1
200
1
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/146/RES_08234_Factums_IMP-Memoires.pdf
1633852ad1fc7ad6cafbcd277606fdd6
PDF Text
Text
J >if5'(j~/
..
.
..
~"V 1
MÉM O IRE
SERVANT DE RÉPONSE
POUR le fieur REYNE, Bourgeois de la ville
de Manofque.
,
CON T R, E l '
Le fleur
ARNOUX
~ de la- même Ville, repré..
[entant la Dlle. Dherbés .
.
..
•
'
E ~eur Reyne a été Procureur fondé ~ux
affaIres de la DUe. Dlrerbés durant cInq
années. L'aae de procuration à lui paffé eft
du q janvier 1759; celui qui la révoque eft
du 12 juin 17 6 4.
Cette révocation fut l'ouvrage des ennemi~
èu fieur Reyne. La Olle. Dherbés', mineure,
penGonnaire dans un Couvent de Religieufes
à Manofque, & fous la curatelle du fieur Arnoux, fon parent, & depuis fon héritier, n'a ...
voit aucune volonté propre; [es intentions
changeoient [elon les infpirations de [es parens
ou de fe s con fei ls.
L
A
\
�/
1.
Ces infpirations qui avoient été la caufe de
la révocation des pouv{)irs du fieur Reyne, le
fùrent aulIi des débats qu'on propofa contre
fon compte; un feul de ces débats fu~fifie encore. Le lieur Arnoux a pris expédIent fur
tous les autres, & par là il a jufiifié l'affertian du lieur Reyne fur les motifs des conceftations qui lui ont été élevées. Il s'é~oit mê~e
condamné en partie fur le chef unIque qu Il
refie à décider. Il fera facile de juger par la
luite des faits, pourquoi il a rétraélé dans fon
Précis imprimé, les fins qu'il avoit prifes auparavant, & de découvrir dans ce changement
de condulions, le but aétuel du fieur Arnoux
dans le procèi. Les faits relatifs à l'article de
débat qui ell encore litigieux, font les feuls
dont il fait néceffaire de s'occuper.
Lorfque le lieur Reyne fut conltitué procureur par la DUe. Dherbés, les tailles, capages
& capitation dues par fa confiituante pour l'année 1758, ·n étoient pas payées. Dans l'aéte de
procuration il ne fut fait mention du payement
de ces charges, ni pour le palfé ni pour l'avenir.
Le fieur Reyne, durant fa gefiion, n'acquitta ni
celles précédemment échues, ni celles qui échurent pendant les cinq années' de cette geltion.
Nous verrons que ce ne fut pas feulement parce
que ce payement étoit étranger à fan adminif.
tration , qu'il ne le fit pas, mais encore parce
qu'il n'avoit pas des fonds fuffifans, & qu'au
contraire il étoit en avances envers fa confiituante.
Le fieur Reyne n'ayant pas payé les tailles,
capages & capitations, n'en fai[oit pas article
:1
1 ,
3
de déchargement dans fan compte. Les Ageni
de la DHe. Dherbés prétenQirent que cet arti ..
cle devodt être ajouté à ce déchargement. D'a.
près ce fyfiême, &. en faiîan[ cette addition.,
ils foutÏnrent que le comptable devoit êtpe déclaré créancier par l'O[1clon~ance .de clôture de
compte, tandis qu'au contraire le fieur Reyne
en omettant cet article, fe prétendait débiteur.
De là s'éleva une contefla.!:Îon d'une efpece
nouvelle, .& bien rare a'll Palais; chaque partie
plaida pour être déclarée débitrice .de l'autre.
Dans la forme apparente, la queltion étoit
de fçavoir s'il falloit, ou non, faire article
de déchargement dans le compte du lieur Reyne
du payement des taiHes, capages &. capitations
qu'il n'avait pas payées. Au fonds cette quefti0n en embrallbit une autre:) qui découvroit
le motif <le la premiue. Les tailles & les au ..
tres charges' qui n'avoient pas été payées)
avoient porté intérêt de leur nature. Le fieu{'
Reyne ne s'en déchargeant pas, la DUe. Oherhés de voit les acquitter au Tréforier, ave~
intérêts; en foumettant le lieur Reyue à lei
palfer en déchargement, eli~ l'oblige{)it implicitement à s'en charger envers le Tréforie,r,
& à en fupporter lui-même les intérêts. Ainfi
la premiere quefiion propofée, en embraffoit
une feconde, ou plûtot [e reduifoit à celle-ci:
lequel, ou du fieur Reyne, ou de la Olle.
Dherbés doit fupporter les intérêts des tailles,
capages &. capitations échues pendant l'adminifiration du premier.
.
Il faut fixer ici quelle aurait dû être la prononciation des premiers Juges, feloQ qu'ili
•
�•
4
,
. .
auraient penfé que les intérêts des rallies &
autres charges, devaient être fupportés ou par
le fieur Reyne, ou par la Dll~. D?erbés. Cet
examen eft nécelfaire pour l'mtelhgence des
appels refpeé1ifs des parties.'
Les intérêts font - ils à la charge du fieur
Reyne? Il eût fallu ou concéder aé1e à la Dlle.
Dherbés du refus du fieu'r Reyne de pafièr en
déchargement les tailles & aut~es charge.s, &
ce moyen eût été le plus régulIer, ou ajouter
cet article au déchargement' du compte; & en
cet état faire en le J'ugeant, le calcul de la
recette & de la dépenfe, & former le ~ehqllat
précis 2 conformément à la difpofition exprelfe
du tir. 2.7 art. 2.0 de l'Ordonnance de 166 7;
'& dans le fait déclarer le fieur Reyne créanëier, Celon que le demandoit la DlIe. Dherbés.
Ces intérêts font-ils à la charge de cette derlIliere? Il eût fallu- rejetter cet article du déch~rgement , faire le même calcul de recette
& de dépenfe ,.former le réliquat, & dans le fait
décl~rer le fieur Reyne débiteur comme il foufo'utenoit de l'être.
Dans cette derniere hypothefe, il eût été
irr~gulier d'adjuger d'abor~ aU fieur Reytle les
tailles avec intérêts; & par une prononciation
fubféquente ~ de faire article ' du déchàrgement
de ces tailles & intérêts, & en jugeant oe compte, de déclarer le fieur Reyne créancier. Une
pareille prononciation eût été nulle: eJIe eût
porté {ur une cho[e qui n'eût éré ni demandée,
ni offerte; le fieur Reyne vouloit faire rejetter
du déchargement de [on compte les tailles qu'il
n'avait pas payées; il ne demandait pas ces
tailles,
,
l
'
5
tailles, non plus que les intérêts; d\un autre
côté la DUe. Dherbés en voulant faire admettre
cet article de déchargement, l'offroit exprelfément [ans intérêts. Ainfi tout devoit [e borner
à l'admettre ou à le rejetter; les ~ailles, ,&
[ur-tout les intérêts, ne pou voient en nul autre
Cens faire matiere de prononciation. D'ailleurs
prononcer ainli, ç'eût été dénaturer une inL1:ance
en reddition de compte, où tout doit [eborner
au calcul de la recette & de la dépen[e, &:
à former le reliquat. Enfin adjuger les taiHes ,
quoique non demandées, & d'une manie(e dif..
tinae du jugement de clôture du compte,. ç'e.ût
été réunir dans une même Sentence, deux proollonciations [ur deux matieres, différentes par
leur nature & par la compétence des Juges; la
Cour ne pouvant connaître, entre les parties;
de la quefiion relative aux tailles, qu'en tant
que cette quefii~n fe bornera à examiner, s'il
faut, ou non;' en faire article de déchar:gement~
Le Juge de Mano[que crut que les intér.êts
des tailles devaient être [upportés par le lieur
Reyne. Sa Sentence injufie au fonds, eft ,-ré ...
guliere quant à la prononciation; les tailles :fQnt
déclarées devoir faire article de déchargement;
la dépen[e & la recette [ont calculées, & ' l,e réliquat eft déclaré en faveur du fieur Reyne.
Sur l'appel émis par ce 'dernier de ce chef
& de plufieurs autres, le Lieutenant de Forcalquier l'a réformée pour ceux - ci; pour ce
qui concerne les tailles, il efi tombé dans 'l'irrégularité que nous venons de pr~voir. Il a
penfé que c'était à la DUe. Dherbés à en [upporter les intérêts. Mais au lieu de rejetter ce'
B
•
�\
6
article du déchargement ~ H. a comm~nc~ J)al'
adjuger au fieur Reyne les taIlles avec lOter~ts;
& après cette prononciation, & la réformatIon
de la Sentence fur quelques autres chefs ~ il a
déclaré la confirmer pour .Je furpll!Js.
.
Cette Sentence, jufie dans fon mouf; e.a
entacllée des irrégularités d0nt nous ,avons déJa
fait mention. Elle fournit t1ilirne un nouveau
grief d'irrégularité que le fieur Armolilx n'a pa~
manqué de faire valoir. Il pourroit s'en en·
fuivre, felon lui, que le fieur Reyne fût créander; en vertu de la Sentence du Lieutenant;
des tailles avec intérêts, & en vertu l,die t'elle
thJ .Juge de Manofque, du nHiquat de fon oompte, ta'ndis qu'il ne peut être créancier emfuite de
f<bn compte qu'en tant que lés tailles ne feroient
pas dillinétes du réliquat'.' Le ·fieur Reyne s'elt
tœ-piiqué ,plufieurs fois à ce fu1et. Il a dit dans
tous'J f~ lécrits pardevant la Cour, qU'IiI n'in ...
terprétoit pas d,'une maniereauffi abfurde la
Sem1!ente du LielJltenant. Le fi~ur Arnoux avoit
Ilemandé aae de cette déclaration dans des Jins
précë:dennnent prifes, par lefqu'flles :il confirmoit
i~adjtadioat-ioR des taiaIes avec intérêts) prononcte par 'cette 'Sentence en fa'v eur du Sr. Reyne.
Qoiqu'il en foit, les deux pantes \011t refpeaivement appdlé de la Sentènce.
Le fieur Arnoux, appeHa'lllt IprincÎlpaI, &
condamné prefque fur tous les a'1'ticlés par ie
Lieutenant, n'a coté grief que fur ]:a 'prononciation relative aux taiUes, & fur ceUe des
dépens. On peut même dire, d'a.près 1es pr~
mieres fins par lu'Ï prifes en caufe d'appel '; q.ue
1a réformation - de la Sentence à laquelle il
concluoit, n'étoit qu'apparente. En eftet, dans
•
, .
1
~
les deux éditions par lui don-nées de ces mêmes fins; l'i,me par Un premier expédient) &
J'aùtre à la fuite d'un cahier {récrits, il adjugeoit au .f ieur Reyne les tailles & 'autr-es
charges avec intérêts. Ainfi, en réformanç
.la Sentence dans )a forme de la prononciation, le fieur Arnoux la confirmoit implicitement; oli du moins la réformation ne portoit
plus que fur les dépens, & fur ce que le Lieutenant, en adjugeant les tailles avec intérêts au
fieur Reyne, avoit omis de l'en charger envers le Tréforier, fi tant eit que le Lieutena~t
ewt dû faire cette mention, ou que cette omif..
·f ion eût pu fournir un grief d'appel.
~e fieur Reyne s'étoit déclaré appellant in
quantulJ'l contrà de Cette Sentence; fon grief
unique portoit fur ce que les tailles lui avoient
été adjugées, tandis qu'il ne les demandoit pas,
& fur ce que Je Lieutenant ayant penfé qu'elles
INi feroient dues avec intérêt, auroit dû ~e'connoître 'qu'il ,n'avoit pas été ob,ligé de les
payer, & par conféqu~t qu'on ne 1'0uvQÎt-en
' faire arücl-e de déchargement de ,fQD compte.
. Les fins elles-mêmes du fieur Arnoux doollwe,at
une nouvelle force à l'appe,l in quamu'lncontrà
du fieur Reyne. Par ces fins le rfieur Arnoux
accordoit les tailles avec intérêts. En les ,accordant, il avouoit que la DUe. Dhe.rbés .avoit
eu tort dans le principe de refufet 'Oes ..llDtérêts ,
qu'ainfi la demande de cette dert:lier.e ·e,a addition de ce't article dans le déchargedalellt.,du
compte, étoit fa'ns ·bafe; que le {ie,ur Reyne
n'ayant pas payé ces ta.illes, & In e de~ant pas
. fupporter les intérêts auquel ce défa\d.t ,de tP'i-
�8
•
\
. d
' l'
d' près les propres
yement aVOIt onne leu, a.
'fc
de
fins du fieur Arnoux, il aVOlt, eu rai ~n
n'en avoir jamais voulu faire article .de dechdar,~..
de ce qu'on les lUi ace or Olt
ment; ~ que
" c. Il '
, '''ts il s'en enfuivoit qu Il la olt reavec 1l1tere,
'
. , 't l'ob
jetter cer article du compte, ce ~Ul etoà .. et de l'appel in quantum co~tra. Ce ermer
~ppel jufiifié, les griefs du i~eur Arnoux fur
les dépens crouloient néceffauement, &. tout
fou f fiême fe trou voit anéanti par les fins
elles-~êmes qui auroiet dû n'en prefenter que
la confequence.
.
"
Ces défenfes du fieur Reyne ont fait cram·
dre au fieur Arnoux de n'être condamné par
fes propres aveux; il les ~ rét~a~és p,ar des fi~s
, nouvellement prifes, &. Impnmees a la ,rulte
. de fon Précis. Ces fins rte font que la rep~o
duétion d'un fyftême qu'il n'avoit pas ofé falr.e
valoir en caure d'appel., IL rte le ~ep.rodUlt
que parce qu'il craint mOinS pou~ celU1-cI , ~ue
' pour l'autre qu'il abandonne. Mal~ &. pou~ 1 un
& 'p our l'autre nous ,ouvons touJours lUI op'pofer fes propres aveu~, p~ifq~e s'éta,nt d'ab~rd
condamné fur le premier, Il n y revient qu ,en
fe condamnant fur le fecond.
Par ces dernieres fiils le fieur Arnoux confirme la Sentence du Lieutenant de Forcalquier,
qui a admis purement &. fimplement deux articles de déchargement que le Juge de Manofque n'avoit adjugé au fieur Reyne que fous
fon ferment. Pour le furplus, la Sentence du
Lieutenant de Forcalquier eft réformée, &: celle
du Juge de Manofque confirmée, ce qui implicitement emporte contre le fieur Reyne, que
les
,
9
les tailles doivent faire article de déchargement
dans fOll compte, & fans aucun intérêt telle
étant la prononciation du Juge de Man'ofque.
Enfin le fieur Arnoux conclut en fa faveur ,
& contre le fieur Reyne, à tous les' dépens de
l'infiance faits pardevant la Cour' aux deux
tiers de celle du Lieutenant, l'autr: tiers enfemble ceux de l'infiance pardevant le' Juge
de Manofque ., entre les parties compenfé.
. Tel e~ le dernier ~tar du procès. Les quef~
tIons qu Il préfente Cl. décider fe rapportent
les unes ~ aux tailles & autres charges propofée;
par la DUe. Derbés, comme devant faire article de déchargement dans le compte du fieur
Reyne; les autres, aux dépens des différenteS'
infiances.
AvaQt d'entrer dans cette difcuffion, nous
devons dire un mot d'un aét:e extrajudiciaire ten4
par le fie~r Arnoux au fieur Reyne, depuis l'appel
du premIer. Par cet aét:e le fieur Arnoux offre
au fieur Reyne 720 live fur lefquelles il l'in...
terpelle de fe payer de toutes- les adjudications
prononcées par la Sentence.; & ·notamment des
tailles .' f~u: la déduB:ion du réliquat de compte J
avec Interets, tel que de droit; de concéder
quittance au bas .de l'aéte de la fomme qu'il
retiendroit, avec énumération de tous les artjcles ~ ~fin de les c~nnoître, ~ d'en répéter le
jùrexlge au cas qu'zl y en aU"
Le fieur Reyne ne répondit rien à cette
interpellation. L'aB:e lui-même explique les motifs de fon fi]ence. Le fieur Arnoux, en demandant l'énumération des articles quittancés
& en protefiant de répéter le . furexigé, [en~
C
1
�,
10
.
doit un piege à f~n Ad~erfaire; il fe ménage,oi~
les moyens de IUl Çufclter, un. nouvea~ proces ~
~
tems qu'Il parOlifOlt vouloir, en. ter ..
en meme
miner un précédent, dont le fucces fi a~Olt pas
, d
' [es intentions
u
a · Un compte,
, article
c. par
repon
. 1e, des adJ' udications prononcees en
arnc
. lav,e ur
du fieur Reyne, ne pouvoit être re.ndu au bas
d'un aae extrajudiciaire, tout de ~ulte; ~ hors
de la pré[ence re[peétive des pa~t1es; q~l euffent dû ft! concilier fur les art~c1es debattus.
D'ailleurs l'offre n'étoit pas fuffifante; ,
Cette offre a été rérraétée expreffement au
procès par le fieu~ ' A.rnoux, ai~fi qu~ les premieres fins par lUI pnfes, & qUI YétOlent conformes en partie, & il refte à juger le mérite de la Sentence fur les chefs dont il y a
appel, c'eft-à-dire, les tailles & autres charges, & les dépens.
,
~es parties [ont refpeébvement appellantes
fur le premier de ces chefs; le fieur Arnou;x,
pat !ès nouvelles fins, demande. que les tailles
& autres charges foient ajoutées au décharge..
ment du compte du fieur Reyne. Celui· ci au
contraire , rejette abfolument 'cet article de fon
compte. Faut-il, ne faut-il pas admettre cet
article ? Telle eft dOllc à prefent l'unique
quefiion qui foit à j~ge~. ,
Le fieur Reynè n a JamaIs voulu paffer cet
article en déchargement. La raifon qu'il en
donne ell: fimple: c'eft parce qu'il n'a pas payé
ce dont on veut qu~il fe décharge. Il faut donc,
pour juger de la prétention contraire du fieur
Arnoux ~ en connoître les motifs.
Nous avons déja eu occafion de les indiquer.
\
II
,
•
1
Les
, tailles & , les autres charges
. , que le fieur Reyne
n a pas payees, portent Interêt de leur nature.
Si ce dernier n'efi pas obligé de les pafièr en
déchargem~nt ~ ~'efi au fieur . Arnoux à fupporter les Interets envers le Tréforier· & par
. 1e fieur Reyne fera tenu de 'ces mêcontraIre
m~s intérêts, s'il doit en faire article de déchargement.
Mais pourquoi le fieur Reyne devroit-il les
fUPPQrter? A-t il dû payer les tailles & autres
charges? L'a-t-il même pû ? N'dt-il pas au
contraire démontré au procès qu'il n'avoit pas
l,es .F0n,d~ néceŒlires pdur ce payement, & qu'il
etOlt d aIlleurs en avances auprès de fa conllituante? Avant de rappeller fuccinétement cette
démonfiration à laquelle on a omis de répondre, il ell néceffaire de connoître les bafe$ du
fyltêllle contraire du fieur Arnoux.
» La geflion du lieur Reyne a été dQrant
» les années 1759,1760, 17 61 ,1.7 61 8(
» 1 76 3. Pendant les trois prClllieres années de
)) cet~e geilion ., le fils du lieur R'~yne étQh Tré..
» foner de la Communauté de l\tbnofque ~ &
») ce n'a été qu~ par un cc;>ncett fra4dul€fUx
» entre le ,pere & le fils, que les taillep !l'ont
» pas été payées; ça été pour f~~re . cQurir les
» intérêts en faveur du fils, que le p~re ~léJ
» pas fait ce payement. Il y a donc dol dans
» la conduite de ce dernier; & il faut lui fair,
l) fupporter les intérêts des taiU'$ , ~n pcjne de
» ce dol.
C'efi à ce raifonnement qu'abQutit tour le Cyfterne du fleur Arnoux; c'ell de ce rfliCQQnen)~nt
A
,
•
•
�•
I~
Il.
'
branches de ce
que dépendent 1es d1'fi"erentes
fyfiême.
1 fil
AinG on obferve , pour l'appuyer ,qu~e e s
& le pere ne font qu'une feule & ~e,me perfonne, que le Geur Reyne étoit admmJfl~ateur
général des affaires de la DUe. Dherbes, &
que tout adminifirateur répond de, fa faute.
On rapporte à ce fyfiêmé le détaIl d un autre procès intenté par le fils du G~ur Reyne
devant le Lieutenant de ForcalqUier, contre
la Dlle. , Dherbés, , en payement des mêm;s
'tailles avec intérêts, que le fieur Ar!1 0ux , hericier de la Dlle. Dherbés, veut faIre admettre, en déchargement de compte fans intérêts;
infiance dont le Lieutenant a ord'onné la furféance jufqu'àpres le Jugement du procès actuel.
Enfin c'ell d'autarlt plus fur la collufion
du pere' ,& du fils que le Geur A
rnoux '
s appuye, qu'il rie demande à 'p,airer en déchargement que les tailles des trOIs années durant
lefquelles le fieur Reyne fils , étoit Tréforier, quoique durant les deux autres années
fuivantes , le fieur Reyne pere ~ fût encore
~uni de la procuration, & que le payement
des tailles de c'es deux années ne faire pas article de déchargement daus fon comp~e.
Nous pourrions fans doute argumenter de
ce dernier fait contre le fieur Arnoux, pour
réduire fon fyftême à l'imputation de dol qu'il
fait au fieur Reyne. Il ne fauroit plu$' dire,
ainfi qu'il s'attache affez long-tems à le foutenir dans fon Précis, que le Geur Reyne étoit
Adminifirateur, & que tout Adminifirateur ell
tenu
te~u ?e fa, faute. ~our être conféquent avec
IUl-m~me, Il devrOlt demander qu'il fût paffé
en dechargement, non feulement les tailles des
a~n,ées ,durant 17fquelles le fieur Reyne fils étoit
1 refoner ; malS encore toutes celles échues
p~ndant l'a~.min!fi~atio~ du. fieur Reyne pere ~
C eft ce qu Il n a ]amQIs falt ' preuve certaine
que la prétendue collufion ~ntre le pere &.
!e fils, efi le {eul moyen apparent fur lequel
Il [e fonde.
Mais, quoiqu'il en [oit du fyfiêine du fieur
Arnou,x; & ~uel qu'il foi~, le fieur Reyne a
une defenfe a y oppofer d autant p.lus convain ..
cante; qu'on a preique omis de la rappeller
en dévéloppant celle du fieur Arnoux.
'
Le fieur Reyne n'a pas payé les tailles des
fonds de la DUe. Dherbés; échues durant toute
fa, gefiion. On veut cependant qu'il paiTe . en
dechargement celles des trois pr~mieres années
de cette gel1ion, ce qui tenddà lui en faire [upp,orter les intérêts. Et pou~ ce~a o~ fuppofe que
c ~fi par dol ou par néglIgence qu'il n'a pas
~a.lt c~ pa:yemen~. Or, cétte imputation que
1 on faIt au fi~ur Reyne, dépep~ d'une queftion
préalable qu'il faut réfoudr~; & fi elle l'eft
en fa ~aveur, on ne peut plus fuppofer ~ ni
dol, _nI faute . dans fa conduite:
. Le lieur. Reyne a-,t-i,l, ou n;a-t-il pas pu
payer les taIlles? AVOlt-11 des fonds en mains
pour faire ce payement? A-t-il fait profiter
ces ~onds pour lui, au lieu de les employer à
acqUItter les charges dues par [a confiituante?
V oiIa un examen préalable à toutes les quef-
D' ,
r
•
�•
14
.
,
. os que' ce procès peut préfenter, examen que
::~n a éludé dans la défenfe du fi~~r Ar.nou~.
Pour réfoudre les que fiions qu Il offre,
fuffit de 'mettre fous les yellx de la Cour e
tableau de la recette & de la dépenfe du. Sr.
Reyne durant les cinq années de fa ge,ilIon.
Ce tableau communiqué pardevant le Lleute& dans des écrits vifés par fa Sentence,
M"
L é
nan t ,
,
fera imprimé à la fuite de ce emoue. e r fultat qu'il préfente, & le filence du Sr. Arnoux
fur ce réfultat, concourent égale~en~ à prouver que c'efi de lui que dépend pnncIpalement
. '
la décifion du procès. .
Nous devons obferver d'abord que les dIfférents articles de dépenfe ne fou~rent ~ucune
contefi:ation légitime. Ils ont éte extraIts du
compte lui-même rtmdu pail ,le fieur Reyne;
8( touS les articles de déchargement rétracés par
le tableau de la dépenfe, n'ontfouffert aucune
forte de conte{l;aticm, k n'oNt donpé lieu à
aucun débat. lors de: la reddition de compte,
Si le fieur Àrnou}f chCFche aujc>urd l hui à critiqùer quelques artic1ei de cette dépenftl, ce
n1èfl. pas pour en demander le rejet; c'ell: uni ..
quement pour condurre que le fieur Reyne au ..
roit da payer les tailles préférabIQment:. à toute
autre charge. Nous allons ~oi: bient~t ,q~'il ~'?~
aucun des payemens par lUi faits', qUI n ait du 1 etre; que ce n'était pas à lui à Fégler ces payemens;
que ceux qui ont été faits au préjudice d€s taH.
les, ont été plus utiles à la Dlle. Dheroés ~ que
ne l'eût été l'acquittement de ces mêmes tÉiil.
les; & qu'au furplus, il fuffiroÎt qu'on ne dt!mandât pas le rejet des articles de déchargement qui compofent le tableau de la dépenfe,
:1
\
IS
P?ur 9ue le fieur Reyne pût en condurJe qu'il
n aVOJt pas des fonds [uffifans pour faire le
payement qu'on lui reproche d'avoir négligé;
& qu'on efi non recevable à exciper de la main..
dr~ utilité d'une dépenfe qui toujours a été
utIle, dont la Olle. Dherbés a profité réellement, & Contre laquelle on n'a pas propofé de
débat.
Quoiqu'il en foit ~ il réfulte du tableau im.
primé à la fuite de ce Mémoire, qu'à la fin
de l'année 1759, le fieur Reyne avait en mains
des deniers de fa confiituante 10 liv. 4 fols,
au moyen de plus de 200 liv. dont il était en
avances 1 & qui rentrerent dans le courant de
décembre de cette année; qu'il a été en avan.
e,es aux deux années fuivantes ,en 17 60 , de 6~
hv. 10 fols 6 den.; & en 1761, de 169 live
8 fols. Enfin qu'aux trois denüeres années de
fa gefiion; fa recette a e~èédé fa dépenfe de
-fommes toujours m~indr~s à celle de 169 liv.
8 fols, de laquelle 11 étaIt en avances en 17 61 •
Il avait à [a conilituante, fi la ,6" de l'année
1 ]61. ~ 60 live 1 ~ fols 2. den. ; cl ~i1 fin de 176 3,
147 hv. 9 [ols 2, den.; & en l164, 166 live
9 fols 2, den.
Ce tableau de la recette & de la dépenf~
peut-être préfenté f9US plufieurs a.Uttes rapports,
, AinG dans la dépenfe, telle ql.le le tableau la
préfente , les honoraires du fieur Re-yne ne fe
trouvent pas compris. En les y ajQutaQ,t , d'après
la fixation qui en eil faite par la St;utence acquiefcée en ce point, à l ~ liv. 4 fols par année, il en réfulteroit que des la ptrttmiere innée,
c' efi-à -dire, en 1759, le fieux' Reyne étoit (a
.
.
�16
t
•
, feulement
d
avances; qu 'en 1760 , il l'étoit rion
de 62 liv. 10 fols 6 deniers, malS encore ,e
deux années de fes honoraires; en 17 61 de tr~lS
annees & de plus de 169 live 8 fols; q~ en
fa dépenfe, ce dont
17 6 2, fi1 lif'.a recette excédoit
.
,
bfc b'
l'une furpaifoit l'autre , ét~lt prefque a, or e
par quatre années d'honoraues; & ,que CInq &
fix années de ces mêmes honoraues dus en
176 3 & 17 64, diminuoient de be.aucoup les
fommes qui pou voient reller en maIns, au fieur
Reyne, à la fin de ces années, des demers de la
DÜe. Dherbés.
,
, Auffi en rejettant du déchargement l'art1c~e
des tailles, le fieur Reyne ne fe trouved-,t-ll
débiteur de Yaveu du fieur Arnoux, que en·
,
fc
'
viron S7 liv. & cette fomme entre es maIn,s
n'dl: pas exceffive, à l'effèt d'en conclurre qu'!l
y a dol ou même négligence de fa, ~art; fo~t
qu'il aie 'pu la çarder, dans ,un te~s ou Il croyolt
que fes honoraires, evalues au CInq pour cent,
comme ils font payés à tous les Procureurs
dans la contrée, s'éleveroient au delà de 13 live
4 fols par année; foit qu'il l'aie dû pour les
dépenfes jburrtalieres & imprévues de fa conftituante; foit enfin qu'elle fût infuffifante pour
acquitter les tailles & intérêts de l'année 1758,
antérieure à la procuration; tailles, comme on
l'a déja obfervé, non encore acquittées lors de .
cette procuration, & dont on n'indiqua pas au
fieur Reyne de faire le payement.
Un autre rapport, non moins favorable au
fieur Reyne, fous lequel le tableau de fa recette & de fa dépenfe doit être confidéré, ré·
fulte du raprochement de ce tableau, à la demande
17
•
mande de la Olle. ~herbes. On a vu que cette
demande fe bornOIt à vouloir faire fupporter
les intérêts des tailles au fieur Reyne ~ pour les
années 1759, 17 60 & 1761, & non pour les
autres années de fon adminillrarion. Or il réfuIte du tableau imprimé que c'ea précifùnent
du~ant ces trois années que le fieur Reyne
étaIt en a~anc~s, & conGdérablemeni en avan.
~es en ~ 76 1 : Vou droit-on que tandis qu'alors
1.1 n'avoIt pas des fonds, qu'iI a VOil fourni de
fori pr<?pre arge~t pour les affaires ou les befoins de fa rna~dante, il Y ait faute & dol
dans ,fa cond~it~ ',. pahe qu"!l n'a pas payé
les ta,IUes, c fi-a.dl~e , parce qu'il n'a pas
fournI davant~g~, parce qu'il n'a pas fait de
plus fortes ava~ces, parce qu'il n'a pas été
plus génér.éux,. ,C e , feroit une conféquence ab{urde, qu'il fera toujours impo'ffible au ,lieur
A,rnoux de jufii~er. , A~ffi J n.'a-t.ll, jaiil~is rien
repondu au ta.b leau cornIllumqué de re~ehe &
de dépen~e, &: confre lequel ; cependa~t tout
fon~ fyitême ,v ient çch.oue,r., ;, \ .,'
'
Que p~.éf~nt~ ,p'u~ile ap;. è~ ,(cela t~~t ce fyftel~le, qUI ' ne fOlt refuté d a,\ance ·, pUlfqu'ïI gît
umquemen.t fur J'imputation de faute & de dol
& fur ce qu'un ad~inillrateur, en eft t~ujour;
tenu, envers fon mandant? Auffi eit - , ce bien
mOIns pour le réfuter, que pour toujours mieux
dévelop{ler la défenfe du fieur Reyne, que nous
.'
aHons le parcourir.
Les 'dépenfe~ qu {leur Reyne , a-t-on dit,
durant
fon adminiftration étoient bien moins
,
l~portantes que le pa.yement · annuel des tailles;
s'Il a fait les pr~mie(es au préjudice des fecondes; c'elt fa fil,ute ., il doit tCO être tenu.
ft
1
E
1
•
•
�18
Nous pourrions' répondre d'abord au fieur
ob]' etHon efi f'ans force dans
Arnoux, qu e cette
. ' iL, cl d" Rargefa Douche, pUlfque les ârtlC eS e e~
ment qui compofent le tabl'e~u de la depenf~.,
ne fouffrent aucune contefratibn de f~ part. SIl,
reconnoît que le fieur Reyn'é a fai~ les paye-.
mens dont il fe décharge; fi ne lUI conteftant
paS cette déch~rge ~ il avo~e qlle c~s p"ayemens
ont dû êrre faits, Il fe cleclare IUl-mell~e non
têcevabJe cl critiquer le tableau. de .la d'e-penfe.
Examinons cependant cette ob]etbon en' ellemême, & voyons fur q'nel's articles de ~>épenfe
porte la critique dû fieur Atnou{C. Elle frappe
féùl}emé:nt fûr dem{- chels : Les fo'nds ' qu~ gard'oit qùeiquefois en mains le\ fieu't R.eyn,e, &
le paYement du capital d'line ,dette qm, dU-Ol!, ~
étolt MéIl nloiDs onéréufe' à la PUe'. DDterbes
~~é' le~ tairte's;
, ... ~ ., r , l ' ) . c '~,
:' Pour c~ qU,i concerne l~s ~~llds g~rôês p;r
le fiêlir Reynè ~ ·boU~ avohs ,d€~ obferv~ ,qu ~l
fi'è'i1 à pà~ toU]dUrS eu, ' pmfqu auèontt~tre Il
" été quelquefois : ~~ avances, ~.r que t?Ut
compté fait, il n'àVblt, lots de la -révocatIon
Be lés' pouvôirs, que 57 li\". ,à la Dl1e. Dher ..
bês . .li hous ruAit donc d'~jotttèt ici que tette
tomme eft bèaucdup ttop t110dique pour autot.iter l'iillpu.tation de dol, ' où feulement, de
fàute, que l'bn fait aU fieut Reyne; qu elle
h'auroit pas f-um pour acquitt~r l~s t:tilles de
1758, c'efi-à-dire, une d~tte ' née aV'artt fon
adminiftratioh, & payable av~rtt les tailles des
trois années fuiva'r ttes, qûi f~Yll: les feules cependant qu'on lui impute de n'avoit pas acquitté; enfin que quelque qualification, qu'on
lui donne> eût - il été ce qu'était 'le fieur
1,9"-
A,rnou)Q, le c~ratetll' de la OetlW~fell€ D,er~
Ms , u,ne parellIe fomm~ , P(\]j lui ~~d4e r€lnu"'e
les maiDs,~ ne le r~ndrOlt re(pp!l1àw.<t de. Jiieil,
parCé qu ~II eft , de regl~ certajne .qU€ les, tureuts & C\ll-r~teurs ne font, t~~us Qe~ imé.r êts
des denier~ de leurs pllpill~s ~ mit1€~;s gll~i
leur teftelllt entl1e les m<\Îns,- qu'a~tant q;e i~
fomme en eft confidérable, & .. p-QiUu;oit fair~
fonds pour que~,que placement, & qu'il eft prudent au . contraue., lorfqu€ la Jo.m,ne ftfl: J,ljlodi r
que, de la garder pour , quelq4.f:s befQins impré~us du m~nflJf'.. ~infi ~JIl Alrrê~ raB'p0lljté par
Bomface > ~oI? 4 ;, hv. :4' chapt ~ j~a~él :q\J~un
tuteur, }WUVOlt garcler Ju[qu'a trQis , çe..~ livres
811 rna~ns pour le~ ' befoins imprév.us dq P4piIIe.
Les tuteu~s & curateurs fo~~ ,~êm~ a1,l.tQrif€$
qu~jque.f(Hs , à toucher a,ux fQn~ -pOUf f~i.J'le .(as~
~uj{ . dépe~fes ', ~fS, plijlilles 'lU 1 mi~~urv 2. ~'tU~ , u.l \
~ge oà. c~U,x,~Ch' Ee \ peuvent. tu,,~"r ' dl9'lJ I~Hf
Indullne a Ilnfuffifanc~ de ' l~lJf's reV«ll~'~'1 O~
p:éfi)rne que, dàfl"S la fulte ~ ~ 'lQrFql:J'i,ls ~j
nlfirer~ eux-n:emfs leul'a ·!llens 2' ds repare-rç.pt
cette breche faIte pour le~r propr,e ~n~~r~t,.. A
Jeur fortune. ' Voyez 'Du'perJ~r tQQl. , ~ ' ;' liv. z
qu eft. 1. ,1. En'fin' r Arrêt déj~ cité ~e BQ~f~ç; \
ne rendIt le tuteur refpbnfablq d~s i.\ltérêt~ d~~
fomm~s qu'il ~voi"~ ~ardées ~n: U1aifjl~" qut:: P9~f.
ce q~l excedOlt 'trolS, ceot hVJ1~s, ~ (e~~~m~~~
de~yl$J !I ~S ~x mois de leur té,epti'Q11 ,; iJtgeqtl~
qu Il Il etait pas en dcmeur~ ;dQ ;n'avoi,r; p~
placé les fommes. excédant UQtS Qètlt 'li\f(qs .pellh
~ant, les fix premiers 'mois. Et dttAS,,..{tt fai~ )W.~~
tIc~her du procès; le' neur' Reyn,~ . lé(~i, kieR{
mOIns que tuteur; il n'avoic qùe, JI7 h~, . lor~
v
,
a
J
�2.1
ltO
.'
le: le dernier
de la reddition dè fon (:o~P~ 'de' cent liv~es,
'a~yfttlent pat lui re.yu i 1t!fUlfi e mois à la ' révo·'
. '.
d .' 010S d-e.. IX
'
.
efi -antérieur e tU • ~ 1.Ainfi ·ces )1. hv. ne
anion de la t>rocufirat10~1ne 'ref,!,onfable des
d
' pas le leur "''']
rendre)i ent.
'on .lui, dertlan e.
j otérêtS des tàllles qu
r
de payer les
- 'Mâis ajaute-t-.on ~ au' lell .• tté le capital
.
,
I!
Reyl1e a· acqul
d·
tailles, le lieur.
é {i ' &t cela tan IS
d'une dette bien moms.~n r~~:r6ient au préju ..
que. les intérêts des tal es
dice de la Dlle. Dhe{-bés d~ fixer ; fi c'était le
. Ce n1eft pas le l~U
Arnoux ' Curateur
OU le ' lieur · '
,
,.
l'
R
iieur eyne, , hé ' rtui , déterrriino1.t em..
de ·la Dllè. Dher s, '\ d "t·t...re JV auquet
,"
de cetlfe er..~" , ~
.
plo~ lies r~veous
. ,dei fait:e cette . apphca".
des. de·u.~ 11 appar~nol~
Ji charge. du . fleur
fiott. Nous {ur p? ons q\le~.. , &. nous' ré.pQn.dons
s'étèntHt 'luCques-là ~A-. -. .(' "l·é" loin,
Rey.tiè
. '.'
d ' fi.ou" '· :r110UJC, 'JI &,..
"ué ,' rOb)eftl0n
l;l .1.....
1).,..
• • ~ all
q /....,
le fie :r Reyne,. wutln
.
d~ 'Pro~~erd' èO:~:veUes . 'taifons en fa .faveur.
. co1i:~tre 1e J1 -1 caoital qu'on~ lui 1'eproche
P
4
VOlC1
que . en e
1
--~
..
. ,
d'~voir payé~... "'és Ia~~ ·. ~üe par. tiers. de
La -Olle . . ,Unettkl
1 d
ttetS
ra ' , b f St f6licb(iren1cat -pour eS< ~ux ,
YO
n ce, , , ement d'une fomme capitale due
reftans, aU pay la Miféricordit de M!,nof~ue,
aux Dames .,~e
. téJiêts au c deOler vmgt.
portant ladne t fom~e ln
:1
ftion du Sr.
J1 à:-dlre durant a ge
En 1760, c' en'"
,
. l ' la 6:harg e
Re ne, la poreion de ce (lapl~a,' a
. . n-
de ~a Olle. o herbés , fut a.cq~lttee;· & mo;e de
"-ent elle ·obtlDt des . Dam~
nant ce pay~ul'
,1 r 1· ..1.; e pour
la Miféricorde la décharge 4e a 10 IM~r
•
les autres portions.
C'ell:
C'èll; ce payemènt que l'on reproche au fieur
R1e-yne d~av()ir fait, comme ' pOrt311t fur une
detreJ- bien moi~8 .onéreufe que; leS' tailles. Mais
fi· 'les. t ..illes· font tllpporter des intérêts au re:deval:Ue~ la dette payée~ el1' flt.ifoit' fupporter
égaiclt1ent à la mile. Dherbés-; d'olt il fàut conclure que le ' pa}Jement da l'une -ou de l'autte
étant,. fnus ce' r-apport, indifférent·, on ne faurait imputer au· fieur Reyne d'avoir plutôt acquitté' €ellt!s-ci que ceHes-là. Si·les tâille5t· por-·
tent:. intérêt· de leur nature, ( -, car les fols pour
livres qui J't'OfJ't lieu que · pour la premiere année de l'éthéaR~e, rte· font établis que pour
temr. lieN des- iatétirs· pour cerre année durant
1aq~eUé ils ne courent pas ), If' dette payée
portoit lèS même9 iotér.êts, & ' de pl1.1s expofoit .la. D1le. Dttctrbés à tous 'l'èS-rif-ques de la
folidaire j d'ou il· faut tirer cette autre conré..
queuce '; qu'U valbit mieux · pay« eerre dette
en· r~pOr1laDt la déchange' de la ~lidàit"e, que
les' t!iJ.lles fluoique feumifes au même: intérê
D~n8- le, concours de' deux dert-es partant. in..
tétêt t â l'une ~ d'eux' efi-, -accOmpagnée de
la folidar-lté:, elle eQ .réptltée la plus onéreuk.
Duperier, ,tom. ~; live 4, quéfi-. 2"4. Catelad, l'om. 2., li'V'. ;" chap. 52..
AjOUt'0DS' que c?eft en 17(1.0 que ce payem~nt! a été fait , cl~-à-dire, JIa1 même année
dfUet le fieur Reyne étroit confldérabl-ement en
avanr:es, &: une de celJies cependant poU1" leh
quel1lea on, lui reproehe- œ rt'avotr pas: patyé
hl taille, & on ve~t lui en &ire fupporrer
lei ·Ilf~rêtl.
�..
22
encore , que fi depuis 17 60 les in ..
·
AJoutons
,,. de la dette rembourfée .,ne courent1 plus
terets
au profit de la Olle. Oher?es, ~ c,e a ~ar
les avances du fieur Reyne ,. Il ferolt cl une ~n.
'.
/1'
Juulee
re'vo!tante de lui faire "fupporter les m,térêts d'autres dettes par lm non acqUlttees
,dans le même tems, fans aupa,ravant le ,rem'bourfer de ceux de la dette éteInte par le mo' yen des avaneé$ qu'il a faites.
Après cela c'eft bien vajnement que l'on examine dans le Précis imprimé du lieur Arno~x,
_fi le fieur Reyne étoÎt un fimple mandat~lre ~
ou s'il doit être confidéré comme le vral adminiftrateur des biens de la Dlle. Dh~rbês ..On
,préftmte cette quellion comme le pOlnt umque
,de la décifion duquel dépend le Jugement. Et ,en
effet c'ell à ce point unique que fe borne. tO,ute
la défenfe à laquelle nous répondons.
Nous croyons au contraire; & no~s fommes obligés de le dire que rien n'ell plus étranger au procès que cet examen. Le ..lieur .Reyne
Jl'a pas eu des fonds fuffifans ,~ou~ ~a!er les
,tailles. Le fait eft prouvé. Qu Il aIt ete mandataire ou adminifirateur, ou quelqu'.autre dé~omination que l'on veuille donner . à fa geftion , le défau~ de fonds répondra à . tout. Le
fieur Reyne n'a jamais été obligé d'en em plo.
yer d'autres que ceux qu'il recevoit pour fa
mandante. Cependant c'ell fans raifon que l'on
donne tant d'étendue a fes obligations. Le fait
répond encore ici pour le lieur Reyne à tous
les principes de droit qu'on lui oppofe. Il étoit ,
Procureur fondé de la Olle. Dherbés. Mais la
D1le. Oherbés mineure avoit un 'curateur; c'é1
.
•
\
2.~
toit le lieur Arnoux •.Celui-ci étoit donc à fon
égard vrai adminiftrateur. Si la DUe. Dherbés eût été majeure, le fieur Reyne, perteur
de fa procuratIon" n'eût été que fon Procu.
reur, {on mandataIre, fon homme d'affaires.
Mineure; mais affifiée de fon curateur [on Procureur n'etoie encore que fon procure;r. En un
mot, le lieur Reyne n'a jamais été ce que le
fleur Arnoux appelle adminiftrateur. Vu tuteur
un curateur, celui qui gere les affaires d'u~
abfenl', pe~vent ~tre appellés adminiftrareurs ,;
leurs fonébon~ t1~nllen~., aux charges publiques ~ & de' la VIent 1 etendue de leurs devoirs. Mais un Procureur fondé pour exiger
&:
reCOUJ:lrer""d~ t~u: les débiteurs" tant le princlpal que (es mterets ~ . .• arrenter ou bailler à
droit.. de m.~gerie tous les biens fonds . . '.. exiger le pnx des rentes ( Ces termes font les
pl~s folemnels de la procurarion"'paifée au fleur
Reyne) ; un tel Procnreur, s'il il'dl:, de pLus
tuteur, ou curateur, ou SIne
gere pour un'
"1
abfent, n'eft qu'un homme 'd'affaires; il eft ,
~enu de fon dol, parce que le dol doit touJours retomber fur fon auteur' mais à cela près
1·
.
" ,
ce Ul q,UI l'a, confiitué peut I~ révoquer, &
... cette revOCatlOn
la feule peIne de [a négligence, ou de fon impéritie. Le fieur Reyne
étoit d'autant moins adminilhateur, que la DlIe.
Dher?es ne l'avoit conllitué Procureur qu'avec l affillance du fieur Arnoux [on curateur
~ que ce fut avec la même affifiance & fan:
formalité quekonque, que cette pr~curation
,
fUt révoquée.
Ce que nous venons d'établir trouve fes au-
ea
,
�~4
. ' dans lè droit. IJe tut~ur & le ' cUt~teu",·
tarltés
' du ddl . &: .~ la faute même , le~eae
font .te'l1~S
l ' ffif r.e6 d"un abfeIltJ7' &: que:
CelUI q\11 gere es a 1
~ l.o
les 10ile a etlec(j .negplœrJim .[;!jlw·, .en l.",~. -o~.. .
, pp Il U."'oit pas pl!>hgé'de le fauè. MaiS
lemeot tenu. Il c;a
,r.
• r.
'-4"a~te~~un
aUtre 1Cil llOn..UllÇU, 1
s'~~t1t · eflgasé à l a'Ul
"
fi .
111
U
il ' doit, rendre cet offite tel 9 • 'ne Dlt l pas ,
Afibl 'celui qui ·le. l"eÇôl~ ·Le l'rotureur
mu 1 e a
.
h
u .
confiilUé au contraitf~ ,'n'eft ptlS un . omme..p .. 1
blic' , comme le tureur.& lei cu~~url "nl ; .
hom~e qui s'·immiftie. hbr~en[\ ' Uli'US! : une' .. 1 • n It. ns être OhOl6 par celul!' dont Il
mm 11
urauo , us
. , Il. .
h
fi .dh r-ge- d'adminifirt'r les bl'en•• G en ,Ult< amme
e . .~ & 'choifi part celui. qui "le (!;ommet Il. eftr
pfi~~ de fon dol. M~'& cèlui ' qui ra'" couftttué'.
tenu
. 'h'
'"1
peut.
dbit s~impu"r fon, mauvals.,
c out ~ l , nu , •
l~ocufer que · de fautè ; St 11 en: 'hb,~, -de le ré
v.oque-r. ,S~ ~~dJf~ϝe vl!L dfi)l~~~rzt\ ~
1
l
PltOal::
convenzr" ·trum mOTfe'i JUdlDlot1um nbl11 P? ,
"';L-t..-is"II dit< la loi
1'0, cod; de prDt:UraœriB •.
''fI'GUI
•
__ J....
"
•
fit j laI· loi 1'0 J ft. malJfMJ.U,. '5\ mopnm.e çn aS)
tiAnts : nihi~ amplius quartz bona7fll ft;dml. Falluzre eaml 0P1ortet, qui. 'ptTtJcur~.·
.
Âlt fùrplus · , quelq.ue- qualité que 1'~ " donne
, .
1. ..
1.1.. r
aul, fieur Reyne,l qJJe" u~ ~~uœrt:on.1 'w,c:: ]Il a'"
veit' pas payé la&' taille\;:. q~ on! liife. fa procu·'
ratiGO~ Il nte!b tenu,1d.' a",es die, nu du p-a,e·'
ment des taill~s, Di tle celui fi' anmanl ~lte detœ~,
Chacun conaoîc: l'étendue. cmS\ lClVOlfS &t :>da.
pouvoirs des Pr.oQurear~ attllfiritués ,<~} qu'à écé'
le Îleut Rey.ne~ 119 6mgeot' }es.' remte~p BI. r~'
venus, quelquefeis lee fond~, s'il J fi
81JOoi'
torifés; ils en tiennent compte à leM 1Pculdanu;.
voilà toute leur c1œgt. Le payem~ des det-
T'OtfJr )
f
tes,
2.5
te., cel ~i .. fur-tout des"" taiJles- , ,s'il. n~ efl: preferh ~ Pr~c~reur.~ , regarde .c~lLJi q'~i l'a com~
mis.- Lés procurauons ., telfes q.ue ce~reM' dont il
.'agit 1 font fort or~naires ,. tous les jQurS on voit
des p'e[~o~~s qui ont des Prqcl:lrçijrs confiit~és, p~yer elles-mêmes leu~s deltes ,,: &. [cs charges ~i le~ regarden~ . pe,rfonne~lerne-'lt; j~aîs
OD n CD a vu, voulon faire rctomber fur leurs
Procure~Jrs le déf~ut de ~~s p~yel1)ents. On applique à ces cas ,ett,e loi connue, ' diligenter
fines mandati aiflodiendi font; , rz~m qui ex-
ceJfit aliud quid fac~r:e ~idetur. L. S,;O. mande
Mais ,DOUS nous él,o~gnerio~~ ' bient6t du poin,t
du procès , "ou~ fuiv~è tC?,ute.s tes branches du fyftême du 1i~ur ~rnoux~ \Quelque titre qu'il donn.e
au fieur R~yne; qu'il ~ntrât o'u non dan.s r~'
tend~e des ,dev.oirs , fl~ celui~~~ de payer, r~s .. ~a~I
les, 11 ne ~ a pas :pu ,~ les fonds--1Hî p1anquOl~nt ;
cela . r~.l1ond à tout~!s les objR~~i9ns ', qU,e ton
peut faIre. .
':,
'"
. . C'.en eit une tllJcore du fi~~r , Arnou~ "q\1e
l'im~utatiop de d~l" q'!:il fa~~{ au ûeur Re.y!1e.
Il n efi: pas étonnant que la quahté de ' Pf.Qcureur dans le per~, &. de Tr~for~er dan,s 'le
fils, aie pu fournir ma~lere à la ,1,n'llignité 'F ur
fuppofer colIu6on _entre l'u~ 8ç ralltr~ ~~is
c'efi: peu pour objeél:ër la ~r~':Ide, de cQlJ6aérer les apparences. Selon tQU~ les principes,
elle ne fe préfume pas; il fi!~t J~ , ,dém~~çrer.
Or. dans le fait du procès', ra· ~~rl1oJlffrâtion
contraire efi: faite. La raifon fons. ,iJOt' répouti
à tQut. Parce qù'il efi: phyq9:~el}lent ~ouyé
que les fonds manqLJo~ent au ûe.l:% ll.eYlle ') p'o~r
payer les tailles " il l'efi: auffi q~~d q'(!u: ~It
j
l
, .-
,
i
r
•
�,
17
des' int~rêt~ ~ k , (lUe. ~'a étÉ,' pour f~re pronter
fOR Bk 4e ce deLllble droit, qu.e le ' funrr Reyne
per.e" n'a 'pM paty-é les ., .ailles ~e la Olle.
DJhdrbc!~.'
Li tnême repanfB 'OO défaut' de fQllds
s'applîque
8no0lt ici; mais · eUe n'dl pas'l la
feule :q~ l'.oR 'puülë. faüiè à; ·'ab}oai011.
Premlerement, les fols pourlJitylJle
t1~ont
lieu
qilè l''~Ur la "pt.ellidpe '2Qnée ;.celle de l'échéance
de ' la 'taUle; 1:& llès imérêts t ne fODt pas dûs
précjfément .'poUt 'tene premiere année: ainfi
leS ·fols spout j'i vre ' ne font q'1jle le repré1entint' des ilJtéatê~ pour nette aJlnée, & ils fe
perçoiven~ au même t'au~. Donc,. ,quand même
11 y atJr-oJt eU ,des &nds ~ le motif de profiter
d\m intérêt .Ial!l! dl'lfus ~u taux ,()rdinaire . ne
.'
,.
fourr01t pqs exdl~ ' Cque raifbn a déjq fervi
a prouver q,~ , .~e ' :payement iJu. "apital dû aulC
Dames de ~a M' f~rioorde ,: é~llÏlt ~œn plus avaJ1,.
'fagé1hx' quel Oé-tu' el • . taijllœ~ L1. "! (
'.'
'. .~n , fecpnd ~ieu, que,He coll.u&bn: q.re ,ceHe
qu on )bppblfJ. au ~ fWtlf Heyu6'1 & poilr fIuel
pibfk r. Lèls ibtérê~~ .Jd6S· railles ' De iè Jpayent
qu'au ~ilfK\ pout ~~, & ,teg)iQtW2fêts b'co l'lem..
tent pliS etiX·même.tt1~autre&tI OrL,dé': (œur Reyne,
pere, n'auroit pas p*yé les mi)les pOUll' lailfcr
accumuler les inrér~ts au profitl 'Be fon ils;" o~ ,
I~odri veut, au faen prQpre ~ . rrMillis qll~eJi p,yant à1H1Uell~e~t! ces mêrnq ll f.lailla, :111 fomme -payét: eat pu, prbduire pa~e'iHement ! des intérêts au même taux; & ces· intcrrêu r payés
ft
'auffi anbuellement ·, profiter au 'heur ReyllCt
& lui eJ! produire dJaufl~ i :L'erreur fet.()j;
trop gtoffiere pour fair, pr.éfuan er Ja ' fraude.
quallld .même le défaut de fonds p'~n r~floufJè~
• •
,
�o
~8
1
roit pas jufqu'à l'ombre. Dep~js plus de vingt
annéès que les intérèts des taIlles courent, fi
le fieur Reyne les ~ût touchés annueUeme?t, l~
fomme s'en éleverolt au double; & en Imputant oette perte à ces mêmes intérêts, OJ:l p~~t
les calculer aujourd'hui à moins de la moitIé
du' taux ordinaire.
Troifiemement enfin, quel profit enco,e ~,ue
celui du fieur Reyne? Le Tréforier a le cmq
pour cent des tailles qui ne lui font pas payées.
Mais s'il ne fupplée à ce non P?ye~~nt;, 11 eil:
'en per'te malgré les intérêts, pUlfqu'lI fl,Jppor~e
le 1ix '& quart envers le Receveur de la V 1'fJuerie. Peut-il r donc faire de cette reten ue la
bafe d'un €alcul utile, lorfqu'il eil: exppfé ou
à fupporter le fix & quart, ou à payet ,çle fes
propres fonds, & au préjudice ' des intérêts
qu'ils auroient pu lui produire; intérêts qu'il perçoit feulement au même taux pour le non paye·ment des taillesl
Le fieur Arnoux crie 'donc à la fraude fans
aucune forte de raifon. UDe feule, don~ée par
le fieur Reyne, celle du défaut de fonds, auroit dû lui fermer la ~ bouche. Elle répond encore à une derniere obje8:ion fondée fur la
demande introduite par le fieur Reyne fÜs" en
-qualité de Tréforier, devant le Lieuten3111! de
Forcalquier, en payement des tailles dues,. par
la Dl1e. Dherbé~. Il faut pbferver que cette
demande ne fut introduite qu'après la révocation de la procuration, & ( mêm~ d~Pl1is, les débats élevés lors de la reddition du compte~ Elt-il
étonnant que tandis que fans caufe, par , humeur &: par jaloufie, on avoir révoqué les po~.
VOIrS
.
29
VaIrs donnés' au , fieur Reyne pere , le lIeur
~
R eyne fil salt ufe de tous fes droits enve 1
DUe. Dherbés? Que lor!<qu'on fufccI'tOlOt a.u rs a
fi . , d '
pere
un~ In nne \ : conrefiaclQns injufies, dont celle
qu ~l relte a Juger efi la feule qu'on n'ait pas
entJe~ement abandonnée, le fils ait formé . de
fan coté une demande légitime? Serait-ce d'ailleurs p,ar une démarche auffi naturelle, auffi oconfequent<:, & l'on peut dire bien ordinaIre au PalaIs, ~ue l'on prouveroit la fraude?
La fraude que 1 on ~u_ppofe, a,uroit dû exill:er
aupara,vanr: &, fi, b~ell loin qu'elle foit dérnont:ee ',la prefomptlon en eil: détruite, on rie
~uroIt . nen conclure du fait pofiérieur que
1 on obJette.
o
Mais toujours la r.aifon du défaut de fonds
fublifie; & fous ce rapport la demande du Sr"
Reyne fils efi de . toute jufiice. Si le pe(e n~a
pas eu des fonds pour payer les tailles fi 'Je
fils Tréforier a fuppléé de res deniers ~nvers
le Receveur de la 'V iguerie, ou a fupporté le
le ,fix & quart, ce dernier a eu raifon de demande'r d'être Ffmbourfé des taiIJes aveo intérêts corrl~
me le premier ol'a é~alement de ~e vouloir pas
fu~p~rter les Intérets de ces tailIe9. non acqUIttees.
\ :
Aïnli la raifon tirée du défaut de fonds répon~ à tout; & le Lieutenant l'a bien reconnu
quo~que devant lui, comme devan.t la Cour:
o~ lInputât dol & fraude au fieur Reyne fond~e fur la qualité de Tréforier dans le 61s. Il
n a pas cru q~e ,c: fût au ~eur Reyne pere à
~pporter les Interets des taIlles, mais au fieur
rnoux; & il l'y a condamné par une c1aufe
exprelfe de fa Sentence, L'appel de ce dernier
H
•
�•
3°
. , ,.
fi
tendant à faire fupporter leli mterets au leur
~,. à aJ' outer au déchargement . de fOIl
R eyne, .~
.
. ér"
lb
compte, l'article des tallies fans Int eES, e
démontré injufte par tOut ee que nous avoni'
établi.
, fi
D~un autre côté, fi le fieur Reyne n-e pas.
tenu de ces intérêts, parce qu'il n'a pas pu
pàyer les tailles, il a eu ~aifon de ne pas fal~~
un article de déchargement, d'un pay~ment qu Il
n'avoit pas fait. Il eft étrange. de faire d~~ha~-,
g~r un comptable, malgré lUJ, de ce qu 11 n a
pas payé & n'~. pu payer. La Sentence du
Lieutenant eft InJufte fous. ae rappo.rt. ~l1e
atc~rdè au fieur Reyne ~es tarUes avec mt,~ret~,
ce qui eft une reconn~l(fance de ce ,qu Il n,a
~a5 dû les payer; au heu que ce motif dev.Olt
I.e déterminer à rejette~ entierelllellt tet article
4Ju déchargemfnt. Mai,s de .plus elle cft nulle;
.lle renferme un u[tro pttua en accordant au
lieur Reyne les ta111es avec intérêts, tandis- qu'il
sae les demandoit pas; qu'elles 'lui étaient offertes en déchargement fans ' intérêts, 8( qu'il
s'agilfoit uniquelt1eDt de fçavoir, d'après les
nns de toutes les parde~, s'il falloit, on non,
en faire article dans le dc!~ha.rsement.. L'appel
in quamùm con.trà par lui émis, tend donc à
faire réformer Be und injuüice 8( Ulle lI1ullité.
Ces deux conféqumrt'cts Ce troyvellt appuyées
fur l'aveu même Idu fleur Arnoux. C'eit pour
la troifieme fois qu'i~ ~hall8e de conc.lufions au
procès, fi peu il eft t-llfiùr~ fur fOI} fynême; 8(
dans les 'diffirentes 4diti tlS de 'fes .fins ,. nous
trouvons futcGfiivetnent fes "yeux fut les con ...
féquences de la défenf~ do fieur a4ylle.
•
.
JI
Aïnli le lieur Arno.ux a d'abord accordé patdevant la Cour les tallles avec intérêts même
depuis la communication des baux de tréforerie .'
qu~iqu'il paroiffe vouloir jufiifi~r la Sentenc;'
qu'd attaque par le défaut de cette communication; il reco,nnoilfoit par là qu.e le lieur
~eyile D.'av~it pas p~ .payer les tailles, Be qu'il.
n y avolt nI dol, nI faute dans fa conduite.
Lui 3-t-on démontré qu'çn force de cet aveu ·
il ,falloi.t faire, dr?it à l'appel in quantum con~
tra, r~Jetter,~ artIcle. dtis tailles du déchargement, & qu 1.1 de,,:olt fupporter les dépensd~
cette contefiatlon; Il chanse ces nns dont il
avait donné deux éditions.; ,& par de nouvelles
conclufions, il refufe ces intérêts, Be fait article de déchargement des uaiJles fans intérêts·
reconnOI'ffiant par là que s?iJ$ ~ font pas à la'
çharge du fleur Reyne,. il fau, faire droit à
l'appel in quantùm. contTlà de ce dernier.
.
Le fieur Reyne ne peut qy'être raŒuré par
les aveU1 du fieur Arnoux; celui-d obligé de
fe .décider entre deux fyftêmes qu'il 3 cond'am.,
nés fucceffivement, opte pour c~lui qtlil croir:
le moins dangereux, & qu'il avoit d'abord
abandonné. Il n'efl: pas difficile de reconna.tre
fon objet dans l'incertitude de fes démarches.
Aprês avoir élevé plufieurs cantefiatioul mirérables au fieur Reyne fur fon compte; condamné prefque fur touS les chea par le Lieutenant de Forcalquier, & ~ la plus grande portion des dépens, il appelle de la Sentence; en
caufe d'appel, il reconnaît qu~il a eu tort dans
les conteftations foncieres ; mais il voudrait fauver les dépens. II ne cote aucua grief contre
�,l.
plufieurs chefs de la Se~tence. Son appel ne
porte que fur un feul de ces chefs; & les fins
même qu'il prend tendent bien moins à le réformer qu'à le confirmer. Lui prouve-t-on qu'il
fuit de ces fins que l'appel in quantùnz contrà
du fieur Reyne efi fondé, & que la condamnation des dépens eft jufie; il les rétraCte, &
prend de nouvelles conclufions au fonds contraires aux premieres, mais qui puifiènt mieux
quadrer avec la prononciation [ur les dépens.
Ainfi , cette derniere prononciation eft la {èule
qui l'affeéle aujourd'hui. Mais, s'il a reconnu
qu'il doit être condamné au fonds, comment
peur-il fe promettre de fauver les dépens auxquels il a donné lieu.
. La maniere ·dont il y prononce dans fes
dernieres fins, jufiifie ce que nous venons de
dire. Les dépens font pr,efque tbus, d'après elles,
à la , charge du lieur ~ey.ne. Cependant qu'on
rapproche cette pronOnCIatiOn des fins foncieres :
La Sentence du Lieutenant porte fur plufieurs
chefs. Le fieur Arnoux condamné prefque fur
tous, ne la réforme que fur un feuI. Peut-il
décemment, en la confirmant fur les autres ,
demander contre le fieur Reyne tous les dépens de l'infiance faits pardevant la Cour
les deux tiers de celle du Lieutenant l'autr;
tiers, enfemble ceux de l'infiance p~rdevant
le Juge de Manofque, entre 'les 'parties compenfés ? Le peut-il, après ·a voir tant de fois
changé de fyfiême pardevatit la Cour. ?
Le fieur Reyn~ conclud à (la. 'confirmation
de la Sentence du Lieutenant. pour ce q1,li regarde les dépens. Cette Sentence, après avoir
condamné
1 -
~l
con cl amné le lieur Arno
dépens, compenfe le t' ux aux deux tiers des
lers reitant 0
confiderer cette compe f< '
• n ne peut
n
cefIi ve, li on la rap n ahtIo que comme exL'
•
proc e des pr
"
.ronCleres , puifque le fi
R
onOnClatIons
d'autre condamnation, l~~r 1 eY,ne n,'y [ouffre
honoraires. Cependant 91 a reduého n de fes
1'. '
1 ne COte
. f '
ce lUJet, [oit pour fi l'fi
pas gne a
lmp 1 er la
r
r .
pour pJlouver au fleur A
. .caUle, lOlt
?e faire des facrifices l~~fcU~" qUI fe ,,:antoit
Interêts des tailles qu 1 fiqu 11 accordOIt 1es
& qu'il ne rétraàe paes es Ien"~l.font plus réels,
ce qu l a f'
, L e fleur Arnoux, ares
'. . aIt. '.
a tous les fiyfiêmes du fiP
RaVOIr rendu .]ultice
E.
fc
leur eyne d
.
nn e la rendre a' 1 ' "
, evroJ[ en.
Ul-meme' &
'or "1
p 1aIde que pOur des dé ens '
_ PUllqu 1 ne
fi l'animolité & 1 • 1 p'li , ~onnohre que
t.
,
a Ja ou le lUI
des conteltations mal fondées '1 O~t, aIt é:lever
l
les dépens auxquels il a d ' é l~olt fupporter
onn leu.
1
.
1
CONCLUD
comme au procès avec plus
gra cl clé
n s pens, & autrement pertinemment.
BOUTEILLE , fils , AVOC3t.
CHANSA un, Procureur.
Monfieur le Confeill(r
DE LA BOULlE,
Commiffaire.
1
�34
cette.
CONSULTATION
\17
1.
_foite de la Dépenfl.
r. d.
8
1761 6
U le Mémoire ci-delfus.
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ
Z
qu'il
eft parfaitement démontré, &;, l'on pourroit
même dire phifiquement calculé dans le Mémoire ci-delfus, que Me. Reyne ne [auroit être
inculpé, à raifon de l'articl~ de,s tailles, qui eil
celui fur lequel le fieur Arno4x revient malignement, après l'avoir abandonné, & qJJe toutes les variations du fieur Arnoux ne pourront
aboutir qu'à aggraver, & à lui mériter ,d'autant plus la condamnation des dépens auxquels
il vou droit échapper.
Délibéré à Aix le lImai- 178).
ESTIME
Il
5 novembre .
75
15 novembre ,
6
1
t
T
.
10
D
-
.7 4
27
'.
Janyler 1764
5 mal . , "
1 '
1
1
6
•
4
-=---10
1084
12
75
37
37
10
10
34
lZ
10
---1573 4
40
10
10
40 10
1654 4
1
d.
lZ
6 2 '.
1 z80 12
7 3 4 JanVIer • ~. 40 10
19 mars •• ' . z4
24 avril • • ' . 40 10
2 août •• ' .
40 10
15 (eptembre.. 34 1 Z
18 dudit •• "
48
28 ?tto?re • • 40 10
2 JanVIer • "
%4
1 6
r
34
34
5 mal , • ' .
10 dudit
• • • •
3 août , , . •
25 ottobre • • •
(
.,
8
24
28 dudit .• '.
6 o~obre • "
.
PAZERY.
,
1. r.
"-contre .• 773 18
Janvier... 18
mai
août " ' : "
75
"
37 10
feptembre.. 36
Cl"
10
�TA BLE A U de Recette & Dépenjè du (zeur Rey~e,
Procureur de la DUe. Dherbés, copié fur les artzcles
lfdmis au compte.J. à co,?me~cer au Il Janvier .l759,
Jour ,de la. procuratIOn? JU.fiu au 12 Juin l764 -' Jour de
la revocatIOn -' commumque devant -le Lieutenant.
D ÉP~NSE.
RECET TE.
1• -
r
1.
J
•
1759 16
28
26
26
janvier • . .
dudit • . .
avril • . •.
juin . . . .
8 décemb. • •
115
même jour . .
15 décemb•••
47
50
40
12 10
50
8
110
r.
.z 8
1.
d.
---414 18
759 13 janvie • • •
6 mars • • • 18
17 dudit • • • 4 10
9 avril • • • 6
1 mal . . .• 37 13
5 dudit .... 75
13 juin . . .. 9
27 fepte bre.
4 10
10 oélob e . •• 144
11 dudit " ..
38 13
24 dudit . ... 75
176019 janvi
17 mars
19
janvier. •• 99
J 8 juillet . • . J 00
%4 dudit • • .• 20
6 Ot\obre •• 50
8 Novembre. 12 10
J 7 Décembre.
5
- --711 8
---4 4 J4
1
24 avril
.
176028
d.
...
. .•
'"
~~l ••• }
30 JUln "
30 juin ndeux
articl s •••
24 fepte bre .•
4 nove b•••
27 dece b•••
9 janv. '761 •
·
uztt a,Je
fi
la Recette.
1.
f.
Ci-~ontre •• 7J 1
.'
17 61 26 JanVIer
••.
14 février •• '
10 août • • . ,
4 oétobre . .
:r novembre.
3 décembre. •
fuite de la Dépenfe.
-
8
100
23 14
U
10
U
10
S
---1
52
10
oétobre • • SO
---1341
6
2
10
100
oétobre • •
24
--
17 6428 février • •
mars • • • • 24
24 avril • • • • 4° 10
2 août • • • •
4 0 10
1 S feptembre ••
34 12.
18 dudit .•• • 4 8
10
28 ottobre • •
4°
.
•
24
2 JanvIer •• •
19
•
26 dudit •.••
18 novembre .
96 17 6
36
37 10
9 4
4
1280 12. 10
1763 24 janvier • ; • 4° 10
17 6 3 18 janvier ••• 100
juin . • .• -46
• . • •. 40
4 aout
36
1084
12
1762 5 mal . • • •
10 dudit •••.
75
•
3 aout • • • • 37 10
25 ottobre •• • 37 10
IS novembre • 34 12.
dudit • • •• 23 14
25 dudit. • • • 100
• ••.• 100
IS aout
1
2.4 feptembre..
2.8 dudit . • ..
10
•
21
10
37
---10
9 5
1762 14 janvier ••
8 août . . ••
34 12.
6 oétobre •.. 34
5 novembre • 75
SO
18 feptembre..
30
1. r. d.
C:i-contre •• 773 18 6
176 12.6 Janvier. .• 18
1
2 mal• • . •• 75
d.
1.7 6 4 2 7
----
100
1820 14
773 18 6
,
5
1573
4
janvier 176 4 40 10
mal • • • • 40 10
10
.
16 54
4
10
�..
•
c
•.. 2
•
' REPLIQUE
POU R le fieur JEAN-LoUIS ARNOUX , de
la ville de Mano[que, repréfentant la Dl1e.
d'Herbés.
(J
Le fieur
R -E YNE,
0 N T R EBourgeois de la même Ville .
E fieur Reyne n'a pas encore pardonné
L6 4
..
à la D1le; d'Herbés d'avoir révoqué en
17
la procuration qu'elle lui avait pafiëe _
en 17S9~ La maniere dont il s'exprimedàns [on dernier Mémoire fur cet événement arrivé depuis au delà- de vingt années,
ne permet pas de douter de la lincérité de
[es regrets. Cette révocation - , dit-il ,_ fur
l'ouvrage de mes ennemis.
Il ell: vrai qu'en continuant d'admiriifirer
comme il ' avoit commencé; en lainànt accumuler au profit de [on fils , Tré[orier ,
Ies taillés - & les autres charges foncieres des- biens , il-'- pouvoit - fe: itaner ' de pro- A~
�'4
En cet état, le fieur Reyne voudrait inu::
tilement perfuader que fon afièEbtion & fa
négligence ont été l'effet du filence dé la
procuration à cet égard.
On peut même dire qu'il a fenti l'infuffifance de ce prétexte, puifqu'il a eu recours
à un autre fur lequel il paroit fonder fon
efPoir & fon fyfiême.
Selon lui, il n'avait pas des fonds fuffifans pour payer les charges , & il était au
contraire en avances envers fa confiituante.
Il Jera facile de prouver qu'il n'y a pas
plüs de vérité dans cette affertion, que d'exactitude dans l'autre. Cette preuve fortira
,
"
du compte du fieur Reyne ; non en l'examinant tel qu'il vient de le produire à la
fuite de fon Mémoire, mais en le confidérant
,
tel qu'il eft ,tel qU'OIl le trouvera à la filite
de cette Replique, & avec le détail des
articles qui le compofent.
Il faut obferver d'abord que- puifque le
fiem" Reyne ne s'efl: pas même montré. délicat fur. le choix des inftruB:ions qu'il a
f\-t;: ~ .,..... . ,d~ fournies à fon ingénieux & fage défenfeur'
g
d'
r.
. . .
'
(....SLI.~
c --<'.J' 2 ... ~
'fr- 0~ ne Olt etre lUrpns m des. erreurs en
~:-~~~~~.~~lt dans .lefqu~lle,s il eft tombé, ni de
.:.M ... t d ,..ca'~t...<1~1 Illufion qUI a dlB:e fa nouvelle défenfe.
II importe au fieur Arnoux de relever leS'
ille~aaitudes
du fieur Reyne, d'autant
qu'Il en eft, dont le· motif n'dl afiùrement>
pas louable.
.
Après cela ,. il fuffira d'oppofer 1e fieur.
Reyne à lui-même. Son compte efi~ de na,.
ture
1\
5'
(ure à juger le procès , & à ne laiffer aucun doute fur l'admiffion des fins prifes dans
l'expédient du fie-ur Arnoux.
Le fieur Reyne après avoir exprimé d'inutiles regrets fur la ceffation des pouvoirs ·
que lui avoit confiés la Dlle. d'Herbés,
s'efforce d'infinuer que cette DUe. mineure,
pen/zonnaire dans un Couvent de Réligieufes,
étoit sous LA CURATELLE du fieur Arnoux
fon parent & depuis fon héritier. .
Cette phrafe, que le fieur Reyne a eu
néanmoins une faufièté littérale, mécham- -" ~ -.:...5tlment imaginée , & infidieufement mife au g~r&'f P<l'-'V'/~.\J t""'......o
jour, dans l'objet unique d-e fervir de bafe 1 {~.;. ~~~
à ,une. conféquence éverfive des légitimes ~S~
pretentIOns du fieur Arnoux~
c v-j,f-~ ~~
En effet, le fieur Reyne y veut donner à "'.~:o..Jv ~u. "" .. ~
'H b'
!- t...,..:;r;;::::r •
enten dre que 1a DII e. d er es ayant, dans
la perfonn,e de fon curateur , de fon parent,
de fon héritier préfomptif, un adminifira.
teur , un furveillant & un confeil qui préfidoit à fes demarches; il n'étoit lui-même I r
•
J1.
cl es. vo 1ontes
' d'·autrUI
"
que l,'lnnrument
, . un I.) ...rtrf"..~ ...............
{impIe prépofé dont les pouvoirs, bornés à
la perception des revenus" ne s'étèndoient ·
pas jufques à l'emploi d'iceux; un agent .
enfin qui n'ayant exerGé qu'en fous-ordre,
fous les yeux & au gré de fon majeur, ne
peut en aucun fens être déclaré refponfable '
ni de la négligence qu'on lui impute, ni de
l"affeétation qu'.on lui reproche d'avoir mis..
dans cette néglig~nce • •
r:
'.AG.
,
Bi
', t
�1
6
, "Cette fuppolition afiortit à " la 'vérité le
projet qu'a le fieur Reyne de n'être 'pas ré4
puté adminifirateur; & c'eft pourquoI, malgré "qu'il ait été vigoureufement repoufië
tontes les fois qu'il l'a préfentée de front ~
il a efiàyé de parvenir à fon but par une
voie plus oblique.
"
Il s'eft dit à lui-même: fi J" e puis une fOlS
(U1---'1" ,~
'&;u- ~ C~ \'~ perfuader à mes Juges que la DUe. d'H~rbé"s
p~ p
mineure étoit livrée aux foins & aux lllfpl.
W".M~
rations de celui qui devoit lui fuccéder un
w$~ t"" "W"'~J"our, & qu'elle ne Ce dirigeoit que par lui, 011
,~~
•
\ '
, J1. d
~~~-, n'aura 'pas de la pel11e a crOIre ~ue ~ ~l~ a~s
A''''''''''--:t;:i.)~f-' les mal11S de ce C,urat~ur ~ue refid,~lt 1 ad:mnifiraûon; que c eft a lU! feul qu Il faut lmputer le non payement des tailles & des charges foncieres; & qu'enfin n'ayant à faire des
revenus de l'adminifirée d'autre emploi que
celui qui m'était indiqué par le Curateur, je
ne dois être pefonnellement tenu de rien
envers lui.
Delà la précaution de gliflèr adroitemept
dans le Mémoire, que la Dlle. d'Herbés milleure , penfionnaire dans un Couvent de Réligieu.
fis , étoit fous la curatelle du fieur Arnoux fan
parent & depuis fan héritier.
Mais il ne fuffit pas d'avoir fait fentir la
rufe qui a fuggeré cette affertion. Il -faut encore en prouver la faufièté.
Il efi vrai que la Dlle. d'Herbés avoit un
Curateur, non dans la perfonne du fieur Jean•
Louis Arnoux fon lrere uterin, & depuis fon
.héritier ; mais dans celle du fieur François
7
•
Arnoux maître Bridier, fon oncle , qui n'a eu
aucune part à fa fucceffion. La preuve de ce
fait efi dans l'aéle du 13 Janvier 1759 & dan s
celui du 12 Juin 1764. L'un dans le fac du
fieur Reyne, cot. G , & l'autre dans celui du
• fieur Arnoux , cot. A.
Il eft certain que le Sr. François,Arnoux, Cu- .
rateur à la minorité de la DUe. d'Herbés fa niéce, \
ne s'eft jamais immifcé dans l'adminiilration des
biens ,& revenus de celle-ci, qu'il ' a borné
Ies fonB:ions & fon minifiere à l'affifier de
fa préfence lors des aB:es qu'elle paflûit
riere Notaire, & qu'enfin il n'a jamais été
infiruit ni confulté, foit qu'il flIt quefiion
de recevoir ou de payer pour la mjneure.
Cette vérité eH: confignée dans le compte du
fieur Reyne " qui feul a volontairement ,
privativement à tout autre, fans pouvoir,
mais pour caufe, porté fes vues & fa
follicitude fur la dépenfe ainfi que fur la
•
recette.
Il eft prouvé enfin par ce compte , que
l'adminifiration entiere n'a paflë que par les
mains du fieur Reyne qui en a faifi tous
les détails , fans confulter ni la nature - de
[on titre, ni la mineure, ni fa famille , f~k~
& fans autre guide que fon intérêt.
Le fieur Jean-Louis Arnoux n'a donc
jamais été le Curateur de la DUe. d'Herbés,
à laquelle il a filccédé ; il n'a jamais con ...
couru, direaement ni. indireB:ement, à l'admi.
nifiration. Il défie hardiment le fieur Reyne
de prouver le contraire. Il ne connoiffoit ni
J
•
·1
1
i
�•
(
's
'T~c
(12.
1c.<
r _.
<;....
f
ofitiir-'V....~ l a,,"!
~ IPdS ,
'f
'~<C6t
-
la procuration de '1 759, ni la révocation de
6 . il n'en a été infiruit que plus de
17 4 ,
DIIe. d'H e.rb'es,
dix ans après la mort de la
& lorl<que le fieur Reyne en a repns les
.
'1
' ft dét
pourfuites contre lU!: & 1 ne s ~
e~miné à fe défendre ~ qu'après ~~ol.r envam
épuifé toutes les VOles de conc1hatlOn.
On peut tenir pour certain que le fieur
Reyne , lorfqu'il a glifië , page l , que la
DUe. d'Herbés ,étoit fous la curatelle du fieu~
Arnoux , depuis .fon héritier , n'a avance
qu'une fauffeté li.ttéralement pro~vée ? &
odieufe par le motif auquel elle dOIt le Jour.
Nous aurons occafton plus d'une fois de
le -convaincre d'inexaaitude & de menfonge
dans fes affertions; & fur-tout, là où il fup~
pofe qu'il n'a pas eu .des fonds ~lffi~ans pour
payer les t'tilles, capages & capItatiOn dues
à fon fils. Mais comme c'eft de cette obj€aion qu'il fait à préfent le boulevart de
fa défenfe, & que pour la réfuter complettement & avec avantage, il fera indifpenfable d'entrer dans le détail de fon compte;
il convient pour lui porter des coups plus
fûrs, de parcourir auparavant tous les autres
prétextes auxquels il a eu r.ecours pour '
colorer fa négligence & fon affeaation;
d'autant qu'on ne doit les , regarder que
COlmne des troupes légeres, uniquement def'tinées à harcèler l'ennemi dans fa marche.
Lorfque je fus conflitué Procureur par la
'VUe. d' Herbés, dit le fie ur Reyne ,les tailles,
capages & capitation dues par ma conflùuante
pour
•
9"
pour l'àn,née 175 8 , n'é~oient pas payées. Dans
l'(Jae de procuration , il ne fut fait men~ioTl dll
pt;ly4men& de ce) charges ni pour le pajJé" ni
pour l'ave11;ir; d'Qu il fuit que j'ai été autorifé
à n'acquitter ni celles préddemment éçhue..s ~
ni celles q1:j.,i échu.ren.t pendant les cinq 4TtTZ~S
, de ma geflion.
On 1'" déj~ dit: l~ procuration, il e_ft vrai,
ne fait p.~.s me:ntion des çha.r ges à payet. El1~ f0,'1 ~ ~
ne p,a rle qlle des Commes principales, intérêts, ~ y ~ '" '{j~
rentes ' '- fruits & revenus à exiger & recouvrer ~ <'-~T ~
des débiteurs moyennant bonne & valable quit- W f-~fA4I ,
tance. Et l'on peut convenir que fi le fieur
Reylle s'en étoit tenu aux termes de [on
mandat, la conteJl:ation à laquelle il a donné.
lieu, n'auroit jamais' exifié.
Mais comme ce n'eft pas fur 'le pied de ce
que le fieur Reyne a dû faire,. qtl'il doit être
jugé, mais bien fur le pied de ce qu'il a fait,
il efi néceffaire de voir comment il a entendu
& exécuté [on mandat.
. Or,. quoique dans la. pro.çuration il ne fut, /, I ...r~ ,.....
'-'-t:
pa.s plus quefiion des dettes que des tailles; .J/~ ~
il,réfulte néanmoins de \on compte.,. dont ~~ ?"r/~ t;.:~, ~
dechargement eft compofe de S9 artIcles,. qu Il .;.~
y.. ~ .-I. ......~ @a payé toutes les dettes p~mves de la mineure, ' 6... L.W~ L1
fans exception, frais des attes qu'eUe · a panes, ,,"',. ·t',MJ7~r~
penfions qu'elle devoit, foit à fes créanciers, .Lo..~ ~W _
foit aux R~ligieufes qui ~n avoieJ;lt foin; em- .~~
~~
plettes d'agrément; fournItures exceffives po.ur 6""ï~
l'ufage perfonnel de l~adminifirée; réparation.s
de maifons; l'embourfement de capitaux; frais
c;te p!oçès i ~n.. . qn. mot tout ce qu'il a fall u .
l
r {.-:;.;
c-v'-./
___
r;;-
C:',
�,
Î l'
10
•
payer durant lefdites cinq années, 'l'a été par
le fieur Reyne, qui s'en décharge dans. fon
compte. Rien ne lui a paru étranger à fa g~{hon ~
ni au-delà de fes pouvoirs; la procuratwn lut
a fuffi pour tout, excepté pour payer la plus
onéreu[e des charges , celle qui affeétoit les
fonds par privilege, celle enfin dont fon fils
& lui étoient également intérefies a différer le
payement, pour profiter plus long-tems des in~
térêts & [01 pour livre attachés au retard.
. Apres cela, il en: facile d'apprécier l'excufe
tirée de filence de la procuration à l'égard des
payemens ; & il eH: naturel de penfer que fi ·
n0nobfiant ce filence , le mandataire a cru de·
voir payer, & a payé en effet toutes les dettes
de la mineure & jufques à [es fantaifies, il eft
doublement coupable de n'avoir pas employé
l'argent de fa recette à extinguer la charge à
laquelle fes biens étoient fpécialement affeétés.
Et qu'on n'imagine pas que l'oubli du fieur
Reyne foit déG.ntérefie. La demande formée en
jufiice par le fieur Reyne fils, dans l'objet
d'exiger de la Dlle. d'Herbés les tailles, capita.
tion & capages échùs pendant la gefiion de
fon pere, avec intérêts & fol pour livre, a dû
dès long-tems guérir quiconque auroit été tenté
de croire à leur défintéreffement.
Dailleurs, quelle aftèétation ne trouve·t·on
pas dans le choix des paye mens auxquels le
fie ur Reyne a employé l'argent de fa conlli...
tuante!
Il.devient fon l>rocureur le 13 Janvier 1759,
1.
o
•
11 reçoit le 16 du même mois de Jean Donadei
115 t, dont roo principal, ainfi qu'il eft dit dans
le premier article de la recette de fon compte;
& né~nmo.ins il ne s'avife ni de placer lefdites
100 hv. 111 de les employer à payer les tailles
échues ou courantes : mais il a grand foin de
pourvoir fa mineure d'un couvert d'argent, à
l~achat duquel il employe 37 liv. 13 f. fuivant
l'article 4 de fa dépenfe. Il n'oublie pas de
fournir dans l'efpace de 9 mois à cette jeu..
ne enfant, jufques à I44 liv. (article 7 ) pour
fatisfaire au goût & aux amufemens de fon
âge. Il fe rappelle bien de rayer à fon fils
comme Notaire, d'abord 4 liv. lOf. (article 3)
pour les frais d'un ~éte qu'il a reçu en cette
qualité; . enfuite 3 liv. lOf. pour la prife
d'un autre aéte ( article 19 ); mais il ne [e
fouvient pas qu'il a à lui payer les tailles, capitations & capages échus & a échoir; enfin il feint d'oublier qu'à défaut de payement,
cette créance produit des intérêts avec le
fol pour livre; mais il fçait très-bien que
ces intérêts & le fol pour livre courent au
profit de fon fils & au fien propre, en fa
qualité ~'afiocié à la tréforerie : & voilà pré.
ci[ément pourquoi il lui paye avec exaétitu de tout ce dont le payement pouvoit être
différé fans ri[que,. pour ne laiffer en arriere que ce dont il étoit inftant de libérer
fa mandante; ce, fur quoi fa négligence feule
pouvoit lui afiùrer un bénéfice.
Le fieur Reyne peut-il donc dire avec
décence que le payement des tailles &c)o
~
f~ l(j~c.~~::»
~ ..J~~
:{:t;
_v.-
....' [ '••
~~
1
t t<-iv~
f"'-;»,.....;r4-r~
,{r~ ~
:c, - /
b-t.~
~~ -
1
1
','
�Il
!~
~toit étrang~r àfon adminillrati,on ? Et he voit~
on pa.s au con (raire que fon r~tard étoit le
fruit & l'acceffo1re d'une fpécu!atio.n for..
J1ide. ?
elle befoin de 144 liv. pour fes amufemens ?Et ne pouvoit-on pas fans injufiice la réduire à 96 liv., ce qui eut fufE pour payer
[es charges?
Le fieur Reyne dira-t-il qu'il ne lui a pas'
été libre d'exiger cette réduaion? ou que
les facultés de la confiituante comportoient
cette fourniture?
Cette double excufe .feroit également fri-·
vole. Chargé de la recette, le fieur Reyne:
pouvait aifément faire entendre raifon à fa
,
conflituante; au-pis-aller, il tenoit dans fes
mains les rênes de l'adminifiration. Il pQuvoit
mettre un frein à l'indifcrétion de l'adminifirée, Il valoit mieux recourir aux parens ,. '1_rY.·~,A---''-l)---'
leur faire fentir la jufiice & la néceffité de' y ~.,
~
fes refus, ne point fe défaifir enfin, plutôt tp.-/r~{; ~~~
que d'autorifer, par une facilité fufpeae, de s bSI~~t.U.J
diffipations dont lui feul devait recueillir tau t
l'avantage.
Il Y 'a plos: le fi'e ur Reyne a fi bien recon.J
nu que les facultés d~ la DUe. d'Herbés necomportoient pas un emploi de 144 liv. à des C1\~~
frivolités, que pendant les 4 années hlivantes ~ ~f.t7?'vv-It-Vt-~.,
de fa gefiion, il lui a à peine fotlrni la moitié. 'la.{ &JVr~~ ,
de. ce qu'il lui avait donné en 1759. '
En 1760 la DUe. d'Herbés n'a exigé de ..
lui que 78 liv. En 1761 elle n'en a reçu
que 60 live En 1762, 12 liv.lui ont fuiE s&. fi en· 1763 le fieur Reyne lui a compté:
72 liv. , il ' ne . lui a remis que 24 , Ev. en .
1
Sous ~e rap.port" le fieur Reyne peut-il
même fouteuir qu'il n'a pas eu des fond~ fuffi ..
fans? Quoi! S0 live at,Iroient ,\nnuellemenc
fufIi au payement de ces châlr-g6s ; & le.
fieur Reyne a employé dans les premiers.
~t.r-"'~ mois de fa gefiion 37 live 1) fols à rachat
'?r ~ d'un couvert d'argent; i} a eu la facilité
~ of'
~ d.e fournir à ~ne bl1~ jeune & [ans expé ..
Ji <lM t~i ., nence, 144 li . en efpeçes, outre & par deffus
le payement de fa penlion; & iL viendr~
dire froidement qu'il n'a p~s eu des fonds
pour payer l~s . charges les plus ruiaeufes!
N'efi-ce pas une dfrifion? ou plutôt l'avantage qu'if trouvoit en ne payant pas
comparé à la frivolitç des fournitures ~u'il a
faites , n'dt-il pas la preuve irréfifiible de
la mauvaife foi des excepti{}ns auxquel1~s il
efi forcé d'avoir recours?
, ~1 ~'a pas eu des fonds , dit-il; mais
etolt-Il preffan~ d'achete·r un couve.rt, & d'y
e,l1Jployer 37 h\7. 13 fols? La Dllé. d'Herbés
s'en étoir paiIëe jufques en. 1759, ne pouvoitelle pa.s s'en pafièr encore? Et cet achat ne
~evOlt...:l PaS être. ren~oyé. à une époque où
11 aurOlt pu aVOIr Ile\! fans préju.dice des
charges?
- -
r
. Il n'a pas eu des fO-"lds; · mais ~ne ' hUe
Jeune, dont la fortune étoi~ très-médiocte,
4 qui étoie nOljrri~ . J IQgée & vétue , . aVQit-
elle ·
•
17 6 4.L'Oll voit .par la mcxdération ( dont.. on
D.~
ne -
�I4
'
, s'eft pas -écarté .durant 4 anlleeS,
que l" ~xces
dans lequel on eit tombé en. 1759',' re~rehen
fible eu éaard aux facultés de la. mmeure,
à fo~ âge
à fa pofition, l'eft .eneore d~
vanta'ge relativement à l'effet qU'1'1 a produIt
en faveur de celui-là feul qui y a donné lieu
par une fFé€ulation interéffée & inconciliable.
non pas feulement avec les devoir~ ?'un ad ..
millifirateur, 5{ fur-tout d'un admlmfira~eur
à titre lucratif; mais encore avec la déhcateRè du galant homme.
ArnÎl Ce trouvent: détruites les objettions.
principales fur lefquelles roule tout le fyftême du fie ur Reyn~. Son compte feul fuffit
pour prouver qu'il n'dt pas plus exatt
lorfqu'il foutient q~e le payet~e.nt d~s charges étoit étrang,e r a fon adl1UmaratlOn, que
lorfqu'il fuppofe n'avoir pas eu des fonds
fuffifans pour payer.
,,..-------=~E~n:-:c~t état, il elt facile de porter un jugement folide fur la feule quefEon qui divife encore les parties.
Elle confifie à favoir, fi les intérêts des ta.il..
les, capages & capitation non payées durant la
gefiion du fieur Reyne, doivent lui profiter
,& à fon fils, au préjudice de la DUe. d'Her ...
bés.
Le Juge de Manofque a penfé qu'étant dé ...
montré par le compte, 1°. que le heur Reyne
a payé tout, excepté ce qu'il fe devoit à
lui-même ou à fon fils en qualité de tréforier de la Comtuunauté; 2.0. qu'il a eu des
fonds fuffifans pour fatisfaire à cet objet,
"
&
1
1;
qu'il auroit dû payer le premier; il feroit
injulte de lui bonifier des intérêts qui n'ont
courlll que par fa négligence intéreffée &
fufpetle'.
Ce vœu du premier Juge efi configné dans
la Sentence du 10 Mai 17 6 5, qui admet
au fieur Reyne le montant des tailles
échues pendant fa ge!ti0n , & déclare par
ce moyen la DUe. d'Herbés débitrice envers
lui de 97 live 6 f. 4 d. ,Le Lieutenant de
Forcalquier, auquel Cette conteltation fut
portée au moyen de l'appel émis par le fieur
Reyne, la jtlgea d'une ma'niere différente.
Il
vrai qu'à cette époque, il n'étoit pas
prouvé que le fie ur Reyne, caution de fon &Ru-" ~~~
fils, Tréforier de la Communauté en 175 8 ,
4
1759 & 1760 , avoit été Tréforier lui-même
en 1761.
Cette circonfiance qui auroit pu éclairer
le Lieutenant fllr le patélinage du pere admini!tateur , avec le fils Tréforier, pour fe
faire à l'un & à l'autre une créance privilégiée fur les biens & aux dépens du tiers,
était ignorée de lui.
C'efi pourquoi il condamna par fa Sentence
du 2.3 Avril 1782., la Dlle. d'Herbés au paye ...
ment des tailles, capitations &. capages , avec
intérêts & fols pour tivre tels que de droit.
Le fieur Jean-Louis Arnoux, qui dans l'intervalle avoit fuccédé à la Dlle. d'Herbés, appella de cette Sentence, dont le fie ur Reyne
s'eft rendu appellant de fon chef.
Mais le premier, bien-aife de terminer des
ea
f
t,
J
1
,
/
'
'.
�16
contefiatioJ1S 'qui duroient déja depu~s près
de vingt ans, fe détermina à faire ceffer tout
prétexte de tergiverfation, en donnant u/ne preu ..
ve non équivoque de fa bonne volonte, &. de
fon amour pour la paix.
.
f
Il , tint au fieur Reyne, le 13 Mal 17 82 ,
un aae par lequel il lui offrit réellement
& à découvert la ' fomme de 720 liv. pour s'y
payer de tout ce qui pouvoit lui être dû
en principal, intérêts &. dépens.
Le fleur Reyne qui n'a pas pour les procès autant d'averfion que le fieur Arnoux, ne
daiana pas répondre un feul mot ni à ratte,
ni bà l'offre qu'il refufa.
Il voudroit excufer maintenant fon filence,
& [on refus, fur ce qu'on lui- demandoit ,
dit-il, l'énumération des articles quittancés,
avec protefiation de répéter le furexigé;
comme fi le fieur Arnoux devoit avoir affez
de confiance en lui pour fermer les yeux'
fur fes prétentions, &. ne pas même s'en ..
quérir en quoi confifioit ce qu'il , avoit à
payer.
Quant à la fomme de 720 liv., fur l'in ..
fuffifance de laquelle le fieur Arnoux voudroit également rejetter fon refus, il a été
afIez fouvent prouvé au procès qu'elle étoit
plus que fuffifante; il n'eil: pas befoin d'y
infifier.
Il eft donc certain que c'dl uniquement
à· la momfité, &. à l'injufiice du fieur Reyne ,
qu'il faut rapporter la durée des conte ftations qui divifent les Parties.,
Auffi , .
&
Amai ,
-
17
lorfque le fieur Arnoux a vu que
malgr,é kS bonnes difpofitions, &. l'importa'I1Ce des facTinces auxquels il avoit con~
fenti, fon Adverfaire n'étoit que plus ob[tiné à le vexer, il a révoqué [es offres par
Un .expédient ~ à la réception duquel il a
conclu, -a près avoir démontré -dans fon
Précis, la -légitimité d~s difpofitions qu'il ren- ferme.
Le, fieur Reyne, qui fait fe prévaloir de
tout, n'a pas manqué de reprocher au fieur
Arnoux d'avoir varié dans fes conclufiol1s &
dans {es défenfes.
Il eil: vrai que le fieur Arnoux a révoqué
fes offres. Le pouvoit-il? C'efi ce qu'on ne •
lui contefte pas. ' Le devoit-il? C'eft ce don~
les chicanes .du fieur Reyne ne permettent pas
de douter.
Il eft vrai encore que le fieur Arnoux a
voulu élaguer de cette Caufe tous les objets minutieux, à la faveur defquels fon
Adverfaire fe flattoit de multiplier les embarras.
Mais, ce ne font point là des -v'lriations.
On ne blâma jamais une Partie d'avoir fait
des facrifices, dans l'objet de fimplifier un
procès que fon Adverfaire a, intérêt d'embrouiller;
'Sur 'le tout, l'opinion du ,fieur IRey ne à
cet égard., eft. très-indifférente.
/..1
,
,
L e ~ proces , . graces a ces 'pretenuues va· T4ations, ne roule cependant plus que [ur ·
E
,
�19
'la queftion de favoir à la charge de qui 'cloÏ..
·vent être les intérêts & fol pour livre, co~...
·rus au profit du fieur Reyne fils, . des tall...
les, capages & capitations accumulées par
-la négligence affeél:ée du fieur Reyne pere.
Or cette queftion n'en eft plus une,
après 'ce que nous venons de dire. Nous
l'
yn
a,vons prouvé, 1 0 • que ces payemens ne pouL\lJrz" ~
, l' d . 'ft
,
~
' voient être réputés étrangers a
a nUlll ra ...
tv
~
0
''1
~ ~~.....u- -tion du fieur Reyne pere : .2 • qu 1 a eu
v"""';. AI$ pt....J.D
.des fonds [uffifans pour y faIre face.
'Ces deux vérités, inconteftablement démontrées pi r le compte lui-même, garanti~ènt
au fieur Arnoux l'admiffion des fins qU'lI a
prifes dans fon .expédient. .
Le fiewr Reyne a ,b"eau dIre que les paye1nens qu'il a fait de l'argent de la Dlle.·
d'Herbés ont été plus utiles à celle-ci, que
,ne l'eut été l'acquittement des tailles.
Ce raifonnement eft .tout - à - fait inexaél:
-dans tous les fens. La geftion du fieur Reyne
·a duré pendant cinq années, qui ont commencé le 1 3 Janvier 1759, Dès le 16 dudit
tf r " f, _~~ mois, i.1 a reçu de Jean Donadei 100 liv.
'{ cJt.lf' ~ -.Ur.. .
'1
,- 11.. _/1principal; & le 1 5 Decembre lUlvant, 1 a
rf'Iû.. l./Y - 4 'encore reçu du même, autres 100 liv. princIpal. Quel eft l'emploi qu'il a fait de ces
deux fommes? Les a-t-il placées tout de fuite,
àiph qu'il l'auroit dû, en fa qualité ~'admi
nifirateur? Point du tout. Les a-t-Il employées à extinguer des dettes ou des charg es urgentes? Point du tout encore. Le fieur
lI\oJr
1
1
1
..
Reyne a gardé r~rgent dans fes mains, &
les dettes ont refte fur le compte de la Dlle.
d'Herbés.
Il a employé, il eft: vrai , 37 liv. 13 f.
à l'achat d'un couvert d'argent pour cette
Dlle. , & il lui a fourni en outre 144 liv.
en efpeces; bel emploi, fans contredit,
& qui mérite bien d'être qualifié plus utile
à fa confiituante, que ne l'eut été l'acquittement de tailles!
Mais, en I7 60 il a payé 90 liv., faifant
partie d'un capital de 270 liv., dû aux Dames
de la Mitericorde par la Dlle. d'Herbés, folidairement avec d'autres perfonnes; & au
moyen de ce payement, elle a obtenu la décharge de la folidaire. Voilà dans l'efpace de
cinq ans, le feul aél:e ete bonne adminiftra- ~/U:'t..$-~
tion qu'a fait le fieur Reyne; & quoique ~~
,
l.:.~~
d ans l '..cl.
al.,.Le, contenant quittance defdites 90 liv. ,
'
il ne foit fait aucune mention de lui, &
qu'il ne figure dans l'extrait qu'il en a verfé
dans fon fac, cot. B, que pour le folvit de 3 liv. lOf. qu'il paya à fon fils pour la
prife, controlle, & extrait, nous ne cher- ~ ~.".... 'k....~'&.-r
cherons point à lui ravir la gloire d'avoir f~ ~~--~
fait ce rembourfement.
t.-~ lJ-I;o'fo"'j"'-? ·6 /
~ais, nous fommes bien éloignés de con- ~7 t:[~
vemr que cet emploi ait été plus utile à ~~.v:
:-(j
_l'adminiftrée, que ne l'eut été le payement des
tailles.
En effet, la fomme pour laquelle la DlIe.
d'l!erbés étoit folidairement obligée, n'excé,dOlt pas 270 liv., dont il lui compétoit feu~
�11
~o
lement 90 liv.; eUe avoit dene à payer an.<
nuellel!I'1'elflt 4 liv. 1of. d'irttérêts à fan créan..
cier à raifon de ce; mais d'autre part, tous fes
bien~ éto;i ent atfeétés-à une charge annuelle d'envi..
ron 5 liv., à l1aifon defquelles le Tréforier pou..
voit procéder tout defuite à dies e-xécutions'
Le 1ieur Reyne a rembourfé 90 liv., dont
le payement n~ét;oit ni Nrgent, ni nécef..
faire , ni même exigible; pourquoi fe 'pre~èr
tant vis-à-vis le tiers, & laifièr .acoumuler,
au 'profit de [on fils, z,oo & tant ,de livres
de tailles, dont le payement eut dû être le
" ?.
premIer
Sous ce rapport, il eG certain que le rembo urfement n'a été utile qu'au fieur Reyne ;
c~r ~ puifqu'-au lieu d'une dette de 90 liv.,
la Dlle. d'Herbés, graces aux f6iI1s de fan
adminifirateur, en a trouvé une de 206 liv.;
on demande, avec ràifon, où 'eft pour elle
l'utilité?
Le fieur Reyne a extingué une penfion a11 ..
nuelle de 4 liv. 10f. au profit ,des Dames.
de la Miféricorde) & il en a créé une de
1 0 'liv. 3 f. à ce nOll compris les fols pour
livre defdites 10. liv. 3 fols en faveur de
fon fils; où eft, encore une fois, l'utilité
pour la Dlle. d'Herbés?
Qu'importe que les intérêts des tailles ne
produifent au Tréforier que le cinq po-ur cent,
& que les fols pour livre ne foient que le
remplacement des intérêts de la lpremiere
a nnée? En eft-il moins vrai que, graces à
l'intelligence, à l'économie" & fur-tout aux
fpécula tions....
.;>
°
\
(péculations du fieur Reyne, la Dl1e. d'Herbés
fe trouve lui devoir 2.06 liv., au lieu de 90 liv. t-~:::
feulement qu'elle devoit ailleurs? Eft-il moins ~~~ ~
"
'"1'
b
~e v~
Vr.~l qu 1 n a re~ ourfé lefdites 90 liv. qu'en(~!L-. Œ,~ IJ()~~
JUIll 176o ; tandIS qu'en Janvier & Décemb re f.C.'7••••,.(LZ:' .apèl~
J: 7 59, il avait retiré deux capitaux de 100 liv. '2.J6~f~o{.~"ti'
chacun, dont il ne fit alors aucun emploi
utile? Eft-il moins vrai enfin qu'en 1759 ,
malgré la folle dépenfe de 177 liv. 13 f., le
fieur Reyne avoit encore en mains 10 liv. 4 f.
des fonds de fa conHiruante ,dont il a néanmoins laiffé accumuler les dettes pour s'en ,
faire une créance?
Qu'il fe glorifie, tant qu'il voudra, d'avoir
faÏt le rembourfement de 90 liv., "dans un
tems où il étoit, dit-il, en avances : on
lui répondra, 1 0 • que s'il a été en avances
en 176o, c'eft uniquement parce que, par
une facilité intérefiee, il avoit favorifé en ~.lL~~~J
1759 les diŒpations de la mineure. 2. 0 • Que
JI" '~
fi, au moyen de ces diffipations, il s'dl: ~ G "'~(-~~
trouvé créancier de 38 liv. 10f. . feulement
en 17Go, & de 138 liv. 18 f. 4 den. en
176 l , il n'di: pas mOllIs vrai que, malgré ces
mêmes diffipations, & le payement fait de fes
avances) il étoit débiteur en 1759 de 10 liv. . )
4 f., en 1762 de 190 liv. 13 f. 8 den., en _~'\..-..v.r~Ik--4v..t
1763 de 301 liv. 9 f. 8 d.e n.; & enfin en ~
17 6 4 de 296 liv. 9 f. 8 den.
Or, en fuppofant que ju[qu'èn 1762 &
1763 . il ne lui eût pas été poffible d'acquitter
les taIlles. En fuppofant qu'il eût été plus ur'\'
s~nt , de payer les 90 liv. rembourrées en 1 76o;~
..
.
_,
F.\.
�Z2
en pafiànt l'éponge fur l'emploi rait jufq~eg
alors des fonds de fa Dlle. d'Herbes, du mOIns
il eft bien certain & prouvé par l'aveu du fieur
Reyne, pag~ 15, qu'en 1762 il avoit 'en t?ains
190 live 13 f. 8 den.; en I7~3, 301 hv. '9
f. 8 den., & en 1764, 296 hv. 9 f. 8 den.
Pourquoi ne pas payer alors les tailles? Comment exciper de la raifon fans dot? Comment
pouvoir dire enfin avec décence qu'il n'a pas
eu des fonds fuffifans ?
Mais prenez garde, nous dit le fieur Reyne,
un Arrêt cité par Boniface, tom. 4 , liVe 4 ,
chap. 8 , a jugé qu'un tuteur pouvait, gar?er
jufqu'à 300 live en mains \ pour l~; ?ef?lllS Imprévus du pupille; & des-lors J al du, garder
les 190 livres de 1762 & les 3° 1 hvres de
17 6 3,
,
Belle prévoyance, fans doute, que celle qUI,
pottr obvier à un befoin poffible, opere il n
mal certain ,!
Dans l'hypot~efe de l'Arrêt, il s'agiiIàit de
favoir juCqu'à quel point un tuteur peut être
comptable des intérêts des fommes qu'il a reçues, & dont il n'a pas difpofé utilement pour
la pupille: & la Cour jugea, avec raifon,
qu'un tuteur peut garder en mains une fomme proportionnée aux facultés du pupille ,
& n'être comptable que des intérêts du furplus.
Mais cette décifion n'a rien d'applicable à
la caufe. Si nous blâmons le fieur Reyne de
n'avoir pas employé les 100 livres, principal
qù'~l reçut le 16 Janvier 1759, au paiement
des taiUes de 1758) qu'il favoit être dues j
,
•
ZJ
nous n'exigeons pas qu'il nous bonifie l'intérêt
defd. 100 live pour ne les avoir pas employées
auŒ·tôt après les avoir reçues.
Mais nous lui difons, il Y avoit des tailles
à payer, & vous ne l'avez pas fait. Il eft
prouvé que vous l'avez dû, & que vous ne
l'avez pu. Il eft donc fouverainement injufl:e
que vous v~uilliez vous faire de votre négligence un tItre pour exiger les intérêts de s
tail1.es, fciemment & volontairement accumulées à votre profit.
D'ailleurs la fortune de la DUe. d'Herbés
ne comportait pas l'établiiIèment d'une caiiIè
de précaution. Les dettes & les charp'es ex" faire
tantes, voilà ce qu'il falloit payer pour
le bien de la mineure. Et c'eft précifément
ce qu "on n a pas vou 1u payer; parce que du
non-payement, il réfultoit un bénéfice pour
l' adm iniftra teur.
Car enfin, c'eft toujours là où il faut abou. ~ ~ ..- Q. .....-.,t-{ f9->-;;
tir, ,parce que c'eft en effèt le nœud de la ~ ~""~ Irquelhon.
~ ,-\~~ ~ <
~
Le fieur Reyne qui a tout payé, fors & ~'f~_)
excepté ce qui étoit dû à fOll fils ou à lui ~'V- ~/ t...- ~ .,~ ~
•
,
,
' ~ t:~ -~"'c- a allez prouve que maIgre le filence de la procuration filr l'article des payemens , fes
pouvoirs n'étaient pa~ bornés à la recette. Il
a donc dû payer les tailles.
Le fieur Reyne, débiteur en 1759 de 10
liv. 4 f., malgré qu'il eut employé cette année
là 177 live 13 f. [ans utilité pour la Dlle.
ri'>
d'Herbés .; débiteur en 1 7 62 .de 190 live 1 1 ~
L 8 den. ; en 1763 , de 301 hv. 9 f. 8 den. , e-.(
~
f::O'
•
�,
•
.
14
& en 17 64 ,de 2.96 live 9 f. 8 den., a eu ,
,
--
fans contredit, des fonds fuffifans pour payer
les tailles qui pouvoient être dues auxd. époques. Il n'eut même jamais été en avances,
ni en 1760, ni en 1761, fi en 17S9 il eut
employé utilement les 144 liVe qu'il remit à la
Dlle. d'Herbés, & les 37 live 13 f. du prix
du couvert. Ainfi il eft certain qu'il a pu payer.
Le bénéfice qu'il trouvoit eri ne payant pas,
a don c été le feul motif de fa négligence. Et
dès-lors il n'eft pas poillble qu'il foit autorifé
à en profiter.
Dans ce raifonnement fimple , & calqué fur le
compte lui-même) qui fera joint à la préfente,
on trouve toute la difcuffion du procès ; la
réfutation de tous les prétextes du fieur Reyne;
la bafe, & le garant de l'Arrêt qui doit in·
.
tervemr.
6
...
D,
Septt
Df
le 8
De
100 Il
. .
•
DesF
2.8 Janvi
Defdî
De Ju
DePe
De GlU
DeDo
CONCLUD comme dans le Précis ~ avec
plus grands dépens, & pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
•
REVEST, Procureur.
Monfieur le . Confeiller DE LA BOULlE,
Rapporteur.
A AIX, de l'Imprimerie de la Veuve n'AuGusTIN'
pAnU!RT, Imprimeur du Roi, rue du College, 178 S,
•
J
1
/
•
�-
'"
-
.•
,,-., •
,
•
"
.
..
REPONSE
•
P 'O UR 'Mre. JOSEPH-MITRE-SiMON-JUDEBERNARD DAUMAS, Prêtre, du lieu de'
Sainte-Tulle, défendeur en Exploit libellé
d'ajournement, du 2. 5 Oél:obre 17 81.
CONTRE
Les Hoirs d"ANDRÉ MELEr, Travailleur du,
lieu de Sainte-Tulle, demandeurs.
"
C
E procès n'dl pas le fait des ' hoirs d'An-'
dré Melet, moins ' encore celui des au-'
tres Parties qu'on y fait figurer: c'eft le
fruit de la haine injufie d'un ennemi ca- '
(hé· qui cherche ,à ,diffamer & à calomnier
un citoyen honnête ', qui le' préfente fous
le's (ouleurs les plus atroces & les plus
neires- da'ns Un Mémoire' imprimé, qu'on n'a
:répandu dans le public que pour rendre'
A
, ,
�1
()
Jl- 'j
,
SUP'PLEMENT
•
A LA REPLIQUE DU Sr. ARNOUX,
•
POU R ' ledit heur ' ARNOUX, de la Ville , de
Mano[que,
CONTRE
Le Sr.
REYNE,
de la même. Ville. ,
LE
fieur Arnoux a établi, dans fa replique ,
deux vérités eflèntielles , à la con[équence defquelles le fleur Reyne tentera inutilement de
fe foufiraire.
La premiere, qu'ayant payé les dettes & lescharges des biens de la Dlle. d'Herbés, malgré que ce paiement fôt, [elon lui, étranger
à fon adminifiration, il a dû payer celle de "
toutes les dettes, qui était la plus réelle &_
la plus onéreufe; c~eft-à-dire, les Tailles, Ca-pirations & Capages de fa confiituante. '
A
�-
•
,
z
•
-La feconde, qu'il l'a pu, au moyen des fom ..
mes qu'il avait annuellement en mains.
Delà, négligence frauduleufe & intéreffée ,
dans l'affèé1:ation qu'il a -eu de payer tout, hors
ce qui devait produire des intérêts à [on fils
& à lui. Delà, frivolité des prétéxtes auxquels
il a recours, pour excufer fa négligeace, &
,c olorer une fpéculation fordide, feul vrai motif de fan affeél:ation.
Tout cela a été démontré au procès. Le
fieur Reyne a été confondu par fan propre
compte.
Mais il faut convenir que., dans le calcul
qu·on a fait des fommes dont ce compte fait
mention, il s'eft gliffé quelques erreurs, qui
en ont occalionné d'autres dans les induél:ions
,
. ,
.qu on en a tlrees.
Auffitôt que Je fieur Arnoux s'en eft apperçu, il s'eft hâté de les réparer, & c'eft le
premier "objet de ce fupplément, dans lequel
on demandera au fieur Reyne la [olution de
diverfes queftions auxquelles fan compte donne 1ieu.
Sous ce rapport, il était indifPenfable de
prevenîr le lieur Reyne, fait pour le difpen(er d'en venir à de nouveaux reproches, fait
pour l'engager à éclaicir les doutes que [on
c.ompte fait naître.
D'abord, en déduifant fur la dépenfe de
17 6 l , la recette de ladite année, on a dit:
. que le lieur Reyne fe trouva en avances de
Joo -Iîv. 8 f. 4 d.
)
• Il Y a erreur dans ce calcul; &: nous Con':
venons qu'il était créancier à cette époque de
11 0 live 8 f. 4 d.
En comparant enfuite la ' recette de l'année
1762, à la dépenfe de la même année, on a
dit: que le fieur Reyne , muni à cette époque
de 229 live 1 2 f., fur lefquelles il falloit dé ...
duire 1 38 live 18 f. 4 d. dont il était créan.
cier en 176 l , s'eft trouvé débiteur de 190 liv.
1
l f. 8 d.
Il Y a erreur dans ce calcul. La vérité eit
qu'il n'a dû en 1762, que 60 live 13 f. 8 d.
Que par ce moyen, il n'a dû en 17 6 3 ,
que 171 live 9 t: 8 d., au lieu de 301 live 9 f.
8 d. dont on l'a déclaré débiteur; qu'enfin
en 1764, au lieu de 2,96 live 9 f. 8 d. dont
on l'a fuppofé nanti, il ne ·l'étoit que de 166
liv. 9 f. 8 d.
Mais en convenant de ces erreurs, comme - il conviendra fans peine de toutes celles
•
qui pourront lui avoir échappé, le fieur ~r
noux croit devoir obferver qu'il n'eft pas mOInS
bien démontré: 1°, que fi le fieur Reyne a
été, pendant deux années, créancier de fa conftituante, il a confiamment été fan débiteur
chacune des autres années de fa geftion. L'on
verra même bientôt que s'il avait été plus
exaél:, il n'aurait pas été au cas de fournir
du fi-en à la DUe. d'Herbés.
2,0. Qu'en 17 6 4, Il lui reftoic en mains
:," 1-.A,~~.lJ.·.A~"). ~ ~)
166 live 9 f..8 d., qui auraient fuffi pour payer,
t...§.,~~
à 39 live lOf. 4 d. près, les Tailles de toutes
'0}
�•
4
1
.
les années précédentes, puifqu'elles ne s'élevent
en tout qu'à 10(5 iiV.
~o. Que la procuration ayant été révoquée
dans ces circonftances, il avoit été difpenfé de
retenir une fomme quelconque pour les befoins imprévus de fa mandante, & conféquemment qu'il , auroit dû employer les'
166 liv. 9 f. 8 d. qui lui reIloient, à
diminuer d'autant la créance de 206 liv.
qu'il .avoit ménagée à fon fils, & à lui
fur les biens de la DUe. d'Herbés.
Qu'enfin, puifqu'il n'a ni payé les Tailles
courantes durant fon adminiIlration, ni retenu le montant des arrérages qu'il avoit
fciemment laiflë accumuler à fan profit, &
~ela, m~lgré qu'il eût des fonds, lors & après,
11 eft ImpofIible de fe méprendre fur fes
véritables intentions.
Delà il fuit, que tout ce qui a été dit
de la part du fieur Arnoux, demeure intacte ,nonobftant les erreurs dont on vient
de convenir.
A préfent nous demandons au fieur
Reyne :
. 1 0. Pourquoi dans la recette de l'année
V~ {",- G-< ,BJfJ.A/' de 1759, il ne s'eft point chargé de la
{.,
j~
~ente des biens de la DUe. d'Herbés dont
{ " H..v,,·
1 ' fi charge' d ans le compte des années
'
.;
1 . ~ e
.t~(Mr~e ~
fUlVantes fur le pied de 200 liv.
1) 0 ~
,~~J>WÎf-V-'. Nous. obfervons à cet égard, que c'eft
il !P..
_i<.I--~ t,. - en J anvl~r 1759 que le fieur Reyne a
~~t0
~ommence fa gefii~n. Et il paroit bien
'I/:t.
etonnant que les bIens adminifirés ayant
'"'
1
'
. . l?
J
)
'
2..,.;:
donné
~ ,.;i)~j
donné annuellement un produit de 20-0 hv. ;,.,c ~ ~}~il ne foit pas dit le mot de ce produit:~~'-"Y"'À" ~
en 1759,
.
1 15, . ~
20. Pourquoi le bien arrenté '. pro~Ulfa~
.
la fomme annuelle de 200 hv., Il n a ~~ff~
paffé en recet~e que. 99 liv., au lieu de /r,'~ - ,t~J)
100 live dont Il aurOIt du fe charger pour
. -d _
le . premier quartier de la rente de 17 60 .1
Il faut remarquer ici q~e l'.e,rr,eur ~ quOI:" /~~.,[i}
que minime de l liv. ~Ul' a ete. faIte par (dIe fieur Reyne au pre)udl<.:e de la DUe. ·
d'Herbés
fur Je premier quartier de la
,
. d
rente de 1760, n'a été réparée mans
le chargeme.nt du fecond quartier de la
même année, ni dans ceux des année~
..1'
'
~ apres.
30. Pourquoi · dans la dépenfe de· 17? 9'"
l'on trouve deux articles, l'un de 6 hv. -,
.
l'autre deI 9 liv., prétendues payées alt1
.Hl . . _'--'".
'
Maçon qui, . fuivant le même compte, . a ~ {j.-~.~v-~
reçu encore 18 liv. dans le courant de f;;n-/ ~6~.. .. ,"' .. ..~;
l'année 176J; tandis que la DUe. d'Her... i"~..2~ ~~
•
.
'f'
V'll
. bAtl' o~~<.~-VJ-.V- ·)t~- tA
bés n'avOIt m mallon en
1 e,
111
a,. -*AI ~'~'9""""i u...-u~r-O'____
ment à la can:pagne?
.
"
40.. PourqUOI ~11 1761 Il- n eX.l g;a d~~
~r
Fel'!n1ers ou rentIers ~e _ la . DUe. d Her~es ·
~' ~
que 100 liv. dont il s'efi char~é , au helll ~
7
de 200 liv. qu'il auroit dû eXIger: .
{;;~ .fA ~i~t' 1 1_~;Uy!l
Cette queftion eft d'autant pl~s ,eflentielle, &-.t,I-~"VJ
. ~
que fi le fieur Reyne eut eXIge en · 176I
r
la rente de 200 liv. au lieu. d'être en
avances de 168 Ev. 18 fols 4 d.? il ne
A
7t:;:;.::;::!iJt-., . :
".
/.r,f,M.-'.. . . .
B.
�'6
'l'eut été ~ue cie 68 liv. lB ro~s 4 dell.
"
,
....v
<;:l'V:-L
;.., {~?-y.~
{ ..... P:.''J t!Q4A9~ ~
1-{... ~!)I,.i;J;,;r1-16,
fv.' ... 0:' F.J ~vt
;t:;;~~~'6::"
~~"
(,~~'L
5°· Pourquoi dam le chargement &e
l'année 17 60 , il ne fait point mention des
21 liv. 14 f. dues, annuellement, par ,le
lieur AntOIne Boyer a la Dl1e. d Herbes;
tandis qu'en 1:759, en ~7~r, 17 62 , &
176 1,
~l a canita,:"ment eXIge
[ans qu ru
7
CON C L U D comme dans le Précis ,
avec plus grands dépens, & pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
REVEST, Procureur.
cette pennon,
paroIfIe dans [on 00 Ilnp te ,
pay~
qUe
Icd. lieur, Boyer luÏ aye i-ais
-celle
,de 17 60 .
f O-6°. Pourquoi en 17 61 il ne s'eft point
chargé Lies 20 liv. de la penjion de Ju'liany ; tandis qu'on en trouve le chargement
Ctr.
_
dans le compte, [oit en 17 5~ & 17 ,
60
~r 0
[oit en 1762 & 176~ ?
7°· Pourquoi dans le compte #e la même
,(~ ~().....v
.
. &..u,-.~nnée 17 61 , il eil fait mentiol{ d'un nom~ rw- . C
d 'b'
d
l'
f.
,~ , ~~
l~e o,r?be: e Heur, e 12 IV. 1 ~ . , tan-
Monfieur le Confeiller DE LA BOULlE ,
Rapporteur.
1
~rê/-
-
-
,
1
dIS qu Il n en eil dIt le mot, m dans. les
.comptes
autérieurs , ni dans-1es fub[équens?
0
8 • Enfin, pourquoi cette différence dans
la cotité des [ommes exigées de Claude
. .{ ~~ r.--~r . .. ~vril, d~bite1:Jr, de la DUe. d'Herbés, qui
'~(1..,..,...l-... . . Y. ~a compte
52 hv . .10 f. en 17 62 , 46 live
~...l~
f.
6
d'
"1
1
k~J "i'~' u~ 10 . ~n 7 ~; tan,ls qu 1 n'a ,donné
~-1/<1'
CJ
~ .en
le [01 roI en 1759 , lU en 17
60 , 111 enfin
""-'.3 V;vt' .6-(jfA~O~
176 l ?
~, ~ ~......... ~ ~- V 'l'
.
"1-~ (1.-....- 0~ ~
01 a tout autant de
queillOl1s fur 1ef~ ""' ~ ~ ••~-l<..~'~ q~elles le fleur Reyne eil interpellé de s'ex~M~ {?.r-.y ~~..~ plIquer précifément; du moins pour ne pas
t
1
fA. ....
,t'-·· ~~'"--'"
~.
•
accréditer par [on mence, l'opinion
l'on doit avoir - de fon inexaétitude.
que
4
'
. de la V euve D ' Al1 G USTlN
86
'b AIX, de l'I~pnmene , ue du College. 1 7 •
4D1 JlI::RT, Impnmeur du ROI, r
.
!!!!!!!!!!!!
�1
•
RÉPONSE
A la Replique & au Supplément du Sr. Arnou:r.
POU R le fleur
REYNE, Bourgeois de
la
ville de Manofque.
CONTRE
Ledit fieur ARNOUX de la mime Yille, repréfentant la DUe. D'HERBES.
L
.
{~ ",.,,"(I~~ , 11 ;'''- -- 1)61.'
<A.
r
~ (d....l>_
'2. ~'v
)-pr~/1il4
E lieur Arnoux cumule erreurs fur erreurs
dans les deux Mémoires qu'il a communiqués en dernier lieu, St auxquels nous répondons. Il fera facile de l'en convaincre, en déterm~naDt l'objet de chacun de ces Mémoires,
relatIvement à la queltion qui divife les Parties.
Cette quefiion eil: fixée entr'elles. Le lieur
Reyne a été pendant cinq ans Procureur fondé
de la DUe. d'Herbes. Durant ce terns, les
tailles des biens tonds de fa c:onllituante D'ont
pal été acquittées. Aurait-il dd néanmoins en
A
�'6
'l'eut été ~ue cie 68 liv. lB ro~s 4 dell.
"
,
....v
<;:l'V:-L
;.., {~?-y.~
{ ..... P:.''J t!Q4A9~ ~
1-{... ~!)I,.i;J;,;r1-16,
fv.' ... 0:' F.J ~vt
;t:;;~~~'6::"
~~"
(,~~'L
5°· Pourquoi dam le chargement &e
l'année 17 60 , il ne fait point mention des
21 liv. 14 f. dues, annuellement, par ,le
lieur AntOIne Boyer a la Dl1e. d Herbes;
tandis qu'en 1:759, en ~7~r, 17 62 , &
176 1,
~l a canita,:"ment eXIge
[ans qu ru
7
CON C L U D comme dans le Précis ,
avec plus grands dépens, & pertinemment.
PELLICOT, Avocat.
REVEST, Procureur.
cette pennon,
paroIfIe dans [on 00 Ilnp te ,
pay~
qUe
Icd. lieur, Boyer luÏ aye i-ais
-celle
,de 17 60 .
f O-6°. Pourquoi en 17 61 il ne s'eft point
chargé Lies 20 liv. de la penjion de Ju'liany ; tandis qu'on en trouve le chargement
Ctr.
_
dans le compte, [oit en 17 5~ & 17 ,
60
~r 0
[oit en 1762 & 176~ ?
7°· Pourquoi dans le compte #e la même
,(~ ~().....v
.
. &..u,-.~nnée 17 61 , il eil fait mentiol{ d'un nom~ rw- . C
d 'b'
d
l'
f.
,~ , ~~
l~e o,r?be: e Heur, e 12 IV. 1 ~ . , tan-
Monfieur le Confeiller DE LA BOULlE ,
Rapporteur.
1
~rê/-
-
-
,
1
dIS qu Il n en eil dIt le mot, m dans. les
.comptes
autérieurs , ni dans-1es fub[équens?
0
8 • Enfin, pourquoi cette différence dans
la cotité des [ommes exigées de Claude
. .{ ~~ r.--~r . .. ~vril, d~bite1:Jr, de la DUe. d'Herbés, qui
'~(1..,..,...l-... . . Y. ~a compte
52 hv . .10 f. en 17 62 , 46 live
~...l~
f.
6
d'
"1
1
k~J "i'~' u~ 10 . ~n 7 ~; tan,ls qu 1 n'a ,donné
~-1/<1'
CJ
~ .en
le [01 roI en 1759 , lU en 17
60 , 111 enfin
""-'.3 V;vt' .6-(jfA~O~
176 l ?
~, ~ ~......... ~ ~- V 'l'
.
"1-~ (1.-....- 0~ ~
01 a tout autant de
queillOl1s fur 1ef~ ""' ~ ~ ••~-l<..~'~ q~elles le fleur Reyne eil interpellé de s'ex~M~ {?.r-.y ~~..~ plIquer précifément; du moins pour ne pas
t
1
fA. ....
,t'-·· ~~'"--'"
~.
•
accréditer par [on mence, l'opinion
l'on doit avoir - de fon inexaétitude.
que
4
'
. de la V euve D ' Al1 G USTlN
86
'b AIX, de l'I~pnmene , ue du College. 1 7 •
4D1 JlI::RT, Impnmeur du ROI, r
.
!!!!!!!!!!!!
�1
•
RÉPONSE
A la Replique & au Supplément du Sr. Arnou:r.
POU R le fleur
REYNE, Bourgeois de
la
ville de Manofque.
CONTRE
Ledit fieur ARNOUX de la mime Yille, repréfentant la DUe. D'HERBES.
L
.
{~ ",.,,"(I~~ , 11 ;'''- -- 1)61.'
<A.
r
~ (d....l>_
'2. ~'v
)-pr~/1il4
E lieur Arnoux cumule erreurs fur erreurs
dans les deux Mémoires qu'il a communiqués en dernier lieu, St auxquels nous répondons. Il fera facile de l'en convaincre, en déterm~naDt l'objet de chacun de ces Mémoires,
relatIvement à la queltion qui divife les Parties.
Cette quefiion eil: fixée entr'elles. Le lieur
Reyne a été pendant cinq ans Procureur fondé
de la DUe. d'Herbes. Durant ce terns, les
tailles des biens tonds de fa c:onllituante D'ont
pal été acquittées. Aurait-il dd néanmoins en
A
�f
2.
•
j
faire article de déchargement dans le compte
qu'il a rendu, & par~e qu'il ne l'a p~s fait,
faut-il le condamner a ajouter c.et arucle aL.!
déchargement? ou bien fous d'autres termes, le
fieùr Reyne n'ayant pas payé les tailles ~ doitil fupport er les intérêts occafionnés par le dé.
faut de payement, ou, au contraire, font.ils
à la charge du fieur Arnoux q~i repréfente
aujourd'hui la Dlle. d'Herbes?
Pour défendre a la prétention du fieur Arnoux, tend~nte a faire fupporter ces intérêts
~u fieur Reyne, nous avons établi dans un
précédent Mémoire, que la déci fion de la queftion dépendoit principalement de favoir, ii ce
dernier avoit eu des fonds en mains pour le
payement des tailles ; & d'après l'état de fa
recette & de fa dépenfe, dont nous avons imprimé un Tableau a la fuite du même Mémoire, nous y concluons que le défaut de fonds
repoutre fuffifamment la prétention du fieur
Arnoulr. A cette raifon principale & décifive,
nous avons ajouté furabondamment, que ce
n'étoit pas au fieur Reyne à déterminer les dépenfesde la DUe. d'Herbes, de maoiere qu'eûtJI eu des fonds en mains, l'emploi eût dû er
être fixé, foit par elle, foi~ par fon curateul
ou par fes parens.
Le fieur Arnoux qui n'avoit dabord appuyé
, fon fyfiême que fur la -gWllité de Procureur
fon~é qu'a eue ie fieUt" -;Reyoe, St qui atta ..
choIt à cette. qu~ité l'ebli;ftion .de faire la
dépenfe , & ~ acquitter -le~ çl1arses, a pretfenti
~ije çe~te
dif9uffioD develloit J.'uperflue, s'il
étoit démontré que l~ !omptable n'avoit jamais
eu le moyen de faIre le payement qu'on lui
imp~te ?'av?ir négligé; il a donc cru que fa
caule eXlgeoit de fe livrer à l'examen du compte
de, la recette, ~ ~e !a dé~en~e qu'on lui oppofolt, & ça ete l objet prmcIpal du premier des
?e~x Mé~oires auxqu.els nous répondons. En
InflUant fOlblement fur l'obligation de payer les
charges attachées à la qualité de Procureur
fondé, le fieur Arnoux y préfente des calculs
étayés fur un compte imprimé à la fuite du Mé.
moire, & d'aprè~ ces calculs, il conclut que le
fieur Reyne avolt des fonds fuffifani pour acquitter les tailles.
Malheureufement pour le fieur- Arnoux deux
erreurs fe font gliifées dans fon compte. QuoiqU,e les arti~l~s de la recette & de la dépenfe
fOlent préclfement les mêmes que ceux du
compte du fieur Reyne, le réfultat en efl: diffé~ent; felon le premier, le fieur Reyne au ..
r,Olt eu en recette, à différentes époques, 1 JO
IIv. de plus. Le fieur Arnoux a bientôt reconnu
qu~ l'e~re~r étoit de fon côté. Son compte n'dt
pOl11t dtfferent, dans fes articles ~ de celui du
Geur Reyne, il ne pouvait l'être dans les réfiJltats. Par un nouVeau Mémoire, il a prévenu
le ~eur Reyne fur la correétion de l'erreur,
& Il adopté pleinement, quant au calcul ~ le
compte de ce dernier: Ce Mémoire efi le fe·
cond ae ceuX auxquels nous répondons.
-En av.ouant l'errenr, le fieur Arnoux eût du,
dans fan fupplément, établir que, nonobllant le.
nouveau- calcul, le fieur Reyne avoit eu des
fonds futhfans pour payer la taille ~ màis cette
�"
4
tâche étoit impoffible; auai au lieu de rétablir
cette con[équence, il l'élude adroitemeat; il la
fuppofe démontrée dans [a Replique, c'efi-àdire dans un Mémoire, où elle n'éroit fondée
que fur un calcul faux, de maniere qu'elle a
difpa~u nécelfairement avec le calcul qui lui
[ervClt de bafe. 11 remplace cette démonfiration ,par ~lufieurs interpellations au Sr. Reyne,
relatIves a fa recette, fur lefquelles il le fom.
me de s'expliquer précifémem.
Le moindre vice de cette nouvelle défenfe
e,f'c ?'êrre abfol~ment étrangere au procès. C'eft
1 umque ré~exlOn que, ~ous fai[ons quant à préfent. Les repon[es precifes que nous y fournironfs " fervi:ont à jufiifi~r que fi le fupplément
a ete produIt pour corriger une erreur de calcul, ~elle, -,ci y eil: remplacée tout de fuire par
une Infimte d'autres auffi certaines & d'une
démonfiration bien facile.
'
' . Com~e~çons aup~ravant à rétablir la quef..
tlon ~nncIpal~; pUlfque le réfultat du compte
efi aUJourd hUI convenu, n'omettons pas ce que
le fieur Arnoux a eu raifon d'éviter dans fon
fupplémen,t ; ,fixons-en les conféquences , afin
de. parvemr a la démonil:ration de cette propofluon ; le fieur Reyne n'a jamais eu des fonds
~uffifans pour payer les tailles. Les objeétions
u fieur Arnoux Contre la dépenfe ou le dé~h~rge~ent du compte, nous fourniront en~lt~ 1 o~cafion d'établir, que le lieur Reyne
n ~ ]amal~ d~terminé cette dépenfe, que ce n'é.
tOit pas a ,lUI à la déterminer, Be qu'au furplus on n oppoCe rien de fondé contre la dé
penCe en elle-même. Enfin en répondant au;
wterpellatioDi
1
,
)
;
interpellations fur la recette ,nous établirons
avec évidence que celle du fieur Reyne a été
faire avec la plus [crupuleu[e exaaitude. Si
cette difcuffion nous éloigne de la queftion du
procès qui réfide entiérement dans l'examen du
défaut de fonds, elle fournira l'occafion de
jufiifier la conduite du fieur Reyne , & de repouffer contre fon Adver[aire les traits calomnieux dont ~ au lieu de raifons ~ il n'a pai
craint de fe fervir comre lui.
Défaut de fonds.
Le lieur Reyne n'a jamais eu des fonds pour
payer les tailles; donc il n'a jamais pu les
payer; donc il ne [auroit être tenu du défau~
de ce payement. Voilà notre argument, en voiCI
la preuve.
II réfulte du compte du fieur Reyne dont le
réfultat eft aujourd'hui avoué par le fieur ~r.
DOUX, qu'à la fin de l'année 1759, la premlere
de fa gt!fiion , la recette excédoit la dépenfe .de
10 liv. 4 f. au moyen de plus de 200 l1v.
dont il étoit en avances ~ & qui rentrerent dans
le courant de décembre de cette année; qu'en
17 60 il a été en avances de 62 liv. 10 f. 6 d.
& en 17 61 de 169 liv. 8 f. Enfin qu'aux trois
dernieres années de fa gefiion, il s'cft rembourfé
de fes avances, & qu'en outre la recette a excédé la dépenfe en 1761. de 60 liv. 1 ~ f. 1. d.,
en 176~ de 147 liv. 9 f. 2 d., & en 176 4 de
166 liv. 9 f. 2. d.
Avant de raifonner fur les conféquences,
rappellons deux obfervations relatives au compl
,
B
�6
te qui ont déja été faites, qui ont refté fans
ré;onfe, & qui influent cependant e{fentiell e•
ment fur ces mêmes conféquences.
Premierement, dans la dépenfe ~ telle qu'on
vient de la calculer, les honoraires du fieur
Reyne, pour chaque année de fa geilion, ne
[e trouvent pas compris. La Sentence, acquiefcée en ce point, les fixe à 13 live 4 f.,
en les ajoutant à la dépenfe de chaque année;
il faudra dire qu'en 1759 le fieur Reyne éroit
en avances de 3 liv., en 1760 de 88 liv. 18 f.
6 den., en 1761 de 209 liv.; ,& qu'aux années fui vantes fa recette a excédé fa dépenfe;
en 176 1. de 171iv. 17 f. 2 den. , en " 17 6 3,
de 9 1 liv. 9 f. 2 den., & en 1764 de 97 1.
5 f. 2 "den.
. Secondement, le fieur Arnoux ne veut faire
pa{fer en déchargement de compte du fieur
Reyne, ou bien ne veut lui faire fupporter les
intérêts des tailles, que pour les années 1759 J
1760 & 1761 ; & l'on vient de remarquer qUt
t'eft précifément durant ces trois années qU(
le fieur Reyne a été en avances.
Tel eft le compte fous fes différens rap.
ports; & le compte ainli que les rapports for
avoués. Or quelles conféquences faut-il en dé
duire ?Il feroit difficile de s'y méprendre; & à
moins d'éluder la difculIion ~ comme l'a fait le
lieur Arnoux, on ne peut que conclure que
le fieur Reyne n'a jamais pu payer les tailles,
parce qu'il n'a jamais eu des fonds pour les
payer; qu'au lieu de l'accufer de négligence,
11 faut reconnoÎtre qu'il y avoit impoffibilité
7
à ce qu'il fît ces payemens; . qu'il eft d'autant
moins en faute, qu'il a été en avances pendant 3 années: avances conlidérables à la derniere de ces trois années; que fi le calcul le
moins favorable pour lui autorife ces confé.
quences , ·elles [ont bien plus légitimes encore,
fi l'on ajoute à la dépenfe annuelle les honoraires qui lui étoient dûs; enfin qu'il eG:
véritablement dérifoire que le ueur Arnoux
veuille rejetter le payement des taille.s fur le
fieur Reyne, précifément pour les troIs années
pendan~ le[quelles il a été confidérablement en
avances.
Le fieur Arnoux objeaeroit-il que pendant
les années 1762.,1763 & 1764, le fi.eur.Reyne
a eu des fonds en mains? Cette obJeébon eft
déja réfutée. Il ne s'agit d'aucunes de ces années
dans le procès. C'efi pour les trois précé?ent~s
que l'on reproche au ueur Reyne de n aVOlr
pas payé les taille~, n~nobft~n~ fes ava,nces
durant ces années. La raI[on tIree du defaut
de fonds fubfifte donc toujours. D'ailleurs quels
[ont ces fonJs que le fieur Reyne a. eu pe,n:
dant ces trois années? Ils ont touJours et:
moindres que ceux avancés en 1; 76 l , & q~l
excédaient 200 liv.- La plus forte forome qu Il
aie eu des deniers de fa conltituante, eft celle
dont il étoit nanti à l'époque de la révocation
de la procuration. On a vu qu'elle eft de 971.
5 f. 2 den.: or elle n'ea pas telle qu~ l'o.n
puiffe reprocher au fieur Reyne de ne lavOIr
pas employée. Les tuteurs & Cl1r3teUrs n~ font
tenus des intérêts des deniers de leurs PUP.111es,
~ue lorique la fomme eft conlidérable ~ Sc
. ~
�8
qu'elle peu.t fournir à un placeme?t: Si ~lle eft
modique, Il efi de la bonne admmlfiratlon de
lf1 garder pour les befoins imprévus du pupille. Nous avons dévéloppé cette caifon dans
notre précédent mémoire, p. 18 & 19, Comhien, à plus forte raifon , un fimple Procureur
fondé, dont l'adminifiration efi bien moins
rigoureufe , efi·il autorifé à s'en prévaloir?
Sur-rout n'dt·il pas dérifoire d'entendre dire
au fieur Arnoux qu'au moins , le fieur Reyne
devoit appliquer aux tailles les fonds qui lui
refioient en mains, lors de la reddition de fon
compte, parce qu'alors le motif des befoins imprévus de la mineure ceifoit; comme fi depuis
la révocation de la procuration le fieur Reyne
e,ût pu déterminer l'emploi des deniers, ou
epcore comme fi l~s befoins imprévus de la
Dl1e. Dherbes avoient ceifé depuis cette revo.
cation.
. Nous pourrions terminer ici la défenfe du
fieur Reyne, Le défaut de fonds repouffe fuffifamment la prétention du fieur Arnoux Mais
les derniers mémoires de celui-ci contiennent
d~s affertions & des interpellations trop hardl~S, quoiqu'étrangeres au procès, pour les
lalffer fans réponfe. Ces réponfes vont fournir
un nou~eau moyen de défenfe au fieur Reyne;
~ t,andlS que le fieur Arnoux produit bien
lnutdement fes interpellations, fi le défaut de
fonds eft confiaté, le fieur Reyne en y répondant prouve, qu'edt-il exifié des fonds il
r
.
'
~e l~r?lt teIJJot":Ie ri~n, pu!fque ce n'étoit pas
a IUl a d~ermmer 1 emplOI des deniers de la
DUe. DIierbes. Pour ne pas confondre les ob- .
•
Jets,
9
jets, difiinguons ce qUl a trait à la dépenfe;
de ce qui fe rapporte à.la recette.
,
Dépenfe paffée en compte par le fieur Reyne.
Etoit-ce au Sr. Reyne à déterminer l'emploi
des revenus de la DUe. Dherbes? Le ueur
Reyne 'a-~ il j,amai,s d~terminé cet emploi? Enfi n
cet emplo~ prefente-t-ll quelque dépenfe inutile -'
& qUl ait tourné au préjudice de la DUe.
Dherbés?
Quant à la premiere quefiion, l~ fieur Ar ...
noux la décide lui - même en faveur du l ueur
Reyne, pag. J ~ 9 de fa ~eplique ; il Y avoue
que la procuratlOn ne fazt pas mention des
charge~ à. payer;. qu:elle ne parle que des Jommes prznczpales" znterêts" rentes -' fruits & revenus à exiger, & recouvrer des débiteurs -' moyennant bonne & valable quittance: d'où il conclut que fi le fieur Reyne s'en était tenu aux
~ermes de Jo,! mandat -' La conteflation à Laquelle
zi a donné lIeu -' n'auroit jamais exiflé.
C'ell donc parce que ce dernier a excédé le$\
bornes de fo~ m,~nda~, par.ce qu'il a payé les
charges , ,.quOlq~ Il n y fût pas. obligé, enfin
parce qu Il a faIt des dépenfes inutiles, que le
fi~ur Arno~x veut pouvoir conclure que les
tailles,~rol.ent ~û être payées par le Sr. Reyne -'
& qu Il doIt. repondre du défaut de pay~ment.
. Sa~s examlO~r fi cette conféguence pourroit
bl~n e~r~ déduIte, quand même le principe [erOlt ~erttable, nous répondons qu'il n'efi dans
1~. dep~nfe aUCun a~[icle qui puj{r~ êt~e taxé
cl mutllIté; que ce n étoit pas le fleur Reyne
C
�•
10
qui déterminoit cette dépenfe, mais les parens
& le Curateur de la DUe. Dherbes; enfin que
cette détermination des parens & du curateur
a eu lieu fur-tout pour les articles d~ dépenfe fur iefquels a poné la critique du lieur
Arnoux.
Ce feroit s'engager dans une difcuilion
auili longue qu'inutile, que d'examiner avec
détail tous les articles de cette dépenfe. Ceux
qui, ont été à l'abri des affertions ou des interpellations du fieur Arnoux, font fuffifamment
jufiifiés pat" fon .filence. Il porte fes rech,erch~s
malignes trop 1010, pour ne pas fe fier a lUI,
là ou il n'a pas ofé toucher. Ainli nous ne
dirons rien fur le payement de la pen lion de
la DUe. Dherbes aux Religieufes Bernardines
de Manofque, qui compofant I6 articles cm.
porte plus de la moitié QU total du déchargement. Nous ne dirons rien auffi des lix paye.
ments faits à Jean-André Achard pour penflon
.que la DIIe. Dherbes lui devoit. Ces articles
& une infinité d'autres moins importans préfentent des dépenfes néceifaires. Le Sr. Arnoux
chercheroit bien mieux à inquiéter le lieur
Reyne, s'ils n'étoient pas compris dans le déchargement.
Bornons-nous donc à ceux que le lieur Ar.
noux a attaqués, & voyons li ces articles;
bien loin d'être contraires au lieur Reyne, ne
fervent pas à le jufiifier.
Nous pourrions d'abord rappeller une ohfervation très-exaé\:e, Contre laquelle on n'a rien
dit. Il ne fufIit pas au lieur Arnoux de critiquer quelquei chefi de dépenfe pour parvenir
Il
à fon but; il faut qu'il en demande le rejet.
Jufques alors le lieur Reyne pourra dire: voilà
ma dépenfe non contefiée: donc je n'ai pas
eu des fonds. Or le fieur Arnoux ne fera pas
cette conreftation -' lui qui a abandonné celle
de quelques articles de cette dépenfe fur laquelle les premiers Juges l'av~ient .cond~mn.é ;
lui qui pour les autres n'a nen dIt, ni ~len
contefié dans l'origine du procès., ~'eft-à-?lr~ ,
dans un tems où l'on chercholt a multlpher
les' débats pour inquiéter le fieur Reyne.
Mais en attendant la réponfe à cette ohfervation , donnons les nôtres fur. chaque article
critiqué: C'eft d'abord l'achat d'un couvert que
Je lieur Arnoux défapprouve, pag. 12. . de fa
Replique. Nous répondons que la dépenfe en
elle-même n'a rien de blâmable. La Dlle. Dherbes hors de l"âge pupillaire, allânt entrer dans
un Couvent à la pen fion de 150 liv., ne de ..
voit-elle pas avoir un couvert en argent? N'eftce pas porter l'objeaion jufqu'à l'indécence,
que de s'en permettre une parellIe, que de prétexter de cette dépenfe, pour accu fer le lieur
R eyne d'une fpéculation ufuraire? Au relle, ce
n'elt pas lui qui l'a déterminée, comme nous le
Verrons bientôt.
.
Mais peut-on ne pas lui reprocher d'av.Olr
fourni 144 liv. la premiere année de fa gelll0n
à la Olle. Dherbes, qui étoit nourrie -' logée &
vêtue.7 Avoit - elle bejoin de '44 live pour fis
anlllfomens .7
-"
Cette objeEtion tombe par la ?afe. En, 1 année 1759, la DUe. Dherbes n eft entree a.u
Couvent qu'au moii de mai. Elle a dû fe nournr
�I~
12.
St fe loger pendant les quatre premiers mois de
//
/
cette année, premier objet de dépenlè fur les
144 live En l'année l 759 ~ la Dl1e. Dherbes
a fait des achats de marchandi{es pour {es vê.
temens, & pour fe former un petit trouffeau
avant d'entrer au Couvent; cette dépenfe ~ qui
ne fe renouvelle pas toutes les années, eût pu
alors abforber les 144 liv.; [econd articfe à
déduire. Ennn en l'année 1759, la DIle. Dherbes a dû, comme aux fuivantes ~ pourvoir à
fon entretien & à fes be{oins journaliers; elle
n'étoit ni vêtue, ni blanchie fur la pen fion ; der11ier objet de dépenfe fur les. 144 Jiv. Que Je
lieur Arnoux calcule: il aura beau léfiner, il
ne trouvera rien à employer pour les amufemens de la DUe. Dherbes, & pour des frivo-
lités.
Ce que nous obfervons [ur la dépenfe ' de
17 S9, détruit en partie l'alfertion du fieur
Arno~x, que la DUe. Dherbes étoit logée ~
nourrze & vêtue. En 1759, tout comme aux
années fui vantes, elle a dû fournir elle-même
à fes befoins & à fon entretien de l'argent
q~,e ~ui remettoit ~e fieur Reyne: Cet argent
n etoit donc pas unIquement pour des frivolités.
Cependant le lieur Arnoux lui-même n'a pas
t~ouvé que les fournitures en ayent été exorbitantes pour les années fui vantes , quoiqu'il ne
les applique qu'aux amujemens de la DUe.
Dherbes.
Que l'on calcule toutes les Commes remife~
par le fi.e~r Reyne pendant les cinq années de
fon admlm~ratlOn ~ elles produiront 7 livres
par mois; 11 faut bIen économifer pour fe four-
.
nlr
nir avec une pareille fomme, du linge, des
hardes, &. pour faire face généralement à fes
befoins, à fon entretien, &. , fi l'on veut, à.
fes amufemens. Le lieur Reyne" en remettant
cette [omme à la DUe. Dherbes, n'agifioit qu'en
vertu du vœu de fon curateur, & de la fa ..
mille. L'on peut bien s'en repofer [ur une mineure pour une dépenfe de 7 liv. par mois,
qui doit fournir à tout ce qui lui eit néceffaire, hors la nourriture & le logement.
Mais pourquoi dans la dépenfe de 1759,
trouve-t-on deux articles ~ l'un de 6 livres,
l'autre de 9 livres, & dans celle de 1761 un
article de 18 1. payées au Maçon, tandis que
la DIle. Dherbes n'avoit ni maifon en ville,
ni" bâtimens à la campagne? C'eit ici une des
interpellations contenues dans le fupplément du
fleur Arnoux, & une de ces erreurs qu'il n'eût
pas faites, li au lieu de ne confulter que le
éompte imprimé, il eût pris la peille de jetter
un coup d'œil fur celui verfé en manufcrit au
procès, où chaque article de dépenfe eit motivé; il Y eût vu que quoique la DIle. Dherbes
n'aye ni maifon en ville, ni bâtimens à la
campagne, il Y avoit dans fes propriétés des
murailles qui foutenoient le terrein, & que le
payement fait au Maçon l'a été pour des réparations à ces murailles; il eût eu de plus
occafion de fe rappeller que ce fut lui-même
fieur Jean-Louis Arnoux qui donna à prix-fait
ces réparations en 1759 & 17 61 .
Ces articles bien minutieux fans doute, {ont
cependant les feuls de la dépenfe con~~e lefquels le lieur Arnoux trouve aujourd'huI quel-
D
�•
. 14
que chofe à redire; & l'on vient de voir qu'il
n'ell: pas l1eureu,x dan.s ce ch~i~. D~vant les
premiers Juges Il avoIt voulu .taIre f:Jetter de
cerre dépenfe quatre aurres artlcles, 1 un de ~4
1. 4 f. payées à un Procureur de ForGalquier,
& les trois autres de 10 liv. 8 f. en toral, pour
frais de trois afres paflés devant des Notaires
de Mano[que. Condamné avec jufiice fur cette
prétention , il n'a ofé la reproduire pardevant
la Caur: il feroit donc inutile d'y revenir. Les
défenfes verfées au procès , & qui ont motivé
la condamnation du fieur Arnoux [ur ce chef,
combattent [uffifamment une prétentlon dont il
ne peut rien conclure, pui[qu'il l'a abandonnée.
Ce n'eil pas tout: non feulement la dépenfe
n'offre rien à retrancher; mais .nous trouvons
préci[ément dans les articles critiqués, à répol1dre à l'objefrion , que le Geur Reyne [aifoit
lui [eul cette dépenfe {ans jamais con[ulter,
ni la nature de [on titre , ni la mineure " ni ft
famille.
Oiî a déja vu .que la réparation des murailles fut ordonnée par le lieur Arnoux luimême, & que la preuve de ce fait, qui n'ell
objeEté que dans le fupplémtnt, exifie dans
le cO?1pte manu[crit verfé au procès depuis plus
de VIngt ans. Le Geur Arnoux lui-même concourait donc à déterminer les dépenfes de la
DUe. Dherbes fa fœur.
La dépenfe du couvert d'argent fut ordonnée
par un autre parent de la DUe. Dherbes, le
fieur Gafpard Dherbes fon oncle. C'ell ce que
jufiifie la quittance du Geur Franc Orfévre
du premier mai 1759, que l'on verfe au pro~
15
cès; elle porte que le fieur Reyne paya le
couvert, mais qu'il avoit été remis au fleur
Dherbes. Cette quittance dl: cotée de la main
dudit feu fieur Dherbes; ce qui, en confirmant
ee qu'elle contient, la met hors d'atteinte contre les mauvaifes objeéhons que pourrait propo[er le fieur Ar ux. Elle fera remife en ori.
ginal entre les mains de Mr. le Commiffaire~
Une autre preuve que les parens de la DUe.
Dherbes s'immi[çoient dans l'adminifiration de
fes revenus efi relative à l'article 10 de la dé,penfe.} En 1759 le même Geur Dherbes paya
au nommé Achard 38 li v. 1 3 f. pour une penfion que lui [ai[oit fa niece, & en retira quittance. Le 19 novembre 1760 il s'en fit rembourfer au Geur Reyne en faveur duquel il
ht fan acquit, au bas de celui du Geur Achard
qu'il lui remit: ces deux acquits {eront_ verfés
,
au proces.
Combien d'autres dépenfes ameneroient à la
même jufiification ~ G leur nature avait nécef...
fité la fignature du curateur ou d'un des parens
de la DUe. Dherbes! Mais les preuves exiftantes fur les unes démontrent {ufhfamment pour
toutes, que cette dépenfe n'était pas faite au
gré du Geur Reyne, {ans le concours ni l'aveu
des pareos.
Pour fortifier ces preuves , on remettra auffi
à Mr. le CommilIàire le cahier de la dépenfe
& de la. recette tenu par le fieur Reyne lors
de fan adminillration. On y retrouve tout ce
que nous venons d'ob[erver , & notam~ent
qu'en 1759 & en 176 l , le fleur ArnouX fit
le marché des réparations. Ce cahier eft encore
•
�. .
,
16
,
hors d'atteinte de fes objeétions ~alignes. Sa
vétufté évidente dépofe en faveur de la croyance
qui lui ea due. D'ailleurs il eft écrit de la
main du Geur Reyne , qui., âgé de quatre. vingt.
huit ans., ne peur plus mener la plume depuis
plus de deux années., dont auparavant & pen.
dant un plus long - tems la main étoit trem.
blante, & dont cependant l'écriture dans ce
cahier eft· courante & correae.
A ces preuves il faut joindre celI~ que fournit la procuration elle - même paifée au fieur
Reyne, puifque , de l'aveu du fieur Arnoux,
elle n'obligeoit qu'à la perception des deniers
pour en tenir compte à la contlituante ou à
[on curateur, ou pour s'en démettre felon leur
indication; ,il faut joindre encore l'exillence
d'un curateur qui amorifa la DUe. Dherbes,
non feulement lors de la procuration, mais généralement dans tous ~es aétes qu'elle paifa,
notamment dans celui du 16 mars J 7 59 , par
lequel la DIle. Dherbes donne en arrentement fes
\ biens fonds aux freres Rey; celui du 17 du même
mois, par lequel elle concede quittance au fieur
Arnoux lui-même, fon frere utérin, de 299 liv.
10 f. qu'elle déclare avoir reçues au moyen
de la nourriture & entretien à elle fournis;
celui du ~ a juin 1760 en rembourfement d'un
capital aux Dames de la Miféricorde; enfin
celui qui révoque la procuration du fieur Reyne
du 12 juin 1764. Tous ces aél:es font au procès. Dans aucun le lieur Reyne ne contraéte ni
ne comparoît; c'eft toujours la DUe. Dherbes J
affifiée de fon curateur , qui agit.
A ces preuves fe joignent encore la circonf.
tance
•
17
tance du lieu où s'exerçoit la procuration,'
c'eft.à·dire dans celui du domicile de la confii.
tuante, de fon curateur & de [es parens ; enfin
cette autre cÏrconfiance que la Dlle. Dherbes
étant mineure pouvait difpofer de [es revenus
fans ailifiance de curateur, de maniere que le
fleur Reyne n'aurait pu refuier de s'en dé.
[aifir valablement entre [es mains, fans que fon
curateur l'y au tarifât ; & que c'était à elle à
en difpofer à fOll gré, & à payer les charges
auxquelles elle étoit tenue.
En cet état des chofes , que conclure des objeaions du fieur Arnoux, & des réponfes que
nous y fourniifons? Les conféquences ne pourroient être douteufes. Défaut de fonds, il n'y
a donc point de faute dans le défaut de payemens des tailles; la dépenfe pafiee en compte
par le fleur Reyne eil hors de toute atteinte,
le défaut de fonds eft donc aŒuré; enfin a L1
befoin ce n'étoit pas au fieur Reyne à fixer
les dépenfes de la Dl1e. Dherbes.
"
C'efi ici le lieu de rappeller une obJeétlOn
du fieur Arnoux, qu'il ne celfe de répéter ou
d'indiquer à chaque page de fes ~émoires .. Il
impute le défaut du payement des tallIes au dol du
Sr. Reyne : c'eft parce que fan fils étoit Tréforier de la Communauté de Manofque aux années
1759,1760,1761., qu'il n'a pas payé les tailles; il a voulu accumuler une créance qui portoit des intérêts, il a fait fur ces intérêts une
fpéculation ufuraire en vue d'un gain .(ordide.
Si nous n'avions répondu déja ayec étendue
à cette . objetlion, pag. 1.5 lX .{uiv. de notre
Mémoire imprimé, nous pourrIons encore en
1
E
1
�.
18
faire voir la malice en même rems q~e la ~u
'l'.!. Mais le fieur Arnoux s'eft , bIen mOInS
t1 1re.
cl '
rabattre
nos
raifons,
qu'a
repro
'
actac hé a
, , ' Ulre
l'on objeétion. AinG, lUI 'aVlO11S nous d~t, que
le mot fans dot ré~ond à tout; Il ne ,s dl:, pas
mis en peine d'établIr ':lue les fonds eXlfiaffent,
au contraire, en corrIgeant dans fon fupplément l'erreur de calcul gliff'ée dans fa repltque,
il a avoué implicitement le défaut, de fon.ds.
S011 objeétion n'offre donc que la reproduéhon
d'un moyen déja réfuté, & que fes, propres
défenfes fuf!ifent pour combattre. LUI a-t-on
objeélé, que dès que le {~eur Reyne s'cil dé ..
faifi toutes les années des revenus de la DJle.
,
d'Herbes
&.. même au - dl"
e a aux annees pour
lefquelles' ~n lui repr?che de .n'avoir ~as p~yé
la taille, Il ne fau~olt y avoir de fpec,ula:lOn
fur ' les interêts, pUlfque les rev~nus n étOlent
plus entre fes mains; Le Sr. Arnoux fe borne
à répéter que le fils étoit Tréforier, tandis que
le pere étoit Procureur de la Olle. Dherbes.
Enfiri, lui a-t-on démontré, que toute fpéculation ferait fautive, & que le fieur Reyne fe
feroit trompé dans fan calcul, s'il avoit employé les fonds au payement des tailles de la
DUe. Dherbes pour fe procurer les intérêts au
préjudice de cette derniere, &. que tout autre
emploi lui eût été plus profitable; C'efi encore
la même réponfe" le pere &. le fils n'ont pu
que s'entendre & calculer. Mais qu'importe au
procès cette circonfiance : Si le lieur Reyne
avoit reilé nanti des revenus de la Olle. Dher.
bes, & que, tandis que les deniers de cerre
mineure étoient entre fei mains , les intérêts
\
ï9
des tailles eUff'ent couru en faveur de fon fils,
l'objeétion pourroit paroître concluante. Mais
dans le fait, le fieur Reyne n'av oit point en
mains les deniers de la Dlle. Dherbes; les in ..
H~rêts dt!s tailles p0uvoient donc courir en même tems en faveur de fon fils; &. il étoit jufte.
qu'ils couruffent, parce qu'à défaut de ces deniers, le fieur Reyne fils, était obligé d'y fupp'léer par les fiens envers le Receveur de la
Viguerie, ou de fupporrer le fix & quart.
tandis que lui.même ne pouvoit exiger que le
taux ordinaire du cinq, contre celle pour laquelle il étoit en aVànces. Tout cela a été
développé dans un précédent Mémoire ~ & eft
encore reilé fans réponfe.
.
L'objeétion fondée fur ce que ~e fieur Reynè
fils a fait aŒgner pour les taIlles la Olle..
d'Herbes, ou foit le fieur Arnoux devant le
L~eutenant de F orcalquiér où l'infiance efl en.
core pendante, cft de même nature que la précédente, & a été également réfuté,e; fi le fieu~
Reyne fils avoit fourni de [es demers au payement des tailles de la Olle. Dherbes, & fi,
par les contelhltions -élevées à fon pere lors
de la reddition de fon compte, le payement
de ces tailles fe trouva fufpendu" il était juile
que le fils ag~t pour la confervation de fes
droits, & pour le cours des intérêts des deniers dont il étoit en avances.
Avant de finir ce qui a trait à la dépen{e
du compte du heur Reyne, nous de.vons, dire
un mot du rembourfement de 90 liv. faIt en
1760 aux Darnes de la Mj[éricorde, . pour la ,
portion revenante à la charge de la Dlle.
,
�1
2.0
•
•
Dherbes, d'un capital de 270 liv., fous la décharge de la folidaire pour le furplus. Le Sr.
Arnoux, avoue enfin, dans [a replique, que
,'eft un aae de bonne adminiftration. Le fieur
Reyne ne prétend pas s'arroger la gloire d'avoir
affifté la Dlle. Dherbes dans ce payement. Elle
feule l'a fait autorifer par fon curateur. C'efi
là une circonftance qu'on a déja obfervée pour
prouver que le .fieur Reyne ne déterminoit paS
la dépenfe de la DUe. d'Herbes. Mais ce qu'il
lui importe de faire remarquer, c'eft que ce
rembourfement a été fait de fes deniers; que
lor{qu'il les a fournis pour cet objet, il étoit
d~ja confidérablement en avances ; que dans
une pareille circonfiance, le bon admini!lrateur eft ~ien ,plus c:lui qui donne les moyens,
que cehu qUl conieIlle ou autorife; enfin que
c'eft précifément pour cette année, & les deux
précédentes, qu'on veut lui faire fupporter l'in- (
térêt des tailles non acquittées, nonobfiant fes
avances qui étoient une mife de fonds fans intérêts, l1onobfiant le rembourfement d'un capita~ porta?t intérêts; rembourfement qui de~~Olt les f~lre courir au profii: du fieur Reyne,
sIl pOUVOIt être tenu de ceux des tailles.
Ain6 quelque recherche fcrupuleufe que l'on
f~{fe ,contre la dépenfe du compte, elle en: à
1 abn de toute critique; tout examen à ce fu jet
ne peut amener qu'à confirmer toujours mieux
la conféquence du défaut de fonds dans laquelle
gît vérit~blement tout le procès.
En hm{fant cette difcuffion, nous rappeIIons
un re~ro~he que nous fait ie fieur Arnoux de
recounr a des prétextes affèB:és, qu'on ne doit,
regarde,.
,
2I
regard~r que comme des troupes lùreres
uniquement d erznees a harceler eennemi dans la marche. ~'efi:-ce , pas plutôt à nous qu'il appartient
de faIre ce reproche. Les objeaions contre la
recette qu'il nous refie à réfuter vont en confirmer l'application contre le fie~r Arnoux.
,(1'
1
\
0
,
•
Recette faite par le jieur Reyne.
Si le fieur Arnoux avoit pris la peine avant
de mettre au jour fes interpellations co'ntre la
r.ecette , , de )etter un coup d'œil fur le compte
manufcnt, tl ne les eût jamais produites. Ces
interpellations f?nt ~outes contenues dans le fupplément. DepUls vmgt ans que le procès dure
pour la premiere fois qu'on les fait va~
loir: on va fe convaincre que ce n'ell pas heureufement.
, La p:emiere, feconde & quatrieme interpellanon dOlvent aller enfemble, parce qu'elles ont
toutes rapport à l'arrentement des propriétés de
1,3 Olle. Dherbes, & qu'une même réponfe fuffi~_
3 toutes.
» Pourquoi dans la recette de l'année 1759,
» le fieur Reyne ne s'eft point chargé de la
» rente des biens de la Dlle. Dherbes dont
' fui)) 1'1 s'ell: chargé dans le compte des années
n vantes fur le pied de 2CO liv.?
" Pourquoi le bien arrenté produifant la
) fomme annuelle de 200 live ~ il n'a pafle
» en re~ette que 99 li v., au lieu de 100 Ii v, ,
)) dont ~l aurait dû fe charger pour le premier
)) quartier de la rente de I7 60 ?
» Pourquoi en 1761 il n'exig~a des Fer-
,'ea
F
,
�/
1
22
» miers oU Rentiers de la OHe. Dherbes que
» 1 00 liVe dont il s'ell chargé, au lieu de 2.00
» live qu'il auroit dû exiger?
Répon(e. Nous pouvons reprocher ici au Sr.
Arnoux d'être peu mémoratif. Avant 1759.,
c'étoit lui-même qui tenoit en 'arrentement les
biens de la Dlle. Dherbes, fa fœur utérine,
moyennant 149 Iiv •. 15 , f. de r~nte; c'eft ce
qui réfulte de l'extrait d une quittance du 17
mars 1759, que r on verfe au procès, concédée
par compenfatioD par la Dl1e. Dherbes en faVetu de fon frere. La veille de cet aéte , c'efi~
à-dire le 16 mars, la même OHe. Dherbes, affillée de [on Curateur" avoit arrenté les mêmes
biens aux nommés Rey, à la r-ente annuelle de
1991iv. 10 f. parables en deux payes, la moitié
au! fêtes de la Noël lors prochaines, & l'autre
moitié au jour de St. Jean· Baptifte, & ai nu
continuant aux années fuivantes. On met aulIi
cet aéte au p~ès. A préfent que l'on voie
la recette du fieur Reyne; toutes les payes
échues durant fa gefiion ont été acquittées avant
fon compte. La premiere, échue à la Noël
1759, fut payée le 29 janvier 1760; les deux
payes de 1760, échues en juin & décembre,
furent acquittées le 18 juillet de cette année,
& le 13 janvier de la fui vante; les deux payes
de 1761 rentrerent par un feui payement de
200 livres fait le 25 janvier J 762 ; les deux
payes de 1762 ont été comptées le 15 août
de cette année, & le 18 janvier de la fuivante;
enfin celles de 1763 l'ont été le J 8 feptembre
de la même année, & le 28 février 17 6 4. La
procuration a été révoqu~e le 12 juin 17 64,
2.J
il nféroit donc alors échu aucune nouvelle
demi-rentç. Quant au premier payement qui
n'eft que de 99 liv{es, il eft indécent que le
Lieur Arnoux en faffe la bafe d'une interpellation férieufe. La rente totale n'eft que
de 199 live 10 f., & cependant le Sr. Reyne
fe charge toujours de 100 live pour chaque
demi-paye; c'e!l: donc lui feul, qui, par rapport à cet objet, a à répét,er de l'arge~t:, c'e~
à lui feul à obferver que l erreur, quolque mznzme , n a pas ete reparee.
La troifieme interpellation" relative a~ payement fait à un l\'laçon, pour réparations de
murailles, fe rapporte à la ~é,pen[e. Elle a
déja été réfutée; nous n'y revlendron.s pas.
Cinquieme interpellation. » PourquoI dans le
» chargement de l'année 1760, le, fieur Reyne
» ne fait point mention des 2.3 lIv. 14 f. dues
» annuellement par le fie ur Antoine Boyer à
» , la Dlle. Dherbes, tandis qu'en 1759" en
)) en 1761,1762 & 1763, il.a con~amment
» exigé cette pen fion , fans qu'tl parOl{fe dans
» [on compte que led. fieur Boyer lui ai~
) jamais payé, celle de 1 760 ? .
Réponfe. Le compte manufcflt va. en,core
nous la fournir. Le fieur Boyer devolt a la
/1
Olle. Dherbes une pen fion de 2.3 liVe 14 f. -I-171J,tfj,~~a il?fC:;;-~U.v
au mois de décembreh 76 1, il 'pay~ la penfio~ Aru.tpny f~:&a/ 11'1-- 1768
échue le 2 avril'7~; le 2.1 JanvIer 17 62 Il f-é"176,;; /4- ~}'/a
paya celle échue le 2 avril z76i.. Enfin le 2.8
/.
le 40
llovembre 176J il compta 24 liv. 18 f. pour
les deux penfions de l762 & 176] ~yant retenu les 2. 2. live 10 f. pour les vingue.me.s &
droits royaux fou.s toutei les prote!l:anonj c;le
.
•
,
"
l
,
•
/
�•
,
14
droie du comptable. Tout cela confie par le
compte, & le fieur Arnoux aurait pu & dû
l'y voir.
Sixieme interpellation. » Pourquoi en 1 76 1
» le fieur Reyne ne s'dl point chargé des 20
» liVe de la penGon de Juliany, tandis qU'on
i> en trouve le chargement dans le compte,
» foit en 1759 & 1760, fait en 17 6 "L &
» 176 3?
Réponfe. Nouvelle erreur, & du même genre
que la précédente. Le 26 avril 1759, Juliany
paya les pen lions de 1758 & 1759 ; en 1760,
il paya celle échue cette année; & en 1763 ,
les deux échues en 176 l & 1761.; [Out cela
cft bien motivé dans le compte.
Septieme interpellation. " Pourquoi dans le
» compte de la même année 1 761, il eft fait
» mention d'un nommé Combe, débiteur de 1 2 ,
» 1. 10; tandis qu'il n'en eft dit le mot ni dans
» les comptes antérieurs, ni daQs les fubfé» quens.
Répon{e. Le compte va détruire cette fepcieme erreur. 'Guilhen devoit à la Olle. Dherbes
une penGon de 12 liv. 10 f.-, & cette penlion étoit payé~ par Combe. AïnG Combe &
Gui,lhen font le même débiteur. L'un ou l'au.. tre payerent en 1759 la penfioll de 1758; en
17 60 , celle de 1759, & en 1761, en deux
paye~ différentes, les penÎlons de 1760 & 17 6 l ,
& aInG de fuite.
H.uitieme interpellation. » Enfin pourquoi cette
» dIfférence dans la cotité des fommes exigéei
» de Claude Avril, débiteur de la DUe.
» Dherbes, 'Jui a compté' S1. live lOf. en
)1 1761. ..
2)
1
,) 17 62 ,4 6 liVe 10 f. en 1763, tandis qu'il
) ' n'a donné le fol ni en 17S9, ni en 1760,
» ni enfin en 1761.
Réponfe. Nous oppofons encore au fieur Arnoux le compte manufcrit. Avril étoit mauvais
payeur; le heur Reyne fut obligé d'obtenir
contre lui une Sentence de condamnation; de
maniere que les payements faits, ne le furent
qu'à compte des arrérages, & qu'ils furent toujours imputés premierement fur les intérêts &
dépens. De là vient encore l'inégalité des fommes. Ce n'ell: même point Avril qui a compté
l'argent. Le premier payement a été fait par
Sebaftien Corbon, & le fecond par Pierre
Bonard de leur mains & argent. Le heur
Arnoux a d'autant plus de tort d'avoir oublié
ces faits, qu'une des contdtations dont il s'efi:
départi y eft relative. Le fieur Reyne paffe en
dépenfe un rôle payé à un Procureur de F orcalquier pour les frais faits contre Avril. Cet
article fut contefté dès la reddition du compte,
fous le prétexte du défaut de quittance. La
quittance ayant été exhibée, on perfifta à la
conteftation , en n'admettant l'~rticle que fous
le ferment du fieur Reyne. Cette prétention
indécente & i~jurieufe a été condamnée par
le Lieutenant. C'efi: une de celles que le fieur
Arnoux n'a pas ofé reproduire.
Il en fera de même des interpellations auxquelles nous venons de répondre. Il n'y revien·
dra pas fans doute. Son but eft manqué. Il a
provoqué le heur Reyne de s'expliquer préci-
fémene, pour ne pas accréditer Far (on filence
l'opinion 'que l'on doit avoir de [on inexaaiG
,
(
/
(
�•
,
2.6
2.7
lude. Le lieur Reyoe a répondu: le filence ne
feroit-il point à préferit pour le ' fleur Arnoux.
Au fefte, cette
dernjer~ défenfe
de l'adver{aire termine bien toute {a conduite depuis l'ap~
pd. Il n'o{a perliHer dabord pardevant la Cour
à contefier les intérêts des tailles au Sr. Reyne.
Il pré{ema un expédient pour les accorder.
Mais, par le même expédient, il s'adjugea la
plus grande portion des dépens. II ne fut pas
difficile de lui prouver l'inconféquence de fa
~rononciation; & le fieur Arnoux, pour fauver la derniere qualité, fut obligé de rétraéler
[es offres fur la premiere. Ajnn il s'ell expofé
a.u reproche d"avoir lui-même condamné le {yftême qu'il foutient, & de vouloir gagner les
dépens, quoiqu'il re<::onnoiffe l'injufiice de fa
conteLtation fonciere. On peut à ce reproche
.
"
en ajouter · aujourd'hui un autre. Le Lieur Arnoux eft auffi peu raffuré fur fes moyens que
fut fes fins, puifqu'il multiplie les défenfes pour
ftl produire de nouveaux, & qu'il en cherche
de
toute efpece
qui fe trouvent en même tems ,
Il.. ,
\
'" etrangers a la caufe, & dépourvus de fondement.
.
Après tant d;èrreurs de la part du neur Arnoux, nous pouvons avouer fans crainte &
meme avec avantage, celle échappée dans notre pr~cédent M.émoire, 9ui y occupe LIne ligne,
~ qUi a fo~rm la matlere de cinq pages entIeres, quoIqu'elle n'ait aucune conféquence
pour le procès. En voici !'occauon: Le fleur
Arnoux efl: héritier de la DUe. Dherbes. Le curateur de celIc:-ci étoit auffi un fieur Arnoux.
D e cette 1·d·
emao, de noms, 011 a cru qu'il y
A
,
avoit identité de perfonne; & l'on a dit que
Ja DIle. Dherbes étoit fous la curatelle du fieu.r
Arnoux [on pare,.., & depuis fan héritier. Ç'en
a été affez pour que l'adverfaire fe (oit étendu
à prouver: premiérement que cette affertion eft
fauffe; 2.0. qll'elle a été inférée à deffein, &
par une rufe méchamment imaginée & infzdieufemem mife au jour. Il efi vrai 'que cette feconde partie ell affez incroyable ~ pour qùe le
fieur Arnoux ait pu avoir befoin d'y infiiler.
Nous ne croyons pas qu'il rait prouvée. Nous
nous bornons à répondre, que l'alfertion eil la
faute unique du Défenfeur; qu'elle n'ell que
fauiIè, que l'erreur eft bien pardonnable, vu la
fimilitude des noms, fur - tout fi on la met à
côté de cell es que préfenrent les interpellations;
qu'elle efi de nulle con(équence dans la caufe,
& par conféquent qu'il faut bien être au dépourvu d'autres raiCons, pour en chercher quelqu'une d~ns une circonfiance auffi indifférente~
& i nfifier à la fairl~ valoir ..
, Mais ce que nous ne faurio?s palfer fous fi ..
lence , ce font les injures prodigées à l'occahon
de cette erreur. Le fieur Arnoux l'a préfentée
comme inventée par le fieur Reyne " à défaut
de bonnes raifons pOlur parvenir à fan bût par
une voie plus oblique , & en folemnifant ain6 ,
comme défenfe principale, une ligne, une feule
ligne d'un Mémoire de 3 z. pages) il découvre
une fauffeté littérale. ., méchamment imaginée- ~
infidieufement mifè au jour) dans ['objet unique de fervir de baIe à une conféquence éverfi..
ve de [es légitimes prlten.tions.
Si le 1l1dtif d'une {!rreur doit Ce .p réfumer
paf
,
.
..
�28
1
,
l'influence qu'elle peut avoir fur une caure, &
fi le nombre peut accréditer la pré[oll1ption ,
Je lieur Arnoux ne pourrait [e le reprocher
qu'à lui-même ~ quand ~ nous [el'val1t de [es propres expreffions , nous l'accu[erions avec plus
de fondement, de faujJetés littéralement prouvées ~ méchamment imaginées ~ & odieufes par
le motif auquel elles doivent le jour. Mais nous
avons préféré de lui démontrer les faufferés ; &
fans trop en rechercher le motif, quoique [on
exemple nous y autorifât, nous aimons mieux le
ramener à la caufe qui gît toute dans un raifonnement fimple & calqué fur le compte lui·même ~
puifque le campee prouve le défaut de fonds;
pour le relle nous nous bornons à lui rappeller
une phrafe de [es défen[es, dont le grand nombre d'erreurs qui y founmllent , rend l'applica.
tion conrre lui auffi jufie que néceffaire , pUIrqu'il ne s'eft pas même montré delicar fur le choix
des inftruaions qu'il a fournies à fan ingénieux
& [age défenfeur,. on ne doit être jùrprù ni
des erreurs en fait dans- lefquelles il eft tombé.J
ni de l'illufion qui a diaé la nouvelle défenfè.
Ces expreffions font auffi empruntées dans la
-replique du fieur Arnoux. En nous en [ervant
contre lui , nous avons encore cet avantage de
les appliquer dans tous les fens avec bien plus
de jufiice.
CONCLUD comme au procès avec plus
grands dépen~ , & pertinemment.
BOUTEILLE fils , Avocat.
CHANSAUD ~ Procureur.
Monfieur le Confeiller DE LA BOULI~.J
.
CommilTàire.
Ào '!C-
~ '7'''~; U'''':'4 a:.u.-v--(o
�,
(
,
r
•
•
RÉPONSE
Aux Objervations des Hoirs
MELLET,
SERVANT DE PRÉCIS,
PO UR Mre.
•
Prétre ~ du lieu
de Sainte-·Tulle .
DA U MAS,
CON T RE
Les Hoirs d'A ND
-LEs
•
-
-.
... 1 ' "GO d
''''
fi(~
__ uà;. <i..(, .'v~ è- of 0...22
•
••
•
f' "'" "'7."
"U j~'
"",,9
~.
···
RÉ ME L LE T.
'
,
hoirs Mellet & ceux qui empruntent
leur nom pour inquiéter & calomnier
Mre. Daumas, ne [e démentent pas. Ils n'ont
intenté ce procès que dans l'unique vue de
fervir leur vengeance contre un Prêtre qui
n'a pas cru que cette qualité rexempt~t des
devoirs que lui prefcrit l'cxiftence de plufieurs
A
•
�1'0
Il
correêtion, & non par réformation, parce
qu'il n'y a jamais d'injuftice, ni par confequellt de litige, là où il n'y a qu'erreur de
caIcul. D'ailleurs les hoirs Mellet nous font
bien moins ici une obje . ion, qu'ils ne cherchent à répondre à ce que nous leur objectons nous-mêmes d'après ce jugement. 9r,
que prétendent-ils? Veulent-ils mettre de côté
ce préjugé qui les ofTufqtle? Il reitera le titre
de créance non contefté, les intéréts à calculer, les paiemens à déduire: or tout cela,
encore une fois, ne conftittle pas le litige.
Les hoirs vont bientôt nous ramener encore'
à ce jugement: fllivons leurs objeéEons.
30 • » Lors du paiement fait par les hoirs'
» Mellet le 1 5 Mars 1 76 z; , il a fait des omif) fions & des erreurs coniidérables à leur » préjudice. »
Avant de rapprocher cette objeétion de
la conféquenc qu'il faudrait pouvoir en tirer
pour le rachat, éclairciiTons le fait.
Mre. Daumas a dit dans fon Mémoire, que
fuivant l'aae du 16 Janvier 1743, les hoirs
Mellet devoient 406 liv.; que le 15 Mars'
17 62 , après bien des pourfuites, ils payerent
tous les arrérages d'intér~ts, & 26 live 2 f.
6 den ..à compte du principal qui fut réduit
à 379 .hv. 17 f. 6 den. Il l'a dit ainfi, d'après
ce qU! conHe dans les cahiers des Pro cure~rs de Madame de Valbelle. Que font
aUJourd'hui les hoirs MetIet? Ils communi...
quent un compte dreiTé pour eux & fur leurs
quittances par un des Arbitres convenus P9 U l!'
le calc~l. Qu'en réfulte-t-il? Le 15 Mal=s
I7 62 , ces hoirs auroient dû non pas 379 live
1{7 f. 6 den., mais 546 live 8 f. Ce compte
ei~ daté du 3 Novembre 1784. Y a-t-on omis
,!uelque quittance? On parle de pluiieurs omiflIons, page 9 des Obfervations des hoirs Mellet.
C'eft un double emploi. Ce compte par euxcommuniqué, dont on vient de parler, en les déclarant débiteurs de 546 live le 15 rvrars 17 6 z. ,
fait article de décharge des paiemens de 17 S7
& 175 8 prétendus omis. Il n'eft que les deux
paiemens de 1746 & 1748, fe montant en
total 40 live 14 f. qui ne figurent pas dans
le compte. Veut-on les déduire des 546 live ?
Les hoirs Mellet refteront toujours débiteursen 1762 de plus de 500 liVe
'Tenons-nous en donc, meme pour l'intérét des hoirs Mellet, au compte de Mre.
Daumas, ou plutôt à celui de fa cédante, ou
des hommes-d'affaire de celle-ci. C'eft d'après
lui que Mre. Daumas a dit qu'en 1762 les
hoirs Mellet fe liquiderent de tous les arrérages & de l6 live 2 1: 6 den. à compte du
principal. Les quittances antérieures ne peuveDt nen contre ce compte, qu autant que
les fommes totales payées à cette époque
excéderaient ce qui étoit dû à cette mttné
époque. En calculant depuis le 6 Janvier
1743, jour de l'aae de vente, jllfqu'au 15
Mars 1762 les intérêts de 406 1iv., on trouve
qu'ils s'élevent 389 live I I f. 6 d. Le compte
& les quittances communiquées, jufques &
compris le paiement de 140' liv. fait ledit
jour 15 .Mars, ne v011t en total qu'à 291 liv ~
N'el~-il pas dérifoire d'entendre les hoirs
o
,
�,
Il.
Mellet dire, en reproduifant ces quittances
antérieures, qu'au lieu de 26 liv. 2 f. 6 den.,
il eût fall u déduire en 17 6 1. fur le capital
15 6 liv. 16 f. 6 den., & accllfer Madame de
Valbelle d'une fllrexaélion.
Mais reprenons !'objeB-ion, & fuppofonsla fondée; qu'en conclure? Erreur de calcul,
& jamais créance litigieufe.
4°. » Les paiemens faits . poftérieurement
» au Jl1O'cment
de 1778 ne font pas des obfo
» tacles à l'appel de ce Jugement. »
Ce n'eft point ici une objeaion des hoirs
Mellet; c'eft la réponfe à u'ne des nôtres.
Nous avons dit aux hoirs: point de litige,
parce qu'il n'y a jamais eu de conteftation
de votre part, parce qu'au befoin il auroit
été terminé par le jugement de 1778, le
jugement étant le terme du litige, qu'il n'y
a point d'appel de ce jugement, & que l'appel
feroit non recevable, attendu l'exécution pof, .
teneure.
Les hoirs Mellet répondent: nous n'avons
fait que des paiemens ou des indications partielles & à compte de ce que nous devons.
Partielles ou totales, peu importe; il fuffit
que ces paiemens aient été libres, qu'ils ne
foient pas le fruit des exécutions, pour que
notre fin de non recevoir demeure en fOll
entier. Ils font d'autant plus libres, que l'un
des à-comptes réfulte de l'indication faite à
un tiers dans un aB:e public, de payer 162
liv. à Madame de Valbelle, à compte de fes
créances. Veut-on quelque chofe de plus volontaire, de plus approbatif?
» Mais
O
0
13
)) Mais Mre. Daumasa dit que les 71 li\!.
» 1 0 f. comptées en 1779 étoient imputa» bles fur les frais faits par Madame de
» Valbelle. Or les hoirs Mellet déclarent &
» ont droit de déclarer qu'ils les imputent
» in duriorem & à compte de ce qu'ils de» voient. » Que conclure de cette réponfe ?
Que la créance eft litigieufe? Cette coniequence eft enc9re bien éloignée. Jugeons cependant la prétention des hoirs comme fi
elle étoit concluante. Ils déclarent imputer à
leur volonté; ils ne le peuvent pas. Dès qu'il
exifl:e une condamnation aux dépens, l'imputation fe fait de droit à ces dépens. D'ailleurs les ~oirs Mellet imputent in duriorem ;
c'eft donc: aux dépens, qui font toujours la
créance la plus fâcheufe, pLÏfqu'ils peuvent
amener en certains cas la contrainte par corps.
Enfin s'il eft vrai qu'ils aient déclaré payer
à compte de ce qu'ils devoient, que prétendentils en conclure? Ne devoient-ils pas les dépens, tout comme le capital & les intérêts ?
l'fais revenons encore à notre conféquence.
Le jugement fera appellable, l'appel en fera
d éclaré, que pourront objeB-er les hoirs
Mellet? Erreur de calcul; ils n'en annoncent
aucune; fuppofons-Ia cependant, cc fera une
erreur qu ils démontreront; ils ne conitituerOln pas un litige.
So. » Si la voie de l'appel était fermée
» aux hoirs Mellet, ils n'auroient aucune ref) fource pour faire corriger -l'injuftice &
» l'excès des prétentions de Mre. Daumas. )
D
1
1
�•
14
15
Cet excès eft imaginaire; les hoirs Mellet
font bien éloignés de le prouver. Exiltât-il?
ils auroient la voie de la correB:ion fans
l'appel; ils nous fourniiJent eux-mémes cette
réponfe. En faifànt l'objeB-ion, ils avouent
») qu'on s'oppofe valablement aux exécutions
» faites pro plus debito. » Enfin l'erreur exiftât-elle, ce feroit affaire de calcul; jamais ce
ne feroit litige.
6°. » Mre. Daumas a reconnu le litige,
» puifqu'iJ a accédé à une liquidation amia» bIe.» tette objeB:ion eil: ici reproduite
pour la troilieme fois; elle a déja été répondue.
taine, où pent être la vexation à en pour(uivre le paiement, c'eft-à-dite, à demander
ce qui. eft certainement dû?
Examinons c{;pendant les différentes branches de la propofition.
» E.(prit de vexation, parce que la ceffioll
» eft [olli-citée par un Prêtre au mépris
» de fon caraB:ere, & encore parce qu'il
» a accédé à des accords. )} Cette derl1iere partie n'eft qu'une reproduaion d'une
objeaion réfutée; l'autre n'dl: qu'une injure,
& non une preuve; comme injure, nous y
répondrons plus bas.
» Efprit de ve:x;ation , parce qu'il eft faux
» que Mre. Daumas fe, foit jamais préfenré
0» à Aix aux Arbitres CQnvenus. » Ainfi, felon
les hoirs Mellet, leur Adverfaire accede-t-il
à an arbitrage de pure grace pOUf eux, c'eft
preuve de litige & de vexation; dirent-ils
qu'il refufe, méme conféquence; ' tOl:ljours
litige, toujours vexation; c'eil: véritablement
fouiller le froid & le chaud. Quant au fait
objeél:é , les hoirs Mellet reprochoient d'abord
à Mre. Daumas ci'avoir été toujours inébranlable aux propoiitions d'arbitrage; on leur
a produit l'extrait du compromis paffé riere
Notaire; cette pie ce a démontré la calomnie
& la faum~té de l'imputation. Les hoirs Mellet
fe replient à dire que Mre. Daumas ne [e
rendit pas à Aix. On 1eur avait donné un
clémenti par avance, page 18 de notre Mémoire. On lit dans une n0te aU bas, que Mre.
Daumas fe rendit à Aix au temps affigné
pour arbitrer, mais qme les hoirs Mellet n'y
Efprit de vexation, d'injufiice & de cruauté
de Mre. Daumas. C'eft la troifieme branche
de défenfe des hoirs Mellet.
Ici toutes les objeB:ions font inconféquentes.
Efprit de vexation, &c. Donc litige, donc
rachat. Ce raifonnement eft mauvais: voici
celui de la Loi. Créance litigieufe; donc efprit de vexation, donc rachat. La vexation
préfumée n'eH que la conféquence du litige
prouvé. La Loi ne dit pas qu'elle admet le
débiteur au rachat, parce que le ceffionnaire
vent le vexer, mais parce que la créance eft
litigieufe, & que toutes les fois qu'elle eH:
telle, il faut fuppofer l'intention de vexer.
Ainfi en prouval1t qu'il n'y a point de litige,
nous avons prouvé qu'il n'y a point de vexation, & toute l'objeétioll tombe par défal;lt
de conféquence. Lorfqu'ulle créance ef~ cet-
�,
17
16
paruretJt pa~. Il eft f~ch~ux. que cette réfutation prodUite avant 1obJeébon, enfemble le
caraBere de Mye. Daumas & celui des
hoirs Mellet, enfin la convi8:ion de faufièté
où fe trouvent les hoirs par rapport au compromis, repouffe leur nouvelle aiTertion :falfus
in uno, jalfus in toto. Il eft plus fâcheux encore que les circonitances d'un arbitrage
n'aient pas autorifé lYIre. Danmas à faire affirmation de voyage. Mais fon Avocat-Arbitre pourroit atteiter au befoin fa préfen.
taUon.
» Efprit de vexation, puifquc Mre. Daumas
» a fait faiiir, tant pour la créance cédée,
» que pour les dépens de 1778, qui n'étoient
» pas compris dans la ceffion, & qu'il ap» pelle ce jugement un Arrêt. » C'efr ici une
véritable chicane fondée [ur l'erreur d'un
Huiffier. Celui-ci a cru qu'un jugement rendu
par des membres de la Cour, étoit toujours
un Arrêt. Il a fuivi la formule, en faififfant pour le principal, intérêts & dépens.
Les hoirs Mellet nous apprennent eux-mêmes
que Mre. Daumas infrruit de l'erreur, n'a
pas tardé de la corriger, en appliquant l'énonciation des dépens aux frais exécutifs; & l'on
peut ajouter que cette application devroit
être ainfi entendue de droit.
» E.(prit de vexatioTZ, parce que Mre. Dau» mas a déclaré recours du rapport de collo.
n cation, n'ayant pu dételminer les Eftima» teurs à évaluer les biens des hoirs Mellet
» à un moindre prix. » Ici ces hoirs font
calomniateurs de mauvaife foi. M.re. Daumas
nta
n'a point recouru du rapport; il s'en e{l: clé.
p.arti: il y. avoit fait procéder par les Efrimateurs
"leux, tans difcuter le tableau, & f,ms l'abftention ~es modernes. Son rapport étoit nul)
& les hOIrs attendoient que tout fût confommé
pour le faire caflèr avec ce qui s'en feroit
enfuivi. Mre. Daumas a dû l~s pré \ enir. Cependant il a fait des frais fruftrés. Cette
circonfrance rend fa po{ition favorable; il
eft toujours fâcheux de faire de fa rr~ s dé . .
marches pour une créance certaine contre
des débiteurs de mauvaife foi.
» Enfin, efprit de vexation, puifque Mre •
») Daumas a fait départir les Granon & Jean
» Mille du droit de rachat de leurs dettes ,» dont il a rapporté ceffion de Madame de
» Valbelle, en même-temps que de celle
» des hoirs Mellet. » Ceci mérite quelque
explication, & va nous donner occaiion de
parler des nouvelles fins prifes par les hoirs.
Mre, Daumas rapporta ceffion le 8 Mars
1782 de Madame de Valbelle, non feulement de la dette des hoirs Mellet, mais encore de quatre autres dues par Antoine
Granon, Jean Mille, les hoirs de Roch Devolx & ceux d'Honoré Devolx. Les hoirs
Mellet font les feuls débiteurs cédés contre
lefquels après plus d'un an de patience, depuis la ceffion, il aie fallu en venir à des
exécutions.
Ils font les feuls auffi qui aient ofé demander le rachat, & ils n'ont formé cette demande que lorfqu'ils ont prévu que les exécutions tend oient vers leur terme, & pOllf
E
•
�18
en éloigner reffet, comme le pratiquent tou ..
jours les débiteurs fuyards.
En formant cette demande le 15 08:obre
17 84 ils conclurent au rachat, tant de leur
créatl~e que de toutes les autres cédées par
Je méme aéte, fauf à eux d'en tenir compte,
le cas échéant, aux débiteurs cédés. Il n'a
pas été difficile de leur démontrer l'excès, d.e
leur prétention. Le filence des autres deblteurs eût fL)ffit pour la repouffer en ce chef,
parce qu'en France nul ne plaide pa: Pro ...
curenr, & leur défaveu formel rendolt leur
prétention abfolument infoutenable.
Par de nouvelles fins au bas des dernieres obfervations des hoirs, ils réduifent leur
demande au rachat de la dette qui leur eft
perfonuelle, en rembourfant à Mre. Daumas ce qu'il a compté à Madame de Vaibelle pour ce rachat) proportionnellement
au total des créances cédées) fuivant la liquidation qui ell fera faite par le Procureur
oe tour, & condamnent Mte. Daumas à tous
les dépens.
Si ces nouvelles fins pouvoient mériter
quelque faveur, on ne [auroit croire qu'en
les adoptant, il ne fallût condamner les hoirs
Mellet aux dépens jufqu'au jour de la communication du Mémoire qui les contient. Ce
n'en pas en effet ici une plus-pétition; les
hoirs Mellet n'ont pas demandé au delà de
ce qui leur étoit dû; ils ont eu la prétention d'exercer un droit qui ne leur compétoit pas; ils agiiroient' en meme-temps, &
de leur chef, .& du chef des tiers dont ils
19
n'étoient & ne pouvoient être, quant à cè *
Froc.ureurs. ~n [e condamnant fous cette
derlllere q.ualIté ., il feroit jufte dans toutes
les fuppoiJtions qu'ils [upportafi'ent les dé~71~S ~ une demande dont ils recollnoiirent
l'111Juftlce.
En abandonnant cette demande les hoirs
Mellet v?udro~ent cependant tirer' avantage
de~ motifs qUl les déterminent à la rétrac ..
tatlon. Le défaveu des autres débiteurs cédés en eft la caufe; mais felon eux, Mre.
l?au~as a flduit ce~. débiteurs,; c'eil: par
l appat des fecour~ qu Il leur a prefentés, qu'il
a obtenu le facnfice de leurs réclamations
& de leurs droits, & les paiemens par eux
faits n'ont été que fiétifs.
Fiétifs! ce n'eil:, de l'aveu des hoirs Mellet, ni le paiement fait en principal, & intéréts par les holÎrs d'Honoré Devolx par
aéte du 1 O,é tobre 1785, ni celui fait par
ceux de Roch Devolx d'une année de
penfion, par aéte du 3 Janvier 178.6. Mais
celui fait par les Granon ne l'eil:-il pas, puifque Mre. Damnas a prêté à Etienne & Jofeph Granon, au premier i02 liv., & au fecond 199? En faifant cette objeétion, les
hoirs Mellet auroient dû voir que ces attes
de prêt font antérieurs au premier paiement
fait par les Granon; de maniere que Mre.
Uaumas leur prêta, -q'uoiqu'ils fuirent déja
leurs débiteurs. Les a8:es de prêt font des
17 Septembre & 3 0 Novemhre '1 785. Le
premier paiement eft du 30 Décembre fuivante L'a8:e du la Mars précédent" qui les
�1
2.0
)
concerne, n'efl: pas un paiemen~. ~'efr une
indication faite non par eux, malS a leur dé.
charae par Jean-Baptiftc Gregoire, & hors
Il n'y a méme
1a P ~élence de Mre. Daumas.
rA'
aucune comparaifon des 10mmes pretees en
Septembre & Novembre, & de celle reçue
en Décembre. Les premieres fon~ en t.ot~l
de 301 liv. ; celle reçue eft de 4 2 ltv. pnncipal, & S liv. 8 f. intér~ts.
.
Ce qui prouve toujours mIeux la bonne
foi de Mre. Daumas à cet égard, c'eft le
prêt fait à Jean Mille, ~utre débiteur
cédé. Les hoirs Mellet l'obJetlent encore;
mais ne voient-ils pas que plus l'erreu: fe.
roit groffiere, plu~ auffi la bonne fO.l de
celui auquel on l'oppofe comme un traIt ?e
fimulation eft démontrée. Si les prêts f~lts
aux Granot), ou les paiemens qui les (011 . cernent font frauduleux, Mre. Damnas eutil tenu ~ne autre route envers J eall Mille?
au contraire, c'eft toujours le même homme:
il avoit prête aux Granon, qui avoient be~
. foin de quelque argent, avant que ceUX-Cl
. l'euffent payé, & il n'en a reçu depuis qu'une
très-petite fomme. Il prête de même ~ J ea~l
,Mille, qui peu de jours auparavant lm av Olt
payé ce qu'il lui devoit; il lui prête une
fomme plus forte, prefque de moitié ,qu.e
celle qu'il avoit reçue, parce que ce déblteur lui témoigna que s'il avoit afTez de l'~r
gent, il feroit réparer une partie de fa maifon qui tombait en ruine. Sur le tout, &
les paiemens & les prêts fe font par atles
publi(.'s. Mre. Daumas ne craint pas la. lumlere.
21
miere ..Les hoi~s on,t bien prévu que cette
feule clrconfrance demontreroit la bonne foi
de leur Adveriàire. Qu'ont-il faits? Ils ont
furpris un décret à la religion de la Cour
portant injonélion à deux Notaires de re:
mettre. les extraits des aéles de prêt, pour
pouvOlr fuppofer le refus de ces Notaires.
Ce n'eft-là qu'une rufe & une calomnie atroce
de leur part; ils ont obtenu le décret fans
s'étre auparavant préfentés chez les Notaires, & avoir effuyé un refus de leur part.
Ils ne [auroient juftifier d'aucun refus verbal
n~ écrit de ces Notaires; ils n'ofent même
dire, dans leur Mémoire, que ces extrajts
leur aient été refufés; ils ont fait iignifier
ce décret à un [eul de ces Notaires, parce
qu'ils ont fu que l'autre n'avoit aucun de
ces aB:es, ce qui prouve qu'ils ne s'étoient
pas préfentés chez lui avant de donner leur
requête en injonB:ion; enfin, l'autre Notaire
a bien fu leur répondre lors de la lignification
du décret, que jamais il n'avoit refufé ces
extraits. D'où vient donc cette procédure
auffi inutile qu'irrégtlliere? C'e1l: qu'il falloit
détruire .l'idée de bonne foi ré[ultante de
la publicité des aB:es , & de l'expédition
volontaire des extraitS; c'eft qu'il falloit
faire naître des occafions de calomnie COlltre Mre. Daumas, pour remplacer celles
fur lefql1elles on étoit déja convaincu de
faufTeté.
Mais revenons à notre proèès. Qlle prouvent les paiemens faits par les différenl) débiteun cédés & les aétes de prêt objeétés?
T;'
....
�,
22
Rien en faveur des hoirs, pllifqu'il n;en peut
pas réfulter que leur dette foit litigieufe. Ils
prouvent en faveur de Mre. Damnas, que les
autres débiteurs qui étoient libres & qui avoient
leurs confeils , ont cru qu'ils ne feroient jamais
recus au rachat. Cependant, combien une
pa)reille prétention élevée par ces débiteurs
eût été plus favorable que celle des hoirs Mellet, qui, à l'injuftice de la demande, joignent
la défaveur qui accompagne toujours des dé.
biteur\s fuyards & de mauvaife ~oi!
.
Nous ne faurions en effet mIeux termmer
notre défenfe qu'en faifant connoître ces hoirs.
Débiteurs depuis 1743 ,d'un capital payable en
J 748 , ils avoient toujours laiiré arrérager les
pen(ions, n'avoient fait que de légers paiemens, & avoient forcé Madame de Valbelle
à les faire aillgner le 9 Février 1762. Cette
amgnation amena, de leur part, le paiement
du 15 Mars même année, lors duquel le capital fut réduit à 379 1. 17 f. 6 d. Mais eHe ne les
corrigea pas. Toujours débiteurs de mauvaife
volonté, ils achetoient différentes propriétés,
comme nous l'avons prouvé au procès, fans
qu'on y aie répondu, tandis qu'ils fe laiiroient
arrérager envers 1\1adame de Valbelle. En
1775 , nouvelles pourfuites de la part de cette
Dame. En 1778, Jugement de condamnation ..
En 1779, aillgnation en taxe. Depui5 la cef.
fion, qui eH du 8 Mars 1782, Mre. Daumas
patiente aum; ce n'eil: que plus d'une année
après, & le 26 Avril 1783 , qu'il fit faire aux
hoirs Mellet un premier commandement de
payer. Les procédures fe poùrfuivent ju[qll'an
t~~t
mois d'Otlobre 1784:
eft à la veille d'étre
confommé , & c'eil: alors que les hoirs Mellet
fufpendent tout, font diveriiol1 à tout par
une demande en rachat.
Ofent-ils bien, en cet état, réclamer la
faveur de la Loi? Ne font-ils pas des débiteurs ~u~ards, ~es débiteurs défefpérés , de
ces deblteurs qUi cherchent une derniere reffource, bien moins pour fe fouil:raire au paiement, que pour éloigner des exécutions légitimes? Ce délai qu'ils ont apporté à leur
demande en rachat, fert encore à repoufrer
cette demande. Les atlions en rachat & en
•
:etrait ont un terme, parce qu'il n'eft pas
Jufte qu'un particulier foit toujours incertain
fur des droits nouvellement acquis. Le filence
du débiteur cédé lors de la fignification de la
cemon 1 doit en être coniidéré comme une
approbation tacite, & s'oppofer au rachat
demandé poHérieurement. Les hoirs Mellet
ont contr'eux, fous ce rapport, un iilence
de dix-huit mois.
Il ne nous refi:e plus qu'à prouver que ces
hoirs font calomniateurs. Leur premier Mé..
moire n'eil: qu'un tiifu d'injures atroces, &
qui excitent néceirairement l'i,ndignation. On
y objeéte à Mre. Daumas d'avoir acheté une
créance litigieufe pour vexer les hoirs Mellet ~
de n'avoir pas fuivi envers eux les exemples
de patience de Madame de Valbelle; d'avoir
attendu la mort de cette Dame pour preirer
des exécutions qu'il n'ofoit fàire de fon vivant; d'avoir hâté ces exécutions; d'avoir
f
�,
f!
•
\
24
la dllreté au point d'y
porté l'indécence
fàire procéder le Jour même de la mort de
Mellet; enfin, d'avoir toujours été inébranlable cl confentir à un arbitrage.
Mre. Daumas a répondu à ces détra8:ions
pal" la communication des pieces deftru8:ives
des faits calomnieux; il a prouvé que les hoirs
Mellet avoient toujours été mauvais payeurs;
que leur créance n'ell: pas la feule que Madame de Valbelle lui aie cédée; que feuls
cependant ils fe font expofës à des exécutions';
que Madame de Valbelle avoit été obligée
de procéder judiciairement contr'eux en 17 62 ,
'1775 , 177 8 & 1779; que cette Dame étqit
encore viv.mte lorfqu'après la ceffion Mre.
Daumas commença fes pourfuites; qu'avant
de les commencer il patienta treize mois;
qu'il n'y fit pas procéder le jour de la mort
de Mellet pere ; qu'il n'en pourfuivit même
pas les hoirs après cette mort, mais feulement le fequeftre établi, & qu'il étoit abfent
le jour du premier commandement fait à ce
fequefrre depuis le décès; enfin qu'il avoit
confenti à un compromis avec les hoirs &
qu'il étoit lui-même venu en cette ville' au
te~ps fixé par le compromis, fans que les
hOIrs Mellet euffent daigné s'y rendre.
A ces faits prouvés au procès, les hoirs
Melle: n'ont rien répondu. Leur filence les
convamél de calomnie. C'eft cependant à la
faveu: des ft;PP?iitio.ns contr~ires, que, dans
c~. m~me MemoIre, .Ils ont ofé crier à l'efprit
d intrzgue, au deffim de vexer , à l'aveugle_
ment de la cupidité, à l'indécence, à la dureté;
ils
25
ils , accufent un Prét~e de cruauté, de Jcandale .' . de contraVentIOn aux loix canoniques
c~vzles, d,e vexation, de paffion de s'elln,chir ~lllX depens de la veuve & de l'orphelin,
d oublz de tous [es devoirs ; ils le repréfentent
comme bravant la.. vengeance célefle.
&.
Mre. Daumas a demandé le biffement de
ce.s injures; la fauffeté des faits l'y autorÎfOlt ; les expreffions rendoient cette demande
né~effai:e ; fon cara8:ere & la modération qui
dOIt toujours l'accompagner lui en faifoient un
(levoir.
Cependant. tes hoirs ne fe démentent pas.
1.1s font .convamcus de calomnie, n'importe;
il les faIts ne font pas à leur liberté, ils fauront bien s'en prévaloir fur le choix des expreffions; de nouvelles inculpations de dureté & d'avidité font répétées plufieurs fois
aux premieres pages de leurs dernieres Obfervations. Mre. Daumas y efi: traité de Négociant, de Maquignon, de Fermier. On l'y
accufe de fréquenter les foires & marchés,
de prêter de l'argent & des grains, d'avoir
plufieurs procès, & notamment avec le Seigneur de Sainte-Tulle, dont il fraude les
droits.
,
Ainli rien ne peut arrêter l'intempérance
des termes des hoirs Mellet. Une convi8:ioll
précédente ne les corrige pas pour l'avenir.
Leurs injures doivent toutes fubir le meme
fort. Mre. Daumas ampliera, pour celles COlltenues dans les dernieres Obfervations, les
fins de fa requête en bjifement. Au fonds,
elles ne fOllt que la répétition des autres;
G
•
�,
26
.
& Ml'e. D'élumas y avoit déja répondu d'avance dans le premier Mémoire imprimé. Il
y avoit obfervé q?'il eft .a?jourd'hui .le chef
de fa famille; qU'lI admltuftre les bIens de
fes neveux, & que les Loix divines & humaines lui en font un devoir. Si par rapport
à cette aclminifrration il paroît aux foires de
Manofque, d'où Sainte:Tulle n'eft pas éloigné
d'une lieue, & quelquefois les famedis, jours de
marché à ladite Ville, ç'eft qu'il eft obligé de
vendre les denrées de fes neveux; c'eft que
fon frere étant mort chargé de plulieurs fermei
conlidérables, dont quelques-unes commençoient à peine d'avoir cours, & d'autres n'é·
toient même pas commencées lors de fon
décès, Mre. Daumas profite du concours des
perfonnes qu'attirent ces foires & ces marchés, pour faire les affaires de ces fermes, &:
pOllr voir les perfonnes qu'il eft intéreffé de
voir à cet égàrd. Mais les hoirs Mellet né
prouveroient jamais qu'il achete des denrées
ni des beftiaux pour les revendre. Jamais ils
ne prouveroient les préts profitables dont ils
l'accufent. Le caratlere de Mre. Daumas, fa
conduite & fa flrobité avouée dans toute la
contrée, & l'amitié des perfonnes diftinguées
qui veulent bien l'en honorer, repoufferoient
cette injure. S'il agit, s'il tontratle , s'il plaidef
c'eft pour fes neveux; c'eft pour des' epfans
orphelins auxquels il doit fecours & protection. Il plaide contre fon Seigneur : Mre.
Daumas avoit prévenu les ' hoirs Mellet fur
cette ihculpation. Il avoit dit, page 17 de fon
Mémoire, qu'il avoit le malheur d'avoir quatre
27
prpcès contre ce Seigneur; mais il avoit ajouté,
que tous quatre ils lui avoient été intentés'
que dans tous il étoit défendeur .... S'il eft à c~
fujet quelque reproche à faire, ce n'efr donc
pas à Mre. Daumas qu'il faut l'adreirer. Il
plaide con-tre Me. Robert, parce que celui-ci
lUI doit pluiieurs années d'arrérages de pen..
fion d'un capital de 500 live qui lui fut cédé
fur ledit Me. Robert pour pareille fomme ,. du
confentement de ce dernier. Mre. Daumas a
obtenu une Sentence contre ce débiteur. Il
plaide contre le Curé de Sainte-'Tulle, parce
que ce Curé lui doit encore fa portion des
fondations pour le Service fait durant quatre
années par Mre. Daumas, comme Secondaire
dans la Paroitre. Jamais il n'a plaidé avec
Jean-Honoré Julien.
Mre. Daumas fraude les droits du Seigneur.
Finiffons notre defenfe en répondant à cette
calomnie. Les hoirs Mellet font-ils caufe corn.
mune avec ce Seigneur, pour fe permettre un
pareil reproche? Mre. Daumas défend contre
quatre procès que lui. a intenté le Seigneur
de Sainte-'Tulle. CeluI qu'on veut lui repro ..
cher efr des plus injui1:es. Mre. Daumas poffede pluiieurs propriétés dans le terroir de
Corbieres, joignant celui de Sainte-'Tulle. Il de ..
manda aux Colletleurs de la dîme & de la tafque
de Corbieres la permiffion de faire porter les
gerbes fur l'aire du Prieuré de Sainte-'TuIle,
comme étant plus à p-ortée de les y faire fouler.
Il en inftruîut en méme-temps les Colletleurs
de Sainte - Tune. C'eft cependant fur ces
gerbes que le Seigneur demande la tafque,
�..
z8
comme fi les fi'uits de Corbieres lui devoient
ce droit. Une Sentence re[peBivement confentie [oumet Mre. Daumas à prouver le
fait ci.deffus, & il va bientôt en remplir la
preuve, à laquelle il joindra les déclarations
des paiemens de la dîme & de la ta[que à
Corbie res, où ces droits font plus forts qu'à
Sainte-Tulle.
Telle elt la fraude que les hoirs Mellet fe
permettent bien inutilement pour eux d'imputer à Mre. Daumas. Cette injure fubira le
fort de toutes les autres, & la Cour indignée
de la témérité de ces Adverfaires , en regardera le biffement comme la moindre r:éparation, en même-temps qu'elle l'ondamnera
leur demande comme la derniere reifource '
de débiteurs fuyards & de mauvaife foi.
CONCLUD comme au procès, & en outre
à l'ampliation des fins de la requête en biffement du 8 Février 1786, aux termes injurieux inférés dans les Obfervatiol1s imprimées
des hoirs Mellet, communiquées le 6 Mai
fuivant, avec plus grands dépens, & pertinemment.
,
,
J
,
,
1
ivl.-v
DAUMAS, Prétre.
'lf>(,· ~~~vr'" ~
~'-V-'
•
:-;:li-;~~?y:EILLE fils, Avocat.
D ARBAun, Procureur:
•
Monfieur DE BALLON, .Commiffaire fubrogé.
�•
JI ~ Jt
.
t
'
-
•
MEMOIRE
A
CO}lSULTER
ET CONSULTATION
POUR les Geurs MONT AGNE , EMERIC &
COMPAGNIE, Négocians de la ville d'Aix,
Pou R fèrvir ,d'injlruaion à MM. les Juges-
Confuls de la Bourfe de Montpellier ~ Arbitres
jùr la contejlatÎon élevée entre le(dùs peurs
Montagne & les ficurs Syndics de la Maffe
réunie des Juifs de Cavaillon •
.L
ES Geurs lVIonragne, Emeric & Compagnie
étoient porteurs en 1778 de deux Lettres
de change en paiement d'août, & trois lettres
en paiement de Saints, tirées par des 1 uifs de
CavaiIJon, où lalfuda Lyon, l'un d'eux, & le
fieur Boyer fils, Négociant de la même Ville,
étoient endoffeurs, montant enfemble L. 1179°
18 f.
Jalfuda Lyon
IX
le Lieur Boyer 61s prévo-
�•
l.
voyants que les ftlfdites lettres feroient en foufFrance lors des payemens ~ furent ialoux d'of.
frir une garantie aux fieurs Montagne.
.
Dans ces circonfiances , Jal1'uda Lyon remlt
auxdits fieurs Montagne, tant pour fon c'o mpte
à lui que pour celui du fieur Boyer fils J deux
traites de Flachaire, montant enfemble L. 11°57
14 f. fur Mrs. Dumenge, Croizon & Com ..
pagnie J Négocians de Lyon, en paiement d'août
lors prochain, & par eux endoffées, pour parer
à la p~rte que pourroient occafionner les lettres
des Juifs en cas de proteft, mais avec la condition cependant que les Srs. Montagne, Emeric
& Compagnie, compteroient à Jafi'uda Lyon
L. 3°00 en efpeces.
Les fieurs Montagne accepterent les deux
traites de Flachaire, fe montant à L. 11°57
14 f., & compterent audit Jaifuda - Lyon L.
3°00.
Il fut convenu en outre avec ledit J aifuda
Lyon, que lefdits fieurs Montagne lui tiendroient bon compte de ce qu'ils auroient de
furplus, dans le cas où les effets en payemens
d'août & Saints, formant la fomme de L. 11790
18 [. feroient payés.
Cette négociation fut ainfi déterminée, &
les lettres de Flachaire furent cédées aux dits
fieurs Montagne, valeur reçue comptant.
Les deux lettres en août, & les trois lettres
en Saints, enfemble 1179° li v. 18 f., tirées
par des Juifs, & endofiees par J afiù da Lyon
& le fieur Boyer fils, furent, fuivant leur
pronoaic J protefiées ; & les letttes de Flachaire
le furent également.
Dans ces entrefaites: Jaffuda Lyon, le fleur
Boyer fils, & les autres Juifs, tireurs ou endo~eurs des lettres dont les fieurs Montagne
étolent porteurs ~ tombent en faillite.
Les Srs. Montagne -efpérant être plutôt rembourfés de la part de Mrs. Dumenge, Croizon
& Compagnie de Lyon, prétendus Affociés du
fieur Flachaire, tireur des lettres à eux cédées
en nantiHèment par lefdits fieurs Jaffuda Lyon
& Boyer fils, & par ces de rniers endoffées ,
forment, d'après l'ordre de Jaffuda Lyon, une
infiance pardev31lt les Juges. Confuls de Lyon,
contre les fieurs Dumenge, Croizon & Compagnie, en qualité d'affociés de Flachaire, tire ur des lettres, en condamnation de 11°57 1.
14 f. montant des traites dudit Flachaire.
Les fieurs Montagne, Emeric & Compagnie,
font déboutés de leur demande par Sentence
de la confervation de Lyon; ces derniers attaquent alors perfonnellement Flachaire J qui
avoit déja été emprifonné pour d'autres traites
par lui faites fur la même maifon de Dumenge,
Croizon & Compagnie; ceux-ci, qui [ans doute
av oient en main des fonds de Flachaire qu'ils
avoient foutenu n'être que leur commis, &
non leur alfocié, propofent aux fieurs Montagne, & autres porteurs des traites de Flachaire pour le compte du tireur, un accomodement qui fut terminé par la réception que
firent les fieurs Montagne de 6654 live 5 f.
pour le payement des 11057 live 14. f. ..
En 1779 la mafiè réunie des JUIfs faIllIs
de Cavaillon [e fyndique: les Srs. Montagne
Emeric & Compagnie remettent au Sr. Payen,
•
�4
Syndic cail1ler, leurs effets protefiés; celui - ci
leur en fait, le z. 3 feptembre 1779, là reconnoiflànce pure & fimple , pour recevoir par
eux, ou le porteur de leur endoffement, le
prorata des répartitions à faire fur les 1179° 1.
18 f. dont ils étoient créanciers.
Les premieres répartitions échues, les fieurs
Montagne, qui a voient reçu les traites de Flachaire en nantilfement de celles des Juifs, font
part au {jeur Payen de ce fait; ils lui rappel ..
lent que ces lettres ayant d'abord été proteftées, ils font parvenus, par accomodement à
en recevoir 6654 livres; que cette fomme 'de ..
voi,t f~rvir d'~bord ~ les rembourfer des 3°00 1.
comptees audIt JafIuda Lyon lors de la remif- .
fion des tr~ites de Flachaire ; que quant au
furplus qUOIque les lettres de Flachaire euffent
été cau fées~ valeur reçue comptant , ils étoient
trop honneres pour ne pas lui avouer qu'elles
leur avoien,t été remifes en nantifièment des lettres des JUIfs; & qu'ils lui en donnoient avis
.po,ur qu'au cas ou les répartitions {ur les 1179°
J?l~ntes aux 36 54 liv. reçues des lettres en nantdlement, -' équivaudroient à ladite fomme de
1179° lIv., Ils n'auroient plus rien 'à prétendre [ur le furplus des répartitions.
De cet av~u , dû à l'honnêteté des Srs. Montagne, EmerIc & Compagnie -' le fieur Pa en
1:
~:'e sré;~dr~ .'lue
les) 6 54 li·v. reçues des t~ai.
, e,. ac aIre, dOIVent fervir à fournir aux
r
repartItions
cl ' dque
' les fieurs M ontagne lont
en
~OIt e receVOIr
fur les 1179° l'IV. , de mafi 1
mere que l es répartitions échues les concernallt,
5
nant, ne s'élévent pas à cette (omme , ils ayent
à rellituer l'excédent,
Les fieurs Montagne ayant fait -préfenter ladite reconnoilfance au fieur Payen, pour recevoir les répartitions échues fur lefdites 1179° 1.
18 f., 'celui-ci la laiflè protefier.
Par compromis, cette contefiation a été foumife à la déci fion de MeŒeurs les Juges-ConfuIs de la Bourfe de Montpellier. _
Les fieurs Montagne, Emeric & Compagnie
demandent, s'ils font obligés d'imputer les
3654 liv. reçues des traites de Flachaire, fur
les répartitions échues ou à écheoir des 1 J 790 1.
18 f. dont ils font créanciers dans la malfe
réunie des Juifs de Cavaillon.
Ou fi au contraire ils doivent être payés
defdites répartitions, jufques à ce que, jointes
aux 3654 liv., elles s'élévent à la fomme de
1179° 1. 18 f. dont ils font créanciers.
•
V
U le Mémoire ci-delfus :
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME
,que la demande du fieur Payen en recomblement
dans la maffe des Juifs faillis de Cavaillon des
-3654 liv. reçues par lefdits fieurs Montagne des
traites de Flachaire ~ ne paro1t appuyée fur aucune raifon légitime.
-Les principes qui vont fervir à l'examen de
cel,le des fieurs Montagne, EmerIc & Compagme -' énoncée dans le Mémoi·re ameneront néceffaÎlement la condamnation d~ fyfiê111e de re. ,
comblement.
Le principe efl: aujourd'hui fixé: les porteurs
des lettres de ~hange dont le tireur & tous les
B
�\
6
endoffeurs font faillis en même-tems ', répréfen.
dans leur faillite pour le total de leurs
teot
. "
créances : chaque end~fieur & I.e ,uf,eu,r era.nt
regardés comme folidalfement obllges a 1 aC~U1t ..
tement des lettres, le porteur peut receVOIr de
chacun d'eux des répartitions pour le total, en
tant que la fomme des répartitions, n'e~céde pas
celle de [es créances. Aillfi un NegocIant por ..
teur d'une lettre de change de 1000 li v. foufcrite ou endoŒée de quatre fignatures , y com·
prife celle du tireur, en ca~ ?e dérangement,
repréfente dans les quatre falUnes pour la fomme totale de 1000 liv.; de maniere qu'en fuppofant que chaque failli .donne vingt-cinq. pour
cent à fes créanciers, 11 pourra recevoir de
(h~cun d'eux cette répartition à rai [on de 1000 1. ,
c'eft.. à-dire 250 liv., & être payé conféquemmellt du total de fa créance.
Ce principe a été adopté par Arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 177 6 , qui a été
reçu avec applaudiŒement dans toutes les Places
de Commerce du Royaume. Le même jour le
Parlement d'Aix rendit un Arrêt contraire dans
la caufe du fieur Bellon, Négociant de la ville
de Marfeille, contre les condulions du Minif·
tere public. Le fieur Bellon s'étant pourvu au
'Confeil de Sa Majefié, l'Arrêt du Parlement de
Provence y fut caŒé le 14 février 177 8 : le
Confeil fe réferva la connoiŒance de cette caufe,
& il eft intervenu le 10 août 1784, un Arrêt
de ce Tribunal, conforme à celui du Parlement
de Paris.
En appliquant ce principe à la caufe, fi le
fieur Flachaire était endoŒeur des cinq lettres
tirées par les Juifs, enfemble L. 1179° 18 f.,
7
les fieurs Montagne repréfenteroient encore
dans la maffe réunie des Juifs de Cavaillon,
pour cette même fomme totqle, quoiqu'ils aient
reçu du fieur flachaire la fomme de L. 3654,
f21uf de renoncer aux répartitions à échoir, dès
que celles échues, jointes aux L. 3654, les auroient retnbourfés du total de leurs créances.
Le c~s aéluel n'dl pas précifément le même:
maii les fieurs Montagne fe trouvent dans une
p~fit~on au~ favorable; & le principe aujour.
d hUI certaIn trouve fon application en leur
faveur.
S'il falloit ifoler abfolument lès traites de ·
Flachaire, & raj[onner d'après la caufe de l'en ..
dofièment de Jairuda Lyon, en faveur d.es Srs.
Montagne, valeur reçue comptant, il feroie
hors de doute que ces traites n'ayant aucune
.connexité avec les traites des Juifs, les fieulfs
MOJltagne auraient été créanciers du fieur Flachaire du montalilt de [es tr.aites, & créanciers en outre des Jtlifs, de 1179° li v. 18 f..
ils figureraient dans la maire pour cette fom:
me, & auroient inconufiablement ci prétendre
les répartitions fur la fomme totale de II. 790 1.
18 f.
~
~'a'Veu de ces Négocian~ honnêtes, la con ...
nexIté réfultante de cet aveu, entre les traites
de Flachaire & celles des Juifs; & la -œm'héquence qui, en ~ naît ~ que les fieurs Montagne
ne font creanCIers que de. 11790 liv. O11t
feules donné lieu à la prétention du fieu~ Pa-,
yen en n'comblement.
Or, c'efi précifément parce que lefieurPa'ffl1
ne peut que reconnoître, que les fieurs Mon ..
�8
[ont créanciers pour toutes les traiFI h'
que de
tagne Ile
tant des Juifs que de
ac aIre,
"
tes,
J1790 l'IV. 1 8 f.., qu'il faut admettre qu Ils
'{( nter dans la malfe pour cette
peuvent repre e
"
,
' fc'o "
1'.
&
recevoir les repartltlOnS, JU ~u a
lomme , y
,r
d
1790 1
u'elles équivalent a la Lomme e l .
c~
y joio'nant toutefois celle ~e 36 54 1.
1 f." en çue des traÎtes de Flachalre ; ,tout
5 ., re
,
f
d
OIS
ontagne
payes
une
comme 1es fileurs M
"
8 f. e
leurs répartitions fiu les 1179° 11 V. 1
•,
fans néanmoins avoir reç~l cette fomm,e tot~le ,
, nt bien pu recevoir de Flachalre,
aurOle
& , ,, Ju fqu'au concurrent de cette fomme",
n etre tenus de rembourfement que pour le fU,rpIu,s. ,
L'objet de 'la négociation donr s'agit"' etolt
de donner aux lieurs Montagne u,ne a~u~a,nce
plus certaine que celle que leur fourmflo~ent
le~ tireurs &. .endoffeurs des lettres des JUifs;
mâis ce n'étoit jamais celui d'~ugmenter leur
créance. Les traites de Flachaue", .ou, po.ur
mieux dire, la fignature d~ Flachalre remlf~
aux fieurs Montagne, n'étOl~, par rapp~r,t .a
ceux-ci, qu'un véritable cautlonnement; c etOIt
, tout comme li Flachaire eût mis fon aval
aux lettres des Juifs: ce n' dl: pas à dire que .
le 'fieur Flachaire 'eût confenti à cette opération; mais à l'égard des lie~rs. ~ontagne ,
l'une &. l'autre opération remplIffolt ega!.ement
, leur objet. Ce n'étoit jamais qu'un cautlonnement que Jaffuda Lyon & le fieur Boyer fils
vouloient donner aux lieurs Montagne. Et dans
ce cas, on ne peut qu'appliquer l'hypoth:fe
des Arrêts déJ' a cités, foit attendu la connexité
t.
,
&
9
&. la folidarité des diverfes traites; foit attendu
le cautionnement, dont la nature eft, que les
heurs Montagne n'étant pas payés en entier
par le débiteur principal-, peuvent agir envers
la caution", jllfqll'à ce qu'ils [oient entiérement
payés de leur créances.
On dit qu'il y a connexité & [olidarité :
Connexité, pllifqlle J'opération réelle n~a jamais abouti qu' à rendre les lieurs Montagne
créanciers de 1 1790 1. 18 f. ; puifque la fignature du fieur Flac ha ire n'a été remife aux Srs.
Montagne, que pour afiùrer ceHe des Juifs,
& non pour a ug menter leur créances: telle a
toujours été l'intention politive des fieurs Jaifuda
Lyon, Boyer fi ls, & des fieurs Montagne.
Mais de plus, il Y a folidarité: qu'ell-~e
en effet que la folidarité qu'a le porteur d~une
lettre de change contre le tireur & endoifeur?
C'efi le droit de demander à chacun en partic ulier le total de la lettre: le porteur n'eft
pas créancier du tireur ou des endoffeurs pour
la famme totale envers chacun; il l'dt feulement pour la fomme totale envers tous; mais
il peut demander à chacun en particulier le
total de la lettre, jufqu'à ce que ce qu'il a
reçu de chacun cl' eux , l'ait rempli de fa
créance. C'efi là la folidar ité légale: la loi
feule lui donne le droit d'attaquer le tireur &
les endofièurs, chacun pour le tout.
Dans le cas aauel il y a folidarité, n'lais folidarité réelle; le débiteur, par la rémiŒon de
differens titres, a donné le droit de l'attaquer,
110n feulement lui pour le total de la créance,
mais encore un tiers pour le total encore de la
l'
,
,
C
1
�\
10
,
même créance. Jaffuda Lyon & Boyer fils,
après av~ir endofië en faveur des fieurs Montagne des trai,tes des Juifs pour la fomme de
L. ·11000, leur ont remis d'autres. trait~s de
FJachaire pour la même fomm.e; malS touJo~rs
dl-il vrai de dire que les traItes de Flachalre
n'ont pas été données pour augmenter la créance
des fieurs Montagne, mais feulement pour l'af.
furer.
Or n'y a-t·il pas même raifon d'appliquer à
ce cas la regle établie, que le créancier porteur
peut ;gir contre tous pour le total, tant qu'il
n'ell: pas entiérement payé de ce qui lui efi dû?
n'ell- ce pas toujours cautionnement folidaire
envers le même créancier ~ du même débiteur
& pour la même fomme? Ubi eadem ratio ~
idem jus.
La fignification du mot folidaire, & la nature de l'aB:ion qui en naît, jJlltifie cette conféquence; c'e{l parce que pour une fomme égale
on a aétion contre plufieurs, qu'il y a folidarité.
Ici les fieurs Montagne ont eu aétion pour une
fomme égale, & en total contre les Juifs, &
contre le fieur Flachaire, fans être créanciers
pourtant que de l'une de ces fommes. Il y a
donc auffi folidarité dans leur cas; & puifqu'ils
auroient pu agir, tant contre l'un que contre
l'autre, pour L. 11000, à plus forte rairon
peuvent-ils fe récupérer envers l'un, de ce dOllt
ils font perdans envers l'autre.
On peut appliquer au cas aétuel la regle
générale de Droit, qui autorife le créancier à
pourfuivre toutes les cautions folidaires tant
qu'il n'ea pas payé du total de fes cré;nces,
II
La raifon de cette regle efi précifément celle
que nous venons d'indiquer: la caution & le
débiteur font {olidaires, ils peuvent être attaqués chacun pour le total de la créapce ; ils
font donc refponfables chacun de ce total, &.
le créa,ncier peut prendJ;.C fur l'un ce qu'il ne
trouve pas à prendre fur l'autre.
Pour mieux fentir l'application de cette regle
à la caufe, & au cas où le fieur Flachaire n'ell:
pas endoflèur des lettres des Juifs, mais tireur
d'autres lettres remi[es en cautionnement de ces
.dernieres, faifons une fuppofition. Si les Geurs
Montagne, nantis des lettres de Flachaire qui
l
leur avoient été remifes en cautionnement de
celles des Juifs, avoient gardé ces lettres juf.
qu'à ce qu'ils eufiènt reçu les répartitions des
"traites des Juifs, les Syndics de la Maffe pourroient-ils leur refu[er leurs répartitions échues,
en leur demandant la reftitutit>n des traites de
Flachaire? Non fans doute, les Srs. Montagne
euBènt été en droit de pourfuivre les répartitions fur 11790 1., rtonobfiant les traites qu'ils
eufiènt eues de Flachaire , par cette grande raifon
que lefdites lettres ne leur avoient été remifes
qu'en cautionnement, & que l'objet du cautionnement eil: de garantir toute la créance, 8ç
de fe récupérer envers la caution de tout ce
d?nt on eft perdant à l'égard du débiteur princIpal.
Or que Flachaire ait payé avant ou après
les répartitions faites ~ c'eft toujours un payement fait par la caution; payement ' qui n'a
pour fin que Ge rendre le créancier moins perdant; paiement qui peut être accepté par ce der/
�1
Il.
nier tant que ce qu'il reçoit, foit du principal
débi:eur., {oit de fa caution, n'excede pas le
montant de ' [es créances.
Ces principes [ont ce~x de la caure, : l~s
lieurs Montagne, créanCIers de onze mIlle 11:vres, ont eu aétion en même-tems, & contre
le fieur Flachaire, & contre les Juifs: perdan ts
à l'égard de ces derniers, ils auroient eu action contre Flachaire jufqu"au concurren t de
leur créances ; par la même raifon, ce qu'ils
ont reçu de ce dernier, ne figure que comme
un payement anticipé par la caution; & da ns
les deux cas les fieurs J\tlonragne peuvent agir
pour le total de leur créance contre la mai1è
des Juifs., le payement fait par la caution,
comme celui à faire, n'étant que pour les rendre à tant moi,ns perdants., ou les remplir en
entier de leur créance.
En un mot, cette contefiation [e termine par
ce dilemme: veut-on s'en tenir aux propres termes des traites de Flachaire, caufées valeur
reçue comptant? Il en réfultera deux créance·s
difiinétes en faveur des fieurs Montagne, &
ces derniers pourront figurer dans la ma{fe de
Cavaillon pour le total des lettres des Juifs ,
nonobfiant ce qu'ils ont reçu des traites de
Flachaire, attendu la diverfité de la créance
dans le cas fuppofé.
Veut - on au contraire raifonner d'après le
~apport &.t la connexité des deux créances? ( Et
Il faut bIen que le fieur Payen raifonne dans
ce:te hypoth~fe, pou.r être conféquent avec lui.
m~me, ) des -lor~ Il ~'y a plus qu'une feule
creance de onze mIlle 11 vres, & par conféquent
connexité
1~
connexité & folidarité réelle, puifque pour une
feule créance de onze mille livres, .ils ontJ deu~
aCtions & deux débiteurs différents, chacun ' fé·
parément pour la mème fomme ~ & puifque chacun d'eux pourroit être tenu de payer ceu:
,(omme, les fieurs Montagne peuvent donc a
plus forte raifon fe r.écupérer envers l'un, de
ce dont ils feront perdans envers l'autre.
Si cette conféquence efi véritable, la prétention du fieur Payen, en recombleme~t dans
la maLTe des 3 6 54 1iv. reçues. des traItes de
FÎachaire ou l'imputation de cette même fomme aux répartitions échues ou à écheoir, eft
déja prouvée dépourvue de fondem,ent; "auffi
ne s'y arrête-t-on que pour obfervet qu Il ea
à préfumer, que le fieur P~yen, en la pr.o~
dui[ant, a cru tIue les traltes de Flachal~e
avoient été Temifes auxdits fieurs Montagne,
par les fieurs Boyer fils & Ja{fu~a. Lyon .à
une époque pofiérieure à leur fallhte; malS
lors de cette rémiffion, Juffuda Lyon & Boyer
fils n'avoient pas encore failli; ils pouvo~ent
donc négocier ces lettres; à plus f?rte raifon
pouvoient-ils , les reme~tre. en c.aut~onnement.
Cette circonfiance fournlfoit un nouveau moyen
contre la prétention du fieur ~ayen, ~ ~lle
n'étoit déja détruite par les rairons qUI etabliffent la jufiice de la deman~e des fieurs
1\lontagne, Emeric & Compagme. ., & fc
Car indépendamment de la connexIte. 0lidarité qui exi{te entre les lettres de~ J Ulfs &
celles de Flachaire , les accords 11ltervenus
entre le fieur Jaflùda Lyon, & les fieurs
D
�,.
•
.
",.\
~
.....
1
•
1
•
• 14
Montagne lors de la négociation , ont toujours. été de cautionner les premieres par les
fecondeS'.
;
1
•
QéIibéré à Aix le 30 janvier 1786.
..
...
•
J. B. EMERIC.
PAZERY.
1
ROMAN TRIBUTIIS.
BOUTEILLE fils •
.
:.? .. '7
t,,;...- !J!(b. -;.
...&.'n-.-l
;J.r('f"I'~
zP~~ ~i"'~' "'J..:>/~~~~",U-(~
v-i. .. ",~<'{ IL( I~~'rla..(r--vv...·~~-
•
~ V'-~·~ ...'fZ'~·~~~-t-<'.h%~~
n~~ ~r~!f . - 61'~ ~ ~~~~~~;:;-
.
,
~~q,,,u,, ~ ;-cr~.::'J~(~
'"
.. ..
\
','
•
- /~_
••
,
1
•
.'
(
t-t;;&<~()r 'i:'~~v--"&f(''-'fN~ $w
)..r. ~
t... "'" -'[40 fZ b. f"'4() ~
r" .
,
L"-.~ ~;l7fSCJUO ~ 1- ~'~~".<!)~&..110()t.;~
C-f..
.
r ·
.
(,.~--ç-... ~,,~v;;:r-:
... -
... .
~
~---.,
,
..
�-
'"
-
.•
,,-., •
,
•
"
.
..
REPONSE
•
P 'O UR 'Mre. JOSEPH-MITRE-SiMON-JUDEBERNARD DAUMAS, Prêtre, du lieu de'
Sainte-Tulle, défendeur en Exploit libellé
d'ajournement, du 2. 5 Oél:obre 17 81.
CONTRE
Les Hoirs d"ANDRÉ MELEr, Travailleur du,
lieu de Sainte-Tulle, demandeurs.
"
C
E procès n'dl pas le fait des ' hoirs d'An-'
dré Melet, moins ' encore celui des au-'
tres Parties qu'on y fait figurer: c'eft le
fruit de la haine injufie d'un ennemi ca- '
(hé· qui cherche ,à ,diffamer & à calomnier
un citoyen honnête ', qui le' préfente fous
le's (ouleurs les plus atroces & les plus
neires- da'ns Un Mémoire' imprimé, qu'on n'a
:répandu dans le public que pour rendre'
A
, ,
�•
-2,
la 'diffamation plus éclatante 8{ plus fcan..
~
daleufe. '
Par cette diffamation atroce, cette caufe
ft devenue pour le ûeur Abbé D' aUl~a.s, ,
~oins une affaire d'intérêt qu'~ne aff.a~re It
d'honneur : il a à fe laver d~s Impu.tatlons
injurieufes qui lui font faite>.; Il le dOIt pour
édifier la J ufiice & le Pubhc, 8{ pou: lever
.le fcandale qui en a été . ~a fuit~, InévItable;
"& t'dt dans le même objet qu Il conclurra
à la fin de ce Mémoire à la fuppreffion des
'termes injurieux inf~rés dans celui des hoirs
Melet.
.
Ge font les faits, non pas tels qü'lls font
-rapportés dans le M~~noire que nouS C?l?~
battons mais tels qu Ils font dans la vente
-la plus 'exa8:e, & qu'ils feront jufiifiés par
,pieces~, qui décideront du mérite de la caufe;
_quant à ~a quefiion .de droit, ,~lle ne pe,ut
.f aire l'objet d'une dlfcuffion feneufe, plufqu'on ne fauroit raifonnablement contefier
.d'une part , que la ceffion des droits litigieux
& incertains ne foit rachetable, & que de
-l'autre, la ceffion des droits certains ne fait
autorifée par la Loi, nécdfaire' au bien dlll
Commerce & irrachetable.
En partant de ces principes, autOi'ifés ~ar
:la Loi , par la Jurifprudence 8( par la faIne
Doétrine de tous les Auteurs accrédités, il
.s'agit d'examiner, fi la ceffion rapportée par
Mre. Damnas de Madame la Marquife de
ValbeUe renferme des droits certains ou des
Aroits litigieux.
,
Si cette,
C~ufe n'a~oit
pas été défigurée
Ilan.s le Mem01re des hoirs Mel :!t , nQUS prou.
verIOns en peu ~e ~o~s filr les faits, que
la ~effion ~OJ1t Il ~ agIt n'embraire que des,
drOIts cert~lns, drOIts qui n'ont jamais fouffert la momdre conteftation , droits qui, par
leur -?ature, s'oppofent fi fort à nne conte~atlOn quelconque, qu'on défieroit de pou.
VOIr en élever quelqu'une qui ne parût infeétée de mauvaife foi & tifiùe d'extravagance.
Mais Mre. Daumas ne doit pas feulement
s'attacher à défendre la juilice de fa Caufe
par le droit; il doit encore prouver que fes
procédés n'ont rien eu qui puiire blefièr l'honnêteté & la décence; & comme le Mémoire
des hoirs Melet efi un chef-d'œuvre de diffamation, il efi de néceffité de ramener les
faits d~s leur principe, appuyés fur les pieces
qUI feront verfées au procès·, d'où il,
,~
17elultera que la défenfe du fleur Abbé Dau•
mas fera auffi décente & auŒ jufie, que la
demande de fes Parties eil révoltante.
,
EXPOSITION DES FAITS.
Par Aéte du 16 Janvier 174~, Notaire
13lanchard, Me. Paul de Saint-Donat, Avocat
vendit à André Melet ~ 250 cannes de terr;
dans le terroir de Sainte-Tulle, pour le prix
de 406 live Il fols 6 deniers; qu'il chargea
l'acheteur de payer en fix paiemens ésaux &:
•
�4
annuels à Mr. le Préfident de Valbelle, Seigneur dudit Sainte-Tulle. \
La qualité de mauvais payeur eft héréditaire dans la famille Melet: André qui avait
acquis à bas prix une propriété. confidéra~le ,
fe plairait bien à en perceVOIr les . frUlts ,
mais il n'aimait pas à en payer le pnx, pas
même les intérêts; c'eft ce que l'on voit
dans une Requête préfentée à MM. de la
Chambre des Requêtes par Madame de Valbelle, le 9 Février 1762 ; elle eft verfée
au proces.
En vertu du Décret qui eft au bas de
cette Requête, & des lettres qui furent levées, les hoirs d'André Melet furent ajournés,
par Exploit du 20 du même mois, à comparoître pardevant ladite Chambre, pour fe
voir condamner au paiement de ladite fomme
de 406 liv. 17 fols 6 deniers, avec intérêts
de droit.
A cette affignation, ces hoirs ne défendirent pas: que pouvaient-ils répc>ndre?
Leur dette pr()cédoit d'un aréte public; le
bien-fonds dont elle dérivoit & qui leur fut
tranfporté, valoit alors deux fois plus que la
dette, & vaut aujourd'hui le quadruple.
Auffi pour arrêter les pourfuites de la Dame
de Valbelle, ils lui payerent, le 1 5 Mars
1762., c'efi-à-dire,. environ trois femaines
après l'affignation, les arrérages d'intérêts
qu'ils devoient, & 26 liv. 2 fols 6 den. à
compte de la fDmme principale : iJs pro•
mIrent
)'
mirent de s'èxécuter pour le reflant, & priérent Madame de Valbelle de fufpendre fes
pourfuites.
Nous l'avons dit; la qualité de mauvafs
payeur eft héréditaire dans la famille Melet : les en fans d'André qui avoient obtenu
une fufpenfion de pour[uites, ne fongerent
plus à payer: ce n'étoit pas faute de moyens "
(n'en déplaife aux déclamations répandues
dans leur Mémoire, puifqu'ils ont fait beaucoup d'autres acquifitions) ( 1) -; mais s'ifS
\
(1) On verfe au procès; avec .le préfent Mémoire .,
deux exploits d'ajQurnement donnés le 9 Novembre
17') 2. ; l'un contre Jêan-Baptiile Melet en paiement de
deux droits de lods, fe mOf!tam 110 liv., pour de ux
:lcquifitions par lui faites dans la terre de Sainte-Tulle,;
l'autre contre Antoine Melet en paiement d'un droit:
de .10~s , fixé à 108 liv. 16 fols 8 den., pour -une 'acq~lfitlOn dans la même terre. Ces pieces juilifient, 1°.
que les hoirs ' Melet, au lieu de--p ayer le prix de la terre
a~quife en 1743 de Me. de Saint-Donat, faifoient poilé ..
neurement des acquifitions confidérables, eu égard à
celle faite en - I743'; les aélesde vente qUi' ont donné
lieu aux fufdits droits de lods indiqués dans les ex~
ploits, font de' 17)7 & 1760. Les hoirs Melet n'é!.
raient donc pas pauvres; ils étoient mauvais payeurs.
2. 0. Que le pere de Mre. Daumas ét0rt chargé des
affaires de Madame de -ValbeHe -; les affignations [om
données au nom de ' lad'ite Dame, pourfuite & dili~
gel1ce du fietlr Daumas. Nous jufl:ifierons bientôt p ar
d'autres pieces que le pere, le frere de Mre. Daumas,
& , Mre. Daumas loi-même, ont mérité [uccefl'ivem ent
la confiance de Mad-ame de Valbelle & -de Madame la
Marquife de Cafiellanne Majailre 'fa fille & fon héri::'
üere. Une nouvelle afIigaation, oonn ée -le- 2') . Aoùt
B.
�•
6
,ne payoien~ pas, c'ea toujours parce qu'ils
. font mauvaiS payeurs.
Ellfin, lafiè d'être abufée par des promefi'es
[ans exécution, Madame de Valbelle leur fit
fignifier un Exploit le 29 Nov~m?re .I77? '
dans lequel elle expofa. qu'elle etalt .bzen-aifl,
d'être payée, & que lefdus Melet avozent abufe
de fa patien~e, ~ ~ll.e leur déclara qu'elle
alloit pourjulvre 1 entennement ~es fins de
Requête , même au profit du défaut.
Cette de,
,claratiol1 ell verfée au proces,.
On l'a déja dit; qu'elles défenfes pouvoient-ils donner contre une demande étayée
fur un titre authentique qui leur avoit tranf'porté un immeuble qui vaut quatre fois la
'fomme pour laquelle il fut vendu à leur
pere ?' Ce qu'ils auroient pu faire de mieux
& de plus jufl:e, ç'auroit été) fans doute,
Ji;
au nom de cette derniere, pourfuite & diligence 'de Mre. Daumas , en jnfrifiant cette confianc~,
.confirme la qualité de mauvais payeurs dans les h01rs
Melet. Jean-BaptiHe Melet y ea affigné en paiement
<le trois droits de lods, [e montant à 68 liv. I I [ols
8 den., pour tr:ois acquifitions faites en 17 6 3, 17 68
1774, Pareilles acquifitions ont été faites par Antoine
Melet en 1763, 1771 & 177') ; les droits de lods en
ont été demandés pardevant le Lieutenant de Forcalquier ; il fera facile à Mre. Daumas de jnHifier le fait,
s'il eil: contefré; ces droits [e montent à 49 liv.. ') f.
Ce défaut d'exaétitude des hoirs Melet, dans le paiement des droits de lods, juHifie combien ils [ont
mauvais payeurs, & que ce procès n'ea pas leur ouvrage. On ne parle pas d'autres acquifitio ns faites par
ces hoirs à Pier,revert & à Corbieres.
17 8 4
•
'7
tIe 'payer; & ce qu'ils auroient pu faire de
plus mal , ç'auroit été de fe défendre : auffi
ne voulant ni plaider, ni payer, ' ils -e1fuyerent un Jugement de . défaut le 26 Janvier
177 8 , qui leur fut fignifié par Exploit du
12 Mars d'après.
Les hoirs Melet n'appellerent point de èe
Jugement. Le 2S Février 1779) Madame
de Valbelle préfenta Requête, tendante
en aŒgnation en taxe; & en vertu
de Décret rendu ledit jour, les hoirs Melet
furent aŒgnés aux fins de la Requête par Exploit du 7 Avril d'après.
Les hoirs Melet ne peuvent contell:er ces
faits;
les pieces jull:ificatives font communi,
quees.
Comment fe peut-il qu'une dette auffi
claire & auŒ précife , foit affimilée
dans le Mémoire des hoirs Melet à des
dettes incertaines & litigieufes? Si elle
étoit de ce genre , où trouveroit-on des
<:réances certaines_? On défie les Adverfaires d'en fuppofer, fi celle qui les regarde, n'étoit pas telle.
, Pour arrêter encore les exécu~1ons de
Madame de Valbelle, & l'engager à fuperféder, les hoirs Melet payerent encore
7 1 live
10 fols
peu après la fufdite affi.
gnatlOn en taxe.
Enfin, par aéte du 23 Avril 1782,
Notaire Berenguier à Manofque, qui fera
verfé au procès, J ean-Baptill:e Melet vendit
à Me~ Jofeph Robert, du lieu de Sainte-
�•
8
\
Tulle - Avocat en la Cour,' un coin de
terre 'au terroir dudit Sainte-Tulle , pOur
le prix de 162 liv., que le vendeur charg~a
l'acheteur de payer à Madame la MarquiJe
de Valbelle à compte de ce qui lui était dû.
Tels" [ont les faits qui établifiènt la
créance dont il s'agit, qui démontrent fa fo.
Iidité & fa certitude, qui jufiifient en
un mot qu'elle n'auroit pu êt:e con.te~ée
que par un efprit de mauvalfe fOl In·
figne.
. Après avoir ainfi démontré p~r les !ait.s,
la certitude de cette créance, Il parOlt Indifpenfable de retracer ceux qui l'ont faite
,paffer 'entre les mains de Mre. Daum.as".&
l'on verra que ce n'eft pas par efprzt d intrigue, & dans le deJJ;in ~e ~exer, q~'il
ra rapportée. Cette neceffite lm eft mOInS
impofée pour l'établifièment de fon droit,
que pour repoufièr les noi~es atrocités qui
llli font imputées dans toutes les pages que
renferme le Mémoire que nous combat ..
tons.
Un Prêtre a été cruellement outragé par
,des imputations graves & fcandaleufes; il
lui importe de confondre la calomnie &
le ca~omniateur, en prouvant que fes pro...
cédés
n'ont
rien eu que d'honnê.te & de
,
.
trcs- permIS.
Meffire. Daumas f·fi préfenté dans le Mé,moire comme un Prêtre odieux, qui, par
fes intrigues & fa cupidité , a acquis pour
63 6 liv., des créances de la valeur de plus
de
9"'
dans Pintentlon de vexer ""
de 2000 Iiv.,
d'écrafer fans commifération, fans pitié ,
fans " miférrcorde", & àvec une cruauté qui
n'a point d'exemple, cinq familles qui eTt
foraient ruiné-es.
Ce n'eft -là qu'un tableau très -léger
des imputations dont le Mémoire eft re rn-'
pli : c'eft dans le Mémoire qu'il faut les
voir pour pouvoir -y croire. NoU'S allons el1"
tracer quelqnes ' lignes.
» - Cinq " familles ' (porte ce Mémoire pag.!
n"- 1 & z,) en . feroient ruinées : on lui
)} offre le remnourfement de fes deniers en'
») principat, intérêts, frai-s & l<:>yatlx-coûts i
» des hommes, [es concitoyens ', [es fre -"!
» . res en DIeu vont audevant des coups'
» qu'on lui demand-e de ftlfpendr e & de '
»' modérer par" pitié: non, le -fieur DaUlnas
>t - veut tripler le ' prix de
fon achat; if'
» veut accélérer "le' fuc{;ès de ' fes vues par'
» - des exécutions; qu'il a -déja rendu ,[can'... » daleufes. n- '
» Prêtre , Vicaire de' Pàroi'fië " chargé"
»)" par fes Supérieurs d'un minifiere de paix,
)} de bienfaifance & . de charité ; o-n eft'
» cep~ndant obligé- ~"employer .- to~s lest
» moyens de Fémouv01r; an h~l ' preche la
» " Loi du défintérefement, r ainour des " pau;;r
» vres, rattachemtllt' 'excluftf qu'il doit aux'
» devoirs de [on état r; on 'lui donne des'
» exempfes qui " auraient dÛ' venir de lui;'_
).J. -non." encore :-_ le~ {iet:1r Daumas bravant la
t
C"
�•
10
"').~ lIe-rzgeançe
céleJle , ofe attendre que la
» jul1ice humaine lui laiffera dévorer la fobf
}) tance des viaimes gu'il croit livrées à fa
}) cupidité. &c. &c.
Telles font les calomnies qui inondent
le Mémoire qu'on a fait faire; il contient
des faits & des expreffions encore plus,
graves. Malheureufement pour les hoirs JWelet, ou pOUf ceux qui les font agir, leurs
. calomnies font dément,ies par des faits ap.puyés fur des preuves écrites, & qui les
,convaincront de menfonge, en même te-ms
qu'ils les prouveront calomniateurs.
En l'année 1762, Madame la Marquife
:-de Valbelle, Dame de Sainte-Tulle, char.g ea lieur Jean-Jofeph DaUlnas, pere de
Mre. DaUlnas, d'exiger les lods dus à
ladite Dame ., ainii que les peniions qu'elle
avoit à Sainte-Tulle & à Manofque; de
veiller fur les bâtiments, moulins & biens,fonds, & d'y faire faire toutes les répara...
·tions que les cas exigeraient. Le lieur Daumas était, cha,rgé de faire des avances né.
-ceffaires pour ces différens objets, pour
s'en payer lors de la rentrée des fonds,
préférablement à tous ' autres.
Madame de Valbelle fut
fi fatisfaite de
•
lei gefiion du fieur DaUlnas " que non feulement elle la continua pendant toute la
vie dudit fieur Daumas, mais après la
.mort de . ce dernier, elle donna les mêmes
pouvoirs à Me ~ Pierre Daumas, Notaire
l\~yal dllWC Sainte-Tulle, fon fils ..
•
Il
'C es faits, &. ceux que nous allons décri..
Te, détruifent l'idée défavorable que les
:hoirs ont voulu donner de Mre. Daumas;
ils ont bien fenti qu'il étoit naturel que
Madame de Valbelle récompenfât les fervices d'une famille entiere, & ils n'ont rien
trouvé de plus court que de dénier le motif de cette reconnoiilànce.
» Quelle idée (ont-ils dit pag. 15 de leur
,) Mémoire) de vouloir perfuader que le pere
}) du fieur DaUlnas ayant ceile d'être Fermier
)} de Madame de Valbelle plus Je douze ans
» avant la ceffion du 8 Mars 1782, le fils
" eût encore à ce fujet des prétentions quel.
» conques à faire valoir auprès de Madame de
» Valbelle ?
), Il faut du moins ne pas choquer toutes
" les vraifemblances , lorfqu'on veut tromper
» ou féduire, & . l'allégation du fieur DaUlnas
H eft abfolument oppofée à toute efpece de
. '). probabilité. »
Qui cherche à tromper ou à féduire ? Eil-ce
le fieur DaUlnas, lorfqu'il dit que pendant
l'efpace d'environ vingt années, fan pere &
fon frere avoient géré les affaires de Madame
·de Valbelle à Sainte-Tulle ; ce qu'il jufiifie
par les faits, par des procurations, & s~il le
faut auffi par des comptes, & par mille lettres qui leur avaient été écrites; ou bien font-ce les hoirs Melet ou ceux qui empruntent
leur nom pour fufcite-r ce procès odieux à
Mre. Daumas ?
-Mais reprenons le 51 de la narration {ur
�,
•
rt
tes faits que cette courte digrelIion nous a faie
abandonner.
La terre de SaÎnte-Tulle fut vendue en
l'année 1780 au fie ur Dalmas de la ville de'Marfeille; Me. Daumas, Notaire, continua' .
de gérer en vertu de la procuration de Madame de' Valbelle , foit pour recouvrer les
penflons & fommes dues à cette Dame, foit ,
pour faire rentrer le montant des Fods des biens
vendus avant l'aliénation de la terre' , & qUI':
.
, ,
.,
u aVOlent pas encore ete' acqUIttes.
A la lin de Yannée 1780, Me. Daumas '
décéda, & laiflà dans la défoIation fa femme
& cinq enfans en bas âge- : Mre. Damnas
fon frere demeuroit à Pertuis en qualité d'A- grégé dans l'Eglife de cette Ville :- il y apprit que ron frere étoit à toute- extrêmité : il
vola à fon fecours : il le trouva mourant, & eut le malhetlr de le voir' ftlct:011lber peu detel'l1S a pr.es.
La défolation de Mre. Damnas !ùr la mort'
d'e ron frere, fùt encore accrue par l'état où
fe trouverent alors fa belle-fœur ' & cinq jeunes
enfans : Me. Damnas mourut chargé d'affaires..
& ~mbarras ; i-l' mourut jeune : i~ fanoit un '
~~re pO,ur géreT les affaires & pour veiller à··
l -educan9_n des enfàns: ce pere étoit mort :-',
Mre. DanfB-a5.--k-11xa auprès de" fa famille'
dont ' il devint alors le chef, & vint fe
vrer à la follicitude des affaires). & à f"e-m,,-,
\-,
~
I
li:
,~
J,.TarntS
(1
Ul1'
menage~
Cette c.ollduite n'étoit pas féufement- de"
tonvenance- ). ene. é'tolt- de devoir- &: 'de' pre~epte
11'
cel'te naturel ' pour Mre. Daumas. Le croi: roit-on. cependant? /Elle eil: empoifonnée dans
~é1TIoire d~s hoirs ,Melet : le précepte de
l Apotre , les Decrets, les Conciles, la Morale
Evangélique, tout y eft ramené, pour en Conclure que la conduite de Mre. Daumas efi:
contraire à fon état & à la Loi de Dieu -:
tellement on s'aveugle, & l'on parvient bien- tôt à abufer des chofes les plus refpeétables ,}o.rfqu'ôn n'a d'autre défenfe à propo[er
que 11llJure & la calomnie.
Après la mort de Me. Daum?s, Madame
de Valbelle pria Mre. · Daumas de continuer
cette gefiion, qui tendoit à fa fin. Celui-ci
accepta la commiffion & s'en acquitta ' il
donna enfuite fon compte & celui que . 'fan
frere avoit à rendre depuis le dernier qui avoit
été arrêté . . Ce fut alors que Madame de Valhell~, ~ qui il refioit ~nc.ore dû par cinq
partIculIers, la fomme pnncipale de 97 l liv...
17 f. 6 den., voulut Ce débarraflèr , de ces
petites créances. . Quatre de ces ' dé.b iteurs ·
étoient peu arréragés; le cinquième, ce font
les hoirs Melet, étoient feuls de difficile con...
vention~ Les faits précédens le jufiifient. .Dans
l'intention où fe trouvait Madame de Valbelle
de céder cette fomme peu importante, elle
fùt bien-aife de, trouver une ' occafion de' don..
ner à l~ fan1Ïlle Daumas un léger témoignage
de gratItude. Mre ....Daumas étoit ,alors le che f
de cette famille, & il devoit l'être; ce n'é-·
toit que · pour l'intérêt de [es neveux qu'il
.avoit accepJé la', contilluation de la procura- .
l:
D ·,
\
�• 1
,
14
rur fa tête .& ce ne fut que pour eux
•
, t IOn I l '
, Il
aufIi qu'il accepta la ceOîon contre laque e
on s'éleve avec tant d'aigreur. Madame de
Valbelle crut pouvoir & devoir procure~ ce
petit avantage à une famille ?O'~t ~a ~tua~lOn,
-depuis la mort du. pere '. etOlt Interefiante.
:M ais les ellfans ét()1ent lluneurs ; cette qu~ ..
-lité était un obfl:ade, fait à la ceffion, fOlt
au recouvrement des deniers, & voilà l'unique caufe qui fit figurer dans cet aéte Mre,
DaUlnas . il eut raifon d'accepter pour fes
neveux; 'il eut raifon de croire que le mO'tif
d'acceptatiO'n étoÎt honnête. Telles furent les
ÎntentiO'ns , tant de 'la cédante, à laquelle O'n
11'oferO'it en fuppO'fer d'autres, que du ceffiO'n~
naire. Mre. Daumas accepta donc, mO'yennant
-63 6 live & les frais du contrat, une .ceffi?n
de 971 live 'I7 f. 6 den. à recouvrer en pnn-cipal, & des intérêts dus de cette fO'mme; ces'
-intérêts ., joints au principal, portent les cré~fl~
ces cédées à 1449 live 17 f. 6 den., amfi
qu'il réfulte de l'état qui fera imprimé à la
-fuite de cette réponfe. Madame de Valbelle
exigea encO're que Mre. DaUlnas fe .chargeât
de ces cinq petites créances fans aétion foliclaire, de maniere que le -bénéfice cédé, même par convenance, & par des cO'n6dérations
naturelles, allait environ à 710 liv., vO'yages
&. frais payés; moyennant quoi, tO'ut était
·a ux rifques de Mre. DaUlna·s , même le défaut de biens des débiteurs cédés; ce qui fut
-ainfi fait par l'aéte du 8 Mars 1782.
Qui aurait cru qu'un traité auffi fimple
1:)
8ë
auffi raifO'nnable pût jamais être empO'i.
fonné, & préfenté avec des cO'uleurs nO'ires
& atrO'ces? Mais les calculs, les preuves,
& les démonfl:rations que nO'us préfentO'ns,
iOnt un écueil contre lequel les fermO'ns, les
clameurs & les injures des hoirs Melet viennent fe brifer.
Porteu'r de la ceffiO'n faite par Madame la
Marquife de Valbelle, Mre. Daumas la dénO'nça aux débiteurs cédés; mais 1es hO'irs
Melet n'avaient pas ceffé d'être mauvais payeurs.
Cependant Mre. DaUlnas, ce Prêtre que
l'on repréfente cO'mme ayant acheté des créan.
ces vexandi libidine, & qui avait déja eu
tant d'occa6ons de cO'nnoÎtre la fO'i due aux
prO'mefiès des hoirs, refte une année en..
tiere & au delà fans faire aucunes pourfui.
tes. Ce fait fuflirO'it pO'ur détruire tO'utes les
imputatiO'ns calO'mnieufes. Pendant cet inter. .
valle, les hO'irs prO'mirent toujours, & ne
fongerent jamais à s'exécuter : ils reh ..
vO'yoient d'un mO'is à l'autre : ils ~ifoient:
que Me. Robert payerait les 16 z. live qu'ils
lui avO'ient indiquées de payer pO'ur eux,
par l'aéte du ~3 Avril 1782. Me. Robert
répondait que n'étant afireint à aucun terme
pour le paiement., il étO'it le maître de payer
quand il vO'udroit. Enfin, après plus de treize
mois ainfi écoulés, la patience de Mre. Dau
mas fut poulIee à bO'ut : il remit {ès papiers à un Huiffier, qui fit _un premier exploit de cO'mmandement aux hoirs de Melet 1
l
4
•
�,
•
"16
le :z.6 Avril. .1783 , Sc qui fut charge de pour..
iùivre le procès exécutoria1.
lçi les hoi'fs Melet poufiènt les hauts cris!
on lit, pag. 5 .& {) de leur Mémoire:
u Ces exécutions devinrent plus vives après
) le décès de Madame de Valbelle (1);
» rien alors ne contenoit plus le fieur Dau..
) l1~las; il fe cooo,14ifit avec tout l'aveugle» ment de la cupidité; il porta l'indécence &
») la dur.eté au point que qui.ttant un jour
}) le convoi de l'un ne fes débiteur.s dont
n il venoit de frure l'inhumation en fa qua ..
» lité de Vicaire de la P.aToifiè" il courut
» tout de fuite ,c ontinuer & accélérer {es
» exécutions 'C :z.) contre des miférables pupilles
( 1) De tous les débiteurs cédés il n'y eut que
•
Mdet qui druya des exécutions, parce que les autres payoient quand ils le pouvoient. Or , lorfque
Melet mour~t, Madame de Valbelle v.ivoit encore,
& elle ,Be mour,u t que long-tems après lui: les exécutions ne devinrent donc pas plus vives après le.
décès de Madame de Valbelle, puifqu'elles étoient faites
lorfqu'elle mourut.
( 2) C'ef\: de Melet dont on veut ,paTIer, puifqu'il ne mourut aucun autre débiteur, & qu'il étort
d'ailleurs le feul qui refufa de s'exécuter, & qui fue exécuté. 11 mourut le 4 Décembre 1783; & le 6 Dé-..
tembre l'Huiffier qui était chargé des papiers, fit
commandement à Jean-Bonnet, q1Ji av'oit été établi
fcquefir~, de donner compte~ L'apofirophe faite à
Mre. Daumas dl: donc évidemment calomnieufe:
1 0 • parce que Melet ne fut pas inhumé le jour que le
0
commandement [.ut fait au feqlJefire ; 2. • parce que
7
'lI"
'1
.
1
» pl ~s CJl.II p euroIent.ta
~ort de leur 'pere ; .
» & a ~U1 au contraIre Il auroit dû portet
» , des fUJets de ' confolation. »
» Ce dernier exc·ès [ouleva tous les ef» prit~; le Seigneur aétuel du lieu (1)
» offnt au fieur Daumas l'entier rembou.r-» femen~ de fes' deniers.; il ne voulut pas ';
» on lUI. demanda de faIre prononcer fur fes
». pretentIons par arbitrage; il ne voulut
» pas (2), fa cupidité le rendit toujours ,
» inébranlable. » ..
1
ce commandement de donner compte
fut fait à
Jean Bonnet, qui étoit ce fequefire, '& non aux
enfans de Melet : . 3°. parce que s'il en avoie été
aut~ement, Mr~. Daumas s'étant déchargé- des exé~U~lOl1S fur l'Hu,lffier ', qui étoit étranger, il ignO"toJC ~refque touJours.lo:fqu'il faifoit quelque exploit J;
0
ce ~UI eft ~ffez , ordlOaue : 4 • & enfin, cela eft fi
vrai, .que le hafard fie que le jour de · ce comman,.. ··
dement, Mre. Daumas écoit abfénr • .
, (1). Mie. Daumas ne fauroit fufpeél:er l'affertion
d~ ,SeIgneur dont il ' s'agit; il croie trop à fa pro- '
bIte. Ce n'eft pas cependant ql1'il n'elÎt des rairons
de le récufer. Parmi les procès mus entre le fleur
Dalmas de . la ville de Marfeille, qui eG: ce Seigneu.r
aél:~el, con tre plufieurs corps & P?rti(uliers du lieu de
Sal~te-Tulle, le fleur ' Daumas a le maHîeur d'en
aV:Hr qua~r~ .penda,ns au Siege de Forcalquier, qui
lUI Ont ,.ete lOtentes par ce Seigneur, fans compte'r
ceux qu Il a étouffés par des facrifices; & notam ..
ment en, payau.t quarante livres, parce que .deux chevres qu'Il aVOlt dans fon écurie, s'étant échappées
verfcrent . dans
le . bien de ce SeiCTneur
où l' on'
d
b
,
courut tout e fuite pOlir les retirer.
( 2) Le Seigneur de Sainte~Tulle n'atteflefoit pas
E
�lB
"
. Tous ces faits font faux, & leur fau{feté
', eft prouvée par les pieces verfées au procès.
Mre. DaUlnas a patienté une année avant
de commencer fes exécutions; Madame de
Valbelle vivoit encore en Avril 178~ , 10rfqu'elles ont ete commenc~es; on n y a pas
procédé le jour du conVOI de Melet; enfin,
'MreJ DaUlnas n'a jamais refufé l'arbitrage,
ni toutes les voies de conciliation. Les hoirs
Melet font les feuls à s'en être éloignés, &
l'on ofe cependant crier à l'aveuslement de
la cupidité, à l'indécence, à la dureté; on
accufe un Prêtre de cruauté, de fcandale ,
de contreventfon aux loix canoniques & cilIiles, de vexation, de paffion de s'enrichir
aux dépens de la veuve & de l'orphelin,
d'oubli de tous [es devoirs; on le repréfente
,Comme bravant la vens'eance célefle. Avant
de porter la calomnie à un tel point, au
lnoins auroit-il fallu s'afiurer des faits. Parce
qu'ils font faux, nous aurions toujours accufé les hoirs Melet de menfonge, nous pou' vons les repréfenter comme ,c alomniateurs,
.puifque les mêll!es faits qui font faux, ne
font auffi qu'un tifiù d'injures atroces. C'eft
pour la derniere fois que nous parlons de
,
1
,
,
,certainement ce fait. Mre. Daumas confenrit à l'arbitrage; il Y confentic par compromis paffé devant
Me. Bicais, Notaire; il fe rendit à Aix au rems
affigné pour arbitrer, mais les hoirs Melee n'y paIurent pas. L'extraie du compromis fera verré au.
procès..
~es
19
injures, &
nous n'y reviendrons que
pour conclure à la fuppreffion des termes in. .
ju neux .
Reprenons les 'faits, pour raifonner enfuite
fur la nature de la créance cédée , & fur
les préterttiorts des hoirs Melet.
En 174 ~, vente à Melet d'une terre,
àve<; indication' du paiement du prix à Ma..
dame de Valbelle, en fix payes.
Point de paiement de la part de l'ache ...
. teur pendant près de vingt années.
En 1762, affignation èontre les hoirs Me..
let pour acquitter le principal & les interets.
. Trois femaines après l'affignation, paiement des intérêts & de 26 liv. 2 fols
6 den. à compte du principal; (e qui le
réduit à 379 liv. 17 fols 6 den., qui eft
une fomme très-liquide.
Nouveau défaut de paiement de la part
des hoirs Melet, tandis qu'ils employaient
leur argent à l'achat de difierentes pro., ,
prIetes.
En 1775, c'eft-à-dire, après treize ans
de patience, nouvelles pourfuites de la part
oe IHadame de Valbelle. Enfin en 1778, Jugement de condamnation contre les hoirs Melet, & en 1779 affignation en taxe.
Depuis lors ils ont payé à compte 11 liv.
10 fols, & en 1782 ils ont indiqué à Me.
Robert de payer 162 liv.
C'eft cette créance qui a été cédée à Mr-e.
Damnas, & qu'on ofe préfenter ,comme li..
1
1\
�2.0
tigieufe. » .11 n'avoit, ~ ~ t - on dit ~ ~ucun
» julte mouf de la folhclter; les deblteurs
» cédés titoient en litige avec Madame de
» Valbelle. »
Les débiteurs cédés étoient en litige ! &
en quoi confifioit ce litige ~ Roch Devolx.,
Honoré Devolx, Antoine Granon, & Jean
. Mille, quatre des cinq débiteurs cédés, fe
font toujours exécutés ; ils font même pref_que tous libérés tant du principal que d€s
intérêts, ainfi qu'il fera jufiifié par pie ces &:
par le rôle qui fera détaillé en queue de
cette réponfe : il n'y a eu que les . hoirs
d'André Melet qui fe foient fait tenailler pour
arracher un fol de leur poche: ils ont forcé
leur indulgente créanciere de les faire affigner : ils fe font laines condamner par défaut: ils devoient par un titre authentiquel :
ils ont fait des paiemens avant & apres. le
Jugement: ils ont tout nouvellement fait une
indication par l'atte du 23 Avril 1782, &
chargé Me. Robert de payer 16z. livres à
compte de ce qu'ils devaient encore: la certitude de leur dette efi donc, non feulement
établie par un contrat authentique & par un
Jugement de défaut, mais il y a encore exécution & acquiefcement de leur part, puifqu'ils n'ont pas appellé, qu'ils fe font exécutés en partie en payant eux-mêmes, & en
chargeant Me. Robert, à qui ils vendirent un
petit coin de terre, d'en payer le prix en déout1:ion & à compte de la créance ; ce · qui,
dans tous les cas l rendroit les . hoirs l\1elet
non
1
rI
non recevablès dans leur appel', s'ils ofoient Il:!
d,éclarer : l~ dette. efi d'ailleurs établie par un
tIt:.e certaIn & Inattaquable. Peut-il donc
~x,lner. ~'ombre la plus légere du litige clalrs
1 etabllilement de cette créance & dans la
confiante exécution du titre qui l'établit?
C~ncluons donc en fait, que rien de plus
certaIn & de moins litigieux que les créances cédées au fieur Daumas par Madame de
Valbelle; c'efi infulter à la raifon que de vouloir faire entendre que des intérêts non liqui.
dés, entre le créancier- & le débiteur, peuvent rendre une créance litigieufe & rachetable en cas de ' ceffion~ Si ce fyfiême erronné
pouvoit s'accréditer, il détruirait toutes les
c.effions des créances qui, par leur nature-,
produifent des intérêts, puifqu'elles font
toutes fuivies · d'arrérages d'intérêts ou de pro<rata; ce ferait vouloir détruire cette partie
de commerce h & abroger toutes. les lo:ix qui
l'autorifent.
De cette difcuiIion fu'r les faits, il demeure confiant que les hoirs Melet ne
font pas fondés en droit.
D'abord c'eft . une dérifioll d'avoir formé
leur demande, tant pour eux q~le . p.our. les
quatre autres débiteurs cédés.
Ç~a été en 'vain qu'on a follicité ces quatre
dermers débiteurs d'àdhérer & fe joindre à
la demande des hoirs , Melet .:- plus jul1es
qu'eux, ils s'yJ font conRamment refu[és; ils
ont continué de fatisfaire à leurs obligations "
E
�.
2.2
.,
'& fe font même prafque tous. en.tlerement
libérés, & des intérêts & du pr1l1Clpal. Quel
e!prit de vertige a don~ porté les ho~rs Melet
d'intentér & de pourfUlvre une aéhon pour
des débiteurs qui, non feulement, ne veulent pas plaider, mais qui fe font même,
prefque tous, entiérement rédimés en extin~uant leurs dettes (1). Concluons donc, à
.cet égard, que la demande dfS hoirs Melet
elt déplacée, & renferme des fins de nonrecevoir rn[urmontables.
Mais outre ces fins de non-recevoir, leur
demande ell: de toute injuHice.
Il elt vrai qu'il efi de principe que les
ceffions des droits litigieux faites à vil PFix à
Toutes les créances cédées. à Mre. l?aumas
·l'ont été pour la Comme de 636 hv. Les hOHS Melet ofFrent cette Comme en total, & [e chargent,
par ce moyen, de toutes les créances cédées, en
offrant de faire part de leur bénéfice aux autres
débiteurs, à prorata des 636 liv. Mais, de quel droit
exercent-ils les droits de ces derniers, & font-ils va*
loir une· aérion qui ne pourrait jamais leur compéter qu'à eux? Car nul en France ne plaide par Procureur. De quel droit le font-ils, tandis que les autres débiteurs font exaéts à payer? Deux d'entr'eux,
Jean Mille & les hoirs d'Honnoré Devolx, ont défavoué expreŒémenr les pour[uites faites par les hoirs
Melee dans les deux dernieres quittances à eux concédées pour eneier paiement, fous la date des premier & 2.8 Oél:obre 178'), verfées au procès; ce.
dé[aveu rend les pourfuites des hoirs d'autant plus
non recevables, qu'il feroit irrégulier de les entériner
&u ce pOlnt#
( 1 )
,
2. ~
'.
.
.
des gens de Juftice, font défendues & nulles.
Ce point n'dl pas conte,fié; mais ce n'eft pas
de quoi il s'agit ici.
n eft encore de principe, que fi la ceffioll
de pareils droits litigieux, faite à d'autres
perfonnes qu'à des Juges, Avocats, Procureurs , Solliciteurs de procès & autres, n'efi
pas nulle, elle dl-néanmoins rachetable, fi
celui contre qui cette ceffion eft faite, demande ce rachat, en rembourfant à l'ache.
teur le prix qu'il a donné de la ceffion avec
intérêts, frais & loyaux-coûts, en un mot,
en le renvoyant indemne.
Enfin il eft aùffi de principe incontefia~
ble ,que la ceffion des droits certains & non
litigieux ne peut être extinguée par les ' redevables qu'en payant entiérement ce qu'ils
fe trouveront devoir.
Si la créance a été cédée à vil prix, ce
fait ne peut produire des conteftatiol1s qu'en~
tre le cédant & le ceilionnaire, fans que le
débiteur cédé puifiè s'en formalifer, parce que
ne fouffrant de rien, il ne peut pas fe· plaindre. Il ne doit rien de plus à fon nouveau
créancier qu'il devoit à fon ancien; le traité
qui a été pafie entr'eux ne peut pas lui être
nuifible; il lui eft donc indifférent.
Si quelqu'un pouvoit donc fe formalifer
d'une pareille ceilion des droits certains faite
à vil prix, ce ne pourroit jamais être que
le cédant, puifque lui feul fouffre la léfion
& eft en perte; Duperier, tom. 2 , page 101 ,
nO,
121.
. .
�Z-5
24
. .
En [airant rapplication de ces pnncIpes;
autorifés p.a r la Loi & conformes à la, rai.
[on, au cas dont il s'agit 2 il s'en enfUIt que
fi la dette cédée au fieur Abbé Daumas par
Madame la Marquife de Valbelle eft certain,e
& non litigieufe , Madame de Valbelle ferOit
la feule à pouvoir s'en formalifer.
Mais à fon égard même, la nature ~~ la
ceffion, fon peu d'importance, la quahte de
débiteur de difficile convention, & le patte de
n'être tenue de défaut de biens, ces faits for.
meroient obftacle à -la réclamation; c'eft un
autre principe de droit inconteftable., ,
Il [eroit fuperflu d'appuyer ces pnncIpes
par des citations; elles font trop nombreufes ,
elles ont été d'ailleurs ramenées dans les pré..
cedentes défenfes du fieur Abbé DaUlnas.
L'application de ces principes à la caufe
(e fait d'elle-même.
La créance, cédée au fieur Abbé DaUlnas,
. dérive d'un aéte public; elle procede de la
vente d'un fonds dont le prix ptoduit intérêt de fa nature; elle n'a jamais été , conteftée; elle eft encore appuyée d'un Juge ..
ment acquiefcé, exécuté même par aéte public, portant indication d'un paiement à compte.
Il n'y a donc rien de moins litigieux que cett.e
creance.
D'autre part, cette' ceffion étoit parfaite.
ment connue, & par le cédant & par le
ceffionnaire , puifqu'elle étoit entrée clans tous
leurs comptes;. & elle n'eut que des motifs
jufies & raifonnables. Elle fut faitô par Utre
Dame
1
Dame riène & puifiànte; elle fut faite à d~
Agens qui font toujours dans le cas de recevoir quelque gratitude. Celle dont il s'agit
fut peu de cho[e, pui[qu'outre que le bé~
néfice fut médiocre, tous les rifques , même
celui du défaut de biens de·s débiteurs, furent jettés fur le ceffionnaire.
Cette claufe eft d'autant plus importante ',
qu'il eft de principe, fuivant Dumoulin, Duperier, Julien" & , tous les Auteurs, qu'elle
ferme même la voie de la léfion au créancier cédant qui fouffrirait, beaucoup; mais
ici l'abandon eft peu de chofe, fi l'on confidere fur-tout l'état & les facultés du créancier cédant, la difficile convention " du débiteur cédé·, les rifques rejettés fur le ceffionnaire & les ·autres con{idérations ci-devan.t
,
ramenees~
1
Mais ·, dans tous les cas, il eft de . regle
étroite que lorfqu'il s'agit d'une ceffion de
droits certains, l'~étion en rachat eft interdite au débiteur" cédé.
Les hoirs Melet n'ont pas ofé lutter con!tre la force de ces principes; tous leuf.s
efforts fe font réunis pour tâcher . de faive
e-nvifager la dette litigieufe. "
A cet effet, ils ont oppofé deux moyens.
0
1 • Difent-ils C' pag. II ' , -:r: 2 & 13 de leur "
Mémoire ) if · y avoit litige, puifque les débiteurs étoient condamnés par des Jllgemens ap~
pellables , & que la condamnation fimplemen.t
prononcée par des Jll/5-emens appellabl~s, ne fau
P as ceffer l'état du liti8'e ., parce .que cela n'cm • .
"
.U"
.
G
�~t7
~6
~che pas de donner fuiie ,au pr.ocè.s,
& que
la voie de l'appel efl ouverte aux débiteurs
'J '
.ceaes.
,
Ce premier moyen n'elt autre chofe qu'une
pur.e & minutieufe chicane.
10. On le répete; l'affignation & le Jugement par défaut, ne regardoient q~e les
hoirs d'André Melet. Il n'y a donc pOlnt de
bonne foi ,de vouloir y compremdre les -q ua ...
tre autr:es débiteurs cédés, dont ces hoirs
cependant veulent racheter auffi les créances.
2°.. M-ais à l'égard mêm~ des hoirs Melet ,
peut-on rien propofer de plus erronné qU,e
de prétendre qu'une dette certaine, & établie par bon-s & inattaquables titres, chan..
geroit de nature & deviendrait litigieufe ,
parce qu'un débiteur aurait aflèz de hardiefiè
& de mauvaife foi pour ofer la contefier?
3°. 11 fwivroit du fy!tême Melet cette con·
{équence vraiment abfurde, qu'une mauvaife
contefiation, une chicane de mauvaife foi
pourrait produire une récompenfe à celui qui
l'emploiroit? C'efi ce qui arriverait, fi elle lui
donnoit le droit de racheter fa dette à main...
dre prix, dans le cas où elle ferait cédée;
,droit qu'il n'aurait pas eu, s'il n'avoit eu la mau...
vaife foi de contefier.
4°, Il n'y a jamais eu de litige; il n'y a
jamais eu de contefiation. Les hoirs Melet
furent affignés & condamnés; mais ils ne diCputerent pas la créance; elle était trop cer~
taine & trop folidement établie; ils ne dirent
J'ien) ils ne pouvaient rien dire; affignation &
condamnation par défaut; voilà tout. C r,
fi la dette était certaine & non litigieufe ,
aurait-elle ceffé de l'être) parce qu'un débi.
teur peu exaB: n'auroit pas payé, qu'il fe
feroit laiffé affigner & .condam.ner par défaut ?
En vérité c'efi ki une dérifion qu'il étoit
,éfervé aux hoirs Melet d~ mettre au jour.
5°. Et ~ette chic 4 ne efi: encore d'autant
plus miférable, que tOLlte créance ' établie, COln·
me celle-ci, fur titres, perdrait de fes privile.
ges toutes les fois qu~un mauvais & peu
exatl: débiteur mettroit fOll créancier dans la
llécellité de l'exécuter, foÏt par la voie de la
clameur, fait autrement; alors elle ne ferait
plus cédable, parce que per[onne ne vou ...
droit s'en charger même avec perte pour n'avoir pas affaire à un mauvais débiteur, &
que tout -acheteur ne verrait que des rifques
en achetant ! celui de perdre, fi le cédant
n'avait pas des biens, ou s'il cédait fans
être tenu de défaut de biens, & que par
événement le débiteur cédé ne fût pas fol.
vable; "& celui de voir racheter la créance
.par le débiteur cédé en cas qu'il fût folvahle, ce qui nuirait au commerce, & à ceux
qui feraient dans la néceffité de céder. En
vérité, on n'a jamais rien propofé de plus
injufie & de moins raifonnable.
6°. Et ici même la voie de l'appel efl:
fermée aux hoirs Melet, puifque le Jugement obtenu par Madame de Valbelle a été
par eux exécuté & acquiefcé.
•
�~g
Cette' exception les a linguliérement em:.
'4arraffés : voici comment ils ont voulu s'en
tirer.
» Cette fin de non-recevoir ( dirent-ils
» pag. 1 3 ) ne porte en effet que fur une
» chimere; il prétend (le fieur DaUlnas )
) qu'après les Jugemens intervenus, les dé» biteurs. cédés ont fait des paie mens à compte
» de leurs dettes , & cette allégation eft
» erronnée; & ce qui prouve 1'erreur, c'eft
» qu'en effet il n'eft intervenu entre- Ma) dame de Valbelle & les débiteurs cédés
» aucun atte, aucun compte qui ait dé ter·
» miné ce qu'ils devoient encore des princi» paux, ni même la maffe des intérêts qu'ils
» avoient à payer: on défie le fieur Dau ...
1) mas de juftifier d'aucun aB:e ultérieur aux
» Jugemens rapportés par Madame de Val.:.
» belle, &c. »
Quoique nous puffions nous difpenfer de
'répondre à cette tirade, nous allons néanmoins
en faire voir le vuide & la faufièté.
1°. Pour prouver que cette fin de nonrecevoir n'eft pas une chimere, que les dé...
Viteurs ont fait des paiemells à compte de
leurs dettes, & que cette allégation n'eft pa~
erronnée, nous indiquons au bas de ce Mémoire des extraits des comptes arrêtés entre
Madame de Valbelle & le feu fieur Daumas,
'& fes enfans qui ont fucceffivement géré, où
fan verra que depuis vingt années, il a été
paffé dans les comptes annuels arrêtés entre
Madame
29
Madame dë Valbelle & les fieurs Daumas, .
des paiemens faits, tantôt par les uns, tant5t
par les autres créanciers cédés.
2°. Pour répondre au défi qu'on a fait de
jufiifier d'aucun aB:e ultérieur aux Jugemens
rapportés par Madame de Valbelle, nous produifons: 1°. 1'èxtrait de 1'atte de vente pam!
par Jean-Baptifie Melet le 23 Avril 1782,
par lequel il charge Me. Robert acquéreut
de payer 162 liv. à Madame de Valbelle, à
compte de plus grande fomme qu'ïl lui doit.
2°. L'èxtrait de l'aéte du 30 Décembre 1785 ,
par lequel < Mre. DaUlnas concede quittance
aux hoirs d'Antoine Granon de 42 livres à
compte de leur dette, Antoine Lombard étant
indiqué de payer le refiant par aae du 10
Mars 1785 , Notaire Bicais , à Mre. DaUlnas.
3°. Autre extrait d'un aae du premier oaobre 1785, par lequel les quatre enfans de
feu Honoré Devolx ont payé à Mre. Dau;.
mas les 112 liv. qu'ils devoient -ell - principal ~
& 4 liv. 4 fols pour intérêts. 4°. Autre extrait d'aéte du 28 Oétobre 1785, par lequel
Jean Mille a payé les 190 liv. qu'il de-voit, ct.
9 liv. 10 fol. p~ur les intérêts, .& un · extrait" de quittance reçue par le même Notaire
le 3 Janvier 1786, par lequel les hoirs de
Roch Devolx ont payé 7 liv. pour la pen.
fion échue - le premier Janvier 1786 (1).
(1) Tou-s ces aétes' verfés au' procès, prouvent, non
feulement qu'il exifie des p~icmens poftérreurs au Jù:' -
H.-
�3°
'Le refte de l'objeaion n'eLt ni plus jufie
\ni plus rai{onnable : comment en eHet prétendre que parce qu'il ne fera intervenu entre
Madame de Valbelle & les débiteurs cédés,
aucun aae, aucun compte qui ait détermine ce
qu'ils devaient encore des principaux, ni même
la maffi des imérêts qu'ils avaient à payer,
cette circonftance pourra s'oppofer à une fin
,
de non-recevoir fi viaorie.ufe?
Eh quoi! les hoirs Melet ~oivent , ,~ar l'atte
du 16 Janvier 1743 , 406 !lvres qu Ils furent
chargés de payer à Madame d~ Valbelle en fix
paie mens égaux & annuels : Ils payerent tous
les intérêts courus le 1S Mars 17 62 , & 26
livres' 2 fols 6 deniers à compte du principal: en 1779, ils payerent 7 l liv. 10 fols
imputables tout premiérement fur les frais, &
dont la quittance eil en leur pouvoir: le cours
des intérêts ne pouvoit faire l'objet d'une conteilation quelconque; auffi n'en a-t-il jamais
exiilé : les intérêts couroient, parce que la
dette procédoit de la vente d'un bien fonds:
ils couroient encore, parce qu'il y avoit de.
mande judiciaire, fuivie d'un Jugement par
gement de 1778, mais encore que tous les débiteurs;
hors les hoirs Melet, oot été exaéls à payer, que pref..
que tous font entiérement libérés, & que deux ont dé(avoué expreffément le procès intenté à Mre. Daumas.
Il eft déri[oire que ces hoirs veuillent faire valoir les
droits de ces débiteurs , & plus dérifoir! encore
qu'* veuillent préfenter à cet effet leurs dettes com-.
me litigieufes.
31
défaut: ils furent payés jufqu'au 15 Mars 1762
en même temps qu'un petit à-compte fur le
principal; qu'étoit-il donc befoin d'aae , de
compte arrêté entre le créancier & le débiteur, pour déterminer ce que ce dernier devait
encore du principal ~ ni la maffi des intérêts ?
Prélever fur le principal le petit à-compte
reçu en Mars 1762 , compter les intérêts du
reilant jufqu'au temps de la ceffion: voilà le
compte; un in fiant fuffifoit pour le faire: le
créancier avoit fes notes & [es comptes arrêtés avec fes Agens : le débiteur avait fes quittances : ils pouvoient dans un moment vérifier, l'un ce qui lui étoit dû, & l'autre ce qu'il
devoit : tel eil l'ufage général: l'objeaion ne
porte donc que fur une vétille, & elle eft viritablement oifeufe.
Concluons don~, que non feulement la
créance dont il s'agit étoit certaine & non
litigieufe, mais encore que l'exécution &
l'acquiefcement au Jugement obtenu par
Madame de Valbelle de la p~rt des hoirs
Melet, 'forme contr' eux une fin de nonrecevoir infurmontable.
Il fuit delà que les Arrêts qu'ils invoquent aux pages I I . & 12. de leur Mémoire imprimé, font inapplicables au fait
dont il s'agit ici; & s'il en était autrement,
ces Arrêts ifolés feroient renverfés par tous
les autres Arrêts qui ont été rendus fur
cette matiere, & qui, d'après la Loi &
les Auteurs, ont décidé que les d~oits cer..
tains pouvoient être cédés à moindre prix)
�l2
que 1es débiteurs de ces droits n'étoient
_pas fondés dans leurs aétions en rachat
pour le même prix.
Et en effet, les deux Arrêts que les
hoirs Melet invoquent, dont l'un du 30
d'Avril 1663, rapporté par Boniface, &
l'autre du 12. Novembre 162. l , rapporté
par Mourgues, ne déclarerent les ceilions
rachetables, que parce que dans le fait les
droits étoient litigieux; qu'il y avoit même
fi'aude & déguifement du jufie prix, & que
les Sentences qui étoient intervenues,
étant fujettes à l'appel, elles ne pouvoient
pas avoir fait ceflèr le litige : mais ici,
ou efi le litige? ou peut - il être? L'affignation donnée à un débiteur peu exaét, le Jugement par défaut qu'il a effuyé,
ont-ils pu changer la nature d"une créance
certaine & indifputable, & l~ rendre incertaine, litigieufe & douteufe? A-t-il jamais exifié de prétention plus erronnée que
.c elle-Ià?
Et ici il y a non feulement titre authentique & indifputable , & un Jugement ren-du fans contefiation & par défaut; mais
encore il y a exécution & acquiefcement à
ce- Jugement, puifqu'il a été fait des paiemens & des indications avant & après le
même Jugement.
2°. Pour fecond moyen, les hoirs Melet
oppofent que le fieur Abbé Daumas n'a rapporté la ceffion dont il efi porteur que
par efpri.t d'intrigue -, d.e fol,l icitation, &
dans
&
•
1
13
dans la vue de vexer cinq mi{erable"s débiteurs : qu'elle efi rachetable, » parce qu'elle
» ea du. c~e,f du fieur Daumas l'ouvrage de
» fa cupIdIte, & dans fes mains un titre
» de vexation & de cruauté . .. p"Our les for» c~r de payer des d.ettes illiquides, &
» c,
efi encore
. la maXIme. de la Loi ,. .
» ~ ~fi .la maXlllle des Arrêts, qu'une dette
» IllIqUlde efi rachetable au prix qu'en a
» donné le celIionnaire ».
C~ fecon? moyen n'ell: autre chofe que
la reproduéhon du premier : les mêmes rCl!fons que n~us avons employées pour détruire ce premIer moyen, viennent naturellement fe placer ici pour comhattre le fecond.
. .
Et ~n. e~et, on n'a jamais regardé comme '
dettes zllzquzdes, que celles qui entra1noient
des contefiations & des litiges : telles étoient
celles dont il - s'agifIûit lors' des Arrêts
qu'on nous 0RPofe" : dâns celui -rapporté par
Charondas, IIv. 7 "chap. 9, il s'agifIûit
de la vente d'ùn droit fucceŒf faite - à un
tiers , _& d'une ceffion de ce même droit
faite. à un fecond tiers: il eft fenfibJe qu'une
p,aretlle ceΟn -, qu'une pareiIle vente, &
revente de diffëren~ droits confondus & iUiquides, entraÎnoit néceflàirement des difcuffions & des litiges; mais ce cas n'a aucun rapport avec celui dont il ' s'agit dans
ce ,'procès. : ~e point elt déja fi bien prouvé ',
qu Il feroIt Inutile d'y revenir encore.
Pans celui rapporté p-ar Gueret [ur L:ea. -
1.
�1
-14
~pretre cellt. l , chap. 94, il s'agiffoit de la
.
,
d" arrerages d' une
.celIion, de treize
annees
rente de fix muids de bled froment. Cette cef-
·/ion entraînait néce.lIàirement un rapport,
.une liquidation fujette .à recours, & .ç.onféquemment des conteftatlOns & des lIuges:
l'e[pece dans laquelle intervint ,c et Arrêt, n'a
donc aucune refièmblance avec la contefiatioll
aétuelle où il ne peut être quefiion ni de
'f. ,
rappott ,d~Experts, ni de contefiations, pUl.
que b ceffion dont il s'agit procede d'une
créance établie par contrat, & des intérêts
qui en font la fuite; pour raifon de quoi il
eft de regle qu'on exécute par voie de cla..
meur, ou en force de judicat, quand on en
eft porteur pour le principal & pour les intérêts qui n'ont pas été liquidés, parce que
cette liquidation portant fur une fomme cer...
taine, peut être faite dans l'inHant, foit par
le créancier, foit par le débiteur, fans recourir au miniftere de la Juftice & au rapport d'Experts.
. Enfin, le dernier Arrêt qu'on oppofe, &
qui eA: rapporté par Maynard, liv. 7, chap.
9, efi encore moins applicable à notre cas,
puifqu'il y s'agiffoit de ceffion de portions
de terre, qui entraÎnoient néceffairement des
.fuites & des litiges~
Ainfi, c'eft toujours aux maximes de droit
qu'il faut revenir; pour rendre les ceillons
rachetables, il faut qu'elles foient rapportées
dans le deifein de vexer, & qu'elles portent
fur des droits litigieux.
J )'
On ne peut, fans malice, fuppofer des
deffeins de vexer dans la ' ceffion rapportée
par le Sr. Abbé DaUtnas; les circonfiances que
nous avons déduites dans cette r~ponfe, les
preuves écrites que nous produifons, repouf[ent une pareille idée.
Rien de plus naturel que Madame de Valbelle ayant vendu la terre de Sainte-Tulle ,
fouhaitât de fe débarrafièr des petits capitaux
qu'elle y avoit encore, & qui fe montaient
à 1449 liv. 17 fols 6 den. en principal &
lnterets.
Rien de plus naturel encore qu'elle proposât, & qu'elle fouhaitât d'en faire ceffion
à une famille qui avoit geré fes affaires pendant 20 années.
Cette gratification, ou fait l'abandon qu'el.
le fit, alla environ à 710 liv., fomme peu
importante, fi l'on confidere encore que la
ceffion fut faite au rifque, péril & fortune du
ceffionnaire, fans que la Dame cédante fût
même tenue du défaut de ' biens.
Il n'y eut donc rien que de fimple & de
très-naturel dans ce petit traité: il exclud
donc toute idée de deffein d'opprimer & de
vexer les débiteurs cédés.
Et ce qui prouve toujours plus invinciblement qu'un pareil deffein ne fut jamais COll·
.su, c'ell: que des cinq débiteurs cédés, aucun, hors les hoirs Melet, n'a effuyé d'aflignation , les autres payerent toujours de gré,
quoiqu'un peu tard, & deux ont récemment
acquitté le principal.
•
'/1
�1
'~6
n'y a eu que la famille Melet, qui de~
puis l'établiifement de la créance, a tou...
jours prouvé qu'elle aimoit bien à perce ...
voir les fruits des biens qui en prove.
noient, mais qu'elle n'aimoit pas à en payer
le prix.
II eft donc néceifairement concluant, qu'il
ne peut y avoir eu aucun dellèin de vexer
dans la celIion rapportée par le fieur Abbé
Daumas.
Quant à la dette des hoirs Melet, il eft
prouvé & très-prouvé, qu'elle n'eft ni dou ...
teu[e, ni litigieu[e, ni incertaine.
Or, dès que la celIion n'a pas été rapportée alterius vexandi caufa, & q~'elle embrafiè des droits certains & non litigieux,
les débiteurs de pareils droits ne font pas
reçus d'en demander le rachat, & de prendre
la place du celfionnaire, en lui rembourrant
le prix qu'il en a donné, & les acce,i foires,
frais & loyaux-coûts.
La circonftance du moindre prix eft indifférente au débiteur cédé : cette léuon ne regarde que le cédant: lui feul eft partie recevable pour pouvoir la réclamer; & encore
faut-il qu'il [oit tenu de défaut de biens, que
lè "débiteur ne fait pas de difficile convention,
& qùe les ri[ques ne [oient pas jettés [ur
le celIionnaire: ces circonfiances, & même
une [eule, mettent obftacle à la réclamation
du moindre prix; & ici tous les ri[ques [ont
rejettés fur le celIionnaire: d'où il fuit que
le cédant lui-même ne · [eroit Fas reçu à. réclamer
Il
,
•
Il
37
dàmer l'abandon qu'il avait fait par l'atte
de ceffion.
Ces maximes {ont tracées dans tous les
livres: 0n les trouve dans Dumoulin en fe s
Déciuons des contr. ufur. que1l. 62, nO. 4 1 1 '
dans Dwperier, tom. 2, pag. 101, nO, 121 ~
dans le nouveau Commentaire du Statut par '
Mr. Julien, t0111. l , page 87; dans Soefve,
tom. 2, fea. 2, chap. 7 ; dans Brodeau fur
Louet, lette C, {omo 13; dans Bougier,
fom. 2, lette C; dans Henris, live 4, [ea.
s ;; dans la Peyrere, lette C, nO. 2; dans
Boniface, tom. 4, live 8, chap. 9, & dans
tous les Arrêts que ces Auteurs rappor- .
tente
Il eft donc aulIi certain en droit, que la
ceffion d'une dette qui n'dl pas litigieufe,
ne peut pas être rachetée par le débiteur
cédé; qu'il eft confiant en fait, que celle
cédée fur les hoirs de Melet étoit certaine ,
& non litigieu{e; d'où il fuit que la demande en rachat qu'ils ont formée, eft de toute
. iüjllfiice. ,
.
Mais elle ne tient pas feulement à ce vicé;
elle a été intentée par' les hoirs d'André Melet,
tant pour eux que pour Roch Devolx
Honoré L>evolx, , Antoine Granon & . Jea~
Mille, qui, non feulement, n'.ont pas voulu ,
fe , prêter a~x follicltations d'un homme, peu
dellcat, qUI vouloit les engager d'adJrérer à
la. demande des hojrs' d'André Melet, & de.
fe. joindre il eux, en leur promettant de fOllr... ~-
K.,
•
�38
nir auX pourruites ,; mais qui ont au con... _,
traire mieux aimé s'exécuter, ainû qu'ils
avoient toujours fait.
Cette circonf1ance eft fi embarraffante pour
les hoirs Melet ,qu'ils ont eilimé qu'ils ne
pouvoient intenter leur aaion hardie, fans
aHrir d'y faire participer les autres débiteurs,
attendu que le prix de la ceffion embral1è
confufément les cinq créances; & ils ont agi
c,omme û les autres quatre débiteurs avoient,
comme eux, refufé de s'exécuter; ils nieroient
peut-être cette exécution, fi l'on fe content0it de la propofer; mais en communiquant
les pieces qui la prouvent, il eil à c-roire
qu'on les forc'e ra à garder le filence.
Mre. DaUlnas efpere donc de la . Juftice
de la Cour qu'elle rep.oul1èr';l une demande
qui .n'a été produite que dans l'intenti'On de
le noircir. Il défend une ceffion qui, offrit..
elle quelques reproches à faire au ceffionnaire, ne pourroit être attaquée que par la
cédante. Il fuffiroit ,contre les hoirs Melet,
que les créances cédées ne ful1ènt ni in~r ...
taines , ni litigieufes. Mais ici le fieur Abbé
DaUlnas défend fon titre en même-tems qu'il
donne les motifs qui l'ont déterminé à l'accepter. Madame de Valbelle a voulu gratifier
la famille dont il ea devenu le chef. Pourquoi fruarer des intentions auffi plauûbles?
Pourquoi les hoirs Melet qui, pendant 20
années & au-delà, avaient joui des fruits
fans pay.er les penfions, profiteroient-ils de
.
,
....
39
.
la grace? Peuvent-ils avec , décence vou1oir
tirer avantage de leur faute & de leur mauvaire foi? Mre. DaUlnas étoit le chef de fa
famille; c'eft pour elle, c'eft pour fes nev~ux, c'efi pour des enfans mineurs & pupIlles qu'il a contraaé. Cette circonfiance
feule jufiifieroit fa conduite qui n'en fera it
pas moins irréprochable, quand il n'auroit accepté la cetIioll qu'à fon profit.
Le caraaere de Mre. DaUlnas & la qualité des hoirs Melet 7 non pas celle de mauvais débiteurs, 'mais feulement celle de ménagers ,jufiifient les conclufions déja annoncées en fuppreffion des termes injurieux.
Les injures font d'autant plus graves, qu'une
Ordonnance de nos Rois les interdit plus
exprel1ëment contre les Eccléfiaftiques, en enjoignant» aux Gentilhommes & fieurs des
» Villes, Bourgs & Villages où ils réfide» ront, de les préferver........ de tous ou» trages ou injures qui leur feront faits;
Ordonnance de Blois, art. 18. Cette autorité eil bien plus aPl?licable à la caufe,
que les décrets
& les décifions canoniques qu'on a recueillies contre Mre. Daumas.
CONCLUD à ce que fans s'arrêter aux
fins de l'exploit libellé d'ajournement des
hoirs d'André Melet du J 5 Oaabre 17 8 4,
& à celles de leur inventaire de production du 25 Avril 1785, dont ils feront
�,
4
•
41
0
démis & déboutés, Mre. Daumas fera mis
fur icelles hors de Cour & de proces ,
avec dépens; & en outre à la fuppreŒon des
termes injurieux inférés dans le Mémoire
imprimé defdits hoirs, communiqué le 22 Juin
1785, & autrement pertinemment.
,
E TA T dès flmmes dues à Madame de Val ..
belle, & cédées à Mre. Daumas le 8 Mars
178~, tant en principal qu'en intérêts, par
Antome Granon, Jean Mille, les hoirs de
Roch De vo lx , ceux d'Honoré Devolx , &.
ceux d'André Melet•.
DAUMAS, Prêtre.
gyv'{~
BOUTEILI.E. 6 s, :Avocat.
'
DARBAUD , Procureur.
Monfieur LE BARON DE SAINT-MARC
Comm~Oàire.
'
Antoine Granon devoit :
En principal, par aéte du 1 er.
Août 1750, Notaire Bicais . . 15 0 , .
Il réfulte du compte rendu par
Me. Daumas à Madame de Valbelle le 15 Avril 1774, que toutes les
penGons dues par ' Antoine Granon
étoient acquittées jufqu'à celle échue,
er
le 1 • Mars 1773, Depuis lors jufqu'au 8 Mars 11'82 , jour de la ceffion, il étoit échu neuf années d'intérêts , fe montant . . 67. 10 . .
A déduire ,
) '.
fuivant le compte .rendu le 25 .
Mai 1777 .. 12.
Suivant le
compte du I I
Mai 177 8 .. 9. 12.} 28. 14· .
Suivant le
1.
compte rendu
1
par Mre. DauInas le 14 Décembre 17 80 . 7. 2,.}---_ _ 3 Br · r6.
1:
1
ETAT
�41.
en principal ci-dernier . .
Il reitoit dû en intérêts par An!toine Granon le 8 Mars 1782 .
1
1
-
4J
38 . 16.
-.
Total de ce qui étoit dû par Granon '188. 16.
Jean Mille devoit:
En principal, fuivant l'atte du
28 Novembre 1758, Notaire Serraire à Manofque
. . . . . 190.
Suivant le compte rendu le 24
Mars 1779, tous les intérêts avoient
été payés jufques à la penÎlon échue
à la St. Michel 1778. Le 8 Mars
17 82 , il étoit donc dû trois années
defdits intérêts ,. fe montant . . 28.
10.
Total de ce qui étoit dû par Jean
Mille
. ~ . . . . . . .
10.
---Total de ce qui étoit dû par les
hoirs d'Honoré Devolx "
----
Les hoirs de Roch Devois devoient:
En principal, fuivant l'atte du
27 Juillet 17 S0, Notaire Bicais . 140.
Suivant le compte rendu par Mre.
Daumas le 14 Décembre 17 8o ,
les penÎlons avoient été reçues juf..
ques à celle échue le 1 er. Janvier
de ladite année. Le 8 Mars 1782,
il étoit donc dû deux nouvelles
penÎlons, fe montant . . • • 14.
1
Total de ce qui étoit dû par les
hoirs de Roch Devolx . • • • 154.
'
Les hoirs d~Honoré Devolx devoient :
En principal, fuivant l'aéle . du
i.7 Juillet 175 0, Notaire Bicais . 112.
Suivant le compte rendu 'le 24
Mars 1779, toutes les penuons
avoient été payées jufqu'à celle
échue le 1 er. Janvier précédent. Le
8 Mars 1782, il étoit donc dû
trois nouvelles penlions, fu montant . • • • . . . . . . .16. 16.
5o.
218.
1
•
•
.
120.
16.
Les hoirs d'André Melet devoient :
En principal, 406 liv., fuivant l'aéle du
16 Janvier 1743' Le 15 Mars 1762 , après
bien 'des pourfuites, ils payerent tous les
arrérages d'intérêts, & 26 live 2 fols '6 den.
à compte du principal, qui fut
réduit à 379 liv. 17 f. 6. d. & ci. 379. 17, 6.
Les hoirs Melet n'ont fait
depuis 1762 d'autre paiement
que celui de 71 live 10 fols,
imputables fur les frais contre
eux faits par Madame de Valbelle, & de 162 liv.. indiquées
à payer par atte du 23 Avril
17 82 , & qui ne l'ont pas encore été. Le 8 Mars 1782, il
refioit donc par eux dÎt vingt
années moins fept jours de pen-
......
,. . .
~
�,
,..
,
45
44
en principal ci-dernier . . . 379. 17· 6.
non,
fe montant
.
.
.
. 379· 17' 6.
-----
Paiemens & indications faites par les débiteu \S
depuis l'Aae du 8 Mars 1,782.
1
Total de ce qui étoit dû . par
les hoirs Melet . . . . . 759.
1
5.
REPRISE
JJes flmmes dues & cédées à M re. Daumas
le 8 Mars 1782.
Par Antoine Granon en principal.
En intérêts . . .
Par Jean Mille en principal . .
En intérêts . . .
Par les hoirs de Roch Devolx _
en principal
. . . . .
En intérêts . . .
Par les hoirs d'Honoré Devolx
en principal
. . . . .
En intérêts . . .
Par tes hoirs d'André Melet en
principal. . . . . . .
En intérêts . . .
15°·
38. 16.
19°·
28. 10.
112.
16. 16.
379. 17.- 6
379· 17· 6
--,---
Total des1 fommes cédées à
Mre. Daumas. . • • . • 1449, 17, '
Hoirs Melet. Les hoirs Melet chargerent
Me. Robert, par l'aB:e- du 23- Avril 1782,
Notaire Berenguier à Manofque, de payer
à leur décharge 162 liv. à compte de ce
qu'ils devoient.
Antoine Granon. Par aae du 10 Mars
1785, . Notaire Bicais ci Sainte-Tulle, Jean:
Baptiac Gregoire" fils à feu Jofeph, qUl
avoit été chargé de payer à la décharge
d'Antoine Granon, vendit à Antoine Lombard une maifon pour le prix de 5°° liv.,
à compte de laquelle il fut chargé du principal de 108 liv. dû à Antoine. Gran~n. ,
ou foit à Mre. Daumas-, fi le capital IUl , a
e't'e ce d'e. & c•.
Antoine Granon.. Par aae du 3° Décemb're
1785, reçu par Me. Robert, Notaire a~
-dit Sainte-Tulle, Mre. Damnas, en qualIté de ceŒonnaire de· Madame la M,arqcife
de Valbelle , a concédé quittance à Etienne
.
& Jofeph Granon de la fomme de 42 hv.
à compte du principal de 150 liv., f~ns. pré.
judice des 108 Ev. du reae du pnnclpal ,
& de 5 liv. 8 fols d'intérêts.
Hoirs d' Honnoré Devolx. Par autre - atte
du premifr OB:obre 1785 ,. ledit Mre.
DaUlnas
en fa fufdite qualité, . a concédé
~
, Dequittance à J ofeph Devolx ,Honnore
volx· Jeanne De.volx épQufe de. Jean-Jofeph .
,
Paiemens
\ M-
�•
46
'47'
Guiton, & Claire Devolx, enfans & héri ...
tiers d'Honnoré Devolx, de la fomme capitale de 112 liv., & de 4 liv.. 4 fols pour
_p rQrata d'intérêts; & par le- même a8:e ils
défavouent formellement les pourfuites faites
pour eux par les hoirs d" André Melet, comme ny ayant eu aucune part.
Jean Mille. Par autre a8:e du 28 08:0_bre 1785, reçu par le même Notaire,
Jean Mille a payé audit Mre. DaUlnas, en
"[adite qualit.é de ceilionnaire de Madame de
Valbelle, la fomme principale de 190 liv.
qu'il devoit, & 9 liv. 10 fols pour intérêts ; & il déclare par le même a8:e, qu'il
n~a eu aucune part a l'exploit du 18 oaohre, qui efll'ouvrage des hoirs Melet [euls.
Hoirs de Roch Devolx. Enfin par aCte du
3 Janvier 17 86 , riere le même Notaire, les
hoirs de Roch Devolx ont payé audit Mre.
DaUlnas 7 liv. pour la pe.afion échue le 1 er.
dudit mois.
-, Et les hoirs Melet o[ent dire" que les créan..
·ces [ont' 'ifliquides ! Leur liquidation eft fous
les yeux de la Cour; ce n'eft qu'une affaire
de calcul qui ne peut jamais faire matiere
de conteftation. Ils o[ent ,dire que ces créances [e montent au delà de 2000 liv.; l'état
précédemment imprimé jufiifie qu'elles ne
vont qu'à 1400 liv.: ils ofent dire que ces
,créances font litigieufes! ils ofent dire qu'ils
n'ont pas acqulefcé à la chofe jugée! ils ofent
dire que les débiteurs ne fe font pas exé ..
{;utés! ils ofent dire qu'ils feroient .e ncore
\ recevables à appeller! enfin ils ofent agir
pour les quatre autres débiteurs! Quel fyftê ..
me de/huéteur & nouveaU dans l'ordre judiciaire!
Mais, leur fait-on dire: Mre. Daumas n'a
rapporté la ceffion que dans le deffèin de
vexer & de ruiner cinq pauvres débiteurs.
Mais il en a attendu quatre pendant trois
ans & plus, fans leur faire aucune exécution;
mais ces quatre débiteurs fe font exécutés
eux-mêmes; en payant, ' non feulement les
intérêts de leürs petites dettes, mais même
prefque toutes les fonunes principales. Il ne
,les a donc pas vexés!
~- A l'égard des hoirs Melet , il a patienté
pendant plus de treize mois fans leur faire
aucune exécution, & Mre. Daumas ne fe
détermina de leur faire faire commandement
de payer, que quand il vit qu'ils fe moquaient
de lui, que quand il ne put plus douter de
leurs mauvaifes intentions; que quand il reconnut qu'ils ne dégéneroient pas de la qualité de mauvais payeurs qu'ils avoient depuis
1743, & qu'ils ne s'exécuteraient jamais s'ils
n'y étaient contraints. L'aae de ceilion eil:
du 18 Mars 1782. Le commandement qui
leur fut fait & qui eft au procès, efi du
26 Avril 17 8 3; pendant ce long intervalle
de tems, les hoirs Melet épuiferent la patience de Mre. DaUlnas.
,Et on leur fait dire, dans leur aéle extra ...
judiciaire, que le trafic de Mre. DaUlnas
ejl uJùraire & infame j & on .leur fait dire ,
�•
4S
1
dans toutes les autres pieces qu'ils ont p~o~
duites, que fon titre n'dl dans fes malUS
qu'un aéle d'oppreffion, de fcandale & de
cruauté! Quelle licence!
~
~
~
CONSULTATION
Vu
la Réponfe ci-deffus , enfemble le
moire imprimé des hoirs Melet:
•
Mé..
LE CONSEIL SOUSSIGNÉ ESTIME que
•
ce procès bien entendu & préfenté fous f<?,n
véritable point de vue, n'offre aucune (hf.
ficulté férieufe contre le fieur Abbé Dau.
mas. Les faits développés dans la Réponfe
ci-deflùs , en le jufiifiant des calomnies ré.
pandues contre lui, établiilent évidemment,
& que les créances dont it a rapporté ceffion n'étoient ni in~ertaines, ni litigieufes.,
& qu'il a eu de jufi.es motifs d'accepter cette
ceffion.
Les principes, quoique convenus , ONt
befoin d'êtr.e fixés, parce que les . hoirs Melet
s'en écartent fans ceilè en les appliquant au
f~it de ce procès . La ceffion de dettes faite
à un tiers ea rachetable par le débiteur ,-",fi
l~ créance dl: litigieufe & incertaine; elle
n'eft pas rachetable, fi elle eft certaine ~
mCQutefiable. Mals pl;lifq\le l'on raifonne fur
une
49
une d€tte dont le débiteur peut fe libérer
en tout tems, la diftinaion que l'on vient
de r-a pporte.r, ne trouve fon applicarion qu'a u
cas que la ceffion. ait été faite à moindre
prix : le débiteur peut racheter & profiter
de la grace faite par le cédant, fi la ctéallce faifoit matiere de litige; mais la grace
eft toute au . profit du ceffionnaire, fi la
créance ne pouvoit être contefiée. Le débiteur peut toujours fe libérer; mais ce n'eft
qu'en payant au ceffionnaire le total de la
dette, comme . il auroit fait envers le cédant .
Cette difiinétioll'. convenue, nous indique
fuffifamment le vrai motif qui a fait admettre
le débiteur au rachat de la dette céd ée ,
jorfqu'elle eft litigie-ufe & incertaine.
Ce motif n'dl pas la faveur de la libération. Un droit, une dette irrachetable de
fa nature eft· alienée, le débiteur eft préféré à l'acheteur & reçu a\ l" ext111guer: l' aliénation ouvre un droit nouveau en fa fa ..
veur , & la caufe de la liberté motive ce
droit. Ainfi, l'emphytéote eft reçu à racheter la direOte en cas de vente à un tiers.
Mais ici la dette a. toujours été rachetable ;
la faveur de la libération eft donc inutile
pour faire naître un droit de rachat exi{tant. Cette faveur militerait d'ailleurs, dans
les deux cas, fait que la détte fût, [oit
qu'elle ne fût pas certaine & incol1teftable~
Ce motif
ll~eft
point aulli la' diminutio n ..
N-.
,
�10
du prix âcc0~dée par le cédant au ceŒol1;
naire , puirqu'll eft convenu que la dette ce.
dée ci moindre prix n'ell point rachetable.,
li elle n'eft pas litigieure; & elle devrOlt
l'être dans tous les cas, fi la grace faite
[ur le prix étoit le motif du rachat. D'ailleurs"
le cédant a voulu gratifier le ceffionnaire &
non le débiteur., & il le pouvoir.
Le [eul I1Jotif de l'admiffion du rachat eft
donc précifément le .litige, & l'incertitude de
la créance. C'ell pour prévenir des conteftations , des rapports, des recours, & généralement une involution de procédures .,
que le rachat a été admis dans ce cas particulier.
Cela pofé, il eft évident dans l'application des principes au fait, que la dette
des hoirs Melet & des quatre autres dont
le fieur Abbé Daumas a rapporté ceffion de Madame de Valbelle , étoit certaine & inco11teftable, qu'on ne peut lui impu:er intention . de vexer, que la grace faIte [ur
le prix n'eft point un motif d'admettre les
hoirs Melet au rachat, enfin, que le fieur
D,aumas a eu des raifons jufies & légitimes
d'accepter la ceffion qui .lui fut offerte par
Madame de Valbelle.
La dette des hoirs Melet ;ell: le prix d'une
p~opriété. Ge pri~ eft fixé dans l'aéte de vente
à .406 liv. I~ls 6 deniers; ainfi, jufquesla rien de moins incertain, rien de _ moins
.litigieux que la créance cédée.
Les intérêts ne l'é.taient pas davantage.
.
5r
,
Le capItal provenoit de la vente dlln fonds .
il portoit donc intérêt de ra nature. D'ail~
leurs, d'une part, ils n'ont jamais été conteftés; & de l'autre, on n'a jamais pu les re.
garder comme incertains. Lorrqu'on a un
aéte de vente, dont la date forme une époque certaine de laquelle commencent à courir les intérêts, ce n'eft plus qu'affaire de
calcul; ,addition ?es intérêts à la [omme capi.
ta!e, & [ouftr~étlOn des paiemens faits, juftifies par les qUIttances: or , tout ' ce qui tombe
en fimple caIèul) ne peut être regardé comme incertain & litigieux; le calcul eft une
opér~tion dont le ré[ultat eft unique; il ne
[aurolt donc y avoir diverfité d'opinions, ni
par conréquent incertitude & litige; il [eroit
abrurde
de le prétendre
autrement. Delà vient
,
.
qu on peut corrIger en tout tems une erreur
de calcul, même apres la chore jugée. Enfin,
dans le fait particulier, ce calcul a déja été
fait une fois. En 1762 les hoirs Melet, en
payant pres de vingt années d)arrérages
d'intérêts, parce qu'ils ont toujours été mauv~is payeurs, donnerent à compte du prinCIpal 26 liv. 2 [ols 6 deniers; ce paiement
offre une nouvelle bare de calcul, qui, s'il
étoit néceilàire, le rendroit toujours plus
ailùré.
Depuis 1762, la créance cédée n'eil: ni
moins certaine, ni moins inconteftable. En
I77 8 , Madame de VaIbelle obtint un Jugement de condamnation contre les hoirs Me•
let-; ce filC un Ju~ement par défaut: ce titrè
�)1.
étoit nécelTaire à la créanciere pour fe faire
payer; mais il n'a jamaIs fuppofé contefiation
& litige de la part des hoirs Melet, ou pour
mieux dire, cette incertitude de droit & de
créance qui peut amener dive lité d'opinions,
& qui feule confiitue véritablement le liti.
ge. L'Authentique litigiofa, cod. de litif)ofis,
fuppofe qu'il y ait contention entre le pétiteur & le poffefièur fur le domaine d'une
chofe, pour qu'on la regarde comme litigieufe : litigiofa l'es efl de cujus dominia
caufa movetur inter poffifforem & petitorel7l
judiciariâ conventione,. On fent encore mjeux
qu'on ne l'exprime, qu'un judicat que l'on
ne demande que parce qu'il eft nécefiàire
pour faire des exécutions contre le débi teur ,.
fur-tout fi on l'obtient par défaut, ne peut
détériorer la nature & le privilege de la
créance, & que la fuite du débiteur ne
peut valoir conteftation de fa part. On croit
même qu'une contefiation élevée par le dé ..
bite ur dans un cas pareil à celui qu'on fuppofe, comme elle feroit de mauvaife foi,
qu'elle n'auroit pour but que d'éloigner la
condamnation, & qu'elle ne feroit naître
aucun .doute, ne changeroit pas la nature de
la créance & ne la rendroit point litigieufe ..
On conclurroit de l'opinion contraire, cette.
c?nféquence vraiment dérifoire, qu'un débIteur ou fuyard, ou de mauvaife foi, pourroit, en obligeant fon créancier à le pourfuivre judiciairement, détériorer la créance'
a:u préjudice de ce dernier, la rendre in.
certaIne
..
1
.
& l' ,. r. 5T
certame
Itlgleule " & par con[équent in.
ceiIible à moindre prix, puifqu'elle [eroit,·
rachetable pour ce moindre prix. Ce rai.
fonnement efi développé dans la Réponfe du
fieur Abbé Daumas, & il feroit feul concluant
contre l'objeél:ion des hoirs Melet.
Mais dan's le fait particulier, le Jugement'
de 1778 fe préfente fous un autre rapport.
C'efi un Jugement; & précifément comme
tel , il ne permet plus d'objeEl:er que la créance
foit incertaine & litigieufe; car le Jugement
cft le terme de tout ' litige. Après lui il ne
s'agit plus que de calculer" & le calcul à
faire, comme on l'a déja dit, n'établit pas
rincertitude de la créance ; delà vient ( &
c'efi une ration de plus. que la circonfiance
amene ) delà vient que le calcul fe fait toujour.s après le JU,gement, & n'én fait pas la
matlere ; le Jugement termine le , litige' ; le
calcul qui peut refier à faire, préfente une opération trop sûre, pour qu'on ait dû la juger .
en la regardant comme litigieufe.
Il efi vrai que ce, Jugement dè 1778" étoit
appellable, mais l'appel n'en a pas, été émis; '
& ta~t qu'il ne l'aura pas ' été, le Jugement
pourra être préfenté comme terminant le litige; en appdlât-on, on pourroit appliquer les
raifons déja développées, pour prouver qu'une
contefiation de mauvai{e foi ne peut déna- "
turer..une créance & la rendre litigieufe; enfin,
& ceci tranche toute difficulté ,,_ l'appel fe ... ·
roit non-recevable.
Les f4lits qui établiifent cette fin de nOll~
o ~;
�r
)4
•
•
recevoir font rappellés & prouvés dans la ré . .
pOllfè du fieur. Damnas ; il fuf~.t d: les in ..
diquer. I:es hOIrs M,elet ont exe~ute l~ Ju;
gement: Ils ont paye une premlere fOls, a
compte des adjudications rapportées, 7 l liv.
10 fols; & le 23 Avril 1782, ils ont indiqué à payer pour le :n.ême ,objet 162 li~.;
cet aéte dl: même pofieneur a la ceilion faIte
au fieur Daumas, quoiqu'antérieur à l'intima ...
tion de cette ceilion.
C'eil en cet état que Madame de Valbelle
céda cette créance & quatre autres au fieur
Damnas, & c'ea: des unes & des autres dont
les hoirs Melet demandent le rachat. Mais quant
à celle qui les concerne, comment, en l'état
du titre, de fon exécution, & de celle du Jugement qui donne exécution à. ~e. titre , p~u
vent-ifs la préfenter comme htlgieufe & Incertaine? Comment peuvent-ils préfenter C0111me telle une dette échue depuis long-temps,
'& que non feulement ils auroient pu, mais
qu'ils auroient dû liquider ? Les autorités &
ies Arrêts qu'ils citent en leur faveur, n'ont
ici aucune application. Dans les uns & les
autres, ce font des droits fucceilifs toujours
incertains, des fi-uits & des ,r entes en fruits,
d'où devoient naître des efiimations ) des rapports & peut-être des recours, qui avoient
été vendus ou cédés, & qui furent déclarés
rachetables. Nulle hypothefe ne préfente celle
de la ceffiol1 du pr.ix d'un fonds, portant in~
térêt, payé en partie , & prononcé enfuite
par un Jugement pleinement acquiefcé & exé ..
,
cute.
r
,
))
Il fuffiroit que les hoirs 'M elet fuiTent mal
fondés par rapport au rachat de leur dette,
pour qu'ils ne puilent demander celui des au.
tres créances cédées. Mais fur ce point leur
prétention eil: encore plus ridicule; ils font va ..
~oir le droit d~ tiers fans y être autorifés j .
Ils le font valOlr contre le défaveu exprès de
ces tiers ; ils le font valoir enfin nonobfiant
. que deux des débiteurs cédés fe foient entiérement libérés; de maniere que Mre. Daumas
[e trouve aujourd'hui fubrogé à leurs droits.
Il fuivroit donc de la prétention des hoirs que
devant faire part, de leur aveu & d'après leurs
offres, du profit du rachat aux autres débi..
teurs cédés, & par conféquent au fieur Dau ..
mas pour ceux de c-es débiteurs aux droits
defquels il eft aujourd'hui, il faudroit en venir
à un partage, à une liquidation, à une ef..
timation ; de maniere que leur demande ameneroit des difficultés qui, dans l'efprit de la
Loi qui lui [ert de bafe, [ont le motif unique
de leur aétion, fi elle fe trouve fondée, c'eft-àdire, d'éviter des frais & des conteilations.
Cette conféquence, particuliere à l'hypothefe
de la caufe, fuffiroit feule, d'après le motif de
la Loi qui établit le rachat, pour faire rejetter
la demande des hoirs Melet.
Puifque les créances cédées font ce-rtaines
& non litigieufes, le fieur Abbé DaUlnas ne
les a donc pas acquifes dans l'intention de
vexer; car fi elles font certaines, il n'y a pas
matiere de vexation; il ne s'agiffoit que de
payer, & le paiement ne dépendoit que d'une
�~6
•
opération de calcul. Mais d'~illeurs cette i~n
putation eft prouvée . calommeufe; les hOIrs
Melet ont toujours été mauvais payeurs. En
17 62 , lorfque Madame de Valbelle fut obligée de les faire affigner, ils étoient arréragés
de près de vingt années; en 1778, lorfque
cette Dame obtint un Jugement de condamnation, quinze autres années s'étoient écoulées
fans paiement. Mre. Daumas auroit donc pu,
tout de fuite après la ceffion, pourfuivre ces
débiteur3 fuyards & de mauvaife foi, fans
s'exporer au reproche de vexation. Il a cependant patienté plus de treize mois; cette nouvelle circonfiance répond toujours mieux au
reproche: ce n'eft qu'après treize mois que le
fieur Abbé Daumas a recouru à des voies
judiciaires, à l'exemple de Madame de Valbelle, & nonobftant le peu de confiance due
à jamais , aux promefiès des hoirs Melet; il
h'y a donc pas de vexation dans fa conduite.
Quant aux au tres débiteurs, le reproche eft
encore plus mal fondé; nul n~a été pourfuivi
judiciairement. Mre. DaUlnas, a patienté envers tous; deux ont donné enfin des à-comptes, & les deux autres fe font entiérement libérés.
La grace faite fur le prix de la ceffion
n.' ell pas, de l'aveu des hoirs Melet , un mo- ·
tif de rachat ; on obferve cependant, qu'en
l'avouant ainÎl ,. il n'auroient pas dû tant mo .. .
tiver leur demande fur la vilité du prix, en ·
évitant de prpuver l'incertitude de la créance .
& le litige .. La grace faite ne pouvoit être
un
57
un motif de réclamation que pour la cédante;
mais ici les circonltances de la ceffion s' oppoferoient même à cette derniere , & ces circonfiances font telles qu'elles deviennent une'
nouvelle raifon contre le rachat; c'eft ce qui
eft obfervé par Duperier, tom. 2 , live 2 , .
décif., 121 & 122. ' 'Son autorité eft trop précire pour n'être pas rapportée: c'eft d'après
Dumoulin que Duperier raifonne. » Il tient 7 '
) dit-il, qu'il n'eft pas permis. d'acheter une
» penfion perpétuelle due au vendeur. par un
) tiers pour un prix moindre que le capital
)) de ladite penfion , fi ce n'eft, 1 0. quand
) le vendeur cede fimplement fon droit à
» l'acheteur: fans lui être tenu d'aucune ga- ·
» rantie que de fon propre fait . . 2°. Quand
» le débiteur de la penGon efi de fi difficile
» convention, ou qu'il y a quelque doute fur
)} la folvabilité ( c~s deux circonftances fe rencontrent dans la ceffion faite à Mre. Dau- ·
-)
) mas; ) mais,. il ( DutTIoulin ) réfout auffi ,
)~ que cette utilité du prix do.it être' réparée
» au profit du cédant qui a fouffert la léGon ~ .
» & non pas du débiteur cédé qui ne peut pas}) employer la Loi · ab anajlafio, cod. mann dari, s'agiflànt d'üne ceffion qui n'a pas été
) rapportée alterius vcxandi causâ. »
Aux motifs ramenés par Duperier, s'en joint,
dans le fait particulier, un autre qui repouf- ·
feroit en même tems & la cédante, & à,
plus forte raifon le débiteur cédé; ce (ont les .
fervice.s que Madame. de Valbelle aVOlt reç,us
p
�58
cro1!1lCé la
· de la famille Damnas, & qui ont
•
•
ceŒo1li.
C'en feroit afIiez fams dOlJ.lte pour le fieur
Ahbé Dafumas; mais il a dû à fOll. cara.él:ere &.
_aux: imputations qu'on lui ai faites" non feule ..'
meut de défendre la ceffion &: d'en crontefler
le rachat!, mais encore d'indiquer l'es motiFs da
cet afre " &, pour ainfi dire, les droits qu'il
avoit à la cellion.
D'abord, le fieur Damnas pere & en· fuite les fils, chargés de la procuration de
Madame de Valbelle, devoient faire les avan·ces des frais de pourfuite contre les débi.
teurs; ils avoient fait cette avance, notammeut contre les hoirs Melet & pour la créance
·cédée : d'où il réfulte 1°. qu?il.s avoient une
préférence fur cette créance, qui a pu leur
en faire accepter la ceffion ., fans s'expofer.
au rachat, attendu leu.r dtoit précédent pour.
iles dépens : zo. qu'en admettant le l 1achat,
cas dépens devroient être ramboutlfés au neur
Damnas; de maniere qw'il faudroit en venir
à une liquidation, dont la difficulté a été pré. cifément ·le motif de l'introduélion du rachat"
qui ne doit plus avoir lieu, dès qu'à la fuit~
na~troit unè difficulté femblable à celle qu'OIt
a voulu éviter.
Enfuite le fieur Abbé Daumas 'repréfentant
fon pere & fon frere, &; agilIant pour fes
neveux, a pu accepter une ceffion avec bénéfice, parce que ce bénéfice n'étoit qu'une
récompenfe que Madame de Valbelle voulut
.accorder aux fervic.es de cette famille.
r
~9
Si le raclat: denlianlG!lé étoit à'dmis, il- s'en
elllf\livr(!)i~t plùfieurs &onféquences toutes égalenlent tâcheUlfes &; il'ljufl:es. Le-s bOl1'1'les in...
'Bllltio'ns de la cédante en/vers la famiUe Dau...
mas feroient tndhé,es., &; les enfans exHl:ans
de cètte famille feroient privé-s du frùit de
ces intentioos, pf("!>duÎta.s par les f~rvice5 d'el
le'lllt aïeul & de leulf l\>è-l"e. Les hoirs Mele~
profiteroient de la S'race ,. c'eft-à-di-re, que
leur mauvaife f01 & leùr fuite toura'eroient:
à lewr a"vantage : iliS at:l-roient tr0uvé véri-tiablement la toi non· payante : tous les de ....
biteurs auroient, cl:ans l~ur eXlemple, un
moyen fingulier, en ne pas' payant depuis
un long tems, de p~rvenir enfin à fe libérer
à beaucoup m0ins de ftais que ce qu'ils doi..
ventt. Ils fe lailferoienl! arrérager envers un
créancier complaifant, & tant arréi'ager,
cru'enfill> celui-ci las d'a,n tendre, céderoit fa
créance à moindre prix; tandis que le dé-biteur avantag-e ux n'atteNdroit que cette ceffion , fe m.ontreroit alors ad paratas epulas ,
& trouvevoit, dans un racnat autorifé, le prix
de' fes retards' & de Son injuflice : enfin,
Granon, Mille, & les h0irs Devolx , qui
font les autres débiteurs cédés, jaloux du
fuccès des hoivs Melet, ou regretteroient
d'a~oir été de ]jonne foi, & d'avoir ac·
quitté leurs dettes) ou demanderoient,
avec bien de faveur, à ces hoirs, de profiter de leur rapine, ce qui ameneroit des
difcuffions dont la' prevoyance feule doit faire
rejetter la demande qui en feroit l'occalion.•
�60
L'ott obfetve vainement que Madalne de
Valbelle récompenfoit les fervices d'une ma.
niere plus honorable. On critique par cette
obfervation, une maniere de récompenfer , qui
n'a rien que de très-naturel & de très-ordinaire; combien de Seigneurs font au même
cas de faire à leurs Agens ou Fermiers des
ceilions avantageufes, fur-tout, fi la vente
d'une terre fait cefièr tous leurs intérêts dans
le lieu. Quel eit le Seigneur qui, en le
pratiquant ainfi, peut craindre le reproche
de payer les fervices d'une maniere peu honorable? Quel eit celui qui ayant fait de
pareilles ceilions, croira que le débiteur foit
au cas de profiter des avantages faits à fon
Agent, parce que la ceffion a été faite
vexandi anima? Ce reproche, quoiqu'il ne
foit adrefie perfonnellement qu?au ceffion ...
naire, retombe toujours fur le cédant qui
auroit donné le moyen de vexer.
Enfin, Mre. Daumas en acceptant la ceffion,
n'a cherché que l'intérêt de fes neveux. Re ..
tiré à Sainte - Tulle depuis la mort de fon
frere, 'eft: pour l'intérêt des enfans délaifiës
par ce dérnier, qu'il a adminifiré leurs af..
faires, qu'il a accepté la continuation de la
procuration de l\tladame de Valbelle ,_ & qu~il
a cru pouvoir profiter du bénéfice qui lui a
été offert par la ceffion attaquée.
C'eft cependant c.e tte conduite naturelle,
réguliere ,. & l'on peut dire encore de de ..
voir & de religion de fa part; qui eft attaquée avec. aigreur par les hoirs Melet_,
e.n
,.
,
en' meme tems qu'dn
(h
•
cl '
,
mas mille qualificAtion;~o. 19~e a Mre. Dau• .
~on -dont il s'a.g it C n~u:}eu[es fur la cef- . l' ,
. es InjUres {('
qua Ite des hoirs M I
(li"
Olt par la .
de s'y livrer' foit e et, qll n ont pas craint
D
' p a r · ce le du fi
Ab
aumas, Contre lequel elles
.. leur · .L.1 bê
enfin par les propres t
. fe ~lngent; foit~
ft
r.
ermes qUI le 'bl·["
ent , , lont d'une nature à
. s eta 1. cn fuppreffion prir.es
b autoflfer les fins
lt
au as du M' .
cl emancle du . fieur Abb' D
em01re. La
eft auŒ juRe .que c Ile
aumas à ce fujet
h'
'
e e en rachat cl
M el et• eft haineufe
&
d' r.
es OIrs ,
.
eravorable. _
DÉ.LIBÉRÉ a\ AIX le 24 - Janvier
17 86.
BOU TEl L LE-, fiIs~.
P.A Z.E·R ,Y.
l'1 AIX , de l'Imprimerie d I V
~~.lJlERT, Imprimeur d R ~ a eu~e..
-
.
u
"-
n'AUGUSTIN - i
oJ,ru~du .Col1ege ~ I7.s6. -.
�•
JI ~ Jt
.
t
'
-
•
MEMOIRE
A
CO}lSULTER
ET CONSULTATION
POUR les Geurs MONT AGNE , EMERIC &
COMPAGNIE, Négocians de la ville d'Aix,
Pou R fèrvir ,d'injlruaion à MM. les Juges-
Confuls de la Bourfe de Montpellier ~ Arbitres
jùr la contejlatÎon élevée entre le(dùs peurs
Montagne & les ficurs Syndics de la Maffe
réunie des Juifs de Cavaillon •
.L
ES Geurs lVIonragne, Emeric & Compagnie
étoient porteurs en 1778 de deux Lettres
de change en paiement d'août, & trois lettres
en paiement de Saints, tirées par des 1 uifs de
CavaiIJon, où lalfuda Lyon, l'un d'eux, & le
fieur Boyer fils, Négociant de la même Ville,
étoient endoffeurs, montant enfemble L. 1179°
18 f.
Jalfuda Lyon
IX
le Lieur Boyer 61s prévo-
�,
(
,
r
•
•
RÉPONSE
Aux Objervations des Hoirs
MELLET,
SERVANT DE PRÉCIS,
PO UR Mre.
•
Prétre ~ du lieu
de Sainte-·Tulle .
DA U MAS,
CON T RE
Les Hoirs d'A ND
-LEs
•
-
-.
... 1 ' "GO d
''''
fi(~
__ uà;. <i..(, .'v~ è- of 0...22
•
••
•
f' "'" "'7."
"U j~'
"",,9
~.
···
RÉ ME L LE T.
'
,
hoirs Mellet & ceux qui empruntent
leur nom pour inquiéter & calomnier
Mre. Daumas, ne [e démentent pas. Ils n'ont
intenté ce procès que dans l'unique vue de
fervir leur vengeance contre un Prêtre qui
n'a pas cru que cette qualité rexempt~t des
devoirs que lui prefcrit l'cxiftence de plufieurs
A
•
�1
•
2
neveux orphelins & ~1:lCore dans l'.1ge le plus
tendre. Ils l'ont défendu par des imputations
fauffes , & démontrées telles par les fait.s .&
les pieces que Mre. Paumas a communiqué,es.
ConvaiBcus de calomnie, fans répondre aux
faits, ils continuent à déclamer & à vomir
de nouveUes il~l\l'reS également vagues & dépourvues de fOl!d.eme~1.t. C~ genre de défenFe,
propre à décredlter la meIlleure ,c aufe, fIed
fans dout.e mal à des débiteurs de . créances
certaines, arréragés po or vi.ngt années d'intér~ts. Nous n'omettrons pas d'y répondre.
Défendons auparavant notre procès, & rétabliITons notre défenfe contre les objeB:ions
dont on fe fert pour la combattre. Comme
l'lufieurs faits de notre précédent Mémoire
ont- refté fans réponfe 0 ijOUS ferons obligés,
pour éviter des répétitions, de nous y référer
pluii~urs fois.
1
Les hojrs Mellet ùemandent le rachat d'une
créance dont ils étoient débiteurs envers feue
Madame la Marquife de Valbelle, & dont
Mre. Daumas rapporta ceffion de cette Dame
le 8 Mars 1782 , enfemble de diverfes autres
créanees [!Jr plufieurs particuliers de Sainte'Tulle. Madame de Valbelle, qui avoit vendu
depuis peu de temps cette Terre, fut bienaife de fe défaire auffi des petits dr4;>iu qui
·lui reitoient encore fur le lieu.
Cette ceillon fut faite pour un prix moindre
,que celui dll total des créances. Mre. Daumas
en a expligué les motifs dans fOIl précédent
,Mémoire: naus. les rappell~rons fommaire ..
1
,
3
ment dans la fuite de 'celui-ci. Bornons-nous,
quant à préfent , à obferver que fi ce ceffionnaire était tel qu'on le pré fente , homme avide
& dur, il eût fait infcrire dans l'aB:e le prix
.d e l'achat à une fomme égale à celle des
'créances cédées. En prenant cette précaution il eût pu s'autorifer d'un exemple journalier & d'une pratique prefque univerfelle ,
fans que ceux qui le font ain!i croient bleffer
les principes de l'honnêteté. Mre. Daumas
a été plus délicat. Ce fait feul fuffiroit pour
repou1fer toutes les calomnies.
Quoi qu'il en fait, il eil: prouvé & d'ail ..
leurs convenu que la ceffion d'une créan ce
à moindre prix eft permife dans le droit, &
qu'elle peut avoir des motifs raifonnables &
jull:es , tant de la part de celui qui cede que
de celle de l'acheteur. Il eil: convenu encore que le profit de cette ceffion n'eil: ja..
mais que pour le ceffionuaire; que le débiteur
cédé ne peut la tourner à fon avantage qu'en
un feul & unique cas, lorfque la créance eit
litigieufe ; qu'en ce cas, pour prévenir' les
exécutions & les frais de la liquidation, il
eil: reçu à racheter la dette pour un prix
égal à celui compté par le ceffionnaire ) mais
que Ce cas eil: unique, & que le litige ne
fubiiftant pas, il n'y a plus lieu à la faveur
accordée par la Loi au débitenr cédé.
En fait, il eil: démontré que la ~réance
dont Mre. Daumas a rapporté ceffion 1 &
qui eitdue par les hoirs Mellet, ell: certain~
& liquide comme toutes les autres cédé~s par
Madame de Valbelle; qu'elle procede dLl
,
/
•
�•
4-
\
prix d'une propriété vendue, prix fixé par
.raB:e de vente; que les intérêts de ce prix
couruS depuis l'aB:e ne préfentent qu'une affaire de calcul, & que parce qu'ils font dus,
il feroit abfurde de conclure que la créance
ft'tt litigieufe; que le Jugement obtenu par
Madame de Valbelle en paiement de ce rrix
à une époque antérieure à la ceffion ,ne légitime pas cette conféquence; qu'il eft contraire
aux principes de prétendre que des potlrfuites faites contre un débiteur certain, mais
fuyard, qui ne préfente même pas fur l'affignation, & fe laiiTe condamner par défaut,
conil:ituent 'un litige; qu'il feroit dérifoire &
injuile de rendre plus favorable la caufe du
débiteur de mauyaife foi, & de l'autorifer
à ~endre, par fa fuite, la créance inceffible
à moindre prix, puifqu'illa rendroit litigieufe
& expofée ah rachat; qu'au fonds les hoirs
Mellet n'excipoient pas d'une cont~flation ,
mais d'un Jugement; que le Jugement termine le litige; qu'il n'y a point d'appel de
ce Jugement, & que l'appel feroit non-recevable.
En fait, il eil: encore prouvé que Mre.
Daumas n'a point acheté animo vexandi. Son
tit:e repou.lfe cette préfomption; il n'y aurOlt pas faIt figurer pour le prix donné une
fomme moindre que celle dont il rapportoit
la ceffion. D'ailleurs, fi la créance ell: certaine, il n'y a pas matiere de vexation: ce
n'eft que lorfqu'il y a fujet de conteftation
de difcuffion & de diverfité d'opinions, qU'ol;
peut dire qu'il y ait litige & ceffion de det te·
lit;5;eufe
S
litigieufe & achetée vexandi anima. Enfin en
fait ., Mre. Dàumas a patienté ,plus d'une
année après la ceffion avant d'y donner fuite.
Ce n'a été que lorqu'il a été fatigué des longueurs , ou plutôt de la manvaife foi des hoirs
Mellet, qu'il a commencé à procéder à des
exécutions contr'eux pour le principal, &
pour vingt années d'arrérages. Ce dernier
fait obfervé dans notre précédent Mémoire,
pour répondre aux calomnies des hoirs, eft
lui.même refté fans réponfe de leur part. Ce
.n'eft pas le feul article injurieux fur lequel
leur filence aétuel les convainB: de fanfièté.
Enfin Mre. Daumas a encore inilruit la
JuiHce des motifs de la ceffion qu'il a rapport.ée. Les fervices rendus par fon pere &
fon frere à Madame de Valbelle, & la circonfiance de fe démettre de tout intérêt dans
une terre qu'elle venoit de vendre, déterminerent la Dame cédante à faire cette ceffion.
La qualité & l'efpece de néceffité qui attachoit
Mre. Daumas auprès de fes jeunes neveuX
depuis la mort de leur pere, le déterminerent
à l'accepter. Il crut auffi que les bonnes intentions de la cédante, & l'éloignement qu'on
doit lui préfumer de toute intention de vexer,
devenoit une obligation pour lui de répondre
à fes vues. Enfin, la loi l'autorifoit à accepter
cette ceffion , quoique faite pour un moindre
prix, fans l'expofer au rachat; parce qu'en
pareil cas le cédant a égard à ce que la créance
qu'il cede n'eft pas de fa convenance, & que
tant le cédant que le ceffiollnaire peuvent
confldérer ta difficile conyention du débiteur ,
B
•
�6 ·
& le dome jùr la jolvabilùé", comme le dit
Duperier en l'endroit cité, pag. 57 de notre
précédent Mémoire.
'Telle a été jufqu'aujourd'hni la défenfe
de ]\tIre. Daumas. Telle elle fera toujours.
Il fuffit de rapprocher de cette défenfe, les
dernieres obiervations des hoirs Mellet pour
les voir s'évanouir, & continuer de conclure
que la grace faite fur le prix des créances
cédées, qui cft au fonds l'unique motif des
hoirs en demandant le rachat, ne fauroit les
y faire admettre, la créance n'étant point
litigieufe.
Créance illiquide, difent les hoirs; do n,créance rachetable . Nous nions la confequence, nous nions auffi le principe.
Conflquence fau./Je. La créance illiquide
n'ell: pas pour cela rachetable. On l'a déja
dit & prouvé; le feul litige donne ouverture au rachat. Or, une créance illiquide
n'eft pas pour cela lùigieufe ; elle ne tient qu'à
un calcul; elle eft certaine; il ne s'agit que
d'en fixer le taux. La créance lùigieufe eft
c.e!l~ de cujus dominio caufa movetur, auth.
ImgLOfa, cod. de lùigiofis. Elle fuppofe contellation fur la créance elle-méme, & fur le
droit de l'exiger.
PrincI~e faux. » Créance illiquide, difent
)} les hOIrs, parce que l'aB:e de ceffion n'en
» contient pas le calcul. » Il fuffiroit que
l'on pût répondre que cette omiffiol1 ne fut
faite que pour le droit de contrôle, & pour
ne pas courir le rifque de le payer à ua -
7
taux plus fort que celui" de la fomme comptée par Mre . .Daumas. Au fonds, le taux en
était connu de la cédante & du cefiionnaire.
Un an auparavant ce dernier avoit rendu
fon compte à Madame de Valbelle; ce com pte
cOl11enoit ce calcul; il ne s'agilfoit que d'y
ajouter encore llne année de peniion échue.
» La ceffioll , ajoutent les hoirs, dl: faite
» aux rifques, péril & fortune du ceffion» naire. » Cette obfervation prouve en faveur de Mre. Daumas. La fiipulation du
cédant, de n'(!tre te:~u d'aucune garantie,
efr néceffaire pour la validité des ceillons à
nl0indre prix. C'efl: Duperier qui nous l'apprend en l'endroit déja cité. AinG, cette
claufe pourroit bien prouver que la vente a
été faite à moindre prix, s'il n'en con{}oit
'p ar l'a6l:e ; mais il n'eft pas jufte d'en induire
que la créance fut illiquide.
)) Enfin, obfervent encore les hoirs, ni
» eux, ni Mre. Daumas, ne èonnoiffoient
» lors de la celliou, & même lors de l'in» timation, le taux de la créance cédée;
» auffi s'en remirent-ils à des tiers pour la
» fixer. )) Mre. Daumas n'en connoifToit pas
le taux. Le contraire vient d'étre prouvé.
l\1adame de Valbelle & lui en étoient informés, & cela fuffit pour qu'on ne ptüfiè pas
dire que la créance étoit illiquide. C.'ect dll
cédant au ceffionnaire qu'il faut exammer en
pareil cas la certitude de la créance, p~1Îf
que c'eft de l'un à ~'autre " qltle s'en fait .le
tranfport. » Les hOIrs M~Ue~ ne C,0111101f.,
» faient pas ce taux. » FaIt lQ€onfequent 1
�8
s'il étoit vrai; mais il eff: faux; le débiteur
qui a le ti:re qui l'oblige & [es quitances, eil: toujours pré[umé [avoir ce qu'il doit
& ce qu'il a payé; un particulier n'a pas
pré[ent à fon fouvenir, à chaque initant du
JOu: ' , & ce qui, lui eft dû & ce qu'il doit.
MalS 11 a [es cahIers & fes titres, où, à chaqne in~ant du jour, il peut fe le remettre.
A-t-on Jamais dit en pareil cas, que la fort~1l1,e d'un homr;ne
illiquide? 'Tel eft précifement le ral[onnement des hoirs Mellet.
L'a~ceffion à une liquidation tierce ne peut
fervlr de preuve qu'en faveur de Mre. Dau~as. Un créancier qui a fon compte fait,
eprou~e. [ouve nt des défiances de la part de
fon debiteur, fur - tout s'il eft de l'état des
hoirs ~ellet, plus encore s'il eft, comme eux,
rna:IVais payeu;. qu'en arrive-t-il? Pre[que
t~uJours le creanCIer repourre un pareil débiteur, & le fait affigner s'il perfiite dans fes
défiances. Qu'eil-ce donc que l'on ohjetle à
]\tIre. Daumas? D'avoir été plus modéré que
le commun des 'créanciers? c'eft la confé9u~nc~ n,aturelle de l'objetlion : la créance
etOit lIquIde à [es yeux; n'importe; il a bien
vo~lu contenter des débiteurs foupçonneux:
~al~ conclure de là que la créance étoit ilIIqu~de, c'eft joindre l'inconféquellce à l'ingratItude.
ea
Créa~,ce lit igiet1fe . Nous n'avons jamais nié
la confequence; fi la créance eil: litigieufe
~~e e.ft rachetable. Mais le -taux en eit connu:
rtalll & calculé. Elle eft en principal de
379 live
379 liv. 17 f. 6 d. a:Xquels il faut joindre
une fomme égale pour vingt années d'inté.
r~ts. L'aae d'obligation n'eft point contefté'
où fe trouve donc le litige; écoutons les hoir;
Mellet.
1°. » Le lieur Damnas a accédé à un caI» cul arbitral. » L'obje8:ion vient d'être réfut~e; ce n'étoi~ pas la peine de la reprodU1re tout de fune. Nous ne répéterons pas
notre réponfe. Obfervons feulement qu'on
ne peut conclure d'un a8:e de patience' de
Mre. Daumas le litige, non plus que l'incertitude de fes droits.
zO. » Le jugement de 1 778 obtenu par
» Madame de Valbelle contre les hoirs Mellet
» les condamne indéfiniment au paiement d~
» principal & intérêts tels que de droit; ce» pendant avant 1 778 les hoirs avoient payé
») des à-comptes d'intérêts, & même, de
» l'aveu de Mre. Daumas, 26 liv. & quel» quels fols à-compte du principal. »)
Ne réparons pas l'objeB:ion de la conféquence. Donc, doivent conclure les hoirs,
créance litigieufe. C'ell: ce qu'ils ne peuvent
pas dire. Point de litige là où le titre de
la créance n'eft pas contefté. S'il eft dû des
intérc:ts, c'eft calcul; s'il y a des erreurs,
c'eft encore calcul: ce n'ell: jamais litige. Que
prétendent les hoirs Mellet? Que le jugement
devoit liquider: cela ne fe pratique pas; qu'il
contient implicitement un calcul faux? C'eit
une erreur, & pareille erreur ne conftitl1e
jamais le litige. Si elle s'étoit. glirrée expref..
fément dans une Sentence, on viendroit par
C
�1'0
Il
correêtion, & non par réformation, parce
qu'il n'y a jamais d'injuftice, ni par confequellt de litige, là où il n'y a qu'erreur de
caIcul. D'ailleurs les hoirs Mellet nous font
bien moins ici une obje . ion, qu'ils ne cherchent à répondre à ce que nous leur objectons nous-mêmes d'après ce jugement. 9r,
que prétendent-ils? Veulent-ils mettre de côté
ce préjugé qui les ofTufqtle? Il reitera le titre
de créance non contefté, les intéréts à calculer, les paiemens à déduire: or tout cela,
encore une fois, ne conftittle pas le litige.
Les hoirs vont bientôt nous ramener encore'
à ce jugement: fllivons leurs objeéEons.
30 • » Lors du paiement fait par les hoirs'
» Mellet le 1 5 Mars 1 76 z; , il a fait des omif) fions & des erreurs coniidérables à leur » préjudice. »
Avant de rapprocher cette objeétion de
la conféquenc qu'il faudrait pouvoir en tirer
pour le rachat, éclairciiTons le fait.
Mre. Daumas a dit dans fon Mémoire, que
fuivant l'aae du 16 Janvier 1743, les hoirs
Mellet devoient 406 liv.; que le 15 Mars'
17 62 , après bien des pourfuites, ils payerent
tous les arrérages d'intér~ts, & 26 live 2 f.
6 den ..à compte du principal qui fut réduit
à 379 .hv. 17 f. 6 den. Il l'a dit ainfi, d'après
ce qU! conHe dans les cahiers des Pro cure~rs de Madame de Valbelle. Que font
aUJourd'hui les hoirs MetIet? Ils communi...
quent un compte dreiTé pour eux & fur leurs
quittances par un des Arbitres convenus P9 U l!'
le calc~l. Qu'en réfulte-t-il? Le 15 Mal=s
I7 62 , ces hoirs auroient dû non pas 379 live
1{7 f. 6 den., mais 546 live 8 f. Ce compte
ei~ daté du 3 Novembre 1784. Y a-t-on omis
,!uelque quittance? On parle de pluiieurs omiflIons, page 9 des Obfervations des hoirs Mellet.
C'eft un double emploi. Ce compte par euxcommuniqué, dont on vient de parler, en les déclarant débiteurs de 546 live le 15 rvrars 17 6 z. ,
fait article de décharge des paiemens de 17 S7
& 175 8 prétendus omis. Il n'eft que les deux
paiemens de 1746 & 1748, fe montant en
total 40 live 14 f. qui ne figurent pas dans
le compte. Veut-on les déduire des 546 live ?
Les hoirs Mellet refteront toujours débiteursen 1762 de plus de 500 liVe
'Tenons-nous en donc, meme pour l'intérét des hoirs Mellet, au compte de Mre.
Daumas, ou plutôt à celui de fa cédante, ou
des hommes-d'affaire de celle-ci. C'eft d'après
lui que Mre. Daumas a dit qu'en 1762 les
hoirs Mellet fe liquiderent de tous les arrérages & de l6 live 2 1: 6 den. à compte du
principal. Les quittances antérieures ne peuveDt nen contre ce compte, qu autant que
les fommes totales payées à cette époque
excéderaient ce qui étoit dû à cette mttné
époque. En calculant depuis le 6 Janvier
1743, jour de l'aae de vente, jllfqu'au 15
Mars 1762 les intérêts de 406 1iv., on trouve
qu'ils s'élevent 389 live I I f. 6 d. Le compte
& les quittances communiquées, jufques &
compris le paiement de 140' liv. fait ledit
jour 15 .Mars, ne v011t en total qu'à 291 liv ~
N'el~-il pas dérifoire d'entendre les hoirs
o
,
�,
Il.
Mellet dire, en reproduifant ces quittances
antérieures, qu'au lieu de 26 liv. 2 f. 6 den.,
il eût fall u déduire en 17 6 1. fur le capital
15 6 liv. 16 f. 6 den., & accllfer Madame de
Valbelle d'une fllrexaélion.
Mais reprenons !'objeB-ion, & fuppofonsla fondée; qu'en conclure? Erreur de calcul,
& jamais créance litigieufe.
4°. » Les paiemens faits . poftérieurement
» au Jl1O'cment
de 1778 ne font pas des obfo
» tacles à l'appel de ce Jugement. »
Ce n'eft point ici une objeaion des hoirs
Mellet; c'eft la réponfe à u'ne des nôtres.
Nous avons dit aux hoirs: point de litige,
parce qu'il n'y a jamais eu de conteftation
de votre part, parce qu'au befoin il auroit
été terminé par le jugement de 1778, le
jugement étant le terme du litige, qu'il n'y
a point d'appel de ce jugement, & que l'appel
feroit non recevable, attendu l'exécution pof, .
teneure.
Les hoirs Mellet répondent: nous n'avons
fait que des paiemens ou des indications partielles & à compte de ce que nous devons.
Partielles ou totales, peu importe; il fuffit
que ces paiemens aient été libres, qu'ils ne
foient pas le fruit des exécutions, pour que
notre fin de non recevoir demeure en fOll
entier. Ils font d'autant plus libres, que l'un
des à-comptes réfulte de l'indication faite à
un tiers dans un aB:e public, de payer 162
liv. à Madame de Valbelle, à compte de fes
créances. Veut-on quelque chofe de plus volontaire, de plus approbatif?
» Mais
O
0
13
)) Mais Mre. Daumasa dit que les 71 li\!.
» 1 0 f. comptées en 1779 étoient imputa» bles fur les frais faits par Madame de
» Valbelle. Or les hoirs Mellet déclarent &
» ont droit de déclarer qu'ils les imputent
» in duriorem & à compte de ce qu'ils de» voient. » Que conclure de cette réponfe ?
Que la créance eft litigieufe? Cette coniequence eft enc9re bien éloignée. Jugeons cependant la prétention des hoirs comme fi
elle étoit concluante. Ils déclarent imputer à
leur volonté; ils ne le peuvent pas. Dès qu'il
exifl:e une condamnation aux dépens, l'imputation fe fait de droit à ces dépens. D'ailleurs les ~oirs Mellet imputent in duriorem ;
c'eft donc: aux dépens, qui font toujours la
créance la plus fâcheufe, pLÏfqu'ils peuvent
amener en certains cas la contrainte par corps.
Enfin s'il eft vrai qu'ils aient déclaré payer
à compte de ce qu'ils devoient, que prétendentils en conclure? Ne devoient-ils pas les dépens, tout comme le capital & les intérêts ?
l'fais revenons encore à notre conféquence.
Le jugement fera appellable, l'appel en fera
d éclaré, que pourront objeB-er les hoirs
Mellet? Erreur de calcul; ils n'en annoncent
aucune; fuppofons-Ia cependant, cc fera une
erreur qu ils démontreront; ils ne conitituerOln pas un litige.
So. » Si la voie de l'appel était fermée
» aux hoirs Mellet, ils n'auroient aucune ref) fource pour faire corriger -l'injuftice &
» l'excès des prétentions de Mre. Daumas. )
D
1
1
�•
14
15
Cet excès eft imaginaire; les hoirs Mellet
font bien éloignés de le prouver. Exiltât-il?
ils auroient la voie de la correB:ion fans
l'appel; ils nous fourniiJent eux-mémes cette
réponfe. En faifànt l'objeB-ion, ils avouent
») qu'on s'oppofe valablement aux exécutions
» faites pro plus debito. » Enfin l'erreur exiftât-elle, ce feroit affaire de calcul; jamais ce
ne feroit litige.
6°. » Mre. Daumas a reconnu le litige,
» puifqu'iJ a accédé à une liquidation amia» bIe.» tette objeB:ion eil: ici reproduite
pour la troilieme fois; elle a déja été répondue.
taine, où pent être la vexation à en pour(uivre le paiement, c'eft-à-dite, à demander
ce qui. eft certainement dû?
Examinons c{;pendant les différentes branches de la propofition.
» E.(prit de vexation, parce que la ceffioll
» eft [olli-citée par un Prêtre au mépris
» de fon caraB:ere, & encore parce qu'il
» a accédé à des accords. )} Cette derl1iere partie n'eft qu'une reproduaion d'une
objeaion réfutée; l'autre n'dl: qu'une injure,
& non une preuve; comme injure, nous y
répondrons plus bas.
» Efprit de ve:x;ation , parce qu'il eft faux
» que Mre. Daumas fe, foit jamais préfenré
0» à Aix aux Arbitres CQnvenus. » Ainfi, felon
les hoirs Mellet, leur Adverfaire accede-t-il
à an arbitrage de pure grace pOUf eux, c'eft
preuve de litige & de vexation; dirent-ils
qu'il refufe, méme conféquence; ' tOl:ljours
litige, toujours vexation; c'eil: véritablement
fouiller le froid & le chaud. Quant au fait
objeél:é , les hoirs Mellet reprochoient d'abord
à Mre. Daumas ci'avoir été toujours inébranlable aux propoiitions d'arbitrage; on leur
a produit l'extrait du compromis paffé riere
Notaire; cette pie ce a démontré la calomnie
& la faum~té de l'imputation. Les hoirs Mellet
fe replient à dire que Mre. Daumas ne [e
rendit pas à Aix. On 1eur avait donné un
clémenti par avance, page 18 de notre Mémoire. On lit dans une n0te aU bas, que Mre.
Daumas fe rendit à Aix au temps affigné
pour arbitrer, mais qme les hoirs Mellet n'y
Efprit de vexation, d'injufiice & de cruauté
de Mre. Daumas. C'eft la troifieme branche
de défenfe des hoirs Mellet.
Ici toutes les objeB:ions font inconféquentes.
Efprit de vexation, &c. Donc litige, donc
rachat. Ce raifonnement eft mauvais: voici
celui de la Loi. Créance litigieufe; donc efprit de vexation, donc rachat. La vexation
préfumée n'eH que la conféquence du litige
prouvé. La Loi ne dit pas qu'elle admet le
débiteur au rachat, parce que le ceffionnaire
vent le vexer, mais parce que la créance eft
litigieufe, & que toutes les fois qu'elle eH:
telle, il faut fuppofer l'intention de vexer.
Ainfi en prouval1t qu'il n'y a point de litige,
nous avons prouvé qu'il n'y a point de vexation, & toute l'objeétioll tombe par défal;lt
de conféquence. Lorfqu'ulle créance ef~ cet-
�,
17
16
paruretJt pa~. Il eft f~ch~ux. que cette réfutation prodUite avant 1obJeébon, enfemble le
caraBere de Mye. Daumas & celui des
hoirs Mellet, enfin la convi8:ion de faufièté
où fe trouvent les hoirs par rapport au compromis, repouffe leur nouvelle aiTertion :falfus
in uno, jalfus in toto. Il eft plus fâcheux encore que les circonitances d'un arbitrage
n'aient pas autorifé lYIre. Danmas à faire affirmation de voyage. Mais fon Avocat-Arbitre pourroit atteiter au befoin fa préfen.
taUon.
» Efprit de vexation, puifquc Mre. Daumas
» a fait faiiir, tant pour la créance cédée,
» que pour les dépens de 1778, qui n'étoient
» pas compris dans la ceffion, & qu'il ap» pelle ce jugement un Arrêt. » C'efr ici une
véritable chicane fondée [ur l'erreur d'un
Huiffier. Celui-ci a cru qu'un jugement rendu
par des membres de la Cour, étoit toujours
un Arrêt. Il a fuivi la formule, en faififfant pour le principal, intérêts & dépens.
Les hoirs Mellet nous apprennent eux-mêmes
que Mre. Daumas infrruit de l'erreur, n'a
pas tardé de la corriger, en appliquant l'énonciation des dépens aux frais exécutifs; & l'on
peut ajouter que cette application devroit
être ainfi entendue de droit.
» E.(prit de vexatioTZ, parce que Mre. Dau» mas a déclaré recours du rapport de collo.
n cation, n'ayant pu dételminer les Eftima» teurs à évaluer les biens des hoirs Mellet
» à un moindre prix. » Ici ces hoirs font
calomniateurs de mauvaife foi. M.re. Daumas
nta
n'a point recouru du rapport; il s'en e{l: clé.
p.arti: il y. avoit fait procéder par les Efrimateurs
"leux, tans difcuter le tableau, & f,ms l'abftention ~es modernes. Son rapport étoit nul)
& les hOIrs attendoient que tout fût confommé
pour le faire caflèr avec ce qui s'en feroit
enfuivi. Mre. Daumas a dû l~s pré \ enir. Cependant il a fait des frais fruftrés. Cette
circonfrance rend fa po{ition favorable; il
eft toujours fâcheux de faire de fa rr~ s dé . .
marches pour une créance certaine contre
des débiteurs de mauvaife foi.
» Enfin, efprit de vexation, puifque Mre •
») Daumas a fait départir les Granon & Jean
» Mille du droit de rachat de leurs dettes ,» dont il a rapporté ceffion de Madame de
» Valbelle, en même-temps que de celle
» des hoirs Mellet. » Ceci mérite quelque
explication, & va nous donner occaiion de
parler des nouvelles fins prifes par les hoirs.
Mre, Daumas rapporta ceffion le 8 Mars
1782 de Madame de Valbelle, non feulement de la dette des hoirs Mellet, mais encore de quatre autres dues par Antoine
Granon, Jean Mille, les hoirs de Roch Devolx & ceux d'Honoré Devolx. Les hoirs
Mellet font les feuls débiteurs cédés contre
lefquels après plus d'un an de patience, depuis la ceffion, il aie fallu en venir à des
exécutions.
Ils font les feuls auffi qui aient ofé demander le rachat, & ils n'ont formé cette demande que lorfqu'ils ont prévu que les exécutions tend oient vers leur terme, & pOllf
E
•
�18
en éloigner reffet, comme le pratiquent tou ..
jours les débiteurs fuyards.
En formant cette demande le 15 08:obre
17 84 ils conclurent au rachat, tant de leur
créatl~e que de toutes les autres cédées par
Je méme aéte, fauf à eux d'en tenir compte,
le cas échéant, aux débiteurs cédés. Il n'a
pas été difficile de leur démontrer l'excès, d.e
leur prétention. Le filence des autres deblteurs eût fL)ffit pour la repouffer en ce chef,
parce qu'en France nul ne plaide pa: Pro ...
curenr, & leur défaveu formel rendolt leur
prétention abfolument infoutenable.
Par de nouvelles fins au bas des dernieres obfervations des hoirs, ils réduifent leur
demande au rachat de la dette qui leur eft
perfonuelle, en rembourfant à Mre. Daumas ce qu'il a compté à Madame de Vaibelle pour ce rachat) proportionnellement
au total des créances cédées) fuivant la liquidation qui ell fera faite par le Procureur
oe tour, & condamnent Mte. Daumas à tous
les dépens.
Si ces nouvelles fins pouvoient mériter
quelque faveur, on ne [auroit croire qu'en
les adoptant, il ne fallût condamner les hoirs
Mellet aux dépens jufqu'au jour de la communication du Mémoire qui les contient. Ce
n'en pas en effet ici une plus-pétition; les
hoirs Mellet n'ont pas demandé au delà de
ce qui leur étoit dû; ils ont eu la prétention d'exercer un droit qui ne leur compétoit pas; ils agiiroient' en meme-temps, &
de leur chef, .& du chef des tiers dont ils
19
n'étoient & ne pouvoient être, quant à cè *
Froc.ureurs. ~n [e condamnant fous cette
derlllere q.ualIté ., il feroit jufte dans toutes
les fuppoiJtions qu'ils [upportafi'ent les dé~71~S ~ une demande dont ils recollnoiirent
l'111Juftlce.
En abandonnant cette demande les hoirs
Mellet v?udro~ent cependant tirer' avantage
de~ motifs qUl les déterminent à la rétrac ..
tatlon. Le défaveu des autres débiteurs cédés en eft la caufe; mais felon eux, Mre.
l?au~as a flduit ce~. débiteurs,; c'eil: par
l appat des fecour~ qu Il leur a prefentés, qu'il
a obtenu le facnfice de leurs réclamations
& de leurs droits, & les paiemens par eux
faits n'ont été que fiétifs.
Fiétifs! ce n'eil:, de l'aveu des hoirs Mellet, ni le paiement fait en principal, & intéréts par les holÎrs d'Honoré Devolx par
aéte du 1 O,é tobre 1785, ni celui fait par
ceux de Roch Devolx d'une année de
penfion, par aéte du 3 Janvier 178.6. Mais
celui fait par les Granon ne l'eil:-il pas, puifque Mre. Damnas a prêté à Etienne & Jofeph Granon, au premier i02 liv., & au fecond 199? En faifant cette objeétion, les
hoirs Mellet auroient dû voir que ces attes
de prêt font antérieurs au premier paiement
fait par les Granon; de maniere que Mre.
Uaumas leur prêta, -q'uoiqu'ils fuirent déja
leurs débiteurs. Les a8:es de prêt font des
17 Septembre & 3 0 Novemhre '1 785. Le
premier paiement eft du 30 Décembre fuivante L'a8:e du la Mars précédent" qui les
�1
2.0
)
concerne, n'efl: pas un paiemen~. ~'efr une
indication faite non par eux, malS a leur dé.
charae par Jean-Baptiftc Gregoire, & hors
Il n'y a méme
1a P ~élence de Mre. Daumas.
rA'
aucune comparaifon des 10mmes pretees en
Septembre & Novembre, & de celle reçue
en Décembre. Les premieres fon~ en t.ot~l
de 301 liv. ; celle reçue eft de 4 2 ltv. pnncipal, & S liv. 8 f. intér~ts.
.
Ce qui prouve toujours mIeux la bonne
foi de Mre. Daumas à cet égard, c'eft le
prêt fait à Jean Mille, ~utre débiteur
cédé. Les hoirs Mellet l'obJetlent encore;
mais ne voient-ils pas que plus l'erreu: fe.
roit groffiere, plu~ auffi la bonne fO.l de
celui auquel on l'oppofe comme un traIt ?e
fimulation eft démontrée. Si les prêts f~lts
aux Granot), ou les paiemens qui les (011 . cernent font frauduleux, Mre. Damnas eutil tenu ~ne autre route envers J eall Mille?
au contraire, c'eft toujours le même homme:
il avoit prête aux Granon, qui avoient be~
. foin de quelque argent, avant que ceUX-Cl
. l'euffent payé, & il n'en a reçu depuis qu'une
très-petite fomme. Il prête de même ~ J ea~l
,Mille, qui peu de jours auparavant lm av Olt
payé ce qu'il lui devoit; il lui prête une
fomme plus forte, prefque de moitié ,qu.e
celle qu'il avoit reçue, parce que ce déblteur lui témoigna que s'il avoit afTez de l'~r
gent, il feroit réparer une partie de fa maifon qui tombait en ruine. Sur le tout, &
les paiemens & les prêts fe font par atles
publi(.'s. Mre. Daumas ne craint pas la. lumlere.
21
miere ..Les hoi~s on,t bien prévu que cette
feule clrconfrance demontreroit la bonne foi
de leur Adveriàire. Qu'ont-il faits? Ils ont
furpris un décret à la religion de la Cour
portant injonélion à deux Notaires de re:
mettre. les extraits des aéles de prêt, pour
pouvOlr fuppofer le refus de ces Notaires.
Ce n'eft-là qu'une rufe & une calomnie atroce
de leur part; ils ont obtenu le décret fans
s'étre auparavant préfentés chez les Notaires, & avoir effuyé un refus de leur part.
Ils ne [auroient juftifier d'aucun refus verbal
n~ écrit de ces Notaires; ils n'ofent même
dire, dans leur Mémoire, que ces extrajts
leur aient été refufés; ils ont fait iignifier
ce décret à un [eul de ces Notaires, parce
qu'ils ont fu que l'autre n'avoit aucun de
ces aB:es, ce qui prouve qu'ils ne s'étoient
pas préfentés chez lui avant de donner leur
requête en injonB:ion; enfin, l'autre Notaire
a bien fu leur répondre lors de la lignification
du décret, que jamais il n'avoit refufé ces
extraits. D'où vient donc cette procédure
auffi inutile qu'irrégtlliere? C'e1l: qu'il falloit
détruire .l'idée de bonne foi ré[ultante de
la publicité des aB:es , & de l'expédition
volontaire des extraitS; c'eft qu'il falloit
faire naître des occafions de calomnie COlltre Mre. Daumas, pour remplacer celles
fur lefql1elles on étoit déja convaincu de
faufTeté.
Mais revenons à notre proèès. Qlle prouvent les paiemens faits par les différenl) débiteun cédés & les aétes de prêt objeétés?
T;'
....
�,
22
Rien en faveur des hoirs, pllifqu'il n;en peut
pas réfulter que leur dette foit litigieufe. Ils
prouvent en faveur de Mre. Damnas, que les
autres débiteurs qui étoient libres & qui avoient
leurs confeils , ont cru qu'ils ne feroient jamais
recus au rachat. Cependant, combien une
pa)reille prétention élevée par ces débiteurs
eût été plus favorable que celle des hoirs Mellet, qui, à l'injuftice de la demande, joignent
la défaveur qui accompagne toujours des dé.
biteur\s fuyards & de mauvaife ~oi!
.
Nous ne faurions en effet mIeux termmer
notre défenfe qu'en faifant connoître ces hoirs.
Débiteurs depuis 1743 ,d'un capital payable en
J 748 , ils avoient toujours laiiré arrérager les
pen(ions, n'avoient fait que de légers paiemens, & avoient forcé Madame de Valbelle
à les faire aillgner le 9 Février 1762. Cette
amgnation amena, de leur part, le paiement
du 15 Mars même année, lors duquel le capital fut réduit à 379 1. 17 f. 6 d. Mais eHe ne les
corrigea pas. Toujours débiteurs de mauvaife
volonté, ils achetoient différentes propriétés,
comme nous l'avons prouvé au procès, fans
qu'on y aie répondu, tandis qu'ils fe laiiroient
arrérager envers 1\1adame de Valbelle. En
1775 , nouvelles pourfuites de la part de cette
Dame. En 1778, Jugement de condamnation ..
En 1779, aillgnation en taxe. Depui5 la cef.
fion, qui eH du 8 Mars 1782, Mre. Daumas
patiente aum; ce n'eil: que plus d'une année
après, & le 26 Avril 1783 , qu'il fit faire aux
hoirs Mellet un premier commandement de
payer. Les procédures fe poùrfuivent ju[qll'an
t~~t
mois d'Otlobre 1784:
eft à la veille d'étre
confommé , & c'eil: alors que les hoirs Mellet
fufpendent tout, font diveriiol1 à tout par
une demande en rachat.
Ofent-ils bien, en cet état, réclamer la
faveur de la Loi? Ne font-ils pas des débiteurs ~u~ards, ~es débiteurs défefpérés , de
ces deblteurs qUi cherchent une derniere reffource, bien moins pour fe fouil:raire au paiement, que pour éloigner des exécutions légitimes? Ce délai qu'ils ont apporté à leur
demande en rachat, fert encore à repoufrer
cette demande. Les atlions en rachat & en
•
:etrait ont un terme, parce qu'il n'eft pas
Jufte qu'un particulier foit toujours incertain
fur des droits nouvellement acquis. Le filence
du débiteur cédé lors de la fignification de la
cemon 1 doit en être coniidéré comme une
approbation tacite, & s'oppofer au rachat
demandé poHérieurement. Les hoirs Mellet
ont contr'eux, fous ce rapport, un iilence
de dix-huit mois.
Il ne nous refi:e plus qu'à prouver que ces
hoirs font calomniateurs. Leur premier Mé..
moire n'eil: qu'un tiifu d'injures atroces, &
qui excitent néceirairement l'i,ndignation. On
y objeéte à Mre. Daumas d'avoir acheté une
créance litigieufe pour vexer les hoirs Mellet ~
de n'avoir pas fuivi envers eux les exemples
de patience de Madame de Valbelle; d'avoir
attendu la mort de cette Dame pour preirer
des exécutions qu'il n'ofoit fàire de fon vivant; d'avoir hâté ces exécutions; d'avoir
f
�,
f!
•
\
24
la dllreté au point d'y
porté l'indécence
fàire procéder le Jour même de la mort de
Mellet; enfin, d'avoir toujours été inébranlable cl confentir à un arbitrage.
Mre. Daumas a répondu à ces détra8:ions
pal" la communication des pieces deftru8:ives
des faits calomnieux; il a prouvé que les hoirs
Mellet avoient toujours été mauvais payeurs;
que leur créance n'ell: pas la feule que Madame de Valbelle lui aie cédée; que feuls
cependant ils fe font expofës à des exécutions';
que Madame de Valbelle avoit été obligée
de procéder judiciairement contr'eux en 17 62 ,
'1775 , 177 8 & 1779; que cette Dame étqit
encore viv.mte lorfqu'après la ceffion Mre.
Daumas commença fes pourfuites; qu'avant
de les commencer il patienta treize mois;
qu'il n'y fit pas procéder le jour de la mort
de Mellet pere ; qu'il n'en pourfuivit même
pas les hoirs après cette mort, mais feulement le fequeftre établi, & qu'il étoit abfent
le jour du premier commandement fait à ce
fequefrre depuis le décès; enfin qu'il avoit
confenti à un compromis avec les hoirs &
qu'il étoit lui-même venu en cette ville' au
te~ps fixé par le compromis, fans que les
hOIrs Mellet euffent daigné s'y rendre.
A ces faits prouvés au procès, les hoirs
Melle: n'ont rien répondu. Leur filence les
convamél de calomnie. C'eft cependant à la
faveu: des ft;PP?iitio.ns contr~ires, que, dans
c~. m~me MemoIre, .Ils ont ofé crier à l'efprit
d intrzgue, au deffim de vexer , à l'aveugle_
ment de la cupidité, à l'indécence, à la dureté;
ils
25
ils , accufent un Prét~e de cruauté, de Jcandale .' . de contraVentIOn aux loix canoniques
c~vzles, d,e vexation, de paffion de s'elln,chir ~lllX depens de la veuve & de l'orphelin,
d oublz de tous [es devoirs ; ils le repréfentent
comme bravant la.. vengeance célefle.
&.
Mre. Daumas a demandé le biffement de
ce.s injures; la fauffeté des faits l'y autorÎfOlt ; les expreffions rendoient cette demande
né~effai:e ; fon cara8:ere & la modération qui
dOIt toujours l'accompagner lui en faifoient un
(levoir.
Cependant. tes hoirs ne fe démentent pas.
1.1s font .convamcus de calomnie, n'importe;
il les faIts ne font pas à leur liberté, ils fauront bien s'en prévaloir fur le choix des expreffions; de nouvelles inculpations de dureté & d'avidité font répétées plufieurs fois
aux premieres pages de leurs dernieres Obfervations. Mre. Daumas y efi: traité de Négociant, de Maquignon, de Fermier. On l'y
accufe de fréquenter les foires & marchés,
de prêter de l'argent & des grains, d'avoir
plufieurs procès, & notamment avec le Seigneur de Sainte-Tulle, dont il fraude les
droits.
,
Ainli rien ne peut arrêter l'intempérance
des termes des hoirs Mellet. Une convi8:ioll
précédente ne les corrige pas pour l'avenir.
Leurs injures doivent toutes fubir le meme
fort. Mre. Daumas ampliera, pour celles COlltenues dans les dernieres Obfervations, les
fins de fa requête en bjifement. Au fonds,
elles ne fOllt que la répétition des autres;
G
•
�,
26
.
& Ml'e. D'élumas y avoit déja répondu d'avance dans le premier Mémoire imprimé. Il
y avoit obfervé q?'il eft .a?jourd'hui .le chef
de fa famille; qU'lI admltuftre les bIens de
fes neveux, & que les Loix divines & humaines lui en font un devoir. Si par rapport
à cette aclminifrration il paroît aux foires de
Manofque, d'où Sainte:Tulle n'eft pas éloigné
d'une lieue, & quelquefois les famedis, jours de
marché à ladite Ville, ç'eft qu'il eft obligé de
vendre les denrées de fes neveux; c'eft que
fon frere étant mort chargé de plulieurs fermei
conlidérables, dont quelques-unes commençoient à peine d'avoir cours, & d'autres n'é·
toient même pas commencées lors de fon
décès, Mre. Daumas profite du concours des
perfonnes qu'attirent ces foires & ces marchés, pour faire les affaires de ces fermes, &:
pOllr voir les perfonnes qu'il eft intéreffé de
voir à cet égàrd. Mais les hoirs Mellet né
prouveroient jamais qu'il achete des denrées
ni des beftiaux pour les revendre. Jamais ils
ne prouveroient les préts profitables dont ils
l'accufent. Le caratlere de Mre. Daumas, fa
conduite & fa flrobité avouée dans toute la
contrée, & l'amitié des perfonnes diftinguées
qui veulent bien l'en honorer, repoufferoient
cette injure. S'il agit, s'il tontratle , s'il plaidef
c'eft pour fes neveux; c'eft pour des' epfans
orphelins auxquels il doit fecours & protection. Il plaide contre fon Seigneur : Mre.
Daumas avoit prévenu les ' hoirs Mellet fur
cette ihculpation. Il avoit dit, page 17 de fon
Mémoire, qu'il avoit le malheur d'avoir quatre
27
prpcès contre ce Seigneur; mais il avoit ajouté,
que tous quatre ils lui avoient été intentés'
que dans tous il étoit défendeur .... S'il eft à c~
fujet quelque reproche à faire, ce n'efr donc
pas à Mre. Daumas qu'il faut l'adreirer. Il
plaide con-tre Me. Robert, parce que celui-ci
lUI doit pluiieurs années d'arrérages de pen..
fion d'un capital de 500 live qui lui fut cédé
fur ledit Me. Robert pour pareille fomme ,. du
confentement de ce dernier. Mre. Daumas a
obtenu une Sentence contre ce débiteur. Il
plaide contre le Curé de Sainte-'Tulle, parce
que ce Curé lui doit encore fa portion des
fondations pour le Service fait durant quatre
années par Mre. Daumas, comme Secondaire
dans la Paroitre. Jamais il n'a plaidé avec
Jean-Honoré Julien.
Mre. Daumas fraude les droits du Seigneur.
Finiffons notre defenfe en répondant à cette
calomnie. Les hoirs Mellet font-ils caufe corn.
mune avec ce Seigneur, pour fe permettre un
pareil reproche? Mre. Daumas défend contre
quatre procès que lui. a intenté le Seigneur
de Sainte-'Tulle. CeluI qu'on veut lui repro ..
cher efr des plus injui1:es. Mre. Daumas poffede pluiieurs propriétés dans le terroir de
Corbieres, joignant celui de Sainte-'Tulle. Il de ..
manda aux Colletleurs de la dîme & de la tafque
de Corbieres la permiffion de faire porter les
gerbes fur l'aire du Prieuré de Sainte-'TuIle,
comme étant plus à p-ortée de les y faire fouler.
Il en inftruîut en méme-temps les Colletleurs
de Sainte - Tune. C'eft cependant fur ces
gerbes que le Seigneur demande la tafque,
�..
z8
comme fi les fi'uits de Corbieres lui devoient
ce droit. Une Sentence re[peBivement confentie [oumet Mre. Daumas à prouver le
fait ci.deffus, & il va bientôt en remplir la
preuve, à laquelle il joindra les déclarations
des paiemens de la dîme & de la ta[que à
Corbie res, où ces droits font plus forts qu'à
Sainte-Tulle.
Telle elt la fraude que les hoirs Mellet fe
permettent bien inutilement pour eux d'imputer à Mre. Daumas. Cette injure fubira le
fort de toutes les autres, & la Cour indignée
de la témérité de ces Adverfaires , en regardera le biffement comme la moindre r:éparation, en même-temps qu'elle l'ondamnera
leur demande comme la derniere reifource '
de débiteurs fuyards & de mauvaife foi.
CONCLUD comme au procès, & en outre
à l'ampliation des fins de la requête en biffement du 8 Février 1786, aux termes injurieux inférés dans les Obfervatiol1s imprimées
des hoirs Mellet, communiquées le 6 Mai
fuivant, avec plus grands dépens, & pertinemment.
,
,
J
,
,
1
ivl.-v
DAUMAS, Prétre.
'lf>(,· ~~~vr'" ~
~'-V-'
•
:-;:li-;~~?y:EILLE fils, Avocat.
D ARBAun, Procureur:
•
Monfieur DE BALLON, .Commiffaire fubrogé.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums, écrits, plaidoyers, consultations et mémoires - Mémoires et plaidoyers (imprimés)
Subject
The topic of the resource
Factums avant 1789
Description
An account of the resource
7 pièces imprimées. Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Roman Tributiis, Alexandre
Siméon, Joseph-Jérôme (1749-1842)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 8234
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Antoine David (Aix-en-Provence)
Veuve d'Augustin Adibert (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781-1786
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253624312
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253624371
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253624517
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253624606
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253624681
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253625084
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/253625181
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_08234_Factums_IMP-Memoires-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
pagination multiple (236 p.)
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
France. 18..
Abstract
A summary of the resource.
Collecte d'avocats provençaux, dont Portalis, Siméon, Reboul, De Cormis, Arnullphy, Pascalis, Durand de Maillane,..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/146
Mémoires (procédure civile)
Procédure (droit)
Provence (France)