires ont la bonne foi , de s'exprimer ainfi: » mais, dira-(. on, comment concilier la
», délib~r~tion & l'enquête, lorfqu~.elles fe. trouvent en
contradléhon [ur les mêmes faits ? »
.
Les Adverfaires n'héfitent 'pas à tout concilier- en "
fuppofant que Rodney avoir divifé [es force s..
Outre q~'~l n:e~ pas vraifemblable, que lorfque
~o~ley fe ]Olgnou a Rodney ', lorfque cette jonai01l
ét~t. néc.e.ilài.r:e dans un . luoment où , les armées
fi
1
B-l
-'
•
�" l'Y
-ro
Iefipeaives s'obfervoient, outre que la délibérat'10
\
1"
11
Iéfifre ouvertement a cette exp IcatlOn , on peut en.
core dire:
Les Anglais n'ignoroient pas le départ
du ConVOl'
"
r '
Efpagnol. La divifion ~e R 0 dney, qUI Cr?l~olt au nord,
étoit fuffifante pour 1'1l1tercepte!". La dlVlfion qui au.
rait croifé au fud, ne p~UVOlt manquer de s'em.
arer de tout le conVOI. , En
effet, file pafiage
.
P
du détroit de la Havane et?lt, u~ po. e unique
pour cela. Dès-lors,
ce faIt, etolt vraI, qu'au.
roit pu faire le Corfalre Arofplde contre une Efca.
?
dre ?
,
Cette divifion d'armée navale croifant fur la Havane,
il y avoit plus de fûreté d'ê;re fé~a:é du convoi, qu~de
naviguer de conferve. C eft d. aIlleu~s ~ne ndlcu.
lité d'imaginer que les ennemIS croifafient dans ~n
lieu où, éloignés du centre de leurs forces, Ils
n'auroient rencontré à droite & à gauche que des
Ports Efpagnols.
"
Il eft donc très-vrai qu'il n'y aVOlt pas de heu
plus sûr pour le Capitaine Ravago" que le~ ~ôtes
de la Havane, fur-tout lorfqu'on etolt arrive fur
fa hauteur.
Toute la conc1ufion qu'on peut tirer de la con·
duite de Ravago & des autres Capitaines, c'eft q~e
chargés de marchandifes defiinées en grande partl,e
pour la Vera-Crut, il leur convenoit d'y aller en drOl·
ture, fans prendre des rafraîchifièmens à la Havane,
les Navires defiinés pout
' u où s'arrêtent d'ordinaire
le
-.
l
1 Vera-Crut venant d'Europe.
a La navigation de la H avane à la Ve ra-CrUt ne fau.
roit donc être à notre charge, avec d'autant plus
de raifon, que ,dans le cas exprès de la condition
d'e[corte, on a décidé que le Navire Aflùré ne devait pas dérouter avec l'efçorte, lorfqu'il n'étoit
quefiion que d'aller toucher à un Port plus éloigné,
pour fe rendre en France avec le convoi & les Navires ~es ~fcorteurs. ~'efi ce que la Cour a exprelIë.
ment J ~~e, f~r les defenfes du Souffigné , par Arrêt
du 7 1\1al dermer, dans la caufe du fieur Boniface
Solliers , Négociant de Marfeille , contre le s AŒureurs
[ur le Navire la Marie-Arztoinette.
AQu'a-t-on répo~du. à l'ohjeél:ion prife de ce que,
me me dans les pnnclpes de nos Adverfaires lorfque
le Navire partant de Vera-Crut pour la H~vane a
été pris par l'ennemi, on devoit faire confier de ce~te
[éparation? On oppofe un certificat de Dom Cavalero.
Voilà ce qui, fdon les Adverfaires , fupplée aux con..
fulats & aux verbaux qui, chez toutes les Nations
font les feuls titres reconnus légitimes.
'
Ces certificats font la refiource continuelle des Srs
La~àlette. Il n'eft rien qu'ils ne plâtrent avec de;
certificats. Mais la Juftite demande des titres, & fur ...
tout que l'on garde les vraifemblances.
Tel eft ce procès ,: les ;Adverfaires n'ont poi? t {ait
,
•
�·IZ
îltufion auX 'premiers Juges; on ne peut craindr
qu'ils foient plus heureux pardevant la COur.
e
CONCLUD au fol aPP71 , avec amende, renvoi
t
~~«t~~:;'!"\;;!~~c:eV~~~'"
f f i f . Ç ~ ~'U
&. dépens ,. autrement pertInemment.
"If
.JuuUUUUWWWL+JWL.JWWUUL.JL
~r.ÎrT,nrT,nnnrlri-T,nnrlr,nr,r~~.'i~
~~
GUI EU, Avocat.
•
TAS S Y, Procureur.
1
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J[
Ir
A
AIX,
Chez
JEAN-BALTHAZARD
Mou RET, fils. 17 8 '5'
_
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«
~L
~~..JL.JL.JL.JL..JL.JL.JL.JLJLJL+JL..JL..JL..JL..JL.JLJL..JLJL]':
"" ,nr,r ,r>r1nnnrïri-,r,nnnnnnnr -Ii
Mr. DE P E RIE R ,
Rapporteur,
~~~~r~i~A~i~~~.f
MEMOIRE
.
POUR les Geurs La{falette & fils, Négacians
,
de la ville de Cadix, Appellant de Sentence
rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de
]a ville de Marfeille, le 13 ~élabre 17 8 4. CON T RE
A. AL"'{ ,. de l'Irnp!im.erie de la Veuve D'AuGUSTIN Al>llIJlB-i ~
,
Iroprime,w:. d\l Roi ". rl1e du,. Ç911~ge, 17~)'
~
Les fie urs Sey:nandy pere, Seymandy fils, Mau ren '. Beyres, Jaubert, Crudere pere, Louis
Germ,' tous Affur~urs fur partie à la grojJe
donnees fur (acuItes chargees for le Navire
San All~O~io y San Patricio, commandé par
le Capuazne Ravago Efpagnols, lntimés.
L
E Capitaine d'un Navire eil: (ans doute
a~torifé à changer de route, lor[qu'il eil:
prochalOement menacé de tomber entre les maiDs
A
�"2-
des ennemis, & ~e finiftre .arrivé dans ce clé.
routement donne heu au palel~ent des afiùran.
ces. Les afIùreurs fur le NaVIre San Antoni
y San Patricio qui ~ été pris en ~ar~illes cir:
confiances, n'orant de[avouer ces prIn.clpes, Vou.
draient fe fouftraire à leurs oblIgatIons, en fe
repliant fur rinconduit~ d~ Capitaine. Mais les
précautions de ce Capnallle pendan,t Fa ~aviga.
tion ont été fi fages; elles ont ete determi...
nées 'par des motifs fi preflants, que ce feroit
détruire les principes que de ne pas en faire
l'application à la caufe.
FA 1 T S.
Le 14 Mars 1782 , Don Jofeph & Don
Mariano LafTaletta donnerent à la groflè à Don
Raphaël de ~adrid y Loviano., neuf mille ne~f
cent-vingt plafires fur les Navlres San AntonIO
y San Patricio, Capitaine & maître, Don Vincent Ra baga , & l'Infante Carlora, Capitaine
Don Emmanuel de Thellita. Il eft dit dans les
contrats à la grofiè que ces Navires Je trouvent prets à faire route au Port de la Havane
Es Veracrux avec convoi de guerre.
Le 15 Avril fuivant , par police clofe par
Me. Boullin, Courtier de commerce à Marfeille, le Sr. Jacques Kick, Négociant de cette
Ville" fe fit afiùrer pour compte de Don M.a-
riano LajJaleta ou pOlir celui de qui que ce puiffe
être la fomme de vingt-quatre mille live fur {ix
mille piaftres, [airant parcie des 9920 piaJlres
données à la grofJe par leid . Laffaletta à Don
Raphaël de M.adrid y
~oviano.
Il fe fit affil -
rer aulli I~ pnme ~ prltne des primes. Le r ifque fut pns
flrtl,e de Cadix â la Havanne,
touchant & faifant echelle en tous les lieux &
endroits que. bon (en;blera aux Capitaines.
Le conVOl deftme pour la Havanne & VeracruX pa~tit de Cadix, l~ 20 Mars 1781. avec
les NavIres San Antomo y San Patricio &
l'Infante Carlota fous l'efcorte du Corfaire du
Commerce le Rofaire commandé par Dort Jean
de. Aro{pide. Il, partit par ~rdre de la Cour
qm a VOlt nomme Don Arofplcle pour le commander avec pouvoir d'oblio-er les Navires à
,.
'Î.
D
obeIr a les ordres.
Emporté par la tempête, le convoi fut Contraint de relacher partie à Malaga & partie à
Algeziras.
On peut dire que cet événement fut très-heureux. Sans l.ui, le. cOll~oi eut été pris par l'EC.
cadre AnglOlfe qUI alloit ravitailler Gibraltar.
Pendant fon fejour à Malaga, le Commandant Arofpide reçut ordre du Comte de Xe-,
rena, Commandant de la Province de Grenade
à Malaga en fuite des ordres que ce Commandant ~voit re~u de .la, C.our, ~e fe joindre au
conVOI FrançOIS qUI etolt aUaI à Malaga fou s
les ordres du Comte de Graffe du Bar.
~es deux convois partirent de Malaga. Ils
arnverent heureufement à la Grenade.
Le. convoi Efpagnol fe difpofoit à mettre à
~a volle pour fa deltination , IOl'fque le Comte
e Durat , Gouverneur de la Grenade donna
connoiilànce à Don Arofpide, Commandant du
de.
,1
,/
�4
'
des fiiites malheureufes
qll '
COllVO l ,
.,
d
F du combat
'r
1
't donné entre l'Efca re
rançal!e COIU.
5 etaI
G ra fi~e, & l'E fcadre
Ie
par
le
Comte
de
d
man e
,
,
R d
Anglaife commandée par 1 AmIral, 0 ney. Il lui
apprit en même tems que les Valffeaux Anglais
'r '
rur la route de la
Havanne.
croiloient
11
,
Don Jean Arofpide a~embla tous les Capi.
taines du convoi le 9 J Ul!let 17 82 , pour pren,
dre les moyens les plus ~urs de ne pas tOlUb~.r
entre les mains des ennemIS. Il leur expofa qu 11
,
l
".(',ormé par le Cornee de Dura, Gouv,er.
a ete zn) <
A l ' r.
\
neur de l'Ifle, que l'E(cadre n15 aLle apres le
combat favorable 9u' elle eut ,avec M. ~e GraJJe,
au port
)Îee troUVOl'c en croi'.l'fiere deplLls le Gamo
,
de la Plata pour empêcher la [onze des for~es
'
d'Efpapne
& de France, &, pour ln·
corn bmees
0 ,
les qui pourrounE y aller d Europe;
tercepter cel
' :/', .
V [que fi,r la Martinique, zl y crozJ Olt lin al"
[eau de 70 canons, deux de 50 & plufieurs
Frégates Anf5,zai(es, que c;t!e Ifle de la ~re
nade n'a pas des forces fupe~leZlres , en cas ~ll elle
fia inveftie par les Anglals & par c~nrequent
le convoi étoit expofé à être przs ou a je per~
dre' qu'il pourroit bien arriver que les ;4nglals
aya~t avis de l'arrivée des deux conVOlS, bloquafJem avec peu de forces c~tte rade pour e~
pêcher la fortie de{d. convOIS, & en. cas qu ;r~
ne l~s détrui(ent pas dans les rades Ils fi v, ~l
l'ont forcés de confommer tous les vivres qu
avoient pOlir fuivre leur deftination, jans qu l S
. trouver dan.s cette
puiJJent efpérer de pouvozr
d
[rfle à les remplacer; qu' en confidé~atdlonf ~
J" ,
tout
ce ci-defJus rapporte, l'l"etoZC d' aVl s e ortir
1
l
1
,1/
l
)
tir de ce port l~ pl,us promptement poffible &
de faire fa navIgaCZOtZ en droiture pour le port
de Veracrux, pajJant par le fud de la Jamaïque, dans lequel parage rz.e croiJem point d'ordinaire des forces ennemzes confidérables attendu que tOUt leur objet préfentement eft de
conferver la cro~(iere qu'ils lÎennenc & que l'on
(ait que les forces qu'il,r y avoient aux ordres
de Rowley je trouvent jointes avec celles de
Radney dQ,ns le Combat avec M. de Graffe.
A la vue de tant de dangers, les Capitaines
ne trouverent le moyen de les éviter qu'en adop.
tant l'avis du Commandant Aro[pide. Ils délibérent donc unaniment que par les motifs cidefJus rapportés & defquels ils éCOlent déja in!
truùs par d'autres voyes, il étoit convenable &
opportun de Je mettre à la voile le plus promptement pofJible de ce port en droiture pour le
port de la Veracrux, tenant la route que le
Commandant avoit propofée & qu'ils concevoient
bien ~cre le feui & uniql~e ?loyen qui .fi pré[entOit pour affurer les murêes du. Souverain
& , ceux
du Commerc, en la préfente fùuation
,
crmque.
Apres cette délibération, le convoi mit à la
voile & [uivit la route que l'on y avoit rracee.
1
, Le Capitaine Rabago, Commandant le San
Antonio y fan Patricio, ne crut pas devoir
l'abandonner pour ftlivre la route ordinaire de
la Havanne. Les rirques [ur cette route étaient
auffi imminens qu'ils étoient multipliés. Soumis.
d'ailleurs aux ordres du Command.ant du convoi ,
B
�6
il ne pouvoit s'écarter de l'efcorte. ,~l fit donc
route pour Veracrux autant par obelffance que
,
'
par precautIon.
"
Arrivés à Veracrux, les Vadfeaux de!hnés
pour la Havanne déchargerent leurs marchan~
difes par ordre du Gouverneur. ,Ils les rechar.
gerent enfuite lor[qu'il fut queihon de partir
our cette HIe. Le Capitaine Rabago en fit de
~ême. Il mit à la voile ave,c, tous les autres
Capitaines du convoi, & ils "dlugerent leurs pas
vers la Havanne fous la meme efcorte du Cor.
faire le Rofaire.
,
A peine étoient - Ils elOlg nes de cet,te HIe de
quatre ou cinq lieues ~ ,qu'un vent I~pétueux
fépara du conv~i le NaVIre S~n Antonw y San
.Patricio, de forte qu'il ne lUl fut pl~s po~ble
de rejoindre l'efcorte. D~~s cett~ feparatlon, '
ce Navire eut le malheur d etre prIS par le Val[.
feau Anglois 1',Uliffe, qui le conduifit à. la' Jamaïque , Ot1 il fut déclaré d~ bonne pnee par
Sentence de l'Amirauté de K1l1gfion.
lnfiruit de ce finifire, le fieur Kick fit auX
aifureurs le 16 Juillet 1783, l'abandon des effets
aŒ:lfés, a~ec commandement de payer l'aŒurance
dans trois mois.
~
Les afiùreurs laiiferent paflèr le terme fans ie
mettre en peine de fatisfaire à leurs oblig~tion~.
Le fieur Kick fe vit alors forcé de fe pourvoi,r
contr'eux pardevant le Lieutenant de l'A1Ul~
faLlté, par Requête du 21 Novembre 17 83 ,
pour les faire condamner au payement des fom~
mes affurées.
Les ailureurs s'obflinerent dans leur refus.
l'
,
,7
Ils eurent la hardieife
de foutenir que le fil nln
'/1
1
re
n'écolt pomt a eur charge, parce qu'il étôit a rrivé dans un: autre route que celle de la defi in a.
tion du NaVIre.
La jufiification de la ,conduite
du Cap"lO
taIn
' e a,
,
cet égard
'/l'fi~ ne' fut ,pas dIfficIle à établir , & avec
cette ]Ulli catlon, Il ne fut pas moins aifé
S
' k d dt
au r.
que les a(fureurs étoien t .
K le ' e emontrer
'r
"
te
d
nUS
une prIle a~flvee, dans un changement de
roure force par aes rairons majeures & ui [.
[antes.
p
, On croiroit fans doute qu'avec les faits que
noous venons de ~apporter , la demande du lieu r
KIck ne pOUVOIt qu'être accueillie. La feul e
Ieéture
de ces'faits qui font tous conaatés pa."
oh
pleces aut en~lques, communiquées au procès ~
{uffi~ ~Otl~ ne 'pas hulfer le moindre doute [ur la
quaht~ du fimftre, & pour le faire retomber [ur
les a{lureurs.
'
Cependant le Lieutenant de l'Amirauté dé bouta ler fi'eur
Kick de's fins de [a Requ ete,
~
' 1
& mIt · lur tce les les alfureurs hors de 'Co'ur
& de procès ~ par Sentence du 13 OB:übre
17 8 4.
Les fieu:s Laflàleta prenant le fait & caure
du fieur KIck, appellerent de cetre Sentence
pardevaut la Cour, & c'eft fur le mérite de
cet appel qu'il s'agit de fiatuer.
Les aJfureurs ont enfuite pré[enté une Requête
pour d'emander la commune exécurion concre le
fieur Ki:k, & celui-ci a confentÏ ce qu'elle fût
prononcee.
'
On ne conçoit pas comment, dans les circon [.
o
'
,
0
a
�8
9
à [es deu rs , les alfureurs ne font pas mo ins ten us
rances, le Lieutenant de l'Amirauté a pu difpe Ct
les afiureurs de payer les fommes afiùrées. S~ .er
. fimlnre
. 11 a d"u etre a'1a c harge des affure 1 JamaIs
.
l"
C'
1
Urs
c'eft certaInement ce Ul qUI laIt a matiere cl J
,
U
proces.
En droit, le principe eil: confiant. Les pert es
arri vées ,dans les changemens de route forcés
font au rifque des afiùreurs. Les' Auteurs
, & l'a n.)
26 de l'Ordonnance de 1a M arIne, Ut. des aU! _
rances, font précis. Seront, dit cet article , a:
d'une perre dont les plus [ages précau tio ns n'ont
pu le mettre à l'abri.
Nous [çavons qu'il ne faut pas prévoir le da.n - '
ger là où il ?'exifie pas. Nous [çavons qu ' une crain .
te pufillantme fondée [ur une pure pré[om t "
Î.
.
r. Rif:
P IOn ,
ne Jerolt pas lU ante pour permettre au x Ca . .
p!taines ?e chan~er, de route. Mais autant le [y[_
reme qUl tendraIt a admettre trop facile men t les
changem:ns "de route [eroit conda mnabl e, au~
tant dOIt etre condamnable celui q ui prell~nt {~ bafe ~ans une rigueur trop au (tere , ne
dedommagerolt les affurés
des finj (t res fou Œer t s
"
cl ans 1es c hangem~ns de route, que lorfque ces
changemens aurOient été faits au moment 0 \ 1
" ' tOllC h Olt" a [ a perte. L'excelIi ve dé!"U t!_
NaVlre
Ir.
l'
.
.
Ica
teue que on eXlgerOlt du Capitaine en pareil!
occauon ~ le jetteroit dans des dangers que l" ~
,~" d
n'
1Cl
tcret, e~ au ureurs doit] lli faire évicer. La "détermmatIOn
du Capitaine
dôit donc e"r re b a,
.
l ancee .e~tre la craInte de dérouter {~ws ctw[e
& la craInte de courir des rifques qui fe renc-ol1~
trent dans fa route ordinaire.
;
~es a{[ureur~ n'ont fans doute pas vu qu'.ils
alIOlent trop lOIn, lor{(qu'ils ont -prétendu
"I
f Il' "
qu 1
a Olt ,et~e en, vue de l'ennemi pour changer de
route, c ,eil: s oppofer tout cl la fois à l'intérêt
des ~fTures ~ ,des a{[ureurs. Que d'Încon vénien s
ne ~efu~terolt-ll pas de cette conduite! On ha faraerOlt la perte du Navire pour n'être pas
~oupçonne'lce ls'être trop tôt ,livré à l'envie de
le fauver. On tomberait dans la faute que l'o n
0
rifques des ajJl.Ireurs toutes pertes & dommages
qui arriveront fùr mer, par tempêtes, naufraBes , échouemens, abordages, changemens de
route, &c.
Valin fur cet article, met au rang des chan ..
gemens de route qui font fupporter les pertes aux
affureurs ~ ceux qui auraient pour caufe la jupe
crainte de tomber entre les mains des ennemis.
Me. Emerigon dans (on traité des afiurances
tom. 2. page 58. établit au!ll que le changement
de route ~ arrivé pour fuir l'ennemi, n'altere en.
rien l'ajJurance, & que les finiflres foufferts dans
la route ainfi changée, font à la charge des af·
fureurs.
On pourroit citer epcore Roccus note 52 &
93 , Cicero lib. 1. ad familiar. epiflol. 9. Le Guidon de la mer, chap. 9. art. 12. page 297' Enfin
le nombre des autorités fur cette matiere
au ffi
étendu que le nombre des Auteurs qui en ont
parlé.
Une julle crainte autorife donc le . Capitaine
à changer de route pour fauver fon Navire.
Si les foins qu'on fe donne ne répondent pa~
1
ea
a
•
C
�10
· pre'venir . On (acrifieroit (auvent un bie"'4
dOlt
'1 po ur éviter un mal apparent.
l'ee
le .plus grand
O n dira peut-être: pour chercher
,
, . e n chanaeant
de route ~ n en? arnve-t-il pas
l)len
0
allai Couvent un plus prand mal.
M-ais faùt-il donc Juger des ;hofes. pal' leur
, , nens? ne faut-il pas plu rot en Juger par
evenel
l'h'
qUl
De fe
1eur na ture ? & quel eft . omme
.Cl.
?
'amais dans fes conJeLlures . quel eO:
[TOm pe J
'fc
'
faVOrI e tOUJours au
l 'h am me que la fortune
.,
Il
d l " fi'
ré de (es vues? dblt-l,l reaer ans 1Da~uon
~arce qu'il polIible que [es démarches ne lui
fl'
reu (l'Ulent
pas.?
.,',
Un motif rai!onnable dOIt detenmner a' la rerche du bien & à la fuite du' mal. Aïnfi un
h
ce,,,
'd
d' cl
Capitaine n'a pas befoin d ecre a eux O,l~t~ u
naufra'Se pour prendre les moye~'s de 1 evlter.
C int-il de tomber entre les malDS des enne ..
ra Il n'eft pas nécelTaue
,
"1
l es aIt
'decou's?
qu
1
nu ,
.
erts pour changer de r.Ottlte. Sans aVOIr une
vpleine, . certitude du danger, 1'1 pourra cl erou'
ter, lorfque les €ircon.fiance~ Lut fe~ont peRrer
qu'il en eit jufiement menace. Il IUl ~uffir~ de
fçavoir, par exempl~ , ,9ue l~s enn~mls cr~~Cent
fur fa Foute, &. .qUOlqU Il pUlffe arrIver qUIt ne
foit pas pris, en la fuivant; n'éa.nmoills .le danger efi afiè'L imminent pour qu'Il ne dOive pas
s'y eXpOf€f. Dans ce cas, le ,dérotlte1l'lent en
permis, & il doit être compns dans les chan~
geme1'ls de route, qui, d'après l'Ordonnance,
font retomber (ur les a{fureurs les pertes & les
dommages arrivés au Navire.
ea
,
1
l
1
•
II
Les principes que nous invoquons, atteltés
ar les Auteurs, ont été confacrés par des Ar~êts. Valin & Emerigon. aux endroits cités en
rapportent un du ConfeIl, rendu le 6 Avril
1748, en faveur des fieurs Belin & conforts
Négocians ,à la. Rochelle, contre le., afiùreurs)
fur le BenJamzn.
Voici les circonfiances de cet Arrêt. II efi
pré.ciel~x dans l.a ~au[e. » Le VaifIèau le Ben)} pmm, CapItaIne Reynaud, fe trouvoit au
}) petit Gonave Ille St. Domingue, avec le s
» Vaifièaux le Prophéce Elie, de la Ro» chell€, le St. Jean, de Bordeaux; le Z e)) phir & l'Eli'{abeth f5'racieufe. Les Capitaines
» de tous ces Navires, conviennent de débou» quer par le détroit de Bahama pour éviter
» les Corfaires Anglais, qui fe renoient ordi ...
) nairement vers le mole St. Nicolas. Le 20
» Aoiit 1744, ils mirent à la voile fous la
» ~()'P1!duite du Capitaine Cap~ée, qui" avoit le
» plus de connoiilànce de ce canal. Ils firent
» rou~e tous e'flfemble jufques au Cap St. An» tO'}fle , H1e de Cuba ~ où le Capitaine Caprée
» fut féparé d'eux par U1'1 coup de vent. Le
)) Capitaine Reynaud & deux autres relâche» rent à la Havanne pour fe radouber. Ils en
» partirent. Se trouvant dans le canal de Ban hama, un coup de vent les fépara. IJe Can pitaine Reynaud continua feui [a route. Le
» 1 ~ Décembre fuivant , étant par les 47 de» grés & demi de latitude, & 3 degrés & demi
» de longitude, il· eut la rencontre d'un Corn faire Anglais, avec qui il [e battit pelldél'nt
-
�12
» deux heures. Le Capitaine périt dans le Co
»
.
Il
. c.
N
bat. Son . aV&lre lut prNls.,
.~ppar,tenoit
13
' 'd
d
route. or cl maIre
la Havanne ,lieu
d l cl r
N . eS
e a eltinatlOn
u aVlre an Antonio y S an P alnCLO.
..
,
L on a. dvu encore que
'.
du
. .tous
, les Ca pltalnes
01.
au
autres.l. egoClans a la ft o.
» fieur Belhn
che Ile )}. .
, .
» Les afiureurs attaques en paIement de 1
» perte, oppotaient le chan{)emenr de roule~
» Sentence du 2 3 Nov~mbre 1?45, J rendue par
» l'Amirauté oe MarfelIle , qUI debouta les af.
» ftlrés de leur Requête. Arrêt du Parlement
» d'Aix du 20 Juin 1746 , au rapport de M.
» de Boutafiy, qui confirma cette Sentence. On
» fe pourvut en caifatioo ».
.
») Le Roi étant en fan Confell, .fans s'ar» rêter à l'Arrêt du Parlement d'Aix du 30
» Juin 1 746 , lequel Sa Majefié à cafië & an» nuIlé, & faifant droit [ur l'infiance, a or» donné & ordonne que les aifureurs du Navire
» le Benjamin feront tenus de payer, chacun
» pour ce qui le concerne au fieur Bellin &
)) con[orts, les Commes par eux afiùrées fuivant
» les Polices d'afiùrance , &c. })
Si les pnnclpes que nous avons 1l1voque~
étoient moins certains , cet Arrêt du Confell
ièrvtroit à les affenl1ir. Nous avons cru devoir
en rapporter toutes les circonfiances parce qu'elles ont une parfaite conformité avec celles de
la caure aétuélle.
L'application de · cet Arrêt & des principes
fur lefquels il efi fondé, fe fait d'elle-même
à notre hypothefe. Il ne peut décider la ~~e[.
tian qui nouS agite , d'une maniere plus pr~clfe:
On a vu par la délibération qui fut pnfe a
la Grenade, que les ennemis croifoient fur la
route
»)
•
..
•
1
conVOI ont ce NaVIre. falfOlt partie , reconnoI!.,
fant 1e danger auquel Ils s'expoferoient
{'
1'..
l
cl' .
, en pa lane par a route ",
or Inalre, ne trouverent d' a lI de l eVlter que d'aller a' V
tre moyen
r. d d
eracrux
par Ie ;
lU
e
la
Jamaïque
dans
leqc
l
r;'
,
le paraoe
ne cr0l;enc .poun
. d'ordinaire les forc es ennemI~es,
l Je Capltame Rabago fut donc 1·'
•
1+
'
le par les'
les {(Circon'Lances
a, ne
.
. , pas s'écarter de l a ro u t e
pre, cnteL par la dellberation de tous 1es Capl.
ta.l11e,>. e changemen~ de route devenoit néceffaIre.
Non-feulement
Il a pu ,mais
·l cl"usy
,
,
1 a
,
determmer. Pour s'en convaincre 0
'
br·
d ft
' n n a eWll1
q)le, e e rappe~ler les fairs que nous avons expofes & dont 1 exaB:itude ne [aurait e",.
fl'
N
r
'
Lre Conteuee.
ous lOmmes donc au cas~ de l'A rret
~ d
r '1
II
COUlel , & la perte du Navire
"
"1
h
ne peut etre
qu a, a ~c ar~e des aifureurs. Il [eroit fuperflu
de s arrerer a " le prouver par des raI·{'onnemens
&
. nous t:rm~nenons ici notre défenfe, li les
fr:voI~s obJeéhons que les aifureurs pourront rep-odUlre , ne nous forçoient de la prolonger.
r.·11
Les
fi: afi'ureurs
,
" ont ofé foutenir que 1e Ul1lHre
~e , pomt arnve ~a12s le cercle du nfqlle. Le
aVlre San AntonLO étoit difent-ils de 111· ,
pour 1 H
& non pour
'
J
II ne
a avanne
Veracrux. L'aD
~urancel1ne parloit, pas qu'il dût partir fous ef.
E° rte . n~ devo1t pas s'arrêter a la Grenade.
ncolre mOInS devoit-il adhérer a la délibération
que es. Cap't
"
.
1 aInes y pnrent. Les crOlfieres de~
ennem - " ,
..
IS n etolent qu'une préfomptioIJ de danl
D
�14
ger. Avec un peu d'adreffe , le Capitaine au· '
pu s'afiurer du paffage fans changer de ra lOlt
, , a\ l' 1IlHe cl e Cua,
b
Ute
ArrIve
1'l"
n avolt pas befl"
de fuivre l'efcorre à Veracrux. Il n'avait p~ln
qu'un trajet de quelques lieues à faire pour Us
river à la Havanne. It devoit donc s'y rend:r~
e
& ne pas s'éloigner de fa defiination de 6 ~
700 lieues. Enfin, il devoit faire confier paa
des procès-verbaux, de la néceffité de dépaff/
la Havanne , & de fe féparer du convoi.
r
Telles font les objeétions des affureurs. On
en fent tout le vice. Nous allons les détruire
toutes par deux propofitions. 1°. Le Capitaine
a pu & dû changer de route parce qu'il étoit
ménacé de tomber entre les mains des ennemis
en fuivant l~ route ordinaire de la Havanne:
20. Il a pu & dû changer de route parce qu'il
étoit indiCpenCablement fournis à fuivre les ordres
du Commandant du convoi.
Le Capitaine a pu & dû changer de route,
,
parce qu'il étoit ménacé de tomber entre les
mains des ennemis. Cette propofition ell: [uffifamment établie par les obièrvations que nous
avons déja faites. Les avis donnés au Commandant AroCpide par le Gouverneur de l'IDe
de la Grenade, la délibération dont ces avis
ont été la bafe J & les dépofitions judiciaires de
quatre témoins, confi:atent d'une maniere préciCe, le danger imminent que l'on auroit courU
en allant braver les ennemis dans les parages
fur leCquels ils croifoient. On diroit envain ~ue
n
ce danger n'étoit qu'une crainte de préfomptZO .
Les détails de la délibération que noUS nOUS
15
clifpenfons de rapporter de nouveau font plus
pour démontrer que le d~nge feolt
't "
que fufl1fans,01"
grave & qu 1 llnportOIt efièntiellement de le préla route que le Comm an d anl
venir, en tenant
J'/
aval! propojee.
Auffi "les ,Capitaines décI aren t'
ils expre fi ement
que c' etOIt là le feul & unzque
. '
'r;
If.
moyen qUl J,e prej elllOll pour afJitrer les intérêrs
du Souverazn
' & ceux
, , du Commerce ' en 1a prefente filllLatzon crZlzque.
Nou,s, ne prévoyons pas l'avantage que les
Advedalres pourrolent tirer de ce que la d '1"
' d' r.
e lbératwn lt feulement que les ennemis crol'lo' ,
'C
\ 1
lent
depuzs arac:ao a" a Pl~lt~ J & filr la Martinique, fans dIre qu Ils crolfolent fur les atterrages
de la Havanne.
Les Adverfaire~ ?evront fe rappeller que Caracao &}a MartInIque font comprifes dans la
route ,qu Ils 'r.nous
ont tracée eux-mêmes. Si l es
'
ennemIS crOllOIent [ur ces parages la route d
" , d
'
e
n etaIt onc pas libre. Le Capita'
1a H avanne
fi ,
é
me
a cl one du s en carter & en prendre une plus ['fi
'
1 d
' ,
ure.
exemp
e
C 't
L
,es'autres Capltal11eS
, , étoit bien raI
e
pour 1e deterrnmer. Se ferolt-Il cru, lui feuI,
plus fage qtle tous les autres? Devoit-il penr.
' h
'
1er
qu "1
1 ec apperOlt aux ennemis par fes manœuvres ? Devoit-il porter la pré[omption jufqu'à
tenter de [e frayer une route à travers les Vai[feau~ Anglais, ou, dan~ tout autre endroit que
ce~uI qu~ le ,convoI avolt choifi , après les plus
mures reflexlOns ?
Cette conduite eut été digne de blâme. Tout
~nn?n~oit au Capitaine Rabago le danger dont
Il etOIt ménacé dans la route ordinaire. Tout
1
1
�16
, 17
lui diroit de prendre celle du convoi. Il a do
. de 1e ft·
Ile
[agement faIt
Ulvre. 1.·"ev~nement a jufh.
fié fes démarches. Il. eit pro,uve par les clépofi.
tions de quatre témolns verfees au proc(~s q
\
" rA
,
'lie
quatre Navires Catalans s erant Itpare du convoi
furent pris fur la fonde de Campêche ~ pou;
avoir voulu jùivre à la Havanne.
Mais le Capitaine, après avoir évité de paffer
par Caracao, la Martinique & autres Antilles
ne devoit-il pas faire voile pour la Havanne
lorfqu'il fllt parvenu à l' Hle de Cuba & qu'ii
ne fut éloigné de la Havanne que de quelques
lieues, tandis qu'il n'y avoit plus de danger à
craindre? Pourquoi fait - il 6 à 7 00 lieues de
plus fems néceŒté ?
Les Adverfaires auroient dû s'appercevoir
d'abord qu'ils exagerent prodigieufement dans
la fixation de la difiance de l'Hle de Cuba à
Veracrux. Leur objeEtion n'eit pas d'ailleurs
impofante. Ils en avoient fait la principale bafe
de leur fyftême t;.n premiere infiance. Ils paroifIàient reconnoÎtre la néceffité du déroutement depuis la Grenade jufqu'à l'lfle de Cuba.
Ils n'infifioient plus que fur le déroutement depuis l'HIe de Cuba jufqu'à Veracrux, & de Ve.
racrux à la Havanne. Mais ce fecond déroutement étoit auffi indifpenfable que le premier.
JI efi aifé de le prouver.
Le même danger qui exifioit fur les parages
de la Martinique, de la Plata & de Caracao
exifioit auiIi fur les parages de la Havanne. Il
eil: vrai que la délibération prife à la Grenade,
ne dit pas que ces derniers parages fuffen t occupés par l~s enn~~11is., Mais. on ne peut pas
conclure de la , qu Il n y aVOlt en cet endroit
aucun danger à ëourir. Tout prouve au contraire combien on avait à craindre d'y pafler.
Si le Commandant Arofpide n'en a pas parIé
c'eil: là fans doute un filence volontaire ou U l~
oubli de fa part. Il penfoit que Jes dangers q u'il
avoit fait entrevoir & qui néceffitoient le changement de route ~ dilpenfoient. cl' en établir cre
plus confidért~bles. Et en effet dès que les dangers que l'on avait expofés avaient paru [u ffifans pour déterminer les Capitaines à dérouter & à aller à Veracrux , il devenoit inutile
d'expïimer les dangers que l'on aurait pu courir fur les parages de la Ha vanne, & qui étoient
autant à redouter que ceux dont la délibération fait mention. Il n'était pas même néceflàire
qu'il exifiat des dangers fur ces parages pour
les franchir & ftli vre la route tracée dans la
délibération. Mais ces dangers étaient réels. Les
pieces du procès le confiateilt.
La délibération n'efi pas le feul titre qu'il
faut confulter pour {àvoir, fi on av oit à craindre d'être pris fur les parages de la Havanne.
Là ?ù la délibération ne parle pas ~ fait par
oublI du Commandant ou par filence volontaire,
on peut y fuppléer par d'autres pieces. Or nou s
lifons dans la dépofition de quatre témoins que
lorfqu'on délibéra de dérouter, ce fut dans la
crainte de rencontrer les ennemis dans la croifiere du Cap St. Antoine. Ils déporent ellfuit~
1
,
dl:
E
,
•
�F
18
que l'on avait appris qu'une dù/ifion de l'E{cadr
de Rudl2ey , croifoù fur la Havanne. Ce fait e~
,
attefié par troIS temOlns.
.
Après de pareilles dépofitlo~s, les Ad~erfaires
auraient mauvaife grace de nIer des faIts auffi
authentiquement établis. Ils auroient mauvaife
grace de contefter la néce~té du déroutement:
& de dire que 1'011 pouVOlt en toute fûreté,
pafler fur les parapes de la Havanne. Il efi certain, a ne pOUVOIr en douter, que les e~nelTIis
croifoient fur ces parages. Il efi donc certaIn que
le Capitainç: a dû s'en ~loig~er, lo~fqu'il était à
l'HIe de Cuba, & qu'll a du contInuer la route
avec le convoi.
Dira-t-on que les dépofitions que nous invoquons font le fi'uit de la complaifance ? Nous
répondrons que ces dépofitions ne lont pas des
certificats mandiés, & qu'elles ont été reçues
par un Magifirat public. Elles compofent une
vraie enquête qui mérite pleine & entiere foi en
J uftice;
Les Adverfaires pourront oppofer que les
témoins étant employés fur le Vaiffeau le Ro(aire, n'ont pu déporer que les faits expofés par
Don Arofpide ) & qu'ils ne peuvent détruire la
délibération. Cette objeél:ion ne feroit qu'une
erreur. Les témoins ont pu dépofer des faits
que la délibération ne , contient pas, & leurs
dépofitions ne doivent rien avoir de commun
avec la délibération, a cet égard. Il faut bien
fe garder de confondre la délibérarion avec l'enquête. La délibération en: une piece probante
pour tout ce qu'elle renferme. Mais, elle ne
"
"
19
prouve pas la fau1f~té de tous les faits dont elle
ne parle p~s & qUl font coni1:atés par une au' "
tre piece egalernent probante La de'lob
1 eratlOn
efi une chofe, & l enquete en eft: un
"
d' "
,"
e autre.
L'enquete ne etrUlt pas
la dehbératio n, 1or[.
L'"
que la déll"b'eratlOn
"
qu'elle porte fiur des raIts
.
ne ren~errne pa~. E 117 ajoute feulement a la délibératIOn
& dOIt aVOIr autant de poids que cette
"
plece.
Ce "feroit donc
mal raifonner de dire qu e 1es
"1'. "
ennemIs ne crOHOIellt pas fur les
paraO"es
de 1a
.
b
Havanne, parce que la délibération n'e d"
"
c.'
n
Je
nen,
tan d'IS que 1'e raIt
contra,ire eft confi
~
d" "
IgUv
dans une enquete JU lClaire.
Mais, dira-t-on, comment concilier la d T
bération & l'enquête, Iorfcqu'elles fe trou e 1·
"n" fi
vent
d
en contra IL.LIOn ur les mêmes faits ? Apres
"
'fi
aVOIr
,
d
par1e es crOI leres fur la Plata & la Ma t" "
'1" b , .
.
r 1n 1que", 1a de 1 eratlOn ajoute que l'objet des ennemIS en: de conferver les croi Îzeres qu'ils tien
&
l'
r; "
'JL
nent
que on Jau que les forces qu'ils y a'lloient
aux ordres de Rowley ft trouvent jointes avec
celles de Rodney dans le combat avec Mr
de GraJJè . . L~enquête dit qu'une di'llifion d~
Rodney ~roifolt jùr la Havanne. Or il ne peut
pas fe faIre que les VaiiIèaux de Rodney fuirent
en deux endroits différens.
,L'erreur de ce raifonnement eft facile à démeler
D
'"1 li d'lt, que les forces des 'en1
" ' , ~ ce qu 1 e
llls
:tOle~t fur la Martinique, la Plata, &c.
ne s enfUIt pas qu'une partie des Vaiilèallx
commandés par Rodney ne croifat fil( la HaVanne , les te'mOIns
" ne d"r.
llent pas que tous le<- s
,
1\
I1t
1\'
•
,
�la
•
•
Vaiifeaux croifaient fur cette HIe. Ils parI
feulement d'une divifion de l'Efcadre. L' An1Ïen~
avoit divifé fes Vaiffeaux. Il les avoit placr~
.
&
. \
es
partie à la Ha vanne,
partIe a la Plata , cl la
Martinique.
Or , il n'y a rien d'incompatible
& de co n·
.
tradiaoire à ce que la cfOlfiere de la Plara
de la Martinique, &c. fut tenue par une parti;
des Vaiffeaux commandés par Rodney, & qu'une
divifion de l'Efcadre croifat fur la Havanne Où
cet Amiral J'avoit placée.
Concluons dOllC, que le contenu de l'enquête
ne détruit point la délibération, qu'elle ne la
contredit pas, & que le contenu de la délibé.
ration ne dérruit point l'enquête. Chaque piece
tire fa force & fon autorité d'elle-même, &
chacune d'elles ell digne de foi fur tous les faits
dont elle con{tate la preuve.
Il eft donc prouvé par l'enquête que les ennemis croifoient fur les parages de la Havanne
& que pour éviter d'être pris en cet endroit ,
il éto,i t néceflàire de ne pas y paffer , lorfque
le Capitaine fut arrivé à l'Ifle de Cuba. Il eft donc
prouvé que le Capitaine arrivé à cette derniere
Ille, a pu continuer fa route pour Veracrux.
Que deviennent ,donc les objeaions des affureurs fur le changement de route? Soit que ce
changement de route , foit confidéré depuis la
Grenade jufqu'à Cuba, foit qu'on le confidére
depuis Cuba, jufqu'à Veracrux, il eft inconteftablement légal, puifqu'il a été forcé autant
pour éviter les ennemis qui croifoient {l1~ la
Martinique ,
21
Martinique, la. Plat~ & . Caracao , que pour
éviter les ennemIS q~I crolfo.ient fur les parages
de la Havanne , alI1fi qu'Il eft évidemment
prouv~ par l'enq~ê~e. Les affureurs ?e ~ont donc
pas mIeux fondes a co~tefier, la neceihté de ce
qu'ils appellent le premIer deroutement que de
celui qu Ils appellent le fecond. Donc la perte
du Navire arrivée dans ces déroute mens eft à
leur charge.
Les faits qui ont donné lieu au changement
de route [ont fi bien confiatés qu'il eil impoffible de les détruire par des con jea ures . lettons cep.endant un ~oup d: œil fur celles que les
Adverfaires pourrOlent faIre valoir.
Les parages de .la, Hav,a?ne font gardés par
les Efpagnols. Efi-Il a prefumer, difent les Ad.
verfaires , que les Anglais fuirent venus s'expofer
à tomber entre leurs mains? M ais qu'y auroitil donc de fi extr'.lordinaire que les Anglais croi- -'
fa!Iènt fur la Havanne , quoique ces parages
foient gardés par les Efpagnols? Les forc es
Efpagnoles n'étoient pas fi'généralement répandues
en cet endroit qu'il fut abfolument inaccelfible
aux Anglais. Il étoit poilible que les Anglais
fu!Ient rencontrés par les Efpagnols ; mais il
étoit poaible auai qu'ils leur échappaflènt. En t:ms
de guerre, les ennemis qui vont en croifiere ne
font jamais fans rifque. Ils ne fe fixent pas feu lement dans les parages fûrs. Ils bravent le dan'ger qui les fuit partout. Rien n'empêchoit dona
que les Anglais vinfent croifer fur la Havanne ,
quoiqu'ils fufiènt expofés à être pris par les E f':'
gnols.
F
1
�22
,
Ce n'ell pas le danger d'être pris par les
Anglais, dira-t-on, qui a engagé le convoi lX
le Capitaine Ra})~go à ,abandonner la route de
la Havanne & falfe valle pour Veracrux. Le
Capitaine Rabago & p!ufieurs Navires d,u Convoi
avaient des marchandl[es pour ce dernIer Port.
C'eil: ce qui les a en agés à s'y rend~e. Ils
9
n'ont pas vu que ce deroutement pOUVaIt être
préjudiciable à leu!s affilreurs.
",
Ces diverfes C1rconfiances fervent a etabhr
toujours plus le danger qu'il y avait de fuivre
la route ordinaire de la Havanne , & la nécef..
fité de pafièr par Veracrux. Le Capitaine Ra.
baga & plufieurs Vaifièaux avaient des march~n.
difes pour ce Port. Nous en convenon~. Mals,
nousnions la con[équence queles Adver[alres pour. '
roiel\t tirer de ce fait, & nous en tirons nousmême avantage contre les Adver[aires, au lieu
de dire que le convoi & le Capitaine Rabago,
11' ont fait voile pour Veracrux que pour leur
plus grande commodité, il faut dire au con..
traire qu'ils n'ont pris cette route que parce
q.u'ils y ont ~té forcés pour fe ~oufira,ire ~t.lX
n[ques que 1 autre route leur prefentolt. S tls
avaient des marchandifes pour la Havanne &
pour Veracrux, il était de leur intérêt de fe débarra{fer de celles qui étaient ' defiinées pour la
Havailne , afin de diminuer d'autant la perte
qu'ils auroient faite s'ils avaient été pris de la
Havanne à Veracrux. Ils n'ont donc préféré d'~l.
1er premierement à Veracrux, que parce qu'Ils
ont vu qu'il était impoffible d'arriver à la Ha..
vanne fans courir les plus grands dangers. Que
23
l'on ne dife plus que le Capitaine Rabago &
{eS com~agno~ls, cl~ voy~ges \font coupables de
'être determllles a arnver a la defiination 1
S
.,
d' ,
a
plus élo1g,nee, ~v~n,t arnver à la plus prochaine. C ell: precI[ement au contraire par 1
plus grand d,anger que l'éloignement de V era~
cruX préfentolt,' que les Capitaines & le Commandant Arofplde, font cenfé n'avoir fait voil
e
pour ce P art que ar l" unpoffibilité d~aborder à
la Havanne. Efi -- Il croyabl.e en effet, que le
Commandant du conVOI lUI eut laiffe prendre
une rou,te, pen~ant .laquelle les Vaifièaux auroient
ete oblIges d aVOIr tout leur ·charO'ement s"1
. et~
" po lIibl
D'
l
aVaIt
1 ~ \d' en prendre une
autre qui
les auraIt condUIt a une defiination où ils r.
.
cl e'b arra fi"es d,une partie des,marcha
le
ferOlent
_
difes? Efi-il croyable que les Capitaines eu~
mêmes & les maîtres des Navires eulfent pr '_
f.� , l
' r.
,e
Ier.e es" rllq~es l:s plus .10!lgS à ceux qui pouVaIent etre blen-tot termInes.
.
On voit donc que les Adverfaires ne feraient
pas heureux dans leurs ob]' eaions. Mais p'ou _
' "
r
qUOI nous arreter d'avantage à le réfuter lorfq.u'e.lles le font déja par ce fait majeur & déClfif que les ennemis croifoient fur la route &
filr .les parag~s de la Havanne. Ce fait fe préfume
de, la ~ondUlte de tous les Capitaines du conVOI qUI a été autori[ée par le Commandant. II
en: de plus prouvé par des pieces authentiques.
I~ efi encore pro~~é par la prife de quatre NaVIres Catalans qUI eurent la témérité d'ahan.
donner le convoi & qui filrent pris pour avoir
r
l'oulu fuivre à la Havanne.
'
•
•
�25
vérité incontefiable. Le Commandant de l'efcorte revêtu des ordres du Souverain a droit
de forcer tOUS les Navires à marcher ~vec lui
Il trace la route qui lui paroÎt la plus co nve~
nable ~ & com,me Il efi prép'ofé pour veiller à
.
j 'incéret du Pnnce &. des Particuliers pr opnetaires des marchandlfes, les Capitaines r
,
le referent entlerement a ce qu Il prefcrit.
Parti avec le convoi ~ commandé par cl '
Arofpide, le Capitaine Rabago ne pouvait avo~
Ol ..r
d'autre vo 1ante que celle du Commandant. Il
eût été regardé comme infraéleur à fes ordre
s'il. avoit quitté
l'efcorte. Les Al1ùreurs eusx ~
"
111emes aurolent pu s en 'plaindre.
Qui le dirait? Ce font les Aifureurs que r
" I l e
plalgl1~nt aUJourd'hui de ce que le Capitaine
s'elt
proteaion dont les Alfure urs
' miS , fous 1.'.une
'
1III aUrOle?t raIt un crime de s'être éloigné.
~a polIce ~'~1furance, dirent-ils, n'obligeoit
pOInt le CapitaIne à partir avec e[corte. Il a
donc contrevenu à la loi du contrat à notre p '_
. d'lce.
re
JU
Ea,-.ce ?onc contrevenir à la loi du contrat
au pr:Judlce des contraétans, que de faire tout
~e qUi peut concourir à la con[ervation de leur
Intéïêt? Tout ce qui n'ea pas défendu dans Ull '
contrat, ea par cela même permis, Iorfque c'eft
pour le plus grand avantage.
Or , toutes les fois qu'lln Navire fe met en
mer en tems de guerre, il ea fans doute plus
avantageux pour fes Armateurs qu'il [oit accompagné. Il aura bien moins à redouter les in
curGons des ennemis, lor[qu'il fera protécré
par un Vaiffeau du Roi & par plufieurs autl~s
24
Si dans de femblab1e~ ~i~confiances , Un Ca.
'taine n'étoit pas autonfe a changer de route
pl
, , '
d
'
on feroit en pelUe de det~rmIner ,ans q~el cas
il le pouroit. Notre pofitlOn eH mIlle fOlS ~lus
favorable que cell~ da?s ,laqu;lle fe trou~olent
les fieurs Bellin , a qUI l Arret du ConfeIl ad.
.
a les fOlnmes affurées. Dans l'hypothefe
"
d N'
,
Juge
de cet Arrêt ~ le CapItaIne lI, aVIre qUI fut
:
avoit dérouté, fans VOIr les ennemis
pIlS ,
"'1
,,'
fans avoir des preuves certallleS qu 1 s ~roifoient
r.
1" route dont il s'écarta. Le motIf de fon
Hlr a
Œ b'
fi'
len con ate que
d ero utement n'étoit pas amll
d
d
celui qui a détermme le . eroutement u con, & du Capitaine Rabago ; & cependant fa
VOl duite fut J'ugée irréprochable & les afiureurs
con amnés à fuppoter le fiInlllre.
'11
Q ue ne cl 01-'
con d
L /J" 1
'
t pas attendre les fieurs a1l2 ette qm proven
cl cl
duifent une preuve non eqUlvoque u anger
imminent, qui a occafionn~ le changement de
route dans lequel eft arrivee la perte du Navire?
.
C'en eft déja trop fur cette partIe de la ca~re
qui rend inutile la difcuŒon de l'a~tre partie.
Mais il elt bon de difcuter celle - Cl , pour ne
laiŒer rien à défirer & de prouver que fi le
Capitaine a pu dérouter parce qu'il étoit l~enacé
'1
11
de tomber entre les mains des ennemIS,
1 a pdérouter auffi parce qu'il étoit foumis aux ordres du Commandant du convoi dont il ne pou.VOlt s ecarter.
Lorfqu'un Navire fait fa navigation fotls
efcorte, il efi: obligé de la fuivre. C'efl une
vente
1
,
•
1
l '
1
,
,
1
l
'
\
"
1
l
'1
1
4
1
G
•
�27
26
Navires Marc~ands. Tant d~ f~rc~s réunies le
mettent à l'abrI du danger. S agIt-lI du choix
d'une route? II naît du concours des lumiel es
& de l'expérience od'o? grand nOfm~re de Capi_
taines, des détermmatIons plus reflechles & plus
fages.
.
Que devient au contraIre un feul valifeau
abandonné à lui-même? Que fera .. ~-il, s'il eft
'attaqué? Que fera-t-il ~'il e~ ~rOllfé .entre la
crainte de fuivre la route ordInaIre qUI efi Occupée pat les ennemis, & la crainte d'en prendre
une autre dans laquelle il fera expofé aux mêmes
ri[ques?
L'e[corte dont il efl: accompagné, le délivre
de Ce pénible embarr.as. Elle le défen.d. en cas
d'attaque, &. l'éclaue dans une pofluon critIque.
Bien loin de s'oppofer à la loi du contrat
d'aflurance, le Capitaine Rabago en a fuivi
l'efprit qui' eft de prendre toutes l~s précautions capables de conferver le Navlte. Il eft
parti avec efcorte. Ce ne pouvoit être que
pOllr le plus grand bien. Les ?bjetl:ions des
Affineurs à cet égard, ne font ,donc que des
déclamations vagues que la Cour fçaura appré.
cier, & qui ne font pas mieux fondés eI! raifon
qu'en jufiice. Si l'événement n'a pas répondu
aux efpérances du Capitaine en fe joignant à
un convoi, & en le fuivallt ; 'c'eil un malheur
qu'on ne peut lui il,?puter. Nous l'a~ons dito:
on ne réu.ffit pas touJours dans fes proJets, malS
ce défaut de rcuffite ne diminue en rien la
bonté. AinG , la précaution de voyager fouS
0
0
o
{corte n'en elt pas moins bonne én elle-même
qeuoiqll'~l1~ ne !'auve pas toujours le Navir/
eil1
donc
Vn CapItaIne
o ' n0
. ' pas blamable de l' aVOIr
pri[e, quo~qu 1 VIenne a tomber entre les mains
des ennernols ..
Le Capltal~e Rabago ell donc irréprochable
pour être ~art1oa~ec \e[corte. Il eil irréprochable
fUlVle
a Malaga & à la Gren cl
A
l
.
a e,
Pour l'avoIr
t
OU tanto
es mauvaIS tems, & tantôt les ord
11 n'eil pas moins . res
du ROIo l' ont con d·
Ult.
.
lrre1
prochab e pour avoir fUlvi l'efcorte en partant
de la G~~nade ',en conformité des ordres du
Cornmauuant.. C eft parler contre la vérité des
faies que de due que le Commandant A f'·cl
d'
rOlpl e
11 etolt pas revetu
un caraétere public
'0 1
,0
Ph omme d
G '& qUI
n etolt
pas ••
u ouvernement
R
'
que
c
le apltaln~
abago n'étoir pas obligé de fe
conf~fLner a [es ordres. Les pieces verrées au
proces prouvent que .don-Arofpide n'ell parti
pour efcorrer le conVOI que par les ordr d l
/'
L
' .
es e a
"our. es temOlns que nous avons dé]·
.,
' li·
a Cite s ,
&, cl ont 1es depo
trIons quoique judiciaires parOlifent fu(peétes aux Alfureurs ' ne r
1 fi 1
.
,
lont pas
es eu s qUI atteilent ce fait. Il ell atteHé par
le Commandant Arofpide & par le Comte de
~alvezo' ~ommamdant général des Vaiifeaux
cU ~OI d Efpagne. On peut voir la piece '
ottee B. B. Il Y eft dit que don - Arofpide
D~ut les ordr~s de la Cour le 17 Mars 17 82 .
' ~ra-~-on aulh que ces atteltations font men ..
dlees ( M· 1
.n..
•
aIS e Caral..lere feul des perfonnes
1
qUIoes ~nt délivrées, détruit ce reproche. C'eQ
un filcler général des Armées du Roi, d'Efpagne,
0
f
0
If
1\
0
l
o
0
0
1
�28
i rend compte des ordres qu'il a donnés 1 .
quême. Peut-il être fcoupçollne d" en Impo[er Be Ul~
ID
. r.'
.'
'/ N
" , , ' ne
[eroit-ce pas IUIl3ue InJure. ous n InuHo ns donc
pas d3vanta~e {ur le refpeft ~ue l'on dOIt à
des pices qUI feules peuvent fOl mer la preuVe
du fait qu'elles conftatent.
La re{fource d~s ~{fur~urs fera de dire que
la délibération qUl detennIne le changement de
route n'eft point un ordre du Commandant, &
que celui-ci fe con~ente dlexpofe~ les faits &
de propofer fon aVIS. Cette mamere de pre ..
céder de la part du Comm~ndant., po~r être
plus honnête n'en eft pas mOInS oblIgatoIre. Le
Commandant avoit.il be[oin d'employer l'au~
torité pour faire ad~pt~r un vœu que la n~tur,e
des circonfiances falCOIt regarder comme lILm.
que moyen d'affurer les intérêts du Souverain
& du Commerce? Il propo[e. On accepte. Ç'en
éraie donc alIèz pour qu'il fe difpenfât de
donner des ordres. Il eûe fans doute parlé avec
autorité, G on fe fût refufé à prendre les
moyens qu'il jugeoit néceiraires pour éviter le
danger. La délibération avoit la force d'un
o.rdre J quoiqu'elle n'en eût pas la form/e. ,Cette
forme ne manquoit que parce qu'elle etaIt de·
venue inutile au moment où les Capitaines .re·
connoiffant la néce{lité . de dérouter, aVaIent
adopté l'avis [age du Commandant.
"
La délibérotion obligeoit donc le Caplt~lOe
Rabago à fui vre le convoi dans tous le~ heux
qu'elle déGgnoit, & il ne lui étoit pas hbre de
s'écarter de la route que le Commandant & les
Capitaines y avoient prefcrit.
Comment
1
29
Comment eft - il poŒble d'établir, diront ,
.être les AlIùreurs, qu'un Navire ne pe ut
eut
. '/ C
P
{e réparer ~~ COll VOl., , om~ent cft-il poŒblc
d'établir qu Il ne ~eut s eo. fe~arer lors mêm e
'1 elt parvenu a [a defbnanon? Un Navire
t;~it do~c ~bligé de fuivre le convoi, fi le
u\'oi faI[olt le tour du monde?
co Nous ne difons pas que fi un Navire étoit
réciCément ,arrivé à fa defiination, il ne dût
~as s'y arrêter. pour fui~re le convoi ave c
lequel il eft paru., ~ous dlf~ns feulement que
Je Navire eft oblIge de fUlvre les ordres du
Commandant du convoi J quoiqu'il s'éloigne de
fa deftinatÏon , lorfque le changement de route
eft ordonné pour des motifs rai[onnables.
Dans les circonllances de la caufe, le Navire
San Antonio n'ell: jamais arrivé à [a dellin atian. Il eft arrivé à l'Ille de Cuba qui n'ef/:
pas la Havanne. N'importe que le trajet depuis
l'Ille de Cuba jufqu'à la Havanne, fut infiniment plus court que celui qui relloit à faire en
pa{fant par Veracrllx. La crainte du danger
avoit déterminé cette nouvelle route qui n'étaie
qu'un peu plus longue. Or, en pareil cas, un
Navire eft obligé de fui vre ' l' e(corte, parce
qu'on ne préfume jamais que le convoi fe détourne fans caufe. Il n'eft pas même nécelfaire
alors que la caure foit prouvée., Il fuffit qu'il
y en ait de fortes préfomptions.
Pour autori[er le Navire qui était arrivé à
Cuba, à continuer la route avec Je convoi
jufqu'à Veracrux , il fuffifoit que Je changement de route fût déterminé par la délibéra-
H
•
•
�jO
jt
.
tIOn
qnt• e'roit fondée fur de julles craintes .
Une fois que ée changement de rou~e eut été
déternüùé, il n'étoit plus au pouvOlr du Ca ..
"
de s'arrêter dans 'larnouvelle route
~
pltame
'
, ter du ConvoI, lans enCOUrtr
les
N
cl e s' ecar
'
ous en
peInes
por te'es par les Ordonnances.
.
couraut
avons un ·e.xell'lple récent. Dans'leA
" de
' de
nl'ere
rrec au
r , la Cour rendIt
, 'bun
1,annee
Mr
Moiifac ' quI de outa le fieur
d
rapport e ·
',n' , d '
A d Propriétaire des facultes allurees e fa
gaI' d'en payement de l'aifurônee " fur le
deman
e
"
d N
'
fondement que ce Capname u
aVlre aVOlt
quitté l'efeone.
, . ,
Rien n'eO: donc plus afiùré q~e 1 ~bltgat1on
du Capitaine Rabago à fuivre le valŒeau du
Commandant.
.
'.
Il fe préfente à ce fUJet un~ ~éf]\eXl?n bIen
frappante. Si après être arn ve a 1 Hle, de
&
b le Navire eut abandonné "1le conVOI
C ua,
é J.. '
fait voile pour' la Havatln~ , & qu 1 eut tt; pm,
u'auro'ient oppofé les Afiureurs, 'aux Sr. de LaC..
{alerre , qui leur auroien,t del?andé le pa~~m,:nt
de l'afiurance ? N'aurolent-lls pas ~p-po~e 1l/1conduire du CapÎta'ine? Ne fe ferollent-Ils pas
écrié : voulez ' - vous que nous foyons. tenus
d'un finifire que la: réparation du CORVO'1 a ~c:
cafionne? Hh quoi! Le Capitaine avoit f~lVl
le convoi il' f~avoit combien étoient pre!Iant ,
les danCle:s qui avoient fait prendre la route
de la Verac'rux, & il fe fépare de l'efc o: te
pout venir tÙlÙber eIltre les mains des ennemis?
Ce finifire ne peut être imputé qu'à fa ~au~e.
Què"n'étoit-il plus prudent? Que ne fUlV0 1t..
1\
•
•
il l'efcor,te fou~ 1~ pr~teaion de laquelle il
s'était mIs" ~ Il n aurolt pas été pris. Mai s I l
a abandonne 1e[cone. Il a 'voulu naviger [(ans
appui.~ dans, une ro~te pér~lleu[e, puifque le
convOI s en eearte , Il eft ImpofIible que l'on
faffe romher ~ur ,n?~s une per~e 9ue l'imprudence
{eul e & la cemente du CapitaIne a oceafionn é
Td feroit" le langage des Alfureurs '
fi le NavI' •
re
é
avoit p fI en qUIttant le convoi filr les parages
de la H~.v~nne. ,Tels [eroien~ les jufies repro ches qu Ils ferolent, & qUI les mettroient '
a
l'abn'd e toute condamnation.
Ne faudra-t-il pas les condamner au COlltra,ire , . lor{que le finilhe efi arrivé malgré les
precautIons les plus [ages, & que dans lln
changement de route déterminé par une for
'
'1 L
c.
ce
l~aJ,eure.
~ faveur, la jufiice eut été du
cote des, Aflureurs, fi le Navire avait péri
dans r~ute, qu: ~es Al1ùreurs lui reprochent
de n aVOIr pas {UIVI. Mais, elle doit être du
côté. d:s A~ùrés ~ lorfqu'il eft cerrain que le
C~~ltal,ne n ~ 'pas pris cette route par prudence,
qu Il na" [Ul~l celle du con voi que pour plus
grande furete.
,Nous raifonnoris ici dans le fyfiême des Adverfalres & en {uppofant comm'eux qu'il n'y àvoit
pas du, dange~ fur les parages de la H'avanne.
O,r, 1 on ,VOl.t que dans ce fyfiême -' le Capital~e aurOlt bien fait d'aller à Veracrux
&
l '
,
qu 0
, ~ ~e peut Ul ~eprocher de n'avoir pas
qUltte 1 e[eorte. MalS on n'a pas oublié qu'il
'1
.
ildtp rouve"qu
1 y -avou des dangers à courir
Ur les parages de la Havan,ne , de même que
1
!a
�32
fur la Plata & la Marti~i.que. Ce point uniqtl~
& décifif renverfera toujours de fonds en comble
les défenfes que les Affureurs oppaferont \
nôtre demande) & nous promet la réf()rmatio~
de la Sentence qui nous en a débouté Contre
les principes les plus inviolables & les faits les
plus certains.
,
Pour répondre à tout , Il \ nous relle à dire
un mot du défaut de proces-verbal que l'al!
reproche au Capitaine Rabago. Veut-on qu'il
en eût dreffé un, 1°. lorfqu'il fut fur l'Ble
de Cuba, z. 0. lorfque les mauvais tems le forcerent à fe réparer du couvoi? Dans l'un & '
l'autre cas le défaut du procès-verbal ne formeroit pas' une exception viaorieufe pour les
Affureurs.
Les faits que les verbaux auroient confiatés,
fe trouvent fufhfamment établis. D'après ce
que nous avons dit fur les dangers qui exifioient
fur les parages de la Havanne , on voit qu'il
étoit inutile d'en dreirer verbal. L'idée même
n'en a pas dû venir au Capitaine, lorfqu'il a
été à l'HIe de Cuba. Le déroutement en cet endroit étoit déja jugé néceffaire & forcé; nous
ne reviendrons pas à le , prouver; au moyen de
quoi le défaut de verbal ne fçauroit lui êrre
oppofé.
On ne lui oppoCeroit pas avec plus d'avantage le défaut de verbal au moment de la malheureufe féparation qui fut la caufe de la pL
riCe
du Navire. Ce verbal exifte dans le Journal de
la navigtion de Don-Cavallero; Capitaine du
Navire San Antonio qu'il commandait avec
dom-Rabago,
•
3~
dot1l.Rabago maît~e d'ice.zuf. I?om-Cavallero a
donné une attefiatlon qUI eqUlvaut au verbal
pui{qu'~Ile ,porte fur le contenu en fon Journal
de navlgat1~n., Il
~onc parfaitement égal
que le CapItaIne aIt fal~ une déclaration en
forme au moment de la pnCe ~ ou qu'il l'ait fait e
po{lé~ieuremen.t. Il n'eut, confign~ dans la déclaratIon que les Adverfalfes parOlffent exige r;
autre chofe que ce que renferme la déclaration
commumquee au proces.
Le moyen tiré du défaut de verbal ne mérite
donc pas plus de confidération que les au tres
employés par les Affureurs. To us les efforts
qu'ils fon~ pour échapP,er à la condamnation que
nous ColhcHons de la Jufiice de la Cour, fero nt
inutiles. Ils ne parviendront jamais à détrui re
les faits graves qui ~nt occaGonllé le change ~e~t ?e route ~ qUI font prouvés par une déhberatlon unanllne de quatorze Capitaines &
par une e,nquête compofée de quate témoin s.
Nous fiOlrons par obferver qu'il efi encore un e
piece importante qui prouve tous ces faits &
qui démontre combien font mal fondées les con tellations des Afrureurs. C'efi la police d'a{lu ..
rance (~) fo~fcrite à Cadix par plufieurs A{fure urs qm aVOlent affuré 2800 piaHres fur les
facultés du même Navire San Antonio
&
l'atte(tation au bas dù Chancelier du COllfulat
général de .F rance à Cadix, qui jufiifie qu e
tous les Allureurs ont payé les fommes prifes
:{l:
•
1
\
( a) Piece cotée. A. A.
1
�34
en rifque par chacun d'eux. Les Afi'ureurs cl
Cadix qui étoient plus à portée que les Am e
reurs de Marfeille de [c(uter la conduite ~
Capitaine & de connoÎtre ce
9u'elle
avoit
e~
de repréhenfible P?ur fe ~oufiralfe au. payement
des afiùrances, n ont faIt aucune dIfficulté de
payer. Il ont juflifié par-là, le Capitaine. Leur
exemple auroit dû engager les Adverfaires à
fatÏsfaire à des obligations reconnues par eux
_ qui avoient le même intérêt qu'eux à s'y re:
fufet, s'ils avoient cru être fondés. Mais fi les
Adverfaires n'ont pu être entraînés par cet
exemple, la Cour s'apperçevra de l'influence
qu'il doit avoir dans la caufe. Elle forcera le,
Aflureurs à remplir leurs engagerncns vis=à-vis
les fleurs Lafallette , à qui toutes les circonf..
tances donnent lieu d'efpérer un Arrêt favorable.
CONCLUD comme au procès avec plus .
grands d ~pe ns & pertinemment.
PORTALIS, Avocat.
SIMON, Procureur.
lv1r. le COl~(èiller DE PERIER, Commif
(aire.
•
�MÉMOIRE
POUR les hoirs du Sr. THOMAS CHIGHISOLA,
Négociant de la ville de Marfeille, intimé
en appel de Sentence rendue par le Lieu..
tenant au Siege de l'Amirauté de ladite
ville, le 18 Janvier 17 82 :
1
CONT'RE
Les Affureurs for le corps de la Polacre St.
Antoine & la Vierge ,des Carmes.
L
A promeffe du paiement des fommes
affurées après l'échéance faite par les
Affureurs ftlr l'examen des pie ces , enfitite de
la demande de l'Affuré, peut-elle étre prouvée par
témoins? C'eil: l'unique queftioll du.
,
proces.
•
•
�~
2
Il paroitra étonnant qu'une pareille queilio l
puiffe être portée à la J u1l:ice.
l
Contefter la preu;,: ~le la promeffe, c'efl:
en reconnoître la vente. Comment des Négocians pe~vent-ils fe refu[er à [011 exécu_
tion?
FAIT.
Michel de Capoua, Capitaine Napolitain,
étant à Marfeille avec la Polacre St. Antoine
& la Vierge des Carmes qu'il com~andoit,
fit affurer le 21 Juin 17 8o , 7000 ltv. fur le
corps de ce Bâtiment.
. .
Il fut convenu qu'en cas de fl1l1~re , le Ca.
pitaine ne feroit obligé de pro~lulre aucu~e
piece » pour conitater' le cou: & arme
» ment, attendu l'évaluation faJte du con ..
» fentement des parties, à la fomme de
» 1..4°°0 liv. »
» En cas de perte, les fommes affurées, fut . .
)) il ajouté, feront payées comptant au p,Or- ,
» teur de la police, fans ordre ni procure.,»
Ce Bâtiment mit à la voile le 1..9 Jum.
Pourfuivi par un Corfaire ennemi, il relâch,a
à Cette, d'où il partit le 3 Juillet. :Enfin 11
échoua près de Colioure, fur la Côte, du
Rouffilloll.
Le 1.. 7 Juillet, la déclaration du finiftre
fut faite à la Chambre du Commerce. '
Preffé de retourner à fa Patrie, & dans
le befoin, le Capitaine Capoua , arrivé ~ MarC'
feille, courut chez tous les Affureurs ; !lleur
préf-enta les pieces jufiificatives de la perte
Q
,
de la pola-cr~; il leur d,emanda, il ,follicita
ème le paIement des fommes affllrees fous
~e(compte, d'ufage. Con,vaincus, d~ dr?it d,e
Capitame & du fintil:re q lll 1avolt faIt
C:ître ,les Affureurs s'excuferent de ne pOll~oir payer dans le moment, & ils promirent
de la maniere la plus formelle de payer après
l'échéance de trois mois.
Peut - on concevoir que cette promeffe
donne lieu à ce procès?
Obligé de partir, le Capitaine Capoua
remit la police d'afiurance au {ieur Chighi[oIa pour en exiger le paiement.
_A l'échéance, le iieur Chighifola préfenta:
la police aux Atrureurs; ils le renvoyerent
de l'un à l'autre. Se voyant joué, le fieur
Chighifola fe pourvut te I I Novembre 17 80
au Lieutenant de 1'Amirauté, en paiement
des fommes aiTurées, & en contrainte provifoire.
Il ' étoit difficile de contefier une demande
auffi jufte. Ce ne fu't qu'après-une longue mé~
ditation que les Afiureurs donnerent des défenfes le 6 Décembre fuivant. Après avoir
équivoqué fur l'identité de la Polacre, après
avoir jetté quelques foupçons [ur la copduite
du Capitaine, & s'être plaints de ce qu'il
ne leur avoit pas déclaré qu'il eût pris du
iieur Hubaud de Lineau 3900 liv. à la groffe,
ils oppoferent la fin de non-recevoir tirée
de l'art. 48 du titre 6 du liv. 3 de l'Ordonnance de 1681; ils conclurent à ce que le
iieur Chighifola fût déclaré non recevable.
l
\
�5
4
Le fieur Chighifola diffipa [ans pein 1
prefcription & les ob[ervations _ dont e a
l'avoit étayée; cependant pour édifier la J
tice, en demandant l'entérinement de fes fiu 'r. ' .1
prOV110IreS,
avec d'epens,» 1'1 conclut fubIls
» fidiairement ~ ce qu'avant dire droit à f ~
» requête, il [~roit. admis à prouver
» dans les premIers Jours du mois d'Ao At
» 1780 le Capitaine . Capoua fit à tous l~
» Atrureurs en particulier la demande ver~
» baIe du paiement des [ommes par chacun
» d'eux affurées, fous l'e[compte d'ufage &
» qu'ils répondirent, après avoir examinlles
» pie ces juil:ificatives de la perte de la Po» lacre dont il s'agit, qu'ils lle pouvoient
» payer alors, mais qu'ils payeraient après
.n l'échéance des trois mois, dépens ré» [ervés. »
Cette preuve étoit trop précife & trop
frappante pour 11' étre pas admife.
Les Affureurs en déclarerent appel; leurs
griefs établis dans une Confultatioll commu.
niquée le 7 Janvier dernier, ne roulent que
fur la fin de non-recevoir; en vain dans .un
Mémoire du 29 Avril l'ont-ils étayée de
quelques moyens fonciers; ils n'ont fait qu'en
mie?x déco~vr~r la foibleffe. Pendant l'appel,
le. ileur Chtghlfola a obtenu la permiffioll de
faIre fon enqu~te; il l'a faite, ce ne fera pas
°t
qu:
•
en vaUl.
LA
1
LA SENTENCE INTE RLOCUTOIRE
EST ] US TE .
La preuve par témoins efi: recevable. P eut...
on lè former quelques doutes à cet égard?
Les Affureurs font débiteurs de l'Affuré,
cela eft convenu; leur obligation eft dans
la police d'afTurance. A.t-elle été éteinte par
le paiement? Non. Elle l'eft par la prefcription, dit-on. Eft-ce des N égocians honnêtes
qui propofent cette exception? on a de la
peine à le croire. Que les Affureurs ferment
un initant les yeux fur leur intérêt, qu'ils
confultent leurs fentimens, le procès fera
bient6t fini.
» Les délaiffemens & toutes demandes en
)} exécution de la police feront faites aux
» Affureurs, porte l'art. 48 de l'Ordonnance
de 168 l , live 3 , tit. 6,» dans 3 fnois après
» la nouvelle des pertes arrivées en une au.
» tre Province ' du Royaume que celle où
» l'affurance a été faite .... & ce temps paffé
» les Affurés ne feront plus recevables en
» leur demande.
Cette difpofition eft-elle abfolue au point
de ne recevoir aucune exception? C'eft une
erreur de le prétendre.
La bonne foi eft 1'ame de la fociété. Tout
~e qui y r épugne, eft profcrit par la Loi;
Jamais la mauvaife foi ne peut être recompenfée; toujours le dol eft puni: jura dola non
B
1
M OYEIJs.
�6
(ùjjragarztur (r) .... nemo exJùo deliao melio'
~
d' .
r,
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j ùam COll l~'zonem J a~er~ pot~ (2); toujours
la bonne fOl efr protegee par la Loi dec .
'T
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rua
.
.t: ,
. .S civilzs. contra· natura1ern œquztatem
proJlt
]lirL
1 'd'
(\
't la Loi quo UCl LUS l , ~. ideà J , ff. de doli
d1
mali & metus exceptzone.
,eptlS
A
es fois que le dol p
J'ura fobveniunt. outes
Il.
aroît . , la preuve
. .en eH reçue, & la jU11ice 1e
•
•
•
Promettre de payer, abufer de la bonne
foi & de la complaifance du créancier pour
lui oppofer enfuite la prefcription, efi: fans
doute one conduite frauduleufe ; fe refufer
à la preuve de la promeffe, c'efi: décéler
le dol, c'eft avouer la prome{fe, c'efi: rendre la preuve plus néceffaire.
Qu'on n'allégue pas l'Ordonnance de Dumoulin ni l'Ordonnance de 1667, qui refu. .
[ent la preuve vocale en matiere de con ..
ventions, quand il s'agit de plus de 100 live ,
'ce feroit en abufer. Perfonne n'ignore)) que
» la regle établie par ces Loix fouffre deu~
» exceptions, l'une lorfqu'il y a un commen» cement de preuve par écrit; l'autre 10rf» qu'il y a fraude.
)} Cette exception, dit Mr. d'.Aguef» feau (1), eft enfeignée unanÎl}1ement par
» tous les DoB:eurs, par tous ceux qui Qnt
}) commenté ces Ordûnhances.
» Boiifeau de la Borderie, qui peut être
» regardé comme le meilleur de ces COIn.,.
» mentateurs; Theveneau , Bornier, 110S au ..
» tres J urifconfultes , tels que Dumoulin,
» Louet, Mornac & Charondas, tous ad». mettent la preuve par témoins dans le cas
» de fraude.
punIt; ces pnnCIpes ne peuvent pas ttre COll_
teilés.
Si les Affureurs ont promis de payer après
l'échéance des 3 mois, ils doivent payer· en
s'y refufant , ils décelent leur dol; leur ;rome1re n'a donc été qu'un piege; ils ont abufé
de la bonne foi de l'Affuré; ils ont voulu
faire écouler le temps de la prefcription pour
s'en faire un titre. Mais ils ne peuvent pas
s'en prévaloir; la Juilice ne fouffre jamais
que la bonne foi foit la vitrime de la mauvaife foi. Le dol perfonnel eft moins paràonnable que la violence : perfuadere Qutem
efi
J. atnaÎs: ne cui dolus fuus per occafionem
plus quàm compelli atque cor) fibi parere )
difent les Loix (3).
En vain les Affureurs excipent-ils d'une
prefcription d'Ordonnance. C'eft faire outrage à la Loi, que de s'en faire un titre pour
commettre une injuftice. La Loi ne l'auto•
(I) Leg. hoc edi.c.1o l , §. dolum malum 2, if. de dola
malo
(2) Toures les Loix du Code & du Digefl:e fous les
titre~ de dola malo ..... de doli & n;etLÎs except.; Faber, liv.
2"
tir. 3, de pacïls, def. 4, n. l l , tit. 4 de tranfoctionih. def. 13, tic.
'
§. perjùadere 3 , Jf. de fervo
(3) Leg. ait prœtor
corrupto.
l,
•
•
(I) Tom. 4, plaid. 39, page 9•
•
••
�)}
'Tl~ois raifons• il.de ce fentiment, ajoUt~
1°llufl:re
9
Maglllrat.
cet 0 S'l étoit défendu d'admettre cette
» 1.
1
, f:
. 11
"
Preuve, la Loi fe de ~rme~ofi~t e ed-meme)
»
fe mettroit dans l'lmplll ance. e COl1_
)1 &,
"me qu'elle veut repnmer; le
)) noltre
fraude qui feroit ainli tou» dange:
" eft encore plus grand que
.
lmpulue ,
é'
l
» Jour~
1 féduaion des t mOl11s que a
» celuI de a
eroit
pas
de
punIr.
q
» Ju!tice ne fjmall u eil: un genre de crime,
o La rau d e
, .
» 2. .
fi
uve par temoins.
» & le cnmfje ed prc~erche toujours à fe cao La ran e
.
ffibl d
»1 j . & il feroit toujours Impo ~ e e
» cler,,,
ns rendre cette VOle.
» la connoltre fa. f M cl' A o'uefre au pour
'1'
ue difolt
r.
b
V 01 a ce q
e par témoins d'une
faire adtnettre l~a;r~'~:le adjudication faite
frau?e ?ans ~, ft fur ces principes que l~
en Juil:lce.
e,
Arrêt du 29 Mal
preuve fut ordonne~ pa\é de ces principes
16 6
9 ; c'efr en con;r~}~ en cas de déchique la preuve efr, a ml t d'une obligation,
'1
°
d'enlevemen
rement ou . ife de l'argent après a qUlten cas de la .1 epr
d iimulation & de
tance , dans tous les cas er des aB:es: )} la
dol, même c?ntr~ l,a ~;~f;l voies indireél-es
» fraude a ImagIne .
d la Jurifprut paffé
d'eluder la fainte ngueur e
»
dOt Mr Cochin; les uns on
&
» den ce , 1 .
d leurs biens,
» des contrats de vente. e
f' lIées' les
1
» en ont (onne' des qUIttances
. & lm\:
fe font 0'hl'1» autres ont, reconnu devoIr, il:itutiol1s; mais
» gés par des contrats de (.on
» tùt1S
»
l~ec;~
o
•
ces a8es frauduleux n'en ont pas imà la Jufrice; eUe a percé le voile, &
» elle a toujour~ cafle ces aétes (1).
» Le dol confltte dans des difcours ou des
» aéèions artificÎeu[ement concertées pour in)) duire quelqu'un dans un~ erreur qui le
» porte à faire à fon défavantage quelque
» cho[e dont on veut profiter auffi; il anlJulie les conventions qui en [ont le fruit ,
difent les Loix & les Auteurs (2).
Si la preuve du dol eft reçue pour anéan_
tit des aétes, à plus forte raifon elle doit l'étre,
quand il s'agit de les entretenir; c'eft flIrtout en matiere de commerce qui ne fe foutient que par la bonne foi, par la confiance,
& la franchife que la preuve vocale efl: facilement admife; cela réfulte des Loix &
de la DoB:rine des Auteurs (3); c'ejl la
qualité des affaires & des perfonnes qui déter_
mine à recevoir ou à rejetter la preuve vocale;
delà vient que la Sentence du J lIge local eft
toujours du plus grand poids dans cette ma,
tlere.
» touS
» pofé
°
•
(1) Cochin, rom. l, page 40 S; Decormis, rom.1
2 , col. 147 ; Boniface, tom. l , page 573; Bornier,
Jouffe, &c.
2
L, hoc edicto z, §. dolum .2., ff. de dolo malo,princip. de la Jurifp, Franç" tom. 2 , pag. 13 .
8
(3) Ordonnance de 1667, rire 20 , arr. 2.
( )
Procès-verbal des conf., Jouffe & Serpillon {ur l'art.
l du tir, 16, & l'arr. 2. du tir. 20 de l'Ordonnance de
166
7 , page 232 & 3 20 •
c
•
,
�1
JO
•
Obtenir de fon créancier un délai- pOur lui
o o[er la prefcription, .eft [ans contredit
u~pdol dont la preuve f-ait reJette'r la prefcrifptiol1 même de 30 . ans
.
» Il l'le feroit pas Juite , dit Mr. Decor_
tom . 1 ,. col . 9 8 l , que les par-oles
ou
')
" "
ml~ ' ,
cr •
J
» les prometfes d~accommoder une auaIr~ ou
» de la terminer & de prelldr~ des ArbItres
» puffellt fervir de piege pour faIre aec~mplir
» une pre[criptio~l,;. ~ar en ce ca-s la LOI ~Otl....
fub{l(haIre de dol,
lor(quer par
» , ne 1"an.1'oll
Cl
r. .
,
» adreffe & . pa'f al'tifice 011 a laIt pre1<!nra
» l'atbion'.
Si l'aaîon du dol a: lieu fLW de !imples
promefi'es d'arranger une affaire, pour empêner la prefcription de 30 an~ la plus favoc, ble de t-oute-s elle a lieu à plus forte raï..
ra,
cl '1
fon' fur des promeifes de; payer, quan 1
s'agit d'une pl'efcription' de COUf>te durée.
L'aveu , la; reconlloiffance de .la d'ette, la
demande d'un délai pour payer Illterrompent
la prefcription , difent les. A~teury (;). La
prometfe du paiemen~ dOIt bIen plutot ,p~o
duire cet effet; en ralfonnant fur la prefcnp.
tion contre les Marchands, Catelan (2) obfer.
ve.» que l~Ordonllance femble trop f~vére , &
» la peille trop grande pour Ulle néghgence .de
» fi peu de temps, qu'elle doit parrer moms
» pour négligence que pour U111 ménagement
» d'honnêteté foutenu par la confiance ..... le
-
.
( 1) Du nod , Traité des prefcript., part. l, ch. 9, page
)8; Catelan , tom. 2 " liv. 6, pag. 47 8 •
(2.) Tom.
ch. 2.5 pag. ) 14,
'
2.,
ng illence fut moins éonftdéré, dit-il,
1
)' 0
A rrçt
-A"
d
~apportallt un
qUI
n
eüt
pas
egar
en 1
c. • .
» comme une prefcripa, une preicnptIon,
.
tion de paœment, que comme un effet de
:; conlidératioll per[onnelle...... les fréquens
-comptes que les perfonnes t:le commerce
;: & de négoce ont affaire' el~femble ,& qui
j ) [e font, avec une bonne f(}i, [ouvent peu
" attenti ve aux fûretés & l'ufage.- où ils font
)) de ne laiffe,r guel1e vieillir le& lettres de
» chafllge ~ c(')utinue- cet Al1t~ur, en rapportan: un Arrét qui fournit, apr-ès cinq ans
le débIteur d'un'e lettre de change à Jurer
qu'il en avoit payé le montant, » font les
» motifs de' rOrdonnance & de l'Arrét; ce
» n'eft pas tant & fi prop.rement! une pref,)' eription qu'une pré[omption du paiement
» qui n6 difpenfe pas du , fe-rmel1t ceJui fur
,. qui-la lettre de change eft tirée.
Toute prefClfiptioll (lit fondée ftir la pré..
fomption dU' paiement & fu~ la- renonciation de la créance.. Ici ill1~y a Pbinr de paie ...
ment, cela eit eoovellU ; il~ n'y a pOilU dè
renonciation de la part de l'Affuré; il nty a
point de négligence de fa parr; p0>urquoi le
punir? Ce n'e1t que' contrà defides & Jupium·
foor~Th c(J)ntemptoTfes , que la~ L(9i pr.0nonce lai
pre[cription & ta dé.<!néàl1Cfe de$! droits. IDàl1S"
ce cas Cap()lqa' fib fes diligences; Chighifola'
nt les iiennes avant l~ éQhéance des· j m'ois
Mais il n'y a point de demande judiciaire,
dit-on: qu'importe; elle n'eft pas requÎie ;
elle eut été faite avant l'expiration du délai,
A
•
,
,
/
�\
fi les Al1i1teurs ne l'avoient etnpêché par 1
.
E
'
eUr
romeffe
de
paIement.
XCIper
du
déf:
P
Ah'ee.., c'efi êtaut
d'une deman d e qu ,on a empcc
dans la mauvaife foi, & dès-lors il ne perte
r. . .
L e pnncipe
.
It
Y a voir aucune prelcrll~)tlon.
efl:
certain; il ne peut pOInt y aVOIr de pref_
criptio11 au-detr~us de 3 0 ans, quand il n'y
a pas bonne fOl.
"
.. \ ' ,
Mais une demande JudIcIaIre etaIt-elle :lbfolument néceffaire? N 011 certainement
quand il y a promeffe de payer; où il fau;
renverfer tous les principes. L'Affuré allégl1e
cette promeffe; l~s ~trureurs la nient. La
preuve eft donc IndIfpenfable; le Juge l1e
peut fe décider que fur la ' vérité.
Tant que les Affureurs ne prouveront pas
qu'il n'y a point de dol à fe prévaloir d'un
délai qu'on a obtenu à la faveur d'une pro.. '
metre de paiemeut ( cela répugne à tous les
principes & ~ tous les fentimen~), il fera
certain que cette promeffe aura Interrompu
le cours de la prefcriptioll ; il fera certain
que la preuve de cette promeffe devra ~tre
admife.
» La moindre reconnoiffance par écrit de
» la part des Affureurs fuffit pour écarter l,a
» nn de nOll . . rccevoir , fuivant Valill (1); Il
» en eŒ de meme des pourparlers dont les
» Affureurs conviennent. Il en eil: donc de
même des pourparlers dont la preuve vocale
eft
(1) Tom.
2.,
page 119.
I~
ft rapportée. Comment en douter; quand
e {impIe certificat d'un Courtier ou d'un
un
[fi
l'
Notaire [u t pour rell1p Ir cette preuve? Il
Y en a un Arrét topique du 2 l Mars 175 l
qui eft rapporté par Valin (1).
Si des pourparlers avoués ou prouvés par
un certificat interrompent la prefcription, il
eH évident que les pourparlers prouvés légalement ,.& juridiquement par Ul?e .enquête
doivent IlI1terronlpre. La prefcnptlOn prononcée par l'art. 4 8 du titre des affurances
n'eft donc pas abfolue; elle fouffre l'exception
des pourparlers avoués , ou prouvés, fuivant
l'Arrét de 175 l ; elle fouffre l'exception du
compromis verbal, fuivant l'Arrêt du 28 Juin
174 8 ; à plus forte raifol1 fouffre-t-elle celle
de la promeffe du paiement.
Il réliil:e à tous les principes de contefter
l'admiffion de cette preuve, & de foutenir
que la promeffe de payer ne doit pas produire le même effet que de {impIes pourparlers, ou la convention verbale d'arbitrer;
convention & pourparlers moins propres à
arrêter les pourfuites de l'A1Tl1ré que la prometre du paiement. L'Affuré a fait les diligences qu'il devoit; il a été honnête &
dans la bonne foi; les Affureurs violent toutes
les Loix de la fociété & de 1'honnêteté ; ils
[ont en dol; ils doivent donc être punis; la
preuve des diligences de l'Affuré, celle de
Cr) Torn.
2,
pag.
119
&
12
4.
D
�IS
14
la' promefTe d~l paie~ent par les Affureurs
doit étre admife : c eil ce que la Senten
)
. , P
.
l'
ce
attaquée a Juge. ourrolt-on e Juger autre.
ment? Cela ne peut pas etre propofé.
Les efforts des A:fT~lret~rS pour f~ire. a~op~
ter un fyfl~m~ contr~l,re ~ ,tous les pr!nClpes
de l'honn~tete, de 1 equlte & de la Jufrice
ne peuvent tourner qu'à leur confuiion. )
Qu'oppofent les Afrureurs?
1 0. » La Polacre fur laquelle les arr\l~
) rances ont été faites, eft autre que celle
» qui a échoué, difent - ils; les afTllrances
furent faites pour le compte propre de
Capoua fur le corps de la Polacre St. Ane
toine & la Vierg'e des Carmes, évaluée 24 0 00
live C'efi la P-Olacre Ste. Elifabeth évaluée
feulement 17°00 réaux de veilloll, que Ca..
pOlla avoit achetée à Carthage11e le premier
Février 1779; c'eft la Polacre Notre-Dame
des Carmes, St. Antoine & les Ames du Purgatoire qui a échoué : ce 11' eft dO~lC. ni la
Polacre Ste. Elifabeth dont Capoua etOlt propriétaire à demi, ni la Polacre St. Antoine
'& la Vier15'e des Carmes qui avoit été aiTurée.
Il eft au moins douteux que la Polacre nauffragée foit celle qui avoit été affurée; cela
fuffiroit pour délier les Afiùreurs de leurs
engagemens.
Il eft difficile de concevoir qu'on éleve
des doutes lur l'identité de la polacre; les
affurances ont été faites à Marfeille fur la.
Polacre que Capoua commandoit ; c'eft cette
Polacre qui a échoué. Qu'io'lporte fOll nom;
d'ailleurs il eil: ?rouvé que la Polacre Ste.
Elifabeth qu'avolt acheté Capoua, avoit été
appell ée Notre-Dame de~ Carmes" St. Antoine ·
Es les Ames du Purgatozre, après qu'il l'eut
fait réparer. Ce n'eil: point par de iimples
certificats que cela confie; il Y en a une décla.ration du. lieur J erôme B?logna, C apitaine des VadTeaux de la Manne Royale, &
préildent de l'Amirauté à Naples, qui porte
» que cela confte d'un document authenti» que qui exiil:e dans les Ar(.hives de cette
)} royale Amirauté. » 'Toute autre réflexion
feroit fuperflue.
2°. » L'affurance eil: ' nulle, parce que
» Chighifola n'a pas déclaré la fomme qu'il
» avoit prife à la grofiè, en conformité de
), l"Ordonnance de la Marine, titre des
» affurances, art. 53. » Cependant il avoit
pris 39°0 live du iieur ,Hubaud, ce qui joint
aux 7000 live des affurances, fait 119°0 liVe
& la moitié de Capoua fur la Polacre L a
Ste. Elifabeth ne pouvoit s'élever qu'à environ 4000 live
Ce moyen détruit Je précédent. Dire que
les droits du Capitaine Capoua fur la Polacre Ste. Elifabeth, évaluée 17°00 réaux ,
ne montoient qu'à environ 4000 liv., ' c'eft
reconnoître que la Polacre afrurée & écho lé e
eft la même que La Ste. Elijabeth. Dire que
le Capitaine Capoua ne pou voit pas faire
affure!'" pour 1 °9°0 liv., c'eil: aller contre
la police qui évalue la Polacre à 24 ° 00 live
Invoquer l'art. 53 du titre des a:flùrances,
•
/
�16
pour en conclure la l!uIlité des. afrurances ,
c'eft abu[er de la LOI. Cet artIcle dit à 1
vérité, » qu'en faifant le délaifTement, l)a~
» furé fera tenu de déclarer toutes les afru~
» rances qu'il aura fait faire , & l'aro-ent
» qu'il aura pris à la gr0i!e fur les effets
» affurés, à peine (l'~tre pnvé de l'effet des
» affurances. » Mais V ahn, tom.
2, page
.
,
135 , obferve que )) ce~te feln~ ~1 efr pas
» abfolue contre l'affure, c e(t-a-dlre, ell» courue de plein droit & fans refro urce ,
» pour avoir mal1q~é de fa!re fa déclara.
» tion. Tout ce qlU pent refulter de cette
» omiffion, continue ce Commentateur,} c'eft
» que fOll délaiffen:ent ne vaud.ra que du
» jour qu'il aura faft fa déclaratIon dat~s la
» fuite, & que ce ne fera que de ce Jour
» là par conféquent que courra le délai
)) après lequel les Affureurs font tenus de
» payer.
.
L'obfervation des appellans fe tournerolt
contr'eux - mêmes; il en réiulteroit que le
délai des trois mois porté par l'article 4 8 ,
fur lequel ils fondent leur fin de nOll recevoir, n'étoit pas couru le I I Novembre.
Les Affureurs devoient faire attention que
pour fe prévaloir de l'article S 3 , il faudro~t
prouver que » Capoua fit affurer, & prIt
» à la groffe au delà de fon intérêt dans
» le Navire, & qu'il le fit avec fr~ude .. )~
Ce n'eft que dans ce cas qu'il feroit pnve
de l'effet des affurances, fuivant Carticle S4
relatif à l'article 22; » autrement s'il n'y
•
» avoit
17
» avoit pas fraude, les affurances fub fi11e ..
roient jufqu'à la concurrence de fon in)) térèt. C'eft encore l'ob[er vation de Valine
Il eft prouvé par la police que la Polacre fu t
évaluée 24 000 live ; la moitié de Capoua étoit
120 00 liv.; il ne fit affurer que pour 7
0
00
liv.; il ne prit à la groffe que pour 3 9 0 0
live : il n'y a donc ni excès ni fi-aude; auffi
les A1furcurs fe font bien gardés de demander la caflà tion de la police d'affurance.
Les AfTureu,rs n'ont plus ofé élever des
foupçons fur la conduite de Capoua à l'occafion du finiftre ; i~s ont bien fait. Le pro ...
cès- verbal du finiftre en bonne forme les eut
mis en confufioll.
Les AfTureurs préfentent comme moyens
fonciers pardevant la Cour, ce qu'ils n'avoient expofé que par ohfervations pardevant
le Lieutenant. Ils 'y ont fi peu de confiance,
qu'ils n'ofent pas y infiil:er ; anffi ne concluent - ils qu'à faire déclarer le fieur Chighifola non recevable. C'eil: fur la fin de
non rece voir que portent leurs efforts.
D
» 3 ' Chighifola eft non-recevable, parce
» que fon a8ion étoit prefcrite au moment
» où il s'e1l: pourvu en condamnation des
» fotntnes affurées. »
Qu'il en a coûté aux affureurs pour pro ..
pofer cette exçeption! Leur délicateffe en
a foufferr, mais leur intér~t a prévalu.
» Ce n'a été que par pure REMONTRANCE,
». & pour édifier le Tribunal filr la fin de
»
(
1
E
,
1
�18
» non-recevoir», ont-ils dit dans leur défi
b re 17 8 0, « qu ,'~us Ont c·
en . . '
'
[es du)
6 D ecem
r.
.
. d Ir.
rait
» les oblerVatlOns Cl- . euus.
» Après des ob[ervations fi preiTantes 1
» efr airé de comprendre», dit-on d~/
le Mémoire du 1) Juillet 17 80 , « que
}) aflilreurs peuvent très-honnêtement oppofer
» la prefcription de l'Ordonnance.
)} Dès -lors la. fin ~e non - recevoir qu'il
» oppo[ent », d1[ent-Ils dans le Mémoire
du 29 Avril dernier, « n'eil plus qu'un moyen
» légitime & favorable, une Juite conféquence
») du droit de la défenfe naturelle )).
Que ces affureurs ne fe faffent plus illu ..
fion; ce qu'ils ont avancé fur l'identité du
I:>âtiment échoué, fur la conduite de Capoua ,
& fur le défaut de déclaration de la forome
prife à la groffe, eft fi frivole ., qu'il ne peut
écarter l'odieux du refus de payer une fomme
qu'ils doivent, & qu'ils avoient promis de
payer. Qu'ils faffent taire leur intérêt, qu'ils
n'écoutent que leur, ame, & ils paieront.
» La bonne foi, la franchi[e , l'honnêteté,
» [ont l'ame du commerce; elles feules dolj) vent former le
caraB:ere du Négociant.
» D'après ' ceci nous regardons comme une
» diitraB:ion de là part de MM. les affureurs
» de Marfeil1~, d'avoir ' invoqué une fin de
» non-recevoir dans une queftion pareille à
» celle expofée».
Voilà ce que difent les principaux N égo..
ciants de Rouen, dans un Parere du 28
Août 1780, fur la fin de non-recevoir qu'op"
1::
•
19
[oient aux Freres Samatan les affllreurs du
~onal1t les Quatre Freres; dans ce cas, il étüit
:ouvé & convenu, que les affurellrs avoient
Pefufé le paiement des aITurances [ur la de~ande verbale qui le?r en avoit été faite dan~
les trois mois. Les fleurs Samatan avoient eu
tort de ne pas [e pourvoir d'abord après ce
refus; ici au contraire, les affureurs promi, 1" ech'eance; C apoua eût
ren! de payer apres
manqué à toutes les Loix de l'honnêteté, à
toutes les regles du commerce, s'il fe .fût
pourvu au préjudice de cette promeŒe.
Les N égocians de Mar[eille atte{terent le
26 Juin 178 l , )} que le terme qui s'écoule
» en examen, conférences & difcuffions ', ne
» donne jamais lieu à l'ouverture de la pref» cription, qui ne peut étre oppofée que là
» où nulle repréfentation des pie ces jufrifi» catives auroit été faite, ou qu'après cette
» repréfentation l'affuré auroit laiffé écouler
» le tems prefcrit par l'Ordonnance de la
» Marine, en fus de celui convenu par les
» po lices d'afiùranccs ».
Que ne diroient pas ces N égocians & ceux
de Rouen, s'ils favoient que la déclara. tion du iiniil:re fut faite le 2 7 Juillet; que
Capoua repréfenta les pie ces dans le mois
d'Août, & iûllicita fon paiement qui lui fut
promis après l'échéance des trois mois; que
Chighifola reclama l'exécution de cette prorne1Te à l'échéance, & que s'étant pourvu le
II Novembre, 1 S jours après les trois mois,
depuis la déclaration du finiftre, il s'eft pourvu
-
�avant l'expiration des trois mois après la I"e ..
préfentatÎon des pie ces ..
On ne peut pas crOIre que les afrurell
rentrant efl eux - m~mes, laiffent juo-er;S
,
b
e
proces.
Leur exception eft odieufe; elle eil: frivole
Ils ont beau dire ~u'un moyen f?ndé for l~
Loi n'efi pas odieux; Ils ont beau dIre» qU'lIs
» ont toujours été comme ils font encore
» dans la difpofitioo de refufer bien formel~
» lement le paiement des affurances», La
preuve ordonnée juftifiera le contraire; leurs
aveux, l'avis de tous les Négocians, le cri
de toutes les ames honn~tes, prononcent COll_
tre toute fin de non-recevoir tendant à·éluder
un paiement légitime.
Ce n'eft pas en combatant une objetlioll
qu'on ne fait point, que les aifureurs pour.
ront faire illufion; on ne leur a point dit que
la notification du finifire Ji~ffit pour fufpendre
le cours de la prejèription ; il faut une demande;
il convient que toutes les attions aient un
term~; il doit étre métne plus court en matiere de commerce.
Mais » la prefcription pronoll~ée par l'ar» ticle 4 8 du titre des aifurances, eil-elle fi
» abfolue qu'elle ne comporte, comme on
» oiè l'avancer, aucune exception? N'y a-t-il
que le c'as prévu par l'article 49 qui puiffe fléchir l'aufiere rigueur de la difpofition de l'article 4 8 ? Notre fyftéme eft _ il auffi erroné
que la Sentence qui l'adopte eft inconciliable
avec les vrais principes?
/
.
,
QUI
..
i.f
Q . connoit mieux les vrais principes de
1
Utliere que le 'Tribunal de l'Amira1. t~ ?
la ma
d ,.
,
f f.
N'ons-nous pas e Ja prouve que notre jf. a~ (e
concilie autant avec les regles de
tc;m
' ?., •
l'honneur,
qu, avec ce Il es d
esL.01~
•
.» Il n'y a qu'une demande )UdlCla,lre, qUI
» {oit capable de fufpendre la p~efcnP:lOn ;
c'efr un principe connu, tnvlal & ]our:; nellement \:onfacré par les Tribunaux, que
» les fins de non-recevoir & les prefcripA
tions d'Ordonnances ne peuvent etre re.
l'e~a1es &
»» pouffées que par d.es exc~ptlons
» écrites; . nous pourrions clter une legende
» d'autorités qui profcrivent le fyilême de
» preuve vocale ». .
,
,
Pourquoi ne pas citer c:tte leg:nde d ~u
torités? Quelqu'un ignore-t-t1 que 1 eXCeptIOll
du dol eft une exception légale, & que la
preuve vocale eft admife . en tnatiere de dol?
» En terme de Jurifprudence, le mot den mander iignifie aétionner, faire venir quel» qu'un en J uftice ; en parlant d'une demande,
» l'Ordonnance de 168 l a donc exclu la
)) demande extrajudiciaire fi.lÎvant Valin; » &
c'eft la difpoiition expreife de. la, même Ordonnance, titre l 2 des prefcnpuons, art. 9
& 10, liv. 1.
.
Ce n'eil: là qu'un abus de la Loi} les artlcles cités font étrangers. à la queihon.
» Les proteftations n'auron,t aucun effet,
» dit l'article 6 fi dans le mOlS elles ne font
fJ. •
» fuivies d'une demande en JIL;dCe».
Cette difpofition eft la fuite de l'article 5 ,
,
,
•
1
F
.,.
\
• 1
•
�22
t
q Ui » déclare non-recevable à former
,
HIe
» demande pour dommage caufe à fa III
ar
» chandife, le Marchand qui l'a recue f:a ~
Il
.
ns
» proteuatlon ».
Cela efr précis: quand le Légiflateur a exigé
une demande en luJlice, il l'a dit; celui qui
reçu une marc~ali}di~e f~!lS proteftatio
doit plus étre ecoute. S 11 a protefté, fa de ...
mande en Juitice doit fuivre de près; le délai
doit ~tre fatal, parce que la marchandife livrée peut ~ tre changée; elle peut avoir dé..
péri. » Si le dommage ne peut plus être re» connu & e11:imé , toute aB-ioll eft prefcrite
dit Valin fur cet article 6, tom. l , page 320~
Il n'y a rien de pareil à craindre pour le paiement des affurances; on ne, peut donc pas raifouner d'un cas à l'autre.
» Malgré la rigueur de la difpofitioll de
» l'article 6, Valin obferve qu'il re11:e la rer..
» fource de s'en rapporter au ferment de
» la Partie adverfe, fur le point de favoir
») fi elle n'a pas été informée à tems, & des
» proteitations & de l'eitimation des avaries,
» & fi elle n'a pas promis de fatisfaire en
» conféquellce; car enfin, ces courtes prcf..
» criptions ou fins de non-recevoir doivent
» toujours être accompagnées de bonne
» foi».
.
» Les prefcriptions ci-deffus n'auront lieu,
» porte l'article 1 0, lorfqu'il y aura cedule,
» obligation, arrêté de compte, on inter» pellation judiciaire: ces prefcriptions font de
') la demande pour raifoll d'abordage, qui
j
l , Il:
•
23
doit ~tre fonnée fuivant l'article 8) vingt ..
» natre heures après le dommage reçu , &
» je la nourriture fournie aux matelots, qui
» ( oit l'être, lUlvant
r. .
1" artlc 1e 9, d ans l'an &
» d
), jour ».
Ces cas fout encore étrangers aux affurances.. Qloloique l'aB-ioll foit prefcrite, dit
Valin page 3 26 . » On l1'eft pas pour cela
» [ans reffource.; le Défendeur ne peut en
» pareii cas obtenir fa décharge qu'en affir ..
J) mant par ferment qu'il lIe' doit pas .... Si le
» Défendeur refufe d'affirmer qu'il a payé,
J) ce qui vaut une recolllloiffance formelle de
)) la vérité de la dette, c'en efi: affez pour
)J conferver au Demandeur fa créance, fans
» avoir égard à la prefcription , & pour lui faire
» obtenir un jugement de condamnation conn tre 10n Débiteur.... Toute courte prefcripH tian doit ~tre accompagnée de bonne foi».
Que les affureurs fe jugent là-deffus : ils
font débiteurs; ils n'ont pas payé, ils doivent le faire; ils doivent payer fur-tout, parce qu'ils l'ont promis; en refllfant le paiement, en s'oppofant à la preuve de leur pro ...
meffe, ils décelent une mauvaife foi qui les
rend indignes de la faveur de la Loi & de
la prefcription.
» Mais les aB-es judiciaires ne peuvent étre
» conftatés que par écrit, fuivant ,D anti ».
A quoi bon cette réflexion, quand l'Ordonnance ne prefcrit, ni demande en luJlice,
ni interpellation judiciaire; elle ne détermine
pas la forme de la demande à faire par l'af..
1
�25
24
[uré, La verbale comme la judi ci aire , eil:
comprife fous ces mots, toutes de mandes
"
exécution de la po l zce,
(
..
J
•
en
Que répondra l'affuré à la confultatioll de
Me. Emerigon, rapportée par Valin) tolU.
2 , pag. 120, dif~nt"les affuteurs}
» Cette prefcnptlon prononcee par l'Or_
» donnance Maritime eil: de rigueur , ainfi
» que toutes les autres. prefcription.s qui fon t
» établies dans les affaIres mercantIlles »,
Cela ne dit rien contre notre fyftême :
auffi Me. Emerigon a décidé, dans une COll.;
iilltatioll du premier Juillet 17 8 l , àvec mes
Pazery & Pafcalis, pour les freres Samatan,
pag, 1 l , » que là prefcriptioll prononcée
» par l'article 48 n'eft pas abfolue; elle
» ceife dans certains cas, comme lorfqu'il y
)} a cédule, obligation, arrêté de compte,
» ou interpeJlation judiciaire. L'article 10
» du titre 1 2 , liv. 1 de la filfdite Ordon» nance; comme auffi lorfque. les Parties ont
» convenu de prendre des arbitres, ou que
) les aifureurs differant d'un jour à l'autre
•
» de remplir leurs obligations, ont promIS
» verbalement de pay'e r les iommes affu» rées)).
Ce Jurifconfulte avoit établi les mêmes
exceptions dans fa confultation de 17~9'
)} La prefcriptioll n'a pas lieu, ii les Paru,es
» ont convenu de prendre des arbitres, dlt») il; cela fut ainii jugé par Arrêt du 28
» Juin 1748, rendu au rapport de Mr',de
» Boades, en faveur du ûeur Boet de Samt)) Leger
Leger de Paris, contre les aŒureurs
:: le Corfaire la Revanche ».
Il n'y avoit point de compromis .écrit ;
il avoit été feulement convenu verbalement de prendre des arbitres.
» Il en eil: de même, continue Me. Eme» rigo n , fi raifuretlr délayal1t d'un jour à
» l'autre de remplir fon obligation, ,a pro» mis verbalement de payer les fomtn es af» furées, pourvu que cette protneffe foit
» prouvée d~ une maniere évidente. Ain[j ~ju
» gé par Arrêt du 27 Mars 175 l , au rap..
» port de Mr. d'Orfin, contre les aifureurs
» du Corfaire Le grand Paire-partout.
Quelle efr la preuve de la promeife verbale qui peut déterminer la Juitice, fi ce
n'eft la preuve vocale? Comment oferoit-on
le contefter? peut-il y avoir d\loe promeffe verbale d'autre preuve que la vocale?
» Cet Arrêt de 1 7 5 1 jugea qu'un certificat
» (run Courtier, ou d'un N ()faire, portant at» teftatio11 de Pavertiifement fait dans le te ms
» de droitaux aifureurs , & de leur promeife de
)) payer la perte lorfqu'elle feroit liquidée,
» fuffifoit pour écarter la :fin de non-recevoir.
Valin Yattefte, & cela eft vrai.
Si \111 compromis verbal, fi une promefre
verbale de payer, juftifiée par un certifica t
d'un Court~er & d\111 Notaire, fuffit pour
écarter la fin de non-recevoir de Particle 4 8 ,
peut-on foutenir avec décence que .la p rome.ire verbale, jufrifiée par une enquéte , ne
dOl[ pas produire le même effet?
G
�z6
Si l'Afruré peut étr~ reçu à proUver la
promeffe verbale du ~alement par un fimple
certificat d'un Courtler ou d'un Notaire
peut-on foutenir avec décence qu'il ne peu~
pas étre r~çu à la .prouver par une enquête?
Qui Ile fait combIen la preuve vocale l' em~
porte fur les certifica~s? ~e connoît:o n pas
le mépris que la Juihce fait des certIficats?
Igllore-t..on ces maximes, teflibus non attefla-
tionibus creditur?
Mais la preuve vocale eft dangereufe ,diton. N'eft-ce pas fur cette preuve que 1'011
décide de la vie & de l'honneur des citoyens?
Comment ' [e prouvent les crimes & les fraudes, li ce n'eft par témoins? » Le danger de
) la fraude qui feroit toujours impunie, s'il
» étoit défendu d'admettre la preuve par tél)
moins, eft encore plus grand, a dit l'il..
» lufrre Mr. d'Agueffeau, que celui de la
)) féduélioll des témoins, que la J uftice ne" manqueroit pas de punir. »
Que les Affureurs pefent bien cette obfervati'on , & ils fentiront la foibleffe 'de leur
fyftême.
Une fommation extrajudiciaire n'interrompt
pas la prefcription. Il efl défendu de violer une
Loi claire & précife. A quoi bon cela? :En
eft-il moins vrai que, fuivant nos maximes,
de l'aveu de Me. Emerigoll méme, la pro ..
meffe verbale, prouvée d'une maniere évi..
dente, interrompt la prefcription ?
En copiant pref-que en entier la Confultation de cet Avocat du 6 Avril 1 759 , les
Am renrs euitent
27
dû en faifir le fyfi:~me. La
~eife verbale empêche la prefcription ;
M~ EmeriB"On l'établit fur l'Arrêt de 175 r.
:Enfuite ~ après avoir rapporté la Sentence
du 3 l Janvier 17 S8 '. qui ~écl.ara l'Affuré non;
recevable en fOll a~hon , Il aJoute: » l'Affure
» a appellé; & comme il craint que la fin
» de non-recevoir ne foit fondée en pur
) droit, il a fait répondre cathégoriquement
)) les Affureurs fur ce qu'ils avoient promis
)) en temps utile de lui payer les fommes
» affurées; ce qui changeroit la thefe & auroit
» empêché la prefcriptÎon. )
.Que les Affureurs pefent bien ces mots,
ce qui changerait la thefe &/ auroit empêché la
prefcriptian. Ils lignifient bien: la promeffe
verbale de payer les fommes affurées empê ...
che la prefcription. Cela eft certain; mais il
faut la cônftater; elle ne peut l'être que par
l'aveu de la partie ou par des témoins; ( ce
qui eft verbal cefièroit de l'être s'il étoit
écrit) ; les fimples certificats d'un Courtier
ou d'un Notaire fuffifent même; telle eft la J urifprudence de la Cour. Il eft donc abfurde
&: contraire à toutes les notions de vouloir
priver l'Affuré, de la maniere la plus légale,
d'établir fon droit, & le moyen adopté par
les Loix, pour empêcher le cours d'une pref.
cription que Valin même, pag. 118, reconnoît n'être pas fav orable.
» La promeffe de payer ne peut ~tre prott1
» vée d'unë maniere évidente, qu autant
,
, cl
» qu'il y a une cédule ou · un arrête
e
•
�28
}) compte, continuent les. Afrureurs ; » tel
eft l'efprit de la COl1fultatlon de Me. Etne_
rigon.
.
1
.
Peut-on le foutelur, quanc on a bIen eXa.
miné cette Confilltation? Peut-on le fO l1te.
.
quand on a lu les Arrets rendus
nlr,
ft 'fur des
romeffes verbales de payer,. con atees feu.
ent par des certificats ?
y avoit cédule
emarre/1te' de compte, il ne feroit
ou
E plus
. queftioll
e ., mengon n'~ut
de promeffe verbale,;
pas d l't, il n'eut pas ete Juge que la. prefcnp_
_
. n ,a p as lieu , l'Affureur
a promzs verbale_
non
'JJ'"
ment de payer.
.. .
. .
Les Affureurs cherchent a faire 1l1Uito~1.
» Dans l'e[pece de l'Arrêt de, 175 l , O~l ~Olt,
» dirent - ils, que les Affur.es prodUlfoient
)) des atteitations des Court~ers & des Non taires qui avoient été médIateu.rs entre les
» parties; ce qui fuppofe u? ar~Itrage co~
}) mencé; il efl: d'ailleurs a pre[umer qu Il
) devoit y avoir , de la part des Affureurs,
» un arrêté de compte. »
.
Que les AfTureurs diftinguellt les obJet~.
L'Arrêt de 1748 fut rendu dans le cas ou
les parties avoient ~on~en.u de prendre des Arbitres; le compromIs etoit verbal.
L'Arrêt de 175 1 fut rendu dans l~ ~~s
d'une promeffe verbale de paiement qUI 11 etoit confratée que par un certificat d'un, Cou~. pas e, te Arbl. n,
' tier; mais ce C ourtler
avoIt
tre. Il eil: contraire à l'exa8:itude de fupp~
fer ce qui n'eil: pas; il l'eil:, à la ral[~n e
préfnmer un arrété de compte où Il'JT.n.e
s'agwOlt
r
S'l~
,l':1
Ji
29 .
'agiffoit que d'une promefTe verbale.
s » Nous foutenolls, infiftent les AfTure urs 1
)) que la promefTe. de ~ayer doit ~tre cOtlf» tatée par des titres lrrécufables , V. G.,
» par la reconnoi{~al1ce de l'acquéreur écrite
» au bas de la poIree. » C'eft ce qu'attefte
pothier, Traité des Atrurances, chap. 3 , art.
l , 9· 6, nO. 157, page t 59, en difant que
la reconnoiflànce de l' Affure ur , de l'avis d e
la perte, & fa promefTe de payer au bas
de la police, fait cefrer la fin de non-rece voir;
il ajoute que le certificat d'un Courtier ne
fuiEt pas.
L;avis de Pothier doit-il prévaloir à notr e
Jurifprudence & aux véritables principes?
Non. D'ailleurs, ce que Pothier dit du certificat d'un Courtier ou d'tu! Notaire , il ne
l'a pas dit, il ne le diroit pas d'une enquête juridique. Cela eit tellement vrai, qu'il
ne regarde le ce'r tificat ·d u Courtier & du
Notaire comme in[uffifant, que parce que,
par rapport à ce certificat, le Courtier & le
Notaire n'eft qu'une perfonne privée. Il en eft
bien autrement d'une enquête, d'une preuve
légale.
La queftioll fut [olemnellemellt jugée par
l'Arr~t du 30 Juin 1759 , que rapporte Pothier LocI cie., dit-on encore.
Pourquoi chercher dans ~othier l'A.rret de
1759 qui intervint [ur la Confultatloll de
Me. Emerigon dont on' a tant abufé? Les
circOl1llances de cet Arr~t étoient bien différentes de celles du procès aétueI. Pardevallt
la Cour, l'Afiuré allégua la promeffe du
H
�3°
aiem ent qui lui ayoit été faite, & il fit
;'épondre cathégoriquemen~, les AiTurenrs.
En conféquen,ce , Me. ~met1g~n o~f~rve qlle
cela chanf)"l;rol.t la tTIefe <Y aurol.! opere la preJcription . L'Arrêt de 17 S9 décide "dO~lC con..
tre le fyitên1e adverfe. En effe,t, sil n y avait
que la prometTe écrite dn pa17me~1t qui pût
furmo nter la fin de non-recevoir, 11 ne ferait
pas permis de faire répol~dre cathég~rique
ment les Aifl1reurs fur.leut f.ro~e{fe \ erbale.
La Jnitice n'admet neu d inutile; accorder
les réponfes cathégo~iques ,f~lr la promeife
verbale de payer, c eH declder qtle cette
prometre doit arrêter le cours. de la pref.
cription. Pourql1oi ne l'atrêterolt,-el~e pas?
, Quelle eft donc cette erreur d eXiger une
'prometre écrite de paiement pour arrêter la
-prefcriptioll? Les paroles ne font-elles donc
plus des liens. ~armi l~s ~ommes? que ~e ..
viendra la focleté? N eH-lI pas affreux qu on
ofe cOllteiter aux promefle verbales le même
effet qu'aux promeffess écrites? Eft:ce .donc
l'écriture qui donne la force aux obhgatlOl1s?
Non. L'écriture ne fert qu'à les prouv~r &
à en conferver la mémoire; mais elle n' ajoute
rien à l'obligation; c'eft par les paroles que
l'obligation fe contraae; li elle n'a pas é.té
rédigée par écrit, la preuve en eft plus difficile; mais fOll effet eft le même , ,quan.d
elle eft prouvée, & la preuve en dOit êue
'La prometre de payer interrompt la pre~
recue.
cription; cela eft certain; cela eil: convenu .
•
3l
elle doir l'interro~pre, qu'elle foit verbale
OU écrite; celle-cl ~l'a pas plus d e poi s que
l'autre. ~a verb~le, Interrompt en effet com~ e l'écrite; lnaiS Il faut la prouver l'
·'t
~ 'c tIC
eil toute prouvee par elle-m me; la verb, le
ne peut 1 être que par l'aveu de s parties
ar une enquête, ou par des ce rtificats cl '
P
,
& cl es N otau·es:
'
es
Courtiers
par
l'aveu
l
.
d
1
(es
part~es , e que que maniere que ce foit ou
enii:!te des reponfes cathégoriques , fui~ant
V~hn? tom. 2,.pag. 119, & Me. Em erigon,
qUl cItent pluiIeurs Arréts de notre P arlement,
J . ors deh ,celui
,
r.
. de 1759 ' il Y eut .cl es
reponles ,cat egonques: par des ce rtificats
des CourtIers & des Notaires. C'efr le cas
de l'Arrêt de 17S 1 & l'avis de Valin & d
Me. Emerigon. Comment ne le
pas par une enquête?
.L~ promefTe de payer fufpend la prefcnptlOl1, ou elle ne la fufpend pas. Elle la
fufpencl, 011 n'ofe pas le nier; il fuffit d onc
de la prouver; qu'elle foit verbale ou écrite
elle doit produIre le même eiret. 'Ton s le~
m~yens de preuves que la J uil:ice accueille
dOl\'ent être admis; l'enqu 1te , la preuve vo:
cale eil: un moyen légal; elle ne fauroit do nc
étre retùfée.
,Les AfTureurs invoquent l'Arrêt du 20
JUllIet 1782, au rapport de Mr. de Perier,
cont,re les Freres Samatan. Pour s'en faire
lm h:lre, ils ne craignent pas d'affurer que
les fleurs Samatan pr?duifoient des certificats de Courtiers de Marfeille, qui prou1 1>
,
•
•
'"
feroit-ell~
•
�33
32
voient que
•
les A.ffureurs aVOlent promis de
1
N'ont-ils donc pas vu ans es Mémoire
de la caure qu'ils ont fi bien copiés, que l~
certificat du tieur Amphoux, COUrtier, dll
26 J ui11 17 8 l , portaIt que plufieurs Affu_
reurs payerent; mais qu~ les "au.tres refufe ..
avoir néanmolns .examzné
nn t , a·nrès
r
.,n. & gardé
payer.
d
plus ou moins de temps l~s puces JlL.JLificatives.
,
Eft-ce là notre cas? ICI, ~es Affure;lrs ont
promis de payer; là , Ils aVoI~llt.refu~e. Après
ce refus les lieurs Samatan etoient lnexcllfa ..
hIes de n'avoir pas formé leu: demande en
Juitice dans le temps de la L?I. La prefcrip_
tion avoit donc couru contr eux; elle leur
fermoit toute aétion; mais Capoua, le fie ur
Chighifola eût été inexc.ufable., ~près .la
promeffe du paiem'e nt qUI ~VOIt eté faIte
de former fa demande en J u~Ice; null: pref..
criptioll n'a couru COl}tre lUI; fon athon eft
dOllc encore ouverte; ce cas .e~ l'illverf~
de celui des freres Samatan. VOIla .pourquoi
le Lieutenant de l'Amirauté, qUI, par. ~a
Sentence du premier Mars 1780, p~ofcnvlt
l'a8:ion des fleurs Samatan, a admIs, par
fa Sentence du 18 Janvier 1782, le fieur
Chighifola à la preuve de la promeff~ du
paiement, qui l'avait empéché & aVaIt da
l'empécher d'agir.
Que les Affureurs accufent après cela le
Lieutenant de Marfeille de méconno~tre. les
vrais prillcip~s ; » qu'.ils ac~.ufe~l~ C:hlghlfol11~
» de caloffiluer les LOIx; qu Ils s ecnent, no ~
l'avons
l'avons [uivi ju[ques datls f011 dernier re ...
»» tranchement ..... 119 uS 1UI. a~ons oppo 1('
e. 1a
di[pofition expreffe des LOIx, la D08rLne
:: uniforme des Auteurs & une foule de préjuO'és déciiifs. L'art. 4 8 ne fouffre que l'ex.
:; ce~tion de l'art. 49. Le fyftfme de Chighifol a eft diamétralement oppofé à l'intention cQnnue du Souverain; on en rira & on
leur dira toujoqrs: réfléchiffez fur les Loix,
filr les Dotlrines, fur les Arrêts que vous
citez; vous reconnoÎtrez l'abus que vous en
faites; réftéchiifez fur les principes fondamentaux de la fociété; ne perdez pas de vue
que fi l'intér~t eft l'objet du commerce, la
bonne foi en eft l'ame ; il ne peut pas exif. .
ter [ans la bonne foi; ell~ doit toujours pré ...
valoir à l'intér~t ..
» Un pays où les N égocians pourraient
» obtenir la permiffion de ne pas remplir
» leurs engagemens , [eroitdalls le plus grand
» défordre; un tel pays ne mériterait pas
» de participer aux bienfaits du commerce;
)) il s'en priveroit lui-même pour jamais (1).
Dans le fyftéme adverfe la France feroit ce
pays. La Loi y autoriferoit la mauvaife "foi.
Loin de nous une pareille idée. Que l'on
confulte toutes les Ordonnances de nos Souverains; que l'on voie toutes les Loix des
fociétés policées; par - tout les engagemens
(1) C'efl: ce qu'on lit dans la rBibliotheque de l'Hom...
me d'Etat & du Citoyen, tom. 6, pag. 349.
1
�,
~5
34
font facrés, leur force eil: indépendante de
l~écriture; il fuffit de l~s prouver, la preuve
iL facilement admlfe.
e
enQueLl l'on remarque 1" a~tentlOll d
e L
nos "eglf&
de nos J unfconfultes; dans tous
rs
1ateu
r. . .
'1'
les cas des courtes .prelCnptlO~s , ! s eXIgent
la bonne foi; ils donnent au crea~lcler le droit
de faire prêter ferment au d~blteur, qu'il a
a é. La préfomptioll du paIement & celle
~eYl'abandon du droit font les. fOl~deme~ls d~s
fi . tions' dans ce cas, 11 11 Y a nI prefre ctr.loptl
preuve de paiement; il eft
Jomp l
,
é é f;. S
même reconn\l qu'il n'a pas t
alt. ur
uoi peut donc porter la :fin de .noll~rece~
q. ue l'on oppofe 1 Sur la néghgence de
VOIr q .
"
h d
d r
l'Affuré qui fait préfumer 1a an on ~ l~S
..l
't . 1'1 n'a pas formé fa demande JUdl"
urOl S ,
. '
'11e ex..
'
lalls
les
troIS
mOlS.
Une
pareI
Clalre (
.'
ception a-t-elle pu être mlfe au )our? A-t-elle
u l'être par des Négocians? A-t-elle pU J l'êtr~,
~uand il e1l: certain que l'Affuré ne fufpendl:
fa demande que fur la prome{f~ ve;?al~ qUl
lui fut faite du paiement apres 1. ~cheanc~
des trois mois 1 Cette promefi"e Iuee, eft-~l
poffible qu'on en contefte la p:euve? Jamal~
ce ne fut mieux le cas de cner contre le
Affureurs; cependant loin de nous t~u~e
déclamation. Obfervons feulement que 1auteur des élemens du commerce n'a ,pas tort
» de réclamer contre les Aifureurs to\.~te la
») rigueur de la Juftice pour les contra111dre
) , au paiement fans difficulté. Rega.rd~l~~
l'exception des Affureurs comme une dl1tr
tion, dont leur. délicateffe ne tardera pas à
les tirer. Alors lIvrés à l.eurs fentimens, dégagés de t~ute paffion, Ils payeront des affutal1.G~S qUI. ne [ont malheureufement que trop
léglumement dues.
S'il étoit p~ffible que l'-affoupiffement des
A{fureurs contlnuit, s'ils s' obftinoient à contefter ,one preuve dont tout follicite l'admif.tion, on .les plaindroit ; mais la J uftice n' exerceroit pas moins [es droits.
Vous n'avez pas payé les [ommes affurées.; vous ne voulez pas les payer. Pour.qUOl? La PolalCre que vous' aviez affurée a
v~ri~ablement échoué. La conduite du èapItaine e11 à l'abri de tout reproche' il n'à
c~dé qu'~ cette force à laquelle rien ~e peut
refifrer; 11 a couru le danger de fa vie' fa
fortune en a été ébranlée. Les affurabces
font bien au-deffous de fon intérêt· mais il
n'a pas formé fa demande dans les tr~is mois.
Devez-vous, ne dev~z·vous pas? "Voilà ce
qu'il faut examiner. Vous devez; payez. D'aill~urs Capoua, ce malheureux Napolitain que
l'mfortune rumenoit à fa patrie, ne vous dem~nda-t-il pas fon paiement? Il en avoit be ..
rom ; vous ne pûtes pas le payer alors' mais
.
1
,vous UI promaes de payer à' l'échéance.
Payez donc. Si vous avez oublié votre pr~
~e1Te, n'en contefl:ez pas la preuve: fj elle
11 cft pas. légale, fi elle n'eft pas complette,
vos droIts refl:erollt entiers. Que difonsl!OUS.! ' :os droits! Vous ferez toujours dans
1oblIgatIon de payer. Si la rigueur de la Loi
ni
1
1\
/
•
'
1
•
�---- -
36
vouS difpenfoit
rhon ..
.
'
. d de cette r obligation
lle ur, 1e cn e votre COlllClellce vous la r
dront toujours plus étroite.
en.
Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
fournit matiere à des réflexions; cependan~
tout fe réduit à ce mot. La preuve vocale
<le la promeffe verbale d'un paiement doit
être admife , pour repouffer une prefcription
<le trois mois qu'une demande judiciaire eût
prévenue , fI cette promeffe ne l'eut empêchée. 'Toutes les Loix le prefcrivent ; tûus ies
fentimens l'exigent. Le Lieutenant ra déja ordonné , l'enquête eft faite; la vérité doit y
briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
cet avantage; dans 'cette confiance :
1J\'U~ f
~ (.l'il t::.
v. .. l\.Ç) "'- '\J...I U- ,.,
l
r'-\ /' u..1 <1\....
<>-,- "- ~ <>4 ~ ~'J.~.
1
CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
amende, dépens & contrainte par corps, &
•
pertinemment.
\
PELLICOT DE SEILLANS, Avocat.
COURT, Procureur.
Monfieur DE BALLON, Commiffairer
•
. .j
!
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Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
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<le la promeffe verbale d'un paiement doit
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<le trois mois qu'une demande judiciaire eût
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briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
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CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
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Nous ne finirions pas, tant cette cau fi
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fentimens l'exigent. Le Lieutenant ra déja ordonné , l'enquête eft faite; la vérité doit y
briller, qu'elle triomphe. C'efi de l'Arrêt de
la Cour que les hoirs Chighifola efperent
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CONCLUD au fol appel, avec renvoi,
amende, dépens & contrainte par corps, &
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COURT, Procureur.
Monfieur DE BALLON, Commiffairer
•
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!
�MÉMOIRE
POUR fieur DOMINIQUE GUEIT , Bourgeois
de la ville de Brignoles, appellant de décret rendu par les J uges-Confuls de la ville
de Marfeille le 2 Juin 1774, demandeur
en Requête incidente du 15 Novembre
1774- J & en autre Requête en main-levée
provifoire & recharge d'icelle, des 29 Juillet & 2 Août même année, dont les fins
ont été jointes au fonds.
CONTRE
Les fieurs
FRANÇOIS RAYMOND
J
& CHARLES
& Compagnie J Négociants dudir
M.arftille:l Intimés & Défen~eurs.
VIT ALIS
L
•
A quefiiol1 que ce procès préfente à ju ..
ger efi fimpie. Le ' Vendeur a-t-il le droit
de fuite fur la marcbandi{e mêlée, dénaturée
•
�2
3
& revendue par l'Acheteur? Jurques ici l'
[age & la Loi avoient prononcé pOur la n~:
gaci ve ; ~es Sentences don~ eft ,appelant jugé
l'affirmatIve: leur oppofitIon a deux autori ..
tés fi refpeEtables, eft le fondement de notre
appel.
F AIT.
Le fieur Melan devait 47 00 au fieur Do.
minique Gueit; il lui en p~fi~ un aéte à conf.
titutiol1 de rente le 26 Fevner 1774· Quelque tems après, il voulut. fe, libérer , ~ à cet
effet il lui propofa de lUI ceder en paIement
trois' cent cuirs à demi-ouvrés qu'il avait dans
fa Fabrique.
Le fieur Gueit efpérallt de trouver un bénéfice fur ces cuirs" y confentit; la vente lui
en fut paffée par aEte public le 9 Avril fui.'
vant , au prix de quatre mille neuf cent quatre-vingt livres, ce qui faifoit précifément Je
montant defd. 4700 live du prorata des ln·
térêts courus depuis le 26 Février, & d'une
autre petite fomme qu'il avait pofiérieurement prêtée au fi,e ur Melan.
.
,
Le fieur Gueit dès-lors maître de ces CUlrs,
eût pu les emporter chez lui; mais ils étaient
dans les foffes, le tranfport eût pu les end 0111.mager ; d'ailleurs, il lui eût fallu trouver un~
autre fabrique, il aima mieux les lai~er ..d~ns
celle du fieur Melan, où il fe rendaIt Journellement pour veiller fur les ouvriers.
Le 4 Juin 1774 les fieurs Vitalis &: ~otn':'
pagnie, Négociants de la ville de Marfe~lle,
firent affigner le fieur Melan pardeva-pt. les
•
Juges - Confuls de la même ViI1e , en condamnation de ,5439 li.v. pour prix de 3 00
cuirs Buenos-azres en pOlI qu' ils lui a voient v en dus, & pour le montant de[qu ds il leur
avoit fait [on billet à ordre. Le 2 0 ils o btinrent une Sentence par défaut.
Cependant dès le 6 du même mois , le fi eu r
Melan: avoit failli à fes cr éanciers; il env oy a
[on bIlan aux fieurs Raymond & Vitalis:
ceux-ci y ayant vu qu"il exiftoit encore dans
fa fabrique 300 cuirs à demi-ouvrés, ils préfenterenr Requête aux mêmes Juges-Confuls
le 2 Juillet filivant, par laquelle le fi eur
Raymond demanda ajournement contre lui
en condamnation de la fomme de 1995 liv.
3
n~ontan~ de 200 cuirs indiens, en poil
qu Il IU.l a,volt vendus, & tant hu que le
fieur VItalIs, demanderent qu'il leur fetoit
adjugé par droit de fuite . non feulement les
300 cuirs à demi-ouvrés, l ' ~tionnés dans le
bilan, quoiqu'il y fut dit en même-rems qu'ils
avoient été vendus au fieur Gueit, mais enCOre tous les autres qui s'y trouveroient; &
que cependant il leur ferait permis de faire
1aifir confervatoirement tout ce qui pourrait
appartenir au fieur Melan.
Ces fins leur furent accordées par décret
du même jour .
En vertu de ce décret & le 9 Juillet, fai~
fie de tous les cuirs du fieur Melan, tant dan s
fa fabrique que dans celle du lieur Roffolin .
Le 2 AOlh fuivant, Sentence par défaut
des Juges- Confids , qui adjuge définitivement
f- '
�S
4
&
-'
a uxdits lieurs Raymond
.
1 Vitalis, par droit U(!
fuite &- de réclamatzon '. es J 00 cuirs à demi ..
ouvrés &. touS ceux fadis.
Le fieur Gueit qui n'avait été appellé à au.
cune de ces procéd~res , en ayant. eu avis par
le [equeftre de la [allie con[ervatoue, prit des
lettres d'appel envers le décret du 2 Juillet
au chef où il permettoit la faifie des 3 0 0 cuir;
par lui achetés. .
.,
En cet état, Il demanda maln-Ievee provi.
foire de ces cuirs; il obtint un tout en état·
les fieurs Raymond & Vitalis en demanderen~
la révocation: & ayant communiqué alors la
Sentence du 2 Août, le fieur Gueit préfenta
une Requête incidente en ampliation d'appel
envers ladite Sentence, aU chef qui leur adjugeait définitivement les 3 00 cuirs à lui ven ..
dus , & en dommages-intérêts
foutfers & à fouf;
.
frir à rai[on de la faifie.
Le 18 Novembre 1774 intervint Arrêt
qui joignit toutes ces . qualités au fonds; par
où tout le procès fe trouve réduit à cette
feule &: unique quefrion : les fieurs Raymond
& Vitalis peuvent-ils réclamer par droit de
fuite ou autrement les 300 cuirs achetés du
fieur Melan par le fieur Crueit ?
. .
Quand on dit que tout le procès eft rédUIt
à cette feule quefiion , la cho[e eft bien fen·
fible.
En effet, fi les fieurs Raymond lk Vitalis
n'avoient aucun droit de fuite fur ces cuirs, la
Sentence qui le leur adjuge eft donc injufie ; fi
ces cuirs n'appartenoient plus au fieur Melan,
ils n'ont donc pu les faire faifir, même con"
fervatoirement ;
•
(ervatoirem;nt; ~ ~ la faifie efi nulle, elle
doit donc etre fUlvle de dommages-intérêts.
Tout dépend donc ici de cette quefiion: les
Sentences dont eft appel , ~nt~elles pu adjuger
aUX heurs Raymond & V ltahs les 300 cuirs
par euX réclamés ?
Le droit de fuite qu'une extenfion exceflive avoit rendu fujet aux plus grands abus
, l'e d epuls
. 1ong-tems par une Loi'
fe trouve reg
précife , fur les difpofitions de laquelle les Ad.
verfaires qui rinvoquent eux.mêmes, conviennent que ce procès doit être. jugé.
Cette Loi, c'eft la délibération de la Chambre de Commerce de Marfeille, du I I Août
"
.
173 0 , qUI S expnme en ces termes:
» Le droit de fuite n'aura lieu que fur les
)} marchandifes qui feront trouvées en nature
)} ou extantes entre les mains de l'Acheteur
» ou bien entre les mains d'un fecond Ache~
» te~r, qUI n ~n aur~ pOInt encore payé le
» pnx au premIer, ,[Olt en argent comptant,
,) o~ en lettres de change, ou billets à ordre.
D'après cette Loi, il eft donc certain que
fi ~es .cuirs réclamés par les fieurs Raymond &
V Itahs ne peuvent plus être regardés comme
extants & en nature entre les mains du fieur
Melan? ou fi de fes mains ils ont paffé entre
le~ maIns du fecond Acquéreur, le droit de
fUI te ne fauroit leur être accordé.
Or ces deux cas fe trouvent ici réunis: les
cuirs ne font plus entre les mains du lieur Me ..
lan, qui les a vendus au lieur Gueit; y fuf·
fent-ils encore, on ne pourroit dire que ce
fuffent les mêmes vendus par le fieur Vitalis;
•
:1
•
B
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/
fulfe)1-t-ils les mêmes , ils ne pourroient"' l
' .
p~
.être !~s~rdés comme extants & en nature.
Av~p.t d'eJ1t1el' dam cettedifcuffio n faifl
.J • •
br'
. ' Ons
d'aboJ.~ .ICI un~ o · lerVatlOn, qUJ fel:lIe eût da
fuiliJe pour faIre débouter ies Adverfaires de
leur demande.
.Les (Igurs Raymond.& Vitalis réclament p
droit d.e fuite 300 .cuirs q.ui ont été venàus ar
lieur Melan par l'un ou p~r l'autre des d:~
mancleurs.
- , Ay~.uJl d.es .deux n'eft dpnc fûr que les el11rs
extants foieM çeux qu'il a vendus; aucun des
.d~ux n.e peut don.c dire que les cuirs par lui
vep~us (oient encore extants & en nature entre
les mains qe l'Acheteur; aucun droit de ftlite
.pe peut donc leur être accordé, puj{g,u'ils ne
p~uvent pas même prouver l'identité des effets
réclamés.
Et vainement les intimés s'accorderoient-ils
pour réclamer ces cuirs de concert, fauf à s'arranger enfuite parmi eux.
Le droit de fuite aftreint à des regles fixes,
ne peut être étendu par l'accord de quelques
créançiers au préjudice d'un autre créancier;
Hf! p<\reil ufage donneroit lieu aux plus grands
abus.
T pqs les jours des créanciers chir-ographai.
fe.s, inçer1!li\1,s auq4el des deux appartient la
marchandife extante , mais intéreffés à fe fouf.
frai~e aux. d.roits d'un hypothécaire toujours
a1\t~ric;ur, ne manqueroient pas de s'acco:der
entr'eux; plutôt que de tout perdre, ils alinero,ient mieux partage!,", & par un concert fraupuleux, l'hypothécaire feroit privé de tout.
.
-7
'..
. 'Td eft préc'ttérttent 'le cas du pr'ocês. A ne
pas confidé~er le fieur Gueit comm~ Acq~éreû~~
des cuirs réclamés, on ne peut au motns lUI
àifputer ia qualité de créancier Jl1ypothécaire,
& conféquemmènt antérieur aux "intimés fimpIes chirographaires: le droit .d: fu!te_ né pé~t
donc , même · fbus cette quahte, .etre exercé
qu'à fan prejudice;. on ne fauroit d~nc ~u_i ~e,~
furer le droIt d'ex1ger, dans celUI qUI veut
l'exercer, tout ce que la Loi elle-même exige
à cet effet.
Or la Loi, nous l'avons vu, exige que
la marchandi·fe fait ex tante & en nature entré
les mains de l'acquéreur; les fieurs Raymond
& Vitalis ne peuvent dire que les cuirs par
eux vendus foient extans & en nature entré
les mains du fieur Melan, puifque dans lë
doute où ils fe trouvent à cet égard, ils orit
pris le parti de les réclamer de concert. Ils
n'ont donc -pas rempli les conditions de la
Loi; on ne peut donc leur adjuger, au préjudice du tiers, un droit que la Loi a fournis à des conditions qu'ils n' ont ' pas rempli.
Et vainement le fieur Vitalis a-t-il prétendu
que "le fieur Raymond s'était défifté de fà
demande. Où canfte-t-il de ce défiftement?
Et s'il s'eft défifté en effèt , pourquoi le vaiton toujours en qualité au procès?
. Il elt vrai que dans les dernieres procédures, 011 a pris la précaution de ne l'y fairé
paraître qu'en tant que de befoin. , ,Mais qlte
fignifie ce fubterfuge? S'il s'eft défiffé , qu'a.t-il à voir au procès? Et s'il n'a rien à i
'Voir). pourquoi y paraît-il T Il ne s'a'g it uni-
�,
8
,
d
ce procès que du droit de fuite.
. que111 ent llans d s Sentences des 2 Juillet 8(
e
Il.
•
E n a~pe allt
1 fi ur Gueit a renrelnt nommé.
2. Aout,
e 1~ au chef qui leur adjuge ce
1l1e~t fon a~p~ que fur ce chef que le fleur
drolt; ce n e
le fieur Vitalis, a été in.
Raymon~, ~ommd ~fifie il n'y a plus de pro ..
, , S'Il s en e ,
1 Il.
tlme.
. cl lui' &. s'i en encore au
,
is à - VIS e
, . cl
''1
ces ~ : - fous quelque pOInt e 'fiV~: qu 1 y
proces J ,
, Il. donc pas de lne.
'fi'
11 ne s en.
paroI e,
1 Sentences dont eft appel
E n u n motr. ~,es &. obtenues par 1e r.Heur
, , poun ul VIes
V' ,
ont ete
me par le fieur Itahs)
t
u
Raymond, to co~
le Sr, Raymond a été
me ce d ernIer,
fi Il.
"
~ou.t c~m ,
el. S'il veut s'en _dé 1~.Ler, qu Il
Inume fur 1 a PP
'il reconnoiife que maIL'.
d mne d onc; qu
'
.
le con a ,
d
d' le droit de fUIte; que
"'
s Il a eman
e a accordé. Q u"1
a-propo
. 1 lui
1 eonmal-à-propos ~n e,
des Sentences à cet
r
'la rélonnatlO n
,
lente a
,
1 le fieur Vitalis pourra
, d vec depens , a ors
.
egar a
, , . "1 n'y a que lui qUI pourdire avec V~r1ted q~ l, , mais J'ufques alors
fi ' 1 drolt e lUlte,
' fi'
Ulve e
G' ourra dire avec JU lee,
auffi, le fieur uelt p, l ' e n même tems
,
,
t rec ame
que ce drol~ etan fur les mêmes marchan·
ar deux peno nnes
..
P,
eut être accordé a aucune.
,
difes, ne P
V' l' f" t il feul a
Au fonds le fieur
lta 1S U, - d' que
' , d fi ite peut-Il 1re
réclamer ' le d rOlt e U , r i s Inêm es
lont e
1es ?:> 00 cuirs qu'il réclame,
fi
Melan?
u'il avoit vendus au leur
,"
u'une
q 0
urroit d'abord obferver ICI,' q br ..
n po
fOlent a 10
nreuve qu'il eft douteux que cel f~ ur Ray"
r
" ' e f t que e le
lu ment les mernes, c d ' fur ces
mond avoit auffi réclamé ce rolt mêmes
•
9
mêll1eS cuirs, de concert avec lui, & que
ce dernier ne l'eût jamais fouffert , s'il eût
~té bien affuré de cette identité.
Cette réflexion eft frappante, L e défifte ..
lllent du fieur Raymond fût-il obvenu, ou dûtil même 9~venir, ne fçauroit l'affoiblir; il
pourra fe faire que le fieur Raymond fe défifie , mais il ne pourra fe faire qu 'il n'ait pas
demandé, conjointement avec le fieur Vitalis;
& il eft impollible de penfer que le fieur Vitalis
eût confenti à ce concert, s'il eût été certain
ql,le les 300 cuirs étoient bien les mêmes
qu'il avoit vendus; & fi le fieur Raymond
confomme un jour fon défiftement, ce déGfiement ne prouvera autre chofe, finon que fentant que l~ur demande commune nuiroit à
leur intérêt commun, que tant qu'ils paroîtro~ent deux enfemble, aUCun des deux n'auroit rien, il a prudemment fait place au Sr.
Vitalis, pour lui procurer par ce moyen un
bénéfice auquel des accords fecrets le rendront participant.
Ainfi de quelque côté que la chofe tourne ,
que le fieur Raymond perfifte, ou qu'il fe
défifte, le droit de fuite n'aura pas moins
été in juftement demaNdé.
S"il perfifie, ils font deux de concert; &
ce droit ftlppofant une identité prouvée, ne
peut être accordé qu'à un feul. S'il fe défifie, il n'en fera pas moins vrai que le Sr.
Vitalis avoit fouifert qu'il formât fa demande
de concert avec lui. Le défiftement ne pourra
effacer cette tolérance, nefcit vox emijJa re-
e
,
�to
II
rti : &. cette tolérance prouvera tau)' OUrs
ve
. qu~il ré~
qu'il n'a pas regar de' a lors 1es CUIr~
clam oit comme abfolument les memes qu'il
aVo it vendus au fieur Melan.
. Mais en mettant même à part cette confi~
dération ert faifant, fi l'on veut, ahfi:raélion
pour un 1~0111ent de la demande ~ d~ l'interven.
tion du fieur Raymond, ,dl-Il bIen prouvé
que les 3 00 cuirs réclames par le fi~ur Vitalis foient les mêmes que ceux qu'Il aVolt
vendus?
Il a vendu, dit ~ il, au fie~r l\te~an 300
cuirs Buenos-aires. Celui-ci ~ faIt ~e~tlon dans
r
bilan de .,~ 00 cuirs qu'Il avolt Infolutonlon
.
donnés au fieur Gueit. Donc ces 3 00 CU1!S
font les mêmes que ceux qu'il lui avoit ven-
•
l'
\
t
dus.
pour que ce raifonnement ~ût .conduan:,
il auroit fallu que le fieur V Halls. prouvat
oeux chofes; que les cuirs. par lUI vendus
àu fieur Melan étoient eff'ealvement Buenos~
•
•••
aires , & que celui-cl n'avolt
JamaIs eu nt
.
pu avoir que ces. 300 .culrs.
Or [ur le premIer artIcle, que tro.uv~nsnous dans le procès? Que le fieur ltahs ,a
dit que , les cuirs par lui vendus étolent Buenos-aires. Mais doit - il en être cru fur fon
affertion ?
.
Sur le recond, non feulement il n'a .polnt
rapporté cette preuve, mais encore Il,, e~
rouvé au procès, que dans ce moment metn .
P
. d' autres qu 'on IU1
le fieur Melan en avolt
.
~ r
Ces
faifit dans la fabnque du fieur Rono ln.
derniers pourroient donc, tout comme les
y
•
,
•
premiers, être les mêmes qu'il avoit acquis
du Lieur' Vitalis.
Ce1ui ... ci voudroit-il prouver l'identité
.
la ,p.ant. é. du nom bre.1 F aIble
preuve s'il par
en
fut JamaIs.
Le fieur Melan avoit acheté 500 cuirs .
200 du fieur Raymond ., 3 00 du fieur Vita~
.
•1
•
"
118; J. pOUVillt en aVOIr cl autres. De ce que
de 'ce no:nbre tota~ on, e!1 . trouvera 300
d~ns un l~e,m; endroIt, s enfuit - il que ce
forœnt preclfelnent les 300 acquis du fleur
Vira]lis?
Et qu'on ne dife pas que ces 300 cuirs
~tant . tous d'une même qualité, il n'efi pas
a crotre qu'on les eût mêlés. L'Intimé s~eft
ôt~ ~ cçt~e re~ource? en foutenan~ qu'il n~e1l:
pOtInt cl ouv;ler qUI" ne fçû~ les diftinguer &
les reconnoltre, meme apres la préparation.
Enfin vou droit-on argumenter de ce qu'ils
ont tous été vendus au même prix de 16 liv.
12 fols ' piece? Rien de plus foible encore:
300 cuirs, fufiènt-ils tous !le la même quaI" '
r
û~e, ne lont pas tous également de la même
bonté; l'égalité de prix n'eft donc qu~une efpece de bloc,' qu'un arrangement qui, jufie
d,~ns fa .totahté., . ne le feroit pas également,
S,Il falloIt examIner chaque piece en particu ..
lter:,ce qu'on eût fait pour des cuirs de même
qualIté, on a donc pu le faire pour des cuirs
~e q1:1alité différente; & d'après une obferva~lO~ ~ui pa:o.ît auffi clécifive, rien n'eft plus
n~e,rent ICI que cette égalité de prix.
. ,aIs fi le nombre ni le prix ne peuvent
IndIquer l'identité foutenue par le fleur Vi ..
�13
I~
talis, il n'y a donc plus que l'efpece qui PUIHC
'/Y"
la prouver.
On ignore la qualité des cuirs vendu·
· l'15 ; malS
. fiu fI"l
S par
le fieur V lta
ent-l s Buenos-aire
s
où paroît-il que ceuX fur lefquels on dem cl J
.
r.'
r'
dl"
an e
le drOIt de luite IOlent . e a meme qualit'?
e
La vente paffëe par le fieur Melan au fie .
. nen,
'
1a laI
r"file n ' en d'lt rien n Ur.
Gueit n" en dIt
• Cc ' ,
plus: donc JU
qu a pre'Ccent nu Il e preuve on
de
cette identité.
Fût-elle mieux prouvée, il faudrait prouver encore que le fieur Melan n'avait 'd'ailleurs aucun cuir de la même qualité. '
Si le droit de fuite étoit contefté ~ par le
failli lui-même, . faus doute ce fer oit alorslui à prouver qu'il en avoit de pareil, &. a
indiquer d'où il les avoit eu,; mais ici c'eft
un uers-acquereur qUI, n etant pas meme créancier de la faillite, n'a & ne peut avoir àucune
COlllloiifance dés affaires du .failli.
Le {ieur Vitalis exciperoit-il du filence du
bilan? Cet argument ne dit rien, parce que '
le fieur Melan ayant pu les acheter comptant,
le vendeur ne fÎLt pas refté créancier.
Ainli donc jufqu"à préfent, non feulement
le fieur Vitalis n'a point prouvé que les cuirs
qu'il réclame fuilènt les mêmes que ceuX qu'il
avoit vendus au fieur Nlelan, mais encore il
a fourni lui-même la preuve du contraire, en
confentant à ce que le fieur Raymond récl~·
mât ces mêmes cuirs de concert avec lm.
Comment donc pourroit-il exercer un droit
de fuite qui fuppofe la preuve la plus parfaite
de l'identité des effèts réclames?
IVlais
a
•
,
. "
1\
Mais en fuppofant même cette identité
prouvée, peut-on dire que ces cuirs fuŒent
aU deur de la loi, encore en nature entre le;
mains de l'acheteur.?
Le moyen
'
, 1° le plus fûr d'interpréter 1a l01,
c'efi cl e l. exp ~lquer par elle-même', un moyen
non mOIns. fur encore, c'eft de l'lOnte rpreter
'
par ~e droit commun; & ces deux moyens fc
également ici en notre faveur. e
~l oon, v~ut expliquer par elle-même la loi
dont Il s agIt, on t:o.uve dan s fon préambule,
que les Statuts munICIpaux de la ville de M feille donnoient le droit rte fuite même
les marchandifes dont la forme avoit eté changé~ ; & ce~endant dans le difpoGtif elle exige
qu elles , re'
fOIent trouvées extantes & en nat ure.
Cette dlller~nce eft frappante, & ces -deux expreffions mires en oppcfition ne permettent
pas de douter que la Chambre du Commerce
frappée des incon~eni~nts que la difpolitio~
des S~atut~ pOUVOIt faue naître, n'ait voulu
les prevenu, en n'accordant ce droit que fu
des marchandifes qui fufIent encore dans
même état où elles avoient été livrées à l'acquéreur. En un mot, la loi ancienne accordo~t ce. privilege fur les marchandifes même
qu~ aVOlent changé de forme; la loi nouvelle
qUI la rappelle ne l'accorde que fur celles qui
font encore en nature. Peut-on douter que
par
expreffion elle n"ait entendu abroO"er
, cette
.
b
l anCIenne cn ce chef?
Le droit commun n'elt pas moins décifif.
Les exemples des fieurs Thomas & Magnan
rappelles dans notre Confultation, atteftent
réu~Jlrent
;~r
l~
D
à
�14
'gard l'ufage le plus précis:
cet e
'h '
.
remier
avolt
ac
ete
200
qUIntaux
d'é.
Le P
" ,
(Te il en avait prepare une partIe; il fit
pontj ,
'1
'l'
cl 1
L. 'llite & dans fan bl an 1 ·n accor a
Jal
,
r.
Il
. e droit
d~ fuite au vendeur que Iur ce es qUI ne l'é_
taient point encore, & la chofe ne fouffrit
aucune difficulté.
.
Le fecond avait acheté deux cadre de manne,
le vene Il es a voient été fimplement
, l'. ouvertes;
l'. r,
,
deur 1es Ie'clalna , elles lUI lurent rerulees.
Ces deux exemples font frappants; l'len ne
oins l'état d'une éponge que_fa prée h ange m
,
1 cl
'
,p aratIon
,. mais enfin elle n ;etoIt
1 p1us ans
r.
' é t a t ,. ce 11' etaIt
p, usl' a, marIon
premIer
"
' r telle qu'elle aVaIt ete lvree, &
h
d
c an He
"
d 'b
1
pour
falfe
e
outer
e
ruffifant
ce 1a paru t Il
vendeur.
La chofe eil encore plus forte dans le f~ ..
con cl cas,. une caiflè de manne ,pour
1 . aVOIr
a meme
ete ouve rte , n'en renferme pas mOIns
,
marchandife qui avait été livree;, cette ouverture ne change ni n'altere ,en n~~ la qualité en foi de cette marchandlfe; 1 etat de l,a
cho[e était bien peu changé, cependa,~t Il
l'était & ce changement tout léger qu Il paroiffoi~ être, fuffit pour repoufier la demande
du fieur Deiclier.
ft
Ces deux exemples fuffifent pour aue er
l'ufage , & l'ufage ne permet pas, de, douter
du Cens de la Loi, optima Legum znterpres
. '
confuetudo.
Les Auteurs ne font pas mOIns expres:
d'Olive, live 4, chap. 10, refufe ce droit 1
J'
l '
1\
,
•
1
•
t)
n
ft les marchandj[es font mêlées & canfufes
) avec d'autres marchandifes, en telle forte
:) qu'il fait mal-aifé de les diltingu er. cc Or
rien fans ~oute n'altere moins la qualité d'une
lllarchandlfe, que de fe troUVer mêlée avec
d'autres, & cependant ce mêlange feui fuffir
pour repouffer le vendeur.
Boutaric en fes Inltituts , tit. de rerum diyi(, 9 4 l ,dit la même chofe; il va même
pius loin, pui~que d'après l'Arrêt qu'il rapporte, ce àroIt ne fut accordé qu'aux marcbandifes quife trouvaient ex talZtes ~ c'eft-à-dire
fous la corde & non dépliées.
'
Cette derniere condition
exigée encore
par le Praticien des Juges-Confuls, live 4
chap. l , pag. 43 1 • Il faut, dit-il ~ que le ven:
deur trouve fes marchandifes fous halle &fou~
cordes ~ en entier & non entamées.
Denifart , ,vo. revendication., exige» qu e les
) marchandlfes fe trouvent au même état
)) qu'elles ont été livrées par celui qui les ré» clame. Si elles ont changé de forme -' fi elles
'f::.
/
d 'être ven;; ont ete entamees ou ml/es
en etat
» dues, elles ne font plus fujettes à reven ...
» dication.
ea
1
1
l
» Par exemple, continue-t-il, fi elles ne
» font plus fous bale & fous corde,. fi elles
» n'ont plus leurs capes ou queues, chef &
» aunage , ou s'il s'agiffoit de marchandifes
~} enfermées dans de tonneaux -' & qu'il eût
» été mis au tonneau une foutaine , broche
» ou Ganelle , pour les mettre en état d'être
J) débitées, dans tous ces cas, paroiffant que les
» effees ou marchandifes ont été lazjJés à la
�· ):
()
17
» fioi de celui qui les avoit achetés, ils ne pe U ..
» vent plus être reven d lques?, c, eil ce qui efl:
» établi par un aéte de notonete du Châtelet
o
» du 13 Mai 17 1 1.
"
'
Le même Auteur rapporte encore Un Arrêt
du 26 Juin 1759 , qui débouta d~s Marchands
de bois du droit de fuite fur des bOls qui fe trou_
voient dans le Magafin du Failly, quoiqu'il
fût conftaté ~ dit-!l? p' ar la mar~ue, des bois ~
que toUS ceuX qUl ament revendlques ~ quoique
mêlés ~ avoient été vendus par les Marchands
revendiquants.
Cet Arrêt
bien frappant; on ne pouvoit
fans doute dans ce cas fe tromper fur l'identité
de la chofe ; mais parce que ces bois fe trouvoient mêlés avec d'autres, qu'ils avoient augmenté de valeur par le flotage, tirage de la
riviere ou empilage dans le chantier, le droit
de fuite fut refufé.
Appliquons ces principes à la caufe. .
Les cuirs vendus par le fieur Vitalis étoient
en poil; ils ont eté vendus à demi-ouvrés; ils
étaient en baIe & fous corde; ils ont été revendus dans les fofles; ils étoient entiers, &
lors de la revente on les avait déja partagés
en trois pie ces : fut-il jamais d'altération plus
fenfible? Si des éponges qui n'avaient fouffert
d'autre changement que d'être préparées, des
cailles de manne auxquelles on n'avait t~uc~é
que pour les ouvrir, des marchandifes qUI n a..
voient été que déballées ou mifes en état d'~tre
vendues ou débitées: fi des bois qui porto~ent
avec eux une marque certaine, mais qui avalent
iimplem ent
ea
litnplement été ~nêlés dans le chantier, furent
jugés ne pouvoIr être réclamés par droit de
fuite, comme leur état ayant été chancre'.
D ,combien plus d es CUIrs déballés coupe"
'd'
,
.'
S , mIS en
foffe, a emi-ouvres,
être r egar cl es
'
r 1
. dOIvent-ils
,
comme a b la ument dlfferents de l'état auquel
ils ont été livrés.
Et vainement
dirait-on que les cui
d' r
rs ne
nt
pre'
, t
pouvant
etre
ulage
qu'ils
ne
foie
.
pares
,
la preparatIon ne change ni n'altere leur
_
, Il
L.
na
t~re, qu e e ne laIt au contraire que perfec ...
tlonner.
L'épong~ n1~a auffi d'aucun ufage qu'elle
ne fOlt preparee; la préparation en 1
fi Et'
'
a per.
e .1Onnant, ne fait qu'augmenter fa qualité'
cependant ce changement fut fatal au Ven:
deur
: ,la11marchandife n'était plus au meme
,
et~\ qu" e ; lavoJt été livrée , & l'on jugea
qu I eut ra lu qu'elle fe trouvât précifément
dans cet. état pour qu~i1 pût la réclamer.
La ralfon
.
d rr.. en eft 1imple: d'après les aut Of!tes Cl- "euus, ce n'eil pas feulement le d'eraut
L.
d,od
1 entIte qUI empêche le Vendeur de récl
1 cl
d Î."
amer
e raIt e lune: le moindre changement cl
1 h fi
.
ans
,a c a e, qUOIque ne portant aucune atteinte
a cette identité, fuffit encore pour opérer cet
effet.
Au premier cas, le Vendeur ne peut réclame r ce .qu ,01
1 ne prouve pas être à lui ' au [econd , Il a fuivi la foi de l'Acheteur, 'en laiff~nt la ~hofe vendue à fa djfpolition : fi celui~l en dlfpofe, de quelque façon que ce puifiè
etr,~' quelque léger que fait le changement
qu Il y oppofe, il en ufe dès-lors comme vrai
o
0
1\
0
1\
0
,
0
w
0
E
�1 .
.
,
,
18
précairement tir
ma ître', il ceff'e de pofleder
.
d
~ au
nom de celui qui lUI a ven u, & c'eft Cett
poffelIion précaire qui donne à celui-ci le drai:
de réclamer les effets vendus.
Ainfi l'ouverture d'une caiffe, le. dé~al1ement
des marchandifes , une broche mlfe a Un tan.
neau pour mettre la liqueu~ en état d'être dé ..
bitée l'empilement des bOlS dans Un magafin
,
h"
toutes ces opérations ne c angen: pOlnt la na..
ture de la chofe, n'alterent pOInt fo n iden.
tité; mais ce font des changemens qu'on ne
peut faire fans fe regarder comme maître de
la chofe, fans entendre en difpofer comme
de fa chofe propre; & dans tous ces cas, dit
Denifart, paroiffanr que les. ejj'ets ou. marchan..
difes ont été laiJFs à la fOL Ade celul q~i ~es a
achetés ~ ils ne peuvent plus elre revendzques.
Le fieur Vitalis fe trompe donc bien fortement, lorfqu'il prétend qu'il fuffit que la
lnarchandife puiffe être reconnue, pour que
le droit de fuite ait fon effet: cette condition
eft nécefiàire , mais elle ne fuffit pas; le moindre changement fuffit pour la rendre inutile;
c'eft fur quoi, d'après les exemples & les autorités ci-defius, Il feroit fuperflu d'jnfifier..
Il a parlé d'Arrêts qui ont adjugé ce drOl~
dans le cas de la caufe; mais ces Arrêts où
font-ils? Peut-il même en citer quelqu'un?
Il faudroit bien faire attention à l'époque dans
laquelle il auroit été rendu.
..
Le droit de fuite, fi reftreint dans le DrOIt
Romain, l'avoit long-tems été parmi no~s ;
l'utilité du commerce le fit étendre, & bIentôt il produifit les, plus grands abus. La dé ..
19
libératiol1 de la Chambre du Commerce en
{ait foi: il fuffit d'en parcourir le préambule,
pour. voir
à quel
excès l'exercice de ce droit
"
,
avoJt ete porte.
Eloignons donc d'ici l'ufage, les autori.
tés, &. même les Arrêts antérieurs à cette dé ..
libération; que prouveroient-ils, unon l'exif..
tence de ces abus que la délibération a ré ..
formés, & la nécethté de cette réformation?
Et en ramenant les chofes à leur vrai point
de vue, convenons que d'après cette délibération, l'ufage .& le~ Aute~rs s'accordent également pour eXIger a la fOls, & l'identité de
la marchandife , & fon exifience aél:uelle dans
fon premier état.
\ Or pour nous réfumer fur ce premier chef
nulle preuve de l'identité, nulle préfomption ~
la qualité n'eft point prouvée être lâ même;
le nombre eft le même, il eft vrai, mais le
fieur Melan avoit acheté 500 cuirs: & pourquoj dans les 300 qu'il a revendus, ne l s'en
trovveroit-il pas des 200 qu'il avoit achetés
du (leur Raymond? II y a plus; preuve même
contraire de cette identité, puifque, & cette
objeé1ion eft fans replique, fi les 300 cuirs
vendus par le fieur Melan au fieur Gueic
avoient été les mêmes que ceux que le lieur
Vitalis lui avoit vendus, il n'auroit jamais
con(enti à s'unir avec le fieur Raymond pour
les réclamer de concert.
. Suppofons l'identité prouvée; la marchandIfe n'eft plus dans le même état; le plus léger changement eût fuffi pour faire déchéoir
le Vendeur de
fOll
privile~e, &. elle a fouffert
�;2.0
le changement le p~us. con6dérable : COtll~
Inent donc le fieur V ltahs peut - il réclame
un droit, qui fuppofe à la fois & une iden:
tiré de chofe qui n'ell: point prouvée , ~ Une
identité d"'état qui n'exifie pas?
Mais non feulement les cuirs réclamés par
le fieur Vitalis ne font pas les mêmes que
ceux qu'il a vendus; lIon feulem~.nt , fuilent_
ils les mêmes, les changements qu Ils ont fouffert les auroient dénaturés, mais encore ils
ne font plus entre les n~ai?s de l'acquéreur:
derniere circonfiance qUi s oppofe abfolumeut
à leur revendication.
.
La Loi eft précife , on l'a vu: .elle n'accorde
le droit de fuite entre les mains du fecond
Acheteur, qu'au't ant qu'il ~'en au.ra point encore payé le prix au premier, fOlt en argent
comptant, ou en lettres de change, ou billets
;ci
l'·
,
1\
\
1.1
les. ~aire porter chez lui? If eft obligé de
les,. !allIer
chez le fieur Melan
\ d.
parce que
dep a, ~ml-'?Iulvres , le tranfport les eût en~
dommages;
1fc es y laillè ,mais
f'.
·1
e n 1es y 1·f.
alJant, l .'en u e'1 comme
le maître . Il vel'Il e lur
r.
d· .
les
ouvners , 1 f: Inge leurs opérat1· ons ,1'Il eg
l'. '
laIt
preparer a a fantaiue ,&utos .1es Jours
.
. r.'.
11 râlt travailler
fous fes yeux palam & pu hl"Lce:
1 .
Pdeut-odn, ~1 oppofer que la vente eil nulle faute
.
e tra HIon?
Qu'dt-ce que la tradition? C'eft 1 r~ .
fon de la chofe à l'acquéreur· pour la Ivral/
cl. .
e mettre
~n .e:at e J,?UIr., Quel .en efi l'effet? C'efl: la
)oulfiance, la lIbre ddlpoutl'on cl e ce lU1-CI
'· .
les fois que l'acquére ur d'l1pO
r. fc •
d onc
'.1.toutes
.
e
qu
ne s'op po fce n !i
, 1 JOUIt,
. . fi' que le .Vendeur
\
a cde,tt.c JOllI an~e . ri'i a cetté difpofition, la
tra. !tIon efi Intervenue·. trad'·
Hlon ree Il e
qUI confomme
la vente ,&n
au bé
,
e'fi ce cl e 1aque Il e l acquéreur
ne plus être cl epone
Ir/d e.
,.
L a tra duzan
réelle ~ dit Potier , cl e 1a vente,
h
part. 5 , c .. l , n. 3 1 3 ,
fait lorfque l'a5{
l
1
'
\
1
à ordre.
Pour éluder cette Loi, le fieur Vitails a
oppote deux chofes: 1 0 • que le fieur .Gue~t .
n'étoit pas véritablement Acheteur, pUI[qu'll
n'y avoit point eu de tradition des cuirs vendus: 2°. que la vente était frauduleufe.
La premiere objeaion eft on ne peut pas
plus foible : le fieur Melan vend au fieur
Gueit 3 00 cuirs qui fe trouvent dans fa fa,brique , pour ledit Gueit demeurer maftre des
à préfent defd. 300 cuirs, & les gouverner &
adminifirer à [on profit & péril ~ & moyennant
ladite rémijJion ~ ledit fieur -Gueit le quitte de
tout ce qu'il lui doit.
D'après cet aae, qui doute que le fie~r
GU'e it n'eût pu dès-lors faire )enlever ces CU1rs
5{
1
1
Je
cheteur eJl mLS en poffiffion réelle de la cholè
vendue.
'J""
.
PoJféder ~ ajoute-t-il ~ c:lefl tenir une chofe
par fOL ~ ou par un autre qui la détienne en
notre nom: EJl corporaliter rei injiflere vel
pel' Je , vd per alium.
-'
r·
. en vertu
cl O
' peut-on
nIer que le fieur Guelt
cl e fon achat, n'ait pofièdé les cuirs à lui venu~? Des ouvriers par lui prépofés ont tra·
X~ullé la chofe en fon nom, ils en ont difpofé
ïOu~ fes ordres corporellement , phyfique~nent:
lIa donc pofièdée ,. puifque polféder, ejl
F
•
�J~
'(Jrpvrt4it~r rei infiflere , lieZ pel' fi.J vel p~f4
ll]ium.
O~tre ,atte tradition i on tr~uveroit encore
. i au befoil1 une tradiûoQ.. feInte.J
lC
1
. qui feuI'e
fuffit . j)Gyr fond.el' (OR dnnt:
eS
CUIrS étaient.
dal1$lla fabtique ,duLieur ~eJa"n; leJieur Gueit
, ifi J1endu pour les faIte travaIller; il eil:
sy
.
1 .
donc enué datas cette fabnque, orto UI en avait
donc renlÏs les clefs; &. c:ue r~mife -' dit Potier -' loc. cit. ~ n. 3 14, tzent lzeu de tradition.
des mun;handifes.
Ainfi 110n ffulement le fieur Gueit avait ac ..
quis les cuirs., 11~~ feulement le fieur M~l~n
avoit conffntl qu Il les ,gouvernât & admlnlf_
trât à fon profit &. péril, mais .encore il lui
voit remis les clefs de la fabrIque: le fleur
i;ueit s'y étoit porté pour les faire .travailler~
des ouvriers fous fes ordres leur aVOlent donne
les prépar~tions .né.ceffa~re~: comment do~c I.e
fieur VitalIs a-t-Il 'unaglne que la vente ètOlt
null~ par défaut de tradition? ~r~ditio,n f~inte
pat la rémiffion des . c~efs ; ~radltl.on reelle par
la jouiflànce j par la lIbre dl[pofitlon de la marchandife , par l'infifiance corporelle de l'Acheteur ou de fes prépofés: que peut-on defirer
de plus '? & quelle idé~ peut-on prendre d'une
taufe qui s'appuye fur de pareils fondemens?
Le fieur Vitalis n' dl: pas mieux fondé, quand
il veut faire regarder cette vente comme frauduleufe.
. ft
Nous convenons d'abord que tout ce qUI ,e,
fait en fraude des créanciers, doit être annul1e;
mais ici où ell: la preuve de la fraude?
Le fieur Gueit ét0it créancier du fleur Me ..
23
lan de 4700 l.iv.; le 26 Février 1774, le
fieur Melan lUI en pafie un contrat à co nfEtution de rent~ ; le 9 Avril d'après, il lui
donne en p-aiement les 3 00 cuirs dont il s'agit.
Nous pourrions d'abord renvoyer les fieurs
Vitalis & Raymond à ces aétes mêmes; ils
l1'on~ point été légalement attaqués ; ils fubliftent dOllC par eux-mêmes jufqu'à ce qu'ils le
{oieF.t.
Mais le fieur Gueit ne veut point devoir à
des exceptions légales, une fûreté qu"'il ne veut
tenir que de fa bonne foi, dont il efi en état
de jufiifief.
Le fieur Melan lui devait 4700 livres; &
quoiqu'il pût s'en tenir fur cet article à l'obligation confehtie par fon débiteur -' il ne craindra pas d'indiquer d'où provenOlt cette créance,
Le 13 Mars 177 0 , jl avait prêté 2000 liv.
ftl) fieur Melan pour ' fe libérer d'une fociété
qu'il 'lvoit contraétée avec le fieur Bremond,
Matchand de la ville de Brignoles; le fieur
Melan lui avait promis de le rembourfer des
fonds qu'il devoit retirer de la fu~ceffion de
fOll frere, mort à Toulon: il n'en fit rien.
En .1772 il lui prêta encore 1500 livres;
enfin le 12 Avril 1773 il lui prêta 1200 liv.,
dont partie fut employée au r€11lbourfement
d'une dette à laquelle le fieur Melan était
fou mis", envers la Dame Monte d'Entrechaux.
En faifant ces prêts fucceffivfment au fieur
Melan, le fieur Gueit avait en vue de ramaffer lès fopds en un feui &. même endroit, pour
les trouver un jour à fa difpofition, lorfqu"'il
accompliroit le defièill où il étoit de faire une
�•
24
àcquifition; ddlein qu'il a eXécu,té pa~ aél:e dl
19 Mai dernier, ~omptant ,de, s acqUItter par
le produit des CUIrs don,t s ~gIt.
,
La créance de 4700 hv. eH donc véntabl e .
elle était conftatée par trois obligations pri:
ées du fieur Melan; l'exiftence de Ces obli.
v
gations eft I
conftatée"
,el e-111eme par l' a~e, ,du
26 Février, où on VOlt q.ue ~e~ 4700 1. ,etolent
dues au Sr. Gueit par troLS d~fferentes o~llgations
que le fieur Melan a tout préfentemem
pnvees
,
l"
reconnu~s & avérées ~ & qUl ont ete, a uzJlum
déchirées à nos préfences & des temozns.
Ces expreffions font remarquables: fi ~'aae
ortoit feulement que le fieur Melan avoIt reiiré les obligations par ci-devant,' ou qu'elles
lui feraient remifes après, ce fa,1t ne fe pa~
r. t pas fous les yeux de temolns, pourrOlt
lan
, l
bl'
être regardé comm~ fimulé; malS es 0 ,lgations paroifiènt, le débite"ur l~s ~e;onnOlt . &
les avere; elles fo~t auffitot dechIrees : le ~out
fe fait en préfence du Notaire & d:s ~émolOs,
qui dès-lors ont vu eux-mêmes, qUI n attefient
que ce qu>ils ont vu ; par où nul doute ne
peut plus s'élever fur la vérité de leur attefia,
tIon.
,
Il en eft de ce fait comme de la numération,;
quand l'aéte porte feulement qu'elle a été Cldevant faite, on peut la regarder comm; h, 1'1 y e ft d'lt qu elle
mulée' quand au contraIre
~ nee
a été fa;te dans le moment même en pre e
des témoins, l>aéte porte dès-lors la preuv~
avec lui-même, & ne peut plus être attaque
q ue par l'infcription de faux.
'
des bl'llets n'a rien
Du refte, la lac érauon
de
,
1
1
,
1
\
1
25
de {il{pea.; lor[qu'une obligation p rivée eft r é..
digée en atte public , elle devient dès -lors
inutile; le débiteur la retire pour évi ~e r la gé ..
mination , & il la déchire parce qu 'ell e ne
[ert plus de rien. Ainfi qu'on n'oppofe point
que ces obligations ne p~roifiènt pas; elles ne
doivent plus paraître, puifqu'elles ont été fondues en une feule obligation publique, & que
dès-lors il {uHit que leur exiftence fe trouve
atteftée par cette obligation.
La créance ainh conftarée , l'aéte qui la
renferme devient par cela [eullégitime & hors
d'atteinte; le fieur Melan devoit 4700 liv. au
neur Gueit : l'atte qu'il lui en paffa n'a donc rien
de [u{pefr; ce n'dt point un débiteur de mauvaife foi qui veut tromper fes créanciers, en
fuppo{ant des créances qui n'exiaent point;
c'eft un homme qui reconnoit {es obligations,
& qui prend des arrangemens avec fon créan.
cier filr la maniere de les acquitter.
Mais fi l'aéte du 26 Février eft légitime,
fi rien ne peut en détruire ou même {u{peéter
la foi, le titre de la créance eft donc certain. Voyons fi l'acquittement pourrait en
être regardé comme frauduleux.
Payer ce qu'on doit, n> eft point une fraude.
En vain le fiellr Vitalis oppo[e-t-il que la
dette étoit à conftitution de rente. Qui pourroit blâmer l'empreiIèment du débiteur à {e
libérer?
Or fi la libération en foi eft licite, où
fera la fraude? Sera-ce dans l'épo'q ue? SeraCe dans la nature de l'atte? Sera-ce dans la
chofe donnée en paiement? L'époque eft du
-
~
G
�z.6
Avril 1774; la faillite ~'e{1: que du 6
itlin [uivant. Or fur ce pOInt, que dit la
Loi?
La Décla~ation de Novembre 1702 porte
ue toutes ceflions ou traJl1fport~ qui fe font
tur les biens des Marchands q~l font faillis ~
feront nuls & de nul effet., .s Ils ne font pas
faits dix jours avant la falll.He. . .
Cette Déclaration n'dl: pOInt fUlvle parmi
nous; & fui vant l'avis de Savary, dans fon
faIts dans ce
P are re ,:J 9 , les aél:es même
"'1
'(~ .
terme font confirmés, des qu 1 s parOl.;fm:
faits en bonne foi.
Mais fans s'embarraffer dans, la pre~ve 'de
notre ufage, 'tenons-nous-en a la L?l;. elle
'exige que dix jours; l'atte dont s aglt eft
:ntérieur de deux mois. Donc ~u,l f~upçon
de fraude dans l'époque de la .1Iberatlon ..
La nature de l'aél:e: il eft pubhc~ Les partlè.s
ne peuvent donc être foupçonnées d'av.oir
voulu en dérober la connoifiance a~ ~ers
intéreiTé' refte la chore donnée en, paIement.
Le fi:ur Melan n'avoit pas de l'argent,
il paya en cuirs. Etoient-.ce ceUx ,do ~eur
Vitalis? Celui-ci ne l'a pOInt prouv~ ; ) fut .. ce
les fiens, le fieur Melan les avoit acq~is;
rien ne l'empêchoit d'en difpofet:, la 'l..ol.le
lui permettoit; & fi elle autorife le prermer
vendeur à' les réclamer, {ce n'dl:
. que lorfque
,
le fecond acheteur ne les a pOInt payes .. .
Or le fieur Gueit a payé ces cuirs -' .n en
n'eft moins douteux; le fieur Melan lUl-..de ..
voit 4 8 9 0 live en argent'; il pouv()it eXIg.er
~ette fonune en efp€ces; il prend -des -lJrt-âr-
Z7
chal1di{es en payement: dorte dans le vrai il
a payé ces Iharchandifes en argent.
Rien n'eH donc plus légitime, rien n 'eft
f110ins fufpeél: de , fraude que l'atte d'infolutontlation fait pour une créance certaine , dans
ull tems non fufpeél:, en effets dont il étoit
permis au débiteur de difpofer : que pourroito.n lui oppofer?
Au furplus, cet atte fût-il nul le fieur V italis • fn'en
[~roit pas plus avanc/, la créance
i
•
n'eXlnerOlt pas moins; & dès-lors, comme on
~ -ob[ervé dans la COl1fùltation, l e Sr. Gueit
comme . créancier hypothécaire , n'emporteroi:
pas mOIOS à ce Utre ces inêmes inarchandifes
qu'on .lui refuferoit à titre d'infolutondation .
MalS 11, comme on vient de le voir, cet
afre eH valable; fi au moyen de cet aéte le
lieur ~uei; e~ devenu 'légitime p.olfeifeur 'des
3 00 CUIrS a lUI vendus, le lieur Melan a donc
cefIe de les polféder ; & -dès-lors le droit de
:uite lécla~né par le heur Vitalis ne peut plus
etre exerce.
Ainfi tout fe réunit contre les fieurs \Titaljs
& Raymond; tout tend dans cette caufe cl démontrer le peu de fondement de leur demande
& l'injufiice des Sentences dont eft appel; ils
veulent exercer un d{oit de fuite, & ils ne
p~ouvent po~nt que les marchandifes qu'ils
rec1ament fOIent les mêmes que celles qu'ils
Ont vendues. L'euff'ent - ils prouvé ces mar..
chandifes ne font plus dans leur pr;mier état·
y fUfiènt-elles, elles ont palfé dans les main~
d'un tiers-acquéreur.
Un mot fur les dommases-intérêts: s'il n'é-
�•
28
,
•
/
toit dû aux intimés aucun droit de fuite· G
l'aéte d'infolutondation était valable, les in~
timés n'ont donc
pu
demander .la faifie p ra.
.
.,
vifèire d'un ble~ qUI n appartenOit plus à leur
débiteur. La fallie efl: donc nulle, oppreffiv<>
in juO:e; elle doit. donc êt~e cafiee aVec do~~
mages-intérêts qUI, en pareIL cas, font toujours
une fuite auffi jufl:e qu'inévitable du domniag~
caufé .
,
\
CONCLUD comme au pro ces , avec plus
•
grands dépens, &
autrement pertinemment•
SIl\IEON ~ Fils, Avocat.
MINUTY, Procureur.
Mr. le Confeiller LEBLANC DE
REPLI UE
POU R
CONTRE
VENTA~
BREN., Rapporteur.
LE
L
..
.
"
•
.
.
.
.'
.-
.
LES 1 E LT R VIT ALI S.
SIEUR
GUEIT.
E lieur Gueit a enfin renoncé aux fautIès
conféquences qu'il vouloit tirer de la
commune réclamation faite par les fieurs Vi.
talis & le fieur Raymond dans le principe.
Il fe réduit à préfent à dire que le lieur Raymond n'ayant aucun droit aux 300 cuirs [aifis , il n'a pu lui être permis d'aggraver [a condition en le furchargeant mal-à-propos defi-ais , •
pour raifon d'un droit qui ne lui était pas
dû : il prétend, que par cela [eul, qu'il était
incertain fi parmi les cuirs faifis, il s'en trou vait qui appartinffent au fleur Raymond, la
�2
lamation faite du chef de celui-ci a été té...
rec
", ,
Il I l
'raire & que par 1 evenement e e en devenue
me
,
[c"1
1 fondée'
m
a , que par con equent
l .1 devoit fe
tirer de qualité, & fe débouter ul~n:ême aVec
dépens. Voilà maintenant J'ur qUOI 11 fe retranche.
Ce n'eft là qu'une miférable vétille. La réclamation du fieur Raymond n'a pas été té ..
méraire dans le principe; elle a été prudente
& néce{faire, & c'eft le fieur ~elan & le Sr.
Gueit qui l'ont rendue tell~: Ils ont eu
'fi
de diffimuler dans le bIlan & dans 1atte
fI ce
'1
Ir'
collufoire de tranfport qu'! sont paue enfemhl e , la QUALITÉ des cuirs exillants
,
. dans la fa ..
brique. Ils ont tendu ~ar-Ia un ~lege au ~r.
Raymond qui ne pOUVOlt pas favo~r fi ces CUIrS
étaient des cuirs indiens par I.Ul vendus à
Melan ou s'ils étoient des ÇUlrS de BuenosS v, endus par le fieur Vitalis; ils ont été
ayre
d'l'
obligés de faire l'un & l'autre .le~rs , .1 1gen,ces.
S'il fe fût trouvé dans la fallh~e dIX crea~
ciers du prix de cuirs vendus. a Melan" Ils
auroient eu tous la meme aalon, cela n'eft
pas douteux. On ne le pratique pas autrement
dans l'ufage.
La commune réclamation des fieurs Raynlond & Vitalis n'a pas operé une furch~rg e de frais aaifs ou paffifs: que la Requ ete
' , .rattes
r. .
& les proce'd ures ayent ete
au n oIn de
deux réclamataires ou au nom d'un feul! cela.
eft égal; ce n'eft qu'un mot de plus: 11 ne
.
. erre
"
cl"u aucuns d'ep ens au {ieur
peut
JamaIs
,
Gueit & ceux qui feront adjugés au Sr. ~ttalis ne ,feront pas gro Œ
lS cl' une 0 b 0 l e, a'ralfo.t1
1
yar-
A
~
~
du c,oncours du fieur Raymond dans une feule'
&. même Requête_ D'ailleurs, c'eft, comme
noUS l'avons dit, la réticence frau duleufe de la
qualité des cuirs faite par le fieur Melan & le
fieur GueÏt dans le bilan & dans J'atte de
prétendu traIlfport du 9 avril 1774 , qui a induit le fieur Raymond à fe joindre au fi eur
Vitalis, pour réclamer les cu~rs par droi t de
fui.te. Metto~lS donc à l'écart cette premiere
chIcanne qUI ne porte plus fur rien.
Le lieur Gueit en traitant la qu efiio n du
~~~?s ~n, revient t.oujou:s ,à fes trois moyens.
L Identite des CUIrS, dIt-Il, n 'efi pas prouvée : fut-eUe prouvée, ils n 'étoient point extants en nature quand ils ont été fai Gs : en:fin ces cuirs avaient paffé dans les mains d'un
tiers qui en avait payé le prix. Il n~y donc
pas lieu. au dJoit de f~ite: voilà fon fyllême
auquel Il perfifie, qUolque nous l'ayons pulvérifé. Quelques brieves obfervations fur chacun de ces trois moyens les feront bientôt
rentrer ' dans le néan,t.
0
1 • Le fieur Vitalis rapporte de fon chef la
preuve la plus complete de' l'identité des cuirs ,
ot
par cela feul qu i1 jufiifie qu'il en a vend u
3 00 au fieur Melan, peu avant fa faillite, &
que ces ~ 00 cuirs fe [ont trouvés dans fa fa brique" fans qu'il paroifiè, ni par le bilan, ni
par les livres du failli, ni }Jar aucun autre
efpece de titre, qu'il ait acheté lefdits 3 00
cuirs de tout autre que du lieur Vitalis, &
fans qu'aucun autre que le lieur Vitalis fe
montre pour les réclamer. J'ai vendu, dit-il ,
3 0 0 cuirs de Buenos-ayres au lieur lVIelan :
,
�4
)
le tait eft prouvé &c. convenu:
je trouVe
b '
ce~
3 00 cuirs dans fa ,la nque,; ce, fait efi pa ... '
reillem ent p:?uvé? Ils font a mal, &. n'appar~
l'obligeait encore à prouver que Mela n N'A
PAS ACHETÉ ces trois cent cl/irs J
' V ' \
ue tout autre
'lue l Ul.
"1
fi'Olla ce qui ferait une fiaZ'œ. F a u -
tiennent qu a mal.
Que répond à cela le fieur Gueit prête ..
nom du fieur Melan? Il eft Poffib, le , dit-il
que Melan ait acheté, ces, 300 ~~lfS de tom
autre que du fieur V Halls: V Olla fa défaite.
Mais ulle pareille défaite nous met au ca~
ùe lui rétorquer fon raifonnement, & de lui
dire que ce n'dl pa~ avec u~e poffibr~ité ~ue l'on
détruit un fait eXlftant. SI la LOI a dIt
ris eft probare J _elle a,' di~ auffi re~LS excipiendo
fit aaor. Le peur V lta},ls rempht fan ob,ligation en prouvant qu Il a vendu 3 00 CUirS
à Melan, >' &. que ces 300 cuirs fe fon t trouvés au pouvoir du dit Melan lors de la faillite. Voilà des faits affirmatifs dont la preuve . eft d'autant plus puiJTante, qu~elle reCulte
de l'évidence même. Si cependant le heur
Gu'eit veut contciter que les 300 cuirs faifisraient ceux qui appartiennent au fieur Vitalis , en fuppofant qu'ils ont été acquis par
Melan de tout autre endroit J qu~i1 le prou ve. Il eft demandeur quant à ce, parce que
excipiendo fit aétor. Il n'a pu difconvenil' qu'on
ne peut obliger perfonne à prouver une né6-atÎve. Toutes les Loix font fondées fu.r la
rai fan , & ne peuvent pas y être contraIres:
or ce ferait contrarier la raifon , fi après que
le fieur Vitalis a prouvé qu'il a vendu 300
cuirs à Melan, & qu'il s'eft effeB:ivemen t
trouvé 300 cuirs au pouvoir de celui-ci, 10rfque peu de tems après il a fait faillite,' o~
••
droIt-I ra embler tous les ho mm es d e l' unI,
vers dans 1a vallée de Jof: h
c. '
fi'
ap at, pour l eur
ralfe atte er qu aucun d'eux '
trois cent cuirs à Melan?
n a vendu ces
,
Il ne refte d'autre reifource au fie G '
"1
ur Ueit
S l veut contefter l'identité d
'
,
1 fi'
es CU Irs v endus
par e leur VItalis, & rles cuirs par lui faifis
que, de [c foumettre à prouver av t d' '
~~-l'~
l'
,
an
1re
aao-
que
r 'fiIS o nt été
\ es trOIS cent c'
U1rs laI
/~s
Melan ,far tOllt autre que le fieur
l;a lS.
ant qu Il n'offrira pas cette preuve
qu 011 le défie de rapporter il
)
dé'
l"d
'
J
ne pourra pas
nIer l entIté defdits cuirs & fc
'
fc'
, o n pre mIer
moyend' n .efc era, qu une querelte d'Alle mand &
une
0 leu e chIcane. Il [ait bien q ll 1
'
_
.
r.
e es trOIS
cent CUIrs lont ceux du fieur Vit . . 1I· & ' Il
1\
f: "
-~ ..ü s,
c eHa U 11 aIt notOIre dans Brignoles.
o
2 • Malgré le commencement de prép
,
do"
aratlon
nne
aux
trOIS cent cuirs faifis , il n ' en
fl
,
','
pas
mOIns vraI qu Ils étaient extans
d fi d 1 L '
en nature ~ au
e Ir e a 01 entre les mains du f 'U' l
de la faifie, fan s que l'apprêt qU'l'! al l , ors
,
.
s aVOlent
rf'çu p.ulife faIre le moindre obfl:ac1e à la r é~lamatlon. N?us l'avons démontré, fait par le
~cours du ralfonnement, fait par la difipofir.'
ttlOn de 1~ L'
01, lOIt pijr la doétrine des Aueurs, [Olt par les Jugemens & les Arrêts
ta t
'
,
fe n anCIens q~e mO?,ernes., Le fieur Gueit
fe~~le rec~nnoltre qu tl,avoIt p0!lfie les cho- ~ trop lOIn fur ce pOInt dans fan premier
4d
,""u ",
;"
1
;,
B
l'obhseolt
•
•
�6
Mémoire; ~'efi pourquoi .il ne veut pas dif.
cuter les ralfonl1eme~s" nI app~ofondir la doc.
trine des Auteurs, nI s en tenIr aux pré]'ug'
r. l '
es.
Il ne fe retranche que lur e preambule de la
Délibération de 1730, comme la feule Loi
qu'il faut confulter. Quoique l~ raifon, les
doétrines & les Jugemens ne fOlent pas inu,.
tiles, 10rfqu'il s'agit de dév~l~pper le vrai
efprit d'une Loi, cependant fUlvons l'Adver ..
faire dans fOll fyfiêrne, & l'on verra que le
préambule J tout comme le difpofitif de la Dé.
libération de 1730, le condamne rondement
.& le confond. Voici comment 5' exprime ce
•
préambule:
« M. Remufat, premier Echevin, dit que
" l'abus qui s' eH: introduit dans l"exercièe du
» droit de fuite des marchandifes vendues ,
» par l' extenfion exc~lJive qu'on lui a donnée J
» produit des effets très-pernicieux au com» merce; qu'il eft à obferver que par le cha» pitre 7 du livre 3 des Statuts municipallx
» de cette Ville J il eft SEULEMENT porté que
» fi celui qui a vendu des effets mobiliers J n'a
» pas été entiérement payé du prix J & que
)} l'acheteur vienne à tomber en déconfiture J le
» vendeur pourra vendiquer lefdits ~ffcts mobi» liers J QUOIQUE LA FORME EN AIT ÉT É
» CHANGÉE J s'ils
trouvent encore e~tre· .ze:
» mains de cet achetqur J ou de ceuX a qlll Li
» les ait remis pour les garder ou pour les rel) vendre J & même s'ils
trouvent entre les
» mains D'UN TIERS à qui cet acheteur les
» ait donnés en gage & llantiffiment, DU A.
Je
Je
QUI IL ~ES AIT REVENDUS -' pourvu que
» ce ne falt pas depuis plus d~une année. »
J>
»
)
)
»
»
)}
»
)
»
( Que bien que femblables Statut! foient
de. d:oit .étroit ...:.. cependant par un abus
q~1 S dl IntrodUlt depuis quelque te ms, on
lUI don~e (au Statut de Marfeille) une fi
exhorbitante extenfion -' que l'on accorde 1
droit de fuite au vendeur, non feulemen:
fur les marc~a~difes par lui vendues, qui
lors de la faIllIte de l'acheteur fe trouvent
e~tantes entre fes mains, ou en celles de
fes commiffionnaires, mais même que 10rf..
qu'elles n'y font plus extantes, qu"' elles ont
été vendues, on le lui accorde fur leur produit & for les retraits en provenans -' QUOI-
»
»
»
» QUE CE STATUT NE PARLE NI DE L'UN -,
» NI DE L~ AUTRE -' & qu'il répugne à la na» ture d.e ce ~ droit de l',exercer ainh par fun brogatzon dune chofe a l'autre; que l'on ac» corde de plus ce droit de fuite, non feu» lemeut lorfque les marchandifes font trou» vées extantes entre les mains d'un fecond
u ac?etel.lr qui ~'en a ~oint encore payé le
» pnx au premIer, malS même lorfqu'il l'a
» payé, ~uoiqlle ce. Sta:~t ne exprime point -'
» comme Il faudroit qu 11 le fît en termes ex, pour pouvoIr
. 1'l~ eun dre a' ce cas, & que
1)
pres
» l'on l'étend enfin, jufqu'à UN TROISIEME
» ET QUATRIEME acquéreurs qui ont pareille» ment payé, & ain!i prefqu"'à l'infini, quoi» qu e ce Statut n~ en dife rien; que de cette
) exceffive extenfion...... il s'enfuit, &c ..... .
» que ces droits pro.duifent toujours des pro.
r
1
�8
))' cès infinis , empêchent tous aCCOttltn 'cl '
'r. d
» mens, mettent tout en cl el
or re & 0c e..
.
l
"
,
IOnt
)} fouffnr tous es creanciers; que Corn
'
'lIiIte' pour le lUe
» eft d' une extreme nece
h' Il
len
» du commerce de cette Place, & p
.
\ d'
,.
fi
OUr
» obVIer a es Inconvenlens 1 pernicieu x
» de réduire ce droit de fuite, & d'empêch ,
» qu'on ne continue dans l'abus, d'y don er
,r:
'1 d'"
ner
}) toutes ces extenJzons
~ 1 a eJa eté fait cl
.
(',
.
ce
» fUJet pluGeurs conrerences partlculieres
» même avec des anciens Avocats, &< qu;
.» tout ayant été bien difcuté, il s'agit à pré~
»}
fent d'y délibérer. »
Voilà ce préambule que le fieur Gueit in-c'
voque tant. S'il veut bien l'examiner de pres '
il fera forcé de reconnaître qu'il renverfe d~
fond en comble fan faux fyfiême.
Quel efi l'objet que ce préambule déve ..
loppe? On y voit clairement qu'on n'a eu
en vue que de maintenir le Statut municipal de ,
la ville de Marfeille, & de fupprimer les
extenfions abufives qu'on y avoit données.
Voilà fon objet; il n'en a pas d'autre.
Or ce Statut porte expreffément que pourvu
que la marchandife foit extante entre les mai ns
de l'acheteur ou de fes commifIionnaires, ou
d'un fecond acheteur ~ le droit de fuite aura
lieu, quoique la forme de la marchandife ait
été changée. Voila la difpoGtion dudit Statut,
telle qu'elle efi rapportée dans le fufdit préambule. A-t-on voulu réformer ce Statut & Y
déroger? Point du tout; telle n'a pas ét~
1\
9
n'auroit pas même pu le faire. Bien loin de
là; elle a voulu uniquement en affurer l'exé·
cution , renfermer ce Statut dans fes bornes,
& empêcher les extenfions qu'on y avoit données. Auffi la Délibér~tion qui fu't prife, fe
rapporte tellement audIt Statut, qu'elle ne fait
revivre exaé1:ement que fes difpofitions; en
voicis les propres termes:
« Sur quoi la matiere mûrement examinée
n & Life en délibération,, la Chambre a una» nimement délibéré & arrêté qu'à l'avenir
» le droit de fuite, de révendication pu ré)) clamation des marchandi[es vendues, n'aura
)} lieu & ne pourra être exercé par le ven» deur non entiérement payé du prix, que
» fur celles QUI SERONT TROUVÉES EN N A» TURE & extantes entre les mains de ache» telir ~ ou en celles de fes · commilIionnai» res ...... ou bien entre les mains d'un fecond
» acheteur qui n'en alira point encore payé
» le prix au premier, foit en arB'ent comp» tant ~ ou lettres de change & billets à ordre;
» mais que ce droit de fuite n'aura point
) lieu & ne pourra être exercé fur les mar,) chandifes qui feront trouvées en nature &
» extantes entre les mains des commiŒon» naires du premier acheteur, qui y auront
» fait des avances deffus qui en ab[orbent &
.» confument la valeur, ou entre les mains
» d'un fecond acheteur qui les aura achetées
}) de BONNE FOI PAR VENTE PUBLIQUE FAITE
r
qUI
,
)
PAR LE MINISTERE DE COURTIER, ET QUI
n'aurolt
)
EN AURA PAYÉ LE PRIX AU PREMIER ACHE -
l'intention de la Chambre du Commerce
) 'fEUR ......
&. au furplus, là où les marchanC
�10
» difes vendues ne feront point trouvées elt
» nature & extantes entre les ma.ins du pre» mier acheteur ou de fes commIfIionnaires "
» ni en celles d'un fecond achetear qui n'e'
l'
n
» aura poznt encore paye e przx au premier
» ni en argent comptant ~ ni ~n lettres ,de chang;
» & billets à ordre ~ le droIt de fuIte n'aura
» point lieu, & ne po~rra ~tre exercé par
» fubrogation fur le prIX, nI fur le produit
» & retraits en provenans , fur quelque CqUre'
» & prétexte que ce, pui~e être, ~c ...... »
Que l'on compare a prefent le dlfpofitif de
cette Délibération avec celui dudit Statut,
& l'on verra que l'un n'eft que la pure expreffion de l'autre, & qu'il n'y a que les"
extenfions rappellées dans le préambule, qui
aient été ruprimées.
Nous demandons à préfent au fieur Gueit
où eft-ce qu'il a trouvé que cette Délibéra-'
tian décide que le chanB"ement de forme doit
faire obfiacle au droit de fuite? Il n'y eft '
pas dit un mot de la forme, il n'y cft , parlé
que de la nature de la marchandife: il fuffit,
fuivant cette Loi, que la marchandife ait con~
fervé fa nature, afin qu'elle puiife être réda ..
•
i
r
1
mee.
C'eft parce que le Statut de Marfeille por ..
te que le changement de forme n'empêche
pas le droit de réclamation, ainfi qu'on l'~x ..
pofe dans le préambule, que la DélibératlO,n
qui a voulu maintenir ce Statut, s'eH. borne,e
à établir & exiger que la marchandlfe (o~r
trouvée EN NATURE. Si l'on avait voulu re ..
former le Statut ~ il ~uroit fallu ajouter que
II
lor[qu'elle auroit chanaé de fiorme ell
. 1 "
b
, e ne
pourraI t p us etr~ réclamée Mais
'y a
d
fi
.
on
n
,
pas par1e e orme, tOUt Comme
'
~'l c
.on n y a
·
d
aS
1t
qu
l
raudroit
que
la
m
h
r 1:'."
P , , r:. \
arc an d'lIe
rut
trouvee J ous balle & JOU$ corde
'"
, bfi cl
"r ~
, ce qUI eut
éte a ur e; pUlJ.qu en accordant 1 d ' d
.
e fOlt e
ftune,
quand la marchandife a pafi"
1
'
d~
e entre es
maIns
un fecond acquéreur qui
l'
r
11
, n e a pas
payee, on 1 uppofe qu'elle n'eft plus fous balle
& fous corae entre .les mains du pre~ier acheteur. En ün mot' Il n'eft pas permis d' .
" Dé ' 'b ' '
aJouter
Ci la
11 eratlon.Ce qui n'y eft pas 0
"
il
•
.
n
n
y
a
naé
tu aUlIe chore, fi ce n'eft qu'il faut qu l
h d' r r '
e a marc an He IOIt extante EN 1\T ATU RE . 1'1 1Î 't d l'
r
fi"
.
Ul
ea
nece aIrement que tout ce qui ne détruit pas LA
NATURE de la marchandiÎe
incapable cl'
"h 1
'j'" ,
ernpec er a rec1amatio n . Cette confce'qu
J1.
Il . fi
ence eue e -Ju e, ou ne l'dt-elle pas ? Nous défi~s toute per[onne rai[onnable de la conener.
l
t
Q~els
ea
feroient donc les changemens furvenus a la m~rchanJi[e qui pourroient faire obftacle au droIt de fuite? Ce feroient ceux-là fe _
lement q~i auroient changé la ' nature de ~a
ma~chan(h{e. Voilà ce que porte la DélibératiOn de 1730; tant que la premiere nature de la marchandifé fubfifie, elle efi au cas
d~ la réclamation de la part du Propriétaire
SI l'Ad
f '
.
.
ver aIre ne veut pas en convenir, nous
lUI op~o{erons un témoignage qu'il ne pourra
pa~, re~etter: c'efl: le fien propre. Voici ce
qu Il dIt lui-même, page 9 de [a réponre.
» Un changement quelconque futlit, lor[-
,,\
�Il
12
'au moyen de ce changement la -chofe a» qu
, ,.,
ce qu'elle etoU.
ssÉ d etre
r. '
» C E , {j n mais il faut donc, lurvant lui ...
Il a raI °l , h Ire ait ceffé d'être ce qu~ell~
)J •
1
eme qu e a CO '
tn
'd'lfe qu'il faut d'r
que e' change,
" C efi-al 't
1
etoZ ~
, 1 marchan lle aIt aneanti
ment furvenu a a, qu'eUe ait reçu une for1'.
iere nature,
é
la prem
, lui ait donn un nouvel
me étrangere qUI 'Il. nce & une autre eonfutre ex Ina
étre, une a
d
e lui-même un exemple:
"
Il en onn
bl J1.
tltuuon.
d' 1 convertie en ta e en touune planche ~ It~ 'bois' cependant ce chanjours en nature e~ oit 'un obfiacle à la régement de for~ne er 01'? parce qu'une table,
,
MaiS pourq .
clamauon..
r' cl bois n'efi plus une plan,
compolee e
,
l'
&
qUOIque
'fiant par UI-InelUe,
' Il. un corps eXI
, ,
che J c eil
, ' & . une dénomll~atIon
'confinutlon
h r
qUi a une
Il d'une planche; la COle
' cc'
te de ce e
,r
ra
dIneren
'11 étoit pUllque par 1,
a ceffé d'être ce ~~toeit e une p'lanche, & elle
. e nature c e l
h
'
'premler
bl Si cette p anc e n a- "
efl: devenue une ta e. coups de rabot, pour
,
que que l ques
,
'c
VOlt reçu
cet aprêt n aurOI '
, la corroyer,
r
'
commencer a
.
tte planche lerolt
fa
nature,
ce
r'
h
pas cange
h &. foumife par come ..
,
e plane e
, , t~
toujours un
r. .
La laine qUI 11 a e e
d oit de luite.
quent au r
.
laine' fi elle eft conque lavée en touJour~ Il.
l~s de la laine)
.
drap
ce n eil p
cl 1 iverue en
" ' 1 foit fabrIque e a
c'efi du drap, quol~U,l , , 1 preffe eft tOUne' le drap qUI a ete mis: a é en habit, il
.
'1 a été transrorm
,
jours drap; s l
"l'toit dans fa prelnlcre
cefiè d'être ce qu 1 b~ . 1 bled émondé eft
C'efi un ha H. e
1:.'
ce
nature.
d''1 ft converti en l~flne " -fi:
l
'
A
A
l
1
'1
toujours hie i
S le
,
nt ..
n'ea plus du bled, c'eft de la farine. L a
premiere ~ature a ,d,ifparu J le droit de fui te
n'a plus heu : vOlla les changemt ns qui y .
font obfiac1e.
Or, qu'étoit la marchandife vendue pàr le
lieur Vitalis? C'étoit des cuirs. Quelle ma rchandi[e a-t-il [aili? Des cuirs. De ce que ces
cuirs ont été palmés, mis dans la chaux o u
dans l'eau coupés en bandes, ont-ils ceffè d'être
ce qu'ils étoient? Efi-ce des cuirs, ou n 'en
efi-ce pas? Que le lieur Gueit nous répon de.
Si ce (ont des cuirs, ils ont donc con[er vé leur
nature, & la Délibération de 173 0 eft par ellenième le titre de la réclamation. Cela efi i ncontefiable. Comment le heur Gueit pourra- til contefier cette conféquence, quand elle découle de [es propres rai[onncments? Cet aveu
n'efi-il pas pareillement conflgné dans le bilan
de Melan & dans l'aél:e de tranfpon du 9
Avril 1774? Qu'efi-ce que ' Melan ,à déclaré
avoir dans fa fabrique? Des cuirs. Qll'efi-ce
que le fieur Gueit a déchiré avoir reçu en prétendue in[olutondation? Des cuirs.
La mar.
chandife faifie efi donc en nature de cuirs "
tout comme la marchandife vendue étoit en
nature de cuirs. La Délibération de 173 0 en
exige-t-elle davantage?
Cependant il plait au fieur Gueit de dire
à la même page 9, que c'efi-là une mauvaift
falulio n . C'eft un malheur que l'évidence même
ne puifIè pas le convaincre. S'il y a quelque
cho[e de mauvais ~ c'eft la comparai[on qu'il
donne d'une planche convertie en table. Afin
"que cette comparaifon fût juRe, il faudro it
D
•
�14
- CUIors dont il s'agit euff'ent été Conles
que
en botte
ou en tout au ..
verus en Juliers
O,
1
qUI elÎt
tre corps exiflant par Ul - merne, d
'
f'.
r.
1arOl°tre la premlere nature " e ClLzrs
d up
laIt
l
"t donné une forme etrangere
& qUI eur eu
D" 1
.'
,
Il e co nfiitution. es- ors on, 'Z pourrOlt
de nouve
u.
"1
ient cetré d'être ce qu z s erozent,
dIre qu 1 s auro
)J'
Ir. d'
1
planche cene etre une pan..
tout commd~ unlle efi convertie en table. Mais
h quan .,e e une converJ
' transfor_
ce,
zan,i nI
, ayant ICI auC
d'
ny
& ne s'agiffant que un appret qUl
InatlOn, ,
1 nature ni même la forme des
n'a change nI a. dignité de vouloir contefier
.
c'efi une ln
. .
,,
cUIrs,. d réclamation au légItIme ~ropnele drOIt e h
1 Inot c'efl: voulOIr voler
taire: tranc ons . e "
.
,
le bIen cl autrUI.
impunementl fi
Gueit nouS interpelle de
ain
e
leur
.
r
En v
,
n Auteur ou un Arrêt qUI ayent 10U..
citer u . , de uis la Délibération de 1730,
tenu ou Juge
Pd' r
li a fouffert des chan ..
u'une marchan ne ql
d fuite
q
ilè être fujette au drOIt e
"
gements., pUl
fiè'l cité dans notre Me ..
Nous lUI en avons a 1 D a 'ne de Deniifart
.
f"t ce que a 0 n
mOIre, ne u - "
te Les différent~S
& les Arrêts qu Il rappor.
, J'ufiifient
avons rapportees
ilSentences q~e oou: f:
de 'Marfeille, ce n'el~
bien que fUlvant 1 U age
d caiffes, tll
. 1 de' balage ni l'ouverture es
de
nI e ,
h gement
le mêlange, ni aucun au~re lC an droit de
r
. font obllac e a u
h
ent de na"
cette elpece qUi
fuite, qu'Il n'y a que le c angem la march an..
ir
'
.
0 ppofer tant que
ture qui pUl e s y . .
Que le fieur Gue~t
dife peut être d~ftlng~.ee.
ut
uelque pre"
q
lui-même noUS cite, s 1~ le, p~ 'r ue les mo"
.)ug é , quel qu'il Coit, qUl ait ,etab l q
0
(;
0
1\
,
0
o
0
0
••
l
,
1\
1\
0
0
0
,
"
1
0
15
des & accidents furvenus à la marchandife ~
& qui n'ont pas changé fa premiere nàwre,
font obfiacle au droit de fuite? Ne voit-il pas
qu'il faudroit P?ur cela qu:~n eû: anéantI le
Statut de Marfeille ,& la Dehbéranon de 173 0
qui s'y dt conformé~ 1. Cela pe~t-il fe fupp oc
fer? Autant vaudraIt-lI fOutenlf qu e fe dro it
de fuite fi favorable, fi jufie & fi équitable
& toujours pratiqué dans la Province, a' été
entiérement abrogé; & dès-lors il arriverait
que la Délibération de 1 7 ~ 0, qui n~a voulu
obvier qu'aux extentions ablifives, feroit devênue
plus ABUSIVE -elle-même que ne pouvaient l'être
le~ e'xtentZons" puifqu'elle auroit rendu le droit
de fuite ab[olument impraticable. Ce ferait bien
le cas de dire, incidit in Syllam qui vult vÏtare
Charibdim.
3 Enfih le fieur Gueit a très-grand tort
d'infifl:er à fon troifieme moyen, qui efi frondé
de toutes les façons par la Délibération de
1173 0 & par tous les principes. Il trouve _que
le fieur Vitalis s'dt mal défendu dans cette
partie de la caufe, en foutenant qu'il n'y a
point eu de traditi6n. 11 efl: très-naturel que
le fieur Gueit pertfe qne nous nous défendons
mal quad nous le confondons.
Nous avons fouu:nu & nous foutenons que \
le fieur Gueit ne peut pas être envifagé comme
un fecond acheteur de la marchandife réclamée;
qu'il ne pourrait jamais dire qu'il en a reçu
la tradition, & moins encore qu'il l'a payée.
Par conféquent ~ il n'd! fous aucun raFport
dans le cas du fecond acheteur ' dont parle la
Délibération de 17) o.
0
•
•
/
�-
17
16
Cette Délibération entend pour fecond ach
'teur, un Nég~ciant ,qui a ach~t~ de bonne
ar vente publzque
fazee par le' mzniftere des COlLl_'
, 1
P
tiers ~ & qUI a paye argent comptant ou en l
'tres 'de chan{!;e & billets à ~rdre. Voilà quel ~~
le fecond acheteur dont 11
parlé dans lad
Délibération. :Un prétendu créancier à conjli:
tution de rente qui fe fait faire un bail en paye
de marchandifes, peut-il être entré dans les
vues de cette Délibération, qui n'a difpofé &
pu difpofer que pour l'intérêt du commerce
& à 1'égard de ceux qui par état y font livrés? Le fieur Gueit nous demande froidelnent où dl-ce que nouS avons trouvé cette
difiinaion qui n'dl point, dit-il, dans la Loi?
.
,
Mais il ne confidere pfls que de fa propre nature, cette Loi ne peut affeaer que les Négociants, parce que la Chambre du Commerce
n'exerce pas une J urifdiecion univerfelle. Elle
n'a que la manutention du commerce; & quand
elle parle d'une marchandife vendue & d'un
paiement fait, elle entend & ne peut entendre qu'une marchandife & un argent verfls
loi
\
L
\
1
ea
dans le commerce. LE BAIL . ,EN P AY E fait à un
creanczer A CONSTITUTION DE RENTE ne reml
'
mes inco~npa,tibles? J'ai fait, dit-il, des aétes
de Pr opnétalre en paroifiànt dans la fabriqu e
•
&.
en cherchant des ouvriers, en les payant *
en
'
,
, leur donnant
" ,mes ordres pour 1a prepara{Jon des cUIrs; t:'
J offre, même de rapporter l a
preuve
de '
ces
,
fJiaus zmportants'' J" a i d onc po f {ede ces cuns, 1 ce n'ell pas per me
' 11.
~ c eH per
'
' fi'
aZlum, ce qUI e egal.
Mais de bonnefoi dt-ce avec de
'Il
r. b 'l"
,
,,
pareI es
lU tl ltes qu ,on .s eleve au-deifus d'u ne L 01" flgoureufe ~UI e~Ige en termes formels que la
marchandlfe faIt extante entre les m'
ams du fiecand. acheteur?
r '
~
Gqui
' ne voit que ces raI
ts que
9ue le heur uelt appèlle importants, & dont
Il offre la preuve, ne font que des c h'Imeres
cl on~ perfo?ne ne peut être la dupe? Si de
pare~l~es gnmaces fervoient de ,déplacement & de
traduIOn, fur-tout dans le commerce où l'on
ne fe contente pas de fiélions
il n' 11
b'
f:"
, e n : aucun d e lteur alllt qui n'eût une r I r
, f:' l'
ellource, ln aIl, Ible " pour demeurer en polrelY'.
HIllIon d u
bIen
Impunément ' & à la f a€e
- cl e
, . d autrUI
r
1 unIvers, lans qu'on eût rien à lui dire' R'
ne
plus facile que de griffonner fur
papIer que les marchandifes dont il doit 1
prix & qui font dans fes magafins, ou dan:
l
~eroit
1~~
plit pas certainemen,t cet objet d'aucune façon.
,
Il eft inconc'evable que le fieur Gueit s'obftine à foutenir, à, la faveur' d'une fiJian &.
de raifonnements vagues, qu'il a reçU la tra~
dition réelle d.e 300 cuirs qui étoient & qUl
font ' encore dans la fabrique de fon prétend"U
vendeur. COlnmènt concilier ces deux e:xtre~
meS
•
r
•
-: C'efl: Je fieur Vi talis qui a laiffé 700 liv. entre les
mall1s du Sequefl:re , & qui lui a expédié outre cela
une cl'ec l aratlOn,
'
par laquelle il fe foumet à payer
tOl1tec:" 11 e S ,lO~rm~ures
1:"
,
Bar
qUI ferolJt faites par le fieur
l' t?eleml, a ralfon des marchandifes Iléceffaires pour
entlere préparation defdits cuirs.
E
\
1
\
�lS
•
,
"
19
{es fabriques ~ ont été tranfportées à fon
r.
.
\ r."
pa ..
rent, à Ion allu., a l?n prete-n~m, à fOh
complice. Ceux-cl ferolent fans peIne des a ~
pari cians dans les. magafins ou· dans les fabr1~
ques, ils. pre~drol,ent le ton de .lU~ître, &
tout ferolt dit; l ufurpateur feroIt Invefii &:
le véritable maître dépouillé. Une telle Loi
feroit dérifoire & infenfée.
Quand la Délibération de 173 0 a .excepté
les nlarchandifes extantes entre les mazns d'un
fecond acheteur, qui en a payé le prix ar.
l3"ent comptant ou en lettr~s de change & billets
à ordre, c'eil: parce qu'elle n'a pas voulu permettre qu'on fit des perquiGtions & des faifies
dans les maifons, les magafins ou les fabri~
ques d'un Négociant integri ~tatûs , qui ayant
acheté de bonne foi & payé une marchandi·
fe dont il eil: en poffefIion réelle, en a acquis par-là l'abfolue propriété. Mais tant que
cette marchandife, dont le ,prix eil: dû par le
débiteur failli, fe trouve entre les mains de
celui-ci, toutes les voies font ouvertes au
Propriétaire pour s'en affurer, &. ce n'~a paS
ce qu'on a griffonné fur le papIer qUI peut
le fruil:rer de fes droits, & lui interdire la
réclamation. La Délibération dd 1730 ne dit
rien de pareil, & 1'on ne conno-Ît pas dans
le commerce de tels fubterfuges.
.
De forte qu'il eil: vrai de dire que les trOIS
moyens ptopofés par le fieur Gueit ne fOl:t
pas moins formellement condamnés par l~ Delibération qu'il invoque, que par la ralfon ,
le bon fens, les principes du droit &. les re"
gles de l'honnêteté publique.
\
Si ~~I~ré cela nous joignons aux principes
qui regJfient le droit de fuite, l'exception
tirée de l~ fraude & de la colZ,ifion qui -infectent les tltres de créance du heur G ueJt,
. ce
n'efl pas que nous .nous formions le moindre
doute fur nos premIers moyens·, c' eu:
11.
'
unJqueles con[qlider au hefoin . L' a 11.:; cr t.,
mellt pour
r {"
time d eren e "nous autorife cl fal·re vI.
b
a OIr toutes les
permifes par la l -' oi j & que
. exceptlons
.~
1eS CIrCOniLances nous fourniffent N
r
CA h"
ous lOlUmes r~c es q~le l'a~our-propre du fieur Gueit
en folt
. . bletTe; malS en défendant not re propre !Hen contre l'u[u rpati on , notre intérêt
nous
de plus près que lè hen . Q ue ne
'd . touche
.
ce olt-Il
qui ne lUI· appartIent
.
. la marchandife
.
pas; Il auraIt épargné à lui-même & à nous
~e défagremenr.
L'exception du dol & de la fraude eft il'
,
'1 '
auurement tres - egaIe & très - péremptoire; &
.....
nous ne .
fommes
que trop fondés à fout eulr
.
que .1esd. tItres du fIeur Gueit [ont marqu es a
cet 111 Igne caraél:ere. Qu'il s'en [erve Cotltr
~elan ou contre qui il verra bon être, cela e~
egal; nous n'y prenons aucune part: mais nous
cr?yons fermement qu'il ne peut pas s'en préva101: contr~ nous, & -que ce n'eIt que pour nous
nUIre .qu'lls ont été fabriqués; nous le proyVons Ju[qu'à la derniere évidence.
f: Nul. doute que la fraude ne fe pré[ume pas
ans ral[ol1 & [ans caufe; mais nul doute auai
'11 r.
.
~~ e4 e le prouve par les conJeétures, les indIces & le pré[omptions, & qu'on ne peut
la prouver autrement, parce que ceux qui
a commettent, ne ravouent pas dans des COill
l
ras
•
,
,
�%0
trats . e'eU toujours leur mauvaiîe foi qui 1
1
1
zr
, & d es lU
'd'lees qUI'1 es d'ecelent.
eg
trahit,
Les différentes preuves que nous avons
coaraées de la fraude dont nous nous pla' _
gnons, ont tellement déconcerté le fieur Guei~,
qu'il n~a pas eu la force de les combattre' il
a paffé fous filence les vues , & il s'en fi
mal démêlé des autres, qu'il aurait mieux
valu qu'il n'en parlât pas.
Nous avons dit que l'aéte du 26 Février
1 i74 , paffé dou'{e jours apres l'achat des cuirs
fait par Melan , e~ tepem~nt frauduleux) qu'on
n'ofa pas le pafler a Bngno!es; on fe trane..
marcha à Beffe pour le fabnquer clandeftine~
luent : qui male agit -' odit Il/cern. L~ heur
Gueit le fent bien; auffi n'a-t-il pas entrepris
de fe jufiifier fur cette circonfiance, qui fuffit
feule pour prouver le dol & la colluhon.
Cependant combien d'autres circonftances
n'avons - nous pas relevé~s qui manifefrent
.
"
cette fraude! C'efi dou'{e Jours apres aV01r
efcamoté fous de billets à ordre pour environ
7 à 8000 liv. de marchandifes à des NéS?cians de bonne foi, & lors même que la faIllite de Melan étoit déja déterminée, que celui-ci & le fieur Gueit s'expatrient pour co~f
tituer une créance hypothécaire de 47 00 hv.
fur un homme notoirement ' infolvable. Cett,e
créance eft établie à confliuuion de rente ~ q~ol
que le prétendu créancier donne pOUf ral[o~
qu'il a voulu ramaGer fan argent dans un feu
endroit pour ravoir à fa difpofition. Co~nl~ent
, !e
r JU
. 'fi'fi
'1 r.
IndIces
le fieur Guelt
l e - t - 1 lur ces
violens & fur cette contradiaioll frappante ,?
•
J'étais, dit-il, creancier par billets -' long
1 rems avant raéte d~ 26 Février 1774.
Une preuve fons replzque de la légitimité de
ma créance fe tire de ce que Melan l'a pay ée ,
en me tranfportant une marchandife don t il
l11'a biffé la libre difpolition. Si ma créance
a été ,établ~e à :onft;'tuti~n de rente, quoiq ue
mon IntentIon fut cl aVOIr mon argent à ma
difpofition, c'eU parce qu'il a fallu aller au
plus preifé, & commencer par m'affurer une
hypotheque dans un aéte public.
,
\
N e rl'
_Iroit-on pas ;a entendre le fieur Gueir
qu'o~ ne p~ut ac~uérir hypolheque par un
publzc -' qu e~ {b~ulan: Une conJfitutioJ} de
rente -' ~ qu on 41 acqJ.uert point d'hypotheque en {bpulant une dette à jour? Nous avons
cr~ ju[qu'a préfeut que l'hypotheque
acqUlfe dans un cas comme dans l'autre; perfonne ne pourrait le contefier. C'eft donc aïnu
que le fieur Gueit veut jufiifier une çorttradiétion, en tombant dans une autre.
,Les autres prétextes qu'il allégue, font à peu
pr,es de l~ mêl~e trempe. Qu'il nous fait perl~lS de due qn on ne peut pas reconnoitre le
dlfcernemenr du fieu!' Gueit dans les défaites
(qu'il propofe. Ne voit-il pas qu'il tombe dans
ce qu' on a-pp~llé pétition de principe, & qu'il
v,eu~ p~o~ver ldem pel' idem? Qu'importe qu' on
aIt Infere dans l'aéte ,d u 26 Février 1774 que
la, créance du fieur Gueit procédoit de billets
prIvés? Oès que les contraétants s'étoient dépayfés pour pa{fer un aéte frauduleux~ ils avaient .
le~s franches coudées. Ils ont pu rapporter la
aa;
ea
J'etO IS ,
pretendue dette de 47 00 liv. à des billets pri-
F
t
,
•
•
•
�22
23
toute- autre caufe faufiè ou recher ..
JJes ou fia
ue le tiers ait pu les en empêcher
chée 'fc
ans qpas a{furément par les paaes arbi~
Ce ne era
n.
l'
dé
'
. r' rés dans cet al-Le,
que '
on
truira
tralfes
lnle
' 1rë
Il
r. ltante des dllIl rentes clrconuan.la frau d e relU
'd
. nnent. La preten ue ,creance
q UI. l' enVlfO
ces,
Il. ,
lé
n'a & ne peut aVOIr d'auUI y eft 1l.lpU e,
l' a
'1
q datte & cl' au tre titre que a e qUI a rentre
1 -
,
Et pour ce qui ell de l'atte de bail en paye' 1
que dit & q~e peu~ dire le fieur Gueü qui
puilfe feulement pa~1te,r la fraude qui y éclate
de toute par~? Il etOl: C~éancier a conflitution
de rente depuIs le 26 Fevner 1774, & il avait
bien voulu permettre à [on débiteur de fe libérer quand il voudrait en deux paiements
égaux. Qu'arriva-t-il? C'ell que peu de jours
3près, c'ell- à-rlire le 9 Avrïl fuivant, cette
créance cl confiitutioh de rente fut payée en
entier: en vérité, ne faut-il pas avoir de l'argent
de relle pour [upporter dans l'intervalle d'un
mois& demi les (raix confidérables de l'atte de
conllititution & de celui d'extinélion d'une
fomme importante? Mais quel en ce débiteur
qui fe libére litôt 1: EH-ce un homme auquel _
il foit furvenu des refIources nouvelles qui
l'ont mis en état de payer [es dettes & de [e
tranquilli[er ? NOD. C'ell un Négociant qui
remet Jon bilan un mois après l'extinélion de
cette dette à confiitution de rente ~ voila le
rnyltere dévellopé. Si) fuivant les Loix du commerce, le paiement auticipé d'une dette légitime
qui a un terme fixe, eft envifagé comme frauduleux,
alnfi que nous l'avons, prouvé, que doit.
Il en être- du paiement "d'une dette
conjlilution de rente quatre jours après qu~el1e a été
contraélée. C'elt précifément parce qu'une parelIe dette n'a point de terme fixe, que le paiement qu'en fait un débiteur failli elt néceifairement frauduleux.
l
1
,
•
ferme~.'Importe
œ que Melan ait fait femau
III
.
d. r
,
QU
r
des m'arChall' Iles en paleb l t de delemparer
& "1'
an
tendue créance ~
qu laIt
ment d~ cette l~r~eur ' Gueit s'en foit dit le
confent! que.
, nmoins il l'ait toujours
quoIque n€a
, r"
r
maltre,
fa fabri ue? Eft-ce la leneUle,
retenue dans
Gqueit nous oppofe comme
l
e que e heur
"
cl
ment c
Z· e de la légltlmJte e
ve fans rep lqU
,
l'
une preu
F Il . ·1 bien qu'on en VInt a,
r.
'
ce? a olt-l
& 1.
Ja crean.
I l . . ' f de la créance
ce U1
\
l'aéte COll11ltUtl
Il
des
que
, . t concertés & co ~_
h'
b '1 n paye etolen
du al e l ·Ie s & pour enva lr
: , 'l'
foires, pour tromper e
b'
d fieur
lta lS.
le propre , l~n, u
d l combipaifon de ces
C'eft preclfement . e a, fc blance des cirdeux aEl:es, de leur Idnvrai em 'des ~erfonnes
Il.
du lieu
u tems,
conllanC(S
,
ét
'ils renferment,
& de la na~ure des pa es q~a lus cOl1vainqu"e nous tuons la ~reu~e de l~ fraude & de
cante & la plus lumlneu e r
Gueit s'ima1
r..l
la coUu fiIon. Com ment e lleur , fultante d elU.
gine-t-il de réfuter cette pr~uve ;{es même? La
aétes, en nous oppofa?t ces ~ elle n'dl pas
méthode peut être facile, malS
1
1
1
1\
'1
,
tv
concluante.
1
"
a
Mais [ur-tout il n'y a qu'à voir en quelles
efpeces ce paiement anticipé a été fait. C'efi:
par le tranfport à vil prix d'une marchandife
.'
•
,
•
,
�,
2.)
Z,4
,
1
1
•
•
dont l'entiere valeur dl due au .Négo·
d· , C' ft
1
e1ant
qui l'a c;.~e lee: fi.e par. e ~anfport d'une
roarchan 1. e dQ Ul e en vI.ole 1 e préparation
des pe Isn: e fieur 1\4 1
lX enfevehe ans
,
d·
h
e aa
vend, ,c omme l on 1t, c at en poche & ' fi
f
le fieur Gueit qui fait ';lu pareil mar~hé ~~
près leque11e lieur Vit~lis; çnhmcier lég;ti:;
du prilC .de ·fa marchandlfe, eft c~uché dans un
bilan qui n'offre pas la plus modIque refi'ource
Fut-il jam-ais de friponnerie plus manifefte &.
plus révoltante que. celle. là? ue peut - on
pellfer d l.ln BourgeoLS qUI fe f.alt tranfporter
une marchandife qu'il ~e ,connoit pas, qu'il
ne voit pas, & dont Il Ignore la valeur &
la qualité, tandis qu'à la fuite de ce tranfport
il paroit un bilan qui met à la rue le véritable propriétaire de cette .marchandife? Si le
lieur Gueit eût été un. légitime créancier &
non un prête-nom, ne fe feroit-ill pas fait défemparer plutôt les i111meubles de fon débiteur ~
A près toutes ces cir.confiances le fieur Guei t
nouS intepdlera - t - il encore de fournir dS!s
preuves de la fraude? Que font don<: tou~es
ces circonfiances frappantes, fi ce ne font pas
des preuves 1 Croit-il donc que les homme;;.
n'ont pas des yeux· ni de fentiment naturel?
Car il faudrait être privé de l'un &. de l'autre, pour ne pas voir & n'être pas 3utanV
e
convaincu qu'indigné dans le fond de l'am ,
,
d'une fraude que l'on .rent encore mieux qu'on'
ne veut l'exprimer. N'en eH-il pas convall~"
cu lui-même, puifqu'il n'entreprend pas de reca
pondre un feul mot à ces preuve~ qui l'ac ..
blent 1
.
En"
9
J
En effet, que répond le fieur GueI't? T
r. d't'
fi
·
'
Dure
la , e alte
e
de
dIre
que
fu
ivant
1
D
é"
d
'1
a
Cla~a~lond e ZI 70d~' 1. n'y a que les tranrports
laitS
ans es lf'..X • Jours de l a Jal
t:: 'Il zte
' qUI.fOlent
.
l
&
f'..
l' art. 4 du
nu
, s., .
clque~
1'0LUI vant J ouffie lur
tlt. I I , ç
rclonnance cl
6
'
ment fait de bonne fioi & là e fil 7 d3 , le pale'h'
'r
JL ns rau e par un
Il ' 1\
de Heur a Ion crëancier la
la faillite, efi valable.'
vel e me me de
Quelle défaÎte! Nous avons d ' " d'
fois au Lieur GueÎt qu'il ne s'ag'teJad
cent
" d I e rien de
parell ans . f'la caufe : que la D ec
' 1aratlo
. n de
~ 7°2
{'.
cl ne" ?llpofe que fur les tran 11f'p o·', ts Jalts
a es creanCIers dont le titre eil: lé ..
reconnu tel. Ces tranfiports ['
glltlm e,!k
~
f' ,
lont nu S s Ils
ont. altsl dans' les dix J. ours cl e 1a f:'"
allIlte
quoIque a creance ne foit ni f. 1fi a . con '
tefi~e.
C'efi auŒ d'un paieme~tt ~e. ed,nlb
' & r; fi
raIt e 'Jnne
Jans raude à un créancier ' l' ..
fiOl
. que parle J oufiè au lieu cit'
egItJme ,
e.
. 1
or[qu'il s'agit d'une c reanee
'
cl ont le
, M aIS
11"
tItre
1
l" en' deVldemment fufpea ' & qu on a voud'u eteln
" re par le trantiport
1 du . b'len propre
un creanCIer
légitime
& à fon preJu
" d'Ice
r.
'
un te I tranlport efi vIfcéralement nul . .
'
iU"
& ccli
' Vlcleux
ICIte
rrau u' eux dans tous les t
'
ver &
ems ens
contre tous. C'eO: pour des tran[port~ de cette nature qu'il faut confulter le
fufdlt art. 4 du tit. I I de l'Ordonnance de
l 67 ~, & fur~ tout l'Edit de 17°9
qui no
feui ement d'ec 1are nuls tous tranfiports
,faits
n
"
en
es creanczers,.
mais qui encore veut
ft au de d
1
1:
J
qU,e les Ceffionnaires [oient PUNIS comme com~
pilees des fraudes & banqueroutes. Voilà la Loi
G
,J
�2:6
•
a laquelle il faut fe fixer. Il n"y en a
r
pas
· hl '1
d'autre app 1Ica e a a caUle. ·
Ce n'~ft pas ~ou;tant cètte der~iere difpo ..
fition qUI nouS lntereife. Nous reclamons n ...
..1
r.. I r . '
0
tre propre bIen: l 110US IUlut qu on -nous 1
rende. ' Le ~eur Melan 'vrai banque'routier
pas pu le tranfporter au fieur Gueit à notre
préjudice, & le · fieur G~eit n'auroit pas dû
le recevoir. Ce B.ourgeols ne fe l~vera jamais
aux yeuA des LOIx & de la Ju!hce, d'av oir
voulu s'approprier une marchandife qui n'dl:
pas de [on refiàrt, par des aaes , qui ne
font qu'un tiifu de dol & de fraude, do nt
la preuve éclate de toute part. Il n'a point de
titre vis-à-vis le fieur Vitalis, qui puiffe lui
fervir de prétexte, pour s'approprier les 30 0
cuirs qu'il s'eft fait frauduleu[elnent tranfpor
ter. Fût-il poffible que , [a créance fût légi.
time , le droit de fuite acquis au fie~r' Vita ..
lis fur fon propre bien, le mettroit toujours
à l'abri de toute prétention & de toute recherche de la part du fieur Gueit. C'efl fous
ces deux points de vue que nous préfentons
la caufe du fieur Vitalis. Sous l'un & fou s
l'autre elle ef! également jufte & favorable ,
& c'eft avec une pleine confiance que 110US
perfif!ons dans nos premier es fins.
n':
"R' É P 0 N S E
04
CONCLUT comme au procès, avec plus
grands dépens ~. pertinemment.
POCHET ~ Avocat~
MAQUAN , Procureur-
Monfieur le Confeiller DE VENT ABREN ':
Commiffaire.
,
A U
E
•
0 1
DES SIEUR'S RAYMOND, VITALIS
ET COMPAGNIE,
POUR LE SIEUR GUE/ T.
(
~ fie~r Raymond ,:'avoit ab~olumellt rien
. .a VOIr fur les . CUIrs que lUI & le fieur
ltahs ont fait faifir [ur le fi eur Gueit ;
Il ,~n .eft convenu lui-même par la déclaration
q~ 11. en a donnée au fieur Vitalis , & que cel~I-~l a commüniquée : pourquoi donc s'obfiinet-ll a demeurer au procès?
Seroit-ce pour les dépen s ? Mais comment .
L
y
�•
2
les dépens pourroien-t-ils-l~i être dus 1- €Otlunent
pourrait-il é.viter ?'y être conda~né 'l'"
Si les CUIrs fa16s ne font pOInt ceux qu'il
3/v.o it vemdu au fi~ur MeÀaa , il. n'~voit doPic
âjucun drQit de fuite à réclamer; Jt ~e pouvCj>,it
donc en deluander la (~i1rie , même provifoire ..
D;1ent . fa demande &. fa fail1e font donc égal~ ..
lll1ent 'injufies; il dolt donc être conda~é,
pOUl' ce qui le rega·r de, à toUS les dépens.
Qu'importe qu:'il qit forn: é f~ demande co~
jointement avec le- lieulr Vltahs , & que (elle
de ce dernièr puiife être fondée? Le fieur Vitalis pouvait avoir un droit ,de fuit~ fur .les
cuirs , & le fieur Raymond n en aVOIr
. pOInt.
Le fieur Gueit pouvait donc aVal! tort de
contefier ce droit au premier ~ & le contefter
légitimement au fecond; la demande du premier peut donc être jufl:e, & celle du fecond
,"
(
ne 1 etre pas.
Ces deux réclamataires avoient vendu des
cuirs différents: ceux du fieur Vitalis étoient
Buenos-ayres ; ceux du fieur R -aymond étaient
des cuirs Indiens: leurs intérêts étaient donc
différents auffi : rien n'étoit donc plus étfanger à la demande du premier que celle du
fecond.
Le fieur Raymond aggrave fes torts, lorf:..
qu'il obferve que s'il s'étoit uni avec le heur
Vitalis, c'eft qu?il étoit incertain à qui appa~
tenaient les cuirs que le fieur Melan avolt
déclarés dans fan Bilan.
Mais par cela feul que ce fait étoit inc~r ..
tain , fa demande étoit donc tout au mOlns
J
téméraire ; , l'événement a jufiilié ' qu'elle était
core mal fondée. Il ne peut donc pas dire
e~·;eHe ait été jufie dans fon principe, puiD.
q cl
t
"
·t,·
.
que ~~s c~ rn~me~ ~eme 1~1 etait certaIn en
fait qu'Il n avaIt nen a y VOIr. Que faudrait ..
il donc faire des dépens qu'il a fait, de ceu x
auxquels il a donné lieu?
y cond~11lner le fieur Gueit! Mais quel dl:
fOll tort? Dès que le fieur Raymond convient
lui-même qu'il n'a rien à voir fur los cuirs
f,ûfts , le tieur Gueit a-t-il eu tort de lui
fautenir qu'il n'avait rien à y voir?
Les compenfer ! Mais pourquoi le fieur
Gueit [eroit-il obligé de fuppo rter les frais
auxquels la demande téméraire & mal fqndée
du fieur Raymond peut l'avoir expofé?
Il n'y a donc pas de Inilieu : le fieur Ray ..
mond doit donc les tous fupportel', parce que
les dépens font la peine des téinéraires Plaideurs , & que le fieu!' Raymond s'efl: déclaré
lui-même téméraire & mal fondé.
Si dans la faillite du fieur Melan il .s'était
trouvé plufieurs créanciers, tous créanciers
pour prix de cuirs; que tous ces créanciers
euffènt réclamé le-drpit de fuite fur les çuirs
extants; gue ce droi~ n'eût été adjugé qu~à l'un
d'eux, les autres pourraient - ils dire qu'ils
ont dû fe pourvoir dans le doute pour conferVer leur droit? & ne pourrait-on pas leur répondre que des qu'ils ri"avoient point de droit,
Ils ne pouvaient aggraver la condition
de leur Adverfaire, en le furchargeant mal-à ..
propos de frais pour raifon d'un droit qui ne
leur était pas dû? .
�5
4
\
Oppoferoit-on que la demande du fieur R ..
In ond , unie à celle. du
, fieur Vitalis ' n'a ay
pas
obligé le fieur Guelt ~ de plus ~rands dépens?
Mais quand cela fe.rOl.t , a~ m~lns. dl-il fenfi_
ble qu'on ne faurol t pmals hu f~1i'e fupportel'
ceux que le fieur ~ay~ond a .falt mal-à-pro_
pas pour un droIt qUI ne lUI eO: point cl ~
Quant au droit .de f~ite réclamé par le fie~~
Vitalis, il ne fut JamaIS de demande plus mal
fondée.
Un préliminaire indifpenfable pour r exercic~
de ce droit, c'eft de prouver l'identité de~ ef~
fets vendus avec les effets réclamés. Or, quelle
dl: ici la preuve du fieur Vitalis?
Il a vendu au fieur Melan 3°° cuirs Bue.
nos-ayres; ceux qu'il a f~it faifir font-ils Buenos-ayres? C'eO: fur qUOI on ne trouve pas le
moindre mot dans les pieces du procès.
Cette qualité fût-elle .1nême conftatée, le Sr.
Vitalis n'en ferait pa's plus avancé, puifqu'i1
faudrait qu'il prouvât encore que ces cuirs
font les mêmes que ceux qu'il a vendus.
En vain oppofe-t-il que cette identité eft
prouvée, par -cela feul qu'il a vendu 3°° cuirs,.
& que c'eft 300 cuirs qu'on a faifi.
.
Quelle preuve! En fut-il jamais de mOU1S
concluante, fur-tout vis-à-vis d'un tiers!
Si le fieur Gueit étoit le failli lui-même,
fans doute alors on pourroit lui dire qu'il ne
peut ignorer fi les cuirs qu'on lui a faiûs fout
ceux que le fieur Vitalis lui' a vendus; & en
cas de dénégation, que c'eft à lui à prouver
le défaut d'identité, en prouvant d'où eft .. ce
qu'il tient ceux qu'on lui a faifi.
Mais
,
Mais un tiers que peut-il fçavoir? Que pour ..
roit;.il prot~ver? Comment peut-il fçavoir fi
les cuirs fadis par le fieur Vitalis font ceux
qu'il avait ve~dus, ou fi ce font d'autres ?
comment peut-Il prouver que le fieur Melan
en ait acheté ,d'aut~es, ~ d'où lui peuvent
venir ceux qu on lUI a falfis? Tout ce qu'il
fait, ~out ce qu'i~ efi .tenu de favoir, c'efl: que ,
acquereur des. CUIrS, l! ne peut ( en fuppo fànt
même le droit de fUIte poffible dans les circ?nftance~ ) être dépoil~dé, ~u'autant que le
reclamatatre prouvera 1 Jdentlté de ces cuir s
avec ceux qu'il avait vendus; que vi s-à-vis
d'un. tier~,' ce. ne fauroit être une preuve que
de due: J aValS vendu 300 cuirs au fieur Melan, on lui a faiC! 3 00 cuirs: donc les cuirs
qu'on lui a faifis. font ceux que je lui avais
~~ndus; que ce t.lers ~eut toujours répondre:
J19nore fi les CUtr~ {alfis par le fieur Vitalis
font ceux. q~'il avoit vendus. Ce fait eft paffibl~; m~Is Il ne fuffit pas de prouver qu'il eil
poihble, Il faut prouver encore qu'il efi vrai
parce que ce n ,efi que par la force de cette'
~reuve, qu'.un, acquéreur à titre légitime peut
etre depoutlle,; que cette preuve feroit toute
faite, s'il n'était pas poffible que le fieur Mela? eût pu en acheter d'autres; mais que ce
faIt étant non feulement poŒble mais encore
vraifemblable, vu l'état du fieur' Melan, elle
ne pouvait jamais être regardée que comme
une {impIe préfomption qui ne pouvait être
c.h~ngée en certitude, qu'en prouvant !'identHe arguée par des moyens qui ne permiffent
pas d'en douter.
B
•
,
1
�6
Et vainement Je fleur V~talis oPpofe~t,il
~ n ne peut le foumettre a prOUver que 1
qu 0
h ' d' '11
e
fieur Melan n'a pas ac ~te
al eurs d'auttes
uirs que ceux"
qu'il lUI a vendus, parce qUe
c
ce ferait le fou mettre a une pre.uve negati\'~
qu'il n'dl: pas pofIible de remplIr.
Tout demandeur doit prou~er fa. demande:
ar quels moyens, c" eft ce qUI eft ln différent
;u Défendeur. Faute de rapporter cette preue lui-ci doit être abfous, quelles que puif.
ve, c
.
"h cl
r
"
les caufes qUI ont pud empec' erri e, la
lent
etre
rappor t ,dt
'" ,• & J'amais un deman eur n a Ole dIre
'1 dût être difpenfé de cette preuve, par
qUII reul qu'a lui était impoffible de la rapce a 11
•
•
"1
1
e peUt
porter. C 'eft tant-pIS pour .lUI; SIne
JI'. •
. mais fi quelqu'un dOIt founnr de cette
pas,
.
1 Dr
impoffibilité, ce n'eft certalnem~nt pas e efendeur que les Loix & la ralfon abfolvent
toujours, quand le demandeur ne peut, pas
rouver: aaore non probaiue., reus abfolvltur ~
1
~tiam fi ipfe nihil prob.et.
"
,
En un mot, le drOIt de fUIte n eft accorde
u'à celui qui prouve l'identité de la marchan.
:tfe qu'il réclame, avec celle qu'il a vend,ue.
Or ici le fieur Vitalis a bien prouvé, fi 1 O!l
ve~t
il n'~
que cette identité étoit polIible, mals .
pas prou\lé qu'elle exifiât :n e~et., I~
ne fauroit donc réclamer un drOIt ~Ul n e
fondé que fur une preuve qu:il n'a po!nt ren;~
plie' le fieur Gueit ne fauroIt donc erre de
Poffédé parce qu'il ne peut l'être que par la
, preuves, & que .
.on,
force des
JamaIs
~ ~ pré-
[enté comme preuve une {impie polIibthté. ''1
Le fieur Vitalis fe trompe donc, lorfqu l
7
oppofe que ce ferait au lieur Gueit à prouver
que le ~ail1i ~ût acheté d'autres cuirs que ceux
qu'il lUI avaIt vendus, parce que dit-il ce
.
"
fait eft fan exCeptIon.
. Si le fieur Vitalis avait prouvé fa demande,
fans doute alors ce ferait au fieur Gueit à
prouver fan exception; mais cette demande
n'elt point prc>uvée, on l'a vu; & des-lors le
Défendeur ne fauroit être-tenu de pïOUver des
exceptions qu'il n'eft pas même tenu de propofer: aaore non probante., reus abJOlvitur.,
etÏam fi ipJè non probet.
Cette preuve fût-elle même faite, ne fût-.ïl
pas même pofIible de douter de l'identité de
la marchandife reclamée, la forme en a été
changée; & des-lors le droit de fuite ne peut
plus avoir lieu.
Le fieur Vitalis s'eit ~puifé en raifonnemens
pour prouver que les changemens que les cuirs
avaient reçus, ne pouvaient être Un obfiac1e
au droit.
Pour les repouffer d'un feul trait, nous n'avons qu'à oppofer cette même Délibération de
du Commerce dont il n'a pas craint
la Chambre
'
,
de s etayer.
Cette Délibération, on l'a vu, n'accorde le
droit de fuite que fur les rnarchandifes en nature,. la quefiion n'eft donc ici que de [avoir
ce qu'elle entend par ce mot en nature.
Or à cet égard, nous ravions dit, comment
pOurrait-on mieux interpreter la Loi que par
elle-même?
Le fieur Vitalis a fenti la difficulté; il a cru
l'éluder en fe rejettant fur les Auteurs,; mais
,
�g
d Auteu'rs qu'il s'agit- ici, c'etl:
ce n'ea ras , ~s donc à la Loi que nous allons
de la LOI: C e
le ramener:
s le réambule -de cette Déli<Il ea dIt dan rtée pdans 1es Aétes de Notobération, rappû
ue par le Statut de Mar..
riété, page 114 d' q r. 'te était accordé fur les
.
h
1 drOIt e lUI
feille, e
' l a forme en au ete c anmarchandifes, quoIque fiOQ ,exhorbitante, on
exten
r.
1
g ée; que p~r une
. d' non feulement lur es
'
r. te accor e, '
,
l'avolt e n l u i .
fur , le pnx en prar.
malS
encore
,
, r.
,
d
marchan lles,
ntre les mains cl un lefeulement e
" ,
venant, non
{' "1 n'en aVolt pOInt paye
'eur
lonqu
l
"
A
cond cquer
d ill'avoit paye, malS
'
is encore qU'ln
d'
le pnx, ma
'd'un troifieme, un quaencore entre les m\all?'~ fi '. que ,cette extenfion
" cl'
& . ~qu' a 1n n l ,
trieme,
JU
r. . t le plus grand preJu lee
,
bufive caUl01
, '.h .
vraleme,nt a rodui Îoit toujours des proces znJ~nzs :
au publIc, P , ':J '- d' ens mettait tput en de~
1\ h'
us accomo em
-'
.
empec Olt to. lt. lOu-trrir tous les créanczers. .
[ordre., & faiJo. J 1. \ JJ' e~ défordres , il fallolt
pour reméd.ler ~.;
d t les difipofitions
L precHe
on
,
donc une
01
,
' "tant tout prétexte ,a,
•
(l.,. non ambIgu es , 0
,
1r
clatres ~
.'
uifent preven
. terprétation arbltraue, p
une ln ,
cés difficultés. ,
,
à l'avenu toutes.
la DélibératIon
C'eft dans cet objet que
. de don'é
d
qu'il conveno1t
.
l
fiatuant fur
ten , ue
"
u'il ne pour rolt
ner au droit de fu~t~, arre;a ql
archandif-es
être exerce, a, l'aven1r que lur es m
'es en nature & extantes.
1 . tels
trouve
. f: dette .,01 ,
Or d'après les moU s "e c uel peut être
'Il les a expofés elle-meme, q
qu e e
'
7
,
le fens du mot en nat~r:.
rdoit ce drOItLa J urifprudence anteneure acco
[ur
1
1
9
(ur les marchandifes dont la forme tn~me QVOIZ
été changée .,' la Loi ne raccorde que fur celles
qui feront trouv~es en nature: donc, & par
une ,on[équenc~ ) t.oute fitnple, on n~ peut -regarder comme en nature les marchandifes donr
la ,forme a été changée.
. En aPJ!.liqûan~ c.ette Loi à la caure, qu'a
vendu le lIeur Vital)!; au fieur Guen? ( en [upparant que les cuirsr qu'il reela-me [ont ceux
qu'!! a ve~du ) Il lui a v.endu des cuirs en poil,
entler~;, 10US balle & fous corde; ils ont été
{ailis dans les folfes, coupés chacun en trois
& ',1'
,
1
fc
,
,. a ufln! ouvres; eur orme eft donc bien
changée : ils n'ont donc point été trouvés en
nature.J le droit de fuite ne fauroit donc dans
ce cas être réclamé avec fuccés.
C'e1t une mal.!vaife folution, que de dire
qu'ils [ont encore en nature de cuirs. Une
planche conver.tÏe en table ', eft toujours en
nature de bois; cependant ce changement de
forme feroit un ohltacle à la réclamation du
Vendeur. Ce n'eil ·pas le pl~ ou moins de
changement qui détermine; un changement
quelconque fuffit, lorfqu'au moyen de ce chan"
gement, la chofe a ceffé d'être ce qu'elle était.
Le droit de fuite contraire au droit commun
,
elt ?e droit étroit; fa nature, la raifon, les
~otlfs de la Loi, tout dit qu'il ne peut être
etendu au-delà des circonfiances prévues par
la Loi. Cette Loi ne l'accorde au Vendeur que
qU'and la marchandife n'a pas changé de na ...
e
tur ; la moindre altération dans cette nature,
fUffit donc pour le lui faire refufer.
Le fieur Vitalis a cru en impofer par la Sen
-
C
•
�11
10
(f~s
Juges~Confuls
q~'il
e
,\
a v;erfée au protès.~Ma:l~ tP~ quelle autOrité, qu une Sentence
dè" lw'~es appellables, & ' dont p.eut-être il y a eu
aP'pe}J! 2.°. , Cette Sentence adjuge le droit de
(û'Ïte 'fur dèS bleds encore en nature de bled
dont la forme u'avoit pas foulfert le moindr;
thangement ,. St' au fujet defquels il s'agilfoit
, fe)llemel)t de favoir s'ils étaient elfeaivement
les mèmes que fôeux que le réçlamataire avoit
vendus. Cette Sentence ne 'fauroit donc former fur ~cet -article aucun'e , efpece dè" préjogé.
" , ,:'
.'
Il en eft de ' même des ' deux autres Sentences dont il 'la parlé dans fan Mémoire
puifque dans le cas de ces Sentences, il ne paroî;
pas que la marchandife eût reçu encore aucun
changément ; &. fur ce point le fieur Vitalis
ferait bien en peine de citer un Auteur ou
un Arrêt qui aient foutenu ou jugé po!l:érieu • .
rement à la Délibération de la Chambre du
Commerce, qu'une' marchandife qui aurait
foulfert des changemens, pareils fur - tout à
èeux dont il s'agit, pût être fujette à un droit
de fuite que cette Délibération a fi exprelfément re!l:raint à celles dont la forme n'a point
tertC
l
•
.;
,
changé.
'
Mais au fonds, qu'importe que les cuirs fuf·
fent encore en nature, dès que par la vente qui
en avoit été faite au fieur Gueit, ils avoier,t
ond
palle dès _ lors entre les mains d'un fec
acquéreur?
. Le fieur Vitalis s'ell bien mal défendu fuc
cette partie de la caufe; ce n'ell qu'en coUl~
battant les principes les plus certains, qu'Il
pU (outenir t{u'i-t n'y avoit point ici de tra~
~
t
li.
dinon.
. '
...... '
Qu'ilUPorté que lès ClJirs aient- téll:é dans
la fabrique du vendeur? Le fieur 'Gueit n'avait point de f~bd'lue à lui; s'il tes eût tranf.
portés dans une fabrique étrangere, qu'il eût
loué OU qu'on lui eût prêtée, certainement
on n'eût pas nié 'àlorg · qu'il ne les eût réelle ...
ment po~édés. pourqLoi donc ne les aur oit-il
pas ,également polfédé, lorfque ne pouvant les
aV
dans un,e 'fabrique à lui, il les a lai!fés
Olf
dan,s cel~e qde -' lui 'a offert le ven'deur?
La circ8nŒartcedu lieu ne fait donc rien
a ia chore ~ .fur - tout s'il paraît d'ailleurs que
le fleur Guelt , acheteur des cuirs en ait effectivement joui &. difpofé à fon 'gré.
Or ~ cet ~gard ,rien de plus certain. Il a
préildé à leur prépa~ation; touS les jours à la
tête des ouvriers que lui - même avoit loués
il a dirigé lès opérations. Il a donc difpofé
comme . ~rzlÏ.. m.aître ; ~l a donc poifédé , non
par fiai ?'~, malS "le' fait, puifqu e ,poiféder, éft
co~poraluef fes znfiflere, veZ per
vel per
•
I,
l
'
l
'
<"
•
Je,
allUme
'
'
Ces fait~ , d~ci~fs n'ont p~s , été déniés par
le ,~eur Vltah~; 11s ne ~aur'9ient l'être, parce
qu ,Ils font vraI,s; le fuilent - ils, le fieur VitalIs, par uu réavifé tardif, voulût-il y répandre
q~elques doutes, il ferait bien aifé de les
dlfIiper.
Le heur G~eit à cet effet efi ~n état de
prouver, & offre 'de prouver s'il le faut ,dès qu:'il eut ;.cheté les' cuirs 'dont ii
s,agit, il s'adreffa au fie ur Barthelemy, Né~
~ue
.
�-----~-
---
,
1%
l''ociant ne Brignoles, pour le prier de l
D
'
es
faire travailler par f
es c
louvrlers,
en l,es payant
comme le fieur B'lrthe emy les payait; que 1
fieur Barthelemy, y ayant confenti, il les fie
travailler en effet jufqu'au moment de la faifie t
& depuis même j·ufqu'à perfell:ion; que pen:
dant ce tems, & même après. la faifie le
\
•
\
1
f
.
/
,
fieur Gueit allait prefque tous les jours à la
, traval'Il er 1es ouvrters;
. \ qu ,ayant
tannerie VOlr
fait des reproches au fequefire, fur fa négli"
gence ~ les faire ôter du. cros a. c~aux PO~r
les mettre dans la tannerze, celu~)cl répûndit
qu'il n'avait pas des fonds; fur quoi le lieur
Gueit fe fit remettre par le fieur Barthdemy
les fonds néceiIâires pour cette opération.
Ces faits importans ne permettent pas de
méconnoître un homme qui difpofe comme
maître; j'ls ne fauroient donc laiŒer aUCun
doute fur une tradition à défaut de laquelle
il n'aurait pu faite tout ce qu'il a ,.fair. .
Qu'un homme achete du bled, qu 11 le ladre
dans le magafin du vendeur, mais ~ue celui·
ci lui en remette la def, çe ferolt contredire la Loi même, que de nier que cette r~.
million n'opere en droit tout l'effet d'~l1e vraIe
tradition. Donc &. à plus ' forte ralfon cette
tradition eft-elle intervenue, lorfque la marchandife , quoique refiée dans les magafins du
vendeur, eft cependant travaillée fous les yeux
& par les Préparés de l'acheteur.
En un mot, la tradition la plus expreife ne
donne d'autre eHet que de mettre l'achete~r
en état de jouir. Or ici l~ fieur Gueic a. jou:,
a dirpofé des CUlfS comme vraI malPuifqu'il
tre
.
,,
.. 13
e & poffefièur. ' Il a donc , pofiedé, non par
:~cun~ l~aion ,.
mais de fait, ma.is publique ~
ment 'au vù. ~ au fu de tout le mond e. C'eft
, donc 'une vf~l~ dérifion , que de dire qu'il
n'y ait p~s ~u~ 'lç~. de;' t~ad~ti~n.
._
Les C,UlfS dont,' Il s agit etOleut donc 1ncontefiablement enire les mains 1Jun fecond acquéreur -' puifqu',il ,en a' joui & difpofé a fon gré.
Or par la Délibération de la Chambre du Commerce, le droit de fuite n'aura point lieu -' &
ne pourra point être exercé fur les marchandiJes qui j~rJnt trouvées entre les mains d'un
feçond acquéreur. Donc & fous ce point de
vue encore J le droit de fuite ne [auroit être
ici accordé.
Le fieur Vitalis fe trompe' fortement, 10rfqu'il prétend que cette· Loi ne regarde que
les Négocians , & qu'un fecond acquéreur qui
ne ferait point Négociant, ne pourrait sJ en
,prévaloir. Où a-t-iltr:ouv'é cette diftinétion?
Elle n'dl: point certainement dans la Loi ;
elle n"efi point dans l'ufage, moins encore
dans la raifon; puifque s'il fallait difcuter les
motifs de la Loi, il [eroit aifé de faire [enti r
qu'un Bourgeois dans ce cas
moins fu[peét
de fraude, & devroit être encore plus favarifé.
Quant au mot que l'on a glifie ,ftlr la néceŒté du paiement en argent, il
aifé de
[en tir qu'on a craint de préfenter direétement
une objeaion fi peu propofable. Le créancier
qui il ~a dû une fomme d'arge~r, &
qui en' paiement reçoit de la marchandlfe" ne
dOnne-t-il pas effeB:ivement de l'argent?
ea
ea
a
D
,
�14
\
Le fieur Vitalis trop éclairé, pout ne pas
fendr la force de to~tes ce~, rations , a biefl
compris que fan ~rolt de f~lt~ ne fetoit pas
fo rtune, s'il n'avolt recours a d autres mOy'efis.
Et comment eût-il pu efpérer de réuffir autte ..
ment? Il étoit hors cl' état de prouv~r l'iden.
tité de l~ marchandife; ' la forme en avoit
d'ailleurs été changée; elle f~ tro~voit réel.
lement & de fait entre les maInS d u? recond
cquéreur· c' eft-à-dire qu'on ~rouvo1t préci.
afément réunies
,
. Clrcon
'
fi anc~s d'eCI'fiIves,
les trOIS
dont une feule eût fuffi pour le faIre déchoir
du droit qu'il réclamoit. Dans cette c"trê ..
mité, il s'eft imaginé d'attaquer les titres. mê~e
du fieur Gueit , en s'effor.çant de les faIre re~
garder comme fufpeUs & frauduleu~.
_
Ce nouveau moyen efi encore mOIns [o-ndé
que les précédens; & par ce~ feui o~ p,e~t
le dire : il n'efi guere hortuete; un Interet
légitime ne fuffit point pour excufer de I>a,reill~~
démarches. La fraude ne fe préfume pOlnt; Il
faut des preuves évidentes : & où font ici l'es
preuves que le fieur Vitalis en a donné? , _,
Et d'abord efi-ce une preuve que de dire
que lè fieur Melan étoit infolvable à, l'époque
de' l'aae du 26 Février 1774? MalS le, pr~t
a-t-il été fait à cette époque? Le fieur V ltahs
pouvoit. il difiimuler que tout Yobjet de cet
aéte ne fût que de réunir dans une feul~ &
mêr~:1e obligation publique, différentes obhg~ ·
,
"
b'len anteneures a'eUe
dont Il
tIons
pnvees,
c
s'agit? La prerniere étoit du 13 Mars 177°,'
la feconde de 1772, la troifieme du 12 Avnl
1773, A ces différentes époques, le {leur
l
'
15
Melan était très-folvable; le défaUt de biensconfidérables était une chofe com-nune à tous les Négocians, par cela fe ul
~u'ils fortt Négociants. Si en 1774 fa fort un e
avoir chab.gé de face, le fieur Vitalis pouvoit - il dilIimuler encore que le nJalheur en
fût la feule caufe? qu'un vol de cinq ou 'fix
IrlHle livres qui lui t'ut fait fur le chemin de
13àrjols , & dont il a parlé dans fon bilan,
. avoit épuifé fes fonds? Et n) dl-il pas odieux
de vouloir préfenter comme coupable de frau~
de, un ho~nIhe ,dont l'impuilIànce n'dl que
l'ouvrage -du malheur?
tes doutes que le fieur Vitalis voudro it
jetter [ur la vérité des obligations !llentionnées
dans l'aae du 26 Février, ne font pas moins
odieux. Ces obligations ont été exhibées lors
de cêt- aéle; les témoins, le Notaire les ont
reco'nnues &: vérifiées; l'aae en fait foi, & lè
fieur Vît~1îs ne le nie même pas: commen t
donc & [ur quel fondement peut - il prétendre que ces obligations étaient fimul'ées?
fieur M·elan avant le vol qui lui fut fait,
jouifioit du même crédit que tous les autres
N égocians, les prêts que le fieur Gueit lui.
fit, , n'ont: donc rien qui puiife étonner
; il
.
avaIt d'aiUêurs un lllotif, on f'~ dit, c'était
de ramaffer fèS fOillls en un [eul & même e n ~
~roit, pour les 'a voir un jour à fa dj[pofitIOn.
En vain le fieur Vitalis a-t-il cru trouver
Une con'traditl:ion entre ce motif & une con ftitution de re:nte, qui privait dès-lots le Geur
Gueit de la faculté de les exiger. Un peu plu s de
fonds
Le
•
�...
'~~
16
1
1
J
bonne foi, 0 U fi. l'~n veut ~e réflexions, eun
épargné une Ob)ealOn fi llllférabie.
Le fieur Gueit prêtait ~u fieur Melan) tant
que la fituation des affaIres de ce dernier
. pouvoit infpi~er quel~ue .con~ance;. mais après
le vol qui lUI fut fait, Il dut craIndre pOUr
[es créances. Il étoit donc naturel qu'il cher.
chât à veiller à fa fûreté: & comment le pOU~
voit-il Inieux ~ qu'en fe procurant par Une
obligation publiqu.e, une hypot~eq~e. ~ur les
biens de fan débiteur? 11 ne s aglfi()lt plus
dans ce moment de fe procurer des facilités
pour recouvrer. fes ~ommes.; quand elles lui
feroient néceifalfes, Il falloIt commencer par
pourvoir à leur fûreté, &~ t~l ~ut le but bien ,
légitime de l'aae du 26 Fevner.
Ainfi difparoifiènt, quant à cet aéte, les
prétendues préfomptions de fraude, par 1er.
quelles le fieur Vitalis avoit tenté de l'attaquer. Quand le fieur Gueit a prêté au fieu~
Melan , rien ne faifoit fufpeaer l'état de
, fa
1
fortune: un événement imprévu qui VIllt a
déranger, obligea le fieur G~eit de p~urvoir
à la fûreté de fes créances. Dans ces cIrconftances, pourroit-on regarder cO,mme fufpe fcs,
des prêts dont la caufe eft connue, un aéte
'qui n"a pour objet que la, fûreté de ces prêt~.?
Le fieur Gueit a détaillé les différentes ob~l
gations réunies dans l'aae du 26 F évrie~, il
en a indiqué la caufe &. l'origine; fi les b!11e~s
' n'exifient plus, c'eft que cet aae les, aVOit
rendus inutiles, & l'aae fait foi ~ qu'~ls
rent déchirés en prefence des témoins; Il n efi
certaineme1i1't
!u-
•
1
lue
f; 9ep~·Jeg.
tout cela ! de ..ltrès;
certai ~..... "m~Jat
't: ~
. '
'naçurd J!~~I1j llqH}:d3H!~e l' l do?ne~ } e mOIndre
foupç~P'J n?i ~ ; , r ! ' P~
Li e"
1
•
l ,')
. :.
; , M~i~4f~lJleqrs!) (~a~\~~rth donner lC1 des preu·
'ves déciGves, d.e ~~, vfipté ge ces, ~blig~,tlion.~f
die le , tire bIen. eYl-Q_e1pll)ent des faIts coar8:es
ci_deIIts, p:ar l~ {ieu~ ,Çueit, & qu'il a off~rt de
"-
pro uver,.
En ~eifet"s'il eft cqtI!lanS au procès qu'il a joui
& di[pofé , de ces , cuir~ COlllI1l.e yrai maîrre ., il
r
.l,
_
.. ..
"
..
"
,
•
...
•
'
,
eft a9nc Ferrain qu:a,u moins dans l'intel?tJ-<J'.lt
des Parties, ces cuirs lui, appartenaient: ; or,
comment lui auroient-ils appartenu, s'i1ll'âvoir
pas effeétiyement ét~ cr~ancier ~u Geur Melan?
celui-ci- l'en
eû,t-il. autrement laiffé
difpofer _à fan
"
.
, .
,
f .. tI .
-'
gre.
-'.
,
Si, ,la (; ente âvoit été , fimulée, fi elle avait
été fa,ite pour une créance feinte & fimulée
au(1i, qui ne fent que le fieur Melan, qui n'eût
pas entendu alors fe dépouiller de la marchandife, qui n'eût ~herché qu'à fe donner un ti ..
tre pour ·fe l'affure! au contraire au préjudice
du tiers, n'en eût pas de fait livré la jouirfance au prét~~d4 acheteur, qu~ lui ~ même
&. par fes propres oul'eût faite trav.aill~r
.
'1
vners
.
•
Mais bi~n lpin d,e là; le fieur Gueit acqué..:
reur .d~ ce§t cuirs , fo~g: " dès ce moment même , à les faire mettre en état d'être reven ..
dus; il ' s'adrefiè à un Fabriquant; il lui demande des o~vriers il les paye; il les fait
travailler - fous fes 'yeux,. il préfide à lel;lr
trav,ail!; . .les cuirs étaient donc à , lu~.~ ~.. 1~S'
aVOlt donc payés; les créances qUil avolt
~
•
1
,
�.r'S
~d~nD~e~ e_~ pai~me~t, ~{ô~~~t ,~dolie =dès t~éanlo
ces verItables, putfqu ~utteriient lè paie me
eût ,été f~itlt, & . qu~ con~équemment il n'e~~
.jamâis C,u la libre .dlfpofitlon des cuirs qui 1 .
fuFéilt' dé(e,ilpares à cet effet.
Ul
Cette preuve eft vraiement fans réplique ,
& l'on ne pe.nfe pas que le fleur Vi~alis puiif:
jamai~ Je ti~~r de. cet argumen~·A Le fleur ~ueit
a difpofé des C~lrs . ~omme m~ltre. , Ils lUI ap.
partenoient dottc' ; 11 les aVOIt donc payés;
lè~ èréan.ces qu 'il avo~t qonnées en payement,
l'étoi~tit 4o~é des (créances veritables, de l'exif.
.tençe · defq(]~llês il n'eft pas permis de douter.
, 'ç'e!l ' dQnc 4 0!! folie au ,fieur Vitalis que
de préten<i're fai're caffer l'aéte du 26 Février.
La fraijde , nous l'avons dit ~ ne fe préfume
point; Il faut des preuves; le fieur Vitalis
pia pas mêIl}e des 'préComptions. Le fieur Gueit
'~êp1e a fQurpi des preu~es contraires que' la
. foi de l'àa~ eût pu le dlfpenfer de donner.
'Mais fi cet aae eft légitime, comment ce·
lui du '9 Avril ~e ~e feroit-il pas? En confentant à une convedion de fes créances en
confiitution de rente , le fieur Gueit n'avoit
eu H'autre but que fa sûreté; il n'avoit pas
perdu de vue le deff'ein de retirer un jour [es
fonds, s'il étoit poffible, l'our l'objet qu'il s'~
toit toujours propofé. Le fieur Melan ne 1'1gnorQit point; fa libéràtion, quoiqu'ayant ce.ffé
dès-lQr~ d'être forcée, étoit pourtant dans l'IlltentiÇ)n des, Parties; elle ne fauroit donc par
elle,--:mê.mF avoir rien de fufpefi.
.
A p~ine le frepr Gueit eût-il acheté les CUlfS
•
.
t;
.du Ge~<l\fttta~, ftu'il nt !,~cqt:HtiiiOll \ll"Wi fdo1m\izaé~U't-~1mrae M~f~g~'; «l~ tompt()it a'éa
payer-te '~~x ~u' ~~bdtlitJdé ./;:5 (:uirs.rGette tefrourc:~ ' Itrl ~JM~~, H!~~rqIiIJ,b )ufqu~~: li J~-réfent i
le prit e~ l!~c<rr!! d\î ~ lC -eft ce q~ 'i t éd en état
r
de protrYer . ~e,!i~&f . ~~lan n'~ 1d~~~ fait què
feconformer a11ntetlhon connue d·e fon Créattcier, en lui retnl'0urfant ce qui lui était dû "
ce 're~nbourfement n~a donc rien de fufpeé.t. )
L'époque ne !'efi pas non plus. La Déc1a~
ration de 170 2 ne déclare nuls que les trànf..
ports fai.ts dans les dix ' jours qui ont précédé
la faillit'è. N otr,é ùfage ell: encore moins févere, & ici l'aCte du 9 Avril a précédé la fail~
lite de deux mois.
Mais, dit le fleur Vitalis , cet atle n'dl:
pas \noins n~l, p~rce qu'il eft fait en fraude
des Créanciers. Mais cette fraude n'étant pré~
fumée de ~rbit que quand le tranfport eft fait
dan:; les ' dix jours 2 elle ne fauroit l'être ici ,
fi elle n'e{t prouvée. Il f~ut donc la prouver;
& où. font les, ptreoves qu'on en a donné? ~
Le payement d'une dette à terme fait avant'
l'échéance, peut être regardé comme fufpetl ;
mais une dette à confiitution de rente n'a
point de tefme. Quoique par fa nature elle
ne loit pas exigible, on fent bien cependant
qù'eHe d'oit êtte payée tin jour. Ce jour indéterminé par la nature de l'obligation, dé·
pend de la volonté' du dëbiteur. Pourquoi
donc ie Geur Melan, fur-tout d'après l'es motifs ci,-d'efiùs , n'auroit-il pas pu fe libér~r à
1"époq~e 'du 9 Avril comme après?'
.
�.,
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ms quo, l'afle :.d.~
d
-
10 -
1.~ fFévrier lll, l~gitime,
créancier, n'a
l e' file ur Gucjt':) ..x,éntablement
.
. . dA & ' 1 1 . '
ce.'
reç U nue
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J
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qUI - .lUI ' étQlt
u" ;
n en-li pas
d~ fregl~ , d3n~ ce cas "1 .ql:1 e le c~éa~cler ne peut
être , rec_hgr~hé? Le fieu!, Guelt n en veut pas
'~l"~utre g·a rant ,que ce même Jou{f~, qu~ le fie,ur
Vitalis a ofé .invoquer. « Un creancier, da» il fur 1'.art. 4 du tit. 1 1 ~ Ordo 1.673, qui
ne ' foi & fans fraude aurOlt reçu de
n
b
d
» e 0
d' 1.
» ' ton dé.biteur le montant e ce qUI UI efi:
pourroi t être recherché par les au~res
» d u,ne
'1
)} €~éanciers. , Ip our rapporter ce qu 1. a reçu,
paIement
la
) quan cl même il auroit reçu ceé
'
,
~.
'1'1 de la faillite' car ce cr ancler reçoIt
)j\1ele . . . .
",
lé'"
&
)} . alors ~ce qui lui appartIent glumement,
n ' on ~e peut P réfumer aucune fraude de, fa
1\
» part.
.
'1 1
Les ceilions & tranfports ~ aJou~e-t-1 P us
.. ' ,»
, & r.
fi cl
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acceptés
de
bonne
fOl
lans
.») .
as,
11 rau 0e·
)~I par le~ .Ceffionnai~es & Acquéreurs, ont 1,'
» toutes ventes d'Immeubles & effets mobl» liers, do,~t le prix a été payé par l' A.~e
» teur ' en . argent C0111ptant, ou autres e))ets
» équipolents, fur-tout lorfque la datte de
» ventes fe trouve confiatée par .quelqu~
» authentique; il e~ confiant" aJoute-t-ll ~:
» fin, que toutes ces c~ofes ne font pas
» JO ettes au rapport parce que ces ventes, .
,
'té faItS
») fions, tranfport~ & engagements ont e
des
» de bonne . foi & , fans fraude de l~, pa,rt au"
Acquéreurs & CeffioRnaires , &. qu Il n y
»
•
f: .
orter
») roit aucuqe ralfon de leur alfe ra~p
/
~
, . ont reçues, &. dont
» les
chofes qu'di
' Ils onté
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ce;
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.
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-
2,1
ayé la valeur en ;trgen,t cOJnptant oU en
>, P.utr(s e:ffiets equzva l énts.
)} a
D'ap.rè~ une Autorité fi précife , li peu fufeété d'ailleur,; au lieur Vitalis, peut-il relle!'
Pei quelque difficulté? Le fieur Gueit étoit
~réancier du heur Melan; H reçoit des marchandi[es en paiement de fa créance , il les
reçoit deux mois avant la faillite; les eût-il
reçues la veille, cette feule préfomption n' eût
pas fuffi clarls nos lnœurs pobr faire . regard er
ce tranfport comme frauduleux ':' combien donc
peut-il moins le paraître dans le cas préfent!
Quel que fait l'intérêt ' clu fieur Vitalis, celui du fieur Gueit n'ea pas moins à confidérer.
Créancier tout comme le premier, & créancier
plus ancien, il a reçu fon paiement; il l'a
reçu de bonne foi par un aéte public, dans
un tems non fufpeét. Envain le fieur Vitalis
réclame-t-il [a marchandife; une Loi contraire
au droit commun n'autori[e cette réclamation
que [ous des conditions efièntielles, dont chacune dt d'abfolue néceilité. A ucune de ces
conditions ne fe rencontre ici. Le fieur Vitalis
prétend avoir donné des préfomptions d'identitél; mais il n'en a point donné des preuves,
& ce [ont des preuves que la Loi demande
[ur-tout contre le tiers. La marchandi{e n'eft
plus dans ion premier état; elle a pafle entre
les mains d'un fecond Acquéreur, qui l'a acqujfc de bonne foi par aéte public en paiement de ce qui lui étoit dû. Le fieur Gueit ne
[aurait donc rien craindre d'une réclamation
auffi impoilible que mal fondée dans le cas
pré[ent.
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CONCttrD cotnme au prac'ès g{ au 'déboti.
cement de la Requête incidente du fleur Vitalis
avec plus grands d~pens.J &: autrement perti~
nemment.
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SIMEON fils.
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MINUTY, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE VENTABREl-l,
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PRECIS
Du proces pendant à l'Audience du Mardi.
PO UR les lieurs Officiers en la Sénéchaulfée
•
de la ville de Marfeille , prenant le fait &
caufe de Me. de Demende -' Lieutenant Général Civil en la même Sénéchaulfée -' défendeur~ , en n:lfuêl:t: du 29 Jnai 1782, demandeurs en requête incidente du 13 janvier 17 8 3 , & en réception d'expédient du
15 du mêlne mois.
CONTRE
Les Srs. Juges-Confuls de la même Ville -' demandeurs & défendeurs.
L
E fleur Gondran, Bourgeois de la vil1e
de Marfeil1e -' en eft difparu depuis 1779,
après y avoir contraél:é des dettes hypothécaires & chirographaires, excédant de beaucoup
la valeur de fon patrimoine.
A
�Zr
•
En 1781 fes créanciers chirographaires rap.
porterent contre lui d~~ jugemens , & les firent
exécuter fur fon mobll1er, fes rentes -' & mêlue
fur fes immeubles.
Les créanciers hypothécaires fuivirent cet
exemple; mais infruaueufeme~t. ,Les c~iro
graphaires excipant d~ ce qu Il n y aV~lt ,ni
jàillùe, ni difcuffion -' 111voquerent la PrIOrIté
de leurs faifies.
Les hypothécaires céde~ent le pa~ aux pre·'
1niers faifiiIànts, pou r ce qU1 conc~,rnOlt.les meubles & les rentes. Mais lorfqu Ils VIrent les
immeubles du lieur Gondran, expofés aux encheres & prêts à être vendus;. trois d'eI~tr'èUX
les fieurs Icard Mettre & GIraud, prefente..
rent le 1 1 jan~ier 178 Zr au Îleur Lieutenant
GénéraJ Civil en la Sénéchaufiee de Marfeille,
une requête tendant à ce que le fi~ur G~ndra~
~ la maffe de [es créancien., ferozent ajournes
auX fins de venir voir dire & ordonner, que la
diJcu/fion des biens du1it fieur Gondran 'fera
déclarée ouverte , & VOlr nommer un c(1rateur
,
ad lites pour requérir le rangement, des crean ..
cier s -' & contefier les demandes quz feront par
eux formées -' le tout à frais privilég~és ; &Je
voir ceux qui con'tefierollt les fins cz-dejJl.lS,
condamner aux dépens en leur propre; &
pendant ordonner dès-à-pré(ent que DEÉ~E N-
N"
SES SERONT FAITES AUX CR, A CIERS DE FAIRE A'UCUNE PROCEDV
:RE NI EXÉCUTION, APEINE DE MILL Ë
LIVRES D'AMENDE -' &c.
' t
L'ajournement & les INHIBITIONS turen
A
laxées le même jour.
3
'La lllaffe ou l'univerfalité des ' créanciers
connus, fut aj.ournée & inhibée par exploit du
l7 y. dont copIe fut expédiée à chacun en particU;ler, ~ n~tamment au, fi~ur Greling. '
Ne~f.creanc~ers hypothecaIres ayant précaire
ou pnvIlege, 1ntervInrent purement & fimplement dans l'in fiance en ouvertur~ de la dif-
cuŒon.
De forte que dès ce moment finfiance fut
liée & engagée devant le fieur Lieutenant
entrè les trols créanciers demandeurs en dicu!.
fion -' & les neuf intervenans.
Le 4 février fui vant , il intervint dans cette
in~an~e ,une Ord,onn~nce qui portoit que les
,creanCIers préfentes defendroient, & qui donnoit défaut contre les non préfentés.
C'efi dans ces circonfiances que le Sr. Greling, un des créanciers perfonnellement inhibés
,en veJ:~u d~ déc~e~ du fieur Lieutenant, rendu
le I I JanVIer precedent, préfenta le 7 février
A
fileurs J uges.Confuls où fans'
une
requete
aux
• -r.
-'
-'
Inrormer le Tribunal de l'infiance préexifiante
.devant le fieur Lieutenant , ni des faits anté•
•
neurs qUI y avoient donné lieu, il expofa
que le fieur Gondran étoit failli à dater du
.j~ur de [on abfence, & demanda la permiffion
cl afi'e111bler les créanciers , potlr , après avoir
affirmé leurs créances -' délibérer fur les affaires du failli, & fur la maniere la plus utile
& la moins coûteufe pour les adminifirer.
Il furprit facilement un décret conforme à
f: s fins, & le fit fignifier aux créanciers de la
dlfcuffion.
••
�•
4
Il fit en même tems une convocation: de
créan ciers, pour le 9 du même mois.
S
Cette convocation c?ntrariant le décret du
fieur Lieutenant 1 duement notifié à tous les
créanciers, ne produifit aucun. effet. A peine
vit-on comparoître deux créanclers; & le fieur
Greling lui ... même informé d'avance que les
créanciers répugnoient à s'affembler devant les
fieurs Juges Confuls, ne comparut pas.
C'efi le même jour neuf, que les créanciers
de la diJèulIion appellerent du décret des fieurs
Juges-Confuls , rendu le 7 du Inême mois de
février, & notifier~1J.t leur appel au fieur Greli~g.
_
Celui-ci fit de nouveaux efforts aupres des
~réancïers, pour les enhardir à méprifer les inhi.bi!ion,s du Lieutenant, & à s'affembler devant
l_~s fieurs Juges Confuls. Séduit falls doute par
;~es prpmeffes feintes, arrachées par fon impor ..
tu~it~, il fit unt! nouvelle convocation pour
'le, 13.
Cette convoçation n'eut pas plus d'effet
que la premiere. Elle n'amena que deux crean..
•
cIers.
Perdant tout _efpoir de .faire délibérer une
admin.ifiration fyndicale , au préjudice d~ de ..
, cret de défenfes rendu par le fieur Lleut~ . .
.nant, le fieur Greling fe réfigna à intervenlr
le lendemain 14, dans l'in fiance en ouverture
de la difcuffion. Le même jour Me. Fauchier,
le fieur de Rippert & un autre fuivirent fon
exemple.
De forte que dès c'e moment l'in fiance ell;
ouverture
5
uverture de la difcuffion fut engagée entre les
~rois qui avoient demandé la diièuffion ~ & les
treize qui étoient intervenus ; & ces fei1.c
créanciers furent liés devant le fieur Lieutenant ~ jufques à ce qu'il eût bien ou mal,
fiatué fur la demande en ouverture de la dif-·
cuŒon.
Au préjudice de cet état des chofes ~ le fieur
Greling ayant du regret d'avoir fitôt perdu
courage, imagina de tenter le lendemain une
nouvelle convocation devant les fieurs JugesConfuls. Il convoqua effeaivement le 15 pour
le 16.
InaruÎts de cette nouvelle convocation, les
créanciers de la difcuffion fe hâterent de préfenter ~ le matin du 16, une requête au fieur
Lieutenant, pour faire dire que défenfes feroient faites au fieur Greling, de faire aucune
procédure ailleurs que dans , l'in fiance en difcufiion, à peine de 6000 ·liv. d'amende; 8<
en cas de contravention ~ d'en être informé.
Le Procureur du Roi, à qui cette requête
fut communiquée, déclara n'empêcher les fins
requifes ~ & requit {J'office qu'il fût enjoint au
fieur Gl:eling de ne pas diftraire la luri/diction du .Tribunal ~ fous les peines des Ordonnances.
Statuant fur la requête des créanciers, &
le requis du Procureur du Roi, le fieur
Lieutenant rendit le décret qui fuit:
. Nous . . . . ordonnons que jùr l'infta:zce en
diJcuffion introduite pardevant nous , II fera
pourfuivi ainfi qu'il appartient; & cepe,ndant
que défenfes feront faites au fleur Grelzng
de
......
D
.\
\
�•
1
6
difiraire notre Jurifdiaion, & de faire aUCUne
procédure, ni formalité ailleuT s que parde.vant
nous, à raifon des afJàires du fieur Gondran
à peine de 6000 liv. d' ~mende -' & en cas d~
contravention, d'en être znformé.
Ce décret fut fignifié dans la même matinée
au fieur Greling, & notifié aux fieurs Juges~
Confuls, en la perfonne de leur Greffier.
Néanmoins le fieur Greling aHiflé feulement
de quatre créanciers -' comparut l'après dîné de~
vant les fieurs J uges-Confuls, &. ceux-ci quoique
pleinement inform~s de l'atten~a~, proprement
dit de ces créancIers, y partlClperent en autarifant leur aifemblée.
Le fieur Lieutenant eût pu fe plaindre lui~
même de cet attentat. Mais chériirant & ref·
peétant fon caraétere de Juge, il fe garda bien
de s'en dévêtir pour devenir partie. Il laitTa
aux créanciers de la difcuffion, , le foin de
demander eux-mêmes la cairatÏon de tout ce
qUI ~voit été fait attentatoire ment par le fieur
Greling &. les fieurs Juges-Confuls.
Cet exemple de modération &. d'honnêteté,
n'a point été apprécie par les fieurs Juges-Con..
.fuls. Du moins ont-ils cru qu'ils n'étoient p~s
. faits pour le fuivre, &. qu'il leur importo~t
.de fe confondre avec les créanciers de la pre"
tendue faillite, de faire caufe commune avec
eux, & d'ajouter même à leur défenfe , une
attaque perfonnellement dirigée contre le fieur
Lieutenant.
.
Ils font intervenus au procés pendant ,d~ ..
vant la Cour, enfuite des appels refpealfs ,'
pour requérir, de leur chef, l'ajournement con"
tre' lle fieur
Lieutenant,~én'
J
,tr;,
e r al C'IVI'l ue
la Sé..
nec!1auJ.jee -' pour venIr voir décla
'
ar lUl r~ndu le l6 fi' '
rer le decret
,
evrzer -' nul, inJ'urieux
P
attentatoIre aux, droits de s JTurl.J; Îr1'':1.·
UlCI.ZOns
&'
comme te 1 l"e VOlr
r ' & en Outre VOl'r' or
fi,
h' " calYè
'JJf;. ~
o~nerd-" qu ln lbuzons & défenfes lui Îr. ' alles
en rendre de Î,e bl bl
\ J erozent
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J c m a es a l'a
JOus es peInes de droù.
l enzr -'
La Sénéchautlee de Marfeille
r
Chef pris"
voyant lOn
/'.
a partIe par les fieurs J
C
lUIs! préci[ément parce qu'il a ' f ~ges- onde Jufiice d' fi 'b '
;rolt aIt un aéte
& l - -.~~ fl ~tlve, avoue par les Loix
C1t: v cuU neceifaue
tant
l'h
'
Tribunal, q ue ou: r' " p;>ur
onneur du
d 'rb' d
P
Interet des créanciers
a e 1 ere e prendre fon fait & ca fc
'
La Cour l'y a autorifée par d' u e.
dM'
, ecret.
Ce C
.
d orps e
agIfhats a imité la modérae fon Chef.• I ln'a pns
. aucunes fins
tIon
d'
Ireétes contre, les fieurs Juges Confuls. Il s-' eft
tenu fur la defenfive & s'eft b
"d
rnand
'
orne a eer, par requête incidente du 1'"
.
1 7 .,
l
"
:> JanVIer
8:>, a revocatlon du décret d'aient l' '
nem
l'
1
aJourent, axe par ~a Cour contre le fieur Lieut~nan,t, ~ la cafiation de l'exploit d'affi natIon a lUI donné le., "
8
g
Il'
:> )Uln 17 2.
fi
n,a pas meme conclu au déboutement des
, ns pnfes par les fieurs Juges-Confuls con:~er.:e lieur. ~ieutenant; parce qU'elle; [ont
o ument Illegales, n'ayant pas été préalablem,ent avouées par la Cour; & qu'ellès dif~arot.frePt de droit, avec le décret d'aient l'aJOllr~ement & l'exploit d'affignation.
C eft feulement .de fa requête incidente que
nOUi llOUS occuperons dans ce Précis' nous.
fi
l
1
1\
-'
,
'
�,
g
,
rapportant a tout ce que nous avons dit '
l'Audience fur la compétence du fieur Lieu~
tenant, fur fa bonne foi, fur fa prévention
& fur la légitimité de fan décret du 16 f{
vrier , néce{làirement validé par l'acquiefce~
luent donné au précédent du I I janvier, &
par l'ufage confiant dans lequel les Tribunaux
du Pays font, d'en rendre de pareils, lorfqu'un
J ufiiciable veut difiraire la J urifdiaion qui a
prévenu; lors fur-tout que cette diftraEtion cft
tentée au préjudice d'une inftance générale, entamée par un décret qui inhibe tous les creanciers, de procéder ailleurs.
Cette requête incidente, efl: d'un fuccès infaillible.
La maxime efi inviolable en France, Nul
Juge ne peut être attaqué pe-rfonnellement,
comme tel, fans permifiion expreff'e de la Cour
dans le reffort de laquelle il exerce fes fonc~
'tions, à peine de nullité des procédures
Elle efl: fondée fur 1'Ordonnance de Blois,
art. 147, qui établit les Cours Juges des cas,
où un Officier Subalterne peut être pris à partie ~ c' dt-à-dire attaqué & condamné en fan
nom. Cette Ordonnance ne foumet en effet
les Juges à la prife à partie, que lorfque les
Cours trouvent qu'il y a faute manifefte du
Juge, pour laquelle il doive Ùre CONDAMNÉ
EN SON NOM.
Elle eft fondée aul1i fur ·les Réglemens des
Cours Supérieures, qui défendent à toutes per ..
fonnes d'attaquer les Juges en leur propre &
privé nom fllr l'appel des Jugemens par eUX
rendus ,fans en avoir auparavant obtenu la
permiffiort
ermiJJion
EXPREslE de la Cour par
"
d'
P
firrel ou ecret par elle rend
'0
un
lité des procédures. M d'A u , ~ peIne de nulof.
M
.
guelleau t
reqUl . 4 ;
. de Regu{fe t Orn. 1 ~pagomo 1,
1
•
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•
24
L
leurs. Juges. Un Juge eut Ce l:i plaIndre de
0
,
trepnfes attentatoir,es
au tre
p ~r~ ?es enégalement obligés de dé ofer . aIS Ils font
dans le fein de la C
p
~realable1nent
our les gn f
'01
'
vent avoir contre le J '
,. e s qu 1 s peude[ccndrè de fon Tribu ure q~ ds veulent faire
dans la balance de fa J fin~ 'Pft°ur qu'elle les pefe
,
u lce upreme' &
' Il
VOle avant tout
fi'e s gners
, r. '0 t '
qu e e
,c
'
ou l erreur de l'homm~
1 n pour bafe
men; . dite. du Juge.
,ou a faute propr,e -
f,un
1
1\
C ~fio ~l:n , le . moin~ en effiet
~Uffif InJu~leufe
'
. d , qu u~e attaque
et " B{ au1Ii " l'°lr. '·
qUI Olt en etre l'ob ..
t'
1 av';! luante pour fc
fi
J ,
méditée interméd
o~
C,arfll.Lere" foit
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lauement par ce
".... 'T'
me. . ne
nbunal ,f{111 eft 'le So
tous ceui qui ' font en uveral? pr~teaeu,r de
organes des loix & . 1?r~mlere Infianè~ les
,paruClpans à la puiffance
publique. '
au Juge
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A dé(aut de cette
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J.uges feroient fucceffive;;r cautIon,' tous les
tlmel1t du
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ho n de 1." au
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Ul qUI, trouveroit
es raIre defcend' d l '
Is
feroîe'
n t tr" é' " ~e e eurs TrIbunaux.
l
COurs p~lir d:l~l~ :ndlfcré~ement ~evant les
Vent bien réfc
p es e!reurs , qu elles peupas punir.
ormer ,' malS qu'eUes ne doivent
" Jors ,. h"
Et
desIle dégdtd
~~m len c~s
J1e dêcon;rol~n~-elles pas
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attaques humiliantes
leur caraaere, &
erteroient
pas leur 'zele 1• Il n ' y au ..
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(
1 ,1
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roit même plus de Juge, qui ofât s'aff'eoir r,
les premiers degrés du Temple, fi en s'y d~r
vouant au bien public , il étoit expofé
e.
,
'à en
d une mépr'r
cl
defcendre
pour
ren
re
compte
•
•
Ile
lnvolontatre.
,
Nos Rois &. les Cours fupérieures fa
.
. é aux torts r~e
'1 s cl es ' Jugens
affurer l'lmpunlt
fubalternes , ,ont néanm.oins établi" une form~
pour les attaqu~r , ' . q,Ul les. raffure tous, &
lès ' enFoufage ' a . fUl\T~e palfiblemen~ les lu!pieres ' de . le~rs cOnfCl~?~e, s. C;tte; forme eft
facrée & InV'lolà~le. II faut 1 aVOlr remplie
avant d'attaquer tout , J~gfe quelconque, & a
'plus forte raifon, le Chef 'd'une SénéchauiTée.
Le Tribunal Confulaire ne l'a ~ependant pas
'tfrtlplie. 1\ti ~1ieu deI dèrilander à la Cour la ,
'permnUon d'attaquer le" ~e\lf . Lieu~,e~ant , en
fdh tpror;·f~ 'fi privé 1 !zorn ~\.' ~ " q.'obtenir .un~ de,-
~tre~ ~ .:
.IP~yfi1ît~~p~~1[ëiif~ht; dè 1ï f~\~,e
moi\lrrter j~:tt1s .cét -?bJ~~, 11 s'~~ content~ die
Hl,i
i
,
d1m~hd~t ' pal-l;J~~~~ête, l'aj~.urnb~:n! ,c?ntre
ce 'Maglfirit, 'tou-t comme s 11 fe rut PQ~~VU
contre un fimple particulier. ,
Le" Tribunal Conrulaire n'ea' donc point ep
regle. Il ' a' attenPé ' au~ . cl~oits , faèrés ' d: la
n1~g~l1:(atUfe ? " en ~ttaquan1: ' le fiepr. ~~~u.
tetlànt. Il y a 'donc ' lieu " cl. hl révocatIon du
décret 'd'flieht 'l~aj6urTiem~nt ~ mis au b~s ~e fa
requ'ê tb; &: à la calfation de l'exploit ' dt'aJ~ur.
nement qui a été " fait ~niùit~:
. - . .
Il efi bien étonnant, que l'on ait', olé dire,
qutil ne s'agit ' point ici: d'une prife à par.
'tie:, fous prétexte ' ue 4çe . n'dl: point un
. jufiiciable qui atta1q ue : fon Juge j mais u#
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t
'4
Tribunal qui révendique fa jurifdiEl:ion. Une
éva{ion de cette efpece a bien dû vous étonner.
. .
Eh quoi ! l'aaion intentée perfonnellement
contre un Juge, pour lui fair:e,; renclre c~mpte
de fan Jugement, & le faire inhiber d'.en rendre de pareils à l'avenir , & le faire condamner à ~es dépens, n'eil: pas un~ prife à partie ,
lorfqu Il y a comme' dans cette caufe, des parties
au requis defquelles ce Jugelnent a été rendu,
& contre lefquelles on pouvoit en pourfuivre la
réformation ou la calfation , & même les inhi~iti~ns s'i! y échoit. Qu'eft-ce donc que la
pnfe a parue ? Ou ...elle n'dl: qu'une chimere.,
ou la démarche , des fieurs luges Confuls en
a tous les traits ' & t!ous Jes cara8:eres.. ,
Où a-t-on vu t que. la prife ' à partie ne· puiffe
exifier que du ' jufiioiable ,.au Juge .1 Cela n'a
été dit par .al-lcun Auteur.l Trous ont dit ,que
la prife à partie exifie , lorfqu'une partie attaque un ' Juge; & il n'en eft pas un qui ait
dit, que la prife à partie n'a lieu que lor/qu'un
jufticiable attaque fon Juge.,
.
Ouvrons en effet l'Ordonnance de . Blois.
Elle nous apprend que la prife' à p~rtie eft
l:aétion dirigée c?~tre un Juge par une p~r
tle , pour le falre . condamner ..en [on nom .
Ouvrons les Auteurs , l'un (c'eit Pothier)
nous dit que » la prife à partie efi l'inthna» tion fàite d'un Juge en fon propre nom
" par une partie devant le Tribunal fupé.
» rieur pour la réparation du tort que lui
J) a fait le Juge" en fa qualité de Juge «;
(de la procédure civile ~ pag. 3 , fett. 4) ~
.
, 1
,
�•
12
•
l'autre, c'eft Denizard '" di~ que » prendre un
Juge à partie , c'eft 11ntllner en fan prOpre
'» nom «. L'autre enfin., c'eft
M. d'Agueffeau )
)
, ,
dit» qu'on prend un Juge a ,p~r~le, quand on
» l'attaque en fon propre & pnve nom «(. Qua~
trieme requifitoire.
.
Ainfi , le Tribunal Confulaue en, app:llant
devant la Cour, juge de eappe~ ~éJa émIS par
1 créanciers de la prétendue fallhte; en ap~
;:l1ant, dis-je, devant la Cour le fieur Lieuour rendre compte de fan décret ;
tena nt P
r
"
h'
r ie voir catfer ; & pour le vOir ln Iber
pou
, 'l'
.
&
cl' en prononcer de pareds a a venu ,
condamner à des dépens; ~~ Tribu,nai eft devenu
artie proprdment d1te ~ qUI, en attaqua!1t
un e P
,
"
. cl 1
le fieur Lieutenant, 1a p~~s a p~rtte . e, a
nlaniere la plus formelle ~ pUlfque fan obJe~ eft
de faire réparer le prét~n~u ~ort que le Sr. Lleutenant a fait à fal J unfdléhon " par fes. dé~ret
-- &jugernent.1\1. d'Agueffeau reconn~t lUl-mel~e
en 1698, que le Tr~bunal C?nfulaue de Par~s
étoit devenu la partie du Chatelet.
.)
De quoi fe plaint le Tribunal Co.nf~la:re)
fi ce n'dl: d'un attentat fait à ta Junfdléhon )
par un décret qLli tend à le dépouiller , d'une
rnatiere qui lui , eft attribuée , & à la ~~l1f~~~
ver à la Sénéchauffée, quoiqu'eUe en {Olt ( le ..
,
pouillée.
.;
Or cet attentat eft précifément un de ceux
que l'Ordonnance a voulu punir en permetta t
la prife à partie.
Si le Tribunal Confulaire attaque le fieur
,
.
ur
Lieutenant en {on propre & pn vé n?m, po 1
ce même fait que eOrdonnance punIt par . r,a
pl'lle ,
I~
prife à partie, .fon ,aB:ioz: n',eft & ne peut donc
être qu'une prIfe a p.artle.
,
Mais, on nous dit que la prife à partie
l1'a pas lieu de Tribunal à Tribunal; qu'il
permis à chacun d'eux, de fe plaindre des
attentats commis envers fa J u~ifdiB:ion par un
autre, & d'attaquer direétel11ent le Juge auteur de l'attentat., fans être roumis à garder
hl [orme établie p~ur les fimples parties.
C'efi toujours la même évafion.
Entendolls nous bien. Un Tribunal ou U11
Juge peut faire valoir les droits de fa Jurifdiélion, & s'élever contre toute entreprife
faîte là. fan préjudice. Cela cft indifputable.
J\1ais pluiieurs yoies s'offrent à lui.
Ou il (e pouryoit- .p urement & fimplement
'devant ,l a Cour, pout revendiquer fa Jurifdiction, l'J faire , régler pour l'avenir, & obtenir d~s ~éfénfes de contrevenir au Réglement
qui fe~a faitr : & dans ce cas, il affigne non
le Juge quj a prononcé, mais le Procureur
du Roi ou J urifdiB:ionnel ayant les aB:ions
du Tribunal, & il n'y a point de prife à
partie; parce qu'un Tribunal affigné ~ pour
venir 'voir régler fa JurifdiB:ion, n'dt qu'~n
particulier obligé de venir foutenir les drOIts
qu'on lui conte fie. C'ett ainfi que s'efi ~om
porté derni~rement le Tribunal de l'Amirauté
envers la Sénéchau.ffée. Le fieur Lieutenant
Criminel avait accédé dans un cas qui était
du reffort de l'Am~rauté. Le Tribunal de l'Amirauté revendiqua fa ,JurifdiB:on. Mais il fe
POurvut contre le fieur Procureur du Roi de
ea
D
�1
•
1S"
14
,
-
1
la Sénéchauffée, 'Sc. non contre le lieur L"
tenant Criminel qui avoit accédé.
leu.
Ou il fe pourvoit devant la Cour - co nt
'
.
b
J
.)
re
1es parnes qUI ont 0 tenu un ugement po ur
le faire calfer & obtenir des défenfes 'mêl
contre le Juge qui l'a rendu, fans ce~enda~:
l'appeller au procès; c'eft ainfi que la Cham_
bre de Commerce en ufa en 17 2 7 & en 1738'
dans. ce cas encore il n'y a point de prife à
parue.
Mais s'il fe pourvoit devant la Cou,r non
contre le Tribunal ~ mais perfonnellemen; con·
tre le ~embre de ce Tribunal gui a jugé,
pour faire cafrer les Jugemens qu'Il a · rendus
& fe voir inhiber perfonnellement d'en rendr~
de pareils à l'avenir, &: le ' faire condamner
perfonnellen~enfaux dépens. Dès-lQrs c'eft une
prife ~ pa\l"tie ; il ' attaque 'ce Juge pour: fait
de fa cha~ge;. 'il l'attaque 'c omme ,J ugè, ' &.
veut le fane punir comme tel; il le fait der.
cendre de fon Tribunal pour lui faire'- rendre
compte de fa juftice '; il le met de niveau ' avec
le Juge avide~' frauduleux ou concuffionnaire;
il ,le prend à partie, parce qu'enfin prendre
un ~.ug~ à partie, c'eft faire d-'un Jug,e, une
parue.
L'objeaion à laquelle· nous répondons, fuppo[eroit que les Ordonnances & les RégIe ..
mens [ages qui ont établi la forme de pre.n"
dre les Juges à partie, n'ont eu en vue que leS
fimples particuliers, & qu'ils ont laiffé à chaque Tribunal la liberté de pratiquer entre eu" '
cette même guerre indécente -' à l-'abri de la..
.
'
quelle on a voulu les mettre tous de la part
des {itn pIes particuliers.
'
C'eft
précifément
ce qui n'eH , & ' ne pe u t
,,
'
pas etre vrai.
L'Ordonnance de Blois défére aux Co
a'
urs
{ans dit'
1 ln. Ion, l'examen préalable des plainte~ de qUIconque veut attaquer un Juge à
ral[on de fon Jugement.
Les Réglemens généraux des Cours ne fon t
. en faveur des Tribu"
' naux
aucune exceptlon
eux-mêmes; ,& ils défendent à TOUTES PERSONNES DE QUELQUE ÉTAT ET
QU~LIT~ QU'ELLES SOIENT, de prend;e a partze aucuns Juges ~ ou de les faire in umer en LEUR PROPRE ET . PRIVÉ
NOM, fur l'appel ,des ,Jugemens par eux rendu: ~ fans en avoir auparava"ntl obtenu la per",:Vfon expre.fJe de la Cour, à peine de nul..
lue ~es pro,ced~res -' & de "telle amende qu'il
convzendra.' M. Daguelfeau, tom. 1 ~ requif.
4. M. de Reguffe, tom. l , page 24 1 •
IL n'y a point d'exception ni dans l'Ordonnance de Blois, ni dans les Arrêts de Ré ..
glement, en faveur des Tribunaux eux-mêmes.
On y ,trouve au contraire des défenfes générales,.a toutes perfonnes,., -de ~ quelque état &
condzt~on_ qu'elles [oient, de prendre à partie
ou d'Intzmer un Juge en fan propre & privé
nom ~ fur ~ppel d'un Jugement par lui rendu -,
fa~s e? aVOlr auparavant obtenu la p ermflfion.
Ct;S defenfes frappent donc contre les T ribunaux eux-mêmes, dans le cas où l'un d'eux
vo~ d,r0lt
. attaquer un Juge en [on propre &
)rzve nom, pour faire cafrer contre lui , le
ugement qu'il a rendu •
r
�,
•
16
Et en effet, un Juge pert - il fon car
tere de Juge quand un autre Juge ou Ta~
bunal l'attaque perfonnellement? N'eft _ il
toujours le mÎllifire ?e la L?i & ,de la pui~~
fance publique, qUl ne repond pas & ne
peut pas être puni de fes erreurs; qui n'efi
comptable que de fes fautes; dont la dignité
ne doit pas être facilement expofée aux foupo
çons publics que fait naître une attaque pero
fonneUe; & qui, dans le cas même où il eft
coupable, ne peut être obligé de defcendre
de fan Tribunal , pour rendre un compte perfonnel de fa jufiice ~ qu'enfuite d'une permif.
fion exprejJe de la Cour.
Que ce foit un Juge qui traîne· un autre
Juge aux pieds de la Cour, à raifon de fon
Jugement; que \ce foit une partie -' la chore
n'eft-elle pas parfaitement égale? L'aétion qui
fuppo[e le Juge intimé en fan nom, coupable
de dol ou de mauvaife foi (puifqu'il eft vraiqu'un Juge n'eft pas refpo.nfable dé fes , er~..
reurs ) n'eft-elle pas toujours également inju~
rieufe & déshonorante eù égard au caraB:ere
éminent dont il eft revêtu ? L'honneur " la
décence & les égards n,e feraient-ils pas également violés? Tant d'intérêts précieux peuvent-ils donc être impunément & librement
compromis par un Tribunal de Juftice, tan"
dis qu'on a pris tant de mefures pour oblig~r
les particuliers à les ménager vis-à-vis de IUl"
même?
C'efi parce que le Juge ne peut pas être
puni pour de pures erreurs; c'eft parce que fa
dignité fouffre d'une ~ttaque perfonnelle -' que
;1
0
17
les Cour.s IfS °ftnt t~~s mis fous leur proteél:ioq ,
& on~ ~ ou u e ,relerver en premier reifort la
,onn~~~ance des : toqs qu'on leur impute" &.
le drOl~ . qe pen-r:ettre de les attaqùer.
Cette proteél:lon , les Cours raccordent ~mx
Juges enve~s tous ~ , contre FO\lS indiHina;e.~
me~t 9~, quelqu~ é~at '& condition qu/~l~.foient'
11 fufflt d'être Juge pôur être . à l,'ab'ri; - d~
toute attaqu'e perfonnelle J'u{{qu'à ce ,que " '} .
.
"
l' ,
'
...e u!
qUl ,a a l. s en p ~1t:I,dre :" ait cQnfplté la ·C~.u~I"
. ~ aIt: p~)tenu d'elle., qu'elle retir~ fa
naD.
. .
, p~ rrri~unal de ' J~{l:i~e) qu/ e~l att'a9;uJ{!rl~n
autre, a-,t~Il plus, de droit 1 que les partic;~\i~rs
Four !e fane pU~I~ 4~ , fes erreuI;-~? ComprRl}leî:..
Il m?+ns~ fa dlpnlp~ ~ ~~ trouve-t~il llloins dans
1er fe~nj du , Tnpu~al) [uprê1P~ , qui ~~ couvre l~e
fo~~, egH!~-,~ êFu.H!-II r ~ eft t;éfe~v:_~_ .le, d~~lt de juger,jp~~_a~'lble~~~~ ,~to..us f~s 1hQns quelconqu~~ .?
P~ut--l~ l~ lU'~ ~~~~ex~r de r forcet" , & :le ,priver
Rie,la 1 ~uve~g~r~e qu'il lui aécoflde ,? Enij~ "
~ r ~ u.g,e 'qUI pr~fent,e une requête co~tre ! un
a~.tre , : ne ,de~lent-ll pas ' une pa~t;'~ie propre ..
ment,;> ètlt~" 'qu,~ attaque u!: ~ J uge p~F(onpell~
ment ~h . qt} l1~'po.rt~ qU, ;1~ ~-'~q~q1:1~ Fë$- lcmJ~ge, . ,INe [u}l1t~il p~s., qu~ pe}4i .'ql1jil~ a~ta
que f?lt ',Juge.t' & ~u'~I , l'attâque à raifon Ae
ce ,cru ~l ,a falt~ ~omme Juge, pour . <Lu'il ~e
pUl1fe lll~ dema~der compte de fa j~fiice, qu'aVec la p~rmi~~1J de la Cour -?.
1 rr
~ On ?,fe )e ~~re , la forme pre.fcrite pour ' at~~uer Qll , Juge :; dOIt j~r~ J' tnCQr~I d':u l1è. plus
flae ohfervapce pO.ut un Tribunal qui attaque un J.uge ; - parce q'u 'à pr~portion de ce
••
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18
" les principes de la prire à pat..
qu'il
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'
&
e ce qu 'il fcçait, qu'eller ne peUt
tIe ,
ur un deItt ou laute gr~.
avoir lieu q~e e P~eule imprimerait ellé-mêtne
ve , fa arequet
de l'Or.
re a d'leu x fur le front
,
Ull: car a ~ e , \ f: requête. C eft cette pré-ficier aJourne
a & fouvent ineffàçàble,
vention fâche~ e , t d'empêcher de naître.
"1'
rte lur-~ou
cr: r
11 ' &
qu 1 llnpO
'f contre c~t erret luneue
Eh ! quel préfervau
Il. l;obligation préalable
fi ce n, elL
,
dangereux, Cc l cl
le fein de la Cour ; les
de venir dépo er ans
un Officier de Juftre
. r.
l'on a con
l'
, ,
gnels
que ne les propo
. fer contre
Ul qu'apres
'
pour
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,
tlce,
,
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l
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qu'elle l'~urà . pernllsOdouté l'humeur ou la pr~
•~ 0n a Jufieme~t re p
. uoi un T ribuQql de
ven-tiûrt de~ , paru.es., 1 o~rdraindre, auffi le~ 'b~l
tailice , ne ferLo!~,,~ é p"at de ; JuiifdiEtiopn J p~Ut
. é 't
?1
lnt re
, J . 'U
15 Al
mes ca t .
,\ 1 J
que
l.
~IJtt!r~
'
~
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'lauffi fortement f4 r e u'~~'I~'
l &:I~B _
agi
(' ~
1 s artlcu lers"
,
~tir ·' &(· là
rrI11P ,~
IIi flidlê éd!
prévêntlon fUlvenatuatrUe 1 PO'u:rt1 uol,
4Ln: ri
e tout
•
't C'lu:.
pld'onnèl fur ,les
.p
l'intérêt d arn:c.LlO qu r. ' ft 'e les Juge~ 'à?~
.. qu"on a voulu ' lounralr .. r
11es'\ a'u..t
nirs'
ta 1 fu' ~ .' lindlfcretes des paructJ_u~rs ,;. \ 1,;~f!l
p()ur l\.es
,
d 1
égaux .
r6it':ôii IiVr~s ~ celles e. eurs d J ufti~e rdit
~ '~nfiJii élécî'd'é qu'un TrIbun,al é el . ,j 1 rui '(es
L
. .
.. fi
& plus caIre ..~I
'1
t~ !qûts' plus JU ~ , fi rIes fiens? En-l
d ~ i~k !li' q'u'un parucuher u 11..,
q' ui camI.
.'0,
T 'b 1 de JUnlce,
~
d1'c:,..Ié
' qu~ù'n fI una
Cl. re ' rerRec ..
e w
,,' d fon caral.Le
~
mence de fe dévetl~ e
, ait le ptivd~g~
table pour devenlr .part1~., , etlt des tO~~S
. ' . .. , ' & Juge lalnem ,,' . .
'un
de l'mfallhbtt~. ,..
il.? Ell-ll ' décl~é qu".~
"1
limpute a - fh~, ég~.
. . .. '.
\.1."
qu
1
.
•
tribunal
de'
Ju(hce
ne pr end ' Jamais poor
.u\"
,
f
•
19
attentat fait cà . fa . Jurifdiétion , Un atle fair:
légitilnem.ent par Un autre?
Et fi fIen ne nous raffure ' : & ne peut nous
railùrer contre de pareils é'C3-rtS ~ combien n'efrit pas nécdraire. , qU'lUI Tribunal ·de Juftice
ne puillè pas aucre.me1u qu'un particulier , intimer un if uge ~tfFi:Ollnellement? .
Dans ce cas. patti cu lier , on voit combien le
TribuJ1..at €onfulaire s~efi abufé efll accurant le
lienr LiœutenéHJt Jd'avoir empiété fur fa Ju rifdjétion. On voÏt avec quelle bonne foi le
lieur Lieutenant
a ' été illvefi-i. de l'infiante
'
en difcuffion ~ & réclamé fon · jufiiciable; on
voit enfin que s'il s'était trompé, fon creur
n'auroit pris aucune part à fuit . etretlr •
Si les. fieurs J uges-f:onfùls etlifent cbnfulté
la Cour ~ eUe 'leur eût appns- que leur pla~h
~.' .étaIt , calomnieuiè; & !le J.neur J Lièuterl~ht
' n'~Ûit pâs effuy~-, l'humiliation de f~ voir-l.ré~
duit -à .J:enclre .codJpte de ce,~ qu'i! 'a fait èn
qualitéudà J uge~
i
['
,
'.'
C'efbhe.tte injufiice , & ;èette ptévenriorl du
Trj~'ool Con{ulaire que nOU9 inv~uODS en-hn ~
pour prouver q~'iI 1,inpoftè é{fent'leUemerio ~
la, digni~é de tout l 1'rge:. , ' qu :i1 û l1e 'pllffiè' r~
meme enre attaq.uéu "en >fdii· ·JW6Pre",& , .pn v,e
nom, pat fon égal) , fans -la" iJ'efmiŒ&H crlC t'a
'-' ,- -~ .. '_ '- j.J
COu'r.
r
l'
, •
"
':
. Telles font le~ , lDafe$ <!le t1a r,eq'ùâte J in'ciqente
de la -SéméchauiftSe j !qui' efl:' )la - feule qùalrté
f~n. laqilelle la Cout ;,Ij< Jlrohblli!er 'erltre 'çe
T~lbunal
de Jull:i.:ce"& ' les 'Jleurll Juges~Cdl1."
f'Uls~ .
,i
a
..
•
,
••
1 !
"
�l.I
2.0
Ils'dn'ont pas
fait · attention que' qù an d une
Il.
Vaincus de toutes les manieres fur les pr
mieres o~jeaions, les fleurs Juges - Confu~
inépuifables en vaines relfources, ont eu re~
cours à deux nouvelles.
Nous avons dit qu'il ne s'agiffoit -pas d'une
attaque livrée par un Tribunal à un autre
puifqu'lI efr vrai que le T ribunal Confulair~
n'a point attaqué le fieur Procureur du Roi
ayant les aaions de la Sénéchauirée, & qu'il
étoit quefiion au ,contraire d'une INTIMATION
PERSONNELLE faite par le 'fribunal Confulaire au fieur Lieutenant en fa qualité de Juge.
Nous avons ajouté que dans ce dernier cas J
la penniffion ,de la Cour eût dû être rapportée
f
indifl?eQfablement~
\
!
1
\
1
J,
l
pro ce ure en nulle, & qu'elle eft
lI'
de \nullité
-' il n'dl:f: 'plus poffible cl e 1aque,re
ee
cl
reparer
par ,~nou;~aux al,ts; & qu'il faut que cette
P[tce, u~e 0llt ~xa:nlnée & jugée en l'état où
e ~ eton, or qu elle a été dénoncée &. atta
quee comme nulle.
A~n{i donc cette premiere ob]' eétion
1''
(ie nen.
ne ngnl-
11
"
" ,i.f\4t~ablé par le : poids de cette difiinB:ion,
l~~~ , (leurs Jugesl -; CQnfuls ont fait un dernier
~~9rit '.~ &ç. \ 01\t dit., qu'aujourd'hui que la 1 Se.r
n~~h'1-~{fée' entier~. etoit au procès , l~qtt~tie
ét9it i,c,enfée 'dirigéç contre le Tri~unal :de la
Sénéchaufiee , . en la perfonne du 1>.rocureur.
d~ ~9ti , qui, \en, c;ft membre indivifibld) \.
. IIIMIl'on~ J?'I~ .f~it attention que cette réponfe
flllmor.~ précifém.e ntque l'attaque livrée au ~eu~
Lieu~~Rflnt ,~~ul ., a été illégale.
.
l}'ont 1 p~s , fait attention que la SénécDallfftç, n~efi. venue au procès que POUR PRENDRE LE FAIT ET CAUSE de fan chefillégaltnnent
pr~ ,~~p~rti~; &. qu'il ne peut être quefiiori; entr.e l.~ Sénéchauffée &. les fieurs Juges-G~n"
fuIs " ;que du .point de fçavoir , fi dans le prIIl:
c~pe, le fieur Lieutenant a pu être attaquer
feul en ' fon propre & privé nom , fans la pe miffion préalable &. expreffe de la Cour.
11s
1
'. :hs
<
Les
Juges - Co nlU
1'. 1s preten
' dent encore
. lieurs
l"
~volr p aIde la caufe de tous les Juges
' en
loutenant
qu'un Jug e qUI, en attaque un autre
f
per onneuement enfuite· du Jugeinent qu'il a
rendu " n'eft pas afireint à remplir la forme
pre[~nte auX {impIes J'ufiidables. Il
Il.
,
Ir.
'1 d'
'
en ne'que les Ju
. iIC
Ceualre, ont-I s lt
de cette exemption
-' , .paree que lagesl 01JOUI
"
pre,efint
uma~t touJours bIen ,d'eux , le Magiihat doit
aVQlr en eux la même confiance.
. tous avons déja répondu & pulvérifé l'obJ~ !o~ en obfervant que l'intérêt de la JunfdIal.on peut aufli bien aveugler un Juge
~ue l'Intérêt pécuniaire , U11 fimple particu~
lf: ~ous ajoutons que cette mêm: ,préfomptio
1er.
ll
avorable que la Loi & les Cours ont
es J
&
pour
lAuges.,
leur doivent, n'elt & ne peut
e,tre a,cq~l~e qu'au Juge qui remplit [es fonctions
. Jud ~cla i res ; qUI' conferve fon caraétere; .
J~~ ne d~paa~ pas le cercle de fon Tribunal &
a JLur~fd1al0n ; qui en un mot, eft l'homme
l l11111Inre
"Il.
'
cl e l a 01 ,&e
hl'
de la pÜlifance
pulque.
.Mais cette même préfornption cefiè néce[falrement, lorfque le Juge de[cend de fon
F
•
•
�22.
Tribunal , fe dépouille de fa qualité de J
pour devenir partie & plaideur. Il n'eft u1ge
homme ord
· ·qUI
· fuit les lUP us
al ors qu 'un
1JlaUe
vemens de fon intérêt perfonnel. Il n'elt
cet homme qui rend la jufiice , & eft pr~~
fumé ne fuivre què les Loix qu'il fait parlee
On ne voit en lui qu'une partie propreme:~
dite -' qu'un plaideur proprement dit, qui demande juHice, & qui cft fufceptible d'injuf_
tice.J ou du moins, de prévention. Et en cette
qualité de partie ou de plaideur, quelle eU
donc cette con6ance que la Loi & la Cûur
lui doivent? Pourquoi ne fe dé6eroit-on pas
de lui.J autant qu.e de toute autre partie?
Voilà la -caufe de la Sénéchauffée 'pleinement difcutée, relativement à l'état de.fes con'dulions.
Mais faut-il furabondamment.J dire un mot
de l'abfurdité de ,l'attaque des fieurs JugesConfuls, dirigée contre' le lieur Lieutenàn:t en
{on propre & ' privé nom ? .
Eh bien! que l'on nous dife fur qUGi elle ~
pu être fondée.
En regle & en maxime , la prife à partie
ou l'attaque dirigée contre un Juge en
propre & privé nom.J ne peut avoir lieu que
dans les cas expreftément prévus par les Ordonnances.
Or , il n'exifie point d'Ordonnance qui ait
infligé cette peine, ni aux Juges qui prononcent
des défenfes contre les Srs. J uges-Confuls, ni ~on·
tre ceux qui prononcent mêll1e des condamnat~ons
d'amende, en cas de difiraB:ion de J urifdiEbo n.
L'Ordonnance du Commerce .J tit. 1 z. , art ..
;t-
Ion
•
23
15 &. celle de I7J7, art.' 2.8, ne prononcent
ue' la nullité des J ugemens.
q Si la Loi eft .muette fur la peine de prife
à partie en pareIl ~as, l'u[age l'a-t-il autorifee ? Non. Nous avons défié les adverfaires
de nous citer un feul cas où l' 011 ai vu un
Juge pris à partic, pour l'un de ces deux faits
&: ils font reftés muets. Nous , avons indiqué
fix cas au contraire où pareils décrets ont été
at:aqués & caRes .' par cette !è~le & unique, '
!'u[on que le TrIbunal Con{uhure avoit prévenu, fans que les Juges. qui les avoient rendus, aient été .appellés ab! procès. Nous. avons
ob{ervé que la Chambre du Commerce &. les
fieurs J uges-Confuls font intervenus deux fois
pour requérir eux-mêmes la caifation de pareils
décrets ~ & des inhibitions & défenfes con;re
les Juges qui les avoient rendus, d'en rendre
de pareils à l'ayeQir, fans ,qu'ils aient appellés ces mêmes Juges, au procès.
,
P~~rquoi donc ~e que l'Ordonnance n'a pas
permIS, & a confequemment prohibé? PQurquoi ce que l'ufage n'autorife pas, & condam~e même, les lieurs Juges-Confuls , fe le foutIls donc permis, en ayant des parties contre
le{quelles ils pouvoient librement requérir tout
ce qu'ils ont demal,ldé ,ontre le fieur Lieutenant en fon propre &. privé nom? Ils n'ont
eu & n'ont pu avoir que l'intention de faire 1
Un outrage gratuit au lieur Lieutenant , en
affettant de le donner en fpetl:acle çomme un
Juge ~ttaqué , & pris à partie pour faie de
lUauvalfe foi; puifqu'il efi vrai qu'en France
Un Juge ne peut être perfonneHement attaqué
que pour concuJ]ion" dol ou fraude; tandis
•
1
�•
,
que fi l'on a jamais vu u'n Juge en b
fc?l• ~ c'fi
anne
~é 1.e fileur L'~futenant,. a, qui les crean
Ciers s t~lent adrelle~ ~n \ mOlS. avant qu'il eû"
été quefilon de la fa1litte; qUi avoit déja . t
hibé touS les créanciers par un décret acquie~l~~
& qui devenu le Juge adopté par le fi~e,
Greling même, depuis que celui-ci avoit pr~r
fenté devant lui ~ & avoit conféquemment lié
par là ~ l'infiance & une litifpendance aux.
quelles il n'avoit pu renoncer fans mé;ris &
fans attentat également intolérables.
CONCLUD comme en plaidant, à îa ré·
ception de l'expédient qui fuit :
)} Appointé efi du confentement des parties
» oui ftlr ce le Procureur Général du Roi'
» que la' Cout faifant droit à la requête de:
» Officiers de !a Sénéchauffée , du 13 janvier
)) 17 8 3 , a révoqué le décret d'aient l' ajotlr~
») nement mis ~u bas de la requête des Juges~
» Confu s de 'Marfeille, du 29 mai 17 82 ; &
» de même fuite, .fans s'arrêter à ladite re·
II quête des Jüges - Confuls ~ au chef cancer» nant le Lieutenant en la Sénéchaufree de
» MarfeiHe, non plus qu'à l'exploit d'aŒgn~'
» tion donnée audit Lieutenant enfuite d'l» celle ~ le 3 juin 1782, qu'elle a déclaré nul,
» illégal, irrégulier , & comme tel, cafre? a
» mis & met, fur le tout, lefdits OffiClers
» en la Sénéchauffée de Marfeille hors de
» Cour & de procès ~ condamne les Juges» Con fuIs aux dépens.
ROUX, Avocat.
BERNARD, Procureur.
M. rAvocat Général DE CALISSANNE ,
porcantJa parole.
IL o-
CL'
V
•
.
�.
:G\lÉMOIRE
J
.A
1
ET
11
ft
CO~4SULT ATION,
POUR LES SIEURS SAMATAN FRERES, NÉGOCIANS DE LA
VILLE DE MARSEILLE, APPELLANTS DE SENTENCE RENDUE PAR LE LIEUTENANT AU SIEGE DE L'AMIRAUTÉ DE
•
•
~II
LADITE VILLE, LE
~
~I
1
MARS 1780.
1
1
II~
{fJ
CONTRE: ,
LES ASSUREURS SUR FACULTÉS DU SENAU LES QUATRE
ll~
FRERES, CAPITAINE ANDRÉ MULLER. DANOIS, DE SORTiE DE MARSEILLE JUSQUES A SA1NT V IILERI) lNTIMÉS.
1
Il
Il
A
MARSEILLE,
De l'Imprimerie cie
SIS
é, Imprimeur du Roi & de la Ville.
p
M. DCC. LXXXI.
•
�.
M
-
.::.
9
.
O]fRE
I
~~
c
o
NS
JEt. R..
1f-? N l'année
1778, il Y avoit dans le Port de M<lr[eille un Sena1J;
Danois, nommé LES QUA1'RE FRERES, commandé par le C<.lpitaiGe
André Muller.
..v.jj
Ce Navire avoit été recommandé aux Sieurs Hauzer & Compag!lie, Négociants de ladite Ville •
•
Voulant procurer à ce Navire un fret avantageux, les Srs. Hauzer
& Compagnie s'adrcaèreor aux Srs. Sélmatan Freres, Négocians de
la même Ville, qui, par l'étendue de leur commerce, étaient bien
propres à répondre aux Vlies de ces Recommandataires.
Les Sieurs Samatan Freres ayant à remplir bien des commiffions
pOUf le POllent, écoutèrent la pJ'()pofition des Srs. Hauzer & Com-
pagnie: Mais ils ne {e déterminèrent à conclure le traité que [UliS
la condition que cellx-ci lenr procureraient $0000 livres d'AmlIéJnce
;1 la prime de qllJtre pOllr cent, & qu'ils feraient remIs de cene
afTnrancc.
,
Cela élyant été accepté par les lieurs Hanzcr & Compagnie, il.
fut pailë le [cptième Ma.i de ladit€ année: par Me. Jullie 0 , Counie1"
A
�t
!C la faire rêmptir pour
& conditions Y ~noncés.
RelOpliffant l'ubligation fous la foi de laquelle la charte-partie
avoit été arrêtée, les ueurs Hauzer & Compagnie contraétèrent en
ar un patte exprès du traité.
P Les chores ainu arrêtées, les ueurs Samatan Freres remirent ame
lieurs Hauzer &, Compagnie la nNe des Marques des Marchandifes
u'iis s'étaient propofés de charger fur le Senau les quatres Freres
q our campee de dive rs amis du Ponent &. des fommes rélatires ,
~!(ques ? COlicurience des 50000 livres d'a!Turances · promifes.
, Les Geurs Hauzer &. Compagnie donnerent cette note à Me.
Beg l1e , Courtier, lequel ils prépafèrent pour faire l'affurance com'enue.
La Police fur ouverte le 9me. du dit mois de Mai, à la prime de
quatre pour cent comptant, pour 3000 livres, par les ueurs Butini
livres; que cette Police, ainli remplie;
dû être remi[e aux fleurs Samatan Freres, & que les fleurs
~allzer &: Compagnie ont dû demeurer garans de la folvabilité dei
.Mfllrel1rs qu'ils s'étaient foumis de procurer aux Geurs Samatan Freres,
leur propre dans l'Art. 6 l'engagement que VOICI:
» Les Sieurs Hallzer &. Compagnie (e (ont obligés d'2tre Affureurs
)} aux ueurs Samatan Freres aux - mêmes pattes & conditions portés
» par les Polices d'Arrurance de la (omme de 50000 livres [ur leurs
» marchandi{es chargées ( à charger) (ur ledit Senau, à la prime
J) de quatre pOUF cent payable comptant lors de la rémilfion des Polices
» d'affurance : Mrs. Samatan s'étant foum;s à ne faire l'affurance de
» l'excédent de leur découvert que 24 heures après la miCe déhors
Folsch &. Hornboftel. Elle fut conçue en ces termes:
) Se font affurer Mrs. Hauzer & Compagnie, Négocians de cette
) Ville de Mar[eille .•.• Pour compte <. des Marques qui y fon.t tracées)
» de fortie de cette Ville juCques à St. Valery • . . • fur les facultéS
» &. MarchandiCes qui fe trouveront chargées [ur le S..:nau les quatre
,) Freres, commandé par le Capitaine André Mllller, Danois, •••
» payables (les fommes y dénommées .) en cas de finiftre ou perte
» que Dieu garde, an porteur de la préfente, fans ordre ni procure ••, ..
» Trois mois après la nouvelle du flnifhe ou perte •.•• le[qtlels trOIS
, ») mois feront comptés du jour que l'affuré aura fait fa déclaration de
» la perte ou Gni{l;re aux Archives de la Cha~bre du Commerce, &.
» dudit Senan.
,
On voit par la contexture de cet article, que l'intention des parties n'avait point été que les Geurs Hauzer &. Compagnie fe ren000
draient perfonnellement affureurs de la (omme de 5°
livres j
mais feulement qu'ils procureraient une affurance jufqu'à concurrence
de cette fomme &. qu'ils feraient tenUS de la folvabilité des Affurcnrs.
Et en effet, G l'intention des parties avait été que les fleurs
Je
rendraient affureurs pour 50000 livres, il
n'eût plus été queftion de faire dreffer aucune Police d'affurance i
Ramer &, Compagnie
\
~oooo
,
4)
trait~ par lequel le Capitaine Muller ~ avec la prérence & l'auto:;
rifation des lieurs · Hauzer & Compagnie, (es recommandataires, DoliCn
ion Senau les Quatre Freres aux ueurs Samatan Freres pour un
voyage de Mar{eille à St. Valery, fur Comme, aux frêt, pattes
un.
t
~
{~
la charte partie l'em renfermée.
L'intention des parties ne fut point telle, puiCqu'il fut dit que
les Geurs Hauzer &, Compagnie remettraient aux Geurs Samatan freres
les PoLices d'AJJurance, & que ceux-ci ne pourraient faire affurer
l'excédant des 50000 livres convenues qu'après le départ du NaVire.
D'où il Cuit que les Geurs Hauzer & Compagnie ont pû 8{ dü
ouvrir une police d'A1fuJ"ance Cur facultés du Senau les quatre Fr.ercs,
» ce par écrit dans un regifire particulier à ce deftiné.
Cette Police ne devait contenir fuivant les accords des parties que
50000 livres, elle fut fou[crite cependant pour 5 2 9°0 livres; mais
les Geurs Butiai Folsch & Hornboftel ayant réduit leur fignatLlre à
0000
100 livres, l'affurance fut fixée à la fomme convenue de 5
livres,
ê{
la Police fut ainti dore par le Courtier.
\
\
�ë6
)
1ndéptndammetlt de! Mawhandi[es q'u~ les fieurs Samatan Pretey.
,
chanrées
lilr le Navire dont il s'agit, dont la valeur s'e'l'eV <lIt,
avalenr
i:J
livres affurées par l'organe des lieurs Hau-zer & Co pag.
aux '-0000
~
m
,
lefdits
fleurs
Samatan
Freres
en
chargerent
,
pour
Compte
de
me,
divers autres amis du Ponent, pom la Comme de 2. 3~70 livres il
raffllrance de laquelle fomme ils pourvurent par eux-mêmes 8{ ft
la même prime de quatre pour cent comptant, sprès- le départ dudit
Navire, par une Police dofe par Me. Françoi.s Dallet, COllrtier 1
Je 2. Juin.
Un Négociant de la Ville de Londres écrivit Te 2.$ ,A.oût an Con[uF
de S. M. le Roi de Dannemark à Mar[eille, que le Valileau res quatÏ(:
Freres était rombé au .pO-llvoir d'u.n Corfaire Angl'ais qui l'avait amené
dans le Por.t de la Tami{e.
Cette lettre fut commllniquée aux fleurs Samatan Freres; ma~
' " pOIlH a'nnoncee
, par
comme, la Nouvelle qui y était contenue n ,etait
une perfonne ayant caraétère Iégaf , les fieur~ Sam~ràn Ftere.s nepurent faire à la Chambre du Commerce leur u'ec1aratlon du Gnt!he;
mais à la plàce de cette déclaration ifs notifierent , par un aél:~ dl1'
1' 1 Septembre, l'événement à tom les Affure~Jrs aux deux Poltces 1
& ils déclarèrent « lcur faire abandon & délai{fcmcnt des facultéS'
» afI"urées, Cauf le découvert, a\'ec interpellation de payer les fommes'
) auurécs au teInS dé droit~
Par un Juge-mem de l'Amirauté d'Angleterre, &\ 27 Novemhre,.
le chargement du Vailfeau les quattle Freres fut jugé bonne prieC'
8{ confi[qué comme tel.
D 'abord après l'expiration d'es trois mois comptés dü j~ur de.-Ia,
notification de l'abandon, ( notification équipollente à la de clara non,
à la Chambre- du Commerce conVCl1-ue par la Police) les lieurs.
Samatan Freres fe mirent- en devoir de recouvrer la perte.
Il n'dl: ner[onne à Moufeille qui. nc [ache. qlJe dans pareilles cil:'
( 7 )
con fia nces un Négodant remet à un exaéleur ( ~ qui il l'ëlye une
C rnrnilTion (ur le recouvrement) les Polices d'alI'urances & ro tIt es
pièces Cervant à jufrifier le finiftre & la propriété & l'exifience,
Jars du {jnifrre, des effets affurés. Que l'exa8:eur Ce porte fucccffivement dans le Comptoir de chaque Affureur; que les Affureurs ne
{ont pas dans l'ufage de payer à PréCentation ; qu'il faut laiffer les
piéces, Revenir diver[es fois auprès du même Affureur, Pérer,
Vircuter routes choCes ~vec lui, Répondre aux difficultés qu'il propor ,
e
les Applanlr Où lèS Vaincre; ènfin, Effuyer tous les retards & tous
les dégoûts imaginables avant que de pouvoir parvenir à recouvrer
toutes les fommes portées par la Police.
le~
11 n'eft: per[onne encore qui ne '[ache que malgré tous les ren vois
que l'AiTureur peut faire éprouver, il fuffit qu'il ne pouffe pas l'Affuré
juCques au point de Ce pourvoir contre lui en juftice pour que l'Alfuré
faffe à l'Affureur une bonification d'un & demi pour cent pour Prompt
payement ( & le payement eft cenfé être fait avec Promptitude lorCqu'il
eft effeaué dans le mois, même au-delà d'lin mois après l'expiration
du terme porté par la Police.)
Après donc l'expirarion des 3 mois de l'abandon, les Srs. Samatan
frères remirent les deux ' Polices d'affurance dont on vient de parler
& toutes les pièces tendantes à jufrifier le chargé & la perte, au
Sr. AMPHOUX, pour faire le recouvrement des fommes affurées.
Le Sr. Amphoux s'efr attiré, dans cette panie, la confiance de la
plupart des Négocians de MarCeille, & fur tOllt celle des fieurs
Samatan frères, pâr [a probité, fon exaétitude, [on infatigable
aé.1:ivité & fa conft:ance à ClIrmonter les dégoûts des réfus & des
tempori[ations que les Affllreurs ne font qlle trop en poffefTion de
faire éprouver.
Après s'être donné tous les {oins & tous les mouvemens imagi,nables, il parvine à recouvrer les fommes affluées par la Police dl1
,.
�( 8 )
':z. Juin, à t'exception de celles dues par des Altllreurs qui étaient
faillite. II n'en fut pas de même à l'égard de la poUce du 9
~Je plus petit nombre des A(fureurs paya, le plus grand nombre fie re.'
fuCa de payer; 8{ le fleur Amphoux ne pouvant
plus venir à bout de
',
rien, rendit aux fleurs Samatan freres l es pleces que ceux-ci lui avaient
Ma~~
confiées.
Il ne fera peut-être pas hors de propoS d'entendre parler le lieur
Amphoux lui-même.
Voici comme il s'exprime clans un Certificat qu'il a expédié le 29
Juin dernier.
)
»
»
»
»
»
»
»
)
Je fouffigné, déclare ql1e Mrs. Samatan freres , Négocians de Cette
8
Ville, me remirent dans le mois de Décembre 177 deux polices
d'a(furance fur facultés du Senaut les QU!ltre Freres, Capitaine André
Muller, Danois, de fortie de cette Ville jurqu'à Saint-Valery, dont
une clore au nom de Mrs. Hauzer 8{ Compagnie, par Me, Begue
Courtier, le 9 M-ai 1778 , pour la Comme de 500001iv. , & l'au tre
de 2.3 8 7 0 Iiv., c10fe al! nom des fieurs Samatan freres , par Me.
François Dallet Courtier, le J. JLlin de ladite année. Ce fut pour
recouvrer la perte des divers AiTureurs qui avaient pris des rirques
» dans leCdites polices.
» Ils me remirent en même tems toutes les pièces jufiificativesdu
(~ 1
»
Je lairrai (ucceffivement-, [uivant l'urage confiammenr pratiqué en
pareil cas, les polices & les pièces jufiificatives à tous ceux des
» Afrurcurs qui furent bien aires de les examiner à loilir, 8{ qui les
» garderent les uns plus, les autres moins du tems.
. » T~llS le~ A~lIreurs, en la police du 2. Juin me payerent les Commes
» arrurees , a 1exception de ceux qui étaient en faillite.
», Quelques uns des Affureurs en la police du 9 Mal' me payerent
» egalement
: _les, autres fe refufcrent au paiemenr ' a pres
\ avoir
" nean_
» meW1S
& gardé en leur pouvoir ,
plus ou
mOI-ns d t ems, les
_\ examine
_
u
» pleces J~!fiificatiYes.
» Cc fut [()lIS la bonification d'ufage d'un & demi pour cent pour
.
)) p.. rompt paiement
,que ceux des Affureurs qui [e rayerent des' po» lIces acquitterent la perte.
)} Je déclare en ourre que depuis long-rems je fuis charoé par la
» plûpart
des N'egocIans
' de cette U'
,
"Ille, du recouvrement bdes, pertes
» d affurance , & qUI::".,
' tOUJours
.
1 en agis
& de leur confentement de
) la manière dont j'en ai agi au fujet de M. M. Samatan freres. '
» ,E,t, pour ,qu 'il confi~ de la vérité de rout ce que deffu5 , j'ai ex» pcd~e aux~lts fieur~ Samatan freres , & à leur réquifition , le préfent
,) certificat. a Marfeille ce 26 Juin 17gI. Signé, AMPHOUX.
»
Ayant aïnli épuifé toutes tes voies que l'honnêteté les bonnes r'_
Voy l' ~
, na
'bI eroent établi fur la Pl"'ce de M ,
e
gIes 0'..
ll1age lOva
r 'I le eXlgealnt
' , Jo
anel
les, Srs. Sam,atan frcres n'eurent plus d'autre moyen que de [e pourVOir en Jl:filce contrt' les Affureurs refraétaires.
Ils préfenterent le 29 Tanvier 1779 au Tribunal de l'Amirauté de
MarCeille, une Requête tendanre au paiement des Commes affurées ,>
& à la contrainte proviCoire : 8{ dans cette Requête ils ob[er\'èrenr
que » le terme de l'abandon étant expiré, ils avaient exhibé à tOll S
» leurs A(Jureurs les pièces jufiificativcs ciu chargé, & de la -perte
» des effets affurés }) : & ce Fait effentiel n'a jamais érédémen ri par le$
Affurellrs dans l'inftance dont il fera bientôt oarlé.
B(J
» Chargé des facultéS affurées, 8{ de la Prife dudit Navire faite par
» les Anglais.
» La remiffion de ces pièces 8{ de ces polices me fut faîte par eult
» pour l'objet du recouvrement, d'abord après l'expiration des trois
» mois de l'abandon que Mrs. Samatan freres avaient fait' à leurs
» Affllreurs.
) Je me portai [ucceffivement jl1Cqu'à la fin du mois de Janvier 1779
tcr
» chez tOUS les Affureurs en !cCdites polices, ,pour leur repréfeo
» les pièces jufrificativ es , exiger la perte , & les faire rayer »Je
des
» 'polices.
"
A
�( 10 )
Sur la lignification de cette, ~eqll~te .les Afi"ureurs s'altemblèrent le
,.
2r dreifèreot une ecrne d unIOn ('fi ces termes.
3 F evtler, ~
C/nés a[ureurs par la police cloCe par Me. Beglle Cour.
,
.
1 9 Mai 1778 aux Geurs Hauzer &. Compagnie, affigt1és ali
» tle r, e
,
.'
.
t des fommes affurées par ladite police , par les lieurs
» p,llemcn
.
.
.
.
» Samatan freres ,par Requête du 3° Janvier dernIer, bIen alCes de
» (e défendre fur icelle, nomment les uellCs . Kick, Aycard &. Re.
' 70cians crois d'iceuh: , à l'efft!t de faIre pour eux &. en lellrs
» b ecq, Neo
,
» noms toutes les procédures requiCes &. nécé{faires contre leCdits Srs.
er &. Compagnie &. Butiny, FolCch &.
» Samatan f reres, Hallz
' l' fret de RJquérir contre toutes leCdites Parties la
1) H am b 0 11: e l ,a
efii
,fT':'
d r. r.l't contrat d'a{furance &. faire tout ce qu'ils jugeront
) Ctl.llatwTl u !ta li 1
. ' •
quant à ce , Syndtcs &. Admmifirateurs
no mmant
) COllvena bl e. Les
,
. ' ,
) de la généralité des I\ [llreurs, avec les POUVOl~s les. plus 111deter·
. , pr om"ttant de contribuer à tons les frais q\U pourront fe
) mines,
.
tant Pour que Contre, au [01 la livre des fommes par cha·
f
)} aIre,
l'
"l
» cun d'eux affurées. Fait à M.lrfeille d,LitS l'Affemb ee generù e des
,~
)
» L es 5ou llilb
1;;
» Affureurs, le 3 Février 1779, Signé,
&.:: .•• ' , .
"
Le vœu des A{furenrs ,exprimé dans cette ecntc d umon, ne fut
point d'opoCer aux Geurs Samatan frcres la pr.e[crip.tion pour ne s'être
pourvus en juO:ice qu'après l'expiration des troIS mOIs de leur abando~.
Un tel projet, en fuppo[ant qu'il eût été poffible de le rendre ~ratl.
cable, eût trop repugné à leur honnêteté, & eClt trop heurte les
régies & la bonne foi du Commerce pour qu'ils ' eu[ent été capables
de l'envi[ager un [eul inftant.
,
&. d' ,
Voiçi qllel fut l'u nique motif des AffLlreurs : Il e11: etabli
ev~.
lapé dans une Requ~t~ que les Syndics pré [entèrent le, 1 1 dlld:~
mois de Février, en exécution des pouvoirs à eux donnes par 1e
crite d'union retracée ci-de{f\ls.
11 eft néce[aire de tranfcrire ici cette Requête en entier.
A Monûeur le Lieutenant-Général en l'Amirauté.
» Supplient humblement les Geurs Louis Ayeard , Rebecq & Kick;
Négocians de cette Ville, Syndics de la généralité des A{furcurs,
Signataires de la Police cloCe par Me. Begue Courtier, Je 9 Mai
dernier, à la pourfuite des Gellrs Hau'ler &. Compagnie.
» Remontrmt que les fieurs Hau2er &. Compagnie s'engagerent, à
l'égard des fleurs Samatan freres , de les munir d'l1ne Police d'a{fllrance d'e 50000 livres fur racultés du Senau les quatre freres,
Capitaine Muller, Danois ~ ~ la prime du quatre pour cent.
» C'eft pour exécurer une pareille a{furance que les fieurs Hallzer &:
Compagnie s'aviferent d'une Afluce condamnable; ils firent Couper
la Police d'a{furance par les fieurs Rutini f Folfch & Hornbofiel pour
(t
»
»
»
»
,
»
)}
)1
)
»
»
»
»
»
»
))
»
})
»
11
»
»
3°00 livres.
» Le rifque prétendu, pris par lefdits fieurs Hauzer & Compagnie ;
nc fut que figuratif, & il fut convenu entre les Parties qu'il (erviroit
de Leurre \-l0ur exciter les Afi'ureurs à figner.
» Le projet étoit d'autant mieux ourdi que les fleurs Butini , FolCch
8{ clornhoftel, qui font ùes Négocians qui commercent dans le nord,
dont l'un des Atlûciés eft Conful de la nation Suédoi{e, était bien
propre par fan intervention à raifurer les Négocians de cette Place
(nr le [art d'un Navire neutre; alllli ne manqua-t-on pas, en propa..
{ant les a{furances ,de fe Targuer de cette fignarure , &. d'annoncer
que J'a{furance étoit faire pOllr Compte Neutre. Les Affurcurs de
cette Police, (dns méfiance aucune , fuiviren t l'a{furance &. le taux
de la prime que les fleurs Budni, FolCch &. Hornboftel avoient cux,
mel1lCS trace.
» Le Courtier fit juCqu'à 51900 livres d'a{furance, & alors les lIeors
Hauzer &. ' Comp. & BlHini, FolCch & Hornbo11:el qui virent que leurFilleffi avait réulli , par une conCéquence médiate de leur Coneett
réduifirent la fignature de ces derniers à 100 livres; ce qui fit dore
.
•
�( 13 )
,
1 a prenllcre
, concernant la validité de la Police d'afTilrance.
~ lecO
r
ndc , concernant la folvabilité des Arrureurs, dont les lieurs
La
e r & Compagnie avaient fait choix.
Hauz
de nu Il'Ite' 1a Pa l'Ice d'aIIiurance,,
D'uner art , les Arru reurs attaquolent
le prétexte qu'elle étoit l'ouvrage du dol & de la fraude.
part J divers A!l'ureurs en ladite Police avoient fait faillite, 8{
"Il"oient aucun dpoir de paiement,
ne 1a1W
, ,
Ccft dans ces circonftances que les ficurs Samar,lll frere s J excites
d'ailieurs par l'efpece d'accu[ation portée par leurs Atrureurs co nrre les
lieurs Hauzer & Camp., préfenterent le l Mars une Requ ête incidente,
tendante à ce que !efd. fieurs HallZcr & Compagnie) aient cl oppafer
,) toutes les exceptions & défenfes qu'ils aviferont pour parvenir au
» déboutement des fins de ladite Requête, avec dépens, & à faire
» prononcer la validité de ladite Polke, faute de quoi, qu'ils (oient con» damnés à relever & garantir les Supplians de tOllS dépens, auxquels
» ceux-ci pourront être fournis, & à payer eux-mêmes la totalité des
)} Commes affilrées, dont les Supplians (ont à découvert; & ce défini» tivement avec intérêts, & provi{oirement, relativement aux fins de
» la Requête principale que lefdits Supplians ont préfenté le 19 Jan» vier dernier, dans l'inftance introduite , par laquelle "Requête les
» Supplians déclarent, à cet effet, les Clppeller, & ce avec dépens
» aaifs, palTifs, & de la garantie & contrainte par corps pour Je tOllt.
» Et dans le cas où la demande en caffmion de ladite Police fera re» prouvée, & que les Alfureurs qui y ont pris des rifques feront con» damnés au paiement de la perte, les Supplians requierent incidem» ment contre lefdits fieurs Eauzer, & Comp. , que ceux-ci (oient con» damnés à payer eux-mêmes aux Supplians, en force de leur engage» ment & de l'aaion plus que [olidaire ouverte contr'eux , toutes les
» fommes en principal intérêts & dépens, {oit dans le définitif, (oit
)) dans la provifoire, dont les Supplians pourront refler à découvert,
» [oit envers les Affureurs faillis, [oit envers tous autres des Alfureurs
C
( Ii)
'
ur la Comme ct e 50000 livres qui étoit véritabletnent ta
la police
po ri[que qu'ils s'étoient engagés de procurer aux fieurs
'é
de
quao tIC
Samatan frcres.
d cette Police remplie d'un pour compte;
iers
Porteurs
e
d
) Ces fiem "'"
, m erveilleu[ement bien le projet confenti ,
tonte a fi'Oftlt
qui paf on au
,
r t ourvus contre les Arrureurs Cn paie,
, q,.. accomplt, fe 10n
p
execute '-"-
)1
"
)
)
)
In ent
de la perte.
'r nS propres à décharger leCdits
d t utes 1eS rallo
Indépendamment ede 0"
IL C 'te
»
ut leur t!IL lai
, il en eft une plliCée dans
) Aifurenrs de la deman q & C
,qui en: [ans réplique; on n'eft
,
d
r:
rs
Hauzer,
omp
,
,
d "
) la eondUlte es Heu
" la faveur dune can utle
d'affuranee qll a
) parvenu à clore le con t,rat d'
fi bterfuge pratiqué, dont les Sup'1"
& à l'aide un li
'1 peu dedcate,
'0.'
• tee la VIC.Lune.
, ,
l Affureurs ont ete
trompe's '" c'eft
Plians ne peuvent e
»
Il.
l parce que es
"
Le contrat elL nu ,
, ql1e les Supphans reql1le»
er
la
Caffatlon
ne
donc pour en faire prono
1 Gelifs Samatan freres, & par
»
, 'cl te contre es
& B "
ar aaion lOCI en
& CompaGnie J
Utlnl)
» rent p
1 fi urs Hauzer
b
r
M
' pnn
'cipa le contre• es d'le que la P al'Ice d'a(fllrance dOle par e.
) aalOn
»)
,
(ot~'autre
» FolCch & Hornboftel, etre, lt 8 [ur facultés du Sen~ut les q~atre
le 9cl Mal
177, DanOIs,
,
fiera carree Clvec depens
) Begue, Na taire
<
,
'Muller
'"
r
l'offre que font les
» Freres, Capitaine An re
les Parties,
IOUS
folidairemcnt envers tout~S
, dcfirant fur ce être pourvu.
:: Supptians de rendre la prime reçue,
"
élU Procureur des fleurs SamCl~a~
C .. tte Rcquête fut commumquee H 1er & Compagnie, & Butlnl,
- &. elle fllt figT11'fi'ee aux fie u"f
rs audonné les affignauons
,
relaüves
frercs ,
1 Il. 1 auxquels 11 ur
Fol[ch & Horno oil;
fins priees contr eux.
au~
, avaient con.
:\
fileurs Hauzer & Compagmc
"
les
S
n
freres;
IJ
De l'obhgauon que
,
f ' des fietJrs amata
h
a"tle en aveur
traUée dans la C arte-p •
'nvers ces derniers.
,etolt
, ne, deux aaions de gar?Due e '
»
-
Ce cOlljilJré , &c. ),
•
•
�( 14)
» en ladite p~)lice ) & pour quelle caure que ce fOlt ; & ce dans trois
. rs de Icl j'ufl-ificaton qui leur fera faite des, diligences
de~ SUpl)I'
» JOu
,
" 1 lans
. )} enve rs lesdits Affllreurs , fans que les SLlpphans fotent tcnus à aIle Une
rre de procédure, ni à aucune difcuffion de la folvab'll' .
» autr e lio
He
» defdits Allureurs; &. c'eft auffi avec dépens & contrainte par eorps
» pour le tout ; fauf autres fins à prendre, &. fous la referve même
» que font les A(fureurs de fe pourvoir contre lefdits fieur HaU7.er 8{
Compagnie folidairement, m,ê~e e>;c!ultvcment " & de biffer Pour
» le compte, &. auX rifques ,penl &. fortune defdlts Srs. Hauzer &
)} Comp., les llcmandes &. les procédures faites &. à faire COntre
J)
» lefdits A(fu reu rs.
»
A
CES CAUSES,
&.c. »
Bien aifes de préfenter fous un feul point de vue, les fins par eux
'r
' c' s d'en prendre même de nouvelles, les fleurs Samatan
prues au pt 0 e ,
freres firent lignifier à leurs Afl'ureul's &. aux fleurs Hauzer & Compa_
gnie , le lendemain même de la communication de leur Requête incidente, un Rédigé &. une Ampliation de Conclulion conçus en ées
termes:
»
»
»)
»
»
»
»
»
»
)
')
'erent tant à l'écrard des prUentes qu'au profit de l'atligna.
b
"
' ,
tion contre les Défaillans 1 que fans s'arrêter a la Requete 1O~ldente
clefdits A(fureurs , dont ils feront démis &. déboutés avec depens )
fai[ant droit à la Requête principale derdits fieur Samatan freres ,
lefdits A(fureurs foient condamnés au paiement des fommes p~r ~h.a.
cun d'eux rcfpeaivemeIlt affurées dans ladite Police, ave~ mter~ts
tels que de droit, dépens &. contrainte par corps; & de m~me fuite
&. en ce cas que faifant droit également aux fins relatives de la
Requête inci~ente defdits fieurs Samatan freres contre les fi~urs
Hauzer &. Compagnie, ceux-ci Coient condamnés ( en vern,l oe l,ena' d
1 Ch arte-pame
' du 7 Mal dernier,
gage ment par eux contra e ans a
,
'd '
.
cl"
) à pa\fer auxdllS
~ enfuite de l'aaion plus que Coh aue qur en enve
J
»
Requ1 ,
( 15)
) lieurs Samatan freres, tOlites les fommes en principal intérêts & dé),
CilS, dont ceux-ci pourront refier à découvert, (oit envers les
:) ~el1rs Dominique Pcchier, Linozier, Minuti, F. Fabry
Charles
» Guieu & Don de Ccpian ,!ix des Affureurs en ladite Police, lefq uels
» font faillis; [oit envers tous amres Affureurs en la même rolice , &
) pour qllelle caufe que ce foit; & ce dans les trois jours de la ju fl:ifi.
) cation qui leur fera faite des diligences de[dits lieurs Samatan
» freres, envers lefdits A(fureurs, (ans que lefdits lieurs Samatan freres
)} [oient tenus à aucune autre procédure "ni à aucune difcuffion de la
» [olvabilité defdits A(fureurs ; & c'eft avec dépens &. contrainte p ar
)) corps pour le tout.
l) F'tfubfldiùi.rt:ment, &. là où la Requête incidente defdits AŒureurs
» feroit entérinée, & que par même moyen les fieurs Samatan freres
)} feroient déboutés à leur égard des fins de leur Requête principale
» que fai[ant droit aux fins relatives de la Requête incidente defdit:
» lieurs Samatan fre'res, les fleurs Hauzer &. Compagnie [oient con» damnés à relever &. garantir lefdirs fleurs Samatan freres de l'ad 'u- ,
.•
J
, ,
d cl'
) d (cation es epens qUI pourra erre prononcée conrr'eux en faveur
» de [dits A(fureurs, &. en outre au paiement de toutes les Commes
1)
affurées en la Cufdite ,Police , dont ils Ce trouvent & Ce trouveront
» à découvert; &. c'eft avec intérêts, dépens aétifs , pa!lifs , & de
)} l'alliftance de caufe & garantie, avec cont,rainte par corps pour le
)} tout.
» Et néanmoins que, faifant droit à toutes' les fins provifoires prifes
)} au procès par les fieurs Samatan freres, lefdits A(fureurs foient con1) damnés provi[oirement au paiement des fommes par chacun d' eux
) refpeéHvement aŒurées en la fufdire Police; &. ce par toutes voies,
1) même par corps, en donnant par lefdits Srs. Samatan mres bonne
» ~ fuffifan,te camion, &. que la Sentence qui interviendra [oit exé» CtH~e à cet égard, Ilonobfiant appel, &. fans y préjudicier, fous ledit
}) cautionnement; &. dans ce c'as que les fieurs Hauzer &. Compagnie
J
�( 16 )
l' • nt COli damnés &. toujours provi(oirement ,,t~
à payer auxdits lieu
» 10Ie
pourront rcfter à d'.
» Samaran fire res toutes les (ommes dont. ceux-cI
"
e
aUtre S
» CO(lvert, {oit envers les Alfureurs faillIs, (Olt envers tous
,
Police, pour quelle
(Ott,
», Alfllrc(lrs ell ,il d'ce
l
, , caufe que ce
"
, auquel
' men t"1 S lereront (ou mis dans les troIS
Jours de la Jllfhficatlon qui
» pale
,
r
r. 'te des diligences defdl(s fleurs Samatan freres envers
" leur lera
IClI
, Amureu,
rs fans que leCdis fieurs Samatan
freres (oient tenus
leCdlts
,
dIfcullion
»» à aucune autre Procédure , ni à aucune.
" de la folvabilité
rJ' Air.
S' &: ce à la faveur
» deLUlts
uureur,
.du'meme cautionnement
' .ci-deffus
,
Ir'
&. q lie la Sentence qui IntervIendra à cet
egard (Olt
egale_
» oaen,
,. d"
r
» ment execli
e , nonobfl:ant appel, &. fans y preJu ICler, 10US ledit
' t'e
» cautionnement.
R
" .
» E• t la, ou, , a'la faveur de l'entérinement de la equete IUcidente
.
Alli
les fins proviCoires , prifes contrTeux,
» deCdlts
."1 urellrs ,
cl' .
dne [e, accor dées , ou que par quelque moyen ertvant
.
» rOient
pOInt
. "u mé» rIte
' de 1a d'!te Reqlle" te , ou de toute autre cau[e, elles [erolent ]Olntei
' 'al , que lefd. Srs. Hauzer• &. Camp. [oient coo» au fion d s &. prlllclp
.
» damnés provifoiremenc par toutes voies, mcme par corps, au pale» ment de la totalité des fommes affurées , dont lefd. fieu,rs Samatan
» freres' [e trouvent à découvert, en donnant par ceUX-Cl bonne &
» fuffifante caution, &. que la Sentence qui interviendra à cet égard,
» foit exécutée nonobfiant appel, &. (ans y préjudicier, fous led,it
» cautionnement.
» Déclarant lefdits fleurs Samatan freres , rédiger &. amplier aux
) fins ci·deffus toutes celles par eux prifes au procès, &. former pour
, fins, ainli rédigées &. ampliées, toutes deman cl es m.
'
) raifon derdites
» cidentes & reconventionnelles que de droit.
» Déclarant
( 17 )
») D éclarant au furplus;
Bec.»
Les {jeurs Hauzer &. t:ompagnic négligerent, dans les détrenres qu'ils
fournirent le 3 du dit mois de Mars, envers la Requête incidente des
fleurs Samatan freres, de [e jufiifier [ur le vice prétendu par les AlTureurs .dans
la Police du 9 Mars 177 8 ; ils fe bornerent aux moyens
,
que VOICI.
Traité d'affiétement dont il s'agit n'a eu lieu que parce que les
)) lieurs Hauzer & Comp~gllie fe font foumis à faire , _[ur le pié de
)) qllatre pour cent, les alTlIrances des facultés qui feroient chargées
J) [ur le Navire
affrété; lorfqu'ils ont foufcrit cette condition, c'cft
» parce que les fleurs Samatan freres, imaginant que le Pavillon Da» nois n'avoit pas l'avantage du Pavillon Hollandais, étoient expofés à
» des dangers deCquels le Pavillon Hollandais érait affra.n chi; & , dans
- cc Le
» cette idée, ils (e faifoient une peine d'affréter un Navire Danois,
» parce qu'ils penfoient que la prime leur coureroit beaucoup plus fur
Jl
un Danois que [ur un Holiandais.
Ce fut pour les guérir de cette crainte, que les fieurs Hauzer &.
» Compagnie [e (ollmirent à leur faire des aiTurances à la prime de
» quatre pour cent, qui étoit le taux atlqllel elles fe faifoient [lir la
II Place, pour les Batimens Hollandais.
Jl
» Mais ils n'ont par-là jamais entendu (e rendre garans de
la ~Colva':
bilité des AiTurellrs qui prendroien t ri(qlle dans la Police ; &. fi peu
» les fleurs Samatan freres l'ont entendu de même, qu'ils ont reçlt
Il ladite Police lorfqu'elle a été c10Ce j que, [ur la nouvelle de la prife,
» ils fe (Ont bornés à la notifier à leurs AlTureurs; qu'ils leur en ont
)) fait l'abandon & délaiiTement; qu'ils fe font pourvus contr'eux en
Il paiement de la perte, fans faire contre les fleurs Hauzer & Com-,
» pagnie aucune forte de formalité.
l)
» Si les fleurs Samatan freres Ont regardé les fleurs Hauzer & Corn.'
» pagnie comme leurs Affureurs , ils ont dû faire à leur égard les for-
,e.,
1
f
�B)
maIités
en pareil cas preCcrites: ils n'ignorent point que 'ces lOrll1a_
r
c
lités ont un délai fatal. Cependant ils n'en ont fait aucune jUfqll'à c
jour; Sc à préfent que ce d,élai fatal eft expiré, à prérent qu'ils re~
connoiifent que toute dcmande en
exécution de Police cH: prer,CrIte
.
. '
ils s'aviCent d'un ftratageme qm rendrolt la condition des fileurs'
Hauzer &. Compagnie pire qu'elle n'étoit, ce qu'elle n'eût jalnais
pu être', Ils viennent" les forcer
de garantir la folvabilité des Affure li rs,
.
ce qui n'eft ni régulicr, ni Jufte de leur part.
» Les ueurs Hauzer &. Compagnie ont entendu leur faire bon la
prime à quatre pour cent; ils ont rempli leur obligation; ils Cc font conformés à leurs accords, Si cette prime eût été plus 'forte, ils étaient
fans contredit obligés de fupporter l'excédent; mais dès qu'ils ont
fait ce à quoi ils s'étoient fO,umis , ils n'ont plus rien à voir, ni pour
le rifque en foi, ni pour la folvabilité des Aifureurs.
» Euifent-ils couru le rirque, ils oppoferoient, avec fondement, la
preCcription 10rCqu'on les attaqueroit. Au moyen de quoi
( 1
'),
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)}
»
})
»
» Conclut, &'c.»
Les Syndics des A{fureurs ,infiruits de la fin de non-recevoir avanturée
par les Srs. Hauzer & Camp. l'invoquerent dans les défen Ces qu'i1s fournio
rent le IO du même mois. Voici de quelle manierc ils s'exprimerent:
« Il réCulte de la lettre écrite à M. le Conful de Sa Majelté , le Roi
) de lDanemarck , que le ' Navire les quatre Freres, a été pris par un
» CorCaire Anglais, à une demi journée du Port de fa deftination , qui
) étoit Saint·Valery , &. conduit en Angleterre.
» Les Côtes fur lefquelles le unifire a eu lietl, font celles de France;
1J au moyen de quoi les Adverfaires n'ont eu que trois mois pour faire
» leur abandon, &. former leur demande du jour de la connoirrance
» qu'ils en ont eu. Voilà pour le dmit, d'après l'expre{fe difpofition de
» rOrdonnance.
» Quant au fa-it ) il féftllte de ratte d'abandon) fait par les Ac\\'et·
( I9 )
qu'àe
ceft cpoque
'
» faires le 1 r Septembre dernier ,
élU ru'
1
» ont cu connoiifance du finHl:re ; ils n'ont form'
'
oIns, 1 9
' l' ' L
"
e leur demande que le
» 30 Jan vIer c apres.
eur aétlOn etait co nlequemment
r'
prefi' d
'
» long-temps.
cnte epuls
Ils ne s'artacherent pas cependant à
fi
ce cul moyen : ils contl'nuereotainl:
li
.
» Mais cette nn de non-recevoir 'fi
,
1 D' c
n c pas la feule défi fi
'
») taIre que es
elcndeurs aient à 0
fi '
en e perempr. ' 0 "
ppo er a la dema d cl
») Ialres.
lHre qu 1Is peuvent tout fi'
n e es Advere perer de la ca{fat'
"
)) requi{e du contrat d'affuran
1
'
Ion qu Ils ont
ce par es motIfs d' d'
d
)) Requête, ils ont encore à obfi
r
e Ults ans leur
o
erver au lOnds '
)) 1 • Que d'après lecor:t "atd'~ffi'
'
.. 1
"retement d
u Senaut
1
») les fleurs Hauzer & Camp'
es quatre Freres,agOle oot déc}ar"
Arr.
» tomme de 50000 liv
at:
d
e etre llureurs de la
,
"
• ,
l moyen e quoi J'am
"
» faIre, n etant que la doubl
dl'
urance qu ds Ont fait
ure e a premlere tom be en véritélbll!
» ftourni.
0
,
°
,
» 2.°, "En lailtant à l'écart la fi nenon-recevOir
d
' e
cl
1) Il: ourO! cl-demIS, il fembleroir
d"
' n per ant de vile le
, ,
' a pres le relevé de f n.
» ete communiquées l)ar les Ad
r.
S a~Il1res qui ont
verlalres qu'il
'
» 50000 livres, un fiourni d
.'
y aurolt fur la Police de
,
'
e 42. 3 r lIvres. Mais
'ft
',
» OlreUX, attendu qlle les
ft'
"
cecI e entlerement
A
que Ions generales de 1
fi
» dver{aires aucune reffourc
1
a cau e ne laiffent âme
») Conclut, &c. »)
e que conque. En cet étar,
Dans une confllltation faîte pour 1 fi
même mois, par Me. EMERIGO
eAs leurs Samatan freres, le 15 du
N, vocat à M fi 'Il
ar el e , les excep tians
des lieurs Hallzer & C .
ompagme & des S d' d
refutées d'une maniere à
l 'ffi
yn ICS es Aifureurs furent
juftice des dcmal1d c
n,e al er aucun doute [ur la régularité & la
es lormees par 1 [d' fi
fut démontré à 1"
cl d fi
e ItS leurs Samatan freres. Il y
r O• Que le aét e~ar es leurs Hauzer & Compagnie
'
p e de la Charre-pame avoir rendu véritablement les Srs
C ij
,
�( 21 )
( 10)
,
Com a nie rerponrables envers les lieurs Samatan fre~, du
er
lIauz Sc
P , g s déterminees,
"
"1'
,
1
•
mais
qu
1 n avait pu es empecher
'Cc ue de 50000 lIvre
,
fi q
,r
par des Afi'Llreurs, &. qu'en tranCponant, 3infi
reprelenter
cl'
"
d e fe faire '
f'
fieurs Samatan freres, les raits qu Ils avaient
"Is l'avolent ait, aux
cl 1 li 1
qu 1
!li
ïs s'étaient rendus garans e a 0 vabilitè
, fur leurs A ureurs , 1
~
acqUIs,
' ai de leur tranfport , &. par la oree du paéte
de ceux-el, &. par 1e et .
nrenu dans la Charte-partie.
co
•
d 1 1) l'ce d'at'furance , les fieurs Samatan freres
o Que revetuS e a a 1
"
r
2. •
,
,
1 Afi'ureurs Y denom mes , lans que par,
&. dLl agir contre es
aValent pu
l' " , ent d'avoir interverti l'ordre des
• 1
rocher
egltlmem
là on put em re p ,
. d atteinte à l'aéHon folidaire qui n'a, d'
ir porte la main re
chofes, nt avo
,
H uzer &. Compagnie.
tr' d 1 r competer contre
a
1 5rs Samatan freres n'était point
voit celle e eu
o Que la demande formee par es
.
.
,
3 •
'r
1 terme légal ne peut commence'r a COUfIT
'
par
la
rauon
que
e
pre ficnte,
, 'cl
e conventionnel: &. cette propode
l'expiration
u
term
,
, , ' muables du droit public; elle fut
que d u Jour
:fition fut établie fur les pnnclpes lm
. Mars 17 5 l rendu pn
fi
Arrêt de la Cour du premier
"
.
N'
'ans de la ville de Marfeillc,
foutenue ur un
faveur des {ieurs Audibert freTres, esgo~lt PL'erre le~quels avoient été
A!li
li r la anane am ,
contre lellrs
ureurs u
!li'
mal aré qu'ils n'eurrent
,
.
nt des fommes a urees,
h
condamnes au paleme
. ' s la déclaration faite par
o.'
,
J {rce que quatre mOlS apre
été acüonncs en u 1
d l
'f, de ladite Tartane
les Afi'ureurs à la Chambre du Commerce, e a pn e
r
faite près les liTes d'Hieres.
C r. l "
à l'e' gard des A[ureurs,
,
, cl
1 même onlU tauon,
11 fut demontre, ans a
,
'
11 s élevées par
",
s mieux Fondees que ce e
que leurs exceptions n etOlent pa
1 P l' d'affurance dont il s'agit
~T C
'&. que a
Ice
'
' [,
d fiourni
les fieurs Hauzer v.. omp, ,
.
fens aucune one e
.
,'
.
'!le étoit trop
ne pouvoit prefen-ter, en aucun
fi
" l'Audtence' mais e
La c2ufe, en cet état, ut portee a
r' ,
e par [on Or" ,
'on puiffe être l\lrpns qu ,
furchargée cl Inwlens pour qu
"
• " t la provi1 1 T 'b nai de l'Anllraute eut )oln
donnance du 30 Avn, e n II
,
fi 10 ut les pieccs mifes.
(oirc au fond &. principal) &. prononce, u.r ... to ,
°
Tandis que les fieurs Samatan freres s'attachoient à juftifier lenrs cle~
', -
mandes, &. que leurs AdverCaires s'évertuaient à faire adopter leurs
exceptions , les Correfpondans des fieurs Samatan frcres , pour le
compte defquels l'afi'ul'ancc avoit été faite, demanderent, par une
Requête du 2.0 Novemhre, d'être reçus Panics intervenantes & jointes
dans l'infl:ance pour y requérir, foit contre les fleurs Hauzer &. Compagnie , fait contre les fleurs Samatan Freres , le paiement des fommes
a{furées, comme étant la repréCentation des facllltés qui avaient été
i:hargées pour eux, fous la foi à ellX donnée par les fieurs Samatan
frares que les fieurs Hauzer &. Compagnie feraient tenus des événemens, d'après les termes de la Charte-partie.
Les fleurs Samatan freres aimerenr mieux fatÎsfaire leurs Correfpondans, que laiiler pourfuivre un nouvel incident, perfuadés, comme iIs
étoient & comme ils le [ont encore, qu'ils ne faifoient qu'une avance
dont ils feroient rembourfés bientôt, &. par les Alfureurs &. par les
lieurs Hauzer & Compagnie.
Leur attente fut trompée alors: le premier Mars 1780, il fut rendu ;
par le Tribunal de l'Amirauté, une Sentence conçue en ces termes:
« Nous, &.c •.••• , fans nous arrêter à la Requête principale de
» Samatan Freres , du 19 Janviei 1779, contre les Alfureurs (ur facul) tés du Navire les quatre Freres, Capitaine Muller, par Police
» c10Ce le 9 Mai 1778, en laquelle nous les avons déclarés Non Receva» hIes; &. encore à la Requête incidente defdits Samatan freres , con» tre lefdits Hauzer &. Compagnie , du 1 -Mars 1779 • non plus
» qu'à la Requête rrincipale & incidente defdits Ailureurs du I I Fé») vrier 1779, contre LeCelies Hauzer &. Compagnie, Samatan freres ,
» & Butini , Folfch & Horobofl:eI , en caifation de la [u[ditc Police
» d'afi'urance, deCquclles avons démis & débouté, T<ll1t lefdits
» Samatan freres que leCdits AiTureurs, avons mis fur icelles les Panies
» refpeétivement hors de Cour &. de Procès; condamnant lefdit.>
�(2.1.)
Samatan fr eres
dépens, tant de leur Requête principale que de
» ce Il e 'lOCI'dente , &. lefdits Affureurs à ceux de leut Requête en Carra .
,
i!.r à l'égard de la Requête d'intervention, préfentée le 20 No- '
» t1 0 n; """
» vembre 1779 par Jean·Baptill:e Rouffet , François Eouchet & autres,
» contre Samatan freres & Hauzer & Compagnie, Ordonnons CIue
» les Parties plus amplement ouies, il Y fera dit droit. »
l'
allX
On s'apperçoit, fans peine, que les difpo/itions de cette Sentence,
du moins pour J'objet concernant les fleurs Samatan freres , ont été
, ' par la fin de non·recevoir , que le Tribunal de J'Amirauté a enreales
vifagée comme devant fervir de bafe à [on Jugement.
«
PIER RE, Négociant de la v ille de Marfeille , fe fit affurer dans le mois de Mai I77 g~
" une Comme déterminée) fur facultés d'un Navire, de [ortie de Marfe ille jufqu'à
» St. Valery.
» Voici quels furent les termes ( u fi tés ) d e la P olice d'a frm an ce , en cas de verte.
" » Ln 11ffurel/rs promettent payer tro is mois après les nOl/velln affurées du fiilif/re ou
» perte, 'lue D iell ga rde, & en après plaider, li l on leu r f emble ; lefqutl! IToi! mois
» SERONT COM P T ÉS du jo ur que l' fiJTuré al/ ra faitfa décla ration de la l'nu oufir.iftre
aux Archiv es de la Cha mbre du Commerce; & ce par é.rit da rl! un Tegi{/Tt: paT/icI/lier
» à cc deftin l .
Il Il ne fera p ~. s hors de propos d' ob[erver que la C hambre d u Commerce de Mar[eille
)) ne reç oit b déclaration dll finifire, qll ' en tant que le fin iftre eft conflaté par que1 » que piece pro b a nte, & qlle la déclaration n 'é tant point reçu e, & l'Affuré faifan t fon
I l délaiiTement au x Afillreurs , les trois mc. is pre lerits par la Police comp ten t du jour
Il d e la notifi cation judiciaire du délaifièment; de forte que pour fixer le princi pe du
Il terme de s trois mois, après l'expiration defqu els le paiement de s C
ommes a!rur ées PC\I t
1) être réclamé, il cil égal de faire fa déclara tion à la Chambre du Commerce, ou de
li notifier juridiqu ement l'abandon aux Afrureurs.
» Le VaiiTeau dont il s'agit, quoique neutre, fut pris pendant le cours de fa navi.
» gation, par un Corfaire Anglois , &. conduit à Londres 011 les fa cultés furent
Il confi[quées.
" Inlhuit de cet événement, P ierre le notifie à [es Afrureurs, pa r un aa e du I I
Il Septembre 1772, contenant Ab andon &. InterpellatioL de: p aycr les [omm es aflu rées
II a ll temps de droit.
Il Le t erme auquel feulement, & d'après les difpofitions du contrat d'aflilrance, il
» pouvoit être permis à Pierre de Commence"l à recouvr cr les fomm es afiiHt!e s , exp ira
1) le Il Décembre 1778.
1) Ce iour -U & fucce!fivem ent , Pierre envoya chez les Affureurs : quel qu es-uns paye re nt
" en des diftances éloignées les unes des autres, attendu que la plupart exige ren t qu 'on
Il
Il eft affez
inutile de parler ICI de la derniere difpofition.
Le Tribunal , ignorant légalement que les fleurs Samatan freres
enflent (atisfait leurs Commettans, & ayant trollvé, parmi les
, d 1) 's des copies de la Requête d'intervention préfentée
papiers tl roce ,
, '
'
. ne crut pas devoir laiffer cet lllcldent [ans une prononc:ûpar ceUX-CI,
tion particuliere, pour la bonne regle.
Les fieurs Samatan freres n'avoient agi pour raifon de l'affré[ement
du Vaiffeau les quatre Freres, & des affurances qui en formerent
l'ob ' et, que pour le compte &. l'unique avantage de leurs Commettans;
. ' ,etrangere, 1eur eft devenue
maisJ bientôt cette affaire, qUI, 1eur eroIt
ller[onnelle par la fatalité des circonfrances.
Jaloux de connoître , d'une maniere affurée, leur pofltion & d'apI
profondir la na!ure & l'étendue de leurs droits, avant que de rien entre·
prendre, les /ieurs Samatan fl'eres ont cru devoir demander J'avis des
Négocians des principales Places maritimes du Royaume , fur la qu eftion qui forme la matiere de la Sentence dont il s'agit.
" leur laj'{s ~ t les pi eces jullificative s du chargé & de la perte, pOli r les examine r &. les
Il faire examiller. Enlin le plus grand nom b re re fu Ca de pay er.
Il
Les Chambres du Commerce de DlLnl:erque , du Ha vre & de Rouen.
ont été priées par eux de donner leur avis en[llite du Mémoire qu e
, .
YOICI.
J
3
'!
On fent bien qu'il dut s' écouler néceflàirement un temps aire z co nfidérable en
" meflàges de la part de Pierre, inf'lruaio lls , di[cu[fiolls , &.c . • • ••
" Après avoir épuiié toutes les voies ordinaires, Pierre fe pourvut en JlIfiice con ~re
Il les Affilreurs qui s' etoient refufés à payer.
li Ce fut le 30 Janvier 1779. JI s'r toit écoulé alors qu atre mois dix-neuf jours , de I) puis l'époque tle la notific ation de l'abandon, trois mois après laquelle fe ul ement
�•
( 24 )
• fi qu'on l'a déjà obfcrvé, à réclamer les fom mes
.. Pierre pom,"oit commencer, all11
( 15 )
.. Ltl déla;J!em~nt; & louttl demandes en e~lcution Je la Police, Jetont /aitr tlU"
dffurntrr danr fix femainer, APRÉS LA NOUVELLE der pertet arrivlel au~
,. C'ous de la même Province o~
, l'aJTurance aura été f..ûte, ET POUR CELLES qui
Il arriveront en une autre Provmcl! de notre Royaume, DANS TROIS MOIS ••• ; & le
: mnpl paff/, tel AJTuré; ne Jeront plus recevables en leur demande.
affurées.
r:
la dem-ande ell paiement cie ces fommes auroit dû être
.
1
'fi'
A rr. urs OPPolerent que
., Les llure
d
'
mois
comptables du Jour de a nou catIon de
'cl
J'intervalle es troiS
,
.'
,
.) formee ans& il- invoq\lerellt 1a prefcription de trOIS mOIS, prononcée par 1 Or don)1 l'ahan don ,
•
48
Ia
Marine,
tit.
des
affurances,
art.
•
d
"nance e
. dé 1 P'
,
li"
{i
'Il
du
1 Mai 178o,qUl
c are I~rre NON'REeE_
de l'Amirauté de mar el e
.
» SENTENCE
{i
ffureurs hors de Cour Be de Proces , avec
,. VASLE en fa demande, & met es a
JI
•
)l
Cet Article, en difant que le temps courra APRÉS ta Ilouvette des p~rtes , n'ajoute
r~s que le même temps courra A V AN T l'éch.!ance du terme ftipulé dans la
)1
police.
dl
" depens.
» pour faire violence aux idées tracées par les premiers principes, & par la nature
•
Il
1a pr~Ccription
étoit acquife ou non.
d mande li dans les ClrconlLances,
w
» On e
, l M 'Ine
'T'I
l l ,IV.
L' VI , s'exprime en ces termes:
ft
d
~) L'Ordonnance e a al
,.
' d Id pene du VaiJTeau ou des M,trchan.
L'~
l'AJTur: aura eu avIS e
ART. 4J· « orJque
d~ 1 f "e incomine71t Jigtlifier al/X AJTureuTf, avec pro.
,
dires aJrur.!es, il Jera tel/ft e e ail
Il
:J'
' d 'l 'fT'. ell/ en temps & l,eu.
' .
)' te:flatioll de faire Jan ~ al}Jem
' l ' de prorenation, faire en meme temf't
'
' 1 ' aJTure , au leu
J'
ART. 44· » Pourra n~an;norns ,
AJTurcurs de payer litS Jommes aJTuréer DANS
Il Jan ddtaiJJemellt , avec Jomma,,01l aux
" LE TEMPS PORTÉ PAR POL~CE.
':fi '
.fgU par la Police, l'AJTurcur JeTa
Si le temps du paIement n e pomt r.
d '1 'ff
'
ART. 44. »
,
'
'1 r. jication du e alJJement.
trou mOIs apres a JIgm
.
,
,
Il tellu d e payer l 'afrurance
JI'
rr.
t promis de payer troIS mOIs apres
d t '\ 'agit les Auureurs on
h b d
l,
li Par la Po Ice
on 1 s ,
Ji 'ft
a v ATchives de la C am re u
r d '.:c1I1r at;on
da ml re UA
) que l'Affuré aura fait, Ja
•
» Commerce.,
,A'
e
aEte exprès de la Police, foit que l'on confidere le
» Ain!i, [Olt qu'on s arrete "c p{!"
"oient un délai de trois mois pour payer
.
,
bl"
'
ar
l'Art
44
les
A
llreurs
a~
,. drOIt eta 1 p
.,
" les fommes affurée~.
é '
' , le I l Septembre 1778, jour de la lignification
" Ce délai a"oit commenc il ïcoun~evoit finir que le I l Décembre fuivant, inclu!i.
)1 de l'abandon fait par Pierre, 1 ne
» vement.
d
S
b
au I I Décem·
" '
mis à Pierre, dans l'intervalle u I I eptem re
" Il n etolt pas per,
1 l
'
'étoit qu'à l'expiration de cette derbl' é
d éclamer le paiement (e a perte , ce n
b
»" fllere
~e, cpoque
; r
,
fi
'd'
1
'
D
'cembre
que
les
Affureurs
pou"oient
etre
0
Ig S
, c e -a- Ife, e 1 _ e
" '
,
de a er; & ne payant pas, être pourCUI\ïS en JuJbce.
,
'
Il
Y
l'
& convel1lr, que
IlP faut
dOliC interprêter l'Ordonnance par eIe-l11eme,
, les dél;lls
d
"
"
"
"
» Mais ce texte ne s'exprime point 'ainli.
)~refcrits
par l'Art. 48 au Tit. déjà cité, ne peuvent courir que depllls louverture u
» paiement des fommes a fl'lIré es. ,
, ,
,
commenCar il eft de maxime certaine, en matiere de prefcnptlOns , qu el~es ne
,
J) ent d'avoir cours que depuis qu'on a eu la faculté d'intenter fan a8:lOn en Jullice.
"c Tel dl le langage de
" Auteurs.
JI
fi '
ct e t ou s r' 0S
toutes les Loix. Telle cft la D O\.Lnne
• Voici les difpofitions de l'art, 48.
Il faut donc l'entendre fuivant le droit
commun, & dire que la preCcription courra APRÉS la N()uvelte des pertes, à comp.
1) ter de l'échéance du terme ftipulé dans la Police, dans laquelle il eft permis aux
n Parties ( fuivant l'Art. J du même titre) de ftipuler toutes les conditions dont elles
)) voudront convenir.
Il
/) L'art. 4 femble renfermer la décilion de ce qui vient d'être ob[ervé. Il dit:
» qu'en cal d'Arrét de Prince, LA FIN DE NON - RECEVOIR portée par l'Art. 4 ,
8
» ne courra, contre les Affurés, que du jour qu'ils auront pu agir,
» Ce n'eft point ici une exception à la regle ; mais c'eIt la regle même qui vcut que
! la fin de non.recevoir ne courre, contre les Affurés, que du jour qu'ils aUTOnt pu Jgir,
» Car, comme l'obferve POTHIER dans fon Traité d'aJTura7lce, fur l'Art. 49»
" nO. l S6. C'efl U1/ principe der plus connus, que ie temps danr tequet une demande doit
Il êtTe intentée, ne peut Commencer à courir que du jour qu'on a pu l'intenter.
Le II Septembre 1778, PIERRE fit fon abandon à fes Affureurs, qu'il interpella
de payer les fommcs affurées AU TEMPS DE DROIT,
1)
II
Il
A
l)
même des chofes, il faudroit que le texte de l'Ordonnance eût prononcé en termes
c;;prrs , qu'en matiere d'affurance , la prefcription courra depuir la nouvelle du
{joiftre , & AVANT que l'aRion eût pu être intentee ell luflice. L'empire de la Loi
captiveroit alors la raifon , & on feroit puni d'une négligence dont 011 ne ièroit point
coupable.
Il
Ce Temps de Droit, qui étoit Trois Mois comptables du jour de la lignification de
" l'abandon, expiroit le I I Décembre inclufivement ; & pendant le cours de ces trois
" mois, il ne pOllvoit être permis à Pierre, d'après l;l c1ifpofition expreflè de la Police
l' d'affurance , de fe pourvo!r en Juftice contre fes Aflureurs , fuivant cet Axiome fi
n connu: QUI A TERME NE DOIT RIEN; Be mieux encore, fùivant le paEte bien pré.
l' cis du Contrat.
II
l)
)) Ce ne pouvoit donc être que le 11 Décembre que, l'aEtion étant ouverte, PIERRE
avoit la tàculté de fe pourvoir contre fes A{!ureurs, & de faire Ja demande en exécu_
tion d~ la Police.
» Mais, d'après le fyllême de la Sentence de l'Amirauté de MarfeiHe,
~l mande formée, même le l z Décembre, eut été non recevable.
Il Si Pierre fe fût pourvu en Jufiice contre fes Aflilreurs) dall~ l'intervalle
D
/
cette de-
de~
trQis
�~
( 2.7 )
•
comptables du jour de la lignification de [on abandon, [a demande eût dü
l) ~olsJ'u'gée non recev,lble , parce que perfonne ne peut être reçu à demander le paie.
1) etre
é h
nt d'tine fomme non encore c ue.
"
, ,
J) me
t
fes Affureurs le lendemalll de 1 eXpiratIOn de trois
, ( 'l'Il.
'
, RE s'ell: pourvu con re
» P IER
r i t fon aftion étOlt ollverte 1 s eh pourvu cinquante
,
e oque à laquelle leu emen
Il'
) & r
J) mOiS,
P
,
1 1
terme ne change point la quenlOn
Ion anion a été
li jours après, ma IS ce p us ong
[,'
'A'f/IS DI! LA CHAMBRE DE COMMERCE DE DUNRERQUI!.
LES PRÉSIDENT & Confeillers de la Chambre du Commerce de Dunkerque, qui ont
• ris lcfture du préfent P ARERE, font d'avis que Pafte d'abandon, portant de
11 Payer au Temps rie Droit, ayant été fait par Pierre à les A!1ureurs dans le délai pref" ~;it par l'Ordollnance , ces mêmes Affureurs ne peuvent Ce diipen[er de lui payer les
:: fommes affurées. FAIT à l'A{femblée du 8 Juin 1780. Sign és GAUTlOMMfR •
II WOESTYN l'atné, MAZU EL , GAMBA, REYNAUD t'aîné.
1
) déclarée pre cnte.
Arr.,
dans les trois mois de l'abandon, parce que ce
J
puis attaquer mon lllli eur
, ,
» e ne'
II
nt ' & fi je l'attaque a\'ant l'expiration de ce terme
délai a été conn nu contraftue eme"
' t'
1)
,
d d 't être nece{f.·urement rele ee.
1) conventionnel, ma deman e
01 , d l'expiration des trois mois, parce que l'Or.
» Je ne puis l'attaquer le lendemdaln e
exécution de la Police, foient faites dans
tes deman es, en
» donnance veut que toU
,
• 1
velle de la perte, &c. • • •
•
1) trois mOIs apres a 11011
,
d l' Affuré ~ Le laiffera-t-on place entre d~ux pieges
» Quelle fera dOllc la poliuo n e '
,
l
,
' 't"ll l'un fans tomber dans 1 autre,
1) dont 11 ne peut eVI ~
1
,
At
rpeftees & leur exécution doit être
.
d P t' s dOiVent e re rell
,
» Les Conventions es ar le
"
du droit & aux regles de l'honnêteté &
)l rendue praticable) relativement aux pnnclpes
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE.
" LES NÉGOCIANS , chargés des affaires générales du Commerce de la Place, tant
» anciens qu'en exercice, qui ont pris communication du préfent Parue, F.ftiment ,
" Vu l'énoncé audit Parere, que la Pre[cription prononcée par l'drt. 48) ne peut
» être oppotee par les Affilreurs que dans le cas olt) conformément à l'Art. 4l ,
» l'AiIüré auroit feulement dénonce la priCe du Navire, avec protell:ation de faire le
JI délai!fement en temps & lieu, & qu'en Cuite il auroit laiffé ecouler les délais de
JI J'Ordonnance fans abandon. Mais, dans cette quefiion , Pafte du I l Septembre 1778 a
Il contenant, outre la dénonciation de la prife , l'abandon formel des facultés affilrées,
n avec interpellation de payer au temps de droit, fuivant la liherté donnée par /' Art.
n XLIII, il n'y a pa~ lieu de la part des Affmeurs ~ réclamer l'Art. XLVIII:
, mais auill l' !\ffure ne pourra prétendre d'intérêt que du jour qu'il fe fera pourvu en
II Jufiice. DÉLIBÉRÉ
au Havre, en la Chambre d'Affemblee, le r4 Juin 178::>.
II SIgnés L.
LEGRAND, DE LONGUEMARE DE LA SALLE, J. B. FERAY •
n J. B. CHAUBET, BEGOUENS.
de la jufiice.
mes Affureurs qu'après l'expiration
» Je me fu is foumis à ne repeter la perte envers
l cl jour de mon aban d on.
h
) de trois mois) compta es u
.
s Affureurs font confiitués dans
, .
aftion ell: ouverte, me
.,
" Ces trois mois expires, mon
"
e fuis en droit de me pourvoir contr eux
, le S'ils ne payent pOlllt, J
~ une demeure l ega •
en Jufiice.
' longue fuivant la diItance duliel!
"
ft'
ll: alors plus 011 mOlllS
)
» La durée de cette a IOn e "
.
1 t rme de la Loi, mon atlion eft
» où la perte a éte opéree ; & fi Je ladre expirer e e
3)
AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMER,CE DE ROUEN.
ce terme, dont le principe eft
) prefcrite.
-' .
d
» l\his elle ne peut l'~tre fi j'agis avact l'exp~ratlOn e
d l'ouverture de l'aftlOn •.
)) détermine au moment e
,
'
rtés
" Il [emble donc qu'on doit join~re les trOIS mOIS, po
" PARDEVANT les Prieur, Juges-Confuls & Anciens Syndics de la Chambre de Com~
II merce de Normandie, la quefl:ion énoncée au préCenl Parere , miCe en délibération,
II les avis de 1,1 Compagnie pris ( vu l'expofe au Parere ) la Ch<1mbre ef1:ime que PIERRE
Il s'eft mis en regle par tà Jignificatlon du I l Septembre, & paroît bien fondé à répéter,
» [ur fes Aflilreurs, le montant des fommes affurées. ,
1) COLLATIONNÉ par Nous Secr!taire de la
Chambre de Commerce; en foi de quoi
Il nOlis y avons appoi"') fOIl Sceau. A Rouen le 19 Août 1780. SignJ SAFFRE Y•
par l'Ordonnance)
" aux trois mois COllvenus par les Parties.
d T
conventionnel & du
,
npue u
erme
,. Cette Reunion fucceffive & Don Interr~1
d des Parties
& le Voeu de la
~) Terme legal, peut feule remplir & les ccor s
,
~) Loi.
cl
font priés de donner leur Avis fllr
" MfSSIEURS de la Chambre du Commerce .e ••••
AVIS DES PRINCIPAUX NÉGOCIANS DE ROUEN.
» le prHent Parere.
~ Vo tCl les décifions portées [lir la
quell:ion propofée dans ce Mémoire:
- » Les Négocians de ROUEN, fouffignés, 'qui fuivent le commerce des affilrallces;
li & ont pris communication du Parere ci-deffils, enCemble de la réponfe de MM. les
,
• Prieur
J
Juges-Confuls) & an,iells $yndks de la Chambre du Commerce de la Pro-,
D ij
•
�( 19 )
( 2.8)
;; vince de Normandie , font d'avis entiérement conforme
à celui de mefdits Sieurs)
" II ~ft dit en effet dans cet ART., q/le tes délaiffemens & toutes demandes tn t>rIJ
J)
rine
J)
des Commes affurées doit être intentée dans les délais, plus ou moins longs, prefcrits
cut;on de ta Police, feront faits aux AfJureurs dans ln d./lais indiqu.!t; & le templ
paff.!) 1er Affurés ne feront plus recevables en leur demande. En Îorte que tout efi
réuni dans un i~u~ & même délai, & que c'eft dans ce même dél ai que l'Afiiué doit
fuire, IX le délaiiiement ou abandon, &. les demandes en exécution de la Police; ce
qui doit compre~dre la demande en paiement des Commes affurées. On doit cependant
obferver que, fUlvant l'Ordonnance a le délai court du jour de la nouvelle de la perte
D a~ lieu que dan~ l'efpece propolee il ne devoit courir que du jour de la décJaratio:
)) fal_te aux Ardhlves. de la Chambre du Commerce , fuivant l'u[age de Marfeille ,
JJ attendu la con.v~ntl~n expreffe de la Police, Ex: cela doit s'entendre légalement lorfl) que. ' comm~ ICI)
y a eu ~n aéte d'abandon. ~u délaiffement dénoncé à chaque
» Ailureur, fUlvant 1 ufage géneral des Places mantlmes du Royaume.
• )1 Il faut convellÎr cependant que cette maniere d 'entendre l'Ordonnance ell un peu
" trop ùlirf' , & qu'elle pourroit être fujette à bien des inconvéniens, qu'elle met du
)) moins l'affilré dans une pofition fort critique & fort genée ; car s'il fuit affigner les AfII fureurs avant l'expiration du délai, il ne peut pas les faire condamner; il faut attendre
» que le délai foit échu; mais alors les Allureurs ) attendant il la derniere heure du derII nier jour, peuvent alors lè pré Center pour payer, rendre inutiles tous les exploits
)) qiïi leur auront été donnés & en faire perdre les trais à l'Alluré. Si. au contraire:a
)) l'Allliré attend au lendemain de l'expiration du délai, on lui dira qu'il elt non recel) vables, car le lendemain du délai elt auffi bien hars du délai que le dixieme, le tren» tieme & le cin'luantieme jour fuivans.
" Ainfi) pour concilier tout cela, & écarter
- ces inconvéniens ' on croit que la fin de
" Ilon-rec-evoir peut être acquife fi , dans le délai de trois mois, il n'y a eu aucun afte,
II aucunes diligences de la part de l'Allnré; s'il n'y a pas eu d'aéte de déJajifement ou
)1 abanclon; mais, qu'au contraire, s'il y a eu un ab~ndon fait par aéte , anc inter)1 pellation , ou [ommatioll de payer aux termes de droit, cela fuffit pour proroger
l) l'aEtion en paiement & la rendre valable, quoique faite hors du délai.
» On peut fe fonder, à cet égard, fur une decilion de VASLIN, fur l'Art. 48 ci» c1elfus cité: Il eft. dit-il, pour t'Affuré un moyen de fI' Jifpenfer de former une den mande en JuJlice: c'eJl de faire reconnoÎtre, pAr let Affureurr, au pié de la Police, ql/'ilJ
II tienil/!/lt la ilouvelle de la perte pour bien & duement d.!noncée. Il ré fuite de là que tout
)1 dépend, en ce cas, de la dénonciation ou de l'aéte de délaiffement; 6< que cet aae:a
l) quand il eft fa it, doit opérer le même effet que quand les Affitreurs ont difpenfé de
l' le faire.
» D',lilleurs il s'agit ici d'une petite prefcription, & on peut en rai[onner, comme
" de la fin de non-rece\'oir d'un an & de fix mois introduite par l'Ordonnance du
)1 Commerce. Or, il elt d'ufage , du moins à Borde aux) qu'il n'eft poiut neceffaire que
JI l'aétion en paiement foit formée dans le Mlai, il fuffit qu'il y ait eu pendant le délai
l' une interpellation ou fommation faite par aéte. Enfin, on peut dire que dès le lel1_
l) demain de l'expiration du délai, l'Affuré fe préfellta pour recevoir {on paiement, 'lite
II
par cet Art., fuivant les différens cas qui pellvent fe préfenter; & dans l'e[pe,e
» plufieurs ont payé, que d'mitres ont tcmporifé fous prétexte qu'oll de\"oit leur illfti-
» fur la queltion propofée.
J)
,)
"
"
),
"
), L'effentiel elt que la . Déclaration d'abandon ~ ~él~lffe.ment ait été faite dans le
abfurde que tandis que
temps de dr oit preierit ".nar l'Ordonnance; mais Il ferolt
.
l'Affuré auroit les mains liées par les claufes de la fohce , à ne pouvoir pour[uivre
ur fion rembours que dans trois mois du jour de la déclaration du finilhe )
po
,
r r . ' f;'
[;
\
•
plutôt de la notification d'abandon, l'Allureur put alfe. u age (e ce meme délai) où
il doit néceffairement refter tranquille pour le faire éVlllcer de fa demande en rem.
0:
bours, au moment feul où il a droit de la former.
.
.
"
'O d llance n'admet point l'abfurde ) & ne pre(cnt pou11 1 Impoffible; ce ferait
" L r 01 1
• r .
\.
. h
de fiorcer fes expreffiolls pour lUI lalfe (Ire ce que prétendent les
"la d es onorer que
a)
• Affureurs.
r
\ fi'
. 1
l'Arr.l1rellr foit informé, au ffi'
l-tOt qu "1
1 le peut, (U lmlhe qui
{li
" Il elt e entle que
111
» peut tomber il fa charge, puifqne plutôt il le fait, & plutôt il peut y meUrt l'ordre
" qu'il avire bien & conferver fes Ï1~térêts.
.,
.
.
le rois informé de ce fimftre , elt-ce ha fa Ife tort que de différer de qUln~e
·
» M ais UI
l'
.
,
.
Il jours, d'ull mois) de fix femaines ) la demande d'un paiement qu on aurolt pu exiger
,) plutôt 1
» La bonne foi, la franchi Ce , l'honneté font l'ame du Commerce; el!es feules doi.
" vent former le CaraEtere du Négociant. D'après ceci, nous regardons comme Une
' ~ Et'on de la part de Meffieurs les Affureurs de Marfl'ille, d'avoir invoque Une
)1 d Inra 1
CD'/. b' , , R
)1 Fin de non-recevoir dans une queltion pareille il celle expo ee.
è t ere a
oum le
~ 18 Août 17 80 • SigrJét LACHESNERHENDE, le jeune, L. MERY, LEVAVASSEUR
» l'ainé, PIERRE GODEffROY, ACHARD CLAVEL & Comp., DEMONTMEAU) F.
" TAILLET freres & GRENIER, LULLIN, LE MAIRE & Comp., LELAU , J. B. LE
" FRANÇO l S ) DUPONT, DUPONT neveu.
Les {jeurs Samatan freres, bien aiCes d'avoir en même temps l'avis de
quelques JurifconCultes verrés dans les affaires maricimes , fe Cont adFeffés à des Avocats du Parlement de Bordeaux &: de Paris, & ils ont rapporté d'eux les ConCultations que voici:
CONS UL TATI ON DE MM. DUVER GIE R ET DURATEA UL,
Avocat! au Parlement de Bordeaux.
cc LE CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui
a vu le Mémoire anonyme qui lui a été préfcnté fin
» la queftion propoCée.
" EST D'AVIS qu'à s'en tenir rigoureufement aux termes de l'Ordonnance de la . MaJ
Tit. des affurancet, Art. XLVIII, il femble que l'aétion pour le paiement
"
"
"
"
"
"
:1
,
» propofée le délai feroit de trois mois.
,
�( ; 0 )
;, fier du chargement Sc de la l'erte; que c'eft ~~ vraiîelnhlahlett1~nt CIe qui a engagE
JI l'A{lüré à fufpendre fOIl aCtion, & que ce ferolt ~llIe nouvelle ral[ùn pour écarter la
11 Jin de lion-recevoir qu'oll lui oppofe , & qu'on croit mat fondie.
" DÉLIBtRÉ à Bordeaux le 14 Juin 17 80 • Sigllù DURANTEAUT , DUVERGlER.
CONSULTATION DE M. BENOIT, Avocat au Parlement de Parit.
LE SOUSSIGNÉ qui a examiné le Mémoire ci.deffus, & des autres parts, ESTIMe
,. qu'il n'y a pas lieu à la prefcription admire par la Sentence du premier Mars
)1
J780.
.
.
D'un côté, l'affilrance a été faite fous la condition que la declaratlOl1 du fillilhe
» feroit faite à la Chambre du Commerce à Marlidlle ; & de l'autre, que les Afiilreurs
JI auroient trois mois, à com,Pter du jour de la déclaration; d'oll il fuit que la décJar~licn
~ & le délailfement faits le J [ Septembre ont ouvert l'aCtion , aux fins de paiement des
li Commes affilrées pour l'époque du [1 Décembre 1779, expiration des trois mois acJ) cordés aux Alfureurs par la Police.
li Jufques.là les Affurés n'ont eu aucunes chofes à demander aux Affi,reurs.
)1 Si) comme on l'a pofé en fàit) la déclaration du finiftre & le délaiffelOent ont
JI été faits) en même temps, le I l Septembre, les AiIureurs font dès.lors devenus
J)
JI
" libres, & Propriétaires des chofes affurées. A près le d.!laifJement Jignifi! (dit l'Art;
" LX, Tit. VI, Liv. Ill) Ordonn.11lCe de 1681 ) les effits afJur:!s apf>art;endrorlt
" li l'AJJuTt:uT qui ne pourra, Jous prétexte du retour dll Vaiffeau, Je di[penJer de payer
J) les Jommes afJur/es.
li La fuite naturelle de cette propriété elt que les ALIitreurs ont été obligés, de fait
) & de droit) de payer le prix des fommes affilrées; car l'objet de la Police & celui du
)1 delailfement ont été de les conltiwer d~biteurs des choies alfLlrées.
» L'aEtion en paiement eft au nombre des aétions perlonnelles qui ne peuvent fe
SI prefcrire qu'après la révolution d'un terme quelconque.
)1 Ce ne fom pas ici les délais pre{èrits par l'Art. LXVIII)
Tit. VI qui ont réglé
» & le terme du délaiflement , & celui de l'aCtion; c'eft la Condition particuliere , Itili pulée au Contrat ou · Police d'affilrance. En Jorte, dit l'drt. X, Tir. XII, liv. l,
J) les Prefcriptions n'ont lieu) lorJqu'ils y aura c.!duUe, obligation, arrêté de compte ou
" inrerpellatiorl judiciaire.
Le titre ou obligation des Aflùreurs eft clair & politif dans la Police, pui[qu'ellc
Il renferme l'obligatioll textuelle des Affureurs , de payer Trois mois après la D,fnorlcia" ,ion du finif/re.
)1 L'ART. XL VIII fupplée
au titre conventionnel, & VEUT que) dans les délais
:Il y exprimes, à compter de la nouvelle de la prife ou perte des Navires
& cho[l:s
» affl.l~ées, les délaiiIèmens & toutes demandes en exécution de la Police foient fàits ;
JI palfé lefquels , les Alfurés ne feront plus recevables en leurs demandes.
• Mais, le nouveau Commentateur de cette Ordonnance rapporte une Confult:ttiol1
~ de rlle. EMERIGON) du 6 Avril 17S9) qui dit: La PreJcriptivn n'a P:li lieu lorJql/ity
)1
( 3I )
a c/dulle, obligation, arrêté de compte; de même .Ii lEI Parties ont confJenu d~ pre,. •
, dre dn Arbitres pour décider leurs difft!rem; de même encore fi l'Affurez,r, ditaian.
"» d'un jour à l'autre de remplir Jon obligation, a promis verbalement de paJer ln Jorn» mes affurées; enfin il dit; La preJcription ne commence à courir que du jour que leI
li Affurés auront pu agir; c'ef/-à-dire , depuis le jour que leur aRion aura priJ naiffan.
» ce, & qu'elle aura pli être exercée Jans qll'aucJln emrêchement de droit s'y oppoJe;
l ) c'ef/ même le texte de l'article 49 , en cas d'Arrêt de Prince.
» Or, la convention particuliere étant dans (on cours jufqu'au I I Décembre, clIe
" renfermoit une prohibition c!'a8:ion , fuivant l'ax iome: Qui a Terme ne Doit rien.
» Les Exemples cités de la rigidité de la Jurifprudence, fur l'exécution de l'Art.
» XLVII, fOllt donc évidemment étrangers dans l'e[pece Oil il s'agit de l'exécution
» (ur contrat particulier, qui porte des termes & des conditions autorif':s par l'Art.
1) Ill, du même Ti •. VI.
" E .. ,lai" -:et Art. III auroit-il accordé aux Affureurs & à l'Affuré la liberté de
» traiter & fiipuler entr'eux , fi l'Art XLVlll pouvoit anéantir l'effet de leur conl) vention.
f>
C'eft dOliC une erreur, dans le Juge, d'avoir pre[crit l'atlioll de Pierre, faite le
» cinquâlltieme jour cie (Oll ouverture; car elle eft fondée fur un titre particulier, & non
» pas [\lI' la Loi feule; ainfi on pou voit la confidérer d'une nature MIXTE; Comme déII rivant de la convention , elle n'étoit ouverte que du J J Décembre; Comme légale.
l) elle n'auroit pu avoir lieu, d'après la convention, que dudit jour I l Décembre, &
" pendant le cours des délais déterminés par l'Art. XLVllI, dès-là elle n'étoit ni
II pouvoit être prefcrite.
» Les Art. XX & XXXI, Tit. V, Ordonnance 1673' qui établiffellt deux cas
» Oll la prefcription a lieu dans le Commerce, reçoivent ici u~e jll~e appli~ation. Ils
» veulent qu'elle n'ait lieu qu'au bout d'un laps de temps determlOé, qUI court dl!
» jour de l'échcance du titre ou de la derniere pourfi.liie.
)1 En conféquence , PIERRE eft fondé à fe pourvoir par appel & à Conclure à l'exé.
)) cution de la convention particulicre, d'après laquelle 011 ne peut, fans bleffer les
» regles de l'équité, fe difpenfer de le rembourfer: non-feulement parce que tel a été
» leur Contrat, mais parce que les Affurés ont été requis & follicîtés, depuis le J r
li Décembre jUfqll'à l'aCtion, de payer l'objet des affurances: de maniere que cette feule
)1 folicitude fuffiroit pour faire rejeter la prefcription.
» FarT à Paris le 3 1 Juillet 1780. Signe! BENOIT.
)1
raffurés par des déciGons aufli reîpeél:aclcs, & pleins de
confiance en la JulHce & aux lumÎeres fllpérieures de la Cour, leslieurs Samatan freres ont déclaré appel de la Sentence dont il s'agk;.
l,11ais ils ne l'ont relevé qu'envers les Afrllfeurs, & ils {e réfcI\'cnt de
JUSTEMENT
�( 31 )
le relever envers les lieurs Hamer &: Compagnie; li ceux ci s'obfU;
nent, après la réfl>Tlllarion de ladice Sentence, à défavouer la garantie
qu'ils ont contraétée.
Pour finir de dilliper entiérement l'iIluGon que cette Sentence a pu
produire, les Geurs Samatan freres ont cru devoir juftifier encore de
l'u{age conftammcnr [uivi [ur la Place de Marfeillc, au [ujet du recouvrement des pertes d'a{furance : ils [e [ont adreffés à ceux des
Négocians de cette Ville, dont le principal Commerce eft celui de
l'a{furance, & ils en ont rapporté l'Atteftacion que voici:
« Nous Sou.oignés, Négocians de cette ville de Marfeille , Certifions
» & Atteftons, à tous qu'il appartiendra, qu'il eft d'u(age , [ur cette
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)}
)
Place, que trois mois apd!s la déclaration faire à la Chambre du
Commerce de la perte Ol! de la prire d'un Navire, Ol! des facultés
a{furécs, ou trois mois après l'abandon fignifié aux Affureurs, ceux
qui [ont Poneurs des Polices d'a([llrance les remettent à un Exacteur, avec les quittances relatives pour chaque AfTureur, & les pIe.
ces juftificatives de la réalité & de la perre des effets a Œllrés. Que
l'Exaéteur [e porte dans les Comptoirs des AfTureurs à qui il repré(ente les Polices & les pieces juftificatives, & à qui illai(fe le tout
[Llcceffivement, lorCque les Affureurs l'exigent pour examiner J'état
des cho{es , & conférer [oit entr'eux ., [oît avec leur ConCeil.
Que lor(que les A{fureurs payent dans un temps raiConnable , après
le terme des trois mois de l'abandon, îlleur eft fait une bonification
d'un & demi pour cent [ur les Commes les concernant, & cela pour
caure de prompt paiement; & que ce lin & demi pour cent ne leur
eH: point accordé, s'ils fe refu[ent trop long-temps & [ou ffren t d'ê tre
attaqués en luftice. Que les Affureurs gardent, plus ou moins de
temps, en leur pouvoir les Polices & les Pieces juHificatives qui leur
font laiffées ; 8{ que le terme qui s'écoule en examen, conférences &
» difclIflion s
( 33 )
difcu/1Îons; ne donne jamais lieu à l'ouvertnre de la preCcription
:: ui ne peut être oppoCée que là Oll nulle repréfentation, des Plcces
q
. ete
, , f alte,
.
,r
•
l'A il'ure,
» juftificatives
aurolt
ou qu"apres cette reprelentatlOn,
» aurait laifië écouler le te mps pre[crit par l'Ordonnance de la Marine,
» en-fus de celui convenu par les Polices d'a{fu rances; que s'il arrive
» quelquefois qLl'cn (e pourvoit en Juftice avant l'expiration du terme
» porté par la Police, & de celui pre(crit par la Loi, ce n'eft que
» pour pré·,enir des difficultés touj ours défagréables, quoique mal
» fondées, & non dans la perfuauon que la prefcription pût être ac» quife G on en agi {fait autrement. ET pour être la vérité telle, avons
» expédié les Préfentes, à Marfeille le 26 Juin 1781. Signés L. PEIRIER,
» LAP ORTER I E freres, CRUDERE, ROLLAND l'aîné, Jacques SEI» MANDY, J. J. REMUSAT, J. A. SÉJOURNÉ, P. ARNAUD, HERMITTE
» freres [,. fils, BRETHOUS & neveu & Dandaule , J. F. ROSTAN &
» Compagnie, F. TROPHê, J. GAUTI ER, F. LE MÉE. , B. M. BARDON,
» A. D. E TIE NNE , GUYS & Compagnie, GAL, REMUZAT & GUYS,
» J. F. CR OZE T, N. B. MILLE. BOURGUIGNON l'aîné, Marfeille
» AUDIBERT, Charles & Louis SALLES, EYDIN l'aîné, H. F. DETRAV)} TORRE NS, Louis LIQUIER & Compagnie, Claude CHARLET & fils
» Morel & Nodet, RABAUD & Compagnie, GuiUaume LEJEANS '7
» GREN If.R frer~s & Compagnie, Jofep h & Géorge AUOIBERT , Fi\VRE
» DRAGO N & Compagni<! , Jaum e GUIMARRA , Céfar GOUFFÉ,
» HUGUES pere & fils, ROMAG l'lAC freres & Compagnie, STRAFO» RELLO & P E RAGALLO, Louis ROUGIER & Compagnie, PESCHIER
») BOUILLO N
& Compagnie, CHANARD, MARTIN fils d'André ~
» DON NA DI EU & Compagnie, GRELDIGfreres, 1. B. TIMON DAVID,
» pour mon pere , ROLLANOfreres& Compagnie, MILLOT pere &fils,
» J. B. CHAULIER, GEFFRIER & CHAUVET, PAG ÉS & BERNARD,
» F. ORGEAS, LATIL freres, LAFLECHE RAFIN ESQUE & Compa» gn ie , TARTEIRON & fils, COUNCLER RrGOT & SOLLICOFFRE,
» Jean & David BAUX, IMBERT, BOURGAREL freres & BORRA
E
�(34)
\) BLANCgARO
»
CLÉMENT
neveu & fils,
CHAUBE1'
ft
freres. »
certi.
NOUS ECHEVINS & DÉPUTÉS du Commerce de cette1 ville
"1 der Marfeille,
l'fi
u' ont ligné ci-deffils font te s qu 1 S le qua 1 ent; ell foi
fions
Atteltons qUCfi
l!)réfentes & à icelles fait appofer le Sceau des armes
de quoI nous avons Ign
,
r
'&
l"
'
VïJe & Commerce. accoutumé, pour lerVlr
va Olr a ce qUe de he.
l '
'
GfORGE AUDIBfRT , FERRARI , L " J
de ladite
1011l.
r.'
A MARSEILLE
Je 16 Juin 1781. SIgnés
~
MILLOT,
ce~xI~
A.
ESTIEU.
us les fleurs Samatan freres ne fe détcrmi.
M a lgre' tout ce qu e delr.
111,
,
r .
1e ur appel qu'autant que les nouveaux . Junfconrul.
neront a• pourlUtVre
.
tes auxquels ils vont s'adre{fer leur garantiront, pour atnfi dIre) le
fuccès de leur caufe.
QUE S T ION D U PRO C É S.
En l'état des chores, le procès ne roule que fur cette Quefl:ion : les
fleurs Samatan. Jreres SONT-ILS ou ne SONT·ILS PAS Recevables en. leur
demande?
Mats
. avant que de traiter cette Qllefl:ion, les fleurs Samatan Freres
. .
crolrOlent
manquer aux e'gards que merire la conduite du fleur Jean.
U , s'ils lai{foient ignorer que cet A{fureur , pour la
F' rancozs. C RDERE
' .Impo rtante de 5000 livres, leur a. payé
fiomme
. cette Comme
, . après
. clla
Sentence ren due, aya nt confidéré comme tndtgne de la deltcateile , e
fes fel1timens l'exemption du paiement d'une dette légitime, procuree
par une voie auffi odieufe qu'eft celle de la Prefcription.
POl N T D E VUE
Les fleurs Hauzer
DEL Il. CAU S E.
Compagnie procurent aux lieurs Samat3h
{reres, enfuite de l'obligation qu'ils avoient contraétée , une a{fllrance
de 50000 livres [ur facultés du Senaut les quatre Freres; ils leur en
remettent la Police, &. demeurent garans &. refponfables de la rentrée de cette Comme en cas de f1niftre.
8(
Les fleurs Samatan Freres [e procurent, par eux-mêmes, une autre
alfurance de 2. 387 0 livres [ur facultés, chargées [ur le même
Senaut.
Ces facultés n'?i>partenoient point aux fleurs Samatan freres; el1es
avaient été expédiées par eux à la conflgnation &. pour le compte
de divers de leurs correfpondans , dont ils avoient été d'autant plus
jaloux de [oigner les intérêts qu'ils étaient en po{feffion de leur con.
fiance !a plus aveugle.
Ce Navire part pour Saint-Valery, lieu de fa defl:ination ; une lettre
écrite le 2. 5 Août 177 8, par un Particulier de la ville de Londres,
annonce que ce Navire c( eft tombé entre les mains d'un Anglais, à une
» demi journée du POrt de [a defl:jnation , & qu 'il a été conduit dans.
» le Port de la Tamife. })
Cette nouvelle, ne venant point d'une perfonne revêtue d'un caraétere
légal, n'cft point acclleillie par la Chambre du Commerce de Marfeil1e, d'autant mieux qu'il s'agilfoit d'lln Navire neUtre, qu'on pouvoit fon bien envifager n'être que détenu par des ConCid érations d'Etat ,
[ans qu't! fût permis de croire que cette détention dût être [uivie d"une
prïfe rée Ile.
Sur le refus d'acceptation de Jeur déclaration à la Chambre du
Commerce, les {ieurs Samatan freres ( bien aires de faire courir le
terme des trois mois fl:ipulés dans les Polices; à l'expiration dU<iuc1 feulement> i11eur [eroie permis de réclamer la perte, ii la confi{cation de~
•
�( 3~ )
f.lcuItés affurées venoit à ~tre prononcée) dénoncent à leurs All'ureurs ~
par un aéte du t r Septembre, l'événement dont ils viennent d'être inf:
truis, leur font abandon des effets afii.ués, & les interpellent de payer
les fommes affurées au temps de droit.
Mais le paiement des [ommes affurées étoit {ubordonné, non à la
préfomption mais à la juftification de la perte, .& I~lllle .demande ne
pouvoit être légitimement formée que cette ]uftlficatlOn ne fût
remplie.
Un Jugement de l'Amirauté d'Angleterre, rendu le 27 Novembre,
prononce la confi(cation du Vaiffeau les quatre Freres: l'extrait de ce
Jugement parvient à Mar[eille , d~ns le mois de Décembre, à l'époque
de l'expiration des trois mois, Comptés du jour de l'abandon que les
lieurs Samatan freres avaient fait à leurs Affureurs, & l'exiftence & la
produéhon de cet aae ~ donnant li~ll à .l'ouverture de l'abandon, les
fleurs Samatan freres [e mettent a nlfi!me de recouvrer les fom mes
affurées.
Le recouvrement d'une perte d'affurance de plus de 7 0000 livres,
réparties fur un grand nombre d'Alfureurs, n'eft pas l'ouvrage d'll~
jour. Chaque Affureur veut à [on particulier ( & rien n'eft plus jufle )
qll'on lui repré[ente , qu'on lui laiffe, qu'on lui donne le temps d'exa·
miner les comptes d'achat, les Faétures, les Connoiffcmens, les
Polices d'affurances , les Pie ces juftificatives de la priee on de la perte
des effets afflués; malgré le plus mûr examen , il hélite à {e décider,
ï confere avec d'autres Affureurs , il va prendre con[eil , il fubordonne
l
"1
fauve nt fa détermination à celle de tel ou de tels d~s Affureurs qUI
croit être plus habiles ou plus clairvoyans que lui ; & ce n'cft qu'arres
être pleinement perfuadé de la néce!lité du paiement qu'il [e rHout à le
faire.
. a
La Cueillette des Commes affurées par la Police, commi[e dire" eUlent par les lieurs Samatan freres, eil: [ujeue à toutes les longueurs &
( 37 )
tes difficultés que font éprouver ordinairement les AiI'ureurs , toujours
fcrupuleux à chercher des moyens qui puiffent les di(pen[er de payer:
mais enfin on paye.
La Cueillette des fommes affurées par la Police ,clore au nom des
lieurs Hauzer & Compagnie, éprouve bien plus des difficultés &.. des
longueurs: on croit s'appercevoir que pour économiCer fur la prime
( que les fleurs Hauzer &.. Compagnie s'étoient obligés de faire bo, à
quatre pour cent) on avoit eu recours à des voies afiucieuCes , à des
nlOyens peu honnêtes: quelques Affureurs payent, d'autres crient à la
fraude, &.. les fleurs Samatan freres qui n'avoient eu aucune part au
Contrat, {ont la viétime de la ColluGon que les Affureurs pretendent
avoir regné entre les fleurs Hauzer & Compagnie & les lieurs Butini,
Fo!(ch & Hornboltel, pour les induire à {e contenter d'une foible
prime, en leur déguifant l'importance du rifque qu'ils avoient à
craindre.
C'eft dans ces circonftances qu'après avoir épuiCé toutes les voies que
l'honnêteté & l'ufage exigent, les Srs. Samatan freres Ce pourvurent en
JUftice contre les Affureurs réfrattaires , par une Requête du 30 Janvier 1779 époque poftérieure d'environ un mois à celle de la nouvelle parvenue à MarCeille de la conrommation du flniihe, opérée par
le Jugement de ConfiCcation des effets affurés.
Il ne [e pré[ente pas à l'e[prit des Affureurs de repourrer la Demande des fleurs Samatan freres, par l'Exception de la Fin de non-recevoir: ils s'a{femblent, ils délibérenr, ils nomment des Syndics, &..
leur donnent le pouvoir unique de « Requérir contre toutes les Pôrties
» ( Samatan freres • Hauzer &.. Compagnie, Butiny Folfch & Horn» bofteJ) la Caffatioll du contrat d'affurance. »
Rélativement à ce pouvoir, les Syndics des Affl1reurs préfentent,
contre les Parties qui leur avoient été délignées, une Reql1ête incidente
tendante à faire prononcer la Caffatiol1 de la Police d'ai[urance « fol,ls
» l'offre de rendre la prime re~ue. »
�( 38 )
Cette offre, de Rendre la Prime, exclud encore toute idée lJollible de
Prefcription.
Les lieurs Hauzer &. Compagnie avantllrent l'exception de la nn de
non-recevoir, les Syndics des Affllreurs s'empreffent de profiter de cette
()U verture ,· &. [ans million, &. d'une maniere oppofée au vœu de la
d~ libérarion qui les nomme, à l'objet de la Requête incidente qu'ils
ont prérentée, &. à l'offre qui eft contenue, jls s'empreŒent d'adopter
ce moyen odieux , &. d'en faire le principal boulevard de leur dé{eofe.
Le POINT de vue de la cauCe aïnli apperçu, les lieurs Samatan Freres
l'ont (e permer tre quelques Obfervations pour parvenir à mieux déve.
lopper la Queftion propofée.
MOY ENS.
J. On a fûppofé , d'ans le Procès, que le liniftre avoir pris naiifance
hl r une des Côtes de France; &. dans cette [uppofitÏon , on n'a envifagé que le terme de trois mois, porté par l'Art. XLVllI , Tit. des
Affu.ran-ces, de l'Ordonnance de la Marine.
Mais eft-il bien vrai que le finiftre aie pris nailTance Cur une des
côtes de France? La lertre qui en annonca la nouvelle à MarCeille ne
déligne point le lieu: cc le Navire les qllatre Freres, y eft-il dit, frété'
» pour Sainr-Valery , eft tombé entre les mains d'un Corfaire Anglois,.
» ayant feulement fait voile une demi-journée du Pon de [a defti)} na tlOn. )}
Or,. St, Valery n'eft diffant des côtes d'Angleterre que de {eize lieues ;
il eft très pollible que 10rCql1e le Navire fut pris à une demi-journée du
Port, il [e trouvât plutôt fur la côte d'An gleterre Ciué fur celle de France;
( 39 j
te premier ca~;
au lieu de trois mois, l'Ordonnance de Îa
Marine accorde quatre mois à l'aŒuré, pour former [ a demande.
!C dans
Ce n'eft ici, au refte, qll'une préComption , mais c'eft aux Affureurs;
qui opporent la fin de non-recevoir, à prouver qu'ellc eft vaine, en
juftifiant que le filliftre eft arrivé {ur la Côte de France.
En établiŒant donc, ainfi que les fieurs Samatan freres font en droit
de le faire, tant que les AŒrreurs ne prOllverOn t pas le contraire, que
le finiftre dont il s'agit a pris NêliŒance dans les Mers d'Angleterre, les fieurs Samatan freres avoient lin terme de quatre mois pour
réclamer la perte contre l~s AŒureurs.
Ce terme n 'eut expiré que le I I Janvier 1779 , attendu que l'aban- don avoit été fignifié le 1 l Septembre 177 8•
Il ne fut introduit, il eft vrai, dans cet intervalle, aucune Inftance
proprement dite: ce ne fut que dix-neuf jours après l'expiration de ce
terme que, fûrcés par les refus de la plus-part des Alfureurs, les fieurs
Samatan freres [e pourvurent en Juftice.
Mais l'Ordonnance de la Marine a-t-elle preCcrit la forme de la Demande que l'AŒuré doit faire à [on AŒureur dans un te mps plus ou
moins long, rélativement à l'éloignement des lieux, & dont le retard
doit le rendre non recevable à réclamer le paiement d'un e perte reconnue? N'eft-ce que par une REQUETE , que par la voie d'u ne Allignation devant le Juge, que l'AŒuré peut demander dans le terme fatal
le paiement de ce qui lui eft dû ; & fera-t-il déclaré' non-recevable fi, au
lieu de s'empreŒer à faire un Procès à [on aŒureur, il s'attache
à combler envers lui la mefure des égards que l'ufage exige , &. que des
gens honnêtes [e doivent réciproqllemenr?
L'Ordonnance n'ayant point dérerminé la forme de la demande
qu'elle exige que l'Affuré faife à l'Affurellr dans un terme pre fcr it , il
fu ffi t à l'Affuré de faire confter qu'il a formé [a demande d'une maniere quelconque, pour qll'on ne puiife pas lui oppo[er la pre[cription.
�( 4° )
Or , les lieurs Samatan freres on t demandé ~ leurs Arrureurs le paiement de la perte de deux manieres. également authentiques, long.
temps avant que de s'êtr~ pourvus contr'eux en Jull:ice.
Le I I Septembre 1778 , au moment de la connoiffance qu'ils eurent
clU {joill:re [L1rvenu au Navire les quatre Freres, les Î1eurs Samatan
freres notifierent ce uniftre à leurs Arrureurs; ils déclarerent qu'ils leur
faifoient abandon des effets affurés, & (c les INTERPELLERENT de
» payer les (ommes aITurées au Temps de Droit.)}
Cette Interpellation ell: vraiment une Dmtande ; car Iltterpeller quelqu'uo de payer ce qu'il doit, Ol! lui
DEMANDER
le paiement de ce qu'il
doit, c'eft affurément la même chofe.
Ce Temps de Droit étoit les Trois mois, à l'expiration deCquels les'AiTureurs s'éro.ient fou.mis , par un paae exprès de la Police, cl payer,
en cas de perte, les Commes affurées.
Par la, lignification de l'aae in'terpellatif, le temps du paiemenr fut
rléfigné aux Affure urs; & ce temps expiré, les Aflureurs fment confir
tués dans une demeure légale.
Il ellt été permis auffi-tôt aux lieurs Samatan freres de les attaquer en
Ju.fl:ice ; mais trop honnêtes, pour avoir recours à l'inftant à une voie
Cluffi rigoureuCe, ils continuerent leur demande auprès d'eux, ils leur
firent paiTer fucceffivcment tous leurs titres: c-es titres refterent ail pouvoir de chacun des Affureurs, plus ou moins de temps: les uns payerent;
d'autres fe refllferent à payer; mais le mo.rjf dll refns de ceux-ci ne fut
point appuyé Cur la preCcription : la fraude prétendue pratiquée pat
les {ieurs Hauzer &. Compagnie" &. Butiny Fol[ch &. HornboUd lm
fllt la feule caure.
Cela ell: {i vrai, que. les Affilreurs réféaaaires s'étant affemblés , n'envifàgerent que ce dernier moyen, & nommerent des Syndics daus l'unique objet de réclamer, ~ar eux, la Caffation. de la police d'aifurance..
Cette
( 41 )
Cette caffation ,fut requiCe par les Syndics, 1efquels s'avirereDt , après
coup, {ans
properer
" PouvOir &. fans Miffion ,deJ
e la fi n de non ,receVOir' ,
& d'exceder par-la le mandat dont ils étoient rev'!
eus.
Ce moyen odieux, irrégulier &. inJ'llll:e en lu'l, mAeme, vu l
es '
Clrcon [.tnnces de cette cauCe, eft réprouvé , &. par le Ceru'fi cat cl LI fileur
Amphoux,
prépofé
au recouvrement de la perte ' &. par l' atte Il: 3t10n
, cl cs
"
"
r
prinCipaUx
,
" Negoclans , Affureurs de la ville de Mar lei'Il e, 1aque Il e fi xe
dune
1I..
l' ulage
r.
, manlere certaIne, la regle qui ell: établie fur la PI ace ~
qUI eft conll:amlllent obfervé en matiere de reCOllvre ment cl es penes d'a (.A
furance. Ce moyen fera encore réprouvé par les Amureurs , &. meme
par
Ct!llX d'entr'eux
qui avoient été nommés leurs vÇyndl'cs en premlere
'
,
,
,
lD~,an~e ; ,ca~ Il
eft aucun des Affllreurs qui osât fe purger à ferment
qu a l explratlOn du terme de la fignification de l'aéte d'abandon, les
fieur~ Samatan fr~res ne lui aient pas fait reprérenter les Pieces juftificatlves du charge &. de la perte, &. n'aient pas recla me'd' eux le paie'
ment des fommes affurées.
il
Il. La Nouvelle de la prife du Senaut les mlatre Freres
.. M
.'
parvmt a arledl<;!
dans le ,
mOIs de Septembre 1778 ,
. mais
' ,
"
c e t te nouve Ieln'etOlt
authentIque, & [on objet n'étoit point ~tr.
'I:f ,pour
pOInt aflcz
,
_•• eL.- d'eCIII
pouvoIr donner lieu à l'ouverture de l'abandon.
El~e put [L1ffire, fans d,oute, aux Srs. Samatan freres pom les autorirer
à notifier leur abandon a leurs Affureurs & faire cou'
nr, par- l'a, 1e terme
des trois mois convenus dans le Contrat d'affurance pour le recouvre~ent de la perte, fi, dans l'intervalle, la propriété des facllltés affurées
etoit adjugée au Capteur.
r "
Ce ne fut <Iu'à la fin du mois de Décembre 1778 que l'aétion de
délaÎflernent auroit pu commencer à être exercée, en vertu de la .Kouvelle pofitive de la confi[cation des effets affurés.
Le terme prefcrit par l'Art. XLVIII du Tit. des Affurances n'auroit
donc commencé à courir, dans l'étroite rigueur du droit, que de cette
,
epoque.
F
�•
( 41- )
Or, en tiJppofant que, pour fe mettre à coùvert de tout reproche de
prefcription, un AlTuré foit obligé de jllfl:ifier, Reqrt2te en Main, qu'il
a fair demande à fes AŒureurs du paiement des [ommes alTurées
dûns le temps de droit, les fieurs Samatan freres fOllt arm~s de leur
Req ~lêtc; ils l'ont préfenrée ; ils l'ont faite fignifier ~ leurs AŒlIreurs le
30 Janvier 1779 , un mois après la connoilTatlce qu'ils ont eue du vrai
fini/he, d0nnatlt lieu à l'ouverture de l'aétion d'abandon.
C'efl: donc non· feulement dans le terme, llnis au commencement
même dl! terme pre[crit par la Loi, 'Ille les fieurs Samatan freres Ollt
Convenu leurs Atfureurs en Jugement.
nI. On n'a argllmenté ju(qu'à pré[ent que d'apr-':!s les difpoGtions de
l'Ordonnance de la Marine, Tit. des A.fJurances , Art. XLVIiI, tOUt de
même qlle fi la Police d'alfurance ne çontenoit point un terme pour le
paiement de la perte.
. Mais la Police d'affurancc dont il s'agit contient un terme de trois
mois, a '/a nt l'expiration d'.lquclles Affurés ne pouvoient rien réclamer
contre leurs AlTureurs.
Ce terme conventionnel doit donc être réuni au ter111~ prononcé par
la Loi, & ce dernier cerm ';! ne d,)it commencer qu'à l'expiration de
celui que les Partics ont con[enti, par un paéte exprès d'un comrat qui
eil: fu[ceptiblc de toute fone de conventions.
Or, en fuppofal1t que l~ Gnifire eût été opéré [ur les côtes de France;
en [uppo[ant encor~ qJ'all m;:>:ncnt de la connoilTance de ce finifire ,
quoique ré llir~ feulement par le Jugement de confi[cation des effets
alElrés , l'aétion pour le paiement des fommes eût été ouverte: en
fflPpo[ant enfin q\le la demande formée dans l'aéte d'abandon, fignifié
aux AŒureurs le 1 l Septembre 1778, ne fut point une Demande proprement dire, & tellf:! qu'elle a pu être confidérée par la Loi: nulle
PJefcription ne pourroit avoir couru contre les fieurs Samatan freres ,
puifqu'à la faveur de la réllnion , bien jufle & bien légitime, du rerme
( 43 )
lé t1 al au tern1e conventionnel, les fleurs Samatan freres pouvoient reflet
d;:s l'inaEtion pendant GK mois, comptables du jour de la fignification de
leur abandon. fans être tenus de fe pourvoir en JlIftice contre les AtTureu rs , fi ce n'eft le dernier jour de l'expiration de ces dellx termes ré unis.
, La notification de l'abandon fur faite le I I Septembre 1778: la
Requête en paiement des fommes alTurées fut prHentée le 30 13nvier
1779 : les Geurs Samatan freres ne lailTerent donc point preCcrire leur
aEtion : & . d'ailleurs cette aétion a toujours été confervée dans
fon intégralité, de quelle manicre qu'on puiffe envifa3er fon origine, [es progrès & [a fin. On Ce flane de l'avoir fuffifamme nt démontré dans le cours de ce Mémoire.
Au refl:e , la quefl:ion préfenre a été trop bien développée dans
l~s
Pareres & les Confultations qu'on vient de retracer, pOUf que les fleun
Samatan freres ne croyent pas inutile dïn{lfrer d'avantage.
Elle a été d·aii eurs jugée folemnellemenr en faveur des Affurés, par
un Arrêt de la Cour du 1 Mars 17 51.
IV. Les Affureurs ont produit pluueurs Requêtes, préfentées par
des Affurés avant l'expiration du terme pre(crit par l'Art. XLVIII du
Tit. des Affu.rances, parmi lefquelles une au nom même des fleurs
Samatan freres.
Ils ont prétendu prouver, par la contexture de ces Requêtes, que;
de l'aveu des Négocians de la Place de MarCei\le, le terme conventionnel , fiipulé dans les Polices d'a{furance, a toujours été confondu avec
le terme prefcrit par la Loi.
n
efl: bon ', avant toute chore , de retracer ici les fins de ceg
Requêtes.
Comme elles différent les unes des autres, on peut les divifer en
deux efpeces.
F i}
\
�(44 )
Voici ceHes de ta prerniere crpece...... PLAlSE ordonner que tous les All'uro
, au premier
"d
Urt
,
defdites Polices foient affignes
Jour 'au d'lence , après 0 nze
' fignat31res
,
" ,
fe çenir voir condamner aU paiement des fommes par chacun d'eux f.
JI Jours, pour
,
Ad'
&'
re •
n.'
e It alfurées avec Intérets, epens
contnunte par corps i & de nlê
J) veulvem l '
" , ' .
"
llIe
'
qu'ils
Laient
afIignés
?our
le
premier
Jour
d
audience,
apres
troIS
JOUrs
p
" liIJlCe,
, ' , ' fi
r. "
'fi"
> OUr
JO venir voir dire qu',1lI fond & prIncipal, II
era pourlUlVI aJlll qu 11 appartiendra.
J) & Cepelldant, qu'en conformité de l'ordonnance &
du patte du ,contrat, ils feront
» provifoireme nt contraints, même par corps, pour le ca p ltal,de1ilites fommes a(fu_
en donnant, par le Suppliant, bonne & fuffifante caution; déclarant> le Sup.
,) r ées,
"J ',.
,
J) pliant à fefdits Afiureurs, 1°. que dans !e ca~ ou l, s ie lou~ettr~nt a payer ~a perte,
» ils pourront en renvoyer le paiement troIs mOlS a~res la fign:ficatton, de la pré Lente R~,
de préLenter
fur 1 afIignauon > tant ,an tond
,) qu ~_te ,, & audit"cas ils feront, di/i)enfés"
,
J) qu'en la provi[one. zoo que s'tls fleulent )OUIT du DELAI de TROIS MOIS porte par 1~1
,) Policer> ils pourront, ~n CONTESTANT, ne fournir leurs di fenfes qu'APRÉS l'expira.
» ';011 defdits trois moÎ!.
Voici celles de la (econde efpece, .• "
fi
»
»
II
))
'1
II
'1
»
J)
J)
PLATS!::' ordonner
que les Alfureurs aux
Supplians foient affignés au premier jOllr d'audience, onze jours après l'expiration de
trois mois, comptables de la datte de l'exploit, pour [e venir voir condamner chacun refpe~'tivement au pliement des fommes aiIilrées, avec intérêts tels que de
droit, dépens & contrainte par corps, Et qu'ils [oient afIignés à comparoÎtre au
premier jour d'audience, trois jours après l'expiration defclits trois mois, pOur voir
dire qu'au fond & principal il fera pouduivi ainli qu'il appartient i & Cependant,
qu'ils feront contraints provifoirement par toutes voies, même par corps, au paiement
de la fomme , par chacun d'eux refpettivement alfurée, en dOllnant par les Sup,
plians bonne & fuffiLànte caution •••• Déclarant les SlIpplians auxdits Aflineurs,
qu'ils feront difpenfés de prélenter> & feront eXl:mpr de tous frais li, A L'6'XPIRA.
TION der Trois moÎf , PORTÉS par la Policl:, ils payent les fommes affilrées.
Les fins de ces Requêtes ne peuvent frapper que par leur bizarrerie
8{ les inconCéqucnces qu'elles renferment: elles ont été produires, le
plus fouvent , par l'idée du moment, par l'incertitude de la vraie poution du lieu du finill-re, par un excès de précaution toujours louab-le ,
quoiqu'inutile de la part des Confeils & le plus (onvent, par la facilité,
qu'une pareille façon de procéder ne manque jamais de procurer, du
plus prompt recouvrement des Commes afi"urées.
En contemplant cependant, de fang froid, de pareilles fins, on ne
peut !;'empêcher d'en admirer le ridicule) & même l'irrégulier ~
l'inj ulle.
( 4S )
On commence; en effet; par reconnoitre que les AlI'ureurs 'ne peu~
vent être contraints au paiement de la perte, qu'après l'expiracion des
trois mois convenus par la Police.
Ces trois mois (ont accordée; à l'AfI'llr~ur pour lui donner le temps de
~ tout voir, de tout entendre & de ne fe décider qu'avec la plus grande
çonnoiifance de cau{e·.
Pourquoi donc l'attaquer en Ju/lice avant que fa dette foit échue r
par quel renver{ement de toutes les idées du bon Cens , & des regles de
la Jurifi1 rudencê, rAifur~ pl1étehd faire prononcer (fuivant les fins de
la premiere efpece) un Jugement de condamnation, trois mois avant
l'expiration du terme du paiement, à moins que l'Afi"ureur ne Contefle la
demande formée contre lui? Et, ce qui eft bien inconciliable! Comment
pouvoir {oumetrre l'Aifureur à CONTESTER, & lui laiifer en mêtne temps
la faculté de ne Fournir fes déJenfes qu'après l'expiration de trois mois?
Autori{er cette maniere étonnante de procéder, & la rendre néceffaire, ce [eroit tendre un piege à l'Aifureur, en lui laiifant l'alternative, ou de garder le filence & d'eifuyer une condamnation; ou bien,
dans l'incertitude des chofes, de former une Conteflation ha{ardée, &
,de laifi"er par-là engager un Procès donc il ne pourrait prévoir les conféquences-
-#
Si, au lieu de mettre l'Afi"ureur dans la dure néccffité ou de (e laifI'er
condamner, ou d'annoncer une conteftation dont il n'dl: pre{qlle pas
pofIible, dans le principe, qu'il puifi"e connoÎtre l'objet, on l'attaque
en Juftice ( fuivant les fins de la (econde efpece ) pour np. fe décider qlle
dans trois mois ou à con{entir ou à s'oppo{er à la demande' , cetre
maniere de procéder eft plus irréguliere encore que l'amfe : car la demande judiciaire n'a pas plus de durée que l'aétioll. Or , fi une aétion
ell- pr~[crite par le laps de trois mois, la demande, par laquelle elle eft
exercée, {eroit également prefcrite , laifi"ée impourfuivie pendant l~
même terme de trois mois.
J
\
•
•
•
•
�( 46 )
Er quelle rLerOt't la LoiaŒez barbare
. pour
,foumettrel'AŒuré ou à former
. .
. une demande precoce & a en [upporrcr
tous ,
les Frais
\rdiclalrement
.
J à s'expOler
r
au r e'p roche de la fin de non-receVOIr, ne formant la de.
ou
1a nalIr.cl nce de l'aétion, & dans le temps de [a durée?
mande
qu"
a~res
J.
CONSULtlSATION
.
~
. f re res ne fauroient donc croire qu'on puiŒe leur
Les {jeurs
;,amatan
.
bl ement 1a ~0 ible autorité
de ces Requetes , frult d'une
oppo[er ralfonna
,
A .
E CONSEIL fouffigné, qui a Vu le Mémoire ci.cleffus ~~ toutes les Piéces du Proces:
Oüi Me. El\tERIGON, Procureur des fieurs Samatan [reres.
L
imagination alarmée, ouvrage de 1 erreur.
SAM A TAN
__=.
~.~_~~b~~~~~~~~.~.=.~~===~L-==.
F RER E S.
E MER 1 G 0 N,
Monfieur le Confeiller D E P E RIE R ,
Procureur.
Commiffair~.
EST l M E
que les fieurs Samatan freres iont Recevables en leur clemande.
pour étahlir la C ertitude de cette p.opofition, il eft néce{[,ire d'invoquer la difpofi.
tion de divers articles r1~ !'OrJonnance de la Marine , d'en pénétrer le fens, de
l~s expliqua les Uns par les autres, & de bien diftinguer le terme légal d'avec le terme
conventionnel.
Les Polices d'affitl'illlCe font fi,[ceptibJes de toutes les conditions dont les Parties
veulent convenir> article 3 , livre 3 , titre 6 de la fufdite Ordonnance, « pourvu toute.
Il fois, dit Valin fur t'et article, qu'elles ne bleflèn t point les bonnes moeurs, la na.
Il ture & l'elIènce cie ce cJntrat, ni le droit public irritant & prohibitif.»
0,', la fl:ipulation du terme plus ou moins long du paiement des Commes affurées en
cas de finillre, ne blef!è ni les bonnes moeurs ni l'effence du contrat, ni le droit rublic ~
cette ftipulation cft permife; elle ne concerne que 1 intérêt particulIer des Afil.reurs ~
qui peuvent avoir cles raiions majeures pour ne payer qu'à un certain temfs con venu.
Des clifpofitions cie cette même Orclonnance portent expreffément fur le tempS' du
paiement ftipulé Ol! non ftipulé dans la Police. On voit par les Art. 4J & 44 du même
Tit. que l'Afluré , au lieu de proteftation ,peut faire lOmmatio n aux Aifllreurs cie payer
les lommes afli,rées clans le temps porte par la Police, & que fi le temps du paiement
n'cft point réglé par la Police, l'Affi,rcur 1èra tenu de payer l'afli,rance t rois mois après
la lignification du délaiifemcnt.
.
Il rHulte de ces deux articles, qu'il dépend de l'Allitré & de l'Affureur de régler dans
la Police le terme du paiement, & que l'accord des Parties, à cet égard, eft. très -licite.
fPuilèlll'il ne bleffe ni les bonnes moeurs, ni le contrat d'afl urance > ni le dro it public.
Ainfi> l',lrtlde 48, en difant que les délaiiiemens & toutes demandes en exécution de
la Police feront faites aux Aflureurs cl ans trois mois , ou dans un plus lo ng terme
fuivant l'éloignement rie s lieux, fuppofe nece{[1ircmcnt que le temps du paiement n'ell
pas réglé par la Police; car, fi cet article comprenoit tous les cas : c'efi. à.dire , celui
..
où ii n'y a point de ftipulatioll de terme du paiement, & celui où il yen a lin, le
Légifiateur ,dans les Art. 43 & 44, n' auroit pas parlé du cas olt le temps dll paiement
eU réglé par la Police, & de celui 011 il ne l'eft pas, puifque tout ceb allroit été indifférent, fi la pre1èriptioll clevoit toujours avoir lieu, tant contre ceux qui aurai ent fti~
pUlé le temps du paiement que contre ceux qui Ile l'auroient pas fiipuU.
�III.
II.
L'Article 4Q veut qu'en cas d'Arrêt de Prince la fin de non-reeevoir ne COure
•
Am .
"
"
que dn
Jour que les
ures autont pu agir; ce qUI prouve tOUJours mieux que la dirl'ofit'
...
l'b
d"
" 1 Ion de
J'art. 4 8 n'a lieu que qua tld les Amur.:s 11) nt 1 res agir; car il eft iadiffére
c.'
d l' bl'
,
d
nt qUe
d
l'emoêchement
derive
de
la
nature
u
lait
ou
e
0
Igatlon
es
AiTurés
par
l
' •
'
ce que
obtig-1r eft JuriI vinculum quo neceffitate aftYlng,mur • ••••••• Obtigationes fun b
io
initio flotltll/a/ÏI, [ed ex pofl faRo neceffitatis., Ainfi, que les Afiùrés roient retenus tp:r
l'Arrêt de Prince ou par le lien de la conventlOll,
Ils fontl' dans
Ulle égale
imnuiffi
,
b
'
,- ante
d'agir, & obliges d'attendre, dans l'un & 1 autre cas, que 0 ftad\! cefie.
L'Aa. 48 eft d'un coté, fa\'orab~e aux, A,i'ure~lrs ! parce que fi les AiTurés ne forment
point leurs demandes d<lns les délais pretcrlts , ils tont déchus de leur aalon; mais d
l'autre, les Afillreurs iont expofés à des pourfuiies beaucoup prompteslque fi les chofe:
étoient reetees dans le droit commun.
Or, puifque les Polices d'aiTurances font fufceptibles de toutes les 'conditions don!
Jes Parties veulent convt!oir, il a été libre aux fieurs Hauzer & Compagnie, & à leurs
Affilreurs , de ftipuler dans la Police d'aiTurance que les fommes aiTurées, en cas ,l~
finiftrc , ne feron t payées que trois mois après les nouvelles affurées du finifhe ou
perte, à compter du jour que l'AiTuré aura fait fa déclaration de la perte ou ûniftre
aux Archives de la Chambre du Commerce.
aucune demande dans les trois mois ,
Par-là, lea Allim:s fe iont obligés de ne former
à compter du jour de la lignification du finietre; & par la r<liron des contraires, les
AiTureurs à n'oppofer aucune fin de non-recevoir. Ces obligations réciproque s , néceff:lÎ r cmc lit dépendmtes l'une de l'autre, dérivent de la nature & de l'eiTence de la fti-
pulation.
La preCcriptioll prononcée par le fufdit are. 48, n'eft pas abrolue. Elle celle d~ns
certains cas, c(}mme lorqu'il y a cédule, obligatioll , arrêté de compte ou interpellation judiciaire. Art. la du tit. 1 t , tiv. l de ta fufdite Ordonnance. Comme auffi lorfqtle
les Parties ont convenu de prendre etes Arbitres, ou que les Affureu'fS, différant d'un
jour à l'autre de remplir leurs obligations, ont promis verbalement de payer les tommes
Olfiurées.
L'art. 9 du tit. 1 de l'Ordonnance du Commerce de 1673 , exclut auffi toute pref.
cription, l'oriqu'il y a céd~J1e, obligation ou· contrat: & l'art. 31 du tit. S de la même
Ordonnance, veut que les délais ne Coient comptes que du lendemaiu de l'échéance dit
,
,.
terme a pOUVOlf agir.
Or, ici, il y a obligation de la part des Affilré3 , de ne pouvoir demander le paiement
des fommes affim:es que trois mois après la déclaration du uniftre ; par COlI,
féquen t les Alfureurs ne peuvent leur oppofer aucune prefcriptioll , parce que les uns &
les autres étoient ega:1ement liés par la même convention.
Tandis que le contrat, Jit Dlmotl, Trolito! des prefcriptions, part. 1 , chap. 8, p. SI t
1< eft executé par un des ContraEtalls, l'autre ne pellt pas fe déièndre de l'exécuter de
» fa part, fOlls prétexte de prefcription ; car il n'en peut point acquérir, dans ce cas,
», <:ontle le titre commun, pend.ant qu'il en profite.
Or, les AiI'urés exécutoient la convention 1 Am
uifqu'ils ne pouvoient être attaqués
d; es 1 ure~rs profiroient du titre tOI'l1Jr:llrt~
pen
ant es trOIS mo' ft' lé
J
P
n'ont donc pu acquérir aucune forte de pre r ' ,
IS
JpU S : es Afluleurs
, '
'
lcnption contre les AiTurés
Le pnnclpe que nous lllVO<juons, & qui eft fo dé r . ,
•
,
Il d
'
n
lur 1 Ordonnance de la Marine;
& lur
ce e u commerce, 1 eft encore 11r.ur la rat'fion & la d'l' fi'
,
mailles.
1 po Juon des Loix Ro.La raifon éloigne
toute preCcription de ceu X qUJ' ne peuvent ' Il '
'
aucune n é ghgence, aucune préromption
"1
agir.
n y a de leur part
, li
qu 1 Sont voull!
'
Ail! l, elle ne CQurt pas contre le pupille 1 fil d f"
renoncer a leurs droits.
'ff.
'
,
'
e
s e amllle la r.
'
pUll1ance du mari, parce qU'li. font tous dans l"
'n'
elJlme qUi eft fous la
,
"
,
IrnpUluance d'a ir El!
counr contre cellx qUl font lies par une conventio V'
,g.
e ne peut donc
'{J'
n, meula !lITtt par
"1 r
une mcme Jmpui ance C!.te les autres De l~
"
'
ce qu 1 s lont dans
.
'
.. , ce prmclpe que le L 'R
'
ptJj)etuellement: Contra non Vatenum ager
'
s, OJX omamcs retracent
L
'
e non cuntt PrcefcYlptio
a LOI l , Cod. de Annati except. §. 3 veut q~'on
'
•
tion tir ée du laps du temps qu'après que' l' n'
ft ne,puliTe oppofer aUCIlIle exc;ep,
'
aulOn e nec. Nulta
tlonem opponi, nifi ex quo aFiionem mo". re p
'
m Q'
/emporalem
otuerl1U. • • • • •
. , ~Cl'p_
I!OS potent fi hoc non fecerint, quod etr; mat
_
, "
•• UtI l'ntm mcufare
J'
uermt, mlmm/! ad' 1
1
valebant.
lmp ere, l'ge obviante
A
'
•
VI.
ff... de Prcefcnp
, 30 v 14
lLe §, TIlud a.utem
'fi fi de la L, Gum notif'limi
')JI
,
d'
us
que
malll
e
e
que
les
prefcriptions
n
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ann. It qu'il eft
P
1 J
Il·
,
e peuvent commencer de
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e our ntpule dans le conttat
pour le
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couru qu apres que
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eft arrivé 0
1 C
appo fié e eft accomplie. ltlud autem ptu~qlt'
:c .n'
, li que a ondition
.b
..
J' am mamJeJ.um eft
d '
,
Il III zn qu,bus jub atiquâ Conditione v t r. b V.
,
,quo 1II ommbus connace JU
le certa vet '
'ft'
,
'
tncerta ,pulatumes & promiffio_
nes vel pa Fla ponuntur, poft condition il
lapfum , l'rdfcripliones
' , ,
~x~tum vel pofr inflitut~ Vit:; cert.e vel zncer/.e
°
• • • • • 'l1'Zlttum aCClptUrJt.
Il n:eft jamais permis de former demande d'u ne
e
le patement doit être fait Cum rot
d'
fom:n .avan t l'éc héance du ~erme où
.
•
J' vell , tempus obI 'D
dd ·
petl non poteft L. 146 ) ff. de diverj. reg. ]urÙ.
'o atl0nt a /tur, nifi eo pr.eterito
Qui hoc allno, aUI hoc menfe da,'i ftijJutatus eft
:r.
'
.
pr,eteritis , non reFlè petet S' c d
d "
' ntJ! omn,bus partibu s an ni vl'l ml'nJi.
ag
:r.'
• l Jun um an ftljJuleriI, vet hominem
'
'1
e,. , nlJI tantllm fpatium prceterierit qu
d' - fi '
' non potens continuJ
§. 26.
'
0 tra tflO
erl po"it.
Inll..
~J'
I l l'IV. 3 , tit. 20
VA
,
Telle eft
p/)rter.
la difpofition
1
c'une foule d'autres Loix qu 'il (eroit inutile de rap-
La ,Doarine des A u t eurs eft conforme à ces principes.
»)
»)
II
V ~JlI~ , [ur les art. 43 & 44 de J'Ordonnance de la
'
"
,
delal{fement doit être fait & notifié
Manne? s expnme aIII fi : « Le
,
••••••• avec fomm t
An:
ccux (jUI ont ligné pour eux
de a
; IOn aux llureurs ou à
ta Police, ou, à d!f,:ult de ftil):tatio~ Y;:n!ete f~~lm,es a~lr,ees danI le T,.mps porté par
» N 'y ayant pas de temps fixé
"
e al pre cnt par l'Ordonnance.
) par la PolIce) pO/ir le paiemtnr , l'A rt. 44 affil)cttlt
' ,
Il.
G
�r v.
l'affilrance
trois mois après la lignification du délailfement• n
it l'A fIiurellr a.! payer
,
,
dans [on Traité du Con/raI d' (/fJura7l ct' , chap. J , §. 7 , nO. 161, p. r 6 J
'
Poth 1er,
'd' « C
J
'
> ,
terme
compris
dans
le
[uCdlt
art.
44,
It:
e
terln!:
n
a
heu
que
lorr.que
d
t
!
en par an li
El!
, 1le s'en font pas expliquées autrtment.
es peuvent, par la Police , Con_
.) les P artles
venir d 'un terme ou plus long ou plus court.
» C ' eft un principe des plus connnus, ( dit Pothier
le même Traité des AlTrIY.,
chap. ) , § • 6 • n O• 1 <6
, ) « que le temps dans leque!une demande doit être intentée , ne
peut commencer à courir que du jOlll qu'on a pu l'intenter. I l
,) D ans le cas d'une dette ou d ' unt! obligation conditionnelle, ( dit Dlmod dans [on
Traité des Prefcriptions , p. )0, ) « la prefcription ne commence qu'à l'échéance cie
la condition' en un mot, !or[que l'atlion ell née, & que l'on peut agir. J)
» ,
l'
,
r.C]
,r.:rr.cJ , tom.1 , .
P 71 t , nO • 18. Domat, p art. 1 , IV. 3 , tll. 7, J("" S , na. J ,
D eJpe"JJ
da~s
F romental, p. S6J.
Ce qui a même lieu en matiere de pre[cription ftatut aire. TUa Yt'gul~ quo~ impedito agere,
non currit pYâifcriptio , eft regula natuyalis, quia ubi non ~ft nt'gltgt'n/la non debet tJJe
pœna. Idt'o loeum habet etiam in flatutis. BALBUS 1, p. 6, Princ., p. SIC) n Q • 18
& 19·
,
J',
Ces autorités portent les unes, diretlement [ur le temps dur. paIement
fl:ipulé
C es "Iver
• ,
ou non Ilipulé dans la Police; &: les autre~, ~ur le principe que !a prelcnpt,lOn ne pellt
çommencer à courir que du moment que 1 atllon eft née, & qu on a pu agir.
Enfin il a été jugé, par Arrêt rendu le premier Mars 17SI, en faveur des lieurs
Audiber; freres , Négocians de la ville de Marleille, que la pre[cription ne couroit
point pendant le cours du terme du paiement Ilipulé dans la Police. Cet Arrêt, que l'on
cite dans le Memoire, a été vérifie au Greffe.
L'u[age de la Place de Mar[eille eft conforme aux principes que nous venons d'éta.
blir.
On voit pal' l'attefl:ation d' une foule de Négocians , rapportée dans le Mémoire, que
çe n'ell qu' après trois mois de la déclaration faite à la Chambre du Commerce, de la
perte ou de la prire d'un Navire, ou des facultés affurées) ou trois mois après l'abandon
lignifié aux Affureurs, que ceux qui font PO,rteurs de Polices d'affurance) les re,mettent à un Exatleur) av ec les quittances relatives pour chaque Affure ur & les Pleces
juftificatives de la réalité & de la perte des effets alfurés; que l'Exatleur fe porte dans
le Comptoir des Affureur,;, à qui il repréfente les Polices & les Pie ces jufiificatives , &
à qui il laiffe le tout fucceffivement lorCque les Affureurs l'exigent; que quand les Affureurs payent dans un temps convenable, après le terme des trois mois .de l'abandon;
& l'a ns [e faire aHigner, il leur eii fait une bonificarion de un & demi pour ceut,
Pour cau.lè de Prompt Paiement i que le temps qui s'écoule en examen, conférences &:
diCcuffion ne donne jamais lieu à l'ouverture de la prefcription , qui ne peut être opérée
que là où nulle reprHentation des Pie ces jullificatives au roit été faite) ou qu'après
cette reprérentation, l'Alfuré auroit lailfé écouler le temps pre[crit par l'Ordonnance
de la M arine, en-fus de celui convenu par les Poliçes d'affurance.
C'cft ce que les lieun Samatan fceres ont pratiqué) ainil qu'il rHulte de l'attefiation
V.
du lieur Amph~ux ; ,ils remirent al~dlt lieur Amphoux, I!xar!elll' , d'abord aprés l'elt~
'rntion des troI s mOlS convenus, a compter du jour de l'ab a d
1 d
PI'
pl "
"
n on, es eux olces
dont il s'agl~, des 9 Mal & 1 JUI11, avec les Pieces jull:ificatives du chargé & de la
,
'd
J'f.
Pâle du Navire, pour recouvrer la perte des divers Alfureurs q l'
' ,
,
u aVOle nt pns es r _
ques dans le/{htes Poilees. Le fieur Amphoux Ce porta fucceffi v
t ' r " 1 fi d
'
1 emen , )UlqU a a
n u
'
h
~ois de JanvJer 1779 c ex tous les AiIureurs &: illal' tr:a ces pl' e
"
ffi
•
,..
"
,
1li
ces lucce vement a
ceux: qui furent bIen alfes de les examiner fi loifir. Tous les Affureurs de la P olice du
payerent les fommes affuré e~ ) à l'exception de ceux qui étoient en fa illite.
Quelques,uns, dt:s ~ffi,rcurs en la Police ,du C) Mai payerent égaleme nt : les autres re fu[erent ) apres a voir gardé en leur pOUVOir, plus ou moins de temps le P '
, ft 'fi
'
, s leCeS)U 1 •
catives, & il fut fait à ceux r::.!Î payerent la bonification d' uCage de UII & d '
,
,
eml pour
cent pour prompt paleme l~t. Ledit fieur Amphoux att eft e encore que depu ' 1
.
.
,
IS ong- temps
qU 'lI efl: ,chargé :ar la plupart des Négocians du recouvrement des pertes d'affurance , il
en a tOUJours agi, & de leur confentement, de la maniere dont il a agi au fojet des
{je urs Samatan freres.
% Juin
Ainli, fuivant l'ufage inviolablement obCervé à Marfeille , les Affurés n e pour[uivent
même tratlati\'eme'jt, le paiement des 10mmes affurées, qu'après l'expiration du ter m:
convenu dans les Polices.
L~ plus grand nombre des Affineurs de la Police
c10fe le C) Mai 1778 n 'aya nt p oint
paye, les fleurs Samatan freres [e pourvurent contre leCdits Affureurs, par Requ ête du
19 Janvier 1779, pour les faire condamner chacun reCpeEtive ment au paie men t des
fommes par eux affurées. Cette Requête fut préfcntée dans le délai du terme légal, qui
n'avoit commencé qu'après l'expiration du terme conventionnel.
Sur la fignification de cette Requête, les Alfureufs s'alfemblerent. Ils dreiI'eren t , Le
3 Février 1779, une écrite d'Unio/l. Ils nomerent des Syndics & des Admin ifi ra teurs,
qui ils donnerent pouvoir de demauder la calfation du contrat d 'alfurance
&: de fair
tout ce qui'ils jugeroient convenable.
'
e
a
En con[équence , les Syndics, par une Requête du I l du même mois, deman_
derent, tant contre les fieurs Samatan freres) que contre les lieurs Hauzer & Compa_
gnie) & Butini , Fol[ch & Hornbofl:el, la caiIation de la fufdite Police d' affurance.
Aina, l'on voit que jamais le vœu des AiIùreurs n'avoit été d'oppofer aux fe urs
Sa.matan la pre[cription ) pour ne s'~tre pourvus, qu'après l'expiration du terme légal.
Ce ne fut qu'après que les Srs. Samatan freres eurent appellé en garantie lefdits lieurs
Hauzer & Compagnie , & que ceux.ci eurent oppo[é la pre[cription ) qu e les Alli!.
leUrs ont cru qu'ils pouvoient fe prévaloir de cette frivole exception.
II eft donc démontré par la di[polition de divers ilrticles de l' Ordonnance de la
Marine, par celle du Commerce, par les principes que nous avons établis, par l'ufage
confl:ant de la Place de Mar/èille , & par le vœu des Ai{'l1 r eurs) con ligné dans leur écr ite
~'union, &
dans leur Requête, que la pre[cription portée par le fufdit article 48) n' a pas
lieu dans le cas où le terme du paiement des Commes aiIùrées , en cas de liniftre, ell fl:i.
pulé & fixé dans dans la Police d 'affilrance, & que cette pre[tription ne commenc e d'a.
voir Con COurs qu' après l'é,Mance du terme conventionnel. Autrement il f.1 ud;oit
ild~
�1
VI.
f
'de$ injulHces , des ahfurdités même qu'il n'en pas poffibl e
J!\ettre d es inconfequence$,
lé l
o {i daus l'Ordonnancede fu rr er
,
fi
d 1 terme conventionel avec le terme ga, ne pas les ft parer
voulon con on re e
,
'"
d
(fi
En e ,et,tre ce ferolt
,A
t
,'J'Ordonnance
une
dlfpofiuon
1l11ufte
ont elle
pre er a
, ,
" n'ell Pas
l
J'un de au ,
d' tt' on avec eHe-même, Be lUi faire tendre des pieges qu'elle
r
'bl la mettre en contra 1 l
,
, CA l r Il r
fillceptl
e,
,
l'Afiure
dans
une
pofitJon
bien
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ter Ce ferolt mettre
, leule. le trol1verOitel1
d "
olt ecar •
r C
tion 5{ par l'Ordonnance, egalement non-recevable
A
lié & par la onven
' . "
meme
temps,
d
1
l
'e
du
terme
de
la
C
onventIOn,
& apres 1 echéallce
'
li 1 <inde pen ant a C lIrê
"
a former a c em
d
l' tre cas on lui oppoferolt ou la ConventIOn ou
Dans l'un & :1I1S au
"
.
de ce terme.
. cl
• mais faire valoir fes droits; & les A{fureurs
,
r
'
,
'
1'0 donnance. Il ne pourrolt onc Ja
r
"
1
{i
rr. ées
au
moyen
de
1
abandon,
ne
lerOlent
Jamais
cl
nétalres des c 10 es aulH
,
,
evenus prop
'1 r: ftA e eil trop contraire à la Juilice, & a nos mœurs POlir
obligés de payer. Un parei y em
pouvoir être adopté.
.
1 L'ull ne peut Commencer fon COUrs
Ainfi; le terme légat cede au terme conventIOnne.
" l'expiration de l'autre.
R
,
'Air.
é
t onferver fes droits, en préfentant une equ~te
qu a
Qu'on ne dlfe pas que 1 uur peu c
,
Mé'
de l'une des deux efpeces ra pportees dans le,
mOIre.
ellMla is forme
tandis qu'on ne peut per d re fes droits , les précautIOns pOlir les conferver font
,
fi aerflues
Eh 1 comment veu t ·0 n faire déclarer les fieurs Samatan& non recevables
1 J
à
un
moyen
qu'aucune
Loi
n'autorife
,
que
a u!lice
upp
:
.
ours
pour n'avoIr pas eu rec
M'
'
l A' fi
cela a été fi bien développé & manifefté dans le emolre.
reprouve, 11l 1 que
d ...
l'
d' 1
t {(
"1
1 s l'attdbtion dont nous avons ela ,par ,e , ec aren
que
"
Les N egoclans,
(an
, S1
,
1 C '
ll'on fe pourvoit en
terme
») arnve que quelols, q
, Juftice, avant l'explfatiOn
, du
,
' a:porte par la
» Polic:e , & de celui prelerit par la LOI, ce n'eft que pour preVell1r des dlllicultes t~u •
d'elagr,
r
éables , quoique mal fondées, & non dans la perfuafio n que la prcfcnp o
) l Jours
»)
tion pût t:tre acquilè, fi on agiffoit autrem~nt.» "
..
Jamais des précautions fUl'abondantes, pufes p:tr des Affilres, ne peuvent [entr ~e
reg1e pour eux- m êmes , ni pour les autres. Le s attions fe confervent
, par ' la nature
,
, despnn.
cipes qui les gouvernent, & ne peuvent ê tre altérées par une precaution lIIutil e.
Ainri, la difpofition de l'art. 48 de l'Ordonnance n'a lieu que dans le Cas oLI la Police
d'a{lurance ne renferme aucun terme pour le paiement des fommes affilrées; mais li le
terme de ce paie ment eft ilipulé , le terme légal ne peut commencer à courir qu'après
l'échéance du terme conventionnel. Ces deux termes [ont fucceffifs. Cependant la
Sentence, dont eft appel, les a confondus. Elle leur a donné un [eul & même cours.
Elle a déclaré non recevables les fieurs Samatan, pour ne s'être pas pourvus dans le
d ~la i du terme conventionnel, quoiqu ' ils fe foient pourvus dans celui du terme légal.
Cette 'Sentence eil donc évidemment injufte, & les fieurs Samatan doivent efpérer,
avec la plus grande confiance, qu'elle fera reformée comme Contraire à nos Maximes
& au Patte ftipulé dans la Police.
DÉLIBÉRÉ
Aflo.au.
à Aix le premier fuilta
q8I.
Signés, EMERIGON, PAZER y & PASCALIS,
CONSULTATION
POU R LES ASSUREURS fur facultés du Senault
Les quatre ' Freres; Capitaine André Muller" Danois ? intimés en ' a~pel de Sent~nce rendue par
'le LIeutenant au , SIege de l'AmIrauté de la ville
de Marfèille? le premier Mars 178o~
•
CONTRE
Les jieurs
Négocians de la même
Ville" appe,llants.
SAMATAN freres,
V
U les pieces du procès pendant par devant la
Cour , entre les Aifureurs fur facultés du Senault . Les. quatre Freres, Capitaine André Muller,
Dan~Is, Intimés en appel de Sentence rendue par
le ,lIeutenant au Siege' de l'Amirauté de la ville
A
�2
3
le premier mars 17 80 ; & les heurs
de M ar elf_~ ~
Négocians de ladite Ville, ap.
Samatan 1 eres , tamment le Mémoire à confult
u
er
ants
p ell
: r.vl ~10 cOlumuniquée au l10m des fieurs
& la Conlu tatIon
8
\
fi
le 30 oaobre 17 1 ; apres avoir
Sa~?atan rTere~,
Procureur au Parlement, Pour
OUI Me.
a y,
l'intérêt ,defdits Affureurs,
{( 11 a
LE CO
NSEIL SOUSSIGNÉ
.
ESTIME,
& Compagnie, auxquels ce N ades neurs. Hauzer
. e aVOIt é'
te recommall d'e.
A cette
que les
ue les fieurs Samatan Ont
efforts extr~ord.lfinalr~s q demande, annoncent ~trez
faits pour )tlfbf}er eUfir r leurs prétendus droits. Les
e mé ance u
.
fi
leur propr
fc
'ces Adverfaues une n de
Confultans oppo ent a .
r l'Ordonnance. €ette
'
prononc ée pa
,
r. • elle n'en eft pas mOIns
l1on-receVOlf
,
roît ngoureule ,
· l'
cl 1
"eXceptIon pa
d
l'hypothefe pafUcu lere e a
'jufte & légale; ans
"ne dire ' qu'elle eft digne
'Caufe, nous pouvo~s ln~ le de le démontrer " en
de faveur. Il n?us.e(a ~CI onfiances du fait, fans
difcutant les p~lnqdPa es 1 cuc ' tails luinutieux dont
, mOIns ans es de
,
{li 1
entrer nean
. tileluent gro 1 eurs
les fieu.rs Saluatan freres ont lnu
t
défenfes.
'.
r
r
'
,
d Mal. 117 8 , le Ca' Dans le courant du tUOIS . e
lifa auX fieurs
pitaine André Muller, DanoIs, ~
pour un
Samatan , le Senault Les 9uavtre 1 rer~s -'le contrat
f'. '11
à Salnt- a ery ,
r. '
M
voyage de
anel 'e ,
'feus l'autorilatlon
d'affrêtelnent fut paffe le 7 mal,
.
1 h il. '1' ,
.
es OuI ltes commlfes p ar les
Anglais re?dOlen~ les ,a~urances plus difficiles. Le
cas ~e prIfe étoIt fpeclalement prévu dans toutes
'les polic~s. C'eft alors que ron commença à infé. te! dans les contrats d'afiùrance la claufe d'augl1léJltation de prÎlne. Les dangers poffibles ou réels
qui menaçoient notre commerce av oient allarmé les
Négocians-Aifureu.f.s. La crainte amenoit les précautions, & a~Olt occafloné une augmentation exceiIive dans le taux · des primes.
Il eft vraifelnblable que .Ies ordres que les fieurs
Samatan ,f~7re~ avoienç :feç.us de leurs Correfpondants , hm1tOl~nt le taux dèS aifurances à quatre
pour çent. La précaution qu'ils pr,irent de ne fe
charger du frêt du Senàult des fieurs Hauzer &.
.cpmpagnie., qu'au préalable ceux-ci ne fe fuifent
engagés
à 4~venir leurs Aifureurs, en efi la preuve
•
convaIncante.
, .
Dans l'état des chofes, il étoit 'vraiement im..
pofiible d'obtenir des aifurances à quatre pour cent.
Il elt de notoriété publique . qu'à cette époque aucun Aifureur n~ eût contratlé des engagemens dont
le, danger ne pouvoit être compenfé que par une
prune ··relative aux rirques ' qu'il alloit courir.
Ce~ ohfi:acle·s n'eft'rayerent point les fieurs Hauzer
& Compagnie. 11 étoit fans doute e{[entiel pour
eux de procurer un frêt avantageux à leur N avire.
VIf
,
ep~que,
�4
La condition que les fleurs Samat~n freres exigeaient
les arrêta point. Ils confentuent à devenir leu'
ne r
d
1"
rs
Affureurs
pour
la
lomme
e
S
0000 1v. a quatre
.
pour cent.
,
Le traité paffé par ~'entremlfe de Me. Jullien
Courtier, fait une mentlon expréffe 'de -ces' accords. '
l/art. 6 porte: :
,
» Les lieurs Hauter Be Compagn1e
[ota ()bli.
ASSUREURS aux d'
lieurs
Samatan
» ge.J'" d'être
.
,
, Freres ,
» aux mê1nes paÇtes Be c:o n ltions portees par la
» police d'alfurance, de la lO,mme de ?OOOO liv.
)} fur leurs marchandifes chargees fur ledit Senault,
» à la prime 4e quatre pour cent ? paYd~blffie camp_
)} tant lors de la rél~}ffion des P,o lI:es
a, ur~n~e :
» Mrs. Samatan . ne s étant fournIs, a ne faIre 1af..
» furance de l'excédant de leur ~ecouvert que 2.4
Senault.»
»' heur es après la. lnife dehors, dudlt
,
,
r. 1
cl
On a prétendu dans le Memoue a con:u te; e,s
fleurs Samatan ~ que l'intention des partze~ n avoit
Je
point été que les fieurs Hatl'{er & Compagme Je ren.
droient perfonnellement AjJure~~s de la fon:me ' de
5 0000 liv.; nlais feulement qu ds procurerozent une
affurance jufques à concu,rrence de, ~et;e fomm:~
Es qu'ils feroient tenus de la folvabtllte des Affi
l ' ra res
Cette obfervation efl: dementle par es P, P
, Il n ' y e fi: p oint , dIt que
termes de la charte-parue.
cl s
les fieurs Hau'l.er & Compagnie procurerolen; 1 e..
"- '
de la lOva
alfurances ., & qu"1
1 S J,erolent tenus
bilité
reurs.
,
,
5
b'fté ' des Affureurs. Il a été fitnplement convenu
e~:re les parties , que les fieurs Hauzer s'obligeaient
d'''tre Affureurs aux fleurs Samatan freres. Les terdu contrat font précis. Ils ne font fufceptibles
~ d'interprétation, ni d'équivoque .
~ Le tnotif qui a fait imaginer cette .tournure aux
ûeurs Samatan freres, n'eH pas diffi~ile à pénétrer.
Ils ont voulu pallier un aveu folemnel fait au
pro ces , ~ qui. . prouve que les fieurs Hauzer &
CompagnIe
~nTOlent
entendu fe charger eux-mêmes
- ..,
,
des affurance~ dIreétement, & fans aucune efpece
de . mÇ>dification. Mais cet aveu fubfifie ~ & tous
les raifonnel~ens ' que l',?n emploiroit fur ce point,
ne parvie~droit:lIt jamais_ a le détruire. Il réfulte
d'une Req~ête ~~ gar~tie préfentée par les Adverfaires, cofi.!:re lt:.s fieurs Hau'ler & Compagnie,
la pre1l1ier Inars 1,779. Il Y efi: dit : » Un autre
» objet, '& pour mieux dire, le feu! objet effen)) .tiel -qui l~ gétermine ~ a fe pourvoir contre les
)) ûeUlrs Hauzer & Gomp':lgnie, proeede dé la fail)) .. 1iJe ~e ,cinq .A1ftin~urs , en la poliûe dont s'al) "git . .' • . ...., la raifoI?- en eft
fenGble, puiJhue
» ;lef fieurs. Hau'{er & Cqmpagnie font veritablement
)! & cantrqauellem~nt les 1JJl!reurs & le~ débitëurs'
») .des
Suppliants, & que ceux dont! · Ils fe font
~ .pr.o~uré~ i! l~s .lignatures, j , ~e~ les' ont dpnnée~ , a
» tégard dtîs . ~~ppiiants qu?a la déch'l-rge des .fi~prs
)) Hauzer & Compagnie ,. & ) de l'(epg.agell;\et;t f~
:5
r
1
II
lemnel qy~ lefd;ts ' lieurs Hauzet;. ~ ~Qmpagme
�6)) avoiell~ co~traaé ; . de!orte que les Suppli anrs
» . n'ont JamaIS pu, nI du confidérer les Affureurs,
)} en 19dite police que comme les tepréfetztans &
» les ·- images des fleurs Hau'{~r & Con!pagnie;
» cl'Où il fuit, que les Supphartts aUrOlet1t pu
» dans 1e ptincipe tnême, fe barlIer à réclame:
») contre les fieurs Hauzet & Compagnie eux feuls
)} le payement des 50000 liv4 dont ceux·ci
trou~
» vent LES VRAIS ASSUREURS d leur égard &c. "
Le tnême avtu réfulte encore d'un Mémoire COtl}.l
tlluniqué aU nOln des fi.eurs Sarnata11., le prflni~f.
feptembre 1779, & qUI porte: » Rlen de fi ~latr
j) &. de fi précis que ce paéle (de ~a chart.e-pathe)t
j) Les fleurs Hauzer St. Compagnie rt~ le botnenr
» pas
promettre de procurer la prune au ta~~
1) de quatre pour cent,
mais ils décIaren~ d' bte
)) Affureurs eux-mimes" Inoyennant la pnn'le! iU..
» putée.
. » Il éfl '\!r~u que par le contextè. de cette ·c~r'"
» te-partie , i1~ fe créfervent le cItolt & facult.é -~~
) chercher dèS AffUrètlts en fous-dtdrè, mius . zIf
)) ne $'eT! tendent pas moitIt Affureurs eux.. mêfflcs ~
) à l'effet de fe réllnit &. de ne former qu'tm~
1
Je
a
&
•
»)
m~me perfonne a~ec les Affureu~s ,en .r0us~àrdte,
j)
defquels
Ils ferblent gatants vls .. a-V1S .Sa.l~àt,a~
n neres : telle eft là let&~ du paae dont 11 S
~j lequel ne peut être intetprété aUtre~I1t ~ àn~
) anéantir la foi du contrat.» r:
~
~
Ain" dônc, il eft invirtciblemeht démohtré qu
àtt,
1
7
leS lieurs Hauzer & Compagnie devinrent les Alfufeurs dire as des fieurs Samatan freres, & qu'ils
con[erverent feu~ement le droit de pourvoir à leur
fûreté, en fe dechargeant des cifques dont ils s'étaient rendus les garans.
Ce fait eft très-effentiel ,. il concou-r~ a, d'eVOl·1 er
les Affureurs Ont e'té 1
.
la trame odleufecl dont
.
es VICtimes:
n ne o:t p,as croire en effet que les Adver[aIres euirent tache de détourner le feIls d
. ~
.Lr. "
"1
'.
cl ,anretement,
SIS
n aVOlent
cru qu'il 1 u traIte
.
, d' l '
eur ImPO,ft,Olt 1 enlie~er c;UX ConfuIrans la faveur quë
mente a po JUan Iacheufe dans laquelle ils [e trou•
L
o
vent.
dès qu~ le contrat fut palfé , les lieurs
Hau~er & CompagnIe auroient pu conferver leur
qualtté d'Airureurs
vis-à-vis les fie Urs Samaran Ire
c,
.
.
...
Il
rdts'I~ .s n avoH1n~ pOInt à fe plaindre de la rigueur
e, .flllrs .engageme~8, p~tifqu'ils les avoient volon'"
tall'ement cuntraB:es. S-'il ~ eft vrai . COmme
fi
o(é le foutenir ., que le taux des prime~ d'affiurà on ..
c.
" ,
n~e ue
~ut P?rte. a c~tte epoque' qu'au qUeUte pour ëenr.i
ils 1J, aV~lent r~en~ d~' plus à exiger .
Ce .n eft. pOl~.t :atnû. que dutell~ l'envifager des
Négoclans ~ftc~ltS ~ qU1 ne PQUv(uent [e difllmulet
les dangers In~vlt~bles .auxquels ils s'éfdierlt expofés ~
pour une rétrIbutIon Infuffifante & inégale •
.A~ffi. ~ les . lieurs Hauzer & COlnpagnie ' fé hâte ..
~:nt41h
~e
fe foufirai~e à des engagelÏlèns auffi n ••
ux. ____.
.
..
....
,
En eff.èt
J
--
�8
9
,
"
r.aient contre nous depuis long-tems. L a crainte
. Ils ne pou.vOIent y parvednIr l qu en fe fairant
er
et "5'
h '
,
réaffùrer pour le Inontant es lommes dont ils s'é ..
d'une ruptu~'e pr?c aIne, entre les deux PuIirances ;
déprédatIons Journaheres d'une foule de Cortaient rendus garants par le patte fiipulé ~ans la
les
,
d
dans nos mers, aVOlent
.
Fcharte-partie. Mais dans l'état des choies; Il était
r. 'res repan us
lul1pendu
lai
,
S'
1
A,{fureurs plus intrépiauai difficile à ces N égocians qu'aux fieurs Samatan
les
apér~tlons. ,1 que ques
freres ~ de fe procurer de~ afiurances.
des, dlfons, mIeux ~ plus llnp~udelTs, fignoient
D.1 a bord, ils ne pouVOIent ~as fe promettre d'ob ..
acore l
des
e
"nfques fur les NaVIres Français , ce
tenir des réaffurances à la pnme modique de quan'était que lOUS une prime analogue aux circonftre pour cent. Les ûeuFs Sal1~atan ,n.1 avo ient pas
tances, ou fous une augmentation exorbitante
ofé l'efpérer; & l.1 on conçoIt ,facIlement qu'en
convenue 'pour le cas de prife ou de guerre déInatiere de réafiùrance " les N égoclans font d'autaut
~larée.
Le [eul, moyen, 9ue l-'on pouvoit employer pour
plus circollfpe~s, que l' emI:reffement.,. d'~~l ,Parti.
culier à fe decharger des nfques qu Il s etoIt. fou(6 [aultr~lre aux Infultes de l'ennemi, étoit dè
fuire embarquer les marchandifes expédiées par les
rnis à garantir , annonce des motifs fecrets qu'il faut
teuI's français fur des Vaiffeaux neutres , &
approfondir.
,"
.
des expéditions fimulées.. Cette rufe adroite
, D'un autre côté, 11 fallolt declarer aux Afiu ..
JllolUl.vit les opérations; & les A{fureurs fe charreurs la nature des 'rifques qu'on leur prapofoit..
U'''A.t alors des rifques, fous une prime moins
Dès-lors il étoit vraiement impoffible de les dé'ter·
nliner cà foufcrire des polices d'aff"urance, dont ' les
En conféquence , pour parvenir à fe procurer
fieurs Bainer & Compagnie ne pouyQient augmenter.
a{furances au même taux que celui qui avoit
la prime gu'à ,leur ,préjudice.,~ Ii.;~
convenu dans la charte-partie, les fieurs Hau ..
Dans ces clrconfiances " on eut _ recours . al un
& Compagnie jugerent qu'il était important
expédient ' qu'lI nous feroit impoffible d~ qU,alifi~r.
tr~mper les Afi'ureurs fur la nature des rifques
L'expofé feul des Inanœuvres des . ,fieurs Hau:et &
'on leur propoferoÎt. Ils virent que jamais i1s
~ompagnie mettra la : Cour à Inêiné d.1 a'pprécler. ht
. 'Of!
parviendroient à fe faire réajJurer :[ur des marloyauté ,de leur proce'd'e.
,
expédiées pour compte de Français. Le
Nous avons déja remarqué , que la ' dlfficuJ~ë ,de
fe procurer des afi'urances à l'époque dont il s'.ag1t , f~~I ,moyen étoit de perfuader aux AŒureurs qu'il
étoit occafionée par les hofiilités que les Anglais 11 etolç quefiion que d'~ne. aŒurance pure & ûmexerçoient
C
J
1
l,
'
�10
pIe [ur un ~ aiffe~u, Danoi~, & ~~U[l' compte neu
tre. Le projet etOIt' hardI; VOICI a tournure ~
laquelle on eut recours pour en opérer la réuf~
lite.
, Le fieur Hornbofiel cadet efi l'afiocié COrnU,
' C'ea'l!aij.
ditaire des fie~rs H auzer & C ompagnl~"
fUr
lui que l'on Jetta les yeux pour dlnger cette
àffaire.
En effet ce Négociant remit à un COurtier 1
note des r:zarques des màrch~ndifes chargées fur
Senault Les quatre Freres; Il fixa le montant des
fommes qu'il falloit faire affurer, à quarant~ mille
livres ~ & chargea Me. Begue de pourVOIr aux
afiùrances.
Le fieur Hornboftel ainé eft affocié des fieurs
Butini & F oIch. Cette Raifort de commerce eft
connue à Marfeille fous la dénomination de Bufini ' Folch & Hornboftel. L'expérience & l'hon~
nête;é reconnue de ces Négocians les a depuis
long-tems rendus recommandables. N?us leur ~~
vons même la jufiice de éroire qu'~l~ ont ~ntle~
rement ignoré la man~~vre pe~ delIcate a laoi
quelle on les a fait partiCIper. Mals fi la malheureufe
'" facilité de run de leurs affociés les a rendu refoi
ponfables de la fraudé pratiquée en/v ers les, Co~:
fultans
la néceffité de la défenfe nous ob~lge \
publier ~ des faits défagréab1es pour eux ,!TI aIS trèS"
,
effentiels pour la caufe.
n
Il ne (uffifoit pas effeétivement au fieur Hor·
1:
,
II
bo ltel cadet d'avoir commis un Courtier pour lui
procurer des affilrances; il falloit encore que les
Affureurs puffellt être raffurés fur la nature du rifque ,qu'on leur propofoit.
. C eit ?~ns ~et objet que le fleur Hornbofiel airté,
à la folhCI~atlun de fon trere, foufcrivit le prelllier la polIce, au nom de fa Rai[on de commerce
pour la fOlDIne de 3 000 liv. Cette police efi ain6
conçue:
» Se font ASSURER
MESSIEURS HAUZE R ET
» COMPAGNIE, Négocians de cette ville de Mar) ièille,. 1 ~670 liv. pour, compte de la marque F. B.,
» 10000 hv. pour celUl de la marque D. 6 6 00
») l~v. pour
celui, de la marque B. D. B., 10000
) llv. pour, celul de la marque N~ L. ~ 655 0 live
)) pour celul,de la marque W. K., & 300 0 live
» pour celul de la marque I. F. ~ déclarant faite
II t0l!.t affurer,
de fortie' du Port de cettedite
,> V~lle " jufques à Saint-Valery, touchant &
)) falfant échelle en tous les lieux & endroits qtle
}) bon femblèra au ,é'apiraine; & c'efi fur lèS fà,.
) cuItés · & Inarc-hàndiiès qui fe trouveront char ..
)) gées fur le Senault nommé Les quatre Freres
» commandé
par le Capitaine
Muller; Danois
,
,
) natLOn, ou tout autre a fa place, ainii que
)} le~ fieurs ASSURÉS .feront apparoir du char)) . g~ · · . · • •. . fans que les Atfureur9 puiffent
)) dIre, alléKuer ) ni controuver aUCune chQfe ~
d;
1
\
�Il
12
) ce contraire, qu'ils n'ayent au pr~alable garni
:n la main des fommes par eux refp~éhve,ment affu~
ées qu'ils prolnettent payer trOLS moLS après les
r
»,
fi ' f i
» nouvelles affurées du l~lu.re?U perte, que Dieu
» ne veuille, & en apres plaIder; fi . bon leur
femble . 1efquels troÏs mois feront · comptés du
:: - jour q~e l'Affuré aura fait .fa déclaration de la
erte ou finifire aux ArchIves de la Chal'nbre
» P
, ' d
» du Comlnerce, & ce par eCflt ans un regifire
» particulier à ce defiiné &c. »
0
-Il réfulte de cet aae : 1 • que les fieurs Hauzer
tk Compagnie eurent gran~ ., foin de cacher. à le~rs
Affureurs la véritable quahte fous laquelle Ils aglf..
foient en fe faifant ASSURER purement & fim
pleme~t pour COlnpte des marqu~s défign~es. Cette
réticence eft grave. Ils ne pouvolent fe due les ~~é
pofés ou - COl?miiIionnai~es de~ fie~rs Samata~, PUI[..
que l'on avoIt pourvu a la furete de ceUX-Cl p,ar. le
patte fiipulé dans . 1'art. - 6 de la charte-parue. ~l
falloit . donc que les fieurs Hauzer & Compagme
a.n nonçafi'ent à leurs Affureurs qu'il s'agiffoit d'une
réaffilrance; & l'on comprend facilement ~u'une
circonfiance auffi effentielle les eût rendu plus clrconf·
w
.
fl
2 0 • C'eft. par la Inêlne 'raifon qu'au lieu de . e
.
faire affurer
pour leur compte, 1'1 s fi rent a filurer fnour
•.
compte des diverfes marques défignées dans la poh~e.
Ils ne le pouvoient pas; puifque par une fUl1t1t
,peas.
nature e
naturelle de l'engagement contraété vis-à-vis des
fleurs ~amatan Frieres ~ l'affurance les conéernoit dil'etlement.
0
• 3 • Enfin" ce\tt~ maniere adroite de préfenter les
cho{e~ '" tendoIt, a" I:erfuader q!l'il s'agiffoit véritablement dune eXpedItlOn faite fur un Nâvire neutre ,
& pour compte des Armateurs étrangers dont les
fteurs Hauz~r &, ComI:ag!1i7 étoient les èorrefpon..
d~ns; ta?d,I~ qu on faif?It affurer , des marchand~[es expedlees pou5 ,c?mpte français, fur un NaVIre, dopt les expedltlons n'étoient pas lùênie fi ..
mulees .
,
r~fe dû ~e~r Hornbofl:el prodtiifit l'effet qu' ort
sen etolt promIS. Les Affureurs trop confiants fure~t t:fo~pés par la fignature des Négocians éclairés
gUI aVOlent ou~ert la police p.our la, fùfnme importante de 3000 IIv. On dut croue qU'lI s'agiffoit v
ritableme~t ?'une a{furance pour compte neutre. TQ~t
oncourol,t a le p~rfu~der. L~ tene_ur de la police
l1S .laquelle" fans faIre me,ntlon de ' la premiere afran~e, les fieu~s H,auzer & Compagnie fairoient
affurer pour cqTTlJ!t~ .de diverfes marques; la figna~r~ de,s .fieJur~ !3~pnl, ~ olch & Hornbofl:el, qui ja..
m~ls n aVOlent falt le , commerce des a{furances &.
quI .r~ {ont bornés depuis ' lors à ce fe~l atte ~ la
gyalué de, C?nful, de S~e~è du fieur Folch qui,
pa: :fes relatIons âe commerce d~rts le Nord, de1°~ certainement" connoÎtre la natu~e dû ' t-ifque dont
1 e chargeoit; la qualité du fieur André Muller;
'; La,
l
~
1
D
.
_
�14
panois '. qui ,,~e~~it _~CC)lnl~an~er ,le. Navire; ehfi .
l'afl1nnatlo rt relteree àes Affures, qUI protefierent HO,
, . ree
'Ile.J.nent pour . compte neutre . 'tUe
l'affuranc€ etolt
r
.
fc
,"
• 11.' fi
1
l
'
tdUt
~e1Ublolt e reun~r . y~ur,~ JUill er . ~ ~ tèrtfhtnce des
AJfureurs , ,& les entraîner , da~s .le pIege qu' <?n letit
~.voit tenau.
. ~ .
.
: On conçoit qu~i1s fe · 1~Hrereht · aifément fétllii~j
parts . de ' pareilles éifcon&i:Ices, celui . qui efti
b~
foupçonn~r la fraûde." en eût ,été feul réputé ca~
B~ble. ta bo~ne foi p.aroiifoit diriger les démarches
des Affurés; la crédulité ra plus aveugle de la part
rl~;s A{f~reur$, ~'é!?it q~'un ~ae très:"n~tur",,~l de cdH~
~ance, 5.i 4'li9npet~t~_., L~, p~hce _fut blentot remplie
~ourl ~~ fomlne de 5°.0 00 hv,. , .
.. ' Voilà ( donc les , fieur~ HaU'l· ~r St Com~agnlé
fO\,lhigé~ rau poids de leurs ellgagemens) pat titi
mOJien db~t. ils doivê'rit r'? ugir ,eux-mêmes dans
~lJ~l1~e~F " p,rF~~rP.t:
' .' _Jr. ' ~ d'
-. I~ h:' i l
'.
'. ,.· Mal~ ,c,e 9- eto,l t , l?~s. allez
avoir reu~n a
l~s Aftute~ts, il tâitIoit lêncore foufir"alre le
Butini -' F olch .-'5t -I-Ioirihôdel auX dartger~ d'tu1è
gation fi~ulé~ , qu'ils n'âvoient cortti:attée que ' 1
faciliter le fuccès dés ~na~œll"<Jres-jdes ~ûe~ts ~à~~~t
1
te . fieur . Hornbofief' etôiï 1:fop itHtruit pout
prévoir le'~ êY.énèriielÏs ,&[; l' on i1~ d ,o lt p~l;
qu'li n' eût P.î.in.~, çOilfenti. à; dev.r~~ü· l~. C~l~
la fraude pr~~lqu~e. pat: 1 ron frer~, fi , ~at~~~,S
li:!lU,>;l\I
,
pu en t!tre, 1,. vlébme.,' I~ fàlloR dorlt: ttoU~er ,
môyen 'p~~r lè délier de Ces ehgagen1èflS. Sa
r'
"
.
cl .
t5
tur e aVOlt pro u'rt l'effet que 1;
.
utilité réelle pour les fieurs H on en deurolt; fans
. d
auzer & Co
.
elle pOUVOIt evenir funefie aux fi
. ~pagnle ,
&. Hornbofiel.
,
leurs BUtInl, FoIch
Eh conféquence , v()ici la to
gin à pour f~ tire.r d'émbdrras-. urnure que' l'qn ima..
r
>
, Nous '. aVons~ obfervé qu' eri remettant 1
. d
marques, au ~ourtier chargé de 0
. a note . es
tànC€S , le fieur Hornbefiel 6id ' ) ~r~cnr aux alfuafft1rer d'éiibbrd{'que 40616 r et UI dIt de ne fair.e
C ft ..1'
"
0 IV.
. e . . "". ~p~~~ .·~ces, or cl-r es , q'u e Me~ B'
~ .
la pt311ce
que ' les fieurs 1Bu"
~gue
r.
l'
. tInI, F• o12h Q)..
H ouv
b nt
r
t~I Jlgnerent es premiers OUr l . u. orn ~lhv. 1 "
p
a îomme de 3000
Am
,
.b"empteffelllent des
~
atf~r~nce qui "::fle l'es ex of: urs. a fe chm-ger d:utÎ'e
tlbi'es ~1Iiè lés Annatèut F t p01~1t aux ~angers ter ..
én ~u"'l
rançals courOle t '
l'0q e,. acce era la clôture d' \ 1
r n a cette
Jllès l'irlflal1f que le fleure ~ po lce.
& 'îuêcès ' de fa manœtfvt
'1 ornboft,el s'apperçut
1Iè pllftef lés"alfutances jufie >. 1 'lha~ge~ le Courti~t
liv.
ques a a lomme de 529uO
Off doit êtré éfon~é fans doute
.
~âuzer
& E011l~àgnlê fc L',J.'
fil de \icHr les fieurs
~~
1 J'.
or
,
e Iane a urer une f(
, d'
J 9~o ., lut leS' facdftés dtr Sen
'1 L.
omme e
~lÎlhs liu'ils ne s'étoÎ'ent obli 'I!~u ,t es qUhtre Frél'ÎlS,
A
Samatan frère
é ·f? a etre ajJute(trs àùX
lîv~ 0.11 ver
b" s ~ qu pdur la fOn1me de 5c>ood
.
ra letltot q e1 't·
èpération finguliére
} e ot~ le.. bdt de cetté
.
q
es Inettolt en comrIleUFS
ut
•
1.
�16
dittion avec le tItre de leurs propres
engage ..
mens.
Nous ohferverons ici, que ce fait a paru tell
ment eLfentÏel aux fleurs Samatan freres, qu'il e.
s Ont
.
1
d
'
.
r.
cl·
cl
cru devoIr e eguller a rOltement ans leurs d'
fenfes. On a dit ~ page ,du Mémoire à confulte
cette police ne devoit cont.enir ~ foiyant les accor~:
des parties, que 5 000 ;> lLv. ~ e~le fut foufèrite ce.
pendant pour 52900 Izy. Mals Il efi prouvé que ce
fut enfuite des ordres ,du fieur Hornbo~el cadet, qu~
l'a1furance fut portée à une fomIne qUI .excédoit celle
qui avoit été convenue entre les parties; le motif
de ces ordres, le voici.
Dès que Ya1furance de S29 00 live fut remplie.1
les fieurs Butini, F olch & Hornbofiel demanderent
à réduire leur fignature à la fomlne de 100 liv.
Me. Begue s',adre1fa au fieur H~rnb?fiel cadet ~ ~elui.,i
y confenrit; & par cette reduébon, la polIce ne
fublifta plus que pour la fomme de ,0000 liv., qui
forlnoit précifélnent celle dont les lie~rs Bauzer &:
Compagnie s'étoient rendus a1fureurs par le contra~
d;affrêtement.
Voilà donc la fraude entiérement ! confommée.
D'une part, les lieurs Hauzer & Compagnie font à
l'abri des événemens auxquels ils s'étoient , expofés
~vec trop d'imprudence; de l'autre ~ les fleurs Bu. .
tinÎ ~ F olch & Hornboftel ne courent plus que l~
rifque de perdre la modique fomme de 100 live ~è~
A1fureurs font feuls facrifiés à un arrangement qu Ils
•
e:
.
•
ne
17
,.
Ile pouVOIent pre venIr Il
qu'ils n'auroient pas meme
dû [oupç?nner.
Ces faIts font fi extraordinaires ~ la conduite du
fieur !10:nbo~el cadet eit fi révoltante , qu'elle paraîtro lt Invral[emblable; & l'on pourroit regarder
l'expofé, des ALf~reurs comme un moyen exagéré,
employe au foutlen d'une Caufe délabrée, fi toutes
les circon11ances que nous venons de rapporter n'étoien~ confia:ées par une déclaration folemn elle d'un
OffiCl~r publIc, de ce même Courtier qui avoit été
commIS
le fieu~ R,0r~bo11el, pour .lui procurer
les affu:ances. dont Il s agIt. Il eft effentlel de mettre
cett~ declaratlon fous les yeux de la Cour & du
p~bhc; ~l1e ]2f?UVera que ces Affureurs, que les
dec1ainatlons
InJu11es d'un auteur , & rhabitude de
' ,
les reperer, ont trop fouvent rendus défavora~les aux .l yeux, de la Ju11ice, ne font pas tou~
Jours les fpeculateurs les plus avides & Je~
plaideurs les plus téméraires. Elle e11 conçue en ces
termes :
. ,
.
A
Far
Je . fouffigné, Courtier Royal héréditaire à
~) Marfedle, déclare en faveur de la vérité, que
)) le lieur Hornbofiel cadet ~ faifant pour la Maifon
)} de ~auz~r & Compagnie, me chargea, le neuvieme
al
Il !TI dernIer, de faire des affurances de fortie de ce Port
; Jufq~es à St. V a~err, ,filr facultés du Senal;lÎt Les qua..
1 tre F~eres , CapItaIne André Muller, Danois; qu'il
Il l~e dIt d'abord d'en faire environ quarante mille
)1 lIvres, & que Mrs. Butini, F olch & Hornbofiel
1)
E
�18
» cOllunel1ceroient la police pat trois mille livr .
» ce qui fut fait. Lorfque les quarante mille lives;
}) furent foufcrites par d'autres Aifureurs, ledit ~es
)J Hornboflel
cadet me dit d'en faire daVanlag r.
» & jufques à la concurrence de cinquante _ de e )
) mille neuf cent livres; ayant cOlnpletté 1adrt~
" Comme par de nouvelles lignatures, alors Mrs
» Butini , F olch & Hornbofiel qui avaient ou~
)) vert la police pour trois mille livres, fe rédui.
» firent à la fumme de cent livres) à quoi le fieur
n Horrtboflel cadet me donna ordre de confentir'
)) au moyen de quoi, la police ne fubfifia plus qu~
» pour la fomme de cinquante nlÎlle livres. En fo!
) de quoi, lai ligné le pré[ent pour fervir & Va"
,) loir en tant que de befoin. A Marfeille le 18
0» feptembre 177 8. (Signé) BEGUE.»
Après la leét:ul'e de cette déclaration, il n'ea
plus pofiible de douter de l'odieux projet formé par
le lieur HornboRel cadet de tromper les Affureurs.
La lignature des lieurs Butini; F olch & Hornboftel
indignement compromife par un affocié, dont le
moindre tort ferait une imprudence impardonnable,
ne préfente plus qu'une fimulation adroite, qu'un
leurre habilement employé pour féduire des Négocians
dont on fubjuguoit la confiance.
Dès-lors, on ne doit plus être étonnés que l'e~
Confultans aient employé tous les moyens imagi..
nables pour repou{fer la demande fonnée contr'eux.
La fraude étoit évidente; toute démarche qui tend
19
la faire reprimer, eft 'un aéte légitime & favo ;ab1e , une jUfte conféquence du droit de la défenfe
llatureIle.
Le I l feptel~bre 177 8 , ,les Affureurs apprirent,
ar un aéte cl abandon qUI leur fut lignifié que
P
S
fi
,.
,
les (Jeurs amatan reres et ole nt porteurs de la police
~'a{furance , . foufcrite en faveur des fieurs Hauzer
~ CompagnIe -' & que le Navire afiùré avait été
conduit dans un Port de la Tamife.
Leur ,ét~nnelnent fut. in.exprimable. Un pareil évé..
nem ent eto,I,t fi, eX"trao,r~InaIre, qu'ils ne purent croire
d'abord qu Il s agIt ventablement d'une prife. Ce fut
ainE que le témoigna le fieur Villet, l'un des prin..
,ipaux Alfureurs -' dans fa réponfe au bas de l'exploit de ugpification ' de ratte d'abandon; il clédar~ que fans entrer ~ans le m~rite des faits expofts, & de tout ce qUl eft relatif aux droits des
partiC'-t _ dérivant de la police d'ajJurance de/quels il
' prqtefle expre.fTément, il paroît par l' e~poJition de
(($ mêm~s faits -' qu'il ne s'aB"iroit que d'un
arrêt
de , P~incC' , puifJ.ue l~dit Navire n'a pu qu'être con...
duit a la TamzJe, ~u le Gouvernement Anglais en
or~onnera la maz:z Levee, . comme ne pouvant s'agir de
prife entre NaUQ'ns amlts -' pour lequel ar:rêt les
fieur~ Samatan fl'eres, doivent Je conformer aux di[
pofJtzons de l' 0 r~onnànce. Cette réponfe qui prouVOlt la. bonne fOl des Affureurs, & les motifs. q'ui
les avoient engagés à fe charger du rifque propofé
~u nom des fleurs Hauzer 8< Compagnie, fut adoptee
1
•
•
�20
par tous ceux auxquels l'atte d'abandon fut enfuÏt
e
.
lignifié.
Cependant les foupçons commellcerellt à fe r '
pandre. On fe procura des éclaircifièmens. Les A~:
fureurs furent convaincus qu.e la cargaifOll afiù.
rée étoit pour compte françals; que la fignature
des fieurs Butini, F olch & Hornbofiel avoit été
réduite à 100 liv.; enfin, q~e les fieurs HaUier
& Compagnie s"'étoient déJa rendus Aifureurs
aux fieurs Samatan freres de la fomlne de 50 000
liv., dont ils n'avoient pas o[é propo[er la réafiù.
rance.
Ils ne douterent plus de la fraude, lor[qu'ils ap ..
prirent que par un Jugelnent de l'Amir~uté d'An.gleterre, du 27 Novelnbre 177 8 , le Val1feau avoit
été relâché & la cargailàn con6[quée, comme appar..
tenant aux Sujets du Roi de France.
Auffitôt ils cherçherent à [e ménager tous les
moyens de défen[e qui pouvoient leur compéter.
Ils obtinrent de Me. Begue la déclaration que
nous avons rapportée, & fe préparerent à la réfiftance la. plus vigoureu[e.
Depuis la figni6cation de 1'atte d'abandon, les
fieurs Samatan freres ne firent plus aucune pOljr..
fuite.
Ils Ollt rapporté une déclaradon du fieur Am,.
phoux, par laquelle ils ont voV lu prouver qu'ils
avoient fait auprès des A1fureurs toutes les démar ..
ches convenables pour obtenir le payement des foml.ues
2.1
·
{[urées, & que l es pzeces
.
aVOlent
ete rete..
meS a lus ou moins de rems par ceux -ci ~ pour les
{l ues mer à loifir. Les Confultans affirment au con"
aTTl
eX . e qu'il n'en e ft aucun qUl. n ' alt
" rerUle
C. l'.' b'len fcor~
1
1
tra:rel~ent
de payer les fommes qu'on lui de manrtl e.
Ils n'ont J" alnais été en fufpens, parce qu'ils
dOlt.
. ft lce
'
cl e l' al.-l.lOn
ü"
l ' on
, t J'atnais doute'cl e l"111 JU
que
11 on . .
,
urro1t lntenter contr eux.
po Après avoir p'ardé le filence pendant plus de quatre
mois, les fieurs Samatan freres fe détenninerent en6n
a former leur demande.
Le 29 Janvier l 779 ~ ils pré[enterent une R~
uête au Tribunal de 1'Atnirauté, par laquelle Ils
Jemanderent le payelnent des fommes affurées.
.
Sur la figni6cation de cette Requête, les Affureurs s'affemblerent , & nOlnlnerent des Syndics.
Par l'écrite d'union du 3 Février 1779, il fut
donne pouvoir à ceux-ci de faire toutes les procédureû requifes & nécefJaires contre les fieurs Sama-:
tan freres Hau'{er & Compagnie ~ & Butini, Folch
& Hornboflel j cl l'efJè-t d~ requérir c0n.tre toutes
lejdites parties ~ ?a caff(ltlon d~. fu/dIt contrat
d1affurance, & fazre tout ce qu Ils Jugeront con~nab~.
.
.
On a voulu, par une lnifér~?le p~intillerie, in·
duire de cette écrite; que llntentlOn de~ ABù ...
reurs n'avait point été -' dans le principe, d'oppofer aux fieurs Salnatan freres la prefcription? p~ur
ne s'être pourvus en Jufiice qu'après l'expuatlon
F
·1
1
•
�-,
23
22
des trois mois de l'abandon. Un tel projet:J a-t-o'
dit en fliPPOfani: qu~ il eût été pçffible de le rend n
1
h
re
praticable :J eut trop repugne a eur onnetete, & e"
trop heurté les regles & la bonne foi du Commerc~!
four qu'ils eujJè nt été capables de r en v ifager un feu!
inflant.
. , .
, On obferve qu'un tel projet et~lt non feulement
très-praticable , mais encore très-Jufie. Il n'avoit
pas répugné à Chonnêteté des fieurs Hau1.er & Com.
pagnie de heurter toutes les regles & la bonne foi
du Commerce , en trompant la confiance
des Afiù ..
; r;
reurs; ceux-ci pouvoient. donc envl.J al5~er de fang.
froid un projet qui devolt les foufiralfe aux manœuvres peu délicates dont ils avoient été les vic.,
times. Il n'eft pas douteux que le moyen le plus
frappant , & qui dut fe préfenter . naturellement cl
l'indignation d'une foule de ,~ égoclans au~ lâc~e
ment abufés, fut d~ requenr la caffatzon cl un
tontrat nul fous tous les rapports poffibles. A
ne firent-ils Inention que de ce Inoyen, en donnant à leurs Syndics la liberté de faire tau: ce
qu'ils jugeront convenables. Mais ils ne s'in
point le droit de propofer toutes les eX7ep
tions que la loi leur offroit, pour faire réprllner
l'injufiice.
.
. Au furplus ~ c'eft en leur nom que les SYll.U''''
ont oppofé aux fieurs Samatan freres la fin de .
'r ecevoir vi8:orieufe qu'il s'agit de difcuter aUJo~
d'hui. Il n'eft pas_ queftion de fcruter l'in Lt;Ul,"V
,
1
1
,
Il
1
l'
Il
1
qui dirigeait les. parties dans. le principe; il faut
{ellietne~t examl~er l~urs droIts refpeaifs.
Et1[u~te des refolu:lons prifes dans l'affelnblée du
" févner, ~es Syn?ICS des Affureurs préfenterent"
le 1 r du. melne IUOlS, une Requête incidente, par
laquelle Ils delnanderent, tant contre les fleurs SaInatan freres, que par aaion principale envers les
fleurs Hau1.er & COlnpagnie , & Butini F olch
&. Hornbofiel, la caffation du contrat' d'afiù-
rance.
. Cette Requête aIl arma les fleurs Samatan freres
Ils, cru.re~t devoir préfenter de leur côté une Re~
quete Incl~ente en relevelnent & garantie envers
les fieurs Hauzer & Compagnie; elle eft parfaiteluent étrangere aux Confultans.
Les fieurs Hau1.er & COlnpagnie n'oferent pas
dans leurs éçrits repou{f~r le~ moyens allégués
par les Affure~~s e~vers la ~ol~ce d,u ? Mai 1 77~h
,Ils avouerent ~ ünpulffance ou. Ils et~lent de jufH.
fier l~ur ,cOfdulte. Cependant leur defenfe con tri.
hua. a eclauer les Affureurs fur leurs , véritables
drQltS.
Les Confultans vireut qu'ils avoient négligé d-'rop'
poFer
aUx fieurs Salnatan freres
un Inoyen
péremp~
tone contre leur demande. Il étoit fondé filr pne
contravention formelle aUX difpofitions de l'Ordon..
~a.nce , qui déclar\: non recevable -daris -fes pOUl"'
Ultes tout Affuré qui n'a ,point formé fa demande
en payement des fOlnlnes affurées dans le - délai
-
•
, .
'
..
•
�- -24
\
\
\
1
prefcri: par 1~. ~oi. Les fleurs Samatan .fi:eres rè
trouvaient precI(ement dans ,le cas d~ [ubir rigou.
reufement la peIne prononcee par 1 Ordon nanc
l'.'
1eu~ R
A"
e,
puifque cl ans Ie raIt,
equete
n avolt été pré~
fentée que lo~g-te.ms apres le terme, ~ans leqUel
ils aurOient du agIr. Les Affureurs n hefiterent pa
à leur oppofer cette exception viétorieufe; elle de~
vint une des branches principales de leur défenfe.
De leur côté, les fieurs. Ha.uzer &. Compagnie,
en défendant fur la garantIe IntroduIte contt'eux
par les fieurs Samatan -' démontrerent la jufiice de
la fin de non-recevoir.
Malgré les efforts des fieurs 'Samatan freres, le
Tribunal de l'Amirauté adopta le fyftêlne des Con.
fultans. Le premier Mars 17 80 , il fut rendu une
Sentence conçue en ces tennes :
» Nous &c. . . • . . . fans nous arrêter à la
.l) Requête principale des fleurs Samatan freres, du
.,) 29 Janvier 1 779 " contre les Affureurs fur fa» cùltés du Navire Les quatre Freres , Capitaine
» Muller, par police clofe le 9 Mai 177 8 , en
}) laquelle nous les avons déclarés NON RECEVA» BLES, & encore à la Requête incidente defdits
» Samatan freres, contre lefdits Hauzer & Corn..
» pagnie, du premier Mars 1779 , non plus qu'à
» la Requête principale & incidente defdits A[u~
» reurs :1 du I I Février 1779, contre lefdits H~u
» zer & Compagnie, Samatan freres, & Butini,
» F olch & Hornbofiel, en calfation de la fufdite
» police
1.5
olice d'alfurance, defquelles avons dénlis & déJ
P
» b ouré,
tant lefdits Samatan freres
que lefdits
»
. . '
.Affureurs -' avons IniS fur Icelles les parties ref» pettivement
hors de Cour & de procès' con» damnant
lefdits Samatan Freres aux dépen; tant
» de leur Requête principale, que de celle in~iden
») te,
& lefdits Aifureurs à ceux de leur Requête
))
Ir.'
&
) ell callatlon
c.»
) On ,voit .par ~es di.fP?htiot,ls .de ce Jugement, que
le motIf qUI a determlne le Tnbunal de l~ Amirauté
eR la fin de non-recevoir propofée par les Affti~
& les fieurs Hauzer & Compagnie.
Les heurs Samatan freres ont interjetté appel de
cette Sentence pardevant la Cour; & c'efi [ur cet
qu'il s'agit de prononcer aujourd'hui.
leur Mélnoire à confulter, ces Adverfaires
pofé la quefiion qu'il préfente à décider, en ces
: en l'ét~lt des chofes -' ce procès ne roule que
J
ceue quefllon :. les jieurs Samatan freres flntou ne font ... zls pas recevables dans leur de..
lUI Ll..Lr::
,7
Il étoit difficile aux fieurs · Samatan de fe fairè
filr un point qui depuis long-te ms ne préplus aucuns doutes. Cependant jaloux de cone ~'une maniere affurée, leur pojition -' & d'ap-
ondlr la nature & li étendue de leurs droits,
nt que de rien entreprendre, ils ont cru devait
.. der l'avis des Négocians des principales Villes
arUlmes du Royaume" fur la queflion qui forme
G
�27
26
'a matiere de la queflion dont il s' agit. Ils Ont
. l . d ue l
ete
l
auj]i bien-aifes d'avozr '.avzs e. 1 ques !uriJcon ..
fuItes verfés dans les affazres marzumes: MalS jaloux
ën même-tems de fe procurer des aVlS favorables
les fieurs Samatan freres ont p.réfenté la quefiio~
qu'il s'agit de décider de la manlere la plus adroite·
lx les Confultans ont été accablés d'une volurni:
neufe colletiion de décifions, refpeétables fans
doute ~ Inais qui ne fçaur?ie~t pourtant altérer la
confiance qu'ils ont fur la Ju{hce de leur Caufe.
l
,
par les Affureurs,
Tels font les faits expofés
" qUI nous ont ete
, redu
proces
d'après les pie ces
préfentées.
•
Il s'agit donc d'a~précier au~our~'hui, la Senten
ce rendue par le Tnbunal de 1 Alnlfaute en faveur
des Confultans. Nous en aurons démontré la jufl:i.
c
ce , en prouvant ' que d'après les difpofitions pré.
èifes de l'Ordonnance:J les fleurs Salnatan freres fortt
non recevables dans leur demande, & en réfutant
les différentes objeél:ions par lefquelles on a voulu
'~chapper à la rigueur falutaire d'une Loi gue l'on, ne
fçauroit refiraindre ou modifier par une Interpretatipn arbitraire, fans donner lieu à touS les abus que
le Souverain a voulu prévenir en la promulguant.
•
Il réfuIte de l'expofé ci-deffus, que les ueufS
tatl eurent connoiffance de la prife du Se..l
llau1t Les quatre Freres, par une lettre écrite de
Londres le 25 Août 177 8 , par le fieur Henning
friglbergh au Conful de S. M. le Roi de Dane ..
march .
Ils donnerent
avis
du finifire à leurS Aœ
.Cl.
• d' . .
nureurs
par un aL.le extraJu lczalre du I I Septembre fui ..
(lli1
vant.
Leur Requête
en payement
des fommes affiurees
' ;
f'.
1
11 a ete, prelentee, que e 29 Janvier 1779.
_ Il ' s efi:
l donc ecoulé
' .quatre mois & dix-h Ul't'Jours
depu1S e Inoment ou Ils ont eu connol' Ir.
d
r. 'il
LN'
nance U
lUllUre. e avue a été pris fur les Côtes d F
& 1'0 cl
e rance ~
!' onnance ne leur accordoit que trois
mOlS pour ie pourvoir en Jufiice. Ils font donc non •
recevables.
L'art. 4 8 , liv. 3 , tit. 6 de l'Ordonnance de
168 l , eil conçu en ces tennes : » Les délaiffe) mens, & TOUTES DEMANDES EN EXÉCUTION
Il DE LA ~OL.ICE;, feront faits aux Aifureurs dans
)) fix fel~alnes apres l~ nouvelle des pertes arrivées
Il aux Cotes ?e la meme Province où l'affuranc
))
, , f;
aura ete
alte; & pour celles qui arriveront ene
)) un~ autr~ Province de notre Royaume, dans
» troLS mOLS : pour celles d'Efpagne
Italie Por» tu~al
B ar b
'
M OICOVle
r'
.J
,
0'
ane,
ou Norvege,
dans
» un an : & pour les Côtes de rAmé! ique
Bre..:
» fil , G"
' dans
umee, & autres Pays plus éloignés,
,
l'
,
1
�28
» deux ans; & le lems paffé, les A./Jurés ne feront
lus recevables dans leur demande. »
» P
Il ferait dl°ffi Cl01 e de rencontrer d~n~ une L oi ,
diflpofition plus clalre & plus preclfe. Il felU_
une
L,on
1
'
ble même que le
egl ateur aIt vOou ~ prevenir
toUS les doutes , en défignant les dIfferens
d
N aél:es
que pouvoit faire le propnetaIre
u
aVIre ~
&. q u'il renferme tous dans le cercle fatal, audelà duquel l'Affuré efi ab[olument déchu de fo n
aétion.
cc
remarquo ns bien qu'il rte dit pas fe-uE n enet,
lement que l'Affuré fera tenu de faire dans le
fade'figne'
term
e , t abandon du N avtre\ &
, des
Il
cuItés. Cet aéte qui tend feulement a InVel,I1r les
Affureurs de la propriété de la chofe aŒuree, &
. les autorife à retirer perfonnellelnent tous les
qUI
, ft \ 1
h
dédommagemens d'une perte qUI e ~,e?r c arge,
fufht pas pour procurer au prOprIetaIre la ren·
ne de fes fonds. Il faut encore q~ ,1'1 sare
' cl rue ~\ 1a
trée
Juftice pour obtenir contre fes ~fIureurs un titre
exécutoire , à l'effet 'de les contraIndre au payement
des fommes affurées.
.
, ,
.
Ces différens aétes ~ qui ont un objet mde~en
clant ~ & relatif à l'intérêt réciproque des parnes,
doivent être faits dans ' le délai prefcrit par l'O~.
donnance. C'efi dans trois mois que le finifire ,clo~t
être notifié aux Affureurs, & dans le même dela~,
la delnande en payelnent des fommes affurées dOIt
0
0
0'
0
0
0
0
être
29
~ nnée : les délaiffemens & TOUTES DEMANDES
tie
ê ;ECUTI01\T DE LA POLICE feront faits aux AjJuEN E
-urs dans trolS lnOlS.
(e Le Inatif de cette d'eCl fiIon efi fcenfible. Il ne fau ..
j
'r pas qu"après avoir fatisfait en apparence au
u!Ol
L '
1
fi
u de la
01, par a nou cauon du finifire &
vct délalnement
. Jr.
/\ proroger fcon a ét'Ion
d
~ l'AJr.
nure, put
~ delà du terme qui lui a été donné.
a En général, les aétions perfonnelles ne _fe prefcrivent que par trente ans. Cependant il en eft
t le Légiilateur a voulu reltreindre la durée,
les limitant à un tems certain & défigné. C'eft
que l'aétion refcifoire, celle en paiement des
[alaires, en répétition du prix des Inarchandifes
fournies; ont été bornées à un certain efpace de
tems. Des raifons d'intérêt & cl' ordre public ont
que l'on fixât un tenne au delà duquel il
fût plus poffible de s'en arroger l'exercice.
Dans le cas préfent ~ le Souverain a tracé aux
N~gocians le délai dans lequel ils · devoient intenter
demande en payement des fommes affurées.
, pour que fa di[pofition ne pût être facile-t éludée, il a voulu que 1" on ne pût échapper
la déchéance, que par une delnande judiciaire,
pendante de l'aéle de délaiffelnent, qui nJeft
'une fimple fOlnmation dont l'effet ne fçauroit
. de contraindre les Affureurs au payement
famIlles que l'on eft en droit de répéter contre
, 0
0
0
0
H
�3°
Cette double difpofition, qui tend a prévenir l '
. é'
eS'
1
fi
' bus des protefiations unp es ,aVOIt te prévu e
avaut la publication de l'Ordonnance de 168r
~'art. 13 de .l'Ordonnance d'Amfierdam, du lUoi~
de janvier ~ 598 port,e : )} Et quant a,ux, ~avires &
}) marchandlfes aff'urees, perdues ~ depredees, gâ .
» tées, ou autrement endommap~es ~ les Affurés [e» ront tenus d'intenter leur aalon contre les Affu.
» reurs ~ étant au préalab~e . avertis de la perte,
» pour toute p:éfixion de ~elal dans un an & ,del~i"
l) pour ce
qUl regarde 1 Europe &. la ~afDane ,
» car hors de là nous avons prefcnt trOlS années
•
» enueres. »
Par cette loi, on avoit donné aux A~urés un délai
d'un an & demi pour intenter leur aéhon ; . mai~ il
avait été décidé en luême tems que la ,l.lV"J.J.l'~'U.1VU
ne fuffifoit pas pour arrêter la prefcrip~ion.
loit fe pouvoir en Jufiice, après aVOlr préalable
ment infiruit les Affureurs.
. ,
, Que 1;on confulte tous les Aut~urs; 11 n en '
aucun qui ne dife qu',i l faut néceffalrement former
demande d'une maniere légale,. lors luême que 1'0
a fait le délaiffeluent à l' Affureur.
» Par ce mêlne Réglement, dit Clerac (a) '.
» avaries, reifortimens, répétition de ce qUI
» trop affuré, & autres répartitions touchant
(a) Contrats marit. pag.
•
241 .
/
3i
, fait des affuranèes, n'auront lieu fi dedans l'an
;) &.. jour elles ne . font po.urfuivie;, par demande
)) fo,lt~ ;n lugeme:zt cOntradlaoire, & qu'il ne f-oit
» venfie ?e la dependanc~, pour 13ter tes abus des"
» fommatw~s & ,proteftatwns fimples fans affigna ...
» tIOn ~ qUl peuvent caujèr ùne in h nùé d
\
\
J
h'"
\.
J"
e p ro-.J
), ces a aes entIers ou Jamais il ny auroit
» fin. »
Kuricke
dans fan Traité de a'JJlYë\, cu rat • , n.
. 151
•
s'e~pr1me en ces t.en~es: deniqu~ q.uod auinet fatalla? fi.ve _tempu~ lnfll~uen.dœ. aawnls ~ ratione affeCtlrat~on~s jaaœ, IS qUl alzquzd ex inflrumento afficuratlonzs peter~ volebat j TENEBATUR ID JUDICIA ..
L!TER l'ACERE zntra quadrennium a die fobfcriptionis
e}ufdem, ne hoc tempore elapfo, nihil amplius petere
poterat &c.
,
Stypman, cap. 7, n. 470 1 T oubeau , inzfl
r.
h
'
. conJ
'\
l'l ••2 , C ap. ~ ~ atteftent le même principe.
Alnfi donc, 11 n'eft pas douteux qu'en obligeant
l'Afft~ré. de fe, pourv~ir contre fes Affureurs dans
un deI al c?mpeta~t.J 1 Ordon?ance a voulu que fa
demande fut étabh~ fur. un titre judiciaire, & n011
fur une iitnple nonficatIon qui, fuivant les articles
6 & 10 du tit.. de prefcript., ne fuffit pas pour interro~pre la prefcription.
,
MalS fi la regle eft certainè, ell€ eft eri même'
tems abfo!ue. Elle n'admet aucune exception; elle
ne ~çaurol;, c~mlne n?us. l'avons déja dit, être fuf..
ceptlble d une Interpretation arbitraire •
1
6
�32
Le feu1 ca's qui pouvait donner lieu à des difli"
cultés, a même été prévu par l'Ordonnance.
L'art. 49 du luême titre porte : » en cas d'Arr"t
» de Prince, le délaiffement ne pourra être fa:t
» qu'après fix mois -' fi les effets font arrêtés en Eu~
» rope ou Barbarie; ou après un an, fi c'eil en
» Pays plus éloigné, le tout à cOlupter du jour
») de la
fignification de l'Arrêt aux Affureurs &
» ne . courra en ce càs la fin de non-recevoir P;rtée
» par earticle précédent contre les , Affurés -' que di!
~) jour qu'ils auront pu agir.
, Cet article répand la plus grande clarté fur notre
qu(d1:ion. Il n'efi plus poffible de douter de la rigueur de la difpofition de rart. 4 8 , lorfque l'on
voit le ' foin qu'a le Légiflateur de défigner le
cas particulier qui pouvoit en arrêter l'exécution littérale.
En .effet, l'article 48 ayant ordonné que les dé ..
laijJemens ,& demandes en exécution de la police-,
feraient faits dans quatre .mois pour les finifires ar- '
rivés filf ' les Côtes cl" Angleterre, il auroit été injufie que l"article 49 ordonnant en même tems que
q.ans. le cas d" Arrêt de Prince les délaijJemens ne
ferolent faits qu.1 aprè~ fix mois, l'Affuré eÎtt été
déclaré non recevable, pour ne s'être point con..
formé aux difpofitions de l'article précédent.
On auroit pu, il eft vrai, concilier ces différentes difpofitions, en jugeant que le délai de l'art.
4-S ne de voit courir que du moment que la voie
de
, .
~
J
de l'aband?n ero.lt ouverte, d'après l'art. 49' Cette
interprétatIon ralfonnable eût été conforme au vœu
de l~Ordonnan.1ce, ~ à l'in~ention manifefie du Souver~ln .. O~ n a pOInt ~oulu c~pendant qu'il pût y
aVOIr lI.eu a une exception t~cIte dans une difpofi ..
tion qUI, rapprochée, de l'artIcle précédent ne de.
, r.
l'apparence lueme de l"inconfé~
VOlt
' pas prelenter
qu~nce & de la contr~dittion.. Le Légillateur â
prevu le cas, & en .a. faIt ~entIon. Il a diffipé tous
les doutes, eH concilIant IUI-mêlue les différens ar"
rides de l'Ordonnance; & il a dit : dans ce cas
la Jin de non-recevoir portée par 1;article précéden:
contre les Affurés -' ne courra que du jour que l'Affurt!
aura pu aglr.
Dès-lors -' 'par. ce~a, mê.me que cette exception eft
la feu!e d.ont 11 al~ ete faIt une tuention expreffe dans
la ~Ol , Il e~ claIr que ho.rs des cas qui ont été
prevus, la rIgueur du pnncipe reprend toute fa
force, & ne peut plus recevoir de limitadon.
Sans doute nous ~ourrions , invoqu~r fur ce point
une foule de Dottnnes,. & de préjugés qui ont
confacré la regle que nous attefions. Dans les cÎrconfiances particulieres de la caufe il nous fuffit
d'~ppofer aux fieurs Samatan, une décifion dont ils
dOIVent être les premiers à reconnaître l'autorité.
~)eft une Confultation de Me. EMERIGON Avocat
a Marf~ille, du 6 Avril 1759; elle efi r~pportée
~ar Yahn, tOln. 2, pag. 224. Les principes y font
etabllS avec cette fagacité qui a lI1étité à ce Jurif1\
1
�,
34
confulre la haute réputation dont il jouit; elle rend '
inutiles toUS les raifonnemens que nous pourrions em..
ployer fur ce point de la caufe. ,
» Cette prefcription, y eft-il d~t" prononcée par
l'Ordonnance Maritime ', eft de ngueur, ainfi que
touteS les autres prefcriptions qui font établies danS'
les affaires mercantilles.
» Les luêmes fins de non-recevoir fe trouvent à~
peu-près déterminées da~s le Guid~n de ,la ,Mer,
chap. S, n. 37 ~ & leda tems paJJe ~ eft-Il aJouté,
les Affurés flron~ non , :ecevables, quelque~ ex~
cufes qu'ils propofent, a donner les avarzes en
compte.
» Quelque précife ~u,e fût l'?rdonnance, ran
n~avoit pas cependant ete ,a~trefols fo:t fcrupuleux
de l'obferver en cette PrOVInce. Mals en 17 1 3,
la' queilion s'étant préfentée, la regle ~t taire l~u.
fàge abufif qui s'était gliffé fur cette matlere. ~lalfè
Marin 'avoit fait une aifurance fur le Vadfeau
La Sainù-Marguerite; çe Vaiffeau fut pris; la déclaration de la perte fut faite à la Chalubre du Cam..
merce le 14 janvier 1706; en conféqnence, toUS les
Atfureur.s payerent les fommes affurées, à l'exception
de François Sabain, qui fut affigné par devant ,le
Tribunal de l'Amirauté dé Marfeille, le 3 Février
17 11 . Sentence qui 'le condalune à payer. Arrêt
rendu dans le mois de Mai 17 13, au rapport de
M. le Blanc, qui réforme la Sentence, & déclare
r Affuré non recevable. Le Souffigné trouve dans {\es
,
3)
ielllles remarques qui [ont à fon pouvoir que
M
ir.'
,
lotS de c;t A"
rret ~
elne~rs, déhbérerent de faire
droit dorenava,!~ aux prefcrzptzons prononcées par l'OrdoTlTlance maruzm: ; que
la Chambre du Corn ..
cree les trouv..olt
trop' rzgollreu'J!ès
elle n ' avol!,
tTI.
'
R
\;,
~tJ'a Je PArv~.Lr;u ~o~ four les faire mitiger.
at1C
fi.
rret ~t l~IVI, de plufieurs autres, Le
10 JUIn de la Ineme annee 17 1,3, il fut rendu un
Arrêt ~emb!able, au rapport de M. de Valabre;
ell faveur du fieur Bonnet, contre les fleurs Ha..
zard. Autre Arrêt du 17 du luême mois de Juin
1713, au raPR0rt de -M. ,du Chafaut. Quatrieme
d~ 5 ,Mal 17 1 4 J contre les hoirs de la RoClnquIe~ne Arrêt du 30 Juin 1714 en fa.J
~e GouJon de Nantes. Sixielue Arrêt 'du mois
JUIn 17 2 4, au rapport de M. de Galice -, en fades Affureurs fur la Tartane l'Annonciation,
)l~a.u.&~ R~uffin du Martigues, contre Jofeph Vefpili
CompagnIe.
» Depuis lors., la Jurifprudence a été certaine
l'on p~urroit citer un~ foul~ de Jugelnêns-poflé:
qUI ont prononce la fin de non-recevoit
:cOntre les Affu~és qui n'intentent" point leur demande
dans le tems de dr.o it.
' "
)
» Il eft néceffaire de faire ici quelques obferva) C,et
tions_
»,
.
1°.
,
./
~
La prefcription n'a pas lieu ., lorfqu'il y
~ cedule, obligation" arrêté de compte ; ~OrdoilnatKe
e 1681 ~ tÎt.
des prefcriptions~' art.
104
(
�36
» Il en efi de mêlne ~ fi les parties ont
Co
de prendre des Arbitres pour décider leurs n~~~~
rends, ainfi qu'il fut jugé par l'Arrêt du l e.
Juin 1 748 ~ rendu au rapport de Mr. de B 2.8
des , en faveur du fieur Boet de Saint-Le Oa.
de Paris; contre les Aifureurs fur le Corfaire
Ravanche.
a
)} Il en efi encore de même fi IJ Affureur cl
layant d'un jour à l'autre de remplir fon obli etion, a promis verbalement de payer les f01Ul~aJr.
'
,Œ r;'
es
anurees,
pourvu que cette promeJJe
JOu prouv'
d'une maniere évidente j ainfi jugé par l'Arrêt ;~
27 Mars 175 1 , au rapport de Mr. dJOrcin
contre les Affureurs du Cor[aire Le . Grand PaJ]è~
par-tollt.
)} 2
La fimple [ommation extrajudiciaire · ne
fuffit pas pour interrompre la pre[cription. LJÛr_
dQnnançe de 1681 " tit. des prefcript. , art. 10
exige une interpellation judiciaire.
,
. » L',a~t. 6 du Inême titre . veut, que les protefta.
tzons n aIent aucun effet, fi elles ne font fui vies
d'une demande en Juftice.
)} L'art. 42., tit. des affurances, dit que lorf..l
que l'Affuré aura eu avis de la perte ~ il le fera
fignifie,r ~ux Affureurs, avec protefiation de faire
[on dela,ilJement en rems & lieu. De forte que la
proteftatzon ne di[pen[e pas de faire enfuite l'a..
bandon, & de former [a demande en tems utile;
s'il y manque , il eft déchu de [on aéHon, mal ..
g1 '
1
0
•
gré
1
1 r.
. J7
gre. .o~tes es 10lnmatlons .&
'
judlcIaIres. Les délaiffim
& protefiatlons extraexécution de la police - r;ens
)~utes demandes en
A'fJi
, Jeront jaus
dans . . ~ ( tel & tel tems) & 1
aux ~.) ureurs
Affurés ne jeront plus rece ~bl
e tems Paffé , les
C'eft l'art. 4 8 déja ,ité Va e~ en leurs demandes.
Guidon de la Mer
cl' qUI eft: conformè au
il d'
,
lape 7
art
en lt, que ~a demande d ' !
. ,22 ~ où il
ment contradiaoire
p
~lt etr e faIte en J'uge,
, Our oter les b il
mations & prote(llltions fi 1
a us es JOmCet abus des fin;ples [0 ml'. es, fons aJJignatio n •
Alf '
mmatlons eH ft fibl
les . ures.qe feroient le cl'l '
en l e ; Car
n'auroient ab[olulnent 1 e alffelnent que 10rfqu'iIs
1? us aUCune eil '
1
couvrer es eflèts a1furé~.
,perance de re..
reurs îeroient toujours 'r ,- , l~anI~re que les AffuIves. e. 1 avantage de l'a ..
bandon; & leur état
certain.
_
urolt nen de fixe ni de
-, t
t
.
•
de
Ja
Il
L
0
r
'
.3· a prelcription -ne
'. '
du Jour que les Affi'
COlnznence a COUrIr que
di d '
ures anTont pu - "
,
re J epulS le jour que le - ' él:'
agu', ç eH-à ...
fan ce , & qu'elle aura pu "utr a Ion ,aura pris naif..
cun
1"
, emp~cheIUent d d ' e ,re exercee , lans
.q u , au ..
lmnprf,'
. e
rolt s y oppofte, fili hlato jurù
ento.
.
1\
r
... L l I
le
Ainfi, d~ns
cas de l'arrê
"
,.
ne peut Fe' faire - u'a r' . t de PrI.nce, 1 a·
Pendant le
d q . p es fix moLS €lU un
Cours e C dél' . '
Ut agir
& ,fl - .n." '- e,
al, l'Affuré ne
'1'
, ,on acuon n~efi .
01 a pourquol
li'
l'
pas . enCQre _née"
, UIVant
49, tl,t. des Affu.
»
arr-
,
~ '
~~
1
,
�"
38
rances, qui parle de l'arrêt de Prince, la fin de
non~recevoir portée par l'art. 4 8 , ne court coutre les Allurés que du jour qu'ils auront pu agir
èe qui
conforme à la
du droit corn:
inun, qUI veut que la prefcrlPtl.ort ~e coure que
depuis le moment, qu'on a eu drOlt d Intenter, l'action : Ex quo Jure , conlpetere cœperunt aalOnes i
e~
difp~fit~on
L. 1 , §, 2, c. de annal. except. L. fieur , cod.
de pra/ft, 3 D , vel ,40 an n.; d'où l'o~ a tiré la
regl
e
: non valenri ' agere, non curnt prœfcrip.
•
t1:O.)} Mais en cette luatÎere, l'on ne connoît qu'un
feul empêchelnent de fait, qu~ ~oit ca~able .le
fufpendre le cours 'de la prefcnptlOn: c ell: lorf.
qu'on ignore la perte ; parce ~ue cet, empêchement
, de fait eft invincible , 6{ qu'Il eft l1npolIible d'a..
gir contre les Allureurs, avant que d'avoir 8con·
noilfance du /iniftre. Voilà pourquoi l'art, 4 ne
fait couri!" le rems de l'aman, qu'après la nouyellil
des pcri-res.
. '
'l
, ~) Tb\iT AUTR.E PRÉTEllDU EMPtCIJEMENT DI!
t:AIT j TOUT AUTRE l'RÉTEX'tÉ j 'tOUTE 'AUTRE
EXCUSE NE SERVENT DE RIEN; en vainu 1"5
Alfutès diraient qu'ils ont . trava~llé pour . rec6
tes effetS envelapl'*" dans
finlftre, 8{ que l,ef.
pétance de ce recouvrement a fufpendu leur aéIt~n.
On ne les écbuteruit point:, &. leur deman~e ~.
tentée après le tel1lS de ' droit, ièroit re)ettée,
,
...-.__ -"
l~
"
1
.-~
.... - .
v;er
,
d" rrl
39
arce . qu ·1ayant
lueré de r ecounr
. a b ' 'fi
'
P. 01 -' J rS . s en [ont rend U ln
la
. d·Ignes u r·ene ce de
L
sbgenc~, 100t par. cupidité.
' 100t par lié.
))~ L art."45;
tIt. des Arr.
'ecUlOn
1
'JJ urances.
fc
genera e, quoiqu'·l
r
' , ren erme une
cle euX cas partIculIers 1 lemble ne parler què
d1 h cl
.
ee ouement -' d·tt-Il
l'A' rr. en cas d e nauftrage ou
0
•
o
.
0
;
recouvrement des effets
w:
J
JI[;tr.
.
'J.Jure1 pou
d;
/
nauJ lrages
. 0
rra travaIller au
Î,.
ue al» e,!"e nt qu'il pourfra r.' ' J ans préjudice
~wfi, tandIS que l'Affi é ' Jjal~e EN TE M S & lieu
Ir..
ur travaIlle"
•
euets qUI font 1'objet de l' ai
a recouvrer les
coutre les Affureurs eft
a urance ,. [on aél:ioli
doit être intentée en ouvert~, elle court & elle
'
.,
rems utIle & d
, .
par l'art. 48..
'
ans les délais
cl etermll~es
»
•• • • •
. . . . .•• D'es que 1 L·
.
çlfe. , tl eft défendu cl 1a . 01 eft chüre & pré.
r
e :a vloler
"
qu'11
e e lemble
trop dure
hoc
'. rlQUS pretexte
durum eft ~
fed ita Lex fienpta
.
qu!dem per quàn?,
ef/. • L
e~~
qUl • manum. La confc·
:J",. ~I 2 , ft qui
q~e ~l1e de l'homme : c :en,çe .de la .101 •vaut plus
ëzentlam hominis dl·t' S () zflhclcnua legu vzncÏt conf;.
1
~
trac a . pa
':J ..
1
par ant des Juges des M h'cl g, 5.4 , n. 6, en
il f t .
arc an s· &. fi
1
• ~l[. permis de
fuivre 1'é u·
'
1. que quefois
~~lte légale qui eft 1 .q. lté, ~6 dOIt être cettè
dltlgée &. éclairée
a ~ent~b1e Juftice i qui 61l
ré[ulte de l'h
par 1 efpnt des Loix &
.
ellreux concert
1
.'
quI
gement fait donner '1
que a drOIture du JO uceS ou'1'on fe trouve aT a' regle" & aux Clfconfianool
.
l'ombre & l'
· ~ute autre équité n'en a qu
apparence trolnpeufe , non "J"
af/. aqulfas,
•
e
&
Ob
�- -
4°
fed a!quitatis fimia . . • .. M,olin. /Conf Pari[. tit.
t\ 51 ' n. 86 & 87· Ubl Fufe·
,
l , y.
fi écnte
' '
Or , dans le cas pre'fcent, 1a L'
01 e
eU: ne l~iife ni doute ni ambiguité; on doit donc 1~
fuivre fans fcrupule. • .. · »
On nous pardonnera , ~ans ?ou:e , la lo~gueur
de cette citation. Il ferolt d.lffictle de pr~fe~ter,
fous un point de vue p~us lumIneux " les pnncipes,
qui doivent fi~er la déctfion ,du pro ces ~él:uel, &
qui font pareIllement attefies par Vahn, tolU. ,1.,
page 117. Il eft I?ême . fort heureux pour l:s_ Con..
fultans -' de pOUVOIr oppofer aux fieurs Sam,atan fre,
l'opinion d'un Jurifconfulte, aux lumleres du.
res ,
..
. . l
',
quel ils ont rendu }ufhce., ·en vou ant s etayer eux·1
mêmes de fon fuffrage.
..
Après une pareille difcuffion:$ on ne conçOIt
pas COlnluent les Adver~aires on~ eu le courage
d'infifier fur , une prétentIon dont Ils ne peuvent [el
diffiululer l'inju~ice. Leurs ob~ea~oils font ,r,éfut_ées
d'avance ~ ~ar la feul~ com~ln~a1fon . - de~ . dlffêre~~
articles de l Ordonnance, qUl .n adlnet . d autre ,ex
ception que celle ' que l'on a formellement 'pr~vùe'
& exprimé'e dans l'article 49. Cependant ds ont
propofé un fyftême qu'il eft effentiel de réfuter; . e.n
voici le réfultat.
.:
)
, ) La difpofition de l'art. 48 de l'Ordonnance ,
nous a-t-on dit, n~a lieu que dans le cas où la po:
lice d'affurance ne renferme aucun terlne pour le
paiement des fommes affurées; mais fi le tenue de
ce
1
41
aiement efi fiipulé , le terme légal ne com. .
P
l" ec h'eance du tenne conell ce a counr qu apres
mlltionne I. Ces deux termes font fucceflifs. Or
ve
'fc·l
.
,
dall S le cas pre ent, 1 avolt été convenu par la .
police d'aif~rance , que les AŒureurs ne pourroient
ft rre contraInts au palelnent des fommes aŒurées
~ue trois mois après l~ déclaration du finifire; pal~
conféqlJent, l~s ~ifureurs n,e pe~v~nt leur oppofer
aucu~e prefcnpuon. ,La ralfon elolgne tO~,te pref...
criptlon de ceux qUI ne peuvent agir. De-la ce
principe que les Loix ROlnaines nous retracent per ..
pétue1f e ent : contra non valentem agère non currii
prefcrzp~LO. Ce n'eft qu'après l'expiration du terme
conventIonnel , que la prefcription commence à avoir
[on cours. Vouloir confondre le terme
convention.
,
ne! avec le terme légal, ne pas les féparer l;un
de l'autre, ce feroit prêter à l'Ordonnance une dit
pofition in jufte dont elle n'eft pas fufceptible -' la
mettre en contradiEtion avec elle-même, & lui faire
tendr.e des pieges qu'elle doit écarter. Ce feroit
mettre l'Allùré dans une pofition bien fâcheufe. Ii
~e' trouverait en même tems lié , & par fa conventIon & par l'OrdÇlnnance , égalelnent non recevable
a former fa demande pendant la durée du terme de
la convention -' & après l'échéance de ce terme.
Dans l'un ou l'autre cas, on lui oppoferoit ou la
c~nvention ou l'Ordonnance; il ne pourrôit jamais
fal.r,e ~aloir fes droits; & les Affureurs devenus proprietaIres des chofes affurées, au Inoyen de l'aban-
,e
,
.
, ,
n:
L
�43
42
daIlS la Police. Nou~ pouvons leur dire avec l'Au ..
ci-deifus cite'e ' to t
t eur de la Con[ultatIon
li fi .
. u autre
empêchement e au ~ tout autre prétexte ~ toute auIre excufe ne férvent de rien.
Mais il y ~ plus : il nous fera facile de prouver
à ces Adverfalres, que le .natte de la
l'
Il..
l'. 0
0 01
.
r
po lce eu:
lnut! e ; pUlfcque non [euleme t 01 '
Parraltement
,
0
n 1 s n ont
d0f.
pu deroger par une conventIon particulier
f! 0
cl'
1 o.
eaux l"
pOlluons une 01 publIque, mais encore u'ils ne
l'ont pas voulu.
q
de payer. Un pa.:d an , ne feraient jamais obligés
.
'fi·Ice
·1 [,yllême efi trop contraIre
a\ l a JU
& à nos
rel
.
cl é
nreurs pour pOUVOIr etre a opt . »
1 Tel efi
en derniere analyfe, le fyfiême des fieurs
,
c.
' d' une 1egende
'
Samatan freres.
Ils l'ont renloree
impofante de doéhines , de certifi~ats. & d'approbations;
& font parvenus ainfi à fe faIre Illu,fion fur l~ fri~
va lité de leur demande, parce que 1 on eft touJOurs
facile à croire ce que l'on defire.
.
Pour réfuter ce fyfiême aV,ec t?ut l'o~~re & toute
la précifion poHible,. nous etabloIrons 1 • que tnal.
gré le ' patte fiipulé dans la pohc.e , ,les fieurs Sat
tnatan freres ont dû fe confonner~ au vœu ~e l'Ori
donnance. 2 0 • Qu'ilsautoient pu . lntente~ utIlement
leur aaion , malgré l'ohftacle prétendu qUi les empê~
choit d'agir.
A
~I n'y a point de. principe plus ceàaÎn que celui
qUI
par,
LOI
veut que les CItoyens ne puiiIènt fe fouftrair
. 1
e~
dles a~cor ds partlcu
Iers, aux difpofitions d'une
c.e l Etat. Les Loix Romaines nous retracent
fan~ celfe cette maxime. Ait Prœtor, nous dit la
LOl 7, 9 7, fi: de paais ~ paaa conventa quœ neque dolo mq.lo., NEQUE ADVERSUS LEGES , PLEBIS ..
.J
.. r O • La feule réponfe que nous dufiions oppof~r
aux fieurs Samatan fur cC' point de la caufe, fer.olt
de leur dire : vpilà une loi écrite qU~'1 'on'e~ f~fcep~
tible d'aucune tnodification. Les ex<:el'tions qUl p~~.
voient fe préfenter' dans' 'l'exécution . de cette 101 ,
ont été prévues par la loi elle-lnême. Vou~ tr.ou~
vez-vous aujourd'hui dans l'hypothefe parucuhere
marquée par l'article 49 ? S'ils font obligés. de ré·
pondre que non, leur fyftême eft vérità?lemerttJ c~~.
traire à l'intention du Souverain , qUi n'a VO~ u
excepter des difpofitions de l'Ordonnance, q~e es
cas qu'il a formelletnent défignés.
. l'
Vainelnent nous oppoferoit-on le patte fbpu e
0
CITA, SENATUS - CONSULTA, EDICT"A PR-INCIPUM
neque '. quo fraus
r. bo.
Jerva
cui
eorum fiat
-'
I-a' c:l,.
J' ~lu
~
erunt"
Jus pnblicum, dit la Loi 38 du mêIne titre pd..
vatorum raais mutari non potefl.
'
La LOI 6, cod .. de pa
eft conçue eh ces ter.!.
mes: paaa quœ contra Leges conftùutionefque veZ
c~ntr~ ,bon as mores fiunt nullam vim habere, indu ..
bUatl ]urÎs eft ~
Enfin ~ la Loi 5, cod. de legibu$
ne [çauroit
erre plus précife. Elle porte : non d:bium eft -' in
legem committere eum -' qui verba legis anlplexùs
ais ,
A '
.,
~~~
., "'-..
�45
44
•
'a lep'is nititur voluntatem. Nec pœrzds in}'eaas
D
•
'r:
'
con tl
legibus evitabit ~ qui ft contra ]urzs J ententlam fœl/&.
rOfTativa verborum fraudulenter excufat. NulZ urn
prœ D ' I l
.
enim paaum ~ nulla~l1 ~onventzonem, nu um Con.
traaum inter eos vzder! volum:us fubfec~tllm; qui
contrahunt Lege conttahere
prohzbente.
.
.
, Quod ad am:.
,
nes etiam le{Jum lnterpret~tzones, tam veter~s quam
novellas trahi generaliter zmperamus:, ut, LegiJlatori ..
quod fie ri non vult , tantùm pr~hzb.uiJJe fiifficiar.
Cœteraque -' quafi expreffa " ex legzs lz~eat v?luntate
colligere. Hoc eft, ut ea, ~uœ ~ege ,fer! prohzbeatu,r,
fi fuerint faaa, non fol~m znut~lza, fed fro zn~
feais etiam habeantur: .ll~et Le.B·ifl~to: fi~rz p~Ohl
buerit tantùm ~ nec fpeczaluer d~xeru z,!utlle eJJe de ..
bere quod faaunl. S~d ~ fi ~uzd fueru fubfecu~um
ex eo vel ob id quod lnterdlcente Lege faaum ijl ,
illud ~uoque cajJum atque inutil~ efJ!, prœcipimus.
C'eit envain que l'on voudroit s etayer de la
liberté que doivent .avoir les Citoyens dans les contrats qu'ils paffent Jour~ell~lnent entre eux, , pour
en induire que des part.lcuhers pel!vent. fe , dlfpe?fer mutuellement de fUlvre les 10IX qUI n ont eté
établies que pour leur procurer ~n ~vantag~ auquel ils peuvent renoncer. La lzberte " a dit un
grand hOlnme (1), confifte principalemen! à ne pou"
voir être forcé à faire une chofe que la loz n~ ordonne
pas;
~--------------~----------(1) Efprit des Loix , tom. } , page 353·
Î
pas; & o~ n'efl ~ans .cet ~tc:t , que parce qu'on
efl go~verne par des Lozx clJlz~es : nous fo l1z mes
donc lzbres ! parce 9ue nous Vlvon s fous des L oix
civiles .. MalS ~ette lIberté feroit un abus, fi elle
de~enoit un t1tr~ p?ur fe foufiraire à ce que la
Lo~ ordonne. Des lI~fiant qu'~ne Loi. eft prolnul ...
guee, elle feule devIent la raifon unl verfelle qui
, doit préfid~r à tous les accords privés; c'efi un
pat.te ~ubh~ ~uquel les conventions particulieres
{ont .~eceffa!relnent fubo~donn,ées.; & lorfque par
wne, deroga~Ion fonnelle a la LOI ~ on ne feroit
qU,'mterve:t1r ces regles précieufes. d'uniformité qui
dOl~ent re~ner dans un Etat bIen ordonné , ce
ferol~ touJours . un ' très~ - grand mal que de
fu~altuer au v.,œu du Souverain, en qui réfide
emmelnment cet efprit de Inodération qui efi la
bafe e1fe~tie~le d'une bonne légi{lation, la volonté
des parucuhers ~ f~uvent agités par une foule de
paffions & / de .préJugés .qyi déterminent toujours
leurs accords. " qu,dquefozs' y .refient & s'y in co r....
poren:t.
~'
C_e ferQit abufer .des tennes , que de fuppofer
q~ . ron ne contrevient pas à une Loi, toutes les
fOlS. que l'on faÏt quelque chofe qu'elle n'a pas
exp:effément défendu. Lex ~ dit Godefroy, multa
n.on vul,t '. quœ e3cpreffim non vetuit. Fraus
fi legz, ubl ~d fit quod Lex non vetuit, noluit
tamen. Les Loix font tout ct la fois clairvoyantes
fi;n
M
�41
46
" melle , & qu' ell~ eft conçue en tennes négatifs
& aveugles. Il eft une foule de caS finguliers fUl~
lefque1s elles n'ont" pas prononcé,' par~e ,qu'elles
ne devoient pas lneme' les prévoIr. MalS Il fuffit
pour, qu'u~, aéte foit c,ontr~ire a:ux Loix , ~u~l
{oit lnconclhahle avec 1 efpnt qUI les a dl été es
&. l'objet que s'eft propofé le, Sou~erain en le~
publia,nt. ~lors -' la con~raventlon, n eft, pas une',
violation dlretl:e de ce qUI eft ~ta~h, malS un abU&
qui donne naiffance à un aéle qUI ~e, devroit 'pas:
é~ifier. C'eft moins parce ,que la LOI l a formelle...
ment prohibé, ,qu~ parce.. q~'el~e ~'a p~s cru q~il
put avoir lieu, \qu on .~Olt l.aneantl,r.
. ,,~J
» Déroger a la ,LoI, ,dlt ~ erf1;res..· (a) ; ,~elb
» faire des conventIons c'o ntralfe's a fa d1fpbfiuon;.
)} de tuaniere qu'elles la feroi,e nt ceffer -' fi ,elles
l} ' avoient leur exécution. On ne peut point ,dé)) ' roger aux Loix ' par d~s conventiO-~~ 'part~culie:
)} res, quanq elles étabhlfent un d'rolt p~bhc quœ
)) concerne plutôt le bi~n de touS les Cltoyens.'i
)5 que l'intérêt des particuliers • . . " . · Quand.lei
» Loix n'ont été faites que pour fuppléer à deS'~
») conventions omifes dans les contrats, on peut
» y déroger par des conventions contraires · . ' ., '\
» Mais quand la Loi contient une prohibition
fOfi"
,
cas,
r
~
•
. .__--------------~~--~------------,----~L,
",
( a) Dié/ionnaire de Droit & de Pr&tiq.ue, tom. ' r , pag. ~
'449'
' '
,
;) &. i~~itans, ~lle llnpofe ~lor~ une néceffité ahfolue
, d'obeIr, &. ote aux partlcuhers la liberté d' de' ..
,
d'
Y
" rog er yar es cù~vent1ons contraires. ))
D'apres lah doétflne
de cet
cl
. - Auteur ~ , t oute L 01:
qui a pou: ut eh' po~rvoJ.C à la , police - générale
de l' Etat lur .un'b" 0, Jet Important ' celle qUI' contient une pro
" h1, Ition
,& formelle"
" . . ou
, qui eft: conçue
ell termes lffltans
,negatlfs, n ,eft .pas fufceptipIe de dérogation. ,' ~
Il e;t ~ft autrelne11:t de ceUes qui tendent feulel1ient al regler les 'drOits
.des
,
, particuliers
,' qui peu..
v~nt a ors .y , re~Oi1cet .. AUlfi , . en Inatiere de droits
fu~çeffifs. , on: .peut ilipu~er ~ çontre la difpofition
meme des LOIx. J;.e doualre' ,d"une femme fixé ~.
t
'
"
. ,
par
1a, ~ou ume j peut. et~e al?Olndri par le contrat: de
marlage. Un :partlcuher -Eeùt renoncer au be'n'fi ~
. 1ut" "cle.' f
c
' ' ~ans to\1S ces e C1;
~e · la. L 01"
ere.
, MabS
, 'eft,. ~len ~Qln6 fero~er a la Lo!, que' [e dépouiller
des, ,blenfaits qu elle "nous prq,c ure.
~
c Jt faut . donc bien difiinguer. ce. que It\ Loi ac..
corde ou permet, ~d'avec ce qu'elle défend oü oi'~
d~~ en ,tétin~ . ,:ég~tif} -~ in'itans; 'ce qui n~efi:
qu une-. renonclatÜ:m . a: Lavantag~ que 1;on- ~poùrroit
f? .~etlrer " ou ce . qui bfCffe ' fes dili'0fitions dans
lob]et qu'elle [e propofe. ' c ~
.'
.
, l?ans le pre~ier cas, on ,n~ profite pas . du- hé..
~fiçc d~ .la. ~o~ ,~par fon l~e.xécut:i~!1;']On peut
.
.
eme dire qu on, 1exécute Lell ' y
-
.
-
renon~antlt ' ~
;
•
�48
Dans le {econd au contraire , · on la viole cl'
,
" ,qu "~n s engag~ a, ne p~s l' ex é CUter.
' On
es
1'Iufrant
meme
lIe rehonce pOInt a fon droIt; malS on ne relU l'
f':
bI'19atlOn.
,
P lt
pas lon
0
OF; dans le cas préfent ,- il eft im_poffible de ft
. pillimuler, que l'Ordonnance n'ait prononcé la fie
de non-recevoir de maniere à rendre inutiles toure"
les fiipuJations c?nt~aires. Les d~laiffelnens & tQu.té~
demandes en executlon de la polzce feront faits dam
trois mois. Voilà une difp.oGrion Impérative. Le
Souverain ordonne à [es ' fUJets de fe foumettre 'aux:
nouvelles fegles qu'il va établir. 'Après avoir mÛ."
~e'111,ent :réfléchi un p'l~n de :~égiflatio~ qui pût pré:;
y~nl:r tpus les abus . ~ Il -pubhe fa ~Ol ,.J &. leur dit ~
j: ai calculé Jes différens délais que les.. difiances deg
!ieux pouvoiènt exiger.; je. les fixe aujourd'hui d'unè
rnaniere invariable ,_ & je veux qu'à l'avenir tous
pé}aiffemens, toutes demandes foient.. faits dans le
t~rme que je vous déGgne~ Mais (onime 011- pour..'
roit enfreindre les regle~ queie viens ' de tracer, ,Bb
que ,la peine doit fuivre l'exécution ~ de ma - Loi,
yordonne que le tems pajJé, les AfftLrés neJ fe'r()rn~
plus recevables en leur demande. Voilà fans doute
une difpoution ~égative. \ C'efi la peine ,de nuIt
lité prononcée' par lé Légiflateur, & ,. qui ', ,(am ...
me le dit Ferrieres, annonce que }:article,' ejLi!til
tant.
r
'
,
Ainfi ·d onc, · il 1;1'eft pàs douteux que _1 lors même
qu'il faudroit . fuppofer que les parties euffent voulu
déroger
,
49
déroger . au~ difpofitions ~e l'Ordonnance par ià
c1aufe frIpulee dans la polIce, elles ne l'auroient
pas RU, parce que la f?rce de la Loi confi fie
prinCIpalement ~ans la pUlifa,nce, qu'elle a de COlnmander & de defendre,; Legzs VI~tus hœc efl : ùnperare! vetare, p,er~7Ittere, punrte ~ & qu'elle la
perdroIt, fi elle etoIt fubordonnée à une puiifance
fupérieure à la Genne, telle que la volonté arbitrairé
de l:homme; prOUV0ns encore qu'elles ne l'ont pas
voulU.
pour ,croire effeélivelnent que telle a été l'intenr~on réclpr~que des cont~aaans , il ~audroit qu'elÎe
fut confiatee de façon a ne pOUVOIr pas s'y mé...
prendre.
La po~ice c?Iitient fimplelnent la promeife de
~ayer troIS mOlS après la nouvelle affurée du finifire. Une claufe pareill,e ~rouve certainement qué
les ,A~ureur~ fe font fournIS a payer dans trois mois;
malS Il feroIt ahfurde d'en conclure que l'Affuré ait
ete difpenfé par là de faire le délailfement ~ & de
former fa demande dans les délais prefcrlts par
'Ordonnance.
~ous fuppoferons que les parties avaient le droit
dér~ger aux, difpoGtions de l'art. 48; il faudra
venIr du InOIlls que cette dérogation' devait être
...,u.,\.. On aurait dû
certainement !tipuler dans
police, qu'au Inoyen des arrangelnens convenus
,les AiIitreurs & les fieurs Hauzer & Compa.1 la fin de non-recevoir ne courroit point contre
\ .
N
�-
-
Si
5°
les Affurés. Une dérogation tacite ne ferbit pàs
propo[able. Il efl: plus natur.el de. pen[er qu'en pro.
mettant de payer dans trois mOlS, les Aifureurs
n'ont pas entendu délier les Affurés. de leurs obli...
gation~; parce, qu'il n'exifie certalnemen~ auc~ne
analogIe entre cette promeffe ~ & la derogauon
que l'on veut fuppofer en avoir été la conféquence
néceffaire.
Mais ce qui acheve de démontrer que la claufe
inférée dans la police n'efi qu'un.e cla~fe bannale
&. de fiyle , à laquelle les parues .n o~t attaché
àucun fens déterminé, &. qUI pouvait ,bIen moins
encore produire l'effet qu'on a voulu lUI attribuer,
c'efi que, lnême dans le, cas où l~s Affu:eurs n'au ..
raient pas exigé un délaI de troIS lnolS pour le
payement de la rerte, ce délai leur auroit été ac·
cordé par la LOI.
L~art. 44 du tit. des Affurances; porte: » fi
) le tems du payelnent n'efi point régl~ par la
Il police, l'Alfureur fera ten~ de. payer 1 alfut~n~e
) trois mois après la fignlficauon du delalile~
» lnent. »
La difpofition de cet article détruit entiérement l~,
fyfiême des fieurs Samatan freres.,
. .
11
. D' abord ~ ce pretendu paae qUI dOIt opérer _ne
,il.'
cl "'es
exception en leur faveur ~ n en pOInt un ~
accords extraordinaires dans lefquels tout ·a été dete:"
lniné &. réglé par les circonfiances. Le Souverain
prévoit le cas où le tems du payement n'aura pas
1 \;. .
été fixé dans la p~lice. 11 fuppofe donc que des accords
{e111blables font }ournellement ~ipulés par les parties
COl1tra~antes. L ~YP?thefe partlculiere de la caufe ne
Itl~ étolt, donc pOInt Inconnue, lorfqu'il rédigeoit fa
101. III annonce COlnme un ufage univerl'. l
"1 au.J
'r.
'fc'l
1
le qUl
tO rue , pUl qu 1 ne ~ ~on.damne pas.
Cependant cominefc' Il , etOIt pofiible que Cett e caUle
1 r
n'eut pOInt ete ln eree dans le contrat
. 1:".
'fc
' & qu "1
1
VOU 1Olt lavorI er une branche de comme rce lmpor~
'
tante;
en accor
J:. 1"
' dant aux Affureurs, les
upls gran..l
àes laCl Ites, Il ordonne que dans ce cas ~ l'Affureur ne fera tenu de payer qu'après trois mois.
I?ans ces de~x, hypothefes , l'Aifureur a donc
toujours un delal pou: le payement. Ce que la
rolice ne lui accorde pOInt, 1 Ordonnance le lui adJuge.
C'eO: cependant après une difpofition auffi remarquable, que le Souverain prononce dans l'arti le
la fin de n?n-recevoir encourue
celui
naur.a pas forme fa demande, dans les trois mois
~epu~s la tt?uvelle du finifire. C'efi: apres avoir
eta?h que. 1 Affureur ne payeroit que dans trois
mOl~, qu'li ordonne à l'Affuré de fe pou rvoir en:
!ulhce dans le, ~ê~e dél~~. ,Il a. donc fuppofé que
l~ terme donne a 1 un, n etolt pOInt un titre d'inacli
tlon_pour l'aUtre.
, Le motif de cette apparente contradiétib!1 eft faCIl e a\ pénetrer. 0 n a penfé , avec raifon
'qu'en
accordant un délai à l'Alfureur pour rem~lir fes
A
•
4~,
~ar
1
., .
~
.
.
r ...- ' , ' , .
~' '''.
•
'"
"
...
_.,
~
...
'::
..
~ui
�52
obligations, rien n'empêchoit que l'Affuré fît tOUt
,
ff..
rr..
r.
es
les diligences necellalres pour allurer la créance &.
la conftater d'une maniere légale. Ainfi, le Lé.
gi{1ateur n.'a las dit .dans, l'art. 44, que Affureur
ne pourraIt etre aaLOnne que dans troIS mois.
c'elt alors véritablement qu'il y auroit eu d.e l'in:
conféquence à forcer l'Affuré d'e~ercer ~on, aétio n-,
lorfque la partie contre laquelle 11 aurolt eté obli.
gé de fe pourvoir , n'~uroit pu être vaI~b!eInent
citée pardevant les TrIbunaux. Cette ~Ifhuaion
que les Adverfaires n'ont pas voulu falfir , efr
clairement établie fur le texte luêlue de la Loi.
L'Ordonnance ' dit fimpleluent, que l'Affureur ne
pourra être ,tenu de '.p~yer qu'après l~ terme qu'on,
lui accorde. Cette dlfference efi eifenuelle. Lorfque
la Loi fufpend la voie de la contrainte envers'
l'Affureur pendant un certain te~s, elle ne dif-penfe pas l'Affuré de faire les démarches ' qui doir'.
vent la lui procurer. L'exécution ne pouvant ' êt;re
confondue avec la demande qui en efi le princi~~' ~,
il efi clair que l'Affuré efi en droit d'intenter f?l\
aaion, lorfque fa partie peut réclaluer en fa fàv~ur '
un délai qui retarde le payement. Ces deux objets.
ne font point incompatibles; & c'efi en les' difcer~
nant, que l'on parvient à concilier deux articl~s
qui ne feroient pas feulement con~radiétoires, malS,
évidelnment in jufies , dans le fyftême des .{\dyerfaires.
On ne perfuadera jamais , en effet, . que le cas,
prevu
!'
r • ..,
1
.
53
révu dans l'article 44, qui devoit néceffairement fè
Périfler, fait en vertu du patte de ia po1ice foit
Vnfuite des difpofitions de l'Ordonnance n 'eat dee
d.fi .
,
mandé une tUO 1 cation dans l'article 4 8 . Or on
n'a point pron<i>ncé cl' exception à cet égard. Cependani:
l'article 49 p:éfente une fexception b~en remarqua ...
bie. PourquoI donc le Souverain n'auroit - il pas
ftatué fur une hypothefe qui n'avoit point échappé
a fa prévoyance, lorfqu'il croit devoir établir dans
un article ' fubféquent un~ modification bien moins
neceffa~r: ? C'd1: , nous le répétons, parce qu'en
réfléchtflant fur les tenues qu'il a employ és dans fa
loi, on voit qu'e~ donnant à r Affureur un délai pour
le ,payen: ent , Il ~ cru . que l'Affuré pouvoit
toujours Intenter utilement fon attion. Ce mot dé .:.
truit toutes les objettiolls des fieurs Samatan Freres
& la .prétendue difiinétion qu'lIs ont voulu établi:
entre le te:lue conventionnel & le terme 1égal , qui
dans le faIt ne préfente que la mêlne, idée énoncée en termes différens.
Car nous fuppofo~s que_l' ~n n' e~t pas, inféré dan~
police la cIaufe que l' ~n invoque fans ceffe con\"
les Confu,h ans, il n'efi pas douteux que 'les Afs auroient pu réclalper le délai qui leur érott
par l"Ordonnance. Or ~ dans ce ' cas, les
rs Samatan freres . oferoient-ils foutenir qu 'el"i
de l'artide 44, i~s n'ont pas da intenter I~Jlr
WULln, Iorfque l'article 48 leur dit ',: . tous délaiffi.:
& demandes en exécution de la police feraltt
o
., , , .
~
�- -
54
faits dans trois mois; & ledit temS paffi, les AJTu '
ré; ne feront plus recevables en lellr demande?
Si l'ort eft obligé de convenir qu'alors le ter
h.!donnance n,
. poitlt
' é t é un ohfiacle au
lUe
de 'vr
auroit
1
pourfuites de r Affuré , il faut donc avouer
que. dans le' cas
le terme Il.ipulé dans
poilce n ,eft pas d un plus gra~d pOIds; puifqu'à
défaut du patte du contrat ~ I.Afiureur auroit pu
profiter du délai qui lui ell attnbué par loi. Cette
conféquence eft inévitable. Elle fe déduit du feul
tllPprochement ' de deux articles qui ne fçauroient
exHler'
fl.r
"
, fans cQntradittion dans le f ynême advérfp
--,'-"
dont les réflexions les plus !impIes dénlontrent la fa"
geffe St l'heureux accord. '·
, Concluons' que dans l'intention des parties, la
tlaufe du contrat n'a point été /lipulée à l'effet de
fe foufiraire au joug de l'Ordonnance. ,O n lJ.'a fait
que fe conformer , dans la rédatl:ion de ce titre,
à un ufage généràl; & cet ufage eft établi lui~
même fur les difpofitions de la Loi.
''
Après avoir airtfi démafqué le vice du fyftême des
lieurs Samatan freres, il ferait fort inutile d'infifter
beàucoup fur ie préjugé qu?ils ont oppofé aux Con~
fultants. Il a été jugé.J a-t-on dit , par Arr&
l Mars 175 , en faveur des fleurs Audibût
1
res, Négocians de la ville de Marfeille ~ que
prefcription ne couroit point pendant le cours
paiement flipulé dans la police. Cette m;iniere
citer un ' Arrêt eft certaine1nent très-commode.
p~éfertt,
1
1
aufi~
l~
#-1'0_ 1
r
d"
,di[penfe en rap~eller les circonfiances fl
ct
remarquables; pUlfqu'on craint d l ' ans Outè
mais elle nous difpenfe auffi d'en: es, :apP?rter.l
pprecler 1 apph.catio .
n
Nous avouerons cependant que l '
'
pofé par les Adverfaires n'etl
e fylleme pro-o
aV
déja établi cette dill·.n.:
pas
nouveau.
On
lnLUon
du
ter
l
'
l
&
oit
du terme conventionnel; mais elle a ' , me ~ga
un Arrêt de la Cour
d
ete profcnte par
l
'
'
ont nous allo
1
1er es c~rconfiances, d'après les dé~ r ns rappe ..:
des partIes.
enles refpctl:lves
1\
Par trois polices du 4 Mai
6
mond , Négociant de Marfeill?5
le .ûeur Gercompte de divers Particuliers d; .t ,afi?rer pour
fionnaire, de Marfeille à
etOIt Commif.
me . Jr.de 9 6 33 live , Ifur
L'.
' charg
ery , -' la11 fOlnac
u ltes
1
alueau le Prince Charles C , .
ees ur e
V
~\lIpérial.
' apltaIne Clément Béens,
f/
Sain:-V~l
Ce Vaiifeau fut pris dans la M
bre fuivant.
'
an~
h
l
e, e 3 Novem-
. Le 8 Décembre.J la nouvelle cl
' .
~ID~ à Saint-Valéry > Abbeville eS c~tte pnfe . par,AmIens ~ domicile des Affur'
~ ;unt-QuentIn &
'noiifance au fieur Gennond~S qUl en donnerent con-
Le S Février
1757 'cl 1' es Affiures firent leur dé'{.laration
à la Chamb
L' b '
re U COlnluerce.
Avrit ando~ ne fut fignifié aux A1fureurs que le 16
f
v
on d
amnatlon
des fommes
Enfin la demande en c
'
\
\
)5
..
,
�56
affurées fut intentée le 8 Juin fuivant & p
f'
'1
, a r COl1.
lequent
lX moLS apres a nouvelle de la p fI
comptant du 8 Décelllbre, & 4 mois & SfI ,e ) en
d
F'"
jOllrs
en ,ne C~l?pt~ntl que u 5 evner, Jour de la décla'
ratIon LaIte a a Chambre du Coml11erce.
, Les Affureurs foutinrent pardevant le Lieute
1 AiT.. ' , '
nant
que es nures etaIent non-recevables ~ parce
'
l eur cl eman de n ' aVaIt
' "ete LaIte
r: '
1es 4 mois que'
qu "
apres
leur étaient donnés par l'Ordonnance.
qUI
~entence du 3 1 Janvier 175 8 , qui déclare les Af.fures non-recevables.
Sur l'appel émis dé - ce jugelnent pardevant 1
Cour, on difoit au nom des Affurés : )) fuiv a
.n..
' des po l'Ices , la perte n'étant payaant
,» l e paCLe
expres
» -ble que trois tllois après la déclaration à.la Chamn bre du ,Commerce ~ les
. quatre, tnois de l'Ordon..
» nance n ont pu counr qu'apres ces trois mois ;
» vérité avouée dans plufieurs procès d'affurances'
)) & qui n'efi difputée d~ns celui-ci que parce qu'o~.
» manque ?u tem.s requIs. En effet , n'dt-ce pas
» une maXIme unlver[ellement reconnue en matiere
» d,e prefcription, que le terme légal ne peut cou,;.
'l" ec h'eance cl u terme conventiomie1 .
n r l r qu ' apres
» &. qu'une [omme payable dans un an, n'efl: preG
» cnte que dans 3 1 ans
parce que avant la fin
' créancier ne peut pas
) dl"
e. annee du terme, le
» agIr?
~) . Les Affureurs veulent qu'il en [oit autrement
» ICI, & que le tenne conventionnel & le tenue
» légal
Ji.
'
57
_légal courent concurrement, fous le prétexte què
,) l'artlC
'1 e 4 8 ne donne que 4 Ino1s,
. quoJque
.
l ' ar» tide 44 porte que
l'Affureur ne fera tenu dé
1)
. . ,
'
») pay~r que trOIS m?lS apres
le délaiffem~nt. Mai~
) il n efi pas queibon du terme prefcnt par la
:) Loi, dès qu'il y en a un réglé par les Parties J
» a·qui ell,e . en l~iffe la lib~rté; I:arce que difpofi7
») tia homznzs faclt ceffare difpofitzonem Zegis. Il eft
») fenfible que le
terme conventionnel deviendraIt
)) illufoire ~ fi ni plus ni lnoins le ~enne légai cou...
» ·roit; &
le fyfiêllle des Adverfaires tombe dans
)) l'abfurdité de vouloir que quoique ,c ette affurance
) ne fait payable que dans fix mois , néanmoins
)) elle foit prefcrite dans qU'ltre mois, eefi-à-dire;
» deux
mois avant de pouvoir en demander le
li paiement. Pour parer à cette ahfurdité, ils ima»ginent que dans les quatre Illois ,?n faffe une
J) interpellation
pour interrompre -' & ils laiffeni:
») au choix de l'Affuré de
la faire verbale ou par
" ecrit, quoiqu'ils ' ayent ci~devant jetté au vent,
Il ce qui n'eit que verbal. Mais l'Ord,?nnance n'exlJ) ge aucune
interpellation extrajudiciaire, ni par
») paroles, ni par écrit; il ne peut
donc y avoir
) aucune faute ni aucune_ ,p eine, pour ne l'avait
» pas fait. La demande judiciaire ne ferait pas reH çue, &
l'Affureur s'en ferait ' relever avec d€.;.
» pens, parce que, qui a terme, ne doit rien, & ne
)) peut être affigné : donc on ne peut rien impur
1
p
;.' ~
\
....
'.
�/
S8
» ter à l':'-ffuré , avant l'échéance du terl11e de la
» conventIon.»
Cette défenfe préfentée avec ~oute la force &
la pr~cifi,on ~o~ble, n'e~t pas le fuccès ·que les
:Affures . s en etolent promIs.
Paf' Arrêt du 30 Juin 1759, r~ndu au -rappOPt
de M. de Gras, la Sentence du Tnbunal de l'Ami.
rauté fut confinnée avec dépens.
Nous ne croyons pa~ que r on puiffe citei
un préjugé plus foleninel, & plus applicable ' aux
CÏrconfiances particulieres de la caufe. Le même
fyftême que nous réfutons aujourd'hui, avalt ' été
développé dans les défenfes des Affurés. Dans le fait,
la demande n'avoit été retardée que .de cinq 'à, 1loc
jours au delà du t'erlne prefcrit par I)Ordoi1nance~
La pofition des Affureurs étoit par conféquent bien
moins favorable que celle des Confultans, puifque
les fieurs Samatan Freres ne fe font pourvus en Jufiice
qu'un Inois & dix-huit j'ours apres les trois mois
tIe délai. Cependant la Cour déclara les Affurés non
recevables ~ & jugea par conféquent ~ que la diftinc ..
tion du terme légal & du terme conventionnel,~ ne
pouvoit l'emporter fur la difpofition précife de la 101.
Les mêmes exceptions furent de nouveau propofées
par les fieurs Saint - Marc & Brun, . contre les
Affureurs fur le Vaiffeau Les deux .Amis; elles furent également rejettées par ,Sentence du Tribunal
de l'Amirauté de Marfeille,. du . • . 1774,
.
J .
.
59
Il faut donc con~enir que queÏs qu'aient été
Jes accords des parues da~s le .contrat , les fieurs
SaJnata~ frer:s , n ont pas du fe dlfpenfer d'agir dans
les délaIs de 1 Ordonnance;. par cette double raifon ,
que l~ c1a~fe de ~a pohc~ n:aurrut pu déroger
~ux dIfpofit!ops de 1 art. A8. '., &. que dans te fait
les co~traaans n'o-?t jamais eu l'intention de s';
{ouftnure .. Nous ajoutons que non feulelne-nt les
peurs Sa:..matan freres ont dl) fe confo!mel' au vœu
de l@.. Loi; lnais encore qu'ils pouvoient agir fans
, put.
1\,
r.' 1
quon
s appO.1er
a eurs d'emarcht!s4 C'efi '~e~ qu'il
f~uc eXâlll:1:ne-r.
o
. ~ • La feule raifort plaufible que les fieurs
8a.J
matan freres ont oppofée aux Confultans confifie à
dire : la raifo,! 'Loigne toute prefcription
ceux qui
na peuvent aglr. Elle ne peut donc courir COFUr-e
ceux
. qui font liis par une convention ., vinculo
de
.
Juns, ,
La
véritable réponfe à cette objeélion eft 'de
prouver., cOInm.e n?us ve~ons de le fai.re , qu'~a~
conventlon parucuhere n 'efl pas capable de délier
llU A~uré d~s obligations qui lui font impofées pa.r
une 101 pubhque, lors fur~tout que ces prétendus
accords font calqués fur les difpQfitiQns expreffes
d?un article de la loi qui ne les a p'!s regaPdés
comme ~n ohfta.cle à fes difpotition~ fil?fé~1!entes. A prefent, nous allons plus 10u1 .encore. Nous
,
�60
foutenon.s qu'il ~fi t~ès-poiIible d.e conc~lierc~ que
les parues devoient a la convention qUI les hoit
avec robligation qui leur a été impofée par l'Or~
donnance.
Toutes les :difficultés -que l'on a élevées, ne font
[ondées 'que fut: une équivoque. Il ne s'agit que d't!
la diffiper. .
~
Dans la Confultauon des fieurs Samatan freres
on nous a dit : ici il y a obligation de la part de;
4JTur;és ~de ni pouvoif ~ deman~er l~ pa)'er;-zent i des
fl~mes J )afJûrées que ~rois moLS aprés la declpraiion
du finiftre; par confequen. t ~es AjJureurs ne peuvent
leur oppoJér auc.une f?refcrzftzon. ~ . par~e que" les uns
& les auites étolent egalement Iles par , la meme 'on•
•
lIentlon. ~
Cette Inaniere de pofer la queftion n'eft pàs
exacte . . Il n'y a effeaivement aucu.ne obligation de
la part des Anùr~s de .ne pouvoir demander le pa;:e~
ment qu'apres trolS molS. , La claufe de la ~ohc~
efi conçue en : ces tennes : fans que les Affureurs
puiffe,n t \ dire, alléguer, ni controuver' aucune c~oft
à ce contraire ~ qu~ils n'ayent au préalable garnz ta
main des fommes par eux refpeaivement affurées .;
qu~ils promettent payer trois mois après les nouvelles
affurées du finiftre
,
,~
On conçoit facilement la différence qu'il y , a entre ces deux textes. Dans le fyfiême des fieurs Samatan, ils n'auroient pu demander le payement qu'~"
1
pres
6I
pres trois mois. Suivant les termes de la police , les
Aff~reurs fe foumettent feulement à payer trois mois.
apres.
.
Or, nous l'avons déja dit: pourquoi vouloir
confondre la demande d'une fomme
avec l' é. n d
J
.
,
ex
,utlO
u
ugement qUI en prononce i'adjudicatian? , Il y a une très-grande difierence entre former
fa,de!nande, pour fatisfa,ir~ à une Loi, qui veut qu'elle
f0 1,t Intentee dans tel delal ~ & contraindre pour r acqUlttement d'une dette.
Il n~ef1 pas douteux que fi les fie urs Samatan
Freres euffent voulu force,r l~s ~ffureurs au paie ..
ment d~ la p~rte avant l eXpIratIon de trois mois
~eux - Ci aurolent pu réclamer le patte de la po~
hee •
Mais quel inconvé.nient. y avoit-il à, ce qu'en
fe con~ormant aux dIfpofiuons de l'article 4 8 ces
Adverf~Ires eu~ent préfenté une Requête, pa; la ..
quelle ds aurOlent formé la demande des · fom mes
affurées, fauf de pourfuivre après l'expiration des
délais?
'
C'eft ainfi qu'on l~a toujours pratiqué;
~amatan
lX ies fieurs'
av oient dans l'ufage une regle fûre dont
Ils n'ont pas dû s'ecarter.
Les Requêtes préfentées au nOln des Affurés font
de deux fortes.
'
Dans les unes on conclut : » à ce qu'il plaife
Il ordonner
<I ue tous les Aifureurs fign~tai.res defd'.
Q
�- -
~-
- 62" polices foient alIignés au premier jour d'Au"
» dience , onze jours après que les trois mois de
» l'atte d'abandon feront expirés, pour fe veni~
" voir condamner 'c hacun au payement des fommes
i' par e,!x affurées j avec i~térêt~ &. dépens, &.
" contrainte par corps; &. neanmOl.ll S ordonner qu'ils
" feront alIignés à comparoître. l~ premier jour
" d'Audience qui fe tiendra trOIS Jours après l'ex.
Il piration des trois moîs de l'a~e ~'abandon , 'pour
» fe venir voir condamner provlfoueluent au paye ..
» ment des fommes par chacun d'eux alfurées, avec
» contrainte par corps, en do?nantpar. le Sup.
" pliant bonne &. fuffifante cautIOn; fi mieux lefd.
,) Alfureurs n'aiment fe fOUlnettre par leur réponfe
» au bas de l'exploit de la préfente Requête, à
Il payer les fommes affurées d'abord après l'expira.
}) tion des trois mois de l'aéte d'abandon, leur dé·
li darant que ceux qui feront ladite réponfe, &
j, fe foumettront audit payement, (éront difpenfés
)) de préfenter, &. , la préfente Requête demeurera '
\
» fans effet à leur égard,
1
1
1
\
Dans d'autres Requêtes. on a ajouté cette dauCe:
» déclarant le Suppliant à fes Affureurs: 1'. que
» dans le cas où ils fe foumettroient à payer l.a
Il perte, ils pourront en rertvoyer le payelnent trOIS
» mois après la fignification de la Requête; &
» audit cas, ils feront difpenfés de
)) l'alIignation, tant au fonds qu'à la provlfolre,
préfente~ ~ur
;) zo . Que
"1
SIS
6'
3 "
veulent'
,
» Illois portés par les pOlI' !OUI~1 du délai des trois
.a
C'
ces 1 s pourront, en con,;
» teILant ne lournlr leurs cl C ~
l'...J''
eren!es qu'
\ l'
)) cl elults troIS mois.
apres expiration
1
Les
les
l' unes &,autres
tendent " .
.&, . on ne VOlt pas ce qu' U
au men1e objetfurde, de bi(arre d'in
, es peuvent avoir d"tlb'
, Z' & ~ C.r.
conyequent , e
c lrzdicule
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q tes dans le Mé-moire cles
_, , Saunat:.ln.
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en s'élevant con tre la f(
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quetes ',ces Adverfaires euv
,orme, e <::es ReM
contredlfent un ufage f , elot-Ils fe dt.ffiznuler qu'il
f. 'U
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genera ement br.
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'H~rvé à Mar
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Im1nemonal?
ur IUlper tous les d .
l '
,
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Co~fultans
'ont verfé au oute~ fur ce point, les
q,
proces une
pt1etes femblables , p"'ée.
• œntees
l foule
' . de Re .
rocureurs pofiulans au T' bpar e mlnlftere des
l\ ne
_fera pas inutile d'en
~ ~n~l,
de l'Amirauté -
.n~
Requête préfentée par 1 0
1C1 le détail.
•
le l S février 1762 au e lnl ndiere de Me" Maffel
d11 Cap1t ' R
('~ontre 1es Affureurs' fur naIn
"
l- V'
1 aIne
igordy J
/)ame du Rnfoire.
e alfièau du Roi NOfre~
,Autre Requête préfe
é
~
mlnlRete
.
GIgnoux , le 1 7 du Ineme
~t ,e mpar. le
de M e.
mateurs dudit Navire COlS, au. nom des ArRequête du 25 fév ~ on~re les A«un~urs.
le .JUUuftere
' ,
l'
de Me ner
G' lnelne arthé
. e" pre!entee
pàt
• 19noux, au ho 111 du fleur
1
1
,
•
1
�,
64
Pierre Pinel, cohtre les AŒureurs fur le Vaiifeau
du Roi Notre-Dame de Santé 4
Même Requête préfentée à la même date par le
111inifiere de Me. Decabrieres, au nOlll du fieur
Jean Ray.mond Mabili, contre le fieur Jean Martin
fon réaifureur fur 'ledit Navire Nôtre - Dame de
Santé.
, Requête 'préfentée par le minifiere de Me. Ma..'
thieu, le 2t5 Février 177 1 ~ au nOln du fieur Ignace
Banella , contre les Affureurs fur la .Barque l'An ..
'
!zonciation. '
ReqU'êt~ du 3 oélobre ~ lnême année, pa~ le mi.
nifiere ', qe :Me. Raimbert, au nOln de~ 'fleurs
Jacques & Antoine :Teiffier ~ & fils , co~tre les
L Empereur d Allema
gne. .
'
"
' ,
Requête , du 13 Fjévner 1779, par le mznifl~re
rIe Me. Emerigon, au nom des fieurs De[mart~ns
& Compagnie ,contre' les A1fureurs fur le Navlre
Le Prince des Apôtres.
Aifureufs
.
fur le
c
Enfin, pareille Requête dans le c?~rant de la
Inême année 1779, prérentée par le mzniflere de Me.
Emerigon , au nom des SRS. SAMATAN FRERES,
contre leurs Affureurs fur le Navire Les Dames Anne
& Herminie4
l
Valffeau
'
Eft-il poffible en vérité de s'élever contre un
urage auffi formellement conftaté ? Ne doit ..on p~s
être étonné de voir les fieurs Salnatan Freres en'"
tiquer
"
d'h'
65
tiq,~er au Jour , uI!a forme de ces Requêtes , 10r(..;
qu ~l e~ pr~uve qu en 1779 , à la même époque
OÙ 11s vlol.olent t,outes ~es regles à l'égard des Con{ultans; Ils aVOient [oin de s'y conformer à r éleurs Affureurs fur un aut-r e N aVlre!
' ri
gard de
' r i ,
Cette Inconlequence n efi-elle pas meurt '
.
. f fi"
? El'
nere pour
le~r y eme,
t e préJu,g,é le plus frapp ant qu'ori
pUl{fe leur. oppofer , ne refulte-t-il pas de leur ro,;.
pre condUIte?
p
Au fUl;plus '. s'il falloit démontrer la fagejJe de
ces Requetes; Il nous feroit facile de prouver qu'Il .
,
. d'"
e es
n ont nen, ,IllJ~fie & d'irrégulier.
Qu;l~e InJuIhce y auroit-il donc à faire contrè
un deblteur toutes les démarches que la L'
.
.ft 1 T
"
01 autan e ,
out ~e dont pourrOlent fe plaindre les
Alfureurs
de
' , , ferolt
,
d les contraindre au pay ement,
avant l 'eXpIratiOn
u délai accordé p~r 1
l'
'0 d
a.
a po Ice
?u par 1, ' r ,onnance. Mais on a pourvu à cet ob..;,
1et , en Inferant dans la Requête, qu'ils ne fe,;
ront tenus de préfenter leurs défenfes qu'ap'
l' . ,
d
'
res
eXpIratIOn es t:01S Inois; puifque ce n;efi qu'alors que les ~~I~Is ?e l'affignation peuvent courir
CO~tre eux. L InJuihce ne ferait que dans l'atte
qUl les forceroit à payer; elle ne peut pas fe
trouver dans celui qui les cOllilitue feulement en
demeure,
L'irrégularité de cette. fonne de procéder n'eil
pas plus réelle. Tous les Jours on fait protefier une
lettre de change pendant les dix jours de grace ac-
R
�66
cordés au débiteur. Ce n'dl pourtant qu'après Ce
délai qu'on peut en pourfuiv~e l~ pa~ement contre
lui. Rien n'empêche qu'un paruculier affure fa créance
par une demande judiciaire '. lor[qu'il. dé 71are au
débiteur que dans le cas où Il, co~fentlra ,a payer,
cette demande refiera fans executlO~. C eft ainfi
qu'on l'a toujours pratiqué;. &. ~'eflet ,qu'ont t?Ujours produit les demandes alnfi Intentees, en Juf-
tifie la néce1lité . . L'Affureur ne l~anq~e pas de dé~
darer au bas de l'exploit de fignlficauon de la Re . .
quête, qu'il con[ent à paye~ l.es [om.mes affurees.
Alors . véritablelnent la pr.e~cnp.tlon ~fi Interrompue,
parce qu'il exifie .une obllga~~on re[~ltante de fo."
acquie[cement. MalS tant qu Il ne s efi pas explIqué à cet égard d'une Ina.ni:re légale, l' A~uré
fe trouve néceffairement obhge de fixer fes drOlts,
pour pouvoir les exercer utilement en tems op'"
portune
,
,
Il faut donc convenir que les declalnatlons des
fieurs Samatan freres envers la forme de proceder
que nous leur indiquons, ne [ont .fon.dees que fur
la néceffité où ils [e trouvent de )Ufilfier leur fyr.
tême, en écartant les ohfiacles qui doivent la détruire. Mais, nous le répétons, on peut leur op"
po[er [ur ce point leur propre conduite en 1779,
époque de la naiffance du procès .aauel, camille .le
préjugé le plus décifif. Ici les faits [o~t plus. pu~
fants que les paroles; & nouS ne crOIrons Ja~n
qu'une démarche fuite par les Adver[aires, [Olt le
"
"'
67
uit d'une zmagznatIOn
allarmée " l'oulIr age de l' erreur
" d'
'ils ne nous ln lquent le motif de l eurs erreurs &1
S
de ,leurs a"Il armes,
ddans
l un
' te ms ou' l a connOI'fi"ance
u'lIs avolent e eurs véntables drol"ts
"dû
q 1. fi'
'1'
, aurOIt
les 10U raIre a a contagIon de l'exemple.
Sous touS
1 lesr. rapports
fi
cl'poffibles
" · il n ' efi pas d 0 uteUX que ~ur 1 y eme
Olt être reJ" etté · L a fi n d e
~'
non-recevoir propo i ee par les Confultans 11. fc d '
• l'
"
d
en on ee
fur e texte precIs
une loi fubfifiante, Elle eft
"
abfolue; ' Il
elle ne comporte d'autre ex ceptlon
que
cell es qu e e.L a elle - meme prévues & d e'fiIgnees.
'
rp
.L out
autre emfeClLement de fait, toute autre excufe" tout
autre pretexte ne fervent de rien L fc 1
'1.
cl d' Jr.'
'
•
a eu e com b'F
nanon es 11.lerenS
' l'articles de l'Ordonnanc e, prouve.
que l e casr partlcu
"1'1er dans lequel nous no us t rouvans, ne lçaurOlt elnporter fur la rigt 1 eur d l'
'1e 4.
8 D' al'Il eurs, le fyft,ême qu'on .
e artiC) ft
r
"
,'
, nous oppole
ne pas ~ouveau" Il a ete ,deJa profcflt par la Cour
dans des, clrconfiances parfaItement confonnes à celles
du proces. Les Con~ultaJns peuvent donc invoquer
en leur fav~ur ,l~ LOI, 1 ufage, la Jurifprudence de
la Co~r, 1 oplnlon de tous les Auteurs, la pro re
f
A
J
A
/1
co"dU1t~
de
leur~ ~dver[aires.
En faut-il
davant~ge
pour faIre accueli~lr une exception qui tend à délier
les, Confultans, d u~e obligation qu'ils n'auraient
p,Olnt contraB:ee, s Ils en av oient connu tous les
n{(q
" fiI 1a po fiItlon
'
, ues ?, M aIS
malheureufe dans laquelle
~ls fe ,trouvent, eft déja pour eux un titre de faveur
es pnncipes qu'ils réclalnent ne font que l'exécutio~
:
. ..
�-- •
68
littérale d'une Ordonnance qui eft la loi du Com ~
merce maritime, & fous les , aîles de laquelle les
Négocians jouiffent de leur etat & de leur for ..
tune.
•
DÉLIBÉRÉ
à Aix le 4 Mars
17 82 •
GUI E U.
,
SIMEON.
p
ME~MOIRE
BARLET.
,
POUR les lieurs SAMATAN, freres, Négocians de
POR TALIS.
,.
la ville de Marfeille, appellans de Sentence
rendue par le Lieutenant au Siege de l'Amirauté
de la luême Ville, le premier de mars 17 80 .
TAS S y , Procureur.,
CON T ,R E
•
J
,
Les fieurs LOUIS AYCARD ~ REBECQ ~ KIcl: [; leurs
l
con,.{orts, Négocians de la même Ville; AJJureurs
'fur facultés du Senau les Quatre Freres', Capitaine André Muller ~ Danois ~ intimés.
.
-
1
N
·
c==-
\.; l 1\_ <'<!./~
l
1
A AIX chez
)J~ t:A.
1
,
/1 '
,-
Ous ne dirons pas, comme Me. Chaudon le difait
.
~n 173 0 , de la prétention injufie dç quelqu~s Aifù'teurs :, C'efl ici un vrai proces d'Affureur, c'ejl.-d-.{ire " un
-
mauvazs procès, fOlJdé fur de _ mauvais prétextes pour éloigner
,
ANTOINE DAVID"
8
17 2.
CY C"l'<;) 07\.1\. eUH," "
~
J t)f:,.
1.
CV tU -
Imprimeur du Roi.'
Ge 6:
3' , . .
(
LU'
'
cv.V7)\I-~
(""~'
JI
Ü
payement des fommes affurées
(1).
Nous avons
{OHS
les
ft
(t) Dans un procès jugé contre des Aifureurs par Arrêt de la Cour
du 16 de juin 1730.
A
�•
..
z
yeux un Jugement plus exprès du procédé des adverfaires.
c'efl ~eIui qu'en ont porté les Negociarts de Rouen. L'
honne foi la franclufe, l'honnêteté font l'ame du COlllmerCt ~
elles dOÉy;nt former le caraBe:-e du N,égo~ia~t; C'
~onc un;
Jijlrac7ion de la part des Ajjureurs d aYOlr znyoque le? un4 fin.
de non recevoir (2).
1l..
Efi-ce en effet un moyen propofable pour fe libérer
d'une fomme que l'on fçait être due; que l'on n'ofe pas
dire avoir payé; que le créancier a déclaré vouloir exiEfi-ce eCOuter
ger , &. dont il a demandé r Je. payement?
7 CI.
fi'
le fentiment de fa propre COolclenoe. 0\... que " erOIent donc
nos principes de com~erc~.,. fi . no~ IOlX meme offroient
.
des prétextes à cet exces d l~Jufil~e .
Il s'en faut bien que la genérahté des Affureurs aIt Ja, mais approuvé cet oubli de toutes les regles. La plûpart
ont rempli leurs engagements. D'autres ont refufé, parce
que le dérangemen~ de leurs affaire~ les a forcés de fu~r
lituer des contefiatlOns quelconques a des payements qu Ils
n'éroient point en état de faire, ~ parmi ceux ~êm~ qui
s'ohfiinent aujourd'hui à difputer, Il en eft deux qUI aglffent
contre leurs prop'res aveux.
ne cinquante-rept, il en refie quinze qui fe font abr~.
1ument attachés à chercher dans la loi un prétexte de ltbération qui ne coûtât rien à leurs bourfes; &. comme fi
ùne premiere injufiice devoit e~ am~ner, ,de . plus ~~rte,s,
les adverfaires ont pouffé la dénfion )ufqu a dIre qu Il s a~git ici, d'une foule de N égocians lachement abujës par des ma<
. nœuyrù peu délicates.
.
,
Enfin d'autres diflra8ions encore fervent de bafe a cette
imputation calomnieufe. ! /intérêt du moment eft la feule
regle que paroiffent avoir fuivi les adverfaires, fans apper~
.------------------------------------------------(2) Parere des Négocians de Rouen.
Piecc cot. 1: L du fac des ueurs Samatan.
.r
3
cevoir le 0rt que ~éritent leurs injufiices, St les chime;
res dont Ils voudrOlent les couvrir.
.
NouS efpérons que nos obfervations fur leur Mémoire à .
con fuIter , les ,ram~neront à des vérItés qui font indifputabIes, & que 1 Arret de la Cour les convaincra de l'erreur
de leur fyfiême en point de droit.
Les faits qu'il jmporte de connoître, font expofés dans
le Mémoire à confulter pour les Srs. Samatan, & c'en feroit a{fez fi les ûdverfaires n'avoient pris à tâche de les
dénaturer & de les furcharger d'épifodes inexaéles autant
qu'eHes fonr inunles.
Il faut à préfent les rappeller tels qu'ils font; mais nous
pouvo~~ le faire en peu c!e ~ots, &. nous verrons aprés
cela, s 11 eft poffible de s arreter aux fuppofitions &. aux
erreurs dont les adverfaires ont trouvé bon de groillr leur
Mémoire à confulter.
, Le 7 de mai 1778, les Srs. Samatan nolifent le Senau;
Dao-ois~' les Quatre Freres, pour un voyage .de MarfeilIe
a Saint . Valery.
Alldré Muller, Capitaine du Senau, paffa le contrat d'~f
fretement, fous l'autori[ation & en prétence des 51's. Hauzer
& Compagnie, Négocians de Marfeille, & recoihmandÂl".
taires du Senau.
' .
Pour faciliter le nolifement, les Srs. Hauzer &- Compagnie promirent aux lieurs Samatan de leur rapporter des
êl{furanCes pour 50000. liv. fur la ' cargaifon; l'obligation
fut écrite dans l'article 6 de la charte partie, fauf aux Srs•
Sam.atan de faire enfuite affurer eux· mêmes le furplus des
tndrchandifes de leur expédition.
On lit dans cet article, que )) les Srs. Hauzer & Com» t agnie fe font obligés d'être Aifureurs aux Srs. Sàmatan ,
}> rere,s, aux 111: émes p a8es fi conditions portées pa,: les polin Ces d a[{urance ~ de la jomme de 50000 /iy. (ur les mar» chandifes çhargées ou à çharger fur ledit Senau, à la
U prime de quatre pour cent, payable comptant lors de la
en
�\
•
,
4
» r[ml/fion des polices d'affurance. Mrs. Samatan s'étant Ob!'..
fai~ L'affura~ce
,
.
,
•
,
L~excédent
Le~r
9~e
» gis de ne
de
de
découvert
~) YÙzgt-quatre heures apres La mifo dehors duda Senau (3).»
Cet engagement étoit exprès; les fieurs Hauzer & Compagnie. ne manquerent pas de le remplir. Ils pouvaient
faire plufleurs Polices d'affurance; ils en firent une feule
pour la totalité des 50000 livres, cette Police fut clore
le 9 de mai 1778, ils la remirent aux fieurs Samatan qui
les rembourferent de la prime payée à chacun des Affureurs
(ur le pied du quatre pour cent. Enfin les fieurs Hauze:
& Compagnie refierent garants _& . ref~onfables de la fol",abilité des Affureurs dont Ils aVOlent rapporté les
fignatures.
.
'
Le Senau partit, & les fleurs Samatan firent alors affurer
l'excédent des ' marchandifes de la cargaifon; leur police
d'aifurance étoit de 13870 livres; elle fut clofe le 2 de juin
J77 8•
)
Tel fut donc l'état des chofes à cette premiere époque:
Les fie urs Hauzer & Compagnie, poùr faciliter le noli[e...
ment du Senau dont ils étoient recommendataires, s'ohli·
gent de . faire des affurances pour 50000 livres,' ; ils fe
l'endent au moyen de ce, les garans des Affureurs, figna·
taires de leur Police, & les fieurs Samatan, après avoir
rempli ce premier objet, font affurer le refie de la cargaifon
du Senau.
Aucune difficulté ne furvint pendant le voyage du Senau;
Les Affureurs des deux Polices, également payés de la
prime fur le pied de quatre pour cent ,. ne firent entendr.e
,n i réclamation, ni eenfure; enfin après plus de deuX I?OIS
de traverfée, le Senau touchoit prefque à fa deftinatlo~ ,
lorfqu'il eft rencontré St emmené par un Corfaire anglolS.
Un Négoçiant de Londres en donne la nouvelle danS
une
•
.
1
5
une lettr~ ecrlte. e 25 d'août au C o n[u! du R oi de Da...
neIt1ar~ a Mar[ellle: ~ette lettre eft communiquée aux
lieurs. ~amatan, mais Ils .ne peuvent faire leur déclaration
du Slmftre, dans le reglfire de la Chambre du Corn·
rn erce , parce que la nouvelle ne venoit pas d'une per{onn.e ayant caraét.ere aux yeux des loix ; ils prennent le
arU fage, de notifier la perte aux Affureurs d
d
'
&
d
1
.n.
fi
'fi
es
eux
P lees ,
po
ans
eur
a\.Le
Igm
é
le
premier
de
fiept
b
, 1d' 1
1
em re ,
t1s ec ~rent _en ,toutes ,ettres, leur faire ahandon & dé/aifft!7~ent des fac ultes affurees, f au! Le découv ert, avec interpellatron de payer les Jommes affurées au tems de droit ( 4).
~e terme auquel le payement devoit être fai t, étoit
eCrIt dans les deux Polices. On voit dans l'une &. dans
l'a.utre que, tous les Affureurs indifiinétement av oient probUS de paxe~ les {o~mes affurées, trois
moù aplù les
nouvelles alfu rees du /znijlre ou p erte. Ce (ont les expreffions
employ ées dans les deux polices (5) , e'eft le pa8:e convenu
par chacun des Affureurs.
, Les fleurs Samatan après avojr fait fignifier leur a8:e
d abandon & leur demande en payemént, ne fe diffimu ..
lerent pas, qu'avant de pouvoir contraindre les Affureurs
ils devoient .atte~dre de~ nouvelles plus certain~s de la peif;
du Sen~u, St. S Ils aV~lent 'pu en douter, la réponfe du
fleur V l1let, approuvee par les Affureurs les en auroit
co?vainc~s. Ils, ne fe diffimu}erent point en~ore qu'ils deVaIent lalffer. ecouler les trOls mois du délai déterminé par
les deu:t polIces. Ils refierent dans l'inaétion.
Mais la prife du Senau fut jugée par l'Amirauté d'Angle ..
terre, le 27 . de novembre même année 1778 (6) ; les
fieurs Samatan , en furent infiruits, & dès le I I de décem..
1
(4) Picce cor. G G du fac des fleurs Samatan .
(5) Pieces cot. B & C du fac des fleurs Samatan,
(6) Piece cot. H H dti fac des fleurs Samatan.
(3) Pie ce cot. A du fac des fleurs Samatan.
/
B
1
-
�1
6
bre, ils cnvoyerel1t à chacun des Affureurs, le fieur Alllphoux qu'ils chargeren.t du recouvrement. des f<:»m~es affu~
rées, & à qui ils remIrent toutes les. pleces JUfhficatives
du chargé, &. du finiftre pour les exhiber aux Affureurs.
Le fieur Amphoux, homme honnête, exaét &. générale..
ment reconnu digne de toute confiance, ne manqua pas
de remplir fa commiffion. Il fe p,?rta fucceffi.veme~t .chez
tous les Affureurs; il laiffa .les pohce~ &. le~ pl~ces )Ufilfica.
rives à ceux d'entr'eux qUI voulurent les lIre a 101ftr. Les
uns les gardereflt peu de tems, d'autres pen~ant plufieurs
jours' &. tel fut enfin le réCultat de la commlffion du lieur
Amphoux: 1°. tous les Affureurs de la police claufe le 2 de
juin, payerent les fommes qu'ils avoiellt re~p~ai:,ement
affurées, à l'exception feulement de ce~lx qUI etOlent en
faillite. zo. Plufieurs Affureurs de la polIce claufe le 9 de
mai, payerent égale~e~t; mais l~s autres refufe~ent, après
avoir néanmoins examme & garde en leur pOUVOlr, plus ou
moins de lems, les pieces juflificatives; Ce f~nt les ~xpreffions
même du fieur Amphoux dans 1 atteftauon qu Il a expédiée le z6 de juin 1781 (7).
Enlin ceux des Affureurs de l'une & -l'autre police
'qui acquitterent la pert~., le firent fous la reten~e ou la bonificàtion d'un Sc demI pour cent pour prompt payement.
, C'eft une chofe d'ufage, & cette efpece d'efcompte dt
très-jufie, parce qu'en effet le~ Affureurs ,qui payent a,vant
l'expiration du terme conventlOn~el porte par le~ poI~ces,
s'acquittent plus promptement qu on ne les y obhgerOlt en
J ufiice reglée.
,
.
La commiffion du lIeur Amphoux étant remplIe, les Srs.
Samatan virent fans étonnement que ceux des Afi"ureurs
qui étoient en faillite, & ceux dont les affaires étoien~ n?toirement en décadence, euffent refufé de payer; mal$ ils
(7) Piece cot. iNdu tac des Ge urs Samatan.
•
•
1
ne purent fou fi'. n~ patlemme~t le refus de ceux qui étoient .
en état de fe bberer, &. m~)lns encore le fingulier procédé
de éeux des Affureurs qUI, ay~nt ~gné (ur les deux poIl'ces payerent la perte en executlOn de la derniere Sc
,
d
' . lur
r.
'
efu[erent
e s' acquItter
ce Il e du 9 de mai.
r Ils crurent ne devoir pas différer de préfenter leur requête ~u Lieutenant de l'A,mirauté; ils de~anderent l'adjudicatIon des fommes affure.es, & ~u~ le decret du 19 de
janvier 1779, porta~t penmffion d aJourner , le~ Affureurs
refufans furent affignes en condamnation &. en contrainte
pro vi foire.
Il falll1 t alors chercher des prétextes pour éloigner du
moins le payement de la perte; les Affureurs refufans s'af.
[emblerent le 3 de février, & c'eft là que fut concerté le
projet de demander la caffar ion de la police ou du con.
trat d'affurance du 9 de mai; c'eft là que les fleurs KiCK,
Aycard &. Rebecq, fe chàr gerent de faire préfenter requête, tant contre les Srs. Samatan, que cqntre les Srs.
Hauzer &. Compagnie ~ & encore contre les Srs. Butiny,
Folfch & Homboftel, pour faire entériner contre chacun
d'eux la demande en caffation de ,la police.
Cette prétention étoit dérifoire, indécente, infoutenable
dans tous les fens. Elle n'avoit pour toute bafe que des
erreurs & des fuppofitions indignes d'être propofées; elle
a eu le fort qu'elle méritoit; le Tribunal de l'Amirauté
l'a rejettée avec indignation.
Les adverfaires devoient s'y attendre, & fçavoient bien
en effet que perfonne au monde ne fe laifferoit féduire par
leurs claineurs. Ils furent obligés de fe préparer une autre
re{fource les Srs. Hàuzer & Compagnie la leur fournirent
fans ,s'en 'douter. Appellés au procès fur la demande en
cafiàtion des adverfaires; attaqués par les Srs. Samatan
comme garant~ des Affure~rs .inf~Iva~~e~ qui ~voient figné
fur la police du 9 de mal, Ils lmagllleren~ d ~ppofer que
la demande en garantie des Srs. Sam'atan n étOlt pas rece~
,
�•
8
.
"ls avaient laiffé paffer les trois mois àCable,
parce
qu
1
1 M'
po r les de
V
ar l'Ordonnance de a
arme,
u,
,man.
cordés p é '
des polices d'affurance; &. 1 on VIt auffi~
en
ex
cunon
,
1
r
es
d'A
d
fi' s abufer de ce pretexte, e propOler eulC~
lOt les a ver alre S.
Samatan &. foutenir au moyen de
mêmes contres les SIS, tan avoie~t perdu leur tems & leurs
ue les rs. ama
fi
A . h
ce, q
1
ir envoye le leur
mp oux, &.
créances pour. eur avo iqué les pie ces juftificatives du
pour leur aVOlr commun
1
chargé &. du finf"r~'t des chofes à cette feconde 'époque,
Tel fut do~c et~ eétivement affignées étant en qualité:
toutes les parues re p
t des Commes affurées de la part
1°. dem . . nde en payemef s A{[ureurs refufans. 2°. Demandes Srs. Sam,atan c~ttre re~iere police de la patt des Af~
de en caffauon de al p Srs Hauzer &. Compagnie, que
fureurs, tant contre es &. 'contre les Srs. Butiny, Folch
contre le~ Srs. ~ama,t~?;n im ?utoit de s'être prêtés à une
. eu l'l'dée . 3°' Demande en
. St Hornboftel, a ,qUl..
Olt lamals
fraude dont on n av. d la art des Srs. Samatan contre
televement & gar~ntl~ e ag~e foit pour faire ceffer la
les Srs. Hauzer.
°fm,~ pour' être déclarés garants de
demande en caffatlon'l OlS
Samatan pourroient fouffrir.
toutes les pertes que e~ rsci mande de la part des Srs.
Il y avoit une dermere e ro riétaires des marchandi.
Rouffet, Bouchet &. ,autres ,[ tfs -au p'r océs pour auhéfes affurées. Ils s'étOlent p~ en
&. pour requérir conrer aux demandes d~s Srs amatan, dans le cas où la po·
tr'eux une condamnation p~rfo~nelle 1re' e' mais leur intérêt
.
d
d
ai 177 8 lerOlt caui ,
St
hce u 9 7 m A l
S- Samatan les payerent
c'efTa prefqu auffi-tot; es
1s
reftet'ent chargés de tous l~s e~éneme~s. rononcé par fa
Enfi:1 le Lieuten.ant de 1 Amlra~~. il ~ fait droit à la
Sentence du premler de mars 17 S' Samatan St les a
fin de non recevoir oppofée aux rS
contre' les Afi'udéclarés non rec.evables ed~bleur de:eareurs demande, enverg
reurs refufans; Il les a e outes
le~
1
de
1
9
•
i S 51'S. Hauzer & Compagnie;
1:5 advefair~s d~ leur dema.nde
il ci pareillement déboutê
en caffation, & de tou...
teS leurs pretentIOns acceffoIrt!s. \
Alors s'dl: ouverte une troifieme époque dont il nous
re{te à parler. Les Srs. Satnatan, après avoir protefié de
toUS leurs droits contre les Srs. Hauzer &. Compagllie,
ont appellé de la Sentence du Lieutenant, en ce qu'elle
les a déclarés non recevables à demander l'adjudication
des tommes affucées, & c'eft encore à préfent la feule
qualit~ du procès.
Les adver{aires n'ont pas même o{é rifquer un appel,
quoique très·exprefférnent déboutés aveé dépens de leur demande en caifarion &. de leurs ,prétentions acceifoires;
il refte donc feulement à prononcer fur leur exception
contre la den1;Jl1de en payement des Commes affurées
A 'quoi bon par conféquent la réproduétio n des erreurs
&. des chimeres dont ils avoient d~ja trop parlé pardevant
le Lieutenant? Pourquoi cès épifodes imprudentes &. calomnieufes dont ils ont furchargé leur Mémoire à confulter? Pardevant le Lietltenant, elles avoient du moins, l'objet
réel de quér~ller de nullité la police ,du 9 de mai 177 8 ;
elles ne font ici que des dameurs j~gées inutiles par la
Sentence même qu'ils n'ofent point attaquer. La Cour
croira-t-elle jamais que les Srs. Samatan ayent mérité nulle
ferte de centure, lorfqu'un Jugement acquieCcé a débouté
les adverfaires de leur attaque à cet égard; &. comment
ne pas voir au contraire que l'on ramene ici des prétextes dont on connaît cependant toute l'injufiice, dans la:
feule vue de réduire par des déclamations?
.
Nous n'auriohs pas même beaucoup à dire s'il fa Il Olt
en donner d'aUtres preuves. Les ' moyens de caifati.on proporés par tes adverCaires [e réduifoien t à deux pOInts: 1°.
difaient-ils; l'aifùrance eft nulle, parce que les ~rs. Hauzer
. ~ Compagnie étant déja les Aifureurs des Srs: Samatan,
11 s'agiffoit d'une réalfutance, & fi on l'avaIt déclaré,
C
1
�,
10
Il
n'aurions pas pris des rifques à la prime de quatre
,
" 1s, on nous a. t
'
our cent. zO. ContmuOlent-l
rompes
en nous
~ '1' nt entendre qu'il s'agifToit d'une cargalColl pour compte
ralla
eutre' on a frauduleuCement emp l oye' d ans cet 0b'Jet la
fignatu;e des Srs, Butiny, F olfch & Hornbofiel; & fi nous
avion~ Cçu que la cargaifon fût ,p~ur le c0It?pre ~e Négo.
tians françois, nous aurions eXIge une pnme eaucoup
forte.
,
PlusVoilà
les prétextes que ,propoferent l.es adverfalrcs; jl
'r' de leur répondre" Il eft plus factle encore de de.
fiut a11<:
,
"
,
d
voiler les fuppofirions & les erreurs Imprllnees ans leur
Mémoire à confuIter.
.
'
, .
L e prem l'er moyen de caŒatlon portOIt
Cfur
' une
, . eqU!vo.
que volontaire, L es Ses. Hauzer & . 0tnpagOle etment feu.
Ses. Samatan des a{fu·
1emen t char bcre's de rapporter aux
'fi1 qu "1
l'
r'
. {; u'à 50000 l ' c'eft aIr}
1 sont expOle eux·
ra~ces JU
quoique
devenus les admernes
parqdevant le ii~utenant "
A
,
verfaires des Srs. Samatan. On, ne pOUVOIt pahs meme s.y
tromper fur la leéture de l'article 6 ,de la carte parue.
Il y eft parlé nommément des poùces d alfurance qu~ les Ses.
Hauzer & compagnie . s'obligerent de faIre r~mphr, & de
rapporter; il Y eft dit, que ~a prime ,l~ur feroIt ~ayee, lors
dè la rémiffion des poilees d affurance, I~ Y dl: dit que le,s
Srs. Samatan ne feroient l'affu rancc de l'excédem de Leur
couvert que vingt-quatre heures après la [ortie du Senau. C ~
toit donc une chore d~évidence. q~e les S,rs. Hauzer di ..
Compagnie étoient feulement obhges de faire ,~{fu,rer
reétement la majeure, partie de la cargaifon; c etaIt ~onpc
ùne erreur de prétendre . qu'ils fuŒent devenus eux:me~~~
AŒureurs de 5° 000 1., avec la feule réferve, de fatre
{impIe réa{furance. Auroit-on paétifé fur la rémiffion des fO·
,
former" tItre
lices d'affurance, fi la charte parue
aVOI't cl"u,.
cette
comme contrat d'a{furance? Auroit-on renvoye Jufqu aS '
rémiffion le payement de la prime, pendant que les
Samatan étoient décidés à faire leurs aŒurances au comp .
S .
llOU
1:-
rs:
rant , ~omrne i~s reffea~~rent pour la police daufe quel ...
ques JoL.rs apres, AuroIt-on regardé l'acquittement de la
prime comme un fin~ple rembourfement à faire aux Srs.
Hauzer & Compagn.le, ( lorfq~'ils rapporteroient des affu
rances pour 50000 lIv., Il n y aVOIt donc point à balan
ce~. I.e Lieutena?t a d,û reje~ter les erreurs que propo ..
fOIent les adverülIres; Il a du l'efier convaincu que les
Ses. Samara.n n'avoieut donné la qualité d'Aifureurs aux
Se~, Hauzer & Compagnie, qu'à raiCon de la refponfion
re;t:1tante de la prome{fe de rapporter des a{furances.
C eft dan~ ,ce fens que les Srs. Hauzer & Compagnie
étoi~nt verItablement Affureurs envers les Srs. Samatan,
alI,heu &: ~Iace de. tous ceux des fignataires de leur police
~~l ne Cerolent pOlOt en é~at de payer leur portion du
fl!Clue ou de la perte. Le LIeutenant ne pouvoit s'y tromper; il J'a vu; ~ il l'a jugé; ~'efi donc une dérifion que les
adverCalres, meme fans ofer attaquer fon jugement, rame~enr e~core un prétexte démontré faux pour calomnier
a la fOlS .les Srs. Samatan & les Srs. Hauzer & Compagnie.
, ~eur fecond moye,n étoit plus déri{oire encore & plus
mdecent. Il ne pOrtOlt que fur des ' erreurs inexcuCables
On peut en juger avec fûreté puifque les adverfaires le~
reproduifent i,ci. Où donc, ont-ils vû qu'à l'époque de
la c~arte part~e du 7 ~e mal 1778, les hofiilùés commifes
p it; leS A~zc~laLS, rendozent les a.fJurances plus difficiles? Où
donc o~t-tls pris qUt! les déprédations journalieres d'une foule
de, cOllaues, repandus dans nos mers ~ avoient fufpendu les
operauOl1s? Comment encore ont-ils pu attefier que, Ji tfuelgues Affi.treurs plus imprudms , fignoient encore des rifques fur
les ~avlres français, ,ce n'étoit 'lue fous une prime analogue
aux clrconfiances , ou fous une augmentation exorbitante convenue
pOur le cas de prife ou de guerre déclarée?
Il eft notoire au contraire, & toute la nation a {çu
dahs le rems, que les premieres hofiilités des Anglois, {ont
feulement du 17 de juin 1778. On doutoit même que les
4
4
�13
il
. li
Œ e t à cette époque, fuifent des hofiilités
faits qUi e d~a ~r n eft reilé dans l'incertitude jufqu'au 5
on
R . , M l'A . l r.
prop~ement Ites,
.
d la lettre du QI a
•
mIra , lur
d'avnl. 1779,
e
du VaI'Ireau
Le Matée/lal de Brt[Jac ,
L JAour
rmateurs
111,
cet tenolent
obJe.:. a~s la fi' n cle
77 8 pardevant
l'Amirauté 1de Mar.
r
l ,
cl
lO.U
h fiilités n'avoient commenc(;! que. e 29 e
fedle, q~e les ~
&.
'1 n'y avoit donc pas heu d'ad.
juillet meme annee,
qUdl
. e à raifon des Navires
e pnm., 'là Ils le difoient &
J' uger des augl1\entations
l
cs avant ce Jour •
..
rentrés dans eC) por
779 par devant la Cour; ils le
le foutenoien,t encore ~n't ~ tllê~e de la lettre du Roi. Les
difo~ent ; apre.s la pub~~~ epartagés fur le point de fçavo!r
~fprlts fe~bl~lent ~n e tendu déterminer l'époque des ho{h~
fi Sa MaJefie avait. ell M ' chan de' & la Cour crut devoir
lités contre la Marlne fiar tous le; doutes par le régiement
à fa J ufiice, de fixer e~ .~ t 1779 après avoir prononcé
le Vai1feau le Maréchal de
qu'elle fît le 19 de JUl ~
en faveur des Affureurs ur
,
Briffac.
, M li ille qui n'ait connu l'enCetJ1ble
Il n'eft perfonne ~'{j ~,e n' le jugement qu'en a porté
St l'objet de cette. ! cu ~o p~ès toute la place; tous les
la Cour, intéreffou Cl peu 1 Affureurs de l'autre, atten~
Armateurs ~'un ·c?t,é,. to~s es la re le qu'ils auroient.à
doient de 1 autonte pu?hque,
d g dverfaires qui n'att
eut etre aucun es a
& '1'
fuivre
1 ny a p
's 'que l'Arrêt de réglement
été partie dans l'un des proce
fit tomber.
de dire que dès le 7
Devoient-ils donc fe per~e,ttre l s difficiles à calife des
demaiI77 8 •. lesaffurancesetoze~tlOnt_ilspuajouter.de
ftoJli!ùés c.ommifes par les. Ang~~l~. alors des dépradauo ns
bonne fOl que des, ~orral;es ~~~~l~:; toutes les bornes. On
journalieres? En ver~té c eft
lé Vaiffeaux de guerre
a appris par-tout ~n, 1779, q~~ Sent au milieu d'eux;
anglois, avoient lal~e pa!Ter 1 r~; le '1 de juin 1778 ;
des Navires francols '. meme ~re hal
Briffac, le prou.
l~s Armateurs du Valffeau le
arec
voient
1
dI
voient par Je texte formel de plufieuu Con(ulats; per":
{onne n'a ignoré fur-tout que l'Amirauté de Londres n'a
commencé d'expédier des lettres de marque, que le 29
de juillet 1778 ; comme~t donc c~>nce~oir qu'il y ait e~
dans nos mers des CorfaIres anglais des le mois de mal
précédent? Comment donc iil-t-on ofé le dire?
Enfin nous pouvons confondre les adverfaires par les
affertions même qu'ils ont faites dans un tems non fufpefr.
Elles font au procès dans leur réponfe fur l'aae de délaiCîement du I I de fepternbre 1778; ils y déclarerent qu'il
ne s'agiroJt que d'un arrêt de Prince, puifque le Senau
avoit été ~onduit à la Tamije; ils ajouterent qu'il ne peut
s'agir de prifes entre Nqtions amies, & que les fieurs Samatan devoient réclamer les facultés affurées (8). C'étoit donc
encore une chofe inconnue en leptemhre 1778 , qu'il y
e~t eu entre les deux nations des hofiilités proprement
dites. Les adverfaires ne fe doutoient donc pas même alors
d'aucune forte de rupture, & ils ofent fe démentir aujourd'hui pour fuhfiituer à l~ v~rité qu'ils Ont attefiée, des
allégations d'ailleurs fauffes & ahfurdes! Les expreffions
manquent pour qualifier ce pro,cédé.
Ce n'eil pas tout: comment les adverfair.es ont-ils pu
ajouter que les affurances étoient plus difficiles; qu'elles ne
fe faifoi~nt que fous lIne prime analogue aux circonJlances,
& qu'ils n'auroient pas figné la police dn 9 de mai 1778 ,
à la prime du quatre pour ceot, fi on ne leur avoit fait entendre que cette affurance fe faifoit pour compte neutre?
Que de dijlmélions dans ces derniers prétextes! , Nous
pourrions dire que les aifurances n'étoient pas plus difficiles ~
puirqu'i~n'y avoit eu de la part des Anglois aucun.e
forte d'hofiilité, &. ce feroit une preuve affez forte; malS
les fleurs Samatan
peuvent en pré(ertter d'autres, St plus
,
b
(8) Pie ce cot. G G du fac des lieurs Samacan.
D
,
,
�14
dpreifés, &. plus démonfir~tÏves. Elles teur vienne~t, des
ad\ferfaires'. C eft leur cOrldult~ que. nous OppO~~)f~S a leurs
;:Wégatiorrs. La Cour en connottra mieux toute 1l11Jufiice de
lc!ùrs procédés.
, 10. Le' lfieur KicK &: tes fieurs A. Chégaray & Corn.
pagnie, deux des adverfaires, ont pris des rifques fur la
police 'du z de juin 1778, do~t nou~ ~von~ parlé. C'eft
1"affurahce des i. 3870 livres qUI refiOlt Cil fente aux fleurs
gamil~an après le départ du S.enau, ~ cett~ affurance fur
faire camme celle des 50000 hvres, a la prune du quatre
pour cent, & pour compte de diverfes marques. La police
en étoit parfàitement conforme à cel~e. du 9 de mal ~ont
il s'agit ici (9)' Ce n'eft donc pas ferleu[ement que 1:0n
dénonçait comme fraude &: comme moyen de. ~aifauon
la prétendue difficulté des affurances & , la quotlte de la
•
•
pnme.
2.°. Les mêmei Srs. A. Chégaray & Compagnie, les
51'S. Louis Aycard, les Srs Bres, Manen.& Co.mpgnie,
& les Srs. Garnier', Efpitalier ~ C01UI: ag me , , ~rIrent des
rifqûes fur les facultés du naVIre dan~ls le,s Tr?lS -Freres,
expédié par les Srs. Samat~n de Marfel!le a SalOt Valerr;
la police
du 26 dt! ' mal 1778, &: 1 affurance fut falt~
cohlme celles dont il 's1agit au procès, pour compte de dlverfes marques, 8{ à la prime du quatre pour .cent C!o).
30. Les .Srs. Hermite, Charles Guieu, Hypohte GUleu,
&. J _ H. Cham &: Compagnie, prirent de leur côté des
riCques fur les facultés du navire hollandois l'A r:zitié , e~pé
dié de Marfeille pour le Havre de Grace, V Ille vOlfine
de St. Valery; &. l'affurance clofe le 27 de juin 1778 ,
(u.t faite pour compte de! qui il appartiendra, & feulement
à la l'rilne du trois pour cent (II).
ea
r"
(9) Piece cot. C du {ac des fleurs Samatan.
(10) Piece cor. ... 0 du Cac des fleurs Samatan
(II) Pie ce ~ôt. ~ M du {ac des fleurs Samatan.
S M ' 11.
15
4'. L.e~ rs.
a)allre? Dominique Pechier & Borely ;
fils, prI~ent au~ d,es nfques fur les facultés du navire
hOllandois la l!éfolutlon, allant de Marfeille au Havre de
Grace. L~ pO,lIce fu~ clofe le 25 demaiI778.&:l.af[urance fane a la prIme du trois pour cent pour compze Je
qui il appartiendra (12).
Sa, Le fieur J. Bouge, &: les Srs. Dominique Pechier
& J. H. Cham &: Compagnie dont nour avons déja parlé'
affurerent fur facultés du navire danois Les Trois Freres'
allant à. Saint Vaiery, pour compte de qui il appartiendra,
à la pnme du quatre pour cent; la police eft du 14 de
mai 177. 8 (13)·
,
6° .. Les Srs. ~ebe~q , Lartigues &: Linoffier, prirent
des n[ques le meme Jour 14 de mai 1778 fur les facul·
tés du même navire, toujours à la prime du quatre pour
cent; &. l'a{furance fut faite fur facultés charaées pour compte
de qui il appartiendra (14).
b
7° ~ Les Srs. Dominique Pechier , Charles Guieu &. Minuti
priret1! encore ~es ~ifq~es!e 1.6 de juillet 1778, fur le~
facul!es du navire danOIS l Vnzon, chargées pour compte
,de dlverfes marques,. & toujours .à la prime du quatre pour
cent, de Marfeille au Havre de Grace (15).
Enfin, il ne tief,lt qu'aux Srs. Samatan de produire d'autres polices d~affurances parfaitement conformes à celles-là
8( '(ucceffivement foufcrites par chacun des adverfaires au;
mêmes époques, aux mêmes couditions, &: toujours fur
facultés chargées pour compte de diverfes marques, ou ce qui
~n ta même chaCe ', pour compte de qui il appartiendra.
Eft-ce donc férieufement que les adverfaires ont hafardé
r
&.
/
,
~
1
.------~.~~~~~~~------------~-------lr~.',
rI
(l~) Piece. cQt. 4 M du [ac des fleurs Samatan.
~13) ~iel=e ,qot. 1 P du [ac des fleurs Samaran•
.' (I4l:.]~~r ' 90~.
~ ' Q . du [ac des fieurs Samat~n.
":I&f)) -l'Ieee tOto 4: R du fac des fleurs Samatan.
1
•
•
�16
des erreurs dont ils connoitfoient mieux. que perfon ne 1
'dérifion &. l'injufiice? Les a1Turances étOlent-elles difficilea
des le 9 de mai 1778 , Iorfqu'eux-mêmes ont Continué d:
prendre des riiques de même nature &. au même prix, les
J4, 25,26 du ~ême mois,. &. jufqu'au 2.7 d~ juin & al!
16' de juillet fUlvant ? Avolt-on commencé a Marfeille
d'exiger des primes plus fortes. que ce~les au quatr~ pour
cent lorfqu~eux - mêmes ont pns des n[ques au troIS pOUr
cent 'le 25 de mai &. le 2.7 d.e juin? En un mot ont.ils
jamais penfé que l'aiTurance falt~ au n,om ~~s S~s. Hau~er
&. Compagnie fût pOUf compte ne~tre, 1 orfqu Il, n en ~fi lien
'dit dans la police des 5°000 hv., ~ !orfqu on VOIt dlns
ce titre une déclaration conforme a toutes celles que
.
'
nous venons de rappeller.'1
11 efi affligeant que des Négocians '. d'ailleurs très-~on..
êtes &. jouiifant la plûpart d'une Juite confidérauon,
livrés au ridicule de s'aifembler &. de. te
pour déterminer gravement une demande en càffatlon, lUlI.
quement fondée fur des prétextes démon.tré~ faux par leur
propre conduite ou par leur pr{)pre fait. .
,
Car enfin cette demande, extrême en fOl &. par conCe.
quent digne d'être mjeux réfléchie, n'avoit pas d'autre ?a(c
quelconque. On pretextoit de ce que les Srs. Butlny, .
Folfch &. Hornboite1 , après avoir pris un rifque de 3ooo.hv.
fur la police attaquée, l'avoient enfuite born~ à 100. hv. ;
mais pourquoi ne pas voir que cette réduéhon av olt un
june motif &. qu'elle fut faite dans' UI1 tems non fufpea 1
Pourquoi s'~veugler au point d'appercevoir dans cett: opé.
ration irréprochable, la preuve d'une fraud~ q.ue rien nc
rendoit utile que l'on n'avoit nul intérêt de falle, & dont
l'imputation ~e pouvoit être que calomnieufe? •
né
Les Srs. Butiny, Folfch & Hornbofiel, aVOlent fig
de bonue foi, & fans autre objet que celui de prendre
un rifque de 3000 liv., & d'être payés de la prl.me
quatre pour cellt. C'efi avant la c16ture de la police,
~e foi~nt
lign~r
a:
17
,
ar conféquent a~ant ~e d ép,~rt ~u .Senau que ce ri~que
Et réduit. Cette reduéhon rue me etOIt devenue néceifalre,
~rce que le Courtier chargé de la police avoit reçu trop
~e {ignatures; elle fut confe rHle par les Srs. Butiny, Folfch
St Hornbofiel, pour faciliter 1'expédition que defiroient
les Srs. Hauzer &. Compagnie, &. qu'ils n'auroient pu avoir .
auffi promptement" s'il avoit fallu faire [upprimer les dernleres fignatures. Il n'y avoit donc abfolument rien dans
ce procédé qui pût mériter la cenfure même la plus légere.
D'un autre côté ne nOllS y trompons point~ Les adverfaires n'ont pu quérel1er la conduite des Srs. Butiny , F olfch
&. Hornbofte! ~ qu'en fuppofant que .les aiTurances étoient
plus ,difficiles, & q~e la" iignature de Ces ~égocians pour
un rlfque; de 3000 hv. fut un leurre employe dans le dou.
bIe objet de faire croire qu'il s'agiiToit d'une cargaifon
pour compte neutre, &. d'avoir .des AiFureurs à la
prime du quatre, pour cent. Il. e~ donc êVlde~t que le~r
imputation tombe avec 1~, p~mclpe erroné , q~ ~lle , aV?It
pour bafe. Les aifurances n etolent pas plus dIffiCIles a faire
en mai 177 8 , qu'elles ne 1'avoient été dans les mois p~é
cédens. C'étqit au c,ontrà,ire une chofe de notoriété qu'on
les faifoit à trois Sc à quatre pour . cent [ur facultés chargées pour compte d~ diverJè.s marques : ou, pour .comf:e , de ,?ui
il appartiendra. Il n y avoit donc Dl raleon Dl uUhte d Inventer des fraudes quelconques pour en obtenir; Il y a
donc à coup fûr autant d'abfurdité que d'injufiice dans
l'imputation hafardée par tes adverfaires.
Que refte-il par conféquent de l'idée qu'ils vouloieht don~
ner, &. de leur pofition, &. de la conduite des Srs. Samatan ~
Leur ' objet étoit de prévenir les efprits; &. nous av?~s
prouvé qu'ils ont écrit contré toute vérite, &. .en depa
de leur propre conviétion; leur objet encore étOlt de caJomnierles Srs. Samatan 1 &. nous avons prouvé qu.e leurs
imputations ne font que des traits d'une audace mfoute-t
hable.
1
r
•
E
p~
J
•
•
•
�)
18
Enfin à qui donc le ,blâme? &: de quel œil ve'tra-t'on
ue les adverfaires ayent employé les prétextes défordon_
~és dont nous venons d~ J?~rler, P?~r . tenter ~'échaper au
ayemeflt d'une dette legmme, eXIgIble & dIgne en tou~
fen~ d'intéreffer leur délicatefTe?
A les entendre, les Srs. Samatan ont dû être d~clarés. non
recevables, parce qü'ils ont tardé pl,us de. trol~ mOlS de
former leur demande en J uftice, apres avo!r fait le délaiffement des facultés affurées. Leur fyfieme eft facile
à faifir. Le délaiJfement eft du I I de feptembre 1778 ;' 8\
c'eft feulement le 29 de janvier 1779 que les Sr~. S~matan
ont préCenté leur requête au Lleutenant, d~ 1Amirauté.
I l s'efl donc écoulé qua,lf~ mois ê1 , dix-hUl~ Jours depuis .fe
moment où ils ont eu connoiffance du Jinijlte, &. 1 Or,donnance ,uï:
leur accordait que trois mois pour. je pO,urvOlr en !u/h".
. T 1 eft le fyfiême des adverfalres; c eft une aemande
'udic~aire qu'exige l'Ordonnance, s'il fa~t les en croire, 8(
] . ue d'al'lleurs très - réellement débIteurs des Commes
qUOlq
"1 '
rées
on
n'a
rien
à
leur
demander
parce
qu
1 S n ont
oa1Iiu
,
•
•
poirlt ét'é ailignés dans les trOIS mOlS.
.,
Nous n'effayerons pas de ~am.ener les adverfalr.es, ,a des
fentimens plus dignes de la Julhcc: &. de la bonne. fOl que
fe doivent tous les gens honnêtes, Nous ne leur. dIrons pas
que leur procédé bleife ouvertement les devoIrs d,e, leur
état. Il s'agit d'arrêter leur cupidité; ,c'eft l'autor!te ,de~
regles que nous devons leur oppo~er; c en: p~r la 101 ~e~
qu'il faut enfin les convaincre de l erreur qUi les a fedults.
D'abord il en eft deux qui, plus que les autres,' auroient du s'interdire le prétexte de cette fin de non re~e·
voir: le fieur KiCK & le fieur A. Chegar~y &. .Compagme~
l1s ont payé l'un & l'autre, aprè.s les trOlS m~l~, la per~
dont ilss'étoient chargés fur la pohce du 2 de JUIn J77 8 ,.
.
.
&. en féVrier
ce qui eft plus fort, ils ont payé en Janvier
19
1779, pofiérieurement à la requête des fleurs Samatan;
Ils on.t donc p,rouvé, ~ar le,ur propre fait que l'on a
pu eXIger, apres les trOIs mOls, le payement des fo mmes
affurées.
Ce payement mê~e, ils l'ont fait volontairement· ils
j'ont fait en exécution de la demande contenue dans l~aae
de délaiifem~nt, du l ~ de feptembre 177 8 , & c'ette demande portoIt a la fOlS fur les deux polices' ils l'ont fait
~an.s ~es mains du fieur Amph;>ux, chargé 'de recouvrer
mdlftlnétement les femmes a{[urees fur les deux polices. Ils
ont donc reCO~ill1: q~e l~ur dette n'étoit point éteinte par
le laps des troI~ m?lS, Il eft donc abfolument impoŒble
de les admettre a faIre déclarer les fleurs Samatan non recevables. Enfin i! y a donc, à coup fûr, injufiice dans la
Sentence du !,leutenant, en ce qui concerne le fieur K iCK
& le fieur Chégaray•
•
1
,
Les autres A{fureu~s ne ~oi,:ent pas s'attendre à plus
de fuccès. Le~r except1~n c~ Infoutenable. Nous le prouvons
par la condUIte oppofce d un plus grand nombre d'Aifu~
reurs; nous le prouvons par les maximes générales; par
les cÏrconfiances de l'affaire, par l,es fegles conftamment
fuivies à Marfeille & dans to'utes l~s Places maririmes; nous
le prouvons par le texte de la loi.
En deux mots; leur exception eft de mauvaife foi; elle
en injufte dans tous les fens; elle eft donc abfolumenr incapable d'empêcher l'adjudication demandée par les lieurs
Samatan.
'
Il Y a mauvaiCe foi, &. c'eft un premier motif de n'avoir
aucun égard à l'exceptidI1 des adverfaires, la pl'euve en
efi facile en ' fait &. en droi t.
'
En fait, nolcls ravons dit: ,il y avoit en tout dnquantefept, fignatures {ur les deux polices du ~ de mai 8{ dl1 %
de Juin 1778. Trente-cinq fur la premiere, vingt-deux {ur
la feconde. Croira-t-on que trente-fix des Aifureurs euifent
,.
,
/
,
,
�,
%0
21
.ftayé s'il avoient pu oppofer avec jullicè, avec décence '
r prefcription
'
"1 aVOIent
'
r
,
'la
de leurs deues, SIS
pu JOupçonner
que les fieur~ Samatan avaient abandonné leurs, droits l Les
adverfaires Cont' feulement au nombre de qUinze, fi l'on
en excepte fix qui n'ont pas payé, parce qu'il s étaient en
faillite, & qui plaident parce qu'ils n'ùat. rien à perdre.
Se peut-il donc qu'ils foient de bonne fOI , en. p,rétextant
du retard qu'ils imputent aux fieurs Samatan? Le Jugement
des autres Affureurs cft-il donc une chimere? Ou fi ce
n'en eft pas une, comment, ne pas re~er conv a illC~ que
les adver[aires n'ont pu fe dlffimuler férl eufement gu 11 n'y
avait ici ni raifon, ni prétexte honnête d'oppoCer aux fleurs
Samatan l'abandon de leurs droits & la prefcription de
leurs créances?
.
D'un autre côté, les adverfaires ont vu par eux-mêmes,
que les fie urs Samatan, bien loin de négliger la rentrée de
leu rs fonds n'ont pas perdu un feul inftant pour faire
valoir tous' leurs droits; eux-mêmes ont obligé les fieurs
Samatan de n'exiger le payemem des fommes alTurées qu'après le jugement de l'~mir_auté de Londres. I~ eft donc
impoffible qu'ils ayent JamaIs cru de bonne fOI que leur
dette fût oubliée, ét~inte, ou abandonnée.
Tout eft prouvé ici de la maniere la plus expreffe &. la
plus fatisfaifante. Le délaiffement des facultés, &. la ~e
mande en payement des Commes affurées, ont été fa,lrs
le I l de feptembre 1778, avant même que la perte d;v\nt
certaine Le jugement de l'A mirauté de Londres eft eu ement in;ervenu le 27 de novembre, &. le {ieur Amphou~ ,
dès le II de décembre, s'eft porté fucceffiv~menfit c~ez des
• leur exhl'b er l es plece
' s Jufh catlves
ff é u
adverCaires pour
chargé &. du finiftre, & pour recevoir I~s fomme~ a u es~
Œ
Chacun des ces faits eft juftifié par pleces, ~ : me c~~
au
du fieur Amphoux n'eft pas dénié. Il eft con at h
traire par le certificat qu'en a donné le fieur Amp oux,
certificat ~fi très-digne de foi, Q'lJce lJue le fteui
~mphOUlC à mérité la confiance de t('ut~ la Place.
Son meffage eft prouvé encore par l~ fait des Affureurg
ui ont payé fur l'exhibition des pieces juftificatives, &.
qUI lui ont compté leur argent.
q Il eft prouvé enfin par le propre aveu des adverfaires.
Leur aveu même eft tres-exprès: ' on avait dit aux adver(aires qu'auéun d'eule n'oferoit nier fous la l'li du ferment
que le fieur Amphoux ne , leur ait exhibé. les pieces juftificatives du chargé & de la ,perte, & n'ait r,éc1amé d'eux
le payement des fommes affurées CI). Que répondent-ils?
Ils affirment qu'il n'efl aucun d'eux qui n'ait rtfufé. bien
formellement de payer ùs fommes qu'on lui demandait (2).
II n'en eft donc point à qui le iieur Amphoux n'ait demandé bien formûltment le payement des fOl!lmes affurées.
L'aveu du refus de paye,lj pro1<lveroit invinciblement la
verite de la demande, &. chacun des adverfaires convient
qu'on lui 'limanda de payer.
'
. Pourquoi d<;>nc leur refus au moment même de l'expiration des trois mois comptés depuis le I I de feptembre,
jour d~ ' délaiftement? Les Srs. Sarp'!fan avoient·ils néglige jufques-là de faire rentrer leurs créances? Avoient-ils
eu l'air d'y renoncer? Pouvait-on I~ croire de bODne loi!
& fi les adverfaires ne pouvoient le Cfpire, comment les
admettre à oppoCer la fin de non reqvoir?
,1
,
Eh! pouvoient-ils en avoir quelque idée, lorCqu'eux-mêmes avoient renvoyé le~ Srs. Samaran à faire des démat'l
ébes pour ' obtenir la main levée 4es facu~\és affurées t
lorfqu'eulf-mêmes avaient déclaré · qu'il ne leur' paroiffoi~
p~s qûe le 'Senau eD.t été pris? La deman~e eo pay~me!lt
des {ommes affurées leur eft faite le I I de feptembre 1778,-
&
,e
(1) Mémoire à côn{ulter des lieurs Samatan, pag. 'il.
(2) Mémoire à coofulter des ad ver[aires, pag. 21.
F
•
�•
•
t2
av.tC 'dédatation dt!' conte?u en la. lettre, écri~e au ~onful '
du Roi du Danemarck; Le ft~ur ~ ~llet , 1 ~n d eu~ , repond
out .:lui 8< pour fes cDufins, qu zl parOlI pa~ l expojilio n
~..9 faitS,
.Iagiroit que d~ttn, Arrêt d~ Prmce, pilijque
Ledit navire n'a pu qu'être condull a, la T~mife, ou le G ouve,..
174mMl anglois en ordolmera l~ mam. levee, comme ne pou.
vant ~>agir des prifos entre natIOnS amtes; pour l~quel Arrêt les
Srs-. Sf1malan fiaes ' doive,n't ft conformer aux difpofttzons de
qu'il
l'OrJçnnance
•
n~
(~); teÙe efl la réquifhio n faite aux Srs. Sa.
matart, & les autres Aifureurs refctlans adhérent au dire
du fie ur ·Viltet (4)·
"
. .
.
C'étoit donc un préalable néceffmt'e _de. {Ulvre le fort des
facultés affurées. Les' Srs. Samatan devolent donc attendre
qUè . ia Cour de Londres eût prononcé. Ils le font !
L'AmlÎrauté déclare la prife le , 1.7 d~ novembre, 8\ l~s
Srs . . ,Sam'atan envoyerit le fie~ ~fuphoux pour receVOlr
:kt~ tommes affurées. ' PourquoI donc alors un refus de
payer? Quoi! les adverfair~s l"envoyent les ,Srs. ~am~tan
à' demander la main levée des facultés affurees; Ils ment
que le Senau foit pris,. ils obligen.t le~ Srs. Sama.tan .d'atte~.
dre, & parce que les Srs. Samatan pre.nnent ce paru, t
parce qu'ils cédent aù~ defirs des. a~tt.erfalres, on ~fe pretendre que leurs droits ont expIre ie l l ,de dec.emhr~
177 8. On ofe fqutenir qu'ils ont pe~du des ce Jour.la
toute aEtion en payement de . leurs creanc~s.
Mais a-t-on pu le -croire de b0n.n.e fOl? &. l~ Co~~
fouffrira-t-el1e jamais que les advètfal~es, bIen (urs ~
les Srs. Samata~ étaient arrêtéS r par 1 !~ur propre reqU1?tion, abufent ici du laps des trois 'n1~is pour leur faue
perdre Je~rs créances?
..
~~ .
~ 1)
. ..
(3) Piece cot. G G du fac des lieurs Samatan.
.
(4) Même piece.
• )
)J' .1Q
1.
23
Si ~es prefcriptions de trente & de quatante aO'S fe fuffi ..
lent a elles-m~mes, & deviennent parfa ites par le feul
.1apS de tems, c eft un autre maxime que le
1i "
-de courte durée ne fe forment point au S Pfire cdnptlOns
pro t e ceux
,
1
que don peut foupconner
de mauvaife
bOl' • Il .laut
c.
.n. '
1
, pour
Jel~ér r. o ndner. car~~lere, que le créancier paroiffe avoir ouhl (; .les rOlts;
. ft
'r
.
. li faut que le débiteur al't
- eu JU
e rahon
d.e e croIr~ lIbre ,de fes engagemens. Il y en a des textes
dans le droIt, Sc c eft le motif connu de la dï~ fi '
d
l'OrdQnnance de 1681 (5).
1 po Iuon
e
On ~ft ~ mêm~ allé plus loin pour les prefcriptions d'un
an & de l1x mOlS dont parle l'Ordonnance de 1673 , tit. 1 ;
art. 7. 8< 8; elles font feulement fondées fur la préfomptlO.n de payement. L'article 10 s'en eft expliqué de
la manlere la plus expre{fe: Les Marchands &. Ouvriers
peuvent exiger!e .ferment de ceux qui leur oppofent ces
fortes, de pr~~nptlons; 8< les héritiers même font tenus
de
aue
en
due , encore qu.e
....
7la. chofè
'j<
').
' dec1arer s zls [çavem
,Lannee ~u les /zx moLS fount explrés. Là, comme l'attefte
:pumouhn, on a -Y0ulu feu~ement prévenir des pertes in' J~fies rou.r ceux. qUI ont paye fans rapporter des acquits (6);
c eft 1 objet éVIdent de la loi; mais il faut que le débit~ur prouve par, fan fer~ent qu'il s'eft réellement acquitté.
Cela feul peut 1 affranchIr du payement qu'on lui deman~e, parce que cela feul juftifie la bonne foi de fon excep1
tIOn.
, : UR autre motif, il eft vr:ai, fert.de bafe aux difpofi'tIons ' de l'Ordonnance de 1681; les preli"cr.iptiops dont
, \}') f,remier Commentaire de T'Ordonn~nce -de 1681; ûc. des a.ffu·" ~e.t " m. 48.
. (6) IlIa! breviffimi temporis pre[criptiones introdu&e runt in la.
~orem debitorum qui finè apochâ & tefiibus foIverunt ut pJerunquè
lit, & pr<ecipuè hreredum eorum.
'
Dumoulin de uforis, qnell. 22 . n. R.~.
•
" ,
�•
24
, fi
.
.
1
font moins fondées fur dIa lprbe om Ptl°drl dIe
elle par e ,
fi
1
éfomption
e a an d on e a
payement que. ur a pr
lu que les Négocialls ne fu[créance. Le légl~a~e~ a i~~~titudes toujours préjudiciables
maritime. Il a marqué le
fent point expofes a es .
aux opérations du co~me;.te ociant débiteur pourroit fe
tems au-delà duquel e
eg
& employer fon argent
croire libre de fes e.ng~geme;:;is le légiflateur n'a point
à de nouvelles né:g~clatlOnrSétext€ à la mauvaife foi. Il n'a
entendu offrir un IOJufie
nt débiteur pût abufer de
n'a eu réellement aucune
POlOt entendu queri-oele loreiigo'~ll~
qu
1
•
d
l'échéance u t,erJ.1J.'"
lorli u'il a fçu au co~tralr~ que
raifon de fe crOire l!be~c, fon ~réancier de diffcrer 1ex~c
les citconfiances obhg01el1~ fi
tion de la loi fage &. bIen
tian de fa créance. La ~r~ o~p ~ oit dans ce dernier cas
entendue dans l'ordre gen~rbar.' d~tré On ne peut pré fumer
,
,. ' fi'
& d a lur 1 •
.
fi
'.
un traIt d lO)U lce
l'b"
quand il fçalt que on crean
qU'lm homme fe croye 1 ere, ,
e que pour attendre le
d' . er fa creanc
éfl
cier ne différe. eXlg ,
ès On peut moins le pr u.moyen de le faire,. av~c ~ucc, ~ réalable indiqué &. r~qUls
mer :encorè, lorfq~ Il AS agltnd U, p a point alors d'incert1~ude
par le débiteur IUl-meme.
~,Y. Cement fur fa libération}
' pout lui; il n'~ pu compter u~~~t dominii, comme le ~~t
il n'a pas eu JuJlam cau/am q i;e admis à prétexter dè ,1 e·
'Pothier (7); il ne peut donc ê 1 . ~ il n'a point acqUl) le
ué par 1a Ol,
.
chéance du terme mar q
d fa dette.
droit de refufer le pay~~ent t ~e rel'us formel de payer leaS
A q uoi bon par cOlllequen d J' d ~ chacun des a . ,
Amp h0 ux eman
a co
• 1 Il
Commes que le fieur
l' s des trois mOlS.
\rerfaires? Pourquoi le prétexte ~fiu. 3 P des adverfaires f,lu1r
n
d
·1·'
la
reqUl
IUO
n'
a pas e ml leu.
,
e délaHrement avo l't-e , e
p loit de fignification de 1 aéte d nt des fommes affurees
l'.objet réel de renvoyer le paye me "
a~
J, .
l'ix
'r. J'
• • ~5
J
au tems Où a pthe lerOlt Jugée! Etoit-ce âù contraire utt
·leurre -préparé pour ~rrête~ l'aétivité des Srs. Samatan, &:
laiifer ecouler les troIS mOlS de l'Ordonnance?
. 11 YI a fraude fi les adv-erfaires ont voulu tromper la
.vigi!ance d.es Srs. Sam.aran ~ &. c~tte fraude ' ne peut leur
aVOIr acquIS aucun drOIt. C eft le Jugememt de la loi.
~nt-.ils ,eu . l'c:>bjet ré~l d~ fçavoir, avant de payer, s'il
s'agiffoll dune prife? Il eft eVldent, dans ce cas. qu'ils n'ont
pu fe croire libérés par le défaut d'exattion d~ns les trois
mois. Il eft évident que le délai de l'Ordonnance ne pouvait commence!:, à courir que du jour où le fait de. la
prife feroit confiaté par le jugement de l'Amirauté de
Londres. Aloés feulement les Srs. Samatan auroient été
dans un état de demeure; alors feulement les adverfaires
auroient pû croire qu'on 'renonçoit à exiger- d'eux le paye.
ment des fommes affurées.
Jufques-~à ils étoient eux-mêmes en demeure, &. par la
demande contenue -en l'aae de délaiifement, & par le fait
de leur propre requifition. Le préalable requis par euxmêmes les laiffa dans la pleine conviéli<m qu'ils feroient
.tenus de payer après le jugement de la prife; ils ne pou.
voient donc croire que leUrs dettes fuffent éteintes ou abandonnées; enfin le laps des trois mois ne leur a donc acquis aucune forte de droit.
Il y a plus encore: leur requifition portoit en foi;
obligation formelle de payer, fi la prife étoit effettive. Dire
qu'il n'y a pas lieu au délaiffement & à la demande en
payement des fommes affurées, parce qu'il ne peut s'agir d'un~
prife, parce qu'il ne peut être quefiion que d'un arrêt de
Prin~e; ajouter que les fieurs Samatan doivent Je conformer
aux di/pojùions de tOrdonnance, en ce qui concerne les arrêts
de Prince; n'efi-ce pas déclarer qu'on n'eft tenu de rien
parce qu'il paroÎt y avoir feulement arrêt de Prince? N'cft-ce
pa~ reCOf)floÎtre qu'on fera tenu de payer, s'il s'agit d'une
Pflfe effeahre ?
(7) Pothier du prefcriprions ~ pan:. 1 ) chapt 2,
~rt.
1.
1
•
,
G
�.
•
26
w 'Vout . fe r~d~ifoit ~~n~ à, ijn.: feul
~«laratI,Jn faIte
,~'l'état de
QueUe étoit la 'nat là
par' les ~adverünres.
de la. déterition . des fà<;ulté~ a{furé~s. ?Etoit~ce uri a~re
dt: ' PrInce? Etott-ce une ,p nfe? 'Voila le ~ préalable 'à v' ~
fit't"I , 8c l'événement ayant prouvé qu'il' ~s'agîffoitil d)~~lp;iCe, il eft évident, que l.es adverfaires ~~t raflés, obh'g~
ldes . f~l\\ibe
arl . 'leur propre declaraupn, au payemeht
ff.
, s
auurees.
~
l'
En un mot ,'la prelcJiption n'a donc .p u ~6., f"r\mer à leu~
profit, c'eft dans tous' les fens une ex.ceptl0'fl dCl rtlaLl\laife
f(1)i .. Ils ont fçu que 'leurs dettes n?étoient ' ni éteiI1tesl, 'ni
~bandonnéU!s; ils e? ont r~pv6yé le ' pâyetpc~t, aprè's le
)t'gement de l'AmIrauté' ; ,Ils ' ont !rç:connu 'qu 1,1s .devoti dt
les acquitter, s'il s'agifihit d'uhe prife. Il cft donc impofiible
qu'ils ayent jamais été dans un érat ,cle bonne foi, & l'on
ne peut conféquemnlent s'arrêter à leur exception en Férat
de la déclaration par eUx faite le I l de feptembr.e mil ,fept
tent foixante dix-huit. Premier point. 1
. ' • '.
POiflit
v
1
l
l'
,
1
.1
1
1
. On ne, le peut pas d'avantage, abfitti8:ion faîte de eetre
d~c1aratinn. Le fyfiême de la fin de non receyoir" ~ft
d'ailleurs injufte fous tooS les points ~e vue.
1)
, Il Y a injufiice, même en fuppofané que l'Ord?n"
nance de 1681 , oblige les affurés de former des demande!
jUd'icia'Ïres.
Il y ,a injuftice ', parce que dans le vrai, le dél:i~e ..
ment & la demande du I I de feptembre 1'778, fuffilOlent
pour remplir l'o~jet de la loi.
Falloit-il une demande judiciaire, comme le pré~endent
les adverfaires? Ce ne feroit point ùne raifon de cOl\dure
que les aroits &. l'a8:iO'n des fieurs Samatan ayent été pref.
€rits, par le tems qui s'dl: écoulé du I I de feptembr~
1778 ., au Z9 de janvier 1779, jot1r de leur requ'êt: a
l'Arriirauté. Conçoit-on l'idée d'une ptefcription qui dolve
avoir Con cours &. s'accomplir contre celui qui ne peut
,1
1
•
,
• va1a b'l ement? &: que 27
~
- .
ju{qu'apréfent raffermie par 1aer~t . donc
'
~gu'
cette ma:xime ~
çorzlra non yalenter!]; aQ'ere tz il
ur~{prudence
des Arrêts ,'
'Il.
5
,
u, a Curne
pt,r; , ,
e;crzpLlO?
C€ n eu pas feulement d
parle la loi., elle porte fur 1:~ e:~êohemens de fait que
toUS les objets qui de foi ~
cl pechemens de droit fur
au fuccès de l?aétion. 0 ' ,ont es o~flac1e à la validi;é ou
,
. d
mnzs temporal'S
.
,apzànem III uéla, five pei' dee-em " V
l ex.ceft~o, five per ufu-
cula ~ flv.e per t ...ii!ù!{a y l
d'
e f,el vzgtnu tmnorum (ur '"
0
e qua tagml
Tl
allO qll.(J.tu~que tempore malio
l ia.
annorum melas, Jfi!.·e ex
:J Te ye
mm, ., fi '
eo 1.'"Lamum tem,?ore on,?on'
a tUr e')C !l ' ore,.' II zntroduEla , ex~
r,
~ eft le, texte de la loi ' 10 ~ .{_uo pO.fUll ' aéllo~~s movere.
dotzum; c e,fl: une r~gle de Jr ~ 9~. C!!tmLS, au code de jure
atteftant rautorité de cette m~;tj:l'alf~n ? & ;les 'A uteurs, en
fi:.
LY
n~l1e prefi:ription ne court en effet e g~nera!e, ohfervent que
Cler a pu agir avec fucces _
que du JoUr ou le créaneffiflu agere pOf,UÙ c'ell. l' ,efix, eo rempore, ex oua cum
,
,
, H
expo lUon q ,
C •
1
cent. I.i . chap_ 39.
.
u en a laite le Prêtre
Cela mêm'e eft: certifié
'
prudeirce des Arrêts de l 'Ccomme le réfultat de la J urif...
ur
'bérée par l'tie. Emérigo~
6 dd~s 1~ con[ultation délique ~Valin à joint à foh
e
' ~vnl 1759, c'eft celle
adverfaires ont fait tr r 0I?mentalre; c'eft: celle que les
r, '
•
an.cnre preli'
.
.
..è
qu en enUer dans la
eoniultatlOn qu'ils ont c
"
ommumqut:e
Enfi n c eft ce qui eft t;
11
"
fultOi'1:ions imprimées dansor~e ~~ent. att~fié par les con ..
les fieurs Samatan pag ~ &
mOIre a confulter pour
L . fi
, . *9
, es leurs Samatan po
- 3°·.
dès le II de feptembre 1 uvo~ent-Il~ do~c agir avec fuccès,8 - AVOlent-I1s alors des moyens
fûl~des de J·ufiifier 'le
fi .
ur a~L1on & d' h .
a'ires, l'adjudication des ~'
0 tenIr contre les adverCOliltraire ' une cho"e ' 'dommes affurées? n'e!l-ce pas au
. '
1·1
eVI ente & co
"1
VOltrnt agir d'une -manloe
'1
nvenue, qu 1 s ne pou ...
n.
re utl e & lé , 1
1 <"ent de l'Am.irauté d'A ng1fterre ?
ga e, avant
e Juge-~
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zB
.
29
LIure qui avoit annoncé la priCe du Senau, n'était
1°.tune
a e.
plece pro ba'nte &. J·ufiificative.
. Cela eft ficonvenu
r
•
OlD
~ bre du Commerce s'en exphqu~, en re Ulant de
.
t
Ch~m ~ans
a
recevoIr
re iftre. la déclaratIon de la perte
fes
g Les 'adverfaires l'ont foutenu de
des facuItes a{fu~ées. li ' l'aéte de délaHfement,. ,La .lettre
même da? leur rpo~:u~s Samatan, paroilfoit, annoncer
PliJe ou de
ne peUL fas p:e~olr tous le~ ~as. Il ajoute que d'ailleurs il y
a des prifes lnJuJles dont d lmpOrte de /çavoir le fort.
Il eft donc vrai qu'une incertitude quelconque feroit ex..
clufive de toute prefcription. C'eft même le réfL!ltat évident
. de l'art. 57, & nous proUVons ici que les adverfaires ont
nié le fait de la prife; nous proUVons que.la Chambre du
Commerce refufa d'en recevoir la déclaration; il étoit donc
indifpenfable d'attendre; il Y a donc autant d'abfur dité
que d'injuftice à vouloir que la pretcription des trois mois
aic couru avant le jugement de l'Amirauté de Londres.
3°· Difons mieux encore: les Adverfaires . oppofent ce
prétexte Contre la foi de leurs propres engagemens.
La police qu'ils ont ·{ ignée, celle du 9 de mai 1778 dont
il s'agit ici, porte en toutes lettres qu'ils payeront troÏs
mois après les nouvelles affurées du jinijlre Olt perle. On ne
pou voit donc les attaquer en jufiice, (pœ j;tr des nouvelles
affurées; & bien loin de regarder de cet œil la notice contenue dans la lettre écrite de Londres, ils déclarerent qu'il
·ne pou voit s'agir cl 'une prife.
,
repre{entee par l~s d Prince. c'étoit donc a la fois
feulement .un arret. ~
de foi & foncierement incon~
une piece Illégale, mdll?ned c abColument fervir de hafe
c1uante. Elle ne. pO~v.o.lt Ion eft démontré.
à une aétion en Juft~~~ . ,~e i~ aux fleurs Samatan d'attaquer
zO. ta loi même e en 'res avant d'avoir jufiifié d'une
&.. de pourfuivre les a.dv;f ~~ :ife ou de la pene des effets
maniere légale, le fa~t .e ft ~crit dans l'Ordonnance titre
aiTurés. Voyez ce qUl »e~nL:s ages juJlificalifs du chqrgement
lignihés aux a./Jureurs ~
des[.;ajJurances, art. S:ffi7'
:!Ji' r
J
l
des e eu a ures, J'eront Pi r.
;
fT:
'
» .ae
puz.uem eLre
.a perte , le d'L
e aliffiemen t , [.; avant auJz!s
1
t
)} mcontment apres
cl chores affurées).
..
le pavement es
'J'
'.U.
r. •
» pourfzUlVlS pour
'J d
.
pourfuivre
les
adverlalres;
ouvo
1
Il falloit ?onc av~nt
;:préfenter un aéte'vraiment
a1n ;.,
il falloit aVOIr en
,
e.~r
de leur aveu, la lettre
jufiific~tif de la pnfe; &.
que
n'avoit pas ce caraétere,
rapportée le I I .de .fepte;nb{e ~??tte'ndre que l'Amirauté de
il étoit donc mdlfpenla
e
,
n:
tut
8
Lonqres eftt prononc~. fi 'fi .
de la prife devint formelle
Alors feulement la JU 1 catIonli lement que les Srs. Sa& autentiqu~. C'efi d~nc ~l~'~fi e~onc alors feulement que
matan pouvozent pourfulvre" ' ,
'fon cours.
preCcription a ~o~mence d .a~Olr 'ufiificatifs d'une prire
Dans l'ordre general, les a e~ J Il
&. c'eft dans ce
"
e,
arrivent en meme
tem s que. la nouve
l'Ordonnance
pour 1es
feos que les termes prefcnt,s parde la nouvelle, comme
délaiffemens, com ptent du Jour.
. on étoit ici dans un
l'attelle Valin, tom. ~ , pag. 1 I.~ , f;~:~s avant la connoHTanc,e
une
cas particulier. Il s'agi: dd
pn e a à douter fi la priCe é!Olt
des hofiilités; il Y aVOIt one encore
effeébve,
adv~rfaires l'Ont prouvé par leur d~cIaratiotJ
d~lal{fe~ent, ~ Valin attefie encore que la
dl{pofiuo~ de 1article 4 8 , ceiTent en cas de
na~fr~ge entzer & a6folu • . Il obferve que la Loi
dfeaive. Les
{ur l'atte de
rai[an & la
la
, 0;. '
\
Que refioit-t-il donc ;1 faire? Comment copcevoir que
les Srs. Samatan eu{fent la -Hberté d'agir d'une maniere légale? Obligés par convention de ne demander l'adjudica':
tion de leurs créances, qu'apres les nouv,elles aflurées .du
finifire; obligés par la loi de jufiifier du finifire, avant de
Pouvoir pou1itivre les Affureurs; certains par le refus de la
Chambre du ,Commerce & par la propre déclaration des
adver[aires , que la lettre écrite de Londr~s, bien loin.
'd'être jufiificarive d'une priCe, paroi{foit n'annoncer qu'un
fimple arrêt de Prince: quel parti leur refioit-il, que celui
d'attendre le jugement de l'Amirauté de Lôndves ? Et Com..
Illent donc admettre que leur aétion -ait été prefctite par
H
. ,-
.'
.
,.
,
.
.~
J
,
�•
,
JO
"e laps du' telt1s,
qu;ils ont été forcés de facrifier à l'aut
tité du paete écrit dans la police, à la volonté de la Lo?'
& 'à la déclaration expreffe"1 des adverfaires 1 Comment 11,
1e
pas avouer au contraire qu 1 s ne peuv~nt. avOl~ commencé
d~être en d<::meure, & que la prefcnptlon n a donc p
avoir fon cours que du jour ?ù .la priCe a été jugée
rieufe ou effeEtive ? Cela feul etOl t capable de convaincre
les adverfaires qu'il ne s~agiffoit pas d'un fimp\e arrêt de
Prince; cela feul devenoit une nouvelle affurée; cela feul
mettoit les Srs. Samatan en état de jufiifier de la prife;
& puifque c'étoit, en touS fens,. un. pré~lable effentiel,
puifqu'ils devoient ' rapporter une )Ufilficauon proprement
dite avant de pouvo,ir pourfui'JIre ,les' Affureurs, comment
conct!voir qu'ils euffent pu agir avant le jugement de l'Amirauté de Londres? Comment, par quel endroit les accuferat-on jamais avec fuccès d'avoir négli~é l'exerci~e de leurs
droits? Dans quel fens enfin, oU fous quel pOInt de vue
admettroit-o n ici le fyftême de la prefcription?
Les prefcriptions quelconques ne Ce forment que par la '
négligence du créancier, c'eft le premier de l,eur caraaere ~
la loi les autorife feulement contrà defides Jm jUl'ls. On ne
peut le nier. Quelle feroit donc ici la bafe de l'exception
des adverfaires? Les Srs. Samatan ont-ils négligé l'e~el Cl ce
de leurs droits, lorfqu'il eft démontré que la police du 9
de mai, la déclaration des adverfaires EX le texte
de
l'Ordonnance leur interdifo ient d'agir? P eut-on leur llnpU:
ter d'avoir trop différé de fe pourvoir, lorfque la LO,1
leur enjoignoit de jufiifier du finifire, avant Je pou~";
pourfulvre les Affuleurs pour le payemenl des chofes offUl""
Et puifque, ex confeffis , la lettre rapportée le I I de le.pte~·
brc 177 étoit inconc1uante Il< inutile, niera ·t·on
8
de bonne foi que les Srs. Samatan étoient réellement
gés d'attendre le jugement _de l'Amirauté de , Lond~es;
qu'au moyen de ce, nu\le prefcription n'a pu CoUrir con~
o
0
fé~
1
mê~e
\
JaU1a~S
obl~
tr'eux avant l'époque de ce jugement 1
Il feroit donc
3 t 1er encore d l''
o , r. inutile de par
çhement qUl reLultoit du délai d '
" e autre empê~
pour le payement des Commes :teérmIne dans la police
0'
auur es
,
fi Il. a prouvOe cepend,ant à cet égard·
1
.
p~e cnts par 1 rdonnance 11 'ont
que es trolS mois
lal convenu entre les palities' onP~'s ~~uru pendant le déce qu'e? effet les AJTureurs' ne a dit ave~ raifon , paren Juftlce avant , l'expir~tl'on d a terme'1
pOUVOlent etre aétionnés
.
qu 1 s aVOlent pris
pour payer; on a conclu avec ft.
devaient donc attendre l'
.)~ Ice que les Srs. Samatan
lIloyen de ce, la pref~r~~fï~:tIO~ ~~ ce terme, & qu'au
commencé d'avoir fon ' co
"
Ordonnance n'auroit
~ urs qu a corn t
d
cern
re 1778 , ftpoque d l" hl
P er u Ir de déLb
a
li
e ec eance du dél .
.
e pa e ur cet objet ét °t ' li
al conventIonnel.
& comme il [er~it abfu d o~ re peéhvement obligatoirepût valablement aaionn:r e e
qu'un créancie;
de la dette; comme il eft on
Heur avant l'échéance
or
certam en pO'
o
'
.
nnc! pe,
d rolte ralLon ,que Le dé6 lleur
qm a terme
d ' en
. regle de
avouer que le créancier ne eut d
~e Olt nen, il faut
,compter du jour où fon d'hI:.
onc agIr légalement qu'à
St
'
e Heur cft obligé d
'
.
qu au moyen de ce null
e s acquItter,
'c ontre lui qu'à compte~ de e c~reFcnpt!on ne peut c0urir
preuve~ clémonfiratives dans la Jo~rl-la·o Il y en a. des
Samatan.
con u tatIOn pour les Srs.
0
0
0
~
d:~~endre
0
0
0
Les adverfaires n 'opporent à
ciles à renverfer. C'en eft un cela que des erreurs faque l'on ne eut'
e a{furement de prétendre
d'un délai
le convenIr dans les polices d'aifurance
prétexte eft répondu payeme~t ddes fommes affurées. Ce
N "
en peu e mots.
ous n avons pas même '
'
d'ordre général que 1
a pro~ver par les principes
nature [ufceptibies d es contrats d affurance font de leur
de renvo er l e tout~ forte de conventions. Il fuftir J
,Il', Y
es adverfalres à l'Ordonnance de 168
. aes auurances
t
N'
l,
d'a1Turance c
. 'd ar 1· 4·
ous y lIfons que la police
fi ginéral
onu,en ra e nom de celui qui fait affurer
J
emem
les autres cond'tuons
,
J
les parties vou '
"l'ont
. loutes
1
aont
convemr. 1 fuRit cl e 1es renvoyer encore aux articles-
pdur
nt
0
•
�33
~t
_
du même titre.
43 Be.44 lIé J, ayer
Coient lnterpe Sji el p lems
d ' clate que l e
44,
fT,
(, ta lenu
oLtce e l 'A'jJureur
Je
L'art. 43 v~tlt que les Arrur;ur~
au lems pone par la palzee. L arr.
du pavement n'eft pas reglé par la
;/", l ~
de payer trOlS molS apTes a JIgni.,
P , ,
l'g;
'emenl.
,
n
ficallo du, de al
t ms porté par la poùce ; fi le lems
Sommallon de payer au el' par la police , l'Ordonnance
'./J. pas reg e
du payement n e.J"
.,
vraI' , indubitable que les par~
r
d
eh prinCIpe
'd'
délai pour le payement des
{upPole one .
ties peuvent ~onvel1lr . u~ donc que la ' fixation d'un
fommes affurees;, elle d Jug es fortes de dettes en au nom.
délai pour l'~~héan~e ~'àc t 4 laHfe aux parties la liberté
bre des co?dmons o,n~ dr ~c à coup fûr une ' erreur ' dé,
de convemr; enfi~ c e
~s fortes de conventiolls [oient
m ontrée de vouloIr que c,
d'c'Cj
Q?
incapables de lier
.
,
L
um
mier
l ca, ~
,
'llicites faites contra eg
l
,
,
les parties,
\ l
rétendre que les parties n'ônt
C'en eft un autre (. e P. d'un délai pendant lequel les
point entendu convenIr. ICI
. er le payement des rom.
Srs. Samatan ne pourrolent. e;~~c s'en feroient-elles exp limes affurées- Eh! pourfi~uoll
expr'effe d'un délai pour
° b
la
IpU
atlOll
,
quées? A qUOl on
.
lu laUrer ·les chofès aux
l'on avolt vou
le payement, fi1
1 0
réfume pas; on ' he peut
termes du droit commun. n ne
d'un contrat , quelcon~
croire raifonnablement .que ,lels. ~~efiesune regle de droite raique n'ayent aucun ob~et ree, . donc avoir le patte dont
fon; St quel autre objet pO~VOlt
tir les Aifureurs d~
il s'agit ici, fi c~ ll:e~. celUl d~a~:r~~expiration des trûlS
to ute pourfuite JudIciaIre, a
l l ' fT, , ( Les fieurs
.
d 1 nouve e a.JJuree °
,
mois comptés du Jour e a
as réCenter leur
Samatan auroient dû par conféqu~nt n.e PauroPient eu d'ail ..
. dO.
and meme 11s
l'é
requête en ad)u IcaHon, q~
fuccès; ils étaient 1 ~
leurs les moyens de ,le .falre ayec ès l'échéanee du délaI
al la promeife de n eXiger qu apr.
ttre à cet égard
~onvenu; il feroit donc impo~bl~ d adme u'en effet eU:
e le {yfiême de la ptefcnptlon, parce. q . n du délal
mem ,
d . r de l' expuatl 0
n'auroit pris fon cours ~e u JOu
çonventio nel ,
°
J
1\
/
conventionnel, St n'auroit donc pas éré acquÎCe aVant le %9
de janvier 1779, époque de leur requête.
On prétexte envain des exemples de quelques requêtes
pré[entées avant l'expirati?n mêm~ dei délais conventionnels.
te font en effet des traIts de blfarrerie, d'inconféquence
& d'abfurdité, comme 011 l'a dit dans le Mémoire à con{ulter pour les fieurs Samatan. Quoi! mon débiteur eft
feulement obligé de me payer après trois mois, & j'aurai
le droit de l'aétionner & de le pourfuivre pour faire
dire, qu'en exécution de notre convention, il fera condamné à payer au tems convenu! Que fera donc mon aéHon
fi mon débiteur répond qu'il connoÎt fes engagemens, qu'il
les remplira, & que n'étant point en demeure, il ne doit
rien, &. ne pouvoit être attaque? Il Y aura dans ma demande précipitation, injufiice, opreHion; elle fera rejettée
avec dépens, & tout au plus mon débiteur, en demandant
fOll relax, fe fera concéder aéte de ce qu'il confent de
payer au tems convenu.
Son obligation même le difoit aiTez; à quoi bon par conféquent ma demande? Pourquoi une requête, une préfentation &. d'autres objets de dépen[e? & quelle eft donc la
loi qui ait jamqis obligé un créancier quelconque à le
donner cet excès de ridicule, & à confumer une portion
de fa créance en frais de pourfuites fciemment inutiles, 8(
par cela même injufies &. vexatoires?
L'Arrêt de la Cour du 30 de juin 1759, au profit
des Affureurs fur facultés du vaiffeau le Prince Ch'ules,
n'a pas jugé, &. n'indique à nul égard que , cette maniere
de procéder foit dans le fyftême de l'Ordonnance de 168 ["
Les Affureurs n'avoiem pas même ofé propofer le [y{_
tême étrange d'une requête en adjudication, lorfqu'un délai
convenu dans l'objet réel de proroger le payement
-des Commes affurées. On n'en difoit pas le mot dans leurs
défenfes; il Y a plus: on n'avait pas même encore vu d'exemple de ces fortes de demandes qui rie peuvent abou-
en
1
�1
-' .
~
A
La· plus ancIenne ues requl;:';
tir qu'à faire d~s fralSd~l~~}~i~~·S, n'eft que de 1767., St les
dont parlent les, a
. de caufe par la fin ~e non
~«ureurs enfin obtInre,nt lY;~~t comme ici d'une, prIfe faite
recevoir, parce que s ag l'affuré n'avoit p,as fait dans ,les
fur les côtes de Franc~, 1 nouvelle certame de la pnfe,
. Inois
~ m. aucune forte de demande
troIS
- , à compter
d c. eultes
Il
.
'1 délaiffement es laC
'lY'.urées. La nouve e étOIt
nI e
, d
(ommes au:
"
, éC _
our être paye
es
. le délaiffement n av~lt et Iau
6
~u 8 de décembre 175 , il n'avait pas eu d ~u~re d~le 16 d'avril .17. 57 , & .
;equête du S de lUln meque d que celle faite par une
wan e
.
.
'f.
Iffipnm_s
me ann e'e •
pprennent les MémOIres
"
d .
C'eft ce que n,ous a
ffé lus de trOIS mOlS, U J?ut
d
arties. Il s'étoIt ~onc P\ ,Jement, & fix mm,s en~~ers
l~ nouvelle à celUl du
de al des fommes afiurees; l acd es
e a
ayement.,
u
avant la demande en P, • la Cour ne Jugea , pomt ct. e
.
, 't donc prefcnte, , .
tlOn etol
1 f, It mutl'1'
e, elle ne Jugea. pomt
l' .
'lal'
conventIonne
0
d
nce
doive
aVOIr
Ion
tout cle
.
d
l' 0 r onna
cl' , ~
la prefcripnon
e,
éellement accor e a es
que
contre l'a{furé qUl a r te aétion judiciaire; elle
un
fiême alors Î11C?OnU, &
, b'
moms encore
~
,
damnatl'on avant
autonfa len 'bCi de des requetes en- con
de la dette •.
• ""1
A«~:eurs
34
déla~ préa~able ~e t~yU
r~~~:~~:en~~atpep~:r: ::;érfe~\'~~f ?~~~:~~~ !;~i~o~~i~ej
Enfin on n 0
olice dont 11 s agit lC
AiTureurs
délai convenu ~ans la P li atoire; & comme ,l~s
a et
il étoit ref~ethv~ment ~bd! pouvoir être oblIges d~a~?tan
avoient troIS mOls, ava~l eft certain que les Srs. e!criptio n
les fommes a{fur~es ,
délai & que la. rr
tr'eult
ne pouvoient _agl~ da~s d':nc co~mencé à counr cl~; n'eût
de l'Ordonnance n aur,Olt ~ e délai. En un mot e ur ' re~
qu'à t'échéance de ce ~em 1 [1 u'il' ont préfenté le
OI q
d one po int été accomphe,
.,
779
quête le z9 de }anVler 1
•
35
Concluons à l'réfeht dans le fens même que les adver~
[aires ont trouvé bon de prêter à l'Ordonnance. Suppo[ons tant qu'on voudra, que l'article 48 oblige le~ affurés
de former des demandes judiciaires dans les trois mois de
la nouvelle du finiftre; admettons que le finiftre dont il
s'agit ici ~oit arrivé fur les cotes de Picardie, on ne pourta jamais en conclure qwe !'aétion des Srs. Samaian fût
prefcrite, lorfqu 7ils ont préfemé leur requête.
1°. l,es adverfaires n'om pu prefcrire de leur chef.
Bien loin d'être au cas de croire de bonne foi que leurs
dettes étoient abandonnées, ils ont fçu qu'ils feraient tenus
de les acquitter, s'il s'agiifoit en effet d'une prife; ils en
font Convenus par leur déclar.ation fur l'aéte de délaiifement; & ce qui 6ft plus fort, ils ont requis les Srs. Samatan
de demander à, Londres la main levée des facultés affurées. Ils étoi-ent donc 'en tous fens dans une entiere conviétion que l'aélion judiciaire des Srs. Samatan n'était
que différée, & qu'ils feroient réellement pourfuivis en cas
de refus, fi la prife était déclarée. Enfin il eft donc impoffible que la prefcription ait c::ouru à leur profit avant
le jugement de la pr-ife.
zoo Il eft impoffible d'admettre que la prefcription ait
couru mêm,e indépendaIpment de la m~uvaife foi des a~ ..
verfaires. Les Srs. Samatan ne pouvoient abfolument agIr
avant le jugement de l'Amirauté de Londres. Nous l'avons
invinciblement démontré. Ils ' n'étaient dodc pdint en Ciemeure avant ce jugement; leur aétion Il'eft par conf~quent
devenue prefcriptible que du jour · où la prife a été Jugée}
enfin leur requête a donc été préfentée dans un te ms éVl"
demtnent utile.
.
3°. Le délai même que la police accordoit aux Affuteurs pour payer, ne permettoit point- aux Srs: Samatan
de les attaquer St de les pourfuivre. Ils devolent donc
aDtendre, fous ce point de vue même, ,de préfenter le~r
reCJ.uête;. &: le cour~ de la prefcription n'a doné pu s'ouvnr
-'
,
1
,
1
�,
36
qu'après l'échéance des trois mois accordés pour le pate..
meIlt libre &. volontaire des tommes affurées.
Tel eft le réfultat de la défenfe &. des preuves des Sr
.
,
r
s.
Samatan,
en l' etat
meme d u lens
que l' on vou cl roit donner
à l'Ordonnance: Chacun de leu:s. moyens ~ft pleinement
éverfif du fyfieme de la prefcnptlOn; &. c eft donc une
chofe d'~vidence, que le Lieutenant ne pouvoit, fans in..
jufiice, les déclarer non recevables en leur demande.
1\
Nous allons plus loin cependant: nous devons attaquer
le fyftême des adverfaires dans fan principe:: même, ou
dans le p,étexte qui lui fert de bafe.
1
On nous a dit: il fallo~t z:ne deman~e JU~ICI~IRE pOur
être à couvert de la prefcnpllon des trOLS moLS; l Ordonnance
l'exige indijlinc7e!7}em, &. nous avons démontré que, dans
ce cas même, la prefcription n'aurait pas couru Contre
les Srs. Samatan avant le jugement de l'Amirauté de Londres,
&. n'eût donc point été acquife avant leur requête au Lieu..
tenant.
Mais, qu'on nouS réponde à préfent? comment a-t-on
prouvé que l'Ordonnance de 1681 exige de l'Affuré qui
veut être payé, une demande judiciaire dans les trois mois
de la nouvelle du finiUre i Comment prouvera-t-on jamais
que le délaiffement exprès &. formel 'des -facultés affurées,
fait infuffifant pour empêeher la prefcriptioFl .des trois mois l
Qu'on nous réponde'? nous raifonnons ici, abfiraétion
faite de tout ce que nous avons dit jufqu'apréfent. Nous
raifonnons comme fi les Srs. Samatan av.oient volontaire·
ment négligé de fe pourV'oir dans les trois· mois; comme
s'ils n'avoient point été arrêtés par des obfiac1es quelcon"
ques; '& nous foutenons que le .délaHrement du I I de' ~ep:
tembre 1778, en faifant pafièr aux adverfaires la propnéte
entiere des facultés affurées, les a in.contefiablement affu·
jettis à payer après l'expiration même des trois mois. NO~$
foutenons que l'objet & la difpofition de la Loi font rem phs
lorfque.
lorfque l'Affuré a fait , dans 317es t t O
. lS'
'ri'
ment pur & fimple, formel e n
~OIS, un délaulear la {ommation de payer le ;ous pOInts, & caraétéri{é
P
"
s lommes afii
e
a
meme
eft
facilr.>
a'
fl'fi
- urees. '
l
C Q?
.
...
JU 1 er par 1
nance, ~ par {on exécution u '{;
e texte de 10rdon..
maritimes. On oppore vain nI orme dans routes les Places
~
ement que 1 S
.
1
que l on ne pUt échalJ'Per ci!. d ' h '
~ OllVer<lln a voulu
, l' . .
'J'
r.
a ec ,eance oue
par une demande
jUalcr.azre, znaependallle de l'a:l d J' ,1
r.
l'
cee adaifTèmem ( ) 0
pale p us vaInement encore q. u' ·l ':fif<
1.
n fup ..
J;r;.
'·1
l
n
e
l auc
A
al.je 'lu r.
aut necerrairement j
f
J
un Uleur qUl. ne
1
jj<
ormer Ja aem
.
j -' l
, . ande dune manieTe
léga.e, lors même Olle L'on
,1
a au e Je/ai rrem
'l'Ar fT.
( ~ ). ; on pr~tend plus déroifement
fi:Y< em ~
J)ureur
laifTèm~nt n'en ou'l.m e (',0
.
J
en n, que l ac7e de dé'oU'
,:J" 1
j" mmatzon
aO t l'.lr.,
de contrazndre les Affureu
>
n
e..u et ne fçauroit être
ejl :,n droi.t e répéter
des fomm;s fjue l'ort
A
fi
1
1
con;;'e:~ ~a{)~ent
Ce fOnt (les erreurs élbfolu
.
ment Incapables de fàire illufion, & d'autant plus e't
CI.
onnantes en fOl
1'0
QJ. tous les Auteurs
biell l ' d" d' ,que
rdonnance
' .
'
OlU
10 Iquer ce
'
y vOIr, dlfent & prouvent évidem
1
qu on a crû
la. l'Ordonnance de 1681
. ment e contraire.
comme dans hien d'autres t ContIent, dans cette pattie,' .
, out ce que le'> , . cl 1
matlere aVOlent de plus utile' & l'
. ' . ~OlX ,e a
modifié des réglemens déja '
~~ retrouve lCI le refulrat
mer, {ur l'objet & les effet~O~Pl ~s'l ~ans le Guidon de la
affurées.
u e alffement des cho{e~
C'étoient des regles é '
da
'
.
Céquent de" r. ' .
cntes
FiS ce traité, & par conJa lUlVles en Normand'
l d"
.
de néceffité & d' d d l
le, que e elaijJemént n'ejl
(4) .
1
epen
e a volonté du Marchand chargeur
, . ,que e Chargeur peut ne · pas - le fal're ,&s' arreler
, à
~-
-
--_._ ._--_..:..-_-------------_.-:~...:'~'
( 1) C~nfuJcation pour les AfTureurs pag
(2) I!Jld. page 30.
'
. 29·
(3) Ihid. pag. 29.
.
' .- l
(4) Guidon de la
h
.
!Der 1 page 288.
mer, cap. 7, art. r I, dans les coutumes de la
K
,
�38
fc • •
reillement aux Affurés de notIfier le fimfire, avec proteHa,
tion de délaiifer, ou de faire en même tems le délaiffe..
ment & la fomm~tion de payer les fommes afTutéès.
Nous lifons dans l'article 4 2 , du titre du Aifurances: » 16r[..
» que l'Affuré aura eu avis de, ~a Ferte d,! Vaiifeau u
» des marchandifes affurées, de 1 arret de Prmce & d·'autres
» accidens, erant aux ri(ques des Affureurs, il fera reihl
» de le leur faire incontinent fignifier, avec proteflall oiz de f aire
» jan dél,ùffiment en Lems ft! lieu (c.
Nous lifons dans l'article 43: » pourra néanmoins ( affuré ,
» au lieu de prolejlallvn , jàùe en même lems f~n di/â1Jeinent,
» avec fommation aux Affureurs de payer les Jomm es affurées
» dans le lems porté par La poli e. )}
.
Après ces premieres difpofitions, il refioit deux d'lofes
à faire. 1°. Il érait aéce!faire de regter le tems d'anS lequel l'affuré pourroi t faire fon délaiffenlent en l'etat d1une
fimple protefiation à cet égard. 2'\ Il était ·jufie die dé ..
terminer les effets du délaiffement.
, Sur le prémier point, le Guidon de la mer fembloit accorder
une année & pour les délai{femens & pour les autreS o.bjets
d'exécution des contrats d'aifurance, tels que le payement
des avaries, nffortimens, répétition de ce qui e.fl t~6p à.»l~Jé ,
contributions, &c. (7); mais cette difpofition parut mfuffifante
&. .dangereufe en l'état de notre commerce déja fo rt t t'endu fous le regne de Louis le Grand; l'Ordonnance de
1 (
( s) Ibid. cbap. 7, art. 4.
( 6 ) Ibid. chap. 7, art. 2.
(7) lbid. chap. 7, art.
\. l
39
168~ pre cn,vIt po~r ch aclal1 de ces objets, des d élais pr~ ..
~ort1onnels a la dlfial1~e des lieux , en contin uant d e dIftlag uer ., comme le GUJdon, les délaifTemens qui peuvent
être faits dans le CélS de perte en tiere &. 1 fi
1 de
mandes qui fe font à raifo n des a'~arl~es &es lmp es 'h ..
J!mple Fr()teflation de l'effeétuer, s'il croît pouvoir tecoUvr .
[es marchandife s (5) ; & qu'il eil de fan intérêt de le tair er
s'il a lieu de p~n[er que la perte eJl fans efpoir ile rec ou~
e,
yrement (6).
. De là l'alternative que l'O~donnance. de 1681 l àitTe pa,
1
d es contn u,
v
tIans quelconques.
_
De là c. l'article 48 du tin d èS atrurance..
':1J'
J. ») l es d"elaliffie..
» mens 0' tOLLtes dem andes en extfctu l'On Je -1
1·
'
.
11 po [ce feront
.
,fi '
» fialles aux AjJNr.eur.r
d an s ft~~"
femain és ap' rès la no'"uve Il e"
. ,
)) des pe r t es arnvees aux cotes de la mt:.
p '.' ""
l'
iIi
~- - l
'
.
•
.
...me rOVlOce
» ou a ur .. u~e a. e té falte"7
& .
!JOUr ctllJ>C" t7t.
,.
_
" " r U arrzverollt. en
) une autre PrOVIn ce de nOlre Rov?itân e dans i L.o ·
..
j
1
"d'H
. ..,
J
/. IS mOlS, pour
» es cot~s.
ollindes, ~jandre8 ou Angleterre dans qua ..
» tre. mOI~ } OUf'. celles d Efpagne, Italie, Portugal, Bat» hane, H,IoO .. COVIè 0U N orvege dans un an &
. 1
"
d l'A
.
,
,pour es
» ~ot~s e
I11étIque, Brefil, GUinée &. autres P ays plus» eloIgnés, dans èeux ans, {; le tem;f paffé les affurés ne
» fe~Ont plus recev~ble$, en leur demande. (8). '
eil donc touJo~r5. uhe maxime de n otre com m erce
natlon.nal ; ,que le rlela!lŒemem déit être fai t d~ns te rems
prefcnt, a compter -de l'a nouvelle du Îlnifh·e
&
,.
c.
1'.Ir.',
_Il.
,
q
u
a
'
d e.laut
a.l.lure n ~u. pl~ recevablé à d.e mànder té payë~
ment des fommes affUret6 ~
. .
<:
Mai~ fi le dé,lai~ement. eft fait d'ans ie tems prefc!it par
cet artIcle de 1 Ordonnance, qUëls fo nt ddnc (es effets envers chacuné des partfeS?
_
.
Le Guidon diCoit: » l~ délaiS ihdliIt nOh ' fé ulem en·t lm
» a6andonnement ~, :énotl.tùuioh dit dro ù, que le dëlaij}uit a
. » en la "LOfe fume-e, L. 1 pro .Je re-ti'cto, maïs eh o,u trê
)) UJl~ cej]ion & tranfPorl. Je (ffoit fo n.s garantie à PAltureur
)) ql,Ï1 ~fl préfuppofé ' n'en ' àvoir jâillàis eu aupafaVa nf; ce
))qu~ ~ cn droit, eil nommé ceffio in jure, au Palais déguer..
(
i
!
, ., j
(8) Ordonnance de 168 1 ~ Iiv-. 3, tit. '6' des aJ1urancu, ·art. 4g.
12.
·1
•
�\
•
1
»
4Q
pijfoment, l'affuré tranfporte jus quod hahet in re. L. prlttOf '
.» if d~ noxal. aélLOnihus. (9)·
'
Et l'Ordonnance ,de 1681 porte, conformément à ceu
regle: » ql/après le déLai.f!ement jignifié ,les effets allùrés appaf~
» tiendront cl L'Affim:Il.r qui ne pourra, fous f'é'lexte du reto
» du Y~if!eau, Je di/penJer de payer Les Jammes ' aiftrées (IO)~
Il n'etOIt pas poffible de rendre avec plus d energie la
nature de l'atte de délaitTement,' & fes. effets., C'efi un
tranfport abfolu, irrévocable qUI, en prIvant 1 Affuré de
{on droit de propriété, en inveftit auffi~tôt l'Affureur , de
1
maniere que celui-ci refte maître des ch ofes affurées, &.
aoit en acquitter le prix.
Il fe fait donc alors une novation bierl formelle entre
, l'Affureur & l'Affuré. Il ne s'agit plus de l'exécution de
la police d'aifurance ; ce premier aéte a été pleinement exé~
cuté par le fait même du délaiifement ; c'efi: le contrat, c'eft
la ceaion opérée par le délaiffement que les parties out alors
à exécuter. L> Affureur devenu propriétaire des chofes affurées, doit recevQir les attes jufiificatifs, afin qu'il puiife
agir à fon gré pour lei recouvrement ; ' St l'Affuré, exprb ..
prié de {es marchandif(ts." refte créancier effettif en force
d'un tran{port qui ne ,peut que lui donner~ contre l'Affureur
une attion ordinaire, St telle qu'il l'auroit, s'il lui avait
vendu le~ marchandi{es cpargées.
.
Quels font en conféquence les droits de l'Affuré? Dans
quel tems peut-il agir ~ Dans quel tems_ doit-P agir?'
Sur le premier point, la Loi difiingue.: y a-t-il un terme
réglé par la police pour le payement des {ommes affurees ~
Il eft certain, &. c'eft une cho{e de droite raifon, q~e
l'Affuré ne peut dem~nder le payement des facultés ~e~
laiffées avant l'ex,piration- de cette forte de répit. VOl.la
pourquoI,
.____~I~~~~--~--------------------------.....-----r
(9) Guidon de la Mer, chap. 7, art. 3'
(10) Ordonnance de 1681, ibid. art. ,60.
4r
pourquoi, en [airant le dé laiifement
il
Co mmer l'A1fureur de payer d ,
'
doit feulement
/t'ce (1 1 ).
an,j le lems p oné p ar la po.,
N'y a-t .. il pas de terme ré l '
accordait un délai de deux g e par la police ? Le Guidon
l''0 r donnance a porté ce répitmOIS
'uli aux
" Afii,ureurs ( 1 Z ) ; &
C'efi donc feulement alors ~ l~afiitrols mois ( 13).
les Affureurs pour être payé qd e h uré peut agir contre
donc avant ces clifférens ta
es c ofes délaiffées. Il n'a
rmes que 1 d '
fomm atLOn aux Affureurs de
, e raIt de faire
Be. ne peut être en demeu!e,-ryper
n~ le ,lems; il n'eft donc
crois mois.
our n avoIr pas agi dans les
.
Dans quel tems enfin doit-il ao-ir ~
Mer ne s'en ex~liquoit point
0
' , Le GUIdon
de la
ment une fois efFettué il ex 'fi' parce qu en effet le délaiiTe, 1 e entre l'Aifur
&. l'A Jr.
un tran liport exprès & formel d c h li
eur
!luré,
ce tranrport donne de plein cl eS't " °1: s atT~rées, & que
,
rOi a
or. d'lnalre
dont la durée eft &. d'
" Affure , une a...n'
[10n
'O
d
Oit
etre
de
trent
L r onnance ne s'en efi pas e r '
e annees.
elle en a dit' aiTe1: en détermin xp ligu ee davantage; mais
du délaiifement. L'Affuré dev' en
an: a, nat~re & les effets
chofes . délaiffées, l'Aifureur :n d c~eancldel: ,du prix des
,. 1 d
eVIent ebueur· '1
sagit p us u contenu en la police d' !Ii
' 1 ne
fon exécution par le délaiifement. c':fiu~ance, elle ~ reçu
chofes dans, lequel on voit l'Affu:eur &. ~Aouvel etat ~e
v~ment oblIgés par le fait du tranli art d 1 fiihuré refpe~l
L un ne peut plus réprendre fi . p h e~ c ofes affurees
N .
es marc andlfes quoique 1
aVIre retourne, quoiqu'il (ait tel" h'
l' .
. e
ac e par es ennemIs,
•
..
d
1
(II) ' Ordonnance de 1681 li
'
(12) Guidon de la M,
l' Vr 3, tIC, (5 des AjJim'tlcu, art. 43~
el,
Clap.
7 arc 6
( 13) ., Si le lems du pav
),fi' .' " ,
li reur fi
J
;./ ement n t.;. pomt reg le par la 'nolice
l'A rru';'
era tenu ut paver l',rr.
'
.
r'
'JI.
), detaiflem
;./
apurance trou moLS après /4 figni(iClltion dû
':JI'
•
J
ent <'.
Ordonnance de 1681) Ihid. art. .q;4.
r
..,
..
"
1 '"
L
•
1
1
1
�•
)
42
8< l'Aifureur, de fan côté, ne peut plus fe fouAraire
payement. Ces obligations fe forment par l'autorité mê au
de la loi; elles ont toUS les caraaeres d'une vente d':·
ceffi0n, d'un tranfport proprement dit, &. donnen;
nelle
fairement à l'Affuré une Baion perfon
contre les Affi
reu ; aaiou dont la durée ne devait point être abrégé:'
rs peut donc être exercée pendant trente ans, comm:
8< qui
le ferait celle en payement de marchandifes vendues cédées OU livrées à quelque titre que ce foit.
'
C'eft donc une errc:ur de croire que l'Ordonnance exige
cumulativement que le délaHrement &. la demande judiciaire
des fomm~s a~urées foient fai tS dan~ les dél~is portés par
fart. 4 ; 1 efprlt &. la lettre de la 101; la droite raifon ré8
clament contre cette interprétation abu{ive.
' On cite envain les Ordonnances d' AmAerdam j il eft
filcile de voir, en remontant à la fourc e , que ces Ordonnances different en ce point, comme en bien d'autres, SI.
du Guidon .le la mer, &. de- l'Ordonnance de ,68,.
Le Guidon de la mer autorhoit les délaHrements, SI. cet
Quvrag~ ell: un recueil des réglemens faits pour le commerce
°e~t
néc~
•
Stypmanus & K '
43
.
~' .
oa~lques, n'ont faitunCK
q e, ayant écrit p l ·
r ,onnanees. Le
r ue rappeller le our es VIlles HanROI d'Efpagne dP emler cite 1'0 d s dlfpofitions de
(16), le fecond
on a formé
de Philipe
rdonnances
d'A'm[tue
& (copie c erte r 0onnances
d'A nvers
A
erda
d
0 ucune de ces 0
m 17).
r onnance &. les
Stypmanus
& K unCKe
. rdonnallces
ne par1e de cl '1 .
do
r
n'e
ne lera-t-on ~r .
,~ parlent pas d
e alifement .
faut ntfr.fT
.
'" oue GU zL '.fI.
avantage. C omment'
c.uauement fior 1
n ey .. aUCun A
meme que "on a fi"' mer fa demande d' uteur qUl ne di Iè u' 'l
A
au l d Z ' fT:
une m '
'J' 9 l
pris les fimp:es
a l'A./for==;e;e légale, lors
d. mens formels 1 A
1 catlOns de fi 'ft .
unt Il e.fi parI'
. -t-on confond l 1111 ~e, pour des
les1 0 r d
u e s d'A
objets dïi
fidans
. le G'd
UI on ede dans
la
onnanees
1 parates
a-t-on bien pu
,Mais quoique l'bn
&.
ct Ive, une erreur '"d
eneufemenr d'
puIife avoir
Il ' Il.
eVl ente
l
,une ma'
fi
, n eu point d'Aute
'
pable Il< facil
1 affirdOI.
former une d ur, qUI ait jamais e a demontred
ve
trOIS mois d'
emande judic" .
dIt que l'Am é
le d'"
' àunl'Arr.
an ou d
Ialre, dan
ewiffement
e quatre, lors eme
.' un délai urde
être formée ' ,ous
r
'.1Jureur.
Une d"m~...J
a fiait.
l'
un
t
.c
auue
d" til/il
"
on n'admettoit p
1 erm~ déterminé d JU ICtaIre devoit
la voie
du délaiffem:;s les yi1les où
Il< a eté préférée • elaUfemeflt a to' t, au heu qu'en
l'lus conforme
par
été connue
Intérêt< du corn
reg es de là ma!.Îere
e 1681, comm;
voulu être
C'eft le
Il< plus utiles aux
Ceft par ce mo
ans des délais dét en.t que notre loi
yen que fe fair &. ~
ermmés, parce qu
e confomme J'exécutio:
•
A"
~~;.
--
(11) Ordcnnances pour lu affurAnce' J A mJkrd"", art.2 1 3 dans l'ouvrage de Cleirac; us fi coutumes de la mer, pag. 39 '
8
(t ») Ordonnance de Philipe ll, Roi d'Erpagne ,pour lu
d, 1. hour!' JAnv"" article 17 dans le même ouvrage, pag. 3 3-
~e:
" . - ...
déla~on
maritime de la N orrnandie.
Les Ordonnances d'Amfterdam" au contraire, n'admettoient point les délai{femens. Elles n'en difent pas le mot,
elles avoient préféré nne autre maniere de procéder, céll.
d'obliger l'A{furé d'intenter [on aélion dans un an f< demi,
oU dans trois ans, Cuivant la diftance des lieu" (14} Le<
Ordonnances d'Anvers, ville des Pays-Bas, dans le Duché
de Brabant, étaient faites dans le même f yftême ,e f< den'
noient indiAin1.tement à l'Affuré, un délai de quatt années
il compter de la date des polices d'affurance (IS)
1:. Ol~nce
cn:~.fimen:
.tte;:;,~rfo:
mft~rdam
~a
,m~re
n:
Fran~e
~,
da~ ~,V?le
au~em~ 1'0rdonnan~!O~rs
fa:e~ce.
délai1fe~
(t 6) Stypmanu, .
,,
. ,
(17). R'
ld KuricK'
lUS marztlmum
r4'
emo
' part. 4,
cha p. 7,; Diar'b
Clanzhus,
n. 16
e JUS marÙÙflllfn
ha/th
n.. 47°,
:/eallcum
JaJftcu,"!
'~ 69 •
n a pag.
ut
41"'''''''
,
,
\
�44
/
bien mieux encore que par une de·
du C0lltrat. d.'a!furance ,
ent des Commes a1Turées.
mande jU~l~la~~~~e~~ye:"1ÎS on auroit pu . voir que cet
On a cm: "
i 'u'il élit écrit avant l'Ordonnance de
Auteur franco IS , quo q
ili z exaét des diCpofitions du
1681, a rendu un comp~~il a at~efie en con[equence que. le
Guidon de 1la mer, &d
~ if} . r:, Ar 'fureurs ju noms; drous,
t el al t'T a J es jj
Alw{:hand wargeur peu ,'"
'1 a à La cllOfo, & moyennant
raiJro M ~ aBLOns & p opnete qu l
ment (18). Moyennant cela,
.
J '
r: AfJiureurs au paye
d'l'Ir
ceLa pO~0lLlvre J es .
uidon de la mer, que le e aille(;'efi dire affez avec le Gd'
a' l'Atruré pour demander le
c'
ff a. é fert e tItre
,
ment une lOIS e ;~LU,
&. ue c'eft par confequen~ 1~
payement de 1 affurance , , q igent de lui, dans les delals
feule Jdiligence que no,s l OlX ex
'abrégés qu~ell~s prefcnvent. mentateur de l'Ordonna?ce de
Valin lUl-meme, ce corn '1
uand il eft hifionen, &
1681; qui dit des cho!es utI ~C ivations quand il raifonne
qui fait rarement de bo~nes ~,~ l jufte diftinétion faite
ou quand il juge, V aT111 ah al 17 aart 12, &. dans l'art. 48
par le Guidon de ~a rer?l ~e~~·élais pr~fcrits par cet article,
1
de l'Ordonnance. ar e- t '1 '{Ii ens 1 Il obCerve que l'Oren ce qui concern~ les e al e~m lus' ou moins longs, afin.
donnance a marque l~~u~~rmût J,endre les éclairciffemens CO~.
1ue pendant ce tems
}.J'
P
. des demandes en exevenables (19), pa:le-~.litU b~~;:~a~~e l'Affuré doit les faire
cution de la police.. 0
. , raifon du dommage
dans les délais prefcnts pa~ lad~gl, a
réferve de faire le \
arrivé au Navire ou aux marc an r.;es, ~v~c" Il 'ajoute qu'au
délaiffement dans la fuite, .ft le cas y ec OL.
lIloy:n
d
(18) T oubeau, infiit., Con[ul, tom,
2,
li v.
pa~~9))~~\in [ur 1'Ordonnance de 1681, liv.
tOm.
' :2,
.
2, tit.
8, chap. 6,
\
3, tit. 6 J art. 48 ,
45
moyen de ce l'Affuré, qui a tait la notification du finifire"
avec fimple protefiation de délaiffer, n'a point de fin de
non recevoir à craindre, il ~joute encore que dans ce cas
même, l'Affuré peut Ce difpenfer d'une demande en jufiice
en engageant les Affureurs à recomioÎtre au pied de l~
police, qu'ils tiennent la nouvelle de la perte pour dénon~
cée 1 fa~f à L'A/Juré à faire jon dé!aifJemem quand il le jugera à
jropos ~ 20).
Voilà le vrai Cens de l'Ordonnance, voilà le réfultat de
la loi, comme c'étoit l:elui du Guidon de la mer.
S'agit-il d'une perte entiere & capable de donner lieu au
délai11ement ? L'Affuré doit ,faire le délaiffement dans le
tems prefcrit. C'efi la voie que nos loix ont préférée au
fyfiême des attions judiciaires qu'exigeoient les Ordonnances
d'Anvers & d'Amfierdam.
S'agit-il d'une fimple avarie, d'une contribution à des
frais de jet, de fauvetage, de nolis Ste, &. d'autres événemens qui n'autorifent point à délai{fer les facultés affu.
rées, mais feulement à obliger les Affureurs de contribuer
à ces fortes de pertes? Il faut alors que l'Affuré forme
fa demande en jufiice dans les djfférens délais portés par
la loi.
.
'
_
Dans ce dernier cas, une demande judiciaire t!B: néceffaire
pour empêcher la prefcription de l'aétion en contribution
qui dérive immédiatement de la police, & qui en eft l'exécution dirette. C'efi. une demande judiciaire qu'exige la
Loi, parce que tous les Aitilr~\lrS poivent être incelfamment contraints, pour l'intérêt tmême de chacun d'eux, à
fournir les contributions qui les concernent.
r Dans le premier cas _a~, contraire, c'eft le Elélaiffement
~ui, étant de foi un faitr-d'exécutioo de la pe,H ee, empêche
le cou.rs de la prefcription de l'Ord.onnance, Sc qui ame:-
pag. Il I.
•
,( 20)
Valin Ihùl: ,T
.1,
1
•
••
d'
,
,
r
�1
4tS
nant un nouvel état de chofes, oblige néceffairement
PA{fureur de payer viâ ceffionis, dans les trente anné
de [a date. Il n'y a plus d'incertitude pour le Négocia~S
Aifuret.:{r r; le payement des Commes afiùrées eft dû; rAlfu~
reur n'a que la reffource de 5'en dédommager par le le·
couvrement d~s façultés affurées, s'il peut en avoir quelque
cho[e. Il [çait qu'il doit payer; il [çait que le dtlai J:l~.
ment l'a rendu maître des facultés affurées, comme s'il les
avoit achetées pour en faire l'expédition à fes propres riC·
ques. Il fçait que l'Affuré, exproprié par le délaiifement.
ne peut plus y toucher quand même 'elles feroient ttlâl:hét;~
en entier &. qu'elles donneroient des bénéfices énormes. Il
fçait enfin que fi l'Affuré ofoit s'en emparer, ce feroit une
voie de fait dont il pourroit demander pendant trente an9
d'être dédommagé. Ce font autant de conféquences de la
nature &. de l'objet du délaiffement. Croira-t-on après cela
ll ue le délaiffement ne donne auçun avantage à l'Affuré
ou qu'il n'ait aucun effet pour lui? Croira-t-on que la
J.. 01 l'ait affujeti à fe pourvoir en J ufiice dans fi,x femàines
ou dans trois mois? Croira·t-on jamais que le Souverain
ait intercepté l'effet du délaiffement en çe qui concer 1e
les intérêts de l'Affuré, pendant qu'il a laiffé les chofes
aux termes du droit commun, en .ce qui tient auX intérêts de l'Affureur? Et pourquoi hü" prêter ceH~ inconféquence dont fa juftice eft incapable?
.
'
Il ne faut donc pas Hre dans rOrdonnànce qlle l'Aifu·
reur foit tenu de faire tout à la foi~ fon délaiifem~nt &,. une
demande judiciaire en payement des fbmmes affurées', danS
le terme de trois mois; il faut · voir cette l'oi tdle qu'elle
dt. LI' délaHfemens doivent être faits dans les ttbili mûis,
avec fomnuuion de payer, pOUl' caraétérifer la ceffion .&.
le tranfRoft qui en réfulte; voilà eour les ' cas de perte
entiere. Les demandes en contribution, &.c. doivent être
faites dans les trois mois, pour contraindre chacun des
Affureurs à fournir fon contihgent. Voilà pour les caS
1
,
•
• cl • &.
47
d'avarle, ~ .Jet c. Le ,Guidon de la mer avoit difiingué
ces d.e~x obJets, ~ans 1 art. ~ z du chap. 7, l'Ordonnance
les• Ir'.dlfbngue12?parfaItement
auOI en parlant' d'''b
d d es d'r. .
'" or
e
laIUemens,' ~ enlUlte des demandes en exéc t'
d la
r
S' 11
1
u IOn
e
P,o lce. 1 e e pa: e de ces deux objets dans le même article,
c eft ~u: les d~lal{femens, en cas de perte entiere, ont paru
devo!r etre faIts dans le même tems que les fimples deman,des, ~n ~a~ d'a;rarie , de jet &c.; le Guidon de la mer
en Jugeolt alfl.l; 1 Ordonnance eft conforme.
Il y a plus: n.ous trouvons dans l'Ordonnance même
la preuve de la Jufie difiinétion qu'elle a faite de ces deu~
obJ~ts. L:art. 44 ne dit, p~s, ,que l'Aifureur payera trois
mo~s apr,es la demande JudIcIaIre de l'Affuré ou trois mois
apres le Jugement ~ui interviendl~é:1; il. porte que j'Affureur
jera. t~n~ de payer, L Affurance /TOlS, molS apres La fignifzcation
du deta~~menl.
eft cl?nc le délalffement même qui fait lui
feul le tUre de 1 Affure, & la I.egle des ~roits refpefrifs. Il
fu~t donc a';l:X yeux de la 101 pour féllre courir les trois
mOlS de rep-lt; enfin cela même eft donc exclufif de toute
idée d'une demande en Jufiice.
L'article 49 ne parle encore que du délairrement &. c'eIl:
à cet aéte feul qu'il applique la fin de non recev~ir portée . par l'arti~le 48; » en cas d'arrêt de Prince, y efi-il
» dIt, le délaI1Tement ne pourra être fait qu'après fix mois
» fi les effets font arrêtés en Europe ou Barbarie,
» après un an, fi c'eft en Pays plus éloigné; le tout à
» cbmpter du jour de la fignification de l'Arrêt aux Af» fureurs, & ne courra en ce cas La fin de non. recevoir portée
» par l'article p'récédem con.tre les affurés que du jour qu'ils
») auront pu aga. »
Cela eft chiir: la. l'affuré ne doit. point abufer de l'arrêt
de Prince pour faire tout de fuite fan délairrement aux Affureurs. La détention du navire ne peut avoir l'air d'une
perte effeétive qu'autant qu'elle eft fort longùe. Alors feu ..
lement l'aiTuré peut délaiffer. 2°~ Il n'étoit pas jufte que
c:
1
&.
/
�..
,
4S
les délais pre[crirs par l'artÎc1e 4 8 euifent leur Cours pen ..
dant que l'aiTuré cft obligé d'attendre; l'Ordonnance dé ..
clare que le terme pour le délaiffement ne commence
à courir que du jour où l'arrêt de Prince fe chanae
en pérte effeétive. Mais l'Ordonnance ne dit pas q~e
dans le cas de l'arrêt de Prince le délaiffemem & la deman_
de judiciaire en payement des Jammes affurùs ne pau~ront être
f~iLS &c. Elle n'appli,que pas la fin. de no? !eCeVOlr à ces
dt!ux objets cumulatIvement. Elle da: le delaijJement ne pOùr_
ra être jàù &c.; elle aff~'anchit feulement l'affuré, de, la, fin
~
,de non recevoir à cet egard; elle prouve donc lllVInClble_
ment que l'affuré n'eft affl:ljeni que [ur ce point aux pref.·
criptions . de l'article 48; enfin elle prouve donc encore
que le délai{femenr eft le [eul aéte que l'affuré doive faire
. dans le cas de pene enticre, & qu'il n'eft point ob]jué
par conféquent de former une demande judiciaire dans l~s
mêmes délais. Cela eft évident, & il n'y a pas de réplique qui foit capable de faire illufion [ur ce réfultat.
Ce n'dl: pas tour cependant: le texte de l'article 49 [ert
encore à démonrrer tout ce qu'il y a d'abfurde dans l'idée du concours cU?lulatif du dél.ülfement & d'une demande judiciaire.
On vient de voir que cet ariicle ne veut pas que la
prefcription de l'article 48 ait fon cours, pendant que l'affuré eft obligé d'attendre le fort de l'arrêt de Prince. C'eft
la loi même qui, en retardant la liberté de délaiffer, a
la jufte attention de déclarer que le terme pre[crit pour le
délailfement, ne commencera de courir qu'après l'expiration
de l'année ou des fix mois employés à folliciter la refi~.
tution du navire; on ne peut donc croire que par l'~rt~..
de 48 elle oblige l'affuré de former une demande JUdl"
ciare dans fix femaines ou dans trois mois de la nouvelle
du finifire, pendant que l'article 44 foumet feulement l'ACfureur à payer l'aifurance troÏs mois après la Jignificalion
dilaijfèmeru. Se peut-il., & .concevra-t-on jamiis que la l~t
du.
,
49
lolt' capable de, c~tte inconféquence? Quoi donc! ellé rte
veut p.as ,dans ,1 artIcle 49 que l'affuré foit privé du tems
que lUI do?ne 1 art. 4~ , pé;lrce qu'il ne peut agir en attendant
le fort,de,l arrêt de Prmce, & l'on c~oira que l'article 48 obligo
l'affure cl attaquer le~ :Affl!reurs en JUflice dans les mêmes dé...
lais que ceux pre(crIts pour le délaiffement, pendant que
l'article, 44 ~ccorde aux' , A~ureurs le droit de Ii~ payer
que tl'OIS mOlS aprè~ le dela1ffernen't. Il faudroit donc ad..
mettre que dans le cas où il s'agit d'une perte â rrivée aux
côtes de la même Province où l'affut anCe a été faite
l'affuré doit faire dans lix femaines & fon délaiffement
une demande judiciaire en éond4lmtlarlon éotltre les Alfu41
reurs; ,&' que feroit donc alors la difpofition de l'article
44 qUI accorde aux Aifureurs Un délai de trois mois, ft
compter du déIaiffement ?
Dira-toon encore une fois que i;a{furé doit former là
demande pour n'être cependant payé que trois mois après l'époque d~ délaHfement,? Mais 1°. l'Ordonnance indique-t'elle
cette mamere _de proceder dont nous aVons fait voir l'in ..
jufrice, & le ridicule? 1°. L'Ordonnance ne dit,elle pas ail
contralte que les Aifureurs ne p'.eu vent ~ être aétionnés dans
les trois mois qui fuivèn~ le dél~i'fre1nètnt, par cela même
qu'elle l~ur accorde ' ce tem.s-là poHr' payet volo11tairement ?
îO, Errfin l'Ordonnance a-t-ell~ dit~ ~rti.cle 49, que l'Affu ..
r,~u.r .fera fon~ d.élaiifeme~t ~ ~b~tner~ ~~e demande judî..
Claire., ,faùr d,,~xlger ~n(U1te '}e #?y.e~ént, -,des (ommes ,af...
futées1, fi 1 arret de PrInce fe, ~h~tJg~ en , pnfe St détentl,on
~bfolue ?
, ' " <..
,}t , fi l'Ordonnance ne , le dit ' .pis; fi elle ' 3 . regardé
ëon;me . fufpenfif du délailfemen't _' , lé tems qu'elle a .fixé
pour , atterldre le fort de l'arrêt de Piince, comment con ..
~~Vcijr jamaïs que par u'né interv-~PfiiSn" étonnante de cette
~,gl~ ~e j~ftice eUe ,~it _oblig~ l'a!t"t!trf'J de fal~e ~ la fois
1 ..fe? ,délaI1rement &: une deman'de ~rt con tram te ,dans
.es délais de l'article 48, elle qcii
l'article 44 donne
.
N
&.
t
par·
{Olt
,
•
.
'
�,
5°
au~ rAifureurs un délai ~e trois mp~; çpmptables du j
P?ur ,payer volontaif-emant les
a1l"u rées ? ,Ce repIt n eft-Il pas de fa _nature [u[penfif de t
judiciaire? Il prouve donc- que l'article 48 ou·
,
.
Jr...
l' do ' , c
'neut .avoIr
auu)ettl
allu.re a iprm er une demande ne
J.il;llLl.ce
.j n.'
dans 1es mernes
~
de' 1aIS
. que , ç;t:UX pretcnts
r .
pour en
1
'délailfement; le
ne peuf a,voir varié
fur une 'regle de JuChce &. de droite ralfon; ,Il eil don
ceitaÎn que Je
accordé aux ,Affure urs par
44 èxçlud toute ' Idée de demande Ju(hc1Jlre clans les terlues. prefcri ts par l'article. 48 , comme ,les délais p~rtés pa~
l'~ruc1~ 49 pour attendre le fort de· f ên~t d.e Pnnce ex·
'c}u~l1t toute idée d~ prefcription du 1 d#lfi{[ement. Dans le
'ca's de l'article 49 il Y a fuf'penfip~ f~Wdée fur l'incertitude des fuites de l'arrêt de Prin~,e ;. dans le cas 'de l'article 44 il Y a fufpenfion réfult,ftnt~'. du répit a~cordé ,aux
Affureurs, &. puifque le tetns pour, le, délaiifement ne court
ppiot penpant la rlitpenfion' dont parle l'article 49~ ~om
men( admettre que l'articlé 48 prefcrivf; à l'airu~é
foriner u!le' deman~e j.udi~iairel' qui, . 4ans; ~ot,lS 'es ' cas, fs:roit
l
faite avant l'éehéance de ja , fufpenfiqp J1?rtee ,Pfl( ra~t . .44
.. En~n il n'y a QOC ~ilas de mil}~y ,:, i~ f~w fcr. livrer ~~e!i:
les, a(lv~r[a!r.s" aux inJuRie es , i'ux .,ÎI1S1\'pfé<œenç~ 'qu'il'
pretent a. 1 Ordonn.ance , ou fi l'oll r~e~t . Fen~epQ~ç , te~le
qu'eIte . ~fi , !?t ne ,vo}r dans Ces difgp}1..t \8Qs q~e, q~?< reg~e~
rages, Juites &. bien entendues, on doit. avoue, ·.que le fyr·
i~me d'4ne'.'ldero ande jud)ciaire, ~ }~s. mêmes d~l~.is qq~
Ceux "qùi' font- prefcrits pour le délaiffe~en't, n'eft .abfolu
ment ,~u'untt erreur indigne d'att~nti~P..
'
,
Et ' ~. ~If ~~. (loot ~n f~ convaioor~ t\l~joors<. plu, , fi loq
1
veut t>len f!;llvrè 1es .preuves de l' eX~~l1!i011 ~~'~ ell Ordon·
n~~~r<dan~)~s. Pli'c~s m~ritimes d~ Royau!llç, . ~ous n'
duons polnl ,lCl
101, ef! iii
plus fure .. lQ~e~~r~tàuon ,qu'Qn ~puiff~ ~n*, P!"~~nter, n~Ug
(out,e nr ns que
Il'avoit
Jtef@in <!in,
Au ,dêl~ilfeJ1len,t,.
fom~~:
~t' altîon
S,?uv~rain
d~tai
.fubitemen~
l'articl~
A
,
.
ae
9
4
,
q~e y~xec\ltion uOlfor.m~ d~t\ll,I;'
J:O!id~nnaace
p~ JIIê~e
rerf~~tation;
qu'on là vue &S!"
eit evidemment fans'
qu on 1 a e~ecutée
"
'
Jouer fur fe
1
1
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telIe qu'eII
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atre.ntlbn
de
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la
'
s
expr~ffiQns,
&
avec
}
pofinons.
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n~ture & l'o~)et pe fes dif'" qu ,en
' à d
'
C V oy,ez l'aéte
d PI. de 110to nete
' 1 .
o.m~~t. ce . e -Y!-lOKerque; c'eft 1 . ~nne . a Chambre du
dOIt erre fait dans ies dél .
e d~lat1ren;tent lui [eul
•
, fi
ét
',
aIS prefcnts
l'
qUI
e e cet a e de tranfport qui étant c. par Ord?nn""qce;
laIt .avec lOrnmatlon
r
.
~,. au fpm
.~. s d e d
rOlt· '.
d,e p.ayer
1.Al1ure, ~ne aétion naturelle;~:;eafinova~"I~m. & , donnè à
flon, de 1 Ordonnance. » Les PiPi", ranchle, PF 1~ prefcr.ip» Ctzambre du Commerce d D 'k:l" ents f{ ConjpL/ers de l
») d'abandon:; portant d e ,l!-'l eT.que; font
a'ùe r a~~
f .
•
e payer au tems d. 'L
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)} Jau . ClUX ~.I!ureurs dans le d'l .
e U/'''(ff ,r. fy'am été
» ces memes
J
, fftf
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'
'A reurs ne
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"J p Q.!Î,,\ 'lA'l'~'l"aonnanc
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j0'fl mes 0.1Jurees (21).
' -[ .
' '.Jpen.1.;f;; . ~("Jia'ye,: les
Voyez l'aae ' de, Qotoriété de la Ch~
1 11 '1,.
"
du Havre.
Il préfente le pr é·
.
ÇIS ex~a:mbre
d tpu
) 'Commerce
"7atl~re. ~» Les Négocians, cha; é
e!l,~IP,A~\~le~ de la
» du Commerce ' de la Pl
'g ,3 des an~lr<y$ sréoérjlles
'
é
ace, efhmem
' ~'. n
» pron~nc . e par J'art. 48 ne
'
que , ; P'?e(Cfjp~ion
~ . . ~{fpreurs ~ue dans ie' ca~ 9 o~eH:p,-;etrJT QPPP.f.~ft par 'les
!]:: A71~ l~Af1'u~e àuroi~fe~lémeni :éféJ,<.~q?fqrtnifm!rnt à l'art..
P, r~f pro tefiat!on de faire le d :)'%Fl:,kLl'r~r~ Navire,
)~ ~ :.. ~t.enfuitf( il.aiJroit laÙré 'eC: \11tt~1en;, e~~eITI~& li~H,
» , njlJlç~, fans , .a~jlI,1dQn: Mais, cl , ~~~ }T§ ~~rrpelOrdon
IfCJ tt; ') qye IP,n".l'aéle df'
)} ~l? dT fepumb'ft 1:17 8 cont
)~ riJ...~ l' aJb~nltqA .jô;me;.I d~s ~:~h~, O~~f, 1f1;~f/&1Rl1:ifllion, de La.
») ):J..e , /Jayer '- a.d .{ems de dro./z"t·'" fi
l' ~~ tlJJ ffT~lefl'ff\l.ef,H:j7rpell~tiQll
))' l" 't .
'f 'i! fel
, f 4lV~lU Ut lb ' , j
,
't'.", ~(t. 43 ,;\zl n'y a
as lzéu Je.) ,Jjl JJI ... LG"te r Cf.annee -par
){ reclamer 1'ar}. 48 ni~i (',n; HI' 'X~'\)})t1,/t ~.Jfrs .J{fjf.ureurs, à
» d'" ,
s aUJJl ./J..J)ure ne p
d'
mteret que du jour qu'il Ît fera
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pourvu en Jujlice (11). »
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Voye?= .a\,.L
N rmandiè; il attefie que es leurs ama ..
tIe la ProvlOC~ de 0 L
L' nification du l-l de jeptembre
'tan fe font mlS en r~!f/ pab'J a jlffinéiés à répéter fur leurs Affu. u'ils patOluent zen
,
•
'17:;9, & q
d
r; mes affuree.f (23)·
,
.
rcurs, le mon~anl es J om
en adhérant à cette, dec1aratlon
Jélais de l'art. 48, qu'i! fufJ,,l d'une interpellation
fi
Les Négoclans de Rouen 'd
' Y ont ajoute des obfer,
L'.IT:
.1l
~ans le parere qu'il en ont onne
d l'Oraonnance.
e.u emu' L t.;<,
'vations fondées fur le t.exlde he d n & 'déLainement ait été fCl(ite
dé 1 rauon a anL'Ordonnance;
0
':li
"1 r .
difent·ilS, que 1il c a .
malS 1 lerolt 1
dans Le lems de dro ù. pre/au ~~Afli ré fût tenll de pourfuÎvre
abfurde, ajoutent - 11.s , que endan~ le délai même que l'Or ..
p
( 4)
1eS Affureurs end J ulhee,
our payer ~ •
donnance leur onne P
ft 1
ême qu'à Dunkerque, ;tU
A Bordeaux, la regle e ~ m y juge, en conformité
Havre & à, Rouen; on , y pe.nSe ~~n e feulement qu~ le dé~
de l'Ordonnanoe, que 1art. d4. . gui y font prefcrlts; que
l
laiffement Coit fait dans. les. ff:~~~ qil n'y a plus m,atiere à
le délaBrement, une fo~s e. &' que les demandes dont
la prefcription des troIS fIols, contribution pour . les ava.
,1 •
,
••
parle ce~ article, (ont ce es en
ries le Jet &c.
è r 'a pas cru pOuvolr en
IL~ Chambre du Co~mer e ,I~ ' ûè ' les lieurs Samatan
donner . un, aa~ de notol'lét,é ;è~~:CSe~tertt~ dii 'Lieut~ria,n~;
' . 1 t· prononéé, Il
ny
l 'ont ' dett\ande feulement. ap. .
.
è
1er luge ayan
~
dt
elle. a c,t~ ~ ,q~ ce pre~ li uer' fans) ,fa,ire ta c,~n[~re :
âVOlt pas m.oyen de sexp q..
,. tif' )a voulu s epargner ,
une pelOe qu ~é e.i _, MM du Vergier
lion J'ugemént ; St c'eft
.
' é ' rapporte m:
•,
mais une·." Confultatlon a te
, {d ' B i(leaux 8t cette
,,;. du \Rateau\, Avocats au Patlemednt, de;/.l ' Jr.ement ' il i/efl,
~
,
,
l'état u t: a 11'
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Confultation, attefte q~ e~
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dan.
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•
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.)
.
(23) Piece cot. 4 K du fac des Srs. Samatan.
(21) Ibid.
.
,
,/ j
... ~ .J.f... ,
jdm1fZa-
tion folle par aile (25), & c'eft en effet la difpofition tex-
!
.
Olt
~.
tuelle de l'art. 43 de l'Ordonnance de 1781.
.
Telle. eft au~. la regle fuivie à Marfeille;, regle que
n'opt pOInt affOlbh les e~em~les rares & finguliers des requetes en p~yement, prefentees avant l'échéance des trois
!!lois, que l'art. 44 accorde aux Afiureurs à titre de fufpenlion ou de répit. II Y, e? a un parere au procès, St
ce pare.re ~ conten~nt le detaii de toutes les opérations que
l'on faIt a Marfe111e cOflféquemment à ce principe . eft
fig né de tout ce qu:il Y a d~ connu parmi les Négo~ians
de la place (26); Il eft figne du fieur Crudere du fieur
Franç?Îs ,Or.g eas, qui ,avoient p:is des rifques fur' la police
dont Il s agIt au pro ces , & qUI ont payé dans les mains
du lieur Amphoux.
C'eft donc la maxime des Places maritimes du Royaume ,
d'entendre ~ de fuivre l'Ordo~nance de 1681 telle qu'ell~
. eft. Le délalffement des facuItes affurées eft la feule chofe
que l'on -exige de l'Affuré dans les délais fixés par l'art.
48; on y reconnoÎt que le délaiffement eft pour les cas
de perte entiere, ce qu'eft une demande j'udiciaire pour
les cas de fim~le ,con.tribution. On ~çait que Ce tranfport , en
confommant 1 executlon de la poltce d'affurance, amene
~n nouvel état de chofes, & qu'il donne par conféquent
a chacune des parties, une attion perfonnelIe, dont l'Oràonnance n'a point abrégé la durée. L'Affuré a trente ans
pour former fa demande en payement des fommes affurées,
Comme l'Affureur auroit trente ans pour révendiquer les
effets délaiffés, fi après le recouvrement, l'Affuré 0 oit s'en
empar~r. C'efi: ratte de délaiffement qui regle les intérêts
refpeéhfs, & cet atte etant parfait au yeux de la Loi,.
....
}25) Pie ce cor. 4 L du fac des Ses. Samatan.
. ~26) Piece coCo 4- M du fac des Srs. Samatan.
o
,
�1
1
jS
54
par . la [ommation faite aux AJfureurs de payer l'affuran
aU rems de droit , c'.ft à l'Affuré d'agir lorfq li 'il le trou Ce
bon dans les trente ans; c'eft à lui d'accélérer fa demand:'
s'JI veut ouvrir le cours des intérêts de fes créances,
,
Enfin les Arrêts de la Cour oppofés par les adverfaires
n'ont rien de contraire à ces maximes. La Cour,
arrêta en 17 1 3 de faire dro~t auX pl'~fcriptions portées parp
l'Ordonnance de 1681 , ne Jugea pomt que cette loi exig
de l'Affuré une demande judiciaire, cumulée avec l, dé:
l'aHrement des faCi:ultés affurées; fon Arrêt du mois de
mai même agnée, débouta Blaire Marin de fa demande
en payement de la fomme ailuree par François Sabai~
parce qu'il n'avait pas fait [on délailfemeAt dans le tem;
prefcrit par l'art. 48 de l'Ordonnance.
Ce fut encore le motif de ceux rendus les 5 &. 17 de
2
1
juin 17 3, 5 de mai lit 30 de juin 17 4, S de juin 17 4,
1
28 de juin 1748 , 1er • &. 27 de mars 1751.
Telles étoient en un mot les hypothe[es lur lefquelIes
font intervenus les derniers Arrêts des 28 &. 3° de juin
1759' Le premier, au rapport de M. du Pignet Guelton,
au profit des Affureurs fur le Navire l'Amucia, contre le)
Srs. Danglés .& d'Antoine; le fecond, au rapport de M.
de Gras, au profit des Srs. Beffon &. fils, Sibon , la Salle,
T-,ouis Villet &. conforts, Affureurs fur facultés du Vaiffeau
le Prince Charles, Capitaine Clement" Bées , Imperial,
contre les Srs. Dangeft de Vauvjllers, le J oile, Ponthieu
lorfqu'tll~
•
&. Delaire, Armateurs'
. Dans le cas' du premier, la nouvelle de la prife etoit
nt
du 14 de juin 1757. Ce fut feulement le 6 juillet [uiva ,
que les Sr<. d'Anglés lit d'Antoine notifierent la perte auX
tt
Affureurs, avec interpellation d'agir par les' voies de dro n ;
Four réclamer les facultés affurées, lit fous la proteftatio
,
t
en cas contraire, de leur faire abandon 6> detai ffemen • obre
La prife ayant été jugée à Londres le 21 d'oil
même
les Srs. d'Anglés lit d'Antoine fitent
a~née,
leU~
1
déclaration à la Chambre
ce
fllivant ; ils préfente e Commerce le 16 de dé':
rnbre
uoe requête à l'Amirauté rent e;l~uite le 2 de mars 175 8
our
auX frais de la récPl
. <lue condamner les
, '1 r .
amatlOn· &. 'ft
.
cl avn
qu'ils préfie nt erent une
'
. 1· lUlvant,
.
fi ce
1
d enfin le 1 Z
a JU( lcatlOn des fommes aff. '
econ e requête en
'
li
,
llurees.
d
Les A {ureurs en op 0[;
1
le minifiere de ~ M. de pCo~~~iaa fi~'iid~ non , recevoir par
que, la, demande en payement élOi: OIent, & prouvoient
mOlS a la notification d
de huit
..
e 1a perte· pofieneure
Ils dij "
que 1e délaiffement auroit d" " 'c·
1 OIent fur-tout
; d 1
u erre laiC cla
1
mOlS
e a nouvelle du finifir
.
ns es quatre
gleterre, & qu'il ne l'a VOlt
. ete
~ ~ arnvé
qu fi fur les: côtes , d'An ..
regardant comme un att d'
, e IX mOl~ apres en
Chambre du Commerce
la
la
~a nouvelle, en ne fixa~t l'a~~:~:res, de neuf mois après
8
JO,ur.auquel feulement les Srs. d'An
;- de
:7.5 •
defalfis
ff. ,d Antome
s etolent
, . d de la propriété des f'acu l'
tesgauurees
L
.
etolt onc complette non pa 1 d' c ' a prefcnption
. d'IClalre,
. . 'zndénendante' du J '1 ;rfT: e elaut • d' une demande
JU
"
, r
ae al:iJement malS
' 1
meme de delaiffement dans 1
~. par·
e défaut
C'étoit auffi l"
es quatre mOlS.
..
etat des chofes dans le cas de l'A "
30 de JUIn. L'alrurance avoit été faite le
. rret du
6
pour un voyage de Marfeille à St
4 de mal 175 ,
Vai(feau . le Prince Charles ,partI. Ie, Valer?"
du
19 de . fur
'Il faoultés
~.
b '1 e meme
'"
]UI
et IUlvant.
1 J~a prIee étoit du 3 d
e novem
année
l 56 !LoO
a. nouvelle en étoit arrivée à Mar.liel11~ 1e 8 d e deceœbre
7 , "'"
fUlvant.
reu~S
Aifu~
~ a.balldo~
lé~u~u
déc~aration à
~ar~
Le 21
1757·
rauté
de de
L janvier
d
"
Jugement' de la prife par l'Ami..;
on res.
.
Le 5 de février déclaration des Affurés a' 1 Ch b d
ommerce. fi
1 d .
,
a
am re e
.C L
: a.ns par er u Jugement de ~a prife.
E e 16 d avrIl, abandon & délai1fement
t enfin 1e 8 d e JUIn,
.. d elJlande en payement
•
~/fur~es.
d~s (omme~
L
1
�lu~
La fin de non recevoir
oppofée par les Affureurs.
.ils obferverent qùe les Affurés avaient affeété de ne forme:
leur demande que fix mois après Ja nouvelle de la prire
' f;{ quatre mois & cinq jours après . leur déclaration à l~
Chambre de Commerce; mais ils foutinrent fur-tout que le
délaiifemenr fait le 16 d'avril 1757, étoit pofiérieur de
plus de quatre mois, à la nouvelle de la perte, & qu'lI
y avait donc lieu de faire droit à la fi~ d.e ~on recevoir.
C'était en effet la volonté de la 101, Independamment
de la négligence que les Affurés paroitroient avoir affecté
{ur tous les objets, & la (o~r jugea pour la pr~fcription,
conformément aux Arrêts qu elle aVOIt rendus Ju[ques là.
Mais on le voir auffi, ces Arrêts n'ont rien de Contraire
à l'efprit, aux véritables difpol1:ions de l'~r~ol1nance, Ils
font également fondés fur le defant de delaIffcflIent dans
les délais prefcrits par l'art. 48; ils ne prouvent donc pas
qu'une demande judiciaire doive être cumulée avec le
délaiifement exprès & formel des facultés affurées. Enfin
cette prétention eft donc en tous fens & fous tous les points
de vue, une erreur indigne d'être propofée.
Si elle mérite l'attention de la Cour, aujourd'hui qu'on
voudroit en , faire une regle de notte Commerce maritime,
c'eft pour être rejettée & condamnée avec fevérité. L'au~
torité publique doit-elle fouffrir que l'on effaye de forcer
le fens & la lettre de la loi, pour alfujetir les Négocians,
à des formalités inutiles, dérifoires & d'ailleurs infiniment
préjudiciables à ·la profpérité du Commerce? Nous avoni
dit aŒ~z ce que font ces ridicules exemples de requêtes
préfenrées fans objet réel, fans utilité quelconque, & c'eft
le plus léger de tous les maux qu'ameneroit le fyfiê.~e
des Affureurs. On verrait à Marfeille d'autres fingulatttes
~près celle la, & les Négocians livrés perpétuellement au
danger des fubtilités, y perdraient tous les avantages d:une
loi qui favoriffe les progrès du Commerce par la Jufte
égalité qu'elle établit entre les Affurés &. les Affureurs.
Enfin
57
1:nfin nous pouvons donc en former le
,. .
térêt de la Place de Marfeille. C'efi
v~u po~r ~ lnc'eit un objet bien digne de la fol1i(;itud~nd al eede juft,Ice;
h
l'
d '[j .
e a our d empee er ,que ?n rePbrlio Ul t: jamais l'exemple de ces demandes prematurees, a urdes en tous points & d' 'Il
'
al eurs . ac..
ca blan t es · pour 1e commerce qu'eUes furcharge
t d
8\ de frais.
n
e peInes
C'efi alfez pour les Srs. Samatan d'avoir prou é
'
l'état même du fyfiême des Aifureurs la fi d v qu en
.
'"
, n e non re ..
ceyolr ne pouvaIt leur etre oppofée' c'eft affi z
d'avoir démontré que dans le vrai leu: délaifIi
p~~rl eux
'
e ent lait e I I
de fjep t e~ b re 177 8.' avec fiommation
de payer les fommes affurees, a pleInement rempli l'objet de la loi &.
les. a par ~onféquent affranchis de la prtfcription deI) t~ois
mOlS. MalS la- Cour, nous ofons le dire d l't' r. d' .
, d"
l' b
, ° a la 19mte Improuver a u.s don~ la preuve eft aujourd'hui fous
fes yeux; abus toujours Inconnu dans les Plar-es
..
'"' mann·
mes des autres P rOVInces du Royaume' ab'u'S ql"
d"
~
'II
I
I
.
'
·
,
•
a
pro
M.ar el e, a lauffe Interprétation que quelques efprits uaonta
fal,te de 1 Ordonn~nce; abu~ obfcur à pré[ent, & par Con~
nfeque?t I:.eu tlUlfible, malS infiniment plus dangereux, &.
par lUI meme &. par [es c.o nféquences, s'il paroiffoit toléré
de l'autorité publiqu<:.
.Nous avons cru pouvoir le dire; la Cour verra bien
nueux q~e nous même, s'il y a lieu de donner à la Place
de Mar[eille une m~rque de la protettion bienfaifante qu'elle
acc?rde fi attentivement à tous les Ordres de la Province
8{ a toutes les profetIions utiles à l'intérêt général.
' '
CONCLUD comme au procès, &. autrement pertinemment.
A
r:
ESTRIVIER.
EMERIGON, Procureur.
Monfieur le Confeiller DE P ER/ER; CommijJàire.
-----------------------------------------------,
A AIX, chez
JOSEPH DAVID,
Imprimeur du Roi.
1 7 82 •
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t !)
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•
POUR LES ASSUREURS fur facultés du
Senault Les Quatre Freres ~ Capitaine André
Muller Danois, intimés :
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REPONSE
1
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CONTRE
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,
•
•
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Sieurs
freres, Négocians de la
ville de Marfeille ~ appellans.
SAM A TAN
ne nous feroit pas difficile de compiler ici
tous les farcafines lancés contre des Affurés depuis
730 J jufques à nos jO,urs. Nous pourrions en
, d'Aur.
Ure qu , un proces
')J ure peut etre un mau ..
proces ,fondé fur de mauvais prétextes, fi,
les fieurs Samatan Freres ~ nàus prenions
1
•
r
1\
A
•
�•
2.
r.
les clameurs pour des rauons, & les généralltes pou
des, maJCÏmes. Mais ces Adverûires n'ignorent pa:
que ce n'dl: point fur les qualifications que nous
donnerions à nos demandes & nos fyllêmes, qu'il
faudra en appDécier la jullice. Cela étant, atta·
chonsaux faits & aux principes d'après lef·
nous
quels on doit nouS juger. Cette marche eil plus
{impie; elle ell même un peu plus convaincante
&. certainement propre à démontrer que la
tention des A!fureurs n'ell point abfurde, illufoire
indécente, défordonnée, indigne, exceffive, &.
n'ell pas foutenue par des erreurs, des fuppofitior.s
des illufions, des chimeres, des déclamations &.
0&"
'
0
~être'
0
qu'ell~
de~
·
0
Les faits du procès ont dé)a été expofés dans
noS précédentes défenfes; il feroit inutile d'y re·
venir. Cependant il ell quelques obfenrations ef.
fentiell
que nouS ne devons pas négliger. Elles
es
prouveront que rien n'ell plus étonnant dans cette
Caufe, que le ton confia,n t . &. déciHf avec lequel
les Adverfaires nous ont démenti fur des circonf.
tances qu'ils ne devaient pas ignorer eux· mêmes.
Nous avons été exaEl:s &. modelles dans nos écrits
.
ils font tranchans
dans leurs affertions, & un
durs dans leurs épi~~etes. Nous ne nous en
· ... ". ..
pas j il vaut bien mieux les réfuter.
Les Heurs Samatan accufent d'abord les
d'avoir furcharfllé procès (l'épifodes inexaaes,
tant qu'elles Jorn inutiles. Nous ne pouvons
"'t1C
,
1
eli ,.
le~r·hIl
pré~
fophifm,es &c. &c. &.c. &.c.
être d'accord . fur' \le . poï!t. l:1
.
Jlait~ment deAJné à difirarre a r' nbl éplfode ell ordl8C. à elnbel~ir \!lb o\llvra
g~. Lesea prelnent
'd' le Lefreur ,
ren1'OCC ons aux fiet!l..-T Ha
oce es que nous
r- h,
uzer- & C
tollt III beau~', ~ recréatifS. &.
' ompagme , ne
lll" font. pas manIa à: ra
a coup fûr ils
indifférent pour des Affure PP
ne peut pas
urs, ac eme t b fc
}lJallceuvres, que nous no
r '
n a u es par des
- firuus lommes abfrenus de quah'fi,er , d' expofer leur
.
atlon aux T Ob
J?"vent prononcer fur leurs d '
n unaux qui
Cl1lCo frances qui les
cl' rolt~. Le tableau des
n
~,Ir.
ont
etermln ' 'r.
l'une allurance qu'ils n ' euuent
Ir.
poo es f(a le
fc charger
•
en eu fi(enr connu tous l
'f(
lnt ou cnte s'ils
1
es rI ques
fi d'
otrang.er' au procès
u'il S
' e
autant moins
favorables, s'il efi' p( é ce~~nt de paroître dé· ·
t'
cl'
ouv qu Ils 0 t ' , 1
Ilmes
une manœuv re peu d '1'
n ete es VIC .
de non-recevoir fondé fi le lCate. Alors une fin
Gonnanca, n'eft plus" e ur e texte précis de l'Or'
.
' une evaÎzon
tgnatlon de ' la JU 11 1' • Il 'JLI
qUI merlte ['in11
ce,
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e
ne
'f(
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moyen de défenfe l'
pre ente qu'un
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egltlme ' cont re une lD}ufiice
UVI ente.
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plus grands efforts our
~eres ont -l1s fait les
A:ffureurs ont exporl p
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a detrùlre des preuves
amé fubfi a 19nature rayee' du' fileur Hornboftel
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egue
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, ql1J: VIent a l'appui de . nos firm
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ne, fera point anéantie. Les Affureurs ne feront pa
les [euls à attefier un fait connu de toute la. Placs
de Mar[eille. Le ré[ultat des nouv~lles défenfes de:
fieurs Samatan Freres fera donc bIen peu utile à
leur Caufe. Ils auront répété ce qu-'~ls ~voient déja
dit & répété plufieurs fOlS , fans detrulre les faits
que nous leur oppofons.
Leur digreffion filr ce point du procès aura cependant un mérite. Elle nous procurera l'avantagè
de leur protefier ici, que l'intention des Affureurs.
n'a jamais été de les calomnier. Nous n'avons pas
même calOlnnié les fieurs Hauzer & Compagnie
f'
'
,
'
puifq Je 110US nous lommes
bornes a retracer fide ..
lemcnt leur conduite. Mais dans touS les détails
que cette difcuilion a rendus néceffaires -' nous n'a ..
vons jamais eu l"' audace infoutenable de diriger
contre les fieurs Salnatan des reproches qui pufiènt
bleiièr leur délicateffe. Les Affureurs croiront vo·
lontiers que ces Négocians n'ont pas eu connoif...
fance d'un complot qu'ils euffent certainement défaprouvé. Mais c,'eft un ouvrage fcandaleux dont
ils voudroient recueillir le fruit, non leur perfonne & leurs fentimens -' que nous dénonçons à la
jufiice de la Cour. Les Affureurs ont été trompés
par les fieurs Hau'ler & Compagnie; voilà ce que
nous avons dit 8< prouvé. Ils n'en rendront pas moins
hommage à l'honnêteté des fieurs Samatan; c'eft un
exemple de jufiice fait , pour trouver des imitateurs
dans b perîonne même, de ces Adverfaires.
Tous
, Tous ces préalables rfm lis
reIIlent quelques faits qui Pn e
lrzutiles, mais fur lefquels
Freres ont hafardé des erreurs
.dangereufes.
Ils ont prétendu d'abord
ex'
.
~ amIDons fUCCln~
l~:t ~as abfolument
. leurs .Samatan
qUI pourrolent être
u'l
fin ~t01t point vrai
M .
e re Uler à 1'é
al 177 8 " à figner des affur '
poque
clu, 9
nrlme de 4 pour 100
. ue 1
. ances fous la
cloient infuffifante. Où" d;nc es .tclrconfiances ren ..
'\
onl-zs JIU nous
,fi 'l'
dit, qu
ltes commi t: a-t-on
l
. a celte epoque les h 0j"Z
, ng.,alS
':1 es. par es
A
'jJurances plus difli ·l 'l
, lJ j rendoient les air.
z ,lCZ es •
0u uonc ont-ils pris que les dé I d .
liefes d'une foule de C ~r: .
~re alLOns Journa.
or) azres renandus d
mers, aVOlent
fo' f:.pendu les operatlonS!
,r
".)
7
\ ':If
Où ans }'nos
yons vu. Ou nous l'avons przs
. .~ p ar-tout nous
& d ales preuves même que les fieurs Samat
'
.ans
nous donner du contraire.
an voudrolent
que les Affureuts euffent pu
~
', .
1
1
l
0
"
l
Ces Adverfaires nous citent ' les défc fc cl
mareurs du Vaiffeau Le Maréchal d eU
e~trac~s Ar-•
fi
•
e B ri
outenolent & prou voient qu'e
'.JJ' , q.Ul
feaux Anglais avoient laiffé p ri~ ~7b79; des VaIflieu d'eux des N '
F a e: 1 rement au miaVlfes
rancals
bH
I~ttre du 17 Juin 177 8 . Ils fe rl nono ant ~a
[onnemens & en fill ·fi
.pandent en ral1 agI mes.
, NJo~s leur oppofons les Arrêts de la C
d
J9 udlet 1779, & 31 Mai 1 8
our es
défenfes & 1
1 'd .. d
7 0 , rendus [ur les
d C a p al Olne u Soul1igné & l'A
U onfeil de Sa Majefié du 5 Févri:r 'précéd::::
o.
1
A
B
. 1
,
.
.
,
�'6
qui tOUS ont profcrit ~e fy~ême des ,~\,ffurés, 8{ re.
poujf~, c<')nllne, CO~ltralreS a la -notoneté publique j
(je fnvol es allegatlons que les fieurs SamataI1 frere S
S
reproduifent
aujourd'ui, pour prouver -qU'avant-I
l7 Juin 1778, notre commerce n'étoit point
pofé aUX inCultes de l'ennemi.
Nous 1 leur oppofons encore les défenfes des Afru..
reûrs ~ dans lefquelles ils difoient : )} Perfon ne ne
nie plus aujourd'hui que ces dangers terribles '., qui
ont expofé notre commerce auX dévafiations de
l'ennemi, ont commencé à éclater d'une : maniete
pius générale avant l'époque du 17 Juin 177 8•
Mais long-tems avant cette époque, les Armateurs
Anglais déColoient notre commerce, &. fuifoient
courir en tems de paix à nos N av ires ~ tous les
dangers d'une rupture ouverte. La guerre étoit déclarée par le fait, long-tems avant qu'un aéte fo..lr
lemnel eût annoncé à l'UtlÏvers, que touS liens de
paix &. de concorde entre les deux Peuples alloient
être rOlnpUS. Il eft permis à tout bon Français de
dir.e que la nation anglaiCe nons donnoit depuis
long .. telns -' l'exemple d'une perfidie condamnée, autant
par les Vt';lis princîpes de la politique, que par les
ès
maximes fabrées , du droit des gens , & les regl
exaétes de la morale. Nos Greftès d'Amirauté fotlrmillemt de déclarations des prifes faites ' fur
noUs 'par les Anf;lais -' à l'atterrage mêlne ' de -nos
lfl-es; poUl' faire ceifer- tOUS les doutes fu1"<e point I,
nous en avons cité des exemplés. Le ficur de BeauJ
ex~
.
7
.
Warchals., nous . en a fourni 1 fi
:où il rend compte à tout, ru ~ u leurs, dans un écrit
_ l h
0
,
nI vers des
0' , &
morte s' c agnns qui fiétrirY;
fi'
anXLeces dei
:JJ0lent on
' 1
Jes proceaes zn] uneux de l'An 1
ame ~ a a vut
~age peu fufpeél:, nous avo g ~terr;. A ce témoi·
foule de prifes auffi in' n~ ajoute -le détail d'une
tOutes faites en 1776 & JU es que multipliééS
t
I es,
n'
QOS
c eft-a-dire d en 1777" a' l ' atterrage de,.
.,
Ad Î.
ans ces parages t
.
pu 110S
ver lalres prétendent que DC) N ranquIlles
'
,
~ : c9Urlr aucun danger"- N ous avo s . 'aVIres n'ont
~(pnfe des Vaiifeaux Le B dans demontré par
~lIal1t ._ded Mar{eille au Havreau ozn
& La Th émis
&
/\ '
.,
couraut u mOlS de M
'
arretes dans le
ars 177 8 q '\. l"
,
leur
~ a epoque
de
depart ~ ils étoient dans l'e nf(
J"
.
uetre pns, puifque c
. ~'
que Imminent
trois mois à la Déclaefs pn es etant antérieures de
U f"
aHan, les N .
{\flvenaires, partis dans 1
aVlfes de nos
Hil & de M' Î.
. e ,.ourant des
mois cl' A,
al, le/ rapprochOIe t d
ment décifif où les hofiilités n avantage du mo ..
rales, ont enfin amene' une . rupture
, devenues plus géné~
..
~ijr fcorcer ennn nos Ad li . ,ouverte. MalS
{ait qu'ils n'auroI'ent . ve.r aidres a convenir d'un
JamaIs û d' [;
e avouer , nous
abandonnerons .J fi1 l' on veut
t
1
que nous avons L".
,outes es preuves
J h
pour confiater 1"eXlfience
~es . ofiilüés cl Iour.Oles
.
dafation. . ans un tems fort antérieur à la Dé.
,nou.s nous harnons a leur
.
,- oppofer un
'. gnage trop refpeaab1e
~ ~e [u{peél:er C' ft I I ' pour \qu Ils cherchent
il
.
e
a, ettre de Sa Majefié d . 0
~'" . . 1778 , .dans laquelle il eft ,dit· L "t! fiazifi~le . •1en·
1
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\. .
& la conftfcation des Navires appartenans à
mer ~ . t,lo flaites par l'Angleterre contre la t'oz'
mes ~uJe.J ,
.
l & 1 do
Jt
des Traités; le trouble contInue,
e
mn:~ge
Puitrance avporte au commerce marItIme
flue cett e
:U"
r
fl l
. d ['A
de 'mOR. Royaume
de mes \,0 onzes . e
merzque
t
.fiOlt. par fis Bâtimens .
de guerre
~
folt
par
[es
Cor.
'
. ~ d ontelle autorzifl & excue
'
fiazres
,
files depredatlons
J
;
i"~dés inl'urieux mont
orcee
ue mettre
.
,
tous ces prO "'"
, la modération que Je m etoLS propo'le
un terme a M ' fi' Il
,,'J".
C 'fi: pas tout encore. Sa
aJe e e e"meme,
d:n~ fes Obfirvations faites en fon nOIn for le jlIé..
. .UJ,f1.ifi
,/Ytif de la Cour de Londres,
mozre
.. l cu
. , . nous
comcl onne JI es plus grands détails'é des holhhtés
d
J '
.
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les
Anglais
avant
1
poque
U
17
Uln
mlles par
&c. &c. &c. «
"
Il ' . C dé
Tel étoit le langage des Affureurs,
etoit lo.n
r.
d J:.·t certains 8t incontefiables. Ils en aVOlent
lur es laI s
'héfi .
~
. d es preu ves multipliées , &. nous n . Itenons
IOUrn!
as à les verfer au procès ~ fi nous cr0'ylO~s q~e
fes fleurs Samatan Freres pu{fent perfifier a dementlf
fur ce point la notoriété publique.J &. leur propre
«
1.
1
1
•
1
1
• .
conviétion.
,
. .
1
Hé..
Les titres qu'ils invoquent pour Jufilfier eurs a
~ations fervent même à les confondre.
l
D
" 1S , d'ec1areren t dans
. . eut
.'
L es 'A!ffiureurs dlfent-l
/
.J
~1
' : troft que
réponfe fur l'aae cfabandon .J qu l ne s agzJJ". été
d'un arrit de Prince.J fuifq.,ue le Sena~lt avo~uvoit
conduit à la Tamife; Ils a}ourerent. qu Il ne Pue les
s'agir Je prifes entre nations amzes, & q fieurJ
9
feurs Samatan fieres devoient réclamer les facu ltés
affurées. C'était donc encore une choJe inconnue en
Septembre l7;:~ ~ qu'il y eût eu entre les deux nations des hoflzlu,es proprement dites. Les Adverfai...
res ne Je doutozent donc pas ,même alors d'aucune
forte. de rupture ~ ,& il~ ofen/.f; df,ment ir aujourd'huI, /pour fubfiuuer a la vente qu zls ont attefiée
des allégations d} ailleurs faujJes & a~rurdes! Les ex~
preJJions manquent pour qualifier ce procédé.
Nous en félicitons les heurs Samatan Freres. Certainement ils evifent p~ trouver des qualifications
inju:ieufes; il leur eût été difficile d'en employer
de Jufies. Ils feront eux-mêmes obligés d~en conconvenir, h en lifant cette réponfe des Aifureurs
a l'atte de délaiffement ~ ils veulent en faihr le
fens & l'objet, fans le dénaturer. Ils y verront
que lor[que le {ieur Villet répondit qu'il ne pouvoit s'agir de prifes entre nations anzies, c'eft qu'il
etoit dans l'intime per[uahon qu'il s'agifIoit d'une
expédition faite ~ pour compte neutre ~ fous pavillon
Danois , & avec des expéditions qui ne permettoient
pas de croire que le Navire ou la cargaifon appartinlfent à des Annateurs Français. Dès-lors, il
~Je{l: point étonnant que fur la nouvelle de la pri[e,
il l'ait regardée comme impoilible, puifque le pavilO~l Danois étoit refpetl:é par l' A~gIeterre " qui n'é ...
~Olt en guerre, à cette époque, qu'avec la C?~r ~C;
f~ance. Cette réponfe dont on veut fe prevaloIr
~Olltre les Alfureurs, ea: la preuye. la plus convain-.
1
.
C
�1
,
10
cante de leur bonne foi, &. de la réalité des ma"
nœu vres qui avoient été employées pour les réduire
C'e/l: dans le premier moment de [urpri[e, que du~
leur caufer la nouvelle de la prife du Navire Les
Quatre Freres, qu'ils témoignerent que leur inten-
.tion n'avoit jamais été de fe charger d'un rifque
fur un Navire français ~ chargé pour compte de
Négocians français. Les fieurs Samatan freres [ont
/
d'autant plus inexcufables d'avoir voulu donner le
change fur l'objet (le leur réponfe, que nous avions
indiqué dans noS précédentes défenfes, quel avoit
eté le motif de l'étonnement des AiTureurs. Ils ne
purent croire que le Navire dont il s'agit eût été
pris, parce qu'il étoit difficile de [e pe~[uader que
des Corfaires euiTent ofé infulter le pavillon d'une
puitfance qui n'était point en guerre . avec l'An"
llleterre. Mais ceue puiffance étoit le Danemarck j
&. c'efi dans' ce fens que le fieur Villet dit -' qu'il
ne pouvoit s'agir de prife entre nations amies.
L'équivoque que les Adver[aires [e [ont peimife
fur ce point -' eft donc vraiement intolérable. Les eX"
preffions ne nous manqueroient pas pour qualifier ce
procédé. Mais ici les faits [ont plus puiffans que les
paroles.
.
Cette preuve, que l'on peut apprécier aujourd'hui,
n'eft pas la feule que les fieu rs Samatan freres aye~t
cru devoir nous oppofer, pour établir que 'les
alfurances n'étaient pas difficiles à l'époque du 9
Mai 1778 . Ils ont verfé au procès plufieurs po-
Il
qUl prouvent qtl à 1
"
fureurs ont foufcrit des r; r; a m~me épo'que, les Af~
L.Jques a la
'
our cent. N ous les l' nvoquons ' prime
de quatre
1
P
rr es , que les Adverfaires n' ~ga ement ces ti.
~uire auŒ Ina1-adroitem
Ilaurolent pas dû pro
s p
~
ft, a\ 1"epoque du 9 Ment.
'
rouvent tous que
\
al 177 8 L
'
font ,"
" eds AŒureurs .le
1'.
bornés a exiger des pnmes
ce n a Ja~als été que fur
~ 4 pour 100
HollandaIS ~ expédiés
des N avtres Danois '
'd' ,
pour compt
ou
eS expe lUons fimulées d
e
neutre,
ou
avec
cl
ete cl'egul'[c'e par cette d ' 'fi ont ' le po ur compte avoit
'
e Ignauon v
&
rale ' pour compte de d'IverJees m ague
géné arques. Les fieurs
Samatan ne font ici
a.vions avancé dans no;r~e trouver ,ce que noùs
Le fouI moven
av'
-on~ultatlon, page 9 .
J
~
lons-nous dIt
•
emp loyer pour Iè J; , f i . '
, que ['on pOUVOl't.
.
,
Jr. /ouJ"ralre a
',Î.Z
nemz , etoit de faire
b
ux l~ u tes de r en~ceS J
, 1
~xpédiées pur les Arma:e:rsaÏ:uer . I~s marchandifes
[eaux neutres ~ & avec des
r,!~çaLS for des Vai.f
rufe adroite facilitoit les eXp'edl~lOf!S jimalées. Cette
1
fie
h
'
operatIons . & l AVJz
c
arp-eOlent
I
u,0
a orsd
es '
rit;q"
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récifc' 'J~ ues, JOus une
Prtn: e mOIns forte. C'efi
avolt pratiqué à l' , d P
ement ce que l'on
egar
des N '
nous produit les
l'
avtres, dont on
c l'J
po lces. Ces p
1'.
~n!equent non feulement '
1 reuves lont par
t~me adverfe .
'
, ~nconc uantes pour , le fyf..
faveur.
~ malS entlerement décifives en notre
reurs
.
~ Nous
C' 0
.
. nvenons que to
cl ' '
•
~rs à la quefiio
" u s ce~ etads font étran, ~
n pnnclpa1e qUI divife les Parties.
•
�Il.
Les fieurs Samatan font-ils recevables dans leur aétion ~
Voilà toute la quefiion du procè~.
•.
Mais, COInrne nous l'avons déJa obfervé., il n'eG:
pas indifférent pour les Affureurs de prouver qu'en
invoquant les regles contre la deinande de leurs
Adverfaires ~ on ne peut pas même condamner leUlis
procédés. Il eft évident que fi l' on ~ employé la
furprife à leur égard ~ pour leur, faIre fo.ufcrire
un rifque ex~orbitant, moy~nna~t une rétnbution
.infuffifante ~ Ils font en droIt d employer tous les'
moyens i1n~ginables pour défendre .leurs d~oits.,
& faire profcrire , ~n~ Inanœu,:re qUI ne ~olt pas
profiter à ceuX .qUl, .l.o~t prat1~uée. C~e n eft ~lus
fur euX que dOIt reJatlhr le blame de ~ette affalre.
Ils croient Inême que s'il étoit poffible que les
fieurs Saluatan euifent le courage de fe dégager'
de toUS les prefiiges de l'intérêt perfonnel , ils
ne verroi~nt plus dans la défenfe des A.ffureurs,
qu'une .except.io~ légitime &, ~ondée, & dlgne, en
tout Jens, d'ltlterefJer leur delzcateffe·
Puifqu'il eft écrit cependant que ~es .Affureurs
ne doivent pas attendre cet aéte de )ufhce &, de
t;énérofité de · la part de leurs Adverfaires,
!ur les lumieres & l'équité de leurs Juges
doivent fixer leur confiance ' , en diffipant
c'~~
qU'IlS,
to~~
~es
lt1 lté
nuages que l'on a voulu répandre fur la lég !11
de leur réclamation.
Parmi les exceptions multipliées dont les fieurs
Sâ1l1atan freres Oflt cru devoir furcharg er leurs
fegJ.'@s,
/
'-
3
il en eft qui n' 1 .
.
j~ur. Refferrés jufques ~Volent . pas encore vu le
e
étroit par lequel l'O~rd onnance
a_5 m0 1,nent
dans
le cerde
1
.
•
.
1
l~s fileurs Samatan cherch"
~. ml~olt leur aélion .
. .' fc
. OIent a Juit 1fi_ er- 1. eurs pour..l
. '
{IHteS, ans ofer crOIre u;ils
de le~rs Adver{aires.
q
pl:1{fent arrêter celles
AUJourd'hui naît uri
' "1 '
.
Jl;eft plus l'Affuré qui an~u"rfc, ordre de chotes Cé
que )'on doit déclarer
al e prefcnre fon aaion
'Air.
non recevable C' -Ji
~
l uureur que s'éleve u - ha 1 . • eu contre
xepouife, une aél:ion do ~ 0 ac e l~fur~nontable qui
démontrer l'itijuft~ce. n 011 ne devrolt pas même
(etJ{es
.1
Il efi vrai que la lih d "
'
.
'
aux Aifureurs
ne cenon-recevoIr oppoféè
'I
; \'
oncefne que d eux d'entr'eux
JI Y aurolt, a coup S A ' "
dans la Sentence d urL' .znjUfl'Ee , nous a-t·on dit·
,
U
lèutenant
.'
cerne 1e fileur Kiel:: & le fi
'
.1
en ce qUl conJ
'
leur Chep'arav E fi
~,onc pe~t etre fondée cett . .', nl? , ~. . t ur quoi
tle!Ie? L~ voici.
e znJ~ .. lce rèlarlve & par1
IÏ
'
. ~) Les
fleurs Kick & Ch
l) vé.1
ont payé i'un &" l' egaray, a-t-on ohfer.
.
autre
ap è 1
)) mOls; , la perte dont·l
,, - '.
r s es trois
)) la police du 2 d Jj. 1 S S etolent chargés fur
l) plus
fort, ils o~t
é ;~78 ~.. &. ce qui eil
1) 1779
11' •
, P y,
JanvIer & Février
,S ' poueneurement à la R ,.
amatan. Ils ont donc
equet~ de$ heurs
pre fait
que 1~
prouvé, par leur pro ..
,
,
on a pu
.
trois mois
le
, ~xlger " après les
rées. «
,
payement des,. fommes- ,
u:n
,
')
. D
idr"-
�14
Mais -de bonne foi, une pareille circonfiancè
peut-elle }ormer contre leS lieurs Kick &. Chegaray une fin de non-recevoir infllrmontable? De
~uoi s'agit-il au procès? De l'exécution d'une pohce d'alfurance. Quelle eft {;ette police? Celle que
les /leurs Hau'Ler.lk Compagnie ont fait cli:>rre en
leur noni le .ëjde Mai 177 8 . Quelle relation
Feut-il 4';itc exifter entre cette police, &. celle
qu~ ' le~ . , /leurs Samatan ont rapportée le l Juin
fuwant l' Il ' feroit difficile d'en appercevoir aucune. · Quoi! parce que les fieurs Kkk &.Chega~ay n'ont pas voulu ~pp,ofer auX Adverfaires
un l,ioyen qUI leur competolt également contr'eux,
ils feraient non recevables à l'employer, lorfqu'il
s'agit d'une obligation qui n'eft pas -la même,
St envers laquelle il faudroit créer des exceptions
particulie'res, fi la Loi ne nOliS en fournilfoit aucune? Non, ce n'eft pas férieufemcrtt que les
fleurs Samatan freres ont propofé cette obje8:ion.
Ils favent qu'un · Alfureur ne peut être non rëcevable à oppofer la prefcription prononcée par l'arc
ort
ùcle 4&, que lorfqu'il y a' cédule ou obligaâ
de fa part de payer les 'fommes affurées. l~s ne
doivent pas ignore( qu'en _matÎeie d'a8:ion, 11_n't
a potnt, de déchéance què celle qui ell: · prOMn>
cee par la Loi.; que l'dn n'eft cenfé ent
u
à fes droits , qUe lorfqu'il eft vi8:orie fem 'démontré, que l'on a · eu des motifs réels poù~ ne.
pas en ufer ; que l'on ne peut étendre d'ull cas 1
renoll~e~
r-."
l'~utte
dont
'fi un }' .laIt,
b"
1)
deS clfconfi
"
. " ulieres
'uJh e?t _0 Jet & le m 'f.
ances parclc~
, ' Il
"1 fuffit d' ou
.
al
eurs,
l
bfc
P fi.eurs. Kick & Ch <? erver fur ce point qu
li les
r.' _
egaray ,
, e
ptelCnpuon, prononcée par 1'0 dn ont pas oppoCé la
demande en payement de la ofi onnance , envers la
que de deux chofes l'une p ~e du 2 Juin c'eft
,'1
: ou 11'
"
s IgnorOlent leurs
'"1
ou u en
r
prellllcr ~as > 1 fer oit abCurde qu ' Uler. Dans le
bhJ~le
,put leur être préJ' d" , II une erreur fem,.,fI.
"1
u lele e • V 01'1'a vralement
"
'lJJ/Ur
qu
1
faudroit
ré"
lce
pnmer. D
1
l
on ne peut
n er que - oh acun ne {('ansl' e fecond ,
, r. i
noncer
a les "droits ' An
Olt lbre
de .
re
,
r.
~ :t ota1'"Ité
,
on ne lça~rOJt induire de ce ou en p~rt1e; mais
ijeIle, tOUjours fonde'e r. tte renoncIation par
, ft
"'
1.ur un mot 'f
r
•
ne pas quefilon d'appr fc d'
1 penounel . qu'il
J
1
0 on If u
"
1
\je ,tous , es autres dr .
"' ne pnvation abfolue
,
OItS qUI po
'
competer ,à ' celui q "
urr,o lent également
t11 veut en u.fc
' û"
,Alnl
rlccn de plus I l'cl'leu 1e queer. t Co
,~ E
reçeVOlt. Ile peut g ro HiIr 1e nOI b ced te nn de non-~
drOIts, OU 1 sn' ont pas v . 1
Plo~es par les AdverCaires Elle n ~e , es moyens em.
~lul de leurs reffou
'.
ne Olt pas augmenter
1
.A"
,rces.
,Pl es ces ohfervations t "
vralClllent indiffér
' '1 ou Jour.,s prelImInaires &.
\
entes a a quefi
"
roces, les fieurs S
Ion pnnclpale du
P
et~ceptlon
~
" des Affur~Jtrs
amatan ont
1
cft ' , vou u prouver que
l'
"
de ma ~l. ,~ r. fiZll)ujk,. dans tous .les l'ens
IIY4l:tf 01 '
J'
,
ous devons re ,. . ,'
'
Iiàm que 1'0.11 ofemf:~~r d abord qU'lI eft bien étanqU'elle
N
G [J.
Cil
'JO
ans tette: caufe' \ln reproche
'
1
\
•
�I6
de mauyaife foi à des A!fureurs qui fe plaignent
d'avoir été trompés; q~ll l~ pr~uvent d ~n~ llla..
iere lumineufe, & qUI j d apres ce mouf feul
11
•
d
d l' , ' ~
,
feraient en droIt de eman er an~a~tlu.ement d'unè
obligation contraire à tous les pnncIpes. Il efi vrai
que l'on veut tirer avantage contr'eux de . ce qu'ils
n'ont point appellé du che! , ~e la Sentence, ~i
en faifant droit à la prefcnptlon, ,les déboute de
leur demande en catfation de la pohce. Mais nous
ne voyons pas pourquoi l~s. A{fure~rs, dans un
procès auffi fimple que cel.uI"c~, aurOlent mult,~plié"
les 1110yens, & furcharpé Inut.tlel~~nt la ~aufe ,cl lme
foule de demandes, que leur Interet ne re~dolt pas
néceffaires. L'exception qu'.ils ~ppofent au)our~)hui
1JX Srs. Samatan étoit affez vlé.l:oneufe par elle-meme, '
~our qu'ils n'euffent pas befoin de .reco~rir cl d'au~res.
Ce n'eft pas la cra~nte de ne pou~t reuffir, mal~ la_
certitude de la julhce & du fucces ~e leur fyfie~e
aél:uel, qui les a décipés ~ s'y fixer ,entlérement .. ~aIs
quelle que foit leur manlere de ~Olr ~ de ~e dlrl~.er
à cet égard, on ne pourra JamaIs croIre, q~, IIs
foient de mauvaife foi. Ils ont été .les - VIébm~s
d'un complot ln al-honnête ; il " eft bIen plus. facheux encore d"avoir à repou-ffer des imputatlons
t
outrageantes...
- . '
Sa~
Pour les JuLhfier ces uuputatlons, les fie~rs
matan freres ont propofé plufieurs 0 b l erv~tlOns en'
fait & en droit. Il faut les difcuter. )",
Af,;.
abord ils excipent de nouveau contre les
1
n.1
,
fu~~
17
ftlreurs de l'~xemple d~ ceux qui ont payé, [ans
plaider, & dont le Jugement n'eft pas une chimere•
,
d
'
NouS re'p0n ons a cet argument, que ce n'dl: point
ftlr des faits de cette nature qu'il faut apprécier la
juitice d'uneddemand,e; 1'& que quel que foit le jugement q~e. ~s par~Icu Iers. peuvent porter d'une action, légItImement IntroduIte pardevant les Tribunaux J c'cft
LO,i qu'il faut confulter, & non
l'opinion, touJour~ 1ufp~ae, de ceux ~ont l'intérêt perfonne! , ou une preVentIon Couvent Inévitable, détermine les, démarches.
" On ne manquera pas de nous .obferver ici -' que
Imtéret de tous les Alfureurs étoIt de fe fouftraire
au payement des Commes que l'on répétoit contre
eux. Mais à cet égard nous ne ferons qu'une réflexion; nous la croyons décifive.
On a cité avec beaucoup d)emphafe l'exemple du
beur Jean-François CRUDERE, dont on a propofé
la conduite pour modele aux A1fureurs. Les fieurs
~amatan nous ont dit : qu"ils ne devoient pas laiffer
Ignorer que cet Affureur, pour la Jamme importante.
d~ 5000 liv. ·, leur a payé cette fomme après la
Sentence rendue -' ayant confidéré comme indigne
de la délicatejJe de [es fentimens 1'exemption du
nt d'une dette légitime, procurée par une
VOle auffi odieufe qu'eft celte" de la prefcription.
us ignorons fi cet Affureur d'une {omme impora vraiement regardé>le m"o len q'ue. "n ous op-
!a
1\
E
.
�,
18
, f011s aux. fleurs Samatan -' comme odieux & indig
.
,n; T
.
fi
ne
po
de fa débcateJJe.
out ce que. nous çavons, C'eQ
que le mêlne fieur Jean-FrançoIs Crudere, Afiùreu
l'ou'!" une Comme ~ffe: modiq~e ~ fur f~ultés de 1:
Tartanne l'Annonclatzon, CapItaIne Bnanco, Na..
J'0litain, foutient pardevant la Cour un procès J
au rapport de M. de Th~rame" co~tre les fieurs
Aubert Sarrus & COlnpagnle -' N ego Clans de la ville
de Ma:feille
dans lequel il n'oppofe pas dtautre
moyen à la demande des A{furé~ , que la fin àe
non-recevoir prononcée par. l'artlc~e 4 8 que nous
invoquons. Si l'on contefiolt ce fait, nous fommes
en état d'en fournir la preuve.
. On peut juger à préfent du. poids de cet e~emple)
& de toUS ,euX dont on excIpe contre nous. Sans
doute nouS ne devrions pas nous occtlper de tous
ces détails, & nûus borner à prouver la jufiice
notre ~yfiême' Inais il nous importe également d'en
"
lever aux fieurs Samatan touS les avantages qu
ont voulu fe procurer dans une caure auffi el1en..
tielle; & c~efi l'objet principal de notre
,
\
fenfe.
» D'un autre côté, ajoute-t-on, il eft prouv
n que les lieurs Samatan n'ont pas perdu ~n feu
» infiant pour faire valoir toUS leurs dr~1ts.
» Certificat du fieur Amphoux prouve qu Il a
mandé aux Affureurs le payement de la perte.)}
Que faut - il conclure de ce fait? Veut ..
dire que la demande du beur Amphoux efr une
»)
.
19
terpellatlon
fuffifante pour interro myre
ri
l'a pre fccnp
' ..
? 0
tion.
n ne propoferoit qu'une erreur
N ous 1e
prouverons blentot -' en demontrant d'
'1
tl!écis de l'Ordonnance
& 1 ' , aPdres es textes
l'.
'01
, e vœu e tous les
j\uteurs,
faut néceifairetnent rOflner
C
cl . clqu l
une
àeman e JU IClaIre -' pour é~arter 1a fi n cle non ... re,ev .
oir
A-t-on voulu prouver par le Certificat du fieur
Amphoux -' que les Affureurs ont été b'
.
SI
'il
. fc fc
len avertIs
"" qu
y ,a mauval e ~oi de l~ur part de refufer
payement dune (omme qu Ils aVOlent promis d
?
Nous répondons:
e payer .
'"
o
0
•
•
•
1;
, 1° •. Que ~e
la
h LOI appelle
n'efi ~oint par des ·attefiations, ue
mendzcata Ju,a(agia
e' manees
,
d~un
t
:J)
J
omfime ans caraétere l~gal-, & d'ailleurs au fervice
Samatan Freres ,qui
ave' l' emp 1oyec
d. es leurs
l
oont
u
lourne lement pour la recette des pertes d' ffi
l'
d' fc fi
a urance ,
que. on Olt e xer fur un fait que les Affureurs
dénI~nt formellement. )) Les Certificats
dit D ..
1
)) mCart (a) , n'ont jamais été regardés
c~mme po~.
)) vant J dans les affaues contentÏeufes , opérer une
» pr~uve , parce que les droits de quelqu'un ne
» dOIvent pas dépendre de la déclaration d'un tiers
») fouvent
mendiée. D'ailleurs, la Jufiice ne re:
») garde, cO?Jme certai~s ~ dégagés de paliion, que
~ les temoIgnages qUI hu parviennent par la voie
,
h
Ca) Collea. de déci' tom. l, pag. 419"
�2.0
21
» juridique des e~quêtes ou info~m~tio,ns, qui font
» des aétes de rIgueur, & affu Jettls a des regles
- » dont l'inobfervation peut en faire prononce:
» la nullité. En un mot, foit par ces motifs
» ou par d'autres ~ les dépofitions de ceux ' qui
,» les offrent
d'eux - mêmes, fans au préalable
» en avoir affuré la fidélité par ferment, doivent être
. ,
» reJettees. »
2°. Lorfque l'on a dit que la p.refcription pouvoit être interrompue, par le faIt de l'Aifureur
qui a promis de payer, on a entendu que cette
promefiè, ou obligati~n de ne pas. cont~fi~r la de.
mande feroit confiatee par des tItres lrrecufables.
Ainli l~ reconnoiffance de l'Affureur, écrite au bas
de la police, proroge le tenne de l'aétion, & peut
le confiituer en Inauvaife f0i.
\
» Mais, comme l'obferve Pothier (a), l'Or...
» donnance au titre des Affurances ~ art. 42., or..
» donne qu'il foit fait une fignificatioll aux Affu» . rellrs; leur reconnoiffance qu'ils ont été avertis,
» équipolle bien à cette fignification ; mais un C~rtificat
) d'un Courtier" ni Inême d'un Notaire qUI, par
» rapport à ce Certificat n'ea qu'une perfo?ne P!i» vée ~ ne peut pas équipoller à une fignificatton.
» juridique que l'Ordonnance exige. ))
Ainft ~
.'
(a) Traité des A.ffw-ances, ch. 3 , art.
l ,
§. 6, n. 157·
Ainh ,. il n'eft pas poffible que le Certificat du fieur A~nphoux a~t quelque poids dans
cette Caufe. 1: ~l eft Infuffifant pour interr
ro1l1pre. la prefcnptlon; les fieurs Samatan ne le
poUVoient que par ~ne demande judiciaire; nous
reviendroI?s fur ce pOlnr. 2 0 • Il ne " prouve pas &
ne fçaurolt prouver que les Aifureurs ayent prolnis
de payer les ~~ommes affurées. Il eft confiant au con ..
traire, que .dès le moment qu'ils furent inaruits des
véritables clfconfiances du fait, ils déc1arerent hautement q~'ils n'acquitter?ient pas une perte qui, fous
aucun pOInt de vue" ne devoit pas être à leur
charge.
" Et ~ cet ,égard nous ne devons point laiffer échapper
une reflexion que la défenfe des fieurs Samatan a
rendu néce1faire.
, ' ~l eft bien étonn~nt, en e~et " qu'après l'explicatIon que nous aVIons donnee a ces Adverfaires
[ur l'objet & le lnotif qui diéta la réponfe du lieur
Villet à l'aae de ce délaiffement, ils aient voulu
en pervertir le fens, & la rendre préjudiciable aux
Affureurs. S'il faut les en croire, cette réponfe
prouve: 1°. que les Vaiffeaux Français ne couroient
point", à l'époque de la prife du Navire Les Quatre
~reres, les dangers des hofiilités. Nous avons victorieufement déInontré le contraire. Nous ajoutons une
obfervation qui nous avoit échappé.
.Il eft d'au.tant lnoins Rofiible de croire qu'en difant qu'il
pou voit "s'agi~ de prilè
entre -Nations
"amies" les
:J', f
r
�22-
Affureurs ayent cru qu'il s'agiffoit d'un autre N
vire que d'un Vaiffeau Danois, que la lettre qa~
Ul
annonce 1a pn·fc'
e etant d u 2. 5 A out 177 8 &
l'atte de délaiffelnent, du I I Septembre fuivant' le
Affureurs n'ont pu douter des dangers que ~ou~
roient les Navires Français à cette époque, puif.
que dès le 17 Juin, les hoflilités entre les Marines
Royales a voient commencé -' & dans .le mois cl'Août
fuivant, la Cour de Londres avoit expédié des
lettres de marque à touS les Affureurs. Preuve
certaine -' incontefiable, que les Armateurs ont tou ..
jours été perfuadés qu'on ne leur avoit fait foufcrire un rifque que pour cOlnpte neutre -' & fous le
pavillon du Danemarck, qui eft la Nation amie
dont ils ont voulu parler.
20. On a encore voulu induire de cette réponfe,
que les Affureurs avoient exigé que les fieurs Sanlatan fiffent toutes les diligences néceffaires pour
vérifier s'il s'agiffoit véritablement d'une prire ou
d'un arrêt de Prince.
Mais on affeae de ne pas voir que les A1fu~
reurs n'ont pu dire aux fleurs Salnatan : il s'agit
A
d'un arrêt de Prince; conforme'{-vous . à l'Ordon ...
nance, que tant qu'ils out dû croire que l'aff~..
rance étoit pour · compte neutre , ce qui rendo~t
invraifemblable une prife entre Nations amies. MalS
dès l'infiant qu'ils ont été détrompés fur la nature
du rifque qu'on leur avoit fait foufcrire, ils n'bnt
pas dû tenir le même langage. Or l'illufion n'a
pas dur~ long-tems. Ils fur~~t hi
tables clrconfiances de cet é ,entot Infirults des véri.
Inêm e alnena des éc1airciffi venement. Leur réponfe
• il
'd~ une indig cmens·
Ullesa acces
. . ' & al ors, cl ans 1es
natIon hie
J
rrot~Herent folemnellement ue . n. n~tur~lle, ils
tero lent une perte
au
q JamaIS Ils n acquitpourroit les coddamnePayemdent de laquelle on
. r par evant
T .
buna.1 . Il s annoncerent
u'ils
. aucun
tlc1aOlatl0n aux pieds de lq J l1~orterolent leur ré' .'
a Unlce·
'1
çerolfnt a fes Miniltres cl s .
,qu 1 s clénonne devoient , ni ne p ~ 7 In~nœuvres dont ils
OUVOlent etre 1
.Er
que tous 1es moyens Ïlna inabl
. es VI unes;
avec force., contre u g
,es f~rolent employés
,nel· pre~entlon évidemment
odieufe; qu"ils n'en
,
neg 1gerolent au
&
vaInement on chercheroit"
cun ,
que
'l' .
a retIrer cl' eux
cI.1auon ~ un payement u'au
. ' par conrOlt les forcer à faire
q
cun~ . 101 ne pourparce qu Il n'en eft
çune qUI put favorifer la fraude & l'
auf.'"
#on.
oppre A'
•
ne
•
A-
'
Inari' fi fi '
olice du
1 ~ ees
. Ces déclarations conn ues
les .Alfureurs fur la
~Camment le fens Je la
~ar
rép~n~a~, l~â~lq~Ol~~t
ement. Elles eu1fent mêm cl
Samatan freres à intenter 1 e u engager les
d~nt 1
. , . eur d emande, fi
Ie~iti ~nég-telns Ils n aValent douté eux-mêmes
~ , O mIt •
."âinfi donc , n' a b
r .pOInt
·
aét.
Ulons
des termes
,al
:ous
A
e e..
fleurs
pen ..
de fa
d'un
~~:rsq~ prouve la bonne foi des Affureurs. Les
amatan fe font cruellement trompés ~ s'ils
�,
24
d fi .
cl e défavorables
par
es alts j
ont voulu les ren:
qu'à leur Caufe. Voyons
uvent nUire
.
cl cl .
qui ne pe
~ cl la quefhon e rolt.
ce qu'il faut pen ~r . e
de trente & de quarante
, » Si les prefcnptl°d~s fe fuffifent à elles-mêmes,
s a-t-on f: .It, ar le feu l l aps cl u te ms ,
» ans, nou
» & deviennent par al~es p que les prefcriptions de
» c'eft une autre In;Xl1~erlnent point au profit de
. G fi'
d ' ne le 10
» courte url~e peut foupçonner de Inauvlal e é 01.
») ceux que
on
caraaere, que e cr au. Il faut pour leur ~onnerbl'e' fes droits; il faut
»
'Ir.
aVOIr ou 1
d r
.
» cier paroille
.
. fte raifon e le crOlre
, que le débiteur ait eu JU Il y en a des tex)
d
fi engagemens.
'f
)} libre e es
.
& c'eft le inOH connu
» tes dans le ?rolt , l'Ordonnance de 1681.»
» de la difpofit~on de les fieurs Saluatan nous proToutes les fOlS que
l'
mes obligés d'en cher.'
nous lom
d
d
pofènt un pr;nclpe, 1 i donc nous leur eman~'"
cher la confequence. ~ez-vous conclure de ce raIrons encore : que vou
ue les Affureurs font
fonnement.? P~éieng;e~vo~~ fe fait qu'il faut les
.de mauvaife fOL .
P vous prouvons, que ce
.
e', & nous
, s'dreirer.
en convalncr
che devrolt
a
n'eft pas à eux ~ue ce r~proprefcriptions de courte
Voudriez-vous ~Ire que :s réfomptiolu de paY,e"
Ccolupagnees
duree font Fondeescl'fur ntun.p
toujours etre a
r
ment, & qu'elles. Olve é? Vous auriez tort, F,a
du ferment d'avolr pay .
l
plufieurs raif~ns.
b' \ fi garder de confondre l~
D'abord, 11 faut len e
lUI
l.)
Jin de non-recevoir dont il eft queftion ici, avec les
différentes prefcriptions indiquées par les Ordonnances,
con't re les Serviteurs, Marchands, Ouvriers, Chirurgiens &c., qui doivent toujours être accornpa ...
~nées du ferment que 1'011 défere au défendeur ,
lorfqu'i} oppofe la prefcription. La raifon en eft
fimple.
,
Dans le fyftême des Loix qui ont prononcé la
fin de non-recevoir contre différens particuliers qui
n'ont point intenté leur action dans le délai
pf'efcrit ~ cette exception eft toujours fond ée fur
une préfomption de payement réel & effèétif de
la part de celui qui fe refufe à une demande qui,
par elle-même, paroît jufte. Mais comme ce moyen
de libération feroit trop dangereux, fi on ne liait
la foi de celui qui l'allegue -' par les loix de l'honneur
~ de la probité, on a voulu que dans le cas où ie
défendeur oppoferoit la fin de non-recevoir, il fû t
.tenu d'affirmer qu'il avoit véritablement pq.yé la fom ..
me qu'on lui demandait.
Auffi ~ l'Ordonnance du Commerce, liVe 1 ~ tit.
Ides Apprentifs &c., après avoir établi différentes
fins de non-recevoir contre les Marchands, Ouvriers
~&c." , veut dans rarticle 10, que l'on puiffe néan ..
moins déférer le ferment à , ceux auxquels l~ fo~r..
niture aura été faite ~ les affigner & les fal re ln ..
terroP'er.
o
.Ce n'dl: pas cependant que dans tOIlS les ~as ~ il
COlt néceifaire de déférer le ferment. Les ClCconf•
G
�26
tances qui font préfum er la bonne foi du défen_
èeur, &. une demande évidemment frauduleufe
le Jupe de
'
peuvent difpenfer
Vans le cas prefent, les dlfpofitlons de 1 article
4 ne font point fondées fur une préfomption de
8
payement.
Elles établilfe?t au .co~traire ~n~ déchéance
apfolue contre les Alfures qUI n ont pomt mtenté leur
lI
dans les délais a!Iignés par l'Ordonnance. C'eft
laaion
peine de la négligence impofée par la Loi, à
tout Alfuré qui a lailfé prefcrire fon aaion. On
ne l'rHume pa~ que fa demande ~Il: fraudule~rement
interttée; on Juge feulement qu ü ne peut 1 exercer
légalement, parce que les délais dans lefquels il de-
~ouvent
.1'ordonn~r.
voit l'intenter, font expirés.
C'ell: ainfi que l'art. 2, liv. 1 > tit. 12 des Pref
criptio > déclare le Marinier non recevable à forns
Iuer demande
de fes gages &. loyers, un an apres le
voyage
Telle fini.
ell: encore la fin de non-recevoir prononcée, par l'article 5 du même titre, contre le Marchand qui a reçu fa marchandife endommagée, fans
proteftation.
Telles font enfin les prefcriptio ns réfultantes de
l'article 9 du même titre, contre les Taverniers,
qui font déclarés non recevables dans leur demande
pour la nourriture fournie auX Matelots fans l'aveu du Maître, s'ils ne l'intentent dans l'an lit
jour de la fourniture; celle de l'article loS, tit.
des Naufrages, pour la réclamation des ancres; de
l'article 26 du tir
27
en cas de prife; cl~
I:0ur la réclama .
our la réclamatl'
dartlcIe 10 d ' . tlon des effets
on e la fi
u tIt. 10 du r
P
eO
er & c. &c.
ucce1Iion de
IV. .3 >
M
Dans ces diffé
s gens morts
.n'a pas
cru qufeenl:es
l L' 'n
cl"
,e
.
on difpofitions
certain efpace de t
. ut décider
egl ateuf
ment. Il a établ" ems, Il fallait pr
qu'apfl~s un
chéance abfolue 1 c~ntre le demande umer le payen.'
une a~LlOn
qu'il qUI . lui en 1eve le eur
d .' une dé.
utile.
aurOIt dû faire valoir r~:t d'exercer
Ces regles font r cl
ns un teIns
,, 1
-.&~ Ion'
r.
genera '1du co mm e r c ees
.lur
l'intéret & 1 h·
e·
mercantI les U
,qUI exige d
e Ien
les facilités')
les affaires
tefte la gêne & 1 lefquelles l'ind Il & toutes
age.
es entraves , s' enerve
u ne &qui.G dé.
» Le même efi.
.
e déle Légiflateur p~lt, dIt Valin (a)
.
tions & \
a abréger les d '1 .' qUI a porté
,
a accélér
1·
e alS des ffi
res, l'a en a
er .es Jugemens dan
a Ignades aéli
g pé pareIllelnent \ l' . s les affai.
ons qUI pe
"
a ImIter I cl
quI apparti
uvent etre formé d a urée
vifoires.
tout de même aues
les cas
la navi . mteret du commer ce x ~ aIres proquillitl~tlon
l'exige.oit de la fo marItime & de
,
e ceux qUI s"y l'
rte ,pour la tran
Ivrent. Plus leurs opé:
f,'
,fi
A
7an~ertaine promptit~~~
~
1
L~~n~n~
l ,
pag. 3 12•
~n~
�29
28
» rations font rapides & multipliées, plus le .
, ,
d'
» liberatlon
Olt etre prOlnpte ~ fiunp 1e & entiere.ur
»
Et ailleurs cet Auteur obferve : » que lorfqu
1\
" les prefcriptions
o~ fi~s de non-rece,:oir tournen~
» au profit des partlcullers, on y fait droit à la
) rigueur ~ en déclarant les réclamateurs non rece ..
» vables ~ pour ne s'être pas pourvus, dans le te ms
)} déterminé par la Loi, fans exaTnzner même s'il
') a été en leur pouvoir de Je ,préfenter plutôt
)} c'e!l:-à-dire, s'ils ont eu connOilfance ou non d~
» l'événement qui leur donnoit droit de réclame~
» leurs effets. )}
Ainfi, tenons pou r certain que toutes les fois
qu'un Alfuré n'a point intenté fa ?emande dans le
délai qui lui eft affigné par la LOI, fon aél:ion eft
par cela feul prefcrite, &. il eft repoulfé par un
oblbde infurmontable, qui difpenfe le défendeur de
difcuter le mérite foncier de fa prétention.
Dès-lors, nous ne voyons pas comment un Af
fureur, qui oppofe la fin de non-recevoir prVA. ."''' . . . .
par l'article 4 8 , contre une demande en payeme
d'une fomme qu'il ne dit pas avoir acquittée, pe
être confiitué en mauvaife foi. . Il ne peut,
l'être , parce qu'il ufe des moyens que la LOI 1
offre, pour échapper à des pourfuites illégales. 11
auroit abCurdité de le prétendre, puifque la fag
du Souverain a cru devoir les lui offrir. Ce n'
donc que par les faits, qu'il eft pollible de le
d'une mauvaife foi, qui mêlne le rendroit J,."",Tfl,
.
r~k
& d
r.ab1e ; fans que dans l'étroite reg1
.
feri té des chofes, on dût le r
; ,
ans la
fondé. Or, dans le cas préfent egar er comme mal
concerner les Alfureurs qui o~t ceJ.ep\o~he ne peut
lllontré ~ que les prét;ndues circa ~ c alrement dé. iiUt falOIr contr'eux font dén .
ances que l'mi
fondement.
'
uees e toute efpece de
0;
Voilà donc un premier mo en
u'il '
do~t ~éfult~;~'
ô,
°
de. ramener au procès> &
le
InutIle
tamement pas à l'avantage des fileu
S
eil: cer ...
l'. dO
ffi
rs amatan 0
le lt en e et,
que s'ils ont eu h eloln
{"
cl' emplo
°
n'
Ir.
tOutes ces n~llources au foutien cl l'
Caufe ,y~r
c
'1 r d ' f i '
e eur
11
laut qu 1 s ~e e ent etrangement de la ' folidi ~ d
leurs exceptIons
contre le fyfiême que nous avons
te e
' C
propo fce.
ette
efi plus firappante end
' ohfervation
°
core,'Cc 1or
fc fcqu en" )ettant les yeux flur 1es d'ffi'
1 erentes
- a\ ce
, de en es 1qu 11s °ont communiquées U fiqUt!S
Jour, on es VOlt variant perpétuellement cl
qu'ils '
donnent à leurs moyens ~ tanans
u'
1 A
lS que es
{fureurs, urévocabiement fixe's fiu
baG
° cl fi
e ln
_e ru a'lhle ~ n ,oppofent à leurs efforts imrune
uifque le
&Ptu....
r. texte facré d'une Loi précife' , o
Jours conlacree par la déclfion uniforme des T
JO
le~ tour~ures
~ans
l
'
o.
bunaux.
ri
, Nous fo~mes ~nfin parvenus à ia difcuffion de
tet,te queihon Ina)eUre, à laquelle on auroit dû
UnIquement s'attaçher; il a fallu écarter d'abord les
t,bftacles ..que 1'011 a tâché d'élever contre les Afureur~rj . 11 ne s'agit plus à préfent que d'examiner
H
•
•
�,3°
lç plus {uccinteIDent qu'il nous fera poffible les ob.
jeEtions alléguées contre leur fyfiême.
On a prétendu qu'il étoit injufle fous tOus les
pointS de vue. Voici comment on le prouve.
Il y a injuftice, m~me en fuppofant que l'OFdon- .
nance d€ z68z oblige l'Affuré de former des de-mandes
judiciaires.
.
Il Y a injuflice, parce que dans le vrai. le
délaijJement & la demande du Il. de Sep!embre
177 , fr4fifoient pour remplir l'objet de la Loi.
8
Ex"mî~ons ces moyens .
Dans. ~a difcuffion du premier:l on a enCOie ta..
mené les principes par lefquels les fleurs Samatan
avoient voulu prouver dans leur précédente Con",
fultaiion, que la prefcription ne devoit pas couri(
contre celu.i qui ne peut agir valablement. Comme
ce n'elt ici qu'une reconde édition de cette partie
de leurs défenfes, npus nous en rapportons à tout
ce qu~ ' a étt. dit à: çe fujet dans ' les précéâem ecrits
d,e$ Affitreurs. Nous fupplions la Cour de vouloir,
pieu ne; pas le perdr\: de vue. La prefente réponfé
n'étant \\niquement deltinçe qu'à réfuter les I1QUve!.~
objeaions des Adverfaires, nous ne noUS attacherons
q\l'aux ~ri,Qcipales,
°
. }) L'article 57 de l'Prdonnance. a-1:-On- dit, feu;l Ill,etto;t les Atfvrés, à rappo'r ter une preuve, légalè
l) du fuit de la priÇe, du Navire, avan~ de pou""
~ fvivre les Aifurel,lrs. Leut Vropre pelieé du ~
» Mai ne foumettoit ceux-ci à payer que trOw 1'1101$
•
'1
.
~1
"apres es nouvelles affi '
/) lettre écrite de Londr ureles du finiftre. Or , la
,
.
es e I l s
b
j) li avOIt
pas ce caraél
. eptem re 177 8
IJ difpenfable d'attendre qere; l'AIl
donc
,
ue
mIr
'
)} nonce. »
aute eût pro-
~toit
in~
. Cet arguluent occupe u 1
Jl\oire des Adverfaires . i~ o~g efpace dans le Mé·
1 r.
, e n tourné &
dl:lps tOUS es Jens & toutes 1 fc
retourné
[éponfe eft furt timple.
es onnes poffibles : notre
, Nous convenons que l'Am' .
fureur les aB:es JO ufiificat' c udre dOit fournir à 1'Af°
Ils u chargem
&.
a perte, Incontinent après 1 cl 'l'ff( ent
de
lquelS
font ces aél:es . Uft'fi e. f e al ement. Mais
ne l'exprime pas. 11 faJt d~;~tl s? L'Ordonnance
Il Les aaes juftificatifs de \aconfulter ~'ufage:
l! ev. cas de prife
font
1 1 perte,?1t Vahn ,
. .
'
es ettres d'aVl d·
II pltalll.e ,& autres gens de l'E ui a
s u Cal nouvelles publiques fàifant
q . p ge, ou les
a pris. Il
mentlOn du Navire
~Pothier,
art. 1 t\ dans fon .Traité des Ar.JJIr.urances ~ chap_
o1
l' ~, . S,, ? 1 S4 , attefie la même maxime
, ravec
a ett
. re ecrlte aun. Conful de D annemarck. por
· ..
eU
_, .
e ~n caral..[ere de certitude & cl
'
,q.U, J fuffifolt
pour légititner l'aQ.l·o
ve ...
•
l..L
lil des A~
llurés
a ~urOlt; I:u paroître. incoacluante qu'aux A1fu~
,. . qUl Ü Importolt de fçavoir ,. fi le Vaif...
,'it(~ Qu,at~~ reres avoit été véritab-lemenr pris
Il 'ïnr: s agiifOit gue d'un Anêlr de PrÎ1nce. C'eft
ill s; du:J.:ent croue dans le premiet
.
- moment ·
t:
,
�32. naturelle
3~
c'efi-à-dire ~ tant qu'ils furent perfua~és que le
des Ch0' fces ren cl OIt
Mais
°
Navire dont il s'~git avoit é.té exp~d~é pour compte
Navire Les Quatre Freres éOtoir ex c?d~:alt1CUS que le
neutre & fous pavIllon DanoIs. Mals Ils furent bien..
' 1·1s n'auroient
Françals,
ae
Epe' le pour compte
tôt détrompés; & alors la nouvelle ne leur parut
ûon , & n'y ont pas inflUé. pas aIt cette obfel va..
que trop certaine. Leur intér~t .avoit . paru exiger
De leur côté ~ les lieurs SaJnata C
. cl e toutes les circonfi n Iferes ~ qUI',etolent
.
des éclairci1fetnens dans le prInCIpe; Ils devinrent
.inftrults
cach'
inutiles, dès qu'ils furent informés des véritables cir·Aifureurs , ne pouvoient pas fe ances
d'm l ees, aux
1 Imu er q , 1
confianèes de cet événement. Fondés à réclamer les
,devoJt pas etre quefiion d'un Arrêt d p' U 1 ne
èifpofitions de l'art. 57, qui n'ont été établies
expédition faite par des Armat
e F flnce.~ pOur
qu'en leur faveur, puifque, d'une part, elles ne
lettre du Négociant de Londres ~~~it ra~çals; ~a
peuvent tourner qu'à l~ur. avantag~;
que de
.voque pour eux; eIl~ ne le fut
a~Olnt équIrature elles tendent a lmpofer a 1 Affuré une
Alf~reur~;
lorfqu'ils furent infiruics. Pil :;ur les
charge ~ dont on pourroit le foulager, ils virent
vraI qu elle fuffifoit pour donner' 0
don~
. que le Senault Les Quatr~. Frer~s avoit ét~ véri.
l'alfurance
& l' . ,
Uverture a
. ,
; .
egltlmer les pourfuÏtes de l'Ar._
tablement pris , parce qu Il étoIt prefque l~pof:
Jure.
fible qu'il ne le fût pas, vu le nombre Infim
)) Au relte, dit V alin Ca), la nouvelle
. C
de Corfaires répandus. dans les. mer~ de,~ r~nc~ ;
. ce d'l·
II counr
e al de lix femaines & d qUI
- raIt
ils ne douterent plus. nI de la prIfe, nI de 11nJufhce
,
, e tous les
» autres -, ne peut s entendre que d'une
Il
de la demande que les Affurés fe propofoient d'inr. J
'
DOUVe e
JJ non :.leu ement CertaIne, mais
encore p hl' ~
tenter contre eux.
.&
.
\
,
U lque
)
notoIre;
a mOIns que l'Affuré n'ait fait tfi
7 C-'eft donc vainement que les fleurs Samatan on
" de la nouvelle particuliere qu'il aura éue ' e lU ~s;e
de nouveau infifié fur la réponfe faite par les Af. " A r ty;
~
Il a ue.
nonfant aux LJJ ureurs , a1/ec proteflation de fi .
fureurs à l'aae de délaiffement, pour p~ou
)t'fi
J'l;n;
J"
azre
on ue .az.u ement; auquel . cas la rendant l .
que .ceux-ci avoient exigé que l'on r~pp.ortat
'1)
ê.
"
fi
'
UI ..
~ me notozre ~ zl e met par la dans l'obli anouvelles affurées du finiftre qui donnolt beu au
llon. dfl fo,:mer [on aaion dans les délais ji~is
lai1fetnent. Nous ravons déja dit: les Affureufs,
'par cet ar~zcle, for peine de décl:zéance. )
pu regarder ces éclaircilfemens comme ~éce1falfe~
tant qu'ils ont cru qu'il s'agi1foit d'un N~vlCe
,
,
Ils l'ont propofé comme une obfervatlon que 1
, {atTom. 2, ', pag. 1'9"
r
,
1\
!k
0
r-
�;4
~5
) '~lipot
'1 '~ a la lettre de J.J'O r cl onnance.
S 1 etolt vral en ~fFet
e l'A
'-",~~u d'intenter fon an.~on
-quu e 1or[q'
Œure. ne pût être
~VL
,q
1
.
.potté les ,aae'â jliflificatifs de l U I aurOIt :ap,.
~pit la difpofition de l' . l a perte, que clevlen8
'"ouçilier avec celle de al~t1c.el 4 ? Comment la
.
arttc e 57 q
l'
" o~ue? Il feroit potiible en effet ue ~~ on l~
.lè 0
procurer le.s pieces iuilific t" q
on ne put
'
- ,
a Ives ~ que plu fie
;nJ01S, qu un an après la nouvelle..l
fi' J1
urs
.l 8
'UlU
ninre L'ar
.tIC e 4 J , ve.ut
cependant que les dél aZJJ
~œ·
,J
emens ...
tf,Ofttf S Jle11lallures ei}. exécution de l
f.'
.
a po 1zce, Jr;Olent
0
Ainfi, diltinguons bien des objets que l'on rie
doit pas confondre. D'après le texte de l'Ordon..
J1a.f1ce, la fin de non-recevoit" court contre l'Ar. .
furé dès l'inftant que l'on a eu la nouvelle de
la p~rte, fi cette nouvelle,
certaine" publique
&. notoire. Il n'efi pas necefTaue alors qüe l'Ar..
Curé ait fait aucun aéle. La publicité du finifire le
met en demeure, &. lui impofe l'obligation de fe
!'Ourvoil contre l' Affureur
~ Lorfqu'a u contra}re l,a n~uv,~Ue
fin!~re eH:.
parvenu~ à 1'Afftlre en parncuher, &. qtllii en a
donné connoi1fance à l'Affu re ur , par cela feul, il
6~efi mis dans le cas d'exercer une aélion dont il
fl'ett plus ~n fon pOUV~if de fufpend~~ le. cours.
Alors les délais de rartlcle 4 8 ont pr~s nal{fance,
&. un~ d~mande judiciaire peut feule - intarr0mpr.e· ia
ea
0
0
ou
Sl..
'
0
0
f
0
«
0
0
0
~aJ.ti .tr~ls
Il ne du:
0 ,
mens apre.s
LA
NOUVELLE
d
es pertes
.
r
. ,
pa~ !rOl~ molS ~près que les Affurés au~
tOJh rapport~ « l'aIt figulner les aaes . ,n.ificauifi
de la perte., l'La nouvelle feule de la prlle
J~..z donnes
ouverture a affurance' &. c'eft l
"
cl l'A
'
?
a ors que nalt
, n:
l al.1.10Q
. f4 ef \. «ure , qUl dOIt l'intent·er clans trozi
0
0
0
0
prefcription.
Or, c'efi précifément le cas dans !equel nous
nOU6 trOUV0n~. Les lieues Sam-atàn reçolV6!nt le li,)
rA~ût 1178 , une tettre qui leur donne a'Vi.~ de la
ent
prife du N avire.Ils font fignifier leur détadfem
te I l Septembre fuiv-ant. Ils ont par conféque~t
tef1du cette nouvelle notoire par l~ur propre faIt.
er
Dès-lors LIs ft font mis dans l'obligation de forrr:
leû,. a-âioo dans les délais pr~fcrits pa" l'artIcle
4 8 , foui pel:ne de - déchéan(.e. Cet a1fgutnent n{)US
paroît infoluble.
Au furplus, nous ne devrions pas noUS occ~per
férieufelnent d'une objeaion évicdenun~n.t cofttrall'e
~()l~,
0
~u
.
a lUI . de . ~e procurer enfuite les aétes
1uft.ificanfs que les Alffureurs peuvent exiger.
"la"
les .lieurs
Samatan freres font tombés ici d
,.
ans
, .m~ne ~equlvoque qu'Ils avoient faite au fujet de
la clau~e de la police / qu~ les foumet à n'exiger
l,e~} payement que troIS moLS après le finifire .. Corn ..
~eu~ e~ôl.il poffibl~ ~ dif?ient:ils, que la prefcript.l~O cour.e contre 1Affure, s'Il n'efi en droit de fe
,~
~ "paye~ que troIS mOlS apres le finifire? Dans ce
~~e "0 li 1eft évident que Farticle _" de l'Ordontlan~e qUI "llccorde un délai de trois mois il l'A1fu.
0
0
0
, :In• • .I.' .... c,~
..,J~
0
\
�36
reur lorfqu'il n'a pas été ftipulé dans la police
étoit' contradiaoire avec les difpofitio~s. ;igoureufe~
de l'article 48. Nous les avons concIlIes, en ob . .
.fervant que rien n'elnpêchoit que l'Affuré fe con_
.formât ,à ce dernier article, en intentant fon aétion
,dans le délai prefcrit.J &. en n'exigeant fôn paye ..
'ment qu'après le tenne fiipulé dans la police d'af..
furance , ou accordé par rart.
, 4· Les fieurs Samatan n'ont pu répondre a nos preuves fur ce
point ; &. le fameux, fyfiême du ter~e convention..
nel & du tenne légal, s'ea évanoul.J pour faire
place à' des lnoyens qui n~ fon~, pas plus folides,
& nous ofons le dire, mOIns fpecleux encore.
Répétons, ici ce q~e nous ~vions ?it aux, Adver'\
faires, parce que c ea la vérItable reponfe a toutès
leurs objeélions : l'art. 4 8 de l'~rd~nnance ren!er~
me une difpofition abfol~e , ,qUI n e,ft fufceptl~le
d'aucune efpece de ' Inoddicatlon, fun.:ant" les ~Ir
confiances. Il n'eft qu'un feul cas qUI put eXiger
une reftriélion·, &. le Léginataur l'a prévu' dans l'art.
d
n
'49. Hors de ce cas, difons avec M~. Emengo , : ans
la Confultation rapportée par Vahn:' ,
) En cette Inatiere -' on ne connoît qu'un feul
1
.
., empêchement d~ . fait> qui foit capallle de fuf» pendre le cours de la prefcription;, c'eft }orf~
he
» qu'on ignore la perte; parce que ,cet e,?p«7 •
» ment de fait eft invincible .J &. qu'd .' eft l1npo~~
)l bie 1 d'agir contre les Afful'eurs, avant que ~'avolt
connoiffance
37 Voilà pourquoi l'art. 4 8
" conno!'ruan ce .du finifire.
,) ne faIt couru le tems de l'an.
l..l I' on
qu , apres l'tl
)} nouve Il e des pertes.
'
» Tout autre
prétendu emp~che ment de fi'
,
ait tout
1
pretexte,
excu'Jt;.e ~ ne fi'
J
.» autre
"
' 1 tOlite· autre
"
ervent ae
» rzert,
'11' en vaIn es Afiures diraient q u "1
1 sont tra» val e pour recouvrer les effets envel
é d
» le finifire, & que l'e!ipérance d
sans
r.. r..
e ceopp
recouvre» ment, a IUlpendu
leur aaion . On ne 1es écou.
) terolt pOint. ' & leur demande intentée a ' l '
» tems de drolt.J
feioit rel· ettée
pa
~res
e
'ffi' , c l '
-'
rce qu ayant
)) d1 ere
e recouru au bénéfice de la l01' -' 1'1 S S' en
r.
d ' d"
» lon~ :en us ln Ignes -' folt par négligence
foit .
» cupIdIté. (t
,
par
En établiffant1 notre vyfiême .J nous aVIons
.
'0
prou ..
~e : 1. que es, fieurs Samatan freres avoient dû
intenter
'
,
o
'1 leur .aébon dans le délai de troLS
molS
;
2. qu 1 S a~o~ent pu, agir , malgré les prétendus
obftacles q~l s oppofolent à leurs pourfuites.
La premlere de c'es propofitions ef! fondée fu
le texte précis de l'Ordonnance, & la
d~~ce confiante de tous les Tribunaux. Parmi les
dlfterens Arrêts, que nou~ avons rapportés -' nous
avpns cru clevolf nous etayer de celui rendu par
la Cour le 30 Juin 175 9. Nous en avons retracés
toutes les circonfiances (a) , telles que le Souffigné
Jurifpru~
(a) . Via. la Con(ult. du 4 Mars dernier, page 55 & {uiv.
K
�38
les a recueillies des Mémoire impritnés des P
tifS; & il eft impoffible de fe ditlimuler que acrr 1
.tO.plquement
'
d'eCl' de' notre quef.
et
.Arrêt 10
etune ln' alt
tion. Les fieurs Samatan freres argulnentent fur c
préjugé décifif; ils voudroient en écartet
tion. Tous nos raifonnemens feroient inutiles pout
les convaincre; nouS leur offrons feulelnenr de Ver,fer au . procès toutes les défenfes 'produites darts
cette affaire; & la Cour pourra Juger alors fi
c'eft à tort que noUS voulons nous prévaloir' de
fa décifion. Les fieurs Samatan n'ont qu'à s'expliquer fur ce point; nous n'héfiterons pas à les
l'applica~
fatisfaire.
La feconde propofition démontrée par les Affureurs, tend à oppoCer le fyftême aéluel des fieurs
Samatan freres, à l'ufage généralement obfervé à
Marfeille, à leur propre conduite J qui prou.
vent que dans touS les tems on a cru qu'il était
néceffaire d'interrompre la prefcription par une
demande judiciaire, que le délaiffement feul ne
pouvoit remplacer utilement. Nous avons à cet
effet verfé au procès une foule de Requêtes préfentées par des A!liués, &. notamment pat ac
les
fieurs Samatan, à l'époque même où le procès. •
tuel a pris naiffance, &. dont l'objet eft de mettre
l'Affu
en demeure, fans nuire à fes droits, eb
reur
rempliffant les obligations que l'Ordonnance impafe
x
à l' Affuré.
Un pareil argument dt cèrtainèment vW:orieu ,
•
,
,
39
Que n~us a-t-on répond ?
.
bitarrerle, d'inconflqu u & Ce font des traits de
avo - on dit dans les ~~~e
f. d'abfurdité. Que nous
e
it
,Ces Requêtes flont ab ï.u d en eS ,que nous réfutions '1
b l'7
, , Z'
'J '- r es
'
•
teS J lrregu zeres & iniufl.' N1.arres ~ ~nconrequen, 11 s
' '
) U' es.
ous
:r
qu et, ne mentoient aucune de
aVlan~ prouvé
Il p aIt aux fieurs Samata
d'
ces quahfications.
veau des épithetes' '1 n
accumuler de nou.l"f(
,
1 S ne veule
d
",es raI ons; nous ne di
nt, one pas
point.
rons plus nen [ur ce
, Nous devrions terminer "'
lor[que la Cour compa
ICI notre défenfe ' &
'
r
rera notre f,yfielllne
'
[C'
~ avec
la reponle qu'on lui a
cra. fans ~oute, qu'il °fu1~~e, elle fe convainentIer. MalS les fieu
S
e encore dans fon
ils abondent en reffiros amatan font inépuifables ·
urees.' & da
1"
,
e heurter de front nos ~o
ns,
unpoffibilité
dcréer un f,yfiême
yen~., Ils ont voulu
. '1
nouveau qUI p lit 1
lDUt! es. C'efi l'obJ"et cl 1
Ir
U
es rendre'
qui confifte à dire
e eu~ leconde propofition •
laiffèment & la dem' JUfd ans le vrai ~ le dé.
,ll;r; .
an e U II Septembre
8
pour remplir l'oh'J'et d IL'
177 ,
fi.uJJ,:!ozent
Le cl'eve'1 oppement de cette e a fi Ol"
.
la parti.e la plus confidérable p~opo It10~, forme
tdverfalres. Il ferait inutile de le: ].a. defidenfe des
es détails No
UI vre ans tous
JlJltat d 1·
us ,nous bornerons à préfenter le ré ...
e eurs ralfonnelnens
) N
f(
·a-t-on dit ., que le cl'e..
GUS outenons"
nous
�4°
.
cl
I l Septembre 177 8 ,
en faifant
ent
) huifem
Adverfaires la propriété entiere des
)' paifer, aux~,
les a inconteftablement afi'ujet.
. C'.acultes allurees,
d
'
»
a rès 1'expiratlon meme es trOIS
yer
)j us, a PN
~ fi Ptenons que l'objet &. la difpo,,11:01S.
o~s ~~i font remplis, lor~que l'Affuré
) non, de a 1
is mois' un déladfement pur
» a falt dans es ~r~n toUS points , 3{ caraaérifé
» &. fimpIe, for~ne de payer les fommes afiùrées.
» par la fommatlon
un tranfport ahfolu ~ irré» Le délaiffell~ent oper,e
l'Affuré de fon droit de
UI en prIvant
bl
) voca "e,, q en" InvelLlt
Il. ,
Jr.tôt l' Atfureur ~ de maaUlll
» propnete, 1"
Il.
maître des chores affue
,
que ce , UI-CI reU. uitter le prix.
' I l r.J.C c.'
) nlere
laIt
» rées, &. dOIt en acqtion bien formelle entre
» donc alors u~A;'o;~ '1 ne s'agit plus de l'exé» l'Aifureur &. 1 l' ured~ ~urance ' ce premier aae
,
de la po lce , all1, ar le' ,
,,
)) cutlon
falt
me me cl u
» a été pleinelnent execute P
c'eft la ceffion
'1 'Jr.
t· e eft le contrat ,
.
ue les parues ont
) de alllemen,
» opérée \ par ,le delal~~AŒutr;u(, devenu pro,priél> alors a executer.
,
doit recevoir les aétes
» taire des chofes aifur,ees ',Jr.
' à fon gré pour
• 11.' C
'f
fin qu'li pUlne agu
d Cl
catl
» )UlLIll
s, a
l'Affuré exproprié e es
» le recouvrement, &.
,
tE aif en force
» marchandifes, refte créancIer el e. do~ner con» d'un tranfport qui ne peut que , Ul.
&,' telle
aion or dInalre ,
)) tre l'Atfureur, u~e a,
.
du les roarcbau·
)) qu'il l'auroit, s'l1 lUi avolt ven
») dires
1: ,
, 1 \
l '
41
" difes ~hargées. Ces obligations Ce forment par
» l'autorIté même ' de · la Loi; elies ont tous les
J) caraaeres d'une ven~e, d'une cefiion, d'un tranf» port proprement dIt ~ &
donnent néceffaire» ment ~ l'Affuré
u,ne aB:ion perfonnelle contre
» les Afiureurs; aB:lon dont la durée ne devait
» point être abrégée ~ & qui peut donc être exercéé
)' pendant trente ans ~ comme le feroit celle en paye» ment des marchandtfes vendues ~ cédées ou livrées
» à quelque titre que ce foit. «
"
Tel efi ce fyftême que l'on a propofé avec l'air
'du triomphe & de la convittion ~ & qui ne pré[ente ~ep,endant qu'u,n abus ma~ifeae des regles &:
des pnnClpes ~ que 1 on voudrolt fauffement appliquer à un cas qui n'en eft pas fufceptible. Nous
ne craignons pas de dire cependant ~ qu'il ferait encore
plus dangereux dans fes conféquences ~ que pénible
dans fa réfutation. Il nous [uffira pour le détruire
d'établir comme· une In~xime généralement ' reconnue:
qu'en pareille matiere le délaiffement feul ne fuffit pas,
s'il n'eft accompagné d'une demande judiciaire intentée dans les délais prefcrits par l'article 48. Nous
avons pour garant de notre opinion, les difpofi.
tions formelles de lOrdonnance, la Doarine uniforme des Auteurs, la Jurifprudence de la Cour.
II n'en faudroit pas tant pour repouffer un moyen
uniquement fondé [ur des raifonnemens contraires à
la lettre &. à l'efprit de la Loi.
. Nous avons été d'autant plus étonnés de voir
\
L
�il opérera, fi l'on veut 43
42
figurer ce moyen dans les ~éfenfes . des lieurs Sa.
ll1atan freres, que les Affureurs aVOlent eu foin d
le prévenir dans leurs précédentes défenfes; lie le
maniere dont on a voulu écarter leurs preuves a
indique alfez. l'inutilité des elforts de nos Adver:
faires fur ce point. Il faut pourtant les établir de
ab{olument 1'Alfuré d > ~n tran~port qui dépouil e
8C. ne lui laiife plus qu~
es d:olts fur la cho[e
f<
M .
une aéhon d· a
'
pe onne. .é a~s cet aae ne fuffit
Ife e envers la
propn talre la rentré
d
pas pour procurer
encore qu'il s'adre{fe ,el e ~es fonds. Il faut
J ufhce
r.
Am
a
a
contre les
ureurs 1
pour
obtenir
ln ·
utre ex'
.
de les contraindre au p
ecu toue , à l~effèt
rees.
ayement des fommes affu-
;lU
nouveau.
Les difpofitions de l'article 4 8 ne fçauroient être
plus formelles; il
con\u en ces termes: les dé.
ea
Car, dans le fyfième des fi
que [oit la durée que l'
d leurs Salnatan, quelle
C é
on onne à l' tr
,ur. > on efi pourtant obli é d
a .lOn de l'ACtoujours que cclui-· r g
e convenIr qu~il faut
..
Cl larme une cl
cl
.
paIre, pour pouvoir forcer l' Air
em~n ~ Judiles fommes qu~il ré cl ame. 0 n n'a
ureur a lUI payer
1
rage cl e fcoutenir u'en
pas eu e coufuré eût le- droit de r.' vertu du délaiffement, l'Af·
fi l '
Iaue procéder à cl
,.
ur es bIens ou [ur 1
{( nne
es executlons
Il faut qu'il le confiit a per °d
de [on débiteur.
'.
ue en emeure pa
.
terpe Ilatton Judiciaire
&
'
-. rune lnbunal,1x prête force &~
é qu: 1 autorité des Tri1.
ex cutton à
.
.
Pci~ ul~même > deviendroit inutile entreu~stltre. qUdl,
laiffemen s >
ET TOUTES DEMANDES EN EXÉCUTION
DE LA POLICE ,feront faits dans troÎs mois • • . & le
tems paffé, les AJJill"és ne feront plus recevables dans
-leurs demandes.
Il ferait difficile, avions-nous dit, de rencontrer
dans une Loi une difpofition plus claire & plus.
précife. Il femble même que le LégHlateur ait voulu
prévenir touS les doutes, en défig nant les di/f~rens
aaes que pouvoiç faire le propriétaire du Navire,
& qu'il renferme tOUS dans le cercle fàtal, aUdelà duquel J'Alfuré
abfolument déchu de fon
ea
aaion.
maIns u
reancler.
En effet, remarquons bien qu'il ne dit pas
feulement que l'Allùré fera tenu de faire, dans
le terme défigné, le délaiffement du Navire 1\{ des
Cela ét'Jnt, il ne s'a it P1
délai dans lequel
g d us que de connaître
_.., .. "
~..
facultés.
Cet aae tend, comme on l'a dit, à invefrir les
Alfureu rs de la propriété de la chofe aifurée; il
les autorife à retirer perfonnellement toUS les dé·
dommagemens d'une perte qui
à leur charge;
ea
•
.
cette
emande d'
"
.
Olt erre
Ina an on & la demande aét
d· i l •
L' b d
leur nature d
l' b·
, e s lllmaS
les ffi
, o n t . 0 Jet n'ea pas le même
e ets ne
[ç~urolent
Ce reffembler.J doivent:
�45
donc, comme nous l'avons d"
44
pe~
ils avoir lieu dans le terme que la Loi donne '
l'Alfuré pour intenter [on aaion? On ne
en douter, lor[que l'on confidere que le Légifia.
teur ne s'eil: pas fimplement borné à dire, les dé.
laiJTemens feront faits &c.; mais qu'il a ordonné
que les délaijJemens, ET TOUTES DEMANDES EN
EXECUTION DE ,LA
p~L1CE, fer~ient
pour l~ f';lrcer à payer. Or eJa dit, une demande,
elZ executLOn de la p l'
,cette
demande Jr.alte
dO.
0 zce
ne
detn an cl e } u lClalre ',pui
rq'
li
ue tout a peu t être qu' une
pmp1e znterpellation
n'
,utre aae, tel qu'u
a le délai.JJement' lu'
pas plus de f. ne
I-meme & '
oree
ue. 0 01 cl
rO wu U e e multiplie d '
qu alors il fc
lt
loien produire que le r, es aaes qui ne
et
Dès-lors, la conli' meme effet.
pourequence efi
nce eXige que le d '[ ;n;.
InevItable. L'O
d'une demande. Cette de al.JJ edment fait accompag rée
é
eman e ne
"
n
ent rorm e qu'en J fi
peut etre util
les trois mois
lce. Elle doit être
~e bornera à .fair oncl' btoutes 1es f(OIS que l'Af.e
don
[on aaion ' c'ell 1
a!1
, il fera déch[Afd;
a 01 qUI l'ordo
&
U
, es ';JJ urés ne Îero71t pl
nne :
le tems
s•
J'"
us recevables d ans l eurs
0
0
0
0
a~rolt
faits
aux
Afn
fureurs dans trOlS mots. Cette dl[pofiuo générale,
o
dans laquelle [ont exprelfém ent & cumulativement exprimés toUS les aaes qui compétent à l'Af[uré, en cas de finiil:re, n'eil: point équivoque; &
nous ne concevons pas même comment les fieurs
Samatan ont voulu s'étayer de l'article 49, dans
lequltl il n'elt parlé que du délaijJement, tandis qu'ils
avaient fous les yeux l'article 4 8 , qui eft la Loi
d'après laquelle on doit nous juger, & dans lequel
[ont compris le délaijJement, & la demande qui en
dl la conféquellce.
.
0
,
•
1
~
~,a
intent~
0
0
UWIlJ/
Tous
. 1 les textes de 1'0 r cl onnance
a maXIme que les fi
S ' concourent à
0
,,"Jjlll
Ils conviennent donc que ce rapprochement eft
elfentiel, & que ce n'eil: pas pour rien
le
Souverain a cru devoir défigner dans cet article,
toUS les aaes que l'Alfuré doit faire pour parvenir au recouvrement des Commes qu'il doit erre
péter. Et comment pourrait-on [e le di!li01ul
Que l'on donne au délaifJement toute la
toUS les effets imaginables. On eft obligé de
venir qu'il n'aboutit jamais qu'à inveftir l'
reur de la propriété des chofes alfurée.. 11donc
qu~
AIf~
conte fier. '
leurs
Qu~ l:on confidere en effet
amatan Freres ont
u'il '
0
" q 1 S agit ICI d'une
mrOl' 1
d' r.
rreter e cours &
.
es llpofitions formelles cl l ' !
qUI,
12. 1
e artIcle 6 d
IV. l , ne peut être
u
une demande . dO
Interrompue que
JU IClaIre. » L
Y efi: _ il dit
n'
es protefiatlons
puon dont il faut a
0
.1
0
0
0
0
le'
'
auront aucun effi
fi
'
J ~01S elles ne [ont [uivies d'
et, 1 dans
uj/zce. li
une demande en
Cefi ce qui eft établi encore par l'article
M
•
••
10,
�46
OÙ il eft dit : )} les prefcriptio ns ci-delfus n'aur
.
l onqu
r
-' '1
'd l
l'
onté
"heu
1 Y aùra ce u e > ob Igation
arr'
)} de compte> OU interpellation judiciaire. ,,'
et
L'ancien Commentateur de l'Ordonnance de 168
obferve, fur l'article 2 du mêlue titre : » que 11
» prefcription s judiciaires, & établies par la
» ou par l'Ordonnance" courent ,contre toutes
eurs
» tes de perfonnes , lua)eurs, miU
, abfens ou
)) privilégiés> à l'exception des prefcriptions légaIl les > qui ne peuvent donner atteinte au droit d
» ces perfo nnes : mais, dit-il, pour faire ceffer
)) prefcriptio n dont notre article parle' > il
» qu'il y ait une demande faite du frêt,
)} ou loyers dans l'an du voyage fini, ou qu'il
Il ait reconnoiifance ou arrêté par écrit: & à l'
Lo~s
for~
)) gard de la demande> il faut qu'elle foit fo
Il & faite par un exploit & aJ]ignation en bon
» forme, OU du moins une interpellation FAITE E
)) JUSTICE. »
Valin, fur l'article 10, remarque également
Il quant à l'interpellation judiciaire, cela ne s'
) tend abfolument que d'une demande en lu
)) avec o..ffignatÎon, L'Ordonnance de 16,73'
» tiele 126 de la coutume de Paris, difent, t!
Il vrai, fommatio n OU interpellation judiciaire;
)) il a toujours paifé pour confiant, qu'une ~~'.~'
)) interpellation, non accompagnée d'a~g~l1LJ.V"
n
)) n'étOit pas capable d'arrêter la prefcrlptlO ,
» d'empêcher la fin de non-recevoir. Il
47
Les difpofitions de 1'0
~
font fondées fur rtonnance de 1681 fur ce
RomaInes (a) , & c onrormes
l'
e texte
'
'1" précis des
. L OlX
point
XII E a arucle 68 de 1'0 ..
l'o? a liuf pendu le cours
· de
t la1 raI'IIon pour laquelle
r
!lu ~l Y a une demande en lu a, prefcription, lod·
qu ee ,par les Au teu rs. C' efi ~é.ce" nous efi indilors zl Y a un citre par
ent-lis , parce qu'a ..
"
,r; .
ecrzt dont [, ~.
etre prej cnte que par t
'
aazon ne peu~
A' fi
rente ans
•
donnance de Louis
l
"
n?US ne difconviendro~
,
ra es aalOnS ne fc
r'
S pas qu en généM"
e prelcnvent
annees.
aIS Il faut c o n '
~
que par trente
,.
venIr aUai q
. 1 lIn
l,
1
ne peut aVOIr heu 1 fi
ue cette regle
été limitée à, un :e o~ qu; la durée de l'aaion a
rtaln el pl ace de
.
01 ou un Statut p
, 1"
tems ~ par une
artlcH
1er
L'a'
L
çe e en payement cl
f: l . .
a Ion refcifoire
.Il d
es a aIres
'. ' . .
'
prIX es marchandifes f,
,
,en repetltlon du
d'
ourmes &c
fi
'
ment es aEhons perfonnelles'
: ' ont certalOerOlt foutenir
contre l
' malS perfonne n'ofe,~
a teneur dsL '
.
on~ prefcflt la durée après un déla: ?IX, qUI en
dOivent fe proroger à l'i fi
d
prefix> qu'elles
qui, pal' elles-mêmes n~!cr e, t?utes les aaions
laps de trente années:
ont etetntes que par le
~
Le ptincipe le plus vrai en cette matiere ~ c'efi:
.
!1nn.
. (a.) L 3 , 4 & 7 " Cod. de prafcript. trig_ veZ quadr.
f
�48
.
&
49
» a~x ~daévltes "
marcha,ndifes affurées, perdues '
» depre
es, gatees, ou autrement
1
é'
» les Affurés feront tenus d'intenter l ene O1~I?ag es,
ir.
'
eur aCtlon con), ltre 1es A llureurs, etant,
au préalabl
. u~
J
e avertzs
» a, perte
toute prefixion de cle'1·
& d , pour
.
al ~ dans un
)} an
el'~l ~ pour ce qui regarde l'Euro e &
» la .Barbane;
car ~ hors de là ' nous avon s prelcnt
p f" •
,.
» crOIS annees entleres.
Par cette Loi ~ on avoit donné aux Air. ,
' d'
& d .
nures un
de'1 "1
al un .
an, , d'eml
pour
intenter
leu
n:
.
r al.llOn
,•
~lS ~ avolt ~effir. e,c\de en même tems, que la noIl ,catIOn I~e f. nU. o~t pas pour arrêter la pre[Cr1p~10n. l bla Olt ~. h,0u.rvoir en Jufii ce , après
1
tfue la durée de chaque aétion dépend de la difpo/itio des Loix qui en ont réglé l'exercice, fuin
vant les cas & les circonflances.
' Or, dans le cas préfent, il faut conficlérer :
1 0 • qu'il s'agit d'une aétion que l'Ordo~nance a
voulu être intentée dans l'efpace I
de trOlS
mois
I
'
d
paffé lequel tems, .l'Affuré ell: ~c .are non recevable. 20. Qu'en matlere de prefcnptlon, on ne peut
écarter la fin de non-recevoir que par une demande
judiciaire. 30 • Que de l'aveu même des Adverfaires on ne doit point regarder comme ~elle le, délaiffement que peut faire l'Affuré , . pUl[que d'une:
part ce délaiffement [eul ne [uffiro\t pas pour lUI
proc~rer la rentrée de [es fonds, &. que de l'autre on ne confidere comme une demande capable
d'i;terrompre la ?refcript~on , qu'~ne d;man~~ faite
'en luJlice; &. des-lors, tl dl: fac~l~ d appre~~er un
[yll:ême qui ne p.eut pl~s [e conc\h.er a,vec lmtention du Souvera\l1, c\alfement mamfell:ee dans touS
l
les articles de fa Loi.
,
.
Cette double difpofition de l'Ordonnance ~ aVlonsnous dit , qui par -l'obligation qu'elle impofe à
l'Affuré, de faire le délaiJTement, & toutes les ,de-e
mandes en exécution de la police, dans .le me1ll
ns
délai, tend à prevenir l'abus des prot.ell:a.t1o
/impies, avoit été prévue avant [a pubhcatlon.
er
En effet, l'article 13 de l'Ordonnance d'Amll: .
dam, du mois de Janvier 1598 , porte: Il &. »quant
auX
1
1
aVOlr prea a ement znJ,rult les AjJureurs.
On nous a obfervé, que nous avions tort de citer;
cette
Ordonnance,
parce qu~il en
a
:'
J" certai'1 qli'Il
e e
dl)Jere en ce poznt , comme en bien d~ autres d
Guidon de la Mer, en ce qu'elle n'admet
dilaiffement.
e
Cette .obje~ion, n'efi pas réfléchie , parce qu'il
efi certaIn ~ d apres le fyfiêlne des fieurs Samatan
freres, que quel que fait l'effet du délaiffement , on
ne ,peut le re.garder que comme une fimpIe notificaUon du hnlijre ~ une protefiarion, une interpel1a~ion funple de payer les fommes afiùrées, qui
ne dlfpenfe pas I~ Affuré de fe pourvoir en Jufiice.
On n'a qu'à voir comment font conçus les aétes d~a
bandQn; ils portent: » & comme cet événement
N
poi~t
./
t
.
�5°
)) donne lieu à l'ouverture des atfurances, c'eft
) la caufe que les fieurs N. ~ en le mettant en no ..
" lice à leurs Affureurs ~ déclarent leur faire ahan ..
) don pur &. fimple du corps &. facultés affurées
)' & dont s'agit, avec interpellation de leur payer
» la perte dans le tems de droit, autrement ils
» agiront &. fe pourvoiront contr' eux pour les y
) obliger & contraindre aux formes de droit. ((
Cette interpellation de payer la perte dans le tems
de droit , tend à faire expliquer r Affure r, qui
ne manque pas de déclarer aU bas de l'aae à'a~
bandon, qu'il payera après le terme fiipulé par
la police, ou accordé par l'Ordonnance j s'il ne
fe propofe pas de cOlltefier la perte -' ce qui opere
une obligation qui arrête le cours de la preferiptian, ou envers lequel l'Affuré ne manque pas
de fe pourvoir aux formes de droit, s'il ne
s'explique point fur la fignification du délaiifement.
Mais, nous le répétons , les propres ~ermes de
. cet a8:e prouvent, qu'il ne doit être confidéré que
COlume une notification, une interpellation fimple ~
&. dès-lors, il efi évident que c'eft du délaiffement,
dont les Ordonnances d'Anvers & d'Amfterdam
ont entendu parler, lorfqu'elles ont voulu qu?a-"
vant d'être a8:ionnés en Jufiice, les Affureurs fuffent
préalablemem avertis de la pefte, par un aae qui 1~
mît en demeure , &. qui fît connoître à l'Afi'uré
"
i
'Intention clSI 1
les ventab
es
"
s e a pa .
il cl evolt agIr en Jufii
d
rtle contre laquette
la Loi.
ce, ans un délai défigné par
C'eft
d'après ces d'ffi'
.
cl
cl
1 erens p'
,
GUI on
e la Mer q' r.'
nnclpes, que le
;Ir-:.
.
du de'lal;Jement
Ca)' UI rait une mentIon
expre1fe
. cl
~ veut dans l'
laT, cl eman e qui en
eft
' d'ependanteart.fc'2, 2, r.', que
,ln
Jugement cOl1lradlaoÎre p
l'Am , O l t raIte en
dit Clerac (b), pour ~t arl
bureur; & c'en.
f.J
,n. .'
er es a us d
t:
,;JI. ,
'" prOleJ.aLlons fimnles t:
if.!ic ~s J ommatLOns
,f::.
r
~ J ans a Ignat
'
vent cauJer une infinité d
"LOn, qUI peujamais il n'y aurait fi e proces a des héritiers, où
Ainfi,
lorl<que Stypn.
k
man, cap 7
'
une
e,
de
affecurat
. , n. 47° , &
K
mande qui doit At .} n. ,15 , parlent de la de ..
J1r.
e re rormee par l'Am'
,
uellgnent comme une dem cl . " . ure ~ 11s la
dit ce dernier qu d
~n e Judlclaue. Denique
, ,
,0
aUlnet rataI'
fi
'
znflltuendœ
aaionl's , r
'
~~
atlone
aJJit'ecu la"-' Ive temnus
:r
kbat, tenebatur id JUDICIALITE;atlonzs peter~ vo~
quadrennium à die fiub~{;' . "
. facere, zntrà
'jcrzpuonls eJuÎd
h
rempore elanJo nihil
l'
.J 'J" em ,
ne oc
, Ce ' fic.,
amf lUS petere po terat.
ne
pas nous refuter
que de d· e
.
Auteurs ayant écrit pour les
Hanféatiqu1:s ,
J
Vill~s
J
~':~:
,,
7. On peut voir en effet les articles
(6) Contrats marù.,
•
page 24 1•
l,
2,
3 & 6 du
,
�52.
.
foit que 'tappeller 1er di..fpofitions des Ordonnanc
d'Anvers & d'Amfierdam, qui ne parlent pas du d;~
laiffement.
Mais les Adverfaires n'ignorent pas que ces Ordonnances recueillies par Clerac.J ainli que les Ju ..
gemens d'OIeron.J l~s Ordonnanc~s ~e Wisb~i, celles
de la Hanfe Téutonlque &c., faIfoIent parUe de no ..
tre droit Inaritime , avant la publication de l'Ordonnance de 1681, & que c'eft d'après ces diffé~
rentes Loix, dont quelques-unes, fuivant plufieurs
Auteurs, ont une origine françaife, que cette Ordonnance a été rédigée.
.
Ce n-eft donc pas en vain que nous invoquons le
témoignage de ces Loix & des Auteurs qui les ont
rappellées; l'erreur confifie à ne pas voir le fens
dans lequel nous en excipons.
Le ViCé du fyfiême des fieurs Samatan Freres
confifie en effet dans une équivoque facile à diffipero Ils ne veulent pas voir 1°. que l'art. 48 exige
que dans le délai de trois mois , l'Affuré faire tout
à la fois le déldijJement, & intente fa demande en
exécution de la p6lice : . i. 0 • que cette demande doit
être faite en Jufiice; obligation qui ne peut être
remplie par le feul fait du délaiffement , qui n'ell
qu'une notification du finifire, un fi lnp le aae
extrajudiciaire. Or, c'eft pour leur prouver que
les demandes en exécution de la police, défignées par
l'Ordonnance, ne peuvent être que des. demand,es
form ees
formées en Juftiee
53
gnage de tous les Aut~~~s nous .leur citons le témoi ..
marches que doit faire l' ÂJ.~:,' en parlant ~es dé,;
payement, nous difent t
e pOur obtenIr [on
DICIALITER facere.
ous ~ que teneb atur id lU-
, La doélrine de Binkershoeck
'
hv. 4, cap. 14 ' n'eft pas mOIns
" quœfl· jur. privat.
,. r
,
Il
tes ce es que nous avo
.,
preChe que tou.;.
Il
d·'
ns CItees M. ' 1
Cjl,
n-d,
de tertia
.
•
agzs aboratum
nam
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R. V.. & fiy. 6n . R. N ratlOne
J.,t:J'
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n. .
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11 fi loeum effi· Hic
'J,Uutam ere b'
menzfles.J non tantum 'd
a zerunt XXII
a amno +aao 1:. d"
lJentenlla publieationis. Et S JI.
'.Je · a pnma
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v h
172 5, JU leaVll temnora prœr; · . ' .
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:J enptlonzs ln h .
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mento 1 rgenter effi obfe rvan da.
oc argu_
Cet Auteur obferve enfuite que di"
.àn jola interpellatio fu,n:ceret ' d , uhuarz pOffit
, r; . .
'JJ
a znterrum ne cl
prœj:crlGllonem
r n am
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16 &
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pfa ac io inflituenda en. intrà XVII~
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'J'
me~ es. SI
n, ajoute-t-l , non tantum interpellaffet affi
~uratus , ..(cd & ipfi affecuratores diem ad JeZ'b euum pet iffi
l . ,n.
UI l eranIl ent.J ve ln;"rumenta quœ ad h
{am f ·
fib . h . .
anc eaufi:/' ertz~ent, l l ex zben poftulaffent, vel de tran./ ~c l?ne zn~ere~ effet aaum , fous hœ cauJœ ad rifllUbtlonem ln l~t~grum .fufficere vi/œ funt fld has
fi"l·
.
.
,
Pro are nOn en.
. 'J" zn ,!CI l, qUIa znter privatos pa•
1
A
"
• Il
A
L
O
�S4
rietes, remotis arbitris,
du ntur
.
Il réfuIre
de la
ejufmodi fermones cœ"
Do~rine de cet Auteur,
0
que
pardevan t tOUS les Tnbunaux, les fins de non-re.
cevoir prononcées contre l'Affuré qui diflulit aetionem inftituere, font rigoureufement adoptées J
diligenter ejJe obJervanda. 2 0 • 9u'une fimple interpellation ne fuffit pas pour lnterrO~npre la prer.
cri ption. 30 • Enfin J qu'on ne pou rrol t le foutenir
,que dans le cas où,, indép~ndamment ?'une interpellation prouvee, 11 ferqlt encore demontré que
l'Affuré n'a différé d'intenter fon aaion J que parce
qu'il y avoit eu entre les parties, des c~nférences
qui devoient amener un arrangement; mais cet Auteur obCerve en lnême temS, qu'il cil: très - difficile
de rapporter des preuves d'un tel fait; & c'eft çe
qui fe concilie parfaitement avec notre Jurifprudence , qui a établi que l'Affuré pourroit échappèr
à la preCcriptio n , s'il avoit été arrêté dans Ces deluarche par res promeffes des Affureurs, pourvu,
dit Me.s ElIlerigon dans la Confultatio n citée pllr
Valin, que cette promeffe foit prouvée d'une manieT(
1
•
évide.nte.
'
Après cela, il cft vraiement fingulier d'entendrè
dire aux fieurs Samatan fretes, qu'il n'eft epoin!
d'Auteur qui ait jamais dit que l' Affwédoiv fo~:
'mer une demande judiciaire dans un de'lai de trOIS
mois, d'un an ou de quatre, lors mbne qu'il ~
fail
le délai.jJèment à l'A}?
que ces Adverfaires n'on;reur. Il faut donc crojre'
t\utorités fuffifantes 1'0 " pas regardé comme des
' f'.
r.. l
'
JUfllCOOlU
tes qUl"pInlon
ont é ' r.. de tous l es anCIens
..
&'
cnt lur les
'
,
urnes ~
qUI en parlant d l
d matleres mantion de la police qUI' d ,e a emande en exécu.'
..'
Olt nécefi"
ag
e cl élatflement la d 'fi
auement accom1
ner
r.
, e 19nent
P
al.a:L10Il qu "1
1 Jaut inten-er
J ' ta us comme une
judicialiter lacere. . L en ufhce , tenebatur id
Les A1fureurs feroient cl
'
li l'il11l?olllbilité de convainc~:~ ble~ malheureux,
devenolt
pour eux lIn InOU'fnec
' es Jr..fleurs
Samatan '
.
'
cl
patlO .
enalre e condamn
Heureufentent
, , l ' il efi des Auteurs Français '
examlOe \ e pOInt que nous d'1fccutons
qUI
Il.' ' ont
fement
' pOlLen
~ , a ° la publication · cl e 1'0 r cl onnance
d 68eu». qUI hIen-loin de condalnner
e 1 l ,
r' d' fi"
notre
fyfiêm
Ole
e.J ont
. 1re' eneuÎement
';} "
, & d' une manze.
',1+:
1 , que l'Affuré d
. fi re tres aJ.J,rm.a-·
d'LYe' ,
evolt ormer une d
d '
iau'il, a lIait DIe d4:::;m:n{Uj
pres eur
oanne
1
~iu;e~r.lo~i
;~:e
fi
s
eurs
'11'
am'J,t'ln ,veulent
être ugés , les
que ne
es
,
l lAJr..
ureurs
t pas Inleux,
Valin
,
.. ' tom .2, p~ g. .I l 8 ,s' exprllne
en ces terJ,f ,») toute~ demandes en exécution de la
f'
~ (!.:l.!'
IYil pa
- nce ~ dOlvent etre formées dans les po
Jllzce.
xes'
.l (
ue azs
8
.fi
f. ,
par cet artlc e art. 4 ) fans quoi il
1 JerQnt
non receva bles' a\'InquIéter
. ' dans la . fuite
. "s
JO
'1\
•
�56
)} les Atrureurs. Ainli, il ne fuffiroit pas de dé:
,1 non
la perti,aux
Alfureurs , avec protenati
'
1
J
on
cer
,) comme cl ans 1 artlc e 42.; IL FAUT NÉCESSAI:
&.
» REMENT UNE DEMANDE EN JUSTICE, art.
»
»
)}
"
»
l
.
chap. 7 du Guidon, non que le délaijJement doi:'
s'enfuivre abfolument, attendu qu'il eft des ca'
où l'Affure à grand interêt de ne pas le fair/
' d Ir.
comme 1'1 a ete montf"1 .C1euus; maIS' la de.,
1
ma?d~
aura
1
po~r
objet le payement
d~ dommag~
» arrive au Navue ou aux marchand1fes, avec
» réferve de faire le délaifJement dans la fuite, fi
» le cas Y échet. Par là l'Affitré fera entiéremenr
» en regl , & il n'aura pas à craindre que les
e
" Affureurs puiffent lui oppofèr raifonnablement
Il auCune fin de
non-recevoir. Il eft pourtant une
» voie pour fe difpenfer d'une demande en Juftice;
)) c'eft d'engager les Affureurs de reconnaître au
)1 pied de la police, qu'ils tiennent là nouvelle de
» la perte pour bien &: duement dénoncée, fanf
» l'Affuré de faire fan délaifJement quand il le ju
» à propos. Par une telle précaution, l'Affuré con
)) ferve tOUS fes droits contre fes Affureurs, Ji
)) aucune procédure; &: c'eft ainli qu'on en ufe
,,
., .
» munement lCl. n
Il ferait difficile de rapporter une Autoritéu lUVAI
équivoque que celle que nouS venons de tfa- "'''''
Il en réfulte bien précifément, que TOUTES les
mandes eT! exécution de la· police, doivent
r
~X '
faites
pr eJ crUs par l'article 48; 8{
"Z .(',dans lesl'Y'-délais
'
qUl J aut neee)JaLrement
r;0lt
, une de mande en
1
•
JuJlice.
que ce J
On ,doit Inême s'appe rceVOlf
'
11'
de a ln, que le fyfiême d fi" Ulvant la doél:rine
l ,'
V,
,
es leurs S
dOlt erre prIS dans le F e '
amatan Freres
l'
1. ns Inverfe'
l'
"
que 1'1sont
propofé.
a ce U1 dans lel
voud'
.
,Ces1 Adverfaires
fi '
rOient effeél:i
pres a 19n1fication du de'1 aL.JJ
;Œ
vement qu'aement 1'Am
uroît ne proroger indéfinI'
.
'1'
ment 1"
a dur dureFfût en
j
,
1
1
.
1
tIon, a .. effet
de n'intente
F d
ee e Ion acr la ema d
.
'
1 "1 le Jugeroit
à propos. Il eft d ,n. e, que lorf
UJ
traIre par Valin , que l'Affuré do'
eC1de au con"
tenter fon aétion fauf' 1 . d ~ .commencer par infi le ms y éche:.
a Ul e a1re le délaiffement ,
Ses motifs de décifion fon très fi
d'arrêter, le cours de la prelcfl
F' ptlon
~ mples.
L dIl s'agit
en Ju zee peut feule l'l' nt elrompre'
.
•1 da'l iffi
emande
ft
~e P?~rroit
opérer le même' elfe: e e al ement
Judiciazre
luet l'Affiureur e n. d emeure'. 1Une
,
d'l demande'
;Œ
nell qu'une /impie proteftation Qu ,~e e alll ement
La demande
en J J"f1.iee ne d'epOUl'll e pas
Il faut
"
l'Affiréalifer.
J.
&
u
peut
d 'l az))
;rr:ement (
urt;
fi ' etre rétraétée',lee
ervlf. des exprelIions des lieur S '
pour nous
l'Affuré, le prive de
d)' exprlét '
,J'
rolt
e pro
. : ' 0fere. une
formelle j
l'A!
rra r ereanez,er efJeaiJ, en vertu d'une eeflion d'
'
nr.
d'
JJI"
,
un
i}port qUL evzent zrrevoeable, Or fi f'..'
a 1J.I l d 'l :Œ
l , lUlvant
V. l "e e az"uement ne doit pas s'enfuivre abfo-
pr~prze
.no~atlon
~on adma~an
confiitu~
'1
p
,
~
�,
58
.lument de la demande, il eft clair que vouloir
donner à cet aéte le même effet qu'à la demande
elle-même, c'eft fuppofer qu'il étoit inutile d'exiger
de la part de l'Afiùré autre choCe que le délai[fement, ce qui eR formellement contraire à cette
difpolitiol1 CUll1ulative: les délaiffimens & toutes de~
mandes feront faits &c.
\'
Les lieurs Samatan freres font
tres-adroits,
il faut
•
•
en convenir. Ils ne pOuVolent pas Ignorer quel
étoit le fentiment de Valin fur la quefrion qui nous
divife; & pour nous empêcher de réclamer fon
opinion, ils l'ont appellé! ce C~mm~nrateur qui
dit des chofes utiles quand zl eft . H iftorzen , .& qu.i
fait rarement de bonnes obfervatzons quand II raz·
fonne, ou quand il juge; mais pour être conféquent
ils n'auroient pas dû s'étayer eux - Inêmes de fon
fuffrage , ou. nouS pennettre de le confulter comme
eux.
Q~oi qu'il en foit, voyons fi cet Auteur eft I~
feul à condamner leur fyflême.
,
La luême queftion .a été difcutée par pothier dans
fon "raité du Contrat d'Affurance, chap. 3, art.
l , 9. 6, n. 1 S7; & voici comment il s'exprime:
» Il ne fuffit pas · que l'Ai'furé ait faÎt Fon dé.
)) laiffement dans le terme réglé par l~art1cle 4~
» 7a demande en payement de la fomme affuree
n n'ejl pas QuUi donnée DANS t CE . TEltME. ~'.
fi
)) ce qui réfulte des tennes de 1 ar~lcle 4 8 , ou
) en dit : les délaiffemens & ' fOÙUS demandes
,
.
d
59
)) executwn e la police
•
'
?:fier?nt J1',Ques
aux A IYùreurs
" dans & c. Cel a a eté alnfi J '
A
';Ua.
lement d'Aix du
J . uge par rret du ParJ) G
. ' ) 0 . Uln 1759, contre le fieur
,)) ermon&, q~l a~olt fau fon délaifièment dans le
)~ terme ,
11 aVOIt donné fa Re
fi
.» payemellt de la . fomme affuré quete au:c n~ du
\ l'
.,
.
e, que CInq Jours
)) apres expIrauon du terme. «
. Cette déci fion efi: topique . L'A rret que rapporte cet A uteur, efi: précifément l
"
l~s
Afiùreur ont cité dans leurs p'réc: demtemed' ~ue
il . , & 1"
n es erenJes , fi
onS VOlt que, malgré les raifonnemens
"es eurs 1 amatan fretes
il.
•
. . ' cet Arre"t 11 ' en
pOInt
e~ranger a a· Caufe ~ pudque, fuivant Pothier il a
pronon,cé fur la ~uefiion qui nous divife.
'
'1
Apres des autontés auffi formelles 1'1 [cerol't J'
,', fill.
1us lonp'-tems fur un point
,nutl e
,llllller
p
d
1 r.
<?
qUI. ne nous
parolt p us lufcepuble, de doutes. Les lieurs Sama~a~ Pou,(('O,n.t accumuler des raifo~nemens, interpré ..
~er. , . d~Q.(J,1pofer, rapprocher les· articles de l'Ordonnance. · Ils ?'é~happeront jamais aux difpofitiorts
f~rmell~~,) d~ 1 artlc~ 48 , fuffifamment expliquées
par tou~ 4~ textes de la Loi, la doét:rine uni ..
f()rme dt;s Auteurs ~ la J urifprudence de la Cout
e,g6n J .par l'ufage auquel ils fe font eux~même~
ç~form~s , puifqu'il eft prouvé au proces
qu'à
l'époque où ces Adverfajres violoient toutes les reg1es à notre égard ~ ils avoient .grand foin de les
obferver à l'~gard des Affureurs fur le Navire Les
1\
1\
1\
1
\
1\
.
•
.
�60
Dames Anne &- Herminie : circonfiancè remarquabl
qu'ils ont pafféê fous filence.
,
e
Tout eH donc dit fur ce procès.. On voit qu
la quefiion la plus fimple, peut [auvent donnee
lieu aux plus étranges difficultés. Toutes les
riations des fleurs Samatan f-ceres dans leurs .dé.
fenfes, annoncent atfez la méfiance que leur in~
pirent leurs propres moyens. Ils ont beau fe parer
de l'intérêt général du Commerce. Le fort de là
Place de Marfeille n'eH point attaché au fuccès
de leur Caufe. Mais nous nous trolnpons : il ea in . .
téreff'ant pour elle que les Négocians ne [oient pas
livrés perpituellemeut aux dangers des fubtilités; ililli
importe qu'une maxime, folemnellement,confacrée par
la déci fion confiante des Tribunàux, qui eH devenue
la bafe de toutes les opérations, fur laquelle les Srs.
Samatan freres font les feuIs à élever des doutes, nè
foit point anéantie. II ne fied pas à ces Adverfaires
de répéter fans celfe, que cette maxime &. cet ufage
font des abùs. On ne peut pas regarder c~mme tels
les regles établies par le Souverain, ~ adoptées par
les Tribunaux, fur un , point elfentiel 'de notre lé..
gillation. En 1713 , on avoit feulement ' ofé dire,
qu'elles étoient trop rigoureufes; &. " comme l'obferve Me. Emerit;on, dans la Confultation citée par
Valin, Meffieurs délibérerent de faire droit 'dorénavant aux- preforfptions prononcées par l'qrdonnance
maritime; que JI. la Chambre du Commerce les tro~.
va:
VOlt
•
•
.
'
.
(lt
volt trop ngoureufls , elle n'avait ' ,
.
Roi pour les faire mitiger N
q~ a fi pourVOi r au
d'hui, l'expérience &
b. o~ ajoutons qu'a ujou rbien cette Loi étoit indi~el~~a:l o~ ~rouv~ comferoit difficile de croire
e
alutalre. I l
cru devoir la détruire j"es qfiue IOfsfqu'on n'a pas
. à r éluder.
'
leurs amat an pu fI'ent
parvenIr
]'h
CONCLUD comme au procès,
dépens" &: pertinemment.
avec plus grands
GUI EU, Avocat.
TAS S Y ', Procureur.
Monfieur le Confeiller DE PERIER
Commiffaire.
 , ~IX,
chez ANTOINE
DAVID,
1782..
Imprimeur du Roi.
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Il
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E
OIRE
ACONSULTER
,
ET CO NSU LT ATlON
,
Sur la répréCentation des livres que font obligés
de tenir les Juifs qui font négoce d'argent.
POU R
LE
BAR 0 N DEL 1 M A Y E.
CONTRE "
ISRAEL COHEN,
Négociant Jui[, de Cavaillon.
E Baron de Limaye a patTé en faveur
J d'Ifraël Cohen , Juif de Cavaillon ~ di vers
Contrats qui renferment des u[ures exceffives.
L'efpoir de terminer avec ce Juif à des con di·
l
A
�2
tion julles & raifonnables, lùi a fait fufpendre
s
jufqu'aujourd'hui une procédure en ufilfe touchant laquelle il a porté fa plainte depuis plus
d'un an. , Dans la même vue, il a différé d'oppofer civilement l'exception d'ufure aux différenteS demandes judiciaires que ce Juif a formées
contre lui. Celui-ci en a abufé au point de fur·
prendre plufieurs Sentences, & même des Ar.
rêts confirmatifs. Il en follicite d'autres aauel.
lement avec la plus grande chaleur, ce qui force
M. de Limaye à ne plus différer de propofer
fon exception civile en ufure , fans que cette
exception puifiè nuire à la plainte qu'il a portée
pour raifon de ce.
Les contrats à l'égard defquels Cohen pourfuit le plus vivement, font ceux des S Décembre 1777. & 7.7 Février 177 6 . Sur le premier,
00
e
portant obligation de la fomm de S4
liv"
il a obtenu une Sentence de condamnation du
Lieutenant du 18 Septembre dernier; fur le
fecond, par lequel le Baron de Limaye ell
obligé pour la fomme de 1437 8 liv., Cohen
avoit déja obtenu une premiere Sentence du
Lieutenant, confirmée par Arrêt, portant con- ,
damnation contre le Baron de Limaye qui ne
s'étoit point défendu, au payement des premieres payes portées par cet aae ; & quoique ance
cette
Sentence & cet Arrêt-eulfent terminé l'inll
,
fur une fimple Requête incidente du premier
Septembre dernier, il a furpris le 6 du même
mois , 'une feco nde Sentence qui lui adjuge lat
fomme de 10678 liv. , pour le dernier payemc/l ,
porté par le luême aae.
Le,
Baron de L'lmaye1 a ap 11 ;
'pe e de l'une &
de 1autre Sent~nce. I ln'
vers celle du 6 Sept eln brea d abord
relevé en1
gement;
& en e'"
'
r.'
net une que
d a nullité du lUl~S mlla~ce princip:le exilleemande incidente
cedure
'l'
nte,
'0 d qUl prive 1e d erende
cl & une p rour es délais que
1 r onnance lui accord
nuls , f~ns qu'on puilIè I:~ ~~ pe~vent être que
texte d un ufage abufif ui utemr ~ou~ le pré.
dans un Tribunal ' r' ' q
fe ferolt Introdul't
'
lnreneur M' 1
L Imaye voulant aller' · aIS e Baron de
pofer fubfidiairement fe: toute~ fins, & prorées de l'ufilre a prér. . ~Xlceptlons foncieres tiR equete
" 111Cldente
' "
rellente
' e 1 2 d u courant une
cl' appel
d
'
, en'll1jonaion atlve
cont aux ,eux
mfl:ances
de remettre dans hu't' re l~dlt Ifraël Cohen
1 Jours nere 1 G
)
.
'r. & cl e reffe de
1a C our) 'fes Livres cl e rallon
en bonne & due Jorme aux
e commerce
trats dont il s'àait
epoques des con,
b ~ pour en pre d
cation & des extraits cYl
h n . re c01nmunÎ.
' ,,1 Y ec eOlt
permIS de tirer auxdit
'
' autrement
tions de droit du défa~ p~oces t~utes l~s inducIfraël C h ' t e reprefentatlon.
,
0 en a prefenté
R"
traIre à la Cour
une
equete conen rémiffion & pour co?tefl:er cette demande
'1'
.'
a commumqué une Co fi l '
a appUI des raifons de fOIl refu
nutation
entr'autres
s, 11'
confifiant
,
, en ce qu ' etant J.
u1f &
n a point de livres & n' 't >
'
1 l,tere, Il
avoir' que d' 'Il '
r. e_olt pOllltobhgé d'en
al eurs ' • la c"
,
Contrat'
reance portee par un
. - , n a pas befoln cl' être J. ufiifiée p cl
IVres.
ar es
1
1
1
1
1
'
1
, Ce fyfiêule feroit commode pour les J'l' fi
tlers "1
cl
UlIS U uv ' le moyen
S 1 etolt a opte. Ils auroient trouUe
1
'
1
�4
'd'elCercer impunément les ufures les plus criantes, s'il leur fuffifoit d'obtenir des contrats de
ceuX qu'ils entraînent dans des mauvaifes affaires. Le Baron de Limaye ne peut ,pas croire
que les Loix n'aient pas pris des mefures contre une fraude fi facile à pratiquer. En tout
cas l'ufure fe montre tellement à découvert
dans, plulieurs des contrats qu'Ifraël Cohen lui
a arrachés; il ell: li ailé d'y voir que les fommes qu'il y eft dit lui avoir été réellement comp,
"Q.T'
l'"
tées ne lont pas ete, ""- n ont pas pu etre,
ou du moins qu'elles ne lui {ont ..pas parvenues,
qu'on fera obligé de fe rendre à l'évidence, & de
reconnoltre que la forme des contrats n'ell: pas
ent
pour les Juifs u[uriers , & particulierem
pour
Ifraël Cohen, un garant de la pureté & de
la lincérite de la créance. Le Baron de Limaye,
met dans cet objet fous les yeux de fan con-,
feil plulieurs de ces contrats dont la chaille fournira une preuve claire de la propofition avancée & demande li une preuve de cette efpece
,
ne formerait pas, à défaut de toute autre, une
préfomptio décilive contre tOUS les autres conn
.
trats.
$5
?
portée, enfemble le S d' ')
.
dont il eft
contrats
. parle' d ans IVIers
e M'
. d'obligat'Ionsautres pleces apr'
. em01re ci-deflùs &
,
'
es aVOIr 0 . M
'
cureur du Baron de L'.1maye.
U1 e. Simon ,Pro
ESTIME
'
que 1a demande
,.
vreS Iii-aël Cohen , & les Cen rem1ffion
des l'11 B d
1
,I.e aron de Limay
J1
?nc ufions que M
C
d
e eU. auto fi' \ '
.
laut
e repréfentat'Ion, lont
r.
e a prendre à de'
.
fcn cl'
c~pes , fur les Loix de 1
~n ees fur les prinnfprudence.
a matlere, & fur la Ju.
On
. dn'a entrepris cl" eta bl'Ir la
fi .
traIre ans la Confillt'
propo 1tlon cone
hqu' en écarta t atlon
rappo
' par Ifraël
o
en,
1
.
rtee
.
n e pOInt ,.
tIon. Deconnis
d'
preCIS de la' quef,y 1t-on ,tom - h
l F ~, & ch. 7, col. 10
. 2 1 c · 6, col.
35 ,?e parle que .de
la dl[pofition des L'
R
OIX omall1es
,es Banquiers publics 'q . , .
,concernant
'
1 ·
UI cto1ent t
cl"
des 1Ivres en regle ou d U ' enus aVOIr
putés tels par des' an.
" \uners
publics re
l.-leS esreH
'
- ..
paroquelque jugement'.
eres, ou entâchés
n. repon
'
d que les textes alléO' '
b~es
cormls, prouvent qu'il arle d
par. De·
~ commerce de l'argent
e ,c~ux qUi font
a prêter de l'argent à . ',~e metl,er conllHant
de l'ufilre. Comme ce glnt,eredt, &; etant fi voihn
'1 ~
enre e neo-oc
utl e a. certains égard
'1' a pas0 'r'
e peut .etre
"'" s,ln
ment tnterdit. Inai~
ili .
. e e entleretentation de
p., .
dcomme ~l expo[e à la
diffi'
leva Olr es befollls ou d 1
IpatIOn des emprunteurs & d'
'
e a
e~x des ufures ruineur. ~
exercer envers
11lques fi . .
es, t ,s con{htutlons cano
UlVles par notre J ItPru cl
•
ceux qui font cette efipeces
un cl e trafic
ence,àont
le roumis
faire à
1\
1
CONSUL TATION
E CONSEIL SOUSSIGNÉ qui a vu la
Requête du fieur de Limaye, en injonction de remettre les livres, la Requête contraIre
,
rap·
d'Ifraël Cohen, & la Confultation par lui
portee,
L
le
fU. l
B
�..
)
par les Autellrs &. 7.
,ormis, comme i
partlculierement
D
fi
d I a regle qu''! t
par elege. . e a matiere d'IIi
1 aut Cuivre &. 1
1
6
déçau,,~rt, tk d'une manie re propr\! à
tPu
juftilier en
temS qu'ils n'ont pas perçu des intérêts'
t
e
outre
lnefure,
.
Telle eft la di[pofitio n de la Clementhl uni.
que de u[uris §. cœterum, citée par Decormis
aUX endroits ci-ddfus allégués, où en
de cette obligation de
des livres, il fait
cette réflexion pour y av.oir reCours quand be"
t~nir
parlan~
foin fora, mais Jitr- tOUt en cas d'u[ure.
•
~
DecQrmis entend donc parler en l'un
en
l'autre endroit de ceux qui font un COinmer~e
toléré, mais qùi peut dégénérer en u[ure, &.
qui par cette rai[on, doit être perpétuellemenè
n
éclairé par la tenue, &. par la repré[entatio
erce de
. La
livres qui contiennent tout leur cemm
maniere dont il s'ewrime ne fauroit être plus
décifive: d'a/.ltant, dit-il, que c'ejl pour fer.'
vir de preuv>c, étant néceffaire de voir ces li.
vres pour découvrir l'origine des deites, & DES
. PACTES PRETENDVS ILLICITES ET,
USURAIRES.
Ainfi l"obligation de tenir des livres n'eft pas .
bornée à des U [uriers publics, réputés tels par '
des aaes ri!itérés, ou entachés par quelque ju·
gemen . Cette propofition n'eft pas même rait . Si les Loix ne s'étoient occupées que
[onnabl
e erS convaincus par des afres répétes ,
des U [uri
oit
ou entachés par des jugemens, ç'aur
été plutôt pour leur interdire un commerce qui· aUroit dégénéré en trafic criminel entre leurs mains; ·
es
que pour les [oumettre à des regl dont 011>
auroit lieu de croire qu'ils [e joueroient. · ,
Le §. Cœterum de la Clementine indiquée
. ce [met. La diftinàion Ipe tout ' équiv;que 7
commerce de l'ar ent
entre ce,:,x qui fon a
Ç€
qUI à
que~. c cil précifem
u ures y ell bien mar
dl! prêt de l'ar ent
parce que le comm mains de p1u fileu.rs
g una mo
Intérêts , O
ét'
. erce
l t entre les
trats
ufuraires
',ous
fi
l' appare
yen de couvrir
des.. con"
.,
d .
a un mterêt légitime
?ce e fimples prêts
dpnne que çe"x ' .' ;Iue cette conllitutio
t
l ' 1-" qUI ronQ c e '
n Of,eront . e urs livres d
' r. ' l!egoce, repréfen
dans l eurs contrats
'
'0
il e raBon
' . ~ p our ec1aIrcir
fifure
. fiœneratoresy afi" ou
. .. Quza
' 11 1n' Y a pOInt d'u·1
tus uf4rarios
occule"e Ineunt
lCl)t&p d
urimum
. .
l,r;' colar ac·
~o~IJl~erce ex~~cl!n; :sce~x
~nt,
l'occafio~~:
0
fbonvdznCl pofJunt de ifurariâ
°,0) e, quod vix
çn um cum de ur:'
pravltate> a4,exhirationum d
. ~ ~rzs agetur foarum
dO
, L
' ecer~lmus compellendos
co zees
JUifs qUI ne s'ad onnent qu'a.
de l'es
argent, [ont plus
u commerce
de cette r~gle La "fi fi guoe per[onne dans le ca~
1
.
u plClOn d' fi
'
~ ~s. particulierement:
~ ure
les affeae
Ipeclalement de cette P
,
u Royaume &.
nqs Rois & . par nos rO~lUce par ' plulieurs de
des fi
anCIens Comt
'
,
Il ures criantes
u'il .
a caure
etrang.e qu'on ait
,s
lent , il ell
fomption imprimée
Pins fie detrulre cette pr.épublic.'
J eur ront par notre droit
entr~
[u~
chaffés
~s,
1 e~er~o
pelà les Arrêts qui ont ' d '
'
' re lut comme Uhl falres leurs prétendt
'"[
\Cs creances
1 r
U l S n'ont pas pu 1
. aOfi er par
,par
ce livres
a H~ul
es
JUILl
leurs
q
,
'
...
�8
qu'ils ont' déclaré n'en avoir point tenu &:
n'être pas obligé d'en tenir.
. - '.
Delà l'Edit du Roi du mois de ' Décembre
17 6 9, qui, -au Inoment de, la réunion du C01U~
tat à la Couronne,. ne leur continue la tolérance de pouvoir établir leur dOlnlcile da'ns la
ville d'Avighon & Corpté venaHIin, , qu'en fi ..
xant l'intérêt' qu'ils pourront fiipuler des famInes par eüx prêtées à 'un pout cent au defiùs
du tauX légal, ou en leur permett:a.ttt l'ufage des
contrats appellés rentes , qui~quennales, arr. '2.,
qu'en re~Quvellant à leur égard 'les Ordon~a,n .
ces faites fur le crime d'ufure, &. en prononçant 'contre eux les peines les plus féveres, s'ils
en font convaincus, art. 3 &. 4, qu'en obligeant ceux qui feront négoce d~arg~nt d'avoir
un livre journal," figné par premier &. dernier
feuillet, qu'ils feront tenùs d'exhiber en. J~lftice,
à la requifltion des parties.
'
En invoquant pour Ifraël Coh~n les art. 9
&. 10, du tit. 3, de l'Ordonnance du COlnmerce,
qui n'ordonnent la repréfentation des livres qu~
dans le cas de fucceHion, Communauté" partage de fociété ou d,e faillite, cu lorfque .les
Négocians ou Marchands veulent s'en 1ervlr,
ou )bien lorfque la partie offre d~y ajouter foi;
e
011 ne s'ea donc arrêté qu'à des , Loix étrang res à la qualités des perfonhes &. à la matie~e
dont il s'agit , pour écarter celles qui la réglO
fent. Chaque efpece à fa Loi particuliere, &.
les efpeces font bien. différentes. 11 s'agit ici ~e,
ceux \li font le comlnerce ~e r argent, ce ne·
goce
oU
.
9
goce qUI peut fi facilement d' ~
.
fure, particulierement ent 1 ech.ner vers l'u~
Ce cas a fes Loix fipe'c' rIe es &mams des Juifs.
,
.
la es
ces L· r
qu un pareIl négoce do· t ' .
OIX lone
par des livres qui jufiifie~t ~~u]ours, etre éclairé
qu'elles fufpeél:enr.
pur~te des contrats
Ce n'eH point en
d·
l'Ordonnance du co vertu e~ dlfpofitions de
mmerce qu on v
hl'
C?hen à repréfenter fes livres c' ft eut a Iger
IOIX particulieres qui affeél:e;t ce en ~e~tu des
commerce de l'
&
~ux, qUI lont le
faifant ce ~ argeont, en partIculIer les Juifs
ne50ce. n a donc pro
é1
damnation de Cohen, en remarquant
none poa conl'
que les difpofitions de l'Ordonnance d ur Ul
mer ce ne s' app 1·Iquent pas aux JUI' Cs
U com. .
1: , ce qUI. eft
fi1. vrai,
\ 1a réud a]oute-t-on ' ' que d'abor'd apres
nlon. u. Comtat, le ,Roi fit pour eux une Loi
J autre que celle de 1'0 d
' partlcuhere
C 1
.
,
r onnance
e a aurolt da faire comprendre rinfi ffir •
d f, fi
u lance
u y elne qu on a embrafië en faveur d'Ifraël
Co.hen. ~n effet, fi r obligation où font les
JUIfs,
le comlnerce de l'argent ' d' aVOIr
'
' falfant
.
un l Ivre, Journal,. tenu
en bonne forme ' cl'e
.
Pend d autres prInCIpeS & d'autres motifs que
c~ux de l'Ordonnance du Commerce, on ne dit
rten de favorable pour eux, quand on allegue
que cette <?rd,onnance ne leur . eH pas applica, ble. Les prInCIpeS & les Loix particulieres qui
l~s reg~rdent quand. il font négoce cl' argent,
n en eXIHent pas mOIns.
Et qu'on ne dife pas que l'Edit de Décembre 1769, n'a affettés les Juifs domiciliés dans.
le ,Comtat, qu'autant qu'ils ,étQient fous la do1\
1\
"
C
�10·
.. rt~tion françaifè. {)n auro\t J'arlé avec plus
1nl"r
• dO
de juŒeffe, fi on avolt lt que çette. 01 ~~
{ut portée qu'à raifon d~ ce que ~e ROI ~~q~e~
- it un pays 9Ù il Y avoit des JUifs domIcIlIes"
ro
.
1a tol'e ..
. faveur defcquels i l voul'
Olt ·contInuer
eJ,1
•
1 L'
, .
;ance de ce domicile,. quoIque par es Ol~ genérales de fon Royaulne, il~ . fufiènt ban~~ d.e
{ès autres états; que cette clrcO?fiance ~x,lgeolt
. " l'égard de ces nouveaux fUJets toleres des
l Loix
a
" 1a nature de l ~ur comfpédales pour regl~
'merce, & que ces ~OlX furel;t ~onnees conformément aux principes parqcu~lers 8{ à. la
J ~rifprudence qui réglent ce qUI c~,?cerne ~e
négoce d'argent, principale~e~t lorfq';l.ll eft fait
par les Juifs. Or, ces. pru c;pes ~UI. .~ t que
pareil ~égoce , doi~ toul.our.s etre ecl_a~re 'par des
livres Journaux q~l' en }u{h~ent la Pl.! ete) ayant
été confacré& par une Loi partiéuliere dans un~
circ;onfiance où des Juifs alloient ex~rcer ce
commerce envers des Sujet~ français, ont con~
fervé toute leur énergie dans tous les ~as ou
la même circonfiance te rencontre, quo1,.que la
la po{feffion du COlnt,a t ait été refiituée au
r. .
L
Pape.
. dO
S'il en étoit al:lt.t;:eJ)lent, il faudr~lt ,1re que
le :'J,Jlif cha{f~ du ~oy,!ulne, & qUI n a pa~ · le
dro~t oy vellir exercer fon commerce, ~UI ne
.le fait que furtivement & par contraventIon aU
. droit public de l'~tat, de.vroit être plus favo"
rifé que E:elui qUI y ~uro~t co~traae raus une
tolérance légale; &. çe qUl f6rolt plu,S In~uppor ..
, table encore, il faudroiç dire que le JUIf ~rof
crit, poun:oit venU- récla.ner dans les Tnl?1+l'"
,1.
Ir
t1a~~ Ftançais
contre les François 1 L ' d
r..
l'
es ont e
f tance,
.(fi lt '1ans
. erre UI·~me fournis .à aucune L 01.'
~~Ht, en un Inot de ce' f'..yfi"
1
Il.! r~ 111 d'
.
, l ' eme que e
1\
1\
'
~~g~ce
argent que les Juifs étoient obligés de
)ufhfier
dans
le tems
de tolérance
•
L'. •
t \
•
,qu'°1
1 s ne
qu. a certaInes condlOtO
.roQuvolent
•
lraire
~.
Ions, 1°1 s
om»oroJ,ent e taire Impunément & r..ans "
r.
à
'
lé
gene en
fe livrant ,tout,es les ufures , que leur cupidité
leur fugg~ro~t, dans le tems de prohibition. Et
n'e~-ce pas affez qu'on n'annulle pas de plein...
ùrolt ~ fans a~tre examen tous ~es contrats que
les JUifs banniS ~u Roya4me VIennent faire en
Fra~ce m~lgré les Loix févéres qui les en chaf..
fent, & leur défend~nt d'y faire aucun trafic .
,
,
nfir..
'
,q~ on n y C? l,que pas tous ' les effets qu'ils y
viennent negocler malgré leur banniiIèment '1
.cette rontradiétion entre notre d?oit public
nos mœl:1rs n'e{t .. elle pas fu.ffifante [ans violer
encore Hes ~oix 'qui doive!1t être lfl'fauve-garde
,perpétuelle de la for~une des particuliers envers
.rart. ]à Jaire l'ufure, part.iculier à ceux de cette
hadon &c au .genre . dei .négoce dont ils s'accu ..
pent principalement ? "
Ces réflexions fuffiront fans doute pour démontrer à tout efprit non prévenu, la nécellité
d'appliquer aux J 4ifs les principes de l'Edit de
176 9, & la Jurifprudence qui l'avoit précédé,
toute'S" les fois 'q u'ayant fait ,le négoce d'argent
en France, ils implorent les Loix; & les Trib!i~
. naux . du Pays pour l'exécution de leurs cOIltrats
C'efi: l'ne maxime du droit des ge11s que cel.lX
, qui viennen.t contraaer dans un étac, en devie~ ..
ne nt les fujets paffagers: toute la vigueur de
l
°
&:
1
�.
r~
l'Edit de 1769, renaît donc naturellement COn '
treles Jmfs qui viennent faire en France le négo c;
d'argent que cet Edit avoit ~eglé à leur égard
dans un tems de tolérance. C'efl: la maxime la
plus douce qu'on pui1fe adopter envers eux; ,
Cette Loi & les principès qu'elle confac're
affetlent d'autant plus les ' Juifs qu~ils ne fon~
que le réfulcat du droit commun &, èl'une Jurif~
prudence confiante, fondés ' fur la tJ.ature méme
du commerce dont il s'agit, 'qui peut facilement
dégériér en ufure. Les doutes qu'on ,a affe8:és
fur le point de 'décifioll des Arrêts cités dans
la Requête du Baron de Limaye, peuvent facilement être diffipés en rendant compte des cir.
conftanées (1) dans lefquelles ces Arrêts ont
~.. .
_ _ _ _ _ _ _ _
....
~~
i
11
_ _ _ _
~~------
_ _- - - -_ _- -_ _
~
(1) Moife lk,Daniel Beaucaire, Juifs, avaient fait des
affaires avec Claude Jouve, Ménager de la ville d'Arles,
enfuite defquelres ils avaient retiré de lui environ 30000
live ,fait en argent, fait en lettres de change. Claude
Jouve prétendoit n'avoir reçu de ces Ju-ifs qu 11176 1.
Il fe pourvut en conféquence contre eux pardevant les
Juges Confuls d'Arles, par Requête du 30 Qélobre 176'2.;
en reHitution de 4000 live induement exigées, & des
lettres de change 'qu'il aVaIt foufcrites en leur faveur,
lefquelles, ~ défaut..de reftitution1 feroiént déclarées nul·
les & non advenues.
Sur cette demande les Juges Confuls rendirent ,une
premiere Sentence le 1 Janvier 1763, qui ordonne .au"
Juifs de prêter leur ferment dans leur Synagogue, fur l,a
vérité des fommes par eux données ~ Jouve, & de de·
clarer fous led. ferment, s'il n'était pas vrai qu'ils ne
lui avoient donlté que la fomme de (1176 liv., & ' que
~
J
•
le
'
13
été re~dus. On .verra que
'
[es dans les Mémoires de cMes cLlrconfiances prie. eclerc qu'1 ecn, '
L{'
[urplus des obligations en lett
d
res e chanl! ' ,
jure~ets. .
.
f1~ etelt pOur
111nt~rvlOt en{uite une {econd S
'
e
ges Confuls, du II Février 1 6 entence des mêmes Ju. à1 R A "
7 4, portanr' qu'
,
a , c9duete-prlOcIpale de Jouve de
avant dIre
uete IOCJ ente qu'il avoit pre'Ccentee
" ap me
me
qu'à une
,
J
nee, 1es fireres Beaucaire
•
. res a premiere , & qu'ils feroient tenus d;reCer?Ient le fufd. ferraj[on lors dud. ferment p
reprefenter leurs livres
' our en être pns
. des extraIts
'
aurrel1nenr & à faute de ce fa'
feroient [olidairement c~l~d ave~ ~a c1aufe, irritante:
{tlrd. 4000 live & les lettres ~mn~s reiHtuer à Jouve
de reiHtution {ont dé le, cange, lefquelles, à
c1aufe irritante
J'I ell. cadrees !lulles avec la mê,
' L { or onne q
1 S
ra aud. cas de libération & 1 J t~ue . il e~tence
aux dépens dans le mêm'
es UI s rOnt condamL J 'f!
e cas.
~s , UJ S appellerent: ils firent faire des M' ,
tnes où on [outenoit qu'ils ' , ,
emOlres
.~~rment, & encore moins ~:t~~e~~ta~ 'tenus ~e
qu 1Is n'avoient pas & ci n "l? enter des h, " {elon eux.
'
,u I s n erole~t pas obligés
L S
.
al ,entence fut néanmoins confirmee par A • d
UID 177 6
d .
rret LI
, au rapport e Monfieur de CheneJe
,
A
A
'A
.&
i
1
Moïfe
& Dan 'el B
'ft
'
le {(
J , eaucaIre e · prefentërent pour prêerment porte par la Sentence & -par l'Arr At. 1'1
'
t fous Je méme ferment ne pouvoir e:h :b S
lIvres
parce qu"]"
1 er
Ch d j
J S n en aVOJent tenu aucuns
~ti~E ~u\vel prsétendanr qu'ils n'avoient pas en~iere~lt a a enrence & à l'Arrêt en ne
'
nt POlOt leurs livres, leur ht faire ~on
drepre le 00 J'
d' ,
lman emenc
s 4 ? JV. a Ju,gees par la Sentence, & tic
, D~l1Jel ,BeaucaIre, faute de payement.
JàuIfs pretendJrent au concraire avoir fufhfamn
-~4L la S
' en prêtant le ferment
lent
encence & à' l'A rret,
.\,liI ....
D
�14
voit lors de l'Arrêt de 17 6 7, h' ont rien de
part 1'cul1,.er , que ces Arrêts r.ont été
l rendus
" en '
r. ge' nérale
& ont conlacre es pnnClpes
h
t ele
,
d L'
, ,
réclamés par le Baron e uuaye."
,
Cette J urifprudence eft le g,e nne ~e l, EdJ,t du ROI
fait que lors de la reunlon du C0m..
On
6
de 17 9·
'JJ~ ,
d
tat 'à la Couronne, des Commillaires u Par1
t en 'conféquence pardevant les Juges
& fe , pOdu,rAN'ulren pour'fair~ débouter Jouve de fes ReConfuls
r es ,
" d h '.l
"
' ci ale & incidente, pour etre ec arges ae
quetes ,~nn P de leurs livres moyennan;t le ferment
la r,epFe e?tatlon", & pour faire caffer J'emprifonnequ'Ils aVOlent prete,
1
1
ment.
fi 1
d' ent l,e 23 Août 177 6 u~e
Les Juge~ Con ,u s ren If recevables & mal fo.ndes
Sentence qqi les de clare non
en
cett~ dernartde. fi
firmée par Arrêt contradiaoire
Cette Sentence ut. con
,
d
Juin 17 67
ft Mémoires ' refpealfs des parues,
1
ur
d M de Lauris fur le foq.dement que ~s
u... .
j~J:~~~:~ie~t pa~ fatisfait ~a{dleur fcAeul.~er~eqn~: l~!~::
,
S
& au prece ent rre,
,
cedente entence,
'an
t
pomt
tenu
y
pféfentant point leurs llV:es, r. o~ n :: : dans les affaires
'1 "
p éfumés aVOlr Ulure J v
,~,
1 S etOlen~
r,
r.
bl dans les obligations ~ P
e ..a.-n
q u'ils aVOlent faltes eOlem e , Il 11.
,
"1
' t rapportes,
en mem
piers qu 1 s en aVOlen
1 ffi t'on des Jouve,
ble que ces Arrêts fur la fimp e a erdl, r. nt la cré
.dl'
ferment re un1re
fans exiger e UI auc~n
cel;i-ci alléguoit avoir
des Juifs aux I l I~6 hv. qUffaires pour lefquelles il a~
lement reçues à ra Ifon d~s a 1
de change, en
payé, foit en argent, fOlt eq. ettres
A
30000 liv.
J 'fs fefane né~oce d'a
Ces Arrêts jug~ntdo~c que les ull s livres Journaux
r
gent [ont ~bliges de Jufbfier p~~
rêt~nt de l'argent
x
à
affaires qU'lis fontaveç cell
q
P
ii:
,
,,,
~l1teret.
15
lemen,t
~ur~n~ ~harg~s de veiller à ce qui con ...
C~rn?lt 1 admlnlfirat~on de l~ J ufiice dans ce Pays
r~unl, & q~e leurs lnfiruéhons déterminerent les
d,lverfes ~OIX que ~e Gouvernement rendit relatlv~me~t a fa "fituatl0?, ~elle qui a les Juifs pour
objet n a pu etre folhcltee que fur les motifs qui
avoient di,ri é ,la décifion des Arrêts àe 17 66 &
176 7, qUI etole~t ,encore r,écents à cette époque
.. de 1769, & faifoient fentIr la néceffité de mettre un freitl aux ufures que ceux de cette Nation
pourroient fe permettre fous le prétexte de leur
négoce d'argent. Comment donc Ifraël Cohen
pourroit-il fe fouftraire à l'application d'un prin- '
cipe antérieur à l'Edit, & que cet Edit n'a fait
qu'ériger en loi dans une circonfiance où la
J urifprudence antérieure en avoit fait connaître le befoin, circonfiance qui fe rencontre toutes les foi, que les Juifs viennent faire le C0111merce d'argent en Provence?
On peut remarquer d'ailleurs que l'un des
contr'a ts dont il s'agit, celui du 5 Décembre
1772, eft à une époque où le Comtat était fou s
la domination françaife, & où l'Edit de 17 6 9
étoit dans · fa plus grande vigueur; & que le,
autres contrats, quoique pofiérieurs au rétabliffement du St. Siege dans la poffefIian de cet
Etat, font une Cuite des premieres affaires que
Cohen a faites avec Mr. de Limaye, & une dépendance des premieres ufures qu'il a exercées
à fan égard. Or en rapportant" c~mme. ~n, le
doit, tous ces contrats a leur pflllClpe, lnltlUm
nempe (emper infpiciendum , l'exception propofée par Cohen pour le foufiraire à l'application
9
�16
de l'Edit de 1769' ne feroit
L a C our a jugé 17
d'
les Marchands {(on't
~r. de Bezieux, que
.
d
10UlTIIS . \ 1
»
» tlon
pas même rece~'
l'o~
e . maximes qu'on a établies touchant
vabl
Les
blig
où font en général toUS ceux qui fOlit
ationd'argent, & en particulier les Juifs qui
négoce
font ce commerce, de l'éclairer en tenant des
livres, détruifent d'avance la feconde
tion qu'on a drayé d'établir en faveur d'lfraël
Cohen, fous le prétexte qu'il eft 'porteur dè con- .
trats pa{[és pardevant Notaires. On l'a inutilement comparé à un Gentilhomme ou à un
Bourgeois, porteurs de contrats notariés, ou à
un jadis Marchand dont la créance établie fur
un contrat ne dérive pas de fon commerce. C'eft
dans ces cas feulement qu'il n'eft pas permis
de porter une inquifition .indifcrete dans les
livres de raifon ou dans les papiers d'un créan~
cier fondé en contrat. Mais lorfque la créance
dérive du commerce ou d'une livraifon de mar~
chandife, quoique reconnue enfuite dans un contrat, elle doir être juftifiée par les livres. Telle
eft la regl confacrée par l'Arrêt du 18 Février
e
17 ,rapporté par Mr. le Préiident de Be'LÎeux ,
liv.107 , ch. 7 ' §. :z. : On le reconnoît. Cette regle eft d'autant plus urgente envers le Juif qui
fait négoce d'argent. La foi de fa créance ne
peut, d'après les principes établis, être fondée
dans ce cas que fur fes livres. Sans cela il lui
feroit facile, en ne prêtant fon argent à intérêt
que fur des contrats, de fe fou!1:raire à la loi
qui veut qu'il jn!1:ifie la légitimité de toutes fe s
créances pour prêt d'argent par la repréfenta-
propofi~
,
de fes
1
écritures.
;t
»
~
»
La
e leurs livres
. a a repréfenta» [oient prouvées p 'd quoIque leurs créances
r.
ar es aEtes
bl'
» lomines contenue
pu les ' fi le s
l'.
s clans ces Et
» e lournitures par e l ' . ' a es proeédent
» d
ux laItes & d
l
tlre unzquement d 1
ont a foi
fet l'Arrêt du I I F' e, eurs Zzvres.« Et en ef'
eveler 17 1 "
"1
au n. ulvant
& fi 1 :> qu 1 rapporte
ur equel Ifi '1 C
,
fi
fi "
0
puye, ne rejetta la de
des livres qu'en confid
d
1
d
;na~
e
eratlon
rae
ohen s'ap-
en repréfentation
de
nau , contre lequel elle 't
d
ce que ReyMarchand ni en l'
,e Olt emandée, n'étoit
g os nz en d' 'Z d
168
après lequel tems iZ avozt' traué
~taz epuis
7'
l fi
abert, & par la
'r.
avec e leur de
,
ff/
rallon
que
le hl' .
Ch
pa» ees en fa flaveur ne p
'd ' s ~ zgatwns
/d' .
race Olent d'
pe uzon de marchand: f::
aucune ex0
~es.
()
'1 '
,
Négociant Juif, faifant 1; I nénier qu'il, ne foit
& que toutes les fommes
goce de 1 argent ,
rapporté des contrats du
jefqtlles il a
procédent
de
Il
c.
' prêts d' argent qu "e
Il lUI,Imaye
a f: °t ne1
raut confequemment ''\
al s
de juftifier tOUS ces qu 1 avoue qU'li efi obligé
.
contrats par la
'r.
tatIon
de [es livres ' pu'nque
r.
1a rOI
l'.'
.
reprelen,
de
[es fi
mtures
en argent
dans f<on commerce de our"ent
r.
l'arpeut le tirer umquement de li j' vres
les principes établis. A l'é
d:
qUI fait le commerce de J'
g l'
celLa
marchandife Il d ' d
arg~nt,' argent eit
Olt onc en ju!1:lfier l'expédir Ifraël Cohen peut
Je~~
0
fi
UI~an~
0
(
0
0
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ar~s
'
•
~
0
10n ~ ~a fournIture par fes livres.
I~ dlffere en cela du Gentilhomme cl B
qu e
geolS , & du Marchand Bourgeois , 'enu ce our-
E '
�,
18
la loi ne fufpeaè p.as leurs cont.rats t parce qu'ils
ne font pas commerce de l'argent, & qu'au
contraire elle fufpell:e le lien par çela feui qu'il
fait ce commerce où l'ufure peut fi facilement
s'exercer ~ & fe couvrir fous l'apparence d'un
contrat notarié; quia jœneratore5 jiCbL' plurimùm.
contraaus ufura rios occulte ineunt & dolos e,
quod vix convinci poffunt de uforariâ pravltate
codices rationum ad ahibendum compellendos.'
La matiere étant [ujette à fraude, il a fallu
prendre des précautions pour qu' ~1d.e- ne put pas
fe comlnettre impunément en t~herchant la tour.
nuré des contrats publics. Les Ordonnances de
nos Rois fur l'ufure, rapportées par Theveneau live 4, tit. 1 l , art. l , ont prévu qu'elle
pouvoit fe pratiquer par déguiflment d' obliga ..
tions
contrats. Il ne faut donc pas que cette
tournure puiffe devenir un moyen fûr de la com, Inettre imp1:Jnément, en en rendant la découverte
impoffible :' c'eft au c9ntraire une raifon de plus,
d'obliger celui qui fait, le commerce de l'ar..
gent, d'éclairer tous teS déguifemens par des
livres juffificatifc;? F œneratores firut plurimum
contraaus ùfurarios- occulte ineun «dolofe, quod
«
•
vix c017Alind pOffUnl, codices rationum ad exhi*'
bendum compellos! Y a ... t-il tien qui foit plus
d'accord avec la faine raifon, & plus conforme à
la J uftice que cette ~onféque ~ 1
Le prétexte tiré de ce qu'lfraël Cohen efi
illitéré, ne pouvoit l'affranchir de l'obligation
étroite d'avoir des l1vre-s. Dès qu'il fe livroit
à un trafic d'où dériveit cett~ obligatwn, il de~
voit preMIre la préo.utioAId4 faire coucher par un
. ·
19
'
Ecnvaln
fur Un J"ou 1
rna toutes 1
.
1UI. COIlllnercées RI"en
,',.
es partIes par
. n etolt fi fa "1
La Sentence •& l'Ar
"
1
Cl e.
tenus pour les prem" ret qu'!fraël Cohen a ob' "
Ieres payes cl
F
2.7 evner 177 ne r . "
U Contrac du
6,
L"
laurOlent p"
1
Imaye de l'exceptio'
r~ver e heur de
cas de tirer s'ils font n ,pe~;lnp~oIre qu'il eH au
'r..
reprelentes ou d d'
cl e repr~lentatlon
Cl
.. ..
•
au de J ouve 'a " U efaut
~ tut r~ç~" I?ar les Arrêts de 1 766 V~lt payé, &
a la repetItlon des lommes
r.
de 1767 ,
ufi
&.
ment payées. Il eH b"
1
ur~s '
Iuduela réduétion de fo Ien p us facIle d'ordonner
"
,
mmes non payées
portees par des Sentences & d A : quoIque
ets . Toute
d~lnande en répétitio
e,s
.
n au en reduého d r.
mes .Indues, vient naturell ement en n ~ ,e lOm·
"
des Jugemens· & d' "Il
1fS
e.l\eCutlOn
,
aI eurs
"
,
en(ore en inHance pardevan: la C~~;tle~ e~ant
de la plus forte paye d'u d
' a ral[on
s'agit, la réduétion qu'il ~ :~r~oli~r:rsd,dodnt il
ner pour
Or on,.
ra eCre entlerement appliquée C
P~e.#
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lur cette
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Iefr.°nlP~ut
juger par la nature des mOyens fup
fi que Sa ' demande en rémiŒon eft fondée
J cette demande ea purement dilatoI"re M ' '
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1a Cour · que ces'
• 1:'.alS
Pou r convaIncre
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mOyens ror, "
une exceptIon péremptoire des 1 [f'
~~eufes, il ~ indiipenfàhle de joindre i~ l~: t:~
.eau de dIvers ailes extorqués par 1ftrae"1 C
hen, au lieur de' Limave & des preu
°1r.
"J'
ves paPabl es d'u4ure
qUI reilortent de la liaI" r.o cl
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H n
es
avec es autres, malgré que ce JUI·f"r .
la
'
"
al PrIS
. precautIon, comme dans celui dont "1 '
:'.",
l
S aglt, de 1
laIre reprcfenter u~e forume pardevant
�20
le Notaire, de la faire pafIèr u'lliquement par les
•
J
mains du Notaire, & de ne pas paroître lui-même.
Quand on verra que tout cela n'eft qu'un jeu; qu'il
n'dl pas Inoins évident que le fieur de Litnaye
foufre par le réfultat de ces obligations une ufure
dont on ne peut détenniner l'excès, & qu'il n'eft
pas poffible que les fomines prétendues comptées réellement, ou qu'on a fait figurer pardevant le Notaire lui. foient parvenues; pourrat-on, fi on n'eft pas déja perfuadé par la préfomption ,de la .Loi, fe refufer à cette conféquence, qu'Ifraëel Cohen, convaincu d'avoir
exercé l'ufure envers le fieur de Limaye, en empruntant l'apparence du contrat public & de la
réelle nUlnération, a eu recours à ce manege
toutes les fois qu'il a voulu l'ufurer?
Or, voici ce tableau qui exige quelque attention pour fainr les preuves qu'on annonce.
Par un aB:e du 29 Juillet 1773, Notaire AIlard, M. de Limaye eft. obligé pour la fomine
de 8000 liv., dont 900 liv., y eft-il dit, reçues par ci-devant , ~ 7100 liv. comptant, cette
fomme payable en quatre payemens égaux &
annuels de 2000 liv., le premier Déc~lnbre 1774,
& le dernier le premier Déceinbre 1777,
Par un autre aél:e du 15 Novembre Inême
année, Inêlne Notaire, M. de Limaye eft encore
obligé pour la fomme de 20300 liv. payable
en cinq payemens égaux & annuels de 4060 1. ,
le premier, le 10 Décembre 1775, & le dernier, le 10 Décelnbre 1779, Suivant cet aéle,
M. de Limaye a reçu 4300 live par ci-devant,
& 16000 live cOlnptant ..
Troifierne .
z.r
Troifi~me a8:e ,du 27 Oélobre 1774, reçu
par le meme NotaIre, par lequel M. de Limaye
s~oblige envers Cohen, pour la fomme de 114 20
liv., payables en, quatre payelnens égaux & annJ-lels de 28 50 hv. chacun, à commencer à la
Noël 1?75, & finir à la ~oël 1778; l'aae porte
14 20 lIv. reçues J?ar cl-devant, & 8000 live
(:olnptant.
Ces trois aél:es fo~moient une ~bligation pour
~a fO~lne de 39720 11:,. M; de Llmaye en avoit
a peIne reçu 124°0 lIv.
Quo.iqu'au In?is de Juin 1775, il n'y eut que
2000 lIv. échues de ces obligations, Ifraël Cohen fongea à faire perdre les traces de l'ufure
qu'elles renfennoient, en faifant intervenir fur
la fcene un prête-noIn, & en tâchant de les dénaturer dans un autre aéte.
Dans cet objet, ,i l fut rédigé le 13 Juin I775,
un nouveau contrat pardevant Me. Perrin, par
lequel M. de Lilnaye s'oblige en faveur de Jaf.
fuda Lyon , Juif abfent, afiocié & beau - frere
d'Ifraël Cohen ,. pour la fOlnine de 108920 liv.,
dont, efi-il dit dans ratte, 22000 liVe ci-devant reçues, & 86920 1. réellelnent comptées par le Notaire qui les avoit reçues à cet effet de Jaflùda
Lyon.
Suivant cet aéte, Ifraël Cohen préfent, reçoit les 39720 live portées par les a8:es des
29 Juillet, 15 Novembre 1773, & 27 08:0bre 1774; il les quittance & retrocede les ceffions à lui faites filr les Fermiers indiéIués; mais
, par le même aéte, M. de Limaye céde à J3ffilda Lyon prête-noIn, 6240 live annuellement
pendant cinq ans, à prendre fur le F é'lnier de
F
�22
"la terre de Sainçe. Jalle, le premie: pay~ment
u nlois de Mars 177 6 , & le dernIer en Mars
~7&0, faifant 3 1200 liv., & les 777 2Q liv.
refiantes, il s'oblige de les payer par tout le
même Inois de Mars 17 80•
Il eIt remarquable qu'à en croire cet aéle ,
de Limaye, après avoir payé 397:° live à
Ifraël Cohen fur les 86920 que le melne aél:e
porte qu'il a ~eçues c0111ptant , s'?blipe de p~yer
5) 000 liv. à divers autre~ creanClers J ll1~S ,
quoiqu'en ôtant 397 20 lIv. d: 86,920 lIv.
fuppofées reçues comptant, 11 n eut plus
refié que 47200 liv. infuffifantes pour payer
M:
5)000 liv..
..'
"
Cette premlere fImulatlon, ce premIer denanuement de la créance ne rafIùra pas encore
fuffifamment Ifraël Cohen. A cette époque, l'un
de fes confreres, pourfuivi crÎlninellement en
u1l1re à la Requête du Ge ur Rapali & du fie ur
de Flotte, avoit été traîné dans un cachot, & .
étoit prêt à [ubir la peine affliétive qui ne tarda
pas à fuivre. Ifraël Cohen avoit à craindre le
111ême fort. Il ne fut point en repos qu'il n'eût
Gmulé un nouveau dénature ment de fa créa'nce.
Pour cette fois, il choifit un Chrétien pour prête-nom. Mais loin d'enfévelir fon crime par ce
nouveau Inanege, il en fit reBartir de nouvelles
preuves, parmi lefquelles on peut cOlnpter l'int.ef'\Tention de Pierre Cremier, accoutumé à l'infamie de prêter fon nom dans les affaires juives; & - crainte qu'on en douta, Ifraël Cohen
vrent d'en fournir de nouvelles preuves dans le.
procès qu'il foutient aétuellelnent fous le nOIn
23
de la veuve d~ ce Cremier Contre le Baron de
Litnaye, à ralfon du contrat dont on va rendre
compte.
Il fit donc paroître ce Pierre Crem·
.
Marchand de Cavaillon, qui dans Un 1~, petIt
par Me. Perrin le 7 Mars' 1777 e:' fie reç;~
MdL'
, l [ Uppole
~reterd- a
,.. e. Imaye la. fomlue de 59 20 0
l~. , ont ~ooo, lIv. reçues par ci-devant, &
le;:, 5) 200 hv. reellement comptant. M. de Limaye promet de relnbourfer cette fOlnme en 1.
fi
Ir.
.
pu
leur~ payeln.ens, a laVOIr l'un de 29 000 live le
premIer. Avnl ~778, un fecond de 10000 live
l~ premler . ~vnl 1779, le troiGelne de 9 200
hv. au p.remler Avr~l 1780, & le quatrieme de
11000 IIv. le preinler Avril 17 8 1.
Par le Inême aéte, J affilda Lyon reconnoÎt
avoir reçu en la Inême fonne -favoir 6000
·
1·
1.v. par
cl-devant, & 53200 live" préfentement
~ quittance .les 59200 live prétendues emprun~
tees. d~ CremIer, pour refie & entier payement,
efi-Il dlt,de la fomlne de 777201. Or -' l'on prie
de relnarquer que M. de Limaye n'avoit rien
~ayé à cette époque dep uis l'aae du 1 3 Juin 1775 ,
a cOlnpte de cette fomIne de 77720 live 11011
encore échue.
Il f~ut ~ncore noter que les Juifs avoient reçu
en troIS dIvers payemens t1e l'indication [ur le
F ennier de Sainte-Jalle 7800 liv., & que dans
cet aé1e du 7 Mars 1777, Jaffuda Lyon protefie de 25000 live refiantes dues de l'indication faite ftlr ledit Fermier par 1'.aB:e df1 - 1)
Juin 1 i7 S ,lefquelles ont été enfuite payées
& forment avec les 77720 live ci-deffils,
l
A
1
&.
�24
. F
.
lors reçues dudlt , ermler ,
les fommes pour
.
f< mme d e 10 89 20 liv., portee par le
l'entlere 0
Juin 1775,
"
.
fufdit aéte du 13
étes étoit necefialre
"-' d toUS ces a
d' fi
L'expole e
cl . t les preuves u ure,
au" olgde faufleté qui réfulPour faire · toucher
&
de fitnu 1atlon, . lneme
. f<
tent de leur combInaI on· ucoup fur la preuve
hea
"te
pas
,
On ne sarre
.
le prête-notn d'If._
. d L on n'étolt que
Eli
que Jaflu a y
'aéte du 13 Juin 1775. ,e
raël Cohen, d~ns l
ue ce dernier a donnees
ces
efi dans les qtllttan
qa
où il $' exprime en
, .
de cet a e,
,
e-n executlon
mon nom .... les tommes, a
ces termes: t~nct ehn continuoit à être crean.
nous ce'd'ees. SI 0 en ,
l'aae du 13 J UIn
r.
portees par
.
cier des 101nmes , C h
feint de quittancer
éte ou
0 en
.
d
1775; c:t a
r la rétendue receptlon es
M. de LImaye, pa
P , s de Jaflilda Lyon,
fOlnmes prétendues empruntee
.
fi l "
efi donc
unu. e :
é de ce qu'il n'eft pOInt
0
2 • On dOIt etre frapp
d ces contrats de
"
.
d ns aucuns e
f:ait Inentlon
a
t pour leurs prets
J' fs prennen
f.
l'intérêt que 1es ~l
Il n'efi pas po _.
r. bl
\ dlvers termes.
relnbouna es a
"
.
rêté gratuitement;
fible de fuppofer qu Ils" alen~ ~
& ils n'ofent
r.'
S meme June,
D'
cela ne lerolt ~a
de l'Edit tnois de
ele prétendre. L art. 2,
d STIPULER
6
leur pennet e
J1'
\
cembre 17 9, d J
es par eux pretees a
L 'INTERET es omm
l'al c'efidelYils du talLX eg -'
un pour cent au- )J
ou d'ufer des contrats ,
à-dire au fix pour .cent,
l
dans lefquels
,
qUlnquenna es ,
appel~es rentes
rfement des fommes par
ils ihpulent le rembou
d'année en an ...
,es en qu atre payemens
, ,
eux prête,
nee
L
\
2)
née? &. forment un cinquieme payement pour
1~ clflqUte~e :,~née, du quart de la fomme prê.
tee, pour Interets. Le Inanque de fiipulation ou-
verte ~ans ces co~~rats, & dans tous ceux que
ces JUifs ont pafles avec M. de Limaye de
l'intérêt licite qu'ils pouvoient prendre, eft une
marque que ces contrats renferment un intérêt outre. Inefure. & u,furaire qu'on n'a pas ofé dédUIre en lhpulatlon. Les circonftantes fuivante s
Vont réalifer
cette idée.
,
. 3°· ~ade fameux Contrat du 13 Juin 1775,
Il eft dIt que J aiIùda Lyon compte réeIIement
86 20
live à M. de Lilnaye, & que ce dernier
9
paye aétuellement & réellelnent defdits deniers
à. Ifraël Cohen 39720 liVe qu'il lui doit par les
trois contrats des '29 Juillet, 15 Novembre 1773,
& 27 Oétobre 1774. Cependant à cette époque du 13 Juin 1775, il n'y avoit que 2000
live échues du contrat du 29 JuiIIet: M. de
Lilnaye avoit tenne pour tout le refte: fuivant
cet aéte, il paye donc avant le tems la fomme
ilnpnrtante de 37720 liv., ainfi que les intérêts compris dans cette fomme qui ne pouvaient
être dus ( en [uppofant qu'ils ne fuffent pas
d'aiIléurs ufuraires ) qu'autant ·que les payelnens
auroient été faits aux termes fiipulés.
En [uppo[ant le contrat vrai, cette preuve
d'ufure feroit palpable: elle canfifte en ce que
Cohen reçoit aétueIIement des intérêts qui ne
peuvent être dus qu'autant qu'il n'aur<>it reçu
qu'aux époques fixées.
En prenant le contrat pour ce qu'il eft, :pour
;411 contrat limulé, comme on n'en peut douter
G
�z6
par l'exécutioo.que ,Cohllo lui .a ·donnée, l'ufure
eil ég~lement é~idente, p~ifque .Cohel;. emploit
.la tQ~rn\.Jre de la _fimulat10n & de llnterven-'
tion de Jafiùda Lyon, pour faire figurer, dans
un nouvel a8:e d'obligation envers ce dernier,
comrpe aa~ellelnent prêté~s & propl"es à produit;e d~s intérêts toujours compris avec le princip.al , des fOlnme~ gui, n' étoient ~ue,s 9u':à ~i
verfes échéance ·elolgnees & qUl etolent fortnés d'un intérêt non dû, -la nouvelle obli ..
. etant
,
d
' avant ,l" ~c h'ean~e :d, o~t l' ave,
gatl{)n
onnee
nement eu.t pu feul acquenr ces Interets. Et
voilà COlnment fous la main de cet ufurier, &
pa~ ce tour de luanipulation, des fommes qui ne
s'élev;oient d'abord qu'à 397 20 liv. font portées
tout à coup, Inoyennal~t q.uelques deniers nou- .
velleme.u t comptée ( 73"24.) pour allêcher le Sr.
, 92.0
de Litnaye, à la- fOfnl1le effr:ayante d~ 108
live
,
Dans cette cathégorie de la hlnulation de
l'at\e "du tranfport de la créance de la tête d'Ifraël Cohen fur ceHe de J affuda Lyon, pour aggraver l'ufure, on voit quel fonds il faut faire
fur la prétendue réelle numération des 86820 1.
COlnlnent y ajouter foi, lorfqu'on fuppofe que
de ces 86920 liv. pr.étendues a8:uellement comp·
tées par laffuda Lyon, Mr. de Lilnaye en prend
397 20 live pour payer Ifraël Cohen, & que
du reilant qui ne s'éleve qu'à 47 200 . livres, il
prQmet pourtant d'en acquiter 53 000 liVe à d'au·
tres créanciers?
40. S'il en falloit croire l'atte du 7eme. Mars
200
1777, Mr, de Liluaye auroit emprunté 59
liv.
de Pierre Crem.1er 27qu'l
,
.
a payer J afihda Ly
~l
1 aurolt employées
r.
cl
on, equel
lomme e 59
liv
. ' I?oyennant cette
·IV. ( pour relle200
. , auraIt qu 1tt anceles
'
&
e
t'
77'7 20
1'I .
nIer payeme
fi .
nea111nolns
Mr . de L·llnaye'·
nt y e · -Il dit ,.) &
,
core a cOlnpte de ces
n aV?lt fIen payé enpas échues.
777 20 lIv. qui n'étoient
Ce dernler
. aéte prouve d
.
onc, q~e Cohen, fous
le nOin de J alfuda L
yon, a redult r.
.
d 8
.
1011 Contrat
cl U 13 , J uln 1775 ,e
1 520 hv. Ce d
.
ernler con:
t rat, cl apres le propre fait de C
,
ohen dans celUi
du 7 Mars 1777 & d'
ex '1Iijèerihus con:raaus ap::s
p~euves tirées
ufure de 18 5.20 li v 7 Q~' n .ennolt donc une
de celle qui dev~it' ;efi' u on Juge par celle-là
\ 'C h
.
er, car fi d
'
ou a en tenoit Mr cl L·
ans un tems
•
e
Imaye cl
l' b
' c.
Ion & 1aVoit pour al·nfi d ·
\
ans 0 feffi
"1
1 1
Ire a fa d li fi·
l ' retranchoit de plein V 1 8
1 po Itlon ~
20
trat de -1775 on
0
1 5
1. fur fon con1
. .'
ne peut pas douter
d
' . .que ans
e 9 0 4°0 lIv. auxquelles il l
virement fimulé du 7 Mars : redU1~olt par le
va encore de quoi S'l· d
.r. 777, Il ne troun
n elnnller ample
L'
lltre devoit e"tre bl·e n enorme
'
l' nIent. utrat tel qu'il e'tol·t
en etat du con.
'
en
r77
5
llV. ?
' por t e a 108920
1\
i,es
1
l
5°· D'autre part ce contrat du
,
M
7 fi ars 1777,
porte en lui-même la preuve d'
hIe, à laquelle Cohen & Lune u ure palpafoufiraire
"
yon ne peuvent fe
tion & d ~u ~n s avouant coupables de fimula
e raux. .
ceCI··1·1
r.
tionPour
& entendre
br.
1 1 raut quelque attena dlerver que
.c. etolent payés
.a l" ,
.
ces J UlIS
epoque u centrat du 7 Mars 177 7, (es
1
1
•
�.
28
'v
diquées fur le Fennier de Mr. de
r 1.00 l1 •
8
l'
:.
dans ' l'atte de 1775, par les 7 00 IV.
L:J lmaye
,
d
h
.
t & lès 25000 lIv. en lettres e c ancomptan
F
'
L
ennler.
es
1 s avo l'ent reçues de ce
ge qu "1
, re ftantes n'étoient payables
qu~ par
l
20
77
IV.
,
~
,
7
tout Mars 1 780 .' 'cependant,
,
. s'11 raut. en crOIre
ratte du 7 Mars 1777, les JUIfs y reçOIvent 59 200
, pourre ft een entier payement de, cette fomme
hv
1 J 'C;
0
es CUllS
or ·
encore
un c." U p ~ de deux chofes 1 une,ou
r.
•
'.
l ' payement par avance lans Ialre
reçOIvent eur
"d
bl'
1compte d e l,'ln te're"t' globé dans la prece
, ente
,
, . ' 1:
de la fixation du payement par tout
gatlon a raIl(01
1
'"
fi
u ure; ou
M ars 1 7 8 0, & exercent par la melne unefia'
f d 1
'
t
ae
11' eft que le tranfport
1
b len ce a
, '
&e a
dette fur un chretien prete-nom,
par
meme
' & fiu fipe a d'
là même cet at!e eft fimul~ faux
, l;l,ture à raifon de la fimulatIon & ~e la faufie~e.
Pour fe tirer de cette alternative, les, Ju,Ifs
avoient fait dire pardevant MM. les ,Maglftrats
qui avoient ~ie~ voulu s' occupe~ ~~ cette a~"1
faire en lTlédlatlon dans un MemOIre pr?~Ul~
, ar les Syndics des mafiès réunies · des faIllItes
~u Comtat qui venoient à leur fecours,' que
les 18520 live qui fe trouvent retranchees far
le réfultat de l'aae du 7 Mars 1777, font 1 e~-.
compt~ ou la déduétion de l'i?térêt dont . étolt
groffi le principal de, 77,720 IIv., ~ayable p.~.
tout Mars 1780. MalS cet aveu n: n ,r e les JUI s. .
d'un mauvais pas que pour les reJetter dans un
àutre. On les accufe par-là mêlne d'une u~lr~
au-delà du double de l'intérêt licite & autonfe.
En effet il ne leur eft permis de pre~ldre que
le fix pour cent, ~ peine d'être , punts co!nme.
ufuners ,
Ut'
?
°
1\
1\
'
.
19
ufuners, & dans cette fuppofition ils auroient
pris plus du treize pour cent. E n voici la
preuve.
En :'up~~fant qU'0!1 eût dû ~éduire I8,5 20 liv.
po~r IInt~ret de, tro~s ~ns pns par anticipation
& Inglo?e dans 1 oblIgatIon de 77,7 20 liv. , cette
proportIon donne 30 ,866 live d'intérêts fur cette
Inênle fOlTIIne de 77,720 liv. pour les intérêts de
cinq ans , à compter depuis 1775, époque de
l'obligation, jufques au ter ne du payement en
17 80 . Il Y avoit donc dans 1 bligation de 77,7 20
liv., 3°,866 live d'intérêts pris par anticipation:
le principal n'étoit donc que de 46,854 liv.; on
faifoit donc produire 6I73 live d'intérêts annuels
à ce principal de 46,854 liv., puifqu'il devoit
en . produire 30866 live pendant cinq ans. Or
617~ live d'intérêts, pendant un an, pour le principal de 4 6 )854 live font plus du treize pour
cent, car le treize pour cent n'auroit donné que
6150 live annuellelnent.
V oiIa l'ufure arithmétiqueinent prouvée par
la combinaifon tnêIne des aétes du 13 Juin I775
& 7 Mars 1777.
Mais il ne faut pas croire pour cela qu'elle .
ne fut en effet que du 13 pour cent. Il eH bien
fenlible que les Juifs , qui, à l'époque de ces
aétes, tenaient Mr. de Limaye dans l'oppreffion,
en faifant fetnblant de prendre par anticipation
leur payement dans un at!e qui ne contient au
vrai qu'un tranfport feint & fimulé, ne lui dédIJifirent pas l'efcampte ou l'intérêt [ur .le pied
qü'ils l'avaient réellelnent pris; qu'en réd~ifant
d'un feul trait le contrat de 18,520 liv., ils con-
H
�,"
3°
fenraient encore des avantages importans', &
conféquemlnent que l'intérêt iriglobé dans le prin...
cipe dans l'aae du" 1 3 J uin ~ 775 ., ne p~ut être
qu'une ufure énOt1nlffim~, pUlfque ces J ~l1fs pou·
voient en retrancher pres de 20,000 hv., fans
trop perdre de leurs avantages.
La réduétion déS 18,5 20 live fur les 77,7 20
live de l'aae du 13 Juin 1775, à raifon de l'anticipation du payement trois ans plutôt & pour
l'intérêt de ces trois ans, fournit encore une
preuve contre la vérité de la réelle numération
portée par cet aae. On vient de prouver en
effet que fi 1'anticipation du payeluent des 77,7 20
live trois ans plutôt, avoit néceffiré le préleve-'
ment de 18,5 20 live d'intérêts pour ces trois ans,
l'intérêt pris pour les cinq ans dans 1'aae du 1)
Juin 177 5 ~ devoit, proportion gardée, être de
30,860 live Or fi cet aéte cOluprend 30,860 liv.
d'intérêts fiipulés par avance, l'énonciation de
la réelle numération de 86,9 20 live pOI t~e par
cet afre eft ou fauffe, ou l'on a trompé le N 0taire en faifant paffèr fous fes yeux une fomme
que Mr. de Limaye n'a pas touchée; car fi l'on
déduit 3°,860 liv. d'intérêts inglobés avec le
principal qui certainetnent n'ont pas été réelle~
ment comptés, fur les 108,920 live de la tota·
lité du contrat, il en réfulte qu'il n'a pu être
compté réelletnent que 78,060 live
Ce c'eft pas tout, les 31,200 live qui devoient
être payées d'an en an & en cinq payemens ég>Aux,
ces 3 1 ,200 live faifant avec les 77,71. O live la
totalité pes 108,920 live du contrat du 13 Juin
177 S, étaient auffi Q.éceffaireinent COIn po fées d'un
J
• cl
~I
interet
ans le principal , p ar ce1a leu
r. 1
'11 compns
'"
etolent payables
à des ter mes e'1"
'
qu e . es ,,,
l '"
oIgnes.
Cet 1Interet, que qu 11 foit n'a pOl"nt encore ete
' ,
ree1 ement
COlnpte
par les prêteurs 10 rs du cond
J "
trat . u 13 Uln 1775 , d'où il réfulte que la '
tendue réelle numération
des 86,9I20V
1· . 1orsprde-e
,
ce contrat, eft d autant plus détnontrée cont "
\l
'" t
raIre
a a ven e.
Troilieme
preuve
: entre autres circonJ1.
a
\
•
l"fi
H nce5;
propres a JUhl er la Gmulation de l'aB:e du 7
Mars. 1777, & la prefiation de nom de Pierre
CJemlet, le fieur de Limaye a obfervé au
, qu 'Ir:.lfae'"1 C 0 hen fouti ent, fous le nomprode
ces
la veuve de ce der?ie"r '" qu'il n'était pas vraifemblable que celUI-Cl lUI eut prêté fans intérêt
pour s'acqu,itter envers les Juifs, une [omm;
allai co~fider~ble que celle de 59200 li ve dont
le dernIer paleme?t ne de voit [e faire qu'apres
4 arts. On ci fenn la force de l'objeaion
&
Ifraël Cohen a fait répondre clans une Co~fultàtion rapportée fous le nom de la veuve Crel~ier , qu'on devoit croire que. les 6?00 live qu e
1atte du 7 lVlars 1777 portOIt avolr été reç ues
parci-devant, étoient pour intérêts. Quelle conféquence ne réfulte-t-il pas de cet aveu? Il en
réfulte qu'au lieu de recevoir 59200 liv., en
Vertu de cet aéte du 7 Mars 1777 , les Juifs
n'ont reçu que 53200 live ; qu'atf lieu d'avoi r
fimplement déduit 18520 live [Uf le contrat du
l} Juin 1775 JI i 1s ont déduits 245 20 li v. pou r
11 nt érêt de trois ans, à raifoll de l'anticipation
~~1 paiement trois ans plutôt, & qu'àu lieu que
Illltérêc pris par anticipation pour les ci~q ans ~
1
l
1
'
�compris avec le p~incjp~l de 77720 Iiv. " né
[oit que de 30866 hv., Il efi de 4 0 866 hv . .
enforre que le principal primitif qui devoit pro~
duire ces intérêts, n'étoit que de 3 68 54 live II
en réCulte qu'en fai[ant produire à ce principal
de 36854 1., 40866 1. ?'intérêts ~endant cinq
ans, on lui fai[oit produIre 8173 11 v. annuelle ..
Inent; c'efi-à-dire, plus du 22 pour cent. Il enré[ulte enfin que la réelle numération étoit
d'autant moindre & d'autant plus contraire à
celle exprimé~ par l'aB:e , car l'aéte du 13 Juin
1775 comprenant ~086q liv., d'~ntérêt pr.is ,par
avance, & inglobe dans le pr~nclp~l" qUI 11 Ont
pas été comptées, ces·1~8661~v. ded~ltes [ur l~s
10892.0 li v. de la totalite de 1 a~e , Il refi~ qu Il
n'a pu être compté que 68054 lIv., au heu de
86920 liv. que l'aB:e fuppofe avoir été réellement comptées. Si l'on déduit encore dans ' la
Inême proportion l'intérêt des ~ 1200 liv., compofant avec les 77720 liVe ci-delfus, la totalité
des 108920 live , on trouvera que la réelle numération a dû être encore moindre.
Ces preuves de la fimulation, de l'u[ure &
de la fauifeté, ou au moins du faux femblant de
la réelle nUlnél'ation dans ces divers aB:es -' [ont
d'une évidence démontrée, pui[qu'elles réfultent
de la décompofition des mêmes aB:es. Elles [~n't
les plus forte~ de toutes les preuves qu'on pluife
apporter, & les moins fufpeétes, parce qu'on
les tire des contrats eox-mêmes qui ne peuvent
pas tromper comme des témoins. Enfin ces
preuves qui convainquent Ifra'ël Cohen, de fiInulation & d'ufure pratiquées envers le Barou
LO
33
de ,lmaye, dans des contrats publics, colorés
d~ 1 apparence de la réelle numération, qu'elles
decPontrent ou fautre
ou un J'e '
cl
.
,
u Joue par evant le NotaIre, font perdre la foi à tousles autres contrats que ce Juiflui a 11 1 rprI's
"
'ffi
,~, qUOlqU on
ne pUI e pas en extraIre les mêmes preu ves V
'r
,
u
que ces contrats etant Halés & n'étant
l'
, cl'
' p a s les
a autres comme ceux qu'on vient de difc
' r.
1 fi l '
curer,
. l ulure, a llnu atlon & le faux y font 1
C
fc'
P us
prolonaement en evehs. Mais la préfompt'
,
" "
Ion
cl e drOlt
~rete ICI un fecours viétorieux au Baron de ,LImaye : Jernel malus jëmper prœfornitur
malus ln eodem genere mali, s"'agilfant {ur-tout
d'aél:es de même nature, envers la même per[onne.
!
32
1
l
1
1
Le Baron de Lim'a ye n'a pas même befoin
d'ufer de toute la force de cette préfomptiono
La d~fcuffion q~'on a faite ?e tous ces attes pour
faIre refforur la ~?lula:lon & l'ufure qui en
relultent, ;nalgré qu Ils [oIent Notariés & colorés de la réelle numération, a principalemen t
pour objet de faire fentir q ~le ces fortes de Co ntrats peuvent cach~r l'ufure, & que les ufuriers
favent en abufer ~ puifqu'on en voit qui la renferment réellement ; que con[équemment ils ne
fauroi,ent ~or~ner une ,excepti?n contre la préfOlnpuon ]UrIS & de Jure qUI réfulte du défaut
de Jivres ou de repréfentation d'jceux de la part
de ceux qui font le négoce de prêter de l'argent
à intérêt, & que c'eft avec raiCon que les Loix
la Jurifprudence & les O -r donoances, jufiemen~
en garde contre les détours & -les fraudes occul-
e?
l
de
•
�l
34
des prêteurs à intérêts, ont foumis ceux qu~
tes
. Il. • fi er toûS l eurs a a es,
fi nt ce commerce a, )Unl
oublies ou non, par des livres tenus en bonne
p
'r
de c«! meme
~
forme
rendans rallon
commerce !
quia jœne,.at~~es fieut plllrimum eont~aaus lIfu-.
rarios occulte zneLlnt & doloJe, quod J/LX. convznCl
poffunt de lIforarid prœvitate, ad ~xh!be~dum,
cum de ufuris agetur , fiLarum C~dlC~S rat~nn~m
decernimus compellendo s. Il ferolt b~ "n .cl fficlle
qu'!fraël Cohen dont les contrats Julhfient la
prévoyance /3{ la fage/fe de ce texte, des Ordonnances & des Arrêts qui en ont adopté
la difpoGtion, put fe flatter d~échapper à la
juRe application d'une regle établIe pour garantir les Citoyens des ufures occultes & enfeve ...
lies dans des contrats, femblables à celles dont
ce Juif efi évidemment convaincu.
\
A A 1X
Che2 J. B.
,
MOURET
,
Fils. 1782.
A NOSSEIGNEUR S
D U PAR LEM E N T .
SUPPLIE humblement Mellire Paul - PieIgnace de Coriolis, Seigneur, Baron de Limaye.
que la réponfe qu'Ifraël Cohen
a fourni au bas de la Confultation, commu niquée par le Suppliant, prouve toujours mieux
que ce Juif fent qu'il ne peut fe fouftraire à la
repréfentation demandée de fes livres " qu'en
gliffant fur la queftion.
Cohen étant illitéré, dit-on dans cette Ré·
ponfe , ce feroit exiger de lui une chofe impo ffible, que de dite qu'il fut obligé dé tenir des livres. Il ne faut pas chercher ici fi Cohen eft iilitéré ou non; il faut feuletn ent favoir s'il fait le
commerce de l'argent. S'il fait ce commerce, il
\ en: obligé de tenir des livres pour le jufiifier.
REMONTRE
A
�z.
Rien ne faurait le foufiraire à cet~e obligation
de Droit public.. 11. a pu la remplir. en ~mplo
yant un Ecrivain; Il a pu la remplIr meme en
[e portant d'u? endroi.t dans un aut~e , par~e
que rien n'étaIt fi factle que de fane reten1r
des notes des affaires qu'il y faifoit , & de les
faire coucher fur fes livres lorfqu'il venait
toucher au lieu de fa réfidence.
Tous ces prétextes font bien !riv~les, qua.nd
on les compare à la raifon qUI o~hge le ~ulf ,
[aifant négoce d'argent, de tenlr des hvres~
Cette raifon efi l'ufure dont ce commerce peut
être facilement le prétexte &: le moyen., Cohen
veut donc dire que parce qu'il fero!t illi~éré, &
qu'il iroit faire [es prêts d'arge~t cl un, heu d~ns
un autre, il pourrait ~x~rcer Impunement 1 u[ure? Quelles évafions !
Qui les empêcheroit d'ailleurs, con~lnue.t.on,
en parlant des Juifs, d'ajufier leurs ln,:res rela ..
tivement à leurs contrats ; & ne volt-on pas
que les [ou mettre à cette obligation, , .ce, ne ~e
rait pas empêcher la fraude, fi elle etoit a craIn ..
dre ? On veut fans doute ici paroître plus
fage que la loi, qui, en obligeant le Négocian.t
d'argent à tenir des livres, a penfé qU,e C'étO.lt
un moyen fûr de déconcerter ~ de deco~vr1r
l'ufure. L'on défie à l'ufurier d'aJufier [es hvres
avec des contrats ufuraires, c'efi-à-clire , d'aiTortir le faux avec le vrai. Quand il dira dans i'On
livre cotnme dans fon contrat, qu'il m'a prêté
dix ~ille écus , il faudra que je voie dans le
même livre d'où il a tiré ces dix mille écus ; fi
je ne l'y vois pas, fon contrat fera cenfé ufu0
0
.
fi
l'
~
taIre ; ,1,le y trouve , fi rai à la recherche
de la vécIte
de la
du Il' vre, ~
:2- ce J.era
r.
.
. déclaration
"
u11 ·autre1 moyen
que J aurai 'de d'ecouvnr par
c. .
le 1Ivre a raufi'eté del."·la déclaratiort ,&uJ.ure.
l' 1'. •
1g fi ore - t -on que I a rOI des li Vf'e~ dôs N ' 0
~'r cl
M h
ç
egoclâns
~ es
arc
ands
eft
garantie pat le ur cotte f..
1
.
pan°dance avec
es hvtes
de r
touse
les "'Ut
M
a
s N'eg'O'Clans
où
archands avec le~quels 01 d·fc
•
.l.. C. o l S
1 eU t
aVOl! d raIre, & que s'ils font démentl·s
c.' d
1·
par eux,
1a rOI
°e ces Ivres eft perdue? Pourquoi dl-ce
en u~ ll'lOt , , que les Juifs qui, fous l'appatence
du nego.ce d arg~nt, exercent l'ufure , ne tienno~~: pOInt des bv:es; fi ce n'eft parce que ce
, felolt
m?yen \~r de mettre au grand jour?
ue1 qu habIles qu Ils [oIent, il n'dt aucUh u[u;.
flerr entre
eux qui ait encore o(é elltrehrehd
{O,
l'
re
de J.e oumettre a cette formalité trop propre '
• laIrer
' , 1eurs d'elnarches.
a
ec
L'Edit ode 176 9 n'a frappé que pour le moment ~ aJoute .. t-on; il efi devenu fans effet du
moment que le Comtat a ceffé d'appartenÎr à la
France. Qu'il ell: aifé d'infifier fur des fau1fes
affertions, fans entreprendre de refuter les raifons q.ui en prouvent la fauifeté! Or, ces raifans lont que les motifs qui ont déterminé l'Édit dans un teins de tolérance envers le J'uifs i
frappent fur lui dans toutes les circonltances
ce Juif agit comme dans le tems de tolérance
que le Juif banni ne doit pas être plos privilégié
que le Juif toléré; que toutes les fois qu'il s'agit d'un prêt d'argent fait par un Juif, [aifant
négoce d'argent , ce contrat [u[peét d'ufure
doit être juH:ifié par des livres. Il y a plus: le;
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.
\
1
4
contrats dont il s'agit, . font ou ,d'u~e époque
lors de .laquelle .on conVIent que 1 Édit frappoit
fur les Juifs, ou font une fuite d'autres contrats
paffés à cette même époque, & par là même
'
doivent s'y rapPC?rter.
Mais, dit-on encore, l'Edit ne parle pas du
~as où le Juif eil porteur d'un aéte public, il
laiŒe à cet égard les chofes dans le droit corn·
mun; les Arrêts rendus contre les Beaucaire
ne [ont point applicables au cas préfent, parce
que dans l'hypothefe de ces Arrêts il était queftion de lettres de change, & non ,de contrats
-portant la réelle numération.
Cette objeétion fur laquelle on compte beau ..
.
coup, n'efi: pourtant qu'une pétition de prin.
_ cipe. L'Edit en obligeant le Juif qui fait négoce
d'argent de tenir des livres & de les repréfenter toutes les fois qu'il en eft requis, entend
généralement qu'il j ufiifie par là toutes les fortes d'affaires qu'il fait dans ce négoce, [oit par
contrats pt}blics ou autrelnent. On reconnoit
que l'Edit laiŒe à cet égard les chofes dans le '
droit commun. Or fuivant le droit commun les
livres ont précifement pour objet d'éclairer
les contrats ufuraires , quia contraaus ufurarios
occulté ineunt ) de découvrir l'origine des dettes,
des paaes prétendus illicites & ufùraires, & de
diftinguer les dettes légitimes de celles qui ne
le font pas. Les Ordonnances ont prévu que
l'ufure fe pratiquait par déguifement d'obligations & de contrats: c'eft donc contre ce déguifement que le relnede des livres eft donné.
La barriere ferait vaine & impuiifante fi la.
reŒource
5
r~1fource du contrat portant la
'Il
'
non refiait à l' r. .
ree e numeraUluner' & voy
b'
réelIe numération 1 1 . '
el. cam len la
en peu propre à
contrat ufuraire a' l' ab"
mettrecl un
fI cl attaqu 'Q
a entrepris
de dégui'J"Îer l' Ulure
r.
.
pare. ce uan
cl' on
en fon Traité cl e 1a preuve p etour,
BOlceau
.
,
mOIns, part. 2. chap. 6. nO 8
a.r te, Il.
•
•
. , vous · dIt qu
. c en: une exceptIon -où 1'0
fi:
'
e
par témoins le défJuifement ~eecet~eeç~ allProuver
ree e numé
'
.
.
r at l0!l,
' & les t'.
l Jeu 1'0ue parclevant 1e N
otalfe
mOIns. ,a reelle nUlnération ne
done . equand le contrat eft fuilpeét d' feut Î T nen
Il '
Ulure, out de
meme, qu' e edn eft pas un obltac1e a' l a preuve
al' temolns
ans le' cas général ,meme
de
P
j_ _ fc
. œ
e1le
lt: çau r~lt auranchlr de l'obligation d l '
r'Cc
des l'Ivres dans l'h
e a ree
entatIon
h
r
.
P
d J' f
..
ypot ele paruc~/ere. u Ul qUi fau négoce d'argent. Cette
a . Igauon frappe dans toUs les cas celui ui
fait ce commerce, car elle le fu[peB:e t . q
d'u[ure; & fi l'u[ure peut être p~atiqué~uJ~urs
l'apparence de la réelle numération (&' ous
il '
r'
,certes
, n y ,aura penonne d'a!Tel. fimple pour le
DIer -) Il faut nécefiàirement que dans ce cas
comme dans tous les autres cas la loi al't ent cl
1 J .f
'{ ( '
en u
~u; . el Ul repre enterolt fes livres. C'efi même
JpeCla ement pour ce cas que cette repré[entauon eft
, r.plus nécéŒaire, parce que c'eft dans ce cas
que l Ulure
Î/
U
. clpeut-etre plus facilement dép'u:
0
l.J ee.
~e ~artle
e notre Confultation a été con[acree a prouver démonftratÏvement par l'enchaî-llement de pluGeurs contrats e'nrre le Suppliant
& le même Cohen ~ que celui-ci, à raide de contrats portans la réelle numération, a exercé fort
1
1\
,
1\
r
1\
B
�6
, fi ft ai{e f'ufure la plus fenfible, &. que la
a 0
.,,"
11
,.
a
réelle numérauon n
etoit qu apparente.
n eH
perfonne qui ne VOle ce qI~eiTc~s aét;; &: ces
r
objets ont de commun ave,c anaue prelente : ce
qu'ils ont de COl1:mu?, c eft: ~~ p;ouver par I.e
fait de Cohen lUI mel11e ., qu a 1 égard du JUIf
qui fait hégoce d'argent il faut un autre g~rant '
de la fincerité du contrat que le contrat lUI-même encore qu'il porte la réelle numération.
Ainfi une fois 'que les A rrêts en faveur de
,
•
1".
, 1
Jouve contre les Beaucatre, ont conlacre_e
principe que les Juifs faifant n,égoce d'arg~nt
font obligés de l'epréfente r leurs hvres , le pnn ...
cipe de cette décifion s'éten,d à tou~ les cas: Il
eA: évident que les Beaucaue aUf'Olent fubi le
même fort, lors même qu'ils auroÎent été portelus d'attes publics. Si leurs lettres de change
F0rtant valeur reçu comptant ne les diipenfe~ent pas de juftifier par, des li~r~s la vérité, de
cette déclaration extorquee au deblteur, la reelle
numération dans un aélé public qui eft une au- ,
tre efpece de fimulation dont l'ufurier peut facilement ufer , n'auroit rien operé de plus à leur
avantage.
.
Le Notaire qui a reçu les contrats dont Je
réclame l'exécution, pourfuit Cohen., eft mon
Commis: la foi de ces contrats efi: bien fupérieure à celle des livres, par la preuve de la
réelle numération J qai ne peut être détruite que
par la voie de l'inFc,ription de ~aux. .,
{
Ce n'eH: e11tore leI que la meme pétitIon de '
principe déja détruite qui revient fous une autre forme. Le Notaire, Commis du Juif! Què
7 M .
cette J'cl'ee eft heureufe'
l ' '1 N
.
aIS trompera-t-elle
que qu un . on, fans dOute car la foi d
trats de Cohen n'efi pas l''.up'e' ,
, e s con.
L
Il
neure a celle d
lIvres. es contrats d'un Né "
d'
es
'
goclant
argent
dont 1e negoce efi: par fa nature fuI". n.. cl' 1". '
f'.
d'
,
"
IpeL( Ul ure
lont , apres Ineme des exempl 1".'
• "
.0..
bl'
es Jalgnants tIres
d' aLles'pu
les paifés entre Cohen & le fu l i
pp an t,
fufcepubles de fimulation fous l'
, Il
apparence de
la ree e numeratlon ., & on n'eft
hl"
"
.
l'
pas
0 Ige par
1a meme ral10n de s'infcrire en Eaux
' r ,
envers eux
alOll que nous 1 appn;nnent la rairon 1
'
e
'
&
B
.
,
es
exempl es IOUrnIS.,
Olceau au lieu a1I ' , A
'
1 l'
egue. U contraIre,
es
lIvres
qui
doivent
conte
.
1
-..
.
nu tOUt e
cuaHllerce "de ce Négoclant faiflant negoce d' argent ., qUI, en dOIVent être le miroir fidele , où
tout ce qUI entre & tout ce qui fOrt cl
,
cl'"
ans ce
negoce
Olt
ecre
exaétement
noté
&
"t
r. .
,
e re parIaltement corre[pondant aux écritures av 1 [.
'1
'
ec e Il
que es. 1 s dOIVent [e rapporter , ne font pas
fufce,Ptlb1es de la même altération de la vérité ;
ou ~len ~ on entr~pre~d d'y coucher des fauffes
parties, ,11 efl: facIle de le découvrir • Et v01'1'a
pourquoI ~ous les textes ont cru qu'il n'y avoit
~as de mel,ue~ur. moyen d~ dé~oncertel' les pratIqu~s de 1,u1uner , que ~ oblIger celui qui fait
le negoce d argent de tenIr des livres en regle '
~ les mên~es textes nous apprennent qu'il n'eft
ne? de facde que de couvrir l'ufure fous le déguife"!ent d'l~n contrat! Voila ' pourquoi jalnais
les JUIfs ufuners n'ont entrepris de tenir ni de
lUontrer des livres!
'
Voila pourquoi enfin celui qui faie né~
goce d'argent doit être obligé comme le Mari '
.,
1
�•
8
en autres marchandifcs, à montrer fes
d
Clan
" folt porteur cl' un contrat pu.l
quoiqu'Il
II vres ,
d' "
\
bl' . car ce contrat ne Olt etre , comme a
l'!C "d de cet autre Marchand, que le réfultat
d:gte1s livres 0, fur la foi de/quels efl ,fon.dée, la
livraijon des fommes pour ldquell es 10blIgauon
1
,
,
a éte rapportee.
"
La Clementine fUlvle en France & fur-tout
les Auteurs, les Arrets de Jou ve ,
vence
en P r a ,
"
l
& l'Edit de 17 6 9 , portent le pnnclpe q~: a
foi des fournitures en argent 'par ceux qUI ta nt
d'ar'gent fe tire unlqueluent de leurs
,
ce
nego
~
"
.
. en un lUOt
que le NegOCIant
en argent
'
\
1Ivres,
d'autre
titre
contre
ceux
a
avoir
ne peu t pas
. '
r.
l [.
"1
"t que la fOl de [es hvres ~ lur eqUl 1 pre e
.
'
uels il doit coucher les parues ,entrantes & forq
11 r..uit de là que la fOl des contrats de
tantes.
Il
l'.
l
ce Négociant en argent, ne. porte que lur ,a
foi de [es livres, & que quolque ,le ~ontrat [Olt
1'..' pour fourniture d'argent fane au moment
caUle
, Il
'
de l'afre fous l'apparence de la re~ e nume~a- '
.
1 L01' de ce contrat ne dOIt pas malUS
non, a 11
être jufiifiée par les livres, p~rce que ~ comme
on vient de le prouver, la LOl veut qu on con'oive des Coupçons contre tOUS les c~ntrats de
~eux qui font négoce d'argent, ( qUl,a fœnera~
cut plurimum contraaus ufurarzos occu.lte
tores fi
' ri'
".
t ) &. que ces Coupçons ne pUlnent eue
zneun ,
'(1'
d Z'
, purgés que par l' exhibi~ion en J uj"l;e es Ivres
à la réquifition des parues ( ~d exhz~endum cut71c
de ufuris agetur (uarum codlees ratlonum corn"
ellendos.) Les livres, en un mot, [ont en p~"
Pleil cas le feul Ion
C
cl ement de l' a e ~ ~
Rr le Ne"
. ~
goclant
,
ll
0
a
.
9
goclant en argen~, quoique porteur d'un contr,at, ne peut 'pOInt être clifpenfé d'en tenir ~
nI de les, reprefenter. Les Loix les Arrêts &
les a,utontés alléguées ne fauroie'nt frappe r plus
préclfément fur 1'efpece préfente pu ' 1'..
, 11
' cl
'
llque ce
qu e de~ re; t;0uteut le plus c'en: l'ufure pratiquée
par 1 egl,llJ1I"ement d'obligations & contrats, ce
q~e a ree e numération ne les touche pas en
falt de con~rats fufceptibles d'ufure. En feroit
t-on touche, en ;faveur
manl" C i l
, de Cohen ,ICllement convaIncu d avoIr exercé dans d'autres contrats une ufure évidente, fous ce ma~que cl ']1 e numeratlon.
"
e
l,a ree
La demande du Suppliant eH: donc au fonds
au de!fus de toute exception.
On le Cent bien: auffi a-t-on imaginé une
fin de non recevoir qu'il eût été afiè'l difficile de
, '
prevoIr. ,
. Il eJl en effet de principe que 'l'uflre ne fi
couvre point par le laps de te'nlS , que ['on ne
peut alleguer aucune prefcription ni fin de non
:ecevoir -' comme pàyemenc ,volontaire ~ confenfement & AUTRES, alnfi qu'il a été jugé
par Arrêt rapporté par Brodeau ,dit la Combe
mât. crim. part. 1. SeB:. 13' n. 10. Les trau·
faEtions même qui ont par-tout dans le droit
la même force que les jugemens dont ' on ne peu't
pas appeller ~ ne fçauroient former obftacIe -il la
refiitution pour caufe d'~lfure , même après les
dix ans, comm~ il fut jugé par l'Arrêt rapporté par Boniface tome 1. livre 8. titre 2. chapitre 8.
Ainfi lors même qu'il exifteroit un Arrêt
C
�II
10
contradiaoire portant adjudication de ' toute lâ
fortune contenue dans l'un des contrats qui font
la matiere des deux procès que la Cour a à
jug,e r , l~exception d'u[ure ,qui n'a pas été propo[ée lol"s de cet, A:rêt [eroIt encore ~ece.vab,le,
caf la- plainte crImInelle en ufure qUI eXIHolt a
cette époque pardevant un autre Tribunal ne
put pas être jugée p~r cet Arrêt. l!n Arrêt ne
produit pas une fin de non receVOIr plus forte
qu'une tranfEHon.
.
Mais l'Arrêt donc Cohen excIpe, ne porte
adjudication que d'une petite partie de la [omme contenue au contrat dont il s'agit, & [eulement de la fomme de 37 00 liv. Il en reile
encore celle de 10678 liv. dont Cohen pour[uit
aauellement l'adjudication. Or , on le demande, en quoi confifiero!t l~ cont~ariété entre
un premier Arrêt qUI adjugeraIt purement
&. fimplement une portion d'une fomme conte ..
nue dans un contrat, & un Arrêt, qui, f ur la
demande du furplus de la même fomme , la reduiroit comme ufuraire? Ei1:-ce que l'un & ,
l'autre Arrêt ne peuvent pas être exécutés fans
que l'exécution de l'un nuife. à celle de l' ~~ :
tre ? Il n'y aurait donc pOInt de contranete
cl' Arrêt, car chacun fait que la contrariété
d'Arrêt qui forme ouverture de requête civile,
doit être de nature , comlne l' obferve Decor ..
n1is tom. 2. col. 1614, à ne pouvoir concilier
& exécuter les deux difpofitions. Or l'on
pourrait fort bien exécuter l'Arrêt déja inter
venu portant adjudication des 37° 0 liVe .J &
4
c~lui ~ intervenir q~i feroit porter la r educflan a caufe ùe 1 u[ure fur les 106 78 liv.
du furplus du contrat. La contrariété qu 'on
all;gue eil donc \~himerique, & les brocards
qu on ~apporte tres-mal appliqués. Il fera vrai
tant q~ 011 le voudra que le Suppliant devra les
00 hv. ~llx~uelle~ il eil condamné par l'Aftet contradl[tolre déJa rendu & il pourra êt
,
Il'
"1
'
re
.vraI aUuI qu 1 ne doive pas en tOUt ou en p ..
tie les 106 9 8 liv. demandées. L'Arrêt obte:u
par Cohen, & celui follicité par le Suppliant,
p:u~ent donc fublifter enfemble. L 'exceptiou.
d-u1ure peut do~c ê_~re en~ore prop~[ée ,- p arce
quelle ne tend pOInt a deuulre la chore jugée
non infringeret judicatum & q u'elle tend feu le:
ment à diriger la cho[e à . juger. Elle ne tend
point à détruire l'obligation, mais à la r éduire
ad lepitin;um, Ino1u"} {~r ce qu~ refte à payer.
Or 1 Arret n a nI nen Jugé, nI pu rien juger
là deifus.
Et qu'on ne dife pas que l'exception ci vile
de l'ufure n'eft qu'u-n mot vuide de fens. Decormis. t. 2. col. 20~ 5 difiingue fort bien l'aélion
civile en repetitioll dys--ufunes de l'attion criminelle pour la punidon de l'ufurier; & Mf.
le premier Préfident de I.là1Uoignon " au p rocès
verbal de l'Ordonnance de 1667 tit. 17 a.rt. 6
page 222 , nous apprend ' que l'ufure efl une
31
1
matiere mixte qui peut-être traitée diverfèment,
c'efl-à-dire par la voye cl:i vile ou par la voye
criminelle. Les Arrêts de JOl}ve nous l'appre nnent encore puifqu'ils reduifent des ufures exer ...
cées &: payées par la voye civile, & ··[t.u
.
�. 12
,
1
l'exception employée ici ' tirée du défaut de
répré[entation des livres. C'eft ce qui fait d'~u
tant ' plus que cette même exception non proporée. lors de l'Arrêt déja rendu ~ . ne faurait
être rejettée par celui qui eft a rendre.
On finit par dire dans la réponfe de Cohen
que ce qui peut arriver de plus favorable a~
Suppliant, c'eft que fa requête foit mife au fac
pour y être prononcé, s'il y écheoit, en jugean~
le fonds, & que ce dernier n'a d'autre objet que
de tirer en longueur. Qui ne feroit indigné à
entendre ce Juif pronoftiquer l'Arrêt que la Cour
va rendre! Et qu~nd elle ordonneroit un fimple
(oit mis aU foc, ne faudroit-il pas toujours en
venir, en jugeant le fonds , à juger le lnérite
de l'exception du Suppliant, & à décider contre Cohen cette queftion majeure "cette queftion du droit public, cette queftion fixée par
les Confiitutions Canoniques , les Auteurs, les
Arrêts, & un Edit particulier aux Juifs, cette
quefiion en iln lnot de la repréfentation des livres, formant la fauve-garde des citoyens C011.
tre l'art pernicieux & les détours obfcurs de~
ufuriers, & qui ne peut êt.re que préalable ,
foit par fa nature, foit dans les circonfiances ?
Mr. de Lilnaye ne veut que traîner en longueur! Et Mr. de Limaye qui a prouvé à tout
le monde, & partiçulierement à MM- les Magiftrats qui en diverfes circonfiances ont 'bien '
voulu s'occuper de terrniner cette affaire; Mr.
de Limaye qui a prouvé qu'il n'a pas reçu des
Juifs 40000 liv'. , qu'il leur en a déja payé plus
de 48000, n'a jarnais refufé, pour finir, de
faire
13
fai,r~ aucun des facrifices que ces refpeél:ables
~edlateurs o~t fucceffivement arbitrés pour le
bIen de la paIx., une premiere fois 15 00 0 live ,
une fe~onde fOlS ~ 0000 liv .. , & il n'y a pas
un mOls. 4 8 000 lIv. Ce JUIf fçait-il bien que
_4 :80001 lIv. ~ 4~000 live font ~r~s de . cent Inille
lIvres. Et a qUI perfuadera-t-ll JamaIS qu'il ait
d~nné la moitié ~e cette fomme au Baron de
Llma~e ? ~t apres cela il ofe fe flatter que
pour 1 engralifer de la fubftance d'un Gentilhom~e, on écartera des maximes falutaÏre s ,-remparts . facré~ contre l'ufure, pofés bien plus par
la faIne ralfoll que par l'autorité des Auteurs
des loix civiles & canoniques, par celle des Arrêts de la Cour; & par le jugement des Jurifcon[ultes.
Il faut ennn que ce Juif éprouve qu'il a trop
abufé de la bonne volonté du Suppliant à faire
des facrifices ruineux par amour pour la paix
qu'il s'eft trop flatté de le conduire de [olume;
exorbitantes à des fÇ>mme-s plus exorbitantes encore, & ~ué [es contrats réduits à ce qu'il a
véritablelnent débour[é, avec l'intérêt légitime,
il [ente qu'il n'étoit pas fait pour fe jouer des
-décifions de ce qu'il y a de plus refpe8:able dans
la Magiftrature. Le Suppliant a à cet effet recours à la juftice de la Cour,
Aux fins qu'il vous plai[e, NOSSEIGNEURS,
a.ccorder au Suppliant les fins de fes précédentes requêtes, avec dépens, ' & fera jufiice.
.AUDE , Avocat.
SIMON,
Procureur.
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'DU de celui des J uges-Con[uls, doit connoî,·tre des aB:ions qui naHIènt du contrat fait au
fujet d'une p!1cotille, telle que l'aB:ion e1J. red ...
dition de compte ~ il faut nécéifairement fa:voir fi ce contrat efi urt vrai contrat maritime,
"ou fi ce n~efi qu'un pur contrat mercantille.
Or, qu'efi",cè qu'un 'contrat maritime? C'eft
uil contrat qui s'opere, s'execute fur l'empire
.de la luer dont le fuc'ces dépend ,des événe,..
mens & d~s dangers de cet élément, fur le ..
Â
,
�z.
quel le~ rjfq.ue~ & les aventures_. de la navi·
gation Influent pour en · ~trur~r .~k~J')rofit$., ..
t!n pcca1ion~~r ;~, ~r. ..i c: efi (~ .~ontta ;
~i ' pe~~t·· '. uc. l'a" ~., U!..f.1en de I~e, ~
taib qm 1tifqttes au denuer In?n1eut",de lb~ l '. f~ut~l1, la~tfe > les cho.fe$ qUl ~ '~~nt l 'ob1et
~xpp'fées à · la fure~r des ven~s ~; tlo~s, :
itl(Hlt~s des en~emls_ ~ .> ~e~ .Plr-al~» c~etl; un
coy rat enfin J qui datU ~fl Inaà~t R~ut déttomRet des plus flatteuf~,, · efpéraM~! tous ceUx
qui ont con~o~~ à ~ . ~orme,. A.i lOUS C;6. _ta~
t1
.,
e ~ ~~ane.e
J
J
utluftag~e,ch41çu.n vi8nt à
Ole,
ou
contn~u~loq 7.. felat~~elne,nt ~ ce qui ,a ~td fa~v~~
9.~; n eQ-c~ pas .. la un véritable ~ontrat. ma ..
.rlqmç f don!.. la çonnoAff~c~ f~dn les loix-"de
.t,?WI les pays i nos LqiJS paniculier~s de t~u~
lçjs telps _" ~ notilwment.la dt!rniere Ordonnance
Ü?:y~ ~,e(. regupe de;; laquell~ n04s viv,ons cft at~
t~l~ye~ aux Ju~es _de l'Anüraut.€ .It)JLO~obJl(ln'
tou~es ~e.r foll[Tliflions &, privileges ~ . ,e COtl~
b1
aur
lrap:t:.f 4 •
,;
•
•
"
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~'Oll. c?nvie~pra, fi .l'on v~~t 2 qu~ 9an& Jff~
o~içt~ ,qu ~mpr.~ffe c;e "cql}trfiJ; ,Il 6!1 dl un, quJ
fe~p~ tenu .~U coml:nçrc8 .dç ~err,~; i:~' eJt r~~..
plq~ .pe la mar.cha~di[~, .ç'efi,;;,à-dir€} .J ,J'J' vel}t~
au l l~u de l~ \ de~lnattonl' & le r~mplac~lJ1~nf
pa~ .J c;ell~s ~u~, qOlve~~ ~Qml?of~r les r~r.a~:S I;
.
ratteres, peut-on s'elnpeçher de reconnoltre ~e
contrat à pacotiU~? Le Ma~~hat1d ou tout
autre ' qui Il confie à liholnme de mer pour
rembarquer fur fon bord,. la vendre .au lie,u
de fa deA:ination & en faire les retraits, n a
rien à fe promettre de fa Inarchandife juîqu'à
ce que le~ retraits en foient rendus, fur le
quay' d'où elle ~fi parti~; c':fi-là o~ , efi le ter:ne
de ce contrat ou fon exécution expue; ce n dl:
auffi .que de, ce moment ..que naît l'aérion ··du
M~rin, pour deman{}er le profit QU la .c9i~
million qui a été fiipulée en fa faveur. ~a n:-a rchanpifc s'eH-elle perduel Â-t ..eUe: éte pnfe,
foit lors du voyage pour fe ~ertdte au lieu
de fa ' de!linatl0fl, foit l~rs du retour? Les ac..
tions refpetlives qui 'uaiŒoient de ce contrat
en faveur de chaque partie font abfolument
é,tci~f!s, c'eQ:.... à~dire, que le .bailleu r. n~a plus
' rien à demal,lder au pren~ut pour ralfon de-là
marçhandife,~ ni œlui .. ~i au' bail.leur pour \ rai:
.fou du profit ou de , la i cOJ11nü.i1i?n qui ·IUI
aVQi,~ . été p~omife" Get~e : marchanchfe, a-t-elle
,
ê
nIaIS cet Qb}e~ . p\lrement f\ççe$foirç '\ij port~.§ç.
rap~ort d' oiJ . dépendent les .ritq~eJ d~ mf!~)
apres lefquel~ feu,lement le contrat .e~,}çonfpmp;·~
pe .ch~nge nel.! jl Ja n~tl~~~ de ~e ÇPUtfqt ,pris
dans (on eij[emb,l~~ J
- .
..
I:ie ~ontra,ç ci , ~ro~e ~vJ~~ttirè, -'é~ige ~1fur~
inept bIen l?l_u~",g operapqn~_ fu~ la , ter,re, lor-tr
que. la fom~e_, COlnllle il '~arriv€ . le _plus (04 '
yent , eil em.pruntée, pour faire ~ne pacptHlej
pour acheter .dê~ m~rchandifes t alors non feu,.
lement l~ MarlY etnprunteur, v~ncl -les m~r. .
chanclffe~ qp)-i! ~ porrée~ 1 en a~hete PQur-les
retraits ; - lna\~ il doif ~mcgre avok , employé
avant fon ~.~par~ routc la rotnm!3 .q~}- ~ui il , é~d
donnée en ~!ffft~ .~~ çhargement" tina.Ja I~ ~Qni1
trac-.ne fubfifte. ~.qu'à t:é!-ilon etes .effets embar ...
qués fuivant l~ difp.ofJJton,-de . r~~f . .1 5 ~ d1;1 ~(~
.
•" .
1.
"
,
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A
•
•
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~ He': i'()rdOiillaJ\ce ~
4
a Marihi,
live J st
ftè/nobHant -que ', toUteS es opéràtiohs fur ël~rè
foî~nt de j\é~ffité pÇ>ur ' former le corltrat l
~rolfé ' ave~1tü're" il ne .1aHfe pa~ ~u~ d'être' ; ~tint
:fidéré 'dans fon entier c<1mtne Inaritune', & dt'ét:t~
're~~té It1~dntefhtblebfelnt. de hi 'Jurifditl:ipn de
I~Amiraut~' ; & pourquoI? pa~èe ' ~ue fon év'é.
'net&\lt , 'comme le ~ail à paçoh]le, dl" tbUt~
~t ~ dépeitdarit des rifques de 't.ï \ner. ")'~'~'
Dira-t-on encore q~e lorfque le bailletJi' df' ...
rltiuidt! comptCt au Matin Ide la tnat'èfiandife qu~il
iu a ton6ëë"~ le coli rat '1narlhme ' en: a~(olQ ..
mén~ éari-rOn%né; 'qu@J l~' , matcnandile elt b~n.
fé~ '· -ehle\rcle ·~u N3vire ~ des ~uays, qui . .fbht
tës" bornéS' de la } unfdiai~n de l'Amir~iltè ~
1!~ Matin 'ne tient pfus la' pl~te que' d'un
:pterrCbtnt\?lŒonnaire pour ' aH:alr~ . mereantille
'lüi; peu't ~t 'doit être j,rconv~9~. pardevant les
1
t:
cJUge-Confuts-? ·
. . ":~" '. ' ";
· . ':Mais 'inèépèndatrin\ënt ilé- ce fqtté le ~ fièur Gi-
rard ne f~ trouve point dansdj~ette heureufe
}?66tion oh e ètHirHit'.efi entiéreriient confom,
rli\!), ptiifquë ' le Cit>ltàine A'r naotf, àrrêté par
hij(~irc6nfiàftCe de ,la gùerre ., n'a pohlt fait en ..
c~ · les' ~retr~its; ~'efi ~ue la piiffaite exécutiOtf tIu contrat n'em'pecherbit· ~s 'qu'il ne fût
véJrltab~ment inaritime , '& co~œctuemmeitt · que
l'.dt}iotf qU?il ·-Q produî en fave~r l ~u baiijeur,
l~aion qui téfulte C!b 'roA'no~YTement qtii fait
k! titre cdmmü ~ ~rties~, Il -rut privative..
m\9ït {le t9: ~cbnné'dfiill èr:' (le 1 :Amlra\Jte. . J
1.
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Ù gro~ aVênturèi~ui fduvent .
prlndr;t Jd'tine pacotil1e: qUI commen'ce
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toujours
toiJ;oûrs 'pa~ lUt prê , , d
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veliliut . à r . ..n.·
d,t,. ne onne egafement l>U "
'W.'lon u prtlte
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été 'g oaduit à ~ per.fèa"
ur ~ que quand Il a
le YaiRèau ea. retou ~<J?, ~ , è ell:. -dit e, quand
J1latchanditè ao~_Ae rn a~ bo~ port, & que la
· . d' r. -';'jC des denIers erhpru t
é
é
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:en ue . laUNe fur le
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n es a
dou ' LIe 13.1 demande è p,Qrt: Cépendant nul
&. Leie .:.:héoé6 cœ ai lés ,n l1~aleI!Jent "de .ce prêt
pardevant le Siege ~
dOlvée , etre portée
.l '"\'d . "
mtraut . '
, »ve arons-'de ' leur J ~ohU\étence 'd'
,
~) "doJJuance ~ fa M ,···r
~ It 1 OrJI
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annè : tOUtes Qaions u i
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gr~ue ave.Qt~re ou
oyage ~
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e tous contrats ' concernant
commerœ.)'de la .nér ..
), SLgériéraJément d
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II W~,t mrinc: :que l'aflio1t procéd-e d'un con ..
tel qu'un connoiŒement
,"
dtratchlnantune
. ,'
'JJf;.
ou po zee
argetn~t"Jel1e' qu'un.e obligation à retour
' ,e 'II'!'JMye ; P?ur' qu'el~ foit ir,évocablement
acqudè au TrIbunal ' de la' M er en
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.& .
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que que
~ems ) dans '~uelque 'Clfcollltancf qu' eIl f:'
lntent ee.
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(t
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, ~a~s, ',au dettieuràn " quelle·
la , vérit~ble
·aa.on qUI ~pet~ ~ ~àiJIeur a,' pa<:otille con-
ea
tre le . navtgalJ~ ~u~ 1 ~reçu~; ce ' n'elt pas pro ...
]iI~men~ une- , a~on ,en lfetddiriol1 ge compte,
droIt coanfie ~Lré.t'bnl~r; ' ~u moment du dé.
arqu,emern Ja marcnandlfe ou les retraits qvi
la nePJ'élèJ1t Gif (eroin ' d()))~ l1aturell~me.t1t dâSs
-le ~ems où la "'marchandi{e eH _e~ore . fur le
Quay.~ . ~:par cOllféque~r dans l'étendue de
- u-ElfebfilOD de M. .J'Amiral, que ,erre 3C-
.:0
,
B
,
�t$
tion ~ devrdit 'être exercé~, fr'eHe ~~t~ di~tée.
fi à défaut , de la l11archandife on eH obliSét dr~1t
foi...... . .
7
.. . ne
s ~ pO~t a1r4Té que le preneur à-lla~
~~lle , ~ falilifalta tous . fes engagemens , 10rfU
:s:.~:. &,en~ fu~
tédamer. te j}l:ix ~tou~ c~la. ne · }lte~t!~en Q~anA
g~r au droi« de la J urlf~éboft ,.qU1J dOIt ~ tOllnoître, p'arte . «que. Ce ~ ,cft pOInt -le fcun J·.d~s
Parties ' q~Îr~6it régler }"otdte' des . Jurifdit.l:i9ns
dans les ·matÏetes qui, ,lelil . {ont e~b.diveln~nt
attribuées~. lllais feulepteilt la nature des,' obli..,
gations primitives. -..
' .. :.
, .. .
~ Or ,- a'eft-- par un~ontr·atmar1tlme que le
Capitaine,-Arnaud .f~ . trouve clla~ de ,l,,-ma!:.
cl1andife do~ "ln .hl! demande nifan. C eH donc
tJu Juge de ce c.ontrat · que doit s'adreffer le
fieur Jean~BaptHte Girard -, qtre le cOntrat roit
-entiérement ~écuté DU qu'il ne l~ foit pa~ ,
- La Loi eft encore 'Clans l'Ordonnance :de hl
Marifte ',. qùi ~(t le a~'pôt de la lUJrifd~ébioh de
les quaIs les re!rait9 de la luar,
i
q~ ~l a été confiée; que ce g'efi qu 'à
4Ié&.m ~ T~~~te'f ..ces marchandifes qn'iI efi
~' I de J'U! eglt1me '~aleur' il n'èJ1. 1
. f.
~ ü
' ~d
"
,
n: p us po •
. Q ' u~ et. lec~ntrat à pacotille comme
UIlF ~te ,cJ.mmi1Ii~n de vèDdre St acheter ;
~~ quand.., cp' pOUfl'<}lt le.conûdérer fous ce r.apT
~rt , ,ce :fOJ'Olt . touJp'ur$ une commiffion .,e,Œen, .
.attaciliée ~~ un contrat maritime, qui
~~ , teitèrdl~, -rp'as d {ttre du reffort de l'Ami-
\ ..muté. .f: .-,
• i Etd~e.' n'ell pas là. une ~aercion jettée nmiÙéJnetU iu Jiafard (, le .Confulat, met au .riombr~ ~~s q~efii?ns, .dont les. Jugés dé la mer
~Qlr.en:t 'cwhlDItre , œlles ' qul na.!fi"ent des coml.mande'G baillas au ParrlOn ou à Mariniersr .
· ;. I.L ~fi \~Vliaa ' que ~ette Loi, en défign!lnt cette
a~tribu.t!on., ,~e ferl? dGJI mot :. d,e C~nfuls: .c~efi
.alnli qu ~lle s em)1!lc~ -: P.Oltl~ quefolons, diverfls
i & , ®11itrollerfe.t peuvent êc·re déterminées ~ cognues pap HS fufdits -ConfuIs.
; ~ais il eft · iw :& "CO'n-nu que' l~ ,Confulat de
là .mer elt 'l~ rècdeil -de' t6utes , les Loix mariti"rlles , .3.i~n IgH~ .ie -porf~ :f~n intit~lation , qu'il
. n~y e~ t~'li~~.abfQlu11l~~J . q.ue des Loix au fuj et
'. de (1,\ ~avjgini0n & Ida; :Ja.ffajne~r concernant la
,1'Al111rauté. ,
,. .
.. .
,
. ) Delneurera refponfabIe, porte .l'art. 9 du
.)} tir. du CaPitazne, . Mi:zître ou Patron ', de
») TOUTES. les maJtchandifes ·chargées dans fon
.n Bâtime~tt ~ ~ont il fera te?u 4e rendre comp~
») te fur le pzed
des connoiffemens
.
..
, ·C·eft ·à caufe que l )C': Capitaine Arnaud eft '
l1efPonfoble, d'après les Loix de la Marine, de
la marchandife dont il eft chargé par le. con1
1
nQiffem~nt, qu'il en: doit rendre. compte; ~
l'()bligation de rendre 'cdnpte n'étant qu.e l'obh~
.g ation de repréfentèr les O1ar~bandlfes,,, de
les livrer, ' comme l'obferve Vallin fur le memt
article aux rennes des conno,iffimens qui for~
ment à' cet (gard l'engageT!1en~,jpéci(iqlle du C(!.~
pitaine ; il efi conféquent que Ct campte ne pe~
être dernanaé que de l'autorité du Juge natutel
de la Loi qui porte l'obligation de le rendre.
+
mèr ... On l~e ·même -de tr-ouver dans l'article
~ doftt il ~'ati~· ~ url feùl bbjet qui ait rapport au,. co~nmert~ . qe .' ~e~te. ~! Jft ~éc'e.n~ire d'en rappQrter la t~n~ur ' çn~leJ1e ;c. dl le chap . .22; il
fil alnfi conçu : .
. '.
.
~
-.
,
,
�ft
,, ' Toutes queltions, .divorfe$ ik cœntro er."
)) {es peuvent être déterminées lki1CCbg'J1ues par
, » les , fufdits Confuls , ;comme quàntlve asi1l'4't
» nolis, de ~aqlmaige . baillé l ail i; -robes
r
yr~ifemblablelnent
j
,ùe
r
» font été 'char:gées en Nef,defaloir e tks :Md~","
» ni~rs, de faire. inquaiJeer la part,tif/Mf, de ~
» DE COMMANDESJBAILL4S AU lPrA~
» ~ TRON ·,OU A .·MA~I~;lERS.j tIJt'dehte'JNlr
l
» Patrons deus . & p"in'r ";puur lfetcpe'rlition ,r"
), Navire, deSl prom,ffi'i'cf.Qites ,ljmif'alrQfU . ft
)1 Marchands, .au Patrbn, . des. 'r.ohe'S .lromles
.l> tin 'mer libre _ou ea plaige~ , d'ar.meTj :lefd~ Nefi,
» Galeres ou Va{fJeaux ~ ET GENERALE-
'MENT D.E .TOUS·, LES AUTRES CON.
· ' .l>:l 'fRATS DECLAilRÉS AUX ,COU:nU
' ) M·E S DEME R.
!.
H
4
(;
1)
f"': :
. ,
1
. . Et·, en etIèt' -' . au titté du . même' Confulattfe.r
us &. çoutunie.s 'de la mer, les '-commandes en
argent (${ les ~Gommant!es:.en .mardzll1Jti,ifes, accu. pént une foL~e <.de chapitres.
; r
Ce n'.ea Qon~ -q utJrp ar 'un- trait dë mauvaife
foi (1) què·..I'.on ·a abu{é ,d'une éit~J],iation. qui
;t' : ' 9
'. (1) Ce n'e:fi phs le feui trait de mauvaifofoi flue l'an ait
à reprocher ,à la défenfe adverfe: on y a ,çité les arti.c. de
l'Ordonrianc~ du Commerce, qui femblent attribuer. ~ux
Juges-Confuls la con?oHra~ce. des a~a~~e~ inaritimes<9n
a 'Isifonné fur ces articles, & 11 a été . lmpoffi~le de les lIre
fans apperce\Toir la note du Commentatéur ,quI apprend
que l'Ol'do~mm~e du Commerce a été, ~fI'I.ant à .c e,_révo ..
quée en faveur _d~s Juges de l'.Amirauté.ll.eü bonp.'ob..
ferver que c'~ft' par ce genre de défen(e qu"on a [urpris à
la religion de la Cour en4i-rand'C~amb~e' ~e ,premier de
ce mOls, un 'Arrêt contre le CapItaine ·A rnaud. fdr la
même quefiion que nous agitons.
~:
1
..:
étoit
9celle du temps où çe
reéue~l ' a. été, réqli)é & imp'r imé; tuais cela ne
chanS rten au fqnds des ,chofes. Le Confulat
·eft·-·le dépôt tIes 'Loix de 'la mer; de ces Loix
qui fervent .à . r.ésler le~ bornes de la J urifdictiôtl de la rhartne; & quand il parle de commander baillées a P atron ou à Mariniers, cam.
'lue d'urt contrat dont la conndifiànce appartient
·auX Juges de la Iner, la dénomination fou s
laquelle il' défigne ces Juges importe fort peu .
. Et pourquoi les commandes baillées à Patron
ou :à Mariniers [ont-elles de la compétence des
Juges de ri\'rfHrauré ? parce qu'elles font de véritables contrats maritimes, parce qu'elles différent abfolument
d es commandes ordinaires en...
.
tre . Marchands . , , & pour fait fimplement mercantille. Dans cdUes-ci le mandataire agit toujours "pour . fon mandant; il eft [on homme,
fan ' ~epréfentant, fon ima.ge; jamais il n'agit
· pour fOll compte. Si la chofe baillee à commende
pé.rit., c'eH a\l préjudice du propriétaire: quel~
· -q ue [oient les événe~nens , le Comrniffionnaire,
le Mandataire' , le Faéh~ur a toujours fon ac· tion ,- nee;oc!orum geflorum à exercer, le prix
•
étolt
....
à deruaçdéfr: dans celles-là au
cQl1ti-àire l'ihtérêt du pren~l r : èft lié à celui du
· de fa commiffidn,
bailleur; c'eil: du fuccès ' d'tin 'voyage & d'un
Navire déterminés, des açci'dt~1!S' que peut e{fuye r
la InarchallcH[~ lors ~u port & du rapport [ur
· Iner:', . que. dépendent Its .J 'profits & les pertes
des deux patries. C'eff c1e là que le contrat à
· pacotille eR: ude véritable fociéré maflume.
G
1
)
�.
10
Or relativement :a
contrats. ~~ ; cette ïef~ce
"il e"ifte une Loi pr~~ife &ré~e~te. Cette Loi
~en: l'.Edit dQnné le ~<?lS de 'Mal .17 11 , &: en ...
.régi1hé · au Greff~ <le la Cour;)e S _O~o~~
fl:livant.
,
,
..
Le Légiflate!lr Iq~i ,v eut faue ceffer toUt
conflit, afIigner de . Jlll1:esbor:n~ aux ,demx .lu
. rifdictions de l'Alnir.auté &: des !uges-Confuls,
ordonne art. 2 , que, toutes ~éhons & (:~1ltef
» tations qui naîtront entre Marchands " Né.n gocians & aNtres, pour . ~~i{on & en exécu.
» t"ion des/ contrats, [oclete'S ~ .autres .aa~i
lY'.ë c p6ûr
entreprifes concernant le rco~» palll;:)
.
» merce· de la mer & de la BaVlgat1(~n, lOle~t
» de la 'colnpétence des Juges ~efd:tes AI11l1 ..
) rautés; comme aujJi cell-es~uz, naur:ont au
& ~utres contr.a~s
, . t "des vèntes 'achats
» fiuJe
. . fi
.
,
les marchandlifls qUl ,e.ront
urees,
» con (i'ar"arzt
'" ,~
il la
» tranfp.ortées ou envoyées par la VOle e , mer
~) entre perfonnes ajJociées pour en partager le~
.,) pertes & les p~ojits..
.
.'
Les tennes tr~p gé?énq~es cl.e fa LOI fem ...
blent il eft vraI, lUI aVOlr fal~anquer fon
objet '; elle attribue d'une man~ere ex;pr~fre aux
Juges de l' Amir'!lyt~ t.J J la conn~lfra:nc~ gené.rale:
Jnent des aaio~s 1 qUI defcendent de ~~utes Jo
ciétés •.•• de tous contrats entre afrocles , ,pour
raifon de march~'ndifes tirées, tranfportees dU
envoyées par la :voie de !a mer; ' malS toute fo ..
ciété n'eil pas du retrôrt de l'Amirauté, p~r ~èl~
feul que les afrociê~ ont fait des fpéculatloD!i
fur mer, ou qu'il~ t.ire~.t par la VOle de la ~r
les marcl andifes dont Ils trafiquent.
1.
-
l
des
\
1
1,
1
. ,
Ir
. Il:fa~. donc expliquer' cettel:.oi par une dif-
tln~l~n
Jufie &
;preexIllantes.
rai~tanable,
relative aux L"Oix
,
. •, '. S:<lgit-illf"ne fociétéétablie e~ r~ Marchands,
.. ,.r alfOh 'de 1~lteUe on 'fe fert occafionnelleailleat d~ ln V(»e de la, . 1>n~r , .comme on ppu;roic
fe fervlr ·-de. ïtout . 'aut'fe VOle? -Le Contrat {t-fi:
purement Ihercantille., & il ,e{l [ans difficulté
-du relfor.t Ides J u.ges du comë11..erce. Telle ea:
J~mypothefe ,de l'Arrêt _r~p:porté·. par Bonl\et" &.
..rendu ,a l'occafion d-e deux Marchands Gont
;run établi~n Efp'l.gne " & ,1~aijtre en France,
avoient oonttalté une focîéré de commerce. La
prétention de celui qu·i vOl.doit ponter le ,compte
de èette {ociéré pardevant le Lieutenant de l'AInirauté ·, fous prét-exte que ; les marchandifes
qu'ils s'étaient refp~aiv:em-enr e~oyées avoient
, ét~ tranCportées par mer, fue, ~ aVec raifon ,
.condamnée, le Procu~eur d~ Roi. de ce denü~r
'Tribunal étant en quaHté. . ", "
,
. S'agit-il "au cQntraire d~une foc~iété qui ,porte
efi'entielletnent & infégrakment 14r la mer, _dq,~t
l'exécution -d()it Gommeneer & fiair fur les flimites dij cet .élément', telle que 1~ foc,lété qui
dérive du .~ contrat à pacotille, point. de d0ute
~alQf\S gue1. ce: contrat
[(Dit m~.ritjll}~ ; que ,onféquemment ce {oit le cas de, l'apHlic~tiqll_ d~
l"Edit qe 1..7 i l , par ( kqu~l t\>utes atl:ions .qUI
'bai1Iènt enl11e l~s. 'affocids ~ ...."} . a.rai[on des
'Utntei & io.rhauJfaitil·pour l'exécution de ce con'trat, _font inc~nte.aabletnent de l~ . compé~ence
.Q~ J ugc:~ de·!t A·mira lI~..
r,
• _.
,. L~J · difi&eptes } q,t;le préfentent .d'ailleurs -ces
4
ne
•
�13
1
deux efpec~s' dt ct>ntttat
l'ont t:e,
cf\iable .
J}ads ~le prél-l1iet:, la r maniere tMn, on a tii'é
ou tranfeorté la marchan';life, {h.t htquelle OJl
a Lfpéculé èR parem~t ' à~cidefi elle à la-' fo~
ci~; comme lês a1IàdiêlS ont "'tr1ouvé leul~
t érê-t .à fain~ ~lé'"Uts e~pé'41itibns par .la vo' de'
lli> Jî!Jer ~ i1~ uJ.'oient p Jégalefneiit Cel Grv."L\
~ ttidtè au ~ . oie qUI ~Uëût ~é plus avaa..
~ftIfë fans~éttoger au-pafre e,lIèntiel qui les lit)it
.}~n" Il ' l'atit~ : ' .de plus) la COll~nt~on m~i
f. ' mfè qu~ex~w. le gente de comtmnroe qui fai ..
[oit . 4~objet Jllré ; la rOGiét~, n'a jarnaîs exilté
.rMtre eux; êbllqbe fois qu~il ont ,hâQlgé un vaif...
feau ', qu'ilSil tex~diè;, Ile . patte relatif àla
lne~ étoit dt'l' la foc~:é ,' en cor.ps· \ v:is-à-vis les
Mb 'ns d~trnê~ à' conduite· le v.ailtl:au au ·, lieu ·
Ü~d~ué ~ &~ ~L-poin t l !d~n afiàoi.é ~tefpeai v~l1tfnf ,à' J'ùutik. Or ,c'ce : 'patle JJnQtli tilne .qui
ifi0 t'Visjà~iS. dts lUii'tJ.i~~ étrangeres, ne pouvait autorifer les aa.ô~il3s ià inve:fiir' l'Amirauté
~
'aél:iàf1; iqQl1és ;éonC6moit paliti~ulierément
It tque' }~aaitin en rfd~iion de nlnpte de 'lem
ib~ê pUl'~n~ ' merO&t1tiU~ en :ëUct-mê'l11e~ '6·
~... t ~onc" ~ufikr 1 tl'~p Iain l'effet ïde l'Edit. de
7 [1 ; .d'âvb.ir voulu Fappliquer .Ià l'nypocltèfe
-quI préfenl:9it.l 'la caufè rtrue entre le Négociant
~Efpagne' L LXI celui de ~F~ance., '
c~..'
· -Mlli ~ans lé!<âls a\) '-eollvr'1iJ(e de la ·pacbillIe
':qui ~a cel~i. <tue nO(4~', à'gi'tOftS 1", {ordé eefl:
télU-rattée ~tif~mehfï."iJ'~ifon d'u 'toI veitifeau-,
-diiHt' '~el vctYa~; :.dë rrma ière '
. li le ,. pr~neur portait la marcha~i(te "{oa J ur ' U ~1lI<tt.e · a.v.i~f bfa ~*am Q~effité ~ T 'deru~ 'oit
perfonnellcment
#
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~ér(9nm:llement refiponfablb de" . f ,
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C;Olnm
0 le.rv~ Vallin flur l'art
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d"eJa 'lté'
. ' de .pl '9 ' .Jl.1;1 tttre
du 1\11'
l,(lpUallle
• r
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us, c eu. entra
le ntfl,fln .qUI .le c~arge d~ l~ porter & de la
rapporter, lX Je baIlleur. qui la donne que ren"
gagement fe prend; en un mot cette r " ,
\ , fi
r
'. ,
,
lOCI ete
OU ,n,
pas une 10CIete 'pour pa~otille ' II
"1'
b
cl'
,..
, Ou e e
J1 il ~ ~utre
Ut :J , a~tr~ 1 ol>:jet, . d'autre terrnç
que le voya;g~ . d~figne; fan commencement ft
le d~part du Vaifieau [\lr Jequel la pacoti~le
ell , c?argée ,lX fa fin, rarrivée ou le retour du
Vadleau qUI ,en porte lei retraiu.
.,?~, ce contrat eH b~en :différent du premier 1
~ . l 'un e~ ~ans .[on pr~ncJpe vraiment merçan ..
uIIe, celuI-Cl ne ce1fe pas d'être Inaritime '1
1
'
•
"
•
qu ~ ..
1e~ qu en aIent , ete les · opératiops intermédjai.resi :ç'eH do~c ~. IU,i ,qu'il faut appjiquer la diC.
Ro1it1~n de. 1 Edit de 17 1 l , qui déclare de la
,ç<;>mpetence exc~ulive des Jug~s de l'Amirauté
.t0~H.~$ les a,étions qui nailfent même des 'f;en~
tes , & achats , dépendan~ des contrats lllaritimes"
, fl cl
t'I c.
.J
c'eu. onc ce. contrat q!J 1-, r~ut reconnoÎtre P9 ur
r,d~l que le C~n[ulat , ayolt auparflvant d~f1",
gne fous le ,nom de commpnde baill4€ à Patron
.o.~ ,à Mar~'?iers,. &. C~l1lJ?,le un <;ontrat fujet e~!t
,uere!uent (l' la junfdléhon de 1~ mer.
.U ne derniere r~ flex~Qn enlin, " Cert à répan. dr~ le 'pl.u~ grand Jour fur la queqion; on le
deman~e : ,6 le Ca.pitaine Arnaud eut renqu les
f:~~raits qe 1~ :pacotjUe fur le quay aux, ter.me~ pc:: ,,fon ~9sagemep.t ,& ·que "es retrait~ euf. .
fe~ été /enlevés par ·le 6eur Girard, fan~ ac~
·qui~ter les . groits d~ çOlwniŒon .que le C~pi
III
f
1
.
-
'
.
D
�•
14
reine Amllud a'v oit â prétendre en vertu du ton.
noi~~t,. paf'devant .quel Tribu~al, celuî. . ci
auroIt-if dû fe pO~f-V~lf" peur et.' etre p~yé? Si
Ott fle peut, f~n~ '(a'lte violenee .' , la lettre &
A· l"efpl'lt de toutes 'les Ordonnances" difctirlve ..
ni!' que..ce,feroit au Lieuçenaut de l'Amirauté
qu'il aurait âû s'adrelfer; il faut que l'on ' (!onl'terme auflt que le lieur Girard ntap~s éu
d~~,utre Tr'i~unal t pour l'~ét~on ' qu'il exerce
t'le fon côte conrre ·le Caplta-lne 'Arnaud: les
.8:es, les êonti"ats font fynnallagmatiques" les
mêmes droits, les 11!êmes attidos' cotnpétent au~
èêu-x parties; il let~it inoui qil'èlles puffent
'av~ir un ~uge diff.'érent, à raifo~ des obÜS~"
tfo~s qui .n2iHfenr du même contrat.
" ' r D'ailleurs ~· qu'ell.es
lont les exceptions qui
'P,euvent n~turellement {e préferiter en < ~veur
-du C~pitain~e ou Marinier, de ' qui on répete
,l a ma-rchandife (' OU 'les tetraits <;lè la pacdtillè
qui ,l u! a été· cbn6ée; ~es excèl'tions font le
jet, la contribution; les- avaries,. le naufrage,
~es .pillage par les Pirates., la prife par les
En'nemi,s., l~ -dérouterrient nécelfaire ; en un mot,
le 'cas furtuit. Tous tes objets font de la corn ..
pétence exelufive de ' l'Alnirauté '. -& ne pèu-'"
vent, être trartés
dans ' un autre Tribunal même
.
. i,ntidemment. cOr> eIl'-il p~obahle que le Lé ..
" S~nareur tait voulu attribuer à'b}e . Juges~Con
(ulg, une· matiere ·do'nt.te plus' rouvent , poût
ne ! pas dire toujon'r~, -ils ' ne Ipotlrroietlt connbÎtre dans fon entiér.; -<tu'2 i! ait,fe'nttilau adop~ une regIe· qUi tettdroit à don~er un ~uge
pout la dematide principale, & Un Juge pour
'.
1$
l'~~ce.ptl<>~, &à divi~r jliati COntré' tom l~
pnncJpe& la conl~-nce d'une m~lne tauk.
• ,jDal1$ ~ ~a
particulier de ~~Ue:çi~~ l'âx~p.
9q~ " q\l(jL te. p,r{)p~fe de dOnntir le C#lpitaÎlIe
AJ;"~~.ud.ne~ l'obfiâcte que la
guetre fur"enue
a , aH~ ~t.t pa-trage .d~s >tners. Or.J quj peut-être
le J ~ge <JE
lé~ltlmI'té de cett~ exceptigll) Û
F~ 'in eft l~ JlJge de,. la nJer? l _
~
ou~ . îerç donç a d~lnontref'. que la ' det}laooe
e~ . redluon d~ ~om~te~, ou lllutôt en reJtit-u-11°0 de la ~,çotlale, n;efi '.& ne ~ut être que
de :la c;ot;npt!~ence de, l Amlra-l!té.
l' / Il ll'~ ', a
d?nc pas -:à ,s"étQnner ~ue ce Tri ..
Jfl
.r
J _
.J?pnlll rcv~ndlqlle 1J~~ yartie ~uffi e1rentielle .de
f~ Jurifdi,ilipn , qu'il , '{piF inter')~tmJ au pr~çès
.pepdant __.JiAtldience ~de la -ç.r~tld-C.hambte"
(!ntre , le fie~r ,Martin , & le (leur Rafpai\ . fur
.la Jt?êm~ matlere> pow.r àéfe~dre ' fes droits j dans
ce procès il a communiqué divers aéte~ de
-notoriété q~i jufiifient la po ffelf on Q.lf fOt!t toutes les Amirautés HU . ~9ya\}tne, de çon!1wtre
de la matjere dont il s~agit ici, ces aCtes de no ..
toriété .fogtJ à la: fin · d~ · ft Mémoire.l on n'y
ajoutera aucune réflexion.
L,a Capit~i-ge Arnaù~ ne croit point devoir
taire que -par un J),rrêt, de peu de jours dont
il a déja padé, ~l a .é.rtt condamné enven un
autre de fes pacotilleurs qui avoit exercé parlo!
· devallt-1es-1uges .. ~onfuls.l la lnême -~aion que
le fieur Gir~rd; . mais ~et Arrêt qui a été ex~
trêment ciéb~tf*.
Gtahd-~hnl~'H~~ ;n'ttt'que
le' ffuit de la " furpiif~ \ fa~te' à la ' ;l{~ligio1;l r de
la Coux:, au moyen ,) ,q)~me 'Qn l''! déja ob ..
en
,
�,
l6
fervé ., - -de défenfes ' ou par une équivoque, &
plutôt par ' un abus condanlnable de mots; on
a pré(enté c~mme favorable aux Juges du com.
merce . . une Loi qui efi: exprelfémeilt attributive
aux luges , de la ~er; où on avoir cité 'cdm ..
me ex~fiantes ', celles qui"!~toient recohtJ:ües pour
av.oir été exprefIèlnént rév-6quées (1).
' .'
Sur le tout, les MagUirats qui :ont rend.tt
ce : prell1ierArrêt, ont jugé d'apres leur conf.
cience, ceux qui ,o nt -la 'même quefiion à décider luivront le y~u d.e la leur, fi quel..
ques refpeétables que . foient les , -exemples-,
ils ' ne doiv~nt point 'enchaîner ' l'opinioti ' du
Juge';" 'eefi aH'urélnenr dans ilne , mat~erë ' r çe
iaJ nature de celle.:.ci; ou ' un . fyftême de- légill~tion unifèrme, unefoule d'Otclbnnances pa~
roiflènt, faüf ' la détermination ',: ~e la : Cour,
afiùrer les droits de la '·Jurifdiaiori
de l'Ami:,
rauté.
· '
CONCLt1D' confuie 'au prcJc~s :' avec p!us
gdlt1~S 'dépens,. " & ' pertinelnlnent.
t
.
,
----b*T~Al! de iliff'r~nteJ
communiqules
~.~u pr9ce.s p"ndarzt' pardevanl . la ICour . entr.è
."le ,S r. Martzn
le fleur Rafpail dans lequel
«
~ ::.p,rocès, le Siege ,de l'Amira.u tl di! Marfe.ille . eft
..: IUltU'JIenU. J
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& 9 ,'la plême Conf1,JltatÎorl
produite pal( les tieurs , Blain &. Bernard, qui ont ·obtenti le ' ptel~ier Arrêt, a ére !c6mtliuniqu~e par l;e lieur
Girard ~ 8i' Îliif~) à rëx~aît qLii ea'~ lfob · fac, pag. 47 )
~8, 49 & S6, S7 '.,
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~ 'T0l!$ ',fouffigné~,. 'L ieurenant... Général 8(
!I~ Pr.o~ureur du )R 'oi de l'A'm irauté de Guienl!CJ~ ' attearihs'~ & , ,ertiiions que fufage confiant
à . Board.~aux ,efi de ' porter, devan~ nous toutes
les demandes · 'f~it 'an r~~ditioil ~e compte:~ ,ou
autres cout~ll,at1~~ re~atlve~ aux pacotilles qui
ont été ,confiees a, des.Manns ., pour être vendues outre-mer ~ foit à moitié profit, ou [ous
quelque c~mmifiion & condition que ce puilfe
Ître ,; que ces fortes de procès font très-fréquens;
que notre compétence à cet égard ne nous a
iatnais été çontefiée, & que de notre connoiffance aucune affaire de cette 'efpece 'n}a été
portée devant les Juges-Confuls de notre Ville.
En foi . de. quoi nous avons délivré le préfent
certificat figné de nous, & fur icelui fait appofer le fceau de la J urifdiélion. Fait à Bourneaux le ~ Mar., 1719. Signé NA V ARRE, Con.
teiller au ,Parlelnent , & Lieutenant-Général de
l'Amirauté: CHOLET, .. ptocureur du Roi de
l'Ainirauté. Par 'm'efdirs fleurs ~figné CARRERE,
(;rfttter.
.
a
�cernant des comptes &J
pra Ults des pacotilles
e~~we~s " par)a ~T~Ie dft la. mer, f~a.s qu'il y
aIt eu e reClamauon ni d~·
, ~ ,~ p ,etenUon de camPétence de la part L des
JUges' C fi l
Ville, 1!Uxquels s'ils en eu~' - ~nl u,s de cette
N
, ' , .'
#lent e eve on u
ro.I~lI.BpYv°lft, le~ ~1~polit~9~s ·de l~ait ' d ,a.d~ :JVJal ,1i I I i ~U} p~roi1folt ~fvoir riJ' . u mOlS
fe~bla15\es prèienfîo.ns . rt.. Oh' ~ ~ , ' h 1S fin a de
.r
' - ~
M"
. 1.
U
ue a l\Ouén ce -se
JQ~r " ~ ~rs 1 7.7ÇJ 2 pour valoîr & t '·: .jl· d~ fi '
de notorIété de l~ura e {{ '
h ~ . ~rVIr. a e
- .-: L~ , ' ..... r
.1JJ ,).
$ .•. e • ce . \)1el:e en (ett.d~
paltle
.tn JOl ct,,J.,.
,Cc ': t .
. ~ ':t uOI nO.' ?1.. a. ·vons .lgnë le pré~~· ' 11 ' n' a~~ .appofer te .~~e~u.! notté Jurif,
-
, ~i
Officiers .Ùt\ néminmté dB Fu-an.c-e è~
bii~ ,pour Ùl ~la~dne, à , ~llDk.~Qe t;:,oo le . ~.
p'ier )ttlllbré· R peqr r~~. 'kt 1ro~~~ D:ëJl: 'POilU
ei\? uitàf;è, œrtüioas. ..a .1Ù\ls. .qu il.. app.artJen~a,
que le Siege a touJours connu des canœflatlons
réfultées des comptes & produits des pacotilles
entre le .œmm.r J-& .le.pr:aàeur ,, : lcftjÏ\.es FJlCotilles étant une fuite d'un Port permis qu'ont
IiI Maitm;·OûiU.rs )oi ~qillipa.ges,tà ~·tltid ~;
NaVire ,: & par , 000i1Œqu~ àC~tnme'} ta~tU 1 r .
ti.e' do .à. ll~nfiàt .d~ , la· .cangaj[~ . , .~ '&l U1<l~n~eft ,
tablement réputé eommeJ'ce inal'1tunv~ ''; ~i:rt1~-bn~
de ~l~ que ~i d~ ' . 1uges~C~~uls ~;;. m.. .aw,;ws
•
a~es ~l n'ollt~ JamaiS ;" ~~fié, , ~tJ: A~ll~~teJ d~
compéœuce d~ ~œs " maheJ'Bs •.. En . fœ. ') de ~ qliliO) ,
D01IJ6 1Wo~S. !aitf ,1lélivrer Je : préfent ., fous lé
fcel qrdina~re m.;:ti Jo:rifdîltiOH ,. &J~t{:ontre.,
figoer , paf l,. -G~e~Jt1L .c?ef du ~SIege , :pou~
fer:v1u & valOlr J a qUI de raifon. Â .Dumk-erqup
le -5 Mars 1779" Signh CO.PPENS 1 D'HERLU ~
RAMDONAH0ND" &' COPPENS.
: ",
•
,,
r
Certificat: de .1' Amirauté dt! &uen.
-
J
-
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. ..
10'1
,
l ,
J
NdUS Lieutenant~Gén6rcd Civil & ,Crjmibel,
Prot;uraur d1t1: Koi ~e . .11!miraut6: ~ . Rouen~
certifions· qu 7il 'a été · po'rté.. en , ée:' Biege., tant
" .:
' é~
par appel avant · la .fupIVelIian cl 11 ~r~
~~~
fal œ la Table de Marbrè ', qu"en prèmlere ln:"
tance, plu6eurs procès fuivis de Jugement con
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•1. .,~ i '
j~'irRus avo~e';, -mon cher :confrerè
.
que
v~
treJer:w m'a. J#r:é 4al;lS 11; 'piu~ g;';hd iton~
nen,eht relati.velllejlt à la· conrêfia't'i~n que vous
~vez_ a foutelllr du ~~rlement: d' !1ix. Vov~e qu, f.
t10.~ ne peut. :pas . f~lre ~a m01ndr~ _. ~ifficuIte ,
pUlfq.e~e ~ous f~mlhes les Jllg,es nés de) ôllt cohl.'
merc: . Fl1!l fe faIt par mer entre le Patotil1eur
& ,le, Co J11 mj.11ionnaire; d;ailleurs nous fommes
~I:lges, ~,e la voit,yre & de tout çe qui éemhar ..
Ql,1e & débarque. L'Ordonnançe de ' 1681 eit fi
évid~nt~, ,, ~ y 4rr~t qui exclut les J~gès.-Cpn[uls
de toute connoüfance des faits marititi1es fi eX"t
preffif, que je' 'n e puis ajouter u~' m<?t
ce
qu'elle ordonne.,. ; ~ Signé" GOMETDE- L A
a
GRAVE.
A Paris ce 16 Mars 1779,
�,
,
.;
4
"
.
5
•
J
f "
Vf~On. " Avocat du' ~oi ' de.Ir Ami. t
Lettre (Je Me. rauté de Nant'ei l , . '~- ! '.. ' ,
.
'
,
1
mlrauté de la Rochelle.
e
"
'
;
•
Lettre de Me. .Valin , P rocureur du Roi d l'A
. _,
.\ ,. ,
"1
MonliéUr;J èn ' l;abrence dè ', n'ion çon6-ér~ le
p rocur~Jr ' 'lu Roi ~ tài ~'h~!1~_eur', d'e VI:lU$,té- '
P?ndr~ ,!lÙ,éJ '; ~a , cof11f~;nce tio~re 'si~~i: t~la. 'l
tlvement. aUX aftaires de la nature d~ ceUes
quï fôn~ détail\éesda~~ votrèietf~e ,n'~ illniais:
foulfer, 1]1 ,it\.6iÎ1die: ~i~,~ulté;, èl.\~ ',d!:', trOp _~I~.'
re mel1t éti\bl,le par. J~~doDnan~~ de lajVIarine'
St les ~OlX , recuel1he~ parmt :lc~lles. pour que"
qui que' ce foit àit oré l'attaquer. Je ne connois'
point d'Arrêts par lefquels ait été décidl:é' là
quefrion.... D,)3-is la filifon , en .,,eft , bonne i c'ell
que jamak notre 'coRlpétence ô'en a fait une,
& n'a été .c;o~tefiée d't moins à la connoifiàvce
de I~ CompigNie 'à: Jàquelle' 'j'lit" fait pâri'de
"1 J., AoG 're M r..
) )l
_i
t1 \, ' ..J
votre ~tt~e: ,,; ,m il ;, , OQlle~r t .~~ nI! aoU e pOl11<,
que la Séntenc~ de votreSlegè , rendue flir Vos
co.nclufih~s , . ne foit confirmêé âu Pailetuent
d'Aix. l\1ieux qu'~u~un Triliilnal les Cours
favent apprécier le~ 'Loix, &. il , ferait difficile
aux Confuts d'en citer au foutièn de leur nouveau fyfr~mè , bndis qu'au cOI1tràÏi'e il eu eXille
de bien çonnues qui . affurent aÛx Amirautés la
connoi1fance exchiûve ' des cont"efiations 'nées aU
fu jet ~esp'ac?tilles 'l,u' on conltè a?x Mariniers.... ·
SIgne,. U~ION, Avocat du ROi.
' ...
A' Nai1te~. .le Io'; M'ârs 1779'
,\
.
'•.
Lettre
J
de
1
(.
c.
•
, MonGeur
. d '1 &: cher co nIfere
Je
hâ cl
repon re a' ,a .lettre qu e vous m'avez
'
mef: 't l'h
te e
neur cl e ln ecrue le 18 cl e ce mOL.
on•al
patvenue que le ~o D
s , qUi ne rn'ell:
Officiers de l'Amira'uté e tout temps Mrs. les
"
ont connu de
1
engagemens & contrats
' .
tous es
'ffi'
d
mantlmes ~ de tous 1es
1 eren s procédans dE' &
d
la mer, & conféquern u aIt '1 du commerce de
"
Jment l s doiv
tre d es contefiarÎons
fi .
ent connOldonnées en pacotille, a~iliu~et d,es m~rchandifes
gement ma'ritime con'tr~él: ,q e c ell: la un engafe foumet & s'oblige d t e ~ar le prenneur, qui
dires qui lui font
efi ,ran Rorter les marchan·
cl'
,., ,
, con ees, de les v d &
en taIre les rétours prefc
.
en re
même Navire On n'a . q~e dtou]ours par lé
1'.
bl h l '
laInais outé ici qu cl
lem ' a es contefiations doive t "
e e
l'Amirauté' auffi
r
n etre portées à
.
'
nous lommes &. .
toujours été en polIèffiotl d'e
no,us avons
u 1 J
C
n connoltre fans
•q e e~ uges- onfuls aient jamais ofé
la moindre tentative, fur-tout depu' l'Oordmer
nance de 1681
ui
'" ,
IS
r on' l'..J' f i '
,q a fixe urevocablement la
JUfllUll.,llon.
D'après cela, Monlieur J'e ne '
.
corn
1 d' 1"
'
cannOIS pas
. lnent e ec tnatoire propofé par le M .
nIer
.
arlC ficl fntdI'1 s agIt, & l'Intervention
des Juges011 u s e -!"1arfeille) peuvent donner lieu '
une
conteltatIon
férieu[e . Il en.
' 'd
lae
dé 1
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IL eVl ent que
de c matolre n'a eu pour objet que d'éluder &.
gagner du temps" & que rintervention efi
b
f.
l
'
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auni ridicule que lnaI ~ondée &. infoutenable :
car enfin toutes les ancIennes Ordonnances attribuent aux Officiers cl' Amirauté ,la CODDoif.
fance de tous les différens de cette nature &
celIe de 1681 qui les a réunies & . renou~el..
Iées leur a confirmé cette attribution, dans
des :ermes fi formels & fi précis ~ par l'art. ~
tit. de la Compétence; que depuis, toutes les
Amirautés du Royaume, ont été & font en ...
core dans la pofièffion d'en connoÎtre, fans
aucun trouble, la Loi., jointe à la poffeffiQn,
ne permet pas .le Il10indre doute~
~ •
Je ne cannOIS, Monfieur, aucune AutOrIté
qui puiffe fonder l'intervention ,?es J ~ges-C~n.
fuIs de Marfeille. La feule qu Ils pulirent Invoquer, & dont ils fe prév,alent peut-ê,tre ~ e~
la difpofition de l'att. 7., tIt. 12 .de, 1 Ordo~
nance du mois de Mars 16 73 ; malS Ils ne dOIvent pas ignorer qu'à ~eine cette Ordonnance
fut publiée., que Monfelgneur le COlnte de Vermandois, lors Amiral de France., fe pourvut au
Confeil d'Etat du Roi par fa Requête en oppofition., & que par deux Arrêts du COllfeil i
des 28 Juin & 2l Juillet de la même année,
Sa Majefté furcit provifoirement l'e~écution
dudit article 7 ~ ordonna que les OfficIer.s des
Amirautés continueroient l'exercice de leurs
charges, &. connoÎtroient du Commerce de mer,
comme ils faifoient auparavant, & fit défenfes
aux Confuls de les y troubler; qu'enfin après
cinq ans d'inllruaion, le fonds de la con.ter..
tation étant en état d'être jugée fur produébons
refpeaives, il intèrvint ùn dernier Arrêt le 16
-
Avril. 11$79, qui faifa~t droit définitivement
a maln~ertu & gardé les Officiers de l'Amirauté
au droIt & poffellion de connoÎtre des différens
procédans des Alfurances &c. des co t t &
•br·
. h'
n ra s
o 19anons }tjou,c ant 1e Commen~e de la mer ,
r
en renouve ant les délen~es àux Juges-Confuls
de les y troubler, fous peIne de cafiàtion &
fur lequel Arrê,t. il fut ~xpédié des Lettr~s-p~~
tentes, le z9 JUIllet fUIVant, enrégifirées au
Parl,ement de Paris, le 7 Août de la même
annee •
. .C'e~ fur cet .Arrêt du Confeil qu;a été ré4
dIgé 1art. 2., tIr. de la Compétence de l'O rdonnance de 168r, en vertu duquel les Ami
rautés connoiltent de tous les engagemens 8~
contrats maritimes, & ont joui de cette attri~
hution depuis près de cent ans, [am. aucun
troublei
L.a contefiatiàt1 fut laquelle font intervenus
ces différens A~rêt~ , s'êtoit lnue en cette Ville,
entre les 0 ffic~ers de l'Amirauté & les JugesConfulS, elle efi rapportée en entier dan~ le
Commentaire de feu lnon pere, fur l'Ordonnance de I68J, dont il y a fûrement des exem ..
plaires à Marfeille, que vous pouvez confulter.
Il ne s'y agilroit pas, il eft vrai, <de pacotille
qu'on~ ne connoiifoit peut"être pas encore, mai
,d'un engagement maritline, & une pacotille
prife par un Ma~in t ne peut pas être confidéréa
autrement. Je dehrerois bien pouvoir vous Ül~
di'luer d;autres. moyens 'contre Yintervention des
Juges-Çoniuls de Votre Ville) tnais le Commentaire VOUi en fournira alfez pour les' en
�-
~MCot1t\1l~ 'I~mirauté,
S
. débouter· St fi contre toute atteinte le
' . , cl°trl
.
r
f:pairelement cl' Aix
Jugeait Irreremment, Je penle
ar vous devriez en informer auffitôt fon AlSe' réniffime qui ne refufera fûrement pas
telle
"
S· , V
de (outenir fa Jurifcliétion. • .:
zgne ALIN.
A la Rochelle, le 3 1 JanVIer 1779·
qu;
qe
Lettre de Me. Cholet, Procureur du Roi de
l'Amirauté de Bordeaux.
«
r. ur & cher Confrere , j'ai reçu la letM
~ onue
de m'é'
,.,.,'avez
fait
l'honneur
crue.
tre que vo us ~.....
. d te du 18 de ce mois, conc~rnant le conflit
.
"
.
-& 1
en a
de JurifdiéHon qui s'en: eleve entre ~ous
.~s
ruls
de
votre
Ville.
Je
fUIS
fingullén
C
o '
d
r
J uges- 0 11
relnent furpris que la quefho.n qUl y a ~nne
. n~e feulement être mIre
en doute. Une
·leu, pUlll
.
1
pacotille n'ell-elle pas un obJ.et. de commerce
maritime? Le Marinier à qUI Je confie . ce: te
pacotille, pour la vendre o~t~e-mer, &. m e~
rapporter le produit, ne fait-Il pas. avec mOl
une convention? Ne contraéte - t -11 pas Ul,1e
obligation relative à une entre~rife, co~cernant
le commerce de mer? Il faudrolt voulOIr fe refufer à l'évidence pour le nier. C~mment ~'a
près cela, peut-on mettre en. que(hon, fi 1 a~
tion qui naît de cette conventlon" de cette obl~
gation en: ou non de la compétence de l',Aoml~
rauté? L'Ordonnance de 1681 ne decldet-elle pas bien expreifément que les Juges de
l'Amirauté connoitront genera l emen t de toUS
7 L'Ard
contrats concernant le commerce e mer.
rêt du Confeil du 13 Avril 1679, rendu entlr~
1\
'
léS
Sc.
et tevêtu dé
Lêt~r!~patet1fes~ enréglftr~es dans t6t1s les Par..
lemens 0, ne .~~l1titient . . il' pa~ égalemeht les Ju.
ges ' d~~':Amllatlté, danj .id ·'conhoiJfance de tous
les dijfere?s ptoc.edans des promeffés" conttatS
& oblz8~.t~~n~. to~chans le C?mme~ce.
mer 1
Ein6tt lEdlt .. ~ .17 11 ~e ~\~lde _or_ Ifol pas dans
d~s termes elicor~ plus f?rmelS, que toutes actlOns
conteftaczons qUl naîtront entre March"and~, NéB'ôci.ans & autres pour raiJotz & en
exéeutlon des contrats , fociétés ~ . autres aaes
paffés pour ' des entreprifes concernant le commerce,· ·de la m~r ~& de la havigiiiÎon,. ' foin .de
la compétence des Jugés J de r A'm irauié? Or
cettain.ement" fi ' une 'fdci~~é pafiee entre deux
Négoclans pout .ùne entreprife maritime, efi de
la cOmpétence de l'Amirauté" à plus forte -raifon
doit-il · en être de m~me de' la convention qui a
pu être fa'Ïte dans le même objet, avec un J\1at i4ier , que fOll état feul femble rendte juni.
ciab~ <le )' Amirauté?
font fi évi ..
.
.Ces principes
.
deus' ; :que Jamais ·il n' eft ~e.n'u en idée a~x , Juges de la- Bourfé de notte Vil~e, ~ de ,s'attribuer
aucune 'conndifiance de ces fortes d~: inatieres ;
nous ,en avons 'toujours èO'nnu exc1ufivenlent
fans 'aucune ·contefiatiol'J. Il Ine.:feroit aifé de
vous. -e,n voyer 'J.es expé'ditions -d'tJne .quantité
inombrable ,d'aff'àires de c-ette nature qui ont
~té jugées à' notre Trib~nal; maiscehr {eroit
lnutile' ~ puifqlle ' vaus me marquez que jufques
a ce jour, vous avèZ été v<!>us-mêmes dans rufage d'en conrtoître. Je ' fuis affuré que le Par..
lement d'Aix ne fera aucune difficulté de vou;
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m.a~~.~s .yÇ)~~~ f iP~ifIP!}'1 i11~t , ~~nt~ J,
voœ- Jenu , ~fin':'l\e~,'. l~lig~ 1 )dct·~p .f~~ 1~~"
'~ '/ 1i ~'~~ po. fte.ti~
CJ!~~~ ~ . Procure\1J:) p~ .RoI ·\H~ , l Aml1tau~" J
~, Bo,~eau~) , Je l.'J l~v.e.r 1,~~~ '; n~ (, \".l t :-'
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let~e que .vous m.f1,v,ez l~~~ \Jw.Plléur d~'\m~~
crire le Pf~mier ~i c~'J'~ " qutl~\VOU~ "v~'!ï ~t.~
oqIigé-;d'irqçt;fVenll~ . ~an'$ UlJ l\:q~~~ q~e PP~$(Uilt
en votre P~r:lementf ) ~n. ' Maf.!Jl~er) Jpij~en" J:Jlu
luge,~-çq~(u~~~ , pouJi;J~ie ,infirmer lIa:, Senten.Qe
r~pdue . pa~ les Officiers de YQGn~ · Sleg~~I;Ji~i
a.voient rejetté fU,r ·~o~, ,çp.nçlu69Il§·Jo..~ d~a"
tpirj' J~ I fui~ furprjs ~ue. ~ans , c~t~e, lPfi~~~,~
les ', uS~ ... Ço~f~ls y ~ [oJ4pt ~?~er;v;eJl~s ; ~' J-t. n~
puis. cO~f~~o~r ,fur q~el ~ot.lf le,! Ne~oclap.t q~l
avait fQnné l~· deUlande ' en votre" ,SIege, pOt1t.
dema~der compte là ~n Marinier p~y~e , pac;,otillêl .
q~'il lui avoit ,remife pou~ la porter: ~ ht ven..
dre aux .Ines , ne .pO,uVOIt fe t p0\.lr;VOlC devant'
d'autres, tJ,uges, que. ce\)JÇ de votr~ Sieg.e ,. cette
pa~o~ille à rinfiar , des /effets de :~a ~ cargaifo n ~
dont tout Capitaine ou, autres Mann~ers .•• qUI
font en demeure., d'en·.r ,enJire compte. ne p.euv~nt
être pourfuivis que pard.~ant les OffiÇl,~liS de,
l'Amirauté, qui font feuls 'compé.tens i de ~con-,
noître des coptrats <;oncernant le comm~rçe. ~~
la mer & de la navigation ; le ,cas ferolt !dlffe-'
{!reI Ht.J~ét5m~e
~1~8é ;. maiS .!te C{)f1&gifitalre-·Pdù.F}l~ 2dtftbta!ll..
lIte, ne peut y être pourfuivi ç' eit ~"'1 .If r)
d
d ~ l ' :,. , .
" ,
'Vor~ une
{(ema? e c& \1- aire- ~ .mttls (. un'MarHiier ,quI pat
•
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tleri:' ~bT'~~~
~te ((~f~ab1e ~ ·Gtl q\:i,1t~u.f è! ·6rdrè Jdit~ r;\,.
mettre ' a ,fttli!lqliè Nêg\lcllidt'~ . 'Rllt 7des Ii1e$n~
~e ~avfé,il1é ' . r&' eficoif étôitlllH>éfan's lé B~u'de
,~~~fier ·ae. la· temIfé dèVJatlt, l~s : Offitibt.itt'db
~tr..e ~è.;)~s.e~ ~ iHtéfvi~Hrlf:~, '." •. · ·~~I
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?n etat .
~our faIt ~e fa ge~ion eH . uRi ..
cla:ble 'cles~ ;@ffldérg ..de' 'JiAthiràu'té ne
J .
d' h .
. . . ,. ,.
,
pourrOit
ec.
~~-,ur,,~ ~~IfgIébon :' Nous n'avons jufqu'à
c~ Jour. 'Jama.is eu des contefiations avec le M a..
g~firat de cette ,Ville, ci-devant Juge-Confu! j
nI av~c les Juges-Confuls aétuels. N otre Siege
a toujours conllamment connu de toutes demandeâ en fait des pacotilles données aux Mariniers ~. ~ême des p~ffager.s 'POUl' raifon de
~olnp~abdIte! & depuIs envlrol1 25 années que
Je fUIS au SIege, aucun Avocat ni P rocureur
n'ont pet1fé déchoir notre Jurifdiétion ' s' ils
en [aifoient jamais la demande, ils en f:roient
fûrem~nt. ~éboutés; & ~os Juges-Confuls font
trop JudIcIeux & Conn(H{fe~t aifez leur corn ...
pétence, pour conteller la nôtre; & je ne crois
point que par appel ils réuffiffent en notre Par.
lement; & fi en y intervenant nous y fuccom ..
bions, nous ne pourrions nous difpen[et de
nous pourvoir au Confeil, pour être maintenu
dans notre 1 compétence fondée fur l'~rt. ~, tit.
z., liv, 1 de -l'Qrdonnqnce de la Marine, &
confirmé par f Arrêt du ) 1 Décembre 1686,
rapporté dans Valin, qui nous maintient dans
la connoilfance concernant la Marine, la na~
ou:
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a
J
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II.
vi a~ioJ1
& ~~mere~ , m~ritime, circonflanœ$
&~4ip~,!-da?çes. ;o'ap~~i. c.e difpo~tif, IJOus jouit;
fins ~ paIX . de~ .attrJbutl0D~ qUI :n?us ~ont al.
louéés; en . c,oQ.féquence, ..~ ayant JamaIs eu de
cOntenation~ ~ ,je ne puis vous citer des Arrêts
'qH~ ,~icnt d~c~dé cett~ .compétenc.e. ., .. . Signé
COPPENS.
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pour extrait, fons rétention dts, .1:1
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f"v.... .· J",<- -;"/(:)<V\
Jo..v......,U,. -l '-'o-~ /t'__ o....~ ~ ,...R
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Cv.. ",- cx.t::(oé\
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•
E
POU R le Sieur
DIRE
JEAN-ARSENE SEJOURNÉ
Négociant de la ville de MarfeiJ1e, Appe l:
lane de Senfence rendue par les Officiers
de l'Amirauté de la même Ville le 25
Oélobre 1 7 8 ~, Demandeur en Requête
en furféallce du 4 Novembre fuivant, &
Défendeur en Requête contraire du 21 du
même mois, donc les fins ont été jointes
au fonds par Arrêt du 19 Décembre fui.
vante
•
CONTRE
,
Le Sieur
•
BOUSIGUE, Capitaine en
ficond; l~ fieur ESPRIT GUEIS, Chirurgien.
NaviB'ant; ANTOINE ROUGIER , Maître
d'Equipage , & le fieur JEAN .. BAPTISTE
RUBENS,
di(ant Négocians , tOIlS embar.ESPRIT
ft
qués fùr le Navire les Deux Freres Seguzneau , Intimés, Défendeurs & Demandeurs.
L
A quellion que préfente à
ju~er l'appel
.
du lieur Sejourné ea auffi lmportante
qu'elle eO: {impIe.
C'ell celle de favoir li les gens de rEqu i ~
A
�/
2.
page d'un Navire, qui en fairant fon retour
a eu le malheur d'être pris par l'Ennemi,
ou de périr par un naufrage, peuvent demander d'être payés de leurs falaires fur le
fret que ce Navire avoit gagné ~'entrée,
ou fur le prix des marchandifes qUl ont été
laifiees à terre dans le cours de fa navigation ; ou fi leur feul gage pour leur falaire eft le Navire & le fret des marchandifes qui y font chargée~, lor~que faifant fan
retour il court les dernlers nfques de fa na•
•
VJgauon.
Les Officiers de l'Amirauté de Marfeille,
contre le vœu du Chef de leur Tribunal,
ont adopté la premiere de ~e~ deux prop~(Î ..
tions; & c'eCl: contre cette decIlion, contratre
à la difpofition précife de e~rdonnance,.de
la Marine, auX grandes vues d ordre & diotérêt public qui l'ont déterminée, que le
Sr. Sejourné réclame.
o cl3ns
Les fieurs Segllineall ,freres
,
Neg
•
c:, •
établis au Port.au-Prince, etaIent propuetalres
d'un Navire appellé de leur nom: les Freres
Seguineau.
.
Ce Navire étant à Marfellie J les lieurs
Seguineau l'avaient confié aux foins du Heur
Sejourné leur Correfpondant.
.
E 11 1 7 8 Ile fi e urS e j 0 ur né fe d i ~po fOI t à
armer ce Navire pour le Port-au-Prloce. Le
Roi ayant beCoin à cette époque d'llo.e quantité . de" bâtimens de tranfpons, eXIgea du
lieur Sejouroé qu'il lui en confel1tît 1'3tTrétement.' U' fallut 9 béir & accepter ItS con . .
1..
•
.•
3
d usons
h
•
d' ffi ' qui furent diétées • L a carte-partie
a re.tement fut dreffée en confé uence &
foufcClee le 2. 5 Oélobre 17 81 • q
,
Le heur
S e)· our ne· fi t lucceluvement
r
Il'
.
armer
1e NaVJre. Il fut chargé aux t •
pour le compte du Roi Le rOls q~arts
1 fi
..
quart rcuant
~ ue pour celul des propriétaires du Na ..
vire.
On fe dit fans peine que la circonllance
du louage du Navire au Roi rendit l'a rme rn~ot beaucoup plus difpendieux qu'il ne l'eût
éte ~ans ce~a. L.es frais fe moneerent à pl us
de VJ?gt rnllJe livres, & le fret fiipulé n'a
produ I.t, déd~laion faite de l'afiùrance que
l~ ROI prenolt pour fan compte, que 8791.
lJvres.
Tous ces faits étaient publics à MarfeilIe ..
Ils étoient particuliérement connus du Capitaine Concourel à qui le commandement
du ~~vire fuc donné, du fieur Boufigue ,
CapJtaJne en fecond, l'un des Parties adver.
fes J'. & de tous les gens de l'Equipage.
Il étoit moralement & phyfiquemenc impoffible qu'ils ignoraffent l'aftrétement en
quetlion ,qui ne de voit & ne pouvoit pas
être un myllere, lors même que le fieur Se ...
journé ne les en auroic pas inlhuirs.
Quant à la propriété des Freres Seguineau, lcs gens de l'Equipage, les Officiers
fur-tout, Parties Adver{es '1 ne pouvoient que
la connoître .. Ourre qu'eHe leur fut déclaré e,
expre1fémeot par Je raccord que le fi~ur Se-journé remit au Capitaine Conco6rel avan t
�4
fon départ, elle étoit de
1
notoriét~ publique
au moyen de ce qu'elle étoit confiatée par
la declaration que ce Correfpondant des Freres
Seguineau av~it été obligé d'en faire au
Greffe de l'Amirauté de Marfeille, en conformité de l'Ordonnance; il en étoit d'ailleurs fait une exprelfe mention, tant dans le
rôle d'équipage qui forme l'engagement refpeétif de l'Armateu'r &. des Mariniers, que
dans tous les a~tres aétes qui font d'ufage
en pareil caS.
.
Le Navire fit fon départ de Marfedle en
Février 1782,. Sa traverfée fut heureufe. Il
arriva au Port-au-Prince, d'où les freres Seguineau l'expédierent de nouveau avec un
chargement complet, foir pour leur compte,
foit à fret, pour faire fon retour à Marfeille.
Le retour ne fut pas heureux comme l'aller.
Arrivé fur les Côtes d'Efpagne, le Navire
fut alfailli par une tempête violente qui le
lit naufrager à Sr. Luca avec une perte
tellement importante, que le produit du fauvetage {l'a pas même fuffi pour en payer
les frais.
L'Ordonnance de la Marine veut qu'en
pareille occalion, c'eil-à-dire, toutes les foi$ . qu'il y a perre entiere, foit par prife, foit
par naufrage ou autrement, les gens de mer
ne puifiènt prétendre aucuns falaires. Elle
renferme fur ce point des difpofitions précifes
que nous rapporterons dans le moment.
Le
Le fleur Sejourné Simagina que connoiffant cette I~i, l'Equipage du Navire les Deux
~reres Se~ul.oeau . Ce fou mettrait à fa difpoût~on, ' ~UbJ~olt fan fort fans murmu re, & fe
tl~ndrolt ,pour dit qu'il av oit perdu res fa ..
laJr~s tout cortlme les Freres Seguineau
aValent perdu leur Navire, leurs marchandifes
le fret important de fortie qu'ils auro i en ~
gagné fans ce fâcheux " événement & les
frais d'une expédition coûteufe.
'
-Il en arri v" néan moins tOut au treme nt
':Le ~ Mai 1783, le fieur Efpric - Ber:
natd , Boufigue, Capitaine en fecond du Navire ', qui dans le cours du voyage en avait
pris le commandement lX avoit remplacé le
Capitaine Concoure1; le lieur Rubens, Officier volontaire; le fieur Pjerre Gueis, Chi.
rurgien, & Antoine Rougier, Maître d'Equi page, fe pourvurent contre le fieur Sejourné
devant le Lieutenant de l'Amirauté pour de ..
mander le paiement de leurs Calaires jufqu'au
jour du naufrage.
Ajourné fur cecte demande, le lieur Se..
joutné fe préfenta, & foutint par des défenfes
qu'elle étoit tout-à.la-fois mal dirigée & inl
julle.
Ma 1 dirigée, parce que n'étant pas le propriéraire du Navire' , mais feulement le Correfpondant, Je CommilIionnaire des Freres
Seguineau, Négocians du Port-au-Prince,
auxquels il appartenoit, c'étoit contre
ceux-ci, &. non concre lui perfonnellement
B
�~
,
,"
6
que les Adveffaifes auraient dû diri;ger leur
,
aétion.
Inj 4fie, parce que le Vaiff'eau ayant fait
c'
naufrage & etfuyé une. perte tellement en ..
tiere que le pL"oduit du fauvetage ~'avoit
pas même fuffi pour en payer les frais, les
gens de l'Equipage avoi,eDt per~u le~rs fa ..
laires fans retour, d'apres la dlfpofiuon , de
l'Ordonnance de la Marine.
'
Enfuite de ces exceptions, le lieur Seijourné conclut , à, foo· relax; & f~b.hdia~fe
ment à ce qu'au béné6c:e de la declaratlon
qu'il faifoit de n'avoir rien recouvré ~~ fr~t
& du produit du Navire; .de tou.t quoI 11 falfait " en tant que de befoln feron, abandon,
les Adverfaires ferd\ent déboutés de leur de·:
mande, avec dépens.
~
La caufe portée en cet état à l'Au ..
dieoce " . y fut vuidée par ,Sentence du 19,.
Juillet 17 8 3.
L'Officier qui rempli!roit pour le l1~oment
le Tribunal de r Amirauté de MarfelUe en
abre.nce du Lieutenant, n'e s'arrêta point au
nloyen de relax propofé par I,e .fieur Stjourn~;
mais il 'adopta fes fins fubfidlalres. En. confe . .
quence au bénéfice de la déclarauon par
lui fait: de n'avoir rien recouvré ni du fret,
ni du produit du Navire, 5{ de ce qu'il. aba~.
donnait le tout en tant que de befoln, Il
déboute le fieur Rubens & fes Conforts de
leur demande; LX les condamne .aux dépens.
Il y avoit lieu de croire qu'après cette
Sentence les Adverfaires renonceraient à tou~
. ,'
.
7
· ' P oInt
·
dtes pretentIons. con tre le' fileur S e]ourne.
q . tout. EnVIron hais mois après ils l'acraqucrent de nouveau.
Ils
e~poferent
dans une Requ ête
1
~
r S '
,
.
que e
ueu
eJourne avolt reçu du Roi 8792. live
X,Q, f. ,pour
le fret
qu'avait gagné le N aVlCe
.
d
·
d e~.tree e M~rf~lll~ au Port - au-Prince;
qll~ cependant d avolt furpris la religion du
~fÏbunal en déclarant faulfement qu'il n'avoit
rIen, rtcouvré, ni du produit du Navire, ni
du fret; & fous 'ce prétexte, eo fe réfervant
d'appeller de la Sentence précéde mment obtenue par le lieur Sejourné, ils de manderent
qu'il reFoit affi~né pour ve~ir v.oir dir e que
fu.r ,les 8792 hv. 10 f. par lUI reçu~s , il
ferou condamné à leur payer à chacun le urs
tàlaires , ou ce qui leur reviendroit d'iceux ,
G. •
..ulvant la répartition qui en ferait faite au
fol la livre, avec intérêts, dépens 8{ cantralnte par corps.
Le lieur Sejourné oppofa à cette nouvelle
demande, d'abord le même moyen de relax
qu'il avoit fait valoir pour repouff'er la premiere; en fecond lieu, l'exception foociere
établie fur l'Ordonnance de la Marine, qui
veut que dans Je cas d'une perte eotiere les
Matelots ne puilfent rien demander de leurs
falaires.
Il obferva enftJire que c'était à tort qu~on
l'accufoit de n'avoir pas fait une déclaration
exaéle, lorfqu'Jl avoit dit qu'il n'avoit rien
recouvré du produit du Navire & du frer.
Qu'tél la vérité il avait exigé les 8791. Iiv.
1
j
o
1
�•
8
JO r. payées par le Roi pour le fret qu'avoit
gagné le Navire d'en.tré~ au. Por.t-au-Prince ;
mais que ce fret qUI n avolt faIt que paffer
dans fes lnains , dont il avoit fait compte
aux fceres Seguin eau ,qui ne l'avoit pas
même rembourfé de la moitié des dépenfes
que lui avoit occafionné l'armement, étoit
un objet fur lequel l'Equipage du Navire
n'avoit rien à voir, parce que l'Ordonnance
ne donne aux Matelots d'autres gages - pour
leurs falaires que le Navire & les marchan ..
difes, ou le fret de la cargaifon qui courent
.les derniers rifques de la navigation.
Enfin que les AdverCaires étoient fi fott
convaincus de cette vérité, que quoiqu'ils
ne pu1fent pas ignorer que Je Navire avait
été affrété au Roi cl 'entrée au Port-au-Prince,
quoiqu'ils Cuifene que ce fret avoit été ou dû
être payé, ils n'en avoient pas parlé, & n'y
avaient rien prétendu lors de la Sentence du
.19 Juillet 178~.
Cette défenfe établie , corn me nous le
\t'errons dans le mome-n t, fur la difpolitioll
de l'Ocdonoance de la Marine, fur les conlid.érations importantes & majeures qui l'ont
déterminée, enfin fur la doarine dés Auteurs;
cette défenfe, difons.nous, devait fans con- .
tredic être accueillie; elle n'obtint néanmoins
que le fuffrage du chef du Tribunal. Le,s
autres Officiers fe font faies fur ce point ' une
jurifprudence particuliere, contrajre à la
•
lettre de la loi , à fes motifs; ils avoient
décidé en 1781 contre le fieur Majafire, que
. ,
quolqu un
. ,
9
quolqu un .Navire eût été pris de fortie par
les EnnemIS de l'Etat l'E'
. aCllOU
n'
Cc
•
--'
,
qUl pa ge avolt
pouAr ées . [alaIres fur les marchandifes latflees
en m , (J que
· en provenant
, : & ru resI
retraits
envoyes a 1 Armateur fur d'autres Navires
en lettres de d:ange ou en marchandifc . 1
lie S ,
es, e
l,,,ur eJourne ne devoit donc pas fe flatter
d e~re plus heur,eux que ne l'avoit été le fieur
~aJafire. Par Sentence du 25 Oétobre dernIer les Adverfaires obtinrent l'entérinement
d~ leur demande , ~ il fur die qu'en cas
d appel le lieur ~eJourné [eroit exécu té
nonobl1ant icelui.
. Le lieur Sejourné appella de cette Sentence:
JI préfenta en même temps une requête en
furf~ance , f~lr laquelle la Cour renvoya les
partIes en ]ugemenr, demeurant cependant
' l a caufe fut fucceaivemen t
tout en l etar.
plaidée, & par Arrêt du 19 Décembre dernier, les tins en furféance ont été jointes au
fonds,
les
,
. ,dépen:; réfervés , & le tout en
etat contInue.
Il s'agit atluellement de défendre fur le
tout ~ & d'érablir tout-à.la-fois le mérite de
notre appel & celui de notre demande en
furféance : entrons en matiere.
,
9.
1er.
DISCUSSION DU FONDS.
,
, La
Sentence qu'ont obtenu les Adverfair s
eft, comme nous l'avons déja dic, évidem-
C
�10
ment iojulle; elle eA: contraire à la difpofi.
tion de la loi.
n n'en ell pas du louage des gens, de mer,
comme de celui des autres mercenaues.
Des raifons de ju(lice ., d'équité; des Confidérations majeures qui tiennent à l'in~érêt
public, au bien du comme~ce, .à .celu~ de
l'Etat à l'honneur même de la nation eouere,
exige;iellt que ce contrat fût gouverné par
des regles particulieres,
"
,
,
Un mer cenaire, quel qu Il f?lt, ~OJt, to.ujours recevoir ~e priX d~ travaIl qu Il a fait;
jamais il ne peut être tenu de~ ~vénements
aJ' eurs qui ont rendu ce travail InfruCtueux
m
, 1 . r
'
ou inutile. Ces événements qUI Ul lont etran·
gers ne peuvent pas ê,cre ~our ~on comp~e.
Ce mercenaire doit meme etre paye du
travail qu'il n'a pas fai~, lorfqu'il. n'a pas
tenu à lui de le faire. Sl caJlI fortuilo operœ
promif!œ prœftari non po.l]i:n~, .merces debet,LJr,
modo non flet per eu~ quz dias. prœjl~re d~bet.•
Cette regle efi étabhe fu! la dl~pofitl0n httéraie Be précife de la Lo! 19., 9, 9, Be fur
celle de la Loi S8, ff. locau. Elle nous eft
. d'ailleurs attefié'e par tous les Auteurs.
Mais il n'en eG pas de même des gens de
mer. Si on avait adopté pour eux les ~êm~s
regles, les mêmes principes; fi on. n avo~t
fournis à d'autres loix le contrat qUI les he
aux Armateurs des Navires, il en feroit réfulté des inconvénients fans nombre Be en tout
genre.
A
L'intérêt des Propriétaires 8( des rma ..
II
te urs des Na'
,
fomm .'
v1res, obIJgés de confier des
es Immenfes fc
tune & c Il d
J
aUvent toute leur for ..
e e es autr
' cl
.
pris au hafard ama ffé es, a ·es gens toujours
eût été infaillibrl
s ~an,s la lie des nations,
ement lacnfié
L'intérêt du commerce, cel~i de PEtar r
h onneur mê
, lOn
, me, Comme nous l'avons dé'a dit
euiTent eté le plus fouvent co
. J
,
P
.
.
mpronus.
, our éVlCer ces l.nconvénients, il falloi
s affurer du zele, de l'exaélitude cl
t
1 ffi d '
e cette
~ a ~ e mercenalres, en les attachant à leurs
eVOIrS par le lien le plus fort, par le feul
que !es hommes en général fachent refpeéter,
celUI de leur propre intérêt,
. C'efl ce qu'a fait. la loi. Elle a vo~lu que
les Mat~lors n euflent d'autres gages pour
. leurs falalres que le corps du Navire qui leur
ell confié, & le . fret que ce Navire gagne
dans le moment où il court les derniers rifques de fa navigation. Elle leur a dit en un
mot,: Ou lIour ne fere'{ poim payés, ou le
N.avlre confié II 1I0S foins arrillera à bon porr.
Sz ce Navire foie
J
& que d'autres
. ntuifrage
,
que vo,us parv~ennent. a fauver quelque chofe ,
vous n auret rzen. St, comme vous le devet,
vous 1I0US employer. au fouverage, 1I0US ne recellre'{ le paiement de I-'OS falaires que jufqu'au
concurrent de ce que vous aure'{ fauvé J/ousmeme,
Telle eft la djfpolieioo de l'Ordonnance
de la Marine. Quoique conçue ell termes
différents, eUe n'el! nj moins claire, ni moins
p~écife, ni moins pofitive.
JI
•
•
�Il.
& des marchandr} 1 1 J
prétendre aucu~s els, es Matelots ne puiff'ent
L' .
oyers.
article 9 dit
puilfent prétendre {ue po~r que les Matelots
du Navire ou fur eluc y31ement fur les débris
cc Ea cas de prife, bris & naufrage" aveC
" perte entiere du VaijJeau & des marc han.
» difes,,, (dit l'art. 8 du tit. 4 du live ~,)
« les Matelots ne pourront p,étendre aUCuns
» ' loyers. Be ~e feront néanmoins tenus de
» refiituer ce qui leur aura été avancé u.
L'article fuivant" qui explique pour ainfi
dire celui. ci , & qui femble faie pour réfuter
Je fyfiême de la Sentence dont eft appe 1 ,
ell conçu en ces termes:
(t Si quelque partie du Vaiffeau eA: fauvée,
» les Matelots engagés au voyage, ou au
» mois feront payés de leurs loyers échus,
» for les débris qu'ils auront fauvés; & s'il
» n'y a que des marchandires fauvées, les
» Matelots, même ceux engagés au fret, fl» ront payés de leurs loyers par le Maître à
» proportion du fret qu'il recevra; & de quel" que maniere qu'ils raient loués, ils feront
» en outre payés des journées par eux em ..
» ployées
[auver les débris & les effets
» naufragés ,).
Le Légiflateur ne pouvoit pas dire en ter·
mes plus clairs & plus énergiques aux gens
d·e 1ner : Ou vous ne flre'i pas payés de vos
falaires, ou le Navire confié à vos foins arrivera à hon port. Je n'affe8e à votre paiement
que ce même Navire & le fret qu'il gagnera
pour les marchandifes ,harg'ées dans le 111ome~t
a
où il courra les derniers rifques de fa
e rret des m h d· r
qu 1 portait il faut
'1 .
arc an Iles
mêmes ces débris & qu 1 salent fauvé eux'.1
naVl-
•
garLOu.
L'article 8 veut qu'en cas de priCe, bris
St naufrage, avec perte entiere du Vai{fea u
D
.
ces marchandifes
e ces d Ifpofitions il en
"
•
féqu~Dces également Décelfair~~lt d,eux} con ...
certaInes.
' ega emeot
La
premiere, que li dans le cas dJun n
Hage les M 1
2..
au·
, .
are ots ~ autres gens de met
negllgent de faire eux· mêmes le Cc
c
des débris d N . &
auvetagœ
f<
u a vIre
des marchandifes de
~n charg~ment, ce fauvetage étant fait ar
cl autres, Ils perdent toute éf
P
rala ires.
a Ion pour leurs
La feconde,
q11e le Navire & 1e uet
L'
cl es
. .
marc~landlfes aaueHement
chargées lors de
!a pnfe. ou, du naufrage, font les feuls ob . .
Jets qUI repondent des [alaires des- gens de
mer.
Pour achever de [e convaincre que telJc
eft la regle
qu'a voulu établir, & qu'a etfec~lvement établi l'Ordonnance de la Marine,
Il ne faut que connoÎtre le fyllême cOnrra're
qU'a adopté la Senrenc.e dont eft appel.
Nous convenons, dIfent les Adverfaires
que li u n. Na vi re e fi pris 0 U na u fr ag é a ve ~
perte enuere; que fi l'expédition de l'Ar ..
mateur a été tellement malheureufe qu'il n'en
T
ait abfolu~ent, r~en recueilli, l'Equipage n'a
aucune aéhon a Intenter pour [es [alaires, &
-
&
•
D
�14
u'ils font perdus pour lui. Alors il y a vrai.
~ent perte eotiere" & il ea ' équitable que
cette perte foit com~une aux Armateurs &
à l'Equipage du Navlt.e.,
.•
Mais quand. le Navue n a été prIs qu en
fairant fon retour, quand il a laiffé des marchandifes en Amérique ou dans quelqu'un
des endroits où il a touché pendant fa navigation, quand il a gagné u~ fret d'entrée, St
que ce fret ea parvenu à 1 Armateur; en un
mot, quand tout ce qui a été chargé f~.r le
Nayire lors de fon départ, ou t:e qu ,II a
gagné dans le cours de fon v~yage n'y ~.toit ,
pas au moment qu'il a été ,pUS, ou qu Il a
péri on ne peut pas dire qu'il y ait perte
entie~e· & dans ce cas, d'après l'Ordonnance , 'l'Equipage ne doit pas avoir perdu
{es falaires.
Si les marchandife& qui ont rellé en Amé.
rique, & qui parviendront , ~ l'Armateur; fi
le fret d'entrée que le Navu·e a gagné, &
dont cet Armateur fe trouve payé, ont été
da~s untems affe8:és au paiement des gens
de , l'Equipage, ils ne doivent jamais ceffet
de leur en répondre. C'efi par eux que les
m chandifes ont été tranfportées; c'eil par
eux q~e ce fret a été gagné. Il y auroit
donc' autant d'injufiice que d'inhumanité ~e
leur enlever ce gage; il doit leur appartenIr '
dans tous les tems, & tout auffi bien que les
débris du Vaiffeau J que le fret des marchandir~s qu'ils ont fauvé du naufrage.
.
Au furplus, ajoutent .les Adverfaues,
00
J' d
peut d'autant m"
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a-. e
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clles,
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OIns e .raIre des doutes
q~e l'?~donnance
renferme fur ce
des dJfpollt1ons bien cl .
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aIres, len prélen nCérales dans l'arc· 1
d
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même
titre
du même livre Cet
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a.JJ
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~
,aux Loyers des Matelots Cett 1.
f1 .
•
•
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aa .polnt de difiinélion entre le fret que le '
~aVlte
gagne dans une telle circonfiance de
on voyage, & celui qu'il gagne dans une .
autre; entre le fret que le Navire a acqu is
lors de fon encrée, & celui qu'il acquérai t
Jorfque dans fon retour il a fait naufrage:
Tout le fret que gagne le Navire dans le
COurs de fon voyage efi indiClinélement affeélé par la loi au paiement des loyers des
Matelots.
Tel en d.l ns toute fa force, quoi qu'en
réCumé, Je fyfiême des Adverfaires . II o'eft
établi que fur des fophiftnes. Pour qu'on pût
l'adopter, il faudroit meUre de côté la lettre de la loi; il faudroit fur .. tout méconnoître les grandes vues, les confidératioDS
majeures qui l'ont déterminée. Quelques réflexions, auffi convaincantes qu'elles (ont fim-
pIes & naturelles, vont le démontrer.
Obfervons d'abord que ce n'ell pas dans
l'article 19 dl,) tir. 4 du liv. ~ de l'Ordonnance de la Marine, qu'il faut chercher la
[olurion de )a queHion qui nouS divife. Cet
article établit une regle générale. La quefiion
qui nous divife eil: un cas particulier pour
lequel l'Ordonnance a établi des regles &
�---
16
des principes qui font renfermés dans les articles 8 8( 9 du même titre. C'efi donc ces
deux articles Ceuls qu'il faut confulcer.
Si par les articles 8 & 9 le Souverain a
voulu, comme nous le Coutenons & comme
noUS allons le mieux établir, que le fret des
marchandifes en rifque, lorfque le Navire a
naufragé, ~ut le feul gage accordé aux Matelots pour leurs loyers, il faut nécdfairement admettre ce que nous difons, que l'article 19 ea entiériement St parfaitement
étranger à notre quel1:ion.
.
Or , foit que l'on s'arrête à la lettre des
articles 8 & 9, foit que l'on en confulte l'ef·
prit &. les motifs, il eft de 1.1 derniere évidence que le [eul gage que le Légi!lateur ait
voulu donner aux gens de mer pour leurs [alaires, c'ell le Navire & le fret qu'il gagne
pour les marchandifes chargées dans le moment qu'il court les derniers rirques de fa
•
•
navIgauon.
.
Si dans le cours de fon voyage le Navire
a laifie d'autres marchandifes à terre qui ne
roient pas perdues pour l'Armateur; fi dans
d'autres circonA:ances de ce même voyage il
a gagné un autre fret dont l'Armateur foit
payé, tout cela eA: étranger à l'Equipage &
ne l'intére{fe pas. Il n'a rien à y voir, à ea
erpérer. Le Légifiateur l'a dit, l'a voulu
ainfi; &. dans les principes, dans le fyfiêrne
de la loi, il ne pou voit ni le vouloir, ni le
. dire autrement.
Nous dirons d'abord que c'eil ainÎt que le
Légi!lateur
Légifl~teur
l'a voulu I~ l'a d~t . &
'
convaIncre il
f:
,pour s en
Ie Le S'
n.e aut qu'une réflexion GmOuveraln apr'
. d"
P .
ticle 8 u'en
'
~s aVOIr le dans l'ar..
. q
~as de pure, bris ou naufra
avec
perte
entlere
1 les Mat 1
ge
, d
'
e ots ne pourron t
prere~. re aU'cuns loyers, ajoute dans l'art
que s 11 y! a ".uo fauvetage, les Matelots ' o~
feront payes
lur le fret des marchand lles
' r laur
V '
,
ees, qu autant qu'ils auront fait eux-mê mes
çe fauvet.age ; d'où il fuie que le fret des
. en
marchandlfes
0 1 .en rif(que eil 1e Cceu 1 qUI,
par~l cas., dOIve fervir à leur paiement .
.N~us dJfons en fecond lieu, que dans les
prJnclpes de la lo.i, il eft impoffible de fupp~fer que le Léglilateur l'ait voulu & l'ait
~1t autrement, & cela ea encore plus fenfible.
Il faut J en effet, convenir de cerre vérité
que dans Je propre fyl1:ême de·s Adverfaires
\ Y a u ne
différence e flè nrielle· di fons miei.lx
·rr'
,
,
Ull~ d1nerenc totale entre les principes qui
régdrent le co~tr~t. de louage des gens de
mer, & ceux qUI regdren·t le contrat de louage
des autres mercenaires.
Ceux-ci une fois loués, travaillent & font
~oujours payés du travail qu'ils font. Jamais
Ils ne le font en deffous de leurs fervices .
Les gens de mer au contraire, peuvent
dans ceqains cas perdre une grande partie
des loyers de leurs œuvres; tel el1: celui 011
le Navire étant pris J ou ayant fait naufrage
après dix, douze mois & plus de navigation ,
ils n'ont reçu que les deux mois qu'on leu r
paie d'avance avant leur départ. Daps d'autres
ii
,
E
�18
occaûons, ils peuvent être payés d'un travail
qu'ils n'ont pas fait & pour un te ms pendant
Jequel ils travaillent pour un autre. Le Na ..
vire, p'3l- exemple, fort du port; il périt le
même jour; l'Equipage fe fauve & entre au
fervice d'un autre Bâtiment; les Matelots onc
reçu deux mois d'avance; la loi veut qu'ils ne
refiituent rien.
Sur quoi peut être établie cette différy'n ce?
Il faut la rapporter à quelque caufe, IlH donner un motif jufie & raifonnable. Confultons
les Auteurs, & nous verrons ce qu'ils tlous'
dirent à ce fujet.
,
« Si l'Ordonnance a voulu que les Ma), teloes ne pulfent être payés que fur le Na» vire &. fur le fret, & qu'ils ne puffent rièn
» prétendre lorfque par un accident de force
» majeure, le propriétaire _auroit _perdu en» tié(ement fon Navire, &. auroit par la
» perte de fes marchandifes perdu auai le
» fret,)) (dit Pothier dans fon Traité des
Contrats de Louage M'a ritime, fea. 2,
§. 1 er ., n. 184, page 184.) « C'eft par une
J) raifon de
poLitiqu~, afin que le fort des
)) Matelots, pour leurs loyers dépendant du
» fort du Navire & des marchandifes, le
}) motif de leur propre intérêt les portât à
» faire dans les accidents touS leurs efforts
» pour conferver le Navire & les marchan ..
" difes)).
.
Le Commentateur de la Rochelle " Me. \' alin, s'exprime à-peu-près de la même maniere
J
19
en ~ommentant l' drticle 8 du tit.
du Jiv.
de 1 Ordonnance de 1a M.
3
anne. 4
(( La condition du Maître q .. d
d
)) r E ·
d'
~ es ge n s e
»
)
»
qUlpage un Vaifièau eO: telle, dit .. il
que le f~rt de leurs loyers dépend de I~
confervatlon du bâtiment & d fi
d
h
.
u ret es
marc andlfes dont il eH chargé.
» C.e fre~ avec le corps & quille du
NaVire , ~es agrêts ~ apparaux & ufienfilles·, vo.là
~
( leur gage. Isln'ont aucune
autre afiurance pour le paiement de leurs
»
))
»
» loyers.
)) Rien n'eft mieux établi. La jullice n'y
» eft. ~u tout point bleifée, &. quand il en
» feroIt au~re~ent , . la politique & l'imérêt
) de la navlgatlOfl eXlgeroient oëceflàiremeot
» q~e cette loi fût maintenue d'lns Coute fa
) vIgueur.
)} L'intérêt guide ies hOllimes en général,
)) & des. gens de cette efpece en font plus
)J
fu~cept1~Ies. en~o~e q~e d'autres. S'ils cef)) fizent d aVOlr lnterel a la confervation du
)) Navire ê~ de fis marchandifès, au moindre
)) périL dont ils feroient menacés, ils ne fanJ) geroient qu' à Jall~ler leur vie, fans Jè mettre
)) en peine du rpe. II était donc juGe & du
)) bicQ public d'atracher leur fortune à celle
» .du V ai1Teau.
Voilà ce que difent les Auteurs. Voilà
quels font les motifs qu'ils donnent à la loi.
Ils font dignes fans doute d'un Légiibreur
également jaloux de concilier l'intérêt de la
jufiice avec l'honneur, la gloire de la natioIJ
A
�10
laquelle il regne. Les Auteurs ne Ce font
donc pas mépris: il eft. impolIible q~~ des
hommes taifonnables qUI voudront s elever
jufqu'aux grande~ ~ues d.e ~a loi, fe faffent fur
ce point une oplnlon dlfferente de la leur.
Arrêtons-nous donc un moment, & commen~ons à difcuter le fyfiêm~ des Adverfaires,
ou pour mieux dire, celUI de la Sentence
dont ea appel. Comment .c.e fyfiêm,e . fe conciliera-t-il avec les moufs du Leglilateur,
avec ces vues de fageLle 8( d'intérêt publi~
dont il a été pénétré; en un m~t, "avec la 101
relIe qu'elle eft St qu'elle. doit e~r.e ? Cela
eA: impoffible & de toute lmpoffiblhté.
Admettez qu'au lieu que les ~atel~ts
n'aient d'autre gage pour leùrs falalCes que
le Navire & les marchandifes qui y font
chargées , ou le fret qu'il .gagne. dans le
moment où il court les derniers rJfques de
fa navigation, tout ce qui a .été mis fur ce
Navire dans les différentes clrcon{lances de
fon voyage, tout le. fr~t .qu'il a gago.é ou
qu'il pouvoit gagner Inddhn8:ement dOIvent
être affeétés aux loyers des Matelots , ~dmettez,
dis-je, ce fyfiême, & l'objet de la 101 eft ahfo ..
lument, entiérement manqué, ou vou~ ~erez
obligé de faire au Légiilateur ~ett.e lnJure,
qu'au lieu d'avoir rendu une 101 dIgne. de fa
fageffe &. de la Majefié du Trône, l~ n'a
fait que la plus ridicule, la plus faufie de
toutes les combinaifons. Cela
fenfible & .
fllf
ea
•
convalncant.
.
En effet, fi quand le Navire dans ,le COllrs
de fon voyaQ"e a laiff'é des marchandl[es daos
~
l'uo
!1
l ' un cl es endroits
1r
tine'
cl
pour elquels il étoit def..
,ou ans leGq ue 1s 1'1 a touché· fi quand
d ans l e COurs de ce
.'
c·
voyage 11 a gagné un
Het qUI ea parvenu à l'A
chandifes &
fi
'
rmateur, ces marrepondent du 10 er des
Matelors danscele ret
y
cas d l ' r
frae
.
e a prlle ou du naug , que deVIent alors ce grand . .
1 c
prinCIpe
que a Iortune de ces Matelots dO'lt °t l' "
14 cl N .
e re lee ·
au art u
avue ou des marchandifes ui
y. fontcl chargées?
Faut-il le dire? C
~
.
• e pnnclpe eVlent nul. Des que les gens de l'Equi.
page fau.root une fois qu'une partie des
marchandlfes n'ell: plus en ri{jque &
"1
a
fi
d"
,
qu J y
, un ret
eJa payé entre les mains de
1 Ar,mat.eur, les événemens ultérieurs de leur
navigatIon ne les toucheront prefque pas, &
~e ~er~nt plus pour eux qu'une chore très ..
~ndlfrerente. Affurés de trouver leur intérêt
a couvert, quels que puiffent être les événements, ils ne' fongeront plus à celui de leurs
Armateurs, ils feront tout auffi iufenfibles à
j'intérêt public, à l 'honneur de la nation:
au moindre péril dont ils feront menacés
comme le dit Valin, ils ne fongerorll plu;
qu'à fauver ldchemenl leur vie, fans Je meure
en peine du rcftc. Serons-nous en guerre avec
quelque , Puillànce maritime; s'ils ont la rencontre de l'Ennemi, ils fe rendront honceu ..
femellt. Faudra-t-il lutter contre les oraO'es
b
&1 es tempetes, Ils ne leur oppoferont qu'une
faible rélifiance jls n'en affronteront plus
les périls avec cetCe intrépidi té q '.le leur illf.pireroit le fentiment de l'égoïfme.
fI.'
J
F
�2.2•
-
1~
Et li' cet inconvénient feroit à craindre
~ous Ae 1dirons, que le feuI gage des Mate-
dans des circonfiances ordinaires, lorfqu'en
temps de paix nous trouvons dans nos Ports
des Matelots nationaux pour armer les Navi.
res du commerce, combien plus encore
feroit .. il à redouter en temps de guerre, lorfque
la Marine marchande ne peut faire fes armemens qu'en employant des Matelots étrangers,
que l'appas du gain &. l'importance des
falaires qu'on eft obligé de leur accorder
attirent feuls dans nos Ports; pour lefqueIs
tout fervice eft égal; qui n'affeétionnent pas
davantage le nôtre que celui de la nation
avec laquelle nous fommes en guetre? Sur
quoi pourroient compter des Armateurs, &.
nos places de commerce toutes intérelrées à
nos expéditions, fi des gens de c,ette efpe,~e
ramaifés au haCard -, comme nous 1avons deJa
dit dans la lie des nations J n'étoient du moins
att~chés à notre Cervice par des liens qu'ils
ne pulrent rompre fans fe nuire à eux~même~;
li leur intérêt perronnel ne no~S repondolt
de leur zele & de leur fidélité; en un mot,
fi leur fort n'étoit tellement lié à celui des
Navires, qu'en les laiflànt prendre à l'Ennemi tout fut perdu pour eux?
Il n'eA: dooc pas poffible que le fyllêtne
des Adverfaires, qu'a adopté la Sen~ence
dont efi appel, foit celui de la 101 fu: '
laquelle ils prétendent l'étayer. ~ettc., 101
ft::roit mal entendue , elle manquerolt eno ere
.ment fan objet; elle n'a pu remplir cet obJet .
vraiement important, qu'en établiffant, C,omme
ot.s e
e NaviI e & le fret des marchandifes
qUI y font a~uelIe,ment chargées, lorfqu'il
court
. ,
E les dernIers nfcques de [;a navIgatIon.
ncore. une fois, telle eft la loi. Fut-elle
dure & ngoureufe, il ne faudrait pas moins
la refpea~r & s'y foumettre. L'intérêt générai, ,le bIen de !'Etat, l'emportent tau jours
{ur l'lntérêt particulier.
Nous fommes cependant bien éloignés de
regarder comme rigoureux & dur le fyfiême
?e. cette _ J~i. Si ~uelque chofe peut paroître
Jn~ulle & Inconfequent, c'ell: celui des Adverfatres. Il ell facile de fe convaincre fur ces
deux points par des réflexions !impIes &.
décifi ves.
Dans le fyllême des Adverfaires ~ il faut
leur accorder Je paiement de leurs loyers
jufqu'au moment de )a prife ou du naufrage
du Navire, fur ' le fondement qu'ils auroient
concouru à gagner le fret d'entrée dont
l'Armateur a déja été payé.
Mais d'abord , fi ce fret pouvait être
aftèété, pour le cas de la prife ou du naufrage, au paiement des loyers des Matelots,
ce ne devrait être que pour le temps pendant
lequel le Navire a navigué pou~ gagner ce
fret. Il ne feroit pas jufte, dans le fyftême
que ClOUS difcurons, de leur accorder fur ce
même fret le paiement de leurs loyers pour
Je temps qu'ils auroient fervi le Navir e
chargé des marchandjfes naufragées, entiéreluent perdues J &. qui conféquernlllent n'au-
�2.4
roient produit aucun fret au propriétaire.
En fecond lieu, en adoptant le fyll:ême
adverfe, il faudroit fou mettre un Armateur à
rendre un compte exaét aux Matelots de fan
Navire, de toutes les opérations de la navigation, de tocres les fpéculations de corn.
merce qui auroient été faites daos le COurs du
voyage.
Il faudroit admettre encore que toutes les
fois qu'un Navire expédié pour l'Amérique
viendrait à être pris ou à naufrager eo faifant fon retour, l'Equipage feroit toujours
fondé à demander fes {alaires à l'Armateur
bien que tout eût été réellement perdu pour
lui; & cela, parce qu'on pourrait dire que
le Navire eo arrivant en Amérique avait dû
gagner un fret pour la cargaifon d'entrée;
chacun fait cependant qu'excepté le cas d'un
affrérement, les Navires expédiés pour l'Amérique ne gagnent aucun fret. Ils font toujours entié. ement chargés pour le compee
des propriétaires qui J dans aucun cas, nè font
- jamais indemnifés des dépenfes de l'arme- /
ment &. de l'avituaillement par ce qüe peut
gagner le Navire au moyen du fret d' encree.
Ici, par exemple, le Navire les Freres Seguineau a véritablement gagné d'enerée ua
fret qui a produit aux Armateurs huit mille
neuf cents & quelques livres. Mais il leur
en avoit coûté au delà de vingt mille pour
les frais de l'armement & de l'avituaillement. C;e que leur a rapporté ce fre t n'ar.
VIre
1
,
.
25
nv,~ pas même au montant des provilions
., qu 1~ leur a fallu faire pour nourrir leu r
EquIpage; en fOfte que les Adverfaires en réclamant ce fret veulent le recevoir po~r ain li
dire deux fois.
Il faudrait ad mettre enfin que quand l'Ar.
mateut d'un N a vire lai{fe des fonds en Am é.
rique. pour ~e~ faire revenir en les chargeant
fur dl vers ban mens, afin de div ifer & de di"!inue~ les p:rtes, ce.s fonds· du chargemen t
d earree ferOlent toujours affeétés au paiement des loyers de l'Equipage; de maniere
que ce feroit moins pour lui que pour l'affurance de fes Matelots que cet Arma t eur
prendrait dans ce cas des précautions multipliées & clifp endieufes ; ce qui feroj[ ré..
voltant.
Au furplus, quelle rairon peut avoir l'Equ i.
page d'un Navire pour fe plaindre de ce
qu'oIl ne lui donne point d'aélion pour fes
[alaires fur le fret que le Navire a gagné
en faifant fOLl entrée, & fur les marchandi.
fes que ce même Navire peut avoir laiffé à
terre eo Amérique pour le compte de l'Armateur? II n'en fauroit avoir aucune.
. 1 o. Sil' Ar mat eu r a v 0 i t r eç u 1e fr ete n
Amérique & en avait employé le montant
en retraits; fi au li eu de faire laUrer des marchandifes en Améri que, il avoir fait cha rge r
fur le Navire tout le produit de la cargaifon, qu'en feroie-il réfult~ clans le cas où
le Navire aurait été pris Ott naufragé? Tou e
auroit été perdu, 5{ la perte de l'Armate ur
G
�:z.6
aurait été plus grande, fans que l'Equipage
du Navire y eût trouvé aucun profit.
2°. Quel ell l'intérêt de l'Equipage d'un
Navire auquel la loi a voulu pourvoir en
atfeétant au paiement de fes falaires le corps
de ce Navire, & ·Ie fret qu·il peut gagner?
Cet intérêt fe réduit à éxiger que la valeur du Navire, & le montant du fret des
marchandifes de fa ca!gaifon foient un objet
a1fez important pour répondre des loyers. Or
quand cela fe rencontre aïoli; quand le fret
que g.a gne le Navire en faifant fon retour,
& le prix de ce Navire s'élevent à une fomme infiniment pIcas importante que ceUe à
laquelle fe montent les loyers de l'Equipage, l'objet de la loi & l'intérêt de cet
Equipage ne font-ils pas remplis? Ne doit-il
pas être indiffërent, & conféquemment étranger aux Matelots, que le Navire retourne avec
une cargaifon auffi coofidérable que celle qu'il
avait en allant, ou qu'il n'en ait qu'une beaucoup moindre? Cette cargaifoD était de fix
cents mille livres lors du départ ; elle n'eft
plus que de deux cents mille livres au retour;
qu'importe fi ces deux cents mille livres fornloient un gage plus que fuffifant pour le
paiement des loyers de l'Equipage?
La plupart de 'ces confidérations n· ont pas
échappé à Me. Valin. Après avoir rappellé
la difpofition de l'article 8 du titre 4, liv.
3 de l'Ordonnance de la Marine, & avoir
établi les motifs qui l'ont déterminée, il ré-
'1.7
rute le fyflême cOi1traire avec autant de force
que de clarté.
« C~ux qu~ prétend.oient il y a quelques
" a?~ees ( dlt-ll) qU'Il falloit affurer fub(î...
» d~alreme~t aux ~atelots le fret que le Na ..
» yue allolt gagne en allant, N'Y ENTEN..
» DOlENT RIEN, ET SE MEPRE» NOIENT D'UNE ETRANGE SORTE.
») La
raifon qu'ils alléguoient, que ce fret
» de l'aller appartenoit au Navire comme
» celui du retour, & qu'ainti ils devoient
» également être affeélés au paiement des
» loyers de l'Equipage, n'écoù que fpécieufe,
» n'étant pas queflion de donner une plus grande
» afFlrance al/X Matelots, dès que le Navire &
» le fret de retour étoient fuffiflns pour répon» dre de leurs Loyers.
» Or il n'eil point de Vailfeau qui avec
» le frec des marchandifes de retour ne fait
» d'une valeur fl'1périeure aux gages de l'Equi ..
» page, en ftlppofant qu'il arrive en bon
)) port. Cela doit fu/fire, fans leur offrrr d'au
» tres fûretés , fous quelque prétexte que ce
) foit, afin de les exciter continuellement à
) la c<lnfervatÎon du gage qu'ils out fou, leurs
,) yeux, & qu'ils favent être le feul qu'on
» Jeur donne.
» Ceux qui protégeaient ainfi les !VIa te») lots contre les ArmatelJrs, & par conf~
)} quenc cO:lue l~incéfèt du commerce mart» cime, n'lnfifiolent pourrant pas ~e3ucoup
r
le fret gaCToé
en allant en drOiture
aux
Il lur
b
. ,
)) HIes de l'Amérique; ils fe rebattolent pnIla
�1
2.8
) cipalement (ur les voyages de Guinée, &
» delà à l'Amérique, pour conclure que le fret
J)
acquis pour la traite des Noirs, devait fui.
» vre le Navire jufqu'à fon retOur.
»Mais, 1 O. en cela d'un feul voyage· ils
» en fairoient deux. 2.0. Malgré la divifion
)) qu'ils faifoient du voyage 'en deux parties
» ils affignoient le fret entier de la pre:
» miere partie du voyage aux Matelots,
" tandis qu'en tout Cas il auroit fallu bor.
n ner cet aUignat aux loyers gagnés fimple» ment durant cecte premiere partie du voya ..
» ge. 3°. Cette difiinaion-là même ne con» venoit pas plus au frct gagné à la Côte
)) de Guinée qu'à celui du voyage de l'aller
» direétemenc aux HIes d'Amérique. 4f). On
» ne prenoit pas garde que de maniere ou
» d'autre c'étoit ou jùpprimer ou diminuer
» confidérablement l'intérêt vif & prejJànt que
)) l'Ordonnance a l!uedu que les Macelols prif
) font à la confèrvation du Navire & du fret
» des marchandifes de Jon chargement, en ne
n leur donnant pas abfolument d'autre .fûrelé
" pour l~ paiement de leurs lo)'ers, fans erami.
» 11er fi le Navire ' avoit gagné un frel en oZn lanc, ou.non.
)) C'éeoie donc dillinguer où l'Ordonnance
» ne difiingue point, ou plutôt c'étoit vou» loir ajouter à l'Ordonnance, qui ne parle
n dans ['article .(uivant que du fret des ma,·
» chandifes fauvees, pour l'atfeaer avec les
" débris du Navire au paiement des gages
1
1
» des Matelots.
2.9
» De forte q\l'î faut tenir pour conllane
)) qu'en cas .de prifi , bris & naufrage avec
» perte entlere du Vailfeau St des mar» chandifes, les Matelots n'ont aucuns loyers
\) à p~étendre, & qu'ils font non-recevables à
» obhger les propriétaires du Navire de rap.
» porur a leur profit le fret de l'aller fous
» quelque prétexte , que ce foit.
'
» Il n'y auroit d'exception à cela que pour
» le cas où il feroit évident que la valeur du
» Navire & du fret à foa retour n'aurait pas
» fuffi pour le paiement des loyers ea Je fup)) poCant arrivé à bon port, & que dans la
» même hypothefe le propriétaire du Navire
,) fe tr~uvât en faillite, ou infolvable : ( car
" étant en état de payer, il n'y auroit pas de
» difficulté, n'étant pas recevable à ahan.
» donner le Navire & le fret aux gens de
» l'Equipage pour demeurer quitte envers
n eux des loyers à eux dus.) Dans ce cas) là, dis-je, de l'infolvabiliré du propriétaire
» & de l'infuffifance du Navire & du fret
» des marchandi{ès de retour pour payer les
» loyers des M-atelots , je ne douce nullement
" que les gens de l'Equipage,. foie que le
» Navire arrivât à bon port ou oon, ne fu.f..
) fene f()ndés à prétendre fur le fret de l'aller
»)
"
le fupplémenc d e ce qui manquerait au paie.
tuent de leurs gages, déduttiao faite de
la valeur du Navire & du fret des marchandifes de reCou r.J comme fi tout fût arrivé
à boo port; & que pour ce fùpplément ils
»
»
"
» ne coniel'vallènt leur privilese fur ce même
H
» De
1
~.
�3°
» (tet, s'il étoit encore dû, fauf, dans le cas
) contraire, à entrer en répartition pour ce
,) même fupplément avec les autres créan» ciers fur tous les biens &. effets du pron priétaire, leur débiteur commun. »
Nous n'aurions fans doute plus rien à
ajouter fur ce point de la caufe, ~ ~our
rendre notre défenfe complette nous n aVlons
."
'
à répondre à deux autontes qu on nouS oppofe pour le foutien d~ fyfiême que .nous
venons de réfuter, & qUI font: la premlere ,
celle de Me. Emerigon dans fon Traité des
Alfurances , tom. 2 , page 2 ~ 0 ; &. la feconde,
celle d'un Arrêt rendu, dit-on, par la Cour
au rapport de M. de Boades après partage
en r764·
.
Il eft vrai que Me. Emengon, ayant fur
la quellion qui nouS d~vife une opin~on contraire à celle de Valln, ,a entrepns de la
combattre. Mais il ne faut que lire ce qu'a
dit à ce fùjet cet Auteur, d'ailleurstrès-efiÎe
mable, pour être convaincu qu'il n'y a pas
réuffi; qu'il établit fon fentiment fur u~ faux
principe, & qu'il a méconnu les moufs de
la loi fur laquelle il a raifonné , ou du
moins qu'il ne les a pas fentis. C'ef} ce
qu'il nous fera facile de démontrer. Nous
ferons plus encore; nous démontrerons que,
même d'après l'opinion de cet Auteur, la
Sentence dont en appel ef} iojufie, & que
la prétention des Adverfaires eft înfoucenable~
Que dit donc Me.. Emerigon?
Le voici.
31
cc, M. Valin l'b t'd. , tom. 1 , pag, 666, fou» tlent que
les
Matelots
n'
.
,
,
r.
ont J len a pred
» ten re !lI r le fret que le N'
. ga ..
é
avtre avoIt
» gn .en allant, parce que, dit-il, la dit:
" potitlon de l'Ordonnance efi: é é 1 &
, '1 . fi:
g n ra e ,
» qu 1 n e p~s permis de rien ajouter au
» texte
de la .
101, & parce que Pinté reAt de 1a
"
» navlgat~on eXIge que la fortune des Mate ..
» lors fOlt attachée à celle du Vaiffeau
» M.ais dtu~e part, c'ea parce que la diC)) PO?tl0u de 1 Ordonnance efi générale qu'on
J)
doIt n'admettre aucune dillinélion ' & de
)) l'autre, il s'agit de difceroer ce q~'il faut
» entendre par fortune du Vaiilèau.
» Le Navire en l'état qu'il étoit lors du
» dépare du lieu de l'armement, & tout
. » le fce·t qu'il gagne pendant le cours du
)) voyage, forment vis -à-vis des gens de l'El)
quipage celte fortune du Vaifleau & le
» gage de leurs [alaires. L'article 1 9, titre
» de l'engagement, parle du Navire & du
» frec fans rien difiinguer. L'hypotheque pri..
n vilégiée accordée aux Mariniers pour leurs
)) [alaires, embra{fe donc chaque partie du
)) Navire & chaque partie du fret (uivant la
» nature de l'hypot,heque J laquel1e eft tota in
» toto, & tota in quâliher parte.
» L'ef1Bûg~menr des l\1ariniers eft une ~/pecc
)) de (aciéré contfaè1ée enu'eux & les Arma» leurs. Si tout périr:, les l\1ariniers perdent
)) leurs falaires; mais fi Cout ne périt pas ,
» ce qui re11e du Navire & du fret eft un
» effit Jocial, affeété au paiement des loyers..
�»
»
»
»
»
"
»
»
»
»
»
»
"
»
»
)
»
))
»)
»)
»)
»
n
n
)l
32Le fret acquis & mis à terre dans le cours
du voyage efl fouvé du naufrage furvenll
après. C'efi une fomme fodale qui eft entrée dans la coiffe commune, 8( qui par
conféquent doit fervir à payer les [alaires,
fuivant l'efprit des art. 8 & 9 J & la décifion de l'art. t 9 , titI de l'engagement.
) C'efi ainfi que la quefiion fut jugée par
notre Tribunal le 20 AolÎt 1748 dans la
la caufe du {jeur Fabron & des fleurs
Bourguignon; & on ne doit pas oublier
que par rapport aux Matelots engagés dans
le lieu de l'armement, le voyage d'aller &
de retour ne forme qu.'une feule lX même
navigation, telle que celle qui fe fait en
caravane.
» Il n'ell: pas d'ufage que les Armateurs
fiipulent pour leur prop.re cargaifon un fret
d'entrée. Mais, 1°. la regle eO: que toute
marchandife chargée dans un Navire doit
un no 1i s à ce ID ê meN a vi r e ; &: fi 1e no 1i s
n'a pas été réglé; on le détermine arbitrio
honi viri , fuivant le cours de la Place,. &.
le tems où le chargement a été fait. Confulat de la Mer, chap. 271 5< 288. CafaRegis , difcurf. 2 z. , nO. 63- Targa, pag.
104 &: 1 °7.
" 20. Les Armateurs
chargeurs ont deux
) qualités qu'oo ne doit pas confondre. E.n
». qualité de chargeurs' , ils doivent ler nohs
» au Navire même, 5( en qualité dt Arma.
n teurs, le Navire leur doit les nolis qui
» font
»
n
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
33
font perçus ou qui doivent l'être· mais
ce nolis répond des falaires & il eft 'affeaé
à l'Equjpage.
'
» D'après Ces principes, fi le fret acquis
d,' ~n.trée eft au cas de faire partie du déJalilement, en vertu du paEte dont la décl.aration ,de ! 779 .parle, c'eft fans préjudlce des loyers qUI feront pris fur le fret
d'entrée, malgré le délaiirement fait aux
Afiùreurs.
Nota bene. » Mais de ce nolis, qui eA:
atfeélé au paiement des loyers, il faut déduire toutes ~es dépenfes faites pour le Navire à _(on arrivée & forcie, pour les nou-
)) veaux avÏtuaillemenu pendant fon fejour ,
» remplacement d'Equipage & frais de défar)~
"
»
))
»
»
mement, en conformité de la regle déveJoppée par la Sentence de notre Tribunal
du 1 5 Mai 17 68 , Crapportée ci-deUùs,
[ea. 9, pag. z. 19 ,) dans la Caufe de
Caftellin, laquelle fut confirmée par Arrêt
du 20 Février 177). CAR PUISQUE
LES NOLIS SONT LES FRUITS CIl)
VILS DU NAVIRE, IL FAUT DÉn DUIRE LES DÉPENSES FAITES
» DEPUIS LE DÉP ART. Fruaus intel.
»
liB'lJntur deduais expenfis, L. 36 , 9. uIt., fi:
» de hœred. petit.
.
.
"
» Vis-à-vis de l'EquIpage, 11 ne s agit que
n d'un feul voyage & d'un même engage») ment pour l'aller &. le retour. Il faut donc
» confondre tous les nolis dans une même
» maflè Ceux d'entrée font gagnes pal le
»
·
•
1
�~4
arrivé au lieu defiiné.
» Là il fout Je procurer un nolis de fortie
» féjourner, radouber le Navire, & foire bie~
» des déPellfes qu'il ' cft jufle de prélever dè la
» maffe commune. Les Armateurs' ont affeaé
» J l'Equipage le Navire Id qu'il étoir en
» fortant du lieu de l'armement; & puifqu'il
» s'agit ici d'une efpece de fociété, il faut
» que les frais d'exploitation [oient fupporzés
)) par la chofe :).
Il fuffiroit au befoin de rapprocher le fyftême de ·cette opinion, de celui de l'opinion
de Valin, pour fentir que celui - ci mérite
la préférence. Dans l'une, on voit un Auteur qui n'examine la loi que fuperficiellement, l'explique par des principes généraux
qui lui font étrangers, & fait en quelque
maniere injure au Légiflateur, eo lui prêtant des vues étroites. Dans l'autre, on remarque un Commentateur qui, s'occupant
moins de la lettre que de refprir de la loi,
s'éleve jufqu'aux grandes vues qui l'ont dé ..
terminée, & la pré fente telle qu'elle eft,
telle qu'elle doit être. Tout eCl , [eoti, tout
efi démÇ>nfiratif & fatisfaifant dans l'explication de Valin; tout eA: recherché, tout
eil: faible, tout ell: faux dans la réfutation
qu'entreprend de fon avis l'Auteur du Traité
des Affurances.
Le principe de fon fyA:ême ell en effet
que l'engagement des Mariniers efl: une ef·
pece de fociété contraétée elltr'eUx & les
Armateurs.
Or
t
T
"
» Navire dès qu'il eft
•
,
35
ce p
' . eu:
Il.'·d
nnclpe
eVl emment
aux: , out, s. éleve contre· cette idée.
. S~ le} Legl.nateur avait voulu calquer fa
.
101 lur es prIncip es qUI. conViennent
au contrat
il ne l'eut pas re'd·Ig ée te 11 e
'Ilde fociété,
fi
qo e' e e •
D'après la loi, fi le Navire efi pris ou faie
naufrage ~e même jour de fon départ, les Matelots qu~ ont reçu deux mois d'avance de
leurs falalres ,.gar?ent ces d.eux mois de loyers
pour le. travail d un feul Jour : ils ne refii ..
tuent ~len , & .l'Armateur perd tour. Quelle
analogie y a-t-Il eotre cette dirpolition & les
regles du contrat focial?
!?'ap.rès la loi, fi. le Navire fait naufrage
apres dIx, douze mOlS & plus de navigation,
& que l'on n'aie fauvé précifément que ce
qu'il faut pour faire face aux loyers des Ma ..
telots, ceux-ci prennent tout, l'Armateur n'a
rien, & perd tout. Quelle analogie y a-t-il
encore entre cette dirpofirÎon & les principes
qui gouvernent le contrat de fociéte?
,
Veut- on d'autre~ exemples pour fe con ..
vaincr,e de cette vérité, nous en donnerons
uoe in6nité.
Suppofez le cas d'un propriétaire qui, pour
d'i miolier les rirques du retour, fur .. tout en
tems de guerre, faflè charger le produit de
fa cargai[on d'entrée de fon Navire {iJf fix
V aifIèa u x , y campris le fieu. Ce lui-ci eft 1e
feul qui failè U11 heureux retour : touS les
autres font pris ou font naufrage. S'il Y avoit
[ociété J il faudroit que les Matelots du Vaif..
�36
{eau arrivé en bon ' port fupporrafiènt, pour
leurs loyers 1 UDe portion de la perte qu'occa.
{jonnent à l'Armateur la prife ou le naufrage
des cinq
. autres Bâtiments. Il n'en ell pourtant fIen.
Sup'pofez encore le cas où le propriétaire
du Navire pris ou naufragé s'eil: fait affurer.
S'il y a fociéré entre lui & l'Equipage de
ce Navire, les Matelots doivfnt avoir part
à ce que le propriétaire reçoit des affurances.
Ils peuvent dire en fubtilifant, que l~ . pro:
duit de l'affuraoce efi également un objet qlu
a échappé au naufrage. Cela n'a pourtant pas
lieu. Les parejfans des Matelots n'ont pas
pouffé leur erreur jufqu'à ce point.
. L'ahfurdicé, ou li J'on veut la faulfeté de
ce principe, que l'engagement des Mariniers eft
une e[peee de foeiélé eontraaée enrr'eux & les
Armateurs 1 aïnli démontrée " que devient le
fyfiême de Me. Emerigon, qui porte fur ceue
bafe? Si le principe ea fallx_1 toutes les conféquences doivent l'être.
.
Au furplus, ce n'eil: pas dans ce feul pOInt
que ce fyfiême manque. Me. Emerigon eft
forcé de convenir que le Légiflaceur a voulu
lier la fortune des Matelots à la fortune du /
Vailreau. Il fe retranche à dire qu'il s"agit
de difcerner ce qu'il faut entendre par la
fortune du VaiJlèau; & après avoir fait cette
pétition de principe que « le Navire en l'état
)) qu'il étoit lors du départ du lieu de l'arH mement, & tout le fret qu'il gagn.e re~~
n clant le cours du voyage, forment Vls-a-VlS
» des
37
» des gens de l'Equipage la fortune du Vai)n Jèau & le gage de leurs falaires ' il conclut
» que Valin a été dans l'erreur
Rien n'efi fans doute moins convaincant
que cette rnaniere de raifon ner . Valin comme
]'
,
d'
nous avo~s. 1t, s'dl.élevé jufqu'aux grandes
vues du Legallateur, Jufqu'aux confidérations
majeures d'ordre & d'intérêt public qui ont
déterminé la regle importante qu'il a établie
& ce n'étoir pas par une pétirion de princip~
que ron devait croire d'avoir réuŒ à réfuter
fon opinion. Nous ne faurions trop le répéter.
Admettez le fyfiême contraire à celui de
Valin, & le fort des Matelots n'eLl plus lié
Comme il doit l'être, Comme il importe qu'il
le fait, au fan du Navire.
Si quand un Navire a gagné un fret d'entrée qui répond- à tous les falaires que l'Equi.
page peut gagner dans le cours d'une longue
navigation, ce fret doit toujours indifiinétement être affeété au paiement de ces falaires;
cet Equipage n'cil plus. lié au. fort du Navire qui eft en quelque maOlere dans fes
mains. Le fort de rEquipage eft afiùré. Il
ne dépend pl us de fon, zele ni d~ fa ~dé!ité,
ni de fon attachement a fes devoIrs; Il n y a
plus d'incertitude & de dangers que pour le'
Navire que pour l'Armateur, que pour la
Place c'Qmmerçan~e qui a intérêt à ce Navire. II touche pour aiolî dire au port dans
lequel fOD voyage va fe terminer ,~~ur~ufe
ment· un Corfaire fe préfenr e , l Equlpage
ea fî:r d'être payé, il fe rend p~r n'être
»:
\
�38
pas expofé à des périls qu'il n'a aucune rairon
d'affronter. La Nation efi humiliée, l'Armateur efi ruiné, le commerce efi affligé,
découragé; l'Equipage feul du Navire a
pourvu à fa confervation & à fan intérêt •.
En voilà fans doute afièz pour la doétrine .
de Me. Emerigon; quant à l'Arrêt de 17 6 4,
nous n'en connoi{fons pas l'efpece. A-t-il jugé
précifément la quellion qui nouS divife, ou
hien la quefiion étoit-elle différente? C'efi
ce que nous ne favons pas. Il y a tout lieu
de cJoire que cet Arrêt a été rendu fur des
circonftances qui ne revienne·nt pas à Dotre
hypothefe, puifque Me. Emerigon, qui ne l'eut
certainement pas uublié, n'en étaie pas fon
opinion. Au furplus, quoiqu'un Arrêt foit
un titre rrès-wrefpeétable, il n'eft jamais regardé que comme une décifion particuliere.
Il en faut une longue fuite pour établir une
Jurifprudence, & la Jurifprudence feule a le
.d roit de capriyer les fuffrages des Tribunaux.
Il n'ell pas même fans exemple que les Gours
Supérieures s'écartent de leur ancienne J urifprudence, lorfqu'elles viennent . à découvrir
qu'elle efi défeaueufe, comme la feroit, fi
elle exifioit, à moins que nous ne 110US trompions, celle qui auroit adopté le fyllême que
nous venons de rêfuter. L'Arrêt qu'on nous
oppofe ne fauroit donc, dans aucuns cas,
faire aucune impreffion, s'il étoit évidemment contraire à la loi fur laquelle nouS
devons être jugés.
Il nous refle aauellement à établir notre
'
i9l1
fceconde propo6tiotl , c'e 11-·
a' d·Ire, a, d'emontrer
comme nous
nous y fommes e
" , que
d"
ogages
meme
,
apres
l'autorité
de
M
E
'
d t 1 ',
e. wengon
on ,1 S S etayent, la Sentence que les Adverfalres
ont obtenu
des Offi'
'
,
,
CIers cl e l'A mlJaute
de
Marfellie
efl: inJ' ufie , & qu'Il
.
ê
'~
,
e e cl Olt
tre re orrnee. Deux mou vont nous fuffire
pour cela.
Suivant Me. Emerigon, fur le fret d'entrée affeété au paiement des falaires des
Mate,lots , il faut déduire )') toutes les dépenfes
" Jaues pour le Navire à [on arrivee & firtie,
» p~~r les nouveaux aJ-'Ïtuaillemens pendqnt fin.
" .fe{our, remplacement d'Equipage & frais de
» dé/armement, & cela parce que les nolis
)) étant les fruits civils du Navire il faut
)~ déduire les d'épenfes faites depuis I~ déparr.
» FruBus intelliBuntur deduais expenfis.
Sur le"s 8792 liv. lOf. qu~a produit aux
Freres Seguineau le fret d'entrée - du Navire)
il faudroit donc déduire ici toUtes les dépenres qu'a occaGonné l'arme~ent & l'avituaillement à Marfeille , & celles qui ont été
faites au Port-au-Prince, foit à raifon de fon
féjour , foit pour l'avituaillement de forcie,
foit pour le remplacement de l'Equipage, &
1\
ce ne ferait que dans le cas où, toutes ces
déduaions faites, il refieroit encore quelquf:
choCe du fret d'entrée, qo'il aurait fallu
accorder cet excédant aux Adverfaires. NIais
fi, comme la chafe eft évideote , les dépenfes
dont la déduaian doit être faite s'élevent à
une fomme infiniment plus confidérable que
�40
les 8792 live 10 (. qu'a produit le fret d'en • .
crée, la prétention des Adverfaires & la Sen.
rence qui y a fait droit font injuRes même
fous ce point de vue.
II n'y a donc aucun doute à fe faire fur
la jullice de l'appel du heur Sejourné fi
une derniere objetlion que lui font les Àdverfaires n'a pas plus de confillance que
celles que nous venons de réfuter. Voyons
donc en quoi confille cette objeélion.
Suivant les Açlverfaires, le fieur Sejourné
s'eft lié à leur égard par l'abandon qu'il leur
lit, lors de la Sentence du 19 Juillet
82
du fret que pouvait avoir gagné le Navire:
Cet abandon doit être irrévocable, & ne peut
être fans effet, aujourd'hui qu'il eA: prouvé
que le heur Sejourné avoir fait une fauffe
déclaration en difant qu'il n'avoit re~u aucu.n
fret.
-Il n'ell pas beCoin de dire que cette objection efi une chicane.
Quand le fieur Sejourné a dit qu'il n'avoit
rien reçu du fret, il n'a pas voulu cacher
que le Navire eut gagné un fret d'entrée. Il
a encore moins voulu furprendre la jufiice
par un menfonge.
Quand il a déclaré abandonner aux Adver:faires le fret que- le Navire avoit gagné, il
n'a entendu ni leur abandonner le fret que
le Navire avoit gagné d'entrée en Amérique,
ni s'engager à leur payer leurs loyers fur le
montant de ce fret.
.
La déclaration du fieur Sejourné, fOll
17
°
o
'
abandon,
41
abandon
"
•r
,
envllages
que fou s .
. 'd ne peuve nt etre
l e pOInt e Vue q
"1
.
ue 1eur cl onne fon fyllême
qu 1 a tOUjours Cru
'·1
.
d e 1a 101.· Il n'a d ' qu 1 croIt encore celui
fi
.
onc voulu parler que du
cet de fortle, qui eO: le feul do t ·1 r
.
''1 d ·
n 1 loutlent
qUI
N
. U t t e 01 r CO tU pte a' l'E·
qUlpage d u
aVlfe les Freres
Seguineau
r.
fcer
,
.
• Le lUppO
autrement, c eO: fe . Jouer fur le mot ; c'eft
ava~cer une abfurdaé palp.able.
, "SI l'on peut reprocher à quelqu'u n de
n eCre pas de bonne foi, c'efi aux Adverfai ce s
eux feuls.
. A q.üi veulent·i1s pcrfuader en effet qu'ils
19noroleot I~ 1 9 Juillet 1782, époque de la
Sentence qUI, au bénéfice de la déclaration
du fieur Sejourné , les débouta de leur demande ; à qui veulent-ils perfilader, difonsnous , qu'il~ iglloraient que le Navire avoit
gagné un fret d'entrée, & que ce fut paor
le pur effet du haCard qu'ils en furent inl1:ruits?
Pouvaient-ils ne pas favoir que le Navire
avoit été affrété par 1e Roi? Ils eufiènt été
les feuls paur qui cet affrétement" eut été un
myA:ere. Chacun le conno~ffait à Marfeille.
Comment les gens du Navire n'en auroientils pas été in(huits? S'ils n'cn exciperent pas
le 19 Juillet 1782 , c'ell parce qu'ils recon·
noitroient alors qu'ils n'avoient rien à voir
fur le fret d'entrée; c'eer parce qu'ils expliquoient alo rs la loi comme elle doit J'être.
Et qu'ils ne dilènt pas, comme ils l'ont
fait dans leurs requêtes fur la furfeance , que
l'on doit d'autan-t moins être furpris de leu r
°
L
,
,
�4~
•
ignorance fur ce point, qu'ils font pour la
plus part iIIitérés , & qu'ils étaient confé.
que01ment hors d'état de favoir ce qui Ce
palfoit.
Ces prétextes font de nouveaux menfonges •
Outre que des illitérés peuvent favoir tout
auffi aifément que d'autres ce qui efi: de
notoriété publique, les Adverfaires ne font
pas dans ce cas. Ils ont pris l'artificieufe pré.
caution de diffimuler leurs qualités, pour que
l'on put croire qu'ils n'étaient que de fimples
Matelots ; mais ils devoient prévoir qu'on
les feroit coo'noÎtre. L'un d'eux, le fieur
Boufigue , efi le Capitaine en fecond du
Navire, & , en a pris le commandement à la
place du fleur _BobollLleau; l'autre, le lieur
Rubens, fe dit Négociant, & étoit embarqué ca qualité de volontaire. Le lieur Gueis
étoit le Chirurgien du bord , & Antoine
Rougier étoit le Pilote ou maître d'Equipage.
Nul d'e~tr'eu~ n'étoit donc dans le cas d'ignorer ce qui s'étoit pafiè dans ' le Navire, la
choCe n'eft pas poffible.
Que ces Adverfaires celfent donc de fup.
pofer que le fieur Sejoorné a voulu les furprendre eux & la JuCHee. Ils n'ont pas pu fe
méprendre fur la déclaration qu'il leur fit.
On voit bien qu'ils n'ont voulu faire de ce
procès un procès de fait, que parce qu'ils ont
fenti qu'ils ne peuvent rien efpérer du côté
du poi.nt du droit. Nous avons donc fur eux
l'avantage de tous les côtés. Nous réunilfoI1s
en notre faveur l'autorité de la Loi, la
ft •
4J
D OLUloe
des Aut
l'
. l'
eues, es clrconfiances par..
ucu leres de la caufe & l' "
faires eux -memes.
OpInIon des Adver.
1\
'
9·
1 1.
•
Il feroit inutile. après cela de s'étendre
b,:aucoup fur, la quahté de la furféance. L'Arret du 19 Decembre dernier l'a tout au
.
" é
mOIns
preJug e en faveur du lieur Se)' ourné. T
ce q l'
. dO
out
,
ue on pourrolt 1re de plus avantageux
po~r .les Adverfajres, c'ea que la Cour, en
la JOIgnant au fonds, a voulu la faire dépen.
d.re du. J~gement qu'elle rendra fur la queftlo.n pnnclpale; & cela étant, nous avons
déJa écabli, par ce que nous avons dit q~e
la furféance devQit nous être accordée.'
Au f~rplus, il ea fenfible que notre demande fur ce point était inconrefiahle, indé~
pendamment des rai Cons tirées du fonds de
la caufè.
La Sentence qu'a rendu en faveur des Ad.
verfaires le Tribunal de l'Amirauxté de Mar[eille ne les foumettoit pas à donner caution.
Elle expoCoit conféquemment le lieur Sejourné à ua préjudice irréparable.
Outre que les Adverfaires ne préfentoienc
pareux-mêmes aucune alTurance au Sr.Sejourné
pour la répétition des Commes qui leur avaient
été adj ugées, cette caufe eft non feulement
la leur, mais encore celle d'une foule de
Matelots étrangers qu'ils oot eu la précaution
de ne pas faire paroître, qui fe {eroient montrés fi la furféance avoit été rcfufée.1 & qu'il eût
•
�44
fallu · payer comme eux, li on avoit une fois
décidé qu'ils devoient l'être. Or ce paiement
une fois fait, quel eût été le recours du Sr.
Sejourné contre des miférables Matelots in-connus &. étrangers, qui n'ont ni feu ni lieu?
Tout eat été irrémiffiblement perdu pour lui.
Cette feule confidération follicitoit donc la
furféance que nous demandions; &. les Adver.
faires qui devroient être condamnés aux dépens de leur contef1:ation fur ce point dans
tous les cas, doivent l'être d'autant plus in. ·
faiUiblement, fi , comme nous avons lieu de
l'efpérer, la Cour, reconnoilfant l'iojufiice de
la Sentence qui avoit fait droit à leur demande, les en déboute. '
CONCLUD comme au procès, demande
plus grands dépens, & autrement pertinemment.
LAGET , Avocat.
GREGOIRE,
·Procureur.
Monfieur DE F.A B RY, Commiffaire.
.
�•
'11
• 1
•
•
SUR LA RÉPONSE DES ADVERSAIRES.
,
POUR le Sr.
J,EAN-ARSENE SEJOURNÉ.
r
Sc-ce tout de bon que nos Adverfaires oe
~
veulent ,plus être ce qu'ils étoient & ce
qu'ils ont dit être?
,.
Le fieur Sejourné a .plaidé j ufq u'à J'réfent
contre le Capitaille Bouligue; le fieur Rubens,
Négociant; le fieur Gueis , Chirurgien; & Ancoine Rougier, Maître d'Equipage 1: il n'a
E
•
I
,
jamais eu, &. ne peut .avoir d'autres parties
dans ce procès; cependant la réponfe à fo~
l\1émoite lui eft ,adrelIèe par le NOMME
Ruben.,s & Qutres MATELOTS ci.devant en~·
-A
,
1
•
�z.
''''~qu~s for le ,: Navire, ?t~ !1cll:x fr~ ..
'. Quel peut erre le mouf de cet étrange
'tnlvellitrement des Adverfaires? Il eft n3t'
de fe faÏre cette qàefiion.
··
;. Sans ,d oute .ils:..'aul'ontcru qu'en fe pré(en,tapt comme d~ (filtlpl~es .Matelots, en difant
'q u'ils r.lclameru un·.lJlorceau de pain, leur cau Ce
s'otfriroit~ous un 'jour plus fa~orable, . ~&.
qu'on ne s'attacherait pas à exalfiiner de fi
près li elle el1 juite ou non.
.
AyaQt d'aiHeurs ~ trè~~bonoes rairans"'po~,lr
ne vouloir pas entrer en lice avec nous fur
l'explicatio.n de la loi qui doie iuger notre
contel1ation ,ils fe propofoient de s'en défendre en nous difant qu'il ne leur appart,e-noit pas de s'élever jufqu'aux vues du LélJ"Ïflateur , de prendre le t'ol le plus élevé, de
.Na'fire les~ Deur-Freres ' fe rédlûc-iI a bien
,peu, de "choCe. .
'• .
tel
ï
•
•
~ · N o,~~ . ~O'!l}me~çq~s. par mettre de côté tout
~e q u· Ils . nous- ,ont obJeél:é fur des e.xc~p,tio
,q~e
nO\l:S Qe ~eur ayons/pas ?ppofée,s , & qu1i%
lJll Dn,e ~4Pp,o.[e que pour faire perdre de vue
•
planer dans les régions même de la Légiflation;
& ils . ont fenti que ce l'lngage ne pouvait
aller qu'à des Matelots.
Tout cela peut être eOcore adroir.. Mais
tel eft notre aveuglement, qu'en fuppliant' la
Cour de vouloir bien faire aveç nous ces obCervations, nous ofons efpérer qu'elle en conclura comme nous que les Ad verfaires, qui
favent faire .de très .. élégantes métaphores,
qui fe dirent des hommes de peine, accoutumés à arrofir les mers de la jilCU r de lcurs fronts,
en oat pris beaucoup ici pour convenir jm•
plicitement que la loi ea contr'eux, ~ que
leur caufe eft vraiment infoutenabJe.
Aulli ce que nous avons à di.-e pO.I:1J réfuter la Réponfe des foi·difans Matelots du
le vraI pOInt 'de la contefiation.
Nou's mettons ·de côté au{li à raifon de
c;e qu'il ,
vraiment déplorabl~ & qéja trop
r~futé ,. l~ . feco,nd moyen de leur défenCe.
Enc~re quelq.ues ~bfervations (ur le pornt
~. de drqlt elfe~ntlel, Important ,que le' procès
préfente ~ qé,cider ; c'eil à quol nous ahons
nous borner •
. ;, De ce ,que nos Adverfair~s . ne veulen t
ou ne peuvent pas s'élever jufqu'aux grandes
vues du Légifiateur J pour fi~er , pour déterminer, ou pour. coo.noÎtre les vrais principes
fur lefq.uels notre queqion doi~ êcre jugée,
il ne s'enfiljç pas que nous devions faire
"comm'eux, & nous fommes convaincus· que
. perfonne ne fera t~nlé de fuivre ~n e,xempIe auffi peu fédu,ifaot que l'dt le leur.
" Quel eCl le gage qu'one les Matelots pour
le paiement de leurs falaires? Le ~ corps du
Navire, le fret qu'il gagne. Voilà la regle
général~. Elle
établie par l'article 19. du
tit. 4 liv. 2 de l'Ordonnance de la Manne.
,
Î,"/
« Le Navire & le fiet demeureront Jpecla e» ment affiaés aux loyers des Matelots. »
D'après cette loi, tel ell le prJvilege des
MatelotS que fi le Navire érant arrivé à bon
port, le 'propriétaire d'icelui eft tombé en
1
1
•
\
.
ea
ea
J
�.
.
~
faillite, if,' ont d'rait ·tJè fe pàyét' dè ' Jeufs
falaires fur le corps du Navire, tur tout 1
fret qu·~! · {'eut. avo~ gagné, avec préférenc:
~~ 'cous ' 'c'réanclers lnld i:ft.inaement; & 1 cela
parce que '.tînt ,le N3vJre que le fret leur
font 8( dOivent leur, être fpécialemenl af...
feélés.
, M~is c~ ~~~i' ~'e{l 'pas le nôtr~, 8( flotre
quel1:1,on .partl~uhere n'eft du toüt pas régie
par 1 ~rtlc~e 19 que nou~ venons de rapporter.
'
. '
])lotre hypothefe, la voici. Un Navire eA:
expédié pour aller en Amérique & en re ..
•
venir.
, Il fait . heureufem,e nt fan entrée & gagne
U'o fret.
.
pe retoutce Navire fait n~ufrage & tout
eR perdu: on . ne fauve rien.
,'. l
La quefiion qùe cette hypothefe préfente
à décider eA: celle de Cavoir fi les Matelcts
peuvent demander à l'Armateur Je paiement
de leurs falaires ' jufqu',a u momen~ du nau ..
, frage, fous prétexte ' qu'ils ont travaillé, k
fous , prétex~e enèore que le Navire 'a gagné
un fret d'entrée.
'
,'
'. Cette hypothefe, çette q'uel1:io'n ' particu .. .
. here, font régies par des ' regles, particulieres.
. Ces regles font établies par les articles 8 &.
9 du même titre du même livre de l'Ordonnance.
\
L'art~ 8 efl conçu en ces ' termes: ' « en
» cas de prife , bris & naufrage, avec perte
)) entiere du .Vaiffeau fi des marchandifes, les
» Male/OlS
r
•
1
.'
» &
Matelots
, dre aucuns loyers ~
ft ne f"ri ourrontS
preten
»
ne . ~ront néanmoins tenus de refiitue;
) ce qUI leur aura été avanc '
~'
e.
r. art. 9 porte: )) , fi quelque partie du Vaif» leau e(l [au'
vee, 1es Matelots engagés au
» voyage! ou au mois, feront payés de leurs
» loyers echus, f~r les débris QU'ILS AU.
» RONT SAUVES·
.
' & s'il n ' y a que cl es
» marc handlf~s fauvées, les Matelots, même
" ceux engages au fret, feront payés de leurs
)J loyers par le Maître à proporzion du fret qu'il
» RECEVRA.
.
Ces Joix font claires & précifes. Soit que
l',(ln s,arrete a ux . termes dans le[quels elles
font conçue:; & qu'on prenne ces termes
dans leur fens littéral, fait que l'on con·
fu!te le~. motifs qui ont determ,iné leurs difpolitlonS. l, 11 eU fenlible
qu'elles
ont
décidé:
la
,
.
.
premI'ere, qu en ca's d~ , pert~ entlere, les
lnatelots perdaient entiéret1?ent leurs loy~rs;
la feconde , que s,' il y avait des marchandifes
fauvées, les Matelo.ts pourrC?ient bien i1 ré ...
tenctre leurs loyers ju[qu'à la concurrence du
fr~t payé à raifon de ces marc.handifes; mais
quer1 ce fret étoit dans ce cas le [eul qui leur
fut etfeété, &. fur
' lequel ils puffe:lt avoir
,
des , pJé~$!ntioos .
Ens' a t r ê ca nt a:u fe Il S 1i te érai cl e l'a r t i cl e
9, deux c.hofes font à remarquer.
10. L'article ,ne ,parle que du fret dû à
raifon des marchaodifes {auvées
du naufra•
ge , du fret que le Maître RECEVRA.
zo. L'artic1e ",é.'accorde on droit aux Ma.
telots fur' ce fret, qu'autant que les marfi
B
�6
,.
t
anatldifes pour lefqueUes il fera dû auront
été fauvées par eux.
Les ma,rchandifes pour lefqueiles le' Cret
d'entrée a été payé n'étaient pas en rifque
Jars du naufrage; elles n'ont dODC pas été
fauvées du naufrage. Ce fret gagné & payé
Jorfque le Navire a eu faÏt fon voyage d'entrée, étoit ref(~ ~ il n'étoit donc pas à recevoir
JotS du' naufrage; & c'eft feuletnent du fret
que le Maître RECEVRA que parle l'Ordonnance: c'eLt celui-là feul qu'elle affeB:e : au'
paiement des loyers des Matelots, 'pourvu,
non autrement,. qu'ils aient eux-mêmes trà.
vaillé au fauvetage; car s'ils ne l'ont pas
fait ;, ils n'ont tien à prétendre.
Faut-il chercher le fens de la loi, non dans
la lignification litrérale des e.xpreffions , mais
dans les' motifs du Légiflateor? Cela devient
encore plus clair, plus évident; cet examen ,
conduit à la conviétion l'a' plus parfaite.
Qu'elle r aifoll y auroit-il d'accorder aux
Mate(ocs le paiem~Dt de leurs loyers fur le
fret d'entrée déja payé au propriétaire? Il
ne' fauroit y en avoir qu'une, celle ' qui eft
tirée de ce qu'ils ont travaillé pour faire
gagner ce' fret au Navir'e. Mais prenez y
garde : cette raifon Df! feroit fpécieufe que
ralativemcnt aux falaires des ' Matelots pour
le temps du voyage d'entrée; elle ae peut
compter p~ur rien relativement aux falaires
des Matelots pour le voyage de fortie. Si d~nc
le Légifiate ur avait v,o ulu" en cas de prife ou
naufrage, accorder des droits aux MatèlcHs
\
7
fur le fret d~ entrée, il l'auroit dit exprerré~
~1ent , f"e fût-ce que .pour limiter ces droits
ur c.e ret aux falaires qui leur étoient dus
relativement au
. ' temps qU'I'Is·
aVOlent traval·11 e'
, pour conCotHlr
.
'à le gagner·, n e fi"ut-ce que
pour d He. que les Matelots'
.
n auraIent
aucuns
raJaHà demander pour 1e t em ps pend
. es ~.
ant lequel 1.Is ont fervi le . Navire chargé
de~ march~ndlfes perdues qui n'ont pu prodUIre aucu 'n fret.
A , cette réflexion naturelle, qui eA: à la
ponee de tout le monde, ' même du nommé
Rubens,
&,de.rOlIS
.
. les Matelots fes confreres. ,
vlenn~nt s en JOIndre. une foule d'autres .quj,
~fans erre ~lus ab~r~'ltes, fOIH, ,s'il eft ppffible, encore plus declfives, Earçe qu'elle tien"nent à des principes d'équité, ~e jufiice g~e
tout le monde doit CODlloÎtre & refpeful} j
'ip:(lrCe qu'elles font' liées ave,C le
, bien du comnierce , avec l'intérêt de l'Et'at& l'hqpn r
de la Nation.
~....
)) L'intérêt de -l'Eçat a ét~ pefé par le Lé» giflateur nous dit-9 n pour les Adverfaires )
» ct cil à lui & non à )' AppellaAt que l'on
i)) doit s'eo rapporc.er~ On ~e voit ,pas (d'fil) leurs que ce gr,and intérêt dubiell public
,,~\ (oie ici léfé en çonfervini piaf privjleg~
)) à des mercenaires
le fruit produit par leurs
•
)) t travau~.
Ce grand ,intérêt rélide dans ~a
» cotlfervation ~c: l~ Ichofe ~ nlais , UDe fois la
" ch 'o fe confervé e; il ne faut pas, par ,un rtl)) fin,"?ment de politique deplacé,. aller qu delà.
» QU "on s'en r~pporte là-defiùs .aux lumier..es
1
,
;
'e
�8
•
"» des Rédaaeurs de l'Ordonnance de la Ma.) rine qui certainement en ravoient autant
)) que noUs.)
Voilà des mots fans doute; mais que
difent-ils? Rien. Ils font tout-à.fait vu ides
de fens.
..
•
;u
Eh fans doute, il faut s'en rapporter
Légillateur pour l'intérêt de l'Etat, puifque
c'éfi lui qui en difpofe, & qui peut feul en
difpofer.
Mais le fieur Sejourné ne prétend point
è'm piéter ici fur fes droits; il ne dit pas qu'il
faille ,réformer la loi relativement à fes idées.
· Ir ' réclame au contraire l'exécution de la loi . \
. dbnt fes Adverfaires affettent de méconnoÎtre
tes difpofitions ; & c'efi: parce qu'il faut
' s'.e~ rapporter au Légiflateur fur l'intérêt de
IlE'tat; c'e(t pa,rce qu'il ne faut' pas s'écarter
He fa vol0!lté ,que le fyfiême du Capitaine
"' )Jou6gue & de fes Conforts eCl abfurde, infoutenable.
Ce n'eCl pas notre faute fi ces Adverfaires
ne VOlent pas qu'en adoptant ce fyllême les
grands int~rêts du commerce & de l'Etat fe ..
roient · léf~s. lien évident, '&, per[onne n'en
difc'o nvient , que fi le Légifiateur a voulu
qu'en cas de perte eotiere ' les Matelots 'perdraient leurs falaires, ç'a été pour qu'en liant
'entiérement leur fort à celui du Navire, ils
~'eulfent pas 'de plus grand intérêt ' que celui
dIe veiller faris ce{fe à · fa confervarior:1.' Or
"admettez que le Navire ayant gagoé un
fret d'entrée, les Matelots doivent avoi:r droit
de
•
1
•
•
•
•
r
•
de fe payer cl e leurs 9f: 1·
1"
de
ce
fret quO , fi
a
aIres
lur le rnontan M
.
,
In e plu
.r
..
foient les éve'
s en nique, quels que
.
nemens ul ' .
tIan & l' b'
teneurs de la naviga,
0 Jet de la l '
fi
.
abfolumenc ma
'
01 e
entlérement &
N~vite n'intére:equf' lLa confervation du
Nous ne
P us es Matelots.
remettrons pl " {(
de la Cour tout c
us ICI ous les yeux
, dans notre M' e. que nous avons dic encore
emoue
p
d'
" n' eil pas poffible que t
, ~ur emontrer qu'il
de perre du Navire J~s 01 aIt entendu q~ 'en cas
Matelots aurOient des
droits r I e
lur e Het gag , & d "
priétaire Ou au maîtr;~
, eJa payé au pronous difppnfer d'
' malS nous ne faur ions
...
appuyer cette.. vérité par u
no~~ea~ \émoignage du Légiflateur luiomêmeo
J
a.rClc e 6 de la Déclaration du 17 Aoû~
779 , conc,ernant les alfurances cfi
en ces t
1
,conçu
.. ermes:» e ' fret acquis pourr.a, êt
n a fiu ré , & n
e'
.
re
e p~urra
raIre parne
du délaif.
. )) ;emen~ du NavIre,. ~'il n'ell ·expre1fémenc
» omp~Js d~ns la pollce d'aflùrance. Mais -le
» fret a C.
faIre , appartiendra aux Allureurs
Ir
J) c?mme ra~fant partie du délailfement ,....s'il
» n y a c l au!e-' contraire dans la police d'affu~
» rance 1 fans préjudice . toutefois des · loyers
)) des Matelots & des 'contrats à-groflè aventure
» à l'égard defquels les difpofitiolls de l'Ordorz~
» na~ce du mois d'Août 1681 flront exécutées
» JUlllant leur forme & lenellr.
' ,C~tte difpoûtion oous ,paroit ,claire &
p':e~lfe. Le Légil1ateur a bi,en marqu~, bien
dllhngué la différence totale quil y a entre
Je fcec acquis & celui à faire- ,
,
.
c t. Ji
i
1
�10
1
1
Le frer acquis peut être affuré J parce
qu'il eft in bonis de l'Armateur; parce qu'il
. éa a la ptqpriécé certaine & complete; parce
que cet objetn'efi 'plus fournis à ~ucunes
charges.' Ce font des fruits féparés du fonds
qui n'en font ,plus partie, & qui ' font con ..
fondus d,ans ' la : ma{f~ des biens du propriétaire. Les A~ureurs fur le corps du Navire,
lors même que le rifque a été pris à prime
l1ée , c'efi.à.dire, pour l'entrée & la fortie
-du Vai(f~au, n'ont abfolument rien à y voir:
'en un mot " il appartient à l'Affuré qui peut
~n faire la matiere cl 'une nouvelle alfurance ..
~. Le fre't a acquérir au 'contraire ne peut
pâS être afIùté par l'Armateur du Navire,
parce qu'il eft à l'i n fiar des fruits pendan cs
qui- fola cedunt, & (ont conféquemment con ..
fidérés comme pars lundi, c'efi.à.dire, comme u~~ partie du corps du Navire qui étant
déja ' a6ùré ne peut ' pas l'être uue fecond~
~
fois. ~ .'
~'après cet~e
difiinétion , ou fi l'on' veut
tette différence qui exifie entre le fret acquis
&: tètuîf1 ~tqoérir , il ne faut que faire des
réf1~xions : bien fimples ' pour fe c~nvain-cre
qu~ " les ~atelots ne doivent avoir aucuns
. droits fur le fret d'entree , fur le fret atquis
en cas de perte entiere du Navire.
'
Pour que ce fret pût leur d~meurer
affeélé', il 'faudroit qu'il le leur fût" , foit
qu·il ne fût pas chargé fLlr le ·N avir.e lor'fqu'il
faii fon retour" fOlt q'u'il y fût chargé' ~ &
que le propriétaire- fe le fût ' fait affluer; or
'r'
lt
il n·e~ 'pas poffible qu'il le leur fait dans cè
dernier cas •
En • effet ' .lOS'
1 M
.
.
'
1 es. aCe lots deVaIent &.
pOUv.Olerot avoir des droits {; r 1e fi
.
chargé [ur le Navire faifaoUt r
tet acquls&;
10n tecou r ,
pour l equel le propriétaire a ca'lC fa'
cl
'ff · .
r;
1re es
. ~ ,u~ance's comme le lui permet la loi, ce
lerOlC pour leur avantage à eux ~ .. no
. d
' ~ n pour
1
ce u~ u. propri.éraire ,que cette afi'urance
feroIt faIte, pUI[qu"Jl pourroit arriver qu~elle
~ou~oât entiérem eI)t à leur profit ; & cela
~rolt ~otlc.à.,.la-fois injufie & contraire à la
'dlfp'o1luon de la loi.
Ifljull~, parce que' 'l'a{furan~e 'ne doit pro...
fiter quO à ce.lui qu~ la fait faire, qui en fup ..
porte les fraIs, qUI en paye la prime.
e0 m.t r ~ i.r e à 1a di fpo fi t ion cl e. la loi; par c e
que h:s ~la[eIots , proficeroient d'une afiùrance
qU'ul1 ,autre auroit fait faire ,_ tandis que
l'Ordon nance , dont toutes - le~ difpofitions
, font calquées fur les grandes vues d'équiré&:
d'intérêt public que nous invoquons, Itrur
défend très-exprellëment de fairoe. afiùrer leurs
falaires.
·
. ..
.
2°. Si les Matelots poovo,ient & de'voient
confer'ver~ {ur. le fre,f' acquis le même privi ..
lege, les mêmes droits qu'ib : ont [Uf"' le freC
à aoquérir ; . il (eroü ' fou:veraioement injulle
d'avoir pller:mis.· fl.u ptopriéraire,. ·du Navire de
le faire 3 {furet f k ' -cela par uné rraifon auffi
!impIe que décitive' & convaincanre.
Celui. qui fa -fait allorer dai t' ~voir la pleine!
& elHiere p'ropriété de la cIroiè, il dait, 10
�a écbeaut J être en état d'abandonner cette
chofe à {es Alfureurs libre 8( exempte de
toute ' charge étrangere au voyage dont ceuxci ont pris pour eux es rirques.' Or, rien de
cela oe fe encontreroit ici. L'AH'ureu'r, en
cas de\finiftre, feroit obligé. de payer au propriérair,e le montant du fret aifuré j & fi ' ce .
fret ca marchan.difes ou en efpeces étoie fauvé
du naufrage, les Matelots, dont les loyers
pourroient en abforber le ~onta.nt, le prendroioot tout pour leur compte & s'en elnpare oient; do madiere que l'Aifureur qui
ne trouveroit & qui n'auroit cooféquemment
plus rien, n'auroit reçu ~e .la par~ de I-aifuré
qu'un, abandon· toat-à.fal ulku&ueux, toutà-fait illufoire
ReP1arque~ suffi que dans ~'article 6 de la
Déclaration du 7 Aoac 1779, d'après lequel
nous ,raifono.oDs , le Légiflateu~ en parlant:
du ft. t aéquis qu'il , permeu · dt: faire affurer,
De dit pas qu'en cas -d~abandon les Matelots
poUrront préteoëJre fur ice.lui le~rs ~alan~~.;
a lieu. qu'en padane du fre a. fa re qu 11
défend de faire affurer J il réferve e.xpre1fé.
m
a x Matelots fut! -cc et, tous leurs
rieurs fal ires e'Ji cooformité de
droi
!'Ordomutnce:d l1681.
,
, Ou à for
de nous féle:" ett jufques dans
le r1Ssio s
de la ItfgHlatioll, D'OUS
a 0 s perdu J f e au foi de n'y. plus lèn
obtew iob fo t dumi ..
compreo
Û
D1 s.
es art- les 9 St JO
d
l' rdoJUluC"e de la Ma·
• ' d •
13
Ine, Olvent paro ': re clairs aux yeux de qUIconque -efi en état d'en faiGr Je vrai fens;
- mais l'aiticlè 6 de la Déclaration du 17
A01Ît ' ~779, répand le plus grand jour- fur
. çes , IOIX,& ne permet pas de fe méprendr.e
ftir. les ,regles qu 'e lIes ont établies.
, Qu'importe après cela qu'en 17 6 4, un
Arrêt rendu au. rapport de M. de Boades
après partage, ait jugé la quefiion en faveur
,des Matelots?
, NOl:Js l'avions dit: ùn Arr~t, quoiqu'ifolé, efi:
une décifion refpeétable, on pelJt le regarder
comme une autorité; mais celui dont les Ad- \
verfaire-s exéip~nt ne càptivera cerraioement
, pas les fuffrages de nos Juges, fi, comme
DOUS l'efp.éibns " ils~ trouvent à Ce cOt}vai ocre
qu'il eA: contraire à la difpofitio~ ~e la loi.
". Au "fur.pbus ; !i, comme le Capa aIne Bouligue"& Ces Conforts nous l'affurent, le heur
Gautier qui fut condamné par cet Arrêt, ne
crtizgnoit pas d'avouer LES PRINCIP~S
qu'ils invoquent, nous fommes encore mOins
étonnés que la Cour fe fo~~ déc~dée. co~tr,e
lui. On donne prife fur foi, on lnd~1t ~Ife.
ment en erreur quand o~ y en ~Ol ~ meme
au point d'ad'mettre COl!ll~e des prInCIpeS de
véritables paradoxes. D aIlleurs. en I764! la
. quefiion qui Q,ous divife pOUVOlt ne pas ,:cre
connue & difcucée comme elle peut, 1 etre
aétuellement. Me. Valin, la DécI,aratlon du
17 AoLÎt 1779, n'avoient pas d~velopp.é Je
vrai fens des articles 8 8( 9 du tH. 4, hv. ~
r
D
1
1
�14
, de l'Ordonnance de la Marine, qui régiffent
cette quefiion.
.
. En voilà fans douce affez & même beaucoup trop pour réfuter une défenfe qui n'avoit pas même befoin de l'être. Nous croyons
pouvoir dire avec plus de raifon que les Ad.
verfaires : la Cour eft aéluellement infiruite,
elle n'a plus qu'à prononcer.
,
t
CON C L U D comme au procès, demande plus grands dépens, &. autrement
pertinemment.
LA GE T ,1 Avocat.
GRE GO 1 RE, Procureur.
M. DE FABRY BOR RILLY, CommifJaire.
)
..
•
r
l,
,
,
"
�,
MÉMOIRE
POUR le Sieur
BOUZIGUE,
& autres Mari..
niers du Navire Les deux Freres, intimés
en appel de Sentence rendue par le Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille, le 25
Oaobre l 78 3 , d'une part:
..
1
CONTRE
Le Sieur SÉJOURNÉ, Négociant de ladite Ville,
appellant, d'autre •
Mbarqués fur le Navire Les deux Freres,
en qualité deMariniers, nous reclamons nos
falaires. Le premier Tribunal nous les a adju.
gés: c'eft pour faire confirmer fa Sentence que
nous plaidons pardevant la Cour.
Nous nous fommes qualifiés Matelots; mais
l'Ordonnance ne comprend-elle pas tous les
gens de l'équipage fous cette dénomination,
& llotan1tnent dans l'article que notre adverfaire noUS a oppofé ? Nous ferons ce qu'il
lui plaira; mais notre prétendu travefliffi-
E
A
�2
ne nouS rendra ni ridicules, ni mécotll10iilàbles ; nous plaidons pour des falaires :à ce titre, nous méritons toute la faveur des
'l'ribunaux.
Ce n'eft cependant point l'humanité de
nos Juges que nous voulons furprendre ; c'eft
le_lr jufl:ice que nous voulons éclairer. Que
l'on foit rigoureux à notre égard; mais ~u'on
ne le foit pas plus que la Loi. C'eft 'l'Ordonnance que l'on doit expliquer d'après fon
texte, & ce n'eft pas à des fyfiêmes que
l'on doit immoler ce qui eft de jufiice , ce
qui pour nous eft d'indifpenfable néceffité.
Avant que de difcuter nos droits, commençons par établir les faits.
l11cnt
Nous nous fommes engagés à Marfeille au
fervice de l'appellant, en qualité de Mari~
~liers, fur le Navire Les deux Freres Sep;uz-l1eau, pour un voyage d 1entrée & [ortie aux
Ines Francaifes de l'Amérique. Rubens, l'un de
110US , q~alifié de Négociant par méprife,
Jle gagnoit que 30 live par mois.
Nous n'avons jamais connu que le fieur
Sejourné à raifoll de notre engagement.
Notre voyage d'entrée a été heureux .. L'~r..
mement a profité du nolis que Je R01 IU1 ~
payé, & l'Armateur a fait p~rvenir à l'Aménque une cargaifoll coniidérable ; la ph~s grande
partie des retraits a refié fur les heux; l~
furplus a été réalifé en lettres de chan.ge q~J.
ont produit environ .(oixante -- fix mzlle lz. ..
Jlres.
3
Le retour a été tnalheureux. Nous avons
naufragé fur le s cotps cl e C aclix. R.ien n'a
été fauvé.
~ous favio~ls 9ue l'appellant avoit recouvre d~ Sa MaJefte le fret d'entrée. Arrivés à
Marfetlle,
nous avons
été obil' bo'e's cl- e nous
~
•
•
pOUt VOIr contre lUI en paiement cl
r
.
Il
e nos lal aIres.
nous a oppofé l'art. VIII. d t" IV
U It.
•
d e 1'0 r cl onnance de la Marine. Nous
av
fi "
1" 1
.
ons
~It "va Oir e fUIvant qui nous confervoit le
droIt ~e nous paye,r fur le fret gagné par
le N a'd:e. Quelle ~ut alors la défenfe du
fleur SeJourné? Qu'il n'avoit recouvré aucun
f~et .. Nous alléguions le contraire; mais nous
11 av:ons au~une preuve de notre allégation.
Le fleur SeJourné nous pre[oit par ce déni
& y ajoutait l'abandon abfolu du fret. S~
défenfe parut, en l'état, très-légitime. Le
Tribunal de l'Amirauté rendit Sentence le
19 Juillet 17 8 3, qui, » "Cau bénéfice de la
» déclaration du lieur Sejourné, ~e n'avoir
» rien recouvré du fret & du produit du
» N avil~e Les deux Freres & de l'abandon
» qu'il faifoit, en tant que de befoin pour» roit être, dudit fret & du produit dudit
» Navire ) met le lieur Sejourné, fur la de ..
» mande de Rubens & autres, hors de Cour
» & de procès. »
Cette Sentence fut lignifiée le 18 080bre de la mtlne année par le fieur Sejourné;
enforte qu'à fon égard & d'après ce Jugement, la queftion fe trouvoit irrévocable ..
ment fixée.
1\
1
•
•
�4
N JUS 3 étnifIiol1S de notre pofition fans
rnurrn ure . L'inlpoHibilité OLl nous croyions'
1t C de pouvoir démentir le déni du fieut"
e
lA
~.
,
Sejourné, en nouS forçant de recdnnoÎtre
1~ jnftice de la ~entenc~ ren?ue , ne nous laif..
foi t aucun efpolf pour 1 avenlr. Heureufement
le iienr Bertin, CommiiTaire des Pons &
Adenaux de la !vlarine chargé du département de Marfeil1e , vint à notre fecours. Par
état il doit veiller au paiement des üllaires
dus aux Mariniers. N ons lui devons le témoicrnage de dire qu'il s'occupe de cet ob . .
jet ~vec autant de zele que d'huma~lité. San.s
lui les O'ens de mer, cette portIon de Cl...
,
b
a· d L ·
toyens li ·dignes de la prote Ion .es. OIX ,
l1e feroient que trop fouvent 'l a v1alme des
Armateurs. Il nous fourni~ les p~eces !léce~
faires pour j litifier que le fIeur SeJoun~e avolt
recouvré du Roi la fomme de 879 2 hv., en
refre de 16217 liv. du fret du Navire Les
deux Freres, au voyage pour lequel nous
étions engagés.
. .
Le fieur Sejourné avoit déclaré n'aVOir fIen
recu du fret da Navire Les deux Freres, &
no~s l'avoir , en tant que be foinA pourroit
~tre,
cl
abandonné. Nous nous pourvumes e nouveau au Lieutenant de l'Amirauté de Marfeille, en exécution de fa précédente ~et:·
't ence, pour, en forc~ de l'abandon qUl s y
trouvoit contenu, faIre condamn er le· fieur
Sejourné comme détenteu.r ,du fret. Cet~e
demande, mûrement examl nee, fut acce:-llllie par la Sentence du 25
bre dernIer,
& dont e!1: appel. ,
On
oao
1
~ll. a ofé avancer qu'elle fut rendue contre
l'op11110n du Chef du 'Tribunal. Nous foute210 11S , au contraire, qu'elle 'a été rendue unani~ement p~r les trois Officiers qui remplifrolent le SIege; & nousa J" autons que s"l
.r.. '1 C
'
l
1
P allo.It a a our d:éclaircir d'office ce point
de faIt, nous en faifons dépendre le fort de
la caufe.
C'eil: l'appel de cette Sentence qui fait
la feule qualité du procès; car les fins en
furiëance envers l'exécution pro-,rifoire de
cette Sentence ayant été jointes au fonds,
elles ne forment plus qualité.
L'appel émis par le iieur Sejourné efril fondé? C'eil: ce qu'il faut examiner.
Nous foutenons 1 0. que cette feconde Sen ...
tence n'ea que l'exécution de la premiere ,
qui, par l'acqu,efcement que lui a donné l'ap ..
pellant , eil devenu un contrat judiciaire;
duquel il ne peut plus s'écarter. 2°. Qu'à
tout évenement, les principes de la caule ne
laiffent aucun ' doute fur notre droit.
PREMIER MOYEN.
La Cour ell: priée de ne point perdre de
vue la difpofition de la premiere Sentence &
les cir conHances dans lefquelles 011 fe trou ..
voit, lorfqu'elle fut rendue. .
L'appellant ne fe défendolt qu~ par ces
mots: je n'ai recouvré a.ucun:. partl~ .du fret.
L'~quipage lui foutenolt q:l11 avolt reco~
vré. Dans cet état, le Tnbunal r~COn1101t
�,
que lè fret étoit le fe,ul gag: des fqlalres
réclamés; & comlne le fleur SeJourné dénioit
l'avoir reçu, il lui conceda aB:e .de fon déni
de l'abandon qu'en tant que de befoin pour~
roit être, il en faifoit, & le mit fur la de . .
mande de l'équipage hors de Cour & de
procès. Le fleur Sejourné s'applaudit de cette
SeJtence, la fait iignifier & acheve ,- au
lTIoyen de ce, de la rendre un contrat judiciaire, irrévocable.
On fait qu'on contraéte en Jugement comme
hors Jugement. Le principe ne peut ~tre
contefté. C'eft le c)ntrat judiciaire, irrévocable, dérivant de la Sentence du 19 Juillet 178" dont nous réclamons l'exécution.
L'appellant fe défend fur ce point de la
caufe avec beaucoup de légéreté. Il ne lui
en coûte que la propoiition d'une re11riétioll
mentale. Voici comme il s'en fert. » J'ai dit
) n'avoir rien recouvré du fret du Navire
» Les deux Freres, & vous l'abandonner; mais
» j'ai entendu parler du fret de re,tour; &
» cela fllffit. » Démêlons l'équivoque de
cette reir.riaion.
.
Cette explication eft une dériiion envers
nous, & encore plus envers les Juges de l"Amirauté de Marfeille ; puifqu'il eft convenu
,):0. que l'entrée du Navire Les deux Freres Seguineau 'aux Ifies & fon retour en France ne
faifoient qu'un feul & même voyage; que
l'engagement refpe8:if de l'Armateur &
équipages embrafToit l'entrée & la ~o:t!e ;
que l'expédition étoit commune, indlvlflble
?es.
r l'
&
7
Péolll U!le
pour l'autre. En cet état la
d c aratIon de
,
l
'
,
,
n aVOir rzen recouvré du fret ne
pou1vo lt .s'ap~liquer qu'au voyage pour Ieque avoIt ete engagé 1'"
ce voyage ? L~
& equlpage. Q uel etoit
l
'
" ent~ee
flrtie. Do nc la déc aratIoll de n aVOlr rien recu fi
r.
ce voy 0'
l'
), rappant lur
abe, enve opon, par la nature m~me
de la cho(e, le fret commUtl a' tout ce
voyage.
2~. Pouvoit-il étre 9ueflion du fr t dp
fortIe, lorfqu'il étoit bIen conn1,1 du e {' '"
S ,.
'&
'"
leur
eJourne
de l'équipage que le N a\ilre
.'
. . , . , Ccl"
a,:o;t pen.a ~ IX, qU'lI n;avoit été rien 1au.
ve ..
mIeux que Iéquipage pouvoit
~tre .ln1rruIt de ce point de fait? 11 n'a voit
JamaIs pu être recouvré par l'appellant auc~n fret de fortie; puifque de fcience cer ..
~alne. pour tO,utes ~ les parties, il n'y avoit
JamaIS eu matiere a recouvrement.
Les intimés alléguoient, rappellant nioit
le recouvrement du fret d'entrée, fret dont
l'exittence étoit démentie. C'eft là-deiTus que
porta la premiere Sentence qui déboute lé ..
quipage à la faveur du déni du fieur Séjourné.
30. Ce que nous venons d'expliquer d'une
maniere intelleétueHe, s'explique encore mieux
par la lettre de la Sentence. » Au bénéfice
» de la déclaration faîte par le lieur Séjourné
» de l1"avoir RIEN RECOUVRÉ du fret & du
») produit du Navire Les deux Freres, & de
» l'abandon qu'il en fait, en tant que befoin
» pourroit être, l'avons mis fur les requ~1
qUI.
�s
,
» tes des équipages hors de Cour &-- de
,
)} pro ce es. ))
Ces mots, rien recouvré, font d'une correaion grammatic~le qui ll'admet aucun
commentaire. Tout eft le compofé des diverfes parties qui le compofent. Ri~n efi: la négation abfolue de ce tOtlt, & cdnféquemment
de toutes les parties qui le compofent. D é.
clarer n'avoir rien recouvré du fret du Navire Les deux Freres, c'eil: détermi.ner la nérecouvrement
quelO'atlon abfolue de tout .
b
,
•
conque; on ne peut cornger cette n:gatlo~
par une diilinaion des diverfes parues qut
ont pu ' compofer l'el~femble du fr~t. Le "Sr.
Sejourné ne pourroit pas plus (lire qtV l a
entendu ne parler que du fret d'~ntré~, &
non du fret de fortie, qu'il peut dIre atl)ourd'hui qu'il n'a en:etldu parl~r que du fret. de
fortie. Le mot nen recouvre eH la negauon
de tout fret & de toute defi:inaion quelcon~
que à raifon de ce fret.
.
40. Cette diitin8:ion, vrai cnef-d'œuvre
<le refi:riaion mentale, étoit tellement contraire à la déclaration de l'appellant, que le
Tribunal qui l'avoit .ac(,e:1Î~lie. , ~é~~ée &
convertie en contrat ]lühclalre, n heÜta pas
de le condamner, lorfqu'on jufrifia le recouvrement du fret d'entrée.
,
.
Dans la partie du Jugement ou le T,nbun~l
a fentencié, il eft au cas d'être .re~o~~e,
Dans celle où il a fcellé le c,o ntrat Judl~lal~e
.
d'h'
que nous réclamons aUJour
ut, 1'1 e fi: temOlll
irréfragable. Lifez la premiere Senten~e ;
lifez
9
lifez la feconde & déterminez après, s'il vous
refre le moindre doute fur la nature du contrat judiciaire qui naît de la premiere.
5°. Il refte encor'e un point de vue à faire
examiner. L'appellal1t a lui-même diaé la
loi de notre contrat judiciaire. Cette loi a
été redigée cl'après fa déclaration On connoÎt le principe qui vent que tout s'interpréte, contra fcribentem qui fibi legem apertùlS fcribere debuÏt.
Ce principe eft vrai en matiere de contrat ordinaire- Il y a ici un motif de plus
pour le refpeaer. Les Loix réclament la plus
grande délicateffe dans les engagemens ordinaires de la fociété civile. Mais lorfque le
Juge, affis fur fon Tribunal & repréfentant la puiffance publique, devient l'inftrument d'une convention quelconque, la moindre aftuce de la part d'une partie eft un
délit grave. Ici l'appellant, par une reftriction odie~lfe, fe feroit joué' de l'autorité;
puifqu'il échappoit par fa déclaration à la
juftlce du Tribunal, qui l'a enfuite condamné, lorfqu'il a été éclairé fur fon déni.
~n ne doit point craindre que l'appellant
pUlffe [e foull:raire à l'exécution du contrat
jud,ïciaire rédigé d'après fes propres déclarations. C ette entreprife ne pourroit fe retlter qu'en impét rant des lettres de refcifion.
En l'état le contrat fuhfifle; le premier Juae
l'a r efpeaé. La ,Sentence dom eft appel,
fous ce feul pomt de vue, n'eft point au
'1:
'
( as cl ' çtre relOrm
e.
J
A
c
�10
SEC 0 N D
II
MOY E N.
Ici nouS avons à combattre , 11011 un fyftéme de Loi ou de J urifprudence ( la Loi &
la J urifj1rudence font pour nous), mais U11
vrai projet de légiflation. C'eft un fpet1acIe vraiment iingulier de voir avec quel zele
un Négociant, qui n'a d'autre objet que de
ravir à de pauvres m'ercellaires le fruit de
leurs travaux, s'agite dans un fyftéme de pure
fpéculation qu'il veut faire adopter comme
le Palladium de la profpérité de notre commerce.
Nous n' emp~chons qu'il faffe part au
Légiflateur de [es vues. Lorfqu'illes adoptera & que fa Loi aura reçu, par l'enrégif..
trement fan dernier degré de fanB:ion,
la Cour, comnle le particulier, la refpeB:eront; mais en ce moment il eil queil:ion de
110S Loix écrites. C'eft d'après leur texte
qu'il faut prononcer. Quoiqu'on nous ait dit
que ce langage ne pouvoit aller qu'a des matelots , il eH celui de la raifon & du fens Cain ..
Cela vaut certainement mieux que les
écarts brillants de l'imagination & les détours
rafinés d'une érudition inutile.
L'appellant nous dit : » un mercenaire,
» quel qu'il foit, doit toujours recevoir le
» prix du travail qu'il a fait. Jamais il ne
» peut être tenu des événemens majeurs qui
» ont rendu ce travail infruttueux ou inu . . .
» tile. Les événemens qui lui font étran-
mUD.
» gers, ne
» compte. »
peuvent pas étre
pour fon
m~rcenaire doit méme étre
a é
» du travaü , qu'il
~
. n'a pas fait , 1or fcqu "Pl
1 na
» p~s t,enu a lUI de le faire. Si caJu for» Ce
» tUlto operœ promiffœ
prœnari
n
-rr;
jJ'
J ' o n pOJJznt, mer..
d ebetur, modo nonfiet per
» ces ,r;.
eU(7l quz. l'Ilas
n prœjtare debet. Cette regle eft établ' 1".. 1
dii {"
l'
le lur a
po Ition ltterale & précife de la Loi
» 19, ~. 9, & fur celle de la Loi 58 , ff.
» locilil. Elle nous eH d'ailleurs atteft ée
)J
par tous les Auteurs. »
Quoique la Inaxime foit triviale nous
"
,
.
avons cru d eVOlr repeter mot à Inot tout
ce que l'appellant a dit pour l'attefter.
De droit commun, le mercenaire doit étre
payé, quel que puiffe être le réfultat des cas
fortuits. Voyons de quelle maniere l'Ordon ..
nance de la Marine a dérogé à ce principe
de morale & d'exatte jufrice, & ne per4
dons pas de vue que dans tout ce qui ne
tombera pas en dérrogation expreife, formelle & non équivoque, le droit commun
doit triompher.
» En cas de prife, bris ou naufrage avec per») te entiere du Vaiffeau & des marchan» difes ( dit l'art. VIII. du tit. IV. du liv. III. )
» les matelots ne pourront prétendre aucun
» loyer, & ne feront néanmoins tenus de ref» tituer ce qui leur aura été avancé. »
A J'article fuivant on lit:» fi quelque par» tie du Vdifieau eil: fauvée, les matelots
» engagés au voyage ou au mois, feront payés
»
1
�fI'
12
» de leurs Ioyer~ échus fur les débris qu'ils
) auront fauvés, & s'il n'y a que des mar» chandifes fauvées, les matelots, même ceux
» engagés au fret, feront payés de leurs loyers
)} par le maître à proportion du fret qu'il
» recevra. »
Voilà quel ea le pacte de la Loi. Écartons de la caufe tout 'ce qui n'eft qu'élan
d'imagination, projet de politique, & raifonno11s d'après elle.
y a-t-il prife, bris & naufrage? Les falaires des matellots font perdus.
Partie du Navire eft-elle fauvée? Les matelots doivent être payés fur Les débris qu'ils
ont fauvés.
N'y a-t-il que des marchandifes fauvées ?
Les matelots doivent être payés de leurs loyers '
par le maître,
cevra.
a proportion
du fret qu'il re-
Il faut d'abord répondre à la tranfitioll har ..
1
die que fait l'appellant, en appliquant aux marchandifes fauvées la condition 'propre aux débris du N avire. Notre réponfe eft dans la
Loi. Pour les débris, on lit: for les débris
qu'ils auront fauvés. Pour le fret, on lit auffi :
s'il n'y a que des marchandifes fauvées. D011C
pourvu que le falut des marchandifes exifte,
le droit eft acquis.
Qu'on ne reproche point au Légiflateur
une méprife qui n'exifte que dans le fens
qu' 011 veut prêter à fa Loi. La difpoiitian a été claire, lorfqu'il a été quefi:ion de
lier le privilege du matelot à la néceffité de
fauver
13
~~ver{. ,Ui m~me les débris du Navire. Cette
(l1pO Ition n eft point répéter
iF
e, 1or fcqu "1
1 n'efl:
qd ue ~onA que du [alut des marchandi[es Cela
evoit etre ainG , parce
q u"
1 ln' en el'1 pas
d u corps
comme des facult e~.
' L e corps eil:
.
cO~1ttnuel1emet~t entre les mains des gens de l'éqUIpage; tandIs que les facultés fe ch
('
d~ch
~
drgent, le
c • argent,
e remplacent [uivant que cela
plaltl'"
a.ux Armateurs & que les c'lrCOt1uan11
ces eXlg~nt. La-defTus nous avons. le texte
de la Lai pour nous : s'il n'y a que des
h d:rc r;
marc an l;es Jauvees. Or, c'eil: le texte qu'il
faut con[ulter.
Si, d'après 11arricle IX, le fret de toutes les
marchandi[~s , fauvées nous appartient, par
quelle fataltte devons-nous perdre celui que
l:appellant, a recouvré? N"avons - nous pas
ete engages pour l'entrée & la fortie? Le
C01?tl"at n'eH-il pas indivifible dans les diverfes branches de [on exécution? Y a-t-il matiere à difringuer pour toutes les parties
d 'l fret qui ont été recouvrées dans le cours
cl 1 voyage pour lequel nOtlS étions en-
l
1
gaf!:~$ ?
N aus ne réclamons en cela que ce que le
LégiDateur noUs a encore plus fpécialement
accordé. A '1 même titre, art. XIX, on lit:
» le Navire & le fret demeureront fpé» cialcment affe8és aux loyers des ma» telors. »
Si l'art. IX préf~ntoit quelque ambiguïté,
l'an' cIe XIX d'1 mtme titre en l'endroit '
l'explication toujours plus claire, toujours
j
D
�14
plus folemneIle., fans qU'Î.l. fÜt néce~àire de
dire qu'en matlere de LOI, poflenora derogant prioribus; parce que l'art. XIX. ne
fait que confirmer ce qui avait été fuffifam_
ment établi par l'art. IX.
Si le Navire & le fret font JPéciale171ent
affe8:és aux loyers des matelots, comment,
encore un coup, cette fpéciale propriété
pourra-t-elle leur être enlevée? Il eft aifé
de broder un fyftême, de l'étayer fut des
déclamations & des généralités. Mais, 10r[qu'à tout ce que l'ima~inati?n enfa?te" on
oppofe la Loi & que 1 on ralfonne d apres la
difpofition pré.cife de fon t~xte, quelle r~r
fource refte-t-lI? On fera VIngt pages cl e..
critnres , & nous ne dirons qne ces mots:
r. ,
)} Le Navire & le fret demeurerotlt Ipe» cialement affeB:és aux loyers des ma ..
)} telots. »
Mais Valin & Pothier, qui ra copié, fe
font élevés jufqn'aux grandes vues de .la légiflation. Mais, outre que. Me. Emengon,
Aute.ur éclairé par la pratIque conftante du
l:>alais , nous fournit fur ce point une autorité magiitrale, plus récente, outre que la
Cour s'eft déja expliquée par l'Arrét que
nous rapporterons bientôt" nous ~iro.n~ que
Valin s'eil: laiiTé entraîner a la VIvaCIte de
fon imagination, & qu'il a moins. confuI~é
ce qui était, que ce qu'il fl1ppof~lt ~evolr
ttre. Sans prendre un vol trop eleve, 011
pourrait rendre raifon, d'après toute~J." les
difpofitions de rOrdonnance, du moth ,du:
L'ïl
1)
. egl ateur, dans la réduaiol1 ou l'anéan_
tIffement des fàlaires des matelots.
Un Arm~teur fe trouveroit découragé dans
fes entrepnfes de commerce
"1"
f' ,
, S 1 etolt expo e, a ~erdre au-de~à ~u Navire par lui
ar~c.
C eil: pour obVier a cet inconvénient,
u
<J. on . trouve ?ans ..l'Ordonnance de la marIne dlverfes ~tf~')ofItlons qui refheignent toutes chofes a la perte du Navire & du
f:et. Nous 1l~, r~pporterons que l'art. I I ,
tIt. des proprzetazres des lVavires qui s'explique ainfi :
'
)} Les propriétaires des Navires feront
» refpol1fables
des faits du maître', mais ils
.
» en demeureront déchargés, en abandon» nant leur Bâtiment & le fret. »
Cet article, comme bien d'autres, tend
à raffurer l'Armateur contre tous les él-'é..
nen1ens poffibles de la navigation; pllifque
l'abandon du Navire & du fret le délie
de toute obligation. Quoi qu'il arrive, il ne
peut jamais compromettre que fa fortune
de mer.
AinG l'Annateur, qui fait ce qu'il expofe
à l'incertitude des événemens & ne craint
pas de perdre au-delà, peut [ans cerre mul.
tiplier fes entreprifes de commerce.
Cependant, quoique le LégiiIateur eût
expreirément dit que l'Armaœur .feroit déchargé en abandonnant le Navire & le fret,
il eut pu refler du doute pour fàvoir fi cette
Loi devoit s'appliquer aux tnatelots, mercenaires qui expofent leur vie aux dangers
d'une profeffion périlleufe, qui braveut la
�16
fureur conjurée . de touS les élémens pour
des falaires plus ou lnoins modiques. La
raifoll d'Etat bien développée dans divers articles de l'Ordonnance, a fait taire la voix
de la commifération & a prononcé l'entiere
libération de l'Armateur, lorfqu'il abandonne
le Navire & le fret.
Ce n'eft pas que le point de politique
tel qu'il a été traité par Valin, ne
des traits faillants à développer. Mais nous
en atteil:ons le corps entier de notre légiilation. L'objet du Légiflateur a été de préferver l'Armateur de toute perte, hors
celle de fa fortune de mer, qui efi: le Na ..
préfent~
vire & le fret.
Quelque énergie qu'on veuille donner
au matelot, en lui faifant craindre la perte
de fes falaires, en cas de perte du Navire,
il en aura toujours aifez, lorfqu'il fera queftion de dérober à l'ennemi fa liberté & le
peu de hardes qu'il traîne après lui. D'ailleurs les arme mens qui ont pu admettre quel ..
quefois des étranger$, admettent ordinairement des Français. Ne faifons point l'injure à notre Nation de croire que, même
parmi le peuple, le fentim ent de patriotifmt!
& de générofité qui nouS a toujours diftingué foit entiérement inconnu. Ne la lui faifons pas cette injure, pour arriver à une
injuftice qui tendroit à enlever à des malheureux la derniere planche de leur falut, le
fret que l'Ordonnance a voulu leur être fpécialement affeaé.
D'ailleurs,
r
D'ailleurs'
ob
17
é
,lprvez
t me
n'e{l: queitio
que dans notre fyf..
un objet déja [auv~ që de nous pay er [ur
& notre travail le
e~ ,notre il1duftrie
dangereux qui ont p .us p~nlble & le p lus
as' h
pt
Ocure le fi
Il
,r~t. ne fa ut
P a caque lieu d'échell
,de la marchandife n
e ~u 1on décharge
quis, parce qU'il' ous arr,acher le fret acfaut pas, par un enth
en refre
"
fi fia ac querir.
Il ne
re~.chérir fur la rigueu~~~a l~e d: politique,
1l011tre le falut de la h f(
LOI, & mécon.
y a inÎ.ér~t à en prc 0 e toutes les fois qu'il
Sur le tout, [' oeurer un aùtre.
,
. 1 en cette
"
reglemens à L'a'
partIe Il eH: de s
lé 1re, c'eil: a
Ch
de
C omnlerce à 1es pt.opo[erux L ambres
G
ment éclairé les C S '
e auvernet '
, o u r s ouvera'
4~es, on retranchera s'il
. mes conmlvilege affeaé aux loy' d Y a heu, du prigagné en cours de vo e;s e . LI m.at~lot, le fret
s
on ne reconnoitra p;s gd ' mr/ Jurques alors,
de la Patrie' on 11
ans a.ppellant l'ami
<1 ."
'
e verra en hu que le l'
1 eU! lllJuil:e, ne combinant fes efforts'
ales couvrant du voile fipécieux cl b'
ne
que pour ravir à d
Ih
u ten public,
ont gagné au p~ e,sl mda leureu~ le pain qu'ils
"" rI
e eur VIe
1 ~ o.us ~l reviendrons fans cefr~ au texte de
n~u 01.
e .fret des marchandifes fauvées
s appartIent. Ce fret nous -a été fi ' '
lement, affi~ .e. 01'1'a notre patrimoine.pecIaC'efr
aux depoüta~res de l'autorité publique ue
nous nous adreifons avec la fermeté
q
tre mi[ere
n'abat point'' & c'eff: d~eux
que qüe
nod
nous evons obtenir ce qui nous appartient.
E
i!
i
sr
a' v
�IS'
Au furplus, s'il pouvoit refter quelque
cloute fur le fens quï.l faut donner aux différens textes de l"Ordonnance, fi l'opinion
de Valill devoit etre combattue par une opinion contraire & d'un poids capable de la
rellverfer, nous oppo[erons au lieur Sejourné la doétrine magiilrale de feu Me.
Emerigon, ce J nrifconfulte ~fiimable . qui a
tranfmis à la po!1:érité le fruIt précieux de
fes veilles & de fa longue expérience dans
la Magiilrature & dans le Barreau. Voici
comment cet ::Auteur difcute la queftion qui
nous divife, dans fOll Traité des ajJilrances,
tom. 2, pag. 23 0 :
» Mr. Valin, dit-il, foutient que les Matelots n'ont rien à prétendre for le fret que
le navire avoit gagné en allant, parce que,
dit-il, la difpo{ition de l'Ordonnance eft gé.
nérale, & qu'il 11' eft 1 pas permis' de rien
ajouter au texte de la Loi; & parce que
l'intérêt de la navigation exige que la fortune des Matelots [oit attachée à celle du vaif-
feau.
»
,
» Mais d'une part, c'eft parce que la dlfpoiition de l'Ordonnance e~ ~én~rale, qu'on
doit n'admettre aucune ddhnttlon; & de
l'autre, il s'agit de difcerner ce qu'il faut
entendre par fortune de va ijJea u • »
»)
Le "navire, en l'état qu'il étoit lors du
départ du lieu de l'armement, & tout le
fret qu'il gagne pendant le cours d~ voyage?
forment vis-à-vis des gens de l'équIpage cette
fortune du va iJJea u , & le gage de leurs fa•
1.
L
19
;tres, . 'art. 19, tit. de l'engagement parle
~!h navl~ & du fret fans rien diftinguer
. ,ypot eque privilégiée accordée aux Ma ·
r%llerS pou~ leurs falaires, embraffe don~
caque partIe du navire & chaque
t' d
fret, fUlvant la nature de l'h
h par le u
quelle efi tata in toto & ypot. eque} .la,
tata zn qualzb pt
parte. »
~
» L'engag.e,m;nt des Mariniers efi: une efpece de foclete contraB:ée el1tr,eux & 1
A rmateurs. 'S'
es
- 1 tout périt, les Mariniers perde~lt leurs falaires; mais fi tout ne périt pas, ce
qUI, rell:e du navire & du fret, eft un effet
foclal a~eaé au paiement des loyers. Le
fret acquIs & mis à terre dans le cours du
v~yage , ell: fauvé du. naufrage furvenu après;
c ei1: ~lne fomme foctale qui eft entrée dans
la .cadre .co~mune, & qui par con[équen~
doit fervlr a payer les falaires, [ulvant l'efprit des article,s 8 & 9, & .la décifion de
l'article 19, tit. de l'engagement. »
» C'e1t ainfi que la queition fut jugée par
, notre Tribunal le 2. 0 Août 1748, dans la
caufe du lieur Fabroll & des fjeurs BourgUÎq-non; on ne doit pas oublier qùe par
rappol t aux m~telots engagés dans le lieu
de l'armelne nt, le voyage d'aller & de retour ne fonne qu'u ne feule & rnfme navigation , telle que celle qui fe fait en caravane. »
)) Il n'eft pas d'ufage que les, Armateurs
ilipuJ ent, pour leur propre cargaifon, un
fret d'entrée. Mais 1°, la regle eft que toute
•
�•
•
telliguntur dedua'
20
tnarchandife chargée dans Ull navire, doit
un nolis à ce même navire; & fi le nolis n'a
pas été réglé, on le détermine arbitrio boni
viri, fuivant le cours de la Place & le tems
où le chargement a été fait. Confulat de la
Mer, ch. 271 & 288; Cafa-Regis, dif. 22,
11. 63; Targa, page 104 & 1°7· »
)} 2 0 • I .. es Armateurs-Chargeurs ont deux
qualités qu'on ne doit pas confondre. En
qualité de Chargeurs, ils doivent le nolis au
navire même, & en qualité cl' Armateurs le
navire lenr doit les nolis qui font perçus,
ou qui doivent t~tre. Mais ce nolis répond
des falaires, & eft affetlé à l'équipage.»
l)
D'après ces principes, fi le fret acquis
d'entrée eH au cas de faire partie du délaiffement, en vertu du paae dont la déclara_tion de 1779 parle, c'eft fans préjudice des
loyers qui feront pris fur le fret d'etùrée malgré le délaiifement fait aux Affureurs. »
» Mais, de ce nolis qui eft affeaé au paiement
des loyers, il faut déduire toutes les dépenfes faites pour le navire à [on arrivée & [ortie , pour les nouveaux aviauaillements pendant
[on féjour, remplacement d'équipages, & frais
e
de défarmement, en conformité de la regl
développée par la Sentence de notre 'Tribunal, du 1 S Mai 1768 (rapportée ci-deiTus,
fea. 9, page 21 9)' dans la caufe de Caf..
tellin, laquelle fut confirmée par Arrêt du
20 Février 1773; car, puifql1e les nolis font
les fruits civils du navire, il faut déduire les
dépenfes faites depuis le départ. Fruaus intellie;untur
.
de hœred. petit. ,:s Impenfis. L. 36 ,
» Vis-à-vis de l'é'
9· ult. ff.
.
d'un feul voyage ~~page, 11 ne s'agit que
pour l'aller & le'
un même engagement
r
d
retour. Il r.
cl
Ion re tous les 1la l'IS dLans ut aut ' onc cond'entrée font g
,
le rneme marre.
e eux
' ft arrivé au l'agnescl par
.
qu "1
1 e
. 1e naVIre,
dès
~
, leu elbné L' .
e "procurer un nolis de for"
a,! Il faut
radouber le navire
& t . tie '. ft )Jurner,
penfes qu'il eft jufie 'de r~;re bIen des décommune. Les Arm
~ ever de la maire
.
ateul sont affetl' , l"
qUIpage le navire tel u'il , .
e a edu lieu de l'armem
. q& e~olt .en fortant
d'une efpece de ;~lct." , P~l1lf(lu'tl s'agit ici
-' d"
lete, 1 faut
1
1
aIS
exploItation
fc·
r.
,que
es
fi
choree »
OIent J.upportes par la
1
Le ~ieur'. Séjourné a fenti tout le poids cl
c.ette oan.ne. Il a prétendu qu.e M E e ,
. fiuperficœl
e. ~e.
lrlgo11 n'avolt examiné "la Lo'l que
ement; que tout eft faux tout ea. - h h ' tout fi fi 'bI
' J 1 ec erc e,
e.
dans fa réfutation. Nous n'avons neu a répondre à cet éo-ard {'
, Il
'1 ' l
.,
b ' 1 ce n eil
qu 1 n e il P?I11t etonnant que Valin paroiffe
~ln A~teur il recommandable au fieur Se}o?n~e, & Me. Emerigon un contradi8-eur
t:-es-lncommode. Mais l'un déclame; l'autre
cne des textes & des Arrêts.... C'eft à Ja
Cour de prononcer entr'eux.
L'appellant, é:près avoir frondé l'opinion
Me. Elnerigon, finit par [e l'appliquerw
L Auteur, en allouant aux gens de l'équi~
o! e
1"
cl:
F
.
�.
2Z - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .
'page Fen~er fret, a?met la _d~duaiol1 des.
dépenfes; » car, pUlfque, dIt-li, les nolis
» font les fruits civils du navire, il faut dé~
) duire les dépenfes faites depuis le départ.
» Fruaus intelligun!ur deduais expenfis. L. ~ 6,
» 9. uZt. jj: de hœred. petit.»
1
Voici comme s'explique .1'appellant : » fur
» les' 8792 liVe 10 fols qu'a produit aux freres
» Seguineau le fret d'entrée du navire, il
» faudroit donc déduire ici toutes' les dé» penfes qu'a occafionné l'arnlemellt & ra» viauaillement à- Marfeille" & celles qui
» ont ét'é faîtes au Port-au-Prince, fqit à
» ràifotl de fon féjour, foit pour l'aviauail» lement de fortie, foit pour le remplace» ment de l'équipage; & ce ne feroit què
» dans le cas où toutes les dédutHons faiquelque chofe du
) tes , il refteroit encore
.
) fret d'entrée, qu'il auroit fallu accorder
» cet excédant aux adverfuires". »
Tant que l'appellant n'a fait que raifoll"
ner d'après fon fyfréme, 011 a pu plaindre
fon erreur; mais, quand raifonnant d'aprèS'
celui de Me. Emerigon, il réfifte .ouvertement à la vérité des faits, il dé cele fon in .."
jufrice manifefre.
. '
10. Il ne préfente que les' 879 2 hv. 10 f.
<le fret recouvré. Mais vide piece G. de
notre fac. Ses Procureurs fondés' ont déclaré
avoir reçu 8792 live 10 fols pour fon entier
paiement de 16217 liv .. 10 fols. <?r, 16 21 7
~iv. la fols ne fbnt pOlnt 879 2 hv. la fols~
~oe:é:'aits invariables ne peuvent être défaDe plus, le navire a
' 1 fi
marchandiD
gagne e ret des
pour le co:p;e a~~r~oi:~a:seiles chargées
compenfation des clépenfes & " le fyiléfime de
la navigatio
'1 d .
(es pro ts de
ft"
n,laIt rapporter l'entier fret
e n malle.
..2°. EŒ-ce de bonne foi ue l'a Il
dIt:» qu'!
t: d . . d'd'~'
ant
1 Jau IOlt
e Ulre lCl toutesppe
les dépenfes qu'a occafionné l'armement & l' ' ~ '1
lemerlt à Ma;feille' puifique Me E aVI~ u a z dl"
.
'. , .
. mengon,
.e opullon, duquel Il s:etaye dans cette part~e de fa defenfe, a dIt : qu'il faut déduire
~ les dé~enf~s faites DE,PUIS .LE DÉPAR T. Quand
Me. Emeng~n .ne 1auraIt pas dit, le feus
commun le dIro!t. Les dépenfes faites avant
le ?épart du navire, font pour mettre le
naVIre en dû état de navigation. Quand des
Matelots
s'engagent, ils s'enO'aaent
pour un
. d
t) t)
naVIre ument armé, agréé- & avittuaillé
Révendiquer les dépenfes . faites avant le dé:
part etr Uti abus de prétention qui n'a point
d'exemple.
Ainii l'appellant, en fe plaçant dans l'hypot?e~e ~e l'opinion de "Me. Emerigon, devrait Jufttfier que toutes les dépenfes faites
depuis le départ du navire, ont abforbé l'entier fret, qui eft le ,fruit civil du navire. Mais
fa maniere de calculer ei1:, qu'on nous permette le terme, trop altucieufe.
Reitent les circonltances de l'Arr~t rendu
en 17 6 4, au rapport de Mr. de Boades.
�Nous ne ferons que copier ce que flOUS avons
trouvé écrit, ce que nous lifons dans les Mémoires à plaider., lors de la furféance , du
J urifconfulte, qUi, avec autant de générolité que de zele, voulut bien nous préter le
fecours de fon nlinifi:ere; on y lit :
)} Vous aviez, Meilleurs, à cet égard,
» fixé touS les doutes par un Arrtt folem» nel du 2) Février 17 6 4, rendu au rap» port de Mr. de Boades, après partage,
» en faveur des fieurs Chapelle, Gay, Chauf)} Ü~, Gros & conforts, Mariniers embarqués
» fur le V aiffeau du Roi la Ste. Anrie, COll» tre les lieurs Aguillon & Gautier, de la
» ville de 'Toulon, Armateurs dudit navire.
» J'ai eu foin d'en recueillir les circonfiances
» d'après les Mémoires rédigés pour la dé» fenfe du fleur Gautier. La queftion étoit
» pofée en ces termes, dans une Conful» tation du 5 Janvier 17 6 3.»
» Le fait de la queflion efl fixé & con» venu. Le fieur Gautier ayant eu la permif- .
» fion d'armer le Vaiffeau du Roi la Ste.
» Anne, l'équipage fut en{Jagé a tant par mois,
)} pour un voyage lié d'entrée & de Jartie des
» ifles de l' Amerique.
» Le Vaiffeau partit de Toulon le 17 Dé» cembre 1760. Il arriJ/a a PORT-AU-PRINCE,
» & il efl avoué & conflaté que, foit que l'on
» confidere le fieur Gautier comlne Chargeur, ·
» [oit conlme Armateur, il efl toujours vrai, que
) le fret que le navire a gag'né d'entrée a été abfor) bé & bien au dela , [oit pa·r les frais de com» m{f]ian,
•
1. 5
» '}1!fJi~n, fi:it par les fortes dépenfes du jé . .
n Jour
'
de J1:açon que fous
, a&Salnt -D
omzngue;
» l une
l'autre qua 1"lte, 1e fileur Gautier Je
» trouve en ~erte d'une fomme crès-conÎzdéra ..
» hIe, le VaiJJeau qui avoÎt cnT arp.1 \ fi'Jl.
1:'
fi
oe a ret pour
» J alre on retour, ayant été pris d r:. .
» les Anglais le 1 3 Juin 1 7 6 1 C eJdLortle par
. d ', .
. epen ant une
» parue
non content de 1a par..
. d et; ll equlpage,
.
» tlon
es Ja alres pavés
d'avance , Jill' vant l'u ..
t;
".J'
» Jag e , a demandé d'être pavé à plei d
t;l.
',r;'.
".J'
n es
» JaalreS,}u.Jq~auJour de la prife. C'efl - là
» toute la queflLOn.
)~ . L~ défenfeur du fleur Gautier oppo ..
» 101t a cette demande les m~mes articles
» de l'Ordonnance, les mêmes raifonnemens
» que l'on fait valoir contre nous. Dans la
» pofition bien plus favorable où fe trou» voit cet Armateur, il ne craiO'noit pas
» d'avouer les prindpes m~me qu~ nous in» voquons.
» Si l'on débarquait, difoit-il, des marchan» difes à terre fans en faire aucune forte d'em . .
» ploi ni de remplacement,. &. de façon que
» les rnarchandifes & leur fret cejJajJenr a pur
» profit, le Matelot auroit un prétexte de dire,
» que c'eft un article qui aurait pu être fauvé,
» s'il eût été dans le navire, ou en nature, ou
» en équivalent, & par repréfentation, lors
» de la prife ou du naufrage. C'eft précifé» ment le cas olt [e trouvent les lieurs Ru)) ben & conforts.
» IJe rn 1 me J urifconfl1lte donnoit la même
» déciiion dans une Confultatioll pofrérieure
G
,
�.
26
» pour le flel1r Aubert de la ville de Mar.
i)
»
feille, Armateur du Senault le St. Jean.;.
Baptifte. En équité, difoit-il, fi le navire
» avoit laiJJé à terre des marchandifes de
fa
" ca'fj'aifon for lefquelles l'Armateur eut p;agl1é
»)
un fret à pur profit, il paroîtroit jufle de
) faire jouir le matelot de L'HYPOTHEQUE
» SPÉCIALE qu'il a fùr cette partie du fret pour
» le paiement de [es loyers. »
»
1
Le lieur Gautier [e trouvoit donc dans
)) des circonftances bien moins défavorables
» que celles de la caufe : il fut néanmoins
J)
condatuné au paiement des falaires de
» l'équipage; & cette décifion mûrement
» réfléchie n'en eft devenue que plus folem~
» nelle. ))
Nous croyons inutile de rien dire fur l'ex ..
:ception de l'appellant , prife de ce qu'il pré.
tend que nous devons attaquer ~es ~el!rS Se:
O"uineau freres de Nantes. Mals fI c eft !tu
~ui a armé le navire à Marfeille, fi c' e.1l Itl~
.qui nouS a engagés, n'en - ce pas IUl qu~
doit nous payer? Quel fyilême que celul
qui tendroit à renvoyer dal?S toutes les p~r
ties du monde des nlercenalres pour les falre
payer de leurs [alaires, lorfqu'ils n'ont c?nn~
& n'ont jamais pu connoÎtre que cehu qlU
les a engagés!
Finifions par rappeller à la Cour que dans
le cours de l'expédition du na vire Le~ deux
Freres , les fieurs Armateurs ont falt .des
profits cOllfidérables, parce que le na.vire,
à [on, retour: , n'étoit chargé qu'à cuel11ete.
•
17
C'~i1: en ne perdant jamais de vue ce painA>
de fait eITentiel, qu'il faut apprécier le fyft~n;e de 1'Adverfaire. C'eft après avoir retIre 'p~u~ de 10000~ liv. du produit de [011
expedit10n (1) , qu Il couteite à [es tnat elors
les modiques reiTources qu'ils doivent à de
tr~vaux d?llt il .a rel.~e!l1i tous les avantages.
C eft apres aVOlr retire pIns de 100000 liVe
de fon expédition, qu'il a eu le courage
d'affirmer au 'Tribunal de . l'Amirauté qu'il
n'avoit RIEN recouvré. C'eil: avec 100000 t
du produit de [on expédition, qu'il refufe
S 7 8 liv. 6 -f. 8 d. à fon Chirurgien , 104 1 1.
au Maitre d~équipage , qu'il veut retenir la
fuhftance de quelques malheureux dont les
familles défolées auroient encore à pleurer
la ruine", lorfqu'ils croyoient avoir échappé
aux plus terribles dangers de leur profe[..
fion!
CONCLUD à la confirmation de la Sen-tence ,avec amende, renvoi & dépens, au. .
trement pertinemment.
FAUCON, Avocat.
•
'T ASSY, Procureur.
Monfieur DE FABRY, CommifJaire.
l
( 1) Vid. dans notre fac la déclaration du Capitaine
Concourel du 12 Décembre 17 8 3, cot. .
�.
28
--
USM
CONSULTATION
U le Mémoire ci-deffus, & les pieces du procè
après avoir ouï Me. Taffy, Procureur au
ment:
V
Parl~~
LES SOUSSIGNÉS ESTIMENT, que les fieurs Bouzigue & confores doivent fe promettre un fuccès que toutes les conGdérations poflibles de juilice & d'humanicé
concourent à leur affurer. Ils réclament leurs falaires. Ils
préfentent donc à juger cette queilion de morale & de
fentiment : efi-il jufle que chacun viv~ de {on travail?
toute peille mérite-t-elle une récompenfo? On répond à
cette quefrion par des commentaires fur l'Ordonnance.
Le fyilême du fieur Séjourné fût-il plaufible, fon procédé feroit toujours odieux.
Il faut pourtant aprécier ce fyfiême. Nous le croyons
contraire aux difpofltions littérales de l'Ordonnance de
168 l , à l'opinion réfléchie des Auteurs, & ' à la Ju.rifprudence de la Cour. Nous nous bornons à quelques obfervations pour le dé,montrer.
Les fieurs Bouzigue & conforts, a dit le fieur SéJ·ourné '
, d
·
ne peuvent preten
re l
e paIement
de leur falaires fur'
le fret que la navire a gagné d'entrée. La raifon en eft
fimple. Suivant les difpofitions de l'article 8 de l'Ordonnance de 1681, tir. des loyers des Matelots, en cas de
pri[e, bris & naufrage, avec PERTE ENTIERE du vaifJeau
& des marchandi/es, les Matelots ne pourront prétendre
aucun loyer. Or, il eil de fait que rout a péri par le naufrage du navire Les deux Freres. Donc les adverfaires
n'ont rien à prétendre.
On peut répondre à cet argument, que fi véritablement l'Armateur du navire Les deux Freres n'avoit rien
recouvré du corps & des facultés, les Confultans n'auroient pas dù déférer à la Cour des contefiations que
le Tribunal de 1'Amirauté avo.it profcrires par fa pre.
lUlere
29'
1l'1lere Semence, enCuice d'une dé 1 . .
pour en Coupconnel' J. fi ,.,
c aratloll trop préci[1'!
·
a lOCente
.
r r aux
• Mate}
M ais fi 1'.l'article 8 rerulè
'"'
pour 1eurs lalaires e
~ d
ocs route action
, n ca::> e perte ent'
1"
u
meme
titre
porte
fIl
1
' œre ,
article 19
d
fpécialement afT."eaés 1au 1 q~e Le navzre & le fret feront
)J'
eur paument. De
d'r.
'
remarquable, qui n'établ'It aucune efipe cette
d d"llpollfl,on
entre
h 1e firet d'entrée & l e firet de fort .ce e .Ifbnébon
pot eque feulement le fret que le
.Ie, malS qui hyaux loyers de l'équipage les fi
nBavlre, pourra gagner
'd .
,leurs OUZJO"ue &
r
ont d e Ult cette conféql1ence d
l f
b.
conlorrs
montrer le vice;
, ont 1 audrolt pouvoir déA '
a
Ce n'eft, ont-ils dit, que dans le cas d
'
du navire, des marchandifes ou du
e pert~ entzere
des marchandifes, lorfque l' Àrm
fr~t r~pre[entati~
pour fon corn te
ateur n a rien charge
1.
, p. ' que nous Commes privés de nos fi
aires. Or,' ,11 eXlfle encore un fret conGdérable u
aq e nous
avons retIre. Nous pouvons conféq
ce fi 1
"1
uemment exercer fur
re~ e pnvI ege auquel l'Ordonnance l'a exp IT'. I
affeél:e.
reuemenc.
Ce fyfrême. paroît raifonn~ble & très-conforme au
texte de la LOI.
Le fleur Sejo~rné a prétendu le contraire. Il fe fonde
fur
. quI.,
l' lel' texteNde 1 Ordonnance & {ur le Comm
.llenralre
exp l~ue. ous fomenons que la Loi ne condamne point
le fyaerne des confulrans, & que leCommencaire n'ell:
pas exaB:.
L'art.ide de ~'Ord~nnance, que l'on oppofe, efl: le
ge. du t.lr. 4 du lIv. 3; 11 ell con~u en ces termes:
" 51 quelq;le partie du vaiffeau
fa uvée , les Mate" lots e/ng~ges ,~u voyage ou ~ mois feront payés fur
" les debn~ qu 115 ~uront fauves; & s'il n'y a que des
" rn,a:chandlfes f.wvees, }es Matelots, même ceux enga" ges, au fret, feront payes de leurs loyers par le maître
" à proportion du fret qu'il recevra."
.'
. Puif9ue c'e~-)à l~ feu1 texte de l'Ordonnance que l'on
aIt à faIre valOir', nouS obferverons d'abord, qu'il dl: fort
étonnant que l'on veuille, dans une cauCe auffi défavora,
hIe que celle de l'adverfaire, fonder un fyHême fur une
ea
H
,
�lO
difpourion qui ne peut l'étayer que par des induétions. Nous.
ajourerons qu'il eft en même- remps heureux pOur les
Confu)rans de n'avoir que ces induétions à repouffer
lorlqu'iIs peuvent invoquer en leur faveur ces mors clajr~
& pOllrifs de la Loi : le navire {" le fret demeureront
fpicialel~2e~zt affiaés aux lorers des Mateloes. Ces expref_
fions ge Jerales ne fuppoient aucune e(pece de limita_
[ion préc..édenre, n'admettent point de difiinétion entre
le fj'et d'entrée & le chargement de forcie, mais embraffent au contraire tous les profits que le navire peut
faire dans le cours de fa navigatjon.
Cependant, dès qJJe l'on veut expliquer la Loi par
elle-même, voyons fi cette interprétation eft exaéte. On
l'a puifée dans la doétrine de Valine Nous nous difpenfons de la rapporter; elle fe trouve en entier aux page 27
& fuiv. du Mémoire adverfe.
Nous ohferverons au contraire : 1°. qu'il n'efl: pas
doureux que le Légiflaceur a voulu accorder aux loyers
des Matelots toute la faveur que reclamoit un objet auffi
(acré. Son intention perce da-ns toutes les difpofitions de
cette Ordonnance, & notamment dans l'article 19 que
nous avons déja cité.
Les prjncipe~ de nos 10ix nautiques font à cet égard
les mêmes que ceux des loix anciennes de tous les
peuples.
Le Confulat de la Mer, chap. 13'), veut que quand
même il ne refieroit qu'un flul clou du navire, il foie
employé à payer les falaires des Mariniers : ft Ji non fi
reflaffi ft non un Jolo chiodo dehha dJere per pagar li falari
alli Marinari.
Si navis perierit, & nihilominùs lantûmdem ex Armamentis ftrvatum fuerit, quod mercedi equivaleat, tUile
naculerus nautis integram mercedem folvère dehet. Droit
Hanfeatique, tit. 9, art. ). C'en encore le langage de Ku ..
riclœ, page 670 & 801.
D'après ces décifions fans doute refpeél:ables, on pellt
donc répondre à Mr. Valin, qu'il n'eft point exaél: de
fuppofer que le navire ', les marchandifes chargées de retour, ou le free repré1ènta ci f, font les feuls gages· de~
Matelots. T~lnt qu'i'
)1
ft
mamentis' ces
• ffire e un fouI clou : tantumdem ex Ar,
expre Ions fc
"
1
tenc point le O'age cl M' Ont gene ra es. Elles ne li lUi_
fi
"
,
C ' en
la totalitéb de l' U atelot à)'
, expe'd H10n
de [ortIe.
,
, armementqu ft
'f".
defignation. Rien ne tend
1 e, compnte dans cer ce
doit s'appliquer à t
1 a re~helndre lin privilege qui
,
ous e! objets
' r
matlere des [oins & d
'1
qUi IOnt de venus la
Les dé 'fi
u traval de l'équipage.
CI IOns que nous venons d
Iefquelles Valin avoue que r
C
de, rapporter, & [ur
,
'
IOnt
Ion
ees les d' r. r..'
d e l article 19, donneroient cl
1
•
IIPOlltIOns
"
one
e
plus
fi.
cl
'd
,
l Opllllon que nous [outenons. Elles r
bran POl S à
dans cet article le Le'gl'Il t
p l~uvent, .que lorfq ue
.
, u a ellr a par e du fi
r.
'
tl11guer le frec d'entrée de l ' d r ' , ret , lans dIC,
ce UI e IOrtle Il '
,
l"
ll1tentlon de fa-,'fe
l'mpl'ICI'r ement u d"il'
' n :t'
a pu aVOlr
elfentielle pour la nécrliger & qu' , ne 1 me Ion trop
,
,
b
,
1 repugne aux p '
,
des L OJX
anciennes
qu'il
a
ad
'
n
nClpes
o.
optees.
: : SOuteOlr que cette limiration el! Je [eul mo
en en
polItIque d'intérelfer les Matelots à la c r.
navirp
, Il. '
,
0111ervaCIOll du
-- ,-,, cIleu tIrer
une
confequence
·
caulT'.e
d' un pnncJpe
' .
1:.
1. ut
exagere.
ne r,aut, à cet égard que confulter les termes
dont le SouveralO s eil: fervi dans l'art. S.
Sans doute il eil: important de donner à des Mari' .
ue
'
,
nlers,
q l' appas d
u gain peut {eul determiner à braver COus 1
dangers aL1xqu~ls ils s'ex~o[enc, un mOfif qui les attlc~:
à la c~nfervatlon du navIre & des marchandi(es.
~aJs pour, cela faut-il appliquer feulement le privjI~ge
de }~ur~ falalres au corps & aux- marchandifes chargées?
Se~OIt-11 dangereux d'embraJfer dans ce privilège tous les
o?~ets de profit compris dans la maife totale de l'expédJtlOtl ?
Si cela étoir, il fu~foit d'affeéler Gmplement àleur paie- .
ment le ,COFpS du navu:e donc la \{aleur correfpond prefque toujours au montant de lel:lrs falaires. En C:lS de fin ifl:re, ils n'auroient pas manqué de donner rous leurs
foi-ns à la conferv3eion du vaiifeau, & leur inrérêt étoit
à couvert.
.
Poine du roue: le Légiflateur a prévu le cas où le
navire viendroit à périr, & où l'on faulveroic quelques
marchandifes; & dans ce cas, il a voulu que ces mar.J
r
".
"
'
�32
cha dires fulfent encore {ournifes la leur privifege. Ce n'dl:
donc ql 'en leur faveur que cerre difpofirion a été établie. C'elt pour rnuIriplj~r leur~ furerés, encourager leur
zele, & ne pas leur prefenrer une affurance trop incertaine, que le navire & les marchandifes ont été égaIement defiinés à l'acquittement de leurs falaires. Ce n'eG:
point une précaurion que l'on a prife contre leur lâcheté;
c'efi plutôt un furcrO'Ît de faveur pour leur intérêt perfonnel.
Or, fi ces deux objets viennent à manquer, le même
efprit qui a dié1:é la Loi par laquelle tout ce qu'ils ont
fallvé doit fervir à les payer, ne peut avoir foufirait à
leur privilege une portion des objet!J compris dans l'armement auxquels ils fe {ont confacrés. Ce n'eU pas précifément . parce qu'ils ont fauvé les débris, mais parce
qu'ils exifl:ent, qu'ils deviennent leur gage. Il fabdroit
fuppofer autrement que tous leurs fervices jufques au
moment du naufragé, font comptés pour rien, & que
l'on n:la éOl1fidéré comme vntin1ent u~iles que ceux
qu'ils rendroient à l'Armateur dans cet infl:ant critique
qui n'exclud point les foins autécédens qu'ils fe font
clonntit.'
.
Dès-Jars, s'il e'xill:e un fret d'entrée repréfentatif des
matchandi(es au tranfport defquelles ils ont concouru,
ce fret doit être foumis à leurs loyers, tout comme le
nal'ire· au falut duqoel I~ ont coopéré.
InQtilement on a xClgéré les inconvéniens de ce fyftéme. :On craint la lâcheté des Matelots, lorfqu'ils auron un gage affuré de leurs falaires. L'honneur de la
Nation, a-t-on dit, feroit trop ,facilement compromis.
Mais la liberté de ces malheureux eH-eUe donc un objei ~n indifféren
liS' Je ttndrlJrlt cl l'ennmzi...... &
c'eO: au fonds dés ifons d'Angleterre qu'jls réclameront eurs falaires à Marfeille L••••• Mais une captivité longuE:! & pénible.
ra affi il If>tJnis de leur perfidie. Mais '
ces brafes Marins dont on calomnie les intentions, opt
déj~ répcmdU la
s c(!fl t+e~rocftes, en donnant à la
Na .
n .
e
e bt· me de l'liéroifme gue l'inté
~I SI iufpi
.amaiÎ.
o
. 3·
Quel
~1
efl: donc fe mor'f '
.
VIre & les ma rchand ' {( f. 1 ~UI a fHt foumerrre le na
de l'équipage?
1 es aUvee<; au paiement des loyer:
Il ne peur y en aVOIr. qu'u {;
,
de rec~mpenfer celui qui a c~ e~1. ~ ell: qu'il eR jufte
en de,Hll1anr premi~remenr le ntfJb~e à une enrreprife,
au palem,enr de fes fervices. prodUIt de cette enrreprife
Cela eranr, fur quel p' ,
Ml·
rmclpe pou . n
are ots qUI 00[ coopéré à l
,r:oH-o refufer :lUX
par des foins également péri~le~:vlgat1on d'enrlée, qui,
\ ' om accru la fortune
de leur Armateur de d ft'
. d
, e mer a leur .'
tlon e cerre fonune dont ils 0
"paIement une porEh quoi! parce que leur
fin~ ete les agens?
po lrl~n feroit plus malheu_
reufe da us le cas de 1
.
a perce elUlere du
'
marchandlfes c1lJrO'ées d
navJre, & des
'
nom b re des <Yens bde l'" e retour , par ce qu ' àralron
èu
,
b
equJpage & d' L'
conliderable pour les
, u n rret trop peLl
payer totalement '1
'
meme à perdre fur ce d '
, J S aurOlent
on. voudrait les priver enc~;~I~~ fe~fe de leur 'privileg~ ~
qUI pourra leur reRer !
moyen d mdemnlre
b
'.
Mais s'il efl: néceffaire
l'inrérêt de l'équipage à 't~ d on~e PAolwque, d'attacher
tice
, c e U1 e Ion rmateur, en 'u!
, en morale, 11 feroit révoltanc de d'ff
J~~s o~ J,'int~rê[ du lV!areJot fut totalemem f:crJj~~u:rce~~:
un . egocla~t, qu~ pcofirecoit de fes travaux fans en
acqulCte~ le PrIX; qUI, par des circon!l:ances heureufes
'
trouveraIt dans le fret d'encrée un ample d ' d
ment de la perc~ faire a~ ret?ur; tandis qu: ~~sm~~~~
he~reux tnercenalres ferOlent ecrafés par un e've'
q u1 ne r~~r~erolC. qu 'à' 'leur préjudice. Quelle ell:ne ment
donc
cette focJete, cet engagement réciproque, ce conmuruel par lequel l'une des Parties a p
,
àtrat
l'
r
.
romls
. a,utre les ferVlces, moyennant un falaire décer~me, & dans lequel pourrant le travail reReroit fans
recompenfe, & les profits fans partage? A ne juo-er
~e .fYf1:ême du fi:ur Sejo~rné que fous ces rapports d~é
qUlte naturelle, Il ferOlt lOfoureoable; il n'eH pas même
exaét en raifonnement.
4 o. En effet, on fuppofe que l'Ordonnance n'a fournis
"
j
A
1
�34
an paie01~nt du Matelot que les débris du Navire, & les
marchandi{es (;wvées. M:lÏs la maniere d ont l'article 8
eft conçu, n'indique point cerre limitation grammaticale~
Si quelque partie du Va!Dèau efl Jauvie, y dt-il dit
, au voyage ou au mOlS
. Jeeront payés'
les lUaN1ots engrzges
de leurs loyers échus for les débris qu'ils auront Jauv~s ;
c'eH-~-dire, qUè s'il exiae des débris, les Matelots {eront d'abord payés [ur leur produit: voilà le [eul Cens que
préfente cet article. MJis il :e~oit ab[u.rde d'en conclure
que lot (que la tempete aura ete a!fez vJOlente pour brifer
routes les parties du Vaiffeau, & empêcher les Mariniers
de travailler au [lUverage, ces derniers n'aient aucun e[poir de s'indemnifer [ur la partie de l'armement heureufement fouHraite à b fureur des élemens. Cette di{pofition taxative n'efl: ni dans la lettre ni dans l'efprit de la
Loi, & l'aurorité d'un Commentaire ne doit pas fuffin:!
fans doute pour la fuppléer.
Vainement on a dit (1), que fi l'Armateur avait reçu
le fret en Amérique , & en avait employé le montant en
retraits, tout aurait été perdu, f" la perte de l'Armateur
aurait été plus grande, fans que l'Equipage du Navire y
eût trouvé aucun profit.
Il fallt convenir que dès qu'il fera vifiblement démontré que l'Armateur n'a rien recouvré du produit de fon
expédition, le Matelot ne pouvant fe payer que fur ce qui
exifie, il n'aura rien à répéter. Mais qu'a de commun ce
raifonnement avec l'hyporhefe a&uelle? Dès qu'il eil:
prouvé que le fieur Sejourné a retiré un fret de 16292 live
qui n'a point été chargé au retour, pui{que le produit des
marchandifes d'entrée a reHé en Amérique, & que l'on
n'a embarqué que quelques bariques de fucre pour fon
compte, il a donc encore eu "en fon pouvoir une partie
conGdérable du chargement d'entrée, ou du fret qui le
repréfente ; & dès-lors tout n'a pas été perdu par le nauA
frage.
(1) Page 2 S du Mim. Adwrf.
,'.
.
/
MalS p
.
.
. ?U~qUOI , a-t-on aJouté, ne feroit-ll p3S liht'''l
,;
proprtetalre qui a fait fon en crée aux Iile" cl ' '" pas exp?~er aux é\'énernens de la mer ou de J~ y~p::e
r
" la toralIte
, lUI' g
- e
, ) p . des fonds que fon h"'~ ure ll IL", arn.vee
a pro~
" cure . ar quellè raifon fa udra-t-il qu' il fc 1r
,
.,
1
" pou r 1e [0 l ' ' . cl
0
0 ) ]0" e ,
\
"_ UJ mte:et es loyers des Matelots, d'e}c ~re r
" a de nouveaux nfques une partie de f. c p .
" n
a IOnune qU'lI
~ veut pas compromettre, lors {ur-tou t ql1e (on N
" vire ne peut pas contenir toute la cargaifon d'
' ) J~
Sans cl
'1 f i ·
enrree . "
l
. . o~re 1 eu: permis à des Arm ateurs de
avec 1l1dJfference de l'intérêt des loyers des M ale lots.
paerer
et
lOteret
.
1
fc peut ne leur paroître pas affez pre'do mmant
pour
es oumettr.e à de,. plus 9r~n?s ri{ques. Ma is avec plus
d.e fang fr01d & d lmpartlalIte on {e di ra qu'il n'}' au
d' è:range,
'
. d" ll1}uHe
.
ra
n~n
t1l
à ce que la cargai fon d'e ntree folt fubfidiairement affeétée au paièment d'u
cré~nce privilégiée, & la plus favorable de toutes. Le N~~
g.~clant courra ce nouv.eau rirque. Mais compte- t-il pour
rien ceux que fon EqUIpage a conrus pour lui ? Et dans
~e calcul réciproque des dangers & des facrihces auxquels
Ils fe [ont expofés, quel eft l'Armateur qui voudroit au
lieu de la perte de fa fortune, avoir facrifié fa vie, co~me
ces mercenaires qui l'one perdue à {on [ervice ?
Sous quelque rapport que l'on conGdere le fyRême
propofé par Valin, on peut donc [outenir avec con . .
fiance qu'îl lefl: contraire au "texte de la Loi qui ne faie
au c un~ dîftin,.9:ion à l'intention du Légifiateur,qui n'a certainement pas voulu favorifer les moyens d'écra{er une
portion de citoyens ef1entiellement néceffaire à la profpérité de l'Etat, & dont le découragement feroit en
polirique le plus grand de touS les mauX; fyfl:ême d'ail- leurs rejené par les prin~ipes de cette Jufiice primitive,
dont les Loi x pofirives nè font que les développèmens mis
en préceptes & en aérion.
Au furplus, fi, à l'autorité. du Commentate~r Valin ,
il fJllc oppo{er une doétrine. dlreél:e~ene CO?tralre, on .la
trouve dans un ouvrJ<Ye e!bmable d un ]un(conlldre dlf[ingué de cette Provi~"ce. C'efi: ~elle de Me. Emerigon
dans fon traité des Affilrances, tom. 2, pag 229 ; on l'a
h
f
35
au
•
,
A
•
�3
déja rapportée dans les défènfes des Conft.Jltans
Cerre doéhine eH un réfumé de rbus les principes d';
la m.Hiere. ElIe établie un fyfiérne bien plus conforme
aux "érjtabI~s regles de la JuHice , & du commerce en
parriculier. C'eH parce que les Matelots & l'Armateur
ont conrraélé enrre eux une efpece de fociété qui ne peut
être. [cin?éc pen~élnt fa durée, que l'on a jugé qu'il ne
fallOIt pomt ddhaIre de la maffe commune des profits
au xquels toutes l~s parties avoient un droit égal : l'Armateur, comme formant fa propriété dont il ne peut être
dépouillé par perfonne ; les Matelots, comme le gaae
fpécial de leur créance fur lequel ils doivent exercer ~n
privilège qui s'étend fur tous les objets, à la confervation
defouels ils ont concourus.
Et lorfque nous di [ons que ceue fociéré ne peut être
fcindée, c'eU que le voyage pour lequel on la contraéta
ne pouvoit pas l'être. Les Confultans s'étoient engagés
au fervice du fleur Sejourné pour l'aller & le retollr, c'efl:à-dire. pour un voyage parfait: TUllc enim perfec7um naJ
vigium , feu navigationem & me rca tores & navigantes
app elia nt , cùm Magifler Navis ivit & rediit (1). Or en
principes, quoique ce foit ici un compofé de deux efpeces de voyage, il eU évident qu'il n'yen a qu'un feul
vis-à-vis des Matelots. Tel eU la doél:rine de Cafaregis,
difc. 67, n. 28. Falfilm omnino efl, dic-il, in cafiL noftro, quod itus & rediws confiderari deDeant pro diverfis
viaggiis ,fed pro unicâ tantùm navigatione, vel viaggio,
Quia viaggium vel navigatio, cùm fit nomen juris, ac
univerfale, potefl complecti piura itùzera explenda, tam in
itu, quam in reditu , pro oneratione & refPec7ivè exoneralione mercium, quas navis plurimorum, ac varii generis
defert, in pluribus locis faciendâ.
C'efl: ainfl qu'on le décide en faveur des Alfureurs qui
fe font chargés du rifque de l'aller & du retour. La prime,
que
(1) Tracha, de nav;gatione, n. 16, pag. 470.
l'
j
7
q.ue l o~ appelle a~ors prime liée, leur ell: ad jugée en entier or que ~e vaIifeau en pris d'emrée ; p arce qu~ J~l.Lr
contrat. a vrazment reçu ulZe entiere con{ommation. T el dl:
le
femunent de Valin lui-meArno"lur
r.
1"artIC
. 1e 27, tH. 6
. ,
lw. 3 de 1Ordonnance de 1681· de P h
'8 '
d
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E
·
,
ot
Jer,
n.
l 7,
& e e. . mengon, tom 1 pag 6< ·1
f'. •
"
•
J : 1 rapporte à ce
IUJet un aéte dAe noto~ié[é du 12 Mai 1746.
Or,
m~me raIf~n de décider exiHe en faveur de s
gen,s ,de 1 egulpage. L aller & le retour deva nt être conrr
de
l'fideres comme un feul & unique voyage & 1es euets
. armement repondant du paiement de leurs f..i laires peu
ImP.ort~ d'e~mi~er fi les efFets fauvés procedent
la
navlga,tIOn rd .e~tree ou d: celle de [ortie. Leur gage érait
dans 1 eXpedUIOl1 elle-me me; dès qu'elle a eu lieu tous
l,es fruits qu'el!~ a prod~irs ne doivent pas leu: être
errangers ; & S Ils ont execute leur contrat envers l'Armateur, celui-ci ne peut pas être en droit de violer fe s
propres engagemens.
Le fleur Séjourné a voulu fe prévaloir dans des Obfervalions communiquées en [on nom (pag. 9), des difpolitions de l'article 6 de la Déclaration du 17 Î\oût 1779 ,
& dans laquelle on a diitingué le fret acquis, du fr et à
1;,
l
,
de
1
faire.
Il feroit vraiment fuperflu de le fuivre dans tous les
raifonnemens auxquels il s'eH livré fur un point qu'il n'a
point airez combiné. Avec plus d'attention, il eue vu
que les induB:ions qu'il prétend tirer de cet article portent toures à faux, parce qu'elles font fondées fur un
faux principe.
Cet article n'a trait qu'aux a{furances, pour lefquelles
le Légi:!laceur a pu établir des Loix particulieres , marquer des différences, qui ne doivent pas exifier dans
toute aurre efpece de contrat. On fe convaincrct de la
vérité de cette obfervarion, lorfqu'on verra que le Souverain n'a pas manqué d'ajouter dans cet arricle cerre
daufe e{fentielle : Sans préjudice toutefois des IO'yers des
Matelots t· des contrats cl groffi aventure, cl l'égard
defè?uels les difjxljitiorzs de l'Ordonnance du mois d'Aoilt
r•
l 68 l feront exécutées fuivant leur forme & ten
K
�38
Or, cetre daüfe ferait abfurde, fi l'on érabliiT'oi
entre le fret aCCfuis & celui cl faire une diHinélion que
l'article l? du tir. des lo'yer$ des Matelots a formellement
reprouvée. II porte fimpJement cette difpo{ition abf01ue
& g~n~rale : L~ navire & le fret feront fpécialemem
atftâis aux IJyers d~s lllIalelots. On n'apperçoir dans cet
;rrjcle auc une IilT?iratioll, aucune différence. Le fret &
le nZ1'ire ; voilJ les gages des Matelots. Pourquoi diftingu:,riolls-noLls des objets que la Loi a voulu confondre
par une déIignarjon qui e mbraffe tout; lors fur-tout qu'il
eH prouvé que l'on n'a point entendu déroger à des di[pofitions que l'on a expreif~ment confirmées?
Lors donc que le fret acquis peut devenir la matiere
du délai!1ement, c'eH toujours [ans préjudice des loyers
des Matelots, qui, dans aucun cas, ne peuvent perdre
leurs [alaires, s'il exille une partie des effets de l'expédition. Tel dl: le fentimenr de Me. Emerigon, tom. 2,
pag. 232; il s'exprime en ces termes: " D'après ces
" principes, li le fret acquis d'entrée ell: au cas de
" f~ire partie du délaiJfèmeflt en vertu du pa8:e dont la
" Déclaration de 1779 parle, c'dt fans préjudice des
" loyers qui feront pris fur ce fret d'entrée, malgré le
" délaiffemenc fait aux Affilre.urs. " L'obje8:ion des
Adverfaires avoir donc été prévue & réfutée.
.
Ces différentes obfervations prouvent évidemment que
la Sentence du Lieutenant de l'Amirauté eH fondée fur
les vrais principes. Cette Jurifprudence n'eCl: pas nouvelle; en 1748 le même Tribunal confacroic une maxime
fur laquelle il n'a j3mais varié.
Le pouvoir-il? La Cour a elle-même fixé tous les
d-outes par un Arrêt folemnel, du 23 Février 1764,
rendl1 au rapport de Mr. de Boades, après partage, en
faveur des fieurs Clupelle & con[orts, mariniers, embarqués fur le vailfeau du Roi la Sainte-Anne, contre
les lieurs Aguillon & Gautier, de la ville de Toulon,
Armateurs dudit navire.
Le lieur Séjourné a affe8:é de ne pas connoître les
circonfiances de cet Arrêt, à l'autorité duquel il feroit
difficile de réfiHer. On doit l'avoir fatisfait, en les rap-
Mi
9
pellane en détail dans le
Les fleurs Boufig ue & mo)re des Con(ultans.
ConlOres
precIeux dans cerre caue..., c. 1
ont lin avantage bien
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pés par un Arrêt qt.;j doit ~ , ~,~ dou coes feroiem diŒdeo~ fy!tê~es. Ils ne J:luroien;e;n ~~~~rtHude des avis &
fa l' attention que le ueur Se 'ou--né fier encore, fi l'on
qui a profité d'une expéditlOo'I1 Il ,~rmateur opulem ,
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DEL 1 BER É à Aix le preml·er Jum 1784.
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AIX, de l'Imprimerie d'ANDRÉ ADIBERT , Imprimeur dia
Roi , vi~-à.vis Je College. 1784.
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MEMOIRE
POUR les Syndics des Affureurs, tant fur Corps
que fur Facultés de la Barque ST. ANTOINE,
,
appellans de Sentences du 9 Juillet, & du
L3 Septembre 17 8 3'
•
LES
Sieurs Veuve P A G LIA NOE t
. . ,
FIL S ,
zntimes. - .
C
E Procès prefen!e nné queJHon /impIe :i deeide••
' Des Aifureurs doivent-ils être fournis aux avaries
•
qui procedent du jet des Marchandi[es chargees [ur le
Tillac?
L'Article XIII, tit. du jet, de l'Ordonnance de la Marine,
porte : « Ne pourra être demande contribution pour le
'" paiement d'es effets chargees [ur le TIllac, s'ils- [ont jettes
" ou endommages par le jet) [a\lf au Proprietaire [onrecotU'
~
•
�(
1
( 3)
)
~ contre le Ma~tre. ;, Faut-il depoui11er les Alfureurs du
"droit accorde par cette difpofition? Faut-l1 f'
. 1a
aIre taIre
regle en faveur des Affilres: r-.
~
•
olition ne [aurolt etre un probleme. Ce qUl
.'
,
C ette pro P
î.
l ment etonner c'eil: que des Parues aIent ofe depeut leu e
'
mander, c'eil: qu'un Juge ait pfr accorder ce que la Loi
,
.,
avoit fi exprdTement reJete.
C'efi: là.-ddfus qu'cil: fondé le grief d'appel des A(fu,
o~e' des faits fera aufIi fuccinét que celui des
reurs. L exp
moyens.
Par police clofe le 18 Janvier 17 81 , les Geurs Veuve
Pagliano & Fils fe firent affurer la fomme; de Iooooo.liv.
de fortie du Royaume de Naples jufques en cette VIlle,
[ur facultes en Huile, de la Barque St. Antoine, CapitaineSchiano.
Par autre polke du
1l
du o1Ëme mois, Ils fe - firent
affurer 8600 li.v. [ur corps de ladite Barque.
Dans le cours de la traver{ée; le-Capitaine Schiano fit
jet à la mer de oS l Barriques Huile chargées jùr le Tillac.
Arrive à Marfeille, il demanda contre les fieurs Veuve
Pagliano &c Fils, le
reglement
d~
l'avarie groffe,
~
ceux-ci appellerent au procès leurs Affureurs, p~ur qu:1
fàt procede contre eux au reglement de l'avane partlçuliere.
.
S·' e de 'l'Alniraute de La quefl:ion qm s'engagea aU leg
Marfeille, dl: ' celle qui fait aujourd'hui la matiere du
En'fait,
. il dl: convenu que 1a
FutaIlles Jettees a\ 1a mer, etOlent
,.
p1us grand.e partie des
'
ch argees
fUt le Tillac
ce qui prefenta cette quefiioll à decider : fi cette plu:
grande partie devoit être admife en avarie? Le Lieute. ,
llant. a Juge pour l'affirmative) par fa Sentence du 9 Juillet
dermer·, & par ce11 e d u 1 3 Septembre fUlvant
. .il a
ordonne le nonobfiant appel d
' , d ente.
'
e alprcce
Les Affurcurs font Appellants de ces deux Sentences.
I1 ne leur fera pas difficile de demontrer la jufiice de
leur appel.
P:lr la Sentence du 9 Juillet, le Lieutenant de Mar[eille a juge contre l'expreife difpofition de l'Ordonnance
•
Par celle du 13 Septembre, il a attente à. l'autorite de
la Cour, en ufurpal1t une efpèce de [ouverainete qui ne
lui competoit pas.
Appel envers la Sentence du 9 Juillet 1783'
Nous avons dit qu'il etoit convenu en fait, que la
plus grande parde des Futailles Huile jettées à la mer,
étoient chargees fur le Tillac. Il 'n'eil: donc plus quefiion
que d'examiner fi. le Lieutenant a ptl les admettre en
-
avarie par 'la Sentence dont dl: appel.
Mais fur ce point, les Parties ont un grand Juge, qui
dt l'Ordonnance de la Marine) Loi vivante de l'Etat
dont nous ayons rappelle l'article XIII, du titre du Jet.
Cette difpofidon rend inutiles tous les rai[onnemens.
4'
A
Ces mots ': NE POURRA ETRE DEMANDÉ AUCUNE
procès pendant pardevant la Cour.
•
�( 4 )
o:>NTl\m TJON, réfowellt fa <tu~Ll: ob. I.e "Lîtu&hant
.
~ MadèiJle a admis cette contribution, en' -quoi il a jugé
c~tr.e ia di{poûtioll exprelfe de l'Or d'cnnàne e. Sa Sen...
ttnco eft donc au cas d'être réformée.
Les objeL'l:ions des 1Îeul"S, Veuve PagIiano & Fils font,
que l'u[age à Naples efr dt éharger (ur le Tillac, & à
·Mar{eille, de payer çe jet des Mareltandi{es ainti chargées.
Il paroît par les ptéces du proces, que les Proprietaires
ont eu pleille conRoiLf411ce du chargement fait fur
,
le Tillac. Cela dl: fuffifant pour décharger le Capitaine
de tout dommage envers le Proprtétaire du Chargement;
mais cela ne peut entamer le droit des A~lreurs. La
rai(on en eft limple. Les Affureur.s n'ont pas ·eu cette
cOl1noilfance, & ils n'ont pft vivre fous la foi du pretendu ufage de Naples. Rélidens à Marfeille, ils y ont '
contrad:é, fuivant les Loix qui y font en vigueur, &
( ·'Èn ~lFèt le Capitaine Bianco, Napoürain, totntnin an!
la Tartane
l'Annonciation fe pourvut par R
~: ~
.
• .
'
, equete uU
~~ ~,évrler 17~ 1, el'! tégtemen't d'avarie groife~ Les A1fureors) oppofcl"ent què part~e des Effets jettes a la met:
l
J
,u·ils ont pfi feules conrlOttre.
Quant au prétendu ufage de MarfeiIle, on le dénie.
Devant le Lieutenant, les fieurs Pagliano ont fait valoir
fa Jurifprudence. · Mais fa Jurifprudence, qui n'eft autre
chofe que quelques réglernents d'avarie, où il lui a phî
âvoit ete chargée {ur'· le Tillac.
.
.
'
Il étoit .quell:içn 'd 'un B~timent qui avoit chargé c\
Naples, . & qui fe trouvoit dans les memes circon!tances
que c~lui des lieurs ~agH~no. Cependant le TribunaÎ dé
l'Amiraute de M~rfeille, par Sentence du 8 Mars l 7 1-
d
ur onna: " qu'avant
g
d
O.
.
f
1re drOIt fur la Requête de Bianco,
" les ~lfurel1rs prou'.'eroient que ledit Bianco avoit chargé
" {ur .le Tillac les .Cercles jettés à la mer.
•
, . Par là , le Tribunal rendit hommage à la Regle. Enforté
-que mêl'ne devant la Cour, les heurs Pao-tiano ont contre
.
b
•
eux la Jurifprudence de l'Amiraute de MarfeilIe, qui refillte bien mieux d'un Jugement rendu par le Tribunal
en corps, que d'un, regktnent d'avarie auquel un Ma~
giftrat procede (eul.
Nous n'avons plus rien , à d~re. L'article XIII, du titre
de Jet, doit commencer & finir , notre defen{e.
d'admettre le jet des MarchandiCes chargees fur le Tillac ,
Apper env~rs la Sentence du 23 Septembre 17 8 3.
Par cette Sentenëe', le Lieutenant de Mar{eilIe a or-
n'eft ni la Loi, ni la Jurifprudence de la Cour. Et en":
donné le nonobfl:ant appel de celle du 9 Juillet ' pr<.ké~
.core, quelle ~fr cette JuriCprudence
du . Lieutenant? Ce
(ont des dédfions dtametralement oppofces a celles du
Tribunal qu'il prcfidc.
-
dent, en quoi il a palfe les bornes de fan autorite) &.
entrepris fur celle de
montrons.
la Cour. C'eft ce que nous dé..
�( p
~
Les ca! de nonobftant appel (ont prevus· par la Loi)
& ils ne peuvent être {upp!ée~ par le Juge.
L'article LXI, titre des A{furance~, porte que " l'Affu-u reur {cra rel1u à faire preuve aux atteil:ations, & cc" pendant condamné par provifion, au paiement des [Oln-
a été
t
(
" me aŒ'urées, en baillant caution.
La Police d'Affurance porte que l'Affureur garnira la
,main de VAffiué, & après plaidera, fi bon lui [emble.
e'eil: d'après la Loi & d'après le Contrat, qu'il y a
lieu de décerner la contrainte pl;ovi[oire contre les AC.
[ureErs.
Mais le provifoire ·dt diilinél: du fonds. Lor[que le fonds
dl: prononce,, il l1'y
. a pas lieu de recourir au provifoire.
Ce fut autrefois une queftion problématique pardevant
la Cour, de [avoir Ji., lorfque le Lieutenant avoit joint
le provi{oire au fonds, il pouvoit, en jugeant le fonds,
,en prononcer l'execution provifoire nonobftant appel. La
Jurifprudence fut quelque temps vacillante , [ur ce point,
& c'eil à cela que l'on doit l'Arrêt rendu le
11
Fevrier
1775. .M~ais depuis, les derniers Arrêts· l'ont invariablement
fixee. Le provi[oire dt-il accorde in limine litis? Ii eft
entn~tenu par la Cour. Le provi[oire n'cil-il accorde que
iors
du fonds
~il
accordée &
auquel
il avoit
ete
joint, la [urfCance
entl etenue.
P<\r la Sentence du 9 J Llillet 1783.) le Lieutenant de
MarCçille a défin~tivement condamne les Affureurs, Le fonds
11011
féulèment elltame, mais il a ére éteint. Done.
il n'~ ~t.. ~tre qudl:ion d'aucun provi[oire, parce que_le.
provl{01re fuppofe le f.onds· pe~1~ant, & qu'il ne peut
y avoir de proviGol1 là où il n'y a plus de fOl'\d s-. ~
Les Adver[aires invoquent avec auffi peu de [uc.cb;.
J.->artic1e XV, du titre de~ Matieres fornmaÎres de l'Ordonnance Civile, qu,i veut , que s'il y a contrat, obligation
ou promdfe reconnue, les Sentences de proviGon feront
executees, à quelque Comme qu'elles puiffent monter.
Les Sentences de provifiol1; mais la Sentence du Lieutenant
étoit definitiv~. Celle qui eo ordonne le nonobihnt al>:"
pel, eil donc au cas d'ètre reformee. C'efr ce qu'on
attend avec confiance de la Juilice de la Cour.
CONCLUD à ce que les appellations & ce dont dt
appel, {oient mis au neant, & par nouveau jugement à
ce que la Sentence du 9 Juillet 17 8 3 ~ au chef qui fait
contribuer les Appellants au jet des Futailles Huile chargees [ur le Tillac, & cent! du 23 Septembre d'après,
[oient reforrnees; & au moyen de ce, il fera dit que,
[ans s'arrêter à la demande des fleurs Veuve Pagliano &
Fils au c:hef de ladite contribution, & à leur requiGtion
en nonob!l:ant appel, dont ils feront demis & deboutes,
les Affureurs feront mis {ur icelles hors de Cour &
de procès, lefdits fieurs Veuve Pagliano & Fils condamnei
à touS les depens de l'appel 8t à. tous ceux de premiere
,
\
�. . . .
h fi dont eft appel, fera. l'amende
mŒance relatifs aUX ces
.
,
,
les- Parties &. tnatleres. renvoyees:
tefrituee. En cet etat,
.
'
.
d l'Amirauté de' Marfellle., autre que
au Lieutenant
e
.
" ~.
.
.
. , pour faite executer l'Arret '" llilterceluI
.
• emr,
a Juge,
{don fa forme &. teneur •
qUI
'J'ElSSlER" Avocat~
TASSY ,
Procureu.r~
Mr. LE .C.O~SEILLER DE: BEAUVAL, Rapporte~~.
..•
' RÉPONSE
Au Mémoire à confulter & Confulration des fieu,rs
François CAFFIERO & François SCOTTO, pre. ' na'nt le fait & caufe des lieurs Veuve PAGLIANO
&: Fils.
.
." .
,
.Jl
i
•
POU R les Syndics des AjJu.rett:·s fur corps &
facultés de la Tartane Saine Antoine, AppeLIans
:.: de Sentences rendues par le Lieutenant de 1'A ..
mirauté de Marfèille, les 9 Juillet & 23 Septembre 17~.
•
•
,
,
LAC
,
•
0 UR connoÎt ce qui fait la matiere du Procès.
Cotitre la prohibition exprdfe de l'Ordonnance, des Aifureurs
•
t
' foht~iÏs fournis
o
à la contribution d'un jet de rnarchandifes char-
gées fur le Tillac?
Les Adverfaires conviennent qu'ils ne le font point d'après
-
A
f
.....
�t:
le D,.oit commun de la mer dORt NOTRE (),4onR.a1lt:e h.'a:fo;t
'lue çonfirmer la difpofition (ce font leurs propres expreffions)
ils placent leur conqance dans des excéptions ; difcutons-les.
Dabord , obfervons que l'Ordonnance qui n'a fait que cônfirmer le Droit commun de la m-er , s'exprime en des termes
qui ne lailfent point de relfources à la controY/erfe la plus rafinée.
Ne pourra être demandé contrihution pour le paiement des
effets chargés for le tillac s'ils [ont jettés ou endommagés par
le jet. Ces mots, ne pourra, rendent la prohibition & la
négation de la Loi dans toute [on énergie. Recourir à des
exceptions après une difpofition autant exprelfe qu'univerfelle,
c'eO: infu\ter h l'autorité du L~gHlateut.
Mais, voyons de quelle nature font ces .exceptiohs. L'Affuranc~ eft flir, {ur un Navire :Napoli.t-ain. I.e Anineurs
doivent être gouvernés par l'ufage de Naples qui p;:rrnet le
chargement fur le tillac.
~ans examiner ce qu'il en eO: de cet urage , fans fa'riguer la
Cour par la difcuffion des Certificats verfés au procès, fans
rappeUer le droit commun de la Mer que notre OfdoflTltlnCe
ne foit que confirm:~r j nous dirons q~ nous n~ pouvone.être
régis que par les Loix de France.
Avons-nous en Droit quelque choCe de plus certain que le
principe qui veut qu'en matier~ d'aaes , on (uive paur ~tQut e
qui dépend de leur exécutiQn l les Loix du Pays où il~ ont été
pafiès? Niera-t-on le principe, & faudra-t-il férieufe.,men~ l'~:
. giter par-devant la Cour? C'ell: ànos Adverfaire.s à s'.expliqller.
Ainû, on tolérera plus ou moins le charge~ept
fur le
,
tillac dans les divers Ports d'Italie; cette toléraace fera très ~.
f
~
in.difFérente pour des Négoci!ns F
.
.
.
rançals 'lU I ont contraél:é
en France fous
n'
d L OF
.
es OIX rançalfes.
, la foi & la prat e ~(Jon
Cette tolerance ferait bonne \
0
' 01 é 0
.
a agIter s 1
COlt qudho n
c\'une affurance OU d' ua affrêtement CO
I 10 .
0
rans en ta le, malS nous
avons contraél:é à Marfeille , & nous avons d es L OIX
O qUlO
nous gouvernent à Marfeille.
Cette prétendue conpoiffance de la Ilcor me cl es c hargemens
eft fort Inutile a traiter COntre des Ne'go
Clans qUI Ont can,tra8:é dans un Pays où la Loi a dlOt .
1I.T
• "
J. V e pou rra elre
" demandé contribution pour le paiement d es ejjets
,n::
'
charges
" for le tillac, s'ils font jettés ou endommagés par le jet.
o
0
,
0
0
A
En France l'Ordonnance n'eil pas fuivie
à la rigueur. Si cela étoit , nous répondrions, on fait très-mal
de ne pas la Cuivre. La Loi dl-elle autre cho{e que le Paél:e
de là Société, le fauve-garde du Citoyen? Qui raffurera la
confcience du Juge s'il s'en é<;;arte t
. AUTRB EXCHPTION.
Mais, comment n'dt - elie pas fuivie à la rigueur? II plait
à Valin de le dire ainli, parce qu'il cire deux Sentences d' une
petite, Jurifdiétion qui l'one décidé de même pour le P'Ût
aahotage , & pour ce qu'on app elle bateau..
De là, il faut fond re fans ménagement fur cecce regle
j/ric1iJ1imi Juris, pour en conclure qu' une Tartane des plus
importantes, de la portée d'environ sooo quintaux, ce qu i
~n fait un Bâtimen~ de grand tranfporc , qu' une Tartane faite
pour entreprendre des voyages de long cours, a po charger
fur le tiU.. c , fa.ns que la Loi pui1fe être, pour d~s Affure urs
. tui ont tr~ité fous fa foi, d'au,un [e,ours. En vérité , on n~
..
..
�4
o
)
faut qu'un Navire foit lefié. Mais ce Ieft un fois embarqué ~
moins le Bâtiment eG: chargé, plus il peut naviguer ave;
fûreté & célérité. Ajoutés à cette Tartane fon enriere charge
plut qu'admirer l'art qui regne au Palais, puis que toUt s'y
convertit en problême.
AUTRE KXCEPTION.
,
La forme des Tartanes Napolitaines
dans la Calle, c'eG: certainement plus qu'il ne faut pour la
fûreté de fa navigation. Les Adverfaires qui nous difent que
pour cette fûreté, il fau t encore furcharger le tillac, auraient dû également nous dire , pourquoi, lor[qu'il a été
admet le chargement fur le tillac, parce qu'il eR plus élevé
que celui des Tartanes Françaifes.
Mais le tillac n'eR autre chofe que le plancher du Navire.
Le plus ou le moins d'élévation du tillac ne dépend que du
plus ou moins d'élévatÎ'on du f;oanc-hord , qu'on appelle garde-
queRion de fauver le Navire, on a jetté tout ce qui étoit fur
le tillac. Nous plaidons pour l'admiffion ou le rejet de ce jet.
Mais il. n'aurait pas été fait pour le falut commua, puifque
fou en terme de maçonnerie.
Il eil: ridicule de préfenter le lieu qu'environne le franc-
dans le fyftême de cette exception, la Tartane, débarraffée
de ce qui était fur le tillac, n'aurait point été dans Jon
hord comme devant contenir de la marchandife ; cet endroit
dl: defiiné à la manœuvre & à tous les attraits de la ma-
équiliore pour la navigation.
nœuvre.
Si en Italie on l'éleve beaucoup plus, c'eR parce que le~
NOUVELLE EXCEPTION.
La Jurifprudence du Tribunal de
Italiens font en guerre colltinuelle avec les Barbarefques, &
l'Amirauté de Marfeille " Ne pourra être demandé contri-
que cette élévation les met plus à l'abri des infultes de
" hulion pour le paiement des effets chargés fur le tillac "
c'eft ufer de répétition: mais nous avons dic que la Loi
l'ennemi.
Plus ce franc-bord dl: élevé, plus il favorife une forme
fefoit les frais de notre défenfe.
de chargement jufiement profcrite. En forre que ce que les
Nous ne difcuterons pas ce qu'il en dl: de cette Jurif-
Adverfaires, dans le défcfpoir de la caufe appellent à leur
prudence, des défenfes qui ont pu être fournies & des dif-
fecours , fe rétorqu e contr?-eux.
tinélions à faire des Navires qui fom le petit cabotage d'avec
ces Tartanes Napolitaines qui font à l'in!br de tous les
AUTRE EXCEPTION.
Celle-ci efl: merveilleufe. Il faut charger
gros
les Tartanes fur le tillac, autrement elles ne feroient point.
Bâtimens de Mer. Nous avons une Loi, & nous
fommes pardevant la Cour.
Sans entendre rien ajouter à notre défenfe , nous dirons "
dans leur équilihre pour la navigation.
Nos Juges ne font point des Marins. Mais on auroit dû
quant à ce qui eft de la Jurifprudence du Lieutenant de
en cela refpeéler leurs lumieres. Toyt le monde fait qu'il
l'Amirauté de Marfeille, qu'il eil: vrai qu'il juge feul dans
,
�6-
les
~tie
'd'aYatie ; ~fuic. d'oc ~Qaa
'
d. ~iec:e'l'"
ase
SenCCfnf;C que DOUS avoaa cirée, qui rend hOq1 m
~
1 regle, fut rendn ~ l'A.udience par Je TritJund aH'~blé.,
pour ne pas f~,i8Yer la Cour, par des difcuffions d'ailleurs
jgdi.tférentes , nous «;onfentons . d'en faire dépendre la
catJfei
JI De {trt de ritn de dire que cette Sentence eût trait à
l'intérêt des divers Chargeurs. La quefiion t en point de
drGit t fut jugcie d .. Capitaine aux Alfureurs, & d'après la
difpoûtion de l'Ordonnance't Ne pourra être de,milflié , con~
1
trihMltitm pour 1, pai,ment des e./fots charcés fur le tillac. "
Outre que le préjugé di verfé au procès, nous offrons d'en
faire dépendre le fort de la caure.
Que dirgns nous de plus? que tous les Notaires &
CQurtiçrs de M~rfeil1e, faifant la partie de l'afi"uranceoQt
URaflim~l'RtAt actUlé: " Que l'ufage à Marfeille efl: , lorfque
't J 5 Affurés feulclu lailfcr à la charge des Alfurewrs t le
" jet des marchandifes {ur couverte, de l'inferer dans la
JI' Poli~e par cette claufe: permis d~ cjlarcer J~' cQuverte ,. ou
.. loute autre {emblable~
Dans ce aas le vice du chargenlent connu, la llipulation
cie la prime eft plus forte.
Qu'impone, après cela, qu~ les Adverfajres aient tenu
des comparans ~ ces Courtiers ~ Notaires. Ont-ils cru que
41s Ofti.iers publics t qui avaient atteUé, Rallant: OJlicii,
... n fait 'lui était dani les fOl1éHolls de leur mini!tère t duffent,
omm" des parties, plaidR {u.r leur propre Ittcfiacioll? Ce
( 7)
n'eG pa.s, apr~s tOUt, que notre caur.e al·e br..
n.
p OUVons-nous
t,OID de cette
atteuatlon.
.' 11
.
en avoIr de plus {olemnell
e que
celle de la LOI: " Ne pourra....J'
1..
•
elre uemande aucune COntri
" outzon pour le paiement de.ff.
h
s tptts c argés fur le tüÛlC
e feront les derniers mots de DOtre déC r.
• It
J.enle.
c
-&
CONCLun Comme au p è
' .,
roc s , avec plus grands dépea .
pertmemment.
'
F A:U CON, Avocat.
TAS S y , Procureur.
Monfieur le Confeiller de SAINT -M'ARC
..a.
,
Commilfoin.
-....
�les Obfervations des Sieurs Veuve
P AGLIANO & FILS, ou fait des Srs. CAFFIERO
ENV ERS
[$ . SCOTTO.
POUR les Syndics des Afii.lreurs fur Corps &
,
Facultés de la Tartane ST. · ANTOINE. t
, USA G.li
d'Italie & de France, le regime de
;, 'L<:~
la Place de Marfeille ~ le vœu des Auteurs , la
~~~Ql juri{prudence des Tribunaux) tout accourt, s'il
<,;.:,
'>r!
faut en croire Caffiero & Scotto) au
recours de leur
fyil:ême.
Cet eta!age eil: [eduifant ; mai5, dt-il vrai? C'efl: cc
qu'il faut examiner.
D'abord, c'dl: une quefiion plus intereLfante pour le
Commerce géneral des alTurances dans l'etendue du
Royaume, que pour la qudHon aétuclle, de [avoir fi
les Étrangers, ql i {e font affurer en France, doivent être
fournis aux Loix Fran~aifes.
A
•
1
/
�(
l
)
" legibus
En priecipe de droit civil) il eft hors de doute-, que
"
par Arret du• Parlement de Paris du 1. 8 Mal" 1 6 33,
que le douaire de la femme devait être regle par la
coutume du lieu où le contrat de mariao-c avoit ete
~,
0
pane, & non par la coutume du domicile du mari.
C'ci\: le cri univerfel de tous les Auteurs. Mais il y
~ plus , le contrat n'ef1.
"
tr' entre etrangers.
,
H . meme
pas palle
Ce font les lieurs Veuve Pao-liano
& nCl S , N'egoclants
.
b
,
11'.'
par les loix du pays ou e contrat a ete. pane.
oit au furplus, remarquer, ( dlt Serres page 8
" an d ,
des in!l:it. au Droit Français) à l't~gard des contraél:s
" u'on fuit la coutume du lieu où ils ont ete paiTés
:: i
(ur-tout li les parties y ont leu:
domi~ile or~inaire
)
our régler ou décider les conventlons qUl en dependent
P
»
l'
,
~ont" le domicile & le commerce font depuis long-tems
d
" Ior[que les Partie:; ne s'en [ont pas exp lquee~ ans
Patte même. AinCt, quand un contraét de manage a.
""
etabhs ell France: quJ. contraétent avec des Français à
Mar[eille fous la foi & la proteétion des loix Françai[es.
dî
été paiTé dans un lieu, on en fuit la coutume pour
regl
.
,
maries
En principe de droit maritime) la maxime
enccre
plus inviolable. L'art. 1er. tit. des A ffurances , de 10r-
la quantité de l'augment au profit des
er
" ou le douaire s'il doit y avoir communaute' de b'lens
" entr'euX ou non, Ct le Mari doit gagner la dot par le
"
fubjicitur. Sur ce fondement) il fut juge
"
"
"
"
tout ce qui dépend de l'exécution d'un contrat fe refoud
\ 1
~oci
donnance de la Marine s'explique ainG : " Permettons ~
" tous no~ Sujets, même aux Etrangers, d'affurer &.
prCdécés de [on Epoufe [ans Enfans, & ainu du re!1:e. "
" faire aiI'urer dans l'etendue de notre Royaume les
" Navires, Marchandi[es & autres Effets l1ui feront tran[-
Serres cite Dolive &. Bretonnier fur Henrys.
Le nouveau Commentateur [ur les Statuts de Provence,
" portés par Mer & Rivieres navigables, & aux Affureur9
pag. 5 '9 ' s'explique ainu : " L'on tient auffi que la
" de Stipuler un prix pour lequel ils prendront le peril
coutume du lieu où le contrat dl: paiI'e regle les conven-
fur eux.
" tians qui en dependent, lorfque les .parties contraétantes
"
" ne fe [ont pas expliquees.
Celui qui contraéte dans
faire affurer dans l'etendue du Royaume, eft donc fixée
" un lieu, quoiLlU'il y [oit etranger, dl: cen(e contraéter
par l'Article premier du tit. des Alh.lrances. Par où le
" fous la loi du pays 0\\ l'acre d\: pa.iI'e comme fujt:t à
" tems. C'efl: l'exprdIion de GrotiuS, traite de jûre belli
JegHlatet:r a entendu comprendre fous l'empire de fes
l'
Cette permiŒon accordee aux ctrangers d'affurer &.
loix touS ceux-qu'il appelloit à la faveur de ce Commerce.
Il [eroit bien inconfequent de dire que les étrangers
" & pacis, liv. l , chap. 1 l , nO. 5' etiam fi peregrinus
" cum cive pafcicatur) tenebitur illis legibus, quia qui in
" loco aliquo conrrahit) _tamquam fubditus ternporarius,
qui n'ont la Faculte de fe faire aiI'urcr en France que
1
'·H
....
�,
pour une permiffiol1 [peciale du Souverain, puifent fc
{ouaraire aux loix qui regiLfent le Contrat d'AŒurance.
On le repete : cette qudEon, que Caffiero & Scotto
agitent dans le defe{poir de leur caure , intereife vivement
rce des A(furances.. Il n'dl: perfonne qui
tout 1e COInlne
ne (oit effrayé de leur paradoxe. Regis par des loix fages)
' dmettrons des Etrano-ers à venir participer à la
nous na
b
faveur d'un Contrat, que pour être arbitrairement gouver-
nés , pour tous les cas pofIibles, par les Loix de divers
Peuples de l'univers.
Attenter) en cette partie aux principes generaux &. particuliers qui veulent qu'en matière d'aétes on fuive les
loix du pays où ils ont éte paifés, ce {eroit inCulter i
l'autorité du Iegiflateur, renver{er le Cage édifice de [es
Îoix, & mettre en oppofition ta permiffioR donnée aux
(j )
Nous favons que la Loi a dit· - N
"
."
e
.
~
etre de...
" mande ~ontnbution pour JC paiement dC$ effets chargé
" fur le Tlllac, s'ils font jettes ou endommagés par ie J" t S
N ous avons dA'
e' '"
li crolre que la foi
bl'
"
Il
,
pu lque etoit e e-meme
le garant de cette difpofition.
Rendez
les reo-les
,
b
, qUl' gouvernent la Société ) arbitraipOUl ra
res ") vous plongez
r
d ans cette anarchie d'ot...
.
.tout
, es c110les
les Lo~x les ont urees;
r
" , vous enlevez
' , ' au C'ltoyen 1a lauveg~rde de fa rPropnete. Nous . d~rons ,Q.Ol}C avec fermeté
q\l'en matière de Loix" les 'Tribunau~ de Jufiice n'on~
qu'une autorité de pure exécution . C'dl:
'
. e.n eIl es que refidePt ~a forc~ &)e i pouvoir d~ M~gi1l;rat,; c'dt par elles
que tnomphe le 1 Elus augull:e ..des minifreres, .celui de
rendre la jufr~ce aux h~mmes.
c
Qu'importe, après-cela, qu'on ente raifon'nemens fur
.
rai~
Ul~ abus
{onne~ens & qu'on ~ous accufe dc!réciflQn, nous \ui devons
qu'on ne doit point craindre de la part des fages depoii-
nous Imputer d'avo\l~ tro_p 4it, lor,fqult fuffif<?it d~' nO\1$ prç{enter à 110S ]u~es, l'Ordonnance de la M.a~ipc en 'mains.
etrangers de faire affiu-er avec fes dédiions; c'eft
~airçs de l'autorité pnblique.
Si un français, Affureur en ,France, ofoit vou~oir fe foufiraire
envers des étrangers au paiement d'une perte par des Loix
~'lln Pays cn"anger reprouvces par les n8tres , ~l n'efi point de
Tribunal de Juftice qui ne le repoufIàt av'e c ind.ignation. De~
paradoxes de ce genre ont juCqu'id echape à la tém~rite
du Plaideur; la création n'en eft due qu'à nps Adver[atres.
Ainu, nous avons contraéte en Frapce fous la foi & la
prote&ion des
d'aprb elles.
Loi~
de France, nous devons .être jugés
Quelle rdfource les A,dverfaire~ Jeul~nt-il.s tirer d~ ~e
brocard de droit " ilX fac10 jus orùur?
'On toUrera ou on ne tolérera pas le chargement fur
le T ,ilIac à Naples ou ailleurs; on s'y écartera de ce qu'ils
ont appellé, pa~ un aveu que la force de la v,érite leur a
arraché, le droit commun de fUr ""er; en quoi trouveron,t-ils
là, que
ex, fac19 jus 0ritllr! Les. fleurs Veuve Paglianp
&
Fils, Né~9Fi~n~ domicilies )deguis Iong~temps à Mar(ei1L~ ;
n'ont-ils ,~~s contraél:ç en Fran~e? N'çmt-jls pas conn~ la
�( 7 )
( 6)
1\
Loi de Franc el ' Voilà tout le fait qu'il faut conCult er ;' &
lorCque cc fcul mut remplit nutre défenCe, faudra-t-il
que, pour c.omplaire à nûs Adverfaires , nuus nuus égariuns
dans un volume d'ecritu'res ?
C'eft avec une emphafe qui n'dl: point [ans fineffe,
,
qu'on
fait revenir à chaque page des certificats qui n'aboutiifent q~'à prouver qu'on tolere à Naples les chargemens [ur le Tillac' ; comme fi ce procès reudoit dans la
prétendue preuve de cett~ tûlerance, pour nûus qui Cummes en France, & qui avons contraéle fous la foi &.. la
proteétion des Loix Frauçai[es..
. Cette tolerance eft-elle ) après tout, de néceffite ? A voirIe ton que prennent les Adver[aires) on pen(eroit qu'une
Loi exprelfe fotce les Capitaines à charger fUf le Tillac, &
qu'ils encourent des amendes
~'ils
" vent
I r ' pas faire ave C 1e meme avantage
t
•
" cenau-ement leu
'
' ourncrOlcnt nérs vues allIe urs j que li le befoin ab(ûlu
" de la Place de M {' 'Il
anel e
l ' d'
'1
es engaO"eolt
" h Ul es & leurs aut
cl'
b
Y porter leurs
res enrees l'obI"
'
\
" veroient de charg l
'
19atlOn ou ils [e trouer eurs B~tilnens
d
ne le font pas,
Mais, ce qui dl: de . tolérance n'ef\: pas de nccelIite ;
c'eCl: bien le moins que lorfque l'ûn fait affurer à Marfeille
r
'
Ile que, contre la fûi de nuS regle s , 011 ' veut ufef d'ul1 empire fuper;euf à celui de la Loi, .on le dénonce auX A{fureurs.
De-là na1rra l'ob[ervance des Loix toujours [acr~e pour
•
une Societe bi.en gouvernée) 'de-là miitra la bÔl1ne fo~ du
contrat qui dénoncera aux A{fureurs q';'it. "nt plus de 'rifqu à cûurir qu'ils ne le devraient d'après le druit commun.
es
Il ne faut pas tenter d'abu(er la Cour, comme on l'a
vOlllu faire, en avan~ant dans le premier Memoire imprimé, p.g. ) 9 : qn'" en cas contraire ', les Napo"
" l,tains dégoateS d'un commerce que les Fral1~ais Ile peu-
'
1
" portee, ou DE PAYER
au- e{fous de le\1<
" PRIX PLUS FORT pouLES ASSURANCES A UN
" GER EN ENTIER' d
R :O~VOIR LES CHAR, onnerolt h
' ffi'
" une augmentatiol1 conliderable du
nece
f à
" port, Ile paf confçquent du ,lx 0 lS 3< frarx du t 'l11f..
" chandi[es (ur la Pl ' d M' P, de ces fortes de mar-
ne~.
•
ace e arfellle J ce qui n
" qne tourner au p ,. d'
d
e pourr-Olt
reJu lee e la Fabrication & du C
" Inerce.
0111.. ,
l'
•
Mais, en verite, des mot'ifs d
\
pour reduire des juges éd . " . Ne cette .e[pece [ont ils faits
aIres.
ous n'cmpêch
pas que
d h
1es Napolitains ) quan d 1ï s auront la rantaiGe. ons
(ur
le puilfent , q
&
f rr
e c arger
. ~ le tillac
d
u"t
1 S a ent aifurer ce nouveau
1 que
AIT ont l'Ordonnance
'
d e d rOlt
. commun affranchi
es
uureurs)
malS nous demandons qu 'il s en rauent
C Ir
.
D
men
tl()n.Il.' ans ce cas la prime dl: P1us f,orte, c'eft ce qu'ont_ atten:e• tous les Courtiers & N otan
. es d' allurance.
fT':
ri
'a
Mals,, nous dit-on, on fera oDIigé de payer 1es Affurances ,a un prix plus fort pour pouvoir charcrer ces Nav'
en entzer • C e1a e f ivraI:
:'
,
0
ce n[que
nouveau
{ortant zres
d
cercle • de cenx qui fûnt dans le d
' commun,
'
. U
rOlt
eXIO"era
lm
priX plus fort.
\
b
Le pri~ de c.es forus de Matchandifès feroit plus fort,
/
,
~,rement
�(( 8 ) \
oflt dit les Adver{air~s. Cela pottrtôit être encore; quoique
un ou .demi" pour cent de plus qu'il encouteroÏt, fe confondroit aifémcnt d:loS le prix total de la Marchandife. Mais,
que conc1urre de tout cela? que pour la facilite du ComL
merce des Napolitains & pour foumir, fi l'on veut, à la
Plate de Mar'reil!e des Marchandi[es à un plus bas prix,
i} faut que des ALfurellrs [oient des vié1:imes. Cette coudUG011 dl: auffi barbare que ridicule.
Oh pourroit charger egalement les Aftureurs de toutes
( 9 )
lllffifance
& ·'
• • ' _ ~ qUI a tran(mis à lat! péfiéll.t6 t s'"' ~ : ~
recuellilcs dans
r .
mà:Y.~mes
•
Il.
une ongue & honorahle pofl:ulatiOb . Ap.....s
avolr attene
a
6
. "
--t'
Il' p. g. }9' au traité des Af"'urances 1a
luaXlme, t'e e
1'0 d
j) ~
,
l"t
• l'
~ue
r onl1ance nouS' l'en(eigne; il s'exp l'tue
' contre
. ~
fi d alll11. :i" te Le., i l'eco urs
le mahre n'a pa'! Heu )
,,1
lies Marc h an ds les effets aVOlent
;
, , 'il1comentoment
'
"
" ete p aces fur le Tillac A
.
, Con{ulat d 1 \
. ~t. 1 1. tu. du Capitaine,
~
e a mer. Loc. cu.
\ rallon
'r
. 'Cet Auteur
. , rend ' par 1a.,
de la tolerance qui
1
•
1
H,
r
les avaties poffibles, reduire les primes, leur faire payer
les pertés J:orfq"l'il n'y 'auroit pas lieu; cela tourneroit
au profit des Allures, Mais la Jufl:ice diftributive n'efl:-dle
pas pour tout le monde; & parce qu'on fuppofe des
vues qu'on dit être ùtiles 'au gouvernement, faut-il immoler les droits des Affurcurs' ~f li prétendue pro(perité
peut. aVOlr
matiere ou/ d cs convcntlon~
'
r . heu en pareille
'
paru{:u leres petmettent. le charo-ernent [ur l T'U
Il a'
.
. ::;,
e 1 ac.
18 9 dit· 1 d'Il r '
d l'Joute: "~ Vahn
.
' tom.
. l, paoo · ) ' a I1pOlltlOn
" e art. 1.3 , Ut du {et, n'a pas lieu à l:egard des Ba" teaux & autres petÎt~ Bâtimcns ," a: 1Lint de Port en Port
{ur le Tilla;
" oll l'ufage eft de charger les
d'un Commerce.
Le regilue de la Place de Marfeille ne peut comporter
uni abus de çe 'genre; aulIi, touS les Courtiers & Notaires
d'A!furance ont..,ils unanimement ' attdl:e: "que l'u[age à
" Marfei11e, eft, lor(que les Affures veulent laitfer à la
" charge des AfI'ureurs lé jet des Marchandi[es [ur couverte,
,'" on l'infere dans la Police par cette daufe: permis de
,5 charger {ur couverte- ou tout autre {emblable. ,~
Mais, le vœu des Auteurs • •• Il n'eft point c"ntre nou~.
Valin a ptt citer une Senten<:e rendue par le Juge de
Rochefort; mais il a ete redreiIé par Me. EmeriO'on ,
~uteur phs rccent dont 00 connoit les lumieres & la
fuffifance
" auffi bien que fous le Pont. "
,. Le Statut de Mar(cille, &c.
~
m~rêhàhdires
r
1
.
'"
" ,Mais tou~ cela [ero,i~ ~6n ~our dirctll~~r les Ca.p'i" talnes envers les Propnetalres de pareils" effets, & n;;r,-
" ~emc,nt pour fa{re entrer en a'varie groJfe les marcha~difes.
" }ettees qu'on auroit placées for le Tillac (ans le confen" tement des . autres Chargeurs.
Cette opinion eft d'autant' plus prepond~rantc: , qu;eITe'
fronde celle d,e Valin 'lui admet les €hargeth~ns fut lè
Tillac à l'égard des Bateaux & autres Bâtimens allant d~
Port en Port, Ior[qu'! dans le pr'Qc~s aéluel il eft-'qudtiôn
d'un Bâtiment de groŒe col1tcnance) qu'on avoüe(~tié "d'i
ft
'1 t
..
'
,
•
...
�( Il )
(
10 )
•
•
la , p'ori:~\! ,.}le '. q'-latt"c TI}~!l" (ep~ ft'r.~f ':l11q~alltf rq.~,l11ta~x ."
.& (mi ncut faire tes voyages çi~s Ines Fr,an.~aifes de l'Af I.
fIl
ltlcnq ne. ~
.. 1
~
Mais, la Jurifprudencc des Trib"'lla\lX de Jufi:ic~ d ' , ,
"F' '. - '1 I"C' peter fans c~([e .ce qt}e nous avon;; dit? Efi:-ce fe
1
,
•
•
. 4l9~- 1 " .
..1..
J(
J"r , ~ r
dffp pdre, ,que de. fc,i ndrc ,ne nqu~ aYQ\f pa,s. en1tendu: .
. On nous a ci.t~ ql1elques Rég~emen9 fau! par le Llcute~ant de l'Amiraute de Mar[eille, ,mais jugearzt fouI, Nou s
Olt de' pr11 d.r f" le fort de la . caufe de çe point d~
avons ra .
",,~
,
,.
J
~. ~ r
uoique ' 110US puiffions devoir . à l'opinion de ce
lal.
Magiil:rat, nous avons pu dire: . qu'clle etoit ifolée" parce
t:
Q'
,
t
.
• 1
",
quc nouS, avons du a vente. .
La caufe jugte par le Tribunal . en
f'
cor~s
,.
le fut diffé-
t~l)lment: C'd~ ~e.ncore \.1n poi?t de fait dont nous coniçnt ons d<r. . faire ,tft:~p~q4fe le, fort de la
ca~:e"
•
Il -n'eil: pas qudtion de dlre: que le prejuge n e~
, bl
appl lca e,
.~as
Il cft verre au procès. Bâtiment Napohtam :
.
'fijJ.'Jraw:e faite iÎ Mfzrfeille, Jet de Marchandifes CHARGtES SUR I~E TILLAC: Reglement d'avarie reclam~
, ar le Capitaine: Exception des A{fureurs, prife de ce
p.
h d' r I ' r..
t
Qu'lmp orte pU'l'1 fttt queftion d'un chargement a' e
. '1
1ette ou d' un ch argement entier. Outre qu'il n'en- cfi: Uldit le moindre
'
pas
, mot d
ans l e proces,
en quoi cettee diffi'
rence
pourrolt-eU
fi'
e.
.
e '
111 uer ? Ne fut-lI pas toujours decidé
r.n pUllaO }uris , que la contn'b'
unon ne pouvoit avoir lieu;pour
des
Ma.chandifes
charge'es J.fur le T l'Il ae de BAatlmens
.
•
1\. T
'.
,
,
'
N ameme
, ,1.Vapoluams, pUlfqu'il s'agHfoit d'un B"aument
po l lta1l1.
?u'on ce!fe <;le fe targuer de la Jurifprudencc de ce
Tnbunal; elle dl- pour nous • Sans ceaer
rr
'
u.1> ou b'l1er
que
n()u~ avons l'avant;.tge de plaider devant la Cour, notre
certltude eft fi complette en ce l a , que nous confenurlons
' .
de nous eh rapporter à l'opinion du Tribunal en corps de
l'Amiraute ,de Marfeille.
Que rel1e-t-il dans cette caufe? Des details fur la
tru8:ioll ~es Tartanes Napolitaines , trb-propres
co~f
à em-
brouiller la matiere. e'en-là où les . Adverfaires placent leur
confiance. Mais nous ne dirons que ce que nous avons
dej~ dit. Le plus ou le moins d'élevation du Tillac , ne
depend que du plus ou moins d'eIevation du franc-botd ,
mais ne change en rien la nature du Tillac, En Italie on
"
que le Capitaine av oit jette des Marc an ues c largees l,ur
le Tillac: Sentence interlocutoire, po(tant . q~'avan~ dlre
.1_ '
n nrouveroit ce fait: Aveu du Capltame qUl rend
O1'Qlt, 0
rl ~
.'
,
1,\ preuve inutile: SENTENCE DEFINrpVE qui rt-
.
d~
l'a. . ~arie les Man:h(lndifèS CHARGEES SUR LE
Jette
,'"
. ':/' .
.
'
fc .
TILLA ~ Si" cn cela, nouS dlfons ?~ mot qUl ne Olt
, .'.
.. '
copfent~n$ de foufcri~e. un expedient de
p~s
.yra} ,;)~ous
,
l'eleve beaucoup plus, attendu que
cette elçvatioll les
met plus, à l'abri des infultes des Barbatefquès avec 1ef..
quels les Italiens font en guerre couinuelle; mais cela
ne ~hange en rien les autres proportions du B~timent,
Dire q1,l'il faut c,harger le Tillac pour mettre le Navire
en dt. etat de navigation, c'cft {e jouer de {es Juges. Tout
_
condamnatton.
" :..
1- .
,
..
,,:- ., )
~
.
,.
..~
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• _ 4"' -'- •
~
,
....
�-
(Ii)
daR' JIHt -ItjfNIilite jitJrir la 1f/ltligtltî6ri. . bànd
char~C', if ell'.a. p1u~ qU'i1.ïi'èb: But; maÏ$ I~
nt {ur le Tiflac ne Je tend que moil1S' lêgtr SC
Il
{u{ceptible de télHler à Ja temp!te.
.
ous .en avons la d menftrat'Îon gêrilln&tique
pro . .
e . C'dl pour la rareté cie la navigation qu'on a jettë' tes
mar.<ha.ndi{es chargées {ur le Tillac. Que tes t\àver{aircs:
concilient ce point de fait avec leur {yll:ême.
Q ' n'dl: pas qU'OD ne teconnoilfe le ridicule de tous
cet: détails, mai. BOU$ .VORS à faire à 'tm bommé Q{ui
potIede mieux qtre flOUS 1
de fc défendre. C·~ft avec
jufte raifon que tou, les Napolitains le re'fêtent de leur
procuration. Il efpére tout embrouiller da1'l8 une matie
qui n'eft pas de la connoiŒance d3 n~i j gC'S, :moins pa'tt
~e qu'il a dit par é~rlt, que:pU' cc qù'it :clin dan. dcs.
inlhuaions verbalc$. On le verra paro1tre a ec un modêlc:
de Tartane J ~ il faura argumenter à. l'ava1ltage de (cs
ConlDtaans.
Ayec des Juges éc1air.é ,.on R €raÎnt poipr de Curprife..
Si lcs édaÏtcwement psuCl)ilfcmt ~ dn c~t~ parti , l1tcefftÜl'œ, nous prions la Cour de Ce fai e éclaird
~ ddfus parfWin4\maeur impartial. Cc a'eLl1: i tAdft ft ire, ni
1lbUs qui de oas ê ~ ctlia ~ truiis noûs ' C è.1FalgtfJUt1~ i
~Jéclaml:r lis ~on.rnrural1œ lie af.
r •
Dc '
s « dlfiln&f&Ds Atr Je
rfes,
~ WiDac.
liAb o-fe, le
Par
f4 hlm~s a
( 13 )
franchis du Jet de
le Tillac.
toutes les marchandi:cs charge~s ,fur
Ce feront touJ' ours 1 cl •
défenfe.
es ermers mots de notre
CONCLUD comme au procès
pens, & autrement
.
' avec plus grands déperUnemment.
FAUCON, Avocat.
T ASSY, Procureur.
Monfieur le COnJelller DE SAINT _ MARC
CommiJlàire.
'
,
�,
1
·EP LI
AUX BRIEVES
1
OBS E RV AT IONS
\
POUR les Aifureurs fur la Barque St. Antoine.
v
CONTRE
(
Les fleurs veuve Pagliano & fils.
I
L faut toujours repéter les même réponCes
puifqu'on répéte toujours les mêmes objec ..
.
t10ns.
On a affilfé en France. Faut-il fuivre les loix
de France? premiere propofition.
S'il étoit queflion d'un traité (afFrettement
patfé à Naples, d'une alfurance ou de toute au-
A
�z
tanfia.t ~fJêt 'tiiiqtie,
p'affê: ' (Jâffl cittë Vitto,
Ge feroit.1e ç~s __~.'a~~ter _~'uf~g~ ~e . N~ples.
M~s lès éttangèrs aiipéffès a lâ faveur du;
contrat d'a'fihta'nce : pàt ut1e' p' ~rmiHion fpécial~
du Sodvetâin qui fait article, de loi, peuventils fe JOll'fir~rre -aux déciGoos du Légillatëbr.
On ne ceffe 8',arg nmenter, fllf la cohfinJaion
de cen~ Tatt~ne. N,apolitain~. Mais les tertificats,
&. les modeles ,de Tartane font des chofe~ faites
à plaHir. O,ô p-ëüt doririéf .~ liii ~ cert~~cât la
tou~îiur'e ' qu'o'O veUt. On peut confirulr~ des
modeles à fantaiGe.
Quèl feroie lë .réili1tat ~e et! modele? qfië ce
qu' Q appe le lègaihard de.sTartanesN~polit'!fnes~
feroit le remplatement de ce qu'on prétend que
la cale à 'dé moins én hâuteùt qlle celles des
Tartanes Françaifes. C'efi là où étaient les 16
fûtàilIes qu'bn' veut prëfenter comme fio'n char.
,. ' ~
gées fur Co-uverte.
Mais qqant aux trente .. cInq, elles et':'lent ble~
chargées fur Couverte» fur ladite Couverte,
») fans gêne, Çlln~ embar~as q\1elconque & hors
» de danger de toute chûte , par la hauteur de
)) la bordure étaient les ,autre trente-cinq (u ...
tré
1
)) tailles. »
tA part le rempliŒage, de défenfe il
,ea convenu
que l~es . trente-çinq futailles, étoient fur Couver.ce.
Ce dont on ne convtent pas pour les ferle
futaiHes, qU,i quo~que fur le tillac, é~oient, dit-on,
dans ce qu'on appell~ le gaillard de pouppe ,. qui
dans Ile fyfi:ême des Adv~rfaire, ne pourroit que
c~mplacer . le défaut d'élévation de la calle des
Tartanes Napolitaines.
M·
cl'
aiS ' e quelque
3
maniere
q "
qu'oo t~tourn€ ) les Ad
/' .
U on t04rne lS.
.
venalres ne p
d'f.
tOllV€fntr qu'il etl: Un CU d
CUVent! Napolicaiines , on en cha:g /' anse les Tartanes
.
e lur . ou vert
'
. C\on~ltâre de fOl1 élévatio d .
e.
la faculté cl' h
' n ecette Cou verte
y
c arger c ell: ret
l"
tian de 1 l'
'.
orque r Infrac. ' a 01 (antre la lOI mêm~.
Ep effet d,t? ce que je prouverais plus de con
J'e .
ne puis ch arger, deVOlS'
' ..tenance
au l heu où '
.
JIe ;"h ~OllC ure que Je ~UlS y charger. M'ais d al~s
e .Iy neme des Averfalres
'/', d' ape(ce-.
.
, il efi aile
YOlt qu~ par une legere . privation de lq t all
(ut,iCal1lment remplacé par ce qu~its app ellent 1:
ga,tl1a. r d de pou ppe , on acquérQit une ioui{.lhnce
r
r
tres-tonfid~rable
..l.
• . rr
'
de la Couverte. On doit merne
"h,
tJ~r~ U~)~ }OUl11ance a.bfolue. Parce qu'alo rs to ute
d1fil ValOn, t04te correaion ièf9ient enlevées
par une lége ~
différ~"€e dahs la .ç onfhutbon, la facu-lté cl/êt:-e
filp~f;HUj rs à la loi du Sou.verain.
' ,
. D.è,ltX pouces de terfl~in. leur ' acquiert huit
&. d-i~ p$lUC~S coi)tre J'expéelfe difpofitioo de nos
101ft. çe qUI ell un abus de prétentions qui ne
petit fe . toncevoir.
'
C'e~ fur tous , ces objets que n'ous réclamons
leséclaÏ,rcilfelnens qu'il plaira à la Cour de pl'en·
dr-é . d~rls un fait où l'on repré[ente à la veille
.d'un jlugemeot avec des certificars ilirpris , &
des conllrùétjons de modele de Tartane où le
Confiruaeur a travaillé complaifamment d'apl ès
-les ordres de la Pa nie.
.
. Mais un fait qui Ile peut pas échapper, c'efi
que lesAdverfaires ont convenu que fi on tàifoit
Les
Na~olitains
auroient ,
~cquis
•
�4
a€uNr avec Il permiffioD de charger fur Cou:..
v«te , la prim, ftl'Oit plUs Jorte au détrimtn.
mime de notre t:dmmerce. Mais cet aveu tépété
dans l~s dèrni" es obfervation~ iuéJique bien clai.
rement, que let AlIùreur a t=ichent à ee nouveau rifque ua pri1t plus fo • DODc pôurquoi
veut-on furpr'eï!drê des Tr-ibùnaux de juflice
des décifioas 'il . aUtorifenc à le cacher aux nf.
{urouts
La Loi d'un caté, on peut de l'aurt-e ~bur..
voir ~ l'intérêt des NapoJic&ins par l '~tiet d'un
patte. L'Affuré a la CODret arion det~s~tdirs"
l'A1fu,eur celle de la prune aç fa LOI ea- refpeB:ée. On ne voit pas qu'il y aie matiereà
béliter dans UD objet resi par la Loi, & qui
a'eft pas fufceptible de modification , par lea
cooféquences que la moindre dérogatioD empor•
terolt.
C'eft une furprife qu'on a voulu faire à la
Cour en difant qu'on a fait aifurer à· là- même
prime , eD s~alIùrant la permiffioD de marger
fur COIlvertt. Mais lor de l'aaùrance de la~
quelle il s~agit, nous étions eD guerre, quoiquelle ne fut point contre les Italieus, la crainte
d'être arrêté par des Fregates Anglaifes , comme
cela arrivait fréquemment faiCoit augmenter la
prime. Celle qu'on a communiquée ~ été clofe
à une époque 011 nous étions en paix. Cette prétendue égalitci eH cependant une. inégalité caoftdé able.
Il eA: même iDcoDféquent aux Adverfaires de
raifonner d'après cette police, puifqu'il el! cop·
par eux-mêmes, & à divorfes réprlfes, que
la
la cl~ure permis de c
S
DerOIt une prIme harger fur Couvert
"
quoi fruUrer les l~uS confidérable. Ore entraI_
cachant un p' °1 ureurs de leur b· ,pour,
en , quj ,
Jen en leur
eux d après la L o n en eU point
.
~ llice. s'~mpreffe;:;/;;~:~~Oi .les T ribu~: !x0~~
aPdohtalns , Contre des F un~ au recours des
L 01 u pays 1 r.
rançals proté
'°1
' orlque les N r·
ges par la
qu 1 s Voudront char er li apo naIns n'ont, 10 r [ ..
férer dans la poli gd' Ur Couverte qu'à l'
ce a1furance.
'
ln ..
1
. CONCLUD com
Brands dépens & m~ au proces avec plus
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pertlnemmenr.
FAUCON , Avocat.
TASSY, Procureur
M. DE 9r.
MARC pere, COmmiJJaire.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Recueil de factums concernant le commerce en Provence
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Droit commercial
Droit maritime
Description
An account of the resource
Page manuscrite en tête et table manuscrite finale (12 factums).
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 10456
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Veuve d'Augustin Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1775-1785
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/20262157X
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_10646_Factums-mariage-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
pagination multiple
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Collecte d'avocats provençaux : Portalis, Pascalis, Siméon, Emerigon,...
Don M. Durand décembre 1956
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/182
Droit maritime -- France
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)