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                <text>Acte royal signé p. 7 : "Fait à Versailles le vingt-neuf novembre mil sept cent soixante-dix-neuf. Signé Louis. Et plus bas, De Sartine.". - Bandeau armorié avec navire, port fortifié, canon et sirènes (Titre de départ)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>À la fin 18e siècle, le commerce maritime à Marseille se porte plutôt bien : l'État entreprend de redéfinir l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Chambre de Commerce. Modernisation ou contrôle de l'économie ?</text>
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                <text>En cette fin du 18e siècle (après un 17e un peu déprimé), le commerce maritime de Marseille, organisé par la Chambre de commerce, est particulièrement florissant : le port bénéficie des comptoirs commerciaux qui bordent les rives Nord et Est de la Méditerranée comme ceux des Échelles du Levant (Empire ottoman), d'Espagne, du Portugal, d'Italie auxquels s'ajoutent les échanges avec les pays du Nord de l'Europe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/CCIMP-Marseille.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Chambre de commerce de Marseille : une mer, un port, des vaisseaux et des canons, l'art de l'import-export (18e siècle)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;time class="nowrap" datetime="1774-08-24" data-sort-value="1774-08-24"&gt;&lt;br /&gt;L'importance du rôle de l'instance consulaire dans l'économie maritime, moteur du développement de la ville, justifie sa réorganisation et un nouveau mode de fonctionnement que l'Ordonnance royale redéfinit en 22 articles : elle sera dorénavant structurée en quatre départements dirigés chacun par deux députés (du Commerce). Les autres comptoirs implantés sur la côte Sud, en-deçà et au-delà du Détroit de Gibraltar (le Royaume de Barbarie correspondant aujourd'hui à la côte Nord-Ouest de l'Afrique) se verront notifier ultérieurement un règlement particulier.&lt;br /&gt;&lt;/time&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Antoine_de_Sartine.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;time class="nowrap" datetime="1774-08-24" data-sort-value="1774-08-24"&gt;Antoine de Sartine, Secrétaire d'État à la Marine, cosignataire de l'Ordonnance (24 août 1774&lt;/time&gt; -&lt;wbr /&gt; &lt;time class="nowrap" datetime="1780-10-13" data-sort-value="1780-10-13"&gt;13 oct. 1780)&lt;br /&gt;&lt;/time&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;À tour de rôle et pendant une semaine, chaque député (qui prend temporairement le titre de &lt;em&gt;semainier&lt;/em&gt;) a la charge de gérer les affaires courantes et de convoquer l'assemblée des membres de la Chambre (sorte de conseil d'administration). L'Ordonnance de Louis XVI fixe aussi le nombre de jetons d'argent (nos actuels jetons de présence) remis aux participants "&lt;em&gt;avec défense d'en donner à ceux qui n'y auront pas été présents&lt;/em&gt;". Après le bâton, la carotte : d'apparence libérale dans l'esprit et dans la lettre, le nouveau règlement prévoit aussi une récompense à ceux qui s'y seront montrés particulièrement utiles et assidus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La présence de l'Inspecteur du Commerce au Secrétariat d'État de la Marine aux séances hebdomadaires, cité dans nombre d'articles du nouveau règlement, montre que le pouvoir royal entend bien "surveiller" plus étroitement la Chambre consulaire : à côté de l'Échevin, l'Inspecteur peut trancher les débats en cas de désaccords entre les participants et co-signe également toutes les délibérations. Une mission et un pouvoir qui ressemblent fort à un nouveau contrôle administratif et politique de l'État : nommé en 1774 Secrétariat d'État de la Marine, A. de Sartine mène des réformes de l'administration de la marine qu'il veut rationaliser. Une modernisation qu'il faut replacer dans le contexte plus général de la seconde moitié du 18e siècle où le commerce maritime, les transports maritimes et la marine française, un moment très affaiblie, deviennent des enjeux nationaux de première importance : quel meilleur symbole que la série de seize vaisseaux de 118 canons construits par la France entre 1788 et 1854 et qui prendra le nom de &lt;em&gt;Commerce-de-Marseille&lt;/em&gt;, nom donné au premier lancé en 1788 (lire &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Commerce_de_Marseille" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;em&gt;Classe Commerce de Marseille&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;).</text>
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                <text>Ordonnance du Roi, pour régler l'administration &amp;amp; le service de la Chambre du commerce de Marseille. Du 29 novembre 1779. De par la Roi. &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;S.n.&lt;/i&gt; ; 58-59 ; 1970 ; Institut géographique national (France), ISBN : C60_058_70. "Prises de vues aériennes de 1969 ; Révisé en 1970" &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=51470" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=51470&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence -- 18e siècle</name>
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        <name>Commerce -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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        <name>Commerce extérieur -- France -- 18e siècle</name>
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        <name>Commerce maritime -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e sècle</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                <text>Memoire pour servir a l'instruction du procès pendant à l'audience de la Cour des comptes, aides &amp; finances de Provence. entre les Sieurs procureurs des gens des Trois Etats dudit pays de Provence, d'une part, et l'Ordre de Malte, d'autre ; où il est traité de l'origine des rêves &amp; impositions que les communautés dudit pays établissent sur les fruits, denrées &amp; marchandises, de leur nature, de leur objet, &amp; de leur incompatibilité aves les exemptions personnelles en faveur de qui que ce soit.</text>
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                <text>Factums avant 1789</text>
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                <text>États de Provence</text>
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                <text>Cour des comptes de Provence</text>
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                <text>Pochet, François Joseph (1729-1794 ; avocat, procureur). Auteur</text>
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                <text>Contard (17..-17..? ; procureur). Auteur</text>
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                <text>David, Joseph (1730-1784 ; imprimeur-libraire). Imprimeur</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260129</text>
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                <text>chez Joseph David, imprimeur du Roi &amp; du pays (Aix)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/263590461</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260129_Pochet_Memoire-instruction_vignette.jpg</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>Provence. 18..</text>
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            <name>Alternative Title</name>
            <description>An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.</description>
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                <text>Factum. Gens des Trois Etats du pays de Provence. Aix. 1779 (Titre de forme)&#13;
Factum. Ordre de Malte. Aix. 1779 (Titre de forme)&#13;
Factum. Gaillard, Dominique-Gaspard-Balthesard de. Aix. 1779 (Titre de forme)&#13;
Factum. Albert St. Hypolite, Esprit d'. Aix. 1779 (Titre de forme)&#13;
Factum. Tressemanes Chasteuil, Joseph-Charles-Raymond de. Aix. 1779 (Titre de forme)&#13;
Factum. Sieurs maire consuls assesseur &amp; communauté de la ville d'Aix. Aix. 1779 (Titre de forme)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Factum signé à la fin : "Pochet, ancien assesseur d'Aix, procureur du Pays. Contard, procureur." (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La constitution de l'Etat de Provence accorde à toutes les communes le droit de prélèver des rêves (taxes) et autres impôts sur les fruits, les denrées et les marchandises pour assurer le paiement des charges courantes. L'Ordre de Malte (ou Ordre de Saint Jean de Jerusalem) s'y refuse catégoriquement, objectant une &lt;em&gt;exemption personnelle&lt;/em&gt; qui lui aurait été accordée jadis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/ordre-Malte.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;Le blason de l'Ordre de Malte (France), oeuvre caritative&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;S'ensuit un procès avec les Trois Etats dont la défense, présentée dans ce mémoire du 13 février 1779, invoque quatre arguments imparables : il s'agit d'impôts tout à fait ordinaires qui ne sont pas susceptibles d'exemption, ce type d'exemption ne peut pas être le fait d'un privé, l'Ordre de Malte n'a jamais reçu de titres d'exemption personnelle en Provence, et de toute façon, en admettant même qu'il les ait bien reçus, ils sont aujourd'hui contraires aux lois publiques, donc nuls et non avenus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Procureur du Pays rappelle que voulant imposer à la Provence une augmentation considérable du prix du sel, Louis XIV avait fini par accepter de signer en 1661 un traité, avec les procureurs et les députés de communautés, ordonnant la suppression de tous les arrêts d'exemption aux rêves et autres impositions jusque là accordés &lt;em&gt;aux ecclésiastiques&lt;/em&gt; (incluant donc l'Ordre de Malte), ce qui permit à l'Etat de Provence de trouver des recettes complémentaires pour supporter ces nouvelles charges.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une affaire autant juridique que politique : s'il s'agit d'une question de principe, les accords entre particuliers ne sauraient prévaloir sur le droit public, ce rappel se fait opportunément sur fond de contestation des anciens privilèges. Nous sommes toujours sous l'Ancien Régime, mais dix ans seulement séparent ce procès sensible d'un célèbre mois de juillet... 1789. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devenues association de loi 1901 en 1927 (1), les &lt;span&gt;&lt;em&gt;Œuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte&lt;/em&gt; représentent la branche française de l’&lt;em&gt;Ordre Souverain de Malte :&lt;/em&gt; créé en 1048, il se présente comme "&lt;em&gt;une des &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;institu&lt;/em&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;tions les plus anciennes de la civilisation occidentale et chrétienne&lt;/em&gt;" (2). L'Ordre de Malte a non seulement survécu à la fermeté du Parlement de Provence de cette fin du 18e siècle et à ses impôts, mais, par un intéressant renversement, ce sont aujourd'hui ses donateurs qui bénéficient de la déduction fiscale maximale (taux à 75%), sorte de nouvelle &lt;em&gt;exemption collective&lt;/em&gt; contemporaine : preuve que l'administration fiscale n'est pas aussi rancunière que cela...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ordre de Malte France, &lt;a href="https://www.ordredemaltefrance.org/" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;em&gt;site officiel&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2. Histoire de l'Ordre souverrain de Malte, &lt;a href="https://www.orderofmalta.int/fr/histoire/" target="_blank" rel="noopener"&gt;site officiel&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>L'Ordre de Malte prétend bénéficier d'une exemption personnelle pour ne pas s'acquitter des taxes qui frappent les fruits et autres denrées. Les procureurs rejettent cette prétention : rien de tel qu'un bon procès pour rétablir l'équité.</text>
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        <name>France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790)</name>
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        <name>France. États provinciaux de Provence</name>
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        <name>Impôt -- Exemptions -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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      <tag tagId="1778">
        <name>Impôts -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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      <tag tagId="1777">
        <name>Mémoires (procédure civile) -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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      <tag tagId="1776">
        <name>Ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte</name>
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        <name>Produits commerciaux -- Provence (France) -- 18e siècle</name>
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                    <text>5 U R

L' A R T I C L E

DES R É G L E M E N S
E T

D E

DE

S T A T U T S

L A

LA

P O L I C E

VILLE D’ARLES ,

I N T I T U L É

DES ÉDIFICES.
Touchant les Fonclions des lu g es - Foyers.

Par M .

A

n ib e r t

,

Avocat au Parlement.

J’ai aulti le droit de donner mon avis.
Avert. de ce Comment.

J
&gt;

f}
\

i A
* V!c

j

, ,
0

M. D C C . L X X I X .

��5 U R

L' A R T I C L E

DES R É G L E M E N S
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S T A T U T S

L A

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P O L I C E

VILLE D’ARLES ,

I N T I T U L É

DES ÉDIFICES.
Touchant les Fonclions des lu g es - Foyers.

Par M .

A

n ib e r t

,

Avocat au Parlement.

J’ai aulti le droit de donner mon avis.
Avert. de ce Comment.

J
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i A
* V!c

j

, ,
0

M. D C C . L X X I X .

�..■ ■ raggifflfe!

=«3

AVERTISSEM ENT.
]£L feroit à defirer que chaque
Citoyen mît au jour les réflexions
qu’il a faites fur les affaires publi­
ques qui ont paffé par fes mains.
Les principes des diverfes branches
d ’adminjftration étant difcutés fous
les yeux de tout le monde , il en
réfulteroit infailliblement, St dans
peu , le meilleur fyftême poflnble.
On trouvera dans ce Commen­
taire , non un modèle , mais une
idée de ce que je propofe. Les circonftances m’ont forcé d’examiner
de près une deliberation du Confeil M unicipal, en date du fixieme
Juin dernier ; St j’ai dit ce que j’en
penfe avec liberté ; car j'ai aiiifl le
droit de donner mon avis.
Comtifte je ne difpute à perfonne
cette faculté , St que , même pou­
vant le faire, je m’en fuis abftenu
de la façon la plus honnête , je me
a ij

�IV

A V E R TI S SEM ENT.

Rate qu’on n’aura pas la barbarie
de vouloir m’en priver moi-même.
. De Citoyen à Citoyen , je ne
hais rien tant que les coups d ’au­
torité. Ç ’eft pourquoi j'ai voulu me
démettre de celle qui m’avoit été
confiée. Je ne vois rien de fi abfurde que les opinions de pute au­
torité j &amp; voilà pourquoi je me fais
lin devoir de motiver les miennes.
A u relie , je ne m’arrêterai pas à
ce début: un Procès que j ’ai malheureufement avec la Communau­
té , touchant les alluvions du Rhô­
ne , me fournira bientôt l’occafion
de publier un traité ex profejjb fur
cette matière intérelfante. J’y dé­
montrerai que, dans un Royaume
où l ’on a le bonheur d ’être libre des
fers odieux du defpotifme, il eft ,
dans les queflions de propriété, des
formalités indifpenlables &amp; fondées
fur les premiers ékmens de la raifon &amp; du droit ; formalités dont l e 1

A V E R T I S S E M E N T ,

v

Monarque lui-même ne fe difpenferoit point , &amp; auxquelles , à p’us
forte railon , un Corps Municipal
doit être fournis vis - à - vis de les
propres membres. J’éclairerai tous
les abus d ’une geflion dont l’objet
n’efl que trop expofé, par fa nature,
aux clprices des eaux , fans qu’on
le livre encore à ceux des hommes.
Un intérêt très direét &amp; très perfonnel me met fur ces deux articles ,
a l’abri du reproche qu’on pourroit
faire à tout autre, de s’ériger en
Cenfeur fans nul motif , qu’une
humeur atrabilaire. J’ai ma con­
duite à juflifier &amp; mon Patrimoine
à défendre ; en tout cela je ne rcfpeéterai que la vérité.

*

�V
f * m&amp;v
E

des Règlement &amp; Statuts de la
Police de la Ville d'Arles ? homologués au
Parlement, le feifeme Juin i6 iy.

!** ! n&amp;r

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x t r a it

D ES

É D IF IC E S -

§ Ier. A T U l Edificefera commencé en
E V Rue en la V ille d’A ries, fa n s
Ordonnance des Confuls ou deJ Juge sVoyers , D peine de démolition de l'œuvre
fa ite , St de vingt-cinq livres d'amende.
§ 2e. Prendront garde lefdits JugesVoyers ou Carreiriers, à ce qu'il neJ oit
fa it fraude au Statut de ladite V ille ,
concernant i alignement St t élargificment
des rues, St reculement des façades St de­
vant des maifons ruinées, lefquels, afin
d’éviter ledit reculement, onfaitfrauduleufementfoufiraire , &amp; y refaire des maitreffes portes St bas-jours , pour en après
abattre le deJJ'us , &amp; continuer l’Edifice à
plein ; ce qu’ils ne permettront, ains f e ­
ront abattre le tout d f la moindre œuvre,
St reculer ainfi qu’ils verront être ilfaire.
§ f . Neferont fa its parles Marchands,
Revendeurs, ou autres, de quelle qua­
lité qu'ils f o ie n t , aucuns Eftaux ou Tabliers avançans fier rue , a peine de dix
livres . St de démolition d ’iceux.
A

5?

’fr ’t' ’t' ’i'

A?&gt;$•+ ■ &gt;t ' ’t' At •fc^ ^ fé i

C O M M E N T A I R E

SUR U A R T I C L E DES
Réglemens &amp; Statuts de la Po­
lice de la V ille d'Arles , intitulé
des É D IF IC E S .
f S ' 7P^|fi ^
*nut^e
préfenter des
1 J “ fil flambeaux aux aveugles ; on
gfcV] ne fauroit les éclairer. Mais il
k &amp;SSl&amp;Ül arrive quelquefois qu’aux dé­
pens de leurs yeux , ces gens - là ont des
poumons robuftes , un flux intariflable
de paroles , ou qu’ils réunifient acciden­
tellement à leurs perfonnes, certains ti­
tres qui entraînent ceux qui n’y voient
qu’à demi ; moyennant quoi tout le trou­
peau bronche de compagnie , &amp; fe pré­
cipite enfemble dans la fofle.
Nul n’eft plus difpole que moi à laiflef
le monde tel qu’il eft. Malheureufement
cette indifierence philofophique eft: an­
nexée à certaine rigidité qui me faiç
A iv

�. ( 2 )
fupporcer difficilement, que quelqu’un
prenne Je ton Magitt rai, s’jl n’a une cer­
taine étendue de lumières , Jes intentions
pures y &amp; le jugement sur ; qualités qui
n’exi/ienr pas toujours dans le même in­
dividu.
J ’ai fait la trille expérience de cette
derniere vérité dans le peu d’affaires que
j ’ai eu dans le monde , Toit pour mon
compte ou autrement. C ’en étoit affez
pour me déterminer à ne me charger
d ’aucunes fondions publiques. Les circonffançes m’ont fait écarter de Calage
principe. J ’ai accepté la commiffion de
Procureur du Roi en la Voyerie de la
Ville d’Arles; &amp; cela, avec d’autant plus
de facilité, que je n’y artachois pas beau­
coup d’importance, (jczj)
Obligé par devoir à m’inflruire des
Régleinens relatifs à ce mimilere , je les
ai recherchés avec foin , je les ai lus at­
tentivement, ôc j’ai cru que les réflexions
qui en l'ont réfultées n’étoient point indi­
gnes de faire pendant aux effais hifloriques que je viens de publier fur l’ancienne

(a) C ’eft-à-dire, quant à l’honorifique; ma conduite.
» fait voitluffilamuient combien j ’en attachois à mon
deroin
-----

C3 )

,

J

République d’Arles , &amp; la Montagne de
Cordes.
J’ai choifi la partie de nos Statuts qui
m’a paru la plus importante, le plus mal
entendue ,&amp; fur laquelle les mépiifes peu­
vent être d’ une conféquence plus dangereufe.
Tandis que je m’occupois férieufement
de cet ob jet, il eft furvenu fort a propos
une affaire qui l’a rendu encore plus intéreffant a mes yeux.
Si j’écrivois une Hiffoire , je dirois
qu’ayant requis Mrs. les Juges-Voyers de
defcendre fur un local où l’on avoir fait
une enrreprife manifeftemem contraire à
leur autorité , aux Réglemens &lt;
5c au bien
public , ils rendirent fur les conclurions ,
par lefquelles je demandois que le Statut
que je commente fû t exécuté fuivant fa
forme &amp; teneur , une Ordonnance en
date du feptieme M ai de la préfente an­
née 177p. portant qu'attendu la nouvelle
œuvre &amp; la porte maftrejje refaite à la fa ­
çade d’une rnaifonfort délabrée, fournife
à reculer, Sjfife fur une des Rues principa­
les de la Ville,laquelle na que 1 3 pans de
largeur dans l'état acluelflad. maijonferoit abattue , pour être enfuite reculée, &amp;
le Maçon qui avait entrepris L’ouvrage ,

�( 4 )
amende comme de droit. Je dirais de plus
que deux de Mrs. les Con/uls, préCens à
la de/cenre , le joignirent à un des voifins pour demander l’élargiffement de Ja
Rue.
Mais je Cernis forcé d’ajourer que dans
le Confeil Municipal renu Je fixieme Juin
iuivanr, le Propriétaire de Ja inaiJon en
queftion , IcqueJ avoir déclaré être appe­
lant de la fuldite Ordonnance, Jorfqu’eJJe
lui fur ligniliée , interpella dans les ter­
mes les plus menaçans, Mrs. les Confuls
8c tout le Confeil de s’expliquer 8c de dé­
clarer catégoriquem ent s’ils enrendoient
fourenir l’Ordonnance des Juges-Voyers ,
prore/lant de prendre Ja Communauté à
patrie , &amp; de tous dommages 8c intérêts.
Ici l’on va fe convaincre de la néceffné
d’avoir des notions jufles fur des queflions
suffi intéreffantes, 8c qui peuvenc revenir
tous les jours. L e Confeil épouvanté de
cette fiere apolèropJie , crut ou voulutapperceroir des nullités dans une O r­
donnance fondée fut un Réglement
qu'apparemment aucun des affifîans n’avoit vu ou du moins bien compris.
Effet lurprenant de Ja peur ! crainte
d ’expofer la Communauté à un Procès*
doue l’i/Tue dévoie lui être indifférente ,■

( 5 )
, .
f - .
puifqu’ il auroit été pourfuivi par le miniftere public, on aima mieux la foumettre à une dépenle affûtée 6c déplacée à
tous égards. 11 fut délibéré d’acheter à
titre d’cmbelliffement une portion de la
maifon en queftion , pour élargir la Rue.
Ainli la délibération fut écrite ; 6c par
une apoftille marginale , on ajouta qu’il
feroic permis cependant au Propriétaire
de faire achever la porte commencée.
Quoique je puiffe faire , abfent, les
réflexions que j’euffe été en droit de faire,
prêtent, je me contente de contempler 6c
d’admirer en filence cette délibération....
je me plais à voir le Confeil Municipal
érigé tout-à-coup en tribunal d’appel ;
prononcer fur les prétendues nullités d’u­
ne Ordonnance où il n’y en a point ; en
empêcher même l’exécution ; le tout de
fa propre autorité...... j’en fuis fi ébahi ,
que je n’ai pas voulu prendre les voies qui
m’étoientt ouvertes pour détruire cette
autorité lî nouvelle. D e peur d’en être
tenté , j’ai mieux aimé me démettre de
la Commiffion dont Mrs. les Confuls
m’avoient honoré, ( a )
(&lt;t) Tant qu’il n’y eut en cette affaire que l'appel du
Propriétaire , je différais de le relever Si de le pourfuivre , dans l’ idée que celui-ci viendioit enfin à réû-

�T
f
f O . • . ,
J naf cela ne s eû point fait fans mo­
tifs. On verra ceux qui m’ont déterminé ,
dans l’ad e de ma démiffion que j ’ai fait
imprimer ci-après. M ais, ce qui c i l au/îî
flatteur pour moi , qu’honorable pour
eux , c’ell que Mrs. les Juges - Voyers,
( M . Loys Avocat , &amp; M. Brunet Bour­
geois, ) ont iuivi tour-à-tour mon exem­
ple.
Ainfî donc ce Commentaire du Statut,
que je m’étois propofé d’abord de confacrer à fu tilité de la Patrie , pour m’ac­
quitter de plus en plustkh-tùlmt que lui
doit tout bon Citoyen , devient par lès
circonflances une juÛiBcatién indilpenfable pour moi Sc pour les deux relpcdablés Collègues , aveclcfquels j ’ai eu l ’hon­
neur d’exercer momentanément la Jurifdidion de lu Voyene. Car une Ordon­
nance nulle fait autant de tort à la capa­
cité du Juge qui l’a rendue, qu’à celle
du Procureur du Roi qui y acquiefee.
Il m’importe d’ailleurs que mes Com­
patriotes rendent juflice à la modération
avec 1aqueile je me fuis abûenu de couipifcence. Mais lorfque j'ai vu achever la Porte conrrpeucée, lorfque j ’di vu cette entreprise autorifée fi
fingr.liérement................. fi extraordinairement par !e
Con feil du fixieme Juin , j'ai été intimidé par ja péripechve des fuites &lt;jui pouvaient en refaite*»

C7 )

promettre le Conleil commun , vis-a-vii
du Tribunal Supérieur, auquel leul il ap­
partient de prendre connoiffance des jugemens de première inftance. Mais ce
qui me paroît bien au-defTus encore, c’eft
d’initruire les Officiers Municipaux euxmêmes de leurs pouvoirs &amp;. de leur de­
voir ,• de mettre chaque Citoyen à por­
tée de veiller à fes propres intérêts ; de
lui indiquer les entrepriles dont l’honnê­
teté , l’exa&amp;e probité exigent qu’il s’abftienne ; en un m o t, d’infptrer un fage
rerour...............................Mais ces acceli’oires font déjà beaucoup trop longs ; il
eft ceins de s’occuper du principal.

�m
d e s
t e x t e

C8 y

é d i f i c e s
d u

s

t

a

t

u

.
t

.

§ i er. N ul Edifice fera commencé en Rue
en la F ille d'A rles, fans Ordonnance
des Confuls ou des Juges-Voyers , à
peine de démolition de l ’œuvre fa ite ,
&amp; de vingt-cinq livres d ’amende.

C O M M E N T A I R E .
dilpofirion ert fi claire &amp; fi
précife, quelle ne fouffre point d’explicarion pour ce qui concerne les bâtifies
neuves Sc les conftru étions en entier des
façades de maifons Sc autres Édifices
bordant les rues , chemins, &amp; voies
publiques. C ’eil là - deflus qu’e/l fondée
l ’obligation d’appeller les Juges-Voyers ,
pour donner de nouveaux alignemens ,
lorfque le cas y échet, ou permettre de
iuivre l’ancien, s’il n’elt point défectueux.
L e m otif qui l’a diétée n’efi: pas moins
fenfible. Mais je ne veux rien latfièr à defirer ; Se j’ai de bonnes raifons de croire
qu’il e(l bien des Lecteurs fuperficiels qui,
pour l ’honneur de leur pénétration, font

C

Ette

.
(C 9 y
„
,
femblant de faillr d’un coup d œil ce dont
ils n’ont pas feulement la plus légère per­
ception.
J’oblérverai donc que la plupart des
Villes anciennes , telles que la nôtre ,
ayant été ruinées maintefois par les Bar­
bares , lors de la décadence de l’Empire
Romain , ou fous nos premiers Monar­
ques François, pendant les incurfions des
$arrafins ,
&amp; des Normands, furent
toutes rebâties dans les fiecles de l’igno­
rance &amp; du mauvais goût ; ce qu’indi­
quent affez les tortuofités &amp; l’étrangle­
ment des vieilles Rues.
L o rfq u e, par le laps du tems , les efprits commencèrent à s’éclairer, on s’apperçut des inconvéniens de cette rnauffaderie , tant pour la falubrité de l’air
la commodité de la communication des
différens Quartiers, que pour la clarté des
rçiaifons &amp; mille autres objets, que je n’ai
que faire de détailler.
On convint alors qu’il falloit agrandir
l ’efpace entre les mailons oppofées;on re­
connut même que pour l’embelliffement
des Villes &amp; l’agrément du coup d’œil ,
M Voyez ma DWertation Topographique &amp; Hifto*
tique , lû t la M cm uÿifi de Caiàes St. iss monucueccs.

�* / . «
c f° )
îl école à propos d'aligner les voies publî.
ques. De là, l’in/liturion des Juges-Voyers
&amp; du Tribunal de Ja V oyerie,qui remonre dans Arles pour le moins au milieu du
•quatorzième fiéele ; puilque par la con­
vention conclue en l ’année 1 y 8 j. , entre
la Communauté de cette Ville , &amp; Louis
I l d ’Anjou Roi de Sicile, Comte de Pro­
vence , il confie que cette Jurifdiéèioli
étoit en plein exercice depuis bien du
rems, &amp; déjà annexée au Corps Muni­
cipal. ( a )
1
Je 11’examinerai pas fi la maniéré dont
elle a été exercée jufqu’à pré/ent, a tou­
jours parfaitement concouru au but des
fondateurs. Les réflexions les plus mali­
gnes que j ’ai oui faire à cet égard, ne
font au plus que de fatyres perfonnelles
des Adminiflrareurs , &amp; ne déprécient
nullement la choie. Les mauvais plai/ànj
&amp; les dilcoureurs légers ne confidérent en
tout que les abus. Ju gez, s’ils font à leur
aife , avec une pareille méthode , pour
fronder &amp; condamner impitoyablement
tout ce qui paffe par leurs mains !
Ce periiffiage, que les gens l'enfés trai­
tent de bavarderie , parce qu’ils en COnfa) Seconde convention d'Arles, article 16-

noifient

(

II

}

f

noifient trop facilement le défaut radi­
cal , ce perfiffiige , dis-je, pourroit dans
le fujet que je traite , comme en bien
d’autres choies, avoir des effets excellens, s’il étoit bien dirigé. Ce ne fefoit
pas la branche la moins utile du droit de
furveillance qu’a le Public fur la conduite
des gens en place , &amp; les motifs qui in­
fluent fur l’adminiftration publique. A u
lieu de s’attacher aux apparences , que
ne remonte-t-on aux caufes des petits événemens fur lefquels on fe plaît tant à
s’égayer ; elles ne font pas difficiles à
débrouiller , ces caufes ; &amp; certainement
la malice des cauleurs ne perdroit rien au
change.
Par exemple ; de tous les abus repro­
chés à la Voyerie d’Arles , il n’en eft
guere qui n’aient une fource totalement
étrangère aux Voyers eux - mêmes. Les
obflacles qui fe font oppolés, s’oppofent
ôc s’oppoferont le plus fréquemment à
leurs bonnes intentions , font allez géné­
ralement connus. Belle matière aux rieurs
pour s’exercer I.... Peut-être enfin parviendroit-on à réprimer par la terreur du ri­
dicule , ceux dont la délicatefie n eft point
B

�o n

ai/armée ciu reproche grave d ’une in-‘
juftice. ( a )
Les (impies réparations de murs ou
pans de murailles des façades bâties
iùr les Rues, chemins &amp; voies publiques
font comprifes fans difficulté dans l’é­
noncé du paragraphe que j ’explique.
Une Déclaration du R o i , du l'eizieme
Juin 1693. touchant l’alignement des
R u es, laquelle eft commune non feule­
ment aux Villes , mais encore à tous les
Bourgs &amp; Villages du Royaume, elt abfolument conforme à notre Statut pour
les conltruétions de nouveaux Edifices.
Elle foumet notamment les fimples ré­
parations de murs à l’inlpeétion des V o­
yers. ( b )
L a même dilpofidon elt renouvellée
( nJ Ces fortes d’injuftices, qui femblent 11e nuire
direftement à perfomie , font de la plus odieufe
efpece. Y a - 1 - il rien de plus révoltant que de
voir employer deux poids &amp; deux mefures , félon
la différence des rangs ? Exempter un feul par­
ticulier de la Loi du reculement , c’eft faire tort à
tous ceux qu’on y a fournis par le paflé , &amp; qu’on
y fouraettra à l ’avenir. Il a été dit publiquement que
les pauvres feuls étoient expofés à toute la rigueur de
cette L o i; &amp; on l’a trouvé mauvais. Pour m o i, je
pente qu’on ne devroit point fe lalfer de le répéter.

(bj Voyez Je Diâionnaire de la Police ,.de Freniûiville, V c r k o Rue - alignement.

tant pour le principal que les accefloires,
c’eft - 'a - dire , les conftruétions ôc répaiations , dans l’article troifieme du Régle­
ment général de Mrs. les Trcforiers Gérnéraux de France , Grands - Voyers de
Provence , pour la Voyerie &amp; Régales
de fa M ajejlé, en date du 19. Août

*743-‘(« J ,

. û

Dans la Déclaration du Roi de 1693..
&amp;. le Réglement des Grands-Voyers de
Provence ,1a peine de démolition de l’ou­
vrage commencé eft prononcée en cas de
contravention, comme dans notre Statut.Mais l’amende qui dans ce Statut , n’e£t
que de vingt-cinq livres, eft fixée à trente
par celui de 1745.
A Paris l’amende eft arbitraire ; on y
ajoute la confifcauon des matériaux , (b)
ce qui n’eft peine dans notre ufage.
Enfin , l’article troifieme de l’Ordon­
nance des Juges - Voyers de cette Ville
&lt;!’A rles, portant Réglement, en date du
dixième Janvier 1 7 6 7 ., homologuée par
(a) Je ne trouve point le mot Réparations dans cet
article -, mais les iuivants, hâtimens , maifom , pans dë
murs y qu’ on y voit , ne peuvent s’expliquer diftérem-ment.
,
( b) V oyez le Dictionnaire de la Police , V erbe?
Rue - alignement*'
jr *

B ij

�C*4)

Jes Grands - Voyers de Provence le neu­
vième Février fuivant, défend à tour Ma­
çon de faire aucune forte de répartions
aux façades de maifons, fans en avoir Ja
permidlon par écrit des Juges-Voyers ,
fous peine de l’amende, &amp; de rétablir à
leurs dépens le local dans Ion premier
état.
1
Ce dernier Réglement, étant le plus
moderne, il n’eli pas douteux qu’on ne
doive s’y tenir en certaines occafions. Mais
il faut s’en fervir avec prudence, &amp; pren­
dre garde fur - tout de ne l’étendre au de­
là de fes juftes bornes.
A la bonne heure qu’on oblige les M a­
çons à rétablir les choies dans leur pre­
mier état, lorfqu’ils changent la face des
lieux ; mais quand on aura abattu une
muraille qui dépérit de vétullé, une porte
1
ruineu/è, pour les rebâtir à neuf * ordon­
ner le rérabli/Tement, n’eR - ce point fé­
conder les vues du Maçon &amp; du Proprié­
taire, &amp; permettre Ja réparation f
Je conviens qu’il e/t des cas où cette
permilîîon ne doit ni ne peut être réfu­
tée. Mais comme l’objet eïïènriel des Vo­
yers ell de veiller à l’élargilîement &lt;Sc ali­
gnement des Rues qui en ont belbin ;
comme c’eit ibus ce rapport unique quq

( 15)
leur permiflion devient indifpenfable pour
toute el'pece de réparations, ( a ) un grand
défaut du Réglement des Voyers d’A rles,
de l’an 176 7., c’ell d’expofer à confondre
les circonliances ordinaires , avec celles
où la muraille qu’on répare feroit lu jette
au reculement &amp; à l’alignement. En ce
point , une application abulîve faperoit
totalement le Statut que je commente ,
lequel a , fur l’autre , l’avantage d’ètre
homologué au Parlement.
Pour prévenir tout inconvénient, il fe­
roit à delîrer qu’au Reglement de 17 6 7 .,
on en ajoutât un nouveau qui fuppléâc
convenablement les cas omis , non pré­
vus , ou mal énoncés.
L a choie eft au point que j’ai vu difputer de bonne foi aux Voyers d’Arles ,
le droit d’infliger l'amende de vingt-cinq
livres , porcée par le paragraphe que je
commente , fous préeexte que les Tréso­
riers de France, dans leur fentence d’ho­
mologation du Réglement de 1767. ont
(« ; Je n’imagine point qu’ on veuille en faire une
formule île fimple civilité.
Ajoutez encore que l’un des principaux devoirs des
Voyers eft d’empêcher toute entreprife St occupation
fur la voie publique. Or un ouvrage tendant à mettre
à l’abri dii reculèment une façade qui y eft l'oumife ,
eft une véritable occupation , une ufurpation réelle.

�o o

réduit toutes les amendes qui y font con­
tenues , &amp; qu’ils fixent la plus force à quin­
ze livres.
Gardons-nous d’imiter la bévue de ce
Juge d:'une petite Ville de notre voifin a g e , qui s’avifa de prononcer dans un
de les jugemens la cafiacion d’un Arrêt
du Parlement , fous prétexte que ce n’étoit qu’une foible repréfaille. Tout ce qui
eft revêtu de l’autorité des Cours Supé­
rieures fe foutient, malgré ce qu’il plaît
aux fubalternes d’ordonner. L e bon fens
Je diéle ; &amp; tout le monde lait que les
Ordonnances du Bureau des Tréforiers
de France de notre Province, relativement
à la Voyerie , reftorriïïenr au Parlement.
Quiconque l ’ignoreroit n’auroit qu’à confulrer le Précis des Ordonnances de M .
de Mont-Vallon , Verbo , Tréioriers de
France.
Appliquons maintenant le paragraphe
que j ’explique à l’Ordonnance rendue fur
mes conclulions, le leptieme Mai 1775).
Le Maçon avoir fait une ouverture, &amp;
entrepris une nouvelle œuvre fur la voie
publique , l’ans la permifiion de Mrs. les
Voyers. Ceux-ci pouvoienr ordonner fans
contredit la démolition , en vertu du Sta­
tut des É difices, de la Déclaration du

&lt; 17 }

Roi de 1693. , &amp; du Réglement des
Grands - Voyers de 1743. : voilà donc
une façade ouverte , &amp;. qu’on ne pouvoic plus réparer fans la permiflion requife par lefdits Réglemens.
Alors en pefant toutes les circonftances, en examinant que la maifon eft fujette au reculement , qu’elle borde une
des Rues principales , qui en cet endroit
n’a que treize pans de largeur , que dé­
voient faire Mrs. les Voyers ? Nous le
verrons fur le paragraphe fuivant ,* ou
plutôt on l’a déjà vu par leur Ordonnance.
Mais fous le point de vue que je pré­
fente ic i, je ne doute point que quelqu’un,
ne vienne armé du Réglement des Voyers
d’Arles de 1767. , St qu’il ne prétende
qu’il falloir ordonner de rétablit les cho­
ies dans leur premier état.
N e voilà - 1 - il pas que ce Réglement
gauche vient me barrer le chemin , &amp;
fournir matière à équivoque ? Je m’y attendois bien ; mais puitqu’il faut tout taire
toucher au doigt , n’abrégeons rien , &amp;
ne lupprimons rien.
On vouloit refaire une porte neuve F
parce que l’ancienne menaçoit ruine. Or
en détruifant cette derniere il eft évident
que les matériaux,déjà ruineux, s’étoienc

�r c t8 )
nrifes , pulvérifés ; pouvoit-on phyfjquement obliger le Maçon à les réunir, à Jej
employer f Une telle ablurdité ne peut le
concevoir. Pour remettre tout en é ta t, il
falloir donc ordonner la con/lruébon d’u­
ne porte neuve............ en ce eas-là , tout
eft boulever/é. Je ne vots plus de quel/e
néceftité font les Statuts, les Permiffions,
les Ordonnances , les Juges-Voyers , &amp;c.
&amp;c. Le Confeil Municipal du 6e. Juin ,
a mis le comble à la démonftration de
l’tnutilité de toutes ces cbofes-là.
Le paragraphe que j ’explique femble
placer l’autorité des Confuls, lur la même
ligne que celle des Juges-Voyers. On diroit que les uns ou les autres peuvent in­
différemment donner les permi/Iîons réquilès pour les nouvelles conftruétions.
Mais outre qu’une pareille concurrence
n’efl point admife dans notre ulage ac­
tuel , elle eû de plus contraire à tous les
principes.
De tout rems l'Office de V o y er, Car­
reinc r , ou Paritadier, (a) a été dtftinél
Ça) Le mot Pariradicr eft dérivé de Paret, qui fignifie en Provençal muraille. Voyez Je Gloliaire de D’ucange , Verbo , r’ariratierii, où eft cité l’article j6. de
flotte fécondé convention- An refte, ce favant a confondir, d’après Je témoignage du traduâeur de dos

&amp;

(
)
8c féparé de toute autre Charge Muni­
cipale. Le fait eft prouvé par l’article leizieme de la fécondé convention d’ Ailes ,
que j’ai déjà cité. ( a ) Cet Office a dû
en contéquence être compris léparément
dans la vente que le Roi à fait à la Com­
munauté de ces diverfes Charges ; &amp; c’eft
pourquoi nous comptons parmi nos pri­
vilèges celui de créer nous-mêmes nos
V o y e rs, tandis que dans tout le relie de
la Province ces Places ne font remplies
que par commiffion du Bureau des Fi­
nances &amp; de la grande Voyerie.
Quand les Confuls ont une fois nom­
mé les Juges-Voyers , ils ont confommé
par cet a&amp;e tout leur pouvoir à cet égard.
11 ne leur refte aucune infpe&amp;ion lur les
matières de Voyerie. Auffi dans les des­
centes ne le préfentent-ilsquc comme par­
ties , &amp; pour l’intérêt de la Communauté.
lie n eft,en fait de Jurifdiftion, comme
convention», le terme dont s’ agit avec le nom i'Apparitores , qui n’ eut jamais d’ autre lignification que celle
d’HuiJficrs, ou Appariteurs.
(u) Il rét'ulte de cet article , que le Confeil Munici­
pal Ht le$ S yn d ics, f c ’ eft ainfi qu’ on appelloit alors le*
Confuls O -voient bien le droit de nommer annuelle­
ment un S jus-Clavaire &amp;. des Voyers, Paritdàtrii ; mai*
non pas d’exercer ces Charges par eux-mêmes. Il y eft
dit expreflément que l’appel des Ordonnances de Vo­
yerie &amp; fous-CUverie leiVorùlloient au Juge Royat.

C

�n

C 20 )

Ç a i)

tle toute autre choie ; on ne peut donne* nés de gens fans caradere a cet égard.
Je ne doute point que la propcfition
&amp; retenir tour à la fois. D ’ailleurs dans le»
commiflîons que les Cpnfuls donnent aux ne pâroiffe fcandaleule à certainscommuniftes , qui four parade de leur
V oyers, mettent-ils quelques reftridions?
zélé à proportion de ce qu’il eft moins
Peuvent - ils même le làire l Non , fans
éclairé. Mais le vrai zélé eft fondé fur
doute. Parce que les Confuls étant les
la juftice &amp; la railon. L e véritable in­
Agens elfenciels de la Communauté, le
térêt de la Communauté eft que ceux qui
trouveroienc cenc &amp; cent fois Juges Sf
la régiflent foient dirigés par des pi inparties ; ce qui. ne fannoit être, ( a )
cipes iurs ; qu’ils n’étendent jamais feï
Si donc les Con/uls s’ingéroienc de
droits au delà de leurs juftes bornes ;
donner des permiiffipns aux Maçons pouf
une conduite différente ne 1ère qu’à U
-la conftrudion des murailles bordant les
compromettre, ( a )
Rues ; s'ils entendoient prélidcr aux aliTenons donc pour maxime que cha­
gnemens, &amp;. décider de leur pur mouve­
que
Officier Municipal eft indépendant
ment quelque autre point de la compé­
dans
fes fondions ; les Voyers plus que
tence de la grande Voÿerie ; s’ils ordontous
les
autres: car la Jurildidion qu’ils
noient quelque réfèélion de p a v é , ou
exercent , foit en grande ou en' petite
autres choies .fur lcfqueiles la petite Vo- &gt;
Voyerie , n’eft point la Jurifdidion de
yerie étend Ion rellorr ; tous ces adqs
la Communauté , c’eft celle du Roi.Leurs
ieroient nuis de plein droit, comme émajugemens ne reffortiffent qu’aux Tribu­
*---------------------------- -r---------- ïk---•
’
naux Royaux. Qu’y a-t-il donc entre eux
. ( b) Sans compter cuie toux partage ne ferviroir
&amp; le Conl'eil Municipal ?
jetter de l’emburras dans les afiiiires , il ell certain que
les Confuls ne pouvant en atiçnne ïiftailieré dxercer Va
Par l’article huitième du Réglement
partie cobte.’itïeiife de la V oyere , s’il y avoir contef*
général de 17 4 3 ., il eft défendu à toute
fati^n fur les permiflions ou «titres aftcs émanés de Jet#r
part, il iiitidro.'r fr pourvoir pardevaiît les Juges-Voyers,
perfonne de troubler diredement ni in-

lefoiielspourroientfans difficulté réformer ou confirmer
les Ordonnança» des C onfuls, &amp; deviendraient par ce
m y ;n leurs Supérieurs en ce point. N’ëft- il p** vrai
' q j: îa iig’iit * Confjlajre perdroiç beaucoup plus à cet
ârningemënt qu’elle n’y g-jgneroit l

(V) C ’eft ce que je démontrerai invinciblement dans
» o a traité fur les diluviens du Rhône.

C ij

�(

22

)

directement les Voyers dans l’exercice de
leurs fondions, à peine d'en être informé,
O r le plus grand [rouble qu’on puifl’e y
mettre , c ’cll d ’empêcher l ’exécution de
leurs Ordonnances......................................
J(1 e/î bien plus aiféde faire enrendre cer­
taines choses que de Jes exprimer.
Je croirois laifTer cet article de mon
Commentaire imparfait, fi je ne touchois
ün point très-important de la Jurifdidion
ôc des pouvoirs du Tribunal de la Voyerie.
Par une erreur grofîiere, Si pourcanc
a fiez répandue dans A rles, on prétend
que cette Juri/diélion ne s’étend qu’à 13
pans de hauteur au-delTus du pavé. On
croit qu’une muraille bâtie fans pèrmifÊon ou en fraude des Jtéglcmens, ne
peur être abattue par Ordonnance des
&gt;
Juges-Voyers , dès qu’elle atteint le ter­
me fatal où leurs pouvoirs expirent.
J ’annerOjS autanc qu’oiî me foutînt
qu’à une certaine diftance des Villes, il
e/î permis aux voleurs d’exercer impuné­
ment leurs brigandages. Les Lois où Içs
pouvoirs des Voyers font con(ignés, n’y
mettent point de bornes. Et quel efl-co
en effet, l’imbéciile qui peut fuppofer des
L&lt;uk allez extravagantes, pour fixer ellesmêmes le point où l ’on peut les enfreindre

C 23 )

.

&amp;. les braver ? Les Loix qui concernent
la Voyerie font-elles moins Loix que tou­
tes les autres?Eft-ce que l’objet ne touche
point d’aflez près à la commodité, &amp; mê­
me a la fureté publiques ? ...................
Je ne le vois que trop ; tout conlpire à
abaifler cette jurifdiftion. L ’indolence
des Juges, les rufes des M açons, l’imérêc &amp; la vanité des Propriétaires ont au­
torité de concert ces opinions abfuràes.
L e Confeil de Ville du fixieme Juin der­
nier vient enfin d’y mettre le fceau.
J’ai oui dire ( car je n’eus pas l’hon­
neur d’y affilier ) qu’un Sénateur, qu’on
n’a pas voulu me nommer , opina judicieüfement de calfer l’Ordonnance des
Juges-Voÿers , du feptieme Mai précé­
dent. L ’attentat étoit fi évidemment té­
méraire qu’on en rit généralement. Mais
le Mei{o termine qu’on a adopté , ponvoit-il lé ioutenir autrement que par la
confiance qu’on avoit en ma modération ?
Comme je m’attends à me voir oppofer
des principes à peu piès auffi lumineux
dans le procès que j’ai avec la Commu­
nauté , touchant les alluvions de la ri­
vière , je m’en applaudis d’avance.

�C H \

T E X T E DU STATUT.
S

2e. Prendront garde lefdits JugesVo&lt;jers ou Carreiriers, à ce qu'il ne
f a it fa it fraude au Statut de ladite
V ille , concernant Falignement &amp; Félargijfement des R u es, &amp; reculement
des façades &amp; devant des maifons
ruinées , lefquels , afin d'éviter ledit
reculement, on fa it frauduleufement
foufiraire &amp; y refaire des maitrejjesportes &amp; bas jours y pour en après
abattre le deffus, &amp; continuer l'E d i­
fice b plein ; ce qu'ils ne permettront,
ains feront abattre le tout dès la moin­
dre oeuvre , &amp; reculer ainfi qu'ils ver­
ront être à faire.
~ C O M M E N T A I R E [ je rrouvois, par hazard , certains
Ddéteurs a/Temblés, je prendrois la
liberté de leur dire en route humilité ,
pourvu qu’ils me permirent d’ouvrir là
bouche : — ô l'ubiimes Doéleurs, vous
qui n’ignorez rien, ou ne doutez de rien,
&amp; qui lavez lur-tour fi bien ce que vous
n’avez jamais appris, faites-moi la grâce

C *50

du me développer le lens de ce Statut.**.
Belle queflaon Diroient-ils tous a 1a lois ,
cela ne s’explique-1-il pas tout leul ? 11
n.’e(l pas permis de faire des portes- maîtreffes , ni des fenêtres baffes aux maifons
ruinées , pour les foutenir &amp; les mettre
à l’abri du reculement. = Meilleurs nos
Maîtres , leur répondrois-je , je crois que
vos éclatantes lumières le moquent de la
profondeur de mes ténèbres, f Je n’employerois au relie ce llyle oriental que
pour les traiter fuivant leur g o û t, ) ellce qu’on peut faire des portes ou des fe­
nêtres à des maifons ruinées ? Ell-ce qu*on
peut foutenir ces fortes de maifons? EU-ce
en un m ot,fi vous entendez le François,
que le mot ruiné ne lignifie pas une des­
truction totale ? Ec le vîtes-vous jamais
em ployer, par des gens qui lavent parF cr, que comme fynonime de détruit : =
-Attendez, répliqueroient-ils ,
après s’être conlultés entre eux , il
quelque chofe de louche dans l’exp
L e mot ruiné ne lignifie pas
ruiné. Mais il faut aider à la
eft probable qu’on a voulu dire
car dans le tems ou ce Réglement
on ne parloit pas toujours co
s= F o rt bien ; l ’explication ell
C

�,.

.

'CaO

Mais puiTque pour un feul m of, vous ère*
forces d’aider à la lettre, faites encore uti
pas, &amp; tâchez, fi vous pouvez, defaifir
i ’ciprit 8c le motif de ce Statut................
A ces mots, je prévois qu’il s’éléveroit des
clameurs tumultueufes dans toute la véné­
rable afiembiée , 8c ce que je pourrois y
démêler de plus obligeant pour moi &amp; de
plus modefte de leur p art, c’e/l qu’il ne
m ’appartient point de donner des leçons
à nos M aîtres, à des gens qui ont le don
de Confeil dans toute fa fupériorité , ou
toute la lùpériorité dans les Confeils......
Alors de peur qu’un échauffement exeeflîf
de bile n’altérât la fanté des Doéleurs,
dont la confervarion eft fi précieufe pour
Je bien public , je les planterois-là , &amp; ja
viendrais reprendre ma plume. Car on
peut bien , lorfque je parle, m’obliger au
fjlence à force de bruit, mais on ne m’em­
pêchera jamais d’écrire dans ma foiirude,
&amp; j’uferai en routes rencontres de cette
faculré précieufe qu’on ne fauroit me difputer.
On regardera peut-être ce que je viens
de dire comme une plaifanterie. Si c’en eft
une, elle a du moins un grand fens. Il con­
vient de prendre un ton férieux pour com­
battre des objections graves &gt; mais quand.

C 27 ) . ,

U faut s’armer contre des chimères t qn on
n’a que des bévues à redreffer , le pre­
mier mouvement eft de rire. On a tou­
jours -aflez de tetns pour raifonner.
Si j’avois entièrement employé par état
à l’étude des L o ix , à la profeflion du Bar­
reau , des momens , q u i, d’ailleurs , n’ont
point été entièrement perdus pour la Pa­
trie , je ne me ferais jamais écarté de la
grande maxime qui fait les Jurifconfultes
Philofophes , qui leule peut affocier cette
profeflion aux arts de génie.
Avant de faire l’ application d’une L o i
quelconque à aucun cas particulier, j’aurois tâché premièrement d’en faifir l’efprit
&amp; de pénétrer dans l’intention du L égiflateur. Je naipasbefoin d’un grand effort
d'imagination pour mettre cette méthode
en pratique dans l’explication de ce para­
graphe.
Le moins fubtil de tous les hommes
comprendroit, dès la première leûure ,
que ce Réglement fut fait , non pour ré­
primer ce qu’on pourrait entreprendre ou­
vertement &amp; directement contre les ter­
mes de la L o i , mais pour prévenir leS'
fraudes que l’aftuce 6c l’intérêt emploient
6c varient en cent maniérés pour en élu­
der l’exécuùon, pour en impoler aux

�/v r
C
,
(
)
gcs aflez peu éclairés pour Te Iai/Ter en­ ’iïes Pues , &amp; reculement des façades G
chaîner par quelques" fyüabes in différen­ devant des maifons ruinées.
tes. Les mots fraude &amp; frauduleujemenl
Ici le fens eft totalement divifé
la
fçnt placés l’un &amp; l’autre dans ce para­
phrafe fuivante ne le lie avec la première
graphe , pour fervir de phares aux efque par le pronom relatif lefquels , qui
prirs qui flotteroient indécis dans la nuit
le rapporte aux mots façades ù devant
de leurs idées confufes.
des maifons , qu’on vient de voir dans
Tout le inonde fait que Jes façades des
l’expofuion’ précéden’ e. Je lis donc f lef­
maifons qui menacent une ruine prochai- » quels , ( devant &amp; façades de menions )
afin d'éviter ledit reculement, on fa it
ne , peuvent. &amp; doivent meme être abatfraudul eufanent foufiraire , 6&gt; y refaire
rues d’autorité, par ordre des Juges-Vodes maîtrefies-portes &amp; bas jours , pour
yers. L a fureté publique l’exige ; &amp; je me
en après abattre le dejfus , ù continuer
propoiois de donner à cet égard un bel
l'Édifice à plein ; ce qu’ils ne permet­
exemple , fi mon honneur m’eût permis
tront , ( leldits Juges-Voyers) ai ns fe­
d ’exercer plus long - rems en ce Tribunal
ront abattre le tout dis la moindre Qua­
les fondions du minidere public.
tre , &amp; reculer ainfi qu'ils verront être à
Perfonne n’ignore, non p lu s,'q u e les
faire.
maifons minées, c’e/t-à-dire, démolies ,
(L a première phrafe de ce paragraphe
doivent être alignées exactement, ferufe
rapporte donc uniquement &amp; évidem­
puleufement &amp; fa n s fraude, à la diligence
ment à la maniéré dont les Voyers doi­
des Voyers,- de lorte que l’embellifîemenc
vent procéder à l’alignement des maifons
&amp; la commodité des ruesfoient uniquement
déjà ruinées , ou démolies ; la leconde
confultés dans cette opération. C ’ell ce que
indique les moyens de prévenir une des
prelcrit in terminés la première phrafe de
fraudes le plus communément employées,
ce paragraphe, que je lis de cetre maniéré.
par ceux qui veulent le foufiraire à la
Prendront garde lefdits Juges-Voyers
L oi du reculement.
ou Carreiriers , è) ce qu'il ne fo it fa it
Je n’ admets point l’épithete condition­
fraude au Statut de ladite V ille , con­
nelle ruinées dans cette derniere phrafe s
cernant l'alignement &amp; l'élargijfement

î
3

UDROITAUC

�( 1° y

Car , outre que le feus &amp; l’effet de ee mo
font totalement remplis dès la première,
il ne s’agit nullement, en la difpofîtioj
préfente f d’une infraction palpable &amp; direéle au Siatur de 1 alignement des Rues
6c du reculcment des mailons, mais on
tâche de couper chemin à toute fraude.
O r , ce n’eft pas feulement aux fraudes
frappantes &amp; groiîieres qu’il faut obvier,
c’eÛ encore, Sc principalement, à celles
dont la rramee/l d’autant plus dangereufe
qu’elle e/l ourdie de plus loin ; &amp; que la
fource en échapperoit à tout autre qu’à
des Juges vigilans, &amp; lumineux ; à ces
fraudes en un mot qui font impercepti­
bles aux yeux d ’une Affemblée, où cha­
cun vient prendre place au hazard 6c opi­
ne fouvenr de même.
Conlcquemment toute maifon , expo- '
fée par là, fîtuation à reculer , à laquelle
on fait des réparations par le pied, telles
que de les fouflraire, ou d ’y confîruire
des maicrelfes-portes 6c fenêtres battes ,
e fl, par ce feul fait , dans le cas d ’être
abattue 6c reculée de l’autorité des Ju­
ges-Voyers, &amp; cela , fans examiner fi elle
efl ruineufe ou non.
Et ici le fait fentir la connexion de ce
paragraphe avec le précédent. Nous ayons

C30;

,

.

'

vu qu’on ne pouvoit faire aucune répa­
ration aux façades des maifons bordans
les Rues, fans la permiffion des Voyers.
Maintenant , nous voyons que ces Juges
ne peuvent permettre de faire des portes
maitrefles ou des fenêtres baffes , ni ce
qu’ on appelle foujlmire , en langage du
P a y s , ce qui lignifie enchaffer &amp; incrufter des pierres neuves dans un vieux mur;
ils ne peuvent, dis-je, permettre de faire
aucune efpece de réparations à ces mêmes
maifons, lorfqu'elles font fujettes à recu­
ler. Je renvoie à ce que j’ai déjà dit fur
le paragraphe premier , de peur de me
répéter inutilement.
Si pour ne point effuyer un refus iné­
vitable , le Propriétaire &amp; le Maçon ont
entrepris une voie de fait, abattu la vieille
muraille , St commencé leur nouvelle œu­
vre , il y a tout à la fois infraction à la
L o i , 6c mépris de fes miniftres. 11 n’eft
pas néceffaire de demander quelle route
ceux-ci doivent prendre alors. Je l’ai déjà
tracée ;&amp; c’ert précifément le cas de l’Or­
donnance rendue fur mes concluiions , le
lèptieme M ai 1775&gt;Quoique les elprits faux foient incapa­
bles d’entendre raifon , il eft bon de les
açcabler de rations ; non pour les rame-

�&lt; 3* )
ner , puifque cela eft împoffible ,• mai
pour prémunir le refie du monde, qui ns
cède que trop fournie au plus opiniâtre.
Je ne doute point qu’il ne refie des re­
grets à certaines perfonnes fur les mots
maifons ruinées, que j ’exclus, avec tant
de fondement, de la derniere phrafe de
ce paragraphe.
Pour dilfiper entièrement leurs ferupule s , s’il efl pofîîole , admettons ces mots i
dans la phrafe que j'explique ; donnonsleur même la lignification Ja plus rig oureufê, &amp; puilqu’on le veut abfolument,
fuppofons qu’ils lignifient un Edifice en­
tièrement ruineux , &amp; tel que les gens de
l ’Art le condamneroient infailliblement à
être abattu ; que s’enfiiivroit-il ?
Tout Propriétaire, qui par intérêt,
par caprice , par vanité même , ne vou- I
dra point fouflrir que fa maifon recule ,
n’aura garde d’attendre l’inflanr de cette
ruine imminente. Il le préviendra dès le
plus léger fÿmprôme ; on ne pourra plus
diflinguer les fraudes des infraétions ou­
vertes ;&amp; de toute éternité le Réglement
que je commente ne pourra être mis à
exécution ,• il fera inutile, contradiéloire,
&amp; infenlé, puifqu’il fournira lui-même les
moyenj de l’éluder. '
"V ”

c 33 ;
, r .
Je veux nourfuivre 1 hypothefe de ceux
qui interprètent le Statut dans un fens
oppofé a celui que j’y trouve ; &amp;. je leur
dis : toute réparation de muraille , pan de
mur , porte maîtreffe , ou fenêtre baffe
fuppofe néceffairement la ruine prochaine
ou la dégradation totale de l’endroit qu’on
répare. O r tout Edifice , qui efl dégradé
par le pied, re fera bientôt dans toute fon
étendue ; il ell donc dans le cas d’être
abattu comme ruineux.
Quand on adapte une bâtiffe neuve à
ce vieux mur délabré, c’eft, fans contre­
dit , pour le consolider &amp; le fortifier. Ja­
mais on ne me perfuaderoit le contraire.
Permettre cette nouvelle oeuvre , c’eft en­
freindre ouvertement le Statut ; la tolérer ,
c eft en frauder le fens. 11 ne refte donc
qu’un parti. ( C ’eft celui que prirent Mrs.
les Juges Voyers dans leur Ordonnance ,
du leptieme M ai 1779.} Ordonner d’a­
battre , &amp; de reculer la mailon.
Et quand je conclus, dans cette occafion , a ce que le Réglement que je com­
mente fû t exécutéfuivant fa forme &amp; te­
neur , euffai-je imaginé qu’il pût être ex­
pliqué d’autre maniéré.
Le Conieil
(a) U eft -certain. c[,Ven donnant un antre fens au U^'
gleuneut, ce» soriUùiioiis u* fisiù M é à j rieiijlu Wttî*

�J r .

T.

0 4 )

,

au fixieme Juin fuivant a démontré qu'on
ne s’avife jamais de tout. Je me fuis rap­
pelle alors de cet axiome fi vrai .• errare
hunianum eft. Je ne demanderois pas
mieux que de voir un de ceux , qui ont
influé dans cette délibération , expofer
aux yeux du P u b lic, comme je fais ici,
les motifs qui ont déterminé fon opinion.
C e ferait un excellent moyen de juger qui ,
de nous deux eft dans l’erreur.
En attendant, je puis du moins me
glorifier que l’opinion que je fou tiens met­
trait en bien des rencontres , la Commu­
nauté à l’abri de certaines dépenfes qui
ne font excufables qu’aux yeux de la fa­
veur; qu’elle ladifpenferoit d’acheter bien
cher , à titre d’embelliftement, des mailons que les Juges Voyers pourraient faire
abattre fans frais à la moindre entreprife
des Propriétaires. Voilà du moins un bien
très réel , &amp; qui peut paiïer pour un ga­
rant des plus i'urs de l’excellence de mon
fyftême.
Comme je m’imagine bien d’avoir à
me défendre de tous les écarts que peut
fuggérer la plus pitoyable logique , il

F

Il m’importe donc de dém ontrer, que je l ’ai très-bien

entendu.

-

—

ir.ç

C 35 \

,

itTe femble qu’ on va m’oppofer tout de
fuite les motifs qui engagèrent la Com ­
munauté à folliciter l’ Arrêt du Confeil ,
du dix-feptieme Août 1751- par lequel
il lui eft permis de faire , en payant ,
tous les coupemens , démolitions , &amp;
retranchemens nécejfaires pour Vélargiffement des Rues , &amp; l'agrandijfeir.ent
des places.
Monfieur le. Commentateur, dira fans
doute d’un air triomphant quelqu’un de
mes A n tagonifLs, vous nous prenez donc
pour des imbécilles , d’avoir fait les frais
. de cet Arrêt , &amp; de nous expofer à ceux
qu’entraînent les conféquences , puifque
vous intimiez que nous pouvions nous en
paffer ?
Il feroit fort aifé de mettre en défaut
celui qui,dans toute forte de circonftances, croirait tirer un argument irréfraga-'
ble , de ce qu’une Communauté a fa it , à
ce quelle aurait du faire. Ici ce n’eft pas
le cas. Le motif de l’ Arrêt du Conteil ,
du dix-feptieme Août 175-1 • &gt; très-jufte
Si très-fage.
11 s’agi Soit de s’affùrer un moyen
prompt d’agrandir 6c d’aligner les Rues
de la V ille , fans être obligé d’attendre
que les maifons qui l£s bordent mena-.
D

�A-.

cent ruine ; &amp; par cela même on feïit
que , bien loin d’être contradictoires en­
tre eux , l’Arrêt du Confeil l'ert de l'upplément au Statut que je commente.
Je m’explique ; toutes chofes reliant
en l’é ta t, les Juges-Voyers ne peuvent
faire abattre la façade d’aucune maiioii
fujette à reculer, qu’autanc qu’elle me­
nace ruine. Si la commodité publique ou
rembelltlTement de la Ville , exigent que
telle ou telle Rue foie agrandie lans dé­
lai , &amp; par conléquent qu’on abatte des
maifons encore très-lolides, cela ne peut.
fe faire qu’en vertu de l’Arrêt du Con-iéild e 1 7 5 1 ., &amp; en indemnifànt, comme
«de raifon , les Propriétaires.
Mais û ces derniers entreprennent quel­
que nouvelle oeuvre, pour fortifier par ls
pied:un Edifice fournis à reculer ; ils dé­
cèlent p ar-là une intention manifefte de
frauder les Statuts , de les rendre inutiles
en éloignant la ruine de leurs maifons ,
&amp; dès ce moment, d’après ce que j ’ai dit
ci-delïus, il n’eft pas douteux que les Ju* ges - Voyers ne doivent ordonner que Ja
txmlon foit démolie &amp; reculée. Ce n’elt
plus lé cas d’invoquer l’Arrêt du Confeil ;.à moins qu’on ne veudle prodiguer
ddfiper. follement les deniers cqm-v
\

. , C 37

,r

r

muns ; volonté que je ne faurois fuppofcï
«dans une adminiftrauon auffi conftamment lage que la nôtre.
O n ie recriera fur la rigueur de cette
décition, 6t je la fens parfaitement moimême ; mais je la crois indifpenfable. Que
s’il étoit permis aux Juges de s’élever en
quelque lorte au - delTus de la L oi , en
fe rendant les maîtres de peler les cas
ou elle peut être modérée , ils ne devroient , ils ne pourroient même ufer
d’adouciffement que dans les Rues peu
fréquentées , dans ctlles que nous appel­
ions énergiquement Traverfes en nocre
langue vulgaire. Mais dans les Rues prin­
cipales , dans celles où des betoins jour­
naliers attirent à toute heure une foule
de paffans &amp; de voitures , nulle confidér&amp;don particulière ne doit arrêter. L e bien
public exige que les Réglemens foient exé­
cutés à la lettre ; 6c c’eft encore l’efpece
de l’Ordonnance rendue fur mes conclu­
rions , le feptieme M ai 1779.
11 elt dit dans le paragraphe que j’intërpréte , que l'on [dit fmuduleufement fouflraire (les devants dos maifons)
&amp; y refaire des maitrejjès-portes
bas
jours , pour en après abattre le deffus y,
in continuer l'Édifice à plein 7 •&amp;*.• Qi
D îjj

�C 5.8 )

fais-je fi quelque difputeur obfliné , &amp;
prompt à faifir la moindre lueur favora­
ble à fon entêtement,. ne voudra point
foumettre , fur cette claufe , les Voyers
à attendre que le projet du Propriétaire
l’oit pleinement m anifeflé, &amp; qu’il ait fait
abattre le haut de fa façade pour enter,
une muraille neuve fur le vieux mur P
Je remarquerai à ce propos que l’ac-r
tion principale que le Statut fe propofe
de réprimer , c’efl la réfection des portes
maîtreffes, fenêtres baflês, 5t.foujiraction
du mur inférieur. L e refie n’eft indiqué
que par préem ption, &amp; nullement com-*
me une condition qui doive influer fur
la décifion des Voyers. Et quel efl l’hom-»
me. raifonnable qui peut mettre en doute
que la difpofition d’une L oi ne tombe e f
fentiellement fur l’a&amp;ion principale qui y
efl exprimée ? D ’ailleurs on lit un peu
plus bas que les Juges-Voyers feront abat-,
tre le tout, dès la moindre œuvre , &amp; re-.
culer, &lt;S’c. O r les réfections de portes, de
fenêtres-, les foujlrachons de murs lbnc.
des œuvres.
L ’objet de ce paragraphe efl borné aux.
réparations diverfes que les Propriétaires
des maifons. foumifes à reculer, peuvent yfaire dans la partie inférieure des façades

ut donner de î i
&amp;
foliditéa un Edifice qu’en le fortifiant paç
le pied. Ainfi toute efpece de nouvelle
œuvre tendant 'a réparer les dégrada­
tions , ou a fortifier le m ur, eft compnfe
implicitement dans ce Statut,bien quelle
n y loit pas formellement exprimée ;puifque c’eft un principe reconnu que les L ois
s’étendent à tout ce qui efteffenùel a leur
intention.
Quant aux réparations Se autres œuvres
faites dans les étages fupérieurs aux rez da
de chauffée-, il eft certain qu’ on ne peut
régulièrement les entreprendre fans en de­
mander la permiflion aux-Voyers , fous
peine de l’amende. Les R égi «mens , qui
exigent cette formalité, embraffent toute
forte de réparations , conftru&amp;ions , &amp; c.
faites aux façades , fans défigner la hau­
teur ,. ni l’étage. Mais quand même les
maifons feroient lu jettes à reculer , les
Voyers ne doivent point s’oppofer a ce
qu’on répare , du moins légèrement, les
étages hauts ; par la raifon que les ou­
vrages qu’ on y fait ne fauroient fortifier
l’Edifice , &amp; conféquemment ne fraudent
point \e Règlement qui ordonne que tou­
te raaifon ruineufe fort abattue &amp; reçu-.

�*lèe.

. , C 40 &gt;

(a) C ’eft-là (ans doute ce qui a don­
né lieu à l’erreur, où ell le vulgaire , que
la Jurifdidtion des Voyers ne s’étend qu’à
douze pans au-delfus du pavé ,• &amp; ce pré­
jugé n’eft , comme on v o it , qu’un mal
entendu.
Quand il y a infraélion au Statut que
j’explique , les Juges-Voyers, avant d’or­
donner la démolition &amp; la reculement de
la maifon , doivent-ils faire dreflfer rap­
port des dégradations &amp; de l’état de la
façade ? Si l’on a bien entendu ce que
j’ai d it, on n’infiftera point fur cette vé­
tille.
L e Juge doit fans contredit faire conftater par un rapport de Sapiteurs, l’état
d ’une façade qu’il fait abattre pour raifon de ruine imminente ; parce qu’il con­
vient que fon jugement porte lur quelque
preuve. Mais lorfqu’il y a nouvelle œu­
vre , il fuffit d’en faire mention , tout rap­
port particulier devient inutile, &amp; les ter­
mes du Statut que j’explique (ont le fon­
dement le plus légitime , lur lequel on
(ii) C eci peut être fnfceptible d’abus. Il convient
donc que les Voyers diftinguent les réparations légères,
des réparations eliéntieUes , qu’ils ne doivent permet»
t» -c » aucun cas.

T 40

' puiffe établir une Ordonnance. C ’ en, la
; route que l’on tint dans celle qui fut ren­
due fur mes concluions , le feptieme M ai
dernier.
O ù font donc les nullités qu’il a pi à
au Conleil de V ille , de trouver dans
l’Ordonnance en queftion? Ges nullités,
qui ont donné lieu à une délibération fi
.înguliere , &amp;t dans le fond &amp; dans la
1 forme ? j ’ai beau les rechercher ; je ne
les trouve que dans l’aéfe même du Coni'eil.

s*

�( 42 )

T E X T E DU STATUT.
§ f . Ne feront fa its par les Marchands
Revendeurs ou autres , de quelle qua­
lité quils f o ie n t , aucuns EJlaux ou
Tabliers avançans fu r Rue , d peine
de dix livres+&amp; de démolition d’iceux.

î E N T A I RE-

Î

L eft des Loix conftamment utiles
6c qui doivent fubfîiter à perpétuité.
D ’autres ne font fuggérées que par des
circonftances dont la ceflation les mo­
difie , ou les fupprime entièrement. Des
deux premiers paragraphes de ce Statut
font de la première elpece ; le troifieme
eft de la defniere.
C elu i-ci fut fait dans un têms où le
Réglement fur l’élargilfement des Rues ,
étant encore dans fa nouveauté , n’avoit
pas eu des effets bien fenfibles. L a plupart
des principales Rues étoienc fi étroites , fi
reffenées, que permettre la moindre fail­
lie , le plus petit avancement aux portes
des boutiques de Marchands 6c autres,
ç’eût été les rendre impraticables.
D ep u is, les Rues le plus fréquentées
onc

c«&gt;

.

3 .

but été fucceïïivement élargies , non pas»
à. beaucoup près, au point qu’ exigerott
Va beauté , la régularité de l’alignement,
mais allez pour les rendre un peu plus
commodes. Dès - lors ce paragraphe eft
refté fans motif pour la plus grande par­
tie de la V ille.
L e Réglement général de la Voyerie
de cette Province , du 19. Août 1-743.
t
permet toute efpece d’avancement , iaildie , 8cc. qui réexcédent pas de deux
pouces , le nud du batiment. Quant \ ceux
qui feroient plus confidèrables, il ordonne
qu’ on s’ adreffe aux Voyers établis fut les
Vieux, pour en obtenir la petmiffton, qu’ iV
autonle ces Officiers daccorder, ( a ) Les
Réglemens de la Voyerie de Paris , font
à peu près femblables. ( h )
Quelque formels que foient ces R égle­
mens généraux , ils doivent être fubor. donnés dans l’ application au paragraphe
que 'j’interprète , c eft. - a - dire , que les
V oy ers ne doivent accorder despermiffions
pareilles qu’après s’être affurè» fi la latVa) Réglement de 174V article 7e. on y trouve le
Aérai! le plus complet de toutes les efpeces de faiUies ,
&amp; c, V eye1 suffi les articles 8. 9.10. n . i l . St i \ . ibid.
t.b') Voye* le Di&amp;ionnaire de la Police , de Premiu^
viiie Verbe , Rue - aVianement.

’

L

�&lt; 44 )

geur de la rue le comporte. Car tel
'avancement, qui ne feroit de nulle conféquence en certains endroits , peut avoir
bien des inconvénient en d’autres.
L ’amende de dix. livres &amp; la peine de
démolition , prononcées dans notre Sta­
tut, touchant les faillies des portes de
boutiques-, font également impolée? par
le Réglement général de 1743. , pour
tout avancement quel qu’il foit , qu’on
auroit entrepris fans la permiffion de»
y.oyersj, (a )
A u furplus la matière de ce dernier
paragraphe ne fauroit fournir des diffi­
cultés auffi multipliées, ni auffi férieufes que ceux que j’ai commentés ci-de­
vant. L a queftion la plus importante à
cet égard fe réduit même à lavoir fi la
Rue elt affez large , pour que les maifons qui la bordent ne doivent point
être reculées.
/;
jj ■
Si la largeur ell fuffilante , on peut
permettre les faillies, bien entendu qu’el­
les ne prennent pas trop lur la Rue. Si au
contraire les maifons lont fujettes à recu­
ler , il faut diftinguer les genres des fail­
lies. Celles qui tiennent à des ouvrages
(a ) Voyoz ledit Réglement , article 75,

,r S . S

C 45 y

tffeh'ùels &amp; tendans a fortifier VË&amp;Æce î
{ont de la claffe des nouvelles ceüvres ,
pour lefquelles on doit ordonner la démo­
lition 5c le reculement de la maifon , fuivant les principes ci-devant établis. Mais
en nous renfermant dans les termes dé
notre troificme paragraphe , il eft cer­
tain qu’un établi de boutique , lequel ne
confiée le plus fouvent qu’ en une ou deux
pierres qu on peut changer fans toucher
àu corps du bâtiment , 8c qui par confo­
rment h influent point du tout fur fa foliàiié , cet étab li, dis-je , ne faut oit être
regardé comme une œuvre majeure. 11
ïl’ eft. point du reffort des Statuts du recu­
lement , mais feulement de ceux des l'aillies ; 8c il n’y a pas d’inconvéviient d’ en
permettre la réfection ou réparation. En
un mot , il eft , comme j’ ai déjà dit ,
des ebofes que les circonftanccs modifient,
' 8c qu’ on doit abandonner a la prudence
des 3v\gcs-

l l ne fuffiroit pas d’avoir expliqué avec
autant d’exaftitude que d’ étendue les difçofifvons du Statut des Edifices , f\ jen ajoutois quelques réflexions lut fon autour
té [où i effort, 8c fon obfervation.
E ij

�( '4&lt;0

Tt fait partie des Réglemens généraux
de la Police d’A rles, dreffés par le ConL il de Ville au commencement du fiecle
paÛe. La lanûion légale lui fut donnée
par l’Arrêt du Parlement du 16e. Juin
1 6 \7. qui homologue &amp; autorife tous les
articles defdits Réglemens pour être gar­
dés Q obfervés par les habitans fuivant.
leur forme &amp; teneur, (a )
L a Jurifdiâion tant œconomique que
contentieufe de la grande Voyerie de Pro­
vence, 11’étoit point alors attribuée encore
le au Bureau des Tréforiers de France de
cette généralité, ( b )
Avant cette attribution, faite foccefli„,.vement par les Edits du mois de Eévrier
1626. ; &lt;Sc du mois d’A v r il! 627., on ap­
p ela it des Juges-Voyersà la Sénéchauffée.
&amp; de là au Parlement. Aujourd’hui le Bu­
reau des Tréforiers de France remplit le
fécond degré ,• mais rl n’appartient qu’au:
Parlement de prononcer louverainemenc
&amp; en dernier reffort lur cette matière.
( a ) Ces Règlement furent imprimés à Lyon , à la
fuite de la fécondé Edition des conventions d’Arles ,
«Tonnée dans le cours de la même année 1617.
( b ) V oyez le Réglement général du 19 Août 1745.
au préambule ; St le Précis des Ordonnances de M. le'
Confeiller de M ojJt-vallu n , Verbo , Tréforiers de
France.
.

Ainfi «lotie le Statut dont il s agit fut te*
■ vêtu de toute Y authenticité qu on pouvoir
lui donnet ; d çatùcipe a Vautomè de la
Cour Supérieure.
1\ nTeft. pas néceffaire de mettre en
queûÀon s’il a confervè cette autorité jufqu a nous. L e fens commun apprend a tout
le monde qu’ aucun motif raifonnalde ne
Çeut autorifer a s’ écarter d’ une L o i dont
' Y utilité fulviifte pleinement. ( a ) y.ai fait
mon pofftble
i /T"’ ‘ pour mettre cette utilité dans
Ve plus grand jour.. Il eft de fait d’ ailleuts
que ce Statut n’ a point été révoqué.
L ot fque j’ entrai en exercice de la Commlffton de P rocureur du L o t en la Y oyelie , Mrs. les Confuls me firent remettre
un exemplaire imprimé tant du "Régle­
ment général des Grands-Voyers du 19
Août l'y4 3 ., que du Réglement particu­
lier des V oyers d’ À tles, du 10 Janvier
x x 1763. ; 6c j’ appris que cela fe pratiquent
conflamment ainft a l’ égard des Juges &amp;
V (a) L e Confeil Au taiem e Juin 1779. a vu apparem­
ment. la cltofe fous un point de vue tout différent. Mais
les délibérations d’ un cotps quelconque ne font point
autorité , elles prouvent feulement que tel a été l’ avis
des délibérans- O r , comme j’ ai déjà dit St répété , 'fat
suffi le droit de donner mon avis -, Si les réglés du rat­
ionnement font la feule pierre de touche à la q u é e je

Ù-Couotette,.

�C49 &gt;

«

•

■

&lt; 4 8 .)

.

•

.

•

..

des Procureurs du Roi en ce Tribunal.
O r je m’apperçus que, dans l’impreffion , on a ajouté a la fin du Réglement
de 1767. comme un Supplément néçeffaire , le Statut des Edifices que je viens
de commenter. Je regardai cette addition'
comme un garant des plus certains de l’o­
bligation qu’on m’impoi'oit de veiller
fon observation. J’y tus même d’autant
'ius attentifque je crus pouvoir atrribuer
a fource des abus principaux , qu’on re­
proche a la manutention de la Voyerie étt
cette Ville , à la négligence avec laquelle’
il a été exécuté julqu’à préi'enc.
C reft d’après ces confidérations diverfeS
que, dans mesconclufiOns, fur lefquelles
fut rendue l’Ordonnance de Mrs. les
Voyers en date du 7 e. M ai 1779 -, je m e
crus autorifé à réquerir qu’il fû t exécuté
fuivant fa forme &amp; teneur. Je ne fis en
quelque forte , que répéter mot à mot les
termes de l’ Arrêt d’homologation que j’ai
eité ci-devant.
11 1er oit cruel, fi ce Réglement avoir
été modifié dans la fuite , ce qui n’eft pas
croyable ; il l'eroit cruel , dis-je , que la
Communauté induisît fes Officiers en er­
reur, en le leur mettant entre les mains ,
la ns y ajouter les modifications qu’il autou pu recevoir. •

Î

HV

r . «,

P,t qu’ on ne vienne point oçpolet le rv-*
gdement général de 1743'
ce^ül
1767. chacun a fon reïïort, fon efpece ,
jBt fon application, 6c je me flatte d’avoir
allez bien fixé leur étendue &amp; leur activi­
té , relativement a celui de 1617. pour
qu’ il ne relie plus d’équivoque. I l n’ eft
pas jufqu’aux amendes , quoique diffé­
rentes par la fortune , qui ne fubfiflent
,
toutes, Sc qui ne puiffent être diflinguées
6c infligées tout-a-tour, fuivant le Régle­
ment applicable au cas fur lequel les Ju­
ges auroient a prononcer.
Je vais plus loin , 6c j’ajoute que les
Jtèglemens modernes étant l’ un 6c l’autre
émanésR’une autorité inférieure 6c dépen­
dante de celle du Failement , ils ne peu­
vent ni tévoquer ni feulement modifier
un Statut muni du Sceau de l’homologa­
tion d’une Cour Souveraine.
Les opinans au Confeil du 6-, Juin
I 7 7 9 . n’y ont pas regardé de fl ptès. dis
ont prononcé , avec une aflurance capa­
ble de glacer l’intrépidité même , 6c fans
daigner difeuter l’article alfez important
de la compétence , ils o n t, dis-je , pro­
noncé formellement fur les prétendues
nullités de l’Ordonnance du f . Mai pré­
cédent i 5c pat même moyen ils ont indi-

�t *&gt; )

re&amp;ement réformé un Statut homologue
au Parlement, far lequel cette Ordon­
nance étoit fondée.
Je fais bien que jamais femblable déli­
bération n’eût été homologuée elle-même
dans aucun Tribunal. M ais, à Dieu ne
plaife, que j’expofe un Corps dont je fuis
membre , aux fuites rigoureufes que la
moindre réclamation de ma part auroic
pu entraîner. Cette affaire a été entière­
ment terminée par ma démiiïîon ; &amp; je
crois devoir aufîi finir p ar-là ce Com­
mentaire.
j

D émission

c s o

D É M IS SSIO N D O N N É E
par M ... A n i bb ee r t , de la
nffion de Procureur
C ommiffion
oi en la V oyerie &amp;C
f du Roi
Carreirerie
ûrerve de la Ville d’Ar,1e quinzième Juin 1779.
M Mejfieurs les Confuls-Gouverneürs »
Ç v Lieutenans Généraux de Police de
cette V ille d'Arles.
. c . • .. ^ '.a -;. . * c ’ i / A ; C 1. .
.,
,

(E m om tè‘Me. "Louis M v rm u u
L A N i B t R T , Avocat au Parleoî tncnt, &amp; l’un des Membres du "Noble 8c
fi Honorable Conleil Commun , qu’ayahc
os été honoré , par vous , M essieurs ,
oi delà Commiffion deProcureur du Roi'1
oi en la Voyerie 8c Carreirerie de cette’
oi dite Ville , il s’eft apperçu dès les com­
ol mencemens de fon exercice1, q ue, rc-*
oi la fixement aux objets qui font de la*
oi compétence de ce Tribunal , il •\egnetov en cette Ville des abus auffi révoltai#
B

fp r f

i l r i» ■

�,,,

0 5 »&gt;.

v&gt; qu’invetéres, qui ne laiffent aux R é 33 glemens qu’autant d’autorité que ce:
55 que chaque particulier croit avoir de
5&gt; crédit ou de titres perfonnels pour s’y .
55 fouftraire ; de maniéré que ceux qui
v font revêtus des charges dé Juges-Vo55 yers ou de Procureur du R o i , font ex55 pofés à la malheureufe alternative dé
55 relier dans une inadion totale , ou dey
55" faire efluyer aux pauvres toute la ri-*
5\ gueur des Loix , tandis que d’autres;
55 Tes bravent impunément, &amp; qu’ils ajou5» tent à cette témérité celle de regarder
55 comme un attentat ; les démarches
55 le zélé éclairé de certains Officiers im&gt;'
55"pire pour la manutention du bon ordre
55 la commodité des Rues principales, &amp;
55 l’oblervation exade de la Juftice qu iée
53 fait aucune acception de perfonnes.
53 M e. A nibert n’ignore point les çe*
î &gt; medes qu’il faudroit apporter à des dé*'
55 fordres qui vont toujours croiffant ; mais'
33 comme lé patte l’inftruit lur l’avenir,
5 &gt; &amp; qu’il imagine avec beaucoup de vrai3 v femblance qu’il feroit le feul à les em31 ployer ne voulant point s’expofer aux
33 murmures des perfonnes entreprepames

c 53y

v grêables , ne fut-ce que pour le bruit ;
33 quoiqu’on fâche parfaitement les appré33^ier dans le fond ; voulant encore moins
(3 33 trahir fon devoir , fon ferment , &amp;. les
33 Loix de l’équité &amp; de la probité , ledit
33 M e. A iwbert , le dépouille &amp;. démet
entre vos mains, M e s s i e u r s , de la.
5*3ommiffion de Procureur du R oi en
îTla Voyetie &amp; Carveirerie de cette V îlle ,.
v dont vous l’avez honoré , déclarant que
3,;d ès l’inllant de la rémiffion de la prépite au Greffe du Tribunal il en cefra toutes fondions, vous priant d’y,
urvoir , &amp;. en outre de faite remettre
•3j,uq Ion nom au fleur Trélorier de l’Hô•)[ pital-général dep ha.fitéde cette V ille ,
33 tous les émolumens &amp;. honoraires des
«Vacations qu’il a faites jufqu’à ce jour
33 en la fufdite qualité , lefquels il donne
33 aux pauvres dudit Hôpital en aumône.
33 demandant de plus que fa préfente dé(33 million foit inférée &amp;. confervée en ori33 ginal dans le Greffe de ladite Voye33 riu , &amp; que copie en forme lui en l'oit
33 délivrée par le Greffier pour fa fatis33 fadion , fi mieux on n’aime qu'au bas.
33 du double de la préfente , que ledit
33 M c. A n i b e r t a écrit de fa main , il
33 lui foit donné ade de fa rémiffion au,

���</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Commentaire sur l'article des réglemens et statuts de la police de la ville d'Arles, intitulé Des édifices, touchant les fonctions des juges-voyers</text>
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                <text>L'avocat arlésien Anibert démissionne de la Commission de Procureur du Roi qui réglemente la voirie et dénonce les autorisations de construction de magasins abusives et le non-respect de leur alignement dans les rues principales d'Arles</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234819405"&gt;http://www.sudoc.fr/234819405&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260007_Commentaire-article_vignette.jpg</text>
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                <text>1 vol.</text>
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                <text>vi-54 p.</text>
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                <text>In-12 </text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/380</text>
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            <name>Coverage</name>
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                <text>Arles. 17..</text>
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            <name>Alternative Title</name>
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                <text>Commentaire sur l'article des réglements et statuts de la police de la ville d'Arles, intitulé Des édifices. touchant les fonctions des juges-voyers (Titre modernisé)</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Mathieu-Louis Anibert, (1742-1782), avocat, auteur et historien, rédige en 1779 un écrit intitulé commentaire sur l’article des règlements et statuts de la ville d’Arles, intitulé "Des édifices", touchant à la fonction des juges- voyers, magistrats chargés à cette époque de l’administration générale des voies publiques.&#13;
&#13;
« On trouvera dans ce commentaire, non un modèle mais une idée de ce que je propose » (avertissement, p.3). Anibert étudie ainsi dans cet ouvrage d’une part les articles des règlements et statuts de la ville en matière de voirie notamment sur le pouvoir des juges en matière d’autorisation de construction. L’auteur va commenter d’autre part une décision du conseil municipal de la ville d’Arles en date du 6 juin 1617, illustrant ainsi le pouvoir des juges voyers dans le cas de magasins ayant saillies sur rue. Il fait ainsi le commentaire de ces dispositions « avec liberté » (p.3), en éclairant par la même occasion des abus de gestions relatifs à la profession de juges-voyers en la ville d’Arles. &#13;
&#13;
Résumé Dutertre Morgane</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <name>Temporal Coverage</name>
            <description>Temporal characteristics of the resource.</description>
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                <text>Commentaire sur l'article des réglemens et statuts de la police de la ville d'Arles, intitulé Des édifices, touchant les fonctions des juges-voyers &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Arles&lt;/i&gt; ; 234 ; 1867 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Beaupré (graveur)/Hacq (graveur)/Lefebvre (graveur), ISBN : F802341867. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27419&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Arles (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Règlements de police -- France -- Arles (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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