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200
3
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https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/3/231/MS_34_Modeles-certificat.pdf
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�MANUSCRITS
N°
34
------------------------------------
l
Brochure
complet
Inventaire dressé le 9 DECEMBRE 1968
par M.M. les Bibliothécaires,
HILAIRE et CAUSSE.
Aix, le 9 iIDECEMBRE 1968,
sig.né :
•
HILAIRE
CAUSSE
,
Certifié exact
Le Conservateur en Chef,
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Manuscrits
Description
An account of the resource
Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Modèles de certificats divers en usage dans l'université d'Aix à la date du 28 juin 1787
Subject
The topic of the resource
Histoire de l'université
Description
An account of the resource
Modèles de diplômes (bachelier, licencié, maître, docteur…) en droit français, théologie, pharmacie, arts…
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 34
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (s.l.)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/203175417
pas de notice calames
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS_34_Modele-lettres-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
10 f.
30 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
manuscrit
manuscript
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Don de l’Académie d'Aix
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/231
Table Of Contents
A list of subunits of the resource.
Modèles :
- des lettres de licencié pour le droit français
- des lettres de bachelier pour le droit français
- des lettres de bachelier pour le droit français
- de lettres de bachelier en théologie
- des lettres de maître es arts
- des certificats d'étude
- des matricules
- d'enregistrement (greffier)
- des lettres de petits maîtres en pharmacie
- tarifs des droits du greffier
Facultés de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/207/RES_34780_Proces-verbal-Assemblee.pdf
a5a8171394dcb2485268a652e7079af1
PDF Text
Text
,
PRO C È S -V E RB A ( 'l '< ,7 a0
DE
L'ASSEMBLÉE
,
DE
MESSIEURS
LES PROCUREURS
1
NES
ET] 0 l lVT S
-.
DU PAYS DE PROVENCE,
•
Convoquée en la ville cl' Aix au
10
Août 17 87 "
•
A AIX"
Chez
,
Avocat, Imprimeur
du Roi" du Pays & de la, Ville.
BARTHELEMI GIBELIN DAVID,
•
M. DCC. LXXXVII..
�,.
PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMJ3LÉE DE - MESSIEURS LE S
PIocureurs nés & joints du P.ays de Proven ce "
Convoquée en la ville d'Aix au
/
Août 1787"
u
dixieme Août mit fept cent quatre - vingt - fep! !JI
.
affemblés dans l'Hô.tel de Mr. le Marquis de SaintTropez, où loge le Seigneur Révérendiffimc Mr e ~ L ouis-.
Jerôme de Suffren de Saint-Tropez,. Evéque de ·Sifi eron ,Prince de Lurs ,. Chanoine-Honoraire de la noble & infigne
Eglife Collégiale St. Vittor - les - Mal'feille, Procurel'l t ' dUl
Pays joint pour le Clergé; ledit Seigneur Evêq1:le de:
Sifieron ; Ml's. Pierre - Louis de D emandolx la Palu "
Chevalier, Seigneur, Marquis de la Palu -, Meyrelle &.
autres lieux; Jean - J ofeph - Pierre Pafcalis ,- Avocat en la
Cour; François - J ofeph Lyon de Saint-Ferreol , Ecuyer ;.
Pierre-lean-Baptifie Gerard, Procureurs des Gens des TroisÉtats du Pays & Comté de Provence; Mr. Jean- Pau l €le:
Lombard, Chevalier, Marquis de Gourdci)o- J" Seigneur de:
Courmes & de la Malle, Procureur du Fays j'0int pour la!
, NoblefTe; Mr .. Jofeph de , Villeneuve ,. Chevalier ,. Marqlllis'
de Bargemon ,. Sejgneur de Saint-Auban " Procureur du, Pays;
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Aij
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-
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4
•
joint pour la NohleiTe; le lieur Jean - Jofeph Teiiller de
CadiUan, Maire, premier Conful & Député de la Communauté de Tara[col1; le Geur Jofeph-Sauveu.r.François-Guillaume de Martez ~ Ecuyer, anc·ien Officier dans le Régiment
de Penthievre, Maire, premier ConÇu! & Député de la
Communauté d'Aubag,ne, tous deux Procu.reurs du Pays
joints pour le Tiers· Etat, fuivant le tour de tôle de cette
année; en al?fence de Monfeigneur l'A rchevêque d'Aix, Préfldenc des Etats, premier Procureur né du Pays, & du
Seigneur Evêque de Fréjus, Procureur joint pour le Clergé,
aétuellemeli1t à Patis.
M. Pafcalis, Aifel1èur d'Aix, Procureur du Pays, a dit
l\;IESSIEVRS,
Nous touchons au moment où notre ancienne Confiitu,tian va être rétablie. Il n'dt point ,de citoyen 'qui ne doive
foupirer après l'heure ux inftant où les trois Ordres dont
la Province dl: compafée réunis pour l'Adminiftration) le
feront également pour le foùtien des charges.
•
Les deux premiers Ordres de la Province, le Clergé &
la Nobleffe, 'om déja fait des dém arches auprès de Sa
Maje!1:é, pour qu'il lui plût d'ordonner la convocation des
Etats de Provence, & de leur affurer le concou rs qu'ils
doivent naturellement avoir à l'Adminifiration. Ces démarches référées à Mrs. les Procureurs du Pays, ils ont entrerenu une correfpondance , intéreiTante, dont nous croyons
qu'il ' eft e{fenriel de vous' rendre compte. Vous verrez,
M E ~ SIE U R ~, dans l'expofition que nous allons vous
en faIre, que d une part, en concourant aux vues des deux
premiers Ordres pour le rétablilTement des Etats nous
n'avons pas négligé l'intérêt du Tie rs ~ qui confifte 'principalement à ramener à la contrIbution aux charges le Clergé
5
&. la NoblelTe; & que de .l'autre nous prêtant aux vues du
Gouvernement, qui \ ne veut pas rétablir les Etats dans' la
forme primitive, il n'a pas dépendu de nOlis que nous ne
nous conciliaffio ns avec les deux premiers Ordres, pour
préfenter au Gouvernement un plan de nouvelle formati~n
d'Etats qui remplit l'intérê~ de ~o~te? les 'parties., & qUI,
fcellé de l'autorité fouverame, fit a JamaIS la 101 du Pays.
Le 16 Juin fv1. l'Archevêque nous écrivit» que l'on établiiToit dans ;outes les Provinces des Afiemblées provinciales', & dans chaque Affemblée provinciale, une repréfentation des Trois Ordres,' du Clergé, de la Nobleffe, &. du
.. Tiers-Etat; que la difiinétion des · trois Ordres était .établie dans tous les Pays d'Etats; que la Provence ferolt la
feule Province dans laqueUe les deux premiers Ordres ne
feroient point repréfemés; que l'in,tenti~n. du. ~ouvernemen:
étoit de lui donner une forme d AdmllllftratlOn propre a
fon ancienne conftitution; qu'il §'abfienoit de faire aucune
démarche , & (ravoir une opinion fur la compofition de
chaque Ordre, avant de connoîtr~ nos fentimens ~ur une
affaire auffi intéreffante pour~ toutes les chiiTes des citoyens;
qu'il eCpéroit que les connoiffances . 8\ les vœ~x réunis ~.e
tous les Ordres de la Province lm apprendrolent ce qu Il
- pourroit propafer de plus utile; que les difficultés Ce diCfiperoient par les lumithes mêmes de ceux auxquels elles
n'échapperont pas; & que nou.s comprendrons .tous égaIement la néceŒté de 'les éclairCIr & de les termmer. «
Cette lettre nous jullifiant ce que la voix publique nous
avoit déja appris, c'eft·à-dire que le Clergé- & la Nobleife
fai[a ient des démarches auprès dJl Gouvernement pour ob·
tenir le rétabliŒement des Etats, nous fîmes part à M "1' Archevêque & à tous les Minifires de ce qui s'étoit paifé ~
Aix [ur le même objet.
•
•
,
i.
1
�. 6 ,
Le z8 du mois de Juin, M. de La Tour n01:lS annonça
de la Nobleife ,.fur·
une conférence avec lM l'S. 1es Syn d'cs
1
le rétabliiTement des EtatsA
Nous répondîmes qu'il était ,inutile d~entrer en c,onf~rence'
un MemOIre de
avan t qlle l'a Nobleffe nout eùt faitrr paiTer
. , fT.
'
[es prétentions; que l'objet étoit auez lnterellant p~u.r .~eriter réflexion,. & pour ne pas donner un vœu preCIpIte . .
r convenant que nousfT.avions rai[on,.
M . d e L a T ou,
l'
fi inIl
que,on , xefiIna
cepen d
ant 'a I;AfT.emblée
l l t , & nous auura.
&
roit certains points que l'on nous ~onnerOlt par ecnt.,
fur lefquels nous ferions nos réflexIOns.
Le premier Juillet, nOlis- reçûmes ,un bilIet .de M. de·
La Tour qui ROUS annonce l'Aifemblee pour ClOq heures,
du [oir. 'Elle [e forme .. Elle étoit compofée de ~', de La·
Tour; de .M. de CafiiIlon pere 7 Procureur General au
Parlement; de Mrs. de Sr. Vin-cens pere & fils, & de M.
de Lauris Préfidens au Parlement; de M. de Mazenod ,.
Préfident la Cour des Comptes; de M. de Balon" Con~
!eiller au Parlement; de Mr. de Jan[on, de Mr. de Pourrieres de Mr. de Galiffet, de Mr. Gaffier, Syndics de la
Nobleife' de tous Mrs. les Procureurs du Pays, à l'exception'.
de M. l~ Marquis _de .la ~aIu, qui était abfent.; de ~rs ..
Pazery, BarIet,. Portahs, SImeon fils & DubrueIl, anciens AiTeffeurs ..
à
M. de La Tour propofe le rétabI:iiTemènt des Etats: M ..
de Pourrieres y infifie •.
)
\
Nous demandons le Mémoire qui nous avoit été promis,
pour que nous puffions. y faire nos réflexions. On· répond
qu'il n'eLl: pa's' beCoin. de Mémoire pou·r voter le retour àl
k Gonfiitu.tion: d.u. Pays., La difcuilion. s'eng,ag,e: on convient:
•
7
reCpe8:ivement que nOllS Commes Pays d'Etats; que les
Etats ne [ont que [u[pendus; qu'ils peuvent être convoqués dès que Sa Majefié trouvera à propos d'ordonner .la
convocation: Mais que Sa Majefié permettroit difficilement
une Aifemblée, qui ne pourroit être que tumultueu[e, [urtout fi elle était agitée par l'intérêt perfonnel de la con,tribùtion aux charges publiques, Contribution que le tiers
ne -manquerait pas de réclamer; & de là, qu'il falloit con-,
venir d'un plan de nouvetle formation d'Etats" ne fût- ce
que pOll.r régénérer en quelque façon notre Confiitution,
&. donner aux deux premiers , Ordres le concours qu'ils doivent avoir dans l'Adtninifiration.
Le plan d'une nouvelle formation d'Et~ts & une nouvelle forme à donner à notre Confiitution ~ nous parut une
nouvelle raifon pour que la NobJeiTe nous communiquât
[es projets; que 110US puffions y flire pas réflexions; 8<
nous ajoutâmes que puifque nous ferions obligés de nous
occuper de ce premier point, il ne falloit pas en négliger
deux autres plus importans, & qui devoient néceffairement
précéder celui- ci, [avoir quelles [ont les charges auxquelles
la N obleiTe & le Clergé doivent contribuer, &. quelle eft
la quotité pour laquelle ils doivent contribuer.
On prétendit qu'on ne devoir pas s'agiter fur ces deux
premiers points; qu'il pourro'it en être queftion dans l'Affemblée des Etats; qu'il fallait commencer de s'entendre
fur la maniere dont les nouveaux Etats [eroient formés.
. Nous prétendîmes au contraire que la .quefijon -de la contribution aux charges devoi r être traitée pré"dabIement, parce
qu'il était bien évident qlJ t: le Clergé & la N bleife ne pouvaient avoir intérêt à J'A dminifiration qu 'aut ont qu'jls con' tribueroient aux charges; que là où il n'y avoit point de
c;;ontribution) il ne pouvoit point y avoir d'intérêt; que .fi
�8
'
devo't e'tre le feul à payel" ,il devoit être le feul
1e tt e rs
1
" ' 1 ' cl '
. aclminifirer" avec' d'aut311t plus; / de rmfon, qU.l n.a mta
,
Ir .
l t pas be
niChoit
que (on
bien & fies aualres;
qu '1l. 'no
~~
-,
fbin de Tuteurs, ou de deux Ordres qUi dmgeaffent [es
impofitions fans y concourir,
Il ne fut pas poffiblede [e concilier fur ces divers points;
on ne voulut pas même d!(cuter concurremment la qu.ef·
de la nouvelle formation des Etats,. avec la quefhon
t IOn
.
0 d
h
de la contribution des cleu,x premiers ' r. res ~u:c c arges
publiques; & l'Affemblée fe rompit fans nen declder, [al:s
même qu'il fût déterminé que la Nobleffe ?OUS donnerolh
un Mémoire fur la maniere dont elle vouloit compofer les
nouveaux Etats.
Nous nouS empreffâmes ete faire palTer tout ce. détail ,.
tant à M. l'Archevêque, qu'au Gouvernement, amfi que
nous leur avions fait paffer, le 18 Juin, un Mémoire fur
la Conftitution aétuelle de l'Adminifiration. NO\:ls inflUâmes dans notre lettre au Gouvernement, fur la néceffité
de fixer préalablement la quefiion de la contribution. Nous
fîmes [en tir les 'iflconvéniens qu'il y auroit de donner aux
Communautés \:lne nouvelle forme d'adminifiration, quand
on ne leut" donner oit pas une nO,u velle clatfe de contribuables; que ce felioit jetter la pomme de difcorde dans les
Etats, y établir une guerre inteftine, donner lieu à des
cabales, porter le trouble & la défolation dans une Province tranquille qui n'a jamais plus fatigué le Gouvernement de [es di{fenGons, que , de celles de fes Adminifirateurs ; s'expofer aux i!1convéniens d'une iNnovation viGblement dangereufe, & fubfiiuaer à une AdminifirarÏon bienfaiCame & paternelle, une Agminifiration d'in~rigues qui feroit nécetTairement le réfultat du choc & de la diverfité
des intérêts.,
Nous
Nou~
9
ajoutâmes à M. l'Archevêque d'Aix, que quand les
hommes n'auront aucun intérêt à démêler; ils vivront tranquilles; que fi lqrs même qu'ils auront de grands intérêts à
difcpter ~ on les réunit, il eft évident que l'on établira un
,état de guerre parmi eux; & que nous n'avons pas de plui
grand defir que d'opérer le bien, & d'entretenir la paix.
Ce!> déI:êches parties le 4 juillet, nous ne tardâmes pas
de receVOIr, par le canal de M. de La T our ~ un Mémoire
de la Nobldfe, concernant la forme en laqu elle les Etats
devoient être rétablis en Provence. Ce Mémoire n'eft que
la 'copie 'littérale de celui qui avoit été préfenté en 1770;
Mémoire que l'on n'avoit pas ofé produire à l'AŒemblée
des C0mmunaut~s, que le Gouvernement n'avoit pas adopté
& qui par différentes raifons avoit été abandonné.
'
On annonçoit ce Mémoire comme ayant été approuvé
par' la Province, repréfentée par MM. les Procureurs du
Pays nés & joints. L'ohfervation en avoit été faite lors de
la conférence chez 1\1. de La Tour. Vos regifires, qui font,
MESSIEURS, le dépôt éternel de vos travaux, de vos réf\exions pour le plus grand bien du Pays; vous garantiff~nt que ce Mémoire, foufcrit à la vérité par MM. les
Procureurs du ' Pays en exercice en 1770, & par un de
MM. les Procureurs joints pour la Nobletfe, n'a cependant
jamais ~ été préfenté à aucune Aifemblée particuliere ni fu,bordonné à l'examen & à la vigilance de cette Adminiftration intermédiaire que vous rempliffez avec tant de gloire
& tant de fuccès.
.
Moins encore ce 1Vlémoire pvoit~i1 été adopté par M .
l'Archevêque d 'Aix, Préfident né de nos Atfemblées particulieres & générales. Il eft connu que lors de fa rédaction, le Siege étoit_ vacant; & il eft avoué qu'il fut pré{enté ni à M. de ~ BoifgeIin, lorfque la Providence le por~
B
,
,
\
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•
JO
S'
d'A'
Je plaça paer le bonnéur de no~
'tant au ~ege
IX cl notre Adminiftration ~ ni à MM.
A
peuples, a la dtetep :
les Procureur~ u ay
foufcrit.
MlIli
fuccéderent à ceux qui -l'avaient
'1
,
!
annonçâmes au Gouvernement, l~ 9 uillet, la ré..;
qui nous avait été faÏte de ce MemoIre; ;Iue nous
ml 10
.
d' ré ondre & de prouver en 'm eme tems
rOUSé~ec~~~I~~~ifp~nfa61e qu':' y avoit de ne paS per~re de
' N
'mO%S
i~~l~~u~~~tr~~'::,i~i~nd~~ tt:~ · ~~~i~~eo(.~r~~:~x ~~~~~;
Ordres
,
,
.
rofitant plus que le tIers de la prote 10n
..
vernem~nt, ils participatrent au~ ~harges~ q~e .les pl~s ;~~~~~
ayant plus à conferver, ils partIcipent nece ;lremefeur lus
tage à la proteétion du Gouvernement,
que
P cl
. . ,
grande partlclpatlOn
au?, b'ene'fi ce s , emporte , comme e
rai[on, une plus grande participation aux charges.
Nous annonçâmes encore dans cette même lettre,. qu.e
no~s n' av ions pas laiiTé ignorer à quelques-un,s ~es prmcl"
aux membres de la NoblefXe, que notre vœu et Oit , comme
devoit être, pour le réta?li~ement €l,es Et~ts; & que l~
réwbliifement dès Etats n'etOIt que ·la confequen~e ~e la ·
contribution générale de tous les Or?res : que , d apres ce
vœu nous devions être d'llccord, pUl[que la Nobldfe ne
peut 'plus foutenir ~ dans le [yftême . aétuel ~u Gouv~rnemen~,
fi difertement manifefté dans le dlfcours ?e ~ . ,1 A~cheve
'que de Touloufe aux Notables ,. qu'elle dOIve JOUir d aucune
,
..
exempt10n pecumaIre.
ft
.
A
C'eft dans l'état de cette correfpondaDce, que nous r eÇumes
deux lettres, une de M. l'Archevêque de ouloufe . du 16
Juillet, & l'autre, du 17, de M. l'Archeveque _~ AIX.
!
M. l'Archevêque de ToulOl~fe nous annqnçoit, )) que le
l 'f
rétabli1Tement des Etats formait la premiere quefiion° à ex a ..·
miner ~ & qu'ell(:! ne pouvait fouffrir difficulté. Comment:
ce droit doit-il être exer€é ~ eft-c.e fuivant l'ancienne compofition, dl-ce fuivant une forme nouvelle? Voilà la feconde. Ce qu'il faudra voit enfui te , c'efr là. contribution ...
Ce Minifire nOlllS ajoutoit :.» au refie, je dois, M ESSIEURS ,
vous exhorter à prendre tONS les moyens de conciliation,
qui vous feront offerts. Ce n'eft pas par vous que doit être'
éloigné le moment de régénérer la ConfiitulÏ.on de vo tre..
'rovi·nee •. ».
M .. r Archevêque d'Aix nous écrivit, », qu'il avoit Tu aveo
plus de plaifir notre·derniere lettre, parce qu'elle éloigne toute
idée d'oppelltion atl rétabliffement des Etats. « Il entFe dans
des détai~s' qwe. nous aurons l'honneur de mettr-e -fous vos
y.eux, & qui ne {ont que l'effufio~ de' {a tendre {ollicitude
pour le plus gr-and intérêt du Pays. La C'{uefiion concernant
la contribution intéreffe fan cœur paternel; c'eft- r-elativement à cette même quefiion & à Yinconvénient de rétabli~
les Etats ,. fans au moins (e fixer. fur les points généraux ,
qu'il nous mande. » Il paroît que vous établifiez les queftions les plus étendues;. vous ferez à portée de les di[cuter
dans vos confér,ences;, les difcuffions· des membres. des trois
<Di'dres: donneront des écIairciifemens utiles; & le Gouvernement inA:ruit" ne prononcera pas {ans avoir bien c.onou
fous tous les rapports les objets de fa décifion; J'attendrai
le réCul,tat des confer·e nces avec tou!' l'intérêt que· doit infpirer l'affaire la plus importante pour tous les Ordres ; &.
j'efpere, que leur opinion devenue unanime, ne me laiifera.
point de doute & d'incertitude fur ce que j:auraimoi-mêmft:
à, faire pour le.. bien d~ la, Prov.ince. «.
Nous n'eûmes pas beaucoup de peine à nous' rendre- aux~
invitations paternelles de M. l'Archevêque d'Aix , &. nous.
"l'ûmes entrevoir dans' c;elle.,s, de. M. l'Archevê.que de. 'IQUt
·'
B-IL
,
�)
12.
loufe qu'il importoit à la Province , à nous-mêmes. ~ . a?. - d ne pas noUS refufer . aux moyens de concilIatIOn
tIers, e
""
d
' .
qui nouS [eroient offerts. Eh! quan n:o~'fiY etlons: no~s
' ? Toute notre correfpondance JUill e que pmals
re fiu {i-es e. nouS étions oppofés au reta
, bl"Ir
Inement d es E tats ;
nous n
'fi/1.
. ,
ue ce que 1'011 avoit défigné comme re,Illance au .reta~liifement des Etats, qui doit ,être c~er ~ tout c~ur ~ro
vençal, n'étoit qu'un m0y:'en po~r preVe?lr les dl!!"entlOnS
inévitables, nous urons meme dlre, l~ de[ordre q~ Il Y auroit dans les Etats , s'il falloit y traIter la quefbon de la
contribution.
Nous mîmes donc à profit, & les avis falutaires de M.
l'Archevêque d'Aix, & l'exhortation minifiérielle d; M. l'A.rchevêque de Touloufe. Nous nous oc~upâmes d un proJet
d'articles relatifs à la nouvelle formatIOn des Etats; nouS
le rédigeâmes fous le point de vue q~i nouS parut Je plus
analogue à notre Conftitution, le mIeux capa.bI,e de garantir l'adminiftration du danger de la perpétUlte des Adminiftrateurs', nous combinâmes la compofition
, r des. Etats
d
[ur l'intérêt des trois Ordres, &. fur la rt;:prelentatlOn e
dignité que chaclI? d'eux doit ,ayoir d,ans u~e Affem~lée ,
qui, relativement a nous, eil ventab~ement 1, Affemblee. d~
la "Nation' & nous fixâInes des pOlOts géneraux relanfs a
la contrib~tion des deux premiers Ordres, tant aux charges de la Province & aux dépenfes d'adminiilration commune & générale, qu'aux dettes contraétées au nom ~ la Province, & principalement à celles qui l'ont été pour
des objets dont les d~ux premiers Ordre~ ont, p~ofité dans
letems, ou dont ils profitent encore- at1)0urd hUI.
\
Il nous par ut que la Province n' étant que la réunion
des trois Ordres, il ne pouvoit point y a~oir de charge pour
la Province qui ne fût auai la charge des trois Or clres ; &
que fi l'Aifembl~e des Communautés avoit eu l'adminiflra~
'. ,l.nterme'd"laI~e d e l a :rovince;
Il
tI,on
touteS les "dettes qui
n av OIent pas éte contraétees pour le [eul intérêt du tiers
ne pouvoient que concerner les trois Ordres qui formen;
la Province.
'
Ce projet d'a~tic1es , . qui po~voit être fufceptible de
redre{fement., d obfervauons, d augmentatian ou de re• tran~hement , nous ne le préfenrâmes point comme devant
captiver le fuffrage de la Nobléife; nous le livrâmes au
,~n~rair~ ~ fon infpeétion, à fa eenfure, & avec la con"létlOn Intime de nous rend-re à de juiles obfervations
&
de ~orrefP'?ndre ainfi , tant au 'Vœu que la Nobleire ' ~OU!i
/ avouexpnmé
,
. . lors de . la. co'nférence chez M, de La Tour
q'u ~u~ Intentl~ns pa.tr~ot,lques de M. rArchevêque d'Aix,
& a 1 exhortatIon mlI1Iilenelle de M.l'Archevêque de Touloufe.
.
."
.
,
Nous ne flOUS contëntâmes pas de faire paffer ce projet à MM. les Syndics de la Nobleffe avec la Lettre '
que nous mettrons bientôt fous vos yeux' nous crûmes
" .flO~S garantir du reproche ou des f,?upçons
'
d eV~lr
que l'Qn
aV oIt lOfpués [ur notre compte au Cujet du rétabliirement
, de~ Etats ~ &, prouver au Gouvernement que nous-ne cher·
clllons ~Ü'lnt a retard~r l'he~rellx inftant d'une régénérat~on authentIque & [nlutalre ; qu au lieu de refufer des conférences ~ qu'il étoit difficile de tenir en' abfence de M. de
La. Tour, ~ous le:" provoquions par notre projet d'articles,
qUI, prodmt & dlfcuté, donneroit en définitive le ré[uIrat
des conférences"
\
'
, Nous envoyâmes donc copie de ce projet d'articles &
de la lettre que nous avions é'crire à MM, les Syndics de
la NohleiTe , à M. l'Archevêque de Touloufe.
Nous tâchâmes de lui prouver dans la lettre , 8< que
•
j
�14
,
~ quelHon de la contribution des deux pre,~iers Ordresdevoit être traitée préal-ablement, comme la ·bafe & . la
-raifon du rétab1ilfement des Etats; & que fi,1a Noblea:e
contribuoit pour {es biens roturiers 1 elle aVOIt, quant"",
_c e, fes repréfentans.
Nous fîmes également pafi"er copie, des articles &. ~: l~·
lettre écrite à la Nobleffe, à M. le Baron de BreteUIl, a
M. le Garde des Sceaux, à M. le Contrôleur Général, à
M . le Prince de Beauveau, à M. le Comte de Caraman,
à M. l'Archevêque d'Aix, & à M. de La Tour.
•
Dans ces différentes lettres nONS nous livrâmes à d'es dé ...
~ails que nous nous fa,ifons un devoir de mfittre ~ous vos
yeux. Nous no~s féliciterions J, s'ils. pouvoient aV0If votre·
-approbation..
.
,
Nous croyions toucher au moment fortuné" où les dif-.
férens Ordres-s'entendant fur leurs véritables intérêts, fe con-·
cilieroient, du· moins par leurs repréfentans intermédiaires ,.
fur la nouvelle formation des Etats. Nous imaginions qu'il
~'y avoit plus qu'à c.orrefpondre au vœu du Gouver:nement"
qui, voulant rétablir les Etats, ne les rétablira certainement
pas dans l'ancienne forme;. s'entendre en famille, fe con-cilier fraternellement, .& préfente-r au. Gouvernement un·
plan de nouvelle formation d'Etat qui ,. agréé des repr.éfentans intermédi;:tires. des trois Ordres, reçût la fanétion légiflative, comme il ne pouvoi~ manquer d'ayoir. l'appro-.
bation. des. trois Ordres.
.
Vain· efpoir: M'rs. les Syndics d'e la No~lerre nous marquerent par leur / lettre du 2 de ce mois., que lors de la"
conférence tenue chez M. de·La Tour, y ayant eu de l'op-.
pofition au rétabli!Tement des Etats, & à. ce que les repré-.
{~Nan~ d~s trois .Ordres_ne, (uJfent pas . en nombJe. égal, ils .
.. , '.
cl~'
15
ctOIent a reues au GOUVernement & qu;Us attendoient:
avec confiance la jufiice qu'ils devoiènt te promettre.
5
Nous ne devions. pas nous attendre à pareille l'éponfe.Elle ~ous annonçOlt que Mrs-. les . Syndics de la Nobleife
youlolent rétablir. les Etats dan$ une forme qui nous fû t
Inconnue ~. ~ qm ne pourroit qu'exciter une réclamation.
Et dans 1 Idee où nous fommes qu'il faut, autant qu'il ca
poffible, t~rmer les nouveaux ~tats de maniere qu'aucun
?r~re ne f~t da,~s le. cas de reclamer, nous crûm es qu'il
etOIt e!Tenuei d lnfirulre le Gouvernement du refus
faifoient Mrs. les Syndics de la Nobleife de s'entendre a;~~
nous, &. de ?emander communication du mémoire que
Mrs. l~s Syndl.cs de la N'obleife nous annonçoient avoir
envoye au Ro.I.
,.
C'efi: dans ces. entrefaites, que nous avons reçu une nou ..
vel1~ let~re de M . de La Tour, qui nous invite à con[entir
~u r~~abhife~ent des, Etats, . comme fi nous n0US y étions
)ama,ls. refu[es , &. a oUvnr des conférences qui puifent
condUIre à une 'conciliation comnlune. C'eft le defir le plus
ardent que nous puiffions former; &. ces conférences tant
'd eh,r ées ~ont déja , ouve~tes . par le. projet d'articles que nous
_ avons. _faIt pa.ffer a Mrs. les Sy ndICS de la Nohle.ffe. Quand
le. Go~".ernement nous · aura communrqué le mémoire qui
lUI a et~ adreifé par Mrs. les Syndics, nous y ferons nos
. o~fervatlons; nous les préfenterons encore à Mrs.. les SyndICS de la Nohlelfe, en même tems que nous les ferons ,
pa.ffer au Mini~e're;, & il ne dép7ndra pas de nous que
no~s ne parv.en~ons a nous co~çlh~r, tant [ur la quefiion
maJeu~e &. .pnnclpai,e de la ç:ontl'I~Utlbn, que [ur la queftiotl
p.eut . etre auffi lotereffante concernant le nouvelle fo rp} a'·
tlon des Etats.,
�•
1
16
7
correfpondance.
.
Nous vous avons
1
man l·J:ell.é d
Il
mere nons nous étions co
'
~I i l e que e ma·
affaire de la c'ontributiol~Pd~:te~;urelat~ve~enr à la grande
l"lifement
pl emlerscl OErdres aux
charges de la Province , & d li r é t a bX
.,
es rats , que
nous avons toujours regardé
tiellement dépendantes ' l'
codmme mfepa rables , &. e{fen·
.
d'h
c
une e l'autre N
Il
Jour ui mettre fous vos eux 1
" ?lIS <l ons auavons adre{fés au Gouverne y . es MemOIres que nous
par , ordre de date. .
ment, &. notre correfpondance,
_NouS devons encore, MESSiEURS, vous rendre compte
d'un Mémoire qui nouS a été préfenté par M. le Marquis
de Trans. M. le Marquis de Trans prétend qu'il ne peut
point y avoir d'Affemblée de N9b~efre poffédant~fief o~ il
n'affifle &. où il n'occupe : la prelnlere place. Et Il requIert
en conCequence, que dans le projet de nouvelle formation
d'Etats, nous lui affignions le rang dans lequel il prétend
avoir été maintenu par des titres dont il ne nouS a pas donné
connoiffànce, & que Mrs. les Procureurs du PaJs lui faffent
part de la délibération qui fera prife à ce fu jet.
1
un tableau raccourci, &. le Mémoire de Mr. le Marquis de
Trans fe trouvant également dépofés aux Al\fhives, nouS
aurons l'honneur de mettre le tout fous vos yéux, fi ' vous
jugez à propos <ile renvoyer la continuation de vos féances
a\:1 Bureau de la Province.
Du dou'{,Ïeme
.
1,Îd" Jidudit mois d'AouAt'Jour d e D'lmanche
e; . us leurs ne Je font pas ajJemblés.
'
"-, Le ,Seigneur
Evêque de Sifieron, Procureur du 'Pays
joint pour le Clerge, a dit, que puifqu'Ü fera néceifaire
de lire plufieurs pieces pour 1'inteHigence des affaires qui
refient à traiter dans 'cette Affemb1ée, il feroit à propos
c3.e continuer les féances dans le Bureau de la Province
pour être plus à portee de voir fur le champ tout œ
trouvera bon de lire, fauf de reprendre enfuite les féances che.z lui.
"
J?u uei':(ie'me dudit "Mois . d'Aou'At & dans le
Bureau de IClr Province:
qu'o~
lV.i
,
, Du on'{ieme dudit 7710is dT AoCa ~ & dans le
Bureau de la Province ..
M
\
"
rut<
R. PaCe alis, A!l'ell'. a'Aix, Procureur cl u JI ays, a
. ~ESSIEU 1S,
,
,
correfpp,ndance.
(
/
'
La connoi{fance
refpondance
de M que
. 1 vous. avez aétuellement de la cor';
même de
rs. es Procureurs du Pays, vous met à
porte·rbl un vœu ,re'fl'ec h'1 lur
r.
les grands intérêts
ui nous rair.
uem
ent
Vous
q
férentes
vérités
.'
vou~. etes convawcus de dif, qUI n~ peuvent qu lnfluer (ur votre décifion.'
A
1
Nous vous,avon'S l?rérenté un tableau raccourci de notre •
OnÎleur Pafcalis , AHI
ir.eir.eur
d'A
111
,
ix, Procureur du
P ays, a dit:
MESSIEURS
~
•
Après quoi, il a été fait \ a
.
fiers des Etats du Me'm" e dur~, par l'un des Srs. GrefMM . l es Procureurs
'
duOlre
Pa a s rcue au Go uvern~ment par
pondance, même de celle
,~~ &. de toute leur correfCommunautés du Pays . q~ ~ s ont eu~ ayec les ~ifférentes
tabliiIerncnt des Etats ie q~1 eur ont eCrIt au fUJet du réout par . ordre de date.
'
,
La Correfpondance d6nt nouS venons de vous préfenter
,
••
La premier
"
notreJ
cft qu'il eft quefiion de regenerer
"' , ,
C
\
�IS
19
ConIHtutio11; de nouS rendte à notre. ré.gime p'r imitif, &:
d'affurer à la Province ce Corps confhtutlOnnel connu fous
le nom d'Etats, qui fait tout à la fois fa force & fa gloire.
I! fuffit de jetter un 'c oup d'œil fur les princip'es du
droIt commun, fur notre Confiitution.. & fur notre maniere d'être, pour fe convaincre de la néceffité d'une
contribution générale .
.
La (econde, que le rétabliffement des Etats, fi defiré
par
Par ies trois Ordres , ne fera jamais confenti
.
E le Gouverne ment dans la forme dont les anCIens
tats nous
préfent~nt le tableau.
QU\l11e Affemblée comporée de tous ,les Archevêques;
Evêques & autres poffeffeurs de bénéfices confiftoriaux .de
la Province, ainfi que de tous les Gentilshomm~s, po1Tédansfiefs, & de cette partie du Commun populaire qui affiftoient aux anciens Etats, paroît trop confidérable aux
yeux dl;l Gouvernement: qu'il croit peut-être ave.c raifon,
que dans une ail"emblée auffi nombreufe, les affaIres relatives au bien général n'y fer oient pas difcutéts avec le
fang froid' & la maturité qu'eUes exigent; & qu'on ne
peut fe flatter de voir rétablir les Etats que fous une nouvelle forme qui rempliffe l'intérêt des trois Ordres relati..
vetl}ent à leurs poffeffions 8( à leurs' dignités, & qui roit
agréée ,par le Gouvernement.
,
La troifieme concerne la contribution du Clergé &. de
la Nobleffe aux charges de la Province; contribution qui
cft _de droit commun, dans le vœu de notre premiere
Confiitution, pratiquée dans les anciens Etats, décidée par
le fameux Jugement du Roi René, du 17 oétobre 1448,
confirméé par les Lettres patentes de 1639, qui permirent
la' convocation des derniers Etats qui aient été tenus parmi
nous, généralement proclamée _par tous les Publicifies, &.
foiemnellement annoncée, tant ,dans' le difcours du Roi -à,
l'Afi'emblée des Notables, que dans le- difcours de M~ l'Archevêque de Touloufe à la même Affemblée • .
r-
"
Si la Province n'eft que la réunion des trois Ordres les
- charges de la l)rovince ne ,peuvent donc être que la ch;rge
des trois Ordres. Les befoins communs procréerent les Adminifirations ; les Adminit1rations ne font elles-mêmes que le
moyeij de fournir aux charges communes : toute charge
de l'Adminifiration ne peut donc être que commune &. à
ce titre elle doit donc être fupportée par les trois O~dres.
"
, Ce n'ell que par une contribution proportionnée à fes
polTeffions, que, dans un pays dù toutes les impofitions
font réelles, comme elles le font parmi nous, on peut
avo~r inté,rêt à l'Adminiftration; là où il n'y a point de
participation aux charges, il ne peut point y avoir d'intérêt ; &. fans intérêt, on n'a nul droit de concourir à l'Ad-.
miniftration.
Quelle idée fe formeroit-on d'un Etat, où le plus riche
ayant plus à conferver, & p:'ofitant par conféquent plus
fpécialement de la proteaion du Gouvernement, aurait moinS
à payer! Quelle politique, d'exiger plus en proportion de
ce que le citoyen auroit moins! Quelle jufiice, qu'au lieu
de compenfer proportionnellement les charges avec les bénéfice.;, les charges refluaffent fur une feule -claife de citoyens, fur la plus utile, quoique la plus pauvre, la plus
intére{fante, la moins confidérée, pour ne pas dire la feule
méprifée; & que les bénéfices en tout genre fulTent pour
les premieres c1alTes; tout à la, fois les plus riches, les plus
aceréditées) les feules qui reçoivent l'heureufe iofluence des
graces particulieres du Gouvernement! Quel principe, que
n~ayant rien à voir à l'Adminifiration, comme on n'a rien
C ij
•
•
,
�,
zr
20
à Y voir dès qu'on ne cO,n~ibue point au~ ch;uges, les
deux premiers Ordres la dmgeaiTenr, &. en fuf!"ent, finon
les Agens excIufifs, au moins les principaux Duèéteurs!
[es fonds, l'autre de fa perfonne &. de (a ' bourCe; &. l'un
& l'autre contribuant aiilfi aux charges publiques, s'acquit·
toient reCpeétivement de leur dette vis-à-vis de l'Etat.
,; Si l'Etat eft un tréCor commun dans lequel chacun doit
») d'poCer fes tributs, [es [erv~ces, fes talens, parce q~e
») çhacHn doit y trouve~ [011 alfal~ce, [o~ bonheur,' .[~ ~~
») r'eté ( il he peut pOIDt y avoir de c!Coyen pnvilegle,
& moim 'encore d'Ordre qu'i ne ,t ienne à la [ociéré que
pour profiter de {cs avant,ages, &. qu~, ~ifpe~fé de toute
reconnoitTance, ne contrIbue pomt a 1 acquittement des
charges.
.
Si cet ordre de difiribution a changé, fi le Gouvernement ne convoque plus le ban & l'arriere - ban; fi c'eft
au contraire le Tiers qui paye ' le Service militaire en argent & en nature; en argent, foit par les 'impoGtions
générales qui mettent le,' Souverain à même d'entretenir les
Troupes, &. foit par les trois cent trente - fix , mille livres
que le Tiers paye encofe pour les étapes, le · fafiigage & les
voitures; en nature, par la Milice; il ef!: bien jufie que
Je moyen par lequel le Clergé &. la N oblelfe contribuoient
anciennement aux charges publiques cetfant, l'on rentre dans
Je droit primitif, &. qu'au lieu que les deux premiers Ordres profitent d'urie exemption qui n'a plus aucune raifon
de compenfation, 01'1 en revielme à l'ancienne contribution.
Le Service militaire, cette idole de l'honneur françois;
n'a jamais été regardé comm~ un moti,f d:exemption de
contribution aux charges publIques. A 1 envlfager fous [on
véritable rapport, ce n'étoit que la condition du contrat
d'inféodation, qui ne dif~i't"-t'as de contribuer aux
charges publiques, condition plus ou moins onéreure, [uivant les paétes du contrat qlle le poffdTeur du fief nc pou-,
voit fecouer tant qu'il profit'o it du bénéfice de la conceffion.
Mais la contribution aux charges publiques, dépendant néceffairement du contrat focial, ne peut pas être abforbée
par les pattes ou les conditions d'un traité particulier, qui,
fonciérement, n'dt qu'un contrat privé, & fi l'on veut,
110 traité femblable à, ceux que tant df:. Seigneurs con~ fentirent avec leurs vaffdux, valva{faux ou emphit~otes;
ou c'étoit tout au moins une autre forme de difhibution
de charges, qui, bien loin de déroger au principe funda~
mental, ne
fervoit qu'à le cimenter.
,
t. .
\
' - Peu importoiot à l'Etat que le Roturier payât en argent;
&. n'acqui.ttât que des fubfides pécuniaires, quand le Gentilhomme poffédant - fief eccléfIafiique ou fécu lier, faj[oit le
Servic~ militaire à Ces dépens. L'un payoit du produit de;
r
,
Ce retour eH: d'aut'ant plus néce{faire, que quand les
Gentilshommes poifédans-fiefs convoqués ne fe rendoient pas,
ils payoient en argent Itl [ervice perfonnel qu'ils ne {ai[oient
pas. Pourquoi ne pas adopter aujourd'hui la même regle, &.
difpenfer- la NobleiTe du fervice en argent, comme elle
l'eft du [ervice perfonnel? Dirons miéux, la difpelilfe du
fervice perfonnel eritraîne néceiTairement la contribution en
argent, la Noble,iTe ne [upportera plus qu'une feule charge; &. [on cœur eft trop citoyen pour vouloir s'y foufiraire.'
Moins encore aujourd'hui que jamais les deux pre'miers
Ordres peuvent s'y refufer. Ce n'eft point un facrifice qu'on
leur demande; c'eft le retour complet au droit [ocial & à
notre ancienne Conftitution. Si- dans des fiecIes de foibletfe
ou d'ignorance, l'on a regardé comme exemption un défaut de contribùtion qui n'en étoit réellement point un,
ce fonds de raifon St de juftice qu'il y a toujours eu dani
-
,
,
,
.,.
'
�22
1 Na tion a enfin pré vahl ; Sc il étoit) ce fembIe ~ réfervé
a~ regne 'de Louis XV.I d~ conduire à ?érfe6ti~n ·ce fyf:
tême d'égalité de contrIbution ~ux .charges, totl]ours pro
fondéme nt fend, Sc que l'on n avoIt pas eu, ce [emble,
,
,
.
le courage de mettre a executIon.
C'en le but fortuné auquel viennent aboutir les .grands
rincipes développés avec ' tant d'energie dan,s Je dl[c~urs
~rononcé par M. J'Archev'e que de. Touloufe a la ~atlOn;
, fi' ·u-n ' code de droit public qUl, fixant refpeéhvement
(; e
r
les
droits des différens Ordres, conlerve
a' h
c acwn d' eux.
les prérogatives qui leur font acquifes, &. ram:n·e. chacun
d'eux à une juil:e contribution aux charges, pn\n clpe fOQdamental de toute fociété~
A
), Vous. avez penfé, (difoit-~l à la. Nation repréfentée
par les Notables), ql:le la Nation éto~t une, B:- ~ue tous
les Ordres, que tot:lS les Corps, toutes les affoc~attong pa:ticulieres dont eUe étoit compofée, ne pouvo!.ent avolr
El'autre intérêt que les fiens. Vous avez en con[équence
( en cdnféquence ) abjuré toute diftinéHon '. lo:rfqu'il [~
l'oit queftiqn de contribuer aux charges publIques. La lIberté civile éten due à tous les Etats, n'admet plus ces
laxes particl:llieres, vell:iges malheureux de la [ervitude
dont eUes ont été la co mpen[ation. Le Gouverneme~! inieux
infimit rejette en con[équence toutes ces exemptIOns pécuniaires qui ont été la fuite de ces taxes, &. il n'~ft ph-Hi
permis de pen[er qu.e ~elui ql~i recueille moins, doive pay er
davan tage (.
'
r
}) Unis Sc afiimî1es par une antique affociatlon, les demc
premiers Ordres en 'ont rdferré les liens fans jalouGe, ni
rivalité; &. lo·rCqu'ils ont réclamé des formes &. des privileges, l'opirüon des Députés des Villes qui s'efi jointe à,
Jeur irîfiance, a bien fait voir que l'amour du bien pu.hlie avoit [eu! dW:é leur réclamation (:<.
2)
), Le Roi eft: bien éloigné de v.ou-Ioir donner atteinte à
c es formes & à ces privileges: il fait qu'il y a dans une
Monarchie ' des difiinétions qu'il eft important de conferver; que l'é.gal.ité abfolue n~ convien t qu'aux Etats pureent républIcams o~, de~p,otIques; qu"une égale contribuHon ne [uppo[e pas 1egahte des rangs &. des conditions «.
n:
» C~ n'eil: pas une vaine égalité démentie à chaque inftant par des befoins toujowrs renaiffans, que le peuple a.
imérêt d~ réc-lamer; t'dl: dl!l recours &. de l'appui que fa.
foibleffe invoque, Sc c'eft dans le Clergé & la Noble{fe
qu'il peut Sc doit les· trQu v€r. Dès qu'une fois il ell: convenu que la contribution doit être égale &. également rép~rtie, l'élevat.ibn des, Grands n'efi plus. qu'un moyen de
defendre le fOlble, de foulager [es peines, &. d'affurer le
fuccès' de [es réclamations.
.
-
» Vous direz dans vos Provinces avec confiance ... que
l'égalité de la contribution a été établie par le vœu national. ({
'.
. Si tels [ont les p,rîncipes que l'on doit Cuivre· dans lè
Royaume, même dans les Provinces flétries par la main.mortabilité, Sc par la honte de cet efc1avage politique,
. <fui . n'ell: tantôt que la con[~quence de la poffeffion des
biens, Sc quelquefois encor·e perfQnnel; avec quelle fatis faérion ne devons-nous pas les adopter, nous qui en trouvons le germe dàns notre propre Confiitution? N(:)Us, qui
abjurant les principes du Di"oit romain relatifs à l' efcla.J
vage, avons confiam.ment maintenu ceux· qui-afferviffent la'
totalité des fonds, [ans exemption ' aux charges publiques ~
Nous. enfin, qui, tant d'après les titres particuliers ' qui nous
régiirent, que' par ' nos anciens Etats, avons la gloire dé
jufiifit;}r au Gouvernement' ,. que les mêmes p'rincipes qu~il '
étale . aux yeux de la Nation, 'une Adminiftration qui a
,
.
�..' 2. ~
24
mérité les éloges de
toUS
lés Publicifles, les avait déja con-
facrés ~
Nous ne vous ferons pas, MESSIEURS, l'analy[e de tous
les titres & ,de touS' les anciens Etats, qui préconirdllt le
principe de l'égalité de contri~ution, en font une Ju!l:e application; nous nouS bornons a vous rapp~ller les plus anciens que vous trouvez dans vos fafles, quelques - uns des
intermédiaires, & les Lettres patentes de 1639; époqLle de
la derniere convocation de nos Etats; loi fondamentale, &
dont il ne -[croit pas digne de vous, moins encore des die ux
premiers OrcH'es " de réclamer l'exécution à demi.
L'une des plus anciennes Délibérations des Etats que nous
connoiffions, confignée dans les Archives du . Roi, au regifire Rubei, fol. 1 Z, parce une foule de di[poGtions qui
nous retfacent cette égalité ,de contributions, dont tout
homme d'Etat, tout Puhlicifte, tout citoyen ne fauroient
le départir.
•
Il en réCulte ).-) que les Etats avoient un Tré[orier &. des
Auditeurs de' compte «, & par conféquent urne recet.te com-,
mùne.
» Qu'il fera fait recette par ceu:K. que les 'Etats députeront
dans chaque Chef de Viguerie {(.
'
.
)-) Ql:le l'on ordonne qu'AGtoine Clavier., Lieutenant de
nob.le & iJ~ufire perfoQne Gl:lira.n de ' Simiane, rendra
compte ailxdlt,s Etats de ce qu'il a exigé cc.
étoit un , Gentilhomme d~s plus 'qualifiés;
ce .ne pOUVOH donc ' être que parce qu'il avoir la caUre des
tf?lS Ordres; & ,la ,caii;fe des trois 9rdres [uppo[e nécef~ ,
fauemeqt leur ·c011.tnbutio..n ..
Si le
Tré~pri.er
Que
,., Que le Prince voulant chatTer léS ennemis dans deux ou
tr~is mois, le~ Etats fourniron~ & payeront à leurs dépens
'llfLn8entos glanws n. Les Etats dOIvent donc piLyer, & par con·
féquent les trois Ordres qui les forment.
» qu'afin que la levëe glaniorum ~oit faite promptement,
on depute dans chaque Chef de V Iguerie des gens un de
chaque Ordre, pour exiger l'argent ».
'
Si
un Noble ou une Communauté vouloient faire euxmê~es, glaniLLm o~. glanios les concernant, ils pourront rete?tr 1 af"gent qu Ils auront payé, pourvu que tels glanii
Jment prets de marcher au premier ordre armés de pied
en cap ».
»)
Si on 9épute un de- chaque Ordre pour exiger l'argent ,
donc chaque ordre payoit. La fuite ne Fermer pas d'en
douter.
)) ET AFIN QUE LE PEUPLE NE SUPPORTE PAS
TOUT LE F ARDEA U ~ les Etats ont ordonné que chaque
I)r~.lat pour f~ temporalité, &. .~es Nobles payeront chaque
mOlS un flonn pour 500 glanllS, & demi florin pour 200
gla~iis, & cela pour la défc:nfe de la Patrie, fauf l'approbatIon du Pape pour , ce qm ~oncerne les Prélats, lefqucls
payeront un florin fur 100 de revenu, & ceux qui n'auront
pas 100 florins de rente payeront comme ceux du peuple. (.(
~.
Cette délibération n'a befoin ni de commentaire ni de
réflexions.
La délibératio'n du premier oétobre de l'année 1374, dé-
pofée dans le même regiftte, fol. 107, confervé · dans te
,?ême dépôt, nous fournit une nouvelle preuve de ce {entlment de flaternité ,q ui animoit nos ancêtres. Il faut l'0ur~
D,
.
�27
26
'1'
plus fouvent les recours de la Noble{fe, feulè alors chargée
du fervice militaire, qu'elle faifait à (es ~épens, il n'étoi t
pas jufie qu'elle payât double c~a~ge, comme le dit fort à
propos M. de Clapiers: ne dupllCl onere prÇEgravarenrur. Le
fervice militaire étoit d'ailleurs beaucoup plùs onéreux que
les contributions cafuelles qui fe levoient fur le peuple; &.
le motif eft ' atfez difertement exprimé dans la Sentence de
Louis II.: attenta quod nobis & noftrœ Curiœ ferviunr, & eos
fervire yolumus J n'un nec~ffitas aderit in !uturum.
à des heroins publics, réGfier aux efforts d'une Nation
l
'd
.
fi
efiiférée qui menaçoit le pays; a levee es ~roupes e
~rdonnée, aioli que la leyée . des fonds néceffaues à leur
VOl
foIde .
.
'.
» L'irgent néceffaire, y ~n-il dit, fera levé à tant par .feu,
ayant préalablement fait un !10uveau recours ou revlfion
des feux, pour que chacun paye avec égalité».
n . Chaque Prélat pour fa temporalité,
& c~aque Baron
V oilà donc la Noble{fe poffédant fief, non pas difpenfée
& Noble ayant Jurifdiétion payeront deux flonns pour cent
de revenu, &. un florin feulement fi leur revenu eft au ddfous
de 100 florins 1>.
de <::ontribuer aux charges relatives au fervice militaire dont
elle étoit plus fpécialement grevée, mais difpenfée de concourir aux impofitions & aux fubfides dont la ~u~rre . néceffitoit la levée. C'étoit une nouvelle forme de dIflnbutlon,
qui, bien-loin de détruire ou même d'altérer le premier prin ..
cipe de la Confiitution, ~e fervoit qu'à l'affermi~ davantage;
puifqu'il eft bien évident qu'au moyen du fer':Ice 'perfonnel
que la Nobleffe faifoit à fes dépens, fa contnbut:on devenoit plus forte que celle . du peuple. Auffi le fy~eme de la
Nobleffe poffédant .. fief n'étoit pas alors de fe faIre déclarer '
,e xempte de toute charge, mais feulement de n'en p~s fup ..
porter deux : ne duplici onere prœgraverentur; de fa~re or:
donner qu'elle fourniroit fa contribution par le fervlce
_ litaire qui · quoique beaucoup plus onéreux que la contn ..
budod en ;rge;n, éroir- plus convenable à l'~tat .~ à fa d~
gnité. Et nous devons avouer. de .. bonne fOl qu elle avolt
l'aifon: cette ,forme de contrIbutIon, plus analogue aux
mœurs d'alors aux befoins du tems, rempliffoit l'intérêt
commun, & ~onfervoit cette difiimétion d'ordre & de d.ignité qu'il faut toujours refpeéter.
.
n Il fera établi dans chaque 'Viguerie ou Bailliage
un
exaéteur de la part de chaque Ordre pour exiger l'argent
(ufdit , ».
» Le Sénéchal fera fupplié de faire contribuer à ce que
deifus tous les Barons &. toutes les Villes, Terres 8( Lieux de
. Prôvence &. de Forcalquier qui fe prétendroient exempts
comme la ville de. Marfeille ».
fl1:-
Nous ne vous parlons pas, MESSIEURS, des impofitions
établies fur les divers objets de confommation par les Etats
de l'année 1391 &. années fuivantes, dont les extraits, tirés
des Archives du Roi, ont été publiés. dans ces dern.iers tems•
. Vous fentez que la plus · grande confommation s'opérant nécelfairement par le plus riche, c'étoit auffi le plus riche
qui payoit davantage.
Il eft vrai que; le Jugemeat de Louis Ir. du 6 oétobre
1406 fembla donner' quelque atteinte à cette forme de diC-
C'efi cependant de ce même Jugement ~e Loui.s II ,, q~e
la Nobleffe veut s'autorifer pour ne COrltnbtler nt au:, ~e
penfes d'un fervice militaire qu'elle ne fait plus, D& ,.qul n eil;
tribution des charges. Les guerres malheureufes, &. malheul _c u[ement trop longues que ce Prince eut à foutenir exigeant,
1)
•
�18
plus qu'à la charge du peuple tant en
natt~l"e
2.9
q·u'en argent,
Vnde nos incommodo fubditorum; porte l'Ordonnatlce;
curd pervigili cl/pientes obviare....... omni captio{â fllbtili:ate .
rejeRâ ~ refpeawn habente$ ad œquitatem &. veritatem juris .....
prœfatas ordinationes juftas & raâonabiles ac juri confonas
fuiffe & e.fJe declaramus.
ni aux autres charges publiques, pas même aux dél'enfes
communes.
Nous ne di fc onvenol1s pas qu'elle a l'ufage en fa faveur;
& qu'elle dl: parvenue, fous le prétexte du Service militaire,
à [e maintenir dans un privilege d?exe,mption injurieux aux
principes fociaux, & dell:ruéteur de tout ordre d'airociation.
.
."
..
~
.'
l.
Quelqlle rares que fufTent anciennemept les impofitions
qui n'étaient pas relatives au [ervice militaire, il
-exiftoit cependant de tems à autre ; les befoins puolics les follicitoient, & la charge du f€rvice militaire fut le prétexte
que la Nobleire employa pour fe foull:rairé à quelque
charge que ce fût ~ fait dons & fubfides po~r l'Etat, ' foit
dépen[es communes & profitables à tous, même à raifon des.
biens roturiers & taillables qu'elle avait acquis.
en
. Cette prétention donna lieu à la fameufe décifion du
/ Roi René du' 17 Oétobre 1448. Les poffédans-fiefs furent
.fournis à contribuer avec les plébées à toutes les charge~
. què!conques pour les biens ' au·p aravant taillables qu'ils
aVOlent acquis des plébées, & Us furent déèlarés exempts
,de' contribuer aux dons &. fubfides pour les biens féodau:?, ,
fans ,doute patce qu'à raifon de ces mêmes biens ils payoient
airez par le fe rvice militaire fait à leurs dépens. Mais quant
aux charges & dépenfes pour l'utiliré & profit commun
de tous, telles que les fortifications ou réparations des rempa.rts , les confiruétions & réparations des' Eglifes , des fonta~nes, des ponts &. chemins, ils furent fournis à y contr1~uer pour tous leu)'s biens quelconques nobles ou rotuners! Ipfos nobiles uneri ad contribuendum Cl/m popularibus ,'Sùm nU,llur:z. ge~us hominum 'excufetur cujufcumqLL~ dignitatis ac
Jle~eratLOms e~iflat.~ neminem jus ,eximat.) & in prœmiffis do~
mm os & dommas mcludat.
Ce Jugement, qui n'dl: que l'expreffion du droit commun , n'en devient que plus néceiraire dans fon 'exécution,
dès que les dépenfes ' co'm munes & générale-s Ce font multi-,
pliées au point où elles font aujourd'hui parvenues.
.
n~ fauroit do oc y avoir aucun doute que pour ce qui eff
frais d'adminillration &. dépenfes co~munes relatives à l'uQ,
Il
tilité publique, les deux premiers Ordres ne doivent y contribuer , cz'l1n neminem jus eximat ; &. quant aux dons Be
fubfides, qui, comme nous ne le {avons que trop, fe font
accrus &. multipliés confidérablement, les deux premiers
Ordres doivent encore y çontribuer, par la raifon qu'ils
ne , font plus le fervice ,militaire qui leur tenoit lieu de
contribution •
1
Si de la difcufIlon de ces anciens titres; nous nous rap..;
pro ch ons de ceux qui furent forin,és à l'époque à laque:le
les Etats ceirerent d'être convli>ques, nous nous convamcrans toujours mieux de la néceŒté d'une contribution générale.
Nous avons d'abord l'Arrêt du ConCeil du- mois de mars
1635 qui ordonne que}) les Etats de la Provenèey'ay~ront
trente-fix mille livres au Gouverneur, &. quinze ml~e lIvres
pour la fol de & entr~tenement de fes Gardes ». ü,'ell une
dépenfe commune il n'eft donc pas étonnant que les Etats
en ayent été char~és , c'efi-à-dire les trois, Ordres.
Le
fecond titre réfide dans les Lettres-patentes de 1 6 39;
.
f
•
�-.
31
" 3°
Les Etats font convoqués ,au 7 février ( lors prochain), à
l'effet» de s'occuper de ce qui concerne notre fervice en icelle,
& la preifante néceffité de nos affaires, &. M. le Gouverneur doit requérir auxdit"s Etats qu'ils ayent à _nous accorder en l'année prochaine, outre les fomm~s qui fe levent
audit Pays, l'oaroi ordinaire, &c. «
.
C'efi: ce mo.t if, difertement exprimé dans les Lettres-pa~
tentes, qui nous a autorifé à conclure que. Ja NobleiTe
n'ayant pas contribué aux charges impofées par les Etats
de 1639, il étoit d'autant plus jufte de les fufpendre, que le
motif qui av oit déterminé la convocation ne fuhfiiloit pas ..
Les Lettres-patentes de 1639 fuppofent donc que la Nohleife con tribu oit aux charges de la Province &. levées qui
fe ré[olvoient aux Aifemblées des Communautés. Dès-lors
il n'étoit pas jufie que la Nobleife contribuant ne participât
point aux AiTemblées qui déterminoient les contributions.
. » No.us nous (ommes. contentés., portent les Lettres-pat~-ntes, depu;is plulIeurs années, pour_ bonnes . confi"dérafIOnS,. de faire tenir des. AŒernblées . des Pro"Cur~urs de
l'lotredit Pays &. des Commun<lutés joints enfembfe pou.r
réfoudre &. arrê.t er les affaires de notre dite Pr.ovince &.
celles qui regardoient notre fervice »".
L21 NobleŒe ,nè contribuoit cependant pas mieux aux
levées établies par les Etats de 1 () 39, où l'on vit figurer
htrit Evêques, deux Grands-Vicaires, cent (oixante-fix Gentilshommes poifédans fiefs, &. cinquante-trois ou cinquantèquatre Deputés du Tiers; & les Etats n'ont plus été convoqués depuis lors
) Maïs. il eft (ouvent arrivé que comme ·lefdits. Procureurs n'ont pas eu l'autorité (uffifante , de pourvoir à ce
que bous d7{jri~.n~ de nos (ujets , plufieurs chofes impor~
tantes ont eté tIrees en longueur ou font demeurées im- .
parfaites ou. mê~,e ~ans effet, de quoi notre fervice a reçu
plu·fieurs fOlS preJl!dICe &, retardation »'•.
» Cette raifon &. l"efiime .que nous faifo'os cre tollS le.
Ordres de !adite '?rovince , nous faifant confi"d.èrer que la
No~leiTe fi ayant aucune part en ces AiTemblées, SI BIEN
QU ELLE CONTRIBUE AUX CHARGES DE LA PRO.
VIN~E ET LEVÉES QUI SE RÉSOLVENT EN 'CES
ASSEMB~EES ,_ &, qu'elle faife· parorcre fon zele pour,
notre [er,vlce & pour la confervation de la Province en'
v ous
f
voyez donc, MESSIEURS, que "la contribution gé.
né raIe de tous les Ordres aux charges publiques eft dans
le . vœu de notre Confii.tution, qu'elle a été pratiquée dans
tous les tems, . jugée . au befoin en cas de contefiation,
nous pouvo ns même dire avouée dans plus d'une occaGon
par 'la NoblcŒe: les derniers Etats de i639 ne furent convoqués que parce qu'il parut injufte au' Souverain que la
Nobleffe contribuant aux charges, ne concourût pas à l'Ad- ·
miniftration. Nous pourrions rétorquer le raifonnement, St
•
.
en
notre obéiIrance en tout ce qui
de fon pouvoir ainfi
que font tous nos autres fujets d'icelle , & en leur deman- .
dane les choies néceffaires _pour notre [ervice & pour le bien
du Pays ~ donner aux uns &. aux autres une fatisfaUion
commune, nous avons réfolu, &.c. «
.porta"nt conv'ocation des derniers Etats que nONS ayIons eus.
Elles (ont rédigées de maniere qu'on ne peut fe refu[er à
conclure que les Etats ayant été fufpendus depuis 163~
jufqu'en 1639, là N obleife repréfenta qu'il - n'étoit pas
juf1:e que contribuant aux charges du Pays' , elle n'eût aucune pàrt aux délibérations qui déterminoient ces charges
dans lés Affemblées des Communautés.
'
�32
l~
en
e point de concours aux charges, point de concane l ur ,
M .
fi'
d"
cours à l'Adminifi:rarion. . aIS un enument e reumon ,
les Ordres)
d e pal'x & de fraternité doit rapprocher tous
'1 d .
1"
&. -les ~unir pour le~ charges, comme 1 S Olvent erre
pour l'Adminifirarion.
d'autant plus eŒe nt iel dé Ce fi xer fur ces principes
géné rau x , que c'eft le fe ul moyen de ne poi nt altérer l'allegreiTe 'publique lors du rétabliiTe ment des Etats , &. de ne
pas voir les trois O rdres heur eu[e rnent ré unis , divifés au
même inftant par l'intérêt perfo nnel.
-
Ne revenons donc pas à demi , à notre Confiitu~ion pr~
mitive. Si cédant à nos deGrs communs, la famIlle dOIt
être enfin :éunie, qu'elle le , foi,t pour les bé?éfices ~ pour
les charges. Ne donnons pas 1 exemple de 1 exemptIOn ~es
charges, quand 'l'exemytion d,es charges fe .trouve p~ofcnte
jufques dans les ProvInces ou elle femblolt)..autonfee, &.
(Jardons- nous de n'o us éloigner du vœu df notre Confiitution, lorfque, c'efi le fyfiême de cette même. ConfiitutÏon
qui régénere en qU,el~u~ fa.çon - Ie~ autres ProVInces; ~n un
mot, que notre regener~tlo? fOI; co.mpletre &. pl~mer,e;
o ue l'égalité de la contrIbutIon crabhe par le vœu nauo~aI
comme le difoit M. l'Archevêque de Touloufe, [oit
la ~remiere bafe de notre Ad~l1i?ifirat.io.n, ~ que les de~x
premiers Ordres -, concourant a 1 AdmIlllfiratIOn comme Ils
- y concouroient par le pa~é< ,. con.tri~uent également aux
charges comme ils y ~ontnbuOlen~ JadIs.
U ne fois fi xés [ur les principes généraux de co-ntribution ,
les Etats ne pourront être que tranquilles , &. ils n'auront
à s'occuper que du ' bien géné ral.
r
Les opérations de détails longues &. difficiles poutroient
retarder ou renvoyer trop loin l'heureux infiant où. les trois
Ordres fe voyant réunis, pourront fe flatter de concourir
au bien général. Il fuffit, quant à préfent, ainG que l'obfervoÏt très-judicieufement M . de La 1'oLlr ', de fe fixer fur
les poiats généraux, fauf, quand ils feront convenus ou
déterminés par' le Gouvernement, d'e nommer des Commiffaires pris dans les tro.is Ordres , . qui, cQnféquemment
apx principes déja a'Voués, puHfent, par une jufie application, déterminer quelles font exaétement les charges aUXœ.
.quelles le Clergé &. la Nobleife doivent contribuer.
'
Il
Au contraire, fi l'on y renv_oie la di[cuffion des principes qui doivent décider de la contribution. les trois O rdres ne s'y porteront qu 'avec toutes les paillons que l'intérêt per[o nn el peut infpirer; & nous aurons la douleur de
voir renaître dan s les Etats, en quelque façon recréés, les
mêmes difTentions, qui fans doute ·ont été l'une des princi~
pales raifons pour les faire [u[pendre.
Ces obfervations, que nous avons mires fous les yeux de
M. l'Arçhevêque cl' Aix, ont fait fur fan cœur la plus jufie
imprtffion; c'eft à ce propos qu'il nous mande:)) Il paraît
, , )} que VallS établiiTez ' les quefiions les plüs étendues; vous
) ferez à portée de les difcuter dans vos conférences «.
C'eft d'après une invitation dont nous connciifons tout Je
prix, que flOUS, avons fait à Mrs. les Syndics de la Nobleffe
les ouvertu res relatives, tant à la contribution aux charges
publiques, qu'à la nouvelle formation des Etats, que VallS
avez vue's dans notre projèt.
Nous vous propofol1S donc aujourd'hui, M ESSIEURS, de
délibérer 1°. ' d'adhérer aux infiances du Clergé &. de la
Nobleffe auprès du Gouvernement, &. de fupplier Sa Ma~
je fié d'ordollner la convocation des Etats .
E
Il
l
1
-~
,
•
,
,
.
,
.
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.,
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34
zoo De n'ordo~l1er cette convocation que d'après, les mo'"
tifs énoncéli dans les Lettres patentes de 1639-, & .qu en co~
féquence les trois Ordres qui compofent la ProvInce, parucipant à fan adminifiration, participeront à fes charges.
30' Que conformément au vœ~ ~u <?-ouvernemen~, difer~
tement exprimé dans la lettre r:nlQlfienel.le de M. 1 Arche-vêque de T otiloufe, du 16 JUIllet dermer, dans celle de
M. l'Archevêque d'Aix du 17, &. dans celle de M. de La
Tour du -'1.7, MM. les Procureurs du Pays fuivront les derniers erremens relatifs à la formation des nouveaux Etats,
foit par des conférences, fait par des mémoires.
3S
La Tour du 27, MM. les Procureurs du Pays Cuivrant
1esderniers erremens relatifs à la formation des nouveaux
Etats, [oit par des c-'Ünférences , foit par des Mémoires.
Le Seigneur Evêque de Sifieron, Procureur du Pays
joint pour le Clergé, a requis qu'il mt dreiré un verbal
d'opinions.
L'AfTemblée a adhéré à cette requifition, &. la féance a
été renvoyée à delnain quatorze du courant, pour la rédaétion du procès - verbal . d'opinions.
Enfin de délibérer fur le Mémoire de M. le Marquis de
Trans.
Du quator'{ieme dudit mois d'Aout, lefdits Sieurs
ne- Je font pas ajJemblés, attendu la maladiè
du Seigneur Evêque de Sifleron.
La matiere mife en délibération fur les trois premiers
chefs de la propofition faite par Mr. }'Affeffeur, &. les
opinions ayant été priees par l'un des fieurs ~reffiers des '
Etats,
MM. les Procureurs du Pays ont été, s'informer de la
fanté de ce Prélat.
Il a été délibéré, à la pluralité des fuffrageg, 1°. d'adhé..;
rer aux infiances du Clergé & de la Nobleffe auprès du ·
Gouvernement, &. de fupplier Sa Majefié d'ordonner la
çonvocation des Etats:
De n'ordonner cette convocation que d'après les motifs énoncés dans les Lettres patentes de I63~; &. qu'en
conféquence les trois Ordres qui compofent la Province
participant à [on Adminifiration,
participeront à [es charges:
,
,
2°.
3°· Que conformément au vœu du Gouvernement, difertement exprimé dàns la lettre rninifiérielle de M. l'Archevêque de Touloufe, <;lu 16 juillet dernier ,. &. dans celle
de M. l'Archevêque d'Aix du 17, St dans celle de M. de
-
.
Du quin'{iéme dudit mois d' Août ~ jour & Fête de
rAffomption de la Sainte VierB'e, lefdùs Sieurs
ne Je font pas ajJemblés.
Du fei'{ieme du dit mois d'Août, la féance a été
renvoyée au lendemain ~ attendu la continuation
de la maladie du Seigneur Evêqùe de · Sifleron.
,
Du dix -feptieme ~ dix - huitieme & dix - neuvieme
Août ~ lefdits Sieurs ne Je font pas affemblés
pour ·la même caufe que ci-deffus.
E ij _
/ .
�37
•
•
dudit mois d'Août, & au Bareau
Du Vlngtzeme
de la Prol,ince.
L
A [éance a été employée à rédiger le procès - verbal
ln
' d'opinions [ur la Délibération prife le 13 de ce
ois.
En , conféquence le Seigneur Evêque de Sifieron, Procureur du Pays joint pour le Clergé, a dit:
Que · dans la relation qui vient d'être faite de ce -qui
a précédé la tenue ,de cette AfTemblée, les faits y ont
été pré[entés d'une maniere qui pourroit induir e à erreur
quoique contre les intentions des Rédaéteurs.
'
'f
Il a encore ob[ervé que [oit la relation, foit les let~
tres & mémoires dont il y efi fait mention J contiennent des
- maximes diamétralement oppofées aux principes fondamentaux .de. la Monarchie françoi[e, & en particulier à la
COllfhtlltlOn provençale. Que par ces deux confidérations
il nc peut. qu'improuver la relation, & proteficr contr;
tout ce qUl a été avancé de contraire à la Confiitution
françoife & provençale.
L'in.exaélitude des maximes répandues dans Jes lettres 8è
mémOlr~s envoyés aux Minifires & autres Pedonnes en.
place., Infhuites de la Confiitution de la Monarchie I/'aura
ce~~ainement pas échapp~ à leur [agacité; mais il 'efi bon
q~
refi.e un m0[lUmem, que dans le rein même de l'AdmlOIllratlo~, , il s\:fi trouvé des Membres qui Je font élevés
cont~e des 'I dees \ nouvelles ,: qu'U t:..e prévention non apperçue
a fan adopter a une partie d'entr'eux.
l!
Venant enfujte à l'~bjet. de ,la Délibé.ration propofée'J il ,
obfe~ve que ,fi elle 0 aVOIt d'autre objet que ' la dt:mande
de 1 Aifemblee des Etats, la convocati'}j) de l'Aifemblée
'é toit inutile, Mrs. les Procureurs du Pays ayant tous les
pouvoirs néceifaires à cet effet, les différentes Affemblées
de la Province n'ayant ceifé de réclamer l'ancienne Conf·
titution. Mais pour tout autre objet relatif même à la formation des Etats; les Procureurs du Pays ne font point
munis des pouvoirs 'néceifaires: ils [ont les Procureurs des
Gens des Trois-Etats; mais ils ne peuvent agir qu'en ce qui
leur eft commis: l'Ordre du Clergé, ni celui de la Nobleife, pas même celui du Tiers, ne les ont invefiis de
procuration particuliere dans la matiere dont il s'agit. Ils
eo auroient cependant beCoin pour agir légalement, IX. en-'
core feroient- ils expoCés à être défavoués par les différens
Ordres, s'ils n'avoient pas rempli exaétement leurs intentions.
D';iilleurs Mrs. les Confuls d'Aix, Procureurs du Pays,.
ont eu le tems & le moyen de s'infiruire de tout ce qui
peut avoir rapport à la tenue des Etats, qui ont eu lieu
confiamment en Provence pendant cinq cens ans, & qui
n'ont cerré d'être affemblés
que depuis 16 39.
,
Le refte de l'Affemblée n'ayant pas les mêmes , infirue-'
tions, qui exigeroient une étude longue & réfléchie, elle , fe
trouveroit hors d'état de former un vœu, lors même qu'elle
en auroit le pouvoir.
Il eft encore à obferver q,ue cette Aifemblée eft très~
ineomplett'e : Déja peu, nombreufe par la compofition ~r
dinaire, elle ne voit point à fa tête M. l' Achevêqu~ d'AIx:
Les lumieres de ce Prélat &. fon zele connu depUls longteins dans la P!'ovince, auroient été capables de diriger &.
d'éclairer les délibérations.
On a encore à y regretter. M. l'E~êque, de Fréjus, inf:
truit des maximes de la PrOVInce. Amfi 1 ordre du Clerge
réduit à un feui Membre, &. celui de la Nobleffe qui n'eft
�-
\
~8•
repréfellté que par (feux, ne peuvent former un véritable
Corps de -repréfentans.
M:,
D'après ,to~tes ces conlidérations,
l'Evêque de Sif.
feron eft d aVIS de demande.r au Roi la permiffion d'aifem.
b.ler les Etat5 de la Province. L!j, les trois Ordres réunis
n'~yant plus befoin de repréfentans, pourront ·agir par eux~
rne~es : Ils nommeront des Cornrrliifaires refpelhfs pour
rédiger .les Réglemens de réformations & compofitions qui
(cron.t Jugés c.onvenables, fous le bon plaifir du Roi; &:
certaInement Il en, réfultera un accord parfait. Et s'il s'é]~ve .que1q,ues difficultés fur 'des contributions prétendues partlcul~e;es ~ la. charge de quelqu'un des Ordres qui n'y onr
pas ete fUJets Jufqu'à préfent ~ l'efprit d'union & de concorde
apportera les moyens d'applanir ces difficultés.
Signé
L. J. Evêque de Sifteron.
~9
. qui feront jugées juRes .& f?ifonnables. S'il a des dr?its 8{
des titres ~ faire valOIr, 11s feront \ refpeétés; &. Il faut
croire que dans tout ce qui ne fauroit préfenter la matiere
d'un doute légitime, -la NobleiTe de Provence s'empre{fera
elle-même de donner des preuves de cette générolité &: de
çe. délinréreifement qui font &: doivent être fon caraétere.
t
,
Mr. le Marquis de Demandolx la Palu, Maire premier
Conful d'Aix" &: en cerre qualicé Procureur , né des Gens
des Trois-Etats de cette Province, 'éil dic:
Qu'il eft d'a:ris de \ follic~ter avec les inftances les plus
refpettueufes ~upres de Sa MaJefie la convocation des Etats
de c~tte P~ovInce, & .de prier M. l'Archevêque d'Aix de
ContInu~r ,a en .porter le vœu auprès du Trône, 'avec le
zele qUI ~ a touJour~ animé pO~lr le bien de la ' Province.
~e ret?ur heureux a notre ancienne Confiitution eft tout
a ~a fOlS un. aéte de jufii~e envers4-le Clergé &""la Nobleffe,
~~l on.r dr?It de concounr à ~ne a?minift.ration qui ne leur
, pOInt. etrangere, ~ une- opératIon unIe ,pour le TiersEtat, q~1 ne peut que gagner infinitnent à cette réunion
de cr~dlt, de lumieres &: de foins patriotiques.
lot.
,
1
zO. Q,ue l'Ordre de la NobleiIe appeIIé à l'adminiftra~ion
des affaIres du Pays) doit contribuer à toutes les charges
1
3°. Que toutes les quefiions qui pour~oie?t s'élever en~
tre les trois Ordres foit pour les contrIbutIOns aux charges fait pour la fo:mation des Etats, doivent être réglées.
par' touS ' les moy~ns de conéili~ti?n auxquels chacun d~s
Repréfentans des divers Ordres n hefitera pas de concounr.
Il efl: -intéreifant pour le Pays qu'il tienne de l~i~même les
loix auxquelles il . doit obéir; c'eft un des pnvlleges que
lui ont affurés de regne en regne les Souverains Auguftes
fous la domination deCquels il fe trouve; c'eft même le
vœu que les Miniftres de Sa Majelté ont exprimé d~ns la
correfpondance mife fous les yeux de cette Affem~lee .. La
communication des mémoires dans lefquels les pretentIOnS
refpeétives feront difcutées; des conférences entre les Syndics du Clergé &. de 1~ Nobleffe, les repréfentans du
Tiers-Etat, & les Adminiftrateurs g.énéraux ,dl! Pays, peuvent amener des éclairci{femens utlles, preparer un vœu
agréable à tous les Ordr~s, &: terminer, rans éclat &:. fans
inconvénient les conteHatIons. Les repreLentans des divers
Ordres pourront même, pour lé~itimer entiér~ment leur
million fe faire donner à ce fUJer les pOUVOIrS les plus
exprès
les plus étendus, par une Affemblée générale de
chaque Ordre, qui feroit convoquée f~parément, & dans
laquelle il feroit fait part de .l'état aétuel des chofes.
~
&.
Alor s les Etats n'auront plus à s'occuper d'aucune dif.
cuffion d'intérêt perfonnel; leurs vues ne fe porteront que
vers le bien général; tous les Ordres réuniront. leurs efforts
pour donner au Souverain J par des fuffrages lIbres &. una,
\
,
,
�'-
4°
nimes, des preuves 'de l'amour 8\ du ' zele de (es fujets ' de
Proven.çe; ils n'offriront plus à la Nation que le fpeél:acle
touchant d'une AiTemblée [olemnelIe, cimentée par l'union
8{ la concorde, & dirigée uniquement par les fentimens
de cet efprit patriotique q~i ne C01'lnOÎt rien au deifus des
devoirs de fujet & de citoyen. Signé DEMANDOLX LA
PALU, premier Conful d'Aix.J Procureur du Pays.
Mr. Pafcalis, Aifefleur d'Aix, Procureur da Pays, a dit:
que [ans revenir fur les objets énoncés dans la propofi, tian, il obferve que l'Aifemblée n'eft pas incompétente,
&. qu'elle a les pouvoirs néceifaires pour délibérer,.
Il ne s'agit pas de prendre une délibération coaétive,
mais feulement d'exprimer -un vœu relatif au rétabliifement
des Etats; & la même Aifemblée qui l'exprime, doit aufii
indiquer comment les Etats doivent êtt:e rétablis, dès que
le Gouvernement n'dl: pas dans ridée de les convoquer
dans l'ancienne forme.
Il eft moins néceffaire de s'occuper de ce qui peut in-'
téreifer tel ou tel autre Ordre, que de ce qui peut intéteifer le bien général, qlli ne peut pas être indifférent à
l'Adminiftration intermédiaire.
" Il .feroit à fouhaiter que les Etats fuiTe nt convoqués, dans
1 anCIenne formt! , Cauf aux Etats de fiatuer [ur leur nouvelle formation, ou de nommer des Commiifair'es nantis
des po~vo.irs des tr?is Ordres" qui réglaiTent ~H objet
auffi efienuel. Il avoIt eu l'honneur de l'écrire de même à
M. l'Archevêque, le 3 juillet dernier. Mais nonobfiant cette
lettre, la lettre minifiérielle de M. l'Archevêque ' de Toul~u~e, du 16 du mois dernier, celle de M: l'Archevêque
d AIx. du 17, &. ,celle de .M. d~ L~ Tour du 27., ayant
prefcnt des conferences) 11 [eroIt d autant plus dangereux
de
41
,
.
de ne pas , donner à MM. les Procureurs du Pays le pouvoir de les fuivre , que la Nohl.eiTe ayant reproduit fon
Mémoire de 177 0 , 8{ en ayant même fait paffer d'autres
au Gouvernement
il feroit à craindre que les Etats ne
fulfent convoqués 'conformément au ~émoire de la Noblelfe , c'eft-à-dire que l'intérêt du TIers ne fut pas confervé.
A
Sur le tout, il obferve que fi les Etat~ font confiitutionnels la contribution aux charges, qUl , en dl: la bafe ,
, ne peut' être ni anti-confiitutionnelle , 111 indépendante du
rétabliiTement des Etats, &. qu'il eft impoffible de féparer la
queftion de la contribution de la quefii~n de, la conv,ocation des Etats, puifque cette ~o?VOcatlOn n,~fi que 1 ~ffet
réCultant de l'obligation de contrIbuer; &. qu .Il v~ut ml~ux
à tous égards que les principes de cette conmbutlOn [OIent
fixés aujourd'hui par le Gouverne~ent , ~ue fi on en
renvoyoit la difcuffion aux Et~t~, qUI ~ertalnement ne fe-,
roient pas d'accord fur un pOlllt auffi Important.
,
Son avis eft' donc d'adhérer ~aux inft~nc~s ~u Clergé &
oble,l fe &. de fupplier Sa Malefie d ordonner la
d e 1a N
'
.'
,
1
convocation des Etats ; mais de ne 1 ord~nn~r" pour . a
paix &. la tranquillité defdits Etats, que d apres les moufs
énoncés dans les Lettres-patentes de 1639, afin que les
trois Ordres concourant à l'Adminifiration, concour.ent aux
char es' &. que MM. les Procureurs du. Pays [Olent au- tori&s ~ Cuivre le cas échéant, les de~mers erremens relatifs à la form;tion des Etats, foit par conférences ou par
", If'
.
S'zgne J PASCALIS
Affeifeur d'Aix, Procureur
Jnemoues.
'
,
1
. du Pays •.
Mr. de Saint-Ferreol, Conful d'Aix , Procureur du. Pays ;
a dit: Que la différence d'opinion des perIon~e~ qUI co~~
pofent cette affemblle) eil la preuve la Elus ev;ente q
•
�. '
41
li ,les, Etats étoIent amembI es lans
r.
frInClpeS g~(]éraux qui exigent
que l' fiA
l on ~t d'accord fur les
' ,
es troIS
blant la' Pro'
VInce &. partICIpant
à que
{o A
" 0 r d res co mpo.
uent a toutes (es char es
. . n dmmIfirarino CO~t'
dans cette AfTemblée o~ / l~de~ordre [er oit infailliblen rIune'
d,rOls.-Erar,) ne viendroient
rolC ammee & Coutenue par l'in~~~e~nt t pI{iuS vi Re, qu'elle Ce- p er oonel.
.,
1
p~ur f~ d~c1arer
'd
g::err~
~u~
Il e ft IntImement
· ·
' perCuadé
1
e la NoblefTe aux Etats ne que '~dmiffion du Çlergé lX'
que par leur contribut'
peut Ja mais être determinée
IOn aux charges de la Province.
Cette v érité ne {';
. ~
,
'
par auc '
~uroIt etre ébranlée
r ' UI, e conGderation
' c'eft 1
par aucune opinion ~
tua He de Conrul d'Aix' P
e vœu qu'iJ porte en i~
tats: tel eft le titre de ieu/~nc~l:teu~ des Gens des TroisH
unon.
.
Il mèt à pa~t dan l' Œ .
t?ute pré dile étio~: s a al,re préfente, toute r'
" ~
tlculier d
h
Ayant egalement '
,~ eventlOn,
e C a CUfl des
. 0
a cœur lwrérêt
-:fOll opinion; il eft
rclres? la juflice éeule
::bl::enr
bien
qu'elle tend
p
,& a la rranquillité de l'Adov,ln.ce, ~u maintien de
m 1lllfiratlOn.
a~
I->Iein~rols
géné,a~~~ f~';:,all1cu
l~:-
v~ri:
43
, Son avis en donc de fe joindre aux infi ances du Clergé
&. de la NobleiTe; de fuppli er le R o i de conv o quer les
Etats ( les principes généraux de la contri bution' préalablement convenus), d'après le mê me motif exprimé d ans
lefdites Lettres patentes de 16 39, &. qu'en conféquence MM.
du Clergé &. de la NobleiTe, participant à l' Adminifhation
de la Province, contribueront à toutes fes ch arges; ço mme
auip. que MM . les Procureurs du Pays fuiv ront les der, ni_ers erremens pour s'arranger avec les deux Ordres, du
Clergé St. de la NobleiTe, fur la compofiti on dès Et ats , relativement au nombre St. à la qualité des 'per fon nes qui y
feront adm,ifes, foit par conférences ou par des Mémoires
refpeétivement communiqués. Signé, SAINT· FERREOL ,
Conful d'Aix, Procureur du Pays.
Mr. Gerard, Conful d'Aix, Procureur du Pays, a dit ~
Que- fur l'expofé qu'on a fait d ans cette AiTembl ée &. les
différentes opinions, rien ne prouve mi eux combien , il eft
néceiTaire de fonder d'une maniere folid e les principes qui
doivent régler les Etats demandés, pour ne pas expofer ces
mêmes Etats à des difcuffions qui les occuperaient fans fru it,
&. même au détriment de la Province qu'ils repréfenteruient. Nul doute que touS les repréfentans à ces Etats doivent également contribuer aux charges, comme intérdrés
à la chofe publique; autrement il arriveroit que les no ncontribuables furchargeroient l'autre partie d' un fa rdeau
d'autant plus pefant par une pareille refiriétion, q u'il [eroit
moins étendu, &. par-là plus difficile à fupporter. D 'ailleurs
c'efi le vœu général du Gouvernement aétuel, &. tous les
Ordres ont paru vouloir s'y c-onformer.
Il eft intimement convaincu de cetta vérité , que le Cl~rgé
&. la Noble{fe ne doivent, être admis aux ,~ tats qu'en tant
que ces deux ' Ordres _contribueront aux chat ges publiques
de \a Province, fans quoi ils ne pourroient y être .~ue des
repréfentans inutiles.
F 1) .
�44
Sop avfs, (ur ces principes, qui lui paroiiTent inconte!l:a..
bIes, eft de [e joindre aux inftances du Clergé & de la Nobleife, pour fupplier le Roi de convoquer les Etats; d'ordonner cette convoca-tion [ur Je même motif exprimé dans
les Lettres-patentes de convocation des derniers Etats tenus
ell I?39, a~n que les trois Ordres qui y auront entrée
contrIbuent- egalemenr aux charges de la Province comme
ne faifant qu'un tout tendant au' même but:
'
Co~mpe auffi l'r1~. les-Procureurs du Pays (eront éhargés
de fUIvre les d~rniers erremens pour s'arranger avec le
Clergé &. la -Nobh;ife fur la compofition des Etats, relati~
vement a~ nom~re & à la qualité des pedonnes qui y feront admifes, [Olt par conférences Oll' par des Mémoires
refpeétivement communiqués. Signé, GERARD, Con[ul d'Aix,
Procureur du Pays.
MM. le 1V!a!quis de Gourdon- & de VilIenellve Bargemon,.
P.rocureurs JOInts pour 1~. Nohlefie, ont dic: Que leur opilUon efl: de demander IncdTamment la convocation des
" ~tats; que tel doit être le vœu public & celui de' tous les
CItoyens; vœu d'abord contrarié dans la conférence tenue
chez M. de ~a. Tour, au-qu~I ~n eft enfuir~ revenu par la
force de la vente & de la .Juftlce fonciere.
Que tous le.s Ordre·s du Pays doivent être réunis po~r
cerre .co~vocatlo)? tant deGrée; que les Etats tiennent à notre
C?n.ftJ.[u~lO'n; qu Ils en font la bafe fO~ldalllentak; que l'Adnuntftratlon aétuelle n'étant qu'intc=rmédiaire & e1Tentiellement fu.b rdonné,e aux Etats, elte ne peut pas être perpétuelle fil porter d autre vœu que celui de leur rétabli1Tement.
'
q ?'ll
e e ,~a ~eme nul pouvoir de délibérer, ni [ur la mamere d etabhr les Etats, ni [ur la, contribution des diiférens Ordres, aux, clép~ll~es. communes; que les Procureurs
~L1 ~ays, [Olt nes, [Olt JOInts, n'e~ill:ellt que comme man~
A
,
4)
'dataires des Etats, St enfuite des pouvoirs qu'ils en ont, ou
qu'ils [ont préfumés en avoir; qu'il dt [ans exemple 8t
contre tout ordre que les mandataires déliberent d\mpo[er
des loix à leurs mandans.
.
Que cettè délibération feroit d'autant plus illégale, qu'elle
Ce prendroit en abfence des Etats ', f?ns les entendre, fans
pouvoir les confulter; que par ~onfequent toutes les perfonnes ici préfentes ' font _[,105 utre. & [ans mandat 'pour
donner un vœu, foit , fur la formatIon des Etats, fOlt fur
la contribution de tous les Ordres aux objets communs.
,
Qu'il paroÎt même extraordinaire qu'on ait pris pour
cela le tems où M. l'Arçhevêque d'Aix, Prélident de
l'Adminiflration, & M. l'Evêque de Fréjùs, Procureur joint
pour le Clergé, fe trou~ent à Paris? qu' il en d'ailleurs ~o
toire que ces deux IJrela:s ont faI~ pO,ur la convo.catlOn
des Etats les démarcht:s qUI convenOient' a [Out bon citoyen
auprès du Gouverne~ent; démar~hes qui leur donnent des
droits incontefiables a la rtconnolifance de tous les Ordres
du Pays.
'
Que la continuation de l'Ad~ninifl:ration intermédiaire ,ne
pourroit que former un Etat Hltolérable de fouffcance 8t
d'~[urpation. Un Etat de fouffrance, puifque le Tiers-Etat
lui. même ne s'y trouve pas intégralement repréfenré: l~s
Députés des Communautés .inférieures &. M~mbres des Vlgueries en font exclus, ~uo\que l~ .Con~ltutl?n, leur, donne
le druit de participer a 1AdmlmHratlon gene~ale. cette
forme d'Adminiflration dérouille les deux premler~ Ordres
de leur participation conflitutionnelle à cette meme Ad~
minifl:ratiotl. Un Etat d'ufurpation , pui[que quelques ma?A
dataires s'arrogeroient la pla,e entiere, de tow.~ les droltS
- des man dans.
- .1
/
�~
47
46
Que de là viennent les réclamat.ions confiantes & . non in";
terrompues de la NobleiTe , -depuIs la fufpenfion des Etats;
que le Clergé auroit fdns contredit porté le ' même vœu,
s'il eût tenll des Aifemblées provinciales; que les Membres de ce premier Ordre ' ont dans tous les tems fait
éclorre individuellement le même defir; que dans toutes
les occâftons importantes, l'Affemblée des Communautés
a demandé cette convocation, & notamment en 1652 & .
1661 ; ce qui doit d'autant plus être remarqué, que cette
AfTemblée fe fixant dans les bornes de fes pouvoirs confiitutionnels , reconnoiifoit qu'elle n'exiftOit que pas les Etats,.
. & qu'elle ne pouvoit rien faire fans eux. De là viennent
les remontrances du Parlement de Provence en 1756, 1760
& 1769 , dans lefquel1es les vrais principes de notre Confii-.
tutiou te trouvent reconnus & confia tés.
Que ce'tte convocation toujours nécelTaire devient encore
plus indifpenfable dans les circon.fl:ances préfentes ; que la
difficulté qu'on vou droit .faire naître fur les contributions
à fupporter par les deux premiers Ordres eft une raifon
de plus pour faire defirer la convocation des Etats. Comment pourroit-on foumettre ces deux Ordres à des contributions fans le; entendre , & fans les faire délibérer fur
cet objet important dans la forme de notre Conflitution. ~
Que par conféquent cette di[cuffion efi prématurée, & qu'on
pourroit> même la regarder Comme tendant à retarder ou
empêcher la convocation des E;ars..
'
.
. Qu'on peut porter le même Jugement [ur tOl!lte propofition de former ou réformer les Etats; que leur an."
cienne forme eIl connue; que les changemens ou lTéduetions à faire ne peuveflt être propo,fée~ &. délibérées que
<tans les Etats; que l'AfTemblée aél:ùelle ,_ &. même ceUedes Communautés font [ans titre & fans mandat pour qélibérer là-deifus; que le Corps de la NO'b leffe a offert" Be.
qu'il donnera to.u tes les facilités jufles & rai{onnables p our
le choix des moyens, capables .d'aiTurer la forme la plus
décente &. la plus légale.
t
Que le feul avis à donner dans la circonfiance, dl: celui
de la convocation des Etats auxquels feuls peut appartenir
le droit de fe form-er &. de Ce réformer, qui peuvent [euIs
délibérer valablement fur les contributions, & qui ne peuvent le faire que fur l'examen des cahiers des anciens Etats
dont le dépôt eff dans les mains des repréfentans du Tiers,
de maniere qu'en l'état les de.ux premiers Ordres ne peu' vent pas en avoir connoifTance ; que les trois Ordres parviendront aifément à s'entendre [ur ces deux objets; qu'à
tout évégernent ils pourront convenir cl,' .(\rbitres, qui pourront les mener à.conciliation, &. que fi par impoffible les
Arbitres ne parvenoiént pas à cet objet, le Gouvernement
en déciderait.
Qu'il faut conféquemment commencer par rendre à tdus
les Ordres leur participation conftitutionnelle à 1'Adminiftration commune &. les n'lettre à portée par leur réunion
de donner Cl'U So~verain, dans l'ordre de la Confiitution, le
feul légal
le feul praticable dans les circonfiances, des
preuves d; leur amour pour fa per[ogne facrée, &. de leur
zele pour fon fervice.
Et qu'au furplus ils protef1:ent contre toute délîl;>ération
qui pourroit être prife dans la pré fente . Affemblee contraire au vœu qu'ils vienneht de porter. Szgnés, LOMBARD
DE GOURDON Procureur du Pays joint pour la N obldfeo
VILLENEUVE BARGEMON, Procureur du Pays joint pour la
. NohleiTe.
Le fieur de Cadillan, Maire premier Conful St Dép~té .
de la Communauté de Tarafcon, Procureur du Pays JOInt
,
•
�48
pour le Tiers-Etat, a dit: Nous devons delirer le rétahlilfement des Etats pour le bonheur, pour le crédit de la Province, pour que fes, Conftitutio.ns ,~oi~n: établi~s fu~ .des "
baCes certaines, &. qu aucun mouf d Interet ne pUILfe dlvlfer
les trois Ordres qui la compofent: ,
.
En qualité de Procureur du Pays, joint pour le TiersEtat, je repréCente les Communautés de la Province, dont
les intérêts me font aujourd'hui confiés.
Le Tier~,Etat ne prétend point contefter les droits 8t
prérogatives attachés aux âeux premiers Ordres.
,
Mais c'eft avec jufiice qu'il reclame que' les deux premiers Ordres foient contribuables à toutes Jes charges qu'ils
délibéreront enfemble, &. qu'il eft nécelfaire que les principes de la contribution"""& de la , formation des Etats foient
convenus. A ces conditions je fuis de l'avis de demander
la convocation des Etats. Mais comme les trois Ordres réunis
ne doivent ' avoir qu'un Ceul intérêt, ' i~ls feront également
contribuables aux charges de là Province, auxquelles ils _
délibéreront enCemble pour un commun intérêt; &. leur opinion eft fopdée en ce qu'il n'dl: pas naturel de Ce donner .
des tuteurs qui leur impoferoient des charges auxquelles les
deux premiers Ordres ne contribueroient pas. ,
\
•
Une 'grande partie de la Nobleffe qui ne polfedé que .des
biens roturiers J fe ·trouve ' jointe à la cJarre' du Tiers-Etat;
elle a-donc un intérêt commun ' avec le Tiers; elle doit
defirer que la difcuffion de tous 'les objets mentionnés d,ms
'les motifs expofés par Mr. "'1' Aîfeffeur, [oient référés à des
CommiiTaires locaux, & choifis dans les trois , Ordres • .
Et pour parvenir à obtenir la convocatibn des Etats,
MM. ]t;S Procureurs du Pays feroQt chargés de la foIlici~
ter;
'.
49
conformément aux plans & erremens propofés dans
<;ett~ Affemblée . Sùmé TEISSIER DE CADILLAN, Chevalier
de l'Ordre Militai:e St. Louis, Maire premier Conful &
Député de la Cotntnuoau!é de Tarafcon, Procureur du Pays
joint pour le Tiers- Etat,
ter'
Le fieur de Martel, 'Maire premier Conful 8\ Député de
la Communauté d'Aubagne pour le Tiers.Etats,' a dit:
Je fuis fort d'avis qu'on dtmande le rétabltffement des
,E tats; mais je penCe que la convocation ne peut en etre
faite, . (ans qu'a,u préalable il n'ait été convenu entre les repréfentans intermédiaires des trois Ordres, d'une f~rme fixe
& invariable à leur donner, &. fur~!out fans qu on ne ft(
foit a'c cordé au moins Cur les principes de la contribution.
Il eft très à préfumer, &. probable même, je crois, que fi
ces éclairçilfemens ne précédoient l'AŒ:mbJée, l'ordre, la
tranquillité & la bonne harmoni~, indifpenfabJes pOUf coopérer à d'autres écrards, & le mieux poffible, le commun
avantage de la Prgvince, n'y' regneroient pas & ~out: conciliation fur ces queftions importantes, Y ferOlt d au:ant
mieux impoffible prhlcipalement fur celle de la contnbution, que le Cle:gé & la Nobleffe me paroiffent ~ouloir
pt.~ut. être éluder, mai$ que le .:riers-Etat a tant de !alfon de
réclamer. Seroit-il jufte effeébvement . que les ,trOIS ?r~r~s
s'aîfemblaffent aux frais & dépens d'un feul, qN on dehberat
(es impofitions à la charge feule du Tie~s· ~tat, & ~ue les
deux premiers Ordres difpofaffent à leûr gre des den:ers, de
l'autre, le plus fouvent pour. leur. pro?r~ ~v~~tage .... C. e~
ce que je ne faurois concevoir, bIen qu avec Imparuahte,
j'envifage ,l a chofe fous tous les afpe8:s.
•
•
A
,
,Mon avis ne peut donc gu'être tr~s-.conforme aux id,~es
de M. l'A ffeffe ur. J'adhere à fon . oplmo~, 'tant pour 1 m-
.t été, ~e. ma Communilùié, que pour ce~uLde to~es les iU·
•
1
,",
�.'
•
SO
,
1
. Délibéra-
tres que je peux reprérenter. Je fuis per{uadé que le zele
de MM. les Procureurs du Pays, pour lé plus grand in":
térêt de ·la Province les portera ( üms toutefois jamais perdre '
de v ue l'objet d'une jufie contribution) à prendre toutes les
me[ures convenables, pour parvenir à s'entendre fur la forma tion des Etats; ,de telle forte, que le Peuple [oit tau"
j ours moins viétime de la trop grande influence des Grands,
laquelle ne faurpit êtr,e balancée que par la [upérioriré du
nombre des votcans du Tiers-Etat, s'ils o[oient encore quelquefois raifier contre un Corps auffi formidable què ce1uî
des deux premiers Ordres réunis par un commun motif.
C'efi une vérité déja démontrée par .l 'expérienoe; car on
ne peut Ce diffimuler que dans l'AfTembl ée annuelle de
La~be[c ., toute la force du Tiers-Etat ne le garantit pas
tO.ll]O Ur S de l'impulGon des [euls repré[entans de ces pre- '
mlers Ordres. J e m'en réfere enfin aux foins de MM. les
Procureurs du Pay s, pour parvenir à remplir le vœu (que
j'ofe dire univerfel) du public à cet égard, 8{ fi bien
fondé. Signé 7 MAR TEL ., M-aire premier Conful de la Communauté d' Aubagnè" Procureur du Pays j'oin~ pour le TiersEtat.
L'Atremblée déliDérant enCuite fur le quatrieme chef dë
fi . c. .
'no
d
propo ItIOn laIte par M. 1AfTeneur, a unanimement éçlaré que M. Je" Marquis ~e Trans Ce retir~ra pârdêv~rs
MM. de Id. Noblefi'e, pour erre fiatué Olt fa ' &mandè . &
que cependant extrait d'e fa. préCente DéIi15énition rtli
êxp é, ie
- par l'un d'eS fleurs" Gèefl1ers dés Etats.
le ]
Méll10i re d e a
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M.dc T raas.
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Tranfport
des Blcds d«
T araCco n à
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Pàys à ém :.
,.
pe. ~ . ornmu.na!:lte ' e arafcon a pàrté plaipte à l'Adm~:nfatl'on, rur cé que 1~rliirauté tie fui vm~l d R1ilè~' Lrefu[aIt dès e~p'éclüf-ons ~ '!dfftIu~ l'bn vublo{P 'ri~rl$drtèt"
bleUs 'dé. Tara~h 'à" M'âYCiillt: pat l hier. 'qj'l:1tr rie:- ~t' pM
concevou- la Caure de ce refus; Be l'intérêt que l' d:; .
.
Q
Mr. PaCcaIis, Affèffeût d'Aix Procureur
1 C
' dT'
où
rus
4
•
51
miniftration doit prendre à ce qu' une .Communauté auffi
importante ait toutes les facilités de droit pour fe pro cu. 'rer le débouché de fes denrées, ex ige que l'ori pnnne
cet objet ên conficlération.
L'AfI'emblée a' chargé M M . les P roèurt:!urs dù Pays d'écrire au Lieutenant cfe l~ Amirau té de la vine cl' Ailes, pour
le prier d'accorder les expédItions n'écefTaires pour ce traneport par mer; des bleds de T aràfcon à Marfeille ; 8( en
cas de r~fus de fa pâte ,. de s'adTefrer au Oduv et nem-ent.
l,edit fieur , AfTeffeur a dit: Que l'Adminifir~tLon s'éta nt
il'éja pourvue au Gouvernemem, à l'effet d'e mpêcher que
fes Vins de Provence, paffânc. à Màr[eille pout la c<Jnfommarion de' c'e tte VilIè, fJilifent afTwj'ettis au d'roit dé for~in e,
le fieur. de Préameneu avoit écrit à MM. les Procureurs
(fa> Pays, qu~il avait été propo[é de' cllminU'èt les droi(s
dè' la- moitié, & d'y afTujettir les Vins d'e Catalb gne; mais
que le Minifire au département des affair~s étrangeres s'y
était oppofé; c'efi, à notre fel:s, ~ne raif~n .de plus po~r
que nos Vins de Provence, qUI dOIvent aertamement JOUIr
. à l\'larfèil1e du même privilege que les Vins de CataI?gne ,
puifTent y arriver fans être afTujett~s au droit de forame.
.
L'AfTemblée a chargé MM. les Procureurs du Pays de
Cuivre cette affaire auprès du Gouvernement .
Du Vingtuunieme dudit mois d' Août ~ le/dits SieU1~s
Je font ajJèmblés dans l'Hôtel de M. le Marquz s
de St . .Trope'i ~ où loge le Seigneur E vêque de
Sifleron.
L
A {éance a été, emploY,é~ à ~ifcuter d~s .affaires qui
n'ont pas exige une Dcbbératlon par cent•
T r ~n rpor,t
d e ~ Vin. de
Pr ove nce . à
Ma rfei lle
�,
SI
Fait &. publié à Aix ledit jour vingt .. unieme AoÜt 1781-
t
LOU1S JER., Evêque de Sifleron, Procureur du.
'Pays -joint pour le Clergé. DEMANDOLX LA PALU,
Maire 'p remier Conful d'Aix, Procureur du Pays. PAS ..
CALIS, Alfe{feur d'Aix, Procureur du Pays. ST. FERREOL, Conful d'Aix, Procureur du Pays. GERARD,
Conful d'Aix, Procureur du Pays. LOMBARD DE
,GOURDON, procureur du Pays joint pour la N€lblefTe.
:VlLLENEUVE BARGEMON, Procureur ' du Pays joint
'pour la Noblelfe. TElSSlER DE CADlLLAN, Maire pre.mier Confut & Député de la Communauté de Tarafcon,
Procureur du Pays joint pour le Tiers-Etat. MAR TEL,
Maire premier Conful & Député de l~ Communauté d'Au-b agne, Procureur du . Pays ·- joint pour -le Tiers-Etat. .
Greffier des
Etats -de Provence.
RICARD,
DE REGINA, Greffier
des Etats de Provence
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Procès-verbal de l'Assemblée de messieurs les Procureurs nés et joints du pays de Provence, convoquée en la ville d'Aix au 10 Août 1787
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Description
An account of the resource
Procès-verbal portant sur la convocation des États de Provence.
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34780
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Barthélémi Gibelin David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201785544
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34780_Proces-verbal-Assemblee-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
52 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/207
Clergé -- Impôts -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
États provinciaux -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Finances publiques -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Noblesse -- Impôts -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/204/RES_34779_Memoire-contribution.pdf
d7653791202c7244a951aaac3c5d2986
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
....
SUR. LA CONTRIBUTION
. .
'AUX CHARGES
,
DE
"Si feilis minimè releverur on us) neceilirar'e
cerlllrur jacere pro{hatus.
Ct1Jfiodore.
1
)
1
DES TROIS ORDRES
,
-
.,
1
L
Es États enfin rétablis, &. la Provin'ce rend'ue à fon
ancienne Adminifiration, les, Trois Ordres peuvenr}ls fe pra'mettre d'opérer le - hien commun, fi les charg.es
ne , font pas réparties avec une égalîté proportionnée aux
facultés de chaque po{[e{fe-ur? Les deux premiers Ordres
n'ont-ils cmp,loyé tan't de foin pour parvenir au rétabliffement des Etats, que pour être les Adminifirateurs du
,T iers" diriger fes Délibérations, régler fes Impofitions, &
A
�/
~
i.
l
~e
" " VI'S de l'Etat par l'appui 1l:eriJe, ou par , a
"
.. tter 'Vls-a'S a'cqUl ,
'
'1
u'ils accorderaient au
lers .
proteéhon muU e q .
r le rétabliffement ' des Etats
Le c~ncours u:~::;c ~u la communion d'intérê.ts, néannonÇolt, ce fe
"~'Adminiftration , néceffitolt auf!i
'ceffitant la commun'lOn
;~ ue là où il y a Etat, Il
]a communion de~ c~arge,s, PUlA
Qdnll'niftration & charge.
,
fr.b 1
' 1 n y
aIt pas
0
.dt impoul .le q~ l
'e ue les deux premiers
r·
L'on avolt l'al [on de CrO!f q C
) l'Adminiftration,
, .'
'concouru' en orps a
.
' dl'es n a[plrOlent a
l
d'efficacité le zele qUI les
,
d \ loyer avec P us
, que pour ep
,
d PEtat. &. l'on ne, devoit pas lmab1en
anime pour le E
/ ~ endu; depuis 16 39, parce que la
,giner qwe les tat;s , ~ p oint aux charges, celferoient de
~Aoblelfe ne ~~~trI~~'~~~e Pn'Y contribueroit p<!.s davantage.
1 erre lors m,
. l'
.cl . 10 août annonça fon vœu
L'Ailemblee partlcu l~re u
'A
la raifon du
fur une contribution qUl ne d~vo}~ etre q~e .
les
, l'Adminiftration; Il lUI parut etrange que ,
concours. a ofées fur' la Provinée , qui n'eft que la reu·
c?arg~esI~~ois Ordres, ne Fulfent fupport~e.s qu~ pard un
Illon
"
. t ~ eAt a' une Adml!1Ifiratlon
ont
~ l' 'qu"on put aVOIr ln er
,
eu ,
oit as les charg~s; que le pauvre payat pour
on ~\P~y ue ' 1e Fifc' exigeât plus en proportion de ce 9ue
le ne. e , q
.
' . Q~ que les Etats étant confl!tu1· itoyen auraIt mOlI1S , Ç\.
~ C s'I l a conerl'bution
de touS les Ordres aux charges
tlOllllC
t
•
,
ût être' anti-confiitutionnelle. Ce fut pour pa,r~enIr a un
P, .
l ' fie & qui en même tems operat le foureglme p uls J1~' ' que l'Alfemblée vota le rétablilfement
lagement (U Iers,
d
de ramener les eux
d es 'E tats, comme le feul moyen
.
l I n s le
.
'
Ordres
'
a'
une
contributlOll,
eocore
p
us
(a
remIers
.
.
d
P
,. fi'ce
& de' la . raifon ' que dans celUi e notre
l la JU
vœu (e
1
'ConfiirutÎo.n & de nos Loqc.
"
' Les 'reprÙentans des deux premiers Ordres , s ~le~erent
....
' f Il. ~
L'on ne fait proprement quel etoIt leur
çDntre ce YHeme.
,
. . .
!'Affi
objet, tant ils eurent foin de ne pas en lllftrulre
em-:
'
'blee.
rr' (
.
Prélat
"
,3~
qui la préfiJoit, craignant' probalHeme'n t de
€ompromettre les droits de fon Ordre, dont if ne connOi~
foit pas le vœu, ob[erva que » les maximes de -la con~
» tribution établies ,. tabt dans la rélati0n que dans les
» mémoires produits, étaient diamétraleme'nt 0PIJofées au'x
)1)
principés fondamentaux de la .Monarchie Françoife, st
» en particulier à la Conftitution ' Provençale; que par ces
» confidérations, il ne peut qu'improuv'e r la rélatiori, &
» proteHer contre tout ce qui Cl été avancé d~ contraire
» à la , Con11irution Françoife & , Provençale.
»l,'inexaélitude, cominuoit:..il ,. des maximes 'répandues
" dans les ' Lettres &. ' Mémoires e.nvoyês aux Minifites &
» autres per[onnes , ea place, infin~ires de la Conftitution.
» de la Mo'narchie, n'aura fans doute pas écha.ppé à leur
») fagaci~é. Mais il eft , hon qu'iF reRe un monl1ment, gué'
» dans le , :rein même de l'Admin·i firation, il s'é'fi: rcuvé
» des ' Membres qui fe font élevés co-ntre dei l'dées nou») v~l1es, qu'une prévention non apperçue a fait'adoprer à;
» une panie d'entr'eux.: »
,
,1
Les Prôcur~urs joints, pbur la Nohle'1.1e "ne p01"terent P-::I.s .
fi loin l'èJ1Ihoufi~[me âesprérog:;:trÎves de leur Ordre: c;ant
vaincus qu"il n'eft · ni citÇ>yen ni poffeffion qui 'ne roit :ié"
devable à l'Etat d'un" 'tribut quelconque; ' &" qge' lé trib~
du fervic,e perfonnel ne fubfifiant plus, il fimt f1éc~lfaire~
ment y ' fuppléer, ' ils fe bornerent à éb[éf~h.~ ~) c gu'il' n'y'
»' avoit gue les Etats qui pulfeH~ valableffiènr dëlib érer fu~ .
l') . les · cont!ibtlttons; qtl'ils n~ pquvoiént sle fa'iife qne (ur l'el
» . :1è,!men d'es cahier~ des anciens Etats d'6'nr le dé'po~ eft entre
» :t..les i mains des repréfènt~ns ' è!li ' Tieis~ ~u~ -les' Trois OF!
») dres , parviençf~ont' aifenl'étlt à s'entepdte ;:>qu'à t'oùt evé"
1) nement, ils pourront convenU ·
A'rbùres 7 qui 'pourrent
» lES mener à 'con-ciYiati'o n; & ' ,qU~ii, par impoffible l .lF~s ,
)') ~ Arbitres ne ' parve,n oient pas à ~e[>'objê{'" '1e tr6uvèfùt;!l.
i) ment' en décideroit-;'i»
", '1)' ' 1 cl , . , 1 [ - . , [
, C'eft don'c faux Etats à "fiaiuëi [ur la ' queilioI1; ' Ifùif<tu~
10.... '.
2...., - :. ~ t, A ij ,.:
~
ct
,
ri
l!'
..
�4
'c~en eft une; de la contribution d'es d~ux ,premie~s Ordres
....
aux charges publiques &. coltlmunes: c eft ,a eux a ~éc~~er
fi cette contribution eft ou non opP?fee _aux pnnc!pe~
fondamentaux de la Monarchie Fra~çoI~e ,&. Pro.vençale ~
&. à fixer le monument éternel qUI dOIt a JamaIS ou ~e
partir,- fur les deux premieres clafi,"es de l'Etat, la portion
des charges relative à leurs facuItes ', ~u les ~n ~x~mpter,
pour rejetter fur le Tiers de_s impofiu?ns qUl ferolent cependant délibérées par les deux premIers Ordres.
Pour nous fixer fur cette quefiion importante, finon ~n
foi, au moins dans fes conféquences, on n'a pas b~~om
de remonter .a ux principes fondamentaux ?e, to,ut~ ~ocleté,
de confulter l'hifioire fur ce qui a -précede 1 ong~ne des
Fiefs, fur leur formation, &. fur la nature des preten?us
'privileges qui y ont été annexés. En remontalilt. fi lOIn,
nous trouverions que les francs, de toutes le~ TrIbuts, ne
compo[oient qu'un feul &. même corps de citoyens; q~e
fi quelques familles jo~i{foient d'un peu plu: de confid~
Tation, elles ne formOlent pas pour cela ~11 O~dre par~l
culier fupérieur à. tout autre; qu'il n'y av~lt pomt dt! d~f.
f~rence entre l'homme libre &. l'~o~me Jibre, &. de ~lf
tinaion ~ntre le citoyen &. le cHoyen; que ·nos anCIens
Souverains, riches de léur Domaine, ne demandoient de~
fecours pa{fagers que dans les terres dont ils étoient pro-.
priétaire~ ,& dans ces occafions rares que nous connoiifons
~ncore fous l~ nom , de cas impériaux; que quand il falloit
foutenir quelque guerrè, cha,q ue individu ne confultant que
fon patrio,tifme, vol oit à la défenfe de la Patrie; &.. qu~
la guerre finie t c~acun !entrant dans Ces foyer~, y VlVOlt
aVeC une ~fpece d'éga1i~é républicaine.
, ,~es Fiefs une fois -formés, &. l'anarçhie féodale pre-nant trop d'accroiifeme.çt, les poffeffeurs des mêmes Fiefs
fllr~h~ ~xcluGver~~nt ,c hargé,s du fervice militaire; &. quand
l'Etat avoit des bèfoins, quelques dr.oits de traite, impofé~,
fur ies march~ndi[es ou . fur l~s denrées, en procll:roient les
fan ds _
) S>ç. ~?Us lès Ordres y contribuoient.
~ 1'
,
N
5
,- D autre l'art, a
ation s'affemblant toutes lès année$
'( &. elle n'étoit. alors ~epréfentée que par les deux premiers
O~dres ) . offrOIt -ce qu;, l1?US appellons encore le don gratu~t ,.qUI cepend-an.t.n etoIt qu'un tribut (1). Fallut-il enf~lte Impo[~r un clIxle!"e, comme on l'impofa pour fourmr . au~ fraIS des. C~Olfades? Perfonne n'e~ étoit exempt;
ou 11 n y en aVOIt cl exempts que ceux qUI [ervoient dans
les A!mées; p~rce que les impôts n'étant ét<:lhlis que pour
fourmr aux fraIS de la guerre, le Citoyen qui combattoit
de fa perfonne -&. à [es dépens , étoit cenfé acquItter fa
taxe.
Si de ces premieres époques, nous paifons à d'autres '
~?USA t~o~verons .que Philipp: - ,le" ,Bel ayant eu de long;
deme~es a [outemr , fut obhge d augmenter les impôts ,
~ qu en prenant [ur le Peuple , il reconnut qu'il était
Jufte de l'admettre aux Etats généraux qui votoient les
dons &. .tes impôts. Et de fait, le Tiers y prit féance pour
~a premlere fOlS en 129Q.
" Nous verrions enf~~te ql,le /ous Cha"rIes VII, les Fjeff
s etant trouvé~ dans .llmpoffiblhté de fournir- le contingent
,des -Troupes nécefi"aues -a la défenfe de la Patrie le Sou'v:er~l1l, toujours .e.nvlronne d'ennemis, fut obligé de le'1'er
une nouvelle. JYllhc~ , _de foudoyer fes Armées; que la
NobleiIè , qUI Jufqu alors avoit fait les frais de la guerre
reçut des appointemens; que c'eft de là qu'eft venue 1~
fiabilité &. la perpétuité de la ,taille; qu'en bonne jufiice
le .Clergé ,EX .l~ Nobletfe -' qui -ne faifoient plus le {ervic;
qUi dans 1 ongme leur avait mérité l'~xemption de la taille
·a uroient dû payer comme le tiers; qu'ils ne furent cepen~
•
•
. ,
,
1
(1) Ce mot & ce pri I(ilege de Don gratuit (e {ont con{ervés comme
une trace de l'ancien urage où éroient tous les Seigneurs de Fief d'accorder
des Do?s gratuits au Roi dans les befoinsde !'Etat. VOLTAIRE jied.
.de Lo1t1s XIV, -
,
-
1
1
/
(
�, .
6'
,
:ôant pas impofés; & qNe fa force de l;ha~itude ;0.0
be foin que l'on avoit alors, ~es G~ands '. le~ a mal~
tenus dans une efpece d'exemptIOn qUl aurolt du ce~er d~s,
l'in fiant <'l1ùls l1'acquittoi~nt plus le tribut du fervlce mlliulÎre.
Enfin, nous trouverions que dans lllne Monarchie, le'
peuple a des droits .& une véritabl~ pr?priété; 9~e le
Gouvernement monarchique dl celm qUi fe concIlIe le
mieux aveè la liberté, le même 'q ui nous a mérité le nom
de ' Francs; St que touS les Ordres n'ayant qu'une même
Patrie, ne peuvent que contribuer aux befoins CDmmuns;
qllé s'il ' étoit poffible que' l'un d'eux ne contril;>uât j'as 3t:lX
charges publiques, Jors même qu'i~ concourroit aux délibéxations ' portant impofition, ce feroit un double vice dans ,
la Confiitution : premier vice, en ce qu'il exifteroit un
Ordre de citoyells privilégié qui ne devroit rien à ' l'Etat ;,.
fecond vice, en ce, que ce feroit cet Ordre privilégié, qui,
régla!:Jt les imjJôts que l'aurre doit acquitt.er, ,d ifpo(èroit ,
Far conféquent de fa propriété~
Notre régime Provença~ ne s'eft guere éloigné du ré· ,
ime' 'François; l'efqui!fe q,ue nous en donner~ns· bientôt"
}il!olllvera qu'il · é~oit plus ' jufie, qu'il :a p'p rochoit , pl:us· de la'
Atf~amIi ~ : ~ que la Province paffaM , fo,u,~ la' clominat_~on ~
<le) nos ROIS; ' la Noble{fe provençale li perd,u de vue fes ..
véritabl~s préro gatives, ou. 7 - pour' miem~ dire, qu'elle a \
r€ga1'd~' comme privilege le 'droit de ne pas pâyer avec le Peupl1e,
,fucceffivement . Ife droit de ne pa~' payer. Malsavaot:~omme apr-ès la;~f~1'mation, Qes fiefs ~ en France comme
en Fjo.v-eooe'1 ~an~ tous : les te'ms :, ' d'après, toutes' les Loix-,~
~ulle aITociation ne pouvant fubfifter fans dépenfe, nul.
Etat fans Armée & fans l:}olice, &. nulle Pàtrie fans be- ·
f?i?s" &: par c.onféq~ent [am ) :mpôt, tp'ut· Citoy;.en qui par~ ·
tlc~peJ au'& q~an,tag,e~;· d~ là , Sodé ré dont il eft m~mbre)b
d~lt _ G:.a!]'coui'l>r a en fupporter les charges. Tel eft le pre.llllCr put des Sociétés q~i fe font formées Earmi les hom:'
:&.
.le:
mes ~ nul n'a dr<;>it de vivre
a~
feind'
.
counr avec les autres indivI·d
'
une famIlle, fans con:
,
- us, a tout ce q.
/
rer Je l ufire, 1 avantage & la fu
"S'' ' t!! peut en affu i'
~n E~at mon~rchique de~ difiin~~~~s d~l doIt Y' avoir dans
Ji dOIt Y avoIr une J'ufie égalI~re~ '
ordre
.1
.
pour tout
ce- ou
- , de rang,
l es u{"Olts de la Société, c'eft-à~dire les
qUI Concerne
po{fed,e, plus l'on a à conferver ; plus l'b~harg,es. Plus on
plus Ion eft redevable ahl G .
. l a a confen-er,
d
bl
ouvernemenr . ' plus l'
re .eva ~ aH Gouvernement
1"
,., .
on eft
quitter: . Tel .ef{" le lien fôc~at ~et on a d~, c~arges à acEtat pohté ; Il accorde en
'
. e.fi Je lieglme de tout
plus vous exigez de lui pl proportl~n. de çe qu'il recoi.t;
penCe, & plus vous ile;ez ~~i voufi~ Ul accafionnez de déC
é . ,
re Huer
es .v ntes de fentiment
li· [,
le· '
damentales de toute focie'te' 'rq 1 ont
s Jeules Loix fon ..:
,
, 10 nt encore
1
.
un pays où les ' charges ft
'11
P us certaInes dans
d'Etat, où j'on ne connoftntn{ee' e~, & da.ns . les pays
perfolloelle. Vous avez d
b' fe r,vIt li de , l1l ' el!:emption
.
'Ir
'
es Jens a confer
.
)OUllleZ a l'ombre de l'AtH · t ' .
v~r; VOUS ,e u
devez donc contrib~er en ~rl e ~UI ' vO,us protege, ' v:ou~
bienfaits de la protea:io~' doP tor°rtl<:>;n ~e vos facultés, ~ a'u~
») git Bodin, avoient fa p n vous Jom{fez, n Le.s anciens , ent
» '[eroient réelles afin qgu-eml . °lrdonné 'que les charges
& 1
'
e nc le le pauv
1
b
})
e roturier, le Prêtre & 1
b
re, e no le
» charges des terres taillables' 1e La .ou,reur payent les
a 01 n exceFte ni Pon. n tife, ni Noblè. Ez élut e
» ~élléficié, un Gentilho~~e ouverneme~s, s'il y a un
» ron, celui-ci pa e our t
,un ConfeIller, un VigneS'il .ne faUoit d~ncP décid~~s ~d~ Iles aut~es' ~otù exempts.
le droit commun ou
. a .contnbutIon que par
bientôt fixée.
" par, le droIt- foclal, la q.uefiion feroit
i
'd
. Voyons fi notre droit particuIie.r ou
'
.
tous. Iestems a mérité .les él
d ?rove.~a1, qUI de
fervl d.e bafe~ aux
..
fc oges es PubhcI1Tes, qui a
patrioti~s ql:le le IGInClpes ondam~ntaux de ces infiitutions
.'
- , ",... ouverne~ent vlent d'établir ~ non moins
i
�g
l"
é At de la Nation que pour f:lire cerrer; autant
po~r Int re
to'ute inlgalité dans la difiribution des'
ffib1
e,
. "f
f7".'
1
q u'Il eft po'eft1 écarté
du droit pnmltl , & a allure que que
charges., s n I::aveur des Ecc1éfiaRiques, ou en faveur des
exemptiOn e li '
_
Nobles.
'
.
1 D'
.
i'
Ce ne fera certainement pas dans e
rOlt ~omam ,qu
é '
l'OH. trouvera cette efpece d exemptIon.
_ ~~u~a r e~~~ , d;ucee Peup~e légi.fl?teur avoit prévu ~es inco~é . g réfultans de 1'1Oégahte des charges, Be Il Y .a~Olt
v af:e~;i généralemel'lt tous les domaines: ni la, co?dltlQI1 ,
a, ul~:
n'l le fexe des po{fe{feurs n'affranchltTolent des
nI
age,
. '
1 .
r
tributs publics. Perfo'nne n'a mleux feun que ur, que a
où étoit le bénéfice devoit fe trouver la charge; & que
t
t citoyen jouHrant à l"ombre du Gouvernement, d~
O~t de {es p' o{fefiions ne pouvoit fe difpenfer de contrr·
firUI
J
I olt
' J't e pammollle
.'
d e l'Etat·•
aux
tributs
qu'il
appel
h uer
.
11. d"
d'
l'une de fes plus bell~s, LOIX en , e l'!lmunzt, nem~ c0n.c~ •
Id enim naturalis ratio dlaat l'tt qw majores fruélus p~rclp.lt,
majus funélionwn grava men fentiat, Q,ui!q~e prœftet ordi~anum
tributum vel ùzdiélionem quœ ~e?us, zndl~l' foie: J fecundunt bonorum qualitatem; omnes [UbJ,ltl relpubllcœ CUjU:S funt partes J
urgente publicâ cau[â J [ubvenzre. debent.
"Sera.ce donc dans notre Drolt provençal que nous trou ..
verons des traces d'une exemption injurieufe -à toute lé,gif~
Jation? Il eft fâcheux que les faftes du Pays ne nous aient
pas -confervé . le dépôt des'. pl~s _anciens. Etat.s. Il nous en
relle cependant affez pour Jl:llhfier que JamaIS aucun Ordr'e
n'a joui d'aucune efpeçe d'exe~ption.
.
.,
Nous l'avons dit: Nos at:l.clens Souverams VlVOIent du
produit de leur dOI?a~ne , Be ,du . ~afuel des droits régaliens.
Ce produit fuffifOlt a la DlgOlte de leur, C?uronne, 8<
" ce h7étoit que dans des cas rares, &. prIncIpalement. en
tems -de ouerre, qu'ils f:ollicitoient des dons-,de leurs SUJets.
L'ordr~ économique de l'Etat éroÏt tel" que quoi,que les
impôts ne fufIent jamais que la çharge des fono,$',.,-on y
.
con no iiIo it:
connoiLToit. l'~mp~t perronnel~ & l'impôt pécuniaire '; par
u,ne fage d,fin,hunon , les charges primitives étoient réparties fur les dlffér.entes claires de Cltuyens; relativement au
pl,us gr,andavantage que' l'Etat pouvoit s'en .promettre.
Lune. s oc~upant de la culture des fonds, prenoit fur leur
prod,un ou ~ur .[011 indufirie la portion correfpondante aux
he[olOs, puhll~s; le ~?oj,x des moye~s de s'acquitter lui
fut touj ours lIbre: c etolt' le lot du Roturier qualifié tel
' L ' autre, chargée ' de veiller" à la défenfe
. a, rumpen dlS' terns.
d~ 1~1 ~atrie, prenoit pour le fien le fervice militaire, qu'il
fa.lfo~t a .[es d~pens; le po{fe{feur de ce domaine appellé
FIef, qUI figI1Ifie auffi bien guerre & . défi que fid élité
~upport?ü ainLi la portion des charges analogues à fes biens'
a fon etat Be' à fa condition. Et de là la difiinétion entr~
le Noble & le Roturier, entre l'impôt ou le fervice per~
fonnel" & l'irppôt ou le fervice 'pécuniaire.
Ce n'eft cependant pas à dire que, quelles que fuirent
les dépet1fes de la guerre ,. le peuple les [upportât à lui
fe.ul, Cauf aux deux premiers Ordres de remplir leur fèrVIC~ per'[on~~l. AAu contraire, comme le fervice perfonnel
étolt al~rs llmpot le plus fort, les deux premiers Ordres
s'~n étolent. c?argés ,& ils n'av oient laiffé au Peuple le
tn?ut pécumalre, qu.e parce que, dans le ,p rincipe, le pro~
dUIt de la' convocatIon du ban & de l'arriere-ban fuffifant
à. la défente Ade l'Etat, & le tribut pécuniaire n'étant qu'accldente.I, meme en t,ems de guerre, le Peuple ne pay.oit
que [ulvant fes facultes. Falloit-il donc un furcroÎt d'hommes armés, le Tiers ven oit au fecours des deux premiers
~rdres. M~!s_ ce f~rc~oÎt étoit-il trop co nfidérable J & les
A fenti,ment de
depenfes qu Il entrainOIt trop fortes, le meme
patriotifme & dé juftice qui avoit appeIlé le Tiers au fe-' ,
c~urs des deux premiers Ordres, rappelloit ces dewx pre ..
mlers, ~rdres au' fecotJrs du Tiers; & par cette heureufe
c.Qmblmufon, chaçun . payoit toujours à la patrie propof-::
B
,
/
�Il
~
10
tionnément à [es facultés, en conCervant toujours la diC·
tinétion qu'il y avoir d'un Ordre à l'autre.
Ainu, la guerre exigeuit-elle des dépen[es autres que
celles déja acquittées par le ban & l'arriere ban, & ces
dépenfes étoient-elles fans proportiol1 avec les facultés du
Peuple, les deux premiers Ordres contribuoient de leurs
perfonnes & de leur argent: De leurs per[o.nnes, par le
{ervice militaire; de leur argent, par les fraIs des hommes
armés qu'ils conduifoient à leur [uite, & encore par une
contribution aux' d~pen(es de la guerre proportionnée a leurs
r~ve1JUs. Et le Roturier, [a ns ceffe courbé vers la' terre,
en étoit quitte pour une portion de fes fruits, ou , pOllf
une cotifation relative à la valeur de fes bi.ens.
Tel fut le régime dont les anciens Etats qui nous refient
préfentent le fpeé:t:acle touchant. Ce ne fut enfuite que quand
les domaines des Roturiers prirent un peu plus d'accroiifement, qlJe le Roturier eut fecoué le joug de la glebe, qu'on
le réputa propriétaire libre, & que d'autre part - des guerres
trop fréquentes & trop [uiyies exigerent plus ' de [ervices
, de la part des Poffédans-Fiefs & des Eccléiiafiiques, qui,
~ raifon de leurs Fiefs ,étoient également roumis à la convocation du ban & de l'arriere-ban, qu'on vit les , deux
premiers Ordres réclamer, non pas une ' exeinption dont
on n'a jamais eu d'idée, mais une cefiàtion de contribution
en concours avec les Roturiers, & le faire prononCer de
meme.
Le [ervice militaire, qui étoit alors beaucoup plus dur 8ç
beauèoup plus c:lifpendieux que 'les contributions pécuniaires, éteint alors fpécialement a la charge de la Nobletfe,
A
non c/.ebebat duplici onere prœgravari.
Mais en même tems ql,l'on la diCpen[oi't de continuer
~n~ contribu!ion qui d.eve~oit trop forte, eu égard aux
guerre~ contllluel.les qu'avoit eu à foutenir le Prince qui
prononça cette dlfpenfe, d'une part, fa bonté rappella à la
-NobleiTe [on ancien attachement pour fes Souverains, &
de
l'autre fa jufiice -ne lui permit pas de rejetter la plus
forte ,èharge, réfultant du refus de la Nohleffe -de continuer
les mêmes contributions, fur le pauvre peuple; nous nou~
r.appellons avec attendriffement qu'il la prit pour foncompte.
C'efi à cette époque décifive que nous fixons la difiinc"
tion des charges ,concernant les différens Ordres, qui s'e,ft
perpétuée ju[qu'à nos jours; l'analyfe des titres nous en
convaincra bientôt.
Le fervice militaire qui avoit diété, avec rai[on, le jugement qui difpenfa la -N obleffe de contribuer aux charges
de la guerre, ne devoit pas la difpen[er de contribuer aux
a,~tres'Acharges du Pays, &. qui n'étaient impofées que pour
l111téret COJUffiun. Il fallut cependant rapporter un jugement [ceIlé de l'autorité [oJ.1vera~l]le qui l'y affervî~, même
pour les biens qui contribuaient aux frais de la guerre;
&. cette ,' Loi, 'qui devoit ramener [ans ceH:e le Clergé
& la Nobleffe à la contribution de cette partie des charges,
n'a .:. reçu [on exécution qu'autant que ces deux Ordres
n'o!?t pas pu s'y refufer. .
'
Les cho[es furent portées au point que le Gouvernement, tronné que le Clergé & la Nohle1Te domina1Tent dans
les affemblées qui difpofoient fur des charges auxql:lelles ils
nè contribuoient pas, ou ne convoqua les Etats que de
loin en loin, ou ne les convoqua plus.
Per[onne n'ignore que les Etats de 1639 furent convoqués, [tir le fondement .que la Nobleffe contribuant aux
charges, ne pouvoit pas être étrangere à l 'Admillifiration;
mais _que le Gouvernement convaincu que ce motif de convocation n'avoit pas produit fon effet, & que la Nobleffe
& le Clergé n'avoient pas contribué davantage aux charges
publiques que par le pa1Té, il ne fUIt p~us queflion dè convocation, nonobfiant les infiances réitérées du Parlement,
de la Nobltffe & même du Tien; & qu'ils ne l'ont été que
quand le Gouvernement, bien décidé d'anéantir tout pri"
vilege & toute exemptiori, 8\ de ramener à une jufie çou~
"
B ii
•
�J
1
11
lJ
~
tribution tous les biens quelconques {ans exception, a lui'"
même provoqué ce rétabliiTemeht, comme le feul moyen
d'y parvenir.
"
.
.
Telle eft en peu de mots 1hlfio,ue du Pays, rela,tlvement
à la contribution des deux premiers Ordres. Jufilfions·le, & fixons quatre époques: ~ha:une d'elle.s renfermant l~s
titres du tems, prouvera blefltot que, fu!vallt, not~e d.rol~
Provençal le Clergé & la NobleiTe n ont Jamais JOUI
d'aucune ~xemption; qu'ils n'ont jamais eu , que la glo~re
.. de payer plus que le Peupl,e; que la charge du fe.rvlce
_J;J1ilicaire devenant trop contInuelle & trop pefante, Ils fe
tIreot (outager de la - contr~bu,tion en argent,; /q,ue ce fo~.
Ja.gement, unique,ment relatif a la guerr,e, les ladra alferyls
à tout ce qui eH impofition commune; & que le fervlce
militaire, bien-loin de préfenter l'idée d'une exemption
quelconque, annonçoit la charge la plus forte.
Jufqu'à 1406, les deux premiers Ordres avoient contribué par le fervice perfonnel & par le feryice pécuniaire;
c'efi la premiere époque.
.
En 1406, la Nobleffe feule fut di_fpenCée du fervice pé~
cuniaire; c'efi la fe.conde époque.
'
En 1448, qui fait la troïfieme époque, le Souverain lui
témoigna combien peu il étoit édifié de fa r6fifiance à
,ontribuer aux chargeS' communes.
Enfin depuis lors, & c'efi la derniere époque ,toutes
les fois que l'on a pourfuivi contr'elle fa contribution à
tOllte autre charge que ceUe du fervice militaire ,. ou elle
a offert d'y contribuer, ou elle y a été condamnée.
Cette difcuffion terminée, il fera évid~nt que }es deux
premiers Ordres n'ont ni prïvilege, ni exemption; que par
la Loi . fondamentale du Pays , ils doivent contribuer à
tout ce qui efi dépenfe commune, &. généralement fil tout
ce qui n'eft pas dépenfe de ' la guerre ' , en les fuppofant
toujo\.lrs chargés du fervice du militair,et Il ne nous refiera
•
,
donc qu'à voir fi le tervice militaire étoit véritablement
un impôt; ou fI cet impôt n'ayant plus lieu, le peuple
doit cependant payer toutes les dépenfes qu'occaGonne le
remplacement d'un lervice que les Poffédans-fiefs ne font
plus; ou fi fous prétexte de la poffibiliié contingente de
la : convocation du ban &. de l'arriere- ban, les deux premIers .Ord.res ne- font m~mbres de l'E~at que pour y' jouir
des blenfaIts du Gouvernement aux depens du Tiers.
Dans la premiere époque fixée" le Clergé -& la. NobleiTe contribuoient-ils tout à la fois au fervice militairé
& aux charges pécuniaires? C'ea aux anciens Etats à nous
éclairer fut cette premiere qu eil:i on. Il fuffiroit au befoin.
d'obferver que fi la quefiion ne s'éleva qu'en 1406 ce ne
peut être que parce que jufques alors la NobJeife' avoit
~~.
~ous aurions fouhaité pouvoir !emonter au-delà de
•
.
1374;
malS malheureufement les Archives du Pays ne donnent
aucun renfeignement ancien; c'efi daGs celles de la Cour
des Comptes, que nous avons été obligés de puifer: ' on
connoÎt l'époque &. la ~aufe pour laquelle ces titres furent
envoyés à la Cour, d'où on négligea probablement de
les retirer.
.
Les procès - verbaux des plùs anciens Etats que nous
connoiiTons, font confc;rvés aux Archives de Sa Majef-'
té, regifire Rubei, fol. ' 1°7; &. ces procès-verbaux font
néceffaireJllent antérieurs à l'époque de 1374, puifque dans
te même regi/he, il Y a les Délibérations des Etats de la
"
,
meme
epoque.
De ces anciens Etats; fans date, il en réfulte une foule
~e difpofitions, qui toutes nous retracent l'idée d'une éga" hté de contribution , ou du moins d'une double contribution de la part des deux premiers Ordres.
·
•
�•
14
») Les Etats confirment le TrUarier & les Auditeurs de
» compte ((.' La recette était donc commqne '. & par con_
.
[équent la contribution.
n Les Etats ordonnnent que Je Lieutenant du Tréfoner
» rendra compte auxdits Etats <c. l,a reddition de compte
[uppofe elle feule la cai{fe commune; &. ,le tirre ,du. l'ré:
forier _l'indique enco.re: les Etats ne pouvOlent ~volr erab!l
pour Iréforier noble · & illufire,. perfo~ne le S~lgneur Gu~
ran de Simiane, que p~rce qu Il avait la cal{fe des troIS
Ordres.
») Quand le Seigneur Comte voudra lever des Troupes,
» les Etats déterminent de foumir & de payer à leurs dé» pens ; fourniront & payeront à leurs dépens quins-entas gla.» nias «. Si les Etats doivent payer, c'eft donc les trOIS
Ordres qui les compofent, qui doivent faire les fonds.
Nous le verrons bientôt plus difertement.
'
» Les Etats ordonnent que l,es Clercs payeront comme
») les autres, pour leurs biens patrimoniaux cc. Les Clercs
n'avaient donc point d'exemption perfonnelle.
» Les Etats d~putent un de chaque Ordre dans chaque p Viguerie pour _ exiger l'argent néce{faire pour payer
li) ,glanios «. Or oertainement s'il n'y avoit eu que le Peu-,
pIe qui dût payer, on n'e\lt pas député un membr~ de
chaque Ordre pour exiger.
» Et afin que le Peuple ne fupporte pas tout le fardeau,
») les Etats ont or.donné que chaque Prélat pour fa 'ram}) por~Jité" & les Nobles payeront chaque mois un ,florin
») poU,l' 500 glaniis ~ & demi. flor-in pour 200 glaniis ~ 8{
» cela pour la défenfe de la Patrie; fauf l'approbation du
» Pape pour ce qui concerne les . Prélats , lefquels paye» ront un florin fur cent de revenu; & ceux qui n'auront ·
» paç 100 Rorins ,de rente, ' payeront comme ceux du
» peuple.
.
Arr_êtons-nous .fur ce motif, afin que le Peuple ne fupportepas tout le fardeau. Il eft bien digne des Etats qui le pro,:
%5
clamaient. Les deux premiers Ordres d'alors n·ignoroient
pas que la Guerre & la folde des nommes qu'ils y condui~
, (oient les regardoient; que ce n'était pas a{fez pour la défenfe de la Patrie; qu'il falloit fuppléer par une impofition
en argent. Mais le Peuple auroit été furchargé, mais chicun ne doit payer que proportionnellement à [es ,facultés;
& de là la difiribution de ce qui doit être réparti fur les
trois Ordrès : Les Ecclèfiafiiques payeront pour leurs biens
patrimoniaux, comme le Peuple; & pour les biens dépendans de leurs béné\fices~ un florin fur cent; & s'ils en ont
moins, comme les biens du Peuple; & les Nobles, un florin fur cent par mois de leurs revenus;"
)) Les Etats nomment des Auditeurs de Compte pris dans '
)) les trois Ordres )). Nouvelle preuve que la comptabilité
intére{foit les trois Ordres; car les trois Ordres ne pouvoient y 'avoir incérêt qu'autant qu'ils en avoient fait les
fonds.
" , Il eft donc -évident, d'après ce premier titre, qu'indépendamment_ du Service militaire qui formoit la c_harge des
fiefs, le Clergé & la Noblefi'e contribuoient aux dépenfes
de la Guerre , & aux levées déterminées pour la défenfe
de la Patrie.
Nouvelle preuve dans les Etats du 'premier OB:obre 1374,
confervés dans le même dépôt: Il faut pourvoir il la défenfe de la Patrie, établir des fortifications, fe procurer
des vivreS, affurer la conduite des Gens de guerre pour rt!fifier aux efforts d'une nat~on v.efiiferée.
L'argent néce{faire doit être levé à tant par feu.
» Chaque Prélat pour fa tempo'ralité, & chaque Baron St
» Noble ayant jurifdiétion, payeront deux florins pour cent
» de revenus &: un florin feulement, "fi leur revenu eft
». au-defi'ous dé cent. On établit dans chaque Viguerie un
» Exaéteur pour exiger l'argent fufdit li'.
» Enfin, le Sénéchal efi fupplié de faire contribuer à ce
» que deifus, tous les Barons ~ toutes les Villes, Terres 8{
•
.
,
'.
•
�-'
17
I~
» Liéux de Provence St de Forcalquier qui Ce prétendroient
exempts comme la .ville de Marfeille n.
•
.
Voilà donc encore une n0uvelle contribution de la part
des deu~ premiers Ordres; en voiçi d'autres qui ne font
pas moins décifives.
En 139 1 , il fallut réfifier aux efforts de ~ay~ond de
Turenne, -pourvoir aux frais de la Guerre; on e~abht, pour
y; faire face, une impofition [ur les marchandlfes, f~r le
fel, (ur les fruit'S & les grains, dont aucun .Curps, nt aucun/ Particulier ne fut exempté.
Cette impoGtion ,portait fans doute fur le confo~mateur:
L~EccJéfiartique & le Potfédant - fief en fupportOlent donc
la plus grande portion, como'e pIus grands conCommateurs.
En 1393, nouvelle Affemb lée des, Etats. Il faut pour- ,voir à de nouveaux befoi ns; les Etats convoqués à Aix ordonnent, pour l'acquîrreme nt des charges publiques, » qu'il
» [oit payé pour chaque quintal de fel, un augment de 6
» gros.
.
/'
l
» Et que tous les (els, foit d'Eveques ou d' Archevêqùes,
» Abbés, Prieurs, Commandeurs, ou autres perfonnes.
» .Ec'c1éfiartiques ou Séculieres' , de quelque ' état ou condi.» tion qu'elles [!-lITent, & de Barons &; de Nobles, fer.oient
» tenues de payer ledit augment, & qu'ils ne p~irrent ~'exemp·
» ter de le payer fous p ré texte d'a ucune franchife ~ privi ..
» lege ou liberté qu'ils aient ou p\:lÏffent avoir tlurant le
» tems ci-deifus écrit ».
On porte la ·précaution plus loin: 0!1 prévoit que cet
impôt pourra n'être pas affèz confidérable pour procurer ,au
Pays les Commes qui lui font néceffaires, & on impofe
. :n fur tous les blés qùi fe moudront, foit de Prélats ou
Il autres Eccléfiafiiques, ou Barons Nobles & ComInunaùn, tés, &. de perfonnes ~xemptes ou non exemptes, ' & tà ..
)} I:es qui ie tiennent par l'Empire; &. celles de St. Jean de
_>. Jefufalem.
~ Et pour affurer la l~vée 'd~ cet impôt ~ on fe ra la reJ)
•
....)} cherche
») ' cherche des farines dans tous les
» Comtés de Provence »,
lieux &. terres defdites
. ~es deux premiers Ordres contribuoient·ils donc ou non '
wdependamment du fervice militaire?
'
Dans la même année 1393, nouvelle délibération néceffitée pour la defiruétion &. défaite des ennemis rebelles à
not.re Souverain, & po~r confer-yer, garder, augmenter
ledIt Pays; & en confequence, linpofition établie » fur
)) ~ou.tes march~ndiCes ou a.utres me ubles qui Ce vendront
}) efdIt~s Co~tes, par qUI que ce foit qu'elles s'ache.
) tent ou qu elles fe vendent, n'exceptaqt aucune per) fonne,?e quelque préé~inence ou condition qu'elle foit
~) exe~pte ou non exem,pte, privilégiée ou non. » Cett;
llnp 0 uon ne portoit certainement pas moins [ur les deux
premIers Ordres que {ur le Tiers.
Enfin en 14°4, Louis il voulant aller à Paris avec fa
Cour ,les Etats lui accordent une awgmentation de revenu'
. & pour s'en ~rocurer les fonds, on augmente de trois fol:
{ur cha~ue qUIntal ~e [el, l'impôt déja étdoli en 1391, fans
exemptIon,
_.
, Termi.nons cette premiere difcuffion, par la délibéra tio n
des ~ta.ts de l~ mêm~ époque, qui nous préfente le tableau
de} ~mon qUI regno1tparmi nos ancêtres, & de l'accord
qu Il y aVOIt entr'eux, quand il s'agiffoit de l'intérêt de
la patrie. » T01,lte , haine, toute rancune, toute malveil ..
» lance, to~te mélancolie doit ceirer parmi les trois Or-'
) dres, & ,.lIs ne d'o ivent avoir qu'un cœur & qu'un cou) rage pOUl" la défenfe du Prince, ) Efi - il concevable
qu'avec 'de pareils fentimens, les trois Ordres qui s'identI·.
fi OIent,
.
i1r
'
n'euuent
pas auffi un [eul & même patrimoine
pOUl'
les charges ?
,
~l eft donc démontré que jufqu'à l'époque' de 1406 les
trOIS. <?rdres ' ne s'étoient jamais départis de ces fenti~lens
patrIotIque~ que nous ne ceirerons de regretter & de réc1a- .
mer; &. .'lue le~ deux pre!.llÏer~ Ordres ~ bien loin d'afpirer à
0
\
C
/
�iS ,
,
.., "leges ou à des exemptions; n"afpiroient à des preé.;
ëI~S l'rIV; que pour rendre des fetvices plus importans à la
nlln~nce 8< fournit, des fecours plus abondans à l'Etat.
pame,
s,econ de
que - Les meilleures infiitutiol1s dégénerent
po •
. . , I r 'bl' 1 l ' 1
•
l'efprIt
de
patrlOufme
s anal
1 te ms .
avece
. '
1 lt., al g ono
' te
'(1,
dï1:inétions l'emporte fur la ventabl,e ,g oue? ~ a ~ra,In e
(~,S 1
D cl avec le Plébée, qUl produlfit la dlfl:!nc~ etred con 0gns uva bientôt produire une difiinétion plllS fenllOn es ran ,
•
d'ft" Et'
fible dans les charges. Et c'eft cette m,eme 1 10- 100 ~ue
l'on vellt aujourd'hui ériger eo fran~hlfe & en e~emptlon.
L s Seigneurs de Barbentane fourOl{fent le premier exem·
1 eLe Jugement de Loui$ II, du 6 oétobre 1406, pr~uve
pue; la Communamé prétendait, Cond~minos ~iC!! Cafl~~ teq " debere contribuere & .rolvere zn doms § [ubjzdus, talll~ &
ne/l
§
:JfiLS
" , & a1"
'
b tb s
. ,Î,t ' n'bus
nobis conce,u',
Ils onen' b
US lIlcum en L li
zmpoJlLO
l
c.'
univerfitati; que les Nobles s y relufOlen~..
.
' •
I.e titre ne nous en donne pas la ,~al~on ; ,Il. no~s Inftruit feulement que d'autres Seigneurs s erOIent, JIOInts ,a ceux
d Barbentane & que les uns & les autres rec amOIent un
r:fcript ', ne pr; talibus FATIGENTUR, laboribus & :xpenfiso
Le Souverain prononçant fur cet etrange proces, v.eut
donner la paix à fes Etats, ut evÏtentur fcandala q~œ zndè'
exoriri poffent; & en conféquence il déc~are ,qu~ l~s Sel~neurs
ant Jurifdiétion ne contribueront pOInt zn dZalS doms § taay
, ,
'r;
\ d'':1.'
liis, impoJitLOmbus & onenbus J upra l,W;.,
' . ,
, C'était Louis II, dont le re~ne aV?lt ete orageux. ?bhge
de faire la ,guerre pendant dIX annees, & de fe defendre
également en Provence & dan~ le Royaun:e de Naples,
tantôt contre les efforts de Ladtflas, & tantot contre ceux
,d e Raymond de Turenne, le tems de prononcer fur pa ...
rcille quefiion n'étoit goere propice.
'
.
.
Mais ce Prince rompant en quelque façon le ben focla1
ou le lien, de confraternité qui jufqu'alors avoit uni les
trois Ordres, 8\ établiifant la difiinétion des charge.s, indi,\
l
-
E
19'
~ua' le motif de fa décifion, & dêclara en mé'me rems' qrre
rexemption qu'il prononçoit , ne devait pas être une' [ur~harge 'Pour, le peuple, & qu'il la prenait pour fan com,pte .,
fi la Nobletfe ne voulait pas continuer de la porter.
La Noble{fe eft difpenfée de contribuer avec le Roturier
Flon à rai[on de quelque privilege ou de quelque exemptio~
que la fage{fe dt; notre régime a toujours défavoués, mais-
attento MAXIME quod quando efl oporrunUln, prœfati Nobiler
nobis & noftrœ Curiœ ferv-iunt ET SERV IRE TENENTUR ;_
eofque [érvùe volumus " dUIn aderit neceffitas in futurum.
Voilà, prëcifément lè ferv.ice mHitaire. 'La NobletTe n'eft
pas difpenfée de cet impôt, établi ex antiquâ: confuetudine p
dit M. de Clapiers~ la Loi confirme au befoin f0n affujetiffement quant à ce; eUe n' eft difpenfée que d'une efpece'
de charge particuliere , au Peuple" &. qui pouvoit la.
confondre avec le Peuple.
Le Souverain, qui connoÎt la difiinltion des charges perfonnelles & des charges, réelles; qui fait q ue la charge la'
plus honorable & , la plus dure eft pour la N oblefTe, & la'
lnoins pefante pour le Peuple; qui ignore encore moins que'
la Nobletfe e,n fupporrant' la charge qui la concernait, avait
cependant contribué par le paITé à celle qui co.ncernoit le:
Peuple; laitfe à .fa généroGté de donner une nouvelle preuve-du même dévouement :' Niji tamen ipji Nobiles in Canfiliis.
generalibus vel alibi~ad contrihuendum in diais dortis '" , taliis"
impofi.tionibus & oneribus pro centenario ver alias', SICUT
RETROACTIS TEMPORIBUS FACTUM EST ( nouvelle'
preuve que là ,Nobletfe cootrihuoit dans ,la première épo,":'
que) voluntariè confentirent.
.'
'
C'étoit dire à la Noh1e{fe:' vous exigez que jè ' prononce '
comme Souverain r je V0US dois juflice, je vous la rends.
Le régime de mon, Etat difiinguaIilt les triouts qui (ont ci:
fa charge des différens Ordres, je ne dois ni -ne puis vous
€oumetrre à~ ccintribuer avec le tiers, quand vous fupportez :
déjjl', les. tributs q,ui 'concernent votre .ordre. M ais con-
,C ij
�,.
21
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"1
.1"
',
,',
A
.,
luItez-youS; voyez ce qu'ont falt vo~ ancetres.; "'?yez ce
que vous. avez fa·it vous-mêmes •. Votre con~nbutlon au:,
charges. populaires a . été à la vérité v:olont;:nre: ce erOlt
vous fane tort que de ne pas vous re[erver ,la glOlre de
concourir auffi volontairement aux charges du Peuple, que
l'ont fait vos ancêtres.
Cette invitation paternelle ne produiGt pas grand effet: .
La N obleffe, & le Clergé qui y eft affimilé, ne virent danli
le Jugement de Louis II. que la. difpenfe , perdirent. de vue
la gloire de contribuer volontatrement; & ce fenttment a
fi fort gagné, que la Noble!fe a cru trouver dans ce méme
Jugement la difpenfe de /çontribuer à toute forte de charges,
ou .que ce n'a été què contrainte & forcée que le Tiers
l:a ramenée -à certaines contributions: Les titres fubféquens
le juftifieront. .
Avec un moindre nombre de ' contribuables ou une moindre étendue d'e biens ~ les icnpofitions fur le Peuple ne pouvaielù que devenir plus fortes, & par cela même aggravantes; car exempter un feul contribuable fans diminuer les
çontri~utions, c'eft rejetter fa portion fur les autres, IX les
furch arger.
.
Lmlis II. fe garantit de cette injufiice: en rendant à la
Nob-leffe ce [uml1l11m ju.s qu'elle réclamoit, en la foulageant
par honneur d'une contribution qu'il l'invitoit ·de continuer
par cfprit de patriotifme & par , feoriment; il comprit que
Je Pe uple ne devoir pas fupporter la -pàrtion que le ·refus
des No bles enl evoit aux tributs, & fon amour Je détermina
à la prendre pour fon compte: Volumus tamen quod proprer
.r
,
ordinationem. & declarationem lZofiras prœ[entes ~ de fummâ pe.,.
cllniœ noftrœ Curiœ debitâ & de'bendâ per dictos inco/as Barbentanœ & alios dié1œ nofirœ Patrik Provinciœ ~ aliqualiter,
Jiminuatur.
. Si la Nobleffe ne cont; ibue plus aux charges 'd u Peuple;'
1'7 Peuple n'en fera pas pour cela [tirchargé. Le Fife retlrera moins; il retirera mpins & pour le' préfent &. pour
ravenîr; 'de fummâ debitâ & debendâ.
CeCl moins lur le
Peuple, dit le Souverain, que vous prenez que fur moi,
puif<Jue je me charge de la portion que vous ne payez
p-Iùs avec ie Peuple; voyez fi V011S voulez continuer de
,contribuer _volontairement. La. N oblerre d,'aujourd'hui, plus
infhuite, eLIt entendu ce langage de fan Souv erain; la Nobleife
d'alors, uniquement occupée de la guerre, des armes & de
la chdffe, ne vit que la premiere difpolltion, ne conçut
yClS rout ce que l'ex écut io n de l a feco nde avoit de grand
&. de glorieux; le principe de la diftinétion des ch arges
s'établit, &. ce princi pe n~a mal he ure ufe ment que trop gagn é.
Il ftroÏt bien co nfolant pour to us les Or dres qu'en réclamant le Jilgement d e Louis Il, qui ne peut jamais o pé rer une furch arge pour le Peuple, foit que les dtux premiers Orches contribuent ou qu'ils ne contribuent pas; il
feroit, difons nous, bien con[olant que le fentiment d'af- feétion & de zele que leS' deux premiers O rdres d-'alors refufenent à Louis 1 l, les deux premiers Ordres en fiffent
~ujourd'hui l'hommage au meilleur des Rois.
.
Ce [entimeht des deux premiers Ordres ne nous fblrpren.'
droit p0i!)t; cet élan d'amour pour -la; patrie eft digne
d'eux: ils ne font pas plu~ é.conomes de ieur argent que
de. leur fa ng. Et le facrifice ne feroit pas confidérable.
Louis II n'eft pas le feul de nos Souverains ~ui, Mcordant de pareilles exemptions, les ait prifes pour (on
compt~. Le Roi R~né en avoit concédé; mais la concef-_
fion avoit toujours été fuivie d'une diminution de feu ,parce que le Souverain ne peut accorder de remife qu'autant qu'il les prend pour comptant fur les impofitions de
la Province. Et quand il n'en a pas tenu compte, on n'a
-plus eu d'égard aux franchifes: les Dominicains de Sr.
Maximin ~ les Freres Morance, Pierre Flotte, & ' autres,
bot fubi la Loi ~
O 'll il faut donc que le Souverain prenne pour comp~
tant la por-tion dOl"lt il foulage la NobleiTe, & 'qui ne peut
�ZZ'
pas ê-tre une (ùrdiarge p'o ur le Peuple, ou if fàut' que ce~
que la N obleife ne paye plus avec le Peupl.e, e}le 1,: pare ~
en Corps de Nobleffe. L'Etat ne levant JamaIS. cl Imp~ts
que proportionnément à fes bef9ins , il eft vrai de dIre
que toute, remife refluant f\:lr le Tiers _, &. 0pérant fa. furcharge, ne peut [e vérifier, ~ que tous les Con~rü)Ua
bles doivent par conféquenc touj.purs payer la portion les ,
concernant.
Si donc vous r·é clamez le jtlgement de Lo,uis rI pour, la non-contribution, le Tiers le réclamera pour fe garan'tir de la furcharge. Ce fera le Fik qui devra payer;, il,
n'a de re1Tource que dans, les impôts,. ,Il eft bien plus gl.o-l1ieux de fe rendre à l'invitation paternelle du Souverain,.
L'inftant de la réunion des trois Ordres a, ; ce femble ,.,
préparé ce triomphe à la NobleiTe. I:.es tr-ois Ordres réullis n'ayant- plus qu'un même cœur, qu'un même fenti.ment ,-,
portant à leur Roi le même amour ,_ à la , patrie la même,
affeétion, on ne doit s;occuper que de contenir.- les ef- forts du zele, &. de ramener chaque citoyen à cette égalité" de charges fagement déterminée par- l'étendue. de fes,.
J2oiTeilion~.
Ce plan que nous ne défefl)éron~ pas dé voir s'éxécuter ll '
~her, au cœur de tout Citoyen, néce{[aire au bien de la:
N&ion" honorable pour tous [es membres-, --nous · en fer,ons redevables, à là jHfiice &. à la tendre affeétion de..
Louis· II pour fes Peuples. ,
Troifieme Epoque. Nous le difons à regret: le Jugement:
de Louis II ne produifit pas l'effet que ce Prince -s'en étoit,promi~. Au contraire " , la NobleITe s'en ' autorifa pour ne '
pas contribuèr" même aux, dépellfes c.ommunes . . Cependant:
l'on avançait vels la , civilifation ' , les befoins fe multi, plioient, avec eux _ les. intérêts " &. avec: les intérêts leSt>
clJarges.. _
, Ealloit: il q!1e la Nohleffe_ en fût exemp,te -, ou q~e ré+
•
~àl'imp~t ,du
tri~~taire
tervice
; 'elle 'n"etleofln?it pm
.,~l'aut~~? L'.o,ubli de _ fes véritables prérogatives l'-enrraîna
Jufq~ 'a .lepretendr,e., E:te 'cr~t que l~ J urifdiUion .qu'elle
pO_1f~dOlt ~ la ~upenor~t,e ,qu elle avol~ fur le Peuple lui
<tell01ent -h eu ,d exemptl0n; & cette etonnante prétention
'f it la mariere d'une nouvelle conrefiation, d'abord ren. v~yée à deux C0nfeiUers d'Etat, '. & définitivement por- 'tee, fu-r -les prétextes les plus fnvIi>les , au Confeil de
notre bon Roi René . . Nous aVons annoncé qu'il n'en fut
pas édifié; il eft d'autant plus néceiTaire de le prouver,
-que nous trouverons dans le refcript de ce Souverain tous
. iles principes du droit public, françois ou provençal, comme
<on voudra.
Ce font encore les Seigneurs de Barbentane, peut-être
t ro.p enflés d'un fuccès .qu'ils n'avoient pas tu apprécier ~
ql.1 1 entrent dans la carnere; & le premier mot du Souverain dl: de leur en témoigAer fon mécontentement: Ad
,nofl:œ Mojeflaris audientiam, non fine gravi difplicentiâ per~
venu , que les murs du ·lieu ayant été abattus , &. s'agir..
fant d.e les rétabiir ~ le Peuple exigeoit que les Nobles
contribuaiTent à la répa-r àtion ,pro q~ûbufcumque bonis fuis
Fauite
cum eifdem popularibus.
'
Que le~ N obIes prétendo~ent au contraire qu'ils ne de-'
voient pas y contribuer, même, pour les biens roturiers
'qu'ils avoient acquis à quelque titre que ce fût; , recu-
fantibus - & dieentibus
teneri. ,
La premiere' décifion porte NobiZes ipfos debere contribuere
avec le Peuple à toutes les impofitions pour les' biens ro"
turiers qu'ils -ont acquis , à moins qu'ils ne leur foient
'!lM
revenus par droit de Fief. Difpofition trop étendue, qui
prêtoit trop il l'abus , & qui dans la fuite des tem~ a reçu
de jufies modificatioHs dont il eft inutile de nous oc",:
-cuper.
2°. Declaraverunt que pour tout ce qui eft: dépenfe comtnune , in refeClione l11:urorum;1 Ecclefit}J , pontium) fontium
�\
"
te~:r1 ad
.
, 2. 5
cofftribuendll1n cûrli r:opif..'
I:! itùzerum,
Ip[OS 1'!0b~ e
~f ct'tm nullum genus homLlZlI1n
fi
pUl{fant moU ,
. , ;fi.
.
laribus , ur .ce .
di .n,itatis ac vener~tlonz: eX1),at JllS
l'Xcu[etur cUJL~[ctlmque;rr; gvominos & Dommas z.ncludat.
e::tùnat , re~ m prœmzjJlsev0it être fans appel, fut c~en'"
.
•
'[ S
nes fupra diélas -' cum prœfatis popularibus contribuere, VIRIL1TER ~T RIGIDE.J & per impofitionem pœnarum, même
/ par [aÎ'Ge de leurs biens J compelLatis; omnibus recufationibus,
oppojitionibus, appeLLationibus, aliisvè frivolis exceptionibus
nonobflantibus quibufcumque caventibus contrarià) quantùm
cllpitis noflrœ Majeflatis indignationem evitare.
Le 'Roi René fut-il ou non édifié de la reluétance des
Seigneurs, &. pouvoit·il leur témoigner fon .mécontente-
Cette declfion , .qUi d T '
. elle y fut portée comme
'r laot portée aux 'pIeds dU ~~:~:ntane &. tous les Seigneurs
de
intéreffant les SeIgneurS S . rain leur dit : vous ne cherde la Province ; &. le ouye_tl' n néce{faire: Cavillosè ["
"
der Utle execu 0
.
.
cHez qu a retar
; 'fi 1 caraétere que 'le Souverain lm; ~l e, e fi t J'amais de plus miférables.
j /'rivolè fatagentes
&.
iefs . 1 n en ll "
prime auX gr
. cl
Coriu:ni{faires, di[oit-on ,
non
Ce oe [ont ~ue eux
, . on a fiatué fur les impoont prononce.
1 é
C Cel'1 ? nUl
le .on
-J}
• &. Il n'étoit quefiion q~e de
a r para· ,
fluons ordll1aues ,
"
Q.
des chem1l1s.
.
' r
D'
' .
d
des fontames, QI,.
lIOn es murs, . bon Roi René: il dép,l ole dans Ion
1Ecoutons notre
1 &. toute fa tendreffe pour Ul}
plol1;le f~n, cœur . p~terne ce que le relle de l'anarchie féoJ'"
Pays qUI 1adorolt ? todut ecloutable
ne prend rien fur fa
çale du tem,S avolt e r
,
ment avec plus d'éne rgie?
Maintenant, les deux premiers Ordres ont-ils quelque
exemption ou quelque priviJege? Les Loix confiitutive, de
notre droit provençal Ce font-elles oubliées jufqu'à furcharger
, le pauvre, en [oulageant le riche? La feule prétention
n'a·t<elle pas excité dans le cœur du Souverain ce fentiment
de jufiice qui honore Ces connoiffanc~s, &. jufiifie fon amour
pour la vérité &. [a tendreffe pour fon Peuple.
Rapprochons le Jugement de Louis II. du Jugement du
Roi René, qui font les feuls titres qui aient prononcé fur
les contefiations importaBltes qui diviferent les Ordres dans
le tems, & qui ont été le fil qui dans la fucceffion des
·fiec1es a , conduit aux Arrêts du Confeil de 1556, de 1637,
de 1643, de 1668, de 170z, «c.
Bien· Join d'y trouver la moindre trace d'exemption, ou
foit de privilege, nous y trouvons que pour toutéS les dé • .
penfes d'ordre, d'économie, d'intérêt général, & autres qui
ne concernent pas la guerre, les deux premi<tfs Ordres
doivent y contribuer pour tous leurs biens nobles ou roturiers , cum popularibus prœdiëlù, & que omni captiofâ fub ..
tilitate rejeëlâ, on doit les y contraindre viriliter & rigidè,
CÙ117, jU.f neminem cximq,t, çomme néceifaire pOijr l'inté{êt
de tous.
Et que, quant aux dépenfes qui concernent la guerre, la
Nobleife la faifant per[onnellement & à fes dépens, & fOQ~
doyant les hommes armés qu'elle y conduit, il eft jufie
que rempliiTant fa tâ,he, le Peuple rempliife la tienne J
d' fubditorum curd paIPigili cupient~s obviare ;
Nos mcommo lS
d '
diëlœ refeëlionis murorum fore
confiderantes9ue lretar ~tdLOnetmœ Patriœ non rœ Pr-ovenciœ inœjtj.
d'
rœd1élo oco J Je co
" 'J"
.'
• '1.
f
]U u.m: p
rœ 'udiciabilem, olnni captiosa [Ubtl!Lt~te relec a) re mabzllter p J
d
.
& veritatem ]UTlS , ( [euls fOI1'1
habentes 'a œqUltatem
,r, ,
p.ec um
'. fi'
&. de tout état) tenore prœ) entlllm,.
clemens, de t~ute Jl:l lC~ ,n ' confilii & ex 12ofirâ .cert& [ciendellberatlOne matura nOJ,n
:1"
• ,n
&
c.~Am
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r-io p' rœfata'S ordinationes Ju).as ,ra-t)a & mont n?).~o prolonas'jtul:1Tè & erre. decla~amus, ipfasque
, b 'les .a.c ]lm con) \.
JJ'
JJ'
,m ,r,
.
tl~n~n~i nullitatis vi.cio relevant,e s). ac eaJ inconcuJJ e ob) ervarz
4
.'
d
an' .,yO lumas & Jubemus. I d S ' & executLOf2l man
Il n'en faUolt. pas cl' ava~ t a ge '. La. paro e u ouveraln
cl
l ,.\
; b'l' & J'uri conÎona, devOlt fuffire; &. cep en aot e
ratzona l lS
' J ' , fi
.
d fi le )' . Man d aRoi René aJ'oute ( ce qui ne POlll,t e r
"
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'_
.
,f.
1\T 7'iles & unumauemque zp[orum Juxta ordmatto ,
mus prœJat.os
,H'o1/ "
J.
.
ne.Sr
.,
juftice .. '
/'
,
'
•
P
,
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'Sc qu'eHe ne contribue pas aux tributs defiinés à la roide
des troUpes, que la convocation du b an Sc ~~ yarrie~e -:ban
, ' voient pas fournis' tributum ex eo quod mdmbHS tnbuuur.
Il a
"
.
,
' r ' b'
Si ' la Nobleffe a payé pro po rtlohnement, a les lens
,;
"
en fe rvice pereonnel, elle ne doit payer en argen~ ~u'autant
q~e la contribution du Peuple, dans la proportlOlil de Jc:s
'biens ex céderoit la fienne; en ce cas la furcharge dOlt erre
'enco r~ répa-rtie. Et fi elle ne veut contri~uer avec. le
P euple , ni même contribue~ fépar,éme~t, le. P?lds du Peuple
'n'en deviendra pas plus fort; .all~ualltec dzml12uatur. .
Voilà notre véritable C o nfhtutlon, Jufie, économlque ',
'proportionnant fans ceffe , les tri~uts aux' hefoins, Sc les
charges aux facultés: le Peuple Vlent au fecours de la Nobleffe &. la Noblëffe au fe cours du Peuple, fuivant que
'les ch~rges de la guerre referoient trop fur l'un ou fur
l'autre des deu'X Ordres.
•
, Nous en avohs un b el exemple: En 1460, la guerre de
Naples néceilita l'étab liiremenr d'un dixieme fur tous les
fruits; le Pe'uple ne fut pas le [eul à ,le payer; les de~x
premiers Odres en pay erent leur contîtigent' comme lUi,
& aucun ,deux n'ofa r·éc1amer ni privilege ni exemption.
Tel fut le régime qui nous comluifi t à l'heureux inftant
où ra Province réunie à la Couronne, eut le bonheur de
vivre fous la dominatio'n d~ nos Ro is ; annex ee au Rdyaume
comme Etat principal,· av ec tous fes droits, franchifes &
privileges ~ fon état n'a pas déchu rous le pegne des Rois
de France; c'eft notre quatrieme époque: voyons fi les
titres formés depuis lors ,- dérogent aux anciens,' ainfi qu'à
Detre Conftimtion, Sc s'ils ont ' affuré aux deux prem.iers
Ordres ,des privileges qu'ils n'avoient pu arracher à la juftice de nos anciens Com.tes, pas ~ême à la foiblefi'e de
Louis II. ;·
,
'.
Dans cette quatrieme époque nous verrons encore que
le jugement, d~ Louis. Il n'a pas plus fait d'impreffion fur
,
27
les deux.. premIers Ordres, que celui du Roi René' & ue
la Nobleife cherdlant fans cefTe à fe fo ulager li '1 pq
pIe, ' même des charg~s communes ou de c 11 ur e. e,~
toient pas relatives à la g ut rre 'n'a cefIi' e des qUi n e'fia .
'1
' '
e e montrer.
une r e.l ance · a aquel1e on ne de voit plus s'attend re.
Nos.. .
Ann ales nous
urniffent l'exe mpl e de p 1us d' une
. .fo,
co~trI?utlon ~ .& Jam ais cl aucune efpece d'exe m ption. O n
VOIr ~ la v enté le. Cleq~é & , la N o bleife en r écl3mer de
rems a autre, malS tOUjours fuccomb er & énfi
fi
fouft .
1" fi
, n ne e
, raIre q~e par
ue~ce de leur crédit, ou la foihleiTe du TIers', q Ui n'ofo It pas toujou rs ré clamer contre
~etlx./ Corps ~1I~ puiiTaos. L'analyfe de quelques-uns des
urres- ~,a le J~lfhfi~r, & convaincre toujours mieux ue
Il?US R avons Ja maiS connu ni. p~i vilege ni exemption. q
En 1525, la guerre, ce prInCIpe de tout impôt
br
les Etats d'ordonner une lev ée d'hommes & d '~o J~e
aux dé e ~
, 11
'
e ourmr
l
p n e.s qu e e p eut ent raîner: les Etats ordonnent
a convocation du ban & de l'arriere-ban
d
III
vée cl'
h
d
'
, e p us a ete
uJ) . ?tnme . e quatre en quatre ll!aifo ns, en mê me
. ms , une ImpoGuon de deux florins par feu; 8< il eft
aJoute que )} Meffieurs d'Eglife & Cheva liers Rhodiens fe)) r~nt tenus de payer leur part & portion de touies les
» depen~~s auxqueJ1;es ,l~ ,Pars, eft expofé, atte~du qu'elles») [~l1t falt~s pour l uuhte g enerale, & pour défendre leur
» VIe. & blens., com,me des aut rçs habi ~ ans, f~ns qu'ils
» lU1ffe?t .exclp~r, d auc~n~ ex.emption ou privilege «.
, e VICaJ,r: ?en~ral d AIX dit qu'il ne confentoit point'
a, cette, Dehb;rat!on. Il, [eroi~ certainement aujo~~(Fhu.i
defavoue. Qu étOlt-ce qu une Impofition de deux florins
pa~ feu,. en ,comparaifon du fer vice que les Nobre~ de'~OI~l.l~, faI~e , a · leurs dépens? La d'épenfe ayant pour objet
l ur~hte generale, tout le Mon~e y contribue; la conrd;
buuon de, la Nobleife d'alors ne fut donc pas moindre que
.'elle du Peuple.
"
En 15 z6, AiTemblée des Procureurs 8{ Adjoints du Pavs .
:ID
.
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29
?n délihe!e en~ore, " ,que
, les Nobles du Pays tenants FIefs &. arnere-Flefs fe tl en» dront prêts en arme' que s'agiffant de la défenfe du
»
» Pays, à laquelle touS'lesE
tats ont'Interet, MŒ
e leurs
» de l'Eglife y contribueront, &. que les Communc:s four-
, On -rait affez que ces Cortes de créations h'o nt été que
OÙ Je Tiers ne ,d ominoit pas.
fA
\
» niront un hom me armé de quatre en quatre mal(ons n.
Nous ne voyons donc point encore de privilege ou d'exemp-
.
'
1
d
En 1528, le bruit court que le Rot dOIt ever. ~ux
millions dans le Royaume, &. env9yer des Com.mdfalres
en Provence pour fixer la fomme que le Pays dOIt payer.
Après un 10;Jg étalage des miferes du Peupl,e, » ~n dé» pute à Paris Mrs. d'Entrecan~aux, de Faucon, ~ Claude
» Bernis, pour faire du mieux que poffible fera a ce fu» jet, &. d'y faire contribuer les Nobles pour leur part.
En 1537, les Communes réclament que le Clergé &. la
Nobleffe contribuent à certaines fommes employées pour
le rembourfement de certains Offices, » &.- 'ce [uivant les
accords &. conclufions, tant des Trois-Etats que d'autres
AtTemblées faites à part par ~rs. les Prélats &. Gentilshommes, favoir, 4000 écus qu Clergé, &. 2000 de l~ N 0,bleffe; &. que lefdites fommes foient ' mifes cz matns du
Tréforier des Etats &. Bourfe commune du Pays, pour être
employées aux affaires communes concernant tous les TroisEtats dudit Pays )).
.
)() Délibéré que les Lettres obtenues fur ce du ROI feront mifes entiérement à exécution à la pourfuite des Procureurs du Pays »).
M. l'Evêque de Vence déclare ne vouloir y contribuer,
attendu qu'il , ne s'en trouvé à aucuns Etats ou Affemblées,
où lefdites , fommes aient été accordées, &. attendu que
ladite affaire des Offices n'a eu fon effet.
Les Vicaires de M. l'Archevêque d'Aix & de l'Abbé de
Montmajor protell:ent, &. difent n'avoir jamais confenti, St
qu'ils n'entendent contribuer en rien il ladite fomme de
~ooè> écus.
tlOll.
•
•
des charges déguifées ~ & que le P ays e n les acqu érant ;
n'a fait que s'acquitter du ;rr ibut que
Souverai n exige oit
fous une autre dénomina tion ,
'
<;e tribut eft .payé ~a.r les trois O rdres, & ce font les
trOIS, Ordres. qUi le de hbe re~t; le produit doit en être
verf; ez ~alns du Tréfor,ier des E tats &. -Bo urfe comm une
du 1 <lys. SI les Etats aVOlent un Tréfori er, & le P ay s une
Bourfe comm~ne, il Y avoi r donc des charges commun es.
Il y e~ aVOIt t.ellement, que la même déli bération ajou te :
» pour erre lefdItes fommes emplo yées au x affaires commu~es concernant tous les -Trois-Etats dudir Pays.» Or les
affaIres communes defdits Etats du dit Pays ne pouvoient
être que charges d'adminill:ration ou impôt.
» Les Lettres obtenut!s fur ce du Roi feront mifes à exécution. J) Le Souverain avoit donc décid é que les tro is
Ordres devoient contribuer. La quefiion de la contributio n
eft donc décidée en ' 1537, comme elle l'avoit été en
1448.
Qu'!mpo~te dès-lorS' que tr'ofs membres du Clergé , défavoue~ tacltement par leur Ordre, protefienr, & ne protef.
tent que pour eux? La Noble!fe, plus patriote, ne défavoua
pas la néceqité de fa contribution! elle vota l'exécution
des Lettres patentes qui la décidoient; &. en conféquence
elle paya.
'
Nous en trouvons la preuve dans les Etats de J 539.
» A été remontré aux Etats que certains Gentilshommes
avoient été/ dé putés parcidevant, pour exiger des Nobles
l'argent qu'ils avoient accordé fournir pour leur rembour ,:
fement ,des Offices lors annuels )J.
• » Sur qu ~ i délibéré que le s Procureu~s du Pays & les
») Commun es de St. Paul de
Vence &. du Vigueirat de
» Toulon , feront contraindre ceux qui ont été comm is à
» exiger ledit argent, par voie ' de J ufiice fi ,befoin til ,
» à Jl!ur en rendre compte ; & que ce qu'ils po unoie ll~
Id
•
,
�...
3°
. • . par"devers eux ' fera 'e mployé aux a-ffair.€s du
'J)' aV'.Dlt
"
.,.
"
N bl ru
))"Pays (f. Nouvelle pr@-uve
que le Clerge & la
0
e e
(i;f)fj ribuojent aux dépenfes communes.
.,
La Communauté d'Hyeres repréfente 9u'e.11~ avolt p'a'y~
en' fus de fa portion , que le Pays av Olt ete conda~nne. a
que le '
Trefon~r
la rem b ourfer', Be. la D'êlibération porte »"1
)} la nmbourfe ra, foit des deniers qu 1 1 pourron ~volr
)) l'eçqs pour le re mbourfemt.:~t defdits O~es, [Olt d~
n . l'a rgent qui' [eroit ~nc~)1'e du par le.s G~nnlshommes , a
J) call{e de leur coufatlOn pour lèdlt rembour[ement ~(.
Of,] ne ' peut donc pas dout:r' q,ue la ~?ble{fe ne c~ntn
huât, à cet abonnement, pUlfqu elle déhbera de contrain~re
Getix de fus. membres qui n'auraient pas payé leur C?IHlngent, ou d'employer '. l ~s fom~les rentrées par le cOlltIngent
cle ceux qui avolent déJa paye. .
, ,
,
En 1541 , M . ' de Grignan, L,I.eute?a~t Ge~eral pour.le
Roi en Provence, demande qu Ji fOlt lmpofe pour payer
deux mille hommes, & que le ban & l'arriere-ban foient
co nvoqués; & les Etats ~élibe.rent qu e chacun fe n:ettra
à fon devoir: Les deux' premIers Ordres font charges du
tribut militain.e, &. le Peuple du tribut pécuniaire.
. En ' 1543 , une A{femblée partisu-liere délibere d'eotrete:
nir trois mille hommes levés par le Roi; c'e.fl: le Pays qUI
en fai~ -les fl'ai:s, &. le Pays n'e.fl: que la réunion des trois
Ordres.
.
,
En 15'4 4, les' Etats déliherent » de fupplier le Roi. d.'a) holir le droit de lare, moyennant tioe fomme de demers,
» laquel1e (omme les Etats entendent qu'elle foit levée
» pm.ponionneJ.lement, tant fur Mrs. les Prélats ~ G~IlS
» d' Eglife ~. que de la Nobleffe & Commune du Pays.
.
Ira'y a CLue M: l'Archevêque d'Aix Sc M. l'Evêque d'Apt
~ui, tant en leur nom qu'en celui du Clergé, décI~rent
qu'ils ['l'entendent- point' y être compris, &. en demandent
aéte. Les Etats n'en déterminent pas moins la contribution
de tous les Ordres; la Nobleife en reconnu't la néceffité,
31
& ' qu'elle n;avoit donc aucune erpece cl'exe1itJ5t'io{l.'
Lès Etats de 1 )68, établiiTent parfait'emént la difiinétidn
des ch-arges télàtives à, la guerre ~ des autres. "
~e Baron de La Garde dema nde? de la part du' Roi i
» que fa Péovince, à l'exemple des autres, fottrni1re à Sa
,> Majefié troÏs mille hom,mes de pied, foufdoyés & entr~
» tenus pendant trois mois, pour aller en France 'joindtè
» les autres Troupes, s'agi{fant de la confervati on de la
}) Religion ~ ' de la Couro nne de France. Le Clergé de
}) France ayant fourni 12000 li V.' pour Cette guetre, là
» Noble{fe y - contribuant par le fervice perfonnel, c'eft âu
» Tiers - Etat à fourn ir " de fon chef, fa contribution»"
V oilà fans doute la diflinétion des charges bien indiquée.
Les deux premiers Ordres qui avoient déia fourni leur
contingent , ne concourent point 'à la délibération. Les
Communes s'aifemblent, & elles répondent au Baro n de r~à
Garde, .» que quoiq ld'eUes [oient extraotdiriâirenHHlt pau» ·vres &.Jans re{fource, à caure de l'entretien qu'elles ont
» . fourni pendant un an complèt aux Gens de gu-e~re, la~
» "quelle dépenfe monte à envir'oh 900000 Hv., &. a été
» entiére ment à' leur charge , fans avoir été aucuneme üt Ce» C0UruS par Mrs. du Clergé & de la NoblefJe; néanmoins,
) poilr dohn'et au Roi des preuves' 'de leur zele, &. qu'ils
) . font . pret~ à employer pour fon 'Service, leur perfonnes
» .& bie ns , femmes &. enfans, jufqu'à la derniere goutte de ,
» leur fang, elles accordent ladite folde, tlaquel'Ie Ce monte
» à IOOOOO liv., fous 'la déduétion de 35000 dues pa'r lés
» Terres adjacentes pour un emprunt de 100000, &. à conn dition que les Terres adjacentes' éontribueront au rensnt,
)} com me étant du Corps du Pa ys, &. s'agilfant de t'ex.
») trêrhe nécefiit~ du :Roi, &. de la tuitio n dudit P ays )).
, On ne peut porter plus loin le zele pOlir {on Roi. 11 dl
fâcheux que la Nohleife &. le Clergé , oubliant l' rmple
de 'le'ur ancê tres, laiifent fuppor ter au Peuple toue Je fardeau que les anciens Etats avoient coûrume. de rél1auiI fut
les trois Ordres.
�32
\
J
Les Etats de 1569, nous jufiifient par quel. moyen es
deux premiers Ordres font parvenus à ~e pas tQu)ours payer
la portion des charges, non relatives a la guerre, les con·
cernant.
d f,
• la
- Le fieur de Rougier rend com~te e on voy~ge a
Cour, &. fait leéture d'un arti le, mis en [es. MémOlr,es pour
7
obtenir des Lettres patentes, a 1 dfèt de faIre c.ontnbuer le
Cler é &: la Nobleffe à la fomt~e d~. 1 20000_ lIvres qu~
pay; a accordée au Roi pour l abolmon ~u. fu~fide o.u lm
pôt de cinq f,)ls par muy de vin, fur quoI Il dit aVOIr ob·
tenu proviGon.
.
Un fubGde étahli fur le vin du Pays, ne pouvait c~r.
tainement que concerner les deux premiers, ?rdre~' , .puifque fi le Roi l'avait exigé , ils y euf[ent ete a~uJettls.
Cependant Mrs. du Clergé &. d: la, Noble1f.e dI[ent~) que
» lefdires Lettres ne doivent avoir heu, qu 11 ne dOIt pas
» en êrre fair menr~on, pour avoir été obtenues par [ur» prire, fur un faux expofé, fans ~él!béra~ion des E~ats. Ils
» reprochent le défaut de pouvoir a u~te A~emble~ par» ticuliere des Procureurs du Pays, qUI avait donne cette
. » commiiIion au fleur de Rougier, corn_me n'étant pas en
)} nombre fuffifant. Ils ajoutent que la Délibération n'a. pas
» été exécutée comme elle aurait dû rêtre Cl; &. autres
griefs de même force que ceux que le Roi René avait fi
bien caraétériCés en 1448.
Qu'en arrive ·t-il?» Toutes les Communes fe font le~ées
) en haut &. ont cri~ à hclu~e voix qu'elles approuvaIent
.» ledit a~ti~le, entendant que les Lettres fu.ffent entérinées
) 8\ mires à exé.cution ((. Il Y a altercatIOn, débat dans
l'Affemblée; le défordre eft tel qu'on ne paffe pas outre;
St enfin, le fort l'emportant fur le faible, les Lertre~ patentes qui portaient la condamnation des deux prt:mlers Ordre~ reftent fans exécution; &. un im pôt qui était établi
fur le , Puys, qui eût été indiffér Jnll1ent levé fur le vi~
~es Eccléfiafiiques &. des Gentilshomm~s 1 comme {ur celdul
. u
1:
33
du Tier:s, n'ell: payé que par le Peuple. Il Jui en cc.,tJte
'e ncore vingt mille livres par année. Les nouveaux Etats
font trop jll~ '~ S pour ne pas comprendre que les moyens
d~ forme qUI f~lrent empl~yés, pour fouflraire les deux p renlters , Ordres a la contnbut~~}!1 en 1569, leu~ ont déjà
profite ~rop long-tems, &. qu Il faut enfin que Juflice fait
rendue ,au Peuple, leur créancier de la parti on qu'il a
payée pour eux de cet impôt.
'
, Voilà par quels moyens les deux premiers Ordres font
parvenus à rejetter ,fur le Peuple un impôt qui devait être
comn;un; le Souverain l'établit fur le Pays, & [ur tous
les VIns du Pays; les Procureurs du Pays croyent faire
l'avantage commun que de l'abonner; l'abonnement confenti, &. les vins des deux premiers Ordres libérés, on ies
voit- fe refufer à la contribution, non fur le prétexte qu'elle
n'était pas due, mais cavillofè & frivolè fatagemes ~ [ur le
fondement qu'il n'y a pas de Délibération des Etats, que
les Procureurs du Pays n'étaient pas en nombre [uffifanr,.
que l'on devait voir de s'accommoder à l'amiable; &. autres
excufes femblahles, qui ne laiifent pas même aux deux
premiers Ordres la retTource de dire, nos Ancêtrts ont au
moins penfé que l'impôt ne ' les (;oncernoit pas. Soit intrigue ou crédi-t, [oit foibleife, depuis lors la réclamation dl!l
:P euple a été étouffée; mais puifq,ue l'impôt eft encore [ubtifianr, les deux premiers Ordres ne peuvem refufer d'y
contribuer; les Lettres patentes qui les y [oumirent n'ont'
'rien perdu de leur vigueur .
" Lors des Etats de 1571, le SyndIC do _Peuple requit
que les deux premiers Ordres contribuaifent ~ l'aho.naement
des petits [ceaux:
Aux, Etats de Is8r, il fut délibéré qu'en cas de guerre
le Clergé fournirait l'Artillerie; la Nobleffe, le han 8(
'l'arriere- ban; -& le Tiers, un certain nombre de Piétons.
En 1584, il efi quefiion de fabonnement des Offices,
€les Clercs j,urés des Greffes.,
E
•
,
�é' 34
8
avec attribution de
Sa Majefié le~ avoit cr es en 15 0,
cr
des Juftices
, S drol'tS fur les expéditions des Grelles
certalO
rOYLalesE' t ts de la même année délibérerent de former opes 'l'enrégifirement
a
- de l 'Ed'
r. .
, It. L'Ed'It. ayan t été ce •
. ,
r. t
&. acheter
POlltlOl1 a ' ' f : ' 1'1 fallut venir
a
compoll
Ion,
pen dant enre gllue ,
,
ces Offices, comme tant d'autres;,. ,
"
.
cl ' . de févrie r 1583 clehbererent cl offrir
Les Etats u mOlS
"
'rd' Offi ces. L' 0 fire
•
t ~ille fraDcs pour la fuppreffion de ItS
~~nfut as acceptée; &. les .Etats de 15,84, nous appr~n
p 1ellrd't1 s Offices aValent été taxes a trente nulle
nent que
l"vres &. que le Pays délibéra de les payer.
,
1
10::.'.
l' les 'Communautés
déclarerent
n enn ",ur quo
.
' qu'elles
M
tend oient entrer audit paiement, que p.ar meme moye~ rs.
du Cler é &. de la Nobleife, oMarfeIlle, Arles ~
er,res
adj acent;s n'y contribua{fent, attendu que la revocatlOl1
.defdits Offices revenolt au p.ro~t ~ {oulagement de t?~s. ~l
Le motif étoit jufl:e, la req~l!fitlon Jncont,eftable, Le CL-rge:
la NobleiTe, les Terres adjacentes conVinrent de leur ,con
~tri'
'b U tl'Oll'" Mr le Grand Prieur,
Gouverneur de.
la ProvInce,
.
, _.
f~ fit fort de faire parfourl1lr z55~ écus, favolr, 2000 el,;us
our la cote concernant le Clerge & l~ Nobl~iTe, IX 55 0
~CllS pour la ville cl' ArLes &. Terres adJ~centes.
La fomme fut d'abord payée par le TIers Etat; I·e Cler.gé
o&. I oN blellè ne furent pfl S exaéts à compter leur. contIna
0
.
'ft
{li'
gent. Il eh inutile de fuivre le déta,il de ce q.U'I s_e pa e
pour les y contraindre; ils paye:ent enfin; 11 nous fuffit
d'avoir jufiifié que les deux premiers Ordre.s ne fe refure~
rent pas de contribuer à des abonnemens faits en Corps de
Province pour le foulagement de tous, &. que fur 10000
écus, les deux premiers ,Ordres ~~1 paye.rem ZOO?; q,u~ ,ce
fut les Etats qui détermltilerent llmpofitton relative a 1 abonoement; 8\ que quelques M embres qu Cl~rgé ~ ?~ l,a
Noblefiè n'ayant pas payé ~ çe furent les Etats qUl debbe~o
Hrent de les pour[uivre.
0"
0
35"
La délibération des Etats de 1585 en plus remarqu abTe ':
elle ordonne de faifir les deniers des Décimes & des Annates, pour fubv enir aux frais de la gu erre.
Et à fon exemple., celle de 159 l , porte de faifir les biens
des Hérétiques.
Les Etats du mois de janvier 1596 ne font pas allffi fatisfaifans., » Le Clergé &. la Nob!elfe refu[oi@nt de fe mettre
en leur devoir.J d'aider de quelques fommes de ' deniers pour
fubvenir aux grandes charges de l~ P..rovil1ce; IX i-I efi délibéré qu'il en fera fait article à Sa l\bjefté; &. néamoins,
que là où Mrs. du Clergé & de la NobldTe, durant la
tenue des Etats, ne fe mettront en quelque devoir de fubvenir en la préfente néceffirt de la guerre, qu'ils en feront
pourfuivis pardevam la Cour de , Parlement. » Cependant la
guerre concernoit les deux premiers Ordres; ils devoient
la faire à leurs dépens, le Peuple, déja chargé de l'impôt
pécuniaire, ne devoir pas voir aggraver [a charge, par le
défaut du (ervice perfonnel des deux premiers Ordres; ou
fi la charge devenoit trop forte, on devoit fuivre l'ex emple
de nos peres: un Ordre devoit venir au recours de l'autre.
En 1635, Arrêt du Confeil,}) ql:lÏ ordonne que les Erats
de la Provence payeront à M. le Gouverneur, pour le
plat & el1tretenement, 36000 liv., & 15000 liv. pour la
foide & entretenement de fes Gardes.}) Ce font les Etats
qUI doivent !1ayer; c'efl: fur les Etats que l'Arrêt du Con[eil rejette la charge; & le Peuple, qui ne forme pas lui·
feulles Etats, a été cependant le feui à la fupporter: Doit-Ït
la [upporter, ou faut-il qu'il continue à la [upporter? Lcs<
Etats en décideront; c'eft leur jufiice que le Tiers rtclameaUJOurd'hui.
Nous arrivons enfin aux Etats de I639, les derniers qui
:aient été tenus, Le Gouvernement, furpris avec rajfon qll~
le Peuple payât les charges, &. qu'elles fuifent délibéréespar les deux premiers Ordres, reconnoifToit l'inLltilité de'
la convocation des Etats, 8( ne l'avoit plus ordonnée dt;o
•
0
0
Fuis
l 63 2.
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•
E ij
�..
36
II dl: apparent que quand le Clergé . 8< l~ N oblea:e en
follicitoient la convocation, on leur répondoIt avec ralfon :-'
qu'dl-il befoin d'Etats, fi vous ne contribuez pas aux char ..
ges? L'A1Temblée des Commu?es pay~nt tout, cett~ m~me
A1Temblée fuffit & il n'ell nt dans lordre de la Jufhce J
!li dans la fage1T; d'un bon Go~vernement, que. vous délibériez des impofitions auxquelles vous ne contribuez pas.
Probablement encore la Noble1Te répondit: nous contribuerons. La préfomption n'ell: pas hafardée; nous la
jufiifions par les titres du te~s.
"
Par Lettre de cachét adre1Tee aux Gens des TrOIs-Etats
'd u 15 décemore 1638, Sa Majefié déclare qu'elle a efiimé
à propos de faire tenir les E,tats, ~ l'objet ,en efi » ,d'~b
» tenir un fecours prop!:;rtlOnné a la depenfe. qu eXige
1) rentretenement des Tr,oupes que nouS fommes
obligés
» de tenir en notre pays de Provence, pour la confer» vation & pour la fûreté des Places, des HIes du pays,
») & de la Côte maritime. »
Ce n'étoit pas un motif pour convoquer les Etats, fi les
deux premiers Ordres n'avoient pas dû contribuer au .don.
Mais en y contribuant, il devenoit injufie ' qu'ils ·ne concouruffent pas à la délibération ~ qui devait, faire au Souverain l'hommage d'une fomme proportionnée à fes befoins.
Ce n'eft donc que dans ]a préCuppofition que la Nobleffe
contriblle aux impôts, & qu'il eft par conCéquent jufie
qu'elle les délibere, que les Etats font convoqués; les Lettres-patentes de convocation, à la même date que la Lettre
de cachet dont nous venons de parler, ne laiffent rien à
defirer fur ce point im.portant.
» Nous nous fommes contentés depuis plllueurs années,.
pour bonnes conlidérations, de faire tenir des Affemblées
des Procureurs de notredit Pays &. des Communautés joints
enfemble, pour réfoudre & arrêter les affaires de notred.
Province &. celles qui regardoiellt notre fervice. » Ces
-37
deux objets ne pré'fentent pas l'idée d'aucune _efpece de
'c harge propre au Tiers, ou qui ne foit pas . commune aux
trois Ordres.
» Mais il eft fouvent arri;vé que comme lefdits Procureurs du Pays n'ont pas éu ' l'autorité fuffifante de pourvoir à ce que nous defirions de nos Cujets, plufieurs chores
imporqmtes ont été tirées en longueur, ou font demeurées
imparfaites, ou même fans effet; de quoi notre fer vice a
reçu plufieurs fois préjudice &. retardement. »
)) Cette rairon, &. l'efiime que nous fairons de tous leS
Ordres de la Province nous faifant confidérer que la Nobleffe n'ayant aucune part à fes Affemblées, fi bien qu'elle
contribue aux charges de la Province Ù levées qui fe réfol(J.ent en ces Affemblées J & qu'elle faffe paraître fan '{ele pour
notre fervice & pour la confervation de la Province en notre
obéiffance, en tout ce qui eft m fon pouvoir ~ ainfi que font tous
nos autres fujets d'icelle, & en leur demandant les choCes
néceffaires pour notre fervice &. pour le bien du Pays, donner aux lins & aux arLtres une fatisfaaion commune, nouS avons
réfolu de convoquet & affembler au plutôt les Etats ...... ))
Ce n'dl: donc que parce que la N obldfe contribue aux
charges de la Province;'& qu'elle doit contribuer à donner
au Souverain le fecours &. l'affiftance dont il peut avoir
hefoin, que les Etats font convoqués.
Vain eCpoir! Le fecours extraordinaire fut accordé; la
Noble{fe eut la gloire d'offrir l'argent du Tiers, mais elle
ne délia pas les cordons de fa bourfe, & les Etats n'ont
plus éré convoqués depuis lors. C'était jufiice! le motif
qui en avoit fait ordonner la convocation en 16 39 ne fe
vérifiant pas, les Etats ne devoient plus être affemblés; &
ils -ne l'ont plus été. On ne devoit pas donner au Peuple
des tuteurs, oU appeller dans fes Affemblées deux Ordres,
qui ne contribuant poin-t aux charges, n'avoient certaine
ment nul intérét à s'y trouver.
, Ce ne fera -donc pas, ~ans les Let~r~s-patentes de 16 39
a
�~9
38'
que rOll trouvera que ta , NobleiTe Provençare a le privi-'
lege de ne contribuer ni aux ~harges de la Provinœ, ni
aux tributs royal:lx.
Les Etats n'étant pltlS convoqués, & l'AifetribJée des Corn·
munautés étant la feule à repréfenter le Pays, elle a été la .
feule à [upporter touS les impôts & toutes les charges corn·
munes. Elle feule él payé le don gratuit établi depuis lors;
elle [eule a réuni tous les offices que le malheur dts ' tems
obligea Louis XIV d'établir à la fin du fiecle; flle feule a fupporté le poids des impôts immenfes qui fe fom accumulés.
depuis lors: tn 1639 les feux n'étoient qu'à 189 liv.; ils
font ~é!uellement à 917; elle feule a fupporté l'impôt d'e
la MIlIce; eIre feule enfin a donné au Souverain & à .
l'Etat ces preuves de zele & d'affeétioll qui, quand elles: '
ne font pas accompagnées de tribut, font fiériles & inutiles.
L'on a à la vérîté tenté dé te ms à autre de ramener
les deux premiers Ordres à des devoirs GU 'ils [em5loiencmeCOIlllOHre; m,lIS le crédit [urpendoit d'abord !'aüiviré'
des pour[uites: de nouveau'x Adminif1rateurs [ucc édoient.
aux anciens '; les objets de contribution étoient fOl\v~nt
ignor.és; ce n'ét~it que de loin en loin que l'on s'en oc<::U~Olt; au pre~ller mouvement, les égards que l'on doit:
aux deux premIers Ordres, fans ralentir l'aaivité du zele
aboutirroient à- des conférences; les conférences étoien~,
renvoyées.' le tems. s'écouloit, le Peuple payait toujours,
&. enfin Ion perdoIt de vue une foule d'objets qui pefenraéh~ellement [ur le pauvre, & q~i cependant n'ont è!:té impores que [ur le Pays.
,~il:fi, l'~n vit en 17II l'Afi'emblée des CommunautéS'
deh~erer d engager le Clergé & la Nobleife à payer leur'
€?n tlOgent d~ cette foule d'Offices créés à la fin du derfjlC.r ~ec1e, & la réda mation aboutir à des ' confére nces',
~LIl n ?~t pas , eu lieu; & en 1782, la Noble1fe confent!r
al partICIper à l'imp,ô t fur les huiles, abonné depuis 17 1 5.
Quant au Clerg,e , on n'a pu par,venir à le ré.duire à,
1
,..
.
.....
.&.
'YlUC tlne e~pece d~ cOl1tribution, qUOiq'l1"il ah la p'têtentiol1
de vouIou: dominer dans les -Etats, que tous fes Membres
y ai~nt annuellement féance, qu'ils Groyent devoir être Ad·
mini~rêlteu~s perpétuels!' & avoir en quelque façon la mê~
me InCpeébon fur les bIens que fur les 'confciences;
, ~nfil1" l.es Di,xiemes, ont ~té ét~bli5. La Noblerre n'a pas
'ofe foutel1li" qu elle n en dut pOInt. Il y a eu troie; abonnement du Dixieme : en 17 1 l , en 1733, en 1741
&.
elle y a contribué.
'
Quant aux Vingtiemes, elle payoit quand on les levoit
par régie; elle a continué de payer apr ès les abonnemtll S
faits par la Province; elle regrette fur le taux. Nous [om- .
mes au même niveau; il nôu!. fuffit qu'elle ait contribué
à cette eCpece' ~'imp.ôt, pour que nous foyions autorifés à
c?nc1ure, que )am~l~ on ~e lui a connu de titre d'exemp~
twn; que parell pnvllege, Inconcevable de foi, devroit être
porté par quelque titre; que du tems de M. de ClapIers
o~ le .dern?ndoi~; , qu'il n'en a jamllis paru, parce qu'il
n en a pmais exd1:e; que les trois Ordres font par confè·
quent, quant aux impôts, fournis aux mêmes prïncipes;
&~u'é.tant to.us également Membres de l'Etat, & fujets du
ROI, 11 eft Impoffible que tous ne contribuent pas aux
charges proportionnément à leurs facultés.
Peut-être voudra-t·on exciper des ménagemens que le
Gouvernement a employés dans le te ms des défordres de
l'Anarchie féodale, fe prévaloir de ce qui Ce pratique dans
res Pays d'Eleél:ion, & conclure que fi dans les Pays de
taille, la N oblerre Françoife a des prérogatives, la N 0bleffe Provençal~ ne doit pas moins en avoir chez nous.
Heureu[ement nous nous fommes garantis de la terreur
que l'Anarchie féodale inCpira dans le tems. Si Lou); II,
dont le ' régne orageux exigea plus long-tems le's recours
de la Noblerre, prit pour [on- compte les impôts qu'elle
ne voulut pas payer avec le Peuple, le Roi René, dont
le régne ne fut pas moins orageux, ne tarda pas de re-
\
,
�4°
donner à fon autorité tout~ fon énergie; nous avons VIl
qu'il ne laiffa pas ign,orer a la No~leffe . f?~ ,mécont~n,te~
ent &: qu'il ordonnolt de la contraIndre JJmluer & ngzdè.
m D'ailleurs
,
,
les ménagemens d
u tems, '
qlll n"
etoient
a l ors '
qu'une injufiice, ne feroient auj(j)urd'hu~ qu'une c~ntj~ua.
tion de la même injufiice , &: une fOlbleffe [a~ls ralfou
d'état; difons mieux, fans caufe com~e fans pretexte.
De . plus, que no~s, in;po,rr~nt le~ lOlX des a~tres Pays,
à nous qui n'avons ete rellnIS a !a Courofllle qu a l,a ,charge
d'être maintenus dans nos drol.ts &: dans nos pnvlleges?
Notre COBaitution n'a pas cédé à la Confiitution françoife;
&: fi 'c'eft la Confiitution françoife qui s'éloigna de ces prïncipes de jufiice &: cl'égalité auxquels on revient enfin par
l'établi{fement des Aif~mblées provinciales, il feroit ab[urde
d'abdiquer notre ConCritution,. fur le modele de l~quelle
les Airemblées provinciales ont été calqué.e s, pour, flOUS ramener à une autre mo·ins parfaire.
Il dt bien plus raifonnable de dire que les Adminifiratians provinciales n'ayant été établies que pour procurer
une meilleure AdminifrratioH dans les Provinces où. il n'y
a point de ,convocation d'Etats, ~ ayant, eté ,formées à
l'imitation des Etats, les Etats ne peuvent repartIT les charges fur une feule claffe, quand· les Affemblées provinciale3.
n'ont été établies. que pour les répartir fur tout~s. Nous
le verrons dans un inftant •.
Dans les Pays d'éleélion, où l'on dîfiiogue la Taille des
autres impofitions Royales! où la Taille ne frappe, par fa
nature &: par le titre de fon établiffement, que fur le Roturier, & qu-i, fous ce point de vue, eft étrangere à la
Nobleife & au Clergé; dans ces Pays, difons-nous , le:
privilege de l'ex.emption a été refirein.t à, quatre charrues,
& le Clergé n'a jamais ' pu parvenir à fair.e enrégifirer dif"
férentes Déclarations qui p0rtoient cette exemption plus loin,.
~ qui par cela même ont été réputées fu /priees.
Mais qu'avons - nous be[oin -de toule cette difcuffion,
-.
ml
Al
ni de r.ous arrêter aux différentes Loix qui fucceffivement
ont re(tr~int ce privilege? La Nati on elle-mêm'e en corps
a donné (on vœu fur cet objet important, &. il a été érigé
en Ic)Ï par la fdnC\:ion de l'aut~rité Couverai ne.
1
L'Ordonnance d'Orléàns , fans doute \ Loi dû Royaume,
n'a-t-dle pas diHingué les Pays de taille des Pays d·Et at ?
Voy<:! z fa marche &. fon fyfiême. A près avait réglé la taille,
qu'elle "app elle nos tailles) la m~niere de la Itver, le fort
portant le fod)le ~ les exemptions, &. tout ce qui peut y être
-relatif, cpt! ep yie~1t enfin aux Pays d'Etat quoi ont le
droit de conft:lHi~' les impôts ; & là il n'eft plus queftidn
du régime de la taille, parce que ces Pays ne font pas
Pays de taille. Les trois Ordres devant offrir, ce font
les trois Ordres qui doivent payer.
Article 135 : ,>? en toute Affemblée d'E,tats gé!léraux ou
» particuliers des Provinces O!1 fe fera oélroi de deniers,
» les Trois-Etats s'dccorderont de la quole pari: & portion
») que chacun defdits Etats portera, & ne ' le pourront le
)~ Clergé & la Noble!fe feuls, comme faifant la plus grande
») pame.
. '
,
Il n'eft donc point d'oélroi à délibérer par la Province
dont les deux prellliers Ordrf1s ne' , doivènt _payer letll~
quote - part. La Loi l'a ordonné, 8{ c'eft ' la Nation qui a
provoqué la Loi.
Comment pourroit-on dire, les Etats on,t accordé, fi le
. Tiers eft le feul à payer? Il faudroit donc ~ à l'exemplt: de
ce qui tLLt pratiqué en 1 56? ~ que lesCommù.fles fû{fent
les feules à délibé;er , &: toute conv0catÏofl d'Etat · fcroÎt
par conféquent inutile; ou fi vous pouvet délibérèr des
impôts que vous ne payez pas, vous diCpofez de ma propriété, Y a-t-il en vérité qudque gloire à offrir l'argent
d'autrui, &: fur-tout c~lui du pauvre!
'
I.e fyll:ême de lWS Loix françoifés e~ plus ' 'fi;)'ge. " Var·
ricle 341 de l'Ordonnance de Blois ne vous permet ~ a'af
fifter aux Etats, qu'autant que vous -àure.z intérêt à la ré~
F.
�,
..
partitIon;
,
)
4"
&. ce n'cfl: pas répartir, que
tout,
rejetter fur
Je Peuple.
Ou il faut donc fi vous affiflez aux Etats, que VOtlS
contribuiez aux charges que vous délibérerez; ou fi vous
!l'y contribuez pas , il faut que v,ous n~y foyie~ pas ad:mis; & au pis aller, que vous n y fOylez admIs que par
honneur & fans voix, comme les Communautés de Mar·
feille & d'Arles.
, A Dieu ne plaife. Le's deux premiers Ordres doivent
,affifl:er aux Etats: ils doivent éctairer &. régler l'Admini[·
tr3~ion. Mais ils' ne peuvent [e diffimuler que l'Adminiftration 'Oe fera bien réglée qu'autant que les charges le feront aufft· que tous les Ordres n'ont qu'une même Patrie,
que touS ~11 reçoivent les. mêmes fecours , ~u'il eft donc
impoffible qu'ils ne contnbuent pas aux be[olns communs;
enfin, que le point fondamental de tout état réfide dans
la jufte diflriburion des impots.
Ainfi donc, ailleurs la taille ne porte, fi vous voulez,
que fur le Peupl: ; elle. balanc~ le fervice mi.liwiri '. qui
donna naiifance a la taIlle. MaiS toutes le~ Impofitlons
royales portent fur les trois Ordres.
En Provence, nous ne fommes pas heureu[ement pays
de taille; elle n'eft: parmi nous qu'un moyen de répartition, à la faveur duquel nous nous procurons les fommes
néceiTaires à l'acquittement des charges royales, publiques
&. communes: moyen qui n'ea pas for.cé : moyen qui n'eft
pas , indiqué par la Loi: moyen enfin que n;employeot pas
, les pr<incipal~s Villes' de la Province , te~les que Marfeille,
'Aix & Arles. Comme pays d'Etat', nous )ouiffons de toute
notre liberté; nous avons tout à la fois & la gloire ' d'offrir
des dons à nos Souverains, & le choix des moyens pour
nous en procllrer, les fO!lds.
Or, fi nous ne fommes pas pays de taille, tout ce que
nous payons au Roi, foit par le fervice perfonnel, foit
par le Cerviçe pécuniaire, eI\ don~ réputé impofition royalè';
43
&' à ce titre, le Clergé 8< la Nohle1Te ne. fauroient s'e~
xempter d'y contribuer, qu'autant '<;lu'ils prouver oient
qu'ils f~ppo~te~t à eux Ceuls, une charge de remplacement
p,r oportlonnee a leurs facultes : car parmi nous, où les
charges [ont r.éelIes, .les fonds les doivent plutôt que les
perfonnes.
, Si les fonds roturiers font cotifés au ,CadaHre pour l'im.
pôt pécuriiaire, les fiefs font cotifés dans les hommages
pour le fervice perfonnel. Dès-lors l'accroiifement qu'ont
reçu le.. charges ancienn~s étant toujours la charg,e des
f?nds, tous. les fonds dOivent la Cupporter: vous fappor.7'
tlez le~ anciennes ~ vous devez donc fupporter les nouvelles.'
, Cellez donc de nous parler de taille & d'exemption. Le
Clergé lui - même nous a attefté dans Ies ,fafles, que fi
Charles VII donna à la raille une defiination fixe; s'il la ,
rendit annuelle & perpétuelle, & s'il n'y affujettit que les roturiers, ce fut parce que les Nobles payoient par le fervice
militaire, dont ils étoient, [péciaJement chargés. Et de cette
, norion fondamentale, il en conc1ud aveC raifon, que le
d:oit de ne pas contribuer à la taille ,eft moins un privIlege, une conceffion ou une exemption, que la jufl:ice de
ne pas fa.ire fupporter uux deux premiers Ordres une double
charge; Mr. de Clapiers l'avoit dit avant ' lui: Undê nl/11J.
prœJtam militare jervùillm pro OJJ1NIBUS bonis quœ poffident
intrà limùes Jeudi ~ merità non debent pro il~arum cOlUribmionc
gravari ~ ne duplici onere prœgravaremur.
Quel ta encore, fuivant le Clergé, la raHon qui fit re(.
treindre le privüege des Ecc1éfiaftiques & des Gentilshom~
mes? Les befoins de l'Etat, la ceiTatioll de , cet équilibre,
qu'il doit toujours y avoir dans la répartition des impôts
fur les différentes claffes des contribuables.
Les befoins de l'Etat devenant plus urgens , les guerres.
plus fréquentes &t plus difpendieu[es, la taiI1è devint à fon rour trop pe[ante pour les fujets taillables. II faIIut les
foulager d'un fardeau qu'ils ne pouvoient plus fupporter i
f ij
�44
'Be .de là lès différentes Loix qui (ucceffivement ont reftreint le pdvilege des Eccléfiafiiques. 8\ des Gentilshommes ~
à quatre charrues.
.
Que de regrets n'ont pas à fe , former les deu~ premIers
Ordres de la Province: fans être Pays de ' taIlle , nous
avons fait l''Jus que d'en fuivre le r.égime.!. .
Ailleu'rs la Noble{fe [aifoit le fervice milItaIre, &. le Peuple payait la taille. A mefure que les guerres' devinrent
plus fréquentes, & les impôts plus confidéra?les, 0~1 foulagea
le, Peuple, on diil:ingua la taille des autres l.mpofinon~ roya·
le's .' on reflreig· nit le privilege de l'exemptlon des taIlles.
?
Et
en Provence , lors même que d" apres notre C
onf• '
iitution lè fervice militaire ne devenoit le lot de la Nobleffe, que parce ' que c'étoit l'impôt Je plus for,t; ~ors
même que quand il falloit impofer fur le Peuple a ralfoll
de la guerre, la N obleffe &: l~ Clergé ,.rup~orto,ïent? .ou"
tre l'impôt perfonne1 , une portIOn de Ilmpot , pecumaue,
,
,
les charges augmenrant, le for.t du P.eupIe a ete aggra~·e;
&: la Nobleffe Proven'çale , bien loul de perdrt: en proportion de ce qu'avoît perdu. la ,N obleffe Françoife, ou
de contribuer aux nouveaux Impots J a trouvé le moyen
de ' fe foulager, &. de laiifer au lot du .Peuple , non feulement l'impôt repréfentant la taille, malS encore prefqne
toutes les impofitions royales, & toutes les depenfes communes que tout Citoyen doit neceffairement payer!
. Et c'eil: dans un Pays ou les charges font réelles, ou
ce [ont les biens qui doivent, plutôt que les per[onnes,
' ou l'on avoit pour bafe ' de la contribution aux charges
communes, le Jugement dù Roi René, &: pour bafc de J,a
eontribution aux' charges publiques, le J ugemellt de LoUIS
1 l, & le titre de fajet du Roi, que nous avons vu
cet étrange phenome le! Quelle n'a pas dCt ê~re l'impreffion du crédit & l'influence des deux premlers Ordres,
pour en venir jufqu'à pervertir les principes à tel point,
que plus leurs biens devroient être dlargés , moins ils
l'ayent été! '
.
.
45
M
.
aIS de bonne. foi, eft-il poffible que dans un ·Pays où
d. n'y a ~ue le~ -fonds d'a1Tervis, où l'on fe glorifie du principe de zmmunuate nemini concedendâ, une portion confidér~ble des po~effio ns de la Province, la uxieme ou la fep~
tleme) certainement la p~us précieufe, la plus jaloufe &
la plus produéhve, foit exempte de toute charge publique
& commune; que les poHe1Teurs les plus riches & les
pl~~ accré~ités ne payen t pas .e n proportion des bénéfices
qu Ils reçoivent du Gouvernement?
- Comparons les biens eccIéfiafiiques &. les biens nobles
avec les biens rot uriers; veyons quelle eH la différence
dans le produit, & par conféql1enr la portion des charges afférante à chacun.
.
Suppof~ns gu'un Membre de chaque Ordre a c~nt charges de ble; chacun d'eux aura la même me[ure. Mais il
s'en faudra de beaucoup que chacun d'eux aie le même
produit.
. Les cent charges de blé du Roturier [ont réduites à vingre
Vingt ,pour les [emences: nous fommes bien heureux quand
le ble nous rend communément le cinq. La moitié du
reil:ant pom les cultures &. frais de moiffon. Sur les quarante charges de réfidu, il faut prélever la dîme des cent;
en ~a fUPP,ofant, comme eHe eil: communément, au quatorzleme, c eft un peu plus de fept charges; refie 32 ~. M~1in
tenant 'prélevez les cenfes, les bannalités, les corvées, qu~nd Il y en a; les pen lions féodalt!s, les impoGtions du
ROI &: du Pays, celles de la Viguerie, celles de la Communauté; le Roturier eft encore bien heureux s'il lui
refie ,vingt charges. Le calcul eft donc exaét: cènt charo;
ges de blé du Roturier ne lui en valent que ingt· la
\ choCe .eil: démontrée.
'
En eil:-il de même des cent charges de blé de l'Ecelé.
'fiafiique? Si elles font produit de la dîme, ( & c'el1le
revenu le plus .ordinaire du Clergé en Provence), les
. cent charges ne fouffriront que la ,décluéHon des fiais de.
•
�46
coUette, c'efl le cinq pour cent, &. la déduétion dès dé~
cimes: ·il refte donc au' moins quatre-vingt-dix charges de
blé au Décimateur. . .
Si les cent charges font le produit du Fief, il faut en'
raifonner comme des cent charges dt! blé de la Nobldfe;
&. c'eft un autre calcul 'où le Roturier ne trouve pas plu~
d'avantage. •
'
En effet, difli oguons d'où procédent. ces cent charges
de bled. Si elles procedent d'un cens qui eft portable, les
cent charges en vaudront cent dix ou cent douze. La l'aifon
en eft gue, fuivant la Ju'rifl-" 'ùdence du Parlement de Provence, quoique le Seigneur foit co· propriétaire relativement au cens,. il ne fuffit pas de lui donner du plus beau
bled perçu dans Je fonds · fer vile ; il . faut Jui donger du
plus beau bled du terroir; &. cette e(pece de bled valil,nt
davantage, il fuit que les cent charges de bled de cens
valent par conféquent cent dix ou cent douze charges de
bled ordinaire.
. Ajoutez que fi le redevable ne p~ye pas le jour même
de l'échéance, Je Seign eur a la faculté 011 de percevoir
l'intérêt, ou de fe fairé payer fur Je plus haut prix de
l'an née; c'eft encore la J urjfprude·ll ce. De forte que les
bleds ne peuvent jamais diminuer, quoiqu'ils puiiTent augmenter au profit du Seigneur. Et voilà comment les cent
charges de bled de cens en valent cent dix ou cent douze
de bled ordinaire.
Si les cent charges de bled font le produit d'une penfion féodale, c'eft encore bled de cens; par conféquent
.m ême calcul & même valeur.
Si c'eft bled de tafque, il n'y a que les frais de colleéte ri
à déduire, comme en fait de dîme, c'eft·à·dire le cinq
p o ur cent.
1
Si c'eft produit de mouture procéd ant de bannalité., il!
ne faut déduire que les gagès d'un Meûnier; ce fera, fi ·
l'on veut, q ui nze charges de . bled .) refte qllatre·vingt·~inq~
47
Si c'e!1: produit de fonds, Il en -rene environ cÎnqul!l1té
au Seigneur. 'pourquoi? Parce qu'il pay e }a dîme à un
moindre taux; parce que le Seigneu r , qui a ordinai rem ent
la direéte) a toujours le moyen de réu nir les meille urs fonds
du terroir, les plus prodiléhfs, les pl us à porté e de l'habitation, ceux qui coûtent moins à e xploiter , ceux q ue
nous appellons dans notre idiom e Ferrages, c'eft à-dire les
plus précieux &. les plus rendans. De maniere que le Seigneur en perçoit davantage, quoiqu'il ait moins dépenfé.
Enfin, fi la valeur de vos cent chflr ges de b led eft pro duit de la direéte, c'eft un revenu net, liquide, qui ne
fouffre- aucune efpece de détraétion; - revenu dont on ne
peut fe · diffimuler l'importance, La valeur de la direéte
univerfelle annexée à la plupart de nos fiefs, emporte elle
feule une portion de la valeur du terroir qui y eft aiTe rvi ;
cette portion eft plus ou moins forte, {uivant que le lods [e
perçoit au {ix o.u au douze.
A cette immenfe propriété, ajoutez les droits hon orifiques qui, quoiqu'ils ne {oient que fumée, n'en ont pas
moins une valeur aux yeux des homm es; la chaiTe, ' q ue
plus d'un Seigneur arrente, les amendes, le produit des
Greffes, les coofifcations ,les épaves, la deshérence, la fuccellioo des bâtards, dont ea Provence le Fife des Seigneurs
n'eft le pe re civil que pour recueillir leur fucceffion, tandis que ce font les Communautés qui fourniiTent à leur nourriture; ajoutez lès bannalités , les corvé.es ~ les cens, &. les
; fonds particuliers que chaque Seigneur poiTede , i l en ré{u!tera que chaque Seigneur a dans (00 fief, par la différence
de la défalcation · fur les produits, beaucoup plus que le
Çorps de Mrs. lts Poffédans-fiefs ne l'imagine.
y a-t-il en vérité quelque juftice qu'avec plus de fruits
& moins de dépenfes " plu~ de revenus & mo ins de char.
ges, les biens du Clergé &. de la N obleiTe profitant plus
fpécialement de la proteétion du Gouvernement, ne payent
aucun impôt? Quel çontcafie avec le langage de nos peres~
•
,
/
1
�•
- 49
48
'a vec celui de notre Con{tirution, & de l10S Loix! Jadis
on di [oit avec plus de raifon : chacun doit payer Cil proporrion de fes facultés; on ne peu~ p oŒéder davantage [ans
devoir davantage à l'Etat, Si le principe n;a pas été, exécuté
comme il devait l'être, il n' en
pas moins dans toute
fa force aux yeux de l'hon1me jufie & de l'homme d'état.
Les deux premiers Ordres d evraient Ce rendre avec d'autant plus de r a i[on , que fi les impôts fe [ont multipliés
au point où ils [ont aétuellement, nous en connoiffolls la
caure,
Nos anciens Souverains, riches de leur Domaine, n'exi·
geoient pas des imFôts habituels; c'eft la conceffioll des
Fitfs qui en a "éceilite la levée annuelle. Leur produit n'entrant plu s dans la caiHè du Fifc royal) c'eft un vuide qu'il
f dut remplacer par les impôts Si la générofité de nos anciens Comtes a appauvri le Fife par des bienfaits dont
vous joui1fc'Z , & li cet a p péluvriifement a néceffité les imFôtS , c'tl1 bitn le moins que vous y contribuiez.
Eh ! qui mÏC'ux que vous doit y contribuer! N'eil: - ce
pas [ur les deux ptemitrs Ordres que fe répandent toutes
les gl'aces du Gouverneme1Jt, les grands bénéfices, les
Flaces , lr;s penfLons? Ne profi rez-vous pas plus fpécialelTlent de tou te s les depenCes qu'entraînent la manutention
intérieure, l'adminiftration de la Juftice , l'obfervance de
la police, le commerce, la [olde des troupes néce{faires
à la fûr eté du Royaume & des Frontieres, l'entretien des
ports , des chemins, des jDes, de nos po {fe lfJons dans
les lndes, &c . &c. ? Tous ces objets tenant -à la chaîne
générale, ne donnent - ils pas plus de valeur à vos. denrées ?
'
Le fonds même des honoraires attachés aux poftes briIJans , la c;lÏ{ft! de l'J::cole militaire & dt! tous les autres
étab ti{femens femblables, celle des penDons doi v ent-ils être
alim entés uniquement par le Tiers, qui n'y parti cipe point?
Comment n'a-t~on pas compris que les deux Corps po{fédant
ea
dant à eux deux le uxieme des biens dé\ la Pto"ince (1) ~
il étoit impoffible que les charges communes ne fuffent
fupportéës que par les cinq fixiem.es ,r:fi~ns
Il n'eft pas de Poffédant-fief qUi n alt a lut feul , &. pour
lui feul, au.tallt que cent &. peut - être de~x. cents Rotu~
riers ; faut-il donc que quand l'Etat dl:, obllge de retran ....
cher fur les befoins de ces malheureux Journellement c~ur
bés v~rs la terre il entre dans fes principes ou dans fes
vues de ne rien ~xioer d'un feul propriétaire qtlÏ poffê.de
autan't qu'eux, St q~i lui occafiol:ne , l?o~,r la fûreté pu:
blique
des depen[es en proportion de 1 etendue de) , [e.,.
!
,
poffeffions ?
.
.
Non, dans un Pays o~ les fonds [euls, dOlVen~ fo~rOlr
tout ce qui peut être néce{faire aux befol!1S pubhc~, ,Il ~,~
peut pas exifter un efpace im~enf~ de te~res pnAv llég~7
par la feule raifon qu'il apparuent Cl un fUJet plutat qu a
l'autre: La proteétion ' que vous "accorde le - Gouv~rnement ,
Ile fera pas gratuite, &. celle qu Il ,acc?rd~ au com de terre
du Cultivateur, n'entraînera pas' loblJgatlOll de payer, &.
l'OUf lui, &. pour vous.
_
~ C'eft bien le moÏnii que quand- le Peuple retranch~ fur
fes premiers befoÏ"ns &. fur le .pain qu'il doit à f~ famIlle ,~
pour fONrnir aux tributs publIcs, les deux prel~ners Ordres,
y confacrent une portion de leurs, revenus, qUi ne retran-chera rien de leur fafl:e,
.
,
Jamais difproportion plus étonnan,te que ce11e qUl greve'
le Peuple depuis fi long~tems; tandIS que, nos C_ommu~au-
tés écrafées peuvent' à peine Cupporter le falx des lmpofit~onsj
des Fiefs~rendam 20000 liv. de rente, des po{fe~ons d~co~
rées.réuni{fant l'utile &. l'agréable, payent 4 00 hv. au Flfe ..
Plus d'un Hif1:orien 110US attelle q ue les terres des Vi gueries pet:-vell[ valoir 120 millions, celles des Ten es adjacelltes 24, & que le PrlK.les biens -nobles peut être de 35 milliolls •.
(1)
�50
Not1s dirons 400 live ; parce que nous ne comptons pas ce- ..
que le Corps de la NobleiTe peut impofer pour les dé.
penfes 'particulieres, objet d'une ,très-petite importance.
. S'il ne nous,. -cft plus permis de regretter le rems oû le
patriotifme décidait [euI la contribution de chaque particulier; fi l'égoifme, ce fléau dellruéteur., a néceffité
le régalement des impofitions, ne nous écartons pas dumoins de notre ConfiitutÏon, & difo[Js: fi nous fommes
tous francs, nous devons tous jouir de la même franchife,
(i)U jlOUS deNons tous fubir, linon la même nature d'impôt,
au moins Un impÔt pli'oporrionné . à nos facultés; fi par la
Loi confiiturive de notre Pays, la Natiun â le droit de
c.on[entir les impôts, la Nation doit les payt:;r; fi la propriété du Tiers e(l: auffi refpeétable que la propriété des
deux premiers Ordres, les d~ux premiers Ordres ne doivent donc point délibérer d'impôt qu 'ils ne [upportent" ou
ils prenuent (ur 'la propriété du, Tiers; fi nous (ommes tous
~1embres de . la Cité, & fujets, nous devons tous· [uppor~er les cbarges publiques' & communes, Comme le .[cul
moyen d'affurer la tranquillité de la Republique: Quietis'
publicœ interefl ut onera publica œq,f,alùer fuantur; l'utilité,
l,a néceffi té , l'honnêteté publique J'exigent.
J
. Eh! qui, dans un état dont.l'honlTemr eft l'idole, voudroit
f.ouffrit qu'o.n payât pour lui ~ & que la contribution dont
on le foulageroit, fît le malheur de [on voifin? Quel eil
l'homme puiŒwt qui o[era dire: je jouis d'une fortune
c.onfidérable ; mon revenu, diminué par· les impôts,. [ufnra toujours à mes be(oins, & au falle qu'exige mon
état: que cependa nt le, pauvre paye pour moi; que celui '
qui ne peur rien prendre [ur fts .revenus., fans , prendre [ur
Ie travail de [es bras, celui qui arro[clot la terre de [es
~uellrs, procure toutes mes jouiffances, paye pour moi;
Je le veux, moins p~r intérêt, que pour l'honneur de mon
fang, &. la c.Dn[ervation de ma dignité!
II n'y a que ce t angage qui puiJfe conduire il l'ex~mp.
• s Ordres l'abd'iquerent
L
deux 5"1premIer
tion des charge's. es
I ' la Nohleffe de Provence
'AiIi hl' e des N otab es ,
.
'
dans 1 cm ,e..
, f t . ni moins JuUe.
.
.
u'elle n'a JamaI s eu de
ne fera ni m01l1S ,.génereuaz.., ,
Elle fe dira enfin à elle-m~me \ qle délire de l'enthou-'
,
t' n' que Jamai
cor d exemp 1 0 ,
dre n'a été jufqu ,\a 1Ul. ,en ac,
privilege
fi a(me en faveur de fan Or A
ne les ont rendu celed Ces nGe tres
, ft
der; que les [er;rlces e
e l'Etat en a retiré; que ,ce n, e
bres que par 1 avantage qu d f, ndans peuvent afplrer a la
. qu'e~ 'les imit~nt que leurs o~t c~furper leur gloire que de ne
même vénéra~lOn; que c~ fer, n leur tranfmettant leur ~am?
pas en foutemr le lufire, qu ~ d enir comme eux uules a
ils leur ont impofé la tâche e hl ev pour furcharger l'Etat,
la patrie; qu'on n'dl: pas no e on ne le défend pas ~e
d
mais pour le défendr.e; ~~~e;u:; fes biens; - que toute
fa perfonne, on dOIt,,1 a
i ne tourne~oit pas au . pro
• é.:\.' on d'ordre ou d etat qu.
d ConfiitutÏo n qu'Il fauunll
~
't un VIce e
cl cl
lus
du bien commun, ,ero!
fi as de plus gran, e p .
dtoit extirper; & Il-- 1.1 en e to~tes les charges fl,lr une feule
q ue de rCIetter .
dangereux ,
~
.
b fferre dit
l'ffe
1 f.lie & de la a
'.
caC' e feroit le comble ,de a fa'
valoir les difiinébons
»
d e de aire
.
h r
un Philofophe ma em ,
our fe foufiralre aux ca:
»
e l'on a reçu de fes pt!res" P . eace qui ne tournerOlt
» qu
., é Toute preem1l1
11
peut
» ges de la [OClet ; ,
f, oit deftruéti ve; e. e ne
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as au profit general, ;rn
fi un en gagement fO,rme
fie qu'auta~t qu .e, e e . [; fortune &. fa VIe au
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plus
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f, rvice de la patrie.......
. ., <: pour fe fou{l:raue aux
)') elaces, [es fervices, fe~ dl~n~~eli~? Qu'ont ,d~ commun .
» p 'h ts qu'exige le fervlce p.
&. les condmons? EUes» tn
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s les tltres
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de (es bienfaits; en compenfation de la (ûreté qu'il V'ous:'
accorde, & 'de fes Loix qui vous prorégent .? Vivr-ez-vous
~ux dépens de la Société fans vous unir au lien focial?
La patrie fera-t-elle pour vous fans que vous foyiez pour
la patrie? Comme le Frêlon de la ruche, dit M. d'Argenfon, vous vivrie'z aux dépens communs, vous furchargeriez l'Etat du poids de votre exillence, & par un ren.verfement de tout ordre -facial, le pauvre arro{eroit la
terre de fes fueurs; il femeroit, & vous recueilleriez.
L'impôt arbitraire contre lequel on a tant déclamé, feroit encore mille fois préférable à une exemption abfoJue ; ,
du moins vous payeriez, quoique fans proportion, & le
Peuple ferait foulagé d'aufant., Au lieu qu'en vous réduifant au fervice militaire, que vous ne faires plus, & que
vous [avez bien que vous ne ferez jamais, le Peuple fut>porte toute la charge. Le même motif qui doit faire profcrire l'impôit arbitraire, doit à plus forte raiton faire prof' crire toute exemption; il n'y a pas de Qi[propoition plus
én~rme que celte qui exille entre tout & rien.
Quel.eft l'ét . H qui avec un pareil régime pourroit fe promettre de perpétuer fon luftr-e, ou même de maintenir fon
exifience? L'injufiice produit le découragement; le découragement, l'inertie; & l'inertie, tous les vices fociaux. La
, claffe la plus pauvre; mais la plus nombreufe & la plus
forte, réclamera, fubira le joug; mais réclamera toujours;
& laifée enfin d'une injufiice fyfiêmatique, n'eft-il pas à
craindre qu'elle porte le dUordre dans toutes les panies
de l'Etat? Il n'y a que le régne de la jufiice qui puiife
être éternel.
~
Uniffez les hommes de près aux befoins de l'Etat; com. muniquez leur cet efprit de famille qui difpofe aux '{aerifiees , & vous renouerez le lien focial. Mais établir le
fardeau d'une .maniere inégale, - c'eft déranger l'équilibre
des forces: la Julle répartition de l'impôt fut toujours dans
!'efprit de la Loi; c'eft l'inégale dillrlbution qui oblige
-
. ".
~53
'
V "lIez
Ues inventions'fifcales. el .
{auvent de recou~l~ a d;e~~~~:ts; &. en. fairant de 'c e, pn~;
à la jufte réparutlfion e de l'Adminiftrauon, vous m~nal~Ad e la regl e con ant
s de l'Etat; vous donnez a
tieHement les re{fou~ce b [e de tout commerce, de
.J
;ri:l,u~e
, cett;. ::e;:le::,c:de to~t Etat, ,~en~u~a!~~
toute Tlcheffe, beCoin. Moins le nche ~ay~ , ' &. la nament dont elle a
'1' AO'ricult-ure.Prot-egez la, d bras
f, livrera a
[)
plus e
,
le pauvre. e.
r · bienfaits: vous aurez
1 de Ma' luphera les
1 d S Idats p us
ture mu
plus de denrées, p us e o.
e;ce plus étendu.
vous aurez de matieres d'échange ~ u~ corn::; (lui dans nos
telo ts , plus .
que le Culuvate , 1" t ' d.u
blique que dans Hlt;!e.
C'eO: bien le malfiS " .
'
l'eftlme
pu
d Gouvernement, ne reçOive
rs n'a de par·t a
m~u
&. dans le cœur u
. d entier des charges.
'Phllofophe,
art des Gr~nds le pal s.
il faut être in'pas encore de ev~;)s à l'Agriculture, .mo Ins la favorifer, St .
.Plus n;:u,s ~ du Cultivateur, plus 11 faut au Cultivateur
jufi:e Vls·a-vlS {f;'
de ne faire [upporter
. d'étenlus il eft néce aire 1_ .' es correfpondante au p~u
P
la porüon des Cuarg Q. d res minces facultes.,
•
I r rr
.- '" e 11
'r
a
q'
u
oi
-nue
':id
de fes pOllel:llOfl~,
. f, ,dife -uvec ral10n ,
,
. ne (
-le Peuple ne e - .
"arrache a
-Craign.oos. .qu;éfricher ~ fi les produ.étIOns q:~r] l'Exaéteur
ra
/
~crl~~~:;the
m~ïnsd
~~~e~~se
acqui~ter
'bon
font
pour
lait
la
s
un ~
fi lerodult e me
ien que 1 avandu Flfe, &. 1 ds ~oifin, qui -n'a [ur l~ m t &. accrédité.
charge du fon. , un propriétaire putffan
v.e c d'autant
,
partemr
a
l
'
clamons
a
d
tage
ap d
érités nous es- re,
du Gouverne. . Cés gran es v
'c'eft par 1 organe N ' n Dec , e
que
, 'la atlo.
lus de cO~tlanc,
d'A e manifeftees a .
ntre
!'e.nt q u'e11l' v
déclamoi, .
UlS
'P
l?~g- t ms&. 'CDntre les exemptions ~ ues rincipes qUi
"les pnvt1eg~s
languiifans ces antlq d,K ibution des
on regardolt ~o~;~~t de l'égalité d~ns la t l'arpéré ce dé- font ' un dev~1r enfin les befoi~s publ~cs ~nété qu'annonçé ;
charges: malS ui· ufqu'à nos Jours n aVOl
veloppement, q J
i~: n~~~liC~~
in~~~~r.e~~ n;~e m~
�54
la néceilit:é éIe (è procurer de · nouveaux ionds; qU'e rePeuple regarde comme .l m prêfent du Ciel, a conduit aux '
moyens; & l'on n'el'l a pas trouvé de plus jllfie gl:le de' 1
faire (uppoftér les charges aux PoiTeffeu.rs des bieQs.' I)lus
vous êtes riche, plus vous devez à la patrie; & ce priflcipe [alutaire' , le [eul fi:ein Contre la rni{ere aétrlelle du
Peuple, a enfin conduit au remede. Les Notables, Je Gçuvernement, M. l'Archevêque de Toulou(e dans (on dif.
Cours, ql,le nous regardons comme un Code de dr.oit public ,.
le Souverain lui-même, tout a annoncé la profcription de.
tout privilege, de toute e~emption; qll'H falloit- pourvoi~
au [oulagemçnt du Peuple, & q~'iI n:y avoit pas . de moyen
plus jufie & plus légal, q.ue de répartir les charges avec.
égalité, & d'y aifervÏ'r [ans dîflinétion tous les propriétaires: c'efi préci{émenr notre Confiitution.
.
,) Je fuis Content, il dit le plus juile des Monarques ~.
de l'empreifement avec lequel les Evêqlles Ont déclaré ne.
prétendre aucune exemption aux charges publiques, »
» La feule rnaaiere de rendre l'impofirion moins à charge"
& de l? répartir avec la plus grande égalité,. eft qu'elle.
loir
par tous les propriétaires
[ans aUCl::me exception. [upportée
»
_.
.
d~ Tou~
» La Nation eft une J a ajouté M. l'Archevêque
loufe; tous les Ordres, tQUS les Corps, toutes les aifocia!jons particulieres dont elle eft comporée, ne peuvent avoir
intérêt que les fiens. Vous avez en conféauence:
abjuré
difiinétion, lor{qu'il fera queftion de
buer éWX ch;uges publiques; la liberté civile rendue là tousles Etats n'admet plus ces taxes particulieres, vefiiges
de- la
don.t elles ont été la, 1 compen_.
Le GOllvernement mieux inilnât ,. rejette en ..corrces exemptions péçuniaites qui Gnt été la:
de. ces
&, il
t1as permis de penfer que:
c;;elul -qUI recueille mOlus ', dOIve payer davantage, »
& affimilés l?'ir Ope amiq.uc
,. les PeuXi.'
.,
cJ'allfr~
~oute
lna.zh~ureu~
•
f~tIOn.
.f~lIence toute~ ·
[4It~
ta~· es;
~~- Unj~
~ontri
[~rvitud~
n'e~
é1(foci~tioll
-
.
, emiers' Ordres en ont
reJe~ré
les lIens tans ]aloulie ~i
,
é des formes & nes pn-
~;valité;
8< l.orfqu'~s O;';é;~~~~~es Villes qui s'ef! join~r~
vileges, l'OplnlOn . es
ir que l'amour du bIen pu
J1.
a bIen
c. •
1
vo
leurs 1OIlances"
. l
ations, n
.
. J'reul ditte leurs
rec 'am é d e vou 1-01'r donner atteinte
avoIt
"1
,
Le Roi eil bien e Ol~O '1_
11 fait qu'il y a dans
»
&.
S T)rIVln:ges.,
cl
à. cesM formes
a ce. h.
qu'il eft important e condlfill1\,.LlOns
une
onarc h'ecles
1
•
laIt
ex-)
ferver, ))
'f, . t. e
ar les . N ota bl es, n 'a pas
.
. La Nation, :e~re e~t~ lureau de Mbnfieur ( pag. 3 I
. e' un vœu dlfferent. e
.
) le zele de la 1':J0pnm
'[,
'a u ROI que )
, le
:efi d'avis de repre e~ter
fon fervice, les porte a
. hl 1fe &. de la Maglfirature pour l la Capitation, fi le
)')
e .
as les exempter ( le .
• d
lus»
}) fuppher de. n~ PhI> de quelque lmpor e p . . ,
) Peuple doit etrt: c a~Ô'" léans (pag. 4 1 ) aya?t exam:ne
. Le Bureau de M. d r.
le Mémoire fur Ilmpofiuon
, vec la plus grande attentIOn
'5 les Ordres de ciroye~s
il
.
quepart
» tou.
.
Il e des contn-.
thritonale,
a r econnu
leurproportlonne
)j doivent fupp~)[t~r, is
..,) butions pubhques'»
Bourhon ( Ipag. 51 ) fu~ d av
. qUI
" l'rerol'r néceffalre aux
' CJe' 1III. da....M • le Duc fdeb
tion
un'anim.ement », que ~oitLl ê~:~ répartie en argen~ fur t~ut:~
r.
aucune exception,
»)'befOlns de cll Etat,
Royaume laDS
.
. les' terres . U
d
propriétaIres. 1)
»
tion des revenus es .
) fut que » tous
) ,' p,rop.ord M de Penthievre ( p~g.
'is à l'itnpôt: ))
,
CelUI e , 1a
re doivent etre oum
(
61 )
» les fruits de M te~eur fur· les dettes. du _Cle~gé ~~~' dans
L e Bureau de ! . on
. 'te' conc1 c're don pa) ,
te
propne
li
nut Nue
» tou
,
,
1
•
recon'
elle))·
l'~ga\ité proportlunn.
64) penfa que» 1e . Clerge
» Ct:eu
1 ide' M. d'Orléans
(pag.
. . r. que
la N 0 blelfe , fa part propor-,
. f porter aln11
'»
» . dOIt
des
kClerg<
de M. de Conti (
proportionnellement a
n contribuer aux charges
.
51
~re
J~ ~~r~ie
~ontributions pU~hqr~~e»
d:~;EtIt
doi~
�56
,) (es pofl'effio11s, comme les alUn~s fùjets _de Sa- MajefU';.
)-) Celon [es formes & pfages. ) .
NouS' en acceptons l'augure; 8< d'après la parole duSouverain & celle de la Nation" il nOLIs paroît infaillible.
. Il l'eft d'autant pluS', que les Adminiftrations, Provinciales, ce fe!:ll moyen de ranimer le patr,Ïotifme & de
vivifier l'Agriculture" n'ont été établies que pour .-amener:
t.o utes les cIaLTes. de citoyens à une égale comribution. Le
Gouvernement a voulu laiffer aux deux premiers OrdreSi
la gloire de renoncer à tout. priv.ilege dans le . pays où ils
en ont: A [es motifs & à fes di[poiitions, on ne peut s'y..
méprendre. » Nous efpérons, pane le préambule de l'Edit. .
1> du mois de juin dernier, qu'Llne inftitution b-ien com-.
» binée ' allégera· le poids - des impôlS par une plus ' exaéte.
» répanition. » Et c'en: pour parvenir à cette répartition,
plus exaéte, que l'article premier porte, que »- les Aflèm» hlées Provinciales, ou foit les Aifemblées partiClllieres.
» des Diitriéts & Communautés., même les Commiffions
. }) intermédiaires, feront compofées d'aucuns de nos fujets des,
» trois Ordres payant les impoJitions foncier.es ou perfonnelles.
)} dans les Difiriéts & Commuoout~s. » Et l'article z ajoure,~
que » les Affemblées Provinciales feront -la répa,rtition~ ,
» affiettede toutes les impofitions foncie.res & perfan'IJelle-s, tant .
') . de celles d'o m le produit doit être por·té au Tréfor.
» royal-, que de ce.lIes qui ne concernent que les Provinces. »~
Si l~s Affemblées Provinèlales· doivent- répartir toutes.
les impofirions , & li elles ne. doivent être c.ompoféés que~
de fujets des tr0is Ordres payant les impofitions, il eft.
donc évident que les trois Ordres. ne font appcllé.s à l'Ad •..
minifiration que parce qu'ils payeront tou.tes les; impofi ...
tions. Le GOLJvernemen~ a- Voulu laiffer· aux deux pr,emiers,
Ordres la gloire de -r enoncer à tout privilege , & de s'a(.. .
fervir eux - mêmes à_ des impofitions qu'ils.. ne pe,uveflt dé
libérer. qu~autant qu'ils y concourront.
.Par une c.onfé'luenct: du même , [yfiême , fi le Gouve.r.
57
Pence ce ne peut
n emeht a voulu rétablir les E.r;ts e~ ar~: que' la N obleil e
' f i . ns
êmes motHs ,
l
être que fur , l'à
es dmmllllnr
. 'fl. atl'on , contribue à des lmpo
mo
1
co ncourant a n.,
.elle que le Peup .e.
.
t p,as mOInS
qui ne la concern~n .
dres doivent donc contrlbuer. aux
Les deux premlers Or 11
qu'elles [oient, on daa ,
charges publiques; &. que es and on mit u~ taxe fur le
6
con1me on dit e.n l'35
~;:tieme d'es revenus: )) grand
Royaume d'env1ron ~n c i b l a point fâcheux, pour ce
») impôt qui toutefols n~ em
e le Roturier" le Prélat
») que le N oble ~ le P~;nc~~~q~: en portoient également
») &. le Moine comme e ,
.
)) leur part.
. ,
_,
.
. .
ue11es les deux premIers-'
Mais quelles font l~s cha(r\;~:sux~elle proportion, &. corn...
Ordres doivent contnbu.er. (
q .
.
t d oivent · ili contnbuer '
charges communes &.
men
'b
'toutes les
d
Ils doivent contn ue~ a
&. de Sujets, ils fo?t ~e ebliques. A titre de Cltoy~s
e Citoyens, ils Jou1iI"ent
pu bles à la Cité & à l'Etat. omm 'ls doivent donç en fup"',
va
1 Ct' procure, l
, l'E t '
des avantages que a J1 e . p Sujets, ils tiennent a ... ta"
porter les- char&es. Co~~- à le maintenir; &. un Etat n~
ils doivent donc conc?u
~.J
fe maintient pas · fa~s, l~POt. aux ch;trges commu~es , ;tUO~ ,
La difpenfe de cont~1 uer ~' uente que la dlfpenle, e
" 'fie feroit mOinS con .:q
M 1S la néceffite de
qu IP).~ e: aux charges publiques.
~rte la néceffité d~
contrl u
h r es communes emp
,
'Ad inifiracontribuer aux c a g
br ques: les fraIS d m
,
contribuer aux charg~s &u. 1 que parce qu'il faut payet',
. n ne deviennent nece aires
uo
.
prenens
les tributs.
munes, nous co~
1.
Sous le nom de char~es ~o:::at ge d' Adminifirauon d~ a
généralement tout ce qUl e
\?
1
A
•
,
o
~1) Mezeray, Hifroire ~e flance~
nement ~
\
•
:
1
�sS
Province ;, Be fous Je nom de charges publiques; tout c~
qui eft charge de l'Etat.
Le fer vice militaire, le prétexte de cette · foule d'injuf.
tiees que le Peuple fDuffre depuis trop long - tems , ne
.-
(auroit difpenfer la Nobleife ,de fupporter aujourd'hui. une
jufie contribution.
'
Le fervice militaire n'étoit qu'un impôt: impôt proportionné aux facultés du Fief &. à [on revenu, fecundltln facultates Rudi & iLlilis redditus 7 qui, comme la taille, étoit
la charge de la jouiifance des fruits; l'U[ufruitier, la Douairiere le fupportoient: impôt qui difiinguoit Je Fief de l'emphytéofe, c'efi - à - dire, ce qtJe nous appellons Noble &.
Roturier: impôt déterminé 1 comme la taille par une coti[ation; cotifation pour le fervice pécuniaire, cotifation pour le
fervice perfonnel , prout feudaria in 4.rchivis reperiantur cotifata 7 dit M. de Çlapiers: impôt aggravélnt, par l'o bligation où
étoient les Seigneurs de faire la guerre à leurs dépens-:
impdt dont on a reconnu l'inutilité depuis long - remS',
puifque depuis la guerre de 1688 , le ban &. l'arriere-ban
n'ont plus été convoqués: impôt -de fa nature tellement
converfibLe~ en argent , qu'il y ,a été pourvu par différens Réglemens: inwôt enfin qui dans [on origine pouv0itt avoir [es avantàges , & qui dans Ja fuite devenu infruétlleux , ne pel!lt plus tenir lieu de contribution.
L~ Gouve,rnement ne fe méfie certainement pas de la
valeur de la Nohleife provençale ; le même courage qui
,animoït [es ancêtres fermente toujours dans les veines de
les de[cendans. Mais nos mœurs, mais la .raétique aétuelle,
mais' la diCcipline moderne exigent 'q ue la gue~re [oit réduite en art, que cet art [oit pratiqué, que les Troupes
fans ceife [ur pied [oient au fait de l'exercice militaire"
qu'elles en poifedent la difcipline ~ l'ordre & les mouvemens. Rien ne re{fembIoit m:oins à une troupe guerriere,
Imç de la derniere convocation , que le Corps des Poifé,dans:fiefs armés ~ équipés en guerre. L'hifioire nous ap"
-
.
..
., ._ •. ,
t ',.,.
•
• j
1
•
le fexe les infir~ités ou _
e ceux que age,
'.
en- ,.,
pren d ) qu
'1 urs Dieux penates ne tlOrent pas r
» l;attachement a e
hAt aux
fans expérience & fans
» fermés dans leurs c a e.
'voulant faire un fervice
ne pouvant Ol ne
,c.
dé
» exerCIce,
de l'embarras, qu on lUt
» régulier , ne caufer,ent ~u~ ue ce fut la derniere tracé
)) goûté d'eux pour }a~alS , ~ n ait vue de l'ancienne Che' s réglees qu 0
Q)
•
A
» dans nos ~mee
foit autrefois ces Armées , ~ qu~ avec-po
- j) valerie, qUi com
'1 Nation ne fit jamaIS bIen la
i
» le courage nature a a
.
,
» guerre.
regnes qui embra{fent 1ef;..
Dans l'intervalle de qua~re
endant le cours defquelles
pace de cent cin~u,an~. a~n;,~sn'{tgrand nombre de ~uerres,
le Royaume a ete a 19
"
onvoqués deux fOlS: une
, .
ban ont ete c
1 der
le ban ' & 1 arnere-,
fut auere content, a
..
l
'
XIII
qUl 0 en
b
,
l'an
fois fou~ , ,0UlS
_ 'XIV. Nous venon$ de VOlT
av niere fOlS fous LOUIS .
- Tage que l'Etat. en. reura·
là l'impQt que la NobIetfe
donc
De bonne fOl, dl -ce Peu )le en compenfation de ceuX
de Provence préfente au
. tG que de toutes lts dépenfes
ent
qu'il paye an,!uellen:
\~s al~3~fonnable de r éc1amer ~ne
unes ? Il feroit p ,
.
,
vice de con{htu~
corn m
C ne [erOlt qu un
exemption abfolue. . e
accufer la N oblerre de n~ V?u"
.
on oe pourrolt pas
'Il lui doit. MalS dIre"
tIon ,
, l'E t tout ce qu e e
, bl
loir pas rendr~ a _ ta
har es devenant impratlca e,
l'anCienne diftnbutlOn des ~, g ne fubG{lant plus, nouS
o. l'ancienne forme d'impo ltlO~
oA1tre toute efpece de.
n
'"
'c'eft
ne devons plus rIen,
. mecon
, .
. .
prIncIpe.
~
débiteur- a, l'Etat à ralfon
, . de
- TanT que le Peupl~ era , s Ordres le -feront a ~alfon
fes po{feffions , les de~x pre~ler e de diHribution ne {ub ..
des leurs; & fi ~a.ncle~n~'E~~~llbfiflant toujours ; c'om~e
fifte plus , les be 010S e
~ aux mœurs & auX clr ..
il faut s'accommoder au tem~l: difhiburion. Il eft fort in~
fiances il faut une ~ouve _>; • , le ~n foi ou dans, f~s
con,
'la difiributlon fOlt lllega
H il'
ue
•
l' A S9
dlfferent 9.
,
4
,
\
�60
-
moye(1~ ; c'ell: toujours une inégalité: &. il ne do'it point
y en avoir en fqit d'impôt.
Le Peuple n'dl·il pas venu ,à Votré fecours ,. quanèl ,fpécialement chargés du fervice militaire, le fJrdeau devint
trop pefant? Jadis n'êtes-volis pas venus au fecours du Peu.
pIe , quand l'impôt pécuniaire devenoit trop fort? Les an.
CÎens Etats fans date que nous avons indiclués, ne nous di.
{ent·ils pas: 1) afin que le Peuple ne fupporte pas tout le
~ ) fardeau , les Gentilshommes & . les Eccléfiaftiques paye» ront, &c. «. Les befoins publics diéterent cettë Délibération; les befoins publjcs, encore' plus grands aujourd'hui,
ne peuvent ' qu'en diéter une femblable.
L'ancien fervice militaire étant devenu impraticable, ou
il faut en venir à un nouvel Ordre de diilribution, ou,
fi rOll conferve l'ancien, ' il faut fuppléer l'impôt que
vous ne payez plus: car un impôt qui ne- tourne pas au
profit de l'Etat, qui ne dégénere . qu'en hommage ilérile,
& qui n'exige ni fervice perfonnel , ni fervice pécuniaire
de ' celui qui le doit, ceife d'en être un.
Qu'importe à l'Etat l'hommage de votre fervice , s'il ne
peut plus en profiter? Ce ne font ni des droits honorifiques, ni des fignes d'afTujetti{fement qu'il lui faut; ce n'eil
qu'avec des moyens plus efficaces qu'il entretient les Armées, la Marine, la paix intérieure & l'économie généraJe : Neque enim quies Gentium " fine armis " neque arma fine
ftipendiis, 'neque flipendia fine tributis haberi queunt. (Tacite l
Pourquoi donc ne payeriez-voNs pas en argent,. quand
vous ne payez plus en perfonne ? Cette compenfation , d'ailleurs jufte & néceffaire, n'ell: ni hors de regle, ni hors d'u{age. Une foule de Réglemens fixe en argent le. (ervice
que les Poffédans - fiefs ne faifoient pas; la taxe étoit tarifée pro modo prœdiorum; on n'exemptoit que les prifon.
niers de guerre, les Amba(fadeurs, & ceux qui fervoient
autrement la Patrie. Louis XIII, dans fa Déclaration de
~6~I ) fe plaignoit déja que les convocations
du ban 8t d~
J
•
...
.....
_.
......
-
_.,
w.
JI
... ...;.~.
101
l .:::..
_
'(it.
0_
eH oit l'ob1iga-
ient éte inutI1es, "" rapp
ent
rarriere-~an lu~ta~~ d'y [uppléer par. une taxer ~le' ~~g de' la
.
où 11 avOl
' .
lle-meme l e yll
Œ
non Nobleife, qui imag~[\a e, [on Ordre la même ~la e
, pour
;luS de rairon de l'a?phquer
~~ biens nobles, . aurOlt Iena e fa charge: -elle s ~onore •
. 'ourd'hui que le Peuple pP Y le qu'elle doit prote~~r . .
au)
. ft' e au eup
l {Ii f, plaIgnolt
roit en rendant )Ué le x de Tours, la ~ob ~ e ~ és pref. Aux Etats l g~a:a; l'qrriere-paJ) é~olent c~~"~~~bre de
,
. de ce qu un gra., ,
uitter
de ce que» e
que toutes les ~nnee~, infirmes étoient oblIges, d a~~n de
Gentilshommes VI~UX
l ils étaient .tenu~ a ra cl . -t
argent le fervlce auq~Le. XI aVOlt fait de ce 101
en.
de ce que OUIS
,
leur FIef, St h
de fon revenu.»
l ' dre de ce que
d s branc es
'f,
d fe p am
,
-uneS' le Noble1fe avoit raI. on e
fouvent convoques,
1
a
b
étalent trop
'ls ne le
1 ban
· & l'arriere .- an,
. de fe plaindre qu 1
e
eut que lavoir
l charge.
, ~e Peuple ne ~ u'îl en fu pporte toute a t le fervice ~i1iJ
font plusN' St
~~ fuppléoit alors
en ~rg~n r.llus forte rmfon
Si la
0 bl el1~
elle dOlt a t
ft .
.
q-"elle ne [aifoit pas J
efpece de fervice e lmtaIre u
. urd'hui que cette
~ , .
le fuppléer au)O
.
.
des ' bran..
. hl
t formOlt une
pratlca · e.
fu Plément en argen
. oi ne la forme.
Enfin, fi çe J'd la CourQn-ne, pourqu fite ni ne peut
b
du revenu e
d eEtat ne pro
, 1
~ ~s._
. urd'hui, quan
e d'autre part es
rOlt·Il pas aUJo fi ice perfon n e1, & qu
fiter du erv
, 'l
•
d
l
P us pro
eut-être centuple.
.
ofitions étOlent e
charges .ont P
'ufqu'en 1523' les l~p d'huï à 9 1 7 liv.
DepUIS 15<;'2 ) ar feu: elles font au)our s a iez en ar...
quelques fl~nn~t-11 poffib1e que qua~~fiv~upaf e~ perfOl:ne 1
Comment erOI T . que vous ne al t,e
l es florIns,
gent le: ferv.ice
Ita~:ux n'étoient q~'a quel~u feux font
lors même que , ~
pas au)' ourd'hul que
d
1 ayallleZ
vouS ne e P
paye
Ci
.~'
s 917 livres 1
.
. Etat que chacun
couII efaut a br10 l ""ent dans un
, .
,.
•
~~en[ation
•
~
CO~1[c~'Yer
m;
1
u... \
�t
_
•
{a per{ollne OU de ~
6z
.
. dre du fervice chan~~ a~gent, {elon (es facuItés· fi ' ~
que, changer; & la cliff, l;,rdre des
1 l qrou perfonnel ne fe ' ,~n Ion du double fervice ,ne p~ut
deux premiers 0 , ven ant plus, que refi e r Il
,recumarre
Contribuables &rdres
ùans la cIaiTc - - ", Q,ue les
y ayant plus
de
contributions 'il fi que
re
Qu'il nous foit
le rétablir. dans les
q~e deux fyfiêmes; ou u e dlr~: .vous ne pouvez
pot, ou que fpéciale
q e vous eres exemprs d
av.oIr
ne devez
ment chargés du fe"
, ,e tout lmjufie ni n~~s en. f~pporter d'autre.
VlOe md,Iraire , VOI'JS
. fi' '
e, ni cHoyen'
e prerrller n' fi •
JU Ice ~ il révolt l
' Ol patriote' i l '
e , fll
de vices: , ce n' ~ a ra,ifon, Le fecood 'ne r;p~gne à toute
c'eft ,contefter a~ sque le, prétexte de rev:l~iUrOIt pas moins .
'1 l '
ouveram & \ J
.,
au premie '.
e
er
es
Impôrs
fi
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a
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N
aUon
I
d
'
r,
d
réélamer indi ét U!,,3,nt le rems & les c' e rOIt de mol'inju(fjc~'
c'erfie d: ment une exemption dlrconfiances; c'eft
,
,
1re enlia"
fi'
ont on re
glme aétuel de l
. . Je lIIS trop h
connolt
du ban & de l' a, guerre ne permette pl eurleux que
réarrlere,ban l'
us a conv . '
e fipece
de' fie rVIce
' m . ; ombre & 1e liou
.
'clocarlon
.
Ne devrit:z V)
e tIendront lieu de trr'b vemr e cette
f.l t.
.
'
,- (LIS pas d'
Ire au contra·ire .
,.
lierVIce militaire '"
l Impôt du
charge pécuniaireeto!,t en aétivité" fi
fidérables & d
J en avois de plus
11 exempt de la
plus qu'il 'ne
us ?angereufes: il
A' d,e pl'us cond on c '
COurera par 1"
lIrOIt beaucou
l'arrJ'ePabs Jufie que le dëfaut de . Impor pécuniaire. 11 n'cK
re- an qu'
'"
CO)lvocari
d
IL
Uf.le dé
~ , ~ a ete
1 occalion d e
,on u ban & d
qUI n'éroit jadis qu'à mre)t:trher fur le PeupI:
rai[on
.
exemprer d li
a c arge {"
UIS par
r.'
d
u
ervice
pécu
. ,
, 10lt une
li '
lait
u fe '
OIaJre c
.
Nùbl
i
rVlce
per(ollncl.
,omme
Je
le
ancienne
L
r
enpec e d" Impôt co e le du Pa ys s' étant ch
'
plus di~)et1'dieu' 1mme le plus pénible l argee de cette
des FieEs d ('x, a Nobldre de nt) . , e plus dur & le
e .Les A ncetres, a héritéS dJours
, en héritant
l q UI,
e eurs [eIlti~el1S &.
contribution~'
r~nrrent
~
pae~~I?seC~~~ir,e~ent
d'équ~li,~rdrnaIre
L
A
le
"é'tJi~and\
lé
m'e~ c~
1
m~e~
A
~:'\ne,
le
A
,
,
6)
'
de leur amour ' pOUl' ta patriè, doit remplacer l'ancienne
4
contribution qui ne fe vérifie plus, &. fol1iciter une com
penCaûon qui devient de jufiice St de néceilité. Pui(qu'elle
cft, cortHrte elle a toujours été, le Elus ferme foutien -de
l'Etat, il faut qu'elle le jufiifie; le premier Ordre de l'Etat
ne peut être que le premier à en payer les charges. Eh!
que font ell effet les charges? Le moyen d'opérer 1'avantage commun, fit le bien général. Or, le bien général &.
le p ro~t commun ne pouvant pas vous être indifférens , il
efi impoffible que vous ne contribuiez pas aux moyens de
l'opér~r, en pr'o portion du bénéfice particulier que vouS &.
vos b1ens en recevez.
Ceifez, ceffez donc de nouS parler d'un fervice que
vous ne faites plus, ou d'une efpece d'impôt que vous ne
fupportez plus. Vos lances, vos armures &. vos livrées ne
font plus analogues au tems, &. à la maniere de faire la
guerre Le nouveau régime n'enleve plus le _Pontife à fan
Eglife, ni le MagHhat à fon Tribunal; un nouvel ordre
ne permet plus le mêlange de ces fonétions difparates: fixant
"chacun dans fon état, il. laiffe au Guerrier le foin de fe
, former dans l'art de la guerre, au Pontife St au Ma
gifirat l'avantage de pratiquer des vertus plus paifibles,
&. de rendre à la Patrie de's fervices non moins importans.
RepoCez-vous donc fur la fageffe du Gouvernement, du
foin dè continuer l'exécution du plan de Charles VII, qui
,
ne rendit la taille fiable St annuelle que pour fournir à la
dépenCe. de ces corps de troupes qui forment aujourd'hui
nos armées, 8{ payez, comme de raifon, la difpenfe que
vous ' avez acquife de remplir le fervice militaire.
Vous deve'z d'autant mieux payer, qu'aujourd'hui c'eft
le Tit:rs qui paye le fervice militaire par la Milice. l,a
même raifon de jufiice qui fit contribuer le Peuple 'à l'im-.
. pôt pécuniaire, quand vous fupportiez l'impôt perConnel,
doit vous {oumettre aujourd'hui à l'impôt pécuniaire, dès,
que vous ne payez plus l'impôt perfon ne1•
4
~
-- -'
�,:"oyez ce 'que vous avez 6;1s
---JadIs vous payiez 1"Impor
"p pe ~vec
1"
fi
1le tems (ur le P eup 1e •
Impot pécuniaire, afin ue 1 r onae & une portion ' d~ '
ie fardelau; & aUjourd'huf n~11 P~ellPlle ne fupportât pas tout
u ement vou sne, contrih uez p1"us à l'i mpor pecuniaire ~ais
même
Impo r per[onnel . c' f i '
VOLIS ne payez p
paye par la Milice &' ~ au, contraire le Peuple
.;s
pour' foudoyer la M'ilice
l'impôt
e
tems :Jes Etats auront
erre. 1l1Jufilce a duré tro 10 re
a gloire d'établir une difi Yb ~gplus égale.'
..
Fdllût-il cependant 1 ' I r
Cl utlOll
d"
atuer a fi .
l~por, & le regarder co
u er.vlce militaire le no
qtJ 11 a ceifé d,,, l'ê
cl l~llne un Impôt réel 1
m
une ra ï-;
tre epuls long-te
,ors meme .
V 0 ' 1 o~ p,our. vous difpenfer de
ms, ce ne - ferait pas
. u) t~e,t'nt'z Jamais d'fi ' li"
payer toutes les char
le fèlvlce militaire
es que de payer èelles
~res reneroient à la ch
compen[ation; toutes les eré dans 1 p
arge Commune
au-.
' comme elles l'ont
d
. : es ays d'éleétion' d'
u pnvJ!ege d'exe mpri~n à ' une parc, par la réduétio
fous la dénomination d"
charrues, & de l' li n
OlmpOtItlOnS royales.
a tre,
Les deux prem'
t
Iers
rdres d .
outes les charges p bl'
. OIVent ' donc cont 'b
to t
1
u Iques &
rI uer à
u es es charges du Ro'
communes, c'efi-'à-dir él'
de h Milice, que le P
1 & du Pays, même à l " p
e
porter, & qui dev
euple dl: aujourd'hui le fi I ,lm ot
Commune •
enant charge de l'Etat ' ne peuteuerre
a fupque
A
A
"
A
q~ enfu~t~ p~ye
"1
pécu~~i
A
A
opér~i~~~
•
d~~~
~u~rre
A
A
. '
Dans quelle pro
Clapiers l'a dit " }OrtlOn devez-vous cohtribuer ê
Nous avons' ecundum facttltates 'jeudi & if' M. de
le {ixieme
1 vu, que les biens de 1 N l lUS reddihldfe [uppo~~ e, f~ptleme des biens des ~i ob!effe valent
cinquantie
qu e e n'en poifede pas 1
guerIe,s. La Nové"ifi ,me, peut-erre même J '
~ quarantleme ou le
CéHlon en d'eCI'd era. Mais provifi
e Centleme'
ore• pou
'
, une nouvelle
t~lS.
A
ving;ie~~~~~ la ~xatio~ fu~fifia.~t o;a~;~nI~tor~~~~ ~~~;
les
,Enfil}~
,
'
•
1
•
6:;
Enfin ;, tomment devez-vous contribuer? Nous laiffons à
:fa Noblelfe à décider fi elle veut corninuer de contribuer
~n Corps de NobleITe ou en famille. Nous favons qu'il faut
re[peftel' les difiinftions d'Ordre &. d'Etat, les anciennes
formes &. les anciens privileges; .& nous n'a[pirons pas à
les abolir .. Si dans le principe le fervice militaire n'avoit
été pratiqué que comme on le pratique aujourd'hui, on
n'eût connu que l'impôt pécuniaire, &. touS les biens formant une feule &. mêm~ malfe" euirent. [ubi le même impôt
&. la même maniere de le lever.
Le fervice militaire ayant donné naiffance à la difiinctian des charges, nouS ne pouvons pas dire que la Noblelfe doive, aujonrd!hui qu'il ne s'agit plus que du [ervice pécuniaire, confondre [e~ biens avec ceux' du Tiers;
renoncer au droit de. repartir la portion des ' tributs la con'"
cernant, abdiquer, quant à. ce, la difiinét.idn des biens
nobles &. des biens roturiers, &. perdre 1de vue l'origine
d'une difiinétion qui d.eviend·ra [ans effet;, nous ne , pouvons
que le fouhaiter.
- Le calme de la. réflexion & l'intérêt commun pourront '
un jour y ramener. Un jour fans doute l'on reconnoÎrra
que n'y ayant plus· qu~une Ctmle &. même impofition ,. il eft
Inutile .d'avoir deux .régimes, deux Adminifirations~ , 8< les.
'dépenfes qu'elles e.ntraÎnent; que la . réunion des trois · Ordres devant opérer une caiife commune, il devient onéreux que chacun payànt. proportionnellement à fes faculrés ' "
commence à payer à, fon Tréforier particuli er, qu'il faudra
foudoyer, pour que les fonds l'efpeél:ifs paITant par ce pre,.
J
mier canal, viennent enfin Ce rendr.e dans la . caiffe du.
.T réforier des Etats •.
On comprendra que les biens nobles· devant payer comme
les biens roturiers" toute difiinétion devient inutile, oupeu s'en faut ,; que oe fera [ans ,intérêt 8< fans. rairon, ou .pour.·
un intérêt prefque nul, que l'on continuera de s'agirer,'
i
{ur la. q~a1ité, des biens: font"ils. Nobles ou Roturi~rs " d9 ,:,-,'
,
1
�(;6
1
vel1t·ils être d'ails teUe OM ' te1Ie autre cIaiTe ? Qu~ l'éga';'
lité de contribution une fois certaine- , les Arrêts du Con ..
feil de 1'55 6 , de 1637, 1643, 1668 &: 1702 ne (eront'
plus d'un grand u[age ; qu'on fe paifera de Syndics refpectifS comme on s'en paffoit avant les conteilations de 155 6 ;
que cett-e égalité de ' contributions tarît la 'fource des contefta.tioos qui depuis quatre fiedes fatiguent les différens Ordres , qu'elle cimenre la paix & l'uni0n de la famille; &
que tous les Ordres réunis pour l'Adminiftraüon comme
pour les charges, s'acquittam de leur dette vis-a-vis de l'Etat par une contribution proportionnée aux 1 fàcultés d'un
chacun, n'auront à s'occuper que du l!>ien général de la.
Province &. de la plus-grancle gl~ire du Prince.
La Noblt!{fe cependant ne ceffera pas d'avoir [ur le Peuple
les rangs & les diftinEtions qui lui font dus: Dans plus d'une
occafion , elle aura l'avantage de réunir l'uti'le à J'honorifique , [ans [urch.::rge pour le Peuple. Ce fera pour elle
feule que feront les ,premieres places , les hOlllleurs, les
dignités , les grands bénéfices , les Offices de la haute ma ..
gifirature, le droit excluflf de porter les armes, de fervir
en qualité d'Officiers dans nos Troupes de terre & de m~r,.
de pofféder les Fiefs, d'éleve.r leurs enfans, aux dépens de
ces établi{femens gl,o rieux qui ne Cont cependant alimentés
qu'avec les deniers du Peuple ; enfin de profiter de tant
d'autres étab!iffemens qui 'ne rom defiinés qu'à une naiŒance
illuftre, quoiqu'elle ne foit que le préfent d'une fortune
aveugle, ail1ll (lue le dit le préambule de l'Edit de
169 6 .
! ' Tel fera [ans doute le lot de- la Nobleife. Et tel il doit
être: » Elle a [olemneUement abjuré toute difiinétion , lor[), qu'il ferait quefiion de contribuer aux charges publiques.:
» Elle n'a · réclamé que dies formes & des privileges ; ces
» formes & ces privileges [om refpeél:és ; leur ombre
» même eil ménagée. Ce n'dl:
as une vaine égalIté
») que '· le Peuple réclame; donnez-lui ce recours &: cet
,
't;7
ij', appui que
fa foihlefre invoque; ce n'en que dans
1
») le Clergé & la Noble{fe qu'il 'doit les trouver. Dès
» qu'il eft une fois convenu ' que la contribution doit être
» égale & , également répartie, l'élévation des Grands ne
» fera plus que le moye'n de défendre le foible, de foun l~ger {es peines, & d'affurer le (uccès de, fes réclama":,
,) tlons.
PA SC ALI S, AiTefi'eur d'Aix;
Procure,u r du Pays.
;
;
A AIX, des Imprimeries de B. GIBELIN-DAVID-, & T. EME1,uc-DAYlD ,
, Avocats, Imprimeurs du Roi & du Pays. 1787.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Mémoire sur la contribution des trois Ordres aux charges publiques et communes de la Province
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Description
An account of the resource
Mémoire demandant une répartition des charges équitables entre les trois ordres, en fonction de leurs facultés
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34779
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de B. Gibelin-David, & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
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Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34779_Memoire-contribution-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
67 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/204
États provinciaux -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Finances publiques -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800