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200
9
-
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5d44eb72b449f5f1026537b3a2b0a17f
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Text
•
DROIT PUBLIC
(1
p
JO 7U èO:ml ~C JE -J~XA:JI:
DE LA PROVENCE,
SUR
LA
CONl'RIBUTION
AUX
IM'POSIT1IONS:
, Ollvi'age utile à toutes les Provinces de la France.
SECONDE
Revue, corrigée
PAR
ÉDITION,
& augmentée.
CHARLES-FRANÇOIS BOUCHE
Avocat au P_arlement d'Aix.
..
A
A 1 X; ·
C hez PIERRE-JoSEPH CALM EN , Imprimeur clu Roi ,
du Clergé & cie l'Univerfité, rue Plare-Forme-.,
,
~
\i@
M. DCC. L X X X V 1 Il.
,
-
_Avrc APPROIJATION ET PRIVILÈGE.
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t? c.(1
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' ~-j~-~~~~~~'~'~à~
' ~~~~~
,
"
(
CES
recherches pourtant être
utiles à plus d'une Province; car.
ce n'efi pas feulement en_Provence
q)..le l'on connoÎt les charges ) publiques dont on verra ci-après le
Tableau. Q 'u 'on ôte de cet Ou'vrage le n10t PROVENCE, & les
•
1
,
•
..
... .
.~
•
•
1
relatifs à la PROo\
faits hif1:oriques
,
VENCE, il n'y refiera plus que les
principes de drC?it public, naturel
. & facial, & l~s faits gén.éraux
qui appartiennént à toutes les Pro ..
vinces du Royaull1e. , Ainfi; en
écrivant pour la P~ovence, j'ai
auffi éC~'it, en '.eftèt, pour' toute la
France .
, Dans prefque toutes les AdmÎllifirations des Provinces, Ie's
A2
,
J
~~~A
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~~
�/
4
' charges publiques ont eu ,la In'êll1e
origine; elles ont produit les
luêmes effèts; eUes o,nt 'été &
font' encore defiinées aux lnênlCS '
objèts. Dans toutes les Adminifirations; les Poflëdans-Fiefs
-& ,le Clergé ont tâché de fe
foufiraire , plus ou moins, à la, cbn:"
tribution à ces 'charges.
Si quelque hon Citoyen fait
de plus utiles , découvertes que
celle? qui font ici, je ln'en réjouirai; fi on conlhat mon fyft~nle ,& c'eft à quoi j'invite 111es
LeEteurs, je J11'en' réjouirai encore, parce que c'eft du choc
des opinions- que naît la , vérité.
Si on Ine lnontre quë je 111e ,-fuis
trompe, Je n aura! pOInt ae peIne
,
a avouer mon erreur.
Dans cette fecÇ>nde Edition,
je donne un ' fuppléulent de preu-
,
1
•
,
•
•
1
)
o
beaucoup de Leaeurs, & qu'on
a mêll~e exigées de 1110i.
, Je répo~ds à quelques objec- '
tians qui In'ont été faites, &
qu'on ln'a invité à rendre,' publiques pour l'intérêt 111êlTIt! de tous
les Ordres.
, 0 n trouvera ici quelques ré,
flexions fur 'la députation aux
Etàts-Généraux de la France & fur
les E'tats Plenieïs. Ceux-ci n'ont '
jamais exifié en Provence.
1
,
\
•
,
ves qui 'ont paru ' nécefiàires à
A 3
,
.
,
..
•
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1
1
•
-'
�.
•
.
7
•
\
,DROIT PUBLIC
DU COMTÉ-ÉTAT DE LA PROVENCE;
SUR
L AC 0 N T . RIB U TIn N ,
•
A U X
1 M P 0 S 1 T ION S.
i
,
l N T R 0 DUO T ION.
J
E vais parler du Peuple, de cette
précieufe partie de la faciété , qu'un bon
Roi a déclaré être la plus intéreffante pour
[on cœur; de celle dont l'induHrie & les
travaux fou tiennent les grands & les rid'les, fourniifent à leur luxe, pourvoient à
leurs befoins, & qui efi cependant la plus
accablée par les Impofitions.
•
/
A4
\
•
�D ROI T '~U' B LIe
.
efl:
, TLes hommes 'a' qui le bien publIc
.
. d'a:'.' t feront portés à ne pas me .
In meI en .,
' .
' l'
.'
. "ls C.one attel'lClOn que .teur
lIre; malS S 1!L
., ,
• .
ur ea effentiellemellt he- a celUI du .
h
b
. on e- ils [e'ltlront
. ' flmtre 1"';
.et , &
tn
t...,l
peup1e,
~
s'ils ne me lifent pas, Ils dellreront
.
. ' . du
.
que les maxin1"'s que Je valS rem01!1S,
tracer, s'écabliiTent, filns contradlébon,
pOllr la félicité commune.
Si jamais la fla. tterie ' & le ..n1~nfol.1g:
ne fouillerent n1es faibles ' prOdl1él:lOns; il
décrivant les Annales de n tre Prqvence ,
ou di[courant [m [on état aaue!, J'eus le
courage .de montrer aux Admini~r(ilteurs
les devoirs qu'ils avoient à remplir; fi j'bfai
leur rappeller les vraies maximes de nqtre
Confiitution, & leur faire corinoÎ'tre les
moyens qu'il était en leur pouvoir d'employer pour améliorer le [art du peuple;
je ne ferai point aujourd'hui différent de
moi-mên1e; l'intrépide vérité fera encore
ce que l'on trouvera dans cet Ouvrage. '
Si les nouveaux efforts que je vais
faire pour le bonheur public; ne font pas
couronnés par le f,uccès, qu'i~ n~e foit du
9
A
-
.
1
.
v
1
A
•
/
•
•
C.~ETAT
9
moins permis de, croire que j'aurai fait une
- bonne aél:ion en défendant le peuple;
.qlil:a me foft ,permis de m'en fOllvenir
comnre de l'aB:ion qui aura le plus hon,
.
nore ma VIe.
,
- Non : je If'ofe croire que les moyens
'que
, je v-ais propofer pour l'égalité fociale,
[oient rejettés. On réfifrera d'abord,
•
• •
fuivant l'u[age, Je m'y
attends: mais on
,
finira par en profiter. L'expérience nous
~pprend que le bien, dès qu'il efl: mon-'
ué, dès qu'il efl: apperçu, efl: un germe
qui frutl:ifie pour une génération ou pour
une autre. Propq[ons toujours le bien,
ne fut~ce que pour épargner à nos defcendans les dédains, les cOl!1tradiaions
,
qu'éprouve toute di[cufIion faite pour le
'bonheur ' du "peuple-.
~
Le Peuple! •.• _. ce mot m'a préfenté
la"réunio/n de toutes les vertus, de touS
les arts, de tous ~es genres de commerce,
d'utilité publique & d'indutl:rie : image
grande & touchante qui mérite bien pl.us
les ' regards du citoyen & du fage, que
celle des grandeurs & des rich~1fes, qui
.
DU
DE LA PROV. ,
,
--
--,
-
~
,
•
-
,
,
.
1
,
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10
. D ROI
T .
DU , C.~ETAT DE LA PROV.
Pu B-L J C
ne tirent que de la première, leur ori-'
. gine , lellr éclat & leur durée. Au m~t
Peup1tf' je . me fuis [ouvenu que les. ROIS
étoient les proteéleurs & les .amIs de
leurs Sujèts, mais que les peuples étoient
.
., . , .
les Pères des ROIS, & J al ecnt.
Une grande quefiion eft agitée par les
trois Ordres de cette Province; c'efl: celle
de la contribution aux charges du Roi &
du 'Pays. J'oCe rendre publique nla manière de pen[er. La liberté avec laquelle
je parlerai, ne prendra rien fùr les égards
que je dois aux membres des deuf Corps
, qui fe refufent à une contribution proportionnée à l'étendue '& à la force de
leurs poifeffiOns territoriales. Je traiterai
avec eux, comme avec des hommes ver- '
r
1
\
J
II
niers, qu'en lifant avec attention les deux
premiers. Ceux... ci pourront paraître ari, des, à beaucoup de Ieéleurs; mais ils
, . font effeatjels
à connoÎtre; ils infiruifen~'
, \
& p.repa~ent aux grandes vérités que j'é~
tabbs dans les autres. Eh! que fait...on?
peut-être que beaucoup d'Adrninifirateurs, beaucoup d'hommes éblouis des
honneurs q~i enviropnent ceux qui adminifirent, & devorés du défir périlleux
d'adminifirer, y trouveront des détails
qu'ils · ont ignorés durant l'exercice de
leurs fon&ions publiques, ou dont ils
ne croyoient pas la connoi1fance nécef. .
faire, pour les rémplir avec zèle & avec.
fageffe q
qui cherchent le , bien, qui veuleJ.lt
qu'on le faffe , & qui ne redoute~t pas
la ',préfence de la vérité, 10r[qtl" ~lle leur
rappelle les devoirs qu'ils ont à . remplir
cornm,e Citoyens & cOmme François.
Je diviferai cet Ouvrage ehl onze Cha.. ·
•
pItres.
tueux
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On
ne lira avec profit les neuf der-)
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12
.-- n -ROIT
~
PUBLIC
aca_
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-
CHA PIT REJ.
Le Don grattl.it.
L'Abonnement des droits fur les huiles
de confommation.
L ,e s vieax droits Domaniaux.
Les S aifies réelles.
Le nouvel Acquêt.
La Late.
•
.
\
Ta6leau des charges que ~ les Provençaux '
payent annuellemen~.
LEs charges que les Prov~nçaux payent
ilnnuellement, fe divifent en quatre claf~,
fes, en charges de Communauté , de /
'fViguerie, de la Province & du Roi.
Les chélrges' des deux premières varient
fuivanr l'étendue, la population & l'itnportance' des lieux & du difiriét. Le Confeil municipal de chaque , Communauté
fixe annuellement celles que la ComrnuDaut~ doit payer. Une ' aifemblée campo-
"-
L'Ioquant.
Le Taillon. Le Fouage.
. Le Subfi.de.
•
fée d~s Confuls de
Commu~autés, fixe
,
, dans chaque Viguerie,
celles auxquelles
,
•
•
•
•
0
•
•
•
•
~
La 'Maréchaulfée.
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,
"
•
"
•
•
•
1
Les appointemens du Gouverneur.
Ceux du Lieutenant-Général,
Ceux des Officiers du Pays.
Les cas ,inopinés.
Les anciennes & nouvelles rentes:
Les réparations aux bords de la DuJ
rance, l~onts, Chemins , &c.
L'encouragement pour les Fabriques ;
tous les ob-jèts d.'utilité publique.
La dépenfe des Troupes.
Les Milices . .
1
qu'elles font- la mère-fourc;e
précé:,
_.. _.......
- - .- des
..-. 'dentes.
"
•
1
la Viguerie efi foumife.
~',Affemblée générale des Comnit.mau-.
tés , a~jourd'hui des Etats, ordonne celles
que le bien ou l~s devoirs du, Pays exigent ,. tant pour la Province, que pour le
Roi. Je ne parierai que de celles-~i, parce
-~
,
:nu C.-ETAT DE LA PROV.
13
Les charges ROY(1les &- Provinciales font:
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,14
~
D R' ·0- IT
)
\
PUB tIC
du
Pays.
-
..
r La rente en exécutio~ de la conventIon
du 12 Mai 177 2 .
,'
,
Les ffais de l'Aifemblée générale, aujourd'hui des Etats.
.
Les Dons gratuits des VIlles.
L'emprunt fait pour la fuppreffio~ du ,
.
Péage de Meyrargues.
.
Les Bâtards & Enfans -trouvés .
La ' confirutlion du Palais de Juftice
& des Prifons Royaux de h Ville d'Aix.
Les Vingtièmes' réduits au Tiers~Etat
du Corps adtniniftratif du Pays, c'eH ...
à-dire, de cette partie de la Provence
où ne [ont . point compris Marfeille & fon
terroir', Arles & les Terres Adjacentes,
Barcelonette & fa Vallée.
'
'" La C~p-itatiQn réduite comme ci-delfuz.
Enfin les charges particulières des Vigueries & des ' Communalltés (1 )..
Pour la conilruétion du
·Pal?is de J ufiice & des Pri~
([ons Royaux de la ville El' Aix
'; '5416'
Pour les ,Vingtièmes &
quatre fols pour livre • • 88 SS~ 7.
Pour la Capitation, déduc•
tion faite de celle des Poffé!.
ddns-Fiefs (l). . . . . '. 400000
Pour les impofitions des ~
Vigueriè~ & des Communau- .
.
tes
enVIron • • • • • 112)000
1
,\
l'
,'
.
&, fa ~Olllée
& les Terres Adjacentes payent leur eûntmgent a part des
objèts auxquels ces diftriéts font fournis. .
On fera étonné de voir dans la petite étendue de la Pro~
vence, divers genres d'admipiftrat~on '! c'eft-là un ' "reft~
de la barbarie des 12 e. 13 e. & 14 • fiècles, que le bOIl
fe.ns ~ Iii faine politique ne t"rderont pas à renverfer.
(1) Marfeille &
f~1l t~~roir, B,arcelo~ette
Il
Total des fommes que le Tiers-Etat paye
pour les charges ci-dejJus. '
.
Il prend ftIr fan affoua~e.-l
n1.ent pour div~rs ' art~cles • '2.6)) 696
Fouage & Sub~de . • II)9°1
Les rentes des fonds Saint-Vall;et.
Le compte
l,'
1)U C.-ETAT DE LA PROVo
~,
,
T'Otal
L
"
•
•
· S~97S7° '
•
--------
Je ne joins point à cette fomme une
autre dont f'ignore le nlontant; c'efi celle
(1) La Capita.tion en eAtier fe ~nonte à 500000 1. & à
600000 1. avec les 4 fols pour livres. En tems de guerre
elle eft de 700000 1. C'eft fur la Capitation q~le · t'on
prend l'entretiel1 ,de ,la MaréchquŒée , auquel les PbiIè-:
èans-F'ü:fs ceritribuent par ce moyen.
•
l
1
1
�16
D ROI T Pu Il LIe
que le Tiers-Etat paye aux Tréforlers du
Pays, aux Receveurs des Vigueries &
aux Tréforiers des Communautés pour
faire lever fes propres deniers ,pOUf les
charges Royales.
Les )297) 70 liv. enlèvent au TiersEtat plus du tiers de . fes revenus territoriau~ , en ' appréciant les ' fonds &
les denrées d'après la valeur aaueHe. Ce
qui lui refte, efi morcellé par les redevances feigl}euriales, la dîme & le~ frais
culture; & trop [ouvent , le!i calamités des fai[ons le mettent dans l'impuiffance de p~yer fes ' cré~nciers , les S~i~
gne~rs , les Décimateurs , les Colleéteurs
de la T2ille, ' & de Jaire cultiver pour
'de
-,
...
• l'année fuivante.
C.-ETA-T DE LA Paov.'
17
Depuis 1782 il a été condamn~ à
payer fon contingent des droits fur les
huiles; mais on n'a pas encore pu venir
à bout de l'obliger de s'exécuter. L'Ad...
minifl:ration qui eU prefque toute dans fes
n1ains, s'endort fur les pour[uites qu'elle
a délibérées de faire. C'efi i'inconvénient
atraché' à toute Afiminift:ration, dont la ,
préfidence ou 1~ principal maniem~nt font
déparés invariablement dans les mains
d'uri feul membre ou des membres d'un
Corps (1).
.DU
__
•
•
J
\
,
,L e Clergé paye
•
•
---
1
( 1) En 17 8 7, dans 1'Affêmblée des Notables, olt
penfa que la préfiden~e aux Admini!hations Provinciales'
devoit être altematlve parmi les deux premiers Ordres-
,
,
!)
..
1
1
.
'
Les poffédans-Fiefs contribuent pour
les Vingtièmes ' . . . ' . • - 108000
Pourla conHruétion 'du Pà.
)000
lais de Juftice de la Ville d'Aix
262)
pour les droits fur les huiles
\ 6
,
,
•
,
•
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Il)62)
-----o
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-'-...
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D
ROI T
.
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PUB L I l C
DU
,:
CHA PIT REL 1.
v
La ,nature des Impôts & des 1mpo.(ztion,s r
oblige les trois Ordres de ()OntrzDuer a
leur paiement, fuivànt la force & l'étendue dé leurs pojJèffions.
DON
G
C...;ETAT
19.
DE LA PROVo
li\'.; ' on .lui donna 3000 0 0 liv.,, fous diver(es candirions, ' dont une fut que les particuliers qui avoient · acheté des Fieft &,
'Domaines du Roi, feroient exempts des \
droits de lods; cette condition, comme
Fon voit, était pour l'intérêt feul des ;
Poffédans-Fiefs (,1).
RAT U 1 T.
L.Epaiement du don gratuit rega~de
. autant' h~sdellx p.remiers ,O~dres que le
Tiers-Etat. Lors de l'~dit de ' l 66 t fur
la diminution de la rnefure ~u fel & l'augmentation du prix de cette denrée, t'Adminifiration ne confentit à ce que l'Edit
ordonn~it, qu'à condition, que le Roi ne
recevroit annuellement les fommes que
' la vente du fel lui produirait, que comme
une compenfation du don gratuit; ce don
étoit fait par les ,E tats, au nom des Etats
& de la part, des Etat~, avant 16 39, &
il étoit payé par eux.
. .
En 1664, Louis XIV, obligé d'armer
fur terre & fur mer, oublia ce qu'il avoit
promis à,la Provence & demanda 40000
l
°,
, (1) En 1664 & les anl1ées fuiv{;'n tes, Louis XIV éprouva
•
beaucoup de difficultés à obtenir le don gratuit. , D~s le
moment qu'il étoit Glélibéré, les C~mmi{faires & les Procureurs du Pays nés & joints lui dépêchoient un Courrier
aux dépens du Tiers-Etat " pour le tirer de peine, & lui
apprendre qu'i-l avoit ob,tenu le Don gratuit.
C'eft dans cet empre{fement des Adminiftrateurs du 17 e•
fiècle, que s'eO: établi l'ufage d' envoye r tOtlS les ans, aux
depens du Tiers-Etat, un Courrier au Minillre pour lui
donner la nouvelle que le Don gratuit payé par le Tiers~
Etat feul, a été délibéré par tous les Ordres.
Cettec0mmiffion n'dl utile qu 1au Courrier favorifé, â
qui elle fait gagner 1000 Ev. qu e le Tiers-Etat, fous le
nom de la Province ., lui donne. .M ais fous toitt autre '
point de vue, elle . eft parf;:;itement inutile.
Le D'on gratuit n'dl jamais refllfé ; le Roi compte fur,
ce don, & il a raifon ; e'eft le don de.1'amour. Le Courrïer
ne va guères plus vîte que la, Pofte. Il faut efpérer' qu'oll
, reconnoîtra enfin la différence qu'il y a entre faire la cour
& faire fan devoir. Le , peüple gagnera dans cette manière
de juge r les chofes ; mais il économifera ,. au moins, 10001
liv. par an. ·
~
,
Ce ql!1e je pltopo.[e i ~ i ftH' la manière d'appren~re au
Smlverain tes Délibérations qui l'intéreftent le plus , n'a
rien de nouveau. On le pratiqua de même ju.[qu'en 166 4_
Ce n'étoit que par voie de Pofle qu'on faifoit pa{[er au Roi,
dans le 16 e• fi ècle , le fuccès d~s événemens qu'il étoit le
plus impatient d'apprendre . J'en trouve ma 'y;reuve dàns
B 2
1
,
'.
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.
1
DU C.-ETAT DE LA PROVo
.- D ROI '1' PUB I. 1 C
20
66 - '1666 & '1668, le dort
.
E n 1 '5,
r1
C
.
d nan é' LoUls XIV
gratuit rut encore el
1
.U
'.
•
. raifan
les .fraIS ImmeIilfes·
pOUI
(
,
.
oona
d
que ~ui avaient cotIté la guer~e cl' Afnque , .
la sûreté du Commerce natwnal, & les
difficultés qu'il avait trouvées à recouvrer
[es Fiefs & Domaines ali~nés. L'AdmiA
niltration donna 400000 hv.; .ce fut en~~re pour faire obt~nir aux po{féd~n.s:
Fiefs & Domaines aliénés, la tranqUllhte
qu'ils défiroient dans' 1~ joui{fan~e d~s
fonds acquis du Souverall1, que 1 Adull\
niHr-ation fit cet .effort.
, D'année en année, le don gratuit .s'efl:
, .
élevé jufqu?à 7~0000 liv• .
Il a éu toujours pour u10tif les arme-
ex
me~1s de terre
de mer, la sùreté des
'. S4jèts du R.oi dont les Pof1èdans-Fiefs
\
lllle D élib&ration des E tat s t enm en Mars ! 544; elle cft
dépofée au Greffe des Etats ou Archives de la province,
dans le Regiftre de rs84 à ! 587., fol. 13 ,& )8 vo.
1
Je parle ici d'lm objèt d'économie mince en lui-même;
mais t'eft en -attendant qne les trois Ordres r.cunis en
prollOfent de pins grands. D'après les légères conB?iffances que j'ai de l'Adminiftratiol1 & de [es divers obJèt~.
de dépenfes, je crois pouvoir porter ' aux el1\liron~ d-e
QUATRE CENT MILLE LIVRES l'écol1emie qtl'oll
pourroit fiüre
/
.
annuell~IIJe.l1t.
21
& le Clergé font les, plus difiingués, &,
comme aux années 1664 & fuivantes, la
peine <lue le Roi avoit de rentrer 'dans [es
Fiefs &
Dom~ines.
,
Je ne dirai rien que je ne tâche de
prouver.
Le droit de lods & ventes fut aliéné
par Louis XIV, en 16) 7, au nommé
Arnaud. Cette
vente
fut révoquée peu
.
.
de rems après, parce qu'Arna\ld n'avait
prefque poin,t donné de finance.
En 166') , Louis XIV qui vouloit un
don gratuit ou une fomme quelconque
qui en· tînt lieu,- ' ordonna que · cous ' les
, . propr.iétaires des Do-maines & droits domaniaux ', ' foit par engagement, à faculté
. de rachat, inféodation, don ou autre'm ent,
'
\
rapporteroient , leurs titres pour être pro ...
cédé à leur rembourfemen\t, ,& cependant
que les revenus feraient perçus au profit
. du Roi, à compter du premier' Jaiwler
1666 , fans en r,ièn r-é(e-r,ver ni ex-,
, 1
cepter.
Le don gratuit fut accordé• .
Enfuite de , ·e paiement, un Arrêt du
B3
,
�.,
1
~2, r. '1
DROIT
PUBLIC
,
de lettres-patentes, nevoComel reve . 668 les Arrêts des 23
'
&
qua le 1) J um 1 ,
, '.' , 663
,Octobre 1666 ,
3
evner
l
,
J
'
•
'1
"F .Cl. Bre ID/6 7 e'l ce qui concern01t e
O l:lO
,
,
."
} s Co'm hat des Domaines altenes par e
'
rac
.
& maintint la N ohleff"e
tes SouveralOs ,
. L. '
,
1 d'ant; la poffefIio n de fes FIels,
provença e ' ~
.
' .
Jurifdiétions & Seigneur~es.
'
r. , " 69 1
Louis XIV demanda
UlqU
en
1
,
J
don gratuit; ,a nnuelleannue]} em ellt le
'
ment l'Admini!l:ration fai[olt d~s remon, trances pour ne pas le payer, o.u pour
,le payer moins confidéraDl~. LoUIs XI~
opporoit l'aliénation. des FIefs; l' ~d~l"
nifiration payait enfin le don gratuIt. En
1692 , il fut fixé à 700000 liv:
Ces faits démontrent claIrement la
, (ource 1& le motif du don gratuit, tel
qu'il dl: payé aujourd'hui. L'Adrninifira, tion en le payant, a eu en \\ue1'intérêt des
Polfédans-Fiefs, comme celui ,du ,Tiers~
,Etat, & plus celui-là que celui-ci, parce
, que le peuple a moins acquis du Roi que '
les Seignêurs.
A
W
1
<
,
'
Si nou's/remontons vers des fièdes plu~
J
_
_ .
,
, nu C.-E~AT Dl! LA ,PROV~
23
élqignés, notre ;Hifloire nous apprend que
ce don étoit , comme ill'efi encore, celui
de l'amour & ,de la liberté '; que les Comtes Souverains allant d'ans le ,Roya.u me de
Naples ou en r'e venanr, fa.irant la guerre
ou allant dans' }es terres des, Seigneurs,
leur demandoient un den; 1 quelquefois il
étoit refufé ; pour l'ordinaire\, il étoit accordé; mais ,il était payépar tous les h~
bitans, fans diflinétion' de Nobles '& de
Rotur1ers , de Seigneurs & de Vaffaux.
Cela devoit être de même dalls. les
'1 le. 12e • & 13 e • fièdes, OÙ les poffelfeurs
des Fiefs ayant prefque toutes les terres,.
étoient, bon gré, malgré, obliges de
,payer prefque toutes les charges. Ce fut ta
multitude de va,{faux,' qui ne travaillaient
que .pour, un feul homme, fouyent înjuHe
•
ou èruel, qui ~onna, ,dans les Etats de la
'N ation Proven~ale, entrée à tane- de
Seign'éurs Barons & .Gentilshommes. La
P~ovence avoiç alors peu de Villes lihres ' '
ou comules,' & le l10mhre des Députés
du ' peuple était borné.
, ij,eto"rnons vers les fi~des plus voi~
B4
1
,
\
\
'
,
1
�,
DU C.-ETAT DE LA PR.OV.'
fi
~4s
de
10
DROIT
l'UDLlè
nouS. Nous verrons gue le do~
,
, '
. " ' rouJ' ours demande a tlX trOIS
gratUIt ecote
..",
Ordres, délibéré, dIilnbue, repartl &
ayé au nom des trois Ord~es. , "
p En 16 39' les ,Etats ne ' fubfifierent
_ plus' mais les Aifemblées généralés ·des
,
r
'd'
Communaut~s qui leur lUcce erent, ou ,
pour mieux dire, qui co~t~n~èrent d'être
tenues après eux, délJbererent .le don
gratuit, tant pour elles, qu'au nom &.
fous la ratification des Etats. Dans ces
Affe~blée~ générales étoi~nt des Procureurs du Pay-s-joints pour les Polfédans ... Fiefs. , & le Clergé , qui délibéraient
auffi; leur préfence , leur opinio.n prouvoient l'intérêt qu'yavo~ent les Ordres ,
qu'ils repréfenroienr. Ils en ont agi de
même jùfqu'en :f7 87·
, ~es , Affemblées générale~ dés Corn.
munautés n'avoient befoin ', ni de leur
préfence, ni de leur approbation, f?1 elles
n'avoient pas été dans la juUe idée que
'
les' d~ux premiers Ordres devaient leur
part de 'c ontributiQn, & q\l6 .leurs Pro...
.cureurs fondés n'étoient là, . que ppu~
'Opiner fur l'intérêt qu'ils avoient à cette
contribution.
Cette réflexion reviendra fouvent: au
fujèt des autres impofitions.
Mais p'our rentrer plus particulièremënt dans le ' don gratuit qui fut dema,ndé en , 1664, & qui devint le fond,e ment de celui qu'on a demandé jufqu'au.::
, joUl~d"hui, il faut . nous rappeller que
•
,
Louis XIV étoit, difpofé à é.tablir d'autres impôts plus onéreux que le don
gratuit, & qui auroient frappé littéralement fur touS les Ordres, s'il n'avoit
pas obtenu ce don. Ce fut pour évÎ-t@r
ces impôts communs à touS les Ordres, '
,
.que J'AdminiHratiofl fe prêtà au don gratuit. Ayant fait par-là le bien des Po[fédqns-Fiefs & du Clergé, comm,e du
Tiers -; Etat, les Poffédans - Fiefs, le
Clergé & le 1'ïers-Etat doivent -contri,,:
buer à ' payer ce don gratuit, fuivant
, l'étendue '& la force de leurs poffeffions,
,
'
,
,/
fans difiinétion.
'
En l 7 ~ , les Procureurs du Pays-nés
& joints ayoient accordé feuls un don gra..,
....>
~
•
••
•
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1
il
,
1.') _
'
�-~6
' DR
0 l
T
P'~
11 L Il C .
D~ C.-ETAT
•
cuit de 700000 liv.; parmI euX etlOlent trms
membres du Clergé, quatre membres du ,
Corps des poifédans-Fi,efs ' & . deu~ du
Tiers-Etat. Or, ofera-t-o.lil foutefllr qu une
Aifemblé'e ainfi compofée, ait , entendu " '
régler, fur le don gratuit, le fort d'un
,Ordre' qui ' ne pouvoir pas mêm~ défendre fes intérêts par le nombre? Il eft:
bien fenlible que les polfédans-Fiefs & le
Clergé entendirent ,qu'en décidant dg don
gratuit, ils décidaient de l'intérêt de 'rous,
& qn'il était affez indifférent que le TiersEtat fût ou ne filt pas plus nombreux.
Jettons les yeux fur ce qui s'eil: paifé '
,.IllX Er3,ts rétablis en 1787. Le ~oi a
fait demander le ' don gratuit aux trois
,
Ordres a!femblés. Les trois Ordres ont
délibé ré de le payer. Les t,rois 'O rdres
~nt donc déclaré par-là qu'ils avoient 'un
égal in~érêt à ce paiement. L'e RQj ~
demandé le don gratuit à [es fujhs du
.Ppys , de PJr~JVence (1); il l'a ' donc
1
,
(
,(Jl Mémoire du Roi pour fervir d)in'!huai~n aux Com,mffa,m s. Voyez le procès-yerZ,al des Etats, page 86. ,
'
27
demande auffi aux Po'1fédans-Fiefs & aux
membres du Clergé, puifque les ' uns &
les au~res font :a partie ·la plus diHinguée
des fUJèts du Roi. Eh! fIles deux premier's
~rdres ~'ont pas feJ;lti qu'i15 font obligés
de contnbuecau don gratuit, quellè eft la
- Loi qui les a aurorifés à délibérer dans
,une matière qui ne .les intéreife pas, & à
fe l11ê'ier des affaires d'une famille dont ils
ne veulent pas êtr~ les membr~s en t~ut?
Ecoutons l'Auteur du Traité fur l'Adminifiration du Comté de Provence. Il
11 DUS dit, pag. 122 du tome l , que la
Nation ent;}re c07Uribueen Corps au dOrl
gra:uit. Son témoignage n'eil, pas fufpeB:,
& 11 ,d oit être du plus grand poids, car il
eH membre du Clergé, & ' tenant, par les
liens du fang, à plllfieurs Poffédans-Fiefs',
l ' efl: une preu1,ouvrage qu "1
1 nous a c
onne,
ve qu'il a pu, mieux que tou.t autre, connaître l'efprit & la lettre de nos Loix, &
~orfqu'il a dit que la Nation entiere contribuoit en Corps; c'eft qu'il l'a vu écrit dans
les titres les plus authentiques du Pays.
Si, fu~vant cet Auteur efl:imable, la
DE LA I pROV •
J
,
,~
,
/
,)
,
,
,
•
'
-
,
,
�28 . D ROI T PUB LIe
.
Nation entière & en COIpS doit cont~]bue' r
au don gra'ruit, il faut, de deux cho[es
l'une ou que les po!Tédans-Fiefs & le
Cter;é qui en [ont la portion difiing~ée ,
_en payent leur contingent, ou ~ue d.ès ce
moment, au confpe& de la NatIOn, Ils fe
déda'rent étrangers à elle. Ils n'oferoient
faire cet aveu; -la N àtion ne voudroit pas
perdre des Citoyens auffi,précieux..... Mais
.s'ils Je faifoient? ..... S'ils le faifaient ! la
Na-tion leur dirait alors: " Eh! que ve- .
" nez-vous faire au milieu de nous?
Quel
'
" fl].jèt vous -amène à nos Affemblées' ?
,
,
,l,
1
•
J
" L'intérêt public & l'efprit~de domina,., tion n'ont rien de commun. Vîres-vous
", j:amais l'humble agriculteur, l'arrifail
" labori~ux fe faire infcrire dans le ta" bleau de vos _convocations, & opiner
,. (ur votre aillorinement & vos .décimes?
" Vous ne voulez pas être ce que vous
" êtes, des co-fujèts, des égaux - des
' . vous, ne v<?~lez plus, comme
'
), f:reres!
» nous, 'offrir à notre Souverain .un
.
"
homma~e
é.-E-T~T
29
,D E LA: PROVo
fi.edes! Eh bIen! ne vous introdui[~z'
pas dans notre famille; laiffez-nous la.
liberté de nos~, a{fen1blé~s & de nos
délibérations.;")
AncÎennement le Fouage était un impôt royal, & corn,me tel, il étoit demand4
aux trois Ordres, & accordé par tous, fous
le tjcre de don gratuit. Honoré Bouche
dans fan fJifl:oire de l:>roveace (1), rap~
porte que le~ Etats gél1'ér~ux affemblés à
Aix en! ) 4 l , a,c cordèrent pour contribu-:: .
tion un don de 1'1 florins par feü.
On a dit que le don grattait ' n'a été
qu'un rempié!cem~nt du fouage que le
Tiers-Etat feul devoit.
. On a mal dit, pui-rque le fouage é'wit
,payé el') 1664, & qll'ill'eH encore.
On a repliqué ,que comnle le fouage
,
,.
.
11 etott pOInt en 1664 au taux auquel il
devo'Ît être, Louis XIV voulut l'augmen..
ter en demandant le don gratuit.
_
Louis ,X IV, étoit trop claÎl~voyant pour
rempla'c er pn devbir .par un a6l:e. de liber~
té , une ' dette 'par un don. . _ "
"
"
"
"
"
1 1
DU
\ -
1
d;amour & de libert/ que
" vous lm av.ez offert pend~nt plus de fix - \
cc .. 0
(1) Tome z, pag. 596.
"
•
Il
.. ,
a
a
d
,ze:»
1
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,
,
3°
,
DIioI't PUBLIC
,
oÙ {e trouve la ,preuve de
Au {l1r~lus,
'ne [e trouve pa~
,
b' ébons ; & , ou
c.es 0 Je
c'
eH un drQit royal"
Il que le rouage
,'
ce e
1 Ordres {ont roumis au pale0
que touS . . 5 ,
. ' ue le Tiersment des drOIts royaux, q R' & ]
" pas 1e rO
C uage au
01
e
Etat ne dOIt
,
•\
'
.
s , que dans les ,Üecles
fouage
aux SeIgneur
. ,
1~5 P 0 ffédans-Fiefs
pay01~nt
le
dermers
,
,
! S
' roya,1 c
'o'mme lec
TIers-Etat.
mr
fouâO"e
l '
, b
Il'
cette
qu eUlOl1,
on ne peut , on ne ' Olt
rter
Ie
C011111
qu les Edits & les detnandes
de 1664, 166" r666 ', 1667 & 1668.
Là on trouve la preuve écrite que le don
, gratuit fut acèordé pour que les ~oble~
qui jouitroient des Dom'aimes ~ FIefs du
Roi ne fuffent point recherchés.
1442, René ayan.r per,du la ;ille de
E~
Naples, la PROVENCE fit prefent, ~ Jean,
,Duc d~ 'Calabre, ,de 2) 000 flOrIns pour
le paieme~t de" fa rançon. 'Quand même
, l'Hifipire ne nous diroit pas qu~ les t.roi~
Olfdres, ep payèrem thacun leu.r contin-
gent, !l ferait àifé de fentil' ql!le'le Tiels",
Etat feul ne de.voit pas être obligé de
payer un don gratuit' de ,ce ge,nre.
' 3I'
Quelques années après, René & 1ean
je~èrent ', des Troupes pour recouvrer le
Royaume 'de Naples; ils , de,01andèrent du
fecours à la Provence pour
fubvenir aux
,
'frais de cette g4 err e. Le-s Etats s'affemblèretlt eh 14 60 , & leur accordèrent un
don gratuit qui confifia en une impoficion'
du dixièm'e de tous l€ls fruits pour cette
a.nqée (1). Cette inlpo:lÎtion porta {ur Jes
fru'its de tous les fonds de la Provence,
, de quelque nature qu'ils fuffenr.
Le don ' gratuit efl: reHé au taux de
DU C.-ETAT DB LA: PAOV.
700000
•
,
,
liVe
,
, ,
{
, Droits ,for lès Huiles.
.
•
"
, , L"~,çli,t du ,mois d'O'é tobre
•
établit
un droi~i, d~ 6 de~, iers par livre pefanc de
tout'e efpèce d'huile. Un Arrêt du Confe,il
, de 11'13 pennit à la rPr..ov~rice dé fe rache'~er. Le !Clerge & la NobleJfe furent fQun1is à contrib.uer au rachat de ceç impôt.
'En ex-é.cutiog , d:~ ,çet ,Arrêt, le Clergé,
,
-
(
.
,)
«. .. :
tQ~e, 2) pa~e
,
"
( 1) BOlilclle,..,
p:age ~2 3.
,
1
.
,
....,
1710
46 t) LX _Nofrra.damus ;
,
/
,
.
.-
�,
•
32 '
D ROI T P u n L 1- C
C.-ETA~ ~E LA PROVo
33hont~ de cette neglIgence doit tomber
,lftoute entière [ur les AdrniniHrateurs
lJa bafe des- défenfès du- Tl'ers
~
'0>
-L..:tat
/
-
fut taxé à S'5 00 liv., & les poffédarts":
' fs'a I 6 ') 00.
F le
1
è
. En 17 1 ) , un notivel Anet du Con~e]l1b
admit la Provence à fous-fermer les drOIts.
{ur les huiIes , moyennant la fomme de
3'} 000 liv.; Ïe Clergé, la N o~!è~e , les
Terres Adjacentes furent foumls a contribuer au pai~~ent de cette fomme, filivaùt la répartition qui 'en feroit· ,Jaite par
\ l'Intendanr. Jufqu'en 177 8 le ._Clergé~ &
la Nobleffe ne -payèrent rien.
Enfin en 1782-, il fut décidé quë les
poffédans-Fiefs & le Clergé devoie-nt con ..
tribuer. Les premiers ,s'y font fou~is; le
fecond s'~ppofe encore à Pexécuridn du
Jugement qui a été prononcé cohtre 'lui.à
ce fujèt. L'Adrninitl:ratiol1 s'arméra , fans'
do'ute de cette ' énergie fi néèe!Hrire aU:
Magifirat politique,' pour founlett'rè -enfin '
le Clergé -au paiement de fan ëontingént '
pour cet impôt. Laiffer plus long-têms;
à fon égard, le Jugem-ent dè 17'8,2 inexécuté, c'ea c_alomni~r ce Corps & l'ac~ufer d'4bùfer ~ à fan pro~t qe l'afcéndant qu'il a dan~ 1'AdminiUration. La
\
1
JI
'
'
e-
."
.
'1
1
honte
1
>
'e il ~oute dans l'Arrêt du Confeil du ')
J anVlcr 1'7 1 S; dons une OrdonnancA
.
,_ ae
l'~ntendailr rendue en !729 , . qui fou- ~lettoit les Poffé:3,ns-,-Piefs à payer 3000
hv., & le Clerge a p2yer 600 liv.; dans
l~s Mémoires qui furent faits en 1774 &
177 8 ~ ~ ~llr--tout dans les aveux que le
. Clerge fl.t . en
3, & ' 17 14 , lorfqu'ii
f{lt que(hon d~ lever en nature les drQits
fur les huiles.
1
1
I?1
. Les arrérage~ de Ces rlroi,ts du s par le
Corps desPoffedans-Fiefs, & 're mis, en
1782, par de trop faibles Adminifh2l.teurs , au préjudice du . Tiers - Etat '
,.
et01ent -', ,les intérêts non comp.ris:l de
,
"
lIv.
. ,J~ ne veux pas favoir pourquoi les Admlmfirateurs confenrirent, en 1782, à
~~andonner ces arrérages; 'mais je fais ',
lrnen que l'obfiinarion du C'lergé à refufer
de fe, ~oumettre à paye~ fon contingent,
l~e n1ente aucune faveur.
::>
C
199) 00
,
•
1
•
1 1
DU
•
•
�DR 0
3.4
l T
PUBLIC
DU C.-ETAT DE LA PROVo
"s
3. ') 00 live accordées au Roi pour cha~le
Les -droies [ur les huiles (ont abonnés
~2S00 liv. _
Vieux Droits. .
année d'abonnement
des
vieux droi-ts.
,
.
En 169 6 , d'autres Communautés
r~clamèrent contre le contingent auquel
Les vieux droits com~us {:0US lé notn d~ .
. ~ ,11r.Ollt .des redevances que .les
D omaTllaLL.
Cointes Souverains s'éraient réfervées
-dans les domaines qu'ils avaient en leu rs
mains, & dans les Fiefs qu'ils avaient ~
aliénés; tels font l'Albeigue, la C4'flalcad;,
la Quijle, le Cite & droits cl' Empire. Les·
Pblfédans-Fiefs les payoient avant 1639;
leurs Procureurs joints· bnc affifié au renouvellement ou à l'abonnement de ceux
qui ont été établis après 1639, & l'on~
approuvé au nom de leur Corps" conlme
Adminifirateurs & Procureurs fondés.
Le Tiers-Etat eH: tellement peu fou mis
feul âU paiement des vieux droits, & l'AdminiHrarion en eft tellement perfuadée, '
qu'en 169 [ ,lesCommunautés de Tara[- .
les {au mettre.
Enfin en 16 97, on délibéra de payer
le fonds de ces droits. ta délibération
porte ces termes remarquaples: [au! les
on voulait
,
. droits de~ ' Commww'-utés qui n'y font point
foumifes.
,
Cette délibératîon fut faite en prefence, & avec l'approbation des Procureurs du Pays joints; par où les' Poffédat,s - Fiefs & le Clergé reconnurent
qu'une partie du Tiers-Etat pouvait ne
pas être foumife à ces vieux droits. .
On n'a pain.t encore fait le paiement
•
délibéré en 1697 ; l'incertitude refie la
nlême , relativement aux Communautés
pr:étendues exemptes; ' il n'dt pas ju ne
querant celles qui font exemptes vél~i
ta'blement, que celles qui peuvent l'être,
foie'nt
feules à une contribution
.. . foumifes
.
qui porte, . fuivant tOllS les faits rela~és
dans notre Adminifiration & notre Hi::
•
con, Pertuis, l\1anofque, Fréjuls "- Antibes ,- Saint-Maximin, Barjols, Reillal;e,
Sifl:eron & autres [outÎ'nrent n'être pas
obligées de contribuer au paiement des
.
-
,
.
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2
,.
,;,
'I
i
.
,
/
••
1
�36
D ROI T PUB LIe
toire , . fur les [euls ~jefs & Domaines
de"s Comtes Souverarns.,
Parmi. ces vieux droits, du compte la
Cavaicade qui pouvoit être le ban & l'ar.
1
ne! ~- ban
-.,
'C>
' Gua
1'"
les Comtes
Souverains
•
[airoient lever en rems de guerre fur les
feuls pQ1feffeurs des Fiefs, ou qui étoie~1t
des accompagnans à cheval que les Selane-urs menaient à la fuite du Comte
b
Souverain , lorfqu'il entroit dans leurs
1
terres.
Quant a~x 3lJt1'es ,droits, une foule de
_titr'es pl~OL1Vent qu'ils ont été d~nnés ,
aliénés ou échangés par les -Comtes Souveraüls ;' d'dl il s'enfuivroit, j'ai prefrjtH~
dit, d'oLl il feroit prouvé ,que les 'Poffé- .
dans-Fiefs 'feuis devroient les payer.
. Dans le genre de Cavalcades, on peLlt '
en difiinguer de deux efpèces, l'une
perfonnelle , & l'autre pécuniaire. :. La
.,
,
'
,
11
~
1
première était payée par les poiTeireurs
dè~. Fiefs aux Comtes SOl.lVerains ; , e~le
confiHoit en chevaux ou en honl~es
,
,
armes ou non armes.
La feconde confifioit en une rede-
37 \
vance que les vaffaux payoient à leurs
Seigneurs. pour leur fournir les moyens de fotltemr leurs Cavalcades perfonnelles.
~elle:-ci n'exiHe plus ,- parce que' le
ROI de .France,
fucceffeur des Comtes
•
Souverains, s'efl: chargé de la défenfe
de~ peuples ; mais .l'autre doit toujours
eXl.fier, parce que ,le Roi fair c~ que les
Selgne~rs d~vroierit faire. Donc, la feL~le
fa\1eur que l'on puiife faire aux Püffé, dans-Fiefs, c'eH de permettre qu'ils ne
payent qp'une portion de ces droits.
Le droit d'A/Dogue efi auŒ de deux
_e~pèces ; la première frappoit fur les
feux; la feconde était exigée pour les
fraÏs que les ,Comtes ,Souverains faifoiel~t
en ,envoyant des Officiers de Jufiice fur
.es lieux~
,
~n aliénant léurs Fiefs, . les Comtes :
Souverains ou les Rois de France leurs
fucéeffeurs , ont , chargé les acquéreurs
'de :faire rendre la JuRice gratuitement.
.(1) ,Cette obligatioli a été l'un des paC1es
DU C.-ETAT DE LA PROVo
-
,..•
1f
Cl) Voyez l'Edit du mois de JLlillet 1704 donné à
Verfailles.
r
J
•
-
-
C 3
Il
1
,
f
1
•
•
,
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J
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J
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'3sl'
DROIT
P,UDLIC ,
.
•
. , DU
'
a
CommijJaires aux faifies réellts~
1
,1
1
1
1
,
1
Les Càmmiffaires aux, faifies réelles
furent créés en I68 9; ils étoient charo:!"
gés d'adminiflrèr les bien$, tes rentes'
& les Offices faifis pcar autor~té de Juftice; ils ' étoient obligés d'afIèrmèr les
objèts faifis, de compter & de difiribuer
les deniers qui en proviendraient. Ils
avoiènt, entr'autres droits, If. '6 d. par
livre de leur recette.
Cet étaqliifement tomboi~ plus fur le's
riches diffipareurs ; que fur le Tiei's',
,
"
.
1
•
(2.) Et
1
1'011
~ROV.
39
rifques égaux. En 1690~ ' l'Affemblée
générale des Commurlautés fit des démarches pour aboHner ou faire fupprimer les drOIts ré[ultans de l'Edit de
1689. En 1696, elle effilya de fair~
abonner les Offices de Contrôleurs aux
faifies réelles.
Certainement on ne voit rien dans
cet ohjèt qui touche ou qui puiffe toucher unÎ.::jlJement au Tiers-Etat. L'Edit
~e 1689 & celui de , 169 l , frappoient
egalernent fur les m'embres de tous les
Ordres,.
Seroit:.ce parce ~ que les Etats 'n'étoient
plus convoqués en 1689, '& qu'ils n'accédèr~!1t point ~ ' l'abonnement, q-ue les
Pbrrédans-Fréfs & le CI@rgé voudroient
fe foufl:~aire au pai8mept de leur COfl~
tÎngent, pour y foumettr~ le Ti~rs .. Etat "
feul? Si la tfaditÎon efl: fid€l~ "on pel:lt
~~lirer, d'après eUe, que l'abonnement ,
ou tl fuppreffion furent ,(ol1icités & traités
le
~
,DE LA ,
Etat ,~conome, ou Il tombOltautant ' fur
celui-ci, que \ur les Poffédans - Fiefs·
le débiteur & le créancier couraient de;
-r '
Ce'q"u'Jl}T a de fing'ul'er,
de acqul1JtlOn.
.
, fl:
l'
vu
il n'y a pas trente
c e que on
. '
"
'
' ) d Seicroeurs demander a leurs
ans, ( 1
es
b
., .
fT:
le 'paiement du dron cl Albergue,
WWJUX,
" ,
1or[que ces mêmes vaffaux en Co~ps , d~
Communauté, payoient leur , contIngent
à la Province, & que lelll's Seigneurs
,
b
J
refu[oÎent avec les autres mem_, res Ge
leur Corp's. Les vieuX droits foot aponl1és 3)42,6 liv. 1) f. l d.
,
C.-~TAT
en voit enéore.
C4
1
,
,Il
,,1
,
1
•
1
\
�D
RO 1 T
PU '.B LIe
,
D~ C.-ETAT DE LA PROV~
'
deux premiers OrCl res. ,~ Letlrs
pal es ,
' d
. s' d 'l] PaYC:-J'oints
firent es~ , prorocureur
.
P
1: '
& rarifièrent wu t ce qUI fut
pOllnons ,
'/
/ /
1:. '
l'An~enlblr.>e
generale des COl1:1'r';ll t pa r
11
'-'
,
4°. 1
<.
;" IlOr en fon Confeil ..•.. conformé" . ment aux réponfes, ..•., ..... fur les
cahiers DESDITS ETATS defdites an"" nées 1641 & 164 2 •• ,•••• "
La même preuve , je ~ . ,tire d'un
autre Arrêt du Confeil du dernier Mars
-1643 (1), 011 le Roi dit: ...... " Sur
" les Remontrances des DÉpUTÉs DES
" ÉTAIS du Pays de .Prov1ence . . . . ~ •
fi' . r
'A
' M'
" , S. 3d lre.l
aF~lLe, lan.t sarreter ..•. '.'
'" aux réponfes ~ .... fUl~ les cahiers DES
•
u
,
nmnautes.
. Si cette obje&ion étoit bonne, les
deux premiers Ordres pourroient l'appliquèr à toUS les objèts pou~ le~quels ~n
leur demande,r oit une contrIbutIon. Mats
voici une réponfe qui reitera fans repli-
\
"
que.
Quoiqu'en 1689 & depuis )0 ans;
, les Etats ne fuIrent plus convoqués , le
Gouvernement cependant les regardoit
toujours .Co,fl;1rile exifl:ans , & continuoit
,
:
1
1
"
,
DES ETATS
dé
,.,
ÉTATS
de Pfovence ....• "
La réponre à cette objeétien fera donc
,faite une fois pou r toutes.
,L'Edit de 1689 étoit plï.ls défa!treux
pour le's riches qUe pour les pauvres;
or, il Y a moins de ceux - ci ' dans le
Corps des Poffédans-Fiefs & du Clergé,
que dan5> le Tiers-Etat. La création des
La preuve de ce fait, je la tire d'lin
'Arrêt du Confeil dIJ 30 Juillet 1642 (1) ,
OÙ le Roi dit: " Sur ce . qui a été
'1".' ... " . ..1 par ,1es D
'
,
,) reprel~nte
. ~PUTES
t "
1
,
de traiter avec eux; eà traitant 'ave:c
1'AfTemblée générale des Communautés.
1
Commiffaires aux fai 'fies réelles eft abonnée 2000 live
,
Frovence .•••••• Le
'
,
(1) Sur le même objèt. Cet Arrêt fut enrégifiré le 16
(1) C'efi un Arrêt fur le~ impoutions, régifirê en la
Chambre . des Comptes , Aides &. .FinanCis le 16) AoÛ.t
IVlai
l
643'
'
164z.
.
l
4I
/
,
•
,
•
,
�DR01T
,
PUBLIC
~
, NOl/vel Acquêt.
En r691 , o~ pe-r{uada à ~o~~s XIV
ue routes les landes, tous les pacages,
q terres f.\ ,c ultes, bOls
" tal·"II"C
les
II? & autres
ue les ' Communautés , polTédoient ,
Cl
"
~"1 oelnana
d
étbient
de [on Domame,
0( l
le Vingtième du revenu annuel de ces
lieux infertiles, feule reffource des mal1
heureux habitans. Ce droie fut éonnu
fous Je nom de lZ,o~vel acquêt ou çzcqui/z• tion llO~velle. (1)
Après beaucoup de contefl:ùtions,
d'offres refpe&ives , modifiéeg ou rehlfées, ce droit fut abonné, & le Tiers'
,~
,
Etat l'a payé jufqu'à préfetù. Un faü va
détruire cet alfujettifIèmenr onéreux.
Il cil reconnu que tous les patis,
pâcage5, .rerrcsgal1es & incultes, bois
faillifs & autres, que les pâturages que
les Communautés poifedenc en Provence,
elles les ont acquis des Seigneurs à prix
"
~
:(
c.
;
,\
t
)
(
1
),
Pas ta~lt nouvelle; car la Loi difoit à. qu.elqILe épo~ ,
!ue qu elle puiffi remonter.,
DU - C.~:f:'TAT DE LA PROVo
'43:
d'argent, par compenfat~on , par tranfacti~n' oU autrern'eqr.
De deux chofes' l'une, ou' il faut que
les Seigneurs faffent jouir les Communautés -de ce qu'ils ' leur ont départi, _ou ,
il faut qu'eùx feuls payent l'aDonnernen~
du nouvel acq,u êt, puifqu'ils èn ont retiré ie prix. Ce feroit trop que te,~ Com:lTIunautés en payaffent le'wr COi1tH1gent;
il dl de lj derniète Ït1jùfti'ce qu'on veuille
lès foun1etEre à payer tout' l'abonnement,
.,
pour deg objèrs qù'elles ,ont acql1~s a
, . titre onéreu'x des \ mains de ceox qUi ne
veulent riei1 payer.
En vendant léurs Fiefs, les Comtes
Souverains venditei1t allffi les ~ois , les
pâcàges ,- les terres incultes à ceüÏC qui ,
acquirent ces Fiefs. Or, c'éfi à ces acquéreurs à payer cet àbonôetnent, parce
que c'~fl: ~e leurs mâIriS & l'lon d:s
mains des Comtes quê les, Cù.mmùnaute,s
tiennent les objèts ~i~ërs roumis -àu .nouvel acquêt. Les Po1fédans-~iefs dOl~~n~
s'eftitnèr hèureux què pout la rranq'mllïte
d~ Pays _
:& ~eu-r pro'pte iiltér~t ,-le Tiers~
\
'
- 1
•
1
�44
D ROI
T
J? U B LIe
Etat ~n paye ra portio~. ~e nouvel ac~
quêt eft abonné 274 2 ' lIv. 18 r. 2 d.
DU
PROVo
pour [e [ouHraire aux eflè.çs de ,ces loix
bur{àles.
Enfin, • en 17 13 , elle retrouva fa
tranquillité.
.
En 17') 8 , Louis XV ordonna, p~r
fan Edit, qu'à compter du premi~r Janvier 1759, les Vi~les & Lieux du Royaume payeroient up don gratuit extraordinaire , & qu'eIl,es· -délibéreroient , pour
le payer plus faciler~ent, [ur quelles
marchandifes & confommations elles fe
propofoient d'établir ' U? oaroi. Il e:t
eifentiel d'obferver, qu'e l'Edit ordon'nOlt
que l' oarai feroit payé indiflinaement par
toutes jortes_de p~rfonnes"
,
L'AdmÎnillration & les ' Tribllna~lx
Souve-rains de la Province fe refusèrent:
long-tems ~t l'enrégiHrement de cet ~dir.
Ils repréfentère[~t )es privik-ges de la
Pro":ince ', & foutÎLlrent que le don gratuit qù'eHes payoient annuellemei1t, ~e
noit la place de l'éxtr~ordi~aire que l'on
demandait. D ,epuis 1759 jufqu'en 1782,
_
J'ai peu- de chore à dire [ur les dons
.gratuits extraordinaires.,.
'f
Les Communautés cl habztans on~, en
Provence, le droit de payer leurs impofiri~ns par le moyen des reves. On [ait
, , . que les rève.s [ont un droit, qu'elles font
. lever à l'entrée d~ ~eurs Vjlle~ , fur le
comeHible de néceŒré ou de luxe , fil r .
les denrées & les ma.rdlandifes. Louis
XIV vo'ulut enlever ce privilège aux
J~roy.ençaux , ,& réduire leurs Villes en
Villes d'Oa/oi, c'efi-à-dire, leur faire
.payer le droit d'impofer , & de faire
des levées fur elIes-mêmes pour le paie- .
ment des impofitions. .
.
,
1 •
Il ét~blit, en 17°9, des Offices de
,Tréforiers , Receveurs & Payeurs des
-. den~ers .communs & d'oétroi ' dans toutes
, . les Vill~s & , ~ieux du· Royaume.
En 17 1 0, .il ordonna la lèvée d'un
.
tÀ
'4 )
deniers d'aarai. L' Ad~
riE
doublement des
miniftratioti fit lc's plus gl'ands efforts
D om~·tztuits extraordinaires ou dons gratuits des Villes,.
.'
w
C.-ETAT
.-
•
,
)
"
..
..
•
•
L-~_ _ _ _ _ )_ _ _
�46
,1
D.R , 0
LT.'
PUB LIe
· . les cl eman cl'es du Gouvernement
& ; la,
. ~
~
cl e l'Adminj{trarJOD
,re'fill
Inan",e
..
.,
" ont .ete
. 110... 5 ,. l'o'n VOUlOIr d~rnllre Ol}
contmue
' r. .
par rèves;
raIre payer le~ droie"d'impofer
. .
,
;,
l'autre vouloir le fOlltemr. , .
Enfin, en 1780, l'Affemble.e generale accorda po~r dix ans les dons gra. tuirs des Villes qui ont confervé à la
Provence le ·dt:oir d'impofer par r~ v es ,
{ans être obligée d'octroyer ~e droIt, C$<:de le pa'yer en Foc7royan't. '
. Il eil de maxime conHitutionnelIe en
· Provence" qu'il n'y a & ne pellt y avoir
· aucun.e exemption perfonnelle; que tou~
les habitans, fans exception, fOt1t fournis à pay~r les rèves. Or, .les PoifédansFiefs & le ' Clergé qui font I~s plus
grands Gonfommateurs , parce qu'ils font
les plus riches, ne peuvent fe fouftraire
au paiement d'une' fomme qui eil: donnée au Roi pour fauver les privilèges
de l'univerfaliré d,u Pays ; & dont le
réfultat
de les am,ener aij paiement
des rèv.~s , - dont ils ne . font pas, pluS
Les dons gratuits extraordinaires fe
'monrent à
liv.
La latte eft u.ne pe~ne pécuniaire établie en la Chambre rigoureufe pour punir
Ja mauvaife foi ou le \retard des débiteurs obligés par des aaes foumiffionnés~
Ce droit eft purement domanial ; 'il a .
toujours fait partie dt,} Do~aine- des
C.omtes Sou~erains; c'eft aujourd'hui un
droit foya'l dû au Prince -par la permillion qu'il accorde à un créancier de
{aiGr '& mettre
, les biens de fon débiteur
,en crié,e s, par autorité de Juftice. C'efl:
p eclmia ad ,P,:incipem lata j & un droit
ré{t.:rvé 'au haut Seicrnem-.
'Dè$-lors
., les
o
.
P o'!fédans .- Fiefs doivent être fournis ,à
le payer ell Corps ~e PrOVil:'lce. Les
J urifdictions Seigneuriales n'ont rién de
commun avec la Cham~re rigoureufe;
ce font
là ,deux Tribunaux difiil1él:s & fé,
pares"
,
Il
fi peu déci'dé que le Tiers-Etat
en,.Corps doive f~ul payer
droit, qoe
1
ea .
•
en
exempts q.ue, l'.~rtifan}x. le- cultivateur.
~
.\
90000
Latte.
o
,
41
DU ' C.-ETAT DE LA PROVo
•
•
1
,e
,.,
•
•
.
'
\
l
,
/
�\
•
•
'8
DROIT
PUBLIC
,
4
Provence p!ùf1eurs VIlleg
nous voyons en
,
Il '
/ den't exemptes
, te , es,
' qUI, s'en preren
..
" A' Mar{eille , Enrrevaux , Pertu Is,
qu , IX , '
p ,{(
1 1
Gardanne, Albertas" &c. U1 ~ue a ~tt:
El
, 'o'e prononcée contre le dèbr-.
eil
une,pelu
r. ' l .:1fe attionner , pourquoI
teur qm, le
. 11
,
,
ff.'dans-_FI' c;,.,fs & le Clerge pretenles P Olle
,
draient-ils en être exemp~ s , eux qlll ,
-r.~ , contraétent, des
comme le TI'.nrs-Er'
'"
U~ "
dettes foumiŒonnent letJrs aéles ' , or:.
,
r
,
peuvent fouffrir qu'on rorme ,contr eux
des demarldes j·udiciaires ,?
Les raifoDoemefls font imHl'1 es la" O~'l
on trouve des faits.
.
J'ouvre le pi"ocès - verbal des 'Etats
tenus à Aix au ' mois , de Février ISL'r4,
& j'y vois les deux premiers O~dre s (e
foumettre volontairement au paiem ent
pour la fl1pprefllon de la latte: to ut eH
dit , après ce fair.
"Mais ce' qu'il eH important de fc.lire
obferver , c'efl: qu'en '1) 44 ., com me
avant & après, les Etats difoient ,&
prouvoient que 1a , latte ne pouvoit être
i-
.f
'~
J
:r
,
J
i
'
l
,
Iev:~e e~ Pr,~yeùce, & que bien-Joïn de
travailler,
,
L~ P ROVo
4'
travaIller à les faIre fuppruner, l'Admi...
llilhation l'a abonnée.
. DU
C ..;.Et~T
DË
Inquarzt. ,
"
. ..
.f.
Au droit ~de latte, nous réu nirons
ie
.
droit d'inquanr. Ce droit eH: dû au Souverain par le créanci~_r qui veut obtenir
•
de , lui la permiffiol'1 de faire des criées,
& d'inquanter, -dans les 'Villes Royales '
fe ulement, les biens qu'il a faÏt faifir ,à
fon débiteur ; d(t l'àutorité des Juges
Royaux.
Ce dro it n'efr pas dû , lorfqu'e les
€xécutio11S [ont faites daas des lieux
dépendans _'d e la Juflice des Seigneu rs ,
ou quand ~Ues font faîtes de l'autori té
d~< leurs l uges. L a rai fon en eU ', que les
Comtes de Provence l'introduifiren t dans
, leurs Jurifdiétions, pour reDdre plus rigou-o
reufes les -exéçuûons qui feraient fai tes
·de l'aptorité de leu rs Juges; ce dro,i t
qui efi odieux & penal , ne ' doit pas
être -éten~u (1): " inquant n'eU pas dû
~
! '
"
/
( 1) Voye'/. Mour&ues Be Julien.
D
\
1
,
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,
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)
" pour
.,
0 l l'
]) n
r
"fi
.1'IL
laI 1r
PUB L 1 C'
C.-~tAT DE tA PROVo
) r
les Nobles , les Eccléfiail:iques & les
,biens francs de taille · font ,de payer la
lâtte & 1',Inquant , elle renoQçoit à fes
pourfuites , fous prétexte qu'elle efl: pref'que toute dans les mains des Nobles &
des Ecdéfiaftiqu'es. Le Tiers-État , rend
trop de jufl:ice à ces deux Ordres, pour
' croire qu"ils veuillent abufer de cet a'van. .
DU
' en lie LI
des biens fiHues
,
_
. cl" m..
,., non . Royal. "cl (I) tOque le dl'Olt
En maxime ~ pra
1
" cl u dari c une multItude
'efr pomt
quant n .
b" ' reconnue &
de caS En maXIme ren
' 1)
.
r'
78 les rocubien fentie, lonqu en 1 7
'
"
")ays abonnèrent avec le Dlrecl
d
reurs u
1
" 'cl 1
'nes
les
drOIts
e atte
teur des D omal
,
"
'ls mirent dans leur, con& d'mquaot, 1
"'"
,
1 re pal' laquelle Ils referVOlent
trat une c aUH
~
la Jatte, ()( 1 'mau P ays , 1e drol"t d'exÎO'er
b
,
.quant des
. NOBLES , . DES ECCLESIASTI-
1,
.
1
A
.::J
(J '
rage.
La latte &41'inquant confondus, font
abonnés 10000 liVe
'"
Taillon) FOlfage & SuhJide.
?1S BIENS FRANCS DE TAILLE.,
QUES ET DL
,1
Il
'
•
,
On preffent que les deux premler~ ~r-'
clres ont refufé de fe foumettre au pale,
.
,
ment de ces droits; malS av~c un peu
de fermeté dans. le ,Tiers - État '& ',de
vigilante énergie dans les Acfminifirateurs, il ne fel~a pas difficile de les convaincre du. peu de fondement de Jeur op'"
pohtion.
L'Admini,firation feroit inexcufable,
:fi, aprè's avoir recomm 1"ohli'gation cm,
1
1
.,.
,
•
.' ,.
t
"
r
-
1
1
,
,,
,"
,
,
,
le ne ferai qu'un feui article du taiIIon;
:du fouage & du fubfide.
'
Le ' tail1Ol~ fut un impôt roya' éltabli
comme tribut fubfidiaire. Ce fut Henri
II qui le çréa, en 1 149 , pour l'entretien; les vivres & munition,s des gens de
guerre, fur les plain tes que la Nation fl.t
au fujèt ,des d,éfordres gue com~ettoien~
les gens d'ordonnance.
. L~ fouage étoit un impôt royal que '
ies Co~tes demandaient aux Etats an:-,ciens dans des cin:onftances preffanres ,
1
(% ) Duperier.
\
, -"
' -_.
D2
•,
�•
f2.
DROIT
PUBL. IC
&. fur-tout lorfqu'ils avaient des guerreS'
à fautenir. Il écoit accordé comme don
gratuit; pendant long - rems, il ti-e fut _point ' annuel ., & c'éraie toujours Jes
, Etats qui délibéroienr: pour le payer.
Veut-on une preuve comme le fouage
n'était point un droit fimplement feio-oeurial, mais un droit royal? La voici:
b
.
-.En - I 333 , 'Bifcard de Cava, Tréforier du Roi dans
les Comtés de Pro:"
,
vence & de F orcalqüier , rend fon
'compte, &)1 fait article d'un refie dè
24 liv. ) f. de pecuniâ focagii.
En I ),6 l , le hlbilde fut établi ; ce
fJ]t un impôt c~éé pour le rachat ·d'une
, 1ev~e de deniers ordonnée pou.r fix ans '
fur le vin. Les fix a'ns s'écoulèrenr. Les
Rois en Qnt 'éontinué la demande 'qui
eH enfin devenue annuelle. '
Le taillon efi un objèt purement militaire d~ns lequel le . peuple ne devroic
pas entrer, & qui devroit être à la charge .
d~s Poffédans-Fiefs feuls, comnle rem":
pla9 ant des obligatIons dont le' Gouver-
nement fe chargeoit à leu~ place. En
-'
\
, -1
.DU
C.~E-rÂ. T DIE LA Paov '
xS49, ils étaient encore obli~és ~~
lever
des . troupes & de les foud oyer.
:) 'f(
l Ul q~e le Gouvernement fe chargeait
de faIre ce. qu'ils ne fairaient
pas , eux
'
(euls devolent,· comme ils doivent enc~re, \ayer la .famrn.~ à laquelle l'étabhffement du taIllon donne lieu annuel- .
l'einent.
.
·
_, L.e Fouage, droit ' dé . Fief &- de
Domaine Comtal,. étoit exigé des trois
O.rd:es de la Province. Les Poffédans- .
FIefs lé - payoient, & quelques - uns le
r€~renoie.nt fur leurs vaffaux. Aujourd'hui
rneme, dlvers Seigneurs l'exigent en vertu
de , l'atte d'habitation ou d'anciènnes emp,hycéQfes ; de manière que le Tiers~t~t le ..~aye d~ux foÎs , l'une .en Corps
à 1AdmmIflrauon pour le Roi l'autre
. ,
en partIculIer ' aux Seigneurs.
Il réfulte delà deux avantages pour
eux; le premier, en ce que les Poffédans-Fiefs ne le payent pas. ; le fecond,
en ce que plufieurs fé le font payer par
l~urs valfaux.
·
'
Ain4, que l'on co'nfidère le fouage
'
D3
•
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•
1
�,
.
T
' .
D
ROI 1
\
\
PUB L f
.C . ,
DV C.-ETAT DE LA PROVo
•.
ou comme obhg'3non , Il
comme on .
.J
l es .
,
ué comme U,on,
s'enfuivra toUjours q ' ,
,\
'
S4
cl
poffédans-Fiefs doivent donner 1 e~emple
", & que comme
èle
cl
de l'amour &' u z · ,
, hl"
c'dl: à ceux qui poffedent
o 19auo n ,
r '
" 1.
nayer auX Souverams. luccel'"
' c. a' r~
es
lelS
,
',
.'
1 F
feurs des Comtes, les drOltS qU,e ,ceux:c!,
,
.
t & que çeux~là Ce font referves ..
percOlven ;
. ' '1
fubiide fut établi ,fur 'la clrçul~uon
d'une denrée précieu[e en Prove~~e que:,
les poffédans - Fiefs & le Clerge ~er...
éevoient
& qu'ils ' per~oivent encore
dans iflU:S domaines ; il aff'eétôit le,s,
fonds, & dès...lors il devoi~ être payé
par eux, comme par le fimple âgriculte ur..
Ce' fuhfide fur la vente du vin était un
ban à vin qui (1) porte fi,r les EccUfiaftiques, le ,Curé, les Gentilshommes, même- "
malgré une pojJdJi.Otl immémodale. (2.) .'
Le taiUon, le fouage , 'le fubiide fe
J?ontent annuelleme~1t à 1 l ') 9,0 1 liV'~ 7 d~
Le
. .:
li
:
'
te
(l )1urifpru4ence féodale, Boiffieu , Bouvot , Henris"
Bretonnier , 'Graverol, Livoniere, l'Hommeau.
(1.) Voyez le c~ap. 4 au fujèt de l'impôt ~ bWôt , iItt"";
poIit\on fur les vms &. 1iq\!eu(s~
.
'))
r.Appointemens du Gouverneur , du Lieu, tenant - Général , &c.
Ce que j'ai dit, fur le taiUon , nous a
préparé à ce que j'ai à faire ohferver
fur les (},ppointemens du Gouverneur,
du Commandant , du,. Lieutenant- Général, ' &c.
.
Les Poffédaos- Fiefs ,'font ~biigés .de
contribuer aux appointemens de ces
Officiers rnaieurs & des Officiers fubalternes employés auprès de leurs, per-'
fonnes, pour des objèts militaires. :
Ouvrons l'Arrêt du Confeil du 16
Mars 163), qtli ordonne, non que le
Tiers-État , l11ais que les Etats de la
Provence payeront l'entretenément du
Gouverneur, ~u Lieutenant - Général &.
de la Compagnie des Gardes. Cette loi
efi d'a'utant plus remarql1able , qu'elle
fut rendue dans un temS ob celle du
ban oc de ' l'arrière-ban était encore en .
,.
VIgueur.
"Les fonlm~s qu'on applique à ces
'Offiçiers , font POUl un fe,rvice auquel
.
D '4
,
•
,
,
\
�,
'
,
1
~6
- DR
0 -1
..
-r - Pu D LIe
les poffédans-Fiefs fOllt principalem~nt
defiinés par ,leur état & par leurs Fiefs. , .
Le fervice du GOLlverne'Ür, duCom~
lnandant & du Lieutenant-Général t-erident à la défen(e çOl11n~l1ne~ Les appoin..
terrtens du G~l1verneur coùrent annuelle'men,t 36000 'Iiv. , ceux du Commandant
180001iv:
/
, Les gages 'tiu Secretaire du Gouverneur font de l S00 liv,; ceux du Secre,..
taire du Lieutenant - Général de 1 20~
)iv.~ ; ceux du SeçretaiFe. du Cdmman....
dant de 900 liv.
• POLl'rquoi les PofTédans-Fiefs d'aujour-,
'd,'hui vqudroient - ils charger le Tiers ...
Etat feul de payer ces ' fommes ? Ouvrons les anciens , procès ... verbaux des
,
I\ffernblées politiques du Pays~ No.us y
_ En , 162 l , par exemp~e, les- trois
,Ordres affemblés prirent une délibération
qui fo-umic le Corps général du Pays,
fans, exception, à l'entretien de la Compagnie d'ordonnance du Gouverneur, &
- par comféquent tout ce qui étoit dépen...'
dant du Gouverneur & ,de fa Compagnie. Après cette Loi, il n'y a plus au ..
, cone réflexion à faire. Il 'fera feulement
'à propos d'obf~rver que- cette ' Compagnie coûte 1 sooo ,liv., fuivant la fixation
qui , en-a été faite par !,Arrê~ 'dlil Con..
feil de 16 3') .
,
'
de
tant plus remélrql,lahle ,. que l'ôn étoit
encore dans un tems ' où le ban & Par,...
rétle4'io.n
Gages des OjJicù:rs du Pays. "
Les,Officiers ' que l'Adminiftration en..
tretieQ,t & [alarie , doivent i'être à frais '
communs par touS les Ordres. Ils ne
font pas au fervice du- Tiers-Etat feul;
, leurs fou'étions s'étendent fur les intérêts
, d~s deux premiers Or'dres qui ont q~el ...
,que relation 'avec ceux du Tiers.
Parmi
,
les frais qu'occafionnent les Officiers du
Pays , il faut
compter les {alaires que
,
l'ou donlle aux membres de.~, deux pre:;
1
i'
1
Il '
•
,
\
,
\
•
,
verrons que les , Nobles contribuoien.t
aux dépen.[es des troupes , mên1e
celles qu'ils commandoi~nt~ Cela eil: d'au..
rièr~ .. ban , fuhfifioient, 'Cetce
fevi~ndra [ouvent.
"
)7
DU ,C.-ETAT Dl! LA ' Paov.
,
•
1
�'~s
D
p ' U B LIe .
miers brdres qui ' ont entrée dans l'Ad"':
minifiration. Il n'eH ni juRe, ni raifonnable que le Tiers - Etat voyant: dans
r Adminiltration ·des membres des deux
premiers Ordres, il foit l~li feul chargé
des (alaires qui leur font dus~
/
. Puifqu'ils Ont l'honneur
d'adm-inifirèr,
,
il faut qu'ils [oient ou enti6rement payéi
par ~e Corps d'où ils fortent , ou payés,
~ant feulement par contingent, par celui
dans lequel ils viennent fe mêler. Il feraÏ-t
inouï qu'on o(ât [outenir que ~le Tiers,
E:tat qui peut trouver dans fon fein des
homn~es capables d'adminifl:rer , &. qui
reçoit forcément d'un -autre Corps des
Adminif~ratèL1rS ,. foit feu! obligé de les
falarier.
f
•
ROI T
'
Cas inopints.
.,
Pltov.
~9
maXImes de la c«nfb_tutlon du Pays, aux;~
voyages que les Adminifirateurs d~ nombre de[quels Ils [qnt , fon't annue~lement ,
au?, falaires des Ingénieurs , à la 'levé,e
~es plans , -à l'i~preffion d~s 'procès- ,
verbaux des Atrembl,é es (1) , f1,UX Mémoires faits pour l'utilité de la Province
~ux honoraires de l'Affe1feur, qui, en
fa qu~Fté de Procureur cl\-! Pays, eft,
ainfi que [es trois Collègues, l'ho~me
de tOllS les Ordres , aux gratification~ ,
accordées pour la capture des malfaiteurs,
& à tant d'autres gratifications d'un genre
moins . utile prohibées I par l'Arrêt -du
Confeil de 16 3 ~ , rendu prin_cipalementd'après les plaintes des Po.lfédans-]~ïef~
. & du Clergé , qui · exposèrent qu-'il~
étoient trop -intéreffés à cet ohjèt, pour•
•
DU
C.-ETAT
?B. LA ,
,
-'
IL n'efl: pas moins du devoir des deux
premiers ~ rdres de fournir au paiemem,t -'
des cas ' irl6,pinés. Les. deniers irnpofés
pour cet ohJèt , tendent à rJur avantage"
co me à celui du Tiers-Etat'· ils fone
( 1) On va juger de totlS ces obJèts par un (euI.'
. AYant 1639 & depuis 1639 jufqll'en 1187, le Tiers...
Etat faifoit imprimer, à fes frais , les procès-verbaux
d~S' Afi"emblèes. Que. fai{o~t-i1 Îlnpl'imer ~ Les dHibératlons, .les rapports, les requ-ifiti0ns ,. les protefbtions ,
,les prolèts, &c. des deNx. pr.el~üers Ordres, expofés pa~
, l~urs ~r?cur~urs du Pays JOInts. Dans la fuite ' "que·
,fera-t.Il Im.prImer l Les mêmes chofes·ic le déUiil d'Ifi~
,partie de leurs affairej partiçulien:s mêlées avec les tj,nneSt
,
.
)
�"
,
-. DIto i T P'u 13 LIe
•
r. . œ .... 1 . b s qui s'y
lOl,lIIfll' es au
, commettOlent.
., .
. Ils doivent , d'autant plus aUJour~ hm
fe '[oumectre à contribuer aux cas' ~no- .
leurs membres font ,
plOes ,
, , l'Ad ..
plus qu'aupara,v ant, appelle~ a " ml. . & HF.e mêlent de 1 Admmtfl:ra~
nI'ft ratIon,
tion, qu'ils profitent des .effets des dons
& gratifications que Fon accorde an.nu~l:
Iernènt à diverfes perfonnes en place qUI
s'inté-re!fent & travaillent pour l'utilite du
Pays. (J)
\
'60
., que tous
,
4
Anciennes & nouvelles rentes.
•
Les Procu'reurs· joints pour le. deux
premiers 'Ordres dans un tems , & les
/ deux premiers Ordres 'dans l'autre , ont
affifté à l'etabli1fement de toutes les ancÏênnes & nouvelles rerites. Comme
Adminihrateurs , ils ont accéd,é aux ern- \
prunes qui les -ont formées. Comme ha~ita ns , ils ont profité de l'emploi des.
fommes empruntées; comme cicoyens ,
,
.!l
.
~ ,( \ Voyez le ca~:er dei .'Etats ~e
,
1,87, page
~38.
.où
,
/
DE LA Plt'O\!'.
6t
ils s'en {ont chargés - à, la ,folidaire ~vec.
le Tiers-État;
.
.
Ces ' rentes ont été oc:cafipnnées~.par
les befoins réels de tous les Ordre~s de
la Provirtèe; elles 'Ont été .établies pour
faire révoquer divers Edits qui étaient
contraires à la 'ConHitution Provençale; .
& dont l'effet pefoit fur · to~s ' les individus, pour faire ftlpprimer ou .r,éunir plufieurs Offices que .Louis XIII & Louis
XIV, avaient établis; il efi tionc jufie
~ue tou,S les Ordres concourent à leur
paiement.
.
.
Ces t;'.éflexions portent également fur
'., le paiement des principaux & arrérages
des nouvelles 1!entes; ces nouvelles rentes partent' . princip~lement de 1743 ~
1744. L~ guerre dont l'un de~ foyers
était en Provence, y popna heu. Le
Tiers~Etat fit alors des ' fournitur.es ~m, menfès ' & des facrifices d'un pri,x ineftimable.. Etait-ce pou~ lui feul qu'il corn.. ,
barroit, qu~il tr~vailloit, qu'il s~épuifo.kf
Non :'les Journaux fidères de cette guerr~
~ous apprennent que le~ Po1fé?an~:Fief~
\
/
C.-ETAT
�..
'6'1
'
ri R () 1 1"
D,Ù ' C.-E'tAT
Pu ~ L 1 t
&. le Clergé cirèrènt plus de profit, qué
lui-même~ de [es gé~éreux efforts.
.
" 'Les .ancienn~s réntes que la Province
f~it ~ étaient en' 17 82 ,de 293 674 liv.
l
4 dén. (ur le pri,ncipal d~ fEipe
millions, trois cent quarante-un mille huit
cenicinquarlte ... une livres, treize fols, qua ...
f.
.
tre deniers.
A la même ëpoque , les nouvelles
rent,es partoi,ent d'uo principal de cinq
millions, neuf cent trente-deux mille. quatre cent foixante-fix livres ,.dix-huit fols,
fept deniers; filr quoi on prélevoit l'em ...
prunt fittif d'llO million 'Faic' pour la route
de Noves, jufqu'aux , limites du : terroir '
de Marfeille; ce qui é,tabliffoit une r~nte
annuelle de 1972'98 live 13 f.- 6' d.
Il faut ajouter aux nouvelles rentes
les 1) 0000' liVe auxquelles vont donner '
lieu les trois millions . que la P'roven~e
emprunte ([) pour le Roi. On trouvera que la Provence paye annuellement:,
,64°972. live 14 f. 10 d.
. .. ...
\
,
,
1
f •
\
(1) En
1788~
~
1
... ' ,
.
\
LA PROV o
1
- "
,
,
"
.
6
Il.cft \l'rai que la Provel'lce n·e 'paye
3
pas Jout cela pOtlr elle-même' , , '-X
!l~. q laI
"1
yen a ~llle g~ande partie pour le compte
du ROI; malS elle n'en efl: pas moins
la, garante de tout
,
. vis-à-Vl'S les' creanCIers; ce,s dettes n'en ont pas été moins
cotltraél:ees pour les befoins de l'Etat
& , les ~eux premiers Ordres n'en fon~
pas nloms obligés d'en payer leur part comme des charg.e s, vérÎta;blemen.r ' Ro~
yales.
, Sur ,Ulle multitude de preuves que j-e
pourraIs
mettre fous les yeux 'd,ernes
.
Leaell~s , .je n'en choifirai qu'une.
LOUIS XIV & Louis XV établirent
en titre d'Offices les, Mairies - Conr..lU l ats.~'A~minirtrationcru.t . néce1Taire de les
reumr au Corps du Pays , & de rendre
a~x Communautés d'habitans le droit
ancien qu'elles avoient d'élire leurs Maire'S'
& Confuls. Elle impofa, pour c~t obJ'èr '
'
ene emprunta,
elle contraB:ades' obli~'
ga.tioris ' fo.~s. les yeux & le, c;onfente . . .
ment ,des Députes ·des deuX' premiers '
~rdres =. Preinière F~ifon qmη oblige ceu~-:
Jjp;
, r
, .
�'- 6.À .'
l
DR0
P 11 B Lie
J T
,
. au paiement des rentes
Cl·"'l'à COl1counr.
.
. Il es ce5 emprunts
donnèrent lIeul
auxque
' .
.'
Dans toutes les VIlles de la Prov~nce;
.
. chaperon , & dans plufieurs'
,
le prermer
/
donnes
. .'& le {econd . font
le premIer
.
. . .0' à.
des Nobles~: Secondè râlf~n q~l ?blt~e
le Corps des poffédans-Plefs ,a contn-buer aux r.entes établies au fUjèt, de ,là
réunion des /Offices munié:jp~ux , pUlfqu'ils profitent ,excIuii vême~t d.e cette,
réunion par I,e droit qu'elle leur d~nne
à FAdm~nifiration des Con1'munaute$ &
par elle à l'Adminiftration de .la . Provence. Aucune loi n'oblige le TIers-Etat
de les combler d'hol'meurs & . d'émolu ....
mens , fans efpair clle répé.titi.on d'une
partie de ce qu'il lui en .coùte annuelle ..
ment pout cet objer.
.
.
-
~
.
".
•
-'
.
6~
1?épa,ratioTls àux bords de la Durllnce
Ponts, Chehiùis, Digues, ChaujJèes, &c.'
. Que! gouffre! Je tremble d'en appro ...
cher. \ C"eft-là , c'eH dans . 'c e gouffre
,
b
'"
epouvanta
e qulannuellement,
& fouvent
par anticipaçion ,. les impoiùÎons fur le
peuple vont fe perdre.
"
"
"
"
. 1.'
.
" Adminif'trateurs , . vou~ ain~ez le
bien,. vous le voUIez , vous le cherchez! ~h bien ! c'efl: cet abyme 'Où.
Fignorance, la cupidité, . le caprice ',
l'inrérêt perfonnel cac11ent dans un
ténébreux myltère, l'or,- les poffefIiol1s
.
E
1
.
'"
,,
1 .
DE LA PROVo
hab.iles obfel'vateurs du 17 e• iièc1e~
fialfent
.~
C.-ETAT
naffent le Corps des Poffédans ... Fiefs
dans ta geftion des ,affaires Provinciales.
Lés J u rifconfulres, les Adminifirateurs
décidèrent que les ~~ obIes prop6éraires
de bien~ ... fonds avoient' au chaperon 'le
, m~me 'droit _que les alltre5;\ ~'Ntoyens, &
le Réglement des Commubautés con ...
fu,Itantes fut rédigé en conféqL1enc~. b
es
Etat's fubféquens ant donné, en fait uné
foltltio,n contraire à la . déciflon d~ ces
En 1619, quelques Communautés tra..
vaillant à leur 'Réglement m'tlOicipal;
.proposèrent la quefiion de favoir , s'il
feroit à pr~pos' de co~fi~r à des Nobles
leur pr~mjer chaperon; eUes craignoient
qsen appellant les N obIes à' la geflion ,
~es 'lffaires' muniçipales , eUes ne fortÎ-
,
DU
,
�,
D
1
las larmes d'un peup e
PUBLIC
ROiT
66
. .
" agréures (X ' - ,
devez porter
x
ou
vous
, '
.
Il
" .ma leureu ,
, c. 'c entrevoir
'
d Je VOlIS . 'YI raI .
.
" vos . r~ga~ s. fil' le d'éèonomi[er 3>11.- ' .
" qu'il eCOIt po 1:~
TRE CENT ·
nuellement enVll'on QUA ,
0
" MILLE LIVRES. Je
il
'
/ r~Dt
"" teaer
a,
prele;
vous atque les travaux
' .pu-.
pU.I S
blics [euls peuvent vous fou:mr- plus
' 'e' de cette. économle.
Dans
"" de 1a moltI
,
"
, de .trente
ans, Je vous al vus
"mOInS
.
C '
rr>Sire
" IaIre,
",ri:
, abandonner & . repren ....·
R \.:.5
6::rk'mens
[ur les travaux
,
" ..cl re dIvers
'-'
d ·
blics ' p'ar-tout j'.ai rencontre e~
1.
,
pu
'
>
,. ,.
preuves de votre· zèle '; malS Je. ~ ai .
remarqué nulle part que vous euillez
appliqué au cancer dév?rant des. rra:
vaux publics , les remèdes 'ILll lU!
fuffent convenâbies. "
. Toutes les caores de dépenfes dont'
il s'agit ici ~ ont un même objèt, l'utiiicé
publique. Dans ce nombr~ [ont .les tépa'- '
rati0ns [ur l@s bords de la Durance, des
rivières & des ton~·hs. Les deniers qu'on
~mploie à ces objèts, · améliorent les
"
"
"
"
"
"
bien~~fond~ des Fiefs, comme ceux des '
DÙ C.-ETAT :DE tA PROVo
.vatraux; l.es lods, les ceo[es, h~s tafques, '
. ~tou~es les redevances feigneuriales, e~l
font payés plus exaétement .; le com;merc~ & l'induftrie s'établiffent dans les
Fiefs; ils en augmentent le prix par
l'aO'riculture . & la popuhition. Les conftr:aîo·ns fu r les bords ·des rivi~res & des
torrens garantiifent les fon?s des Sei;-
gneurs, comme ceux des va ffim x.
Les Communautés · affligées par les
calamités des · faifons , par les épidémies,
les incendies; folnt fecourues par l'AdminifiratÎon. Ces Communautés font tou",
tes du nombre d~ celles qui ont des
Seigneu~s; les fe~ours qu'elles reçoivent,
donnen,t à leurs habitans les moyem; d~
mieux -s;acquitter enVers eux ; ferait - il
june que le Tiers-Etat feul fût . foumÏs
. aux dépenfes qu'enrraînen,t ces aéles de
bienf3.ifance q~i, tous , tèndent à amé-:liorer l'état des Seigneurs, en amé~i~rant
celui de leurs vaffJux ? Si l'Adrninifiration ne préfentoit pas unè main ,feebu",
rableaux habitans des divers Fiefs d~
la Province, il efi fenfible que par hu-. ,
1
,
67
- - .•
-
El.
�R ,6 l T
68
D
'1"
,
. " , par, Ferret d'une [-l:ge
po mque ,
mamte
b"
1
d'aprèc Patte d'ha "IlCé1nOn, ,-s
ou mcme
.:>
r
f'
.' cl '
t
obliacs
de
otlrmr
es
Seigneurs lerOlen
ahmens a l eurs vaHiwx , .de ne pome
" 'd'une ' ou pluficurs anliees ,les
reeXIger
D.'
. devances, 0 u de devenir
r ,les
. Vlèllmes
cl, déguerpiUemenr generaJ.
un
L cllemins font pOlir 1, utl'1"1te pu hl"les '"
cl '
& les deux premiers Ord~es O1vent
que,
','.
"
,, ', atlX. Il
Ll"'llS
cootrWUt:1
'- ' qu. Ils occafionnenc,
,
parce qu'ils en tirent , en par,ticblier ~ plu~
. d'avantage gue ,tout autre; l}S {e fervent
des chemins a'utant & plus que le Tier sr
Etat; ils font pre {(lue tous traces v~rs
lellrs Fiefs & leurs Bénéfices. CombIen
d'AdminiHrateurs , pendant la dllr6e de
leur exercice, Ont fait tracer quelque
chemin pour leur utilité particulière!
Et cerres , cette con.tr19,urion à, laquelle les deux premiers Ordrès doivent.
concourir, n'efi pas d'inffimtion nouvelle. Vo·ici ce que ' nous dit Bergier.
dans fon I-lifloire des irands Chemins de
l'Empire Romain, liv. r, chapt 22: " La
" loi étoit fi générale, dit-il, 'qu'elle
1
A
.L . ,
0
\
Î.
1
.
'
1:)
•
)
r
.
J
'
.
'
,
PUBLIC
.
.
.
,
DU C.-ETAT DE LA PROVo
"
"
"
"
"
"
"
"
,;
"
"
"
"
comprenoit les grallds & les petits,
les Prêtres, ·les Nobles, les privilégiés & non privilégiés, l~s gens des
Villes & des champs
; bref, la per.
.
[otine même de l'~mperellr, lequel,
quoique par-:-tout ailleurs /egibus effit
fa/utus, ne (e donnait non plus de
privil~ges qu'aux aLhres , quand il étoit
quefiion de la réparation des . gral1ds
chemins , tant cette fo-rte d'ouvrage
leut femblo:t honorablé , utile & né~
. ,
ceffaire pour le bien .commun de toue
l'Empire. Cr)
\
Ce que les L'oix Romaines . avoient
ordonné pour .la contribution aux répa':"
-
(1 ) Je pourroi. rapporter tine foule d'autorités, telles
qu.e le Code Théodofien [OIIS le titre de itinere TlLllniendo;
le Code . Jufi:inien ad inflrucrioiles 7 , C. de Sacrof.
Ecclef. ; la Loi omncs Prol'il1ciarum 12, C. de opcriblls
PIlbiicis ; les Ordonnarices de Charlemagne, Iiv. G , pag.
1 °7; Lucas de Penna {ur la Loi 1 dh Cod. de collatioile
fimdoruTn patrimoilÏtl iiàm & emphytellticorwif; Pierre Ai1tibe,lus, part. 2 , nO, L2 , de mrmeribllS publicis. Rebuife,
de Sentent. pl'ovif. an. 3, Gl. 6 , nO. 4 , Y foumet les '
biens d'Eglj[e, & Ferriere auill , quefl:. 7 de Guypape ,
ainfi que Papon, liv, 5 , tit. 1 l , nO, 1 6. Rober~, rem?, \
Judicatarum, liv. 2 , chap. 3 , dit que tes chemIns dOIV~f;lt être réparés 'aux dépefts de tous ; Chopin, ,!raité
,zes Droits des Religieux c,' des Monaflères, liv. 2 , tIr. z,,'.
~o. 6; Brodean üzr Louet, lett.
tommaire 2.
-
•
69
•
c.
E3
•
�D
OIT
PUBLIC
.
1
7
R .lOS efl: érabli en Pro.
des chem l ., municipale. C' e f~1;
ratIons
ar uo", 01
vence , pc , du J ,Oélobre 1448, don-:l'Ordonnance . n 7 e' en interprétation
le ROi n.en
nee par ,
L ' II du. S OC1.obre ,
de celle de
OUIS
, . '
06
14 .
.
ar cette Ordonnance,
Il
pot te p - .
'l'
' 'rs contnbueront a are..
ue les selgneu
q
, des pon
. cs & 'chemins, parce que ,
feébon
,
fLllvant
,1e droI't ., il n'y il perfonne, .de
quelque quall't'e ,& dignité qu'elle · fOlt ,
qui puifTe en être exe.mpte. .
o Declaraverunt l/Z refiâlOne muro . .
EccleJice , pontium , foruium, iti- ,
. m , z;nf:.os
nobiles teneri ad contrzbuen..
neru
T'J
dum , cum nullu'm genus h~minum e~cu~
fltur cujufcmnque dignitatis a~, ve~eratl~IllS
cxijlat, jus eximat; fed in prC?mijJis etlam.
dominos & dominas incfadat. (1)
Pour fe défendre contre la contribution aux chemins, les Poffédans - Fiefs
ont fourenu que le cc:>mmerce feulprofi...
0
0
1
1
en
1
~
l'U;
L
.
,
(1) Aux Mchives du Roi
;nP,
10 ,
Arm. A. .
'
que beaucoup de Poffédans-Fiefs cbm~
merçenr. Il l'efl: encore plus que les
denrées de là N bble{f~ & des Fofféd'1ns..
Fiefs font tranfporcées par les chemins
publîcs pour leur intérêt partituHer &
l'intétêt d'Lm commerée utile à tous, &
que c'efl: fu'r ces cJ1emins que roulent
leurs 'voitures , leurs c-harrett-es & leprs
fourgons.
.
l
Cetté quefiion paroÎt donc parfaite..
t'ment prouvéè. La dette qu<e la Prai;..
vince a cOl1traB':ée pour le rachat du
Péage de Meyrargues , efr Ur1é fuite na..
t urelle des fommes. pàyéés pour ·l'entretien des chemins; a'irrfi ; je ne dirai rien
fur. ce qui concerde cet article.
V ~irà un premIer ùb}èt d'titi'iité pU-,
hlique.
11.
à Aix, Reg. Lilii , fb1.
1)11 C.-EtAT DE LA PROV-.
7t
toit du bon état des grandes routes , &
qu~' la Nobleffe ne ~ommerçant pas,
. elle ne d~voit aucun~ contribution.
Il eft poffible que la N ableffe ne
commerce pas; ,mais il efl: trèg-certain
,
316 "
.
•
�•
•
72
DR OIT
P U 'B LIe
.
Favrzques. Commerce. Agriculture.
Fecond t'eH l'encouFa'
11 en enfi un. lI~,
..,
- pOUf Ips
F-.briques , l~ Comgernent
~
, 1: . ,
, 'merce, l'A gn°cùlture. Quels louable;s el'"
C
C Oc pas l'Adml:lll1raqon ,' pour
Iorts
ne raI
•
cl Olre ces établiffemens dans les dtf..
l11tro
1: '
Fiefs de la province! C'eft encore
Ierens
, .
bl'
•"
bJ' t:I.e ' qui dérive ' de l'lltllIte pu• 1:'lC1 lm 0
que à laquelle les Seigt:eurs des .Flefs
participent & dont ils dOIvent payer le~r
'-
0
0
o'
.
0
0
",
0
•
1
La déoenfe de~ Troupes eft aujourd'hui fixée' à 336000 livres, & le Roi
paye l'excédent d~ cette fomme , lor[...
1
q~'il
y en a.
.
,
En devenant donataires, engagiltes ou
aç;heteurs de Fiefs, les anciens Seigneurs
émient obligés de lever des troupes,
de les taire marcher & de' les fol:JdoYer.
C'étoit une obligation qu'ils cOrltraé.{oient
envers le Hallt - Sâgneur, pour la dé",,:
DE LA
Jl1.ilices.
'Parr.
Dépellfe 'des Troupes.
C.-EtAT
P.riov.
73
fe.nre 'Commune. D'autres, rems,~ d'autres
mœurs, . d'autres loix ont fait -abroO'er
b
cette oblig~tion de la part des Seigneurs;
, & le Souverain s>',efl chargé de la défenfe
de rows; mais le Roi faifant aujourd'hui
ce que les Seignenrs faifoient autrefois,
& ce qu'ils devroient faire encore, la
règle févère les oblige de payer au Souv~rain qui fe charge de leu'rs obligations"
les fomn1es que ~o{ite leur -exécution.
DU '
"
Les Poff'édans-Fiefs n'ont rien payé à
la Province & à l'Etàt pour obtenir cette
diminution de leurs dévoirs envoers la Pauie; le Tiers-Etat feul a été chargé, de
fdire une dépenfe "qui .ne regardait que
les Poifédans - Fiefs, ,& -outre l'argent
qu'on exige de lui, j1 refte encore chargé
de la fourniture des hommes, ce fonc
les Milices; de manière que les Seigneurs
ne ' font plus la guerre à leu~s dépens, &
'qu'ils obligent le Tiers-Etat de 'fourpir
de l'~gent & des honlm~s pourles Trou ...
pes defl:inées à faire la guerre. C'elt,
"
,
,
\
>
.
\
,
•
�-
Dito -rT
~u C.-E:r: AT
PVlÎLIC
. CQ
74mme l'on voit; faire payer
la • méIl}e
,
•,
, CJOle
1
de llX' 11C.ois , fous une denomm3trbn
Î.
différence.
"
Je dis deux fois: je pourrais dite cinq;
& je · pe dirois pas tro~ : :ar le Tiers ....
Erat fournit une contrIbutIOn. en argent
. pour les Troupes, une feconde p~ur le
logement des Troupes, une , trOlfiènle
pour le3 Milice$, iune quatriè~le ' ~ol.'lr
itipendier les ~ilices, une 'clnqùllème
confifie e11 hommes PQur compofer' ces
,
Milices.
J'en trouverai une fixième : la /voici.
A la faveur d'un titre de Gatde-bois"
de Garde..:terrê ,. de Garde:'-chaffe , ou de
Garde-pêche, 1es$e:ign~uts. {idv€l1f, le R<Ji' ,
de Sokliars· de Milice qui pourraient îervir ;
& (l'.lors, les Communautés font ob ligé'e.s ,
d'ef~velopper dans les liftes du Tirage,
ou de faire t, Qifel~ des hommes laborieux,
uti.les à l~Drs familles, à l'Agriculture &
3QX Arcs" qui ne '[o'nt pas affez he(]lre~x
pour obtenir, un tnQ\metlt, la~ bandolltHè:te
feignèiJriale d~ Ga,rdlè-terre', au d.~' Gàrde~
,
/
pêche.
'
'
~ROV.'
7)'
A DIeu ne plaife que Je veUille inculper
les motifs que les Seigneurs peuvent avoir
pour fe procurer des ferviteuts ainG privilégiés; mais lor[que l'honnêteté de leurs
intentions m'eflcol1nue, & que je dois
la p1.1blier , il lue fera du moins permis
de n1'élever contre les effets qui réCultent
de ces privilèges féodaux q~i enlèvent
à ,l'Etat: les foldats qu'il poun'oit avoir,
& à la Société des bras fur lefquels elle
compte.
. Av:ant 1639 ,les Poffédans-Fiefs jouif..
(oient' de privilèges & d'exemptions, relativement à la I).1atière que nous examinons " qui 'ne peuvent pojnt avoir liell
, aujourd'hui. Ces privilèges avaient pourc~ufe la convocation du han& de l'arrière ...
ban, les appels, les mandemens militaires.
anxqu1els ils étoient foumrs.
Avq.nt & même après Louis XI, ils
étoient obligés de lever & fournir des ·
Troupes, de. les Hipendier , de les com,
mander en gb)erre; les Gens d'Eglife
étoient obligés d'en faire autant, à proDE. LA
portion de leurs ·revenus ou de la
qua~:
1
1
�•
•
!
.76
C.-ET~T ~~ LA PROVo
7
de ne pOint
temr auX :Rec.tues des
tices ,-m,ais de convoquer le ban & l'arrière~ /
,
.
D .R ~ 1 T PUB LIe
lité de leurs Flefs; les uns & ,les autres
écalent chargés de la. défen{e commune (1),
. & il écoic jufte que fài{ant les . frais de
cette défen{e, le Gouvernement & la
Patrie les difHngualTent par des exemptions & des privilèges, ou les {ollluiifent
à moins d'objèts d'impoGtions. ,
. Mais aujourd'hui qu'ils n'ont pIL1~ de
bannière à c.ond.uire & de faldats à Hipen\dier; a1;ljourd'hui que les graces, les penfions, les emplois, les honneurs font
verrés (ur eUJ\, ces prétentions, ces privilèges, ces exemptions doivent ce{fer.
. Depuis' 1636 , trois ans avant la fufpenfion des E tats, le Clergé. fut difpenfé du
, ban.
En 1676, Louis XIV fut co'nfeillé (2.)
( 1) En
preuv~
de ce qui précède & de ce qui fuivra .
~u Fu]èt d~ ServIce Militaire auquel les PolTéd _v';
crOIe nt oblI e'
fi d . 1
.
ans [' lefS
l' '1 g s a cau e e eurs Terres, Je ne rappo"tera'i'
que , artlc e l du Réglernent fait fous Louis XIII Îe
JaI~vler i639. On verra par-là d'oll leurs exemptions dé;rVOlent.
. ,
»d' QlJC tous
fr'cl ans-Fiefs
. fe tien~
. les
, Nobles &,
. autres Poue
» tOI) t prets a marcher
..
,
.
" prochain en l" .
au ~remler JOur du mOlS de JUIn
. ,
'
eqwpage ql/Ll.l' font obli ,;s fil l
» lue &- valeur de leurs F: f .
g" , e on a qua ...
1:: ' où il leur fera ordonné l~ S
;. .p,our fe rendlfe»en l'armé"
'è ' 1
He lerVlr... • •
. • • •
.
( ~ ).. S1 cede Louis XIV ) t omo l , pag.
z.~o.
"
1
,
1
Dl[.
Mi~
te
,b an, efpèce de fervice qui èàmpafoit la
plus ·grande partie des Loix' des Nations
barb,ares. Lou~~ X~V fuivit donc ce que
LOUlS XIII aVaIt falt en 16,.,
9 Le C. orps
:J.
de la N,obleffe marcha fous les .o rdres du
Mar~chal, de Roc,heforr. Mais ce Corps
ne fut nI confiderable, ni l1til~ , & ne
pouvait l'être. :Les Geùtilshomn1es aitn:mt
la guerre, & éapables dè bien fervir,~'
étaient Officiers dans les Troupes. ; ceu~
'
tenoient
qth.a l'ilage ou 1e mecootentemel1t
renfermés, ne fonirel!t poiÜt de chez' eux;
les autres, qui, s'occupaient à cllltiver leurs
hérit~ges, vinrènt, avec répugna'n~e, au
nombre a'~nviron 4odo.' Rie'n ne reffem- '
bloit moins' à I1n~ .Troupe guerrière. 'Tous
~ontés & armés inégalemel~t " [a'n~ 'e'xpér~ence ex fans .exercice,
pouvant ni- ne
voulant un fervice régulier, ils ne causè:rent que de l'embarras. Ce fut'la. dernièr'e
trace,
dans nos ' Armées l'é'glées qu'on
.
~lt v~~e de l'ancie~ne Ch,evalerie qùi çomppfOIC au trefois ces Armées ', & qui a veè1
ne
'
,
11
,
�,
.
•
•
"'
..
DROIT
. ~78
,
Je courage
.P UBL!C
bu C.-ETAT'
/
curel à la N anon , . ne , fit
na
.
'amal's bien la guerre.
.
.
l L'Auteur dufiède cl e . LXIV
fe
OulS
',\
.
.".
nt exprimé d'une manfere
{erOlt certameme
.,
1
.
bl
s'il n'avolt eu a parler
plus honora e,
Q' " '1
'
..1
1 Noble!fe Provençale. UOI qu ]
que '\Je a
,
d'l'
'1'eu
fl plus oudlion aUJour
lUI
en fOlt. ,ln
fervice forcé
pour lequel
de ce genre d'"\.-.
,
'.les Pone
Œ'd"dnS-.f'
.r.ïef~~ aVOlent. obtènu. leurs
exemptions. AinG, quan~ à l'obJèt que
.'
1es ~Nobles & les
. Gens
. nous traItonS,
d'Eglife ne font que de fi,m~les cItoyens,
des co-fujè.ts.
.
,
Gardons-nous bien, ge tranrporrer dans
ce' fiècle, les idées des fiècles paif~s fur
cette matière. Ce feroit vouloir éle~~,r un
'til0nument à la vérité fur les, fondemei:s
de l'erreur, & jufiifier le droit .od~el]x ~de
l'inégatité pa~ .les maximes de la tyraqnle
, des anciens Se'igneurs envers leurs vaffilux?
ou des anciens devoirs des Seigneu rs cn,:
vers le Suzerain.
.Allons un" moment au-delà des fi~cles
que j'ai cités pour ex.empl~ de mon opinion.
Nous y verrons qlle dans- le douzièn1a
.
79
.
Maréchaujfée.
J.
~ _.
.
fièc1e, les Gentilshomm~s étaient COll'"
traints aux contributions par le Comte (1),
q~]e les Gens d'Eglife y étoie.nt c?nH:aint~
par l'Evêque, & que le Comtre & l'Evêque les confond6ien,t avec les leur po~r en
faire la prefiation au Suz@rain au au Pri~lce.
!
.,
DE tA PROV'o
. ,., ,
1
\
. Là Maréchau!rée qefiin.ée à la sôreté·
publiqt.i~, & à purger' tous les Fiefs de la ·
Province des brigands qui les infefient,
donne lieu à une dépenfe. à l~qu"dle les
Seigneurs doivent: conco!lril,', COnlme.étant
taire, en grande partie, pour leur itHél~êt,
& en totalité, à leur décharge. Elle eft
répartie au marc ' la livre de la Capittttion
fur tous les contribuables du Pays de Pro-"
vence ; les nlotifs que l' Aff~111blée géné": ,
raIe des Communautés eut en ~ 679 ,
fùrent que la Maréchauffée étant établie'
pour la sùreté de tous en partic4,1i~r, ilétoit jufl:~ qlJ~ tous, fans auçune gifilinc1.
tian, cQocribuaffent à fan eiltretien •
Les deux premiers' Ordres ne furent pas,
"..
, .
( 1) Le Gouverneur ou le Sei~l1eu.r~
/
,
14
�1
\
f
}'~, ' C.-ET,A T Dl! LA PROVo
8l
cher, '~oll)fJurs
" " armé, eft: ' une
" prér0t:;latlve
que nos mœurs ont laiffée aujourd'hui à
.
80
D:R. OIT PUB LIe
d'avis de cerre délibération; les Poffé ....
dans _ Fiefs réclamèrent, ils donnèrent:
p o0r, raifofl que 1.' Affemhlé.e de~. C~mmu ....
nautes s'arrogeaIt , un drOIt qUl n a ppar..
tenait qu'au SO'uverain, celui d'érablir des
impôts (1); ,qué le moyen que l'on prenoir pour payer la MaréchaulIee étoit une
charcte
perfonrielle;
que ' 'd'ailleurs
l'Afferri . .
b
,
.
bl.ée:n'avoit pas compris 'dans cètte répartition , plu1ieurs , Corps qui payent leür'
Capitation au Tréfor
Royal.,
comme lès
,
'
Miiiraires , les' Coutsde J uihce, l'Ordre
de MaIre, le'> Clèrgé; que la Maréch:w{fée
êtalnt établie pour donner aux voyageurs
& au commerce la stÎreré qu'ils devaient
attendre, elle n'inréreffoir que lè Tiers'E tat & nOn la Nohleffe qui marc/wit tou ..
jours
,
armée.
(Y
d9au~rê~
qu'aux
Noblès
'&: aux Po'l'I1\f".e"dans' ,
.
.'
Fl.e~~ ;'; "ni~l~ o~ ne :oir 'pas, que ces,g~'nsll~
fOICnf " l~r~~t.llls ~0'yageht, pl':Js refpe&é's
que les ,_,au~res, par les brigarlds.
Par
rèlzer'
touidurs""aPfne
les p ,'ft',
•
•
~
:J ,
,
?
oneda~.s-Fl~fs entendo'iel1,c" fans doute, pàrt~~
toU)~lZ1"~ l'~pée,f tna'~s Une épé: n'eH gllèr~s
capable cl en lmpofer
~ux
brwand
' s al rmes
\,
,
,
, b
d'un fùfil 'c nargé 'à triple b;le, qui f~nt
' j~ur~ fon::, l~ation3 de cinquante pas loin
au v?yageût' armé d~l1ne épée; ' ,
,
Par mai-cher toujours armé ~ les Pofl'é..
da~'s-Fiefs
entendoieô.'t, p'eu't -être , ' qri~e n
.. '
•
1epee,. Eh ; quel eff le voy-ageur ' roturier
ou noble' qui ne' voyagé armé 'de 'èecte
maniè're ? 'Cependant '1'~m & l'autre fo'ot
,fouve~~ ~arr~,~és' :ur', les' gr~n'des rqute'~
des btlgan.d'~ . qui , n'ont [auvent' en mài~
'
"~, cl fi f'.l
qU'
. un tronçon
' e un. Ainii, 'c'etrè raifort
bIen appré~iée, ne~ valoit pa~ grand ' dl~fe~
par
Mar.
:~:t~~n~ouveraln e~ablit des impôts) elle
I~ "
I! Ile "s"agiffoir pas i~rde la
li s'agiffoi't'des Po1fédaJ1s'-,Fi~fs
5
. (!) Par oît ,la !'J0ble[e faifoit l'aveu tacite
ue lorf-
doit ;n ~ayer fa
.
.
,
"
~~y:~e,,' ·Ils\I~?do,ient'.fd'a~~'tres ~nlles \ (f~'~
, La Nohle1Te marc,he effeB:ivement tOy ....
.
,
Jours .armée, & ce n'eH: pas l'une des
moindres !1ogularités que les Nations fao'es
de l'Eul"operemarquent en Franc~.
'
'
ma
'
l
l
çhc~
•
,
,
NobÎe1re'
que l'éta~
F
1
,
-
(
•
•
..
,
\
�' DRort PU:BL, ~C,. ,
. '
S2.
' & l' rretÏen de la Marechauffee
. •bliŒeOle~t
~n
.l'e;rement, puifqu'outre
.
nte, effOlt partlctl )
1 : , ue cette troupe leur procurolt ,
'a surete ~
'd'un des principaux
11 les dechargeolt
..
.
ce e .
F' , f qui confiRait ~ établIr une
deVOIrs du le,
&1
" Ile pour la surete
, a tranGarde concmue ,
, .Ir.' cl
, , , dl
' vaffal.1x. ,Il s agll.lOI,t es.
qU11hte
e eurs
rr.'d ans - Ft', cAfs_ , parmi le{q~els ,ceux qUi
Po ne
ne fcont pas Gentilshommes, n ont pas
plus le droit de marc~er armts, 'lue . .le
Tiers-Etat dont ils relient membres par
leur naiffance.
,
Le fervie.e de la M~réchau{fé,e eG: r~, garàé éomme Militaire; & fi le,s Poffedans-Fiefs [ont obligés de fourmr -à tous
les objèts Militaires, ils doiv~.nt, par ,u~e
conféquence naturelle, contnbuer à 1entretien de la Maréchauffée. Cerce troupe
occafionne à la Province une dépenfe annuelle de 42 9)2 liv. 10 f., dont 143,17
'1iv. 10 f. font rejettés fur les Terres AdJacentes. Cette fomme eIl: prife fur la Capi,
tatlon.
.
,
Le Clergé efl; de deux efpèces;, l'une
pof~ède des Fiefs ; l'autre n'en pofsède
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
point. Cell~ qui en pofsède, doit être
10umifeà la Loi confiitutionnelle du Pays;
celle qui n'en pofsède point, devroit être
foumife à payer fa Capitation là où elle
réfide. Or, le Clergé de Provence réfide
etl Provence; c'efi donc en Provence
qu'il doit payer f~ Capitati~n, & contribuer; p~r ce moyen, au paiemeht de la
Maréchauffée.
A'
\
,
,
..
1
Rent,s 'des
Fonds Saint-Vallier.
Je ~'ai qu'un mac à dire fur les ren'tes
des fonds SaÎnt-Vallier. On fait que Mr.
de Saint-Vallier, Préfident au Parlement
de Paris & Req~êtes du Palais, fit ceffion
, & tranfporc en 173 ~ .au Pays de Provence
de, 10000 live de rente" au principal de
' 2,OOObO: live pOlit Fétabli1fement annuel
par mariage d'une Demoifelle Noble.
En 1736, il fic cellion. & tranfpotc
.de' ) 000 liv ~ de ' rente, au principal de
Iodo,oo~ live pour l'établHfement en religion, à titre de Religieufe profe1fe" d'un,e
Demoifelle Noble, &- pour la penfioll de
~inq ' aut'res en des Maifons, Religiel:) {es ,
' .
•
8,}
1
•
F
.,
,
2.
'
•
\
�,
D R 0 ' r T P û l3 LIe
' , ' Ce~ c~ilions ,& tranCportS ·furent
•
:84
par annee.
, , cl
r.' [C' . l'acceptation '& approbatIon es
,lalts ous
l iN
,Pro(;ureurs d~ F~ys joints pou~" .
o&. le ,ClerO'e. Les filles des Nobles
fi(
bI
, e e
b
• c.
'Il
retirent feules le profit, j leurs' ,ramI ,es
en
doivent, par con[équent, co~coutlr au pale..
nt d'une tomme q'ui n'intéreŒe qu'elles.
me
b' n.'
:: Je dois aUer au ,devant d'ul!e 0 )ëCllOn '
que l'on me fera. Les rrocu~el1rs du Pays
joiats pour la Nobl~~~e & l,e,',Cl~rgé , me
dira .. t .. on, n',accederent a cette ceffion
que .' com me ' ProCl1reurs fondés i de l'Aq.miniftration. Cette fonttian ""po'uvéit être
:remPI}e par tOll,t ' autre. Or,, ' eh ,fair dè
, procuration ', le Procureur, fondé ~ri:'oblige
~mars que les ~biells de fon 'confti'tùant:
Ces principes failt vrais; mais 'dàt1's'l'.N.h
'{emblée généra1è ciels Commtùlaùté~ qui
(uivit cette ceffion, 1es Procureurs du Pays
joints, ne furent plus les Procu,reurs fondés de l'Adminiftration; ils
Furent' de
leur Corps, & des 'troi,s Ordres: dont le
P ays de Provence e,ficQmpofé~ :115: ac'ceptèrent la ceffio n, de Mr. de 'Saint:.::Vallier
au nom du Pays & , de leurs Corps; &
î
1
<
l
'
le
"
,
.
C.-~TAT DE LA PROVo
s)
& Ils f e fournIrent, par conféquent, ~
pay~r leur contingent d~s quinze mille
nvres employées annuellement à établir
les filles .des Nobles;
Si ?11 n'avoit pas entendu qu'é les d~ux
premier~ Ordres s'obligeroient pour ces
1 .) 000 hv. annuelles, on n'avoit pas befoin
d'e leur acceffion, & il auroit fuffi d'une
fimple A!fembléè générale -des Cornmu- '
naut~s,' fans P~ocureurs du Pays joints. '
allleur,s\" Il eft . connu que Mr. ' dé
Samt -: Vallier n'entendit faire fon placenl~nt ,q~.e,.fur u,n Pays ,d'Et~ts ; les 'p ropo:litIons qu Il fit a la Bretagne ', à l'Artois' '&
au Lariguedoc; ' en font la preuve. EfÎ ' pht~'
~ant fwr IaProv,ence' ~ ' qui n'auroit
dû fe chàrger, d'un parei;] fonds , ' fon in~
tenti_on fut de , placer" filr un ' vrai ,Pays
d'Etats: Or , qui dit:Pays d'Etats ,- ,dit
Pays où ·tous les O~dres qui le' compo[ent,
contraCl:éfi€ ~s n1êmes - erro-agemens
b
, "&
,
DU
?
jamais
un
"~
"
"
"
.'
conrr.Ï'buent, ,chacun, p:Otlr' fa 'pan , "aux
c~larges" qù'Ï réfulrént· <de' Ces engagémens.
. . .
..
',"
•
.,
~.
•
•"
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••
"
", .- ...
•
",
F3
1
1
.,
1
�96
D R. 0
1 1' ,
P U JJ L l
\
C
Compte du Pays.
1
Le Compte du Pays co~te . annuel1e~
ment 134°7 live
'
Le Vicaire - Général qui y .affifie ,
• • • • • • • • . 860 liVe
a, Le. .Député
. · · · ·des
!
poffédans-
, Fièfs, • . • . ~ • . . . . . . •
L.es deux Députés du Tiers-
1) 00
Etat, • • . . . . • . . . . • • '
1800
Il ne m'efl: pas 'donné' d'appercevoir l~
taifon pour laqueI.le le Clergé & la No~
blelfe", qui n'ont eu ju(qu'aujo~lrd'hui aucun
intérêt flU compte du Pays, qui ne ver{Qient l'ien dans la ,cailfe commune, ont
açquis le droit d'affifrer à ce compte, &
de. fe félire payer pour y avoir amflé~
Quanr:'~ux -D,épucés du Tiers-Etat, je
ne fuis pas étonné qu'ils aient des 'Calaires
pOl:lr c~tte audition ~ 'parce que ce compte
eft celui de$ d.enie,ts dè ieur .Ordre , &;
qu'ils y [ont véritablement intéreffés.
Le·s,Po1fédaD~:Fiefs diront qu'ils font
~
n.
C.-ETÂT
LA PROVo
87
verfer dans la cailfe c9'mmune 115626 liv.,
& qu'ils ont intérêt de connoÎtre l'emploi
qu'on en a fait.
Les Polfédans - Fiefs diront
vrai, s'ils
,
difent cela; mais le Tie'rs-Etat leur répondra qu'il verfe plus de cinq millions
dans cette mêmecaitre , & que leurs Députés n'ont que 900 liv., lorfque le feul
Député de la Nobleffe a lui feul 1')00 'live
. Le' Tiers - Etat leur répondra ,epcore ,
qu'ils ont uri Tréforier particuli~r a~quel
ft;!ul , en droit, ils peuvent direaerri~nt
demande~ compte des fomm~s qu'il r~çoit
d'eux, & qu'il efl: obligé de verfer ,pouJ;
eux dans la· cai1fe du Tiers-Etat.. ,
Celui-ci répon~ra enfin aux PolfédansFiefs, qu'une foÎs la preuve acqpife de.s
mains de leur Tréforier, que leur Quottul~
a été verrée dans la caiffe du Pays, il.s
ne peuvent .pas
en
recbercher d'auçre ,au.
,
près du Tiers-Etat; que la loi doit êtrf!
'égale entr'eux , &. q4e comm~ lui, Tiers:'
Etat, ne prétend pas au droit d'affiŒer ag
compte du Corps d~s Poffédans -Fiefs,
les Poffédans-Fiefs n'one pas celui d'affif~
DU
1
F 4
.,
�/
,SB
, D ROI T, Pu 13, L ~I C , , •
tè~ ,aU compte ,dl!-r~,Ys , qUI 'n efi que ce~Ul
"
"
du Tiers-Etat.
'; "
., En fuppofant que, tous. . les ,O,~4re$ euffe:L: t
à. ce compte un ,inrerêç egê) , Je u'9uverOlS
encor; ce qu'on donFie aux uns & ilUX
~utres de beaucoup fupériem' GI.ux peines
qu'ils fe donneqt & atrx dépenfes qu'ils
font ,pour s'y rendre.
,',11 Y aurC!Îc bea~co,ilp à épargner ft.lr cet ·
article; m'ais, qu'on le lai[f~ !llbfii!:er ô'u .
qu'ai1 le réduife , il n'en fera pas moin's
,vrai de dire que l'es deux pre111iers, Ordres
doivenJt co~couri~ à fon paiement. "~ l
,
•
1 0. S~iIs s'intér~ff~nt à ce compte par
.
la cOlltributiOll
aux charges. ' q,ui çn , fonç
.
.
;
\
1
. ,
~..
"
1,ob"let.
.
2 0. S'ils ne s'y intére~ent Ras" ~ caufe,'
" ' du bénéfice qui leur en revient.
Ainfi, fous tous les points de vue, les
frais d'e ce C0f!-lp~~ , doi~ent être réduits,
& la fomme ' ,~e~ f~ais " qu'on lailfera fubiifie,r , doit êtr,e co'mmune à , t~us •. S'i .,' pa~
impoffible, les ,d~ux premiers Ordres refuf~ient de contribuer aux charg,~~ ~ , o~ de:vrOl~ les exclure ~e l'audition,du compte,
f
•
•
.
••
."
•
,C ...ETA't DE LA, PR,OV.
g,
comm~ y étélnt fans intérêt. Les tuteurs
. ne font pas ' ,n éceffaires; là. oil, ne font
que des , majeurs capabJe.s de f~ire par
' elix-mêmes, b , geftion de leur patrimoine.
,Le Clergé .va me dire ,certainement
que le Granèi Vicaire qui affi~e , ' ~ n'eH:, :
pas là comme repréfentanr de fon Corps,,
mai~ comme }'epr~fe~tant de l'Archevê- " .
que, ,premier Procureur du , ~ay.s. Voici
ma réponfe. ·
,
, ' Ce n.'ef1: : que ~~puis 1631 , que l'Ar- ,,
chevêque d'A,ix affifte aux, çonlptes du
Pays, com'me ce n'e{~ que depuis 162 l
qu'il affifie aUx Affemblées particùlières ;
il tient ce droie d'une Délibération des ' ,
Etats, & [non d~ ,fcit ,préiidence, ou de la,
confiiturion de la Provence ,; il affine '
aux uns & aux . autres comme Procureur
..
du Payg', D~p~1té , du Clergé. Le Vicaire
Général qui ~,ffi9:e pour hJi ,au~ compte~,
n'y' .ffiHe ,ç,lonc , ,qu'en q~1te ' ."dèrniè~e
qualité , ,c'ei!~1:dire" , comme Député du
C!e rgé. Ge t :Ordr~. doit, qQOC concourir
au paiement des frais du CO,mpte , o,u
pour répondre
à ~'honneu'
r ' qu'on lui fa~~
_..... -..... -- .
.
DU
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...;
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t~.
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"" l _' . J
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. DIlOiT
PU:BLIC
DU C~-~T~T DE LA PROVo
'
In l'y recevant, ou .pour [~~vei1ler l'~d:
inini{lration des demers qu Il fera !obhge
d'y verfer dans la fuite.
Que le Vicaire Général qui affifie au Je
èomptes , foÏt un vrai Député du Clergé'cela n1eG: pas ·douteux. L~AuteLlr du
Traité fur l'Adminifrratlon du Pays ' de
Pro~ellce , nouS dit (t) ,) 800 liv~ ail
Député du Clergé.,Cet Auteur efi homme
d'Eglife ; il eft inHruit, & il n'aurait
éertainement _rien hafardé fur l'Adminiffration, dont il n'eût été bien affuré.
91
les fraiS du compte confinoient:
en Epices • • • • .' • • 37" 0 1.
Quint 'e n fus. • ..
7., 0 ,
Ponenda & retinenda. 12°9
12.
Epices des reprifes '. 43 'l.
( 1), Buvettes & collations 'l80
Affill:ances qui pouvaient
s'élever annuellemel1t
aux environs de. • • 1., 060 '
Epices des Vingtièmes. • 7) 0
Capitation, :envir<ln' • l~OO '
Denier pour livre. . . • 17.Sqo
177 l
,
1
-
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. _ ' _ 22!l;
.4
Co"vention du 1 8 Mai 1771...
En i771 , la Cauf des , Comptes' ,
'Aides & Finances, devait 30000.0 livres
au 4 'pour cent, eUe propofa à l'AdminiŒratie>n de. fe charger de cette maffe
reGante de fes àettes " fous l'offre qu'~lle
fit de péduire' les droits qu'elle perce- /
voit pour l'Alidition du comp't edu P·ays•
•; . P~l'Jr l'imelligenee de ce qi':le je dis
ICI, li eft ben de {avoir que jtlfques en
.
,
( 1) Tome
J ,'
page 4 60.,
Il. fut
régl~
entre l'Adminifi:ration &
'a Cour d'es ,Comptes, Aides & Finan..
ces, que les .épices du compte feraient
fixés au 3ooe. denier pe la recefte effective & aJl +oe. en fus ; un tahieau fer.~
comprend.re ce qu.e
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El) ~l!~s le divifo;ent CR 17 p~'J:,h)ns de Jo'liv. JI ,'
~ d. ckaqlJ1.ç; 1; l'OUf le Comrni-ff'aip; , J pOl,lr le, G.ref..
fier de la Province, 1 pour le Tréforier d,u ,pays, 1 pOIl~
Ion premier C(Wolinis , 1 pour l'A~cllt.
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DROIT
~UBile
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Capita.tion.
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, Cette famme varia Juivant là receite~
Pt'us les ' '12000 live dont la 'Province
(e chargea' ~n faveur des créanciers de la
Cour des Comptes. ,
,
Total . . . 270Qo .ljv•.
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~ ' La - Province gagnoit donc' dans .~~~
arrangemen~
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Le 18 Mai 177i", ïl'y êut une 'cc)ll'':
vention entr'elle & la Caur 'Hes' Co'rn~l
tes' , &0. Un Arrêt du Confeil Fhomolo~ua ';" lHle Atrem-blée parriculiè'r~rl ~u
Pays
l~ r~tifia le 20 N ovetpbtf!4é
Ja
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U1eme anuee!
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. le:ur cC1nf:Ïngel,1ç.~çt~~ ' [f~ai,~\\'taJl~que15 ce
. compte ' généralH~o.rlti!e,.Ji~u. Toujours on
f~ra fondé lel;lr. dire : ." , Qu'ils s'inté,((~e'Œèfl(~ ~i >è1Jh1pt~ ( élfy v;~(~nt leurs
,;:, ~~'Henjers ; ~ bJj' qu'lis 11~''''V~ë'nnent ~pas y
~
~ .1 . .
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" affiffer, 's"ils "~e veule1lf P?mt .s y. m...
:,;' tér~{fer~ ; · l.es falaÎres qu'ifs ' perçoivent
. ~;' 'en ,J àffifl:an.t · ~ , n~ .~ Ie~r ~eront' dus
l ,; qu'autant' que le Tïers",~ Etâ~ '1 ~verr~.1e "" verfement &. l'emploI de leurs deniers
" fur toutes les':~chai;ges~ publiques, fans
" except}on. , Prétendant .au ~roit d'af..
" fifier au 'c ompte dû Tiers-Etat , y
',;- affifràht.,ë6 eff~t ~ , retirant d~ .leur aqif"
J
a
5'44° liVe
,
Dl! LA
" Or, je dis l~ l'e Pays ayant g.agné dans
. ,'çe nouvèl., dtdh(dé ëHofe{ j14I'7.1 ~iV.
ft2, f. \; touS l~'s: çitoyenspro~teni de cette
fôtncrie-; cë pt~fi~ &: le co'~l1pt:e.qui y,çlémnè ,
fi'eu dérH1'i.be(i'~4
'~ cQinpte ".géh~ral , dont
, ..
lf. "
tes :d'eux'premiëts: Or'drés, v~ulent connoître , il ea conféquént qu;ils' doivent p'ayer
•
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C.-ETAT
DU
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Compte du fays VJ,ngtI J j ,.
me el1 {us alJnuellement" ~nvI- -. ,; .'}
ron. . . . . ·, .. . . • • • •~ • • 89°0' llv.
, Affiitance de MM.- les, ':.~ . -, .
Gens du Roi . . . .. : 1 \:.::1 ! 400 ',
Feux & Commis. . .. •. . ',~" 14 0
,
Epices des Vingeièmes: &
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,~ . tatice' ,d"~s': fat;ires", & le's, retirant plus
},);'i~po:r~d'ri,~ :q~e, c~~~·rd,e~ " Péputés ,du
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Ti,èrs-~tat; approuvant" cenfurant,
~11 . ou iatifi~B'c:èe ,omp'te " fans contri..~ .
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buer à ce qûj- en en l'objèt " les Dé~
putés des qeilx pre~îers Orqres fonF
auŒ déplacés dans c,ecce ~éance, l'que
le Tiers~Etat le f,eroitt dans un~ ... pareiI1e qui concerneroit le: compte , dll
Tréforier de ~a Nobl~~e p~)a' répartition des Décimes. A:' d~ ;t,,, ... :_ ':
.. ;
Frais d~ l'Affirnblée générale', ' aùjourd'IlUi
,des Etats; , .
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, l ,• ""1
Puifque ' ,1'Adminifiration «fi devenue
commune aujourd'hui entre les Trois
Ordres, les 'frais', qu'occa{[onneront leur~
Alfemblées, doivent ~tre communs , ~u
chaque Ord~e doit payer à part ceu~ de
Ïeuts Députés p.articuliers. ,Cette décifion
eft de fèns commun.
~
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1
~
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r
C.·-ETAT DE _L A PROVo
9~'
nité. D'e leur part, c'e~ un devoir attaché à leurs Fiefs & à leur état. Le Droit ,
Commun du Royaume [oumet les Sei~
, gneurs des Fiefs à l'entretien de Bâtard$"
&. Enfans 'trouvés; les Loix Canonique~
& ~el1es dij Royaume y [oumettent lés
Ecc1éfiafiiques.
'
Les Seigneurs des Fiefs réclament les
Enfans trouvés à titre d'épaves; ils leur
fuccèdent , lorfqu'ils meurent fan$ lai1fer
des héritiers tefiamentaires ou légitime'S~
Là où efi le profit , .' doi~ -fe 'trouver auffi
la charge. Pourquoi les Seigneurs de
Fiefs ne fupport~roient-ils pas, en Pro~
vence , le même fardeau qu'ils fupporcent ' ailleurs ,. puifque , ainfi qu'ailleurs
ils...-.en retirent les même~ aV'antages ?
Sans parfèt du Droit Naturel- & Politique qui , les (oumet à cet e~tretien ; le
Droit Civil feulleur en félit un devoir.
, On m'oppofe 'que ' l'Ordonnance de
MOt:llins a ' fait allX Communautés ù~
devoir de nourrir leurs pauvres ; .cela
efi: vrai; màis il efl: clàir , d'après ,la
~ettre & r efprit de cette Ordonnance ,
DU
'l
. Bâtards, (Je.
-.
Après le Mémoire fur les Bâtards &
Enfans trouvés qui a été pubÜé en 178.0
on n'a plus rien à dire p'our fecollvain~
cr~ que le~ ~o1fédans-Fiefs & l~ Clergé
dOivent cont·nouer à leur entretien. C'eft
j~~ ~e ~ffa~!e ~~ pol~!ique '& ' d'huma:
,
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~.
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DItOIT
PUBLIC
"
n'a pas voulu 'par[~,r des Enfans
,
•
trouves.
'
" S'il étoie' po'ffible que', quelque loi eût
,obligé les Comi~1Unautés feules de llQUr'rir leurs Enfans t(ouvés , Ious ' le ,mot
pauvres" , . il s'enfuivroit que les Sei~
gneurs ne , [eroient point ' regardés par
elle comme ' étant de la Cité ; 'puifqu'ils
'Nen ftlpporterdient pas les charges. Or ~
, 'cette , exception ferait offenfante 'pour
eux; elle ', ferolt injufie. , & ridicule dans
la Loi. ,'Ils en fOflt,' faris 'èontredit , les
'membres priné'ipaux & ' les plus difiin'gués. ' Ils d'oiven,t donc en filpporter j:es
'charges; comme memhres ', 'comme riches, comme' nés
la glo,Ïre & les
traits de bienfaifanée , & comme héritiers
l
pour
donnés pàr' la .LO,i ' aux Enfah's "trouvés'qui me'urënt fans fUCèéffeufs , légititnes
ou tefiamemtaires , dans l'é'rendue de
,
/
\
leurs Fiefs.
1
LO,r~ql1~ ~ Ad'mini~ratio'l1 cha~gea
ies
Co~ml!1nauves feules de - l'etnretien' ,'<les
nârards &'"Eilfaris tl'ouve'
' '., d'e" s"· 'on. 'l,UI
'1'0
" connou'"
,
-~ r.
. ba ,vralf~mblabletne'nt, ,~ 'Il
fanc~
,
DU
c.-.ETAT
-DB:
:t~ ~ROV.
91
fance des LOIX & des prmclpes que fa
fageffe ,a ur?it adoptés; mais quand mêtne
on les !Lü aurait fait connoÎtre tous '
la ' :aine rai[on nous dit que lor[qu'uD~
Lot e[~ . reçonnue incorlféquente , inégale, 111Jufte "elle peut ,être révoquée
dans tùuS- les rems. Celle qui fou'met
le peuple feul à l'entretien des Bâtards
&. des Enfans troLlvés , eft barbare
r. un hllt
~ . extra,"ag-:-- '
parce
qu ,e Il'''~ (;J.Ll 11)POH!
,
c',eH:-à-~ire , ,que le peuple [eul eH: com ...
po[é d'Erres fujèts à des foihleues . &
t 1'
aL.~,
cl:
que loi [eHI retire un avantage
la
• fT.
cl es n"
/
namance
ljat~r cl s & des enfans
trou ..
vés. Les Seigneurs n'ont à donner au ...
cune :aifon décifi~e; le Tiers-Et~t, au
contr:Hre, peut les donnèr toutes.
L'obligatjon des Seign~urs , à cet
égard, efi établie par. tous ..les Auteurs
•
( 1) '; mais elle eH: princip31ement écrire
dans le cœ~r, code primitif de l'homme.
~
Il. Ba~
qLlet , ch~p. ' 33 , nO. 14. Cl:ar~ndas, liv. 9 , Rép. 161.
Chenu, t;t. J. chap. J 9. f emére ,
Expofition. Fe ..
vret,
de' 1, Abus ' li,!
'
.1
• • 4 • cl1. 9· n °• 7. L acom' b e
JlIn{j[)ru~
l1ence C
Co
IVl I
e ,o
V. Expo),r;"
e. Soelve,
tit. l , cent~' ~ , chap.
(1) Ra'liot,
qll~f1.
75. Defmaifons , liv. l ,
~o.
,,0.
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G
,
-
,
•
�DROIT
PU13Llé
biens des gens d'Egl jfè , font le
patrimoine des pa uvre s ; or, il n'y @11
a pas de plus dignes de pitié, que ces
malheure ux Enfans qui, même aux porte S de la -vie, fe trouve nt fans pere,
fans mere , & t:ms afyle ; le Clergé n'eU
que le difpe nfa t,eur des hiens qu'il pofsède; la plupart des anc iens HônltélLlx
,
ont été fiJppri m~s & ré unis à pluGe urs
Eglifes, ou érigés en titre de Bénéfices.
On trouve dans les regifires du feizième
fiècle de l'Hôpital - Gén~ra l de la ville
cl' Aix, que chaque Iviai[on R eligieufe
T'lI
'
r ml1e
or
e
a
1.
e
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ecott
lOU
à fe charge r
\
l
cl
d'un Enfant
'
.
. trouvé.
, ,
Jufiinien publia L1 Noyelle 1)3 pour
force r les E vêq ll es & leu rs Egli fe s de,
fe charger du [~in '- des Enfans trouvés.~
,
0
19· Arrêts
Uv. }'
t
ch • _32. CllOp 111,
°
' c outume
d'An-Ol!de Dl/pineau
~
~
• - Ir. J , p"g. 99 8{ 10 0. Lape l1-ere le t t 1 nO 8
e1p
clu?S de D - S ,
. , " 9·
D
10 J ~ '1 d s rO l,ts elgneuriaux, tit. 5 [ea. 6 ' nO
• ourl1a
es AudIenc es
' ' •
p. I3, 11V.6 , ch.
Bibliothèque C an~nique l~
IV. 6,
14 , [ea. 3·
la Loi 19 du Cod de E " am. l, pa g. 7° 9· Mo-rnac fur
mois ci e J uin I67'0
A!ldient. La Déclaration du
Juflices de Seigneur ' p c. c. &c . J acquet, Traité des
, ag. 17 9'
,
'32. La Limol1ie re
des F:fl
liv
s,
i"
I-
cha
cp.
l ifè&..
nu C.-ETAT DE -LA PROVo
99
Les uos & les allt,~es fure nt b ientô t
fatigués des ' [olli~itl1des que [es foins
entraînoient , & ils firent établir des Hô.
pitaux oÙ on rélégu a les Bâtards & les
Enfans trouvés.
,Ils ' [ont encore dans cetafyle &- ils
attendent les fecours de tous les ordres
des . Citoyens. Le Tiers-Etat en a été
chargé feul ju[qu'aujourd'hui,; mais pour
pe u . qu'on foit inHruit de 'ce qlli Ce pa!I1.
_~n ' 1 ~64'& 17 6 ) , on ne fera pas
etonne que ce fardeau ait été rejetté fur
le Tiers~ E tat (eul. AiniÎ, comme hom-[.' ou .Y.:.cc
. . , 1e'filâHiques,
.
- mes, -1) O Jr.'
n e cl ans-F'le 1.S
les m'embres du Clergé de Provence
font obligés de venir au fecours des
Bâtards & des E nfans trouvés. Ils ne .
rempliraie nt ni les deVOIrs de l'homme
ni ceux de ~itoyens, ni ceux d'Ecclé~
fiaftiques , s'ils s'y refu[oient. ·
Ce . n'~fl: pas co mme aumô,ie, qu'ils
doivent' donner ce fecours ; d'eH comme
obligation. lUne aumône efl: un aéle fait
par pLlre libéralité & qu'on efr libre de
ne faire que ' lorfqu'ol1 veut. Une obliG2
,
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1
J
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J 00
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PUBLIC
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un atte aug.uel on en con'1' ' .
.
1'5 Loix du Pays ou on VIt,
tr3mt par e
'
,
& pal" les fon[ti~ns' gue l'on y exerce, ,
& gui [e renouvell~ aux termes marques
"r les -Loix de ce Pays.
:
,
P Il ferait [eulemel)t a\ ' 1
denrer qu en
contribuant à l'entretien des Bâtards &
des Enf:105 trouvés , le Clerg~ njît en
a&ivicé tdut le zè,le dont il efl: ciil,pable ,
pour engaget l' AdminiHration ~ faire un
érabÜffementoLl ces infortunes fuirent
,'"
C.-ETAT DE LA PROVo 101
l,es fentimens que ,cette éducatjon infpire.
Ils vivent intirmes , pareîfeux ; inutiles , oiGfs, frippons ; phlfJeUf5 vont
finir leurs joui"s [ur un échafaud ; tous
ces malheurs font occaGonnés par l'éduc~tion ignoble ou infenfée qu'ils reçoivent dans les Hôpitaux. Qu'on leur éleve
l'ame de bonne heure .! qu'on leur apprenne à s'efl:imer! qu'on le'ur cache,
s'if
eH
poilible , qu'ils font le' fruit du.
,
.
: libercinage .; que le mauvais naturel de
, ceux qui leûr donnèrent le jour , que le
vice leur ouvrirent les portes de l'hofpic~ ' particulier dans tequél on les éle':'
vera !.
\
Alors on -l eur fera aimer & pratiquer
les chofes grandes ou utiles' ; on en fera
de laborieux çultivateurs ) d'induihienx
2rtifans, de bons peres de famille qui
. rendront à leurs enfans les lecons de
vertu & de , fageife qu'ils auront reçues,
& qwi aimeront à fervir une patrie qui
leur aura fervi de mere.
Une éducation donnée avec foin en
particulier · aux Enfans trouvés, dan3 de~
.G 3
DU
1
élevés [euls ,- avec di[cernement , dans un
air [alubre , avec propreté & qu'ils pu f-
fent ain{i devenir utiles à la Patri~ & aux
l Arts.
'
Nous ne devons p~s
. nous diffimuler
,
que le féjour des Hôpitaux n'eft pas un
féjour convenable pour donner à Parne
. & au corps la 'vigueur & l'embonpoint
qui leur font néceffaires. Les Bâtards &
lès Enfans trou'vés ne voyent gu'aviliffem,ent dans tout ce .qui les entour~_. , &
ils le confervent dans l'ame toute la vie;
on les élêve dans les Hôpitaux d'une
, manière ignoble , )~ toute la vie ' ils ont .
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102,
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DV C.-ETAT DE LA. PROVo
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hofpices alirnentm'r es, ,OU Il fera ' per~lsl
de les voir, peut prodUIre uo autre bleno
Elle peqt inviter les peres & les m,e res
;
c
\
qui ont expofé leurs enrans, a ne pas
\,
1
les perdre (e
l vue ;. a s en c l~rger , ou
à les légitimer un jour, lor[qu'ils les verront élevés , dans des principes de raifoll
& de religion, lorfqu'ils les verront portés au rravail, indufirieux & d'une cornplexion robuf1e.
Le défefpoir de nourrir" d'élever un
enfant , force [ouvent f0n pere de l'abandonner' ; mais lorfque cet enfant eft
élevé, [on pere' volt une ordre dè chofe~
tout différent; les délices que fon cœur
goûte en préfence d'~n , fujèt formé fans
peines & fans dépenfes de fa part, l?efpérance de trouver en lui. un foutien dans '
fa vieilleffè, & peut... être d'avoir pour fils
un homme qui l'hon~rera , laÜfent un
effor plus libre aux cris de · la nature; ou
ce qu'ils ne feraient pas , s'ils évoient
feuls , l'amour de foi-même peut inviter
àle faire: pluscl'un 'luariage peut fortir
de cette douce perfpeaiveo Un pere jette
f
,
10'"
:J
les yeux fur fon enfan( ; ce font fes
traits , fes manières; il le voit robufre ,
adroit " agréablé;; il s'attendrit; il fe rap,
pelle, dans ce moment, fa lualhe ureufe
mere qu'il a dèshonorée & délaiffée ; il
,
fe ret r ac~ fes douleurs, fon humiliation ,
fa folirude ; il c roît voir dans cet enfant
les regards, le fourir e, le fon de- voix
de cellè qu'il aima , qu'il féduiut , qu'il
trompa; il carêife cet enfant; il le prelfe
dâns [es bras ; en vain il veut retenir
les larmes que ces délicieu[es étrein tes
lui font rep ~ ndre: l'lon , dira-t-il, je
ne puis réfifler au fèntiment que mon ame
éprou,?e ; je vais me jetter aux pieds de
celle que j'offinfai ; je vais lui montrer mon
repentir, mon amOllr , [oh' époux G' notre
enfarit.
L'ordre que' j'ai propofé (1) fur les
fi1oye 1)s d'élever les Bâtards & E nfJns
trouvés , pràdùiroit un autre hien. Il
•
l
(1) Voyez mon 'Tableall général de la Pro vence ou D!fcours Jür fan état aCtllel , & mon Effai jiu' l' Hifloire de provence, toin. 1; mais principalement le premier de ces Ouvrajies.
1
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D
R O. l T
Pu 13 L l "C
.
'
DU
•
. rermineroit routeS les comeltatlOnS qUI
s'élèvent entre les . Comm unau tés & les
Viglteries ; -entre celles-~i & .Ie. n Co~ps
de la Province ; eQtre l Adml11.n Ha tWtl
crénérale & les T erres Adjacentes; entre
les grands Hôpitaux & les petits, au fujèt
de l'entretien des Bâtards & des Enfans
,
trouves.
Avant de finir '1ette partie , je crois
'devoIr faire ob{erver qu'une des r~ifons
.qui empêche~l t beaucoup de peres & de
rneres inconnus de retirer ', le ùr.s enfans
ges Hôpitaux, c'eH la riguCUl" av~c l.aquelle on exige d'eux, en 19énéral , les
frais de la miférabie éducation de leurs eofans. La politique qui doit ·avoir des entrailles, l'hu manit~ qui en a , la r'eligion
qui veut que l'on en ait, ne doivent pas
faire le bien à demi. On doit in'viter à
payer ces frais d'éduçation ; on ne doit
les exiger que dans des cas très-rares.
La dépenfe que'les Bâtar'ds & les Enfans
trouvés occafiOOl~ent annu ellement à la
Province , eft plus ou moins forte. El1
17 84, elle s'éleva à 148 mille livres. .
C.-ETAT
DE LA
Pltov.
,
lvIaÎlres de Pojle.
Je n'ai rien à dire fur la dépenfe des
1\1aÎtres de Pofle ; il eft fenfible que ce
n'd t pas' l'Artifan & ,le Laboureur qui
fe fervent de leur minifière. Les ·riches
qui' fe
~rouvent
principalement dans la
clalfe des Polfédans - Fiefs & des gens
d'Eglife , . en font plus d'ufage que le
\ Tiers-Etat.
, Si l'on ll1e conteHoit
mon
.
.
. opinion ~ ce fujèt " j'appellerais à mon
fecours les Etats de 1628 & le titre de
l'érabliffement de l'ordinaire 'en poile.
Cette· dépenfe eft une fuite de l'entretien des \ chemins.
,
,
/
.
ICCLZICti .s:a;:a i
bi 4:WC.
L • .', .~V
•
Z
CHA PIT REl 1 J.
",
Preuves til-ées de ce qui s'efl pratiqué en
Provence.
POur ramener les deux pr'e miers Ordres à la contribution à toutes
les char,
ges publiques, fans diflinétion, leur fautil des preuves tirées de l'ancienne
Con[j
. ..
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de la Province ; eQtre l Adml11.n Ha tWtl
crénérale & les T erres Adjacentes; entre
les grands Hôpitaux & les petits, au fujèt
de l'entretien des Bâtards & des Enfans
,
trouves.
Avant de finir '1ette partie , je crois
'devoIr faire ob{erver qu'une des r~ifons
.qui empêche~l t beaucoup de peres & de
rneres inconnus de retirer ', le ùr.s enfans
ges Hôpitaux, c'eH la riguCUl" av~c l.aquelle on exige d'eux, en 19énéral , les
frais de la miférabie éducation de leurs eofans. La politique qui doit ·avoir des entrailles, l'hu manit~ qui en a , la r'eligion
qui veut que l'on en ait, ne doivent pas
faire le bien à demi. On doit in'viter à
payer ces frais d'éduçation ; on ne doit
les exiger que dans des cas très-rares.
La dépenfe que'les Bâtar'ds & les Enfans
trouvés occafiOOl~ent annu ellement à la
Province , eft plus ou moins forte. El1
17 84, elle s'éleva à 148 mille livres. .
C.-ETAT
DE LA
Pltov.
,
lvIaÎlres de Pojle.
Je n'ai rien à dire fur la dépenfe des
1\1aÎtres de Pofle ; il eft fenfible que ce
n'd t pas' l'Artifan & ,le Laboureur qui
fe fervent de leur minifière. Les ·riches
qui' fe
~rouvent
principalement dans la
clalfe des Polfédans - Fiefs & des gens
d'Eglife , . en font plus d'ufage que le
\ Tiers-Etat.
, Si l'on ll1e conteHoit
mon
.
.
. opinion ~ ce fujèt " j'appellerais à mon
fecours les Etats de 1628 & le titre de
l'érabliffement de l'ordinaire 'en poile.
Cette· dépenfe eft une fuite de l'entretien des \ chemins.
,
,
/
.
ICCLZICti .s:a;:a i
bi 4:WC.
L • .', .~V
•
Z
CHA PIT REl 1 J.
",
Preuves til-ées de ce qui s'efl pratiqué en
Provence.
POur ramener les deux pr'e miers Ordres à la contribution à toutes
les char,
ges publiques, fans diflinétion, leur fautil des preuves tirées de l'ancienne
Con[j
. ..
\
•
,
•
.,
• J
10')
..,
1
\
�l
106 ,
DR 0
" .tlO,
' n '1
tItU
Je va. . is les leur fournir ,
l T
en
erie ' nombre à la véri té " rr;ais de la
P O'rande préClIlOD;
"
1.'
'1' orüre
J
Je
IluvnlI
, Plus l'
chronologique com me le plus clau' ; Il
eH auffi le" plus , monotone ; mais c'eU
un défaut inféparable du genre de preuves que je. vais reche rcher & préfenter
à mes Leél:eurs.
Je ne crois pas que les Poffédai1sFiefs & lé Clergé puHrent prouver qu'ils
aient jamais eu depuis 114 6 jufques & '
long-rems après 148 l " d'autre Clavaire
ou Receveur, que celui du Tiers-Etat;
que depuis 11 46 jufqu'à \ 148 l , il Y ait'
eu d'autre contribution qu'une çontriblltion commune, plus ou moins grande,
fllivant le nombre ou 'la qu'alité des autres '
prefia tions , & d'au çre COm pte que ,celui
ou Receveur du Tiers-Etat, qui comptoit des deniers des trois Ordres, pardevant la Chambre des Maîtres Rationaux.
1
Le
e
•
l
2.4 Mai
,
,
(1) , époque ùù les
1218
.
,
C.-ETA.T_ DR LA PROVo 107
Villes , 1~'avoient point encore cette forme
de lever les \impôts qu'elles eurent peu
d'an nées après , je ,vois la ville cl' Aix
,prendre , une déhbération par laquelle
tOll S les habirans, fans difiinaion , furent
fournis à' contribuer à la réparation des
fontaines, ponts, abreuvoirs & chemins
publi,cs.
Cette délibération
fut confirmée &
,
plus étendue le 30 Avril 13°9 par un
Edit , du Roi Robert, qui fournit les
EccléfiaHiques (1) à contribuer , aux dépenfes ' des fontaines, agueducs & ch,e mins publics. Je ra ppelle ici ces titres
pour la ~rovence en général, Çc '~n particulier pour la ville cl' Aix " où les Eocléfiafiiqu es ne contcibbent à aucun de
ces objèts.
Sur la matièrè que j'examine, la Pro ...
vince de Languedoc a co~fervé les mêmes
maximes que la Provence ; elles ont
été en vi,gueur dans tous les Pays de
Droit Ecrit.
DU
P UB LIe
p
'
•
,
. 1
.l
(1! ~ux Archives du Roi à Aix
ReügLonu, arme B. ) coté Aix.
' , fol . 3 du reg.
( 1) Ibid. , fol.
1.
vO. dudit reg. '
,
\
"
,
�10·8
DRO! T
J
PUBLIC
, chacun des !roi,s Etats de
Langlledoc offrit un fubi1~e a .Charles,
alors Dauphin, fils @u ROI Jean. Tous
s'obligèrent de lui fo~rnir SooC? Gen~
dannes, 1000 Chevaux Legers, & 4000
En
,,
J 3) 8
Arbale triers. (1)
, En 1331 , comme 011 le verra ci,
après, les Nobles & les Eccléfi~ftiques
payaient la raille dans cette Proyl11ce ..
Je n'irai pas plus av~nt, fans faIre
vbferve r un beau privilège que la Reine
Jeanne accorda, en , 13 6 S , aux Syndics
( ConfuIs ) .de la ville d'Ajx ; ce fut le
droit de cO~1Voqller Otl ils voudraient,
& toptes les foÏs qu'ils voudroient liDere
(,;. impwiè, les Communautés. (2)
~
( 1) La Faille, Anna. de TOlllollfe, tom. r , pag. 100.
~) Qllod poffint diaas Univerfitates & eartan homines
ad requijitionem Syndieorllln eivitatis Aquenjis congregare
&- eelebrare diaum eoneilill/n liberè & impullè & Jille
aliqllâ contradiaione. dat. averf. 6 Sept-emb. · 13 6 5:
Voy:ez aux Archives du Roi à Aix ,Reg. Rllbei" fol.
19· Pmo!) Hift. cl' Ai~, pag. 131'
1
Dans mon Effai fiLr l'Hifloire de Provence , tom. t,
~ag. 2 a 3 à la note: 011 lit & de tenir .les Etats 'en tel
lzell " &c. on ~6it lire & de tenir l'Affemblée des Commlfna~te: en tel lLell , &c. Cet ouvrage n'a point été irn-
e
pfllne {eus mes yeux). ~ il s'y eft gliffé quelques fautes.
DU ·C.-ETAT DE: LA PROVo
I09
En 1374 -' lorfqu'il s'agitfoit de faire
en Provence une impofition, de la ré. partir, de la lever, de l'adminil1:rer, les
tro~s Qrdres étoient appeIlés, & chacun
d'eux nommoit fes Députés; circonfrance d'autant plus remarquable , que
les Poffédans,-Piefs étaient alors forcés
au {ervice . Militaire, & q'u'ol1tre les dépenfes qu'ils f,lifoient pour ce fervice, ils
contribuaient encore, pour le bien commun " à celles ' de la Province & du
com pte général.
Voyez ce que délibèrent , en 1374;'
les Etats tenus à Aix · ( I)! Ils délibè.
(
rent que lç's Prélats , les E;ccléfiafiiql1CS , les Barons , les P.offeffeurs des
Fiefs, les Nobles des terres & lieux du
dom[{ine , les( Communautés contribueront ég~lemel1t aux impohrions mifes
pour chaifer de la Provence les brigands
qui l'infefloient ; qu'il ,n'y aura qu'un
feul colleéleur de la contribution
des
,
trois Ordres, que chaque Ordre payera
.
( 1) Aux Archives du Roi à Aix , fol.
Rubei nO. 4, arme A. .
.
1 16
du Re~9
,
•
•
1
•
t
�,
1-10
DR 'OîT
DU.
PUBlIC
pour l'entretien des Gendarmes , des
Balifiiers , des Lanceaires qui feront
1evés, ainfi que pour les Comm,iflàires
qui feront nommés.
Cette délibération porte ces m,ots
remarquables " fo/vant ut fa/vere alias
funt foliti : qu'ils payent ( les Nobles
& Prélats) comme ils 911t toujQurs eu
coutume de payer.
En 1390, l'Affemblée feule des Cam ..
munautés délibéra & établit des impofition~ [ur,~ tous les Provençaux fans ex ..
1
,
,
.
ceptlOrJ.
Que l'on jette le~ yeux fur les règnes
des Comtes Souverains de la première
& fecord:; branche de la Maifon cl' At1'"
jou '1' les guerres de Naples, celles ex·
citées· par le Comte d'Avelin, Raymond
de !Ul.:enne , les Gafcons,,. les Tufchins !
Que Pon coohllte les règnes de Charles
VIII, de Louis XII, de Francois l r
& 1'01.1 verra qne cl ans 1.a p1us longue
fucceffion d'an..qées . , les trois Ordres
conC01L1t~oi{,!Bt tous- au paiement des 'char
1
-
ges communes , fims
/
Dl! LA PROVo
'
difiinéti9Ll de -
lIt
Nobles" d'Eccléfiafbques , de TiersErat & d'exempts: eh ! fi ce que je' dis
n'étaie pôs, que 'deviendroit notre maxime , les charges font réelles, nul ne peul
en être exempté !
_
Je prouverai ce que j'avm,ce ' par deux
Statuts faits en I393 & 1396, dont aucun Statut
que je fache n'a ·
, pofiérieur,
,
prononce la fuppreffion. Ils doivent donc
avoir aujourd'hui, comme Lojx' municipales, l'effet .q u'on vo~lut leur dom'ler
dans le quatorzième fiècIe, en deman. .
dam la [anB:ioB du Souverain. \
. (lem, pi-ient , fupplient, & requièrent
ledit Mr. le Sénéchal, lefdits trois Etats
& tOLlt le Confeil d'iceux, que au no'm
.
~ de, la part de notre Dame la Reine,
& de la Souveraine. & dudit P ays, lui
plaife fupplier:, alnfi quand lui femblera
ET EST DE COUTUME, à notre Seianeùr
.
~
le Prmce ' , qu'il lui plaire confentir&
.~onner lettres convenables , 'afin & en
quelle manière tous les Seigneurs Prélats & perfonnes EccléGafliques, exempts
& non exempts ,. CIers non mariés"
,
"
•
M
C.-ETA·'l'
'1
1
1
,1
l,
\
(
!
�•
D
112.
"'OIT
.1~
, n:u
l)uBLIC
Prélats & autres , quel qu'ils [oient,
dan~ les ComtéS de " Provence & de
Forcalquier & Terres Adjacentes à
iceux
nonobftant quelque privilège à
eux oétroyé-, renant, Y ayant rempara ... ·
lité ou biens temporels ou pan imoniaux;
que' pour icelles temporalités ou biens
"temporels .ou patrimoniaux doivent . payer
& contribuer AVEC :NOUS pour touS Iceux,
·
l
,.,
b
& pour leurs autres Iens, que s qu liS
[oient , ou leurs poffeffions pour leur
portion & quete-part, fuivant la forme
des Laïques, fauf & excepté, tant feulemEnt , les oblations & les dîmes, &
icelle monhoie fe doive convertir EN
COMMu'N en chacune Viguerie ou B3il- '
liage, par les Colleél:eurs y établis.
Statut de 1393 , Extrait du Regijlre
POTENTIA,fol. 1 l , aux Archivesdu Roi,
,
a,
A·LX.
,
."
"
(
Item, ont ordonné que tous Clercs
non marié.s, Chapelarns , Hofpitaliers
qui font dans les Villes , payent pour
les charges de la guerre , pOlJr biens
patrimoniaux & de chapelenies & de
le ms
C.-ÈT~T ?E LA ~R~V. 1I3
leurs bIens partlcl1hers ,, "amh comme '
font preds , vignes, maifons, terres,
een'tes , fervices,' tiinfi comme les LaÏques, & allivreront leurfd,ites poffeffions,
ainG comme le peuple des Villes.
Statut fait Ct Aix par- les trois Etats
tenus ' depuis le l S Août, jafqu'au. 12
,
(
. aBoute 139 6.
Extrait du Regijh-e Potentia ,
aux An~hives 'du Roi, Ct Aix.
jO~ r 4.)
ban. , pregan , fupplican e fèquerr)fl
aldich iVlonfur lo Senefcal, loJ4i c!zs tl'es
Eflats & 'tot 10 Cdnfelli d'aquels , que el
'nom e per la part d~ noflra Dama la
Reina e de la .Soberarza e del dich Pays,
'li plaJJa de (uplicar aY,fi ns quant li fem.-.
Ma ra , e ES DE COSTUMA; Ct Tzofire Se'nhor
10 Principe , que li pll1:.ffa de 'voler confentir e donal' letras opportunas con e en
.
quaI maniera tots los Senhurs, Prelats, e
perfonnas Ecclefzaflicals exens ' non exens,
Clergues fa lu ts , Pre[âts, e autres quaIs
que fia,!- d~enf(a los Cantats de Prove'.zfa
e de Forcalquier, & Terras Aja.Jlèns
H
~
,
1
•
,
)
\
�"
1[4
DROIT
DU C.-ETAT · DE LA PROVo
PUBlIC
da f1 uels nOlZoDflant qualque prevalege ad
a J.
,
!..
els autrejat ~ tel1~nt ,- ni aven~. lem?ora itat,
vo bens temporals vo patrzmomals ; que
pel' aquellos te":pora.litats , 1J~ bens ' te-m. .
porals va patrzmomals, de;an pagar e
cOlltribuir' AUBE NOS pel' aquellos lots e
per furs bens a~tJ'es qu' ayvis ~ue jia~, ni
lurs poffijJzons per lur portzon e rat~,
jl!xta la forma de~s Layes; .fal tant fOlame/lt de las oblaezons 6' de las Declmas ,.
e aquella moneda fi deja eonvl!rtir en COMMUN en çafcurza V
, igaria vo Baylia, pa
10s eulhidos ordêl1ados 'âqui . .
, Item, an ordc:nat que tJ~ CIergues fo'luts, Capellani, Spitaliers que [on per la
Vilas , pagon p::r las eargs de la guerra "
per bens. patrimonials & de
eapellanias &
d'els fPecials , ayjùzs coma fan pras-,
. vinhas , llOflals, terras , anfas e fervifes,
ayfins eon los. Layes ~ e /ivraran làfdichas
pOJjëJ!iOIlS,
AYSINS
CON
LO
1 l 1)
& la N obleffe qui y contribuaient, vou~
Jurent nomm@r le Receveür des impo:litions.: S'ils n'avaient pas eû un intérêt
prochain à, ces impo1lrions, il leur auroit été ' fort indifférent que le Tiers ...
Etat eût ou n'eût pas nommé le Re...
ceveur.
Je ne diffimulerai point qu'à l'occaholl
d'un procès élevé, )en 1406 , entre la
Communauté ' & les Co - Seigneurs de
, ..Barbentane , Louis II déclara que ces
Co-Seigneurs & les autres Nobles' de la
Provence n'étaient
point foumis
aux dons,
.
1
fubfides & taines. Mai-s ce procès même
prouve qu'on les y regardoit comme [ou.,.
mis. D'ailleurs Louis II donne de cette
exemption une raifon qui ne fubfiHe plus,
c'eil: le fervice militaire & domeHique :
•
,,
t
quod quandô efl opportU7l11m prœfati !lobiles
nabis e" nojlrœ curiœ ferviunt & fervire
tenentur, eofque fervire volumus dàm aderit
needfitas. ' ( 1 )
POPULAR
DE LAS VIL AS.
\
En 1399, ' on donna cinquante mille
florins au Comte de Provence; le Clergé,
1
.' 1
li
o
(1) AUK Archives du Roi à Aix, Reg. Leoni.r, fol.
• l J, ;!·rm. .4
I4l9
Hl.
/
,
.
(
. ,
�DROIT
PUBLIC '
l ' déclaration de Luuis II. n'aIAHlll a
l
'
" la maXIme de 3. comm,utère en nen c
Î.
bl '
'd
harO'es. Il me lemÎ. e au
1
naute es c b
°
'
"
Ile' la fortIfie ,_ pUlIque e
contra1re
qlel e
"
1'":'
' cl fiècle ,de LOUIS
II fouteTlers.. ntat , il
,
FO C
& PoiTedans - telS
nOIe" que 1es Nobles
~
bl
rOt Î.ouM1 is aux charges pu lques,
etOlen
l(
ila re' le fervice militéHre & domeulque
l
ma b
~
'auxquels ils éCOlent oblIges. ° •
, On retrouve les même prHlclpes dans
1e Jugemen e rend 'l~ par le , Roi Re,né en
1440Q, (l), , entre la Communauté & les
Co~SeignGllrs de Barbentane. On y re-:
troLlV~ encore quelque ,chore de plus:
car les Nobles & Po[(édans-Fi~fs y font
formellement déclarés fournÎs à la réparation des Eglifes, des Ponts? des Fon..
taines & deS Chemins publics.
En 1419, le Du'c de Calabre, vainqueu~ de Ferdinand cl' Aragon, eut befoin
d'argent pour fuivre le cours de [es victoires. Il écrivit à Jean Marçin, Chancelier de Provence, pOUf qu'il invitât
116
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r.
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,
, DU
C.-ETAT
D,E, LA PROVo
117
les Provençaux à lui donner du fe.COU~s. Il 1ui: difait qu'il n'y aie, ni ferviteurs , ni Marchands, ni compères epa,.gnés. Jean Martin conyo'qua les Etats. Ils
délibérèrent une impofirion, & tous les
habitans payèrent , fans exception , de
privilégiés & non privilégiés , (ans au~
tOUS
cun égard pour les 'compères.
Dans ce fiècle, on appelloit compères
les favoris, les exempts perfonnellernent,
&' ceux _qu'on laiffait jouir des exemp~
tions, Caps les moleHer.
Dans l'AffembIée générale de i)2) .;
(1) on ne voit pas bieo clairement en
, quoi les Nobles & le,s ' Gens d'Eglife
contribuèrent, ,pour lIa levée des troupes
qui y fut déterminée; mais on y lit -que
tous & ung c1zacu!,? des, lVoble~ du Pays
feroient _obligés de [e mettre -en armes ("
en équipaige . ... & aultre cllOfe néc~!Jaire.
Le fervice leur tint lieu de ,' contribu'tion.
Cette délibération rappelle aux Pro ..
,
)
\
( 1) Ibid Reg. Lilii , fol. 316 , nO.
1 (il _)
arm. A.
(J) Aux Archives de
r.ouge, fo 1. 3 59 , VO.
la
Province à Aix, petit livre
H'"J
•
,
•
•
.
.
,,
"
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,
,
. 8
DR01T
PUBLIC
Il
r
vençaLlx
le. privilège qU.l'"1 sont d e I.e
~ar.
der & de ne poilit, fortir de leurs lImItes ,
. t ms de guerre. On la retrouve daus '
Cd e
'
la délibération plus ancienne d,e 1374·
En l 'J 26 , l'Affemblée du Pays' ur...
(Tonna (1) , d'après la délibération àes
Etats, que tous . f.i clzacuns les No hles
tellans Fiefs & arriere-Fiefs Je appréteront & meltro17.t en ordre , armes & en
poirza , a~l7{i qu'ils [mzt tenus. Voilà 'quelle
"fu t leur contribution. .
Quant aux Gens d'Eglife, il fut or~
donné qu'ils ' aideroient & contribueroient
aux"affaires du Pays , tout ainji que. pa)'
difPofition du droit écrit ,ils ' font tenus.
Les Etats de 1') 16 décidèrent do~c la
'quefrion par rapport à eux; ils la deci·
dèrent par rappoït aux, Poffédans-Fiefs,
en les obligeant, comme c'étoit encore
l'ufage, de s'armer à leurs dépens. Qu'on
life l'Hifioire de l'Etat de la Provence?
Qu'on life celle de toutes les Provinces
du Royaume, on ne trouvera pas d'aut~
DU
•
:
k
.
1
En 1') 28 , François 1 voulut lever fur
les Gen~ ~e tous états de [on Royaume
deux m1llIOns d'or. (1) Une Aifemblée
des Procureurs du Pays nés & joints &
de quelques Co'nlmunautés, déclara que
1~ ~uote-part. à laquelle la Prqvence fut
fixe'e, touChOlt chacun des trois Etats.
En 1') 29 , François 1er ., établit' un IO e..
qui fut payé par les Nobles. Cet Edit
a été renouvellé en 1741. , COl1tre les
. ~?bl.es . & les privilégiés. ,'C et impôt
la etoIt pas nouveau. L'Hifioire de France
nous a~pre.nd que Charles ~f1artel [e préparant a faIre la guerre aux Lombards
1
j.: t
1
établit à [on . profit lè IO e . des revenL1~
~u \ ~lergé. En 1188 , Philipe 4 ugufie
etabht fLIr le Clergé encore , la Dîme
[a,ladine; fe difpofan-r à aller chalTer de
JérufaJa-m , -Saladin Suhan d'Egypte. De
...
:.
,
f
DE LA PROV
.r
d 1"
. 1 19
rallon , e exemptIon des Nobles & des
poffédans-Fiefs , que celle du fervice
tŒ1ilitaire forcé pour l'Etat & du fervice
domefiique auprès du Pri~ce.
1
"-
-C.-ETAt
J r) Ibid, fol. Sl 3.
(1) Ibid 2 petit livre rouge, fol. 413.'
(
,
\
•
1
�,
DROIT
PUBLIC
r '
1es D"
[ont lornes
, eCIl11eS qUI.
cet Impo, /
tr él:
biens-fonds ecclefiafbques,
ane
en t 1"'5
c
,
' -110US Drouvent toUS ,les Jours que
& qUI
~.'
~
ces biens [ont faItS pour et! e lmpofl.s,
comme les biens des Nobles & du Tiers120
,
~t
,
l
1,
'
'
,
J,ufqu'~ ce, mO,ment, ' les P?H'é~ans-
{
,
,
C.-ETAT
DE LA PROV.
121 '
Vence; ~ encore ne donna-t-il pour
rai(on , floon qu'il ne s'était trouvé en.
aulcungs Etats ou Affimhlées où . telles
fonimes euffint été ,accordées , & que
/ "
l'affaire de ces Offices n'avait forti Jon
effet. D'où l'on doit conclure qu'il auroit
Ecat.
\
DU
Fiefs & le Clerge aVOlent contrIbue fans
réclamafion, ou n'avoient fait que des
réclamations inutiles , lorfque ,Franço\is
1er. créa divers Offices en 1) )6. Les
deux premier~ 'Ordres furent cottifés;
l'un, le Clergé ~ à 4000 écus; & l'autre,
les Poifédans-Fiefs, à 2000 écus. (1)
En 1 )37 , les Etats renouvellèrent cette
taxation. Le Tréforier du , ·Pays fut établi pour feul Receveur de cette impoi~~
tion. Il fut délibéré que les Lettres du
Roi fur cette taxation
, feroient exécu,
,
tees.
De la part des Nobles, il ,n'y eut
qu'un refus ; ce fut celui du fieur de
\
.
donné fan confentement à la contribution , s'il ,eût affifté aux délibé~ations
'précédentes, ' & que l'afJàire des Offices
créés, aurait fani fan 'effet pour lui.
pu côté du Cl-ergé, il n'y eut que le
Vicaire de l'Archevêque d'Aix '& celui
de l'Abbé de Montmajor qui , protefièrent au nom de leurs maîtres, & déc1arb'ent lie vouloir con't ribuer. , Mais cette
réfifiance fe borna à une fimple proteHation.
'Les Etats tenus à Aix, en 1 )39, (1)
nous entretiennent encore de la contribution des Gentilshommes à la création
de ce~ Offices.
,
. Je m'interrompra~ un n10ment po..ur
mettre fous les, yeux' de mes Leaeurs
-
t
•
(1), Etats tenus à Marfeillc en 1537, Délibérationscle s
Et~ts aux Archives de la
\
Provinc:e.
(1) Ibid.
)
�,
'.
DR OIT, . PUB LIe-
1122
un fait relatif à la matière que je traite ',.
& que je .trouve dans l'Hifioire d'Efpa'
,
gne. (1) .
.
Lorfqu,e François 1er. épuifoit fan ,H,oyaun1e d'hom'mes & d'argent, Charles
V accabloit l'Efpagne d'impôts pour fe
procurer de l'argent & des hommes. Il
conv(}<iJua , tfn J) 39, les Cortés (2), &
leur ~emaLJ,da çes [ubfides. La Noble!fè
~es- re~fa " & fonda (es refus fur fes
\
1
privilèges'; à.:.peu-près rem blables à ceux
~e .la Nohleffe françoife, & n'ayant pas
d'autre origine. Charles V indigné OfdOrln~ à l'AQ"emblée de fe féparer; nlais
il en exclud pour jamais les Nobles &.
les Prélats, difant que ceux q(1i ne payoiet2~
4ucune taxe , ne devfJielZt point délihérer '
dans les AJ1èmblées nationales.
/ Une levée ds 2000 hommes fut néceffaire en 1)41. (3) François
de- "
~anda
aux trois Ordres
& les ' 20100
.
.
Ie<
'
' ( 1) MO'llum,ens ~ift~riqlles. Hift. d'Efp,ag,oe. ~HHtoir~
~oè!ernÉe par 1 A,b~e Mtllot , tom,' 7 ,pag. 1 &8.
( 2) tats --.Ge-neraux
Délibérations
de~ Etats tellUS a' MarC.~e l'11 e ,en ,1 ) 4 1 J
ux(~)Ah'
1
.a
r~ l'VieS 'e
la Province.
.
''
D~ C.-ETA.T nE LA PROVo
hommes & les fommes pGur les' [oudo.
yer. Il paroît que le Tiers - 'Etat feul
fournit les hommes & l'argent , mais
les Nobles ne s'exemptèrent de la con..
t ribution pécuniaire, qu"en s'armant à leurs
propres , dépens; telle fut leur contribution dans laquelle le Clergé fut compris.
, En i )43 , le Tiers-Etat fe plaignit au
Roi François 1er • que la Ndbleife étant
en plus grand nombre ,. avoit toujours
la ' fi.lpériorité .dans les délibérations, &
qu'il lui était irnpoffible de faire ftatuer
d'une 'manière conforme à la juftice, à
l'inrérê,t public .& à .fon IH"op.re intérêt.
François 1er . é}ui [avoit tl~s .. hien que
le Tiers-Et.at ét(f.)it " en Provence, comme
ailleurs , le Corps}le plus utile ,& l~
plus p'Féci~ux, nlanifeHa, ' en 1 )44 , [es
volo1~tés. - Il fixa d'abord 'le 11Iombre des
Dépurés de la Noblc1fe & du Clergé,
& il ,ordonna qae ces deu-x ~Corps n'.opinero;ent dans , (es E tats que [ur les
fubfides demandés ,.p ar le Roi , & que
qGant aux, emprunts, fuhfides & ~ impo...
!irions délibérés par les Etats , ils n'au..;
f
,
J
123
\
1
�\
DR0
24
.
'
'1
IT
PUB
LIe
:oient point voix délibérative , à moins
qu'ils n'y ~o~tri~ua~en~.
.
"
Cette ddhnébon et01t de ralfon, d ,equiré & de droit ~ature1., 0,11 ùe ,do.it :e
mêler que des affaIres, ou 1 on efi Hltereffé. Si François 1er • diHingua les impo11-tions Royales des Provinciales, ce
n'dl: pas ~ qu'il pensât que les deux pre~
miers. Ordres fllffelit exempts des [ec~ndes ;.' mais c'eH: que dans ce moment
les Se.igneurs faifoient la guerre à ,leurs
dépens ', & le Clergé payait de triples
décimes.
)
La perception du droit de (atte éto.it ', ~
depuis long~tems, très ..onéreu{e aux P.r:oveneaux. Les Etats tenus à Aix aun10;s'
de Février 1,44 (1) , 'd élibérèrent de
, le faire abolir. ' Mais en attendan't cette
fuppreffion, il fut unanimement arrêté
que les fommes qui feroient offertes au
Roi, feroient levées proportionnelleme~t ,
t ant [ur Meffieurs les Prélats ' , ' Gens
~
,
D'u , C.-ETAT DE LA PROVo
12.')
d'Eglife·, q.~e de la Noblej]e & ,communes
dudit Pays. (1)
•
E~ 114') & aux années [uivantes, le
J'
Tiers - Etat qui s'appercevoiç que les
deux premiers Ordres voulaient, comme
al;jourd'hui, fecoller le joug .de la corn..
munauté des charges, fit délibérer qu'on
pourfuivroit un rég,lement pour fàire dire
que ·le Clérgé & la N oble1fe ne pour.
. .
rOIent entrer, nt opmer en plus .grand
nombre dans les Etats, que les Commu'nautés & Vigueries. Il y eut , à ce
fujèt, diverfes proteHations, de 13 part'
des detJx pren1iers Ordres;
on crut faire
,
un aéte de jufiice., en recevant ~es proteHarions • . .
~
de , 1672 nous offre un
. L'Afl:emblée
•
exemple mémorable des é'gards que l'on
•
doit avoir pour les proteilations dans les
a!Temblées politiques, comme entre fimpIes particuliers.
,.
Jean-Baptifie d'Eflampe, Evêque de
-'
.
( J) ' Ibid.
,
( 2)
•
•
Voilà
UI1
t'lit filf . la lAre.
fait que 1'011 peut joindre à ce que
.
'
j'a;
•
•
•
•
1
�Dao ''!'! P 'UBLIC
1\A'ar(eille (e plaignit de ce qu'il n'était
4-'-1'
'1
pas aJJis convenablement, & 1 protefia '
au nom de (on Corps ; on n~ peut pas
certainement pl'oftituer davantage le droit
facré des proteftations.
Les fleurs de ,Baudinard & \de Mail...
lane, Procureurs du Pays joints pour
la Nobldfe , fe plaignirent auffi & ils
proreflèrenr.
/
' ,
Il , avoit lieu de rire ; perfonne ne
rit. Les proteftarions furent reçues, parce
que tou'te prore!tarion . doit l'être.
l'ai rapporté ces deux exemples, pour
fournir aux deux premiers Ordres une
preuve des égards que l'on doit avoir
pour les 'protefiations , [ur '- tOllt 10rfqu'elles touchent aux ph~s grands objèts
de l'intérêt public. ('[)
126
/
Y
,
•
,
r
(1) Le droit de 1protefier '& de s'oppofer dérive de la
faine f.jfan · & de 1<1 jui1:ice, qui font les deux fourCC9
de tous les genres de Loix que nous connoiifons. Les
pliocès-verlI>aux des Etats nONS ell fO~lrniffent m,ille eQi:emple~. En voici quelques-uns qui fe font ,préfentés fuus, ma
m al l1'
Anné,es 1539· 1 S73. t's'S. 1584. 1 S96. 1602. 1~03·
160S. ,16,L8. 1,61.'8. 163,6. ,16J9' 1,644. nSp.
l '()57'
1,661'
17P' 174~. 1745. 17S1. 175S, Ste. &c. ~c. Il y a pe~
..1
,
,
127
" DU C.~ETAT .DE LA P ROV.
Reprerwns
la nlatIère que-nou
-:
, ., ,
'
s venons
'(le qUItter.
.
'Elil l ') 68' , le ClerO"é
& les P oue
fr'cl· ans....
, .
b
FIefs annoncèrent
qu'ils ne vou 1ment
.
.
, plus .contnbuer
à div,ors
ob·è
/
. 'l t~ auxquels'
le TIers-Etat concnbuoit
auffi1. E n' 1 S6 9
'
il fut quefiion
de les forcer' cl e Io,
r urmr
.'
.
leur contIngent
de 11.0 mille rIvres' que,
"
le
avolt
accorclêes au R 01. pour
c. . P,ays
'
,
[aIre abolIr
une impofition de cmq
.
Î. 1.
.
iO
S
par mUId de yin.
'
1 ta Noble{fe &
le Clergé
' n'o serent
'
•
Î.
pOInt le retrancher du , c(>té du famf,
' d'l.re ~ de leur prétendue exempc.,efi -atIon; ,malS ~lls fe replièrent du côté de
la forme, '& , dirent ,'qu'ils ne 8evoient '
point leur contingent de ces 120 mille
liv:es, parce que les Lettres-patentes
.
, ,
qUI aVOIent ete publiées' à ce fUJ'èt '
.
"
aVOIe,flt, ete obtenu~s par furprife & farIr
~o~ne ,a. e.n,tendre ; qu'eUes n'avoient point
ete verIfiees, ni préfentées aux Etar,s ;
,
1
,
,
'
de ,~erbau-lt des Etats qu'i 11' offrent l'exemple d'une protertatlOn ou d'li, ne oppo fiItl'Ol1
.
d' un, feul contre plufieurs-"
d'lin
1'0 dOrdre 'C0Gt'l1e
, r re reftalU..
ua
• 1
1
aUtre, ~Hl de deux OrclFes ,pntre
'
1
\
\
/
�,
12.S
Pu D L
DR OlT
1 ê,
DU
.
cureurs àu Pays n aVOlene
P
l
l' b
q ue es rO
. fi ' les articles concernant a 0Igne
.
l'
omt
P.. dl'·
npôt fur -le Vlil. Te.1e fù t la
beJOn e 11
'
.
'
.
,e r. d s deux premIers Ordres. On
deLeme e
"
r.
mbien elle fut fOlble.
.
lent co
.
/"r.
1 c
Mais le Tiers.Etat meprnanr a lorme,
& s'attachant au fond, Je levq en kault
" a, haulte voix que les Lettres du
& crta
" & les articles des Procureurs du
R 01
"
,.
A
Pays devoiènt aVOIr leur . executl~n: .. u
\lni.lieu de ces débats , on ne V?lt pOInt
que les deux prerni~rs . C?rdres fiifent va~
'1oir davanrao-e leurs pnvIlèges. (1)
Dans les b Etats tenus à Aix en Sep':'
L
_
1
tembre
S68 (2.) ",
le ,Clergé s'obligea
de fournir aux frais .de , la guerre, & la
Nobleffe Ce fÇY1mit à l'arrière-ban ' . fer1
'
Î. •
\
vice qu'elle fa-ifoi~, comme l. on lalt, a
fes dépens & qU,i faifoit partie de [es
impofitions.
,
Dans ies Lettres-patentes de Charles
IX, du 2. 1 Oaobre 1) 7 l , il eft dit:
l'
~
'.
.
(1) DéÙhérat~on des Etats tenus à Aix. en Novembte
). S69 , aux Archives de la province.
'.
(z) Ibid.,
C.-ET AT
12:.9
François 1er • ejiimant le bien de [es f,!-jhs,
. (,'um me le /iefl: propre, eut pour: motif
dans les -difPofitions de [on Edit de 1) 4 2 :
à ce qu'aucun abus, fraude ou larcin ne
fuJlènt fczits_au maniment des deniers con-..
muns du Pays G' Comté de Provence , aui
Zl
font
LEVÉS
• DES TROIS
G' mis fus par LES , GENS
ETATS audit Pays, po!~r 'ùs
affaires d::s , guerres ou autres affaires dll
Roi., ou d'icelui Pays.
'
Les Etats tenus à. Saillt - Maximin ,.'
en 1) 8 l " s'expliquèrent d'une manière
plus préciCe.
Il y fut décidé que le Clerg~ entreroit dans les dépenfes de la gue.rre,
•
pour .y avoir autant d'iTltùêt que le, demeu.,.
rant du Pays; & que les Gentilshommes
& la N abletTe, rnet[roi e~t des gens de
guerre à chev'a l, ju[qu'au nombre d'hom, mes à ql:lbi fe pouvoit monter leur cat,e
du ban: & arrière-ban, là oLl ils ne voudroi1ent aller en ,per[onne. (1.)
Dès l'année 1) S 3, il avoit été déli,
'
,
,
,'
(1) Au Greffe de-s E;jlts ou Archives de la ProvÏ.nce.
.
Francois
"
/
DE LA PItOV:
l
,
-- . .
-
.'
•
~
1
;;
\
~
1
�•
,
' DROIT
PUBLIC
\
,
l~O, que l'a n offrirolt au Rot,une
bel'e
.fomme
de
30000
de •
liv• pour, la tevocatlon
.
1'Edit des 'Clercs des ~~e~es..
,
En I ') 84 , cette delIber~tlOn , fut re• Î.
c. '
les J'eux des
tr'olS Ordres. Il
lIme 10US
"
que .
le Clerge, la N ohleife
y f'ut cvenu
on
.
& les Terres Adjacentes , , entrOl~nt,
propor(ionnellemeizt , _dans cette contnbu•
tian. (1) '
)
,
.
En 1') 96 ,les E~ats tenus à AIX (1)
'délibérèrent de lever fix mille hom.mes
de pied & quinze cent ch~vaux. Le Tler~Etat comme à l'ordinaIre, fut , fournIS
.
à leur entretien par les deux premIers
Ordres; mais il fot délibéré que fi le
Clergé & la ~oble{fe fe refu[oient a
contribuer pour l'Artillerie, 0l.1 'en porteroit des plaintes à Sa MajeHé, & que
cependant on les tirerait en infiance pour
les y contraindre.
En 162.1, Louis XIII donna des
Lettres-paFentes par lefquelles toute en-
,
,
.
1j t
DU C.-ETAT DE tA PRÔV.
/
trée aux EtalS fut interdite allX Officiers
,
du Roi. (1)
,
, Les Etats de 1624 établirent les dé ..
penfes pour les. chemi'ns , fur tout le
Corps du Pays, fans exception.
Les Etats de 1628 ne vo,ulurent rien
Ratuer [ut l'établiifement de' l'ordinaire
en pofle, fans avoir l'approbati?n de
l'Affemblée des çommunautés dont les
. habitans devoie'.~ contribuer à cet êta...
', bliifement , ainfi que les deux premiers
Ordres. Ce fait efi remarquable. Il nous
prouve que les Communautés avoient
'le droit de s'affembler conjoit)tement
ou féparémet1t des E rats ' . & tes égards
que 'les deux premiers Ordres avoienc
alors pour ' cette A!Ièm blée.
En 1629 , les Etats, collectivement,.
offrirent & payèrent à. Louis ~III un~
fommé de 900000 live
. Ceux de / 1°3 'r agit'.èrei1t la queHion
,de favo'ir fila N ohleffe· ,& le Clerg~
"devoient payer leur cOhtingent de l'ar,
,
--<
/
,
f
. 1
(r ) Etats tenus à Salon en Mars 1584. Ibid.
(z ) Ibid.
1 i,
\
•
1
1
�,
,.,
D ROI
T
I> U D LI,.C,
'. u Roi pour les Impots ~
onDe d
.,.,.
b.
{~,'
Ce Clll11 mente cl être ,1 ees ImpO ltlOl,:)'
t
-'eil. que la Nobleffe & e
nlargue , c,
~
cr'!' ne tIrent, a ce fUJtÎt , que de
CI era'" ,
T'
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'
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bC'rv ~ t;Oi.1S au
lerstat.
nmples 0 le c,
,. . EtJ"S
furent
quelques annees
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L
,
.
1
fi
E
6 S' les deux 'p remIers
r.
' ,
corlv"'qq
lans
cae
v ~ c'-'
,
Ordres voulù,rent l'être ,; ils e~posçre~1t
fup'portant les charges du Pays, Ils
que
, "J. "
devoient participer à [ob Adm1illl .. r,a uon.
L~ convocation fUJ ordonné.e pour 1 ~ 3 9~
On trouve clal1s l'expofé, que le Rot
s'était décidé d'autant plus volontiers à
conde{cendre au defir de la N obldfe , ,
l '
d 1)
U
que füpportélDt les charge~ , u .f ~ys , e e·
devoit p~rticipei~ ~ll' Adrmmftrauon. ' .
,Étle y p3rtici pa en ) effet , en 16 39 ;
par fa convocation; mais elle ' te~ufa .de
contribuer , & Richelieu promit bIen
q'ue tant qu'il feroÎt MiniHre , elle ne
feroit plus convoquée.
La fufpenfion des Etats depuis 1639;
eft, elle feule , une preuve :
1°. Que l'inten'tÏoll du Gouvernement
13.r.J d /
r':ent
' ", C '
1
L
, :\
l
,
1
"
, DU
A
,
,
a toujours été que les deux premiers Or,,:;
C.-ETAT
DE LA
PROY.
I33
,dres paya/fent leurcbnringent des charges
publiqbles & communes.
, 2°.' Que les Etats ne furent fufpendus
, que 'parce que les deLJX premiers Ordres
ne voulurent plus fclire en r 639 ), ce qu'ils
avoient fait de tout tems ," L: lativement
auX contriburibns, ce qu'ils avelent même
expofé, ,en 1638, qu'ils faifoient.
Je férai ûbferver encore qu'une Déclaration du 17 LVlars 1 ~ 39, rendue en C011, féguence du vœu des Etats, fournie les
deux premiers Ordres à pa yer leur por;..
tian des deux , millions demandés par
Louis XIII. Les Lettres - patentes paur
ordonner la cotivoG,atian des Etats,
1639 ; la Lettre de cachet adre1Tée aux
Trois Etats affcmbl'és cette année (1),
,
eu
font la preuve plénière, que le I{oi enteNdait que '· les Trois Etats contribLle, raient aux charges pour lefquélles [es CommiffilÏres a<,: oient des iliG:ru8.:ions p3rticulitres. ' Ces , deux titres & les monumens
hifroriques de la Provence que l'on re,
,
'
.
,
(1) Aux Archives de la Pl'OVince, Ol! Greffe des Etats.
'
1
, 1
13
�.
DRO IT
,
C.-ETAT DE LA PROVo 13)
La Provence a toujours été Pays d'Etats
DU
PUBLIC
134 à cette époque, ne laiffcnt aucun
rrouve
moyeR de douter fur les i~tenti~ns ,du .
Comte Souverain, & fur la dererm,matlOn
des deux p~emiers Ordres.
,
L' A{fen~blée de l 64 l aqoptà (olemnel...
lemene un A,rr~t du Con[eil r~ndu la même
année, & vivement [ollic,iré par tous les
Ordres, par lequel il fut ordonné que les
Ter'res Adjacentes cOlùribueroient, aux
impoficions du Pays,' comm-e les autres
CommU!1autés; ce[t~ Loi fe rapportoit
au Statut de l 39.3, qui foumettoit tous
les Provençaux, fans exception, au paie~
ment des impo11tions. .
'
~
Je ne rappellerai point la Dé~ibération
'des Etats de 16:1 l , qui fournit le Corps
général du Pays, fans exception, à l'en)
tretien de la çompagnie d'Ordonnance du
Gouvern-eur.
En 171 l & 171:1, les ,Afrernblées générales voyant ayec peine que les biens
de la Nobleflè & du Clergé ne contri..
huoient point aux- droits abonnés, déli.
hérèrent de fe pourvoir auprès' duRai
,
pour faire ceffer cette exemption. '
'
Pays adminifiré par les Trois Etat:
d'habirans qui compofer:lt fa popwlation.
Ses .A:dminiihateurs font ceux des gens des
Trois Etats; ils agiffent, parlent, écrivent
au nom des Trois Etats; il.s empr~H1tent & '
rembourfent au nom des Trois Etats; toujours ils ont rendu compte de leur geHion
aux Trois Etats: la feule différeh-ce qu;il y
a eu entre les Affemblées, depuis l'an.,
ON
, r,
,
'
en 1,639, de celles qui fe
font tenues depuis 1639, }ufqu'en 1786,
c'eIl: que les deux premiers Ordres" au lieu
d'affifier par D.éputés à €elles-cÏ-, ne {e
fai(oient plus repvéfenter quepa-r deux:
Procureurs fondés, véritables Admilliftra..
teurs des Trois Etats" au nom des deux
•
premIers. '
",,, ,
.
AUCLJl1 .
Impot n a ete reçu, au-cune In1pofition n'a été mife; on n'a faÏt aucune
fiJppreflion, aucun abonnement, aucune
, .
reuOlon, ~ucun emprunt depuis 1639,
'
" ~p9ur & au nom des
qUi,, ne l'.aIent
ete
Trois Etats par le minifière des Procu~
reurs j'Oints pO,ur les Trois Etats.
.
l 4
,
1200 , . JLlLqU
"
•
-
,
�i 6
DROIT .. PUBLIC
3L e R,""01· les' MimHres, les Etrangers
& les N ationau x ne fe (ont jamais adreffés
aux Adminiitrareurs du Pays & Comté
de Prove~ce, que comme aux repréfentans' des gens des Trois Etats.
Les Edits, les Déc1êlrari~ns , les Lettres-patente~ du Roi, les Arrêt~ ~u Confeil, [ur l'économie & la poh,tlqU~ du
Pays, {Ui' les emprunts, les ,r.emb?urfe,
' ,
mells & les, impôts, n ontpmats ete
adreffés' qu'aux Adminifirareurs des gens
des Trois ~ Et'ats; & ces AdminiHrat~urs,
n'ont jamais rien fdÎt qu'en préfence ,ou
avec l'approbation des Procureurs joints
pOL1r les deux ppemiers ,?rdres.
'Si tatIt de faits ne proL1ven,t pas b ré.union de tous les intérêts des Trois Etats,
on ne faura plus déformais à quoi l'on
pourra donner le nom de preuves.
Je citerai encore une fois le Traité {llr
l'Adminifiratlon du Comté de Provence,
& toujours, en le c.itant, je rappellerai
'que fon Auteur eft homme d'Eglife, &
tenant à pluheqrs PoiTédans - Fiefs. Je
, .
trouve eent, tom.
pag. 179 : " un
1,
DU
C.-ETAT
nÉ LA
37
autre principe que nous n'avons ceffé
d'invoquer contre l'établi.tremen~ des
dons gratuits extraordinaires, a été',
qu'en Pr,ovencê tout impôt doit porter
"
{llf
L'UNIVERSALITÉ
DElS
HABITANS.
"
"
"
"
Celui quine frapperait que filr une
c~a{fe particulière, contrarierait notre
ConfiitutÎon; ·il n'y aurait plus lieu dèslors à l'égalifation ;,.
Tel' eU le peti.tnombre de preuves que
, j'avais à mettre fOlls le'Syeux de mes Lecteurs. Réunies avec celles que l'on retrouve dans le Mémoire imprim~ en
17 8 7, dans lé recueil des pièces & tittes
jufiif,icatifs , & dans le chapitre précédent,
on doit regarder comme parfaite la preuve
de la cOlnmunauté des ,harges parmi les
trois Ordres.
'
Le rétabliJfement des Etats eH le Iceall .
le plus {olernnel que l'on ' puiffe appofer
fur une aifociation dans l"ordre politiqtl~.
/ Cette affociation entraîne la communauté
des charges,
comme' celle des honnèurs.
.
Cette communauté efi de droit naturel,
autant que de droie civil. En Provence;'
/
1
/
•
J
"
,',
"
"
,
J
PRav.
1
,
,
,
�,
•
J3 S
DR 0.1 T ~ U ~ LI e "
•
elle eH de drOIt confhtutIonnel; J en al
fourni la preuve tirée du fiècle même où
cette con{l-itution étQit encore da.ns là pu reté, & où les )?oŒédans-Fiefs avaient
à remplir de plus grands & plus rigoureux
devoirs enfers le Haut-Seigneur & la Cité
commune.
D ans· notre fiècle, la communauté des
charges efl: de [aine raifon & d'intérêt- public. ' Les Délibérations des tFoi~ Ordres
réunis n'en feront que plus éclairées, les
impofirions mieux réparties, & leur perception plus {impIe. Tous les O'l~dres au-'
rone le droit de s'infpeB:er
& 1de s'inf,
,truire. Ils ne Fauroient pas, ce droit, s'il y
avoit quelque diH'érence e[:ltr'eux ,pour les
charges, le, profit & les honneurs.
Dans quel Code lira-t-Qn que dans une
fociété civilifée qui a la même Patrie ', les
mêmes faix & le même Souverain, uné
p~Ftie d cette [ociété doit faire tous les
(raIs du bonheur de l'autre, & être [oup1if~ à' l'Adminifiration journal~r.e '& forc~e de celle qu'eUe rend hem"eufe par [es
,!ravau~ & [es [ueurs? Le bien ublic ae
v
•
\
1
,
C.-ETAT
Pao-v.
139
peut forcir que d'une confiance refpe&ive , _
& jamais la cont)aflce ne s'établira, là où
Idans le fein de la même Adminifiratio~,
un Ordre fera plus puiffanr & moins chargé
,
DU
que, l'autre.
DE LA
,
Il [eroit de la dernièreabfurdité que
les poffédans-Fiefs qui ne contribueraient
que qien faiblement à deux ou trois objèts
particuliers, & le Clergé qui ne contribue.. '
rait à aucun, prétendiffent au droit d'a~mi
l~ifirer pour le Tiers - Etat, qui payerait
tout; de délibérer dans des objèts qui
ne les intéretreroien-t point; d'opiner d'une
manière 'contraire aux intérêts du Tier'
s,
Etat, dans ce en quoi ils n'auraient rien
à voir; c'efl:-Ià pourtant ce qui s'eH: pratiqué, & , que les deux premiers Ordres ,
.
,
,
VOUdrOlent perpetuer. '
TOllt l)omme de bon fens, juRe ' &(,
doué des lumières de la [aine politique,
voudra chercher la, rai[on pour laquelle les ,
Poifédans~Fiefs & le Clergé qui ne veulent '
l!ien , ou prefque rien, ve'rfer dans la ma1fe
des impofitions, voudra avoir entrée dans
l~s Affemblées politiques, y opiner (il r le~
,
�;
'-
,
D' ROI T PUB LIe
!4° fi' . " dirig-er l' AdrniniHratio~l, ~ il
!
lmpo JtI?nS "
,
'
l
' , pas en fuppofer d autre que le
ne p9 urra
,
defir' de dorpiner.
'
II fe demandera pourquoi 1.es, P:ocu- - ts. ~ pour
n _.
afllfrent
reurs Jom
. le 'fjers-Etat,
.
pas à toutes les .A:ffe~1blées part1cühèr~s
que r AdminifiratlOl1 ttel:t dans le courat~t ,
de l'a.n ? Pourquoi le TIers - Etat ~ne d~
puce qu;une fois dans l'an, le men;e. CItoyen? Pourquoi les Procureurs JOInts
pour la N obleffe ~o~t en place fix a:~,
& ' Jes 'Procureurs Jomes pour le Cler b e ,
,toute.1a vie, & i,l me pourra pas fuppofe~
d'autre raifon que I,e defir de domiiler?
" C'efi déja trop, dira-t-il, que les Evêu ques & les Abbés aient la [upériorité
,~ql1e , '1eur donnera une députariorl an" nueHe,établie fur la perpétuelle exiil:ence
» de leurs Bénéfices ".
Tier~;-Etat efi compofé d'Êtr,es laborieux, !àns léquels les deux premiers Ordres ne feroient rien; il cOt11p~end la clatfe
de leurs vaffaux, de leurs emphytéotes, de
J~l1rs cenfit'? ires; voiHt de grandes raifons
pour 'eux de le~ ménager) & ils ne le pea"':'
1
Le
DU
C.-ETAT
vent plus, efficacement, qu'en offrant de
partager toute:s, les ch~rges. Les fo~la
gem ens procur ~s au , TIers-Etat, reVIendt:ont vers eux par l'agriculture ~ la population dans lem;s Fiefs & leurs Bénéfices.
Moins les vaffaux feront c;hargés, mieux
ils cultiveront; plus faciletTlel'rt ils payetont les redevances: ce' que les Seigneurs
perdront en apparence, en contl~ibuant à
plus d'objèts en 'Corps de Province, ~ls
le recouvreront, en effet, dans Paugment~1tion des , Fermes de leurs terres, da~s
l'aifimce de leurs valfaux, da:ns une meil'leure Ad'miniftr3tion 'de leur~ Communall tés,. dans un moins impojè éhez .,èlIes
&. en Corps de Vigueries.
En partageant tolltes les charges, les
PofTédans-Fiefs & le Clergé adouciront,
fLlr~tout, le fort de ~ette c1affe (I) nombre'ufe ' des habitans de la terre, la plus
digne d'intérêt & de prote&i-on ,; cette
.,
.
datle à ql,li l'on demand~ tout, & la qUI
\
•
,
.
,
\
"
,
(1) De l'importance des opinions relisiezifès) pag. Z'4~
& fuiv.
,.
•
•
,
1
14"
DE LA PROVo
1
•
c
•
�,
•
142
.
D R () l
T
'
P lJ 1J t
~,c
l'on rend fi peu; cette datfe Infartunée
dont la jeuneffe & l'âge ' mûr [ont dévorés
'par les riches, '& que l'on abandonne a'
-elle - même, quand le moment eH venu
oll elle n'a plus de forces que po~r prier
' & pour ver[er des larmes.
;
=
c
Mi
=
~ .
...
It~
,
CHA PIT R E l V.
,
Le Clel-gê.
,
.JE prefrens que le Clergé me fera une
obje&ion ; je dois la prévenir.
" Je contribue, me dira-t-il, aux chal'o
~, ges publiques par les décimes & les
n , fhlbventions ; les pr~mières font fixées
" dans chaque Diocèfe ; les fecondes [ont
" délibérées dans les Afferi:1blées géné, ' ,; raIes du Clergé de France. Le pro" duit des unes & des autres eft:. verfé dans
" la caiife de nos T réforie~s cparticuliers,
:" & par eux dans le T ré for Royal,
,i-U comme dons gratuits. Payant en Corps
" de Clergé direaement au Roi, je ne
t, dois pas. être fournis à payer tl11e fe~
,
/
,
.
)
(
,
I43
n conde fois en Provence, ni à payer
" pl~'S que j~ , ne paye ".
'
Le Clergé a rai(on de ne pas vouloir
payer deux fois; mais il a torr de he pas
vouloir p~y~r davantage, & de payer fuÎvant le reglme que l'Adminifiration ProvemçaJe a fouffert qu'il fe prefc"rivÎr. Voici
ma réponfe; je la fou mets au Jt)O'emenc
des Publicifies.
b
, N ou's connoiffohs dans le Royau/me
, ~eux fortes de Clergé" le Clergé de Frànce
& le Clergé des Pays conquis.
Le Cler9'é des Pàys conquis qui COhl-'
prend la Principauté d'O-range , le Rouf- \
{illon, l'Alface , la Lorraine, la FrancheComté & les trois Evêchés, la Flandre
l'A
. 1e C ambrefis" le Hainaut,
\,
, rtms,
n'a'
n~n de commun avec le Clergé de France
aUJourdhui comparé de toutes les an~
ciennes Provinces.
Le Clergé des Pays conquis s'efl: main..:
te'lUl dans tous [es droits & privilèges' il
,.
,
S Itnpofe à patt, & fes deniers ne' fe mêlent avec ceux du Oergé de France, qué
,dans le T réfot Royal. Dans la Flandre,
DlJ C.-ETAT DE LA PROVo
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'par les riches, '& que l'on abandonne a'
-elle - même, quand le moment eH venu
oll elle n'a plus de forces que po~r prier
' & pour ver[er des larmes.
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.JE prefrens que le Clergé me fera une
obje&ion ; je dois la prévenir.
" Je contribue, me dira-t-il, aux chal'o
~, ges publiques par les décimes & les
n , fhlbventions ; les pr~mières font fixées
" dans chaque Diocèfe ; les fecondes [ont
" délibérées dans les Afferi:1blées géné, ' ,; raIes du Clergé de France. Le pro" duit des unes & des autres eft:. verfé dans
" la caiife de nos T réforie~s cparticuliers,
:" & par eux dans le T ré for Royal,
,i-U comme dons gratuits. Payant en Corps
" de Clergé direaement au Roi, je ne
t, dois pas. être fournis à payer tl11e fe~
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" pl~'S que j~ , ne paye ".
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Le Clergé a rai(on de ne pas vouloir
payer deux fois; mais il a torr de he pas
vouloir p~y~r davantage, & de payer fuÎvant le reglme que l'Adminifiration ProvemçaJe a fouffert qu'il fe prefc"rivÎr. Voici
ma réponfe; je la fou mets au Jt)O'emenc
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, N ou's connoiffohs dans le Royau/me
, ~eux fortes de Clergé" le Clergé de Frànce
& le Clergé des Pays conquis.
Le Cler9'é des Pàys conquis qui COhl-'
prend la Principauté d'O-range , le Rouf- \
{illon, l'Alface , la Lorraine, la FrancheComté & les trois Evêchés, la Flandre
l'A
. 1e C ambrefis" le Hainaut,
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, rtms,
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n~n de commun avec le Clergé de France
aUJourdhui comparé de toutes les an~
ciennes Provinces.
Le Clergé des Pays conquis s'efl: main..:
te'lUl dans tous [es droits & privilèges' il
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S Itnpofe à patt, & fes deniers ne' fe mêlent avec ceux du Oergé de France, qué
,dans le T réfot Royal. Dans la Flandre,
DlJ C.-ETAT DE LA PROVo
�1:44
D ROI T
PUB L I e .
'
le Hainaut, le CambreGs & l'ArtOIS, il
contribue, comme la Nob1e.1Jè , aux impolitions établies dans ces Provinces. D ,ans
la Principauté d'Orange, le Rouffillon , la
Franche-Comté, l'Alface, les. trois Evêchés &: la Lorraine, il paye les Vingtièmes
& la Capitation dans le Pays même. '
Le Clergé de France ne paye que ' des
fubve[~ti0ns connues fous le nom de pon~
gratuits; il eil ,flngulier que le Clergé
dt- Provence, Clergé d'un Pays acquis &.
librement uni, ait voulu [e mêler, pOUl'
les contributions, avec le -Clergé de
FraAce qui n'avait rien de commun avec
lui, ni pour l'étendue de [es biens, ,ni
pour l'ordre de l'écono~ie temporelle, .
ni pour les taxations.
Mais il l'eH: encore plus, que.l' j\dminifirarion Provençale & le Corps des
Poffédans-Fiefs aienr[ouffert que le Clergé
de Provence ait ~édaigné les Loix anciennes qui le retenqient a~l milieu d'eux,
pour aller fe mettre fous ''les Loix d'un
,Clergé qui lui 'eft étra\n ger, relativement '
~ l'or4re politique & économique. Il eft
jufie
•
P~ov. 14.)
juUe de le rappeller à fon ancienne ConHiturion, & en ce, les Poffédans-Fiefs ' &
le Tiers - Etat doivent Jaire caure comlnune, pour empêcher que les deniers du
Clergé n'aillent fe confondre ~vec des deniers ét~angers. Il efl très-important poür
une ,Province que [es revenus Eccléfiafiiqu es
foient dépe1Zfés
elle ; c'efl même - la
partie de fa fortuné dont la con.rervation
entiere doit lui être fur-tout précieufè (I)~ , .
Sous les Comtes' Souverains, le Clergé
de Provence contribuoiten Provence; . il ,
tenoit (es Synodes en Provence; il ne [e
mêloit avec le Clergé des autres Etats,
ql1e lorfqu'il s'agiffoit de la difcipline
Eccléiiafiique & générale; mais relativemene aux mterets temporels', ~l ne connoiffoLr que le difi:riét de la Provence &
les coti[ations auxquelles 011 l'y foumettoit. Sous le~ Comtes de Provence Rois
de 'N aples, jamais le Clergé Provençal
n'alla fe mêler avec le Clergé de Naples
DÙ C.-ETAT Dl! LA
cnez
•
,
A
'
.-
1
(1) De 1'Admini!l:ration des. Finances de la
,;om. ;, pag. 3 t 4.
,
•
Fnl11ce ~
K
.
1
•
1
�14 6
D ROI T PUB LIe
pour former avec lui un feul & même
Collège.
L'intention des Comtes Souverains flit
de mettre entre leur Etat de Provence;,
& les autres Terres de leur domination,
une barrière infurmontable. Ils ordonnèrent, en conféquence, que les Bénéfices,
Dignités & Prélatures des Comtés de Pro'Vence & de Forcalquier, ainfi que des Terres
Adjacentes, ne feraient conférés ' qu'aux ;
'Vrais ariginair,es de la Provence (1) ...... .
Que perfolZne ne pourroit être pourvu ~,
remplir des Places, des Dignités des lvIagijùatures en Provence, qu'il ne fût origi-"
naire de la Provence (2).
La Provence n'étant qu'un Etat uni à'
un autre par tefiament, & refl:ant tOIJ~
e,
(1) Ce Statut a été confirmé par les Rois de F
Voye~ Bomy & le Livre intitulé Recueil des Privilège:a~cue;
~rchlVe s du Roi, à Aix, fol. 210 verso. Mes Lette<urs
s a p~erc~vront, [ans peine, que cette Loi n'dt as obfervee bIen exaétement.
,
P
A' ( 2) f:~eclleil des Privilèges, aux Arcllives du R~i à
IX ,. 0 : 111. Voyez Bomy & le Livre appelIé Cllte~a
;JUX Arcluves de la Maifol~ de Ville
fi 1 \
L
'
;avant ce Statut ie R l. R b ' 0., 9!. @l1g-tema
Le lo Avril , .
°L ? en en avoIt faIt un pareil.
1319, OUIS & Jean
.
~ r.'
publier un Statut femblable. 0 1 . ne ~volen.t aUlll ratt
, .te la Mai[on de ·Vllle d'A' l~ el tlOlJVe , au LIvre ROIiI~O
IX ~ .[0. l?
c:.-~TA? DE LA PROVo 147
Jours un vraI princIpal annexé à un autre .
ayant été léguée aux Rois de F rance ave ~
[es u~, [es loix, fes privilèges, fes pré ...
rogat~ves , [es fr~nchi[es & fan ordre polirique & économique, elle doit être
aujourd'hui ce qu'elie était en 148 l ,
•
DU'
épo-
-que du legs qui fut fait aux Rois de
France (1).
\
,
O r, a cette epoq_l1e, le Clergé s'impo rait en Provence; il avoit pour Tréiorier celui du Pays. Il n'a pas été en
fon pouvoir de fe détacher, long-rems
après 148 l ,
l'Adminiflration tempo...
relie dll Pays, pour aller fe joindre , à
ge
(~).. ~ • : • .p'atriam ac Terras ipfàs Adjacentes. • • ,. •
fitfèzpzat amzcabzùter. . . . . verùm etidm in fids paaiolllbus., conve~ltio.niblls, pri~ilef?iis, libertatiblls , franclzijiis,
f!atllt~S, capulllls, t:xemptlOllLbllS , ac prœrogativis : etidm 6ltWl
~ifiblls ,.ritibus , moriblls ,flylis ac lalldabilibus con jitewdlnLbus qlllilS, quœ &- quos acceptare, ratificare, approbare & confirmare diglbetllr. . . . . .
Teftam. de Charles III du ro Décembre l'481 .
SUl' -la diftiné1:iol1 de l'Etat de la Provence d'avec la
France & la différence ab{olue de leur Gouvernement,
.( on peut confulter Galand dans {on Traité du Franc-Aleu ;
Dupuy , des Droits du RQi, tit. dll Droit du Roi au';
~omt.és de Provence, Forcalquier &- Terres Adjacentes ;
ClapIers, cauf. l, 10 & :z 7 ; Choppin , du DOlizaine di
la COllronne de Frallçe i enfin- tous les Qüvrages fil! lei
•
li:
Domaines.
.
'
.
K
2
•
•
l
,
-
•
�•
DROIT
PUBLI.C
.
8
14
Etat Cette dlfparutlon
elle d'un autre·
.
.
C
b qui tient au DrOIt PublIc,
eH un a us
.
. ~ ' bl" L
.
-là
dl:
Hl1prefcnptl c.
& qUI, par,
'
. C. 1'. e
. E . &. les po{fédans-FH~ls lOnt
TJers- tat
. à'
.
droit de le rappeller , eux
touJ~:)Urs en
.'
. r
.1C.
,
,
& à '1 eur condmon commU
Les efforts qu'ils feront. pour ,operer
ce rerour l'l'C' vitahle & fJlutéllre, n auront
' b rd vraifemblablement le fucces
cl
pas a 0
•
(
C'
,
qéil,s font en droit d'en att~ndr~; le , lerge
cl e P rovenc·e re/ ~fiHera', le Clerge de France
• cl ra." a fan fecours'
queVIen
'
, cette grande
"
.
reIle fera portée au pied du Thro.ne; méHS
là les PoiTédans-Fief') & le Tlel,s-Etat
doivent avoir la fierté de ' penfel' & le
r~fpeé''CUeux cou.rag~ de dire gu'il\~'efl: pas
au pouvoir du ROI de, F ranc~ cl e~nlever
au Comte de 'Provence fes fUJèts, & au
Comté fes habitans & [es contribuables ..
L'Affemblée des Etats tenue à Aix au
mois d'Août 1486, délibéra de fupplier
Charles VIII de recevoit la Provence prin..
149
Les Lettres-patentes que Charles VIII
'oonna au mois d'Oétobre de la même
année, portent que le Comté de Provence
ne fera jamais fubalterné, pour quelque
caufe que ce foit, & qu'il \ne fera jamdis
dérogé à fes privilèges, loix, coutumes,
police & manières de vivre, &c. chez
"
1
1
cipale~ent&
\
SÉPARÉMENT
Royaume, confQrmément au
,Ch~rles..
cl' Aôjou.
du rifle du '
tefl:ament d~
",
DU , C.-ETAT DE ' LA PROVo
les GENS n'EGLIsE ., N obles, Villes,
Cités, Communes. Les Etats de 148 7,
confirmèrent, homologuèrent & ratifiè. rênt ces Lettres-patentes.
Cetre Loi n'étoit que le renouvellement
ou Statut de 1480, fUF l'obfervarion ordo~née du droit commun du Pays. Droit
commun, dit cette Loi municipale, fera
ohforvé en Pr()vence pour EGLISES, PRÉr:~TS, PERSONNES ECCLÉSIASTIQUES,
, Barons , N~bles, Univerfités, - Comtés,
Villages, &c. ( 1).,
" L'union libre & volontaire de la Provence, les conditions exprcffes fous 1 [-
qu elle:; elle fut unie, la féparation abfolue de fon Gouvernement intérieur, ' fOll
(r) Statuts recueillis par Bomy.
K3
•
•
1 •
\
.,
�1
•
,
DROIT
PUBL.fC
•
" 1 nl'efi perrois de me fervlr
extral1ette, SI
.
". , c"
r
'
,de cette exprc0lI"on
pour mIeux ralre lel1nr
1
r
Gouvernement de la France,
la chOIe, au
XII
' encore,
confirmées par LoUl'S,
furent
en 149 8 ,pa r FrancoIs
' \ 1 en 15 l S , elles
l'ont été de règne en r,e gne."
.
,
Nos Rois ne peuvent adrelfer leurs
' 1 urs Déclarations, leurs LettresEd ItS,
e
0
T 0'
. patentes a, l'Adminifhanol1. & aux . ,nou_
naux de Juflice, de la Provenc e, qu ave~
ce titre Comte de Provence.
JuCqu'à Henri JV , & j~
fais pour,quoi l'Adminiftration a lalffe tomber, (en
défuérude cet ufage facré & fi glOrIeux
pour les Provençaux, les Edits, les Dé~
c1arations, les Lettres-patentes ont porte
ces mots: Notre Scel Royal ET PROVENCAL •••••••• Notre Majeflé Royale
ET PROVENCAL~.
Ces mots dél1gneut
,
bien littéralement m'le fouveraineté plénièrement difiinéte de la fouveraineté
françoiCe da,ns fon ordre politique , ~ écoilOruique, civil & ju{licier.
L'époque de cette di\linél:ion , de cette
1)0
/"
'
0
l:e
•
-réparation de -Gouvernement, de cette
,
,
.
DU C.-~TAT
Dl! LA PROVo
1) 1
non [ubalternatzon , 'fut plus préciCément
.marquée en 1481; mais en parcourantles monumens de l'Bifloire, on voit
qu'eUe fe perd dans la nuit des rems.
Sous les Saliens, la Prqvence n'étoie
en Communauté avec la Celtique ,que
pour l'intérêt général des cantons & des
•
tribus Celtes, & cette affociation était
libre. Sous les Romains,
elle fut difiin,
gueë. Sous les premiers Empereurs, elle ~
,ne correfpondoit qu'avec les Empereurs
même. Sous les Empereurs d'Orient, elle
eut des Officiers particuliers de J uftice ,
de Guerre . & de Finances. Les Francs
parurent: elle devint alors un Gouvernement féparé. On connaît ce mot tant &
fi fo'uvent répété par Charlemagne, la Province; on connoÎt auffi ~elui du bon, de
l'adorable Henri IV, ma chère Provence.
.Aller, ne point aller, envoyer en France,
r:?cevoir de la Frf!nce , partir paul' la France,vivre en France, étalent le langage da
quinzième & du feizième flècle dans 'les
AEres ~ublics & juridiques, dans les Dé~
.
-'.
K4
"
\
(
"
,
\
,
�I)~
D ROIT
PUB ' LIe
1
.libérations des Etats, dans la bouc le des.
,. de qualité,
O'ens
. comme dans celle du
Peuple. La difiiuélion des deux · fo~ve ...
, etés fe fait. rema rquer en tout, meme
raln
dans les plus petites chofes; celle-ci en
fera une, fi l'on veut' , mais ce fera tou, jours une preuve de, la ,différenc,e ,qui ne
fortait ni du préjugé, Dl de l'op!Dlon •.
Sous Bofon, la ' Provence fut. enclavée
dans le Royaume cl' Arles; mais eHe eut
des Admini!hatenrs particuliers; elle conferva [es Loix, [es Ufages & [es Tribu/ naux, conlme elle le's avoit confervés fous
.la domination des Eeuples du Nord &
celle des Maures. Devenue Comté 50u- '
verain, elle n'eut aucun fupérieur; les
Empere~lrs d'Occident n'exercèrent fur
elle qu'une {iJzeraineté chimérique. Les
Comtes de Provence devinrent Rois de
N aples & de Sicile, Ducs de l'Apouille,
Princes de Capoue, Rois de Jérufalenl, &c.
La P.rovence reHa toujours. fOll~eraineté
féparée & non fuDalternée. Janlais fon
Clergé, fa Nobleffe , fon Tiers-Etat ne
s'affocièxenr, pour le~rs intérêts particU-; ,
C.-ETA'I: DE ' LA. PROVo
1" 3
Jiers, avec le Tiers-Etat, la NoblefTe &
le Clergé de ces Royaumes & de ces
pr.inci pa li tés.
En n1axime de Droit Public-national ·
en ~ fait attefté par les . titres les plu~
folemnels , par les ,HiHoriens, le,s Publiciftes , les Dom,\nifl:es , la Provence
n'eft point une Province du Royaur:n e
de France; elle eft un co - Eta.t, tl'ne
' Co-Sol,lveraÎneté avec lui, gouvernée. par
,ks Rois de France , comme Comtes de
Provence; elle ne doit, par con-féguenr,
avoir rien de commun avec les Provinces
qui comporent le Royaume de Frànce,
.que les fentimens de ce zèle vertuewc
'
\ & raifonnable, qui· prelle vers le bien
général J & ceux d'amour & d'obéiifance
qui lient des fujhs fidèles à leur Souverain, quel que foit le titre fous lequel
il ·règne fur eux.
Tout fyRême d'unité qui a!focieroit
indéfiniment & tms di11in&ion, la Pro..
ven~e ou un Corps particulier de la
Provence avec les autres Provinces ou
.DU
\
avec quelque
.
. autre
. Corps d'une ou plu-
~
\
1
•
1
�1,4
DROIT
lie.urs Provinces du Royau me , fuhalterneroit la Provence; il [eroit contraire
à la Loi de l'union de 148 l , ':aux volontés des Rois _ de France fi. [ouvent
manifèflées pendant le cours de trois
fiècles , & qu'il faut refpeB:er; il dégraderoit une Souveraineté dont les Rois
de France doivent & veul~nt jouir en
titre de Comtes Souverains & [épàrémem
de toute autre. "
Ce fyfiême ,détruiroit les principes
fondamentaux de la confiit,urion politique
de la Provence , & auffi inaliénables
que le.s Domaines de la Couronne ; il
feroit en contradic1ion avec les Délibérations, les Remontrances , .les réclaDlations des Etats qui , dans tous les
rems, fe font 'élevé~ contre la confufion
& la fuhalternatiorz. '
Si par foibleffe, par indifférellce ou
- par défaut de connoiffance des vrais
principes du droit public , l'Adminitl:ra-,
tion, fe départ jamais , en tout ou en
partIe, à tems ou pour tOtljours , fur
un ou fu~ plufieurs objèts) des grande9
1
1
1
PUBLIC
C :-~TATeDE .L.A PROVo 1))
verItes que Je rapp lie ICI, elle enlevera
au- , Comté-Etat de la Provence l'effet
de fes paétes avec les Rois de France
& aux Rois de France , l'un , des plu~
beaux fleurons de leur Couronne ; car
il efi plus glorieux de régner fur un /
Etat, que fur 4 n e Province; elle tom-.
bêra dans l'hé ré fie la plus 'anti-confiim ...
tionnelle & la plus fun efie par fes effe,is
'œ
que l ,on pUJue
commettre en fait de'
' légiflation & de poli tique.
Les ' Corps qui font en Provence ~
font le patrimoine du Comté. En adop~
tant ou en tolérqnt des- fyfiêmes ou un
régime qui affocieroient ces Co~ps avec
des Corps ,étrangers " l'Adm,iniftration
donnerait à une partie la fupiriorité fur
le tout; elle fembleroÎt dil'e à la chore
pofTédée , . donnez des Loix! votre paf- .
, , , DU
1
a
JejJe-ur.
1
Entre la Provence & les Provinces
de la France, il doit y avoir beaucoup
d'union, de zèle & d'intelligence pour
le bien général du Royaume , pour le
fervice du Prince, & pour le refpeÇè &.
•
1
/
,
�•
'1 '> 6
DR. 0 1. T
PUB LIe
l'obéitrance qUI lUI font dus. M::l is Il ne
doit point y avoir d'uniré entre les Corps
politiques de 1'une & les Co.rps politi_
çues des au tres, parce ,que ce feroit Ull
(ecours enlevé à la Souverai neté de la
Frovence . qui a , en f011 particulier,
lm bien général à confulter , que cette
~mité 'affoibliroit d'abord & détruiroit en .. ,
fuite.
Je poufferai cette ' réflexi,or:t plws loin, '
& je dirai que les Corps politiques l)ro~ ,
venç'!ux' afTociés avec des Corps ,étratl"
gers, perdraient de leurs privilèges,
parce qu'ils n'auraient plus pour ,foutien
les privilèges de 1'Etat auquel ' ils,.appar"
•
tiennent.
J'irai plus loin encore, & je dirai, la
Loi du Pays· à la main (1) , que qui-'
conque contrevient en quelque façon que
~e [oit aux privilèges ~ libertés , chapitres
de paix & conventions des Comtés de
Provence (" de Fortalql.lier ,&' des Terres
...
•
,
'
.
(z) Recueil des Privileges
foi.
a'LlX
HO.
C.-ETAT DE LA , PROVo
JH1
.
Archives du Roi à Aix ,
'
1)7
Adjacentes, ne peut y avoir aucun Office,
autorité, commijJiolZ , ni aucune autre
prééminence , ni aucun ex~rcice de Jurifdic1ion; qu'il demeurera privé & démis de
to~S privilèges, libertés & indults dû préjeut Pays, des Co m,miffions 6· ql]ice~
qu'il a de préfent. Or c'efl: contrevenir
auX privil~ges , libertés , chapicre~ de
paix & conventions du Pays , que. d'y
avoir [es poifeffions .& fa perfonne, &
,d'en expatrier [es revenus & [es devoirs,
que de lier [ociété avec des Corps étrangers, .& de forcer ceux ' qui reflent à
, recon~oître pour Adminiftrateufs ceux
qui s'en vont.
Je fais bien, & tout 1~ mondé le fait
,auffi , que la Frailce & la Provence ont
le .même Souverain. Les . Pays conquis
l'oot auffi. ·'Mais le Clergé des Pays con..
,quis contenu par l'AdminiHration temporelle, n'eH: jamais forti de [es limites
-
l
'
pou,~ aller porter ailleurs
fes impofitions
& [es deniers. C'eH là une vérité de faie
qu'il efl: important, ,d e ne pas 'perdre d~
vue.
,
/
,\
7
�f
•
•
.
DROI1'
OD~
PUBLIC
15 LS ' CI erCT~' de
l'Erat de la Provence
,
e
b
"1'/ a
' rofe
: me"1er
. avcl ec
ne peut etre autorue
,
,
Cl ' de France , ' que pour es
le " ergdee re l"O'ion
& de difcipline.
affalres
ID
"
..r..
du premier, dans la matIère que
lIon
" f" fi"
' exa m1110
"os , eft une Il1 ra~llon con..
nous
tmue Il e cl u tefiament de Charles&IIIQ,
, ' L
anciennes du Pays,
,e
1"
Ar""
des OIX
ce Il es qu e le Clerge IUl-meme a ' lUIVles
s après Charles III.
long~tem
- Le Clergé dès Pays conquIs , ~al'
r. 1 qll'il habitait un Pays ,conquIs,
'ce Ia leu
le conqueran
t, ou
pouVOlt etre forcé par0
..'
r
H!
P' OUVOIOc s'autori[er IrlI - merne a aller
& 1
mêler avec le Clerge' d e F rance ',
ce a
, pas été fait ,. à combien plus f~ rte
na
raifon le Clergé d'un Etat, qUI 11 a ete
légué que fous la condition ex~relf~ que
fon ordre public [eroit obferve, n ~ pas
p u, de fa ) propre autorité , enfremdre
des Loix qui le retenOlent , corn me avant
' le leCTs dans les - limite's deI cet Etat.
o ,
" d'e F,rance~
Son affociation
avec le C lerge
- dans la matière des impofitions,' eit une
A
L'éva~
o
0
0
"A
0
,
fI
' 1) 9
expatna·tIon que les Loix d'une [ociété
bien ordonnée reprouven~
Cette affociation efl: même un grand
obftac1e à la facilité des Délibérations
dans l'Admini{hation de la Provence.
Les Etats de 17 8 7 en ont fourni une
preuve. Lorfqu'il fut que!tion de la contribution pour les b â tards & les chemins ,
le 'Clergé répondit (L) qu'il ne pouvoit
con{entir à aucune contribution avant
' d'être ùlJlruù du vœu de la proC/zaine
ÀJ!èm6lée du_Clergé de France ; l'Admî.niltration de cette AJfemblée , toute
refpeétable qu'elle efl:, n'a rien de commun avec l'Adminifiration de la Provence. Uùe pareille rai{on, fi elle étoit
admi[e, dégenéreroit bientôt en fyfiême,
& ce fyftême aboutiroit à . rendte , par
procuration, le Clergé de France membre des Etats Provencaux. Ce ne feroit
plus alors les Evêques de Provence,
des concjc~ens, des amis ql1i Qpineraient dans ces Etats, d'eux-ruêm,
es &
~
.1
o
,
C.-ETAT DP: LA PROVo
'
Po
•
/,
'r.;.t~
"",
.-
.
,
1
'-
,
•
•
�PUBLiC
DROIT
1 60
1
x mêmes; ce lerOlt couses
pour eu .
l
.
qui par erOH~nt\
.
"
Eveques du R oyaume
r'
A
, leur bouche. On [elit les confefluen..
par
ces d'un auŒ étrange fyfieme.
l' 1 dis autant des Comma'ndeurs de
'
A
'
l'Or::e de IV1alte qui, pendant la' féànce
des Etats de I7 8ï , ont déclaré adhérer
au vœu alJe l'Ordre da Clerbffé, fous la re.
ferve de l'approbation de leurs Supérieurs. ( 1)'
, Je prie qu'on remarque , comtn~ à
faveur de cette réferve , le Chapnre
gé'néral de l'Ordre de ~lalte ?u l~ ' ~on.
feil du Grand~Maîrre , vlendrolent oplner
dans les Erars de la Provence, par la
bouche des Commandelllrs qui y feroiena
. d~utés~
.
Le Leaeur voudra bien pefer ces
réfl~xions , _& me dire ft je fuis dans
l'erreur en foutenant que le Clergé de.
l'Etat de la Provence ne doit rien av~nr
de commun avec le' Cl'ergé, d'un autre
Etat ; s~il ne doit pas trouver auffi
étrange, auffi ant'i-conftiiutionnelle, {on
la
,
,
-------------~----------------
(1) Voye~ le c~hier des Etats de ' 1787' pag•• z 5?'
,
,
•
.
,
.
affoclatlO n,
~ü C.-EtAT DE LA PROVo lb!
a1TotI:t~ort avec un autre Clergé daqs les 1
impoiItlons , Içs décimes & l~s dons
g-râwit$ , qu'il regarderait celle de la
Provence ave'c l~ Dauphiné ou le Languedoc, ou cell.e d'~tle Communauté
par exemple, de la Vîguerie cl' Aix avec '
la Viguerie de Taraféon.
,
, Que l'on 'confidère la Provence çam ..
me Pro~jnce
conquife · Olt acnuifè
ou,
.
7.
je,
~~nirr1~ Lill C011'Hé . . Erat , un principal
J~tnc a un .autre principal , la con[é~
q.ue~ce fera toujours que ,le Clergé doit ;_' \
âmlt que 'les deux ::mn'es Ordres le p·ra. .
tiquent, ~ établir, y percevoir, y payer
{es contrtbutions ; &. pùi(qu:lil faut le
dire, il devl'oi.t en être de même dans
toutes l~s Provi'nces ; la .tl1achine ne.
feroit pa:s fi coloffale ; m~is elle (eroit
plus belle, parce qu'elle ferait plus fimpIe; on pOlll'roit, pJf ce moy'en . con--.
nOItre les poifeffions & les revenus' du
. Clergé;
on pourrait le .regarder comme
•
CItoyen, au lieu qu'en l'état , il . n'eft
qu 'hab"ltanr.
.
.
,
,
~
Je {ais bien que lee Clergé tn~dppd1êra
L
\
\
.c
'.
�\
DROIT
I6~
PU.llL-:-d
avec ' le Clergé de
qu en
'1 'eH oblicré de fournir fan
France, ' 1 _S
~ . ,
\ , l'
, ent
. des con.tributlOns auxque les
contmg
"
Clera-é ,eH fournIS.",
..
«:e V b S rèconnoj1fez donc, pe,ut-on '
,
,rr'
" ou
·
6 -ndre
,
'-JClue lorfqu ,on
", S,anOCle
1Ul f,-,pO.
,.,
lqu'uL1 on eH obhge de payer
. . " avec que ~
,
Î.'"
i Eh b' ,
H . les dettes de cett;e loclete,
, ' Ien .
'r.
vous voulez vous aifoCler avec
1)
pUllque
.
T' E
JT.~ da11S - "Ricfs & le
lers- 1 tat
", tles P oue
du Corilcé-E tar de b Provence, payez
",~ vorte
. po.r(ion de~ leur dette. p~bliqlle r'
ou n'a dmi ~:jHrez " pas. Vous p.a ~ez,
:: dites-vous, en Corps de Clerge de
" France ! :Nlais vous ne payez pas tout
s'affociant
J.
,
1
\
,~ ce q'ue vous pourriez , :out c~ que
,
,
" vous dev riez payer; vos llupofiuons,
,., vos contributions - ne ' fe fant pas au
,., lie u O~l vous devriez les faire ; vous
H
avez fui vos affociés naturels , vous
" ' avez emporté v~ s riche{f~s ,dans un
lalffe :, dans
" au tre 'Etat, & n'avez
,une
'
.,
1:' celui que vous avez qUItte ' . (}lJ
" ~utorité accablante, parce., qu'eUe efr
,,' inutile. Vos -cQnci.toy~ns
VOllS
récla;
DU
C.-ETAT
Dg
LA
I~3
PROVo
" ment
pour les aider de vos luml'è res,
"
" de vos confells, de l'e'xemple de vos
': " vernIS, en même tems que vous les
" f~coorrez de vos richeffes. V Qtre affo.
" ciation ayec le Clergé de France éfi
" un~, infraétion du Droit l:>liblic de
" voq~~ Eçat dont les conventions des
" p,articuliers, quelqu e puiŒms, quelque
" nchc's , quelque recommandables ou'ils
"
l
" [OIent, ne p e uvent ébranler les fon~
" den?en$. , Vous payez les ch\(l rg e's d~
l ' "",
l ''Ytat
"
.L:J <
,c 'fI.
e [ ce que VOllS alees;
m ais
, " vous he payez , p(Jf; les charges de la
" focié~é à laquelle vous voulez vous
" lier, 9ans laquelle vous voulez admi ..
" ,niHrer; & c'eil-là ce qùe Vous
00115
" difons. '"
Je ,[ens c:ombi,en la matière que je
trai~e, eft. délicate. Mais mei réflexions
n'en , ont pas moins la vérité & un titre
folemnel ·pol.Jr bafes. Que diroit le Clercré
Jui-rnême, fi pOLIr l'es objèrs qu'il pa~ ..
'ro'Ïç, ainfi que les Poffédans-Fie(s, CelJ~..
~ci allaient fe réunir avec les Poffédans ...
Fiefs du ,Dauphiné & du'
Languedo c,
L 2.
-
,
' ."
,
,
�,
6
D RO 1 T P' u n LIe
l 4
l r. nlme ,à, payer
par le
Clergé;
,& que a 10
"
,
'
,
,
!r.'
. r l'évafion des Poffedansfût <Trome pa l
"
.!
. ;~) Il feroit cerramernent· les memes
FI e1S ,
'1 ' l
'
: ,
que J'e fais, & 1 rec al1}erOl't
réflexIOns
"' .
.' de retenir [es atrocles.
le d rort
,
' c '"
C'di une vériré (1) certaIn~, cO~1L1gnee
' dans les conftitutÏoos apofiolJques, que
"fi da'- l'Autel do'ie trouver
' fur ce
le 1\11'
J.l'llnt He
. c
"
Cf'. I"~' FAute!, de qUOI rburmr
qUI, e{ll oller
.. "
.
,
..
à fa fubfifrance : les LOIX, cIviles O~1:
A'
de, l"ur
côté, (toute leurautonre
prete,
ç.
A
,
l
,
,à cette di(uoh tlOn.
, "
D'où l'on doit concbre q~e fi 1 Eglife
,
d' an
~ S l'ï:i't'lt
'etant
L c' , , doit contribüer pour
. . 'tous( les biens qu'elle y pofSè~e , ,' ,au~
charges communes ', par les ac~udlr,lOtl~S ,
qu'eHe a faites, il n'efi pas 'mOInS ' Jllfre
& 'équitable que les fujèts de_FEt.at , de: ve~us les h1e mbres de cette ' Eglife " l~e
puiifent pas rejener une ' portion des 'tr~
bnts qu'ils ont à fupporter furcet~e parne
'fournie de leur part , pour" acquitter ' ce .
. eXige
'f ·"
. qu'un devoir des plus efrentielsavolt
.
(1) Tournefort,. pag, S4 & fuiv ..
-
•
i. .......
, ,
Du C.-ETAT DE, LA PROVo
16
5
d.eux dans une telle Incorporation.
DeLl, cette diftinél:ion qui a -été faite
en ~rovence :u~ ces différentes qu alité~
de bIens poffedes par l'Fo-J:r
pOL
'
dH
.....b e "
lr regIet; [es contributions aux impofitÎons ,
fuivant les titres de fa poffèffion; des
confidérarions bien jufies , bien déterminées,
ont fait exclure de toue pr'IV.;'
.\
],ège '. de t~llte ,exemption? la partie de
c:s" bIens formce ,de quelque portion des
ben rages des citoyens ; e'Iles ont fait
conferve!;" d'qne autre 'p art ., à cette
même Eglife, une certaine franchif~
pour l'autre partie defiinée à l'entretien
de [es Mini{lres , tels ql;]e [ont les fruits
d~cimaux~ Dans le prem~er de çes cas,
le changement de pofleffion arrivé fur
ces héritages , n'en a pu faire changer
la qualité au préjudice de l'Etat & de
la fociété où ils faifoient fonds,
& les
foufhaire à des obligations antérieures;
dans le fecond, il Y a plus de ' privilège
pour l'objèt d'une defiinarion qui mérite les
faveurs d~s exemptions les plus expre1Iès~
Il [e~~jc fu.perfIu d'entrer, ,à ce fujèt,
,
,
,
,
L3
\
"
/
.,
,
�,
•
"
166
])R '01T
PUBLIC'"
dans un détail qui. porteroit à recueillir',
les différentes c~n!l:itutions de" cette Province & les divers Swtuts qui établiC[ene cette maxime. L'Eglife efl: tenue
de continuer de payer les drlrg~s des
poffeffions civiles qui font entr.e [es main~,
:fi la contribution pour les bIens Ecc1efiafiiques â été fixéé à une certaine épo'que, ce n'a été qU€ pour fr9ochir ' les
difficultés qui fe renc9nrroient, à difiinguer les concefIions faite~ pour l~s dotations des Eglifes, pracédantes, la plupart, des dOl1;;Jtions faites par .les SOtlverains ,- pal; des Seigneurs de Fiefs, qui
étaient pré(umés les avoir tranfmi(es av.ec
les ' mêmes immunités gu'ils les poffédaient ; ces biens furent préfumés avoir
été amortis à l'Eglife pour les tel1ir avec
toute franchife, ainG. que s'en expliquè ..
rent les Etats affemblés
à Aix au mois
•
de Juin 1432. Ils demandèrent que les
po1feffions. Ecdéfiafiiques fuRent fOllmi[es aux charges de l'Etat, non atTIotties,
non amort!!fas.
Ce font les termes· employés dans
•
~ .... ETAT
.
16
cette
fiJppltque
pour l'exception qUI"7y
,.
'
r
- erOlt pr~p~l~e., Mais cette exception fa;..
~ora~le a 1,Egbfe, n'a j.amais été & n'a
DU
DE LA PROVo
A
JamaIS p.ll eue entendue
que d""s
.
. . b'zens
lhiaement néceffaires à l'emret';e d
'
n es
" 'Il
M Illllaes ; car même fi ceux qu'on app~lle
de l'ane?::.:z .D:Jmaùz~ '& les fru;~
, •
HS
;decl1n~nx , fant plus que fllff-ifans pour cet
entretien, l'excédant doit contribuer aux
•
charges' publiques.
. Dans . l~ bngage de la !:1ine politique
.& de. la tIge économiè publiqi.le on n'a
pm~lIs entendu , ni pu entendre autre
cho~e par franclzifo d~sDiells d'Eglife que
.le pur néceŒ1ire atlX ~Y1ii.1ii1res d.e l'Eglife.
,
Tout ce qui eH: au-delà du pur IlJéceffaire, / app~nient à la patrie & êfl: fourni,
aux charges publiques; .les vraies Loix d.e
!'r,
.
d"· lt de plus: celle-s q\:1Î
l'EgUlè
n on~2en
" ~ P1us .1·
" qll~ le fruie
ot
.I? er.
010 , n,ont ete
.de 1'igno.rance des f~,èc1es où elles furent
. publi.é~~, & de \,e'!11pire que le Clergé
exel~çolt
fur des confcienc.es timorées aud~là: de ce qu'une Religion fainte, rqi[onnable & définrérelIëe ..exigeait d'eUes.
L4
..
1
-
,
�,
68
DROIT
PtfBLIC'
Mais comme la fixation de ce pur né;'
cej]air~ donc il dl queHion , ferait arbil
que les' uns le fixeraient
plus
,
h,wt les autres plus bas, il fuit delà
que :OU$ l~s biens{EccléfiaHiques , fans
diHiiltti'Ot1 , doivent être taxés, pou,r ne
laiffer aux Ecc1éfiaHiques que ce qui leur
l'encra, plus ou moins , .les taxe,S pu. \
bliques prélevées ~ il eft certain que ces
taxes prélevées; il re[l:era toujours à tous
bieil au-delà du pur néeeffiire. Par ce
moyen, on évÎrera toute di(cufIion fur la
quefi:ion de [avoir en quoi \ confifie ou
doit confifierce pur néce1raire.
, Une Sentence rendue le 7 Avril ' I 434
par Belleval, qui décide tin point ' particulier fur les reves de la ville cl' Aix, .
renferme la déciGon fur le, point général
de l'exemption prétendue par le Clergé.
Item, quia extra prcedic1a , in prœdic7is
çonfirmationibus Regum pro parte dictee
Eecle[zœ de Regiis ' j uribus &. 'altcrius cujuf
cumq'ue retentio & rejèrvatio Jacta dignof
citur manifeflè , nee apparet immunitatem
contributiorâs de .G' Fro bonis . & juribuS
'1' e
trcdr
,
C ...;ETÀT DE LA PROVo 16 9
umporalibus eidem Ecclefiœ faaam effi ,
& de jur~ &. juJlitiâ bonoque ex-equo &
prQ intere.JJe regio & publico deceat, &
éxpediat bona ,ipfa temporalia œquè col;..
'leFlabilia e.Jfe ,fieuti eœtera quœ per Laicos poJlide,ntur ; ea propte,. pronuntiamus,
decernimus & çleclaramus bona ipfa tem;.'
potafia antè tempus (,. t~mpore conceJJi
privilegii per Regem Ildeplwnfum eidem
EccleJice & pof! aequifi ta & in pofler'ùm
aéquirenda , muneribus & oneribus publici.')
ljuibufcumqtœ lzujus Civitatis AquerJls artriéla fuiJ!e & effi fuppofita &fuhmilfo , &
eJTe debere pelpetLLo in juturum ,fieut erant
Ji quando per Laïeos teneDantur , & antequam ad manus Eccldiœ & EeclejiaJlica- .
,mm perjonarum pervenerird . .•..•.•
Le grand Sénéchal, comme l'obferve
un Rifla'rien moderne (1) , en accordant des fOl11agernens ClUX Laïques, &
hlr-tout au Tiers-Etat, entroit dans les
vues politiques de CharJes II , de Jeantle
1 & de Louis II.
DU
-
$ b
(1) Hifl:oj'l1e de Provence, tom. 3, pa~e 344 , règntl
d.e LQLÛS III.
,
\
J
1
.
'
'
1
,
\
•
.
�D
17°
ROIT
PUBLIC -
.
Dans de fernblables occafions, Ces
. ces avoi~nr
.P nn
. fait de fages Ordonnan ..
ces pour mettre des . bornes aux acquifi..
tions du Clergé , & pour conferver à
<haque famille le patrimoine . de fes
:lÏeulx. Les propriétaires Laïqqes écrafés
par' les impôts , s'ils en avaient pOrte
fouIs tout le. poi~s, auraient été forc~s d'a~
bandonner 'des terres dont le FIfe re- ,
cueillait prefque tOllt le produit. Les
•
Ecc1éfiafiiques, au contnure , ne pana..
uea-nt avec perfonne les fruits qu'ils rio
.
roient de ces mêmes terres , aurment
leu un imér.êr particulier à accroître leurs
-domaines, & bientôt ils auraient en-vahî l'hérir.ag-e du laboureur intéreifé à,
fe 'défaire ,d'un bien qui , dans l'état des
chofes , n.e pouvoit le nourrir, & le livroir a'ulX vexations du pu"blicain.
De .ces réflexions, il en découle
d'autres oui , font déciilves ; c'eH quel
Charles II, Jeanne 1 & Louis II ne
voulaient point que lIe Ti.ers-Etat fe.ul
portât le fardeau des charges p.J.lh1iques;
.
1
1
c'ell qq'en 1434 , le Tiers ... ElCa,c ne .les
•
,
. nu C.-ETAT
17 1
DE· 'I.Â_ PROVo
portait pas feul , ou qu~ s'il les portoit fent , le Souverain voulut alors que cefardeau fÛt auffi [outenu par les autres
Ordres.
.
. Cet affujeniffement des biens-fonds
des Eccléfia!l:iques aux charges publi~
.
que's , n'ea pas particulier à la Provence.
Je rfQuverois dans toutes les Provinces
dUI Royaume des preuve3'- pour établir
,
mon opinion. Je ne prendrai que la , Bretagne pour exemple ; je choifis cette
l>rovince plutôt qu'une autre, parce que
pluGeurs Adminjfirateurs de la Provence
qui connoiffent la Bretagne, pourront
mieux juger de la vérité- de mon a1fer~
•
tIan.
f
On connaît en Bretagne ün impôt
ap-pellé d'impôts & Di/lot. (1) Ce font des
droit. que les
fur leurs fujèts.
leur produit 'fur
Villes, Places
anciens Ducs levoient
;Par l'Edit de 149 2 ,
defiiné à l'entretien des
& chemins de la Pro-
1
,
(1) Droits {ur le.s vins, liqueurs" &c. pareils à cell\i
'1U?Oll appelle fobJide en Prov:enéc.
' .
.
.
-
�D
19'2
ROI T
vince. Ces droits ont été engàgés pOUr
la troifièrne fois ,aux Etats du Pays en
17') 9 ; les ' Eccléiiafiiql.les & les Nobles
y {ont fujèrs.
Les Bénéfices & le patri ..
lnoine ,des Eccléfiafl:iques y font pareil.
le~ent foumis.
.
Dans cette Province " le Tiers-Etat
feul n'eH: point fournis au fouage; tOllS ~
les hélbitaos le payent au "Roi, parce
~ue les Ducs , ~n aliénant 'leurs terres,
fe le ré(ervèrent , comme les Comte~
de Provence en aliénant les leurs. En
Provence, 'le Tiers-Etat le paYf: feut
"
l
déja par fon affoua'gement ; il ne doit
pas le payer feul encore par le fouage~
II em eft aujourd'hui du Clergé, comme
des Seigneurs de Terres. Les devoirs de
ceux-ci pour lefguels ils avoien t obtenu
des privilèges & des exemptions, n'exif-.
tent plus; & ,ils perpétuent lellrs exèmp~ions & leurs privilèges, [ans accomplir
"aucun des devoirs qui leur avoient mérité ces pr-ivilèges & ces exemptiqns.
La p"lus grande panÏe des Reél:oreries,
des Chapelles, des Œuvres pie~ , des
\
-C--:-ET~T ~E .
PR~V.
173"
B~ne~c~s ~c~lefia-lbques n'exIHent plus
., ( , 1?U
PUB Lie
LA-
par
,par dIminutIOn . de fervice ,
des fup:'"
preffions " des , rétlqions ou des tranflations, & l'e' CI,ergé veut perpétuer les
exemptions & les pl ivilèges qu'on lui
accorda, en vue de ces établi!Iemens
rel 1g,ieux.
" "'
: Ou' ,le Clergé . 'dePrbvence efl: l'un
·des Ordres des" Et3ts ,-.OU il ne l'eil: pas.
~S'i1 l'eft ,' il doit payer & p~trticiperà
'l'Admini{tratioi1 comme f~s . talens & fes
"vertus l'en "r eodent cligné. ' .S?il ne Feil:
pas; , il . ne d01c ' pas adm'iniH:rer; parce
"l
l'Ad flllninratlon,
.. i l .
0'" "t.
,., l CUl1
, ," lnd::ret
' . ' A Cl
\ '
.qll l '~J';I
-n"en ayant aucun aux impofitiol1S établies
p~lr
eUe. ." !Ah ' ! . combien il '" b~3~neI!Gii:
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1
'"
.r.. l' 011 etmt
"
"
"," aans
"J.1OpI11lOl'l
,H'
"bCYenera:..
'" lemènt ' perfuadé ' qu'il " concourt aux
'" bef6ins; de l'Etat, [don l'exaB:e pvopor..
:" tian de fil, Fortune .! " (1) _~"
. ~t1,core llIl.J,l1Qt ~ & c'eH: p"ar-Ut que
J~ fil11s. Cet o~,v~~g~, ~.fi: fàit rPour l'in. \tevêt de tous> " . ' ." ;, " , .~" . ,
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DnoI 'T l>VBLIC ,
font enfin parvenus à -Y obtenil' la pre..
•
rnière place. ,
,
' Elle nouS àpprend qu'avant le 8e;
,fiècle , les Etats de la Nation & les
Affemblées des Comtés & des ,Duchés,
n'ét~ier1t compofés q~ue d'un certain
110mbre de Chevaliers & de Députés
du peuple. ,
,
; }:lfiilippe ' le Bel àura. appelle , fi l'on
veut aux Erars ' Généraux, de la N arion
Fran~oif~.le Tiers-Etaç ; mais il r~fl:era
teujours pour certain que le peuple s'y
était trol;vé avant le Clergé' (1), que
le' Clergé devenu poitrine &: les Seigneu rs clevel'l~'s tyra:1S , ,
en \ a voie~t .
exclu; il reHera toujours pour 'certaut
qù'au règne d~ IJhilippe .le Bel" la Pro~
Vence n'avoit': rien de com,mun avec la
France ; qu'elfe [e gouvernait par des
Loix connues : des Saliéns , refpeB:ées
'
C.-EtAT
t77
magne, trélnfmifes aux Comtes Sou verains defcendan,s ' ou fucceifeurs du pre-- ,
\ mier Bofon, Roi cl' Arles, & qlie ces
Loix avaient fait du peuple l'Adminif.
trareur politique du Comté. (1) .
DÜ
,
e'
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=wz
DE LA <PROVo
...
CHA PIT R E
cd
V.
1'
'!'
Lei PojJédarzs-Fiefs.
NOl;S vivons
fous t'empire des " L oix
Romaine s; nous, avons des Loix particulières qui [oumettent tous les poffeflèurs de ~i ens-fonds , fans di{b nétion ,
au paiement des charges publiques, de
quelle L1ature qu'elles [oient & pour quel
objèt que ce: foit. II eft; je crois'- fort
pereHrs d'Orient, adoptées par Charle~
inutile , d~appuyer cette vérité, par des, '
Loix & des D oél:rÎnes.
Les Poifédans-Fiefs répondent que lesptérogativ~s attachées à leurs poffelIions;
lès exemptent du paiement des charges.
(1) Les Députés du peupl.e afiiftoient' ~px, Affemblt;s
des Francs. Sous Clovis ,ils <lffi!terert't â l' Aifemj) ee
Diltionale tenue à- Thionville.
. (1) Voyez ma Notice hiftorique & abrégée des anciens
ttat~ de la ,Proyerù.;e.
,
J
ôes' Romains ,;,c.o nfirmées
par les Em-
-
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Affemblées des Comtés & des ,Duchés,
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110mbre de Chevaliers & de Députés
du peuple. ,
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veut aux Erars ' Généraux, de la N arion
Fran~oif~.le Tiers-Etaç ; mais il r~fl:era
teujours pour certain que le peuple s'y
était trol;vé avant le Clergé' (1), que
le' Clergé devenu poitrine &: les Seigneu rs clevel'l~'s tyra:1S , ,
en \ a voie~t .
exclu; il reHera toujours pour 'certaut
qù'au règne d~ IJhilippe .le Bel" la Pro~
Vence n'avoit': rien de com,mun avec la
France ; qu'elfe [e gouvernait par des
Loix connues : des Saliéns , refpeB:ées
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t77
magne, trélnfmifes aux Comtes Sou verains defcendan,s ' ou fucceifeurs du pre-- ,
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Loix avaient fait du peuple l'Adminif.
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au paiement des charges publiques, de
quelle L1ature qu'elles [oient & pour quel
objèt que ce: foit. II eft; je crois'- fort
pereHrs d'Orient, adoptées par Charle~
inutile , d~appuyer cette vérité, par des, '
Loix & des D oél:rÎnes.
Les Poifédans-Fiefs répondent que lesptérogativ~s attachées à leurs poffelIions;
lès exemptent du paiement des charges.
(1) Les Députés du peupl.e afiiftoient' ~px, Affemblt;s
des Francs. Sous Clovis ,ils <lffi!terert't â l' Aifemj) ee
Diltionale tenue à- Thionville.
. (1) Voyez ma Notice hiftorique & abrégée des anciens
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Ce ~l'eH là raifonner, ni, comme mem..
bres d'un Corps politi,que , ni comll1e
membres d'un Corps ' focial ; t'efl: ou ...
blier qu'ils' ne (ont , ~infi que les Ee ...
cléi~al1iques, que des co-fujèts avec le
peuple~
,
"
En remontan t jufgu'à la première race
des Rois de France, & dans un rems
où la Provence n'avoit ' point encore
.paffé diws lés mains des Rois d'Arl(s'
& des Comtes, les' Fiefs ne furent que
de firpples Bénéfices, c'eH-à-dirè, des
qons faits, à la charge de rendre au bien·
~aiael1r, conjointement ou féparé"ment,
des fervices miiit'lires & domefriaues.
Ces Bénéfices acqueroient au S0uverain un empire abfolu fur leurs poffe!f~urs, & leurs dev.oirs défignés les atta·
. choient plus particulière'm ent a'u Maître
de qui ils tenoient leurs Bénéfices.
Le n.ombre de ces Bénéficiers mili- .
t~ires fut enfiq trop confidérable ; Char.. \
lemagne arracha de leurs mains leurs .
Bénéfices , p~:>ur en invefiir les gen~ d'E ...
glife , fous le~ mêules charges & condi...,,
l
.
-'
,
C.-ETAT
DE
.,
PROV. 179
twns qUi aVOlent eté impofé '
'fi '
es aux B'ene . ,cIers militaires.. Charles"',f
D'larte-1 il' aVOlt eu que des vues cl~
,
'" po l'!tIque
en
donnant ces Bénéfices
a' cl es M'l"
,
1 ItaIres '
Charlemagne les . leur a
rrac la l
par '
le
~eme m'otI'f ; l' un & lel'autre voulurent
regner & .être fervis.
. Mais l'un & l'autre connurent très~
bJ~n que les Bénéfices militaires n'aVOlent pa~ tant de prérogatives qu'ils ne
pu{fent être" partat:Tés avec l""s El'
r; f - .
cc eda
tiques, '& que les Bénéfices Eccléfiaftiques ne puffent l'être avec les .miIit~i- .
Fes & tous' les digne's Serviçeurs de 1
. Patrie & de PEtar. Idée grande & re:
marquahle dans ,ce fiécle ,! idée falutaire
& régénératrice, fruit des mé'ditations
d'üne politique vigoureufe fublime eX:
bien fentie , dont l'effet ét~t de foulager lè 1' t réfor du Souverain & les re\[enus de l'Etat, du poids des marques de
reconno'iffance que l'~n ou l'autlre de voient: à de .braves guerriers, à des Savans , à des Artilles , à des Citoyens .
DU
.
•
LA
A
.
t)
1
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1\'1
2.
"~
,
�ISO
DR 0 l T PU'BLIC
.
fervÎces , leurs tadiHingués par .,leurs
,
lens ou leur pIete.
Les nuances que prirent les' Fiefs
f"
;;é-
à' 1ong termes ou a' VIê,
. ;
delà font forti~ les cenfes ' , les lods ;
les hommages & ,toutes les rede'varrces
feigneuriales. L'emphytéote recont~oiffoit
tenir fa portion de terre du Seigneur:
du Fief; celuI-ci reconnoiffoir tenit le '
Fief du fuzerain ,& lui dénombroit les
terres qui le compa[oient. Si lè fuzerain
n'érait pas la dernière ma~n ' , il faifait'
la même déclaration à fon fupérieur , &
par cetce gradation , tout aboutiffoic a,~
1
,
,
",,"
,1
depuis Charlemagne, jufqu'à Louis XI,
font infinies , tant pour les titres ' de
leurs poffeffeufs " que pour les ·obliga- rr;r.r:
a·
tions que ,ces po.ieneurs conrraClOIent
vis:"à-vis le Souverain ou le Haut-Seigneur ; mais il en fut one qui ne ,'va~j:a'
jamais ; ' ce fut le fervic~ c;!l1vers celui
dont ces Fiers relevaient.
Les poffeffeurs des Fiefs délivraient
des terres à ceux qui voulaient venir·
les habiter Çx. les cultiver. Ces concef-
,
.
IOns
etaIent
fi
·
'
• l 8l
Souveram
r
.
. duquel tOUt\ dérivait , lerVlces
dome:!bques & publics ,11
co·urres en guerre,
ca vi.l t . ad-.:;s
, gItes , alberD'ues
&
•
0
, corvees
{ubveotlOns de tous les- genres.
Les Fiefs' ont été donne's
'
•
, enO"ao-es
b
o.u achetés; ' ils ont été donnés au
rIte & , aùx (ervices éc1atans ".' )'ls ' ont ~te
",
engages dans ,des befoins urgens de
l'~tat, ou à des créanciers de l'Etat
& fous
. la. loi de faire ce quOe le p.
rInce
aUrOlt, , faIt , . s'il les eût confervés', )·1S
ont ~te achetés dans des rnomens d'autres ~efoin~ , ou lorfque le Vilain (r)
VOUIOIt [e tn'er du pair, c'eH-à-dire , fe
met:re au-deifus de fes égaux . .
~1 quelques Poffédans-Fiefs pouvoient
pretendre à l'exemption de certaines
ce ferait, fans doute ,
charges publiques,
.
ceux dont les ayeux laUrOiel'l t · été dona•
t~lres de ces Fiefs. Quant aux autres la
~
ource de leur exemption ne rpérite pas ·
plus d'égards,. qllen'en mériterait un fimDU C.-ETAT DE LA PROV
.
,
" ,
ft
. (1) Vieux mot lignifiant habitant des Ville s, pour le dittlllgu~l" du Seigneur de Fief qui habitait fa terre ell.
e~édansfun~~~
,
f
M3 /
•
�DR 0
!
Pu D L ,1 C
•
articulier qUI acquerrOlt un petit
1
pe p
cl S '
fonds de terre du plus gr~~ • eIgneur
aume fous la condItIOll expl"effe
.
du R0
Y ,
d'en payer annu~llement les charges., "
Il {emble qU'lI y a UHe gran~e ddfcrence à faire des donataires des Fiefs
aux eoO'a.gifies & aux acheteurs ; lor[~
b
que les héritiers de celui qui a mérité
,
le bienfait (ont
encore en poifeilion ,.de
,
la cho{e donnee , comme le nom qu Ils·
portent , le fang qu'ils ont reçu,' fonn
revivre en leur per[onne & [outlenneflt
dans les efprits la 111émoi(e des [ervices
récompenfés, on doit préfumer que l'in..
,
tention da Souverain'
de perpétuer
en eux la grace accordée à leur auteur,
/ dont le motif eH edcore préfenr.
Mais lot[que le tems & les révolutions ont fa,it pa{fer dans · des mains ,
étrangèr~s ou obfcures., les portions détachées des domaines ·du SouveraÎl1 ; 10rfque la famille du donataire eft éteinte,
alors le motif de
grace ~tant éèlipfé
& anéanti , ne pourroit-on pas penCe!
que la porri on du domaine aliénée à
182
l
,
en
ra
DU C.-~TAT· , D: LA PROVo 1S3
tItre de .do~, dOIt etre rappellée à la.
maffe 'dont ' elle avoir été détachée?
1 Ce fut
enfuire de ces principes que
François I. donna 1 en 1') 39 une Déclaration portant qu'après le décès de
ceux qui poffédoietit des terres du do..;
maine , en vertu de dons qui leur avaient
été faits " ces mêmes terres demeure.
"
rOlent reume.s au domaine, & que les.
donations ne ' feraient , pas continuées àleurs enfans . .
'. 0
\
Si on ouvre les fafies politiques de la
Provence & de tou res les ProvÎ'rrces , on
verra par-tout des traces des efforts que
les diverfes admÎniŒratiQns firent pqur
empêcher l'effet d~ cette déclaration ..
Quel intérêt avoient-elles en vue? Celui des polfédans-Fiefs. Le Tiers-Etat
n'y étoit pour rien.
,
Quant aux Engagifies , ils n"ignoreric·
pas que les fommes que leurs de'vanCiers ont données dans lé princi~e , forrnetu" aujourd'hui dans leurs mains un'
capital q.ui a centuplé de valeur & qlile
1
"
M4
.
,
..
.
,
�/
1
IS4
D ROI T P U D LIe
,
le Souverain peut reprendre à ' tOllt tn~
. "
,
ment l'effet qUI a ete engage.
Il paroît même ql~e les Seigneur~
engagiftes {ont les derniers de ces trois
cl3{fes; du moins , on le décide de
mêm~ dans la Jurifprudence Domaniale.
Ils ne peuvent prendre le nom & ,les
titres de la terre qu'ils ont en ' eng~
gement , ni appbf~r leurs armes dans les
Auditoires de JuHice, , les Eglifes , &c.
&c. Ils font obligés de (e qualifier
Seigneurs par engagement de: la' Terre
de ..•...... Le titre de leu r Fief reHe
toujours dans la main du Roi & il ne
pem: être rrans(éré; ils ne peuvent prétendre la
mouvance des terres titrées;
,
ils n'ont que la fimple faculté de percevoir les fruits ; ils ne peuvent ' ni
faifir , ni retraire féodalement. Quelque
titre, quelque Lettres-patentes que l'on
puiffe avoir , tout cela ne peut jam,ais
former qu'un engagement. La propriété
en appartient
toujours au Roi (1). En
.
1
'
1
,
•
(1) Cochin, tom. 4, page 194 & fuiv. l)iétion.
Domaines.
.
Ms
C.~ETATeDE LA, PROV.' 18')
un mot, ils ne font point Seigneurs_
Maîtres des terres enO'aO'e'e'"
'
b' b
Tels font les principes adoptés . &
{uivis dans la Jurifprudence des Domai-'
nes dont je n'expofe ici ' qu'une petite
partie, .. : . ' . d,es Seigneurs pareils fontils fondés à: demander l'exempti'on en
vertu de leurs Fiefs '•)
DU
.:J.
Mais que~s que {oient les privilèges
ou les droIts des uns & des autres
il. efl: conflant que les Fiefs qu'ils pof~
sèdent, font foumis à des devoirs 'envers
l,'Erat & la Patrie, que . le Prince remplirait à la décharge de fes Sujèts, s'il
les poffédoit encore. Les droits & 1er.
charges de ces Fiefs {()nt indivifibles ,
leurs pofTeifenrs ne peuvent retenir l~s
uns & fa foufiraire aux autres. Les droit~
utiles & honorifiques ne leur ont été
concédés ; la plupart d'enrr~eUx ne e
les font attribués, qu'en vue \les chat-.
ges qui leur avaient été impo!e'es , ou
0
r
auxquelles ·ils fe fournirent voloncaire-,,
ment.
Ainfi , ils ont joui Iong-te~s d'une
•
•
,
l
,
.
1
•
�, 86
D ROI t P U :B L l c' '
~ , caine. immunité dans leurs biens-fonds;
, cer
,
en vue du fervice militaire auquel ils
étoient obligés, &. qu'ils, ne font plus;
ils avoient des drOIts dependans de la
Jufiice parce qu'i1s la fdifoient rendre
à leurs' frais ; aujourd'hui les valfaux
payent eux-m'êmes ces frais ; ils exigeoient des dr?irs de ;éage? parce qu'ils
étoient charges de 1 entretIen & de la
réparation des chemins , qui traverfoient
leurs terres; aujourd'hui ces Péages leur
rendent' vingt fois plus que ne cOlHent
,
.
ces répara:tions; quelques-uns ne repa, rent pas ', & plufieurs ont vendu trèschérement ces droits de Péage .au pu-'
, blic , qui les a fuppri,més pour la t:OnI'modité des Voyageurs & l'utilité du'
Commerce; ils donhoient la faculré de
dépaître , aujo!Jrd'hui ils la vendent, où
ils afferment .les fonds fournis au pâturage, ou ils vendent ces fonds , & le:
prix qu'ils en retirent , eft pour eux un
èapital précie'ux.
Je fais bien qu'en recevant leurs 'Fiefs
.'des' nlains du Prince , la plupart ont
/
,
'
1
.
DU
~.-~TAT D~ . LA PRO".
•
' 187
acqUIs pour JouIr avec les mêmes droits
& privilèges dont le Prince lui-mêrn;
jo.u}~oit; m~is fi ~e Prince , n'eut ~as'
. ahene fes IFlefs , Il aurait trouvé dans
leur produit des rpoyens pour moins .
charger [es peuples. Ce produit lui man, quant , il elt obligé de fe repli~r vers'
les poffeifeurs des Fiefs dans les mainsc
delquels, les terres données en O"agées
cl
.
.
'
b
o~ ,'ven ues , font deveuues bien plus
utiles par la fucce$on des années, qu'el- .
les ne l'auroient été dans les tiennes propres.
I
C',efl: méme fur ce ,principe qu'dl: établie l'inaliénabilité du Domaine. Il dl: néceJfaire que , le Prince ..ait de51 D 'çmaines ;. .
pOllr la nlajrefl:é de fa Couronne; il efl:
néceffilire qu'il en ait, ' pour n'êcre pas
daqs le cas de trGp charger fes Sujèts,.
& qu~un Ordre qui ne poùrroit pas acquérir des Fj:efs ,île portât pas, dans le
fardeau des impôts, la portion de l'Ordre
donc Jes 'nlembres auroient été en état 'de
faire ces acquifitions.
Il e,tI: néçeifaire que le Prinçe ait des
•
�1
•
- D R OlT PUB L r c
fur .
eux: le
·nes
D am al
, parce ' qu'il . prend "
fupplérnent .des im p,0fitlOns. Des qU,li les
cl les donne ou les engage, li efl:
velll ,
.
bl'
,
pré[umé, d'après le drOIt pu IC national"
les vendre, les donner ou le5i engager,
ne
cl .
qu'afin que ' les acheteurs, les ~nataire.s
ou les en.gagîfies fà!fent ce qu'Il auraIt
fait lui-même, ~il les eût retenus. Ga
l1'a pas' v0l,11u recooo?ître. le~ bornes des
privilèges dont pouvOIent JOUIr les poifef~
feurs de,s Fiefs', & on leur en a accorde
de tels, que le / Prince lui-mêtr;J.e n'eût
jamais voulu s'en arroger de femblables.
Lorfque le Prince dont::la, engagea ou
vendit, la , plupart des droits établis, pal"
les poffeffeurs des Fiefs, n'exifioi.ent pas. "
l'luGeurs ont été abonnés ou aliénés par "
les Seign~urs qui ont trouvé. dans ces
abonnemens ou ces aliénations, le centuple du p,ri)Ç principal de la valeur de toUS
leurs' Fiefs achetés, reçus, en engagement
,ou en pur don.
. .
.
On ne peut comparer aujourd'hui, un
cems avec un autre, les Fiefs des fiècles
'188
1
1
~u
:t89
paffés avec les Fiefs de celui-ci. La règle
que l'on doit filivre ', c'efl: la ' fituation acrue'lle des ' chofes, les befoins de l'Etat,
Fégalité fJ.Hi.doic régner, 'relativement aux
charges publiques, parmi tous les Ordres
qDi compofent la même [aciéré. Il feroit
bien étrange que lor[.gu'un hOrl Roi paye
lui-même une . partie des charges publiques & "foulage [es Sujèts par les plus
uti.les· réformes, les 'poffeff'eurs -des Fiefs
s'obfl:ina1fél1t à demeurer francs
& immu~
,
nes des charges de la Patrie & d'e PEtât,
des charges que le Roi lui1.même s'impo-'
ferait, s'il avaic en"core ces Fiefs [0US fa'
.
.
,
maIn.
_.
C.-ETAT DE LA PROVo
, 11 ne 'feroit pas raifonnable' d'oppofer "
que ,malgré tous les' aVantages dont les
poffeff'eurs des Fiefs j~}ui1fent, leurs fonds
n'ont .pas encore été & ' l'le feront jamais
auffi produt1:ifs gUé les fonds roturiers;
que les biens. nobles ne · rendent que le
deux & demi poi:-ir cent, , & que les fonèls:
roturiers rendent le ,cinq.
, Cette objection ne ferait qu'un faux:·/
fuyant. En faie d'intérêt p:u blic, , o~
•
n'i
•
1
�,
19" - D ROI, T P YB L'1
C .,
.
neur d'être poffedanr-Flef vaut f~n prix;'
&. il convient de le payer. Profit &:. préénü..
ilence ne vont' p~s toujours enfemble.
· Dire qu'ils ont acheté daL1S l'efpérance
qu'ils ne feroient pas plus chargés que
leurs devanciers, ce feroit raifonner
comme le poffeffeur d'Lln bien roturier
qui fe r~fuferoir à payer de l1?uveaux im . .
pô ts,- fous prétexte que lorfqu'il acheta,. .
il , croyoit que, [on fonds ne feroit pas plus·
èhargé ~ans la fuite, qu"au moment de
1
1
, pour foumettre les deux premiers Ordres
'à la contribution à toutes les ch3.rges,
'
,
.
il· ne . feroit. pas néceffaire de recourir à
affou.agemel1t ou à llil afflorioement'
un
!
orages.
m olUS
Suppo[on.s
· 1~\.er que la P.
. aVec
' MN
. ec
vence contient O'lZ
'
'
e cent
quara'lt ra
r ...
& GiU 1,., 1' . " L e - ~1X:
JIeues quarrées '"ï
e
leue efl: cl
'
mIlle
toifes ,' c'en:
9 mll"1'Ions
. de toUte tr01s
, ,
.
lIeue quarrée.
.
. es par
expo[es aux
.
\
nouveaux par les règles que l'on a fuivies,
jufqu'aujourd'hùi, dans la confeêtion d'un
. generÇi,.
"
l \ .
terner
.
.
, En ce cas, une méthode courte, facile,
peu ~lifpendie llJe, pourroit être .employée; \
l~ T,iers-Etat pou.rroit memes'en fervir
~alls, la manière de faire [on affouagement '
& fes c3daHres.'
· ~e feroit d'eH:imer par arpent, carterée
oU
J
t
•
l'achat.
•
C.-ÈTAt nF.
'
oU faLlmée, &c. & cl • LA Paov.
19"
e dOllne \
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vèr[es me(ures 1 .. ' . '. r a ces di, e pnx qm leur fc '
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1a Provence ContIe['"
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carteree.
.
~n 1LI'lvant .
cette
progreulOo,
ft'
,11"
'
on feroie. '
•
un anouage';n
"
.
& à p . 1· ;n~ gene,ral , en peu de tems
. on
' pour O'uides
l' ffi eu (e IraIS ,aurolt
,a ,ouagement ancien, les fufpen:Go~s or. .
N
l ,
~
.J
,
.,
, '
'.
�DROIT
PUBLIC
194
' que 1es VIngt
.
en 1776, & l
e pn~
données
dernières années ont danne aux fonds &:
1
aux denrees.
,
",
La plus grande partie de c~s o?éra.
p~uv'e
n"
tIOnS
'. fa [1Ïre du fond du cabmet;
lais il 'ne faudrait pas, pour cela, que
L.
.....
,
~5
Experts opéraffen,t, comme. ils font
'O> d'opérer. Ils entrerOlent dans ,
cl, Ç:1l1S 'l'u{\O"'
l"O 'cands , & en ' prendroient feulement
le .
lln l(
,
Périmetre qui leur donnerait l'etendue & '
les divers contours. Par ce ,moyen, . ils
trouveraient le nombre ' des carte rées ,
des [auniés &c. &c. Il eft incroyable
combien cette manièrè d'opérer abrégerait 1 ~ tf3va il & la dépcn[e dans la C011feéEon des cadaHres.
Parmi les divers 1Tl9ye!lS peu couteux
&. briefs de faire un nouvel aifouagemenr,
& oue je pour rois propo[er , celui-ci m'a '
L
à
'
,
paru l'u n des meilleurs,
mOlDS qu on
ne préfere celui de faire déclarer à chaque particulier la valeur de [es bie~s-fonds,
en prenant des mefures propres à écarte:
toute fraude dans la déclaration. M~is parmi
les moyens qu'on devroit employer pOli,r
,
,
A
.
1
,
(
.
..
nu C.-ETA l' DE LA - PROVo 19)
n'être pas o~ligé de forcer les Cotnrnu
nautés à renouveller fi fauvent leurs cadafiL<es , voici ce qu'on ,devroit faite.
Ce feroit d'ordonner aux Communautés
. . n . une copie de
d ' envoyer a\ l'Ad
" O11i.lhUanon
leurs cadafires. Là, des Commiffaires fe roient fucc:ffivement les changemens, . .
augmentations & diminutions que l'on
- -. .
"
.
crOlr01t necenalres ; & 1ans qu'on s'en
app ~ rçût, on auroit toujours un affouagement conf orme au véritable état des ,
terres & des reIfources.
La m~nière d~ calculer & d'apprécier
les biens-fonds, que ' je propofe , don ne...
toit, d;un feul cou.p d'œil, la connoÎifance
du produit de la Provence entière & de
chaque Communauté en parriculier.
AinG, après avoiï ôté le tiers infructueux & inutile des onze cent quarante .. !ix
lieges quarrées & une partie des deux tiers
refl:ans ' on diroit :
" La Provence contie-nt tant de lieues
" 'luarrées produétives; la lieue quarrée
tf contient tant de carte rées , la carterée
" vaut & pro~uit tant -en tel & tel en ..
•
olo
•
'~.
~'
, N
•
•
2.
..
,
'
�,
-,
\
6
DR 'OI'! , P UBLIC
or' tel
"19d rOI,
& ul end roit
, doivent donc'
, d'
e tant. annueHement ". On. fe" pro
Ulf
. lAme
ral[onnemen t pour les }ourrOlt
e ru...,
, .
Fnumées , les charges, les enu.
n,aux, 1,-_, la
,
nées & les dextres.
,
.
, .
Si on effayoit de cet~e mamère que. Je
, . on ferOIt,
crayon ne ici rrès-léo:érement
O.
.
pané à établIr une l'mpùfirlOl1
peuIt - Pç ti'e
.
,
.
•
, '" 'e e' '1 firu;rs dont le prodUit ferOlt
general
appliqué annuelle,m ent aux charges d~ ROl
& du Payso Cet érablilfement ferOIt de
grands biens, {ans aucun nlaI.
°
Il anéamirait la taille qui C01\tramt au,
paiement', même c,eux. qui
r~cueilleI:t
rien dans leurs fonas ; Il abo. lfOlt le drOIt
barbare &. tr:op abüfif, ce droit que la
Provencv{eule a adopté, & q~1Ï c(i>nfiHe
à compenfer les bie~s nobles avec les biens
.
.
..
,
roturiers; 11termmerOl t CInq cent proces .
exifians, & il étoufferoit le gern1e d'un
million d'autres. L'impoficion en fruits ne
f~roit payée que fuivant la récolte qu'on .
auroit faite; on la payeroIt da~g,le 010-'
rnel1t de la joie & de l'abondance ., & on
la payeroit [ans gêne.
:le'
LI
\
l
.."
L
.
•
D;
,
.k.
.J
C:-ET~T
197
Chaque Viguene, chaque Communauté
procéderait de la même manière dans
fan diH~ia, pour [es chJ.rges particulières.
Comme l'~dminiff:ration générale ' impo~
feroit pour fes charges, d'après un taux
de quaruité
[umfant & donné, les ViO'ue.
b
ries & les Communautés feroient leurs
im pofitions pour leurs befoins &. leurs
obligations, d'ap rès le taux qu'elles croiroient leur être convenable. Là, ce ferait
'un quint, ici un dixain , ailleurs un douzième, un quinzième ou un' vingtième, &c.
Je prie les bons citoyens,
les. hommes
.
fages de f. ire quelque atrenrion à cett~
idée. Je la r e'g arde comme le f<alut des
llrovençaux épuj(és , & le flgnal d'une
égalité qui n'ôteroit rien de leur prix aux
Terres I\Tobles & EctléfiJHiques, & qui
augmenterait celui des biens roturiers. Il
n'y a en Provence de ~ommunautés bien
orponnées , que c;elles qui impofent en
fruits.
P armi les biens infinis que produiroit
cette manière douce, facile & fi narurelle
d'impofer, s'établi~oit l'égaliré dans le
DU
DE LA PROVo
,
•
•
N .3
1
•
r
t
�,
1
\
1
19 8
D R,., 0 .1 T
PU
:B LIe
•
paiement ~es . Tnbuts ~oya.uxl\ & Provl[]";
ciaux, L01 famte & qUI dOIt erre la prenl1ère de rouees les Alfociarioos, de toUtes
les FJmilles , de tous le:; Corps politiq1:1eS
& focjau·x. Sous là main bienfaifante &
jufie , je verrois difparoître cette difl:inc~
tion abfurde de biens roturiers & de biens
pcbles, de biens railhlbles & de biens non
taillables. Plus de cJzernets, plus de collec~
teurs,de cai!1es ~. de comman~emens oppreffifs de les payer; plus de contraiiltes,
de {aifies & d'exécutions; plus de cultivateurs ruinés; plus de pères de famille
réduits à 'la misère; les Communautés,
les Vigueries, la Prùvince fe mettroient
fur le courant. Le cultivateur qui 'ne recueilliroÎr rien, ne payeroit rien; celuÎ
qui recueilliroic peu ou beaucoup, payeroit d'après la médiocrité ou 1'abondance
de fa Técolte.
,
Mais parmi les biens qu'une impofition
génér:.11e en fruits & e~ nature produiroit,
je d9is faire remarquer qu'on ne feroit
plus déformais. obligé de faire des aff~ua-
.•
c~..
C.-ETAT
N4
l
,
'.
,
.
J
1
LA PROVo
, 199
~uelle p~fpe§[ive ! Combien les objèts
qUi la termment font rians-, mais folides ! :
Eh -bien! d'un mot, d'un feul mot l'Ad..
minifl:ra~ion générale peut les rapp~o~her
( pour le bonheur public. Toutes les fois
que j'ai eu l'occaGon ' d'êcri're fur cette
marière, je n'a, ce!fé de for rner le 'même
vœu, & je le ,fo.rroe encore. N OCre manière de faire les iinpol1rions & de les
colliger eH compliquée (X Couvent affligeante. On gémit lo'rfqu.'on voit l;lne AdrhiniHrat-Ïon . auffi bien intentionnée que
celle dè 'la Provence, ramper, coaduice
p.1~·les .m:lÎns d'une routine gothiq'Je , dans
les fouterreins obfcurs des inventions des
fiècles d'ignorance; & dédaigner, pour
offi·ir à la Patrie & au Souverain les dons
qui leur font dus, les f~uls jnoyens ' que
la raifon, l'lltil:iré publique & ' la commo-;
\lité des citoyens indique •
•
•
.~E
(!alb es, que les T nDUt1:Jux n~ feroient
'plus importunés, que la .[ociété ne [eroiç plus troublée pJr des ree'o urs conrre
'.ces cJdafires, & pa.r des procès à la fuite
de ces · reco II 1's.
J
. gemens., des réa.ffouagemens & des
D~
�200
R OIT
P
UBLIC
11 viendra un rems, & ce rems n'dl:
. . (1-ratlon
.
cl eu'~ ;
pas éloigné
,ou, l'Ad mIna
. .,
1
D
.
rera connoÎtre ce que le~ Communautés
en particulier ·, ce que ch,aque Viguerie,
& la Provence en Corps, peuvent 'prQ~
d\.lire par le moyen d'ùne impofirion en
fruits ,; pOUf ~voir négligé d'utiles avis,
elk fera obligée alors de fe livrer à dc:s
fpéclllations vagues, à des calculs incertains qui feront, peur-être, très-préjudiciables, parce qu'ils furpa{feront les
forces des récoltes annuelles.
L'écabIiifement d'une impoiition générale en fruits, érabliffemenc fi conforme
aux Loix des, {ociérés primitives, des (0ciétés raifonnables , vaut bien la peine
. ,qu'on s'en occupe. Les grands Adminif- '
trateurs font moir)s ceux qui font obferver les Loix établies, que ceux qui
promulguent les meillcllre's Loix poffibles.
C'efi par une Loi pareille que les Etats
de la Nation Provencale doivent célébrer
leur rétabliffement. L'époque du bon11eur
public, fixée en telle année, fous tels Ad ...
'
1
j
1
minilhateurs, eft l'époque la plus glo;
DU
C..... ETAT
DE LA PROVo
2.01
rieufe fous laquelle on puiffe placer & ré.
vérer les noms de ceux qui adrniniftrent.
Il eft plus honorable de faire parler la
reconnoiffimce que l'intérêt particulier &.
la rampante adulation. Ceux - ci Sattent '
un moment la vanité qui recherche avidement leurs hommages; l'autre, d'un air
·'c ~x:
R
r pre~enle
r,
cl'l ei11. e-meme;
Dan
ten cl re, le
elle honore ·l'humanité, la . raifon , le~
mœurs, l'çrdre public; elle honore ceux
qui l'éprouvent; la vanité, au contraire,
& le menfonge avililTent tO~j t à la fois l'idole
& ceux qui l'ençenfenr.
,
La gloire des Adminiihateurs n~ con":
fiHe pas à fe, faire louer, mais à mériter
qu'on les loue. Les éloges multipliés &,
dégoûtans que l'on trouverait dans. des \
recueils deftinés à perpétuer le fo~venir
des affaires politiques d'unè Viile, ou d'une
ProvÎnce , feroient bien moins la preuve
dll mérite de ceux qui les auraient reçus,
que la preuve de la foible{fe, ou de la
baffeiTe de ceux qui les auroient accordés.
L'hifioire & la poflérité ne s'y méprirent
jamais; en cliHinguant avec foin les épo~
1
A
,
,
,
�•
DR 0 '1 T PU13 LIe
'lues, les faies & les années, elles difiin_
i02
'
guèrent auffi les circcnilances , les mOtifs
& les perfonnes.
.
Depuis Louis XI, jU(1 u'à Louis XIII,
les Fiefs perdirent infenfiblement une
gnnde partie de lôurs droits & ~e leurs
privilèges, tant utiles qu'hononfiques;
- mais auffi les devoirs des Fiefs diminue_
rent dans une plus grande proportiol1.
Depuis Lou'is XIII, jufqu'à la régence
-du Duc d'Orléans, leur faible reHe de
droits, de ptivil~ges , comme de devoirs,
s'évanouit. Le Souverain a tout réuni, ou '
en rentrant dans fes pofrçffions anciennes,
&. en en modifiant les droits, ou en les,
cédant aux Provinces pat des abonnemens',
ires réunions ou des . fuppreffions faits à
prix d'argent, ou enfin en fe chargeant de
fàire ce à quoi les PoHëdans-Fiefs étoienc '
obligés~
La partie de ces droits & de ces pri-vilèges qui refia intaél:e dans tes mains des
. Poffédans-Fiefs, a été ve11due , cédée ?~
abonnée avec leurs vaflàl1x ,. ils ont retIre
'le fonds d·e leur valeur) &. ils en jotliifent~
- -,"..
1o-~
Les valfaux & l'Erat ne leur doivent dOt1~
plos rien, quant à €e, & ils font rentrés,
quant aux charges pLlbliques, dans la dalle
ordinaire des citoyens & des co-fuièts. Ils
pJ[sèdent des Fiefs, .mais ce n'eil que
pour être féaux (1) , dans un dégré plus
emment.
DÙ C.-ET.i}T DE LA. PROVo
,
J
1
•
,
On n'a convoqué, en 1787, que les'
Gentilshommes PolIedans -; Fiefs. Cette
convocation pouvoit en amelier plus de
300 ; il
s'en préfenta aux Etats q ué
128. On ne deVoft point, ce (emble,
exclure de cette convocation les ' Poffé ..
dans-Fiefs non Gentilshommes, parce
qu'en Provence les impofitions font réelles.C'dl le fonds qui paye & non la per- .
[onne; dans l'I-lifioire des ancierls Etats
du Pays, je vois des' Seigne,urs , des Ba...-
ne·
rons, çles Gentilshommes, ce qui paroit..
foit un triple état de poffeffeurs, & pa",
nitrait admettre tous les Poff~dan~-Fiefs,
tous les nobles propriétaires, fa~s difl:in~ .
tion (2) .
•
(1) Fideles.
(~) Les ancien,s' Procès..verbau)C: des Etats, les Rç";
•
1
�"
2. 0
4
D
ROI T
PUB
DU / C~-E1'AT
LIe
Dira-t-on que dans ces tièdes reculés
tous les Poifédans-Fids étaient nob'les ,
ou qu'inféod:nÎon valoit nobleffè? Eh '
1
bien! puifqu'ils étaient tOllS nobles, &.
çue les befoins de l'Eta~ ont permis,
depuis 1639 , aux vilains de pofféder des
Fiefs & de$ Châlets , il n'êto,it pJS au
pouvoir des Seigneurs Gentilshommes
.d'aujourd'hui, d'admettre les uns aux Etats,
lX de laiffer les autres à l'écart. · Ils devoient fuivre les Loix des ' Fiefs de ce
,:fJècIe, & non les .Loix de la NoblefTe
l
'
~
des fiècles p~1fés. ,'Ils devoierit (avoir que
c'elt la terre qui paye & non celui qui la
pàfsède.
.
. 'Cela étant, la convocation
exclufive
,
qui a été faite, n'eH - elle pas 'urie in,
.jufijce commjfe
à, l'éf!ard
des PoΎdar.s,
0
.Fiefs non , Gentilshommes qui peuvent
avoir de plus grands intérêts à rapponer à
DE LA
PR'CV.
20)
l'AtTemblee des Etats, que beaucoup de
Gentilshommes Poifédans-Fiefs?
La fo!"ce de ,ces réflexions, je la' tire
de la Confiitutlon rnême du Corps des
poffidans-'Piefs en 1)rovence ; Car la Loi
du PJys ne connoÎt pas d'autre déocmination. Dans ce Corps, ' font des Gentil~.
.hommes , des Nobles, des Ennoblis &
des Roturiers Poffédans-Fiefs qui s'aŒ~m
blent, délibèrent & impofent, qùi font
des Réglernens pour le maintien du bon
ordre dans leu.r Corps, & la fiabilité des
vertuS qui le décorent.
, Or, puifque les Ennoblis & les Rotu ..
riers font admis dans les Affemblées de
ce Corps, dont la plupart étolellt préJ, paratoires aux objèts que l'on de voit trairer
,dans les Aifemblées générales des Com-
ex.
que déformais l'on traitera
dans celle des troÏs Ordres; puirque d~ms
les A{fèmblées de ce Corps, on Ie~ re-
munautés,
l
,
glemens a'nciens 'ne difent poin t que ces ' Seigneurs de~
voient être Barons 01.1 Gentilshommes; m,\!s ils noUS
parlent de Seigneurs Baron/ & Gentilshommes. Cette appel~
l~ti(m eft inèluiive des uns, mais elle 11' dt pas exclUllve
tle~ a~tr~) dan.s quefque fens, qu'on la prenne.
,
connoÎt pour égaux & pour coopérateprs,
pllifque leurs Fiefs font fournis, comme
ceux des Gentilshommes, aux charges du
,Corps ' & à quelques charges de l'Etat;
'
.,
.
�D
206
ROI l'
DU
PUB LIe
pourquoi/lès exclure de F Affemblée des'
Etats olt toUS les Poffédans - Fiefs , [lns '
diHin-étion, tro,uvent les mêmes fujèts à
traiter, les mêmes loix à reconnoÎtre
les mêmes charges à payer, les mêtne's
prétentions à· faire valoir & le même zele
à développer.
Je le répète; ce n'dl pas le titre qui
paye, c'eH: la terre; ce n'eH peiS la no~
bleffe qui doit ouvrir la porte des Etats,
. c'eft la terre. Dans les Etats, on n'exa . .
mine pas -ii on eil: i10ble, mais fi \ on a
des poifeflions territoriales, & quelles
charges ces poffeffions territoriales doivent payer.
Ma conféquence
donc, que tous les
Poffédans-Fiefs, h1ns difiinétion , doivenc
être appellés à leur tour, afin que chacun
puiffe jouir de l'avanta?,e de communiquer
fes lumières pour le bien de la chofe pu~
blique. Tous les Ordres .:>rr.:;{bO'neront dans
l'exé'cu,tion de cerre Loi équitable; car il
pourroit arriver' qu'en éloignant des Etats
des ,Poffédans-Fiefs -non Gantilshommes,
011 éloignât çeux qui pofsèdent le plus de
,
r
ea
C.-ETAT
D.E LA
Padv.
'2.07
biens - fonds, pour n'y admettre que
ceux qui auroient le plus de titres,
OU que le Corps des Poffédans - Fiefs
[e privâc de fujèt3 capables ,de ' défendre
[es intérêts & de confeiller l'Adminifira, ,
1
tIOD.
Je prie qu'on obferve que les Poffédans-Fiefs non nobles exclus des Etats,
{ont les plus maltrairés de la N atio~l. On
diroit qu'~ls n'appartiènnent à aucun Ordre.
Ils font obligés de cOl"üribl1er , .[ms avoir
le droit de concourir aux Déliherations
qui établiifent cette contribution. On n'a
pu certainement i~1agirier rien de plus contraire à la Légifla tion Provençale , ' qui
donne à tous les Citoyens le droit d'opiner
[ur les charges publiques.
.
Je prie encore qu'on 'obferve qu'en décidant, d'cl près les Loix du Pays, que
tous; les Poffédans-Fiefs_, nobles ou non,
,?oivent êtré admis au·x Etats, je n'entends.
point qu'ils y auront entrée tous à la fois,
mais chacun , à fon tour; non par Etats
Plenie.r$ , m.oc qui a été créé ces jours der..
l'
\
/
r
r'
1,
,
�208
D ROI
PUB L 1 C
l'
,
niers, & qui efi inconnu dans les Antiales
de la Provence, mais par députation an...·
nuelle & annuellernent renouveHée d'un
p~{fédant-Fief
à l'autre.
. Nous .ne [oUlmes point dans les fièc1es'
des ' ComteS) de Sault, de5i ~arons de
Gri2"oan &c de CaHel1ane , des Vicomtes
de Marfeille & des 'P rince s de Monaco,
Seigneurs pu.iffans & magnifiques, pre ux
& ;aillans Cheva1ie~s qui donnoient dèS
fêtes, ,avoient une Cour nombreufe , ai..
maient? chantaient, & fairaient des vers
,
. , .
avec le même agrement, qUI n aVOlent
pour vaffaux que des Seigneurs, lefquels
. n'avoient pour v3{faux que des corvéable s.
Les \ Poli6dans - Fiefs formant en Pro . .
vence un Corps compafé de ruembres
égaux, tous les membres de ce Corps
doivent être, à leur tour -1 appellés auX
Et;rs. Toute diHinttion , à ce fu j~ t,
feroit odieufe, & ce feroit fdire à un
Seigneur ôe Fief non Ge ntilh,omme , un
crime d'être venu au monde vingt ans
(rop tard, ou de n'avoir pas été vit::lgt al~s
plut ot
#.
DU
C.:E>rAT · DE
LA
PRo'V.
2.09
pJutot affez rIche pour acheter un Fief &
acquérir la NobleiTe.
Le Régl@ment de 162.0 ne peut dé . .
(l'uire ce~ réflexions & la conféquence que
j'en tire. Ce Réglement n'a été approuvé
dans aucun rems par les Poifédans-Fiefs
non · Gentilshommes. Les Seigneurs .n'avoient point,. en 162.0, _les lumières
qu'ils ont aujoutd'hul. Eri 162.0, on for-" .
toit d'un tems\de trouble & de divifions.
Depuis 1620 jufqu'ei1 1639, il ne s'e(l:
pas écoulé affez de tems pOUt' pouvoit
donner au Réglert.1ent la force que donne
aux abus, comme àux loix; t1ne longue
fucceffiol'i d'années; en t 62.0 , il, n'y avoit
point, oU prefque point de Poifédans--Fiefs
roturiers. En 1626, comme en '1787 ;
il n'a point été permis aux Poffédans-Fiefs
Gentilsholl1mes de promulguer une Loi
. hu miliante pour leurs égaux. Il exiHe une
loi qui admet aùx Etats le~ Gentilshommes
Poffé.d'al1s-Fiefs; mais il n'yen a point qui
en exclue légalement le5 Po~édans-Fiefs
qui ne font pas Gentilshommes.
Eh ! tel eH aujourd'hui, Gentilhomme
o
1
"
'., "(,'
.
1
\
,
"
(
�<
2,10
....
DROIT
PUDLI'C
qui avoit , pellt-êtte , en 1620, un aÏeùl
qui préparoit daMs l'ob[curiré d'tHl attelier
ou dans la culture des champs., la fdrtune & les titres brilhms de
fa poHerité
,
1t
·
tel eft Gentilhommme aujourd'hui, .~
foutient une loi dure & injufre, qui, en
1620 , fe ferait él,evé contr'elle, qui au- '
, roit réclamé les loix politiques du Pays, '
., & qui ks réclameroit encore aujourd'hui,
-"s'il étoit ;otm-ier ou fimple ennobli Poffédant-Fief. Donnons" dOlinons 'âu 'zèle , au
patriotifme la pern1iilion de faire ' entendre
leur voix de quelgne part qu'elle forte.
Lé Rég-leluent de 1620 a été 'J dit-on"
confi'r mé, en 17°0, pa·r Arrêc du Confeil:'
nlais il l'a été , f~ns oUlr nommément les
Pb~édans .-Fiefs non nobles, tiers intéreffé. Cette confirm,
a tion n'a été qu'une
.
efpèce de décret porta~lt profit fans entendre partie; ç'a été un Arrét rendu fur
fimple Requêt~que les Loix foumettent
continuellement à l'action en révocation.
. De deux prétentions' de la part' des
Gentilsho,m mes Poffédans - Fiefs, c'en
ferait trop d'une. La première) c'eU ~e
,
, . DU, ~.~E1'AT DE tA PROVo
211
voulOIr delIberer fur les impofitions du
Tiers-Etat, d;adminiHrer [es deniers de
diriger [es affaires, fans contribuer à ;ous
les objèts. La feconde, c'eH: d'éxc1ure d'une Adminifiration, dont les charges & .
les houneurs doivent être communs à tous
les Ordres, des hommes qui ont des lu.
mièr~s & des vertus, mais qui ne [ont pas
GentIlshommes, ou qui, s'ils le font, ne
•
pe~vent
pas prouver q:u'ils le foient, ou
qUI, peut-être, ~'ils ne le font 'pas , ne
veulent pas, en ne fai(111t point de preuves
' . l' opunon
.. chérie qui les croit no-'
cl,etrUIre
hIes. Les Poffédans-F·iefs non nobies exclus des Etats, ne feront pas, fi 1'011
veut, Gentilshommes pOUf l'ordr,e facial
& de conventi?n; mais ils le font pour
l'ordre adminifiratif du ~ays, dès qu'ils
pofsèdent des Fiefs.
.
.
Nos maximes font, je ne faurois trop
1e reperer,
"
que le )titre ne doit rien, &
que le Fief doit tout; que ce n'ell pas
, le Seigneu~', le Comte qU1- payent, mais
la Seigneurie & la Canlté; que le ~o~é . .
.,
r
02
,
•
�J
\
PRO V
'
'refpeél: pour la 'vertu pour 1 '1' 2 I}
'1 &
' ,
es OIX CIVI es
cl' amour pour le
' .naturelles'' plus
.
& la Patne , pour l
' .
S,ouveram
,
e verItable
DU
1,12
DROIT
PUBLIC
dane-Fief n'a pas droit d'entrer aux Etat~.
~omme Gentilhon1me, m'ais comme Poiré ..
dane-Fie.f; que ce n'dl: pas comm'e Nobles
que ' les pofféd~ns - Fiefs font Corps en '
Provence ~ n1ais comme Poffédans-Fiefs.
Dans les 12. e. , 13 e. & 14e'. fiècles, inféo-
cfatioTZ, dlt-'on, valoit NobleJfe : dans
le Ise., poffijJiolJ de Fief, vaut droit aux
délibùations fur la drafe publique.
Depuis 1 H}6 , jufqu'en 162.0 , il a fuffi
de polféder un Fief pour efpérer de deve,nir membre des ' Etats. Le Fief eH: un
objèt réel & foncier; il cOl1tribue aux
Vingtièmes, aux Droits fur les huiles"
à la confhuétion du PàlaiJ, aux dépenfe's
particulières du Corps; il peut, il doit
contribuer proportionnément à tout ce à
quoi :les Provencaux contribuent " la N ableffe feule, au contraire, ne doit rien.
C'efi une difl:inétion honorable que des
, {erviçes rendl1s-à l'Etat ou à \a Patrie font
acquérir, mais qui acqui[e à prix d'arg.ent
ou mérité~, n'en exige pas ' ~oins de la
part de celui qui en eft revêtu, plus de
principes de morale & de jufiice; plus de
1
I
j
\
-
DE LA
honneur, pour
la bcrloir.e
1:'. 1 ,.
r'
•
' <x
a Olenralfance.
A • cesF traIts, la N ob1effie p.rovenca 1e
ouvrtra les
, . fafies _, & el1 e reconnoItra> la
fource ou Je les ai puifés.
" Gorps brill~n: & magnanime, je
" vous rappelle ilCI vos antiques vertus
" pour r3ppellert' aux n1embres qui vous
" com~ofent, d'aufl:ères &. refpe8:ables
" devOIrs.
Vos aïeulx , I FOUS
1es tItres
.
.
.
I
" dIvers que la galanterie de leurs fiè" des. , le. cO~lrage
le pt'
a notl'fime
" aVOIent 1l.1troduits, fervirent conftament la gloire, l'honneur, leurs con" citoyens ,& ,leur Prince; vous êtes
, " dignes d'eux &. plus qu'eux, 'vous
" pouvez ,illufirer le fang & t'e nom qu'ils
" ~ou~ ~nt tranfmis; votre zèle efl: plus
" eclalre, votre urbanité mi~ux ordonnée,
1" vo~re cour~ge plus réfléchi; l'efpace
' " qUI vous fepare de vos concitoyens
J'l.
•
,
,
" eu 'm'oms etendu , parce que les inté..
A
ou
" n:
u
rets Eommuns, font plus rapprochés.
A
P3
1
•
C.-ETAT
,
J
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•
2.
,;
"
"
"
"
•
~1C
;
Honneur ne va fans·franchife (1 ).Cette
maxime [ainte ef\: 'la devi[e de' l~ vraie
Ch~valerie; elle eft la vôtre. Ma fran ...
chife ne , peut' vous déplaire ,' puifque
vous faites profeffio l1 du vél'itable hon"';
DR
14
" neur
QI 'l'
P
Ù B
n.'
/
C )H API. T RE , V I~
La Taille,
• •
J E ne fais ici mention de la Taille, que
t
comme d'un moyen dont le Tiers-Etat (e
fert pour payer une partie des charges aux~
'. quelles il eH foumis ; c'efl: UB impô.t fu~
les bien's~fonds, & l'un des plus àncle"ns,
des plus n,inèux pour l'agriculture & la.
population. C'eH: autant à la Tai}l~, . à la
manière de l'impofer , ' de la repartIr &
de l'exiger, qu'aux calamités des [aifons ,
- que' foq.t dus les dégu~rpiffemens nombreux qu~ affligent la' haute' & )la moyenne
Frovence, & la misère qui y règne.
Les anciens Seigneurs avoient établi
1
•
=
(1) poé!ies du preux. pierr~ de Boniface~
DU C~-ETAT DE LA PROVo 1. t ')
danS leurs fiècles barbares fur les biens-\
fonds de leurs vaifaux malheureux, un
gen~e de Taille qui exprimait le fruit de
leurs labeurs , & qui les dépouilloit, '
dans un jour, de la t;nince ai rance qu'ils
, avaient, pendant une' année entière, tâché
de fe procurer pour fe fufienter pendant
la fui'vante. Cett~ Taille ne filbfiHe plus,
telle qu'elleJl1t depuis le IO e . jufqU'fl~ ISe.
tiède; mais les Seigneurs l'ont .changée
,
en d'autres redevances non nloms onereufes. 'Elles fubfiftent encore dans plufleurs Terres feigneuriales. Les vaffaux
payent ainfi la Taine à leurs S~igneurs,
fou~ mille appellations différençe~; ils la
,payent' à la · Province fous le nom {impIe
de Taille: C'efl: du poids de cette dernière,
que -les poffeffel1r's 'des qiens Nobles & ..
Ecc~fiaHiques fe [ont débarraffés.
Qu'eH-ce que la Taille? C'eft-une -im- ~
pofition royale (1) qui porte fur l~s biensfonds, & qui, en PrC?vence" depQ1s qu'elle
1 •
\
1
(1) Lettres-patentes du Roi René en 1477·
.
, On verra ci-après que la :provence, n'~~ P?ll1t, un
Pays taillable, & que les deux premIers Ordles 1 ont
nC'Ollllll
Gie même
eu
,
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Ch~valerie; elle eft la vôtre. Ma fran ...
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vous faites profeffio l1 du vél'itable hon"';
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C )H API. T RE , V I~
La Taille,
• •
J E ne fais ici mention de la Taille, que
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comme d'un moyen dont le Tiers-Etat (e
fert pour payer une partie des charges aux~
'. quelles il eH foumis ; c'efl: UB impô.t fu~
les bien's~fonds, & l'un des plus àncle"ns,
des plus n,inèux pour l'agriculture & la.
population. C'eH: autant à la Tai}l~, . à la
manière de l'impofer , ' de la repartIr &
de l'exiger, qu'aux calamités des [aifons ,
- que' foq.t dus les dégu~rpiffemens nombreux qu~ affligent la' haute' & )la moyenne
Frovence, & la misère qui y règne.
Les anciens Seigneurs avoient établi
1
•
=
(1) poé!ies du preux. pierr~ de Boniface~
DU C~-ETAT DE LA PROVo 1. t ')
danS leurs fiècles barbares fur les biens-\
fonds de leurs vaifaux malheureux, un
gen~e de Taille qui exprimait le fruit de
leurs labeurs , & qui les dépouilloit, '
dans un jour, de la t;nince ai rance qu'ils
, avaient, pendant une' année entière, tâché
de fe procurer pour fe fufienter pendant
la fui'vante. Cett~ Taille ne filbfiHe plus,
telle qu'elleJl1t depuis le IO e . jufqU'fl~ ISe.
tiède; mais les Seigneurs l'ont .changée
,
en d'autres redevances non nloms onereufes. 'Elles fubfiftent encore dans plufleurs Terres feigneuriales. Les vaffaux
payent ainfi la Taine à leurs S~igneurs,
fou~ mille appellations différençe~; ils la
,payent' à la · Province fous le nom {impIe
de Taille: C'efl: du poids de cette dernière,
que -les poffeffel1r's 'des qiens Nobles & ..
Ecc~fiaHiques fe [ont débarraffés.
Qu'eH-ce que la Taille? C'eft-une -im- ~
pofition royale (1) qui porte fur l~s biensfonds, & qui, en PrC?vence" depQ1s qu'elle
1 •
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1
(1) Lettres-patentes du Roi René en 1477·
.
, On verra ci-après que la :provence, n'~~ P?ll1t, un
Pays taillable, & que les deux premIers Ordles 1 ont
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Gie même
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"
�~I6
DROIT
IJUnLIC
y efi établie, ne porte & ne doit pOrter
1
que fur les biens-fonds. Qui dit impofition royale, dic une itnp'ohtion que tpus
les Sujèts françois doivent payer; qui dit ,
une impofiriop réelle, dit une irnp0fition ,
à laquelle touS les biens-fonds, fàns diftinàiol1, font fou mis.
Je rn'éleve ici contre tout~S les idées
recues , contre tOllt ce que les Auteurs
du Pays ont écrit, contre - la 1urifprudence des Arrêts, contre les détifiol1s
émanées du Confeil des Souve'rains de ,
la Provence , & de celui des Rois de
France, contre l'opinion la mieux éta- '
blie & ,la plus chère aux I)offédans-Fiefs.
D'un t'rait de plume, j'effaye de' con ...
damner à l'inutilité & à l'oubli d'immen- (
fes recueils faits avec beaucoup de peine
par les Jurifcol~fu1tes de toutes les Provinces du Royaume.
.
. Mais efl--ce une raifoil pour impofer
filence à un 'Ecrivain patriote qne la 101
odiel;1fe des exemptions pénètre d'tme
faime colère ' ? Efl-ce une raifon pour
j
r
,
lui" d'éloigner fes regards du pauvre ex~
DU C.-ETAT DE LA PROVo
217
Ipirant fous , le fardeau des tailles, & de
ne pas defirer . fincèremeot que le riche,
habitant 'd.e la même Terre , enfant de
)a même · Famille, citoyen de la même
patrie, fujèt du rneme Souverain, inf[ruit , pnqj ou' récompenfé par les mêmes,
Loix, n'en fupporte pas une portion?
Il ne m'appartient pas de croire que
mon feu l courage à attaqller le nlonfl:re
appellé franclzife des ' tailles , opérera
l'heureufe révolution que le bonheur dé
la ProveL1c~ rend néceffaire. M.ais je dois
efpérer que tôt ou tard, · l'Adminifira- /
tian les reprepdra d'une méûn plus vi~
'goureufe , .p0ur :les rendre généralement
utiles, & r~mener tOll$ ,les citoyens ~ la
' n~ême règle & à la même mefure. Eh ~
ce n'dt que par-là, ce n'dt · que par le
cO~lrage que les Ecrivains ont ,montré de
tems en tems , que ce font cletruits la
plupârt' des pré1ug,é s , des , errel\r3 , des
contradiétions , des ' injuftices qui, dans
les fiècte's derniers, armèrent l'abus con..
tre l~ loi, la fuperfiition, contre la raifon.;
la violence
çontre. la juHice..
~-
"
•
,
,
\
�•
~lS
DROIT
.:r>e
,
.
.
plus grands effets font fortis de
caufes 'encore plus petites. Ce que je
dirai faiblement & en peu de ,m ots, ql:1el'lu'aurre le dira avec énergie & dans Un
plus, grand ' détail. Ce' que l'on dédai- '
gnera en moi, fera écou.té dans un autre ; aujourd'hui Je me trouve feul à
écrire contre la franchife des 6'iens N obIes & des bien3 Eccléfia.fl:iques ; demaih, il en pjlroîtra un plus grand nombre~ On lira, on écqutera , d'abo~d par
- euriofité , .enfuite par intérêt; infenfiblement l'équitable raifo'n fe fera jour. Le.
fiècle où cette' révolLl,tion arrivera , ne
peurra comprendre c:o mment les fièdes
·qui l'ünt précédé, ont pu être li long ..
tem's ·les fiupides- efclaves de cette héJéfie politique, qui chargeait de tous les
fardeaux pablics la propriété du pawvre,
de l'homme laborieux où Q;bfcur , pour
en e~empter celle de l'homme chargé de
·titres ·& de richefres.
n Po.1Teffeurs
Fiefs , nommes
" d'Eglife l' vos v'a ffaux, le peuple vous
" honorent t ils le doivent; mais
n'dt,
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'
de
•
ce
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"
,.,
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"
C.-ETAT
Paov. ~I9
pas à ce fentirnen~ que vous vous
bornez; c'efl: ,leur cœu'r que vous vou.
lez avoir. Mais pOl.lrr~z-vous l'avoir
jamais, tant que l'exemption des tailles '
mettra une barrière entre VOLlS & eux?
tant que, par cette exemption, vous
femblerez leur dire: travaillez, malDU
PUBLIC
DE LA
heureux ,. [ueZ' expirez fous l~ poids de
la fatigue & de la faim ; . nous pacevrons une partie des fruits que vous
aurez fait naître, es· l' autr~ fera pour
la Patrie dont nous fommes des mtmDres plus diflingués que vous ·?
" Nous le favons : VOllS ne tenez
" point ce langage! ce ferait vous ca,,"
"
"
;,
"
"
"
1,
'"
"
"
n
"
·u
"
~"
lomnier, que de vous croire -capables
même ~e l'imaginer! vous [entez qu~
fans le_s cultivateurs , vous ne feriez
rien; , que fans eux vous feriez encore
ce. qu'ils font; qtle fi cette race d'hommes i~nocens & .u tiles s'éteignoit ,
vous feriez contraints de ,reprendre l,a
charrue, d'oll nous fortons cous ...... .
Vous /le [entez! eh bien ! adouci1f(~
" le fore des cultivateurs qui vous fonc
1
\
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _
�9;,10
,
DR 'O 1
T
" vivre dans l'abondance. Ecoutez la
" juftice , ' la pitié , l'égalité, le droit
" naturel, le contrat foci,al , la reCOl1_
" noiiTance qui crient d.ms votre arne,
" & qui couvrent de leurs anathèmes
" vos privilèges profcrits par les rnaxi" mes bien entendues , mais ouhliées , '
" du , Pays mêm~ que vous hàbitez. Ne
" vous retirez ' pas vers les Lpix féo" daies ;ell~s ' vous donneraient des
" lecons
dafl~ l'art d'opprimer . . VOLlS
,
'" n'êces pas nés pour être des oppre[" feurs ;, m(~is des hommes juGes, q1es
" amis & dë$ {ontiens cl'utle Patrie qui
" vous accorde un afyle ', fa proteétioM.
" & l'entrée libre' dans fes Alfemblée~
'." ,politiques. Apportez quelque intérét
" dans ces AiTemhlées folenlnelles ; ap" portez-y Pintérêt de l'agriculture, de
h \LOS vaffallx" la foumiŒon aux Loix qni
" ordonnent ' à tous les membres d'une
" famif:le de fe préter une main fecotl,.. ,
,n rable , & vous apporterez l'intérêt
t, public. Lui feul peut vous en ouvrkr
~ l.es PQrte$.
,
C.-ETAT
P1tùv. , 2-2.1
Les biens appellés nobles ne font ~as
è'un grain différent de ceux qu'on appette rotl."·ieT:s,. , Les. uns .Of: les. ~utres
font forus des ~l.ains du p:uple propriétaire &. adnl1n.lnrat~u.r ne d:s. contrées qu'il vmt hablter ; Il . les defncha,
les cultiva " les rendit utiles; le plus fort
dépouilla enfin le plus faible. Ces biens
devinrent le patrimoine d'un ufurpateut
avide qui prit le nom de c012quérantr
Celui-ci l~s tranfmit à d'autres qui fe
décorèrent du titre de Su {erairzs , de
Comus, de Seigneurs , qui fe firent
prêtet hommage , paffer des r~connoif
:OU,
PUB LIe
Dli 'LA
1
rances , qui ordonnèrent des denombremens. , qui étàblirent des redevances fur
le~ minces langues dé - terre in inculte
\ .
., .
qu'ils délaifsèrent aux vraIS propnetaIres
dépouillés.
\
En chargeant de . tout leurs vaffaL1x
exténués , ils s'exemptèrent de tout ;
leur prétexte fut qu'ils avaient des preftations en argent , en , hommes ou en
fruits à faire au Haut-Seigneur, ou que
fe trouvant les nlaitres des .terres dans,
1
..
1
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\
DV C.-ETAT DE LA PROVo
:l :l ",
,
.
T
PU. B
L I. C
.
récendlle de leurs Seign~urte~ , Ils aVOlenc
le droit de les donner ou de les refufer,
' ou d'impofer , en les ' donnant , telles
d~arges qu'ils jugeoient à p:opos. Leur
ufurpation fut un acl:e de vlOlens:~; leur
exemption en fut un du pouvoIr que
i'homme qui pofsède tOllt , exerc~ fur
celui q:.lÎ ,-n'a rien , qui a été dépouillé
de tout, & à qui' on propofe la ref1:iru ..
r)on d'une n1Înce partie de ce qui lui fue
ufurpé.
Il réfui ta de cè rapproclz~ment de la
force & de la foiblejfe , de la ric!l~:Jè & ~ç
la misère, un traité contraint , qui éloigné
d~s ' prùzcipes établis par le droit de propriété & une raifon naturelle , ne ~ dé~iva
que de l'empire de la plL~!fànce & du Joug
que la foibleffi & la Imisere furent ,obligées .
de Jubir. Je ne dis rien ici qui ne fe retrouve dans l'Hifioire Féodale . .
A vant Charles VII, Roi de France,
la taille n'étoit qu'accidenteUe. Dep~is
ce Prince
...
,
D ROI
(1)', elle efl: devenue perma..
223
ente & annuelle ; mais elle n'a pas
:hangé de nature & de motif: Elle eft
tall~ours un impôt Royal , comme le
t3illoll (1) & les 20 es • ; elle ne fut,
dans [on premier établiffement & long' rems après Louis XI, qu'une partie àes
fruits que le Souverain percevoit en na-.
[L1re ou en argent. Elle n'efl: encore
q~le cela; elle a changé, ji, eH vrai ., de
nom & de forme dans 1~ 'fixation & la
prefiation ,; mais elle eft tOJLljOl1~S une
qllote per<1ue f\:lr , le fonds prefume produire une tell~ & telle ql1at~tité de fruits
. & valoir un tel & tel prix.
L' Hil10ire de France nous a con[ervé
des preuves certaines du motif qui fit
-établir . la raine d'une . n1311Îerefixe &
, per~anente.
.
Avant, Ch~r!es VII, les R9is de France
levoient , ainfi que le,s Comtes Souverains de Provence , un 'droit de feiglZeu, riaae [ur les monnoies. Ce droit, comme
b
'
.,
on le fènt, frappoit ' fur tous les SUjets
)
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(l) Petite taille~,
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' f C.-ETAT
DU
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indifiinétemenr. On imagina l'établiife ...
-ment de la taille.
Un ancien regittre des monnoies que l'on croit avoir été .fait (r) [oos Char...
les VIII, Roi de France & Co mte de
r
.
Provence
,
'
, dit : 'q ue onques - puifque le
Roi met les tailles d~s poJJeJ1ions , l'aDondance des \monnoies ne lui chalut plu, ~.
Ce regiftre parle des poJJèffions fans
difrint1:ion ; il ne tombe pas ' fous les
fens ' que le Gouvernement , veurnt ::l1ors
fubfiiruer à un droit qui frappoit fur
tous & princip':.llement fllr les plus riches,'un droit qui ayant des bornes auffi étroi . .
tes que celles qu'on veut lui fuppofer 1
ne lui auroit pas rendu ce que 'le droie
de feigneu riage lui rendait , gui n'aurait
frappé que fur qu elques-uns, de général
qu'était le feigneuriage remplacé par la
'
taille.
,
Les Nobles (:.tifant .profeffi-on des armes , & lès Ecc1éfiafiique~ étant aum
obligés de fervir
perfonne à caufe \ de
. "'"
~ .. )
leurs F le s ,, ou d'envoyer quelqu'un à
leur place , ne payaient point de contribution aux frais du (ervice militaire
' pour lequel la ,-taille fut établie. C'efl:
,de là, , de - là feulement q~l'efl: venue.
l'exer:nptiotl de , l~ taIi~e dont jouiffent
les biens l1o~l~s & eccléfiafiiques.
, Les roturiers .' al,l cô~traire, qui, par
etat , ne portOlent pOint les armes ,
,.
l'
'à
'
etaient
lOUttllS ' , la taille pour fournir
aux fraÎ5 que faifoient ceux qui les p'Drtùient; mais lodqu'ils éroient convoqués
ils en étaient exempts, comme les N o~
bte-s & les gens d'Eglife.
Dans le Latiguedo~ ; Pays de Droit
Ecrit, & où les tailles font réelles les
.
Noble~ • & les EccléiiaHiques payaient
les taIlles & colleél:es ,eri 1331 ([);
J'ouvre les fafles <le la Monarchie
, françoife , & j'y vois que 'depuis Clotaire , fils de Clovis Ier~ jufqu'à Charles
VII, tous
les biens--foBdi de la France'
,
'
'
"
•
(r) Le Blanc, Traité des MOlUwies.
,
leurs
•
,
en
-
DE LA PROV
,
.'
, (1) Lettres-patentes du mois ,d'.AvriY 133 l adJ;e«ée~ '
aux Om"iers de Jwftice de Carcaifenne~
,
,
p
1
•
.
~.
,
r
�r
\
DROIT
PUBL1C
6
2,,2
, 1
à 1a{ans diHinc1ioll , ont paye a quote
uelle ils :lvoient été roumis , fous le
q .
eçd
e'
110m de IOO e . de so . c'{ e 10..
Dans les fafles de la Prov.en~e , il
eil~écrit par-'tout que, depuis Cb~rles VIn.
" 1.
?'a LOlll"S .J.,
XV tous les bIens-fonds
'
l
• _
Jll1GU
nobles, eccléija!tiques & roturters ont
e &
été fournis/ à la Wh"lI e cl tl 10.
' cl li 20 e•,
Les 20es • q;;le les biens nobles payent
aujourd'hui, .font-ils autre choCe qU'Ul:e
taille? Ce n'dt pas le même nom, méUS
rIA
1 .,
c'efi: le même impor, lUr e mem,e oDJet,
& pOUf le même emploi . .
,Les Poffedans-Fiefs impofent fur leurs
biens nobles par florins, pOllf leurs char~es p·articlllières ; ils appellent
a:f!lorineD
, .
l~eTlt cette impohtion. pr, qu'eH- ce
que cet affi:6rinement, buoa une vraie
taille dégui[.~e fous un au tre nom ?
. Les Comn1unaurés impofent fin" les
biens roturiers paî~ livres cadaftrales.
Elles appellent taille cette impofi:ion.
O'r , qU."eH-ce ' que cette taille " flnon
un aJJlorineme!1t déguifé fous un aNtre'
nom? Ce qu.e je dis efl fi vrai ,. qu'.~üe ,
A
,
•
l1U
C.-ETAT
Dl! LA PROVo
2/17'
n1ultitude de Communautés ne connoiÇo
Cent point les mots -livre cadaflrale &
ne fe fervent que du mot florin , a.ff!.o-.
rine me Tl t.
Si c'efl: le mot taille qui révolte les
po{fefIèurs des biens nobles , on laiirera
fubGfter l'alflorinement dont ils' Jugmenreront le taux, & au lieu . de payer
comme taillables , ,ils payeront comme'
afflorinis. On fera facilement d'accord
fur le mot , pourvu que la chofe foit la
meme.
Dans l'Hifloire de la France & de
1él. Provence , 9~1 voit beaucoup d'exemples d'exemp,tions ; mais elles étoient:
r~]o'mentanées ; elles étaient' en faveur
de c'eux qui - faifaient 'la guerre à leurs
dépens: Il étoit jufie en èffec que payant
de leurs , peronnes & de leurs fort,unes ,
ils ne contribuaifent pas à un unpot qUI
n'était établi , que pour ,le fujèt a'uqu~l
ils s'employoieor.
Infenfiblenlenr , les exemptions font
devenues perpéttlelÎes fur les uns ., com- .
nIe l'impôt l'eU devenu fur les autres.
~
\
•
/II,
•
P2.
-,
,
"
1
�~l1BLI' C , -". <
Infenfiblement, la maXlme de la frandûfe
des biens nobles & ecdéfiafliques s'efl:
établie; la Juri[prudence l'a folemnifée ;
les J urifconfultes nous l'ont tranfmife
d'âO'e en ', âge ;' 'comme un coloiTe effj-a;~H1t, eÙe s'ell élevée au-delfus des
nlaximes du droit naturel , du contrat
facial & du motif même ql:li la fit ~ta:.
blir pour certaines perfonnes , pour cer- '
\ tains lieux & en ce~tains cas. Aucun Publicifte n'a' ofé réclamer contre cette VIO:larion du droit public.
011 n'a plus fait attention que l'impôt
de la ' taille a été le plLl-5 particuliérement établi pou'r fè préparer à faire la "
guerre, pour !oudoyer le,s gens ~e gue,rre,
pour payer les dettes 'contra~ees , à 10(cahon de la guerre, ou pour r.éparer les
malheufs occallonnés par eUe ; on n'a
plus fait ' attention que la ~ranchi.fe de
c.et impôt n'a été introduite 'l,ue pOUl!
ceux qui faifoient la guerre à leurs dépens.
L~avidité' particulière à perpétu.é l'err·eur
générale~
.
228
DROIT
l
o
>
,
,
'
E.n Provence
principalement." on n ai
.
C.-ETAT DE LA PROV'. 2.29
pa~ pris garde que cette franchife devait
ençore moins avoir' lieu , puifque les
poffédans-Fiefs & les gens d'Eglife forc-oient le Tiers·Etat de fournir 33 6000
Ùv. pour la clépenfe des Troupes ; 43999~
live pour les Milices ;- des hommes pour
ces l\1ilices & tous les faHigages , tous
les ufiellfiles néceffaires aux Troupes en
marché, en garnifon ou '2a'mpées; c'efi:à-dire, qu'ils avaient reje tté [u r le peu'pIe feulleurs devoirs & les dépenfes ql\e
l'obfervation ' de ces d_evoirs èntraÎnoir.
La Caine raifon dî[oÎt à tout le monde;
elle le dit encore 1: Puifque les Polféd,lOs-Fjefs font difpenfés aujourd'hui de
faire la guerre à leurs dépens, de foudoye'r les hommes four,nis -Oc commandés par eux ; pourquoi les exempter de
la taille, qui ne fut imaginée & per~é
tuée que pour fail·e la guerre?
P~ifque les Poffédans· Fief~ ne font
plus aujourd'hui al! fuzerain ou au Prince ,
ces prefiations rigoureufes , auxquelles
ils fe foumirent , ,en acquérant leurs
Fiefs ; puif<q'u'ils ne font plu.s de leurs
DU
.
,-
p 3
•
..
,
,
r
�•
~30
•
D ROI T PUB LIe
'revenus l'ufage que le Prince en aurait
fait, 's'il n'eût: pas aEéné fes Fiefs; ptlifqu'ils fe déclarent obligés de payer certaio~s impofirions ; pourquoi les exemp~
ter du paiement d~s <lutres? Ils refient
Seigneurs pour la prééminence
pour
les ,honneurs, pour les faveurs du Gouverne'ment ,pOUf les égards que la foc"iété leur doit; tnais en tout le reUe ,
ils, ~e font que concitoyens & co-ft~jèts.
La faine raifon difoit cela ; dIe le dic
encore , & la monflrueufe exemption
de la taille eft refpeétée comme une
vieille idole, à laquelle on' rend des horn.,
mages, , plus par habitude, que par un
fentiment de vénération. Que nous fom..;
mes encore 'loin de connoÎtre les vraies
maximes du droit public! Ne nous enorgueilliŒJns pas des lumières de, notre
fiède & des découvertes qui y ont été
faites! ne l'appellons pas le tiède de la
raifon! cette' dénomination glorieufe ne
fera dorinée ,qu'à celui où touS les Ordres n'en feront plus qu'un , lorfqu'il
faudra , en, proportion de forces , con-;
1
l'
,
1
(
PR.~V. 23 r
courir au fervice de l'E~at & de la Pairie. " En toute Affemblée d'Etats gé,
" neraux ou PARTICUL 1ERS des Provin" ces, où fe fera oaroi de den~ =rs , les
" TROIS s'accorderont de la quote-part
;p & portion que CHACUN defdits Etats
" portera. (1)
J'entens les Seigneurs d'e Fiefs me
dire: Si noS ~iens nobl~s font foumis cl la
taille , nous ferons en droit de reprendr.e
des mains ·de nos va.U"
f1{.zux' les hiens Jronds
que, naus Jeur avons cédés , fous la condi~
tion , qu'ils payeraient la taille & que ceux
que nous g{1rdions, reJleroieni francs.
'l e. Il n'eH: pas bien avéré que cè
paae a été paŒé, comme les PoffédansFiefs pourraient l'aflùrer.
0
2 ~ Il ne l'e~ pas que tous les pro:"
priétaires rotl,lri~rs ayent reçu leurs biens·
fonds des m~lins des Seigneurs.
3°. Q,4 and même les convention~ auroient été telles qL1e ceux-ci le diroient , le
Comte Sou,verain paraîtroit alors & di":
DU C)ETAT DE LA
.,
(I) Ordonnance d'Orleans,
;lrt.
1 >5"
P 4
,
'
f
f
1
�,
:z,3~
DROIT
PUBLIC
,
roit aux Poffédans-Fiefs: Vous ne rem~ ,
plijfe{ plus les devoirs fous la loi defquels
je vous ai cédé , vendu , engagé ou donné
mes Fiefs, & je viens les -reprendre.
Le Souve/rain ne pourfair pas les garder cous; il en diitribueroit les terres au
peuple & alors tout feroit éga1.
Ces réflexions, & les précédentes que
beaucoup ,. , s'appliquènt naw ...
o
J"abrèO'e
, relIetpent à la franchife des tailles , pré ...
, tendues pour les biens d'Eglife.
II faut diftinguer
le revenu précifé ...
.
ment dotal de l'Eglife , d'avec les autres
biens. tributaires par elle acquis,
depuis .
.
fa fondation. ' Ceux-ci doivent parer la
taille & tous les impôts, parce ,qm'ils '
n'ont pu être tranfrriis qu'avec leurs
charges. Le revenu dotal, au contraire,
qu'on a appellé le Manfus (1) de l'E ...
glife , doit joüir de plus de liberté à
c/al1fe du faint ufage auquel il efl: dell:iné,
~ parce qu'il efi préftlmé être' à peine
/
/
~
1
!J .
....
C.-ET~T DE ~A P,ROV. 233
[l.lffi(ant pour le Clerc qUi y refide & qui
paffe fa vie dans l'exercice d'un rninifcère pénible.
Si l'Eglife n'a point de manfum , c'eil.
à-dire, cette étendue de terre ,néceifaire
pour l'eli1~r.etiél'l du Minifire 'de l'Autel,
& qu'elle n'aie que des oblations & des
décimes , on doit vérif-ier fi elles fone
véritablement modiques & à peine fuf,fifantes à l'entretien décent du Minifire"
pour ré~ler fi.lr leur qU011ité & quantité
le plu~ ou le moins de ch,arges qu'ell~s
doivenc,fupporter..L'extenfion des exernp..
.tions ,de
l'ancien & modique domaine
,
de l'Eglife, ·au mo'derne & très-étendu,
n'ell: .pas conforme aux décifions .-des
Conf1:itutions Cam>niques , publiées d'après les Loix Civiles.
Suivant les vrais principes du dr<?it,.
. ([) nulle exemption n'auroi,t dû être admife en faveur des perfonnes Eccléfiaf-'
tiques. Il eil: vrai · que dans les premiers
DU
1
t
-
1
(J) Manfiis, manjio, demeure, d'Olt èft venu le mot
mal'fl, eft l'étendue de terre que deux bœufs peuvent
}a)Jourer par an" en faifûn r;églée,.
.
(1) Julien, dans fon Commentaire, tom.
~ fuiv. · fea, 1.
,
/
,
.
,
z , pag. $0 J.
'.
�234
J) ROI 'l'
rems, les l\1iniftres de l'Eglife , étaien.t
affranchis des impofiriOl;s. Leur 'pauvreté réelle était le cine légitime de
leur eKemption. l\-iais lorfqu'ils eurent
a..'fez de biens, & qu'on eut vu entrer
dans le patrimoine de l'Eglife les , do-,
1
r
,
•
m,aines, qui . auparavant étaient dans le
commerce & dans les Inains des particuliers , le droit reprit ,fon autorité &
) 15 furent juftement fournis à toutes les
charges. ,(1)
Les Peres de l'Eglife en ont. reconnu
l'obligation.
St. Ambroife ( alors l'Eglife n'étoit
1
(,) pofleà cum fèztis divitiarllln in Ecclefiam, congejlwn
fewti prirc ipes credidere, Eccle(ùe qZLOqlle tributis obno:cifr!
faétœ fimt. , Jacques Godefroy , , [ur la Loi 1 du code
Theodofien de annonâ &. tributis.
C'eft ce que l'on , voit dans la Confiitution de l'Empereur C on ibnce "fur la Loi ' in arirniilenfè fyllodo 15,
d~z ,code Theodo{ien, tit. de Epifcopis , Ecclefiis & Cle~
nClI.
,
.
~a Loi Mll/l~n!m 18, §. ab lllljtifinodi' 24 , D. de mul~er~bus & honoribus , dl: bien préciie~ Ab lwjujilwdi 11I11~
nenbus . ' nec Pontifex excufatl'lr. -,
,On peut voir encore b Loi fi Divina DOTnuS 8, cod.
de exaétoribus tributorll1n. LaI Loi nul/ils penitùs Z l , cod.
de cllrfu pllbtico é} angariis. ,
1
~.-'ETA~ ~E LA ~ PROVo 23)
pas auffi rIche) dlf01r , dans le quatriè'me '
Bède, à un Off-icier de' 1'Empereur ,fi
'!lOUS demande{ des tributs , nous ne vous
les refufons pas
: les terres de l'Ealifè
.
b jç
payent exaBement le trihut. (1)
, Le Pape Sr. Innbcent écrivait, dans
le cinquième 11écle , à St. Viéhice, Evê- '
que de Rouen, q\le les terres de l'Eglifo
1 payoient le trihut.
t'
, JUfqLl'à fa 'fin du huitième fièc1e " les
Papes & les biens-fonds de l'Eglife ont
été tributaires des Empereurs. Sr. Gregoire écrivoi,t , en Sicile ,qu'on fit cul, tiver avec foin les terres que l'Eglife y
avoit , 'pour qu'elles pujJènt payer le trihut!
plll~ facilement.
.
Depuis l'érabliifement / de la Monarchie Françoife, 6n fui vît , pour le Cler, gé , ce qui fe pratiquait du tem~ des
-Empereurs. Les Souverains exemptèrent , il efl rrai, les gens d'Eglife de
quelques 'c harges p~rfqnnelles ' ; mais ils
voulurent que leurs terres reHaffe~t fou ..
DU
PUB LIe
,
. C
-
,
(l) Di[çours de Tradendis Caflici."
1
1
, ,
•
(
•
,.
�2.3 6
J?R 0 1 ~ PUB LIe ,
mifes aux charges reelles, comme celles
des Laïques.
Telle fut la légiflarion , Romaiqe alors
com{I1e aujo~r~'hl1i, fous laquelle la Provence fut démembrée de l'Empire d'O ..
ri,e nt; envahie par les peuples du Nord,
poffédée par les Rois Francs, occupée
un tems par les Maures , re~due aux
fllcceffeurs de Clovis, ufurpée par Bofon,
donnée
ufufruit aux Comtes Bénéficiaires , ambitionnée par les Empereurs
d"Occident , perpétuée en, pleine propriété dans la maifon des Comtes héré.:
l
'
ditaires & . Souverains , & enfin unie à
la France ', en 148 I.
Sous ces -différentes dominations, quiA
forment, comme l'on vojt , -le tableau
abrégé des révolutions de la fouveraiaeté
de la Provence, la légiilation -romaine,
. fur les tributs auxquels toutes les ter'res,
en
,.
[~ns difiinétioll "
étaient foumifes , ne
varia jamais . .
Ce ne fut que dans le neuvième fièc1e'
·que les EccléfiaHiques osèrent (outenie
,que ~ous leurs biens étoient , çomm~
, DU ,
C.-ET:\.'!' DE LA PROVo
1-
leurs
37
1. perfonnes, exempts cl es C1larges
pub IgUeS •. Il Y en eut même qui allè-...
r,ent (~) )ufqu'à f~utenir que l'un &
1autre et01ent . de droit divI·IJ· ,··1
1 ne 1eli[
fut
, pas difficile
, , dans ces tem
. s cl'·19norana~, de s exempter des droits qu'ils- .
payolent .,aux Souverains , m
corn e 1es
_
autres fu Jets.
Dans le dOliZièm6.fiècle ·' 11 ' [Ad
'·11
.
•
l illlOlluatlon temporelle /voulut réclamer. Alors
. l'AdminiHration EccIéfiailique recourut
. aux excommunications (2) , mais mâIgré
. les prétentions des Clercs
elle éw·t
c
'
rorcee de reconnaître que dans les câs
urgens & lorfque le 'peuple éto!t p~uvre , :
les Clercs devaient contri~uer (3).
,1
.( 1) Loix· Ecc1ef. par d'Hericourt, chap. des Déci-
mes.
(2) Con cil. de Latran ~':1 1216 & 1$79--
. (l) Conciles ci-delfus.
.'
En ~ lOI , Philippe le Bel convoque les Etats dê
la NatIOll pOLIr enl?ager Y.Etat populaire à contribuel:
en pe.,rf?lme. au fervlce Mllitalre, ou· à fournir des fe.co.urs d argent. ·J e prie les Letleurs de bien faiGr ce
f.alt. ' &
- , cl"
' en tirer toutes les Juftes
conféqu~nces
qUI en decoulcnt cont~e les poifédans-Fiefs, & la dé ..
penfe atluelle des Troupes dont le Tiers-Etat eft chargé
feul.
.
Ce Prince demande lui~même au Clergé de l{ui il \
•
.
,
l'
-
l
,
�,
,
\
D ROI ~
238 _
. P U 13 LIe
L'Auteur du Dlébonnaire Canonique
& BénéficiaI, qL1'on ne peue
,
. pas cer.
tainement accurer d'avoir voulu écrire
cont're les privilèges des Eccléfi.afiiques ,
nous dit, fi. je l'ai bien compris :, " , Le
Clergé ne jouit donc dans ce Pays (où
les railles font réelles ) d'aucun privilège
particulier. On y fuit exaB:ement, à leur
égard , ces d,iffé rens textes du Droit
Civil & Canonique que nous rappellons
fous le mot Immunité , & OLI l'on voit
clairement que les biens de l'Eglife fOL~t
tenus ,comme les autre? , à contribuer '
aux tailles & autres impofitions ordinaires
\
du Roi ".
Cette opinion ferapprochede la dé.,
cition que le Pape Boniface VIII donna
, D~ C.-ETAT DELA P v
~ers la ,fin du treizième
fi'l ecl eROd a• 239
'
Bulle adreH'é e au R . &'
, n s un e
'
01
au Clergé cl
France" clans laquell
.
e
roit .(1) qll'j} ne fall ~ ce Pon~lfe déd aOlt p ~\S meme '
gner les trefcrs de' FE ".fi
epar'"
[enre du R '
. gll e pour la dé...
.
. oyau me.
Prenons dans leur 1(ells
r. 1
naturel & 1
leu , qlloi qu'on en di t(
". e
e, qu elles aient
Jc.ma·lS eu , les L01X 1J>
•
.
.
.1.\.0 m2me
s fous l'el"""
plfe defquelles nous viv
r
. .1 ,h
"
ons. ,~ elUl qUI a
~1 c Bmp, doit le tribut. Le mot I.
t.,ELUI, ,mot abfolu I)ar- 011 l,,c,,, L'
eO'I'n a~S
teur commence fa Loi (2) ' e...P.-,
lb· .o'
l co Iecnf
de . tou te h')rte
de porrlelleurs.
fT.
. .
NI. Cerzturzon , nI , Vétéran, ni Ch, <>val'
'.
, )., '.;' , .
.r
' ~'"'
zer ., nI
Prttl, e[;le, nI Pont"..:>
{(
cl
'b 1". :j ~, ne
ont exempts
U Cf! ut lur les terres. (3)
,
1
" 1
•
•
;
tient [es biens temporels, & ce qu'il penfoit faire en
.confequence'.
Le C lergé répond qu'il reconnoiffoit teni~ [es biens
de lui &: de
Couronne, qU'lI etoit . oblige de Mfenelre fa Perfonne, [<èS enfans , fes proches &:.la liberte
du Royaume; qu'il s'y etoit engagé par fon fu n:ent
en prennal1t poffd11on des Fiefs dont la 'plupart éto~ent
revêtus, & qu e ceux qui n'en avoient point, y étOlent'
obliges par fidelité.
'
On pe~lt cqmparer ces dec1é1rations d'alors avec les
ra
prétentions d'aujourd'hui.
,
,\
,
(1) Voyez Chopin' Ev
d
'
de -Fra.nce tit
, . 3, Il Domame de la Couronne
?
• 30 , page 4 11 & [lliv
'
. r()
! ~01 du ~)igeft:e , de ce nfib liS • •
. ~) .....,OC0 cltato de cenjib > L'
& tnbutis. Loi 6 d' :-z' 'f ilS • . oi 3, Cod. de allno nÉs
nG
.
,
, e veCi.lga • Hobbes de cive l
.
• 10. LOI tnlmel"lll1l 8
"
, clap . 13 ,
lzonoribllS LOI'fi' d"
JI ,au Dlge1l:e , de muneriblls &
"b
'
lvma
1 de e."Cacwribus
::t
trz /ltorum L ' cl G ' OtnllS 8 ' a l l (',OC.
fra ude112 '7· atOI, lCed radtIen , V~lentil1ien & Th.éodofe in
,
0 . , e amlOnlS & t 'b '
L'
'
J9 , au Cod d d
"
rL utzs. 01 vacuatis
• e ecun ol1lbus. Loi nul/us 1. 8 d'I' meme tItre.
,
A
'
�,
140
DR
bIT
•
.
,
, ~u C.-ETAT nIt tA PROVo ~4t
Ils deCldent que tous l~s biens que les
P U 'B L r ,C
J ufgu'à Confl:antin, les tribu'ts, dans
tout l'Emp'ire Romain, confifièrent prin..
cipalem,e nt dans des ta~es fur tous les
biens-fonds. C'étaÎt un huitième, UQ
dixièmè qtl'on levoit fur le produit des
,, .
. .,
terres' labourables; c etOlt un cmqmeme,
plus ou moins, fur les arbres fruitiers
& les befiiau'x. On ' levoit encore plufi/eurs autres contributions en t1a'ture"
en grains & légumes. O'u tre cda , on
payo ~ t d~s taxe,S en argent; il n'y avoit
d'exempts de ces , dernières que les Ofticiers Militaires fervans ; mais i'15 ne
l'étoient que pendant le rems de leur
fervice. On en voit la raifon. (1)
Dans la plupart des Gouvernemens de
l'Europe, la plus grande partie, des impôts efl: affettée fur touS les biens-fonds ~
fans difiinction.
Ea I471 , les Commiffaires de Paf. . ,
fouagernent (2,) rendent leur Ordonnance.
,
.
(!) Biftoire Romaine & d~ l'Empire d'Orient.
,
(2) Il eft effentjel que le procès-ver~al ~'e ~es Cora:
miffaires [oit ,connu. Il eft très-propre a detruIre bequ
coup ,d'erreurs & è,e pre jugés.
, Ecc1éfiafiiques & les Nobles acquerront
(eron,ç fournis à la taille. Depuis ce tems'
combien d'articles les uns & les autre~
n'ont-ils pas
fait'
tirer 'des cada{tres
,
"
pour 'les reunir à leurs Domaines, & ' les
ériger en Fiefs ou en Bénéfices! Suivant
l'exaai~~de des principe~, ces biens né
pquvoi~nt cha~ger de main qu'avec Jeu~s
charges, & cependant ,ils font a.ffi·andlis \
, aujourd'hui ,; quant aux biens de l'Eglife,
l'io'rention biel1 préci[e des Commiifaires,
fut de n'exempter que les anciens qui
formaient fa dot. Leur Ordonnancë fe
rapportait , fur ce ' point, à celle de
Belleval rendue en 143'4. (1) Mais de ..
puis l'établi{fement de cette dot, ' ~om
bien de nouv'elles terres l'Eglife ne s'eH. .
,
,
0)
,rI' déclara que les
Poffédans-Fiefs
' n'étoient point fournis à
.
la taille;
. mais l'Hifloire
. nous donne la
raifon de ce privilège. Je l'ai dite. àilleurs:
,
\
•
1
1
,
...
\
_
-
'
r
;-
r
z r.
,-
"
"
.
\
' ,:.'
,
,
.
,
' :
'
7
, ,t' .
,
(1) Voye", ~l.dcv~ij~ la partie de cétte 0Qonnaoe.fw
"
'\
•
;
,
1
.
~l
.I40~' Louis
', En
•
1
'
elle P?~ pr~curées !
1
1
.
•
l'''!
.~
,
�D
ROI T
;:~la répé-re~ai ;-id~ ,
PUB
:r"I C
parce' qu'~cJ elle e~
pa~ti.~ulière à ~e fair.
, .' , .,"
pàr d'anciennes' conventlOm; , ,\es Sei:gneurs ' etoieflC ,obligés de . prê.te~. a.~lJc
Coinc'es Souv~rains le . ~r~lc~ ~~htal:re ,
& domefiique; dès-lors Il ~tOI,t~ J.l:!~e, d~
les exempter d'un impôt qUI 11 etOJ,t eta"bli que ' pour ce. fervice. .
'.'
L'Hifioire nous donne une, autre ral-,
fon mais elle
dIgne du fiè é~e au -'
. l' ort ' la' . donnoit
que
, '. c'efi: qu'il
. ' ; n'étoit
.
pas décent que les Con~muna~ce~ nll1fen~,
unè impoGtion fur ~es Sel-gneurs qLU
avaient la Jurifdi8:ion. .
, . Nous tenOns en principe, que ."tout' ce.
qui eH: cpotr~lÏre au droi~ pu? li: . &. na-,
tblrel, efi. vÎ'cieux , nul & Impf~fcr.]ptlbl.e;
que)'~galifatial~ doit régner dans le ~a1e.. ,
ment des impôts; qu~ . tou 7 affranchl~e....
ment des . impô.ts . .eil: contraire au drOlc
focial & public. Soyons conféq~ens avec.
nos p:la:}Ç:Ïmes, II~ fentons ~p:hin que les .
exe~ptiô.~s 'des"unS ; font "une .fu;r"ch~rge1
.pour les , autres; que là où ' les, obhga.. "
rions ·ne .font pa~ réciproque~, l.e~ COUj
1
•
en
/
t'
,.. ....
.~
,..
.....
of
fi
~
~...
.-
'/
.
_,
,
"
.1
•
'DU C.-ETAT DE tA PROVo 243
veMians font nulles .; que les droi~,s du
peuple font encore plus inaliénables que
les Domaines du Roi ,. & qu~ c'e{t.
li,Iiél1er ces droits, que de faire porter
au peuple deu;r-charges, lorfque par les
COLlventions fbci ales & n~turelles, jl, ne '
doit en porter qu;une.
,
Mais pqurquoi fe livrer à t~nt de ré.....
flexio ~ls " ' lor[qlJ'une feule p.-;ut décider
cette .queHion & . toutes les autre"s ? L.es
Poffédans-Piefg , les EcclétiaH:iques fo~t
.
'citoye ns; i ~s· font, avec le T ie rs- Etat .,
me mbres de la grande {aciété , qui a des
charges & des befoin s . .Ils doive nt donc,
avec le Tier~ ... Etar, cOrltribuer au paie,..
mencde ces ch~rge s & à la d,iminutioF,l
de ces be{oins. La rnê nle Patrie les no ur. .
rit; le même ' Souverain les défend; ils .
doivent ' donc, en .t out ·, comme le Tiers~
Etat, témoigner ~ellr reconnoiffill1ce à
leur t10urrice
& fournir
à_ leur
. '.
.
. D éfe nfeuf.
les moyens de contin·uer la \proteétio.n
qu'il "leur accorde. Les exemptions,
fa"it de ' charges pub~iques . ,. ne peuvent:
pl~'S être èOnlparées qu'à: ces vieux reltes,
~
en
Q2.
"
•
,
/
,
•
l,
�/ f
•
D
244
P
ROI T
tJ B L
r d-
de monumens gothiq~es que l'on è0nH..'
'dère par curi.oficé, mais qui ne fervent
plus èe modèle.
'
Le Clergé & les PoŒédans-Fiefs fone
pli.ls'éclaités, plus humains aujourd'hui·,'
ils (ont exempts de tOllt fervice f0rcé
envers le Prince. Le Tiers-Etatefi p!L}S
.libre',; il connoît mieux fes 'véritables '
droits ; enfin les ,be[oins publics pll\}s
;
etendus & ,plus importans , ne reffeLnblene en rien à ceux do'nt les Villes &
les Empires étaient prefrés, lorfque les
exemptions furent établies.
Je me permettrai , en terminant ce
chapitre, de faire quelques 'quefiiOl1s
aux deux premiers Ordres.
Si Louis IX & fe; Succeffeucrs (1)
,
.
n avol/e nt, ' par de fages Ordonnances
mis un fI'eÎn aux exceffives libéralités
envers les gens d'Eglife , ceux-ci devenus les propriétaires
de la moitié des
.
,
,
,
~
'
1
,
(1) !,hilippe le Bel , eharlcs le Bel , ' Charles V i
FrançoIs l, Henri II, Charles IX Rend III , Louii
XIV, Louis XV.
'
r
.
, DU'
C.-ETAT
D:e: LA
p}tO\t~
~4),
blenS - fon~s du Royau me r' auraient
étendu' leurs privilèges fur cette moitié.
C'eft l'Hifioire qui nous ,le dit.
Si Louis XI & fes Succeffeurs n'avaient arrête les ufurpations ou les acquifitioIlS des Seigneurs, ceux-ci auraient
ennobli l'autrê nloitié de ces biens-fonds;
ils l'aufole.nt pffranchie. L'Hifloire flOUS
le dit encore.
\
En cet' état, les deux premiers Ordres
, au~oient-ils ' pu, auroient-ils o(é Coutenir
que le Tiers-Etat, 'réduit à fa feule ill- ,
dufl:rie, ou à iillonner péniblemen~ leurs
biens~fonds, devait être foumis feul au
paiement des charges publiques?
'
En-il dans l'ordre de la jufHce & de
1'humanité que quatre ,OU cinq mille EcdéGaÜiques ou Po!fédans-Fiefs qui font
en Provence , jouiifent de l'exemption
dans leurs importantes poifeffions , lorfque ~es 690 ou les 700 mille refl:ans qui ·
travaIllent & , qui, à eux tous, leur inqufirie comprife, ne font pas plus riches
que les deux premiers Ordres réunis
fi
'
,
,
ont ecrafes fous le poids des tailles,
'r
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1
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.....
......
,2.'4,6 ;' D .R 0 l T P {1 B L ' ] c:
dans la petite étendue de ten:es ,'qui leur ,
OllC ' éré b iifées , & liemlent à Bonneur \
ou à proh t de groŒr les revenus; & ,
c;le mu ltiplier les jouiiEmces de ceux qui
n.e poyent rien ?
Les fe rvièes militaires, dO'mefiiques
& continus des P offédans -=Fiefs envers ,
le Haut .. Seigneur, n'exiHen t- :pius , &
{elon taures les apparenc;es ,ils ne feront
ja m ài~ rétablis ; pendant lom g~tems , i'ls
n'ont été qu'accidentels & rendus de
loin en loin. Or , ea-il juGe &. ' rai[onnable de laiffer [~b{iHer perpétuellement
les exemptions , lorfque la capfe pour
laquelle elles furent établies , n'eft pas
perpétuelle & ne peut pas 'm êmè l'être
de [a na ture? En confidération d'un mo·
ment de dépe nfe qu'ils ne font plus;
les Poffédans .. Fiefs ont ' voulu affranchir
leùrs biens pour toujours. En ~onfidé
r~ti on d'un mince objèt qui ,pU\lVoitêtre
affranchi, le Clergé a voulu " affranchir
tou tes [es ppffeffions anciennes, -& mor
~
•
.
\
dernes.
,
La [olu tion Ge ces que fiions eU aifée '~ '
- ....... .
-
.
~
, ~u ·./C,.-~T.AT D~ tA' PROVo ' 1.47
:pou~' la lddnnet & ~ en déCouvrir le's ,lcon.
'
«
~éqû~~c~:? ,)e~ ,deux 'premi,er:s~ ,O~,arés
'la :jufiice & ~l'ôr-
con(ulteforit.1a ,rai[oll ;.'
d~e pub~ic; ' ces gu~~es 'n~ îe~'r (oot , poî,n ~
étrangers; , i~s fo né fait~ ' pour' les ~an1e~y
•
droites' & 'bIen nées. ., ,
.
,
r
, ,Ces guides leur diront qüe cè-s e~'emp!"
tioris ont ,' paru, qu'elle~~ -oht été éonfii-':' «
mées
'dans .des tems' ~t' lls "rendaient , de~ ,
.
fervices f~FÇés , ,& 'q~e dans d'autres.,où~
c~s (~rvi~e5 n'exiffoiepç plus , 'le ~Tifr,s- /
~tat fQîbl~ '; tImide " ,p eu ' ioar,uit ; lql' périeute,trÙè,Dt ' gouven~~ par le,s deux'
pre~I11!ers prdr.es , ,' p'a, jarpa1s pu , faire,
en~~,~q,fe" , fa voix , )orfqu'il ,aurçi-t pJi
s~él~ver~~ontre .1eur~ pFi,-:~lèges" L'H,i{loir~
,
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qué trop, ' qu'e lorfque ..le Tiérs-:E,r:at
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yQ,ullJ:~, r~damer , on
repoufTé avec
dédain,
a voulu
lé......... priver même
-._. - ._. ._. qu"on
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,du droit facré d-e , protefl:er & de fe
pl~i~~ié ~ ,& .qu~ 't.eJ.n'.iR q:tie' :'fur fi iitOi(lité '~ '~a, ,~?i.Dle~e ' qu~ ) 'ëS.' deuiX pr~J?i~~s :
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accablante -différence qui règne , eptt~e~)C,
&. lui. ,
,
' . ", , i
',"
'ta Loi uniforme, _équitabJe & fenfée
<jûi [~umertra a~ paie~en,t' ',de :la ', taiI1e,
tous ~les citoyens, Jans ,dlatn~J~n, de .. '
~îe'I1ara l'ange exterminateur dès ' procès
9~i , -arme[1t, ccntinuelIe~ent 'une parr,i e ,
des citoyens , conrre 1 autre , & qUI,
,
trop {o,uvent , donnent tout 1 avantage
~u . fort -fur le faible. Elle fe,ra,' ~entret'
rl~ns le neant, ' d'<;>ù ell~ 'n'auroiF Jamais
dû fonir , 'la loi abfilfde de la .compen-'
fadon ,des biens nobles, avec les 'biens
roçuriers (r); .les Vaffaux ~ 'lès Seigneu~s ne feront plus divifés ,fùr -l~s én-'
caddflrem'ens ' & lit habilité ' des~ bien' s ";
lés Seigneurs 'tnê'rrie ' ne '~~r(jrù:'_ p,lus
prëffés du défir~,' d'acqué~jr, dans l"efpé:'
ranée d'affranchir.
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L'égalité réparera enfin les crime~ de
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•
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: (~~ Avec quei pI{iifi'r les bons ,éitoyens doivent voi.t:
ttans 'le cahier des f~ rats de 1787 , pag. ' 79 & 2~n , que
l'Admüü{t;ratÎtilij s'occupe des moyens de détrl.lire c~ droit
de comp'enfation des biens nobles avec les hiens ~oturiers ~
dtçit.barbare'; {ource intarHrahle de pro,cès ,. ~. qui n'dt
'C onntl ' fl~'-en Prove.nce.
,
,
DU~ C.:,El'~T DE , ~A ~RO\Y.' 2.49~
l'ighorallcé ;' .â~ l~ féduétion & de l'abus',
'qp' po~voi; ,;', 'i'~,~iife & 'la,', N obleffe ne
fe~oJîlt plus deux' . me~hre's ~t:rachés par
d~lS ~ exemptions. ;an:ti-fod~lès , )aü Corps
~uqu.e,l ~ p~~r ..I, ~p'r
pro:prê iuté'rêt & pour
l'~ntérêt
de: la Patrie, .ils qoj:vent refier
'.
in·~ tjft;emen~ , unis. Les', biepsr qui forri;o,iynt ~le l~é~f~Ji,t~ d1'\v,s . , -~e r.p~ie~ent de ,
l~ '\ taille , camm~.<d~s ,~utresj~~o~tiol1s ' ,'
font infinis; mais l'ÜI.'i ~es , pl~L précieux ~ ~
d~s..'pl us.. qéGfable~" , ,des ,pl,us B,é~e1Taires,
{eroit cjelui" d:~fot,l?;er ' Ul?~'An~ltitude, de..
R~oS'ès' qUri. rl1 i,nent ~~,~, ,Se.ignetirs , l~s \
çpinmu.Qat)t~s ..qc1 .' les particulie~s.
,
•
-"
...
"'; L,~ fy~,ê~e 1 :~e· 1~ : fU:PRf.t;.lP-?.n ,dt ,'la,
fr.anchify rdes t~lll~~ -; que J~ .,(outlens , pa- ,
roitra fing41i~r~ "pat'
,fa , nou'
\,'erat.~té
'; , mai~ ,
~,
...'
.~
il , l1'~n ~efl: ,pa's,. ~oi~s)?~~ " ~,; r.a.i(?~nable
aç riéç~~aire. ,;, il f~ra )il1gulier , fi l'on
V~'? t ; f1iajs ,~t ,abo~, tit à qétrujre un mal
q~~" pe ,l'efl: ,,pas m~in~ ,, -lai <,m.is,ère du
P~,~ple(.. c~Yin~g~li,~~
~,ans, le PAiement,
. .. .
des, charges publiques. Les maux qu'elles
prodtlifent ~font 'connu s"& le remède doi~
de
..Vêtre ·
, ~è'e,fi:' uu', égal alfu,'enilfement
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·C.-ETAT
DR ' L'A.'~l'ROV.
2,~f.:
tout, . dire tO\lt,~
qué l'on ,a . cru 'prévenir
répondve à tout!., en djfanr .: lés biinsJ
noGles ' foMt fraTJcs de tailles, parce que:
les dévarzciàs de' lew'S' poJJè.lfears aBuels.;!
les anciens Nobles' poJJè46lns-h~iefs, répan...
airent .leur fang pou}'. le fervicé de' p'Etat~
1.
. Mais ces anciens Nobles Poffédàns':'
Fiefs; .d.6nt nos faItes
~b-. ilt: . €onfervé les·)
.
. nom.s:, qui livrètent des · tombats··· & vrtr- Î
sèrent fi généiéJfemend1 teLlf fat1g- pour lei
fervice de l'Etat , ,qui. l pfétédés de ' b~
terreur & de-' l:fl ~. nl~rt d:aùs -les champs')
de l'Italie lX- -de l'Aragon;i fix€rent fur
leurs pas .triornphans , lès \ étènrdards 'dép
la viaoire ~, q.ui portèret:ù:' les Co Intès 1
Sa';;' veraih1S de fa PrO V'enèe ' f~vr :l~ 'ftôhéJ
de N dples '; q\:1Ï les ,défènd'-i rtèl1t! fi .vrul~:
lammeni en .Sicj,}.e , qui , avec Chark:s
. VIII &. Louis XII · ,: ~ ~tf{tJets èrèn·t les
Alpes., qui confervèrent, en ' Efpagne
ti ~
, .
vie à Francoηs fer. , .& 'l'fu.é nfleur de -la .
France dans ·le fèin . -ml€me ;de~ tius :
grands rualhèul1's' ; . ces ' an-ci1ens N oblis.Po1féd~,ns -- Flefs , âvëc ': qui faifoient..:.iIs t
l
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.t~Ul~·
de ·;~;etvei41es ? Âve<; le pe'upIe : pâ~ !
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"1 i .' D R 'o.l 'il." P U ':8-LIe
I.e fecours de qui les faifoienc-il~ ? Par
r
celui du. peuple: pour qui les.· fal(olentils,? Pour eux-même~, lorfqu,e' le. peuple
~'t conco~roit que pour l'~nt~rêt,' g~~éra1. '
Durant le' coars çle leurs expe.dl'tlOnS,
qyi efi-ce qui cu'ltivoit lell~s bie~s-~~nds!
Le' peuple,: qui efi-ce qUI cllltl~Olt . ceux
, ~u p':l.uple? Pedonne: 4ces ,. ancums. No- .
bles , Poffédans-Fiefs, " que ' rappürt~lent
îls ,de', leurs' expéd~itions~?; Là. · glÇ)rre, les
hon.n e~rs " les-, récompenfes , des dons
de nou v'eHes terres " , l'établiffement de
nouvea ux , drolts feigneuXÎaux ., 'la .rur. c]large 'des anciens ; lorfque .le ,p~~lple ,
IW -rapportpit de ces nlêmes ,expedulOns
que des ~lô1fures , des maladies, de, plus
r1!q,es co~véé5, la misère, ou ~a mort.·
. A juger des ,caures par les
effets,, .des
.
m?yens par les réfultats, & des mentes
~r .r Jes facrifices , ,il fe~ble _q~e les
bi~ns-fGnds d.u peuple aurOlent du feuls:
j~~l'ir de l'avantage d'être 'affra'nchis de _
BtefiatiQmi, d~ red'evançes ,& ' d l'lnp~ts ; .
l~ , ~ contraire eft arrivé,. L'intérêt partlc~~ .
~~r , ·la 91oire, l'immort~ljpé font refte$
,w-
.,
;
~~
-
•
•
1
•
,.
A
· C.-~TAT DR LA PROVo . ~;~3
aux Chefs, fUlVant l'ufage , & l'Hifioire
ne parle pas' du peuple qui les fuiVoiterl
q'tlalité de foldatts, C'efi: pourtant · daos
cette inégalité de partage que la trari"
chire des biens nobles a pris nailfance,
& que ' l'on dit tous les jours : les bie';s
noblej font francs de tailles, parce .'lut!
leurs p0.lfèjJèurs anciens ont répandu 'leur
fang pour le fervice de l'Etat.
.,
. L.a franchife des bieris nobles s'dl:
établie dans un rems ' où l'on n'av~it
d'autre code que èelui de la force ~
, d'autres principes qt:e ceux- que les ~ir
confiances fdifoienr- adopter; elle s"eft
~rablie dan,s un tems où les Po1fédans~
Fiefs feu1s étoient tout, & où .ils VOU-',
Ioi~nt que le peuple ne fût rièn ; ene
s'eflérablie dans
tems où ' tous les
Poîfédans - Fiefs étoient vérirablement ..
, Nobles, ou dans ceqx ,auxquels on dit.
9,u'inféodation
valoit Ndbleffe.
(
Cett.e franchife a été \confirmée dan.s~
d'antres ,tems où , avec', plus de ,l.umières,
on ' a cru cependaflt que C~ qui avoit été '
DU
1
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- ,
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pra~iqué jufqll'alor~ , '.é_~oi~ fort jufte '6;
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?-14
D~R
~evoit être
0 l
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p'nov
~
~
..2~ S
9.L~en,~ene. :aud.rOlt p.~s ,mieux que l'autre.
~ . :!~ ~eIm,m~ra~ 'ce Chapitre par 'un fait
hr~
des deHbérations
' du 'Pays
Le v'OICl.
'- ,
t
'
,
. ,
"
,•
, ',En : ~ \2~, Frânçois Iér.' vàultlY ' lever
deux millIons d'o'r fur fan Roy~~me . J" .j.
.
1"
' al
d~t ce a a!lleurs. Mais je' n'ai point dit:
~, e, qui fuit. ,
.:, Les, P~'~cu~~urs du Pays nés & joints
decla~ent él~ns . l'eur délibérat'ion du 10
DU
U 'BL ' I C'
toujours ,obfervé ; où les
foffédaris-fiefs étoient , Iroujours 0bligés
pe faire, la guerre à le4rs ~ dép~ns &. cire
rendre au fuzel'ain les preHftions écrites
flans le titre d'achat, d'engagement Ou '
de donàtipl1 du Fief; ol1 on a cru que
!es ref{orts pelidqu es , militaires & civils,
~iofi que les befoins publics , & les loix,
refteroient tou'jours les mêmes.
. M~is aùjourd'hui oll tOLlt eft changé,
~ù tant de roturiers pofsèdent des biens
~obles, où les 'po!TefTeurs de ces biens
nobles ne rempliffent plus les anclens
~evoirs des Fiefs,; pourquoi laifferoit-on
fubfifier un privi1,ège ', qui ne fut imaginé,
ou qui, fi l'on vel)t, n,Ja pu être utile;
que d.ans les tièc1es paifés & fous une
~.égiflation 'différente ,? Autaqt ',vaudrait-il '
dire que les fuccelfeurs des anci ens Pof..
fédans - Fiefs doivent porte~ le ' même
nom, les mêmes armes' , avpir les mêmes
grades dans l'état tpilitaire , rem'plir les
'illêmes fon&ioos dans l'êtat politique &
, çivil " que' leurs dévànciers, ' parce qu'ils
~l)t les mêmes ~ Fiefs qu'eux•.~ U~e' confé:j,
1
,
C.-ETAT
•
'
-
'
D E' LA
.
4
..
•
,
~
!anvi~r , ,'1) i8 , (1) ,. que' :la Prdvenc~
(J'rancle &
fal nte vérité ao~t le: princip~ ',:emontoii
au rems cl' Augufte !
"', Quel efi donc l'e titre qui a autori0
les â~rpinjflra~e:urs" fucceffe~rs de ceux:
d~, ,-I f18 , à .fo4rnettre à la tai1l~ les biens
fëuTs du Tièrs,,:,E.tat?
.
". Qu~elle ' i:li'C01'l.féquence 'ou quelle ' injuf:
. tIce, pouffOlt les Adminifirareur-s' de r') 28
.à~ ~ec~arer que la , Provence n'dtoit point
~!Z .,p~!~ taillable, ,lorfqu'ils voyaient les
~e~gneurs" exiger que les feuls ' biens de'
leUrs va'{fanx payaffent la ',taille '?
\
~'ejl point un Pays taillahle
•
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~I) 4ux Archivèt de )~ P,rc.>vinçe. '
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1
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•
�1.5 6
DROIT
. DU C.-ETAT DH LA
PUBLIé
Ca~dmal
Il nerefte plus aujourd'hui que dé
deux chofes l'une ., . ou que tous ~e~
biens-fotlds , ' fans diftinélion, payent la
taille, ou, qu'aucun, d'e~x. , . (a'ns diffinc;tion , rie la paye plus.
'
.
Quand je 'parle de paiement d~ taille·,
je n'entends point qu'on laitrera fuhfifi:er
celle qu'on leve en arg.etlt fur " le ' mal;.heureux cultivateur qui ne recueill~ rieri;
nlai~ qu'~n établira ~i:1e taille ..en' fru~' ts
& en .nature fur touS ceux qUI recuell.
liront quelque ' chofe.
=
15&
'
wa
t
$
CHAPITRE
1
/
VII.
o
Règles que l'on pourroit fu.ivre ., pout·.fixe~
la contriDutioTZ du ' Clergé &_des Po.ffé-dans-Fiefs·
; . '.,' "
,
NE ,nous y trompons p~·s: tes exemp"
,
tions
•
du
,
1
Clergé n'ont pas touJouts ete
reconnues en France·. Ecn, 17 1 t , , . ,Loqis,
XIV dorma, fi
méri1o'ire éft fidèle,
une déc1~ration à ce fujè~ qu~ l~~ifa' cette
ma
;grande q\leil:ion indé,ife~') En .17~6 ~ te .
.
'
.
Pao'!.
Çardm~l
1)7
,
de Fleury parvenu au rninifl:.ère
en fit d9~ner une autre plus précj[e.
. Ce n'eU guères que depuis cette épo...
que , qu'on a fermé les yeux fur les
exemptions du Clergé. Mais auparavant
elles n'étoient ni reconnues '}' ni unani~
mement adoptées.
La franchife de (es biens 'à l~queHe
le C~ergé prétend, (eroit-elle (eule , au
befoin, la preuv~ de la franchife ancienne
. de touS les biens? Ce n'eft pas depuis
qu'il pofsède des biens-fonds ,& parce
qu'il les pofsède" ' qu'ils (ont devenus
francs; il les trouva tel$ , & ~oulut les
conferver de même. Le Tiers - Etat
,
. 1es memes
A
R eut nI
m'Oyens, ni les
mêmes connoi{fa11ces; il n'eut pas, conl··
me le Clergé, cette perpétuité de (yftême de liberté & de .fnuichi(e , & il
vit (oumettre fes biens-fonds à l'impôt '
de la taille dont le Clergé a (çu (e ga.
ranCIr • .
,
Depuis 166) , il eft très-difficile de
connaître les polfeffions du Clergé; on
'
~e pourroit gllèr~~ ~e procurer Rtte COD~
:.
~
,1
J '
,
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,
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DROIT
. DU C.-ETAT DH LA
PUBLIé
Ca~dmal
Il nerefte plus aujourd'hui que dé
deux chofes l'une ., . ou que tous ~e~
biens-fotlds , ' fans diftinélion, payent la
taille, ou, qu'aucun, d'e~x. , . (a'ns diffinc;tion , rie la paye plus.
'
.
Quand je 'parle de paiement d~ taille·,
je n'entends point qu'on laitrera fuhfifi:er
celle qu'on leve en arg.etlt fur " le ' mal;.heureux cultivateur qui ne recueill~ rieri;
nlai~ qu'~n établira ~i:1e taille ..en' fru~' ts
& en .nature fur touS ceux qUI recuell.
liront quelque ' chofe.
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CHAPITRE
1
/
VII.
o
Règles que l'on pourroit fu.ivre ., pout·.fixe~
la contriDutioTZ du ' Clergé &_des Po.ffé-dans-Fiefs·
; . '.,' "
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NE ,nous y trompons p~·s: tes exemp"
,
tions
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du
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Clergé n'ont pas touJouts ete
reconnues en France·. Ecn, 17 1 t , , . ,Loqis,
XIV dorma, fi
méri1o'ire éft fidèle,
une déc1~ration à ce fujè~ qu~ l~~ifa' cette
ma
;grande q\leil:ion indé,ife~') En .17~6 ~ te .
.
'
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1)7
,
de Fleury parvenu au rninifl:.ère
en fit d9~ner une autre plus précj[e.
. Ce n'eU guères que depuis cette épo...
que , qu'on a fermé les yeux fur les
exemptions du Clergé. Mais auparavant
elles n'étoient ni reconnues '}' ni unani~
mement adoptées.
La franchife de (es biens 'à l~queHe
le C~ergé prétend, (eroit-elle (eule , au
befoin, la preuv~ de la franchife ancienne
. de touS les biens? Ce n'eft pas depuis
qu'il pofsède des biens-fonds ,& parce
qu'il les pofsède" ' qu'ils (ont devenus
francs; il les trouva tel$ , & ~oulut les
conferver de même. Le Tiers - Etat
,
. 1es memes
A
R eut nI
m'Oyens, ni les
mêmes connoi{fa11ces; il n'eut pas, conl··
me le Clergé, cette perpétuité de (yftême de liberté & de .fnuichi(e , & il
vit (oumettre fes biens-fonds à l'impôt '
de la taille dont le Clergé a (çu (e ga.
ranCIr • .
,
Depuis 166) , il eft très-difficile de
connaître les polfeffions du Clergé; on
'
~e pourroit gllèr~~ ~e procurer Rtte COD~
:.
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J '
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1
~)s
DR01T PUBLIC
noiifance que par le moyen des décimes.
rtlais les Recev'eurs n'en communiq~e~~
point les regiil:res (1),. fans l'ordre de
rEvêque diocéfain, & c: et ordre , on
l'obtient difficilement. On pourrait, peut.. .
être, employer une autre méthode.
. Sans faire mention des oblations &
,
des fruits décimaux, le Clergé de France
jouit, au moins ,de 1)0 millions de re1>
venus connus., Bien -loin d'être difficile
fur les déduétîons , je ferai au contraire
",
tres-genereux
, &r.lU r cette fcornme' je
préleve rai -d' abord, fi l'on veut , cinquante , millions pour les réparations, les
fervices, les rentie rs, les vingtièmes &
la capitation payés ,comme dons gratuits,
les pe nfionnaires , les gratifications aux
Ecrivains religieux, les Séminaires, les
frais de recouvrement, les [alaires. des
Agens , toutes les œuvres de bienfaifance & de religion dont ce Corps ver..
t ueux eft capable, &c. &c. En 1762., le Clergé de Provence
( 1) Délibération de l'A!rcmblée du, Clcrg~ de 16" j.
,Dl!
(r)
~.-ETAT D~
JOUlffOlt ,
LA PROVo
de près de trois millions
cinq cent mille livres de rente'' le tems
. ,
la c h.a leur du commerce, le luxe , les
befoms ont fait augmenter le prix des ·
fond~
& des denrées ,& ce ne fera pas
certamen;e,nt ~xag~rer; CJue d'affilrer que
le Clerge JOUlt aUJourd'hui en Provence
de quatre millions de revenus.
Voici ce que nous dit l'immortel Auteur de l'AdrniniHration des Finances
la France (2); fon opinion eft du plus
grand poids.
'..
'
: " . On ne peut guères douter cependant ,
que dans une parcie des Diocèfes du
Clergé de France, les revenus des Ecc1éfiafiiques ne [oient aux revenus des
., .
autre~ prOprIetaIres, dans la proportion
d'un à cinq & à quatre; mais en d'autres
dil1rias confidérables , cette proportion
n',eft probablement que d'un à fix & , à
fepr. Aintl, celle d'un . à cinq & t;ois
quarts pour 'toute l'étendue du Clero-é
.
t)
de
(1) Je comprens ie, le Clergé régulier.
CL) Tom. z, pag. z9S .
R z.,
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D ROI
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u ~ LIe
de France, ne s'éloigne pas, pewt-être';1
, . ,
de la vente. ft
D'après cette opinion,. l,e Clergé .oc
Provence pourroi,t être tflxe fur le, pIed
du fixième. Cependant j~ai vu que daas
,
,
•
/
les Etats de 1 137, le' Clerg'é fut taxé,
pour le rembaur(ement de,s Offices., la
'moitié plus que les Poffedans - 'Flefs~
Cett'e fixation fuot fa~te d"un commun
accord parmi. les trois Ordres.,
Dans 1" AfTemblée des Etats qui vien~ent d'être rétablis' , les Polfédans-Fiefs
ont Fepréfenté qu'ils devaient avoir un
plus grand nombre de Députés que le
Clergé, parce qu'ils étoiep·t porteurs de
. plus grands intérêts que cet Ordre , &
on leur en a â'c cordé huit de plus. Les
P~ifédans-Fiefs ont dOlic avoué par.J.là,
qu'ils é;oient plus riches q~e le Clergé.
S'il faut juger- de leurs' poffefllons par
le plus grand nombre de Dépu tés qu'ils
ont demandé , ils po(sèdent ' les deux
n,ellvièmes des biens - fonds , d~ la Pro..,
vence.
, Si ,et Ordre 'ne veu,: pa~ d.e ,e,t-te
26 r.~
Du ' C.-ETAT Dl! :LA PROV.
.
manière de fixer [es poffeffions , on
peut en prendre une autre.,
Dans les Etats, de 1-787 , il a fait ,
une . offre fupérieure, de la moitié, à.
celle du Cler.gé,. Il a donc reconnu par~
là ,avoir la moitié plus de biens - fonds
' qu-e lui, & alors (es impofirÎons devraient
produire, tout ,compris, le double de celles du Clergé.
, le vais prendre Ul1e "autre méthode.
,On efiime communément les biensfonds taillables de la Provence , tant
produétifs ,qu'infertiles, 4') 0 rriillions ',
, prix ' fixé d',après l'idée que l'on ,a de
l'affouagement; les biens nobles fe mOlltell~, d'après la ~ême efrime , aux ,environs de cent cinquante millions ; les'
poffeffeurs de ces Fie~s ont donc d~l11s
leurs mains , le ciers des biens - f0119 S
de la Provence.
S'il y a de l'iaexJétitude dans ces calculs, elle n'eft pas c~nfidérable.
Dans la pa.rtie des Vingtièmes, les
P.offédans-Fiefs du Corps du Fays ont
payé une ,011çributioll du se. au ge• ; le
,
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13 L l è -
:DU
Pays de Provence , proprement dit;
Pdyoit, en 1787 , un abo'ndemeht d'en~
viron 88S S17 live Sur cette fomme , les
poffédans-Fiefs ont contribué' , jufqu'aujourd'h,ui , pour 108000 live ' .
Pour la confiruétion du PalaIs de Juf..
tice . à Aix, le Tiers-Etat, non con1pris
les Terres Adjacentes, Marfeille & fon
terroir, Barcelonnette & fa Vallée, paye
S ')4 16 live 13 f. 4 d.
~ Si les Poifédans-Fiefs du Corps du
Pays payent un contil)gent de ') 000 live ,
ils payenr: donc du l oe. au 1 1 e. Si filÎvant les Le[tres~patentes du mois cl' Avril
1:786 , les Poffédans-Fiefs de toute la
Provence payent pour cet objèt , 8333 1.
6 f. 8 d. '" ils payent donc ' du , [ept au
huit tIans toute la Provence.
On fent bie~ qu'en fe foumettant à
cette fixation, ils ont trquvé une grande
douceur, & s'ils s'y font foumispour
un ol;>jèt " pourquoi voudroierit - ils 5'1
dérober pour les autres?
Là Capitation eil fixée en Provence
à ) OOOO? live ; avec les 4 fols pour
C.-ETAT
DE LA PROVo
l'ivre , elle s'élève à
600000
~6'3
liv.; dé-
, duttion faite de celte des PoffédansFiefs , le Tier5 - Etat paye, pour cet
objèt, 400900 ·liv.; cette rédud:ion donne
lieu de penfer que l.es Poffédans-Fiefs
ont dans ,leurs mains le tiers des biens,
OU fi l'on veut, de la fortune du Tiers-
Etat. -
,1
Le Tiers-Etat n'a qu'un revenu foncier d'environ 1') millions , & il p~ye
. S297 ') 70 live ; il paye donc plus du ciers
de fes revenus.
.
,Les Polfédans- Fiefs payant 1 1 ~62)
liVe , & offrant un fupplément /ihfe &
volontairt pour deux ou· trois objèts féu:
lement, contribuér<?,ient '~ ' p~in.e pour lé
.foixante & quinzième. Où eft la Loi
qui a établi tant de diHerence dans les
contributions parmi les , me,ç nbres d'une
niême famille, parrl1i' ~el1x qui travaillent
& ceux qui ,jouiifent ? .
Oh prétend que les PoŒédans - Fiefs
n'ont , 'à eux tous , que 3000000 liv. '
de revenus; fi ,cela - ea, pourquoi ,ootils fait aux
Etats de , 1787
une qffre fu-,,
l
.
-
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R4
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périeure
D
de
P u :ft LIe
la moitié, ,à celle du, Cle~gé?
R. OIT
, En donnant ~eulement 3000000 liv.
de rev/ftlUS aux Poflèdans ~ Fiefs , on
n'argumente pa~ en leur faveur, & v~ici
commellt.
~ On leur donnoit trois millions de revenus en 1668, époque de l'aHlorine_
ment_ fous la foi duquel ils vive9t aujourd'hui. (1) Mais depuis 1668 jufqu'en
1787, les biens-fonds & les denrées
ont triplé & quadruplé de val~ur. " '
En donnant quinze millipns de revenus
territoriaux au Tiers - Etat , on établit
cette fixation d'après ,le prix aétuel des
biens-fonds & des denré'es; en remontant ,à 1668 , il en auroit eu à peine
fix, ce qui le rendoit; tout au plus, la
moitié plus riche que les PoffédansFiefs.
Convenons néanmoins , pour un moment, que les Polfédans -r FIefs n'ont
1
(1) Cet affiorinement fut fait par des Commi!raires
Nobles. , Il fut fait 'par fimple déclaration. C'eft le plus '
-ancien papier terrier de If! Provence; c'eft l'un des plus '
anciens de la France.
.
,C.-ETAT DB , LA l'ltOV. ~6)'
que trois millions de revenus; il s'en{uivra del~ que leur contribution n'dl:
qlle du vingt-neuf au trente, lorfque
celle du Tiers-:Etat efi au deffus du tiers
de (es revenus; il s'enfuivra encore que
leurs p'offeffions nobles évalu'ées fur le
pied du· -deux & demi', t'l,nt feulem,e nt ,
s'élèvent à 120000000 liv., ce qui leur
donneroit , en biens - fonds , environ.
trois fois moins 'qu'au Tiers-Etat, &
pourroit fervir à fixer leur contribution , foUs la déducrion
d'autant fur
.,
• celle du Tiers-Etat.
Quant au Clergé, foit qu'on lui donne
4000000 l'iv. ou 2000000 liv. de revenus , . il réfulrera
toujours que l'offre
,
qu'il a faite, efi: de Seau,coup inférieure ,
à ce qu'il pofsè~e, & que l'on n'y retrouve point le tiers qu'il devroit payer,
en diminution de' ce que le Tiers-Etat
, paye.
S'il jouit de 4000000 live de revenus,
il a donc, en biens-fonds, ~ne valeur ..
de plus de cent ruilIons ; c'eft à pe~
.U
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,
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près le quart des po{[elIlons du Tiers....
Etarr.
, S'il Jouie feulement: ' (mais tout annonce le contraire) de 2000006 liv. 'de
il
i ' aVOIr)
\ . "a
revenus, il en:
a1ors pre' f
ume
peu près , le huitième de~ poffeffions
territoriales du Tiers-Etat.
Voilà quelques points de vue d'après
le[qu els on peut apprécier les richefTes
territoriales des deux premiers Ordres.
,
-
L'une ou l'autre des méthodes que ' je
viens d'e proporer , pe'uvent fervi~ de
règle -pour fixer leurs contributions qui ,
foulageronc déformais le Tiers-Et~t ép~i
fé, d'une partie de celles qu'il paye.
J'entends bien que fur les revenus des ,
inembres des deux premiers Ordres, il
faut ôter les frais de culture, les droits
dont ils font chargés , &c. Mais cette
déduaion devant être faite auffi , & même
plus ample, fur les revenus ' du .Tiers- ,
Etat, la règ1<: de calcul & de proportion refie la .inême. 'Comptè\ fait, les
deux premiers Ordres réunî~ pofsèdent
p'refqu~ autant que le Tier~-~tar~
,
,C.-ETAT Dl! , LA PROVo 161
Je conviens qU,e depuis 2) ou 30 ans,
divers Seigneurs ont aliéné aux Commu~
~autés & aux particuliers, une multitude
de biens-fonds. Mais en ayant retenu la
valeur en capital, en lods ,& ventes, en
(a[ques , en cenfes, en arrentemèn3, en
diver. ,droits feigneuriaux, c'eO: comme,
s'ils n'euŒent point aliéné, & le fait relle'
le méme. Au {iJrplus , quels biens-fonds
vot-ils ' aliéné? Des terres incultes, des;
, landes, des bruyere., des ,rochers que
la nature couvre, avec effort, de quelques buis & autre. morts-bois de cette'
nature.
En remplacen;umt de ces lieux infer-'
niles , les . Seigneurs ont repris auffi d'an ...
ciens- domaines ; ils ont compenfé & >
appliqué la nobilité à beaucoup de fond.
.
porurlers.
.
On voit par ce léger apperc;u , que
l'offre . d~une hxation au vingtième & au"
quarantième que les ,deux premiers Or-d'l'es ont fa-j te pour leur contribution libre
DU
" volontaire, par charité , par aumône,
,
•
\
•
•
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J
.2.68
l
D lt OIT
l' U D r: l: C'
deux ou trois objèts fe.ulement, COll":
tredir les ' f,ûts , leur propre affertion '&:
nlême 12 yraifemblançe. On voie combien
ces mots lihre & volontaire contreqÎfent
les Ioix ; combien ce ux de charité &
d'aumône offenfene les 'mœurs publiques,
d'ailleurs fi refl'ed:ées par ceux qui les .
,
ont prononces. ,
: Si cerre' offre s'accorde véritablem,ent.
~vec les biens qu'ils pofsèdent, au vingtième de ceux du Tiers .. Etat pour un '
Ordre, & au quarantième pour l'autre,
voici la conféquence qU'Qn pourroit tirer
delà. C'~fl: , une maxime de droit naturel
& faci al.
On 11'.a , dans une {aciéré, de forces ·
agiffantes , que .proportionn6ment.à l'intérée qu'on y met; or, ex confdfis, les
deux premiers 9rdres ne mettent dans
l'Affemblée des Etats, l'un que le vingtième, & l'autre que le qu~rantième des
intérêt~ du Tiers-Etat, ils ne devroient,
par conféquent, avoir dans. les Alfem..blées du ~ay's ,' que le vingtième & le
f
"
,
, ~u C.-ETAT
,D"
~Â PB.ov.
2. 69
~uartlntJème des D .e pures de ce dernie r
Ordre. Je crois ce r.aifonnement con-
.
cluant. On pourroit même croire que ce
fut d'après un raifohnement fembl abie
!'
que Adminifiration refia, depuis 1639
jU(lJ u en 1.1 87 , dans les , mains du peuple
[on {u~velHant antique , & dans celles
,des Procureurs du Pays nés & joints. .
. S'il.nl'efl: permis ~e ~ire mon opinion,'
Je crOIS que, {ans iojufiice, on pou~roit
fOl/mett re le Clergé de Provence en'
dédu.él:ion d.e c: que le Tiers--Etat p~ye 1
aune conrnbutlOn {ur' le pied du fixi-ème
au 'fixième & den1Ï, & le Corps des
Poffédans-Fiefs à çelle \ du qùatrième & clem~ au cinquième.
Ce que les Poffédans-Fiefs ' payeraient
'p0u.r Ièufs biens nobles, ils le repren- dr?lent fur leurs biens roturiers qui fe/
rOIent alors' beaucoup moins impofés.
,
-'
,
�,
1
,
D
ROI T
P u· B
DU
L -l d
,
=
CHAPITRE
VIII.
Loix générales.
.EN commençant ce Ch~pitre, je ferai
1
une queflion: " Habitans des Vines &
" des C~mpagnes, .Coinmerçans, gens
" d~Eglj(e, Nobles & Roturiers, grands
" & , petits, qu'êtes-vous? "
Mon cœur & la raiCon me répondent'
pour vous, que vous étés des fLljèts du
même Souveràin, des citoyens de la
méme patrie, des freres, des enfans dé
la même famille; que la feule dîfférence
qu'il y a entre vous, c'eil:" q~e l'un détela
le matin, l'autre l'apres dînù (1) ; que
vous devez être 'tous amis , & que le '
bonheur commun ' efi 'le lien qui doit
vous unir. Mais comm,ent pourrez - VOlIS
jouir de ce bonheur ? ,Commel~t P?urrez,
(1) Vers de ce Madrigal fi' connu qui commence ainfi:
L 'Ada:n nous Jammes tOIlS enfans,
La ch(ljè en fjl connue,
&~.
&.c. lXc. &oc.
""' .
/
•
C.-ETA.T
D~ LA PROVo
17 1
1
former le lien qui doit vous le
p~ocurer? Ce fera par la communicati.on
VOllS
refp>eél:ive de vos moyens, de votre 1Qdufirie & de vos forces.
Jettons les yeu~ (ur la fociété primitive , ce tableau /tollchant qui n'exiGe
plus. Elle
divifée en trois claires. (~)
Toutes , les trois fe prêtent un fecours
mutu'eI ; elles fe tendent une maIn reCIproque. L'une, patiente , endurcie au
travail, cultive & tire du fein de la çer~e
les chofes nécefTaÎre, à la vie, après lui
avoir confié le germe fécond de fes produétions; l~autre, induftrieufe , adroite,
paifible , met en œuvre , façonn.e &
d~nne à ce que l'agriculteur lui a fourni,
la forme . & les qua li rés relatives à l'ufage
auqnel le be{oin les defiine ; la troifième,
intelligente. ,& fière , régit & défend le
bien commun. Per(onne n'eft oifif dans
cette infiitu tion '; forces , lumières, indufirie , vertus, talens, poffeffions ,tout
[ert, tOUt paye un tribut 'à la fociéré dont
en
•
•
,1
..
-
(1) ~'empru.nte ici l'idée d'un Philofophe de çeJ1ièc1c~
#
1
~
�'1.7 2
DR OIT
DU C~ETAT DE tA PRO~
PUB t "I C
il efl: membre~ L'économie d'une AdminiHrarion, d'un Gouvernetl1ent équi..
tables fort de cet Ordre fimple, naturel
& régulier.
,,
\
D'autJ;es rems, d'autres mœurs, d'au .. •
tres loix, ont terni l'innotence d'une
fociéré pareille ; m~is les 'devoirs fOllt
•
refiés les , mêmes pOUf les fociétés qui
lui ont fiiccédé. Il en efl: de la politique
&: d~ l'économie publiques, comme du
méchanifme ; dans l'un com,me dans l'au.. '
tre , il ne doit point y avoir de ,reffort
mort, ou de 'reffort animé par la moitié
de 'touee l'aélivité qu'il' doit avoir.
.
, Quels q\Je foient les moyens par lefquels notre Gouvernemerit efi arrivé au
point où il eH:, &. a pris la fonne qu'on
lui voit, ce Gouvernement a un prin<;ipe fondamental . & fans 'lequel aucun
Gouvernernent ne pourra jamais fubfifier,
QU ne fubfiftera un tems , que 'pour le
malheur de ceux qtJÏ porteront fon redoutable jourCe principè facré ') je le trouve dans
'çe doux & inévitable penchant qui fait
1
J
273
que tous lçs membres d'un Gouvernement"
cqpCOurellt de toutes leurs forces à la '
èünfervarion & à la défenfe communes.
C~eft de ce principe que découlent comme
1
d'une fource pure, brillance, & toujours
rendant les forces qu'elle (emble enlever ; '
les obligations d,es citoyens entr'eux, de
toUS ellvers la fociéré , & de la fociété .
envers tous.
Ces obligations, dl dit un homruè de"
génie (t), coqfiftent, de "la part des
citoyens" 'à unir t~utes leurs forces pour
en confiituer la puiifaoce générale qui doit,
à fon toUr, être employée à les protéger
& à les conferver. Tei eH le but des fo.-. '
ciétés : chacun mettant fa force en corn-- '
mLln , l'augrnetlte de celte des aurres, &-"
a~lre fa propre exiGence, de l'exiftence en..
riere du Corps politique dont il fait partie.
Sans cette ùt1ipn totale des membres,
le Corps politique n'exifieroit pas pills
qu'ùn tout (ans P?rties, ou \que des par....
ties d'un genre différent, ne pourraient
•
.
(1) Boulanger.,
qu~
•
•
\
�DROIT , PUBLIC
fa~~
un tout bien ordonné, uniforme &
folidè.
.
'
. Tout le monde connott ces maxImes;
on efl: pénétré de . leur vérité, & cepenclant peu d'hommes, mê.m,e dans le ~orps
politique le mieux orgamfe , le plus Jufie,
le plus recon nojffant de ce que les membres font pour lui ,. veulent fe [oumettre ~
ou [e fou mettent gaiement; <:lUX devoirs
qu'elles imp(\fent~ IJs ne voyent ,que les
facrifices du mo-ment, & ils n'apperçoi..:.
vent pas qüel eL~ fera l'heureux & durable
réfultat.
' ,
, Le" tems n'ell plus où p1l!.fieurs fa.-·
milles réunies allaient offrir fpontanément .
à leur patrie 'ou à la puilfance qui les protegeoit , les moyens de ' éonrinuer leurs
fecours & leur proteétion.
puiffance
protearice exige aujourd'hui ,ce qu'cn lui
donnait librement autrefois, fans qu'elle
le -demandât ; mais fon nl'o tif étant le
même, la ·foumiffion de ceux à, qui eUe
demande,. n:"en doit pas pour cela, être
altérée.
Un Gouvernement fe fo·u-tenpic aut~~:;
~
•
.
La
,
! . ".1
_
--
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
27)
fois par des dons; il n~ peut fe foutenir
~ujourd'hui que par des impôts. Tous,
indicf. tinttement, don
les
. noient autrefois
,
pre·miers; tous, in,dlfl:in€rement, doivent
payer les feconds. Leùr motif eH toujours
.la défenfe commune, comme leur réfultat
doit ,ê tre le bonheur commun. PerfpeC1iv~
confolance .qui , fans détruire les titr~s,
.les ~angs, les privilèges, & la profeffion,
'laiife la placé à l'égalité pour les 'concribu:"
tians! Il peut, il doit même y avoir, fuivan~ 'nçs mœurs attu.
e lles, des nuance's
,
,de diHinétion dans l'ordre politique; mais '
dans l'ordre 'facial, & relativement aux.
devoirs qui lient les membres de la fo,cié,té à celui qui les commande & les dé ..
fend,. il ne petIt, il ne ~oit y en . avoir
aucune. Tous .do!vent rayer, parce que
tous ont le droit & le befoin d'être dé ..
fendus, & que cette défenfe fait le bien
public.
. " ~e bien, a dit l'Hiflorien PhilofQphe
.de notre fiècle (1), efl: un tréfor commun
! Guil~aum~~Tliom~s Raynal daus ·fOR Hiftô j r~ phi1o~
fophlq.t.Ie. &. p. ollt1q~le, 8cç, t~Jn. 4) pag. 641.
.
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'Slt
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�'J..7 6
D
oans lequel chaque ciroyen doit dépofer
fes tributs , fes ièrvices & - fes talens.
Jamais , des noms & des titres ne chan:
geront la nature des hommes & ' des
'poffd Eons . Ce fcr~it le comble de lit
haffeffe & de la folie de faire valoir les
difii necions qu'on a ~eçLles de fes pères,
pour fe foufiraire aux charges , de 'hi
. .
,, .
. ,
{ociété. Toute preemInence qm ue tour...
neroit pas au pro,fit gé'l1éral; fero~t def-,
trué'tive; elle ne peut ' ê~re jufre, qu'ali
tant qu'ell~ eft un engagement formel
de dévouer plllS particulièrement fa fortune ~ fa vit au fervice de la patrie.
" ,Si de nos jours, pour la première
fois '; les cerres ,étoient impofées , ne
jugerait - op. pas néceiTairement que la
cpntribution doit être proportionnée à
l'étèndue & à la fertilité des poffeffions?
quelqu'un oferoit - il alléguer fes places,
fes fervices ,fes dignités , ,pour [e fouf..
traire aux tributs qu'exige le , [ervice' 'pi,lw
;
blic? Qu'ont de commun les taxes avec
les rangs , les titres ~ les cO!lditions?
Elles ne tO~H;hent qu'aux revenus: i , ~
1 .
'L.
.",.'. '
'
. . . . . . , •• -
,
(
I\t(")v. 277
ces revenus font · à l'Etat, dès qu'ils
font , néceifaires à [a défenfe ".
L'obligation de payer les ch~rges publiques efl: fondée fur des conventions faciales , parce que c'eft d'elles que dépènd
la. confervaüon de la [aciéré, comme ce
fut d'elles que dépendit fa formation.
L'exemption des 'èharges eft anti-fociale ;
eUe eH: odieule 'par les difiinétions qu'eUe
amène; elle efl: defituébve par les effets
malhe'ureux qu'elle produit; elle accufe
à'inj~fl:ic~ le 'Gouv ernen1e nt le plus julie.
Les exemptions n'o~t été imaginées que
dans le relâchement, la corruption &
l'ignorance.
'
Payer les charges publiques & communes, c'elt payer un tribut" juHe & légitime à celui qui défend les avanrages qui
nous furent départis. La [ociété ne peu t
fe gouverner d'elle-même; elle a befoill
d'uneptJÏifaoce toujours aétive qui la repréfente , qui ait toujours des forces~, &
, qui mene, [ans c.dfe, en mouvement ces
forces, pour l'intérêt de ceux qui l'implo- '
rent. Le Souverain repré[ente cette puif'D U
PUB L I e
ROI T
C.-ETAT
,
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•
�2.7 8
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ROI 'T
,DU C.-ETAT Dl!
PUB LIe
fll ou le commun des hommes,
011
,
'
•
279
même
beaucol,lPI de gens en place voyent difpa.
roitre les leurs. Placé, dallsce moment
entr'eux & le peuple, je dois leur dire:
" Je vous combats , mais 'c'efi pour
" vous forcer de manifefler par d'utiles
" effets les nobles fentimens. qui vous
" attachent à votre Patrie & à votre
" Roi; ~'e!l pour vous rendre plus di,u gnes encore, s'il était poffible , dtl
" ,-titre de citoyens & de Fra:1~.ois qu~
" vous honorez. Il eH: de votre devoir
,,' de VOllS laiffer vaincre. Un J110rnent
" ~~ réfifiance peu~ ternir votre gIQir~.
" L h~mmage le plUS pur qu'on puiffe
" oŒnr aux grands, c'efl: la vérité, ç'ell:
" le tableau de leurs devoirs; & cet
" hommage , je vous l'offrirai con:lm~
" . le feul digne de vous. C'eft flvec cette
" arme fàcrée que je briferai les vôtres.. \
" Le peuple continuera [es efforts, fes
'" facerifices & fes vœux , mai~ il ~ droie
u d'at.tendre, que vous augm,e nterez les
" , vôtres. Com.me lui, vous n?êtes que
u de fimples fujèts , Plus difringués à la
fance, & tOut citoyen qui lui paye fon'
tribut, ne le paye, en effet., qu'à la:
Patrict, parce que c'efl: pour la Patrie que
le Prot-etleur Souverain tait une malfe des
forces divifées à l'infini qu'on. lui fournit,
& s'en [ert, pour combattre, vaincre, ou
furveiller, pour récompenfer ceux qui,
fous fes ordres, trava,i llent au bien comnlUll, ou pou,r punir ceux qui le troublent.
Toutes ces réflexions peuvent, comme
l'on voit, fé réduire à unè feule.
Tout membre d'un Corps " quels que
foient fa profeffion, fes taiens, fan rang
& fes titres, doit concourir à la p~'ofpé
rité de ce Corps; plus il fera opulent;
riche en titres & élevé en dignité, plus
il fera oblige, pour [08 propre intérêt,
de contribuer à ·çette profpériié. S'il n'y
contribue pas· , il~ fe décla'r e indigne de
participer aux profits & aux honneurs qui
font la fuite d'urie affociation commune.
Plus l'idée que j'ai des deux' Ordres
ôont je combats le fyfiême, efl: grande,
plus. mon refpetl: pour eux eU profond,
plus le dois être vrai & prendre des forces,
,
~4 PROVo
.Si-
,
.
l ,
�iBo
DRoIT PU.DL 'iC • 1.
" vérité ; mais vos rangs, vos tItres;
" vorre ppulence ne vous en impofent
" que plus de devoirs, parce -que c'efl:
" em vue de ces devoirs que vous avez .
" été élevés au de1fus du peuple : . refuu fant de les remplir, vous devez ren ..
,., ner ' da.ns la claIre d'où vous avez é~é
.,
" tIres.
.
,; Q'u'importe au Ti:ers- Etat cette lé" 'g ende imme'nfe, de Brefs des Papes,
" de Bulles des Ernpereurs que vous
" avez à lui oppofer?Il ne reconnaît
" point les loix émanées d'un autre
" Souverain ~que le fien , & les Loix
" que ce Souverain nOllS a données
" . dans c.es derniers jours, veulent que
~, le fardeau
des charges publiques fait
,
" porte en COnUTINn par tous les Ordres
" de la fociété. ,
"
"
"
"
,.,
" . Qu'importe au Tiers - Etat cette
lifte interminable d'Edits, de Lettrespatentes , d'Arrêts du Confeil des
Comtes de Provence & des Rois de
France, fur lefquels VOU3 établi~ez
Votre exemption ? Vous avez obtenu
DU C.-ETAT Dl! LA PROVo
2.8r
' ;, tous ces titres dans des fiècles d'jgno..
" rance , dans des rems de trouble ,
" dans 'd es rems ol1 les .Poffédans-Fiefs
" étoient chargés de ' faire ce que le
" Gouvernement faie., aujourd"hui , & où
" ils accordoi€nt à leùrs vaffaux des
" terres ~ des fecours. La plu part one
" ér~ obtenus fans ouir le Tiers-Etat,
" vraie partie inréreffée ; tous 1'ont été
" .contre les Loix d'une fociéré qui
" s'honore . de VOllS compter parmi fes
" membres , & defque1s elle attend de.
" plus grands fecours.
,
1
"
"
"
"
"
"
"
" Oppoferez-vous au Tiers-Etat ces
nombreufes délibérations où il rel10nça à un r droit dont il jouiifoit ,
où il ratifia les exemptions que vous
aviez vous-même ét.1blies , où il reconnut les privilèp"es
que vous aviez
0
follicirés, où fon opinion fut diélée
par la vôtre? ,
-
1
.'
•
" De pareils titrfs marchent ,de bien
" loin après le Dro!\ t Public, auquel les
;, conventions des p~rticuliers ne peu" vent nuire. Les exèhlptions outragent
1
•
\
. .
�,
iS 2 '
.
DR'OIT
,
•
-
PUB LIe
' DU C.-ETÂT D1i LA PROV. _ 28'3:
" le droie naturel ; _les privilèges fonti
- contraires au droit facial. Les droits
"
,
" (1) des peuples font imprefcripti_
" bles. Il n'cil pas ell leur pouvoir d'en
" faire le facrifice. Ces délibérations,
~, ces ratifications , ces cOllfentemens
. oui vous (erviront de bouclier COntre
"
1
", le Tiers-Etat, fe diffiperont comme
" de~ vapeurs, en préfence de ces
" Loix irrimortelles (2) , qui, dans
" touS les Empires , veillent contre les
n injufiices & les violences ,
proté". gent le fort contre .le foible , le
. " peuple contre les grands & décla" rent nul tout ce qui fe. fait contre
'" leur d-ifpofitif. Le peuple ne peut pas
h plus nuifle 'à fes droits par des conj, venti~ns, par fan confentement , ou
" par fon filence , qu'un pupille ne
" pourrait détériorer les fiens par les
cU obligations
que desnlajeurs l~i fe" roiènt contraaer. ,.,
d
(1) Mémoire de la Nobleffe de Guy.enne , Ga(ço~l~e '
~:& Périgord au Roi 7 en 1788 , pag. 1 1.
• tz..}So!fuet, Politit]ue de l'Ecriture 6ilinte. _
.' Pour qui connaîtra la ConHit"uiion Pro. vençale , la forme politique & écoLlo-_
f.!liqtJe des Pays d'Euts; pour qui faura.
que , dans les tièdes derniers, le Tiers"'t
Etat affinait aux Aifernbléesda Comté'
en proportion d'un à vingt _.; , qu'il était
foible & ignorant; qu'un membre- des
deux premiers Ordres lui paroiff'Qit un
être furnaturel ; qu'on l'éloignait de la
connoiffance des affaires publiques; pour
qu.i faura que' des Affemblées nombreu[es l'intimidaient , comme elles l'inti"'!
roident encore;- que fes Députés chan.,
geoi~nt , comme aujourà'hui, toutes les
années; qu'ils entroient , comnle ' aujour~ "
-d'hui, un moment dans l'Adminifiration où
ils trouvoient , comme aujourd'hui, le-g
membres des deux premiers Ordres inf~
truits & permanens , mais où, comme au ...
jourd'hui, ils n'en voyoient pas d'auffi ver' tueux ; pour qui [aura tGut cela, les déli..
,bérations , les .coo~efi1t~ons , les confente~
mens, les ratifications, les décifions des
fiècles paffés ne feront plus que l'étenda~d
effrayant de l'oppreŒon , arrachànt le
,
"
�4
2. 8
n -R 0 LT
rP._u'-B r;"'! c', '
cœur à des , êtres foibles & innocens.'
L ,a magnanimité des deu.x premiers Orores de ce fiècle ne foutiendra pas ce
(pettac1e de fan'g ; elle déchirera l'étendard & l'ernhlême , & maudira la main
de celui qui aura ·ofé' les déployer à leurs
regards.
D 'e la franchife de leurs fruits décinlaux , franchife facrée' lorfqu'ils l1'a~
voient que des fruit!) ., & que ces fruits
étoient modiques , les Eccléiiafiiques
ont paffé infenGblement à celle de leurs
biens-fonds que les Loix primitives de
l'Empire d'Orie,nt , de la F'ranC'e &
du Comté de Provence, que les Loix
même de la' primitive Eglife n'e'llrent
point en vue. Le Clergé eft aujourd'hui
le Corps le plus puiifant du ,Royaume. '
On a calculé qu'il pofsède en toute propriét,é , le tiers ., au moins , des biensfonds de la France , ; qu'il a le tiers des
deux autres tiers par les rentes dont les
fo'n~s de cette portion [ont chargés à
.leur profit ;. qu'il prélève encore ftjr cette
même portion , la dîme . , antéçédem~
C;:ETAT
DU
DE LA PROVo
ment' au~ rel1\e~; Ce 'tiers , ce dixième,
ce tiers dés 'detÎx autres tiers font, à
peu' près, la moitié de tous les, biens' fonds dti , Royau~e~ (1)
Si ce calcul efF jufie , il s'enfuivroit
que le Clergé de ' France jouiroit , en•
viron , de ' 400 mill10ns de revenus.
Q,u'on juge ' par-à
" de rquelle
intariifable
,
.
& flire reffoùrce if feroit , s'il' ~t.Qit impofé annuellement
, & s'il l'étoit. dans
.
chaque Province , comme les aurres fujèts
du'\ Roi! .
,,' .
.'
,
..
.
'..
, Oil à calc~lé. .qu'en
accor'd ant qu'il h'·a
... .,..
que 340 millions dei revenus " il pourrdit être, impof~ annuellement à 34 millions ;', an moins ; en prenaht pour ~è
gle. Je
taux auquel,. ..,"les -autres' fujèts
,
'""\
du
.
Rbi~ fOflt ',in~pofés.
1
•
l
','
•
. Ir eil 'vrai qu'en ' f;)ifarlt ainfi le t'ableati
àes riche{fes du ,C lergé, 00 n?a 'point
omis d'obfer~er que fi la Noblé1fe dè
Fràike étoit impofée , comme elle peut
l, __
.
•
1
•
•
.
t
\-d..
1 •
~
'
•
,
(I? Mémoires de. Boulanger.
.'...
,
~
•• .a. ...
•
"
28)'
/
•
�,
2.66
DR 0 -1 T p ,v B L 1 cl'être; l'Etat tro;uveroit ~n . elle une rer...
four<:~e annueLle de Ko mülions. (1)
Eh! c0mbien ,de rétlexioll1s n'auroit...
on pas à faire ! Comb.i~n ,dre ~21ifon.s _,
de préLlve,s ne P9urroi.c~on pas ' donner '
pour é,liablir ·la communauté Ides Fharges pa.r,mi les trRis Or~res <d'un,e Pyo-:vince ,dGrl.c l'un admini{he en cout &
ne tont·rib[ll'e à rien, ~ .pon.t l'autre ad,,:
miniflre aù'ffi ,& ne con tr:ibue que foiblement à deux; Qy · tfQi.s .obj·~ts. Les unes
& les autres feraient infinies , fi ces
recherches é,fo-Îô lJt ,èe{hn~es à une plus
grande· . difcufI.ion. M-ais j,e; ne, puis EIu~
p~rcourir ces .gra;mds objè1:'S,~ ]1 efl: 'pour.ramt ~1:1Gore ,quelques ~hfe.rva.;iÇ>ns
. :que
,
je ne doits pas ~o!pè,ttFe. ,' : .
Les Poffédans-Fiefs & le Clergé pa~ent , fan's contradiétiol1, les rèv.:'s , impôts
établis 'par les Communautés, ,& auffi
,réels qùe la taille. C~S ,.-eves font deHinées au f~rvice de J' E,cat. En~ fa.ifant ma
,
,
1
-'
•
_
•
"
.
, \
...
,
. '.,
,
'
,
-
•
,
•
(1) La reconftru8:iotol du Palais & des prifons, d' après
le plan & le devis du ueu.r l'e po,ux , A~chiteae de Paris ~
prépar.e au Roi · & à la ,Provence Ulle dépen[e ·d'eHvÏ'roT,l
cinq millions', L'étendue du plan 2 ,le ,luxe de l'an.hiteé:ture, 'les.c0lonades , les ftatues qHi ornèront le..dehon
& le ded'a ns, la demolition inutile ..& défaitreufe de -plLzs
de cent maifons particulières; le- font craindre ~
même. Les Lettres-paitentes du mois d'Avril 1786 ne
par1el~t que de 1200 mine livres.'
,.
,
L
Pour le fOlllagemen:t dLl Corps' de.s Po{féda'lil.s~ Fieîf
& GU 'Tiers-:Etar, il 1èro,i t a,i.fé de . ne pas im,po(er p011r
cet objèt. Voici pOllJ;'Cilwo.i & . comment.
;
R0i faii t une remife ap.nlueJle de deufC cent . (m-m~
l:vres, dont on emploit 150 mill~ à des, ouvrages d)~~tiT
J!té pub~iqlJe; les 50 lnille autres doiveLlt l'être en Ii:,..,
. .' Le
(2) Maugard dans fes Remarques [u.rJa". N,o.bl~ , 'dé~
diées aux Alfemblées Provinciales.,
~
C.-ETAT DE LA PROVo '28 7
progr:effiol1 du petit au grand , je leur
demanderai la raifon pour laquelle ils
refufeo.e de payer les charges de la Pro~
vince & du Roi, qui font 'les rèves -nationales établies 'P 0l}l" l'-intérêt de ·la
grapde famille, dë· la grande Comnîll- ,
!lauré dont ils font membre·s.
Les Poifédans-Fiefs contribuent fQÎ, bleni'ent, à la vér-ité ", 'lIu,x Vingtièmes' ,
à la Capitati~~ , a1!1X droits flH les hHiles,
à'
Jl1fiice&
- la confiruttion du Palais 'de
.
.des Prifons Royaux de la ville <il"Aix. -( {)
DU
.~ .
/
\
\
/
. ,
�•
,
D ROi r P u :a L l
2Sg
,
ë
,
Quelle Loi peut les exempter du paiement des autres charges, lar[que le droie
~-~----------~---- '--
' cours aux Communautés, & méritent d;être refpeéitées.
, On pourroit, on devroit même augmel:ter , ,ce [eco,urs.
C e lllPplémenr [eroh pris ulr les 15 6 mIlle lIvres preeé ..
de:ltes.
Sur le reftant, on pr~ndroir annuellement S 5416 liv.
{;)(~es po ur la conftruétion du Palais , par les ,Lettre~.
, Ltn ü: s du mois ct'A\lril t 1786. Le furplus feroit applI ..
roné aux fra is énormes
.
'LI " 1 ~
qile coûtera la' BIW HH lèque pub liqqe , l'uifqu'on a cru qu'il étoit à ,propos d',en, avoir
'un e -d;!ns une Ville où il y a tant &. tant de BIbllOfhè-
\ q \1tS partlCtliI
. !'ères.
',"
,
Le [ouvenir de cette BibJiothèque qUI ne fera, certaIn ement, à Aix qu'une Salle des pas perdus, & des t:rais
de laquelle on a chargé le Tiers-Etat feul, ,me' force de
.
'prop? fer quelques queftiolls,
.
1°. Le Corps admiri'i ftratif chi Pays qm rie comprend
'pa ; 't'otIte la Provellcc , ~-t-jl pu!, fans appdler les Admi..
n ifl:rateurs de Marfeille & fOll 'terroir , d'Arles & des
Terres Àdjacentes, de ' Ba rcelonnette & fa Va!lée, déli·
bérer d'accepter le legs de -c ette , B~bliothèque fait A LA
,
~.
ia: ,Tous les habitans
C.-ETAT DE LA PROVo
289
tlaturel lX facial , le droit politique, le
droit _public leur crient qu'iÎs doivent
contribuer à to'u t? , ,
, Le Clergé
dit qu;il contribue à tout
par les décimes & les dons gratuits; gu'il
contribue rnêtne à la Càpitatioli. & à
1~jl11pôt tamable par le moyen de [es
fermiel's. Les membres de la fac iéré
d,ans laquelle il vit & qu'il adminiihe
fOllverainement , ignorent fi fo'us toures
ces dénominations , il pave
une contrÎ- '
./
~
,
.
'
'PROVINCE DE PROVENCE ~
, DU
,
dë' ,la Provence , fans excep"
tion, ne font-ils pas 0bli gés de contribuer aux dépen[es
auxquelles , èette BibliofMq ue donnera -liei! 1:
30 • • Cette': cOl1tribution ne doit-elle pas être'- faite, en
tiers, par chacufl des trois Ordres , attendu ,f?l1 objèt,
qui la ' fait fortir des règles à ulivre dans, les ë6ntrihlutions ordinai,r es 1
naturel
4°· N'dt·il pas néce{faire · d'avoir du pain , <lvant
d'avoir des livres?
Mon opini9n ri~eft Ijoint, certaineÇ1eIit, ~ol1tre l'~ta ..
biiffement c1'tl!1e Bibliothèque publique , quoique je ne
vpie pa~ l'avamage qu'en retir'-: ïOnt 6 80 mille Provença~x
qui demeurent loir:) d,e la vilJ~ d'Aix; Ik ql/ on ,f .::ra cor~ ,
tribller àux dép enfes que cette Bibliothèque occauonera.
Je la deure comme parriculiel' ; mais comme citoyen,
je dois deurer qu'elle ne foit point conftruite pour le
luftre d'une feule Ville , aux dépens des pauvres , des
petits' , des gens de la campagae & . de tOLlS ceUx qui
favent pas - lire dans l'~telldue dt~ Pays & Comté de '
PtQvence.
ne
L'illlpofition ' mife' ,ulr le Tiers~Etat" [eul pour la conf..,
truEtion de cette Bibliothèqu'e publique, eft d'environ '57
mille livres par an, flide pie.d de 19 liv. lof. par feu,:
foyet 1e ,allier .des Etats de 1781 , pag. lr4~'
~
"
•
�•
•
~90
D~~
l T,
'~tf'B
'L
~c
bution propdrtlOnne~ a, {es ,nche~es, &.
,'eft ce qu'ils ont ,IDte.-rêt a ~avOlr. '
Ils {oile infl:rllics d'un fait', éc ce fait
efl: deRru&jf des Loix de la fociété dont
lé Cleraé
eH membre ; il eR: contr~i.re
.
b
'
.
à celles de l'Etat où il , eH: co-fuJèt avec
les deux aut~es Ordres ; c'efl: qu'il ne
contribue pas là où il devrait ,o1T~ri.buer,
& que pour ne-'pas faire connoÎtre l'éten-'
due de- fes poffeflions & de [es revenus,
il va dépafer fa contribution à cent cinquante lieues de la Provence. C'efi aIrer "
bien loin pour faire fon de\ioir, ' Iorfqu'on '
doit le faire daqs la famille même .. ,
Si les Poifédaos - Fiefs croyent que
leur intérêt confiRe à faire' caure cam, mune avec le ' Clerg~ pour fe 'fàuver des
ill1pofitions , ils fe ' rrompent\ ' _
Le Clergé n'eR qu'u{ufruitier, ils font'
propriétaires; le Clergé penfe ,que tops
fes~ biens (ont nobles " & doivent reH'er
franc~ de taille &. autres impofitions;
l~s Polfédans - Fiefs ' oat ,b,e auçoup, de
biens - fonds roturiers & taillables; le
Clergé ne p:on~ fes regards ~u~,· fUJi 'les
DU
C.-ETAT
DH LA PROVo
29I
indi.vidus exifl:ans de fon Ord,re, les Pof..
fédans-Fiefs doivent les porter f~r leur
pofférité. Le r Cler~é n'a qu'un e~pri; ~e
Corps, en .ce qUI touche aux Interets
t{i!tpporels , les Poffédans-Fiefs. doivent ·
en avoir un de patrie & de famIlle. Le~
poffédans - Fiefs ~'exifi~nt que par les
travaux du peuple, & le peuple peut
exiGer fans eux; le p.euple eft incapable
d'opprimer; le Clergé a fans cefle devant les yeux, comme partie d'Lln Corps
politique, ' l'idée, de fa fupériorité fur les
Polfédans--Piefs; il· ne les ap{relle à fOll
fecours que ' c~mme troupe am!iliaire
contre le peuple qui l'a doté & enrichi)qui lè fufiente, & qui ne lui, a fait tan.t
de' libéralités que daüs l'efperance qu'Il
viendrait à fon fecours dans [es befoins,
co,m me da~s les befoins de 1'Etat. Il dl
faéÙe de paffer d'uile fupériori~é préfumée à une domination . reelle~ (,1) ,
,
'
, ,
----------~----~~
..
(1) .Id, comme dans ~out l' o~lVI,a~e, je n'ai. con~dér~
le Cler:gé que relativement_aux .ll1terets tempoxels. ,C.om
me Miniftres des Aut~ls & défenfeurs . de la Re II gIO Il ,
les Eccléfiaftiques méritent la vénératiOn de tous les
, hom~es
,
&leur
état eft au de!fus de touS les antre.'S.
T2
,
•
1
,
\
.
i
�•
.
292..
D
.
ROI T
Pu n LIe
Dy C.-ETAT DE LA PROVo
Quel efl l'homme alfez nlal - intel1';'
tionné, aflèz ennemi du peuple, airez
ntid de tout fentÎment
de citoyen & de .
,
françois, pour ofer appelIer ces réflexions 'un cri 'de guerre? Cet ouvrage,
uniql!ement . deH:iné à précher l'union,
l'intelligence & la fraternité p~rmi tous
les Ordres, ' la foumiŒon &, la fidélité '
au Souverain, l~ refpeét pour le 'G ouvernement, l'ordre public, les perfonnes :&
les bonnes. mœurs, cet ouvrage fuffiroit '
feul pou~ la'ver l'Auteur de- ces réflexions
ainfi calomniées, de l'odieufe implJration
de vouloir brifer les liens qui unilfenc
les trois Ordi·,~s.
EH-ce donner un fignal de guerre,
que de foutenir. le paienlent proport~on
nel des charges publiques? .EH - ce exciter à la diviiion que de crier: hommes,
citoyens. & fidèts , grands & petits, riches & pauv~es !. vous êtes tous frères ;
vous devez être- tous amis. Vous ave t
un,e mère commune , c'efl la Patrie; un
déftnfeur , un père commun, c'ejl le Sou-
•
\
1Jcrdin. Votre fociété
,
efl
çommune; vos
1
293
charges, vos obligatiorzs doivent l'être pour
le maintien de cette foci{té. Le vrai per..
rurbateür de l'union publique, reroit celui
qui écriroit des ffiJximes contraires. Il
traceroit des bla~ohêmes en caraétères
de .Llng, lorf<'lpe je n'annonce que des
vérités ét'ernelles ; des vérités aimables
'& . confolantes "qui l1'offn~nt aux hommes fur leur paffage , que des fleurs, da
lait 5· du miel.
I1n'efl: aucun citoyen qui ne fe réjouÎt:
fincérement de \voir le Clergé dans l'Adminiaration, s'il l'y voyoit intéreffé"par
une jufie contribution,' Sou a1Iociation (1)
avec les ,autres propriêtaires, lui feroie
bientôt deiirer de n'en être jamais féparé ; là " fa . charité, principal devoir
(
,
•
de . (on état, chercheroit à s'inHrllire
des befoins du peuple, & imagineroit
des moyens pour les adoucir. Rien n'él~i
gne autant. des prétentions particulières,
(1) De l'Adminlf1:ratioil des Finances de la France,
tom. z ,pag. Z7 8 & {uiv.
.
T 3
.
•
\
�1
~94
DR01T .PUB,~I,C
que l'habitude de ~ra]ter cl tnte~êts aux ...
quels les ~ôtres font liés.
une
L'AdminiHration par Erats,
infiiturion excellente ; elle eH mêm,e b
feule image qui nous ' reite des aifocia- ,
tions innocentes ' f9rmées dans les pren1iers âges ' du monde. Rien ' n'~fl: plus
beau, plus touchant, qu'une A!femblée
dont les mémbres pénétrés de l'enthoufjafme ' du bien public, s'abandonnent,
fans réferve , à ce fentiment courageux " .'
& offrent, dans les trois c1aŒe s de cito...
yens qui la compafent , l'image des
mœurs honnêtes dans le peuple , des
mœurs héroïques dans la Nohle!fe, des
mœurs vertueufes dans le Clergé, ~
dans tOLl tes, celle du pa,triotifme.
Les Provenc~ ux defiroient, en fecrèt ,
le rétabliife
ment de cette inHituüon
,
fainte ;, mais ils n'ofoient manifefter leurs
vœux; ils craignoient qu'un événemen,t
qui devoit être pour eux un fignE} bril..
lant & falutaire de régé,nération dans.
l'ordre facial & politiqu.e , ne, de~
l
,
ea
,
;
DU C.-ETAT D~
LA
PR,OV.
29)
vint celui d'un épui[ement abfolu. La
contribution des d~ux premiers Ordres,
bu , leur refus de contribuer, vont leur
apprendre s'ils {ont perdus ~l jamais, ou
s'ils feront confervés pour les Arts,:
l'Agriculture & le Commerce.
Les Po{f~dans - Fiefs & le Clerg~
,
s'élèveront contre le fyHème de la comumnauté des char~es que j'ai tâché d'éta ...
blir dans ces recherches. r,,1ais s'ils veulent connoÎtre les circon!lances , la caure
& l'objèt de5 charges publiques, remonter à leur ,origine & les analyfer , ils
verront que les premiers principes du
droit naturel, du contrat focial, du droit
public, du droit féodal même, les fou . .
mettent à cette communauté, & qu'elle
feule pellt "faire leur avantage , comme
celui du "fiers-Etat. C'efi l'unique . moyen de diminuer la maffe des impoli,.. '
tio.ns provinciales, de fimplifier les ref..
forts de leur perceptÏo'n , d'empêcl~et
qu'un
Ordre n'empiéte fur l'autre' ; &
,
,que
deux Ord res J·éunis . ne faffent via..
,
1
'T 4
,
,
,
�•
29 6
D
ROI ~
P u :a
LIe
Jence à l'opinion du troiilème , ou nè la,
promènent à leur gré.
Si l'Etat politique de la Proven e
reHe d'une manière permanente en Ad.
miniHration par Etats , la plus belle de
toutes les Adminiitrarions " lorfque la
,
\
( Ad 0 0[1
communaute y regne, cette . mJl1In:ration 11~ peut pas faire fupprimer l'Af[embl
ée annuelle des
.
. Communautés &
des Dépll~és du Tiers ... Et~t.
Cette A!femql~e fera indépendante
dans fon régime interne & particulier,
comn~e le Clergé & les l~ù!fédans-Fiefs
le [on t dans le leur; elle_ fera libre
dans fes opinion.:- comme le Clergé &
les Poffédans-Fiers le font dans les ,J~dtrrs';" ,,' \'
elle fçr~ [Ige - & pai'Gble '[ans foibleife;
reconnoi1T8ote ,mais jamaîs aux dépens
de -la vérité ; refpeéb,.1eufe, [ans baffeffe,
.dans f:~ sdél ib éraüons. ,
L'Aifemblée générale des ,Co'mmllnaurés & du Tiers-Etat , , tient plus
effènlielL' ment à l'àntiqtre Coniliturion
du Pays, que çelle des Etats '; elle a eu lieu
'
,
,
,
'
'
/
.'
C.-,ETAT DE LA PROVo 297
avant eu~ (1) , avec eux & après eux.
~Ile dl: néceffaire principalement, pour
, délibéré.r lihrement fur les affaires , qui
intérelf,ent le
Tiers-Etat feul , contre les
.poffé.dans-Fiefs & le Clergé qui, dans
tOUS les tems, ont étoufFé ou entrainé
fon ' opinion.
Elle ~fl: néceffaire pour confiitüer aux
Com'munautés & aux' Vigueries ,dans
leurs dé-putations ,- leurs éleétions & leur
,régime :d omeftique " des Loix & des formes dont les deux premiers Ordres ne
peuvent connoÎtre, que lorfqu'elles font
contraires aux réglenlens généraux, c'eftà-dire " à cesréglemens qui , des, trois
Ordres, n'en font eifentiellement qu'un.
, Mais,. même dans ce cas, ce ne feroit
point aux deux premiers Ordres à juger;
ce fero'Ït à l'A!femblée du Tiers-Etat
feul à reélifier [es réglemens de famille,
d'après la connoiffance qui leur auroit
été donnée des vices que ces régIe mens
,
DU
l
-
"
,
•
1
contiendroien,t.
/
(1) Voyez mon Effai fur l'Hiftoire de Provence,
tom. l & 1." & ma Notice Hiftoriqueabrégée des Etats • .
�'. DR.. 0 r'r PUB L 1 c'
~es deux ;premiers Ordres ~'ayant ja"':
malS confulte & ne con[ulranc J3Fnais en
tien le Tiefs~ Etat: , celui-ci n'eH point
obligé de, l~ur déférer ce qu'il fait, ou, ce
qu'il veut faire, dans l'intérieur de fa fo ...
ciété politique.
Sùivant les Loix antiques & confiitu~
298
/
tionn'elles du Pays "le Tiers-Etat aura
,lm Syndic , comme les autre~ Or~
dres l'one en Provençe, c'o mme le TiersEtat l'a dans toutes les Provinces du
Royaume. Les Etats ont été rétablis
comme ils étoient en 1'639 ; or 'en
1639 , le Tiers-Etat avoit, un Syndic, ,
parce que tout ' CQrps' doit avoir une
tête , comnle tOUt \,7aiifeau doit avoir
lin Pilote. On ne peut pa~ rendre l'état
ancien aux deux pren1ie'rs' Ordres & le
refufer au troifième. Il n'eU pas même
de la dignité des , dell,x 'premiers Or- ,
, dres, qu'ayant un Confeil ,& 'un Chef,
le tr?ifièm,e n'en ait' point. Son intér~t exige qu'il en ait ,up. Se~ Députes changent toutés les ~nnées ; ils fe
rendent ,âu-x Affemblées , fans
/~
•
1
f
i
(
.
,
'
COll'floÎtre
DU
C.-ETAT
DE LA
-Pn.ov.
~99
ce qu'on a agité dans leS précédentes, fans fe douter de ce qu'on traitera dans
celles auxquelles ils fO ;1t appellés , & fans
~
prévoir de quoi il fera queUion dans celles .
qui fuivront.
. .
Les . Polfédans-Fiefs , a\:l contraIre " ont des membres qui font en place fix
ans. Le Clergé en a qui y font toute la ,
, vie; ils. font .,inaruits de ~out; ils fuivent
tOllt; ils prévoyent tout. Les diUX premiers Ordres ont des Chefs auprès defquels ils Ce rallIent, des Confeils qui
les éçlairent & les dirigent ; le TiersEta~
ni , afyle , n-î Chef, ni Coureil.
La balance n'eft ' pas égale. Sans Syndic,
le Tiers-Etat ne forme point un Corps;
il te{h~ abfolument dép~ndan.t des deux
premiers ' Ordres.
En Provence, le Syndic du TiersEtat eil bien .antérieur à l'A.lfeŒeur. CeJui ....ci efl: ', comme fe? trois Collègues. ,
l'homme de tous -les Ordres. Celui-là
fut fpécialement donné au peuple fous
le nom de défenfeùr par la Légiflation
Romaine &. Franque. Il lui fue" con...,
'
n'a
,
,
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�.
,
/
300
D
l-
ROI ,T '
PUB LIe
DU
rené par les R ois cl' Arle,s , les Comtes
'. de Ba,rcdonne , les Pri nces des deùx
Maifr.Jns cl' Aniou & les R ois de France
L' A1fdreur~ au con rr.aire ') ne fLlt établi que
pour être l' t\ vocat du Confeil municipal
.
J
•
de la Ville d'Aix. Si le Syndic eO: rendu
au peuple , comnle il faut l'efpérer , le ..
Tiers~Etar doit, lbtuer qu'il ne fera point
, perpétuel. .yn Officier perpétuel " dans
quelque AdnûniH:rarion que ce foit
, f:tit
,
rarement le bien , long-rems. Il n'eft pas
donné à l'homme d'avoir, pendant le
cours de fa vie,. un. zèle uniforme &
foutenu p~ur le mêl1)e objèt. .
Que la grande qu eHion , la queflioll
majeure d~ · ]a contribution aux charges
publiques, fans diilinébon des fond~. &
des perfonnes , foit décidée '! Je vois
toutes les autres décidées cO~lme d'elles~
même & fans aucun' obüacle.
"
•
,
,
...
....
C.-ETAT
I:.,z.
lI"llI ~
'\tox
:>
Dl! LA PROVo
•
ca
SiC
CHAFITRE
'RAB"
IX.
Réfultat des Chapitres précédens. .
N 'Ayant pour foutien que l'amour de
l'ordre public, & pour guide que la. vérité ') j'ai eu le cour8.g~, feul; & fans autre
miŒ,o n que celle de mon cœur; de fecou er de mes foibles mains cet arbre
effi. ayanc des privilJg,:s _& d~s exemptions,
que l'oppreffion ~voi t enraciné dans des .
j"
1
cl'. 19norance
l1ec.es
' & de barbarié , que
- ,
f'.
garGOIen t l' mteret
penonnet,
l'erreur &
le préjugé, & près duquel des n1iHiers,
d'homrilCS utiles fe d e .Œ~choient dans la .
'langueur & l'indjç"cnce.
Mais combien de
o
'fois, dans mes efforts redoublés, traçant
ces caraétères avec un fentimt:nr de dou- leu1-, combien de fois, je me fuis hlrpris diftrait de nlon travail , ' prononçant
ces paroles ! " Pellple digne de tant
." d'intérêt ! Peuple laborieux & fouf.:.
" frant! Tu arrofes de larmès la tombe
l'
A
~
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'
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L' A1fdreur~ au con rr.aire ') ne fLlt établi que
pour être l' t\ vocat du Confeil municipal
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de la Ville d'Aix. Si le Syndic eO: rendu
au peuple , comnle il faut l'efpérer , le ..
Tiers~Etar doit, lbtuer qu'il ne fera point
, perpétuel. .yn Officier perpétuel " dans
quelque AdnûniH:rarion que ce foit
, f:tit
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rarement le bien , long-rems. Il n'eft pas
donné à l'homme d'avoir, pendant le
cours de fa vie,. un. zèle uniforme &
foutenu p~ur le mêl1)e objèt. .
Que la grande qu eHion , la queflioll
majeure d~ · ]a contribution aux charges
publiques, fans diilinébon des fond~. &
des perfonnes , foit décidée '! Je vois
toutes les autres décidées cO~lme d'elles~
même & fans aucun' obüacle.
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l'ordre public, & pour guide que la. vérité ') j'ai eu le cour8.g~, feul; & fans autre
miŒ,o n que celle de mon cœur; de fecou er de mes foibles mains cet arbre
effi. ayanc des privilJg,:s _& d~s exemptions,
que l'oppreffion ~voi t enraciné dans des .
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le préjugé, & près duquel des n1iHiers,
d'homrilCS utiles fe d e .Œ~choient dans la .
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Mais combien de
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'fois, dans mes efforts redoublés, traçant
ces caraétères avec un fentimt:nr de dou- leu1-, combien de fois, je me fuis hlrpris diftrait de nlon travail , ' prononçant
ces paroles ! " Pellple digne de tant
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302'
PUB LIe
" de tes ayeux & le berceau de tes
"enfans. Ta docile innocence fup" porte des travaux [ouvent infruc.:..
" tueux & toujours pénibles. Les ,deux
" premiers Ordres, dont tu ne dois ja" mais perdre de vue les vertus & la
" dign'ité, ne connoi{fent ni tes ' droits,
" ni tes malheurs. Le pren1ier félyon
" de lumière qui viendra les éclairer"
" fera {Jour eux' m1 jour nOllveau. J'orc,
" croire qu'ils me liront. L'idée que j'ai
." de leur jufiice & de leur fel.t1fibilité,
" neJauroit 'me tromper: J'efpère qu'ils
" ne tarderont pas à fe déclarer tes
" . ~mis , tes freres, ,tes éga ux. :H élas ~
/ " Envain ils voudraient vivre éloignés
" de toi. La voix impérieufe du befoil1
les rameneroit; quand- même, ce qui
" n'eft pas vraifemblable, leur cœur , n'y
" feroit p~s porté. En attendant cette
" faintc alliance , fuis les loix , faïs le '
" hien & . refpeél:e l'ordre établi. "
Je crois avoir 1l1is dans' , ces recherches les 1?offédans-Fiefs & le' Clergé
~i~-à~y.is la règle & ' leurs devoirs.' Je v~s
•
li)
,
DR OIT '
'
.
D~ ~A PROVo 303
les faJre rentrer plus IntImement dans le
rein de la famille.
, S'jls veulent fe retracer un moment
les ~efoin~ de ,l'Etat, l'exemple du SouveraIn qUI affujettit fes propres DomaineS aux ~mpôts, ' ou qui y rend à l'humanité fa lib'erté première (1) ; qui
donne, en [eçours; à des fujèts qui l'adorent , .ce qu'il ôte d'éclat apparent à fa
Couronne ;, s'ils confldèrenc l'indigence
de lel:fs vaffJux contraints de déguerpir
,par defaut de nloyens . & de récoltes ,
celle du peuple, qui ne pouvant plus .vi~re dans les campagnes '& les petits
lIeux ', fe réfûgie dahs les grande.s Villes
ou la m,j,sère l'attènd ' encore ; s'ils parcourent l.es Co\rnmun~utés & les ViO'ueries qu'ils trouveront el~dettées vis-:-vis
leurs Recéveurs , par Fimpo$bilité phyfigue qu'eUes trouvent à faire payer les
contriQuables ' ; fi, quittant ces ohjèts
douloureux , leurs regards t~mbent fur;
leur op'ulence , perfonnelle, fur .le luxe
,
_, .DU C.-ETAT
..
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(1) idit :le 1779.0
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304 '
Pu il LIe
ROI T
qui les environne, fur l'abondance & I~
délicareffe qui couvrent leur table ; s'ils
font atrentiof! que ce même ' ,peuple' au
recours duquel ils refufent €le venir ,
tout ' difetteux , tout fouffraot 'qu'il
efl: , fen avec docilité leurs defirs ë-c leurs
befoins' par [es travaux & fan indüfhie ,
co'mbien leur gr~nde ame {èra émue!
" Eh! pout nous-mêmes, diront-ils,
" foyons. humains, foyons, juHes!
pour
...
" notre propre in,térêt " fecourons un
" peuple qui, ,quoique malheureux, [etc
" fi bien fon Roi, fa Patrie &. nous" même. Si nous ne lui tendons les
" mains, il va, chaffé par la misère.';
,
,1,' 'déguerpir n05 terres; l~6L1s ' aHons per" dpe nos lods , nos redevances , hOS·
" dîmes & 'nos , fermes ; il nOlis fdt'Ha
" des, biens fonds ; mais nous n'àurons,
" plus ,de cultivateurs. ' Le Ti(~rs-Etat
" de notre fièc1e
n'eJl pas' celui de$'
" fièc1es . pa1fés ; ' il efl: lab,orieux avec .
" liberté, indufirieux fan-s eftort , inHruit
" fans prétention; c'efl: - à lui que nous,
u fomn1es redevables de t9Qtes les dé,
./
\
A
;
•
C.-E:rAT "DE' LA PROVo 30)'
" couvertes ùtl1es dans les Sciences &
" les ,Arts. , Il - paraît avec honne'ur dans
" les négociations ' politiques , d ans les
" armées &. la magiHrâtùre. Il {ourient,
" par , (es talèBs, l'Intérieur de la fa"'"
" l'nille dont nous gardons ies avenl.!es
" par llotre cou rag~ ; ,it' , travaille , 'i t" nous nourrit, il nous, inHrun; fans
" lui , la plupart :d'entre nous ne fe- ,
" raient q\le ce qu'il eH: ; nous devons
" tout à Ces effons. Montrons-lùi que
" nous fdmmes capables d'en faire, &
" que notre fang -n'eft pas la feule ch,ofe
,," qwe nOus ayions, vouée à notre Patrie
,,' et: à nl~rre Roi. N GUS vivons pout;'
" l'honneL1r~ & la gloire ; y e~l eut-il ja":
" mais, là où il .n1y a point de facrifices
" à faire & de cotllbâtS à livrer contrè
" l'intérêt perfonnel
faveur de l'inté" rêt public?"
Ces réflexions doivent être faite.s principal,e ment par le Clergé; Corps defriné
~ des a&es plus précis de jufiice ~ de
bienfaifance ; il pof~ède des biens qui ,11e,
lui ont été donnés que fous la condition
DU
" couverc'es
.,
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en
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•
306
D R ~ 1 : PUB L r ~
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de fecounr l'màlgent & d~ bIen fervlr
hl Patrie. Il eH dIe ( fon àevoir de ne
pas fe laiffer ;~it:cre pa~ , les ~ens. du
l;l1onde ; en fidehte aux 101X que Je Vl~ns
de mettre fous fes yeux. Son état l'oblige plus rig~ureufement ~ l~exercice de
toutes' les vertus 'j le pacnotlfme . efl: du
nombre ; ,il efl: même une vertu de re- '
1igion (1) , & plus ' on cro~t ,devoir à la
religion , plw~ on ,e ft obl~ge epvers ,la
Patrie. Si le patriotifme lUI manque, le
fi"uit dè fes refpe&ables travaux efl: pei·du.
Le peuple a le droit d'exiger l'exe~pl~ ,
du défintéreffe!1!ent dans cet!x qUI' lUI
prêchent le mépris des riche.!fes temporelles. '
Il a celui de repréfenter aux grands
&. aux riches que l'amour de }>h'urnanité,
de, la jufiice & de l'ordre' pl:lblic p.œnd
un nouveau ' lufire dans leu\rs mains; il
a 'celui de leur reprocher le,ur or & fa '
tnisère, l:orfque ' leurs oreiLLes Je ferment
,
'. Qi
,
(1) ' l\1ontefquicu~
l ,
/
301
DU C.-ETAT/ DE LA PROVo
à fes dO'uloureufes, mais juHes remor:trances.
Si , aujourd'hui, Louis XVI environné
.' de fa . gloire & de toute fa puiffance,
foutenu d'un côté par Louis XII, & de
l'autre par .Henri IV , convoquait la
N ob'leife &. le Clergé de fon Royaume,
& leur difoit:
.
" MiniHres vénérables de ma religion
" fainte! Vaillans ,& génereux Chevaliers!
" J'ai fait mettre fous mes yeux les ,noms
" de vos ancêt.res & , les fervices qu'ils
" ont re,ndus à mon empire & à la re-:" ligion , depuis \ que ' HuguèS Capet
" monta fur le Thrône de la France.
" Les vôtres ne lellr cédent en rien. Je
" me fuis ' fait repréfenter la lifte des
't honneLfrs & (des bienfaits do.nt mes
t, prédéceffeurs ont comblé vos aïeux
" depuis le dixième fiècle, & ceIle des
,~ g~aces & des récompenfes ". en Cout
" genre, qu'en particulier fai verfés fur
" vous. Par-tout j?ai vu ,que vous' & vos
" aïeux devez , à l'indufirie, au courage,
1
,
U .
à la fidélité, aux effores du peuple,
,V 2.
,,
•
\
•
.,
�,
309
f;' & qui fait tant pour vous " [I.lpporre
,~ feul 'toutes les charges publiqqes;
" qu'il refle [ans fecours & fe defféche
" ' dans la langueur; comme il n:eft pas
" juGe que vous ayiez tous les avall'ta. aucun; que vous
"ges & qu- ~l'
1 n en aIt
" jouiffiez de ,toutes les fa\'eurs, [ans les
" partager avec lùi. ;- j'ai déterminé da'ils
" les vues de mon amour " de ma juf" tice & de ma fageffe , de lui tendre
" une main fecourable, & de ver fer
" fur le' Tiers-Etat les honneurs & les
" bienfaits dont vous avez été jufgu'au" jourd'hui l'objèt privilégié. Je conri" liuerai de récompenfer ceux d'entre
" vous qui s'en rendront dignes; mais
•
" le Tiers-Etat concourra, plus qu'au" paravant, avec vous , auprès. ' de ma
" perfonne, dans la difpenf3tÎon des fa" veurs & ' d.e mes , bontés. Les préla, " tures, les abbayes . , les places , les
" dignités, le fervice dans mes armées,
" les décoratÎons dans mes. ordres, les
" peniions, l,es gratifications feront pout:
u lui, çon1me pour vous; mais moins.
DU C.-ETAT DE LA PROVo
.., 0
S
DR
OlT
Pu nLIC
.Ji}
;, votre gloire, vos fuccès & l'illufira_
" tian de vo.s ,familles. J'ai' pris 'con~
" noiffance de touS les privilèges donc
" vous voulez jOtlir dan5 l'étendue de
" mes vafies I?rovinces. Mais je n'ai
" point négiigé de confidérer auffi les
" charges dont n10n peuple efl: accablé
" depuis tant d'années, ~& les fervices
'" flgnalés que, dans' tou,5 les tems , il
, " a rendus, à l'Etat, & qu'jllui rend en"core.
r
\
,
-
•
1
" Je fuis fon ami, autant qüe fan Roi;
"l'état d'épuifement ' oll je l'ai vu,
" fan fidèle & refpeaueux , amour ont
" dù inréreffer [non cœur & ma juHiçe.
" En conféquence , vous garderez vos
" noms '-_vos titres & vos fiefs c?mme
" un 'héritage
auquel lé droit public de
,
" mon Royau me , la religion & mon
" cœur me défendent de toucher. Jouif.
" (ez-en en paix., & demeurez toujours,
" comme par le paffé , mes fidèles fer•
" VIteurs.
" Mais -comme il n'.ell pas juile gue
.
», le peuple qui fe facrjfie pour mOl ,
V3
.•
J
�.-
)
3 10
D
ROI T
Pu~
'"
L 1 C'
" pour vous que pour lm , parce ,qu'il'
plus ~ombreux, & qu'il fait, pour·
" màn [ervice, de Plus grands fclcri-
" en
" ficès."
(
Que répondraient la N obleffe & Îe
Clergé à un pareil . difcours ? Ils font
. [ro'p judicieùx pour nier que fous un 'Gouvernement é:luffi jufie que celui de la
Francè, le mérite ne doive être recherché & récompenfé par - tGut où if fe '
trouve. Ils ne pe'uvent difconvenir que
le . Souverain n'ait le droit de, porter fes
bienfaits dans toutes les claffes de fes
fujèts; ils. ne peuvent pas foutenir qu'ils
font féuls privilégiés ou plus privilégiés
qtJIe le T'iers..:Erat , pour afj)irer à ces .
bienfaits. Sero·ient-ils fondés à fe plain~
ère de la fublime, mais équitablÈ} déter·...
n1ination dè Louis XVI ? Non, fans
doute: eh bien ·! Quel moyen leur ret:
teroit-il pour conferver ' Id préférence,
- ainfi que le~ honneurs & le profit qui
la fl:livent? Il n'yen auroit p.as ,d'autre
.que le concours conl'muH à toutes les
~harges publiques. Le ' Tiers.,,: Etat efi :
\
.,
,
.'
,
,
.,
DU C.-ETÂT DE LA
Pltov.
{~uinis
à des îervices en tout genre,
continus, forcés, fouv~nt ii1fruaueux &
pre[que toujours obfcurs ' ; il paye tout.
La Noble!fe ' & le Clergé ont auffi les
leurs : nlais ils font bbres , brillans,
tOLJjours récompenfés : ils offrent des
1110l1;1ens de repos ';' 'ils ne payent rien.
Le Tiers·Etat auroit d,oDe, dans la titua..
tian a&ueUe des intérêts publics , plus'
de titres auprès du Souverain & du Gouvernement: " pour devenir l'ohjèt chéri
de leurs faveurs, ou pour être roulàgé
par la N oblefiè & le Clergé dans les
charges qu'il fupporte .. Pla(;és entre les
faveurs & les exernpti9ns , ces deux
Ordres feroient obligés de cho~{ir ou des
faveurs fans exemptions, ou des exemp-:.tions fans
faveurs.
Toutes les douceurs
•
•
ne peuvent 'pas être d'un côté. Toutes
tes . charges ne peuvént pas être de l'autre.
Les ' deux premiers ,Ordres (!}nt . joui
.
jufqu'atfjourd'hui cl~ privilèges & d'exeu1p--
. ~i6ifiS , rt,ais ç'eft que la railon publique
-n'a, ouvert les yeux qu;aujourd'hui. Ces
.V 4:
.,
\
•
311
/
t .
,
�•
.
•
,
'
3 1 '2.
DROIT
PUBLlè
privilèges & ces exemptions furent l'oü~
vrage de leurs devanciers, qui ne .conful_
tèrent que leur intérêt perfot).'nel. Les
loix de .la nature, de ' la [aciéré & de
l'util.iré générale n'y entrèr~nt pour rien.
Ils éraie nt forts; le- peuple
étoir faible
'& ils s.'arrogèrenr . tous ~es droir~. Ces
droirs paroi1fent aujourd'hui tellement ce ..
' qu ~i1s font, oppreffifs _, LiDe lèS publier,
feroit àugmenter vis-à':"vis du peuple les.
torts de's Pofftdans-Fiefs & du Clergé
fo ndateu rs , de ces droits' anti , - ' fociaux.
M-ais er; treprendre de les ' faire valoir,
ferait perpétuer une pppreffion qui ne
convint à aucun fiècle , & ' qui convient
encore IDom'.) au l'lotre , a nos mœurs,
tlUX intérêts publics, & aux vertus des .
'deux premiers Ordres. .
Gombien. d,'étabJiffemens injufles,
atroces ou inmile's ! combien
de couru ...
,
~es ab[urdes " tant re.fpeél:és ' dans les
fiè ~les -derniers "le nôtre n'a'-tr-il pas
,fùpprimés ou . modifiés? Il rl'a, confidéré
ni les longues années depuis lefqueUes
'ils fu-biiftoien~ , ni les chofes & les per~
,
,
(
1
. •
•
(
•
A
\
"
,
•
•
'
.
313
ronnes auxquelles ces coutumes & ces
établiifemens avoient rapport. La raifon
s'eGo 'montrée & la barbarie a difparu.
. Pourquoi les deux premiers Ordres vou ..
draient-ils qu'on 'eût plds d'égards pour
des érabli:ff€~ens & des coutumes
dont
,
le motif même apparent a difparu , &
qui certainement ont pris naiffance aux
époques les plus oppr'effi~es & les plus
ignorantes de notre légiGation? Ce n'efl:
pas parce que .les privilèges . & les
exemptions les intéreffent, qu'ils doivent
les fomenir; ' mais c'en parce qu'ils. font
l1uifibles & tyranniques , c'eft parce
q,u'ils font anti-naturels & anri-fociaux
qu'ils ' doivent y renoncer.' La vraie NobleiTé} , le · véritable efprit de religion
' confifrent dans la · vertu; qui dit vertu
dit .facrifù:e; c'eil: donc dans les facri ...
flees ,que confiHent la vraie N obletTe &
le véritable efprit de religion. Les.. be ..
foihs & les moyens pl1blics, la politique .
& les- mœurs changent ' & fe ' renouvel- '
' lent, avec le cours des années pour toUS
les hommes ~ toutes les (ociétés. L~ur
.
DU C.-ETAT DE LA PROVo
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3f4
DROIT' PUJ3f.lc' ·
état . & lèur influence ne peuvent pas
, refter invariables pour les uns, lor[qu'iIs
hlivent , pour les autres, les viciffitudes
inévitablement attachées à tout ce qu'i '
en: humain.
Telles font les reche~ches que j'ore
rendre publiques: j'en ai pris le textre
dans les annales de la Provence, & j'ai
lieu de croire que les réflexions dont
je les ai [ou tenues , en (ont une jufie
conféquence.' ,Par-tout ; les monumens
de l'Adminiftrarion In'ont app/ris que la
plus grande partie des charges Royales
& Provinciales, n'one été établjes que
pour fouHraire tous les habitans de la
P rovence à des impôts -plLis onéreux, 1
,\ pour faire [upprimer, abonl1er ou réuni.r
a~ s créations d'Offices incommodes, ou
1
contraires à la ' Confiitution, & dont
l'exercice auroit 'pèfé fur tous les , indivi\
dus, fans difii nttion. Par - tout je me
fuis convaincu que les Poffédans-Fiefs
& les gens d'Eglife devoi,eQt èontribuer',
comme Pro~ençz{.ux , aux cha~ges êta-bli~s fur la .,Provence par le Co·m te-Roi "
1
1
,
C:-ETAT DE LA PROVo 3 1)'
& que com·m e citoyens , ils étoient
o\:>ligé~ de payer leur . contingent dé
. celles que l'Adminifiration Comtale érà/
blit pour fan utilité particulière.
Les nl~ximes que je viens de développer, n~ prennent rien fi1r les fenrimens de refpea & d'admiration que j'ai
pour les deüx premiers Ordres; les v.e rtuS dont ils font décorés ,. les talens
qui les diHinguènt , ne 'peuvent briller
qu'à côté d'une grande fageffe.
. C'efl: précifément parce que j'ai d'euJe
ce tte haute idée, que j'ai eu le .courage
de leur dire qu'ils é (oient riches & que
·le peuple étai e pauv re '; qu'ils devoient
,enfin contribuer aux charges publiques
pro'portionnémel1t aux f<nces qu'ils ont,
p,uifque le pauvre y a cantrj~ué feul jufqu'aujourd'hui, au · delà de celles qu'il
avoi~; que plus ils font diftingués par
leur naiffance , leurs
fonétions, leurs
.
.
titres, leurs poffeffions , plus leurs de ~
voirs envers la ' Patrie font grands; &;
. que l'intérêt qu'ils ont à les remplir,
l'efl: d'autant' ph!s, , qu'ils ont plus à dé~
DU
,1
..
/
~
f
,
,.
•
�1
/3 16
/
DROIT
PUBLIC
fendrè & à confer~er ou à perdre , que
Je peuple; qu'ils n'ont pas tO,ujollrs été
ce qN'.ils [ont; que ,'eH du peuple que
' ~eurs ancêtres font {onis; que lorfqu'ils
le quinètent pour entrer dans une cbife
plus relevée de la {ociéré , ils lui jurèrent fur le code du ' droit naturel & focial, de continuer de le recourir avec
d'autant pI\ls de zèle ' & d'efficacit{
qo'ils 3Jloient acquérir plus d'opulence"
de lqmières &: de moyens; qu'ils ' euren~
pour témoins & garans de cet engage" men t facré , le titre de Citoyens qu'ils
gardèrent, le domicile qu'ils confervèrent, leurs poffe,ffions territoriales qu'ils
étendire nt, les honneurs de la fociété &
les faveurs du Gouverhement dont ils
devinrent les objèts.
A ces réflex,iôns , mon cœur s'eil:
érnu. J'ai paru grand à l;,n es prop'res
yeux; j'ai [enti que (e parlais d'un fujèt
élevé, & voulant en atteindre la hauteur
..
.,
) al ,cne a cehlX qui m'écoutoient::
,.
\
'
" Ces réflexions, c'efl: l'amo~r de la
ntt ,C.-E1'AT Dl! LA PROV• .
1
" Patri'e qui me les infpire. , Je , les ai
" . rn~nifeaées , parce' que j'ai vu régner
" parmi vou s , ,da ns le ['~ in d'une p aix
" profonde & d'une un·pH inaltérable,
" l'amour de l'ordre & €lu bien p~blic.
" Si l'o n ne vou ,,' a ~ jamais appris ce
" que c'efl: que 11 ,PATRIE, ce mot que,
" l'dn prononce tous les jours, fans en
" bien connoÎtre le Cens & les douceurs,
' " ni les devoirs qu'il renferme; ' j'oreral
" vous en inHruire ; écoutez-moi: "
La Patrie n'efl: pJS un lieu où l'on
. naî t par hafard, ' Oll Fo'n vit ' avec indifférence fur tous les objèts qu'on rencontre; où l'on eH fanileu){ par vanité,
exigeant par caraEtère ,Inutile par fes
,
actions, où l'on appelle tout à foi, &
OLt l'on ne fait rien pour les autres, où
,
le plus fort dQ.ive opprimer le plus foi;,
bIe ', oll le crédit, un grand nom, les
âign'ités doivent l'emport~r fui· les loix,
. où le plus grand nombre ne doive tra-
. vailler que pour le bonheur de quelques,:
uns.
•
•
1
37
,
•
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,
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D
1
' P ,U B LIe
Rel T
La ' Patrie (1) el! une terre que tous
les 'h abitans font intéref1es à conferver ,
que perfonne ne veu't quitter , parce
qu'on n'abandonne pas fan bonheür;
~'efi une nourrice qui donne fon l~it
avec autant deplaifir, qu'on le reçoit,;
c'efl: une m'ère qui c'hérit rôtis fcs en. fans, qui ne ' les difiingue "q.u'autam
-, ,
1
qu'ils fe difiinguent eux ,- mêmes ; qui
veut bien qu'lI y ait ,de l'opulence & ~e
la médiocrité, mais point de pauvres;
- des grands & des petits, mais pèrfonne
d'opprimé ; qui ne foufli:~ aucun mal
dans fa fi1miIle , que ceux qu'elle 'ne
péut empêcher, la in ala di~ & la mort;
qui croiroit n'avoir rien fait en donn ant
l'être à D~s enfans , fi elle n'y ajou toit
le bien-être.
C'efi une puiifance auffi
,
ancienne que la faciété , fondée {llr la
n.ature & 1'ordre , un~ putfance fupérieure ,
à toutes . les ,puiffances qu'elle établit
daus [on fein. t'efl: une divinité qui n'ac..
cepte' des offrandes que pour les répan1
'
)
DE LA PROVo
l ',
1
D'.4\.N~
SEMBLÉS EN SOCIÉTÉ ONT PLACÉ,
, LEUR.S];>ETITS
QU'ES,
\
C.-ET AT
.
1
1
319
\dr~ , qUI d~mande plus d'attachement ,
que de cramte, qui foudt en fa~farit du
bien & qui foupire en lancant la foudre~
L'amoq'f qu'on lui porte ), c0nduit ·à la
bonté des mœurs, & la bonté des nlœllrs
cond.uit
à l'amour de la Pa-trie. Cet amour
,
efi l'amour des J...Ioix & du bonheur de
l'Etat; .c'efl: une vertu po.1itique par la. . .
quelle on rena,nce à [oi-même,,' en préférant l'intérêt public au fien propre. '
Cene image efl: digne d'intére1Ter les
deux pr~mj.ers Ordres de la [aciéré. · Ils
doivent bien plus que le troifième, ~ la
Patrie ,leur ,mère; elle les a comblés de
;plus de hiènfaits ; elle leur a donné dans
l'ordre politique & focial, un droit d'ai neffe que la loi naturelle & de première
néceffité avait déparé dans 'les m'a-jns da
-pe'upie. Car tour ce qui exifl:~ fur la terf~;
ne ceffe de nous dire dans le langage
qui lui , efl: propre ': LES HOMMES RASD?
,ARRANIGEMBNS
T
•
POLITI~
LE PEUJ:»L:E; _ AU , DERNIBR RANGi
MAIS lI. EST ÉCB.rT LE FREMIER 'DANS
(1 ) Voyez l'Abbé Coyer.
•
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•
�31 <:\
." L~,S
.'
P R (> 1 T
PU,B LIé
" AltCHiVÈS
DE
DU
MONDE')
.
PAR
LA
LA DIVINITÉ.
DE LA PRO
' V
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.
du
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X
\
apre5.
/
C.-ETAT
' J
. Cette vérité au11i ancienne que l'Uni. verS, auffi étendue que ,lui ; dont tout
:,dépofe- dans les plus grandes'} comme
:. dans les" plus" përires [ociérés , c'efi le
: ~ri i.névitable ' & continuel du bd()l n qui
nouS l'i.ndique. Tal1? les jours, à ,tome
heure-, à touç ' tJ1oment ' ~ dan's le fe.~n de
la paix, cor'nme fur u'n champ de bataille;
dan.s l'agriculture, co mme dans l'attelier
des Arts; tour ,nous omène vers le peu'"
pIe, l'ainé de tOUS les Ordres dans l'immuable & maieHueufe
on:lonn~n ce de la
,
natu re . Cette vérité fe fait fur-tout fentir bien vÎVCtT.lcot ; elle eft bien afl)igeanre PQur la vanité ' , lorfqu'après _la
" fucceffion de ' plùGeurs fiècles de grandeurs & de prééminences, les familles
déchuGS de leur éclat 'par l~ force des
révolutions attachées ' à touS les établif...
femêns' humains, fa·ot obligées de re-:tomber, dans la dâffe du peupl,e , chafIëes
, par" d'autres que le même fort attend,
'
,
DU
.
32 [
apr s un ou plufieurs fiècles de dOf
1' l'
11nc~
tians & de profpérité .
" Adverfaires
que J"honore & que le
,
" combats ! 'vous, les , fucceffeurs de ~e
" que le Clergé eLit de plus \grand, ',d e
" ce que la N obleffe "ept de ~ plus héroï...
" que ! vous, habitabs d'une cOlürée
. °è res '
" d'Oll une raifon éclaire'e , des' 1uml
" auffi bri,llal1tes:ql1'udles, fe répandirent:
,; dans la 'Gaule ancienne! c'eit à vous
" q'~'il eft" réCerové de donner le fignal
" de , la, , ~evolut!on faluraire à laquelle
" mes fOIbles efforts vous invitent. La
" population va '
Nord au Midi ~ ma<
ii
" ,les lu mières {(e cbmmuniql\ent
'
du
", .Midi art 'N'Ord.
"C'efi vous que la ju flice civile &
" ,~latur~tle, la )reconn6iff~nce , la droite
,; raifon , Li rriag~lanimité
fentiment
" q~i caraàèrife les grandes am~s , défi~
,',~nent dans "la Gaule nl oderne pour
" donner l'impulfion à cette comIi1u ~
"nicarion giori~Lîfe, & l'exemple de ce'c
", éq~111ibfre qui doit régner parmi le~
è
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. . , " ' MAIN MÊME
,
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p .U B LIe
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&
1
fujèts du mêl~le .?ouveraI~ ., '. : ~s
de la meme fam·IUe.
Vüus
mem br-os
ç
.
laiffer prévenir ,dans cet exemple mé:
morable, par la Nobletfe ~ le Clerge
de quelque autré Provinc~ de la
France, feroit un outrag~ faIt. à V9tre
" gloire & dont VallS ne pourr)ez plus
" tirer vengeance, qu'en allant au delà
" de ce que le devoir exige de vo,uso,
" Prenez , lifez les" monu,mens antl" ques de votre HiHoire ! Au ~e~l no~
JO de Patrie , tous les
cœurs s echauf" foient; des milliers de m.embres du
,~ C~~ps politique épars fe ra{fembloie~t;
,~ les befoins ou ' les malheurs publics
h les remettaient en harmonie les un~
" avec les autres, & tétabliffoient l'éga-
.
" lité.
" Vous plus éclairés, plus humains
" que c:es Seigneurs & ce Clergé q,es
, fièc1es barbares de votre Hifioire,
.U
" voudriez - vous faire m,o.in3 d'efforts,
" ql:1'eux, & ' leur refier inférieurs avec
" tant de raifol1~. & cle . rhoy~ps de les
,
~
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"
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"
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"
"
"
"
"
"
P.aov. 32.3
lai1fer bien loin derrière vous en patriotifme & en amour de la 'vraie _
gloipe?
.
" C'eH: avec raifon que vous êtes
fiers de , lar- célébrité de Votre ' Pays,
de l'honneur ~e votre Nation , du
renonl illufire de vos aïeux; mais
vous borner à cette gloire , feroie
vous adfl:reindn~ à faire l'éloge d'au'trui , fans afpirer à en mériter un
DU
C.-ETAT
DE. LA
qui vous devint perfonnel. Partagez
le fort de l'humanité entière qui foutfre autour de vous, foubgez le peuple
- ql1i vous · nourrit,. & du fein du.
quel vos aïeux [onirent ; réparez les
injufl:ices qu'ils lui firent dans des
rems de barbarie ; diminuez le fqr•
deau dont)ls le ch3rgèrent ~ fans égarà,
pour les plus fain~es Loix: voilà
ra gloire ~ui vàus attend! En fait de,
charges publiques, VOLlS n'êtes' pdlS'
aux yeux ,d.e la Patrie & . du Souverain, des fujèts plus privilégiés' , que
vous n'êtes des hommés de préâil,ection aux pieds de la Divinité.
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1
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"
l'
C.~ETAT
DU
D
ft 0 l T
PUB LIe '
" Ordres' refjJe8:ables , levez-voUs!
venez paraître 4ans noS Affemblées'
po1i6ques , & là donnez à la France
un exemple illuftre qui rende votre
fièc1e . & vos noms dignes de vivre
dans la m émoire
des hommes. La
,
vraie grandeur n'eH: pas dans les titres & les richeffes , mais dans le
faint u[;Jge qu'on en fdit; elle efE
toute dan:> la juflice & la pratique
des devoirs de fujèt & de citoyen.
Le feul prî,vilège auquel il vous ' foit
permis d'afpirer, c'eH de faire de
plus grands efforts que le peuple ,
oJ
la félicÎcé publique.
" Voyez l'immorraliçé '1 voy~z le génie
pOUf
" de vot re Patrie & celui de la France
" qui planent fur' vos têtes! Ils s'3pprê" tent 'à diHrihuerleurs couronnes 8 ce1ui
" d'enrre vous, dont l'opinion juHe &
" vigoureufe , fLlpérieure aux préjugés,
" . à l'efprit de 'corps, à l'intérêt perfon~
" nel" vous forcera de renverfer la h~r
" xière encroLltée ' de la rouille du teInS
" & de l'erreur, q\ilÏ vous répare du peu';,
l
"
'DE 'LA PROV.
.
32 )
" pIe, fans les travaux duquel vos titres,
" vos grandeurs,
vos
richefT'es
,
'
t H , vos
" . n?ms dlfparoîtroient bientôt de deffus
" la furf.1ce de la t"''- rre . U n cl es . p1us
" gran,ds hon~mes ,de ce fiècle (1)
" celUI do nt ,~OL~~ adl~ir~z tous ' les iour~
" les talens (X hntellpen,-..p
b " '__ , cl ont vous
" refp'eaez les principes & les venus
l ' dont , 1a philofophie fu bltme mefuran~
" , les C ie ux & parcourant 1'~1 Terr e , en" trant , dans le cœur des' hommes de
" tous les Gècles & de tous les enl'Dlres
c··
~
,
" nous a raIt reconnoÎtre en tout un
" Dieu préfenç & ~:,:ri!fant . celui dont
,'
'l ' "
,
CI
,
" l e CV3tlOl1 fait, dan s ce moment 1
. .
' a
" JOIe de ,toute la France, vous a dit:
." plus on unit de près les hommes aux
" befoins de l'Etat, ou a ceux de leur
" Provinc~, & plus on leur communique
~, cct eJPrlt de fam ille qui diJPofe [auvent
" au~ . mêmes facr~fz'ces dont on Je déftlZ" dozt avec tant de vigueur, lorfqu'on Je
-
-
,
1 t I) M. Necker dans [on Admiitijtraiion des Fina fl(;es de
a Frall~'e , tom. :, pa~. u2' , ,
,
(
,
.
.
�.
.,
32.6 . DROIT PUBLIC .
,
" trouvait fans rapport avec la chofo pu-
" !Jlique.
" Si jamais vous entelldez quelque
" homme vous-· affurer que ma doéhine·
eH: nOl1vell~, quoiqu'elle foit des phts
" anciennes; qu'elle eH fcandaleufe, quoi" qu'elle conduife à la reHauration des
" mœurs publiques; qu'elle efl: incen" dia ire", ' quoiqu'elle foit une fource de
" cC>11corde & de fraternité; qu'elle COTZf
. , Il
;, fand les rangs,
qUOIqu
e e ne rappro ..
" che que les intérêts; qu'elle détruit" les Dornes aJ!ignées cl l'étai & cl la pro- )
"ftffion de chaque citoyen, quoiqu'en
" effet elle garantiffe les propriétés de ·
" tous........ Si un homme" par~il fe
,; préfente jamais à vous, ne l'écoutez
" pas; il vous trompe; il ne croit pas
" ce qu'il vous dit; il efi l'ennemi de'
" votre gloire; il n'efi ni Citoyen, ni·
" François; rappelIez votre. éaergie;
" réuniffez":vol1s & criez-lui d'lime voix'
" terrible: Vipère ceJ{e de fzjJltr.
" Ennemi de la doétrine que je
n
-
(
" mets fou~ les yeux de deux Ordres
~.-ETAT DE ' LA PROVo ' 3'2.7
" compores d'hommes vertueux & rai" fonnahles, fi ,vous exifiez ! .dans quel" que contrée que vou'.> exifhez ! qui
" que vous foyiez! paroiffez, montrez" vous à viClge découvert; trairons en
" préfence l'un de l'autre ; prenoB3
" pour fpeébteurs, vous de votre atta" que & moi d~ ma défenfe , . l'ordre
u public, les mœu rs publiques, la Pa,
" trie, le Souverain, les Loix antiques;
" je vous ferai, pour un moment, tout
" l'avantage qu'il
pofI~ble de faire,
" , & malgré cela, je conferverai toujours
/ t; ful' y6us une fupérioriré invincible.
,; Je vous ai · oppofé des Statuts, des'
" Loix ; -des Délibérations i des Faits;
" je vous les ::li rapportés fous la ' date
" de leur publication, telle que j'ai- pa
" n1'en procurer la connOilfance.· J'en
" ai tiré lès conféquences que j'ai cru
.~, nl'être infpirées par la juilite & la:
" raifon .•..•.. Eh bien 1 pour un mo.
ntJ
en ·
'" mert't
,1je-: fuppoferal- tout' ééla -chim-é-
" riqué'; les Loix ,_t'es D~libérations,
é
'f> les- S:tatu.t s., auront été rt1ali... e'nt'endus\
X '4
,
/
\
,
�•
3 28
D ' ROIT
PUBLIC
DU C.-ETAT DE LA PR.OV.
.
,,& 'mal-appliqués; les faits [er~nt apo •.
" cryphe~ ;, les dates ne feront point
" jufles; toutes mes conféquences feront
" fauffes.
'
" ' VOllS vous çnvironnerez de tous
" les drapeaux en~t1més des Archive~ &
'.~ des dépôts publics., de délibérariol.~s,
" de déciiions, de débris de Chartres
" qu~ vous n'aurez pas eu _ nlême la
" peit1e de rechercher ; vous . vous, cui" rafferez de rout ce que la légiflation
" Feodale a de plus effrayant, de tOllt ce
•
" que l'opinion & l'urage ont de plus
" captieux & de plù? impofant ; vous
" ignoi-erez que les privilèges de la No" bleife & du Clergé ont eu ; dans tous
" les Etats civiJifés de l'Europe, la rnême
" origine, les ' mêmes mo'yens , les
meme3 progres, ,& vous vous fervirez de cet exemple connue d'un bau.,.
"
A
2'
.
,, - Toutes les pièces de cene armure
" 'bizarre, feront retenues par l'eotor-:
" tillage du fophifme , des paraphrafes,
" des interprétations &.des commen" taires; vous vous efforcerez de m.e." prouver que s'il efl: arrivé que les
" . deux premiers Ordres 2ÎeDt contribué,
" leur contribution a été volGnt<lire ;
" vous me direz que le, Tiers - Etat a
" confetui & . ratifié ; qu'il a déclaré
" n'avoir pas de plus grands droits;
" qu'il a renoncé à toute voie de re" tour contre les aél:es oui ont: été paffés
.
" entre les deux premiers Ordres & lui;
~
"
"
"
"
qu'une longl1e fucceffiQn d'années a
appofé le dernier [ceau fur cet arrangenlent politique , & en a fait une
partie ' de notre -légiflation .. ~ . . . On
./
"
" 'clier redou.t,able. (1)
,
329
5.
:
,
M
;
(1) La 1)olo?:ne étoit l'un des Et21,ts
de l'Eu"
rope où ies privilèges & les exemptions de la Na- 1
hJ~e{fe 1 & du Clergé pefoient le plus fur le peuple. E,It '
plef! ~ Les NQbles _&; les gens d'Ei';life vi~nnent ' d'l.
•
'.
.4
au~menter leurs contributions d'un cinquième de leurs
revenus. Les principes du droit naturel, facial & public
l'ont emporté, dans Get Etat, fur la féodalité, ' l'ufage ,
le fellVage , l'opinion & l'intérêt perfonnel. La' Polog~le
eft pourtant l'une des contrées du . Nord qui fervirent
de berceau à tous les privilèges, à toutes les exemptions
dont les Nobles & les gens d'Eglife ont joui, ou qu'il$'
r~ clamen tailleurs.
~
r
/
{
,
�(
330
DR OIT PUB LIe
" ne peut pas , certaü~ement , avoir de,
~, plus g~ands avantages.
' H- Mais j,e vous oppoferai des armes
" que la- mairP des- hommes n'a point
' A forgée's , qui- [erdl'ent de fauve-g'ardé
" aux haôitans du' Monde primitif, qui
" aUèreat \ avec leurs defcendaris chez
l
,
•
" les Atlante:s , & au - pIed' ,du Mont
" Caucafe , qui lesl fuivitenr dans les
" chatnps de' l'a Scythie & de la, Tar" urie', & qui vinrent avec les Scythes
DU C.-ETAT DE' LA PROVo
..,
\
,
" &
les
Tartares
dans la
Celtique
" qu'ils peuplèrent, & que vous habitez
" aujourd'hui'.
" Ces ar'm'es divines & lndefiruéli-,
", bJe's fer'pnt,
" te' droit
•
»
Le'
naru rel.
droit focial.
" L~imprefcriptibilité des draies
~,
du, peuple.
" Je vous trainerai enfuite au pied ,des '
'
"
"
,.
?'
"
"
"
"
"
"
"
331
,.
" De la religion.
Là. , je vous ferai jetter les yeu~
7f Sur la misère du peuple.
" SUlr les befoins Be l'Etat.
" Snr le befoin que vous ave71>
" d'être défendu.
Et 'je VOllS forcerai de convenir que
vous calomniez ma doéhine & mes
intentions; que vous jettez un maC.
qL1e hideux fur ,les plus belles inftitutiOL1S flue le Ci,e} ait diaées à la terre j
que fi le Fils de l'Eternel a payé le
tribut à Céfar ~ 1) , pencla'lilt le cour!i
•
de fa vie mortel'le' , il n'y a point de
gl:ands , de riches , ~e puiffans fu.1t
la terre qui p~iffent en êttie exem'Ptré~.
Ce fera ainfi qu:e je vous r.endrai ref~
,
peél:ables la fai'f1teCé de" m'es principes,
" & l'honnêteté de mes motifs.
" Vous tracerez fur un papier périf...:
n fable, jouet des venes, & qll<Ï, peU't~
•
l'
,; Au~els,
" L)è: li.huma1i\lité.
M · De~ la· ~econnoi1f~nce.
JJ De la patrie.
( 1) Si cenfom Dei Filius folvit, quis tu tantus es qui TiOn.
paras effe fofvendllm l St. A:mbroifc fur St. Mathi~u ,_chap.
1 7.
11.
~ 4~
"
\
,
-
-
1
.
�,
DROIl' ' PUBLIC
Dtt
" être , n'excitera pas la curiohté du
premier jour, vos blafpl1êmes COn.tre
la 'lég-iflarion naturelle .& foci;-l'l~ ;
mais la maÏn des deux premiers Ordres , 'v ous défavouera & gravera' fur
le marbre & le bron ,ze , la douce ,
l'ég'uitable , l'invari.able Loi de l'égalité dans les tribllts dus à la Patrie &
au Souverain. (I)
~, Ordres illuftres, pardonnez ce mo., ment de fenfibiliré ! c'eH l'e cri . du
'
" cœ4r . qui vient de fè faire entendre.
", J'éI'i craint t]u'o'n , ne fît à votre gloire,
à votreaq10ur pou'r la jufiice , l'oll" trage de v~ u~ inviter à fOlltenir que
"
vos , privilèges &; vos exem ptions,
" hélas ! trop connus, &' ufurpés dans
"
des fièdes d'oppréHion & d'ignorance,
~
,
,
~
,
"
•
(1) Ne voyons-nous pas même ,approcher l'heureufe '
époque oll les privll'::ges , qui {ervirent trop [ouvent a 'divifer les Corps!, VOnt [e réduire à regler l'orMe des rangs,
&. la di[hiburion des 'honneurs , vont devenir'-uriles &
chers à la, Natio(l , topte entière, au fieu ,de pe[er [ur elle
~omJI1e
Elfdeâu Îl~~upportabl~ 1 Mémoire de la NObleffi,\
de Da,uphillé , (!Il Roi, en 1788.
tlll
, 1
.\
\
,1
r
• l
C.-ETAT
DE LA
Paov.
333
,~
qu'une longue. fucceffion d'années vous
" ont difpenfé:. de . tendre une main fe-
"
"
"
"
courab,le au peuple) votre :11CilletJr J.mi,
qui vous nou rrit, >=Illi vou s fouriem,
qui ne tr _v<.l1He· que pOUf vous, &
t'
••
avec l eqtl~
1 vous ne Iorm-:z mtlmement
•
" qu'un Corps , dans l'or~re de la na17 cure,
de la raifon & de la [aciété.
" Vous ne pouvez P'IS vous diffimuler
" que fdns le peuple vous ,11e feriez
"
"
"
",
J.,
"
"
"
"
"
.
"
"
"
"
rien ; que les ' biens-fonds que vous
poffédez aujourd'hui, le peuple\en fut
le .propriétaire avant vous ; qu'il les
recut des [nains même de leur èréateur , qui lui délaiira 'la terre entière
en hérirage, & que vous ne tes tenez
q~e ,des mains"de la violence ,' que
vos dévanciers moins humains,
moins
,
éclairés , moins vertueux que vous,
exercèrent fur lui.
." Premiers Ordres, ornen1ent de ma
P~rovince, un h011line qui a de vous
une idée auffi grande que celle qu'il
vient de ma-nifefl:er dans ce faible ou':'
yrage, fe. croit dign~ de vous dire l~
j
�•
334
D
ROI T
P ur B LIe
", vérité. Dirigez, dirig..ez votre reffen ..
." riment conrre les farouches fonda_
" teurs de vos n:J,o nfinleux privilèges &.. ,l,
. " de vos exemptions antl-{ocial.es ;', cli" .figez-le contre l'homme lâche, igno" rant, ou p.erfide, s'il exifie jamais,
'.' qui ne vous dira pas qu'il eft tems de
" fartir du cercle' étroit & ob{cur de
'" l'inférêt perfonnel , pOlir vous rranf" porëer dans la Sphère irnmen(f~ & ra" yonnante de gloire de l'in~érêt gé" . néral.
" l\1oi ., je mets fous vos yeux- la _
" grande fcène du monde: les Loix na" turelles vengées par vons ; l'ordre [0" ci.a~ r~ntrant par vos {oins dans la
" place que- les mœurs publiques lui
" aŒgnent;
la reconnoiffance de la baé~
" nération préfente., les béné.: "t1ions
" des générations futures; de légers
" faerifiçes , des faerifices que vous
" . devez "embellis des fleurs de la fé" licité publique '~ la confcien.ce de vous'.' . ~l1êrne , qui ne vous rappellera jamais
" vos ' devoirs }. fans
VOJ-lS
pJ:léfenter l'i:
DV
C.~ET~T
DE LA
Pa~v. J31
mage du r~fpe~ q.ue vous aure'Z pour
" eux; l'immortalité , dépofan,t dans fon
'7
'" urne fa~rée les noms' de chao~n de
" valls, entretenant de vlo tre fiècle &
" de Votre Pro,ince .toutes les Pron
vinees de la France & h:s tièdes à
'.' venir, & vous propofa.J1t p.Qllr mo'.' dèles ; l'humanüé . affife fur les bords
" . de votre 't0p1he , pleurant à · eôté de
, 1·'
" l,ega
1re 1a perte de fe·s bienfaiteurs;
" le Ciel fans ceffe oceu pé du bien que
" vous aurez fàit à la terre!, ...•.••••
" Voilà le grand, le merveilleux fpec" tacle qui vous attend ·! vous méritez
" d'en devenir les auteurs & les objèts.
1
.
CHA, PIT REX.
Des Etats PI~niers.
·imp~rtante
JE quitte une cnatière
&
qui intérelfe le Tiers ~ Etat de la.
France entière, autant -que c~lui de la
. fouveraineté de la Provence. L'un &
~'autre: P~uy~pt pppg[er ,q.ux d.eu~ pre~,
•
•
,
/
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", vérité. Dirigez, dirig..ez votre reffen ..
." riment conrre les farouches fonda_
" teurs de vos n:J,o nfinleux privilèges &.. ,l,
. " de vos exemptions antl-{ocial.es ;', cli" .figez-le contre l'homme lâche, igno" rant, ou p.erfide, s'il exifie jamais,
'.' qui ne vous dira pas qu'il eft tems de
" fartir du cercle' étroit & ob{cur de
'" l'inférêt perfonnel , pOlir vous rranf" porëer dans la Sphère irnmen(f~ & ra" yonnante de gloire de l'in~érêt gé" . néral.
" l\1oi ., je mets fous vos yeux- la _
" grande fcène du monde: les Loix na" turelles vengées par vons ; l'ordre [0" ci.a~ r~ntrant par vos {oins dans la
" place que- les mœurs publiques lui
" aŒgnent;
la reconnoiffance de la baé~
" nération préfente., les béné.: "t1ions
" des générations futures; de légers
" faerifiçes , des faerifices que vous
" . devez "embellis des fleurs de la fé" licité publique '~ la confcien.ce de vous'.' . ~l1êrne , qui ne vous rappellera jamais
" vos ' devoirs }. fans
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C.~ET~T
DE LA
Pa~v. J31
mage du r~fpe~ q.ue vous aure'Z pour
" eux; l'immortalité , dépofan,t dans fon
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'" urne fa~rée les noms' de chao~n de
" valls, entretenant de vlo tre fiècle &
" de Votre Pro,ince .toutes les Pron
vinees de la France & h:s tièdes à
'.' venir, & vous propofa.J1t p.Qllr mo'.' dèles ; l'humanüé . affife fur les bords
" . de votre 't0p1he , pleurant à · eôté de
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" l,ega
1re 1a perte de fe·s bienfaiteurs;
" le Ciel fans ceffe oceu pé du bien que
" vous aurez fàit à la terre!, ...•.••••
" Voilà le grand, le merveilleux fpec" tacle qui vous attend ·! vous méritez
" d'en devenir les auteurs & les objèts.
1
.
CHA, PIT REX.
Des Etats PI~niers.
·imp~rtante
JE quitte une cnatière
&
qui intérelfe le Tiers ~ Etat de la.
France entière, autant -que c~lui de la
. fouveraineté de la Provence. L'un &
~'autre: P~uy~pt pppg[er ,q.ux d.eu~ pre~,
•
•
,
/
�33 6
,
1
'
DROiT
DU C.-ETAT DE LA PROVo
PU13Li 'C
miers Ordres de toutes les Provinces, les
mêmes principes de droit naturel, focî~l,
& public, Pé1fCe' qu'ils ont à clannel' p'artout les mêmes rairons & à foire v~19it
]@s mêmes titres.
A préfent " je vais rentrer pIns partièuliérèment 1 en l'>rovence" fans néan-,
moins perdre de vue ' l'intérêt du TiersEtat, qu'elles que foient fa Provin, ce C:.
1()[1 AdminifiratÏon. Mes Lefteurs s'ar.ren:.
d'~r.r, [~n-s dour:e, à trouv,e r, dans les
Chapitres fuivans, autant de franchife que
.dans les précédens : je He tromperai
p~i( t leur attente. En commençant cet
€Il vrage, j'ai fait ferment d'être Vf3J.
1
, Ce n'eft que dans ces derniers tems,
qu'on a parlé d'Etats Pleniers dans le
Comté - Etat _de la Provence. J'avoue
mon ignorance fur ce point, çom~e fur
beaucoup d'au tres; je ne les connoiffois
pas.
,
J'ai ouvert des livres an.ciens' & mode rnes ; j'~i compulfé diver5 _documens
fUr l'Adminifiration du Pays, j'en ai par-
331'
aouvé nulle part àes Etats Pléniers, dans
le fens qu',on veut donner à ce mot.
Le régime politique des ·Provençaux
, {ous le Gouvernement Celte, fous celui
de la République de ' Rome, des Empe-reurs Romains, des Empereurs d'Orient,
{ous Hon'orius, principalement en 418, ne
m'ont préfenté ni le mot cl' Etats Pléniers,
ni le fens que ce moc renferme; & j'ai
conclu delà que, jufqu'en 418, il n'yen
avoit point eu ' en Provence.
J'ai 'p orté mes regards fur le règne des
premiers Rois François" des Rois d'Arles, 'des Comtes bénéficiaires, des Marquis, des Comtes héréditaires de la Provence, des .Empereurs d;Occident, &
j'ai tiré la nlême conféguence.
Les grandes affemblées formées fous
les Comtes de Barcelone, les Fêtes éc1a...
_ tantes établies fous Charles l, les Car- roulfels & les Tburnois de René, les
grands jours, les .plaids généraux dont il
efi parlé dans l'Hiftoire de la Provence ~'
'm'ol~t paru ne retTembler en rien à des
"
/,
•
~
,
,
",
1
•
y
cour_u les annales hiU9'r iques" je n'a!
\.
trOUve
,
"
,
�33 8
. DR.OIT PUBLIC
Etats Pléniers', & j'ai penfé qu'il n;y en
~voit eu " dans aucun tems"
dans l'étel1~
,
due de cette fOl:.lVeramete.
, L'Edit de I 3 6'), par lequel la Reibe
Jeanne p'errnit aux Con fuIs cl' Aix de convoquer les' Comm'unaurés li/;erè & impune,
& toutes l~s fois qu'ils vOlldroierit, m'a
tenu indécis quelques momens; ' mais
nl'érant convaincu que cet Edit n'avait
en ' vue qu'un feut Ordre, je lue' fuis
amorîfé à conclure que ce n'était,
' point encore là un' établiffementd' Etats
Pléniers.
,
Chaque Ordre, en p~rticulier, d'une'
Province, eft une parrie intégrante des'
Eta ts de , cette Province' ,; fi des trois
Ordrés qui com.pofent ~es Etats,. il en
'manquoit un , les Etats flti ferQi~nt point
dans leur intégr~l1ité. Ils ne feroient ni.
pleins, ni plén~ers ') ni pmfait.s.
D'après 1.~s idées reçues, on ne pourrait donner le nom d'Etats Plé t1 iers, qu'à
ces a!femblées extraoràina~.res où -les trois'
Ordres députeroient, uQanimement, touS
les Membres ' qu'il leur feroit poffible de
,
r
î
~
1
l,
cru
,
•
C ....ETAt'· DR LA PItov. 339
(léputer, pour leurs Îhtérêts H.fpeaifs, ou
pour l'intérét général.
DU
_ Dans ces a[emblées d'une Proviqce,
par exemple; .feroient ,
.
tous les Evêques,
tous , les Abbés, les Chefs cl~s Çhapi-·tres, & un certain nombre de 'Curég
choihs dans chaque lJiocèfe.
POUR LA , N OBLESSH , tous les Po{fé~
dans~Fiefs, fans diHincrion , & rolis les
Gerntilshommes Terriens.
POUR LE CLERGÉ,
POUR LE TIJ;!:RS-ÉTAT,
les Députés
de toutes les municipalités.
~
Hors de ce cas; je- ne vois pas qu'on '
puiffe avoir des Et3tS J)léniers ; or, de
ceS Etats Pléniers, on n'en trouve , poin~
en P~ovence, dans, aucune épo9ue ,de [on
Hifroire, depuis le m~yet~ âge jufqu'à 'nos
.
Jours.
On voit, aVant I) 43, les PoffédansFiéfs affifl:er aux Etats du Comté, en
.
,
plus grand nombre qllle le Cl,e rge- & que
le Tiers-Etat; mais ce n'était pas là
des Etats Plériiers, affemhlée également
nombreüfe des trois Ordres.
".
y z,
�•
\
..
.
o
'
DROIT
PUBLIC
34Cherchoi1s 'dans 1' H·InOIre
iL·
l es ranons
',r
de ces admiŒons de ~obles & de Po~é~
dans-Fiefs, 111périel1res à cell~s du Tie'FsErat. Elle nOllS le,s dirà'.
Jufques vers , le commence:nènt du
:fiècle dei-nier, les Nobl€s entrOlent dans
les Etats des _Provinces, en plus grand
"
nombre que le l'i'e rs-Etat; pourquOI .
parce "qu'ils étaient .plus gr~nds terriens '
que lui; dans ~es anciens Et2ts , 011
traitait plus d'objèts militaires, que d'o!J...
jèts politiques & . économiques; les i~
pôts étoientmoins nombreux & 11101115
forts; les Seigneurs étunt les plus gros,
& prefque les feuls -propriéta~re~ , . il~ dev{)ie~t payer davantage, & Il etOl: Jufte
qu'ils euffent, plus que tout autre Co~ps,
part à l'Adn1inW:ratÎon. '
Il Y avoit très-peu de Communautés
feigneuriales, libres; le dr.oit public n'étoit pas auffi bien connu ' qu'il l'eH; le,
droit naturel & focial étoit étouffé par
la légiflation féodaie; ,le Tiers-Etat n'é ..
toit pas auffi éclairé, ,auffi 'induHrieux ,.
auff~ e!fenti~l ' qu'il l'eH devenu; la fitua~
~
,
1
1
,.
nu C.-E~AT
1
.
,
•
,
DE LA PROVo
34 r
tmn du peuple , & la nature des aflàires
publiques, aurorifoient alors les nombreufels ad-mi1Iions des Nobles dans les Ad.minifhalions provinciales; elles les reprouvent aujourd'hui.
Autrefois, le Peuple ne faj.foir rien que
pour les Seigneurs; aujourd'hui, les Seigneurs & l'Etat ne peuvent rie'n, faire
fans le peuple. Car c'eft une erreur de
'croi:e ' que Ja NobleH'e eft, feule" le
foutIen de ' la Mona~chie , & celui de la
Patrie.
Sans le Peuple, il ·n'y am"oit point
de . Nobles; fans le Peuple, il n'y auroit
pomt de Monarques; {a/ils ' le Peuple, il
l}'yauroit point de Patrie, de Citoyens,
d'hommés raffemblé~ en [aciéré. Le Peu_
p.Ie eft le père nourricier de la Nobleffe
& des Souverains; fi le Peuple & . l'agrj~ulture, les arts, le Commerce que
l~ Peuple exerce, difparoiH,àient de deffus If! f~r,face de l'empire le plus ri~he ,
.I,e plus pui1fant, le plus étendu ,, ' les titres & la fouverain,eté en ~ifpar.ok(\oient
Y3
•
1
\
,
1
"
�•
34,2
D
ROI T
PÙ
' DU
B LIe "
avec eux. Cet empire ne ferait \bientôt
plus qu'une folitude affreufe.
Un Soldat à qui fon Général dit: voila
ton pcifle ! combats & m.eurs. Un Culti ...
vareUf qui prévoit le t~ms de la directe;
le NavIgateur qui, bravant les écueils &
les tempêtes, va à travers des mers
orageu[es, découvrir de 110uvelles terres;
le ·Manufacturier qui met ~n œ~lVre le {il
préçieux du vers à foie & la coifon des
troupeaux; l' l\rtifan qui façonne nos vê .. '
remens ; le Maçon qui conHruit 1'habitatian du pauvre, comme du riche; le Né.
goci~nt qui éc1b1nge les produ'étions
de
,
lq, pJrtie d!:1' globe qu'il habite, contre
celles des régions qu'il n'habite pas;
l'Artifl:e ingénieux qui introduit dans fan
attelier ies tetlources [ans cerre ' renouvcl1ées d ~ FinventÎon, le gOlÎt & ]a [0 ..
, ' lidité dans [es oL1vroges ; ,tous les Membres ,du peuple, to us ', ju[qu'au - Berg6r ,
dan~ fa vie innocente &. contel11pl'ltive,
font les vrais [outiens d'un Etat.
·L~s .deux premières clatfes de la fo~ ,
/
,
.
/
/
C.-E-TAT DE
343
L.A PROVo
ciété nous - préfentent, Il eil vrai, des
vertus & de brillantes. qualités ; mais
fàn's Eagriculture , le com mercê -& les
art~· ,' [ans le docile courage du fol~
dat, leux recours fe roit infruCtueux. Ençore, faut-il y joindre la popuÏation:
,or c'efl: du t.rüifième Ordre de la [0ciété, 5l u'elle [orf', Ce n'df pas ' dans
les p41'liis des grands & fous les laml
bris dorés des riches , que l'homme [e
multiplie davantage; c'en dàns la (ahane
,d g-berger, que la nature ainle à fe trouver av.e,c le defir pur ,& conHant de multiplier,l'efpèce hunlaine.
VIl ' Mo?arque ferGit hien embarraffé,.
fi, pour fe [ol:1tenir, il n'avait qne des
Nobles , de~ ,Marquis & des' Comte5
chargés du 'foin de garder les troupeau x;
de con~uire la charrue ·, de commercer,
d'animer les âfts & les manufaé'èures &.
de . farte la guetré. C'efl: le Peu'p le . qui
faft ,t'ont cela: ,. & c'eft tOLlt cela qui fou .. :
tie'n( lés Monat.qu~s' [ur leut rhrône &:
ra P·atrie ,dans fOIT ,éclat.
1
,
,
,
,
/
\
\
�,
344
D
ROI T
•
ré-
~gU6
les Ordres
0'
>
~ ..
deput~nt
"
tous les
mem~
bres qu'il leur eH poffible de députer
avec fageife, pour la confervation de
leUl:s ,intérêts refpeétifs, ou pour l'intérêt
gén.éral. Or, je ne vois rien en Proyence qui ,exige ces aifemblées extraordinaires; les ' trois Ordres
y vivant dans
1
le calme & l'union, quoique difcurant
des intérêts 'oppofés, des - Etats Pléniers
feraient une nouveauté inutile & tU111ultueufe.
Etats Pléniers, font un mot qui ne
convient point à un feul Ordre' ; il ne
ferait, d'ailleurs, ni juHe, ni raifomùble
qu'un fèul Ordre amil1ât dans une a1femblée politique, tou~ fes membres indéfiniment, ou ,qu'il y en amenât plus que
les loix de fan Rays ne le prefcrivent,
lorfque les deux autres feroient limités
dans leur nombre.
D'ailleurs, 1er Clergé & le Tiers-Etat
ne demandent point d'Etats Pléniers, &
pour en tenir, il faut que les trois ,Orères foient d'accbrdqu'ill en fèra tenl,1,
& qu'ils demandent qu'ils le {oient..
1
\
j
,
34)
DU C.-ETAT DB LA PROVo
PUE LIe
Le . Peuple, au phyfique comme au
moral , [oqlle la fociété; il eil l'Être
véritable de la nature; il fe lie, il
te communique. Les grands, ' ~u cono' traire , font, fans cefIè, f~parés de lüi
par lellrs prétentions & le dédain qu'ils
lui témoignent. Ils font, fans celfe,
parés, les uns des autres, par leur
ambition; ils le fdnt encore par leurs
prétentions. Le Peuple ,n'a pas pour foi
l'apparence des 111anières polies, dans .
le fens qu'on domne à ce mot; mais
il a la candeur & tous les fentimens
, de la focialité.
Ces réflexions nous ont fait perdre ,
de vue infenfiblement les Etats Pléniers. '
J'y reviens. , Je dis qu'il n'yen a jamais eu en
)?rovènce, dans le fens qu'on veut don11er à ce mot, & que dans l'état des
,hofes, il ne peut' pas y en avoir.
Les Etat$ Pléniers, ai-je dit, ne font
que des affemblées extraordinaires où
-
,
.
.~
.
\
..
\
•
�346
,
-
~ U E L ~ ~
. L e Corps des ,IJofledans-FJefs de l'E~
rat de la Prove~1ce, eft compofé d'hommes trop ,généreux, trop délicats, pOl1r
ambitionner U!.1 avantage qui lui donne ..
roit une fupérjorité aoffi aifée.
Dailleurs , il a confenti, dans une affemblée (olémnelle ( r) ? de [e réduire
au nombre de tl'ente-deux })éputés.
Il été connu & reç u qu e les inten-
D
ROI l'
a
tions : du Roi (2,) étQÏent, qu e la
fixatio n des deu x premie!s O rdres, fe-'
roit égale à celle dll Tiers marquée à
cin'luante.-jzx.
Cette halance eft: celle que l'on h.lit ~ 3 )
DU
C.-ETAT
DE LA PROV_.
aveu. Un englil'z ement vèr bal & un engagemel~ t 'écrit, ~ont , à fes yeux, ~a
même chofe; 1'un & l'autre font la VÇHX '
.
de l'hom1eur auquel elle ne manque Ja-
.
malS.
1
D ans quelques P.rovinces, la N oble!fe
a demandé géqéreufement que le Tie rsE'rat fn t 'e"l1 plus grand rlombre que les
deùx premiers Ordres,. & par coi1féquent
plus nombrèux qu'elle. ,L a Nobletfe de
. Prove nce ne voudroit pas fe dégrader
l
pàr de petits intérêts, & demamder à faire
, fiéger pl~us de Députés, qtie . le Clergé& le Tiers - Etat. EUe eG faite pour
fervir de modd e en' tous genre's de
bien: pourquoi fe reft1·feroit-e~le àQ":fa i f~
le, bi'en d~nt
lui donne aillearS' •
l'exemple?
- Le Datlphiné , ~n ad;m~Ctarlt daL'ls fes
Etats le feco~d O rdre de l'Egllife " fi
refpeétahle par t'a4ftdu.i.ré de les.: tira",
"'e' ' n'li.
vaux, en·, 11.'
ih'"Eatul a,n\t , ,~u ' ·~u<GUl!le
p-1tl<.:...
.' J
feroit perpétuelle ,.. .a donné, - e.n~ effet ,
au Tiers - Etat UQ nombtre plus fon de
' ,
.D eputes.
/
dans les Adminifirations des d ifférentes
Provinces. L a N obleffe de Pro ve nce l'a
reconnt1"e' j'l1fl:e ; ell e s'y efi foumife ; elle
,eH incapable de fe contredire, d e con..'
tredire la loi général'e' & fo n propre
..
(1) Pj;ocès-verb al des Etat s de 1787 , p ag. 84,
(1.) Proçh-vel'bq.l des E t (Jts , çe 1787, p ag. 67 , 81,
,1 4,
,
-
,
on
•
•
!
,
•
•
347
�348 ,-~ D:rt0IT PUBLiC
, Ce RéglemeDt efl: fage. Mqis pour_'
1
€]uoi l'eH-il? C'efl: .que les lumières du
fIècle, les befoim; publics, l'état des af.·
faires politiques , ont , fervi dé guides à
cette affembl,é e; c'en q'ue fes Inel1}b res
ne s'y font pas préfePtés plaHronnés des
t elles 'barbares q'ul"!e , Çonllitution gothique, & entichés de privilèges .& Ide pré.
féances; c'eft q~:ils om . VLI ,q~e 1~ TiersEtat pé!yant davantage, devoit être, pour
leur propre intérêt, davantage foutenu; qc'
qu'appellan~ au Confulat des Villes, des
Nobles & des Poffédans~Fiefs, il était
j.ufte de lui r~ndre par la qualité ou le nom- '
bre gys., Députés, ·çe que le chaperon
pouprQsj.c ,lui ôter dans ~es opinions, d~J.
cô,çé \ des. Adminifirateurs Nobles de
,Villes.
, L ,e s illtérêts du Tiers-Etat font les
premièl'es loix ,lde ,tous les Ordres (1);,
h .N obleife' de: I-?lfoy.eQce efl: trop éclail'ée, ,p.our préférer f~s ~n'térêts à çeux du
1
,
\
.,.
.
•
1 \
•
DO
C.-ETAT ni
,
1 •
,1
le
"
,
J4 •
,
349
Tiers-Etat , fans la. profpérlté duquel,
,mcu~ Ordre ne peut êh'e dans la prof, . ,
pente.
.
_ La Nobleffe obtie~lt (1) par fan éducation, fan état " (es difiinB:ions , une
fupériorité fenfible; elle exerce une in",'
hlr les fencimens du
fluence inévitable
.
Tiers-Etat. Oq né peut, on ne doit pas
croire gue celle de Fétat de la Proven:ee
veuille encore exercer fan illhuènce par
nombre. Elle l'exercera par fes lumières, fon équité, &. fa raifon ; elle
moyen .
ne connaît pas d'aùtre
.
Si les poifeffeurs des biens roturiers"
~ou ceux qui " dans ,la N obleffe , ont un
plus grarid intérêt aux: avan.tages des. biefi~. '
non nobles, étoient en plus grand no~
bre que ceux qui n'ont que des biens
nobles, ou ~eux 'qui ont plus de biens
nobles que d'autres biens, les Poffédans-.
Fiefs les plus .confidérables trouveroÎent-
,
~
LA PROVO'
.
ae <
,
(I} Procès-verbal des' Etats, pag. 7 z.
(1) Ibid, pag. 73 &. ûlÎv.
•
,
"
�,
3)0
Dl[ C .-ETAT DE: LA PROVo
paOI'l',. PUBL -IC _,-
ils juRe que la' quefiion fût: ' jugée à.l a
pluralité des voix ' ( 1) ?
Le Tiers-Etàt n'a que '56 ' IJ,épl1tés.
Parmi eux, fe trouyent. annl1eIIement di ..
vers .N obIes Adminifirateurs de Villes.
Il peut y avoir teHe circonflance où ces
Dépurés [e tournent: du côté du fecond
Ord re ; le rroiheme fe verroit alors réduit , \ p<l r le fa'it' , à un· très-petie nol1.1.bre d'O'pinans. .1.1 n'dl: pas vraifembJable
que le " recond Ordre veuille fe rendre .
fort de la foibleffe du troifième.
Mais, dira-t--on, le Corps des Fof..
fédans - Fiefs
demanderait rien de
nouveau, en demandant que to'us les No ..
bles entrent aux Etats, comme autrèfois.
Si ce Corps s'dl: réduit. à trente-deux,
c'eft fous la i-éferve de .reparoîcre dans
leur apcien nombre, au cas que la Loi
impérieufe des circonfiances, reconnue par
les O rdres, ou réclamée par l'll~ d'eux &
nlife fous les yeux du Souverain rexi~
geat de même.
. 1°. Il n'eff point prouvé que tous':>les
N obles , fans limitation, tOlent entrés
aux Etats pes fiè cle ~ paiTes·• .11 l'eft feulem~t1t qu'ils y en n:oie nt en plus grand
l1o'm bre qu'aujourd'hui. Mais cette affluence ne do nnoi t aux Etats ni le nom ,
rr d'. JJr:> tats Plenzers.
"
. nI. l' eüet
2. 0 . S'il- en eut été autrement , il
feroit arrivé qu' un feu l Ordre au roit for- ,
mé une Affemblée qu i ne pe ut &: ne
do.Ït effentiellemenr être for mée , que par
.
"
l'ilCèeptio n contraire offenièroit le3 idées
recues.
.
~
3°· J'ai rapporté, ci-de vant, les rai rons
des 't1ombrel!fes
ons de s Membres
.
. admjffi
du ,C o rps des Foffédans-Fiefs.
C es raÏ.
fo ns ne fllbfiften t plus.
4°· C e Corps ' (e fc ra . fait, fi l'on
veut, une réferve, _mais il y a mis une
condi tion: reconnu~ \par {es Ordres. O r,
l~_s deux Ordres refl:ans , ne connoitfent
1
"
,
.-
(1) C ette réflexion eft tir.ee mot à mot du C ahier dei
E tats de 17 8 7 , pat. 73 .
.
,
'
\
,
1,a r eunion également nornbreufe de trois ;
ne
~
... ~ 1
auc une Loi qui exige, cre la part de
. ~'Ordre réclamétt61ire, \1ne affluence auBi
coafidémble, ni· qui oblig€ lés autres
Ordres à con1èutir à cette affluence.
1
,
\
•
\
•
1
.'
�1
' éi.
3
•
.
D
Pu 11 LIe
)Cettè réflexi~~ répond de refie à. l'in-
duétion que l'on pourroit tirer des \ mots· .
qui fuivent: ou réclamée par l'un d'eux~
Ce fera toujours' aux deux autres Ordr~s à
Juger, unanimement, s'il ya lieu ou non,
d'accorder un nombre plus confidérélble de '
Poffédans-Fiefs, ou d'accorder ce nom ..
bre à. un Ordre, préférablement à un autre.
Trois ou' quatre cent Membres d'un
feul Corps ne .peuvent ni en raifon, ni
en jufiice, ni en décence " demander'
d'être convoqués, pour délibérer contre
quatre-vingt, ou contre cinquante-fixe
.. , :
; e...
\E CU
aam;;:
QI"'. azz
•
,
4:a
=
!ilf!iQ
/
CHA PIT REX J.
1
Etats Généraux de la France.
/
,Députations.
t
L A procl~a~ne convocation
des Etats
Généraux (1) occupe la France ; .les
Pn.ov. 3 ~ 3 .
Admifiifl:rations Provinciales s'occupe~t
:des moyens de députer, du nombre &
de la qualité des Députés qu'elles doi.v ent envoyer à cette A{femblé~ folem~lene.
J'ai cru que mes ~ncitoyens
me
,
.
fauroient quelque gré d'avo:r mi'S fous
leur.s yeux les détaqs Fuivans.
\ Je m'arrêterai tout · de filÎre aux Etat5 ·
Généraux tenus à Blois, en 1') 76 , parce
que ' je n'ai
. , rien pu f.1voir de bien inté ...
re!faflt fur les p{'écédens, à remonter
jufqu'à Charles VIII. Je doute même
, qu'on .trouve des documens fuivis fur les
Etats Généraux antérieurs, dans les Archives de la Provirke. 011 ~ fait que Fran...
çois l , voulant réforme~ le régime po:'"
litique & civil de la ' Pr~vence ? l'Ad mi...
nifiration lui envoya à fontaimebleau,
beauco'up de titres & de verbaux qu'elle
'n'eut pas foin de réclamer.
DU
ROI T
1
C.--,ET A l'
DE LA
1
,
,
.
Sujèt des ,EtÇlts tenits · antérieurement
Ct 1176.
,
(1) On compte 91. Etats Généraux, depuis Hugues
çapet, en 987, ju[qu'en 16 l 4; mais dans ce nombre, on
c~mprend les Affemblees de Notables & les Lits de Ju[-
nee.
!
Adn.1Ïnifirations,
,
La Régence' du Roy~ume, pendant ·lai
"
Z
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qui fuivent: ou réclamée par l'un d'eux~
Ce fera toujours' aux deux autres Ordr~s à
Juger, unanimement, s'il ya lieu ou non,
d'accorder un nombre plus confidérélble de '
Poffédans-Fiefs, ou d'accorder ce nom ..
bre à. un Ordre, préférablement à un autre.
Trois ou' quatre cent Membres d'un
feul Corps ne .peuvent ni en raifon, ni
en jufiice, ni en décence " demander'
d'être convoqués, pour délibérer contre
quatre-vingt, ou contre cinquante-fixe
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L A procl~a~ne convocation
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Admifiifl:rations Provinciales s'occupe~t
:des moyens de députer, du nombre &
de la qualité des Députés qu'elles doi.v ent envoyer à cette A{femblé~ folem~lene.
J'ai cru que mes ~ncitoyens
me
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.
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leur.s yeux les détaqs Fuivans.
\ Je m'arrêterai tout · de filÎre aux Etat5 ·
Généraux tenus à Blois, en 1') 76 , parce
que ' je n'ai
. , rien pu f.1voir de bien inté ...
re!faflt fur les p{'écédens, à remonter
jufqu'à Charles VIII. Je doute même
, qu'on .trouve des documens fuivis fur les
Etats Généraux antérieurs, dans les Archives de la Provirke. 011 ~ fait que Fran...
çois l , voulant réforme~ le régime po:'"
litique & civil de la ' Pr~vence ? l'Ad mi...
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beauco'up de titres & de verbaux qu'elle
'n'eut pas foin de réclamer.
DU
ROI T
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Sujèt des ,EtÇlts tenits · antérieurement
Ct 1176.
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(1) On compte 91. Etats Généraux, depuis Hugues
çapet, en 987, ju[qu'en 16 l 4; mais dans ce nombre, on
c~mprend les Affemblees de Notables & les Lits de Ju[-
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La Régence' du Roy~ume, pendant ·lai
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!1~orité
1
DR 'OIT
PU:BL 'IC
dè Charles VIII , donna yè~
~ux Etats de Paris, en 1483, enVIron
deux ' ans après la réunion de la Provence
à la France.
,
Ils furent tenus, en l ') 06, dans la n:tême
Ville à l'occafjoh du mariage de Fran. ,
lA
cois 1 alors Duc d'An gou eme , avec ,
, Mada~e Claude , fille de Loui~ XII.
Francois 1 en convoqua à Cognac, en
1') 26 " à. fan retour ' de Madrid. ~l:
eurent pour objèc d'annuBer le TraIte'
qui lui avait ouvert les portes de fa
pri[on.
Ceux de 1) 66 , fous F rançoi,~ II,
furent convoqués pour pacifier les trou-'
hIes du Royaume.
\,
~ Charles IX les continua à P()nto~fe
. &
en(uite à- Saint-Gerinain-en-Laye où fut
publ~é un ' Edit 'pour la tolé,rance des Hugueno,ts. Ce Prince en tint auffi à Mou~
li,ns 'en rS 66.
.
,
Les Etats G~nérat1x tenus du tems de
Charles IX" donnèrent lieu aux trois célèbres Ordonnance.s ,d'Orléans en 1 S60';
de Rouffillon en 1) -63 & .de -Moulins en,
r
,
1
I)66~
.
,
,,
DU
C.-E'TAT
3 ~ ')
nE LA PROVo
'
Etats Généraux t~nus
a Blois,
en 1'57 6.
La conclufion de la guerre con tre le s
Huguenots , fit affembler les Etats Généraux ~ Blois, (ous Henri Ill. Ils
. don-'
nèrent lieu à l'Ordonnanc~ de Blois pub~en 1)79'
,
'ne trouve en Provence une merition de la ,Députation à' ces Etats, que
.. dans le verbal des Etats tenus au mois
de Février, 1'578.
Les péputé~ pour le Clergé, fur~nt
Guillaume le Blanc, Evêque de Toulon.
, Pour la Nohletfe , le Comte de Por":'
rieres. Pour le Tiers-Eta't , de Lévêque, .
Seigneur de Rougiers ; Thoron Avocat.
,de la ville de-Digne, & le prernier ConfuI de Dragu j'gnan.
Le Tiërs-Etat forma la moitié de
·cette Députation. Pflrmi [es Députés, on
voit, il efr vrai, un Seigneur de Fief;
,nlais il efl: bon, pour jufiifier ce fait
contraire. à la règle qui ne veut pas
, que des Nobles repré(e~tent -le TiersEtàt ,de fàirè les ob[ervations fuivante$.
,
,
Z ~
,
On
\
•
,
\
>
�.
..
3')7
Avec d,e pareils titres, cet Ordre devoit, ce femble , lui donner fa confianc~
& il la lui donna, en effet, en le députant aux Etats Généraux 'de Blois.
, Un Ordre a la liberté de prendre fes
DU ' C.-ETAT DE LA PROVo
3S 6 '
D ' ROIT
,PUBLIC
,
," ,
De Lévêque , Selgneur de RougIers,
n1ériroit la confiance de l'Ordre qui l'a':"
voie délégué , par plufieurs preuves qu'il
avait do'nnées de fon zèle pour foh in,
r
.
teret.
Il avoit fàit plufieurs voyages! à Paris,
& il connoiiroit ,parfaitement cette Ville,
&. la Cot'lr ; il avait développé heaucoup
de zèle & d'intelligence dan~f toutes le's
affaires du Tiers-Etat , cont're les deux.
premiers Ordres. Il a,voit, fait ~ à f~s
frais, un voyage à ,Paris; Il avolt folhcité & obtenu les Lertres-paten'tes qui
fournirent le Clergé & la N obleffe à
contribuer a'u fubfide (1). Le Tréforier
( Géqéral du Pays avoit alors le 3 pour
100, en droit, des fommes qu'il 'recevoit; ce droit augm)entoit avec les impofitions. L,e Seigneur -de Rougiers fit
délibérer par les Et3,ts-, que le Tréforier
n'am'oit plus que des .gages. Ce l1QUveau, traitement foulagea le Tiers-Etat. ,
l
1
f
,
.
•
\
(1) N ouveHe preuve qui appuye le~ principes que
,'établis dans cet Ouvrage.
,
PéPlltés dans , un autre; filais il ne peut
y être fOliCé. Cette violence offenferoit le drc;>it naturel, &, malheureufementi, on n'en a vu que trop d'~xemples,
pas
" ' On voit dans la Délibération de,s Etats
de 1') 78 , que chaque Ordre plya fes
Députés. Suivant le génie & les préten~
tion,s d,u fiècle, 1~ COIll;te de Porrieres ,
député par la Nobleffe, demanda les
frais de fon voyage ' au Tiers-Etat qui,
co'mme de rai(on , les lui refufa. Il "s'ad~e1fa, le 6 Juillet 1) 8 r' , à fon Corps
qui les lui paya.
'
La vine de Marfeille reçu t , aÎllfi que
les autres Villes &. Provinces du Ro.yaùme, ordre de dépllter &: nommer
un de chacun Ordre. Elle n'envoya que
deux Députés, ' la Cepede , , premier
Conful, & François Somaty , Affeffeur.
Mais elleJeur ordonna de fe conformer
\
1
'
l
,,
,
".. 3-
,
\
,
,
�-
•
3) S
D RO l ' 'IJ:' P U :8 LIe
aux infiruéHons qui leur furent remifes
par' écrit. Sage précaution ,qui , empêche
des Députés de mentir à leur cara&ère,
ou qui a,ucorife un défaveu, au cas qu'ils
{oient 'Ïnfideles! 'Ces Péputés f~rent '
payés par ~'AdminiHration n1U!licipale.
Etats Généraux à ,Blois, en 1 )88.
AJ!emhZée à Aix. ~
1
•
"
\
".
Henri III cot\voqua ces Etats pour
y entendre ,la leéture, & Y difcuter 1'Edit , .
d'union entre les ,Catholiques.
De ' premiers
Etats s'atremblèrent en '
(
Provence, .pour députer. Its furent terms,
le p~em'jer Sep}embre" 1) 88 ,dans la
Maifon , Sai'nt-Jean de ' la ville 'd'Aix.
Cette A{fetnblée fu t compofée , pour le
Clergé:
, '
D'Alexandre Canigiani " Archevêque
'
d'A'IX.
De Sylvius ' de Sainte-'Croix , Arche~êque d'Arles, repréfenté par un Procureur fondé.
D'Elzear de R~fiellis , Evêque de
Riez, repréfenté de .même.,
,
/
C.-ETAT Di: LA. PROVo 359
De Guillaume le Blanc , Evêque de
Toulon , re~réfenté de mêale.
De ,P ompée de Perille , Evêque
d'Apt, repréfenté de même.
De , l'Abbé de Saint- Viétor
reprér
'
,
,
lente de même. ~
Le Tiers-Etat fut repréfenté par Fa-'
bre, Sr. de Fabregues , Affelfeur .
J:cqùes Caijfan & Balthazard BurIe :
II rpcureurs du Pays & Con fuIs d'Aix.
!)ar Boulogne , Avocat ; Jean Ifilard
& de Martin Eyifautier ', Ex-Procureur~
du Pays & Ex-Confills cl' Aix.
La N obleffe étoit repré[entée par 4S
de [es Membres. Les Déput.és de }.'Ordre de Malte , , affifièrent avec la N o•
blelfe~ Avant, ,comme après cette épo""\(
que, ils avojent, affifté à la fuite du Clergé,
comme les nlembres du fe,cond·Ordre de
'l'Eglife.
?'
1
Le Tiers·- Etat n'avoit que cinq Dé~,
,
putes.
Pi.erre Pugnaire , Rec.eve,~f " 'Dépu,té
de Graff"e~ ,
,
.
Z4
.
nU'
...
•
,
•
1 •
•
•
�,
.,
,
f
,-360
DR
'P U B LIe
,
Pierre.. Jean-Bernard 1". , Avocat , . Député pour: St. Paul. , :
Hen6 Ar.baud, , Conful d'Aups.
\ ..
Claude Martin, Con[ul de Caftellane , .
&. Gafoard
de Rollier, Conful d'Annot.
J.
_
On ne 'doit point être étonné de voir
ici un auffi perit nombre de Députés du
. Tiers-Etat. Les intérêts de la Ligue .,
auxquels cette Atrcmblée tenoit, en furent
'la caufe.
.'
. ,
Lorfque le Grapd Séné~hal eut annoncé à l'Affemblée le fujèt de la convocation , il fQi,tit pour -laiffer
aux fuffra.
,
ges la libe(té qu'ils devoient avoir.
Les Députés aux Etats Généraux furent,
L'Archevêque .cl' Aix pour le Clergé.
Le .Sr. de Befaudun , non préfenr ,
pour la Nobleffe.
Guiran de la Brillane 'Avocat; les
Confuls de F orcalqüier & d~ Cafiellane,
pour le Tiers-Etat.
Il fut , délibéré que chaque I?éputé
•
,nù C.-ETAT
0 l 'l'
t
,
1
feroi~ payé par fon Qrd~e , çomme cela
,
-
,
DE LA PROVo
361
-avoit été décidé & ordo,n né par le Roi,
-aux Etats Généraux précédens. .
Le Sr. Guiran fut taxé à ') 00 écus
fols; les Députés de Forcalquier
& de
.
. . CaHellan,e ' le fu r"ent à 300 écus fols,
pour chacun. Mais il fut dit que fi leur
féjour étoit plus long qu'on ' ne le penfoit ", leurs falaires feroie"nt augmentés à
.
propOrtIon.
Les Députés de Graffe & de Saint· ,
"Paul déclarèrent être oppofans à la Députation de Guiran & des Confuls de
Forcalquier & de' Caftellane. Voici pourquoi, & prenons la chofe de plus haut.
,
Le "Roi &voit . adreITé aux divers .Grands
,Sénéchaux &, Gouvern.eurs des ProviN·
" ces, une comnlifIion pour faite nommer
des Députés aux Etats Généraux. Ces
Séné·.::hau.x &: Gouv:erneurs , adrefsèrent
une copie de cette commiffion aux
Pays , Comtés , . Bailliages ', Sénéchauffées & Jugeries de leurs Gouvernemens.'
Gafpard de Pontevés , Comte de C~r- ,
ces, alors Grand Sénéchal en Pro'vence,
", adrelfa illégalement des çopies.- de la tienne
.-
J
1
~ ..
\..
\
,
...
,
•
\
,
1
.
,
\
/
,
�\
3 62'
D
PU 'B
ROI .T
LIe
C.-ETAT DB LA Paov. .,6J
. voient s'occuper que de l'ohjèt pour le~
quel ils avoie~t étê convoqués.
,
D.U
aux Lieutenans des Sénéchauifées. Ceu)C
de Graffe & de praguigl1an, ignorant les
loix du Pays, ou confondal1t ~ un ordre de
faire aifembler pour députer, avec un ordre
de publier pour qq'on s'affernblât, nommèrent eux-même le Député de Graife &
cellli de Saint,,:p,auI.
.
C·e ux-cÏ, qûoiqu~ partiellement nOR1més, (e regardant
comme
' nomlnés lé.
"
gitimement, s'opposèrent à la nomination de GLliran , & des. Confuls de For- .
talquier & de Cafiellane. Mais malgré
leurs. oppoiitions , l'Adminifrratiorl de
la Province {e' maintint dans le droit de
, Domnler.
Dans cette occahon, comme dans les
précédentes, chaque Ord~e paya fes D~-
'Mêmes Etats Généraux. A./fèmblée cI Per-.
luis, en 1 )88.
.
'
l S88 , ne s'aff'emblèrent exaélement , qMe
,
Dans le mois d'Oétobre
1 )88, le parti
,
du Roi s'atrernbla à Pertuis, par Mande:"
ment de M. de
, l~ Vallette Gouverneur,
& du Roi.
.
,
. .
Ce~x.· qui avoi.ent 'été députés par
l'Affemblée précédente . , ~urent défaï
voués. On députa de nouveau, & on
nomma 'les Srs. d'Allein & Saint-Martin
de Digne.
..
. Cependant on trouve fur un i~primé
fait dans· le. tems à Paris, les fuivans pou~
Je Corn.té .de, Provence
pour G·raffe
& Draguignan.
~
. L'Archevêque d'Aix, pour . la Sénéchauffée de Provence; le Capifcol de
Graffe , pqur- Ia Sénéchauffée d~ . cette
.Ville ; l'Archidiacre de Fréjus, pour la
1
Sénéchauffée de Dra~uignan, en qualité
de Députés du Clergé.
Le Sr. de Caftellane y efi: nomrri~
,
Député de.J la,.. Noble1fe.
..
r
,
,
.
,
.
l,
putés.
\
, Il ,eft -bon d'ob[erver que ces Etats de
pour S'occ\.lper de la Députation ; car,
Jea:QcChdlras, ci-devant Aff'effeur, ayant
p.r.opofé de nommer un Agent pour la
Provincè . quI eut f(Dtl .domicile à Paris,
lesE.tat~ · Iu;Î .répondirent .ql!l'.ils ·ne. pot~~
,
,
.
•
,
-
�~64
-D
-,P
LIe. .
.
- Les Srs. la Brillane pour la VIlle & la
ROI T
tr B
-
1
.,
•
1
en ,forme d'Etat~ Gér:éraux ~
aJlignée cl Orléans " ou a Rhezms, en
Sénéchauffée ,cl' Aix; Bernard', AVOCdt au
Siège· de ,Graife; Pugnaire, Receveur
~udit Siège; le Lieutenant Particulier al~
Siège de D raguignan; Carbonel , Bour. :g eois de FlaY9[c; le Juge Royal de
Caflellane y repréfentent le . ~iers-Etat.
Cet imprimé' peut prouver , non que
tous les Députés aü ,mois de Septembre,
,
,
.
:affiHèrent au:x: Etats Generaux , malS
'Affirnb1ée
1~
L'Hifioire de Provence nous
. apprend .
le fujèt de la convqcation de cette M[emblée. Quoique celle-ci & la fuivante
ne puiffent pas fe'rvÏr d'exemple pour la
légitimité de la Députation ." j'en ' par\. lerai cependant.
Elle fut . convoquée par autorité du
Duc de Savoie, Commandant en PrD, vence fou~ l'Etat Royal . & Cou~omze de
Fra1Zce. TrQis Evêques " fix Vièaires
.G énéraux , les quaçre Confuts cl' Aix
ProCtl~eurs du Pays, fix Gentilshommes,
vingt-huit Députés de Commu~atités ou
de Vigueries la composèrent.
.
L'Evêque de Sifieron , A~Joine de
Cupis, le Sr. de Flotte Confeiller en
'P arlement , le Sr. de Cafietet furent
Députés. Les detlX prem~ers refusèrenr.
'Le ~ Février de la même année, Il9l,
/
"qu'ils s'y préfentèrent, ~algr~ le défa'Vell & llne au~re Députation faIte ·à leur
.
:place.
Mar[eille députa Antoine~NicoIas Albe~tas ·S~. de Gemenos " ,Hoî~pré de
' Montolie~ , .& . Jacques Vias , '·~/ocat.
. ' .. J'ob{erverai que le premi~~ Confui
S'~rl'ogea le droit de.' les propo[er ,; &
, .que , {an~ examiner le fien ., le Çonfeil
municipal les nomma. Cornlnè au~ Etats
. précédens , , ils fu'rent payés par l'Adminif1rat~ol1 muni~ip~le, & fournis à le
conforiner ~ux iu!truërîons qu'on ' leur
"
.donna.,
\
'
.
-~
~
•
,
91 , par le Duc. de, lvIayenne.
,
.,•
. .;.,.N
.
.
10 Corps , de la NohlefTe députa le fieur
de Bonneval pour aeeompagQer à Rheims,
'.
('
,
•
•
.
.
,
1
•
�1
366
. 'Da 0 ' 1 T' P'U ~ L {C
les Députés du Clergé & du TiersEtat ; fon Corps lui affigna 606 écus
pour les frais de fon voyage. Le~ deux:
;lutres Ordres fe chargèrent de payer
leurs Députés.
'.
Ces Etats Généraux n'eurent pas )ieu.
1
4
.Etats Ginéraux affignés à. Rheims,
en 1'591.
.
.'
./
•
,contlLes troubles
de la France
.
.
nuoient ; la Provence étoit divifée ; on
parla encore d'Etats Généraux. Ceux-ci
furent affignés à Rheims. Le Duc de
Savoie 'convoqua encorè en Provence
t:eux de fon ' partI. Leur Affembl~e fe
,tint à Aix, en Oétobre & Décembre ; .
elle dépu ta , ~ '\
Pour, le Clergé, Elzeard de RaRellis,
·Evêque de Riez.
Pour la Nohle!fe, le fleur de Forbin ..
: Pour le Tiers-Etat, Honbré de Lau..
.rens', Avocat-G~néral.
"
Celui-ci eut quatre écus par jo~r pour
fon voyage. Les Députés du Clergé &
,d el. la N obleffé furent payés par leurs
Ordres.
1
•
/
DU
."
,
·C.-EtA.T
.
D~ :tA
Paov.
.
361.
. ~., Iftats Généraux cl Paris, en 1'593.
I~§ furent~ ten~s fous Henri IV., par
le Duc de Mé;lyenne qui y propo[a d'abolir
la Loi Salique . &: d'ajouter deux Ordres
aux trois qu~ nous connoiffons. Le Parlement de Paris les ca1fa
1') 94.
/
Je ne fais rien de particulier {jJr ceuxci, rélativement aqx députations de la
Provence.
•
en
Etats Généraux à ~ouen ,en 1) 96. ..
J'en dis .autant de ceux de 1) 96 ,
qu'Henri ~V alfembla à Rouen~ J'y vois
. ·feulerneot 'les Députés de la Provence
prêfidés par le Duc de Guife Gouverneur,
l'Evêque de MarfeilIe, les Préfidens des
Comptes & / des Aides", les premiers
CQn[uls de Marfeille & d'Arles. ' ..
Etats Généraux affigrzés à Sens & tenus
a Paris, en 16141
J~ar
1
. •
le premier de~" articles ,d~ Sainte
Menehould, ~ccordés au Prince de Con..
<lé , les Etats Généraux
devoient ~(re
. te-·
,
•
�368
D lt OIT . P
~t t
c
nus à Sens. La convocation s'en fit, <Jès ...
\ lors, au 10 Septembre ;' tillais le Rû'i' &
la Reine Mère contrains d'aller en :Boilr'gogne & en Bretagne, 3'UX Mois de J uil:-,
let, Aotlt & Septembre , \ la tenue des
Etats fut remi[e au 10 Oélobre fuivant.
r
'
Depuis la publication de cene remife,
, le Roi ayant fait ,le premièr aéle _de fa
mfliorité en "', fon Parlern,ent', '& ~a plus
grande partie des~ Dépurés des trois _
, Ordres, s'étant rendue à Paris~ Sa Ma-'
' jefié fit pu'blier, à fan: de trompe, qu'il
vouloi~ que la tenue des ,E sats fe fît à
Paçis & non à S~n$.
Les Pré vôté, Ville & Vicom té de
Paris & Gouvernement de l'Hlœ-de-France" env6yèrent 68 Dépu tés tirés de Paris,
' des Bailliages de Vermandois, de Senlis ,
de Clermont en Beauvoifis, de Chaumont le Vexin, d~ Valois ', ', de Melun,
de Nemours ,de Montfort l'Amaury,
, \ de Mantes' & Meulan, de Dourdan, de
Beauvais, de Soiffons, de Dreux, de
U
1
1
Magny.
Le Gouver~ement
4e
Bourgogne eo- .
.
voya
C.-ETAT
369
VGya 46 Députés, tirés des Bailliages
de Dijon, Amhun, Châlons-fur-Saone,
la Montaigne , ,Macon , Auxois , Au--:
xerre, Bar-fur-Seine, Charolles, B.ugey & Val-Ramey en Breife, Gex,
Breffe & fan Pays. Parmi les Députés
de Bar-fur-Seine, fut le Supérieur des
, Religieux, de la Trinité; parmi ceux de
Gex, fut le Supérieur des Capucins.
Le Gouvernement de Nornla ndie envoya ' 2.8 Députés, tirés des Bailliage &
'ville de Rouen , ex des Bailliages de
C ae ~, C aux, Côtentin, Evreux, Gifo rs, Alençon. ,
Le Gouvernement de Guienne en~oya 74 Députés, tirés de Bourdeaux
1&
de fa Sénéchauirée, des Séné,chauffées
de' Bazadois, de Peri1!ord, du Pays
de
•
Rou ergtle & de fa· Séné chauffée , des
Sénéçhau1fées de XaintO'nges, d'Agenois , des Etat, Pays & Comté de
Çomminges , des Pays & Jugeries de
Rivière Verdun, de la Sénécha\lŒée des
Launes & Saint-Sever, t des Sénéchauffées .d'Albert, Armagnac, Condomois
DU
DE LA PROVo
<~
-
. ,-
Aa
r
"
/
;
�.
,
370
' D ROI T Pu J3 LIe . '
,& Gafcogne, haut Limoufin & vllJe dè'
bas Limoufin comprenant
L irriocres
t>'
,
S' ,
Tulles Brives & U{erche, de la enechauffé~ de Querci, du T>ays & Comté
de Blgorre.
La Bretagne envoya 19 Députés pris
dans tout le Gouvernement, indifférem{
'ment.
La Champagne envoya 3 l Députés,
tirés d ~s Bailliages de Troyes, de Chaumont en Baffigny , de Meaux, de Pro- '
vins, de Seza nes -, de Sens, de VitryIe-Fnlllcois
& de Château-Thierry. '
•
Le Comté de Touloufe, & , le Gouvernernent de tàngu edoc envoyèrent 3 l
Députés tirés des Ville & Sénéchauffée
, ,
de Touloufe\ & Albigeois, des Senechauffées de CarcaiTonne & , Beziers, de
BeaLlcaire- & Nifmes, de
'Sénéchau{fée dhl Puy & du Bailliage de Velay, des
Ville, Gouvernement & Sénéchàôfle e .de
Montpellier, - de la Sénéch~u!fée de ~au"':
, ragais, ,du Pays & Comté, de Foix.
La Picardie envoya 22 Députés, tiré~
,
la
•.
'de Rheims', du BaiHiage .d'Amiens', de
,
,;
j
"
1
37 r
'Ja SénéchauiTée de Ponthieu, de ,_celle
'de Boulon'nois , de , Calais & Pays reconquis, des Prévôtés de Peronne, Montdidier &: Roye.
'
_
Le Dauphiné envoya I I Députés pri~
dans la Province, indifféremment.
, Le Pays & .,Gouvernement de Lyonnais envoyèrent 49 Dépurés, cirés ,de la
SénéchauŒée de Lyon, bas Pays cl' Au'Vergne, 'des Sénéchauffée5 de Bourbon_nois & de Forez, du Bailliage de Beaujolois, des Sénéchauffées de la haute &
baffe Marche, ,du Bailliage de SaintPierre-le-Moufiier, , du 1;3ailliage de Sr.
Flour & , de la haute Auvergne.
Le Gouvernement d'Orléans envoya
87 Députés, tirés de la Sénéchauffée de
IJ oitou , Fon'tetiay & Niort, ge la Sénéchauffée d'Anjou , du Bailliage de
Touraine & d'Amboi(e, de , la Sénéchauffée de ' Lodunois, de la Ville &
Gouvernement de la Rochélle; , de la
.Sénéchauffée d'AngQumois, de ,celle ~u
Maine, des 'Bailliages de _Berry, ' de
Ch~tres, d'Orléans, de Blois, d'Etatu-:
,l
- "
Aa ~
,
DU ' C.-ETAT DE LA. PROVo
,
,
1
1
�C.-ETAT "DE LA Pltov. 373
(1) Officiers de J uftice
' ou de Finance.
,
,
,. . 2
3/
DR
0' 1 T
PUB L , I l C
,
pes , du Bailliage & Comte, de;j~G"len ,: ,des
V.
Bailliages de Mantargi3,
endô-m~ ,
, Perche, Nivernais, Chaftelleraut, Châ~
teanneuf,en " Thimerais.
Les Préfidens des trois Ordres, divi.
fé~ en t-rois CIYQlmbres, furent:
,
Pour le Clergé, le Cardinal de Joyeufe.
Pout la N ohleffi, le , Baron de\ Senecey.
Pour le Tiers-Etat, Robert Miron,
Prévôt des , Ma~chands de Paris.
Dans ces Etats, il Y eut, en camprenant ceuX qui figurerent' pour la Provence, & do,nt je parlerai plus bas.
Pour te Clergé, cent quarante Mem~
bres , parmi lefqtJels cinq ,Cardinaux ,.
fept Archevêques ', quarante - fept Evêques, de:ux chefs d'Ordres, divers Religieux \ & deux Agens Généraux ·d~
I
t
•
Clergé.
-Pour la NQhlejJe, ' cent trente - deux
Gentilshommes.
Pour le Tiers~Etat, cent quatre-vingtdouze Députés qui étoient prefque toUS
\
1
DU
•
Cette irr~guh1rité ' ne fut pas celle des .
règles ,N arionales & des Ordres donnés
par le Gouverneme~t, mais celle des
différentes éleétions qui furent faites dans
les ProvInces & les Gouvernemens.
En tout quatre cent foixante~quatre ,
outre les Princes du Sang, lyS Princes,
les grands Officiers, les Maréchaux_de
France, 'les Chan1bellans.
Beaucoup de Villes qlli avaient droit
de députer
ne députèrent pOÎilt; diverfe's Provinces qui étaient autorifées à
envoyer plus' de Députés, en envoyèrent
m oins. D'autres, en envoyèrent plus
qu'il ne faBoit ;~ les propriétaires fonciers, '
les,comm'erçans , ne fu'rent point confultés
fur ' ces députations.
,
D'après le nombre des Députés qu'on
lit ici, on s'apperçoit comb(ien celui ,du
Tiers-Etat était inférieur, & combien
ibn défiv,mtage dut , augmenter, lorfqu'on
aUa aux opinions, en ,la manière ,qui nous
eft t-apportée par les Mémoires du rems.,
l"
"e.)
,
Extrai~
,
d'un ,Journal du telni.
Aa 3
�374
DROIT
PUBLIC
Députation. de la Provence aux Etats)
Généraux aJ!ignés à Sens, &. tenus à
, Paris, en 1614.
Depuis 1612, les Etats .du CO,mtéE tat de la Provence n'avaient point été
.' convoqués; ils ne le furent qu'en 1618;
ils pe le fure tlt donc pas en 1614.
Cette année? le Grand Sénéchal reçut '
,ordre du Roi pOl,]r faire ASS iE MBLER.,
A PART, les rroisOrdr~'s du Comté, &
nommer leur,s D éputés. ,
Le 9 Août, la N o?lelfe s'a{fembla,,
& au lieu d'un Député, elle, en fl,onlma
fept ; (avoir:
, Le iieur de Villeneuve, Marquis pes '
'A rcs, alors Confùl cl' Aix , Proc ureu,r du
l '
Pays.
,..
l,
,
Le Comte de Bowlbon.
Le fieur de Vins.,
'. ,
Et ,le fieur de Monrnleyan.
Les lieurs de la V'e rdiere, d'Efparron , de Velaux.
Les honoraires ' de~ quatre premi>fs
furent fixés à ') 00 écus pour chacun ,
-'
r
•
DU CrETAT DE LA PROVo
37'S
par leur Ordre. Les trois derniers n'en
eurent point. Ce fut une des , conditio;IS
~e la députation qu'ils fol1icitèrent.
Les Procureurs ' du P ays avoient pré-:cédemment convoqué 1'Affembrée Gé':
nérale des Communautés,
pour traiter '
,
fimplernent des affaires cl' Adminifi,ration .
Son ohjèt n'était point de députer aux
Etats-Généraux; [es D élibératio'ns n'en
parlent pas.
J..Je 9 Août, cette affemblée fut in,..
terrompûe par celle que le Clergé tint
le n1atin A PART, & par celle que la
N obleffe tint l'après midî , aufii A PAR~.
Le 12, elle eut lieu; on y . députa
pour ~es 0ffaires particulières & , cl'ad~
minifiratiqn courante, feulement:
Pal:11 , I-Iurault de ,J' Hôpital, ArcJ1evêque d'Aix. Dans quelques. documens ,
j'ai vu que Touffaint de Glandevés de
Cuges, Evêq~~- de SiHeron, fut ·auffi
'
, ' ;
.cl epute.
1
Vill~neuve
, Marquis des Arcs, p~e·
mier Conful d'Aix Procureur du I>ays,
" .
A a 4 . ' .'
�,
,
'
37 6
D R à l T P U ,B LIe déjà député pour la N obleife , aux Etats
-c eneraux.
/, '
Matheron, Seigneur de Salignac,
Aflèffeur. .'
Noble Thop.as de Feraporte , Syndiè
du Tiers-Etat, qui n'aurait pas même
dû être Syndic, par cela feul qu'il étoit
N-Oble.
Noble Lamotte de Sabolin, pren1ier
Conful d'Hyeres.
. .Enfin, on voit dans la li!l:e de ces
-Députés par l'Aifen1blée des ' Communautés , Antoine Achard, -Greffier des
.
.'
Etats.
..
Il ne faut pas s'y tromper : cet
'A chard ne fut là que comme un fuivant " portant , aux Députés chargés
d'affaires parti,c ulières, l'argent qui leur .
était néceffiire pour Pexpédition. On
n'avoit point alors , comme aujourd'hui,
tant de n1oyens , de tranfporter l'argent
d'un bout du Royaume à l'au~re' , fous
la fimp:le enveloppe d'une lettre, miilive.
Sqns cela, on ne voit pas à quoi _ ce
, Gl'dûer pouvait êtr~ bon. Il n'auroit
/
DU C.-ETAT Dit LA PROVo
377
été là, comme l'on. dit , qu'une cinquième roue à un char.
Les honoraires des Députés furent
fixés au ll1ême -taux, qu'aux Eta.ts pré-
1
1
·c édens.
Je VJis mieux detailler ce que je viens
de dire.
Le Grand Sénéchal avoit , convoqué
,
une AfTemblée ~L1 Tiers-Etat, femblable
à celle du S. Mai 178'8, compofée des
Députés des Communautés & des Vi:gueries , pour nommer des Députés aux
Etats Généraux •
On n'infera pas dans les regifires du
Pays le . procès-verbal de cette _Affem-
blée. Elle fe tiri,t , vraifemblableme,nt;
'pardevant le Sénéchal ou ' fan Lieute-:l)ant. Cette circonHance pourroit faire
.
.
·penfer que le procès - verbal . exiQ:e au
Greffe de la Sénéchaulfée cl' Aix. JI [eroie
à propos que l'Adminifiration y en fîe
faire les recherches.
La dépu.tatiol1 a' la Cour" faite -par
l'Affemblé'e des· Communautés dans là
féance ~
12
Âoùt ,ne conféra pOlnt
,
J
L
�_.P
37~
R o. l
1? U
r
B. LIe
nUr C.-ETAT " DB: LA PROVo
_
les
Vigueries &
"
ame DéRurés que ' je viens de .nommer -,
,1
.,j.
. . '
i
•
Co~~munautés,
prirent ·fur elles- d'affif,
ter aux Etats Génét;aux a,vec Marheron
de'. ,Sf llgùac , Thomas de Feraporte &
la Motte Sabolin, qt;JÎ . pur~nt être fes
;
_1
.,
J
r
I
•
'
•
".
•
En ' effet , les Communautés fi!tem.blées feules, ayant donné "leur çonfiance
à Matheron, F eraporte & Sabolin, .pour
une dépütâtiorÎ ordinaire à. ia Cour, dies
Il,e. leur ~refusèrent ;p~s, certainement, ' le '
car.~a~ re .de Députés aux " Etats 'Géné,
t
•
!
.
, ,1
,
d@~ , Communa~t~s pOl~r , le~ affair~s ~ll ,
infrance , ' eureqt auqi ,le vœu ' d.e f' Al'j
[emblée génér:ale QU Tiers-Etat , p~ur,
1
ra~x ,1ortqu'~Ües fu'rent · atfemblées avec
1
.
i.
feuI.~ P épLlcés aux Etats Généraux .
r
leur~ Députés~ Voilà ce
qu\m pourroit penfer.
. '
.,
. Ce qu} dut fail~~ confiTm~r lellr choix;
ce fut , Ut1e plus grande économie dans
l~ dére~~fe qu'un plus grai1d nombre de
~)éputés auroi~ occafionnée.
Une Affem!:>lée particulière , du 18
Septembre 1614, députa
le. fieur de .
la M.qIle qui :alloie
à Paris
pour fes af,
.
fa,,ire,s 1 p.articuli~res ;. pour fe joindre ,
(. fans frais ) , à. la députation (faite par.
l~, ~,~rnière ~1fe,Çt1bléy générale de.s Corn .. .
~PQ~autés . .On dO,it , t.rQ)J~er fur le regifne une note de. l' Argentier Ach~rd qui~
pqyt~/;,:péputati~lJ 4~ M. de" la ~olle~
q.vr~ ,,~MM. les: Députés ' pour le~ ~ Etats'
Ginéraux, ., .r;.w:j, rieu :pfendre. · 7 '
,,~.
Cette note ne jett~ pas un gra~~,
jQur JU~ I: ~e fai~ dont ' il eH: queJl:ion. Ellene d,ie den ~ l?(ft~~t . :dire tout. Cep~n-:
dant , ell,a pour,rait ,faire croire .,qtJe :. ~es
Députés - ~)a , Ç,9U~ ., ,pa~<> l' Affe.{~hl~
je droit d'affi ft"' !' aux Etats Généraux
, , pour .Je Tiérs-Etar, puiJqu'on
voit, dans
,
le nombre d~ c.es D,épurés" l'Arc'1evêq ue '
d'Aix & le M ~ r~uîs des Arcs qui, cel':tainem ent, n'étaient p,as , propres à le
repréfenter.
, L'AifembJée du 12 .n'eut pour obj'èt
. q,ue . la 'po~~rfuite des aff~ires & des demaddes du P~ys , ; les Etats Géùêrau x
, n'y encr~r,ent . pou~. rien. , Cepe nda lt les
rn~m~s
per(onnes ' nommées pour une
.,
députation à la COl'lr par l'Affemblée des
..
379
~
,
•
,
1
1
'
,
,
�-
380 .
D lt è 1 T PUB LIe
.
aŒfier aillX Etats Généraux ; mais la
vérité eH que PArchevêque cl' Aix, l'Evê ..
qu~ Je Sifleron, ,f le Marquis des Arcs
n'éurent aucun pouvoir de b part du
D~ C.-~TAT DE LA PROVo
Tiers-Etàt, pour ,le' repréfenter aux ' Et ~ts
Génér~ux, & que les autres feulement
purent l~avoir , parce qu'lIs fe trouvoient
\
à Paris.
, En i 6 r) , ces Députés, ou une partie
·d'en~r'e~x,. furent~dêfavoués. :11 fatlt C011- '
dure de
défaveu dont je. ne' connois-'
,
,
point le~ 'détail , on qùe, ' cès'
, Députés'~
,
prirent trop fur eux, en îe revê:aot d'un'
caraél:ère ~ qùi ,ne leur avôit : p:as été '
donné ,. . ou 'qu'ils all~rent 'au -àiià'
- de ~
leurs {iouvoir:s dans les
opinions qu'l'Ps
.
'
\ portèrent
, ou qu'ils
.
. fur'eFlt Idéfavoués
'
1
\
•
•
""
•
~
,~
pour aVOIr...... opme. '.
...
Quoi' qu'il en foit", un dêfaveu efi:
néceffaire, toutes les fois qué 'Îes 'délégués ' vont au delà' de leurs ' p~uvoi-rs ,
& 'qü'ils., s"i!;nmifcent 'dans une geilion
~ ,1~9t1el~e leùr \ d.ép~\,:aiioJ.f " letir ~a~aè
tère " 'lèur ,:-etat ' ~e les ' appellent poidt. '
',' Le rj Août 16r4 ,le- Confeil " n1uni~
~
'''''':"
,
,
f t
"
~-.,
1
~
'cipal de Ivlarfeille s'afTembla. Le Seigneur de Cuges, premier Conful , lui
expofa que, de toute ancienneté; femblables députations avoient été déférées
aux premiers CO,n[uls & aux AffeŒeurs;
:Iue lorfqu'ils avaient été propofés on
,
.'
.
'
.
n aVOlt pmaIs permis qu'ils fuffent ballotté;. Cafaulx & Daix n'auraient , pas
porte plus loin la tyrannie fur les efprits.
/'
Ce propofiteur téméraire fut donc dé-
ce
"
1B r'
1
puté ,avec Balthazard de Vias , Affeffeur.
Il voul\,Jt en faire nommer d'a{ltres
pour les, accompagner; le Conreil fut
renvoyé al.l 28 du même mois. Là, Leon
de yalbelle fut ,'p ropofé , ballotté &
admis.
Ces Députés reçurent leurs infiructions par écrit. On leur adjugea 1 SQi)
live pour, les frais de leur députation.
1
..
Etats Géneraux annoncés en 16\) l
être tenus à Tours.
.
,
/
paul', /
)
En 1 6 ~ l , la N obleffe du Royaume'
'.fe donna les ' plus grands mouve mens
\
\
,
�"382
, D ROI T
'
P
U TI LIe
pour faire convbquer les Etats' ~ Géné:'
raux. L~u.is XIV les an110fl<:a & , défigna
la ville de Tours pour le lieu de leurs
féances. Ils n'eurent pas lieu~ La Provenc_e ne nomma aucun Député. , Il n'y
eut même aucune annonce de convocation des trois Ord.res.
,
Etats Généraux (lJ!ignés à . . . . •
•••. en 1789. La Provence doitelle députer a ces Etats Généraux?
r
.
.
,
Dans l'examen des quefiion~ fuivantes,
j'ai eu, principalenlent, en vue la Provence '; mais on y trouvera diverfes réflexions qui pourront être d'une utilité
plus étendue.
, ' La Provence s'efl: donnée librement
& volontairem-ent aux Rois de France,
en 148 [, fous la loi exprefi'e & ju·rée
l'p ar ces ~,marques, qu'elle refl:eroit,. à '
perpétuité, ce qü'elle' é~oit aval1t cette
époque & à, cette époque., avec (es loix ,
'{es ufages , [es privilèges; [es franchifes,
1
,
C.-ET AT DE J"A ' PROVo 3$3
1'.
•,
cl' être en
la
mamere
politique & en
,
. ,e co t}ornie publiques.
.Elle reçut, conformément au tefhune nt
?e C~)arles< III cl' Anjoufon dernier C~mte
Sou verain ,en 14.8 l ' , de la pa rt des
Rois de France O,U de leu rs repréfenrans,
les promefiès foiemn elles qu'ell e feroit
un co-Etat, une co - Souve rai neté avec,
la Frai1ce ., fans lui être jari1ai s - fuh.altenzée ; mais qu'elle ferait, co mme- un
, principal join't à uo autre principal tou~
.
d
l'
,
Jours ijl:inc7e d~ la France , toujours
gouvernée ftparément par le Comte de
• Provence & non par le Roi de France.
En cet état, la Provence a'-t-e1ie dû
& qÇli~ - dIe à l'avenir, députer aux ,
Etats Gé o_ér;:} ux de la France-?
' '
SI. je canfulte les titres primitifs' les
n1a,~ Imes originelles du Pays , d'abord
fléglig.
ées, , {~ e nfLlite ptofondémen~ iO"no,
b
l'ees' par les ~ Ad m~nj,:G:ratellrs, je penferai
9 ue F4ffemblée des trois Ordres de ' h.
Provenc~, ' eH -', pou_r la Provence , [es
Etats ,Generau~; ,~qu'eHe ne doit ,point
, C).1voyer d~ Dépüté~ aux Etats Généraùx"
DU
t
•
•
'
,
,
;'
1
•
,
\
,
�>
\
384
D
ROI T
PUB LIe
de la France ; comme n'ayant & ne
devant avoir rien de commun 'avec eUe,
dans fa, légiflation & fan adminifl:rati,on.
Depuis, la première invanon des F'rancs
ju{qu'à Charlemagne , depuis Chademagne - jufqu'à Bofon Roi d~ Arles; depuis Bofon ju[qu ' à Charles VIII ; ' les
fàits & les titres viennent aU fecours de
mon opinion, & me fauvent du reproche
' qu'on pourrait me faire , que je parle,
llne langue barbare.
•
•
Si je conrulte, au contraIre" ce qUI
s'ell: pratiqu,é depuis 148
jufqu'à nos
jOllr5 , relativement aux\ changemens de1TIandés ou reçus par l'Adminifl:ratlon
Ptove~lçale dans fa légiDatioll civile ,
, économique & politique , je 111e verrai
obligé de changer de ma~ière de fll'ex.
pnmer.
, Il me paroîtra alors que l'AdminiHra- "
ti0n Provençale s'efl: impofée la loi d'envoyer des Députés aux Etats Généraux:
de la France, & 'qu'elle a cimenté, autan.t qu'il a été en" fon pouvoir, la COlZfl/fion, la, fubalt~rnation , Tincorporation
1
1
(
3 g" ,,
qu~ Charles , III voulut éviter, qu'e [es
fuccefieurs les Comtes~Rois p,romi:,rent
d'éviter, que le~ ,-Adminifirateurs ',euxmême , entrant en fonétioQs" jurent
d'éviter, & que les Etats Proven~aux:
difent toujours qu'il faut éviter.
, 'Cette .loi d~ pratique, démentie_' par
des loix é'crit~s & jurées, étant déformais
établie , foit parce qu'il n'a . pas - ~t~
donné aux Adminifirareurs , d'eh " favoir
davantage , foit parce qu'i.ls ont été
piqués de lâ démangeaifon de fe (nontrer & d'aller développer en France -,des
talens 'qu'ils cachaient en Provenèe .; foit
. parce que l'occafion de fe produire, efi
'appréciée par l'ambition qui [e ,croit cap ..
tive, vivant dans un efpace relferré; foie
enfin parce qu'il ,y a un intérêt · réel à
vivre ' dans l'union avec les Provinces
du
•
Royau'! lle; félUt-il , que ' les Députés de
l'Etat de la ,provence concourent pa~
leur opinion, aux , délibérations que ,l'on
DU
l,
que
C.-ETAT
D.E LA PROVo
,
prend dans" les Etats : Généraux de la
}"rance ?'
Pour 1"examen de cette rrès,.;[érieufe
\B b
#
\
\
1
, ,1
,
,
•
..
�386
DR OIT
DÙ.
. PUB LIe '
queHion , je jer~erai fur le papier quelques idées, telles 'qu'elles fe dafferont
.nacureliement -fo'os
ma
plume.
Les Députés de la - Provence doivent-ils
opiner aux Etats Généraux ?
C~tte -quefl:ion e!t l'une des plus i~
portantes qui aient jamais ~té traitées
dans 1'Adminifiration ; on, ne faurait trop
Y' réfléchir.
/
Elle eH: route entière du ·
reffort de la plus pïofonde politique;
fa folXution pré[ente également des rai[on,5. de la plus grande forc'e, tant pour
l'.,ffir:mative ,que pour ' la négative.
Si- je remonte encol~e aux , mmâmes
& aux 't,itrêS , je croiro,is gue les Députés pe doivent point opiner,. mais qu'ifs,
eIoivenr' 'ê rr'e 3tlX Etats GénératlX de la
France -, c9n1me les Députés de Marfeille & des Terres ' Adjacentes' fOflt
aux Efats de la ·P roverfce, fpeétâ'te'urs
m~ets ,excepté daas les :cas où il s'agit
de l'in~érèt ~e leur ;el-i.!{ri'& ôi JOÙ F~n
délibère quelque chofe' de' cOB.traire 'à
ce t 'in:térer.
1
C.-ETAT
On faIt que dans les Etats Provençaux , les Députés de Mar[eille & des
Terres Adjacentes s'oppo[ent , proteftent·, remontrent, lor(que les délibérations petivent nuire à l'intérêt de ceuX
qu'ils repréfentent ; mais qu'ils ne délibèrent point. Pourquoi? Parce que les
membres qu'ils repréfentent, ne foncpas
partie du Corps du Pays ; parce qu'il
leur efl: prohibé ' de s'incorporer; parce
qu'ils ne veulent pas s'incOlporer, maxime 'qu'ils détruiroient , fi, en Opinalll', ils
pr,e noient part aux délibérations dJl Pays
dans les a{femblées duquel ils viennent:
,prendre féance. .
'
D,ans les Etats Généraux de la France,
les fJépu tés Provençaux devroient donc
feulement fournir des InHru&iolls &
des Mémoires, faire des Obfervations ,
des Remontrances des Supplications,
des Doléances , lor[que les établiffemens
propofés peuvent nuire .à la l.i berté , aux
privilèg<::s" aux loix , d~ l'Etat qui les a'
députés; mais ils ne devraient point
délibérer.
'1
Bb
1
•
,
387
DE LA P -ROV.
,
•
.'
2.
�'"!88 -
,
DROIT
PUBLIC
~:; Ce que je dis pourrait être vrai, puifProvençaux qui - parurent au?'
Etats de ' 16 l 4 ,-en qu~lité de Députés,
furent défavoués en l 6 1'5. Le fure'nt~ils ,
parce qu'ils avaient fimplement opiné?
Le ,furent-ils, parce que leur OpInIOn
avoit été contraire à l'avantage de la
Province, ou parce qu'ils avaient excédé leurs pouvoirs? Le furent-ils tous,
ou feulement quelques-uns ? 'C'e,lt ce
,que j'ignore , & c'eft ce 'que l'on ne
connoÎt pJs ' :Jvec certitude. Tout c~
que l'op ' fait, c'eft qu'il yeut des défaveu~ formels, & il Y a lieu de croire
' que la caure en é tai t grave. On peut
pourrant penfer ,qu'ils f\Jren~, ou panie
d'entr'eux , défavoiJés
,. parce , que [e
,
tfouvapt. à Paris pour de fimples affaires
d'adminifiratio'n ' courante , ils fe revêtirent" , f~ns million , du carat1ère d~
' , aux .c.tats
'V..,'
G"ener'iUX. D eputes
, Si je quitte le~s nlaximes & les 't itres, '
& que je jette les yeux [ur l'intérêt que
le Pays trouverait à ce que fes Députés
opinaffenc, comme les. Députés des
que IE;S
\
,
Il
,.
.
/
.
38 9
P,; ovinces , fans rien faire d'ailleurs qui
prouvât l'incorporation, & en faifant tout
ce qui eH raifonnablernent poffible pour
prouver l'union ,je ferai porté moinlême à penfer qu'ils do.ivent opiner;
nlais cette faculté doit être régie &
éclairée par une grande connoiffance des
loix politiques & civiles,. des privilèges
& des ufages du Pays. O_r , -cette con,noiffance n'eil donnée, ni par la place '
qu'on occupe , ni par le nom qu"on
porte , ni par la bonne idée qu'on a de
foi.
, Comme la quefiio,n de favoir ,ft les
' lJéputés opineront,. ou non, aux Etats
Généraux, intéreffe l'l:lniverfa~ité du Pays,
je penfe que c'efl: dans l'Affemblée des
trois Ordres qu'elle doit être expofée,
examinée & décidée.
Si les trois - Ordres ne, s'affemblent:
point réunis , il convient que les uns
& les autres fe communiquent refpeB:ivernent ~ leurs réflexions & leur décifion
fur cette quefiion importante, pour que
des trois opinions, il n'en réfulte qu'une
~, * Bb 3. \
DU C.-ETAT DE LA PROVo
..
•
•
,
"
/
�390
D ROI T PUB L 1 ~
qui foie fage, & celle que1es trOIS Ordres
de la P.rovence font capables de la don-
ner.
C~mmelZt doit être faite
l'éleBion ,des
Députés?
L'éleétion des Députés ne- doit
point être faite par le's ,trois Ord;e,s
affemblés~' in unum , n1ais par chaq!le
. . Ordre affemblé ' en partieulier. L'éleétion
faite elle fera référée, par la bouche du .
,
, "1
"
Préfident, a ux Etats affemhles, S 1, S peuvent l'être, ou pat un Ordre à l'autre;
110n pour faire opiner filf cette éleétion , '
mais tant feule'ment pour la manifefier. ·
opiner pour l'approuver ou l'improuver,
" ferait att~nter à la liberté dont chaque
Ordre doit_ jouir.
'L e 'Tiers-Etat, par exemp-le , fera fa
députation - daps l'Affemblée générale
des Communautés, .compofée des chefs
des Vigueries, des Dépu tés de ces Vigueries
des Confl,lls des Commu-
; .&
nautés ,qui affiflent aux Aifemblées poli.
•
-
,
,
1
C.-ETAT DE LA PROVo 391
tiques. C'efi ce qu'on appelle A./Jemblée
générale du Tiers-Etat.
, Si on penfe, ce que je n'ofe croire,
que les Députés doivent être nommés
dans l'Affemblée des trois Ordres réunis, '
le Préfident ne propo[era, pour les faire
connaître, que ceux que chaque Ordre
aura choifi librement parmi [es pairs, &
qu'il l'aura chargé d'annoncer ' à l'Affemblée. Aucun Ordre ne doit fe mêler :d'ap'prouver ou de défapprol1ver le, choix qui
aura été fait re[p~aivement, pa1rce que
c'eH là une affaire de confiance, fentiment auquel on ne peut, fans cruauté,
faire violence.' Ici l'organe du Préfident
efi forcé. Chaque Ordre doit fe taÏre.
On fent très-bien que fi l'un 'des trois
Ordres opinait fur l'éleCtion des deux
,autres, l'Ordre qui aurait eu la n1aladreffe, ou la prétention de donner fan
vœu ' (ur cette éleè1:ion, fe verrait obligé
de fcmfF~ir que les deux autres donnaffent leur vœu fur la fienne propr.e. Ainh,
, par exemple, le Tiers-Etat ', s'il. veut
cOl1ferver fa liberté, doit s'abfiemr de
Bh 4
DU
(
�,
392. _
,
,
.
DROIT
POBLIC '
donner fon vœu fur l'éleétion des deux:
premiers Ordres, & ainfi des deux: preIlliers Ordres vis-à-vis du Tie~s-Etat.
Le T.ie rs-Er~t con:1oÎt, par fit propre
expérience, le danger qu'il y a , a opiner
fùr les élections qui ne le concernent pas.
Selon tomes les apparences, le Gou..
vernel1,1eni ordonnera? c€Jmme en 16 14,
, la co nvocation, àpart , des trois Ordrres.
-Cette manière de s'affembler pour députer "eil:: p-lus {impIe , moins tumultueufe & plti5 régulière. Elie tient à la
. légiflarion du~ Pays , comme elle tient à
celle de toutes .les Provinces
où il y a
,
des Etats &, d.es ' Adminifll:rations en
for me d'Etats. On n'a pas à y redouter l'empire d'un Ordre fur 1'autre ~
tous y opinent avec franchife " parce
qu'ils, y opipent avec plus de liberté'.
l\1ais toujours, le Tiers-Etat doit avoir,
en Députés, un nombre, au moins, égal
à celui des deux premiers Ordres. 'Lies
Etats Généraux fuivenr, en grand, les
règle~ que les Etats particuliers & le~
1
\
DU '
C.-ETAT'
~
,
1
'~
393
Adminiitrations Provinciales fe font pref..
crites en petit.
Députer aux Etats G ~néraux par le
canât des Etats Provinc'iaux & des AdminiHrations, Provinciales, me paroît
une voie plus aifée & plus naturelle;
parce que ' c'efl: recourir à une Adminiftration tou'te çr~ée, qui embraffe une
Province éntiere, & , dont le régirnë eH:
'familier avec l'objèt qu'on fe propofe~
roit, en convoquant par Bailliages, Sénécha uffées 'ou Diocèfes•
Députer par Bailliages, Sénéchauffées
ou Diocèfes, c'efl: vouloir créer, pour
,
,
DE LA
1
l
'
'.un moment " une AdmÎnifiration ' d'un
genre tumultueux, & s'embarraffer dans
le dédale de la formation de fes Aflèm,blées paffagères:
Cette dernière manière de députer,
.(
exige des Loix nouvelles & très-circonfpetres fur le nombre & la qU2lité des
Inembres qui députeront & fur -ceux qui
feront députés , fur la' police , publique
l
à 'laquelle les Affemblées feront, fOlJmh
'
•
,
.
,
(
,
PROVo
�.
.
394
·n R. 0 ''[ T ' Prin LIe
fes. On pourra trouver , après de péni-'
hIes méditations, des ,loix convenables
. à tous ces objèts ; mais je ne crois pas
qu'il foit poffible d'el! trouver qui préviennent ou qui arrêtent les intérêts p,articuliers qqi s'agiteront ff;).us mille formes
différentes , & qui ne donne'rç>nt qu'un
réfultat très-dangereux ou , au moins -,
ntll pour l'intérêt général.
Députer , au contraire ' , par Etats
Provinciaux & par Admill.lifl:rations Provinciales, c'efi fe fervir d'un moyen
très-fimple, .d'un moyen fait, d'un ' mo' yen acqUis aux Provinces qui ont déja
cette forme, & dont on ne peut ·les pri- ,
ver.
Je n'@xcepte, dans mon op-inion, 'que
les Provinces qui n'ont point' d'Admibiftration par Etats formée , ou qui en
ayant D.ne , font <lans l'uL1ge de s'affembier par-Sénéchauffées ou Diocèfes. Et
même, dans ce cas, je cro,is qu'il feroit
fage de diminuer le rnÜlrnhl-;e de ces petites AIfemblées foudivifées dans le fein
d"une grande , pour n'en former
- . qU'l1ne.)
.
•
,"
'
l
o
•
C·.-ETAT nE LA PROV
deux, trois , &c. d'un plus grand ng!~ .'
, bre. Mais il me paraîtrait plt:ls utile
~o~me plus airé de donner, dans ceu;
occauon, des Etats aux provinces qui
n'e n ont pomt
. -, & cet établiffemen t tant
defiré ferait fait une fois pour tQu!es.
. La députation par Diocèfes & ' JUf!eries , e!1: 1'invention d'un fièc1e oà l es lumières, & les terres de la domination
françoÎfe étoient -heaucoup moins éten....
,.
dues qu aUJourd'hui , & ,ot1 celles - ci
étaient différemment difiribuées. La dé~
putation par ' le canal des Etats Provinciaux, eH plus no'hIe "plus facile, ,plus
- . coune , & répond mÏeux à l'objèt q~'on
fe propofe. En députant par Bailliages
S'enec
, 1laUUees
fT'
ou Diocèfes,
fe pro-,
pa[e, fans doute, d'avoir un plus grand
non:bre ,d'opinans qui s'occupent ' plus
aifément de l'intérêt de tous. Eh bien!
pour çette circonfiance feulement, le Roi
peut ordonner que les Admini:llratioBs
Provincialès & 1es Etats ProvÎl1ciaux
. atlront lO , 20 , 30 , ou 40 membre~
DU
/
on
•
�,
)
Ptln~~c
de plus de chaque Ordre, ures de tous
les ' Cantons des difrriéts Provinciaux (1).
39 6
DU C.-ETAT DE LA PROVo
DR 'OIT ..
/
Les Députés Prov:mçaux doivent-ils avoir
. un~ place diflinguée?
,
, ,Ce paragraphe n'intéreKe que la Pro.,
vence. Les obfervareurs fuperficiels pourront croire que la quefl:iol1 qu'il renferme, n'efl: que de tlmple cérémonial;
,
nlais ils fe trompetont.
,
D'après les titres d'uni,o n de la Provence à la Couronne de France , &
d'anrès I~s maximes établi,es 'par la COl~f
titl:tion politique du Pays, & ,adàptées
par le Gouvernem,ellt , il Y a, lieu ,de
décider que les ' D 'épurés rrovençaux
doivent avoir une pl,a ce, non çOlnma
1imples Députés de Province, mais
comme AmGafJadeurs envoyés par un
Etat, vers , un autre. Pour établir mon
opinion , j~ citerai ce qui fe paira ,à ce
fujèt, aux Etats de l ) 88.
,
,
"
Les Députés' que la Provence envoya, étoient affez ,peu inftruits pou~ ,
'1.C)i
ignorer leurs privilèges, ou aHèz füibles "
,pOUf ' ne pas les défendre. Le GrandMaître des cérémonie~ fût jufte , &
leur donna une place , difiinguée qu'ils
~l'o[oieot ou ne favoie~t ' pas de~ander"
T elle
la tradItion.
Ce que je dis ici ne paraîtra pas extraordinaire, puifqu e l'Hifipire nous a
tranfmis . que le 'Dauphiné , Pays \ bien
ulOins privilégié que la Provence, de,manda & obtint , une place 'diHingué(t
aux Etats auxnuels
fes DéDutés
alIiflèréur. .
•'1
L
en
,
'
ne 'quelle qualité doivent être les Députés
aux Etats Généraux? Les Admin~flra
-lairs ,peuvent - ils , être Députés ?
,
Jufgu'à
Louis XIII inclufivement, lé
nomhre des Dépùtés proven93ux à varié, ~
la manière . de les députer a' été un folmi:
d'intrigue; de defpotifrne & d'ignorance
,auquel on n'entend rien aujourd'hui. Ces
députations anciennes ne peuvent fervir
'de règle, parce que les inté,r éts publics
"font plus ' importans ; ils ont plus de
'brançhes&\ plus d'étendue; les droit~,
.
v
(1) Vingt, 40 , 60, ou 8Q de plus, dans l'Ordre du Tiers.
•
"
•
••
�-
\
PU.~~IC
. '
des trois Ordres · de la [oClete font mle~x
.
.,.
connus. Beaucoup de V>Ue~ qUi n av OIent
ni étend~e , ni population, ni commerce dans les fièdes derniers, font devenues riches, peuplées & commer- .
cantes, &c. -&c. &c. ..
~ En -161 4' le Corps' adminifl:ratif d il
Pays -eut ou parl,1t avoir -treize Repré,fentans: ~
Deux pour le Clergé.
Sept pour la N obleffe.
Pour le Tie-r s-Erat , l'Ordre fLlt 'renwerfé . . il ne fu.r rep)r;éfehté par aucun
,
d'
-membre de [on O'r dre, certainement -. eputé ad ,flOC , c'eft~à-dire , pa~ aucun
roturier. On va en Juger.
Quatre perfonnes le repréfentèrent ou
voulurent le repréfenter , favoir :
.
Arnaud de Villeneuve , rvlarquis· des
.1
- Arcs, Conful d'Aix, ,Procur.el1r du ~ays,
député auffi par la Nohleffe; LoUIS de
Matheron, Seigneur de Salignac., Aff'e[\ feur d'Aix:' Noble
Thomas de Fera-.
,
porte , S~ndic du Tiers - Etat .' & qUi
n'auroit pas même' dû ê-tre SyndIc, parce
39 8
DR0,rT
I
"
,.
,DU.
C.-ETAT
DE LA PROVo
399 ,
qu Ii etOlt Noble; enfin Noble Francois
de la Motte Sabolin, premier co~rul
d'Hières.
{
Le cinquième, Antoi~e Achard Gref~er, ne vaut pas la peine qu'on en parle;
Il ne fut que le fuiv2ilt des Députés à
la Cour par la fimple AŒemblée des
Communautés; j'en ai dit, la raifon &
celte raifon ne peut avoir lieu aujourd'huÏ.
,
.Le quatrième Conful d'Aix Procureur du Pays, Hercules Rencurel N 0taire , le [èul des AdriliniHrateurs qui
aurait pu rai[onnablement être député
'pour le Tiers-Etat, ne le fut pas.
MarfeiUe députa Theocrene de Glandevés, Seigneur de Cuges ; Leon de
Valbelle , Seigneur de Valhe1'le ; Balthazard de · Vias, A!feffeur.
Voilà enco'r~_ trois Nobles repréfen-,
tans le Tiers-Etat, & dont deux fe firent députer, fous . prétext~ que la loi &
l'ufage leur déféroient la députation.
Arles députa , .pour les Terres Adja-'
tentes , Gabriel de Varadier, Seigneur'
•
,
•
.
�1
....
\
~' R? ,1 T ' PU. B LIe ,
de Samt-Andlol , premIer Conful , ' &
Noble Pierre d'Augieres , Aflè1feur des
ti'0 Q
•
•
•
\
roient rie'n , l'Ordre au :ffi néce1fàire à la .
{aciéré, que le Soleil Feil au :f\1onde , &
qui co n[~~tu e.la Nation, le Tiets .. Etat 'qui
form'eles vingt-neuf tre,nt,ièmes de la population du .Roy;:wme, qui paye les fept
huitièmes des fubiides ,- le Tiers-ErJt
ne fut repréfenté par 3UClln de [es membres, dl,} côté de la Provence. Il ' en fut
de même, fans dou te , & aulIi vicieufemene dans toute la France, , pllifque
parmi les irrégularités dont , le Roi fe
plain t dans l'Arrêt de [on Con!èil du '5
Oétobre 1788 ,. on trouve celle que
l'Ordre du TiBrs fut prefqu'entiérement
compofé ,de per[onfj.es qualifiéeJ Nobles
. dans les procès - verbaux de la ,'derniere
tenue en 16 14~ ,
'.
, Se faire repréfenter par fes pairs ,
•
;ient au droie naturel, droit · i!l)prefcriptible',
C:-ETA'l'
DE LA PROVo
4° 1
tlble , & qUI' nous dit que, comme -dans
aucun ' cas, dans aucune circonfiance
,
,
COHfùls .
De manière, qu'aux Etats Généraux
~e 1614, l'Ordre le plus ancien, l'Ordre fans lequel les deux autres ,ne fè-
DU
/
~alls.,al1Cune a~em~lée g~nérale ou p~r
tlcultere , le TIers~Etat ne peut repréfenter, la N obleffe , celle-ci, pour la
,mêCl;1e raifon ,adminifiratrice ou non ,.
ne peut repréfenter le Tiers-Etat. (1)
,Le droit d'être Député n'appartenoit
pas plus aux Procurëurs du Pays, qu'il
n'appartiendroit aujo.urd'hui au premier
Con(ut' d'Hières , parce que Noble
Fran9qÎs de Sabolin parut aux Etats, '
en 1614.
Les Procureurs du , Pays étoia).~t les
'hommes des trois Ordres, & en leur
qualité, ils ne pOllvQienten repréfenter
aucun fpécialenlent , par députation;
l'autre partie de leur caraB:ère ne pOll- '
voi; difparoÎtre , & les tenait invincÎbleme~t attachés à ,des intérêts oppo[~s.
D'ailleurs '. oomme âdminiHrateurs,
, .
,
de 1787,
(!) Il a 'été reconnu aux Etats
page gt
du yèrbal, que les Etats ne peltve/lt pOilU ôtet à chaque
,Ordre ft libre repréfelltation.
....
, '" ' C
,
C
•
f
•
.
.
i
i,
,
,
,
,
"
•
�--40~ .. , D R Ô 1 j:" p'\ r Ji LIe
\ '
.
"
•
fur la vigilanée de[queIs la chofe publique rélidait, ils 'nè 4evoie~lt point abân~
donnèr des ' lieux d~nt: 1~ garde & ' la
dir etrian · .1ell~·,· étOient ~o'nfiées " &.
n'étaient confiées qu'à ·eux. Leurs fonc:.
tions · étaient
une déblltatian ëbrlt1nueUe
.
dans '. l~ .Province , de .1aqtielte ri'en
n'était capablç de les 'diftraire ou de les
/
4
1
;
. ,
~
,c
\
1
éloigrier.
/
..
. Eq~n, des Adminiftrateur,s qüi repré-
fentoient 18,s trois O'rdres
, corpme ils
,
les repréfentent encore àu )1ourd'hui,.
. ne
.pouvoiel~t êtr~ .dép~tés pour un" fèul ;. ils '
"~
ne , pouvOlent 1. être par · les deux pre-.
n1i~rs . p~ur le tro~iiènle; l'und'entr'eux,
le l\'larquiscles Arcs,. ne, 'pouvoit ni ne
devoit, ~(re ' député par -deux ' Ordres tout
à let, fois _; on ferlt combien 'le ' çoi1traire
offenferoit le? , premières notIons de "la
jufl.ice ~ & de la~ raifon.
'"
J
Il ' ù'y ci qll'ûh cas 011 des Admini(t,rateurs , attachés par leurs fonttions . aux
intér~t~· d~s ~ t;ois Ordres ,pourraient
être dé,putés : c'eft · lorfqu'e . leur mÙliollJ.
,
1. '"'Il
, DU C.-:ËTAT
"
.
t
'
.
un intérêt
LA
PRovo
4°3
.1es 0 l'dres; qu'ils feroient fè ols
!~?fl:rQlts des affaires qui donneroient lieu
;a Ie~r ~éputation ; ' qu'ils feraient fe\.lls,
~n effe~ '. capables de les bien conduire',.
~ que leur députatïon feroit. déterminte
~ P~: les tro~s. Ordres a!femblés in unum,
,& par la VOle des fu1Frages libres. Et
. l'll,ê~e:? dans c~ c'a~, on ne pourroit: en
:def,.ut:t q~e~.le , plu.s p,et~t nombre, parè:e
qu l~ rélut qu Il y aIt cou Jours fur les lieüx
'des Adminiftrateurs' qui rempliirent les
"fon&ions de leurs collègues abfents. .
?
H~.rs du cas que ' je viens de pafer,
, cas . i~ rare, qu'on peut le mettre dans la
da!fe de ceux qui n'ont point ,lieu on
"doit reg'arder tomn;e ' une ar~ogatiori de
- droit , comme ' ûn uGlge très-abufif &
~ous
très-préjudiciable, . celui de dépurer des
AdminiHrateurs , de ' quelque claffe qu'ils
[oient, & de ne jamais députer qu'eüxo
Leurs têtes ne font pas le ' feul dépôt
des conl1oi[fan~es humaines; elles réfi.-
.1
auroit P'.9ur obj,èt
DE
dent aufll ailleurs. Les Loix du Royaume
prohibent ' toute ,députation aux Admini[trateurs , & ce que jetdis ici, çc-ncerne
commün a
CC2
•
�40 -!-
•
D
ft OIT
P
,
U 13 LIe
ceux des Villes , comme ceux des Pro~
.
VInees.
Je penfe qu'on n'afI.imilera pas les députations dont il s'agit iei , avec celles
qui ont lieu tous les ans, dans la convoeatlon des Etats paniculiers & d~s
Adminiflrations Provinciales. Celles -. oi
. tiennent à la légiilation confl:ituti~nnelle
de chaque Province; elÎes n'erl '[ont pas
plus raitonnables pour cela ; nlais du
moins, . elles ont leur berceau dans la
confiitUtion
des Pays qui ont adopté
, .
. ce~te formë de députation.
. En 16 l 4, tes deux premiers Ordres
Provençaux du Corps Adminiar~tif du
Pays, furent repréfentés par neuf Dé ..
putés, dont un , com~e on 1'a vu. ' eut
plufieurs caraétères dans , fa députation.
Le Tiers-Etat parut en avoir qua~re,
& ils n'étoient pas membres d~ fon
Ordre. Lui feul auroit dû en avoir, au'
moins
, neuf; ,
le.Clergé quatre & les
.
poffédans-Fiefs cinq, ou vice verfa , les
poffédans-Fiefs'quatre & le Clergé cinq.
Du côté des T erres Adjacentes, i~
C.-ETAT J)l! L'A PROVo
n~y .eut que des Nobles. Marfeille nteon~
~oya que des Nobles que leurs fonctl~ns retenoient auffi dans leurs térritOlres; Arles ·& Marfeille ne confultèr:nt. point .les Communautés de leur
ddhlél:; elles s'affemblèrent & députèrent en leur nom .
Elles devoient, ce me fen1bIe fuivre
d~ns ,leur. difrriél: ,la même règl~ qu'on
fuIt aIlleurs , .av.oir l'avis des Commu-'
nautés
. par leurs délibérations. Elles de,
VOlent envoyer ~utant de Députés pour
un Ordre que pour les deux autres réunis , d'autant mieux que c'étoit là les
.intentions & les Or,dres du Gouvernement.
\
On affure que l'Archevêque d'Aix
. opina pour cette Ville & pour celle de
Marfeille. Ce fair ne doit pas être cru
légèrement , puifque Marreille dépura
& que le :lieur de Villeneuve, Marquis
des Arcs, premier. Conrul d'Aix., _àffifra
aux· Etats. Celui-ci ' auroit donc porté
un ca,raétère. de plus dans cette Affemhlée; il auroit paru comme' Député pour
Cc 3
DU
,
,
,
-
•
•
,
•
,
..
�,
'DU . C.-~TAT DE LÀ PROVo
,
t1(o6) , \ BR 0 J. T '·'''' Pu B L, I C
la ville· d~Aix , pour lé!- Nobleffe &; P?ur
le T Lers,-Ecat. Cepe ndant il étoi\ , a,mft
que- te [econd C o ufal cl' Aix., ex~lLl. de
tot,lte' :. dépmarion pom r la vllle.· cl, AIx ,
parce qu'ils étoi e 3t! Nobles , p'offedansFiefs . & Adml n ifi raH~u rs.
Je parle librem e~1 t des erreurs , ~es
fautes & des vices de s fiècle s patres,
. parce que' . j'ai pour audi.teur , un fiècle
. éclairé & raifol1mable.
'
,
La Vallù de Barcelonnette doit~elle ~voîr
des Repréfellta/zs ?' Le Comté d,e--Far. ,
. Il eft borf .d'oh[ef\~er
qq'en
il 61 4 ,., la
.
"
,.
.
Vallée de Barcelonnette n etOlt l~omt
encore réllnie à la F rance , & qu'eHe
ne lui a été rendue que . 100 ans a/près.
" On He peut la pr,iv~r du droit d'·flvoir
\.10 Repréfentant aux E~aJts Généraux ,de
17.8 9. ' .
Son (titt.~e de' réunion, fes anciens \ pri-
•
vilèges ., &lfon régime politique, différ efls .,
en tant d'objèts , de ceux du Gorps
1
adminiftratif du Pays., de Marfeille &
•
\
•
de ' fan , terrOIr , d'Arles & des ,Terres
Adj,d centes , ' foll~citent
pour eUe~ cet
. ,
,
avantage. D'ailleurs, n'étant point précif~.nlent Terre, Adjacente ; les Adlniniftr~çeurs . de celles qui le font vérita~le
ment, n'ont point un caraétère propre
à la repréfenter.
.
L .' Arrêt du Confell du ') qétobre
1788 autorife mon ~pinion.
'"
, Le , Ço~té, de Forcalquier éto~t l appel~é Bar fes titres anciens à n'avqir rien
pe commun, en adminifhatio,n , avec le
Çorps I ~ u. Pays; nlais la p'arti e .de [es
t,ern~~ ,qu~ font refiées à 14 ,Provence ,
s',en: tellement incorporée & confondue
avec, '1'AdminiHration . générale , qu'il
.
'
n'. efl: plus aujourd'hui en fon pouvoir
de s'en détaéher.. , . ,& ce n'efl: point un
m;tl.
!"1oin~ . il y a d'Adminiflra#uncules
,
.
féparées d311S upe Province, & mieux
.
' "
chof~. l?~bli~u~ , efl dirigée. C'efl: une
P1~5,~,in~ qui [v~ d'autant mjeu~ , qu'elle
\ .eU CQtnp~fée de .moins de re:!rorts. ·
•
•
t
...
'
.
•
-
l
- calq,uier doit-~l en ' ,,~ voir '? .
;
407
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la
f' ;; l.
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1 ..: ..:
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<.,
L.
•
...
-.
.,.
"".Jt~ c~,nf..t{z~!l ~e de,llx Corps qUI eto~ent
fait-~ P,9lJr ViVXÇ!l [éparés., OU qui pouv01eQt
.
.
Cc 4
�T
•
,
4Ç>S
'D ROI T PUB LIe
viyre dans une féparation abfolue; n,'eŒ
point l'urt 'd e ces objè'ts qui tiepnent au
droi,t naturel & focial, & à la quefl:ion
de l'imprefcriptibilité des droits des peupl~s.' Cette confufion tient au droit pol.itique & civil qui, cO~1me Pon fait, eft
fournis à la Loi de, la prefcriprion & de
l'irr6vocabilité, comme, c:e qui fe paffe .
entre de fimplés paréicu'liers.
,
. Il eG: de maxime qu'il n'y ,a point de
.
foc'i été éternelle ; qU'llne Com,ml1napt~ }
d'habitans qui s'eil: unie à un~ àütre , qui
a géré cOl}jointement avec [on ' aif<jciéè ,
peut, dans tous les rems , di!foud~e fan
a!fociatiori. Mais c'cfi lorfqu'il n'y a eu
qu'une fimple ' tlmion ; c'eH làrfque les
parties ~e ces deux Corps ne fe . font
point identifiée~ .les unes ~vec ~es ~utres,
au point de ne pouvoir plus fe reconnoÎtre ; c'eH lorfque touées les parties
font encore dans leur intégralite~ , Ce cas n'ell: poiht celui dè la 'Com~un3:uté .de Forcalquier &. d'ees i l'~rre$
qui , comporent fa Viguerie. ,Lès ' caract
tères ,d'une [ouve,raineté diftinéte: & fépa~
'~'
,
f
,
'
~
-
DU ·'~.-E'FAT DB LA PROV.
,' ,
409~
paree ont dlfparu; on ne voit plus~ qu'unefimple Viguerie, 'qu'une Viguerie de la
Prdvince placée '~m · troifième
En Cet {rat, la ville de Forcalquier
& les T~tl'es: refl:anies·' âe l'âncien Comté
dont elle étôit fe Chef-lieu , peuventeUes prétei1dre au droit d'envoyer, en
leur nom, des Députés aux Etats Géné-.
rang.
l
1
l'aux? .
'
.
.. Cette , Ville & le mince réfidn des
Terres de fon ancien · Comté , ont en
leur faveur leurs titres- primitifs qui font
très-précis; eUes ont le tirre de Comtes
d~ Forf'alqu,ier
qm! les ' Rois de , Fr~ncé '
, ." . ., ..
prenqent , ' 'l'e~emple des Terres Adjatentes qui députeht en le~r particulier;'
la ville ~ de ' Forc'alquier a pour foi la
, çonfirrnation de [es · privilèges par Garfè'ndè ' , petite - fille · de 'Guillaume VI ,
l'un de (es Comtes' " '& par Ildefons,II ,
par,,:Chai'les' I.e;f~ " '& quelques-uns des
Comre's [es 'flJc,ceffeh~s;' par ~Lou}s ~I ,
&
nomniéinent: ,<p~~ Lo~s
XIV.én '1678:,
~ais. ' Forcalquier' & - les' Terres de
fa Viguerie ont contr'elie-s le~r :lncorp~
l
•
\
/
l ,
,
�\
.. IJ ROI T. 1', n .» LIe
taLion ,ahfolue av~c , \',Admil1îfl:ration gé~.
néral~, ,. J~.Ur érabliuement, el1 fj,rnpl~ Vigueri~.,.d. ~nt elles , Ce Cop,t. cot~tenté~~,
)~'
•r •
démembrement d,e l'an.cien Comté dont
une l?ar~ie en: uni~ . a}L ,. D(fUphi~,é ·, U;l"\e>
. à la
,
feconde au Piémont ) une tr~ifièm.e
Savoie, .une quatrième ,au Comt.é-Venaiffin. . .
.
.
EUes ont contr'elles les anciens ,Etats
ç:énéra~x auxquels elles . n'Qffit pa~ 4.é"~
pute comme Comté particulier &. d~aina -;
toutes .les Affernhlées des .trai.s b.rdre~ ,
& du Tiers-Etat, aux~i~~ue.s
ol:i'è
accédé par des Déput~s., pour eÙ".11QlUJ·
mer d'autr~s pour là . i>~9ven~e ;"~e~ :b"é.,~r,
'pute;s , la yille de Forcalquier. ,les 1~ er;~s
' ~e fa . V.iguerie, l1'~nt' ré()amé ,. . dal~s .~u:
cun tempo ]:?epuis 12.00 "jufqu:e,n 178~,.;
~~le.s ..onr donné leu. ~ V~U dans ' tQute's
le:s ,..
affa.i~es .& toutes "les. 'déput~~i~n.s
. ._,", ..~
1p>I1JOl.n,te.rnent {!x,
: .-iÇlfépaj
.. Fablem~nt·"
" 11 ," avec
•
DU Ç.~ETAT DE LA
4ro
..
)
\:.
~,f
Ce droit lui .fut refufé'
. Tàrafcon\1e conferva. ' .
L'HiHoire ..me fournit encore une
preu~,e . contre Forcalquier; ,la .voici ·:
Ses Comtes iffilS d.e ia Maifo~ des
~ois "q.' Arles ou ' de celle ' des Comtès
,
_
1
.
,
,
•
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'.
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1"
;,'i .'.\-.<I
elles
, . , ' '
,
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1
•
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1
1
, ~, .fe{~Ë ..,dp f~Y~~~ :I~6J~5, N:Jf te.n~~.;.:?,~, ~~
~JlI~ A~\~ 1!'9~ca\qme;,r ,~pret;~Qdic .a1;1.. droit
~~jlv,?~:r~l;p.~ux .. rDéÂ?~t~S, )i1lUC ' E~ats' 'de l~
comme.i~- '~ill~ de 'T ~!~t"afc'. on"
\ J.>roven;
ce ,,),. - 1. ,."
'
1. ,
'
r; ,
rt-
1 j'
......
•
_
J
.,
.~
Pn..ov.
& ' la ville4~~ .
1
Bénéfic,iaires de Provence , relevaient
cl
.
'
.
e c~~x;-ci:., & tes recannoi{fQiènt pour·
I:I,llu~7S,~ign~urs, & .suzera~ns. Ils vo~lu
r.en,t recouer le~' foug' : hle~ fuczc~s ,quf:ils
eure nt"". ne : leu.r paroiff<'}nt pas, d~voir ê't re
~'u~e long~e 9~rée, Guillaume 'VI. [e',
déteqnina . ~ In~rie· r., G:artende f~ 'p etitefillé . avec Ildefons II ., fils , d'Ildefonser
C
- .'
1_ " ~_, , . om~e de Provence..
E 'n gén.é ral, ~on. n'a droit de ·nomrn·e'r ·
.1
,
....
r
'
\
des Députés, q\'i'. a~tant . qu'oli '~ d'~~ 'i~
tér~ts partiènliers à défendre; or , Forcalquier n'en a point; 'Tes privilèges ont
été confirmés , à _la '. verité; mais --ou
" ' les copfirmations qui en ont été .fait"~s ,
font, . en termes vagues , ou il n'y:
qU~{bOB qu~ 'de ceu~ d~ ~o:r~alq~~ieè
Jilleme .. ! ~U1 n ont aUCUfl traIt ~yeç cel~i; .
d.e p~p!l,ter en -particulier , C~ ,(q·lÜ :aJ1~•
.",a
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Mr.:
J'
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I
Ce q:'elle fuppone de charg~s en
veur du Gouvernement , . f~ 111 <;:>I1te à-peu;
près~, à i 3000000 d,e livres.
.
Son éteQdue, rélaciver:nent à. la ,F rance,
ra-
.
.
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au
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....
33 . . '
~lle paye~ '" à-pe9~?r~:,d~ 37
e
:
. , ~Jnq
'fixièmes 'au 3se. des Impors, Impo~t1ons
& cl roits Royaux. .
.
;. '
Si on prend fon , ~tend~e. pour règle,'
;eUé doit avoir deux Dép':l'té~ .fur 9,ua, ~ante.fèpt, yingt [ur quatr~ cent foixante
•
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,'.
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, 'el ' \ t ' •
1" '
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•
,
. Si ~,~1 ~o~~{ùlt~~ fa.. l?rulation ,:, eHe qoit
a:oi'r,' ~n néput~ '. f~~ , 33 ; ,dix .'fut 339 ',
vmgt fur 660 , 'trenté hlr 990 , '& c.
'. ,S:i" au contrai~~, ~,n 1 ne , ~e di~ige. que
d'~pl:ès toutes l~~Jo,rh!nés cotligées 'qü?~lle
'foùrnîi au Gouvernement, eUe 'aura un
-néput{fur : ~8 ,~ .dix 'fur 389 ;~ vingt fur
7 60 , . 9c c .
".
..,.
i
,
D ne par~ille , ~ rtg1~ ' co'nviel1t ~ - toute's
les fr~)Vinc~s \ d~ : R?i~ume , "'è n 'la reftreignant ou en l'étèndant' , fuivaht leiJr'po.
.,
pul~tio!'il' , . leur difl:riét & leurs cqar'g~s:
Comme l' Âq l11inif~ration
Provençale ..ne.
,.
pe~.lt pas, favoir le nombre de Dépurés ·
que. . les Provinces
Royaume epver,
.
. du. .
"
.
~ont , ', il faut qu~~l1e
faffe ,une . règle ,
ci\lprès les trois èi:'dêITus.
. ,'"
", .
,
,
,
'
S'il cn'eH. p.er~mi~ ~e dire IT.lQn - opi~
niOll , je ' petiferai. qu'elle , doit,: confulte"r
"la pop~lacion ' &.~ 'l~ .cO,te-part ..cl'ès. fom- \
mes ' qu'elle , pay~ .à' l'Etat, ' & ' lës r-2p#
.~"
•
~
..
re
,
~
~'..."
..
.,.
.'
.
l'une de
'
procher
-
.
...
~-
., ....
~
efi du ' 23 e . & de-mLau 24· ,
,. .
Sa population efl: ~u 3,2e. deux ners
"
"r
~, . . ' . :lP pti ;.Ç.-:~~~A,T .~.~' LA ]l1tOV. ' 41~' ,
, ~ diX. ' .: qu~r.an~t~. fur :.neu~ ~~fl~ , quarallte, &c,,11".. . que les
Provll1ces. enverrOllt- aux
•. , .......- . .
'E ta'ts, 'Généraux."
', . '
-
. ,4
rand tantôt en 'plus~pe' tiç nOl1.11
eupus
i, ' .
'
'b re. M" aIS '-lt :eft pofilble
.une'
,',
' .'de trouver~ •
•.
Î.A '
Je prie mes, .Le&eurs de me
mete lure.
:d onner
'
. un
' fil'e nt d'attention. '-' ,~ ,. ' ,:
. mo
, L e ' nom bre des Députés
" que 1.e,..G.ou\
t defire
ne 'p'eut, & ne dOit
vernemen
~ ! '.
~
fi e' que par l'étendue
des . Prpv1l1etre x
,;
. '
leur population, ou par les
ces, par
,
.
charv-es qu'elles pay~bt.
, S UI
Û'\rant,
Necker, l'étendue
ae
la
'
,
l1 de 1146 lie ues quarrees •.
' e, e n:
'rovenc
-,
P
Sa ponul~tion eil de 7) Lf4 00 ailles.:
'p
r..
#_
1
1
,
.
"
.
l'autre. D'après .cette,
�,
416
\
'
D Il, O 1 T
PUB L ,1 C
iix.
•
1
,
,
.
"
,
' 1
Dans ce 'oornbre ,. je <70.mprends Mar~
'feille &: le.s Terr~s, Adj~~eotes. f\lors je
,periferai que, les ])épu~es du Corp~ a~
miniflratif du 'Pays, peuvent être redu}ts , '
à quatorze ou à dix... hui't, ,en laifTant aux
Terres Aàjàcentys ,la liberté d:en en~
. 'voyer fix, dont tfOIS fefont tirés du Tiers-
,
,Etat.
Lorfque je dis tirés du Tiers-Etat,
j?entends, ,avec la jufl:ice ~, la faine r~ifon,
que ces Députés tirés du Tiers-Etat,
'lle feront ' direttement, ni indireaement-,
dan's la dépend~nce, de 'la 'N obleffe &
du Clergé; ,& que ces ' Dé,putés ne fe- ,
,
,
ront érus que par . leurs paIrs.
La V.allée de Barcelonnette en enverrait !ln feulement du Tiers, parce que
les intérêts de fon Clergé releyallc preF
" que
,
,
-
•
règle ~ '~Ile n?enverr~ p~s mom~ de , ~mgt
Déparés, ni plus de vjngt-q~~tre. ' DIx ou
'dGllZe feront députés pa,f le Tiers-Etat
&,tirés du Tiers:-Erat. Les dix ou dou,ze
'reitans le feront par les ' deux preniiers
,
'Ordres dont çhacun en enverra CIl1q ou
,
,
C.-ETAT
DU
41 7
DE LA PROV.
que tout du Dauphiné, ferait défendu
par' le Clergé'" d'-:l Dauphiné, & 'que la
N ob,leffe provençale n'a pas darls cétte
,Vallée des 'domaines bien confidéràbles.
Si cette manière n'eil point adopié~,
je ne vois pas que la V allé~ dé Barcelonnette puiffe députer autrement, qu'en
concourant à la députation féparée qui
fera faite dans l'affemblée polic!que ~es
Terres Adjace~tes , ' ou à la ' fuite, ~-e,s
délibé~a'tjons qui auront ~té prifes ' aails
chaque Con(eil municip'al des Corn mu'11autés qui compofent les Terres Adj~
centes.
Ii . efl:
inutile de faire ob[erver que,- çoh..
,. .
formément- auX exemplles rapporrés ci- .
defTus, & aux loix de la (aine raifon ,
éhaque Ordre doit, dans tout l~r Royau'me, payer les frais de [es Députés. En
Provence, l'humble & faible Tiers-Etat
'a' tOL1jou~s -fait feul, ju(qu'enI787, les
frais des députâtions à Paris & à la
, C 'o nr', quoique ', ces députations euffenc
J>our objèt', l'in térêt de tous ,les ?rdres.
:_, Ce' n'é1t 'qu'-ell"pafl"anc que ' Je faIS "cere!
•
•
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PUBLIC .
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douloureufe obfervation, parce qu '1
1 .I.3ur
,
,
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cl
' fi '
E1U'~
e{pérer ,qu'on compren ra en n, ' ,~1 .
moin:s que Trois n"t:.n fa/font p,lus q~: un "
l!n " ne
doit p:s payer le.s _deputanons ,
ni les autres depenfesqm ont pour but
l'intérêt ' de ,Trois.. . '
- .
1
_
Ou :doivent être pris les D~outés ?
Les ohferVâtlORS
préc~~entes peuvent
donqer lieu d'examiner la quefiion d,e
{avoir, fi les Députés doivent _.être pns .
dans l'affemblée fépàrée ~es trOIS Ordre.s
excluiivement, ou s'ils peuvent être chO'Ifis' p~rmi ~ous les habitans de -la Prov.ince, qui ,députe.
:
..
,'Lès annlales hifioriques & pohuques'
a~s ' Provinces ne me découvrent nulle
part d~s loix qui auço:ife11lt .les E:~ts, ,oU'
les 'Adn)inifrrations provinclales, a chOlfir
les Députés dans l'aifemblée mên1e, &
à n~ les chaifir que là. , Des faits trèsjno~ernes, rélativement à l'ancienne~é ,de'
bie~ " d'autre~ qui leur , f01lt contraires' ,
ne font pas des loix.
cès
J
faits feront" fi p'on _. yeu t ' " tlO
C.-ETAT
4I 9
ufage , une prétention, mais ils ne feront pas des loix' ; ils ne ferol1tque le
ré{ulcat de la fupériorité que le plus forc
a fur le plus faible, & de l'idée que les
nlernbres d'une affemblée , d'ailleurs tresrefpeél:able, a de [es lumières & de fa
DU
. ,
capacIte.
.
-"
pareille annonce toujours beaucoup de
confiance de la part de celui , qui la
donne,. &- filppofe, dans celui qui la ~e ....
çoit, beaucoup d'honnêteté & des talens '
fi.lffifdns. Comme on ne Deut faire violence au fentiment ·du conilituant, on
n'efl: pas ,_ non plus, obligé d'avoir de
fan délégué l'idée qu'îl en a.
Un Corps politique, quel qu'il fait,
quelque éclairé, quelque judicieux qu'il
fait, ne renferme point lui feul, toutes
les lumières, toutes les connoiffanc~ ,
tous les talens, toute l'habileté poffible
•
L
dans la manière de conduire les affaires i
'
Dd~
•
,
•
Une députation, quelle qu'elle foit;
n'efl: qu'une procuration, fous un nom
différent, fàite à-quelqu'un pour une 'gertian ou une négociation. Une .miffion
, ,
1
DE LA PROVo
"
:,
�/
,.
"4 20
DROIT " p 1.1 B L 1 C,
il eil par fois, des hommes caches dans
la foule c.u qui en , favent autant que
lui &-àiors il
jufte de les faire " par':'
ticj~er aux honneurs de ce Corps, dont
ils font d'ailleurs ' membres par leurs
poffeffions ou "qui en favent même plus
que lui,..;'" da~s ce c~~? ~e bien public
exige qu'Ils fOIent preferes à touS au~ "
tres.
"Tel 110mme eft propre à paroître dans
un COBfeil de'" Ville, qui ne ie [e~oit
pas à fièger dans une Affem,blée de Pr~
vince ; 'cel autre eil ca pable de repre[enter dans une Afremblée de Province
,
qui n'aurait .pas les taleDs propres a ?orter dans une Affe mblée .€le la " NatIon ' "
les vœuX de fa Province & d'eri [où tenir
les droits.
Une députation aux Etats d'une Province, comme aux Affemblées .Provinciales, eH un erret du hafard, du vicieux tour
de rôle ou de qu'e lqu'autre caufe qUèlquefois très-peu louable. Une dépu.ration
aux Etats de la Nation, ,doit être l'effet
d'une réputation d'homme de bien,
DU C.-ETAT DE LA PROVo
en
J
l'
"
>
,d'honune énergique & infhuÎt, univerfellement établie.'
Je fuis bien éloigrié de faire ~ntendre
qu'une Aifemblée d'Etats particuliers, ou ,
p' Adminifir.ation Provincia-le , nt; renferme aucun de ces hommes dont l'ef...
pèce eft fi rare; fi j'étois , capable d'avoir une idée au 'ffi déraifonn able,, ' les
Etats du Comté SOll'ferain de la Pro' vence me prouveraient què' je fuis dans
l'erreur & ' que je calomni la [ociété.
Mais je perfifl:e à penfer que ne choifir des Député's , pour quoi que ce
foit ,que dans ces Affemblées ' , &ne
les choifir jamais que là , c'dl: enlever
aux autres citoyens leurs droits; c'eH:
décider annuellement & folemnellement.
que- la capacité, les talens & les vertus
ne fe trouvent exclufivement , que dans
"un"e feule Affemblée ; c'eft pfive~ la Pa·
trie de bea,ucoup d'utiles défenfeurs;
c'tH: , en" lm niot, refrreindre le droit
d'é'lire , de repréfenter & de fe faire re-
\
,
,
o
42 l
p~éfenter.
Je potterai ces réflexions plus ·loin ,
Dd,3
r
"1
�\
4 22
D
Pu B, L
ROI 'l'
DU
l e
uGlge
,., t
;
D~ LA PROVo
42.3-
,
Ce fut pour n'avoir pas ainii recher- ,
ché & connu cette fJge & he.ureufe parité ; ce fllt pour avoir nommé, fan s difcernement, des gen s en place,
les men1,
bres feuls des Afièmblée s, des Ad rnil~ifl:rateurs cie Villes , exclufivernent à
,..,
G"eneraux
tous autres , 'que les .i2,tats
tenus, depu.is 14S 3 jufqu' en 16 l 4 "ont
été fi irréguliers dans leur ~orni a tion. ' Ce
fut pbur lie l':woir pas ainfi recherchée
& connue ·, qu'aux Etats de 16 l 4 , le
Tiers-Etat eut un fi petit nonlbre de
J.1,epréfentans ,&, qu 1J il eut pour Repré[entans , tant de Députés qui n'étoient
pas de fon Ordre. Il eut, dans cette Af~
[emblée nationale , quatre-vingt Repré(entans de moins , que les deux pte...
miers qrdres. Une grande partie de
ceux qui ,f iguraùnt pour lui, peu inHruits
ou négligens, témoignèrent alliE peu d'attachenlént à fes intérêts, aux intérçts de
,
l'Ordre qu'aucun autre ne peut ' repr~ '[enter, qui peut repréfenrer tOUS les
al:ltres' Ordres, & qui lui feul forme &
çonfiitua
la Nation.
•
& je dirai qu'établir pour règle ou en
dt" ne choifir des D ep utés, que
dans les A1femblées mê me , c'efl: courir
le rifque de dévier? d' une ccmduite fag-e "
honnête & réfléchie, d'une opinion fentÎe,
des Membres ambitieux , intéreffés ou'
fla tteurs, qui font bien ... ai fes qu'on j~tte
les yeux [ur eu'X pou r des fonétions hanOl'ables & qui leu r donnent une fupél'iori té fu r leurs égaux.
"Les Adm~ujHra tian s ont ,bien plus de
reifo urces & d'efpérance ' , lorfque, par
Ordre ~ féparés , ' comme cela doit être,
eUes cherch!;nt les Pairs (1) de chaque
Ordre, dans toute l'étendue d'une Province ; librement, fans fuggeHion &
t':ms defpotifm e d~ la part d.e ceux qui
les préfi denr.
C.-ETAT
1
J
(1) Les Pairs du T iers-Etqt , dans la matière don.t
i l eft. queftion ici, font to us ceux qui ne font ,point Nap les ou gens d'Egllfe , qu i n' afpirent point à la Iloble{fe
o u à l' état de l' Eglife , qui ne {ont poim direé.le.ment ou
~ndire ét e ment fous la c\epenclance de l~ N ohle{fe &. des
~e ns cl'Eghfe , qui n'q€rce nt point des foné.tions qui
ç Ollduifent à la Noble{fe , les Propriétaires fonciers, les
C ommerç<lns , Négocians , Marchands, Bourgeois, Mé ...
pagers , Payfans , Anilles , Artifans · , Manufaéturiers ,
Laboureurs. Les Adminifhatems Nobles de"Vilte~ n,è- fo~t
fils , "n çeci ., des Pairs du ' Tiers-E tat,
•
•
"
l
Dd 4
'
•
•
\
,
1
�•
'12"4
DROI~ '
P ,UB.LIC
Je penCe bien qu on convIendra, fans
,peine, que la Narion fe .tr~uve , \~llt~C
là Oll font vingt-quatre 0111hons d mdIyidus contribuants, que là ollon en trollve
cinq ou {ix cent ' mille qui font fortis,
qui [ortent, qui forriront de ces vingtquatre millions, & qui ne contribuent pas.
Or, ces vingt-quatre millions font le
Tier,s-Etat ; donc le Tiers-Etat eG: la
1<-T ation. ,Par
conféquence de ce prin ...
cipe, la N arion , clans chaque Province, '
fe trouve là 011 eft le Tiers-Etat & non
élilleurs. Par-tout, le Tiers-Etat eH le
tronc de l'arbre dont les deux premiers
Ordres' Jont les rameaux. Ces rameaux
ne fe foutientlenr, qu'autant que le trç>nc
les pone " & ,ce tronc ne FeUe dans, fa
vigueur', qu'autant que les racines ne font
pas trop fucées par les rameaux. '
Je pe fais fi je fuis trop )fevère dans
mon " oplDlon , mais 'je regarde les
exemptions & les privilèges çO,mtne 'une
défobéiffance
continuelle envers la Na...
.
tion, Elle 'fe _glorifie , elle doit même fe
une
,
"
•
.
.,
'.
DU C.-ET~T DE LA
PR.-0 v • 42)
glorifier, d'avoir dans f~n fein cinq ou, fix'
cent mille individus décorés; mais elle n'a
jamais entendu les rendre inutiles, en les
décorant
'~ elle n'a jamais entendu payer,
,
tout à la fois, les frais de leur décoratian, ,& les payer encore perfonnellement
par ,des privilèges ,& des exemptions , '
pOl:!r les avoir décorés. Sont-ils dévoués au fervice des Autels? Ils ont la dîme & des bénéfices.
Servent-ils dans les Arrnéès ? Ils ont des
appointe mens &, dans leur retraite, des
penfions._ Ont-ils des Fiefs? Ils ont l'ho- '
norifique & des redevances. En tout &
par-tout, ils font l'objèt des faveurs du
Gouvernement. Aux dépens de qui tout
cela fe fait-il ? Aux dépens du TiersE tac, qui forme ,& confticue la Nation.
Je reviens fur mes pas.
,
En 16 l 4 , beaucoup d'Affemblées eurent ta foibleffe de ne députer que ceux qui
les préfidoient, & le malheur de ne voir
que dans ceux qui les préfidoient , des
horrimes dignes' d'être revêtus du carac,tère d~ Députés ; mais malgré le peu
_
.
,
\
\
�\
426
,
-
DROIT
.PUBLIC
de lumières qui régnOlent alors, on rendit, en quelques lieux, infru&ueu[ement, à _la vérité, hommage à la règle
que j'invoque {ilf la maniere d'élire les,
Députés. Je ne crOIS pas qu OB tr~uve"
des Aife'mblées qui ayent , / à ce fUJèt,.
un privilège différeht. Ce privilège , fi
elles l;avoient , fortiroit des .fJo~!1es du
contrat facial " qui donne à touS les ci~
tovens inHruits & vertueux , le droit:
d'afpirer ' aux places & aux hOl')neurs de,
la fociété dont ils [ont membres •
. Je jette les yeux fur 1'Arrêt du Confeil du ~ , Oélabre 17-88 , & 'je vois que
les intentions du Gouvernement font,
non-feul~n1eL1t que tous les Ordres, mais
que toutes les claffes de ces Ordres,
foient àéputés ou eonfultés fur la députation aux Etats Généraux. Or , comment feroit-il poffible de fe con former
à ces équitables & bienfaifantes intentions , fi. les ' Afremblées des Trois Or...
dres des Provinces ne prenaient ·des Dé ....·
,pu tés que dans leur rein circonfcrir.
Le droit de donner 'des-, -RepJréfentan~
•
J
-
.
,
1
C.-ETAT
427
à une Province, n'appartient qu'aux Ordres de cette Province; te.l homme dt
prdpre à faire un bon choix, qui ne le fe~
rait pas à devenir l'ùbjêt de ce choix;
tel eO: député pour faire ce choix , qui
ne l'aurait pas été, il on avoit pu croire
'qu'il deviendrait le Repréfe 'l itant ' de fa
Province , au lieu de ne reHer_que {im'pIe Député pour choifir ce Repréfentant;
tel homme , enfin infpire de la confiance
à fa -Ville , àlà Viguerie , à fan Di[tria:, qui ne peut l'infpirer à fa Province,
ou l'infpire .à celle-ci, & n'a pas le
même avantage vis-à-vis des' premiers.
Voil-à des maximes.
_ Malgré cela , je" ftlis obligé de convenir qu~il y a des circonfiances où 'l'on
peut, ou l'on doit même choifir les Députés dans les Affemblées même. l\1ais
. _ / Ces circonHances fout bien rares ; c'eft
lorfqu'on ne voit pas hors des , Affemplées des Pairs plus in:fhuits? plus vertueux & plus capables.
Il efi. un fentime11lt dont on ne pourra
Ce- défendre - , en li(ant les réflexions
DU
1
'
DE LA PROV.
1
1
1
,
1
�/
/
4~S
D ft
OIT
PUB
\
1:\ l C
des ~rovinces [er?ient compo~
[es .cl une mantère plus r~gulière ; un
Ordre à'enleveroit rien à l'autre; les places ne feraient point perpétuelles' la
Préfidence ferait alterbativement r;mplie par les Trois Ordres.
.Cette dernii!re obfervation efl: contraire aux loix reçues ' & qui méritent
beaucoup de refpeél: , par .cèla [eut
qu'elles font reçues & autorifées par le
, .
.
~
reglme_. natIonal. Mais enfin quel efi: l'Ordre qui pourroit croire avoir le pius de
droit à l'honneür de préfid.er , que celui
. qldl ,repréfente & ' qui conflitue la N atton. , & qui petlt dire, avec tant de raifon, aux deux premiers Ordres : C'efl (ff!
moi, que vous [ortez; c'ejfJ' par moi, que
vous êtes. Si je cejJois d'être , VOLLS nt:
feriez plus. Le Clergé Cl acquis: 'ce fut pal'
mes lihéralités. La Nohl~1fè a acqui~: Cf!
fut par mes .t~avaux. ~.n penfant qu'il
Marchands, aux Â~tifans ., aux Labou, reurs, qui dans les années des Députatipns ,. n'affiftent point auX Affemblées. '
de leurs Provinces' , . des droits dont on
ne 'peut les priver, par ètela . felJl qu'ils
, n'affiftent point aux Affernblées oü- les
Députations font détenuinées.
On fent à préfent , plus que jamais ,
combien ,les 'exemptions, l'inégalité dans
la contribution au~ impofitions .& les
p~vilèges' font préjudici?bles au bien pu~
blic; combien ils, apportetit de lent~urs
& . (l'embarras dans l'expédition des affaires publiques, oc dans l'adminiflrarioll
, des Provinces ; combien ils multiplient
les loix, les .dittinB:ions & les. craintes,
& ,font naîn~e d'intér~ts partictiliers" ,
dans le fein de l'intérêt général.
Si la -contribution était proportionnée
' au~' facultés & aux po1feffions de touS le~
'.
'
peut afpirer à l'honneur de préfider à fon
,
..
(
DU
l~sE;ats
.
•
~
C.-ETAT Dl! LA PROV. , 429
CItoyens , fans diftinél:ion de fonds &
d~ per(ont1es , les Adminiftrations Provincial~s feraient moins tumultueufes ·
,
contenues dans ce paragraphe ; c'efl:
•
qu'elles rendent aux membres du. Clergé, de la NoblefTe & d~ Tiers-Era; ',
aux Jlropriétaires fonc.i ers , . aux N égocians, aux Chefs des Manufa&ures , aux
�,
430'
n
Pu fi
ROI T
')
1,1 C
tour, le Tiers-Etat, cerrainement, ne
penferoir ~ien de dér~i[onnable. ,
, Si la contribution était proportionnée,
fi les privilèges &. !es exemptions n'exi[roient pa's , les Etats ·Généraux de là
Nation po,u.~roient être convoqués plus
fcuvent, parce que la .nla{fe à remu er ,
feroit moins éuorme. Un perir nombre· de
Députés, dpnt la moitié, au moins, fè•
foit 'tirée du véritable Tiers-Etat " &
élue' librement par lui, fufhroit pour cha- .
•
que Province.
Ce petit nombre fuffiroÎt à chague
Bailliage , à chaque Sénéchauffée , à
chaque Diocèfe , fi -le Gouvernement décide que c'ca par c~s diftri&s qu'il fau~
députer , . attendu que cette forme de
convocation eft, pour beaucoup de Provinees, le dernier état des c110'S. Je ne
me fuis point diffimulé que cett~ rnanière
de députer paroifIàit néceffair.e , dans
les Provinces fans' .Etats , ,où le T~rs:'
Etat ne repréfente point & n'ea point
repréfenté, où il ne fait 'pas Corps, où
i! n'è~ appellé à rien,
•
..
où il efi
comnl~
. DU
. C.-E~AT
43 1
PH LA. PROVo
Ion dIt, nul. C onvoqué par Bailliao-es .
, "1lauifées, &" D ipcèfes , il jouira0 de,
s enec
l'avantqge .d'ê tre confu l t~ [ur fes intél:êts.
Je
. donne au Tiers-Etat la moitié au .
(molos , des Députés de s deuxprenliers
Ordres , parce que je [uppo[e . que la
.contribution fera commune. Si, par im..p.offible , elle ne le devenait pas, il conv~endroit , d'après les ,règles les plus trivIales de la raifon & d,e la fociété , que
les deux premiers Ordres n'envoyaffent
' /".
.
"
cl
.. elormals, aux Etats Généraux & aux
~tats Provinciaux , .qu'un nombre de
Députés, proportionné aux intérêts qu'ils
lnettro,ient dans l'aitociation.
I\1ais; quand rnênle la contribution feroit commune, m'éloignerois-je des bons
principes , . en penfant que le Tiers-Etat
gui confl:itue la Nation ., & qui paye davantage , -doit avoir dans les Adrninifirat~ns un pl~lS grand nombre de Députés,
pour fu.rveill~r , de ~J.us grands ,intérêts?
Telles
. font m~s oblervations fur les
.
Eta,s Généraux & la 111'lniere de députer.
,
1
\
L~s
'
invitations gén~rales du Gouv.erne~
.. .
.
,
~_._
,
1
.~
�1
'432,
DaoIt' P.oBLIC.
ment ont été pour mal une ralfon de
les n~ndre publiques' , & font l'approbation de la publicité que je leur donne.
Mon objèt .; dans cet ouvrage , a ete
le bien · public " l'amour de ma Patrie,
de ma N arion "& de mon Roi ; & mes
oefirs feront toujouxs que quelque autre
dire de meilleures chofes. L"ordre public
eH & fera toujours pour moi, l'objèt de
nl0n plos profond refpeét ; mais ce fen~
timentne doit point étouffer le deur de .
voir cet Ordre auŒ ' parfait qu'il efl: capable de le devenir. Il en en du refpeB: ,
comme de l',rmour ; l'un & l'autre cherchent la pérfeél:ion dans l'objèt qui les
·occupe. Ori. politique , on imagine ., on
~alcule , pour trouver des moyens qui
puiffent établir la félicité publique fur des
bafes invariables. Ces moyens fon~ l'é~galiré propo'rtionnelle dans 'le 'paiement
des charges publiques, fans di~illél:iorr
,; de fol'ids & de , perfonnes. Cc'tte égalité
_ efi de droit divin, parce qu'elle" fait
'partie du droit naturel.
,
•
)
Fin du Droit Public..
1
,
TABLE
; DES
CHAPITRES
Contenus dans
Cfj
Droit Public.
~
INTRODlJCTION ' .' . . . . page
CHAPITRE 1. Tabl.:au des Cha raes
b
que les Provençaux pa..y ent annuellement.. 12CHAIJITRE 2. La nature des impôts &
f:,~
des impofitions obligt:
les Trois Ordres de con1
•7
1
l '
.
tnou.er a leur paiement,
fuiv ant la f orce & l'é~
tendue de leurs poJ1èf:
fions. . • • . . • • 18
tirées de ce oui
CHAPITRE 3. Preuves
.
1
s'efl pratiqué en provenl
_
_
. ce. . . . . . • • •
10')
CHAPITRE 4. Le Clergé. • • . . 142CHAPITRE «S. Les Poffidans-Piefs· 177
,CHAPITRE 6. La l~aille · . . . . . 2- t4
Ee
•
•
�,/
T li 'B L E.
CHAPITRE 7. Regles 'que l'on pourroit
fuivre, pour fixer la contribution du Clergé (,, .'
des Poffida12s-Fiefs· 2') 6
CHAPITRE ~ 8. Loix générales • •• 27°
CHAPITRE 9. Réfoltat des Chapitres
précedens. • • • • 3° 1
. CHAPITRE la. Dgs Etats pléniers., 33)
CHAPITRE II. Etats Généraux de la
.
France. Députations.
3) 2 ..
•
/ ~------
AN N 0 '1' Al ION S.
,
Page 311. ligne ' 7. après ces mots; ils
ne payent rien. Il faut ajouter ceux-ci:
ou prefque rien. '
ligne 19, on lit : combien
dlétablilf~mens , &c. il j'lut lir~ : combien de coutumes abfurdes ! combieh
Page
312.
d'établiffemens injufl:es , atroces ou inutiles , tant refpeüés
Page 3 ),3. au titre du paragraphe, lift:
fujèt de qu~lques Etats tenus
"
Page 3')7. ligne 19, dernier alinea , i(
. faut lire: ta ville de lYlarfèille r~çut ordre
de nommer ' & dépurer un .de chacun
Fin de la' T'able des Chapitres.
Ordre. Les mots : aÏnli ' que les autre~
Villes & Provinces du Royaume, doivent
êt're fupprimés.
'
Au bas de la page 367 , i.l faut mettre.
cette note qui Je rapporte au paragraph~
,
ETATS GÉNÉRAUX ' TENUS
A 'ROUEN:
Cette Affemblée fLlt plutôt une convocation d'un gran.d
gr:md nomore des Notables -dl! R0yallme , qu"ulle convocation d'Etats Gél~éraux .
•
1
.
,
?
.
J'en diS autant , page 3') 4, de l' Af~
{emblée de Cognac, .(otiS François J.
Page 374. ligne 12. tro(jième alinea.
0/2 a écrit :' le 9 Août , la N oblefle s'affembla & au lieu d'un Dépuré, elle en
•
1
, 1
,
,
/
"
�v
r
nomma fepr.
-
T. 1~ 'B L E. ) A?ût , ~a
Nobleffe s'aflèmbla ot. -no-ülrna fepr Dep~ces.
.
."
' ..
Page 43 r. lzgne '-.. Il JOUIra ,~ life{ . Il
J'A 1, lu par
.de Monfei<:Jneur
le Garde
.
des Sceaux un manu(crit ayant pour titre:
Droit Public du Comté-Etat de La Propence, fur
la contribution aux impojùions, par Ai. CharüsFrançois Bouclzt, AJlocat au Parlem~nt de Pro~
pence.
Page 17, ligne 1. 2. d'un corps. ~iJ!'{: d'u,n [ellIcorp3.
Pag. 47, ligne 10. par la pe f1111.0.10n , lifl'{: pour la
permifficm
Pag. 95. ligne 4 de Bâtards, lifè'1. : ) d~s Bâtards
'P"'O" 1. 6"). liane
1 6. vous nous dt[ons. lift, : nous
b
vous dirons.
Page 199, ligne derniere. i~di~ue. lifeZ : indiqL~~nt.
Fag. 1.-3 1. ligne .5. les troIS s accorderont, lije,:
les Trois Etats s'accorderont
Pag. 28$. à' la note. BOLllang~r, ajOT:J.le~ : Ingenieur'
, des Ponts & ChallJTées. AJoutet auj/i ces mots à
la note de la page 1. 7 3.
Page 1.91.. ligne 1. :IUel efl: lifèt .:' q~el ~era .
Page 297 .lig. 1. r. qUi leur al.l,roIt tif. qut lU! auroit
Page 31. 3. ligne 1. vous en , lifet : VOlIS, en
Pag. 31. 3· ligne 18; [ans égard, pour, liftt : [ans
~o'
,
Page 34 6• ligne dernière. leDr propre , lift{ : fon
propre
Page 3 5$. ligné 18. forma la moitié lift, : forma
plus de moüié
la
1
"
•
~tdre
f
Correaion5 à faire dar7s ce Droit Public.
•
•
-
JUGEME ·NT DU CENSEUR.
jouiroit par-là de l'avanrage cl etre COll·
[ulté [ur [es il1t~rêts , s'il n'eH: pas poHible qu'il eg j.oui~~ ' autre.:ne:1t & ,de la
rna.nière dont Je l..<11 expo{e cl-devant.
, égard pour '
-
~'-'''-4''','!?N:~l:_~'""",,,,=,,,,,,,,,,,o;wu-'''"!Ji',,.'../.Ii<''f;~,
•
/
/
•
L'Autcqr cr.oit qu'il efl: dfenti,eI pour le bonheur de {es Compatriotes, que toutes les charges du Roi & dtl Pays {oient l'upportées égatelhent par tous les fonds, fans difiinUion \des
fonds ni des! perlonnes. J'ignore s'il n'y a pas
·d'inconvénient à livrer à la difcuŒon publigue
le (yftême de 1'Amteur (ur des privilèges que
le Clergé & les poffédéll1S Fiefs regardent en
.J
•
PrQvence tomme des propl'leres
auxque1'"1
les 1, s
penfent qu'on 'ne pe1Jlt donner atteinte. Paris
1
1
3 Mai 1788.
CADET DE -SAINEVILLE~
g;
•
PRIVI-LÈGE
,
GÉNÉRAL.
Loulfs , par la grace de Dieu, Roi de France
, &. réaux
r e lomel,
' "'1l ,ers
& de Navan-e, a\ no's aU1e~,
,
.les Gens tenans nos Cours d~ Parlement, Mal.
tres dèS Requêtes ordinaires d~ Dotre Hôtel,.
Grand-Co'Q{eil} Prévôt cie Paris, B.aillifs , Sé.
�fléchallX' , leurs Lieutenans-Civils & autres nps
Jufi:iciers qu'il.appartiendra : SALUT. Notre amé
Je Sr. CHARLES-FRANÇOIS BOUCHE, Avocat
au Parlement de Provence, n01:1S fi fait e xppfer
(}u'il défireroit faire impri me r & donner au Po ...
hl ic un Ouvrage de fa compofir ion , intitulé:
Droit Public du Comté-État de la Provence, fur
la contribution Q[!X impofitions ) 's'il nous piai{oit
lui nccorder nos Lettr es de Pri vilège à' ce nécefiàires. A CES CAU S ES, voul ant t raiter favorablement l'Expo{ant ·, nous lui avons permis &
p ermettons par ces préfent es, de faire im primer
l edit Ouvrage autant de fois que bon lui [emblera ', & de le vendre, faire vendre & débiter
par-to nt notre Royaume; voulons qu'il jo uifre
de l' effet d u préfenr privilèg e pour lui & [es
- b oirs à perpétuité, pourvu qu ' il ne le rétro-cède
à per[onne; & fi cependant il jugeoit à propos
€l'en faire une ceffion ', l'aB:e qui la e ont ~ endra ' ,
fe ra enrég iaré en -la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité , tant Ju pl'ivil ège 'q ue
de la ceJ1i on; & alors, par le feul fait de la
ceruo n enrégifirée, la durée du ~pré[el)t pri viUge fe ra réduire à celle de la V de l'E x pofa nt,
ou à celle de dix années, à compter de ce jour,
ti l'Exp o i~lnt décèd e av ant l'expiration defdires
dix ann ées ; le tout co nfOTmément aux articles
IV. & V . de l'A rrê t du Con{eil du 30 AOllt
1777, po rtant rég lement {ur la durée des privilèges en librairiè. F aifons défe nCes à. totIS' Imp ri meurs, Lib r ~ires & autr es perfonoes, de
qu elque qualité & cond ition qu'elles {oient,
<l'en. int roduire d'impre ffi on ,étrangère dans auc.un lieu de notre obéi[ance, comme allai
/
d'imprimer
r·
d
' ou. faire imprimer , vendre
.
,la
1re
ven re, dehIter ni contrefaire ledit Ouvrage
fous quc!que -prétexte que ,ce pui1fe être, fan;
la pe-rmdIlOl1 expreife & , par écrit dudit E K DO{ant , . ou de celui qui le r~pr é(e ntera , à p; ine
de {alfi~ & de con f} fcatlOll des exemplaires
contrefalts, de llX mille livres d'amend~ qui
,
/\
d' ,
,
ne pourra etre mo eree pour la première fois
de pareille amende & de déchéa nce d'état e~
cas.deréciJive,
& €le tous dépens , domm.a <Ye'"
, /\
& Interets , confor mém ent à l'Arrêt du Con(eil
~ll 30 AoÎlt 1777, concernant les cont refaçons:
Cl la charge que ces préfe nt es feront enrégi fhées
to ut cill long (ur le Regiitre de la Communauté
, des Imp,rimeurs & Libraires de Paris dans trois
mois de la date ~1'icelIes; que l'impr;ffion dud it
?,llvrage fera faite dan? nôtre Roy aume & n Oll
3J.!eurs, en beau pa pler & bea ux caraétères
conformément
aux Ré!!lemens de la librairi/
\
.
cl
a p eme e déchéance du pIMent privilèoe .
, qù'a vant de l'expofer en vente, le ' mantl t:ri~
qui aura {ervi de copie à l'imp reffion dlldit
Ouvra~e, fera remis d a n~ le même état Otl l'a pprobatlOn y aura été donnée ez· ma ins de notre
très-cher & .féal Chevalier G~rde des Scea ux de
, France le Sr. de Lamoignon, Commandeur de
nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux
.(;xem plaires dans notre Bibliothèque publiq ue,
un dans c.eIle de notre Ch~teau du Louvre, un
da ns celle de notre très·cher & féal Chevalier
Chancelief; de Fr.ance le fleur de Maupeou, &
un d~ns celle dl1~lt, fleur de ,Lamoignon; le tout
à peIne de nulhte des prefentes. Du contenll
defqueUes vous mandens & enjoignons de faire
I
,
,
1:)
ie
,
•
b
~
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jouir ledit Expo(ant & {es hoirs pleinement &
paiGblement , [ans fOHtfrir q~ 'il letlr {oit fait
aucun trouble ou em!),êchemeot. Voulons que
la copie de$ préfenres , (pli fera imprimée tOtlt
au long, au commencement ou à la fin duclit
Ouvrage, [oit teOtIe pour clueme'Jt, lignifiée,
& qu'aux copies collationnées par l\lo de nos
amés & féaux ContèiUers-Secretaires , foi {oit
ajoutée comlTIe à l'original. Commandons au
premier notre Huiilier ou Sergent fur ce requis, de faire pour ['exécution d'jcelles , tous
aB:es requis & néce{Taires, {ans demander ~ntre
permiffion, & nonobftaot cl~mel'lr de h~Jro ,
charte no rmande, & lettres à ce contraires:
Car tel eft notre plaifi r. Donné à Paris Je
vingt-fixième jour cl II mois de Mai, l'an de
grace mît {cpt cent qllCltre-vingt-huir , & de
notre règne le ~uinzième.
Par le Roi en {on Con{eiI , LE BEGUE.
1
,
.Regifiré fur le R'egdlre XXlll. de la Clzaniort Royale & Syndic/zle des Libraires & Imprimeurs dl Paris, N°. 1598 ,Jo. 554, conformlment aux dijpoJitio12s Inondes dans le préfent
privilège; & à la charge de remeUre d. l:zrlite
Chambre les neuf rxemplains prefcrits par l'Ardt
du Confiil du 16 .dyril 1785. A Paris Il 27
Mai 1788.
KNAPEN,
Syndlc.
"
,~
A. P PRO IJ A T ION.
'Ai lu pad' 'Ordre de Mon{dgneu( le Gar~Ie des s'ceaux,
tin Manu{crir , inti,tulé ~ Sitpplémens divers pour jén 'ir
Je fuite au Droit public ft à r J-l ifloire du 'Comté.:.Eta.t de la
J
fJrove"~~
par M • .B{)UCHE , & je crois qu'on ell peùt:
.\l~lirÇ ~li19~Ga. P.ar~ S Nov~bre 17 ~ S,.
.
1.
GUVO~
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Droit public du Comté-Etat de la Provence, sur la contribution aux impositions : ouvrage utile à toutes les provinces de la France
Subject
The topic of the resource
Oeuvres des juristes provençaux avant 1789
Droit public
Description
An account of the resource
Droit public du Comté-Etat de la Provence, sur la contribution aux impositions : ouvrage utile à toutes les provinces de la France
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouche, Charles-François (1737-1795)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque de droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 25024
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Pierre-Joseph Calmen (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201645483
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-25024_Droit-public_Bouche_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
432 p., [4] f.
In-8
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Charles-François Bouche (1737-1795), avocat au Parlement d’Aix, fut l’un des acteurs de la Révolution française. En effet, il était, avec Mirabeau, le député du Tiers Etat de la Sénéchaussée d’Aix aux Etats Généraux de 1789, et fut donc un député de l’Assemblée nationale constituante. Il proposa d’ailleurs en août 1789 une « Charte contenant la constitution française dans ses objets fondamentaux ». Monarchiste, il prit la tête du Club des Feuillants, mouvement monarchique issu du groupe des jacobins qui se constitua suite à la fuite du roi en juin 1791. Il considérait la religion comme inhérente à toute société et fut favorable à la Constitution civile du clergé. Chargé des affaires relatives à Avignon, il demanda le rattachement des terres papales à la France, ce qu’il défendit dans un mémoire intitulé « De la restitution du comté Venaissin, des ville et Etat d’Avignon » (Paris, Baudoin, 1789). Il y arguait de la jeunesse et de la faiblesse de la reine Jeanne responsable de la concession. De plus, il reprochait au Comtat du Venaissin d’être le repaire des voleurs, fraudeurs et banqueroutiers du royaume. Il finit sa carrière au Tribunal de Cassation, élu à cette charge par le département des Bouches-du-Rhône.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un Essai sur l’histoire de Provence, suivi d’une notice des provençaux célèbres (disponible à la Bu lettres : cote 7277) et un manuscrit sur l’histoire de Marseille (à la Méjanes). Il procéda également à une traduction de la Constitution en provençal. Un mémoire intitulé « Question soumise à la décision des Etats généraux » (RES 259 178), publié en 1789, réaffirme son hostilité envers le clergé et à la noblesse.
En 1787, il avait rédigé son Droit public du comté-Etat de la Provence sur la contribution aux impositions, réédité l’année suivante. Dans son introduction, il y prône l’égalité sociale, notamment vis-à-vis de l’impôt.
Sources :
Dictionnaire historique des juristes français du XIIème au XXème siècle, (dir. P. Arabeyre, J.-L. Halperin et J. Krynen), Paris, PUF, 2015, notice J.-L. Mestre, p. 145.
Site de l'Assemblée Nationale
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/77
Impôt Provence -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/201/RES_34781_Discours-prononces.pdf
e099b7058619dd14ab0959189af8cdfb
PDF Text
Text
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AjJèmblés à Aix le 3l Décembre 1787
& jours fuivans •
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•
A
A 1 X ,
De l'Iinprlmerle de B. GIBELIN-DAVID, & T. EMERIC-DAVID>},
Avocats, Imprimeurs du Roi & des États de Provence.
M.
,
DCC.
L X X X V 11 L
�DISCOURS
Prononcés à l'ouverture des. États de Provence ,:.J
Affimblù à Aix le 31 Decembre
& jours fuivans .
1
787
Monjeigneur le Comte de Caraman ~ Lieutenant
Général.des Armées du Roi ~ Lieutenant Généra f
de Sa Majeflé en la Prevince de Languedoc .J!
Grand Croix de l'Ord-re Royal & Militaire de_
St .. Louis, Commandant en chef au · Pays. &!
Comté de Provence ,. a dit :
ME
S S IE .UR
S:;.,
,
générale des Etats dé Provence. vrènt·
d'être convoquée après c.ent quarallte-fept ans. d'inter ~.
•
1
IuptlOn
..
Quel grand fpeél:ac.1e-, &. qu'il efl: intéreffant.. pour'
ceux qui . ont l'honneur de Vo.us porter les volontés du '
Roi ! .
Son amour pour [es Suj~ts . d.u Comté de . Provellce~:
VASSEMB-LÉE
A
ii
�4'
s'étend [ur tous les Ordres , fur toutes les Claf1es qui
le comporent. Elles doivent également participer à l'in-'.
térêt paternel qu'il prend à leur félicité.
Sa bonté voudrait ~onnoître le principe du bonheur
de chacun de [es Sujets, & le vœu de [on cœur [eroit
.de prévenir leurs defirs.
C'eft là , MESSIEURS., l'objet de la convocation des
États généraux du Comté de Provence tels qu'ils étoient
en 163 9.
L'Adminiftration intermédiaire a [ans doute des droits
à votre recollJ1oiffance. Le zele le plus infatigable pour
[outenir les ~ intérêts de la PatFÎ-e, la ç'onaance la plus
inébranlable pour conferver fes droits confti'tutifs, res foins
emp-tleffès pour repartir avec ~galité les charges indifpen[abl.es , tbut doit mériter aux Citoyens zélés qui ont
r~mpli ces importantes fonél:ions , des témoignage! authentlques de votre iatisfaétion. .
Mais leur nombre ne répondoit pas à l'étendue de
leur travail; & le Clergé, ainfi que la Nobleife , 'ne
pouvoiynt contribuer à l'avantage général que par un
petit nombre de repréfentans de ces deux Corps_.
Le vœu de tous les Ordres étoit pour la convoca-~ion de ~'Affemblée des États ', _& chaque Provençal étoit
Ja.loux d employer fon zeie " fes lumieres, & fon crédit
pour la pr.ofpérit~ de la Nation. C'eft cette profpérité
que le ROI voulo-l t , & pluS" il y aura de Citoyens occup~s d'en découvrir les principes, & de les porter aux
pleds du Trône, & plus fOI1 cœur trouvera de douceur
à. aonnoJÎtre r toute l'étendue des hefoins qui doivent ex,Her fa ~om:té.
.
'V dus
;
voilà donc réunie, Nation fidele autant qu'é-'
dairée; Clergé refpeé\:able par vos fonaions auguftes,
& votre étude appl'ofondie des intérêts qui vous font
confiés ; N obleffe antique dont le fang coula tant de
fois pour vos Rois, dont vous ornez & défendez le
Trône; Officiers municipaux toujours occupés de confe"rver les droits du Peuple, fans ceffer d'offrir le fruit
de fes travaux pour augmenter la gloire & l'honneur de
la France.
,
Qu'il eft flatteur ,powr moi, MESSIEURS, d'être il
portée de rendre compte de la fageffe de vos Délibérations, de vos foins pour augmenter l'agriculture , le
'commerce & la çif'culation iiltérieure & extérieure de la
Provence; pour répandre dans tous les Etats cette inftruétion "fi effentielle à l'ordre & à 1a tranquillite publique, pour fournir aux Cultivateurs & aux Artifans .,'
les avances néceffaires aux progrès de leur culture & de
leur induitrie , pour réparer leurs malheurs, & pour
établir par-tout une fage économie , en affurant cepen-dant aujt habitans des Villes & des Campagnes tout ce
'qui peut contribuer au bonheur & à l'agrément de leur
.
VIe.
Et comment la Nation >provençale ne prendroit-elle
pas un nouvel effort par la réunion de tant de Citoyens
éclairés, préfidés par un Prélat, dont le nom fera gravé
dans les faftes de la Provence, par fon zele ;;u'dent pour
les intérêts du Pays, & par les fuccès dus à la fageffe
de fes démarches, à la jufteffe de Fon efprit & à [on
4ll1\e vraiment patriotique ?,
�6:
1
/
T.andis. qJle rAffemblée · des Etat.s indiquera les moY.ensd'augmenter le bonheur public , un Gouverneur dont le-~
ancêtres ont r.e mpli cette iniportant€ DigJlité [o,us. les O1ncjens. Comtes de Provence ',. s'empreifera de j~indre [es.
follicitatiotîs à celles de ces . zérés patriotes.
A peine a - t .- il été nommé à cette Place éminente ; .
qu'on l ' a vu s'occuper d'aifurer la tranqu illité des habitan s. de. la ville de Marfeille, par une. main-forte pro- ,
p ortionné'e à [a population ; d'agrandii' [on enceinte;:
(r augmenter l'étendue de [on port; de préferve.r des
dallgers, du feu les: tréfors ,qp.:elle renferme; de (wnduire,
dans [es . murs UHe eau limpide. & [alutaire, & de. fon- ·
der la . [uhGitance. du paune [ur les amu[emens de. la.
claife aifée des Citoyens. Vous le verrez toujours ,.
MESSIEURS. , portel' dans les détClr.ils, de [on G,o uvernement une attention [uivie , . éclairée par (on e[prit ; .
é.chauffée par [on cœur , &. [outenue par [0n crédit.
Mais la force de la. vérité m'emporte. , & . foublie que:
rai l'honneur d'être [on neveu.
Conduit par les , mêmes- princ;,ipes . '- un Magifl:rat dont.:
le. nom fera touiours , cher à la Provence, & . dont les lumieres & la [ageife trouvent également la vérité & les.
fp limes qui peuvent la. rendre, utile ; cet. ami de la Patrie ,
s'occupera d' accorder les be[oins de l'État avec les inté.
r~ts d.u peuple, & . d'adoucir la levée d'un impôt fan s '
doute néceiTaiœ , mais , [ouvent augmenté pades moyens,
employés. p.our [a perception.
T el e.ft , ME SSIEURS, gappe,r çu d,e la félicité~qm fera '.
dite au. t rava.il des Adminifl:rateurs, du Comté. de Pro.-
..,
.
V'eitc'e , '&. êÎes Terre:S adjacentes . 'Leurs jufies de'mandes
& leurs [ages rég1emens feront encore appuyés par deux
Tribunaux Tefpeétables, également p'er[uadés que la Gra n~,
deur du Prince ri'efifondée que [ur le bonheur de [e&
[uj ets , & qu'iI-s ne 'peuvent 'mieux témoigner au Roi
leur re[peét& "leur zele qu'en veillant avec la plus grande,
attention fur les 'intérêts de [es peuples .
Qu'il en coûte, MESSIEURS, au cœur d'un Roi auffi
jufte qu'il 'en ban , 'de ne puuvo'ir [ou1ager [es [uj-ets
éluffitôt & autant qu'il le voudroÏt; mais dans la per'~:
ception des impôts, il 'ne con!idere 'que l e terme qui les
fera ceiTer; dans la forme de la levée, que les moyens
les moins onéreux d' y parvenir: Il daigne [acrifier au
[oulagement de la Nation ju[qu'à l'éclat de [on Trône ,
& [on augufte Epou[e ,pénétrée des mêmes [entimens "
éco ..,
s' eft empreifée de [uivre l'exelT!ple de 'cette
.
nomle.
'Oui ,MESSI'EUltS ~VbS cœurs font pénétrës de la plus
vive reconnoiifance pour le Monarque bienfaifant auquel
vous devez votre r.eftauration.
Vous n'oublierez jamais . qu'un auffigrand evénement
eft dû aux fages confeils d'un Miniftre , qui ne croit de-~
v-oir propofer au Roi de fixer les bafes de la Monarchie
que fur les droits de l 'humanité. En promenant vos re ~
;gards fur cette grande Aifemblée J vous [entez la force
·d'une Nation réunie pour le bonheur de ceux qui la com,po[ent. Vous ne perdrez point un tems précieux à des
,di[cufIions de rangs, de prérogatives ·& de droits indi-
rase
vid.uels .; vous ne ferez animés que par un feul deur :
�~
•
r
eelui de parvenir au' bien public par l'es' moyens les pl'us,
courts & les plus fars. Vos avis réunis ne formeront.
qu'une-feule voix; & cette vo~x fera celle de l~ P:o~
vence. Parmi tant de plans qUI '\l'OUS feront pre[entes"
elle vous in[pirera le choÎx de ceux qu'il faut préférer.:
Vous les clalferez felon leur degré d'utilité; & la fage{fe~
qui aura fixé le vœu de la Nation, préfidera à leur €xé-.
,utlon.
A peine- ai-je eu le bonheur, MESSIEURS, d'être
nommé au commandement du Comté de Provence~. que
je me fuis occupé de le parcourir avec le defir le plusardeJlt de connoître fes vrais intérêts. Mon ame s'eft
échauffée en voyant les efforts & les [uccès d'une Nation induitrieu[e qui a [çu fertilifer les rochers ,_repouiferpar fon courage les ennemis qui avoient ofé pénétrer'
dans fon fein, & contribuer par une valeur conitante
aux fuccès des Flottes & des Armées du Roi.; j'ai cru
voir, MESSIEURS, par ce qu'elle avoit fait, tout ce q1.:l'elletltoit capable de faire; & je me fuis fenti doublement
glorieux d'avoir l'honneur d'être chargé des ordres du:
Roi, & d'avoir celui de les préfenter à la Nation pro-.
vençale.
M. de La Tour inftruit comme moi des volontés du~
Roi ~J v.a vous en. dévelop'per les principes..:
Monfieur des Galois de La Tour -' Premier Préfident du Parlement -' & Intendant de Provence -'
a dit :
MESSIEURS,
eft confolant; qu'il eft glorieux pour vous de
voir renaître ces Alfemblées nationales, qui furent inftituées par la fagelfe de vos peres, que nos Souverains
honoroient de leur confiance, qui ont toujours mérité
l'hommage & la reconnoiifance des citoyens.
Un Prélat, dont l'élevation & le fafte éclipfoit jufqu'à la majefté perfonnelle de fon maître, qui ne connoilfoit d'autre prérogative que celle du pouvoir abfolu
qu'il exerçoit lui-même, av oit fufpendu vos fonaions.
Un Monarque qui ne veut regner que par les Loix;
qui ne fonde [a grandeur que fur l'amour de fes [ujets,
plus occupé de votre bonheur que de [on autorité, vous
invite à tracer vous-mêmes les inftitutions falutaires qui
doivent vous gouverner; il vous confie les droits les
plus jal9ux de la fouveraineté.
Jamais aucune Nation ne reçut un témoignage plus
'é clatant de la confiance de fon Roi. L'hiftoire ne nou!;
QU'IL
B
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~ tranfmis un pareil exemple, que dans cet~e Répub.lique
" l Héros qui mérita le nom de PublIcola, dIt au
ou e
fi .
Peuple le pluS célebre de l'Univers: Rommn5 alles YOUS-,
mêmes les Loix qui doivent vous rendre heureux.
ConnoiiTez tous vos avantages ~ toute l'importance du
minifiere augu~e que vous allez remplir.
.
Travailler pour la gloire du Trône: pofer les bafes
permanentes de la félicité publiq~e: dO~1l1er à votre
Patrie des Loix éternelles, devel11r les 1I1terpretes des
be[oins des Peuples, les 1l10deles, les garans de leur
obéiirance ~ voilà le but intéreirant auquel vous devez atteindre; voilà le grand, l'unique objet de vos Délibé-
·
ratIons.
Vous ne pouviez répondre utilement aux vues bienfaifantes du Prince, ni [atisfaire à l'e[poir d'une Province pour qui votre ab[ence étoit une difgrace, qu'en
vous réuniirant fous ces formes antiques qui vous rappelh:l1t vos droits & vos devoirs. Ce n'dl qu'en raf.
femblant les citoyens de touS les Ordres, qu'on peut
pàrvenir à faire le bien de tous.
Un Ecrivain célebre , né dans une République au[tere, qui avoit con[acré fa plume à la liberté, di[oit:
J'aurois choifi pour ma Patrie un P ay s où le droit à l'Adminiftratio12 iCit commun à tous les Citoyens; je n'aurois
point approuvé les Plébicites ~ où les Chefs & les plus intérefJés à la confervation de l'Etat auroient été exclus des
Délibérations; où par une abfurde inconféquence ~ les Magiftrats auroient été privés des droits dont jouiffoient les
Jimples Citoyens.
,
3
Unifrez-vous donc par ce fentiment noble & vertueux qui fait céder l'intérêt particulier à l'intérêt général, qui"
épure les penfées, qui commande les facrifices, qui dévoue généreu[ement chaque Citoyen à la Patrie.
Votre fort eft clans vos mains; que l'époque de la
réunion commune devienne celle de la profpérité d'une
Province, que le Souverain confie particuliérement à
vos foins.
QueUes re{fources la Patrie ne trouvera·t-eHe pas
dans ces Miniihes d'une religion fainte , qui font établis par la Pnovidence pour être les bienfaiteurs de l'Humanité; dans cette Nobleire qui donne des fujets diftingués à toutes les profeffions qui condui[ent à la gloire;
qui [e dévoue particuliérement au patriotifme & à l'honneur j dans ces dignes r-epré[entans des Cités, qui depuis
plus d'une fiecle ont confervé avec fidélité & courage,
le dépôt précieux de vos maximes & de vos Loix?
Dans cette circonfiance intére(fante , l'union des cœurs.
& des e[prits peut feule rendre utile ce concours de lumieres , de, talens & de vertus. Clergé, Nobleffe , TiersEtat, vous n'êtes plus ici que Citoyens.
Re[peéter la Loi du Prince j défendre les droits du
Peuple ; diriger les infiitutions particulieres au bien général ; veiller aux be[oins de la [ociété , [ans s'écarter de
l'ordre fimple de la nature j repartir les contributions
avec jufiice ; difiribuer les revenus publics avec économie :.
Difpo(er les Citoyens à porter docilement & avec liberté,
le joug de la félicité publique: Telles font les obligations
B ii
�.
4
qui vous lient envers le Souverain, la Patrie &
les
Peuples:
Quelle circonftance plus favorable pour donner l'effort
à votre patrioti[me , pour con[ommer le grand œuvre
du bonheur public! Le tems n'eft plus où l'Adminiftration, enveloppée des myfteres de la politique, [e déro-.
boit à touS les regards.
Un Monarque dont le plaifir le plus doux eft de faire
le bien, dont l'intérêt le plus cher à fon cœur , eft la
profpérité du Royaume , donne à toutes les Provinces
le droit de s'adminiftrer elles- mêmes, & les fait participer à la douceur, & aux avantages du Gouvernement
paternel dont vous jouiffez.
Vous l'avez vu ra!fembler autour du Trône des hommes dignes de fa confiance. Il les a interrogés fur les
be[oins des Peuples; il a été éclairé fur des abus trop
long-tems autorifés ; les plaies de l'Etat ont été découvertes, & il [e livre au doux efpoil' de réparer tous les
maux. Ce Roi citoyen, ce Prince ami de la vérité a ouvert [on cœur aux juftes réclamations de fes Cours , qui
lui ont préfenté avec autant de re[pea que de confiance,
les maximes fondamentales de la MONarchie, qui lui ont
expofé l'affiigeante 6tuation du Royaume ; il a reconnu,
avec un de fes auguftes Prédéce{[eurs qui mérite le nom
de Grand, que la parfaite profpérité d'un État eJl que les
Sujets obéiffent aux Princes, que le Prince obéiffe à la
Loi ~ & que la Loi [oit droite & toujours dirigée vers le
bien public.
J
5
Les vues du meilleur des Princes font [econdées par
un Prélat qui a développé les plus grands talens , les qualités les plus éminentes, dans l'Adminiftration d'une Province importante, dans le Gouvernement d'un vafte Diocefe. Il y a laiffé des monumens & des exemples qui per~
pétueront [a Mémoire. Ses premiers pas dans le Miniftere
[ont marqués par des opérations, qui fuffiroient pour
honorer la plus longue carriere.
La noble & Cage économie s'introduit dans toutes
les pa~ies j les établiffemens publics reçoivent une meilleure forme. Le commerce ne fera plus gêné par des
barrieres qui arrêt oient [on attivité. Une Loi [age , devenue néce!faire , [olliciLée par l'humanité, la [aine politique , la .religion même, ramenera dans vos climats des
hommes qui [oupiroient après leur patrie, & rapportera
leurs richeffes & leur induftrie.
Déja nous voyons l'aurore de ce jour fortuné, où un
~~u" eraiIl digne de l'amour & de la reconIloiffance de
[es Sujets) annoncera à la Nation affemblée le rétabli[Cement de l'ordre, & viendra [celler au milieu d'elle
l'alliance' fi deGrée de l'autori~é avec la liberté.
Reconnoiffez IG!... bienveillance particuliere dont le
Roi a honoré cette Province, en lui donnant un Commandant ~uffi digne de [a confiance, que de celle des
Peuples. Déja inftruit de l'étendue de vos be[oins, il a
tra v aillé dal:s le [eeret
& le filence à les faire connoître
,
au Gouvernement. Il a repré[enté avec force la néceffité
de ménager dans la diftributÎon des charges un pays où
l'indu !trie lutte [ans ceiTe çontre la Nature. La Rellom:i
•
�6
mée YOtiS a ant10nce [es talens militaires: fa préfence
,
vous découvre [es vertus publiques & privées. DefEné
aux 'plus grandes places, il eft reconnu digne de les
remplir. Ainh fe vérifie cette maxime mémorable d'ml
grand Minifrtre, qui recommandait aux Princes ~ qui veu-
..
l'évolution intéreffante à la reconnoîffance publique?
Eloigné de vous, il a travaillé, dans ces momens dit..'
ficiles, à fixer [ur le fort d'une Province intéreffante;
la jufiiçe & la bonté paternelle du Roi.
Si des circonftances impérieufes n'ont pas permis de
vous délivrer de toute nouvelle charge , votre fidélité ré~',
pond de votre empreifément à concourir aux néceffités
publiques , au bien & à la gloire de l'Etat.
Aucun [acrifice ne coûtera à vos cœurs, quand un
Souverain, pour qui votre am~ur eft fans bornes, déclare
lui-même dans une Loi [olemnelle: que les facrifices les
moins pénibles à fon ame ,font ceux qu'il confacre à yotr:.e.
lent être aimés de leurs Sujets, de ne confier leur autorité
qu'à des perfonnes fi eflimées ~ qL;' on puiffè trouver la calife
de leur choix dans leur mérite.
V ous éprouvez l'heureu[e influence d'un Gouverneur
fans celfe occupé de vos intérêts. Sous vos Comtes, fes
aïeux étoient revêtu s des premieres digllit és. Belleval
commanda les armées, il eclaira vos Souverains dans les
.Con[eils; Chef de la Juftice, il diél:a des Loix que vous,
[uivez encore. Les Peuples etoient affurés de trouver en
lui un défenfeur: Héritier de [on nom, M. le P rince de
Beauvau vous fait relfentir les mêmes avantages.
Le Prélat qui vous préfide s'eft diftillgué dans tous
les tem1Ds, par [on zele pour le bien public, par fon
attachement confiant à la Province. Il a dirige les Adminiihateurs du Pays par fes lumieres: tl a prepare, il
a affuré le [uccès de leurs démarches par [on crédit.
Lorfque dans l'Alfemblée dès Notables} tous les interêts publics ont été difcutes fous les aufpices de la
Màje11é -Royale, que n'avez-vous été témoins de [on
attention foutcnue, de fa vigilance éclairée à [aior tout
ce qui pouvoit vous être utile, à écarter tout ce qui.
pouvoit compromettre vos droits & vos libertés.
Si vous jouiffez aujourd'hui de l'heureu ~ retour de
,v otre ConG:itution, quel_s droits n'a-t-il pas dans cette
7
1
bonheur .
\
1
•
�Monfeignellr r AI:chev~qllë d'Aix" , Préfident né
des États, a répô'ndu au nom de if' A1fembUe ~
& a dit :
"
l
.
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MES SIE URS:"
.,.
t
C'EST un beau fpeéhcie que celui d'une Nation qui
reprend fes privileges & fe,s droits; qui rappelle fes
formes antiques long-temps enfevelies dans le Glence &
dans l'oubli; q,ui retrouve fa Conflitution toute' entiere
pofée fur des fond~mens ' que le temps n'a pas pu détruire, & qui n'admet d'autre changement que celui du·
progrès même de [es lilmieres & de fes vertus.
Cette Conflitution, refpeété.e
par 'vos anciens Souve.
rains , n'av~it point éprouvé de révolution ', quand' vos ancêtres, dont j'emprunte Te noble langage, [e donnerent
d;un cœur libre ~ franc aux Souverains d'un grand empIre. Elle vient au recours de ce nrave & malheureux
Roi, qui perdit tout hormis l'holJneur. Elle n'eft point'
ébranlée au milïeu des gl:Ierres' civiles, qui divife[.lt la
Provence, comme Te rerre du, Royaume. Elle ' défend'
Henri IV contre les féditions inteftines & les invaflons
étrangeres. Elle réfifle aux volontés d'u!1' Miniflre, dont
raltiere puiffance, établie [ur les ruines , de tous les
9rdres, {emble vouloir éleve~ le Trône, en renver[aut'_
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(es appuis. Richelieu n'~ point
pu
l'abattre; & p'a'r
une inconcevable fatalité, elle difparoît avec lui; elle
difparoît, quand il n'y a plus Ull homme qui puiffe
l' oppreffer . dw poids de fes talens & de [es injuftjce-s ~
& qu and il !JJ.e lu~ l:eil:e plus ri~n , à craindre~
Elle coüferve cependant fous une forme [age, utile
& modefl:e, & fes principes & fes pouvoirs. Son efprit
& fes Loix dirigent une Adminifiration toujours fubfifiante, qui s'éclaire & fe perfeéhon,ne. Chaque Ordre
maintient [es affemblées, [es regles & fes ufages. ' C'erc
la même puiffance llati9n~le g;ui d'~bord exerce les ,pouvoirs des Etats, &, qui femble P'y fûppléer dans la fùite
q,ue pour en perpetuer les ~ltres &. les droits. Telle eft;
leuI' forçe & leur a~torité, qu'on leur rêpd encore hommage, alors même qu'ils- ne fqbfifient plus. Op n'a pas
pu les détruire: on ne peut pa.s lès oublier. Le vœù des
AlTemblées gé~érales en rappelle le [ouvenir. Des Délibérations <.lue la n,é ceilité légitime, ne fe propofent
d'autre ~erme qve
cetui du retour des États. Les deux
,
premiers Ordres réclament leurs droits, qu'unerepréfentation conJl:ante met à l'abri de la prefcription. Les
Cours Souveraines, dépofitair~s des opinions comme des
Loix, [emblent donner la fanétion même de leurs Jùgemens aux defirs unanimes de tou§ les Ordres; & la
Province voit renaître, après cent cinquante ans écoulés,
dans toute l'intégrité de fes formes & dans toute l'étendue de [es pouvoirs, fa premiere Confiitution.
Un, Minifir.e éclairé, que fes talens & [es vertus ont
mis enfin à fa place, fait entendre dans l'éloignement
toUS
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éette vtJix publiqùe à hqu'l!lle il appartient t'ô t 'ou târa
de décider du fort des affaires humaines. Il aime à confultet cette opiniort rèfpeétablë , qujil dirIge~it lui-même
quand il n'exerçott d'autre empire que cè'lui -de la raifon:
Il fembl€l ' appeltèr la Nation entiete dans 'les Confeils
~e f~s Rois. 11.emp-loie les hommes pour les gQ~verner;
Il faIt concounr tous les Ordres, par les 'Connoiffances
même qu'il leur donne , au bien qu'il vêut leur faire .
Un Roi jufte , ami du vtai' , qui convoqua ' les Notables
de. fo~ Royaume, comme il le difoit lui~même ' , po~r
lUI faIre conno~tre leurs ' fêritimeh's ,. & non pour les
diilimuler, ne 'Fe borne pas à règn'er {ur- fes Sujets ; il
veut les inftruire & les pertuader. ' lSa' fageffe donné
à fes Peuples un mouvement ~ont elle empr6nte fi
l
(oree. Chaque' citoyerl ,: fans quitter fd foyers domeftiques, fans s'égarer darls les erreurs ' d'une 'ambition
lointaine, peut offrir à fa Patrie -le tribut de [es tra~aux; & l'Adminiftration publique devient ce qu'elle doit
être, ùne correfpondance paifible & conflante de la' puiffance du Souverain & de la liberté de la Nation.
Ah! quand une autorité protefuice forme d'le-même
le lien ' qui nous unit, ' quand n011S fommes rapprochés
par nos intérêts & par nos droits, "ne nou~ ' ~éparons pas
par no~ fentimens. Ne fouffrons Ppi s, que l'epoque qui
nous ra{femble, devienne l'époque :de nos drvifions. Les
op~OGtiOl1S invincibles ne [ont pas daris les ' chofes ; elles
font dans les hommes. Leurs difpoGtions décident de
Ie.urs drRin;ées. Il n'r. a point ' d'~ntreprifes diffiçiles ,.
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'quall~.,Ie ,d eqr ,·Sc. l'iutél;êt COtnll1U11 , eit d'e.ll !urmOJlter
les ,difficultés.
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Nous rendrons compte
avec
confiance aux Etats d'une
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;a dmil,1i(t!a~~Onl ,que . ll'1uï:~: J?xip~ipes ont dirigé~, & qui
[e,m ble:. avqir~ a cqu~s,. fa copGftance & [a mâturité. , VIle
partie :de cette Af.f~mlJlée [e cO,rnpo[e de ceux qui .Pont
perfeé.tiolln~.e par leur ~t1e & par leurs' lumieres, & celu-Î'
qui 1ll<;r.Ç.~le .. )e, pI:e l11!er dans l'Or.dre de .~a ~ N oblelfe, a,
re~p~ , c-}ler ' à; [es , CQJ~ci.toye~ls· .yn nom confacré ' p,ar 1 ~a
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~< Ces [ages Admi~1Ïp:rateurs:~)l1t b~en'c (e,nti la force, que
leur dounoit ,. I;qmbl',e. ,même de votre
Confiitution , lX
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chaque anné,e ~ " rel~ouvellé leurs :efforrs & , multiplié
leurs fuccès~ ,j
~ ".'.
~
NOLIs avons Y': la Proyil1ce affi'anchie, par leur fageffe, de ces l?êmes ifllPo:fit:ions perçu~s d~ ns le refte du
Royaume ~ d'autres impofitions compenfées par , des [ecours proportionnés, d',\utn;s eufin rpyoquées, q,tland la
Provipce, en .a voit o~tenu, & quand elle en c~nrervoit
le dé.donllnag~me.l1t. : N Q~S .ayoms ; vu ,l e Gouverne~ent
mettre 'U I) , tèrme à l'excès de la dépenfe des Troupes,
gue la ProYfnce ne pouvoit plus ,iùpporter. Nous avons
vu [e répar~ dre de tous ' côtés l'émulation des travaux
publics & ·,des objets utiles. Des c~ml11unications multipliées ont r~paré les ,l;'erres, & ,prévenu la ruin~ d'une
pa rtie de la Province. Ses habitans, qui cherchoient une
autre Patrie J Jont retenus par des travaux qui doivent
fans cefFe ~ugmenter leur co.mm,en:e .& leur popuhtion;
& des entr prifes utiles, fOl1dées fur le's fe'cours ,Pll Gou4'
,.
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-vel'llement, & qui ne 'co~tent rien à la Province, en~
'r ichi{fent encore la région la plus favorÎfée par fa pofition & par fon indufirie. Chaque Adminifirateur ajoute
tour-à-tour le pouvoir de fes propres talens à celui qu'il
emprunte de l'Adminifiration; & ce mêlangc heureux de
confeil & d'aEhon nous a procuré, je puis le dire,
l'avantage d'aTloir obtenu du Gouvernement prefque toutes
'
les demandes q~e noUS avons formées.
Deux 'Prélats, deÎ1:inés par leur naiifance, par leur
place' , & par leuFs fentimens à partager les intérêts de
Ja Pro:vince entiere, nouS ont donné les confeils du
zele, de la fageffe, & de l'amitié .
Combien) dans ces cir-conÎ1:ances intére{fantes, les r~
préfentans de la Noble{fe, & ceux qui font a{fociés à
110S fonEtions, & ceux auxquels elle confie fa propre
adminifiraü;n , ont fçu rendre utiles à leur Pays les
fentimens ,qui les difiinguent !
Un GOlllverneur, qu'anime un fentiment auffi noble
que fa naiiTance., auffi éclairé que fon frec1e, a.uffi fimple
que , l'é,quité t:nême flui dirige, ,toutes '[èS aétions, a préfidé
lui-même à toutes nos démarches avec un ,empreffement
gui prévient les dem andes, m,ultipli~ les fervices, fe
dérobe à la reconnoiffance, & ne fe fait fentir gue par
[es effets,.
,Un Commandant qui lui eft attaché pa,r les liens du
fang , a d'abord ,exercé de tous les droits
de fa place le
,
plus précieux & le plus honorable, -celui d'être utile à
la Province. Nos occupations ne lui font ,point étrangeras : , il a ü~ téunir les vues d'une grande Adminifua~
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tion; qui lui fut trallfmife comme un patrimoine , à ces'
nobles connoiffances qui fervent à la défenfe de la Patrie,
& qui donnent les honneurs & la gloire. Infiruit déja par
lui-m~me des befoins d'une partie de la Province & de
fes reifources, il nous prêtera dans les occafions importantes un appui refpeéhble; & l'autorité du Souverain"
toujours dirigée vers des objets utiles, & devenue l'exer~
cice de fa bienfaifance, fera chérir aux Peuples leur
Gouvernement & leur Patrie.
Nous avons retrouvé dans un Magifirat voué depuis.
long-temps à tous les intérêts de la Province, les dif..
poiitions & les vues -qui pou voient feules a1furer le rét~bli!fement de votre Confiitutiorr. Rien n'échappe à fes'
foins de ce qui peut vous être utile. L'homme d\:l Roi
devient
éelui de la Province, & la confiance qu'il inf,
pire aux Minifires & aux Citoyens, applanÏt tous les
obfiac1es qui peuvent rallentir la marche de l'Adminiftration. Ses longs fervices ont eu ~eur véritabJe récompenfe, celle d'étendre leur objet & leur , utilité. L'Eta.t
a réclamé fes droits. Appellé par le choix du Souverain"
il a partagé la gloire d'un confeil de Cit~yens qui par,
loient le langage de la liberté pour défendre Ja caufe
de la Patrie.
Un Mag,i flrat' fop Collegue, que nous regrettons dene pas voir affis parmi VOUg, plaidoit avec lui dans cette
célébre affemblée les droits de la Province, & montroit,
fes talens à la Nation. Le jugement de la Nation a COll;;
firmé la voix de la Renommée.
,C'e.fi à vous ma!nt,enant?:
MESSIEV;RS,
ç'~J.t ,a~x État~
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7
à veiI1er au bien de la Province &. au maintien de fa
Confiitution. C'eft votre concours qui doit donner à
& le fuccès • Nos propofitions . les plus
notre ze l e la l'corce
'
importantes attendent de vous leur [anEtion, ~ n'auront
d'effet que par vos fuffrages; & notre pou~o:r, cO~lfifie
à remplir avec fidélité l'objet de vos fages DelIberatlOns.
Pui!re l'union des pouvoirs, des intérêts & des fentimens s'entretenir par les biens même dont elle doit
,être la [ource. Il n'y a rien que le concours de tous les
Ordres ne puiffe obtenir de la fage!fe du Gou~ernemen~.
Il n'y a rien qu'un Gouv:ernement fage ne pUlffe obteml'
du zele & de la confiance de tous les Ordres.
Ainfi les Nations étrangeres fe feront vainement flat-'
té es dans leur rivalité, qu'un défordre inattendu perdroit
le crédit & les re{fources de la France.
Il fuffit à cette Nation, plus éclairée que les autres ;
& toujours libre par fon caraEtere, d'être mife en ac, , , Elle t-ompere
l'autorité de fon Gouvernement par
tlvlte.
~ ... l
fes mœurs: elle dirige, par l'infl.uence toujours puiffante
de fes opinions, les Loix auxquelles elle obéit: elle répond aux vertus de fes Souverains pa~ l'ét~ndue de fes,
1 ieres & par le noble effor de fa lIberte; & le fimum
dï,
pIe exercice de fes forces natu,relles fait, bient~t 1 paroître j~qu'au fouvenir d'un defordre qu elle repare ~ &
du difcrédit .d'un moment.
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1
•
MM. les Commiffaires du Roi s'étant retirés pour
aller à l'EgliJe ~ M. l'Evêque de Marfeille a
remercié Mgr. l'Archevêque d Aix Préfidem né ~
& a dit :
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MONSEIGNEUR ,.
IL feroit difficile de vous exprimer toute la- recon-
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'noilfance que vous doit , & dont eft pénétrée la Province ~ à laquelle VOliS préfidez fi dignement :
Elle n'oubliera jamais que c'eft à votre zele bienfaifant & à votre amour du bien public qu'elle doit l'é vénement mémorable qui nous ra{femble ici aujourd'hui.
Ses fafles inftruiront les races futures qu'elle tient de vos'
foins & de l'intérêt que vous prenez à fa félicité, la confolation, pour laquelle elle foupiroit depUIS long-tems , de
:voir renaître les beaux jours de fOll ancienne conftitution:
Elle ne peut , il eit vrai, que [e louer & applaudir cll'efprit de fageife & de juftice qui toujours a diftingu éceux des Trois États, qui, fucceŒvement ont rempli fon
AdmÎ.niftration intermédiaire; mais en même-tems elle nepeut fe diŒmuler les grands avantages qu'elle a lieu de fe
promettre de la tenue de fes États; avantages, non feulement par le nouveau luftre qui en réfultera, mai,s encore;
l?ar la force &. la. dignité de [es D élibér ations.
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'noilfance que vous doit , & dont eft pénétrée la Province ~ à laquelle vous préfidez fi dignement:
Elle n'oubliera jamais que c'eft à votre zele bienfai-'
fant & à votre amour du bien public qu'elle doit l'événement mémorable qui nous ra{femble ici aujourd'hui.
Ses fafles inftruiront les races futures qu'elle tient de vos'
foins & de l'intérêt que vous prenez à fa félîcité , la confo!arion, pour laquelle elle foupiroit depUIS long-tems , de
:voir renaître les beaux jours de fon ancienne conftitution:
Elle ne peut , il eft vrai, que fe louer & applaudir àl'efprit de fageffe & de juftice qui toujours a diftingué,
ceux des Trois États, qui, fucceffivement ont rempli fo n
Admilliftration intermédiaire; mais en même-tems elle nepeut fe diffimuler les grands avantages qu'elle a lieu de fe promettre de la tenue de fes États; avantages, non feulement par le nouveau luftre qui en réfultera, mais encore,
{?ar la force &. la dignité de [es D élibé,r ations.
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'Elle pourra dorénavant , avec plus de· fuccès, faire
parvenir au pied du Trône fa lituation, fes be[oills &.
fes doléances; fur-tout fous les aufpices d'un Prélident
auai éclairé, auai juftement conlidéré du Gouvernement ,& auai amateur de la vérité & de la juftice.
Quelles fuites heureufes encore ~ ne doit - elle pas ef. :
pérer des bons offices, & du crédit d'un Commandant ,'
non moins recommandable & refpeétable par [on ca-.
raétere de bienfaifance , &. fon amour du bon ordre ,'
que par [es titres &. [es talens militaires, &. qui fait
lalier les intérêts du Roi &. de l'État, avec ceux du
Peuple, &. la foibleife de [es moyens ?
Que ne doit-elle pas attendre du zele patriotique d'un
Intendant , qui en toute occalion fe montre le pere &.
le proteéteur du Peuple, &. dont toute la Province connOÎt la vigilance infatigable pour le bien public ? Et etlfi·n
de l'efprit de paix, de concorde, &. de juftice diftributive , dont font animés tous les Membres de cette il,,·
luftre &. refpeétable Affemblée.
Rièn n'7ft plus flatteur pour moi , MONSEIGNEUR;
que d'être en ce moment l'interprete de fes fentimel1s ;
.& l'organe de fa jufte reconnoiifal1ce.
. -
Dans la féance du 3 de Janvier l7 88 ~ Monfieur
Pafcalis ~ AjJejJeur d'Aix .J a dit :
MESSIEURS
~
'A V ANT de nous livrer au tourbillon des affaires ,
nouS devons nous former de juftes idées de l'importance
de nos fonétions, &. des véritables prérogatives des Affemblées des Pays d'Etat.
Au milieu des événemens politiques qui occupent l'Eu·
rope entiere &. la Narion, lors même qu'une guerre immi.
nente & l'épuifement des Finances préfageoient au Peuple une lituation défaftreufe, un nouveau plan d'Adminiftration paroît , la nôtre reifufcite , les playes politîques
fe cîcatrifent, & l'aurore d'un jour ~rillant detyient l'heu·,
r eux préfage de la félicité publique.
C'eft au fyftême de l'établiifement des Adminiftrations
Provinciale~, que nouS en fommes redevables. Ces établiifemens, qui ne font qu'une imjtation imparfaite des
Etats Provinciaux, devoient nous conduire au rétabliffement de notre Conftitution, au renouvellement de:
, .
notre reglme.
L'on regarda jadis l'Aifemblée des Etats comme le
contre-poids de l'Autorité royale; l:efprit d'ambition prét~xta qu'il étoit dangereux d'accoutumer le Peuple à dif·
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pu ter avec fOIl Mahre: l'efprit d'ordre &. de juf1:ice n'a
envifagé les Etats que comme la reffource de la Nation,
la réunion des lumieres &. des moyens, l'occafion d'exciter une honnête émulation, d'inftruire l'Agriculteur,
d'animer les Grands de cet efprit de bienfaifance qui
leur attire les bénédiétions du Peuple, d'alléger le fàrdeau des charges par une juil:e diftribution , &. de maintenir
entre le Souverain &. la Nation cette corre[pondance
affeétueufe par laquelle tous les refforts , [ans ccire en
aétivité , tendent toujours vers le bien général.
Charlemagne, pénétré de la [ublimité de ce régime;
.vouloit l'établir dans tous les Etats; deux de nos plus
grands Princes en avoient conçu la même idée, le Duc
de Bourgogne &. Monfeigneur le Dauphin, pere du Roi;
&. les projets du pere, le fils les a heureufement exécutés
pour notre bonheur &. pour fa gloire.
Eh! quel régime plus parfait que celui du pere de
famille traitant avec fes enfans des moyens de {ubvenir
aux befoins communs, fixant la contributio~l de chacun
d'eux proportionnement à [es facultés, &. 'recevant leur
tribut comme l'hommage d'une offrande volontaire!
Quelle Adminiftration plus douce que celle qui laiffe
au contribuable le choix des moyens de s'acquitter, qui
met à couvert des exécutions fifcales, qui confie à des freres
l'exaétion des deniers publics, & qui, après avoir déterminé les impôts, affure la facilité des recouvremens !
Quel fpeétacle plus attendriffa:nt que de voir la Nation réunie fe diriger par des vues fraternelles, le Pontife de[cendant de [es fonétions facrées aux foins politi:,
de~
,3
ques ; nous donner
inil:ruétiorts utiles avec cet efprit
de paix, &. cette onétion qtli fut toujours le partage de
l'Epifcopat Le" Gentilhomme déployer avec une noble franchife
ces connoiffances acquifes dont une éducation brillante
avoit développé le germe, & mériter de nouvelles pré rogatives , par l'abdication volontaire de celles qui lui
font dues {je Tiers, mettant à profit les leçons du Clergé &. les
lumieres de la N obleffe , fe permettre avec confiance
& liberté des obfervations que l'expérience rend plus
décifives; & les uns & les autres , par un concours
mutuel, cimenter la paix &. l'union; s' exciter réciproquement à l'émulation; [e dépouiller de tout intérêt
perfonnel , pour ne s'occuper que de la chofe publique ;
infpirer les moyens d'affurer la profpérité de l'agriculture , de multiplier les communications, & avec elles
les objets de commerce ; favorifer l'induil:rie; encourager les inventions utiles; & tous en~n rapporter toutes
leurs vues à la chofe publique!
Tel eft , MESSIEURS, le véritable objet de l'inftitu•
tion des Etats. Un Roi jufte & bienfaifant nous rappelle
à notre ancienne Conftitution; la fageffe de vos déterminations & leur tendance perpétuelle vers le bien pu-,
blic feront à fes yeux le gage de votre reconnoiffance.'
Votre patriotifme & votre union juftifieront à M . le
'Commandant, combien vous étiez dignes de recouvrer
votre conftitution, & que ce même efprit ~~ jufiice "&l
•
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de biell public qui l'i1lufl:ra aux yeux: de la Nation,
dirige toutes vos démarches.
Le Magiftrat qui honora notre premiere féance, a;
depuis lOlJg.tems des droits acquis à notre recollnoiifance,
& il eft enfin permis à la Nation de lui faire l'hommage
public de fa fenlibilité. Les befoins du peuple lui furent toujours préfents, il en a été conf1:amment le proteéteur & le pere.
Le Prélat refpe6lable qui nous préfide, a déja illuf1:ré
& enrichi la Province. Homme d'Etat, [es grandes vues
\
ont, opéré parmi nOLIS de grands effets. Regardons -le
comme le point de réunion des trois Ordres; & les
divers intérêts une fois conciliés par fes foins, vos Etats
deviendron.t l'embl ême de la liberté, le fymbole de l'ullion , le triomphe de la reconnoiifance , le monument
éternel de votre fidélité & de votre amour pour le plus jufl:e des R ois ) & le gage immuable de la félicité pu ...
blique.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Discours prononcés à l'ouverture des États de Provence, assemblés à Aix le 31 décembre 1787 & jours suivans
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pascalis, Jean-Joseph-Pierre (1732-179.?)
Boisgelin de Cucé, Jean-de-Dieu-Raimond de (1732-1804)
Belloy, Jean-Baptiste de (1709-1808)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34781
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de B. Gibelin-David, & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201784424
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34781_Discours-prononces-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
Brochure de 36 pages, pagination multiple. : 8, 7, 7, 2, 4 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Les États provinciaux sont des assemblées réunissant les députés des différentes circonscriptions territoriales d'une province afin de délibérer et de décider dans le domaine de la fiscalité. À la fin du XVIIe siècle, la plupart des états provinciaux ont disparu ou ne jouent plus aucun rôle. En Provence, ils sont devenus de simples assemblées de communauté.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/201
Description
An account of the resource
Ouverture d'une séance d'une assemblée de communautés
États provinciaux -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/208/RES_34782_Proces-verbal-Assemblee.pdf
9821309870cf47f8f52a4b9e07243b14
PDF Text
Text
,
PROCES-VERBAL
DE
L'A SSEMBLÉ E
DE NOSSEIGNEURS
DES
ÉT.A.TS GÉNER.A.UX
DU PAYS ET COMTÉ
D E
PRO VEN C E.
1
',.
A
De l'Imprimerie de B.
AIX,
& T. EMERIC-DA VID
Avocats, Imprimeurs du Roi & des .Ëtats de Provence.
J
•
-
GIBELIN-DAVID,
M. DCC. LXXXVIII•
,
�, __ 3,
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:r
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PROCÈS-VER 'BAL
1
•
DEL' A S S E ly1 B L
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0 S SEI rG N E URS
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DES ÉTATS GÉNÉRAUX
D U P A Y S- . E · T C 0 M T É
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' DE ' PROVEN,CE
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ConvolJJIt!e en la Ville d'Aix au 30 D écembre 17 87'
D
ÉLIBÉRATIONS ET ' ORDONNANCES FAITES
r
par les Gens des Trois Etats du Pays &. Comté de
PrOvence , convoqués par autorité du Roi au trentieme
jour du mois de Décembre mil fept cent quatre-vingt-Cept,
I)Qur commencer le leRdemain treme' un dudit mois; auquel
jour lefdits Gens des Trois Etats Ce font a{fembl~s dans
l'Eglife du C0Hege Royal -. Bourbon de cette Ville, P;ICdevant MON&EIGNEUR L'AkcHEVEQ'lJE D'AIX, Préfidenr •
A ij
�6'
& Militaire de Sr. Louis, Commandant en êhef
pour notre fervice en notre Pays IX Comté de
Provence, & à notre amé & f~al le lieur cie
La Tour, Confeiller en /Jos Confeils, Premier
PréGdent en notre Cour de Parlement d'Aix,
& Intendant de Jufiice , Police IX Finances
en notre dit Pays IX Comté, defquels vous apprendrez plus particuliérement nos intentions.
A CETTE CAUSE, nous vous prions, & néanmoins mandons d'ajouter entiere créance en
tout ce qu'ils vous diront de notre _part, IX de
faire Cui'vre leurs demandes des effets que nous
devons attendre de votre zele IX affèétion comme nos bons & loyaux fuj ets: Si n'y faites
faute; CAR tel ell: notre plaifir. DONNÉ à Verfaille s le vingt - huit Novembre mil fept cent
quatre-vingt-fept. Signé, LOUIS. El plus bas:
LE BARON DE BRETEUIL.
Après quoi, MONSEIGNEUR LE COMTE DE
JJ10nftign eur le CARAMAN s'eft découvert, a Calué l'A!femblée>
Comle de Ca- a dit: MESSIEUR S, s'e!t recouvert, ainli que
TI~mlZn..
les Etats, & a dit:
D ifeolm dt
L'ASSEMBL ÉE générale des Etats de Provence
vient d'être convoquée après cent quarame:fepr
ans d'interruption.
Quel grand fpeétacle, & qu'il efi intérelfant
pour ceux qui ont l'honneu~ de vous porter les
volontés du Roi!
Son amour pour Ces Sujets du Comté de
Provence s'étend fur touS les Ordres, fur ro ut es
les Claifes qui le compofent. Elles doivent égn.
7
,
lement participer à l'intérêt paternel qu'il prend
à leur félicité.
Sa bonté voudrait connohre le principe du
1:lOnheur de chacun de Ces Sujets, & le vœu de
fon cœur feroit de prévenir leurs deGrs.
C'ea là, MESSIEURS, l'objet de la convocation des Etats généraux du Comté de Provence
tels qu'ils étoient en 1639.
L'Adminill:ration intermédiaire a fans doute
-d es droits à votre reconnoi!fance. Le zele le
plus infatigable pour foutenir les intérêts de la
Patrie, la confiance la plus inébranlable pour
conferver fes droits confiitutifs, Ces foins empre!fés pour répartir avec égalité les charges
indifpenfables, tout doit mériter aux Citoyens
zélés qui ont rempli ces importantes fonéhons,
des témoignages authentiques de votre fatisfac·
tion.
,
Mais leur nombre ne répondoit pas à l'étendue ·de leur travail; & le Clergé, ainu que
la Nob!c!fe, ne pouvoient contribuer à l'avantage général que par un petit nombre de Repréfentans de ces deux Corps.
Le vœu de tous les Ordres étoit pour la
convocation de l'A!femblée des Etats, IX chaque Provençal étoit jaloux d'employer fon zele ,
{es lomieres, & fon crédit pour la profpérité
de la Nation. C'eft cette profpé rité que le Roi
VC!luloit; & plus il y aura de Citoyens ocç up é:r
,d'en découvrir les principes > Ot de les porter
�8
aux pieds du Trône, &. plus fon cœur trOl/vera de dOllce ur à co nn oÎtre toute l'éterldye d~
beCoins qui doivent exciter Ca bonté.
,
VOliS voilà donc réunie, Nation fidele alltan~
qu'écl airée; C lergé refpeél:able par vos fo nél: ion~
a()guft~s, &. votre étude approfondie de s intérêrs qui vous fon t confiés; Noble{fe anrique
dont le Cang coula tant de fois pour vos Rois,
d on t vous ornez Est défend.ez le Trône; Officiers
municipaux to ujo urs occupés de conferver lei
droits du Peuple, fans ce{fer d'offrir le fruit
de Ces traVallX pour augmenter la gloire &:
l'honneur de la France.
Qu' il eft flatteur pour moi, MESSIEURS, d'être
à porrée de rendre compte de la , fage{fe de
vos D élibérations> de vos foins p0ur augmenter l'agriculture, le commerce & la circulation
intérieure Est extérieure de la Provence; pour
répandre dans tous les Etats cette inllruQ:ion
fi eiTentielle à l'ordre & à la tranquil1ité publique, pour fournir ;aux Cultivateurs Est aux Artifans les avantages néceiTaires aux progrès de
leur culture Est de leur induftrie, pour répàrer
leurs malheurs, Est po ur établir par·tou-t une
[age économie, en a{furant cependant aux habitans des Villes Est des Campagnes tout ce c/ul
peut contribuer au bonheur Est à l'agrément>. de
leur vie.
Et comment la Nation provençale ne prendrait-elle pas un nouvel e{for par la ré union
de tant de Citoyens éclairés, préfidés par un
Prélat, dont le nom fera gravé dans les filltes
de
'celIP
9 zele ardent pour le~
a rovence,_,par fon
intérêts du Pays, &. par les fucc ès dus à la
fage{fe de fes démarches, à la jufie{fe de fon
efprit, Est à fan ame vraiment patriotique?
, 'Tandis que l'A{femblée des Etats indiquera
les moyens d'augmenter le bonheur public, un
Gouverneur dont les ancêtres ont rempli ceue
importante Dignité fous les anciens Comtes de
Provence, s'empre{fera de joindre fes follicitatians à celles de ces zélés patriotes.
A peine a·t-il été nommé 11 cette Place émi·
nente, qu'on l'a vu s'occuper d'a{furer la tranqu.illité des habitans de la Ville de MarCeille, par
une main·forte proportionnée à fa population;
d'agrafldir fon enceinte; d'augmenter l'étendue
de fon port; de préfetver des dangers du feu
les tréCors qu'elle renferme; de conduire dans
fes murs une eau limpide Est [alutaire ; Est de
fonder la [ubfifiance du pauvre fur les amu[emens de la c1afTe am~e des Citoyens. --Vous le
verrez toujours, MESSIEURS, porrer dans les détails de fan Gouvernement une attention fuivie,
_ éclairée par fon efprit, échauffée par fon cœur,
Est foutenue par fan crédit.
Mais la force de la vérité m'emporte, &:
j'oublie que j'ai l'honneur d'être fan neve u.
Conduit par les mêmes principes, 1111 MagiCtrat dont le nom fera toujours cher à la Provence> Est dont les lumieres Est la fageffe trouvent éga lement la vérité Est les formes qui pe u:vent la rcndre utile; cet ami de la Parrie s'oc~
B
•
�10
cu'pera d'accorder les heCoins de l'Etat avec les in;
térêts du peuple, IX d'adoucir la levée d'un impôt
[ans d 0ute néce1Taire, mais fo uvent augmenté par
les moyens employ és pour Ca percepIloo.
Tel ell, ·M ESS I EU RS·, l'apperçu de la féliCit é
qui Ce ra due au travail des AdmiAillrate urs du
Comté de Provence, IX des T erres adjacentes.
Leurs julles demandes IX leurs [ages rég lemens
feront encore appuyés par deux Trjbunaux
refp ettables , .également perfuadés que la gran.
deur du Prince n'ell fondée que fur le bonheur
de fes fujets; &. qu'ils ne peuvent mieux témoigner au Roi leur refpett &. leur zele, qu'e n veillant avec la plus grande attention fur les intérêts de Ces peuples.
Qu'il en coûte, MESSIEURS, au cœur d'un Roi
aulli julle qu'il ell bon, de ne pouvoir [uulager [r!s fujets aulli-tôt &. autant qu'il le voudroir; mais dans la perception des im pôts , il
ne cOAfldere que le terme qui les fer a ceifer;
dans la forme .de la levée, que les moyens les
moins onéreux d'y parvenir : Il daigne fa crifier au [oulagement de la Nation jufqu'à l'éclat
. de fon Trône; IX fOI1 augufle Epoufe , pénétrée
des mêm es fenr imens , s'e fl empreifée de Cuivre
l'exemple de cette Cage économie.
Oui, MESSIEURS, vos cœurs fo nt pénétrés de
la plus vi ve recon noiirance pour le M() narque
hienfai fant auquel vous devez votre refiauration.
Vous n'oublierez jamais qu'un auffi gra nd
événemen.t· ea dCl aux [ages con(eils d'un Mi~
II
nHire ; qui ne croit devoir proporer au Rdi de
fi xer les b aCes de la Mon ar chie que fur les
droits de l'humani té. En promenant vos regards
fur cette grande A{femblée> vous fentez la force
d'unI! Nation réun ie pour la bonheur de ceux
qui la compoCent. Vous ne perdrez point un·
tems préCieux à des difcullions de rang , de
prérogatives &. de droits individuels; vous ne
ferez animés que par un- feul denr , celui de
parvenir au bien public par les moyens les plus
courts &. les plus fûrs. Vos avis réunis ne form eront qu'une feule voix, &. cette voix fera
celle de la Provence. Parmi tant de plans qui
vous feront préfentés, t!lle vous infpirera le
choix de ceux qu'il faut préférer. Vo us les
c1aiferez Celo n leu r degré d'utilité; &. la fageife
qui aura fixé le vœu de la Nation , préfidera
à leur. exécution.
.A peine ai-je eu le bonheur, MESSIEURS> d'être nommé au commandement du C_omté de Provence, que je me fuis occupé de le parcourir
avec le denr le plus ardent de connoître Ces
vrais intérêts. Mon ame s'di: échauffée en voyant
le.s efforts &. les fucc ès d'une Nation indullrieufe
qui a fçu fertilifer les rochers, repouifer par
Con cmurage les ennemis qui avoient ofé pénétrer dans fon Cein ,&. contribuer par une valeur conllante aux fuccès des Flottes &. des Armées du Roi; j'ai cru voir, MESSIEURS, par ce
qu'elle avoit fait, tout ce qu 'elle étoit capable
de faire , &. je me fuis Centi doublement glo rieux d'avoir l'ho nneur d'être chargé des ordres:
. du Roi, IX. d'avoir celui de les préfenter à la Na.~.
lion provença.l e.
B ij
�Xl.
M. de La Tour inflruit comme moi des vo-j
lontés du Roi, va vous en développer les principes.
MONSIEUR DES GALOIS DE LA TOUR s'ell: clé.:
Difcours l e
M onjitur du couvert ,a Calué l'A lTemblée, a dit , MESSIEURS,
Galois de La s'ell: recouvert, ainfi que les Etats, St a dit:
To uf ,
QU'IL ell: confolant , qu'il ell: glorie ux pO Uf
vous de voir renaître ces AlTemblées nationales
qui furent inf1ituées par la Cilgelre'de vos peres,
que nos Souverains hon oroien t de leur confiance, qui ont toujours ' mérité l'hommage St
la reconnoilTance des Citoyens.
Un Prélat, c10nt J'élévation St le fall:e éclip.
{oit juCqu'à la majeflé perConnelIe de Con maître,
qui ne connoilroit d'autre prérogative qlle celle
du pouvoir abfolu qu'il exerçait lui - même,
avoit {uCpendu vos fontl:ions.
Un Monarque qui ne veut regner que par
les Loix, qui ne fonde Ca granueur que Cur
l'amour de Ces Sujets , plus occupé de votre
bonheur qlle de Con autorité, vous invite à
tracer vou~·mêmes les inll:itutions Calutaires qui
doivent vous gouverner; il vous confie les
droits les plus jaloux de la Couveraineté.
Jamais trucune Nation ne reçut un témoignage
plus éclatant de la confiance de Con Roi. L'HiCtoire ne nous a tranfmis un pareil exemple,
que dans cette République ou le Héros qui
mérita le nom de Publicola, dit au Peuple le
plus célébre de l'Univers: Romains ,faites yous-.
m~mes les, LOIX qui doiyent yqus rendre heureux.
'
ConnOlil'ez
13
.
tous vos avantages, toute l'lm":
portance du minilèere aug ull:e que vous allez
remplir.
Travailler pour la gloire du Trône: pofer
les baCes permanentes de la félicité publique:
donner à votre Patrie des Loix éternelles: devenir le s interpretes des beCoins des Peuples,
les modeles, les garans de leur obéilrance;
voila le but inrére{[ant auquel vous devez at·
teindre; voila le grand, l'unique objet de vos
Délibérations.
Vous ne pouviez répondre utilement aux vues
bienfaifantes du Prince, ni Catisfaire à l'efpoir
d'une Province pour qui vorre abfence était
une difgrace, qu'en vous r ~ uni{[ant fous ces
formes antiques qui vous raFpellent vos droits
St vos devoirs. Ce n'e ll: qu'.en ra{[emblant les
Citoyen> de tous les Ordres, qu'on peut parveni r a faire le bien de tous.
Un Ecrivain celebre, né dans une République
aufl:ere-, qui avoit confacré Ca pillme a la liberté; diCoit: J'aurais choi/i pour ma Patrie un
Pays où le droit à l'Adminiftration fût commun
à tous les Citoyens; je n'aurois point approuvé
tes P lébifcites > ot! lu Chefs & les plus irztérefJés
à la conferyacion de l'Etat ouroiwt été exclus
des D élibérations; où par une abfurde inconfé.
quence> les Magiftrats auroient été privés des droits
dont jouiDàie/ll les /imples Citoyens.
UllilTez·vous donc par ce Centiment noble St
:vertueux 1 qui fait céder l'intérêt particulier à
�I4
l'intérét général ; qui épure les penrées; qui
commande les facrifices, qui dévoue généreufement chaque Citoyen à la Patrie.
Votre Cart eft dans vos mains; que l'époque
de la réunion commune devienne celle de la
proCpérité d'une Province que le Souverain
confie particuliérement à vos [oins.
Quelles reffources la Patrie ne trouvera-t-elle
pas dans ces Minifires d'une religion [<rinte, qui
[ont établis par la Providence pour être les
bienfaiteurs de l'humanité; dans cette Nobleffe
qui donne des [ujets difiingués à toutes l~s profemons qui conduifent à la gloire , qui fe dévoue particuliérement au patriotifme & à l'honneur j dans ces dignes repréfentans des Cités,
qui depuis plus d'un Îlecle ont con[ervé avec
fidélité & courage, le dépôt précieux de vos
maximes & de vos Loix?
Dans cette c:irconftanr;e inrérell'ante, l'union
des cœurs & des efprits peut feule rendre utile
ce concours de lumieres, de talens & de vertus.
Clergé, Noble{fe, Tiers-Etat, vous n'êtes plus
'
ici que Citoyens.
Re[peél:er la Loi du Prince j défendre les
droits du Peupl~; diriger les inftitutions parti.
cu Iieres au bien général; veiller aux be[oi-ns
de la [ociété, [ans s'écarter de J'ordre fimple
de la nature, répartir les c9ntributions avec
jufiice, difiribuer les revenu s publics avec économie; Di[po[er les Citoyens à porter docilement
& ayec /ibmé, le joug de la félicité publi'lue :
Ys
Telles Cont les obligations qui vous lient enverS
l e Souverai n, la Patrie & les Peuples.
Qelle circonfiance plus favorable pour don:
ner l'effor à votre pat~iotif1l1e, pour con Commer le grand œuvre du bon heur pllblic! Le
tems n'efl: plus où. l'Adminifl:ration, enveloppée
des myfl:eres de la politique, fe déluboit à
tous les regards.
Un Mona rque dont le plailir le plus doux
efi de faire Je bien, dont l'intérêt le plus cher
à [on cœur dl la profpérité du R oyaume,
d onne à toutes les Provinces le droit de s'adminifl:rer elles-mêmes, & les fait participe..- à
la douceur, & aux ilvantages du Gouvernement paternel dont vous jouifTez.
Vous l'a vez vu raffembler autour du Trône
des hommes dignes de [a confiance. 11 les a
interrogés [ur les be (oins des Peuples, il a été
éclairé fur les abus trop long-rems aUloriCés;
les plaies de l'Etat ont été découvertes, '& il
[e livre au doux efpoir de réparer tous les
maux. Ce Roi citoyen, ce Prince ami de la
vérité a ouvert [on cœur aux jufies réclamations de [es Cours, qui lui .ont prUenté avec
autant de re[peél: que de confiance les maximes
fondamentales de la Monarchie , qui lui ont
e;xpofé l'affiigeame firuation du Royaume; il
a reconnu, avec un de fes au gultt's Prédéceffeurs qui mérite le nom de Grand, que la
parfaite pro[périté d'un Ecat eft que les [ujetS
obéifJent au x Princes, que le Prince obéJ'Jfe à
la Loi, & que la Loi fait droùe & toujours di·
rigée vcrs le bien pub/j.,
�16
. Les vues~u meilleur des Princes font fecon~
d ées pal" un Prélat qui a développé les plus
grands talens, les qualités les plus ém inentes,
dans l'adminifiration d'une Province importante,
dans le gouvernement d'Ull vafie Dioce[e. I l y
a la iffé des monumens &. des exemples qui
perpétueront [a mémoire. Ses premiers pas dans
le Minillere [ont marqu és par des opérations,
qui fuffiroient pour honorer la plus longue
carnere.
~ La noble &. [age économie s'introduit dans
toutes les panies; les' érabliiremens publics reçoivent une meilleure forme. Le commerce ne
fera plus gêné par d es barrleres qui arrêroient
{o n aétivité. Une Loi [age, devenue néceffaire,
{ollicitée par l'humanité, la [aine politique ,.la
reli gio n même, ramenera dans vos climats des
hommes qui [oupiroient · après leur Patrie, &.
rajJportera leurs richeires &. leur indufirie.
,Déja nous voyons l'aurore de ce jour [ortuné, où un Souverain digne de J'a mour &. de
la reconnoiirance de [es Sujets, annoncera à la
Nation all'emblée le r éta bliirement de J'ordre,
&. viendra [celler au milieu d'elle l'alliance fi
defirée de l'autorité avec la liberté.
,
Reconnoiffez la bienveillance particuliere dont
le Roi a honoré cette Province, en lui donnant un Commandant auffi digne de [a confiance, que de celle des Peuples. Déja infiruic
de l'étendue de vos beCoins, il a travaillé dans
Je [ecret &. le filence à les faire connoître aU
,Gouvernement. Il a rellréfenté avec force la
néceffit6
17
néceffité cie ménager dans la difiribution ' des
charges un pays où l'inoullrie lutre (ans ceire
contre la Nature. La Renommée vous a an·
noncé [es tal ens militai res: fa pré(ence , 'ous
découvre [es vertus publiques &. privées. De[·
tin é aux plus g rand es places, il efi reconnu dign e
de les remplir. Ainfi [c vérifie cette maxime
mémorable d'un grand Minilhe> qui recommandoit aux Princes, qui veulent Etre aimés de leurs
Sujets) de ne confier leur autorité qu'à des per[onnes Ji eflùllées, qu'on puifJe trouver la caufe de
leur choix dans leur mérite.
, Vous éprouvez l'heureufe influénce d' un Gou.
verneur [ans ceire occupé de vos intérêts. Sous
vos Comtes, (es aïeux étaie nt rev êtus des premieres places. Bel1eval commanda les armées,
il éclaira vos Souverains dans les Con(eils;
Châ de la J ufiice, il diéta des Loix que ,'ous
[uivez encore. Les Peuples étaient airurés de
trouve r en lui un défen(eur: Héritier de {on
nom, M. le Prince de Beauvau vous fait ref[entir les mê mes avantages.
Le Prélat qui vous préfide s'efi diriingué dans
taus les tems par [on ze le pour le bien public,
par (on attachement confiant à la Province. Il
a diri gé les Adminifirateùrs du Pays par [es
lumieres : il a préparé, il a affuré le [uccès de
leurs démarches par [on crédit.
LorCque dans l'Airemblée des Notables, tous
les intérêts publics ont été difcurés fous les au(-pices de la Majefié Royale, que n'avez-vous
été témoins de [on attention foutenue'Cde [a vi~
�18
gllance éclairée à failir tout ce qui p"uvoit vous
êrre util e , à écarter to ur ce qlli p dUVUÏt comprom ettre vos draies & vos lib erc':s.
Si vous jouilf~ z auj0urd 'hui de l ' h ~ tlr e ux retour de vo tre C on rh turi ')'l , qu ds d roies n'a · t il
pas dans c ~t te révu lutio a inté relfJ llIC, à la ceconn oilfu nce publiq ue?
El oigné de vo us, il a travaill é , d ans ce s JilOmens difficil es , à fix er (ur le (Ort d'un e Province in té relfJnre , la juftice &. la bonté p aternelle du Roi.
Si des circonrta nces im péricufes n'ont pa! permis de vous déli v rer de toute nouve ll e charg e ,
Votre fid élité répond de vo tre em prelfemell t à
con courir aux néceŒr.!s publiques, au bien &
à Ja gloire de l'Etat.
Aucun (acrifice ne coûtera à vos cœurs, quand
un Souverain, po ur qui votre a mo ur eft fa ns
bornes , décl are lui· mf!m e dans une Loi [o le mnell e: que les [acrifices les moins p énibl~s à fOIl
ame J rom ceux qu' il con[acre à votre bonheur.
MO NSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
MES SIE URS,
C 'efi un beau (peétacle que celui d'lIne Nation qui reprer1d (es privilegès & (es droits;
qui rappell e (es formes antiques long-tems ell-
1
•
C ette Conf1:ituti o n, refpeaée par v os anci ens
Souv era ins, n' avo it point éprouv é de révo luti o n,
qua nd v os ancêt res , do nt j'emp unte le no ble
lan gage , fe don nerent d'ljn cœu r li bre &. fr anc
aux Souver<lins cl'un gr and E mpjre. Elle vien t
au recours de ce b rave &. malh eureux Ro i, q ui
p erdi t to ut, h o ~ is l'honneur. E lle n'dl p oint
éb ra nl ée a u milie u des g uerres civi les qui divire nt la P rovence , com me le rdl e du Roya ume. Elle défend Henri IV c om re les féditions
i ntefl:ines &. les i nvafions ét rallge res, Elle réfi/l.e aux "olontés d'utl M ini/l.re don t l'alt iere
p lliffallce , ~wblie (u r les r uines de t o us les Ordr s, (emble vouloi r éleve r le T rone, en ren, ' erfan t to uS fe s ap puis. R icheli eu n'a po int pu
l'abatt re ; &. p ar une inconcevable fat alité, eile
difparoît avec lui; elle di rparolt, quand il n' y
a plus un ho m me qui pui fii.: l' opprelfc r du po ids
de fes ra ler.s & de [es injuftices, St qu a nd il ne
lui r eftc plus rien à craindre.
n'Arx, Pré-
D ifcours d, fid en t des Etats , a répondu a u nom de l'AlfemMonfiigllwr blée, St a dit:
l'A rch,vl'lu,
d'Aix, Prljidmt du Etats.
19
Cevelies dans le Cilence & dans l'o ubli; q ui retrouve (a Confiitutio n toute en tier e po(ee (ur
des fonde mens q ue le tems n'a pas p u détru ire ,
& qui n'admet d'au tre changernent que celui du
progrès m ême de fcs lumieres &. de [es vertus.
E ll e con ferve cep enda nt (ous une forme [age,
util e St mod efl:e, & (es princ ipes St fes pouvoirs. So n e(prit &. [es Loix di ri gen t une Adminiftr ation touj o urs (ubfifi a nte , q ui s'é cl aire &
Ce perfeai onne. C haque O rdre m ainti en t [es A ffembl ées , (es re gles &. (es ll (ages, C eft la même
puilfance n a t io n ~ le qui d'a bo rd exe rce les pouvoirs des Etats, &. qui ne fembJe y fuppl ée r dan s
C ij
�20
la ruite que pour en perpétuer les titres &. les
droits. TeUe efi leur force & leur aucoriré
qu ,on l eur rend encore hommage, alors même'
qu'ils ne (ublifient plus. On n'a pas pu les
détruire: on ne peut pas les oublier. Le vœu
des AfI'embl':es générales en rappelle le (ou venir.
De', Dé libérations que la né ceffité légitime, ne
[e pro pofelll d'autre term e que celui du ret ou r
des Etats, Les dellx premiers Ordres réclament
leu rs droits, qu'une repréfentation confiante met
à l'abri de la preCcription. Les Cours Souveraines) dépofitaires des opinions, comme dei
Loix, Cemblent donner la [anétion même de
leurs Jugemens aux deGrs unanimes de tous les
Ordres; &. la Province voit rena/tre, apres
cent cinquante ans écoulés, dans toute J'int égrité de Ces formes &. dan s toute l'étendue de
[es pouvoirs, [a premiere Confiitution.
Un Miniftre éclairé, que [es talens &. Ces
vertus ont mis enfin à [a place, (ait entendre
dans l'é loignement cette voix publique il laq uelle
il appartient tôt ou tard de décidtr du (ort des
affaires humaines. Il aime à confulter cette opinion reCpeétable, qu'il dirigeait lui-même, quand
il n'exerçoit d'autre empire que celui de la rai[on, Il [emble appellcr la Nation entiere dans
les Con(eils de (es Rois. Il emploie les hommes pour les gouverner; il fait concourir tous
les Ordres, par les connoiffances même qu'il
leur donne, au bien qu'il veut leur faire. Vn
Roi jufte, ami du vrai, qui convoqua les Notables de fon Royaume, comme il le di(oit
lui-même, pour lui faire connoÎtre leurs [entimens, & non po ur les diffim uler, ne Ce borne
21
pas à regner Cur Ces Suj ets : il veut les innrulre
&. les perfuader. Sa Cage{fe donne à [es Peuples un ln ouvement dont elle emprunte fa force.
Chaque Citoyen, fans quitter [es foyers domertiques, fans s'égarer dans les erreurs d'une ambition lointaine, peut offrir à fa Patrie le tribut
de fes travaux; &. l'Adminiflrati n publique
devient ce qu'elle doit être, une correfpondance
paifible &. conflante de la puiffance du Souverain &. de la liberté de la Nation.
Ah! quand une autorité protethice forme
elle-même le lien qui nous unit, quand nous
fommes rapprochés par nos intérê ts & par nos
droits, ne nous féparons pas par nos fentim ens.
Ne fouffrons pas que l'é poque qui nous ra{fe mbIe> devienne J'époq ue de nos divifions. Les
oppolitions invincibles ne [ont pas dans les cho(es; elles (ont d~ns les homm es. Leurs diCpofitions décident de leurs defiinées. Il n'y a point
d'entrepriCes difficiles, quand le defir &. l'intérê t
commun efl d'en furmonter les difficultés.
Nous rendrons compte avec confiance aux
Etats, d'une Admini(hation que leurs principes
ont dirigée, &. qui femble avoir acquis [a confiflance & fa maturité. V ne partie de cette Aifemblée (e compoCe de ceux qui l'ont perfeétionnée
par leur zele &. par leurs lumieres ; &. celui qui
marche le premier dans l'Ordre de la Noble{fe,
a rendu cher à [es Co ncitoyens un nom con[a-:
cré par la gloire de la France.
Ces (ages Adminillrateurs ont bien [enti la
force que leur donnoit l'ombre m ême de .votre
�1J
2Z,
Conflitution , & chaque année a renouvellé
efforts St multiplié leurs fuccè s.
leurs
Nous avons vu la Proviilce affranchie, par .
leur (age{[e, de ces mêmes imp o{jr ipns perçues
dans le refie du Royaume, d'autres im po{jrion
compenfées par des recours proportionnés, d'autres enfin révoquées, quand la Province en
avoir obtenu,. & quand elle en confervoit le
dédommagement. Nous avons vu le Gotlvernem ent mettre un terme à J'excès de Iii dépenfe
des TroujJes, que la Province ne pouvoit plus
fupp orte r. No us avons vu fe répandre de tous
côrés l'ém ul :lrion des tranux publics &. des
objets utiles. Des communications multi pliées
ont rép~r é les per tes, & prévenu la rui ne d'une
partie de la Province. Ses habi tans , qui cherchoient une autre Patrie, [ont reten us pa r (l.ls
travaux q ui doivent {ans celTe augmenter leur
commerce St leur population; & des entreprifes
utiles, fondées (ur les recours du GOll vernement,
& qui ne coùr en t rien' à la Province , enr ichi efent encore la région la plu. favorifée par (a
pofltion &. par Con indufirie. Chaque Admini[traleur ajoute tour-à-tour le po uvoir de fes propres tal ens à celui qu'il emprulHe de J'Adminifiration; &. ce mêlange heureux de conCeil &.
d'aél:ion nous a procuré, je puis le dire l'avantage d'avoi r obtenu du Gouvernement' prefque
toules les demandes que nous avons formées.
Deux Prélats, deftinés par leur naiffance , pat
leur place, & par leurs fentimens à partage r les
imé~êts de la Province entiere, nous ont donné
les conCeils du zele, de la fageffe, &. de l'amitié!
,
Combien, dans ces circonllances intérelT"antes;
les repréfentans de la NoblelTe, St ceux qui
font atrociés à nos fonél:ions , & ceux auxquels
elle confie fa propre Adminiftration, Ont fçu
rendre uti les à leu r Pays les fentimens qui les
difiinguent!
Un Gouverneur, ql:l'anime un fentimenl aum
noble qu e Ca naiifance, aum éclairé que [on
~ecle , aum {impIe. que l'équité même qui diri ge toutes fes aEbons, a préflcl~ lui · même à
tout~s nos démarches avec lin empretrement qui
préVient les demandes, multiplie les [ervices, Ce
d érobe à la reconnoifiànce ~ &. Ile tè fair fenti r
que par fes eflets.
Un Commandant, qui lui eft attaché par les
liens du fang , a d'abord exercé de tous les
droit s cie fa place le plus précieux &. le p lus
honorable, celui d'être util e à la Province. Nos
occupations !le lui font point étrangeres: il a
fçu réunir les vues d'une grande Adminiflration,
qui lui fut tr anfm ife comme un patrimoine, à
ces n ob les connoi{[ances qui fervent à la défenfe de la Patrie, St qui donnent les honneurs
&. la gloi re. Infiruit déja par lui -même des be{oins d'une partie de la Province &. de fes ref{ource9, il nous prêrera da ns les occalions importantes un appui refpeél:able ; &. l'autorité du
Souverain, touj o urs dirigée vers des objers utiles,
St devenue l'exe rcice de [a bienfaifance fera
chérir aux Peuples leur Gc}Uvernement
leur
Patrie • .
&
Nous avons retrouvé dans un Magiftrat voué
�~ .
Z4
•
depuis long·tems à tous les intérêts de la Pro';
vince, les difpofitions &. les vues qui pouvùient
feules affurer le rélabliffement de votre Conf·
titution. Rien n'échappe il fes (oins de ce qui
peut VOLIS être utile. L'homme du Roi devient
celui de la Province, &. la confiance qu'il in(pire aux Mini(hes &. aux Citoyens , applanit
tous les ob(hcles qui peuvent rallentir la mar·
che de \' Adminiflration. Ses longs fe,vi ces ont
eu leur véritable récompenfe, celle d'étendre
leur objet &. leur utilité. L'Etat a réclamé (es
droits. A ppellé par le choix du Souverain, il
a partagé la gloire d'un con(eil de Citoyens qui
parlaient le lang~ge de la liberté pour défendre
la caufe de la Patrie.
Un M~gillrat Con Collegue, que nous regret·
tons de ne pas voir affis parmi vous, plaidait
avec lui dans cette célebre Affemblée les droits
de la Province, & montrait (es talens à la Nation. Le Jugement de la Nation a confirmé la
voix de la Renommée.
C'efl à' vous maintenant, MESSIEURS, c'eft
aux Etats à veiller au bien de la Province &. au
maintien de Ca Conllitution. C'efl votre con·
cours qui doit donner à notre zele la force &.
le fuccès. Nos propofitions les plus importantes
attendent de vous leur fanél:ion, &. n'auront
d'effet que par vos [uffrages; &. notre pouvoir
confine à remplir avec fidélité l'objet de vos
[ages Délibérations.
Puilre l'union des pouvoirs, des intérêts Be
des fentimens s'entretenir par les biens mêmes
dont
L) .
dont elle doit être la Cource. Il n'y a rien
que le concours de tous les Ordres ne puilre
obtenir de la (dge1fe du Gouvernement. Il n'y
a rien qu'un Gouvernement fage ne puiffe ob·
tenir du zele &. de la confiance de tous les
Ordres.
AinlÎ les Nations étrangeres fe feront vaine·
ment fl attées dans leur rivalité, qu'un dHordre
inattend u per droit le crédit &. les relTources de
la France.
Il fuffit à cette Nation, pIuS éclairée que le9
autres, IX touj o urs libre par Con caraétere, d'ê·
tre mife en aél:ivité. Elle tempere l'autorité de
[on Gouvernement par fes mœurs: elle di rige,
par l'influence toujours puiffante de Ces opini ons, les Loix auxquelles elle obéit: elle ré·
pond aux vertus de fes Souverains par l'étendue
de fes lumi eres , &. par le noble effo r de (a
liberté; &. le IÎmple exercice de (es forceç naturelles .fait bientôt difparoÎtre jufqu'au fouvenir
d.:un déCordre qu'elle répare, &. du difcrédit
d 'un moment.
MM. les Commiffaires du Roi fe font levés,
ont faillé M. le PréÎldent de l' Affemblée, &. (e
font mis en marche, précédés de la' même dépu.
tation du Tiers·Etat, &. de la Nobleffe qui les
avoit reçus en en tr an t, &. fui vis d'une députation
de quatre Evêque's , jufques à huit pas plus loin
que le dernier banc du Tiers·Etat.
Ils fe (ont rendus à l'Eglife Métrop oli taine de
Saint-Sauveur.
D
•
�•
26'
:Après que MM. les CommilT'aires du Roi
ront fortis , Monfeigneur l'Evêque de Marfeille
a remercié J au nom de l'Alfemblée , Monfeigneur l'Archevêque d'Aix, PréGdenr • d'avoir
fi bien repréfenté les intérêts de la Province,
St le zele de tous ceux qui compofent l'A{femblée pour le fervice de Sa Majelté , en ces termes;
MONSEIGNEUR,
Difcours de
1'Ilonjiig/llur
l'Ev/que d,
Il feroit difficile de vous exprimer toute la
1'IIar/'ill,.
reconnoi{fance que vous doit, &. dont ell pénétrée la Province, à laquelle vous préfidez fi
dignement:
Elle n'oubliera jamai-s que c'ell: à votre zele
bienfaifant , &. à votre amour du bien public
qu'elle doit l'événement mémorable qui nous
. ra{femble ici aujourd'hui. Ses falles infiruiront
les races futures qu'elle tient de vos foins & de
l'intérêt que vous prenez à fa félicité, la confolation , pOUt laquelle elle Coupiroit depuis
long-tems , de veir renaÎue les beaux jours
de [on ancienne confiitution.
Elle ne peut, il efi vrai, que (e louer &. ap~
plaudir à l'efprit de [agelfe &. de jufiice qui
toujours a dill:ingué ceux des Trois Etats qui,
Cucce$vement, ont rempli fan Adminifiration
intermédiaire; mais en même tems elle ne peut
{c diilim4ler les grands avantages qu'elle a lieu
de fe promettre de la tenue de (es Etats; avantaI/es, non (eulement par le nouveau lufire qui
en r.érultera , mais en,l;or.e par la force &. la
dignité de [es Délibérations.
2.Î
Elle pourra dorénavant, avec plus de fuccès;
fai·re parvenir ail pied du 1 rône Ca fituation , [es
befoins & Ces doléances ; fur-tout fous les au[pices d'ull Préfident auffi éclairé) auffi jufiement
confidéré du Gouvernement, & auffi amateur
de la vérité &. de la jnflice.
Quelles fuit es heureu Ces encore, ne doit-elle
pas efpérer des bons offices, & du crédit d'un
Comm andant, non moins recommandable &
refpeél:able par fan ca raél:ere de bienfài[ance ,
& fon amou r du bon' ordre, que par fes titres
-&. (es talens militaires, & qui fait allier les intér êts du R oi & de l'Etat, avec ceux du peuple,
& la foibleCfe de fes moyens?
Que ne doit·eHe pas attendre du zele patriotique d'un Intendant, qui en toute occafion Ce
montre le pere &. le proteél:eur du Peuple, &
dont toute la Province connoÎt la vigi lan ce infatigable pour le bien public; &. enfin de l'efprit de paix, de concorde, & de jufiice dillributive, dont Cont animés tous les Membres de
cette i1\uChe & refpeél:able ACfemblée?
Rien n'ell: plus flatteur pour moi, MONSEIGNEÛR, que d 'être en ce moment l'interprete de fes
ferttimens, & l'organe de fa jufie reconnoiCfance.
L u Etf!u
-' Enfuite les Etats fe [ont rendus à l'Eglife MéV (l nt ln Corpl
tropulitaine Saint-Sauveur, dans le même ordre ouir la M1fe du
& de la même maniere qu'ils s'étaient rendus à St, E'/prù.
l'Eglife du College royal Bourbon, & ils ont en·
tendu la Me{fe du Saint-Efprit.
Signé J t J. R. DE BOIS GELIN , Archevêque
d'AiK, PréGdent des Etats de Provence.
D ij
�29
Du deuxieme Janvier mil Jept cent
quatre-vIngt-huit.
Es GENS DES TROIS ETATS fe font affemblés dans la Salle de l'Hôte l commun de
la ville d'Aix, &. pardevant MONSEIGNEUR
L'ARCHEVEQUE D'AIX, Prélident des Etats.
L
Sur la propolition faite par MONSEIGNEUR
NominAlion
,us Officiers da L'ARCHEVEQUE D'AIX, Prélident , que les Etats
Etats.
devoient nommer leurs Officiers, Mes. de ' Re,:
gina, Ricard, &. Blanc font fortis.
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'A IX, ayant
repréfenté que Me. Blanc avoit rendu de grands
Cervices au Pays, les Etats, par acclamation,
l'?nI nommé Agenr.
Ledit Me. Blanc ayan( été rappellé, Monfei-'
gneur l'Archevêque d'Aix lui a dit que les Etat:.
Je nommoient leur Agent.
I.edit Me. Blanc ayant remercié les ~tats, a
, été prêter ferment entre les mains de Monfei~
gneur l'Archevêque d'Aix, &. a pris fa place.
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfident, a enfuite propofé la nomination de Mes.
de Regina &. Ricard, pour Greffiers des Etats,
&. a fait également valoir l'importance de leurs
fervic es, &. l'exaétitude avec laquelle ils s'éraient
acquittés jufques à préfent des [onétions de cette
place.
,
LES ETATS les ayant nommés par acclamation, il a été obfcrvé que leur nomination ne
devroit être que pour une ann ée ; fur qu ni, il
il été renvoyé à délibérer dans une autre léance ,
fur la durée de leur exercice.
Lefdits Mes. de Regina &. Ricard étant rentrés, Monfeigneur l'Archevêque d'Aix leur a dit
que les Etats les avoient nommés pour leurs
Greffiers , Cauf d'être pourvu fur la durée de
leur exercice ' dans une autre féance, &. ils ont
remercié les Etals, ont élé prêter ferment entre
les mains de Monfeigneur l'Archevêque d'Aix,
Préfrdent, &. ont pris leur place.
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, PréCommijJion
fident, a propofé des Commi(faires d~ns les p OUY la ,,(j.utrois Ordres, pour la réda8LOn du proces-ver- tion du profès ...
verhal.
bal; fa voir : dans J'Ordre d u Clergé, M . le
Vicaire général d'Arles; da ns l'Ordre de la Nobleife, M. d'Aiminy de Barreme; dans l'Ordre
du Tiers, M. J'Aifelfeur d'Aix, M. le D éputé de
la Communauté de Fréjus , &. M. le Député de
la Viguerie d'Aix; &. les Etats les ont agréés.
Les Sieurs D éputés des Communautés de D,mande du
Gra{fe &. de Saint· Maximin , ont dit que les Etats D .éputis d,s
devant être f(Drmés comme ils l'étoient en mil Communnutù
.fix cent trente, neuf, on devoit pourvoir à la de Gmffi &- le
. .
d' un Syn d'lC des C ommunau tés, a t - S t. 111 I OX/ITUIl
nOIlll/1atlon
.
.
.
d
d
'l fi pOlir a nomUtfttendu qU'lI y en aVOIt un ans ceux e ml IX. tion d'un Sy"..
cent trente-neuf.
dir da Commu-.
Ilautls.
MONSEIGNEUR L'AR CHEVEQUE D'Arx, Préiident, a dit, qu'il, avoit reçu hier au foir une,
�3°
députation du Tiers - Etat, relativement à c.et
objet, qu'on s'en occuper oit dans une commlC{ion particuliere; mais qu'au furplus il ne pouvait être fait aucune requifition ou propofition
aux Erats , fans qu'on lui en eût demandé la
permiffion.
Rlclt1l1rarÎoll
d, l'II. le M ,,,·
'luis d, Trans
p our la prtfian~
à tom /! J
M ,mbm <k
t Ord" de 1.
ct
Nobleffi·
M. le M arquis de Trans, qui n'avoit pas pris
Ca place dans la rang de la Noblelfe , a prié
MonCeigneur l'Archevêque d'Aix, Préfident, de
permettre qu'il fût fait leaure, par l'un des
Greffiers des E tats, de fa requête , tendante à
faire ord on ner que provifoirement il {eroit mis
en po(feffion de la préféance à tous les Membr~s d~ l'Ordre de la N oblelfe.
L'Ordre de la Noblelfe a remis un Mémoire
préCenté par MM. les Syndics à MM. les Commi(faires du Roi, pour faire ordonner que la
Délibérati on prire par le Bureau de la N obletTe
le feize Décembre dernier , feroit provifoirement exécutée; & ce faifant, que M. le Marqui s de Trans prendra fa place, pour les Fiefs
qu 'il polfede en Provence, dans les bancs de
la Noblelfe, & fuivant fan âge.
Leaure faite de la requête de M. le Marquis
de Tra ns , du Mémoire de l'Ordre 'Ife la No blefre ,
& de l'Ordonnance rendue par MM. les Commilfaires du Roi, le ~ premier de ce mois, portant que » provifoirement la Délibétati on -du
» Bureau de la Noble(fe , du feize Décembre
» dernier, fer oit exécut~e fllivanr fa forrr.e &
» teneur; ce faifant, que M . le M arquis de
l'J Trans prendra féance dans les bancs de la
~r
» Nohlelfe, (uivant le rang de fon âge, fauf
)} à lui de fe r eti rer pardcvers le R oi po ur fai re
), valoir fes droits & préten tions ; )) ladite Ordonnance lignifiée ce jo ur d'hui à M . le Marquis
de Trans, par le miniflere d'un H uiffie r.
LES ETATS conudérant qu'ils ne peuv ent délibérer qu'après que les pouvoirs des affifians a uront été légitimés, Ont renvoyé la Délibération
à. demain.
Signé, t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d 'Aix, Prélident des Etats de Provence.
Du troifieme J am,ier mil fept cent quatrevingt-huit.
PR ÉSIDENT MONSEI GNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AI X.
M
E.
Rica~d, Greffier des Etats, a dit:
Legitima/ioft
&s pouvoirs des
}) Tous MM. les Députés ont remis au Greffe niNlans au»
Il
»
»
»
»
))
des Etats leurs pouvoirs en bonne forme.
)) Dans l'Ordre du Clergé, M . l'Abbé de
Pazery de Thorame, Vicaire général d'Arles,
a rapporte la procuratio n de Monfeig neur
l'Archevêque d'Arl es, par aae du vingt·qu atre
Décembre derni er, r eçu par Me. Bertrand,
Notaire royal à Arles.
)) M. l'Abbé de Mazenod, Vicaire généra l
)) de Glandeves, a rapporté la procura rion de
t> Monfeigneur l'Evêque de Glandev es, par aa e
L tacs.
�B
31» du vingt-fix Décembre dernier, reçu par Me:
Leon, Notaire à Entrevaux.
Il
IJ
M. l'Abbé de Coriolis a rapporté la pro» curarion de M. l'Abbé de Saint-Viétor-IèsJI MarCeille, par aéte du quatre Novembre derIl nier, reçu par Brichard &. Con Confrere, NoIJ taires au Châtelet de Patis.
Il
» La Communauté de TaraCcon a envoyé
li deux Déput~s.
,
» La Communauté de Draguignan a député
» fan troifieme ConCul, en empêchement du
1)
» M. de Trelremanes , Commandeur de l'Or-
» dre de Saint-Jean de JeruCalem , a rapporté
» la proc uration de M . de la Croix de Sayve,
Bailli cie ManoCque, par aéte du J 5 Décembre dernier, reçu par Mes. Gautier &. [on
» Confrere, Notaires à Grenoble.
JI
J)
» Dans l'Ordre de la Nobleife , MM. les
» Gentilshom mes préfens aux Erats ont re» prUente la lettre circulaire de convocation
» qui leur avoit été adrelrée par MM. les Syn» dics.
n
»
.»
,)
1)
)) Dans l'Ordre ou Tiers- Etat, les Communautés qui oil! droit de dépurer aux Etats,
ont donné leurs pouvoirs aux Maire premiers
ConCuls, par Délibération de leur ConCeil
municipal, dont l'extrait a été remis au Greffe
des Etats.
La ville cl' Arles a envoyé deux Députés;
La Délibération porte, que fi par la vérifiIl cation des anciens Erats, il con(le qu'il n'y
» a eu qu'un Ceu l D éputé qui y ait eu entrée,
) M. du Roure, premier ConCul, y entrera
~ en cette q uali té.
n La ville de Marfeille a député M.le Maire;
&. M. l'Aifeifeur.
premier &. du fecond.
» Les Vigueries ont choifi leurs Députés,
» fans Cuivre le to ur .:le rôle établi par les ilnn ciens Erats ~ fauf d'y revenir &. de l'établir
1) fi les Etats aétuels l'ordonnent ainfi.
)) Quelques Vigueries ont nommé pour Dé1) putés, un des Conful s des Communaurés qui
)) étoient prefens à l'Aifemblee de la Viguerie.
Il D'autres Vigueries ont nommé des Poffédans)) biens dans les différens li eux de la Viguerie,
» aunes toutefois qu e les C he fs -lieux.
)) Dans les Délibérations dont l'extrait a été
n remis au Grefle des Etats, il n'y a aucune op» pofition ni protellation contre les députations
}) fait es par les Vigllerie~ de Tarafcon, de Forn calquier, de Sifieron , d 'Hieres, de Dragui}) gnan, de Saint· Paul , de Callellane , de MouC» tiers, cl' Apt, de Bri gnolJ e , de Saint-Maximin,
» 1 de Barjols , cl' Annot, de Seyne, &. de Col mars.
1)
)J
» la
n La Viguerie de Graffe a député, à la plu» ralité des fuffrages, Me. Paul Girard, Député
)) de la Communauté de Valauris. Il y a eu un
Il procès-verbal d'opinions. Le Député de la
E
�,
34
3S
" Communaùté de Vence, Sc. neuf autres Dépu~
» tés ont dit, qu e la nomination de Me . GI,rard
» dér oge oit aux droits. d~ la C o mm un.a ut e . de
Il V ence, qui ell: la pnnclp,a le de . l l ~ VIguerIe,
1> aprt!s celle d'Antibes ; qu il ét.olt Ju(te &. d~1) cenr qu e le M aire d' un des heu~ de
la VI» guerie, Ol! un Co nCul , fût cholli de prété-.
Il rence à un {impIe D ép uté, Sc. ont proteflé.
» La Viguerie de Toulon a député , à la plu1) ralité de cinq voix contre deu x, le fieur MarI) tin, Bourgeois, du lieu de la Vale tte. J ,es Dé ~
» p"utés de la Communauté de la Sey ~e ~ de
1) Si xfo urs ont prote(té co ntre cette no mInatiOn,
» ils ont expo fé leurs raiCons dans un Mémoire
» imprimé qu 'ils ont préCenté aux Etats.
}) La Viguerie de Digne a député, à la pIura» lité des fuffrages , le fieur Audibert , Maire &.
Con fuI de Mezel. Ci nq Députés on t dit qu e
1) fuivant le ré glemel\t fa it d ~ n s les Eta ts de mil
» fi l< cent o nze , la dép ut at ;on doit être fa ite,
)) en comm ençant pa r les Co mmu nautés les plus
) affoua gées de la ' V iguerie , & qu' o n auroit dû
1) co mmencer par celle des Mées , &. ont pro 1) teilé de la null ité de la D élibération prife
1) C0 ntre la difpofitio n des R églemens c(.
,
Il
MM. les Député!; de la ville de M arCei lle o nt
dem an dé à Mo nreigne ur le Préfidentla perm iffion
de parler, &. a près l'avoi r obtenue, ont dit:
Qu'une D élibérati o n expreffe de la Comm uep llles
r l'11e 1es 0 bl Igeo
'
. cl e r ec
'1 a me r con·
J. LeS
la "ille
d. 'na uté d e Mane
H
/YIarjiillericia. tre MM. les D éputés de la ville d'Arles , fur le
•
D"
rang qu'ils occupoient dans cette Affemhlée , &. ment fu r le rang
de fe retirer après avoir fait le ur prote1l:atio n. 'lu'occupent Les
DépU/cS de 1"
Ils ont lu à cet effet un Mémoire contenant les Yllle d'Aria.
m o tif~ de leur proteilation, qui fera confervé
au G reffe des E tats.
•
M ONS EIG N EUR L'ARCHEV EQUE n ' AIX, Préfident , a répondu que les Etats auroient defiré
de n' être pas privés de voir da ns leur_ Affemblée les D éputés d'un e Ville ouffi célebre &. ouffi
intéreffa nte que celle de MarCeille , &. qu'ils ne
pouvoie nt que témoigner leurs regrets fur ce 'q u e
MM . les D é putés prenoient le parti de fe re tirer apr ès avo ir fait leur proteilat ion.
Ils protejlent
MM. les D éputés de la ville de MarCeille ont
&
Je
NtÎren t.
fa it la pro teilation dont ils é toient chargés, &.
fe fo nt r etirés.
Les Etats ont renvoyé à ·une Commiffion L es E tatJrtTIparticuliere l'examen des difficultés fur la légi- l'oyent a u ne
timation des pouvoirs rappellées dans le compte commiJ1ion par·
Rt'card
, Greffier des Etats , ' Cl"... I1culùre text!·
rend u par M e.
'r .
&. r '
men du diffiils ont accord é provllouement rang
leance cultes fur la ie'aux porteurs des titres qui étoient 'contefi és , gicifT'!'tion dcs
Cauf à prononcer enfuite défini tivement fur leur POllyoirs des a.f
eorrée oû leur exclufion, d'après le compte qui I.flans , fi ac •.
fera Tendu par MM. les Coml11iffaires; ils ont cordent prOYIdéclaré en même tems qu'en renvoy ant à une ./f/re",;ent rang
ïIi
. 1
d d'ffi l é cl Lunee aux
C o.mm.t IOn parncu t~re l'examen es. t cu t S ' por;",rs des ri_
qUI eXI(tem, quant a préfent, &. qUI ne font rres COlllejlÙ.
relatives qu'aux pouvoirs des D éputés du Ti ersEtat, ils n'entendoient pas s'interdire Je droit
d'examiner, de difcuter & juger les titres &. la
qualité des affifians des deux autres Ordres.
E ij
�36
M. Parcalis' , Affeffeur d'Aix, a requis, pour
la co nfer vation du droit des Etats, qu e MM . les
Sy ndics de la Noblefft: certifieroient les Etats,
de la légiti mité d ~s pouvoirs &. des qualités de
MM. les Gen tilshommes qui font préfl.lns aux
Etats .
MM. les Syndics de la Nobleffe ont déclaré que
les ,pouvoirs &. le$ qualit és de tous les affiftans
dalls l'Ordre de la NobleJfe étaient légitimes.
S"m~'n l prlte'
p" lu
Etats .
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfident, a propo(é de former l'Afle mbl ée par la
preltation du ferment; &. (ur ce qu i a été obfervé,
que dans les anciens Etats on avoit ceffé de prêter ferment, que l'A ffe mblée générale des Communautés, tenue à F réjus dans le mois de Février mil fix cent trente·· fix , aya nt fait un Réglement pour entendre la M efie chaque jour au
nom du St. Efprit &. pour la preflation du ferment, les Etats de mil fix cent trente· neuf délibérerent que ce Rég\ement feroit exécuté pour
la Meffe feulement.
37
opinIons par plulieurs Dépùtés des C o mmunautés , d'ajouter la claufe, l) fans préjudice de
Il la demande de l'établiffement du Syndic des
li Communautt\s, Il il a··été délibéré que l'éoon ciatiol) de cette claufe n'ft tait pas néceffaire po ur
la con(ervation des droits de l'Ordre du Tier! ,
relativement au Syndic des Cômmuna lltés.
Et tout de fu ite le ferment a été prêté; Cav oir ,
MM. de l'Egli Ce, (Id pea us, MM. de la N o~
blefft: , les D ép ut és du Tiers-Etat &. les Officiers du P ays , ayant la m ai n lev ée à Dieu.
MONSEI GNEU R L'AR CHEVEQUE D'AIX, Préfident, a dit: que dans les anciennes Affemblées
des Etats, M. l' Aff~ffeur. d'Aix étoit en urage d~
prononcer un d i(cour s ap rès le ferment.
M. Pafcalis, Affefieur d'Aix, ii'eft découvert,
D ifcours d.
a ralu é l'Affembl ée, a dit ~ :\1ESSIEURS, a remis M. l'Affiffillr
fon chapeau, &. a prononcé un difcours fur lequel d'A,,.-.
l es trois Ordres ont t émoigné leur fatisfaUion.
Teneur du difcours.
La matiere mife en délibération.
MESSIEURS,
Il a été déterminé, par forme de R.églement,
qu'à l:avenir, &. à commencer dès à pré.fent,
tous les affiftans aux EtatS prêteront, d'abord après
la légitimation des pouvoirs, un (erm ent qui n'auroit d'autre objet que de donner l'avis qu'on croiroit le plus utile au (ervice du Roi &. de l'Etat,
&. au bien du Pays.
•
Et (ur ce qui a été propofé, dans le cours des
A VANT de nous livrer au tourbillon des affuires, nous devons nous former de juftes idées
de l'importa nce de no s fon.Uions , &. des vér it ables prérogatives des Affembl.ées des Pays d'Etat.
Au milieu des événemens politiques qui occupent l'Europe entiere &. la Nation, lors même
qu'une guerre imminente &. l'épui(ement des
�38
Finances préCageoient au Peuple une {iruation
défaftreufe, un nouveau plan d'Adminiflration
paroÎt, la nôtre relI"ufcite, les playes politiques
Ce cicatrifent, & l'aurore d'un jour brillant devient l'heureux préfage de la fl!Jicité publique.
/
L',m regarda jadis l'AlI"emblée des Etats comme le contre-poids de l'autorité royale; l'efprie
d'ambition prétexta qu'il étoit dangere ux d'accoutumer Je Peuple à difputer avec fon Maître:
l'efprÎt d'ordre & de jüllice n'a envi(agé les
Etats que comme la relI"ource de la N atIon,
la réunion des lumieres & des moyens, l'occalion d'excÎler une honnête émulation, d'inetruire J'Agriculteur, d'animer les Grands de
cet efprit de bienfaiCance qui leur attire les bénédiaions du Peuple, d'alléger le fdfdeau des
charges par une jufte difiribution, & de maintenir entre le Souverain & la Nation cette
correfpondance afTeérueufe par laquelle tous les
relI"ortS , fans ce Ife en aétivité, tendent toujours
vers le bien général.
.
Charlemagne, pénétré de Ja fublimité de ce
régime, vouloit l'établir dan s touS les Etats;
deux de nos plus gran ds Princes en avoient
conçu la même idée, le Duc de Bourgogne &
MonCeigneur le Dauphin, pere du Roi: & les
projets du pere, le fils les a heureurement exécutés pour notre bon,heur & pour fa gloire;
Eh! quel régime plus parfait que celui du
pere de famille traitant a vcc fes enfans des
moyens de [ubvenir aux befoins communs,
fixànt la contribulÎon de chacun d'eux propor-
39
tionrrément à Ces facultés, & recevant leurltribut
comme l'hommage d'une offrande volontaire!
Quelle Adminillration plus douce que celle
qui lailI"e au ,Contribuable le choix des moyens
de s'acquitter, qui met à cou vert des exécutions
fi[cales, qui confie à des Freres l'exaétion des deniers publics, & qui, après avoir déterminé les
impôts, alI"ure la facilité des_recouvremens !
Quel Cpeétac1e plus attendrilI";lnt que de voir la
Nation réunie Ce diri ge r par des vues fraternelles:
Le Pontife, deCcendant de [es fonétions Cacrées
aux Coins politiques, nous donner des inllruétio ns
utiJes avec cet eCprit de paix, & cette onétio n
~ui fut toujours le partage de l'EpiCcopat-Le Gentilhomme d'éployer ave c une noble
franchiCe ces connoilI"ances acquiCes dont une éducat ion brill ante avoit dével oppé le germe, &
mériter de nouvelles prérogatives, par l'abdication volontaire de celles qui lui font dues-Le Tiers, mettant à profit les leçons du Clergé
'& les lumleres de la NoblelI"e, fe permettre avec
confiance & liberté des obCervations que l'expérience rend plus déciflves ; & les uns & les
autres, par un concours mutuel, cimenter la
paix & l'uni o n, s'exciter réciproquement à l'émulation, fe dépouiller de tout intérêt perConne!,
-pour ne s'occuper que de 1" choIe publique; infpirer les moyens d'affurer la profpérité de 1 Agriculture, de mult iplier les communications,&avec
elles les objets de commerce; fav oriCer l'indullrie;
'encourage r les inventions utiles ; & tou. enfin
(apporter toutes leurs vues à la choCe publique!
•
�4°
Te l elt , MESSIEURS.. le véritaQle objet de
l'inltitution des Etats. ' (,.fn Roi juil!:: & bienfai~
Cant nous rappelle à notre ancienne Con ltitution'
1a fageITe de vos déternfin~,io ns & leur ten clanc:
perpétuelle vers le bien public fe ront à [es yeux
le gage de votre reconooiffance. '
•
Yotre patriotifme &. votre u nion jufiifieront
à M. I.e COQ1mandant combien vous étiez di·
4r
MONSEIGNEUR L'AR HEVEQUE D'Arx, PréR t/lfirrcmmt
fidenr, a dit: qu'il conviendroit d'au gmenter le de la comnlljj/oTl
nombre de MM. les CommilTaires pour la ré. p our la rù/acdattion du procès-verbal J &. a 'propofé :
tlOII du P/occsvrrbal.
Monfeigneur l'Evêque de Digne.
M. de Sade d'Eygu ieres.
gnes de recouvrer votre Confiitution, & que
c méme tfprit , de jufiice &. de bien public qui
7
l'l11ufira aux yeux de la Nation, dirige toutes
vos démarchés.
'
Le fie ur Député de la Communauté de Forcal·
quier, &. le Sr. Député de la Vigueri e de Tara(con.
Le Magifirat qui honora notre premiere
féance, a depuis long- tems d~s droits 'acquis
à notre reconnoifTance; &. il dl enfin permis
à la Nation de lui faire l'h ommage public de
fa fenlibilité. Les bdoins idu Peuple lu i furent
t o uj o u,r~ préfens, il en a été conflammen t le
protette ur &. le pere.
MONSEIGNEUR L'AR CHEVEQUE D'AIX Prcfi?en~, a di~: qll~ l~s Erats a~oien t ren,v~yé à
dehberer aUJourd hUJ (ur la recl ama tion de M .
le Marquis de Trans.
Le Prelat refpettable qui nOllS a pnUidé, a
Mja illulhé &. enrichi 1"" ,Ptovince. H Qmme
d'Etat ,f~s grandes vues o nt opéré parmi nous
de gra nds effets. Rega rdons- le comme le point
de réullioin des trois · Ordres; &. les divers intérêts une fois conciliés pan fes Cpins, vos Etats
devi~n~ront l'em?lême de la liberté, le Cymbole
de 1 umon, le tr.lOmphe de la reconnoilTance 1
le monument éternel de votre fidélité &. de
votre amour pour le plus jufle des Rois, &. le
gage immuable de la félicité publique.
Après quoi Me. RicMd,
G~effier des Etats, a
lu le procès· verbal des {éaoces précédentes.
MONSEIGNEUR
Ce qui a été un animement délibé ré.
, Sur quoi, vu' la requête préfent~e aux Etats
par M. le Marquis de T rans, Je Mé m oire remis
par. MM. les Syndics de la, NobleiTe, J'Ord on ·
nance de MM. l es COlllllliITalres du Roi, en date
d u premier de ce mois, d0nt la teneur a été rap'
pellée dans J~ proces.verbal de la fé ance dujollr·
d'hier, lad. Ordonn~nce figniflée à M.Je Marquis
de Tral1s par exploit auffi en date duj o urd 'hier.
LES ETATS ont déclaré qu'il n'y avoit pas li eu
à dé)ibérer, &. cependant que la requête de M.
le Marquis de Trans, &. le Mémoire de MM.
l es Syndics de la NobleiTe, (eront dépoCés au
Greffe des Etats, & annexés au procès-verbal ~
'A
M ONSEIGNEUR L RCHEV EQUE D'AIX, Pré·
fidenr, a dit: que MM. les CommiiTaires de Sa
Majefié ont fait remettre à l'AiTemblée un Mé.
moire du Roi.
f
.
L u Etats dédamlt 9"'J!n ' y
a I/f~ dl dd/bI_
ru }lIr la r/cl,,Imailtl~Tl
de M.
e
ltZr(jlll S Je
TrJl/s.
�4;
42.
Me. de Regina, Greffier des Etats, a fait
leéture de ce Mémoire, dont la teneur fuit:
)) Mais il relle à favoir quel (era le .n ombre
des voix du Tiers-Etat.»
Mlmoi" du
l) Sa Majellé en convoquant les Etats de ProRoi for l"~ for· vence, Celon leur ancienne forme, a voulu leur
m.reio" Jes donner un témoignage de Ca juftice lit de fa
» Cet Ordre étoit anciennement repréfentépar
les ConCuls des Villes Chefs de Viguerie, par les
Députés des Corps des V.igueries, & par les ConfuIs des Communautés qui avoient obtenu des Etats
le droit & le privilege d'y avoir des repréfentans. )
Eu".
bonté envers les trois Ordres des Etats.
l)
_
Elle a conCidéré que les Etats de Provence
n'avoient jamais été révoqués, pas même fufpendus par un aéte d'autorité; qu'ils avoient
confl:arnment été redemandés par les Alremblées
de la Noblelre & des Communautés, ain{i que
par les Cours Souveraines de la Province, lit
que leor convocation avoit été promiCe plus d'une
fois par les Rois fes prédécelreurs. )
l)
» Sa MajeClé en cnnféquence a ordonné la con v o-
cation des Etats, comme une Cuite ùe la ConClitutionduP~ys qu'die veut conlirmer&maintenir. )
1) Mais Sa·MajeClé penCe qu'il eft à de Cirer qu'on
établiffe une proportion fixe & déterminée entre
les voix des différens Ordres ; & Sa Majefté
lailre avec confiance aux Etats le Coin & le
droit de faire par euX'-mêmes les réformes que
le bien du Pays peut exiger. J)
)) Sa Majefié de Cire que la formation des Etats
foit réglée avant qu'on agite aucune autre queftion dans le fein des Etats. 1)
Il H p-aroît, par les informa~ions qu'elle a r·eçues,
que la Noblelre efi diCpofée à réduire le nombre
de fes voix à la moitié de ce-nes du Tiers·Etat: il
fera né"'cetraire d'augmemer ·les voix du Clergé
poilr ·les mettte ·dans la même 'propor.ti'on. ».
» La Cuppreffion de la Viguerie de Guillaume
ayant occa{ionné un changement dans le nombre
des anciens repréCentans, Sa MajeClé penCe qu'il
eft jufie & convenable que la Commiffion, qui fera
établie pour difcuter & conve.nir de la formation
des Etars> s'occupe d'abord de régler le nombre des membres du Tiers qui Ceront admis à
l'a velJ ir dans les Erals, pour que les deux autr es O rd res puilrent Ce former d'après ce nombre. li
Sa Majefté entend qu'il ne fera rien changé
à l'ancienne formation des Etats, dans tout ce
qui n'a point rapport à la proportion des voix
des différens Ordres; elle n'a point affemblé les
Etats pour détruire leur propre Confiitution,
& elle- croit devoir la maintenir.»
Il
MONS.E IGNEUR L'ARCHEVEQUE n'AIX, Préfident, a propofé de nommer des Commilraires.
pour s'occuper de la demande faite par Sa Maje fié , dans le Mémoire qui a été remis aux Etats,
& a invité M. l'Alreffeur d'Aix à faire part à
l'Affemblée de fes r éflexions.
M. !'Alrelreur d'Aix a dit: que l'établiffement
d'une commiffion, pour délibérer fur les objets.
F ij
�44
contenus dans le Mém ire dont il s'agit, n'avait
rien de comraire à la COllflitutioll du Pays.
NDm/nlttioTl
MONSEIGNEUR eARCHf.VEQUE D'AIX, PrédU CDtnmiffoi- fidem, a propofé pour CommilTaires.
"s pour L-z for·
matiofl du
Etats ) /4 Ngi.
limatioll da
pou'Voirs fi
l'tx4nun dt La
"'m,md, ", M.
i'A fftjJillr
,Ai." .
Monfei gne ur l'Ev êq ue de Sifleron.
M nreigneu r l'Evêque de F réjus.
Monre igneur l'Evêque de Vence.
Munrdgneur l'E vêque de Senez.
Monfeigneur l' Evêqu e de Digne.
Monreigneur l'Evêque de Toulon.
M. le Vicaire général de Glandeves.
M. le' Commandeur de Bea ulieu.
45
M. l'Ail'e/l'ellt d'Aix a demandé à MonCelgneur l'Archevêque d'Aix , Pr éf~denr, fi en fa
qu alité d'AlTtlTeur , il n'avai t pas le droit d'affiller à l'Idite commiilion.
,
LES ETATS ont déterminé que MM. les Cornmilraires nomm és ci-deffus ~'ooc u1'eroi e nt de tet
examen, &. en feroient le rapport à l'Affemblée.
\
Qu'ils 's'occupe roient en même te ms de l'exam en des contefla tions élevées ou à éleve r, relativement au pouvoir des affillans, &. en feraient rappert a ux Etats.
M. l'Affeffeur d'Aix a été invité par les Etats
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
de Grimaldy de Cagnes.
de G lalld eves du Caflellet.
d'Albertas de Gemenos.
de Ballon de Saint-Julien.
de Bo ye r d'Eguilles.
de Benault de Roquemartine.
de Galiffet de Martigues.
de Cavet de Marignane.
Les Sieurs D éputés des Communautés d'Aix .
de TaraCcon, de Sifl eron , de Graffe, de SaintMaximin, de Saint-Remi, des Mées, de Lorgues, St de Martigues.
Les Sieurs Dépütés des Vigueries de Forcalquier, d'Hieres, de Draguignan, de Toulon ,
de Digne, d'Apt, & d'Annot.
L ES ETATS ont adhéré unanimement aux propoCitions faifes par MonCeigneur le Préfident.
à Ce rend re à l'Af[emblée de MM. les Commiffaires ci-delTus no mm és, pour faire part de
Ces o b[ervations, to utes les fois qu'il le croira
util e & c o nvenab le, ainCi que pour faire valoir
les dr o its de Ca pl ace , Ca uf & f<IO S préjudice
d'ice ux. s'il_ y écheoi t.
LES ETATS ont délibéré. par acclamation, de
conCi gner dans le pr ocès-verba l de leurs Céances. les diCcours prononcés pa r MM, les Commiffaires du Roi , par MonCeigneu r l' ArchevêM
'
'E "
'A- P r:
q ue d IX., réllclent, p~r onCelg?e U~ 1 veque
de Marfellle, le 31 decembre, a 1 ouverture
des Etats, &. par M. Pafcalis, Affeffe ur d'Aix,
dans la préfente féance.
La Etats tYlihùmt L'im~
prtjJion des
~O/I';s prollon,,:
"f
Il
OU lItrtult ae
"ursfiaT/us, &>
dans laprlfintt.
Dc'putfZlI."on
MONSEIGN EUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré- pOlir fl/u" &>
fident, a dit: qu'il con v iendrai t de nom mer "mmitr , au
des D éputés pour faluer &. rem~rcier) au nom 1I0fll " " Etats,
des Etats,
MM. les Commiffaices
du Roi, de m';pllues
/l~~f_, les ~m_
.
.
'lu.
R oi.
�46
l'intérêt qu'ils ont témoigné pour le rétablHrement des Elals, des foins qu'ils ont bien voulu
prendre pOlir donner à la premiere féance, la
Colemnité & l'éclat qu'elle devait avoir, & des
fervices qu'ils ont rendus au Pays.
Il a prop(!)fé en conféquence pour la députation
à MONSEIGNEUR LE COMTE DE CARAMAN,
MonCeigneur
MonCeigneur
Monfeigneur
Monfeigoeur
M.
M.
M.
M.
de
de
de
de
l'Evêque
l'Evêqu:!
l'Evêque
l'Evêque
de
de
de
de
Marfeille.
Gralfe.
Silleron.
Fréjus.
Suffren de Saint· Cannat.
Vintimille de Figanieres.
Galiffet de Martigues.
Maurel de Mons de Valbonnete.
Les Sieurs Députés des Communautés d'Aix,
de Tarafcol1, cie Forcalquier, de Silteron, de
Graife, d'Hieres, de Draguignan, & de Toulon.
Pour la Députation à M. DES GALOIS DE
LA TOUR,
Monfeigneur l'Evêque de Marfeille.
M. de Sade d'Eyguieres.
Les Sieurs Députés des Communautés deDigne & de Saint· Paul.
p t'puwion
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE n'AIX, Pré'Ollr rtmueier {ident, a dit: que MM. du Parlemllnt ayant
Mil'!. dll Par· ordonné une illumination générale dans la Ville,
·Ip/Unl.
la veille de l'ouverture des Etats, il étoit conve-
47
nable de faire une députation pour les remercier
de ce nouveau témoignage qu'ils ont donné de
leur intérêt pour les Etals, & qui rappelle les démarches qu'ils ont faites auprès de Sa Majellé,
pour rétablir dans fes anciennes formes la Conftitution du Pays, & il a propofé pour Députés,
Monfeigneur l'Evêque de Marfeille.
M. de Suffren de Saint·Cannat.
Les Sieurs Députés des Communautés d'Aix
& de Tarafcon.
D iputn: ion
M. de Vintimille de Figanieres a propofé, p Olir remuei. r
avec l'agrément de Monfeigneur le Prélident, filM. du CIuz une députation à MM. du Chapitre de l'Eglife pitr,e de l'EgfiJê
Métropolitaine de cette Ville, pour les ,remer- Mttropo/ù,-m e.
cier des honneurs rendus aux Etats le Jour de
l'ouverture; & Monfeigl1eur l'Archevêque d'Aix,
Prélident , a propofé pour Députés.
Monfeigneur l'Evêque de Senez.
M. de Vintimille de Figanieres.
Les Sieurs Députés des Communautés de
Moufiiers & de Cafiellane.
LES ETATS ayant adrelfé, par acclamation,
leurs remercimens, à Monfeigneur l'Archevêque
d'Aix, du zele avec lequel il a follicité la convocation des Etats & obtenu le rétabliifement de la
ConfiitutÏon du Pays, ont unanimement délibéré toutes les députations ci·deifus, & agréé
. le choix des Députés.
Signé, t J. R. DE BOI"SGEL'I'N, Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
�48
Les quatrieme
J
cmguienJe, fixiéme &-
fiptieme dudit m~is de Janvie r, les
Etats ne fi fol1~ pas a./Jemblés.
Du 'Illiticme' dudit mOIs de Janvier.
"
,
PR ÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQU E
n'A Ix .
Elltr" Je M,
le CommanJ,ur
,/!s Om!rgllu
IZUX
Elau.
M
Ie Commandeur des Omergues efi entré
aux Etats, il prêté ferment ad pe8us "
& a pris fa place.
L<c1I1reJ/1 proMe, Ricard, Greffier des Etats, a lu le pro·
cis-verbal Je 1. cès-verbal de la derniere Céance.
aemÏtre fIance .
MonCeigneur l'Evêque de Mar Ccille
il
dit:
Rapport Je
- NM, lu De: qu'ayant été nommé avec MonCeigneur l'Evê-'
que de Gra!Iè , Monfeigneur l'Evêq ue de SiC.
pour fa/u" ft tero n , MonCeigneur l'Evêque de F r ~ ju s , 1\1- de
remerclc' AIM. Suffren ci e Saint-Cannat J M , de Vintimille de
les CommijJai- Figanieres, M. ,de Galiffet de Martigues, ,M.
rU Ju Roi.
de Maurel de Mons de Valbonnete, & les Sie urs
~ ép ut és des Co mmunaütés d'Aix, de Tara{con,
d~ Forcalquie r, de Sifteron, de Gi-affe, d'Hieres ,
de Draguignan 1 & de Toulon, pour fa luer Mon 'fi eur le Co mt e de Caraman, & le remercier de
l'intérêt qu'il a bien voul u témo igner pou r le
rétabliffement des Etats, de s Coins qu 'il a bien
voulu prendre pour donner à la premiere {éance
fé'c1at"81la folcmnit é qu 'ell e devoit avoir , & des
fervfces qu'il ' a rendus au P ays ; 'les E tats on r
envoyé de mand er, par un de leurs Greffiers,
l:heure à laqueJle Monlieur le Comte de Caraman
voudrou
pUle'.!
nommls
49
voudroir recevoir cene dtputation , &. Mondit
fieur le Co mte de C raman ayant indiqué, à
cet effet, l'heure de cinq au foir; MM, les
Dép utés fe fo nt rendus chez Monfeigneur l'Ev ' que de Marfe illc, & tous enfemble ils [e Co nt
portés, précédés de deux Fourriers du Pays ,
chez Monlieur le Comte de Caraman, où étant
arrivés, ils on! trouv é la Compagnie èes Gardes
bordant la haye ,dans le vefiibule , les Officiers
à la tête. Monfieur le Com te de Caraman eft
venu rece voir il la Porte de [on Hô te! MM.
l es Dtputés , leu'r donnant la main droite, &
les f.ü[an t to us pafler avant lui, les a fait entrer
dans fa Salle de compagnie, & là, Monfeigneur
l'Ev êque de Mar[eille, porrant la parole, a remercié Monfieur le Comte de Caraman, a u nom
des Eta ts , de tout ce qu'il a bien voulu faire
po ur en favoriCer le retour, & lui a demandé la
continuation de Ces bons offices pour J'a veni r; &
de plus, de vou loir bien permeme que le di(cours prononcé pa r lu i à la premiere (éance (air
imprimé dans le Cahier des Etat" 11 quoi Monfieur le Comte de Cara man a bien v ouh. adhére r ,
en affurant les Etats, de tOllte Ca boune vo lonté
pour tout ce qui pou rra dép endre de lui.
Apr ès quoi, MM. les Députés ont pris congé
de Monfie ur le Com te de Carama n, qui les a reconduits jufques à la porte de {on Hôte l , la
Compagnie de (es Gardes bordant encore la
haye J comme lors de leur entrée.
MonCeigneur J'Evêque de MarCeille a ajouté ;
qu'ayant été nommé avec M. de Sade d'Eyguieres, & les Sieurs Députés des Corr.munautés.
G
�50
de Digne & de Saint-Paul, pour Caluer M. des
Galois de La Tour, & Je remercier de l'intérêt
qu'il a bien voulu témoigner pour le rétabliffement des Etats, des foins qu'il a bien voulu
prendre pour donner à la premiere Céance l'éclat
fA. la Colemnité qu'elk devait avoir, & des [ervices qu'il a rendus au Pays) ils s'étaient rendus
l e même jû ur, après avoir fait deman dt:r l'heure
par l'un des Grefl~ers des Etats, chez monuit lieur
des Galois de La Tour, qui elt venu les recevoir à la porte de [on Hôtel, & qui, les ayant
laiff~ paffer, en leur donnant la main droite,
les a fuivis dans [a {aile de Compagn ie , où
MonCeigneur l'Evêque de Marfeille aurait [alué
IX remercié 11l0ndit fieur des Galois de La Tour,
au nom de$ Etats; à quoi mondit lieur auroit r épondu, & prié Monfeigneu~ l'Evêque de MarCei Ile
d'affurer les Etats de [a reconnoiffance & du defir
c[u 'il a d'être utile au Pays; après quoi MM. les
Députés étant [ortis, M. des Galois de. La Tour
les a accompagnés jufqu'à leurs chaiCes.
Rapport d,
MonCt· .:; neur l'Evê,{ue de Marfeille a encore
)1
été nommé ave c M. de Villtilliille de Figa- }'UI/s nrmm''f
ni eres & les SiellTs Députés des Communautés P'/Ir "m"U"
de Moufliers & de Ca flella ne, pour rem ercier MMd dl~EC~,,
MM. du Chapitre de l'Egl ife Métropohtaine de ":t~;rv':I;f!/t.
cette Ville, des honneurs re nd us aux Etats dans
'P
leur EgliCe, le jour de l'ouverture de leur s {éances, il s'étoit rendu avec MM. les Députés, le
Samedi 5 Janvier chez M. l'Abbé de l'EnCant ,
Prévôt du Chapi tre, qui dl nnu les recevoir,
avec MM. les Chanoines, à la porte de la rue;
MM. l es Députés (ont montés dans la Calle, MM.
du Chapitre leur donnant la ma in droite ) &: les
laiffant paffer avant eux: Monfeigneur l'Ev êq ue
de Senez a remercié le Chapitre au nom des
Etats, & M. le Prévô t a fO:: pocdu que l e Chapitre étoit infiniment Cenfible à la députation délibérée par le s Etats, & qu'il en con{erveroit
un {ouve nir éternel.
MonCeigneur l'Ev êque de Sifieron a rendu
compte d u trava il de la CommilIion nommc::e
e'
d E
& 1a 1'"
.
egltt matlOn
Pour l a l OrmatlOn es tars,
des pouvoirs des Allifians, a dit:
M,)l. les Di · dit, qu'ayant ~té nommé avec M. de Suffr en
putt!! n OJfllnl,f
de St. Cannat, & les Sieurs Députés des Com·
p Olir vifiur
JI! M . de la munautés d'Aix & de Tara{con, pour vjfiter &
CDur du P {If- remercier MM. de la Cour du Parlement, MM.
les Députés s'étoienr rendus il cet effet chez M.
i,melil.
le Premier Préfidenr & ch ez M. le Procureur
Gé né ral, en avo ient été reçu s avec les mêmes
ho nneu rs, leur avaie nt fait part de leur million,
& avaient été reconduits à leur (ortie avec le,
honneurs d'u[<lge.
Rapport d,
.MilI. les J)"~
Mon[";gne.ur l'Evêque de Se.nez a dit: qu'ayant
Commilfion
pour la l'girimation des pC'u.'J- oirs , fi la jor-
mmio" da
EMIS.
MM.
» Après un intervalle de près d' un liecle & demi,
vos Etats (on t ~nfin affemblés dans toute leur
plénitude; les circonltances -exigent un R églement intérieur dont nos peres nous ont l ai{1t;
des exemples, pour diminuer le nombre des
mt mbres des Etats, (ans altérer Ie.ur Conflitutian: V(lUS avez jugé il propos de confie r à
une ((,ll'miffion nombreuCe la charge de vous
}JrHtnter [on vœu (ur cet objet. »
-
•G. 1)
P Tonier rapFort.
1
,
�')<.
L'cirim.tion
Il Quelques difficultés ft! font élevées fur l'ad.
"', pouyoir", miill,,ln de quelques membres à l'AlTemblée des
Etats aétuels. Vous avez chargé la même Com·
m iill~ n de vous en rendre compte; elle s'elt
livree à ce travail; elle a difcuté les principes,
les ufdges, &. nous allons les mettre fous vos
yeux
)J.
)) De ux D éputts de la vi lle cl'Arles fe font
Doit-on les adme ttre toUS les deux,
ou ne don ne r l'entrée qu'à un {eul? La teneur de
la Délibération de cette Ville, qui députe deux
perfonnes, do nne elle- même lieu à ce doute;
ell e porte que {i par la verificati o n des anciens
Et~t s, il confle qu'il n'y a eu qu'un [eul Député qui etH entr ée, M. du Roure, premier
Conful, entrera en cette qu alité. Nous avons
fai t des recherches pour découvrir les anciens
ufages des Etats 1 relati fs iL l'admiillon des Députés de la ville d'Arles , &. nous avons trouvé
que les Con{uls d'Arles étaient rarement nommés da ns les proces- verbaux, parce qu'ordinaireme nt ils ne faifoient pas Ill elllion du nom des
Députés; que cependant a ux Etats de 1 6 29 fe
trou voit le lIeur de Bringuier, premie r C o n{ul
de la ville d'Arles, aillflé des {i~urs de Varadier &. Verran, D ép utés. Jl
prer~ nt ts :
» Cette énonci,dtion ne nous auroit pas p aru
[uR'ifante pour légitimer la prétention de la ville
d'Arles; mais au moment de la difcuill on, ell e
no us a fait communiquer des extraits en fo rme
des regiflres des Délibérations de fon Con feil
municipa l , des années 1547i '550,1 583, J6II
&. 1639, qui renferment toutes la nomination
S3
(]es deux Députés aux Etats. La Délibération
de 1583 charge encore fes Députés de deman der à précéder le s Confu ls de la ville de Mar[eille, attendu 'lue c'était une anné e impairE,
IX que les Confuls de la ville de Marfeille avoient
eu, felon l'ün cien urage , la préféance J'année
précé dente, année paire »
Cette claufe a fait naître une obfervatÏon;
c'efl que par les différenre& circonflances, il pourro it ,arrive r que les Etats fe trouvaiTent plus fouven t dans les an nées imp aires que dans les années
paires, ce 'lu i priveroit la ville de Marfeille du
droit pr éci eux d'av oir préf~ance dan s les Etats. )
'1
)) La C ommi fTi o n a été unanimement d'avis Admiflion cle
d 'admettre les deux D éputés de la ville d'Arle ; IX d(II.'C LJtpul!!S
qu an t à la pr éféa nce entre elle IX la ville de Mar- de la y;ll.
[eille, e lle a jugé que cette préféance ne d evoi t ,{ A d" ,
point être ré glée pa r les années p a ir es ou impâires, mais qu'e lle aurait lieu à l'alternative
entre ces deux villes. »
» La Communauté de Tarafcon a formé la
même demande 'lue celle de la ville d'Arl es fur
l'admiillon des deux D éputés; elle a produit un
extrait de la délibé ration prife par (o n Confe il
municipal pour la députation aux derniers Etats
de 1639; alors elle députa [on premie r Con{ul,
avec pouvoir à lui de fe ch oiur un adj oint; choix
qu'il fit dans la même délibération. »
» Les l'races-ve rbaux des Etats de 1639 ne
nomment point le s D êp "tes , ce n'ttoit pas J' u{il ge;
mais on les trouve ellaét me nt 110m m~s , au nom-
�54
bre rie deux, dans les pr ocès-verbaux des AC·
' " , ijJi J
.n am, Ion . ,
tkux D,putes
J, la Comm/l'
nlllJt, d, Tarif,on.
(embl ées des Communau tés antérieures &. po f.
térieures aux Etats de J639' La Communauté de
TaraCcon s'elt mainten ue dans c t uCage juf'lu'a u.
cI'h' &.
r<
"1 '
.
Jour . U!,
~ous ,a vons p~nl\:: 9U 1 n >: ava it a u·
cun Inconvément a le malntelllr, en n acco rclant
qu'une Ceule voix délib érative à la Communauté
de TaraCcon , comme il a été touj o urs pratiqué. »
Nous avons égalemen t exami né les réclamations contre les députa tions fait es pnr plufieurs
Vigueries: la Viguerie de Graffe a député, à la
pluralité des fuffrages , Me. Paul Girard, Avoc at,
~ffifiant à l'AiTemh.lée de la Vigueri e en qualité
de Député de la Communauté de Valauris. »
Il
Le Député de la Communauté de Vence, &.
neuf autres Députés ont réclamé contre cette nomination. Les Réc\amans invoquent J'exé cuti on
des anciens Réglemens; ils attribuent la députation
de la Viguerie aux Communautés qui la compofent, Cuivant le tour de rôle, en commen·
çant par le lieu le plus affouagé; d'aill eurs c'efl:
un ConCul qui doit être nommé: le fieur Girard
n'efl: point Con[ul de Valauris, &. le tour de
rôle n'appartient point à cette Communauté;
ils difent de plus, que fi le tour de rôle étoit
perdu daos quelques Vigueries, il étoit au moins
connu dans cella de Graffe où il devoi t être
fuivi invariablement. Ce fait efl: avoué par le
Conful de GralTe, Chef de Viguerie; mais il
Elit, que depuis les Etats de 1639, il a été ajouré
plufieurs Communautés à la Viguerie de GraiTe,
dont l'admiffion par conCéquent devoit altérer
le t0ur de rôle, LX le laiffer dans l'incertitude ;
Il
-
55
que pour Ce fixer, il n'avoit pas cru devoir mieux
faire, lui &. [es adhérans, que de Cuivre l'efprit
de la lettre de MM. les Procureurs du Pays aux
Chefs de Viguerie, relative à la députation qui
dev oit être faite dam leurs Affemblées. Il
Cette lettre ne nous a point été repréCentée;
mais elle porte, que fi le tour de rôle des Communautés de la Viguerie ne fe retrouve point,
on peut prendre des Député~ indininB:em.ent
dans tolites les Communa utés, pourvu qu'ils ne
(oie nt po in t Poffédans-biens ou habitans du Chef·
lieu de la Viguer ie. Il
Il
)) MM. les Procureurs du Pays n'ig norent
donc point la regle, que les députations des
Vi g ueri ~s devo ient être faites Cuivant le tour de
r ô le; mais il étoit fac ile de prévoir que ce tour
de rôle [~ro it perdu dan s plufieurs Vigueries
depuis 16 39, & qu'alors il faUoit revenir il la
regle gé nérale dont ils étoient inf1ruits, &. recommencer ce tour de rôle par la Communauté
la plus affouagé e ; ils ont contrevenu aux R églemens de la Province, &. leur impulfion a déterminé la Viguerie de GralTe contre la teneur des
lléglemens, & un tour de rôle bien connu. ,.,
Cependant, malgré routes ces irrégularités, .A drni.J1ion rlu
D 'putl d. 1",
l'avis de la Commiffion efl: d'admettre le Dé- 1"igllerie de
puté de la Viguerie de GralTe. "
Grajj'.
Il
Il Les Communautés de la Seyne g{ de Sixfours
ont récla mé , fur les mêmes principes, contfe
la d~pllta[i o n du fieur Martin de la Va lette;
ils ont invoqué également, en leur faveur> les
�57
56
anciens R églem cns; ils objeéten t de pl us, que
le fieur Madn de la Va lette doit être exclu
d~ ceue dép utation, parce qu'il eft, p ou r ainfi
dtre J aux gages de la Co mmunauté , ét ant fouvent nom mé Exper t da ns les affaires qui la
concernen t ; ce mo tif a paru frivole, puifque
l'on ne peu t point ch o ifir un Expert pour les
affaires de la Co mmunauté parmi fes habit ans
il faut donc avoir reco urs à un étra nger , & c;
ch oix de la perfo nne du fieur M a rtin ne peut
que lui mériter la confiance de l'Affemblée. »
'A.lmijJion du
» Le tour de rôle de la députation dans la
'D 'puri d, la Viguerie de To ul o n éto i[ totalement inconn u;
f/igl1tr1e de
il n'dt point éton nant que ceue Viguerie fe
'foulon.
Loit confo r mé e à ce qui lui étoi t preCcrit par
MM. le, ProclICeurs du P ays; elle fe trou ve
dans Ull cas plus favorable qlle celle de Graffe ;
ayant donc admis le Député de celle-ci, la
Commiffion penfe qu'i l n'y a pas li e u de rejetter cel ui de To ul on. 1).
Il La ville des Mées pr étend, qu'en v e rtu des
anciens Rég lemens , la députation des Vigueries
efl: attribuée à cha que Co mmun <l ut é il to ur de
rôle, en comme nçan t par la pills affouagée , .
- & que par conféque nt c'éto it il elle à fournir
/Jdmiffioll du un Dt!puté à la place de celle de Mezel: mê mes
Dipure d, la moyens, mêmes réponfes , ainfi mê me avis fu r
V IgUtrù de
la dé putatio n de la Viguerie de Digne, que
D iC"'.
r
nous penlons
devo ir être maintenue. l )
AdmijJion d..
Il La Comm unauté de Tourves n'a point d'auD ,pu": d, la
tres
objeét ions à faire, que celles qui vcus o nt
V igil,,;' de S,.
Maximin.
,été l?ropofées par les autres Vig ueries; fi vous.
adoptez
adoptez leurs Députés, il n ' y a po in t de m o t if
n o uv ea u qu i puiffe exclure celui de la V iguerie
de Saint- Maxi min. 1>
Il s'elt élevé une di$culté fur l'ad miffion
du Pr oc ureur fo ndé de M. le Bai lli de Manofqu e. On a prétendu d'un côt é , qu'il n'y a v a it
que les (cul s Prélats qui puffent êt re repréfen tés; d" l'a utre, on a affuré que les Commandeurs de Malte avoient en leur faveur la pof[ effion & le droit; de plu s , qu 'ils avoient toujo urs é té regardés comme des Prélats mi neurs ,
é tan t r ép utés à la tê te d'une con ventualité, chacun dan s le urs Commanderies. l)
Il
» Cette di(c uffion exigeant trop de recherches,
n OllS avons pen fé qu'il fall oit s'en tenir à l'ufage , jufqu 'à ce que les Etats , après une m ûre
D élibéra ti o n, MM. de .Mal te entendus, eu{fen t
fait un Réglement qui fi xât leurs droits. No us
r
d
d
.
.
vous prop o lons one
e mall1tel1lr, dan s ce
•
m O,m.en !, le fondé de p ~Q~ ura!Ïon de M. le
B aJlh de Mano[que. lJ
» Le droit cie M . l' A bbé de Saint- Viétor de
d o nn er fa procurMion, pour affifl:er aux Etats,
n'efi po int contefl:é; mais [on ch ix a-t-il pu
t omber [ur un Magifirat? On obj ette le Ordonnances du Royaume, qui leu r défendent de
r ecevoir ci es procura t.io ns; m ais ce font l ell es
d es ' Corps & Com mun a utés. L 'Ordonnance de
Bl ois paroî t plus préc ife: elle prohibe aux Ma gifl:rats de rec ev oir des le ttres cl" Vicar iilt de
la pa rt des EVêq12/1s, f~ns e n avoir préalab lemen t
obtenu la p crmiffion du Roi; ma is 1'0rclon- 1
H
-
AJ : n:
am'.iJ' on du
P roCUf( Ur fianal
'
de /II. " B ailli
d, MnnofiJue.
�sS
5'9
nance, quant a ce chef, en tombée en défuétude: d'ailleurs l'Ordonnance a voulu prév enir que des Magilhats ex erçaiTe nr une a utre
jurifdiétion que celle du Roi , & les Evêq ues
en ont une qui leur efi particuliere. L'Ordonnance a voulu 'encore éviter qu 'u n lien étranger
ne les détournâ t de leurs fOllétio ns; & celui
d'un Procureur, pour affiller il des Etals palTagers, n'e fi point de nature il détourner les Magiflrats de leurs obligations eiTentielles. Il
.
AJmiffio/l du
,
)) La 'Co mmiiTron <l'donc été d'avis que le Pro -
P,oCII'~"'fon.d< cureur de M. l'Abbé de Saint- Vittor, quoique
tI, AI,I Abbed, Magilhat foit admis aux E ta ts fauf à eux à
S ' V l
'
,
.lI/iI'
"Of.
faire les repréfemations ~ Réglemens qu'ils jugeront convenables fur ce~ oBjet. Il
l
'
L ES ETATS ont délibéré:
Que la Communauté dl Arles (era reprUentée par deux D ép utés, le premi er d'entr'eux fe ulement ayant voix confultativ e.
'.
Que la Communauté de Tarafcon aura
également deux Députés, fuivant l'u(age, ladite
Commun auté n'ayan t cependant qu' une voix,
qui fera porrée par le premier de (es D éputés.
Que les Députés des Vigueries de GraiTe ;
Toulo n, Dign e &. Saint,Maximin feront admis
aux E tats, attendu les circonfiances, & fans
préjud ice des Réglemens faits par les anciens
Etats·, auxquels l'A{f'€mbléC!> ln:en~Clnd d ~.rog(! r par
hl" pré(ente "I!>élib#atron.
•
Que le Procureur fondé de M.I' Abbé de S'ainéViétor -Iès- Marfeille fera admis aux Etats.
Que le Pwcureur fondé de M. le ' BaIl1i de
Manofque y fera également admis.
Monfeigneur l'Evêque de Sifi eron conti nuant
S <cond raple rapport du tr ava il f~it par la Commiffion, port.
rela1ivement à la demande c o ntenu e dans le
Méinoire rem is pa r MM, les ~omrniœaires de' Forma,ion d,s
Sa Mdjelté , po ur régle r le nombre des M~mbres Erars.
du Tiers qlli feront admis à l'avenir dalls lr:s Etats,
pour que Les, deux autres Ordres puiffint fe former
d'apres ce nombre , a dit:
» A près avoir dircuté tes différens pouvoirs
d ont vous nou s aviez confié l'examen~ St dont
nous veno ns de vous faire le rapport, nous
n o us fommes occupc:s de la formation d es Er~ts,
c onformément à ce qu e vous nous a viez prefCf U. ))
n N o us avons d'ab0fd pris connoilfance, fui-
vanr les intenti ons de Sa Maj e llé, du Mémoire
qui vous a éré com m uniqué pdr f~s C o mmiffaires. Sa M 3jefié penCe qu'il efi à ddir r,
qu'on étlblilTe une pr<> ortioll fix e &. dérer mi rlée
en rre les voix des différens ordres ; "'le lailre
avec co nfiance aux ' Etats le foin St le droit
de faire pa r elix-mêmes l,"s r~f\)rme s que le
bi en du P ays peut exiger, Sa M:Jjellé nou s alfure
que, pa r 1 s informalÏ ns qu 'elle a reçues, la
NobleiTlJ tll difpofée à réduire le nomb re de
fes v o ix à la mo itit! de celles d u Tiers-Era t,
& qU'lI f<lra n~celfaire d'a ug men ter l~s voix
H ij
�60
61
du Clergé, pour les mettre dans les mêmes proportions. Sa Majellé entend qu'il ne fera rien
changé à l'ancienne formation des Etats, dans
tout ce qui n'aura point rapport à la prbponian
des voix de~ différens Ordres.
renouvell ées, l'Ordre de la N oble{[e crut de ':
voir faire un R églement qui refireindroit le
nombre de Ces membres affifians aux Etats , il
ftatua, dans une A{femblée tenue à MarCeille le
J 4 Ceptembre 1620 , que dorénavant les Ceuls
Gentilshommes po{fédans Fiefs auroient entrée,
féance &. voix délibérative dans les Etats; qu'ils
ne feroient aucunement reçus à donner leurs
voix par Procureur; que les enfans > pendant
les vies des peres , ne pourroient être admi s ;
que les Gentilshommes, qui font en pari age, ne
pourroient tous enCemble avoir, hl mê me ann ée ,
entrée &. voix délibérative auxdits E tats , 8{
qu'ils concourroient entre eux en telle Corre,
que chaque année il n'y auroit qu'un feul appellé. »
» Par le droit ancien de la Province, tous
les Gentilshommes étoient admis à voter dans
les Etats ; des Bénéficiers de différens Ordres
étoient également admis. Par des réformes Cucceffives, le Clergé fut réduit à un plus petit
nombre; les Evêques, les Abbés, quelques Prévôts de Chapitre, &. les Commandeurs de Malte
furent les feuls admis, &. il fut fiatué que les
Ecclélialliques, qui ne feroient point en dignité ,
n'y auroient point entrée. JJ
Le Tiers-Etat fatisfait de la réduél:ion du
Clergé, n'en a jamais Col\icité une plus con{idérable. Quelques années après, il Ce plaignit
que la Noble{fe affifl:oit aux Etats en trop
grand nombre; que les voix de cet Ordre
étoient plus nombreuCes que celles du Clergé
&. du Tiers- Etat réunis. 1)
li
Sur ces plaintes, il intervint des Lettres patentes de 1544, qui réduifirent les fuffrages de la
Noble{fe, conjointement avec ceux du Clergé,
à l'égalité de ceux du Tiers-Etat. On a trouvé
une note annonçant que ces Lettres patentes
ilvoient été révoquées en 1545 ; ces Lettres patentes n'ont point été retrouvées: l'inexécution
des premieres prouve l'exillence des dernieres. Jt
» Enfin, que les PolTe{[eurs, des terres données en arriere-fief, n'auroient point entrée dans
les Etats, finon que lefdites terres fu{[ent compriCes dans l'affouagement général du Pays,
avec quotité de feux difiinél:e &. féparée. ))
)) Ce Réglement fut homologué &. enrégifiré
au Greffe des Etats en 1622. »
J)
1)
Les plaintes du Tiers-Etat s'étant encore
)) Cette réduél:ion & ce facrifice ne calmerent point les inquiétudes du Tiers-Etat. Dans le
cahier de l'Aifemblée générale des Communautés,
du I2 Mars 1626, il efl: dit: le lieur Feraporte,
Syndic du Tiers-Etat, a remontré que puifque les
Communautés font ici affimblùs> il f eroit bon de
délibérer qu'on pourfuivra pardeva nt Sa M ajeJlé &
fon Confàl, un R églement des Etats) pour [aire
dire que MM. du Clergé & de la Nobl-effi ne pour..
�62
roient cmrer ni opiner en plus grand rlombre dans lefd.
Etats J que lefdius Communautés & Vigueries. » .
63
celui de ci nquante·fix Députés, le Clergé Ile
Ja N oblelTe ré unis formeront entr'eux un pareil
nombre de (u lfrages. )l
» Sur quoi J M. l'A.DèfJeur a dit: qu'ils ne peu·
yem empêcher ladite propoficioll; mais qu'il feroit
à propos de conférer de aue affaire à L'amiable
avec les deux Ordres du Clergé & de la NoblefJe ,
pour éviter les incoIlVéniens du dépenfes qui pour·
roiem arriver el! cette pourfuite. Il
)) Sur quoi J il a été unanimement délibéré par
lefdites Communautés, 'I"e ledit Réglement fera
pourfuivij & néanmoins 'Ille MM. les Procureurs
du Pays J comme peres communs des trois Ordres J
conféreronL allliablelllent du fait du Réglemenc , avec
M M. les Syndics & ProCllreurs joints des crois
Ordres. Il
Nous venons de vous rapporter fid élement
les propres e'xpreffions contenues dans les Re·
gilhes du Pays; &. nou s avons o bfervé que
cette affaire rdla fans être pou rfuivi e , quoique
dep uis lors il fe foit tenu plu!leurs AlTembJée5
des Etats Il
. Il
» Mais ce qui avoit été rédamé inuti le ment ,
la Nobie lTc vient aujourd 'hui l'offrJr générellfem ent. Elle admet Je principe établi par les
Lettres patente s de 1544, &. par la réclam a i ion
du Syndic des Communautés de J'année 1020 ;
elle renonce pour Je moment à toute m ajo·
rité de fuffra ges; elle confent que réunie avec
Je Clergé , elle ne forme que le même no mb re
de voix que le Tiers-Etar. Or, comme le
nombre conlli tutionnel du Tiers·Etat s"~kve à
)) Te! a été l'avis adopté pada Co mmilIion:
Nous ne pouvons point cependant vous dilIimuler que plulieurs membres de la CommilIion
Ollt invoqué la mê lT\e Conltiruti on que celle du
L anguedoc. Mais premiérement, cette Conlti tuti on ne no us elt point alTez con nue; en fecond
lieu , po urq uo i chercher ailleurs une Conlli tution, lorfqu e la nôtre réformée, (uiv ant les
principes d u Gouvernement & le vœu que le
Tiers·Eta t a exprimé plufi eurs fois, fatisfait aux
intérêts de tous les Ordres? Il
1 "
C'eft maintenant à vous, MESSIEURS, à dé·
cider d'u ne réformarion qui confolide à jamai,
norre Conltituciun. Il
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfident, a demandé à M. l'AlTelTeùr d'Aix, s'il
avoit à parler. M. Pa[calis, A!TelTeur d'Aix, a
dit:
. MO NS EIGNEUR,
» Je m'en réfere à votre prudence & à votre
{agetTe; j'ai annoncé que les trois Ordres devaient vous regarder comme Je centre de r éunion ; je l'ai dit, parce que je le penfois, parce
que c'eft, à mon [ens, Je [eul m oyen de s'enten·
dre, de fe concilier, de fe garantir dA toute
effervefcence, de fraternifer; en un mot , de ne
fe propofer que la chofe publique; & j'invite
bien finceremellt les trois Ordres à {e pénétrer
de la nécefiité de ce {entiment. Il
•
�6)
64
Il Vous connollfez, MONSEIGNEUR, la Province, [on régime, & Ces divers int érêts. La
Province connaît votre jufiice ; [a confiance doit
être le gage de [a reconnoiffance. »
» Il eft un autre objet non moin s cher à mon
cœur: 011 publie [ans ceffe que je ne veux point
les Etats, que mo n vœu fur ce point cede à la
nécelIité; & je ne me permets point d'obfervati ans relatives à l'intérêt du Tiers, qu'on ne les
r éfere à ce motif. Je dois à cet égard une pro~
fdli on publique, & je ne puis mi eux faire que
de la con(jgner dans le fei n de l'Affembl ée la
plus augufie, dans le fein même de la Nation. »
II Je déclare donc, avec t o ute la franchîfe
dan! je fuis capable, qu'il n'ell: point de b o n
citoyen qu i ne doive fOtlpirer après la fiabilit é
des Etats. »
» Que ce n'eft qu'avec les Etats que nous
pouvons con fe rver notre lib erté , le régime de
notre Pays, la conflitntiol1 de nos peres, nos
pr!vileges, no tre force, & le concours des lu ·
mleres. )J
), Que les Etats font le feul moyen par lequel
le Tiers puiffe efp érer avec confiance le fe cours
des premiers Ordres. »
» Mais qu'en formant les Etats , on n'e n doit
pas moins tâcher de concil ier les divers intérêts,
& conferver cette liberté d'opinions que je regarde comme une dependance de la liberré p ublitlue. 1)
MONSEIGNEUR
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré- .
!ide nt , a dit:
;
MM.
Yotre premier intérêt, & votre premier devOIr efl: de vous attacher aux principes de votre
Confiir ution.
Le Gouvernement qui les refpeéte 8< qui les
m aintien t, vous aliprend qu eUe eft l'exaétitude
avec laque lle vm us devez vous y conformer
vous-mêmes.
Dans chaque Province, la Conftitution du
Pays efi Je cri de ralliement de tous les citoyens.
Il n'y a que les principes de votre Conftitutian bien connus & bien [uivis, qui puiffent
vous préCerver de toutes les idées ' ;ubitraires.
Si vous propo Cez des idées arbitraires, il n'y
a point de changement que vous ne puilliez in -.
traduire.
Quand il s'agi t d 'établir des formes nouvelles, les raifonnemens Ce mu ltiplient fans s'épuifer; & il n'y a pas de rai Con pour préférerune idée à mille autres qui [ont également poc.
fibles.
Vous vous égarerez fans aucune vue fixe 8<
confiante, quand vous oublier ez des uCaCles q ui
font devenus vos titres &. vos loix.
0
1
�66
Si vou! ri'avet plus de Ioix à {uivre; vous
n'avez plus de titres à réclamer. Vous ne pou·
vez pas dire au Gouvernement: confervez des
formes antiques que nous méprifons. M ainten ez
110S droits que nous n'avons pas refpeétés. lm·
po[ez·vous des obligations auxquelles nous ne
nous [oumettons pas nous· mêmes. Le Gouvernement inlhuit par votre exemple, ' apprendra
ce g.u'il ne favoit pas encore, qu'il peut à fon
gré tout changer lit tout détruire; qu'il peut
abufer de la force, comme vous abufez de la
liberté.
,
Il me {emble que nous devons nous faire il
nous·mêmes une premieie quc:rtion.
:v oulons·nous conferver notre Confl:itution ~
.voulons-nous l'abandonner?
Si nous l'abandonnons, le Gouvernement doit
nous donner des ordres, au lieu de nous marquer des deCirs. Il n'a pas befoin de nous confuiter, puifque nous ne pouvons oppofer à fes
ordres que cette même Conftitution que nous
abandonnons.
A quoi [ert de vous alfembler? A quoi {ert
de convoquer ou de réformer les Etats? Si le
Gouvernement peut ainfi que vous· mêmes méconnoÎtre votre Conrtitution, lit fe jouer dans
des loix arbitraires IX nouvelles, des formes de
vos Affemblees, IX de ces habitudes antiques
IX refpeétahles qui forment l'état des perfoanes
67
en Provence, lX le régime propre à votre an.
cienne Adminiftration.
Si vous voulez conferver votre Conflitution,
il faut rejettcr toutes les idées arbitraires & nou'
velles qui la contredifent. Il faut examiner a
l'objet qu'on vous propofe efl utile, s'il cft con·
forme à votre Conftitution, s'il peut s'exécuter
par une forme conflitutionnelle.
L'inflruétion du Roi [e borne à dearer que
telle foit la fixati on des deux premiers Ordres.
que leurs voix réunies [oient égales à celles du
troifieme Ordre.
Ainfi, felon les inflruétions du Roi , la Conf·
titution du troifieme Ordre refle toute entiere
telle que nous la retrouvons dans v os anciens
Etats.
Elle refle la même, fi l'on ne compte que
le nombr.e abfolu des voix,
E1le s'ac.croÎt en imp~ortante 8{ en propor·
tion , a l'on conCidere œur ra'p port avec les
voix de la Noble!fe.
Au lieu de cent vingt-huit Membres qui compofent la NobJelfe dans cette Affemblée, au lieu
de trois cent Poffédans·fief .auxquels appartient
le droit d'affifter aux Etats, il n'y aura plus ,
-csonformémeot aNX defus du Roi, dans les deux
' premiers Ordres, qu'un nombr,e égal à celili dL!
,T iers·Etat.
1 ij
�68
-
69
Cette balance eil ceIle qu'on a {uivie dans
les nouvelles Adminifirations des différentes Pro·
vinces, lit il n'y avoit dans ces Provinces aucun ancien ufage qui donnât la prépondérance
à la Noble{[e. La Noble{[e de ces Provinces
acquieroit autant d'avantages que la Noble{[e
de Provence fait de facrifices.
Dans les Etats même où l'on a voulu diltingue r les Ordres, lit donner au Tiers - Etat l'avantage d'avoir une voix égale à chacun des
deux Ordres, la voix réunie des deux premiers
Ordres l'emporte fur la fieune. Le Tiers ,Etat
a l'infériorité contre les deux Ordres en Bretagne . Il n'a que l'égalité dans les autres Provinces. 11 'veut avoir la fupérrorïté dans la feule
Province où la Confiitution donne la prépondé~
rance aux voix de la Noble{fe.
On cite les Etats de Languedoc:
L' AITt:mb\ée des Etats en Languedoc ef\: corn;
parée de vingt - trois Barons, vingt- trois Evê·
ques lit quarante · fix Députés des Villes; quelques Villes plus favorifées envoyent plufieurs
Députés, qui tous enfemble n'ont qu'une voix.
Ainfi, les faveurs é:!e l'Adminifiration n'ont
point altéré l'égalité de la ConfiitutÎon primi~
live en Languedoc.
Et fi les Etats de Languedoc s'étaient écarJ
tés de leur Confiirution, faudroit-il oublier la
nôtre; lit ceux qui propoCent des ufages qui
nous ront étrangers pour accrohre leurs avantages, n'ont - i 1s pas à craindre qu'on ne leur
oppofe l'exemple de quelqu'autre Province pour
les détruire?
~
Nous av~ns fans dou te la liberté de propofer toutes les idées qui nous femblent utiles, fi
feulément nou s favons refpeaer des droits anciens lit confiilUtionnels. Les droits de laNobl e{[e
font ceux des Etats même de Provence. Tous
l es monumens qui nous refiem, préfentent les
titres &. les ' dr o its de t ous les Ordres. Nous
r etrouvons dans les anci ens Etats, les Po{fédans·
fi efs en nombre illimi té; nous retrouv ons un
nombre fixe lit toujours le m ême des D ép utés
des Communautés,
Ainn, nous avons à difcuter des droits que
nous ne pouvons pas méconnoÎtre, Si le TiersEtat méconnoiffoÎ! ceux de la Noble{fe, la Noble{[e ne r econnoÎtroi t pas ceux du T.jers-Etat:
Les Ordres fe combattroient mutuel\ement, &;
tendroient à fe détruire, &. la pui{fance abfolue s'élevant fur leurs di!fenfions, fubfiitueroit
fe s volontés à des droits qu'elle apprendroit
d'eux il ne pas refpeaer.
Quels font les droits de la Noble!fe l On ne
peut pas les nier. Elle a droit d'être en plus
grand nombre que le Tiers·Etat, par la Conft itution même qui confacre tous les pouvoirs
du Tiers-Etat.
Qu'dt-ce qui peut r'lvir {es droits à la No,
bleffe ~
�7°
Tiers - Etat;
71
Ce n'ell pas le
car la Noblefre
auroit le même droit de lui ravir les liens.
La Nobletl'e fit un Réglement pour réduire
le nombre de (es VOIX.
Ce n'ell pas le Roi qui le peut, parce qu'il
veut regner par la jullice, &. que nous n'entendons pas, par ce que le Roi peut, le pouvoir de
la force.
Le Tiers-Etat fut content; il fut exécuté.
C'ell la Noble{fe elle-même qui doit fe priVer d'une parJie de fes droits pour les rendre
utiles; 8( les repréfentans du Tiers- Etat doivent
accepter fes facrifices, quand ils defireroient même des facrifices plus étendus.
On leur propoCe aujourd'hui ce que leurs prédécelt'eurs ont demandé long-tems fans pouvoir
l'obtenir_
En 1544, le Tiers-Etat obtint des Lettres patentes, porrant qu'il n'eotreroit pas dans les
Etats un plus grand nombre des deux autres
Ordres que celui des Communautés St. des Vigueries, ain!i qu'il Ce pratiquoit en Languedoc.
Le Tiers-Etat veut Ce Ccrvir aujourd'hui de
l'exemple du Languedoc p,our avoi~ la (~p ério
rité, Le Tiers-Etat (e (erVOl! autrefOls de 1 exenlpie du Languedoc pour prétendre à l'égalité.
Ces Lettres paten'tes n'ont point eu d'exécution.
.
,la
Le Tiers-Etat fe plaignit encore en 1600, (le
prépOndé~ct: des voiK de ta No}:J!j:{{e,
Le nombre fut réd uit: Il excédoit encore
infiniment celuj du Tiers-Etat.
En r6z6, l'Alfemblée des Commônautés propofa que, conformément à .un :Arr~t par provi{ion du Parlement de Pans, Il fut demandé
un Réglement, pour que, dans les Etats, il ne
pût y avoir wn plus grand nombre des deux
premiers Ordres, que des Communaut.és. Ce
Réglement fi fou vent de{iré par le Tiers· Etat,
eil: celui qu'on lui propofe.
Il eft d'un grand intérêt pour le Tiers-Etat;
que la ceffion d 'un pouvoir 8( d'un droit,
émane de la volonté de celui qui le polfede.
C'eft IiI le bouclier du peuple. Il faut que
nul ne puilfe lui faire céder les droits dont il
jouit.
Le confentement des propriétaires eft nécef·
faire pour toute ceffion de propriété.
On ne peut pas nier q:Je la préponderance
des voix ne foit une propriété acquife à la Noblelfe. Cette propriété eft fondée fur le même
titre qui regle les députations des Communautés fur le titre même des Etats. Il faut donc
qu: la ceffion s'en faire par le confentement de
la Nobleife.
�72C'en l'intérêt des Communautés de lui de~ander fon confentem ent, afin d'obtenir une
ceffion légale; afin qu' oll ne pui lfe jamais ri en
leur ôter fans leur confentem en t; afi n qu 'elles
con(ervenr tout ce qu' elles ne doivent jamai5'
confentir à perdre.
Je clis aux D éputés du Tiers-Etat: refpeétez
les droits de la Noblelfe.
Je dis à la Noblelfe: conlidérez les intérêts
du Peuple, qui font les premieres Loix de tous
les Ordres. Les droits du Peuple font fondés
{ur fes befoins & fur les vôtres. Vous avez intérêt de veiller à fa profperité, parce que vous
ne pouvez pas être vous-même dans la profpérité , quand il ell dans la fouffrance.
,
Il n'y a pas un de Ces intérêts qui ne vous
{oit commun. Si vous confidérez vos Fiefs , vous
devez vous occuper du bien de vos valfaux.
Si vous conlidérez les biens non nobles que v ous
po!l'édez, vos intérêts ne {ont point dillin gues
de ceux du Tiers-Etat; Br. c' ell par lui-même l
c'eft par fes D éputes, c'ell par vo tre concours.
avec eux, que vos propriétés (ont défendues &
protégées. Vous êtes repré(entes par vous-mêmes
comme propriétaires de fiefs. Vous êtes r epréfent és pat les Députés des Communautés , comme
propriétaires du refte de vos biens. JI y a plus
de biens roturiers po!l'édés par les Seigneurs,
EJue de biens nobles; & quand on croit qu'il
exille une oppolition entre les intérêts de s deuJ(
Ordres, on doit voir à quel ' point leurs intéxêts [ont mêlés. enfemple & 'onfondus.
Ce
7J
Ce reroit une partie de vos intérêts qui s'éIe::
veroit contre l'autre. Je (uppo(e que le TiersEtat di(paroilfe de cette Alfemblée; je (u ppofe
qu'il s'éleve une quellion Br. une oppofition fur
les différences dés propriétés nobles & de celles
qui ne le font pas; là même, dans l'ordre feul
de la Noble!fe, la difcuffion doit (e pour(uivre
avec le même intérêt qu'elle pourroit être traitée
entre l'Ordre de la Noble!fe & celui du TiersEtat.
Si les polfelfeurs des biens roturiers, ou ceux
qui dans la Noblelfe ont un plus grand intérêt aux avantage5 des biens non nobles étoient en
plus grand nombre que ceux qui n'ont que des
biens nobles, ou ceux qui ont plus de biens
nobles que d'autres biens, les polfédans-fief les
plus conodérables trouveroient-ils jufte que la
quellion fût jugée à la pluralité des voix?
Il n'ell pas plus jufte en (oi-même que la
Nobleife ait la prépondérance des voix par rapport au Tiers- Etat. Je ne parle pas ici de la
jufiice fondée fur les Loix. J'oublie la Loi qui
fait les droits, quand j'invite à céder les droits
qu'eUt donne.
Il n'eli pas jufle, il n'ell même pas utile à la
Nobleffe de conferver l'avantage du nombre. A.
quoi lui (ert la prépondérance des v oix? Elle
ne doit pas s'en (ervir, parce qu'elle ne veut
- pas en abufer. Elle exerce une prépondérance
plus refpeél:able, qu'elle ne perdra jamais, quand
elle n~ voudra pas. en avoir d'autre.. Elle obtient par {on éducation, par [on état, par [es
K
�74
difiinélions, une fupériorité fenGble; elle exerce
une influence inévitable fur les fentimens du
Tiers-Etat. ElI>! en fait elle-même partie. Des
perfonnes c1'un nom iIIu(he, de la plu$ ancienne nobl eife, des Militaires reCpeélabl'es pr~:
fident à la tête des Communautés, & fiegent
dans le Tiers-Etat. Les biens non nobles font
mèLanges avec les biens nobles. La Nobleife eft
mêlée avec le Tiers· Etat. Je cherche à dilbingu et les Ordres, & je retrouve par·tout le lien
qui les unit.
Quels font les objets fur lefquels les intérêts
des Ordres peuvent être diviJés dans les Etats ~
, Les Etats sloccupent de quat.re (ortes d'objets
principaux:
Des encourage mens ,
D es trav;llIx publics,
D es impo (itions ,
Et des affaires contentieufes.
•
Teus les Ordres doivent être également oc,j
cupés de mettre beauc oup de réCerve & de
[obriété dans les encouragemens toujours folli·
cités par des intérêrs particuliers, & prefque
touj ou rs inutil es ou nuilibles au bien général du
comm~rce.
Tous les Ordres doivent être également animés du même eCprit d'ordre, d'économie &.
d'exaélitude dans la rurveillance toujours n~::
ceifaire des travaux publics.
75
Il relle donc les impofitions' & 'les :lffaires
contentieu(es.
Je ne dis rien du principe des différentes impolitiGns.
Mais queUes que f'Cli<!nt les impolitions & de
quelque maniere qu'elles Coient acquittées, il eft
iinpoffible qlle l'int érêt n'en foit pas partagé par
l.a N o bleife comme par le Tiers-Et:Jt, puifque
la Nobleif<! poifede plus de biens roturiers que
de biens nobles, & que le Tiers·Etat paye les
vingtiemes lomme la Nobleife.
Dira-t-on que la Noble/Te a l'intérêt.de rejetter- les charges fur les biens non nobles ?
Premiérement, la Nobleife en Provence n'en
aurait pas le pouvoir. On fait qlle les imp o litions (on t réelles en Provence, que les privileges perfonnels n'y font point connus , & l'on
a déterminé très-exaélement les impofitions propres aux biens de différente nature .
Secondé ment, les Nobles payeraient les charges impofées fur les biens non nobles.
TroifiéJ11ement, il s'élever oit la même oppout.ion dans l'ordre même de la No'bleife, qu'en~re la Nob leife &. le ;riers·Etat.
Quatriémement, je fuis bien aifuré que la
Noblt:lre , ici pré fente , ne voudrait pas abuCer
,do .Jfomb,e cie fes 'Voix pour .furcharger le peu-
•
.
Kij
.
�76
pIe, quand je rais qu'elle el!: occupée des moyens
77
Il Y a des affaires dans ldquelles un Ordre
de le foulager.
en intéreifé contre l'autre.
Cinquiémement, il paroh que les idées jufles
On! pris un cours déter mi né; & le GouverneJnent n'entend plus qu e les impofitions nouv elles, plJur charges publiques , foie nt rejetlées fur
les feuls biens taillables ou roturiers.
Un Ordre entier peut intervenir contre un de
fes Membres, & peut follicirer l'intervention
des Etats. Il n'y a point d'intérêt contraire à
l'intc:rvention demandée par un Ordre contre
un de [es Membres, Ce font les loix établies
dans chaque Ordre qu'il s'agit de réclamer; &
nul Ordre ne votera pour s'oppofer à l'exécu~
tion des loix établies qui ne l'intéreirent pilS.
Si l'intérêt de la Nobleire fut divifé de celui
du Tiers·Etat par les longues erreurs du Gouvernement, le progrès d'une Adminiitration plus
éclairée, tend à réunir dans la fuite leurs inté-,
rêts, & non il les divifer.
L'intérêt fera commun pour les impofitions
nouvelles; St la prépondérance des voix devient
inutile quand les intérêts font communs. Elle
eit même nuifible, parce qu'elle conferve les
foupçons & les inquiétudes, & qu'elle répand
fur les affaires & fur les délibérations une apparence de divifion qui nuit au concours des
forces réunies, St à cette unanimité, qui peut
feule défendre une Province de l'excès des con~
tributÏons.
.
Rel!:ent donc les queitions contentieufes.
L'Airemblée des Etats ne s'intéreire point aux
queflions parriculieres. Il faut qu'elles tiennent
à l'intérêt général pour exciter l'attention des
Etats.
r Il Y a des affaires dans lefquetles un Ordre
entier eit intéreifé contre un de {es Membres.,
L'intervention des deux Ordres l'un contre
l'autre, fembleroit devoir être le feul objet fufceptible de di[cuffion, fi les Etats pouvoient
intervenir contre un Ordre des Etats. L'intervention en d'un Ordre contre un autre Ordre.
Les Etats comporés des trois Ordres ne peuvent qu'offrir, employer leur mldiation, & ne
doivènt pas intervenir.
Ce princi pe fut établi dans les Etats généraux
d'Orleans; l'Ordonnance d'Orleans en fit une
loi.
.:.
Qu'importe que les voix d'un Ordre foient
en plus grand nombre par rapport à des objets
fur lefquels les Etats ne peuvent point inter,,:
venir.
1
La Nobleire n'a pas befoin de réferver Ces
voix pour des interventions qu'elle peut craindre, ou qu'elle peut defirer; puifqu'elle ne doit
pas demander l'intervention des Etats contre le
Tiers-Etat, lit que le Tiers-Etat ne peut pas
la demander contr'elle.,
•
�78
JI faut remonter à la Cource des interventions
qui diviCent trop fouvent la Noble!fe & le TiersEtat en Provence.
Ces interventions font la fuite d'un ancien
procès toujours fubliftant entre le~ Seigneurs IX.
les Communautés.
Il s'agifloit .de diltinguer les biens roturiers
IX. les biens Nobles. Les mutations perpétuelles
des biens nobles, les dillraél:iQf1s (ans ce!fe renouvellees des parties détachées de la J urifdiction, avaient entraîné b~aucuup de doutes IX.
d'inc ertitudes fur les biens contribuables, IX. fur
les biens exempts. C'étoit un long procès commencé depuis long· tems , qui n'avoit pqint été
terhlÏfle par l'affouagemenr de) 147 r. Cet afrouagemen t oevenu la baCe de tPllS les autres, 'avoit
été fait avec une certaine connoitrance du pa!fé,
une cOllnoilfance plus' exaél:e du préfen t , &.
fans aucune prévoyance de tOLIS les changelnens
il ve\lÎt.
.
On avoit donné la paix, coiume l'ignor~nce
la donne quand il lui fuffit de s'endormir lin
moment, en ~ailran t fubfifier touS les princi pes
des divifioos. Le cours du Commerce ne pou.voit pas être fufpendu par l'afroLlagemel1t de
1471. On fut étonné de voir des biens nobles
fe détacher de la Jurifdiél:i on qui faiCoit leu r
nobilit':, 8< ptérelldre à la fr<1ncbi-Ce de la taille.
On fut étonné de voir à l' abr i de la juriCdiél:ioll
les biens taillables s'élever à la qualité des biens
nobles, & franchir la ligne de divi(ion tracée
par l'affouagement, On l'av oit regardé c omme
79
immuable. Il fallut faire des regles pour des
variations inévitables qu'on n'avoit pas prévues.
Ce ne fut qu'ap.ès dix ans de contefiallQnS que
s'établit la voie de compenC~ tion par l'Arrêt du
Pàrlement de Paris de 1549, 6è par l'Arrêt conforme de 1556.
.
C'étoit une forte de fatalité dans cette mati ere, que chaque ju gement prononcé pour finir
les comellations, ne fervoit qu'il' les fai re re~
naître.
L'Arrêt de 1556 fut interprété différemment
par les DéfenCeurs de la NoblefTe IX. ceux des
Communautes. Des Arrêts du- Confeil contraire5
augmen~erent les obfcurités . .
f 1
• 1
. L'Arrêt de J666, détruit par celui de 1668;
fut en partie renouvellé par un Arrêt du Confeil
du m01S de févriep 170Z'
• 1
•
;
•
j
'.
Vpe Décla'ration de 1-7z8', fut révoquée •. par
uhè autre ~Déclaratio.n .de r 17=P'
,
"
l - ".
Une derniere Déclaration de r783 femble
avoir fait revivre toutes les difcuffions.
C ' ell ce gernie toujours fublillant de di!fentions qu'il faudroit détruire; c'ell ce droit 'd
compenCation qu'il feroit de{irable de profcrire
ou de modilier; IX. no us comptons inviter les
Etats à s'en occuper, afin qu'il ne relle 'plus
dtms la [\.1ite aucun oblla,c}e à la conciliatioll
" . ;' "
d es Ordres en P,ovence. .
Si ce droit de compenfation
en enfin
détrui.t
�80
ou réformé; s'il ne relle plus aucun obllacle il
la conciliation des Ordres, la différe nce des
voix ell inutile.
Elle devient inuüle par la conciliation des
intérêts.
Elle devient abufive par leur oppofition •.
Il me Cemble par toutes ces raifons, que la
Noble!fe doit confentir à la rédufrion du nombre de fes membres dans les Etats.
La proportion qu'on lui propofe ell: ceHe que
le Roi a fui vie dans routes les Adminillrations
Provinciales , celle des Etats de Languedoc,
celle qui devient le régime général du Royaume.
11 paroît qu'on a pris uil moyen terme en't re
les anciennes mœurs qui donn oie nt le plus grand
nombre des voix aux claires les pll:ls pui./fantes.
& le progres des idées populaires qui femble
réclamer le plus grand nombre de voix p@ur
la c1a!fe la plus nomb~eufe. On a CtU cl.evoiL1
établir l'égalité. '
Querre ellla forme qu'il faut fuivre pour par":
venir à cette Ct!duilion dans la proportiQn propofée?
C'ell: ici qu'il faut oublÎer, s'i! ell: poffible .,
jufqu'aux delirs du Go.uvernement. Il faut craindre que fes defirs ne re./femblent il des Ordres.
11 faut en effacer l'impreffion, pour qu'il ne
lIe.fie que le {impIe exèrcice de la liberté.
Quand
th
Quand un Gouvernement ell éclairé, il lui
{uflit d'indiquer les idées jull:es. Il en lai./fe avec
confiance l'exécution à ceux qui doivent en
profiter. Il avertit la raiCon. Il refpefre la liberté.
Ce font les Etats qui s'a!femQlent dans tous
leurs pouvoirs &. tous leurs droit s. Chaque Ordre
y jouit de fa propre Conftitution. Celle même
des Etats n'eft que la réunion des troi5 Ordres.
Chaque Ordre a fa repréfentation qui lui appartient. Les Etats ne peuvent pas ôter le droit
d'afIiftance à tous ceux qui par la Conllitution
de leur Ordre ont le droit d'afIifter. Les Etats
ne peuvent point ôter à chaque Ordre fa libre
repréfentation. C'ell donc à chaque Ordre qu'il
appartient de fe réduire lui-même.
La Nob!e!fe a deGré d'énoncer fon conCentement dans des term es qui pu./fent mieux exprimer & maintenir les principes de fa Con!litution. Il ell jufte de pr"eodre toutes les ,pr.é cautions que les Ordres croiront convenables.
On nous pro poCe un objet utile; neus le rempli!fons par une délibération libre &. volontaire.
Nous rendons 'encore plus fenfible l'ufage de
notre liberté, par toutes les formes qui peuvent
en rappeUer les principes, &. nous donnons plus
d'autorité par là même au conCentemellt de la
Nobleife &. à la délibération des Etats.
La matiere mire en délibération .
LES ETATS confidérant que par les inl1rufrions La Etdu t!t~
données à MM. les Commi./faires, Sa M ajell é , bhmm ~ue lu
.
dé
d r P
i !,OI X de L(mir.
UPl
<Jpr èsavon accor
au vœu e .es
es a du 7." " j,roM
L
�82
e'g./esdn,cvoi,c convocation des Etats de Provence, daigne en~
des d, Nx pn- core annoncer
..
qu 'elle l'accorde comme une
mms
Ordru
fi
'
d
I
C
o
Ir
.
"ill/is.
uHe e:l
n ItUUOI1
du Pays qu ,elle veut
confirmer .8< màillteJl'r; 8< d nn ne aina toute fon
étendue 8< fa parfaite Itabilité , pour l'avenir
comme pour ' le préfent à ce bienfait fignalé :
•
Que depuis plufteuts mois, & au ml'lment ou
s'eft reoouvellé ce vœu généra l & pe rpétuel de
la Provence pour le recour de l' A tr~mbl ée de
fes Etats, la N'lbldTe a offtrt de {e co mpofer
de maniere à établir une proportion fixe & dé.
terminée entre les voix d~s dlfférens Ordres 8<
de réduire les liennes de maniere que ct/les' du
~Ii:tgé 8< de la Nobletre {oient entr'dles d t:ux
à l'égal de celles du Tiers,
. Que Cet' arr<lngement eff évidemment favorable aux deux autres Ordres, puifqu'il n'opere
aucune diminution dans le nombre des mem'oreS qui les éompofeqt.
,
,\
Que. la· réduaiort des VOiK portée fur un fell[
des ~r?ls ?rdres , offerte par lui-même, diétée par
les pnnclpes d~ délintérelfement qui animent la
Noble{fe, par fa déférence 8< par {on efprit d'union avec les autres Ordres i juflifiée d'ailleurs
.par l'exemple des ' anciens Etats qui ont librement voté des réduétions dans le nombre de fes
membres pour différentes tenues, n'elt fufceptible
d'aucun inconvénient; que dans tous les tems le
nombre des repré[entans de chaque Ordre a été
'augmenté ou reltreiut par la délibération libre 8<
volontaire des Etats j que la Noblelfe a toujours
préparé 6< con{enti dans {on rein les fixation~
8 ~
.3
à faire dans le 'nombre de [es reprél'entans.
Qu'en conféquence, l'admiffion aux Etats futurs cuotlJ\ uam à dé pendre, qU'lllt a ux membres
de, cet Orûre, du droit de nai{fallce & de pro~
pn éré féodale, ou de la qualité ùe Gen!Îlhomme
pofTédunt. fid d~terminée par les Réglemens' ;
enfemble des fufFrages du Corps de la Nubh:{fe
ou d'un tour de rolle qui fera réglé dans fon
r~gime int ~ rieur, relativem e nt à la participatIon des dnre rs membres à J' Adminj(lratioo actu elle du Corps de la Nob le{fe , & plus encore
à l'int é rê t de propri é té , afin de les faire tous
jnu ir fucceffivement du droi t d'entr':e a ux Etats'
il ne pourra rèfulter de c~tte r éd uét ion parriell~
St fpontanée aucune altération de la Conllituti on , ni aucun obll:acle au retour des anciens
u.ra.ges dans Je cas auquel la loi imp érie. uf~ des
cl rcllnll:ances, recon nlle par les O rdres, ou r éclam ée par l'un d'e ux, 8< mire fo us les ye ux du
Souveraill , l'engager oit à les reprendre.
Que conféquemment, les membres de tOIlS
les Ordres demeurant les vrais 8< na turels repré ren tans de la Nation Prove"ç ~le , appellés
par ell~, & capables, à to us égards, de porter
un vœu nati o nal, conferveront toujours leur
caraBa" pri ~ni ti f & inal téra ble d'Etats génér aux, ou natIOn-a ux d u Pays I ~ f,Hme conftiru ri .. nn~He & l'dl,,nce du Co'rps repréfentotif,
&. le drull de réc la mer le choix à faire parmi
les membres de s dJffv e n o rdres des Dérlltés
qi/ils fo nt dans l'u(,'ge d'envoyer aux Era rs
g é néraux du Royau me, lurCg u' d plaÎt a u Roi ,
de 11:$ convoquer.; Droit dodt c;eux d~ Pro\·enc.e;
L ij
-
�84
ont joui' aux épo1ues des précédentes Afl'em:
blées deCdits Etats généraux du Royaume, dans
lefquels l~ s D~putés de ceux de Provence ont
Oonc:Juru par leurs fuffrages aux Dé libérations
qui y ont été prifes pour le bien du fervice
dur Roi & de Ces Peuples, & où les droits 8{
privileges des di{f~rens Pays foumis à la do·
minatioa du Roi, ont été reconnus & réCervés:
Referve plus éminemment applicable aux Pays
qui, comme Id Provence, fOllt unis à la Couronne, [ans être incorporés il la Monarchie:
Ont délib ~ ré, à la pluralité des fuffra ges;
que la fixatio:l des voix des deux Ordres fe·
toit faite de maniere, que les voix de l'Ordre
du Tiers (eroient égales aux voix des deux
premiers Ordres réunis.
Signé J t J. R. DE BOISGELIN , Archevêque
d'Aix, Prélident des Etats de Provence.
Du neuvieme dudit mois de Janvier.
PR ÉS IDENT MONSEI GNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
L
Eél:ure a été faite par Me. Ricard, Gref·
fier des Etats, du proces verbal de la
derniere féance.
Prùent;on Je
MW. les Commandeurs de l'Ordre de Malte
MM. lu C. "", qui ont féa ,lce dans les Etats de Provence,
n;anieurs Je & auxquels le Clergé avec Iquel ils fiégent
lOrtlr, Je Ma l. a provi fo irement affigné une place après tOUS
the J'MP;~cldl,er MM. les Prélats & Bénéficiers réput és Pré·
'ou./
. rI. es
Vicaim rk'le~ lacs, & même lIp rès les Repré[tntans dei
çuü.
8~
Prélats, & Bénéliciers abre ns, ont prétendu
devoir précéder tous MM. les Vicaires délégués, & ont protellé de tous leurs droits.
Signé , t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
Du dixieme dudit mois de Janvier.
PR ÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait
leél:ure du procès verbal de la derniere
féanc~.
Entrie J~
MONSEIGNEUR LE COMTE DE CARAMAN,
M
ill
. la Com& MONSIEUR DES GALOIS DE LA TOUR J
mij/airtJ du R oi
Commiffaires du Roi, {ont venus à l'AlTtmblée.
auX E talS .
Me. de Regin a, l' un des Greffiers des Etats,
avait été chez Mon{eigneur le Comte dt: Cal'aman, avertir MM. les CommiITaires que la
féa llce étoit formée. Ils ont été reçus à la
p orte de l'H o tel-de' Ville, par Me. R icard,
Greffier des Etats; Me. de Regina J a utr e Greffier dt:s Etats , ét a nt ve nu avec eux; par les
Sieurs Déput és des Communautés d'Ap t, de
S aillt.Maximin, de BrignolIe, de Barjols; & par
les Sie urs D épu tés des Vigueries d'Aix, de
TaraCcon, Je Forcalquier, & de Silleron , dans
la Guur de l'Hôtel-de- Ville; & par MM. de
Covet de Marignane, d'Arlatan de L auris , de
Coriolis de Moitfac, & d' Aulrié des Baumettes,
au haut de l'e{c a lier, d'ou MM. les CommifCaires du Roi étant entrés dans la Salle des
Etats, ont pris leur place.
�86
MM. les Commilraires ont demandé aux Etats;
D,mm'''t J'UII
D on g,a' uù dt de la parr du Roi, un don gratuit de fept ceot
1 0 0 millel;vra mille livres pour la préfente année 1788.
p aur la
" tltltt
prifinte
'788.
Me. de Regina, Greffier des EültS , a lu
l'extrait du Mémoire du Roi, pour fervir d'inftrunion à MM. fes Cormni!Taires, dont la teneur fuit:
./tI1t'moirt. lu
Extrait du Mémoire du Roi pour fervir d' infR oi P'"' /a dt- trunion au fieur Comte de Caraman, Grandmnncl, clu Don Croix de l'Ordre royal &. militaire de Sai " tcracul(.
Louis, Lieutenant Général des Armées de Sa
MajeOé, Lieutenant Général de fa Prov ince de
Languedoc, &. Commandant en Chef pour fon
Cervice en Con P a ys &. Comté de Proven ce;
&. au fieur de La Tour, Conf~iller du R 'l i
en fes Con(eils, Premier Préfident en fa Cour
de Parlement à Aix, &. Intendant de Ju(lice,
Police &. Finances auxdit Pays &. Comté, C o mmiilàirès de Sa Majelté en J' Aff~mblée d.es Etats
defdits P ays &. Comté, qui C~ tiendra à Aix
en la préfe nte année.
ART 1 C LEP REM r E R.
87
Fait &. arrê té par le Roi, étant en fo n C on{eil, tenu à Ve rfa ill es le 4 Déc e mbre 1787.
SiglJé, LOUIS. Et plus bas: LE BARON DE BilE·
TEVIL.
MONSEI GNEVR L'A RCHEVEQUE D'A IX , Préfid e nt, a dit: Que l'Alfem blée délib é rera fur
la demande qui vient de lui être faite par MM.
les Commitfaires du R o i, St.. qu'elle aura Coin
de les informer de Ca réfolution.
A près quoi MM. les CommilTaires du Roi
{ont {ortis. Ils ont été accompagnés par MeCCeign e urs les Evêques d'A pt, de Vence, de
Senez IX de Digne, jufques à la porte de la falle;
par la mê me députation de MM. de la NoblelTe qui les avoit reçus en entran.t, jufques à
la premiere marche de l'efcalier; par la même
deputation du Tiers qui les avoit re ç us en entrant, jufques dans la cour de l'Hot el-de- Ville;
&. par les deux Greffiers des Etats jufques à la
porte de l'Hôtel-de- Ville.
-
Et tous MM. les Députés étant rentrés, MON':
• SEIGNEUR L'AR CHEVI QU E n'Arx , Préfid ent ,
a demandé à M. l'Affeffeur d'Aix s'il avoit à
parler_
L'intention du Roi eft que, {uivant l'ufage ;
les 'turs CommilTaires auffi-tôt apres l'ouverture ù e 1 AJfemblée générale, fà !Tenr au nom de
Sa MdjeJlé la demande du DOIi gra tuit dt: (e pt
cent mille livrtS po ur l'ann.!e prochaIne ) 788 ,
aillfi qu'il a été accordé les an nées préct:de me s ;
Sa Majefté fe promet de l'~ffdti on de [cs {uj e rs
du pays de Provence pour (011 fervice , CJu ' ils
Ce porterollt a lui en donner de nouvelles
marques daus. c.et!.e OCl:aUon.
M_ l'AlTeffeur d'Aix a dit, que tout le monde
connoiiIoit les befoins de l'Etat, &. qu'il éroit
perfuadé que les Etats s'emprelTeroient de d o nn ~ r
aujourd'hui à Sa Majellé une nouvelle preuve
de leur fidélité IX de leur zele.
La
E /4tJ ,,,.
LES ET A TS délibérant enCuite fur la demande co,den' .. S a
�•
88
fin clon quU~ur a été faite de la part du R~i d'u~ don
cratuit cle
gratuit de la Comme de Cept cent mIlle hvres,
100000 Jj".
ont accordé unanimement) libéralement & gra-
Maitjld
tuitement à Sa MajeClé l"dite Comme de Cept
cent mille livres pour la préCente année 1788.
Et afin que Sa Majellé fait plus promptement
informée du zele de l'Affemblée, MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfid~nt, a été
prié de le fairl! valoir par Ces dépêches, qu~
feront portées par un Courrier ex pres , auquel
il Cera payé par le Pays, tant en allant qu'en
revenant, la fomme de mille livres, & cent
livres de plus, attendu l'augmentation des frais
de Polle.
D ipuration .i
MM. la C OInmiffaira du
Rui, p,ur IlIIr
a~,~ollc.<r la déilherQlIon . des
El IlU '11ll d e-
corrle le rlO/l
c ratuit.
Et pour annoncer à MM. les Commi/Taires
du Roi la délibération qui vient d'être priCe,
MONSEIGNEUR L'AR CHEVEQUE D'AIX, Préfident, a propoCé MonCeignt!ur l'Ev êq·ue d 'Apt,
MonCeigneur l'E1/Iêque de Vence, M. de Cavet
dM
·
M. d'Ar 1atan d
· & les
e
angnane,
e L
auns,
D
'A
fieurs
éputés des Co mmunautés d pt, d~
Saint-Maximin, de Brignolle &. de Barjols.
Ce qui a été unanimement délibéré.
A vant la fin de la féance, Me. Ricard, Greffie r des Etats , a lu le Mémoire dont la teneur
(uit:
Mimoire fo r
L'.. vn; rlu lal ru de cachu
p our la conyo·
t.liOlld,û i;I,'U
.) M. le Baron de Breteuil, Minifire de la
Province, a adreffé le vingt - neuf nov embre
mil fept cent qu atre-vingt-fept à M. le Comte
de C
C
d
hf P
' araman, ommao ant en c e en rovence,
vingt. fil!:
89
vingt-{ix lettres de cachet pour la convocation
de l'ordre du Clergé, y compris les Commandeurs de Malte, & une autre lettre de cachet
adreffée à MM. les Procureurs du Pays, à l'éffet
de convoquer les Communautés & Vigueries. qui
doivent entrer aux Etats. Le terme de cette convocation a été fixé au trent~-un décembre de la
même année. »
» Les lettres pour la convocation de la Noble/Te ont été adre/Tées à Paris à M. le Maréchal
de Beauvau, Gouverneur de la Province, & M.
le Baron de Breteuil a écrit à · M. le Comte de
Caraman à ce Cujet la lettre dom l'extrait efi cide/Tous. »
EXTRAIT DE LA LETTRE
DE M. LE BARON DE BRET EU IL.
Lm" de M.
<k
le B aroll
B reteuil.
A Verfailles le 028 novembre 1787'
Le Gouverne ur de la Province a réclamé le
droit d'adreffer lui-même les lettres de convocation, & il a fur-tout infHté fur le droit de les
adre/Ter aux Syndics de la Nobleffe. Le Roi,
proviCoiremem , & en Ce réfervant de Ce faire
rendre compte des anciens ufages, a ordonné,
pour cette tenue C~ulement , & fans tirer à conféquence, d 'adre/Ter au Gouverneur de la Province les lettres pour les SyndiCS de la N obleffe;
& celles pour le Clergé & pour les Procureurs du.
Pays au premier Commi/Taire du Roi, &c.
Le Jl.1rinoÎrt
LES ETATS ont délibéré que ce Mémoire &
l'extrait de la lettre de. M. le Baron de Bre.- fi Ja Uwe.ft~
M
.
�9°
enl IfiUlfcritl
reliil à M. le Coltlte de Caraman; reront tranc.:
Jans le procèl'
,rits dans le procès-verbal de cette féance.
lIerbnJ.
Signé,
t
1
J. R.
•
c
•
fJ
BOISGjtLIN j ;Arcpevê:
'que d'Aix, Pc.éfident des Etats de P{0Vence.
DF;
Du on':{.ieme dudil mois de Janvier.
PRÉSIDENT
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
,
D'AIX.
•'
L
Eélure a été faite par Me. Ricard, Greffier
des Etats, du procès· verbal de la decniere
féance.
Monfeigneur l'Evêqu; d'Apt, a dit: qu'ayant
été nommé avec Monfeigneur l'Evêque d e Vence,
Monlieur de Covet de Marignane j Monfieur
d'Arlaran de Lauris, IX. les lieurs Dépurés des
Communaut
. és d'A
" n, de n,,-,u'
. pt, de SM
t. axltnt
D I/;Uration
gnolle IX. de Barjols, pour annoncer à MM. l.es
J'I Etau [ur Commiil'aires du Roi que J'es Etats venoient
le don gr.tuit. d'accorder à Sa Maje<té Un d o n gratuit de \a
Comme de fept cent mi He livres; ils s'étoient
<rendus à l'jil'ue de la féanoe, précédés de dt ux
Meil'agers-ferviteurs du Pays, à J'Hôtel de Mon·
fieur le Comte de Caraman, ou ils om trouvé
MM. les Commiil'aires, OAt été reçus avec les
h o nneur~ accoutumés, &. 1\:ur ont fait part de la
Délibération prife par les Erats; à qu oi MM.
les Commiil'aires ont répondu qu'ils mettroie nt
fous les yeux de Sa Majefté le zele que les Etats
venQient de témoigner pour fon fervice : MM.
les Députés fe foin enCuite retir-és , IX. ont reçu
à liur {ortie les honneurs d'ufage.
Rnpport d,
MM. lu De'putes p,our an·
noncer a MM.
lu CommifJatfU du R oi la
91
LeL\ure faite des inftruéliotls du Roi à MM.
les Commiil'aires, IX. par eux communiquées à
l'A!remblée.
MONSIlIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfiden! a dit: qu'il convenoit d 'inféter lefdites
inftruélions dans le procès-verbal.
MEMOIRE du Roi pour Cervir d'inftruétion à
Mémoire dU
Roi
pour fiwir
fes Commi!raires en l'A!remblée des Etats de
d'inJlruc7ion
li
P rovence en la préfente année.
MM. lu Cam-
ART.
II.
. miJJiûas.
Le Roi ayant, par brevet arrêté en fon Conféil le 2 oétobre de 1-a préfente année 1787,
réglé les fommes qui doivent être impofées
pendant l'a nnée proc haine r788 ', tant {ur les
Généralités, que fur les autres Provinces St
Départemens du Royaume pour les d épenfes
concernant les milices; comme auffi pour les
Quatre deniers pour livre defiin':s à la retenue
des Inva1ides, St aux ta~ations du TréCorier
général, St frais de recbuvrement , les Commi!1aires du Roi demanderont à l'A!remblée de
faire l'impofition de la Comme de trente· cinq
mille livres, à laq!lelle a été modérée, par
Arr êt du Confen du 19 oétobl'e dernier, celle dé
foixante- neuf mitrel deu'K cent quatt'e-ving:-dixneufli vres , pourlaquelle ledit Pays de p 'roven cé
eft employé dans ledit Brevet pour fan contingent
defdites d épenfes, laquelle fomme de trentecinq mille livres fera payée de quartier en quartier, IX. levée par les Colleéleurs ordinaires,
q ui en remettront le montant aux Recev eurs
Mij
Milices.
�,
91.
particuliers dudit Pays, pour être lad. /b!1llne
de trente·cinq mille livres, déduéHon faite d'un
fol pour livre de taxations qui fera retenu 8{
dilhibué entre les Colleéteurs particuliers & généraux, ainli & de la maniere ulitée dans led.
Pays, remife par le Tréforier général au tréror
royal, pour être employée [uivant les ordres
de Sa Miljeft é.
AR T.
Capil4lion•
Il 1.
Le Roi ayant, par Arrêt de {on Con{eil
du 14 novembre 1779, fixé l'abonnement de
la Capiration du Pays de Provence à éinq cent
mille livres en te ms de paix, & à fept cent mille
livres en tems de guerre, à ce non compris
les Quatre [ols pour livre qui doivent être impofés &. payés en (us defdites Commes, les Cammilfaires du Roi demanderont à l'Alfemblée,
que le Pays impofe la Comme de cinq cent
mille livres pour la Capitation de l'a nnée prochaine 1788, en y ajoutant les Quatre [ols
pour liyre. &.,en putre un fond fuffifant pour
faire face aux taxations, décharges, modératiens &. non -valeurs; en forte que ladite Comme
de cinq cent mille livres, &. les Quatre fols
pour livre d'icelle, rentrent au TrUor royal
fans aucune déduétion; de laquelle fom me de
cinq cent mille !ivres, ainfi que des Quatre
fols pour livre, la répartition fera faite, {uivant l'ufage , var le lieur Intendant, Commi(faire départi, conjointement avec les Sieurs
Procureurs du Pays,
93
ART.
IV.
Le Roi, péné tré de l'importance d'appo rter
Prorogation
le plus prompt rem ede au déficit qui s'ell du fic ond f/ingtrouvé dans [es Finances, avait, d'apr ès les l ieme & IlUCobfervations des Not ables de [on R oyaume , mentAtion de
['abonnement
adopté deux .moyens, qui avec les retran- du deux f/ingche mens & bonifications que Sa Majefté a (tenu s, fI Quaprojettés, lui avoient paru néceffaires pour le tre } ol.l pour liremplir; mais par l'examen approfondi que Sa vre du pr/Dlier.
Majefté a fa it depuis, & qu'elle continue de
faire journellement de l'état & de la nature de
fes revenus, elle a .econnu que leur affiete &
leur perception étaient [u[ceptibles de changemens propres à opérer de grandes améliorations;
en con[équence elle a pen[é que fi les befoins
aétuels exigeo ient un recours preffant, il était
plus convenable de le chercher dans la perception des Vingtiemes, que dans des établiffemens
de nouv eaux impôts; elle s'eft détermin ée d'autant plus volontiers à ne pas employer d'autre
moyen, qu'elle s'elt affurée que la perception
des Vingtiemes bien dirigée, fans caufer aucune
inquiétude à [es fujets, qui auronç la certitude
de ne pouvoir être impofés au-delà des deux
Vingtiemes , & des Quatre [ols pour livre du
premier Vingtieme, pourra, avec les retranchemens & améliorations dont Sa Majefté s'occupe , fuffire aux be[oins aétuels,
Si Sa Majefté a prolongé cette perception
pendant deux nouvelles années, c'eft que certe
prorogation a été jugée néceffaire pour réparer
& effeéluer plulieurs des changeme(J~ utiles
•
�94
qu'eIle Ce pro poCe , & dont elle eCpere que Ces
Peuples ne tarderont pas à relfentir les avantages.
Sa Majefté, par ces diverfes conl1dérations J
a ordonné que les Edits & D éclara tions intervenus relativement aux Vingtiemes feroient
exécutés; elle a prorog ' en même tems le [econd Vingtieme pour la dLlrée des années 1791
& 1792; & ordonné que lefdits deux Vingtiem:s & Quatre fol~ pour 'livre du premier-, ferOle~t ~erçus .dans toute l'étendue du Royaume,
fur 1uOlverfahté du revenu des biens qui y {ont
{ou mis par le[dit Edits & Déclarations précédemment intervenus, (~ns aucune difiinfrion ni
exception telle qu'elle puilfe être, même fur
les fonds du Domaine J Coit qu'ils foient poirédés à tit~~ d'~panage ou d'engagement, ou
même qu Ils [OIent dans les mains de Sa Majefié & régis par les Adminifirateurs de fes
Domaines; & ce, dans la jufte proportion dts
~evenu~ effefrifs qui doivent Cupporter lefdites
lmpofiuons, aux dédufriQns néanmoins que les
Edits & Déclarations ont accordées fur les biens
qui exigent des réparations plus onéreufes aux
Propriétaires.
.
Sa Majefté charge Ces Commiffaires de donner
connoilfance aux EtaIS de l'Edit qu'elle a fait
rendre à ce Cujet au mois de [eptembre dernier; elle attend du zele des Etats, qu'ils lui en
donneront une nouvelle preuve par un conCentement p~r & fimple il cette prorogation, &
elle eft dl[pofée en con{équence il continuer de
leur abonner lefdits deux vingticmes & quatre
fols pour livre du prefiÙer.
95
, Par le compte que le Roi s'ell: fait rendre )
tant des produits qu'à donné la perception du
prelt] ier vingtieme, pendant la régie qui en a
.été faite depuis 1750 jlJfqu'en 1756, que de~
augmentations progreffives que ces produits ont
éprouvées jufqu'à prérent dans les Provinces où
la régie a continué d'avoir lieu, & de celles
dont ils font encore fufceptibles, d'après les vérifications faites à ce [ujet, Sa Majefié a reconnu
-que le nouvel aponnement à accorder au Pays
de Provence devroit ~tre porté au moins à trois
millions [oixa)lte mille li v res J en Y comprenant
le ~ vi~g:iemes des, biens du Clergé, de ceux
des Hopitaux, de 1 Ordre de Malte, des biéns
du Domain~, des forêts du Roi & des apanages,
& autres biens des Pfinces du fang; néanmoins
-Sa MaJellé confultant moins l'intérêt de [es finances, que (on affefrion pour (es Cujets du Pays
de Provence, & prenant d'ailleurs en confidération les charges... particulieres de la Province
~ bien voulu Ce b orner à ne demander à l'A[~
f~mblée pour cet abonnemen.t pendant l'année
J 788 , qu 'ut)e foml1le de deux millions cinq cent
huit mille livres, à rairon d'un million cent quar~nte mille livres pour chacun des deux vinguemes, & de deux cent vingt-huit mille livres
~our les quatre [ols pour, li vre du premier vingCleme, Les Etats reconnoltront eux-mêmes combien cette taxation dl: modérée, en confidérant
que les vingtiemes des biens du Clergé étant
.év,dués à quatre cent dix mille livres, ceux de
l'Ordre de Malte à dix-neuf miUe huit cent
;treize livres, ceux des Hôpitaux à vingt mille
fept cent [oixante douze livres, en tout quatre
sent cinquante mille cinq cent quatre-vingt-cinq
�. ~
__________________
.~--J.-
96
livres; outre l'évaluation des biens domaniaux;
ceux appartenans aux Princes du fang, fait à
titre d'apanage ou autrement, Sa Majefté aurait pu la porter à une fomme bien plus confidérable.
En notifiant aux Etats les intentions du Roi
à cet égard, les Commi/Taires leur déclareront
1
que le montant des taxes auxquelles feront eCiimés les biens du Clergé dans la proportion des
autres propriétés, ne devant point être verré
dans la cai/Te du Tréforier de la Province, il
fera néceffaire que lefdits Etats ou les Procureurs du Pays en adreffent chaque année au Contrôleur Général des Finances un relevé détai11é
III certifié d'eux, duquel relevé le montant fera
pris pour comptant au Tréfor royal, en qéductian du prix de l'abonnement.
Sa Maje/lé ne fait pas de doute que les Etats
qui doivent fentir l'impoffibilité de leur accor,
der, dans les circonltances aauellc;s, un abon·
nement plus modéré, ne s'empre/Tent de pren'
dre à cet égard une Délibération conforme il
{es intentions; les Commi/Taires les affureront
au furplus que dès que la balance des recettes /le.
dépenfes qui fera connue par la publication des
comptes, permettra d'accorder des foulagemens fur les impolitions, l'abonnement des
vingtiemes du Pays de Provence fera réduit
dans une proportion éqllitable , /le. que Sa Majefté n'a rien tant il cœur que de faire reffentir
bientôt il [es peuples les heureux effets des foin.
qu'elle prend l'our l'amélioration des revenuS
de
97
de rEtat , & le rétabli/Tement de l'ordre dans
Ces finances.
A près qu oi Me. Ricard, Greffier des Eta ts,
a faie leélure de l'Arrét du Confeil du 19 ofro, '
bre 1787 concernant les IIJ.i1ices, III de l'Edit
du Roi du mo is de feptembre 1787 , portant
prorogatio n du fecond vingti eme pour les années 1791 &. 1792.
MONSEIG~EUR L'A R CHEVEQU~ n'AIX? PréComm[lJions
fident, a propo[e de nomme, tr oIS Co mmIiIions pOHr ,xamintr
pour exami ner &. difcuter les divers in térêts du li difcl~t" lu
Pays, & el~ faire rapport aux Etats pour par d"",rs mtirlts
eux y ê tre délibéré, dont l'une doit s'occu- du Pays.
p er des demandes Jiu Roi & impofitions, une
autre des travaux publics, la troHie me des di" erCes affaires qui lùi feront indiquées par les
Etats.
Sur quoi M. l'A ffe/Teu r d'Aix a demandé fi on
le regardoit ou non . , comme membre de ces
diverfes Commiffions, & ayant droit d'y affilter;
à qu oi Monfeigneur l'Archevêque d'Aix, Préfident, a répo ndu q~e les Etats ne vou loient &.
n'entend oie nt rien préjuger fur les prétentions de
M . l'Affe /Teur d'A ix, l'exame n en éta nt fou mis à une Commiffion qui s'en occupe, que
néanmoins il. éta it invi ~é il affifier à la Commilli o n pour' l es demandes d u Roi, attendu que
(es lumieres peuvent être infiniment utiles il MM ..
les Com11li/Taires.
,S ur quoi l'Affemblée ayan t approJ.lv é la pro~ ·
N,
�98
polition &. la réponfe de Mon(elgneur le Préll~
dent, ce Prélat a propofé de former les Corn:
mimons ainfi qu'il fuit:
POUR
LES DEMANDES
DU ROI.
Monfeigneur l'Evêque de Gra!fe.
Monfeigneur l'Evêque de Sifteroll.
MOIl[~igneur l'Evêque de Fréjus.
Monfeigneur l'Evêque d'Apt.
MOllfeigneur l'Evêque de Digne.
M. Je Prévôt de Pignans.
M. le Procureur fondé de M. l'Abbé de SI.
,Viétor.
M. le Commandeur de Beaulieu.
M. de Vintimille de Figanieres.
M. de Venta. des Pennes.
M. de Maure! de Valbonette de Mons.
M. de Gra!fe du Bar.
M: d'Aria tan de Lauris.
M. de Caftellane de Mazaugues.
M. de Mazenod de St. haurent.
M. de Sade d'Eyguieres.
99
POUR LES TRAVAUX PUBLICS.
Monfeigneur l'Evêque de Fréjus.
Monfeigneur l'Evêque d'Apt.
Monfeigneur l'Evêque de Vence.
Monfeign'eur l'Evêque de Senez.
MonCeigneur l'Evêque de Toulon.
M. le Vicaire général &Ar les.
M. le Vicaire gé n~ral de Glandeves.
M. le Commandeur d'Aix.
M.
M.
M.
M.
M.
de Suffren de Saint-Cannat.
de Cidpiers de Vauvenargues.
de Cy1non de Beauval.
de Roux de a .Lue.
d'Albertas d'Albertas.
M. de Montgrand de la Napoule.
M. de Perier de Clumans.
M. d'Au tric des Baumettes.
Les fleurs Députés des Communautes de Tal'aCcon, de Forcalquier., de Sineron, de Mo.urti ers, de Saint·Maximin , de Mallo[que, de Sall1t~
Remy & de Cuers.
Les fleurs Députés des Communautés de Gralfe;
de Draguignan, de Toulon, de Digne, d'Apt,
de Fréjus, de Riez & des Mées.
L es fl eurs D ép utés d ~ Vi guerie,res d'Aix, de
Forcalquier, de Draguignan , de Toulon, de
Barjols , de Saint-Paul, de Colmars & de Se y ne ~
Les fieurs Députés des Vigueries de Tarafcon,
de Grajfe, d'Hier.es, de Mouftiers J de Caftel·
Janne, de Saint-Maximin, de Brignolle, &. Je
fieur Député des Vallées.
PO UR L ES DIVE RS E'S AFFA IR ES.
Monfeigneur l' Evêq ue de Grafi'e.
MonCeigne ur l'Ev eq ll ~ d'Apt.
Monfeigneur l'Ev êque de Vence.
N ij
�tOO
MonCeigneur l'Ev~qu e de Senez:
MonCeigneur l'Evêque de TOlllon.
M. le Prévôt de Pignans.
M. le Precureur féndé de M. l'Abbé de
Saint· Viaor.
M. le Commandeur des Omergues.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
d'Artaud de Jouques.
de G landeves de Niozelles.
de Renaud d'Allein.
de Ponteves de Giens.
de Coriolis de Moi{[ac.
de Villeneuve de Bargemon:
de Coromandaire de Saint·Giniez.
Le Blanc de Cafiillon de Roqueforr.
• Les Sieurs D~putés des Communautés d'Aix;
de Forcalquier, de Saint· Paul , de Cafiellane,
de Barjols, d'Annot, de Colmars> de Seyne,
de Pertuis, d'Aups, de Va lenColle, de Lam·
be{c, de Trets, & de Rians.
Les Sieurs Députés des Vigueries de Sifleron;
& de Caltellane, & le Sieur Député des Vallées.
Ce qui a été unanimement délibéré.
t
Signé,
J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
'd 'Aix, Préfident des Etats de Provence.
Les dour.Îeme & trei'{ieme Janvier, les
Etats ne Je font pairlt ajJem b lés.
JOI
. Du qUQtof'{.reme dudil mois de Janvier.
PRÉSIDENT MONSEIG NEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait
leaure du procès· verbal. de la derniere
féance.
Com m!J1ion
MonCeigneur l'Evêque de GraiTe, PréÎl.c1ent ~e
p OliT ù s dt.. null~~
la CommiHion pour les demandes du ROI> a dit:
des du R oi.
que fur l'artiCle deuxieme des infiruaions de a
Majefié à MM. fes CommiJfaires, concernant
Pa mier rtl~
les M ilices, les Quatre deniers pour livre def· pOrt.
tinés à la retenue des Invalides, taxations du
Tré{orrer général, 8< frais .Je recouvrement, la
Commiffio n avait ob Cervé que ceue impoÎltion,
portée ci·devant à la fomme de foixante'lleuf
mille deux centquatre.vingt·dix·neuf livres,
était réduite il la fomme de trente· cinq mille
livres; que le tira ge des Milices n'ayant plus
lieu> le Pays aurait dû être déchargé de toute
impoÎltÎon pour cet objet; que le Gouvernement
avait répondu, il Y a pluÎl eurs années, à cette
obCervati on, que cette contribution fubÎlfioit à
raifon des avances faites rar le Roi pou r des
fournitures; que ces avances devrojent être acquit·
tées depuis long·tems: que néanmoins la Commif·
1I1ilict.t.
fion a penfe unanim ement, que les Etats devaient
confentir au payement de trente - cinq mille
livres, à réparti r à la maniere accoutumée,
fuivant l'Arrêt du Confeil du 16 oaobre 1,65,
&. payables comme par le paiTé; les E.tats. fe
réfervant de repréfent er que celte contribution
pe devroit plus avoir lieu depuis le tirage cf-
�IOZ.
feélif des Mîlices, Be que les dettes contraQées.
par le Gouvernement pour les anciens armemens Be équipemens des Milices, Be qui ont
Cervi de motif pour continuer la demande de
cerre contribution, devroient avoir été acquittées
en entier. depuis l'ann~e 1776, époque depuis
laquelle la fomme de trente-cinq mille li vres a
été payée annuellement pour l'acquittement de
ces dettes.
La matiere mire en Délibération:
LES ETATS ont adopté l'avis de la Cornmiffion_
Monfeigneur l'Ev~que de GraCie a dit:
que la Commiffion s'était occupée en Fecond
lieu de l'article troifieme des infiruétioJls de Sa
Majefié à MM. fes Commi{faires; que l'abonnement de la capitation avait été fixé par un Arrêt
du Confeil du 14 novembre 1779. pour le tems
de pail\", à cinq cent mille livres, non corn pris les
Quatre fols pour livre, & en outre un fonds fuf·
fi(atlC pour toutes décharges, modérations, non·
valeurs, & frais de régie; cde maniere que la
Com me réelle de cinq cent mille li vres. & les
Quane Cols pour livre entrent au Tréfor royal.
Que MM. les Commiffaires du Roi ont fait
la même demande pour cette année que pour
les précédentes_
Er que la Commiffion a unanimement penC.!
que les Etats devoient conCenrir au payement
de la Capitation pour l'année mil Cept cent
lOJ
quatre-vingt-huit, rur le pied de cinq cent mille;
livres, & les Quatre fols pour livre en fu s ,
ainli que pour les ftais de recouvrement, dé·
charges, modérations, St non-valeurs_
Ce qui a été unanimement délibéré.
P,orogatÎon
Monfeigneur l'Evêque de Graife continuant
fan rapport, a dit: que l'objet le plus intéreC- du ficond "ingfant étoit la prorogation du Fecond vingtieme, tùme pOlir lu
1791 fi'
& l'augmentation du prix de J'abonnement des annlu
'79 2 ,
deux vingtiemes St des quatre fols pour livre
du premier.
Que la Commiffion s'étoit occupée de deux
quefiions: la premiere, relative à la proroga.,.
tion du [econd TIlgttt'mc Four les années mil
fept cent quatre-vingt-onze, & mil fept cent
quatre-vingt-douze; la feconde, relative aux
bornes que J'impuiifance la plus abfolue & évidemment démontrée, forçoit de mettre au zele
le plus animé & le plus reconnoiifant des Etats
de Provence pour feconder les intentions paternelles du Roi, & le régime bienfaifant du
Gouvernement aétuel.
Sur le premier objet, la Commiffion a été
d'avis de confen tir la prorogation du fecond
vingtieme pour les années mil fept cent quatre.
vingt-onze & mil fept cent quatre-vingt-dou ze.
efpérant que le premier vingtieme ceifera à une
époque prochaine.
Mais la Commiffion n'a pu [~ diffimuler que
la demande de onze cent quarante mille livres
�1 04
pour chacun des deux vingtiemes , 8< de deulr
cent ingt-huit mille livres pour les quatre fols
pour livre du premie r vingtieme étai t h ~ r de
t oute propo rtion avec les revenus effeétl ~ du
P ays; que le retranchement fait fur cette Comme ,
de quatre cent cinquante mille cinq cent quatrevingt-cinq livres pou r les vingtiemes des reYenus du Clergé, de l'O rdre de Malte, & des
Hôpitaux, dont l'évaluatio n femble hors de
toute mdure , laiITeroit encore à la ch arge de
la Provence la fom me de deux milli o ns cinquante-huit mille qu atre cent quinze liv res.
Néan moi ns la Co mmi1Iion~ touchée des éco·
nomies ordonnées & exécutées par le R o i, du
r égime nouveau qui cherche à rétabli r l'ordre
dans toutes les parties des finances, &. de l'clp air certain d'un Coulagement, fur- tout pour la
c1aITe la plus iRdigente , a été d'avis d'offrir à
Sa Majefié, par un lib re con(enremen r des Etats,
& pour les années mil [ept ce nt qua tre-vin gthuit, mil fe pt cent qu atre-ving t- neuf, mil C pt
cent quatr e-vingt-dix, mil fept cent quatre-vingtOff",[' I~ onze , mil fep t cent quatr e·vi ngt douze, une
fo mm, ,[, trou Comme ne tte de tr ois cent ci nquan te mille li,{(~' ,inlu;w" vres pou r chacune defdi tes années, en fu pplé- '
mtlù li.ru en
fi
Il e"
ment a. ,
1 a b o nne men t d
es "
V.log-uemes aLtue
'
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filaUFFbonn,mm,
,ml nt ~
éfe
&
d'fi
.~.
ment perçus , Cous les r r'les
mo! catlo,..
.lu "tux .ill$- qu'ene a cru dev oir p ropofer aux Etats.
tùmu
&
t]Ualre
fols our ln "
"" premier.
Mo
lOS
MONSEIGNEUR L'ARCHEnQuE n'AIX, Pié·
fidem, a dit:
MM.
La Commiffion a fini [on travail avec une
diligence qui doit vous [urprendre. II dl: jufie
que vous foyiez int1ruits de [es raifons. Elle n'a
pas cru pouvoir admettre la demande contenue
dall s les int1rufrions du Roi. Ell e- a fenti que
les Etats ne pou voient faire qu'une offre infiniment difpro portionn ée à la dem ande. Elle m'a
prié de demand er à MM. les Co mmi{f" ires du
Roi, s'ils pourraient accepter l'offre des Etats
r éduite au taux' propo(~ par la Commiffion.
MM. les Commi{faires du Roi ont r épondu
qu 'ils pouvaient demander une appra bation;
qu'ils ne pouv ai ent pas la donn er ; qu 'ils m ettraient (o us les y eux du G o uvernem en t , av ec
le même ze.Je q ue v ous-mê mes, les ra ifo ns gui
ne vous permettra ient pa9 de fa ire une offre plus
çonforme aux rnf1rufrions, & qu'ils defiroient
feulement que la Délibération des Etats ne mt
pas diffé rée; afin qu 'ils eu{fent le tems. de re:
cevo ir la réponre , ava nt le terme a uqu el Il parOlt
qu e les Etats peuv ent tel'mioer le urs ,féances.
Cette obfervation fo rt j ufie d e MM. les Commi{faires du Roi, a détermin é la Co mmiffi on à
faire [on rapport, & à vous le préfenter [ans
retardement,
Les int1ruétions du Roi portent la demande
tle l'abo nnement des deux V ingt iemes à un taux.
vraiment excefIif, qui furpaire également, & la,
' SErG_ EI1It
.0
�106
proportion des Vingtiemes St les: facultés de,
contribuables.
Quand le Minifhe des Finances !J\e fit part
de fes demandes, je ne lui diffimulai pas ma
!urprife j je repris que~que atTu raMee en voyant
les \Tlçaifs fur lefquels elles étoient fondées; je
f~lltis que vous peviez obtenir une modération
~ans la demande, par les éclaireilfemens que
v,ous pOl\viez donper fur les ",otifs.
Une le!tre que M. le ContrÔleur Général
m'avoit arlreirée, ainli qu'à MM. les Commif.
faire~ du Roi, expliquait d'une maniere plus
4éta.ill~ les. motifs de l'infirumon.
,
Tels éloieQt ces motifs:
Prtmiérement. L'abonnement a[tuel eft telle·
ment nw~éré, qu'il s'en faut de 359,000 liv,
qu'il n'atceigQ~ le taux auquel il a,uroit dû être
pMté, fi ron ;lv0it pris pou~ baCe de fa fixa.
tian le produit de la derniere année de la Régie
du Viogtieme en 1755,
Seco/lclem4/1t•. Depuis, 1756 jufquten J787, le
produit de cette impofition dans les Provinces,
où la Régie a continué, avait éprouvé un ac·
croiffemeot de fix vingt·cinll,uiemes un -dixieme
fur les {eules parties qui ont été vérifiées.
Troifibneme/lt. Les Vingtiemes de ces Provinces f<Jn~ eqçQte (uCceptibles, en ac/l~vant la
,,4ciIi};~tioll., d'Il!)!; no~v,eJlc: i4!gp1e!ltat~on de
1foi~ c!Q/oIzieW,es,
r-
J07
M. le C6ntl'6/eur Général concluoit de ces'
obCervations, que l'abonnement de la Province
Ceroit dans le cas d'êtr.e augmenté au moins de
1,300,000 Iiv., &. conféquemment porté il plUf,
de 7.,600,000 liv. pour les feuls biens qui s'y
trouvent compris jufqu'à - préfent, &. faITS y'
comprendre les objets domaniaux & les biens
apparrenans aux Pri nces du SaITg, à titre d'ap'
pan age ou autrement.
Il parolt qu'on avait bien mal connu ce qui
s'étoit pairé en Provence, par rapport à l'abonnement &. à la levée des Vingtiemes.
.
En 1749 , le Gouvernement voulut connoître
la valeur réelle des Vingtiemes avant d'en re·
nouveller l'abonnement. On fentit qu'on ne
pouvoit pas avo ir recours au cadanre de 1..
Province, quand on ignoroit la valeur de la
livre cadanrale, quand le cadanre ne fervoÎt
qu'à maintenir la proportion dans la réparti.
tian, & quand on vouloit acquérir par une
perception rigoureufe la connoi!I'ance de la va·
leur réelle des revenus. _
Il aurait fallu faire un nouveau cadanre pourfuppléer. à .celui qu'on voulait réformer. On
comprit qu'on ne pouvoit pas le renouveller
fans le eoncours de la Province, &. qu'il en
coûteroit des frais exceffifs pour y parvenir.
On demanda des déclarations. Les déclarations
furent (ufpeltées; le Direérenr des Vingtiemes
impofa dt:s taxes arbitraires au-delà des dé.
c1arations, St ne tint point compte de la déclultion de la ta me , &. des impenfes, contre ;
,0"
1),
�lOS
les difpolitions exprelfe~ de l'Edit du Vingtieme;
011 conCerve encore le relevé des taxes des;
différentes Communautes. Ces taxes Cont re·
marquables par leur Curprenante diCproportion
avec , le nombre des feux.
Ain{l le Direéteur du Vingtieme forma, fans
connoi{fance &. fans autorité, un état arbitraire
des produits du Vingtieme.
Le Direéteur du Vingtieme pourfuivit par
des affignations &. des exécutions les Paniculiers
&. les Communautés, &. ne put pas faire les
recouvremells. Les arrérages furent con{ldéra·
bles, &. l'Arrêt du Cunfeil du 15 Mars J 757
qui regle l'abonnement de la Province fait en
1756, cede & abandonne, tant au Pays de
Provence, qu'à la ville de Marfeille, & aux
autres Villes & Communautés des Terres a,j·
jacentes , tout ce qui relte à recouvrer Cur les
Contribuables en exécution des rôles arrêtés,
roi~ au ConCdl, Coit par le (leur Intendant &.
Commi{faire départi, pour chacune des années
1750, r751, 175 z , 1753, 1754, 1755, &.
pour les neuf premiers mois de 1756.
10 9
parce qtle le Gouvernement étoit éclairé par
les difficultés de fa Régie, qu'il connoilfoit le
produit réel verfé dans le Tréfor royal, St
que cette cO,mlOj{fance lui donnoit une bafe plus
exaéte , que des rôles qu'on n'avoit pas pu
remplir.
L'abonnement même fut plus con/ldérable par
les circonf1:ances, parce que la Province rachetait fa Conltitution, & parce qu'elle obtint en
même tems le rembourfement des avances 8{
fournitures qu 'e lle avoit faites pendant la guerre
aux arm~es duRoi,en 1745,1746& 1747.
Telle était la diminution de la Régie au ~
deffous du taux de J'abo nnement de J756, que
le Gouvernement crut devoir donner un effet
rétroaétif à l'abonnement du premier Vingtieme,
depuis 1749 juCqu'à l'époque de l'abonuement
de 1756.
Ces arrérages ont été perdus pour la Province
& pour le R oi; & ce ront ces rôles non pero
çus, ce Cont ces états arbitraires, dépo Cés dans
les Bureaux, qu'on regarde auj ourd'hui comme
la bafe d'ellimation du prod4it du Vingtieme
en 1756.
L'Arrêt du ConCeil du zo Mars 1758, fixe
& liquide, en conféquence ce qui doit être
payé par la Province pour le premier Vingtieme
depuis fon étab li{fement, à la Comme de 500000
liv. par an, nette, &. fans aucune déduétion pour
frais de régie & de recouvrement, ou non
valeur, faifant en total pour fix annéts & neuf
mois écoulés, depuis le premier Janvier 1750
juCqu'au premier Oéto bre J 756, la fomme de
3,375,00;) liv. à la d ~d uétion des paiemens qui
feroient jutlifiés avoir été ci-devant faits pour
aucune des années antérieures audit abonnement.
L'abonnement de 1756 eft une regle plus mre;
Les Tréforiers du Pays repréCenterent à l'AC-;
�i 10
{emblée générale des Communautés de 1760 ;
que les Receveurs des Vigueries av oient trouvé
beaucoup de difficultés dans le recouvrement
des Vingtiemes de la Régie, IX qu'il leur étoit
impoffible d'en préfenter valablement le compte,
à caufe des reprifes confidérables fur lefqueUe.
ils avoient befoin d'ê tre autorifés.
Il fallut leur pafrer en reprife les fommes.
~ecouvrees fur le compte du Vingtieme des
biens fonds, induftrie, offices IX droits depuis
1750, jufques IX compris les neuf premiers mois
de 1756; IX les Etats établirent un Receveur
particulier pour en pourfuivre le recou vrement.
M. le Contrôleur Général a penfe qae l'a·
bonnement de 5°0,000 liv. fait en 1756 , aurait
dû monter a 350,000 Iiv. en fus, parce qu'il
a pris pour bafe le montant des rôles non re·
couvrés en 1755,
On voit par les difficultés ~ la perceptien j
& par le défaut des recouvremens, à quel point
il · en démontré que les produits de la R égie
é'toient inférieurs au taux de l'abonnement en
175 6.
I.e taux de l'abonnement. en 1756 étoit de
500,cnOCil li\'.
M. le Contrô leu~ Généra,1 por te l'accroif.
rement des impofitions, dans les Provinces ou
la Régie- a. conoinué dep.uis.1756 jufqu'en 1787,
à fix vingt-cinquiemes un dixieme en lus fur.
Ic~ p.artiei vhrüiées •.
:rIl
11 en réCulteroit que chaque Vingtieme el
-Provence feroit de 63 z,ooo liv.
Que les deux Vingtiemes {eroient.
1,z64,000 l~
de
Que 'les 4 fols pour livre du
premier feroient de
•
Que le total monteroit à
.
' 126,0001'1,39°,000 1.
L'abonnement des Vingtiemes IX quatre COli
pour liv. du premier en Provence, monte à
1,298,000 liv.
Il ne differe de la proportion des Vingtieme.
dani les Provinces régies, que d'une fomme de
9z400 liv.
Si les vérifications continuées font encore CuCceptibles d'une au gmenration de troi s do uzie-.
mes, chaque Vingtieme en Provence d'Oit monter
à la fomme de 756,998 liv.
Les d~ux Vingtiemes Ceroient de l,5 1 },996 1.'
Les 4 fols pour livre du premier
Ceroient de
15 1,3981.'
Le tOlal monteroit à
1,66$,394 l i
Otez fur l'ell:imation de
La fomme de
Relle un excédent de
1,058,000 r.
• 1,66S, J-94 1.
J9 z,6061.
Qui n'ell fond é Cur aucune regle d'approxilIIation.
C.es dernieres
vérifications n'ont Foinl
ét~
,
�Ill.
faites, & ne feront faites danS aucune Province:
Elles ne [ont point par là même prouvées, St
des vérifications à faire ne peuvent pas donner
une regle d'efiimation.
En général les impofitions ont été plus rapprochees en Provence, que dans les autres Provinces, de la valeur des revenus en 1756.
Les Adminifirateurs de la Province avoient
acquis la connoi{fance de Ces 'forces réelles par
le cadafire général renouvellé en 1'733, & par
les cadailres des Communa ut és. Ces cadaftres
dont ne pouvoit pas profiter le Direél:eur des
Vingtiemes, pour une perception à f~ire .fur
chaque Particulier, n'en étaient pas mOinS utIles
pour la répartition d'un abonnement; & les Ad·
miniilrateurs locaux connoi{foient ce que des
Etrangers ne pouvaient pas connaître, la valeur
de la livre carlallrale.
Les biens fonds en Pni)vence avoient acquis,
par une exportation ptus libre à Ma~feilille & chez
l'Etranger, une valeur que n'avaient point en
1756 les biens fonds des autres Provinces. Les
autres Provinces étwent alors iruJrceptée; dans
leur commerce par des prohibitions locales qui
lle fubfiilent plus. aujourd'hui, & par la défen(e
de VexportatÎon. Le prix des denrées ét r·it bien
plus ha!lt en Pr.ovence que dans le relle du
Royaume.
Quand on a détruit les prohibitions dans le
relle de la France, les biens des autres Provinces
pnt fait tes. progrès que la liberté procure au
commerce
•
tq
commerce; St il n'ell: .pas étonnant que letJrs
valeurs réelles (e (oient tlevées 3u ·deffus de la
proporÎioll de leurs premiers Vingtiemes en 1756.
Les progrès du prix des denr ées en ~rov~nce
avoient prévenu l'établi{fement du premIer V Ingtieme, & la différence, dans la fuite, ne pouvoit pas être auffi confidéraMe.
Les accroilfemens (ucceffifs des Vingtiemes
en Provence ont été rapprochés plus qu'ailleurs
de leur véritable proporoion, p'~rce que le premier abonnement était plus rapproché de la
valeur réelle des revenus.
Telle étoit l'opinion que la Province & le
Gouvernement avoient conçue de la charge des
Vingtiemes en Provence, ~u'il fut accord.é une
diminution de 100,000 hv. fur le trol{ie~e
Vingtieme en 1761, & que le. Pays fut a~ton[é
à faj.re un empr.unt pour acqu·Jtter le con:lOgent
du troifieme Vingtieme & deux (ols p~ur li~re
d'icelui qui compétait a u corps des V Iguenes.
Il fut llipulé qu'il [eroit pourvu au rembourfement de l'emprunt par continuation du [econd
Vingtieme, quand il celferoit d'être levé pour
le compte de Sa Majefté.
Quand. on a rétabli le traHie me Vingtieme en:
J782, on a remis les deux premiers Vingtiemes
à 560,000 liv. comme en '772, & l'on a fixé
le troifieme Vingtieme à 350,000 liv.
Seroit-il poffible aujourd'hui de porter l'abo n:
nement des deux Vingtiemes au-delà de celul
des trois Vingtiemes f
p
�IJ4
M. le Contrôleur Général avoit penCé que le!
biens appanenans aux Princes du Sang, foit à
titre d'appanage, (oit autrement, ainli que les
biens domalli 3ux pou voient entrer en conlidé·
ration.
Cette con(jd~ration, qui peut intéreffer les
autres Pro vinces, eft étrallgere à la Provence.
En 1758, les Princes du Sang prétendirent
qu'ils ne devoient pas être compris dans la ré·
partition des deux VingtienJes, pour les b ie ns
qu'ils po(féde nr en Provence. Les Adminiftrateurs de la Province repré(enre rent que les impofitions étoient rtelles en Provence , que les
biens y étoie nt Cujets & non les perConnes, 8c
qu'une exception Cer oit contraire à la Conllitution du Pays. Les biens des Princes du Sang
ont continué d'être impofés comme les autres,
& quand le Roi a voulu leur faire une grace,
il, en a été tenu compte au Tré(orier du Pays,
fur les impofitions de la Province.
Ainli tombent tous les motifs, (ur le(quels en
fondée la demande de l'augmentation contenue
dans les inftruél:ions; & nous pouvons juger il
qu el point il ferait impoffible de fa ire fupporrer
à la Province un excédent d'impo(ition, auffi
difproportionné à (es impoutions aél:u elles & il
la valeur de (es revenu s.
Ils
On avoit multiplié les droits de tous les genres.
On avoit épuiCé les reffources du créd it. Le
moment étoit venu de m ettre un terme au troi·
lieme Vingtieme. L'Etat ne pouvoit plus (ubvenir à (es charges, & ne pouvoit plus recourir
aux emprunts.
Les Notables apprirent que J'excédent de la
dépen(e étoit porté à
1 J 3,000,000 1.
, On eut peine à le croire. On mettait en
doute une annonce fans vrai(emblance, on craignoit la demande d'un impôt (ans néceffité.
Les Notables voulut;enr -en faire la vérification. Ils nommerent des Députés.
J'ai vu les états de Tecette & de dépenfe.
Ces états, tels qu' ils ont été remis (ous nos
yeux, portoient l'excédent de la
dépen(e à
J 37,000,000 1.
I! paroît qu'on devoit en déduire, pour des objets dont on
pou voit opérer la rentrée
6,000,000
L'excédent de la dépen(e (e
réduirait à
I3I,ood,ooo 1.
Il Y avoit des charges qui deIl faut l'a vouer: le véritable motif des de';
mandes :lu Gouvernement eit le be(oin de J'E tat.
On avoit vainement augmenté les revenus.
1.
voient. (S!élèindre (ucceffivement
dans le cours de quelques années; on n'fil avoit point donné
les états.
P ij
-
�IlG
On dit qu'eUes pouvoient monter à .
117
16,000,000
1.
aux différentes Provinces eft
ellimée à
•
• 113,000,000
1.
Il reae encore un excé dant
d'onze millions:
Il reaoit un déficit conaant
de •
Et il faltoit pourvoir pendant
quelques années au déficit, total
de •
1 JI ,006 ,000 J.
L'AJfembJée des Notables avoit craint une
erreur. Elle fut épouvantée de la vérité.
Cependant un Miniare fage n'a point d éCe{·
péré de l'Etat, parce qu'il n'a po int confundu
l'Etat avec la Cour. Une: Admini!lration mefurée dans Ces moyens, St Cévere dans Ces effets,
a retranché les dépenCes fupertlues. Elle n'a
point reCpefré la fdveur, les rangs & les places.
_ Elle fernble avoir furmonré fes propres difpofitions, & le delir d'obliger fiC l'a point emporté fur l'utilité publique.
Les économies effefrives ont
été portées à •
50,000,°0 0 [,
L'augmentation des Vingtiellles , telle qu'tlle eIl propufée
1.
10 ,000 ,000
1 3 °,°00,°0 0
1.
1.
Telle eIl la combinaifon des
emprunts annoncés pendant q uatre ans, qu 'on c o mpte éteindre
les intérêts d'un capi tal de 650
millions , avec des em prunts de
4Su millions
Ces intérêts mo ntent à
Toral •
•
Il faut pourvoir en a ttendant aux cb arges
qui ne Cero nt pas encore éte intes , ainfi qu'aux
d épenCes imprévues. Elles fer ont l'obje t de s foin s
dIA Guuvernement. Il y a des relIource s qu e
le tem s amene : Il y a des relIourc es qui pro·
viennent des progrès m êm e d'une bonn e Adminifiration.
OR Cent par ce funple expo Cè , c o m bie n il imp Ofte que le produit des Ving ticmes procure
un fe cours à l'Etat.
Il Y av oi t des rembourCemens
à term e fi xe qui doi vent être
re mplis par des emprunts, St la
d ette entiere doit être éteinte
d ans qu atorze ans. Ces remb o urCemens à faire m O ~re llt il
%0,000,000
50 ,000,00 0 1.
.-,
Efi·ce dans un moment où l'ikonomie s'occup e à remonter aux fou rces du mal pour le
g u ~ ri r ,que le Gouvernem enr doir éprouver le
refu s des Provinces q ui profi.tebt de fes venus,
comme la C apitale de fes victs?
E ll-ce
dans
un
moment où
1s
Nations
ri-
•
�•
II?
feux, Be celle des Vingtiemes dans la même
118
vales s'énorgu eilli{fe nt du difcrédit de la France,
que nous devon s concourir à leur triomphe, par
nos refus?
E!l:-ce dans un moment où la "ju!l:ice du Sou·
verain vous rend votre Gonrtitution, que vous
dev ez dalls votre premiere " A{fe-mblée lui re"
fufer des feco urs dont chacull de vous [em
l'indifpenfable néceilité?
Il faut nier que le déficit exille. 11 ne faut
pas croire à des économies que le cri de la
Cour attefte. Il faut oublier la rév oluti on de
Hdllande. Il faut foutenir qu'il n'eft pas utile
de rendre à la Provence fa propre Adminif·
!ration, pour croire que les Etats de Provence
puiffent refufer, dans les circon!l:ances aél:uelles,
des recours à l'Etat.
QueUe en doit être la proportion? C'eft en
vérité la feule queftion qui nous refie à faire.
On peut faire bien des calculs di/férens, plus
ou moins compliqués. Je penfe que nou s ne
devons nous déterminer que par des calculs
fimples & clairs, [ur une Délibération qui tend
à l'augmentation des impôts.
On a renouvellé le Cadaftre en 1733.
Le bled étoit à
20
Iiv.
Le bled eft "à prUent à 33 li-v.
11 Cemble qu'oll ' peut augmenter. -la, valeur des
proportion.
•
On a donnné aux feux en 1776 une évaluation proportionnée au plus haut prix de s den·
rées, qu and on a foulagé la haute Provence
par la diminution du nombre de fes feux.
•
Il en réfulteroir un Vingtiem.e de
75°,0001.
Er les deux Vingtiemes & les q"uatre fol s pour livre monteroienr à 1,65°,000 ).
C'eft la même augmentarion que celle du troi·
fieme Vingtieme, td qu'il fut érabli en 1783,
C'ert la même augmentation qui réfulte des
calculs d~ M. le Contrôleur Généra l, appliqués
à l'abonnement de 1756.
Il femble, dans la nécel1ité de donner un Cecours, que toutes les combinaifons ralnenent la
même proportion.
On v o us demande une proro ga tion jufqu'en
I79z. Cette même prorogation a le même terme
que le réCultat des opérations que le Gouverne" ment [e propofe.
C'eft en 1792 que ces opé"rations doivent être
confo mmées: C'efi alo rs qu'on efpere pouvoir
dim inuer les im pôts. Il eût été fatisfaifanr pour le
Mini!l:re de marquer un terme encore plus rapp roc hé , fi Ces opérations pou voient ê tre plus
promptement "terminées. Un Miuifire qui veut
�y 110
•
•
rervir Je Peuple, perd une partie des avanta·
ges de ceux qui veulent le tromper. li> n~. dOlln~
point des eCp érunces fauffes , parce qu Il veut
remplir des projets utiles.
Il refioit une "1uefliofl, Ca voir s'il falloit payer
pour l'abonnement des deux Vingtiemes, une
contribution égale à celle des trois Vingriemes, 1
telle qu'on l'a lev ée en Provence, ou s'i l éIQit
plus utile de donner un Cecours extraordinaire.
Des raiCons relatives aux circonfiances n'ont pas
permis de vous propoCer un [ecour~ extraordi.
nalre.
Il Y avoit des prèCi:auttons à prendre pour prévenir les inconvéniens, IX les conféquences d'une
augmentation d'abonnement.
La rédaélion qu'on vous propoCe Cemble n',voir rien oubJié ; nous devons remercier MM. les
Commj.JTaires du Coill qu'ils ont pris, de pour·
voir aux beCoins de J'Etat l'OUi' le pré Cent ,
IX de veiller al,lx .intérêts de la Province pou~
l'avenir.
121
[eco urs extraordinaire, qu'en (e réCervant de
faire valoir en tou t te ms les droits, franchiCes, Statuts, privileges IX coutumes du Pays lX
Comté de Provence, notamment ceux concernant le prix IX vente du [el, affurés par Edit
du mois d 'Août mil fix cent {oixanle· un, lX autres loix poHérieures.
Que ce Cupplément d'abonnement ceffera en
l'année mil Ce pt cent quatre·vingr-douze, lX en
m êm e lems que le Cecond vingrieme; {Jns qu'aucune portion de{diles trois cent cinquante mille
livres, mê me fous le prétexte des quatre [ols
pour livre, puiffe ê tre pnrtée alors en Cupplément de l'abonnement du premier vingtierne:.
Qu'il Cera repréCenté à Sa Ma jellé que cette
augmentation ell le plus grand IX le dernier
effort que les Etats puiffent faire; que cette
augmentation excede le montant du troifie me
vingrieme, fupprimé par Sa J\laje.llé pour Coulager {e~ peuples> lX non pour aggraver lt:urs
chârges.
Que ce troifieme vingtieme avoit été abonn':
LES ETA TS, conrormément aux obCervations
' à trois cent cinquante mille .livres, m ais que
de Monfeigneur l'Archevêque d'Aix, lX à l'avis
de la Commiffion, ont unanimement délibéré
d'offrir, pour les années 1788, 1789, 1790,
lï9I, IX I79z, une Comme nette de 35°,0001.
en Cupplémellt à l'abonnement des Vjngtiemes
aéluellement perçus; déclarant leCdits Etats:
Sa Maj efié, frappée de l'état de détreffe d'un
grand nombrt: de Communautés, aVilit bien
v o ulu acoorder {ur le moman! de J'abonnement
des deux vingrie.mes, & quatre Cols pour livre
du premier, une réd uélion de {o ixante· jix mille
livres; rétluélion qui n'a pas emp êc hê plulicu rs
Communautés de recourir à d.:s emprunts rui~
neux.
Qu'ils ne c:op{ente:nt ce [upplément lX ce
, [ecour.
Q
�12.2.
Que la Provence ell un pays peu fertile en
lui-même, qu'une grande partie ell abCol ume nt
fiérile ) qu'elle ne doit fes produits qu'à l'indufirie la plus laborieufe , qu'il faut acheter
l'eCpérance des récoltes par des avances conlidérables, que cette eCpérance eft Couvent trompée, dans la plaine, par une Ceule gêl ée qui
détruit les olives, &. fouvent les oliviers m ê me;
que dans ce dernier cas les frais &. le travail
cont inu ent, &. le produit ell rejetté à vingt ou
vingt-cinq années; '(ue -les vignes, qu'on doit
r ep lanter fouvent &. à grands frais, font d'un
produit très-incertain.
Que la haute Provence expofée à la defiructi a n des terreins cultivables , par les torrens
multipliés &. défafireux dont elle eft coupée, par
les orages fr équens qui enlevent fouvent récol·
tes, habitations &. habitans, ne recueille qu'une
partie des grains qui lui font néce{faires ; &. que
ces grains ne font 'encore que le fruit de travaux &. de dépenfes énormes,
Qu'il fort annuellement de la Provence des
fo mmes confidétables pour l'achat des grains
étrangers; &. que p:lr là même, l'accroHfement
du prix deS' grains que l'habitant recueille ne
tourne point à fon profit.
Que les V irtgtiemes font enCOTe augmentés
de cent mille livres par an) pour la contribution
du Pays à la confiruétion d'un Palais de jufijce
&: du bâtiment des Prifons> en la ville d'Aix;
(l'épeufe qui dev rdit être à la feule charge de
Sa Majefié, à caufe des amendes, droits de
J2.3
Greffe, contrÔle, papier timbré, St autres qU'elle
perçoit.
/
Qu'en Provence, il n'y a prefque p oint de
biens domaniaux engagés, ou dans les m ai ns
de Sa Majefié; aucune fo rêt du Roi; &. que
les Princes du fang n'ont ja màis joui d'aucun e
exemption perfonnelle pour les bi ens qu'ils po f{eden! dans' le Pays &. Comté de Provence;
qu'ai nfi il ne peut y avoir de foulagement pour
les a utr es biens, par la proportion des Vingrie- '
m es qu i feroient porrés fur les biens domaniaux.
Que les gran ds efforts du P ays &. Com té de
Provence ne peuvenr être foutenus que par j'efpérance que Sa Majefié voudra bien diminuer,
d an s le te rm e m arqu é pour les o pérat ions du
Gouve rn em<J1l, les charges q ui p o rtent fur le
Peuple; & qu 'e n attend ant elle viendra a u (ecours d u Pays pa r des d on s & d~s in demni rés
proporrienn és aux do mm ages q u'o nt (ou R"erts les
terri toires dés Co mmun aut6 [nu ées aux bords
de la Durance, du Verdon, &. de jllu fi eurs
autr es rivi ~ r es o u fleuves, &. ceux de plufieurs
alllres Co mmunautés , (oit pa r les inondatio ns ,
(oit par l'intempérie des [aifons.
E t p o ur fa ire part à MM. les Commiffaires
cJll Ro i ) des D é libérat ions qui on t é té pn Ces
- fi é , J1\1 o nCelgne
'
fiur les dem a nde s de Sd ,MaJe
ur
J' Arc hevêqu e d'Aix , Pré fi cl em, a prop ofé Mo nfd!!nc ur l'Ev êque de Ma rCe ilI e, M onre ign~ ur
l' E~é que de G ra{fe, M , de Suffre n de S",intCannat, M. de Vinlimille de F iganl t: res ; &.
·
D epl.lt
' és des C ornffiunaut és d 'A-IX ,
1es Sleurs
Q ij
, N on;ina:ion
MS
D 'IJ/I/a .
1 nur nnn"nar r-
M,If. les Commif;:.;r,.sdu R oi
";"<liblrJuuns
,ira
.fitr /,s
d",,~nd," d. $ "
M·ljife.
�114
de TaraCcon, de Forcalquier, &. de Silleron;
LES ETATS ont agréé le choix des Députés.
LES ETATS, après avoir marqué l'époque de
mlmoi.r~ au Tt: leur rétabliffement par les preuves de leur zele
rabliJftmwt au pour le bien de l'Etat, ont cru devoir confaE mu.
Crcr à la pofiérité leur amour pour un Roi
jufte &. vertueux qui leur a rendu leur Conftitution ; &. leur reconnoiffance pour un M!.
nifire dont les Confeils ont donné la force aUlt
ré clamatioOli du Pays de Provence, &. en ont
affuré le [uccès.
Me'tlail/, <n
Ilfira prtfinté
LES ETATS ont unanimement délibéré de faire
u/" M,d.il/, frapp er une médaille en mémoire de leur rét ablir·
J or .; fa M.- Cement, d'offrir une médaillé d'or à Sa Majefié,
j ,jlé.
&. d'en l'rHenter une femblable à Mon(eigneur
AM. l'Ar- l'Arch ev~q ue de Touloufe, principal Miniftre,
c!<v19u.J, Tou·
Inur. , pri'lCipal
LES ETATS V01.dant auili conCacrer la re·
MÙJÎjI".
connoiffance que touS les Ordres doivent of
E / li M. MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, qui n'a
jamais cerré de foutenir leurs intérêts &. leurs
l'A rchrvl9u,
tf'Aix , Pr,yi- privileges avec au.tant de force que de talent,
Jme du EfIlU . &. qui, dans cette occalion importante, are·
doublé de zele pour les faire rentrer d ans toUS
les droits qui leur appartenoient par l'antiqne
Confiitution du Pays, ont déhbéré , par accla·
mation, de préfenter une médaille d'or à MON'
SEIG!'IEU R L'ARCHEVEQUE D'AIX, Préfident des
Etats de Provence.
R : Di': BOISGELlN , Archevêqu~
d'Aix, Préfident dei Etats dl: Provence.
Signé,
t J.
Du Quin'{ieme dudit mois de Janvier.
PRÉSlDEN. MO NSE IG NEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a lu le
procès· verbal de la derniere féance.
Monfeigneur , l'Evêque de ·Marfeille a dit:
qu'ayant été nommé avec MonCcigne ur J'Ewêque de Graffe, M. de Suffren de Saint-Cannat,
M. de Vintimille d e Figa nieres , &. les Sieurs
. des C ommunaut é s d'A'IX, cl e T ara licon ,
Dé putes
de Forcalquier, &. de Sifteron, pour annoncer
à MM. les Commiffaires de Sa Majefié les
Délibérations des Etats fur les deman des du Roi;
ils fe (ont rendus chez Monfieur le Comte de
Caraman, ont été reç us avec les h onneurs accoutumés , &. ont fait part d efdites Dé libérations
à MM. les Commiffaires; à quoi me(dits Sieurs
les Commiffaires ont répondu, qu'il s feroient
valoir le zele des Etats pour le fervice de Sa
Majefté, &. qu'ils feroient tous leurs efforts pour
lui faire agréer leurs Délibérations.
Rapport d,
Mdl l. , D!pu..
tù /lommls
p'0ur annO/lC"
4
MM.
C
iffi .l"
",~"'R:i ~;i~,_
liblr.titr.s d"
Et.ujitr lu d._
mandes d,.!i"
M"jll<:
Et MM. les Députés fe font retirés , &. ont
reçu à leur Conie les honneurs d' ufage.
M. PaCcalis, Affeffeur d'Aix, a commencé la
Rt7a/ion du
relation des affaires du Pays depuis le premier a1f.liru du Pays
depuis Je preJanvier mil fep t cent quatre-vingt.fept.
Signé,
t
J. R. DE BOISGKLI N, Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
mùr jll.lwùr
' 7 87.
�I2.6
11.7
Du fei,ieme dudit mois de Janvier.
Le dix - .(eplieme dl/dit mois de Janvier
les Ewts ne fe Jont pas aJJemblés.
P.RÉS~DENT MONSEIGNEUR L'ARCH EVEQUE
D'AIX.
Continuation
J, la rll.lion
tles ajàir" ""
Pal'.
M
Pafcalis, Aireireur d'Aix, a continué la
• relation des affaires du P ays.
. Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait lell:ure
de l'extrait du Mémoire du R o i, p our fervir
d'inllrull:ion à MM. [es Commiiraires, dont la
teneur [uit:
JUimoire d" 1 Il Sa Majellé a vu, par Je compte qu'on loi
Roi fj,r [';P"1'" a rendu des anciennes Airemblé"s, qu'il n'y
.J ji~u pour la avoit poin t de Tenue fix e, à des intervalles &
~OUV?CQtiOll du
à des époques uli tées o u conven ues; [on inr en·
E t/lts.
•
1
1
tion ell que les Etats {oient convoqués régul ié.
remen t ch aque année, ou tous les deux ails ,
afi n qu e les délais arbitraires de la convocation
ne ' laifi'e'nt plus à cr ain dre leur (u fpen(ion. })
Il Elle in vite les Etats à lui préfenter leur
vœu (ur l'époque à fi xer pour la conv o cation
des Eta ts. })
LES ETATS ont renvoyé ce M émo ire à la Corn'
million éta blie pour la f(lrrTl ation des Et ats , à
l'effet de s'en occuper, & d'en faire le rapport
à la prochaine {éance.
S,igné , t J. R . DE BO~SGE L 1 !'l, Ar chevêrrue
d'Aix , Prélident des Etats de Provence.
Du' dix-huirieme dudit mois de Janvier.
PR~SIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait lell:uré
du procès-verbal de la derniere féance.
Mon Ceign eur l'Evêque de Silleron, Prélident
CommiJ1ion
'
pour 1•• jOrmolcl e la C omml'ffiIon pour la formation
des Etats, rion dcs E ,ats.
a dit:
Second "'1'-
•
p orI.
MM.
» Une fatale expérience vous avoit démontré
que v os Etats pouvoient être fufpendu s , & VOLIS
lai([oit des craintes [ur la durée d',UR ! bienfait
pour lequel vous avez ligna lé votre reconnoiffance. Le Roi, non con~ent de rétablir votre
ancienne Confiitution, veut encore en airurer
la perpétuité. Sa bonté . s'occupe .de votre
bonhe ur & de celui de vos neveux. Elle daigne
vous confulter, & ' demander vqtre vœu fur les
époq ues à fixer .pour la ten'ue deI> Etats, foit
Sa Maj,JU
chaque année, [oit tous les deux an$. 1)
l'ra jùpplie'e de
convoquer
IZ»4
mL/lemt nt les
» La Commiffion a penfé que le bien du Pays
E lats d, P roex ige une aire'mblée des ·Etats chaque année, YUla, du IJuin ..
& que Sa Majefié foit fuppliée d'en fixer l'o u- ft fv'tovcmbre au
vert ure , du quinze Novêmbte au tlix Déoembre. di", D ecemhre.
1
�t2.8
LES ETATS ont adopté unanimement l'avis
.
de la Commiffion.
Et fur ce qui a été obfervé qu'il étoit convenable de fixer, dans cette même fé a nce, un
fl,liulIS 4 s tems à l'exercice des fonttions des lieurs GrefGr..vl,rs d.s fiers des Etats., il a été délib~ré qu'ils les conElJl~ j"li'''~/1/ tinueroient jùfques au premier Janvier mil fept
l 'tmU J,lI/Y'" cent quatre· vingt-neuf.
Ch"ill:""i."
ti, (:t:.rcice d-s
1:;89·
Monfeigneur l'Evêque de Sifteron a dit enfuire :
MM.
. .D,mancit ci.
l a C m7lunaml
tf' Amihu d'~trt
iTlge< "'. C"'f
",,"'tf/lgutm.
»La Communauté d'Antibes a renouvellé la
demande d'être érigée en Chef lieu de Viguerie.
Elle s'appuye fur les mêmes motifs qu'elle avoit
préfemés à plulieurs A{femblées générales des
Communautés; la quotité de fan affouagement
de vingt·fept fe ux; l'importance d'une ville de
guerre fur fa frontiere & d'un port de mer;
l'abondance des eaux favorables à des manuf nttures; les pl aintes du peu d'égards de la ville
de Gra{fe, Chef· lieu de la Viguerie, dans la
conlhuttion & entretien des chemins; J'intérêt
général qui femble confeiller de divifer en plus
petites portions les détails & l'admini1l!ration des
Vigueries; la con'fidération r"fultante de l'extinttion de la Viguerie de Guillaume, qui Cemhie devoir être remplacée & ne pouvoir mieux
l'être que par la ville d'Amibes. Tels fom les
moyens préfeotés parla Communauté d'Antibes,,,
'1
Il
La Viglier~6ide Gra{fe oppofe que les plaintes
de
U9
de la Communauté d'Anrlbe~ ne '(ont pas mieux
fondées aujourd 'hui qu'en J'année J776, ou des
plaintes (emblables furent reconnues mal fondées
par un de MM. les Procureurs du Pays, d'apres
les regillres. & J'infpetti.on des lieux; que le nombre des feux n'a jamais pu préfenter un motif
Cuffirant de dillr"ttioll; que les foibles Communautés> ex po fées q uelquefois à des be(oins
majeurs, demeureroient (ans fecou rs, li les Vigueries ne renfermoien.t des Communautés plus"
puiffantes & capables de les {ecourir; que fi
une. trop grande étendue exige trop de (oins
& de détails, une étendue trop rt~Jferrée nepréfente pas des moyens [uffifans. »
» La Commiffion a ob(ervé que, relativemerrt
A l'l!xtinétion de la Viguerie de GuiJleaume.
aucune Loi n'exigeoit un nombre déterminé de
Vigueries; que l'utiliré générale & reconnue
pouvait [eule en donner la me(ure; que la
Vallée cie Barcelonette avoit été dans un cas
femblable il la Viguerie de Guillaume, fans opé1er de ch angement. »)
La matiere mire en délibération.
LES ETATS ont déclaré qu'il n'y avait lieu il L" E talJ ti/délibérer (ur la demande de la C ommunauté clar(1/f 9u'illl'y
d'Antibes, & qu'il falloit attendre que les Etats "" u d~ .{M,.,~
décident s'il "Il expedient ou non d'ériger un ;cr;,n ltta{for
nouveau Chef lieu de Viguerie.
,: c'mancl. de
ommuntlUJ4'
d'4ntihu.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait leéture
d'un M émo ire du Roi, rour (trvir de fupplement d'inllruélions à MM. [es Commiffaires) dont
la ten~ur [uie:
R
. .
•
�~
_
13 1
,13 0
M,lM'" dll MtMOIRE DU ROI, pour (uvir de (upplémcllt
R.OI ,
d'inflruaions à [es Commiffaires en (, AiJemblée
des E cacs de Provence
etI
la pré[encc anllée.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
D~m.nd, du
l) Le R oi étant forcé, en attendant l'effe t de
a Mud" Ews fes foi ns pou ~ l' établiffement de l'ordre dans Ces
'd'"
finances & l'a méliora tion de fe s revenus de
.
•
)
miliioTls d, Ii- recou~l r a des reffources extraordinaires pour
VrtS OTI "mi" rempltr C
es engage mens , & Cubven ir -aux -beymJ' pour '" [oins prBlrans cie l'Etat, Sa Majelté s'e!l: déterco'"p" d, Sa minée d'antant plus volontitlrs à employer de
M:Jjl1d,
nouveau le credit de fon Pays de Provence,
p our un emprunt de trois millions, qu'elle a recpnnu , par le com pte qu'elle s'ell: fait rend re de
la fituation de ceux faits précédemment, que
les fonds refl:ans li bres Cu r les im?ofitions de
lad ite Province, préfentoient un ga ge plus que
fu~fan t ,po ur, alrurer, de la maniere la plus
fo llde, 1 acqulttemt:nt en intérêts & capitaux
de cet emprunt. II
pOllr
prwu
~
,m -
l !'l lt S
,Il ~n co nCéquence, Sa M ajefl:é charge fes Corn·
m tlratres de demander aux Eta ts Je crédit de
la Prov ince pour un emprun t de trois milli ons
au de~i er vin gt, d')n! le rentes feront exempte~
de la retenue des Vingtir mes & Cll is pOlir livres,
~ d~ toutes aurrl!S im pofitions royale:s & pro vtnctale:s; & de promt:ttre aux dits E tats , que
p our fournir, la nI au paiement des intérê t qu'aux
r embo:J rCemens fucceffif, l e ~ ca" itaux du cht emprullt, il leur fe ra délégué unt! ' Comme
trois
cent mille liv res fur les fonds que le TrHorier
du PilyS aura à verfer au TréCor r oya l, ))
ut:
ART.
II.
.1
1 <m-•
cl ) l' Le Roi regard an t J~ ~éduaio n de l'i ntérêt
" OUl/f
e argent co mme un des moyens les plus ef- pr,,"t j"drJint a
fic aces , po ur accélérer l'ex écut io n de Ces vues 7"nTr< OIl 9ualr<
pour le foul ôge menl de Ces fujels & le bien ft dcmi pour
gé néral de Con Royaume, Sa Mnjdlé char ge <ml ,/,our '<1Il_
fcs Commi{faires de faire co nn oltre aux Etats boutjirl'JCopiqu'eIle attend de leur zele & de la Cageffe de ln""" ' mpnUit....
' '/1. '
Qudtllltrtl1ngl
qu tls s em l)re{fe roll l de' ou 0 bf"llr- l a rc-"
Jeur Ad .mtnUtrallOn,
"
conc o urtr a une opératio n ouffi inrér~ffante, en cluc1ion dIS r",_
prenant ulle délibérati o n ' PQur rembourrer les ft S au dmi,r
emp runts au denier vingl ci-devant faits po ur " j"gt-cùllj'
[o n com pIe. l)
l"
» C'efi avec regret que Sa Majefté s'elt vue
encore forcée par des befoins imp éri eux d'emprunter le crédit des Etats, p o ur un e Comme de
troi~ millio'1s à cinq p"u r cent; mais fo n intentIon efi ,gue ,cet emprun t , dès qu'i l ,aura élé
remplt, fott 'jblnt auX capita ux refiants il rembourfer fit( 'les t' préctdens emprunls ;'~ p oll r !le>
forme r , ave c tous lefd its capitaux, qu ' un feui
~mprunt, aux intérêts & rembourCement duquel
JJ f~ra aff~aé un fonds de dix pour cen t à rete~tr pa r le: TréfOl ier fur le montanl Ùf'S impofili o ns , de la P ro,-: ince, pour être employ~, tant
au pale:mellt des inl érêts , qu'aux r èmboutCe
mens CuccLffifs dudit emprunt.»)
Il Et pOll r acâltrer leC
ùils rembourfemens Sa
Majefié ddire & " tr e nd du zele des E tats, 'l~ 'iIS
aUlOrifent leur TréCorier à ouvrir, auffitôt que
l'emprunt de trois millions aura été rempli, un
~ il
�Ill·
Rouve! emprunt indéfini à quatre pour cent;
fi faire Ce peut, ou au plus à quatre /3( demi
pour cent, dont les deniers feront uniquement
employés à rembou~(er tous les capitaux empruntés au denier vingt, fi mieux n'aiment les
rentiers confentir la réduaion de leurs rentes
à quatre pour cent, ou au moins à quatre lit
demi; & ce, fans diminution du fonds a/feaé
au paiement des intérêts & au rembourfement
des capitaux; l'intention de ,Sa Majefié étant
que le bénéfice, qui proviendra de la réduaion
des rentes, (erve à accroître d'autant le fonds
d'amortilftment, afin de parvenir à une plui
prompte libération. »
n Fait & arrêté par le Roi, étant en fon ConfeH, tenu à VerCailles le 4 Décembre 1787.
Signé, LOUIS. Et plus bas: LE BARON DE
BRETEUIL. Il
LES ETATS ont renvoyé ce Mémoire à la
Commiffion formée pour les demandes du Roi,
à l'eltet de s'en occuper & d'en faire le rapport dans la prochaine féance.
Signé, t J. R. DE BOISGELIN" Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
Les dix-neuvieme & vingtieme dudit mois
de Janvier les Etats ne Je font pas
affemblés.
.
Du vingt-unieme dudit mois de Janvier.
PRÉSIDENT MONSHGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait
leaure du procès-verbal de la derniere
féance.
MonCeigneur l'Evêque de Gralfe, Prélident
Comrniflion
de la Commiffion pour les demandes du Roi, pOlir lu Mman-
a dit:
MM.
» Le Roi, dans le Mémoire pour Cervir de
Cupplément d'infiruaions à MM. Ces CommiCfair es , demande 1°. le crédit des Etats pour
. ml'II'IOIlS d e l'Ivres. 1°. 11
un emprunt d e trOls
de{jre que cet emprunt (oit joint à la dette
refiante des précédens emprunts. 3°. Sa Majefié vous propo[e, à l'infiant où l'emprunt de
trois mi llions de livres fera rempli, d'al)torifer
votre TréCorier à ouvrit un autre emprunt indéfini à quatre pour cent d'intérêt, ou tout au
plus à quatre /3( demi pour cent; & au moyen
de ce dernier emprunt, de rembourCer les rentes
conllituées à un denier plus onéreux. »
» Sur la premiere demande, la Commiffion a
penCé que les befoins de l'Etat étoient pr~lfalls;
que juCques ici vous aviez plus confulté votre
ëlll10ur pour le Souverain que vos propres forces;
~lle a confidéré que le fecours offert ne pou~
du du R o.,
S teona r4/"
p ort.
Empr unt Je
trois milliolls,
au dm,ur vtnGt,
pour e compte
d S M'!iejle:
e
IJ
�IH
•
vant pas fuffire aux befoins aauels clu GO\l~' erne
ment, la fdgetfe des Minlflres lui a rdlt prd .., l f la
voie des emprunts comme la moins onért:uft!. 1)
Il Le Roi fait l' empr unt : le créclit cles Etats
peut en accélérer le [uccès; le Citoyen qui
prête [es fonds trouve avantage St fureté. 1) •
'n Sur la Ctco nde demande, la Commiffio n al
obCervé, qu'cn l' accordant, vous retardiez l'.é poque de la lib ération déterminée par les EdItS
en régi tir és dans les Cours; cependant les remb our[emens eff~éluc:s un peu plus tard, n'en font
pas moins affurés; IX le moyen propofé, n'opérant oucune charge réelle fur e Pays, nous
a pa ru en même tems le plus efficace IX le
plus conforme aux [entimeos paternels de Sa
Majeflé. Il
Nouvd ,171» Sur la troilieme demande, la ComOliffion a
F"nL uulljif/i à penfé que le Gouvernement ne peut rien faire
9uamouruarre de plu5 utile que de réduire, par un régimeif tl<fTU pOUf toujours conforme à la ju(1:ice, l' int érêt exceffif
"'11.
de l'argent. Cette rédu é.'tion de l'int érêt tend
en même tems à dimi nue r la dette de J'Etat,
IX à favoriCer la culture IX Ja reproduaion. La
demande qui VOliS eft faire remplit ce double
objet, [ans que le créancie ~ ,ait droit ni, r~i[o n
de fe plaindre. La ComnulllOn a été d aVIS de
confentir puremeAt IX fimplement au defir dLt
Roi [ur cet objet. »
La matiere mife en Délibération.
LES ETATS ont délibéré 1°. d'accorder
à Sil\
~l)
"
Maje/lé leur crédit pour un emprunt de trois ".liI~
lion s de livres, au denier vingt, avec exemption
'de la retenue des Vingtiemes IX fols pour livres,
& de toutes autres impofitions roya les IX provinciales; lequel emprunt fera fait dans la ~ême
forme, IX de la même m anie re .que celUI ouvert par le Pays en 1776 , pou r le compte
ùe Sa Majefté; & ce, après qu'il aura été rendu
un Edit enrégiftré par-tour ou be[oin fera, lequel Edit r ortera l'exemption formelle du dr.oit
à'amortiifemenf, pour toutes les rentes acquICes
dans cet emprunt par les gens de main mort~,
ou qui pourraient leur être cédées e n acquitt ement de dettes , fondations, dotations, IX autres emplois de celte nature.
zO. De confentir que cet emprunt de trois
mi llions de livres Coit jo illt à la dette refiallte
des précédens emprunt s, pou r Ile former enCemble qu'un feul emprunt, auque l il (er~ affeaé pour le payement des intérêts, & le rembourCemenr fllc ccffif des capitaux, dans l'Edit
qu'il plaira à Sa Maje fté ~e rendre, un fo~ds
de dix pour cent à retenir par le Tréfoner
des Etats [ur le montant des impofitions du
Pay~, pour ledit fonds être employé, tant au
payement des intérêts, qu'au rembour(eme~t
fucceffif des capitaux dudit emprunt; lequel EdIt
conriendra la dérogation, en tant que de befoin feroit, aux Edits précédens rendus par Sa
Majefié , relativement aux précédens emprunts.
3°. D'ouvrir, 311ffi-tôt que l:emprunt des trois
millions de livres fera rempl1, un nouvel emprunt indéfini, à quatre pour cent ou il quatre,
�q6
&. demi, dans la même forme, de la même ma.'
niere, & avec les mêmes exemptions en faveur
des gens de main morte, pour les deniers de
cet emprunt être uniquement employés à rem·
bourfer tous les capitaux empruntés au denier
vingt. Ii mieux n'aiment les rentiers confentir
la réduttio n de leurs rentes, & ce fans diminution du fonds affetté au paiement des intérêts
1\( au rembourfement des capitaux.
Monfeigneur l'Evêque de Silleron, Préfident
l'oNr U forma- de la Commiffion pour la formation des Etats, il
lIOn du EtAts. d·t.
CommiJIion
"'!fi
TO I ume '.p.1.
1 •
MM.
port.
)) Dans \a Commiffion pour la formation des
Etats, les membres de l'Ordre du Tiers-Etat
Etat, /unSY11- ont repréfenté, que la préfence d'un Syndic des
da Com- Communautés aux Etats était confiitutionnelle,
mun4ulù.
& que le Roi ayant jugé à propos d'affembler
les Etats de (on Pays de Provence, fuivant leur
ancienne Confiitution, il manquoit un membre
e!fentiel dans l'Alfemblée, & qu'il l!!O it par
conféquent du devoir & de l'intérêt des trois
Ordres, que ce Syndic fût rétabli pendant la
tenue des Etats. Il
D,man" d,
tOr"re du Titrs
"i<
Les membres de l'Ordre de la Noblelfe ont
ob(ervé, que le Syndic des Communautés n'étoit
pas confiitutionnel; que la Noble!fe auroit les
mêmes raifons d'utilité pour réclamer l'a dm iftion de fon Syndic de robe dans 'es Et ats , &
que ces raifons deviendroient encore plus fentibles, par la réduétion à laquelle l'Ordre de la
Noblelfe a confenti, Il
'
» Sans,
Il
137
» Sans di{cuter fi véritablement le Syndic des
Communautés étoit confiitutionncl ou non, la
Cern million a penfé que les Etats étoient dans
toute le ur intégrité, parce qu'on n'avoit pu
convoquer que les membres réellement exillans,
& que n'y ayant point de Syndic des Communautés, au moment oe la convocation, il n'y avoi·t
pas eu m.oyen de l'appeller; qu'au furplus,
c'était au Tiers-Etat à fe retirer pardevers le
Roi, pour obtenir de Sa Majellé la convocation d'une Alfemblée générale des Commu- . IL Il'y, 4 . P'M
Ir
éd
"
d' un !/tuL'dt, u"!,hertr
nautés,
a• l'euer
de proc
er 'a 1a nomlOatlOn
r;
.
. '
ln etat, .Jau}
Syndic, fauf l.es drOits de.s Eta.ts; au moyen de dt jlatutr, 1.
ce, la Comlnlffion a décidé, a la pluralné des cas y t'd..ant.
voix, qu'il n'y avoir pas lieu à délibérer. )l
LES ETATS ont déclaré qu'il n'y avoir pas
lieu à délibérer en l'éta t, fauf d'y fiatuer, te
cas échéa.nt.
Mon{eigneur l'Evêque de Silleron a dit:
MM.
;, Vous avez formé p!ufieurs Commiffions .
pour diCcuter différens objets fournis à vos. Délibérations. "
" M. !'Alfe!feur d'Aix a demandé, li en cetre .D'IIt~nt!, d.
qualité, il av oit le droit d'affifier à ces Com- M. i'AftJ!wl'
millions: vous avez chargé vos CommifTaires d'Aix ruralnommés pour la formation des Etats,. de l'exa- jif/a a .'OUlts
'hI Comrnlj}.onI
men de cette deman d e. .N ous a Il ons vous ren d re ,mantes
.
, ues
J
compte dt: nOln: rravaJ!. ,.
EtaIS.
.,. Il eil inutile d'examiner quels étoien t. les.
S
�qS
droits de l'Affeffeur d'Aix, 'tIans la Ville où
il eft membre du Confeil municipal. Gert comme Procureur du Pays affiftant aux Etats, qu'il
faut l'envifager. "
" Anciennement, les Etats choiliffoient leurs
Procureurs> &. ce choix tombait fur tous les
membres des Etats indifféremment. A la vérité,
lès. Confuls d'Aix étaient fouvent chargés de
défendre les intérêts du Pays> parce qu'ils en
étoieht plus li portée par leur rélidence dans la
Capitale. Ce fut vraifemblablement ce motif
qui détermina François 1". li invetlir, par fon
Ordonnance du mois de feptembre 153';, les
Confuls' &. Affelteur d'Aix, de l'é tat &. charge
de Procureurs du Pays.; en vertu de cet Edit,
ils furent mis en po(Ieffion de leur charge le
14 décembre 1535) par le Préfident Feu venu cn
Provence pour la réformation de la J unice. "
" Dans le procès-verbal de mire en polteffion,
l'Affelteur eft no mmé après tous les Confuls;
nous ignorons à quelle époq ue il a occupé la
feconde place. Ce fait eft d'ailleurs indifférent
aux Etats. 11 n'dt pas nommé dans les Etats
de 1536; m ais la Communauté d'Aix y étoit
appellée, &. il étoit Admini!hateur de Ct llC
Communauté. Il n'elt pas fait melltion de lui
dans les Etats de 1537; mais les Pr oc ur e urs du
Pays y affifle rem, &. il éto it Pr-ocureur du
Pays,
, fU'ivant l'Ordonnance de 1535 . "
(
.
" Les Etats de 1538 nom merent des Eccléqaftiq.ue ~ , des Gentibhommes, &. des nlembres
d~s Communes, pOlir avec /jan con[èil faipf les
,139
rifo/utions & pOl/rfuites lléc~(faires fllr les affaires
. à eux commifès. Les Confuls d'A ix ne furent
p as membres de cette Commiffion. Dans celles
établies pour l'audition des comptes du Tréforier du Pays, on appella les Confuls d'Aix de
l'ann ée précédenre. Une autre Commiffion, comporée feulement de fix perfonnes, ne comprend
ni les Confuls d'Aix, ni l'A(fe(fe ur. Enfin, da ns
ulle derni ere Commiffion, on n'admet que l'un
d~s Confuls d'A ix, premier [ur ce 'requis. "
" Les Etats de 1540 commirent aux Procureurs du P ays, ou à la plus grande partie d'eux,
qui app~lleroient qui b o n leur fembler oit, le
foi n de préfenter des mémoires aux Seigneurs de
Cadenet St de Faucon, pour les corriger avant
de les remettre aux Députés des Etats. "
" Dans les Etats de 154Z , il fut fo rmé une
Commiffion particuliere, compofée d'lin D éputé
de la Noble!fe, &. de deux des Co mmunes ;
on n'y trouve point les Confuls d'Aix. "
" Deux autres Commiffions furent établies par
les Etats de 1568, l'une pour entendre le compte
du TréCor ier du Pays; J'autre pour affiner aux
payemens des Compagnies, [oit cl dans, foit
dthors le Pays. Les ConCuls d 'Aix n'y furent
point appellés. "
" Ils furent cependant commis &. dé J' utés aux
égalirat ions de l'ann ée 1569, conjointement aVt:c
ceux de l'ann ée précédente, &. les autres Dé·
putés des troi s Ordres. "
" Les Etats de 1570 avoient nomm é des Com-
S ij
�140
ml/l'aires; pour entendre les Comptes des COll:
frôleurs des vivres; les Procureurs du Pays ne
furent pas membres de cette Commiffion. "
" Les Etats de t 571 chargerent les CQnfuls
de Dr<lguignan &. d' Apt de la confiruétion des
ponts &. chemins, dans l'étendue refpeétive de
leurs Vigueries. "
" Les Etats de 1572 conHerent le même foin
à tous les Confuls des villes Chefs de Viguerie;
& ils ordonnerent, que faute par eux de remplit
cette Commiffion, ils feroient pourfuivis à la
diligence des Procureurs du Pays. "
" En 1573, il Y eut deux Commiffions, l'une
pour remontrer à la Chamb" des Comptes, &.
l'autre pour appointer avec Les Tré[orias de France.
Les Confuls d'Aix, Procureurs du Pays, furer.t
membres de cette derniere Commiffion, mais
ils ne furent point ad(l1is da ns la premiere. "
" En t 578, les Etats nommerent des CommifCaires pour faire des remont,rances à M.le GrandPrieur de France, & à M. le Comte de Carces.
Un feul Procureur du Pays fut nommé parmi
les Députés à M. It Comte de Carces. Aucun
d'eux ne fut compris dans la députation à M. le
Gr.and-Prieur. "
I41
Ces derniers étaient les Canfuls d e P er tui s &. ùe
Fréjus.
" En J 58 l , les Etats 110mmcrent deux Commi{faires , po ur le fait d'un Contrô leur, a utrc' s
que les Confuls d 'Aix, Procureurs du P a y s. Il s
ne furent pas même nommés poue affiner aux
égalifauons de celte année. "
" En 1582, o n d';puta pour traiter avec MM.
de la Noblelf.: , les Confuls d'Aix avec M. l'Archevêque d'A ix, & des Membres des Tr o is Ordres fi l'a lfdire fe traitoit à Aix, & un des ConCuls d'A ix feult:ment li l'affaire fe traitoit ailleurs. "
" Aucun d'eux ne fut nommé, dan; les mêmes
Eta ts , p o ue affiller a ux égalifations. n
" En 1584, on no mma pour Comm i{faires aulC
égaliCatÎ o ns, deux Con{uls d'Aix, Procureurs du
Pays , Coeris de charge.
" Il ell à obCer ver que Je nom de Procureur
du P ays , to ujo urs joi nt à celui d e ConCul d'Aix,
défigne q u'ils affi n o ient en cette d erni e r'! qu ulit é
aux c o mp t ~s , goliCa tions , &c. , & q ue co nféquemme nt ces exemples lie donnent a uc un droit
à M. l'Alfe{feu r. "
•
" Dans les mêmes Etats, on appell a aux egali.
Cations, les Confuls d'Aix dt: l'ann ée précédente."
" En J 580, les Etats députerent vers le R oi;
un Gentilhomme &. deux Députés du Tiers·Etat.
" En 1593, les ConCuls &. AfrefJ'e ur d'Ail( , n ll
fur en t M e mbres d'aucun!: .<"J mm i(Jj'Hl. P.lf lli i
l es D épurés nomméspou r alll;r Cil vur, ctl /l l l'II ~
m entt:C le nOllVe3 U Gouverneur ) Vil Il UI I vu
l'Avocat du PilYS. "
•
�q1.
.,
Depuis cette époque jufques en 1639, MM.
les Procureurs du Pays furent Membres de prefque toutes les Commiffions, mais il,s n~ font
nomm és que colleaivement, &. il n eft JamaIs
fait mention exp re!Te de l'AlTelTcu r. Cependant
en 1607 &. 1611, le fieur de Fabri , Conf~il
du Pays, eft oppellé à deux Commillîons. "
Cette obfervatio n n'cf[ pas inutil ~, p arce
que il place de l'Avocat-Confe il du Pays
fupprim ée en r618, &. réunie à celle d' AlTtlTeur. " .
l'
rut
" Il réfulte de cet expo fé que M.I'AlTelTeur
n'a aucun titre pour affifter, en cette qualilé, aux
Commiffiuns que les Etats trouvent bon de nommer; que l'u rage ne lui donne égalt:ment aucun
droit, puifqu'il n'eft jlmais parlé que des Confuls
d'Aix, Procureurs du Pays, &. que ceux-ci n'étoitO! pas Membres de toutes les Commillions. "
" M. l'AlTelfe ur pr étend qu'il eft conven able &.
même nécelfaire, qu 'il fo it appell e dan s les Commiffions, pour rendre comple des affaires commencées dans l'intervalle d'une t enue d'Etats à
une au tre tenue, des motifs qui on t détermi né
J'Adminiflrati on intermédi a ire, po ur dOIlIlt:r les
éclaircilremens [ur les afldires exiil a r.tes , /31. COIlnoÎtre les motifs qui ferv ent de bafe aux Délib érations des Etats. "
" Quoique M. l'AlTefi'eur n'ait pas le droit
d'affilier a ux Afi'emblées des Commiffiol1s, on ne
doit pas l'en exc lure tota lement; il pt:ut fou\'ellt y être très -utile, &. il efl: de la fagefi'e &.
d~ la prudellce de MM. les Commilfaires d'in-
14~
viter M. l'AfI'efi'eur à fe rendre à leurs A fI'e mblées 1 lorfqu 'i ls auront befoin de [es lumiercs
lX de fon expéri ence. "
" 1: Avocat-Conreil du Pays, dont l'A fi'elf~L1r
a réuni les tonaions, avoit le droit d'aŒfter aux
AlTemblées générales. Mais il n'a jam ais été admis dans les CommiŒons particulieres. "
" bans tous les grands Corps, il Y a cles Avocats-Con[e ils, ils ne [ont pas Membres des Alfemblées; Couvent il eft nécelfaire de les con fuiter ,
mai s il n'y a aucune obligation exprt:lfe à cet
effet 1 non plus qu 'à les confuIter exclufi ve ment
à tous autres. On peut admettre indifféremment
d'autres Confei ls, il feroit même quelqu efuis
très-a vanrageux d'établir des con(ultations, dans
le rein des Commiffions, où l'Avocat - Con(eil
feroit les fonaiolls de Rapporteur; les Membres de la Comm iffion pourroient Ce décider ellfuite· avec plus de cOllnoiffance de caure. "
M. l' Affelfeur n'a donc aucun dro it, Coit en
qu~lité de Procureur du Pays, [oit en qualité
d'Avocat · Confei l du Pays, d'affifter aux C o mmillions nommés dans les Etats. Il n'a pas même
l'u[age ell fa fave ur. "
" Mais la Commiffion a été d'ayis de pronon. d' a 111ft
cer, qu'il Il'a au cuJ) droit
1 er aux C om .
d
ml ffi'J/ls émanée~. des Eta t~; que ;epen ant ayant
été reconnu qu JI pOUV Olt y etre de l ~ plus
. grande util ité, 011 il lailTé à tous les Membres
quelconques de ces Commiffions, la libert é de
l'~ ppe1kr par la voix de M. le PIé{ident, qUI: M.
M . tAJfo.Il<llr
d' /Ù;'f: 11_
. au
d' CHU
drolf
Y
aJIjl,r; mais i l
o",rnyérrcap-
~t"e' dès 9/1'~'"
do S
m,mbr~sJlt
Gera JAf f'l.n
<
�--.------144
nie:!";". Il l'AfI'dTeur pourra même, après en avoir prép o~ ·r.lln!muy venu M. le Pré(jdent, Ce préfo:nter à Ct!S Alfemprfnur . lor[ blées, lorfqu'il croira que fes obCervations peuqI/li '"
croira .91/e vent etre
,
r
1es allalres
cr'
d ont 1' I aura PrIS
.
ut!'1t!S Lur
es 0 h~(r"RtlOn J
fipOUFro'"
lire
utill.
•
"
•
connol~ance ,
& qUI "uront été renvoyées. a ces
CommlfTIons par les Etats; & qu'o ne fOIS ad,
mis, il pourra y demeurer, m ême pendant le
cours des opinions. "
LES ETATS ont délibéré conformémem à l'a·
vis de la Commillion.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait lec,
ture d'un Mémoire du Roi pour fervir d'inf.
truaion à MM. fes Commiifaires, dont la teneur fuit ~
. 145
F~ir & arrêré par le Roi étant en fo n Con-·
feil, tenu il Ve rfai lles le 4 Décembre 1787Signé, LOUIS. Et plus bas : L E BARON DE
BRETEUIL.
LES ETATS ont renvoyé ce M é moire à la
Cornmiffion formée pour les travaux publics,
& à celle fOFmée pour les diverfes affaires; à
reflet que chacune d'elles s'en occupe, en ce
qui la concerne, & qu'il puiffe y être délibéré
dans les autres (éa nces, fur les rapports qui (eront fairs aux Eta rs.
Sigllé', t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
Du Vingt-deuxieme dud. mois de Janvier.
Mim oire du
~oj.
MÉMOIRE DU ROI pour [ervir d'inJlru8ion
à [es Commiffaires à la tenue des Etats de Pro.
Y8nce, en l{l pré[eme allllée.
ART.
Chtm;nl.
V.
Sa Majeflé veut que, conformément aux précédentes inl1ruaions., il foit inceframment tra"
vaillé au rétablirrement des chemins; enÎorte
qu'ils Coient en bon éta t, & qu'il lui foit rendu
c o mpte d ~s D ~ libérations qui auront été priCei
fur cet article.
ART. VI.
Son intention en auffi que l'Alfemblée donne
une intention particulière, à tout ce qui. concerne
le bien dL! commetce.
Fait
,PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'Arx.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait lecture du procès ~ verbal de la dernicre
{éance-.
Monfeigneur l'Evêque de Sifteron, Préfi dent
r
Commij/ion
de la Commiffion pour la lormation des Etats, pour la forma-
a dit:
tioll du EtaIS.
OumrÎrllle
~
MM.
rapport.
.D{,plJtaûon
" Le long intervalle, qui s'eft écoulé depuis ~'/t la p'flTt des
•
l' Iguerles, all..~
la dernlere A1re~blée des Etats, avait fait perdre Er4t1,
de vue les anciens Réglemens. Ceux qui concernoient la députation des.v igueries aux Etats,.
.~
�146
147
ont été de ce nombre; l'exécution en dl: peut.'
être impoffible ddlts ce mome lH. "
députer pour les Vigueries, un ha'bitant du Chef.
lieu. "
" Ces con(jdérations- vous ont engagé à ad·
meure les D ~ put é s des Vi guer ies, dont les députations n'avo ient pas été flites Cuiv;nt les Réglemens & les Loix du P"ys. Vous avez cha rgé
une Co mmiffi o n de vou s faire conn oÎtre ces
R églemens & ces Loix, & de lellr donner une
publ~cit é qui écartât tout prétexte a ux contraven lions. "
" Les Etats cherchant à diminuer l'influence
des Chefs de Viguerie, que les R églemen5 précédens n'av oient pu arréter, prirent enfin en
1611 un parti qui détruiroit toute influence:
fis fiatllerent que les députations des Vigueri es ,
pour affifier aux Etats, fe feroient à to ur de rô le,
en commençant par le lieu le plus affouagé. "
" Les anciens Etats convaincus d'une maxime
fondamentale, qu'il écoit néceŒ ire que toutes
les parties du Pays de Provence eu{fent parr 'à [es
D élibérati o ns , avoient Ilatué dès l'dnnée 1440 ,
qu'à la co nv ocation des Etats Ceroient appellés
un D éputé de cha'lue Bailliage ou Viguerie,
choifi dans l'A{femblée dt;s lieux de Id Viguerie. "
'1 Les Etats de 1544 delirant laiffer la plus
grande liberté aux Communautés formant l'arrondi{femen t des Vigueries, dans )a crainte de
l'inflllence des Confuls du Chef-lieu, ordonnerent que lorCqu'il s'agiroit de la députation aux
Etats pour la Viguerie, l'A{femb l';e [e rientlroit
au Chef-lieu; mais que les Con[uls, ou autres
des Villes Chefs de Vigueries ne pourroient
affiner à cette AiTemblée, afin qu'elle pût faire
[a députation plus librement_ "
" Par une Cuite du même eCprit, de maÏntenir
]a liberté, & de faire participer un plus grand
nombre de Citoyens à l'Adminillration du P.ays,
les Etats de J600 &. dj: J.601 défendirent de
" Ce Réglement fut confirmé par les Etats de
1612) 16H, 1628, & 1632. ('eux de 1628
rtformerent la délibération de la Viguerie d'Apr,
portant qu'il n'y auroit que les lieux affouagés
deux feux & plus qui pu{fent affiner aux Etati
pour la Viguerie_ "
•
" Cependanr il a été ob[ervé par les D é put és
des Communautés, Membres de la Commiffi on,
que dans l'état des chofes, il étuit diHicLle, &
peut-être mê~e imp ffible dans certaines Communautés, de députer un homme infiruit & qui
pût voter avec connoi{fance de cauCe, & qui
entendît le langage dont on [e [ert dans les
Etats. "
" D'un autre côté, 1'011 a r~c1amé le droit acquis 'à toutes les Communautés de participer à
l'Adminifiration du Pays; on a expo[t! que ce droit
fai[oit partie de leur propriété, & qu'elles ne pouvoient être dépouillées [ans leur con[entement. "
A ux p ro::'.
" Ce's différens avis difcutés, nous avons J'honneur de V0US propo[er, qu'aux Etats proçhains, ChRiru E''''J.
T ij
�148
firll tl/pm. le le Député de la Vigll~rie fera le premier Con;
pmn;erConJùl, (ul, ou à fOIl dllfaut le recond, de la Commu&> afin
nallt~ la plus aff uagée, en exceptan t toutefois
le fi con d d.I" les C mmullautés qui ont dé)'a droit d'affi(ter
dI"',
Commuliauce la
aux EtJts, & celles dont les D éputés auroient
AtTe mbl ~e, en qu alité de
D éputés de ladite Viguerie; qu~ cependant il
fera écrit à toutes les Communaut ~s en particulier une lettr,e , où l'état de la queflion foit
exp liqué bie n nettement, afi n que 1eurs réponfes,
fifli Auxprefins faites en vertu d'une délibération du Confeil
municipal, expriment clairement leur vœu fur
E MIS .
Uttre cirC/l' la confervatioJl ou l'abrogation du tour de r ô le.
lai" à tOllusfa Et d'après toutes ces réponfes ra ppo rtées, les
C.mmunauus , Etats prochains décideront, ou de s'en teni r aux
pour ayo" l,ur
'
R tg
' 1emens, ou d' y apporter 1es mo d'1,
anciens
"au, t t laclVt~ fi
'
,
m'nt au Rigi,.
c?t\ons que les clrconflances & le vœu générill
ment des EtaIS eXIgeront. "
plus affouagé< ,
.utre que celles
9,Li tnyoù m un
D épur, pOllrel,
les allx EtatS;
ou dOIll le D e'·
pute' auroù af-
affiné en la préfente
d,/ô//,
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis
de MM. les Commilfaires.
'
•
, Monfeigneur l'Evêqlle de Fréjus, Préfident de
la Commiffion pour les travaux publics, a corn·
Pllblics ,
mencé le rapport des affaites renvoyées à cette
Pnm ier rapCommiffion, & a dit:
CommijJion
p our/ts travaux
p OTt.
MM.
Etaules fonrls.
» La Commiffion s'eft fait rendre compte de
l'état des fonds dellinés aux travaux pub!ics ,&
de J'état afruel de ces travaux. II'
Il Elle a reconnu que l'impolition annuelle
pour la conftrufriôn des ponts 8< chemins de
149
premiere & {econde clalfe, était de 75 liv.
par feu J & que le produit de cette impoGtion
était de la fomme de Z 17337 liv. 4 {ols 1
den. Il
,
Que l'impolition annuelle pour l'entretien
des ponts & chemins de premiere & [econde
clalfe, étoit de 51 IiI'. par feu, & que le produit de cette impolition étoit de la Comme de
147801. liv. 3 [ols 1 den.
Il
Il Que le Pays impofe encore 15 liv. IZ fols
par feu, pour des ouvrages d'utilité publique
dans la haute Provence, & que cette impofi-:
tion produit 45000 liv~ ))
Que cette fomme de 45QoO Iiv. , jointe à une
pareille fomme que Sa Majefié a bien voulu accorder jufques aujourd'hui au Pays pour le même
objet, forme une fomme totale de 9 0000 liv.
à employer en, favellr de la haute Provence. 1)
Il
.,
Il Que l'Alfemblée générale des Communautés
de 1785 a établi une impofition de I I liv. par
feu, pour le paiement des intérêts & l'amortif~
Cement fucceffif des capitaux de l'emprunt fifrif
que le Pays a été autorifé de faire, pour la
conftrufrion du chemin d'Aix à Sifieron, dans
le terroir de Meyrargues, fuivant l'~rrêt du
Confeil du 4 Novembre 1786.
1) Que le Pays contribue au
delfechement
des Marais de Fréjus, au creu[ement du port
de la Seyne, à la conftrufrion d'un pont dans
le terroir Roquebrune, & que ces différentes
•
�15°
contributions ront payées , des fonds de l'impo.
Lition :poJlr les cas inopinés. Il
- )) -la Commillion a encore obfervé que, fur
les 217337 liv. 4 fols I den. du produit de l'impolition. pour la confi ruél:i o n des chemins, !l
faut prélever 72000 liv. qui, fuivant la. déltbératio n de l'Affemblée générale du mOlS de
. N ove mbre I778, doivemt ·êt re employées il acquitter les int érêts, &. à a~ortir .c~cceffive~en~
.les capitaux de l'emprunt d un millIOn, déllbére
en - 1777, &. autorifé par Arrêt du Confeil, pou~ ,
la conftruél:ion de la route du Bac de Noves a,
Septemes. ')
)) Qu'il a déja été rembourfé fu r cet emprunt
1733 zz 1iv. 6 fols 7 den .; qu'il rene par conCéquem un capital de 826627 liv. 13 fols 5 d., dont
le Pays Cera entiérement libéré en l'année 18°3,
par la retenue annuelle defdites 72000 liv. Il
E laI
"el
Ira-
. Ch,mind>Apt
" Tllrafcon.
)) Quant à l'état aél:uel des tra vaux, la Ca mmillion a ' reconnu: »
Que la confiruél:ion du chemin de feconde clafie d'Apt à Tarafco n avait été ad·
jugée le 10 Avril I ~7 6, ~u,lieur ~iraud, au prix
de 34'3'50 liv. Il reCuite d un tOlfé , que les ou·
vrag-es faits moment à la fomme de 3°719 liv.
1 fol II den., fur laquelle il eft encore dû il
l'Entrepreneur 1629 liv. 1 fol II den. 1)
Il
1°.
La Commimol1 a penfé que l'Entrepreneur
payé defdites IIJz9 liv. 1 f. II den.
fur le~ f<:>nds de J'année 1788; que l'Adminif1)
de~oit êtr~
1) 1 .
.
tration intermédiaire deva it être chargée de'
verifier s'i l etait utile de continuer cette route,
&. qu>au fu rp lu s la partie déja conftruite devait
être mife à. l'entretien. »
)) ZOo Que le 25 juillet 1778, la confirue- .c''':n i/If!Ai»
tian d'une partie de ' la route d'Aix il Sifteron, Il S'fIeron> d,.
. r "a 1M ana .rque , fiut a d- pUiS
. S'
d epuls
alnte - T u Il e JlllqU
. ,r; St<. •Tul/,
M '
'u
aée
au
fleur
Ifnard,
au
prix
d
e
55000
1.;
4-.
J
b
.
fi
élir
é
8
n".t9"'·
qu e cette adjudica tion ut r Il e en 17 5;
que l'Entrepreneur reçut la fomme de 34000 1.
pour le prix des ouvrages faits; qu'u.n aU,tre
Ent re preneu r a eté chargé de la continuation
de celle entrepriCe, m oyen nant 373 °0 hv ., fur
laquelle fomme il lui eil encore dû 2°400 1. ))
Jl:%ues a
1) La Commillion
efiime que cette fomme
doit ê tre payée à l'Entr ep rene ur, tles fonds de
" l'a nnée I788. ))
» 3°. Que le 18 février 1782, le lieur Morel ChtminJ'Ai~
fut chargé de la conftruél:io n du chemi n d'Aix a la Ciotat.
à la Ciotat, moyennant la. fom.m,e de ~3000.1.;
que pendant la conilru6bon, 1 Admll1lfirau0!l
crut dev o ir ordonner un changement a u ,deVIS
pour adouc ir une montée, &. que ce changement donn a lieu il une augmentation de dépenfe d e la fo~me de 5475 li,v. ~o fOl~;, qU(~ les
ouvrages faits Jufqu es a UJourd hUI ont ete e!bmés
à la fom me de JI 5 ro li v, 7 [ fur laquelle les
Entrepreneurs o nt reçu' celle de z6000 li v.: il
leu r
encore dû 55 JO 1. 7 f. 1)
ea
» La Communauté de la Ciotat il demandé
un chemin qui aiIle direél:em ent d'Aix à la
�Jp
Ciotat" en paifant par Caffis, au lieu du Ghemin
ci·de/fus. »
» La Commiffion a penCé que l'Entrepreneur
devait être pay é des 5510 li v. 7 f. qui lui Cont
dues, &. que l'Admi nifirarion int ermédia ire de·
voit être chargée d'examiner la demande de
l'Entr epre neur en r éli lim ent, &. le Mémoire de
la Communauté de Îa Ciotat. »
Ch'min d'Aix
Il 4°· Que le 26 juillet 178z , la confirue.. Sijltron dans tian d'une partie de la route d'Aix à Sifieron,
la parti, d, La dite La - Combe· Saint· Donat, entre Peiruis &
Combe S,.
Dona,.
Puypin , fut adjugée au fieur Baume, moyennant 63400 liv.; que dans le mois d'avril dernier, il a été convenu entre MM. les Procureurs.
du Pays &. l'Entrepreneur, que celui· ci donoeroit paiTage Cur le nouveau chemin dans dixhuit mois, à condition qu'il lui Ceroit payé
ann uellement 10000 Ji v., des fond s a!feaés au
payement de' cette conftruaion. Il eft enco re
dû à l'Entrepreneur 39017 liv. pour entier
payement, &. pour le prix de qu elques au gmentations d'ouvrage ordonnées par l'Admini[.
tration. )l
l )J '
entre le Pays &. la Communauté de St. Maximin, cette Communauté doit faire l'avance d'une
Comme de 60000 liv. pour lui être rembourfée
fans intérêts, à raiCon de 10000 Ijv. par année . )
Il Cette conllruaion eft achevée. La Communauté de St. Maximin a déja été r embourfée
par le Pays de la Comme de J 5000 liv., il lui
relle du celle de 45000 liv. ))
. )) La Commiffion a penCé qu'il étoit indiCpen Cable de continuer le re mbourCement de cette
Comme, à raiCon de 10000 par année. )l
6°. Que le 31 juillet 1784, la conftruaion CI" min d Apl
d'une partie du chemin d'Apt à Aix, depuis "Aix.
Apt juCques à La Combe de Lourmarin, fut ad.
jugée au fieur Crelle moyennant 88000 liv. Des
au gmen tations d'ouvrage, jugées néceifaires par
l'Adminifiration, doivent augmenter It: prix de
ceHe entrepriCe d'environ 26000 liv. L'Adminillration s'érait obligée à payer à l'Entrepreneur 17000 liv. par année. Il a déja reçu 51150
liv. , il lui ell encore dû 6z8so liv. 1)
1)
•
» La Commiffion a penCé qu'il devait être
La Commiffion a été d'avis que cette Comme devoit être payée à l'Entrepreneur, en con·
formité de cette convention. »
JI
payé annuellement 17000 liv. à l'Entrepreneur
à compte de ce qui lui eft dû. »
7'. Que le 16 février 1786, la conftruc- Ch,mi;, d'Apl
tion du chemin d'Apt à Avignon, depuis Je â A yignon.
Pont Julien juCques à Notre-Dame de Lumieres , fut adjugée au fieur Magnan moye nnant
la Comme de 81000 Iiv. Par des arrangemens
pris avec l'Entrepreneur, l' Adminifira tion a
)l
» 5°. Que le zr mai· 1784, le fieur Baudry
'Ch'lnin d, St.
'Maximin au fut chargé de la conftruaion du chemin de St.
}ottllU .le NaM. Maximin au poto:au de Nans. ))
~
Par des arrangemens pds à cette époque
entre
V.
�154
afTeaé Z5000 liv. par an, pour le paiement de
ce prix- fa it. Ce chemin ell: preCque ent i .i r ~ m e nt
achevé. L'Entrepreneur a déja reçu 49400 Iiv.,
il ell: encore dû 31600 liv. 1)
!
» La Commiffi,on a penfé que les arran gemens pris avec cet Entrepreneur devoient être
exécutés. »
Ch,min J,
B arjols à
Moufi'm.
Il 8·. Que la conll:ruaion d'une partie de chefuin de Barjols à Moull:iers fut adjugée au lieur
N egre, le 20 février 1783. En 1785, les ouvra·
ges faits furent ell:imés à 38799 Iiv. En 1786,
l'Adminill:ration ordonna la continuation de cette
route à concurrence de la (omme de 9000 liv.
il ne rell:e plus da li l'Entrepreneur que 7455
liv. 15 fols. »
» La Commiillon ell: d'avis que le payement
doit en être fait, fur les fonds de 1788. »
11))
» n· . Que la confiruétion du èhem tn d'A pt C"emin I A pt
à Forcalquier ell: commencée. La Vi gueri e d'Ap t
s'etl obligée à faire un e ava nce de Z4000 li v.
C~lI e
de Forcalqui er a offe rt la même avan ce.
Il a déja été p ~yé à l'Entreprene ur z 3000 liv.
par les dp.ux Vigu eries. ))
1) V AdminiHration av oit délibéré d'~ffe éter
an;luellemenr 9000 liv'., pOlir fervir au remb ourCement des avances faites par les Vigueries d'Apt
&. de F orcalq uier. »
Il La C ommiill on a pe~fé q ù'il devoit êt re
fair un toi fé général de to uS les o uvrages fa its
juCqu'auj o urd 'hui, &. un de vis des o uvrages à
faire; & que l'Adminillration interm édi aire devoit être autoriCée à ordonner le p ~ye m e nt des
premi ers, & l'exécution des fecoru;i s, jufques à. conc ûrrenc e des 48000 liv. do'nt les Vigueries d'A pt
&. de F orcalquie r ont confenti il fai re l'avanc e. ))
;, I2. •. Que la conll:ruétion d' un e partie de la
C'f" min IApl
à Tarafcoll.
» 9·. Que la conlhuéHon du chemin d'Apt
à Tarafcon auprès de Lauris eft achevée. VEntrepreneur a reçu 5400 liv., il lui ell: encore dû
environ 1600 liv. pour rell:e &. entier payement. 1)
» La Commiillon a été d'avis de faire payer
cette Comme, fur les fonds de J788. »
Ouvrage au·
preidu P Ont de
Cf4pOn<.
10·. Qu'il ell: encore dû à l'Entrepreneur des
ouvrages déterminés par l'Adminill:ration , auprès
du Pont de Crapone, la Comme de z400 liv. 1>
))
)) La Commimon a penfé que cet Entrepre·
neur devoit être payé, fur les fonds de 1788.1),
à Foreaill/ler.
Chemin d.
toute' de Mouniers à C altellane , pa{fant par la M ouJliers "
P alu, R oug on, &c. a été adju gée moyennant C"Jlûlant.
la (o/Dme de 64 347 liv.; l'Entrepreneur s''C1l:
fourni s à achever cet ouv rage par tout le mois
de D écembre de la préfen te armée. Le l'ays
s'ell obligé à pay er à l'Entreprene.ur 10000 liv.
en 1787 & le rell:e en 1788. L'Entrepreneur a
r eçu les 10000 liv. promifes pour l'ann ée 1787,
C e chemin efi d éja tr ès-a:vancé. J)
. -!j' -La Commiffion a penfé que ce chemin ell:
très-utile; mais qu 'on ne pou voit y appli qu er que
i 0000 liv . pour l'anné 1788, &. Un e pareille
femm ~ chaque année, jufques à entier payement.»
ij
:v
•
�15 6
Il ré(uJte de cet expofé, qu'il ne relle de libre
(ur le produit de l'impofition pour la connruetian des chemins, pour l'année J 788, qu'une
fomme de 42193 liv. JI. 5 ; 1\{ que la modicité
de cette fomme ne permet pas de connruire aucun nouveau ' chemin , pendant l'année 1788. )
Signe, t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix PréGdent des Etats de Provence.
Le vingt-troifieme dudit mois de Janvier
Jonc pas affemblés.
les. EtalS ne
Je
rS7
dOl1n éés de votre 2ele 1\{ affeétion pour notre
fervice ,en nous accordant, avec empreffement
IX d'un cOl1fentement unanime, le don gratuit
qui vous a é té deman 1é de notre part , que
nous voulons bien vous marquer la fatisfaétion
que nous en avons, 1\{ combien nous defirons
que les affaires de notre Etat nous permettent
de procurer à nos Peuples les foulagemens qu'ils
peuvent attendre de nous; 1\{ n'étant la préfente à autre fin, nous ne vous la ferons plus
longue. Donné à Verfailles le dix-fept janvier
mil fept cent quatre-vingt-huit. Signé) LOUIS.
Et plus bas: LE BARON DE BRETEUIL.
Du vingr-quatrieme dud. mois de J anvÎer.
PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCH EVEQUE
D'AIX.
M
Lm" du Roi
/lU x
Erals.
E Ricard, Greffier des Etats) a fait lec~
ture du procès-verbal de la derniere féance.
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré(ident, a dit que MM. les Commiffaires du Roi
lui ont remis une lettre de Sa Majefié aux Etats.
M~.
Ricard, Greffier des Etats, a fait letture
de cette lettre.
LES ETATS ont unanimement délibéré qu'elle
fera tranfcrite dans le procès-verbal de cette
féance.
Teneur de la Lettre du Roi.
DE PAR LE ROI, COMTE DE PROVENCE;
TRES-CHERS E,T BIEN AMÉS, Nous fommes
fi concens des preuves_, q~e vous nous avez
,
Et au dos eft écrit: A nos très-chers 1\{ bien
amés les Gens des Trois Etats de notre Pays
& Comté de Provence.
Monfeigneur l'Evêque de Silleron, Prélident
Comm iffio1l'
de la Commiffion pour la formation des Etats) p our {a forma a dit:
rion d" Erau.
Cinquùme
MM.
)) Dans la Céance de la Commiffion pour la
formation des Etats, tenue hier 23 Janvier, MM.
les Députés des Communautés ont obCervé, que
·
l'ouvrage d e la e
lOrmatlon
n'é tant pas encore
·1 é~Olt
. tems. en fi n que 1a lormatlon
c
.
ac~evé, 1
enuere fut fane 1\{ déhbérée dans les Etats.»
rnpport.
n ,m.nrl, ries
n ,purù d" ,
Commtm"{,,,fcu ,
pour 9ue a or. des
marroU
dw x p"mitrs
Ordm fo it
fo ire, dans /,
n Que dans la féance du huit du courant, on fo in ries Euus.
a feulement délibéré, à la pluralité des voix,
fur le nombre des Députés du Tiers-Erat, &
{ur fa compofition , mais qu'il n'a point encore
�15 8
été délibéré (ur le nombre des Reprérentans
du Clergé Be. de la Noble/fe; en forte qu'on
ne peut pas prétendre que la formation foie
. entierement terminée. 1) ·
li On ne peut pas 'd ire encore, que chaque
Ordre doit fe former en partioulier: car les
Ordres ont récipr oquement un droit d'infpettion
les uns fur les autres, Be. la compofition générale
ét<lllt le réCultat de la corn pofition particuliere,
celle-ci doit être décidée par la généralité. »
li Il Ile [uRit pas qu'il ait été délibéré par les
Etats, que le Tiers fera égal en nombre au
Clergé Be. à la Noble/fe réunis. Le Tiers-Etat
a toujours intérêt à la formation particuliere
du Cl~rgé & de la NobleiTe , Be. il lui importe
de connoître la maniere fixe & inv ariab le de
leur nouvelle formation, ainfi que leur repre[entation refpettive dans les Etats. 1)
» C'eil aux Etats feuls, form es par ia réunion
des Trois Ordres, qu'app artient le droit de [e
réformer; & tout doit être décidé dans le rein
des Etats. »
li Cela eil conforme à l'intention de Sa Majeile, manifeilée dans (es Lettres 'patentes, &.
particuliérement marquée dans la lettre miniCtéri elle de M. l'Archevêque de l'ouloule, où'
l'on trouve, que les Etats Ceront convoqués
felon les anciennes formes, pour y procéder
il la nouvelle formation . .))
J)
On a propo[é aux Etats Ja demande du don
IS9
gratuit; des Milices, de la Capitation, lit
Vingtiemes, immédiatement après qu'il a
délibéré fur la feule formation de rOrure
Tiers, lit avant qne les Eta rs ayent délibéré
la formation des deux premiers Ordres. »
des
été
du
fur
» Le Tiers-Etat, ne confultant que fon zele
Be. fa bonne volonté pour le fervice 'de Sa
Majefté, a confenfÏ avtc empreffemel1t l'acce pration des impôts. Il fe borna à obCerver que
ces demandes n'auroient dû être f,liles, qu 'après que la formation des deux premiers Ordres
auroit été réglée lit convenue dans les Etats,
laquelle ré[erve a été ômi(e dans le pro cesverbal. ))
» MM. les Députés des Communautés, dans
la Commiffion, ont demandé, qu'avant que de
s'occuper dans les Etats d'aucun autre objet,
il Y fut procédé à la formation entiere des
Etats, & ils ont requis que les motifs de leur
demande, cÏ-deffus exprimés, fuffent entiérement inCcrÎts dans le proces-verbal de l'Affemblée des Etats. »
» Après avoir entendu la lett ure du dire de
MM. du Tiers- Etat, & connu leur vœu de le
faire inférer dans les regiilres des Etats, MM.
du Clergé lit de la Nobleffe ont ob[ervé, que
tous les Gentilshommes poffédans fi ef, au nombO
re de trois cent, étaient membres nés, conftitutionnels Be. permanens des Etats du Pays &
Comté de Provence. Qu'ayant eu connoiffance
des infiruttions du Roi, ils s'étoient empreffés
d'obéir au defir que Sa Majellé y avait ma-
�160
nifellé, que les deux premiers Ordres fufI'ent à
l'avenir eufemble, en nombre égal il celui du
Tiers-Etat; qu'ils avoient délibéré cette é norme
réduEtion; qu'cn conféquence la formation des
Etats étoit parfaite, & qu'en fairant u n fi gtand
(acrifice, le feul indiqué par le Roi, l'Ordre
de la NoblefI'e n 'a entl!ndu & n't: ntend en faire
aucun autre. 1)
MM. les Députés des deux Ordres con{entent, au furplus, à ce que les dire ci-de[u~
(oient tranfcrits dans le:; regillres. 1)
1)
L'avi s de la Commiffion a donc été, que les
dire rerpeEtifs fulfent inCérés da ns le procèsverbal de l'AfI'e mblée des Etats , en o b rervant
que, fi à l'avenir les Etats jugeoient à pr o po s,
pour le bi en général, & nonobrtant les ancie ns
R égle mens, d'augmeuter le no mbre de s D éputes
& RepréCentans du Tiers-Etat; dan s ce cas ,
les D éputés des deux premiers Ordrts fer oie"t
auffi augmentés, dans la proporti o n convenu e ,
& de r:lan iere que l'égalité des deux premiels
Ordres pris enfemble, avec celui de s Députés
du Tiers, foit toujours maintenue. Il
1)
MONSEIGNEUR L'AR CHEVEQUE n'AIX,
Pre·
fident, a ajouté -que MM. les Commi!faires du
Roi l'av oient prié de déclarer aux Etats, qu'après
avoir demandé, au nom de Sa Majtrté, de
régler le nombre des Membres du Tiers qui
feront admis à l'avenir dans les Etats, pour que
les deux autres Ordres pufI'ent fe former d'après
ce nombre, ils n'étoient chargés de faire aucune
autre d emande ultérieure aux Etats, fLlr cet
objet.
LES
161
LET ETATS ont adopté l'avis de MM. les
CommifI'aires, & l'obfervation qui en fait partie.
, Monfeigneur l'Evêque de Silleron a dit enfui te :
MM.
» Dès les premiers jours de votre AIremblée;
Commis aU
vous avez nommé des Greffiers & un Agent f."ffedu Etau.
pour remplir les fonEtions indifpenfables à l'A d- Nomillationdts
minifiration des Etats. »
fieurs Giraud.
Duhil & BI.nr,
)) VOUS avez chargé la Commiffion de mettre jUJ9UtS AU prer
. •
mur J anyur
19~ 5 VOS y~u~ to~t ce 9U1 a rapport a cette ,]89, aux /filmeme AdlJHnlllrauon, folt pendant la tenue des mu appointtEtats, foit pendan~ J'intervalle d'une AIremblée mmJ qu. ci-,:
à J'autre; nous allons avoir l'honneur de vous d"'lJnt.
en rendre compte, au moins en partie. »
)) -Le travail multiplié du Greffe ne permet
point aux Greffiers de s'en acquitter feuls; il a
été néceIraire de nommer dts Commis, pour
travailler fous leur direttion. lb font chargés
d'une comptabilité très compliquée, mais qui
établit la clarre, & par conféquent la fûreté
dans la difpofition des fonds. »)
» I ,e Greffe des Etats ell divifé en deux
parties: Le Greffe proprement dit, & le Bureau
de la partie des rentes. 1)
)) Les opérations du Greffe ont pour objer
toutes les expéditions & les liquida ti o ns rela,r ives au paifage des troupes; ce travail très":
X
�16z.
16;
compliqué occupe deux Commis au Greffe : St
nom ination des Atre mbl ées des Communautés ;
& à la fati sfaCtio n de MM. les Procureurs du
Pay s , par les fi eurs Giraud, Duhil 2( Blanc;
ils mérit ent éga lem ent vot re confiance, &. nou s
vous prop oCo ns de les nommer pour un an, avec
le même traitemellt dont ils ont joui jufqu'à
préfenr. »
un Commis aux écritures, pendant l'efpace de
fix mois. ,)
Les mandemens pour les travaux publics;
les fin ances, les cas inopinés, les fecours , les enfan s trou vés , les compenfations St les autres expé.
ditions, Cont encore un travail très-confidérable. ,)
Il
n On fait un double de tous les mandemens,
pour être conCervé au Grefl'e des Etats, &. pour
fervir de renfeignement aux paiemens ultérieurs.
..
Le Greffe ell: encore chargé de la liquida.
tion de la gratification, accordée par le Roi aux
Chefs de famille chargés de l'entretien des enfans trouvés. »
Il
» Le dépouillement des comptes particuliers
des Communautés dl: encore de fon reITorr. Il
faut ajouter à ces divers travaux, la vérification
des impofitions des Communautés. n
On conçoit aiCement, combien le travail
du Bureau des rentes d'un capital de vingt
millions, di viCé en cinq mille articles, des rembourfemens , tranCports, reconllitutions, exige
d'affiduité, d'exaCtitude &. de fid élité. »
Il
» Ce n'ell donc qu'à des perfonnes inllruires
Be éprouvées que l'on peut confier les place,ç
de Commis au Greffe. »
) Elles ont été remplies jufqu'à préfent, à la
,
. » Il confille en 180 0 liv. pour chacu n , fur
lefquelles il faut déduire ce qui eft payé par les
Communautés, fur la liquidation des dépenfes
du paifage de s troup es ; il en coûte a u Pays eA·
viron SOo liv. pour chacun des Irois Commis. ))
» Nous ne devons pas vo us la iifer ignorer,
qu'il leur a été attribué, par forme & maniere
de fupp lément, ainfi qu 'aux deux Commis aux
écritures, la fomme de 1 000 liv. à partager
entre eux cinq, pour les op éra ri o ns r elatives
aux impofitions des Communa utés, & pour
former le co mpte de la rec ette des Receveurs
des Vigueries, & le préfenter à la Chambre
des Comptes. Ces opérations étoient confiées
auparavant à deux Prépofés qui travailloient
hors du Greffe, fous l'infpeCtion de MM. les
Procureurs du Pays , aux appointemens de
IS OO liv. maintenant' fupprimés. Ainfi les Commis au Greffe reçoivent à peu-près zooo liv.
pour un trav ail immenfe ; nou s ne penfons pas
qu 'il y ait lieu à diminuer ces appointem ens. »
L ES ETA TS ont unanimement nommé les {ievrs
Giraud, Duhil & Brane pour Commis au Greffe
des Etats, jufques au premier janvier prochain •
X ij
�1
64
Ik' aux mêmes gages St érnolumens dont ils ont
joui jufqu'à prérent,
JI a été encore unanimement délibéré, qu'il ne
pourra être accordé auxdits Commis au Greffe
des Etats, aucune gratification, pour quelque
caufe St fous quelque prétexte que ce fait, fi
ce n'eCl: par délibération expre(f~ des Etats.
'C.m"';/Ji~"
Monfeigneur l'Evêque de Grai1"e
Prélident
C
'
1
Ir '
1
e ~a orumlffion pour es analtes diverfes ,
Premier ,ap- a du:
pour 1<1 Aff_ms
tJimfis.
d
port,
MM.
'D.mana. a.
)) Il a eté préCenté à la Commiffion formée
pour les affaires di verfes un Mémoire de la
Communauté de la Seyne', tendant il obtenir le
.
J'un.foir<fran. crédit des Etats pour appuyer fa demande en
~h" fi pour la foire franche, & en franchife des objets profranchifi d"
pres à la conUruaion & équipement des Navires."
u. Communauti
l~',etll.Q~,SI'Yn,pou,
iffimme
mallriaux
de/-
tin". a1. ~onr)) Elle appuye la premiere de ces deux de manu uélion ~ ' 9U '- des, fur la néceffité de venir à fon [ecours, lorfp.mmt
r con li1dera
. bl es pour
flim. a" na- qu 'II
e e liupporte d es dé penles
les réparations & l'agra ndii1"ement de fon port ;
fur l'augmentation de fa population portée dans
ce. moment à plus de fep.t mille . ames; fur (on
affouagement qui eU Iln de, plus fortS des Communautés de Ja Vigueri.e de Toulon. »
Sur la reconde de Ces demandes, elle invo;que l'iutérêt général, la faveur du commerce,
.le bien de l'E tat, la faciliré avec laquelle une
lli\reiJle francbj[e a été accordée à la Commu,
t>
~65
nauté de la Ciotat, qui ne préfentoit pas de,
intérêts auffi majeurs. »
)) M. l'Ai1"ei1"eur d'Aix, prié de faire part de
fes obfervations à Iii Commiffion , a dit que la
demande de la Communauté de la Seyne en
foire franche avoit déja fait matiere d'une correfpondance, entre MM. les Procureurs du Pays,
M. l'Intendant , & le lieur de Prcamentu à
Paris, qu'il n'y av oit point encore eu de réo:
ponCe pofitive Cur cet objet. ))
)) Dans le cours des opinions, plufieurs Mem.
bres de la Commiffio n Ce (ont fait quelque peine
d'adhérer à la demande en foire franche, dans
la crainte qu'elle ne portât coup aux foireS
franches de Toulon; mais il a été ob(ervé que
les foires franches de Toulon, étant à des époques éloignées l'une de l'autre, de trois mois;
il rerloit neuf mois de l'année dans lt:fquels on
pourroit placer la foire franche de la Communauté de la Seyne. »
Il Le l!eur Député de la Communauté de Tou.
Ion, a dit, que MM. les Confuls de cette Ville,
à qui il en avoit écrit, n'avoient point de rai·
fons à oppofer; qu'ils ne craignoient que le
préjudice que pourroit porter à leurs deux foires cette troilieme qui feroit accordée. »
)) La Commiffion, à la ,pluralité des Cuffrages.
a penfé que les Etats pouvoient accorder fecoul'S
& proteltion à la Comm un auté de 1<1 Seyne {ur
fes deux demandes, à la charge que la foire
franche feroit déterminée à une époque, 'lui ne
.
.
�I~6
pourrait nuire aux deux foires franches ' de la
ville de Toulon, fixées au 15 novembre St 15
février. »
Ce qui a été unanimement délibéré , confmrmément au vœu de MM. les Commiflaires.
Monfeigneur l'Evêque de Graffe a dit enfuile:
A um6ne ne
)) Les Direaeurs de l'<Œuvre du Con(eil
lOO~·V·~.!'~t, Charitable, établie en la ville d'Aix, expoCentque
yre lm l. Oll./tl l
' fT"
'
Charùahle ne ,. eur étabhuement elt trop utile, pour ne pas méville tf Aix (/ riter la bienveillance des Etats, comine il avait
fanl li",;' :011- mérité celle des Alfemblées générales des Comfi,/utn" .
munautés; St ils efperent que les Etats voudront bien leur accorder quelque aumône, qui
puilfe les aider à fubvenir aux frais extraordi,
naires qu'ils font obligés' de faire, pour l'inté·
rêt des pauvres qui réclament l'a ffilt a nce de leur
<Œuvre. ))
LES ETATS ont accordé
à l'<Œuvre du Con-
(eil Charitable, établie en 101 ville d'Aix, une
aumône de cent livres faris tirer à conféquence.
HofPi" niflilléà j ormtrdu
Eleves de fun
li tÛ taulre fixe
tians J'art de
J'lZccouchtmtnr.
Projet preJènté
Monfeigneur l'Evêque de Graffe a encore dit :
)) On a fournis à l'examen de la Commiffion ,
un projet de charité St de bienfaifance. L'hu.
manité en fait de(jrer le fucees.. Le (jeur Pontier, Dolleur en Médecine de cette Ville, dont
les talens font connus, en dl l'Auteur. 1)
•
parlejieur P OIIIl Il propofe aux Etats d'établir un hofpice
tier,Ooéfwr(l/ deltiné à former des Eleves de l'un St l'autre
M.,~'deJ~in:. de
"1 le
JAl;';.
lA
fexe dans j'arr des accouchemens. On recevra
16 7
èncore dans cet' hofpice les pauvres femmes, 3UX
approches du terme de lellr accouchement. Ces
Eleves ainfi infiruits fe repandroicnt dans tout
le pays,»
)) Nous (avons que M. l'Archevêque d'Arles
a formé à Arles un pareil établi1rement, Il a
eu tous les fucces que fon fondateur pouvoir
efpérer. »
)) ~ous n'entrerons pas dans les détails inftruaifs du Mémoire prérenté par le (jeur Pontier , parce que de pareils établi/ft!mtns, Ijue!que bon's , quelque ' utiles qu'ils foient , doivent
être réfléchis pOlir en prévenir les abus, en
rendre les avantages bien fûrs, lX les fonder
fur des régIe mens folides. »
)) La Commiffion a unanimement penCé de
vous propofer d'en renvoyer l'examen à l'Adminiltration intermédiaire, à l'effet de préfenter
aux Etats prochains un projet de rég)tment, Il
Ce qui a été unanimement délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Graire, a dit: que
Appui (/ "e~
la deroitr" Alfemblée générale des Communau- fil';; con'" Ics
tés, touchée des vexations fréquentes, des Cai- w;<allOlIs 'pxe~r:
&
'd
d
.,
«"'par lu reJles . proce . ures
e mauval(e fOI, des com.1 "
1 R ' .
.
.
lfl.Jt'S
a 4 ~gle
po(jtJ?IlS arbItraIres, St arrach ées par la craInte, da droitl riftrdes vlolenct!s atroces, exercées par les pré po- "ù, (/ aUtru•
fés [ubalternes à la r égie des droits réferv és St
autres, avoit établi un Défen(eur gratuit po ur
les pa livres , à l'effet de les diiruader d'une réfifian,e ,oupable St dangereufe , St de les prc-
�168
t~ger contre l'iri)ulle avidité, avoit nommé
à cet
effet le lieur Baud, aux appointemens anlluels de
1500 liv. La Commi!Iion , pénétrée de la nécefuté d'introduire dans t outes les parties de l'Adminiltration la plus rigoure ure économie, a cru
devoir demander aux Etats, s'ils jugeoient convenable de conferver cette place, ou de la fupprimer.
Du vingt-cinquieme dudit mois de Janvier.
PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'Arx.
M
E. Ricard, Greffier des E~ats, a fait
leélure du procès-verbal de la derniere
[éance.
LES ETATS ont délibéré, de s'occuper des
moyens de {ur veiller cene partie intéreJTante,
& d'établir dans le rein de l'Adminiflrati on un
centre de correfpondance avec toutes les parties
du P ays, pour procurer au Peuple une défenre & un appui toujo\lrs préfent, contre les
vexations qui pourroient être exercées par les
Fermiers: Les Etats ont chargé l'Adminifiration intermédiaire de s'occuper des moyens
de procurer au Pays cet utile établiJTemeot;
& en attendant, il a été délibéré, que la place
du fleur Baud fera con[ervée, jurqu'a u premier
janvier J789, aux mêmes appointemens.
Il a été de plus déterminé, qu'il (eroit écrit
incetramment une lettre circu laire à toutes les
Communautés, pour les avertir qu'en cas de
vexation, on peut s'adreJTer audit fleur Baud.
Signé, t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix, Pr~fid.ent des Etats de Provence.
Mon[eigneur l'Evêque de Fréjus,. Préfldent CommiJ!ion
de la Commilion pour les travaux publics, a p ourlu tr"Y4ux
continué [on cappon, & a dit:
publics .
Second rap-
MM •.
pOrt.
» Depuis J 776, le Pays impoCe annuellement
P onti C/u 15 liv. rz [. par feu, pour la conllrufrion & mins, & '"mres
réparation des Ponts & Chemins , & autres OH~rnga. duti_
ouvrages d'utilité publique dans la Hat!te-Pro- lU( Pl/ ch 9"<
.
fimon
.
dan! la Haute.· d e cette Impo
vence. L e pro d ult
e II d e P
.
"
roytnu.
la Comme de 45000 1IV. »
» Ju[ques aujourd'hui, Sa Majené a bien
vo ulu accorder chaque année au Pays, pour
le même objet, une Comme de 45000 liv. »
) Voici l'état aéluel des travaux dont la
(Jépen[e en alignée, [ur le produit de cette impofltion joint au recours du Roi. )
Le Z J mars J 786, la confirufrion d'un P ont Ife
pont [ur le Verdon, dans le terroir de V in oll, Vinon.
fut adjugée moyennant la fomme de 140000 J.; .
)
Du
1·.
�17°
l'Elltrepreneur a reçu il compte 44943 liv.; il
celte encore à lui payer 95057 liv. )) J
)) M. de Saint·Ferteol, ConCul d'Aix, Pro·
cureur du Pays , é!allt en tourn ée, obCerva
qu 'il Ceroit abfolument nécelfaire de faire conf·
truire des digues Cupérieures &. inférieures au
.Pont, pour garantir plu rieurs propriétés pré·
cieufes qui pourroient être emportées par la
nouvelle dire8 io n des eaux. )
La Commiffion a pcnfé, qu'il devoit être
affigné une fomme de 25 0 00 liv. pour conti·
nuer la con{hu8ion du Pont; qu'il devoit être
procédé incelfam ment à la levée des plans &
au devis ef1:imatif des digu es à c6n!lrnire, tant
en delfus qu'e:J. delfous du POn!; que l'Admi·
nif1:ration intermédiaire devoit être autorifée à
en ordonner l'exécution, &. à appliquer la dé·
penfe fur les 25°00 Iiv. affiané es pour la coo{·
tru8ion du Pont. 1)
"
1)
» 2·. L'Adminif1:ration avait affeél:é une fomme
Chemin tffi ix
Il Oigne ) li l'en· de 5 000 liv. [ur les fonds de l'impofition du
Jro it dit le pas Pays, ~ ceux du (ecours accordé par le Roi
- d' Auqume.
pour le ch~nge ment d'une partie de chemi~
d'Aix à Digne, dans le terroir d'Oraifon à
l'endroit dit, le pas d' AI/queue. Le devis 'fait
monter la dépen(e à la Comme de 5546 liv. »
» La Commiffion a penet! que le chemin
devoit être exéc uté, & que les 546 liv. lef·
tan tes devoient être priees [ur les fonds de
17 8'8. Il
17 1
) 3°. Une partie du chemin de Château;
Chemin 'e
Arnoux à Silleron a été conllruite, au moyen Châreau- Ardes fommes af:T~8ées .à cet objet par les pré. noux li SiJltT()n~
cédentes répartUJons; Il relle encore eo cairre
une fomme de 1400 liv. »
)') La Commiffion a penfé j qu'elle devoit être
employée en continuations d'ouvrages dans cette
partie de chemin, après qu'i l aura été fait un
devis. »
» 4·. Les Digues du
befoin de réparations, il
cet objet une [omme de
que la dépenfe [era de
,
D iguu ,lu
Pont de Mezel ayant
avoit été r épa rti pour Ponc de MeF/•.
1750 liv.; on pré fume
3000 liv. 1)
» La Commiffion a pen(é, qu'il pourroit être
accordé (ur les fonds de J78 8, IZ50 1. pour
le complément de cette (omme, après une
no uv elle vérification des lieux, EX un nouv eau
devis. »
1) 5·. Il avoit été fait un fo nds de 3 000 liv.
pour le chemin de Silleron à l'Ar~gne; le devis
porte la dépen(e à 5228 liv. L'excédent en à
la charge de la Communauté &. des parties in·
térelfées. 1)
Chemin tle Si.fon â l'ArlL":
gne.
le
» La COl1lmiffion a penté, qu'on peut ordonl'le~ l'exécution de ce de vis , & que les 3 0 00 1. ne.dOlv~nt être payées qt. 'après que les panies i/lCé-
rerrées auron! fourni l'excédent de la dépen(e.
6
I l '
0
1)
Chemin tI..
relle dans la calife du Pays une fomme B amme à CiM.
de 17vo liv. à employer au chemin de Barreme. II/a/l~.
•
.
Yij,
1)
•
l
�17Z.
à Clut11ans. On
à près de 3000
'Y73
préCume que la dépenCe montera
liv.»
terrnédiaire devoit être autoriCée à le taire exé·
cuter, en y employant les 3000 liv. qui font en
cai!fe , & 6000 liv. à prendre fur le fecours que
le Pays attend de la bonté du Roi. l)
Il La Commiffion a penfé , qu'i! devoit être
procédé au devis de ce qui refte à faire, qu'il
devoit y être employé les 1700 liv. qui font en
caillè , & que l'excédent feroit pris fur la continuation du fecour s de 45000 liv. que le Payi
attend de la bonté du Roi. »
Cliemin du
Cfuu .
» JO·. Elle a cru qu'il faJIoit fufpendre la Ch ,min tÜ
confiruél:ion du chemin de Digne à Seyne, dans D igne aSeyne,
le paITage du Col de Labourtt, jufques à ce que If " Coi dt La.,
le Roi ait bien voulu accorder le recours de boura .
45000 Iiv.
n 7°. Le premier déce mbre 1786, le lieur
Giraud a été chargé ' de la conftruél:ion, du reae
du chemin des Clues dans le terroir de Norante,
moyennant 3Z739 liv. L'Entrepreneur a reçu
10000 liv., il relle à lui payer 22739 liv.»
» 11 ° . El le a cru qu'on devoit ordonner la Ch , min d_
réparation d' une partie de ' Ia même route, dans D ig/Jt a Seyne ,
le terroir de Digne. Cette réparation indifpen- dans le terroit
d. D icne.
fable pourra coûter 4800 liv. Il y a déja en
caiITe 2.400 li v., & M. l'Evêque Digne a offert
de faire l'avance des 2.400 liv. refiantes, dans la
v ue d'établir cet hyver un attelier de charité:
ces 2400 li v. feront rembourrées en J788.»
La Commiffion a penfé, qu'on pouvoit ap'
pliquer à la conaruél:ion de cette partie de chemin, 10000 li v. par année. »
J)
P ont rur Id
II 8·. Dans la même année 1786, MM. les Pro·
D1Iranc; " Si.f Cureurs du Pays, in(lruits que le s faces du pont [ur
ltroll.
la Durance dans le terro ir de Sifleron av oient
fait un mouvement, appliqu ere nt à cette répa·
ration une fomme de 2000 liv. Le devis n'ell
point encore fait. L ' Ingénieur du Département
préfume que la dépenfe pourra être de 3000 liv.»
» 1 2,0. Il e([ encore dû à l'Entrepreneur du
Clumin al.
chemin de Digne à Malijay 1653 liv. 8 f. pour Digne à M~
relle & entier payement des ouvrages recettés lijay,
par M. de la Palu, Conful d'Aix, Ptocureur
du Pays, dans fa derniere tournée.»
r
)) La Commiffion a penfé que cette fomme
devoit être payée en J788. »
)) La Commiffion a penfé, qu'i! fer<>it néceITaire
d'ajouter 1000 liv. à la fomme déja accordée.)1
D ifeenu de
X le.
D.'gu~s rie
Par une convention paITé e entre MM.
M.tlijay .
les' Procureurs du Pays & M. le Marquis des
Sieyes , . il doit être appliqu é annuellem e nt une
fomme de 5 000 liv. à 'la continuati o n des travaux
du chemin de Digne à Malijay . C es t ra va ux confillen! aél:uellement à des digues fur la rivi ere d ~
))
)) 9°. La Commiffion a penfé qu'il devoit être
fait un devis des ouvrages néceITaires pour perfeél:ionner la deCcente de Tele, fur le ch e min de
Moufiiers à Digne; & que l'Adminillr.ilion in~
•
---
II
1 30.
•
�174
Bleoune , pour garantir le chemin. Madame la
M arquife de Gauberr [e plaint, dans un Mémoire qu'elle a préfenté aux Etats, qU 7 ces
digues [ont offenfives à l'éga rd du terroir de
Gaubert: elle en demand e la démolition. »
» La Commiffion a penfé que l'Adminillration intermédiaire dev o it êrre chargée de vérifier les plaintes de Madame de Gauberr. »
Rd,v,""nt
JI 14°. En 1786, MM. les Procureurs dll
Iun mllr aUX Pays ordonnereut le relevement d.'un mur qui
• pproch<s J,
/Ji:nt,
avoit croulé aux approches de Digne. Ils appliquerent à certe dépen[e une. Comme de 45 00
liv. Le mur a été relevé; la dépenfe a été de
3350 liv.: il reile;: 125 0 Iiv. qui po urront être
appliquées à un autre objet dans le cours de
l'année. »
Ch,mip J,
» 5°. La Commiffio'n a penfé qu'il, devoit
1(altrnes Ji Si/- être payé il l'Entrepreneur des réparatlons [ur
I<rOlI,
Ch,min d,
/Jr"IJuignan
CtifkI14n,.
Je chemin de Valern es a Siflerol1, 438 hv. I I
[ols pour relle III entier paiement de cet ou'"
vrage. »
» 16°. Elle a 'penfé auffi qu'il falloit payer
a à l'Entrepreneur du chemin de Draguignan. à
Callellane, 296 Iiv. z fols pour relle III entier
paiement de ce qui lui ell dû, III ,que la conf·
lruLtion de cette route fer olt contlnuée (ur le
fecours de 45 000 liv. à accorder par le Roi. II
.Du vingt-fixieme dudit mois de Janvier.
PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEqu&
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etat~, a fait
leLture du procès-verbal de la derniere
féa nce.
LES ET ATS, confid érant que ' pour établir Lu EUIU a,~
une jufie répaitition des charges fur .to us !es Iiherent, ?u,'il•
contribuables, il devient ab[olument necetTalre fira prodae a
de procéder à l'opération conjointe d' un affoua· un ,,!~uag'~r:
men/v a lin aJ gement & d' un affiorinement général.
florint'ment .çe~
Ont délibéré, qu'il fera fait un affouagement
III un afflorinement gé~ral ~ dans l'~r7ndue des
Vigueries; que cette op érapon conjointe commencera au premier Mars de l'année 1789;
.que dans l'intervalle, l'Adminifiration intermédiaire préparera les conf1oilfances Sc les moyens
propres à rendre l'opération conjointe de l'affouagement III de l'afflorinement général la plus
exaLte, la plus prompte III la moins difp~n
dieu[c:' Sc qu'il fera fait rapport à la prochaine
.Alfemblée des Etats, du travail qui aura été fait
à cet égard par l'AdminifiratÏon intermédiaire.
CommijJioll
Monfeigneur l'Evêque de Sifieron, Préfident p~ur la Jôrma~
de la Commiffion pour la formation des Etats, a (lO's' ,a,s Etau.
.
t J. R. DE BOISGELIN , Archevêque,
Préiident ,des Etats de Provence.'
Signé,
d'A.ix.,
nérill.
l Xleme
dIt:
M M.
» A près une premiere leaure d'un RégIe-
rap~
p ort.
Rlgi<mmt
p Olir ['/1 dmin;;:
twion il/l"me~
diair:.
�17f3
ment concernant l'Adminillration intermédiaire'
-il fut arrêté de renvoyer à une autre {éanc:
l'examen d'un projet, dont la premiere lelture
n:avoit pu donner qu'un fimple apperçu. "
" Ce Réglement a donc été mis de nouveau
fous les yeux de la Commiffion. Tous les articles, pris {éparémem , n'ont effuyé aucune ob~
(ervation ni contradiltion. "
" Mais lorfqu'il a fallu opiner fur ce Réglement, plu/ieurs de MM. les Comrnilfaires
ont été d'avis de l'adme ttre; plufieurs autres ont
opiné à former dans la Commiffion, une autre
Commiffion, compofée de deux Membres de
chacun des trois Ordres, pour faire un examen
approfondi de ce Réglement, & le rapporter
eufuite à la Commiffion. Une partie de ceux
qui avoient été d'a bord d'avis de l'admettre
purement & fimplement, il adopté cette derniere opinion, qui a formé l'avis de quinze
Membres: {eize autres ont opiné pour l'admi{tion pure & fimple. ",
" C'e!t à vous maintenant, MM., à décider fi
vous devez donnet votre Canfrion à un Régiement qui paro ît clair, & obvier à tous les inconvéniens qui ont Couvent excité des plaintes. "
171
da:1s toutes les parties de votre Adminifiration.
Ce {eroit avec le plus vif & le plus douloureux {entiment que je verrais finir' les Etats
{ans aucun Réglemt>nt utile, &. toutes mes er:
pérances s'è!vauouir avec eux. "
" Je dois rendre témoignag~ à t9us ceux
avec lefquels j'ai partagé l'lIyantage de diriger
les affalce~. de la 'province . . Je les ai vu, je
p~is le dire, pénétrés du même d~fir qui ~n'a
mme, Ce plaindre de l'étendue même de leu r
pouvoir. Ils ont fait beaucoup de bien. Ils
en auroient fait davantage, fi leurs fages Réglemens avaient trouv é dans l'appui des Etats
une confillance durable. "
" On oublie le bien qu'ils ont fait. On rappelle les abus qu'ils ont voulu détruire. Oh les
rappelle, on peut les prévenir. On s'obfl:ine à
les perpétuer. "
" Quand nous P<;lrloos des abus, n'avonsnou s d 'au tre in térêt &, d'autre piai/ir que celui
de les cenruler? Faut-il que le mal Cub/i{!e,
pour qu'il relle un aliment à la cenCure 1 "
" Si nous en voulons aux abus même. il
faut nous occupe~ des Réglemens. ,, '
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré-
(idem, a dit:
MM.
" Quand j'ai vu commencer les Etats, j'ai
Q.onçl1 l'eCpéranc.e d'établir J'ordre & la regle
dans.
" Une Admini!tratioo Tliguliere a fans doute
moins de force, pour favoriftr des intérê ts pero,
{ollileis & pour exécuter des volontés arbitraires_
Mais elle en a bien davantage, pour répondre
aux vœ ux des bons Citoyens. & pour Cari,f,lÎre
aux véritables intér êts .d~s ,Peuples. "
.
Z
�178
;; Meu,ez des bornes au pouvoir qui peut
nuire. Donnez toute fan étendue :lU pOUVOlr
utile. "
" Nous ne vous propofons point de renverfer
les formes de votre Admioifiration pour la
perfeflionner, Je l'ai dit, je !;ai fouvent redit
à plu!ieurs de ceux qui m'écoutent. Il ne faut
pas brifer le moule, quand on peut y verfer
tout le bien qu'on veut faire. "
" On conferve les formes accoutum ées. 011
n'emploie que celles qui font utiles & connues.
On renouvelle à des époques fix es, des Alfe m·
blées légal es qui n'offraient qu e des rdfourccs
Tares & p.alfageres. On étend leurs po uvoirs ,
que l'ufage avait fubordon nés à J'influence des
circonllances, & qui fembloient fe borner à
la néceffité dû moment. On donne aux affaires
, une publicité qui bant1it les erreurs & les injuliices, On impofe aux Adminiftrateurs des
~egles qui leur fervent de défenfe & d'appui.
On leur offre des occa!ions plus fréquentts , &
des moyens plus affurés d'être utiles. "
" Il fera fans doute honorable pour des Etats,
qui ne s'affemblent qu'une fois dans leur ancienne forme, & dont la mémoite d oit être
durable, de pofer les regles qui doivent diriger l'Admininration. C'ell par ces regle s d'une
utilité qui ne meurt point, que vous revivrez
vous-même dans les Etats qui doivent vous
fuccéder & qui feront votre ouvrage. Vous
exercerez fur eux cette même autorité que vous
leur aurez tranfmife, & le bien public, affuré
179
par vos fôins, eft fans doute le plus beau mo- '
nument que vous puiffiez laiffer à la pollérité.
Un Réglement pour l'Adminifiration, un Réglement pour les chemins r enouvelleront fans
ceffe les heureux effets de vos Cages Délibératians; & nous ferons plIiffans ,pour bien faire,
qu and nous pourrons oppofer aux abus, cette
même autorité qui devient la fource oe touS
nos pouvoirs. "
" . Le R églement qu'on vous pré fente ~ xe
les époques, les' obligations & les pouvoirs des
.Afftmbl~es qui doivent feconder les efforts de
l'Ad minifiration intermédiaire. Telles font leurs
époques, qu'il femble qu'elles commencerit,
qu'elles continuent, & qu'elles terminent l'Adminiftration de chaque année. "
" U n.e premiere Affemblée recueille les Délibérations des Etats qui lui fervent de regles.
C'efi dans ces Délibérations même qu'elle cherche les moyens de les exécuter. Elle en fuit
l'efprit. E ll e en développe les objets. Elle en
regle les difpoÎltions. "
" Une feconde Affemblée s'inftruit de la maniere don t cette exéc'ution eft Cuivie ou remplie.
Elle voit ce qui refte encore à faire, elle
fuppl ée aux oublis. Elle répare les erreu rs. Elle
releve , elle fou tient la mar,he de l'Adminiftration. "
" Une troiÎleme Affemblée devient la vérification des deux autres, & prépare & rafTe m ble
toutes les connoiffances qui peuvent éc lairer
Z·'
le5 ,'::cacs. "
1)
�180
18x
" Ainli Ce forme la chaîne de l'Adminillratioll
qui rapproche, &. qui lie les Affemblées des
Etats, malgré l'intervalle du tems qui femble
les réparer. "
par le ré gleme nt que je vous propofe, un droit
plus honorable, celui de maintenir l'ordre d'op'
pofer la regle à J'intérêt perfonnel , &. d~ multiplier les moyens d'être utile.})
" On n'a pas moins fuivi les vues de l'économie,
que celles de l'Ordre. On a cherché tous les
moyens d'é pargner des frais' &. des dépen(es il
l'Ad miniflration. Il n'y aura plus de tourn ées ,
que celles qui feront dirigées par les jntérê ts
prérens du Pays, &. par le befoin des affdires.
On f~ ra des tournées pour des objets iméreffdn s &. connus. On 1es fera dans les momens,
&. dans les lieux. où elles pourront être utiles"
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait leél:ure
de ce réglement , dont la teneur fuit.
l) Ce réglement elL cou rt, &. prévient tous
les abus; St nous ofons le dire: l'o rdre efl rétabli fi ce réglement efl obfervé. Les abus font
irrémédiables s'il ne J'ell pas.»
1) C'e{t aux Etats à juger s'ils veul ent établir à
jamais l'ordre St la regle, ou s'ils veulent petpétuer à jamais les abus. »
» Pour moi, je fou mets avec joie l'exercice de
mes pouvoirs aux loix d'une Admini{tration réguliere. Je crois pouvoir parler au nom de ceux
qui me font aifociés, comme au mien. Ils de/i·
rent la regle, parce qu'ils cherchent le bien
Nous aimons à contraller des obligati ons que
no us voulons remplir. Et je Cuis loin de penfer,
que je faITe il l'utilité publique un facrifice de
mes droits. Il y a dix.fept ans que je fuis à la
fête de votre Adminj{(ration , &. je n'ai jamais
exercé le pouvoir arbitraire. Je crois acquérir,
RÉGLEMENT
POlir [' Adminijlration intermédiaire.
ART 1 C LEP REM 1 E R.
I
L y aura trois Aifemblées de Procureurs du
Pays chaqùe année, lefquelles fe tiendront
chez M. J'Archevêque d'Aix, premier Procureur né du Pays, &. Préfident des Etats de
Provence, &. en fon abfence, en la maniere
accoutumée pour les Aifemblées convoquées dei
Procureurs du Pays nés &. joints.
ART.
II.
La premiere de ces Aifemblées Ce tiendra au
premier de Février, la feconde au premier de
Juin, la troifieme au quatrieme de Novembre;
&. la durée de chaque AlTemblée fera de quinze
jours ou trois femaines.
ART.
III.
Il fera délibéré, dans la premiere AifembJée,
fur les difpolitions à prendre fur l'exécution de
,t out çe qui aura été délibéré par les Etats. Dans
�181.
la feconde, il fera rendu compte de l'état de
tout ce qui aura été exécuté, depuis la derniere
Alremblée des Procureurs du Pays nés &. joints;
&. il fera délibéré Cur tout ce qui fera exécuté
jufqu'à la Cuivante Alremblée, Dans la troilieme,
il fera rendu compte de tout ce qui aura été
exécuté dans le cours de l'année; BI. il fera delibéré , foit fur ce qui relle encore à exécuter,
foit fur les objets à propoCer à la prochaine AIr~m
blee des Etats.
ART. 1 V.
L'AlIemblée des Etats ayant délibéré fur quelque objet, BI. en ayant ordonné l'exéc ution,
les Procureurs du Pays r emettront à la premiere Alremblée des Procureurs du Pays nés
joints les délibérations des Etats, BI. lui feront
l'exp ofé dé toutes les difpolitions à prendre
pour l'exécution.
A
R T,
V.
Ne pourront lefdites Alrembl ees des Procureurs du Pays nés &. joints , d~lib é rer &. ordonner aucun objet qui n'ait été délib éré &. ordonné
par la derniere Alremblée des Etats, Cauf le cas
d'abfolue néce.ffité, Cous la r éferve exprelre de
l'approbation BI. ratification des Etats.
ART.
•
VI.
Sera repréfenté, dans chacune de trois Alrem·
bJées des Procureurs du Pays nés &. joints
l'état des mandats faits ou à faire pendant J'in~
tervalle des Alrembléfls.
1 8~
ART.
VI 1.
La relation des affaires, exp éd iées pendant le
courant de l'année, fera faite d ans la troi(j eme
Alremblée des Procureurs du Pays nés BI. joints,
pour être rapportée enfuite à l'AJJe mblée des
Etats.
ART.
•
VII I.
Toutes demandes à propoCer aux Etats Ceront
remifes par Its Procureurs du Pays, à l'AJJemblée
des Procureurs du Pays nés BI. joints qui précé.
dera l'ouverture des Etats.
ART.
1 X.
Les Procureurs du Pays remettront aux différent es Commiffions, établies pendant la tenue
des Etats, fel)n les différens objets qui les concernent, les délibérations des fufdit es AJJemblées des Procureurs du Pays nés &. jo ints , en
exécution des délibérations des précédens Eta ts,
ainli que les obfervations deCdites AJJGmblées
fur touS les objets à propoCer 'aux Etats.
ART.
X.
A ucune dem~nde ne fera pro po fee - aux Etats,
dans aucun genre,' fans remettre fou s les yeux
des Etats les Mémoires détaillés de fon utilité
ou néceffité, &. les délibérations anciennes ou
nouvelles qui auront o!té prifes, Coit par les
AJJemblées générales des.com munautés, fo it par
les AJJemblées des Procureurs du Pays nés BI.
joints, fuit par les AJJemblées des Etats, relativement aux objets de la delnande •
•
•
�18 5
18 4
ART.
XI.
Ne pourront être employés, ùans tous les
genres, les fonds de!1:inés à quelque objet par
la délibération des Etats, qu'à l'objet même
qu'ils auront délibéré, fans que, fou s aucun
prétexte quelconque, ils puiffent être détournés
pour quelque autre objet.
ART.
XII.
Pays, par recette &. par dépenCe, &. ce tableau
fera inféré dans le procès-verbal de l'Affemblée.
ART.
Toutes les délib éra tions prifes , {oit par les
Affembl ées ordinaires, foit par les Affemblées
des Procureurs du Pays nés &. joints, feront
tran(crires (ur un regi/he qL1i fera dépofé au
Greffe des Etats.
X V 1.
ART.
Ne pourra être fufpendue l'exécution d'un ob·
jet ordonné par It:s Etats, dans l' Affemb l ~e d~s
Procureurs du Pays, fans y être appe ll és les
Procureurs du Pays joints en exercice de l'année 1 f6ans à Aix; &. les raifons de la [uCpen.
/i on feront expofées à la premiere Alfembl~e
{uivanre des Procureurs du Pays nés &. joints,
pour qu'ils puiffent en délibt re r.
ART.
XII I:
Ne pourront les Procureurs du Pays délibérer fur aucun objtt , ni do nner aucun mandat
pour une affaire même urgente, fans appeller
les Procureurs du Pays joints cn exercice, Céans
à Aix, &. lefdites délibéralÎons feront rapporrées
à la premiere' Affemblée des Procureurs du Pays
nés &. joints.
ART.
XIV.
Il fera préfemé chaque année à l' Affemblée
des Etats, un tableau de lltuatioll des fO rf l, du
Pay s,
XV.
Toutes Lettres &. Mémoires adreffés aux Procureurs du P ?ys, feront portés au Bureau de
J'Adminiflration, pour être ouverts &. Jus dans
l'Affemblée ordinaire des Procureurs du Pays.
X VII.
ART.
Il n'y aura point de tourn ée générale ~s
Procureurs du Pays.
AR.
T.
X VIII.
Aucune tourn~~ des Procureurs du Pays
n'aura lieu, qu'en vertu d'une délibération d'une
des trois Affemblées des Procureurs du Pays
nés &. joints.
~IX.
ART.
En cas d'affaire urgente, il fera délibéré par
l'Affemblée ordinaire des Procureurs du Pays,
appellés les Procureurs joints en exercice, féans
à Aix, fur la nécelTité ou l'utilité du tranfport
d'un P~ocureur d,u l'ays !Lu' le~ lieux.
-
~a
�186
ART.
XX.
Ne pourra être accomp agné un Rrocureur du
P ays , dans une to urn <' e, ou dans une vj(ire, que
de j'Ingénieur du D~parrement ) ou de l'Ingénieur en Chef, ou de tous deux enCemble, 81
d'un Greffier.
ART.
X XI.
La même A/Temblée qui aura délibéré & or:
donné une rournée ou une vi{ite, réglera les frais
& dépenfes de la tourné t: ou vifite ordonnée.
LES ETATS ont adopté ce Réglement, & ont
délibéré qu'il fera obfervé exaétement à J'avenir dans toutes [es difpo (idons,
Me. Ricard, Greffier des Etats, a enfuite
fait Jeéture d'un projet de Réglement, pour la
formation des Alremblées des Procureu rs du
Pays nés St joints, détt!rminées par le RégIe.
ment concernant l'A dminiftration intermédiaire,
& dont la teneur fuit:
RÉGLEMENT
Pour la formation des AffimbUes des ProcurturJ
du Pays /lés & joints) des premier Févri,r,
premier Juin) & 'juattœme Novembre.
ART
L
i
C LEI' REM 1 E R.
Es Alremblées des Procurellrs du Pays nés
& Joints, convoquées au premier févri er,
au premi~r juin, & au quatrieme novembre,
18 7
Ceront des A/Temblées renforcées, &. Ceront com~
poCées des Procureurs du Pays nés, des deux
Procureurs du Pays jointS de chaque Ordre.
nommé5 pour l'exercice de chaque année, St
de dt!lIx Procureurs joints de chaque Ordre,
qui leur feront a/Tociés dans leCd. Alfemhlées.
ART.
II.
Il fera formé quatre Bureaux, dans les Af[emblées renforcées des Procureurs du Pays
nés /3( joints: le premier pour tout ce qui
concerne la co nfiruétion St entretien des chemins; le {econd, pour les impofitions, frais St.
dépenfes; le troifieme, pOlir les affaires divefles;
& le quatrieme, pour tout le travail préalable
à l'opération conjointe de J'affouagement & de
l'affiorinement général.
ART.
II 1. .
Le Bureau des impofitions fera chargé de
propoCer les Réglemens à faire, paur établir des
corre{pondans dans les Vi~ueries fur les affaires
concernant les dro its des termes) & les moyens
d'en maintenir l'exécu tion. Il prendra cOllnoi[·
rance de routes les Lettres adrelrées fur le
même objet aux Procur ~ urs du P ays; il fera
ch argé de propo{er les formes à fLIivre, pour
répriJ1ler & répa rer chaque v exation qui fera
[urveflue, afin que l'A/Temblée pUlffe en d é·
lIbérer, & il féra part, pendant la tenue des
[~ànces, des D élibérations de l'Alfemblée aux
corre{pondan$ des Vigueries, dans lefquelles lèi,
affaires Ce feront pré[entées.
Aa ij
•
�188
18 9
LES ETATS ont adopté, à la pluralité des
Cuffrages, le Réglement ci-deffus, St ont délibéré qu'il feroit exécuté [uivant [a forme &
teneur.
que le renforcement [eroit utile; qu'il devoit
être adopté; mais qu'il devoit être [uivi pour
l'univerCalité de la formation de l'AdminifhatÏon
intermédiaire, les mêmes principes au moin"
adoptés par les Etats dans la formation de l'Adminiftration générale, ( au fuj et de laquelle,
le vœu de la pre[que totalité du Tiers - Etat
avoit été d'avoir une majorité apparente d'un
cinquieme, qui n'auroit opéré que l'égalité effeltive. ) Les principes, adoptés alors par les
Etats, furent ceux de l'égalité: c'étoient auffi
ceux annonc és dans les inftrultions du Roi qui
ont été lues, St dans une lettre mi(1iftérielle
de M. l'Archevêque de Touloufe. Les mêmes '
principes d'égalité ont été fui vis, dans la compo/ilion de toutes les Commiffions nommées
par les préfens Etats; l'Adminiftration intermédi aire eft a{[ez importante, pour que le TiersEtat y conCerve l'égalité qu'on lui a accordée,
lorCqu'il demandoit majorité. MM. les Procureurs ,du Pays ne fauroient ê tre comptés parmi
les Repréfentans du Tiers, parce qu 'ils ne figurent point dans l'Adminiftration intermédiaire,
en qualité de Confuls d'Aix, mais à titre feulement de Procureurs des Trois Ordres: le TiersEtat a ajouté à cette opinion, que la Délibération contraire ne pourroit, en aucune maniere,
préjudicier à Ces droits, qu'il fe r ferve de faire
valoir auprès du Souverain. '
MM. les Députés des Communautés ont
-ohCervé, que [ur le renforce/nent de l'Adminiftration intermédiaire dans les proportions
Qltuellement exiftantes : l'avis de la prefque
. é d
Dé
C
totalit
es
putés des Ommunautes, a été
MM. du Clergé St de la Nohleffe ont répondu, Rt'poTlf i Je
qU'Of! fuivoit les formes conftitutionnelIes, oMer- MM. du Clugl
vées dans tous les tems, pour les Affemblées des 6- Je la NoProcureurs du Pays né? & joints; St que le renfor- blrffi·
cement fe faifoit dans la 'même forme, St dans
AR T.
IV.
. Le Bureau des. affaires diverfes, fera chargé
de dre{[er le proJet, concernant 1 établiffement
des Eleves pour les accouchemens; St dans la
Cuite, de propofer les moyens relatifs au maintien St au fuccès de l'établiffement, afin que
l'A{[emblée pui{[e en délibérer. ,
ART.
V.
L'A/fe{[eur d'Aix rapportera les affaires à
tous les Bureaux; fauf le droit du premier ConCul
d'Aix, Procureur du Pays, pOUl' les affaires
dont il voudroit faire le rapport.
AR T.
VI.
En cas d'ahfence des Procureurs du Pays
joints de chaque Ordre, en exercice! pendant
l'année, feront fuhrogés à leur place les Procureurs joints) affill:ans aux Affemb lées renforcées des Procureurs du Pays nés St jdints.
06flrvl!rion.r
dU D'purlsJa
Communaurù,
for le renforce""ijlr.ntJeL'AJmiTIl
atlon mlermû/iair..
•
�19 1
19°
la même proportion, que le nombre aétuel ,les
Procureurs du Pays joints de chaque Ordre.
Commiflio n
p our la trc-
"aux pu6lics.
Troijieme
caPP°ft.
II
Chtmin cll
chemi n d'Aix à Sifleron, dans le terroir de Mey.
r argues. La parrie de ce chemin, depuis la Pap é terie jufques au village de Meyrargues, ell
achevée; la d~p énfe monte il 375°0 liv. L 'Ad·
minifiration a ddiré, que les plans & d ev is de
la t(lta lité du chemi n à confhuire lui fuffent
préfentés , pour comparer la dépenfe aux moyens. La m a l adi ~ du fl e ur V a llon, Ill gén ieur
en C hef, a re tardé cette opération; & la C orn.
miffi o /1 a penfé, que l'Adminifiration intermédiaire deVait s'en occuper. Il
Monfeigneur l'Evêque de Fréjus, Prélident
de la Commiffion pour les travaux publics, a
continué fon rapport, & a dit:
MM.
R oute'Italie.
L'AlTemblée -générale des Communautés de
1785 d élibé ra un emprunt de la fomme de Meyntrgue.r ..
100000 liv., pour fcrvir à la reconflruétion du
» La Commiffion s'dl enruite occupée de l'état
des fonds, defiinés à la reconfiruétion de la route
d·Italie: ces fonds conliftent à la fomme de
100:)00 liv. qui efi prife annuellement fur la
remife accordée par Sa Majefié, à raifon de
l'augmentation du prix du Sel. Il
,) Les engage mens , pris avec les Entrepreneurs
de la con!lruétion de différentes parties de cett e
route, moment às97631iv. par année,jufquesen
1790 inclulivement. Il ne pourra d,onc être , em·
ployé jufques alors fur cette roure, que 40237
liv. p ar an. Il
.
» En 1791 , le Pays fera lib éré de ces enga·
g e mens; m ais l'Admi nirtr at ion aya nt afTellé fur ·
cerre fomme de 100000 liv. , celle de 500001.
pour être em ployé e chaque année, & jufques
en 1794 inclulivef1lent, au rembourfe m e nt des
avances faites par les Commun,!ut és de Toulon,
la Valette & autres, p o ur la con!lruéti o n clu
chemin de Toulon à la Valette, & de la Valette
à Soulie rs; il ne pourra être em plo yé fur la
route d'Italie, que 5°000 liv. chaqu e an née ,
depuis 1791, jufques en 1794 inclufiv tme nt.
Ainfi ce ne fera qu'en l'ann ée 1795, qu e la
Comme de 100000 liv. pourra être app li quée
en entier à la route d'Italie. »
•
» La Commiffion s'efi fait repréfenter l'é tat de Entrtt;m ,,~~
tou s lt s chemins de Province de premiere & de chemins dt pre'"
fec onde claffe donn~s à l'entretien, & l'éta t des miere & flconck
fom mes néceff,JÏre s pour cet entretien. Elle penfe claJ1e.
que l'Adminiltr a ti ull inre rm édiaire doit être
chargée de vér ifie r tous ces baux, de ré fllier,
il la fin d e l'ann ée , ceux dont elle jugera Je ré·
fil ime nt néccfT.aire ,& de prUenter aux pro chains
Etats les devis d es parties à donner à l'en~
tretien. Il
L'Arre mbl ée générale des Communautés de
17 8 3 déltbéra, que le Pays contribuerait pour
un tiers au curement & creufement du pOrt de
' ée pour 1a
1d Sey ne. L ,~nrrepn-fie a ét é d
a Jug
fomme de 300((00 liv. L 'Entrepreneur doit recevoir 45 000 liv. par année . Le tiers à payer
par le P ays dl 15000 liv. II il été payé 30000 1.
pUur les années 1786 & 1787; il u :fie encore
à paytr 70000 liv. /)
Il
Travlluxpu.
61ics dont la di·
penfirflprijtfor
'lesPcas tInoopinés
de 1 •
Styn::
a
�191l'Olt, clan.< le
)) L'A!femblée générale des Communauté~de
tCrYoir de Ro- 1783 avoit délibéré, que le Pays contribuerait,
~ue6rune.
pour la Comme de 6cooo liv., il la conllruétion
d'un pont dans le terroir de Roquebrune. Le
Pays doit encore à l'Entreprene ur la fomme de
HOOO liv., pour relle 8<. entier payement de fa.
contribution. »
Il
La C ommiffion a penCé, que le Pays devoir
ordon l\~ r, po ur l'année 1788 , le payement de la
fom Ille à rai {on de laque lit: il contribue à ces
deux ouvrages. })
Mon[eigneur 'l'Evêque de Fréjus, a di~:
MM .
» M. le Marquis des Pennes a pr éfemé un
Mémoire à la Commiffion.»
19;
Que cette convention, approuvée par l'Arfemblée des Communautés de 1786, devenoit
exécutoire, St que le défaut des fonds pouvoit
[eul en arrêter l'e xécution_ ))
1)
Il Les chofes en cet état, M. le Marquis des
Pennes apprend, que l'Ingénieur en chef du Pays
avoit fait planter des jalons, pour la direétion
d'un nouveau chemin, paff"m par le vallon &
la monragne de Fabregoules , qui allait déboucher au relais de la poite aux chevaux, 8<.
abandonnait le terroir des Pennes. ))
» A cette nouvelle, il [e tranfporte (ur les
lieu x, & s'apperçut que par ce projet on abannoir de beaux chemins, dont la conitruétion
avoir coûté plus de 80000 liv. au Pays; il
fe convainquit, que ce nouveau chemin coClteroit plus de cinquante mille écus, tandis que
celui convenu coîlteroit il peille 14000 liv_ Il
Ratification
clelacollytlltiOll
Il
Il expofe qu'il fut pafi'é en 1786, une con-
ventioll entre MM. les Procureurs du Pays &
lui, conformément à ce qui avoit été décidé
' p.orte,
par !'AfIiem blé,e d
e 1772. e
,e ne convenuon
que le chemlO de Marferlle, dans la partie du
le] a06, , ]86 , péage des Pennes, fera emplacé au , ch oix de
.fur la co'1'(UC- MM. les Procureurs dit Pays, 8<. conllruit aux
tion du ch,min dépens de la Province> que le Marquis des
dallS i'e)mdu, Pennes s'oblige de faire entretenir le no uveau
du l''age du chemin par les Entrepreneurs de la Province,
PtmT~J".
aux mêmes conditions 8<. au même prix que le
rellant de ladite route, qu'il renonce au
droit d'être indemni{é du prix du [01 roturier
qui Ceroit occupé par le nouveau chemin, même
des arbres qui Ce trouveroient dan, le,dit ter{ein. )1
» Que
l'.JI'' entre
MM. I~f pproCUfeUf} nll ays
& M, le Mar~uisdes Pmn"
)) TI n'a pu [e diffimuler, que c'étoit à (on péage
qu 'on en vouloir; mais il reprérente que [on
péage n'dl: poinr onéreux au Pays, que ce (ont
les autres Provinces & les Etrangers qui, prerque feul! , [ont aJTlljeuis à ce p éage, que l es
"i lles d'Aix, de Mar{eille & d 'A rles en [ont
exemptes, ainli que quatre-vingt Communautés
des terres Rau!lènques. l)
Il Que la communication de prefque toutes
les autres Communautés de Provence Il'a pas
lIeu par cette route, & qu'on peut affurer que
les Provençaux ne [ont pas contribuables pour
un vingJieme, dans Je revenu. de ce péage. ~
Bb
�194
. J95
» Que mettant toute [a confiance dans la dé-
la Comme de cent·vingt mille cinq cent foixante-
cifion des Etats, il les [uppUe de vouloir bien
{lamer J [ur l'exécution de la convention .pafTée
avec MM. les Procureurs du Pays, devenue
légale lX définitive par la délibér~tion de l'AC·
fembl ée des Communautés de 1786.»
dix· Cept livres, ce qui fait une différence de
cel.lt fept mille livres . .))
)) Sur ces repré[entations , la CommiŒon a
cru devoir entendre l'In gé nieur en chef du Pays,
lequel après avoir pris leéture du Mémoire de
M. le Marquis des Pennes, a dit ;
» Qu'il y a quelque teinS, que MM. les Pro·
cureurs du Pays lui donn e rent un ordre par
écrir, pour fe tra nfporter fur 10:: ch emin de 1\13r·
feille, lX dans la partie du pe age des Pennes,
à l'effet de dre{[e.r un devis de ce qu e COîl'
teroit la réparatiofl de la partie du chemin
d épendante dudit péage , lX d'en lever le plan.
MM. les Proc ureurs du Pays lui ordonnerent
d'en prévenir M. le Marquis des Pennes ; ce
qu'il n'auroit pai man qu e de faire, quand même
. MM. les Procureurs du Pays ne le lui auroient
pas ordonn~. ))
» Que fon pre mier foin fut de fe rendre chez
M. le Marquis des Pennes; lX après l'avoir
inflruit du fujet de fa commiŒon, il fut fur
les lieux, drelTa le devis de la partie de chemin
d épenda nte du péage des Pennes, qui monte à
la fomme de 13800. ))
» Il s'occupa enfuite du projet du chemin
pour éviter le péage; il fi,t planter des jalons,
leva le plan, /1( en fit le devis, qui. monte il
,
)l Qu'il prie la Commiffion d'ohferver, que
dans le nouveau chemin il y aura une mont ée
lX une defcente airez rude, puifque la montée
du côté du relais de la pofie aux ch evaux, allant à Mar(eille , aura de trois à quatre pouces
par taire, il< la defcente prefque autant. Il
Il Qu'à la vérité, la nouvelle route aura quatrevingt·deux toifes de moins; mais cette différence
efl fi modique que l'un ne fauroit y faire attention , attendu l'ob(ervation ci·de{[us de la montée il< de la de(cente. »
)) La CommiŒon, après avoir pris leéture du
Mémoire de M. le Marqu is des Pen:1es , lX de
la convention pa{[ée entre MM. les Procureurs
du Pays lX lui, en 1786. l)
Après avoir entendu l'Ingénie ur en chef du
Pays, lX examiné les plans ' & devis qu'il a remis à la CommiŒon , lX qu 'elle a trouv e parfaitement conformes au rappo rt qu'il en a tait,
a été unanimement d'avis de propofer aux E tats,
de ratifier la convention palTée en tre MM . lts
Procureurs du Pays lX M. le Marquis dc,s.pennes, pour êt re exécutée dès que les circonflances le permettron t, fàuf de traiter avec M . le
MarqUIS des Pennes pour la fUppr fffion de (o n
péage, en conciliant fan intérê t avec celui du
Commerce & du Pays. )l
)l
.•
Bh ij
�196
LES ETATS ont un dnimement approuvé. ~
ratifié la convention paffée entre MM. les Pro.
cureurs du Pays St M. le Marquis des Pennes,
le 7 août 1786, St l'nt adopté entiérement l'a·
vis de la Commiffion.
Signé
J. R. DE BOISGELIN , Archevêque
d'Aix, Prélident des Etats de Provence.
1
Le vingt-fep tieme dudit m ois de Jam,ier
les Etats ne font pas aJJemblés.
Du ving t-huicieme dudie mois de ' Janvier.
PR ÉS IDENT MO NSE IGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait leaure
du procès·verbal de la derniere Céance.
MONSEIGNEUR L;AR CHEVEQUE D'AIX, Pré·
Le R oi accepte
loffre du Etats fident, a annoncé aux Et J ts que Sa Majefié ,
tnfuppllmtnt Il
l'abonnemelL t
des Vingtùm,.1 ,
&
IZccorde une
rtmifl Je cin9uanu miJk liyres pour la pre'-
finte annee.
fatisfaite de leur zele St de leur emprefTt!me nt,
a accepté la Comme de tr ois cent cinquante mille
livres qu'ils ont délibért! d'offrir, en fuppl.éme nt
à l'abonnement des. vingtiemes St quatre lois
pour livre du premier, & qu'elle a bien voulu
en même·tems accorder au P ays une rtmife de
cinquante mille livres pour la préfente année.
Monfeigneur le Préfident a remis aux Greffiers
des Etats, la lettre de M . le Contrôleur Géneral
à M. le Comte de Caraman.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fail leaure
de cette lettre •
•
197
LES ETATS o nt accepté , avec reconnoiffance; L a EWI ".
la remife accordée par Sa Majeflé; & après merc;,nt MM.
avoir tém oigné les fentimen s dt'ls au zele & aux lu Commiffaifoins de MM. les Commiffaires du Roi, St de 'M
" dl'~ARoli &
r'
1
Péfid
l
'
o
'
d
M on,elgneur e rient, pour es Intere ts u qu,d'Aixrc"vé·
Pn!.
Pays, ils ont prié mondit Seigneur le Prélident }id"", &'1,
de voul oir bien remettre fo us les . yeux de Sa prient de Jolli.
Majefié St de fes Minifires, les motifs contenus citer all~'<~ de
dans la Dé liberation du r 4 de ce mois, de lui Sa M fIJejle la
or
'
lmllatlOn de
reprc,el1t
er qu e , ces motu'C's é tant l es memes
pour COfl
1
:r. J . '
o
'
'
E
l ' d' f
a rcm'.! ,"" cm'1.es anntes. a venIr, les ra ts ont l e ~ e"perer quant' mill, li.
de la Jufhce & de la bonté du R OI qu 11 ac- veu, pour tOUt
cordera la mêm.e remiCe , pour chacune des a nnées l, "ms qu, doi.
pendant leCquelles ils ont offert le Cupplémen t duru fabonn.:
à l'abonnement; que cette remiCe devient encore mmt.
plus nécetraire, dans le moment où les circonftances ont forcé les Etats à délibérer un affou agement, ou un affiorinement général, pour
é tablir une jul1:c répa rtition des charges; & que
ce tte opération difpendieufe devient une furcharge
accablante pOUf le Pays ..
0
0
LES ET 1\ TS ont délibéré, en même tem s, que
la lettre de M. le Contrôleur Général à M .
le Comte de Caraman ferait tranCcrite dans
le procès· verbal de cette féance.
Teneur de la Lettre,
A VerCailles le zr Janvier 1788.
r.
1a leltre que vous ru ,L<IIre
J ' al. reçu, MoOHeur,
a· 1 C '1d, lIf.
ontro , ur
vez ".
,ait 1'h onneur d
e m'ecrire 1e 14 d
e ceO
mOIS , .' ciui.il
à fflo le
& par laquelle vous avez bien voulu m'i nfor· Corn" de Camer de l'offre que les Etats de Provence ont 'Rman.
0
�19 8
faite. dans Jeur féance du même jour. d'une
augmenration de 350 mille livres (ur leur abonnement des Vingtiemes, non compris les bien!
du Clergé, de l'Ordre de Malte, & des Hô·
p:taux. Cette offre eft inférieure de I l z mille
livres, à la fixation que j'avois eu l'honneur de
vous anrioncer par ma lettre du 14; mais les
Etats n'av oient encore pu être informés de cette
fixation, lor(q u'ils ont pris leur Délibération.
En rendant compte au Roi de leur offre, j'ai
mis en même rems fous fes yeux, ce que vous
m'avez fait l'honneur de me marqu~r, ainfl que
M. l'Archevêque d'Ai x, toucha nt J'impofTibilité
de faire fuppor ter un e augmentation plus forte
à un Pays tel que la Provence, qui n'a point
la re[[ource d'augmenter fa recette, par la percep tion des Vingtiemes fuI' les appanages, les
forêts, & domaines du Roi; qui eft expofée
tous les ans à perdre Ces réc oltes par les ora·
g es , inon d'l tio ns, & les gelées; & dont le ter·
rein, couvert de ro chers , exi ge des avances, &
un entretien tr ès- confidéra ble. Je n'ai pas lai((é
non plus ignorer à Sa lVIajefté, la maniere dont
les Eta ts fe (ont con dui ts dans leur Alfemblée:
Sa Majeflé, fatisfa ite de leur zele & de leur
emprelrement, a bien voulu, no n feulement Ce
contenter de l'au gmentation de 350 mille li v.
qu'ils ont offerte (ur l'abonnement des Vingrie·
mes, lequel par ce moyen (era B.x é à (eize
ce nt quarante-huit mil le livres, non compris le
Clergé, l'Ordre de Malte, & les Hô pitaux,
mais encore leur accorder po ur la préCente année J 788, Ulle remire de 50 miIle li vres '[ur
la totalné de leurs impoutiolls. Je ne pe rds pas
de tems fi vous annoncer cette nouvelle grace
199
du Roi, dont je ~ne doute point que les Etats
ne s'emprefi'ent dt: marquer leur reconnoiŒance
à Sa Majefté.
J'ai l'honneur d'être avec un très-fincere & trèsparfait attachement, Monfieur, votre très- humble & très-obëifi'ant Cerviteur. Signé, LAMB ERT.
Mon(eigneur l'Evêque de ~ifieron , Prélident
Commif}îon
de la Commiffion pour la formation des Etats, p our la j oonation da Et.-lls.
a dit:
S ep lieme rap-
MM.
pOrt.
Il Ayant été chargés de vous rendre compte
du bail de la tréforerie , nous avons trouvé qu'il
avoit été pafi'é en 1785, pour commencer au premier Janvier 1786, pendant (ept ans, à M. Pin,
aux mêmes claures & conditions que celui qui
avoit été pafi'é en 1777 , & dont l'exécutio n
devoit commencer au premier _J anvier 1779.))
» Il nou s a paru que ëe bail étoit très-bien
fait, & que M. Pin en avoit acquitt é parfaitement toutes les conditions, (ans ufer des voies
rigoureufes dont le bail le laiffoit le maître, St
qu'on ne pouvoit donner trop d'~loges à l'exactitude. à la fidélité & aux fentÏmen s honnêtes
de ce Tréforier. "
Commiflion
Monfeigneur l'E'vêque de Fréjus, Prélident
pour
ftt travaux
de la CommifTion pour les trilvaux publics,
publia.
a dit:
Quatrùme
rapport.
MM.
1
Il
La Commiffion s'eft fait rendre compte de
,
Conjlruc7iOfl
�1.00
d" Palais Je l'état des travaux, pour la conllruéHon du Pa.
Jujlice, en la la!s de !ullice en la ville d'Aix. Le Pays con.
".il/e d'Aix.
trlbue a cette dépenfe, à raifon de IOOOOO liv.
par année, conjointement avec MM. les poiré·
dans-fiefs, & les Terres adjacentes. »
)) Il réCulte de J'état certifié par J'Ingénieur
du Pays. »
40 0 00
," L~ canal ea entié,rement fini, depuis la prire
~ eau J~rques au·deJa du village . d'Orgon, à
Pour frais de contrats & acce{[oires
2200
JJ
•
1 exceptIOn de quelques réparations à faire à
l'entrée de la mine. "
Total
Il,px 4Tltifjllitc's
" La CommiŒon a penfé que cette demande
devoit être renvoy ée à J'Adminifhation intermédiaire, pour faire dreiTer 1 s plans & devis de
ce pont, & les rappontr aux prochains Etats."
" Aux Entrepreneurs, il compte
de. ouvrages. . . . . . .
Il
de S (. R emy.
la
» Pour le- prix des maifons néceiTaires à l'emplacement, ci .. 147923 J. 96:
SAVOIR:
Chem in nl/allt
min. Elle deiire que Je Pays faiTe travailler à
confirufrion du pont. "
La CommiŒon s'eft enfuire occupée de
Cana' Boif-.
l'état des travaux du canal Boifgelin, & de la gelin.
dérivation de ce . canal dan s la Crau. Elle a
entendu le rappor t qui lui a été fait par le fieur
Fabre, Ingénieur hidraulique & Direaeur de
ce canal." .
)) Qu'il a été payé, pendant les années 1786
lX 1787, Il
•
1.or
?' La Communauté de St. Remy expofe, qu'il
ex Ille dans fan terroir des manu mens an ti ques
dignes de la curio{jté des voyageu rs. Le Pay;
a fait conftruire autour de ces monumens une
place . Il a ex igé , que la Communauté d~ St.
Remy fit réparer le chemin qui conduit à ces
monumens , & il a promis de fdire conllruire
à fes frais, un pont fur un ravin qui trave rfe le
chemin. "
" La Communauté a fait confiruire le elle·
min.
"Là parcie ultérieure eft à finir. E lle doit
paa;er a.tl.cleiTous du village d'Eigajieres; à c6ré
de. 1 Egllfe de Romany, & arriver il Sr. Remv'
J'
d"ou el 1e traverfera la plaine de Tararcon pour
verCer fes eaux dans le Rhône, au·deiTous des
radoubs. "
"Les ouvrages, dans la partie de dérivation
.D "
.
pour la Crau,
font
entiérement
finis:
Les
eaux
po
,u''':,tlO
''
.r
lIr a ... rnu..
fi
y ureo~ miles en 1786 pour la premiere fois.
Elles y ont été mifes une feconde fois, dans le
Illois de mai dernier. MM. les Procureurs du
Pays firent la recJtte des ouvrages; depuis lors
le canal a été en exercice.!" .
Cc
,
�20~
2.02-
., L'eau fuperflue du canal, 1)( les egouts des
Canal JeJOlledu R I,ÔllC arrofages pourront être employés utilement, à
avec It. port Jt l'exécution d'un projet infinim~nt utile, depuis
B Oll c.
long-tems defiré, 8( que d es obfiacles locaux
Projet à txl-
bOIl
ont conftatl1ment fait éch ouer. Ce projet confifte à conflruire un canal de jonétioll du Rhône
c41Jal B oifgelin . avec le port de Bouc : juCque ~ à préCent, le coupem ent de la colline de la ·Leque a toujours emp êc hé l'exécution de ce projet. M ais on pourrait conduire les eaux de la fuite du canal, d'ab ni à Arles, où· l'on communiquerait avec le
Rhône par une écluCe. De là le canal pafferoit
à la Tour de Mollegés, pd:s du M às Tibert,
cntre les étangs du Landre &; du Galejon, audeffous du village de Fos, &; verCeroit Ces' eaux
dans la mer au pied de la colline de la Leque. "
cUler, au m.oyen
ties e.l!Ix du
•
" Pour éviter le coupe ment de la colline, on
conduira à Con Commet quelques moulans d'e au,
par le moyen de la dérivation pour Ifires, &;
l'on c0t1ftruira en cet endroit une retenue qui
alimentera quatre écluCes du côté du Port, &;
trois du côté de Fos. "
" Les marchùndifes, arriv ées au port de Bouc;
remonteraient le canal jufqu'à Arles, d'où par
le moyen du petit Rh ô ne, &; d'un canal de
communicatio n d'e nviron douze cent toifes qu'on
ferait à la haute ur de St. G illes, elles entreraient
dans le canal d'Aigues-marres. "
" Dans le tems de la foire de Beaucaire, les
marchandiCes de MarCei Ile ne Ceroient plus arrêtées à l'emb ouchure du Rhône, par les vents
contraires. "
.
" Le commerce de la ville d'Arles y gagnerait infiniment, pui[que cette Ville, auj o urd' hui
iCulée, {e trouverait a lors au p p int de jonétion
cie trois canaux; (avoir, du canal de Bouc, de
celui du Rhône, &. de celui d'Aigues-marres. "
" Le commerce de Mar{cille, par l e canal
royal, n'y gagneroit pas moin s , à caufe qu 'alors les march andifes év iteraient entiérement le
golphe de Lyon. "
" MarCeille communiquerait, par le Rhô ne
par le cana l de Bourgogne, avec routes les
Provinces du nord &; de l'oueft du Royaume."
" Ce can,al produirait les plus grands avantages , ainfi qu'on peut s'en convaincre par
l'énumération fuivante. "
8(
" Toutes les mun itions de gûerrel)( de bouche,
qui deCcendent par le Rhône, arriveraient à
point nommé, à leur defiination."
&; recevrait les égouts de la Cra u.
}) Enfin, ce canal arroreroit le plan du Bourg,
" Les Cels, qui rem ontent le Rh ô ne, ne cou'
raient plus aucun rifqu e , à l'embouchure du
»
)) Ce projet exi ge le rétabliffement du port
de Bouc, &; la fuppreffion de la caufe de fes encam bremens, on pourra en donner les mo yens
dans le tems. )
,fleuve. "
Cc ij
•
�nin·Y4.r;~n
,ourl~
CrRU.
:'04
» La dérivation pour la Crau commence au
pont de la Croifiere , IX aboutit à la tête de
cette pla ü"\e à la Manou, d'où partent des ramifications pour les Communautés d'Etg uieres ,
G rans, Mi ram as, Fos, IX lfl:res, IX poùr le:: Corps
d 'arro fan s de Sr. Chamas IX Entreffens. Cerre
d ériva tion efl: finie, IX en exercice; ell e a déja
produi t de très-grands avantages dam les Co mmu nautés d'Eiguiere., St. Chamds IX Miramas. IJ
)) Il re(1:e encore dans la Crau, environ vingt
lieu es quà rrées de terrein incuit!:!, IX qui pouvant être arrofé pa r cerre dérivation, fera bitnlô t
rendu à l'agriculture.
)) Les vergérs d'oliviers, donnero nt annuellement un b éndice de plufieurs millions. »
.
20)
N ouv(/le tl/·
)) La dérivation pour la Crau, é tant Courenue
ri Jlo/ion, 711i
élu côté de Salon, peut poner des eaux juC'l ues
pflun où } oreer
à Marfeille. Cette nou vc::lIe d ériva tion pa/T~ra lu t(lU,", du
au de/Tus de P elilfane, au de lfo us du Châ leau ennal B , ~fgtlill,
de la Barben, pres de la C ha pe ll e de St. Si m- a M.ufi"'c.
phorien, dans le terroir de Lançon, à la tê te
des terres cultivées de la Fare, près de l'Eg il Ce
de Coudoux, au delfous de Ve ntabren , &. die
franchira la riviere de l'Arc à Roqu~favour. ))
» Delà, eIle paffe ra au de /Tous des villages de
Ve\aux IX de Vitrolles, p rès du Château de
M onlvallon, au delfous du village des Pennes,
&. au de/Tus de celui de Gignac, d 'où e Il e abouti ra au fommet du vallon qui pt écede Ch â (ea u-,
neuf· lès·Martigues. »
De ce vallon , la dé riv a tion paffera au
deffo l1s de l' Egl ife de La Nerte, a u de!fu s de
Séon, aux Eygalades , à S t. Barnabé , IX abu utira à la riv iere d' Uveaune , près d u vill age de
la Penne.
Il
Il Les prairies augmenteront confidérablement
les engrais. »
» Les mtJ riers amélioreront infiniment le
comm erce de la foi~. >l
Enfin la co uche de terre végt tale 1 qui aujo urdhui eft fon mince dans la Cra u, s'accroîtra annuellemellt par les dépô ts des eaux' d'arrofage. )l
Il
)) Au [urplus, Je canal de Mrivat ion a étè
c onlhuit de faç o n, qu'en l'é ta t, il peut pCl rr er
trente moul al1s d'eau, IX qu'avec une tr ès- modique dépenfe, il pourra en puncr au-ddil de
cillquante moulans. /)
}} Au v all o n de C hâ teaun euf, la dérivati o n
fera navigabl e juCqu'à Séo n, où il y aura un e
divifio n dèS eaux d'arr o C~ ge IX de nav igation;
ces dernieres f~ ront conduites pa r des éc lufes,
juf'lu es à la pet ite baie;: de la porte de la J ul ie tte à MarC~ille. ))
Du v all on de Châteauneuf, on defcendra
p urei llement par des écillfes , d ans l'Etan g de
Berre , 8< par ce moy en le commerce de Ma r[cill e , an'c ( u l HeS les P rov inces du R o y aum e,
pourra cIHi ' rtm ent ft: faire à travers les terres. »
Il
�206
» Cette dérivation arroCeroit environ onze
lieues quarrées de terrein, lit elle produirait
de treS- grands avantages;
Par l'irrigation des oliviers, dans toute la
contrée de la Fare, Vitrolles, &.,. 1)
1)
» Par les engrais confidérables qui en ré·
Culteroient. »
» Par les mûriers qu'on pourroit y élever.
Il.
Par l'encombrement des marais de Berre
qU'OH pourroit opérer, »
1)
Par l'irrigation particuliere du terroir de
Marfell1e. »
l?
» Et enfin, par la communication de Marfeille avec le - Port de Bouc, à travers le.
terres. »
» Les fonds, a/feél:és à la conaruél:ion du
canal Boifgelin &. de fes dépendances, confiC·
tent, pour l'année 1787, 1°. en la fomme de
can'" Bo!(gtlin 100,000 liv., faiCant paltie de la remi[e ac·
& de fi s dlpm- cordée par le Roi, fur le prix du
dance. ;
fel, c~
•
100000 1.
» zoo En la Comme de 24°00 liv.,
repliCe pour des avanCeS qui avoient
été fdites, Cur les fonds ,du canal, lors
de la conaruaion de la digue de Ma'
lefpine, ci. . • • • • • . - . 24000 1.
Etat du fonds
pffi(11s a la
conjlruc7ioll du
124000
1.
Ci .dernier : : .
" L e premier Janvier
1787 , la caifTe du canal
émit en avance de
" D epui.s lors ju[qu~
au 6 Janvier q 83, il a
etc expédié des mandats
re' ati fs aux ou\'rages, empl ace mcns , digues, frais
de direélion, &c. pOut .
20 7
124°00
)
3 22 4 16
1
1
1
"r I
14973
1)
6
1
I I 1748
1
19 S' J
Il felle donc en cailfe .
.
.
.
9026
'1- 6
» Il ea encore dû à l'Entrepreneur des ouvrages de la dérivation pour la Crau, la fomme
de .3 3956 liv. z fols 9 den., dont 3000 liv. ne
• dOIvent être payées qu'en J 79°, _
2 9
Cl
1) Plus pour l'entier paiement des
ouvrages, foit à la prife d'eau
pour alimenter la dérivation de la
Crau, foit dans la partie inférieure
du canal principal, pour évacuer
les eaux fuperflues à la dériva,
tion
,
,
2.J54
» Peur le rembourCement des
avances faites par les Communautés de la Crau
•
J)
Pour le prix des terreins
» Pour l'entier paiement des
ouvr~ges faits par le fieur Breify
il Orgon
14°°0
JO ;r.
�l08
Ci-dernier
;
» Il eCl encore du au lieur J nu-
72897
b ert, pour des ouvrages failS à
rentrée de la mine à Orgon .
» P o ur ouv rages à faire à l'en·
trée de cette mine
TOl al
14. z
6000
- 5- .-97 - -
•
2000
13 08
Il reCle en cailfe ,
CI •
Fonds de l'an née
1788
l09
nieur du Pa ys , de l'état, &. de la d épenfe des
travaux entrepris à Fréjus, pour le delféchement
des marais. 1)
J) Sa MajeClé avait accordé, par un Arrêt du
Confeil du 1 4 Oél'obre 1779, pour cet objet,
& pendant 'dix années, un fecours de 15 000 J.;
le Pays a contribué pour la même fomme de
15 000 liv. pendant dix années: ainfi les fonds
affeO:és il ces travaux font de la (omme de
3 00000
9
026
100000
4
4 6
6 ( 1 0 9026
5
-
~----
9 8 •
-
--
» L'excédent de la dépenfe eCl de la fomme
de ZI 87 [ liv. 9 fols 8 den., qui fera p rife fur
les fonds dé l'année 1789 1)
Il La Commiffion a v u, avec la plus vive
{atisfdélion , que ce canal >conftruit .au moyen des
(ec o urs du R oi, n1l1S aucun accroiiTement d'impofiti o ll po ur le [>ays , a déja augmenté la valeur
de plufieurs terri loires., & va porter la fertililé
dans un terrein immenfe- qu'il rendra il l'agriculture. Les gené rations les plus reculé es verront l'ouvrage, jouiront de Ccs effets> & fe rap'
pelleront à jamais, avec la plus vive re con noif·
fance, le Prélat dont il POrte le nom, & qui
a procuré au Pays les fecours néceiT;ti res à la
conftruélion de cet ouvrage. »
D effirhtmm t
" La Comn1iffion a entendu te rappo!'t qui
JtJ m.1raiJ de
lui
a été f;ti t p ar le fie ur Sigaud) [econd Ingé Frljlu.
OIeur
Iiv.
1)
)) Les maraIs des Efcas & des Mandras Co nt
enriérement defféchés, au mo ye n de la fo mme de
3 2000 liv. qui a été payée à J'Entreprene ur. »
.
» Le marais de l'a ncien p o rt 'des Rom ains eft
également d~iTéché, par les alluvions du Reiran,
dans le nouveau Jit qui a été creufé à travers
ce maraIs. »
La dépenfe totale des ouvrages, I?our le
'deiTéche ment du marais de J'ancien port, JuCques
au premier D éce mbre 1787, s'éleve
1)
à
)) La depenfe des ouvrages qui
reftenr à faire en 1788, s'éleve à
)) La dépenfe imprévue, faite lors
de la dern iere crue du Reiran, &.
pour réparer les dommages qu'elle
a caufés 1 s'éleve à
181710
�%.10
Ci-devallt
: : • • ; : : 194496 S
II Le prix des terreins pour l'emplacement des travaux, les indemnités allouées à l'Entrepreneur, St
frais acceiroires, s'élevent à. . . 4Z 544
8
l) Le deiréchement des Efcas St
Mandras a coûté
Total
%.11
LES ETATS ont approuvé ce projet de règlement : i ls ont délibéré , qu'il fera exécuté à
l'avenir dans toutes fes pa rties, St qu 'a près avoir
été annexé au procès- vf:rbal de cette Airemblée
il fera imprimé féparément, St difiribu é d :rn~
toutes les Communautés, afin que chacun puiire
connoÎtre les difpo{itions qu 'i! renferme.
Signé,
» La Commiffion deGre que le rapport du
fl eur Sigaud, St les états de dépenfe foient mis
fous les yeux des Etats. !)
Elle a vu avec fatisfaél:ion, que les travaux
déja exécutés avaient produit leur effet. ))
Il
E lle a penfé que le Pays ne devait pas
perdre dt: vue la bonification d'un terroir conf1dérable, qu.i étoi t affouagé autrefôis quatre-vingt
feux, St qUI a été Cucceffivement réduit à dixhuit feux. Il ferait à deGrer qu e les Etats s'occupairent dans la fuite, des moy ens de rendre à
cette contrée fa premiere exifience.
Il
t
J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix, Préfident des Etats de Provence.
Du vingt.neuvieme dudit mois de Janvier.
PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQU E
D'AIX.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait
leél:ure du. procès-verbal de la derniere
féance.
.
CommiJIion
Monfeigneur l'Evêque de Graire, Préfid en t
pour les affaire,;
de la Commiffion pour les affaires diverfes' , diyerfis .
il dit:
S e<ond rapp orr.
Monfeigneur l'Evêque de Fréjus, a dit enfuit!!:
,
R lgltmm l fur
Il Que la Commiffion form ée pour les travaux
l'arlminiflrdrioll publics , après s'être livrée à l'examen le plus
da lTlWdUX p u détai llé St le plus réfléchi fur cette partie de
~/ics.
l'Adminiftration, a cru devoir préfentei- aux
Eta ts le -projet d'un règlement général, dont il
va être fait leél:ure.))
.
Leél:Ufe faite de ce pro jet de réglement.
MM.
Tout le monde connaît les avantages de Continualion
l'Art Vétérinaire, St combien il eft utile à l'a- pouru", an,,«,
- de la gratifica.
griculture. »
Il
tion de
400
liv.
o.uJitur Guy Ot,
Il Le Gouvernement St les Provinces Ce fo nt A rtfle V't flri ...
occupées à en perfeél:ionner, St à en répandr e na!".
les connoiir~nces. Il
4
» Nos Adminifi:rateurs n'ont pas négligé un
Ddij
�•
lq
zrz
objet fi important. Des Eleves ont été envoyés,
aux frais du Pays, aux Ecoles royales Vetérina ires ; mais avant qu'ils fuITent formés, il éto it
prudent d'attacher. au Pays un homme habile
dans cet Art. 1)
,
» Le fieur Guyot, Artille Vétérinaire, mé-'
daillifle, bréveté du Roi, offrit [es [erv ices en
1777 ; ils furent acceptés. 1)
» L'AITemblée générale des Communautés de
J 778 lui accorda une gratification annuelle de400
liv.; il en a jou i depuis lors. Il demande:: auj o urd'hui aux Etats, la prorogation de ce tte gratification. Il fonde fa demande fur fon zele, fur fon
h abileté dans fon Art, fur fes fuc cès, & fur les
fervi ces réels qu'il a rendus, dans les divecfes
contrées du p~ys où il a été appellé , ou envoyé
par MM. les Procureurs du Pays. »
-'
La CommilIion, inllruite de la réalité des
fervices & des connoiITa·nces profondes du lieur
Guyot, dans l'Art Vétérinaire, a été d'avis, à
la pluralité des fuffrages , qu'il étoit utile de lui
continuer pour un an, la gratification de quatre
cent livres, à la charge de former deux Elevei.»,
)1
Ce qui a été unanimement délibéré.
1)
Monfeigneur l'Evêque de Gratre, a dit:
MM.
» L'Ad'
mml'ft ra t'IOn du Pays, toujours oecu.
nles, de /a pen. pée de fa profpénté , crut ne devoir rien né~
ProrogatioTl
,
,
pour ctn7 an..
.
gliger pour établir des Manufaérures de velours; jiOTl de 3 00 hv.
a
le [uccès a répondu à [es vues. 1)
PliX !r ",
'
f/i ak, G cUou yFabricR1l1 de
v elourS, en la
)) Les fceres Vialé, Gênois, attirés par les
avantages qui leur furent offerts, quitterent leur ville 1 Aix. '
Patrie, & amenerent avec eux, dans cette Ville,
un nombre confidérable d'ouvriers. 1)
)) La fabrique de velours qu'ils ont établie,
fous la proteérion du Pays, a profpéré; la
République de Gênes en a été jalou[e . »
Il fut inrtruit une procédure contre les (jeurs
Vial!!: le jugement qui intervint fut r igo ureux;
leurs biens furent confi[qués, ils furent condamnés il la peine de mort, & leur tête mire à
prix pour deux cent ducats. Cette Sentence fut
rendue le 31 juillet 1776. 1)
II
)) L'Affemblée des Communautés de 1777;
pénétrée de l'utilité de ce nouve1.établiITement,
IX de la proteérion & juflice qu'elle devoit à des
Manufaéturiers, qui s'éroient expofés à ta.us les
dangers, pour éoncourir aux vues de )' Adminillrarion, accorda aux freres Vialé, vingt fols
de gratification, par aune de velours qu'ils fabriqueroient, & en outre une gratification an~
nuelle, & pendant dix années, de 3 00 liv.»
)) Les freres Vialé, fatisfaits du fucc ès de leur
établilfement, du d~bit de leurs velours, ne réclament plus les vingt fol~ par aune: cet encouragement leur étoit néceITaire, dans les premieres années de leur étabJiITement. Cependant les
intempéries des (aifons, les froids tardifs) en
,
�Z 14
ilétruifant la récolte des fo ies, rendent te prix
de cette marchandife exceffif. Les Entrep reneurs
éprouvant des pertes, les 3rreliers chommeu[:
Pour ne pas cong ~ dier les Ouvriers, les freres
Yialé leur ont fourni un e [ubliftance graluite.)l
» Ils Cupplient aujourd'hui les Etats, de leur
proroger, po ur quelqu es années, la gratification annu elle de 3 00 liv. »
)l La Commiffion a penfé que cette demande
étoit jufte ,& elle propofe d'accorder encore
aux freres Vialé , pour cinq années, la penfion
annuelle de 3 00 liv. Quelques Membres de la
Commiffion auraie nt dellré porter plus loin le
terme de cette penlion. »
us
Ilvoir lieu que pour le remllourfemellt des étapes
de 1786. II
LES ETATS ont délibé ré, que le taux des
places de bouche, fix é par la dcrniere A(fe mbfée général e des Communautés , po ur [ervir
au rembourCement des étapes de J 786 , aura
lieu & fubuft era, pour fervi r au remb ourremel\t des étapes fournies pendant l'an né e derlliere 1787 ; (avoir, la place cie bou che d'InJànterie à 14 fols, l'ufie nfile compris; celle de
Cavalier lit Dragon à 17 fols, y co mpri s l'u!lenfile; & les places de fo urrages, tan t de la Cavalerie que des chevaux des Officiers d'Infa nterie à z5 fols, leque l taux n'aura lieu que pour
la dépenfe de 1787.
Mon(eigneur l'Evêque de Graffe, a dit:
LES ETATS ont un animement accordé aux
freres Via lé , la prorog ation, po ur cinq années,
de la pen li on de 3 00 liv. qui leur avoi t été
accordée par l'Aifemblée générale des Co mmunautés de 1777. .
MonCeigneur l'Evêq ue de Graffe, a dit :
MM.
L i7l1idarion
» Les Etats doivent régler le taux (ur lequel.
des placa d, les places de bouche IX de fourrages, fournies
Douch, & d,
fourra.gu ,four- par ét ape aux Troupes du Roi, pendant l'an-
aux Trou - née d~rniere '1787 , d oivent être liquidées 8<
pes du R oi m r emb ourfées par le Pays aux Communaurts ,
Ilits
,]8].•
dan s le courant de la préfente année 1788 ,
attendu que la fix at.ioll , fai te par la derniere
Aifemblé générale des Communautés, ne doit
MM.
La Provence jouiffoit, fous fes anciens R"nontrdncu
Comtes, de la liberté d'exporter St de vendre COlllft l , droit
à l'Etranger (es marchandifes IX fes denrées, d, fora ine/ilrI.
(ans payer aucune (orte d'impolltion. »
trlu/port dlS
Il
o
.
,
•
» SI les befOlns de 1Etat forcerent le ROI
René à établir quelques impôts, & à mettre
pour quelque tems des entraves à la liberté na·
tionale, le Pays réclama bientôt, avec (u ccès,
le retour à cette liberté précieufe ; IX un Statut
.
d
de 1480, con fi rm é par .Ch :Ir 1es III ,ermer
.
Comte de Provence, aboht tous les drov s nouvellement établis, St rendit au commerce (011
ancienne franchife. )
marchandifls de
L anguedoc en
Prove/ice &fi"
cdlli des' marchalldiflS, '1"i
par le Dc'troi.
d, G ,braltar 1 .
1 010l
foru
d"nJ /CS
d
,cs .ill']
8 roJ!eSJ erm's.
�2.16
)) La f.,culté ind éfin ie d'exporter les marchandires & les denrées du Pay s, (ans (ubir aucune
gêne, fans payer aucune imp ofi tion, fut dans
la fuite un des artticles convenus avec la Provence. Nous en avons la preu'Je dans les Etats
convo qués au mois de janvier 148 2, de rauto rité de Louis X r , Roi de F ran ce. Ils demanderent qu e la Nation provençale fût confirmée,
dans l'exemption de tout tribw & de tout droit
de foraine [ur les dellrées & marchand/fes exportées ail deh ors. 1)
La demande fut favorablement accueillie:
Placer R egi ut facil ills ditcmur Provillciales, quod
cordi fibi eft per maxillu:. »
l)
» La Provence con(entit dans la fuite, à payer
une imp ofition à la Co nie, (ous le nom de foraille , mai s elle ne renonça jamais au droit de
f ai re circuler en franchif.:, dans les Provinces
intérieures du Royaume , les marchandifes &
denrées qu'ell e exporte. Son conCenrement ,à J'étab lifrement de la foraine forme en fa faveur,
un nouveau titre pour J'exemption qu'eUe ré-.
clame. )
)) L'Edit de 1 542 , qui en le vrai fiege de
la matiere , n'établit la foraine que (ur le s marchandifes qui paiTent à l'Etranger, ou qui (ont
tranfportées des Provinces où les Bureaux de
la foraine (ont établis, dans celles qui n'ont pas
voulu con(eDtir à J'établiiTemenr de ces Bureaux. 1)
» Louis XIII) dans fa Déc;laratien du 30
JIlin
2. 1
7
juin 161I , décida formellement que toute les
Provinces, qui auroient con(enri à l'établiiTement des Bureaux à leur (ortie, [eroient déchargées des droits Cju'on perçoit il l'entrée, [ur
les marchandi(es venalll de J'intérieur. »
)) La Provence [e trouve dans cette polition:
elle doit donc être exnnpte des droits, qu'on
perçoit à {Oll entrée, (ur les marchandi(es qui
viennent de J'intérieur du Royaume. 1)
J) Elle peut invoquer en (a faveur plulieurs
loix enréglllréts. Les Lettres patentes du mois
d'août 1543 , décJarerent que tous les habùalls
du Pays &: Comté de Provence> Forcalquier &
Turu adjacentes feraient à toujours frallcs ,
quitteS & exempts de la traùe foraine de toutu
denrées, JliJires & marchandifes, qui feroient
cirées & amenées du pays de Languedoc> Lyoll &
aucres parties du ROya!mze, pour être mellées &
conduius dans le Pays de P rovence, fans qu'ifs
puifJent être contraints, en aucune maniere, à
payer aucuns droits de ladite traite foraill e, en
baillant toutefois bons & loyaux certificats, que
lerdices denrées, vivres & marchalld,fes étoiwt
pour la provifion dudie Pays & Comté de ProJ/ena; & au cas qu'ils les fiffent fortir du Royaume , .
Pays & Sàgneurie, ils étaient tellus de payer
ladite traite foraine aux limiees & extrémités
qu'elles [art iraient. »
» Les mêmes difpofitions [e trouvent renotlvellées, dans les Lettres patentes de r 544, r 5 5
& 155 6• Il
>
:Ee
�uS
Il On en fans doute étonné qu'avec tant de
titres, la Provence ne foir pas à couvert des
prétentions injuRes du Fermier, St que fes réclamations n'aient eu aucun effer. 1)
Le Parlemenr en avait fait article dans fes
remontrances de r761.
» La perception du droit de foraine , [ur les marchandi[es qui viennent du Languedoc, efi d'autam
plus injufie, )) - avoir-il dir, 1) qll' dIe [ouma la
mt me marchandi(e à payer deux fois la foraine;
la prem-iere à [on arrivée du Lallguedoc en Pro~
vence; & la [econde à [on pa/rage de la ProlJenc~ au pays étranger> perception qui devient encore abufive > lor[qu'on l'étend [ur t out ce qui
vient de Lyon & de Dauphiné en Provence par le
Rhôlle. »
» Il revint à la charge en J 767- La foraine,
» di(oit·il 1) , efi due fur les marchand/fes & denrées
119
cette exaéHon en Provence, qu'il qualifie d'il~
licite & odieufe. ))
L'Adminillration i-nrermédiaire n'a point
négligé un objer auffi effcntiel. Elle demanda
en 177 z , que routes les marçhandifes & denrées venant du Languedoc & des autres parties
du Royaume en Provence, Eulfent déclarée~
exemptes du droit de foraine, foit qu'elles y
fuffent portées par mer> par terre, ou par le
RhÔne; 2". que les marchandi(es qui fortiroient
de Beaucaire> pendant Je tems de la franchife·
de la foire, puffent également être tranfportées
en Provel.l ce, en exemption des droits de réa~
pr~cialion qui n'eft qu'un accelfo ire de la foraine; entin, que tou tes les marchandifes St
denrées qu'on embarqueroit dans les ports de
Provence pour aller par le dé troit de Gibraltar,
dans les Provinces des cinq grolfes Fermes,
furrent pareillement exemptes de la foraine, &
de tous autres droits de [ortie qui peuvent y
avoir été fubftilu és.))
1)
qui fartent du Languedoc pour aller en Dauphiné,
parce que le D auphiné n'a pas voulu confentir à
l'érabliffiment des Bureaux de la foraine à fes
extrémités, qui font frontieres de l'Etrallger ; mais
par la raiJon contraire, la foraine ne doit point
ftre ex igée de ce qui vient du Languedoc ell Proyence, puifque le Pays de Provence, qui efi réputé
pays itranger > a confenti à l'l.tablijJement des
Bureaur à fa frontiere à l'Etranger. Cependant les
Fermiers s'ob/li/lent à mairuenir ceue perception
cOllf.raire à tollle jufiice. ))
Les Adminifuateurs revinrenr fur la premiere de ces trois demandes en J 780. Le MiniChe des Finances fut fTappé de la folidité de
nos m?tifs; il répondit le 13 rpai 1780, pour
témoigner le regret qu'il avait de ne pouvoir , .
quant alors, faire aucune réforme: En finiffanr fa lettre, il fe référait aux intentions que Sa
Majellé avait témOignées à cet égard, lorfqu ela paix ferait rétablie. Il
)) Le P arleme nt inv oqua même l'autorite de
d'Agueffea u , qui condamne formellement
" Nous en jouiffons depuis plufieurs années ;
&. la Provence elt encore foumife au droit de
M.
11
foraine. "
E e ii
�ZZO
;; Le Cecond chef de notre demande, en I77%;
regardoit les droits exigés Cur les marchandifes
exportées de la foire de Beaucaire. La Communauté de Tarafcon s'en étoit plainte déja en I666
St 1667. Ces plaintes [e renouvellerent en 167Z
St 1673; elles portoient fur ce qu'on vouloit
(oumettre les marchandi[es achetées à la foire
de Beaucaire, à ne pouvoir {ortir qu'en{uite d'ull
billet des ConCuls de cette Ville qui [eroit contrôlé , St pour lequel il {eroit payé 4 Cols; on
obCervoit que tout ce qu'un homme peut porter
(ous le bras ou Cur le dos, n'ell point [ou mis à
la formalité de ces certificats. Ces plaintes fe
renouvellerent en 1("78; on vou loit fou mettre
les Négoc ians à prendre des paffeports à Beaucaire pour en faire {ortir les marchandiCes ache·
té es en foire; on exigeoit que ces paffeports
fu ffe nt convertis en pa ffavans ; on les avoit
taxés cinq Cols; on [o umettoit ces paffavans il
un droit de y/fa dans la route. "
" De ces plaintes on en inféra la nécelIité de
[e procurer des copies du tarif, po ur éviter que
les Commis des Fermes abu{aff~nt de l'ignorance des Négocians, pour les [oumettre à des
droits indus. "
" Le troiûeme chef de notre demande, en
1772, fonda encore nos pl ai'ltes en 1780 . Nous
{outinmes que nos d~l1rées devoient être affranchies de la foraine, en pa(l"ant par le détroit de
Gibralta r pour aller dans les pays des cinq
groffes Ferm es, parce qu'à la {or tie de ces Provinees, pou r paffe r dans le pays ét ranger, on
paye les droits du tarif de 1664 qui remplace
la foraine. "
ZZI
Tout ce qui va d'un port du Royaume à
un autre, (ous le Pavillon françois, ne {ort pas
d~s Etats du Roi, St doit jouir de tous les privileges de la circulation intérieure. On ne perçoit point dans ce cas la domaniale, pour les
denrées qui y [ont (oumi(es. On ne perçoit point
la foraine, pour les denrées qui de Provence
vont en Languedoc. Pourquoi traiter plus défavorablement les denrées &. marchandi{es qui
de Provence, vont dans les Provinces des cinq
groiTes Fermes?»
Il
» C'ea inutilement que le Fermier invoque
l'ufage, &. les baux à ferme. »
L'u[age ne [auroit {uffire pour . autoriCer
une perception contraire à la Loi. En matiere
d'impôts, point de perception (ans titre. Il faut
que le Souverain parle, pour que les (ujets
payent. Tout tribut, établi (ans l'intervention
formelle de l'autorité publique , dégénere en
concullion : n'importe que la levée de ce tribut
foit ancienne ; un abus quoique ancien. n'en
e.fi pas moins un abus. »
Il
» Les baux à ferme ne peuvent être d'aucun
recours au Fermier: ces baux .cuppo{ent les
droits, &. ne les créent pas. On doit juger les
baux par les loi x ,lit non les loix par les baux_
Les baux {ont des aétes exél.tltifs qui doivent
ê tre conformes aux Réglemens, bien loin de
les contrarier. Par ces fortes d'aétes, Je Prince
cede au Fermier les droits dont il pourroit luimême faire la perception par des Régiffeurs :
Or, le Prince ne fair lit ne peut faire la percep~
�21;1;
tian d'un droir ou d'un tribut , qu 'ama nt que
ce droit ou ce tribut eft établi lé ga leme nt. Il
L'Affemblée générale de 1783 s'occupa encore de cet objet. Nous . fûmes redevables
M. l'Archevê qu e d'Aix d'un no uveau Mé moire
[ur cette matie re, qu i établit nos principes. 1)
a
)) M. le Contrôle ur généra l répondit, le 6,
Novembre 1784, qu e ces obCerv a tions ava ient
d éja été mires ? Iufi eu rs fois (ou s les yeux du
Con(eil; q u'il avoit été reco nnu la nécelTité de
procéder à la réfo rm e des tarifs par une opération gé néra le ; qu'il réCulteroit beaucoup d' in·
convéniens des op~rations partiell es ; que depuis
de ux an s on étoit occupé d'un t ravail [ur cet
objet, & qu ' il éta it très- avancé. II aj o uta qu'il
tro uvoi t nos r epréCentations u ès-lo nd ées; il aC·
Cura qu' il y feroit pourvu, & que la Provence
n'aurait plus tl fe plaindre de cette forain e qui
excite, depuis Ull fiecle, f es juftes réclamatiolls. »)
» Tous ces faits mis (o us les ye ux des Membres de la Commiffion, ils Oll t un ani mement
penCé , qu'il était très-eŒentiel d'en faire article
dan s le cahier des E ta ts. »
L ES ETATS ont unanimemen t dél ib éré , q u'il
en (e ra fait article dans le cahier il préCenter à
Sa Majefh!.
.
Monfeigneur l'Evêque de GraŒe
3
dit :
MM.
R'tmonlrancu
eonrreluAfTlt.r
)) Les Syndics du Corps des Marchands de
du Cor!ftil des la ville de MarfeiUe [e font plaints , de ce que
Hl
le Fermier a voulu mettre
la ville de Marfeille & (on
fitiont prohibitives de deux
des 10 St 17 Juillet 1785,
r
h'!i
,ranc
1 e de ce port. ))
il exécution, dans
lOft! 7 juillet
ri
terroir, les di(po- ' 7 8 5,
alArrêts du Confeil ttnunta /afranqui attentent à la 'Mhifl,iu//port de
"'!JCI e.
Il L'Edit du
Port franc & (a (ageŒe font
'connus; c'eCl: à lui qu'eft dû l'accroiŒement du
commerce en Provence. »)
En vertu de cet Edit, Mal'(eille, réputée
ville étrangere, eft devenue un dépôt général;
. St ce genre de commerce n'était fufcep tible ni
de gênes ni de Loix prohibitives. ))
Il
» Les Bureau x de la Ferme furent tranCportés
(ur la frontiere: Septemes eft un de ces Bureaux.
Il eCl: donc éviden t que la prohibition de cert aines marchandifes St l'affuje ttiffeme nt d'autres
à certain s droits, font abfolument étra ngers à
MarCeilie. »
" La Déclaration de 1 7°3 ne reconnoÎt, pour
marchandiCe de contrebande à MarfeilJe, que
les munitions de 'guerre, & quelques autres
objets peu nombreux. "
" D'après ces principes, les Arrê ts dont [c
plaignent les Syndics du Corps des Marchands
à Marfeille, ne peuvent y ê tre exécutés. ..
" Celui du 10 juillet 1785, prohibe l'introduétion des mouŒelines & des toiles de fil
& de coton dans les Bureaux, & il d é nom ~e
celui de Septemes. Ce Bureilu, dans le langage
-
�225
224
fifcal, en la limite du Royaume; tout ce qUI•
eft en delà en réputé élra nge r; donc la pro~
hibition ne regarde pas Marfeille. "
" L'Arrêt du 17 du même mois & an eft
encore plus précis : la prohibition n';1t yrononcée qu'aux entrées du .R oyaume .. L article neuvieme ordonne que les Marchandlfes confifquées
foient renvoy ées dans l'un des ~orts franc s.' pour
y êlre vendues; donc l'Arret de prohlblllon
en étranger à MarCeiIJe. "
En vain le Fermier objeéte, que la confo;mation perfonnelle des habitans opéroit une
diminution de bénéfice pour les fabriques nationales, & de produit dans le revenu dei fermes.
Ces lége rs incoO\'éniens font compenfés par dt.
avantages bien Cupérieurs. n
La crainte des verfemens en contrebande
da~s l'intérieur n'ell: qu'une raifo n fp ec ieufe :
c'eO: au Fermier à veiller, & par une pareille
crainte, il vien droit à bout de détruire tous les
Ports francs .•,
., Si par ces prohibicions on
. éloigne l'étran·
1
ger, on ruine la Provence, qUI ne tr o~ve ra p US
de débouehé à la plus grande parue de Ces
produélions. "
En conlèquence, les Syndics demandent
un~ loi qui rétabli/fe dans leur entier l'Edi t de
1669, & la Déclaration de 17°3, ou qui énonc.e
les reltriétions que les ci-rconftances ont pu elU'
ger ; ils ont préfenté le plan de cette nouvel~e
101 ,
/
loi, 8( MM. les Procureurs du Pays ont déja
appuyé leur dem ande auprès du Gouvernement."
La Commiffion a penfé qu'il devoit en
êt;; fait article, dans le cahier des Etats à préCenter à Sa MajeO:e "
Ce qui a été unanimement délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Graffe a dit:
MM.
Les fieurs Buiffon , Roccas, Beaudier, IX
" Chirurgiens Lithotomil1:es, expofent que
Roure,
la Pierre étant une maladie fréquente en Provence, il Y a environ 80 ans, que le Pays
appella Je fieur Collot, Maître Chirurgien de
Paris, qui, moyennant les arrangemens convenus, s'engagea à former d eux Eleves. "
Ce nombre ne parut pas fuffifant. L'Affemblé~ d~ 1718, en exigea un troifieme; IX celle
de 1724, un quatrieme. En 17Z8, on employa
900 liv. en inlhumens de l'a rt; & en 1730 ,
on propora 300 livres de penfion annuelle en
faveur de deux Eleves, les fieurs Bermond IX
Leclerc, à la charge de former des Eleves. "
Le fieur Bermond , premier Eleve du fieur
"
'
Collot,
ne VOulllt pas de ce trauement;
011
lui accorda 600 liv., & 400 liv. au Sr. Leclerc,
& on do nna à ces deux Maîtres huit E leves,
qui devoient fournir chacun une caution de 300
liv., de celler dans le Pays. "
Ff
R,jet de la
demande du
Chirurgims L iIhotomifles , en
con tinuation
ries ptnfions /tccordles aux an~
CÙlIS EüvtS ail
fieur Col/oc.
�2.26
" En 1737, quelques Eleves n'ayant pu fournir le cautionnement, on exigea qu'ils paya{fent
J OOO liv. s'ils quittaient le Pays; ils C
e dé(j[terent, &. à leur place, on admit pour El~ve
du fie ur Hermond, le fieur Pontier, alors Chirurgien major de l'Hô pital. "
" Succeffive ment, les lieurs BuÎ{fon, Roccas,
Beaudier, &. Roure, furent reçus &. nommés
E leves des lieurs Bermond &. Leclerc, par Délib érations ratifiées dans les A{femblées généraIes, &. on renouvclla à leur égard, la précaution du cautionnement de 3 00 liv, , pour
refler en Provence, "
" A l'époque de la mort du lieur Leclerc,
le fieur Bermond étant très-a va'lcé en âge , les
lieufs Tabary &. Pontier, deux des pre miers
Eleves , Ce préfenteren t pour former gratuitement les Chi rurgiens qui voudraient exercer la
Lithotomie. "
" Le concours des différe ns E leves , qui prétenda ient opérer les malades attaqués de la
Pierre , exc lu(ivement &. à tour de rô le, dans
l'Hô pit al général d'Aix , détermina l'Affemblee
généra le des Commu naut ~s de 1767, à la requi(ition des Reéteurs de l'Hôpital, de décharger
t ous les E levt::s de leurs o bli gatio ns, Cauf aux
lieurs Tabary &. P omier d'indiquer les Chirurgiens qu'ils croiroien t en état. "
" Ce fut probablement ce concours d'Eleves
qui décida l'A{femblée de 1771 , à partager la
penflon de 6 0 0 liv., dont le fleur B ermond
2.2.7
jouiffoit encore, entre l~s lieurs Tabary &;
Pontier, &. a déclarer qu'après eux la penflon
feroit fupprimée. "
, Cette Délibération n'eut pas tout fon effet.
1'A{femblée de 1776, accorda au fleur Pellicot,
dont les fervices étoient auffi anciens que ceux
des fieurs Tabary &. Pontier, 300 livres de
pen(jon, avec la c1aufe qu'elle feroit fupprimée
il fon décès. "
" Les lieurs Bui{fon, Roccas, Beaudier, &
Roure, fe plaignent de la fup prefIio n prononcée
par les A{feml?lées de 177 1 & 1776. ,.
" Ils regardent cette fuppreffion comme inju(te &. dangereuCe : injafie, parce qu'après avoi(
fourni au Pays le cautiolmement requis > il n'a
pu Ce délie r arbitrairement de fes obligations;
dangereufe, parce qu'il Ce prive d'Artifles , qui,
s'occupant fpécialement de la Lithotomie, peuvent, par un e opération délicate, foulag er
l'humanité fouffrante. "
" Ils obfervent enfin, que tous les Pierreux
fon t amenés à l'Hôpital d'Aix, où ils font
opén!s gratuitement; &. qu'il feroit bien extraordinaire que, quand le Pays entretient il
Paris des Eleves vétérinaires pour la confervation des befliaux, il négligeâ t d 'encourager
dans [on rein un art qu'il y avoit introduit, pour
fe conferver des Citoyens. S'il ne falloit [e décider que fur les talens, ou le mérite perfonnel des fleurs Bui{fon, Roccas, Beaudier &:
Roure, ou fi les Eta·ts devoient avoir égard,
Ff ij
�H8
l'lU nombre d'opérations qui ne Co nt pas payées;
il n'y auroit certainement pas à h é{jter. "
" Mais, le Pays n'ayant contraél:é l'engagement de continuer la pen{j on aux Eleves que
ceux du li eu r Collot pourroient faire, n' aya nt
exigé le cautionnement de refler dan s le Pays
de la part des nouveaux Eleves, que comme
une conféquence de l'o bligation impofée aux
lieurs L ecle rc & Bermond; & ayant d'ailleurs déli é les Eleves de kur cautionne ment
depuis la années, il a paru à la Commiffion,
qui a examiné cerre affaire, dans deux féance s,
que l'art de guérir les mal adies de la Pierre,
& de l'extraire, étoit affez connu, pour ne pas
exiger une continuation d'e ncouragement aux
Chirurgiens qui fe livreront' à cerre partie, St
qui voudront encore fe charger de faire des
Eleves ; elle a penfé qu'il falloit continuer les
penlions accordées, mais n'en pas accorder de
nouvelles. "
Ce qui a été unanimement délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Graffe a dit :
MM.
'Aum6ne de
150 liv. à la
Maifoll l dll Refuge. m la vil/e
J'Aix.
" Les Reaeurs de la Maifon du Refuge de
la ville d'Aix ont préfenté un placet à CElle
Affemblée, par lequel ils expofent la mifere St
les befoins de cene Maifon; ils, la fuppli en t
de vouloir bien continuer l'aumône qui leur
a été accordée par plulieurs Atremblées gé né~
raIes des Communautés. »
:t29
LES ETATS ont unanimement délibéré d'ac~
corder pour a umône à ladite Maifon du Rtfuge,
la Comme de 150 liv. , ClOS tirer à co n(éCjuence,
d~ IJquelle il (era expédié mandement en (a
faveur, par MM, les Procureurs du Pays, fur
le lieur Tréforitr des Etats.
Monfeigneur l'Evêque de GraITe a dit:
MM.
n Le lieur Olive-
Fabricant de gazes'exFahri'lue cle
,
R
' d
u
pofe aux Et lts, qu'il eft parvenu à fabriquer g,D(d , 'f," /
rd
'
Il
'r
a
emarlat a U
(Qute e'pece e gazes, meme ce es qUI ,ont jiwr Olive en
connues fous le nom de gazes d'Italie, crêpes enco/lrngem~nt.
de Boulogne, St toiles pOUI: les bluteaux des
.
moulins à paffer la farine; qu 'il a trouvé le
. fecrct d'y employer les foies de Provence, &
qu'avec quelque encouragement, il pourroit
parvenir à occuper tous les bras renfermés dans
nos Hôpitaux. Il il joint à fan mémoire un certificat d'une foule de Marchands de foie, qui
atteflent la b6nne qualité de fes ouvrages ; il
il pafU à la Commiffion, que cet objet de luxe
ell airez lucratif par lui· même , pour encourager
le Fabricant. Elle a penfé qu'il n'y a voit lieu
à accorde r aucun encouragement. »
.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Graffe, a dit :
MM.
H
1
•
D,mnnd, en
Meilleurs les Procureurs du Pays établirent Ifmoouitmm,
•
�23 1
2~O
dans un Mémoire en 1781, que le Pays étoit
•
. à . 1 R'
r ds
jôu mùS piIT il. fondé a réclame~ VI~- -VI~ e
o,, 1es Ion
P ays) pal" 1.1 qu'il aV0it fourms, a dlfferenres é~oques, pour
l onJlm c1iM rie la conftruél:ion du P arc de Marfeille, dès que
J'.Arcenal d.
ce Parc jugé inutile ava it été aliéné. »
dU [om
mt!
M~rfii/l'.
» Le Parc de Marfeille fut établi à la fin du
dernier fiecle, pour la confiruél:ion & entretien
des galeres defiinées à défendre le Port de cette
Ville, les côtes du pays, & à protéger le Commerce. »
Le Pays accorda pour cet établilTement, fUI
la demande duRoi, en 1685 , la fomme de 60000
liv. En 1686, le Pays accorda encore 50000 Iiv.
En 1687, le Pays accorda 60000 liv. pour être
e mployées aux Parcs de Marfeille & de Toulon. Enfin, en 1689, le Pays accorda 22262 liv.
pour être employées à cc:.s mêmes objets. )l
MonCeignel1r l'F.vê 'llle
ne Grai're.
a dit ~
MM.
;, Il a été remis à la Commiffion des affaires Mémoire for
diver[es , un Mémoire fort volumineux, fur les L'all<g",,,nt de
gabelle en
moyens à employer pour 1,a Il egement d e 1a G a- la
Proytnet.
belle en Provence. Il feroit trop long de vous
détailler les avantages économiques que l'A uteur de ce Mémoire fe propofe de procurer.
Nous n'avons pu nous défendre, e n ex a min ant
les plans de régie fur cet objet, de la crainte
que tout Provençal doit avoir, de voir altérer
fa confiitution & fes privileges."
)l
» Le Parc de Marfeille a été jugé onéreux
à l'Etat, & inutile, d epuis nos liaifons avec l'Efpagne. Il a été aliéné au. p~ofit du Roi; ne fcroit-il pas jufte que le ROI lint compte au Pa ys,
des fommes qu'il a fournies pour cet établi1fement? »
)l Par cette contribution, le Pays n'dt·il
pas devenu co-propriétaire, à concurrence des
fommes qu'il a fournies? )l
LES ETATS ont unanimement délibéré, qu'il
en fera fait article dans le cahier à préfenter
à Sa Majefié.
" La Commiffib n a unanimement penfé, qu'il
étoit prudent d'en renvoyer l'ex~men à l'Ad.
miniftration intermédiaire. "
Ce qui a été unanimement délibéré.
Commi.f1ioB
Monreigneur l'Evêque de Sifieron , Prélident pour la forma.
de la Com mi ffio n pour la formation des E tats, tian du Etats.
l'
Hum,me rapa (It :
pon.
MM.
Pl ulieu rs Députés aux E tats, de la part
Communautés de la Viguerie d' Aix, o nt
Cl
Ir
reprHenté, que, COlllre l, u f age co nll
ant d' allem•
C'"
1
C
bl er au mOins une lOI S 1 anneee , toutes es om,
C h f J'
mun aucés , des Vigueries dans le~r
e - leu,
celle d'A IX, par un e contraventio n aux Réglemens généra ux, étoit la feule qui n'eût poin t
eté aITemblée depuis 1717 , malgré le Réglement renouvellé encore en 1779, ,j
de~'
1
Plaintes de
pllljùurs Dep"S des" Commllte
1 v._
nauteS lU Il l' l
. d'Aix
guene
,
/itr ce 1"<~eue
Vigllerlt 11 a
pllS <te' ~Jfem
bile .!,p~~~sr.
'7 lJ.Jurc~
17 )
,
�9/1'"'' ejl rtp,<~
J'aW r""
J'
MM. le.
2P.
COI1Cllli: _d~~ per{uadols qu'ils
<folVent êlre les premiers à donner l'exemple
de lie con,ormer
l"
aux loix , ont écrit aux Comt!' A L~, au [ùu
d' ,r ull D.~ mun autés tle la Viguerie dont ils fOllt les Chefs,
Pl~;onom!l/c'pnr IX leu r ont témoign é le defir qu'ils avoient de
dl,.
les atrembler ; les Etats n'auront donc plus à
recevoir des plaintes à ce fujet. "
'Jç
cond Conf;,/
" Ces mê mes Communautés de la Viguerie
d'Aix repré fentent e/lcore , que par toutes les
loix anciennes, & renouvell ~es pendant trois
cents ans, il doit y avoir Ull D ép uté de
chaq ue Viguerie aux Etats ; que ce Dépu té ne
d oi t être, ni Conful, /li habi tant du Chef-lieu,
IX que par conCéquen t le fecond ConC,,1 d'Aix
ne peut être regardé comme Dépu té de la part
de la Viguerie, puifqu'il n'y a point eu tI' Aifemblée , IX que les Réglemens s'oppoCent à Ca dé·
putation . ,~
-
2B
" Cette préromption eft appuyée, fur ce que
dans les Etats de ) 622, le fieur de Beaumont,
Couful d'Aix, opina pour la Viguerie. "
" La Commiffion a penfé que toutes les Vi- L u E lalJ dtgueries, fans en excepter aucune, IX nonob[- liberC/l I '1' IC l OU tant rout ufage contraire, dev oient ê tre alfe m- us le; Vigueblées au moins une fois l'a n, & n otam ment dès ms , fmlS en eNqU'OIl aura reçu les lettr es de convocation des ficepler .~cubnl·' '
..
_ c.
. eronf flJJCflI u s
Etats, o·" n que c haque Comm un a uté de la V I- avalll 1. COIlguerie puitre p orrer (es plaintes , & les remettre yocalion des
au repr éfentan t tl e la Vi gu erie aux Eta ts. "
EtalS.
Ce qui a été unan imement délibéré.
Monfeigneur l'[vêq ue de Fréjus ,Préfi~ent
de la COll1miffion pour les trav aux publtcs,
a dit :
Comm(ffion
pour lu Ira )I fll/X publics.
Cïu'IuÏeme
" Par la connoitrance que nous avons prife
de la comllofition.des anciens Etats, nous avonS
trouvé que les ConCuls & Alfelfeur d'Aix, Procurel!rs du Pays, y avoient conftamment affiflé
tous les quatr e , lor[qu'ils fe tenoient à Aix."
,. Dans les Eta1s de 1539 , 1578 Sc 1620,
on appelle aux voix la Viguerie d'Aix, de même
que ce tte Communauté, fans défigner le nom
des Opinans Dans ceux de 1624 , les D éputés
des Vigueries y [ont dé fi g nés par le nom du
li eu d'o ù ils ' étoient D é putés, Sc il n'e n eft
d é figné aucun pour la Viguerie d'A ix; ce qui
fuir préfu mer qu'un des ConCuls d'Aix opin ait
pour elle. "
Il Cette
r appof l.
.M M.
.
.
Con"Jlatiol1~ .
" Des contefiatioll s fe font élevées entre Macnlre fol. le
ùame de l'Epine 8< M. le_ Comte de Drée, fur Cornu dt D rée
l'exéc uti on du plan du chemin tle To ul o n à la & /J1ad..me de
Valette, ddibér ée par l es Aifembl ées gé nérales 1 Epillt , fur
/'tmplacenunl
des Communautés. "
" La Commiffion a penfé que cette affa Ire
meriroit la plus grande attenti o n_ E ll e a obfe rv é
que la confiruéboll de cette rou Ie, elftnt ie lle
au fervice de Sa M ajefté 8< a u Commerce, ne
pouvoit être rerarc1ée plus 1 (1l1g -r~ms; que la
Co mmunaut é de Toulon 8< .Ies autres Com muni1Utés voifines avoient fait des av ances co nlidéIables, fllr les alfurances qui leur av oient
Gg
du chan i n de
T Ollloll à la V {Llette..
�1.~4
Lu Etats de'lib.:rr:nt 1U1llfl
Je M ,H. lu
Procllr~urs du.
P.zys accédera
fur lu lieux ~ éi
9J1~ 1:1 pnmure
A!flm;lie renforde d, M.l 1.
/.s p,oCllr~llrs
. c
du P dyS nes CI
join r,j' Jl3.uara
dijiflitivcmcnt,
été d«>nnées que ce chemin feroit entiérement
achevé par toute J'année 1788; qu'en con rét{uence , cette obligation avoit été imporée à
l'Adjucataire , &. que d'ailleurs, il ne s'agiŒ?it
OIU jourcl'hui que de l'ex écution d'un chemlO deJa
adopté &. dt!libéré par le Pays, &. déja mis en
conftrufri o n. Il a donc paru à la Commiffion
qu'il n'y auroit aucun inconvénient à ordonner,
que par l'un de MM. les Procureurs du Pays,
qui accédera ince{[dmment fur les li eux, avec
tout autre Ingénieur que ceux qui om déja trav.'.illé à la levée des plans du local IX à la dre{[e
du devis, il fera procédé, les Confds de Toulon IX .de la Valette , IX toutes les parties intére{[ées préfe mes o u dllem ent app ellées, à une
nouvelle vér ification d'après l'infpefrio n du 10<:a l, IX l'appl ication des plans &. dev is ellimati fs ; que du tou t il fera dreIfé procès-verbal,
ligné par ledit lleur Procureur du Pays, par
l'in génieur qui fera à fa fuite, IX par les ConCuls de Toulon &. de la Valette; pOlll', le proces·verba l rapp o rté à la premiere A{femblée
renforcée des Pr oc ureurs du Pays né s IX joints,
être par elle fiatué défin itivement fur la COIltefiation (lev ée entre Madame de l'Epine &
M. le Comte de Dree. "
LES ETATS, à la pluralité des fuffrages, ont
ad pté le vœu de la Commiffion.
Pepinùn
M o nfeigneur l'Evêque de Gra{fe , a dit : qu'il
cloliviers. Reju
a été préfenté uO Mémoire pa:!~ lieur Bremond
dda dm/alld"lll
Sr. Bremond de de la viJle de Cuers, par lequ el il récla me un
eller; Ul en ·
couragtlnmt,
2
35
. .
"1
Etats lui accordaIfent un {01 par ohv ler qu 1
enlevera de: cette pépiniere, ou qu'il fi{[e l1 t avec
lui, & pour Ja moitié, les frais de cet éra blif{ement, en lui donn ant cepend am une fomme
de 5000 li v., pou,r {ervir à l'acquiution du terrein dans - lequel il veut former fa pépiniere. •
La Comrniffion a pen fe qu'i l n'y avoit pas
lieu à accorder aucune des demandes du fieur
Bremond.
Ce qui a été unanimem ent délibéré.
,.
Signi, t J. R. DE BOISGELIN, Archevêque
d'Aix, Prélidenr des Etats de Provence.
Du trentieme dudit mois de' Janvier.
PR ÉSIDENT MONSEIGN EUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
M
E.
Ricard, Greffier des Etats, il fait
leéture du procès-verbal de la derniere
féance.
MONSEIG NEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré. S ecours decinEde nt, li fait part aux Etats d'une lettre de M. quaI/ ft mJ~e.!t
le Contrôltur Général , par laquelle ce Minifire '''es ,acReor. <Ji
.,
.
par e \Ol, ur
lui ffiilrque , qué' Sa MaJene veut bien accol'"- Il! d'/lJQuf' de
der :â>U Pays le fec o urs de 5 0000 li v. qui avoit /II. l'./lrrl.. ,•.:_
été dem andé par Monfe igne ur le Préfident, en que d',dix, Pd·
faveur des Communautés ravagées.
fidmt, w /1.
veUT
encouragement de la part des Et ats pour une
p epiniere d'oliviers; il deureroit , ou que les
des
(oJn-
lnunauU'S fni'a -
Gas.
,G g ij
�237
LES ETATS ont reçu, avec la plus vive rc-
Teneur de la Lettre.
connoilfance J ce nouveau bienfait de Sa Miljefié,
.& ils ont renouvellé, à Monfeigtleur le Préfi-
A VerCailles le 23 Janvier Ii83.
J'ai reçu, Monfieur, la lettfe que vous m'avell: fait l'honneur de m'écrire le 14 de cc mois,
& par laquelle vous avez bien voulu m'informer que les Etats av oient accord~ les fommes '
qui leur Ont été deman .lées PO'lf Id capitation
& la dépenCe des mil ices , & conCenti à une augmentation de 35°000 li v, fur l'abonnement des
Vingtiemes. Quoique cette derniere Comme fût
-'nférieure de 112000 liv. à la fixati on que le
Roi avait arrêtée, Sa Maj ellé a bien voulu s'en
contenter, en confidération de la détre!fe dan!;
laquelle la Province Ce trouve, &. dont je lui
ai rendu compte, en mettant fous Ces yeux: le
tableau que vous m'en avez fdit. Sa Majellé a
açcordé en outre le fecours de 5°000 liv. que
vous avez demandé en faveur des Communautés
ravagées, En faiCant jouir la Province d'un pareil
loulagement, Sa Majefté a moin s conCulté I~s ~e
foins de l'Etat que fon afft:é\:iun pour Ces fu)ets
de Provence, &. le defir qu'elle a vait de marquer aux Etats. combi!!n elle a été Carisfaite de
-leur emprelfément & de leur zele pour [on [ervice; vous pouvez être bien a tru ré , Monfieur,
-que s'il avoit été poffible d~ faire d'avantage
pour la Province, Sa' Majellé s'y [er o it PQrtee
d'aulant plus volontiers, qu'elle n'auroit f~[ en
.çela que fuivr.e les mouvemeos de fon cœur.
, J'ai l'honneur d'être avec un tres li ncere 1\(
parfait attachement, Monfiéur, vorre tl es humble & tres-obéilfant ferviteur. LAMBERT.
dent, les fentimens dus au zele aél:if & éclairé
dont il ell nnimé pour les intélêts du Pays.
MonCeigneur l'Evêque de Gralfe, Préfident
Commifliotl
de la Commiffion pour les demandes du Roi /){ pOlir la impofo
'
lions.
impo filtlons,
a d'JI :
P remier rap·
p ort.
MM.
-
.
éé
C'.'
Fraiulll voy"""
}) Sur les reprérentatlOns qUI ont t laiteS Y ge Er dll jjour
par les lieu rs D éputés des Communautés /){ des du U lputu du
Vigueries " qu'il feroit trop onéreux aux Com- Commun alites
munaurés & aux Vigueries de Fayer Its frais Er du . V,iguedu voyage, &. ceux du féjour de leurs Dé- rus , a Loccapu rés en cette V 1'll e , pen cl ant 1a tenue d es fion
_, de
E la tenue
T
=
~
Ltats. »
)) La Commiffion a penCé, que ces frais de"Voient être dorénavant à la charge du Corps
des Vigueries. »)
}) Elle a cru devoir proporer aux Etats de
les régler à fept !i:vres par jour pour le féjour,
à douze livres par jour Four les jours de voyage,
tant en allant qu'en revenant, &. cl!! fixer trois
livres pin jour pour les Valets-de- Ville fervant
auprès des fieurs Députés, &. pour le nombre
de jours effeél:ifs feulement, y compris Its jours
de voyage. Elle a cru devoir prop"fe r encore,
que, pour cette fois feulement, ks fitur s Députés des Communautés, ceux des Vigueries, les
,O fficiers du Pays, 'l e Trompete /){ ItS Sel vileurs
�2.39
1.,8
feront payés pOUl" qua rame-cinq jours de féjour
&. ,à l'avenir pour t.rente jo urs de fèjour, quanJ
mente les féances des Etats dureraient moins
de tems. 1)
LES ETATS ont adopté. le vœu de la Commiffion.
Monfeigneur l'Evêque de GralTe, a ajouté:
» La Commiffion s'ell: enfuite faft re préfcnDons [,> gra·
tifications on:h'· ter l'état des dons & gratifications , que les Alr"m'
1Imre.J.-
bl és des Communautés accord a ient annueilement ; ~ . après s'être inll:ruite de l'ori gine &
des motifs de ces dons & gratificatio ns, dont la
plûpart avaient été établis par les Etats, avant
leur fufpenfion , elle a unanimement penfé qu 'ils
de~oient êt.re continués, en retranchant quelques
articles qUI étaient relatifs au lieu de la féance
des AlTemblées. »
» Ces dons & gratifications fo.nt :
)) A M. le Baron de Breteuil , Minill:re &
Secretaire d'Etat, 7700 liv. Il
Au lieur Sïlvell:re Con premier Commis
•
1000 1IV.»
)) Au {jeur Serré, Secretaire de M. l'Inten~
dant, 900 Iiv. Il
Au {jeur Chaudoin , Secretaire de M. le
Commandant, & à lui perfonnellement fans tirer à conféquence , 900 Iiv. Il
•
Il
li"
300
Au Direéteur du Bureau de l'Ordinaire,
liv. ))
)) Au Faéteur du dit Bureau, 48 liv.
)) A M. Pafcalis, AlTeJfeur d'Aix,
'
)) Au Secretaire de M. le Prince de Bea uvau,
Goûverheut' de Provence, 1500 liv. ))
J)
150
liv.»
)) A Me. de Regina, Greffier des Ètats,
100
Jiv.
Il
)) A Me. Ricard, Greffier des Etat5,
)) A Me. Blanc, Agent des Etat5,
J) A M. le Duc de Brancas C eirell:e, lieutenant Général pour le Roi en Provence, 5 000 liv. JI
J)
» Au Secretaire de M. le Lieutenant Généra}';
HOa liv. ))
Il
Aux trois Commis au Greffe,
100
60
450
liv. Il
Iiv. »
liv.»
)1 Au Trompette & aux quatre Serviteurs du
Pays, 150 liv.»
.» Au Courrier,. pour porter les dépêches aij
fUlet du don gratuIt, l ~oo liv. »
Ce qui a été unanimement délibéré.
�1.4 1
1.4°
Monfeigneur l'Evêque de Gralre , a dit:·
Pour les gages des Officie'rs du Pays, il fera Gages du Oflevé douze livres fix fol s par feu.
ficurs du Pays_
MM.
In/politio;' de
n La Commiffio n a , examiné, avec (a p(U9
grande
att e nti o n, tou S les objets de depenCe.
pour ~/N. exigt't
auxquels
il falloit fa ire f<Jce par des impoliAUX quatre
t·ions jufies & proportionnées; elle a appliqué'
fjuarlÎc rs Je
l'annù '.;88. à chaque article la Comme néceiraire & in.difpenfable ; & elle <! été partagée en opinions
fur un feul pb int; favoir, li on impoCeroit pour
les cas inopinés 60 liv. 7 f. par ft:u, ou feur
l ement 53 liv. 7 f., en lai{[ant Cublifter, danS
le premiet cas, l'imp olition géné rale fur le pied .
de 917 liv. par feu, telle qu'e lle avoit été
fuite par la de rniere Aifemblée des Communautés , ou en la rédu ifant , dans le fecond cas,
à 910 liv. Il
9'0 /Iv .p arfi u,
LES ETATS ont impofé neuf cent dix livres
par feu, pour être exi gées, aux quatre quartiers
de la préfente année J 788 , fuiv aut la répartitioB
ci--a près.
.
SAVOIR:
Pour l'abonnem ent du droit fur les huiles, D roiu for les
huila.
li fera levé lè~e li \lres par feu.
Anciennu
Pour les anciennes rentes co nfti t uées fur le
nllles,
fur le
Pays J à c<tufes des fomme~ principales par lui
P"ys.
empruntées, il fera exigé qu atre ' vingl·dix livres
par feu.
I l " 11
'l
N Ol/yella
Pour l'amortilrement fucceffif du principal, rent es.
& arrérages des nouvelles dettes contraélé es p ar
le P ays> il fera levé cent livres par feu.
l'
Pour le payement de .ta Comme' de 7 0 0000 1"
accordée au Roi, pour le'dOIlI gratui~ de la pré fente année, il fera levé deux cent quarante- une
livres dix fol s par fev.
D on gratuit.
Pour le payement des 35000 liv. de J'abonnement des droits d'albergues , ca valcades , &.
autres vieux çlroits; il fera exigé do uze livres
deux fols par feu ••
Vieux droits_
R eparatioIJ S
Pour les a pp ointemens de M. le Gouverneur
GOU:Ytnuur.
8t pour l'entretencment de fa C omp 2g nie rie
Gardes, il fera levé> fui v3 1lt l'impoliti on faite
par les derniers E tats, dix-fep[ livres dou ze fol,
par feu.
L ;euutJl!llt.
t ci; ~'rQ I.
. Pour les appointemen5 de (a C h il J'g~ de M. le
Lieutenant Général, il fera ex ig é fi x livres cinq
fols par feu.
POlir
Pour pay er les 1600 liv. defiinées aux répa- aux bords de la
rations à fa ire aux bords de la rivi ere de Du- D urance à N orance, pour les terroirs de N oves & de Châ- ycs & ChatM""
renard.
teaurenard, il fera lev é do uze fols pa r feu .
CommifT,,;re
PO lir les 2000 li v. des faWes rée l)es, le droi t .1UX fnifiu re'cL·
de nOllvel acqu et des ufages des C om mun autés , les, N ouyel IlC& 1 0 f. po ur li v re , &. po ur les obje ts relat ifs 'II/Cl kt IIftg .....
a u co mm erce & à l'a gricultur e , il fera lev é OhjetS r"ll/ift
au commua &
d eux livres quatr e' f01s par feu.
ri i' agriculture..
Hh
�,
1.41.
Dlptnfi da
t,oupes.
Milica.
Pour le rembourCement de la dépenCe des
Troupes d'Infanterie , C av alerie, l't; Dragolls, en
route o u en quartier pendant l'année 1787, &
p ou r payu les faltigages & ulteufilt!s des ga rnirons établies à Toulon , Antibes & autres
Lieux, il f"ra exigé cent vingt-une livres par feu.
POlir ce qui compete au Pays de la dépenfe
des Milices, il fera exigé hui[ ' livre~ par' feu.
Pour les fondations de St. Va ll ie r, & pour
la rellle de Id prèfente année, il fera levé éinq
"red.S. Valli r livres quatre fols par feu .
Rente des
fonds de l'Œil'
1
POIltS &- che.
Pour la conltruB:io n & répa rati o n des ponts
mGITU. J 1 & chemins, & Four les gages des Ingénieurs \du
ages aU n- p
. Q.
ginieurs, &- au - ays, '" autres dépenft:s relatives aux chemins, il
lm dipmfis re- fera levé q uat re-ving t-une livres cinq fol s par feu.
lallYU.
Pour l'entretien des ponts & chemins , il
ponts &- ch,- fera levé cinquante· une livres par ftu.
Entruù n d(s
m ,Ill.
Ollvrages luiilir/ pubii1ue
dans La haute
Pour les ouvrages d' utilité publique dans
la hau te Provence, il fer a exigé quinze livres
douze fols par fe u.
P r, yence.
Compte du Tr<~
forùrdu Pays.
Pour les frais de la reddition du compte du
Tréfori er du Pays, il fera levé huit li vres par feu.
Pour la ren te de la fomme principale de
en txe'300,000
liv. , au denier vingt·cinq. dOrlt le Pays
CUl ion de la COll '
"en rion dit 1 8 elt char gé , pour les caufes contenues en 13 conR ~nre
Mai
/]J2 .
Comptnforion
des taiiiu de
vention du lB mai 177 z.
Et pour la compenfation des tailles dt!
MM.
24~
les Officiers des deux Cours de Parlement Sc
des Comptes , il fera levé cinq livres douze fols
par feu; toujours néanmoins fous la réferve expreB'e Utl rembourfement à faire par le Pays, de
la Comme de 6 0,000 liv. pour lefdites deux
Cours, en exécution de l'Arrêt du Confcil du 3
juin 1606, conformément aux Délibérations des
AITembJées des 6 avril 8< 27 mai 1754.
MM. les O.fficilrs du P nrl.mell' . & du
Compus ..
Pour payer le fecours extra ordinaire, te- D ons gral/IÙS
nant lieu de don gratuit des V illes, accordé da "iUes . S~
pour dix ans, par l'AITemblée des Communautés cours eXlrllor.
dinaire.
de 1780, il fera levé quin ze livres par feu.
Pour la conllruB:i~n du chemin, dans le
terroir de Meyrargues, il fera levé onze livres
par feu.
Ch, min de
Meyrargues.
Pour les frais de conllruB:ion du b âtiment
pour la bibliotheque du Pa ys, & objets y relatifs, il fera levé dix-neuf/ivr es dix fols par feu.
B ibliOlhe'lue
du PAyS.
Pour les frais des Sieurs Députés du Tiers-
Frais d4 la
"Etat, foit aux Etats, Coit à la Cour, 8< aux tenue dfS Etats
AITemblées intermédiaires, 8< pour les dépenfes &- objets
lift·
a nnuelles 1\{ ordinaires , il fera levé dix-fept
livres par' feu.
Pour les frais des procès, dépenfes imprévues, & pour tou s les autres cas inopinés, 8<
d~penCes indifpenfables, il fera levé cinquantetrois livres fept fol s par feu.
Toutes lef'luelles impolitions, ci-delfu' mentionnées , reviennent à la fomme de 910 liv.
H h ij
rela-
Cas inopÙUL
�24'4
par feu, dOnt l'exaétion fera faite par le lieur
Pin, Tréforier des Etats, aux quatre quartiers
de la préCente année, également fur le pied
de 2 Z 7 liv. 10 f., pour chacun defd. quatre
quartiers.
Monfeigneur l'Evêque de Gra!re a dit:
M 1\1.
" La Commiffion s'ell auffi occupée de l'i m·
Entruim des
B âtard; 6- ell ' poCition ci-devant faite, pour l'entretien des Bâ·
fifll s expofe's.
Lu EtAIs
chargmt I A d-
minijlratiO/l inurm/t{i~ire de
s'occup" des
moyens ae renJre cu e'tabllle-
ment plus mile
al'h uma ,,ù l , 6>
moinJ onereux
QU Pays.
tards , &. enfans expoCés; &. d'après le relevé
qu'elle a fait faire du montant de la dépenfe,
&. des payemens, pendant les Cept dernieres
années, elle a étc! convaincL\e que cette impolition, qui monte à 100 , 0 00 liv., était annuellement infuffifante , au moins de 30,00 0 1. "
14)
!lne tle la junice &. de la bienfaifance de Sa
E ncourag e...
Majefté, de venir au (ecours de cette clarre ment à deman der
infortunée, ont unanimement dé libéré, qu'il à S iJ 114~lli, en
(era fdit les plus viv es inllances, pour obtenir fn "HU r d c,s. n ourrices 'luifè char.
de Sa Majellé un encouragement en faveur des t erOll1 d'm fon s
Nourrices, qui fe chargeront d'enfans .t rouvés , pris aux Hopipris dans les Hôpitaux , du Pays, IX Monfei g ntur taU X .
le Préiident a é té prié d'appuyer cette demande,
de tout [on crédit. "
.
MONSEIGNEUR L' ARCH~. VEQUE D'AIX, préB ibliot/.e1ue
lident, a propofé aux Etats, de confdcrer, par du P ays .
Lu Etats
un homm age public IX [olemnel, d a ns le proces·verbdl de leurs [éances, les (el1timens de confoerent J par
reconnoitTance dont les Trois Ordres doivent l /ll hommage Jo'unnd ) dans If!
être anim és, pour le legs précieux que M. le f roca ·verbal dt:
Marquis de M ejanes a bitn voulu faire à fa leurs jèancu J
Patrie. "
ln u connoiJ/ance de t Oll S les
O rdrt.t , p our le.
" Sur quoi, fes Etats ont penfé qu'il élOit
impoffible d'augmenter, quant à préCent, une
impofition déja très-conCidérable; mais qu'il railoit a vifer aux moyens de rendre cet érabliC.
Cement, plus utile à l'humanité, &. moins oné·
·
reux au P ays; 1' lsont c h aree' en con Cequence
....
l'Adminillration intermédiaire de s'occuper de
cette affdire, &. de préCenter aux proch ains
Etats, Ce s obfervat ions fur l'excès de la dé·
penfe, fur les caufes d" la mortalité d'un grand
nombre de Mtards, &. [ur les moyens qu'on
pourroit employ er pour y rémédier. "
" LES ETATS ont témoi gné, par le s plus
vives &. les plus lincere s acclam atio ns , les r~n h gs f ait par M .
l, JJlarquis de
timens dont c haque Ordre ell pénétré pour la JJ l eja/llS.
mémoire d'un citoyen, qui, apres avoir été
jnfi\1im~ nt utile à fOf! Pays pendant [on Adminil1r ation; IX à Ces Conciroyens, par Ces vertus
&. fa bien fd iCdnce, a voulu en perpétuer les effets
par des dons toujou rs renaiffans, &. qui m é riterullt chaque année la reconnoi!rance de nos
nt veux. "
LES ETATS perfuadés, qu'une des caures
Alqrde JJJ. le ·"
"
prillci pales de la mortalité des b â tards ell le
d faut de nou.rices; confidérant qu'il [eroit di-,
R t mtrcÎmt ns
L Es E T AT S inctruits par Monfeigneur
le
P ré li dent, du nuble définl é re!remel1t que M.
Je Ma rqui s de la Goa, neveu &. hüitier de
M . le M dr'luis de Meja nes , a JI10ntl é à ce tte
oc cafi ,m, ont unanimemtnt délibüé, que M.
à ,1/. 1< Ma r-
vnws
d<l a G "a ,
,Y"'1 ci JJàÎtùr
!"tS Je M e-
jana.
�247
24 6
le Marquis ci e la Go a fe ra remercié au nom
des EtJt; .
Monfe ig neur l'Ev êque 'de GralTe a di t :
Offrt d, Mil-!
de tOrdr< de ,. " qu'i l a alfemblé la CommilTion des dema ndes
Noblelfo d'Ilne du Ro i, BI. impofitinns, d ans laque ll e, en s'o c·
conu~bUlioTlllo
lo,u,zir~
c up a nt de la fixation du montant des impoli-
li la df.'·
p'l1ft dei che- ti a ns , po ur la préfente ann ée, MM. de la No ·
b lene ont offer t , par les motifs exprim és dans
un mém o ire qu'ils ont remis, une contribution
vo lo ntaire à la dépenfe des chemins, fous cer.taines conditions renfermées dans ce Mé moire,
qui fera lu aux Etats. "
me/J!.
E t I lln don
Jt! charité dt!
40 0 0
/iv . pour
l'entlaiC:1l des
b.îlards.
Offre de MM.
de l'Ordre du
Clerge' de la moi·
lié dt lA cOlllribution ft du don
d, charite' al
firts Far MM.
de 1'( )rdrt de la
N ubl1fe.
" MM. de l'Ordre de la Noble lTe ont encore
propofé, de faire un don de charité de 400 0 1.
pour l' entretien des Bâta rds. , ,,
" MM. de l'Ordre du Clergé, ne pouvant
confef)tir à aucune contribution) avant d'être
inflruits du vœu de la prochain e AlTembl ée du
Clergé, ont offert, ta nt pour les chèmins que
p ou r l'entretien des Bâtards , un do n de la
m oi tié de la con tribution, BI. du don de cha rilé
offe rt par MM. de l'Ordre de la Nobltire. "
M émoire [ur la contribution volontaire de la
NoblejJe J aux Chemins.
•
" La Noble!fe n'a jam..ais contribu é à la d!!penfe des chemins. Elle auroit le droit de n'y
pas contribu e r, BI. p ar [a polTeffion, tic par la
nature de cette dt<penfe qui r!l mplace la cnrvée,
tic encore plus par tous les titres qui affulcnt
la [ran'Chi[e tot ale des biens nobles. "
" Cependant la No ble!fe voudra bien,' BI.
fan s tirer à conféquence pour d'autres ob Je ts,
confentir à contribuer à la dép en(e des chemins ,
dans J a proportion réglée proviroi rem ent pour
fa contribulion à l'abonnement du droit [ur les
builes , BI. à la conflruaion du Palais. "
" La N obleffe ne fera pas valoir toutt!s les
confide ratio ns qui devr a ient faire diminuer cette
contrib ution, telles que c ~ lles fondées fur ce
que le commerce retire le plu s g ra nd avantage
des chemins, tic eft la ca ure de leur plu s grande
dépenfe, BI. , q ue la N ob!e!fe ne fait pas le
co mmerce. "
La No ble!fe a toujours donné des preuves
de [a juftice tic de fo n patriotifme, quand elle
l'a pu, fans blelTer (es droits elTentids tic con[ti lU tifs , dro its qui dérivent de Ja pr o priété, tic
qui tiennent à J'ordre public, tic il celui d ' un
Gouvernement monarchique. "
lJ
MM. les Députés des Communautés ont
R lftrve de accepté ces offres, fou s la ré[erve de demander
MM. les Di une plus forte contribution, "
p~tû deJ Com)J
mrmauUJ.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait leaure
de deux mé moires remis par MM. de l'Ord l'li
de la Nohle!fe, BI. dont la teneur fuit :
" La N oble!fe touj ou rs animée du m ê me
efprit, tic dans !e defir de concoutÎr au bitn
M /mnlre le
l'Ordy, de la
N ohltfi ,fùr la
COlurihu/I ,..n
YO~
IOllfnÎre aux
chemins.
�Z49
24 8
&. à l'avantage pub lic, vo udra do nc bien contribuer volonta irement à la dépen[e des chem ins po ur une v ingtieme poni o n, a infi qu'e lle
contr ibu e à l'abonnement d u droit (ur les huiles ,
&. à la conflr uétion d u P alaIs. "
" La N ob lelTe cepe nd ant contribue for tement
à la dé penfe des ch emi ns &. tr-ava ux pub lics,
par la portio n qu'e Ue (upporte pa r elle, même
&. par Ces Fer mie rs, &. par fes tro upea ux , d;
~ 'a ugmentation du prix d u fel, &. fu r laquell e
JI a été acco rdé pa r le Roi, depuis quinze ans,
u ne in de mnité de 15 0,00 0 liv., &. depuis {jl(
a ils, une au tre indemni té de 5 0,000 liv. qui
ont été em ployées en entier au pro fit &. au
(ou lage men t du T iers·Etat. Mais cette contri·
b utio n étant abColumen t vol o nt aire de la part
de la N o b lelTe , elle y m ettra les conditions
fui va ntes. "
" 1 °, Cet arran gement &. cette fi xa tio n fe·
r Ollt pro vi Co ires , &. n'a uront lieu q ue jurqu'à
ce q ue, pa r l'operat io n de l'affo uage ment &. de
l'affio rin e ment fa ite co nj o inte m ent, on a it pu
co nn oÎtre la va leur relative des bie ns nobles,
&. des bie ns rotur iers " &. fix er, d ' a p r ~s cene
val eur relati ve, ra me fure de la contribu rion
des bi ens nobl es , a ux V ingti emes, & autres
objets auxquels ils contribu ent, en ay'a nt néan·
moin s égard, lors de la fi xation des V i~ gtiemes ,
à la po rti on d'iceux qui doit être appliquée
à l'in duflne, &. à la va leu r d es m aiCons de!
,Villes. "
" zo. Si 1.: Vingtieme, p ayé par la Nob lelTe,
pour
peur la dépenfe des chemins , ex cede (a conu ib ution, enfu ite de la v érifica tion relati ve des
biens nobl es, &. des b iens roturi ers; le Tiers,
rellituera ce qui a ura é té pay é de tr o p par la
No!lle{.fe , avec les i ntérê ts tds que de droit;
&. ,fi la NobJeiTe a m oins payé qu'ell e ne çl el'Olt, elle paye ra au T iers ce qu'elle auro it
dû payer de plus, &. c 'dl: au(Ii avec les intérêts tels que de droit. '"
Il 3°, 11 fera exa min é 8< d j(cuté , av ant les prochain s E tats , ql1els font les m eilleurs, les plus
,ourts, &. les plus économiques moyens po ur
parvenir à fair e conjointemen ~ le nou v el affou agement, &. le nouvel afflodnement, co nformé ment au x uaités &. conventions paiTées elltre la.
NoblelT~ &. le Tiers; &. apr ès que ces E tats a ur o nt ·
adop té un plan, l'a /fo u ~gement &. l'affi orin ementferont comm encés dès les premiers mois d e l'a nn ée
1789 , ainli qu' il a dé ja été délibéré par le ; E ta ts i
&. ~n cas qu' i,l s ne Coi ent pas fini s à cette épo qu e .
qUI eft de. rIgueur, &. qui ·ne pourra· ê tre retardée ou renvoyée, (o us quelqu e prétex te &.
pour qu elque caufe que ce foit, la N obl elTe.
ceITera , des le premier Juillet 1792 > d'êrre tenue
de contribuer à la dépen(e des chem ins ; fans
que, po ur q uelque motif, &. fou s qu elq ue prétex te que ce fOit , elle puiITe ê tre obligee d e
payer po ur le tems qui fe (era écoul é depuis
l'époqu e du premier Juillet 1792 > jufqu 'à ce lle
où l'o pérati on conjointe du. no uve l affo u age~
m ent &. amodn ement aura été fini e. ».
" 4,°. La Noble.tfe , en contribuant à la dépenfe:
li
�'~
h.
.
l.H
Z 50
ues c emlns, contribuer ~ auffi, St tant feulement;
à, celle concernant les Ingénieurs, (ous - Ingémeurs &. III(peél:eurs, 'lui peut être regardée
comme accelf-oire à celle des chemins; &. leurs
honoraires Ile (eront plus pris fur les fonds des
cas inopinés, mai s fur It:s fonds des chemins
&. (dlli que la Nobleffe, 'lui contribue aux che~
mins ,volontairement &. (ans aucune obli ga tion.
&. qUI peut par con(équent borner &. limiter les
objets, (oit tenue de contribuer à aucune autre
dépenfe qui pourroit être regardée comme relative ou connexe aux chèruins. "
1)
5°. La Nobleffe ne contribuera qu'aux feuls
èhemins de premiere &.' de (econde claffe:!, qui
(o~t à la ch arge de la généralité du Pays,
Be
qUI doivent être délibérés & approuvés par lei
Etats;' &. elle ne pourra jamais être obligée de
contribuer à la dépenfe des chemins de Viguerie
ou de Communauté, )
» 6°. La Nobleffe ' ne contribuera point au
paiement du fonds ni des intérêts du million
emprunté en 1777, pour la route du bateau de
Noves à Marft:ille, ni des ZOO, OOO 1. empruntées
ou qui ont dû l'être en 1785, pour 'la route de
Meyrargues, (Ii fI aucunes autres dertes antérieures, s'il en exilte concernant les chemins,
ni au paiement des (ommes qui peuvent être
dues dans ce moment aux Entrepreneurs chargés
des conltru8ions & entretiens des ch emin s , s'il
n'y a pas de quoi les payer (ur les fonds échus;
la contribution volontaire de la Nobl effe ne devant dater que d'aujourd'hui, &. pour l'aveoir, ne
pouvant &. ne devant avoir aucun effet rétro:r8if;
lX. au moyen de Ce, les foixame-douze mille livres
prifes fur les fonds des chemins, pou'r le paiement du fonds &. des intérêts du million emprunté en ) 777, & ainfi que toutes les autres
dettes paffées, employées dans l'état de la dépenfe des chemins, en feront diHraites & féparées, à l'effet de ne pas faire m affe dans la dépenfe des ohemins, à laquelle la Nohleffe veut
bien contribuer. »
" 7". Le terrein noble, qui fera pris pour
l'emplacement des chemins, Ce ra payé; & s'il y
a un ancien chemin abandonn~, le Seigneur
aura la facul,té de le prendre en paiement, ou
fi compte, fUlvant (a valeur, du prix du terrein
noble occupé par le nouveau chemin; & cet
emplacement de l'ancien chemin deviendra alors,
noble entre les mains du Se:!igneur, ou pourra
fervir de matiere à compenfation , s'il
aliéné
ou, donné à n~uveau bail par le Seigneur. Le
paiement des biens nobles fera pris fur ,les fonds
des chemins, &. les Communautés ne continueront à payer que le prix des {euls biens rotu.
ners, "
en
.
,. La Nobleffe ;e contribuant pas à, la dé.,
penCe des chemins de Viguerie, il ne doit pas
lui être payé le prix des terreins noble]; occu,
pés par les chemins de Viguerie, "
,
li ij
�2.B
Mi/Mire Je Mémoire {IV l'aumône de la Nobleffe pOIV l'entretiell
Je 14
des Bâtards.
tOrd,.
N o6/eJfe , for
l' lIJJF1WTu p our
l'entretù n
illI~tÛ.
aes
" L'entretien des bâtards a toujours été à la
charge des Communautes, quand le pere étoit
inconnu, ou hors d'état de fournir à cet entre·
tien; jamais les Sdgneurs, foit à rairon de
]a haute ] uftice, fait à raifon d~ la polfeffion
de leur biens nobles , n'ont contribué à cet
entretien. "
" Telle efl: la regle /3{ le droit commul) en
Provence. "
" Le Pays a pris, en 1763, un nouvel arran·
gement relativement à l'entretien des bâtards.
Cet arrangement a été délibéré /3{ exécuté par
le Tiers-Etnt feul, dont on ne peut que louer
les motifs, parce qu'ils ont été ·diél:és par des
principes d'humanité, afin de conferver la vie,
s'il étoit poffible, à un plus grand nombre de
ces enfans, /3{ afin d'éviter une inquifition /3{
une clélation odieufe, par la recherche qu'on
faifoit pour tâcher de découvrir Je pere ou la
mere, /3{ dont les conféquences étaient fouvent
funeftes. Cet arrangement peut-il nuire ~ux
droits des Seigneurs /3{ à la franchife des bien.
nobles? "
" Le Tiers- Etat a bien reconnu qu'il ne le
pouvoit pas. puifqu'il n'a jamais penfé à demander aucune contribution à la N oblelfe. 8(
qu'en J763, /3{ depuis lors, il a toujours, ft."
réclamation aucune, fupporté entiérement /3{ uni·
quement la dépenfe de l'entretien des bâtards,
par une répartition particuliere [ur les Commu~
nautés. "
" Cependant la Noblelfe voudra bien,
efprit d'humaAité /3{ de charité, donner
nuellement ·, St par forme d'aumône,
Comme cie 40OQ. liv. pour l'entretien des
tards. "
par
anune
bâ-
fi dhdiOTl &
MM. les Commandeurs de l'Ordre de Malte, rlfir:1
e de MM.
ont dit: qu'ils adhérent au vœu de MM. de
lu Commllnl'Ordre du Clergé, fous la réCerve de l'appro- d,urs de l'Ordre
bation de leurs fupérieurs.
de M althe.
MM. cie l'Ordre de la Nohlelfe ont ajouté, D ire ,It M M.
que leurs offres n'étoient fufceptibles d'au- de 'L'Ordre de i.
cune rHerve de la part du Tiers-Etat; qu'elles No6leJfe·
devoient être acceptées ou refufées purement
& fimplement; St qu'en cas de réferve ou de
cefiriél:ion, ils retraétoient leurs offres.
MM. les Députés des Communautés ont dit,
que dans la utuation malheureuCe uu fe trouve
le troilieme Ordre de la Province, qui, depuis
plufieurs fiecJes. Cupporte preCque feul tout le
fardeau des impoutions, St qui s'efl: vu dans
la néceffité de contraél:er des dettes énormes.
tant pour le fervice de fes, maîtres, que pOlir le
bien Be l'utilité générale du Pays, il en indiCpen fable que les deux premiers Ordres viennent à fon fecours, St participent à toutes les
charges qui doivent naturellement regarder le ~
D ire de MM.
1er D e'putis du
Communaules~
•
�2:54
CufetS d~un même Souv~rain, &. les membres
d'une même Adminifiration.
Qu'en conféquence, la contribution offerte
par MM. du Clergé &. de la Nobleife, ne porrant que fur la depenfe des chemins &. l'entretien des enfans trouves, ne leur paroÎt point
Cuffifante. Ils ne peuvent da ne L'acceprer, qu'avec
la rHerve exprdfè qu'ils font de déférer à la
jufiice &. it la bonté paternelle de leur Souverain, leurs rtfp~él:ueufes repréfentations, tant
pour faire porrer les contribut ions du Clergé
&. de la Nohleife fur les divers objets qui doivent les concerner, que pour en faire déterminer la quotité, relaùvement à la valeur de
leurs poifeffions.
MONSEfGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, préfidellt, a dit: qu'il auroit bien defiré que
les Trois Ordres eufI'ent pu fe concilier dans
le Cein des Etats, fur kUfi intérêts refpeél:ifs;
que depuis long-tems, MM. les C o mmiffaires
du Roi lui avoient propofé de faire part aux
Etats des intentions ùe Sa Majefié, que dans
l'efpoir d'engager tous les Ordres à terminer il
l'a miable, &. dans le fein des Etats, I~s contefiations relatives aux contributions; il avoit
différé j{J[qu'à préfent d'adllérer aux dtfirs de
MM, lus CommifI'à ires du Roi; qu'il n'avoit
rien négligé pour amener les trois Ordres à
ODe conciliat,i on qui étoit vraiment à defirer; mais qu'i.\ ne pouvoit plus (e . difpenftr
de fairl:" cGnnoJtre aLix Etats les intentions du
Roi. »
%.~)
Monreigneur le Préûdent a remis à Me;
Ricard, l'un des Greffiers des Etats, un Mémoire dont il a été fait ItEl:ure, &. dont la
teneur fuit :
YI
MImai" J"
Articles particuliers des Mémoires fervant d'inftruaion aux CommiJJaires du Roi, en ['AJJemblée R oi ! u vafu
des Etats du Pays & Comté de Proyence) reflue tf injlru8ion a
MM.fis Camtll la préfcme anllée.
miJfaires.
t
Sa Majefté, s'étant fait rendre compte des
Mémoires répandus en Provence fur les contributions &. les exemptions des biens de différente nature, charge fes CommifI'aires rle
communiquer aux Etats les ob[ervations Cuivantes, en cas que quelque membre des Etats
renouvelle les mêmes difcuffions. Il
Il
)) On a foutenu que les Ordres ne doivent
délibérer que fur les contributions qui (ont à
la charge, &. qu'on ne pouvoit les ~onvoquer,
(Ju'en rendant les contributions communes à
tous. »
,
)) Il eut été à deûrer qu'on n'eût pas élevé
une contefiation, qui n'a nul rapport avec la
{;onvocation des Etats, qui n'a point lieu dans
les autres Provinces, &. qui feroit defirueHve
de la Confiitucion des Pays d'Etats. »
Il Les exemptions des Nobles, ou cles biens
nobles, (ub{jflent en Langueduc , en Bourgogne,
en Bretagne, 8< les trois Ordro:s s'"fI'ernblent,
dans ces Provinces. pour délibérer Cur tOUi
/
�1S6
les impôts. Les anciens "Etats de Provence délibéroient fur lc:s contributions impofées (ur lei
feux. Il
» Les motifs de Sa Majeflé, en convo·
quant le~ Etats de Provence, font de rendre
au Pays f" Conflitution, qui n'avoit été ré·
voqué"e, ni mê me fufpendue par aucun aae·
légal; elle n'a point eu l'intention de faire au·
cun changement dans les Loix, Statuts & ufage ~
de la Provin ce , par rappon à la répartiti on
des contributions, & il la m aniere d'y déli·
bérer. Jl
Il (emble que ceux qui veulent pro(crirll.
l'ex emption de s biens nobles en Provence, rega rdent la NCllbletfe, ou le Corps des PoITédam;
d'iefs, comme foumis à toutes les charges du
Pays; parce que la NobleITe, en réclamant·
les Etats en 1639-, a reptéfenté qu'elle contribuoit aux charges de la Province. On a 'conclu
de cette feule expreffioll, qu'eJle c.ontribuoit à
toutes le.s charges. J)
257
)) On a foutenu que les exemptions des bie~$
nobles n'étoient fondees q ue fur le fervice mIlitaire perfonnel, qui formoit autrefois la charge
de la Nob lelle, & que cette obliga ti on ne fubfine plus. J)
)) Qu'il n'y
vence. ))
il
point de taill e roy ale en Pro•
Que la taille n'eft qu'une maniere parti.
culiere d'impofer les fonds, comme la dîme
municipale qu'o n perçoit fur les fruits, ou les
droits fur les confommations connus fous le nom
de reves. n
Jl
Il
» Les CommiiTaires de Sa MajeIl:é peuvent
faire fentir que la NobleITe pou voit réclamer,
les Etats, fans contribuer à toutes les charges;
parce que au droit conflitutionnel . du Pays,
elle ajoutait celui d'av oir à dél ibére r fur les
charges auxquelles elle contribuoit; & qu'enfin
on retrouve dans le proces -ve rbal des Etats
même de 1639, J'énumération des charges qui
s'impofoient fur les feux, & qui ne s'impofoient
pas. fur les biens nobles. 1)
Il Que l'exemption des tailles, attribuée aux
biens nob les, n'eft que le pri vilege dOt;lt jouiffoient les Seigneurs féudataires, de n'être point
cotifés par les Communautés foumifes à leur jurifdiLti on; & que c'efl par cette rairo n qu'on ne
reconnoît point en Provence de biens nobles
fans jurifdiLtion . J)
n Que les Communautés ont réc lamé en 1569,
la contribution des deux Ordres au fubfide. )}
)) Que l'exemption
d épenfe des Troupes,
tion du logement des
ne doit pas s'étendre
autres. ))
de la Noble{fe, pour la
ne doit être que l'exempgens de guerre, & qu'elle
aux frais de voitures, St
» Que lé don gratuit eft le gage de l'amour
des Sujets pour le So uverain, & que ce Centiment doit être commun à tous le< Ordres. " .
Kk
�,.
•
2.5 8
Qu'il n'y a po int de rai[on pOlir mettre
11 la c harge du Tiers [eul, les appointemens du
Gouverneur, St du Commandant de la Pro·
v ince. Il
-
•
Il
» Que les dons gratuits extraordinaires [ont
le rachat de la Co nfiitution du Pays, qui doit
être également chere à tous les Ordres. Il
1) Qué les chemins, ponts, chaulT~s St canaux préfentent les mê mes avantages à touS
les propriétaires, St que ces avan tages augmentent avec l'éte nd ue des propriétés. Il
Il Que l'impofition p:lur les enfans trou vés
e!1:. établie par un Centiment d'humanité, qui doit
ammer égale ment tous les C itoyens. Il
, » Sa J:VIaje!1:é d,efirer oit qu'il n'y el1t poi nt
d exemptIOn fondee fur des uCages abolis, &.
elles n'ente nd .point établir d'exemptions nou·
velles. »
" C'efi dans ces difpofitions de [on amour
pour fes peuples, qu'die a fixé d'une mani ere
invariable le brevet de la tai lle dans [on R oya u·
me , qu'elle a porté les Charges nouvelles fur
les Vingtiemes St la C~pitation, St qu'elle a
vou lu détruire to us les privileges dans la lev ée
des Vingtiem es. Il
.
" Mais Sa Maje!lé obCerve qu'en Provence '
·
1es exemptlons
font attachées a ux biens nobles'
& Don aux per(onnes; que ces bi ens (ont pomMS av~ leurs exemptions par les membr es de
to~s. les Ordres ;
2.)9
que la NohleiTe paye fans
jlnvt1ege les charges des biens taill ables qu'elle
polTede; qu~ les membres du Tiers·Etat jouiiTent
des exemptlons attachées à leurs biens nobl es'
que les biens noble s ont été acquis, ont été éva~
lués dans les [ucceffions à plus haut prix, par l'effet
de leurs exemptions; que les b ie ns taill abl es
?l1t été moins vendus au degré où ils [ont plus
lmpofés; que le Se rvice militaire perfonnel n e
fu blifie pas plus dans les autres Provinces qu 'en
Prove nce ; St qu'une raifon qui doi t ê tre la
même. pour la Nobleife de tout le Royaume,
ne dOit pas être opp ofée en particulier à la
NoblelTe d' une feule Pro vince. ,,'
" Sa Maje!lé confidere que rien n'e!1:'plus clairement exprimé dans toutes les Loix St les Sta·
turs du Pays, dans les Ordonnances des anciens
Comtes, dans les Arr êts du Confeil St Edits
enrégifi rés depuis la réunion, notamment l'Arrêt de 170z follicité par le Tiers-Etat, dans les
affouageme ns (ouvent renouvellés
St dans les
des A1re mDé li béra tions des anciens bats
blées des Communau tés, que la réal ité d es tailes
en Provence, la di!1:inétion des biens nobles Be
des biens roturiers, St celle des imp o fit ions
même des dons payables fur les feux, Be 1l0~
fur les biens nobles."
&
n Les anciens Comtes avoient le dro it mettre
des taill es fur leurs fujet s dans des circon!1:ances
d élignées ; ils pre noient le droit de quête St de
fo uage fur leurs fuj cts taill abl es Be les Communautés en furent ch argées, fauf leur recours [ur
l es taill ables, Le fou,age fut appellé tai ll e royale,
K k ij
\
�t()o
les Etats l'ont conCenti fou; le nom cie don gra.
tuit Sc de taille royale; les Etats l'ont impofé
par fe-ux Sc non par florins. "
" I.e taillon fut impofé en Provence, comme
dan s le relle du Roy a ume, par l'Edit d'Henry Il
de 1549' "
" Il eft vrai que les Communautés ont pu
lever leurs taille~, comme les autres dons & {ubfides, dans une forme ou dans une autre; & il
n'en eft pas moins vrai que l'impôt a toujours
été rellrai(1t aux biens roturiers, &. perçu [ur
les feux.
" Il ell vrai que les Seigneurs ont joui du
privilege de n'être p oi nt cotiCés par les Corn·
mun autés, pour les impofitions auxquelles ils
contribuent, cdmme celles des vingtiemes , &. il
ell également vrai qu'ils ont joui du privilege
de ne point contribuer à la taille. "
" La réclamation des Communautés en '569
[ur le fubfi de n'a point eu d ·effet. Le fubfide eft
devenu perpétuel, Sc n'a jamais été levé que
fur les feux. "
" La dépenfe pour le logement, les voitures
261
ont réclamé la décharge accordée 11 la Province
pdr l'Edit de 1661 : elles ont reprtfenté l'excèS
de la contribution: elles ont obtt:nu la fix at ion
du taux de l' impo(ition , &. elles n'ont jam ais
prétendu que la charge dût ê tre partagée par la
NoblelTe. "
" L'Ordonnance ~e 1675 fournit les Communautés à fourr,ir l' étape a ux Troupes en route;
elle fut exécutée en Provence , comme d ons le
relIe du Royaume: cette fourniture lut abonnét en en 1719, &. l'a bonnement fut payé fur
les feux. Il
" Cette fourniture a été remife à la charge
des Provinces en 17z7. Elle a été fil$ée en 1760
{ur le pied de paix Sc . (ur celui de guerre;
& la noblelfe n'a jamais été appellée à y contribuer. "
» Les premiers dons gratuits en Provence
ne furent point diftingués de la taille : le don
gratuit aétuel, établi en 1664, eut pour objet
d'affurer les droits de la Provin et: fur l'affo uagement, qui ne concerne que les biens roturiers,
&. les intéréts des Communautés; &. les dons
gratuits en Provence ont été co nllamm ellt levés
fur ks feux . "
&. le palTage des Troupes étui t autrefui s un fer'
vice perfonnel en Provence, il J'ell encore dans
pluGe.urs Provinces, &. la Nobktfe en eft
exempte. "
" Les Alfemblées des Communautés ont formé
des plaintes fur la dépenfe des Troupes: elle,
Les appointernens du Gouverneur ont eu
d'" bord pour objet l'entrete ne me nt d'une compagnie d'urdonnance, & d'une compagnie de
Gdrdes. Ce ne contribution étoit relative au fervice de guerre; elle fut impofée fur les feux,
comme la dtpenfe des Troupes. »
Il
•
•
�2.62.
Ce qu'on dOI1ne au Commandant, rait bien
plus partie encore de la dépenfe des Troupes. Il
1)
» Les dons gratuits extraordinaires racheten!
une partie de la conftitution, qui n'intére{fe ,9ue
les Communautés. Ils remplact!1H un genre d Impo (ition, qui ne devoit être levé que fur les im.
pofitions même des Communautés. »
)) Toutes ces impofitions font ' les mêmes, qui
Ce levent [ur la raille dans touTes les Provinces
du Royaume; & la Nobl e{fe d'une feule Province Ile doit pas perdre fe s exemptions, ou
celles de fes biens nobles, auffi )ong-tems que
la Noble{fe du refte du Royaume n'en fera point
privée. »
)) Sa Majeflé penfe qu'elle ne pourroit elle
même donner atteinte à toutes les Loix, Statuts, Délibérations, & Ufages du Pays, & aux
Titre~ les plus conflans & les plus folemnel s ; &
qu'une femblable révolution dans l'état des biens
& des perfonnes exigeroit les plus grandes IX
les importantes réflexions fur les principes de
tous les genres d'impo(itions , & fur les effets
qui peuvent en ré[ulter dans fes Provinces.»
» Cependant Sa Majeflé delire que fes Com-
2. 6 3
liv. en 1771, On a conllU depuis quinze
ans l'utilité des chemins. On a multiplié les entrepriCts ; & la contribution s'accroît avec les dépen Ces. On ne faifoit que des chemins renfermés
dans les limites de quelques Communautés; & le,
Pays étoit cenré venir au fecour s des Communautés ou des Vigueries, qUi1nd il fupportoit
un excédent de dépenfe. On traverfe aétuellement la Province dans tous les Cens par cles
gtands chemins . .on pratique des canaux pour
arrofer les terres. Ces travaux [ont plus utiles
aux plus grandes prop riétés . .)
80000
» Les chemins n'ont jamais été con(lruirs par
corvées, en Provence. Sa Majefté, en d~rrui[ant
les corvées dans tout fon Royaume, les a remplacées par une impofition [ur toutes les propriétés. »
)) Il n'eft pas convenable que la Noble{fe con[erve, dans une feule Province, une exemption
qui n'a plus lieu dans toutes les autrts.»
» On paye en Provence le terrein pri~ - [u~
les fonds roturiers: on ne paye pas celUI qUl
eft pris fur les biens nobles. La perte du terrein IX de fa valeur
llne véritable contri",
burion. »
ea
mi{faires pui{fent faire ufage de celle difcuffi on ,
pour procurer quelque [oulagement aux Communautés. ))
proportiol1nell~,
» Les impolitions pour les chemins étoient
lIutrefois peu conlidérables, & la charge n'en
étoit pas fenfible. Cette impofition n'excédoit pas
)) L'im.pofition pour les Enfans trouvés eft une
<Œuvre de chanté & d'humanité. Sa Majefté
» Il efl à delirer de rendre la contribution
plus.
quand l'exemption ne Cubfifie
1)
•
�2.6'5
26 4
efl per[uadée qu'aucun cle. Ordres ne réclameu
l'ex ~ m jl tion d'une chdrge, qui n'efl qu'une <Œuvre de charité &. d'humanité. 1)
,
» Sa M a jellé, en faifant connoître à [es Co rnmi tfaires Ces diCpofitions, a penr.! que [cs Commir[aires, co n[ultés pa r les trois Ordres, pourraient
[e lon les circo nfl<lnces do nn er des réponre s ou
des con reils uti les; ell e leur a fait part de res
dif\)ofitions ,afin qu ' ils (oient inrtruirs des principes qu'ils doivent Cuivre. Signés, LE COMTE
DE CAR..AMAN & LA TOUR. Il
r'
Je J,
M onlelgneur
r'
1e P rient
éfid
lit Dl,eman
Pr<Jid""
a en ulte d eman d'e
à M M . 1,; 1)/- à MM. les Députés de s Communautés) s' Us vou·
pu/ù des Corn- loient accepter ces offres,
nlllnolUlù.
MM . les D éputés des Communautés ont répondu: que les moindres té moig nages de la va·
M 'vI . la DIlonlé
de leur Souverain, [erom touj o urs ~ o ur
puus du Comeux
des
loi x [acrées dont il s ne s'écarteront
mU/lauteS.
ja mlis; mais qu'en mê me-tems ils ne peuvent
[e per[uacler qu' un Ro i au !Ii jufte que bienfaiCant,
&. qui a do nné jurqu'ici tant de preu ves de fa
b o nt ~ paternelle à (es ficl eles Cujets de Pro·
vence, ait voulu conCacrer [es intent ions d'une
m aniere défin itive, [ur un obje~ auffi intére{[ant
p o ur eux, avant que de les avoir entendus.
R lponfi de
Ils o re nt donc [e flatter qu'il voudra bien
accueilli r leurs reCpeétueufes repréfentations, &
faire po rter les con tri butions des deux premiers
Ord res rur les divers objets auxquels ils doivent participer,
L'Ordre
MM, de l'Ordre dt: la Nobleffe o'nt dit: que
L'OrJreJd4
l'Ordre de la No bleffe, perfifiant touj o urs dans N obl'.ffi "n oules [entimens de zele dont il eft animé pour yeUefis offrtS,
le [~rvi ce du Roi, &. le bien de l'Etat, ayan t
en cClnnoi{[ance des intentions de Sa Majellé ,
par la leéture qui a été faite des infirut1i o ns
qu'elle a donn ées à [es Conlmiffaires, renouvelle les offre~ qu'il a déja faites dans les E tats
affemblés, de contribuer volontairement pClur
lel ch emins de premiere &. de Ceconde cl affe ;
& de faire par eill ement u ne aumône, pour l'é.
tabli{[em ent des En fa ns tro uvés , aux conditions
portées dans le Mémo ire dudit Ordre qui a
été préfenté aux Eta ts, 1erquelle s conditi ons [ont
infépara bles derdites offres; &. dans le cas o ù
l'Ordre du Tiers mettroit quelque obftacle que
ce Coit à l'exécution defdites offres, par des ré[erves ou protefiations m ême vagues , &. [ans
objet fixe, l'Ordre de la Nobleffe prie MM. les
Comm i{[aires du Roi de rendre compte à Sa
Majefi é , &. Hon principal Minifire, cie la b o nne
volonté permanente de l'Ordre de la Nobleffe ,
&. des obfiac1es in[urmontables que l'Ordre du
Tiers a mis aux effets qu'elle pouvoit produire.
MM. de l'Ordre du Clergé ont adhéré au
L'Ordre Ju
vœu de MM. de l'Ordre de la Nobleffe.
Clerge' ad/ure aU
Si[!,n t ,
t J.
R.
"œu. de l'Ordre
DE BOISGELIN, Archevêque de la N obl1fi•.
d~Aix,. Préfident de:; Etats de Provence.
�,
2C6
Du trwte-unieme dudit mois de Janvier.
PRtSIDE NT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUI!
D'AI X.
lo ir bi ~ n co ntinuer [es follicirations en faveur
du lieur Torn atori s.
M
E. Rica rd , Greffier des Etats, a fait lec·
ture du pro cès . verbal de la derniere
féanœ .
Com",i(fi~"
M on Ceigne ur l'Evêque de Gralfe , Prélident
p ou, I~s affl1TCS de la Commiffion eour les affaires diverCes, a dit.
diVl, ld.
ira ji.nI.
R\aj'porr.
D .m.mi. du
cordm d, l'Or.
drc d, S. "'l lChd
'1 7'
pour i l . , ournator;", Doctwr ft Profiffiur CI' nId.ci""
?67
~ rendu au Pays dans l'exercice de fil profeffio n;
Ile ils ont prié Monfeigneur le Préfident de vou-
M 1\1.
)) L'Alfemblée générale de J77Z délibéra de
renouv eller, auprès de Sa Majeflé , la demande
du Corelon de J'Ordre de S t. M ichel pour le
fileur Tournatoris , Doaeur &. Pro felft:ur en la
F
I ' dM"
, .
acu te e
edecme, en 1 Untverfité de ce tte
Ville, E ll e forma cette dem ande pour offrir il
ce Citoyen, la feule réco mp enCe digne de fes
(oins, &. du délinttreffemen t qu' il avoir rémoigné,
p enda nt la maladie épidem ique qui av oit afflige
la ville de Forcalquier. »
)) La Commiffion a penCé qu'il conviendroit
d'inlifler fur cette dem ande. Le zele, les talens
&. les vertus du lieur Tornatoris do ivent en ac·
célérer le fu ccès. )
L ES ETATS ont unanim ement délib éré , de re·
nouve ller, aup rès de Sd Mojeflé, la demande du
Cordon de l'O rd re de St. Mic hel, en fdveur du Sr.
Tornatnris, comme Ulle récompenfe que ce Ci·
~oyen a continué de méritj!r , par les fervices qu'il
Mon{6gneur l'Evêque de Graffe
il
•
di t :
MM.
)1 Depuis qu elques années, il il été rendu un
Arrêt du Con{eil qui perme t aux llav ires des
Puiifancés neutre s,d 'approvifionner nos HIes d'A·
méri que. Il n'y avoit auparavant que les vaiC(eau x françois qui eulfenr ce droit. Cet Arré t
a excité les réclamations de toutes les Cham bres
de .Commerce du Ro:vaume. Il porte un préJudi ce rée l au commerce de Marfe ille, & par
conCéque nt à la Provence qui a limente ce commerce par fes denrées, comme vins, huiles ,
amandes, Ile e.; il Ceroit convenable d'e n faire
un article dans le ca hier.»
Rtmortrranct.1
contre l'Arrh
du CO/lfiii, qui
plrm(/ aux na"ires des F I/iffallas luUtres,
d approvijion nu
1l0S
lflts de
tAmùùlll~.
Ce qui a été unanimement d élibéré.
MonCeigneur l'Evêque de Grailè a dit:
MM.
») Il il été préCenté plufieurs mémoires [ur R(~m(J"trtt71as
les incoClvtniens, qui ré(ulten~ pour le commerce ConUe lu droits
des différe ns droits exceffifs établ is fur le tranf~ exa!/I/; for le
port, l'en trte & circulation des vins à Mar· t Tlllifp0rl , tnz-ITee & la circufeille. )l
lation du vins
La Commiffion a penfé que les Etats devoient prendle en conlidération cet objet important, & en faire arü"le dans le éahier. It
LI ij
.
dons Marflilk.
�2
"8
Ce qui a été unanÎm: ment délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Gratl"e a dit!
MM.
RtIMntrancu
» Les A{f~mblées générales de5 Communaucontrt i6 tiroit tés avoient délibéré des repréfentations, (ur le
eWli for l'm- droie de quinze fols par quintal établi fur les
m,
du Ponollana t't, ~, pozzollanes étrangeres,
à leur entrée dans le
Royaume. »
n s.
Il La Commiffion a pen(é qu'il conviendrait .
de renouveller ces repréfentations , lit d'en faire
article dans le cahier des Etats. »
Ce qui a été unanimement délibéré.
Monfeigneur l'Evêque de Gratl"e a dit :
MM.
r _
E
J'
» Les Sieùrs Gibelin-David, lit Emeric,David,
""s laUa'
'
L 1'b ralres
d
E
r
'. n- l
mpnmeurs'
es tats
, expolent,
que
c larcnt 'lue.
p our l'irnpref- depUIS plus de deux flecles, l~urs aleux ont
fion d, l'hijloirt confacré en cette qu alité leur zele lit leurs
d, Provence du foins au fer vice du Pays. 1)
f itur Pap onflu-
' :r
"menl , 'lllt lt
S r: Pltrr:sR,Im~
p rlmeurau 0 1 .
P an ·s J Il t'l" n Il lorift' li frend~t
iL litre d I mprlm WI des E lau
de ProP'I"'.
.
,.
» Que cependant le lieur Pierres, Imprimeur
du Roi à Paris, chez qui le fleur Papon a
r. "
'
l'H'Il
'
d e P rovence, a trou vé
laI!
Imprimer
1 aire
.
•
bon de prend,re da~s le t,rD1lieme ~ o l~me de ce~
ounage) le tItre d Impnmeur orchnalre du ROI
lit des Etats de Provence; lit dans le quatrieme
Volume, il a pris le titre de I?remier Imprimeur
ordinaire du Roi & des Etats de Provence»
26 9
Qu.'à
la vérité, le titre d'Imprimeur des
Etats de Provence, lui avoit été accordé par
l'Affemblée générale des Communautés de 1786,
mais (ans entendre gêner la Province, lit [ans
tirer li conféquence. 1)
l)
l) Que la dillribution des Volumes, élans 1erquels ce titre a été pris par le ~eur Pierre,s,
pourroit faire prérum~r que les Sieurs GlbehADavid lit Emenc-Davld ont perdu la confiance
du Pays , lit porter atteinte à leur réputation
& à leur commerce. )
-
) Ils fupplient en conféquence les Etats ' de
vouloir bien, en interprétant, dans le procèsverbal, la D élibération de la derniere Atl"emblée
générale des Communautés, déclarer que lorfqu'elle a approuvé que le fleur Pierres prît le
titre d'Imprimeur des Etats de Provence, elle
a entendu que c'était pour l'impreffion de l'Hif·
toire de Provence du fleur Papon feulement,
lit fans tirer à conCéquence pour l'avenir. »
)) La Commiffiôn a penfé que cette demande,
julte en eUe- même, devoit être accordée, comme une nouvelle preuve de la confiance due aux
fervices perfonnels des fleurs Gibelin-David Be
Emeric-David, lit à ceux de leurs ay eux peadane un exercice de plus de deux liecles. »
,
Ce qui a été unanimement délibllré.
"
�'1.7°
MonCeÎgneur l'Evêque de GraITe , di~
MM.
1l11er.mlion
ln
['Y<IIr d, la
Commun,tuu' d,
Band:;, dans
.":' l1~ .ance, m
rt ..l,m'nt de
J.~
d
ugtcS,~~J·I·zndre
IIU
Roi.
onJ "
"
La Commun au te ,;e Bando l a pr éCellte deux
Mémoires. Dans le premie r, el!e rechllll e l 'i~ .
terventÎon des Etats ùans un e Jnftdnc e en re·
glement de Juges, J3endante au ConCei l C~ Ll Roi,
entre M . le Marquis de Bandol IX lad . o mlllu'
.
il:
l'
,
nauté. La conteft.ltLO n e t e atlve aux repa ratia ns de la fontaine publiqu e. M. le Mdrq uis
. d P .
de Bandol fe diCan t, tantôt Bourgeo Is ~ ans,
tantôt Grand Merfager de l'UniverÎl té, a v oulu
évoque r le procès au Châtelet de Paris. Le
Pays n'a jamais ceITé de réclamer. ~olltre l e~
évoca.tions , &. d'invoq uer les privIleges qlil
afturent aux Provençaux le dr o it de n'être Jamais diil:raÏts de leu rs Juges nat urels. Il
par M . d, Ban- un. PrépoCé au B ureau de Canté. Elle expo Ce gue
J, Sant".
le défaut de connoimlllces de ce PrépoCé a don né
Heu à des inconv.!niens qu i on t menac é la fû·
r ete publique. Elle demande !e créd.it IX J'interVentioo des Etats , pour fa Ite attr ,bu er cette
adminifIra:rion aux OOcie rs muni cipaux. Il
S ur l:e preturel'> obj et, -la COD101iffion a
penCé qu'il é toi t juil:e d'accorder ~ la Corr:~ u.
nauté de. B.andol l'iDterVen!1 on qu elle Colltcfre,
Sur le Cecon d obj et, elle a penCé que la Commun auté de vo it s'adreITe r à. M. le Procureur
\ Général au Parlement."
"
.
.
de
1a CommifIion.
MooCeigneur l'Evêque de GraITe, a dit:
1)
1> Dans le fecond Mémoire, la Communaute
P lainte contrt
/, P r<:'pof! 1r.• Mi de Bandol fe plaint que le Seigne ur a établi
Jol, nu BUre41l
27 1
LES ETATS ont unanimement adopté l aVIS
MM.
" Les R eé1:eurs de l'Hôpital général des In[cnrés de la ville d'Aix ont r epréfenté , que cet
Hôpital fut étab li en 169 2 . 11 paroi flioit d'a b ord
n'avoir pOllr obje t qu e les malades de la VIlle
d'Ai x. II fut revêtu de Lettres pa tente s en 1737,
lX il cft devenu gé néral pour tou t le Pays, puifqu'il eft l'unique établilfement de cette eCpece
Cil Provence."
S etours Je
6000 li1l. à
l'Hôpital gm'~
ra I du Jrzflnfll
delallill,d'A;x,
payable en '1"a" aTlnies,&- en
quatrepaiem,ns
égau,x,
Les Reé1:eur s ajou tent, qu'ils ne fe b o rnent
clans le régi me de 1'<If.u.v re, à la {impIe
garde des In CenCés, mais qu'Ils tr av~d.lent en·
core à cherche r des moy ens de gu enCon. Ils
r ep~éfelltent que l' édifice aé1:\le l ne puuvoit rem·
plir la de!l inatio n de l'GLu'! re. Q~e dans les
derni ers tems, les malades ne po uvOient être logés avec 'Cûreté; q u'on éroi t forcé d'ell placer
plu lie urs ddns la mêm e loge ; que de: gril.nds
inco nvéniens éroie nt réCultés de cette h abItation commune; que le Confeil muni cip al de
la ville d'Aix, mal gré l'état de détreITe d ans
lequel Ctlte Co mmunauté Ce trouv~, ~ d é l~béré
d' acheter un loca l pour agran dIr 1 H ÔP ital;
que cet H ôp i{al n'~ que 1600 li.v. de revenu,
qu 'i l ne peu! nuurrlr IX entretenir fe ~ m alad es
que pa r les charité s j our ~ a li e ~ es des Fldeles; &
qu 'il Ceroit digne de la blenfalCance IX d e la gé~
nérofité des Etats, de venir au fecours d 'une
pa~',
�2. Tl.
(Œuvre dont la nécemté St l'utilité font recon·
nues. ,)
» La dem ande des ReD:eurs a paru à la Corn·
mim on, devoir mériter toute l'att ention des
Etats: on s'occupe par-tom des mo yens de
guérir des mau . , qui humilie nt l'homme au'
tant qu'ils affligen t l'humanité. Le Gouvernement, Cage St éclairé dan s Ces vues" a fait
publier des in!lruD:iol1s qui ne p ~ uvent êrre
utiles au peuple, qu'autant que l'Admi nj ltra·
tion publique fournira les mo ye ns de les exécuter. Le premier (oin doit être ùe ménager
aux malades des loge mens a{{'ez commodes &.
a{{'ez CUrs, pour l'admini!lrari on des remelles.
On a déja ép rouv é l'dncacité des fij co urs de
l'art. Des guériCons co nnues ont juCtifié la [olti·
citude des Admini!lrateurs. »
» - La Commiffion a cru, que pour récom.
pen fer le zele des Citoyens honn êtes St ver·
tueux qui fe con(acrent au bi en de l'Œuvre,
il fall oit a{{'urer un feco urs conve nable il l'GEu·
vre même, elle pro poCe d'accorder une Comme
de 6000 liv., payable dans quatre ans, &. pat
pOl~i u ns de 1500 liv."
LES ETATS ont adopté l'avis de la Cornmillion.
Monfeigneur l'Evêque de Gra{{'e , a dit:
MM.
lttm ontranu.l
~onm tt/ab!if:
" Le Tribunal, érigé
fOUli
le nom de Cantmillion
:z. 7 3
..'
n fi ./
dt
la '~
mimon de Valence a , depuis fon orlglne,)\1 e· ,mel iJ!i
1.
'l
'
/0/1 ""
ment eXCité
es plaIntes
St la co nfi ante r éc1a- Comml
~ 1
m'arion de la Provence. La Cour de s Aides a a once, ...- ~"
également repou{{,é Ces entrepr iCes; mais cette
rélifla nce combin ée (emble avoir animé la
perfévéral1ce des élforts de la ferme, auprès du
Gouvernement, pour la faire jo uir de tolite l'étendue de Con attribution, En conféquence, le
Pays a été plufieurs fois ménacé de voir rendre des Arr êts du Confeil, qui confirmeroient &.
vengeraient l'autorité de ce Tr ibunal inconnu
en Provence. Cette affaire im po rt ante a fixé
l'attention de la Commimon, St elle a un animement penfé , qu'il fallait en faire article dans le
Cahier des Etals, St charger fpécial emen t les
Députés du Pays à Paris, de faire valoir les
privileges des Provençaux de n'être point diCtrairs de leurs Juges locaux St natur els; privilege d' autant plus cher dans c~lte circonltance,
qu'il s'agit de rou!lraire nos habitans à un Tribunal dont les maximes St les formes infpirent
une terreur générale, "
Ce qui a été unanime ment délibéré.
Monfeigneur l'Evêque' de Gra{{'e, a dit:
MM.
Comptu du
~~~
» L e fieur Pin, Trérorier des Etats, a repré. Pays.
(enté que MM. les CommifI'aires de la Co ur R d,y,mm' &
des Comptes, Députés pour l'audîtion de fes garantie, à ra;compr~s des années 1779, 1780, 1781, 178z, fin ~u orticlu
17 8 3 , 17 84 St 1785, ont rayé, mis en Cout. ' oyes, mIS
France 1 & non alloué plufieurs articles
defdits /<lol/ffra!~ce
's
M
lOr; ,, ~ ou, ..
, ro
'&
•
�J
•
Il Il ne (eroit p as julle que ce Tré(orier, qui
a rempli tout~ s les obligations qui lui (o nt impofé~s par (on b ail, fllt expo(é à aucu ne re·
chercne.
J)
» La (;ommiffion a pen(é , que les Etats devo ient délibérer de rele ver & garantir ledit lieur
T réforier , de toutes demand es à ce fujet. "
Sur quoi, leélure faite des articles fecond IX
vingtieme du bail de la tréforerie du Pays , IX
de l'é tat remis par le lie ur Tré(o rier des parties
rayées, mifes en (ouffrance, & nOI1 all ouées
dans (es cnmptes des années 1779, 178o , 1781,
1782, 178 3 , 17 84 & 178 5,
LES ETATS ont délibé ré de r ele ver & garan·
tir ledit lieur P in de toute de ma nd e & recherc he à ce fujet, de qu elqu e pa rt qu'elles pui/rent
ê tre fa ites) conformément à ce qui ell porré
par l'article quarallte-unieme de fon b ai l.
D l/ibùations
LES ETATS, dé libérant fur le rapport de la
du EtaIS fo r Commiffion des travaux publics, fait dans les
la rapportS de précédentes (éances, ont diltingué dans les ou·
la CommijJion
vra ges d'utilité publique, les objets de confdu travaux putruélion, & les obje ts !l'entretien; & les traDlia. .
vaux des chemins de premiere ' & de [econde
claITe.
ConJlmc1ion
2.75
2.74
comptes, quoiqu'il ait rapporté les pieces jointes
aux ordres, man de m e ns & états explidiés par
MM. les Procureurs du Pays. ,)
Ils ont délibéré de cont in ue r l'exécution des
da ch,mins d•. entrepri[es adj ugées , & des prix·f.1its , fur Jes
premi", claffi· routes de premiere claJre.
' SAVOIR:
Sur la route d'Aix à Silleron; . le chemin Ch,min Je Su;
de Ste . Tulle à Manofque, dom les ouvrages Tulle A1ano.fferon t perfeélionnés, au m oyen de . la forpme que.
de 204°0 liv., dan s le cours de cette anné~.
a
Le chemin de la Combe St. Donat, dont les
Ch_min d, /"
ouvrages doivent être achevés, pour une fomme Combe St. Dodt 39017 liv. payable à ra ifon de 10000 liv. nnt.
chaque année.
Le chemin de Toulon à la Valette, dont le Ch,min de
. c
• .
T oulon la Vil"
priX-lait monte a 99400 II v. , dont il rene à
/e",.
payer 869°0 liv.; favoir:
a
En J788
En 1789
366J 3 li'7.
44000 liv.
Le re!tant en 1790.
Lefdites Commes payables fur les remifes faites
par le Roi au Pays ; les ou>vrages [erollt perfeétio nnés dans l 'année.
Le chemin de la Valerte
~
Solliers, dont les
Ch_min dei,.
ouvrages très-ava ncés doivent êrre finis dans Valme a SOh
l'anné e , &. dont l'e prix elt à cent trente-ci nq lim.
mille cinqu ante· deux livres, payables également
fur les remifes faites par le Roi; fa voir:
En
En
En
En
1790
1791
' 792
1794
37713 liv.
44000 Iiv.
14000
21350
li v.
liv.
LES ETATS ont ob[ervé, que le chemin de
Mm ij
,
�2.7 6
Chemin de
Solliers à Cuers, fur la route de Toulon en
Soltiers à Cuers Italie, demande une réparation fonciere, &. ail!
chargé l'Adminifiration intermédiaire d'en faire
dce!ft:r les plans &. devis, pour être remis (ous
les yeux des prochains Etats.
Ch.minde
banes à St , Andiol avoit befoin d'un élargiife-
Andiol.
ment & d'u ne réparation fonciere; que les réparations en avoient toujours été différées, dans
l'incertitude fur le tems &. Cur le lieu de la con[trufrion d'un pont {ur la Durance; qu'en attendant, le chemin {e détériorait, &. qu'il était
d'une abfolue néceffité de le mettre en état de
paifage.
C h,min d, la
Ptt'" Plwlad,
dl'
' <1.
' . '~trsee aur;
ro".e
Orgon d,mas
Fuu-a
'lu" ~Yant la
Fone du Pin , &
du urroir d,
S'puma.
2.77
d
é
LES ETATS ont obfervé, que ' la route de Ca-
Cahanes à S ,.
'
.
paffée pour le péage des i'ennes, ont or. onn. l'nUldue du
la conllrullion conforme aux plans &. deVIS qUI pé~ge Jes Ptn~
ont été remis fous les yeux de la Commiffio n, Iles.
III ont chargé l'Adminifiration intermédiaire d'df·
feller une Comme de 8000 liv, cette année, à
prelldre Cur les fonds des chemins.
Que les parties de chemin de la Pierre:: Planta de de l'entrée du terroir de Senas à Senas
'
,
de Senas à Orgon, de Fouquet avant la Polle
d u P'ln &. d u terrOIr
' de Septemes, d"
OIvent etre
reconfiruites à neuf, & ont chargé l'Adminifuation intermédiaire de faire drdfer les plans
&. les devis des réparations ou reconfirufrlons il
faire defdires parties, pour être remis aux pro'
chains ' Etats.
Chemin de
LES ETATS ont délibéré de payer à l'Entre·
Lambefc a l" pren eur du chemin, de Lambefc au Comm et de
munta de Gan· GanCeou, route d'Aix il Avignon, la fomme de
13 00 liv, après la feconde recette, &. de p ~yer
à l'E ntrepreneur du chemin des limites de Senas
Ch ,min des • 0
1 ~
d 6 rel d
limiusde Smas argon, a omme e 1 53 IV_ 1 0 4 en.
à Orgon.
apr ès la [econde recette.
Par rapport aux chemins de {econde claife,
Chemins JI
LES ETATS ont difiingué ceux dont les dépenfes ficond. claffo·
font priees (ur les fonds des chemins, & ceux
dont les dépenfes font prifes Cur les fonds de
la Montagne.
Par rapport aux chemins de fecon de c1aife,
dont les dépen(es (ont priees fur les fonds des
chemins, us ETATS ont délibéré :
De faire pàyer à l'Entrepreneur du chemin
Chunin Je
de Lauris à Merindol, (ur les fonds des che- L auris .a Me~
mins de 1788, \a fomme de 16z9 liv. 1 fol rindol.
I I den,
l '.
z', De payer aux Entrepreneurs du chemin Chemint! Ai»
à la Ciotat.
d'Aix à la Ciorar, pour enlier paiement des
ouvrages faits jufques à ce jour, la Comme de
5510 liv. 7 fols, '&, de renvoyer à l'Admini{.
tration intermédiaire l'examen de la demande
de la Communauté de la Ciotat, concernant le
chemin d'Aix à la Ciotat.
[cou,
Chemi" d4/1s
LES ETATS, ayant confirmé la
rranfaéHon
3' . De payer à la Communauté de Saint. Ch,min J, St.
M ax imin, pour avances par elle faites de la Ivlaxlmùl au
con ltruéhon du chemin d~ Saint-Maximin au pouau de Nans.
porea u de Nans, roure de Marleille, la Comme
d~ lOOOO Iiv., à compte de la Comme de
•
�%7 8
Iiv, , payable en cinq années à ladite
Communauté'
1.79 ,
45000
Chemin â Apt
"Aix,
4'. De payer aux Entrepreneurs de la route
d'Apt à Aix, la fomme de 1 7000 liv., à compte
de l'emrt!prife.
,
S'. De payer aux Entrepren eurs de 'la route
Chemin tE' Apl
d'Apt à Avi gno n, la fomme de 1 0000 liv., à
li A vigflon.
compte de l'o:ntreprife.
Chemin de
6' , D e payer au x Entrepreneurs de la route
B "rjO/Sà A10ilf de Ba rj ols à M o ulliers, la fomme rellant due,
tUfS .
de 7455 liv.
Chemin d,
L ourmarin à
L auriS .
C?uvrag" au,
15
f.
7°, De paye r a ux Entrepreneurs du chemin
de Lourmarin à La uri s , pour payem ent défi·
nitif, la fomme de 1400 li v.
8°.
De payer aux Entrepreneurs des ch. ur.
prèJ du ponts fées attenantes au pont fur Crapone, rout e d'Ail(
f itr Crapollt, ' à Cadenet, la fomme de 2400 liv. pour [aIde.
fOUIe d'Aix a
Cad,"",
d h '
9 °. De payer au x E ntrepreneurs u c emln,
CI" min de
M oujliers li 1. de Moulliers à la P alu, à compte de ce qui
le ur eit dû, la Comme de
Pd/li.
1 0000
334
ouvrages.
Par rapport aux chemins de feconde cJ. fT'e ,
entrepris fur les fonds affeétés aux chemins de
la Montagne •
•
P ont J.
De pay er, pour la fuite d es ' ouvrages de
f/inon.
conftruéhon du pont de Vinon [ur le Verdon,
la Comme de 25000 liv.
1'.
M ontée de
2' . D'a ppliquer à la mont ée de Villedieu, Vil/dieu.
Celon le devi s fait par l'Ingé ni eur du Dépa rtement de Digne, la Comme de 546 li v., po ur
parfaire la fomme de 5546 liv. à laquelle monte
le dev is.
Diguu cl"
3'. D'appliquer, pom la réparation des di·
Pont cle i J1e{d.
gues pl acées Cur la riviere cl' AfT'e, au - delfus
du pont de Meze l , la Comme de 1250 liv. ,
laquelle fera jointe à la fomme cie 1750 liv.
reft an te en cai(fe , &. d eilin~e au même objet,
par deux precédentes répart itio ns.
Che ",in clef
4'. De payer à \' Enrr eprenem du chemin des Ciues d. 1lS la
Clues , dans la partie de Norante, la fomme parti, de No~
de 1 0000 liv., à compte de I d Comme de 2Z~39 'Ulltt.
livr es qui lui rellent dues.
Chemin d.
5'. D'appliquer au chemin de Digne à Seyne,
D
ilYneti
S eyne,
à la Cortie de Di gne , la Comme de 2600 1.
liv.
Chemin d, /a
1 0° . De pay er à l'E ntrepreneur du chemin
]Jivoye de Bri- de la Bivoye de Brignollcs &. de Saint-J.ulien ,
gnolles fi .deSt, à l'all ée de Saint-Julien, la fom me de
0 1.
Ju/un
a S r'pour 1"enlier payement d e Io
r n entrepwe
-r dellrd .
"
JU/len.
LES ETATS ont délibéré.
li Îa [ortie de
Diane.
6' . De payer aux Entrepreneurs du chemin
Cla mi" de
'oe Digne ' à Mali jai, la fomme de 1653 liv. D igne à Ma8 f, pour folde des ouvrages fa ils.
IUay.
7°. De pa yer à l:Entrepreneur du chemin Chemin cle S i.f
de Sill.eron à Valernes , la fomme de 438 liv. ttron a f/ aLerne.s .
12 f., pour entier payement.
,
�2.80
8°. De payer 11 l'Entrepreneur du chemin
Drngllig/lau a de Draguignan à Cafiellane, la (0 mme de z9<>l.
CaJlel/am...
z f., pour entier payement.
{h,min J.
LES ETATS ont délibéré, qu'il fera fourni
pour les travaux du port de la Seyne, la fomme
de 15000 Iiv. il compre de la contribution pour
le tiers de la dépenfe.
P ont de R 0-
qu,brune.
P al"isJ. Jllf
tice m la yil/.
âAix.
LES ETATS ont délibéré, qu 'il fera fourni
pour la fuite des ouvrages du pont de Roq uebrune, la fomme de 15000 liv., pour la contribution à la moitié de la dépe nfe.
LES E~AT~ ont délibéré, (ur le rapp~rt qui
leur a éte fait dèS ouvrages de confhuéhon du
Palais d'Aix, de continuer l'imp ofition de la
fomme de 100 mille livres, laquelle continuera
d'être levée de la même maniere.
Ch.min d Ar t
LES ETATS ont dé libéré, d'autorifer les Vi·
IS Forcal7uier. gueries d'Apt IX de Forcalquier, à continuer .
les ollvrages en conftruttion, [ur la rou te d'AFt
à Forcalquier, il la concurrence des engagemens que le[dites V igueries ont avec le Pays,
en chargeant l'Admilliftration intermédiaire de
remettre fous les yeux des Etats prochains, les
engagemells defdi!es. V igueries , IX l'état des
ollvrages faits IX il fuire, afin que les Etats
pui{[enr délibérer fur ce qui refteroü à exécuter
par le P ays.
D igue! Ju
d. Yillon.
pOnt
LES ETATS, fur la réclamation de la Corn·
munauté de Vinon, ont délib éré de charger
l'AdminiftratÏon intermédülÎre de faire lever les
plans
2.'8 l
plans 8( devis de la confiruétion des digues à
faire au-deifus IX au·deifous du pont de Vinon,
8( de lei rapporter aux Etats pr ochains.
LES ETATS ont délibt;;ré, de faire dretrer Je
Difcentt J,
devis des engravemens à faire à la de[cente T: Il•.
de Telle, pour être remis aux Etars prochains.
LES ETATS ont délib éré, de fu{p end re la
Chemin de
conflruétion de la parue du chemin de Digne Digne (1 Seyne,
au Col de Lf1,~
à Seyne, au col dt: Labouret.
hourer.
LES ETATS ont ordonné la vé rification des DigueJ for la
digues faites [ur la ri viere de Bleoulle) [ervant ri1lùre de
à garantir le chemin de Feconde cl a{[e, d'Aix Blcoune.
à Digne, ainli que de toutes les circonfiances
relatives à l'établi{[ement de ces digues , IX aux
plaintes qu'eUes ont occafionn ~es .
LES ETATS ont délibéré , qu 'il fera dre{[é
Pont for le
chemin
a/laru
un plan & devis du pont à jetter [ur un ravin
Je
S
t.
R.my
du chemin de Saint- Remy aux an ti quités, lequel
au~~ a.ruiquire'.r ..
fera remis aux prochains Erats.
Ch.m;', de
LES ETATS ont délibéré , de renvoyer à
Ad'yrargltu.
l'Adrninifiratio n intermédiaire, la vérificarion
des plans lX devis pour le chemin de Venelles
à Meyrargu es , lX de l'emploi à faire des fonds
affeéti:s à la confiruétion dudit chemin.
D épenfiJ ocET ATS ont chargé l'Adminifiration, de
cnjionnà,f
par
vérifier l'exéc ution des ouvrages, IX d'acquitter
des CilS flrtuùs ..
les depen(es occalionnées par les cas fortuits,
conformément au tableau qui a été remis, mon-.
tant à la Comme de 7649 liv. 1. [.
LES
Nn
�2.82.
CaltaI J. Ma-
"oh"<'
Canal B oiJ-
e.Li",
LES ET ATS ont délibéré, d'appliquer fur la
remifj: de 100 mille liv., pour l'inJemn ité du
{el en 1788, po~r le canal de Manofque, la
Comme de 16000 II\'. , IX le refiant pour fomm es
du es aux Entrepreneurs du canal de Boifgelin,
IX ~our ouvral?es n éce~a ires à la confiruébop
ou da canal, d Orgon a Saint-remy.
Travaux de
LES ,ETATS ont délib éré, d'employer II la
r ,ljllS,
répara tl ? n du n?~veau can al du R eiran il Fréjus,
IX aux Inde mnites des pro priétaires voilins la
Comme re(lante en caiffe, provenant du fec~urs
fourni par la Province & par le Roi pour les
ouvrages de Fréjus.
B nlls d'tnL ES ETATS ont chargé l'Aclminifirarion intertrtcim :
médiai re, de v ~ rilier mus les baux d'entretien
de rélilier à la fin d~ la prérente an née tau;
ceux don t el1e jugera it le ré(jliement utiie, IX
dt: faIre dreffer les devis des parties à donner
à l'entretien, le(quels (eront remis aux Etats
prochains, pour en autori(er le renouvellement,
rOllil/es pour
chfrclur dll grayur.
S IOlinnnaire s
L ES ETATS on t délibéré, qu 'i l (era fai t des
fouill es pn ur .; herc her du grav ier à mettre (ur
le chemin d'Ai x à SJint- Canna t, IX qu'il fera
appl iqué pour cet effd, une Comme de 800 1.
LES ETATS ont chargé l'Admini flr ati on, de
/ùr lu chemins. s'occuper des moyens d'etab li r des Sra ti onnaires
{ur les chemins, pour en foign er jo urn ellement
l'entretien, 8< de rdpp nrter ;lUX Etats prochdins
un état de ce qu 'il ell coû teroit.
R lglcmm t
a
j'aif< pour lu
LES ETATS ont chargé l'Admilliaration inter·
•
-
28;
_
mediaire, de s'occuper du projet d'un Réglement chtmins rit p;~
il faire pour les che mins de Viguerie, IX de le gUtrie.
communiquer -aux prochains E tats.
L ES ET ATS ,ont arrêté, qu'il ne fer a employé
I l nefirumpour les chemIns, autres fommes que celles qui ploye' d alltreS
font clélignées par leur pré fente Délibération' flmmts qUt
que les fommes "qui deviendron t libres [lIr le~ celitS qui Iffj t
fonds des chemins) fero nt [ucceilivement &. t'te dllibe'rUJ:
uniquement empl oy{es à perfeéHo nner IX achev er fiLes j onds l:bre;
' cl
'
Ir
r
'
e,olll npld'9 ua
1es chenllns e premlere c1alle, ,ans qu'on puiffe d'nbordnuxchc_
entreprendre aupa ravant la confilufrio n d'aucun muu de J'renouveau ch emin, ou d'aucune nouvelle partie mure claJft·
de chem in de [econde c1affe.
LES , ETATS ont renvoyé à J'Adminifiration
intermédiaire la demande faire pour des réparations, à l'ellet de coorenir les eaux dans la
l '
1
p allie de la Napoule; celle faitc pour un pont
fur le Jabron, d;Jns le terroir de Sifieron 'celle
e '
'
lalle
pOllf un e digue, dans le terroir de Mcri,ndol ? les plaiOles de M. de SilpC'rta de la
Ville d Apt, [ur des ouvrages offe nfifs; &. "ci;'
'r
é'
b
né ralement tous 1es Mé mOires pre,ent s pour
demandes
nouvelles de digu es , o u tr avaux d'w 'l' J...
•
tille p~bh q ue, pour qu'il {oit fa it rapport aux
prochams Etats , de celles que le~ Affemblécs
renforcees des Procureurs du Pays nés IX joints
croiront devoir leur propofer.
R /pnr,"'ionr
dans " IUroir
de la Nopoule.
P ont {ur l~
Jnbroll ;; SiJ-
taon.
D igite dan$
le urroir de
Merindol.
P lai""s (le
d
jiM'd t Saporl5>
ur n ou yrag($"
offinfifs dnns 1.
urroird ApL.
A./l ùn6/la
n iC-
LES ET ATS ont délibéré &. dêclan: qu'ils forda d.s ProCOllV'oquoi~nr les trois Affemb lées renfor~ées des Cl/:'u:s dllPays
Procureurs du Pays nés 1\( J'oints, établies par na,;"
J 0tn/J
fi
u ena.rOl1l
aux
I~u~ Réglemellt [11~ l 'A,d~inifir a tioll i,ote~n:é- rpoquts.fi..w'i.
dwre, pour le prermer fevC1er, le premI er JUIn jirns lm,,, de
Nn ij
,
conro<aliolL.
�2. 84
&. le qu a'trierfte novembre, &. que ~t ous les affiCtans auxclites A{f~ mblées doivent fe rend re à
Aix, aux époques fixées, pour y tenir leurs
fé ances , fans qu'il foit befoin d'aucunes autres
lettres de: convocation.
Comm [/fioTl
pour 1" forma.tion des EralS.
Ntuyùmr: mp-
Sur le rappprt fait par Monreigneur l'Evêque
de Sifl:erol'l, Préfident de la Commiffion pour
la formation des Etats;
porr.
CommÎs aux
e'critures d.ms
l, Greff< da
Etau,
LES ETATS ont noolmé pour Commis aux
écritures dans le Greffe des Etats, les Sieurs
Braze & Molle t, aux appointe mens de I WO
livr es , y co mpris les 2 (.0 livres attribuées à
chacun des Commis au Greffe, & des Commis
aux: écritures , pour le travail. relatif aux impo.
litions des Commun autés , & à la prérentation
des Comptes des Receve urs des Vigueries.
IfU
Pour Procureur au Parlement, Me. Geoffroi,
aux gages accoutumés de 37 liv. 10 f. par
année.
P rolUflur aux
Pour Procureur aux Comptes, Me. Contard,
aux mêmes gages de 37 liv. ro f. par année.
Procureur
Parlemmt.
Campus.
P rocureur en
la Slnt'chauffi~,
& à la Chamhre
du R ''luhes du
P alais.
Notaire.
2. 8 5
S <cont! lnglSigaud, fecocd Ingénieur, ! chargé du D épartement d'Aix, conjointement avec J'Ingénieur nuur.
en chef, &. qui cl o it le fuppléer dans tou t es fes
Troijiern, infonltions, aux appointemens de 300::> liv. ; !e génieur.
fieur Aubrerpin , troilie me In gé nieur, aux appointemens de 2700 li v.
Pour Ingénieurs des Départemens , les li eurs
Bonnard, Rouget, &. Be3u mo nt, aux appoi ntemens de 2 400 liv. p ou r chacun .
lngl'lùur en
Pour Ingénieurs du Pays, le lieur Vallon,
Chif.
Ingénieur en chef, aux appointemens de 3900 1.
tant pour lui que pour fan Secretaire; le lieur
Concierge-
POLIr Concierge d es appartemens du Pays,
Paul Banon, aux gages accoutumés de 1 00 liv.
Pour Trompette du Pa ys , ledit Banon.
Et pour Mefragers-Se rviteurs du Pays, ledit
Banon, Pierre Fabri, J ofep h Peïre, François
Moign ard, &. Jean-Joreph-Roch Ravel, aux
gages &. émolumens ordinaires, revenant à enviroll 800 liv. pour ch ~ cun d'eux.
TrtJmpette.
Jl,frffagersServiteurs.
LES ETATS ont déterminé que toutes les per(onnes ci - de!fus nommées exerceront leurs
fonltions, jurques au premier jall\ ier 1789.
Pour Procureur en la Sénéchau{fée, &. en la
Chambre des Requê tes du Palais, Me. Reybaud,
fans aucuns gages.
Pour Notaire, Me. Bertet, fans aucuns gages.
Illge'nùur.,. de.!
D e;o artemens.
LES ET'ATS ont encore nommé pour leur
Avocat &. Conreil à Paris, le lieur Bigot de
Préameneu, avec 1000 1. d'appointemens annuels.
.AlIOCdt
(i
Conflit
d<~
Etats à Paris.
Pour Agent du Pays à Paris & à la Cour, A genrdu Pays
tÎ: Paris & li la
le fieur Aublay, avec 4000 liv. d'appointemeM Cour.
annuels.
Avocat
1
Pour leur Avocat aux Confeil5 du Roi, Me. Confcils.
a~
�' 2.86
Damours , fans a~tr es nono f,lÏres que' ceux de
{on tr a va i ~.
P out Il1génieur Hidrauliqu e &. D :rette ur du
Inl'Iniwr Hitlrauli7ut & O i· Canal Boifgdin , le lieu r Fab re , av ~ c le même
ru1,'ur du. Ca1lal
B oifgtlin.
trait ement d on t il joui t aujourd 'hui.
Pour A djo int au Di retteu r du' Canal Boif·
j oint fZll Dirt'- g:lin , chargé en ctue qu aliré de tous les objé'tl
"ur du Canal, cl entretien, recurages &. plantations , Je {jeur
BoiJgtlin.
Aubrefpi n , troifieme In gén ieur du Pays aux
,
'
appolntemens annuels de 1 000 li '.
I~gt'n iellr ad-
Imprimtufs-
Libraires,
Et po ur Im pr imeurs - Libraires
les lieurs
Gibelin- David &. Emer ic· David. '
MO NSEIGNEU R L'A RCHEVEQUE D'AIX, Pré-
D lpu tarion
pour nfT1/cr
l'auditioll tlu
comp" du Trtflr;'r du Pays ,
fidem de s Etats, a di t: )l qu e fuivant le Ré·
des Etats , il do it êtr e nommé annelle·
m ent un Gentilhomme poffédant· fi ef, pour affifler
de la part de MM. de l'Ordre de la Nobletfc ,
au com pte du Trérorier du Pays; qu e ce Dé·
puté d oi t être c\loi(1 dans le numbre de ceux
qui afiifreot aux Etats, &.. qu e ceux· ci doivent
nommer. celui qui affiaera a u com pte du Tré·
(orier du Pa ys de l'ann ée 1787 , avec les deux
Maire Con Culs des Comm un autés, fui vant le
le tour de rôle .accout umé. )}
a glement
pour l'annee
'J8J.
LES ETATS , [ur la prop o lition de Monrei·
gneur le PréIident, on t un anime men t nomme
M. de Barras de Melan J pour affi ner à 'l'audition du compte du T réCo rier du P ays de l'année
J787, au nom de MM. de l'Ordn! de la No·
.bleIre , avec le lieur ,Charles-Ftançois-dij Baùx,
2. 8 7
Maire premier Confut &.. Député de la Corn':
munautt de St. Maximin, &.. le fieur L~uis. Vin·
cent,Charles , Bourgeois, Maire premier Con·
fui &. Dép uté de la Communauté de Brignolle
pour le Tiers-Etat, fuivant le tour de rôle;
auquel compte affineront auffi ceux qUI ont ac·
coutu mé d'y affiner, fulvant le Réglement des
Etats, pour les fonfrion s de leurs charges.
MO NSEI GNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX,
p 'ré.
D otatians J.
fident, a dit: )) qu'il lui a été préfenté plu lieurs l'Œuvre de St.
placets par des D emoifelles nobles . rel ative - Vallier_
ment aux fond . tions faite s par feu M . le P réfiden t de St, Vallier. Ces placets ont pour but,
les uns la dotarion de dix mille livres en mariage.' les, autres la cl tat in n fpirilUelle de qua·
tre mille livres, &.. la place de Penlionnaire dans
un Couvent , qui vaquera clans le cours de la pré.
fente année 1788 , par la retraite de M lle. d'A lbert de Roqueva ux : les Demoife ll es pré tendantes
ont remis les pieces néce ffaires po ur jufiifier
leur nobl e{fe , &.. les autres qu al it és requifes.
L'examen a été fait pa r le Commiffaire nom mé
aioli qu'il efi porté par les cont rats du mois d~
février 173,5" &.. ,du, m ois ~e décembre 1736;
& pour fatl sfa lre a l ob lt gatlO n que le Pays a
contra/He, Monfeign~ur le Préfident a pr opofé
pour la dotall o n de diX mille en mari.ge . Ma·
demoirelle d: Coriolis de Puymichel; p~ur la
dotation fpmtu elle de quat re mille li v res Ma·
demolreille des Michels; &.. pour remplir la' place
de Penfionnaire dan s un Couvent, qui vaquera
le 13 juillet 1788, pat la r et raite de Made·
moifell e d'Albert de Ro q uevaux, qui aura pour
lors atte int fa vingtieme année, Mademuifelle
de Jalfaud Thorame.
�" 2. 89
2.88
Stlr-~aBfelle l'ropo fi1i ?1I ,le ,Etats, après avoir
ét~ ilJf'lrult "es preuve~ des D moifelles qui Ont
pré(e nté leurs plac ets l' ont accordé à Mademoifelle de Co'riolis Puymlchel, dix mille livres
pour fa d ota tian en mariage; 11 Mademoifelle
des Michels, quatre ulille livr es pour fa dota·
tian fpiriruèlle ; IX à Mademoifelle de Jaifaud de
Thorame, les deux cellt livres pour la place
de Penlionnaire qui vaquera le 23 juillet 1788;
IX ce de s fonds provena nt des don s rle feu M, le
Préfident de St. Vallier, conftilUés fur le Payl
de Provence, en exécution des contrats d<s 26
février 1735 , IX 6 décembre 1736 .
Nom in.1tlOIJ
Ju P rOClIftUrS
tlu Pays nés &
j oints de chll1ue
Ordre, p our adminiflrer lu n.ffo ires tlu Pays,
juf9ue s ail premit, janYler
1] 8p.
M ONSE IG NEU R L'ARCH EVEQU E n'Arx,
Pré·
fident, a dit: que les Etats dev aient nommer
les Procureurs du Pays joints de chaque Ordre,
pour, avec Monfeigneur l'Archevêque d'Aix,
IX MM . les Confuls, AlTelTeur d'Aix, Procureurs
du Pays nés , <Idminiftrer les affaires rlu Pays 1
jufques au premier janvier prochain; IX il a pro·
pofé il ce t effet p o ur Procureurs du Pays joints
dans l'Ordre du Clergé , Monfeigneul' l'Evêque
de Fréjus , IX Monfeigneur l'Evêque de Senez;
dan s l'Ordre de la N oble lTe, M. de Lo mbard de
Gourdon, IX M, de V illene uve de Ba rgemonl;
IX pour le Tiers-Etat, les Communautés de For,
calquier IX de Sine rOll , [uivant le t o ur de rôle
de cette an,née.
Ce qui a été unanimement délib éré.
N omination
Jes P rocurellls
tlu P ays j oints
llnforceJ".
Mon[eigneur le Pl'efident a ajouté, qll'il fal·
loit également nommer les Procureurs joints deI
trois Ordres, qui doivent, [uivant le réglement
adopté
adopté par les Etats, renforcer les· A{femblées
de MM. les Procureurs du Pays nés IX joints
des premier f~vrier, premier juin, IX quatrieme
nove:nb~e de cbilque année; IX il a propaCé
dans l'Ordre du Clergé, MonCeigneur l'Evêque
de Digne, IX M. le Commandeur de Beaulieu;
dans l'Ordre de la NoblefIè, M. de Caltellane
de Mazaugues, IX M. de Sade d'Eiguieres; IX
pour le Tiers-Etat, les Communautés de Graile
8t d'Hieres.
l
'
, ....
Ce qui a ,é té unanimement délibéré.
Monfeigneur le Prélident a dit: Que les Etats
'devoient nommer leurs Députés, pour préfenrer
à Sa Majefté le cahier de~ Etats; IX il a propofé
Monfeigneur l'Evêque de Siftero'n pour le Clergé;
M. de Vintimille de Figanieres, pour la NoblefI'e ,
8t M. Lyon de Saint·Ferreol } Député de la
Viguerie d'Aix, pour le Tiers,Etat.
N lJminat;on
tI s Dlpl/tls tla
troisOrdrd, 'lu i
doivenl prtfinUr
aSn Jil,y:!"
le {,ah" r tirS
LES ETATS ont délibéré la députation, IX
'(lnt agréé les Députés propofes par Mon[eigneur
le Préfidem: ils ont en même tems prié mondit
Seigneur l'Archevêque d'Aix, Préfident, de vou·
loir bien être adjoint à cette députation, &. de
préCenter à Sa Majefté, au nom des Etats, la
médaille d'or qu'ils ont délibéré d'offrir, dans
la féance du quatorze de ce mois.
LES ETATS ont agréé l'hommage qui leur a A rmon'al dU
étc! fait par le lieur Abbé Decene , Généalogifte affiflans ""X
de l'Ordre de la Noblelfe, de l'Armorial des Etll".
Affiftans aux EtalS.
Signé J
4'Aix,
t
J. R. DE BOISGELIN' , ArchevêqlU;
Préfident des Etats de Provence.
Qg
�%9°
Du premier Février mil {ept cent quatrevingt-huit.
PRÉSIDENT MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE
D'AIX.
.
M
E. Ricard, Greffier des Etats, a fait
leéture du procès-verbal de la derniere
féance.
D c:'libùation
dU E tnts [il! la
rc. :a cion d(s al
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX, Pré·
{ident a dit: Que les Edits avoient 'à' délibérer
f4ius tifl Pa ys . fur bi' relation des affaires du PdyS, faite par
M. l'Alfelfeur d'Aix, dans la f~ance du 15 janvier, BI. dans celle du 16 du même mois.
LES ETATS ont approuvé BI. ratifié l'Admini(l:ration dit MM. les Pr:.ocureurs du Pays, lit
les ont remerciés des Coins qu 'ils ont pris, pen~
dant la durée de leur exercice.
Il a été encore délibéré, que la relation des
affaires du 'Pays fera tranCcrite dans le procèsverbal de cette féance.
Ra"'. &
cherrl des moutons.
Sur l'article de cette rélation, concernant la
rareté BI. la cherté des moutons, BI. les craintes
qui avaient porté MM. les Procureurs du Pays
à adrelfer des Mémoires au Gouvernemenr: LES
ET ATS ont penfé, que le prix excdIif du fel en
Provence étoit une des principales caufes de
cette rareté; que cet excès, dans le prix d'une
denrée abfolument nécelfaire à l'entretien lit à
la confervation des befiiaux , produiroit les plus
funefies effets , BI. pourroit occafionner dans
2.9 1
la ruite une difette entiere. Ils ont unanimelIlent délibéré, qu'il fefa fait à Sa Majellé
des repréfentations Cur cet objet intérelfant ,
BI. qu'il en fera fait article dans le cahier dei
Etats.
PIagu du
Sour l'article de la même relation, concernant
la fupprdIion du péage des Célefiins Tarafcon ~ Cûejlins a 1,,M. de Benault de Roquemartine, membre des rafcon, & de
Lubiere$.
Etats BI. polfelfeur du péage de Lubieres J ou
des G:ntilshommes , annexé à celui de Tarafcon ,
a obîervé:
a
Que les Céleltins' font obligés, par des Arrêts
du ConCeil, à percevoir en mêm~ tems dans
les Bureaux de leur péage, les droItS du péage
de Lubieres.
Qu'en demandant la fuppreffion du péage des
eéleflins les Etats do ivent demander également
ceUe du 'péage de Lubieres, BI. en payer la
valt:ur.
Qu'autrement, ils devraient indemnifer le propriéraire du péage de Lubiere.s, de la r~cette
jColée qù'il fer a it obligé de faIre des drom de
Con péage, dont l'entretien BI. les frais de ~er
ceprion devi endroient à Ca charge, par l'extinction de celui de~ Célefiins.
Qu'il ell même de l'intérêt des Etats d'obtenir' la fuppreffion du péage de Lubieres. qui
ell de fix deniers pour toute charge de marchandifes , BI. dont aucu ne Ville n'elt exempte;
tandis que celui des CéJefuns n'eft que de quatre
00 ij
�2.92.
{ols 'par charge de quatre quintaux,
lieurs Villes en font · exemptes.
1\(
que plu-
Que le péage de Lubieres n'eft pas une conceffion gratuite, LX qU'Il a été confirmé à titre
onereux, par la ceffion des droits dont le Roi
jouit aujourd'hui en la ville de Tarafcon.
Et qu'au furplus, le Languedec, le commece
général du Royaume, le commerce particuliet
des villes de Marfeille LX d'Arles, ayant le même
intérêt que le Pays de Provence, à l'extinéhon
de ces deux péages, devroient cotJt:'ibuer égaIement à J'indemnité due au propriétaire du
péage de Lubie~es.
LES ET ATS ont chargé MM. les Procureurs
du Pays , en foliicitant la fuppreffion du péage
des Céreftins , de ne pas perdre de vue l'intérê.r que le Pays peut avoir à la fuppreffion
de celui de Lubieres, &. Its dtOits du Propriétaire.
Bordigues à
M artigues.
T r,lÎrJ jùr
tAd~ll ilJijJra-
Lien du. Conu l
de P uwwce ,
LES ETATS, ayant ordonné 1\( entendu la
leéhll e des Délibérati o ns prifes par les A/Temblées générales des Communautés de 1785 &
1786 , oor penfé, qu'il n'y avoit pas lieu à
délibérer fur le Mémoire préCenté à MM. les
Procureurs du Pays, par la Communauté de
Martigues, relativement aux bourdigues,
MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE D'AIX,
Prh
/ident, a dit : Que M. J'Abbé de Coriolis,
membre des Etats, a donné au public un OU-,
2~H
Dar 111. {'Abbe
v\'a ge intit ulé, Traité J'ur l' Adminiftrariorl dll 'de
CorwliJ.
Comté de J? r01'ence.
C~ t
ouvrage en infiniment efiilll able par l'e xac- Lo E,,,ts nptitude des rec.:herches, LX par les connui{fances 1 lc udi.JJ' , . 1 t!; L
qu'il renferme. Le rétabli(r~ment des Etats v a {el" a U X Ludonner à l'Auteur les moyens de rendre cet mùrtS Ù cl U X
tal.ns d, l'fiuouvrage encore plus intéreflant j LX la mention
teur.
honorable qui en Ceroit f~ite, dans le procèsverbal de l'AlTemblée, feroit la récompenfe la
plus flancufe, &. la plus convenable à Ces Ce Ilum ens.
LES E TA TS ont applaudi, par l.~ urs acclamations , a'~ zde , aux IUllIieres LX aux talens de
l'A ut eur , &. OJ1t délibéré, llu'il en fera fait
mention dans le pro cès-verbal.
En trttien da
Pré- bâttvds.
!lde nt, a dit: Que les Etats Ol1t chargé l'Ad- D roit de comminill rati on intermé diaire, de s'occuper des ptnfiuion.
L a Etats
mo ye ns de rendre l'étabJifièment pour l'entretien
des bâtal lis , ou enfans trollv es, plus utile à p , ùn t du JI.1giJlrau du Parl'humànite, &. moins onéreux au Pays.
M ONSEI GNE UR L'ARCH EVEQUE D'AIX,
I, mm t (; de la
Il a pe nfé que les lumieres LX les talens des
Magi!hats du Parlement, & de la Cour des
Comptes , procureroient à l'Admininration intermé diaire des Cecours qui, en facilirant fOIl
travail , pourroient en préparer , .& en accélérer
le fuc cès.
Il lui a paru également intére{fant, de concerter avec eux les arrangeme ns à prendre fur
Cour du Compus, de ccncou n',. avec l' A dmù'ijlrarion int ermedia ire ,
pOlirp r/p aru les
moyen.s dt d(.'lihùer dans lu
E tau proc hains
�1.9)
.
294
le droit dé compenCation des bie'os nobles aliénés
par les Seigneurs des Fiefs, avec les biens ro·
turier~ par eux acquis; il pro poCe en conCéquence
de prie r MM. d'Arlatan de Lauris, de Cymon
de Beauval, de Mazenod de Saint-Laurent, St
M. l' Abbé de Coriolis, de vou loir bien faire
part de leurs vues, IX. de leurs connoiifanccs
à l'Adminillration intermédiaire " /3( prérarer
ave~ e~le I:s m oyens de mettre les Etats pro.
chams a meme de prendre, fur ces deux objets
une Délibération réfléchie, /3( de référer leu:
travail à l'Aifemblée renforcée de MM. les
Procureurs du Pays nés &. joints, qui Ce tiendra
le ~u a trieme.Novembre prochain, à l'eflet qu'elle
pUlife en falle part aux prochains Etats.
Ce qui a été unanimement délibéré.
Clôture Ju
E tats.
L u Et."
Après quoi, MONSEIGNFUR L'AR CHEVEQUE
D'AIX, Préfidenr, a dIt: Que les Etats n'ayant
plus à délibérer fur aucun objet, leurs [éa nces
[e trouvoienr terminées.
de~
Avant de Ce féparer , LES TROIS OR DR ES ont
par acclamation, de ft! rendre , à
a t1fue de la l'iifue de la
féance, chez M ONSElGN EU R LE
fiance, remercier M . Je Pree PRÉSID ENT, pour lui renouveller l'h ommage
de leur reconnoiifdnce de tou s les fer vices qu 'il
.fidmt.
a rendus au Pays, &. notamment pendant la
tenue des Etats.
libumt daller , dé libéré,
TENEUR de la relation faite par M.
Pafcalis, Affeffel/r d' Aix ~ dans les
féanees des 15 & l6 Janvier.
»CHargés de ' l'adminillration des affaires
du Pays, depuis la derniere Alfemblée
générale des Communautés, il ell de notre devoir de vo us en rendre compte. »
Une Délibération du 30 décembre 1 786 , Honoraire.! du
fixa à ~oo liv. les honoraires du Concierge de Concierge de la
la Blbhotheque du Pays, /3( accorda 200 liv. B ibliotheque du
l'nys.
de gratification au Valet de Chambre de M. de
Mejanes, chargé de cet emploi /3( recommandé
par lui. Il
1)
Il La même A/femblée fixa les honoraires du
H onoraires du
fieur St. Martin, chargé de la recette générale j ùurS,. Martin
du droit de Confignation pour toute la Province pOlir la r ea m
à 400 liv. Il
' du dr~u '" con·
j/gnatlon.
II L'Aifemblée de MM. les Direfreurs de la
Bibliotheque , léguée au Pays par M. le M arquis de Mejanes, du 26 décembre, chargea Me.
Blanc, Agent du Pays, de la recette des rentes
defiinées à l'accroiifement de la Bibliolheque
/3( le nomma Secretaire du Bureau de dire fri on. );
. Il .Et l'~ifemblée particuliere du Pays, du 7
JanvIer CUlvant, fixa les appointe mens de Me.
Blanc à la fomme de 600 liv. en fa qualité de
Secrétaire & TréCorier du Bureau de dirtfrion
de la Bibliotheque, /3( ce à compter de la préfente année.))
�29 6 " Il fut fait part à la même A!femblée , d'une
lettre de M. le Maréchal de Ségur, Min ifi re de
la Guerre, portant q.ue 1", Pon d'Antib es a eré
mis à Ca profondeur &. dans le mei1\eur erat
&. qu'il étoit quell:ion de pourvoir à (on entre:
tien, pour pr évenir des frais auffi confidérables
que ce \IX que l'on a été obligé de faire l'OUI le
rétablir. »
» La dépenfe annuelle de l'entretien du Port,
de la machine à curer, des frais de garde de
cette machine , &. d'inCpefrion du curement avoir
été portée par les Ingénieurs de Sa Majefié a
la fomme de 1800 liv., &. le Minifhe obfervoir
que, comme la dépenfe avoit été (upportée un
fiers par le R oi, un tiers par le P ay s, &. un
lien par les Vigueries de Gra!fe , St. Paul, &.
la C o mmun auté d'Antibes, il Ceroit convenable
que la dépenCe d'entretie n fû t fuppon ée par les
mêmes parties, &. dans la même proportion. Il
» L'Alfemblée délibéra de contribuer pour
la Comme de 600 liv., les 1 zoo liv. renantes
devant être Cupportées m oitié par le Roi, IX
moitit! par les Vigueri es de Gra!fe, de Sr. Paul,
&. la Communauté d'Antibes; que cette fomme
Ceroit prife Cur les fonds impofés pour la dé·
penfe des Tro upes, ainfi qu'on Je pratique pour
la contribution de la Province à l'entretien du
Port de Toulon; que le Pays exigera annuel·
lement le contingent des Vigueries de GralTe,
de St. Paul, &. de la Communauté d'Antibes;
&. que les deux Commes de 600 liv. ne fero nt
p ar elle payées, que fur les états des travau x &
frais d'entr~ tien qui lui feront adre!fés chaque
année,
2.97
année, &. dont le Pays pourro it faire faire la
vérification. )
» La contribut ion du Pays, -des Vigueries
de Gratfe &. de Sr. Pau l , IX de la Communauté
d'An tibes, il été acceptée par Arrê r du Confeil
du JO juin J 787 ~ Mais la contribution dw pays
Il e doit, fuiv ~ nr ce même Arrêt clu Confeil ,
être prife fur l'i mpofi ri ol1 faite po ur la d épe nfe
des Troupes, qu 'autant qu'il y au ra des deni ers
libres, (ans qu'elle pui!fe jamais retomber à la
charge du Roi. »
. » En exécution de cet arrangement, J'entretIen du P Ort d'A ntibes a été mIs au x encherts,
la délivrance en a éré faire, & nou s l'avons ap '
prouvée, en tant qu'elle feroit également approuvée par le Minifire de la Gutrre. »
) Il fut dénoncé à la même A!femblée, que
.
oit
atta
qu
é
p
lu
(ie
urs
particu
liers
.de
",Drfi
o"
fe lod~
le Fermier av
'11
d
M
r
, .
cs Cllas arrol a VI e e . anolque tn payement cl un drO It ft's de la .Dude lods qu'Il prétend être dû à Sa Maj (té, à rance.
.
caufe de la direéte univer(dl e , &. pour la VtJ1le de
plurieurs fonds arrofés de s eaux de la Durance.»
l> Cette prétenüon, éteiote par l'arrangeme nt
e,nrre. le Pays ~ Sa, Majefié, cun(olid~ par
l Arret du ConfeJl de 1691 , avoi r déterminé
l'intervention ~e la ComOlunaute de Mano(que;
elle détermin a auffi ce ll e du Pa ys, mais feulement dans le procès pendan t au Parltrnen t Z
IX on refufa de fe joindre aux infiances encore
pen danres aux Tréforiers généraux de France ',
Cauf d'imervenir. fur l'appeL))
PP.
�2.9 8
'Affimh!t~
)l Nous ne vous faifons pas le détail cie ce
panieu/im cle qui {e palfa dans l'Alfemblée de MM. les ProMM. Ides ppro- cureurs du Pays nés & joints du 10 août dercureurs u A y S .
'
d db'
b'
IIi
nes ft jaillIS, n.lelr. 0
L,n s YI occupa e. eudx 0Elets len e enclu 10 août der- tle s.
un, a convocation es tats, & ils ont
. mer.
été heureufement convoqués. L'autre, la contri-
bution : il ell: à efpérer que les différens Ordres
parviendront il s'entendre (ur un objet auffi
elfentiel. »
1) L'Hôpital la Charité de la ville d'A ilnot
Droil J amora
été
attaqué par le Fermier, en paiement d'un
tiJftmep r. pour
droit
d'amortilfemem,
prétendu réfultant d'une
flndaliolu.
fondation établie pour dotation en faveur de la
fille jugée la plus vertueufe. Il
Il efi fans doute certain que les legs à charge
de fondation, faits aux Hôpitaux, fom (ujets au
Il
droit d'amorti{femem ; que lors mêm e que la
fondation a pour objet de marier de pauvres
filles, elle n'~n efi pas exempfe ; que le Clergé
en a fait article clans fon Cahier de 1750 , &
qu'il n'eût pas le [ucces qu'il devoit s'e n promettre. Il
Une fondation établie pour l'intérêt des
mœurs, & en faveur d' une fille qui doit fervir
d'exemple & de leçon il fes compagnes, méritera it fans doute de faire exceptio n à la regle ;
& nou s Commes per{uadés que fi la queftion
étoit portée au Confeil de Sa Majefl:é, J'hon·
nêteté publique & l'intérê t des mœurs diéte·
raient une déciCion conforme aux fentimen s de
,tout Citoyen. Il
l)
» Par la nouvelle jurifprudence , le droit
.
2.99
d'amortifi'ement doit être payé des revell'l.lS de
la fondation, & ordinairement l'on en fufpend
l'exécution, jufques à ce que le droit [oit entiérement acquitté. »
" Pourquoi fufpendre pendant plulieurs années
la récompenfe due à la vertu? Si des Citoyens
vertueux facrifient une portion dc;o. leur fortune
il un établi{fement auffi précieux, l'intérêt fifl!:al
doit [e taire, & craindre de fe rendre refponfable du Inal que le délai de J'exercice de la
fondation pourroit opérer. Il
Ces conCidérations ne feroient peut-être pas
capables de balancer la regle en l'é tat; mais
heureufement le Fondateur avoit exigé que les
fonds qu'il defiinoit à l'exécution de la fondation, (u{fent placés par les reéteurs, {ur le
Clergé, le Pays, ou (ur tout autre Corps folide,
permis par l'Edit de 1749; IX les fond s n'étoient
pas rentres lorfque le Fermier forma la demande. J)
)l
» Cette diCpolition fournit matiere à deux
réflexions : La premiere, que la main morte ne
doit le droit d'a mortilfement, que parce qu'elle
acquiert , IX qu'elle a ugmente (o n patrimoine en
proporrion de ce qu 'elle enleve au commerce.
D'ou il Cuit que quand elle n'acquiert pas, elle
ne peut pas prendre (ur fon patrimoine déja amorti.
à l'effet de payer l'amortilfement d'un fonds qui
peut· être ne lui rentrera pa i. "
Il La regle efi , en pareil cas, que 1'0'1 renvoie le payement du droit d'amortilfement dans
Pp ij
�' ;00
Ifn délai préfix, à compter du jour que la main;
morte aura reçu. »
)) C'efi ce qui fut décidé par le Conreil, le
Z2 janvier 1736, à rairon d'une fondation fdite
par M. l'Archevêque d'Arles, dont les fonds n'avoient pas été payés. )1
)) Une Cemblable décifion intervint en 1756,
en faveur de l'Abbé de la Trappe. ».
. )') Enfin, c'efl ce qui fe trouve formellement
décidé . par l'Arrêt du Con{eil, du z4 novembre
J 775, dont nous allons parler, & qui donna
un délai de (ix mois, à compter du jour de
la délivrance du legs. Il
)) Cette premiere rai{on n'étoit pas péremptoire. Elle n'eut [ervi qu'à faire débouter le
Fermier en l'Etat, & il devoit l'être définitivement. »
•
Il Il ef!: de principe, que les rentes léguées
pour l'exécution des fondation s (ur l'Hôtel·deVille de Paris, ou même les fonds des fondations
employés en pareilles rentes, [ont exempts
du droit d'amornlfement. Il
)') Le privilege a été étendu aux rentes établies
fur le Clergé, ou [ur les Dioce[es des Provinces.
Le Fermier l'avoit contef!:é; mais une foule de
déci (ions ont enfin fixé la maxime. On les retrouve dans le rapport du Clergé de J 750. La
fabrique de l'Egli(e de Noyon, les Prêtres du
,College des Lombards de Paris, ne r~cl a merenl
-301
pa~
la régIe inutilement, & la queIHon s'étant
encore élevée en J775, à l'occanon d'une fondation dont l'Hôpital de Luçon étoit chargé,
le Clergé de France s'en occupa: il réclamal'exécution de l'article 7 du Réglement de J 738,
qui met au même niveau les rentes conltituées
fur l'Hôtel-de-Ville de Paris, & [ur le Clergé,
l'Arrét du Confeil, du J 3 août J7S 1, qui l'avait
jugé de méme. Des Commiffait:es [ont chargés
de rapporter une loi qui exempte du droit d'amorriffement les Commes mobiliaires léguées à
la main-morte, quand elles [ont employées en
rentes fur le Clergé. Et enfin par Arrê . du Confeil, du 24 novembre 1775, il fut décidé CLue
les rentes conllituées (ur le Clergé général, même
[ur les Dioce[es particuliers, par les gens de
main-morte, pour caure de fondation de meffes,
prieres ou autres œuvres pieu[es, ferpienr exemptes du droit d'amortilfement, [oit qu 'elles fiffent
partie des biens du Fondateur, [o it qu'elles aient
été acquifes par leurs héritiers) pO!-lr ê tre d élivrées aux gens de main· morte, j!n pay ement
des (ommes qui leur ont été dqnn.ées, ou léguées, il la charge que Je tnin(porr, ou la délivnmce, leur en feront faits, au plus tard dans
les fix mois du jour de la délivrance des legs. Il
Il Les rentes établies fur le Pays jouilfent
de la même faveur. »)
)) Il n'ell pas indifférent que les Peuples foient
inlhuits) que lors même qu'il n'a été légué que
des fommes mobiliaires pour l'exéc ution de la
fondation, quand ces fommes fo nt c onverties
en rentes fur le Clergé, ou fur le Pays) cré s
•
,
�3°2-
à "occalion des etnprunts de 1758,. '7 66 ;
1769, 1779, St 178~ , le droit d'Amorldfemem
n'eft point dû.
Dt'lai. à la
1)
n La Communauté de la '6reoule avoit été
condamnée au payement d'un droit d'amorrilTe·
ment, s'élevant à la fomme de 3300 liv.; elle
en avoit payé 1800 liv.; elle était hors d'état
d amoniffimwr. d'en pay er davantage: nous av o ns engagé le
Di reéte ur des Domaines à répartir le rene en
pa y es an nuelles, de maniere qu e to ut fû t acquitté
la de rniere année, avant l'e xpiration du bail. Il
Com.munaute' de
la Breoule , p our
p ayer lin droit
Rachm
di S
iannaliuJ .
Taille Jes hif,iallx Je la
lJaffe Pr",:~ncle
'lU, vO'" alpa·
Ire plnJam !'iu'
Ja lls les Monfagnes de la
Haute P royence
fi viciilim.
3 3
viennent, à leur tour , d t!paitre pendant l'hi,- r
dans les pâturages de la Baire' [oit par la r
Jation que cene affa ire p ou voit a \'oi r ave le
commerce des belliaux , a,e les moy e ns de [~
procurer les engrais oéce1fai res à nos fonds;
parce qu'enfin li le fi lt êm e de la Communauté
de Thorame était adopté cett e pa rt ie de nos
befliaux, qui n'ell pas r putee , pa s .timJi ,
pourroit être airervi e à une triple taiIJe : à la
taille du fonds dont le troupeau fait parrie à
la raille du bétai l impoli ' e dans le li U o ' il
dépaît pendant l'hive r & à la nille ru. hérail
iropofée dans le lieu où il dépait
ndam l' l ' . D
» La Communauté de T o urrerres, qui avait
fucc o mbé au P a rl~ment, cl a ns l'inltance en ra·
chat de la bannalité de (es fo urs & d~ [es mou·
lins , fe po urvut au C o nCeil: L'Airemblée du 13
novembre 1785, dé libéra d'intervenir. Le 23
mai 1786, le Con[eil a rendu un Arrêt de foit
commun iqué, & il a été intimé au Seigneur,
Nous avons chargé M. de Préameneu, Con{eil
des Etats, dont le zele & les lumieres (ont
connus, de donner à cette affaire l'attention
qu'elle exige. »
)) La Communauté de Thorame prétendait
exiger la taiIle des beltiaux de la baffe·Pro,
vence, dépailrant dans les Mont agnes de M.
d'A ndr é , l es rnernes
'
que 1a C omrnunaute" avolt
fo urnis à l'encadilltrement depuis peu de tems,
Cette conteftation parut m ériter route notre
attention, foit par la néceffité ou [ont les ber·
tiaux de la baire-Provence, d'aller dépaître,
pendan ~ l'été, dans les Montagnes de la Haure;
(oit parce que les befiiaux de la haute· Provence
Il Il ne s'agifIoit de rien moi
,que de concilier l'intérêt de cette partie de notre ommer e,
avec les re irources qu'une gran e parrie de nos
Communaurés Ce proc ren par b raiUe imp Cee
fur le bétail, autremeDl dite de [; g.»
La décilioo arbitra e porta
qu e la Com munauté de Thorame devo i re oncer à exiger
la taille des belliaux dépai1Jaot dans des fonds
qui ne produi[eor que des heTbages, dauIs le Cquels les troupeaux ne (oot as agencement , ou
inflrumeot du fonds & dont ils [oot Je (eul
moyen de percevoir les fr 'r;; fa
à e le de
l'exiger d s beltiau x, qui par leU' rappon avec
la culture des foods , devieodroieI:t Fan furdii, ou
de ceux qui iroien t dépaJtre èzns des pâturages
lui appartenant, lit qui doi,en comme de raifan, payer le prix des frui q 'i - confumenr. l )
1)
» Cette déciuon fut fondée [ur ce que les
taille, font r ell s parmi 00 S , qu'i! n'y a qu
�30 4
3°5
les immeubles qui y foient alfujettis, Be que les
be!Haux n'y font foumis, que p2rce qu'on les
regarde comme faifant partie du fonds dont ils
deviennent agencrmeot. »
vedé dans un fonds qui ne l'roduit que des pâ.
turages) appellé dans la baffe·Provence CoufJou,
$( Montagne dans la Haute. »
" Que c'ell par cette raifon que, fuil'ant
que le fonds ell noble ou roturier, les trou·
peaux qui en dépe ndent, font, ou ne foot pas
foumis à la taille. Il
Si ces Montagnes, ou ces Couffous (ont
agencement d'un fonds culte, Be que les be{liaux
y dépaiffant, procurent J'engrais qu 'il lui faut,
~e11 agencement, &. la taille peut en être due. 1:1-
» Que lors même qu'ils y font fou mis , on
ne peut y établir une impo!1tion proportionnee
Il Mais fi ces Montagnes &. ces
Couffous
[ont réparés de tout fonds culte, il feroit injufie
d'en exiger l.a taille. )}
au fol la livre de la livre cadaftrale, confor.
mément à l'Arrê t de R églement , du 5 décembre
1724.
Il
Enfin, la tailIe pt:ut porter (ur le hétait
Il
Parce que les befiiaux ne deviennent
pas alors partie du fonds; ils n'en augmentent pas la valeur; ils ne [ont que les feuls
moyens d'en percevoir les fruits. )}
Il l',
Il
Il Que le bétail peut être impofé à la taille ,
fous trois différens rapports . »
-
» Comme faifant . partie du fo nds, Be dans
ce cas; il participe à [a nature; il eft noble ou
'roturier, aina que le fonds dont il efl L'acce(..
foire. »
. » Que le bétail peut être encore imporé,
parce que la Communauté en autorif~ l'introdufrion dans [es Communaux. c'elt moins alors
ûne.îa ille proprement dite, qu:un droit de paf;
queLTage. »
» La Communauté, propriétaire du fonds;
a le droit d'en vendre les fruits, au prix qu'elle
trouve à propos. Elle n'eft point obligée alorS
de s'alfervir à la regle de proportion, entre la
81. la- taille du bétail. ~
~aille . des forlds,
1)
Enfin ,
Parce que ce (eruit évidemment faire
payer double tail le au même fonds: la prerniere, par l'encadafirement du fonds; la [econde, par la taxe [ur le bétail. Il
Il 2'.
Il 3' . Parce que l'impofitioll [eroit inégale :
On ne peut impofer [ur le moyen qu'emploie
celui-ci pour percevoir [es fruits, (ans qu'on
impore également [ur l'a utre. »
l'
4'. Parce qu'il n'en eft pas d'une Montagne, ou d'un Coulfou, comme d'un pré. On
fanche le pré; il n'y a que les helhes d'hiver
qui roient deftinées aux troupeaux; le pré eft
tenré n'être allivré, que relativement à cette
forme d'exploitation, au lieu qu'on ne fauche.
~i les Montagnes, ni les Couifous. ))
Qq
•
,
�3°6
" 5·. Parce que lt: b étail qui confume les
herbages d'une M 'lOtagne, ou d'un Cou!Tou,
n'aug ,nente pas la valeur du fdnds, comme
cette vdleur eCl augme:1tée, quand le betail en
eft agencement. 1)
» 6". Parce que, f\ uand on procede à ralli·
vrement d'un f'>nds, on l'eClim t: & on l'a llivre
fans ég~rd à l' agréga tion du b éta il; de maniere
que le Propri';ta ire y v er fan t des b eCli aux, fon
fonds en devi ent plus précieux & plus produaif;
& il n'elt par conféquent pas in juCle, que la
Co mmunauté per ço ive une taille fur cette plus
grande valeur. ))
1) Mais il n'en ell pas de même d'une Mon·
tagne ou d'un Coulfou. Quand on l'allivre, on
fait qu'il faudra y ver fer des troupeaux, pour
en confum er les fruits, & que la Montagne n'en
deviendra ni plus précieufe, ni plus produfrive,1)
Il L'intérêt qu'a le Pays à conferver & i
favorifer cette branche de notre commerce 1
mériteroit peut-être que l'on exemptât le bétail
de toute Corte de taill e . Il
» M. le Marquis de Seillons nous fit fi gni.
D t'gutrpife· fier une r equête qu'il avoit' préfentée à 'la Cour
ment.
des Comptes, aux fi ns de fa ire procéder aux
formalités prefcrites par l'Arrê t du ConCeil de
1637, pour I~ réuniol1 a u fief en nob ilité, d'une
ballide qu'il avoit donn ée à nouv ea u bail, le 18
août 1778, au nommé Pierre Sabatier J & que
celui-ci lui avoit déguerpi, fe trouvant en ar·
rérage de quelques annuités de la cenfe importal.1te de lept charges &. demi tuzelle. Il
1°7
Nous ctt'lmes devoir réclamer la reg le , &
obferver, que tant que les arréra ges de cenfe
n't toient p as ' acquittés, le déguerpiifemem n'étoit pas forcé, qu 'i l étoit au CO ll traire volontaire; que la remife des arrérages pourroit tenir
lieu de prix, & qu'en conféquence le Seigneur
ne pouvo it Ce promettre de faire procéde r avec
mreté à la procédlllre prcCcrite par l'Arr êt du
Confeil de 1637, ou Ce promettre de jouir des
biens déguerpis en franchiCe de taille. »
Il
)) Par afre ,du 15 avril l'?8 2 , I,e Seignl;ur ~/Jion , ou
d'Ai glun vendit au fieur Autnc , un Jour de JU- rnchal Ju J,ail
rifdifrio l1 , la direfre fur le domaine du Colom- '" comptnfo·
bier , & le droit de compenCation compttant fur tian.
ce domaine. 1)
» La Communauté d'Aiglun, qui craignit la
diminution de fo n cadaltre, pr étendi t que le
droit de corn pe nfa ti on n'é toit pas ceffible, &
qu'au befoin elle le po u voit racheter. 1)
1) L'hommage que nous dev ons aux principes,
&. la jll llice que nous ne pouvons refufer à tous
les Ordres, nous déterminertnt à décide r que le
droit de c o mpenfation étoit patrimonial, qu'il
faifoit partte du fief, qu'il étoi t dans le commerce , & par conféquent aliénable comme le
fi ef ; &. flue qu and le ceffionnaire ou l'acheteur
av oi t d 'ailleurs fief & juflice, la Communauté
ne pouvoit pas s'oppoCer à ce qu'il fît ufage du
droit qui llii avoit été tranfponé. 1)
Nous ne crÛmes pas non plus pouvoir con{eiller à la Communauté d'intenter un rachat
Qq ij
Il
�308
3°9
qu'il eGt été diffi cile d 'éta blir Cur aucune rorte
de loi; rachat que la Com"llunauté n'aurait pu
exercer, qu'en acquérant auffi le jour de jurirdiél:i on , ainli que Id direél:e ve ndue co njoilHement avec le droit de c o mpenCation ; rachat
enfin qui, s'il avo it été fo nrlé , n'auroit pu fe
verifier qu'en ob tena nt les Lettres patentes requiCes par l'Edit de 1749, & en pay ant un
droit d'amortifiement ,& un droit de franc·fief,
qui eulTent coûté bea uco up plus à la Commu·
nauté, qu'eUe ne perd o it par l'enlevement du
domaine du Colombier , rie (on ca da are. ))
,
(JomptnJuion
du fol nobl, pris
Un Arrêt de la C our des Aides, du 27 juin
1753, re1\du en fave.ur du Seigneur d 'E mp~s
p o.lr tmplacecontre
la C o mmun au té du même lieu, jugea que
ment d'un ,h,le fonds noble , pris pour emplacement du chemin
min public.
public, pouvoir êtce donné 'en compenfation. Il
-
d'Empus a offert expédient de condamnation.»
Il Nous attendons que la Noble/fe, qui eft en
qualité, ait prod uit [on (yll ême
(es défenCes. J)
!X
Madame la Baro nne de la Gdrde nous fit Compmfaliolt
fignifi er une demande en co mpe n{atio n, portant Jtmafult'e par
fur un no uvea u bail de 1632, con ft nti en fa- Mnddm, tk La
ve,ur des freres J ubert, Marchands de la ville Gard,.
de T oul on, »
Il
Il
)) Cet Arrêt portoit atteinte à nos maximes;
il étoit diamétralem.~ll t oppo[é à l'Arr ê t de 170z,
qui ne permet de donn er en compenfation que
des biens {uffifans, & tenus porter m êmes charges qu'avoient dû p orrer les bie ns roturiers acquis par les Seigneurs. Il fa ut mê me que les
biens donnés en c o mpenfation (o ienr entre les
mains des particuliers, & encadaarés. Il
,
)) Nous eÔmes ocea(ion de nous convaincre
que ce nouveau bail av oit déja {ervi de matÏtre
à compenfation dans un rapport fait en J738, en
exécution d' un Arrêt de la Cour des Aides de
Montpellier de 1670. Nuus en avifâmes la Communauté de la Valette contre laqud le la compen(ation étoit dem andée; & nous prévîn mes
aioli un double emploi, qui ne pouvoit qu'opérer iojuftemem la diminution de (on cadaftre,
indépendamment des griefs particuliers contre
le rapport de 1738 . Il
\) Nous fûmes inform~s que dans ,u~ de Ces Grrffi ;Ut'ft;
baux, la Communauté d Allauch avolt Inféré la d, main-morl<,
claufe infoli te, à la charge par le Fermi~ de fa ire
mrleif/ru le prifent ·aae de bail riere le Greffe
des-mains mortes établi à Marfeille. )) .
Il Ce même Arrêt contrario it encore cette
autre maxime, que qu and le:: Pays prend le
fonds noble pour l'emplaceme nt des chemins,
elle n'inde::mnife pas le polTe:: lTeur. »
D Le Pays s'étoit pourvu par la voie de la
tierce oppofi!ion contre cet Arrêt; le Seigneur
Il Nous écrivîmes à la Communauté le 18
{eptembre, qu e tout c~ qui ti elH à la taille &
aux reves. n'ea point a{ft rvi à la /ilrmalilé de
cet enrégifirement > même dan s les Di llc~ fe s où
ces fortes d'offices (ont en exercice; & que
iluand le Clergé avoit voulu y (oumeme les
�po
Communautés, le Pays av oit réclamé (es pd·
vileges ; que nous ne voy o ns par co nféq uenl pas,
par quelle raiCon ils s'afferviiToienl dans leurs
baux à une efpece de gêne , & à des droits
dont le Pays s'ell heureu(ement garanti. »
" Là Communaut é d 'A llauch nous a remer·
ciés de notre attention, &. nous a en même- tems
affuré qu'elle ne feroit jamais ufage de pareille
claufe. "
Intl, mnil<' da
J) La cherté des moutons occalionna diver(es
IfS
U
fo "'i1ft.' des plaintes de la part des Fourniffeu rs des dfferen·
bouchenu.
1 es C o mmun .
Les uns re-'
aut'es de 1a P
rove nce.
clam oient , foit des indemnités , Co it une auglllen-tation du prix de la vi an de , les autres des avan·
ces. Nous crûmes qu'il étoit néceffaire de fi xer
une regle, en attendant qu e les vian des en revinffent .au prix du commerce. Cette regle le
fut par Arrêt de la Cour des Aides du 15 mai
1787 ~ intervenu entre la Communauté d'Aubagne &. le fieur Jourdan, Fermier de fa boucherie. "
n Le l'ermier fut débouté de toute augmentation fur le prix de la viande, & en l'état , de
toute iD.demnité ; &. au bénéfice de l'offre fa ite
par la Co mmun auté, de lui fo urnir une avance
dë 3 000 liv. (ous une nouvelle cauti on, la demande en indemnifé 'fut renv oyée à la fin du
bail,8( la o0ntinuation dt! (ervice fut aiTurée."
HuijJitr Pri-
Jillr.
PrÛentlOnf.
» II:ffu rffier prifeur ,' dans le reffort de la Sé-
néchauffée -de Di~rte, eut la préremi on de' procél1er exclufivemea.t , '&. de percevoir les tlroi~
JII
attribués à Con Office, lors des ventes de meu ~
bles judiciairement ordonnées par les Juges des
Seigneurs; il l'éleva Contre le fieur Ailhaud ,
Greffier de la JurifdiéHon d'Aiglun, à raifon
de la prilée &. vente des meubles dépendans de
l'hoirie vacante du lieur de Codur.
Il Ilia renouvella vis· à-vis du fieur Yvan,
curateur de l 'hoirie vacante de Mre. Fabre,
Cure de Majafi res. ))
» Ce Jure-PriCeur fil davanrage : il attaqua
perConn ellement le fieu r Yva n, qu oiqu 'il n'eût
procédé à la vente qu 'en fa qu alité de curateur. ))
» Une Sentence du Lieuten ant de Digne re-
laxa le fieur Yva n de l'affign ation ; Cur l'a ppel,
elle fut confirmee par Arrêt, & le Juré-PriCeur
parvint à obtenir un Arrêt du ConCeil qui calfe
celui du Parlement de Provence, évoque ' le
fonds & principal, condamne Je lieur Yvan au
payement des droits demJndés, à des dommages
& intérêts confidérables , & il une amende de
1000 liv. »
» Nous eûmes connoiffance de cet Arrêt ; nou;
le référâmes à l'A ffe mblée particuliere du 30
mai, moins à raifon des condamnations exceffives qu'il prononce contfe le fièur Yvan, que
(ur l'atteinte portée aux J urifdiaions bannarelles
de la Province. »
" L'article 10 de l'Edit du mois de février
portant création de ces {OCCtS d'Offiçes ,
InI ,
�312.
.ad met les Officiers des J uflices feig neuriales à
faire les prifées & ventes de m eubles, entre les
Jufliciables de leurs Ju fli ces , & en venu de
Sentences émanées de leurs J uges , concurremment avec les J urts-Prifeurs. Il
» Si d es Ar rêts particul iers ont exigé, pour
le concours, que la vente ne f(lI ordo nn ée qu'après contefiation ou à la (liite d'une procedu re
Judic iaire, une fOlJ le d'Arrêts GU ~arlemel1t de
Paris, & notamment l'Arrêt du Con fe:oil d'Elat
du Z 1 juin 1785> ont mainten u les Officiers des
Seigneu rs dans la concurrence qui leur en ami·
buée par l'a cric le ro de l'Ed it. »)
)} La vente des l1u' ubles, faite par le curateur
nommé à la vacance, ef! une fuite n é ~e{[ai re
de la procédure. Cette vente. fe fai t de l ' ~u to·
rité du J lige faifi de l'hoirie vacante; elle Ce
fai t allx encheres que le Ju ge du Seigne ur autorife. Il n'eft donc pas po ffib le que l'Officier · ,
de la Jurifdiétion qui a ordonné la ven te 8< qui
y fair procéder> ne jouiffe pas du conco ur s que
la loi lui réferve. »
)) L'Alfemblée, pénétrée de la juftice de ces
m orifs, dél ib éra d'intervenir dans l'i n{{ance pen·
dante au Confeil, entre le Juré·Prifeu r dans le
reffort la Sénéchaulfée de D igne, &. le fleu r
Yvan, à l'effe t de faire dire &. ordonner, qu'en
exécution de l'article 10 de-l'Edit de 1771, les
ventes de meubles, ordonnées par les Juges des
Seigneurs, pou rront être faites concurremment
par les J urés·Prife urs & par les Officiers des Sei·
gneurs , [ans néanmoins que les Officiers des
Seigne urs
3I~
Seigneurs qui y procéderont, puilfent percevoir
les droits attribu és aux J urés·Prifeurs. ))
)) Nous avons adrelfé notre Mémoire, .8( un
extrait de la Délibération au ConCeil des
Etats, 8( nous l'avons chargé de fuivre cene
affaire, &. de garantir le Pays, tant de la taxe
des droits que les J urés- PriCeurs voudroient exiger ) que des vexalions auxquelles le Pays feroit expofé, ft l ~s ve ntes judiciaires, ordonnées
par les Ju ges des Seigneurs, ne pouvoient être
faites que par les Jurés-Prifeurs du reffort. ))
)) N ous avons été in{{ruits qu'avan t que notre requête d'intervention mt préfentée, un Arr êt du Confei l avoi t déclaré MM. les Syndics
de la Nob lelfe , qui éroient déja intervenus,
non recev ables, &. main ten u le Juré· Prifeur
oans le droit de procéde r exclurivement à la
vente des m~ubl es dépc ndans de s hoiries vacantes. »)
( » Ce fucc ès inat~endu '~e doit pas rallentÎ'r nos
'démarches, nous nous propofons de nous concilier avec MM. les Syndics de la Noble{[e,
&. de demander une déciflon par voie d'adminifhation, qui, prononça nt fur, ce cas hy pothetique, con ferve aux Jurifdiéti dns bannarelles un
concours d'aurant plus néce{[aire, que ces fortes
de ventes ne font que 'la fu ite & l'ex éc ution
de la procédure faite dt! l'autorité des Juges des
~ei gne ~ rs. »
)) Le Fermier a for';'é depuis quelque-tems Droir .'"
Ilne pretention nouvdle: Il demande l e droit fr"/lcjt<j d,-
Rr
�F4
de franc- fief aux polfelfeurs des arriere-fiefs qoi
f <[fturs du ar- ne font pas nobles; il Y a même déja plufieuf<s
ru~e..fieft'fiJorf procès pelldans à ce fujet pardevant M_ l'Ill IentJu r/j nt Oll t rt
- y mtervenlr
- pour
,..ant_ N ou~ avons cru deVOir
pJS nobl.s_
.1,
.
.
.
-1
d'
0
Ir '
, lot oret , t\es
Inerens
rdres, St prévenir cette
n ~lUveUe extel1{ion que le Fermier vouloit donner à fes droitS. 1)
rnalldJ aux pol
)} En regle, le franc -fief n'ell dû, qu'autant
que le fj.d relevant du Roi ell polfédé par un
RotUrier. Mai s toutes les fois que l'arriere-lieC
ell tenu fous la mouvance du fi ef principal 1
l'arriere -fi ef n'ell pas franc, l'éreaion n'opere
qu'un jeu de fief de la paf{ du Seigneur fuzerain 1
l 'on ne peut pas dire que le fief ait e{fuyé aucune forte de dé memb re ment; il continue donc
d'ê tre po {fédé par l'ancien propriétaire du fief;
St le fid primitif n'ell pas démembré; l'érecti o n en arriere-fi~f ne peut donc donner ouverture au droÎ'l de franc-fief. Il
" Le Fermier a encore voulu diftinguer, li l'on
à l',a rri ere-fief la jullLce ou des biens
roturier s , p@uc exiger au moins le droit de franc·
fief de la jullice. "
fldj ~g noit
" N o us nous Rropofons de nous élever en~
core c ontre cette dillinaion. Il n'ell aucune
partie de fief dont le .po{fefi'eur ne pui{fe fe
jouer, St qu'il ne foit cenfé conferver, par la
direae ou par la mouvance qu'il fe réferve;
St dès ' que le Fermier il fait juger que le droit
de fra nc -fief n'ét o it pas moins dû des biens rotuders que des biens nobles, il doit néce{fairement c9nvenir, que ce n'eil pas la nature dei
31S
hiel:s tranCportés en arriere-6ef, St (0 us -la mou 4
vance du fief, qui donne ouverture ail· droit de
franc · fief; c'ell uniquement la po{feCTion de la
la part d' un roturier, d'un fi ef qui ne relev eq ue
du Roi 1 qui néceffite le payement du droit de
franc-fief. ILes domanifles appellent ce fi ef noble,
l'ar cette raifon , quoiqu'en Pr-ovence nous ne
réputions biens nobles que ceux qui font déco4
rés de la jurifdiaion. "
» Le dro it de franc-fi effuppofe donc la pofCeffion d'un fi ef qui releve immédiatement du
Roi, qui rend le po{felfeur homme du Roi, qui
1e fou met à l'homm age au Roi ; & tout pof4
felfeur d'arriere-fief, tenu fous la direae & fous
la mouvance du Seigneur principal, n'e ll que
l'-homme du même Seigneur. L'on n"a jam ais
cru qu'il y eût aucun rapport tl' homm3ge , où
a,ut~ement e ntre le Roi, & lui, ni que le Sei4
gneur ·(uzerai n celfât d'être l'homme du Roi,
pour toute J'étendue de fon fief, par cooféquent pour celIt! qu'il a concéd\! e en arrierefief; &. fi le po{fe{feur de l'arriere-fief ne devient pas l'homme du Roi, il e.ft inconcevable
qu'il pUI{fe être a{fervi à un droit de franc-fief. Il
1) ' Nous nous proporons de donner à ces idées
le développement dont elles [om fufceptibles,
'& d'emp êcher que le Fermier n'a{fervifi'e le
!,ays à ce nouveau genre d'exaO:ion. Il
.
» La derniere Alfemblée s'occupa de la Droit for
pozzolane nécefi'aire aux confiruélions en Pro- t 'ntrù du poryt:nce. MM. ks Adminiftrateurs nous infirui- \.o'~IlU ù ran·
Cm s .
Rr ij
�~16
firent de leurs démarche .. , Be. nouS les avoOl
[uivies. »
» La Communauté d'AnTibes nous écrivit, le
2
z janvier, que le Fermier lui demandait l'im·
parlante Comme de ~~So liv. pour le montant
du droit établi (ur la pozz o la ne étrilngere,
qu'elle avait employée à dt:s ouvrages auxquels
It Rui contribue pOlir un tiers; &. que le Illon·
tant du droit excédait d'un quart J la valeur de
la chaCe. »
jI7
dans le Cas de demander un Réglement (ur cette
mati ere) qui pourvût à l'intérêt du P ays aéluelleme nf compromis , non m o În ~ par l'impôt excLillf étab li fur la pozzola ne étrangere, qu e fu r
la difficulté de pouv oi r s'en pro cur er. Le Gouvern ement n'a jamais eu l'idée qu 'il Call1l! que
les habitans de Provence acheta!rent la pozzola ne en Languedoc: les frais de tranCpor! cOûteroi en t quatre foi s plus que la pozzolane ellemême. )l
La Communauté de Brignoles acheta une , L ods du mai_
m aifo n, dont l'emplacem ent fut defiiné à l'agran- JOliS prij<s pour
diifement d'une rue. Cette maifo n étoi t de la J'""lice publidireéle du Roi. Le Fermier demanda le lods. rue.
La Communauté nous con[ulta. »
Il
» Un impôt auill defiruéteur nous parut in·
tolérable; &. nous crûmes encore, que s'i l importait de donner faveur à la pozzo la ne na·
tian ale , ce ne pouvoit être qu'autant qu'il y en
aurait, d ans quelqu'un de nos portS, un dépôt
cap able de: fuffire aux befoins du pzys. )')
» Nous écrivimes à M. le ContrÔleur·général;
qui nous fit l'honneur de nous répondre, le z
Mars 1787, que par égard pour la de ni nation,
il con{enroit que le droit fût réduit de moitié,
fur l,es pozzolanes qui ont été i!1lportées pour
les travaux de l'aqueduc d'Antibes. »
. » Cette réponfe ne Cauvoit pas l'inconvenienr,
de n'avoir pas en Provence le dépôt qu'iJ faut
aux be{oin5 publics, &. l'inconvénient plus confidérable encore, de n'employer que de la poz·
zolane qu' il faudroit aller chercher en Languedoc. »
» NousengageâmesJa Communauté d'Antibes
à lier une infiance en oppolition 1 qui nous mît
» Nous lui répon dîmes, que les principesréC1Ct oient 2 ce qu' o n ne payât pas le lods des acquifiti ons , faÎre s par raifon d'utilité publique; que
la regle ne (ouifr oit d'exception, que quand le
fol .élOit pris pour l'e mplaceme nt âes chemins;
mais que qu and il ne s'agit que de rue o u de
place, les Communautés ont toujour s payé Je
lods ; &. que la Communaute de Toulon, St
fur-tout celle d'Aix, en ont fait l'expérience
dans plus d'une occafion. »
Nous avons pris en grande conlidération Comm"" ,la
l'objet des tanneries, dont le commerce ell: im- IJ"",,ia.
portant, &. dont les pertes deviennent tous les
jours plus fenfibles. Nous avons recherché les
caufes de la diminution des tanneries en Provence, &. les raiCons par lefquelles le Gouvernement n'avait jamais voulu entendre aux ré-,
t)
�p8
.
da mations des différens Corps du Pays, &. du
Pays lui-même. ».
» Nous avons jufli6é, fur des preuves authen·
tiques &. non fu(peétes, que nos tanneri es ont
diminué de plus de la moitié depuis l'Edit de
1759 , que les pertes de la fabrication fuivent
la progreffion des ' droi ts établis, &. qu'elles
croiffen t en proportion de ce que la légiflation
multiplie les loix &. les droits. »
" Que par une conféquence néceffaire de la
d imi nut ion de notre fdbrication , nos exporta·
tians ch ez J'Etranger étoient moindres dans la
même proportion, qu oique le luxe ne (e fait
pas m oins accru chez l'Etranger que parmi
nous. "
)l Que fi d'une part, nous fabriquions moins
quand notre propre con(ommatio ll devenoit'plus
confidérable, c'étoit la preuve la plus é.videnre
que la fabrication fe trouvoit dans un état de
fouffrance &. de dépériffement. 1)
" Ces premieres bafes une fois établies, nous
avons recherch~ les cauft:s de cette diminution;
&. les détails les plus vrais &. les plus affligeans
nous ont convaincu~, qu'elh: n'étoit que la con·
féquence de notre légillation fur la partie des
cuirs: trop de gênes pour le Fabricant, trop
d'entraves dans la fa')[ication, impôt exceffif,
des avances trop confidérables, des pertes qui
ne Cont que troI? fouvent le réfultat de ces
avances, d~ petits bénéfices to ujours fans pro·
porcion avec les riCques , &. Cur-rout l'impoffi~
319
bilité de pouvoir fou tenir le concours avec Ics
cuirs étr~ngers, qui ne font pas furch argés du
même impô t que les nôtres. "
Il Ces trilles vérites nous ont conduit à juflifier,
que Nice, l'Italie, l'Efpagne, Il< le Portugal,
ont gagné ce que notre fabrication a perdu,
que leur fdbric~tion, animée par des Ouvriers
françoi s qui s'y [ont réfugiés, le difr ute à la
nôtre, &. l'étouffera bientô t, fait par l'avantage
d'avoir partie des mat ieres premieres à meilleur
compte, [oit par la proteaion fp écia le lju'elle
reç o it de chaq ue Gouvernement, Coit enfin par
la fdveur qu'ont (ur nos fJbrications les matier es fabriqué es ch ez l'Etran ger, qui fe préfentl:,
en con cours, [ans furcharge d'impôt. »
» On l'avait dit depuis lon g-te ms ; mais on
n'en avait pas porté la preu ve jurqu'à la démonfl rat ion comme aujourd'hui; Il< le Gouvernement, touj o urs difpofé à en croire les RégilTeurs, avait donné trop de confiance à leurs
affentons. Ce n'ell pas fans étonnement, que
l'on fauta, que c'elt dans les propres regiftres de
la Régie, que nous avons puiré la preuve que
la fabrication n'a ceITé de décliner, depuis l'Edit
de 1759, &. avec elle les exportations. "
" Nous avons également prouvé, que le Régiffeur avoit encore moins de rairon de fuppofer que les produits de la Régie avaient augmenté ,que cette augmentation de produit, d'ailleurs peu rédIe, n'avait éré de la part des
Cominis, qu'un raffinement de polirique; que
dans le principe, ils s'abllenoienr d'exiger les
•
�FO
I:1roits à la rigueur, dans la crainte qu'une réclamation trop puilfante, ou même la défertion
fubite de toUS les Fabncans, ne fit femir au
Gouvernemenr la néceilité de prendre en confidération le fort de cette fdbrication , &. d'ap.
pliquer UI1 remede proportionné à l'importance
du mal, "
•
" Qu'en accoutumant le Fabricant au joug
peu à peu, en n'ex igeant de lui, en qu elque
façon, que ce qu'il vouloit payer, la Régie
fe confolidoit lors même qu 'elle minoit la fabrication ; & nou s l'avons jufiifié par le parallelle exaét des droits perçus fur les quantités
ci e peaux fabriq uées , av!:c cellt:s qui auraient
dû l'être, u dans le principe la perc ep tion avait
tte: auili ri go ureufe qu'die l'efi aujourd'I)ui"
" Que l'a~ g ment a tion des produits de la Régie ne peur êr re .attribu ée, qu 'à l'augmentation
des dr oits im po[és fur la fdbricatioll en l77!
& !78z; qu'il efi bien fenuble qu'en fu rc hargeam le droit Cur les cuirs de di x Cols pour
livre, les produits doivent na turellemt:nt augmente r de la moitié, "
" Que ra ur faire une opération exaéte, il
fallait ou calculer ces produits, abfiraétion f.ire
de dix Cols pour livre impoCés en 177 ! &. en
J78z, ou pour mieux dire, ne calculer le droit
principal que Cur la qu antité de marchandifes
fabriquées, &. la comparer avec cd le que l'on
fabriquait jadis. "
" Enfin, qu'en partant de ce calcul, il éloit
évident
FI
évident que depuis J 7591 la fabrication avait
diminué de la moiti é 1 puifqu'on ne fabrique
pas aujourd'hui la moitié des cuirs que l'on fabriquoit alors; & cependant la confommatioll
n'a pas diminué, nous pourrions même dire
qu'elle a doublé. "
" L'état de dépér i{fement de nos fabriques
une fois jufiifié, nous avons prouvé que les fabriqu es qu 'il y a à Nice & [ur la côte d'Italie,
s'éraient élevées aux dépen s des nôtres ; que
c'étoiem des Artifies françois qui les faiCoient valuir; & qu'on ne faur oit s'occuper tr(lp tôt des
moy ens de préve nir, que la fabr ica ti on ét range re
n'étouffe l'ombre de fabrication qui nous refie, "
Il Ces moyens, nous les avons indiqués. Il
faur délivrer la fabrication de cette foule d'entraves qui l'enchalnent ; lui donner autant de
liberté qu'elle a aétuell eme nt de gêne; diminuer
un impôt v éritab lement exceilif , puiCque tout
bien compté, J'imp ôt s'é leve au quart de la valeur
des peaux tallll ées , qU3nd il ne devroît pas excéder Je dix pour cent; ou po ur mieux dire , fupprimer l'impôt; favorife r l'i ntr oduétion de la matiere premier e, :!étuellemen t Curchargée d'un impÔt trop conudé·rable; faciliter l' ~xporta r ion à
l'érran ge r; exportat ion qui Ce trouv e aujourd 'hu i
grevée des dix fo ls pour li vre du droit principal,
&. du tiers de ce même droit; établ ir à Marfeille
un entrepôt, où le Fabricant Provençal puilfe, à
l'exemple du Fabrican t de Paris, déparer le produit de Con travai l , & continuer le co urs de fa.
fabri carion, en attendan t l'occa fion d'une ven re
favorable; enfin) emp êcher que les cuirs du
S5
(
�pz
Prince de Na!rau, continuent d'entrer en Pro.
vence, en exemption de tous droits, comme
ils y entrent aétuellement, &. avec eux les cuirs
anglois, qui, par le dernier Traité fait avec
l'Angleterre, ne doivent être impofés que comme
ceux de la Nation la plus favorifée."
P3
ninrer tous les remedes néce{t'aires, &. le ma:
Jade rétabli, ils demanderent à la Communauté
de la Manre le payement qui leur étoit dû. "
" La Communauté de la Martre prétendit, que
le ma lade étant enfant de l'Hôpital , l'Hôpital
Il'avoi t rien à répéter. "
" Il ell bien fenfible, que fi les cuirs du Prince
de Nalfa u, St ceux de l'An gleterre entrent en
Provence en exemption de tou s droits, notre
fabrication qui ell Curchargée, ne pourra pas
fouffrir le concours, St que le moindre prix
des cuirs polonois ou anglais, ne pourra qu'o.
pérer la chûte du peu de tanneries qui nous
rel1:ent. "
" Telle ellia brieve analyfe du Mémoire que
nous avons fait pa!rer au Gouvernement. Nous
l'avons Coutenu de toutes les pieces juftificatives,
venant à l'appui des différens faits; /3{ nous de·
vans nous flàtter que le Gouvernement bien
inf1:ruit Ce garantira de l'illufion , qu 'il ne Ce
refuCera pas à nos réclam ation s , /3{ que la fabrica tion des cuirs, reco uvrant Con ancienne li·
berté, ne tardera pas de recouvrer Con ancienne
profp é rité. "
B âtards.
Domicile ,
gratification.
" Un enfant de l'Hôpital de Grarre, apresen
être fo rci à l'âge où il pou voit tra vaille r t fut
s'établir à la M drtre. II y ref1:a quelques an nées ,
il fut atteint de fievres, St de fievre s fi obni·
nées , qu 'il crut dev o ir retourner à l'Hôpi tal de
Gra!re pour s'y fdire Coigner. "
" Les Refreurs de l 'Hôpital lui lirent
,
admi~
" Cette contellation nous ayant été déférée,
nous crlunes que la Communauté de la Martre
ne pouvoit Ce difpenfer de pay er; que quand
les enfans de l'Hôpita l Cont une fois ranis, &.
qu'ils ont fixé leur domicile quelque part, le
mêmi: lieu, ou la mê me ville qui profite de
leur travail, doit néce{t'airement parfournir aux
frai s de leur maladie; que J'enfant de l'Hôpital
cerre en quelque façon de l'être, quand il a
une fois un domicile d'hàbitation, qui fupplée
vis-à-vis de lui le domicile dt! nai{t'ance, &. qui
équivaut à une- adoption de la part de la Cité
dans le fein de laquelle il s'dl fixé. "
L'Hôpital la Charité de Gra{t'e réclama la
gratification que I ~ loi accorde à ceux qui fe
chargent des Bâ tards. n
Il
Il Il ne nous parut pas que l'Hôp ital
la
Charité, fe chargeant des enfans de l'Hôpital
général, dût p articiper à cette fave ur, fait
parce que le fyfiême du Gouvernement efl de
répartir les Bâtards dans les Campagnes, /3{ d'en
faire des Cultivateurs; Coit parct! que l'Hôpital
la Charité étant à la charge de la Commu·
nauté , comme l'Hôpital général, la CClmmu·
nauté ne pouvoit pas profiter, par la voie d~
S s ij
r
�32-4
l'HApi.tal de la ChariU:, d'une gratificatio n qui
ne lui étoit pas due, comme chargée de l'Hô·
pital des Bâtards, »
IfIres.
M~ladie
Jeinitjuc.
'Morye,
e/i-
La Commun auté d'Inres nous éc ri vit, le Il
Ceptembre dernier, que Ces habitallS étoient affii·
gés d'une maladie épidémique, qut: plus de deux
cen t en étaient attaqués; que le M~dec in, les
Chirurgiens , IX Apothicaires étoiellt tous ma·
lades , à l'exception d'un feul Chi ru rg ien qui ne
pou voit fuffire . Nous nous emprdrâmes de lui
faire palfer les Cecour.s que le Pa ys dl en urage
de ne pas refu fe r; &. le fieur Roure , MdÎlre
en Chirurgie, &. profelfeur dt: cette Ville , dont
le Pays en en ufage d'employer les foins, s'y
Rorta, vifita to us les malades, pdrvint à relablir la très· grande partie d'entr'eL;x , &. en acquérant des droits à la recoll iloiifance de la
. Communauté d'lItres, en acquit dt! lllJUVCaUX
à la confiance du Pays, »
Il
» La Commun<luté de Manofq ue fe plaignit
P5
t1angereufe, 8< au ili comagie ufe que la morve, »
» Nous avons cru devo ir récompenrer les
foins du lieur Guyot que nous avions envoyé
il Manorque ,&. lui procurer la médaille. 11
l'a mérÎlce par l'étude particuliere qu'il a filite
de fa partie, & pa r les connoiffances étend ues
qu'il s'en procurees . II
» Le Pays a continué de payer la moitié
de la l'en lion ùes Eleves, que les Viguel ies ont
env oyés à l' Ecole vét~rin"ire, & tp~S ne tarderon t pas long tems à jûuir du fruit de leurs
avances. »
La raffinerie de fuera, établie dans la ville Rnffinerie de
de la Ciotat, excita quelque réclamation dans Jùcreà laCiota t ,
le mois de Ceptembre derni er. Pluliè urs hab itans
fe plaigniren t que la fumée était trop conlidér ab\~, qu'elle préjudicioit aUJ( eaux de citerne
qui font la principa le relfoutce de cette Ville,
St que les fruits du terroir s'en re ([entaient. Il
Il
à nous , que deux particuliers avoie nt fai t dir·
paruÎtre leu rs mu1t:ts , déc larés atteints de la
m o rve au [econd degré, IX marqués (ur le
front comme animaux fufpeas. Nous nous Fiai.
gn Îmes à M. l'Intendant de cette contravention
à l'article 7 de 1'4rrêt du Confeil du 7 juillet
1784 ; nous lui fîmes entrevoir le danger des
. conCéquences, 8< M. de La Tour, tOUluurs at·
tentif à ce qui peut int érelfer le bie n public ,
donna Cur le champ des ordres pour filire mtrtre
ces Particuliers en p.iroll , &. le COnd,1I1111a il une
.. <\I.Jende de IS0 Ii I'. Cet exemple dèvell oit néç~f·
,1 ire , pour . pr~venir les efFe ts d'une mal~die aulli
Il Nous exhortâmes les Con fuls de donne r
tous leurs fojns pou r calmer ce mouvement,
& de tâ her de concilier l'avantage que la Ville
ne pouvait que retirer de cet ètablilTement ,
aVec celui dt:s habitans. Nous leur fimes obferver, qu'à Marfeille 8< à Bo(deaux il exiftoit
de pareille5 raffineries; que le public ne s'en
plaignoi t pas, 8< qu'il étoit bien Lx trao rd inalre
que le habi talls d~ la Ciotat ne comprilfent ras
combim il étoi t 'Ivnutageux pour la Communaute , de voir form~r pareils étabhlfeme ns dans
Jon feln. Il)' a "pparence. que les h"bitans de
(
�p6
la Ciotat l'ont edln c omp ris , puiCque cette ar·
faire n'a plus eu de fuite. »
E col, d, ChiIl Le CoIlege royal de Chirurgie de la ,dIle
rur;ù.
d'Aix continue {es leçons & (es démunflrations.
Nous avons d écerné les prix cette année, aux
lieurs Feraud & Arnaud. Il
» Le College, auqu el l'A{[etnblée de '785
avoit donné la Comme de 600 li v. pour l'achat
d es inllrumens & m ac hin es néce{[aires pour les
démonllrations , expo(e qu e cette Comme n'a
pas {uili pour d o nner a ux E leves les cOllnoi(·
lances pratiques qui peuvent, da ns l'occafion
{oulager l'hu man ité (ouffrante, & il fe recom~
mande à la bientai(ance des Etats. Il
.n M. Couture, Curé de Miramas, a pu·
cultu" dt J'Olt· bilé la {econde parti e de (on tra it é fur l'oli vier.
Jlur.
Cet ouvrage intéreffant d o nne des notions cer·
taines, pour la culture de cet arbre précieux.
Le ze le de M. l'Abbé C o uture m érite la re·
connoiffance du Pays , & no us avons cru dev uir
II: recommander aux b o ntés de M. l'Evéque
d 'A utun . L es réco mpenfes de l'Eg li(e ne peuvent
mieux ê tre e mpl oyées qu'a ux objets d'utilité
publique; & il n'en ell: pas de plus impo rtant
que d'inll:ruire les Peuples (ur la m ei lleure ma:
niere de cultiver, & d 'a rracher à la terre des
produlliuns abondantes. Il
Traiu'/;,r la
» La néceffité où fe tro uve le Pays d'encourager l'agriculture, 110US avait fait naître
l'id ée de propo~er des encouragemens pour la
culture des oliVIers St la formation d e~ pépi~
~27
.
oieres. Nous eûmes l'honneur d'éc rire à M. le
Contrôleur général que nous no us flattion s que
le Gouvernement voudroit bien conrribuer pour
moitié à ces encouragemens. Il
Le (uccès n'a pas répondu à nos efp érances:
M. le Contrô leur général nous a mandt!, le 15
décembre, qu 'il vou dro it poyvoir (econder nos
encourage mens , en nous p rocura nt les fecours
du GOl\vernement , comme nous le delirons . mais
que les circonllances alluell es réline nt
tout
étabJjj Ce:nent de dépen(e nouv ell e à la ch~rge
du ROI; & que les encoura gemens dont il
s'agit, ne pouvant former un objet confidérable
il e(pere que les Etats (aur ont trouve r, dan;
l'économi e de leur Adminill:ration) les re{[ources
lIéceifaires pour y pourvoir. Il
Il
à
Nous aurons l'honneur, dans le c ou rs de
vos (eances , d,e vous proporer à cet éga ru quelques vues qUI, C,lOs [urch arger le Pays po urront tout à la fo is nous procurer des pé~inieres
«j'oliv iers , & donner à ceux qui s'en occuperont des témoignages de reconno i{[ance plus
honorables que lu crati fs . Il
Il
Nous nous fom mes occupés du moyen de
Bibliothtque
conColider, au profit du Pays, les di(polirions Itf,lIù aU f ay'
portées au codicile de M . .le M arqu is de MeJanes. M. le Marquis de La G o a (on h éri- qwS d
.
tier , voulant conco urir awx vues bienfàifantes na.
de M. le Marquis de Mejanes fon oncle nous
a fait faire, par M . Tinelli (on PTo~urellr
fondé, la dé liv rance des alliolls de la C ompagnie des Indes, énoncées dans le codicille, St
Il
parM-/'::;;=
r
�_
3. 2. 8
remettr'e_ les titres des capitaux éhOl1cés dans le
tertamen[': Il
» Le capital fur M _ de Mari gnane n'en que de
8 000 li v. , au lieu de 9 000 liv; celui de 188 liv.
énoncé, co mme confiimé fur le Parl emenr , l'ell
cependant fur la· Com mun auté d'A ix. Celle
éqciivoque , qu i ne prend ri en fur le fonds même
des difpofiti ons&. fu r l'exécution qu'elles doiv ent avo ir, a été fra nchie; &. le Pays , pri nci palement red evable à M. le Marq uis de Mejanes, le fe ra bea uco up à M _ le M<lrquis de La
Goa tOIl héri ti er, par la maniere parfaitement
honnële avec laquelle il s'e ft prêté à affu rer au
Pays la jouilfa nce de fes legs . »
CC,'II .
No us devons faire par t aux Eta ts cie la
!ituation d ~s ouvrages du Cana l lloifge lin. ))
•
Sur la fin du mois de Mai, nous nous por·
tâmes à Orgon; nous exa mi nâ mes la mine avec
arrention; &. !i nous reco nnûm es que les ou·
vrages étoien t folides , nous nous conv ainquîme;
en même tem s, qu'il y avait encore des pré'cautions à prendre pour en mettre l'ouverlure
d ans un état de perft::ét ion; &. nous en avons
fai t pouffer les tr avaux, jufqu'à ce que le manque de fonds nous ait mis da ns la nécemté de
les difcontiJJuer. »
e tUlal
BoiJ-
-Jl9
la /'atisfaétion de voir, que les eaux arrivoient
avec -'oIi(ance &. uniformité au baffin de dillribution de la Manon; &. les ouvrages nous parurent tels, qu'à l'exception de quelques petites
réparations, nous les jugeâmes dignes de recelle. 1)
Nous avons enruite vérifié le baffin de diCtribution du Merle, commun aux Communautés
de Grans, Miramas, Sr. Chamas, Irtres, &. au
corps d'Entrelfens. Le Pays s'était chargé , par
afre du 30 Janvier 1783, de faire el;[écuter à
fes frais les ol!vrages nécelfaires; la difiributian nous parut faite avec intelligence, &. de
maniere à prévenir toute eCpece de contefiation
entre les Communautés, à raifon du partage. 1)
Il
l)
u
•
1)
D'Orgo n, nous retourn âmes à Malemort
pour v é ri fi~ r &. re cetter les ouvrages du Canal
defl in é à l'a rrofement de la Cn u. Nous y fîmes
mettre l'ea u, conform ément aux deman des partic ulie res qui nous avoie nt êté fa ites. Nous eôme.
la
Il Quelques parties des douves des fa m s ,
particuliers aux Communautés ) qui n'avoient
pas été faites avec attention, ne purent pas
foutenir le premier effort des eaux. Mais elles
ont été réparées de maniere, que les Commu.
munautés de Grans , St. Chamas, Miramas , &.
fur-tout d'Eyguieres, ont profité de l'arrofage
avec avantage. JJ
Il Il eft bien à delirer que l'on donne une
attention particuliere à cette branche de déri,vation, qui dans moins de cinquante années,
peut nous procurer l'avantage de voir la prefque
totalité de la Crau couverte d'oliviers ; ce fera
l'un des bienfaits dont nous ferons redevables
il la haute Cagelfe &. aux grandes vues du
Prélat refpeétable qui met fa gloire à faire le
bonheur du Pays. ))
Tt
•
r
�Dtmaftation
13°
"La compagnie des arro(ages d'Entrefl'enl
lu arrofogu de 8( d'Ilhes réclama, le ~o Septembre l'exécu.
Crnpone & de tion des accords conrentis entre le' Pays IX
B oi/c elin .
•
la oompagnie de Crapone, au rujet de la dé·
marcation des arrorages refpefrifs. J)
» Nous en écrivimes aux Direfreurs de la
compagnie de Crapone; nous leur fîmes femit
la néceffité qu'il y avoit que les Experts corn·
mença{fent leurs opérations 'par la Crau, cO.mme
l'endroit où la démarcation devenoit plus né·
ce{faire; IX les 'opérations n'ayant pas pu étle
pouffées pendant la faifon rigoureufe, noul
avons été obligés de les r e nvoyer au prinreml
prochain. »
D emolition
du M ôle de
Gallcer.
» La dern iere A{femblée donna pouvoir il
MM. les Procureurs du Pays, de vérifier l'état
du M ô le, appellé Billot de Gauger, conltruit en
(aillie dans le lit du Rhône, en deifus de la
ville de Tarafcon; de faire examiner les plans
8( devis, d'en. référer il la prochaine Aiftmbléei
IX cependant de faire travailler à la démolition
dudit éperon, s'il y a lieu, IX d'y employer,
pour le comple du P ays, jufqu'au montant de
la fomme de 5000 liv., le relte de la dépen(e
devant être fupporté par la Communauté de
Tarafcon, Cuivant Ces offres. D
Nous vérifiâmes l'état des Iieùx , nous exa·
min â mes les pilins IX les devis; IX dans la crainte
que cette démolition ne compromît le terroir
de Tarafcon, nous engageâmes la Communauté
de la même 'v ille 11 a{fembler un 'Confdl général,
;. l'effet de déterminer fi cette démolition éloit
plus aVàntageufe que nuifiblc. »
l'
331
La d~libération exprimant Je vœu de la
démolition, nous y donn â mes notre confentement; & la délivrance en {ur p <J ifée au mois
de Juillet dernier 11 4990 liv., c'efi -à· dire un
peu en deffous de la Comme à laquelle la derniere A (femblée avoit fixé la contribution du
Pays. 1)
Il
~) PJ~lieurs Particuliers de la Valette fe plai-
La , Paltll,.
gnlrenr a nous, que la Communauté avoit rellé
Inu réu du
deux ans & trois mois de leur payer la valeur prix des fondr
des fonds pris pour l'emplacement des chemins
fO Nr lt~
&. ils réclamoient leur paiement avec intérêts. ,; c <mm i,
Phu
Nous écrivîmes le z8 Septembre, que la
de ces Particuliers élOit de lOute juf.
lice; que du moment qu'ils avoient été privés
des f~uits de leurs fonds, il falloit y (uppléer
par 1'1Otérêt du prix; IX nous avons lieu de
de croire, par Je filence des récJa mataires, que
la Communauté de la Valette s'eft rendu ju{tice. 1)
Il
~ c mande
Le port de la Seyne, dont l'Adminiftration
s'occupe, ne peut que procurer les plus grands
a~antages : le commerce en Cera vi v ifié; l'indu{tlle y trouvera un nouvel aliment la conftruc,
h d d
c. '1 "
'
.
lion marc
an e es .aci Iles, 8( le fervlce de
"
1a ,manne des ouvners &. des marins toujours
a(hfs. D
1)
Un établiffement de cetee importance merite
des encouragemens. »
Il
La Communauté de
la Seyne {ollicite
Tt ij
Foirefr~nc~t,
" fr.a~chifi des
,?~UflRUX p our
U1
1 e1 ptmmt "
conflruc7,on d<s
'
'1
naYlIU • Il
S eyne.
�1
HZ
J'ét abliffement d'une foire franche, 1\( encore la
franchiCe des marchandiCes dellinées à la conf·
truttion & à l'équipement des navires. »
)) La facilité, avec laquelle ta ville de la
Ciotat a obtenu un Cemblable privilege, infpire
à celle de la Seyne la plus grande confiance.
Nous l'avons engagée à nous faire paffer une
copie exatte du privilege obtenu par la ville
de la Ciotat; & nous l'avons aITurée qu'en con·
courant à Ces vues, nous ne doutions pas que
les Etats priITent en conCidération un objet qui
merite certainement leur attention. La Corn·
munauté de la Seyne ne nous a pas fait pa{fer
la copie du privilege de la Ciotat, qui doit
Cervir de motle1e à celui qu'elle veut que l'on
réclame en fa faveur.
Clunlin Je Iii
" La derniere Affemblée chargea MM. le5
Ciotat" A ub,,- Procureurs du Pays, d'examiner la demande que
fnt.
la Communauté de la Ciotat formoit depuis long.
tems, de la réparation ou confiruttion du che·
min de la Ciotat à Aubagne, & d'en rendre
compte à l'AITemblée prochaine. l'
Il On ne peut pas fe diffimuler la néceflité
de ce chemin. Il n'y a que l'immenfité de la
dépenCe, & la' difficulté de f~ menager les fonds,
qui puiITent difpenCer .les Etats d'obtempérer à
la prétention de la Communauté de la Ciotat. Il
Chemin de
Il La Viguerie de GraITe délibéra la répa.
y"lauris "A,,- ration du chemin de Valauris à Antibes, paf.
,ibu.
fant par Notre-Dame. Dom Marcy, Supérieur
de la Maifon de Lerins, s'y oppofa, prelen·,
. 333 ..
.
m'
l
dan! que ce chemtn n'avolt )amlllS pa c: que
par le Golfe Juan. Il
Il MM. les Confuls de GraITe, chefs de Viguerie, nous déférerent cette oppoCition: nous
écrivîmes, tant aux Confuls de GraITe qu'aux
ConCuls d'A ntibes, à l'effet de nous infiruire
quel étoit le véritable chemin de la Viguerie;
li c'était celui qui pa{fe par Notre-Dame, ou
celui qui paITe par le Golfe Juan. !)
Les ConCuls de ces deux villes nous ayant
répondu, que la Viguerie n'avoit jamais connu
que le chemin de Notre-Dame , nous engageâmes les Con{uls de Gra{fe de paITer outre à
la délivrance du chemin, fans égard pour l'oppolition de Dom Marcy, St de toute autre qui
pourroit furvenir. Il
Il
» La Viguerie de Digne avoit éprouvé autant, Chemin 1.
& plus de réCifiance , au fujet de l'emplacement OrlU à D ;flle.
du chemin de St. Julien, de Bras & d'Efioublon à Digne, paITant par les ifcles d'Elloublon. Quoique le chemin exillant fût impraticable, M. de Bras Francefqui crut ne devoir
pu permettre que le nouveau chemin fut emplacé fur fon terrein. Nous lai en écrivîmes, 8(
nous efunes la (atisfaétion d'apprendre que les
ouvriers avoient bientôt joui de la tranquillité
qu'ils doivent fe promettre en travaillant à des
ouvrages publiçs. Il
Il
Nous avons vu avec [atisfattioR, que trente-
fIl différentes Communautés ont terminé leurs
prooès par la voie de l'atbitrage, ou par celle
de la conciliation. »
•
"dr6itr",u.
•
�B4
Eycuieru .
Lorgllu.
)) La Communauté d'Eyguieres tranfl'gea avec
M. l'Evêque de Silleron, en fa qualité d ~ Prieur
Décimateur, tant au fujet de la contribution
du Prieur à la cotÎflru8ion du Chœur de la
nouvelle Eg!ife, que (ur les arrangemens à pren·
dre. pour établir dans la dire8e du Prieur un
moulin à grignon. ))
. » La Communauté de Lorgues finit avec le
fieur Alloin & le Maire, une conteftation au
{ujet d'une amende prononcée en Police.
II
Il Celle de la Roque arbitra une foule de
procès qu'~lJe avoit avec le nommé Roch, au·
quel elle avoit arrenté {a tuilerie. Il
HS
La Communaute d'Entrevaux, prenant le
fail St caufe du Maire, fit des (acrifices conudérables au Boucher, qui avoit pris à partie
cel Officier municipal. 1)
Il
.Aup4 &'
Les Com~unautés d'Aups 8t de l'4oilrac ont
Moij/a&.
reglé, par la meme voie, les ufages que la Communauté d'A ups a dans le terroir de Moi{fac. ))
II
Il La Communauté d'Allauch a termine les
Allauch.
contellatÏons qu'elle av oit avec le fieur Sivan
au fuje~ de quelques erreurs qu'il y avoit dan; un ancien compte tréforaire. Il
La Communauté de Bras confentit éaalement a' b
ar 'mer une demande en c<\(fation deb certain rapport de compenfation dé 1671 Il( 1769, 1)
Br~!.
Sur notre invitati6n, la Communaute de
Miramas tira du cadallre le moulin dirupt ' du
fieur Petrier, qui avoir commence de réclamer
par des a8es extrajudlf ' ciaires. 1)
MirtUtW.
Il
UIII')'t.
Thorame.
li La Communauté d'Ubaye arbitra avec le
fieur Alphan, qui ne vouloir pas payer la wille
de (es biens roturiers, fur le fondement que
fes auteurs avoient acquis en 1710 la huitieme
.partie de la Jurifdiétion. 1)
Il Ce He de Thorame reconnut, enfuite de la
déciuon des Arbitres, qu'eUe ne pouvoit pas
exiger la taille des belliaux dépai{fans dans des
montagnes qui n'étoient propres qu'au pâturage.
Nous avons donné le détail de cette contella·
tion intére{fante. 1)
La Communauté de Mezel confentit les
arrangemens qui lui furent indiqués> à raifon du
procès qu'elle av oit avec le Fermier du Piquet. II
1)
Burt.
La' Communauté de Berre arbitra fes contellations avec le fielOr Ponfard. )
Il
li
4
f
Il Les Communautés d'es Pehne 8<. de Gignac
Lu Ptnnt#
,'en tinrent à la décilion qui intervint, au fujet & Gjgn~c.
d~ la maladie du nommé Rins, dépoCé à l'Hôpuai pendant cent cinquante-trois jours. »
La Communauté d'An{oûis déféra également à des Arbitres fes contellàtÎons avec le
Seigneur, au fujet de la terre galle, des bois,
des arrofages, 8<. 'de certaines compenfations
réclamées' par ~e Seigneur. »
Il
1)
•
;
La Communauté de Gemenos con{entit aux
GtmçpCI;
�_.
,
B6
arrangemens préparatoires qui lui furent indiqués,
poûr fixer les dégradations prétendues commifes,
dans les 'forêts de pin vendues ilU Capitaine
Mourgues. »
33"7
Sur notre invitation, le Curé IX la CO'm- Novu.
munauté de Noves n'ont pas pouffé plus loin
Jes contefiations minutieu(es qui les divifoienr. »
Il
La Communauté de Cucuron, qui poffcde,
avec l'Hôpital, les moulins par indivis, n'a pas Cucuran.
donné de.s fuites à [es prétentions. »,
Il
»La Communauté de la Colle référa à des
Arbitres fa contellation avec le Maître d'Ecole,
au fujet de Ces gages. »
'ManofJue.
)) La Communauté de Manofque termina
avec le Fermier de fon impofition. fes diffé·
rends au fujet du remefurage des grains dans
les ballides. »
La Communauté de Volx défera également
à des Arbitres une condamnation de dépens
prononcée contre fes Adminiftrateurs. \1
Il
Saltmu.
lJlru.
PD/enjoUe.
» La Communauté de Salernes termina, par
la même voie, cinq différens procès qu'elle avoit
avec les fieurs Lambert &. Vaffa!. »
Il La Communauté d'Illres s'en réfera à notre
décifion, fur les contellations qui la diviCoient
avec les Syndics des arrofages d'Entrelfens. »
» La Communauté de Val~nfolle défera il
des Arbitres fes 'prétentions contre les Bénédiains , tan,t au fujet du remaniment du toit de
l'Eglife, que des réparations du Chœur &. de
la Nef. Elle a regretté fur un des objets de dé,
cition; nous avons tâché de la ramener par
notre avis fur la requête en permiffion de ,plai.
der, &. elIe n'a pas intillé: »
» Sur
II La Communauté IX le Seigneur de Fos- FOJ·Amphoux., .
Amphoux onr adhéré à notr e décifion, fur les
frais d'un rappor t d'encada!lre.ment, &. d'un
rapport de compenfation. »,
Il La Communauté de la Martre IX l'Hôpital
La Marlre,
de Graffe ont accédé aux arran.gemens que nous & l'Hôpital-<k
leur avons propofés, au [uj ~ t d'un enfant de Grtiffe·
l'Hôpital de Graire, élevé à la Mar tre., IX foign é
dans l'Hôpital de Graffe. »
La Communauté cf Angles nous rUera fa A ngla.
contellation avec Je fi eur Blan,c de Verray on,
co-propriétaire d'u four bannaI. lJ
Il
Il La Communauté de Sixfours arbi tra auffi· Sixfours.
res conte!lations avec le qu artie r de Reynier,
au Cujet du banc de la boucherie. li
1) La Communauté d'Ann ot IX' Me. Feraud'y
.drlnot.
nous ont auffi déféré une conte!lation qui les
diviCoit, au fuj et de la con!lruél:ion d 'un pont
fur la riviere de la Vaire. li
La Communauté de Cuges nous a donné CI/ges•.
le même témoignage de confiance, au fujet du
proc~s efl"rayalH qu'e lle avoit avec le fieu!.
Paret.., fon ancien Ttéforier. 1),
Il
�33 8
C.5antl.
La Communauté BI. l~s Seigneurs de Cabanes
(e [,'nt cOllciliés, au rujet de la contriburiun du
Seigaeur aux rèpa ratillns à faire Cur la Durance.)l
SI. Maximin.
La Communauté de Saint·Maximin a rer·
miné avec Co n Boucher le procès qu'elle avoir
au fujt!c de J'lndemnit.! que Ct: dernier lui de:
mandoit. 1)
Entrecafleaux.
Mouri.s.
1)
Il
La Communauté d'Entrecalleaux a égale.
ment fini, par notre médiation. les différends qui
l'agitoient depuis quinze années, avec le lieur
Agnely, conllruéteur de fon moulin. »
Il
~) La Paroiffe ~e Mouriés a fini, par la même
vOIe, la conteflatlOn qu'elle avoit avec Con Tr '·
Corier, à raiCon de la durée du bail. »
'~ Nous Com,mes également parvenu, à fa ire
Si.trgutJ &ar~.ttrer
les. contdtatinns vraiment affligeantes,
S aigllon.
qu II y avolt entre les Communautés de Saignon
/3{ de Sivergues, à raiCon des uCages prétendus
pa~ la ~o~munauté de Saignon, /3{ qui" donnOient heu a dlfférens procès civils /3{ criminels. "
Il Enfin, nous avons référé à des Arbitres
Le Pays &ks Notoires d. le procès que le Pays avoit avec les NoSalon.
taires de Salon; /3{ moyenn ant le Cac ri 6ce de
quelques dépens, ces Notaires ont renoncé au
dr?it d'enrégiflrer les aétes tranflatifs de proprtété d~ re~ort, /3{ d'attaquer l'Arrêt Cur requête,
du 10 Janvier 1786, qui les déboutoÎt. »
1) Il Y ~ encQre une foule
d'arbitrages qui
font en vote, /3{ dont nous efpécuns voir incef·
Camment la fin. 1)
339
" 1.a Communauté de Bcignoles, avec les
propriétaires des moulins. "
Il La Communauté d'Allein, avec fon Seigneur. Il
_ )) La Communauté de Mollegés, avec fon
Seigneur. »
)) La Communauté de Pierrefeu, avec (on
Seigneur, 1)
La Communauté d'Ollioules, avec M. de
Martelly Chautard. »
Il
La Communauté de CaBian, avec Con Seigneur, »
Il
)) La Communauté d'Orgon, avec le lieur
Rouftan. 1)
. II La Communauté de Mkabeau, avec le
lieur Mottet, »
Les Communautés de Mirabeau, Lauris &.
Ventabren, avec M. d'AngleCy, &.c. &.c. »
)1
La reconllruétion du Palais &. des Priron Recolljlruc1ion
fe con~inue. avec incelligen'ce &. rapidiré; on nè du l'alais de
peut nen aJouter à la Colidiré di! J'o uvrage, à J'ili", Cr des
la beauté des matéri aux qui y (ont employ és, P rifollJ' il ,djx.
III il la julh:ffe de l'e nCemble. »
Il
Il M. l'Intendant, dont la prévoy<A1ce s'é tend
jufqu'aux (l'lus petits détails, a pr éve nu par tà
V v ij
�34°
(agelfe Si pat fa 'juflice une foule de cOlltena·
tio ns prê tes à s'élever, de la parr des pr oprié.
taires d on t on pre nd les mai fons en tout ou
en parrie, ou de la part des \loifins. Il
,
» Nous avons furveillé tous les contrats qui
ont été paifés entre le R0i, Iii! Pays, &. les
Propritta ires , d o nt les maifol1S é toient ou (OAt
encore defliné es à l'emplace me nt du Palais &
des Prifo ns. Nous avons t âché de cOllcilier leur
intérêt avec celui des créanciers qui avaient
hyp oteque fur leurs luaifons, &. de mettre le
Gouvernement &. le Pays à couvert de toute
recherche. 1)
'/fvtrliffiment _» La maniere d'avertir en fait de rlime J qui
pour la Dtnu. faifoit la matiere d'un proces pendant au Par-
lement, entre la Communauté d'Aix, &. le
Chapitre St. Sauveur de la même Ville, nous
parut intérefi'er le Pays, avec d'autant plus de
Taifon, que la même quefiion s'était déja élevée
entry d'autres DécÎ1nateurs , ·IX d'autres Communautés. ,)
HI
feront moiffonnés ou cueillis; mais que li Je
)) Dîmier n'dt pas v,enu à l'heure alfignée, pour
Il ramaffer &. co mpter lefdits droiu , l'b.bitallt
')l pourra emporter fan blé où bon I\l i fembler a"
Il en laiirant dans fo n champ, au june & dt: b Olln:e
Il foi, fans fraude a ucune, ni fu pe rcherie q uel~
)l conque, le droit ,a ppartenant a udit Chapille. 1)
,.
Il
_
.1
)) La cu lture ay ant confidé rablem eo t 1 !l'Igné
dans le terroir d'Aix, l'ex écutio n de la Se(\~
tence arbitrale de 1293 , ne fut pas ré c$ami:e ,
& chaque poffeffeur r éco lt-oit fes grail"lS , Cans
avertir; fauf au D écima teur de faire 4a cueir~
lete des gerbes que le Décimable av oit laiffées
[ur la place. »
Il Le Chapitre v_oul'u:t famener les ha}Jjtanf
d'Aix à la loi de l'avertiire menr; il ootint un
Arrêt fur requête auquel la Communauté forma
oppoGtion; &. 1ïnfiance liée, le IChapitre pré~
tendit ) 0. , qu'il fallait l'aveni (fement d étermin.é
par la Sentence de 1293. )}
1
"
Que, quand cette forme ù'ave rtir fero-it
prefcrite , il ne faudroit pas mo ins un avertiCCement individuel, fuivant l'article 49 de l'Or~
donnance de Blois. »
Il 2° .
» Une âllcienne Sentence arbitrale de H93,
ordonnoit, )) que lorfque quelque habitant, habi» tante ou réfidant en la ville d' Aix , voudra
» moi(fonper ou ram a(fer Ces blés , o u légumes,
» en ave rtira le D îmier : de forte que la Décla» ration ou notificati o n taite, chacun de{dits
» habitans fera tenu d'attendre le D îmier tout
» le jour qu 'il moiffonnera &. cueillira Ces blés
» ou légum es , juCqu'à trois heures du jour lors
» Cuivanr , Cans , pouvoir ·emporter Ces blés ou
» l~gumes hors de la terre dans laquelle ils
La prétention étoit nouvelle en Provence;
elle avait été profcrite ailleurs; elle nou s parut
inrereffer le P ay s; nOLIs la rH ' rames à un e AC~
[emblée particuliere du 30 mai, qui délibüa de
GonCuher quatre anciens A(feffeurs. »
Il
fi
La ConCultation rapportée
à un e fec.onde
'
�Hl
All'emblée , l'intervention fut délibérée, Be le
procès innruit, il intervint Arrêt en date du
}9 juin .1787, qui déboute le Pays de (on
IntervenrJOn, & ordonne l'exécution d~ la Sentellce de 1293. ))
Plage de Ta)) Nous fÔmes infiruits, qu'à la fuite de la
rafloll.
fuppreffion de l 'Ordre des Célefiins, le Gouver-
,
nement avoit fait (ai{ir les biens {itués en France
& dépendans du Monafiere des Celeflins d'AVignon; que parmi ces biens, {e trouve le
pé'~ge de Tara(con ; péage fâcheux, imporrant
& qui ne peut qu'opérer une gêne con{idérabl~
pour Je commerce, pui(que toutes les marchan.
dires venant du L~nguedoc, {o nt en quelqlle
façon nécelIitées de paffer par Tara{con Be de
}>ayet par con{équent le péage. Il
'
)1 La circonfiance nous a paru favorable pour
en demander la {upprelIion. En rendant au corn·
merce (a libetté dans cette partie de la Prove~ce,
Gouvernement juf!ifiera la protel!ion
qu Il lUI accorde; & pedonne n'en {o ujfrira
'r
l' on trouvera ai(érnent, {ur les autres'
pUllque
biens des Céleitins (itués en France de quoi
.
f,o urnlr
aux pen{ions des diffé rens ' Religieux
aUlquels elles ont été concédées. »
!e
" Nôus en avons éc rit à M. l'Archevêque
de Toulhu(e, à M. le Contrôleur Génér<ll Be
à M. l'Archevêque d'Aix. Il
'
,
» M. l'Archevêque d'Aix s'efi donné il cet
égard les mouvemens " qut! nous attendions de
fa {ollicitllde pOUf les intérêts du Pays. Il
H~
M.le Contrôleur Général nous a fait Thon.
neur de nous mand er, par (a lettre du 22 novembre, qu'il avait r envoyé notre MéD10ire
à M. de Brou, Direfreur des Economats en
le priant de fixer Con attention (ur les m~tifs
de bien public, qui déterminent notre demande. 1)
Il
)) Et M. l'Archevêque de ToulouCe, par fa
lettre du 26, nOlis a mandé, que pedonne n'ell:
plus difpo{é que lui, à affranchir le commet'ce
des entraves qui nuiCent à (a libre circulation
& que lor(qu'il fera quellion de cette affaire ~
nous. pouvons être affurés qu'il ne s'oppoCera
p~s a notre demand e. Il
,
Nous n'avons pas perdu de vue la réparation
Chemin de
du chemin de Marfeille, dans la partie du péage Marfiil/e, dans
des Penn es. En attendant que le Pays puiffe le J'iRge d«
fe procurer les fo nds néceffaires, nous avons Pennes
entamé, avec M. le M.arquis d es Pennes, tlne
corre(pondance , dont J' objet eft de concilier
l'intérêt du comlllerce & ce lui du Pays avec
celui de M. le Marquis des Pel\nes. 1) ,
M. de Marignane avait fait Cdi{ir, fur Fran. B
dT
'
n
D .
1
-
rOll ne con-
erar, onnt!lIer de la ville d'Apt ' une Jlgllall
/0
•on n~
'.n..
~a~:on, le 2 l .aoùt 178~. Le 3 l a oùt 1786, l'as d.l, lor[Il s etOl( départi de la fai{ie ; & Antoine Pelifron qu'il y il dép"'autre créancier dt! Berard, avait également fai~ "mmt d<f,,;:e,
(alor la méme maifon, & s'étoit enfuÏle départi
de la {ai{ie. Il
ÇOIS.
Il La fille de François Berard vendit cette
mairon, p~r aat! du 8 avr il 17'IJ7, à JOref h
Jean. Elle Illolqua l'Ache te ur à pOlyer à Pelil 011
�344
ce qui lui étoit clô, & à M. de Marignane 600 1.,
quoiqu'il lui en fût dû 900 li". Le renant du prix,
elle le garda à c.omple de la dot de fa mere. 1)
34>
ONT ASSISTÉ AUX ÉTATS,
POUR
L'EGLISE.
» Nous ne crûmes pas que le dr oit de conligna.
tion fûl 'dû , nonobfta.m la diCpo!ilion de l'article
premier, & de l'article quatre de la Décla·
ration de 1747. "
» 1 °. Parce que, fuivant la loi, le droit· de
conlign ation n'ea dô, que lorfqu'il y a lieu à la
conCignation réelle; & di e ne peut plus Ce vé·
rifier, dès que les créanciers Ce (ont d~partis de
la [aifie. »
Parce qu'on ne pent pas même dire,
que la vente ait été fai te en[uite d'un accorer
particulier entre le débiteur & les créanciers. L'in·
tervalle d'une année, qui s'dt éco ulée du dépa r.
tement de la faifie à la vente ,. ne permet pas
de le fuppo(er, fur-tout quand on voit que M.
de Marignane n'elt pas entiérement payé; ,'ea
tout ce qu 'on· pourra it dire à la ri gueur, fi
la vente ava it éré fa ite dans la quinzaine dont
parle la Déclaratio n du 12 août 1747, Il
)1
Z·.
"
ONT
MONSEIGNEUR J EAN-DE-DIEu ·RAYMOND DE BOISGELIN,
Archevêque d'Aix, Préfident né des Etats de Provence,
&. premier Procureur né du Pays.
MonCeigneur Jean- Ba ptiae de Belloy, Evêque de Marfeille.
MonCeigneur Fran çois d'Etienne de St. Jean de Prunieres,
Evêque de GraŒe.
Monfdgneur Louis· JerÔme de Suffren ~e St. Tropez, Evêque
de Sifieron.
Monfeigneur Emmanuel-Fran çois de Bauffet de Roquefort,
Evêque de Fréjus.
Monfeigne ur Laurent-Michel·Eon de Cely, Evêque d'Apt.
Monfeiglleur Charles.François·JoCeph de" PiCa ni de la Gaude,
Evêq ue de Vence.
Monfeigneur Jean-JoCeph-Viétor de Cafiellanne-Adhemar,
Evêque de Senez.
Mon[eigneur François de Mouchet de Villedieu, Evêque
de Digne.
MonCeignt ur Elleon de Cafiellanne de Mazaugues, Evêq ue
de Toulon,
M. "Abbé de Pazery de Thorame, Vicaire-géné ral d'Arles.
M. l'Abbé de Mazenod , Vicaire · général de Glandeves.
M l'Abbé .de Damian, Prévô t de Pignans.
M. l'Abbé de Co ri olis, fondé de procuration de M. de
Lorraine, Abbé de St. Viétor-lès-MarCt:ille.
M. le Bailli de Villefranche, Commandeur d'Aix.
M. le Bailli de Rcfftguier, Commandeur de MarCeille.
M. de 'Gaillard, Commandeur de Beaulieu.
M. de TreŒemanes . fondé de procuration de M. de La
Croix de Sayve, Ba illi de Ma noCque.
M. de VenlO des Pennes, Commandeur des Omergues.
Xx
�34 6
,
POU R
LAN 0 BLE S S E.
M. de Suffren de Sr. Cannat.
M. de Vintimille de Figanieres.
M. de Gaillard de Porrieres.
M. de Galiffet de Martigues.
M. de Barrigue de Montvallon.
M. de Felix d'Olieres.
M. de, .Camus de Puypin.
M. de Paffis de Cipier es.
M. cie Vento des Pen/les.
M. d~ Fauris de St. Vincent.
M. de Ballon de St. Julien.
M. d'Albertas de Gemenos
M. de Maurel de Valbonnette de Mons.
M. de Ginefteux de Vernon.
M. de Ly le de Callian.
M. de Clapiers de Vauvenargues.
M. de Meyronnet de St. Marc.
M. de Grimaldy de Cagnes.
M . de Trimond de PuymicheI.
M. de Gras de Mimer.
M. de Perrache d'Empus.
M. de" GralTe du Bar.
M. de Paz'e ry de Thora me.
M. de Lombard de Gourdon.
M. d'Hermite de Maillanne.
M. de Glandeves du Caftellet.
M. de Faudran de Taillade.
M. de JalTaud de Thorame-balTe.
M. de Cy mon de Beauval.
M. de Ravel d·Efclapon.
M. de Monier du Caftellet de Valdardenne.
M. de Covet de Marigna ne.
~ 347
M, de Bonaud de la Galiniere.
M. de Payan de St. M arJln .. •
,
.
M. de Benault de R oquemartlne.
M. des Micht'Is de Champoutcin.
M. de Blacas d'Aups.
M, Dedons de Pierrefeu.
M. de Forris de Soleilhas.
M. d'Ayminy de Barreme.
M. de Villeneuve d'Anfouis.
M. de Forbin de la Barben.
M· de Montaigu de Châteauneuf· le-Rouge.
M. de Leflang Parade de Masblanc.
M. de Leuéhes de Canillac.
M. d'Etienne de Lagneros.
M. de Villeneuve de St. Auban.
M. d'Arbaud de J o uques.
M. d'Albertas de Greoux.
M. d'Arlatan de Lauris.
M. de Caflellanne de Mazaugues.
M. de Roux de la Fare.
M. de Bioneau d'Eyragues.
M. de Glandeves de Niozelles.
M. de Viguier de Merveille.
M. de Renaud d'Allein.
M. d'Albertas de Velaux.
M. de Ponteves de Giens.
M. de B ~rnier de Pierrevert.
M. de Coriolis de M oilTac.
M. de Geoffroy du Rouret.
M. de Villeneuve de Bargemon.
M. de Bouchet de Faucon.
M. d'A lbt:rtas d'A Ibert as.
M. d'Augufline de Septemes.
M. d'Arllaud de Vi trolles.
M. de Maz~llod de St Laurent.
x x ij
..
)
�M.
M.
M.
M.
34 8
de Thomas de Gignac.
de Mongrand de la N<Jpoule.
de Gautier de R ufirel.
le Maître de Beaumont.
M. de Robineau de Beaulieu.
M. d'Eyffautier de Prats.
M. de Commanda ire de St. Giniez.
M. de Perier de Clumans.
M. de Cabre de Belcodene.
M. de Lifle de Rouffillon.
M. de Tuffet de St. Martin de Vaux.
M. de Gautier d'Arrigues.
M. de Thomaffin de ViJlargelle.
M. de Graffe de Fos.
M. le Blanc de Callillon de Roquefort.
M. de Ca llamand de Con[onoves.
M. de Barel du Revefi.
M. de Savournin des Ifles d'Or.
M. de Thoron d'Arrignofe.
M. de Vdleneuve de Trans.
M . de Thomas de la Valette.
M. d'Agay.
M. de Barras Lanfac de Thoard.
M. de Boyer de Fonleolombe la .Molle.
M. d'A udibert de Ramatuelle!
M. de Croze de Lincel.
M. de Boyer d'Eguilles.
M. de. Thoron de la Robine.
M. d'Eymar de Montmeyan.
M. d'E fp<Jgnet de Sue.
M. de Robert d'Efcragnolle.
M. de Sade d'Eiguieres.
M. d' Autrie des Baumettes.
M . de T ourn on de Banon.
M . de Bonnet de la Baume.
349
M. de Chioufl'es 'de Villepeis.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M,
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
.M.
M.
d'Htfmivy d'Auribeau.
de Ripert de Barret.
de Barras de Melan.
d'Alla rd de Neoulles.
d'Alpheran de Buffan de Ste. Croix.
d'Hefmivy de F orefllqueiret.
d'Albert St. Hipolite d'Andon.
de Buifgelin de PeyroIles.
de Fougaffe de la Batie de Cabanes:
de Ponteves de la Forêt.
de Felix Grignan du Muy.
d'Autane d'Allons.
d'Aillaud de Meouilles.
de Perier de la Garde.
de M,lUrelet de la Roquette.
de S<Jporra de Monr[allier.
de Gautkr du Poët du Vernegues.
de Demandolx de la Palu.
de Blacas de 'Carros.
de Suffren de St. Tropez.
de Collongue du CafleUar.
de Gautier d'Aiguines.
de Lordonné d'Efparron.
de Felix du Muy Felix.
de Ripert de Monclar.
POUR
LE
C0
TIERS-ETAT.
M MUN A U TÉS.
M. du Roure,
} Confuls &. D éputés
M. Campan,
de la ville d' ••. ARLES~
M. de Demandolx de la Palu, ~
M. Pafcalis.
Maire Confuls
M. Lyon St. Ferreol,
&. Affeffeur de
la ville d' •• • AIX
cl
M. Gerar,
�M. TeilIier de CadilIan,
f
35°
-
..
Maire, premier
& Cecolld ConM. La Croi" ,
Culs & Dépurés
de la Corn lé de TARASCON.
M. MaUre, Maire premier ConCul & D puté
de la Communauté dt: . . . . . . FORCALQUIER.
111. R eguis, M,JÏre premier ConCul & Député
de la Communauté de.
1
• SISTERON.
M. Mougins de Roquefort, Maite premiet
<":on(ul & Dë puré de la Commun auré de GRASSE.
M. Pumenc, Maire premier ConCul & Député
de la Com munauré a' . . . . . . HIERES.
M. R eboul, Mai re rroi{ieme ConCul & Dé·
puté de la Communauré de . . .
DRAGUIGNAN.
M. de Gin efie, Maire premier ConCul &
TOULON.
D ~p u ré de la Commu na uté de
. .
M. de Barras, Ma ire premier ConCul &
Dépuré de la Communauté de . . . DIGNE.
M . Bé'lIiffime de R oq uefo rt ; Maire premier
ConCu l & D épuré de la Corumur1auré de ST. PAUL.
M. Carbont!, du P oil & de Château -neuf
M aire p,emier Con(ul lX D ép uté de
Communaurt de . • . . . . . . MOUST'IERS.
M. Sim on, Ma ire premier ConCul & Député
'
de la Communau té de . . . . . . CA STELLANNE.
M. Clemens de Fonrienne, MaIre premier
ConClIl & D ~p tlt~ de la Co mmuna uré d' • APT.
M. de Baux , M aire premier Co nCul &
Dépuré de la Communauté de . . . ST. MAXIMIN.
M. Charles, Maire premier ConCul & Député
de la Communauré d'e . . . . '. . BRIGNOLLES.
M. Boyer, Maire premier ConCul & D ép uté
BARJOLS.
de la Commun auté de . . .
M. Beroard, Maire premier Con Cul & D éANNOT.
puté de la Commullduté d'
1;
35 1
M. Barbaroux, Maire premier ConCul &
Dépuré de la Communauté de . . • COLMARS.
M. Savournin, Maire premier Co nCul &
Dépu té de la Communauté de . • . SEYNE.
M. Lambert, Maire pr~mier .COJlCu) Bs Député de la Communauté de • . . . FR ÉJUS.
M. Poitevin, Maire premier ConCul & Dé·
. puté de la Conllnunauté de . . ' . . RI EZ.
M. Bonnaud, Maire premier ConCul & Député de la Communauté de . . . . PERTUIS.
M. de Vacher de Saint-Martin Maire premier ConCul &. D éputé de la èommullaulé
de . . • • • • . . . . • • MANOSQUE.
M. Ganzin; Maire premier ConCul & D ép uté
de la Communauté de ' . . . . . . LORGUES.
M. Roubaud, Maire premier ConCu"! & D épu ré de la Communauté d' • . • . Aups.
M. Peijffier, Maire premier ConCul & D éputé de la Communauté de . . . . ST. REMY.
M. d'Hermitanis, Maire premier ConCul &
Député de la Communa'uté de • . . REILL ANNE.
M. Salvator, Ma ire premi er ConCul & Dé·
puré de la Communauté des . . . . M ÉEs.
M. Bonneaud, Maire premier ConCul & D é·
puté de la Communauté . . . . • n'ANTIBES
M. Bœuf, Maire premier ConCul &. Député
•
de la Communauté de • . • . .
V ALENSOLL.E
M. de Chaps de Chapuis de Pierredon
•
Maire premier ConCul & Député de l~
Communauté de . . . ' .
•
LAMBESC.
M. Durand, Maire premier ConC~l Be Dé~
pUté de la Communauté de . . . .. . TRETS.
M. Olivier, Maire premier ConCul & Dé- •
puté de la Co mmunauté de
. CUERS.
M. Le Brun de la Valere, Milire premier
•
•
�JS%.
.
ConCul & Député de la Communlluté de RIANS.
M. Sauve, Maire premier Conful &. Député
de la Communauté d'
• . OLLIOULES.
M. Martin, Maire ConCul & Député de la
MARTIGUES.
Communauté de
TA 'B L E
VI GUE RIE S.
1
o
M. Lyo n St. Ferreol, Député de la Viguerie D'AIX.
M. Durand Maillanne, D éputé de la Viguerie
de
•
TARASCON.
M. Rafpa ucl, Dépmé de la Viguerie de
FORCALQUIER.
M. Blanc , Député de la Viguetie de •
SISTERON.
M. Girard, Député de la Viguerie de
GRASSE.
M. Colin, Dépuré de la Viguerie d' .,
HIER ES.
M. Colomp, Député de la Viguerie de ,
DRAGU IGNAN.
M. Martin; D éputé de la Viguerie de.
TOULON .
M. Audibert, Député de la Viguerie de
DIGNE.
M. Eufiere, Député de la Viguerie de
ST. PAUL.
M. Bourret, D ép uté de la Viguerie de • MOUSTIERS.
M. J uglar , Député de la Viguerie de .• CASTELLANNE.
M. de Gondon, Député de la Viguerie d'
ApT.
M. Pignol, Député de la Viguerie de .
ST. MAXIMIN.
M. Daulaux, Député de la Viguerie de
BRIG 'OLLES.
M. Garnier, Dép uté de la Viguerie de
BARJOLS.
M. Sauvan, Député de la Viguerie d'
ANNOT.
M. Aillaud, D~p uté de la Viguerie de
COLMARS.
M. Saunier, Député de la Viguerie de
SEYNE.
M. Gerard, Député des
V ALLÉES.
Signé J t J. R. DE BOISGEUN, Archevêq ue d'Aix
P réfident des Etats de Provence.
1
TABLE.
.DE S MAT lE RE S.
I I Dlcem bre
1787'
0
Uverture des Etats
Pag. 3 &. 4:
Lettre du Roi au::: Etats
5~
6.
Di[cours de M. le Comte de Caraman
1 Z.
de M. des Galois de La Tour
de M. l'Archevêque d'Aix J Préfident
18.
des Etats
16.
de M. l'Evéqut: de Marfoille
Les Etats vont en COlpS ouir la M eiJe du St.
E[prit
~ ]""ier
l)iS.
Nomination des Officiers des Etats
z8;
CommiJJairu pour la rédaaion du procès-verbal z9.
Denumde des Dépwés pour la nomination d'un
Syndic des Communal/tb
ibid.
Réclamation de M. le Marquis de Trans pour la
préféance à tous les Membres de l'Ordre de la
Noblej]è
30.
l Janvier.
Légitimation des pouvoirs de!'affiflans aux Etats 3 J:
Les Députés de la ville de Mar(eille réclament [ur
le rang qu'occupent les Dépwés de /a ville
cl' Arles
343 5.
Ils proteflent & ft rui"nt
Les EtaIS rmvoyent à une Commiflion l'examen du,
'Yr.
�.- .
H4
'àifficultéJ, [ur la légitimation des pouvoir! W
Serment priu! par les Etats
36.
Di[cours de M. l'AffifJeur d'Aix
37.
Renforcement de la Commiffion pour la rédaaian
du procès· verbal
41.
Les Etats déclarent qu'il ny a lieu à délibérer fur
la réclamation de M. le Marquis de Trans Ibid.
M émoire du Roi [ur la formation des Etats
4~.
Nomination des CommifJaires pour la formation de!
Etats _ & la légitimation des pouvoirs des affift ans
44.
Impreffion des di[cours
45.
D épuration pour [aluer & remercier MM. les Corn·
mifTaires du Roi
Ibid.
- - pour remercier MM. du Parlement 46.
- - - pour remercier MM. du Chapitre 1 Air
47·
Remercùnens à Mon[eigneur l'Archevfqne d'Aix
Ibid.
•
•
3SS
.
,,
8 Jallvier.
, Janvier.
10
Entrée de M. le Commandeur des Omergues 48.
Rappor~ des Députés nommés pour {aluer & re·
mercier MM. les CommifJaires du Roi
Ibid.
des D éputés vers MM. du Pa;-lement 50.
- - - des Députés vers MM. du Chapitre d'Air
51.
,
Prétention de MM. les Commandeurs de l'Ordre
de Malte> de précéder tous MM. les Vicaires
délégués
84
.Mémoire du Roi, peur arte demande
Ibid.
Les Etau accprdent un don gratuit de [ept cent
mille Livre,
88.
.D éput~tion pour 'annoncer la Délibération à MM.
les CommifJaires dll Roi
.
Ibi'rl.
Mémoire [ur l'envoi des Lettres de cachet pour la
convocation des E,ats
Ibid.
Extraù de la lettre de M. le Baron de Breteuil 89'
"
Rapport des Députés pour annoncer la Délibération
·du don gratuit> à MM. les CommifJaires du Ro;'
9°·
M émoire du Roi pour /ervir d'inftruêlion à [es
CommifJaires
91•
Milices
Ibid.
Capitation
,
92•
Prorogation du fecond Vinglieme , & augmentation
d'abonnement
93,
Commdfion formée pour les demandes du Roi,
& impofitions
98•
- _ _ pour les travaux publics
99·
_ _ _ pour les diver[es affaires
Ibid.
'4
Janvier. Députation ' pour an/lr;ncer à MM. les CJmmif-
[aires du Roi, les Délibérations [ur les demandes
de Sa Majefté
IZ3.
M édaille en mimoire du rùabliffiment des Etats
_
Ibid.
lanvicr. Entrée de MM. les CommifJaires du Roi aux Etats
85·
Demande d'u!, l)oll gratuit de {ept cent mille li·
~~
~
IZ4·
Il [era pré[enté une Médaille d'or à Sa MajefM
F
à ,Mon[eignwr l' Arche~'êql/l: de Tou[ou[e, prinCipal Mi/liflre
Ibid.
à M. J'ArcheJ/êqut: d'Aix, Préfident des
Ibid.
EtalS
,Y y ij
•
�35 6 .
H7
.') Janvier. Rapport dei Dlputb nommb pour annoncer à
Lettre de M. le ContrtJleur Géniral d M. le Comte
de Caraman
Ibid..
MM•
les Commiffaires du Roi> les DéLibératiollS rur
les demandes de Sa MajefU
ilS.
Rélation des affairu du Pays> faite par M.
l'Aflèffour d'Aix
Ibid.
,G
,. Janvier. Secours de cinquante mille livre! accordé par le
Roi, [ur la demande de M. l'Ar:chev!que d'Aix,
en faveur des Communautés ravagées
z35.
Lettre de M. lt: Contr6leur général à l'rI. l'Archev&que d'Aix
z36.
Bibliotheque du Pays: Hommage rendu à la mémoire de M. le Marquis ' de Mejanes
Z45.
RemeréÎmens à M. le Marquis de la Goa [on neveu
& Mrhier
Ibict,
Janvier. Continuation de la RilatiM
1l6.
Mémoire du Roi> [ur l'époque à fixer pour la
Ibid.
cOllvocation des Etats
rS Janvier. Mémoire du Roi pour [ervir d'injlruaion à res
Commiffaires
Demande du crédit des Elals> pour un emprunt
de trois millions, au denier vingt
1 ao.
_ _ _ pour un emprunt indéfini> à quatre> où
quatre & demi pour cent; pour rembourrer 1er
capitaux au denier vingt
131.
11
" Janvier.
D éputatio/l pour affijler au compu' du Tréforier du
Pays, de 17 87
z86.
Dotations de l'Œuvre de St. Vallier.
z87.
Nomination des Procureurs du Pays joints, jufques au premier ja/lvier 1789
z88.
des Proéureurs du Pays joints renforcés
Janvier. Mémoire du Roi pour [ervir d'injlruaion à MM.
[es CommifJaires
Chemins - - Commerce
~t Janvier. Leure du Roi aux Etats
16 Janvier. Il fera procédé à un affouagement
rinement général.
Les Affimblées renforcées des Pracureurs du Pays
nés & joints [e tiendront aux époques fixées,
[ans lettres de convocation
'28.J.
144.
15 6.
Ibid.
& à un 'ajjlo.
des D éputés des Trois Ordres pour pré-,
fenter à Sa Majejlé le Cahier des Etats
z89'
Armorial des Affijlans aux Etat..
Ibid.
175·
.. 8 Janvier. Le Roi accepte l'offre des Etats en [upplément à
l'abonnement des Vingtiemes > & accorde une
remi[e 4e cinquante mille livres pour la prirente
année
196.
Remercimens à MM. les CommiJTaires du Roi J &
à M . l'Archevtque d'Aix
197.
. M. [' Archevtque d'Aix ejl prié de [olliciter la
continuation de cette remi[e
Ibid.
P"mi" Fé· Délibération [ur la rélarion du affaires du Pays
~Iitr
L788. .
z90.
Rareté & cherté des moutons
Ibid.
Péage des Célejlins à 'l'arafcon ~ & de Lubùr~s
z9 1 •
z9z •
Bordigues à Martigues
Traité [ur l'Adminijlration du Comté de Provenu,
par M. l'Abbé de Coriolis,
zn.
�,
•
H8
1
Ftltrttùn du B dtards
DroiL.de compen[ation
Les E tat. prient .titS Magiflrats du
Parlement, & de la Cour des Comptes,. de concourù, apee l'fidminî.ftration inunllédialre, pour
, pdparer les moyens de délibérer dans les Etats
prochains
293.
CMw" des Etats
294.
Les Etats délibérent d'aller, à l'iffue de la [éan ~e,
remerci~r Mon[eig.leur l~ Préfident
Ib id.
Affifians aux Etats
345.
Pour la [ormatt0;! des, E~atJ.
PREMIER
S Janvier
788,
, J
COMMISSION
Pour: la légitimation des pouvoirs des A.ffiflans .
aux Etats.
$
Janvie~
J738.
"" A Dmiffion ~ deux Députés de la ville d'Arles.
- - de
Tara[con
- -.- du
du
- - du
- - ' du
1
1
1 •
53·
54.
",
,
.
IZ7·
1
Les Greffiers des Etats exerceront leurs fOllaions
ju[ques au premier Janvier '789
uS..
Demande de la Communauté d'Am/bu d'itre érigée
en Chef-lieu de Vif5Uerie
Ibid.
Troifieme Rapport. 11
\.
Secpnd Rapport.
,1 Janyie r• Les Etats [upptient Sa Majefl( de les convoque"
annuellement du 15 Novembre
, , , au' ,o Déeembr~
Député de la Viguerie de GrafJe 55.
Député de la Viguerie de Toulon 56.
Député de la Vigue.rie de Digne Ibid.
Député de la Viguerie de St. Mar:ilbid.
mm.
du Procureur fonai de M. le Bailli dl
Mano[que
•
57.
- - du Procureur fondé de M. l'Abbé de Sr.
l'iélor
58.
..
DEmande du Roi ~ régler le; nombr-e dû, Me"'':
bres du Tier1 q~i Jeron, ad'TjÏf à l'avemr dara
les Etats
,
59.
Difcours de M.l'AjJefJeur d'Aix
63.
Dire de Monfeigneur l'ArchevêquE d'Aix J Préfident
65.
Les Etats déliberent que les poix., de l'Ordre dœ
Tiers feront égqlu, aux vfJix des deux premieu
O/dres réunis
•
81.:
,
deux- D'éputés de la Communauté de
1 \
RAPPORT.
•
Janvier,
Demande de l'Ordre du Tiers·Etat, d'un Syndic
des Communautés
J 36
D,emande de M. l'AjJefJeur J ' Aix d'affifier à tout..~
les Commiffioni émané,s dCi Etats.
.
�36t
été affimblie depuis 1717 J & fllr :~ 91./ elle eft
rtpréfentù par Le fecond Confui d AIX
zH.
Quatrieme Rapport.
u Janvier,
Députation de lapa!t des Vigueries aux Etats J4S.
Vélibéracion provifoire (zlr la prochaite tenue-Lettre circulaire à routes les Commllnautés J pour
connoitre leur vœu fur cette deputation
14 8•
.
,
Neuvieme Rapport.
3J Janvier.
Nomination des différentes perfonnes attachées au
fuvice du Pays
z84·
Cinquieme Rapport.
Janlier.
-S4
La formation des deux premiers Ordres doit-elle
éere faite dans le fein des Etats?
157·
Dires refpeaifs ès trais Ordres
158 8< {uiv.
Commis au Greffe des Etats; Nomination deJ fieurs
Giraud, Vuhil & Blanc J jufques au' premier JanlIier '789 Jaux mémes appoinremens que cidevant
161.
Sixieme Rapport.
,
.-
• J
,
COMMISSION
Pour les demandes du Roi.
PREMIER
1f
RAPPORT.
Janvier
IMpojition pour les Milices
17 88 .
101.
_ _- pour la Capitation
10Z.
Prorogation du fecond Vingtieme pour les années
!J91 & '79 2
IOJ •.
Oifre de trois cent cinquante mille livres J en fup·
plément à l'abonnement des deux Vingeiemes &
Quatre fols four lillre
104•
Dire de M. "Archevéque d'Aix, Préjident 105.
Délibération des Etats fur cet objet
1.0.
Régltment pour l'Adminijlration intermédiaire 175'Dire de Monfeigneur [' Archevéque d'Aix J Préfirle'!t
.
176.
Réglement pour la forma'tion des Affimblees des
' Procureurs dtl Pays nés & joints.
186.
Obfervaeions de MM. les Députés des Communautés
fur ce Réglement
188.
Réponfe de MM. du Clergé & de la Nobleffi 189.
Second R-apport.
Septieme Rapport.
18 Janvier.
Bail de la Tréforerie du Pays
Huirieme Rapport.
p
Janvier.
Emprunt de trois millions, au denier lIingt, pour
le compu de Sa Majefté
J 3 J.
Nouvel Emprunt indéfini à quatre 1 ou à quatre &
demi pour .enl
134.
A.? Janvier. Plaù1!u fur ce que la Viguerie d'Aix n'a point
'lé
Zr.
•
�3~
36 ,t
•
~~~~:~==~~U·~
, ~~:==~
~ 0 M M· 1 S S ION
u Janvier.
17 88.
lG
RAPPOR T.
ÉTat des fonds deflinés aux travaux publi~s 148.
Chemin d'Apt à Tara[con.
IS°'
I5 J_
de Sainte Tulte ,à Manb[que
Ibid.
d'Aix à la Ciotat
1 st.
- - - de La-Combe-Saint-Donat
Ibid.
de Saint-Maximin à Nans
d'Apt à Aix
153'
Ibid.
d'Apt à Avignon
154de Barjols à Moufliers
Ibid.
d'Apt a Tttrafcon
Ibid.
Ouvrages auprès du Pont de Craponne
155,
Chemin d'Apt à Forcalquier
Ibid.
- - - de MÇJJJfliers à Cajleilanne
-Second Rapport.
~5
Janvier. l'ont de Vinon
Chemin ·d'Aix à Digne
de Château· Arnoux à Sifleron
Digues du .pont de Me,r-el
Chemin de Siflmm à l'Aragne
, .\
de B'dtr-eme à "tumaM
-.;....- des Clues
Pan: [ur ,La DurIan", à 'Sifler.OIl
Ve[cente de telles
Chemin de Digne à Seyne
1
de Digne à Malijay
Digues de Mûlijay
D'
,
Igne J~4.
Ibid •
Ibid.
Troi[jeme Rappo.rt.
Pour b Travaux publics.
PREMIER
J
Releyemenr d'ull mur au,c approche! ue
Chemin de Valernes à Sifleron
_ _ de 1JralJuign411 à Cajietlanne
~
17°'
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
17 r.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid,
Ibid.
Janvier.
Route d'Italie
190 ;
Chemin de Meyrargues
191.
En/mien des C/Zemins de premiere &'fecollde clajfo
Ibid.
Porr de la Seyne
Ibid.
Pont dans le terroir de Roquebrune
19z.
Ratification de la convention pa.D'ée entre MM. Les
Procureurs du Pays} & M. Le Marquis des
Pennes, [ur La conflrt~ilil)n du Chemin} dans L'étendue du Péage des Pennes
Ibid,
Quatrieme Rapport
18 Janvier.
Conflruaion du Palais de Jufiiçe en la ville d'Aix
199,
Pont fur un ravin qui traverfe l~ chemin allant
de St. Remj aux antiquités.
zoo
Canal Boifgdin
ZOI.
Projet d'un canaL de jonc7ion du Rhône avec le
port de Bouc} à exécurer au rTZqyen des eauX'
du Canal BoifgeLin
ZO'%.
Dérivation du Canal Boifgt/in daas la Crau z04.
Dérivarion qui pourrait porter I/JI eaux du canal
Boi/gelin à Marfeille
z05.
Erat des fonds du Canal BOlret/in & dépendances.
Z06.
Deflée/zemmt du marais de Fréjus
ze8.
RégLemenl fur J' adminijtra/~of/. des travaux pua
blics
' ZJO.
ZZ ij
�. .
J6~
i64
~
Cinquieme Rapport.
Chemin de TOJllon à la Valme. _
fur l'emplacement
• 1!1 _Janvier.
Conteftatlons
%33.
Délibérations des Etats (ur les différens rapports
de la Commiffion des travaux publics 274 IX [uiv.
JO Janvier.
~~~====~
~
CQMMISSION
Pour les affaires diverfes.
PREMIER
~t
Janvier
i7 8S .
Troifieme rapport.
RAPPORT.
DEmande d'une foire franche à la Seyne, & de
la fran chife des matériaux pour l'équipement &
.la conftmêlian des Navires
....
164.
Aumône de 100 liv. à l'Œuvre du COllfeil Charitable de la ville d'Aix
166.
Hofpice pour former des Eleves dans l'Art des
Accouc1zemens
Ibid;
Appui & défenfe contre la Régie des droits rifervés,
& autres
167'
Second Rapport.
. Continuation de la gratification de
19 Jamier.
Guiot, Artifte vétérinaire
___ de la penfion de 300 Liv.
Fabricans de Velours
Taux des places de bouche &
l'année '787
Droit de foraine de Languedoc
Gibraltar. -Remontrances
Ardts du Confâl qui attentent
port de Marfeille
•
.
Chirurgiens LitlzolOmiftes.- Rejet d~ La demande
en continuation de la pwfioll
Z 1,.5
Aumône de cent cinquante livres à la Maifolt dl/.
Rejuge d'Aix
u8.
Fabrique de Gares - - Encouragement Demande rejettée
289.
Rembourfement des fommes fournies par le Pays pour
l'Arcenal de Marfeille. _ Remcntrances 230.
Mémoire fur l'allegement de la Gabelle
z31.
Pépiniae d'Oliviers à Cuerso _
Demande d'un
encouragemem, rejeuée
Z 34.
400
liv. au Sr;
Zil.
aux frem Vialé,
113'
de fourrage pour
214.
& du Détroit
d~
2' 5.
à la franchife du
u 3•
1 J Janvier.
Dema'lde du Cordon de l'Ordre de St. Michel pour
M. Tournatoris
266.
Arrêt du Con/eil qui permet aux Navires des Puiffances neutres d'approvifionner nos IJles de
267.
l'Amérique. - - Remontrances
Droits exceffifs fur le tranfport , l'entrée {"la circula.
tian des vins à Marfeille. _ Remontrances Ibid.
Droits fur L'entrée des POHollmes étrangeres. _
z68.
Remontrances
Les Etats déclarent que c'ef! pour l' Hifloire de Pro·
vence au Sr. Papon feulement que le Sr. P ierres ,
Imprimeur du Roi à Paris, a été autonfé à prendre le tirre d'Imprimwr des Etats de Provellce Ibid.
Communauté de Bandol. --Intervention contre le
Seigneur. - - Plqùztes COlltre le Prépofé au E!u,
reau de L'Hôpital
270.
Secours de 6000 liv. à l' J-ldpital général des IIl_
fenfés en la viLLe d'Aix
2 ~ 1.
CommijJion de Valence. __ Remontrances Ibid.
Compte du Tréforiu du Pays. ~ Parries rayées -Rdevement & garantie de la parc des Etats 273-
�•
366
~67
~~:~~~~ltt~·==,======~
du Communautés .
%64'Réponfe de MM. les Députés des Communautés Ibid.
L'Ordre de la NobltJJe reflouvelLe fes offres 26 5.
L'Ordre du Cl(fgé adhere au vœu de l'Ordre de
la NobleJJe
Ibid.
COMMISSION
Pour les ImpoJùions
Frais de voyage & f éjour des Députés des Com~
munautés & de> Vigueries, pendant la tenlle des
Etats
237.
Dons & gratifications ordillaires
138.
Impo/Îlion de neuf cent dix livres par feu 239,
Impo/ilion pour l'entretien des Bâtards & Enfans
trollJlés
244.
Encouragemmt à demander en faveur des Nourriees qui fe chargeront d'Enfans pris aux Hôpitaux
245.
Offre de MM. de l'Ordre de la NobleJJe, d'une
contribution volontaire à la dépenfe des chemins
24 6.
Et d'un Don de ,harité pour l'entretien des Bâ·
tords
Ibid.
Offre de MM. de l'Ordre du Clergé, de la moitié
de la contribution, & du Don de charité offerr
par MM. de la Noblej[e
Ibid.
R éferve de MM. les Déplllés des Communautés Ibid.
M émoire de l'Ordre de la Noblej[e, fur la contribution volontaire aux chemins
247.
fur L'aumône pour l'mtretien des Bâtards zs:.
Adhéjion & réferve de MM. les Commandeurs de
l'Ordre de Malte
z5J.
D~'re de MM. de l'Ordre de la N9blej[e
Ibid.
Dire de MM. les DéplIlés des Communautés Ibid.
M émoire du Roi ji.rvant d'inflruaioll à MM. (es
Commiffaires
Z55.
Demande de M. le Préjident à MM. les Députés
30 Ja.,.ier
1788
RELATION
Des Affair~s du Pays.
HOnoraires du Concierge de la Bibliotheque du
Pays
295.
Honoraires du Prépofé à la recette générale des
droits de ·Conjignation
Ibid.
Port d' Amibes
296
. Dr~it de lods des fOl/ds arrofés de la Durance 297:
AiJemblée de MM. les Procureurs du Pays fiés &
joints , du ID a0l1t 1787
29~'
Droit d'Amortiffimem pour fondations
Ibid.
Délai à la .Communalllé de La BréoulLe pour payer
un droit d'Amortiffiment
.
302.
,Colllmunauté de. Tourreues. Rachat de bannalité Ibid.
Taille des befliaux qui vont dépaitre dans la haute.
Provence
Ibi d.
Communauté de Seillon! -lJéguerpijJement 306.
Ceffion ou rachar du droit de compenfation 307.
Communauté (J''Empus - Compenfacion du fol noble
pris .pour l'empLiu:ement d' LIn chemin
308..
Communauté de la 'Valette - Compenfation demandée par Madame de La Garde
309.
Greffè des gem ne main-morte
Ibid.
FOl1rnifJ<1l1r .des boucheries -- 1ndfmnités
3) o.
Huiffier-Priféur -_Prétention.
Ibid.
15 & 16 Ja.,v.
17 88.
�l68
Droit de franc-fief demandé à de! PoffeJJeurs d'ar.
riere-fief
3 '4·
P0ir0lanes étrangeres -- Droit fur l'entrée
3'5.
Lods des maifons prifes pour l'utilité publique lI?
Commerce des Tanneries
Ibid.
Bâtards __ D omicile __ Gratifications
3l z.
Ijlres _lI1uladie épidémique
·
314.
Mur!'e
Ibid.
R affi Ilerie de fucre à la Ciotat
3Z 5.
E cole de Chirurgie d'Aix
316.
Traité fur la culture de l'olivier J par M. l'Abbé
Couture
Ibid.
Bibliotheque léguée au Pays par M. le Marquis
de M~janes
3Z?
Canal BOlfge/in
318.
Démarcation des arrofages de Crapone & de Boifgelin
HO.
Démolition du M&le de Gal/rer à Tarafcon Ibid.
Iniérêts duprix des fonds occupés par les chemins HI.
Communauté de la Seyne. - - Foire franche & franchife des matériaux pour l'équipement & la conf
tru8ion des Navires
Ibid.
Chemin de la Ciotat à Aubagne
33 z.
de Valauris à Antibes
Ibid.
de Bras à Digne
333 •
. Arbitrages
Ibid;
Ruonjlru8ion du Palais de Iujlict: & des Prifons
à Aix
339.
"AvertifJement pour la dîme
340.
Peage de Tarafcon
34z.
Chemin de Mar(eille dans le péage des Pmnes 343.
Droit dt: confignation n' t:jl pas dû J lorhu'il y Il
département de la faifle.
Ibid.
Fin de la Table.
,
,
•
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs des États généraux du pays et comté de Provence
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Description
An account of the resource
Relié dans un recueil de 8 pièces
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. États généraux
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34782
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/A
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de B. Gibelin-David, & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201785811
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34782_Proces-verbal-Assemblee-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
368 p.
In-4
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/208
États provinciaux -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792 -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/269/RES-7145_Observations-constitution.pdf
1c408128a9e6434c277a819721b3e487
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7,145
OBSERVATIONS
SUR
LA
V É R IT A B L E C O N ST ITU TIO N
D E
LA PROVENCE,
Au fujet de la Contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes.
POUR L*U S A G E DES PROPRI ÉTAI RES
DES
A
FIEFS.
A I X,
Des Imprimeries de B. G ibelin -D a v id & T. E meric-David , Avocats
Imprimeurs Ordinaires du Roi Sc du Corps de la Noblefle.
M.
DCC.
LXXXVIII.
�*
---------------------- ----------------------------------
E X T R A I T
Des Regiflres des Délibérations du Corps
de la Noblefle de Provence.
D
A N S r Affemblée du Corps- de la Nobleffe de Provence y
tenue le premier Décembre mil fept cent quatre-vingt-huit :
Meffieurs les Syndics ont repréfen té qu il paraît journellement
des ouvrages évidemment contraires , tant à la Confiitution, qu’ aux
droits reconnus des deux premiers Ordres de la Province ; que
quelques-uns de ces ouvrages font anonymes, & renferment des
licences très-criminelles ; que tous fans exception préfentent les
erreurs^ les plus graves & les plus condamnables fur les principes
du Droit public en général, & fur tous ceux qui ont fervi de bafe
à la Confiitution Provençale ; que /’Adminiftration ayant defiré que
les titres
qui régïffent les droits de la Province en général, &
ceux de chaque Ordre en particulier, fuffent développés , & que
chaque Membre de l ’ Ordre pût s’ en procurer une connoiffance exacte ,
il avoit été fait fur ce plan des obfervations qui paroiffent rem
plir cet objet, & qui néanmoins font trop étendues pour qu’on puijfe
en faire la diftribution en copies manuferites , ce qui en rend l ’ impreffion abfolument néceffaire ; quil en a été ufé de-même dans
tous les cas de même efpece} mais que d’un autre côté cet ouvrage
formant un recueil précieux de titres & de citations , il feroit con
venable d’en prévenir les contrefaçons.
Sur quoi l* Affemblée a unanimement délibéré que les obfervations
déjà connues de plufieurs Membres de l ’Ordre, & par eux ap-
�prouvées, feront imprimées, aux frais de la Noblejfe, par M M .
Gibelin-David & E merie-David fes Imprimeurs-Libraires, &
ce
ju/ques au concurrent de quinze cent exemplaires, pour être d if tribuês à chaque Propriétaire de F ief du Pays ; que de p lu s, il en
fera fait un dépôt de trois cent dans les archives du Corps ; qu'ils
nen feront tirés qu'enfuite d'une délibération : & pour obvier aux
incom éniens des contrefaçons, il a été délibéré que le Greffier f ignera tous les exemplaires, qui ne feront avoués par la Noblejfe,
Signés ,
SUFFREN DE S t . TROPÉS , Syndic ; GALLIFFET ,
Syndic $ GASSIER, Syndic de Robbe $ B e r t r a n d , Greffier.
qu’autant qu'ils feront
munis
de
Collationné,
cette
fignature.
figné B e r t r a n d .
OBSERVATIO NS
SUR la véritable Conflitution de la Provence , au fujet
de la contribution des trois Ordres aux charges
publiques & communes.
L a reprife des Etats généraux du Pays , a fait
éclore des prétentions
& des fyftêmes qu’on n’auroit
/
pas ofé produire fans cet événement. Depuis 1639
la Conflitution provençale étoit en quelque maniéré
anéantie. La fufpenfion de nos E tats, & la perpétuité
d’une adminiftration qui 11e devoit être qu’intermé
diaire & paflagere fuivant nos Loix , faifoient delirer
à tous les bons Citoyens le retour de l’ordre & du
régime conftitutionnel.
�( 6)
Cet avantage ineftimable , fouvent promis par le
Gouvernement, nous a été rendu en 1787. L ’an
nonce des Etats de la Province n’a pas plutôt été
faite , qu’on a vu naître la queftion des contribu
tions des trois Ordres aux charges tant royales que
communes. Cette queftion étoit pourtant fixée par
une foule de titres connus ; par une poffefiion conftante, foit avant, foit après l’époque de 1639 , tems
où la fufpenfion de nos Etats avoit commencé ; par
une foule de Déclarations, d’Arrêts & de Décifions.
Jamais principe ne fut mieux avéré , plus confiant,
plus authentique , mieux fuivi que celui qui doit
fervir à fixer les réglés de cette importante matière.
Ce principe remonte aux premiers âges de notre Conftitution. Il fe lie avec le droit univerfel de l’Eu
rope, 6c de tous les pays de l’Univers où les Fiefs
font connus ; avec tous les titres qui peuvent avoir
force de loi en Provence ; avec les aveux faits par
le Tiers & fes Adminiflrateurs , foit dans le tems
de nos anciens Etats , foit dans les tems poftérieurs.
Il efl donc bien étrange que dans l’infiant même
où la Conflitution provençale devoit reprendre toute
fa force , on ait entrepris de la pervertir, en pré
tendant que tous les biens, fans diftinélion , dévoient
être fournis à la charge de l’impôt royal &c réel. On
(7)
a pofé la queftion fous un faux point de vue. Les
trois Ordres , a-t-on dit , doivent - ils contribuer
également Sc à proportion des revenus de leurs fonds,
à l’impôt territorial ? On a préfenté trop adroitement,
& d ’une maniéré très-inexaéle , la queftion qu’il falloit traiter. Il ne s’agit ici ni des ordres ni des per
sonnes , mais de la nature 8c qualité des biens. Le
Tonds roturier paye la taille dans les mains du Noble ;
le fonds noble eft exempt de la taille où de l’impôt
réel , quoiqu’il foit poffédé par un Roturier. Les
régies Tont les mêmes pour ce qui concerne les poffeflions de l ’Eglife. Celles de l ’ancien domaine font
affranchies
par la Conflitution
, de la contribution
■' >
»
y
f
j
.
à l’impôt réel. Les biens acquis par l’EgLife après
l’époque de 1471 , font hors de fon ancien domaine.
Ils fupportent la charge réelle , comme les fonds
roturiers. Ce font là tout autant de principes qu’il
faut refpefter , parce qu’il font d’une force 8c d’une
vérité auxquelles on1ne peut réfifter avec décence.
Dès-lors les queftions élevées au nom du TiersEtat roulent fur le point de favoir , non fi le Clergé
8c la Nobleflê ont des privilèges , mais s'il peut 8c
s’il doit exifter des domaines affranchis de la con
tribution à l’impôt royal & réel. C ’eft le combat des
Fiefs 8c des F e u x , des fonds nobles 6c des rotures.
�#
(8)
La quefiion ainfi pofée , avant d'entrer dans le
détail des impofitions qui font levées en Provence ,
il faut examiner li les biens nobles
ont conftitu-'
- t
' ■' •
rionnellement des prérogatives fur cet ob jet, 8c
s’il eft pofiible de les en priver. Cet examen fera
la matière de la première partie de nos Obfervations. Nous développerons dans la fécondé les prin
cipes 8c les titres relatifs à chaque efpece d’impôt
dont la perception fe fait en Provence j 8c la troilieme 8c derniere partie comprendra l’expofition de
nos principes locaux fur les droits de l’ancien D o
maine de l’Eglife, 8c fur les reves, qui ne font
autre chofe que les impofitions aflifes fur les entrées,
ilfues 8c confommations des Communautés dans lefquelles elles font établies.
:- ........... w
ï JS; V. . . { 1J .
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.
(9)
part.
PREMIERE
C H A P IT R E
PARTIE.
P R E M IE R .
^^OUS avons annoncé que les prérogatives des
biens nobles 8c féodaux tiennent aux principes d’un
droit univerfel. Nous ajoutons qu’elles prennent
une force nouvelle dans l’Hiftoire , ,8c les difpofitions du droit tant public que local. Il réfultera de
ces deux principes que l’on va développer, que ces
prérogatives font indeftruâibles , 8c qu’on ne fauroit y toucher, fans ébranler la Conftitution , 8c
porter atteinte au droit de propriété.
Par-tout où il exifte des F iefs, les biens nobles
8c féodaux font exempts de tout impôt réel. En
Allemagne , par exemple , la maxime efl univerfellement reconnue par les Jurifconfultes. On peut
voir ce que dit Leifzer. Jus Georgicum , five trac•
tatus de Prœdiis liv. 1 , chap. 11 , de Prœdiis nobllibiLs Cet Auteur fuppofe 8c attefte l’exemption des
biens nobles, c’eft-à-dire, des biens tenus en F ief
noble. O11 trouve dans fon Traité le tableau de
nos principes locaux fur cette importante matière.
Si le Roturier, y eft-il d it, acquiert un F ie f noble,
PREMIERE
I
CITA P. I
�(io)
PART.I.
CHAP. I.
il jouit de l’exemption. Si le Noble acquiert des
biens roturiers, il n’a point de prérogative à faire
valoir. C ’eft: la qualité des biens , c’eft leur nobilité
féodale qui les met à couvert de l’impôt. La nobleffe de la perfonne n’efface pas la roture de la
propriété. La nobilité du domaine féodal fe com
munique au poffeffeur roturier. Tout cela fuppofe
8c prouve l’exemption 8c la nobilité des domaines
féodaux.
On en trouve encore la preuve dans les affertions
de Carp^ovius , autre Jurifconfulte Allemand, qui
dans fa Jurifprudence confiftoriale, défin. 347, après
avoir établi que tous les Paroiffiens font tenus à la
contribution ou réparation des E glifes, 8c que les
Nobles y font fournis comme les Roturiers , obferve
néanmoins que cela ne doit pas être pris dans un
fens univerfel 8c abfolu ; excipi, dit-il , debent ab
hifce bona nobilium feudalia quorum refpeclu régula rzrer, tàm quoad ordinarias quam extraordinarias colleclas, libertati innituntur. Albert, 8cc. Cet Auteur
rapporte fur ce principe tous les Docteurs A lle
mands qui ont écrit fur cette matière , 8c qui ont
uniformément attefté la maxime.
La feule qualification de F ief noble efl: une preuve
de leur liberté.
Ils ne font ainfi nommés qu’à rai-
O O
fon de leur exemption. Le F ie f noble , difent tous
PART. T.
les Interprètes, efl: celui qui 11’eft fournis qu’aux C II A P . 1.
offices 8c devoirs propres aux Nobles, tels que la Diftionairc
raifonné des
foi , l’hommage, le fervice militaire. L ’affranchif- Sciences 6c
des Arts, v
fement de tout impôt r é e l, efl donc de la fubf- F itf noble.
LeiJzer, Loto
tance 8c de la nature du F ie f noble, qui dérive des citaco , & à*
pr&d. feudal.
Chaflauée ,
mains du Souverain qui l’a concédé avec la Juftice, Coutume
de
Bourgogne àe
pour en jouir comme il en jouiffoit lui-même.
ftUii. rubriq.
3 > §• 7> ▼*;.
Delà les Jurifconfultes Efpagnols 8c Italiens ont Selon
la na
ture d’icelui ,
reconnu uniformément la franchife des Barons 8c n - 5.
de leurs biens nobles. En Catalogne, le F ie f paffe
du pbffeffeur noble à l’acheteur roturier, qui jouit
des droits des poffeffeurs des biens nobles, non tan- Cancerius,
Variar. refol.
quam Nobilis , fe d tanquam Baro. On retrouve les de Jur. Caftror, n'1. 304,
mêmes principes dans tous les Auteurs Italiens, qui
diftinguent entre les biens nobles, bona feudalia ,
8c les biens roturiers, bona burgenfatica , les biens
•
'(
•
nobles qui font partie du fief, les biens roturiers
qui en ont été féparés \ les biens nobles qui font
exempts de tout impôt ré e l, 8c les biens roturiers
qui en fupportent tout le fardeau ; les biens nobles
dont l’exemption fe communique au poflèfleur rotu
.
rier , parce qu’elle efl: réelle comme l’impôt, 8c les
biens roturiers dont la main du pofleflèur noble n’ef
face pas la roture , qui demeurent toujours tels, lors
B ij
�même que le Seigneur les acquiert de novo par titre
volontaire. Tous ces traits nous ramènent, comme
on le verra bientôt, aux principes de notre Cons
titution.
Mais cela prouve fur-tout que la prérogative des
biens nobles dérive d’un principe univerfel, d’un
principe qui fe lie avec les Loix fubftancielles des
Fiefs; Loix précieufes, tenant, comme toutes les
autres, au droit inaltérable de propriété; Loix qu’il
ne faut pas rapporter aux défordres
aux ufurpations de l’anarchie féodale ; Loix qui ont pour bafe
un contrat légitime, pafle entre les Seigneurs & les
Communautés , puifque les concédions immenfes qui
ont .Suivi les inféodations, & qui en énervant les
Fiefs, ont énormément accru la malle des rotures,
n’ont été faites que dans la jufte confiance que les
feux fupporteroient tout le fardeau de l’im pôt, &
que les biens nobles continueroient de jouir de la
PART. I.
CH A P. I.
Novarrus de
Gravtm. l’affal. qucft.
J57 > page
119-
Barbatus de
D ivif Frità.
part, i , cap.
ÿ. "*• S9Capiblancus
de Jur,
cjf_
Biron. in
primat, u,
n°. 9 .
prérogative antique, conftitutionnelle & *patrimo
niale qui leur eft & leur fut de tous tems attachée.
Les exemples les plus énergiques & les plus frappans de cette prérogative Se reproduifent dans tout
le Royaume. Dans toutes les Provinces où l’impôt
' eft réel, les biens féodaux n’y font pas afîiijettis.
Bornier, v°
Teudum , art
3-
Defpeiffcs
’
tom. j.
On peut voir ce qu’en difent les Auteurs du Lan-
C u ')
guedoc & du Dauphiné. Le même principe nous
PART. I.
eft attefté pour la Bourgogne par les Auteurs de CHAP. I.
cette Province. Nous ne terminerions pas de long- Salvaing ,
Trr.ifé de l’Urems cette difeuftion, fi nous voulions entrer dans f.ige des Fiefs ,
pag*
&
le détail de toutes lés Doctrines qu’on peut ramaftér 1,91.
Chorricr fur
Sur cette matière. Ce qu’on vient d’en dire Suffit Gui pape, pag.
lit.
décif.
pour prouver à tout ieâeur impartial que la préro- Buërius
14*.
i
fur
gative féodale fur laquelle ou a voulu répandre des ChafTance
la. Coutume
de Bourgonuages, eft établie par-tout où les Fiefs Sont connus 2 ne , tit. des
Jaftices, §. +,
& où l’impôt eft réel. L ’impôt réel Se leve Sur les u . 6 i.
biens; non Sur tous les biens, mais Sur ceux qui doi
vent le Supporter par la loi de l ’Etat ou du Pays.
C ’eft la loi publique qui fixe la nature & qualité
d-es domaines & des propriétés, qui les rend contri
buables ou exempts , Suivant qu’ils ont perdu ou
qu’ils conServent encore le caraétere de féodalité
d’où naît leur immunité.
Ainfi , nous ne pouvons trop le répéter : La queftion roule fur la qualité des biens , & non Sur celle
des perSonnes. Peut - on à préfent demander , de
bonne f o i , fi les biens nobles & féodaux doivent
contribuer à l’impôt réel ? Ils ne Sont féodaux &
nobles, que parce qu’ils font exempts de cette con
tribution. On ne pourroit les y Soumettre Sans les
dégrader , Sans enlever aux pofléfléurs une partie
�A
Os)
(h )
eiienrieJle de leur propriété ; & ces principes qui
' L font vrais, refpe&ables, facrés dans toutes les MoCHAr*L
.
\ ,
narchies où l’on connoît les fiefs & leurs droits, ne
peuvent que recevoir une force nouvelle en Pro
vence où cette nobilité , cette prérogative de patri
moine fe lie avec les loix & tous les principes progrefiifs de la Conftitution nationale. Ceft ce qu’on
va démontrer.
CHAPITRE
IL
Développement des Loix provençales fur la
prérogative des Fiefs.
L a difcuflîon des titres locaux feroit bientôt faite,
fi nous n’avions des erreurs fans nombre à réfuter ,
des erreurs auxquelles on n’auroit pas dû s’at
tendre. Nous allons tout approfondir fans déguifement. Quand on écrit pour l’inftruâion des Ordres,
on fe voue à l’obligation de rechercher la vérité ,
ainfi qu’au devoir de l’expofer toute entière.
Trois differents ouvrages ont paru coup fur coup,
pour foutenir que la diftin&ion des biens n’avoit
jamais exifté , ou que tout au moins elle devroit
être abolie. Commençons par prouver qu’elle exifte,
& qu’elle a toujours été reconnue, même refpeêtée
par le T iers-E tat, par ceux qui ont écrit en fa fa
PART. I.
veur , par tous nos Jurifconfultes , par toutes les CH AP. ir.
L o ix , toutes les Décidions & les Arrêts intervenus
fur cette matière. Nous citons ici tous les monumens, toutes les délibérations des Etats & des Affemblées, tous les titres de légiflation : C ’eft pour
la première fois qu’on a fait éclorre aux yeux du
P euple, le fyftême impolitique , autant qu’illégal &
injuffe, de l’égalité des biens , mafquée fous le voile
trompeur de l ’égalité des perfonnes, quant à ce qui
concerne l’impôt. Perfonne, jufqu’à nos jours, n’a
voit ofé dire que les biens nobles étoient contri
buables ; perfonne n’avoit ofé fe permettre d’avancer
qu’ils l’avoient été de tous les tems 3 6c c’eft néan
moins ce qu’on a fait, dans l ’objet fans cloute d’infinuer que la prérogative des Fiefs n’étoit rien de
plus qu’un droit ufurpé dont il falloit faire cefîer
I’abus.
Cependant cette prérogative qu’on trouve par-tout,
n’avoit jamais celfé d’exifter en Provence où elle
a précédé toutes les Loix connues fur la matière
des contributions.
En difcutant l ’intérêt du T iers-E tat, 011 a dif- Mémoire fut
tingué quatre époques 3 la première finiflant en Q°fcss
14 0 6 , tems de l’Ordonnance de Louis I I 3 l a u&fuiv'
�(i6)
— . .. . féconde en 1448, époque de l'Ordonnance du Roi
P^RT {
René ; & les deux autres embraffant tous les tems
CHAP. II.
pofférieurs.
Dans la première , a-t-on d it, les Nobles avoient
contribué par le fervice perfonnel, 6c par le fervice
pécuniaire ; dans la fécondé, la Nobleffe feule fut
difpenfée du fervice en argent, ou de l'impôt ; en
Ibid f ag- i l .
1448 , tems où commence la troifieme époque , le
Souverain ne diflimula pas à-la-Noblefle qu’il étoit
1
1
mal édifié de fa réfiftance à contribuer aux charges
communes ; 8c depuis lors la Nobleffe , repréfentée
par les Propriétaires des Fiefs^ a offert de con
tribuer en argent, 8c elle y a été condamnée quand
on l’a pourfuivie fur les objets de cette nature.
Ces proportions ne font rien de plus que tout
autant d’erreurs. Tous les monumens 8c les titres
de la Province s’unifient pour le prouver.
Commençons par la première époque qui prend
depuis la naiffance de nos Fiefs jufques à l’année
1406. La Nobleffe , dit-on , fourniffoit alors le
double fecours du fervice militaire 8t pécuniaire.
Tous les Auteurs, tous les Féudiftes, 8c même
les Publiciftes nous attellent que plus on fe rap
proche de Forigine des F iefs, plus on trouve que
les Seigneurs ne dévoient rien de plus que le
fecours
(u )
fecours noble du fervice militaire ; que ce 11’étoit
qu’à raifon de ce qu’ils n’étoient pas fournis à d’au
tre obligation , que leurs Fiefs étoient réputés no
bles j que le fervice en argent étoit le fardeau des
Roturiers dans les lieux où l’impôt eft perfonne}
ou mixte , 8c des rotures dans les lieux où il. eft
‘ •
' 1
: •'
■ n
•1
..
réel.
'
•
On obferve en vain que dans les premiers tems
les Etats, ou Parlemens , ne fe tenoient que par le
Clergé 8c la Nobleffe , 8c qu’il n’exiftoit point de
Tiers-Etat. A lors, a-t-on dit encore, le don en
argent n’étoit payé que par les deux Ordres affiffans
6c votans aux Etats. Mais n’auroit-on pas dû voir
1 '. que nous n’avons aucune trace d’un pareil ufage
en Provence, où les plus anciens titres nous préfentent le Tiers-Etat comme affiftant 6c votant dans
toutes les délibérations , 8c les rotures > repréfentées
par les feu x, comme fupportant le poids des impôts
établis , ou , pour mieux dire, des dons accordés par la
Nation? Et quand nous aurions en Provence 6c dans
nos faftes des monumens 6c des preuves des Etats ou
Parlemens tenus fans l’afliffance 6c la coopération du
T iers-E tat, n’en fortiroit-il pas une raifon de plus
contre le fyftême que nous réfutons ? Dans les tems
anciens, où les communes n’exiftoient pas, tout
C
P A R T . l'.
CHAP. II.
Diftion. Encyclopéd. loco
citât o , y °.
Fief noble.
�\
PART. I.
CHAI». II.
Voyet les
Commcotaiies fur les
Coutumes, au
fu jet des biens
taillables à la
diferétion &
vouloir des
Seigneurs ,
haut Cf b a s,
m
velonti.
(18 )
étoit délibéré, tout étoit réglé par les Prélats &
les Nobles ; 8c s’ils donnoient des fecours en argent,
ne les prenoient-ils pas fur leurs Sujets ou Vaffatix
taillables, foit à volonté pour la plupart, foit pour
les cas où le Seigneur aVoit quelque dépenfe à fairé
& quelque fomme à fournir? Qui ne fait que la
taille feigneuriale, depuis réduite par les Arrêts aux
quatre cas impériaux, n’a pas eu d’autre objet dans
fôn origine ?
Mais ces confldérations font trop générales pour
la queftion. Rapprochons-nous de nos titres locaux,
& voyons s’il eft vrai, fi même il peut l’être, que
dans la première époque, comprenant depuis la
naiffance de nos Fiefs, jufques à l’année 140 6, les
Seigneurs ont toujours contribué par le double
fervice militaire 8c pécuniaire.
On nous oppofe les Etats de 1574, ceux de 1390,
de 1394, 8c de 1404. On croit y trouver des preu
ves de la contribution forcée des Fiefs, quant au
fecours en argent.
Nous demandons d’abord ce qu’on a fa it, foit
dans les tems antérieurs, foir dans les teins inter
médiaires depuis 1374 jufqu’à l’époque donnée de
1406. La NôblefTe, repréfentée par les F iefs, a
donné quelquefois des fecours, même en argent, dans
)
(*9 )
cette première époque. Mais ces dons étoient pure
ment volontaires. Ils n’ont été faits que dans de
grandes occafions de crainte 8c de calamité géné
rale. Ce trait de vérité fort des titres mêmes qu’on
va bientôt parcourir, 8c de tous les autres monument
de notre hiftoire.
Voilà donc dans cette première époque deux ocçafions différentes dans lefquelles les Prélats 8c les
Nobles ont confenti des contributions. Quel étoit
le droit 8c l’ufage antérieurs ? On témoigne de la.
part du Tiers des regrets bien marqués fur ce que
les Etats de 1374 font les plus anciens qu’on ait
pu recouvrer. Ce n’efl: pas la peine de s’en affli
ger. On peut y fuppléer, i°. par le D roit commun
8c univerfel ; 20. par des titres qui le renforcent en
l’expliquant; 3 \ par les Etats eux-mêmes dans lefqwels la Nobleffe a délibéré de fournir des fecours
pécuniaires ; 40. par ce qui fe trouve dit dans les
Etats contemporains 8c intermédiaires ; 8c finale
ment, par un titre authentique 8c folemnel qui ter
mine cette époque, c’eft la Déclaration de Louis
I L donnée en 1406, titre déclaratif pour le pafie ,
autant qu’impératif pour les tems qui devaient le
fuivre. Développons ces confidérations ; la décou
verte de la vérité fera ceffer les regrets qu’on afC ij
*
PART. I.
CHAP. TI*
�fefte de montrer fur la perte des titres antérieurs
p a r t . i.
à IJ 74D ’abord , on ne préfumera pas que les Fiefs de
Provence euflênt perdu leurs droits daiis un tems
où la prérogative féodale exiftoit dans toute fa
vigueur 3 dans un tems où tous les biens que le
Seigneur poffédoit dans fon F ief, étoient nobles , par
cela feul qu’ils étoient dans la main du Seigneur ;
dans un tems où, comme on le verra bientôt, nos
impofitions étoient mixtes, parce que, comme difent
nos Auteurs locaux, indicebamur perfouis pro rébus,
8c où les Seigneurs réuniffoient fur leurs têtes un
double titre de liberté, à raifon de leur noblede
CHaflanncc
«
cLe.rzcrjoc. perfonnelle 8c de
celle de leurs Fiefs. Alors,
les
r/tjt Tcusum *
,
.
n
'blU t‘ f0' Fiefs ner pouvoient être rpodédés que
par
les Nobles, *
n,va notnuur.
T.
r
8c l’inveftiture que le Prince accordoit à tout vaffal
même Roturier, fuffifoit pour ennoblir fa perfonne.
Mais heureufement quelques titres ont échappé à
CHAP. II.
Poutrage des tems ; 8c ces titres prouvent qu’avant
l’époque de 1374, on tenoit pour réglé en Provence
que les biens du F ief n’étoient pas fournis à l’impôt.
Armoirei<
î.
Il exifte dans les Archives du Roi une Sentence
S,
arbitrale du 26 Avril I2 ç6 , rendue par le Prévôt
F,ca‘
de Grafle , le Bailli 8c le Juge de Nice 8c celui
de Grafl’e , entre les Seigneurs 8c les habitans de
la Turbie
dépendant de la Comté de Nice ,
»
%r
•
-•
*
qui faifoit alors partie de la Provence. Ce titre eft
précieux. O il y troùve lés preuves les plus énergiques de notre Constitution. En effet, on a préfenté les Seigneurs , même confidérés fous ce feul
rapport de Seigneur, comme étant abfolument étran
gers aux affaires de la mftfrféipalité. C ’eft encore
une erreur que nous auront ôccafion de réfuter dans
\ fP f
a
c •
* v.
le cours de nos obfervations , 8c qui fe trouve d’ail
leurs combattue dans le Jugement dont nous par
lons.
Qttando fiet collecta , y eft-il d it, Jeu quifla in
clicio cajlro aliquâ ratione > diclt Domini eligant duos
vel très vel plures , f i vifum eis fuerit, probos homines
diai cajlri quod fidélité r & cequaliter prout meliùs
& utiliùs eis videbitur y imponant & dividant fecundùm facilitâtes cujujqüe , quiflam inter homines diai
cajlri, & recipiant diaatn,■ quiflam, & rationern indè
reddant di3 is Dominis, & in prefentiâ aliquorum prcborum hominum diai cajlri.
:
On voit par là que les Seigneurs n’étoient pas
étrangers à l’Adminiftration. Ils nommoient les Exac
teurs ; ils leur faifoicnt rendre compte , car c’étoit
aux Seigneurs que compte étoit rendu, le texte
eft formel là-de du s.
PART. !.
CHAP. II.
�Dira-t-pn que cette difpofitiçm ne touche pas à
fe queftiop des çorçtrihutions ? Mais çette partie du
texte doflfle d’abord le plus gr^nd jour fur cet
objet. EUe établit que l ’impôt étqit mixte 9 famines
çollectabantur pro poffeffiombus, fecundùm façufates
cujufque. D ’ê t r e part, ce texte établit Taffiete de
l’impôt, St la contribution mer famines dicli caflri.
be Seigneur ne s’y trouve pas compris.
Mais toute difficulté difparoît à l’afpeft des au
tres difpofitions que ce titre renferme. Les habitans
demandoient que les Seigneurs fuflent fournis à la
contribution pour les quêtes Sç cavalcades. Ils en
furent déboutés. Supra ea vero quod dicli Sindici
petebant nomine Univerfetatis quod dicli Domini darent
& conferrent in omnibus quiflis & eavalcatis quœ fiebant in diclo caftro >diüos Dominos à prœdicta petitione
abfolverunt : St remarquez bien que % à cette époque
reculée , on ne connoifloit d’autre impôt que celui
des quêtes St cavalcades.
In
Cônfolidatiofl, le fdnds qui en âvoit été détaché
reprenoit fa première nature par fa rentrée dans
le Fief- Les Arbitres firent là-deflus la même
opération qui fut enfuite faite par l’Arrêt folemnei
de
56. Item , dit la Sentence y fupra petitione
quam faciebant dicli ho mines , fcilicet quod dicli Do
mini darent & conferrent in quifiis & colleclis pro
pojjejjîonibus quœ fuerunt quorumdam hominüm dicli
caflri y quœ ad eos pervenerant, diclos Dominos dicli
arbitri abfolverunt.
tribuer , quant aux biens d’ancienne contribution
qu’ils avoient nouvellement acquis , 8t qui avoient
ci-devant été compris dans la levée des impôts.
Tamen flatuerunt & ordinaverunt dicli Arbitri qiiod
de pojjejjionibus quas dé cœtero ement, f i eas ad
manus fuas resinere voluerint, quod pro diclis pojfeffionibus ponant in quiflis, colleclis & eavalcatis, &
conférant ficut fiacere confiueverant illi qui prœdiekts
pojfejfiones ptiùs tenebdnt, pro modb & quantitàte
diclarurti pojfejjionum. De iis vero pbjfe(fionibüs quœ
causa coitimiffi vel aliâ juflâ ratione ad eos venirerit,
in qitïflis feu colle3is pro diclis pojjeffionibus poneré
nec aliquid folvere teneahtur. Voilà nos principes
conftitutionnels j tels qu’ils exiftent eù'core , St qu’ils
ont été fixés par l’Arrêt provifoire de iÇ4ÿ> fondu
dans l’Arrêt définitif de 1556* St dans £elui,plus
folemnei encore que voué les autres > du 7 Février
On penfoit alors que la réunion au F ief opérant
1702.
Ce n’eft pas tout: les.habitans de la Turbie prétendoient qu’au moins les Seigneurs dévoient con
Cette décifion fut acquiefcée par toutes les
part.
1.
CHAP. H .
�( *4 )
PART. I.
c Ha p . ii.
Parties, & fuivie d’une tranfa&iôn qui renferme
exaâement les termes propres de la Sentence.
En 1 3>20 , la même queftion s’éleva entre le
Seigneur de Villeneuve , F ief fitué en Camargue 7
& la Communauté d’Arles. Les Confuls d’Arles
vouloient faire contribuer le F ief de Villeneuve
aux, quêtes, cavalcades & taillés levées au profit
de la Communauté. Ils avoient fait procéder à des
exécutions. Le Seigneur de Villeneuve en avoit
demandé la caflation, avec défenfes au Sequeftre de.
fe deffaifir. Les Confuls d’Arles & les Exafteurs n’oferent pas comparoître fur lès premières aflignations.
Ils fe montrèrent enfu.ite pour interpeller le propriétaire du F ief de juftifier de foh exemption. Il
remit fes titres. La caufe fut renvoyée à quin*
fcaine , pour donner à la Communauté d’Arles &
aux Exafteurs le 'tems de les examiner. Il en réfultoit que le domaine de Villeneuve étoit un F ie f
établi & tenu fous la mouvance de l’Eglife d’A rles,
& qu’il n’avoit jamais été compris dans la levée
des tailles, collettes, quêtes & cavalcades. En conféquençe r les Confuls d’Arles furent condamnés ,
.
parce qu’il conftoit de' la qualité du F ie f, & qu’en
conféquence le domaine de Villeneuve n’avoit ja
mais été compris dans les précédentes levées.
Voilà
C25)
Voilà quels font nos antiques principes. Voilà
notre droit bien expliqué , bien développé pour CIIAP>ri#
ce qui concerne la première époque. Mais puifqu’on a cité quatre tenues d’Etats , pour en in
duire que le droit & l’ufage de la première époque,
prouvent que la Nobleffe étoit foumife aux contri
butions pécuniaires , pourquoi n’a-t-on rien dit fur
les Etats intermédiaires qui fe trouvent entre 1374
& 1406? C ’efl parce qu’on trouve dans ces Etats
& dans leur confiante uniformité , des preuves
évidentes que la Nobleffe ne devoit rien , & que
les dons qu’elle avoit confentis dans les occafions
dont on veut fe prévaloir aujourd’h u i, étoient li
bres & volontaires. Si les autres Etats avoient pu
fournir quelque induéiion favorable au fyfïême dont
nous détruifons les bafes , on n’eût pas manqué de
les relever.
C ’efl la réflexion que tout leéteur impartial a dy
faire. La première époque fur laquelle nous raifonnons , embrafié environ trente ans. On trouve
dans l’intervalle plufieurs Etats convoqués. Com
ment & fur quels principes a-t-on marché dans ces
Etats intermédiaires ? Le voici.
En 1391 , tems de la guerre du Vicomte de Turenne , époque de défaflre & de calamité pour la
D
�1
c*o
« - - r " 1 Province , il avoit été délibéré une iinpoiitiou en
cum’, ii. deniers , à laquelle les Prélats & les Nobles avaient
confenti de contribuer. Le produit de cette levée
fut infuffifant ; il fut fait un emprunt pour y fupptëer. En conféquence les Etats fupplierent la Reine
Marie 8c Louis I I , de leur permettre de contraindre
les Seigneurs, Prélats , Barons, Gentilshommes &
Communautés de contribuer au payement de P em
prunt. Ilsf demandent la même contrainte contre les
Eccléfiaftiques, pour leurs biens temporels 8c patri
moniaux. Que répond la Reine? qu’elle y confent,
en tant que cela fe pourra de droit.
En 1393 8c le premier Février, les Etats font
convoqués à Aix. On y délibéré un fecours ex
traordinaire , 8c ce fecours eft une reve qui doit
être prife fur le fel 8c fur la farine. La révolte du
Vicomte de Turenne caufoit alors le plus grand
défordre. On a toujours dit que la délibération de
ces Etats prouve l’exiftence de la prérogative féo
dale : on va le prouver bientôt. Mais en attendant,
obfervons que dans la même année , 8c le premier
Août, les Etats font convoqués à Avignon. Ils y
*
~r
•
/
établirent une impofition pour la paye des gens de
r ■ •
/•
•
. . . .
guerre 8c pour deux m ois, à raifon d’un demi franc
par feu pour chaque mois. C ’eft toujours à la fuite ou
0 7 )
dans le tems des troubles du Vicomte de Turenne , ;
PART.
qu’on voit encore des Etats fans date portant la con CHAP. H;
tinuation des mêmes levées , la ceflation de toute
prérogative 8c immunité pour raifon d’icelle \ mais en
même tems on trouve dans ces Etats, tenus à A v i
gnon , que les Délibérations 8c Ordonnances qu’ils
viennent de faire par évidente nécefflté de leur Sei
gneurie & du Pays , nayent de valeur que pour cette
fois tant feulement , & fans préjudice de leurs privilè
ges , franchi]es & libertés , ni d'aucuns du Pays , &
qu après le tems jé g lé pour leur exécution , elles de
viennent milles & que les Souverains & leur Cour ne
puijfent en tirer aucun avantage pour Vavenir, La même
proteftation fe trouve dans les Etats tenus à Marfeille , à raifon d’une impofition délibérée dans le
même tems 8c par les mêmes motifs.
Les Etats tenus dans ces tems orageux avoient à
faire les plus grands facrifices. Les Nobles 8c les
Prélats préfents confentoient à contribuer de bon
coeur au moyen des reves. Mais ce 11’étoit que fous
proteftation 8c fans préjudice de leurs droits. C ’é~
toit toujours en difant que les tailles &c quittes 11e
frappoient de droit que fur les rotures. A in fi, dans
ceux du 31 Décembre 1394 tenus à Tarafcon , art.
16 , les Etats ohfervent que, comme les Payfans payent
i
r
\
�(2 8 )
fans tirer à conjéquence, 8c la réglé relie pour tous
les autres tems.
( *9 )
dévoient, payer au Roi , foit en nature foit en
argent, il ell dit dans toutes ces Délibérations qu’au
moyen des fournitures librement confenties par les
Seigneurs, Barons 8c Communautés , il n’y aura
point de cavalcades à payer ou à fournir pendant
le cours de l’impofition délibérée.
Tous les Etats qu’on vient de parcourir , font
tenus dans le tems de la guerre du Vicomte de
Turenne. Ceux de 1374 font les feuls dans lefquels
l’impôt frappe fur les Fiefs ou fur le revenu féodal.
Dans tous les autres , les deux premiers Ordres ne
confentent à fupporter que des reves ou levées fur
les confommations y 8c dans tous les Etats où l’on
délibéré des contributions à fupporter par les deux
premiers Ordres, on trouve la fufpenfion des immu
nités librement confentie par les deux premiers , avec
proteflation 8c réferve de tous leurs droits conftitutifs , fous la déclaration faite par tous les Etats
aflémblés , que cela ne doit pas tirer à conféquence,
8c que la charge de l’impôt tombe de droit fur les
rotures. Voilà ce qu’il falloit dire, 8c ce qu’011 n’a
pourtant pas dit.
Voilà donc des contributions confenties par la
Il eft même à remarquer que le fervice militaire
11e confillant qu’en cavalcades, que les Féudataires
Noblefle dans deux tems différens ; en 13 74 , la le
vée fut afiife fur les fruits \ en 13 9 1 , 8c tant que
les tailles 8c quilles 8c fupportent les charges du
Pays , & quil ejî expédient au Seigneur & à fon Fifc
que fes Sujets foient opulens , ils fupplient la Reine
de donner fes offices à fes fideles Sujets 8c non aux
Etrangers. Côtoient donc les Payfans , c’eft-à-dire ,
les Roturiers , les feux qui de droit payoient les tailles
& quifles. Les Etats eux-mêmes nous l’aflurent, 8c
cette aflertion dans un tems orageux où -tous les
Ordres fe faifoient une gloire d’entrer en contribution
pour la néceffité commune , ell un monument bien
authentique de notre Droit conftitutif. Ainli dans
d’autres Etats fans date, tenus dans le même tems
8c pour le même objet, les trois Ordres confiderent
que les grandes charges du Pays pour la guerre font
fupportéespar le Peuple ‘ ils ordonnent que pour cette
fois les Prélats, Perfonnes eccléfiaftiques, exemptes
Sc non exemptes , Commandeurs , Barons 8c Gen
tilshommes ferviront 8c contribueront perfonnellement, ou feront fervir fuivant la taxe qui fera faite
pour le bon état b foulagement du pauvre Peuple.
C ’e l l , comme on v o it, pour cette fois tant feulement,
PART. 1.
CH AP, II.
�. (î°)
dura la révolte .du Vicomte de Turenne, elle fut
faite en argent, ou fur le fel & les farines. Ces
deux époques font marquées comme époques de défaftre & de calamité. On n’a qu’à voir fur la première
ce qu’en dit l’Hiftoire ( i ) . Il n’eft point de Proven(1) O r, menaçoient les Bretons, peuples allez farouches & mal
apprivoifables, d’entrer en Provence -, parce que environ ce tems
même , Charles V du nom , furnommé le Sage , Roi de France ,
avoir acquis la ville de la Rochelle fur les Anglois -, laquelle depuis
par eux reprife & recouvrée , & derechef réafliégée & renforcée
par les François , fe rendit à Louis d’Anjou......... où eft à conjec
turer que pendant ces troubles & ces guerres , ce Duc angevin
qui ne penfoit & n’avoit les refiorts de fon efprit bandes , que
pour lâcher du trouble aux Provençaux fideles & loyaux fujets
de la Royne Jeanne, parce quelle ne vouloit l’adopter en fils ,
faifoit courir un bruit par tout fon Gouvernement de Languedoc >
que les Anglois appelles Bretons , étoient entrés bien avant aux
marches du Languedoc & de la Guyenne , & s’étoient avancés
tellement qu’ils avoient mis le pied jufques dedans la ville du SaintEfprit fur la riviere du Rhofne, dont les Provençaux ne reçurent peu
de troubles ni un petit coup de marteau. Ces foudaines tempêtes &
ces nuages qu’ils craignoient bientôt venir fondre fur eu x , les éveil
lèrent fi vivement, qu’incontinent &: en diligence ils en mandèrent les
avertifTemens à la Rx>yne , laquelle à ces nouvelles manda de tenir
les Etats , afin de pourvoir aux inconvéniens qui fembloient me
nacer l’afTurance de fon pays , & qui fe pouvoient enfuivre de cefl
abord.. . . . les. Etats ténus, Scc. Noflradamus, pag. 4 3 1 &: 433.
Véyez encore fur ce fait le chapitre 7 de cette première Partie.
( î1)
Çâl qui 11e foit inftruit des malheurs Sc des ravages
occafionés par la révolte du Vicomte de Turenne.
Cette guerre terminée , & fes fuites fe trouvant
effacées par la confommation des paiemens & des
dépenfes faites à cette occafion , les chofes ren
trent dans leur état ordinaire. L ’impôt cefle d’exifter
far le fel & fur les farines. T out eft rejette fur les
feux. A infi, dans les Etats du 16 Octobre 1399 ,
tenus à Aix , 011 trouve qu’il exiftoit une impofition
de fept florins par feu. On foumet les Eccléfiaftiques au paiement des charges, quant à leurs héri
tages & biens patrimoniaux, & cela attendu la mifer e & la nécejjité du Pays.
Il efl à remarquer que dans ces mêmes Etats de
13 9 9 , le Roi demande des fecours au Pays pour
fon paffage à Naples : c’étoit la feule dépenfe cou
rante qu’011 eût à fupporter alors , parce qu’on avoit
laifle fubfifter encore en 1399 l’impôt de quatre gros
par quintal de f e l, pour un an tant feulement, à
l’effet de payer les dettes contractées & les gens
d’armes levés pour la guerre du Vicomte de Turenne.
Sur cette demande, les Etats délibèrent un don
gratuit de cinquante mille florins, & de quatre cent
marcs de vaiffelle. Comment ces deniers furent-ils
délibérés par les E tats, & levés en conféquence de
leur délibération ? Sur les feux.
VVîanrï
PART. i.
CIIAP. II.
�(
Il exiftoit alors, pour toute impofition, une levée
de dix-fept gros impofés par feu. Les Fiefs 6c les
biens du domaine de l’Eglife ne payoient donc rien.
Perfônne ne murmuroit là-deffus, parce que tels
étoient le droit 6c la maxime du Pays. Les Etats
de 1401 fe contentèrent d’ordonner que les Eccléfiaftiques payeroient pour leurs biens temporels 6c
patrimoniaux. Ils reconnurent' donc que les biens
du domaine de l’Eglife 6c ceux que les Seigneurs
poffédoient dans leurs Fiefs, ne dévoient rien.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des exemples
cités dans les Mémoires produits au nom du Tiers.
Dans les tems que cette première époque embraffe ,.
les Nobles avoient confenti volontairement de con
tribuer dans deux conjonctures difficiles 8c calamiteufes. La guerre du Vicomte de Turenne dura
depuis 1391 jufqu’en 1399. Dans le même tems,
les biens nobles ou exempts des deux premiers
Ordres ne payèrent rien. L ’impôt foncier n’étoit
affis que-fur les feux. Les Prélats 6c les Nobles .ne
payoient qu’en argent ou fur leurs confommations >
ils ne payoient que parce qu’ils l’avoient délibéré, 6c
leur confentement libre n’avoit été donné qu’avec
proteftation 6c réferve. On nous parle des Etats tenus
en 1404. Nous ne les voyons pas. Louis I I . voulut,
dit-on
( 35 )
dit-on , aller à Paris. Il demanda* des deniers à cet
PART.l.
effet. On prorogea l’Edit de la gabelle fur le f e l, CHAp. h.
établie avec renonciation à toute exemption en
1591. L ’hiftoire 6c les titres démentent ces faits.
Louis 11. en 1 annee X404 j époque de la înort tom. %, pjjj.
de Marie de Blois fa mere, ne fit pas le voyage ^3i
de Paris. Il n’ avoit pas befoin d’argent pour le
faire. Il n’auroit pas eu le courage d’en demander
à la Nation , épuifée par les énormes dépenfes de la
guerre du Vicomte de Turenne, tandis qu’il venoit
de recueillir dans la même année une opulente fuc- m. raPon.
tcra. 3 , pag»
ceffion en argent, s’élevant à deux millions fix cent J00douze mille livres , ainfi que l’Hiffoire en fait foi.
On voit dans la fuite de nouvelles traces d’un
nouvel impôt fur le fel. Mais la gabelle établie en
1391 pour la guerre du Vicomte de Turenne,
n’avoit été prorogée en 1399, que pour un an
feulement. Les Etats l’abolirent en 1401. Celles
qui peuvent avoir été établies enfuite appartien
nent à la fécondé époque que nous allons bientôt
difcuter ; 6c l’on n’a pas befoin de faire obferver
qu’une gabelle établie, foit fur le fe l, foit fur les
farines, confentie librement par les deux premiers
Ordres dans des tems difficiles , ne peut fournir
aucune efpece d’in d u âion , à l ’effet, de faire fou-.
E
�r
PART.I.
CH AP. II.
Tag. J4 I.
C 34)
mettre lès biens ue l’ancien domaine de l’Eglife ,
& moins encore les biens nobles 6c féodaux, à
contribuer à l’impôt réel.
Mais notre Conftitution n’eft-elle pas bien dé
veloppée , bien expliquée par le Jugement ou la
Déclaration de Louis II. donnée en 1406? Alors
il n’exiftoit plus de motifs pour engager les exempts
à des contributions volontaires. La Communauté de
Barbentanne vouloit faire contribuer fes Seigneur^
in donis , fubfidiis, talheis & impofitionibus nobis concefjïs , dit l’Ordonnance de Louis II. & aliis oneribus incumbentibus univerfitati. Ce qui comprend ,
comme on voit, tous les motifs 6c toutes les bafes
rî’impofition. Les Seigneurs foutenoient au contraire
qu’ils n’y étoient fournis pour rien 6c en aucune
maniéré y negabant fc ullomodd teneri in uliquu. La
décifion en forme d’Edit irrévocable , dit l’Hiftorien
Noftradamüs, fut que les Seigneurs ne dévoient être
ni fatigués ni moleftés par de pareilles prétentions,
& en conféquence il fut déclaré 6c ordonné, quod
à ccetero Nobiles Condomini caflri prœdicli de Barbentane > & alii Nobiles diclorum nofhorum Comitatuum Provinciæ & Forcalquerii Jurifdiclionem habentes ,
non contribuant > nec teneantur contribuere in diclis
donis, talheis , impofitionibus & onerïbus fuprà diclis ,
nec aliquid folvcre occafione ptœmijforum.
(35)
Après ce que nous venons d’obferver fur les
tems antérieurs 6c fur les principes des Fiefs , pourroit-on propofer férieufement que cette difpolition eft
conftitutive d’un droit nouveau ? Mais pourra-t-on
s’en permettre l’idée, à l’afpeâ de cette difpofitionultérieure qu’on trouve à la fuite de celle que nous ve
nons de rapporter ? Ni fi tamen ipfi Nobiles in Confiliis
generalibus vel alibi ad contribuendum in diclis donis y
talheis , impofitionibus & oneribus pro centenario vel
alias , ficut retroaclis temporibus factum efl , voluntariè
confentirent. N’eft-il pas évident après cela que les
contributions faites dans des tems antérieurs 6c dans
des circonftances difficiles, avoient été librement
délibérées 6c volontairement confenties ?
Voilà donc la première époque éclaircie. Il étoit
inutile de faire fur le Jugement ou l’Edit de Louis
I I. un commentaire qui ne dit rien , 6c dans lequel
on manque évidemment l’efprit du texte. Le Sou
verain n’étoit ni fatigué ni tourmenté, ni moins
encore fcandalifé par le recours des propriétaires de
Fiefs à fa juftice. Il ne vouloit pas que les Sei
gneurs fuffent inquiétés fur cet objet. Il vouloit pré
venir les défordres 6c le fcandale que les préten
tions des Communautés contre leurs Seigneurs em
portent après elles. Tels font les propres termes de
E ij
PART.!.
CH AP. II.
�Ton Edit. En condamnant la prétention des- habitans de Barbentanne, Louis I L crut qu’il étoit de
fa juftice de mettre pour jamais les Seigneurs de
tous les Fiefs du Pays à l’abri d’une pareille de
mande. Et s’il étoit vrai que dans cette occafiou
Louis I L par un effet de fa bonté, eût diminué
les tailles ou charges de fes Sujets, en auroit-il
moins fixé les bafes de la Conftitution provençale ?
La Province étoit alors tranquille. Il falloit ren
trer dahs l’ordre , déclarer que les Nobles ne dé
voient aucun impôt pécuniaire pour les biens qu’ils
poffedoient dans leurs Fiefs. Si dans ces circonftances le Prince avoit fait remife par la même Loi
d’une partie de ce que les feux ou les Communautés
lui reffoient devoir, cette grâce n’auroit aucune
relation avec l’a&e de juftice qu’il venoit d’exercer
en prononçant fur la prérogative des Fiefs ( i ) .
(37)
DeVoit-on fe permettre de dire qu’en établiflant
la prérogative conftitutionnelle des Fiefs & foulageant les fe u x , le Prince prit fur lui la portion
des Fiefs dont il prononçoit l’affranchiflement ? C ’eft
raifonner contre l’expreflé teneur Sc le fens évident
du titre. Le Prince déclara nobles les biens des
Seigneurs dans leurs Fiefs , parce qu’ils l’étoient
conftitutionnellement. Il les déclara tels pour le
préfent & pour l’avenir , en voulant pour tous les
change la première lettre du premier mot ; qu’on mette à la place
nolumüs tamen. On aura dès-lors une difpofition claire , conféquente,
bien fuivie. Le Prince au lieu de dire qu’il vouloit donner aux
feux un foulagement quelconque , auroit dit au contraire qu’il n’en
tend pas néanmoins qu’à raifon de fon
Ordonnance la charge
des feux Toit diminuée en aucune maniéré, aliqualiter. Faut-il donc
lire volumus ou nolumus ? Cela ne formoit pas une queftion dans
le tems de M. de Clapiers. Cet Auteur, fi bien inftruit de nos
L o ix , rapporte l’Edit de Louis II. * Après avoir mentionné la
(1 ) On veut bien raifonner ici fur le texte , comme s’il étoit tel
première partie de la L o i, il rend compte dans les termes fuivans
que la Province le rapporte : Volumus tamen quod propter ordi-
de la derniere partie fur laquelle nous raifonnons : declarando ul-
nationem & declarationem noftras prœfentes , de fummâ pccuniœ
terlus quod nulla ex hoc fieret plebeis hominïbus focorum defalcatio
noftrœ Curiœ débita & debenda per dietos incolas Barbentanœ &
aut colleclarum diminutio. Il faut donc dire que les Fiefs furent
alios dictœ noftrœ patriœ Provinciœ aliqualiter diminuatur. Cette
alors déclarés immunes, fans diminution des feux.
phrafe ainfi conçue eft bien louche. Le fens en eft incomplet &
mal fuivi. Que feroit-ce d’ailleurs qu’une diminution quelconque que
le Prince aurok voulu accorder, fans la défigner ni la fixer ? Q u ’on
* Cauf. 50 , qucft. 1 , n°. 1 1 .
Après avoir vérifié le texte, on peut affirmer que M. de Clapiers I’avoit bien lu. On y
tfcouvc le mot NOLUMUS.
PART.l.
CHAP. II.
�(î*>
tems. que les Seigneurs ne puffent être frappés que
PART.I.
par des contributions volontaires y 8c qu’ils auroient
CHAP. II.
librement délibérées..
P^g. U.
L ’Auteur du Mémoire fur les contributions décele un grand embarras fur la claufe de l’Edit , nifi
Jicut retroaclis temporibus voluntariè conjentirent. Il en
tire d’abord cette conféquence, que la Noblefle contribuoit donc avant cette époque, Jicut rétroactif
temporibus. Cela dit qu’il étoit quelquefois arrivé
à la Noblefle de confentir à des contributions vo
lontaires , 8c non que les Nobles euflent toujours
contribué. Il ajoute que par la tournure du titre y
le Prince difoit à la Noblefle : vous exigez que je
prononce comme Souverain 5je vous dois jujlice ; je
vous la rends. La Déclaration de 1406 eft donc un
titre de juftice, du propre aveu du T iers-E tat, ou
de ceux qui le repréfentent. Elle n’eft donc pas
conftitutive d’un droit nouveau. Pourquoi fuppofer
dès-lors que le Prince avoit voulu dire ce qu’il n’a
pas dit? Pourquoi raifonner fur le texte, comme
s’il contenoit une exhortation à la Noblefle de con
tribuer à l’avenir 8c dans tous les tems ? Quand
cela feroit, l’exhortation ne feroit pas un précepte \
mais tel n’eft pas l’efprit du titre. La queftion étoit
générale. Les Seigneurs difoient : nous ne deyons
(39)
rien. Le Souverain répondit de même, en leur dé
p a r r. 1.
clarant qu’ils ne feroient fournis qu’à des contribu GHAP. II.
tions libres , volontaires , 8c telles qu’ils les avoient
faites par le pafle , dans les grandes occafions où
les Citoyens de tous les Ordres étoient générale
ment 8c individuellement intéreffës , comme par
exemple , lorfqu’il avoit été queflion de faire ceflér
8c -de réprimer les dévaluations du Vicomte de
Turenne.
Faut-il à préfent recueillir les Doélrines locales
fur cette première époque ? On peut voir Lucas de
P en a, Jurifconfulte provençal, écrivant ou avant
ou dans le tems fur lequel nous raifonnons. Il at
telle l’immunité des Seigneurs féodaux fur la Loi
agros limitatos 3 , Cod. de fund. limitroph. Il faut y
„ Vcl- r >
joindre celle de Bertrand , donnant fon vœu fur Conf.
141
une conteftation élevée au fujet des contributions
entre les Seigneurs 8c la Communauté de Montfegur. N’oublions pas fur-tout M. de Clapiers, qui Cailf. f o ,
1 , uJ.
examine la queftion de favoir fl la prérogative féo 11.
dale tient à quelque privilège. Il établit la néga
tive : in Archivis nullum de hoc reperitur privilegium.
Il parle enfuite de l’Edit de 1406. Mais regarde-t-il
cet Edit comme portant l’établiflêment dTun droit
nouveau ? Il dit précifément tout le contraire :
N*.
x i.
�( 4° )
—■
chapmi!
Hujufmodi immunitas quamhabent Feudatarii, ut diclutn
efl > Pro omnibus rebus quas poffident intra limites
feudi, F W T CO N FIR M AT A Anefto Regis I llu f
triffimi Ludovici Secundi, Comitis Provincial 3 anno
1406*, rfie quintâOclobris. Ne trouve-t-on pas le même
P* é d * Pr*nc*Pe encore dans Mourgues, là où il dit que
de ié)S.
les lieux inhabités n’étoient pas compris dans les
feux , parce qu’ils étoient cenfés appartenir entière
ment aux Seigneurs qui n’étoient pas fournis aux
charges ? A la page fuivante , il parle de l’Edit de
1406: il le rapporte, non comme ayant décidé que
les biens féodaux dévoient. être exempts des tailles
à l’avenir, mais comme ayant prononcé fur l’immu
nité de droit. Cet Edit efl: tout à la fois titre ju
diciaire 8c titre de légiflation ; titre particulier pour
les Seigneurs 8c habitans de Barbentanne, 6c titre
univerfel pour tous les Seigneurs des Comtés de
Provence 6c de Forcalquier. Il déclare les droits
des Seigneurs de Barbentanne ; 6c comme ces droits
dépendent d’un principe univerfel 8c local, il les ap
plique à tous les Seigneurs du Pays. Ajoutons à toutes
Tomi, pag. ces aflêrtions celle de l’Auteur du nouveau Commen
taire de nos Statuts, qu’on n’accufera certainement pas
d’être feigneurial, non plus que Mourgues qui l’avoit
précédé. Il nous attefte qu’anciennement les Seigneurs
(4 1 )
en Provence ne contribuaient à aucune taille pour les
biens qu'ils pojfédoient dans Vétendue de leurs Fiefs
& Jurifdictions......... & qu’ ils furent M A IN T E N U S
dans cette exemption par le Jugement de Louis 1 1 .
Qui pourra dire à préfent que la prérogative féo
dale n’exiftoit pas avant l’époque de 1406? Com
ment foutenir que l’Edit de cette année l’a intro
duite comme un droit nouveau ? Difons au contraire
que cette prérogative efl née en Provence, comme
ailleurs, avec les F iefs, 6c que Louis I I . en
1406 n’a fait que la reconnoître 6c la confirmer.
Et comment a-t-on pu conclure que les deux pre
miers Ordres contribuoient à raifon de ce que-les
deniers étoient perçus par le Tréforier des Etats?
N ’auroit-on pas dû voir que le Tréforier qui per
çoit Pimpôt fur les feux , fut de tous les tems le
Tréforier de tous les Etats? Les deux premiers
Ordres n’étoient-ils pas -adminiflrateurs comme le
troifieme , des feux 6c de l’impôt qui s’y trouvoit
aflis ? Les Membres dont ils étoient compofés n’avoient-ils pas hors de leurs Fiefs des rotures com
primes dans les feux ? A in fi, lors même qu’il n’exiftoit
que l’impôt fur les feu x, dans les tems tranquilles ,
6c lorfque rien 11’engageoit la Nobleflè à confentir
des contributions volontaires, les Tréforiers étoient
• F
PART. I.
CHAI’. II.
�( 4 0
PART.l.
CH AP. II*
(4?)
nommés par les Etats. Ils étoient les Officiers des
Etats. Ils percevoient les denier^ des Etats, quoi
que l’impôt ne fût aflis que fur les feux 8c les
rotures. Il fuffit pour s’en convaincre , de parcourir
rapidement nos monumens hiftoriques 8c les déli
bérations prifes dans les Aflémblées de nos Etats
provençaux. En voila bien allez 8c peut-être trop
pour ce qui concerne la première époque. Venons
à la fécondé.
Seconde
£TOO.UE.
Commençons par les délibérations prifes par les
Etats. Nous difcuterons enfuite les Loix 8c les titres
que cette époque embraflé.
En 1410 , on délibéré un fecours ou don gra
tuit de 16500 florins. Comment eft-il affis ? Sur
les feux , qui par le précédent affouagement s’éle-
\
voient à 5051 un quart. L ’impôt eft par conféquent
de trois florins trois gros 8c un denier par feu.
On n’ofera probablement pas dire que l’affouagement
comprenoit alors les Fiefs 8c les biens nobles.
En 1419 , les Etats tenus à Aix délibèrent un
don gratuit de 50000 florins. Le Souverain l’accepte
8c remercie, plas nos & regratiam. L ’impôt eft dé
libéré par les Etats, pour être levé fur les feu x,
c’eft-à-dire, fur les V ille s, Cités 8c Bourgs, à raifon
de fix florins par feu. Il refte au moyen de ce un
excédant de 429 florins dont le Pays délibéré l ’em
ploi , 8c qu’il applique aux frais de l’exaâion > en
indiquant les Communautés fur qui cette fomme de
429 florins, fera levée. Le Prince adhéré à cet ar
rangement, pourvu que les 50000 florins délibérés
par les Etats lui demeurent francs 8c nets. L ’impofition eft fur les feu x, elle n’eft que fur les feux \
elle eft cependant délibérée par tous les Ordres.
Les exemples de cette efpece fe reproduifent dans
toutes les délibérations de nos Etats provençaux.
En 1420 , les Etats tenus à Aix délibérèrent un
don gratuit de 100000' florins. La fomme étoit
exorbitante pour le teins. On voulut foulager les
feux , en établiflant un petit impôt fur le fe l, qui
fut affermé 40000 liv. Il n’y eft pas d it, comme
dans les impôts délibérés* du tems de la guerre du
Vicomte de Turenne, que l’impôt frappera fur les
exempts. Le refte eft certainement affis fur les feux.
Les Communautés demandent qu’il leur foit permis
d’établir capages, reves, entrées 8c iffues. Les Sei
gneurs , pour leurs biens féodaux , ne dévoient donc
pas y entrer, puifqu’il eft de principe de droit ÔC conftitutionnel qu’ils ne font pas compris dans les reves.
D'ailleurs l’impôt délibéré par les E tats, c’eft-àF ij
�\
( 44)
dire, par les trois Ordres, eft littéralement afîis fur
p a r t . i. jes feux< Les biens nobles 8c féodaux ne s’y trouCHAP. II.
,
n
J
vent donc pas compris.
On trouve dans les Etats de 1429, qu’en 1426
il avoit été délibéré de lever cent cinquante hommes
d’armes 8c trois cent arbalétriers pour deux mois
pour le Pays, 8c cinquante hommes d’armes 8c cent
arbalétriers pour les Terres adjacentes 8c celles de
l’Empire, le tout à la charge des Vigueries, par
Bailliage 8c par feu. On délibéré en 1429 un fupplément de levée de vingt arbalétriers par cent feux.
Voilà donc encore tout le poids de l’impôt rejette
fur les feux. Il étoit pourtant délibéré par les trois
Ordres.
En 1432, Louis I I I . notifie aux Etats fon futur
mariage avec Marguerite de Savoie. Il fait demander
par M. de Beauvau , fon Lieutenant général, un fecours en argent. Les Etats accordent ce fecours,
qu’ils fixent à cent mille florins de 16 f. proven
çaux. Ils ordonnent que l’impôt fera levé par feu ,
fuivant la coutume.
Voilà quels étoient les principes de nos peres ;
voilà quel étoit le vœu de tous les Ordres , en
exécution de nos maximes conftitutionnelles.
En 1434 , les Etats accordent au Roi un don gra/
(45)
mit de trente mille florins. Qui doit le fupporter ?
La délibération nous le dit en termes exprès : toutes
les villes, lieux 8c cités qui fe trouvent affouages.
Ainfi les trois Ordres conftitutionnellement convo
qués 8c réunis, délibéroient l’impôt qui fe levoit fur
les feux, 8c jamais fur les Fiefs \ à moins que la
Nobleffe, repréfentée aux Etats par les propriétaires
des Fiefs 8c domaines nobles , ne voulût confentir
à la contribution , nif i voluntariè confentirent.
En 14 3 7 , le Roi René, féant fur fon Trône ,
demande aux Etats aide 8c fecours pour fon paflage
en Sicile. Les Etats fe retirent pour délibérer. Ils
accordent enfuite un don gratuit de cent mille flo
rins , auquel chaque ville, cité ou château fera tenu
de contribuer , fuivant l ’affouagement fait en dernier
lieu. Il efl: à remarquer que dans ces Etats , comme
dans une foule d’autres, on demandoit la contribu
tion des Eccléfiaftiques pour leurs biens patrimo
niaux ) 8c jamais il n’entroit dans l’efprit des D é
putés du T ie rs , ni de perfonne, de demander que
les biens nobles 8c féodaux fuffent fournis à l ’impôt.
La même demande fut renouvellée contre le
Clergé en 1440. Mais il étoit conftamment 8c paifiblement reconnu que les biens nobles ne dévoient
entrer dans aucune contribution. Ces mêmes Etats
PART. r.
CHAP. II.
�PART.I.
<?JPAP. II.
( 46)
de 1440 accordèrent un don gratuit de cinquante
mille florins. Mais la levée n’en fut faite que fur
les feux.
1
En 1442, les Etats furent de nouveau convo
qués. Ils délibérèrent un don gratuit de foixante
mille florins pour le Roi René , de mille pour le
Duc de Calabre, & de pareille fournie pour la Ducheffe fon époufe. Il fut dit tout de fuite que les
villes , bourgs & cités payeroient ladite foinme , fuivant l ’affouagement. Voilà l’hiftoire exafte & rapide
de tous les Etats dont on peut avoir connoiffance
entre les deux termes donnés de 1406 & de 1448,
qui forment la fécondé époque. Quelle conféquence
faut-il en tirer, fi ce n’eft qu’il étoit alors paifiblement & conflamment reconnu que l ’impôt réel
ne devoit tomber que fur les feux & les rotures,
& jamais fur les Fiefs & les fonds nobles?
Mais on voit en 1448 des Lettres patentes du Roi
René, confirmatives de l’Edit de Louis 1 1 . & c’eft ce
texte qui a fervi de bafe à tout ce qu’on a dit pour
donner une forte de couleur à la prétention élevée au
nom du Tiers Etat. Il faut donc difeuter & bien connoître ces Lettres patentes. Il en fortira de nou
velles preuves qui fortifieront notre démonftration.
L ’Edit de 1406 portoit, fans diftinCtion, fur tous
(47)
les biens que les Seigneurs poffédoient dans leurs
p a r t . 1.
Fiefs, même fur les biens d’ancienne contribution, CH A P . II.
c’eft-à-dire fur ceux qui après être fortis du F ie f,
y étoient enfuite rentrés par titre volontaire.
En 1448, les habitans de Barbentanne , Commu
nauté qui fe trouvoit fur les frontières, deman
dèrent que les Seigneurs fuffent tenus de contribuer
à la reconftruftion des remparts , fuper refcclione feu
reparatione murorum. La prérogative féodale n’étoit
pas conteftée. Comment auroit-elle pu l’être , après
les principes & les titres dont on vient de parler ?
t , pa^
Le dernier Commentateur de nos Statuts, nous ap Tom.
64 . a°- iSprend qu’on ne conteftoit point aux Seigneurs des
Fiefs l’exemption des tailles pour leurs biens nobles
& féodaux. Mais on foutenoit qu'ils dévoient y con
tr ib u er p o u r les b ien s ro tu riers qu tls avoient acquis des
particuliers ; étant naturel qu on ne puijfe acquérir un
fonds , fans être fournis aux charges qui y font atta
chées. L ’Edit du Roi René prouve effectivement que
tel étoit le fyftême de la Communauté de Barben
tanne. Telle fut la décilion des Commiflàires nom
més pour terminer cette conteftation. Ils fournirent
à la contribution dont il s’agiffoit alors , les fonds
d’ancienne contribution poffédés par les Seigneurs.
Ils les déclarèrent fournis aux colleftes de la Cite
�■■■ '.g
(4 8 )
pour les ponts, les fontaines 8c les chemins ; mais
r) %n t * i
“*■
la prérogative primitive 8c conftitutionnelle des fonds
CK A P. H.
r
nobles fut encore confirmée par ce titre. Delà vient
Koftradamus, que tous nos Auteurs provençaux ont fans celle préMourgucs, fenté les ^ Lettres rpatentes du Roi René 7, comme *
pag * 14.
CommcntTdu confirmatives de ce droit conftitutionnel , & que
l'^pag. r tous les Etats de Provence l ’ont conftamment re
connu de même.
- Réfumons - nous donc fur cette fécondé époque.
Elle nous préfente dans tous les Etats dont elle embrafle la tenue, l’exécution confiante de la D écla
ration de Louis 11 dans toute fa plénitude. Les
trois Ordres délibèrent l’impôt ; ils le portent en
tièrement fur les feux, c’efl-à-dire fur les rotures.
Les biens féodaux 11’eii partagent jamais le poids.
Tous les dons gratuits font a ftig n é s 8c levés fur les
feux. La Déclaration du Roi René ne change pas
cet état des chofes. Tous les Auteurs & les Etats
du Pays l’ont confidérée, quant à ce , comme con
firmative de celle de Louis IL Donner à ce texte un
fens contraire , c’efl vouloir fubtilifer pour obfcurcir
le jour même de l’évidence. Deux traits lumineux
fortent de cette fécondé époque : i°. La prérogative
des Fiefs efl confirmée par l’Edit du Roi René. Tous
nos Hifloriens, tous nos Auteurs, tous nos Jurifconfultes
( 49 )
confultes l’ont reconnu de même, 8c les Arrêts de
tous les Tribunaux du Royaume l’ont conftamment
décidé , comme on le verra bientôt. 2°. Comment
n’auroit-elle pas été confirmée ? Elle avoit exifté
dans tous les tems , avant & après la Déclaration de
1406; 8c les habitans de Barbentanne eux-mêmes
ne la conteftoient pas.
On fent après cela quel effet a dû produire la
Déclaration donnée par le Roi René en 1448. La
prérogative féodale a continué d’exifter, comme au
paravant. Les Etats n’ont ceffé de la reconnoître.
Ainfi , le Roi René demandant un fecours aux Etats
tenus à Aix en 1469, obtient un don gratuit de
foixante 8c dix mille florins. Qui doit le fupporter ? Les feux, les Communautés, qui demandent
dans cette occafion, comme elles l’avoient fait dans
une foule d’autres , la permiftion d’établir des reves ; 8c cette permiftion leur eft accordée pour fix
ans.
En 1472 , nouvelle demande de la part du même
Souverain ; nouvelle conceftion de cinquante mille
florins à prendre fur les feux', fuivant le dernier
affouagement*
En. 1473 , nouveau don gratuit délibéré par les
G
PART. I.
CHAP. II,-
T
roisiem *
EroayE.
�CsO
Etats eu faveur du Roi René. Toutes ces conceffions font faites- par les trois Ordres , fous les yeux
CHAP. II.
du Roi René lui-même , auteur de la Déclaration
de 1448. Comment a-t-on pu dire que la Noble fie
ne de voit pas délibérer fur l'impôt aiïis fur les
feux ?
*
Nous ne parlons pas ici des prétendus Etats de
1460, lors defquels la guerre de Naples néceffita >
Mémoire
fur la contri dit-on, /’ établissement d'un dixième fur tous les fruits.
bution des
trois Ordres, Le Peuple , ajoute-t-on , ne fu t pas le feul à le payer.
fag. a*.
Trairé dn
Les deux premiers Ordres en payèrent leur contingent
Droit public
de Provence ,
comme lui. Si l’obfervation étoit exafte en fa it, que
Fal9
pourroit-il en réfulter ? Rien de plus , fi ce n’eft
que les deux premiers Ordres , encouragés par les
lettres & les promettes du Duc de Calabre, qui manGaufridi, doitque la Province deviendroit toute d'or, ou enflam
PART. I.
tom. i , pag.
3M*
més par une brillante viftoire que ce Prince venoit de
remporter, auroient donné leur confentement libre
& volontaire à cette impofition , comme ils en avoient
ufé en 1 3 7 4 , lorfque la Province étoit confternée
par l’annonce de l’invafion des Bretons , & dans
tous les tems des troubles occafionnés par la révolte
du Vicomte de Turenne. Pourroit-on trouver aytre chofe dans ce fait, s’il étoit tel qu’on le pré
fente, que la [reprodu&ion de l ’exception portée
(5 0
dans la Déclaration de Louis II ? Les deux pre
miers Ordres n’auroient contribué qu’enfuite de leur
confentement volontairement délibéré , voluntariê
confenfijjent.
Mais c’eft fans garant, & contre la vérité, qu’on
a dit que les trois Ordres avoient contribué dans
cette occafion. D ’abord on ne voit pas qu’il ait été
tenu des Etats à l’époque de 1460. 20. On voit
bien moins encore que l’impôt du dixième fur tous
les fruits y qui, fuivant les Hifloriens , fut établi
pour une année , ait frappé fur les biens exempts,
& moins encore fur les biens nobles. On trouve
dans Gaufridy la lettre écrite dans cette occafion
par le Duc de Calabre , au Chancelier Des M artins,
Il lui recommande d ’ em p lo y e r f e s cinq f e n s de nature
pour faire la levée , & quil riy ait ni Serviteurs , Mar
chands ,n i Comperes ( 1 ) d'épargnes. Mais y a-t-il rien
dans ce trait qui puiflê indiquer les fonds non fou
rnis à l ’impôt réel? Ces traits, ces défignations n’indiqueraient-elles pas plutôt que l ’impôt ne devoir
frapper que fur les rotures ?
;
•Y,
( 1 ) Suivant l’Auteur du Droit public, les Comperes étoient les
favoris, &: par conféquent les Nobles. Ils ne font pourtant pla
cés. dans le texte, qu’à la fuite des Serviteurs & des Marchands.
G ij
�1
Voudroit-on fe prévaloir encore de ce que nos
PART i
Hiftoriens nous difent que
l’impôt
courut toute la
CH A P. H.
*
r
Province? Cela peut-il dire même indire&ement qu’il
pafr7i"dl’ frappa fur les fonds nobles? N ’eft-il pas prouvé
pagftrAd*muî' d’ailleurs qu’il n’étoit levé que fur les Communautés ?
Bouche, tom.
^
.
i>pag*4*g Celles de Gap oc d’Arles prétendoient avoir un
privilège. La première n’en avoit point; fes titres
Guipape, furent trouvés infuffifans. Un de fes Adminiftrateurs
«jacft. jji.
a
.
fut même contraint par corps. Les titres de la ville
d’Arles étoient au contraire très-bons. Il y fut fait
droit. Ses habitans furent déclarés exempts-: or, fi
cet impôt ne tomba pas même fur les villes qui
produifoient des titres d’exemption , qui pourra pré
fumer qu’il ait frappé fur les fonds nobles & féo
daux ( i ) ?
Un autre titre nous refie à difcuter fur cette
troifieme époque. C ’eft la déclaration des Commif( i ) Il eft clair d’ailleurs que cet impôt de 1460, qui ne frappa
pas fur les Fiefs, avoix
été
perçu fans confulter les Etats. Ils s’en
plaignirent en 1480 -, & Charles d’Anjou, le dernier de nos Com
tes , convint alors qu’il étoit illégal, en confirmant le privilège
antique & conftitutionnel qu’avoient les Provençaux , de ne A p
porter d’autre impôt que celui qui auroit eu pour bafe le confen-
volontaire
Statuvm*
tement
des Trois-Etats,
cum confilio & ajjenfu Trium
(53)
faires qui procédèrent à l’affouagement foleinnel de
"p a r t . 1.
1471. Cette déclaration efl rapportée dans le Nou CH AP. H.
veau Commentaire fur nos Statuts. Elle rentre dans Tons, t ,
pag. 4 g.
les principes 8t dans les difpofitions de l’Edit du
Roi René , donné en 1448. Ce titre devenu conftitutionnel par une foule de Jugemens exécutifs &
déclaratifs , décide que les Nobles , c’efl>à*-dire les
propriétaires des F iefs, doivent contribuer pour les
biens d’ancienne contribution qu’ils ont acquis par
contrat volontaire ou par fucceflion. Ils ne dévoient
donc pas entrer en contribution pour les biens qui
n’avoient jamais été détachés de leurs Fiefs. Il y
efl ajouté que la prérogative féodale doit fe com
muniquer également aux biens d’ancienne contribu
tion que les Seigneurs ont acquis par droit de F ief,
même par droit de prélation féodale ; ce qui fuppofe & confirme toujours mieux l’application de
cette même prérogative fur les biens originairement
nobles, & qui ne font jamais fortis du Fief. C ’eft
.cependant cette prérogative qu’on a le courage de
contefler aujourd’hui.
T el étoit l’état de nos titres & des droits de tous „
les Ordres lors de l’union de la Provence à la Cou
ronne de France. C ’eft dans ces circonftances que
les Provençaux fe donnèrent, d’un coeur franc &
1
�•%
PART. I.
ôHAP. II.
■
( 54)
libre , fous la réferve des droits , franchifes , libertés
& prérogatives du Pays & de tous les Ordres qui
le compofent.
Il reftoit un doute dans L’état des chofes , tel qu’on
vient de l’expofer d’après les titres. La prérogative
des biens nobles &: féodaux n’étoit pas conteftée ;
on peut même dire qu’elle ne l’avoit jamais été. En
1448 , les habitans de Barbentanne ne demandoient
à faire partager l’impôt réel aux Seigneurs, que
quant aux biens d’ancienne contribution qui leur
étoient revenus à titre ordinaire de contrat ou de
iucceffion. Encore ne le demandoient-ils que pour
la conftruftion des remparts. Le Roi René fournit
les biens d’ancienne contribution, non à toutes les
dépenfes, mais feulement à celles de la communion mu
nicipale , telles que la conftruftion & les réparations
des remparts, des fontaines & des chemins & autres
de' cette efpece. Son Ordonnance différoit en cela
de celle de Louis I I , qui ne renfermait aucune diftinâion entre les biens nobles & ceux d’ancienne
contribution , & qui déclaroit les uns & les autres
immunes de toutes contributions quelconques, tant
de celles concernant la charge royale, que de celles
concernant l’intérêt de la Municipalité : in donis>fubfidiis y talhiis & impofitionibus nobis conceffis v & aliis
oneribus incumbentibus univerfitati.
Bt ;i
( 5s )
Les CommifTaires-AfFouageurs de 1471 allèrent
encore plus loin que le Roi René. Ils déclarèrent
les biens d’ancienne contribution ^ fournis à toutes
les charges , foit royales , foit municipales. Mais ce
n’étoit là qu'une déclaration, un vœu donné par les
Commiflaires - AfFouageurs , qui n’avoient aucun
pouvoir pour établir une loi quelconque. Audi
donna-t-elle jour à une conteftation qui divifa les
Ordres du P a y s, & dont les malheureux germes
fubfiftent encore dans quelques efprits, quoique tous
les débats auxquels la prérogative féodale pouvoit
donner lie u , ayent été terminés depuis long-tems
par les titres les plus authentiques & les plus nom
breux.
Ceci nous jette dans une quatrième &c derniere
époque, dont nous avons à parcourir les principaux
traits. Elle embraffe depuis la réunion jufqu’à nos
jours.
PART.
I.
CH AP. U .
QUATRIEME
Ici les titres font encore plus lumineux & plus Epoque.
décififs ; & fi on oppofe de la part du Tiers des
exemples de contributions faites par la Nobleffe , ces
exemples font rares ; ces contributions font toujours
volontaires , & relatives aux malheurs des tems dans
lefquels elles ont été confenties. Tous les Etats,
�PART. I.
CHAI». 11.
( 56 )
toutes les délibérations même du T ie r s , tous les
titres judiciaires & autres de toute efpece, s’unifient
pour établir invinciblement les droits & l’immunité
des biens féodaux.
On ne voit pas qu’il ait été fait des demandes
de la part des Rois de France jufques en 1503.
Louis X II demanda quinze florins par f e u , & l’im
pôt fut accordé.
En 1520, les Etats repréfentent que par les Sta
tuts & Déclarations des Rois , Comtes de Pro
vence , les Seigneurs ne doivent aucune taille des
biens revenus au F ief par le déguerpiflement des
emphitéotes , & par le refus d’acquitter ou de
payer les devoirs feigneuriaux 3 que néanmoins
les Maîtres Rationaux pourfuivent les Seigneurs
pour la taille de ces domaines, ce qui eft évidemment
injufte S t déraifonnable. Les Etats , c’eft - à - dire ,
tous les Ordres requièrent qu’zV foit mandé aux Maî
tres Rationaux yfous grojfe peine , & avec la claufe
irritante, de ne commettre lefdits abus > & de laijfer
les Seigneurs en paix & liberté. Les Maîtres Ratio
\-
r-i
naux font entendus, & il efl: ordonné que le Statut
fera obfervé félon la forme & teneur de Varticle. La
prérogative féodale efl donc reconnue, même quant,
aux biens d’ancienne contribution rentrés dans le
Fief
(57)
Fief. On étoit par conféquent bien éloigné de la
contefler pour les biens nobles
féodaux (1 ).
En 15 3 6 , on propofe, de la part de François
Premier, la levée de 8000 liv. Elle efl d’abord refufée , & enfuite acceptée. L ’aflife s’en fait par les
Etats, fur les feux, à raifon de quatre florins neuf
fols par feu. On y fait une nouvelle propofition de
lever cinq mille cinq cens hommes à pied. La levée
& la folde en font rejettées fur les feux , à raifon
de deux hommes par feu. Les Etats de 1538 accor
dent quinze florins par feu. Ceux de 1539 délibè
rent le même don.
sv—
PART. I.
CIIÀP. 11.
(1) En 1520, tout l’impôt Ce réduifoit à quinze florins par
feu. Ils furent portés à vingt-huit, attendu les dons que les Etats
voulurent faire au Comte de T en d e, grand Sénéchal, qui leur
préfenta fon fils le Comte Claude de Savoie. O r qui payoit cette
impofition, fi ce n’eft les feux? Bouche, tom. 2 , pag. 537; les
Mémoires de Valbelle , rapportés dans les additions fur l ’Hifloire
des troubles de Provence, par Louvet, part. 1 , pag. 414. 11 y
efl: dit que plufieurs Seigneurs pouffèrent à cette innovation, &:
qu ’il ne leur en coutoit rien , parce que les feux fupportoieqt tout.
Cette réflexion n’a rien de bien exaél, parce que les Seigneurs
& tous les autres fupportent l'impôt à raifon de ce qu’ils poffedent far la maffe des feux ou des rotures. Mais ce fait hiflorique
ne prouve-t-il pas que l’impôt n’étoit fupporté que par les feux?
H
1.t r. 'i
/
�( 5» )
En 1540, on impofe trois florins par fe u , com
pris ce qui a été impofé pouf YEtude ( l’Univerfité de la ville d’A ix ) tant pour les dépenfes déli
bérées par les Etats , que pour celles des cas ino
pinés \ & conclufivement , y eft - il d it , ont lefdits
Etats y d*un commun accord , & fans aucune difcrépance, accordé libéralement le don quil a plu au Roi
leur faire demander , qu'efl de quinze florins pour
chacun f e u . C ’étoit donc le vœu de tous les Ordres
qui faifoit l’aflife de l’impôt fur les feux.
En 1541 , le Roi demande la levée de deux mille
hommes. Les Etats, c’eft-à-dire, les trois O rdres,
accordent pour cet objet , fept florins un fol par
feu.
En 1542, on impofe un florin par feu pour les
dépenfes fk cas inopinés. Dans la même année , les
Etats tenus en Novembre, impofent quatre florins
par feu y pour les dépenfes délibérées & les cas ino
pinés ; & de plus, ils accordent le don de quinze
florins par feu y demandé par le Roi.
En 1544, on impofe dix florins par feu pour dé
penfes délibérées & pour les cas inopinés. Dans la
même année, les Etats tenus en Décembre délibè
rent le don de quinze florins par feu.
T el eft le tableau fidele de tous les Etats con-
.
(59)
voqués & tenus depuis l’union à la Couronne , jufqu’à l’époque de 15 4 9 , à laquelle il faut s’arrê
ter. Tous les impôts y font délibérés par les trois
Ordres. Ils font tous rejettés fur les feux, & l’on
n’y trouve aucune trace d’impôt réel aflis fur les
fonds nobles, St fur ceux de l’ancien domaine de
l’Eglife.
Mais il exifte dans l’Hôtel-de-Ville un Livre rouge y
contenant des Délibérations prifes par des Aflemblées intermédiaires , defquelles il réfulte, à ce qu’on
prétend , que les Nobles & les Bénéficiers ont fourni
des contributions depuis 1526 jufqu’en 1529.
Nous ne dirons pas que ce livre rouge eft fans
authenticité ; que les Hiftoriens ne font aucune
mention des Alfemblées qui s’y trouvent mention
nées. Mais nous obferverons que le tems fur lequel
nous raifonnons, préfente la conjon&ure la plus
calamiteufe pour le Royaume de France , auquel la
Province étoit alors unie , c’eft-à-dire , le tems de
la prifon de François Premier. La funefte journée
de Pavie eft placée par l’hiftoire à l’époque du 24
Février 1525. Tous les Ordres s’émpreflêrent alors
de faire éclater leur zele par les plus grands facrifices • 8t néanmoins les Délibérations prifes dans
cette funefte époque , ne fervent qu’à prouver touH ij
�jours mieux
chat, n
O )
combien la prorogative féodale étoit
re/peâée, même dans ces tems difficiles.
Dans le mois de Juin 1525 , 011 délibéré la levée
des gens de guerre, & cette dépenfe eft rejettée
fur les feux. Il falloit fournir un homme en armes
de quatre en quatre maifons. T el fut le vœu de
l’Aflèmblée, fùivant ce qu’on en rapporte dans les
pièces juftificatives tirées du livre rouge. Si les N o
bles avoient été compris dans l’impôt , il nous fuffiroit
de dire qu’il le voulurent, comme ils l’avoient voulu
dans les tems de la guerre du Vicomte de Turenne ;
que les circonftances étoient encore plus impérieufes
qu’elles neTavoient été auparavant. Mais nous ajou
tons que les fonds nobles 11’entrerent alors dans aucune
efpece de contribution. Il fut dit feulement que tous
& un chacun des Nobles de ce Pays doivent fe mettre
en armes 6* équipage. T el eft le premier devoir de la
NoblefTe. Elle fe fera toujours une gloire de le
remplir dans les circonftances eflentielles, pour le
fervice du Souverain , le foutien du Trône , & la
défenfe de la Patrie. Mais peut-011 induire de là que
les fonds nobles payèrent alors des contributions ? On
Mémoiref. r convient implicitement dans le premier Mémoire fait
tion,pag.17. pour le Tiers, que la NoblefTe n’en fournit aucune
& xî,
en argent. L ’impofition pécuniaire fe fit par feu ,
(61)
comprenant les biens eccléfiaftiques, fans en excepter
même l’ Ordre de Malte. L ’Eglife ne fournit-elle pas ,
peu de tems après, des contributions, même fur fon ca
pital, pour la rançon du Souverain ? Mais ce fait pourroitr-il fournir quelque induCtion contre l’exemption
même des fonds de l’ancien domaine de l’Eglife ,
& peut-il avoir quelque influence fur la préroga
tive féodale à laquelle il eft abfolument étranger ?
La délibération de 1526 , également tirée. du
livre rouge , & prife dans les mêmes circonftances ,
reproduit l’impôt des feux , la levée & folde d’un
homme armé de quatre en quatre maifons , le vœu
d’y faire contribuer Mejfieurs de VEgliJe: les Fiefs
n’y font point compris. Ils ont leur charge à part
dans cette conjoncture funefte où il s’agiffoit de la
défenfe du Pays : on délibéré que les Nobles du Pays
tenant Fiefs & Arriéré-fiefs fe tiendront prêts en
armes.
Deux vœux d’Aflemblées, & non d’Etats (car tout
ce qu’on tire du livre rouge n’eft qu’Aftemblées in
termédiaires & non délibérations d’E t a t s ) , deux
vœux furent encore formés en 1528. Le premier
eft du 10 Janvier: on n’y trouve rien qui puifle
influer fur ce qui fait la matière de l’examen aftuei.
Le fécond eft du 27 Janvier : il en réfulte qu’on
PART. I.
CHAP. II.
�demandent deux millions d’or ; que le Pays difoit
avec raifon , que la fournie étoit exorbitante. C ’étoit
probablement pour le paiement de la rançon de
François Premier. On obfervoit que le Pays étoit
conventionné & non taillable , & l’on avoit raifon.
Mais on n’en penfoit pas moins que la convention
fur les fubfides ne tomboit que fur les feux & non
fur les Fiefs. On obferva que le R oi ne pouvoit
pas établir un impôt ; que le Pays ne lui devoit
rien que les dons librement délibérés. On nomma,
dit le Mémoire fur la contribution des trois Ordres,
des Députés pour faire du mieulx que poffible fera à ce
fujety & d y faire contribuer les Nobles pour leur part.
Cela n’efl pas exaâ ; voici le texte : les Députés font
chargés de faire en ce cas du mieulx que poufjible fera,
en tant qiie touche le Peuple, AUSSI LES NOBLES , SI A
TELLE DÉPENSE LES NOBLES
SUR QUI
AUSSI
LA
CHARGE VIENT, VEULENT CONTRIBUER. Sans doute
la Nobleffe fe fera toujours une gloire de contri
buer de toute fon exiflence & de toutes fes facultés
à la délivrance de fon Roi : mais fon d ro it n ’ eft-il
pas bien reconnu par ce trait, qui r e p r o d u i t la teneur
de la Déclaration de Louis II. nifi voluntanè confentirentï Et fi dans ces tems difficiles la contribu
tion de la Nobleffe n’étoit regardée par les autres
(<>?)
Ordres que comme l’effort volontaire de fon ze le ,
quelle reffource pourra-t-il refier au Tiers-Etat pour
faire contribuer les fonds nobles aux charges réelles
de l ’Adminiflration courante ?
Ici fe termine la difeuffion des prétendus titres
contenus dans le Livre rouge. Nous reprenons la chaîne
de nos Etats.
Il avoit été créé des offices pour fuppléer à l’infuffifance des dons faits par la Province dans les
tems difficiles des guerres & de la prifon de Fran
çois Premier. Ces fortes de création, nous diton , n’ont été que des charges déguifées. L ’obfervation efl jufle. La création des offices n’efl dans
le fonds qu’un impôt. Les Etats de 1537 prouvent
que les Nobles payèrent deux mille écus , & Je Clergé
quatre m ille . Il exiftoit des Lettres obtenues fur ce
du Roi. La queftion de la contribution avoit donc
été décidée à cette époque , comme elle l’avoit été
précédemment en 1448. La N obleffe, alors plus
patriote que le C lergé, paya. La preuve en efl
dans les Etats de 1539. Telle efl l’objeftion dans
toute fa force & dans toutes fes parties : voici la
réponfe.
Il fut fait dans ce tems des levées énormes, occafionnées par les guerres, par la prifon de Fran-
part.
1.
CH AP. XX.
lbid. paj,
18 &
i?.
�■
,
"
v
•
"y
.
■,
/'
/
S/
(64)
PAR f. I.
CH AP. TI.
çois Premier , 8c par les malheurs des tems qui réduifirent les habitans du Pays aux dernières extrêmités. L ’hiftoire le prouve , 8c les Délibérations
des Etats contemporains ne permettent pas d’en dou
ter. Avant 1 5 3 7 , il avoit été créé des Offices qui
furent réunis par le Pays. Les feux en fupporterent la plus groflè portion , comme de raifon. Le
Clergé fut cottifé pour quatre mille écus ; les N o
bles en offrirent deux mille. On fent bien que la con
tribution de ces derniers ne pouvoit être que v o
lontaire. Les principes locaux fuffiroient pour le
prouver. Les Affemblées l’avoient reconnu en 1528.
En faut-il une nouvelle preuve ? On la trouve dans
Fol.
69
les Etats de 1539* où il eft délibéré défaire rendre
compte à certains Gentilshommes , ci - devant députés
pour exiger l’argent des N o b le s tpi ils a v o ie n t A C C O R D É
fournir pour le rembourfement des Offices. On v o it,
à tous ces différens traits , de quel poids peuvent
être les preuves que nous avons à réfuter. Les No
bles avoient donc confenti la contribution de deux
mille écus, lors de l’extin&ion defdits Offices. C ’eft
d’après le confentement de tous les O rdres, que le
Roi avoit laxé des Lettres de contrainte , dont les
Etats de 1537 délibèrent l’exécution 8c la pourfuite.
Ce
T
(6 5 )
Ce n’eft donc qu’en fe permettant d’imaginer, ce
que les textes 8c les faits connus réprouvent, qu’on
a pu parvenir à créer des exemples contraires à toutes
nos Loix. Devoit-on préfenter de {impies Lettres
exécutoriales d’un voeu librement porté par les No
bles , comme un Jugement rendu par le R oi, à
l ’effet d’anéantir la prérogative féodale , inébranla
blement établie fur tous les titres de notre Conftitution ?
Et par où confte-t-il que la Nobleffe donna ces
deux mille écus , comme contrainte 8c forcée (1 ) ?
Quel eft le Jugement qui l’auroit condamnée làdeffus , qui même auroit pu la condamner ? Par quelle
inconféquence fe feroit-on même permis de vouloir
forcer la main des Nobles fur cet objet, tandis qu’en
1528 , quand il s’agifloit des deux millions demandés
pour la rançon de François Premier, les Aflèmblées
ne follicitoient la contribution des N obles, qu’autant qu’ils auroient voulu la confentir, dans le cas
où cette levée auroit eu lieu ? Mais peut-il refter
le moindre doute , quand on voit que les Etats de
1 5 3 9 , en mentionnant la contribution des Nobles
(.1)
Voyez ci-deffous,
part. 2 ,
chap.
S:
PART.I.
CH A P. II#
/
�N
( 66)
s— 555 aux deniers donnés, la préfentent comme ayant été
part, i
chap. h
•
J
Volontairement par eux confentie ? Et fa u t- il re
dire i c i , que rien n’eft plus frivole que les induc
tions qu’on a voulu tirer de l’énonciation de 1 a
caifle commune ? Qui peut ignorer , qui peut nier
que la caifle commune ôt des trois Ordres, n’a ja
mais été que celle des fe u x , pofledés par les in
dividus de tous les Ordres ?
Aufli ces mêmes Etats de 1 5 5 7 , defquels on veut
prendre droit, pour en induire que l’impôt pécu\
niaire étoit fupporté par la Noblefle , & qu’elle étoit
Foi. h v^. même jugée là-deflus, énoncent - ils une avance de
9000 liv. que le Souverain demandoit tout incon
tinent. Le Tréforier offre de la faire , pourvu que
les Députés des Communautés , préfens dans l’Affemblée , promettent de ratifier ôc de payer à cha
que quartier. Qui doit donc ratifier, fi ce n’eft
ceux qui doivent payer ? & qui doit p ayer, fi ce
n’eft les VilLes & Vigueries dont le Tréforier du
Pays exigeoit la ratification ? Mais il faut enlever
là-deflus tout prétexte de conteftation & de difpute. Les Etats délibèrent que la fomme fe lèvera
par fouage > c’eft-à-dire , par feu. Que peut-il donc
réfulter de ces Etats de 15 5 7 , fi ce n’eft une preuve
nouvelle & fans répliqué , comme toutes les autres ,
c 67 )
que l ’impôt réel fe levoit fur les feux, c’eft-à-dire,
fur les rotures ? On voit après cela , qu’on n’avoit
pas profondément réfléchi fur les Etats de 15 3 9 ,
quand on en a voulu faire fortir la preuve d’une
contribution forcée pour les Nobles. Ce qu’on en
rapporte dans 'le Mémoire fur la contribution, eft
exa<ft; mais on auroit dû s’appercevoir , i°. que cette
contribution étoit volontaire , puifque , fuivant les
propres termes du texte , les Nobles avoient accordé
de la fournir y 20. qu’en conféquence du vœu libre
& volontaire des Nobles , la contribution étoit de
venue forcée pour les particuliers , individuellement
liés par le vœu de leur ordre, & dont il falloit faire
cefler l ’injufte demeure, par les voies de droit. 3 \
On auroit dû voir fur-tout que , comme nous l ’a
vons déjà remarqué , ces mêmes Etats de 1539 por
tent , fuivant l’ufage , l ’afliete du don gratuit & de
toutes les autres dépenfes du Pays fur les rotures ,
conftitutionnellement repréfentées & défignées par
les feux. Ainfi , dans les teins difficiles de la prifon
de François Premier, 011 trouve une contribution
de deux mille écus , librement confentie par les
Nobles, tandis que tous les impôts pécuniaires tbmboient fur les feux. Comment imaginer que dans
ces tems mêmes d’extrême calamité, la prérogative
féodale n’étoit pas refpeélée ?
I ij
PART. I.
CHAP. II.
Pag. X9.
�(( 58 )
Si les principes en avoient été bleffés par des
faits 8c des exemples contraires , on diroit qu’il ne
faut l’imputer qu’à la force des circonftances ; que
ces tems d’orage 8c de calamité , joints aux malheurs
8c contrariétés des faifons atteftés par les Hiftoriens, ont dû produire pour un tems le fommeil
paflager des principes conftitutionnels. Alors l’Eglife
vendit une partie de fes biens, les Communautés
leurs domaines ; les Nobles, toujours en armes, furent
également écrafés 8c ruinés par la néceffité d’être
fans celle en activité pour la défenfe de la P ro
vince. Si donc la Noblefle avoit fait des contribu
tions dans ces circonftances, quand même elles auroient été forcées , elle diroit avec raifon qu’il faut
écarter ces exemples , remonter aux titres, Sc ne fe
régler que fur les faits qui précèdent, 8c fur ceux
qui fuivent cette funefte époque. Ce langage dans
cette hypothefe répondroit à tout.
Mais quelle doit être la force de la prérogative
féodale, quand on vient à confidérer qu’on ne
trouve dant cette époque de malheurs que la con
tribution de deux mille écus pour la part des N obles,
à l’extinftion de certains offices ; contribution ac
cordée 8c reçue comme volontaire, contribution dé
libérée 8c payée dans un tems où le Tiers-Etat recom
noiffioit que toute la charge de l’impôt devoit tom
PART.!.
ber , 8c où il la portoit fur les feux ?
CHAP. II.
D ’ailleurs, pourquoi ne pas ajouter encore que
dans ces mêmes Etats de 15 3 9 , on établit l’impolition de trois florins par feu pour les dépenfes du
P ays; qu’en outre ces Etats accordent, fans difcrépance & libéralement , le don gratuit de quinze flo
rins par feu ? Comment a-t-on pu fe permettre ridée
d’inftnuer qu’à cette époque la Noblefte étoit foumife à des contributions, 8c que la prérogative
féodale n’exiftoit pas?
Les mêmes réflexions fe préfentent avec plus de
force encore contre les induftions qu’on a voulu
tirer des Etats de 1541 , d’une Aflemblée de 1547,
8c du vœu formé par d’autres Etats en 1544, au
fujet de l’extinêfion du droit de latte. Tout cela
fe réfute aifement, quand on eft une fois inftruit
de l’état où fe trouvoit alors la Province , 8c de nos
Loix conftitutionnelles.
On voit qu’en 1541 le Roi demande qu’il foit
impofé pour lever deux mille hommes. Les Etats impofent fept florins un fol par feu pour le paiement de
ces deux mille hommes de pied. Q u’induire de ce
trait, ft ce n’eft que la levée 8c l’entretien des Sol
dats étoient fupportés par les feux ? Il eft dit dans
�( 7° )
ces mêmes Etats que chacun doit Ce mettre à fon
PART. I,
.
J
.
,
J
cHAr *n' devoir pour le fervice du ban & de l'arriere-ban , fuivant les lettres du Roi. La Noblefle n’a-t-elle pas
toujours dit & convenu que fon devoir étoit de
marcher en toutes convocations de ban & d’arriereban ? Telle eft fon obligation ' à raifon des Fiefs.
Comment donc a-t-on pu dire qu’à cette époque
de 1541 , les deux premiers Ordres furent chargés
du tribut militaire , tandis que la levée & l’entretien
des troupes furent clairement rejettés fur les feux?
pag 3®
. Dès-lors on n’auroit pas dû fuppofer que tous les
Ordres du Pays fupporterent le poids de la levée
de trois mille hommes dont ils avoient délibéré l ’en
tretien. C ’étoit le Pays qui levoit les troupes, qui
fupportoit la charge de l’entretien. Mais le Pays
étoit-il autre chofe que la malle des rotures repréfentée par la malle des feux ?
Il nous refte une derniere induéïion à réfuter.
Elle eft puifée dans le vœu des Etats de 1544 , fur
l ’extinéfion du droit de Latte. C ’eft un droit réga
lien qui fe leve fur tous les individus de tous les
Ordres. Il eût été jufte que tous les Ordres, euffent
contribué pour l’éteindre, d’autant que c’eft là une
preftation perfonnelle , fur laquelle les Fiefs n’ont
jamais eu d’exemption. Le projet de cette abolition
'
( 71 )
ne fut pas fuivi ; il eft inutile d’en rechercher la caufe ; <rw
Tm
sm
rr^
mais en fuppofant là-deflus le confentement de la CHAP/II#
Noblelfe , que peut - on en induire , & comment
pourra-t-on en faire fortir , de maniéré ou d’autre ,
la foumiftion des biens nobles à l’impôt réel & royal ?
Ne trouve-t-on pas ce fyftême invinciblement com
battu dans ces mêmes Etats de 1544? Il y eft quef- ^ ts^ 7 44,
tion de la Compagnie de Mr. de Lorges. Le Clergé
& le Tiers - Etat demandent qu’elle foit nourrie ,
félon le taux accoutumé, aux communs dépens du Pays,
de la fourniture faite par le Tréfbrier d’iceluij & de
ce qu'il exigera fur tout ledit Pays à raifon du fouage.
Ne fort-il pas delà des traits de lumière fur les
fauffes opinions qu’on a tenté d’accréditer? Qui
fourniftoit donc alors la levée 3c i ’entretenement des
Troupes? C ’eft le Pays. Et qu’étoit-ce que le Pays?
Les terres affouagées , les feux , les rotures poflèdées par tous les Ordres , & dont la charge étoit
réglée par les Etats ; & delà vient qu’on trouve
dans ces mêmes Etats de 1544, l ’oêlroi au Roi de
quinze florins par feu. On y trouve encore l’impofition de dix florins par feu , pour fournir aux icpenfes délibérées & aux cas inopinés pendant Vannée.
On a pourtant cité ces Etats comme un monument
fervant à établir le prétendu droit de faine entrer
les fonds nobles en contribution.
�( 7 O
rART. I.
CHAP, II.
Ainfi Ton voit que depuis l’union jufques à l’é
poque de 154 9 , les feux fupportoient tout, en con
formité des Loix 8c Statuts du Pays ; levées, en
tretien des Troupes, frais de garnifons , uftenfiles,
dépenfes intérieures, cas inopinés , frais d’Adminis
tration , tout étoit rejetté fur les feux , fans aucune
contradiction de la part des Communes.
Il ne pouvoit exifter de conteftations que fur
les biens d’ancienne contribution. Ces biens aflis
dans les Fiefs , avoient été déclarés immunes par l’Edit
de Louis I I , qui portoit fans exception 8c fans diftinûion , fur toutes les levées 8c contributions quel
conques. Les Communes revinrent à la charge fur la
contribution de ces mêmes biens. Le Roi René les y
fournit en 1448, quant aux ponts , fontaines , chemins
8c remparts. Ce fut une exception à la réglé, 8c
qui plus eft, une exception limitée aux objets dé
lignés par la Loi , mais une exception qui ne fervoit qu’à rendre la prérogative féodale plus impofante , quant aux biens qui n’étoient jamais fortis
du Fief. En 1471 , les Commifîàires - Affouageurs
allèrent encore plus loin que l’Edit du Roi René. Ils
déclarèrent que les biens d’ancienne contribution,
dévoient payer [les charges réelles, à moins qu’ils
n’euflent été réunis par droit de F ie f, le droit
de
( 7î )
de prélation compris. Ce n’étoit là qu’une déclara
tion , 8c non une décifion judiciaire ou de légiflation y les Nobles perfifterent toujours à foutenir que
les biens d’ancienne contribution qu’ils poffédoient
dans leurs Fiefs y ne dévoient pas contribuer.
Telle fut la fameufe conteftation qui donna lieu
au grand procès fur lequel font intervenus les Ar
rêts de 15 4 9 , de 15 5 6 , 8c finalement celui de 1702.
Ces Arrêts , connus de tout le monde, font vraiment
eonftitutionnels. Il en eft réfulté, en faveur du
T ie rs-E ta t, de nouveaux droits qu’il n’avoit pas
auparavant.
On dit que ces Arrêts font conftitutionnels. Ils
fe lient en effet avec la Conflitution concernant la
prérogative féodale. Ils en pofent les bornes ; ils
en fixent l’étendue. Ils la fortifient dans les cas
non exceptés.
On dit que le Tiers-Etat a gagné du terrein en
force de ces Arrêts. Il eft définitivement décidé'
que la prérogative féodale ne tombe que fur les
biens nobles 8c féodaux non féparés du F ief, ceux
qui y font entrés par droit de F ie f, 8c ceux qui
ont repris en quelque forte leur qualité féodale par
les Loix 8c l’équilibre de la compenfation ; tandisque par les Lettres de Louis I I , tout, étoit noble:
K'
�( 74)
fans diftin&ion ; tandis que par la Déclaration du
Roi René, confirmative de celle de Louis I I , les
biens d’ancienne contribution n’étoient contribua
bles que pour les ponts , les remparts , les che
mins 8c les fontaines , attendu la faveur de tous ces
objets.
Enfin les Arrêts ont décidé que les biens réacquis ■
par les Seigneurs dans leurs F iefs, en force du
droit de prélation , quoique réunis par droit de
F ie f, conferveroient la tâche de roture , fauf le
droit de compenfation ; quoique la Déclaration du
Roi René , 8c celle des Commiffaires-Affouageurs
donnée en 14 7 1, eufîênt décidé le contraire, en ap
pliquant nommément la prérogative fur les biens ren
trés dans le F ief à titre & par droit de prélation.
Tels font à préfent nos droits 8c nos ufages. Ils
n’ont pas varié depuis l’époque de 1 5 56. Le Tiers-Etat
a obtenu tout ce qu’il defiroit, au-delà même de ce
qu’il pouvoit prétendre , dans le grand procès des
tailles. Il demandoit alors l’exécution de l’Edit du
Roi R en é, 8c de la Déclaration des CommiffairesAffouageurs.
Il reconnoifloit la force 8c l’authen
ticité de la prérogative , quant aux biens nobles 8c
non détachés du Fief. Ce fait eft effentiel. Les Com
munes étoient bien éloignées de fe permettre alors
( 75 )
l ’ambition de répartir les charges fur les biens no
bles. Ce procès , dont les livres nous ont confervé
tous les moyens , eft un monument curieux , 8c qui
fournit les plus grandes lumières , foit fur les prin
cipes de notre Conftitution , foit fur l’importante
matière des contributions. Toutes les perfonnes
juftes qui feront bien aifes de s’inftruire , n’ont befoin que de réfléchir fur l’objet de ce procès , &
fur les moyens de défenfe du Tiers-Etat. La queftion commença par les biens rentrés dans le F ief
par droit de prélation. Les Commiffaires décidè
rent que ces biens d’ancienne contribution dévoient
être frappés de roture, quoique rentrés par droit
de Fief. Le Tiers-Etat obtint enfuite des Lettres
patentes , portant que les biens & héritages ruraux
d’ ancienne contribution y en quelques mains qu'ils fnffent advenus , par acquifition , confifeation , fuccefjion
ou autrement fer oient & demeurer oient contribuables
aux tailles & autres charges ordinaires & extraordi
naires j comme ils étoient auparavant.
Ainfi le Tiers-Etat , en dirigeant fa prétention
vers l’objet de foumettre aux charges , tant ordi
naires qu’extraordinaires , les biens 8c héritages d’an
cienne contribution, convenoit de la pleine 8c en
tière immunité des biens nobles 8c féodaux.
K ij
PART. 1.
c h a p . j r.
Papon, A r
, liv. 5 ,
lit. i i , n .
3 9 »où les raifons des par
ties font rap
portées dans
leur entier.
r ê ts
Nouv. Com
ment. du Sta
tut, tom. i ,
Pag. 66.
�PART. I.
CHAP. II.
(?6)
L ’aveu du Tiers-Etat étoit encore mieux déve
loppé dans fes défenfes : Outre plus y y eft-il d it,
ejl vrai qu en la particulière defcription faite en chacun
lieu, n ont point été compris les fonds que lors tenoient
en Fiefs les Nobles ayant Jurifdiclion, qui jamais n a voient été contribuables aux tailles y ains feulement les
héritages & biens roturiers. On voit enfuite que les
Etats de Provence avoient délibéré d’obtenir des
Lettres pareilles à celles que les Etats de Languedoc
avoient obtenues, excepté les gens Nobles & de Juftice pour le regard de ce quils tiennent en F ie f Le
Défenfeur de Rians & fa Vallée ajoutoit que Vim
munité compétoit aux gens d'Eglife , de Noblejfe &
de Jujlice y que pour le regard des biens féodaux, J ont
les parties d'accord...... que tels biens ne font taillablés y & qu'en Provence celui qui tient un F ie f noble
ne paye ni taille ni fouage. Le procès étoit donc
concentré dans le point unique de favoir fi les biens
d’ancienne contribution dévoient demeurer contri
buables dans les mains du Seigneur. Le Tiers-Etat
d’aujourd’hui a-t-il donc plus de lumières fur la
Conftitution que n’en avoit le Tiers-Etat d’alors;
& ce qui étoit v ra i, confiant, indubitable, convenu
à cette époque , a-t-il aujourd’hui changé de nature,
au point d’être confidéré comme un état d’abus ÔC
(7 7 )
d’ufurpation ? Si nous avions continué de vivre fous
le régime inconfiitutionnel de l’Adminiftration in
termédiaire y qîi n’auroit pas formé des doutes fur
la prérogative féodale conftamment reconnue & refpeftée jufqu’à préfent. Les biens nobles pourroientils donc être affervis & devenir contribuables, parce
que notre régime s’efi remonté fur fes vrais prin
cipes ?
L ’Arrêt de 1556 déclara nobles & féodaux tous
les biens que les Seigneurs poffédoient alors. De là
ceux qui font fortis du F ie f après cette époque font
entachés de roture, qui ne peut s’effacer que par
la voie de la compenfation. On n’en excepte que
les biens rentrés jure fe u d i, c’eft-à-dire , par déguerpifiément ÔC confifcation ; car il efi décidé par les
mêmes Arrêts que le caraètere de roture refte fur
les biens rentrés par droit de prélation, dont on a
confidéré l ’exercice comme volontaire. Le TiersEtat , nous le répétons , a donc obtenu tout ce qu’il
demandoit, & même au-delà.
Mais tout cela ne renforce-t-il pas la prérogative
féodale? Ce droit antique, lié avec la fubftance &
l’origine des Fiefs , ce droit établi fur tous les
titres de notre Confiitution, 11e prend-il pas de
nouvelles forces dans l’aveu confiant du Tiers-Etat?
PART. I.
CHAP. 11.
�PART. I.
CHAP. II.
Tapon
ubi
fu fr k .
>
( 78 )
On fentit en 1556 combien il eût été itijufte &
contraire, tant aux titres qu’aux principes de notre
Conftitution, de faire tomber en roture tous les
biens qui avoient été détachés du F ie f, St qui y
y étoient enfuite rentrés. De là l’Arrêt fit une compenfation générale fur tout le paffé. Il déclara no
bles & féodaux tous les biens que les Seigneurs
poflédoient à cette époque \ 8t qu’il nous foit per
mis de le dire en paffant : le Tiers ne fut certai
nement pas léfé par cette difpofition ; car on re
marquent alors de la part de la Noblefle , que les
feux avoient beaucoup plus gagné que perdu de
puis 1471 , & que les Seigneurs avoient aliéné plus
de domaines qu’ils n’en avoient acquis. Quoi qu’il
en fo it, cet Arrêt, 8t tous ceux qui l’ont fuivi ,
prononcent à double titre la prérçgative des F iefs,
puifqu’ils ne font tomber en roture que les biens
qui fe trouvoient hors du F ief en 15 5 6 , ou qui
en font fortis après , & que d’autre part en fourniflant les moyens de compenfer les biens fortis
du F ief après cette époque, ils donnent à conclure
qu’il n’exifte pas même de prétexte pour contefter
l’immunité des fonds & domaines qui n’en ont jamais
été démembrés.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de tous les
/
Arrêts, tant généraux que particuliers, qui fervent
à prouver
confirmer le droit conftitqtionnel des
biens féodaux. Il nous fuffit d’avoir obfervé que le
droit de compenfation ( 1 ) & tous les Arrêts auxquels
il a donné lieu , en font encore tout autant de preuves
frappantes. Ce droit établi par l’Arrêt de
aboli cent dix ans après par celui de 1666, rétabli
1
en 1668 , reflferré à cette époque, afîervi dans fon
exercice aux formalités les plus gênantes & les plus
coûteufes par celui de 1702; ce droit, dont une
( 1) Ce Droit particulier à la Province, n’efl: qu’une fuite du
principe particulier
St
local qui fait tomber -en roture les biens
démembres du Fief fans Juftice. Ce droit n’intérefle en aucune
maniéré les Villes royales. Les Communautés feigneuriales s’en
plaignent comme d’un abus. Elles peuvent y gagner
perdre. Tous les doutes font pour elles
St
St
jamais y
contre les Seigneurs,
dans l’exercice de ce droit, qu’on ne peut confidérer que comme
le germe funefte d’une foule de procès. O11 pourroit s’arranger
Ià-deflus , St fe remettre fous l’empire de la Déclaration de 1 666 ,
follicitée par le troifleme Ordre , St que la Noblefle parvint à
faire révoquer par l’Arrêt de 1668. Les Communautés feigneu
riales ne doivent pas ignorer que la Noblefle auroit donné là-deflus
les plus grandes facilités, St que par une de ces contrariétés aux
quelles les Adminiftrations fucceflives font fl fouvent expofées,
l’Adminiflration des feux n’a pas voulu que ce projet fut confommé.
PART. I.
CH^P. II.
�(S°)
foule de familles & de Communautés ont à déplorer
p a r t . I.
eua p, H, I’exiftence , n’a d’autre objet que celui de rendre
aux biens fortis du F ie f, 8t qui font rentrés dans
les mains du Seigneur , cette même prérogative qu’ils
n’auroient jamais perdue, s’ils n’euftênt été démem
brés, Ce droit n’exifte donc que pour prouver que
les biens nobles non fortis du F ief doivent jouir
de la prérogative , puifque ceux qui en ont été
féparés, peuvent la reprendre par la voie de la
compenfation. Tous les* Arrêts , tant généraux
que particuliers , qui font furvenus jufques à nos
jours fur la compenfation, ont été rendus, fur ce
principe. De là , la maxime que les biens qui font
dans le F ief & Jurifdiftion, font cenfés être de
M o u r g u e s , l ’ancien domaine du F ie f, & par cette raifon ils font
PaS 55«Le N ou re au
préfumés nobles 8c féodaux, tant qu’on n’en prouve
C o m m e n t â t,
pag. X6j ,
pas la roture. De là , notre principe antique & aCtuel
tom. i .
B o n ifie ,
que les Fiefs inhabités n’étoient point affouages ,
t om . 4 , li v .
3 Ktir. i 3 ,
chap. 3.
vu qu’on regardoit tous les biens comme pofledés
N ou ve au
Com m ent,
t om . 1 , pag.
par les Seigneurs en nobilité. Ces maximes & tant
d’autres que nous pourrions invoquer, que les Ju-
167.
rifconfultes locaux n’ont jamais celle de refpefter,
que les Etats du Pays & les délibérations intermé
diaires ont conftamment reconnues, forment tout
autant de preuves &
de monumens, qui 11e per
mettent
(8 1)
mettent pas de douter de la prérogative féodale. *
Les Arrêts fucceflîvement rendus fur le droit de
forain CQmpétant au Seigneur , préfentent les mêmes
inductions. Ils roulent fur la queftion de favoir fi
les Seigneurs , pour leur biens roturiers, doivent
contribuer aux charges municipales , concernant les
avantages de l’habitation tant feulement : or cette
queftion ainfi pofée , ne donne-t-elle pas à conclure
qu’ils ne font contribuables en aucune maniéré , quant
* aux biens nobles ?
Que 11e dirions-nous pas encore pour l’établiflement de ce principe local 8c couftitutionnel ? O11
n’a qu’à voir dans l’Arrêt du 7 Février 17 0 2 ,1e
développement des moyens donnés à cette époque
au nom [du Tiers-Etat. Il ne demandoit que la
fuppreffion du droit de compenfation 8c de celui de
forain: Il convenoit donc de la prérogative des biens
nobles & féodaux. Il conteftoit fimplement le re
tour de cette prérogative, quant aux biens fortis
du F ie f depuis l’époque de 1556. Il convenoit en
core que les impofitions, foit ordinaires, foit ex
traordinaires , ne doivent frapper que fur les feux.
F a u t-il à préfent difcuter les Délibérations ,
tant des Etats que des Aflemblées intermédiai
res? Tout feroit dit dans un feul m ot, fi nous
L
PART, i/
CHAP. U ‘
�n’avions à réfuter des erreurs qu’on s’eft permifes,
en développant les moyens du Tiers-Etat. Il nous
fuffiroit de dire que toutes les Délibérations, de
puis i$$6 jufqu’à nos jours, préfentent la repro
duction du principe conftitutionnel, conftamment
reconnu. L ’impôt y eft aflis fur les feux ; 8c non
feulement l’impôt royal 8c réel , mais encore toutes
les charges 8c dépenfes , foit ordinaires , foit ex
traordinaires.
On nous oppofe les Etats de 1568 : il n’y a qu’à
les lire. On y voit l’impôt 8c toutes les dépenfes
ayant leur aftiete fur les feux. Le Clergé avoit ,
dit-on, contribué pour 12000 liv. , 8c la Nobleffe
pour fort fervice perfonnel. Mais qu’eft-ce donc que
le fervice perfonnel de la Nobleffe , fi ce n’eft le
fervice du ban 8c de l’arriere-ban ? Les Etats reconnurent donc à cette époque que les biens nobles
8c féodaux ne dévoient rien de plus. Cela ne réfute-t-il pas invinciblement tout ce qu’on a dit fur
cet ob jet, dans le Mémoire fur les contributions ?
Les Etats de 1568 impofent quatre florins quatre
fols par feu pour la folde de la Gendarmerie, quinze
florins par feu pour don gratuit, trente-deux florins
par feu pour la folde de trois mille hommes accordés
au R o i, 8c feize florins par feu pour les cas ino-
pinés , qui comprenoient toutes les dépenfes inté_
rieures. Tout fut donc rejetté fur les feu x, par le PART-1CHAP IL
vœu délibéré des Etats. Cela ne répond - il pas à
tous les raifonnemens ? Et les faits ne font-ils pas
plus puiffans que les paroles ? Il eft même à remar
quer que les Etats convenoient alors que la levée,
entretien 8c folde des gens de guerre dévoient tom
ber fur les feux ?
Mais comment répondre à ce qu’on nous dit fur
les Etats de 1569? Un impôt fut établi fous le titre Ibid. pa g. 3 3.
de fubfide, fur le vin du Pays. Il ne pouvoit, diton , que concerner les deux premiers Ordres. Une
Aiïêmblée intermédiaire avoit délibéré d’y faire foumettre le Clergé 8c la Nobleffe. On en avoit même
chargé les Mémoires du fieur de Rogiers, député à
la Cour. Ce dernier avoit obtenu des Lettres pour
faire contribuer les deux premiers Ordres. Il en eft
fait mention dans les Etats de 1569. Le Clergé 8c
la Nobleffe y difent que ces Lettres ont été obte
nues fans délibération des Etats , par obreption, 8c
qu’elles ne font point vérifiées ; 8c fur ce les Com
munes fe font levées en haut , & ont crié a haute voix
qu elles approuvaient & ratif oient ledit article & Let-.
très fur icelui obtenues par ledit fieur de Rougiers à
leur proufit y & entendent qu elles feront entérinées &
�( 8 4 ) .
PART. I.
c h a p. ii.
mifes à exécution , de quoi ledit fieur de Rougiers en
a requis acte; & d'autant, eft-il ajouté, que fur ce
fait y a eu grande altercation auxdits Etats , riy a
été pajfé outre.
Le fieur de Rogiers é to it, comme on v o it, dé
voué au Tiers-Etat. Sa requifition pour l’intérêt de
cet Ordre , le prouve. La conduite qu’il avoit te
nue , le démontre bien mieux encore ; & cette con
duite efi: prouvée par pièces. Une délibération avoit
été prife en Décembre 1568 par une Affembl^p par
ticulière. Le Tiers y dominoit ; il avoit produit le
vœu de faire contribuer tant le Clergé que la Nobleflé , privilégiés & non privilégiés, à l’abonnement
de l ’impôt fur les vin*s. Il avoit été dit qu’on en
parleroit à la première générale Ajfemblée. C ’étoit
un préalable à remplir , avant de s’adrefl'er au R o i,
pour obtenir des Lettres \ & ces mêmes Lettres
avoient été rapportées par le fieur de Rougiers , fans
que les Etats euflênt délibéré |fur cet objet. L ’im
pôt étoit établi , & ne pouvoit l’être que fur le
produit des feux & des rotures. Les Eccléfiaftiques
8c les Nobles rfiavoient donc pas tort de s’en plaindre
(8 s)
Ordres. Ils rompirent l’AlTemblée par un mouvement approchant de la fédition.
1 1
^
p a r t . i.
Ch a p .
Mais les efprits fe calmèrent ; on entendit raifon
dans l’intervalle. Les, gens du Tiers-Etat compri- _
rent que les fonds nobles ne pouvoient être frappés
par la charge du fubfide fur les vins. En conféquence ils délibérèrent, fans contradiction , de rejetter fur les feux tant l’impôt ordinaire que celui
de fecours, s’élevant à zoooo liv.
La queftion revint néanmoins dans les Etats de
15 7 3 , qui reconnurent folemnel-lement que l’abon
nement du fubfide 11e devoit pas tomber fur les
fonds nobles ; quelques Communautés s’oppoferent
à ce vœu , qui n’en pafia pas moins comme Vœu
des Etats qui l’avoient délibéré , & qui ne l ’avoient
adopté que parce qu’il n’étoit en effet qu’une conféquence de notre Conftitution. Dès-lors on voit
dans les Etats de 1578 & dans tous les autres, que
l’impôt fur le vin eft réglé & levé à raifon de tant
par feu ( 1 ) .
(1 ) Il refaite des Etats précédens & de ceux de cette époque,
dans les Etats de 1569. Les Députés des Commu
nes , dans ces derniers Etats , n’avoient rien de fo-
les, T oulon , Hieres & autres, prétendoient a v o ir, par Lettres
lide à répondre aux obfervations des deux premiers
nos Rois ou de nos anciens Souverains, le droit exorbitant 8c
que quelques Communautés , telles que celles de Marfeille , d’Ar
de
ii.
�'( 8 6 )
Qu’on dife à préfent que le fort emporta le foible.
Nous nous contenterons de répondre que l’impôt fur
le vin ne portoit pas, 8c ne pou voit pas même
pgrter fur les fonds nobles ( i ) . Le vœu de le rejetter fur les feux, ce vœu porté dans les Etats 8c
par tous les Ordres du P ays, devoit d’autant plus être
refpeété , qu’il efl de plus foutenu par une poffeffion paifible 8c confiante de plus de deux fiecles.
Il faut encore faire deux obfervations fur cet objet.
i°. En demandant que les Nobles contribuaflênt à
l ’impôt fur le v in , les Communes convenoient de
la prérogative féodale fur tous les autres objets ;
2°. ce ne fut qu’avec connoiflance de caufe 8c fur
conteflation mue là-defïus, qu’il fut déterminé , dans
le fein même des E tats, 8c par un vœu réfléchi ,
non confîitutionnd, de ne pas contribuer à l’impôt fur les feux.
Cela peut donner la clef de quelques Délibérations qui condamnent cette exemption réprouvée par les principes de d ro it, & par
les principes locaux j &
tout Leéîeur intelligent, fe gardera bien
de confondre cette immunité avec la prérogative des
Fiefs.
( i) Cet-im pôt ne pouvoit nuire qu’aux droits des Commu
nautés , parce qu’il frappoit fur les droits d’entrée fur les vins.
V oyez ci-après, fur cet objet, part, i , chap. 3 , au fujet du
fubiîde.
(8 7 )
que cet impôt devoit être rejetté fur les feux.
P A R T . ].
On a dit là -d e fîu s, que les moyens de forme CHAP. II.
qui furent employés pour (ouftraire les deux premiers lbil. p a j .
33*
Ordres à la contribution de Z569, leur ont profité trop
long-tems qu’ il faut que jufice foit rendue au Peuple,
& que Vimpôt étant établi fur tous les vins du Pays >
devoit frapper fur tous les Ordres. On trouve donc
encore ici l’abus du mot. O11 ne veut pas compren
dre que le Pays efl repréfenté par les feux ; que
l’impôt fur le Pays efl l’impôt fur les feu x, 8c que
la caille du Pays efl celle des feux. T el efl pour
tant le langage de nos peres 8c de tous nos titres.
Ainfi l ’impôt fur les vins 11’étoit 8c ne pouvoit être
qu’un droit d’entrée pris fur la confommation. des
Communautés. Le fleur de Rougiers avoit enfreint
les principes de fon mandat, quand il avoit rap
porté 8c furpris à l’infu des Etats, des Lettres pa
tentes pour forcer la contribution des deux pre
miers Ordres fur cet objet. Ces Lettres patentes
étoient obreptices, contraires aux droits des Fiefs.
On obfervoit alors qu’elles n’étoient pas vérifiées.
Il étoit fenfible qu’elles ne le feroient jamais ; 8c
le Tiers-Etat le fentit, puifqu’il confentit à faire
l’affiette de cet impôt, comme celle de tous les au
tres , fur les feux. Devoit-on dire après cela que
t
�( 83)
les Lettres patentes qui portoient cette contribution nont
rien perdu de leur vigueur ? Il falloit dire au con
traire , en partant des principes 6c des titres conftitutionnels, i°. qu’elles n’avoient jamais eu vigueur;
2°. qu’elles n’avoient jamais dû l’avoir; 30. que le
troifieme Ordre étant jugé là-deffus par plus de deux
cens ans de poffeffion 6c d’une poffeflion délibérée
6c approuvée par les E tats, toute difficulté fur cet
objet ne pouvoit que difparoître.
Qu’importe qu’en 1 5 7 1 , il ait été requis par le
Syndic du Peuple que les deux premiers Ordres con
tribuaient à l’abonnement des petits fceaux? Faut-il
fe régler fur la prétention d’un Syndic ?
Pourquoi citer les Etats de 1581 ? Il y fu t, diton , délibéré qu'en cas de guerre , le Clergé fourniroit
l'artillerie , la Noblejfe le ban & Varriere*ban>& le Tiers
un certain nombre de piétons. Quand tout cela feroit
exaél, notre queftion n’en feroit pas même effleurée.
Il s’en enfuivroit que la Nobleffe ne doit que le
ban 6c l’arriere-ban, dans les cas où il échoit de
les convoquer ->6c c’eft ce que nous ne contenons
pas. C ’eft ce qui prouve même que l ’impôt 6c les
frappés par la fourniture de l’Artillerie (1 ) ; & dans
ces mêmes Etats de 15 8 1, on trouve tous les im
pôts rejettés 6c concentrés fur les feux. Les Etats
impofent quarante fols par feu pour le Prévôt, qua
torze florins par feu pour la Gendarmerie 6c Taillo n , cinquante livres quinze fols par feu pour le
paiement des dettes du P A Y S & antres deniers impofés
,
p o u r les gages des Officiers du P A Y S
,&
les bie(^s de l’ancien Domaine de l’Eglife fuflênt
frappés
chap.
11.
autres cas
inopinés . Les dettes du P a y s étoient donc les dettes
des feux 6c les Officiers du P a y s étoient payés par
les feux. Ces traits énergiques fe retrouvent dans
tous les Etats , dans toutes les Délibérations , foit
des Adminiftrations intermédiaires , foit des Affemblées des Communes.
On a fans doute eu raifon de dire qu’en 1584,
il fut q u e f t i o n de l’abonnement des Offices des ClercsJurés des Greffes. Mais ne falloit-il pas obferver
encore que l’établiffement des Offices eft un impôt
établi par le Souverain , 6c qu’aucun impôt ne pou
voit frapper fur les biens nobles 6c féodaux ? Ne
falloit-il pas ajouter de plus que ces Offices n’affe&oient 6c 11e pouvoient affefter que les Juftices
charges du Pays ne peuvent pas tomber fur les Fiefs.
Mais au fonds, le Clergé n’a jamais confenti que
P A R T . I.
(1) N o/ü. Les Erats tenus à Salon en 1584- impofent cinq
florins par feu pour l’artillerie.
M
Ihid. pag,
�«■
( 9° )
■■■ royales, 6c non celles des Seigneurs qui formoient
ntuTii1 & forment encore des’ patrimoines ? Il faut néan
moins en con ven ir; quelque droit qu’eût la No
bleflé de ne pas entrer dans cette contribution , elle
( 91)
des Seigneurs qui leur appartenoient en propriété ( 1 ) .
1>AIU. L
CIIAP. II.
Juillet 1584 , que M. le Grand Prieur a écrit que Us fieurs Syn
De là cette divifion entre les Offices dont la
création porte expreflement fur les Juftices feigneuriales , 6c celle des Offices qui n’affe&ent pas ces
Juftices. La Nobleflé n’a pas feulement contribué
pour les premiers ; elle les a éteints de fes propres
deniers. Ainfi les befoins de l’Etat ayant fait éta
blir fucceflivement des Offices de Procureurs 8c de
Juges Gruyers dans les Juftices feigneuriales , la
Nobleflé a payé pour les éteindre, fans demander
aucune contribution , foit au Tiers-E tat, foit meme
au Clergé , quoique cet Ordre foit poffeifeur de plufieurs Fiefs ; 6c quant à ce qui concerne les autres
offices, ils ont été conftamment à la charge des
feux.
On ne voit pas que les Etats ayent été convo
qués en 1585. Il fut feulement tenu fept à huit B0Ulhc ,
Afîémblées des Communautés. Le Pays fe trouvoit 9. l' ta*
alors déchiré par deux partis animés l’un contre
l’autre, à raifon ou fous prétexte de religion. Il
étoit de plu9 dévafté par trois armées. Les Afîém
dics ne fajfent faulte de apporter les mille écus f o l s , lefquels par
blées tenues par les Religionnaires 11e pouvoient
y donna fon confentement libre 6c volontaire. Elle
confentit 4 payer 5000 liv. fur la fournie de 30000
à laquelle l’extinôion de ces Offices avoit été fixée.
Cette fomme fut effeftivement payée , parce que les
Nobles avoient donné là-deflus d es p a r o le s ( 1 ) à la
Reine mere ; 6c le Gouverneur de la Province fe
fervit de cette circonftance , pour engager la No
bleflé à délibérer 6c conlommer la contribution des
3000 liv. Cela fut fait volontairem ent, fans tirer
à conféquence ; 6c quand enfuite en 1640 il fut queftion d’éteindre les Offices , dont la création avoit
fait tant de bruit en Provence , la Nobleflé déclara
que les Offices créés à l’avenir , ne pourroient plus
concerner que les Juftices ro yales, 5c non celles
(1)
O n expofe dans la délibération de la N o b lefîe, du 18
délibération de la Noblejfe dernièrement tenue à Salon
mis
à
206.
la Royne
mere
du
f u r e n t pro
R o i, pour, & c. Reçift. 1 , fol. 205 b
( 1 ) Voyez, ci-après , part. 1 , chap. 8.
M ij
�(9 0
■
■ ■ ■ !■ que porter des vœux très enflamés contre le Clergé.
- - L II peut avoir été délibéré par quelqu’une d’entr’elles
Mémoire
les deniers des décimés 6c des annates pour
Subvenir aux frais de la guerre. Ce vœu des Com
munes pourroit-il ébranler le droit féodal dont il
n’étoit pas queftion alors ? Pourroit-on regarder
d’ailleurs comme conflitutionnels les aétes de vio
lence exercés dans des tems malheureux de trouble 6c
de difeorde civile ?
Et qu’importe que dans ce tems de défordre, lorfqu’on voyoit tout à la fois des Etats royaliftes 6c
des Etats ligueurs, il foit forti d’une de ces A ffemblées orageufes, le vœu plus qu’infenfé de faifir les biens des Hérétiques ? Cela peut-il avoir la
plus légère influence fur les contributions des deux
premiers Ordres? Mais ce qui ne peut que frap
per au cœur la queftion que nous traitons , c’ eft
que dans les Etats 6c Afl’emblées tenues à l ’époque
de 1591 par l’un 6c l’autre des deux partis, royalifte 6c ligueur , on reconnoît uniformément 6c
coriftamment la prérogative féodale : dépenfes de
guerre , d’artillerie , d’Adminiftration , Maréchauflée , emprunts , rembourfemens 6c dons gratuits , ho
noraires ou frais du Gouverneur, tout efl: rejetté
fur les feux , fans aucune efpece d’exception. Dira-t-
( 93 )
on encore qu’ici le fort emportait le faible ? Mais i #.
tel étoit le principe de tous les tems , 6c dans les
conjonctures les plus tranquilles ; ce trait fe ren
contre, non feulement dans les Délibérations des
Etats , mais encore dans les Aflemblées des Com
munes où les Nobles ne paroifloient pas, 6c dans
lefquelles la force des fuflrages étoit entièrement
concentrée fur la tète dés repréfentans du TiersEtat.
Ainfi , les preuves de la prérogative féodale
fortent avec autant d’évidence que de force des
Etats 6c Délibérations dont on voudroit faire ufage
contre la Nobleflé. Nous n’avons pas befoin de
dire que toutes les autres Délibérations qu’on 11’a
pas relevées dans les Mémoires faits pour le TiersEtat , rejettent uniformément tout le poids de l’im
pôt réel fur les feux 6c les rotures.
On a dit que les Etats de 1596 ne fo n t pas au(fi
fa tisfa ifa n s. On diroit à ce trait que les biens nobles
avoient contribué dans les tems qui précèdent. On
vient pourtant de voir le contraire. Il efl: vrai que
dans ces Etats de 15 9 6 , l’Aflèfléur (1 ) remontra
que les extrêmes nécefjités du Peuple requièrent Vaide
( 1 ) Etats tenus à Aix en Janvier 1569, pag. 1 44-
PARU. I.
Cl!AP, 11.
Pig. 3î-
�(94)
PART. 1.
«HAP. II.
de Me(fleurs du Clergé & de la NobleJJe ; & qu’ ils
doivent Jubvcnir à tant de frais qui ne pourront être
tirés de la /ubjlance du Peuple, au moins de trois ou
quatre cens écas pour chaque Ordre, aux menus frais
de l'artillerie : fubvention (1 légère, quelle ne devroit
être mife en difpute. On fent combien ce trait méritoit d’être mis fous les yeux des letteurs qu’on
eft bien-aife d’inftruire fur la queftion des contri
butions. L ’Alfelfeur d’alors connoilfoit trop bien les
réglés, pour ne pas fentir que fa demande étoit con
traire à la Conftitution. Il demandoit des fecours,
non à titre de droit & de juftice, mais à titre de
faveur & de commifération. Il fe fondoit fur la
mifere du tems 6c des Peuples. Il s’appuyoit fur la
modicité des fecours réclamés. Si dans ces circonftances 6c fur ces motifs la N oblefe fe fût prêtée
aux vues de l’Allellêur, comment pourroit-on fe
refufer à dire que cette contribution auroit été vo
lontaire, comme celles qu’elle avoit faites en 1374
6c pendant les troubles occalionés par la révolte du
Vicomte de Turenne?
Mais à cette époque de 159 6, tous les Ordres
du Pays étoient également malheureux. Les biens
du Clergé étoient pillés & dévaflés par les Héré
tiques ; les Nobles, obligés d’être toujours en ar#
(95)
mes, étoient ruinés ëc écrafés par les dépenfes énor
mes d’un fervice continuel. Les feux étoient furchargés , il faut en convenir. Mais la contribution
fut refufée, comme elle devoit l’être. La preuve
du refus lé tire de la délibération ultérieure, prife
par les repréfentans des Communes, que là ou MM.
du Clergé & de la Noble [Je , durant la tenue des
Etats , ne fe mettront pas en quelque devoir de fubvenir en la préfente nécefjïtc , ils en feront pourfuivis
par devant la Cour de Parlement, & que M. le Gou
verneur fera fupplié d’v tenir la main , & porter Vaf
ffiance de fa faveur. Mais qu’en a r r iv a -t-il? Le
Clergé 6c la Nobleffe ne purent 6c 11e voulurent
rien donner. Ces mêmes Etats impoferent fur les
feux, pour toutes les dépenfes quelconques , fans
en excepter aucune* Sc dans la même année 1596,
dans le mois d’A v ril, tems où les Etats furent de
nouveau convoqués , l’Allêllêur fe garda bien de
renouveller cette prétention, à laquelle on n'avoit
donné aucune fuite.
On conçoit à préfent comment les Etats de 1596
ne font pas (atisfaifans. Ils préfentent dans leur
enfemble 6c dans leur exécution , un des titres les
plus formidables que l’on puilfe defirer en matière
de poflêlîion. Le Tiers demandoit un fecours quel\
PART.r.
CHAP. U.
�conque à titre de grâce , & attendu la mifere des
rems ; ce fecours lui fut refuie. Les Communes me
nacèrent de fe pourvoir; elles implorèrent la proteélion du Gouverneur ; tout cela fut inutile : il
eft aifé de deviner que cette annonce ne fut pas
réalifée. Audi ces mêmes Etats impoferent-ils pour
tous les objets quelconques fur les feux. L ’Affemblée des Communes tenue à Riez dans le cours de
la même année , iinpofa de plus 4 liv. par feu ,
pour le paiement de ce que le Pays devoit au G o u
verneur , 8c quarante fols aufli* par feu , pour fournir
de quoi faire le fiege de Berre. Ce vœu eft aulîi
celui de tous les Etats 8c Affemblées fubféquentes*
La menace de fe pourvoir, faite par les Communes
en 1596, n’effraya pas les propriétaires des fonds
nobles & féodaux. Les Etats 8c les Communes 11’ont
celle depuis lors d’en reconnoitre l’illulion , 8c de
convenir que les poffeffeurs des Fiefs , repréfentés
par la Nobleffe , ne dévoient entrer, fous ce rap
port , dans aucune efpece de contribution.
L ’Affeffeur en convenoit dans les Etats de 1597.
Il y fut queftion d’une levée d’hommes , pour s’oppofer à la defeente des Efpagnols, 8c d’une fubvention en argent que le Roi demandoit , tant à
notre Province qu’aux Provinces voifines.
Il fut
délibéré:
(9 7 )
délibéré de lever 8c d’entretenir trois hommes par
feu , des meilleurs & plus aguerris ; 8c quant à l’im PART. I.
CI1A?. n.
pôt en argent, les Etats accordèrent la levée de
quarante fols par feu. O11 ne propofa pas feulement
de faire contribuer les Fiefs à la fubvention ; 8c
l ’on voit le même vœu fe reproduire dans tous les
Etats fubféquents.
Voilà donc le tableau de notre Conftitution fidè
lement expofé , d’après les titres 8c la poffellion de
tous les tems. Les Etats furent tenus avec allez de
continuité jufqu’en 1639. O11 y trouve par-tout la
reconnoiflance du principe conftitutionnel fur la pré
rogative féodale ; 8c tel a été conftamment le vœu
de toutes les Affemblées tenues depuis cette épo
que , jufques au moment où l ’annonce de la reprife
de nos Etats a produit u n e cfpece de fermentation ,
dont les efforts fe font tournés vers l’objet des con
tributions.
Comment a-t-il pu fe faire que ce qui a été reçu
comme inconteftable , jufques à l’époque de 1787,
ce que la Délibération de l’Affemblée intermédiaire
tenue à Lambefc en 1786 , avoit reconnu comme
maxime, ait changé de nature , 8c foit devenu tout
à coup une erreur à reformer, lorfqu’en 1787 il
a été connu que la Provence étoit enfin rendue à
fes Loix conftitutionnelles ?
N
�r
W
: On a mentionné dans le Mémoire fur les contri
PART. I.
butions , un Arrêt du Confeil qui fixe les dépenfes
CH A P. 11.
à fupporter pour le Gouverneur. Ce qu’on en a dit
eft juile ; ce ne font pas les Etats , c’eft le Pays
qui doit fupporter la fomme fixée par l ’Arrêt du
Confeil, intervenu là-delîus en 1655. Mais qu’eftce que lc Pays > dans le fens , 6c fuivant l’expreffion de nos titres? Faut-il le dire encore? C ’eft la
généralité des fonds qui fupportent l’impôt. Avant
l’Arrêt de 163$ , les feux fupportoient fans diffi
culté les levées qu’on faifoit, tant pour le Gouver
neur que pour fa garde. L ’Arrêt de 1635 ne fut
rendu que pour fixer , une fois pour toutes, les
fommes à payer pour cet objet , 6c non pour chan
ger l ’affiete de cette lev ée, qui fe faifoit comme
elle devoit fe faire, qui continue de fe faire dans
la même forme , 6c fur laquelle on n’a fait éciorre
des difficultés, que lorfqu’on a fu que les Etats gé
néraux du Pays nous étoient enfin rendus (1 ) .
Pourquoi dire que le Gouvernement étoit furpris
r<3 3J. avec raifon , que le Peuple payât les charges , 6c
qu’elles fuflént délibérées par les deux premiers Or-
(1) Voyez ci-après, part. 2, chap. y.
(9 9 )
dres ; qu’en conféquence il n’avoit pas ordonné la
PARI', iconvocation des Etats depuis 1652, parce qu’il en c h a t . n .
»"
reconnoifloit l’inutilité ? Où a-t-on trouvé ce pré
tendu trait hiftorique ? Qui ne fait que le Cardinal
de Richelieu n’aimoit pas les Etats, qu’il avoit même
voulu détruire notre Conftitution , & convertir la
Province en pays d’Eleélion ? Ce Miniftre , qui fe
mettoit li fouvent au-dellus des Loix 6c des réglés,
avoit fait fufpeildre nos Afiêmblées nationales de
puis 1632 jufques en 1638. Les Etats de 1639
furent les derniers , parce qu’il n’en vouloit plus y
6c qu’il établit, de fon vivant , des principes que le
Gouvernement 11’a que trop long-tems adoptés de
puis fa mort, arrivée en 1641.
Quel raifonnement s’eft-011 permis encore fur la
Lettre de cachet adreiïee aux Gens des Trois-Etats,
le 15 Décembre 1638? Sa Majefté , dit-on, y dé
clare que l’objet de Les ordres eft d’obtenir un fecours proportionné à la dépenfe qu’exige l’entretien
des Troupes , qui étoient alors nécefiaires pour la
fureté des Places, des Ifles 6c de la Côte maritime.
Qui ne v o it , après ce que nous venons de dire ,
que la convocation des trois Ordres étoit néceflaire
du
pour obtenir les fecours demandés ? Elle l’étoit de fAflçmblcc
mois de Mats
plus pour nommer les nouveaux Procureurs joints 163».
N ij
�I
I
(10 0 )
—
qui le troûvoient en place depuis 1632, Sc qui par
PAK1 1 cette raifon furent déclarés annuels en 1630. Alors
c ha p . n.
.
.
.
M. Duperier étoit Afléfléur. La charge des feux
s’élevoit non à 189 liv ., comme on Ta dit dans le
js. Mémoire fur les contributions, mais à 21 liv. par
feu tous les mois. 11 fut de plus délibéré un don
de 100000 liv. pour le Roi , 6c pour, Femploi en
être fait en fortifications , 6c de 50000 liv. pour le
Comte de Carces, grand Sénéchal : il if étoit pas
contefté que toutes ces charges ne duffent être rejettées fur les feux. Cette Délibération forme ce
pendant le vœu des Communes , Sc qui plus e ft,
des Communes adminiftrées 6c dirigées par M. D u
perier.
Tous les raifonnemens qu’on s’eft permis fur les
Lettres patentes de 1658 , pour la convocation des
Etats , font de la même inutilité. Ne diroit-on pas
que les Etats de 1639 ne furent accordés que parce
que la Noblefié vouloit entrer en contribution pour
les biens nobles, Sc que tel eft le fens des Lettres
patentes, portant la convocation des Etats de 1659?
On y trouve pourtant tout le contraire. Il y eft
dit avec raifon , que la Noblefié contribuant comme
les autres aux charges de la Province 6c levées qui
fe déterminent dans les E tats, il étoit jufte que
( 101 )
ces Aflémblées fuflent convoquées. Il falloit en
effet donner à la Noblefié le même droit qu’au Tiers ,
puifqu’elle contribue, comme le T iers, fur les feux
qu’elle pofiéde , 6c qui fupportent toutes les charges
du Roi 6c du Pays. Pourquoi donc nous dire que
la Noblefié eut en 1659
d'offrir L'argent
du Tiers , quelle ne délia pas les cordons de fa bourfe ,
que les Etats n ont plus été convoqués depuis lors, &
que c étoit juflice. La Noblefié concourut avec tous
les Ordres pour offrir l’impôt des feux, c’eft-à-dire,
l ’impôt des biens contribuables pofiédés par tous les
Ordres. Elle paya fon contingent comme les autres.
C ’eft une vérité qu’il ne faut jamais perdre de vue
dans cette importante difcuftion. Les Roturiers qui
pofiédoient des F iefs, ne payèrent rien pour leurs
biens nobles. Les Nobles qui pofiédoient des ro
tures , payèrent la totalité de l’impôt, entièrement
rejette fur les feux en 1659, comme dans tous les
tems connus. Il ne fut pas élevé alors la plus lé
gère réclamation fur la prérogative féodale. Jamais
on 11e l’avoit conteftée \ les Communes , dans le
tems de la plus grande effervefcence, n’en avoient
jamais demandé que la modification , quant à ce
qui concernoit les biens d’ancienne contribution.
Il eft vrai que depuis cette époque de 1639,
PART. I.
CHAP. II.
�( io O
_les Etats n'avoient plus été convoqués. Mais les
G1Arn' raifons en font connues de tout le monde. Elles
ne prennent rien lur la prérogative confiante 8c
conftitutionnelle des Fiefs. C ’était jujtice , a-t-on
ofé dire. Mais comment peut-il être jufte d’anéantir
une Conftitution , Sc de priver les deux premiers
Ordres d’une Nation, du droit de vo ter, comme
Ordres , dans fes Aflémblées ? Comment pourroit-il
être jufte d’attacher la reprife des droits conftitutionnels des deux premiers Ordres , à des facrifices
qui ne pourroient que bleffer leur droit de pro
priété ? Et s’ il eft vrai , comme les repréfentans du
Tiers ont été forcés d’en convenir cent 8c cent
fois , que le rétablifl'ement des Etats rendoit enfin
la Province à fon ancienne Adminiftration , fi cet
événement étoit déliré , s’ il devoit l’être par tout
le monde, s’il devoit renforcer le régime provençal
8c non le détruire, comment a - t- o n pu préfenter
au Peuple , comme un a£te de jufiice, la fufpenfion
de ces mêmes Etats , qui n’avoit d’autres principes
que les ordres 8c les vues particulières du Gouver
nement ?
'i
Une réflexion fe préfente ici. Il eft certain que
les Etats n’ont été fufpendus que par le fait, de
puis 1659. Si depuis cette époque les Communes
( i° j )
s’étoient prévalues de cette prépondérance inconftitutionnelle que la force 8c la fatalité des événemens
leur donnoient dans l ’Adminiftration générale ; fi elles
en avaient abufé au point d’entamer ou d’anéantir la
prérogative féodale, la Nobleflêpourroit s’en plaindre.
Le Clergé fe préfenteroit avec les mêmes raifons.
Ces deux premiers Ordres pourroient dire que ce
qui s’eft fait dans des tems de fubverfion 8c de défordre, n’a pas pu prendre le caraétere de réglé,
8c que le rétabliftêment des Etats entraîne, avec le
retour du régime prim itif, celui des principes fon
ciers de la Conftitution > qu’on leur a ravi de force
leurs droits conftitutionnels ; que ces droits étoient
également inaltérables 8c inipérifiables, fuivant les
promefiés de nos Rois 8c les conditions éternelles
de l’union de la P r o v i n c e à la Couronne. Mais ici
nos droits ont fubfifté \ les deux premiers Ordres
avoient, pour ainfi dire , perdu toute leur force dans
les tems de l’Adminiftration intermédiaire , dont
l ’abus actuellement reconnu par tous les Etats, s’étoit
prorogé pendant près de cent cinquante ans ; 8c
néanmoins dans ce tems de fouffrance, la préroga
tive féodale avoit continué d’exifter. Tous les T ri
bunaux, tous les Jurifconfultes l ’avoient refpeftée.
Elle avoit exifté comme vérité fondamentale, comme
�( ï04)
principe de conftitution. Elle avoit, comme elle conferve encore, les bafes, nous ne difons pas feule
ment les plus folides , mais les plus refpeétables.
Comment donc a-t-on pu fe permettre de l’attaquer
dans la circonftance préfente , où le retour de notre
régime ne pouvoit qu’opérer le retour conftitutionnei des propriétés & des droits , foit communs , foit
individuels de chaque Ordre St de chaque nature
de biens ?
Voilà donc, fur la matière des contributions, quel
a toujours été notre droit provençal : il remonte ,
comme on v o it, à l’origine des Fiefs. Il étoit inutile
de citer le Droit Romain, qui pourtant renfermoit
le germe de la divifion des biens dont les uns fupportoient l’ impôt réel, les autres en étoient exempts.
Les uns fupportoient un cens , d’autres une cotité
de fruits fur la produftion ; ce qui nous rameneroit
aux principes que nous avons pofés au premier cha
pitre de cette première partie de nos Obfervations.
Mais il fuffit d’obferver que les Fiefs fe font for
més dans les tems de la décadence 5c de la divifion
de l’Empire Romain ; qu’ils ont cté donnés aux
kudes St fiddes, à la charge du fervice perfonnel,
St pour les pofiéder comme les Souverains les poffédoient
0 °s)
fédoient eux-mèmes. De là l’immunité de tous les
Fiefs de l’Europe St de ceux de Provence; immu
nité liée avec notre Conftitution , qui en a précédé
les premières réglés écrites ; immunité fondée fur le
droit St la poflélîion à l’époque de la Déclaration
donnée par Louis II. en 1406.
Cette prérogative n’a fait qu’acquérir alors un
nouveau caraélere de légalité par ce titre légillatifi
U11 nouveau titre » de la meme nature elt lurvenu
en 1448. Il a reftreint la prérogative féodale, quant
aux biens d’ancienne contribution. Il l’a confirmée
St renforcée quant aux biens qui n’avoient jamais
été féparés du Fief.
Un vœu moins folemnel, mais d’une plus grande
force, fut formé en 1471. On le trouve dans la
déclaration des Commiflaires-AfFouageurs ; il cfl en
core confirmatif de la prérogative , qui fe trouve de
plus folemnellement, irrévocablement, impériflablement confirmée par les Loix St conditions de l’union
de la Province à la Couronne.
Elle efi: confirmée par le vœu du Tiers - Etat.
Il obtient des Lettres patentes pour foumettre à
l’impôt les biens d’ancienne contribution ; il con
vient donc que les biens nobles non féparés du Fief,
ne dévoient pas en être frappés. Il fe fépare des
O
�( 10 6 )
Lj^-r^L,» deux premiers Ordres ; il plaide en 1549 pour faire
PART. I
r
1
c,M u ’ foumettre à l’impôt les biens d’ancienne contribu
tion *, il reconnoit 6c refpefte la prérogative féo
dale, quant aux biens non démembrés.
De là tous les Arrêts , tous les vœux des Etats
6c Aflémblées, toutes les dédiions qui féparent
les biens des Seigneurs en deux dallés ; les biens
d’ancienne contribution font mis d’un côté , les biens
nobles 8c féodaux de l’autre. Tous les débats tom
bent lur les premiers. Jamais dans aucun tems le
Tiers-Etat 8 : fes Défenfeurs n’ont oie dire que les
biens nobles fuflent impofables : ils ont conftamment
convenu que cette nature de biens ne pouvoit pas
être frappée par l’impôt réel, tant pour les charges
ordinaires que pour les charges extraordinaires ; tant
pour la levée des deniers royaux, que pour celle des
deniers des Communautés , dont le produit dans fon
enfemble forme ce que nous appelions les deniers
du Pays , 8c entrent dans fa caillé comme formant
la charge que fupportent les fonds impofables, 8c
qui ed payée par tous les Ordres , puifque tous les
Ordres pris enfemble 8c formant la généralité du
P ays, poflédent la généralité des biens impofables
repréfentés par les feux.
uMco™
aUSifur
tien, pag 4r.
O n * d°nc fait un étrange abus de l’article 3$
C 10 7 ) :
de l’Ordonnance d’Orléans, portant qu’en toute A/femblée (VEtats généraux ou particuliers des Provinces
où (e fera i'oclroi des deniers , les trois Etats s'accor
deront de la quote part & portion que chacun de(dits
Etats portera, & ne pourront le Clergé & la Noblcjjc
feuls délibérer comme fai/ant la plus grande partie.
Cet article a pour objet le droit de participation
que le Tiers-Etat doit avoir dans les délibérations
concernant la concelhon de l’impôt. Dans les an
ciens tems , il étoit feulement délibéré par les deux
premiers Ordres. T e l étoit le droit général avant
l’établiïîément des Communes, qui , prenant enfuite une condftance , ont formé le troifieme Ordre
qui devoit donner aufli fon vœu dans les dé
libérations nationales 8c dans les concédions de
l’impôt. Voilà l’objet de l’article qui fixe là-dedus
le droit du T ie rs -E ta t, fans que ce droit puidé
périr ni même être entamé, par la raifon ou le pré
texte que les deux premiers Ordres forment la plus
grande partie de l’Adémblée. Il faut donc délibérer
en corps d’Etats fur la part & portion que chacun
defdits Etats portera. Cela ne peut s’appliquer qu’au
cas où chacun des Etats délibéré un don particulier
8c perfonnel ; mais quand il s’agit de l’impôt réel
qui doit tomber fur les biens taillables ou impofa-
�( i°8 )
blés, cous les Etats enfemble fixent la mefure de
PART.
l' l ’impôt qui ne fie leve que fur les fonds ou les perCHAP. II
fonnes foumifes à la taille.
Ainfi, par exemple, oferoit-on fe prévaloir de
cet article 35 de l’Ordonnance d’Orléans contre les
Nobles & autres exempts des tailles dans les Pro
vinces où elles font perfonnelles ? Pourroit-on leur
dire : il faut que vous participiez au fardeau de
l ’impôt, puifque vous participez à fa concefiion ?
On peut bien moins encore le dire en Provence 8c
dans les lieux où l’impôt efl réel , puifque les in
dividus de tous les Ordres le fupportent en raifon
des poffeflions qu’ils ont dans la maflé des fonds
tailla blés.
Ajoutons à notre démonftration l’ufage 8c les
principes du Comtat Vénaiflin. Ses Loix confiitutionnelles font celles de la Provence, dont cet Etat
faifoit partie anciennement. Il n’y a qu’à voir ce
fonds no
B'[!us, conf. qu’en difent les Auteurs du Pays. Les
J19.
Sâolcgcr, bles des F iefs, même des Fiefs relevant d’un furcfol. civil,
part, t , chap. zerain intermédiaire , même des Fiefs eccléfiaflù1J*•
ques , ou relevant de VEglife , y font regardés
comme exempts de toute preftation d’impôt, en force
de l ’ufage antique 8c de la loi des Fiefs.
Nous terminons notre difcuflîon par une obfer-
( io 9 )
vation. Dans tous les Fiefs, 011 trouve la préroga
tive conftamment refpe&ée. Dans toutes les Pro
vinces où l ’impôt efl: réel , 8c où la prérogative
l ’eft aufii , on a fixé des époques après lefquelles
les biens fortis du F ie f, font frappés de roture
Ainfi le Languedoc a la fienne ; on en trouve éga
lement une dans le Dauphiné, fixée poftérieurement
à la révolution , qui dans cette Province , rendit
réel l’impôt qui étoit auparavant mixte. Le Comtat
a aufli la fienne, fixée à l’année 1589 , 8c au 15
Novembre, tems d’une Tranfaôtion intervenue entre
les Barons 8c les Communes. En Provence , nous
avons, comme chacun fait, l’époque du 15 Décembre
15 5 6 , fixée par l’Arrêt du même jou r; confirmée
par une foule d’autres , 8c notamment par celui de
1702. Quiconque voudra raifonner , trouvera dans
cette fixation du droit local 8c univerfel, une preuve
nouvelle 8c fans répliqué , comme tant d’autres , de
la légalité de la prérogative féodale , dont nous
venons de pofer les bafes 8c de développer les prin
cipes.
P A R T . i.
chap. 11.
�Quelle efl l'étendue de la prérogative des Fiefs.
cet examen appartienne , dans tous Tes
\
détails , à la fécondé Partie de ces Obfervations,
il convient néanmoins d’en donner ici les notions
générales, avec d’autant plus de raifon , qu’elles
fe lient avec les preuves difeutées dans le Chapitre
précédent.
Q
u o iq u e
Nous l’avons déjà dit. Nos Fiefs de Provence
font exempts, de droit &; de fait, de toutes charges
quelconques, tant royales que municipales. Telle
eft la difpofition formelle des titres 3 telle eft de plus
la conféquence à tirer de tous les aétes poflèffoires
de toute efpece & de tous les tems 3 tel eft enfin
le réfultat de l ’aveu formel de tous les Ordres.
La Déclaration donnée par Louis II en 1406 ,
eft. confirmative & déclarative. Elle parle de toutes
les efpeces de levées , de donis , fubfidiis & taillis
nobis conceffïs. Voilà donc l ’impôt royal dans toute
fa plénitude. Elle parle également de toutes les
charges municipales, omnibus oneribus incumbentibus
cni )
univerfltati. La Déclaration du Roi René confirme
J
PART. I.
celle de Louis II , quant à la prérogative féodale 3 CHAP# m.
la contribution aux réparations des remparts, ponts,
chemins & fontaines , n’eft ordonnée que quant
aux biens d’ancienne contribution. La prérogative
fubfifte donc , quant aux biens nobles, dans toute
l ’étendue des difpofitions renfermées dans l’Edit de
Louis II.
Les mêmes réflexions fe préfentent fur tous les
Arrêts intervenus enfuite , fur les aveux du Tiers
& de nos Aftêmblées , tant nationales que des Com
munes. Jamais les biens nobles non féparés du F ief,
n’ont été compris dans aucun Cadaftre , à l'effet
de fupporter les charges de la Municipalité. T ou
jours les Etats & les Communes ont décidé qu’ils
ne dévoient entrer en aucune contribution. Des
procès fans nombre ont été formés par les Commu
nautés , fur la queftion de favoir fi les biens rotu
riers pofiedés par les Seigneurs , jouiflant du pri
vilège des Forains , dévoient fupporter telle ou telle
charge négociale , qu’on foutenoit être relative à
l’utilité des fonds. Ces procès ont pafl'é fous les
yeux de l’Adminiftration & des Aftêmblées des Com
munautés. O11 a même là-deffus l’Arrêt intervenu Comment,
NouvCauju,
entre le Seigneur & la Communauté de M ouriés,
�le 6 Juin 1753, dans lequel les Procureurs du Pays
avoient été appellés , ainfi que les Syndics de la
Noblefle. Cet Arrêt eft donc bien folemnel 3 il eft
intervenu fur le point de favoir , fi les biens rotu
riers du Seigneur, doivent contribuer aux fourni
tures forcées, faites dans le tems de l’invafion de
17 4 7 , foit à nos Troupes, foit à celles de l’en
nemi. Le Seigneur fut condamné , &C il devoit l’être.
Mais cet A rrêt, la nature de la conteftation, &
celle des moyens fur lefquels la caufe étoit agitée,
forment un monument irréfragable de la prérogative
féodale , quant à toutes les charges de la Munici
palité. La queftion étoit tournée fur les tailles né
gociâtes, tant feulement, c’eft-à-dire , fur la con
tribution des biens roturiers que 1e Seigneur poflede
dans fon Fief. L ’ immunité des biens nobles étoit
convenue de tous tes côtés. La contribution aux
fournitures forcées dans tes tems de guerre 6c de
calamité , eft la plus favorable de toutes tes charges
municipales j & fi tes biens nobles 6c féodaux en
font exempts , ils doivent l’être de toutes tes autres
par majorité de raifon.
Aulfi ces titres font-ils foutenus par la pofleflion
de tous tes tems. Les impofitions faites pour le foutien des guerres préfentes, pour réparer les plaies
des
( 11 } )
des guerres paftëes , ont été constamment rejettées
fur tes feux. Jamais tes Communes en corps , jamais
tes Cpmmunautés en particulier n’ont ofé produire
même 1e defir de faire contribuer aux charges de
la Municipalité, tes biens nobles 6c non féparés du
Fief. Toujours toutes les dépenfes , tous tes deniers,
foit du Roi , foit du Pays , ont été rejettés fur tes
feux. Toujours on a dit que tes biens nobles étoient
exempts des tailles.
Et ce feroit éluder notre queftion , que de partir
du principe que nous 11e fommes pas pays de taille,
mais bien Etat conventionné , pour en tirer une in
duction quelconque, contre la prérogative des Fiefs
6c des fonds nobles , qui n’en ont jamais été fépa
rés. Il ne faut pas s’agiter fur des queftions de
mots. Nos titres même conftitutionnels parlent des
tailles ; de taillis, dit la Déclaration de Louis I I ,
parce que tes deniers étoient levés dans la forme
des tailles. Nos Jurifconfultes , 6c tous nos Livres
employent ainfi 1e mot dans 1e même fens. C ’eft
fous cette défignation , propre ou impropre, qu’on
a conftamment exprimé la plénitude de l’impôt, embrafiant collectivement tes deniers du R o i, ceux du
Pays 6c des Communautés. Tout cela devoit être pris,
6c r étoit en effet, fur tes feux. Quels font nos
P
arwi
PART. 1.
CHAT, III.
�part.
I
CHAP, III
Ci 14)
garans là-deflus ? Nous les avons déjà cités. Nos
titres conftitutionnels , la poftêffion de tous les tems
reconnue par la Nation , par tous les Ordres qui la
compofent, foit raflêmblés , foit féparés , ôc confacrée par tous les Arrêts.
On peut donc donner à l’impôt de Provence le
nom qu’on voudra. Il fera toujours vrai que nos
titres conftitutionnels ÔC la pofleflion qui les ren
force , nous apprennent que les fonds nobles font
exempts de toutes tailles , dons > Jubfides accordés au
Souverain , ÔC de plus, de toutes les charges des
Communautés ; ce que les titres les plus récens , les
Arrêts , les Jurifconfultes, & tous les Auteurs de
la Province , ont exprimé par l’immunité pléniere
de toute levée, tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
CHAPITRE
I V.
Peut-on détruire ou entamer la prérogative féodale?
( J ette queftion eft la même que celle de favoir
fi l’on peut détruire ou entamer le' droit de pro
priété.
Les Fiefs, depuis leur origine, font dans
le commerce-, avec l ’excellence ôc la plus-value que
(115 )
la prérogative féodale pouvoit ôc devoit leur don
rÂRÎ. i.
ner. De l à , fi le fonds roturier fe vend fur le pied CHAP. IV .
du cinq pour cen t, le fonds noble s’évalue à raifon
du deux ôc demi. De là , l’évaluation des droits
feigneuriaux au trois pour cent; de là, l’évaluation
des fonds, qui fans être nobles, ne font pas taillables, comme ceux des grandes Villes , où tout
fe paye en reves , fur le pied du quatre pour cent.
Telles font les anciennes réglés d’eftimation qui Bonifaee ,
tom. 1 , fé
compi
nous ont été tranfmifes par nos peres , relativement conde
lation , paj*J3«
à la différente nature ôc qualité des biens.
Si , par une de ces révolutions dont on n’auroit
jamais dû fe permettre d’imaginer le fyftême, parce
que les projets de fubverfion font toujours autant
odieux qu’injuftes ôc impolitiques , les biens exempts
ôc les biens nobles devenoient taiilables ôc roturiers,
tous les poftefteurs de ces biens qui en ont acheté
l’ excellence ÔC la qualité , fous les aufpices de la
Loi publique , ne perdroient-ils pas une partie de
leur propriété ?
De là les fortunes qui confiftent en Fiefs, ne
feroient - eUes pas ébranlées? Combien de patri
moines renverfés ? Combien de familles en défordre?
Les tranfa&ions , les partages , les liquidations qui
règlent le fo r t, le patrimoine ôc la fortune des pofp ij
�(n6)
fefleurs des F ie fs, feroient donc anéantis , Si ces
poflefleurs écrafés. Et que diroit donc le TiersEtat , ou pour mieux dire , ceux qui préfentent en
fon nom le fyftême de l’égalité des biens , l i , fans
refpeft pour les titres St les propriétés , il furvenoit une loi nouvelle qui fît celler, ou les penfions établies à prix d’argent, ou les rentes réfervées fur les fonds, ^lorfque leurs peres les ont
vendus ?
Qu’on y prenne bien garde: le Tiers-Etat forme
la partie la plus nombreufe de la Nation ; mais plufieurs dallés exiflent dans cet Ordre. D ’abord, celle
des Travailleurs St Manoeuvriers exerçant les arts
méchaniques. Cette dallé n’elï pas curieufe d’entrer
dans la difcuffion de l ’impôt. Tous les individus
qui la compofent, St qui forment le gros de la Nation ,
n’ont que deux objets en vue ; celui de vivre , ou
de s’enrichir pour monter aux dallés fupérieures.
Si l’impôt augmente, cette claffe du troilieme Ordre
ne manque jamais de mettre le prix de fon travail
à niveau de la partie de l’impôt qu’elle fupporte.
Elle n’a pas befoin d’être inftruite. Les lumières
(117)
idées d’égalité qu’on a voulu répandre , ne pour
roient germer dans les têtes de ces individus de la
derniere clalfe du T iers-E tat, fans produire l’explolion la plus funefte à tous les Ordres ; car li l’on
vouloit ravir aux biens féodaux &t à ceux de l’an
cien domaine de l’Eglife , leurs droits conftitutionnels , le même principe conduiroit également à autorifer la derniere dalle du Tiers-Etat à demander
le partage des terres & l’extinâion de tous les
droits. La clalfe du Tiers-Etat qui fe trouve à la
tête de cet Ordre , qui par fes richelfes, fes lumières,
devient en quelque maniéré la rivale de la Noblelfe,
auroit tout autant à craindre que les deux premiers
Ordres dans toute révolution quelconque qui pourroit
toucher au droit inaltérable & facré de propriété.
Cette partie choilie du troilieme O rdre, beaucoup
moins nombreufe que les deux premiers , fe fousdivife encore en deux d alles, dont l’une afpire à
tout détruire , & qui voudroit bientôt monter de
l’égalité des biens, à celle des perfonnes : elle jette
dans fes exploitons infenfées les femences d’une R é
publique. L ’autre ellprefque compofée de citoyens (1 )
qu’on pourroit lui donner, feroient même dangereufes, par le mauvais ufage qu’elle pourroit en faire,
( 1 ) Le vrai Citoyen cft membre de la Patrie commune, le
8t par les erreurs qui pourroient s’en enfuivre. Les
défenfeur impartial de fes droits & de ceux de tous les membres
PART. 1.
CHAI’ . IV.
�( ” 8)
modérés, vertueux, amis de l’ordre & de la juftice,
&qui délirent d’être inftruits. C ’eft pour cette clafl’e
du troilieme Ordre que nous traitons ici la queftion
des contributions. Que peut-on attendre de la pre
mière, fi ce n’eft: une révolte ouverte, tant contre
la lumière que contre l’autorité , & des traits d’ir
ritation & d’outrage auxquels on prend d’avance
l’engagement de ne pas répondre ?
Il eût été plus heureux de difcuter cette queftion en
famille 8c dans le fein des Commiflions chargées de ce
foin par les derniers Etats. Les Députés du Tiers
avoient pour eux tous les avantages. Ils étoient inf-
qui la compofènt -, on eft très-bon C itoyen , quand on défend les
droits d’un Ordre avec modération, force &: vérité. On peut être
mauvais Citoyen, quand on veut donner, à ce qu’on appelle le
Peuple, des droits qu'il n’a pas ; quand on fait éclorre des p ro jets
de fubverfîon qui ne pourroient que mettre la Patrie en feu. Le
ferment des Athéniens, qui avoient attaché le plus de dignité à la
qualité de Citoyen, & qui en avoient, mieux que tout autre Peu
ple, fixé les devoirs, contenoit ces deux traits efîentiels, Patriam
nec turbabo, ncc prodam. Les Gracques ne parloient-ils pas pour
le Peuple ? Ne demandoient-ils pas le partage des terres ? L équi
table foûérité ne les a jamais regardés comme de vrais C ito y e n s .
Cette obfervation fera notre feule réponfe à la fécondé édition du
Traité du Droit public de Provence,
(119 )
truits par le Mémoire dont nous venons de renverfer
les bafes. Les Commiflaires des deux premiers Ordres
n’avoient pas le quart des lumières qu’on a depuis
ramaflées. Ils vouloient engager le combat de la difcufiion , & leur invitation 11e fut pas acceptée.
C ’e S , encore un coup, pour cette clafiê de C i
toyens du T ie rs-E ta t, qui defire d’être inftruite
que nous écrivons. Nous afpirons à la convaincre.
Nos armes font la juftice & la vérité. Il n’eft: plus
tems de nous dire qu’il faut que chacun contribue
à proportion du produit de fes domaines ; que l’impôt
eft imprefcriptible, & qu’il n’elt pas julle que le
pauvre Peuple foit écrafé , tandis que les riches poffefléurs des plus beaux héritages 11e payent aucune
contribution.
Ce qu’on appelle le pauvre Peuple, n’efi: vérita
blement pauvre, que parce qu’il ne pofléde point
de fonds. La véritable opulence confille dans le
nombre d’immeubles de chaque pofiéfiéur. Nous ne
parlons pas ici des capitalises qui n’entrent pour
rien dans les charges 8c dans les principes propres
à l’impôt réel. Le pauvre Peuple réglé fon travail
& le prix qu’il y donne, fuivant la charge de l’im
pôt. Il lui relie toujours le regret de ne pas pofféder allez pour payer davantage.
�Or telle eft la loi de l’impôt réel 8 c provençal,
qu’il ne doit être leve que fur les rotures , indiftin&ement poffedées par l’Eccléfiaftique , le Noble
8 c le Roturier , 8 c repréfentées par les feux. Nous
favons que la loi de l’impôt & les principes qui la
régi fient, ne peuvent pas être altérés par la prefcription. Mais cette l o i , mais les principes qui la
gouvernent, font régis par la loi publique, 8 c par
la Conftitution de chaque Nation : 8 c quand on
trouve un principe univerfel 8 c lo c a l, un principe
fondé fur les titres de toute efpece , 8 c la poflêffion de tous les tems ; un principe qui divife les
immeubles en deux différentes mafîês, dont l ’une
eft conftitutionnellement impofable, 8 c dont l’autre
ne peut 8 c ne doit pas l ’être , a-t-on befoin alors
du fecours de la prefeription ? Les loix de l ’égalité
ne font-elles pas fubordonnées aux principes des ré
gimes publics 8 c locaux ? Et faut - il raifonner &
opérer aujourd’hui comme s’il s’agiffoit d’un par
tage à faire entre des intéreffés , porteurs des mêmes
titres 8 c des mêmes droits ?
Notre Conftitution exifte , elle eft inébranlable ;
fuivant cette Conftitution , les biens roturiers font
impofables j ils peuvent feuls entrer dans les affouagemens, portant l’eftimation générale de tous les
biens
(I2l)
biens fur lefquels l’impôt réel peut être aflis. Les
fonds nobles n’y font jamais entrés. Dans tous les
tems , la loi du Pays a défendu de les y comprendre.
L ’égalité des perfonnes fubfifte dans toute fa plé
nitude , puifque tout poflefleur quelconque des ro
tures paye l’impôt, dans quelque état 8 c condition
qu’il fe trouve placé ; 8 c tout poflefleur quelconque
de F ie f, foit noble, foit roturier, n’a rien à payer
pour les fonds nobles. Impôt réel , prérogative réelle,
entière égalité des perfonnes, voilà quel eft en trois
mots le vrai tableau de notre Conftitution.
Dira-t-on que cet Etat eft ufurpé , qu’il faut ré
parer par l’égalité , les crimes de l'ignorance , de la
feduction , & de l'abus du pouvoir ; que l’affranchiffement des biens nobles tient au fyftême des Loix
féodales, qui furent l’ouvrage des Poft'édans-Fiefs
feuls , que le poids de l’impôt eft devenu infupportable pour les feux , 8 c que fuivant la maxime de
Marc Antonin , Nova res j novum remedium Juris defiderat ? Ajoutera-t-on à ces traits , les faillies de
quelques prétendus Publiciftes, qui veulent s’ériger
en réformateurs, 8 c créer de nouveaux mondes? On
pourra répondre à tous ces novateurs , qu’il n’eft
ni ju fte, ni même raifonnable , de détruire les pro
propriétés exiftantes j que la Natian entière ne le
Q
PART. i.
Cil AV. IV.
Droit public
tl i ComtcF.nt de la Pro
vence , Pag.
t io .
�( 122 )
: pourroit pas , parce que la fociété s’eft formée pour
PART.I.
CHAP. IV. la défenfe des propriétés , & non polir les détruire.
Les Nobles ne diront pas que les Fiefs & les
prérogatives qui s’y trouvent attachées, font le prix
des fervices & du fang de leurs peres. Leur défenfe
fera pofée fur un point de juftice commun à tous
les Ordres. Ils répondront que la prérogative féo
dale eft une propriété, & de plus une propriété
conftitutionnelle. Cela répond à tout ce qu’on a
d it, & à tout ce qu’on pourroit imaginer encore
pour la détruire. S’il s’agilîoit de raifonner fur les
vrais principes de l’égalité dans les Monarchies,
Montefcjuicu, nous dirions avec un grand Homme , dont les ré
Elptic des
Loix, liv,
chap. 9 -
flexions forment aujourd’hui le Code de tous les
Souverains , que Vhonneur ejl le principe des Monar
chies y que dans ces Etats les terres nobles doivent
avoir clés privilèges comme les perjonnes y qu’o/z ne
peut pas féparer la dignité du Monarque , de celle du
Royaume ; qu’o/z ne peut guere féparer non plus la di
gnité du Noble y de celle defon F ief ; & tirant enfui te
la conféquence qui fort de ce principe lum ineux,
nous pourrions conclure avec lu i, que toutes ces
prérogatives doivent être particulières à la Noblejje,
& ne point pajfer au Peuple, f i Von ne veut choquer
le principe du Gouvernement, & f
Von ne veut di-
(123)
miruter la force de la Noblejje & celle du Peuple.
PART. r.
S ’il falloit difeuter les devoirs & les droits de
. iV .
la Noblelïé , conlidérée comme O rdre, nous dirions
avec le même Auteur, que la gloire & le partage
de la Noblefle , font de défendre le Trône, qui ne
peut tomber qu’avec elle. Nous répondrions avec lui
au reproche qu’on a fait à cet Ordre , d’envahir
toutes les places ; que cette Noblcjfe toute guerriere, Liv. 10 ,
chap.
qui penfe qu en quelque degré de richejfe que Von foit y
il faut faire fa fortune y mais qti d efl honteux d'aug
menter Jon bien y fi on ne commence par le diffiper :
que la Noblejfe e f cette partie de la Nation qui fert
toujours avec le capital de Jon bien , qui, quand elle
ejl ruinée , donne Ja place à un autre, qui fervira
avec fon capital encore y qui va à la guerre , pour
que perfonne nofe dire quelle n y a pas été y qui y
quand elle ne peut efpérer les richeffcs , efpere les hon
neurs y & qui y lorjqu elle ne les obtient pas y fe confole y parce qu elle a obtenu de Vhonneur y & nous
ajouterions, d’après ce génie fupérieur , qui a confidéré les Loix en Philofophe , & qui en a faili les
vrais réfultats , que ces vicilîitudes dans les familles
& les patrimoines des Nobles , n’en ont pas éteint
l’efprit & les principes ; que Vexifience & les droits
de cet Ordre ont nécejfaircment contribué a la grancipap
Q ij
�( I 2 4 )
■
■■■■ deur de ce Royaume > & que fi depuis deux ou trois
chap^Îv
ficelés, il a augmenté fans cejfe fa puiffance > il faut
attribuer cela à la bonté de J es Loix , & non pas à
la fortune > qui n a pas de ces fortes de confiance.
Mais encore un coup , il n’eft pas queftion de ré' former ; il ne s’agit que de fixer notre Conftitution , St de la refpefter. T el eft le principe adopté
dans le Mémoire fur les contributions, dans lequel
cette Conftitution fe trouve défigurée St pervertie.
On y donne pour réglé des exemples qui n’on exifté
que comme exception à la réglé , St dans lefquels
la réglé elle - même fe trouve fixée dans un fens
contraire. On s’y permet un Commentaire fubtil
fur les titres conftitutionnels dont on veut écarter
le véritable fens. On y foutient que tous les fonds
ont été taillables dans tous les tems, 8t qu’ils doi
vent l’être ; St l’on fe trompe évidemment fur tous
les points. On vient d’en donner la démonftration.
Mais le principe fondamental de cet ouvrage , eft
toujours qu’il faut fuivre la Conftitution , dont les
traits, dénaturés ou mal entendus par l’Auteur , fer
vent de bafe à fon fyftême. Ce dernier, dévoué
par fa place à la défenfe du régime provençal , auroit-il pu fe permettre feulement l’idée de l’anéantir?
?ag. ni.
L ’Auteur du Droit public , plus circonfpeâ: dans
( IZ5)
fes fyftêmes, mais plus extrême dans fes vœux St
dans fon opinion , convient que la fuppreflion de PART. 1.
CHAP. IV.
la prérogative féodale paroîtra finguliere par fa nou
veauté. V oilà donc notre queftion décidée par cet
Ecrivain lui-même ; quoiqu’il ait fournis fon opinion
à la difeuflion publique, il eft clair, de fon aveu,
que fes idées font contraires à nos principes conftitutionnels ; 8t le Cenfeur de cet ouvrage ( i ) n’a
pas même pu fe difpenfer de laifier tranfpirer cette
vérité dans le vœu tremblant qu’il a donné , en ré
férant l’approbation au Chef de la Juftice.
Quoi qu’il en foit , la prérogative des Fiefs eft
un patrimoine. T el eft fon vrai caraétere dans toutes
les Provinces du Royaume , St fur-tout en Provence.
L a patrimonialité des Fiefs s’y trouve établie d’une
maniéré inconteftable , St depuis long-tems avant
l ’union de la Province à la Couronne. Elle ne fut PcifTocel ,
de
que confirmée par le fameux Arrêt de 1668. La pré M. de Cla
coof.
rogative féodale a toujours fait doubler le prix de piers,
10 , queft. t ,
nos Fiefs. Les habitans des Villes principales , dont 0 ° . 1 8 .
toutes les charges confiftent en reves , peuvent comp
ter fur le prix de leurs domaines, à raifon de quatre
l 'h é r é d i t é
des F i e f s .
( 1 ) V oyez le jugement dit Cenfeur, qui eft à la tête de l’ou
vrage intitulé , Droit public du Comté de Provence.
�(.12 6 )
pour cent. Ils fe trouveroient blefles, fi ce droit
p a r r. i.
leur étoit ou contefté ou ravi par quelque innova
GHÀP. IV.
Règle <!es tion qui fournît leurs biens à la taille ; 8c fans doute
cftimat. déjà
citée , dans ils auraient raifon, puifqu’ils feroient réduits à pofBoniface,
tO'Ti. t de la
féder comme taillables , des biens qu’ils auroient ac
féconde compil. pag, i}}.
quis , comme ne l’étant pas , 8c dont le prix auroit
été réglé en conféquence de l’état 8c pofléfiion de
biens non taillables.
Comment donc ofe-t-on imaginer que les proprié
taires des Fiefs ne doivent pas foutenir leurs droits,
qui eft de toute autre nature Sc de toute autre force?
La non-taillabilité des biens afiis dans les terroirs
des grandes Villes , n’efi que de pur fait. Elle tient
à la facilité 8c à la pofléfiion qu’ont ces Commu
nautés de prendre toutes leurs charges fur les confommations 8c les entrées. La prérogative féodale
eft de droit public 8c privé. Elle tient à toutes les
L o ix , à tous les titres qui peuvent conftituer le
vrai propriétaire dans l’état politique 8c civil. Elle
tient même à des principes plus éloignés, mais éga
lement applicables, de convenance 8c de juftice :
car fi l’impôt réel a reçu des augmentations , les
feux 8c leur produit fe font accrus dans la même
proportion. On payoit zoo liv. par fe u , 8c quelque
fois beaucoup au-delà, à l ’époque de 1638 8c 1639.
( 127 )
Mais quelle étoit la valeur 8c le produit des feux
dans cette conjoncture ? Q u’étoit-ce que la fomme CHAP. ‘IV‘
de 200 liv. d’alors, relativement à la fomme de
qoo liv. d’aujourd’hui ? Si l’on avoit daigné faire
ce rapprochement, que nous ne faifons pas pour caufe
8c par pur égard, 011 n’eût pas probablement pro
duit la comparaifon de la cliarge des feux au tems
d’alors , avec celle des feux au tems d’aujourd’hui*
Mais fi les impôts fe font accrus , qu’elle aug
mentation la maflé des feux n’a-t-elle pas reçue ? En
15 4 9 , il étoit prouvé 8c de plus convenu qu’elle
fe trouvoit côn/idérablement groftie par les aliéna
tions faites par les Seigneurs , 8c depuis lors les
feux ont, pour aiilfi dire, centuplé, foit en conte
nance , fait en produit. L ’augmentation des feux s’eft
opérée en grande partie par les conceftions des feianeurs 8c les 1 démembremens des Fiefs. Les Fiefs
O
en ont donc fourni la matière , 8c l’on fait que le
droit de compenfation établi dans la Province , pour
conferver l ’équilibre établi par l’Arrêt de 1 5 ^ 6 ,11’abforbe pas même la moitié des concédions faites par
les Seigneurs après cette époque. Le feul article
des ufurpations 8c défrichemens dans la terre gafte,
iuffiroit pour doubler les terres qui compofoient
les feux en 1556, 8c les défrichemens font pour la
�(iz8)
PART. I
CHAI». IV
plupart impoflibles à conftater , 8c par conféquent
on ne peut pas les propofer en compenlation ( i ) .
Mais notre prérogative tombant en propriété , n’eftelle pas d’ailleurs conftitutionnelle ? N’en trouve-ton pas les bafes dans le vœu de nos anciens Etats,
dans les Ordonnances 8c Edits de nos anciens Sou
verains , dans la poflèflion qui les a précédés , dans
la nature des Fiefs provençaux 8c dans toutes les
promeffes , foit de nos anciens Comtes avant l’union ,
foit des Rois de France après l’union du Pays à la
Couronne ? Quand nos peres accordoient un don
gratuit à nos anciens Souverains, ce n’étoit que fous
la parole donnée par ces derniers que les droits ,
franchifes 8c privilèges de tous les Ordres feroient
confervés. Quand après la mort du Roi R ené, Charles
d’Anjou monta fur le Trône, nos Etats aflemblés
députèrent vers lui l’Evêque de GrafTe pour le Clergé,
le Comte de Sault pour les Nobles, 8c le premier
Syndic
( i ) Il faut ajouter à ces réflexions que les conceflions nouvelles
font tellement multipliées , qu’il n’exifle plus de terres gafles dans
plufleurs Communautés, dont les Seigneurs ont concédé tout le
territoire, qui eft tombé en roture j & que d’ailleurs plufleurs Com*
munautés ont racheté la feigneurie avec extinélion j au moyen
de quoi tous leurs biens font entrés dans les affouagemens.
( I2 9 )
Syndic ou Conful d’Aix pour le T iers, qui requi
rent 8c reçurent le ferment prêté par Charles d’An
jou ( i ) fur la confervation des droits, L o ix , ufages,
libertés 8c franchifes du Pays de Provence 8c Terres
adjacentes , 8c tant des droits généraux du Pays que
( i ) Poft hcec autem dictus excellentijjlmus Dominus nofter, ficut
prœmiffum efl, inclinatus & perfuafus, tenfis fuis ambabus manibus in dicto miffali, prenarrataprivilégia, lïbertates, capitula pacis,
mores, ritus, laudabiles confuetudines diciæ Patrice Provinciæ &
Terrarum adjacentium atque pariter
a T R IÆ
s i n g u l a r u m
p e r s o n a r u m
-
e a
RUMDEM
P
l a r i t e r
in dicto primo capitulo ipforum capitulorum expreffius de-
ET
TERRARUM
,
TAM
CE MER A L IT E R
QUA M
PARTICU
-
fignata & declarata. ( Confirmation des droits de Provence par
Charles d’Anjou du 8 Novembre 1480. ) C e A après ce ferment
que les Députés des trois Ordres reconnoiflent Charles d ’Aniou
pour leur Souverain: Dixerunt <S* palam confeffi funt prœfatum
Dominum noflrum Regem Carolum fore & effe dictorum Comitatuum
Provinciæ & Forcalquerii ac Terrarum adjacentium Comitem, ac
vero rectum , legitimum, fupremum & naturalem Dominum. Si l’on
veut lavoir quels étoient les objets compris dans ce premier cha
pitre défigné dans cette confirmation, on n’a qu ’à lire le délibéré
des Etats tenus le même jour 8 Novembre 1480. Ils y requièrent
la confirmation la plus ample de toutes les conventions, tranfactions, chapitres de paix & Statuts faits entre les anciens Comtes
de Provence & le C le rg é, la Noblefle & les Communautés >
chacun defdits Ordres pour ce qui les touche, ainfi que des pri-,
R
PART. I.
CH A P. IV.
�(13 0 )
de ceux de chaque Ordre & de chaque individu en
PART. I.
particulier.
CHAP. IV.
' Chacun connoît les claufes
■ du teflament
. . de
. .Charles
.(
d’Anjou ; 6c tous les Ordres du Pays ne doivent
jamais oublier que les Provençaux s’unirent libre
ment à la France , fous les conditions imprefcriptibles, dont le teftateur Roi avoit promis 8c juré
l’accompliflèment ; conditions également renouvellées de régné 8c en régné , 8c dans tous les titres
qui peuvent concerner l’Etat de Provence uni à la
France, comme Etat principal 8c non fubalterné.
Ainfi , foit avant l’union , Toit après , foit dans le
tems même de l’union, les Etats ont demandé col
lectivement la confervation des droits de chaque Or
dre. Les engagemens ont été refpe&ifs ; la Nation
qui fe donnoit a promis fidélité ; le Souverain qui
recevoit Ton hommage, a promis protection. Tous
vileges, franchifês, immunités & exemptions quelconques accor
dées par Ildefons, Raymond Berenger, Guilleaume & Guigues,
Charles I, Charles II, Robert, Louis, Jeanne, M arie, Louis II,
Louis III, Ifabelle & René, Comtes & Comteffes de P ro ven ce,&
leurs prédécefleurs ou leurs Lieutenans & Sénéchaux, quand même
il y ait eu non ufage ou abus, ou qu’il y ait été dérogé en gé
néral ou en particulier.
(*$*■ >
les Ordres ont ftipulé la confervation de leurs droits,
PART. I.
tant généraux qu’individuels. C ’eft pourtant au nom CHAP. IV .
d’un de ces O rdres, que la prérogative féodale eA
conteftée, quoiqu’elle fût alors établie fur des bafes
inébranlables, quoiqu’elle fût même confentie par
tous les Etats , 8c notamment par l’Ordre du T iers,
qui n’avqit rien demandé de plus que la contribu
tion des biens, démembrés du F ie f, 8c qui y étoient
rentrés autrement que par droit de Fief. Rien n’eft
donc plus refpeClable que cette prérogative.
Il exifte une troifieme époque , qui mérite de
trouver ici fa place. Après l’abjuration d’Henri I V ,
faite à la fin de l ’année 1593 , l’Ordre de la Noblefie
fut convoqué 8c affemblé le 3 Janvier 1594. Il fut
le premier à reconnoître ce grand Roi^ dont tous
les bons François ne peuvent rappeller la mémoire,
fans attendriffement. Il eut même le bonheur de
prévenir le Parlement , qui fe trouvoit alors dif- Pittoo.
Bouche.
perfé. Il donna le premier exemple à tous les O r L'honoeur
françois.
dres de la Province , qui eut aufii la gloire de le Lettres pa
tentes ou Edit
pacifica.
donner à 'toutes les autres Provinces du Royaume. de
tion du 10
Cette délibération fut accompagnée d’une Applica Mars 15^4.
tion au Roi , à l’effet de maintenir la Province 8c
tous fes Ordres, dans leurs drqits, franchifês , pri*
vileges 8c libertés. On y , trouve fur-tout une fup-
R ij
�( n 2)
plication fpéciale & très-étendue fur tous les priviPARTI.
leges, franchifes 8c libertés de la Cité d’Aix. Les
CHAP. IV.
Kegia. 1 de demandes de la Nobleffe lui furent toutes accordées
■ la Noblclîc
fol.
*par l’Edit de pacification, donné pour la Provence,
le io Mai 1594* C ’efl: pourtant dans cette V ille ,
fpécialement confervée dans toute fes immunités,
conformément au vœu de la Nobleffe, que fe for•
'N
*•
* V
, »
.
nient ces mouvemens d’effervefcence, ces fyftêmes
enflammés dont on démontre ici l’illufiori. Nous de
mandons à préfent fi la Nobleffe doit perdre fes
droits 8c fe$ propriétés , tandis que les habitans d’Aix
cohfervent toute la plénitude de leurs exemptions
8c privilèges.
pacr ,7j.
/
L ’Auteur du Droit public du Comté Etat de Pro
vence , a connu toute la force de nos preuves. Il
foutient que tous les biens, fans diftinélion, doi
vent fupporter le fardeau de la taille, parce q ue,
qui dit impofition réelle , dit une impofition qui frappe
indiflin&ement fur tous les fonds.
Le principe n’eft point exaét. Qui dit une impo
sition réelle, annonce une impofition à laquelle il
faut foumettre indiftinûement, non tous les biens
dans le fens abfolu, mais tous les biens impofables
•
••
fans diftinétion. Cet Auteur eft pourtant de la meil
leure foi du monde fur cet objet. Je m'élève ic i,
c 1 33 )
d it-il, contre toutes les idées reçues, contre tout ce que
P \RT. 1.
les Auteurs du Pays ont écrit, contre la Jurifpru- CHAI*. IV.
dence des Arrêts > contre les décifions émanées du Confeil des Rois de France , contre L ' O P I N I O N L A M I E U X
É T A B L I E y & la plus chere aux Poffédans-Fiefs. D'UN
T R A I T D E P L U M E , j'ejjaie de condamner à l'inutilité
& à l'oubli y d'immenjes recueils faits par les Jurif*
confultes de toutes les Provinces du Royaume. Mais y
ajou te-t-il, on me lira par curiojité, enfuite par in
térêt y infenjiblement l'équitable raifon fe fera jour.
Cet aveu nous auroit difpenfé de toutes nos cita
tions ; mais quand on veut être v r a i, il ne faut
pas l’être à demi. Il falloit dire que les recueils
de Jurifprudence , les décifions des Arrêts , les favantes difcuflions des Auteurs locaux , qui prefque
tous avoient rempli la place d’Affeffeur regardée
depuis long-tems comme le bouclier des droits du
troifieme O rd re, tenoient à la Conftitution, à nos
antiques ufages , à nos Loix primitives , à ces difpofitions ftatutaires 8c fondamentales, fur lefquelles
tous les Ordres de la Province fe font refpeéfivement garanti leurs droits 8c poffeflîons, dans tous
les tems, avant, lors 8c après l’union, 8c dans toutes
les conjonftures où les paftes de l’union ont été
renouvellés 8c renforcés. Nous ne fournies devenus
�g g g g g François, que fous le pafte immortel que nous conchap^iv
titillerions d’être Provençaux, 6c de jouir à jamais
de nos droits , franchifes , privilèges , libertés , tant
générales que particulières, tant à l ’encontre des
tiers qu’ entre nous.
On s’élève donc ex concejfs , contre un principe
univerfel 6c local. D ès-lors, il eft évident que cet
Auteur n’a pas écrit pour donner des lumières , mais
pour les écarter. Il fe conftitue Chef de /efte 6c ré**
formateur. Sans miffion 8c fans cara&ere dans l’Ordre
politique , il fe préfente comme infpiré. Il fe fert de
ht Conftitution pour foutenir, 6c pour amplier même
outre mefure, les droits du Tiers-Etat ; 6c il v e u t, au
nom, 6cpour l’intérêt de ce troifieme Ordre , anéantir
les droits 8t prérogatives même conftitutionnelles , des
deux premiers. Pour tout dire , en un mot, il produit
un projet d’incendie, dont il defire que le germe
produife un jour un embrafement général, par l’effet
infenfible de Véquitable raifort. Mais le cri de la
raifon naturelle 6c légale , n’eft autre que celui des
Loix 8c de Ia^ Juftice ; les vérités de droit public
6c conftitutionnel , les principes qui gouvernent le
droit inaltérable de propriété, ne s’effaceront jamais
par un trait de plume. Sans doute les biens nobles
Droit public,
font pas d9un grain différent dç ceux des biens
(us)
roturiers , quoiqu’on ait prétendu, d’un autre cô té,
P.*iRT\ l.
que les biens nobles produifoient plus que les ro CHAP. IV.
turiers y 6c quoiqu’il foit vrai que les biens des Mémoire fut
les contribu
Seigneurs, livrés à des Fermiers, ne font commu tions,
pag. 47
nément ni plantés ni cultivés , comme les rotures.
Mais la prérogative féodale n’eft pas fondée fur la
nature 6c qualité matérielle du fol. Elle a fon prin
cipe dans les Loix univerfelles , locales 6c confti
tutionnelles qui régiflènt l’importante matière des
contributions. Les fonds féodaux ont naturellement,
légalement 6c conftitutionnellement le droit de rejetter la charge de l’impôt réel fur les rotures, de
la concentrer fur les biens de cette derniere efpece.
C ’eft, fi l’on veu t, une fervitude, mais une fervitude d’ordre 6c de droit public. Les rotures n’ont
été concédées , les Communes ne font fe formées que
fous cette condition. Faudroit-il abolir les penfions
foncières, parce qu’elles font fupportées par le pro
priétaire-cultivateur , 6c qu’elles ne contribuent pas
à l’impôt réel?
�( u 6)
PART. I.
----------------------- --------------------------------------------------------------
CHAP. V-
C H A P I T R E
V.
Rcponje à l'objection tirée de ce que les deux premiers
Ordres ne doivent pas voter dans les Etats, puifqu’ ils ne veulent pas contribuer à l'impôt.
S i les deux premiers Ordres n’entroient eii aucune
maniéré en contribution , ils n’en auroient pas moins
le droit d’aflifter 8c de voter dans les Etats du Pays,
qui ne font rien de plus que l’affemblée 8c le con
cours des trois Ordres.
On raifonne toujours, dans les Mémoires pro
duits au nom du T iers, comme s’il s’agifïoit d’une
fociété privée dont il faudroit aujourd’hui régler le
régime 8c pofer les premières bafes. Dans ce cas, il
pourroit être vrai de dire que pour vo ter,. il faut
être contribuable, 8c que la force & le nombre des
fuffrages doivent être proportionnés à la mefure de la
contribution. Encore dans ce cas y auroit-il beaucoup
à dire à raifon de la prééminence des deux premiers
Ordres, 8c de l’intérêt indireét qu’ont les Seigneurs
à ce que les deniers de leurs Communautés foyent
adminiflrés avec exaftitude & fidélité.
Mais i°. nous avons un régime, une conftitution
'
qui
(ï? 7 )
qui nous réglé , 8c de laquelle il faut partir. Le
PART. I.
Souverain en nous rendant nos anciens Etats, a fait G H A P . V ,
un a£te de juftice. Il a voulu remonter notre Conftitution fur fes vrais principes j il ne faut donc pas
s’en écarter.
Dans le principe, les Communes n’exiftoient qu’en
très-petit nombre. Les Seigneurs choififloient les
Syndics de leurs habitans ; ils infpeftoient leur adminiftration \ ils s’en faifoient rendre compte. Les
deux premiers Ordres délibéroient fur tout, 5c tout
étoit payé par les rotures. Les Communes, appellées
progreflivement 5c en plus grand nombre à l’Adminiftration générale dans les derniers tems, voudroientelles reffembler à ces derniers venus, qui veulent expulfer les anciens maîtres ? Après la création des
Communes Sc leur entrée dans lesà-» Afîêmblées
na^ ^
. . .
\
tionales , les gens d’Eglife ne payoient rien ; les Sei
gneurs ne fupportoient non plus aucune contribu
tion pour tous les biens quelconques qu’ils poliedoient dans leurs Fiefs 8c Juftices; ils délibéroient
fur tout, même avec très-grande prépondérance, 8c
néanmoins toute la charge de l’impôt fe concëntroit fur les feux. T e l elî le tableau de notre droit
dans les premiers tems. Ce n’étoit ni la contribution
ni fon importance qui décidoient du droit des deux
S
�/
( ii« )
premiers Ordres, & qui en régloienc l'exercice.
PART.!.
c*à*. r .
Et qui peut dôuter du droit des Seigneurs dans
iTiypothefe fur laquelle nous raifonnons ? D e droit
commun , le Seigneur eft le pere 8c le protecteur de
fa Communauté. Il a un intérêt direét à ce que les
deniers de la Cité foyent bien employés, 8c cet in
térêt le touche directement, tanquam caput univerfitatis. De là , les Arrês ( i ) fans nombre qui ont jugé
Caneeriu*► que l’aétion du Seigneur étoit recevable, foit pour
tjT'n\ îijn. attaquer les impofitions auxquelles il ne contribuoit
£>r.bmtc». pas, foit pour coutelier fur les objets du régime
fu ftr pragm.
;
*
J
u
caf. m. auquel il n’eft pas fournis. De là, l’ufage conftant du Parlement, de n’homologuer aucun Régle
ment des Communautés, même fur les objets qui
n'intércflent pas directement le Seigneur, fans foitmontrc à ce dernier. Il ne faut donc pas être furpris fi les Etats ont délibéré , même avant la
réunion & dans le tems du débat entre les deux
Ordres fur les biens d’ancienne contribution , de
s’adrefler au Souverain pour faire maintenir les droits
i
{i) Arrêts de la Cour des Aides du 27 Juin 1764, en faveur
des Seigneurs de Vence, contre la Communauté, & du 9 Juillet
1782, en faveur du Seigneur, contre la Communauté de Val-
iauris.
^
que les Communautés avoien t, 8c dont elles étoient
jaloufes, de députer elles-mêmes leurs Seigneurs aux
Etats (1 ) . O11 voit à tous ces traits que le Sei
gneur (2) , par fa feule qualité de Seigneur, eft plus
intérelfé que tout autre à tout ce qui peut concerner
l’avantage de fa Communauté.
Il joint à cette première branche, celle de fon
intérêt direCt & perfonnel. Plus l’état de fes Com
munautés eft fiorifiant, plus fes Fiefs profperent,
& plus les droits de fa feigneurie en font augmen
tés. Voilà donc beaucoup de titres de vocation ;
voilà plufieurs bafes du droit qu’ont les Seigneurs,
comme tels, de voter 8c délibérer même fur ce qui
ne concerne que les rotures.
Mais il en eft une derniere, dont il eft impoftîble
de fe dillimuler la force. Les biens impofabies font
les feux. Les votans de d roit, indépendamment de
la Conftitution , font les polfeffeurs des feux : or
qui poffede les feux en Provence? Faut-il le répéter
encore ? Les trois Ordres. Le Clergé n’a fon im
munité que quant aux biens de l ’ancien domaine *
(1) Etats de 1440, tenus à Aix.
(2) Voyez ce qu’on a dit ci-delïus, part. 1, chap. 2, fur le
jugement rendu entre les Seigneurs Sc les habitans de la Turbie.
Sij
�( 14° )
& les Seigneurs pour leurs biens nobles & féodaux.
cdAP v ^ ûe ^aut Pas comPter pour rien
feUX q110 les
deux premiers Ordres pofledent. Dix Repréfentans de
la NobleÆe, dans les derniers Etats , en pofledoient
autant que tous les Députés du Tiers pris enfemble.
Ne fait-on pas d’ailleurs que les Feudataires contri
buent aux reves ou importions fur le comeftible, non
à la vérité dans leurs Fiefs ,' mais dans les grandes
Villes où ils font une rélidence habituelle , & plusieurs
d’entre eux une rélidence non interrompue ? La to
talité de l’impôt, dans les grandes C ité s, ne fe prend
que fur les reves. Les Étrangers, & fu r-to u t les
Seigneurs qui vivent avec plus de fafte, payent donc
l ’impôt des rotures, dans ces Cités fortunées où les
immeubles n’ont abfolument rien à fupporter. Qui
pourra douter après cela du droit qu’ont les Sei
gneurs , de voter dans les Affemblées de la Nation ,
lors même qu’il ne s’agit que d’établir & régler
l’impôt réel fur les feux ? Et comment a-t-on pu dire
qu’en délibérant fur cet objet, les deux premiers
Ordres payoient de Vargent du Tiers ( i ) ?
■.
ii
_
i
«
{ , 1
(i) Ce quon obferve au fujet des reves fupportées par les Sei
gneurs ré/idant hors de leurs Fiefs & dans les grandes Villes, me-
( *4 * )
Nous ne parlons pas ici de l ’étrange idée de propor1
A
* parr i
tionner le nombre des fuffrages & des Repréfentans à CHAPt r
la portion des contributions de chaque Ordre. Il feroit autant difficile que contraire à la Conftitution,
de faire une féparation de ce que chaque Ordre en par
ticulier pofîede, & paye dans la malle de l’affouagement. D ’ailleurs les Seigneurs avoient le droit de
voter lors même qu’ils ne payoient rien. Tous les
Fiefs avoient conllitutionnellement le droit d’être
repréfentés par leurs Seigneurs. Si le Tiers-Etat furprit des Lettres patentes au milieu du feizieme liecle , à l ’effet de faire réduire les Repréfentans des
rite d’être approfondi, & les Citoyens intéreifés à la bonne adminiftration de ces grandes Cités où tout fe paye en reves, doivent
y faire les plus férieufes réflexions. La ville d’Aix, que nous pre
nons pour exemple, puife tous fes revenus dans le produit des
confommations. Elle renferme dans fon fein plus de cent familles
nobles qui n’y pofledent pas un pouce de terre, & qui cependant
payent, fans s’en douter., une fomme énorme à la décharge de
la territorialité. Qui pourra dire, après cet exemple non exagéré,
que la Noblelfe ne paye rien ? Nous foutenons au contraire qu’elle
fupporte au moins la moitié des levées qui fe font en Provence,
foit par l’afflorinement des biens nobles, foit par la taille de fes
biens roturiers, foit par les droits municipalement établis fur les
confommations.
�C *4 * )
dew premiers Ordres > pour n’être tous cnfemble
guVu nombre égal à celui des Députés des Com
munes , ces Lettres patentes étoient contraires à la
Çonftitution. Elles furent bientôt révoquées. Les
Etats Provençaux reprirent leur forme conftitutionnelle. Ils dévoient la reprendre ; & le Tiers-Etat
fut forcé d'en convenir en 1622 , époque de l'adop
tion du Réglement de 1620, qui donnoit à chaque
F ief le droit d’avoir fon repréfentant en perfonne.
C H A P I T R E
VI .
Réponfe à Vobjection tirée du Service militaire.
Q uels font les vrais principes de la prérogative
féodale ? M. de Clapiers en rapporte trois : le pre
mier , que les Seigneurs poffeifeurs des Juflices ne
peuvent être compris dans les levées de leurs Com
munautés. Ce m otif, légitime dans les anciens tems
où l'impôt étoit m ixte, ne vaudroit peut-être rien
aujourd'hui ; mais les deux derniers fubfîftent en
core dans toute leur force.
Les F iefs, dit cet Auteur , font fournis au fervice militaire , c’eft-à*dire , aux cavalcades & autres
fervices portés par leurs titres. C ’eft à cela que fe
\
( C 145 )
réduit toute leur charge dans l’ordre politique âc
PART. I
civil. Il ne faut donc pas leur en impofer une fé cH\r. vi
condé , fans quoi ces biens feroient frappés par une
double charge ; au lieu d’être d’une nature plus ex
cellente, ils deviendroient d’une qualité pire, puifqu’ils feroient frappés tout à la fois par la charge
des Fiefs , & par celle des rotures.
- La troilieme raifon que cer Auteur damne , eft
fans répliqué pour tous les cas. Les Seigneurs ont
reçu les F iefs, pour en jouir aux mêmes titres, &
fous les mêmes prérogatives que le Souverain qui
les leur a donnés, & les biens du Souverain n’étoient pas fournis à l'impôt : o r , ces deux derniers
motifs font tout à la fois dans l'ordre des principes
du droit public univerfel, & dans celui du droit
public local & provençal. Il relie toujours vrai ,
fuivant nos moeurs & nos Loix , que les Fiefs confervent toute l'obligation de cette forte de fervice
militaire & perfonne! que l'inféodation imprime fur
la tête des poflelfeurs. Il demeure toujours vrai tpie
les Seigneurs doivent continuel' à les pofleder avec
immunité de tout impôt réel, qui ne peut fe prendre
que fur les feux.
Et là - deflus il faut commencer par écarter une
erreur qu’on a très - adroitement inünuée fans ofer
�la développer. Il ne faut pas confondre le fervice
militaire avec la convocation du ban 8c de l’ar
riéré - ban. Les Seigneurs , les fideles, les feudataires doivent leur fervice perfonnel en guerre ;
mais ce n’eft là qu’une partie du fervice militaire.
Chaque F ief pouvoit tout au plus fournir un homme
d’arme 8c tous fes accefloires. Mais le fervice mili
taire étoit dans tout le refie fupporté par les feux.
Les preuves en feront développées dans le détail
des objets que l’on fe propofe de parcourir dans la
•fécondé partie de nos Obfervations. Les Nobles fe
tenofent en armes, 8c par ce moyen toutes leurs obli
gations étoient remplies. En exaêle rigueur , ils ne
dévoient être en armes que pendant le tems porté
parleur inféodation, o u , à défaut de titre parti
culier , pendant le tems porté par la coutume. Chacun
fait que tels étoient l’inconvénient 8c le danger des
convocations du ban 8c de l’arriere-ban. Le Sei
gneur avoit le droit de quitter YOfl , 8c de revenir
dans fa maifon après le tems de fon fervice rempli.
Nous ne parlons ici que du pur droit 8c du fer
vice vraiment conflitutionnel. Il faut tout pefer,
tout éplucher vis-à-vis le Tiers-Etat : car vis-à-vis
le Souverain , la Nobleffe n’a qu’un mot à dire :
elle e f l, & fera toujours difpofée au facrifice
de
( * 4S)
de tous fes biens 8c de la vie de tous les individus
qui la compofent , quand il fera queftion de la défenfe du Roi , de la gloire du T rôn e, 8c de la profpérité de la Nation.
Ainfi, dans tous les tems, tandis que les Etats délibéroient que les Nobles refleroient en armes pour
la défenfe commune, ils délibéroient en même tems
la levée, foit de gendarmes, foit de piqueurs, foit
d’arbaletriers , 8c de foldats de toute efpece. Ils
en établifîoient la folde 8c l ’entretien , 8c toutes les
dépenfes qui fe prenoient fur les feux.
On s’efl donc permis une grande erreur, quand
on a raifonné fur la convocation du ban 8c de l ’arrie re -b a n , pour donner à conclure que toute la
charge du Service militaire tomboit fur les Nobles;
8c quand on a préfenté cette obligation des Seigneurs,
comme formant la part 8c portion qu’ils dévoient à
la maffe de l’impôt commun. Les Seigneurs dévoient
leur fervice perfonnel au Souverain, 8c tout le refie
du fervice militaire étoit dû par les feux. La preuve
de cette vérité fera développée dans la fécondé partie.
Nous la regardons comme déjà faite , parce qu’elle
exifle dans tous les cahiers de nos Etats , 8c même
des Délibérations prifes par les Communes , pour
tout dire en un m ot, dans tous les monumens qui
T
part. i.
yi
�(14 6 )
appartiennent , foit à notre hiftoire , foit à notre
PART. I.
Conftitution.
CHAP. Vf.
Il eft pourtant curieux de favoir ce que c’eft que
l’obligation des féudataires, quant au ban 8c à l’arrierè-ban. La plupart des Communautés s’y trouvoient aufli foumifes. Dans les cas où l’on faifoit
la convocation, on appelloit tout à la fois les poffelTeurs des Fiefs & Ici gens de focagi. La convo
cation ne peut s’en faire , à titre de droit 8c de juftice, qu’en cas d’invafion des ennemis en Provence.
On ne peut pas fe former des doutes la-deffus. Telle
eft la conféquence néceftaire de l ’union de la Pro
vence à la Couronne, fous la claufe 8c condition
t
que le Pays formera toujours un Etat principal 8c
non fubalterné. Cela n’a rien que de conforme au
vœu des Etats porté en 14 8 1, aux Déclarations de
Charles IX 8c de Louis X I I , Rois de France, qui
fixent 8c limitent le fervice du b an 8c de l ’arriereban, à l’effet de fervir dans la Province tant feu
lement. La derniere de ces Loix énonce encore
l’obligation de fervir dans le voifinage, ce qui ne
s’entend que pour le cas de guerre dans les Pays
voifins qui avoient fait autrefois partie de la Pro
vence.
Nous demandons à préfent fi la ceffation du ban
t
(1 4 7 ) '
Sc de l ’Arriere-ban peut fournir à l’Ordïe du T i^ s
ÎMRT.t.
une raifort ou même un prétexte pour faire ce fier t f l A h V h
la prérogative féodale. La Déclaration de Louis II
indique à la vérité le fervice perfonnel des féodataires, ‘ comme une des principales bafes de cettè
prérogative, cittento maxime, 8cc. Mais elle n’exclut
pas les autres* Il refte toujours que les Fiefs ont
été donnés, qu’ils ont été ppffédés conftitutionrtdlem ent, ainfi 8c de la maniéré que les Souverains
eux-mêmes qui les ont concédés 3 qu’ils ont été tranfmis aux Nobles pour être poffédés à jamais, fous les
charges 8c conditions nobles des Fiefs, 8c du pri
vilège éternel de ne pas être confondus avec les feux
8c les rotures. La Déclaration du Roi René , loin
d’exclure cette bafe conftitutionnelle 8c fondamen
tale , en fuppofe au contraire l’exiftence.
D ’ailleurs , l ’Ordre du Tiers eft-il recevable à fe
prévaloir de ce que le ban 8c l’arriere-ban ne font
pas convoqués ? S’il plait au Souverain de ne pas
faire cette convocation , l’obligation de fervir dans
*
le cas du ban 8c de l’arriere-ban n’exifte-t-elle pas
toujours ? Les propriétaires des Fiefs ne reconrtoiffent-ils pas l’obligation de la remplir ? Un Arrêt du
Confeil d’E ta t, en fixant le droit de franc-fief qui
1:
T ij
�049)
, — - doit être payé par les roturiers poflefleurs des Fiefs,
PART. i. jes avojt difpenfés, au moyen de cette fomme, de
GH AP. VI.
Rcg.
,
, , fervir dans le cas de ban & d’arriere-ban. La Node la
^°bfofc,.74’ klefl’e fe pourvut contre cette difpenfe, attendu que
Maï^0.1*
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban étant
conftitutionnel, ne pouvoit être fufceptible de dif
penfe que dans le cas de droit : & fi cette obliga
tion fubfifte y s’il ne tient pas à l’Ordre des Nobles,
repré fenté par les Fiefs , qu’elle ne foit remplie ,
de quel droit peut-on fe prévaloir de ce que le Sou
verain n’exige pas le fervice promis par les Fideles
& dû par les Fiefs ?
Nous ne dirons pas que depuis le commencement
du fiecle, les Fiefs ont été fucceflivement chargés
de plufieurs impôts évidemment inconftitutionnels.
Tels ont été dans le tems les dixièmes. T els font
encore les droits fur les huiles & les vingtièmes.
Ces charges font infiniment plus fortes & plus onéreufes que le fervice perfonnel du ban & de l ’arriere-ban. Elles acquittent, foit par leur importance,
foit par leur permanence , dix fois au-delà de ce que
les biens nobles pourroient devoir pour raifon du
fervice perfonnel du ban & de l’arriere-ban. Cette
réflexion eft d’une évidence , d’une force à laquelle
on ne rélîfte pas. On la trouve dans un ouvrage
adopté par le T iers-E tat, qui en a délibéré Fimpreflion ( i ) .
Mais nous obfervons que l’obligation du fervice
P A R T . i.
« h a p . VI.
pour le ban & l ’arriere-ban fubfifte encore \ que
cette convocation eut lieu en 1 5 4 0 , 8c par deux fois RCgifîrC(J.
en 1659; qu’en '16 74 , la Noblefle donna 50000 liv.
au lieu & place du fervice perfonnel de l ’arriere- l6o&kfl*
ban. Et remarquez bien qu’alors tous les deniers du
Roi & du Pays fans exception, étoient levés fur
les feux. Nous ajouterons qu’en 170 7, M. de Grignan , Commandant en Provence, donna l’ordre
de convocation du ban & de l’arriere-ban. Tous Reg. fol.
34?.
les féudataires du Pays étoient difpofés à fe mettre
en armes. On n’attendoit plus que les Lettres pa la Reer&• i j
NobIc/f c
tentes fur ce nécejfaires , lorfque le fiege de Toulon
•t>V,
fut le v é , & que la Province fut évacuée par le Duc Juin 7 7>
de Savoie.
j
(1 ) A u lieu de ce fervice M ilitaire, les Poffédans-fiefs. ont con
tribué d'une autre maniéré aux dépenfes de la guerre. Les biens
nobles ont été compris dans l ’ impofition du dixième ordonné par la
Déclaration du Roi du 14 Octobre 1710, celle du ig Novembre
l373 * ceü c du 29 Août 174 1 î
dans l ’impofition du vingtième
impofé par l ’Edit du mois de Mai 174c), & des vingtièmes fubféquens. Nouveau Comment, fur
n°. 2.
le
Statut, tom, 1 , pag. 1 5 4 ,
c
�(*s°)
■ -*
imrt. r.
€NAP. VI.
Nous dirons encore qu’en 1745 > la Nobleffe n’atfencjjt pas j es orc|res du Gouvernem ent.
#
L a Pro-
r
vince étoit menacée d’une invafion des Troupes Au
trichiennes. MM. le Marquis de Palïis, de Suffren , &
de La Barben, Syndics, furent députés par l ’Ademblée
vers M. le Maréchal de M aillebois, qui fe trouvoit
fur les bords du Var, pour lui offrir les fervices du
Corps. La même offre fut également délibérée &
faite à fon Altefîe Royale l ’Infant Dom Philipe,
ainfi qu’à M. le Maréchal de Mirepoix. Le Corps
écrivit encore à ce fu jet, tant à M. le Gouverneur
ôc M. de Brancas, Lieutenant général, qu’à M. de
Saint-Florentin , Miniftre de la Province , & à M,
d’Argenfon, Miniftre de la Guerre. Il fut répondu
que la levée du ban Sc de l’arriere-ban n’étoit pas
néceffaire \ qu’on ne l’ordoimeroit que dans le cas
d’extrême néceflité. M. le Maréchal de Maillebois
accepta néanmoins l ’offre qui Jui fut faite par les
Députés T de la levée ôc fourniture de deux régimens , dont les Officiers furent pris parmi les mem
bres de l’Ordre , anciens Militaires. Les frais d’é
quipement furent faits en entier ; ils furent Sup
portés par l’ Ordre. La levée étoit même commen
cée , lorfque les Ennemis évacuèrent la Provence.
Tout ce détail n’eftpas inconnu à l’Ordre du T iersy
O s* )
puifcru’il fut tenu des conférences fur cet objet entre - ■ ■ —les Syndics de la Noblefle 5c les Procureurs du CHAr. VI.
Pays. Les feux dévoient fournir les hommes, fui- Regiftre det
vant l ’antique ufage ; la Noblefle fourniffoit les Of- Nobiefl*e,rcg.
,
.
î , fol. 4 3 4 fîciers, ÔC tout l’équipement. Le Roi accepta les
offres de la Noblefle. M. le Maréchal de Bellifle 5,
441
fit choix des Officiers , fur la lifle qui lui fut préfentée par le Corps. Ce Général donna fon voeu
ÔC fe s ordres au fujet des fournitures qui étoient nu t0j44é
à la charge de la Nobleffe. Les Procureurs du Pays
furent en demeure de fournir leur contingent , ÔC la
fourniture qui étoit à la charge de la Nobleffe fut
complettée. Tous les Seigneurs délibérèrent de plus Rcgiftre 3^
de fournir leurs propres voitures pour le trcLnfyort des JDadib-°<iu t
47
équipages 5c fubfinances. Tous ces faits font exaCtement vrais. L ’obligation du Service perfonnel, dans le,
cas de la convocation du ban ÔC de l’arriere-ban , fubfifte donc encore. Les biens nobles payent de plus la
charge très-onéreufe des Vingtièmes. Toutes les ob
jections qu’on a voulu puifer dans ce que les Fiefs
ont cédé de fupporter la charge du Service mili
taire , ne font qu’un recueil complet d’erreurs 5c
d’illufions. Le Service militaire n’a jamais été fupporté que par les feux ; Sc les Fiefs fupportent en
core aujourd’hui ? comme dans leur origine , la charge
�du Service perfonnel , dans les cas du ban 6c de
l’arriere-ban.
Et fi par le fait les Seigneurs fe trouvoient entière
ment difpenfés de la charge du ban & de l’arriere-ban,
pourroit-il en naître une raifon pour faire partager
aux Fiefs la charge des feux? Dans tous les Etats
de l ’Europe, il exifte des troupes enrégimentées,
dont la permanence rend le Service perfonnel des
féudataires à peu près inutile ; 6c néanmoins dans
ces mêmes Etats , la prérogative féodale fubfifte. En
France tous les Fiefs font frappés , au moyen des
Vingtièmes 6c de l’impôt fur les huiles , de preftations pécuniaires infiniment plus fortes que celle
qu’il faudroit établir en compenlation du ban 6c de
l ’arriere-ban , fi l’obligation en étoit éteinte: 6c fi
nous nous trouvions dans ce cas , fi d’autre part les
Fiefs n’étoient pas frappés par les Vingtièmes , s’il
y avoit en un m ot, quelque ombre de juftice à
donner une fomme quelconque pour la convocation
du ban & de l’arriere-ban , cette charge des Fiefs
ne tourneroit pas à la décharge des feux.
Au furplus, ce n’efi: que par fuppofition que
nous venons de faire ces dernieres obfervations.
Trois grandes vérités, trois points indubitables for
ment , fur cette difficulté, la défenfe des féudataires :
i°. Iis
(15 3 )
i°. Us ne doivent que le fervice perfonnel, dans
le cas du ban 6c de l’arriere-ban , 6c non des preftâtions en argent, foit pour la levée , foit pour l’en
tretien des hommes , foit pour toutes les dépenfes du
fervice militaire ; 2°. ils payent actuellement toutes
les années au-delà de ce qu’on pourroit exiger d’eux
dans les cas rares du ban 6c de l ’arriere-ban, là où
le fervice feroit converti en argent; 30. l ’obliga
tion du ban 6c de l ’arriere-ban fubfifieroit encore
au befoiu , puifque le Prince a permanemment 6c
imprefcriptiblement le droit d’ordonner la convoca
tion dans tous les cas qui peuvent la comporter , 6c
que jufqu’à préfent, les Fiefs 11’ont celle de reconnoître , d’une maniéré ou d’autre, cette efpece de
fervice , toutes les fois que l ’occafion de l ’acquitter
s’efi: préfentée , 6c qu’elle a donné naifiance en fa
veur du Souverain, au droit de l ’exiger.
Nous remarquons néanmoins, non dans l’objet de
donner des bornes au zele de la Noblefiè , pour tout
ce qui peut concerner le fervice du R o i, ainfi que
la gloire 6c l’intérêt de la patrie commune, mais parce
qu’il importe de bien connoître , 6c de fixer les li
gnes de démarcation , quand il s’agit des droits 6c
des charges des differens Ordres ; nous obfervons
que tous ces exemples de convocation du ban 6c
V
�PART. I
CHAI'. VI,
C 154 )
d’arriere-ban, de fommes payées au Souverain, ou
de fournitures faites à fa décharge en compenfation
ou acquittement du ban & de i’arriere-ban, font an
térieurs , foit à Tépoque de 1750 , tems de l’établiffement des Vingtièmes, foit à celle de la con
vention , par laquelle la Noblefie a confenti de
contribuer à l’abonnement des droits impofés fur
O 55)
Le fait eft certain. La contribution a exifté. Elle
PART. I.
exifte encore , quant à ces deux objets ; & cette CHAP. VI».
contribution , par les titres auquels il faut la rap
porter , prouve que les biens nobles ne font pas
fournis aux impôts , quant aux autres objets.
Chacun connoît les circonstances dans lefquelles
le Dixième fut établi (1 ) . La Monarchie étoit ébran-
les huiles.
(1) O11 a dit, dans le traité intitulé, Droit public du Comté-Etat
CHAPITRE
VIL
Réponfe à l’objection, tirée de ce que les biens nobles
contribuent à Vabonnement des Vingtièmes & des
droits impofés fur les huiles 3 & conclufion de cette
première Partie.
de Provence, pag. 9 9 , qu’en 1 529, François Premier établit un
dixième qui fut payé par les Nobles. Nous n’avons aucun monu
ment qui parle de cet impôt. Les Etats de cette époque man
quent, & tous les Historiens du Pays n’en difent rien. Les re
gistres de la Nobleffe de Provence ne commencent qu’en 1549.
M aison fuppofe qu’en 1529 un Edit ait paru, portant l’impofition du dixième fur tous les biens ou les revenus du Royaume, en
y comprenant tous les Ordres fans exception, certainement l’Ordre
L es Fiefs ont contribué pour les abonnemens du
Dixièm e, établi au commencement de ce fiecle,
fuccefïivement fupprimé & rétabli. Après l’extincrion du Dixième , ils ont contribué & contribuent
encore aux Vingtièmes , ainfi qu’à l’impôt fur les
huiles. De là , l’on a voulu conclure que les Sei
gneurs , propriétaires des F iefs, avoient reconnu la
néceflîté de contribuer toutes les fois qu’ils avoient
été pourfuivis à cet effet.
des Nobles n ’auroit pas refufé cette contribution * il s’agiffoit alors
de la rançon de François Premier, & de retirer les Enfans de
France donnés en otage à l’Empereur. En 1 527, François Premier
aiïembla les Notables du Royaume pour avifer au moyens de payer
la rançon promife. Le Clergé offrit, par fes repréfentans, un don
gratuit de 1300000, en fuppliant le Roi de vouloir bien s’en con
tenter. La Nobleffe tint un autre langage: le Duc de Vendôm e,
parlant pour ce fécond O rdre, dit : » Je parle au nom d'un Ordre
qui fait mieux agir que difcourir,
S
ir e
,
nous v o u s offrons la moitié
de nos biens • fi la moitié ne fuffit pas , la totalité, & pardeffus
V ij
�Sïï lée jufques dans Tes fondemens. Tous les Ordres
yn] de l ’Etat furent plutôt invités que fournis à faire
cette contribution. Tous acceptèrent l’impôt 3 il
frappoit fur tous les revenus, tant nobles que ro
turiers. Les biens nobles ri’avoient à cet égard au
cune prérogative, puifqu’ils étoient textuellement
frappés par la loi du titre.
Il en eft de même de l'impôt fur les huiles. Les
Nobles & les Fiefs, compris par exprès dans le titre
conftitutif, ne pouvoient prétendre de s’y fouflraire
tant que ce titre exifteroit. Les Vigueries abonnè
rent cet impôt. Elles voulurent enfuite faire con
tribuer les Fiefs à cet abonnement. On a contefté
nos épées & jufqu’à la derniere goutte de notre fan g. Mais je ti en
gage que ceux qui font ic i; les autres ne peuvent l'être que par
l e u r
c o n s e n t e m e n t
l i b r e
.
Envoyé f dans les Provinces des hommes
accrédités, ou donneq commijfion aux Baillis d’affembler la Noblejfe de leur diftricl ; quils lui expofent ce que vous nous aveq fait
entendre, & foyeq ajfuré qu’ il ne fe trouvera pas un Gentilhomme
en France qui penfe autrement que nous. « Hifi. de France, conti
nuation de M. Garnier., tom. 2 4 , pag. 314. Voilà le tableau
raccourci de la Conftitution Françoife & Provençale. Si tous les
Ordres de l ’Etat avoient donné à cette époque une partie de
leurs biens -, fi la NoblefTe en avoit donné la moitié ou la totalité,
pourroit-on en prendre droit pour rejetter aujourd’ui fur les Fiefs
les charges des rotures?
Os
7)
pendant long-teins de part & d’autre 3 des C o n s
tations avoient été rapportées en différens tems 3
•il avoit été tenu des conférences, fans qu’on pût par
venir à s’entendre. La défenfe de la Noblelfe confiftoit à dire que les Fiefs ne pouvoient pas être
impofés , & qu’ils n’étoient contribuables, ni pour
les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays. La ma
xime étoit convenue : & comment auroit-on pu la
contefter ? Ce principe n’eft rien de plus que le réfultat de tous nos titres conflitutionnels.
Mais 011 ajoutoit de la part du Tiers , que les
Edits portant établiflement de l ’impôt fur les huiles,
frappoient textuellement fur les Nobles , 6c fur les
fruits des fonds nobles. Faites révoquer l’E d it, difoient les Adminiftrateurs des Vigueries 3 & s’il efl
décidé que les huiles des fonds nobles ne doivent
rien fupporter , nous obtiendrons une diminution de
notre abonnement 3 mais tant que l’Edit fubfiflera,
il fera vrai que nous payons le contingent des No
bles , & par conféquent à leur décharge. L ’argu
ment étoit fans répliqué 3 il étoit impofîible de faire
révoquer ou reftreindre la loi d’un impôt, qui, tout
inconftitutionnel qu’il étoit, avoit pourtant pris une
conliftance dans la Province , foit par fa perma
nence , foit par l’abonnement délibéré par le vœu
PART. 1
CH AP. V it
�C I 58 )
de l’Aflemblée des Communautés. La Noblefle confentit à payer par ces confidérations , 8c parce qu’elle
étoit textuellement comprife dans l’Edit.
Les mêmes confidérations fubfiftent, quant à ce
qui concerne les Vingtièmes. L ’impôt fut établi gé
néralement fur tous les revenus, tant Eccléfiaftiques que Nobles 8c Roturiers. C ’eft ainfi qu’il exifte
avec fes augmentations fucceflives. Il n’y a jamais
eu de difficulté , tant fur le Dixième que fur les
Vingtièmes. Les befoins extraordinaires de l’Etat,
ont exigé ces fubventions fur tous les revenus des
Sujets , en y comprenant littéralement les revenus
nobles. Nous regardons comme principe , 8c comme
vérité confiante, que les fruits 8c revenus nobles
ne peuvent être frappés par l’impôt , quand ils n’y
font pas expreflement fournis ; 8c ce principe eft
fondamental en Provence. Mais quand la Loi les
frappe dans fon texte , ils deviennent contribua
bles , tant que la Loi fubfifie.
De là , nonobftant la contribution des Fiefs &
des biens nobles à l’impôt fur les huiles, au Dixième
8c Vingtièmes ; contribution devenue légale par le
confentement, foit formel , foit préfumé des No
bles , la prérogative féodale fubfifie encore dans fa
plénitude fur toutes les autres levées. Les biens nô-
0 5 9)
blés ont payé les contributions pour les Vingtiemes. Ils contribuent à l’abonnement de l’impôt fur lARr L
r
CIIAP. VII.
les huiles, en force des difpofitions légales qui le
portent par exprès. Ils n’ont rien payé fur tous
les autres impôts quelconques ; 8c les Adminiftrateurs du troifieme O rdre, ont reconnu dans le même
tems que' les biens nobles ne dévoient rien payer.
On n’a qu’à voir toutes les Délibérations des Com
munautés , qui ne font que la fuite des principes
conftitutionnels , renforcés par les titres les plus folemnels , 8c la pofleffion la plus antique 8c la plus
confiante. On n’a qu’à voir encore tous les procès
qui ont pafiè fous les yeux des Adminiftrateurs du
T ie rs-E ta t, ou dans lefquels ces derniers font in
tervenus. Toutes les Confultations données par
l’Ordre des Avocats , toutes les décidons d’Arbitres , foit M agiftrats, foit Jurifconfultes, fuppofent , reconnoifl'ent ou déclarent l’exiftence de cette
prérogative , qui remonte aux premiers tems de notre Conftitution , 8c s’incorpore indivifiblement avec
elle. En difant aux féudataires qu’ils dévoient con
tribuer aux Dixième , Vingtièmes , 8c à l’impôt fur
les huiles , en rejettant tout le refte du fardeau fur
les feux, le T ie rs-E ta t a convenu, les Jurifcon
fultes ont penfé , 8c les Tribunaux ont décidé que
1
�(16 0 )
s- la contribution aux abonnemens de l’impôt fur les
PART.
huiles & des Vingtièmes , ne pouvoit lêrvit* ni de
tHAP. V „
motif, ni de prétexte pour faire contribuer les biens
nobles à tous les autres objets, qui furent dans tous
les tems, qui font 8c devront toujours être à la
charge des feux.
Voilà donc encore un coup le véritable tableau
de la Conftitution de Provence, quant à la contri
bution aux impôts, 8c quant aux principes qui les
gouvernent. Beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui
dans l’origine des F iefs, cette prérogative a fouffert
des variations 8c des réductions, quant aux biens
d’ancienne contribution. Elle n’a jamais fouffert l’at
teinte la plus légère ; elle ne peut en fouffrir au
cune , quant aux biens nobles 8c féodaux ; 8c le fort
des biens d’ancienne contribution, eft définitivement
réglé par les Arrêts folemnels de 1556 & de 1702.
Comment donc peut-on, au nom du Tiers-E tat,
attaquer cette prérogative , ainfi reconnue 8c refpeétée dans tous les tems ? Que pouvoit-on efpérer
de quelques exemples ifolés , équivoques, obfcurs,
8c q u i, bien entendus , font tout autant de preuves
de cette même prérogative , tandis qu’un titre for
midable a dit à tous les Ordres en 1406, que
d’u/àge & de Conftitution, les Fiefs de Provence
n é t oient
n’étoient tenus de droit à aucune contribution, foit
quant aux charges royales , foit quant à celles de
la Communion ; que celles qu’ils avoient fupportées
par le paffé, dans des tems orageux , ne pouvoient
être regardées que comme des facrificesgénéreux 8c
volontaires ; 6c qu’il faudroit porter le même Juge
ment à l ’avenir de celles que leurs poffellêurs pourroient s’impofer dans les mêmes circonfiances ?
Ainfi , avant l’Edit de Louis II , nous n’avons
qu’un exemple de contribution réelle, 8c quelques
exemples de" contribution perfonnelle fur les reves ;
mais contributions volontaires , 8c confenties dans
des tems de calamité. Après cette époque, nous 11e
trouvons plus aucun impôt réel, même dans les tems
les plus critiques, c’eft-à-dire , dans les tems de la
prifon 8c de la rançon de François Premier. Que
voit-on avant 8c après ces époques, 8c dans tous
les tems intermédiaires? L ’impôt, dans toute fa plé
nitude , tomber 8c fe concentrer fur les feux , enfuite du vœu formé dans le fein des Etats, dans
le fein même des Communes , q u i, dans des tems
d’orage 8c de détrefle ont demandé de légères con
tributions à titre de grâce, fans pouvoir les obte
nir ; 8c qui n’ont menacé de fe pourvoir à l’effet
de les faire ordonner , que pour rendre les. droits
X
p a r t . 1.
c:i ap . v u .
�( 162 )
imrtT
^eS
touj ours plus impofans , 8c pour prêter
«hap. vu. de nouvelles forces à la poflellion exécutive de nos
titres conftitutionnels.
Voilà donc notre but rempli. Le droit des Fiefs
ne peut pas être méconnu. On a dit vainement, pour
colorer l’erreur du fyftême produit au nom du
Tiers , qu’on ne vouloit tromper perfonne, 8c qu’on
avoit donné le jour de l ’impreffion aux titres dont
on s’étoit étayé.
Sans doute le deffein de tromper n’étoit point dans
l ’intention des Ecrivains dont nous venons de com
battre les erreurs. Mais les intentions les plus droites
doivent fe garantir des écueils de la prévention. Si
l ’examen de la Conftitution avoit été fait avec im
partialité, on ne fe feroit pas contenté d’extraire quel
ques exemples qui ne prouvent rien ; on auroit parlé
de la poflèffion antique qui prouve tout. Sans cette
prévention, en raprochant les exemples dont on abufe
de la Déclaration de Louis I I , on auroit vu que
les Nobles n’avoient contribué que palfagerement,
dans des tems difficiles , 8c toujours parce qu’ils
l’avoient voulu , avec le droit de ne pas le vouloir.
Chacun connoît combien les tems étoient malheu
r i i fi
reux en 139$ > & dans les années fuivantes , tems
de la guerre du Vicomte de Turenne en 1525 8c
il
;
( i 6 3)
quelques années fuivantes , tems de la prifon 8c de
PART. 1.
la rançon de François Premier ; 8c cependant dans CH AP. VU.
ces deux époques , on ne trouve même aucun exem
ple bien précis de levées faites réellement fur les
biens féodaux. Les feuls exemples bien clairs d’une
pareille contribution , fe trouvent dans ce qui fut
fait dans les Etats tenus à Aix en 1374 : or c’eft
même dans ces Etats , les plus anciens qu’on ait
pu fe procurer, qu’011 trouve les traits les plus
expreffifs de tous les principes que nous avons cidevant pofés fur notre Conftitution.
On a déjà vu dans quelles circonftances ces Etats c,f“®
nv™*
furent tenus. Elles font relevées par Noftradamus, f8Al§x ’ p3g*
8c par Pitton. Elles fe lient même avec l’Hiftoire
générale. On connoit le fait des grandes Com
pagnies y qui , après que les troubles de Bretagne eu
rent été appaifés , fe liguèrent entre elles , pour
s’établir dans les Provinces de France, ou pour les
ravager \ on fait que du Guefclin reçut 8c exécuta
la commiffion de les conduire en Efpagne ; qu’elles
paflerent par Avignon , où la Ville , le Pape 8c fa
Cour qui y fiégeoit alors, furent rançonnés. Tout
ce détail eft dans l’hiftoire de ce Connétable.
Ces grandes Compagnies ne comprenoient pas Tom. Mir.
3 , pagv 3
tous les débris des Armées, que la paix de BretaX ij
�(16 4 )
; gne avoit fait renvoyer. D ’autres bandes fe formè
PART. 1
par l’exemple 6c le fuccès des
chap . vu, rent , encouragées
grandes Compagnies. Arnaud K nolles, dit Pitton,
ou Servoles , dit M. Papon , appellé VArchiprêtre ,
fuivit la même marche.
Les Tardvenus vinrent en<i
fuite. Ces troupes étoient compofées de Gafcons ,
de François, d’Anglais 6c de Bretons. Tous les
pays qui compofent aujourd’hui le Royaume de
France , étoient fucceflivement menacés. La Pro
vence avoit été dévaftée 6c rançonnée. Il avoit
même été délibéré de rafer tous les Villages non
Pitton ibU. fortifiés. O11 craignit une invafion nouvelle en 1374.
Les Etats tenus à cette époque, ne permettent pas
d’en douter. Ils furent tenus pro adveniu focietaiis
Briconorum y c’efl ce qu’on voit dans ce titre. Ils
furent convoqués pour avifer aux moyens de mettre
la patrie commune en défenfe, contre ces hordes,
d’enragés, dont la Provence fe trouvoit encore me
nacée, 6c pour la mettre en état de réfifler aux ef
forts ijlarum pefliferarum gentium qui hanc patriam
invadere jarn minantur. Ce trait, pris dans le texte
même, indique aflez qu’elles étoient alors la force
6c la calamité des circonftances.
On y délibéra la levée de deux cens lances qui
feroient prifes dans l’Ordre des Nobles, 6c parmi
'
. (165)
tous ceux qui fe trouvoient en état de porter les
armes. Il fut dit par exprès que les terres du D o
maine , des Prélats 6c Barons contribueroient aux
dépenfes néceflaires. Les Prélats 6c Barons fe fom
mirent , par une difpofition particulière, à payer
deux florins fur cent florins de revenu. Il fut dit
que tous les autres fervices dus au Souverain, c'eflà-dire les cavalcades, cefièroient dans la circonftance. Il y fut dit fur-tout que toutes les immu
nités feroient fufpendues ; 6c cela ne fut ainfi déli
béré par. les Trois-Etats , que fous la proteflation
exprefie que cette délibération ne feroit jamais ti
rée à conféquence , quod ipfi vel aliquis ex eis non
pofjlt trahi ad confeqiicntiam per facram excelientiam
reginalem diclorum Comitatuum Frovinciœ & Forçaiquerii CommitijJam & Dominam , nec per diclum Dorninum Senefcallum , feu aliquem Ojjicialem reginalem ,
pro fatnro tempore NISI PRO ISTA VICE TANTUM
EA ORDINAVERUNT DE GRATIA SPECIALI ET ABSQUE PREJUDICIO PRIVILEGIORUM , LIBERTATUM ET
IMMUNITATUM
T r IUM STATUUM ET CUJUSLIBET
EORUMDEM QUIBUS SEU EORUM ALTERI
MISSA NON
PER PRÆ-
INTENDUNT PRÆJUDICARE IN ALIQUO
NEC ETIAM DERROGARE.
Cela répond en même tems aux induftions qu’on
PART. I.
CHAP, VII.
�(i66)
voudroit tirer des Etats fans date, ou pour mieux
dire, des fuppliques faites par les Etats, 6c répon
dues par le Sénéchal de la Reine Jeanne , qui compofent la première des pièces prétendues juflificatives produites dans le recueil , en foutenement du Mémoire du troifieme Ordre. Il y a
tout lieu de penfer que ces fuppliques ne furent
faites qu’en exécution du voeu des Etats de 1374;
6c dès-lors cette piece s’explique par les Etats de
cette époque, fuivant ce qu’on vient d’en dire.
Veut-on au contraire, comme quelques-uns le pré
tendent fans garans 6c fans preuve , que ces fuppli
ques fe rapportent à l ’année 1367 ? On trouvera dans
les tems d’alors les mêmes raifons 6c les mêmes ca
lamités, pour exciter la contribution volontaire de
tous les Ordres. Cela n’aura pu fe faire 6c ne fe
fera fait que fans tirer à conféquence, 6c fous la
réferve des droits compétans a chacun d’eux, avec
d’autant plus de raifon, que cette réferve fe trouve
bien développée , 6c de plus acceptée 6c con
venue par tous les Ordres en 1374; 6c cela fe
trouveroit encore mieux expliqué, 6c de plus for
mellement confirmé par la Déclaration de 1406, qui
rappelle les tems difficiles dans lefquels les Seigneurs
avoient volontairement contribué pro centenario, 6<
( ï 67 )
qui déclare que ces contributions avoient été vo
PART.I.
lontaires 6c de pure générofité ( 1 ). A infi, nous en CHAP. V U .
convenons , les pièces juftificatives ont été fournies
de bonne foi. Mais ne refte-t-il pas toujours dans
l ’efprit de tout leéleur impartial 6c qui veut s’inftruire, la curiofité de favoir pourquoi l’on s’eft con-
( 1 ) On trouve dans cette piece une désignation qui peut embarraffer le Leéleur. C ’efl: celle du mot glavium, qui ne fe ren
contre ni dans les Hifloriens , ni dans les vocabulaires. Le texte >
loin de réfoudre la difficulté, ne fert qu’à multiplier l’embarras. II
parle vaguement de tallia glaviorum. Il ajoute qu’il efl libre à tout
le monde de le fournir en nature, en retenant les deniers: Dummodo parati exijlant & aperti ut ad primum mandatum pojjint cunt
cœieris accedere cum glaviis, armati à capitc ufque ad pedes, vcL
aptos alios mandare ad cognitionem Conneftabili...... pro quorum
glaviorum quolibet viginti procurentur floreni : ce qui pourroit in
diquer une impofition relative à la fourniture d’un homme d ’armes,
d’autant plus que fuivant le texte, les florins à lever font déclarés
devoir être employés in prœdiclis glaviis. Au refte, cet objet efl
plus curieux qu’utile pour notre queflion ; mais ce qui pourroit
renforcer nos principes, fi toutefois ils en avoient befoin, c’efl
qu’il efl dit que l’impofition de glaviis fera fournie pro deffenfionç
hujus Patrice & infrà diclam Patriam, & non extrà ; ce qui nous
rapproche du ban & de larriere-ban , & donne un nouveau jour
aux maximes ci dtvant rappellées, tant fur cet objet que fur I’enfemble de notre Conflitution.
�C
PART. I
CHAP. VII
tenté de ne ramaflér que quelques traits ifolés, qui,
bien approfondis , prouvent démonftrativement l’exiftence de la prérogative, 6c pourquoi Ton n’a pas
mis fous les yeux de la Nation qu’on, vouloit inftruire, les traits fondamentaux , invariables 6c conftamment reconnus par tous les Etats du Pays , con
firmés par tous les Souverains, réclamés par tous
les Ordres, 8c même par les Communes dans tous
les tems ; ces traits, dont l’origine fe perd dans la
nuit des tems, en fe confondant avec l’origine des
Fiefs. D ’où vient que ces traits caraCtériftiques 6c
décilifs font pleinement 8c fyflêmatiquement écartés
dans les difcuflions imprimées dont nous venons de
parcourir les principes? D'où vient qu’on a préfenté
comme réglé ce qui n’a jamais pu exifter que comme
exception j comme exemples de contribution forcée
8c de droit, ces cas rares, calamiteux, 8c au-defiiis
de toutes réglés, qui ne préfentent que des contri
butions volontaires ? D ’où vient qu’on a gardé le
filence le plus abfolu fur les grandes occafions dans
lefquelles nos débatsont été jugés, nous ne dirons pas
par les Ordonnances de nos Souverains, tant anciens
que modernes, nous ne dirons pas non plus par les
Arrêts de tous les Tribunaux , ce qui néanmoins
fuffiroit pour mettre nos queftions à l’abri de tout
doute,
i !&>")
doute , puifqu’il n’appartient qu?aux Loix publiques,
locales 8c conftitutionnelles d’établir des principes
fur cette importante matière , mais par tous les Affefleurs, par tous les Jurifconfujtes nationaux, par
le vœu confiant, 8c fans celle reproduit de toutes les
Délibérations de nos Etats , 8c même des Affemblées
des Communes de Provence. Ainfi notre objet eft
rempli. Deux traits de la plus grande vérité fortent
de notre difcuffion : i°. nous avons renverfé toutes
les, indu&ions qu’on vouloit tirer des pièces juftificatives, mifes fous les yeux de tous les citoyens.
Nous avons prouvé que ces pièces , bien approfon
dies , 8c difcutées avec exactitude , formoient des
bafes nouvelles, pour établir 8c confirmer la pré
rogative des Fiefs ; z°. nous avons prouvé de plus
que cette prérogative inconteftable , n’avoit même
jamais été contcftée. La reprife des E tats, malheureufement fufpendus depuis près de cent cinquante
ans , eft donc la feule caufe de cette efpece d’effervefcence qui a produit les conteftations actuelles.
Vous voulez délibérer, a-t-on dit aux deux pre
miers Ordres , il faut donc que vous partagiez tout
le fardeau de l’impôt., Cette erreur n’a féduit que
ceux qui veulent l’être. La Province eft telle qu’elle
étoit en 1639. Ses Loix n’ont pas varié depuis cette
Y
�( 17 ° )
—■ époque. Elles ne l’auroient pas pu. Mais de fait,
jJ* elles ont fubfifté, ncnobftant que rAdminiftration
fût en fouffrance depuis la fufpenfion des Etats.
Quelles étoient donc nos Loix à l’époque de 1659?
Les Etats de ce tems , conformes à tous nos titres,
donnent là-deffus les plus grandes lumierés ; & ce
qui s’eft pratiqué depuis cette époque dans les tems
poftérieurs, où les repréfentans du troifieme Ordre
avoient toute prépondérance dans rAdminiftration
générale , met les principes que l’on a ci - devant
pofés au-deflus de toute conteftation. Ainfi la pré
rogative exifte dans tous les fens & fous tous les
rapports pofîibles. Elle tient à toutes les bafes qui
peuvent foutenir un droit quelconque , & le rendre
facré dans l ’ordre de la fociété politique & civile :
Loix d’origine, fortant de l’ordre & de la nature
des chofes , Loix conftitutionnelles ; Loix promul
guées par les Souverains , acceptées par la Nation ;
Loix de propriété ; Loix de pofîelîion , & de poffefïïon cimentée par tout ce qui doit attirer le refpeô des Nations, en matière de droit public & privé.
Voyons à préfent quels font les objets que cette
prérogative embraffe. C ’eft la matière de la fécondé
Partie de nos Obfervations.
PART. II.
SECONDE
CH APITRE
PARTIE.
PREM IER.
Obfervation générale.
J*OUR bien connoître l’étendue de la prérogative
féodale , il faut rapprocher les titres de la polfeffton. Il faut voir ce que nous en avons dit dans la
première P artie, en difcutant la Déclaration de
Louis I I , & la poftéflioil qui l’avoit précédée &
fuivie. Les biens nobles font exempts, non feule
ment de tôute contribution aux charges royales,
mais de toute colle&e relative aux deniers communs,
de donis > talheis & oneribtis nobis concefjis > & de
omnibus oneribus incumbentibiis univerfitati. Par la poffeftion , les biens nobles & féodaux font également
exempts de toute contribution à la levée des deniers
3 u Roi & du Pays : voilà nos réglés.
Et quand nous parlons de pofîelîion, nous fommes bien éloignés de vouloir pofer ici les bafes d’une
pofleflion prefcriptive. Nous favons que les impôts
appartiennent au droit public ; que l’immunité ne
peut en être acquife par la poffeflioii même la plus
Y ij
CH AP. h
�'?W
'
( *7 2 >
ancienne. Mais la poffeflion n’efl-elle pas formida
PART. II.
ble, quand elle marche à la fuite de la loi publi
CHAP. U
que 6c des titres conflitutionnels ? C ’efl à la loi pu
blique qu’il appartient de fixer la nature 6c qualité
des biens taillables , & de ceux qui ne le font pas;
&C la pofiéfiion interprété la Loi dont elle n’eft que
l’exécution.
Mais la; Loi conflitutionnelle eft la plus impérieufe 6c la plus facrée de toutes , puifqu’elle tient
aux principes éternels fur lefquels la fociété s’eft
formée ; principes fous l’empire defquels tous les Or
dres- ont promis de vivre à jamais , 6c dont ils fe
font refpeéiivement garanti l’obfervation. Il fuffiroit donc à la Nobleflé, qui fe préfente fous les
aufpices des droits conflitutionnels 6c de la pofîèffion la plus impofante, d’avoir établi que la charge
royale 6c les charges communes ne doivent pas. tom
ber fur les biens nobles.
Mais il faut prouver fpécifiquement que les Etats
repréfentans tous les Ordres de la Nation Proven
çale , ont conflamment reconnu cette réglé fonda
mentale de notre Conflitution. Il efl donc tems
d’entrer dans là particularité de tous les objets que
cette difcuflion embraflé. Cela devient d’autant plus
néceffaire , qu’on prétend , dans un des ouvrages aux-
( i? î )
quels ces Obfervations répondent, que la nature
des impofitions oblige les trois Ordres de contribuer
à leur payement, fuivant la force 6c l’étendue de
leurs poffefîions. Après ce que nous venons de dire,
il faut prendre la propofition contradictoire, 6c l’on
fera fixé fur une vérité confiante. Les détails vont
en donner une nouvelle démonflration.
C H A P I T R E
IL
Le Don gratuit.
O n n’étoit certainement pas bien inflruit, quand
on a préfenté cet o b jet, comme devant naturelle
ment être levé fur les Fiefs 6c fur les feux. Tous
les titres, monumens 6c exemples que notre Conftitution préfente , prouvent invinciblement le con
traire.
N’oublions jamais la Déclaration de Louis I I , 6c
toutes les concefîions des dons gratuits dont notre
hiftoire nous offre l’exemple. Le î^rince demandoit
des fecours ; les Etats offroient 6c donnoient une
fomme ; ce don étoit gratuit, c’efl-à-dire volontaire.
L ’expreffion même de don gratuit, fe rencontre dans
une foule de Délibérations : o r , ces concefîions faites
part . il.
CHAT». I.
Droit public
du Comte Etat de Pro
vence , chap.
t , pag. iS.
�( 174)
• par la N ation, par le vœu réuni des trois Ordres
1
PART. II.
dont
elle
étoit
compofée,
devoient-elles
fe
lever ôc
CFI A P. II.
Te levoient-elles en effet, fpr les Fiefs ou fur les
feux? O fera-t-o n prétendre que les biens nobles
dévoient y contribuer? La Déclaration de Louis II
*
-
•
nous dit le contraire. Elle déclare les biens des Sei
gneurs exempts in donis > talheis & fubfidiis nobis
concefjis. Remarquez bien les termes de ce texte ,
toute impofition royale s’y trouve comprife , in
talheis & fubjîdiis. On y trouve de plus l’exprelfion
formelle du don gratuit, in donis nobis conceffis.
Nos peres ne s’y font jamais trompés. Ils offroient au Souverain une fomme déterminée , plus
ou moins forte, fuivant le tems , les circonftances, les befoins & les moyens. Ils en ordonnoient
tout de fuite la levée fur les feux , c’efl-à-dire fur
les biens roturiers.
A préfent que la Conftitution efl connue, il n’efl
plus tems de dire que les Eccléfiaftiques & les No
bles avoient la gloire d’ojfrir l'argent du Tiers. Ils
offroient leurs propres deniers, comme poffefîeurs
des rotures & des feuls fonds qui fuffent fournis au
fardeau de l’impôt. De là , l’on voit dans prefque
toutes les concédions , accordées pour la plupart
fous la dénomination de don gratuit, la fupplica-
O 75 )
tion de tous les Etats , pour faire accorder aux C i
PART. II.
tés le droit d’établir des reves , à l’effet de mettre CIIAP. II.
le Pays, c’eft-à-dire les feux , mieux en état de
foutenir le fardeau des charges délibérées : & l’on
doit remarquer que les Etats reconnoifloient euxmêmes que les Seigneurs n’étoient pas fournis aux
reves impofées par les Communautés ; de maniéré
qu’ils avoient conftitutionnellement le droit de ne
pas contribuer, tant au payement de l’impôt, pour
ce qui concernoit les biens féodaux, qu’aux charges
perfonnelles établies dans leurs Communautés, T el
éto it, tel eft encore le droit commun. Cette dou
ble prérogative a fubfiflé jufqu’à préfent.
Pourquoi donc les Etats demandoient-ils la permilîion , en faveur des Communautés, d’établir des
reves , fi ce n’eft parce qu’il étoit reconnu que le
don gratuit qu’on venoit de délibérer , étoit à la
charge des Communautés , dont les terroirs renfer
ment toutes les rotures poffédées par les Membres
des trois Ordres ?
Mais a-t-on befoin d’une preuve conjefturale ?
N’avons-nous pas là-deffus les titres les plus politifs & les monumens les plus authentiques ? Dans
les premiers tems, le Souverain 21e prenoit en Pro*
vence que des dons volontaires. Qui les délibéroit?
�PAKT. 11.
CIIAP. II.
Tom. i ,
psg. itx .
Droit public,
p g . 18.
(176)
Les Etats. Qui les payoit? Les feux, formant la
maflê des biens impofables, & appartenant aux indi
vidus de tous les Ordres.
A in fi, quand l’Auteur du traité fur notre Adminiftration a dit que la Nation entière contribue en
corps au don gratuit, il a produit une vérité à
laquelle tout le monde doit rendre hommage. Mais
il ne falloit pas en pervertir le fens. La Nation en
tière paye y parce que la charge tombe fur les feux
poffédéspar la Nation entière. Pouvoit-on fe tromper
là-defliis ? Tels étoient le droit & l’ufage. Il n’exiftoit même fur cet objet ni conteftation ni prétexte
à conteftation , lorfque cet ouvrage a paru.
Anciennement, nous a-t-on dit, le foiiage étoit un
impôt royal. Comme tel > il étoit demandé aux trois
Ordres & accordé par tous fous le titre de don gra
tuit. Voilà donc notre queftion décidée. Le don
gratuit étoit demandé aux trois Ordres. Il étoit de
mandé à tous, & accordé par tous. Mais qui le payoit,
fî ce n’eft les feux ? Les fonds nobles entroient-ils
en contribution? La Déclaration de 1406 nous dit
qu’ils n’y étoient (jamais entrés. Le droit commun,
la nature des Fiefs, les Jugemens locaux qu’on a
pu fouftraire à l’injure des tems„ confirment cette
vérité.
Elle
c 177) _
Elle l’eft de plus par une foule d’exemples cou^
,
.
T1 PART. II.
temporales.' Un voit un don gratuit en 1419. 11 (HAp n
eft aflis fur les feux, fans aucune efpece^de contra
diction. Bouche l’hiftorien nous attefte à la vérité Tom. 1 ,
qu’en 1 5 3 1 les Etats généraux affemblés à Aix , ac- p s cordèrent un don de quinze florins par feu. Mais
cela ne confirme-t-il pas tout ce que nous -avons
déjà dit là-deflus ? Si le don étoit à raifon de tant
de florins par feu , il n’étoit donc aflis que fur les
feux. Dans ces mêmes Etats , on impofe encore trois
florins par feu , pour l ’Univerfité & les dépenfes
de l’année. On pourroit ajouter que les Etats ou
l ’Aflemblée des Communes , tenue à Marfeille le 6
Décembre de la même année , délibérèrent la levée
de deux mille hommes , pour raifon defquels il fut
impofé fept florins deux -fols par feu. Quelques
Communautés protefterent de leur prétendue exemp
tion. On fent bien que les Seigneurs n’avoient rien
à dire ; les biens nobles , qui n’ont jamais été com
pris dans les affouagemens, n’étoient pas touchés
par ces impôts.
Au furplus , rien n’eft plus expreftif que le tableau
de nos Etats. Quelquefois on accordoit une fournie
déterminée, & la levée en étoit de fuite ordonnée
Z
�( ï 78 )
■ ■ ■— par égalifation fur les feux. Plus fouvent encore,
p a r t . il. l’impôt &
l’aflife étoient délibérés, par la même
CHAP. II.
/
1
oraifon, à raifon de tant par feu. Dans un cas
comme dans l’autre, l’impôt étoit toujours aftis fur
les feux.
Les Etats de 1442 délibérèrent plufieurs dons,
foit en faveur du Roi R en é, foit en faveur du Duc
de Calabre, & du grand Sénéchal. Si les impôts , à
cette époque , avoient été portés, fans exception ,
fur tous les biens , cet effort feroit volontaire. On
le rapporteroit à la faveur ou à la force des circons
tances. Mais on ne voit pas comment on a pu dire
biie^pig. H. fur ce fa it, que , quand même Vhiftoire ne nous diroit
pas que les trois Ordres en payèrent leur contingent,
il feroit aifé de fentir que le Tiers-Etat feul ne devoit pas être obligé de payer un don gratuit de cette
nature. On fent à ces traits combien l’Auteur eft
tremblant & peu fur dans fes affertions. Il veut éta
blir la contribution au don gratuit dans tous les cas.
Il cite un exemple dans lequel il pouvoit être queftion de la rançon du fils du R o i , fuivant ce qu’il
en dit lui-même. Si les F ie f avoient contribué dans
cette circonftance , il faudroit louer le zele volon
taire & généreux de la Nobleffe , 5t non affervir
.
fes biens féodaux au don gratuit. Mais où trouve-
0 7 9)
t-on que les biens nobles foient entrés en contribu
tion dans les levées délibérées par les Etats en 1442 ? irART. U.
Cil A?. 11.
On fuppofe finement que l ’hiftoire l’attelle , & les
Hiftoriens n’en difent pas un feul mot, Dès-lors
la préfomption de droit feroit que ces levées furent
afiifes fur les feux. Mais on n’a pas befoin de pré
fomption y les Etats de 1442 font fous nos yeux.
On y trouve la concefiion de 60000 florins en fa
veur du Roi René, de 1000 en faveur du Duc de
Calabre , de pareille fournie pour fa femme , & de 1 500
florins pour le Sénéchal ; le tout accordé à titre
de don gratuit : & de plus , les Etats ordonnent que Etat* de
chaque Lieu , Ville & Cité feront tenus de contribuer 17 7 v ' . y air.
pour leur part audit don, fuivant le nombre de feux :9.
& le dernier ajfouagement. De fuite, ils demandent
en faveur des Communautés la permilîion d’établir
des reves. Il en eft donc de ce don gratuit, comme
de tous les autres ; il fut fupporté par les feux.
C ’eft ce qu’on trouve encore dans tous les Etats
fubféquents , où toutes les fommes demandées par
le Roi , & délibérées par les E tats, ne font ac
cordées que pour être levées fur les feu x, & où
tous les Ordres conviennent que telle eft la Loi du
Pays.
Remarquons que cette Loi doit principalement
Z ji
�1 frapper fur le don gratuit. Dans les premiers tems ,
p a r t ii
chav.*h
•
^
!ic* Pas
^es -^tats ne connoifloient d’autres charges que celle
du don gratuit, qu’ils étoient les maîtres d’accorder
ou de refufer. Ces dons comprenoient tous les im
pôts établis au profit du R o i , pour quelque caufe
qu’ils fuflént demandés. Il falloit expofer des befoins, pour engager la Nation à donner des fubfïdes. Comment donc a-t-on pu propofer férieufement le projet de rejetter le don gratuit fur les biens
nobles , tandis que ce don comprenoit autrefois toutes
les demandes & les befoins du Souverain , & que
conftitutionnellement, d’ufage antique & lé g a l, cet
impôt qui les comprenoit tous , étoit fupporté par
les feux ?
En 1639, les derniers Etats établirent, fuivant
l’ufage , fur les feux le don gratuit ou les levées
qui en tenoient lieu. Les Affemblées qui ont fuivi
cette époque, ont conftamment adopté le même principe. Elles ont délibéré le don , tant pour elles que
pour les Etats, & fauf leur ratification ; à la bonne
heure : mais les Etats auroient-ils fait & pu faire
autre chofe que d’afféoir fur les feux la charge du
don gratuit, qui eft à la vérité le tribut de tous
les Ordres , mais le tribut de tous les biens con
tribuables pofledés par tous les Ordres. Et quel avan-
( 181 )
tage pourroit-on tirer de ce qui s’eft paffe dans les
PART. 11
derniers Etats de 1787? Si les intentions Ôt les CM A P . I I .
inftru&ions de MM. les Commiflaires avoient été
fuivies, tous les Ordres feroient réglés, comme ils
devroient l’être , fur les contributions. Le don gra
tuit a été demandé aux Etats \ il a été par eux dé
libéré comme il l’étoit dans les anciennes Affemblées
de la Nation, c’eft-à-dire, comme impôt royal &
réel , dont l’aflife conftitutionnelle ne pouvoit être
faite que fur les feux.
Mais ne s’eft-il pas formé un nouvel ordre de
chofes depuis l’époque de 1661 ? Alors le don gra
tuit fut aboli par un traité folemnel fait avec le
Roi ; & s’ il a été rétabli de nouveau , c’eft à raifon
des prétentions du Roi à l’effet de rentrer dans fes
Fiefs & Domaines \ l’Arrêt obtenu par la Nobleflé en 1668, qui déclara les Fiefs de Provence
héréditaires & patrimoniaux, fut le prix du rétabliffement du don gratuit. T e l eft le développement
de l’obje&ion préfentée avec une obfcurité qui pa'
/
roît affeftée \ voici la réponfe.
.Le don gratuit fut fupprimé en 1661 , tems du
trop fameux Edit du Minot. Cet Edit fut la fuite
d’une convention délibérée dans une Aflêmblée des
Communautés. Le prix du fel fut alors augmenté ;
\
�(182)
& par les augmentations qu’il a progrefïivement reçues
PART. II.
après ce funefte exemple, le fol ingrat & flérile de
CHAP. TI.
Provence a perdu le feul avantage qu’il tenoit de
la nature, celui des troupeaux & des engrais qui
peuvent feuls aider à l’infertilité naturelle de nos
fonds ( i ) .
femens, que chacun voit que le peu de fruits que l'on recueille ne
O »,)
Par cet arrangement, qui tenoit lieu de don gra
pa r r. n.
tuit , les deux premiers Ordres fupporterent une CHAP. Il*
charge qu’ils ne dévoient pas. Le Clergé & la Noble/fe voulurent s’aflembïer pour s’oppofer à l’enrégiflrement de l’Edit. Cette Loi pouvoit être jufte
pour le T iers, en mettant fur le prix du fel la
charge du don gratuit jufques alors rejettée fur les
feux. Mais elle étoit injufte ÔC cruelle pour les deux
premiers Ordres. Un Arrêt du Confeil d’Etat, por P r o c c î-v c r bal du 4 Seprcir.brc i 6 6 \ ,
tant défenfes, foit au C lergé, foit à la Noblelfe de dans
les R c s de la
fe convoquer pour délibérer , pour quelque caufe & giftre
N oblcflc, Reif t. 1 , f o l .
fous quelque prétexte que ce puiffe être , fût lig gliu
nifié à Me. Duperier, Syndic de robe, au moment
où les repréfentans des deux Ordres alloient s’affembler chez lui.
Auroit-on dû fe permettre de fuppofer que les
opérations de 1661 avoient un rapport quelconque
avec la rentrée du Roi dans les Fiefs & domaines
engagés, & fur-tout avec les conteftations qui s’é
levèrent fur la patrimonialité des Fiefs de Provence?
Il n’a jamais été ni tranfigé , ni fait aucun traité
fur le droit qu’a le Roi de rentrer dans les domaines
aliénés en engagement. Quant à ce qui concerne la
patrimonialité des Fiefs de Provence, elle a fait
peuvent être vendus. La quantité des troupeaux en Provence a
matière d’une difcuflion judiciaire, qui n*a été ter-
( i ) Les malheurs occaûonnés par la cherté da lel avoienr cté
prévus. Us comrnençoient à être fends en 1668, tems où Me.
Gaillard, AfTefTeur , obfervoit que par la Déclaration de Sa Majejlè
de Vannée 166 1, le prix du fe l ayant été augmenté jufqu'au double y
dans la Province, qui par le bienfait de la nature, le donne &
le diftribue aux autres Provinces , Sa Majcflé lui a promis, foi &
parole de R o i, de la décharger de tout don gratuit à perpétuité >
& de toute forte de demande qu'il lui pourroit faire pour la fubfiftance des Troupes , quartiers d'hiver ou autrement, & de plufieurs
autres dépenfes y exprimées ; ce qu elle a plus de droit d'attendre
à préfent que par le pajfé , puifque la paix a été confirmée dans
ce Royaume ; néanmoins il efl obligé de dire que cette Province
n'a encore reffenti aucun effet de cette Déclaration de Sa Majcjlê,
dont elle fupporte la charge avec tant d'incommodité , que la grande
cherté du fe l a détruit prefque toutes les ménageries de la Province,
les gens des champs ne pouvant entretenir leur bétail à faute de
f i t , * où viennent tant de mauvaifes récoltes & flérilités ordinaires
qui font que les fruits ne peuvent fujfire aux tailles, voire même
la Province a fouffert en général & en détail de f i grands épui-
décru depuis lors de plus des neuf dixièmes.
�i
— ■ - minée que par le fameux Arrêt de 1668.
PART n
1
1
Le re-
cii^r n cueil , fait là-deflus par Me. Gaillard, lors Syndic
de la Noblefle , eft connu de tout le monde. Ou
y voit que les Fiefs du Pays furent déclarés patrie
moniaux , comme ils dévoient l’être, par l’Arrêt du
15 Juin 1668. Ce titre eft confirmatif de tous les
droits de la Noblefie de Provence. Il prouve que
nos Fiefs font de vrais patrimoines, dans toute la
plénitude des droits qui leur font attribués par la
Conftitution du Pays. Ce titre n’a rien de commun
avec les difpofitions de l’Edit de 1661 , qui n’eft
rien de plus que le développement du traité fait
alors avec le R o i , & par lequel les feux dévoient
être foulagés du don gratuit, par la promefle de n’en
plus demander à l’avenir.
Cet arrangement ne fut pas plutôt conformité,
qu’il parut un Arrêt du C onfeil'du premier Juin
1662 , & une commiffion aux Officiers y dénom
més , à l’effet de drejjer leurs Procès-verbaux de l'état
des derniers affouagemens des Villes & Lieux dudit
Pays de Provence ( & Terres adjacentes ) , enfemble
de tous les changemens qui peuvent y être faits.
voy. l’Arrêt Cette commiflion parut alarmante ; elle l’étoit en
Je 1664, dans
icfccoo'i voi. effet. On vit dès-lors qu’il
ne feroit *plus auefiion
eu nouveau
1
*
£a™rnpagtl
40>
^on Sratu^5 ma^s Cïue
f° uage étant abonné,
.
le
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-
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Y/’ •‘
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. '
( l8î )
le Gouvernement demanderoit l ’augmentation de cet
PART. a.
abonnement proportionnellement à l’augmentation c h a p . n .
furvenue dans la valeur & le produit des feux.
D e là l’Affemblée de Lambefc tenue en Mars 1664
délibéra le don de 300000 liv. pour faire révoquer
l ’Arrêt de 1662, & la commiffion donnée en conféquence. De là le don gratuit a toujours été renouvellé. Il a été fucceffivement porté à la fomme
de 700000 liv. Mais toujours il a été reconnu dans
les Affemblées des Communautés que cette l evée,
conftamment préfentée fous la défignation de don
gratuit, 11e feroit prife que fur les feux. Jamais jufqu’à préfent on n’avoit ofé propofer de l ’afféoir fur
lés Fiefs & les fonds nobles.
C ’eft, dit-on, l’hommage & le tribut de tous les
Ordres. Propofition inexafte autant qu’infidieufe :
il falloit dire que le don gratuit efl le tribut St
l’hommage des feux pofîëdés par tous les Ordres.
Après 1664, dit-on encore, le Gouvernement motivoit cette demande fur la nécefiité de purger les
mers du levant, St autres objets de cette efpece. A
la bonne heure 5 mais, i°. tout ce qui tend à lever
des deniers' pour la guerre , 11e peut pas concerner
les Fiefs, qui ne font fournis qu’au fervice perfon*
n e l : 2 0. qu’importent les motifs oftenfibles du don
A a
�(*86)
gratuit, quand ori fait d’ailleurs que le vrai prin
PART. II.
cipe de fon renouvellement eft pris dans le double
CH AP. II.
objet, i°. de conferver la liberté des affouagemens;
2°. de prévenir l’augmentation d’abonnement du
fouage que le Gouvernement auroit pu ou qu’il fe
propofoit de demander ; $°. 8c finalement, on n’a
qu’à voir nos titres conftitutionnels : ils portent l’ap
plication de la prérogative féodale fur les dons,
tailles & fu b fd es, ce qui comprend les impôts de
toutes les efpeces, quelle qu’en foit la dénomina
tion. Qu’on y joigne encore le vœu permanent des
Etats 8c des Communes fur l’exiftence 8c l’authen
ticité de cette prérogative, tant dans les tems anté
rieurs à l’union que dans les tems poftérieurs, tant
avant qu’après l’époque de 1659. Si l’on ajoute à
tous ces traits le vœu de tous les Jurifconfultes
locaux 8c de tous les Alfelfeurs, on fera forcé de
renoncer à l’évidence, ou de convenir que la pré
rogative s’applique encore plus eflentiellement au
don gratuit qu’à tous les autres impôts. Il y a même
une raifon de plus pour le don gratuit, tel qu’il
exifte de nos jours 8c après l’Arrêt de 1661 , puifqu’il n’eft rien de plus dans le fond qu’un fupplément du droit de fouage inconteftablement dû par
( i 87 > ,
Et quel avantage peut - on tirer, de ce qu’en asan
PART. II.
1745 , le don gratuit de 700000 liv. ne fut ac CH A p. 11.
cordé qüe par les Procureurs nés 8c joints ? Ces der* Droit pu
blic , pag. i f .
niers firent alors ce que l’Afièmblée des Commu
nautés auroit fa it, fi elle eût été convoquée, ce
qu’elle faifoit auparavant, ce qu’elle a fait dans la
fuite farns difficulté : Ils firent l’affiete du don gra
tuit fur les feux.
On fent bien que ce don n’a pas changé de na Ibid.
ture, quand la demande en a été faite en 1787. Le
don gratuit demandé'aux Etats, remis en aftivité , 8c
par eux accordé , eft le don des Sujets du Pays de
Provence, le don de la Nation entière & en Corps.
Tous les Poffédans-biens impofables en payent leur
part 8c portion. Ce don eft le même que celui de tous
les tems, foit avant, foit après l’union 3 foit avant,
foit après l’époque de 1639 ; foit qu’il fût délibéré par
les Communes , ou par l’Aflemblée racourcie 8c repréfentée par les Procureurs nés 8c joints 3 foit en 1745 ,
foit à toute autre époque 3 à l ’exception néanmoins
des conjonêtures orageufes 8c difficiles , qui ont paru
mériter aux féudataires le facrifice généreux d’une
contribution volontaire , nifi voluntariè confentirent.
Voilà donc des principes fur le don gratuit : ti
les feux.
tres conftitutionnels 8c de tous les tems 3 Jugemens
A a ji
�(i88)
de tous les Tribunaux, qui font conftamment partis
de ce principe fondamental, & qui en 'ftatUant fur
le droit de Forain, ont décidé que le don gratuit
étoit le tribut des feux, que par conféquent les deux
premiers Ordres né dévoient y contribuer que pour
les biens compris dans les affouagemens ; 6c puifqu’il faut tout dire, défaut d’intérêt de la part du
troifieme Ordre ; car , fi par une infra&ion de notre
Conftitution , 8c par un attentat aux propriétés féo
dales , il pouvoit être ftatué que les biens nobles
doivent contribuer au don gratuit, ce qui eft impolîible à prévoir, dans une Monarchie gouvernée
par les L o i x , le troifieme Ordre n’y gagneroit rien.
Le don gratuit feroit augmenté à proportion de l’augmention fürvenue dans la malle des biens contribua
bles. Les Fiefs feroient dépréciés contre tout droit
5c juftice , Sc le Gouvernement, en attentant aux
propriétés, en détruifant les droits 6c la confiance
des Ordres, fe permettroit la plus injufte 6c la plus
impolitique de toutes les opérations , puifque la Noblefle regarde comme un de fes plus beaux droits,
l’obligation volontaire que tous fes Membres s’impofent, dans les cas de calamité, de facrifier leurs
biens 6c leurs vies pour la défenfe du Trône 6c de
la Patrie.
f :r\
PART. II.
CIIAP. III.
C HA P IT RE
III.
Fouage y Taillon, Subjîde.
N OUS
confondons ces trois objets d’impofition ,
parce qu’ils font confondus dans les difcufiions qui
en ont été faites. Le fouage, a-t-on dit, étoit un
impôt royal , 6c comme t e l , il étoit demandé aux
trois Ordres, 6c accordé par tous , fous le titre de
don gratuit. Honoré Bouche , dans fon Hiftoire de
Provence, rapporte que les Etats généraux affemblés
à Aix en 1541 , accordèrent, pour contribution,
un don de 1 5 florins par feu.
Pourquoi s’attacher à prouver que le fouage étoit
un impôt royal ? Il ne peut exifter aucun doute làdeffus ; 6c c’eft parce qu’il étoit impôt ro yal, qu’il
devoit être, 6c qu’il étoit conftamment rejetté fur
les feux. Il ne falloit pas citer feulement les Etats
de 1541 , rapportés par Bouche, 6c ceux de 1442.
Il falloit dire que tant que le fouage a exifté , il a
été pris, comme il devoit l’être , fur les feux. Le
fouage eft le don gratuit que les Etats du Pays accordoient au Souverain. On le prenoit donc, fuivant Bouche, fur les feux. Tous les Etats enfemble
Droit public ,
pag. 18 & 51.
�C r9° )
1 1 le délibéroient. Chaque Ordre avoit Ton confenteciiAp1 ni! lîient à donner, pour fixer & afleoir l’impôt fur les
feux. Ce qu’on voit dans ces Etats, fe rencontre
dans tous les autres. Les trois Ordres délibèrent
«•
Vf. '\ \ t }m
l’impôt, & la levée en eft faite fur les feux , c’eftà-dire, fur les rotures poffédées indiftin&ement par
les Membres des trois Ordres.
Pag. jo.
Le taillon , nous dit-on , eft un objet purement
militaire, dans lequel le peuple ne devoit pas en
trer. Il étoit à la charge des F iefs, qui en 1549,
étoient encore obligés de lever des Troupes j & de
les foudoyer.
Ce n’eft qu’une nouvelle erreur dans tous les rap
ports fous lefquels cette propofition peut être confidérée. Le taillon eft un fupplément de taille ; &
certainement la taille n’a jamais été prife que fur
les feux. Il étoit impofé pour l’entretien de la Gen
darmerie. Mais il ne faut pas confondre les dépenfes
pour des objets militaires auxquels les Fiefs n’ont
jamais été fournis , avec le fervice perfonnel du ban
& de l ’arriere-ban , dans lequel les obligations des
feudataires fe trouvent concentrées. Les levées &
l’entretien des Troupes font à la charge des feux,
chap. *Ac Nous l’avons déjà prouvé. Nous le prouverons enla première
tàitit.
core mieux, & avec plus de développement, quand'
0 9 0
è
il fera queftion de difeuter cet objet dans tous fes
P ART. Udétails.
CH AP. III.
Quand nous difons que le taillon étoit levé pour
l ’entretien de la Gendarmerie, nous nous fondons
fur tous nos monumens. L ’Auteur du Traité f u r Tom-t>Pas,
,8,‘
l’Adminiftration de Provence, le fait remonter à
Henri I I , & à l’époque de 1549. Il cite là-deflus
le Commentateur des Statuts. Mais ces Doctrines
font furabondantes. On n’a qu’à parcourir tous nos
anciens Etats, & les Délibérations des Communes;
on y trouvera par-tout l’impôt pour l’entretien de
la Gendarmerie , affis & levé fur les feux jufques
en 1632, tems auquel il fut abonné par les Etats.
• Ainfi , par exemple, dans ceux tenus à Marfeille
au mois de Février 1578 , on voit l’impofition de 14
liv. 4 f. par feu, pour la folde de la Gendarmerie.
On trouve la même levée , la même application,
& la même affiete dans la Délibération des Etats
tenus à Saint - Maximin en Février en iç8o. Les
Etats de 1 5 8 1 , tenus dans la même Ville & dans
le mois de Juillet, délibèrent la levée de quatorze
florins par feu , pour la Gendarmerie & taillon. On
voit dans les Etats de 1596, le Comte de Carces
& le Marquis d’O raifon, requérir d’impofer encore
un écu par feu pour ïentretenement de la Gendarmerie.
�i
PART. II.
CHAP. III.
(19 2 )
Après un premier refus, les Etats y confentent. On
impofe encore fur les feux pour rentretenement de
la Compagnie des Gendarmes , dans l’Aflèniblée
des Communautés, tenue à Salon en 1598. En
1568, les Etats tenus à Aix , avoient également
impofé par feu pour le même objet.
Pour tout dire en un mot, dans tous les tems,
les Etats 8c toutes les Aflemblées ont conftaminent
reconnu , fans aucune efpece de difficulté , que le
taillon eft le repréfentatif des frais d’entretenement
8c folde de la Gendarmerie : Or cela confirme tous
nos principes ; i°. le taillon eft taille ou charge
royale, il eft donc à la charge des feux ; i°. quoi
que fixé par les Etats, il n’en eft pas moins fupporté par les rotures, 8c non par les Fiefs ; 30. les
fonds nobles ont Ià-deflus titre 8c poftêffion , 8c poffeffion reconnue , tant par la Nation , que par les
Communes aflemblées , délibérant fans gêne 8c fans
contradiction ; 40. ce font les Etats qui délibèrent,
8c ce font les feux qui payent r parce que les Etats,
délibèrent pour les feu x, 8c n’obligent régulière
ment que les feux 8c les rotures.
Cet impôt du taillon, repréfentatif des frais de
l ’entretien delà gendarmerie, fut abonné en 1632
pour la fournie de 70000 liv. annuellement payée
au
0
09?)
au Roi. Qui doit payer cette fournie ? Qui l’a payée ?
Après les obfervations que nous venons de faire
fur cet objet, il eft évident que le paiement ne
-peut en être fupporté que par les feux. Que le
taillon foit un don, une taille ou un fubfide, la
dénomination eft indifférente. Cet objet eft frappé,
quant à la prérogative féodale, par les principes
8c les titres de notre conftitution. Il étoit conftamment rejetté fur les feux avant l’abonnement. Auroit-il changé de nature après cette époque ? L ’abon
nement repréfentatif de l ’impôt ne devoit-il pas tou
jours, comme l ’impôt, être payé par les feux? Cela
n’a jamais fait matière à difficulté. Auffi depuis 1632
jufqu’à préfent, les feux ont-ils conftaminent payé
la fournie abonnée, fans qu’il foit jamais entré dans
l’efprit de perfonne de vouloir y foumettre les
Fiefs. Nous n’avons pas ici des Etats 8c des Affemblées à citer en détail. Un feul mot vaut des
pages entières d’indications. Dans tous les tems l’en
tretien de la gendarmerie , repréfenté par le taillon,
8c le taillon repréfenté par l’abonnement, ont été
pris 8c levés fur les feux.
Le fubfide , eft l’extinClion par abonnement de
l ’impôt fur le vin. C ’étoit un impôt : les Fiefs ne
le dévoient donc pas, non plus que les fruits en proBb
PART. II.
CHAP. III.
�C r 94 )
cédant. Nos titres conftitutionnels font certainement
PART. IL
clairs & bien impofans. Le fubfide ne fut
CHAP. III. bien
Adminiftrar. établi d’abord que pour fix ans ; il fut enfuite pro
du Corme de
Provence ,
rogé. Il eft abonné depuis 1703 à la fournie de
tom. i , pag,
i ÿO.
20000 liv. L ’objet ne vaut pas la peine d’être cité.
Cependant comme il faut tout difeuter , nous n’avons
f
befoin que de rappeller ce que nous en avons déjà
fuprA , dit. Le fieur de Rogiers avoit abonné ce droit, &
paît i > chap.
z.
cet abonnement n’eut pas lieu. Les Communes vouloient le tenir & faire contribuer les deux premiers
Ordres. Elles avoient furpris là-deffus des Lettres
patentes dont elles vouloient faire ufage. Sur l’oppofition des deux premiers Ordres, elles firent un
Etats du 15 mouvement, en s’écriant à haute voix qu’elles apNov.
prouvoient & ratifioient l’article , ainfi que les Let
tres patentes fur ce obtenues. Les deux premiers Or
dres ne ratifièrent ni l’article ni les Lettres patentes,
& leur confentement eût été néceffaire autant que
celui du troifieme. Mais les Etats & les Délibéra
tions des Communes ont reconnu conftamment, de
puis cette époque , que cet objet devoit tomber fur
les feux, & cela n’a pas fait matière à difficulté à
l’époque de l’abonnement fait en 1703, ni depuis
lors.
Qu’étoit - ce d’ailleurs que le droit de fubfide ?
V iâ .
O 95)
On voudroit fe prévaloir de ce qu’il eft établi , fans
diftinftion , fur tous les vins du Pays , avec exclufion de toute exemption & privilège. C ’eft ce qu’on
n’a pas manqué de relever ^ même avec beaucoup
d’affe&ation, fur l’Edit de fon étab lifte lient qui eft
du 2 Septembre 1561 ; mais on s’eft bien gardé de
dire que les Fiefs n’y font pas compris nommément.
On s’eft gardé de dire encore que cet impôt
n’étoit établi que comme une fubvention paftagere ,
pour éteindre les dettes de la guerre paftee , & pour
acquitter des dépenfes qui n’étoient & ne pouvoient
être qu’à la charge des feux. On s’eft gardé de dire
fur-tout, que ce droit n’étoit pas aftis fur la pro
duction , mais fur chaque muid de vin qui entreroit
dans les villes clofes du Royaume. C ’étoit un droit
d’entrée ; il attentoit au droit que les Communautés
prétendoient avo ir, d’impofer fur les entrées & confommations, pour alléger le fardeau de l’impôt réel.
Les Communautés feules fe trouvoient intéreflées à
l’abonner ou à l’éteindre ;
c’eft: encore une confidération majeure, qui fervit, comme tant d’autres,
à faire rejetter l’impôt fur les feux.
On voit à préfent quel étoit l’intérêt des Com
munautés , & l’objet qu’elles avoient en vue, lors
de cette explofion enflammée qu’elles firent dans les
B b ji
P A R T . II.
CHAI>. III.
�(19 6 )
:----- -
Etats, fur l’annonce de l’abonnement fait par le
PART>n* heur
c
a
R
*
c h a p . in.
de
Kogiers.
Elles vouloient avoir tout le produit des reves,
& le Roi vouloit le partager avec elles , en impofant fur les vins d’entrée. Les deux premiers Or
dres ne répugnoient pas au traité ; mais ils difoient
avec raifon , que l ’extinâion du droit tournoit toute
entière à l’avantage des Communautés, qui, par cette
raifon , dévoient feules le fupporter j & la vérité
de cette exception eft aujourd’hui plus frappante que
jamais. Outre la reve impofée fur les vins forains,
par la prefque totalité des Villes clofes, deux Villes
confidérables exigent en Provence, qui reçoivent
prefque tous les vins des Vallées voiftnes , foit pour
la confommation de leurs habitans, foit pour ali
menter leur commerce & leur fabrication. Les vins
perçus dans les Fiefs voifîns payent l ’impôt , non
de cinq fols par muid , mais de trente fols par millérole \ ce qui produit à ces deux Villes une fomme
énorme. Les Seigneurs des alentours payent, par
ce moyen , à ces Communautés majeures , audelà même des 20000 liv. pour lefquelles le fubfide eft abonné par la Province. La Noblefte trouveroit à gagner , fi les vins des Fiefs payoienr
au Roi cinq fols par muid, au lieu des reves , qui
007)
font généralement établies par toutes les Commu
nautés des Villes clofes.
part.
ir.
C H A P. IIU
C H A P I T R E
I V.
Levées des Troupes > dépenfes fur cet objet, &
Milices.
IL ne faut pas perdre de vue la diftin&ion qu’on
a faite ci-devant, entre le fervice perfonnel du ban
& de l’arriere-ban , & la levée, folde & entretenement des gens de guerre ftipendiés. Cette derniere
dépenfe n’a jamais celfé d’être à la charge des feux.
Le Tiers-Etat en convenoit en 1549. Il obfervoit Anèit ie
Papon,liv. f ,
qu’on connoiftoit en Provence deux fortes de fub- tic. 11 > chap.
i , , p a g . 183.
fides , l’ un nommé fouage, qui ejl certain fur chaque
feu de quatre écus par an; Vautre eft incertain &
ample, fans limitation & indéterminé, concerne la dé~
fenfe & confervation du Pays de Provence, ajjls en
frontière près de la mer méditerranée oppoftte au Pays
d>Afrique , & à ces moyens Juhjet à incurftons & pz7leries que font journellemant les Pirates & Ecumeurs
de mer Africains , bien fouvent vus en grand nombre
de galeres & galiotes > & à quoi il faut obvier ; &
pour ce faire font contraints Provençaux entretenir
�( >9* )
— bonne & sûre garde tout le Ions: de la côte de la mer
PART. 11.
çmap .
f V
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iv # A U X D É P E N S D E S
VILLES ET VILLAGES
n
DUDIT P A Y S ,
( c’eft-à-dire aux dépens des feux ).
Souvent pour cette caufey & même en teins d'été,
font contraints fortifier la garde & lever les fouages,
qui efl par fois deux hommes pour chacun fe u , qui
font fept ou huit mille hommes payés par le Pays au
fo l la livre. Davantage ledit Pays efl fujet au pajfage
des armées de mer de l'Empereur & des Genevois , pour
aller d'Italie e\ Efpagnes, & au contraire des E[pa
gnes en Italie & par mer, ce qui ne peut fe faire fans
paffer tout le long de la côte de Provence & y féjourner ; fur quoi faut que ledit Pays tienne bonne garde
& que de rechef il ajfemble les gens de fouage pour
la défenfe des lieux maritimaux...... lefquels fouages
ne peuvent être levés quils ne coûtent goooo ou 40000
liv.
Ne peut le Roi envoyer gens en Piémont fans pajfer
par la Provence, dont le pauvre populaire efl contraint
fournir vivres & faire étape qui efl une charge prefque
ordinaire, & auffi d'avoir & entretenir la garnijon de
deux ou trois compagnies, vivres> logis , bois & ufi
renfiles pour les petfonnes , & fourrage pour les che
vaux. . . . la fortification & entretenement des forterejfes
que le Roi fait journellement faire & les pionniers, ma-
O 99)
nœuvres , munitions & argent qu'il faut fournir , l e s -----~=
_
^
ia
«
*11
^ l A 1 II*
réfections des ponts & pajfages, clôtures des villes & CHAP i v .
autres infinies charges dudit Pays de Provence...... &
fi efl le plus chargé & le plus ajfervigé de tous les
Pays de ce Royaume, tellement que chacun fe u , tant
des charges ordinaires qu'extraordinaires par chacun,
an y efl chargé de cinquante écus qui revient à plus de
deux cent mille écus. On a voulu mettre ce pafTage
en entier fous les yeux des Le& eurs, parce qu’il
efl: très-inftruâif fur notre conftitution, & parce
qu’il renferme les aveux les plus folemnels de la
part du troifieme ordre fur la prérogative des Fiefs.
Et qu’on y prenne bien garde. Le T iers-E tat
partoit d’une grande erreur, quand il préfentoit
toutes ces charges portées fur les feux, comme tom
bant fur le pauvre Peuple y puifqu’elles frappoient.
fur les Membres de tous les Ordres , poiïedans des
rotures ou des biens affouagés \ & c’eft ce qu’on ne
manquoit pas d’obferver de la part des Gens d’Eglife , Nobles feudataires , & Magiftrats privilégiés.
Mais un point majeur fe préfente là-deffus. Le TiersEtat convenoit que toutes les dépenfes dont on vient
de parler, dévoient tomber fur les feux. Il fe gardoit bien de demander que les Fiefs & les fonds
nobles en partageaient le fardeau. Sa prétention
�—
— n’avoit d’autre objet que celui de le faire partager
jjr
aux biens d’ancienne contribution. On regardoit
«HAP. IV.
donc alors, & on préfentoit au Parlement de Paris,
comme un principe incontestable , que toute la dépenfe relative à la levée , folde 8c entretien des Mi
litaires , devoit tomber fur les feux.
Et quand nous n’aurions pas ce monument, com
bien d’autres de toute efpece n’en trouveroit-on pas
dans les diverfes Délibérations des Etats 6c des Affemblées mêmes des Communes ? On a dit dans un
Droitpublic, ouvrage, que les F eudataires étoient obligés de lever
des Troupes & de les foudoyer. Cette étonnante pro
position a flatté les Membres du troisième Ordre,
qui l’ont accueillie comme une vérité démontrée.
Elle n’eft pourtant qu’une erreur inexcufable , qui
ne peut procéder que de ce qu’on a mal à propos
confondu le fervice militaire , constamment fupporté
par les feux, avec le fervice perfonnel du ban 8c de
l ’arriere-ban, formant la charge des Fiefs. Cette
confuSîon fe reproduit dans tous les ouvrages qui
ont paru fur la matière des contributions. On a dit
que toute la charge du fervice militaire retomboit
fur les Nobles, pour en conclure que toutes les
levées relatives à cet o b jet, doivent tomber fur les
Fiefs.
Tel
( 201 )
T el n’étoît pas le langage de nos peres en 1547,
ni dans aucune autre époque. Dans tous les tems
il a été d it , & on a tenu pour confiant, que les
levées des Troupes fe faifoient fur la maSTe des
feux , & des perfonnes foumifes à la taille, 8c que
la charge des Fiefs étoit acquittée par le fervice
perfonnel, ou par les preftations réglées dans le cas
du ban 8c~de^l’arriere-ban. C ’eft principalement
pour la levée 8c l ’entretien des Troupes, que les
tailles ont été établies, 8c que les dons ont été ac
cordés & augmentés dans les Pays d’Etats. Cela
fe démontre avec force 6c clarté, par la chaine
des titres conflitutionnels de la Province. C ’étoit
à raifon des guerres qu’ils étoient obligés de foute n ir, que nos anciens Souverains demandoient
des fecours à la Nation. Ils expofoient le poids
des dépenfes militaires qu’ils avoient à fupporter ;
& la Nation , en leur offrant des fommep détermi
nées , en ordonnoit la levée fur les feux.
Quelquefois les befoins étoient tellement prefîans ,
les cas qui les faifoient naître tellement extrêmes,
qu’ils requéroient le concours de tous les Ordres,
6c de toutes les efpeces de fervice. Alors il étoit
dit que les Nobles fe mettroient en armes, 8c qu’on
PART. II.
CHAT. IV .
«/
feroit des levées y foit; d’arbaletriers , foit dç lan-t
Ce
/
�ciers, foit de gendarmes , en nombre déterminé
par les circonftances ; & toutes ces dépenfes , foit
de lev ée, foit d’entretenement, étoient aftîfes fur
les feux. Ainfi , dans le même tems, dans les mêmes
E tats, dans les mêmes Àflemblées, on faifoit cette
diftin&ion fondamentale , fur laquelle on voudroit
s’aveugler aujourd’hui. En ftatuant qu-e les Nobles
fe tiendroient en ar(nes , il étoit décidé qu’ils rempliroient par là les devoirs qui leur étoient impofés
par les Loix & conditions de leur inféodation ; en
remettant fur les feux toutes les levées pécuniaires,
relatives au fervice militaire, il étoit également dé
cidé que telle étoit la charge des rotures : car après
ce qu’on a déjà d it, il eft de la derniere évidence
que toute levée impofée fur les feux , étoit, par
ce feul trait, fans aftion & fans aucune prife fur
les Fiefs, qui n’ont jamais été compris dans lès affouagemens.
Dans d’autres circonftances moins extrêmes., on
délibéroit les dépenfes militaires, foit'dans les Etats,
foit dans les Aflemblées des Communes , & l ’on ne
faifoit jamais difficulté de les afleoir fur les feux.
Levées, logemens , étapes ( i ) , ufteniiles , folde,
---------- -------------------- ------- :---—---—----------------( i)
Au fujet des étapes, voyez tous les Etats .& toutes les
AfTemblées qui en parlent * voyez fur-tout au fujet des vivres
(2 0 3 )
entretenement, tout étoit pris fur les feux , en compenfation de plus fortes fommes, que le malheur ou
la nécéflité des circonftances auroit mis le Souverain
en état de demander en augmentation du don gra
tuit. T el eft le voeu de la N ation, tel eft l’hom
mage qu’elle n’a jamais ceflé de rendre dans tous
les tems aux principes de notre Conftitution. Toutes
TAflemblée de la Nobleffe & des Communes, tenue à Riez en
1 589, où l’on délibéré la levée de neuf cens hommes de Cavalerie, fept cent Piétons, mille Pionniers, & la dépenfe pour le
paiement des diverfes T ro u p es, & entr’autres des Suiffes, de l’ar
tillerie , munitions, vivres & garnifons. On impofe pour tous ces
objets vingt écus par feu. V oyez l’Aflemblée des Communes du
6 Juin de la même année , qui impofë de plus dix écus par feu
pour les vivres de l’armée. V oÿez enfin l’Affemblée en forme d ’Etats
tenue à Pertuis au mois d’Ocfobre d ’après j vous y trouverez une
imposition de trois mille charges de bled &
avoine , à lever par
cotité de feux fur les villes & lieux de la Province, & une autre
de trois écus par feu pour munitions. On pourroit en rapporter
une foule d ’autres de la même force , & notamment l’AfTemblée
de 1590, portant impôt de deux charges de bled & une d’avoine
par feu pour l’entretien des forces étrangères $ celle de 1 5 91 , impofant deux charges de bled & deux d’avoine par feu> &c les Etats
tenus à Brignoles en 1 692, qui impofent quatre écus par feu pour
le rembourfement des gens de guerre, ainh que ceux de Riez ,
qui délibérèrent deux écus par feu pour les munitions.
C e ij
PA HT. II.
CH À?. IV.
�\
( 2 0 4 )
les dépenfes du fervice militaire tomboient fur les
feux , lorfque les Fiefs n’avoient rien à payer, parce
qu’on ne fe trouvoit pas dans le cas de la convo
cation du ban & de l ’arriere-ban.
Quelle doit donc être la furprife de tout le&eur
impartial, à l ’afpeû de toutes ces preuves fur lefquelles on ne peut former aucune efpece de con
tradiction ? Le Syndic du commun populaire , qui ne
fut établi qu’en IÇ49, à l’occafiondu grand procès
de la taillabilité des biens d’ancienne contribution,
avoit' donc raifon de dire , au nom du troifieme
Ordre , que toutes les dépenfes de la guerre , toutes
les preftations pécuniaires & relatives au fervice mi
litaire , tomboient fur les feux 3 & s’il ne s’en plaignoit p as, s’il reconnoiifoit que la prérogative féo
dale devoit exifter , quant à cet objet 3 s’il fe fervoit même de cette circonflance , pour en induire
que les biens d’ancienne contribution que les Sei
gneurs avoient acquis dans leurs Fiefs, dévoient en
trer dans tl’affouagement, & partager la charge des
feux , comment fera-t-il permis au troifieme Ordre
de changer aujourd’hui de langage & de fyfiême ?
Les Arrêts de 1549 & de 15 5 6 , auroient-ils al
téré ce point fondamental de notre Conftitution ?
N ’eft-il pas évident au contraire qu’ils l ’ont affermi?
(2 0 5 )
En foumettant à la taille les biens qui feroient dé'
tachés du F ie f, & reacquis après cette derniere épo- CHAP/IV
que , ils ont introduit un nouvel ordre de chofes,
pofé de nouvelles bafes fur les biens d’ancienne con
tribution 3 mais en même tems ils n’ont fait que
rendre toujours plus folides & plus inébranlables
les droits originaires, primitifs & conftitutionnels
des biens vraiment féodaux.
Ce droit auroit - il donc perdu de fa force par
- l’exécution qui a fuivi ces Arrêts ? Il en auroit bien
plutôt acquis de nouvelles , puifque depuis lors il
n’a jamais été contefté que toutes les dépenfes du
fervice militaire dévoient tomber fur les feux. Toutes
les AlTemblées, foit univerfelles de tous les Ordres ,
foit partielles , & de chaque Ordre en particulier , ont
conftamment reconnu le principe. Nous ouvrons les
regiftres de la Noblefle , nous parcourons ceux du
Pays ( 1 ) 3 nous en voyons fortir deux traits lumi-
( i ) Rien n’efl plus ancien & mieux fuivi dans la chaine de nos
Etats que l’ufage de rejetter les dépenfes militaires fur les feux.
En 1 374, outre les contributions délibérées volontairement par
tous les O rdres, chaque Bailliage & Viguerie fournit la portion
de lanciers & arbalétriers le concernant.
En 1429,
les Etats
délibèrent la levée de
cent cinquante
�( 206;
neux qui excluent tout prétexte de doute: i°. on
ne trouve aucune trace même de prétention de la
hommes d’armes, trois cens arbalétriers, en y
comprenant les
( zo7 )
part du troifîeme Ordre contre celui de la Nobleflé,
PART. II.
à l’effet de faire partager aux Fiefs les dépenfes mi GHAP. IV.
litaires ou les levées établies pour cet objet ; z°. les
Etats > & lès Affemblées même des Communes, ont
Terres adjacentes 8c celles de l’Empire, à {apporter par Bailliage
& par feu.
En 1396, lors de la guerre du Vicomte de Turenne, la taxe
des hommes de pied 8c des lances fut établie fur tout le Pays ,
c’efï-à-dire fur les feux.
En 1 536, on délibéré la levée de cinq mille cinq cens hommes,
8e tout ell rejette fur les feux.
En 1 537, les fonds manquoient ; on impofe fur les feux, &
le Tréforier fournit fur la reiponfion des Communautés. Alors on
convoqua le ban 8c l’arriere-ban, 8c de plus on leva des Troupes
qui furent payées par les feux. La même circonflance fe repro
duit en 1541. Il y efl dit que chacun fe mettra à fon devoir pour
faire le fervice du ban & de V arrière-ban, fuivant les Lettres du
Roi : voilà le devoir dés Fiefs rempli. On impofe fept florins un
fol par feu pour le paiement des deux mille hommes demandés
par le Roi : voilà la charge des rotures.
En 1568, il n’y a point de convocation de ban 8c d’arriereb aiiv
Les Etats impofent douze florins par feu pour l ’impôt du
vin , vingt-trois florins par feu pour la folde de trois cens hom
Les Etats de
1578 accordent quinze florins par feu pour 40000
liv. accordées pour les Troupes. Ceux de 1580 donnent 12000 liv*
pour la folde des arquebufiers à cheval , 8c impofent 12 fols
par f e u , outre quatorze florins quatre fols par feu pour la folde
de la gendarmerie.
Ceux de 15R2 impofent 12 fols par feu pour les dépenfes mi
litaires.
L ’Aflemblée particulière de 1580 avoit impofé pour' le même
objet 40 fols par feu ; une autre de la même année en avoit
impofé 15 par feu y celle de 1 5 8 1 , outre l’impofition de: 11 fols
par feu pour le Prévôt, avoit établi celle de 7 fols 6 den* par
.
feu pour dépenfes militaires. On retrouve par-tout les mêmes traits,
foit dans les Affemblées
des Etats, foit dans celles des-Com
munes. Depuis cette époque, toutes les dépenfes militaires font
rejettées fur les feux. Tel ell le tableau de nos Etats 8c des A f
femblées des Communes. On y trouve ce qui concerne les Trou
pes, folde, entretien, vivres, étape, logement, 8c par confequent
les Milices qui font nomément désignées depuis leur établîfiement
m es, & feize florins par feu pour les cas inopinés, 8c pour fournir
dans plufieürs Délibérations d’Etat , 8c notamment dans celle de
à la folde 8c entretenement dçs compagnies de Sifleron.
1639, &
dans toutes les Affemblées des Communautés laits
L ’Alfemblée de j 572 accorde 15000 liv. pour les fortifications,
cliftin&ion. Ces mêmes Etats impofent 8 liv. 10 fols par feu pour
8c impofe 50 fols par feu; celle de 1573 impofe 20000 liv. pour
les Milices. On rencontre les mêmes traits dans plufi'eurs Etats
la folde des quatre compagnies.
antérieurs 8c dans toutes les Délibérations pofiérieures.
/
�(208)
■i
— — conflamment reconnu que ces levées ne dévoient
p a r t . n. fe prencJre que fur les feux.
CH AP» IV.
.
.
.
Faut-il joindre encore l ’autorité des Arrêts dont
le concours avec l’aflertion des Auteurs locaux, ne
peut qu’établir une maxime refpe&able à tous les
Ordres ? Il fera facile d’y parvenir , en parcourant
rapidement ce que nous tenons en Provence, & ce
que nous avons conflamment reconnu comme réglé
inviolable au fujet du droit de forain dont les Sei
gneurs peuvent ufer, & qui a été définitivement
concentré fur la tête des Seigneurs poflëdant la moitié
de la Jurifdi&ion.
Chacun connoît la fameufe diftinâion des deniers
du Roi & du P ays, qui répond à celle des tailles
royales & négociâtes. Ces dernieres fe divifent en
deux parties 3 les unes concernent l’utilité des fonds,
les autres ne regardent que celle de l ’habitation.
Les Seigneurs ayant la moitié de la Jurifdiftion,
jouilfent du droit de Forain. Us y ont été main
tenus par l’Arrêt du Confeil de 1702. Ces principes
font connus de tout le monde ÿ les fources n’ont
pas même befoin d’en être indiquées..
Il eft également certain que les Seigneurs jouiflant
du droit de Forain, ne font pas fournis aux tailles
négociales concernant l’utilité de l ’habitation, mais
feulement;
(2 0 9 )
feulement au paiement des tailles négociales, con- p—■> 1■
n â y np » *
cernant l’utilité des fonds , quant à ce qui touche
.
1
1
CH AP. IV .
leurs biens roturiers ou d’ancienne contribution tant
feulement. Les biens nobles en font exempts dans
tous les cas, foit que les tailles négociales, ou les
deniers du Pays concernent l’utilité des fonds , foit
qu’ils ne tombent que fur l ’utilité de l’habitation.
Telle eft encore notre maxime ( 1 ) établie par
tous nos Auteurs , & par tous les Arrêts intervenus
fur cette matière. Les logemens & toutes les dépenfes des gens de guerre , ont toujours été re
gardés comme matière de tailles négociales relatives
à l’utilité des fonds 3 & fous ce rapport, les Sei
gneurs , quoique jouiflant du privilège des Forains,
y contribuent, quant à leurs biens roturiers. Mais
en pofant &C difcutant ainfi la queftion relativement
aux biens roturiers du Seigneur, les repréfentans
du troifieme Ordre ont toujours fuppofé & avoué
que les biens nobles & féodaux étoient exempts,
quant à ce , de toute contribution. (2)
( 1 ) V oyez le Nouveau Commentaire fur le Statut, tom. 2 ,
pag. 220 j La Touloubre, titre des biens nobles, art. 59 & 6o j
Boniface, tom. 5 , liv. 6 , tit. 4 , chap. 1 3 Decorm is, tom. 1 ,
col. 861.
Voyez l’Arrêt de Mouriés rapporté ci-deflus, part. 1,
chap. 3.
Dd
(2)
�\
( 2 1°)
Et quron ne dife pas que c’eft ici un droit ufurpé
PART. II.
depuis les tems où l’Adminiftration fut abandonnée
CHAP. IV .
à l ’Aflemblée des Communautés. C ’eft du fein des
Etats & de la Nation aflemblée , que fortent les
principes que Ton vient de pofer, fur tout ce qui
regarde les dépenfes militaires. En 160 7, par exem
ple,* on faifoit la diftimftion des tailles négociales ,
concernant futilité des fonds, & de celles concer
nant Futilité de l’habitation. Alors il n’étoit pas
queftion de rejetter les dépenfes militaires fur les
F iefs, mais feulement d’en faire partager les charges
aux fonds roturiers des Seigneurs jouiftant des pri
vilèges des Forains, & l’on reconnoifloit, fans diffi
culté , que les fonds nobles & féodaux en étoient
exempts. Ainfi , pour nous réfumer en deux mots,
les Fiefs font fournis à la charge du fervice perfonnel, dans les cas de convocation du ban & de
J’arriere-ban ; 6c tous les impôts, 6c toutes les pref-^
tâtions relatives au fervice militaire , font à la charge
des feux ( 1 ) .
(2 11 )
R«Pi
____________________________________________ ____PART. II.
CHA1\ V.
C H A P I T R E
V.
Appointemens & dépenfes à payer au Gouverneur.
Q u i pourroit croire , après les principes que nous
venons de pofer fur la Conftitution , que les Fiefs
doivent contribuer à ces objets? Ils font payés à la
décharge de la dette royale, 8c en diminution de ce
que le Pays doit au Roi. Les feux feroient plus
chargés , s’ils n’avoient à payer cette charge qu’ils
ont toujours fupportée depuis qu’elle exifte.
Avant le Réglement de 16 3 5 , qui réglé les ap
pointemens du Gouverneur 6c les frais de fa garde,
les Etats accordoient tous les ans des fommes plus
ou moins fortes , fuivant les circonftances, tant pour
fon entretien que pour fa garde ; 8c par un voeu li
bre , réfléchi, conféquent à nos principes locaux ,
ces fommes étoient aftifes 6c levées fur les feux.
ûirement le Tiers-Etat. 11 raifonnoit mal dans tous les lèns, même
(1 ) Le principe eft tellement vrai &
reconnu pour tel, que
fuivant fon principe,
puifque tous les Ordres fupportent avec
dans les Etats tenus à Riez en 1 5 9 1 , comme il fut propofé d’aug
égalité la charge des feux. Mais ne fort-il pas de ce trait l’aveu
menter les gamifons, le Syndic remontra que Meffieurs de la No-
bien formel que les charges pécuniaires du fervice militaire, ne
hlejfe ne pouvoient pas opiner en ce fa it , parce qu'il regarde
en-
dévoient être affifes que fur les feux ?
D d ij
�/
PART. II.
tHAPi
mU M *
WM 1
(m )
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions en citer
\V»r tous les exemples.
A
On fe plaignit de l’excès des fommes demandées
pour cet o b jet, 6c q u i, dans certaines circonftances, excédoient les forces du Pays. Ces plaintes
produifirent le Réglement de 1635 , qui donne 36000
liv. au Gouverneur pour ion p la t, 6c 15000 liv.
pour la Compagnie de fes Gardes, fans que cette
fomme puiflé être augmentée dans aucun cas 6c fous
quelque prétexte que ce puiflé être.
Il efl: à remarquer qu’à l’époque de ce Régle
ment , perfbnne ne fe plaignoit que les dépenfes re
latives au Gouverneur fuflent prifes 6c levées fur
les feux. Tel étoit l’ufage conforme à nos principe^
constitutionnels, fuivant lefquels toutes les char
ges , tant royales que négociales , doivent être aflifes fur les feux, 6c jamais fur les Fiefs. Il efl
donc évident que Je Réglement de 1635 n’a rien
changé fur les principes de cette preftation 3 il n’eft
intervenu que dans l ’objet de la fixer, 6c non dans
celui d’y faire contribuer les Fiefs ou les fonds
nobles.
Quel motif 6c quel prétexte pourroit-on avoir,
pour les foumettre à cette contribution ( 1 ) ? On
(1) Les Etats de 1442 accordèrent au grand Sénéchal un don
WM
a d it q u e
du
par
le
t it r e q u i
f'e g le le s a p p o in te itie n s
G o u v e r n e m e n t , la c h a r g e é t o it lit té r a le m e n t re-
de quinze cent florins, qui fut pris fur les feux, comme tous ceux
qui furent accordés à cette époque. Ceux de 1439 lui avoient
fait préfent de trois mille florins, qui furent également pris fur les
feux. On demanda que les biens patrimoniaux des Eccléfïaftiques
fulTent fournis à la levée des dons confentis à cette époque. Les
Prélats réfifterent, Domini Prœlati non confenfiunt. La demande
fut accordée pro bonis patrimonialibus vel proprio nominc acquifuis. On étoit bien éloigné de demander alors la contribution
des Fiefs & des fonds nobles. L ’AfTemblée des Communes du 2 5
Juillet 1583 impofe quatre florins par feu pour le don du Gou
verneur. Les Etats de 1583 établirent le même impôt de 4 liv. par
feu pour l’entretien de la garde. Ceux de 1584 délibèrent aufïï 4 liv.
par feu pour le même objet. Le don de 4 liv. par feu efl renouvelle
par l’AfFemblée du mois de Juillet 1584, ainfî que par celle du mois
de Décembre 1585, & e n 1586.. Après ces époques, on trouve dans
toutes les AfTemblées & dans tous les Etats l’impôt délibéré pour le
don & la garde du Gouverneur, & la levée portée fur les feux.
On ne revient pas de la furprife où nous jette ce qu’on a dit dans
le traité du Droit public, pag. 54 , qu’en 1 621 , les trois Ordres affemb'lés prirent une Délibération qui fournit le Corps général du Pays
fans exception à Véntretenement de la compagnie d’ordonnance du Gou
verneur. Nous ouvrons le cahier de ces Etats ; ils font conformes à tous
les autres. On y trouve l’impôt de 5 liv. 2 fols par feu pour le
plat & d o n gratuit de M. le Gouverneur, & de 3 liv. 1 fol par feu
pour fa garde. Toutes les autres Délibérations, foit d’Etats, foit
d’AfTemblées, foit avant, foit après le Réglement de 163 5 , pré-
PART. II.
chap,
y.
�fèntent les mêmes traits. A p r è s ces faits bien confiâtes, il faut dire
avec le même Auteur, quï/ n ’y a p lu s aucune réflexion à faire.
On peut néanmoins obferver que quelques Communautés le prétendoient exemptes de cette contribution. De là pourraient venir
les mots fa n s ex c e p tio n , s’ils le trouvoient dans les Etats de \ 6 i \ .
Il n’en feroit pas moins vrai que l’impôt ne tomboit que fur les
feuxj & nous ajoutons de plus que les mots ne Te trouvent pas
dans le texte dont nous avons la copie. Au furplus, il ny 'avoir
qu’à voir les Etats de 1639, où l’on trouve qu’il fut impofé 4 liv.
5 fols 6 den. pour le p a iem en t de la fom rne de 51000 li v . accor
(2 1s)
niers du P a y s, ne s’entendent que pour les deniers
qui font le produit des feux , & ne s’appliquent
qu’à la caiflé du Pays , remplie par le produit de
l ’impôt fur les feux , indifféremment poffédés par
les individus des trois Ordres.
Ce qu’on vient de dire, ne fouffre point'de ré
pliqué dans l’ordre de nos principes locaux, & prend
de nouvelles forces dans leurs difpofitions. Dans
toutes les Délibérations de nos Etats 8c des Affem*
blées même des Communes , on trouve l’énonciation
du Pays y indiquant les feux, dont la pofleflion
appartient indifféremment aux trois Ordres. C ’eft
le Pays qui emprunte , qui impofe , qui délibéré,
qui difpofe de la deftination des deniers ; 8c tout
tombe fur les feux.
,
<.
>
Ce principe p ofé, le titre qui fert de Réglement
pour fixer les fommes à payer au Gouverneur, dé
cide notre queftion en faveur des Fiefs. Pour qu’ils
foyent contribuables à une levée quelle qu’elle foit,
il faut qu’ils foyent littéralement exprimés dans le
titre : l’énonciation du P ays, n’exprime que les
feux, c’eft-à-dire, les Communautés ou les ro-tures
dées p a r A r r ê t du Confeil du dernier M a r s 1655 à Monfeigneur
qui font partie des territoires municipaux 8c cadaf-
Ï 2I 4 )
jettée fur le Pays ; cfoù l’on a conclu que tous les
p a r t . ii. Q rcjre s
tQUS jes k j e n s du Pays doivent la fupchap.
j
v.
r
porter.
Ce raisonnement, fi fouvent réfuté, n’eft qu’un
fopliifrae. Le P ays, dans le fens & les termes de
tous nos titres conftitutionnels , n’eft rien de plus
que l ’enfemble des biens impofables. Ainfi les em
prunts faits par le Pays, font faits à la charge 8c
fous la refponfion des feux. Les fommes impofées
par le Pays, ne font aflifes que fur les feux. Les
Réglemens faits , les Loix intervenues fur les de-
le G ouverneur , tan t pou r fo n p la t & entretenem ent extraordin aire»
que pour la fo ld e & entretenem ent de f es G ardes pou r chaque
année*
\
traux.
O11 ne l’entendit jamais autrement en Pro
vence.
Ainfi le titre ne porte que fur les feux ,
PART. IL
CHAP. V ,
�(zi6)
■■ foit par fou*filence fur les F ie fs, foit par fa difcHAr. v p o tio n textuelle fur le Pays. Nos peres ne s’y trompoient pas avant Je titre. Ils impofoient fur le Pays-,
c’eft-à-dire fur les f e u x , pour les levées concernant
M. le Gouverneur & fa garde. Après 16 35, ils con
tinuèrent à impofer de même pour cet objet, c’eftà-dire , en portant l’impôt fur le P a y s, ou , ce qui
revient au même, fur les feu x . D evoit - on après
cela, faire naître des doutes fur la nature de cette
levée, & fur les fonds qui doivent la fupporter?
fciî?r°pag 53"
®n a dit au contraire que les Fiefs font obligés
de contribuer aux appointemens de ces Officiers ma
jeurs y parce qu'ils font difpenfés aujourd'hui des ap
pels militaires & des convocations. Les fommes qu'on
applique à ces Officiers font pour un fervice auquel les
Pojfédans-fiefs font principalement defin es par leur
état & par leurs Fiefs. Le fervice du Gouverneur &
du Lieutenant général tendent à la défenfe commune....
Pourquoi les Pojfédans-fiefs d'aujourd'hui voudroient-ils
charger le Tiers-Etat feul de payer cette fomme ?
Encore un coup , il ne s’agit pas ici du TiersE tat, mais de la diftin&ion des biens impofables 6c
de ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas interroger
les Seigneurs d’aujourd’hui ; il faut fuivre l’exemple
de nos peres, & ne pas perdre de vue les vrais prin
cipes
(2 17 )
cipes de notre Conftitution. Les Seigneurs d’aujour_j_d’hui ne veulent que ce que tous les Ordres de la PART I1
Province ont toujours voulu 6c dû vouloir, tant
dans les Etats que dans toutes les Aflèmblées des
Communes. Si l’on regarde cette dépenfe comme
militaire, elle tombera fur les feu x , la chofe eft
déjà démontrée. Veut-011 la regarder comme munici
pale? Les feux devront encore la fupporter. Fau
dra- t - il la confidérer comme repréfentative d’un
impôt royal ? Sous ce rapport encore, elle deviendra
<
la charge des feux ; 6c noùs dirons fur cet o b jet,
comme fur tous les autres, que les Fiefs font fondés
en droit commun, en titres 6c en poffeiïion : en
droit commun , parce qu’il eft de la nature des Fiefs
de n’être fournis qu’au fervice perfonnel du ban 6c
de l’arriere-ban; en titres, parce que les deux O r
donnances conftitutionnelles de Louis IL 6c de René
exemptent les biens féodaux de toute prédation pé
cuniaire, quel, que puiflè en être l’objet j en poffeffion , puifque dans tous les teins connus, fans au
cune exception, le plat 6c la garde du Gouverneur
n’ont jamais ceffé d’être aiîis fur les feux.
« Ouvrons, nous dit-on encore, les anciens procès- ^ .
Droit public,
verbaux des Affemblées politiques du Pays. Nous y pas' î3,
trouverons que les Nobles contribuoient aux dépenfes
E e
■
r
�ïSÉI- '•
( ll8)
■ ....■ des troupes, même de celles qu ils
commandoient. Com’ * ment ne pas admirer l’imprudence de cette invita
tion ? C ’eft précifémant dans les faftes politiques de
la Nation que l’on trouve de nouvelles armes pour
combattre le fyftême dont on vient de développer
l’erreur. On y trouve la preuve lumineufe, conftante 8c non interrompue du rejet de toutes les
dépenfes militaires fur les feux. Jamais les Etats
6c les Communes n’ont ofé prétendre que ces dé
penfes duflent porter far les Fiefs. Jamais cette pré
tention n’a été mife au jour pour les appointemeris
8c la garde du Gouverneur. Dans tous les tems,
PART II
la Nation aflemblée, 8c les Communes elles-mêmes
n’ ont ceffé de délibérer le rejet plein 6c abfolu de
1
* •; ' ?
' y»
•
cette charge fur les rotures.
Et puifqu’il faut ouvrir tous les regiftres qui peu
jr
[
T
vent nous guider fur l’hiftoire de nos impofitions,
8c nous fournir des lumières fur la contribution des
Yr* •
i-+
*
»
Rcg.i, foi. Ordres, ouvrons ceux de la Nobleffe , nous y trou401.
J
verons qu’en 1600 , il fut queftion de bâtir un hôtel
pour M. le Duc de Guife , Gouverneur; que quel
ques Membres de l’Ordre infinuerent dans l’Aflemblée du 13 M ai, qu’il convenoit que le Corps of
frît d’entrer dans cette dépenfe ; qu’en conféquence
il fut volontairement accordé qu’il feroit levé la
\
( 2 I9 )
fournie de 3000 liv. pour cet ob jet; qu’il fut dit
dans une autre Aflemblée du 26 Févriér 1601 4 que PART. H.
GH Àp.
cette fournie n’avoit été fournie , & ne feroit déli Ibid. fol.
vrée qu’en confidération die' la perfonne de M. le
i,
Duc de G u ife, & que ce dernier ceffant d’êtrç Gou
verneur , ou venant la maifon à être vendue , l’Or
dre reprendroit les 3000 liv ., fauf à la Communauté
de vendre la maifon, ou d’en difpofer comme elle
trouveroit bon.
v/
En 1641 , le Comte d’Alais ayant pris fon loge*- Reg. 1 1 fol.
ment dans un autre quartier , 6c délirant qu’on eut : 6<f.
pour lui le même égard qu’on avoit eu pour M. Iç
D u c de Guife , la Municipalité ne fit pas difficulté
de fe prêter à fes vues. Il fut queftion de vendre
l ’ancienne maifon , ÔC d’en acheter une auprès de
l’hôtel où réfidoit le Comte d’Alais. La Nobiefle
y
fut priée de ne pas exiger les 3000 liv. , 8c de confentir à ce que le prix de l’ancienne maifon fervît à
en acheter une nouvelle , fous les conditions 8c
les réferves portées dans la Délibération de 1601 ;
elle voulut bien s’y prêter. La ville d’Aix a de
puis difpofé de cette maifon ; 8c l’on ne voit
pas dans les regiftres de l’O rdre, 8c dans la chaine
de fes affaires qu’il lui ait été fait compte de cet
article*
E e ij
.
IL.4
�(220)
- i! N qüs lie citons pas ce tra it, pour en faire un
PART. II.
1
p’v# reproche à la Communauté d’Aix ; mais pour dire
que fes Adminiftrateurs , Procureurs du P a y s, con
venaient alors que la Noblefle ne devoit rien four
n ir, qu’elle n’avoit accordé les 5000 liv. que comme
un don volontaire qu’il lui étôit libre de reprendre;
& quand ces aveux ont-ils été faits ? E11 1600 &
1601 , époque où l’on impofok fans difficulté, fur
les feux, toutes les fommes délibérées , tant pour
le don , que pour la garde du Gouverneur ; & en
1641 , tems poftérieur au Réglement qui fixe le
plat duGouverneur & fa garde à 51000 liv. , tems
encore où l’on reconnoiffoit, fans aucune efpece de
tontradiftion, que cette fournie devoit être afîife &
levée fur les feux. Nous ne parlons pas ici du
Lieutenant de Roi de la Province , puifque cet ar
ticle eft de la même efpece que celui du Gou
verneur , & qu’il doit être régi par les mêmes prin
cipes.
(iz i )
(ni
*,A 34:
il O .c
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C
CHAPITRE
I U;
ï 1 J,~' . , La Maréchauffée.
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PARt. II.
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itidÜ sb -7
à
la
sû r e té p u
b r ig a n d s
q u i l e s iri~
Drtfit pu
blic ,pag. 71.
C ’eft ce qu’on a dit au nom du trioifieme
Ordre ; d’autres difent , fans l’imprimer, que ces
frais font une partie des charges des Juftices feigneuriales. Il échappe à certains défenfeurs dii TiersEtat, de prétendre que les Fiëfs devraient les fupporter en entier.
Il eft pourtant certain que depuis l’établifTemént
du Prévôt & de la Maréchauffée , les Etats & les
AfTemblées en ont conftamment pris les fonds fur
les feux. Cela s’eft pratiqué de même fans difficulté
jufqu’en 1769. La Maréchauffée fut établie en Pro Traite fur
l'Adminiftrac.
vence en 15 77. On a pu cônnoître dans un ou du Comte deProvence ,
vrage public, que les Etats de 1 6 1 2 , impoferent, tom. 1 , pag.
pour cet o b jet, 5 liv. par feu. Il faut tenir pour
indubitable, que depuis l ’établiffement de la Maréchauffée , la N ation, foit dans fa plénitude, & par
un vœu des trois Ordres, fdit dans les Aflêmblées
des Communes, a conftamment décidé que cettè dé-
�PART. II.
CHAI*. VI.
(*** )
penfe ne regardoit que la maffe des fonds impofahles , c’efr-à-dire, les feux , a Tëxctufîori dés Fiefs.
Le premier vOeu enjfutüiiêiiie porté dans une Affemblée des Communes ^ tenue le 15 Mai 1580. On
y délibéra l’impôt de trois florins par feu , pour les
arrérages dus au Prévôt. Cette levée à conflamment
été -ordonnée par lqs Etats ou par les Affemblées,
fur les feux, d’abord fous la dénomination de frais
du Prévôt y & enfuite fous celle de folde ou paye
de la Maréchaulfée. Il ne s’eft jamais élevé de conteftation. fur cet objet ; & jufques en j 769 inclufivement, on avoit regardé cette dépçnfe , comme
tombant fur les feux, & comme ne pouvant tomber
que fur eux.
Qui ne voit à préfejnt que cetîte poffeflion n’eft
qu’une conféqvience , & la pure exécution de nos
titres conftitutionnels , qui mettent nos Fiefs à l’abri
de tout impôt royal & municipal ? Elle tient à ce
principe refpeâafcle & toujours refpeéfé par tous les
Ordres , que lesv biens nobles ne font impofables ,
ni pour les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays ;
& c’efl fur la foi de ce grand principe, que les feux
ont reçu les acGroiffemensf énormes, qui ont énervé
la plupart des Fiefs du Pays.
Que n’aurions-nous pas à dire , en raifonnant fur
la nature même de cet établiffement j & en la ra- SSTT*
prochant des principes locaux qui règlent la pré- OTAP, V1
rogative des Fiefs de Provence? Il en naîtroit une
conféquence, dont nos peres ont reconnu la jufti&e
pendant près de deux flecles.
T
7
Cet état des chofes a changé par le vœu de l’Afe
femblée des Communautés tenue à Lambefc en 1769.
Il y fut délibéré de rejetter cet objet de dépenfe fur
la capitation , c’efF-à-dire , qu’on foulagea les feux
pour irtipofer les têtes.
jiCette étonnante opération fut l’effet d’un de ces
■
mouvemens dont on trouve peu d’exemples dans
les Adminiflrations bien réglées. Le Gouvernement
accordoit une augmentation de Maréchauffée qu’on
lui avoit demandée. Mais il vouloit que la Province
fupportât la moitié des frais de cette augmentation.
On avoit demandé que cette augmentation fût fupportée par le Gouvernement, parce que la Maréchauffée efl à la charge du Roi. On avoit raifon
fur le principe : mais le Gouvernement ne vouloit
pas revenir fur cet objet j & fi la Maréchauffée efl
à la charge du R o i, les deniers levés pour cet objet
forment donc une charge royale dont les Fiefs font
t
conflitutionnellement exempts.
Quoi qu’il en fo it, il avoit été unanimement con-
�( 224 )
venu, dans le comité de la veille, que les propo
rtions faites fur cet objet par le Gouvernement ne
feraient point admifes. La plupart des Membres du
comité revinrent de cçtte opinion dans les pour
parlers du foir, ou par les réflexions de la nuit ,
6c p enfer ent, qufil falloit adhérer aux offres du Gou
vernement* L ’Afiçflêur n’en fut pas iuflruit. Ü fut
doïicifrien
étonné,
quand lesv Membres
du comité
•i
.
portèrent un vœu contraire à ' celui qui avoit été
préparé la veille. Il fe crut joué ; il y mit du perfonnd. Il propqfa de fon chef une opinion à laquelle
perfonne n’avoit lieu de s’aptendre^ Ce fin celle de
porter la charge de la Maréchauflee fur la capitar
tion j 6c ce vœu , qui n’avoit pas été réfléchi, fut
accueilli par la pluralité des fuffrages. On ne vit
pas alors qu’une impofition par tête efl la plus dure
dans l’ordre des principes \ la plus réprouvée, furtout fuivant l’e/prit-î. 6c les ~maximes de* notre ^Conftitutiçn. On jne^vit pas que, cette opération affranchiffoi^ de cette contribution , tous les, Officiers,
gens en place 6c penfionnaires , qui payent leur capi
tation au Tréfor royal , 6c par retenue fur leurs
gages, appointçmens ou penfions. La Délibération
fut prife , par la prépondérance de trente-fix Com
munautés, 6c des deux Procureurs joints pour le
troifieme
(2 2 5 )
troifieme Ordre , fur le vœu des deux Députés de
chacun des deux premiers. Ce vœ u, réduit à quatre CHAn yi
repréfentans, 11e pouvoit qu’être étouffé par le nom
bre de ces contradicteurs , toujours prêts à fe foumettre au joug des propofitions faites par l’Affefiêur.
Tous les Adminifirateurs d’alors font instruits de
cette anecdote , qui forme encore une preuve de la
prérogative féodale : car l’Afiéfiéur n’ofa pas fe li
vrer au travers de prétendre que les biens nobles
clufiént être frappés par les dépenfes de la Maréchauffée. Il fe rejetta fur la Capitation , en reconnoifiant l’impuifiance de rien prendre fur les Fiefs.
Pourquoi donc fe plaindre aujourd’hui de ce que
les deux premiers Ordres protefierent contre cette
Délibération ? Les véritables droits du troifieme O r
dre y font autant bleffés que ceux des deux pre
miers. C ’efi: fur-tout le peuple qui fe trouve foulé
dans cette converfion de l ’affife de l’impôt. Le Tra
vailleur qui fe courbe- vers la terre , l’Artifan qui
ne trouve fa fubfiftance 6c celle de fes enfans , que
dans le produit de fa fueur, payent une charge
qu’ils ne fupportoient pas auparavant , 6c qu’ils n’auroient jamais dû fupporter. Telles font les réfle
xions que tout bon Citoyen doit faire fur l’opéra
tion de 1769. La Nobleflé n’a jamais dit qu’elle ne
Ff
�( 226 )
dût pas être comprife dans la capitatioii, qui forme
un objet perfonnel -> & nous ne parlons pas ici des
franchifes de cette efpece. Elle ne fe prévaudra pas
de ce quelle marche toujours arméey & les principes
de dignité qui la gouvernent, l’empêcheront toujours
de répondre à tout ce qui n’eft que perfiflage. Mais
elle dira, & toutes les perfonnes impartiales St juftes
le diront avec elle , que le rejet de cette charge fur
les têtes, eft autant inconftitutionnel que contraire
à tous les droits enfemble ; que l’aflife de l’impôt
fur les feux, étoit fondée en titres St en pofléffioii;
que le parti de l’afleoir fur les têtes , eft double
ment injufte St même atroce, foit parce qu’une
grande partie de la Nation , prife dans les trois Or
dres , n’en partage pas le fardeau , foit parce que
cette partie , qu’on peut véritablement appeller le
pauvre Peuple , en fupporte la charge contre tout
droit & raifon , & même contre les principes de
l’humanité.
PART. II.
C H A P I T R E
VIL
CHAP. VH.
Emprunts 6* Dettes.
J l eft naturel que celui qui a fait l’emprunt paye
la dette. On ne le prétend pourtant pas de même,
dans* le fyftême de i ’infurre£Hon~du troifieme Ordre
contre les deux premiers. On y dit que les Procu
reurs joints pour les deux premiers Ordres dans un Droit public,
Pag- 57.
tems, & les deux premiers Ordres dans Vautre , ont
afjîflé à Vétablit]ément de toutes les anciennes & nou
velles rentes y que comme Adminiflrateurs , ils ont ac
cédé aux emprunts.................comme habitans y ils ont
profité de Vemploi des fommes empruntées ; comme ci
toyens ils s'en font chargés à la folidaire avec le
Tiers-Etat.
Tout cela prouve qu’on a raifonné fur notre Conftitution 7 fans fe donner la peine de l’approfondir.
Les emprunts n’ont jamais été faits que fous la refponfion de la matière impofable. Combien d’exem
ples ne trouve - 1 - on pas dans nos Etats & Aftemblées ( i ) , d’emprunts délibérés & rembourfés ? Ils
"
■* • . . . .
( i ) L ’Aflemblée des Communes en 1591 délibéré huit écuspar
feu pour rembourfement. Les Etats de Riez de h même année
F f if
�( 228 )
étoient délibérés à la charge des feux. Ils étoient
rembourfés par le produit de l’impôt fur les feux.
Qu’importe que les emprunts foient délibérés , foit
par les Etats aflemblés, foit dans les Aftêmblées in
termédiaires ? Ces emprunts ne fe font jamais que
par le Pays 8c pour le Pays , c’eft-à-dire , par les
repréfentans des feux 8c pour les feux.
Les Etats les délibèrent ; mais c’eft pour les ro-
déliberent divers emprunts pour dépenfes militaires, & ces c m*
prunts furent enfuite payés par les feux. Ceux tenus dans la meme
ville en 1592 imp.ofent deux écus par feu pour le rembourfement
des dettes. Même Délibération dans les Etats tenus à Brignoles en
1593. Il eft fans exemple qu’011 ait ofé feulement prétendre que
les biens nobles fuffent fournis à contribuer au rembourfement des
fommes empruntées. Les Etats de 1639 f°nt fur-tout à remarquer
là-deffusj ils impofent 1 liv. 4 fols 6 den. par fe u , pour payer les
pendons des 51000 liv. empruntées par le Pays en l ’ année 1635,
à tant moins des fommes accordées au Roi. Voilà deux traits éner
giques. Les emprunts tombent en moins impofé pour les charges
courantes. D ’autre part, ces emprunts font faits par le P a y s, &
ne tombent que fur les feux, auxquels feuls il eft donné de repréfenter le Pays. Les emprunts font tellement à la charge des
feux, que dans les Etats de 1 392, le Pays ayant befoin d’em
prunter , plufieurs Seigneurs eccléfiaftiques & féculiers fe conflituerent cautions de l’emprunt. Auroit-on eu befoin de ce caution
nement, ü l’emprunt eût lié les Fiefs & les domaines de i’Eglife ?
( 229)
turés poffédées par les trois Ordres. Ils engagent
les biens qui compofent la généralité du Pays 5 mais
cette généralité n’eft que celle des rotures , 8c non
les Fiefs qui forment une clalfe de biens à part, 8c
non comprife dans la généralité du Pays. Ce font
les trois Ordres qui délibèrent l’emprunt 3 mais ce
font les feux poffédés par les trois Ordres qui le
payent. Jamais rAlfemblée intermédiaire n’eut le
droit d’engager les Fiefs ou les biens nobles. Ja
mais les Etats eux - mêmes , en délibérant des em
prunts , n’entendirent que les biens nobles 8c les
Fiefs en fuftent frappés.
D ’ailleurs , de deux chofes l’une : ou l’emprunt
eft fait pour les dépenfes courantes , ou il eft fait
pour prêter crédit au Roi. Dans le premier cas , il
tombe en moins impofé fur les feux. C ’eft donc aux
propriétaires des feux à le payer. Dans le fécond
cas , les fommes empruntées pour le Roi font dé
duites avec les intérêts fur les importions fubfé. 1
quentes , qui forment la charge des feux. Quel pré
texte pourroit-il donc refter, pour y foumettre les
Fiefs 8c les fonds nobles? Les Seigneurs donnent
leur voeu dans les Etats , ou par leurs repréfentans
dans les Affemblées intermédiaires. Ils ont le droit
de le donner , foit comme Seigneurs 8c protecteurs
p a r t . 11.
CFIAP. VII.
�I
( 2 J ° )
PART. 11.
CHAP. VU.
de leurs F iefs, ce qui leur donne titre pour entrer
aux Etats, foit comme pofléfleurs de biens roturiers
& taillables, foit enfin comme payant les reves hors
de leurs Fiefs. Prote&eurs
poflefleurs des feux
ou des rotures, c’eft à ces différens titres qu’ils
coopèrent à l ’emprunt ; mais leurs F iefs, leurs fonds
nobles font étrangers à tous ces objets, puifqu’ils
les pofledent conftitutionnellement, avec toute im
munité des charges , tant royales que de la commu
nion, & fous la fimple foumiflion du fervice perfonnel , dans le cas du ban & de l’arriere-ban.
C ’efl: ici qu’il efl: tems de dire un mot fur la fon
dation de M. de St. Vallier. On ne s’attendoit pas
que cet objet dût jamais être compris dans les mo
tions faites au nom du T iers-E tat. Les Vigueries
fe chargèrent des fonds de cette fondation en 1756.
Elles en firent ce qu’elles trouvèrent bon ; St cer
tainement il n’en entra pas un fol dans la caille
des Fiefs & des fonds nobles \ &t l’on ofe infinuer
que les charges de ce capital doivent être partagées
par cette caifle , parce que les Procureurs joints des
deux premiers Ordres accédèrent au contrat dans
une Aflemblée intermédiaire. Sans doute ils y confentirent comme tous les Députés des Commnautés.
Mais y confentirent-ils, pouvoient-ils même y con-
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fentir autrement que comme Députés des deux pre- ;
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PART. II.
miers Ordres intéreflès comme le troifleme, dans CHAP, V15.
l’Adminiftration des feux ? Pourroit-on prendre un
engagement valable pour la généralité des feux, fans
le concours des deux premiers Ordres ou de leurs
repréfentans ? Le mandat des repréfentans de ces
deux premiers Ordres roule-t-il fur tout autre objet
que fur ce qui concerne les feux ? Pourroient - ils
donner des engagemens valables contre les droits des
Fiefs & des biens de l’ancien domaine de l’Eslife
?
O
Ces engagemens pourroient-ils être légalement confommés autrement que par une Aflemblée de la Noblefle pour ce qui concerne les Fiefs , & par une
Aflemblée générale du Clergé provincial, quant à
ce qui concerne les biens de l’ancien domaine de
l’Eglife? Voyez aufli ce qui s’en efl: enfuivi. L ’ Ordre
de la Nobleflé 11e fut point confulté ; celui du Clergé
ne le fut pas non plus. Tout fut fait & confommé
par l’Adminiflration intermédiaire, qui ne pouvoit
représenter que les feux. Voyez de plus ce qui s’e/1
fait en conféquence. On a conflamment obfervé de
rejetter furies feux les charges de cette fondation,
dont les fonds avoient été verfés entièrement dans
la caifle des feux.
Il efl vrai que ces charges font en faveur de la
�O rO
«■■■
■ Noblefie fiefée 6c non fiefée. L ’application en eft
pari . il pa*te ar jes L 0jx refpeftables 6c éternelles de la
CHAI». VIr.
A.
1
fondation. La Noblefle n’a pas fourni les fonds,
mais le Fondateur les a donnés pour qu’elle en pro
fitât. Les Adminiftrateurs des feux les ont reçus,
fous la promette 6c la charge de l’emploi des in*
térêts déterminé par la fondation. Le Fondateur
n’a contrafté qu’avec les feux. Comment les Fiefs
qui n’ont pas profité des fonds pourroient-ils être
déclarés contribuables à cette dépenfe ? On ne s’eft
pas trompé là-dettus, 6c les rentes procédant de ce
capital, comme toutes les autres, ont été constam
ment prifes 6c réparties fur les feux.
Ainfi, furies objets des dettes, fans en excepter
celles de la fondation de M. de St. V allier, la pré
tention du troifieme O rdre, fi toutefois il ofe jamais
la former, trouvera toujours contr’elle les principes
de notre Conftitution , ceux du Droit commun, les
maximes de notre Administration provençale, &
l ’exécution confiante de tous les emprunts faits par
le P ays, dont le fupport en entier a toujours été
rejetté fur les feux. Jamais le Corps de la Noblefle
n’a emprunté que pour les dettes particulières qu’il
avoit à payer ; 6c dans ces occafions il a payé fes
dettes fans le fecours des feux. La modicité de fes
reffources
( 2?î)
refiources ne lui permet pas de recourir à cet allé
PART. II.
gement paflager, 6c qui, pour peu qu’on s’oublie, CHAP. VII.
conduit à la deftru&ion. De là fa réfolution conftante de ne plus emprunter. Quand l’occafion d’une
dépenfe fe préfente , elle fait les plus grands efforts
pour payer ; 6c certainement elle n’a jamais compté
ni dû compter que les emprunts faits par les feux ,
pufîent dans aucun cas 6c fous aucun prétexte être
reverfibles fur les Fiefs.
C H A P I T R E
. . . .
VIII.
#
Création & extinction d'Offices.
création d’Oflices eft un impôt déguifé pour
le Peuple, qui racheté l’Office pour l’éteindre. On
l’a dit dans les réclamations du T iers-E tat, 6c ce
mot doit refter , parce qu’il renferme une vérité dont
il n’eft pas même permis de douter. C ’eft parce que
toute création d’Offices efi un impôt, que les biens
nobles doivent en être exempts. Auffi cette réglé n’a-tTOUTE
elle jamais été méconnue en Provence. Il eft vrai
que la Noblefle a fait par deux fois des contribu
tions pour les Offices \ l’une en 15 3 7, à raifon de
Gg ' ;
,
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ghapTvi!!
( * 54)
ces nombreufes créations qui furent faites pour la
rançon de François Premier ; l’autre, en 1584, par
voyez ci- £omplaifànce pour la Reine mere , Catherine de Me?
îdici'si^ ÔC en exécution des paroles que les principaux
Adminiftrateurs de l’Ordre lui avoient données lors
de fon paflage en Provence. Mais on fen t, après
tout ce qui a été dit ci-deflus , que ces deux contnbutions furent volontaires ; Tune , à raifon des circonfiances majeures pour lefquelles les Offices avoient
été créés ; l’autre , enfuite de l’engagement pris par
les principaux Adminiftrateurs du Corps.
Mais nous demandons à préfent, qui a payé l’extinétion de tous les autres Offices qui ont été fucceffivement établis dans la Province ? Il en fut créé
fans bornes & fans mefure en 1659. Plulieurs de
ces établiflémens ne furent point reçus ; celui des
Prélidiaux eft de ce nombre. L ’hiftoire nous dit que
Bouche, tom. la malignité du Jiecle étoit trop grande , pour les faire
tous avorter. Mais il fallut payer pour plufieurs,
dont le Gouvernement accorda le rejet, parce qu’il
étoit légal & nécelTaire. L ’Aflêmblée des Communes
de 1639 délibéra fur ces Offices , qui furent éteints
ou rachetés. Elle ordonna que le montant en feroit
ftfis dans la caille du Pays. On fe garda bien alors
de prétendre que les Fiefs duflent y contribuer. Au
O 35)
. .
.
contraire, il réfulte des titres.du tems d’alors , que
Part . ii.
quelques-uns des titulaires des Offices nouvellement CHAP. VIII.
eréés, ayant voulu porter leurs fonftions dans les
diftri&s des Juftices feigneuriales , la Noblefié fe
montra vivem ent, & délibéra qu’il ne falloit pas
le permettre , d’autant que, fuivant la Conftitution , Délit», de la
Noblcfle »reg.
les établiflémens faits par le Roi dans les Juf i , foi. 168.
tices , ne pouvoient jamais avoir lieu dans celles des
Seigneurs qui les poflédent en pur patrimoine.
On a donc fait une inutile diflértation fur les Droit public >
pag J6 & fuiOffices de Commiflaires aux failles réelles qui avoient vaoccs.
été créés par l ’Edit de 1689. Ces Offices, ainli
que ceux de Contrôleurs aux failles, n’étoient que
des impôts. Le Gouvernement excitoit le peuple à
les abonner fk à les éteindre. Ces extinctions furent
payées, comme elles dévoient l’être, parles fe u x ,
indiftinÔement poflédés par les Membres des trois
Ordres. Cela fut fait fans réclamation , parce qu’en
effet, l’impôt, foit direét, foit indirect, ne peut
tomber que fur les feux.
De là vien t, que le Pays ayant acquis en 1697
les Offices de Mefureurs de bled, créés pour les
befoins de l’E tat, & les ayant éteints, ainli que
ceux d’Infpeôteurs , Viliteurs , Contrôleurs aux
entrées des eaux de v ie , vins & autres boiflons >
G S ij
�N
(zj6)
la Noblefle refufa de payer. Les Procureurs du Pays,
PART. II.
fiiivant leur marche ordinaire, firent rendre une
CHAI*. VIH*
Ordonnance par le Commiffaire départi , qui fixa
la portion que la Noblefle de voit fupporter fur cet
l’oppofition de l ’Ordre, les
Rcgift. He la abonnement ; 8c fur
NoblelTe.reg.
reconnurent que tout devoit être pris
i , fol. î 8 4 Sc Aflemblées
7o£.
fur les feux.
Ce fut en force de ce principe, qu’il a été re
connu 8c jugé par des Arrêts, tant du Confeil que
de la C ou r, que l’établiflement des Greffes de l’Ecritoire , ne peut pas porter fur les Juftices feigneu*
riales.
Les Seigneurs contribuent fuffifamment à toutes
ces dépenfes , par les levées qu’ils fouffrent fur les
biens roturiers qu’ils pofledent, foit dans leurs Fiefs, '
foit ailleurs. Il eft quelquefois arrivé que le JRoi a
créé des Offices, avec attribution de droits 6c de
fondions dans les Juftices feigneuriales. Ainfi, par
exemple, en 1693, 1694 8c 1699, il fut créé des
Rf gift. de la
■NoblclTe, rrg.
taxes fur les Offices de Judicature dans les Fiefs,
53J>
55ï » 54° »
ÎÏ* . 573 » fur ceux de Procureurs 8c Subftituts dans les mêmes
» *•
Juftices. Il en coûta à la Noblefle 75000 liv. pour
faire cefler tous ces établiflemens. Chacun fait qu’au
commencement de ce fiecle , les Gruyeries ont été
créées, 8c que la Noblefle les a éteintes. De là,
0
17)
deux confêquences : i°. quand les befoins prefian^
PART. II.
de l’Etat ont forcé le Gouvernement de demander e u A P . vm.
des fecours pécuniaires aux Fiefs , par la voie de
la création d’Offices , ces établiflemens ont été faits
dans les Juftices feigneuriales ; z°. dans ce cas, la
Noblefle a payé feule l’impôt, fans demander la con
tribution des feux. Comment donc les Repréfentans des feux pourroient-ils demander la contribu
tion des F iefs, quant aux créations d’Offices, qui
ne tombent que fur les feux, 8c non fur les Fiefs?
On diroit en vain1 que le Seigneur profite de l’extinftion. La création étant à la charge de la com
munion, le Seigneur contribue 8c paye fa portion
par la taille de fes biens roturiers , 8c par les im
pôts fur les confommations. Ne pourrions-nous pas
dire à notre tour , que la plupart des Citoyens du
troifieme O rdre, profitent aufli du bénéfice naiflant
de l’extinftion des Offices dans les Juftices feigneu
riales ? Que par l’établiflement des Gruyeries , la
Noblefle a rendu aux Communautés le fervice im
portant , ineftimable , de n’être pas foumifes aux inconvéniens fâcheux, quelquefois déplorables, des
Maîtrifes? Cependant la Noblefle a payé toutes ces
extinftions , fans rien demander aux Repréfentans
des feux. Il étoit donc plus qu’inutile de venir
�rale du Pays de Provence. Ils ne font donc pas
frappés par fon Adminiftration. Ils ne doivent par
conféquent pas contribuer aux dépenfes que cette
Adminiftration entraîne. Les poflèfleurs des Fiefs
font Adminiftrateurs dans les Etats; mais les Fiefs
ne font pas adminiftrés par les Etats.
Nous ne dirons pas que les Fiefs ont leur atnniniftration particulière, dont ils payent feuls les
charges , fans que les feux y contribuent ; que par
conféquent les Fiefs ne doivent pas contribuer à
( 239 )
poids, il n’en eft pas moins certain que tels font
PART. U,
les principes de notre Conftitution, que les Etats CHAJP. IX.
n’ont aucun droit d’adminiftration fur les Fiefs.
A in fi, dans les premiers tems, lorfque la Noblefli:
n’avoit point encore de régime particulier, avant
l’époque de 1549, les Etats impofoient toujours
pour les cas inopinés., & ces impofitions étoient
prifes fur les feux. Il y en a d’ exeniples tout autant
qu’il y a d’Etats , & cela réfultoit même de la nature
de nos principes locaux ; car les Fiefs n’étant £ra.p+
pés que dans certains cas par des impofitions, & ne
pouvant jamais l’être que par des impofitions vo
lontaires, il eft bien fimple que les frais d’adminifi
tration ne pou voient être qu’à la charge des feux.
Ce n’eft pas affez que d’avoir un titre qui exempte
les Fiefs de toutes charges relatives aux deniers du
Roi & du Pays. La Noblelfe a de plus les prin
cipes locaux d’après lefquels les Fiefs ne font & ne
furent jamais compris dans la communion, repréfentée par les trois Ordres propriétaires des fonds
impofables.
Quels font les cas inopinés pour le fupport defquels on impofoit fur les feux , & jamais fur les
l ’adminiftration des feux repréfentant la généralité
Fiefs ? Cette défignation comprenoit abfolument &
du Pays ; quoique cette raifon foit du plus grand
indiftin&ement toutes les dépenfes d’adminiftration,
c z m
L-iiLiiiLü rebrouiller fur ces excinûions d’O fiices, dont les
^
fonds ont été payés de part & d’autre , fans regret
& fans retour,
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1
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,* :
„ r *• *l i ' f f \
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vf ' ■■ ■, ».
■
CHAPITRE
I X.
Frais d9Adminiflraiion.
JL ES Fiefs ne participent-ils pas au bénéfice de TAdminiftration générale? Pourquoi n’entreroient-ils
donc pas en contribution pour cette dépenfe ? Telle
eft l’objeêtion : voici la réponfe.
Les Fiefs ne font pas dans la communion géné
�* ~
(2 4 o )
-PART H*
chap
les gages des Officiers & Prépofés du Pays, les
a
ix ëaSes ^es Subalternes, les voyages. On trouve ce
développement dans plufieurs délibérés, foit des
E tats, foit des Aflemblées des Communes ; & de
puis que nos Aflemblées ont exifté , jufqu’à préfent,
toutes les dépenfes de cette efpece ont été cons
tamment payées par les feux.
Quel feroit donc le principe en force duquel on
pourroit foumettre les Fiefs aux frais de l’adminiftration des feux ? Dans tous les tems les Seigneurs
font venus aux Etats à leurs propres dépens. Dans
tous les tems encore, quand les Etats ont nommé
des Députés pris dans les trois Ordres , foit pour
aller hors de la Province, foit pour les Etats gé
néraux du Royaume, chaque Ordre a payé les liens ;
& dans tous ces cas, le troifieme Ordre a cet [avan
tage que les Députés pris dans fon fein font payés
des deniers pris fur les feu x , c’eft-à-dire dans la
maffe de la communion, dont les deux premiers
Ordres partagent les charges, tant'"par le paiement
des tailles levées fur les biens roturiers que par
celui des reves \ au lieu que les biens propres aux
deux premiers Ordres, & qui n’entrent point dans
la communion, fupportent tout le poids des charges
{k députations propres à chacun d’eux. Mais tout
ce
(M O
ce qui eft frais d’adminiftration interne r locale &
PART. II.
commune doit être & a été conftamment pris fur CIIAr. IX.
les feux.
Pourquoi donc révoquer en doute aujourd’hui ce
qui n’a jamais fait matière à conteftation , ni même
à prétention de la part du troifieme Ordre ? Et fur
quoi roule la prefque totalité des frais d’adminiftration ? F a u t - il le dire? & tout le monde ne le
fait-il pas ? Sur le régime des rotures , &c fur l’im
pôt aflis fur les feux. Les deux premiers Ordres
payent.là-deflus leur contingent, foit au moyen des
reves, foit fur-tout au moyen des tailles , que la
généralité du Pays leve fur les biens de la commu
nion , c’eft-à-dire , fur les biens roturiers pofledés
par les Membres qui la compofent.
Remarquons encore que les dépenfes d’adminifitration n’augmentent pas à raifon des Etats. On a
toujours dans le Pays les mêmes Officiers, les mêmes
Bureaux. Les Députés du Tiers font payés par les
feux , c’eft-à-dire , par la caifle commune des trois
Ordres. Les Députés des deux premiers , y vien
nent à leurs frais.
Il eft vrai que la dépenfe des députations de
l ’Ordre du Tiers , s’eft augmentée en raifon de Baugmentation des Députés de cet Ordre. Mais n’étpiti
Hh
�( 242 )
■■■■ Il pas tems i n’étoit - il pas de toute juftice que
par t . il. jes Communautés, membres des Vieueries , euflént
CM AP. IX.
^
des Repréfentans, foit dans nos E tats, foit dans
les Affemblées du Tiers? D ’autre part, fi le nombre
des Députés eft augmenté, c’eft la caifle des feux
qui fupporte cette augmentation , & les deux pre
miers Ordres y contribuent. Il feroit donc fouverainement injufte de faire entrer les deux premiers
Ordres en contribution, dans les dépenfes de l’Adminiftration. Nos peres, mieux inftruits que nous
de la Conftitution & de fes principes , nous ont
donné dans tous les tems l ’exemple uniforme & conftant de ce qu’il falloit faire fur cet objet. Ils ont
reconnu que les Fiefs, exempts de toutes les charges
des Cités , étrangers d’ailleurs à la communion, n’avoient aucune contribution à fupporter pour une Adminiftration qui n’étoit pas établie pour eux.
La pofieflion des Fiefs ( i ) , quant à cet objet,
(*4 3 )
eft antique. Elle eft de tous les tems, fans inter
ruption , fans conteftation , fans prétention, même PART. II
CHAI*. IX.
été opiné la veille fur la fatisfaction des vacations du fieur de
Rogiers ; queplufieurs Communes avoient opiné que MeJJieurs d’Eglife
& Nobles doivent être contribuables au paiement defdites vacations
& voyages faits par ledit fieur de Rogiers ; ce qui femble 6* eft
une chofe nouvelle & non accoutumée, & que l'on ne devoit in
troduire novelleté ne nouvelle couftume , ains que Von doit procéder
en ce & toutes chofes , ainfi qu on a accoutumé par le paffé , pour
vivre en amitié les uns avec les autres ; A QUOI LESDITS E t a t s
ONT AVISÉ, ET DÉCLARÉ QU’iLS N’ENTENDENT AUCUNEMENT
INTRODUIRE
AUCUNE
VEULENT VIVRE ET
NOUVELLE
COUSTUME ,
AINS
QU’lLS
SE ENTRETENIR ENSEMBLE EN BONNE
\ *
UNION, COMME ILS ONT PAR CI-DEVANT ACCOUTUMÉ, ET
NON AUTREMENT.
Les Etats de 1541 , fol. 1 1 3 , impofent 20 fols tournois par
feu pour
les dépenfes du Pays. Ceux de 1589
un écu par
feu pour les cas inopinés. L ’Affemblée des Communes de
1^91
impofe quatre écus par feu pour les cas inopinés, gages du Prévôt
& Archers. Les Etats de Riez en 1592 établiffent l’impôt de deux
S
'
(i) Tous les Etats & toutes les Affemblées des Communes
rejettent avec raifon tous les frais d’Adminiftration fur les feux.,
Il feroit trop long de les citer; mais le vœu des Etats de 1536
doit être connu. On a vu que le fieur de Rogiers avoit fait di
vers voyages pour le Pays, comme Député des Etats: on y voit,
au fol. 10, qu’il fut expofé par l ’Evêque de V en ce; qu’il avoir
écus par feu pour le même objet. Ceux de
1591 , aufîi tenus à
Riez, impofent quatre écus par feu pour les cas inopinés Sc falaires. Ceux de 1 596, tenus à Ai x, fol. 199, impofent 37 fols 6
den. par feu pour les gages des Officiers, voyages en Cour & dans
le P a y s, dons , récompenfes, intérêts & autres cas inopinés. Les
feux fupportoient tout, quoique poffédés par les Nobles, même
les frais de l ’Affemblée des Communes. Les Etats de 1581 avoient
H h ij
�de la part du T iers; & cette pofleflion n’eft pas
préfentée comme engendrant un titre de prefcription. Elle n’eft que la fuite d’un principe local, &
l ’exécution d’un titre conftitutionnel. En principe
lo c a l, les Etats n’adminiftroient que les feux St non
les Fiefs. Nos titres conftitutionnels nous difent que
nos Fiefs ne doivent rien, ni pour les deniers du
Fuoi, ni pour ceux du Pays, qui n’eft formé dans
fa généralité que par la colleûion & l ’enfemble des
feux & des rotures.
impofé 50 Iiv. 15 f. par feu pour le paiement des dettes du Pays,
St autres deniers impofés pour les gages des Officiers du Pays &
autres cas inopinés. V oyez l’Aflemblée du mois d’Oêlobre 1598 j
voyez les Etats de 1597 tenus à Marseille, qui impofent 20 fols
par feu pour divers objets , & notamment pour les frais des voyages,
gages des Officiers & cas inopinés. Les Etats de 1599 impofent
40 fols par feu pour les cas inopinés. Ceux de 160 0 , 40 fols par
feu pour les cas inopinés. Pour tout dire en un m o t , on trouve
les mêmes traits dans tous les v œ u x , foit de la N ation, foit dans
ceux qui font fortis volontairement du fein du troisième Ordre
jufqu’en 1786.
PART. II.
CHAP- X.
Abonnement de iCc)i pour les droits de directe, ca~
valcades > albergue 6* autres dus au Roi par les
Communautés.
O n ne conçoit pas comment on s’eft permis l’idée
de faire contribuer les Fiefs à cet abonnement. Il
paroît qu’on en ignore l’objet, ainfi que les circonflances dans lefquelles il eft intervenu.
En 1675 , le Fermier fit relever tous les anciens
droits de directe, albergue, cavalcade, & autres qui
pouvoient être dus au Pvoi par les Communautés ,
fuivant les opérations des anciens Clavaires. Il en
fut fait un état fort étendu & fort avantageux, re
lativement aux idées de fifcalité qui gouvernoient
cette opération. Il intervint en conféquence le 11
Avril 1676 un Arrêt du C on feil, qui portoit con
trainte contre les Communautés comprifes dans l’é
tat; il fut dit en outre dans cet Arrêt, qu’e/z cas
que les Communautés juflijîent par pièces valables, que
les fufdits droits ont été donnés vendus ou aliénés
par les anciens Comtes, à des conditions non expirées,
Sa MajeJlé les a renvoyées pardevant M. Royer,
�(2 4 6 )'
Commijfaire député en Provence, pour leur être dit
PART. II.
droit , le Fermier ouï.
C H A I’ . X.
Cet Arrêt ne frappoit ,que contre les Communau
tés , & non contre les Seigneurs , à qui les inféo
dations ont tranfporté tous les droits que la Cour
royale avoit auparavant. En Provence , les conceflions en F ie f, font toutes, ou de fait, ou de préfomption , dans la forme la plus ample. Les réferves
n’y font, ni connues, ni préfuméés. Quelques Com
munautés , même feigneuriales, s’étoient foumifes à
des droits, foit de fouage, foit de cavalcade 8c au
tres , après l ’inféodation. Le Fermier avoit compris
dans fon relevé , des droits qui appartenoient aux
Seigneurs. Les Affcmblées délibérèrent de tout abon
ner , pour mettre les Communautés à couvert de toutes
recherches } c’eft pour cet o b jet, qu’en exécution
Dccorrris> du Traité de 1691 , le Pays paye annuellement au
tom i , coi1088.
Droit public,
pag. 40.
Roi 3 5000 liv.
T el eft l’objet défigné par droit de nouvel acquêt,
dans les Mémoires du troifieme Ordre , fur lequel
on propofe des contributions à la Nobleffe. Il fuffit
d’expofer la queftion , 8c de fixer la nature des droits
abonnés , pour fe convaincre que les Fiefs n’ont rien
à payer là-deflus. A cet égard, nous ne nous con
tenterons pas de dire qu’ils ont titre 8c poflèfiion:
047 )
nous ajouterons qu’il eft de plus impoflible de faire ag»Ms jw t/ a »
Part . ii.
fupporter aux Fiefs les charges des Communautés , CH AP. X.
foit feigneuriales , foit royales.
Ici tous les prétextes manquent au troifieme Or
dre. L ’Arrêt du Confeil de 1676 frappoit fur les
Communautés. La contrainte qui s’y trouvoit pro
noncée étoit pour les droits dus au R o i, par les Com
munautés comprifes dans l’état relevé par le Fer
mier. Les Fiefs devroient-ils payer les dettes des
Communautés ?
Ces dernieres ont voulu, dans le tems, tirer une
indu&ion toute contraire de l’abonnement de 1691-,
Quelques Seigneurs ont des droits feigneuriaux d’albergue 8c de cavalcade qui leur ont été cédés par
nos anciens Souverains, foit dans les inféodations,
foit autrement. Quand ils en ont formé demande ,
les Communautés leur ont oppofé que ces droits
étoient éteints par l’abonnement de 1691. Les Sei
gneurs ont dit au contraire que cet abonnement ne
frappoit que fur les droits dus au Roi par les Com
munautés , 8c non fur ceux dus aux Seigneurs. La
queftion fe préfenta en 1703, entre le Seigneur 8c
la Communauté de Volonne. Le Seigneur demanda
le droit de cavalcade, porté par fes titres, 8c fuivant la converfion en argent, reçue par les Loix
�PART. II.
©HAT,
(2 4 8 )
ou Ufages du Pays. La Communauté de Volonne
prétendit qu’elle ne devoit rien , & que toutes les
cavalcades dues par les Communautés , étoient étein
tes par l’abonnement de 1691. Elle fut condamnée
par une Sentence arbitrale, confirmée par Arrêt du
Parlement de D ijon en 1728.
Le P ays, repréfenté par les feux ou les Commu
nautés , voulut intervenir dans les conteftations qui
s’étoient formées pour la liquidation des droits ad
jugés. Son intervention fut rejettée par A rrêt, fous
la réferve de fe pourvoir par appel envers la Sen.
tence de 1703, ou par oppofition envers l ’Arrêt de
1728. On fent bien que cet appel & cette oppofi
tion n’ont jamais eu lieu. Il, auroit été plus qu’abfurde , de préfenter aux Tribunaux de Juftice , la
.
quefiiou de favoir , fi les droits feignçuriaux étoient
emportés ou éteints par un traité d’abonnement fait
entre le Roi & les Communautés. Ce ne feroit pas
afléz que les Seigneurs ne puflênt, ni profiter, ni
fe prévaloir de ce traité* Comment pourroient-ils
y perdre une partie de leurs'droits légitimes?
D ans le même tems, la Noblefie ayant eu con-.
noilfance des mouvemens que l’Adminiftration des
R cg ift.d d a feux vouloit faire fur cet objet, déclara dans une
Noblcffc,icg.
.... ,
3»foi *77.
Délibération y
V
Délibération , que Vabonnement de 1691 fait avec le
R o i, ne concerne que les droits féodaux que les Com
munautés fervoient au domaine de Sa Majeflé, & nul
lement ceux dus par les Communautés à leurs Sei
gneurs. Elle fit confulter. On devine quel fut le
réfultat de cette Confultation. Le Seigneur de V o
lonne , 6c tous les autres dont les titres portent le
droit d’albergue 8c de cavalcade , en jouifiént paifiblement ; 6c d’autre part , les Adminiftrateurs des
feux ont conftamment reconnu , d’un côté , que les
droits compétans aux Seigneurs, n’étoient point frap
pés par l’abonnement de 1691 ; 6>C de l’autre, que
les 35000 liv. de cet abonnement, dévoient être
fupportées par les rotures, puifque les droits abonnés
étoient la charge des rotures , & non celle des Fiefs,
auxquels l’abonnement eft par conféquent étranger.
■11
)'
■■
-
C H A P I T R E
1
■■ - ■ r
..
XI .
Abonnement du droit fur les Huiles & des Vingtièmes>,
L es Fiefs contribuent à ces abonnemens. On v o it,
par ce que nous venons de dire, qu’ils n’auroient
pas dû y contribuer , parce que les- droits impofés
fur les huiles ÔC les vingtièmes, n’auroient pas dû
Ii
�C*s°)
Mais les befoins de l ’Etat ont
( *sO
fixer les proportions des oliviers nobles & des ro
cefler, ou fufpendu , quant à ce, la préro
gative féodale. Les titres conftitutifs de ces deux
impôts comprennent textuellement les huiles pro
cédant des biens nobles , & tous les revenus quel
conques , tant nobles que roturiers. Tant que ces
Loix fubfifteront, la Noblefle payera fa portion dans
l ’abonnement de ces deux objets. Les deux Adminiftrations font même liées là-deflus par des conven
tions provifoires pour les fommes à payer dans le
moment., & qui ftatuent fur la maniéré dont les con
tributions à ces deux objets feront réglées pour l’a
venir , pendant la durée de ces deux impôts.
Ainfi la contribution de la Noblefle à l’abonne
ment des droits établis fur les huiles , eft fixée fur
le pied d’un vingtième , par une convention faite
en 1782 par la médiation de M. de La Tour,qui
a toujours defîré la paix , & qui l ’a fouvent établie
entre les deux Adminiftrations. Ce titre porte des
réferves, fans lefquelles la Nobleffe n’auroit point
contra&é. Il y eft dit que les deux Adminiftrations
venant à faire procéder aux opérations conjointes
de l’affouagement & de l’afflorinement, fuivant leurs
précédens accords, les Commiffaires-AfFouageurs &
Afflorineurs, feront chargés, de part & d’autre, de
turiers , & de la confommation refpe&ive, pour
faire enfuite , entre les deux Ordres , une fixation
nouvelle, s’il y échoit, laquelle , dans ce cas, 8t non
autrement, fervira de réglé pour la contribution*
En attendant cet événement, que tout le monde
doit defirer, & dont les feux ont à redouter l’effet,
comme on le verra bientôt, la Nobleffe paye provifoirement un vingtième fur le total de l ’abonne
ment depuis cette convention.
S’il falloit régler la cotité fur le rapprochement
des revenus des deux mafiês du Noble & du Rotu
rier , la Noblefle auroit certainement à s’en plain
dre. Le revenu noble 11’arrive pas à un cinquan
tième du revenu roturier. Mais il n’y a pas même
lieu de s’établir fur cette bafe : car en confidérant
l’impôt comme perfonnel, relativement aux confommations , la Noblefle n’auroit pas, à beaucoup près,
un centième de l’abonnement à fupporter. Les fa
milles nobles ne font pas en Provence dans la pro
portion d’un fur cent fur les familles roturières.
Nous fuppofons qu’il exifte un million d’individus en
Provence , on n’y comptera jamais dix mille perfonnes nobles \ on y en trouvera bien moins encore,
fi l’on ne compte que les propriétaires des Fiefs.
1 i ij
frapper fur eux.
cTiAp.x,.'
�O sO
PART. U
CH AP. XI
Voudroit-on fe régler fur la proportion des oli
viers complantés dans les fonds nobles , 5c de ceux
complantés dans les fonds roturiers ? Dans ce cas,
la contribution de la Noblefle fera toujours exceffive. Communément les terres des Seigneurs ne font
point plantées ; 5c tout bien compté , on ne trouveroit pas un olivier dans un fonds noble , pour deux
cens oliviers plantés dans les fonds roturiers. Cela
peut paroître exceflif à ceux qui ne jugent pas du
total par l’enfemble ; ÔC certainement cet apperçu
n’a rien que de jufte, pour toutes les perfonnes qui
voudront prendre une connoiflance exafte des différens terroirs de la Province.
Les deux Adminiftrations fe trouvent également
réglées, quant à ce qui concerne la contribution aux
vingtièmes. Cet impôt eft abonné, 5c les Adminiftrateurs des feux, quand ils ont fait Cet abonnement,
ne fe font pas fouciés de confulter la Noblefle j
mais ils ne l’ont pas oubliée dans la répartition.
Ils ont commencé par rapporter un Arrêt du Confe il, rendu fans l’entendre , par lequel ils faifoient
fixer à 125500 liv. le contingent de la Noblelîé \ ce
qui la mettoit à la cotité d’un huitième. L ’excès de
cette fixation étoit intolérable. Les mouvemens &
les plaintes cle la Noblefle ont produit d’abord une
Os?)
convention du 4 Juillet 1760, par laquelle la con
PART. H.
tribution des Fiefs a été réduite à 105500. Cette
CHAP.
fixation nouvelle étoit encore d’un excès révoltant.
La Noblefle ne s’y fournit que parce qu’il fut éga
lement convenu dans le même titre qu’on procéderoit inceflamment à la comparaifon du revenu des
feux 5c des florins , parce qu’il n’y avoit en effet
que ce moyen qui pût établir entre les deux Adminiftrations des bafes légales 5c juftes de répartition.
On s’occupa de part 5c d’autre du foin de rap
procher les tems de cette comparaifon, fur laquelle
les deux Adminiflrations s’étoient refpeêlivement
engagées.
O11 commença par reconnoître que pour le rap
prochement des deux mafles , il falloit affouager 5c
affloriner en même tems , 5c que ces opérations dé
voient être faites par des Commiflaires conjoints.
O11 prépara cette double opération ; 5c l’on étoit
prefque au moment d’y procéder, lorfqu’il fut dé
claré à la Noblefle que des raifons fupérieures forçoient l’Adminiftration des feux à fufpendre l ’exé
cution des arrangemens concertés entre les deux
Ordres. La Noblefle foulée par la convention de
1760, ne voulut y confentir que fous la condition
qu’il feroit procédé à une répartition nouvelle qui
t
�( 254 )
ne feroit que provifoire, en attendant les teins ou
PART. II.
l ’on pourroit procéder de part & d’autre à l’opé
CH AP. XI.
ration conjointe de l’afflorinement & de l’afFouagement.
La Noblefle fut bien aife de marquer dans cette
occafion une certaine condefcendance. Elle confentit
par une troifieme convention faite en 1776 par la
médiation de M. de La T o u r, à fupporter pour fon
contingent à l’abonnement des deux vingtièmes, la
fomme de 101666 li v ., ce qui met la contribution
dans la cotité d’un douzième fur le total de l’abon
nement ; & tel efi le dernier état des chofes fur cet
objet.
Après l’expofition des faits, qu’il nous foit per
mis de placer ici deux réflexions. On a dit dans
les Mémoires produits au nom du T ie r s , que le
revenu des Fiefs étoit à la proportion d’un fixieme
fur les revenus des rotures. On l ’a dit fans titre
& fans garant. On a là - deflus invoqué la foi de
l ’hiftoire, qui n’en dit rien. D ’autres ont dit au
contraire que le revenu des Fiefs étoit dans la
proportion d’un à huit fur celui des rotures. La
Noblefle ne le penfe pas de même, & fes raifons là-deflus font à la portée de tout le monde.
On peut mettre fous les yeux des Lecteurs un ap-
(j"r.' ■
F
( 25 S )
perçu qui pourra contenter les perfonnes jurtes, &
qui font bien-aifes de s’inflruire. Nous difons donc
que le revenu noble de chaque Seigneur dans fon
F ief, pris l’un dans l’autre, & le fo r t, comme on
dit, comportant le foible, peut être fixé fur le pied
d ’un dixième: cela n’a certainement rien d’exceflif;
quelques Seigneurs pofledent au-delà de cette cotité.
Mais certainement on vérifiera le contraire dans la
prefque totalité des F ie fs, où le revenu roturier efl:
de quinze à vingt fois au-deflïis du revenu noble.
Combien de Seigneurs, même parmi ceux qui n’ont
que des revenus nobles, n’arrivent pas à la vingtième
du produit total des rotures qui font dans leurs Fiefs?
Et combien d’autres n’en trouve-t-on pas qui poffédent plus en roture qu’en nobilité ? Ainfi , cette
première bafe n’a rien d’immodéré , rien d’avanta
geux pour la Noblefle.
Il faut joindre à ce calcul les Fiefs eccléfiafliques , dans lefquels les rotures font plus étendues, fur
lefquels la Noblefle ne prend pas un fol de revenu,
& qui tournent prefque en entier au profit des feux.
Ces Fiefs arrivent au moins, par toutes ces circonftances, à la moitié du revenu des Fiefs laïques ; & dèslors le contingent de la Noblefle, en ne calculant
que le produit des feux compris dans les Fiefs, feroit
�( 25?)
à raifon d’un quinzième. La Noblefle paye pourtant
fa contribution actuelle à l'abonnement des vingtiè
mes fur le pied d’un douzième.
Mais ne faut-il pas encore ajouter à ces bafes du
revenu roturier que nous venons de former, celle
des feux formés par les villes royales. La ville de
Marfeille feule ne vaut-elle pas plus que deux cent
Fiefs? Les villes d’A ix , d’Arles, Grade, Tarafcon,
8c toutes celles du fécond 6c du troifieme ordre qui fe
trouvent dans la Province, ne produifent-elles pas
autant que tous les Fiefs enfemble ? Et fi le contin
gent de la contribution des Fiefs ne feroit que d’un
quinzième, en n’opérant que fur les feux compris dans
les Fiefs T foit laïques., foit appartenans à l’Eglife ^
ne faudra-t-il pas réduire ce contingent au trentecinquième de l’abonnement, quand on opérera fur
tous les feu x , en y comprenant toutes les Villes
royales , fans exception, comme on doit les y com
prendre ? Et que n’auroit-on pas à dire encore, en
joignant à cette malle du revenu roturier,, celle du
loyer des maifons dans les V illes, qui n’a rien de
commun avec les F iefs, 6c celle de l’induftrie perIbnnelle, dont le Vingtième ne tombe que fur les
individus du troifieme Ordre ? La contribution de la
Noblefle à l’abonnement des Vingtièm es, eft donc
çxceflive,
exceflïve, intolérable fur le fimple apperçu des deux
maflés qu’il faut rapprocher 6c comparer; 6c de là, CHAP ‘XI<
il arrive dans plufieurs F iefs, que les biens nobles
d’un Seigneur, qui n’ont à fupporter que les Ving
tièmes , l’impôt fur les huiles, 6c les charges de
l ’adininiftration de la Noblefle, font à peu près au
tant chargés que les biens roturiers de ce même
Seigneur, qui fupportent toutes les charges établies
pour la totalité des impôts, comprenant les deniers
du Roi 8c du Pays.
Obfervons encore que les conventions , tant celle
de 17 8 2 , comprenant l’impôt fur les huiles, que
celles qui font fucceflivement intervenues entre les
deux Adminiftrations , au fujet de la contribution
de la Noblefle à l’abonnement des Vingtièmes, portent toutes les réferves poflibles, fans tirer à conféquence y 8c fans qu’on puifle en rien induire pour
toute autre efpece de contribution. On a donc raifonné , non feulement contre les principes conftitutionnels, mais encore contre les titres communs aux
deux Adminiftrations, quand on a voulu prendre
droit, de ce que la Noblefle contribuant nix abonnemens de l’impôt fur les huiles 6c des vingtièmes,
devoit également contribuer à tous les autres de
niers du Roi 6c du Pays.
K
k
�C 2 58 )
par t . iî.
chap.
xr.
La contribution à abonnement des Vingtièmes
fur la cotité d’un douzième, a fait payer à la NoI , f"\ f
b lefle, à la décharge des feu x, des fommes énor
mes , & qui indemnifent abondamment le troifieme
Ordre , de l’abandon qui fut fait au fujet des ar
rérages de la contribution à l’impôt fur les huiles.
Le troifieme Ordre eût été fondé à demander ceis
arrérages, on doit en convenir, parce qu’il faut
être jufte. Mais la Noblefle en fut déchargée, foit
à raifon de ce qu’elle confentit à la cotité provifoire d’un Vingtième , dont l’excès efl évident fous
tous les rapports, foit parce qu’elle pouvoit faire
cefler à chaque inflant l’arrangement provifoire d’un
douzième au fujet de fa contribution aux Vingtiè
mes , portée par la convention de 1782. Il s’eft
depuis lors écoulé fix ans \ & les feux ont déjà re
tiré deux ou trois fois , fur l’abonnement, des Ving*
tiemes , le montant des arrérages de la contribution
de la Noblefle à l’impôt fur les huiles , dont la con
vention de 1782 renferme l’abandon ( 1 ) .
rr
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VfICC.
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PART. II.
CK A P. X I I.
C H A P I T R E
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Les frais de la conjlruction du Palais.
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L
ES Fiefs contribuent à cette dépenfe, volontairer
; •
v.
i
ment délibérée par les Repréfentans des feu x, &
plus volontairement encore confentie par la No
blefle.
Mais il peut être utile de favoir que le projet
de contribuer à la.recooftruftion du Palais, qui efl:
à la charge du R o i, & à laquelle les Fiefs ne font
certainement pas. fournis, fut propofé dans l’Àfîemi)lée des Communautés de 1784. Cette dépenfe y
fut préfentée, comme devant s’élever à la fomme de
1200000 liv ., dont le Roi devoit fupporter les deux
tiers , & la Province le tiers refiant ; & il y fut
dit très-adroitement, que la portion de la Province
continuation de la contribution préexiftante à l’abonnement des
(1) Remarquez encore que la Noblefle n’avoit point d’arré
rages à payer pour les tems pendant lefquels elle avoit confenti
à ce qye la levée des droits fur les huiles fût faite en nature, &
quelle n’auroit jamais confenti la fixation au vingtième, & la
vingtièmes, fans l’abandon de ces. arrérages. Si l’adminiffration des
feux vouloit en venir à un ri Aliment avec effet rétroaifif, pour
fe régler définitivement en conformité des rapprochemeus qui font
à faire dans l’opération conjointe, la Noblefle y confentiroit vo
lontiers.
K K ij
�C
)
s’élevant à 100000 liv. par année, ferait prife au
PART. II.J marc 7a livre des Vingtièmes. Cela ne parut pas aflez
CHAP. XII.
développé aux Procureurs joints de la Noblefle, pour
C a h i e r de
l ’ À l l e n i b l ^ c d e mériter une oppofition de leur part.
Cette expref17 8 4 , pag. 14.
fion recherchée pouvoit indiquer feulement la, ré
partition à faire entre le Corps des Vigueries &
les Terrçs adjacentes fur la cotité dçs Vingtièmes,
8c l’on crut alors, dans l’Ordre de la Noblefle,
que fi les Adminiftrateurs des feux avoient eu l’in
tention d’aflujettir les Fiefs à cette contribution,
ils leur auroient manifefté franchement le projet
qu’ils avoient là^defîus , en les priant d’engager auffi
l ’Ordre des Nobles, à fe prêter dans cette occafion
aux demandes du Gouvernement. La Noblefle n’eût
pas manqué d’y confetir \ ce qui s’en eft enfuivi,
ne permet pas d’en douter.
D e là vient que fes Adminiftrateurs, 8c l’Aflemblée de la Noblefle, tenue le 22 Décembre 1784,
prirent en considération le délibéré de celle des
Communautés. Il fut dit alors verbalement qu’on ne
pouvoit faire aux Adminiftrateurs du T iers, l’in
jure de fuppofer qu’ils avoient voulu fe ménager
une voie fourde & détournée, pour préparer la con
tribution du Corps , qu’il eût été plus honnête de
requérir ouvertement 8c avec franchife 5 que néan-
(
>
moins la 'contexture de la délibération prife à Latn- gwi ' jl
1
PART II
befc , pouvoit envelopper le germe d’un venin contre CHAP/XIU
lequel il étoit prudent de fe précautionner ; en conféquence , les Syndics furent priés de conférer avec
les Procureurs du Pays , pour leur déclarer que le
Corps ne confentiroit jamais à aucune contribution
nouvelle au marc la livre des Vingtièmes ; 8c de
fuite il fut écrit dans le délibéré, que des rai•
fons importantes au Corps exigeaient de fufpendre toute
délibération fur ce qui s*étoit pajfé à la nouvelle A f
(emblée des Communautés , dernièrement tenue à Lambefc.
On annonça qu’il n’étoit plus queftion de la con
tribution de la Province, 8c qu’on prendroit d’au
tres arrangemens ; 8c c’eft 'néanmoins dans cet état
que les Adminiftrateurs des feux furprirent un Arrêt
du Confeil , revêtu de Lettres patentes, par lequel
le projet annoncé, fut confommé. L ’Arrêt portoit
que la Province payeroit tous les ans 100000 liv*
pour les frais de la reconftruftion du Palais , 8c que
les Fiefs y contribueroient pour la fomme de 8355
liv. 6 f. 8 den. C ’étoit un douzième fur les 100000
liv. promifes par les feux. Cet Arrêt fut rapporté,
fans que la Noblefle en eût été prévenue. La con
vention de 1776 n’avoit déjà que trop duré, quant
�)
C
—
■ - a u x V in g t iè m e s . I l y a v o i t é t é d it q u ’ e lle n e pour-
CJMp *XII‘ roit être étendue à d’autres objets. Quand en 1782
la Noblefle avoit accepté la cotité d’un vingtième
pour fervir d’état provifoire , en attendant le Ré-*
glement définitif, ce n’avoit été qu’avec la plus
grande répugnance , & en exigeant encore la même
claufe, que cette cotité d’un vingtième ne tireroit
pas à confequçnce. On favoit bien que fi la ma
tière avoit été difeutée, comme elle auroit dû l’être
entre les deux Adminiftrations , la Noblefle, en confentant à donner un fecours pour la reconftruétion
du Palais, n’auroit pas accepté la cotité d’un ving
tième , qu’elle regarde comme très-injufte, & qu’elle
n’avoit acceptée que par condefcendance , 6c parce
que lès Adminiftrateurs des feux abandonnoient les
arrérages, lors de l’arrangement intervenu fur l'a
bonnement de l’impôt fur les huiles.
Au moins le dernier état étoit pour la cotité d’un
vingtième. L a Noblefle fut offenfée , tant du pro
cédé, que de Vinjuûice qu’on vouloit lui faire, en
appliquant à la conftruftion du Palais la cotité fixée
fur les Vingtièmes, fous le joug de laquelle elle eft
écrafée. Elle étoit au moment de demander qu’il fût
procédé tout de fuite aux opérations conjointes de
l ’afflorinement 6c de l’aifouageinent. Ce mouvement
C 2<5r )
étoit naturel, légitime , nécefîaire ; ij fut calmé par
M. l’Archevêque d’A ix , qui parvint à faire réduire PART. II.
GHAP. XII.
à un vingtième , la contribution de Ja Noblefle, aux
frais de la reconftruétion du Palais. Et l’Ordre ,
quoique très - léfé par cette x o tité , confentit à la
fupporter ; parce que les tems où les forces des deux
Adminiftrations feront connues, raprochées 6c com
parées , ne peuvent pas être bien éloignés ; parce que
l’affouagement 6c l’afflorinement font indifpenfables ,
attendu les arrangemens pris depuis long-tems entre
les Adminiftrateurs des feux 6c ceux des Fiefs ; parce
qu’enfin chacune des deux Adminiftrations a le befoin le plus preflant d’avoir une nouvelle répartition
dans fon intérieur.
A in fi, la Noblefle fupporte tous les ans la con
tribution volontaire de 5000 liv , formant un ving
tième fur les 100000 liv. fournies par le Pays pour
la conftruôtion du Palais. Mais après les divers dé
tails dans lefquels on eft entré fur les objets cidevant difeutés, tout Lefteur jufte conviendra que
la Noblefle, loin de fe permettre des procédés avan
tageux, en a fouvent fouffert de la part des Ad
miniftrateurs des feux. Dans l’origine de la divifion des deux Ordres au fujet des taillés, ils furprirent une Déclaration qui, fans entendre les deux
�\
premiers Ordres* limitoit le nombre de leurs Repréfentans dans les Affemblées générales de la Na
tion à la moitié des Députés du Tiers. Ce titre
pervertifloit la Conftitution. Il fut révoqué, & les
Etats de 1622 reconnurent qu’il avoit dû l’être, en
adoptant le Réglement délibéré par la Nobleffe en
1620.
En 16 6 1, quand il fut queftion de l’augmentation
du prix du fel , les Administrateurs du troifieme
Ordre fe munirent d’un Arrêt du C on feil, portant
défenfes aux deux premiers de s’affembler. En 1697,
ils rapportèrent une Ordonnance rendue par le
Commiffaire départi, fans entendre la Nobleffe, pour
la foumettre à contribuer au prix des Offices éteints.
Quant aux vingtièmes, ils fe font armés d’un Arrêt
du Confeil. Ils ont fuivi la même marche fur la con
tribution au Palais, 8c ces différens titres ont été
' c
fucceffivement rapportés, fans avoir confulté l’Ordre
'8c fans l’entendre. On fent quelles font les facilités
que doivent trouver en pareil cas des Adminiftra
teurs qui traitent des abonnemens. On ne reprochera
pas à la Nobleffe des procédés de cette efpece ; &
ce que nous obfervons là-deffus n’eft point un re
proche. C’eft une réflexion qu’il falloit faire, pour
mettre le Lefteur en état de fentir que les droits
0 5 )
____
des Fiefs ne tiennent pas à des principes d’ufurpa- r —
r
1
r
PART. II.
tion 8c d’oppreffion.
c h a p . x ii.
C H A P I T R E
XIII.
ConJirucHon & entretien des Chemins * Ponts, & autres
ouvrages de cette nature.
^/VvANT la tenue des Etats de 17 8 7 , la Nobleffe
ufoit de tous fes droits. Elle ne contribuoit pas aux
chemins. Les Communautés ne payoient pas les
biens nobles 8c ceux de l’ancien domaine employés
pour l’emplacement des chemins, tandis qu’elles rembourfoient la valeur des fonds roturiers pris pour
cet ufage.
Par Conftitution, les fonds nobles ne dévoient
rien. Cela réfulte des principes ci-devant établis.
Les deniers levés pour la conftru&ion 8c répara
tions des chemins, font partie des deniers du Pays*
qui ne dévoient être levés que fur les feux 8c non
fur les Fiefs (1 ).
( 1 ) Les Etats Sc les Délibérations des Affemblées l’ont cons
tamment reconnu de même. On trouve dans les Etats du mois
d’O&Qbre 1624 un Règlement qui içérite d’être connu. Il eft dît
des
L 1
fv
_
V
�/
(2 6 6 )
Cela réfulte encore du vœu de tous les Etats &
Affemblées. Par-tout où Ton voit des Délibérations
fur les chemins , Ponts 8c conftru&ions, la charge
dans l ’article 6 du délibéré: A
l'avenir la conftruclion des ponts
& chemins, lorfque les dépenfes n excéderont tyo liv ., feront toutes
faites aux dépens du Lieu où lef dites réparations feront à faire ;
de 150 liv. en haut, & jufques à 1000 liv ., ledit Lieu pour les
150 liv ., & le reftepar toute la Viguerie dans laquelle ledit Lieu
fe trouvera; & lorfque la dépenfe excédera 1000 liv ., fi cette ré
paration fe fa it à un Lieu affouagé de vingt feu x en bas, ladite
dépenfe fera fupportée , 150 liv. par ledit Lieu , 1000 liv. par toute
la Viguerie , & le fur plus par tout le Corps & général du Pays,
au paiement duquel furp bus lef dits Lieu & Viguerie contribueront
aufji comme tout le refie du Pays à coûté de feu x ; &
quand
feront à faire à des Lieux affouagés de vingt feu x en haut v la dé
penfe en fera fupportée, un tiers par le Lieu ou la réparation fera
faite, 1000 liv. par les autres Lieux de la Viguerie, & le furplus
par tout le Corps du Pays , fors ledit Lieu qui en fera tenu jufqu'au
paiement dudit tiers. Ce Réglement fut calqué fur ceux qui I’avoient
précédé, & qui rejettoient également toute la dépenfe des che
mins fur les villes, Vigueries &
la généralité des feux, fuivant
l’importance de chaque dépenfe* V oyez les Etats de 1621, fol.
271. De ces textes & de tous les autres connus, il naît d’abord
cette conféquence, que quand les Etats parloient des charges du
P a y s , ils ne parloient que des charges des feu x } ajoutez-en une
fécondé, c ’eft que les cherpins, ponts & co n trario n s publiques
n’étoient quà la charge des rotures ou des Communautés.
(2 6 7 )
en eft contaminent portée fur les feux. Le troif eme ■— ■ r-/"
Ordre ne celle jamais de dire que les Fiefs en pro- cHAp ’.m
fitent ; 8c l’obfervation e t jufte en fait. Mais que
peut-elle opérer, 8c quel fruit peut-on en attendre,
dès qu’il e t certain en Provence, que les Fiefs ne
doivent rien , foit pour les deniers du R o i, foit pour
ceux du Pays? Les deniers du Roi ne comprenentils pas tout ce qui e t impôt, foit dire& , foit in
direct, dont le produit entre dans les coffres du Roi ?
Et les deniers du Pays font-ils autre chofe que les
dépenfes délibérées 8c faites pour des objets, foit
intérieurs foit extérieurs, d’utilité générale ?
D ’après nos principes locaux , la Nobleffe avoit
à fe plaindre de ce qu’on prenoit les fonds nobles
pour les appliquer aux chemins , fans en payer la
valeu r, tandis qu’on payoit celle des fonds rotu
riers ; ce qui produifoit encore un nouveau préju
dice , attendu que le fonds noble du Seigneur non
protégé par l’Adminitration , étoit choit par préfé
rence : 8c par ce moyen, quoique les Fiefs ne duffent rien pour l’objet des chemins , ponts Sc confîruétions , les Adminiftrateurs des feux leur faifoient
fupporter au-delà de leur contingent, en prenant les
domaines nobles fans payer.
La Nobleffe a généreufement 8c volontairement
L 1 ij
�( 268)
■
offert, lors des derniers Etats , d’entrer en contriiAkr. ii. j)Utjon> Elle a même plus fait ; car elle a fait l’offre
d’une contribution proportionnelle , en comparant
les deux maffes du revenu noble 5c du revenu ro
turier.'La fixation définitive de cette contribution,
dépend du rapprochement des deux mafles , 6c par
conféquent de l ’opération conjointe de l’afflorinement Sc de l’affouagement. En attendant, la Noblefle a fixé l’offre de fa contribution à la cotité
d’un vingtième, parce que tel eft le dernier état
porté, tant par la convention de 1782 , au fujet de
F abonnement de l ’impôt furies huiles, que par les
ordres donnés par le Gouvernement pour fixer fa
cotité aux frais de la conftruêtion du Palais.
Ces offres ont été critiquées. Pourquoi , a-t-on
di t , l’offre feroit-elle reçue comme volontaire ? On
a démontré que les Fiefs ne devant rien , la con
tribution à laquelle leurs Adminiftrateurs repréfentant l’Ordre des Nobles, vouloient bien confentir,
ne pouvoit être faite 6c reçue que comme volontaire*,
6c pourquoi la priveroit-on de ce mérite , que les
loix de notre Conftitution lui donnent ?
Cette offre, a-t-011 dit encore, n’eft pas pleine
6c fuffifante. Mais d’abord peut-il être queftion de
fuffifance , quand il s’agit d’une offre libre 6c de
pure générofité ?
O 69)
D ’un autre côté , la Noblefîe s’eft conduite dans
cette offre , tout comme fi les loix du Pays avoient
exigé de fa part cette contribution , dont elle a été
conftamment affranchie , tant par conftitution, que
par pofteffion.
PART. 11.
CHAP. XIII.
Elle s’eft fixée à la cotité d’un Vingtième , par
provifion. Elle a dit aux Repréfentans des feux ,
qu’elle confentoit à ce que les deux Ordres fe fioumifient à fe bonifier refpeéfivement , même avec in
térêts , ce qui , par le réfultat de l’opération con
jointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, fie
trouveront en defliis ou en de flous de la fournie
portée dans la contribution, fur le pied d’un ving
tième.
Cette offre n’étoit-elle pas bien noble, bien fran
che ? Cependant elle éprouve une nouvelle cenfure
dans la Délibération des Communes , prife par la
derniere Aflémblée de Lambefc.
On y voit avec étonnement que la contribution
une fois jugée néceffaire , on doit la régler dès-au
jourd'hui fur le pied de la contribution de la NobleJJe
aux Vingtièmes ; quil ne faut pas expofer un Ordre
à payer à Vautre une rnajfe d'arrérages dangereufe
en f o i , & plus encore dans les circonflançes \ .........
que toute charge publique 6* commune doit être prife
Pag. 78
�O 7° )
fur les fruits ; que lors des deux conventions de
part . il. g, même lors de celle de 1782 , les contributions
CHAP.
XlîT.
t <
~
/
r
r
y
r
fu -
rent provifoirement fixées Jans arrerages y qu’ennfl le
troifieine Ordre ne craint pas le réfultat de l’opé
ration conjointe , & le rapprochement des revenus
refpe&ifs ; qu’il aura même à gagner en fin de caufe,
mais qu’il prévoit qu’il faudroit aboutir, comme en
178 2, à faire le facrifice des arrérages paflës.
T ou t cela 11’eft pas bon pour produire même un
moment d’illufion. %D ’abord il faut écarter toute
idée de contribution néceflaire, tout fyftême qui
tendroit à faire regarder les Fiefs comme participant
aux charges de la communion univerfelle. La com
munion générale du Pays de Provence ne fe forme
que par les feux. Tous nos titres le difent ; tous,
fans exception , 8c l’Edit du Roi René , expliqué par
tous les Arrêts , par l’ufage confiant de la Province,
par le vœu combiné de tous les Ordres dans les Etats
nationaux, ne porte que fur les biens d’ancienne
contribution , c’efi-à-dire, fur les biens roturiers
pofiedés par les Seigneurs.
Le troifieme Ordre nous dit que le revenu no
ble eft à raifon d’un huitième ou d’un dixième fur
le revenu roturier. La Noblefle place cette propor-
( 271 )
tion fur la relation d’un à cinquante. Si le TiersPART. IL
Etat a pour lui la fixation de la contribution à l ’a CHAP. XIII.
bonnement. des Vingtièmes, la Noblefle a pour elle
deux titres plus récents, qui fixent fa cotité fur le
pied d’un vingtième. Au furplus , on a tort de s’at
lariner fur les arrérages ; il faut qu’ils foient payés
avec intérêts , d’après le réfultat de l’opération con
jointe. La Noblefle en a contracté l’engagement le
plus folemnél. Elle entend que le troifieme Ordre
loit également lié de fon côté. Les Adminiftrateurs
des deux Ordres annoncent qu’ils auront des reprifes
à former. C ’efi une raifon de plus pour que de part
& d’autre on s’en réferve le droit.
Et qu’on ne s’y trompe pas. Quand la Noblefle a
parlé des ponts & chemins , elle n’a pas entendu
comprendre dans fon offre ni les chemins de Viguerie , ni les ports &C môles demandés par les Com
munautés , ni les réparations faites ou à faire au bord
de la Durance.
Quant aux Vigueries , les Seigneurs n’en font
pas partie , la Noblefle n’y entre pour rien ; c’efi
une Adminiftration à part, dans laquelle les chefs
de Viguerie n’aimeroient pas à voir figurer les Sei
gneurs. Il feroit même impoflible de les y placer
de droit & de fait: de droit, quand les Seigneurs
/
s
�O 73)
0 7 0
P A R T . Il
Cil AP,
XU
ont voulu le demander, on le leur a refufé ; de fait,
il feroit difficile de compofer des Affemblées de
Viguerie , de maniéré que les deux Ordres y furent
placés en nombre requis pour balancer les fuffrages
du Tiers. D'ailleurs les Nobles n’entrent dans les
frais des Vigueries que pour leurs biens roturiers (1),
Telle eft la L oi du Pays , exécutive de nos droits
conftitutionnels , 6c confirmée tant par les Réglemens locaux que par divers Arrêts du Confeil d’Etat
8c de la Cour des Aic}.es.
Quant
(1 ) Etats tenus à À ix en 1 4 3 7 , art. 61. Les Etats confiée*
rant qu’ils ne peuvent pas toujours être afTemblés ni s’afTembler
facilement, nomment, fous le bon plaifir & confentement de Sa
Majefté, des Procureurs. & A&eurs tpour pourfuivre l’exécution
de leurs Chapitres, là où il fera befoin, avec toute pleine puiffance en tel cas requife ; favoir, un Seigneur en chaque Viguerie
ou Bailliage, & tous les Syndics préfens ou à venir de chaque chef
de Bailliage ou Viguerie, & chacun d’eux.
Réponf du Roi René
Non eft confuetum.
Les charges des Vigueries font comptées parmi les tailles né
gociâtes concernant l’utilité des fonds. Les Seigneurs ne doivent
donc y entrer que pour leurs biens roturiers tant feulement. On
n’a jamais ofé prétendre que les Fiefs duffent en partager le
fardeau»
Quant aux ports, môles, 6c ouvrages fur la D u
rance , les principes font les mêmes. Ces objets en
trent difficilement dans la communion générale des
feux. Les Seigneurs locaux peuvent faire des offres \ ils
en font quelquefois pour favorifer ces établiffemens.
Tout cela n’eft que volontaire 6c de plus particulier.
Jamais la généralité dçs Fiefs n’eft entrée dans les
dépenfes de cette nature: 6c combien de projets 'de
qette efpece n’a-t-on pas vu avorter, par cela feul
que la généralité des feux ne vouloit pas y contri
buer ? Ce font-là des dépenfes de contrée , de V i
guerie, fur-tout de volonté, 8c notamment quant à
ce qui concerne les Fiefs , qui n’ont rien de commun
avec les feux*
Les offres de la Nobleffe dévoient d’autant moins
être critiquées, que les chemins ne font brifés 8c dé
truits , comme chacun fait, que par la pefanteur exceffîve des tranfports relatifs au commerce : ils feroient
éternels , s’ils n’étoient foulés que par les voitures 6c
charretes de ménagé. La Nobleffe auroit eu raifon
de propofer cette confidération, 8c de dire que le
commerce devoir contribuer à la conftr-u&ion 8c ré
paration des chemins, avec d’autant plus de raifon,
que la contribution par elle confentie , étoit fixée
M m
P A R T . II.
CHAP. X III.
* À' 4
�provifoirement fur la bafe des vingtièmes. Elle n’ea
a pourtant pas voulu faire ufage. Elle a fait fou
offre, tout comme fi fes individus partageoient les
profits direfts & perfonnels du commerce, qui ne
font perçus que par les membres du troifieme Ordre.
D evoit-on dire dans ces circonftances, que la Nobielle de Provence a reçu des exemples dont elle
aüroit du profiter? Le premier & le plus beau des
exemples, eft venu d’ elle. Elle l’a donné, dans un
tems où tous fes droits étoient conteftés par un
mouvement d’effervefcence dont les germes avoient
été jettés dans le troifieme Ordre. Elle auroit été
la première à demander l’abolition des corvées , fi
elles avoient exifté. Notre Conftitution , qui les a
conftamment réprouvées , l’en a difpenfée. La Noblefîe de toutes les Provinces a fait des facrifices
fur les chemins. Celle de Provence a fait les pre
miers & les plus grands, puifque la Conftitution du
Pays lui donnoit le droit inconteftable de rejetter
.•
fur les feux cet objet de dépenfe.
( *7 S )
il:
l.«>
Hu.r. fi
>•
CHAP. JC1Y.
CHAPITRE
XIV.
Entretien des Bâtards.
C hacun connoît les réglés du droit fur cette ma
tière. Chaque Communauté doit nourrir fes pau
vres. T el eft le vœu de toutes les Ordonnances.
Les Arrêts du Parlement font fans nombre làdefîus. On a vu fouvent naître des débats entre
la Communauté de la naiflance & celle du domicile
effeâif. Les Arrêts ont décidé la queftion contre les
Communautés du domicile. Mais la conteftation dans
fon objet, & la décifion dans fes principes, ne per
mettent pas de rejetter l’entretien des pauvres fur
d’autres que fur les Communautés, ou fur les feux.
Les Bâtards font dans la claffe des pauvres. De
là , l’aftion des Hôpitaux contre la Communauté dans
.laquelle les enfans ont pris naiflance , aâion qui
jamais n’a porté contre les Seigneurs. Ces derniers
feront-ils conftitués débiteurs par le retour de nos
Etats, & parce qu’il a plu à l’Adminiftration des
feux, de former le plan d’une adoption générale de
tous les bâtards de la
. 1Province ?
V>
Nous fommes bien éloignés de blâmer cet étaM m . ij
/
�/
(2 7 6 )
PART^r ^^*ement >
pourroit pourtant être amélioré, &
. x iv . <
ïu* doit l’être , fans quoi les Hôpitaux des Villes
du fécond ordre feront abfolument écrafés. Nous
blâmons bien moins encore les principes qui l’ont
gouverné. Mais nous n’en fommes pas moins en
droit de dire , qu’en exacte réglé , les Fiefs ne dé
voient à cet égard aucune efpece de contribution j
que cet objet de dépenfe ne p o u vô it, par fa na
ture , tomber que fur les feux ; parce qu’il n’eft 8c
ne peut être autre chofe , qu’une charge du Pays,
qui ne pouvoit être payée que des deniers du Pays ;
& ces deniers ne font autre chofe que le produit
de l’impôt fur les feux.
Avant le Réglement, la dépenfe des Bâtards étoit
prife fur les feux de chaque Communauté de leur
naiffance ou de leur conception. Jamais aucun Sei
gneur ne put ni ne dut être mis en caufe pour un
pareil objet. La charge aura-t-elle changé de na
ture, & les Fiefs feront-ils devenus contribuables,
parce que la dépenfe a été rejettée fur la généra
lité des feux ?
Ainfi la Nobleffe auroit même pu dire aux Adminiftrateurs des fe u x , qu’il leur avoit été libre de
faire un Réglement d’adoption générale des Bâtards,
pour en faire le régalement fur tous les feux du
chap
( *77)
Pays ; qu’en faifant une charge générale de ce qui
n’étoit primitivement qu’une charge individuelle des
Communautés où les Bâtards avoient pris naiffance,
il avoit dépendu d’eux de ne pas être touchés des
injuftices de détail que cette opération ne peut
manquer d’entraîner ; mais que la Nobleffe , qui ne
devoit rien , ne pouvoit pas fe conduire fur ce prin
cipe. Elle a pourtant fait une offre , qui jointe à
celle du Clergé , va beaucoup au-delà de la portion
que ces deux Ordres auroient à fupporter dans une
répartition proportionnelle, qui auroit eu pour bafe
les revenus refpeéïifs.
Le troifieme Ordre 11’en eft pas content. L ’offre,
dit-il , a été faite à titre d’aumône 3 elle n’eff pas
fuffifante.
Mais comment la défignation d’aumône pourroitelle bleffer ? Ce n’eft pas aux feux que l’aumône eft
faite, c’eft aux Bâtards. S i, d’une part, la contri
bution eff volontaire , f i , de l’autre , elle tombe fur
une oeuvre de charité , peut-on la confidérer autrement
que comme une aumône ? Ainfi le troifieme Ordre,
tant qu’il perfiftera dans fon plan d’adoption géné
rale de tous les Bâtards de la Province , doit s’efii»
r
•
mer bien heureux , de ce que les deux premiers Or
dres veulent bien contribuer à cet établiffement,
pa rt.
CHAP.
11.
XI V.
�078)
au moyen d’une aumône qu’ils offrent à ce fujet.
Si la contribution eft volontaire , fi dans le fond
elle n’eft qu’une aumône , peut-on décemment propofer la queflion de la fuffifance ? D ’ailleurs, com
ment faudroit-ii régler les proportions entre les Or
dres ? S’il falloit fixer les portions fur le nombre
des perfonnes , la Nobleffe auroit offert cent fois
au-delà de ce qu’elle pourroit devoir. Elle a même
offert au-delà de fon contingent , dans le cas où l’on
voudroit établir les contributions fur lé rapproche
ment 6c les bafes des revenus refpeâifs.
Mais les Seigneurs ne jouiffent-ils pas des droits
de bâtardife feigneuriale ? S’ils fuccedent aux bâ
tards , il eft donc jufte qu’ils fupportent la charge
de leur nourriture 6c entretien.
Cette objection eft dans tous les Mémoires faits
au nom ou pour l’intérêt du troifîeme O rdre, & no
tamment dans le Procès-verbal de l’Affemblée des
Communes, tenue dans le mois de Mai 1788.
Ce feroit contre le Domaine qu’il faudroit agiter
cette queftion : car le droit de bâtardife feignes
riale n’eft qu’une illufion. Chacun fait que pour le
réalifer , il faut le concours de quatre circonftances, de la naiffance , de la réfidence , de la mort du
bâtard, & de la fituation des biens dans l ’étendue
O 79)
de la même Juftice. Ce cas eft fi rare, qu’on n’en
PART. 11.
citeroit peut-être pas un feul exemple en Provence. C H A P . xfv.
Les Seigneurs ne feroient donc aucun facrifice , en
renonçant à ce droit fi difficile, ou pour mieux dire
impoffible à réalifer au profit des Fiefs.
Mais au fonds, il n’exifte aucune efpece d’ana
logie, entre l’obligation de nourrir les Bâtards, 6c
le droit de recueillir leurs fucceftions. C ’eft le D o
maine qui les recueille en totalité ; 6c l’on n’ofera
probablement pas dire que le Domaine doive fupporter la charge de l’entretien des Bâtards, foit dans
les Villes royales , dans lefquelles les Seigneurs n’ont
aucun droit , foit dans les Fiefs , dans lefquels ils
n’ont à cet égard qu’un titre illufoire.
C H A P I T R E
XV.
Conclufion.
I l n’eft donc plus tems de dire que les Fiefs de
Provence prennent fur les feux des avantages injuftes. Il n’eft plus tems de donner à entendre que
les droits de nos Fiefs font des droits ufurpés , 6c
que la Nobleffe préfente un fyftême oppreffeur.
On pourroit obferver à plus jufte titre , que les
-j
�( 2.8.0 )
Repréfentans du troifieme Ordre fe font fouvent pré
PART. I.
valus de la faveur du Gouvernement , & des circonfCH A P. XV.
tances dans lefquelles on peut s’attendre à des facilités
de fa part, pour miner fourdement les droits des deux
premiers Ordres , en les privant même de la liberté
de les faire valoir..
Nous pourrions dire que les augmentations fur
le fel remplacent les charges des immeubles ; que
dans les derniers arrangemens eonfentis par les Coin:
munautés , il. doit fortir tous les ans une fournie de
150000 liv. au profit du P ays, & qui doivent être
diftribuées & appliquées fuivant les befoins les plus
urgens. Cette fournie tourne en entier au profit des
feux y & jamais à celui des Fiefs.,
Nous dirions encore qu’après la guerre de 1746,
tout ce qui avoit été pris par nos Troupes pour
leur fubfiftance, tant dans les feux que dans les
Fiefs , a été liquidé & alloué. Cet article, montant
à plufieurs millions , comprenoit tout à la fois les
denrées prifes dans les Fiefs,. & celles prifes aux
habitans des Communautés. Les feux ont profité du
tout, comme fi tout avoit été pris dans les feux.
Cette fournie a fervi en partie pour le paiement des
Mairies acquifes par la P rovin ce, qui s’eft payée du
refte en moins impofé, & par des déductions qui
lui
(z8i)
lui ont été paflees en compte fur ce qu’elle avoit
[
u
•
a payer au K01.
On vient néanmoins nous dire aujourd’hui qu’il
exifte une communion, & que les Fiefs qui en font
■■
p a r t . 11.
chap. xY.
partie doivent en payer les charges; que même le ArTcmbi^cdcs
don gratuit elt une charge de la communion; qu il tésde i7n,
en eft de même du fubfide ; que la matière n’eft pas fuir. 7?
fufceptible de prefcription ; que les emprunts doi
vent être à la charge des Fiefs ; que les nouvelles
dettes viennent de la guerre de 1744; que d’après
l’Edit du Roi René & les Réglemens de nos an
ciens Etats, la Noblefie n’a jamais eu d’exemption
des charges communes.
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions réunir
ici tous les détails des objets auxquels le vœu des
Communes voudroit faire déclarer les Fiefs contri
buables.
Heureufement, outre ce que nous venons de
dire fur chaque objet , nous avons des prin
cipes généraux & conftitutionnels qui frappent fur
tout.
Ils nous apprennent qu’une Communion exifte
en Provence ; c’eft celle des feux pofièdés par les
trois Ordres.
Mais en partant de ce principe, falloit-il comNa
�r
(2 8 2 )
prendre dans les charges de la communion, le don
p a r t . 11. gratuit aftuel, qui n’a été établi foncièrement, que
CHAP. XV.
pour éviter l’augmentation du fouage , que le Gou
vernement étoit ou croyoit être en droit de de
mander ? Il eft inutile, 6c peu digne d’ailleurs de
la franchife qui doit regner en matière d’Adminiftration, de recourir à des détours. En rapportant
les événemens , il faut en démêler les vrais princi
pes, 6>c ne pas les déguifer. Le don gratuit, avant
1 6 6 1 , étoit à la charge des feux. Il fut éteint par
l ’augmentation du prix du fel. Il fut reproduit fous
prétexte des arméniens de mer , & d’entretenir la
fureté du commerce , en purgeant nos mers des Corfaires levantains. Mais le vrai principe de ce rétabliffement , ne fut autre que celui de prévenir
l’augmentation imminente du droit de fouage, qui
ne pouvoit que fuivre les opérations d’un affouagement forcé. De là vint le nouveau don confenti à
cette époque par les Repréfentans des feux.
Pourquoi parler encore du fubfide , qui frappoit,
d it- o n , fur tous les états, taudis qu’il eft dé
cidé , depuis près de deux fiecles, 8c par le vœu
des Etats eux-mêmes, que les Fiefs ne dévoient pas
en être touchés ? Pourquoi préfenter comme dépenfe
de communion, ce qui n’eft 8c ne peut être qu’im-
\
(*8 ?)
pôt royal, dont les Fiefs furent toujours exempts?
Mais ce fyftême de communion , dans laquelle
on voudroit faire entrer les Fiefs , n’eft-il pas con
damné par toutes nos Loix 8c par.tout ce qui tou
che à notre Conftitution ? Sans doute il exifte une
Communion en Provence. Mais cette communion
n’eft que celle des feux. Quand 011 a parlé de la
généralité du Pays dans tous les titres, foit de conf
titution , foit de légiflation, foit de poftèftîon, on
n’a jamais entendu parler que de la généralité des
feux des Comtés de Provence , Forcalquier 8c Ter*
res adjacentes. Voilà notre Conftitution en deux
mots. Les feux poftedés par les trois Ordres font
la feule matière impofable. C ’eft fur les feux tant
feulement qu’il faut lever les deniers du R o i, repréfentatifs de l’impôt. C ’eft aux feux encore à fupporter toutes les charges de la communion , qui for
ment le produit de ce qu’on appelle les deniers du
Pays.
Tous nos Etats établirent ce principe conftitutionnel. Mais il exifte à cet égard un Afte de no
toriété, donné par les Etats eux - mêmes en 1607.
Ce titre doit être bien connu ; toutes les queftions
qui divifent les Ordres , quant aux contributions ,
s’y trouvent décidées,
N n ij
PART. II.
OHÀF. XT*
�(*8 4 )
y
—
En 1607 , il exiftoit des procès entre différentes
p a r t . ii. Communautés
de la Province f i ) . Ces procès
CHAI*, XV.
V
r
étoient pendans pardevant le Confeil d’Etat. Ces
Communautés raifonnoient diverfement, & chacune
fuivant Ton intérêt, fur les principes de notre Conftitution. L ’AflèfTeur d’alors expofa que le Confeil
defiroit un avis , & qu’il convenoit que cet avis
fût délibéré par la Nation aflemblée. Il fut
dreffé en conféquence , & après la lefture qui en
fut faite, il fut approuvé par tous les Ordres du
Pays , pour être la coutume en icelui véritable. Les
Etats en délibérèrent de plus l’enrégiftrement. On
efl fans doute curieux d’en connoître la teneur ;
la voici : Lefdits Etats donnent avis que les impor
tions générales qui fe font par les Etats & Affemblées du Pays fe font généralement fur tout le Corps
& Généralité des Villes & Villages du Pays à coûté
des fe u x , & que chaque Communauté de la Province
y contribue à coûté de feux , fans que lune réponde
pour Vautre , fe faifant Vexaclion defdites impofilions par le Trèforier dudit Pays 3 fur Vétat général
qui lui ejl expédié par lefdits Etats , conformément au
fouage général de ladite Province (2).
( 1 ) Etats de 1607, fol. 99 v°, 8c fuiv.
(2) Cet A fte de notoriété eft conforme à tout ce que les Etats
(18 5 )
Voilà notre Loi bien atteftée , après mûre mé> /
•
ditation,’ rpar les Etats eux-mêmes. La Généralité du
--- ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
_—
—
avoient dit dans tous les tems, & à tout ce qu’ils ont dit cons
tamment depuis cette époque. Dans les anciens Etats, c’eft tou
jours furies feux que l’impôt eft réparti. En 1 37 3 , il s’agifioit
d’une fubvention demandée par le Roi, 8c qui, fuivant les inftruéfions, de voit être égalifée fur Vuniverfel du Pays. Que difent
les Etats ? Que les deniers doivent être impofés à raifon des feux
fur Vuniverfel de tout le Pays de Provence, En 1580, les Etats
impofent 12 liv. par feu fur tout le corps & généralité du Pays.
Mêmes expreflions dans les Etats de 1587. Dans l ’AfTemblée en
forme d’Etats de 1591 , on énonce les deniers du Pays qui n’étoient que les deniers procédant de l’impôt fur les feux $ le Tréforier du Pays qui ne perce voit que le produit de l’impôt fur
les feux j enfin, on impofe deux écur par feu fur le corps &
généralité dudit P a y s, pour les gages des Officiers, voyages, &
autres cas inopinés. L ’Affemblée de 1594 impofe fur tout le Corps
& Généralité du Pays deux charges bled annone , deux charges
avoine y & dou^e écus par feu. Les Etats tenus à Aix en 1596 im
pofent huit écus & demi par feu fur tout le Corps & Généralité
du P a y s , pour les charges du Pays. L ’Affemblée de 1797 impofe,
pour l ’entretien des militaires 8c pour le paiement des dettes du
Pays yfur tout le Corps & Généralité du Pays ■ 8c ces impôts font
aflis fur les feux. Dans les Etats de 1598, on donne pouvoir à
la prochaine Affemblée d’impofer fur tout le Corps & Généralité
du Pays, pour le paiement de cinq mille deux cent quarante-fept
écus dus à M, de Lefdiguieres * 8c les impofitions s’y font toutes
PART II
CHAP. XV,
�(z86)
Pays eft repréfentée par les feux. Le Tréforier du
PART. II.
Pays eft le Tréforier des feux ; les charges du Pays
CHAP. X V .
font les charges des feux ; & toutes les fournies qui
les Syndics de la Noblefle pour l’intérêt des Fiefs ou des fonds
■ (>87 )
.
la loi publique de l’impôt. Mais quand la poffeffiofl
remonte à tous les7tems poflibles , quand la préro- PART*11,
1
1
CHAP. XV.
gative fe lie avec l’ordre ou la nature des chofes ;
quand elle eft prononcée par les Loix conftitution*
nelles ; quand elle embralfe tous les tems connus ;
quand elle eft de plus prononcée, comme ici, par un
voeu délibéré dans l’Aflemblée de la Nation , cette
poflêffion ainfi renforcée fera-t-elle fans force ? Et
pourra-t-on férieufement en préfenter les réfultats ,
comme tenant aux loix de la prefcription ?
Il refte un dernier mot que plufieurs perfonnes
du troifieme Ordre invoquent. On eft à préfent à
portée de favoir que les motions faites par les ou
vrages faits pour l’intérêt du troifieme Ordre , font
abbatues par tous les titres de notre Conftitutionî
On commence à dire , & ce fera la derniere reffource du fyftême dont on vient de détruire les ba*
fes , que la Conftitution eft vicieufe , que rien ne
peut en fauver l’abus ôt qu’enfin les tems font
arrivés , où toute diftinftion entre les immeubles ,
doit être à jamais abolie.
Mais peut-on oftênfer ainfi le droit de propriété l
Que le troifieme Ordre attaque donc, s’il en a le
courage, la Conftitution provençale; qu’il ofe en
nobles.
demander la réformation, & commencer par fouler
fe lèvent en Provence , font fupportées par les Com
munautés, conformément au fouage général de la
Province. Ainfi *ce qu’on appelle le Pays de Pro
vence , la partie impofable de ce P ays, eft la Gé
néralité des feux compofant les terroirs des Com^
munautés.
Seroit-ce pour tendre un piege à la Noblefle,
qu’ on a parlé de prefcription ? Sans doute le cas
n’en eft pas fufceptible. On ne prefcrit pas contre
par feu. Les Etats de 1600 impotent, pour divers objets, fur tout
le Corps & Généralité du Pays ; & les levées délibérées y font
aflignées fur les feux. On rencontre uniformément les mêmes traits
dans tous les Etats & Aflemblées poflérieures à l’époque de 1600.
Les Procureurs du Pays ne peuvent pas repréfenter les Fiefs.
Ils n’en exercent pas les droits. Quand les Cours locales défirent
que les Défenfeurs des Fiefs & ceux des feux foyent entendus,
elles ordonnent que les Syndics de la Noblefle .& les Procureurs
du Pays feront préalablement appelles & entendus. On en trouve
une infinité d’exemples, tant anciens que modernes. Les Procu
reurs du Pays font appellés dans ce cas pour l ’intérêt des feux;
�( 2B8 )
aux pieds les conditions effentielles de Funion de
PART. 11.
la Provence à la Couronne de France. Nous ne lui
CHAI». XVdirons pas que la prérogative des Fiefs tient aux
principes de la juftice \ qu’elle fe lie avec les ioix
facrées de la propriété ; que les feux fe font énor
mément accrus par démembrement des Fiefs ; que
les rotures n’ont été concédées avec profufion, que
pour augmenter d’un côté la force des feux, & ren
dre de l’autre les droits des Fiefs toujours plus refpeûables ; que rien ne feroit conféquemment plus
abufif que le renverfement d’un ordre &. d’un état
fur lefquels repofent les patrimoines de toutes les
familles nobles du Royaume.
Nous ne mefurerons pas même ici la force ac
tuelle des feux , & nous nous difpenferons d’obferver que les changemens dont on ofe entrevoir
la poffibilité , ne peuvent que produire une de ces
fecouffes violentes, q u i, par le renverfement des
droits conftitutionnels, ne peuvent qu’ébranler, &
quelquefois renverfer les Empires.
Mais en nous rapprochant du troifieme Ordre luimême , nous dirons aux auteurs de cette étonnante
opinion : rentrez en vous-mêmes , & contemplez les
fuites de l’opération que vous avez le courage de
méditer : voyez vos rentes établies fur les immeu
bles
(2 8 9 )
blés vendus par vos peres ; le Cultivateur va vous
1 p a r i . ii.
d i r e l e fonds m’appartient; je l’arrofe dem afueurj Ch a p . x v
j ’en paye toutes les charges. C ’eft à vous à les
payer , puifque mon fonds produit pour vous. Il faut
au moins que vous en partagiez le fardeau propor
tionnellement à ce que vous en retirez. Qu’aurez^
vous à répondre à cette prétention ? Vous direz :
le fonds appartenoit à mes peres ; ils ne l’ont donné
que fous la réferve des fruits portée par les titres , St
fous la condition que l’impôt feroit rejetté fur le relie
du produit. C ’efl ce que la Nobleffe dit au troifieme
Ordre , St elle le d it, non en force d’un contrat par
ticulier, mais appuyée de toutes les Loix publiques
qui peuvent fervir à régler les bafes de l’importante
matière de l’impôt..
Nous leur dirons encore : Voyez ce qui fe paflé,
ce que vos peres ont établi dans les glandes Cités
de la Province , où tout eft pris fur le produit des
confommations. Les immeubles y jouiflent d’un droit
bien plus confidérable que celui des biens nobles.
Les domaines nobles fupportent les vingtièmes ,
l ’impôt fur les huiles , la conftruftion du Palais ,
St les frais de l’adminiftration des Fiefs. Les Nobles
11e réfident dans les villes principales, que pour en
partager les charges qu’ils fupportent avec excès., &
O o
�(2 9 0 )
pour en affranchir les domaines. S’il étoit pofiible
. de toucher à la prérogative féodale , que deviendroit le régime de ces villes majeures dont les
Bourgeois attaquent les droits des Fiefs avec tant
d’injuftice ? Que deviendraient leurs territoires cul
tivés 6c engraiffés par les deniers des N obles, qui
font les plus forts confommateurs ? Que deviendroient enfin les poffeffeurs de ces domaines plus
que nobles, qui'jouiffent pailiblement d’une liberté
contraire au régime national, tandis qu’ils attaquent
avec tout le fang-froid de l ’injuftice la plus réflé
chie , des droits effentiellement liés à ce même ré
gime , 6c qu’aucune puiffance ne peut détruire?
Nous leur dirons : Voyez dans toutes les parties
de l’Etat, ces établiffemens de toute efpece formés
par le malheur des tems, 6c qui ne font foncière
ment que tout autant de levées faites fur les fujets.
Voyez tous les Offices qui ont été créés 6c levés
fur la foi d’une perpétuité promife par des Loix
qui ne font pas même nationales. Si les droits conftitutioimels des Fiefs pou voient être détruits, ne
faudroit-il pas avoir auparavant porté le fer 6c la
flamme fur ces établiflêmens précaires qui n’exiflent
que pour être à charge, foit au T réfor ro y a l, foit
à la Nation? Et quels défordres une pareille opé-
> (* 9 0
ration n’entraîneroit-elle pas après elle ! S’il faut
refpeâer les propriétés , quoiqu’imparfaites 6c mo
biles des titulaires , comme il n’efl: pas permis d’en
douter, comment fera-t-il poffible de toucher au
droit conftitutionnel, 6c par conféquent inaltérable
des Fiefs ?
Nous leur dirons enfin : Vous attaquez les Fiefs,
& vous voulez donner le fimefte exemple d’attenter
au droit de propriété. Mais n’avez-vous pas à pré
voir que cette partie de votre Ordre, qui n’a que
des bras, 6c point ou très-peu de terre , ne vdus en
demande le partage ? Si donc vous voulez conferver
votre propriété, refpeftez celle des autres. Ne vous
égarez pas avec ces prétendus réformateurs à qui
vous donnez le nom de Public! Ares, 6c qui ne font
que de dangereux novateurs. Soyez juftes, au moins
par intérêt pour vous-mêmes ; 6c confldérez que le
feu que vous voudriez allumer contre
F ie fs, ne
pourroit que s’étendre 6c dévorer de fuite vos pa
trimoines.
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PART. II,
CHAT. XV.
�TROISIEME
' *
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PARTIE.
ôitu.<-o |
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«. • .
L ê S autres prérogatives , & notamment celles du
Clergé , touchent également à la Constitution, ainfi
que les reves , dont les Seigneurs font exempts.
On fe propofe d’en donner une notice rapide , à
raifon de la relation que ces objets peuvent avoir
avec les droits 8c la prérogative des Fiefs. On pré
voit bien que le peu qu’on en dira, ne plaira pas
à tout le monde. Mais quand on écrit dans l’inten
tion franche d’éclaircir la v é rité , il faut s’aban
donner avec intrépidité, foit à la crainte , foit même
au dégoût des improbations.
CHAPITRE
PREMIER.
Confdérations fur le Clergé
L es biens du Clergé peuvent être divifés en trois
claffes : i°. les Fiefs ; 2°. les domaines non féo
daux ; }°. les dîmes.
Ce que nous avons déjà dit fur les Fiefs en gé
néral , s’applique tant aux Fiefs laïques , qu’à ceux
(2 9 3 )
que l’Eglife poffede ; 8c fi les propriétaires roturiers
des Fiefs 8c des fonds nobles , profitent de la pré- PART* 111
rogative féodale, qui efl autant prédiale que l’im
p ô t, les Eccléfiafliques pofîêfTeurs des Fiefs, à rai
fon de leurs titres, doivent en profiter aufîi.
Les biens non féodaux que l’Eglife poffede , doi
vent être divifés en deux clafîês : les uns font pa
trimoniaux 8c propres à chaque Eccléfiaflique , les
autres font attachés à des titres de bénéfice. Les
premiers font taillables par conflitution , puifqu’ils
n’appartiennent pas à l’Eglife , mais aux perfonnes,
qui 11e peuvent avoir aucune efpece d’immunité,
en matière d’impôt réel. Les autres appartiennent
à l’Eglife , 8c fe foufdivifent en biens de l’ancien
domaine, 8c en biens d’ancienne contribution , qui
font parvenus à l’Eglife après l’époque de 1471 ,
donnée par nos Loix , à l’effet de féparer 8c de fixer
les biens de l’ancien domaine de l’Eglife.
Le Clergé n’a donc à difputer que fur l’exemp
tion des biens de cette derniere qualité. C ’efl là le
feul objet qui le concerne en particulier. Les dî
mes ne font pas fufceptibles d’impôt réel.
Cette immunité des biens de l’ancien domaine efl
conflitutionnelle. Il ne paroît pas qu’on s’occupe
du foin de l’attaquer. Elle efl: en effet à l’abri de
�PART. III.
CHAT. I.
Traité inti
tule , Droit
C o fri tut i f de
'Province ,
P»g 19-
( 294 )
toute atteinte. Ou a dit dans un des trois ouvrages
que nous avons ci-devant annoncés , qu’il ferait
knpoflible au Clergé d’afîigner une bafe à fon exemp
tion. On avoit dit dans un autre Mémoire produit
dans d’autres rems par les Adminiftrateurs des Feux*
que le Clergé ne jouiflbit que d’une exemption de
pure tolérance, qu’on feroit cefler quand on voudroit.
Il y auroit de grands reproches à faire aux précédens Adminiftrateurs des feux , fi pouvant faire
cefler par des voies légales, une immunité d’ufurpation, ils ne l ’avoient pas fait. Mais l’exemption
étoit conftitutionnelle, 8c dès-lors on s’eft bien gardé
de l ’attaquer.
Anciennement la taille étoit mixte & non réelle
en Provence. Chacun étoit cotifé dans fon domi
cile , relativement à fes facultés impofables. Il fallut
des Statuts exprès, 8c le vœ u des E tats, pour
faire ordonner à nos anciens Souverains , que les
tailles feroient payées ,. non dans le lieu de l’habi
tation du redevable , mais dans celui de l’afliette des
biens ; 8c ces Réglemens ne font devenus titres fiables
& définitifs, que par l’Ordonnance des Commiffaires qui procédèrent à l’affouagement folemnel de
14 7 1.
( 29 S )
' Mais l ’impôt n’en demeura pas moins impôt mixte,
PART. III.
nonobftant ces Réglemens. Il n’en étoit pas moins CM A P. I.
établi fur les têtes , en confidération des patrimoines
impofables ; 8c quoiqu’il fût en quelque maniéré perfonnel, il avoit néanmoins un caraéfere prépondé
rant de réalité, puifqu’il étoit aflis fur les perfonnes
pro rebus. De là , les Seigneurs jouifloient de l ’e
xemption , d’abord pour tous les biens de leurs Fiefs ,
8c enfuite pour tous les biens nobles , ou affranchis
par compenfation. De l à , les Eccléfiaftiques n’é' toient point impofés pour leurs biens. De là , les
Marchands étoient impofés par des Statuts exprès
pour leurs capitaux. De là , vient que M. de Cia- Part. 1>_cauf.
piers attefte que de fon tems , les tailles formulent
encore un impôt mixte, établi fur les perfonnes pro
rébus. Elles l’étoient encore à plus forte raifon en
1471 , puifque les Commiflaires-Affouageurs les énon
cent comme impofées fur les perfonnes, à raifon des
pofleflîons , quod ab indè in antea unuf'qnifque contri
buât pro quibufeumque bonis taillabilibus pro modo
facultatum.
Dans le principe, les Eccléfiaftiques prétendoient
pofleder avec immunité, 8c fans diftiftinâion des
biens; & fuivant Antiboul, Jurifconfulte Provençal,
cette franchife ne leur étoit pas conteftée, même pour
«fr
�!
(2 9 6 )
leurs biens patrimoniaux, pourvu qu’ils ne les eufPart . iii.
fent pas fait mettre fur leur tête par dol 8t fraude.
CHÀP. I.
Dans la fuite , les Etats demandèrent, à diverfes
reprifes, que les biens patrimoniaux des gens d’Eglife
fuflent déclarés contribuables. Ces demandes fuppofoient l’exemption des biens appartenans à l’Eglife.
Telle eft la conféquence à tirer des fuppliques nom*
breufes préfentées par tous les Etats jufqu’à l’épo- que de 1471.
Il ne faut pas prendre ici pour réglé, ni ce qui
fe pafla en 1 3 7 4 , ni les contributions volontaires
faites par tous les Ordres dans le tems de la révolte
du Vicomte de Turenne. Les Seigneurs firent alors
des contributions volontaires , 5t le Clergé en offrit
aufïi de la même efpece ; le tout fans tirer à con
féquence, 5c pour cette fois tant feulement, comme
en 1 3 7 4 . L ’impôt général s’y trouve délibéré libre
ment 5c volontairement, attendu les circonftances,
p o u r cette f o i s . En 1 5 9 3 , les Etats tenus à Marfeille,
en comprenant le Clergé dans la contribution, dé
clarent qu’ils n’entendent préjudicier à fes exemp
tions > im m unités y fr a n c h i f es & p r iv ilè g e s . Le Clergé
de Provence avoit donc des privilèges fur l’objet
des contributions. Quels étoient ces privilèges ?
Ceux de l’E g life , dont les biens n’étoient point
affouagés,.
C z 97 )
affouagés, & ne dévoient pas l’être (1). Aufîi dans ■ — ' ' ■ ■
toute, la fuite des Etats rpoftérieurs à la révolte du PA
i*'T‘ ni<
CHAP. I.
(1) L ’Auteur du Droit conftitutif de Provence, pag. 41 , cite
donc mal-à-propos les Etats de 1393 St 1396- A la pag. 4 2 ,
il rapporte la doélrine de M. de Clapiers, qui fixe norre Conftitution, cauf. 2 4, queff. 1 , n*. 2 , en conformité du Statut qu’il
rapporte. 11 y eft dit : quod Clerici debeant contribuere pro bonis
temporalibus in talhiis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciœ y
s a l v a
i m m u n i t a t e
p r o
b o n i s
E
c c l e s i æ
.
Voilà donc notre
Conftitution bien établie, & l’immunité de l’ancien domaine de
l’Eglife bien développée, tant pour les deniers du Roi que pour
ceux du P ays, in talliis & fubfidiis Regis & oneribus Provinciϥ
Mais on ne fait pas pourquoi ce même Auteur du Droit conf
titutif n’a pas parlé des Etats pofférieurs à la révolte du Vicomte
de Turenne. Il y auroit vu qu’en 1399 les Etats demandoient la
contribution des Eccléfiaftiques aux charges, pour la nécefîité occurente, quant à leurs héritages St biens patrimoniaux. L ’immu
nité des biens formant le patrimoine de l’Eglife, étoit donc alors
reconnue par les Etats,.qui ne demandoient la contribution que
des biens patrimoniaux St propres aux Eccléfiaftiques, encore ne
la demandoient-ils qu’attendu la mifere St la nécefîité du Pays.
Dans des Etats antérieurs, & en 1396, on avoit délibéré que les
Eccléfiaftiques contribueroient pour leurs biens patrimoniaux St
Chapellenies. La réponfe fut, placet Domino de bonis temporalibus
& patrimonialibus quod contribuant ficut Laïci. En 1420, les Etats
demandent que les Prélats St Eccléfiaftiques contribuent pour leurs
biens patrimoniaux ou pour leurs biens Eccléfiaftiques d’ancienne
p
\
/
s o l u m
r
�( i 98>
Vicomte de Tufenne, la Nation fe borne-t-elle à
demander la contribution des Eccléfiaftiques, quant
contribution. Le Prince répond : placet quod contribuant juxtà formam juris. En 1 432, 1434 & 1 437 , même demande de la part
des Etats pour les biens que les Eccléfiafiiques poffedent non
amortis &
d’ancienne contribution 3 réponfe du Souverain con
forme à la demande des Etats. Le Clergé n’y confent pas. Même
demande par les Etats de 1440 pour les biens patrimoniaux &
taillables des Eccléfiafiiques. Le Roi l’accorde de même. Dans ces
Etats, on trouve la confirmation des privilèges , Statuts, franchifes,
us &
coutumes accordés, tant aux Seigneurs Eccléfiafiiques &
Nobles, qu’aux Communautés & Particuliers du Pays. En 1441,
même demande pour les biens patrimoniaux & tous autres tail
( z9 9 )
à leurs biens patrimoniaux. Les réponfes du Sou- rr.yj
• t
r r
PART. Il]
verain fur ces fupplications graduelles, font d’abord CHA1>* Jt
qu’il confent à cette contribution, fi elle efl: de
droit ou d’ufage 3 & finalement les Etats viennent fi
fou vent à la charge, que cette contribution eft or
donnée par le Souverain pour les biens patrimo
niaux 5c propres aux Eccléfiafiiques.
De là ne fau t-il pas conclure que les biens du
patrimoine de l’Eglife , étoient conftitutionnellement
exempts de toute contribution ? Ils furent déclarés
tels par le vœu des CommifTaires en 1471. Ce droit
étoit acquis 5c bien afiis, lors de l’union de la Pro
vence à la Couronne. L ’exemption du Clergé efi:
lables. Réponfe du Roi René: placct, fi confuetum fit folvere pro
dictis bonis, vel f i talia antequam pervenijfent ad inanus
Eccle-
fiafticorum tali fuiffent oneri fcripta vel affecta. En 1471 , les
cipe ni dans le contrat de 1 580, ni dans- les Déclarations de
CommifTaires terminent cette grande quefiion, en limitant la pré
1725 & 1751. Les bafes en font dans les Loix, titres & coutumes
rogative de l’Eglife à tous les biens qu’elle avoit précédemment
qui forment la Confiitution de Provence. Elles font de plus ren
acquis. Après ce titre, il n’exifte plus aucune difficulté là-deflus.
forcées par le fameux Arrêt de 1556, qui expliquant & appli
Le Roi René, dans les Etats de 1472, confirme tous les Statuts,
quant tous les titres de la Confiitution, quant à Ce, déclare nobles
libertés & franchifes, tant eccléfiafiiques que temporelles, & Charles
eu exempts tous les biens que TEglife pofiedoit lors de l’affoua-
d’Anjou en fait de même en 1480; les immunités des biens de
gement de 1471. Aufii tous nos Auteurs, Duperier, Mourgues,
l ’ancien domaine de l’Eglife font de plus reconnues & confirmées
D ecorm is, & M. de Julien, Ex-AlTeffeurs, & certainement très-
par les Lettres patentes de 1482, par la Délibération des Etats
inftruits des maximes du Pays, & des droits des Ordres compo-
de la même année, & par les lettres d’incorporation données par
fant la Nation Provençale, ont-ils regardé l’immunité des biens
Charles V III, Roi de
de l’ancien domaine de l’Eglife, comme tenant à une vérité de
C lergé, quant
France, en i486. A infî, la franchife du
aux biens de fon ancien domaine, n’a fon prin-
Confiitution.
ppij
�C *0.0 )
x "—Lt, donc conftitutionnelle. Elle dérive des principes an«
Pchat m' t^ uès ^ur lcfquels la Conftitution s’eft formée. Elle
eft appuyée fur le voeu des Etats , fur les Ordon»
nances de, nos anciens Souverains, fur celle des
Commiffaires-Affouageurs , 6c fur les maximes tuté
laires qui préfiderent à l’union du Pays de Provence
à la Couronne, puifqu’à cette époque les Trois-Etats
ftipulerent la confervation des droits refpeftifs, tant
de la Nation en général , que de chaque Ordre en
particulier.
Suivant le principe primitif, tous les biens de
l ’Eglife étoient immunes. A préfent l ’immunité fe
trouve limitée aux biens de l ’Eglife , formant fon
ancien patrimoine , c’eft-à-dire , aux biens poflédés
par l ’Eglife depuis l’époque de 1471. Ces biens n’ont
jamais été compris, ni dans l’affouagement fait alors,
ni dans aucun autre. Cette époque de 1471 eft de
venue pour l’immunité eccléfiaftique, ce qu’eft l’é
poque de 1556 pour la prérogative féodale. Tout
ce qui eft entré dans les dotations des bénéfices de
puis l’époque de 1 4 7 1, a refté dans la mafié des
feux. Telle eft la difpofition des Arrêts, tant géné
raux que particuliers, qui ont été rendus fur cette
matière 3 $c ces Arrêts, ces Réglemens établirent
u n e m a x im e d ’ a u ta n t p lu s r e f p e ê t a b l e , q u ’ e lle n ’ eft
✓
^
(joi)
que la conféquence 6c l’application du vœu de nos ———Etats , confirmé par nos anciens Souverains , 8c for*IL
niant à ce titre une portion des Statuts du Pays.
Et lors même que les biens de l’ancien domaine
ont été aliénés pour caufe de fubvention , l’immu
nité a pafté aux premiers acquéreurs. Elle ne fe perd
que par le tranfport du fonds , en faveur du fécond
acquéreur non privilégié. Voilà nos réglés fur cette
franchife , qu’on n’a pas encore attaquée dire&ement , 6c qu’011 menace néanmoins d’attaquer un
jour (1 ).
Il exifte encore d’autres exemptions qui remontent
également aux principes de notre Conftitution. Telle
eft celle des Palais épifcopaux , qui font exempts
des tailles , 6c déclarés tels par le vœu de tous nos
Jurifconfultes 6c de tous les Arrêts. Telle eft celle ton^ riArl
de la Magiftrature , bornée par les Tranfaftions & io“^IICt,T*
Arrêts , à un certain nombre d’Ofticiers de l’une 8c
de l’autre des deux Cours Souveraines du Pays (2).
Tout cela paroît, au premier coup d’œ il, étranger
(1 ) V oyez Mourgues, pag. 329, & le nouveau Commentaire
du Statut, tora. 2 , pag. 49 & fuivantes.
(2) Le même, pag. 330, & le nouveau Commentateur de nos
Statuts, tom, 2 , pag, 275,
�( 502)
èlèik' ■ .■!% à notre difcuffion. Il étoit pourtant néce flaire d’en
'ÏL parler, parce qu’il falloit mettre tout lefteur, ja
loux de s’inftruire , & de former un vœu de jus
tice fur l’objet des contributions , à portée de connoitre l’enfemble de notre Conftitution & de nos
réglés fur cette matière.
D ’ailleurs il fe préfente là-defîus deux réflexions:
i° . ces franchifes tombent fur la taille. Elles embraflent conféquemment toutes les levées qui fe font
en Provence, tant pour les deniers du Roi, que
pour ceux du Pays. Ce principe local eft encore
confacré par les Arrêts. La franchife des tailles
comprend t out , c’e f t - à - d i r e , tous les im-pôts,
tous les abonnemens , toutes les dépenfes de la
communion. Les Arrêts rendus à la requête du
troifieme Ordre ou de fes Repréfentans , n’en ont
excepté que les Vingtièmes. L ’Adminiftration des
feux a écrit dans un tems aux Communautés, des
lettres , portant que la franchife des tailles , quant
aux biens acquis en département avec l’expreiTion
de cette immunité, ne comprenoit pas les Vingtiè
mes. Elle a donc décidé qu’elle comprenoit toutes
les autres charges , fans exception. Deux Arrêts l’ont
jugé de même ( i ) , en déclarant que la franchife
( i ) Arrêt en 1 7 66, en faveur du Baron d’O ppede, contre la
Cî ° î )
tenant, ces biens dévoient payer les Vingtièmes à
la caille des feux. Et fi , du propre aveu du troi
fieme Ordre & de fes Adminiftrateurs, la franchife
des tailles, ftipulée en département, tenant à des
titres privés & particuliers , emporte exemption de
toutes contributions , à j ’exception de celle des Ving
tièmes ; fi les Arrêts l’ont ainfi jugé , dans ce cas,
du propre aveu des Adminillrateurs des feux, com
ment ne donnera-t-on pas le même effet aux préro*gatives qui dérivent de la Conftitution ou des Loix
générales , antiques 6t publiques du Pays ? Cela
prouve toujours mieux ce que nous avons dit fur la
communion des fe u x , deftinés à fupporter toutes
les levées territoriales, quel que puifle en être
l’objet.
La fécondé de nos réflexions fe tire de ce qu’on
11’attaque , ni les immunités du Clergé , ni celles de
la Magiftrature. Seroit-ce parce que on fe dit inté
rieurement que la deftruâion de la prérogative féo-
Communauté de Varages, au rapport de M. de Duranti La
Calade.
Autre Arrêt du 9 Juillet 1 7 7 9, au rapport de M. de Gaflaud,
en faveur de la Dame du Puget, contre les lieurs Confuls & Com
munauté dudit Lieu.
PART. III.
CH AP. I.
�(î° 4)
■ i. ■ ■ ■
dale entraîneroit la chute de toutes les autres ? ConPAR.T. iii. tentons_nous de dire qu’ elles font toutes refpefta-
blés 5 que celle des Fiefs, eft la plus inviolable de
toutes, puifqu’elle eft la plus ancienne , la mieux
établie , la mieux reconnue , 8c qu’elle tient autant
8c mieux que toute autre au* droit inébranlable de
propriété patrimoniale.
C H A P I T R E
II.
Des Reves.
L es reves qui fe lèvent fur les entrées , confommations & ifîues, forment-elles un impôt réel?
Les Adminiftrateurs des feux l’ont foutenu de même
dans le grand procès qu’ils ont gagné contre l’Ordre
de Malte. Peut-être cette Adminiftration , en met
tant au jour cette erreur, avoit-elle des vues ulté
rieures. Peut-être vouloit-elle établir des bafes pour
contefter un jour l ’exemption conftitutionnelle des
Seigneurs.
(? °5)
immeubles. Les droits pris fur les meubles, marchandifes 5c fruits , indépendamment du fol qui les PART' ur
Cil AP. II.
a produits , ne peuvent donc être que perfonnels ,
puifqu’ils ne font pas dus ratione foli. L ’impôt eft
r é e l, quand il eft pris fur les fruits 8c la produc
tion des fonds impofables. Alors l’impôt eft d û,
fuivant que le fonds eft ou non taillable ; il eft dû
proportionnellement à la production ou à la valeur
cadaftrale des fonds ( i ). L ’impôt, dans ce cas,
n’eft rien de plus que la taille, qui fe leve fur les
fruits en nature , au lieu de fe lever fur les fruits
convertis en argent.
Mais quand il s’agit des droits d’entrée, d’ifliie 8c
de confommation, tout eft indépendant du fonds pro
ductif des fruits. Tout eft relatif à la perfoime qui
confomme 8c qui paye. L ’impôt eft , de fa nature ,
( i ) Chaffanéefur la coutume du Duché de Bourgogne, tit. des
Juftices, §. 4 , n°. 23; Philip!, prifc, nojlror.que muner fumm. n°.
1.0, & M. de Clapiers en l'endroit ci-devant cité, établiffent la
différence de l’impôt réel à l’impôt perfonnel, du tribut qui fe
Quoi qu’il en fo it, l’impôt établi fur la confom*
mation des perfonnes , ne peut être que perfonnel
leve fur les fonds, & les reves ou gabelles qui fe lèvent fur les
par fa nature 8c fon affiette. On ne peut connoître
fonnelles, comme l’obferve Bertrand, tom. 3 , part. 5 , conf. 150,,
d’autre impôt ré e l, que celui qui fe leve fur les
,
immeubles.
U0* 5-, & tom. 4 , conf. 30.
meubles, du tribut qui eft prédial, & des gabelles qui font per-
Qq
�( J°<0
perfonnel. Le citoyen ifolé , poflelTeur du patrilI* moine le plus opulent, ne paye que pour lui. Le
pere de famille chargé d’enfans, paye pour toutes
les bouches qui font à fa charge. Un impôt de cette
efpece , aflis fur les meubles , marchandifes & den
rées qui pafîént, peut-il ne pas être perfonnel ?
De là tous les Auteurs ont diftingué, entre le
tribut qui eft la charge des fonds, & qui eft réel,
foit qu’on le paye en argent, ou en fruits produits
par les fonds taillables, 8t les Gabelles, qui tom
bent fur les confommations ou les entrées, vecligalia ( i ) . Il n’en eft aucun qui n’ait dit que les
.
'
C 9°7 )
impôts de la derniere claflê font vraiment *perfonnels.
•
Que 11’a-t-on pas imaginé , pour préfenter les nnque perfonnelles, verè & propriè perfonales ; & les habitans d’Aix
eux-mêmes dans le fameux aefe de 1399 fe firent accorder divers
privilèges d’exemption, fuper veciigalibus $ privilèges dont ils jouifi
fent encore, 5c dont ils ne pourroient pas jouir,
fi
les charges
de cette nature étoient réelles Ces réflexions répondent à ce qu’a
dit l ’Auteur du nouveau Commentaire fur les Statuts, tom. 2, pag.
348, en atteftant que les reves & importions fur les fruits, den
rées & marchandifes font réelles & de même nature que la taille.
Le mot eft vra i, quant à ce qui regarde les impofitions fur les
fruits de produélion. Cet impôt n’eft pas fupplétif, mais bien
repréfentatif de la taille, & fe paye ou non, fuivant que le fonds
eft exempt ou taillable. C ’eft proprement la taille ou l’impôt réel
( i ) Les reves font ce que les Auteurs appellent vecligalia, ga
pris fur les fonds. Mais les droits établis par les Communautés fur
belles. On n’a qu’à voir tous ceux qui traitent de l ’impôt fur les
les fruits d’entrée, de confommation ou de fortie, n’ont aucune
confommations. Tous établififentpour principe que cet impôt eft per
efpece de réalité ni d ’affife immobiliaire. Ils font levés fur les
fonnel, quœ imponuntur Juper veciigalibus verè & propriè funt per•
denrées d ’entrée, vente, confommation ou fortie, abftraéhon faite
fondes. D e Luca , de regdib. , difc. 5 2 , n°. 6 , 12 & 54, & difc.
du fonds qui les a produits ; & le même Auteur l’a bien dit tout
189 ; Chafianée , dans fon Commentaire fur les coutumes du Duché
de fuite, en obfervant-que ce neft point le champ qui paye les
de Bourgogne, tit. des Juftices , au §. 4 , n°. 16 5c 28 ; Riccius,
reves, mais la denrée que l'on vend ou que l'on confomme, qui
dans fa pratique univerfelle des queftions de droit, tQm. 2, réfol.
entre dans un lieu ou qui en fort. C ’eft de ce dernier trait qu’il
129, attellent également les mêmes principes. On les retrouve,
fait fortir la conféquence, que nul ne peut s'en prétendre exempt.
ainfi que les réglés fondamentales de l’exemption des Seigneurs,
Mais il falloit prouver que les reves font réelles, 5c c’eft ce que
dans Novarrus de gravam. vaffal., gravam. 1 7 6 5c fuiv. Difons
en un mot qu’aucun Auteur n ’a oie dire que les reves, vecligdia gabelles, font munera realia.
dit
au
Tous, fans exception, ent
contraire que ces charges netoierit &
ne pou voient être
l’Auteur n’a pas fait; c ’eft même ce qu’il ne pouvoit pas faire,
parce qu’on ne prouve pas l’impoflible : o r , il n ’eft pas dans
l’ordre des poftibles de convertir en impôt réel ce qui eft indé
pendant de tout fonds quelconque, 5c ce qui d ’autre part ne
frappe que fur les perfonnes.
Q q ij
HAD T
ITT
CHA P. U .
�0 8 )
pots de cette derniere efpece, comme réels? Il faut
ici tout expofer , pour mettre le lefteur en état de
juger. Les Adminiftrateurs des feux , battus par les
réglés & les principes , fe font épuifés en fubtilités. i° . Ont-ils dit, les reves font établies fur les
chofes , fuper rebus ; elles font donc réelles : 2°. les
reves font fubrogées aux tailles , elles* font établies
pour foulager les fonds ; elles font donc réelles :
3°. les reves font réelles encore parmi nous, parce
que la Provence eft un pays d’abonnement. Telles
font les raifons qu’on a données en Provence, &
qu’on reproduit au Confeil , où l’on ajoute encore
que les reves doivent être réputées réelles par l’o
pinion locale.
Il n’y a dans tout cela rien de v ra i, rien d’exaft,
rien de plaufible , rien qui puiffe tirer l’impôt dont
il s’a g it, de la claffe des impôts perfonnels. Les
Communautés lèvent les reves pour foulager les
fonds ; mais c’eft toujours un impôt perfonnel qui
diminue le fardeau de l’impôt réel. Sans doute les
reves fe lèvent fur les chofes, mais c’eft fur les
chofes mobiles ; & tout impôt qui ne fe prend que
fur les meubles , ne peut jamais être réel. Qu’im
porte que la Provence foit un pays d’abonnement?
En eft-il moins vrai que quand les Communautés
(3 0 9 )
ufent du droit qu’elles ont de lever des reves , elles
ne font qu’établir un impôt qui touche fur les perfonnes, & qui n’affeâe pas les fonds ? Et qu’a-t-on
voulu dire, en parlant de l’opinion locale ? Les
expreiïions de quelques Adminiftrateurs des feux,
infpirés par le projet de détruire les exemptions ,
pourroient-elles former ce qu’on appelle une opiniôn locale , c’eft-à-dire , l’opinion univerfelle , &
qui tient lieu de principe ? Et cette opinion ellemême , pourroit-elle détruire ce qui eft établi, tant
par la Conftitution, que par l’ordre & la nature des
chofes ?
O r , il exifte là-deiïùs un premier principe en
faveur des Seigneurs, un principe étouffé dans tous
les ouvrages qui avoient été faits fur les imposi
tions de Provence. Les Seigneurs font exempts dans
leurs Fiefs des reves établies par leurs Communau
tés , non pojfunt ab univerjïtate colleclari ) c’eft le mot
de M. de Clapiers, 6c le germe de ce mot eft dans
nos Statuts. Les Etats de 1437, après avoir déli
béré les dons &C impôts, demandent la permiftion
en faveur des Communautés du Pays d’établir des
reves , per fuportar plus laugiéramen lou doun fubredich , & murés carts, aldich pais aucurrans e occurredouns. Ils la demandent, en reconnoiftant que les
�I
( î 10)
■
■ Seigneurs ne doivent pas y être fournis dans leurs
P/iRT. m. c ommunautés y fenfa prejudici ciels Senhors que auren Senhorié au clrech d'encan en tais luechs > & aiffo
Je entenda que Je refervoun los Senhors que aurien
Senhoriès en tais luechs > lofquals non Joun reflrechs
a pagar las dichas revas. On trouve la même reconnoiflànce du privilège feigneurial dans la fupplique
préfentée par les Etats convoqués en 1447. N°us
rapportons ces deux titres , en les joignant enfemble , parce qu’ils nous fournirent l’occafion d’obferver que la mention du droit feigneurial qui s’y
trouve bien formelle , 8c dans les termes qu’on vient
de rapporter, a été fupprimée dans l ’ouvrage de
Mourgues 8c fucceflivement dans tous les autres qui
ont été faits fur les Statuts ; de maniéré que perfonne ,. jufqu’à nos jours, n’avoit pu remonter aux
fources du principe; & le dernier de ces deux Statuts,
établit en maxime 8c en termes exprès , que non fi
revoun los Senhors que aurien Senhorié en tais luechs.
Non feulement les Etats avoient reconnu le droit
feigneurial, mais le Prince le réfervoit 7 quand les
Etats n’en faifoient pas eux-mêmes la réferve. Ainfi
la permiffion d’établir des reves , ayant été demandée
par les Etats tenus en 1440 , le Souverain ne l'ac
corde que in quantum Curia tangitur & citrà privile
O 11)
gium Prœlatorum , Baronum & Nobilium. En 1442 ,
les Etats l’avoient reconnu de même. Ils délibérè
rent des dons gratuits , foit en faveur du Roi René,
foit en faveur du Duc de Calabre 8c de fon époufe,
& même du grand Sénéchal. Ils demandèrent qu’il
leur fût permis d’établir des reves , fans préjudice
du droit des Seigneurs , qui n’y pouvoient être fou
rnis. Le même aveu fut fait par les Etats tenus en
1469; & ceux de 1631, en délibérant de demander
au Roi la confirmation du Statut de 1410 , dont
nous aurons occafion de parler , réferverent le droit
des Seigneurs & des perj’onnes exemptes. Rien n’efl
donc plus authentique , rien n’efi: mieux établi que
la franchife des Seigneurs, en matière de reves impofées par leurs Communautés.
Tous ces titres étoient ignorés, ôt tout ce qu’on
en favoit, c’efi: que les Seigneurs de Vence avoient
été déclarés exempts par deux Arrêts rendus en 1662.
Plus d’un fiecle après cette époque, ils voulurent
faire ufage de leur exemption. La Communauté de
Vence prétendit que li les Seigneurs vouloient ne
pas contribuer aux reves, ils ne dévoient pas par
ticiper à leur bénéfice, 5c qu’en conféq.uence ils dé
voient être cotifés fur les biens roturiers, tout comme
fi les reves .n’exifioient pas. Cela fut ainfi dit par
�\
C î 12)
= l’Arrêt, attendu que les Seigneurs de Vence y couPART. III
fentirent.
CHAP. II.
Mais ce confentement n’étoit pas néceffaire. Les
forains ne contribuent pas aux reves. Seroit-on en
droit par cette circonftance d’augmenter leurs tailles?
L ’Adminiftration des feux a conftamment foutenu
la négative ; 8c le vrai principe de là matière eft,
qu’étant libre à la Communauté de prendre tout
l ’impôt fur les tailles, ou de le divifer de maniéré
qu’une partie en foit prife fur les confommations
en foulageant les fonds, ceux qui payent plus ou
moins fur les confommations, ou qui ne payent rien
du tout à cet égard, ne doivent pas par cette raifon
payer fur leurs fonds une plus forte taille que les
autres propriétaires du terroir. Ainfi , lorfque le Sei
gneur ufe de fon. exemption conftitutionnelle fur les
reves, la taille de' fes fonds roturiers ne doit pas
en être augmentée. Le droit feigneurial feroit indi
rectement anéanti, fi les Seigneurs étoient furchargés
dans leurs fonds roturiers , quand ils ufent de leur
exemption' fur l’impôt perfonnel de la reve. L ’ufage
eft contraire à la prétention élevée dans le tems
par la Communauté de V ence, 8c légèrement confentie par les Seigneurs de cette V ille. Les Evêques,
tes Gommandans & autres x font exempts des reves.
Le*
*
O 1*)
Les Chapitres, les Curés 6c le Clergé paroilîîal pro
PART.
fitent de cette exemption fur le piquet, qui n’eft ÇU AP.
rien de plus qu’une reve fur les farines de confommation. On n’a jamais ofé dire que cés exempts duf
fent être cottifés, quant à leurs biens roturiers, féparément, 8c comme fi les reves n’exiftoient pas.
Par quel principe pourroit-on le dire aux Seigneurs?
Seroit-ce parce que leur immunité , quant à cet
objet, efi la plus conforme aux principes, ainfi qu’aux
textes multipliés de notre Conftitution ? Ainfi, les
Seigneurs fo n t, d’une part, exempts des r e v e s ; 8c
de l’autre , les Communautés , quand ils ufent de leur
exemption , n’ont pas le droit de les impofer fur leurs
biens roturiers , comme fi les reves n’exifioient pas.
Les Communautés peuvent tout p r e n d r e fur les
fonds , 8c n’affeoir aucun impôt fur les confomma
tions. Dans ce cas les Seigneurs n’ont rien à dire.
Ils payent fur leurs biens roturiers les deniers du
Roi 8c du Pays , cemme tous les autres poïfédansbiens dans le terroir. Mais fi les Communautés établifient des reves pour le foulagement des fonds ;
les Seigneurs, qui, quant à leurs biens roturiers,
font membres de la Cité , doivent profiter' du
foulagement que l’établiflement des reves procure
aux fonds du terroir 3 8c s’il en étoit autrement ,
Rr
4
III.
II.
�(314)
le privilège feigneurial feroit ou éteint ou dénaturé#
* Ce privilège 11e confifte pas en une fimple option fur
le choix de l ’impofition , ou fur la maniéré d’y con
tribuer , mais à ne pas'contribuer du tout, foit di
rectement , foit indirectement à l’impôt qu’il piait
aux Communautés d’établir fur les confommations;
& certainement il n’entrera dans l’efprit de perfonne que les Seigneurs ne doivent pas avoir dans
leurs Communautés, les mêmes droits que les forains.
Ajoutons que le droit des Seigneurs étoit telle
ment reconnu fur cet objet, que les Etats de 1437
demandant pour les Communautés la permiflion d’éta
blir des reves, demandent aufli celle de les vendre
à l’encan public, fans être fournis au droit d’inquant
envers les Cours , fans préjudice des Seigneurs qui
auroient de pareils droits dans leurs F iefs, & qui ne
pourroient être fournis à j payer les reves. Ces mots
portés dans la fupplication des Etats , ne préfententils pas un monument bien frappant & bien refpectable, foit de l ’immunité des Seigneurs dans leurs
Fiefs, foit de la nécefîité de les maintenir dans la
pofTeflion de tous les autres droits, quand ils jouif*
fent de l’immunité?
(31$)
~
'
PART. III.
ciiAr.
C H A P I T R E
III.
Continuation du même fu je t , & de Vexemption
prétendue par VOrdre de Malte.
O n avoit dit au nom de l’Adminiflration des feux,
dans le procès contre l’Ordre de Malte , que le droit
qu’ont les Communautés de Provence d’établir des
reves , étoit co-éternel. Ce droit feroit certainement
bien refpeCtable dans cette hypothefe. Il feroit conftitutionnel à toute forte de titres.
Mais la Conftitution nous dit le contraire. Dans
tous les tems, jufqu’en 1 41 0, quand le Pays délibéroit des dons ou des impôts, les Etacs ne manquoient jamais de demander au Souverain la permiflion d’en prendre une partie fur les confommations , pour que les fonds puflent plus aifément fupporter le reftant. Les reves étoient, comme on voit,
impofition de fublide, &: de plus une impofition
dont rétabliüèment étoit fubordonné à la permillion
du Souverain , & tellement fubordonné à cette permiffion , que quelquefois le Prince le refufôit , &
plus fouvent encore il le limitoit, foit en le fixant
à la levée des impôts délibérés, foit en limitant les
R r ij
�(316)
! tems pendant lefquels cette permifïion devoit avoir
lieu , foit en difant qu’en conformité du d roit, l’im
III.
pôt ne feroit levé que fur les habitans & non fur
les étrangers.
En vain a-t-on voulu foutenir le contraire , fur la
foi des Délibérations prifes par les Etats en 13 9 5 ,
& dans les années fuivantes , c’eft-à-dire, dans le
tems de la révolte du Vicomte de Turenne. Mais
pourquoi n’a-t-on pas voulu fentir la différence qui
fe trouve entre l’impôt délibéré par le Corps entier
de la N ation, St les droits établis individuellement
par chaque V ille ou Communauté ? La Nation peut
s’impofer dans fa totalité, ainfi 8t dans telle forme
PART. III
CHAP-
qu’elle trouve bon de délibérer dans le concours de
tous les Ordres. Les Communautés auroient - elles~
cette puiflance ?
Elles ne l’avoient, ni par le d ro it, ni par la
poffeflion. Tous les Auteurs établiffent cette grande
regle , que les Communautés qui n’ont pas le pou
voir fuprême, & quœ recognofcunt Jîiperiorem , ne
peuvent pas établir des levées fur les entrées St confommations, fine licentia Principis. On n’a qu’à voir
ce qu’en difent Riccius dans fes Colleftions, Colleft.
90 0 , Novarrus, de gravamin. vajJaL gravam. 335,
1 & feq* Bertachinus, de Gabcll, in princip. ; Pe-
(3 17)
trus de U baldis, de Collecl. n°. 3 ; le Cardinal de —i : — :
L u ca, tit. de Régal, difc. 44 , n. 1 8c feq. Gabellœ
^
funt de regalibus, ideoque neque per Communitates
fn e Principis licentia imponipojjlint. L ’on peut ajouter
à ces D octrines, celle de Barbatus, de divif. frucl.
part. 1 , chap. 8 , n°. 9 , St de tous les autres, fans
exception , qui ont écrit fur cette matière.
Les reves nous viennent d’Italie, & avec elles;
tous les principes qui les gouvernent. Telle eft en
core la maxime générale de France. Les Ordonnances
du Royaume , rapportées par Philipi, Arrêts de cü/iJéquence, Arrêt 9 4 , établiffent le même principe,
ainfi que tous les Auteurs François, fans excep
tion.
On a cité avec autant d’imprudence que de lé
gèreté , la L o i 10 , Cod. de Vectigal. & Commijf
pour en induire que, de droit commun , les Com
munautés avoient le droit d’établir des reves. Mais
l’Auteur du Droit conftitutif convient avec raifon Pag. i9.
que ce n’eft pas dans ce texte qu’il faut puifer les
vrais principes du droit des Communautés fur cette
matière. Cette bafe feroit tout à la fois illégale 8t
dangereufe, par les raifons qu’il en donne. Il ne
faut que lire le texte , 8t le rapprocher des prin
cipes , pour fe convaincre que les Communautés ne
�PART. III.
CHAP. n i .
M. de Tournefort dans
Con Recueil.
( ?l8 )
peuvent prendre là - deffus des délibérations, qu’à
l’effet de lier les citoyens membres de ces mêmes
Communautés , f i b i , dit la Loi. Les forains 8c les
exempts ne peuvent être compris dans ces levées.
Un Magiftrat de la Cour des Aides , dont les ré
flexions font connues de tout le monde , a dit que
les reves & autres impo/itions fur les denrées y fur les
perfonnes par capâge, n'avoient été introduites que pour
rendre moins onèreufes les impojitions qui dévoient
porter Jur les fonds , qui dans les premières & vérita
bles Conjlitutions de cette Province , étoient les Jeuls
propres à fupporter les charges dejlinées pour les befoins de l'Etat y & les néceff tés du Pays. Suivant cet
objet y les impofitions de cette nature ndur oient dû re
garder conféquemment que les perfonnes qui pojfédoient des biens fonds dans les Communautés où elles
étoient établies y qui trouvoient en cela un moyen d'ac
quitter d'ailleurs des charges auxquelles étoient tenues
leurs pojfeffions foncières. Audi les Auteurs ( i ) éta-
( i ) Bertrachinus, de gabell. & veciigal. 7 , n°. 8: le Préfident
B oyer, décif. 6 0 , n°. 5 j Tufchus, vu. Statutum, concluf. 502,
5 54 & 5° 4 î & dicitur forenfis , difent les mêmes Auteurs, in hâc
materiâ qui cfi alteriiis fo r iy vel non efi de corpore univerfitatis
loci de quo agitur.
(3 19 )
bliffent-ils en principe , que les reves délibérées dans
■■ »
le fèin des Communautés , & par tous les Repré- 1ART‘ Iir'
1
1
chap. iii.
fentans de l’habitation , ne frappent pas fur les fo
rains , & par conféquent fur les exempts. Ainfi les
Etats du Pays pourroient avoir délibéré des reves
en Corps de N ation, fans qu’on puiffe induire de
là que les Communautés euffent le même droit. En
liant tous les Ordres , le vœu des Etats lie tous les
individus qui fervent à les compofer. En exaâe regle , le vœu d’une Cité fur l’impôt perfonnel , ne
peut donc lier que ceux qui font membres de l’univerfalité.
Mais que n’aura-t-on pas à dire, quand on verra
que dans les Etats 6c dans les grandes occafions où
les* deux premiers Ordres délibéroient volontaire
ment l’impôt même perfonnel, cela ne fe faifoit
qu’avec la permiffion du Souverain ? On n’a qu’à
voir ce qui s’eft paffé en 13 9 1, 1393? & pendant
tout le tems qu’a duré la révolte du Vicomte de
Turenne.
Et quand enfuite il s’agiffoit, non d’une impo/ition délibérée par tous les Ordres, mais de donner
individuellement, à chaque C ité , ou à chaque Com
munauté du P a y s, le droit d’établir des reves. Les
Etats en demandoient la permiffion au Souverain ,
�( jzo)
qui la donnoit ou la refufoit ; qui quelquefois ne
PART.
IIL la donnoit que fous des conditions Sc des reftricCHAP. [ii.
*
t i o n s , & n o ta m m e n t fous celle que les forains n ’ y
f e r o i e n t pas CGm pris , &. q u e par conféquent l ’ im p o f i t i o n n e t o m b e r o it q u e f u r les Membres de la
Cité.
Un Statut de 1410 donne le droit aux Commu
nautés, pour le'.préfent & pour l’avenir, d’établir
des reves à leur gré. Cette conceffion, faite à la
requifition des Etats , eft dans la forme la plus am
ple ôt la plus illimitée. Mais les Etats eux-mêmes
la regardoient comme peu folide, puifqu’ils conti
nuèrent à demander là permiflion. Nos Souverains
en portèrent le même Jugement, puifqu’ils raccor
dèrent en la lim itant, ou la refuferent, fuivant les
circonftances, après cette époque ( 1 ) .
Ce
r
ç . . . 1 r f 7 <.
O
Les Etats de
n ,
.
L 3 21 J
Ce fut dans cet état des chofes que l’union fut
faite. Après l’union, le vœ u de nos Etats a varié
PART. ni.
CÎÎAP. 111.
voient être pris fur le fe l, demandèrent la permiflion d’établir des
reves pour dix ans, à l’effet de pouvoir payer plus facilement les
foixante mille florins reflans, & la permiflion ne leur fut accordée
que pour fix ans.
La même fupplique fut renouvellée par les Ecats de 1429, pour
rapporter la permiflion pendant l’efpace de dix ans. Voici la
réponfe : Dominus confuevit requifitas revas & vintens gratiosè
concédere. Veniant igitur & déclarent fuprà quibus & res à quibus
exigi debet reva & dabitur provifio quod recedant à diclo Domino
contenti. La permiflion ne fut pas accordée en général. Le Roi fe
réferva le droit de la donner aux Communautés individuellement,
fuivant les cas & les circonflances. Les Etats de 1432 demandent
la permiflion générale pendant dix ans pour la levée des impôts
délibérés. Dans ceux de 1 434, même demande de la part des
Etats, & pour dix ans. Les Etats de 1437 préfenterent encore la
meme fupplication, & le Roi René y confent, pourvu que les
Communautés en ufent d'une maniéré raifonnable. En 1440 , la
1419 comptoient fi peu fur la conceflion
permiflion eft encore demandée au R.oi René pour dix ans, ainfi
illimitée, arrachée ou furprife par ceux de 1 41 0, foit à Louis II,
qu’on l’a ci-devant obfervé. Le Roi répond : Flacet in quantum
foit à Pierre d’Acigné Ton Lieutenant général * qu ayant à délibérer
Curia tangitur & citrà privilegium Prælatorum, Baronum & No-
un don gratuit de trente mille florins, ils commencèrent par prier
bilium. Même demande pour le te ms & terme de douze années
la Reine Iolande & Louis III Ton fils, de permettre aux Villes,
dans les Etats de 1442. Réponfe: Placet R égi, falvo eo quod
Bourgs & Communautés du Pays d’établir des reves pendant dix
in quantum in eodem articulo fit mentio de intreitis & exitis, non
atiSj ce qui leur fut accordé. Ceux de 1420 délibérant un nou
intdligatur concefiio & approbatio facla in prœjudicium exterorum.
veau don gratuit de cent mille florins, dont quarante mille de-
Il dépendoit donc du Prince de ne pas permettre aux Corning
Ss
�( ? 22)
là-defîus. Les premiers qui s’occupèrent de cette
question , décidèrent que les Communautés ne pou-
( 3l 3 )
volent établir des reves fans Lettres patentes. Ils
le firent ainfi juger par Arrêt de 1624. Ceux de
nautés de faire fupporter l’impôt aux étrangers, qui , de droir,
?
*
•
;
tuelles? D evoit on encore, comme on l’a vu de nos jours, fe
ne peuvent y être fournis. En 1469 , les Etats demandent encore
livrer à la fuppofition hardie dont on s’ed permis lexpreflion dans
la permifîion pour dix ans. Le Prince ne l’accorde que pour fix.
le procès de l’Ordre de Malte , en affirmant que le droit qu’ont
Tous ces traits font poftérieurs au Statut de 1410.
les Communautés de Provence d ’établir des reves, ed co-éternel
La Nation
a donc conftamment reconnu que la concefiion de 1410 n’étoit
comme la Conftitution?
pas pleine , abfolue & pour tous les tem s, puifqu’elle a cru dans
Il ne faut donc pas être furpris des obfervations faites là-deftus
tous les Etats fuivans devoir en demander de nouvelles, puifqu’elle
ne les a demandées que pour un tems * & nos Souverains , par
par un Magiftrat de la Cour des A id es, qui avoit puifé dans les
fources pour étudier notre régime. Voici quelles font fes réflexions
tant du même principe, ne les accordoient que pour' un tems ,
au fujet du Statut de 1 4 1 0 , & du délibéré des Etats de 1631 :
fous telle reftriêhon & modification qu'ils trouvoient bon d’y joindre.
Sou qu’on Le f î t à deffein, ou quori ne connut pas le véritable
détails, fi
état des chofes , on fa it choix dans cette propofition , pour fonder
l ’on ne connoiftoit notre Conftitution dans cette partie, que par
une pareille prétention , de cette fapplique préfentée en l ’année
ce qu en ont dit Mourgues &
ceux qui l ’ont fuivi. Pouvoit-on
1410 , ou des tems critiques, voifins de la révolte excitée par Ray
imaginer que le premier Commentateur avoit dénaturé le texte
mond de Turenne, contre l’ autorité légitime du Prince, avoient
dont il travailloit la glofe ? C ’eft pourtant ce qu’il a fait. Il a rap
pu enhardir des fujets à s’ exprimer dans cette fupplique d’une
porté les derniers Statuts dont on vient de parler. D ’une part ,
maniéré plus libre , & même, on peut dire, plus audacieufe, en
il en a fupprimé tout ce qui pouvoit préfenter l ’empreinte de
demandant que cette liberté de faire ces impofitions eût lieu , nonobf-
l ’exemption feigneuriale dont on a déjà parlé, & de l’autre , il
tant toutes Sentences , Ordonnances , & connoiffance qui en pourroit
a rapporté les fuppliques & les concédions comme faites fans limi
être prife par Sa Majefté
tation & pour tous les tems à venir. Ces deux menfonges ne font-
féquence dans cette même propofition, que cette fupplique n’étoit
ils pas bien graves ? O n dira que cet Auteur avoit en cela les
que la fuite des précédentes , faites au même fu jet, où on recon-
meilleures intentions du m onde, & nous le croirons. Mais d’abord,
noiffoit fucceffivement que ce n’ étoit que des permiffions momenta
falloit-il faire difparoître toutes les traces du droit feigneurial ; &
nées qui étoient demandées, & à limiter, fous le bon plaifir du
d’ailleurs l’Adminiftration des feux devoit-elle fe permettre d’abufer
Prince; ce qui eft encore mieux déterminé par les fuppliques des
de ces concédions temporelles pour les préfenter comme perpé-
années 1432 , 143-/ & 1447 ci-dejfus rapportées ; & on fe déter«
O n ne feroit certainement pas inftruii de tous ces
fes-Officiers. On laiffie ignorer en con-
S s ij
part.
cuap.
ni.
m.
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PART. III.
C H A f . III.
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ï 6 $i penferent au contraire que les Communautés
avoient, par le Statut, le droit arbitraire 8c illi
mité d’établir des reves. Mais en prenant cette dé
libération , ils invoquèrent le Statut de 1410. Ils
ne firent aucune mention des Statuts fubféquens ,
qui fo n t, de la conceflion de 14 10 , un droit mo
bile , révocable, 8c même révoqué. Ils ne difent
pas que quelques Communautés avoient rapporté des
concédions particulières , à l’effet de pouvoir établir
des reves à jamais. La Communauté de M arfeille,
par exemple, obtint en 1448 des Lettres patentes
du Roi René , qui lui donnoient ce droit pour tous
les tems. En auroit-elle eu befoin , fi la conceflion
de 1410 avoit continué d’exifter? Obfervons en
core que les Etats de 1651 réfervent les droits des
Seigneurs 8c des exempts : car, dans tous les tems,
on a regardé l’impôt perfonnel des reves , comme
fufceptible d’exemption.
mine fur un titre auffi hafar dé, à délibérer de pourfuivre L'exé
cution d'un tel privilège , qui excluroit toute permiffion à cet égard,
non feulement de la part du R o i, mais de fes Officiers ; ce que
ces mêmes Etats rétractèrent enfuite bien expreffiément, ainfi qu'on
11
le verra, en fe réduifant à des propofitions à ce fujet plus rai-
( 3*5 )
D e là , les Arrêts de Réglement qui font rapportés dans Boniface , mentionnent les deniers procédant CHA? ^
des reves , comme des deniers d’o ftro i, 8c comme
ne pouvant être levés qu’avec une permiflion du
R o i, donnée par Lettres patentes, ou par décret
des Cours locales. De là , l’ufage confiant, fous le
quel on a vécu pendant longues années, de ne
point établir des reves , fans une permiflion de la
Cour des Aides ; 8c fi l’on s’eft enfuite départi de
ce préalable , on a toujours confervé des vertiges
du principe conftitutionnel, en tenant pour réglé
confiante, que les délibérations des Communautés,
portant établiflêment des reves , ne peuvent pas être
exécutées, fans avoir été auparavant homologuées ;
ce qui ne fe pratique pas, quand il s’agit de la
taille , foit en argent, foit en fruits, attendu que
cet im pôt, qui tombe fur les fonds , dans un cas
comme dans l ’autre , eft le feul conftitutionnel.
De là, il fuit encore qu’on ne fouffriroit pas qu’une
Communauté changeât le fyftême de fçs importions,
au point d’abroger l’impofition terri/oriale , foit en
argent, foit en fruits, 8c de porter tout le poids de
l’impôt fur les confommations. Une pareille délibé
fonnables 6* plus convenables j & abandonnant totalement ce pré
ration feroit regardée comme oppre/Iîve vis-à-vis les
tendu Statut de 1410,
membres du troifieme Ordre , parce qu’elle conver-
�\
■ f
I
O 26)
: —J.1.~~~ droit en impôt unique , celui qui n’eft que de fubPART 1il
^
A
ciiAr. m. tide & de fupplément. Elle affranchiroit les fonds,
au grand préjudice des confommateurs 3 & dans ce
cas , il y auroit raifon de dire que le pauvre Peu
ple feroit écrafé. Cette vérité ne peut pas être étouf
fée , puifque les Arrêts ont cafl'é les impofitions des
Communautés, quand elles prenoient trop fur les
reves, quoiqu’elles laiflaflènt toujours fubfifter la
taille ou l’impofition en fruits.
Quelques Communautés ont le droit d’établir des
reves , par des titres particuliers. Elles font eii trèspetit nombre. Mais le droit d’établir des reves, 11e
doit pas fe confondre avec le droit de rejetter fur
les conformations , la charge entière de toutes les
levées, tant royales que de la communion. Les reves
11e font, de leur nature, qu’une impofition de Pub
liée , pour aider les propriétaires des fonds taillab lés, à fupporter plus légèrement les charges du
Pays. La nature de l’impôt provençal tient progreffivenient de l ’impôt mixte & de l’impôt réel. L ’im
pôt mixte eft en grande partie réel, puifque chaque
contribuable doit être taxé fuivant la valeur de fes
fonds taillables. Quand les Communautés non fon
dées en pofleflion , ont voulu délibérer, & porter
des levées exorbitantes fur les confommations, leurs
1
C i'2? )
délibérations ont été cafl'ées , comme trop avanta- ’---- —
geufes aux propriétaires des fonds taillables, &
*
comme opprelîives à l’encontre du Peuple. C’eft ce
qui fut jugé dans la caufe de la Communauté de
Sallon 3 8c l’Arrêt rendu là-deflus , a été inutile
ment attaqué au Confeil. Un Arrêt plus récent,
auquel on pourroit en joindre une foule d’autres,
l’a jugé de même le premier Juillet 1778 , contre
la Communauté 'de Saint-Maximin. Ces Arrêts éta
blirent un principe conftitutionnel. En réglé, l’im
pôt fur les confommations ne doit jamais être le
plus fo r t , ôc moins encore peut - il être l’impôt
unique ?
Perfonne n’a droit de s’offenfer de ce que nous
venons de dire , puifque nous ne parlons que fur
la foi de la Conftitution & des principes. On ne
doit pas même s’en allarmer. S’il faut être citoyen, il
eft encore plus indifpenfable d’être jufte envers tous
les Ordres de la fociété 3 & l’on doit s’eftimer bien
heureux , quand on aboutit à des réfultats qui con
cilient les pofleffions actuelles, avec la Conflitution.
L ’Auteur du Droit public a dit avec raifon , que
les dons extraordinaires des Villes procédant des
deniers dyo c t r o i ne pouvoient pas être levés en
Provence. Le produit des impofitions , faites fur
�PART. II/.
CH A P . IU .
! $ 11
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Jü
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1
(jz 8 )
les confommations , ne peut tourner qu’au profit
des Communautés qui les établiffent. Le Roi ne
peut rien lever en Provence, fans le confentement
des Etats. Les reves font un allégement , devenu
néceffaire, par l’accroiffement des impôts. Le pro
priétaire , le cultivateur feroient forcés de tout aban
donner y fi l’im pôt, avec les accroiiïemens qu’il a
reçus , étoit concentré fur les fonds. La permiflion
donnée anciennement par nos Souverains, quand
ils réfidoient fur les lieux , efl à préfent accordée
par la Cour des A ides, qui les repréfente dans cette
partie , 8c qui , fe r a p p r o c h a n t , a u t a n t qu’il étoit
poflible, du Statut de 14 1 0 , a laifle la délibération
libre , fous la [réferve feulement d’une jufte modé
ration, 8c de l ’homologation préalable.
D ’autre p art, on a déjà dit que quelques Villes
de Provence , ont rapporté , dans le teins , des ti
tres particuliers pour la permifiion d’établir des re
ves. Telles font celles d’A ix , de Marfeille 8c au
tres. Les autres ont acquis ex confuetudine quœ vim
legis obtinet, la permiflion de les délibérer fans préa
lable. Les Auteurs nous attellent ( 1 ) que ce droit
peut
(1) Barbatus, de Divif. fruct. part, r, chap. 8 , n. 18. De Luca,
de Régal, difc-. 78.
<(î*9 )
peut êtte acquis par les Communautés
conjuetu'r
dine prœjcriptâ. Ainfi les Communautés de Provence,
qui de plus, ont pour elles deux Arrêts du Confeil
rendus en 1642 8c 1645 , qui ne difent pas pourtant
tout ce qu’on voudroit leur faire dire, ont acquis
le droit d’établir des reves à leur feul profit \ 8c le
Gouvernement n’a nulle participation à prétendre
fur le produit de ces impôts perfonnels.
;
D e plus , les Communautés qui avoient des privileges à l’effet d’établir des reves , s’çn font fervies
pour porter tous les impôts quelconques fur les confoinmations. Elles font: à cet égard dans une poffeflion antique , à la vérité , mais foncièrement abufive. Le territoire de ces Communautés efl: plus que
féodal. Il ne fouffre aucune efpece d’impôt, pa$
même l’application des Vingtièmes abonnés par la
P rovin ce, 8c levés, tant fur les feux que fur les
Fiefs. Il efl vrai que les habitans de ces Villes fupportent de fortes charges fur les confommations y
mais i°. ces charges exceflives font partagées par
toutes les familles opulentes qui viennent partager
les douceurs de l’habitation, fans qu’elles y poflédent un pouce de terre ; 20. le poids en efl: encore
partagé par les étrangers, que la néceflité de leurs
à
affaires y appelle j 8c, ce qui efl encore plus inTt
\
1
uu
�—
par ceux qui font forcés d’y réfider à raifort
‘ deJfëur état; j°. elles font illégalement; fupportéeî
par le pauvre Peuple', qui ne pofîede rien , & qui paye
tout fur Tes confommations y tandis que lé riche pro
priétaire ne payé abfolument rien fur lés fonds qu’il
poffede, & dont les revenus réels s’augmentent ,
par 1 leuri pofition , dans le territoire des grandes
Cités.
'
1 ü*
C ’efl pourtant dans ces grandes Villes que fe for
ment les cris St les fyftêmes produits fur l’univer*
falité de l’impôt territorial. On y regarderoit comme
ificendiaire tout plan qui tendroit à mettre à la taille
les domaines affis dans leurs terroirs, St cependant
on s’irrite fur la prérogative antique, conftitutionîièlle & patrimoniale des Fiefs.
i
Que conclure de ce que nous venons d’obferver?
Q u’il faut refpeêter l’état même de poffeffion dans
lequel les grandes Communautés fe trouvent, mais
qu’il faut dire en même tems que la prérogative des
Fiefs doit fubfifter par majorité de raifon ; & de
plus, que l’impôt perfonnel établi fur les confom
mations , eft de fa nature très-fufceptible d’exemp
tion.
On avoit toujours convenu de cette
(îîO
des reves,' a
pouvoit l’accorder de maniéré que
l’impôt
a
* f1" 'm.st
HI
ne tombât pas fur les exempts. Les Etats de 163 ï aIAL..Ilu
en citant ceux de 1410, St en voulant donner aux
Communautés du Pays le droit conflitutionnel d’éta*
blir des reves , convenoient fans difficulté que les
exemptions étoient légitimes fur cette matière. L ’Edit
de 1661 , propofé par les Adminiftrateurs des feux;
St en quelque maniéré rédigé par eux ou d’après
leurs idées , réferve les exemptions fondées fur bons
St valables titres, St les Auteurs du Pays n’avoient
jamais varié là-deffus (1 ) .
i
( 1 ) Me. Julien, colleêb manufc. v°. Civitas, chap. 5 , litt. H ,
examine la queflion de favoir fi les Eccléfiafiiques font de droit
exempts des reves. Non eximuntur, dit-il, & opus habent fpeciali
diplomate. Me. Saurin, canfultant au commencement de ce fiecle
pour la Communauté de Cafïis, difoit que, quoique le droit commun^
les difpofitions canoniques & les Ordonnances de nos Rois exemp
tent les E celéfi afl'pues des droits d'entrée des Villes , ces exempt
tions n ont lieu que dans les Pays d’élection, Ü non dans les Pays
d’ E ta t, comme la Provence & le Languedoc. Nous ne connoi/Tons
en Provence de franchifes de reves
QUES y QUE CELLES
des
titres
en faveur des
QUI LEUR SONT ACCORDEES PAR DES
particuliers.
E cclesiasti -
LoiX
OU PAR
Ce ne fout-là que des Do&rines, nous
derniere
en convenons; mais il n’eff pas dit encore, 6c probablement il
Vérité. Le Prince en accordant le droit d’établir
ne fera jamais dit, quii faut tout effacer 6c tout brûler; 6c quarx^
T t ij
�(???)
On s'eft donc joué de l'évidence elle-même ,
r* quand on a foutenu, dans le procès contre l ’Ordre
de M alte, que les reves n’étoient pas fufceptibles
d’exemption, 6c que le Souverain ne pouvoit en
accorder aucune , quant à cet impôt perfonnel, qu’autant qu’il prendroit fur lui la portion des exempts.
Cela n’a jamais pu fe dire qu’en matière d’impôt
réel, 6c non dans l ’hypothefe d’un impôt perfonnel,
dont la perception dans fon origine 6c dans toutes
fes progreflions a conftamment été fubordonnée à la
permiflion du Souverain.
Les droits de l ’Ordre de M a l t e remontant aux
premiers tems de notre Conftitution, fe trouvoient
renforcés par une foule d’Arrêts de toutes les Cours
fupérieures du Royaum e, 6c par ceux que les Cours
locales du Parlement 6c de la Cour des A ides, avoient
conftamment rendus fur cette matière. L a queftion
avoit été mue depuis peu de tems , entre le Bailli
de Fontblanche , 6c le Fermier du piquet de la Com
munauté de Ceirefte. Les deux bafes fur lefquelles
cette queftion réfide, avoient été pofées. On avoit
examiné i° . fi la matière étoit fufceptible d’exeitip- —
* P a r t iii
tion. 2°. Si l’Ordre de Malte avoit des titres lé- o
l4 *tir
CHAr, n r 4
gitimes à cet effet ; 6c ces deux qüeftions , traitées
fous les yeux de l’Adminiftration des feux , avoient
été jugées par un Arrêt folemnel en faveur de cet
Ordre. Dans l’intervalle, un ouvrage , le nouveau
Commentaire des Statuts a paru , dans lequel la
queftion a été expofée incomplètement, d’une ma
niéré adroite , 6c propre à faire naître, des doutes
fur le droit 6c les titres d’exemption invoqués par
l’Ordre de Malte.
La Communauté d’A ix , cent fois condamnée fur
cette queftion, eft rentrée en lice. On eft parvenu,”
non fans peine , à la foutenir par une délibération:,
de l’Affemblée intermédiaire. La queftion a été do
nouveau difcutée ; &C par un dernier A rrêt, l’Ordre
de Malte a perdu fa caufe. On fait que ce dernier
titre n’a été rendu que multis magnique nominis contradicentibus. Sur neuf Juges , quatre ont voté contre
l’Arrêt. C ’eft donc par le fuffrage d’un feul Ma-'
tions , en matière de reves font dans l’ordre des Loix & des prin
giftrat ( car il n’en faut pas davantage pour déter
miner l’Arrêt dans la Cour des Aides ) ; c’eft, difonsnous , par la prépondérance d’un fuffrage unique ,s
que l’Ordre de Malte auroit perdu fon exemption,
cipes conffitutionnels. O n l'a déjà démontré.
fondée fur la Conftitution, fur la poffefiion la plus.
on brûleroit les livres, les Loix refteroient toujours : o r , les exemp
�( S 34 j)
antique fur lep Arrêts Ues plus nom breux, &. fur
' les Lettres- paténtæs de tous uosî Souveraine. La
queilioii celi pendfontei.au ConfeiJ, où l’Ordre s’eft
pourvu æiî cafiàtian de cet Arrêt ifo lé , contraire
à tous les - autres qui avaient été rendus fur pareille
matière.
o -r t
L
ai'
C ’eft là que deux queftions font agitées ; i° .
Fimpôt de la rêve eft-il fufceptible d’exemption par
titres? z°. L ’Ordre de Malte a-t-il des titres fuffifa 'n s p o u r appliquer cette exemption à fes mem
bres.
~
'
Les-1exemptions ont jex'ilïé de tous les rems. Les
Etats les ont recbnnués , & cela répond à tout. Elles
ibftt d’ailleurs dans-ta nature de l’impôt \ i° . parce
(Jue le droit éft perfonnel ; 2°. parce que les Com
munautés de Provence n’en joui fient que par conconcefiion du Prince. Comme perfonnel , il eft fuf
ceptible d’exception ou d’exemption : ce n’eft que
dans le cas de l’impôt réel , qu’il a été établi que
le Prince ne peut exempter , fans prendre fur lui
la portion de l’exempt.
Mais fi le droit d’établir l ’impôt n’eft que de conceflion ( i ) , l’exemption eft encore plus légitime.
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■ Comment douter déâ forces du pouvoir fuprëmê,
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dans les cas de cette efpecë ? Si les Communautés PAR1*‘ Ilr*
verain. Les grandes Cités d’Italie, qui fe font depuis formées' en
Républiques, en rapportèrent une pareille lors de la paix de (Donttance. Toutes les Ordonnances du Royaume & les Auteurs Fran
çois ne donnent aux deniers produits par ces importions, que la
qualification de deniers d’octroi, pour indiquer que ces deniers
dérivent de l ’ufagc d’un droit qui ne peut exifter que comnie
O&royé par le Souverain. Les droits d’entrée n’exiftent en France
qu’en force des titres concédés à cet effet parle Prirtce. La Pro
vence "étoit régie par ce principe dans le tems de 'nos anciens
Souverains , nonobûant le Statut* de 1410. O n en £r également
donné la preuve.
Nos Etats en étoient bien convaincus, puifqu’ê'n 1624, ils firent
rendre un Arrêt du Confeil privé, en date d u '3 Avril, qui ca/Ta
les impofitions de 6 & de 4 fols par millerole de vin établies pat
les Communautés de Cafiis &: de la Ciotat, avec défenfes à ce$
deux Communautés & à tous autres, d’en faire de femblabîes à
l’avenir, pour quelque caufe que ce foit, fans Lettres patentes dê
Sa Majefté. En 1631 , les Etats du Pays changèrent de fyfiême;
ils invoquèrent le Statut de 1 4 1 0, fans parler de ce qui lavoir
fuivi. Eti 1640, on vit éclorre le grand procès des Tréforiers de
France, qui voulurent mal-à-propos établir des droits domaniaux
fur le produit des reves. Ce fyftême étoit contraire aux droits dit
Pays, parce que les reves établies pôur alléger le fardeau des
tailles, ne dévoient tourner qu’au profit des Communautés. La Pro
( i ) O n a vu ci-devant que la permiffion d’établir des reves ne
vince plaida contre ce fyllêtne-; elle gàgria ùi caufe. fl fi.it décidé
peut appartenir aux Communautés que par la concefiion du Sou; ..
que les oft’rois de Provence rvétoient pas domaniaux, mais patrie
�C 357)
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part.
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de Provenue tiennent de leurs Souverains, Toit an*
U . c ]en s ^0 j t m ocje rn e s
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moniaux. Mais il. fut dit aufli que les deniers en procédant n’en
étoient pas moins deniers d’offcroi, c ’eft-à-dire que la levée tenoit
au droit concédé par le Prince aux Communautés. Tous les Réglemens rapportés par Boniface , tom. 3, pag. 95 & fuivantes,
parlent du produit des reves comme des deniers d ’octroi. Ils. prou
vent qu’on ne pouvoit en faire la levée qu ’en préfentant les let
tres fur ce obtenues à la Chambre des Comptes. Des Réglemens
poftérieurs ont fuppofé que cette Cour pouvoit donner les permiflions d’établir des reves, & de lever les deniers d’octroi. Par
des Réglemens ultérieurs & faits de nos jours, les Communautés
ont pu;fe dilpenfer de rapporter la permifîion préalable à la D é
libération portant établifîément des reves. La Chambre des Comptes
s ’eft relâchée là-deffus j elle a permis aux Communautés de dé
libérer &
d’établir l ’impôt fur les confommations. Mais il refie
toujours que les Délibérations prifes fur cet objet ne peuvent être
exécutées, fans qu’elles ayent été préalablement homologuées.
V o yez les Réglemens rapportés dans le nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence, tom. 2 , pag. 342,11°. 5. L ’exercice
de ce droit, fubordonné dans le principe à des Lettres patentes,
enfuite à la permifîion des Cours locales avant la Délibération,
& aéluellement à l’homologation préalable avant l’exécution, porte
dans toutes ces gradations l’empreinte de fa nature 6c de fon
origine. Il ne fe préfente encore, nonobstant les facilités données
là-deffus aux Communautés du P a y s , que comme un droit de
concefüon, & par conféquent fufceptible d’exemption,
fommations de ceux qui ne font pas membres de la
1
4
C ité , qui n’y font que pour leurs befoins ou pour
leurs affaires, comment fe refufer à dire que la
même puiffance qui leur a donné ce droit exorbi
tant, en peut limiter l’exercice en exceptant une
clafle privilégiée de forains? Tous les Auteurs du
Pays ont conftamment reconnu la validité des exemp
tions fur cette matière. On ne peut pas même dire que
cette exemption foit un privilège ; elle eft dans le
droit naturel. Elle n’eft en derniere analyfe que le
droit de n’être pas touché par le privilège que les
Communautés ont fur cette matière. Le fameux Edit
ou Arrêt du minot de 16 6 1, rédigé fous les yeux
des Adminiftrateurs des feu x, puifqu’il n’eft au fond
qu’un traité fait avec eux , exempte des reves ceux
qui feront fondés en bons & valables titres. Les
exemptions font donc légitimes en matière de reves.
Les titres de l ’Ordre de Malte font connus. On
a fubtilifé fur leur fuffifance. Elle étoit déjà dé
montrée par une foule d’Arrêts j les Adminiftrateurs
des feux avoient formé le projet de les contefter
en 1661. Ils avoient fait prononcer la révocation
des exemptions non fondées fur bons & valables
titres. Ils y avoient même fait inférer nominative
ment l’Ordre de Malte. Dans ce même tems, le
V v
»-
PART IIL
Ch a p . m .
�O î$ )
Receveur au grand Prieuré de St. Gilles plaidoii
* contre les Confuls d’A ix , qui furent condamnés
honobftant l’Édit ou l’Arrêt de 1661. Ils le furent
encore en 1663, parce qu’il fut vérifié à toutes
ces époques que l’Ordre étoit fondé en bons & va
lables titres. Combien ne pourroit-on pas citer en
core de décifions, foit du Parlement, foit de la
Cour des Aides , foit du Confeil d’E ta t, intervenues
fur l’exiftence & la validité des titres portant cette
exemption !
Ces titres font de deux efpeces : Titres légiflatifs
exiftans de tous tems , &: tout au moins depuis le
commencement du treizième fiecle ; Refcripts des
Empereurs , Ordonnance d’Henri I I , la Clémentine ,
devenue en Provence loi politique & civile , les
Ordonnances rendues par tous nos Rois , & conftamment fuivies de régné en régné ; & toutes ces
loix frappent uniformément fur les reves de toute
efpece , fans en excepter aucune.
Titres exécutifs, remontant aux premiers âges
de notre Conftitution , qui, dans les cas extraordi
naires , où les deux ^premiers Ordres confentoient
des contributions volontaires, énonçoient les exemp
tions des Commandeurs ou de l’Ordre de M alte,
comme formant celles auxquelles il étoit le moins
(n?)
permis de toucher. .Les Arrêts de tous les tems 'ren- ~
l m
PART III
d u s, même avant l’annexe de la Clémentine; le riIA '
vœ u de tous les Auteurs locaux, le fait de tous
les AfTefleurs qui avoient conftamment reconnu l ’jexemption. La queftion avoit été développée dans
tous fes rapports, lors de l’Arrêt rendu en 1764,
fous les yeux des Adminiftrateurs des feux , qui fourniffoient alors tous les titres à la CommunaUté de
Ceirefte. Cet Arrêt n’avoit été rendu que fur l’exa
men le plus ■ réfléchi des deux points ci-devant an
noncés : i ° . Les reves font-elles fufçeptiblçs d’exempt
tion ? z°. Les titres de l ’Ordre de Malte font-r ils
fuffifans ? La Cour des Aides n’avoit douté, ni fur
l ’ un, ni fur l’autre. Les principes de cette matière
font-ils donc verfatiles ? & ce qui avoit paru jufte
dans tous les tems, & notamment en 17 6 4 , dans la
caufe de la Communauté de Ceirefte, dont les Adminiftrateurs des feux connoiftbient & alimentoient la
eonteftation , a-t-il pu changer de nature , & devenir
in jufte en 1779 , lorfque les Adminiflrateurs des
feux , identifiés avec les Confuls d’A ix , font venus
au fecours de cette derniere Municipalité , déjà
condamnée cent & cent fois , &. par tous les Tri-*
bunaux, fur le même objet ?
Ces réflexions nous paroifTent néceflaires, parce
V v ij
*
�Cependant les deniers procédant de ces levées,
font patrimoniaux. Ils fuppléent à l’infuffifance de
l’impôt fur les fonds. Dans plufieurs Cités , ils en
fupportent tout le fardeau ; ôt prefque par-tout où
C' m 1 )
,
.
.
■
bant fur le pauvre Peuple, & foulageant ou affratt- =?
ohiflant les fonds, préfenteroit des réflexions que1 C H A P‘ .m 1.
nous nous abftenons de développer , parce que l’objet
de ces ôbfervations, ert d’écarter tout ce qui polir-:
_* ,0
,
r
K
roit être pris, comme renfermant, ou la CritiqueX
- r
*
»
•
/ î T ■; T
de l’Adminirtration, ou un reproche d’abusv Mais peut-on fe garantir du fenthhént d e fu f-1
prife , quand on confidere que les queftions de cétte*
efpéce ,' s’élèvent dans les grandes Cites:, oùFles fonds1
ne'payent rien, & dans lefqu elles la mafle^ entière'
«
de l’impôt eft prife & pàyéé fur le produit des re-'
Vds?*B o r n o n s encore !ici nos Réflexions, &t contentons-nous d’obferver que nous fommes citoyens,'
comme tous Ceux qui pourront nôus; reprocher dë
ne pas l’être. Nous laifloitë aux -Communautés du*
P a y s, le droit néceflaire Bt par elles acquis, d’éta
blir des reves, Bc de difpôfer de leur produit; mais
nous arrivons à ce buî", en fuivant notre Conftitution , & nous établirions le droit général, en con-Y
j •
r*
; r
r
• -.
y
fervant les prérogatives de tous les Ordres. Il faut
fur-tout conferver les droits inconteftables de l’Ordre
de Malte , qui doit fon établiflement à la Provence ;
dont les Membres ont eu de tous les tems le.
droit de fiéger , & de voter dans les Etats de la
les revts exiftent, Timpôt fur les confommations ton>
N ation; de cet Ordre hofpitalier, militaire. & fou^
(M°)
que POrdre de Maflte appartient à la Noblefle ;* parce
*-^T‘ m* que plufieurs ouvrages ont jetté même fur l’impôt
CHAP, III*
des reves, le germe de plufieurs erreurs, condam
nées par notre Conftitution ; parce que les Sei
gneurs o n t, fur cette mafiere , dans leurs F ie fs ,
des droits conftitutionnels, qu’il importe dé conn o ître
'& de fixer.
' '
\_
. . .
Ainfi la matière des reves eft très-fufceptible d’exemption. Les Communautés ont le droit de les
établir. Mais elles ne tiennent ce droit que de la
conceflion du Souverain ; conceflion favorable , fil’on véut;, mais [ c o n c e f lio n ,- dont les traits bien
marqués par nos anciens Etats , préfentent encore,
dans la marche de nos ufages aftuels, les vertiges
de fon ancienne origine ; conceflion qui ne peut
que rendre abfurde le projet de vouloir limiter ,
quant à c e , le pouvoir du Souverain : car fi le
Prince pouvoit ne pas permettre , il pouvoit, à plus
forte raifon , ne permettre qu’avec des réferves &
conditions.
j, y
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lité p ^a£q, -adoptée comme légale par le nouveau
Commentateur de nos Statuts , & dont l’iliufion a
été ci-devant démontrée. La fi&ion ne peut pas
rendre réel ce qui eft fpbftantiellement perfonneh
L a fiction imite la Nature y mais elle ne peut la
contrarier. Il eft vrai qu’un ouvrage fait à Paris ( 1 ) ,
nous attefte que les reves font réelles en Provence,
v_
C 545 >
y
- \feraiflj dont le fmge principal dans Pille de Milite ,
* fërt de barrière , de défenfe & de refuge aux poVts,
havres , & navires de la Méditeranée y qui verfe une
grande partie de fes revenus dans 1g. Province , où
fe trouve une de fes principales recettes, & dont
l ’Hôpita.1, ouvert aux Marins de tontes les Nations ,
fournit journellement les feçours les, plus abondans
& ^es plus utiles au^ Matelots de Provence. Il eft
4onç bien ^tonnant que fes droits , reconnus par
tout ailleurs* n’aient été attaqués, qu’en Provence ;
plus étonnant encore, qu’un Afrêt les ait anéantis.
Cet A rrêt, attaqué au Cçuifeil, n’eft q u ’u n atten
tat, tant à notre Çonftitution, qu’à l ’autorité de
no.s Rois y
tout cela devoit fe dire ic i, parce que
cet Arrêt eft pofé fur la bafe erronnée de la réa
,
( 1 ) Répertoire uniyerfel & raifonné de Jurifprudence, tom, iy 3
r°, Reves.
mais cet article n’èft que copié' du nouveau Com*
mentaire de nos Statuts y & l’on a déjà vu que cet
ouvrage fuppofe la réalité des reves, ftns la prouver. Il ne faut donc pas être furpris, fi le Magiftra;
de la Cour des Aides, ci-devant cité, attefte, comme
un principe, que les reves forment un impôt per-*
fonnel.
--------------
-
CHAPITRE
•
4
I V.
Continuation & fin du même fujet.
. .
a d é jà d i t q u ’i l n e f a u t p as confondre avec
les reves établies par les Communautés, ces impofitions générales que les Etats peuvent délibérer fur
les confommations. Ces dernieres impofitions font
établies par la Nation entière y elles font confenties
par tous les Ordres, qui peuvent dans ce cas re*
noncer à leurs exemptions. Nos anciens Etats en
offrent des exemples. On y voit, dans des tems dif
ficiles , un impôt établi par tous les Ordres y on
peut même dire qu’en exaéfe réglé leur vœ u , quant
à c e , n’eft pas même fubordonné à la permiflion
du Souverain. Dans ces mêmes Etats les trois Ordres
demandent pour les Communautés du Pays la permifO
n
fion d’établir des reves. Nous n’avons pas befoin de
�1 344)
faire fentir la différence de ces deux hypothefes.
La Nation entière a des droits que les Communautés
n’ont pas. Les exempts renoncent dans les Etats à
des exemptions dont les Communautés ne peuvent
pas les priver. Chaque Communauté doit ouvrir fes
portes, fon habitation 8c fes. commodités à ceux qui
doivent en jouir. Il ne leur eftpas donné d’impofer
fur l’induftrie, fur le commerce , ni même pour les
rues broyées par les voitures étrangères, 8c dont
l ’entretien eft à la charge des Cités. Les Arrêts font
fans nombre fur cette matière, 8c ces Arrêts forment
tout autant de m a x im e s . L a N a t i o n n é a n m o i n s auroit
ce droit ; elle pourroit en u fe r, foit pour fon plus
grand avantage, foit pour le foulagement des fonds,
foit pour trouver dans une caillé commune de quoi
fupporter plus facilement ou même en entier les
charges auxquelles tous les Ordres contribuent.
Nous avons déjà d it , 8c nous croyons l’avoir
prouvé, que la communion générale du Pays de Pro
vence n’efl: autre chofe que celle des feux. Les Fiefs
en l’état fupportent proportionnellement l’abonne
ment des vingtièmes , celui de l’impôt fur les huiles,
ainli que la portion des frais impofée fur les feux
pour la conftruftion du Palais. Tout cela tient
aux principes que nous avons développés dans la
fécondé
( 345 )
fécondé Partie de nos Obfervations, relativement à
chacun de ces objets. Voilà donc des dépenfes aux
quelles les Fiefs contribuent. La Nobleffe a de plus
offert une contribution proportionnelle fur les che
mins. Ne pourroit-on pas établir une reve générale
qui ferviroit au paiement de toutes ces charges, 8c
dont le réfidu feroit employé à des objets utiles?
Il exiffe des établiffemens de cette efpece dans d’autres
Pays d’Etats. Il feroit heureux pour tous les Ordres
qu’on pût en former un pareil en Provence. Nous
en jettons ici le premier germe, dont le développe
ment, élaboré comme il peut l’être, pourroit pro
duire les plus grands biens , 8c fur-tput celui de la
conciliation que tout Citoyen bien intentionné doit
avoir en vue. Nos peres nous en ont donné l ’exemple
dans des tems difficiles. En 1391, dans les années
fuivantes 8c dans les tems des malheurs qui fuivirent
la funefte journée de P avie, ils laiffoient fubfffter
l ’impôt prédial, parce que la calamité ne doit pas
affranchir les rotures ni dégrader les Fiefs. Ils établiffoient en outre des reyes générales , votées fans
difficulté par les trois Ordres, 8c que les deux pre
miers fe faifoient une gloire de fupporter , conjoin
tement avec le troifieme, 8c proportionnellement,
foit aux revenus, foit aux confommations.
X x
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par
r. ni.
( 347 )
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CHAT. V .
C H A P I T R E
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.
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V.
Réponje à quelques Objections.
—
' V O I L A notre tâche remplie ; 8c nous nous rendons
cette juftice intérieure, que nous n’avons voulu
offenfer perfonne, ni rien altérer de tout ce qui
peut toucher à la Conftitution du Pays de Pro
vence. S’il s’eft g 1ifle quelque erreur dans notre
difcuflion , nous fommes prêts à la rétraéter ; 8c
nous aurons de plus des grâces à rendre à ceux qui
nous auront redreflës.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des trois
ouvrages dont nous avons entrepris la réfutation.
II- n’eft pas étonnant que n’ayant que l’erreur pour
guide , leurs auteurs aient varié fur les principes qui
dévoient fervir de bafe à l’établiflement de leur
fyftême.
L ’Auteur du traité furj les Contributions, infinue
dans fon ouvrage, i°. que les Fiefs doivent être
fournis à contribuer à toutes les levées, tant pour
les deniers du R o i , que pour ceux du Pays ; z°.
que cette contribution, qu’il veut rendre univerfelle , avoit exifté dans tous les tems , qu’elle eft
même légitimée par les titres eonftitutionnels, qui n o w r e r r e n
PART. III.
comme on vient de le v o ir , en repouiïent invinci
c h a p . y.
blement le fyftême, en déclarant les Fiefs exempts
de toute levée , tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
Mais le même Auteur a cru devoir préfenter enfuite un plan plus mitigé dans l’Affemblée des Coin,
munautés, où l’on fe replie fur les dépenfes com
munes , dont on veut faire partager le poids aux
deux premiers Ordres ; ce qui préfente une double
erreur , en confidérant le don gratuit Sc les frais
du fervice m ilitaire, comme dépenfes communes à
tous les Ordres , tandis qu’il eft confiant que ces dé
penfes ne font point, par leur nature, dépenfes de
communion , mais bien charges naturelles, légales 8c
conftitutionnelles des feux ; z°. en énonçant la com
munion générale du Pays de Provence , comme formée
par les biens de l’ancien domaine de l’Eglife , par
les Fiefs 8c les feux , tandis qu’en exafte réglé , 8c
d’après tous nos titres, la généralité du Pays n’eft
formée que par les feux , poftedés par les trois Or
dres , & fournis dans tous les tems à toutes les char
ges , tant royales que de la communion.
Et voilà pourquoi, comment 8c dans quel fens
les Procureurs du Pays font les Procureurs des trois
X x ij
�( 348 )
= Ordres. Ils en ont le mandat pour tout ce qui tou*
PART.
*II# che l ’Admiiiiftration des feux , repréfentant la gé
CHAP.
néralité du Pays de Provence. Les Procureurs du
Pays nés 8c joints, leurs Affemblées même renfor
cées , n’ont jamais pu rien ftatuer de valable contre
les droits des deux premiers O rdres, autres que
ceux qui peuvent intéreffèr leur propriété fur
les feux. L ’Adminiftration des Fiefs n’a rien de
commun avec celle des feux. Elle a fon régime à
part ; régime indépendant de la généralité du Pays ,
qui n’eft 8c ne peut être formée que par les feux.
Nous pourrions en dire autant du Clergé , qui
n’entre, dans la communion générale, qu’à raifon
des biens taillables qui font poffédés, foit par l’Eglife , foit par fes Membres.
L ’Auteur du Traité du D roit public dément pleii
nement les principes du Traité fur les Contributions.
Après une difcuflion qui n’a rien de complet ni
d’exaft , frappé par les difficultés que les titres locaux
lui préfentent, il coupé Je noeud, qu’il fent bien
ne pouvoir pas être délié ; 8c d'un trait de plume j
il condamne les titres 8c les propriétés des deux pre
miers Ordres (1 ). Jl efface toutes les D octrines,
( 1 ) Cet Auteur affe&e toujours de confondre les biens nobles
dans la généralité du Pays. Il raifonne à la page 103 fur l’Or-
(3 4 9 ;
toutes les maximes , 8c révoque, tant les Ordon
nances intervenues , que les Arrêts progreffivement
rendus fur la matière des contributions.
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dormance de Charles I X , du 21 O&obre 1 5 7 1 , qui porte , con
formément à celle de François Premier de 1542 , qu’il faut veiller
à ce qu’aucun abus , fraude ou larcin ne fujfent faits au mande
ment des deniers communs du Pays & Comté de Provence qui font
levés & mis fus par les Gens des trois Etats audit Pays pour les
affaires des guerres ou autres affaires du Roi ou d’icelui Pays. Il
veut induire de ce trait que les deniers étoient levés, tant fur les
feux que fur les Fiefs, &: les biens de l’ancien domaine de l’Eglifej
& tous nos titres prouvent que ces deniers n etoient levés que fur
les feux. Ils étoient communs aux trois E tats, impofés par eux,
parce qu’ils étoient fupportés par les trois Ordres fur la généralité des
biens roturiers par eux indiflin&ement pofTédés. 11 dit au même
endroit, que les Etais de 1624 établirent des impenfes pour les
chemins fur tout le Corps du P a ys, fans exception. Il veut donner
à entendre par ces mots que les Fiefs & l ’ancien domaine de
l ’Eglife furent compris dans la levée. Mais telle n’eft pas la difpofition du texte, qui dit dans le Réglement ci-deffus énoncé dans
la fécondé partie de nos Obfervations, chap. 13 , que jufques à
une certaine fomme les Villes & Vigueries Apporteront la dépenfe, &
que le reffe fera rejetté fur tout le Corps général du
Pays : o r, le Corps général du Pays n’a jamais confîflé que dans
les feux. D ’ailleurs, n’eft-il pas certain que les dépenfes des che
mins ont été prifes fur les feux dans tous les tems ?
A la même p a g e, l’Auteur cite encore les Etats de 16 18 , comme
�(35°)
Un troifieme Auteur s’efl mis fur les rangs ; c’effc
celui du Traité intitulé , Droit conflituiif. On y
( îs O
trouve des vérités fondamentales, même les titres de
PART. III.
notre union à la Couronne ; titres formidables ÔC CIIÀ?. v.
terraffans contre les fyftêmes novateurs, tendans à
changer la Conftitution & les droits des Ordres.
L ’Auteur paroît penfer que la reprife de nos Etats Pag. 37.
ayant defiré le vœu de l’Affemblée des Communes pour I’établiffement de l ’ordinaire en pofte. Cela- ne diroit rien fur la que Ri o n
des contributions. Mais le trait n ’eâ pas rapporté comme il devroit l’être. L ’Affemblée du mois de Septembre 16 17 avo.it déli
béré le traité de cet établiffement, fa u f L’approbation des Etats ,
& ceux de 1618 ratifièrent le traité. L ’Affemblée des Communes
s’étoit jugée elle-même. Elle avoit reconnu fon infufftfance ifur cet
objet, quoiqu’il fut entièrement à la charge des feux.
A la page 104, cet Auteur cite
Ertata de 1629 comme ayant
collcBivement offert & payé à Louis XIII la fomme de 900000 liv.
Nous avons le cahier de ces Etats. Nous y trouvons effe&ivement que le Roi demandoit, par M. de Bullion fon Commiffàire, la fomme de 1500000 liv. -, que le Pays en offrit 900000,
à la charge & condition de faire ceffer les créations & novations
dont on étoit m enacé, dans la levée de laquelle fomme feroient
comprifes les villes d’A rle s, M arjeille, Salon & Terres adja
centes, & autres Villes & Lieux exempts de la Province. Mais il
n y fut pas même propofe d’y comprendre les Fiefs & les biens
de l’ancien domaine de l’Eglife. Cette fomme fut offerte par les
E tats, comme toutes Les autres qui dévoient être prifes fur les
feux.
A la même page 104 , l’Auteur cite les Etats de 1 6 3 1 , ou l’on
agita., dit-il, la queftion de favoir fi la Noblejfie & le Clergé dé
voient payer leur contingent de l ’argent donné au Roi pour les
impôts & les impofiuions, iL’obfervation n’eft pas exaéte. En 163 r ,
le Roi demandoit 1500000, outre le doublement du taillon. Les
Etats délibérèrent d ’offrir les 1500000 liv., fous les conditions y
exprimées. C ’efl dans ces Etats que le Conful de Tarafcon fe
leva pour foutenir que le Clergé & la Nobleffe dévoient entrer
dans la contribution de cette levée paffagere. Ce Député reconnoiffoit pourtant que les biens nobles n’étoient pas fournis aux
tailles. Sa. motion étoit inconféquente, aurant qu’attentatoire à la
Conflitution. Tous les Députés des Communes déclarèrent pour
tant y adhérer. C ’étoit probablement un coup monté. Les deux
premiers Ordres réfifterent à cette entreprife, dont le mouvement
fut calmé tout de fuite, en convenant que la motion auroit l’effet
d’une proteftation. Les Etats délibérèrent, & firent de fuite un
traité portant offre des 1500000 liv., auxquelles les Communautés
qui fe prétendoient exemptes ne contribueroient pas, & fauf au
Roi d’impofer ces Communautés exemptes comme il le trouveront
bon. Mais ce traité ne fut pas ratifié par le Roi, qui fit demander
deux millions aux Etats de 1632., qui furent forcés d’accorder
effectivement les deux millions, fous la déduétion des fommes déjà
payées en exécution du traité de l’année d’auparavant. Ces Etats
furent tranquilles. On y reconnut fans balancer que la fomme dé
libérée devoit être Levée en entier fur les feux.
* >
�I
4
Ü P )
devoit produire la néceftîté de faire entrer les Fiefs en
PART. III.
contribution proportionnelle. On pou voit, s’il faut l’en
CH A P. V .
croire , dire aux deux premiers Ordres : V d u s voule^
concourir à l*Adminif l ration , contribue\ à fes frais.....
Vous voule^ voter dans les dons & fubfides ; /apporte%en votre portion : car il ne vous appartient pas plus
d'adminijlrer ce qui n efl pas à vous , que d'être libéral
du bien des autres. Ce raifonnement eft préfenté dans
cet Ouvrage comme conféquent. Il manque cepen
dant par fes deux bouts ; on l’a démontré. Le prin
cipe en eft erroné \ puifque les deux premiers Ordres
fupportent l ’impôt dans toute fa plénitude, quant
à ce qui concerne les biens roturiers formant la
généralité des feux \ puifque d’ailleurs le Clergé ,
? ér
C
U ic i.
tout comme la N oblefle, ' par l’éminence de leurs
Ordres, par les feigneuries qu’ils pofiedent, par leur
poffeflion antique 8c conftitutionnelle , auraient le
droit de délibérer dans les Aftemblées de la N ation,
comme repréfentant fes deux premières claftes, dans
le cas même où ils n’auroient au fonds aucune con
tribution à fupporter.
Cependant le même Auteur fent que l’argument
dont nous venons de renverfer les bafes , ne pourroit que conduire à des conféquences exceflives. Il
convient en termes exprès qu’il doit être réduit. Il
e ft,
C 353 )
eft, d it-il, des charges fur lefquelles le Clergé & ******
l’Ordre des Nobles ne peuvent pas être forcés à
entrer en contribution. Il en eft d’autres dont ils
doivent partager le fardeau avec le Tiers-Etat. De là,
l’Auteur ramene la diftin&ion des charges
ordinaires 40P
as- 3° &
O
.
& des charges extraordinaires. Les Fiefs & le Clergé
ne font pas fournis aux premières 3 ils doivent fup
porter les autres. Il fonde cette diftin&ion fur les
Etats de 1393 & fuivans, où l’on trouve des exem
ples de contributions volontaires occafionnées par
la révolte du Vicomte de Turenne, 8c dont on a
fi Couvent parlé. Mais il fe g a r d e bien de citer la
Déclaration donnée par Louis II en 1406, qui ex
plique les exemples dont on a voulu fi fouvent abufer ;
exemples qui étoient eux-mêmes des monumens refpeélables de nos vrais principes, puifqu’on y trouve
la preuve formelle de la liberté des contributions
faite par les deux premiers Ordres, 8c de la réferve
de leurs droits conftitutionnels.
Le même Auteur ajoute que la Nobleftè jouit de pag.
fes exemptions, à raifon du fervice militaire , 8c
que la Déclaration de Louis II le prouve. Com
bien d’erreurs dans ce feul mot ! i°. Qu’on ceffe
de confondre le fervice militaire, avec le fervice
perfonnçl du ban 8c de f arriéré - ban j 2°. ce fer1.
Y y
�C 354)
vice du ban & de Tarriere-ban eft plus que payé
par les charges que les Fiefs fupportent fur les
Vingtièmes 8c les droits établis fur les huiles ; $°. fi
çes droits n’étoient pas payés 8c furpayés par ces
charges annuelles, la Nobleflé n’auroit point d’im
pôt à fupporter. Ne lui fuffiroit-il pas de dire qu’elle
eft toujours prête à marcher ou à payer , dans le
cas de la convocation du ban 8c de l’arriere-'ban ?
Enfin la Déclaration de 1406 eft encore mal rap
portée dans cet endroit, puifque le fervice militaire
s’y trouve énoncé comme un des motifs , 8c non
Comme caufe unique de la p r é r o g a t i v e des Fiefs,
L ’ouvrage fe termine par une réflexion fur les
dépenfes communes. Les Fiefs en profitent , nous
a-t-on d it , pourquoi n’y contribueroient - ils pas ?
Parce qu’ils ne font pas dans la communion géné
rale du Pays ; parce que leur droit antique 8c conftitutionnel,‘ eft de ne pas entrer en contribution
pour la levée des deniers deftinés à payer la charge
royale 8c les dépenfes du Pays. On doit donc favoir gré à la N oblefîe, du confentement qu’elle
a donné fur quelques-uns de ces objets. Si les Etats
du Pays n’avoient pas eu lie u , on 11’eût pas ofé
propofer de forcer les Fiefs à des contributions
nouvelles. Quel doit être l’effet de la reprife de
nos Etats
?
(3 5 5 )
Celui de nous remettre , tant pour la
p— —
■ «
forme des Alîêmblées , que pour le fonds des droits PART*IlI‘
^
r
.)
C M A P .y ,
refpeâifs , dans la même pofition où tous les Or
dres fe trouvoient à l ’époque de 1639. Le Roi s’eft
expliqué^ là-defîus , quant à ce qui concerne la forme.
Les Etats de 17S7 ont été convoqués; ils ont été
tenus comme l ’auroient été ceux de 1640, fî la
convocation n’avoit. pas été fufpendue : or, le vœu
de juftice que le Souverain a fait éclatter fur la
forme, ne milite-t-il pas encore avec plus de vigueur
fur le fonds des droits conftitutionnels appartenant
à tous les Ordres en général 8c à chaque Ordre en
particulier ?
On s’eft inftruit, depuis que l’on agite de la part
du Tiers la queftion des contributions. On a fenti
que les vrais principes de la Conftitution provençale
avoient été méconnus dans tout ce qui avoit été dit
jufqu’à préfent fur cet o b jet, 8c que la Nobleflé
ne manqueroit pas de les invoquer avec le plus
grand fuccès, quand ils feroient bien connus. On
a faifi le mot de l’Auteur du Droit public, j'efface
tout par un trait de plume, comme un germe heureux
qu’il falloit échauffer 8c féconder. Les titres font
pour vous , dira-t-on à la Nobleflé, quand ces titres
a.uront fait leur explofion ; mais peut-il exifter des
; Y y ij •
�C? s O
établiflemeiis , même conftitutionnels, qui contrarient
le droit naturel & l’ordre public ? De là vient un
nouvel Ouvrage ( i ) qu’on vient de lancer, pour nous
apprendre qu’il faut brûler titres 8c Chartres , 8c non
maintenir la Conftitution telle qu’elle eft, mais la
créer telle qu’elle devroit être.
On y d it, (j. 6 , que le Tiers-Etat efl la Nation >
moins le Clergé & la Noblejje. Ne peut-on pas en
dire autant de chaque Ordre en particulier ? Ne
forment-ils pas la Nation moins les deux autres ?
Ne devroit-on pas le dire à plus forte raifon de
chacun des deux Ordres qui primitivement compofoient la Nation entière , à l ’exclufion du troifieme ?
Mais ce m ot, quoiqu’inutile 8c peut-être mal-adroit,
prépare un argument qu’on a voulu rendre trèsimpofant. Le Clergé fera compofé de deux ou trois
cent mille individus. Suppofez-en tout autant dans
l’Ordre de la Nobleffe. Doublez ce nombre, fi vous
voulez , 8c raifonnez fur les deux premiers Ordres,
comme s’ils fournilïbient un ou deux millions de
perfonnes. Il reliera toujours vingt-quatre millions
d’hommes dont le troifieme Ordre fera compofé, qui
( i ) Conlidérations très-importantes pour l’intérêt du Tiers-Etat,
adrelTées aux Peuples des Provinces,
O 57)
n’ont point de privilège. Ces vingt-quatre millions - .l
1
u
t
' part. Il
d’hommes forment le Corps de la Nation, la pépi- cHAp‘
niere des Nobles & du Clergé : pourquoi feront - ils
traités en efclaves ? Pourquoi fupporteront-ils tout
le poids de l’impôt ?
Mais remarquez que fur ces vingt-quatre millions
d’hommes, il en efl: au moins vingt-deux à qui le
poids de l’impôt réel 8c territorial efl indifférent,
ou, pour mieux dire, qui feroient plutôt intéreffés
à demander cet impôt unique, parce qu’ils n’auroient
rien à payer fur les confommations. Sur les deux
millions qui relient, vous trouverez plufieurs poffefleurs de fonds exempts, qui vous diront qu’il faut
refpeêter les titres 8c les pofleflions. Vous y trou
verez encore des hommes juftes, aimant l’ordre &
la paix, qui tiendront le même langage , fans intérêt,
8c même contre leur intérêt perfonnel. Il vous reliera
fans doute une grande partie de ces deux millions
d’hommes qui continueront de crier à l’égalité , qui
vous diront que la diflinêlion des biens blelfe les
principes du droit naturel 8C de l’ordre public. Mais
vous leur direz que le droit naturel n’efl pas le droit
dépuré nature j que quand les conventions font faites,
quand les Nations font formées, quand les Conftitutions font établies, le droit naturel 8c l’ordre
�(?S8)
111 ........ public s’unifient pour exiger que chaque Ordre 8c
p a r t . ni.
j
jn(jjv icjus j e chaque Ordre confervent leurs
titres 8c leurs propriétés, jus Juum cnique tribuere.
T el eft le premier principe du droit naturel , du
droit public 8c du droit politique. Le Jurifconfulte
Sc l ’homme d’Etat ne peuvent pas en adopter d’autres.
Q u’importe que le troifieme Ordre foit la pépinière
des deux autres ? Peut-il en naître d’autre conféquence
que celle qu’il faut entretenir le principe d’émula
tion 8c d’aftivité qui donne aux membres de la
troifieme clafîe le defir de monter aux premières ?
Cette roue efl: efientielle pour la profpérité de l’Etat;
& quand les mouvemens en font bien réglés, ils
font concentriques avec ceux de la roue de l ’intérêt
général. Si par contraire ils font divergeas, ce n’eft
pas la faute du Gouvernement ni de fes L oix ,
mais celle de l’ambitieux qui veut en abufer ou les
détruire.
L ’Auteur voudroit abolir toute diftin&ion d’état
dans les Afiemblées de la Nation. Mais s’il n’exifte
point de réglé là-defi’us , n’aura-t-on pas tôt ou
tard les défordres de la difcorde à redouter ? S’il
faut régler les,préféances 8c les diftinftions , pourra-ton fe difpenfer de les accorder aux membres des
deux premiers Ordres? Seroit-il poflible, feroit-il
C3 59 >
même convenable de les en. dépouiller, quand ils
pnt pour cela titre 8c pofleflion?
1 ÇHa p . y .
Les E tats, ajoute-t-on , font des Afiemblées con*
tribuantes. Il faut donc y entrer pour contribuer
comme les autres , ou n’y entrer pas. Combien d’er
reurs dans ce feul mot ! D ’abord, les Etats font
des Afiemblées contribuantes ; mais ils ont aufii des
Réglemens à faire fur une foule d’autres objets•
D ’autre part, où trouve-t-on que pour entrer dans
les Etats , il faut contribuer comme les autres ?
Fallût-il fuppofer la nécefiité de la contribution gé1 jft'
nérale , la maniéré de la remplir pourroit entrer
dans les droits de chaque Ordre en particulier. Ou
trouve-t-on encore que les deux premiers Ordres
ne contribuent pas? Ne fupportent-ils pas les ving
tièmes , la capitation, 8c tous les impôts quelcon
ques qui font afiis fur les confommations ? Ne les
fupportent-ils pas avec plus d’excès que tous les
membres du Tiers-Etat ? N’entrent-ils pas d’ailleurs
en contribution , comme ces derniers, pour toutes les
rotures qu’ils pofledent ?
N ’ouvre^ point nos livres, dit-on encore, vous y
trouveriez toutes les contradictions. Mais entend - on
comprendre dans cette profcription , nos Chartres ,
nos voeux nationaux, 8c tous les monumens de nos
�C j6 o )
droits coüftitutionnels ? Si on veut les détruire, on
PART. III.
eft donc incendiaire. S'il faut les laiflér fubfifter, tous
«HAT, V.
nos livres font bons à garder , ils ne font rien de
plus que l'explication 6c la cle f des Conflitutions.
Ne confulte\ pas > dit-on encore au T iers-E tat,
la conduite de vos dieux. Ils nav oient point de priacipes & ils étoient avilis. Mais pourquoi ne pas
voir que nos aïeux étoient guidés par des titres ÿ
que loin d’être avilis , ils avoient autant 6c peutêtre plus d'énergie que la génération préfente ? Pour
quoi ne pas voir que les titres conftitutionnels, dont
ils fuivoient les principes, établiffoient a l o r s le droit
de propriété, 6c qu'ils le gouvernent encore ; 6c
qu’eft-ce que le prétendu bon fe n s , fous lequel on
voudroit faire plier toutes les Conftitutions, finon
la perverfion de tous les titres , 6c par conféqucnt
celle de tous les droits ?
Reprenez votre place & votre afeendant, car vous
êtes la Nation. On ajoute dans un autre endroit,
que les deux premiers Ordres ne font que dans la
Nation. Le troifieme Ordre abforberoit donc les
deux premiers. Pourquoi l’exhorter à reprendre une
place 6c un afeendant qu’il n’a jamais eus ? Ne falloit-il pas au moins lui parler avec franchife, 8c lui
j
dire : ufurpez l’un ôc l ’autre ?
Nous
Ç f* 0 ’
Nous ne parlerons pas ici des vrais intérêts du
Roi y ce que nous pourrions en dire n’entre pas
dans notre plan , 6c la difcuiïion ne nous appartient
pas plus qu’à l’Auteur des Obfervations très-impor
tantes. Mais peut-on laifler paffer ces proportions
étonnantes , que les Corps particuliers font les enne
mis naturels du Roi & de la Nation ; que le troifieme
Ordre a le mérite de ne s’être jamms oppofe à l'Au
torité royale , qui a fouvent trouvé des embarras 6c
des obftacles dans la lutte de divers Corps ? Qui peut,
à plus jufte titre que la Nobleife , fe préfenter
comme le foutien du Trône 6c de l’honneur de la
Nation ?
Le troifieme Ordre , nous dit-on, ne demande
que la liberté dans fon induflrie. Mais qui la lui
contefte ? Les deux premiers font prêts à s’unir pour
lui conferver cette liberté commune à tous les mem
bres de la patrie. La Noblefle demande la confervation de fes titres, foit d’honneur, foit d’exemp
tion. L ’opération qui tendroit à l’en priver, feroit
tout à la fois la plus extravagante 6c la plus injufte. Il ne faut pas dire qu’elle ne veut pas contri
buer , puifqu’elle contribue fans contradiction. Mais
le point à difeuter eft de favoir fi elle doit con
tribuer autrement qu’il n’efl: porté par fes titres, fi
Z z
�( ? 6 i)
- -j”
les formes & les proportions antiques doivent être
chap. y.
abrogées , les droits de propriété détruits , fous pré
texte de faire fortir Vordre du défordre même, &
dans le fonds, pour faire éclorre les plus grands défordres , dont l ’objet 8c l’effet ne pourroient être
que celui de tout confondre dans le troifieme O r
dre , 8c de rendre le Peuple Roi.
Et quand on parle de l ’intérêt général, peut-on
entendre autre chofe que le maintien de la paix
8c de l ’union de tous les Ordres ? Mais pourroit - on trouver la paix dans l ’abolition des prin
cipes de chaque Conftitution ? Pourroit-on fe flatter
d’entretenir l ’ordre 6c l’union dans la fubverfion
générale de tous les titres 8c de tous les droits ,
même de celui de propriété ? L ’union fe maintient
& fe fortifie par la# tendance de tous les Ordres
vers le bien commun. Mais chaque Ordre ne doit
y vifer qu’en raifon combinée de fes forces 8c de
fes droits ; & les biens non impofables par Confti
tution , ne doivent jamais être impofés.
Nous ne dirons rien fur l ’abolition des pouvoirs
intermédiaires. Cette matière eft étrangère à la queftion des contributions ; 8c nous nous difpenfons,
par la même raifon, de traiter des intérêts particu
liers des Corps, 6c de la diftin&ion des rangs dans
/
(363)
un Etat. L ’Auteur des confidérations importantes ne ^ _ J!5
dit rien de nouveau fur cet objet, rien qui ne foit lART* 111
'
.
CHAP. V.
fapé par les réflexions de M. de Montefquieu. C ’eft
t
4
par la force 8c la bonté de fa Conftitution ,
que la Monarchie s’eft foutenue jufqu’à préfent ,
quelquefois même par fes propres forces , 6c par la
bonté de fon organifation. Sa permanence n’eft pas
un jeu de la fortune 8c du hafard , qui nont pas
ces fortes de confiance. Nous l’avons dit ; 8c plus
on lit l’ouvrage que nous difcutons , plus on trouve
à fe convaincre que fon Auteur veut tout concen
trer dans le Peuple ; 6c d’après fes principes bien
combinés, le Peuple renverferoit le Trône, après
en avoir brifé les marches.
On y difcute enfin les privilèges de la Nobleffe,
qui font de deux efpeces ; privilèges d’illuftration,
8c privilèges d’exemption. La diftinâion eft bonne ;
mais quoiqu’on en dife , la Nobleflé héréditaire eft
effentielle à conferver, fur-tout dans une Monar
chie. Par ce moyen , l’amour de la gloire parcourt
toutes les générations. Le pere s’illuftre pour fes
enfans , qui contractent l’obligation de lui reffembler. Si par leur naiffance , ils font plus raprochés
des décorations , ils font par elles plus efîentiellerçient dévoués aux principes de l’honneur 6c de la
Z z ij
/
�C?64 )
vertu. Cet heureux germe eft précieux dans tout
les tems , & fur-tout dans ceux de vertige & d’égoïfme , où les Ecrivains rapportent tout à leur
fens , & les hommes à leur intérêt perfonnel.
Les exemptions, ajoute-t-on , font mal entendues
dans leur origine. Elles grèvent la maffe commune ;
elles font funeftes dans leurs abus. C ’eft ce qu’on
pourroit dire contre les grâces perfonnelles, qui ne
feroient pas fubordonnées à des loix publiques , &
qui feroient, par cette raifon , fufceptibles d’une
extenfion arbitraire &t abufive. Mais il n’en eft pas
queftion ici ; nous parlons de l’impôt réel, 8c de
l ’exemption réelle. L ’Auteur des confidérations im
portantes trouve dans nos principes Vabus le plus ri
dicule de tous } eh quoi , dit - i l , les champs font
exemptés comme les hommes ! Ils jouiflent aufli de
la Noblefle héréditaire! La moitié des campagnes du
Royaume efl parvenue à fe faire exempter , fous le
titre pompeux ou plutôt barbare , de F ie f !
Mais pourquoi parler de l’exemption réelle, comme
d’un privilège , tandis qu’elle forme une propriété ?
Pourquoi parler d’exemption , tandis que la préro
gative féodale a précédé même la contribution des
rotures ? Pourquoi diflimuler que les Communautés
feigneuriales qui contribuent à la mafte de toutes
( ? < 5S )
les impofitions, ne fe font formées que par les démembremens des F iefs, qui ne dévoient &. ne pouvoient être fournis à d’autres devoirs qu’à celui du
fervice perfonnel ? Pourquoi confondre encore la
charge de- ce fervice , avec la charge indéfinie du
fervice militaire , qui n’a jamais ceffé d’être fupportée par les Communautés ? Pourquoi dégrader les
F iefs, fous le prétexte de ce que le fervice p e r f o n n e l
du ban & de l’arriere-ban ne fubfifte plus, tandis
que l’obligation fubfifte ; tandis que , le cas échéant,
elle peut être remplie, ou en nature , ou par des
équipollens pécuniaires ; tandis qu’elle eft plus que
remplie par les preftations d’argent auxquelles les
Fiefs font a&uellement aflujettis ? A-t-on pu férieufement fe permettre l’expreffion du fyftême d’é
galité , entre les Fiefs & les rotures, tandis que ces
propriétés fe trouvent diftinguées conftitutionnellement par des caraCteres qui mettent la valeur & le
prix des unes , au double du prix
de la valeur
des autres? Et s’il s’agiffoit de donner un rempla
cement du fervice perfonnel auquel les Fiefs font
fournis, fi ce remplacement n’étoit abondamment
payé par les Vingtièmes, qui pourroit contefter à
la N oblefle, le droit de dire que la Charge primitive
cafuelle des F ie fs , devroit toujours être telle ,
�0 67>
( i 66)
ll
- ,r,a* que tous les autres impôts tombant fur les rotures,
•a r t
iii .
1
1
çfiap, y. & les Fiefs ne fupportant que le repréfentatif du
fervice perfonnel, clans le cas ou de droit il pourroit écheoir, la diftinêtion entre les Fiefs & les
/
rotures, feroit toujours la même.
On fent que les droits des Fiefs font une pro
priété. On prévoit l ’obje&ion: mais l ’a-t-on réfutée?
Pouvoit-on meme la réfuter ? On a dit au troifieme
O rd re, que quand la Noblefîê fairoit valoir fon
droit de propriété, il répondroit à fon tour que
fes champs font auffî des propriétés ; qu’il les a acquis
lorfqu’ils ne portoient qu’une certaine taxe dont il
fupporte aujourd’hui les accroiffemens comme impofition nécejfaire à la chofe publique ?
Mais n’a-t-on pas dû voir que les biens roturiers
exiftent dans le commerce comme contribuables * à
tous les impôts fans lim itation, tandis que les Fiefs
font affranchis fans lim itation, de toute charge
d’im pôt, foit r o y a l, foit de communion ? A la bonne
heure que les Fiefs doivent le fervice ou de la perfonne ou de l’argent repréfentatif du fervice per
fonnel ; mais n’eft-il pas certain en droit qu’ils ne ’
le doivent que dans le cas échéant ? N ’eft-il pas
certain en faitf^qu’ils payent infiniment au-delà de
«e que la charge de ce fervice pourroit comporter?
Que deviennent à préfent ces idées vagues d'une
grande propriété commune > dont toutes les propriétés
particulières J ont tributaires ; qu 'aucune ne peut être
difpenfée de fervir la propriété commune? N’eft-il pas
encore plus vrai que chaque propriété doit coopérer
au fervice commun, fuivant fes droits & fes obli
gations conftitutionnelles ; que la Conftitution eft
la réglé générale de la communion ; qu'il faut placer
chaque perfonne 6c chaque immeuble dans la claftê
que la Conftitution lui donne ; que nous avons des
Loix dont on ne peut brifer le frein , 6c que fui
vant ces Loix , l ’impôt dans fa plénitude tombe fur
les rotures, tandis que les biens nobles ne font
fournis qu’au fervice perfonnel ?
On peut, après cela, infifter tant qu’on voudra
fur V équité générale , fur une juflice compofée de l'in
térêt de tous , devant laquelle les équités particulières
difparoijjent & deviennent quelquefois des injuflices.
La pompe des mots ne couvre pas ici le vice de
l’objeêtion. Les Loix fous lefquelles la Nation s’eft
conftituée, fous l’empire defquelles elle a promis de
vivre & de maintenir tous les Ordres qui la compofent, font éternelles comme la Conftitution. Il
faut donc refpe&er la prérogative particulière fur
la tête de chaque propriétaire, & la prérogative
�0*8)
i ■■■■■«■ générale fur la tête de tous. Ces principes étoient
chap
reconnus par nos peres dans des tems ;neme plus
difficiles que ceux d’aujourd’hui , 6c les reflources
des feux pour le fupport des charges étoient infini^
ment moindres. Nos Etats fe font toujours affemblés pour le bien commun, avec la foumiffion de
la part de chaque Ordre d’y contribuer chacun dans
fa partie , fuivant les Loix publiques 8c locales de
la Nation.
En effet, auroit-on convoqué les trois Ordres pour
étouffer la Conftitution à l’encontre des deux pre
miers ? Si tous les Ordres font c o n v o q u é s , c’eft
pour le bien commun, 6c pour rendre à la Confti
tution toute la force qu’elle doit avoir. Les deux
premiers Ordres y font pour délibérer, comme le
troifieme pour voter fur tous les objets : 8c combien
de titres n’ont-ils pas pour délibérer , même fur
l’impôt dont par furabondance ils fupportent le
fardeau ?
Nulle fociété , d it-o n encore, n’a jamais com
mencé 6c ne commencera jamais de maniéré à fouf-<
traire une partie des biens au paiement de l’impôt;
Mais qui ne fait que toutes les fociétés générales
qui exiftent en Europe , font formées fur le plan
d’une pareille inftitution ? Les poffeffeurs des Fiefs
s’armoient
( 569)
s’armoient dans le cas de guerre ou d’invafion. Les
poffefleurs des domaines ruraux payoient l’impôt.
Q ui ne fait que les Communautés feigneuriales fe
font formées, 8t que les feux fe font accrus au dé
triment des Fiefs , fous l’empire 6c fur la foi des
principes conftitutionnels ? Jamais la prérogative
des Fiefs ne fut plus reftrainte qu’elle l’eft aujour
d’hui. On fuppofe dans les C o n f i d é r a t i o n s impor
tantes , que les biens nobles compofent la moitié des
biens du Royaume. Les revenus nobles, dont la
plus grande partie confifte en droits feigneuriaux,
n’en f o r m e n t pas le quarantième. Les immeubles
féodaux arriveroient à peine au centième de la malle
entière des rotures qui fupportent l’impôt réel. On
fe permet donc le double excès d’exagérer les faits
outre mefure , 8c de combattre les principes fonda
mentaux qui régiffent le droit inaltérable de pro
priété.
Et qu’importe à notre queftion, que l’Europe ait
pris , depuis plus d’un ftecle, une face nouvelle ?
que la fociété fe foit améliorée du côté des arts 6c
des fciences ? que la France foit dans la plus heureufe de toutes les pofitions? qu’elle puifiè ou don
ner des Loix à toute l’Europe, ou s’en rendre l’ar
bitre? Tout cela n’effleure pas même la queftion
A aa
�C Î7°)
des contributions. La prérogative des Fiefs n'ent*
leve rien à l’Agriculture , ni à la liberté du Com
merce. Il faut refpecler les droits *lu Tiers-Etat. V oilà
le feul mot qui doit faire la loi commune. S’il faut
refpeéïer les droits du troilîeme Ordre , il ne faut ,
donc pas lui donner des droits que la Constitution
lui refufe. Il ne faut pas dégrader une propriété ,
pour améliorer les autres* Quand on parle des droits,
peut-on entendre autre chofe que des droits acquis,
des droits légitimes , des droits conftitutionnels , 8c
fur-tout de ceux qui touchent à la propriété? Fau
d r a - t - il anéantir des droits réels, p o u r en créer
d’illufoires ? Et s’il faut reipefter les droits du TiersE tat, le même principe ne conduit-il pas à refpeôtçr
la prérogative 8c les droits des Fiefs ?
Mais d’où peut donc venir cette infurreétion,
contre ces droits légitimes , 8c faifant partie de nos
propriétés ? Les propriétaires des grandes Cités ne
payent rien, pas même les Vingtièmes. Les ven
deurs , créanciers du p rix, échappent à toute efpece de contribution, au bénéfice des paôtes de franchife qui rejettent tout le poids de l ’impôt fur le
cultivateur. Les propriétaires des rentes foncières
8c cenfùelles , font à l’abri de tout impôt. Tout cela
paroît raifonnable 8c dans l’ordre aux auteurs des
C 37 O
motions dont on vient de détruire les bafes, parce s s f — que les citoyens du troifieme Ordre en profitent.
On n’en veut qu’à la prérogative des Fiefs. Seroitce parce que ces propriétés éminentes appartiennent
plus communément à l’Ordre des Nobles qu’au TiersEtat? Mais quels que foient les motifs de tant d’at
taques, la Nobleffe n’en efï point ébranlée. L ’Or
dre des leudes 8c des fideles, invariable 8c ferme
dans fes principes , dira toujours au Roi : comptez
dans les grandes occafions , quand l’Etat fera me
nacé , votre Autorité méconnue, votre perfonne at
taquée , comptez fur l’offre volontaire de tous nos
biens, de nos v ie s, 8c de toute notre exigence.
Votre Trône ne peut s’écrouler, tant que les Confi
titutions ne feront point ébranlées. C ’efî d’elles que
découlent ces grands principes, qui infpirent à votre
Nobleffe , comme un devoir , fon entier dévoue
ment à le foutenir , 8c comme une loi, l’honneur
de s’enfevelir fous fes débris.
. . . .
Il dit au troifieme Ordre : vous êtes, comme nous,
membres ■ de la patrie. Loin de nous tout fyfiême
qui tend à vous préfenter comipe ferfs., 8c même
comme affranchis. Vous êtes francs 8c libres, comme
les membres de tous les Ordres. Mais rejettez, cîe
votre côté , tout ce qui pourroit tendre à l’ahéanA a a ij
�(?72)
tlffemeiit des droits & des pouvoirs intermédiaires*
‘ Ne longez pas à brifer les anneaux de cette chaîne
politique , qui vient aboutir dans la main du M o
narque , pour le bonheur général de tous les O r
dres , & pour le maintien de leurs droits refpeftifs :
que les bafes des Conftitutions foient par vous refpe&ées. Tenez bien pour principe , que les reftaurations ne s’opèrent jamais par voie de fubverfion.
On a commencé par vous dire : la Conftitution eft
pour vous y les droits de la Nobleffe n’ont pour prin
cipe que la tolérance & l’ufurpation. Vos moteurs
vous difent aujourd’hui que les vérités conftitutionnelles ne font que des erreurs à réformer, qu’il faut
tout effacer & tout brûler, pour établir un nouvel
ordre de chofes. Ils ofent contempler , & vous
préfenter de fang-froid, la perfpeêtive effrayante
d’une révolution deftruêtive de la Royauté , par la
fupprefîion de fes forces légales & conftitutionnelles -, des deux premiers Ordres , par l’enlevement de
leurs droits & de leurs propriétés 9 & du troifieme
Ordre lui-même , qui , après avoir renverfé les co
lonnes du temple, feroit lui-même écrafé fous fes
ruines,
( 575 >
part. in.
GUAP. vi'
C H A P I T R E
V I.
De la Conftitution ; & Conclu/ion,
ÎS jo u s avons donc une Conftitution en Provence:
Tous les Ordres du Pays font réclamée dans tous
les t-ems. Récemment la Nation a dit au Roi : n o u s
avons une Conftitution , dont les Loix font indeftruc*
tibles ] & le Monarque, qui ne veut regner que par
les L o ix , a reconnu cette vérité.
Le Mémoire fur les contributions, ouvrage d’un
des principaux Adminiftrateurs des feux, porte en
core , tant dans fon enfemble que dans tous fes dé*
ta ils , l’empreinte de ce même principe. Il eft vrai
que les erreurs de toute efpece abondent dans cette
oeuvre purement hoftile, & non d’inftruftion. Les
faits y font dénaturés , les titres obfcurcis , la difcuflion tronquée, 8t le régime perverti. Mais on
voit furnager un principe fur toutes ces Ululions,
& ce principe eft que nous avons en Provence une
Conftitution, à laquelle tous les Ordres de la Nation
doivent déférence & refpeft.
Ce principe tranfpire encore dans les écarts de la
derniere Aflemblée des Communes tenue à Lambefc*
�\
C 3/4 )
On s'y permet entr’autres la double erreur , de
P«uAp.*vil ^uPP°^er que ^es Fiefs font frappés par les charges
de la communion, & de mettre même le don gra
tu it, qui n’eft que l’impôt pris fur les feux, dans
la clafle des charges communes ; mais toujours eft-il
vrai qu’on y faifit encore l’aveu, que nous avons en
Provence un régime conftitutionnel dont il ne faut
jamais s’écarter.
Il exifte en Provence , comme ailleurs, un Ordre
qui tient à tous les autres , un Ordre qui veille fans
cefle pour conferver le feu facré des maximes, qui
renferme dans fon fein le g e r m e des v e r t u s , le foyer
des lumières, & l ’amour imperturbable de la vérité;
un Ordre enfin dont les nobles fondions font tou
jours dirigées vers la défenfe des Citoyens , des Loix
& de la Patrie : o r , quel eft le membre de cet
Ordre qui pourra nous dire que nous n’avons point
de Cônftitution en Provence ?
Ils ont tous attefté le contraire dans la lettre élo
quente qu’ils ont adreflêe au Chef de la Juftice, au
fujet des Edits du 8 Mai dernier. L ’Auteur du pré
tendu Droit public de Provence s’y trouve figné
comme tous les autres, & cet ouvrage renferme dans
prefque toutes les pages l’exprefiion de cette augufte
vérité, que nous avons en Provence une Conftitution, à laquelle aucune puiflance ne peut déroger.
(.175 )
Et fi nous n’avions pas une Conftitution en Provence, il cefiêroit d’être vrai que nous formons une
Nation principale & non fubalternée, un Royaume
que les Rois de France ne peuvent gouverner que
comme Comtes de Provence. Il cefferoit d’être vrai
■i
/
c
*
’
j
que nul impôt n’y peut être établi que du confentement des Etats ; que les Tribunaux fouverains &
vérificateurs doivent y réfider ; que les caufes des
Provençaux font inévocables par privilège. Tous
ces droits , & tant d’autres que la Conftitution nous
donne *, feroient donc■ anéantis
!
*
- *
Si nous avons une Conftitution , il ne refie qu’à
l’éclaircir, il faut en fixer tous les principes : 5c
toute pcribnne qui voudra s’infiruire, n’a qu’à mettre
d’un côté le Traité fur les Contributions, & nos
Obfervations de l’autre. Nous les préfentons avec
cette noble & ferme confiance que donne le fentiment de la conviction, fondée fur la jufiice & la
vérité. Combien de LeCteurs du troifieme Ordre
vont lever le bras en prenant ce livre ! Nous n’avons
qu’un mot à leur dire : Frappe, mais écoute.
Et qu’eft-ce qu’une Conftitution ? C ’eft le code
d’une Nation; c’efi ce qui réglé fa maniéré d’exifier,
celle de fe repréfenter dans tous les Ordres qui la
A
eompofent ; c’eft la collection des droits généraux
p a r t . iii .
c HAT, YI.
�O tO
qui refluent fur tous les individus de tous les Ordres ,
8c de ceux qui concernent chaque Ordre en parti
culier. C ’eft l’union de cet enfemble qui forme la
Conftitution. Chaque Ordre doit y trouver la fûreté
8c la garantie de tous les autres , tant dans les objets
communs que dans les principes protefteurs de fes
droits.
O n n’a pas befoin d’une chartre folemnelle pour
former une Conftitution. Les ufages antiques de la
N ation, les principes conftamment refpe&és dans
toutes fes Aflemblées , les Loix promulguées par fes
Souverains , les maximes atteftées par tous les
Ordres, 8c confignées dans les monumens nationaux
pour fervir à jamais de réglé dans les diffentions
intérieures : chacun de ces traits pris féparément ,
fuffiroit pour former une Conftitution. La préro
gative des Fiefs de Provence tient à chacun de tous
ces principes *, 8c cette Conftitution acquiert dans
toutes fes parties une force nouvelle par les capi
tulations qui nous unifient, tant à la France qu’à
l’augufte Maifon qui la gouverne avec tant de gloire,
puifque Louis X I 8c Henri IV font devenus nos
R o is , fous la promeffe 8c la condition de protéger
nos droits 8c nos propriétés.
O u i, nos propriétés. La queftion qui s’agite en
Provence ,
C 377 )
Provence, confifte dans fa derniere analyfe, à faPART.
voir fi la Noblefle fiefée du P ays, la plus pauvre CHAp
de toutes , doit perdre dans un moment, 8c par un
coup de fïfflet, la jufte moitié de fon patrimoine.
Nous avons acquis nos biens nobles fur le pied du
deux 8c demi pour cent. Nous avons payé le prix
de cette éminente qualité , fur la foi de notre Conf-,
titution. Qu’on les place au nombre des rotures ÿ
on enleve par cette opération aux propriétaires des
biens nobles , la moitié de leur patrimoine conftitutionnel.
Un aéle de cette efpece ne pourroit tenir qu’à la
violence. Il fuffiroit feul pour ternir la gloire d’un
beau régné. On n’en vit jamais de pareil dans
les faftes des Nations bien gouvernées. Il eft audeffus de toute puiflance. Jamais l’Ordre de la
Nobleffe de Provence n’y donnera fon confenteraent ( i ) , fans lequel cet événement ne peut s’o-------- i----------------------(i)
------------- :------------------- — ----- --- -
Les moteurs enflammés du troilieme Ordre ofent propofer
à la Noblefle de Provence l’abandon de fes droits légitimes,
c ’elt-à-d ire, la perte de la jufle moitié de fon patrimoine. S’ils
ofoient fe montrer, nous prouverions qu’ils ne feroient pas le facrifiçe d’un pouce de terre. Ils ont cité avec autant de légéreté
que d ’imprudence l ’exemple du Dauphiné. Ils ont donc voulu
• «
Bbb
III.
�\
( 57^ )
pérer. Serions-nous condamnés à ne laifler à nos
enfans qu’une Conftitution dégradée , & pourrions-
tromper la Nation Provençale. Il exiffe en Dauphiné des biens
( 579)
nous nous difpenfer de leur tranfmettre, avec la dou- —— 1■■
leur défefpérante de l’avoir perdue, le defir immortel de la recouvrer?
------------------------------- ------------------------------------------------------------
nobles, comme en Provence ; ces biens nobles f o n t , comme en
confiru&ions des chemins, ponts, murs d’enceinte , fontaines , fours
Provence, pofledés indiffin&ement par les Nobles & les Roturiers.
Sc autres ouvrages publics. Cette Tranfaéfion n’étoit point exé
O n a propofè de fupprimer la difiinéfion des biens nobles & des
cutée. Les ponts & chauffées n etofént confiants & réparés qu’au
roturiers $ mais ce n ’efk qu’en indemnifant les propriétaires des
moyen de l’impôt pris fur les fonds taillables. Le Tiers-Etat fup-
biens nobles -, ce que tout le monde regarde avec raifon comme
portoit feul la corvée. Par les derniers arrangemens des Etats du
impraticable ; ce qui le feroit encore plus en Provence qu’ailleurs,
D auphiné, il a été dit que tous les fonds, tant nobles que tail
dans le cas où les poffefleurs des Fiefs voudroient donner leur
lables , contribueront aux impofitions pour ces travaux, & que les
confentement là-deflùs j confentement qu’ils devroient refufer , parce
deux premiers Ordres fupporteront l’impôt en remplacement de
que d’un côté les feux ne gagneroient rien, & qu’ils ne pour-
la corvée, à proportion de leurs facultés, & de la même maniéré
roient que perdre dans cette opération , & que d’autre part les
que le Tiers-Etat.
propriétaires des biens nobles en feroient écrafés. Les
feux n ’y
gagneroient rien, parce qu’il faudroic les charger d’une
Comparons en deux mots ce qui s ’efi fait en Dauphiné avec
dette
ce que nous avons offert. Nos biens nobles étoient exempts de
énorme, & d’ailleurs fufceptible d’une infinité de coutefiations qui
tout impôt & de toutes charges de communion. Nous avons con-
continueroient toujours à divifer les deux Ordres. Les Fiefs en
fenti à contribuer aux chemins, aux bâtards & à la confiru&ion
feroient dégradés -, & quelque fomme q u ’on pût donner à leurs
du Palais, quoique nos biens nobles fuffent confiitutionnellement
propriétaires, ils ne feroient jamais indemnifés. O n feroit d’ail
exempts de toutes ces charges. Nos offres, infiniment plus avan-
leurs difparoître une valeur qu’il importe au contraire de conferver.
tageufes au Tiers-Etat que celles de toutes les autres Nobleffes,
Cette valeur feroit perdue pour le Pays. Quoi qu’il en foit, les
les ont précédées. Elles ont été faites dans les derniers Etats, &
quinze cent feux nobles ou exempts qui fe trouvent dans le Dau
les moteurs du troifieme Ordre fe permettent le projet plus qu’in-
phiné , fubfiflent avec leur exemption conffitutionneile, qui pro
fenfé de changer nos biens nobles en roture ; & l’on ofe même
bablement ne ceffera jamais d’exifler. En D auphiné, comme en
poufiér le délire jufqu’au point d ’imaginer que nous y ferons forcés
Provence, les trois Ordres pofledent
des biens roturiers, dont
par les délibérations enflammées de plufieurs Communautés, fur
ils payent la taille indiffinétement. Par une Tranfaélion de 1554
lefquelles la Nobleffe de Provence fe flatte d ’obtenir fatisfaélion
tous les Ordres étoient fournis h contribuer aux réparations tk
&: juffice, quand il en fera tems.
B b b ij
�——
0 8° )
Mais cela n’arrivera pas. Les mouvemens déré-
^chap^VI1 8^s > (Tuo^cIue combinés, d’une foule de Municipa
lités , & les efpeces de feux phofphoriques qu’on
voudroit faire prendre pour celui de la fédition,
n’en impofent à perfonne. Les différences qui fe
trouvent dans les voeux des Communautés , ne font
que tout autant de piégés qu’on tend à la Patrie
commune. Les unes attaquent les droits du Clergé,
d’autres la prérogative des Fiefs; quelques-unes les
privilèges d«e la ville d’Aix ; mais fi la Conftitution eft entamée par quelqu’un de fes côtés , ne
faudra-t-il pas , de proche en proche , la réfoudre
en entier dans le moule du troifieme O rd re, ou
pour mieux dire, de fes moteurs?
Encore un coup, cela n’arrivera pas. La force
de nos preuves & la juftice de notre R o i , nous
donnent là-deflus une entière fécurité. Que deviendroit l’Ordre de la Nobleffe , repréfenté par les Fiefs,
fi ces mêmes Fiefs tomboient en roture ? Le fécond
Ordre de la Nation cefferoit donc d’exifter !
Cet Ordre eft pourtant compofé , dans fa prefque
totalité , des defcendans de ces mêmes Gentilshom
mes poffédans les Fiefs de Provence, qui devinrent
François en 1481 ( 1 ) , qui renouvellerent leur fer( 1 ) Les Seigneurs qui aflifterent aux Etats de 1 4 8 2 ,
font à
O 8 1)
ment en i486 , époque de l’incorporation, & qui
donnerent à tous les Corps du Royaume , l’exemple CHAP V1
de la foumiflion aux droits légitimes d’Henri IV ,
en Janvier 1594 (1). Toutes ces époques, poftépeu près les mêmes que ceux qu’on retrouve en 1 4 8 7 , affemblés
après les lettres d ’incorporation. On en voit l’énumération dans
M . Papon , tom. 4 , pag. 9. in not. Les Députés à ces Etats
étoient les Ev êqu es, item magnificis ac potentibus egregiis quoque
ac generofis viris ; Fouques d’Agout. Palamedes de Forbin. J. B.
& Honor. de Pontevés. Georges de Caflellanne. Honôr. de Pontev és, Seigneur de Bargeme. Georges de Caflellanne ou de Forcalqu ier, Baron de Ccyrefle. Jacques de Graffe. Laurens Le Faur,
pour François de Luxembourg. Guillaume de kM °n<da r> pour le
Vicom te de Valerne.
lion de Villeneuve.
Honoré de Berre. Guigonnet Jarente. HeJean de Glandeves. Honoré de Caflellanne.
Charles de Caflellanne. Bertrand de Marfeille ( Vintirnille). Pons
de Villeneuve. Elzear Amalric. Louis Rodulphe, Seigneur de Limans. Ant. de Pontevés. Foulques de La T o u r, Seigneur de Roumoutes. Hugues du Puget.
de Sade.
Geoffroy de Caflellanne. Balthafard
Helion de Sabran. François d’Arcuffia. Pons Flotte.
Pierre lfouard.
Louis de Pontevés. Louis du Puget. Antoine de
Villemus. Durand de Pontevés. Elzeard Rodulphe. Pierre de Sabran. Etienne Robin. Fouques de Caflillon. Jacques Targue. Jean
de A cucio , Seigneur des Tours. Louis Gerente. Alexis de Villeneuve. Antoine, Marquis de Seve. Antoine de Mataron. Jean de
1
1>
R occas. Jacques de Foz.
( 1 ) Regifl. de la Nobleffe ,Reg. 1. fol. 266. Seigneurs préfents
à la Délibération du 3 Janvier 15 94*
1
�\
PART. III.
CH AP. V I .
o « o
Heures à l'union , font marquées comme une foule
d’autres qui precedent, par tout autant de titres
Le Com te de Carces ( Gafpard de P on tevés, grand Sénéchal
& Lieutenant général au Gouvernement de P ro v e n ce ). M . de Fonbeton. M. de Fuveau - Durand ( Syndics ).
M . le Marquis de
Trans. Le fieur de M onclar. Le fieur de SoIIiers. Le fieur de la
Fare. L e fieur de Crozes. Le fieur Baron d’O ife. Le fieur de Janfon. Le fieur de Merargues. L e fieur de T orves.
Le fieur de la
Verdiere. Le fieur de Cucuron. Le fieur Baron d’Anfouis. Le fieur
de Greouls. Le fieur de Sainte - fCroix. L e fieur de Crottes. Le
fieur de Bezaudun. Le fieur de Coullongue. L e fieur de Sam t-V incens. Le fieur de Saint-Jannet. Le fieur Chevalier de M erargues.
Le fieur Chevalier de la Molle. Le fieur de G obert.
Chateauredon. Le fieur d’O rry. Le fieur de Sue.
L e fieur de
Le fieur de la
Garde. Le fieur de Fuveau Vitalis. Le fieur de Porcils Vitalis. L e
fieur de Sainte-Croix Ferrier. Le fieur de Chafteuil. Le fieur de
Magnan. Le fieur d ’Auribeau. Le fieur de Fabregues. L e fieur de
*
Lamanon. Le fieur du Perier. Le fieur d’Entrages. L e fieur de Por
cils Honorât. Le fieur de Rainier. Le fieur de Montauron. Le fieur
d’Aynac. Le fieur de Chafteuil Galaup. Le fieur de Luynts.
Le
fieur de Montravail. Le fieur de Calliftanne. Le fieur de Talloires.
Le fieur de Vaubonettes. Le fieur de Lagremufe. L e fieur de Villem us, & le fieur de Chaudol,
Cette Délibération , prife par les
membres de la Nobleffe qui fe trouvoient alors à A ix , opéra la
levée du Siégé de cette Ville , la démolition du fort de St. Eutro p e, & l’entiere expulfion du D uc d ’Epernon. Elle fut fui vie
de plufieurs autres, danslefquelles tous les Gentilhommes fieffés de
eonftitutionnels ( i ) ; titres bien chers à nos coeurs,
__s
& par lefquels nos peres, en fe dévouant fans ré- CIIAli* UI*
Provence adhérèrent fucceftivement au vœu porté dans la Délibé
ration du 3 Janvier j & les Fiefs du Pays font encore poffédés,
en très-grande p artie, par les defcendans de ceux qui délibérèrent
à cette ép oqu e, ou qui adhérèrent enfuite au .vœu de cette D é
libération, à laquelle, tous les Seigneurs du P a y s ,fe fournirent
dans le cours de cette année.
;
( 1 ) Voyez Jà-deflus ce que dit M. Papon, tom. 4 ,
pag. 2
9
not. 1 , en parlant des Etats de 1 4 8 2 , qui ne fe donnèrent à
Louis X I que fous la condition de l'a confirmation des privilèges,
Statuts & coutumes du Pays, Ces privilège? , dit-il, étoisnt fondés
fu r une poffeffipn immémoriale ; & non feulement on doit regarder
comme une Loi fondamentale de la Confiitution de la Province les
Statuts faits par les Etats & avoués par les anciens Comtes de
Provence, mais encore ceux accordés par Charles I I I , le dernier
de ces Princes de la maifon d’Anjou, dans les Etats tenus en 1480.
Son tejlament ,/e s Lettres patentes données par Louis X I en 14829
la Délibération des Etats du mois de Juillet i4 8 6 , les Lettres
patentes de Charles VII I de la, même année, celles du 10 Juillet
i4£)S données par Louis X l l , & celles du mois d’Avril 1515 ac
cordées par Prançois Premier -, toutes des Loix confirment expreffément les Statuts de 1480 , dans lef quels fe concilient enfemble Les
droits d’ un Peuple qui obéit par devoir & par inclination, & l ’ au
torité d’un Souverain qui fait qu’ il ne commande point à des efclaves. O n voit par-là qu'un de nos principaux titres, eft la con
firmation de 1 4 8 0 , jurée par Charles d’Anjou notre dernier Comte $
elfe eft rapportée ci-deffus, part. 1 , chap. 4 , pag 129 in not•
C ette piece eft une chartre; elle en a tous les caraéieres.
�Ordres.
Voilà nos droits : ils ne font pas fubordonnés aux
fyftêmes verfatiles des Ecrivains , q u i, fans million
8c fans titre , s’érigent en légillateurs , 8c veulent
changer l’état 8c les droits des Nations. Que peu
vent fart d’écrire, l’illufion des fophifmes, la vé
hémence des déclamations , 8c la rage de réformer,
contre les titres de propriété même privée , 8c furtout contre les privilèges des fociétés générales 8c
les Loix des Empires ?.
On eft donc bien fo r t, quand on eft pofé fur
la bafe d’une Conftitution. Les flots les plus ora
geux ne peuvent que fe brifer contre elle. La pro
tection que le Monarque lui prête , eft un a£te de
juftice , puifqu’il a promis de la défendre \ un aCte
de prudence , puifque les droits du Trône n’exiftent
que par les Conftitutions \ un aCte de bienfait pour
la Nation entière , parce qu’après les tems d’orage,
il furvient des jours purs 8c fereins , dans lefquels
( ? 8 S)
tution, n’en reffentent que mieux le bonheur de la
pofîéder encore , 8c.le prix de la proteftion qui la
leur a confervée.
T els font les principes qui gouvernent les Gen
tils-hommes propriétaires des Fiefs de Provence. Ils
favent que tous les Ordres font freres. Ils en dé
firent ardemment l’union. Ils n’ont pas à fe repro
cher de l’avoir rompue. Ils ont demandé 8c obtenu
la reprife des Etats. Tous les Ordres, dans le tems
de leur meilleure organifation, dans les époques
de leur plus grande énergie, n’en avoient-ils pas
demandé le retour ? Les Nobles , à qui cet événe
ment eft d û, fe font donc conduits en vrais Ci
toyens , quand ils l’ont provoqué. L ’Adminiftration
des feux ne l’a-t-elle pas reconnu, lorfque le retour
de nos Etats étant enfin décidé , malgré fes fourdes
oppofitions, elle nous a d it, dans le Mémoire fur
les Contributions , que la Province étoiî enfin rendue
à fa Conjlitution ?
Voudroit-on nous reprocher des torts fur l’objet
des contributions ? Il faut diftinguer le fond de la
queftion 8c les procédés. Au fond , nous étions ré
glés avant la reprife des Etats. Nous l’étions en con
formité des principes conftitutionnels, 8c de plus,
tous les Ordres réunis fous l’étendard de la Confti
tution ,
reconnus par nos peres, dans toutes les Alfemblées
Ccc
O 84)
ferve à leurs Souverains , à la Maifon régnante ,
4>^ T* llL aux Princes auguftes du Sang ro ya l, ont mis fous
la fauve-garde 8c la proteCfion de la Couronne ,
notre régime national , comme un dépôt facré qui
devoit fubfifter, 8c faire à jamais la loi de tous les
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de la Nation. Nous avions feulement à nous plalnpart. iii. j re
i’extenfion de nos contributions, & de l ’inéCHAP. Y ) ,
galité des répartitions. Au fond encore , nos motifs
& nos titres refpeêtifs font à préfent connus. Tout
homme jufle efl en état de juger.
Quant aux procédés, les Adminiflrateurs de la
Noble/fe furent inflruits d’un furcroît de demande
que le Gouvernement devoit faire , s’élevant à 400000
liv. Il leur fut propofé d’en porter la moitié fur le
don gratuit, & la moitié reliante fur les V ingtiè
mes. Ils répondirent qu’il ne falloit pas donner
l ’exemple d’une augmentation d’un don gratuit déjà
trop lourd, d’un don que les Fiefs ne fupportent
pas, & qu’il falloit la rejetter fur les Vingtièmes
auxquels les Fiefs contribuent même avec excès.
Cela fut fait en conféquence. Ce fait auroit-il le
malheur de déplaire aux moteurs du troilieme
Ordre ?
Mais les Députés des Communautés n’ont-ils pas
été baffoués ou méprifés par les Repréfentans des deux
premiers Ordres dans les derniers Etats ? Non. Les
Repréfentans des Municipalités ont fouvent, & pref•que toujours , manqué de confiance & d’égard. Ils
ont refufé fyflématiquement, dans les commifiions,
d’entrer en difculfion fur l ’objet des importions*
O g7 )
Qui ne fait que le Mémoire fur les Contributions,
f i
r r
y i
iPART.’
répandu avec prorulion, au moment ou les Etats cha?
alloient s’ouvrir, avoit exalté toutes les têtes des
Repréfentans du Tiers? Que de là naquit, dans le
fein de cet O rdre, une ligue , dont les mouvemens,
toujours négatifs dans l ’intérieur des commifiions, 8t
quelquefois offenfifs au dehors, v is-à -v is les perfonnes en place , firent avorter tous les plans de
conciliation fur lefquels on auroit pu s’entendre?
Qui ne fait que des ennemis de la paix & de la
Conflitution tentèrent de porter la divifion dans
l ’Ordre même de la Nobleffe ? Sans ces funeftes
manoeuvres, la Provence auroit peut-être eu la gloire
de donner l’exemple de l’union à toute la France.
M ais, nous dit-on enfin , la Nation efl fous le
poids d’une dette énorme. Il exifle dans les finances
un déficit effrayant. Il faut que chacun paye avec
une égalité proportionnelle. Le Parlement de Paris,
les Princes du Sang en ont porté la déclaration au
pied du Trône. Tous les privilèges doivent difparoître.
Les privilèges, à la bonne heure , quoiqu’il fût
tout à la fois plus jufle & plus légal de dire, que
le mal étant paflager, le remede doit l’être aulli 3
C c c ij
�088)
& cela rentre dans les termes de notre Conftitu-'
* tion , dont on a ci-devant pofé les principes.
Mais les propriétés des Nobles doivent-elles s’éclipfer, quand tous les autres Ordres confervent
leurs patrimoines ? Sans doute la Noblefle doit don
ner l ’exemple. Nous nous retrouvons tous dans la
déclaration faite par le Duc de Vendôme, au nom
de la Noblefle françoife , dans l’Aflemblée des N o
tables de 1527. Nous dévouons nos biens
nos
vies à la défenfe du Trône 8c de la patrie. Mais
pour une opération d ’ a r g e n t , i l n e f a u t p a s con
vertir les Fiefs en rotures, enlever les propriétés,
8c renverfer la Conftitution.
Dans plufieurs autres Provinces, il 11’exifte au
cune , ou prefque aucune différence , entre les biens
ruraux 8c les Fiefs ( 1 ) . En P rovence, la diffé
rence efl: du double ; telle eff la fuite naturelle du
droit conftitutionnel , d’être affranchi du joug de
l ’im pôt, 6c de l’Adminiftration.
(3 8 9 )
Cette différence eft une propriété, un patrimoine
pour les familles. La converfion des Fiefs ou des
biens nobles en rotures , le feroit difparoître à ja
mais. Et quels feroient les effets de cette opéra
tion , non feulement inique , mais atroce ? Elle groffîroit d’un cinquantième, tout au plus , la mafle
des biens impofables ; 8c d’autre part, elle anéantir o it, avec nos propriétés, les hypotheques 8c les
droits de tous les tiers intéreffés à leur confervation. Elle détruiroit encore l’organifation fonda
m e n t a l e de n o t r e C o n f f i t u t i o n , fuivant laquelle le
fécond Ordre 11e peut être compofé que de Gentils
hommes poffédans-fiefs (1).
( 1 ) Il refie une derniers refiource aux moteurs de nos divifions.
C ’efi celle de faire lutter la Noblefie fieffée, avec celle qui ne l’eft
p as; les Gentilshommes fieffés qui ont leurs preuves, avec ceux
de cette claffe que des obftacles particuliers &: paffagers ont em
pêché de les remplir. L a naiffance, dit-on, ne conftitue-t-elle pas
la Noblefie ? Et comment les vrais Gentilshommes ne feroient-ils
pas admis dans les Affemblées de la Nation, au banc des Nobles,
( 1 ) Dans plufieurs autres P rovinces, la franchife efl perfonnelle.
en cette qualité ? D ’où vient, a-t-on dit encore, cette différence
Elle fe réduit à deux ou trois charrues, quand le Seigneur les fait
entre le Seigneur fieffé qui a fait fes preuves, &: le Seigneur
valoir par lui-même. Les Seigneurs n ’abandonnent rie n , ou ils
fieffé qui ne les a pas faites? La Conffitution va répondre pour
abandonnent très peu de ch o fe, en offrant le facrifice de leurs
nous. O11 n’a qu’à la bien méditer.
exemptions.
L ’Ordre des Seigneurs ou de la Noblefie n’a jamais été repré^
�Ç j 9° )
D ’après ces préjudices frappans, dont toute ame hon
P A R T . IJL
CJfAP. VI. nête & jufte ne peut qu’être effrayée, comment pour-
{enté dans les AfTemblées de la Nation P rov ençale, que par les
Fiefs. T e l eft l’ufage de tous les tems. D ans les anciens E t a ts ,
com m e dans les plus récen s, les Nobles n’étoient pas nommés par
leurs n o m s, mais par leurs Fiefs. Chacun d'eux repréfentoit fon
F ie f, & tous enfèmble ils repréfentoient l’univerfalité des Fiefs.
En 1 6 2 0 , les Etats fe plaignirent de ce qu’un feul & même Fief
avoit plusieurs repréfentans, & fur-tout de ce que les cadets des
Seigneurs n’ayant point de F ie f, venoient s’afféoir & voter dans
l’Ordre des Nobles. Il fallut convenir que ces repréfèntations mul
tipliées 8c illégales, étoient contraires à la Conftitution. L a N o
bleffe fit le fameux Réglem ent de 1 6 2 0 , qui fut porté aux Etats
de 1 6 2 2 , 8 c par eux approuvé, comm e titre conftitutionnel, &
il rétoit en effet. II fut établi par ce Réglem ent que chaque F ie f
n ’auroit qu’un repréfentant : on n’avoit pas befoin de dire qu’un
N oble qui n ’avoit point de F ie f ne pouvoit voter dans le banc
%
des Nobles du Pays. Cela s’y trouve pourtant dit en plufieurs ma
niérés. C e droit de voter dans l’Ordre de la Nobleffe fut même
refufé aux poffeffeurs des Arriere-fiefs non affouagés en Corps de
Communauté.
Notre Conftitution e ft, quant à c e , femblable à bien d’autres,
qui compofent le fécond Ordre des principaux Membres de la
N ation, P r o c e r e s , M a g n a te s , D u c e s , B a r o n e s , & c . Nous ne connoiffons pas le Baronage en Provence. Le droit de voter dans
l’Ordre de la Nobleffe a toujours appartenu aux Nobles poffédantFiefs.
La Conffitution a toujours exigé ces deux qualités, de Noble
1
(3 9 O
roit-on allivrer nos biens nobles ? Quelle Puiftaflce
pourroit nous donner des Loix là-deflus ? Quelles fe*
&■ de poffédant-Fief. A infi, le propriétaire d’un F ief, qui n’a pas
fait fes preuves, ne peut pas exiger que les Syndics le convoquent.
D e l à , tous les poffeffeurs des Fiefs de la plus ancienne Nobleffe
du Pays ont rempli leurs preuves auprès des Syndics dans la forme
prefçrite parles Délibérations de l ’Ordre ; Délibérations qui n’ont
d’autre objet que celui d ’entretenir l’efprit de fraternité, par les
principes d’égalité qui les ont déterminées. De là , les Gentilshommes
qui ne poffédent point de F ie f, mais feulement des rotures, ne
peuvent avoir place
8c voter que dans le banc du troifieme O rdre,
dont les repréfentans n ’ont le droit d’aïïïfter 8c d e v oter que pour
l’intérêt des rotures. Rien n’eft perfonnel en Provence; tout a été
dans tous les tems mixte ou réel. Il n y a que les Membres du
C le rg é , ayant dignité par leurs titres ou par leurs Fiefs, qui puiffent remplir la place de ce premier Ordre. Les Fiefs feuls don
nent droit aux places du fécond. C eft la poffeffion des rotures qui
donne place au troifieme. La perfonne la plus qualifiée qui ne
pofféderoit que des rotures, ne pourroit avoir place & voter que
dans le troifieme Ordre. Et qu’on y prenne bien garde; la per
fonne la plus éminente qui ne pofiederoit rien, nous feroit étran
g è re : ca rie s Députés ne font appelles que comme Confuls, &
nul ne peut l’être fans pofféder un allivrement. On commence à
donner jour à certains lÿftêmes par lefquels on veut fe fouftraire
aux réglés établies par nos peres. On voudroit rendre le choix
des Communautés & des Vigueries libre & indépendant. Si ces
nouveautés venoient à paffer, on entendroit bientôt les plaintes
�(?9 0
roient ces Loix ? Quels troubles 8c quelles défolations
PART. 111
CHAI*. V I.
lors de leur exécution ? La N obkfle de Provence
n’eft pas ce qu’elle paroît dans nos Cités princi
pales. On y voit quelques familles nobles , vivant
dans l’opulence , & fuivant la dignité de leur état.
Mais combien d’autres n’en trouve-t-on pas , qui
reléguées dans leurs Fiefs , attachées en quelque
maniéré à la glebe , comme les Bourgeois , ne trou
—
------------
--------------------------------------------------------------- - —
vent ,
-
les plus ameres &; les mieux fondées contre les novateurs.
—
Les
députations tom beroient par préférence fur leç intriguans qui les
recherchent, qui courent après les troubles, foit par principe de
cupidité, foit par l’amour déréglé d’une célébrité mal entendue j
& les Délibérations feroient livrées à des repréfentans qui n’ayant
aucun intérêt dans la com m union, feroient trop facilement difpofés
à l’oubli ou au facrifice de fes droits.
Remarquez b ie n , pour l'intelligence de ces obfervations, que
dans le fens de tous nos titres, les Nobles font les Seigneurs.
Barones & Nobiles , difent tous nos Statu ts, ce que d ’autres textes
& M . de Clapiers développent avec la plus grande cla rté , en les
(3 9 3 )
v e n t, clans le produit de leurs terres, que de quoi — ——
’
1.
n
^
fubfifter avec peine? Quelques-unes empruntent pour
fournir aux dépenfes du fervice de leurs membres.
D ’ autres n’ont pas même la reffource des emprunts.
On voudroit donc mettre la claflê opulente des No
bles de Provence dans la détrelfe, 8c réduire l’autre
à la mifere.
Mais ce que nous venons d’obferver, tend-il à
refufer toute contribution ? Non. Il faut payer la
dette de la Nation. Tous les Ordres de l’Etat 8c
les individus qui les composent, doivent donner
l ’eflor à leur zele , 8c faire les plus grands facrifices ; mais les Conftitutions ne doivent pas être
anéanties. Celle que nous défendons, nous trace
là-deffus des exemples , dont les principes font dans
nos cœurs.
Il faut combler le gouffre de nos dettes. Il faut
y pourvoir par une fubvention générale. Clergé ,
Nobleffe , Magiftrature (1 ) , Financiers ( z ) , Capi-
défîgnant dans les termes lui vans , Nobiles Jurifdiclionem habentes.
Ainfi le banc des Nobles n’e ft, n’a jamais é té , & ne peut être
des Gentilshommes
CO O*1 doit tout attendre du zele des deux premiers Ordres.
fieffés ; & les Nobles qui ne poffédent que des rotures , ne peuvent
L a Magiftrature qui leur appartient, fe fera fans doute une gloire
s ’afféoir & voter que dans le banc des C om m unes, puifqu’ilsn e
de féconder leurs efforts.
dans les Etats
de P ro v e n ce , que le banc
peuvent avoir d’autres titres & d’autres intérêts que ceux qui peu
vent naître de la poffeffion des rotures.
( 2 ) Le Noble ayant 100000 liv. de revenus en terres, foit
F ie fs, foit rotures, paye au moins 20000 liv. en tailles, afîlorine-
D dd
part ,
chai*,
ni-
vx.
�C 594 )
= pitalîftes, Bourgeois ( i ) , Commerçans & Mar111' chands ( z ) , perfonne ne doit en être affranchi..
nem ent, 8c droits fur les confommations. Le Financier &
le C a
pitalise ayant le même revenu, payent les droits fur les confom
mations. S ’ils vivent avec (plendeur, ces droits fe montent à 2 0 0 a
liv. au plus. Le reffe de leurs revenus, leur demeure franc 8c net.
C e tableau fe vérifie dans toutes les grandes Cités. O n
trouve
là-deffus dans la ville d’Aix quelques objets de comparaifon. O n
nous dira peut-être que les C apitalises fupportent les vingtièmes
( ? 9î )
Les claffes peuvent en être faites par les trois l,11
Ordres ,7 au1 par leurs Commiffaires dans chaque
lART’
Ur*
1
CHÀP. V I.
Cité : la Nation doit commencer par regarder comme
ennemis communs, ceux qui cherchent à divifer les
Ordres ; & comme novateurs dangereux, pour ne
rien dire de plus, ceux qui veulent détruire les Conftitutions, fous prétexte de les régénérer. Que la
fubvention proportionnée aux revenus , comprenne
les Vingtièmes , fuivant l’abonnement (1) fait avec
au moyen des retenues que leur font leurs débiteurs ; mais i°. notre
réflexion fubfiSe quant aux Financiers ; 2°. la plupart des C api
talises fpéculent même fur les vingtièm es, &: leur revenu leur par
fenté comme une opération d’ordre 8c de bonheur pour les re
vient en entier fans détraéfion à la grande furcharge de leurs dé
devables. Il faut avouer que la charge
biteurs. 3 0. Qui ne voit que dans l’état des chofes , les Capita
lises ne payeroient pas à beaucoup près leur contingent, quand
même ils contribueroient avec une exaéfe rigueur aux vingtièmes ?
( 1 ) Cette clafle qui fait valoir les terres, qui forme une clafle de
propriétaires, mérite la plus grande attention.
Dans la prefque
totalité de nos Communautés, elle paye la taille ; dans les autres,
elle tire tout le produit de fes fonds qu’elle féconde. Elle e S une
des plus intéreflées à ce qu’il ne foit rien changé dans notre Conf-
d’abonnement, on y trouve
étant adoucie par voie
un double avantage: i°. celui d’al
léger le poids de l’impôt -, 20. celui de fouflraire.le redevable au
crédit, 8c puifqu’il faut tout dire, à la tyrannie des exaéleurs
fifeaux. L ’impôt fe leve en conformité des Loix modérées & pa
ternelles de nos formes municipales. On ne peut pas néanmoins
fe diflimuler que la répartition intérieure de la fomme abonnée ne
renferme une injuftice énorme. On la concentre fur les proprié
taires des fonds , tant nobles que roturiers j mais l’impôt des
titution.
( 2 ) Le vingtième comprend toute
( t ) L ’nhonnFmpnt des vingtièmes nous a fans ceffe été pré-
forte d’induSrie , ô c tous
vingtièmes frappe tant fur l’induflrie que fur le loyer des maifons
Les profits en réfultant. Pourquoi l’induSrie du M archand en fe-
des Villes. Ces maifons ne font point encadaftrées dans les grandes
roit-elle affranchie? Le Statut rapporté par M ourgues, pag. 3 3 7 ,
Cités. Dans les autres, elles ne font ailivrées que pour la valeur
& dans le Nouveau C om m entaire, tom. 2 , pag. 282 , ne porte-t-il
des fonds tant feulement. En rejettant toute la charge de l’abon
pas que M a r c h a n d s O N u ir r ig u iç r s dcvoun m ettre to u t lu r c a p ita l
nement fur les terres,. on procure la pleine exemption à tout le-
en t a illa
commerce , exercé par les Citoyens du troifieme Ordre j & de plus
D d ci i]
�C
C?96 )
- les Provinces , & la Capitation , qu’elle foit repartie
fur tous les Citoyens , fans diftinêtion d’O rdre, avec
abrogation de tous les privilèges. Allons même plus
loin 3 joignons à nos efforts communs & patrioti
ques , un aéte d’humanité. On nous parle fans
ceffe de douze ou quinze millions d’hommes qui
n’ont que des bras pour tourmenter la terre ,
vers laquelle ils font fans celle courbés, ou pour
fournir dans les atteliers au luxe de nos Cités. On
veut nous attendrir fur cette partie de la Nation ,
aux maifons clés V illes, prefque entièrement pofTédées par
les
mêmes perfonnes. L ’opération efl donc injufle fubflanf ellement ; elle
feroit atroce dans le cas d’uoe fubvention qui reprcfenteroit tout
à
la fois le vingtièm e, la capitation du Citoyen qui n ’a que des
b r a s , & le furcroît qu’il faudra verfer dans le Tréfor royal pour
éteindre les dettes de l ’Etat & remplir la mefure de fes charges.
Il faut dès-lors opérer fur d’autres principes. Toutes les ren tes,
tous les revenus quelconques doivent fupporter la fubvention dans
une égalité proportionnelle, puifque cet im pôt g rav e, mais p a f
fag er, repréfentera tout à la fois la capitation qui
efl due par
7
)
dont toute la vie n’eft que fouffrance 6t travail.
Déclamateurs imprudens, vous feriez bien coupables,
fi vous parveniez à l’émouvoir ! Et fi la chofe étoit
pofîible, vous en feriez les premiers punis. Mais
pourquoi vous contentez-vous de leur préfenter le
tableau d’une fenfibilité faélice, ou tout au moins
ftérile ? Ce pauvre Peuple> cette partie laborieufe
de la Nation , qui traîne dans le befoin 6c l’obfcu?
r ité , fa pénible exiftence , qui trouve dans les deux
premiers Ordres des protefteurs par principes, par
devoir & p a r i n t é r ê t , c o n t r e les opprefïions des do*
minans du troifieme , ne connoît 6c ne craint d'autre
charge que celle de la Capitation : que toutes les
claffes aifées ou rentées, fans diftinétion d’Ordre
ni d’éta t, prennent encore fur elles cette dette ,
que les préventions , les haines, les tyrannies lo*
cales rendent encore plus dure à fupporter que l’im
pôt lui-même ( 1 ) 3 6c que du fein de nos difeordes
fortent tout à la fois le patriotifme, la bienfaifance
6c l ’union.
toutes les perfonnes proportionnellement aux revenus ; les ving
tièmes qui doivent être pris fur tous les revenus quelconques ,
même fur ceux d’induftrie j & le furcroît de la fubvention, q u i,
( 1 ) Chacun connoît les injudices partielles que les Adminif
fuivant le vœu porté par nos auguftes P iin ces, par le Parlement
trateurs des Municipalités fe permettent fouvent dans la réparti
de Paris, doit être fupporté avec une égalité proportionnelle &
tion de la capitation; mais on ignore communément que les Com
fans diflinftion d 'O rd re, de perfonne & de qualité.
munautés inférieures fe permettent là-defiiis une marche trop fa-
pa r t .
IIL
VI.
�( ? 98 )
Comme Sujets 8c François, n’oublions pas que
nous devons au Monarque qui nous gouverne, &C
dont les intentions méritent à fi jufte titre le refpeft 8c l’amour de fon Peuple ,. les plus grands
efforts d’un zele qui ne doit connoître d’autres bornes*
que celles de l’impuiflance ) que l’honneur de la
Nation exige de nous les plus grands facrifices ; que
nous devons la confiance la plus entière à ce M i
nière que tous les autres Peuples nous envient,
dont le cri de la joie publique a fignalé le retour,
qui par la fupcrioritc de fee vuec7 jnintp aux vertus
les plus folides , ne peut que procurer à la France
entière le bienfait de la refiauration , 8c qui connoiflant mieux que perfonne la force des Conftitutions , a toujours donné l’exemple du refpeft que
toutes les Puiffances lui doivent, puifque ces mêmes
Puiffances, établies pour les protéger, font fans force
pour les détruire..
Comme C itoyens, comme Provençaux , comme
vorable aux Citoyens adminiflrateurs ou taxateurs, & qui tombe
en oppreflion contre le
Peuple,
Airrfi, par exemple , les plus
fortes taxes tombant fur les plus ric h e s , font extrêmement mo
dérées , &
fon fupplée à Pinfuffifance , en augmentant la cotir
Cation des claffes moyennes 8c des dernieres..
(399 )
Frétés , rallions-nous fous les drapeaux de la Conftitution. Nous l’avons toujours vantée , 8c nos voifins avec nous , comme le premier 6c le plus beau
de tous les régimes. Nous regarderions comme impie
la main de l ’étranger qui voudroit y toucher. Tenons
tous pour confiant que l’offre des Princes, liée avec
les droits de la Nobleffe , 6c 11e pouvant, fous ce
rapport, que préferver la Monarchie des malheurs
dont elle eft menacée, le vœu du Parlement de
Paris fur l ’égalité des répartitions, ne prennent 8c
ne peuvent rien prendre fur les Conftitutions des
Provinces unies par des capitulations 5 que les
Etats généraux du Royaume ne peuvent pas dé
roger aux traités par lefquels les Provinces fe font
unies à la Monarchie. Pourroient-ils en brifer les
liens, fans détruire l’union elle-même ?
Tenons encore pour certain que les formes de
notre Conftitution font refpeftables comme fes prin*
cipes 3 que les changemens même paffagers fur cet
objet , ne font jamais fans dangers j que les confentemens que la Nobleffe peut y donner dans des
tems d’orage , font tout autant de facrifices qu’elle
fait à fon amour pour la paix , 6c à fon zele pour
le bien commun \ 6c qu’enfin toutes les Communes
réunies, en quelque nombre que fulfent leurs repré-
PART. III.
CH AP, V J.
�r
\
PART. III.
CHAP- V I .
»t
H*
(400 )
fentans , ne fauroient jamais porter ou faire pré
dominer un vœu valable , à l’effet de dégrader nos
Fiefs 8c de leur impofer le joug des rotures. Un
feul propriétaire de F ie f, la Conftitution à la main,
rendroit fans effet cette fougueufe entreprife. La
Conftitution feule nous défendroit par fes propres
forces. Nos droits conftitutionnels ne peuvent périr
que par le facrifice que nous pourrions en faire ,
qu’il feroit abfurde ' de nous propofer, 8c que nous
ne ferons jamais.
Suivons les invitations refpeûables dont les mo
teurs du t r o i f t e m e Ordre voudroient abufer, mais
firivons-les dans l’ordre 8c les principes de notre
Conftitution. Conformons-nous à l’exemple de nos
peres. Des tems de calamité générale font arrivés :
des temps plus doux nous font promis ; ils ne peu
vent manquer de venir. Unifions-nous pour en
preffer le retour. Allons en paix aux Etats géné
raux du Royaume. Occupons-nous dans cette augufte
Affemblée de tous les objets qui peuvent intéreflér
la gloire du Monarque 8c le bonheur de fes Sujets.
On y réglera le contingent de toutes les Provinces.
Nous répartirons enfuite le notre dans l’intérieur ,
en laiffant toujours fubfîfter les traits caraétériftiques
&
( 4O l)
& difttnftifs des Fiefs 8c des rotures. Les impôts
préexiftans continueront d’être pris fur les feux , PART' II[
ainfi que les charges de la communion. La fubven.tion comprenant les vingtièmes, 8c la capitation,
même celle du pauvre Peuple qui n’aura rien à payer,
fera prife avec égalité fur tous les Citoyens de tous
les Ordres, fans autre diftinftion que celle de la
mefure 8c de la proportion de leurs revenus.
Ainfi , dans le tems même de cette calamité, qui
ne fera que paffer, tous les fonds, qui ne font déjà
que trop chargés t ne fciunt pas frappés par des
charges nouvelles qu’ils feroient hors d'etat de fupporter. Le poids de l’impôt fera même adouci, parce
que les Vingtièmes feront pris 8c diftribués fur les
perfonnes , proportionnellement aux revenus \ par ce
m oyen, on foutiendra l’Agriculture , le premier 8c
le plus utile de tous les arts. Les Fiefs continueront
d’être dans le commerce, comme auparavant, 8c
comme ils doivent y refter à jamais \ 8c les poffeffeurs de ces domaines éminens, conferveront, foit
dans les tems de la fubvention, foit après , la plé
nitude de leurs patrimoines.
Citoyens d’Aix , vous propriétaires des biens dans
les grandes Cités , vous pouvez vous ménager les
mêmes avantages. Nos Fiefs , fauvegardés par la
E ee
�c
(402 )
Conffitution, ne feront jamais allivréjs. Ils ne doi
vent & ne peuvent pas l’être. Mais fi vos domaines
étoient une fois touchés par un encadaftrement, la
tache pourroit en être ineffaçable , Sc le préjudice
éternel. Et vous, Citoyens de tous les Ordres, qui
poflêdez des rotures , fongez que l’Aftre de la Confi
titution fe leve pour tous les Membres de la patrie;
s’il échauffe, s’il ranime aujourd’hui le germe de
vos droits 6c de vos privilèges, fera-t-il deffécher
6c périr celui de nos titres 6c de nos propriétés ?
N ’oubliez jamais que nos peres , dans les teins de
calamité , ne manquoient pas de foumettre les feux
aux charges ordinaires ; lorfque les circonftances
excitoient les contributions volontaires des deux
premiers O rdres, que ces contributions paflageres,
comme le principe qui les avoit provoquées , ne
prenoient rien fur les prérogatives conftitutionnelles ;
6c convenez que nous ne devons pas trouver la dé
préciation de nos Fiefs 6c la fubverfion de nos for
tunes , ni pendant le cours, ni après l’entiere confommation des facrifices dont nous vous donnons
l’exemple , en vous exhortant à nous imiter.
( 40 5 )
U
T
DES
A
B
L
E
CHAPITREStx JJ
E xT R À IT des Regiflres des Délibérations de la Nnblejje de Provence ,
pag. 3.
Observations fur la véritable C onfinition de Provence
au fujet de la contribution des trois Ordres aux
charges publiques & communes > pour l’ufage des
Propriétaires des Fiefs,
. ... >
5.
P R E M I E R E
;
a
P A R T I E *
-' •5'
C H A P I T R E
- 1'
.
p r e m i e r
T
*
v
,
De la prérogative des Fiefs en général ,
9»
C H A P . II. Développement des Loixprovençales fur la
14-
prérogative des Fiefs ,
Ee e ij
lL
�( 404)
CHAP. III. Quelle efl Vétendue de la prérogative des
F iefs,
no.
(40? )
CHAP. V . Appointemens & dépenfes à payer au Gou
C hAP. IV . Peut-on détruire ou entamer la prérogative
CHAP. , V l .
féodale 3
114.
verneur ,
211.
La Maréchauffée ,
221.
C h ap . V I I . Emprunts & Dettes ,
227.
V . Réponfe à Vobjection tirée de ce que les deux
CHAP.
V I I I . Création & extinction d'Offices,
premiers Ordres ne doivent pas voter dans les Etats ,
puifqu ils ne veulent pas contribuer à Vimpôt 3 136.
CHAP.
IX . Frais cTAdminijtration
C H AP.
/
V I. Réponfe à l 1objection tirée du Service mi
litaire ,
142.
V I I . Réponfe à Vo b je c tio n tirée de ce que les
b ien s n o b le s contribuent à V abonnement des Vingtièmes
& des droits impofés fur les huiles ; & conclujion de
cette première Partie,
;
154.
238.
X . Abonnement de iGyi pour les droits de Di
recte 9 Cavalcades, Albergue, & autres dus au Roi
CHAP.
C H AP.
CHAP.
3
255.
par les Communautés ,
245.
X I. Abuuuziutni du droit Jur les huiles & des
Vingtièmes ,
249,
C hap.
X II. Les frais de la conflruction du Palais3
CHAP.
259.
XXII. Conflruction & entretien des chemins ,
ponts & autres ouvrages de cette nature 3
265.
CHAP.
S E C O N D E
C H A P I T R E
P A R T I E .
P R E MI E R .
Obfervation générale 3
CHAP.
II. Le Don gratuit ,
C
hap
III. Fouage , Paillon y Subfide ,
C
hap
.
X IV . Entretien des Bâtards
C hap.
X V . Conclufion ,
3
275.
279.
pag.
T R O I S I E M E
189.
IV . Levées des Troupes , dépenfes fur cet objet ,
197.
& Milices 3
.
CHAP.
C H A P I T R E
Confldérations fur le Clergé
C
hap
.
II. Des Rev es y
P A R T I E .
PREMI ER.
3
*
pag* 292.
5° 4 *
��
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois Ordres aux charges publiques & communes. Pour l'usage des propriétaires des fiefs
Subject
The topic of the resource
Droit fiscal
Finances publiques
Législation & réglementation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gassier, Jacques (1730-1811 ; avocat)
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 7145
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YM-7
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David & T. Emeric-David (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201845059
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_07145_Observations_constitution-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
406 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/269
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/Collection/imprimes/provence/Pages/FR_MMSH_MDQ_HP_MG_022.aspx
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La levée de l'impôt en Provene au 18e siècle et sa généralisation à tous les biens
Abstract
A summary of the resource.
Généralisation de l'impôt à tous les biens au temps d'une constitution provençale
Clergé -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Noblesse -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Conditions économiques -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/402/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-C.pdf
7ef58496feae371cfd10a58c815f44fb
PDF Text
Text
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il* ;
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DE S É T A T S ,
Pour VAdminijlration des Travaux publics.
LIVRE
DE
PREMIER.
L 'A D M IN IS T R A T IO N .
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T I T R E
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P R E M I E R .
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1
• ♦ v,‘Üid
Des Procureurs du Pays nés & joints.
Article
p r e m i e r
.
L fera délibéré dans une Affemblée des Procureurs du
Pays nés 8c joints , qui fera tenue après la clôture des
Etats, fur l’exécution des ouvrages qui auront été délibérés
par les Etats ; dans une autre qui fera tenue au mois de
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Juin , fur l’état de tous les ouvrages exécutés ou commen
cés : dans une troifieme qui fera tenue avant l’ouverture
des Etats , fur l’état de tous les ouvrages exécutés ou com
mencés , 8c fur tous ceux qui doivent être propofés à la
prochaine Aifeinblée des Etats.
A
.
r t
II.
Toutes demandes pour conftrucfion d’un nouvel ouvrage,
feront adreiTees aux Procureurs du Pays nés 8c joints , pour
qu’il fuit fait rapport à l’AfTemblée des Etats du degré d’u
tilité ou de néceflité du nouvel ouvrage.
A
r t
.
III.
Les Procureurs du Pays remettront à la Commiflion des
travaux publics, dans l’Affemblée des Etats, les Mémoires
détaillés fur la néceflité , ou l’utilité du nouvel ouvrage.
A
rt
.
IV .
S’il y a lieu de délibérer , l’AfTemblée des Etats délibérera
que les Mémoires , plans 8c devis feront rédigés 8c rapportés
venfuite à l’AfTemblée prochaine des Etats.
A
rt
.
V.
Les Procureurs du P a y s , remettront à la Commiflion des
travaux publics, dans l’Alfemblée des Etats, les plans d’em
placement , 8c de conftru&ion des ouvrages dont l’Afiemblée précédente des Etats aura reconnu l’utilité , ou la nécefllté , 8c ordonné les plans 8c devis } ils y joindront l’eftimation précife de la totalité de la dépenfe pour la totalité
de l’ouvrage conduit jufqu’à perfe&ion , 8c une inftruétion
détaillée fur la durée de la conftruftion totale, fur les épo
ques de- travail, de dépenfe, & de payement pour chacune
de ces fubdivifions.
A r t . VI.
Les Procureurs du P a y s , en propofant aux Etats un nou
vel ouvrage à faire , donneront l’état de tous les travaux
délibérés, 8c dont la dépenfe n’eft pas foldée , foit à com
mencer , commencés, ou finis 5 8c cet état préfentera les
époques de payement de chacun des travaux comparés aux
rentrées des fonds qui leur ont été deftinés; ce qu’étant confidéré par l’AfTemblée, après qu’elle aura examiné tout ce
qui eh relatif au projet, elle délibérera définitivement.
A
r t
.
V II.
L’Aflemblée des Etats ayant délibéré la conftru&ion d’un
ouvrage déterminé , les difpofitions le concernant, 8c fixé la
fomme totale des dépenfes , les Procureurs du Pays remet
tront à l’Affemblée des Procureurs du Pays nés 8c joints, les
Délibérations des Etats , 8c le détail de toutes les difpofitions
à prendre pour leur exécution.
A
rt
.
V III.
Tout ce qui concerne les conftruttions , réparations , en
tretiens , 8c la confervation des travaux publics ne pourra
être mis à exécution , fans une Délibération préalable des
AlTemblées des Procureurs du Pays nés 8c joints.
A
rt
.
IX.
Seront repréfentés dans ces Afifemblées tous les mandats1
faits, les indications des mandats à faire pour tout ce qui
concerne les ouvrages publics pendant l’intervalle defdites
Alfemblées.
�affaire urgente,'
P r / i joints qui
Des Ingénieurs du Pays,
A r t i c l e
is û
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.
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les S ü ü B sÈ sâ ü s i n ce e s s u ie s i . zm~ j. z =~ t z z x sur dé*
tcsus : iïg^ rrreTr m? i c A r . t r . c
zu i l CaEsmziactë , les
r^ e ju r- i s b i m i c i i !?snTtS r<
: - - ' - : - - - - • i: t.T.plarsn Æ is • z c m c tic c iis . jn rRr g^în^gn üT . x i : ~ —1 1 ss ic re n d a n s
rrx'ULLi puhiL'is
x jss tu®er ier.~:~Tr —;r: : diriger
fte f e n n e c < t e lif f ij j B M g ^ f c 4 b s u e s p e ifa m e s employées
f e o s l e s t a s v a s 4 b S ta cs* « r t c c s a r ::cres tépsradons hors
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A.
: u:es les
m i n e » f e g ü üq a f e HHÜMes à b r n d i i î u'm m & liberté
* i< i -i A r s s i le? autres «Mvrdges publics en
c*c\*E£. ^ wiîc
c*.bi &K3K 9
0
ie
iu. ItesïisaÊBt*
p r e m i e r
.
L y aura cinq Départemens dans la Province, tels qu’ils
ont été établis en 1783 j A i x , O rgon , Digne, Brignolle
& Draguignan.
A rt.
L’Ingénieur en Chef fera chargé du Département d’A ix ,
en conformité du Réglement fait en 1783 , 5c ratifié par
rAlTemblée générale de 1784 j 5c de la tenue des regifires
concernant les ponts 5c chemins : ils feront dépofés au Bu
reau des travaux publics de la Province , fans qu’ils puifTent
être déplacés , ainfi que les plans, devis, tant de confiruction que d’entretien , 5c tous aétes , baux 5c tranfa&ions
concernant les travaux publics , lefquels feront (ignés de lui,
& des Procureurs du Pays j 5c l’un des Commis au Greffe
fera chargé fpécialement 5c uniquement de tous les dépôts
en plans, devis , mémoires , 5c autres aôfes quelconques,
5c de toutes écritures relatives aux travaux publics.
A
r t
.
III.
Ne feront employés aucuns Piqueurs, Contrôleurs , Vifiteurs, fur les travaux publics, que dans le cas où rAlTem
blée des Procureurs du Pays nés 5c joints le jugera nécelTaire
pour un ouvrage doçt la vérification définitive feroit fufceptible de doutes 5c de difficultés, tels que les fondations
d’un pont, mur , digues , 5c autres ; 5c dans ce cas il ne
pourra être choifi que des gens capables de bien remplir les
commifîions dont ils feront chargés.
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C III;
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T I T R E
III.
Des fonctions de l'Ingénieur en Chef
Article
p r e m i e r
.
Nfuite des arrêtés du Bureau pour les affaires courantes,
i l’Ingénieur en Chef expédiera la correfpondance , les
avis au Greffe pour les paiemens, les Ordonnances des Pro
cureurs du Pays; fera faire le double des plans néceffaires
aux Entrepreneurs, pour le tout être ligné par les Procu
reurs du Pays, 8c enfuite enrégiftré.
A
rt
IL
Il enrégiftrera les réfultats des procès-verbaux de récep
tion ou de refus pour les conftruCtions 8c entretiens, les
procès-verbaux de tournée 8c de contraventions; il les pré
sentera à PAdminiftration, inferira fans délai 8c à mi-marge
l’arrêté du Bureau, 8c expédiera les Ordonnances en conféquence.
A r t . III.
A l’époque de chaque Affembîée particulière de MM. les
Procureurs du Pays nés Sc joints, l’Ingénieur en Chef.re
mettra aux Procureurs du Pays l’état de fituation de tous
les travaux finis ou commencés en vertu des Ordonnances
rendues, comparé avec les fonds deftinés, échus 8c àécheoir,
l’état des paiemens pour les dépenfes d„e réfactions preffantes
ordonnées ou à ordonner; 8c à la fin de chaque année, il
remettra le compte général 8c le tableau de fituation des
ouvrages des cinq Départemens.
A rt . IV.
• Les plans, dépendans des projets des nouvelles entreprifes
déterminées dans tous les départemens, ainfi que les devis
eflimatifs de ces entreprifes, feront rapportés à l’Adminiftration par l’Ingénieur en Chef qui les aura préalablement
examinés, 8c qui donnera fon avis par écrit contradictoire
ment avec l’Ingénieur du Département.
A
rt
.
V.
L’examen des entretiens fera fait de la même maniéré.
A
rt.
V I.
Six femaines ayant l’ouverture des enchères pour une ad
judication , l’Ingénieur en Chef enverra au Chef lieu le plus
voifin de l’entreprife, 8c dans les lieux principaux, les dou
bles des plans 8c les devis des entreprifes à conffruire ; il
y joindra des affiches qui annonceront l’ouvrage à faire,
je montant de la dépenfe,8c l’époque de l’adjudication ; ces
affiches feront vifées par MM. les Procureurs du Pays.
Il juftifiera dudit envoi par un certificat des Confuls de
chaque Communauté auxquels ces pièces auront été adreffées.
A
rt
.
V IL
»
1
*
L’Ingénieur en Chef fera annuellement une tournée gé
nérale, pour connoître l’état de tous les travaux en conftruûion dans chaque département; il en dreifera procèsverbal qui fera remis à l’Adminiffration , 8c ne pourra riea
ajouter à l’exécution des ouvrages telle qu’elle aura été or
donnée par l’Adminifiration, 8c. flipulée par les baux d’enîreprife,.
B
�10
A rt.
V III.
Toutes lettres 8c mémoires, concernant les travaux publics
qui feront adreftes à l’Adminiftration, feront remis par elle
à l’Ingénieur en C h ef, qui lui en fera le rapport au plus
tard dans huit jours.
T I T R E
IV .
Les projets d’une entreprife admis ; l’exécution des ou
vrages ne concernera que l’Ingénieur du Département, 81
ledit Ingénieur ne pourra rien ajouter à l’exécution des ou
vrages telle qu’elle aura été ordonnée par l’Adminiftration,
& ftipulée par les baux d’entreprife j 8c dans le cas qu’il
furvînt quelque événement imprévu qui exigeât des changemens, ils ne pourront être faits qu’enfuite des ordres par
écrit de MM. les Procureurs du Pays.
Des fonctions des Ingénieurs des Départemens.
Article
premier
.
Es Ingénieurs des Départemens, domiciliés chacun dans
le lieu du Département où le plus de routes fe réuniffent, ne pourront s’abfenter de l’étendue du Département,
fans un congé de rAdminiftration.
L
Ar t .
L’Ingénieur du Département certifiera, au bas des plans
qui feront adreftes à l’Adminiftration, quant aux ouvrages
à exécuter, que le tracé a été fait fur le local, conformé
ment auxdits plans, coupes 8c détails qui feront numérotés
& lignés par lui.
A R T.
A
rt
.
rt
.
V I.
II.
Ils feront fpécialement occupés de conferver en bon état
tous les ouvrages publics, chacun dans leur Département,
en furveillant les ouvrages d’entretien, 8c verbalifant fans
délai fur toutes les œuvres & entreprises qui peuvent caufer
des dégradations aux ouvrages publics.
A
V.
III.
Les Ingénieurs des Départemens feront annuellement deux
tournées d’infpe&ion ; ils vifiteront tous les chemins 8t tra
vaux publics en conftru&ion 8c en entretien.
Ils régleront les époques de leurs tournées, de maniéré
qu’ils puiftent envoyer à l’Adminiftration 8c à l’Ingénieur
en Chef, l’état des travaux de leurs Départemens, dans les
mois de Janvier, Mai 8c Septembre,
A
rt
.
V II.
Ils rendront compte de leurs tournées par deux tableaux
de fituation, l’un pour les conftruttions, l’autre pour les
entretiens, adreftes à l’Adminiftration, y joignant les procèsverbaux des contraventions commifes parles particuliers,au
préjudice de la conservation des ouvrages ou de la liberté
des routes.
Bÿ
�Le tableau de fituation pour les conftru&ions, décrira
chaque entreprife en particulier, en indiquant le nom de
l’adjudicataire, l’époque 8c le. prix de l’adjudication, les
progrès du travail, f >n état a&uel, l’évaluation des ou
vrages faits à chaque époque, établilî'ant le prix conformé
ment à l’adjudication j enfin les remarques fur la défeétuofité ou la bonté des matériaux, 8c du travail de l’Entre
preneur.
A r t . IX.
Le tableau de fituation pour les entretiens renfermera ,
pour chaque route, l’état du chemin comparé aux obliga
tions de l’Entrepreneur, 8c la defeription détaillée, de cent
en cent toifes, des empierremens, engravemens, banquet
tes, folles, talus 8c aut.es parties ; plus les ouvrages d’art,
tels que pavés, gondoles, murs, parapets, ponceaux, ponts,
& tous autres , feront féparement indiqués , 8c leur état
décrit en détail j fpéciflant pour chacun , s’il y a lieu , les
réparations nécelTaires 8c l’eftimation de la dépenfe} diftinguant ce qui eft à la charge de l’Entrepreneur, d’avec ce qui
eft à la charge du Pays.
A
r t
.
H
dépendant d’une route , ou interceptera le pairage*fur un
chemin , l’Ingénieur du Département viendra fans délai fur
les lieux , 8c fera procéder fur le champ aux réparations
néceffaires, lefquelles n’excéderont pas une fomme de cent
livres ; il en donnera avis à l’Adminiltration , 8c dreffera
un procès-verbal vifé des Confuls du lieu , 8c de deux No
tables.
A r t . X II.
Dans ce cas feulement, les Ingénieurs des Départemensfe
ront autorifés à demander aux Communautés , les ftc( urs
& les Travailleurs néceffaires, ce qui ne pourra être refufé
ni différé par les Confuls ; les Communautés feront les avan
ces de la dépenfe, dont le montant leur fera rembourfé par
le Pays , fur l’état qui en fera tenu , 8c vifé par l’Ingénieur
du Département.
A r t . X III.
Indépendamment des tournées d’infpe&ion pour la vilite
des travaux en conftru&ions , ils vérifieront l’établiffement
des conftru&ions difficultueufes ou cachées , 8c l’achevement de tous les ouvrages d’art , en maçonnerie ou char
penterie , 8c auftî des empierremens 8c engravemens ; drefferont procès-verbaux de ces vérifications qu’ils adrefferont
à l’Adminiftration , après en avoir donné copie à l’Entre
preneur.
X.
L ’état des rues fervant au paffage des routes, leur bon
ou mauvais entretien feront fpécifiés en détail , ainfi que
les réparations 8c réfa&ions néceffaires, auxquelles fera jointe
l’eftimation de la dépenfe , qui eft à la charge de la Com
munauté.
A r t . X I.
Lorfqu’un événement imprévu détruira quelque ouvrage
T I T R E
V.
Des fonctions du fous - Ingénieur.
A r t i c l e
p r e m i e r
.
L y aura un fous-ingénieur du Pays, lequel fera dtflînateur, qui fervira indiftiinftement clans toute l’éttndue
delà Province ? fuivant les ordres qu’il recevra de PAdmi-;
niftration.
I
�*4
II.
A rt.
A
r t
.
III.
\
Il fuppléera les Ingénieurs des Départemens ou les fé
condera dans leurs fonctions, ainfi qu’il en fera chargé par
rAdminiftration.
A r t . III.
Il fera employé particuliérement à faire les cartes St plans
néceftaires à l’Adminiftration des Etats ; il travaillera, enfuite
des ordres qui lui feront donnés par les Procureurs du Pays,
fous la dire&ion St infpe&ion de l’Ingénieur en Chef ; il réfidera à Aix pour la rédaction des plans 8t cartes , depuis
le 15 Novembre jufqu’au 15 Mars.
—
1
-
*
Ils adrefteront à l’Adminiftration les procès-verbaux de
toutes les contraventions qui nuifent ou peuvent nuire à la
confervation des travaux publics , St à la confervation des
routes; énonceront l’endroit du dommage ou de l’en.barras;
défigneront les contrevenans par leurs noms St furncms feu
lement , indiqueront leur réfidence ; St porteront l’évalua
tion de la dépenfe néceilaire pour rétablir les lieux en l’état
d’ouvrage neuf.
---------------- —------ —--- -——— ——
T I T R E
/?**■*
\*/
V I.
%
Des Chemins de Péages & de Bacs.
Article
premier
i î s t W
.
j
’Adminiftration pourfuivra l’exécution de toutes les Or
donnances rendues St à rendre , concernant l’ordre ,
l’entretien, 8t le bon état des chemins dont les propriétaires
perçoivent des droits de péage.
L
A rt.
II.
j. t
Les Ingénieurs, dans leurs tournées d’infpe&ion fur les
routes , vifiteront ces chemins comme ceux du Pays, St en
rendront compte de la môme maniéré ; ce qui fera fait en
addition aux mémoires defcriptifs St procès-verbaux de tour
nées, pour y être avifé par rAdminiftration*
4*
�S&
L
I
V
R
E
I L
fonds deflinés à la conjlruclion & à Ventretien
des Travaux publics.
De la conjlruclion des nouveaux ouvrages.
T I T R E
T I T R E
P R E M I E R .
P R E M I E R .
Des Mémoires inftrucUfs, projets , plans , devis, & ejlimation.
Diftinclion des fonds.
A rticle
A r t i c l e
L
p r e m i e r
p r e m i e r
.
;
E s fonds deflinés aux travaux publics feront féparément
diflingués ; l’Affemblée feule des Etats déterminera leur
deflination particulière , 8c pourra feule changer cette deflination, fi les circonftances l’exigent.
Oute demande faite à l’Adminiflration pour un nouvel
ouvrage public , fera rapportée à une AffembJée des
Procureurs du Pays nés 8c joints , l’Ingénieur en Chef préfent pour fournir toutes les inflruélions néceflaires fur la lo
calité 8c fur le genre de conflruélion du nouvel ouvrage.
T
A rt.
II.
L’examen étant ordonné par l’Adminiflration , Mrs. les
Confuls de la Communauté, dans le terroir de laquelle l’entreprife
fera faire , feront avertis par affiches quinze jours
Fonds pour la conjlruclion des ouvrages inopinés.
avant celui que l’Ingénieur ira fur les lieux, pour détermi
ner fon projet , à l’effet de donner avis de fes opérations à
A rticle
pre m i e r .
tous les propriétaires intéreffés, 8c que ledit Ingénieur puiffe
avoir connoifîance de toutes les obfervaiions qui lui feront
E s conflruttions 8c réparations imprévues, qui feront de
faites.
néceffité indifpenfable pour afïurer le palfage fur une
route déjà établie, feront faites des fonds particuliérement En cas de difcuffion, l’Ingénieur dreïïcra un procès-verbal
où feront rapportées routes les oppodtions , pour le tout
impofés pour les cas inopinés*
être référé à 1 Adminiflration.
C
T I T R E
L
II.
�i8
S’il n’eft fait aucune obfervation fur le projet , l’Ingé
nieur en juftifiera par un certificat des Confuls.
L ’Ingénieur lèvera les plans 6c niveaux de tous les ernplacemens pofîibles , pour la totalité de l’ouvrage demande.
Il joindra à ces plans un mémoire infïruttif fur la nature de
l ’emplacement, fur les refTources locales , 6c fur l’apperçu
de la dépenfe pour chacun des emplacemens.
A toutes ces pièces, l’Ingénieur joindra fon avis par écrit ;
le tout fera adrefTé à l’Adminiftration, qui préparera le rap
port qu’elle fera enfuite à l’Affemblée des Procureurs du
Pays nés 6c joints, 6c à l’Aflemblée des Etats.
A R T.
11 I.
Le rapport fait à l’Aflemblée des Etats de la totalité du
projet, 6c délibération par elle prife de faire lever les plans
6c drelTer les devis de conftru&ion , l’Adminiftration pour
voira à l’exécution de ladite délibération.
A
r t
.
IV.
Le plan général du projet, 6c fon profil en long, feront
féparés des autres pièces; le détail des ouvrages de terraffement fera exprimé particuliérement en plan 6c en profil
marqués de numéros de vingt en vingt to'ifes , 6c plus fré
quemment fi les inflexions du terrein l’exigent pour chacun
des numéros. Il fera fait un profil en travers fur lequel fe
ront figurés à coté les murs , les remblais, 6c déblais à faire,
la diftance des matériaux, la nature des matières à déblayer,
la longueur 6c la maniéré du charroi , ainfi que l’emploi
de ces matières ; à quoi feront joints les prix d’eftimation
pour ces détails partiels : à toutes ces pièces feront joints
les deffeins 6c figures en grand de tous les ouvrages d’art,
lefquels auront toutes leurs parties cottées, 6c leurs diverfes
dimenfions.
Les entreprifes feront divifées, autant qu’il fera pofîîble,
& chaque devis n’excédera pas la longueur de quinze à
feize cent toifes.
A r t . V I.
Les rues fervant de paflage aux routes auront leur plan
particulier 6c profil levé fur une échelle d’une ligne pour
pied; les lignes des coupemens y feront cottées par leur
di/ïance de tous les points faillans 6c rentrans aux façades
exilantes.
A r t . V II.
Au mémoire indicatif 6c eflimatif fera joint Je devis de
la conflruftion totale , où feront déterminées les dimenfions,
les formes , la difpofîtion, 6c les façons des ouvrages de
terrarement 6c des ouvrages d’art, 6c pour ceux-ci feront
déterminés les matériaux 6c la maniéré de conitruire. Ce
devis fera rédigé en articles diflinfrs de déblais, remblais,
glacis, accottemens, foffés, banquettes , empierremens, pavés,
murs, gondoles, ponceaux , ponts, fouilles pour fonda~
tions, ouvrages de fondations, 6c détails de confiruétion accefîb/re & dépendances; enfin chaque dérail d’ouvrages fera
compris dans un article particulier, ainfi que l’évaluation
particulière ; 6c toutes les obligations quelconques de l’En
trepreneur y feront détaillées telles qu’elles font établies par
les anciens Réglemens.
Art.
V III.
Le devis, le mémoire de l’effimation, toutes les feuilles
de plans 6c de profils 6c du deflîn, fignées par l ’Ingénieur
du département qui aura rédigé le tout, feront remifes par
C i}
�zc
rAdminiftratîon à l’Ingénieur en Chef qui lui en rendra
compte.
A r t . IX .
Si l’état des travaux exige une vérification locale , les
Procureurs du Pays allant fur les lieux, feront, avec l’In
génieur en Chef 8c avec l’Ingénieur du Département, l’exa
men qui aura été délibéré , les Confuls 8c deux Notables
appellés; le procès-verbal de vérification fera rapporté au
Greffe pour être communiqué à l’AlTemblée des Procureurs
du Pays nés 8c joints, laquelle ftatuera définitivement fur
la présentation à faire du projet à la prochaine Alîemblée
générale.
A r t . X.
Pes Enchères , des Baux d'entreprifes & des adjudications•
A rticle
premier.
Es enchères pour l’entreprife d’un ouvrage feront au
rabais des prix de détail portés par le mémoire d’eftimation , 8c non de la fomme totale prife en bloc.
L
. ou mur, en*'
A rt.
'* 1
II.
L ’ Afiemblée des Etats ayant admis la totalité ou partie
du projet, 8c ordonné la dépenfe totale énoncée par le
devis 8c eftimation, ou feulement partie de cette dépenfe,
ayant aulîî fixé les époques 8c la durée du travail 8c des paiemens, la première Alfemblée des Procureurs du Pays nés
8c joints réglera les difpofitions à faire en conféquence pour
l ’adjudication 8c pour l’exécution defdiis ouvrages.
Les enchères du bail d’entreprife feront ouvertes au Bu
reau de l’Adminiftration, pour y être continuées de hui
taine en huitaine, avec publication des rabais, 8c ce, pen
dant trois huitaines confécutives: à la derniere enchère, le
bail fera adjugé à celui qui aura fait la condition meilleure,
A r t . X I.
Les offres des enchères pourront être reçues par les Con
fuls des lieux, concurremment avec celles faites au Bureau
de la Province j dans le premier cas, lefdits Confuls les
enverront à l’Adminiftration, duement fignées par les offrans 8c leur caution, 8c l’adjudication pourra leur être
paffée fi leur offre eft la plus avantageufe au Pays.
Avant que les annonces publiques de la conftru&ion fuient
affichées, l’Ingénieur en Chef avifera l’Ingénieur du Dépar
tement de tracer fur le terrein l’entreprife à mettre aux en
chères, ce qui fera effe&ué par les lignes de dire&ion, tant
du fol du chemin , que de l’extérieur des chauffées 8c des
déblais 5 8c en outre feront placés des piquets à chacun des
numéros marqués fur les plans 8c profils, 8c rapportés dans
le mémoire d’eftimation : enfuire de quoi l’Ingénieur du Dé
partement pourvoira à ce que l’arpentement 8c eftimation
de remplacement des ouvrages foient faits fans délai.
A rt.
A rt.
III.
I V.
Dès l’ouverture de la première enchère pour l’adjudica
tion d’un bail d’entreprife, tous les deffins, plans, profils,
mémoires efiimatifs 8c devis de cette emreprife fignés par
�22
les Procureurs du Pays & par l’Ingénieur en Chef feront
communiqués aux Entrepreneurs qui fe présenteront pour
en avoir connoillance, 6c auxquels il fera libre de prendre
note 6c extrait du mémoire effimatif 6c du devis de conf
irmation 6c des plans.
A r t . V.
Chaque Entrepreneur fera la déclaration des entreprises
dont il eft chargé, ainfi que des cautionnemens; 6c à dé
faut de déclaration, l’Adminiftration fera libre de réfilier
le bail, fans que l’Entrepreneur puiile demander aucune in*
demnité quelconque.
r
A r t . VI.
Les procès-verbaux de toutes les enchères porteront les
difpofitions Suivantes : » A l’ouverture de chacune des trois
» enchères, publiées au rabais fur le prix de détail pour
» l’adjudication du bail d’entreprife des ouvrages, les con» currens ici préfens, ont déclaré avoir examiné en détail
h tous les articles de confïruétion 6c de dépenfes à faire
» pour la conftruétion , l’entier achèvement ,6c la perfe&ion
)> deSdits ouvrages dont ils reconnoillent toutes les parties
ï) bien 6c Suffisamment effimées ; en conféquence chacun d’eux
» Se Soumet, l’adjudication lui demeurant, à ne prétendre
» aucune augmentation Sur les prix de détail 6c Sur le prix
» total, tels qu’ils font réduirs par Sa derniere offre, ni
» fur la quantité 6c nature d’ouvrages ffipulées au mémoire
» d’effimation, 6c au devis repréfenté par les plans 6c pro» fils annexés, toutes les pièces Signées de MM. les Pro» cureurs du Pays: fur ce, chacun d’eux déclare que le
» tout a été par lui reconnu fur le terrein être exé» cutable aux formes , façons 6c quantités déterminées
» par les deffins, estimations 6c devis, 6c de plus pouvoir
» être réduit au prix qu’il y mettra par Sa derniere offre j
n fe Soumettant i°. d’avoir fini 6c perfectionné tous les 011» vrages à l’époque fixée par l ’annonçe affichée dont il a
» eu connoiffiance 5 2°. à n’être payé d’aucuns à-comptes,
j) qu’aux époques fixées par ladite annonce pour les paien mens partiels, 6c dans le cas Seulement où il y pourra
» prétendre en vertu d’un procès-verbal approbatif des ou*
» vrages faits j 30. de laiffer pour fureté de fes engagemtns,
» le dixième des fommes échues à chaque époque, ce dixième
» devant Servir de fureté au Pays, 6c demeurer dans la
» caiffe des Etats jufques à réception d’ouvrages définitive,
» qui n’aura lieu que cinq ans après l ’achevement abfoJu
» des ouvrages 4*. d’entretenir 6c maintenir en état de
» neuf tous les ouvrages qui feront par lui faits, 6c ce aux
» formes, maniéré 6c conditions Stipulées par le devis d'en» tretien annexé au devis de conftruClion, fans pouvoir
» prétendre aucun paiement à raifon dudit entretien \ 50. de
» demeurer garant lui 6c fa caution, de la bonté 6c Solidité
» des ouvrages 6c conftruétion, Selon les foumiffions, 6c de
» la maniéré preScrite par le Réglement général des tra» vaux publics, auquel font contenus tous les articles qui
n concernent Son entreprise, 6c les diverfes obligations
» auxquelles il fe Soumet, les connoiflant 6c les admettant
p dans Son engagement. »
A
rt
.
V II.
L’entreprife étant adjugée, l’Entrepreneur fignera foutes
les pièces qui établiffient Son engagement 5 elles Seront an
nexées au bail, 6c dépoSées au Greffe des Etats, 6c copie
Collationnée du tout fera remife à l’Adjudicataire*
�25
-*4
par l’Adjudicataire , 8c déduifant le dixième de retenue à
faire fur le payement.
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III.
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A
I ::
De la Conjlruclion,
JJO
rt
.
IV .
Les ouvrages en conftru&ion feront vifités pendant leur
durée par l’Ingénieur en C h ef, lors de fa tournée annuelle;
& fi une conftruétion devoit être commencée 8c finie entre
deux tournées , cette conflru&ion feroit vifitée particulié
rement: dans l’un 8c l’autre c a s , il fera fait procès-verbal
de l’Etat des ouvrages.
1’ .:
j )
<1. i i. i w
Article premier,
Vant que les travaux d’une nouvelle entreprife foient
commencés, l’Ingénieur du Département fe rendra
fur les lieux, muni des plans, profils 8c delTns de conftruction des ouvrages, pour le tout être reconnu fur le terrein
A r t . V.
avec l’Entrepreneur qui difpofera Tes atteliers en conféquence , 8c pourvoira à la fourniture des matériaux pour
Les travaux, félon leur importance, feront vifités durant*
les ouvrages d’art qui lui feront alors tracés en grand.
-leur conftruttion par les Procureurs du P ays, qui feront
députés à cet effet.
A rt. IL
A
Dans le Cours des travaux , l’Ingénieur fera de tems à
autre, 8c à raifon de leur importance, la vérification des
ouvrages, d’après les difpofitions déterminées par les plans
8c devis ; l’Entrepreneur préfent , il en dreflera procèsverbal, dont il donnera note à l’Entrepreneur j 8c adreffera copie dudit rapport à l’Adminiftration pour qu’elle
ordonne ce qui fera convenable, en cas de defe&uofité 8c
de mauvaife conÜru&ion.
.
A
rt
.
III.
Aux époques des payemens partiels, l’Ingénieur du Dé
partement adrefTera à l’Adminiftration un procès-verbal
d’infpe&ion , qui contiendra l’indication 8c l’état des ouvrages
faits, 8c aufïi le montant de leur valeur, relevée fur le
mémoire ellimatif des ouvrages} ayant égard au rabais fait
par
T I T R E
IV.
De la Réception d’œuvres, & du Payement des ouvrages.
A rticle
premier
.
Ne entreprife étant achevée , 8c l’Ingénieur du Dé
partement en ayant donné avis à l’Adminiftration,
l’un des Procureurs du Pays , accompagné de l’Ingénieur en
Chef, 8c de l’Ingénieur du Département, fera l’examen des
iravaux comparés aux. plans 8c devis, en préfence de l ’En»
trepreneür.
A r t . 1 1 ..
U
S’il y a lieu à la réception d’ceuvre, les Ingénieurs drefD
�i6
feront leur procès-verbal, qui fera figné par le Procureur
du Pays préfent, pour être le tout rapporté à l’Adminiftration qui prononcera définitivement.
A
rt
.
III.
Pour un ouvrage dont la valeur n’excédera pas trois
mille livres, la réception d’œuvre pourra être faite fans les
Procureurs du Pays, par l’Ingénieur en Chef & l’Ingénieur
du Département , qui procéderont comme pardevant les
Procureurs du Pays ; leur procès-verbal fera remis à l’Adminifiration, pour fiatuer ce qu’il appartiendra ; ce qui
n’aura lieu néanmoins que par ordre de l’Adminiftration.
A
rt.
IV .
Tout procès-verbal de réception d’œuvre comprendra le
compte définitif du montant de l’entreprife, les articles de
ce compte réglés d’après les procès-verbaux particuliers des
quantités d’ouvrages, & les prix de l’adjudication.
\
A r t . V.
✓
Du tout iî fera ordonné payement, fauf la dédu&ion du
dixième qui doit demeurer dans la caille des Etats jufques après la fécondé & définitive réception à faire dans
cinq ans, & félon la forme de la première.
A rt.
la caifle des Etats; & pour le furplus de la dépenfe, il y
fera contraint par toutes les voies , jufques à l’entier paye
ment.
VI.
Les ouvrages n’étant pas de recette lors de la derniere
réception, il fera pourvu par l’Adminiftration à la réfu&ion
&. réparation des parties vicieufes, ou dégradées, qu’elle
ordonnera, à la folle enchère de l’Adjudicataire, pour y
être employées les fommes de fureté laiifees par lui dans
T I T R E
V.
De la Garantie par les Adjudicataires.
Article
premier
.
A fécondé & définitive réception d’œuvre ne terminera
point la garantie des ouvrages en maçonnerie & pierre
de taille: elle aura lieu pour les cinq années fuivantes,
s’il s’y découvre des vices de confiru&ion, ou un emploi de
mauvais matériaux dans Je corps de l’ouvrage.
L
A R T.
11.
Dans l’efpace des cinq années qui fuivent la première
réception, l’Entrepreneur ne pourra prétendre au payement
d’aucune réfa&ion, réparation, ou autre ouvrage fait dans
les travaux de fon entreprife , à moins de dégradations ,
démolitions, &. ruptures caufées par force majeure , ou
par cas fortuits.
Art.
III.
L’Adjudicataire ne pourra exciper de la force majeure,
ou des cas fortuits, qu’autant qu’il aura achevé fon entre
prife à lepoque fixée par fon bail , ne lui ayant été or
donné aucune fufpenfion, ni retard; & lorfque Jefdits cas
fortuits feront de notoriété publique , ou confiâtes avec
les formalités requifes,
�Des devis d'entretien pour les chemins neufs, après la fécondé
réception d'œuvre.
A r t i c l e
p r e m i e r
.
E devis d’entretien pour un chemin neuf décrira exac
tement la forme 6c dimenfion d’empierrement, engra
vement, accottement, folles , banquettes , glacis, 6c le dé
tail de bornes , parapets , gondoles , pavés , revêremtns ,
ponceaux , ponts 6c murs de foutenement, 6c tous autres ou
vrages principaux ou accelfoires , pour tous Jefquels fera
prefcrit le genre d’entretien , les quantités 6c qualités des
matériaux qui devront être employés , aux époques indi
quées ou journellement , pour que le chemin 6c fes dépen
dances foient conftSmment maintenus à neuf.
L
Article
premier
.
Oute rue fervant de paflage à une route fera entre
tenue par la Communauté du lieu, 6c en conformité
de ce qui fera prefcrit pour les réparations dans le devis
général d’entretien , fauf à la Communauté d’en charger
l’Entrepreneur d’entretien de la route, moyennant le prix
auquel cette partie aura été eftimée dans le devis général.
T
A
rt
.
IL
Les Communautés maintiendront ces parties de route
en bm état ; 6c en cas de négligence, conftatée par un
procès-verbal de tournée de l’un des Ingénieurs, il y fera
pourvu par ordre de l’Adminiflration, aux frais 6c dépens
de la Communauté contre laquelle il fera laxé exigat au
Trélorier en la forme) ordinaire.
A rt
IL
Sera joint par articles le détail efiimatif de la dépenfe ,
dont la fomme totale formera le prix de l’entretien payable
par femellre , en Mars 6c en Septembre.
T I T R E
III.
Des mémoires > & des devis pour le renouvellement d'entretien.
Article
<
p r e m i e r
.
ix mois avant l’expiration d’un bail d’entretien , l’In
génieur du Département adreflera à l’Adminiftraricn un
mémoire contenant les indications exactes fur le nombre ,
S
�8c Tefpece de voitures qui fréquentent la route, fur fon uti
lité, pour le genre de commerce, les foires 6c marchés des
Vigueries 5c des Communautés qui communiquent avec ellef
fur l’état de dépérilTement ou de confervation de la partie
à remettre en entretien ; fur la dépenfe à faire pour réparer
convenablement ; fur le prix de la nouvelle entreprife d’en
tretien qui commencera après la réparation faite ; fur la
qualité , l’éloignement, l’abondance ou rareté des matériaux
leur prix , celui des charrois 6c des Travailleurs ; enfin fur
toutes les convenances , les néceffités , la méthode , 5c les
moyens de l’entretien à renouveller.
3*
port par écrit ce devis fera admis , s’il y a lieu , 5c ligné
par les Procureurs du Pays.
T I T R E
IV .
Des obligations communes aux Entrepreneurs d ’entretien des
chemins neufs & des chemins vieux .
A r t i c l e
p r e m i e r
.
r
A
.
r t
11.
L ’Adminirtration ayant pris connoifîance de tous ces dé
tails , 5c de l’avis par écrit de l’Ingénieur en Chef ; elle or
donnera le devis, en fixant la fomme annuelle qu’elle dé
terminera devoir être employée à l’entretien^
A
r t
.
III.
L ’Ingénieur du Département fera le devis d’entretien ; il
y mentionnera la qualité des matériaux , dont la quantité
fera déterminée par les repaires en bornes numérotés, fixant
la hauteur confiante du chemin-, placés hors de la voie , de
cinquante en cinquante toifes , pour fervir conflamment de
moyens de vérification ; le refie des détails fera mentionné,
comme aux devis d’entretien pour les chemins neufs , à
l’exception des ponts, qui auront plus de douze pieds d’our
verture.,
1
A
rt
.
IV.
L ’Ingénieur en Chef , vifera le devis d’entretien dont il
rendra compte à l’Adminiftration } 5c enfuite de fon rap
L eft prefcrit également aux Entrepreneurs d’entretien
des chemins neufs 5c des chemins vieux , de maintenir
tous les folles dépendans des chemins, dans les mêmes dimenfions, 6c plus grandes fi elles leur font ordonnées ; d’ouvrir
des foiles d’écoulement dans toutes les circonrtances où ils
feront nécertaires , pour deffécher promptement le chemin ,
fauf le payement après la vérification faite ; d’enlever des
fortes tous les obrtacles , encombremens , dépôts, barrages
& ponts , dont l’ouverture feroit moindre que la largeur
du forte ; de rétablir les folles , 5c leur largeur 5c profon
deur , 5c emplacement lorfque les riverains les auront ou
diminués ou repoulfés vers le chemin ; de démolir toutes
conrtru&ions , £c arracher toutes plantations que les voifins
établiront fur le chemin , en deçà du folle , dans le forte , ou fur
la banquette extérieure du folie fi elle exirte ; de combler
tous les trous, fouilles 5c excavations faites en deçà de cette
banquette; de contenir par bonnes 6c fuffifantes conrtruéiions
toutes les eaux d’arrofages qui nuifent aux chemins, 5c félon
leur volume d’établir des ponceaux pour leur partage fous
la voie; d’enlever tous les dépôts, embarras 5c encombre
mens latrtes fur les chemins; de couper, à la hauteur de
douze pieds, toutes les branches d’arbres Taillantes au delà
du forte; d’enlever ou écrafer toutes les pierres mouvantes
I
�4
qui feront Tur les chemins, foit qu’elles faiïent partie cîe
l’empierrement, ou qu’elles y aient été lailTées ou jettées ;
le tout, tant fur les chemins que dans les rues de pafîage ,
après avoir averti dans l’un & l’autre cas les Confuls du
lieu par un comparant duement fignifié & communiqué aux
particuliers intéreiTés , lequel contiendra la teneur du pré
sent article, pour qu’ils aient à y faire pourvoir dans les
vingt-quatre heures; & à défaut, l’Entrepreneur exécutera
le préfent ordre aux frais 8c dépens de qui il. appartiendra,
pour être enfuite pourvu au renibourfement de fon compte
vifé par l’Ingénieur du département, & le paiement tant
p )ur le travail que pour les frais, ordonné par l’exigat que
lacera l’Adminiftratiom
A
rt
.
II.
A défaut par l’Entrepreneur de procéder ainfi qu’il lux
eft prefcrit par l’article précédent, l’Ingénieur en tournée
fera exécuter cette partie des obligations , aux frais &. dé*
pens de l’Entrepreneur, par des Travailleurs qui feront pris
dans les lieux les plus voifins.
A
rt
.
De l’infpeclion des entretiens pour les routes , ponts & autres
ouvrages publics.
Article
L
Es Ingénieurs du Département ou le fous-Ingénieur ,
T I T R E
TITRE
V.
.
lorfqu’il fupplée'ra les Ingénieurs, vi/îteront dans leurs
tournées pour l’entretien des travaux publics, les chemins
de Province, les ponts, digues & tous les ouvrages d’uti
lité publique, dont la dépenfe en totalité ou en parrie a
été faite des fonds du Pays. Ils drefferont un procès-verbal
de leur vifite, dans lequel fera détaillé chacun des ouvrages
infpt&és, &. un procès-verbal particulier pour ceux qui
exigent paiement; le procès-verbal fera mandé à l’Adminiftration.
III.
Les affiches de toute entreprife d’entretien, ainfi que
copie des devis eftimatifs, feront envoyées aux Communautés
voifines, pour être procédé à la délivrance, ainfi qu’il a
été prefcrit par les articles I I, III, & IV du titre II con^
cernant les adjudications des ouvrages en conftruétion.
L ’on obfervera de divifer la longueur defdits entretiens,
autant qu’il fera poffible..
premier
V I.
Des paicmens pour les entretiens.
Article
premier
.
Ucune fonime, échue pour le paiement d’un entre
tien, ne fera ordonnée à l’Entrtpreneur, s’il re fait
conftater le bon état de fon entreprife d’entretien par un
procès-verbal figné par l’Ingénieur du Département, les
Confuls du lieu, deux Notables & le Seigneur ou Je Pro-cureur Jurifdi&ionnel, lefqueis remettront leurs obfeivaE
A
�tions s’il y a lieu ; le mandat étant expédié, il y fera joint
l ’original dudit procès-verbal.
A
rt
.
IL
Un Entrepreneur d’entretien qui n’aura pas été payé du
femeftre échu de Ton entreprife, pour caufe des réparations
négligées 8c d'inexécution du devis à lui notifié par le
procès-verbal d’infpe&ion, y travaillera fans délai; 8c fi les
mêmes réparations ne font point faites lors de la tournée
fuivante, l’Ingénieur en fera fon procès-verbal, fur lequel
l’Adminiftration ordonnera les réparations, pour être faites
aux dépens de l’Entrepreneur 8c à fa folle enchère publiée
8c adjugée en une féance, dans le lieu le plus voifia. Les
frais 8c les ouvrages feront payés des fonds dus par le Pays
à l’Entrepreneur j 8c pour l’excédent, il fera pourfuivi ex
traordinairement ; enfuite de quoi l’entreprife fera réfiliée de
droit.
A r t . III.
Un mois avant que le terme de l’entreprife d’un entre
tien foit expiré, l’Entrepreneur requerra 1 Ingénieur du Dé
partement d’aller comparer l’état de l’entretien au devis de
l ’entreprife: cet examen, qui ne pourra être différé, fera
fait par l’Ingénieur en préfence de l’Entrepreneur j s’il n’a
pas rempli fes obligations, il fera tenu de completter les
réparations preferites par fon bail d’entretien , 8c fur fon
refus, il y fera pourvu à fa folle enchère, comme il efl
dit par l’article précédent.
A
r t i c l e
Es chemins à conftruire 8c à réparer à neuf, auront de
largeur totale, prenant empierrement, pavé 8c ban
quette ; favoir, les chemins de première clafie,cinq toifes, 8c
cette largeur pourra être augmentée aux approches des villes;
les chemins de fécondé clafle, quatre toifes; les chemins
des-Communautés, quinze pieds: ces largeurs pourront être
réduites, lorfque les Etats le jugeront convenable. Si les
Vigueries ou les Communautés défirent avoir dans quel
ques parties de la route, des largeurs plus confidérables que
celles ci-defTus preferites, la dépenfe que cette augmenta
tion occafionnera fera faite à leurs frais 8c dépens*
L
-îfc
E î)
�î <5
T I T R E
IL
Des Rues ferrant de paffage aux routes.
Article
p r e m i e r
Des Maifons de campagne , des Myrs d’enclos le long
d’un chemin.
.
Article
L
premier
.
E s Confuls de chaque lieu, où eft établi le partage
d’une route , expoferont publiquement à l’Hôtcl-deOut édifice ou mur à conrtruire au bord d’un chemin
Ville le plan des alignemens ordonnés par l’Adminidration,
neuf, fera érabli à trois pieds au delà du folle, 6c ne
pour cette rue ; 6c toutes les conftru&ions nouvelles feront
pourra être placé de manière à gêner l’écoulement des eaux
établies fur ces alignemens , après le tracé qui en fera fait
que ce chemin ou ce folle verfent dans la campagne ; il en
à mefure du befoin, en préfence des Confuls, par les In
fera de même des dépendances de l'édifice, 6c des murs
génieurs des Départemens.
d’enclos.
•* * I . : .1 . .
A r t . II.
T
A R T.
11.
Nul Particulier, dont la maifon fera fujette à l’aligne
ment déterminé par le plan , ne pourra la démolir, fans
en avoir averti au préalable l’Adminiftration un mois au
paravant , à l’effet que l’Ingénieur du Département puiffe
en avoir connoiffance , 6c tracer lui-même la dire&ion dé
terminée , 6c le niveau du fol.
•
■V
'
.
A . r t . 1I I I .
•-
•
• \■) •>
”)
Toute œuvre faite par un Propriétaire , qui ne feroit
pas conforme au plan déterminé, £c qui n’auroit pas de
mandé l’alignement , fera démolie à fes frais 6c dépens,
enfuite des ordres de l’Adminirtration , & d’après le procèsverbal de l’Ingénieur du Département : ce procès verbal
fera ligné par l’Ingénieur, les Confuls du lieu, deux No
tables, le Juge, ou le Procureur Jurifdi&ionnel.
Tout édifice 6c mur à conrtruire le long d’un chemin
vieux, ou d’une rue fervant de partage à une route ,
ne pourra être établi, fans que le Propriétaire en ait reçu
l’alignement de l’Ingénieur du Département, en exécution
du plan arrêté pour la prochaine réfection de cette partie
de chemin; la partie de plan concernant l’alignement, ligné
des Procureurs du Pays , fera remis au propriétaire pour
lui fervir de titre; cette Ordonnance fixera la hauteur defd.
murs , 6c les conditions ; 6c faute par lui d’obferver ce
préalable, il ne pourra prétendre aucun payement, fi la
démolition avoit lieu lors des conllruèfions, réparations ou
redreflement du chemin ou ru e , 6c pour les ouvertures 6c
percements qui pourroient être alors nécefiaires pour l’écou
lement des eaux.
A r t . III.
•t ■' ' <
«J
*>*
les Propriétaires de tous les édifices ruraux, 6c des
�?8
mlifons habitées qui font placées fur un chemin en deçà
du forte , 8c entre le fofTé 8c fa banquette extérieure vers
la campagne , feront 8c demeureront obligés d’entretenir,
réparer 8c maintenir le chemin en bon état dans toute la
longueur de leurs édifices j 8c l’Entrepreneur tiendra la main
à l’exécution du p rêtât article, fous peine d’en répondre
en propre.
A r t . IV.
Pour parvenir à toute habitation ou propriété fîtuée audelà du forte d’un chemin, les Propriétaires établiront fur
le forté des ponts folklement conftruits, 8c dont l’ouver
ture foit égale à la hauteur 8c largeur exafte du forte. En
cas d’encombrement, ou de défeéluofité audit fofTé , l’En
trepreneur y pourvoira , ainfi qu’il a été réglé en l’article
précédent.
T I T R E
I V.
Des E aux utiles qui traverfent ou fuirent les chemins.
Article
*mf
L
....
r
premier
\
,
\
.
»
- ' ' , •^
E s Propriétaires des eaux utiles pour moulins, ou
vrons 8c fabriques, 8c pour l’arrofement des terres,
les contiendront, aux approches des chemins, dans des ca
naux ou folTés fuffifans, pour qu’elles ne puirtent fe répandre
fur le chemin,* ou dans des fortes. #
»
*
i
^‘
*~ ~
A rt.
II.
Les eaux utiles pourront être mifes dans les fortes du
chemin , 8c les fuivre ; le Propriétaire qui en aura l’ufage,
39
fera tenu d’entretenir ce fofTé, 8c d’empêcher que lefdites
eaux n’occafionnent aucun dommage à la route. Ces eaux
ne pourront traverfer les chemins qu’au moyens des pon
ceaux conftruits 8c entretenus aux frais defdjrs Particuliers;
& en cas de négligence de leur part, fur le procès-verbal
de l’Ingénieur du Département , l’Adminiftration ordonnera
ce qu’elle jugera convenable ; 8c conformément aux difpofitions des anciens Réglemens , les déblais provenant du
recurage defdits folles, feront dépofés du côté des terres,
& non fur la banquette du chemin. Lorfque la Province
fera un changement à un chemin, 8c que fa nouvelle di
rection traverfera des fortes, des canaux d’arrofage, des
béais de moulins, 8cc. ce fera à la Province à pourvoir
à l’exécution des ouvrages nécertaires, comme ponts , pon
ceaux , murs, 8c autres , 8c à les entretenir.
�40
L I V R E
D es matériaux & du paiement de leur prix .
Du prix des matériaux , des dèdommagemens dus pour les dégâts
fa its dans les propriétés , & du payement .
A rticle
T I T R E
P R E M I E R .
Des carrières 3 fouilles de gravier > & de fable , & des
clapiers.
A r t i c l e
T
p r e m i e r
.
Ous les matériaux, néceffaires pour la conftru&ion des
travaux publics , feront pris là où ils auront été in
diqués par le devis de conllru&ion & d’entretien.
A
r t
.
IL
L
T I T R E II
.
Es Entrepreneurs conviendront de gré à gré, 8c par écrit
avec les propriétaires , du prix des matériaux qu’ils
extrairont} ou bien ils les payeront à fix fols la toife cube
mefurée dans les fouilles. Quant aux matériaux épars qu’ils
raifembleront , il ne fera exigé d’eux aucun payemenr.
A rt.
II.
Les mefures des excavations feront conftatées par les but
tes, témoins ou dames qui feront laifiees à cet effet dans
le déblai.
A rt.
Les Entrepreneurs pourront fe fervir de carrières ouver
tes Sc en ouvrir de nouvelles ; faire toutes les fouilles néceffaires pour l’exrra&ion du gravier 8c du fable ; employer
les pierres amoncelées en clapiers, lorfqu’elles ne feront pas
utiles aux propriétaires ; ralfembler 8c enlever les pierres
8c les rochers épars ; enfin rompre 8c employer celles qui
font adhérentes,, fi elles ne fouriennent pas des rerreins cul
tivés ou des bois ; le tout après avoir préalablement pré
venu le Propriétaire par un comparant lignifié huit jours
à l’avance pour les conftru&ions , 8c vingt-quatre heures
feulement pour les entretiens 8c réparations prefi'antes.
p r e m i e r
III.
Il fera expreffément défendu à tout Entrepreneur de dé
placer aucune pierre ayant un ufage utile ; de démolir au
cuns murs; d’enlever aucun approvilionnement de matériaux,
bois, attraits 8c échaffuudages, à peine de tous dépens, dom
mages 8c intérêts envers le Propriétaire.
A rt.
IV.
Les dégâts caufés dans les propriétés par le charroi des
matériaux, 8c les dédommagemens pour caufe de non jouiffance, feront dus par l’Entrepreneur au Propriétaire du fol;
ils traiteront du prix par é c rit, avant tout ouvrage, 8c s’ils
�n’en conviennent pas 9 l’eftimation en fera faite enfuite par
Experts.
A rt.
JLfJLLy
V.
Pour l’emplacement des terres , pierres , graviers, 8c
autres matières entreposées fur les pofTefîions des Particu
liers , tant pour les travaux en conftruttion que pour les
travaux à l’entretien , les Entrepreneurs procéderont de U
maniéré prefccite par l’article précédent.
L I V R E
VII.
De l’ eflimation & du payement pour les terreins
& démolitions nécejjaires à Vétablijfement des
Travaux publics .
T I T R E
P R E M I E R .
Des Experts - EJlimateurs , & de leurs ejtimations♦
A rticle
p r e m i e r
.
Es Experts-Eftimateurs de chaque Communauté fe
ront, pour ce qui eft relatif aux travaux publics, l’eftimation des objets occupés ou détruits pour l’emplacement
& dépendance de ces travaux , 8c pour alignemens , redreflfemens, 8c élargiflemens des rues Servant de paffage ,
& n’y pourront opérer qu’avec un Géomètre - Arpenteur 8c
Toifeur de la Province.
L
A rt.
II.
Ils fixeront la valeur des fonds de terre, Selon les prix
établis par partages, contrats d’acquifition, 8c autres titres
valables les plus récens de ces terres ou d’autres de même
qualiré 8c produit, y ajoutant l’augmentation acquife par le
laps du tems, ou par les améliorations que les Propriétaires
y auront faites j les a&es feront indiqués, ainfi que les mo•'fs à l’augmentation du p rix , lï elle a lieu.
F ij
�l’emplacement des travaux pu blics, 8c pour les redreflümens 8c élargiffemeiu des rues fervanî de paffage.
Les plantations, les récoltes, les murs d’enclos, les ri
goles de maçonnerie pour les arrofemens, feront féparénient
eftimés félon le prix du Pays 8c leur état, en indiquant
il les propriétaires conferveront les bois 8c les matériaux.
A r t . IV.
L ’eftimation du coupement des maifons fujettes à l’ali
gnement, ne fera point mention des façades qui feront ruineufes , par ruptures des cintres aux ouvertures ou hors
d’aplomb de la moitié de leur épaiifeur, pour Iefquelles il
n’elt dû aucun dédommagement aux propriétaires, 8C l’état
des façades fera particuliérement détaillé $ l’eftimation com
prendra en détail le toifé 8c la valeur aux prix du pays, &
dans leur état adluel, du fo l, des fondemens, caves, plan
chers, toits, murs mitoyens 8c de refend, cloifons, efealiers, cheminées, enduits, moulures, carrelage, 8c généra
lement tout ce qui fe trouvera compris dans le coupement:
ces prix étant fixés fur cette .valeur totale, il fera fait la
déduttion des prix partiels des matières qui feront remifes
en œuvre, telles que pierres de tailles, bois, fer, carreaux,
tuiles 8c autres, ayant égard à la détérioration qu’elles pour
ront éprouver, 8c aux frais de remanimeni.
Les Experts 8c les Géomètres employés pour faire lefdits
rapports fe conformeront au préfent article, 8c aux trois
précédens, à peine de nullité de leur rapport, lequel fera
refait à leurs frais 8c dépens.
A rt.
V.
Les Communautés, chacune dans leur terroir, payeront
aux Propriétaires les objets occupés ou détruits, pouf
T I T R E
II.
Des Conteftations fu r les e f [mations , & des recours
de leur jugement.
A
r t i c l e
p r e m i e r
.
Oute conteftation, fur une eftimation relative aux tra
vaux publics, fera portée pardevant l’ Adminiflration ,
pour que le rapport foit par elle examiné , avant qu’il en
foit déclaré recours contre la Communauté. ,
T
A
r t
.
IL
S’il y a lieu au recours, il fera jugé par l’un des Pro
cureurs du Pays , accompagné par l’Ingénieur du Dépar
tement , 8c préfent, pour èrre entendu un Expert d’une
Communauté voifine 5 l’Ingénieur en Chef étant feul en
tournée pourra également vuider le recours , étant préfent
l’Ingénieur du Département, 8c un Expert d’une Commu
nauté voifine.
Fait 8c arrêté dans l’AfTemblée des Etats généraux du
Pays 8c Comté de Provence le 28 Janvier 1788.
Signéj f J. R. DE B O IS G E L IN , Archevêque d’A i x ,
Ptéfident des Etats de Provence.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
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A name given to the resource
Reglement des États, pour l'administration des travaux publics
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
Aménagement du territoire
Droit administratif
Description
An account of the resource
Le Parlement de Provence définit la réglementation en matière de travaux publics, de construction d'ouvrages et d'entretien des routes, prévoyant même la procédure d'estimation de la valeur des terrains en cas d'expropriation
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. États généraux
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/C
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David (Aix)
T. Emeric-david (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
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domaine public
public domain
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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1 vol
45 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
France -- Histoire -- Ouvrages avant 1800
France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792 -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Travaux publics -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
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d251c95b2eadd97f65caba4047806f40
PDF Text
Text
�i\
CONTRÔLE
DES LOGEMENS
DES
DE
NOSSEIGNEURS
ÉTATS
DE LA PROVINCE DE PROVENCE
,
Àfîemblés à Aix le 3 i Décembre 1787.
C O M M I S S A I R E S D U ROI .
M
onseigneur
. i >:
le
C
omte
de
C
araman
,
Lieutenant Général des Armées du R o i , Lieutenant
Général de Sa Majefté en la Province de Languedoc,
Grand-Croix de l’Ordre Royal & Militaire St. Louis,
Commandant en Chef au Pays & Comté de Provence,
en Ton Hôtel au Cours.
Monfieur des Galois de La T o u r, Premier Préfident du
Parlement, &. Intendant de Provence, en fon Hôtel,
�£ 4
É G L I S E .
P R É L A T S .
Onfeigneur l’Archevêque d’Aix, Préfident né des
Etats, en fon.Palais Archiépiscopal.
Monfeigneur l’Evêque de Marfeille, chez le fieur Ar
naud , rue PapafTaudi.
Monfeigneur l’Evêque de G rade, chez M. Bourguignon,
rue longue St. Jean.
Monfeigneur l’Evêque de Sifleron, au Cours.
Monfeigneur l’Evêque de Fréjus, aux Quatre Dauphins.
Monfeigneur l’Evêque d’Apt, à l’Intendance.
Monfeigneur l’Evêque de Vence, chez M. de la Salle,
Confeiller au Parlement, au Cours.
Monfeigneur l’Evêque de Senez , chez M. Fabryj, près
de la Métropole.
Monfeigneur l’Evêque de Digne, chez M. de Mirabeau,
rue St. Michel.
Monfeigneur l’Evêque de Toulon, chez M. de Ballon,
au Cours.
Monfieur l’Abbé Pazery de Thorame, Vicaire Général
d’Arles, chez M. de Thorame, derrière le Cours.
Monfieur l’Abbé de Mazenod, Vicaire Général de Glandeves, au Cours.
Monfieur l’Abbé de Damian, Prévôt de Pignan, chez
Mlle. Vial, rue du St. Efprit.
Monfieur l’Abbé de Coriolis, Procureur fondé de M.
l’Abbé de Lorraine, Abbé de St. Vi&or-lès-Marfeille,
chez M. le Préfident de Coriolis, Grand-rue St. Jean.
Monfieur le Bailly de Villefranche, Commandeur d’Aix,
chez M. Lieutaud, rue Plate-forme.
M
Monfieur le Bailli de RefTeguier, Commandeur de Mar**
feille, chez Brezet, place St. Honoré.
Monfieur de Vento des Pennes, Commandeur d’Avignon,
derrière le Cours.
Monfieur de Gaillard , Commandeur de Beaulieu, à la
Croix de Malte.
Monfieur le Commandeur de TrefTemanes , Procureur
fondé de M. de Seve , Bailli de Manofque , rue St.
Michel.
NOBLESSE.
M
Onfieur de Suffren de Saint-Cannat , au Cours.
Monfieur de Vintimille Figanieres r chez Mr. de
Paflîs, rue Plateforme.
Monfieur de Gaillard de Porrieres, Place des Prêcheurs.
Monfieur de Galiffet de Martigues, rue d’Orbirelle.
Monfieur de Barrigue de Montvallon, rue St. Michel.
Monfieur de Félix d’Olieres, rue de la Mule Noire.
Monfieur de Camus de Puypin , rue d’Orbirelle.
Monfieur de Paffis de Cipieres, rue Plateforme.
Monfieur de Vento des Pennes, chez M. de Thorame,
derrière le Cours.
Monfieur de Fauris de Saint-Vincent , au Cours.
Monfieur de Ballon de Saint Julien, au Cours.
Monfieur d’Albertas Gemenos, Place d’Albertas.
Monfieur de Maurel de Valbonnette de Mons, au Cours.
Monfieur de Ginefteux de Vernon, chez M. de Moiflac,
au Cours.
Monfieur de Lyle Calian, près l’Hôtel St. Jacques,
chez Mademoifelle Douneau.
Monfieur de Clapiers de Vauvenargues, rue du College.
Monfieur de Meyronet St. M a rc , rue de la Miféricorde.
Monfieur de Grimaldi de Cagne , rue St. Michel,
�6
Monfieur de Trimond Puymichel, rue Bellegarde.'
Monfieur de Gras de Mimet, Place des Prêcheurs.
Monfieur de Perrache d’Empus, chez Saurel, près les
Carmes.
Monfieur de GralTe du Bar , rue longue St. Jean.
Monfieur de Pazery de Thorame, derrière le Cours.
Monfieur de Lombard de Gourdon, rue Plateforme.
Monfieur d’Hermite de Maillanne , rue des Cordeliers.
Monfieur de Glandeves du Cafiellet, chez la Demoifelle
A von, rue du Séminaire.
Monfieur de Faudran Taillade , chez Mr. Arnaud, rue
Courteifiade.
Monfieur de Jafiaud de Thorame baffe, chez Guignard,
près l’Hotel St. Jacques.
Monfieur de Cymon de Beauval, près St. Sauveur.
Monfieur de Ravel d’Efclapon , aux Quatre Dauphins.
Monfieur de Monier du Cafiellet de Valdardene, chez
Mr. de Vitroles, au Cours.
Monfieur de Covet de Marignane, derrière le Cours.
Monfieur de Bonnaud de* la Galiniere, au Cours.
Monfieur de Payan de Saint-Martin, rue Plateforme.
Monfieur de Benault de Roquemartine , rue de la Co
médie.
Monfieur des Michels de Champourcin, chez M. Vial,
au Pont-Moreau.
Monfieur de Blacas d’Aups , chez Mr. Bonet, rue lon
gue St. Jean.
Monfieur Dedons de Pierrefeu, chez Mr. Tafiy, Procu
reur, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Fortis de Soleilhac, rue des trois Or
meaux. ■
Monfieur d’Ayminy de Barreme, chez la veuve Lieutaud,
au Pont-Moreau.
Monfieur de Villeneuve d’Anfouis, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Forbin La Barben, au Cours.
Monfieur de Montaîgu Chateauneufle-rouge, chez M.
de Beauduen, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Leftang Parade de Mablanc, rue de la Co
médie.
Monfieur de Leu&res de Canillac, rue du Séminaire.
Monfieur d’Etienne de Lagneros, près St. Sauveur.
Monfieur de Villeneuve Saint-Auban, rue de la Plate
forme.
Monfieur d’Arbaud de Jouques, au Cours.
Monfieur d’Albertas Greoux, rue de la Mule noire , chez
M. de Fontienne.
Monfieur d’Arlatan de Lauris, rue de la Comédie.
Monfieur de Caflellanne Mazaugues , au Cours , chez
Madame du Cafiellet.
Monfieur de Roux de la Fare, rue de l’Eglife St. Jean.
Monfieur de Bioneau d’Eiragues, chez la Dlle. Billon,
rue du Refuge.
Monfieur de Glandeves Niozelle, rue du Séminaire ,
chez la Dlle. Avon.
Monfieur de Viguier de Merveille, chez Arnoux, à côté
de l’Hôtel des Princes.
Monfieur de R.enaud d’Allein , rue St. Michel.
Monfieur d’Albertas Velaux , chez M- de Lifie Grandville, aux Quatre-Dauphins.
Monfieur de Ponteves Giens, près St. Sauveur, chez M.
d’Anglefy.
Monfieur de Bernier de Pierrevert, chez M. d’Arnaud
de Vitrolles, au Cours.
Monfieur de Coriolis de Moifiac, rue de l’Eglife St. Jean.
Monfieur de Geoffroy du R ouret, rue Plate forme.
Monfieur de Villeneuve Eargemon, chez M. de Gourdon,
rue Plate-forme.
Monfieur de Bouchet de Faucon, à l’Hôtel St. Jacques,
Monfieur d’Albertas Albertas, place d’AJfcertas.
Monfieur d’Augufiine de Septemes, chez M. de Boniface,
rue de la porte St. Jean.
�8
Monfieur d’Arnaud de Vitrolles, au Cours.
Monfieur de Mazenod de Saint-Laurent, au Cours.
Monfieur de Thomas de Gignac, chez Madame Doneau,'
rue longue St. Jean.
Monfieur de Mongrand de la Napoule , à l’Inten
dance.
Monfieur de Gautier de Ruftrel, chez Mr. Rofier, rue
des Orfèvres.
Monfieur Le Maître de Beaumont, à l’Hôtel de Valbelle.
Monfieur de Robineau de Beaulieu, rue St. Louis.
Monfieur d’Eyilautier de P rats, chez Mr. l’Abbé Decene,
rue Plateforme.
Monfieur de Commandaire de Saint-Giniez , chez Dutrenois, Tailleur, près les Carmes.
Monfieur de Perier de Clumans, au Pont-Moreau.
Monfieur de Cabres de Belcodene, rue Villeverte.
Monfieur de Lille Rouffillon, à l’Hôtel de La Tourd’Aigues.
Monfieur de Tuffet de Saint-Martin de Vaux.
Monfieur de Gautier d’Artigues, au Cours.
Monfieur de Thomafiin de Villargelles, chez Mr. Roman
Tributiis, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Gralfe F o s , chez Mr. du Bar, rue longue
St. Jean.
Monfieur de Blanc de Cafiillon de Roquefort, au Cours.
Monfieur de Calamand de Confonoves, rue de l’Eglife
St. Jean.
Monfieur de Barel du Revefi.
Monfieur de Savornin des Ifles d’O r , chez M. Tronchin,’
Place des Prêcheurs.
Monfieur de Thoron d’Artignofc , rue de la Porte St,
Jean.
Monfieur de Villeneuve Trans , à l’Hôtel des Princes,
Monfieur de Thomas de la Vallette, chez M. Gérard,
au Pont-Moreau,
Monfieur
9
Monfieur d 'A g ay , à la Croix de Malte.
Monfieur de Barras Lanfac de T h o ard , à l’Hôtel Sr.
Jacques.
Monfieur de Boyer de Fonfcolombe La Molle, près Sr.
Sauveur.
Monfieur d’Audibert de Ramatuelle , près St. Sauveur.
Monfieur de Crozes de Lincel, rue du Bœuf, chez M.
Mille.
Monfieur de Boyer d’Eguillcs, près la place d’AJbertas.
Monfieur de Thoron de La Robine, chez Martin, rue
de la Monnoie.
Monfieur d’Aymar de Montmeyan , rue Villeverte.
Monfieur d’Efpagnet de S u e, près St. Sauveur.
Monfieur de Robert d’Ffcragnolle , chez le fieur Laporte,
Bijoutier.
Monfieur de Sades d’Eyguieres, chez M. Lieutaud, rue
Villeverte.
-Monfieur d’Autric des Baumettes, chez M. Rofier, rue
des Orfèvres.
Monfieur de Tournon de Banon, dans la maifon de M.
de Roufiet, rue de la Porte St. Jean.
Monfieur de Bonnet de la Baume , rue d’Orbitelle.
Monfieur de Chioufies de Villepeis, chez Seiilbn, Per
ruquier, Place d’Albertas.
Monfieur d’Efmivy d’Auribeau , au Cours chez M. de
Moiflac.
Monfieur de Ripert de Barret, chez M. de Saint-Marc,
rue de la Miféricorde.
Monfieur de Barras de Melaii, rue
Monfieur d’Allard de Neoules, au Cours, chez Madame
du Cafteller.
Monfieur d’Alpheran de Sainte-Croix, près Sf. Sauveur.
Monfieur cfEfmivy de Forcalqueiret, au Cours.
Monfieur d’Albert St. Hypolite Dandon , près St. Sauveur.
Monfieur de Boifgelin de Peyrollcs, rue d’Orbitelle..
B
�10
Monfieur de Fougafie de la Bâtie de Cabanes, chez M.
de Lubieres, rue de la Comédie.
Monfieur de Ponteves La-Forêt, chez Topin , Tailleur,
rue du St. Efprit.
Monfieur de Félix Grignan du Muy , chez Madame de
Gueidan, au Cours.
Monfieur Dautane d’AUons, près les Carmes, chez Vanel.
Monfieur d’Aillaud de Meouilles, à la Croix de Malte.
Monfieur Perier de la Garde, à l’Hôtel St. Jacques.
Monfieur de Maurelet de la Roquette, au Cours.
Monlieur de Saporta de Montfallier , chez M. d’Anfouis,
rue d’Orbitelle.
Monfieur de Gautier du Poet du Vernegues, au Cours.
Monfieur de Demandolx la Palu, au Cours.
Monfieur de Blacas Carros, rue du College.
Monfieur de Suffren de Saint-Tropez , au Cours.
Monfieur de Collongue Caftellar, près St. Sauveur.
Monfieur de Gautier d’Eiguines, près la Porte NotreDame.
Monfieur de Lordonné d’Efparron, au Cours.
Monfieur de Félix du Muy Félix , rue des Cordeliers.
Monfieur de Ripert de Monclar, chez M. Mille, rue
d’Orbitelle.
TIERS-ETAT.
ARLES.
Onfieur du Roure , chez le fieur Mille rue des
T rois-Ormeaux.
Mr. Campan, idem.
A I X.
Monfieur de Demandolx la Palu, Maire, au Cours.
Monfieur Pafcalis, AlTeffeur, au Cours.
M
Monfieur Lyon de St. Ferreol, rue Villeverte.
Monfieur Gérard, rue du Ponr.
T A R 4 S C 0 N.
Mr. Teiflier de Cadillan, Chevalier de St. Louis, Maire
premier Conful, chez M. Emerigon, Procureur au Par
lement, rue Plate-Forme. Mr. La Croix, fécond Con
ful , idem.
F O R Ç A LQ U I E R .
Mr. MaifTe, Avocat, Maire premier Conful, au Cheval
d’Argent , rue Bellegarde.
SISTERON.
Mr. Reguis, Avocat, Maire premier Conful, rue d’O r
bitelle
GRASSE.
Mr. Mougins de Roquefort, Maire premier Conful, au
Cheval d’Argent.
HIERES.
Mr. Pumen , avocat, Maire premier Conful, chez Ja
Dlle. Maifonneuve, rue St. Laurent.
DRAGUIGNAN
Mr. R eboul, Négociant, Maire troifieme Conful, chez
le fieur Creps, Place St. Honoré.
TOULON
Mr. de Ginefte, Brigadier des Armées navales, Cheva
lier de St. Louis , Maire premier Conful, chez M*
le Commandeur de Treffemanes, rue St. Michel.
DIGNE.
Mr. de Barras , Maire premier Conful, chez la Dame
veuve Barquin.
B ij.
�13
chez Mr. Champfaud, Place au Fruit.
FRÉJUS.
Mr. Lambert , Do&eur en médecine , Maire premier
Conful , à la Croix de Malthe.
CA S T E LL A N E .
Mr. Simon, Bourgeois, Maire premier Conful, chez le
fieur Arquier, rue des Orfèvres.
A PT.
Mr. Clemens , fieur de Fontienne, Maire premier Con
ful , chez M. le Comte de Forbin, rue de la Monnoye.
SAINT-MAXIMIN.
Mr. de Baux, Maire premier Conful, à l’Auberge No
tre-Dame, près la Porte St. Jean.
BRIGNOLLES.
Mr. Charles, Bourgeois , Maire premier Conful, à la
Croix de Malthe.
B ARJOLX.
Mr. Boyer, Maire premier Conful, chez le fieur Terras,
près le Levrier.
A N N O T.
Mr. Beroard , Notaire royal , Maire premier Conful,
chez Madame Paris d’André , rue du Séminaire.
COLMARS
Mr. Barbaroux, Maire premier Conful, à l’Auberge des
deux Juments, au Fauxbourg.
SE FNE.
Mr. Savournin , Notaire royal, Maire premier Conful,
RIEZ.
Mr. Poitevin, Maire premier Conful, chez Madame
Paris d’André, rue du Séminaire.
P E R T U I S.
Mr. Bonnaud, Do&eur en Médecine, à l’Auberge du
Cheval d’argent.
M A N O S QUE.
Mr. de Vacher, fieur de Saint - M artin, Maire premier
Conful, rue du Pont-Moreau.
L O R G U ES.
Mr. Ganfin, A vocat, Maire premier Conful , chez la
Dlle. Ifabeau, rue du Séminaire.
A U P S.
Mr. Roubaud, Avocat, Maire premier Conful, à l’Au-^
berge du Mouton couronné.
SAINT-REMI.
Mr. Pelifîîer , Dotteur en Médecine, Maire premier
Conful, à l’Hôtel des Princes.
RE ILLANE.
Mr.d’Ermitanis, Bourgeois, Maire premier Conful, chez
M. Eymon, Procureur au Parlement, rue des TroisOrmeaux.
L E S M É E S.
Mr. Salvator, A vocat, Maire premier Conful, chez Mr.
�K
15
14
. . .
de Mirabeau, Confeiller au Parlement, rue St. Michel.
T
A N T I B E S.
Mr. Bonneaud, Bourgeois, à l’Auberge de Notre-Dame,
rue Porte St. Jean.
VA LE N S OLLE.
Mr. Bœuf, Bourgeois, Maire premier Conful, chez Mr,
Pelegrin, rue des Cardeurs.
L A M B E S C.
Mr. de Chaps de Chapuis de Pierredon, chez Mr. Perret,
derrière l'Hotel* de-Ville.
T R E T S.
Mr. Durand, Bourgeois, Maire premier Conful, chez la
Dlle. Nanon, rue de St. Joachim.
CU E RS .
Mr. Olivier, Bourgeois, Maire premier Conful à l’Au
berge Notre-Dame, rue Porte St. Jean.
R I A NS.
Mr. Le Brun de la Valere, chez Mr. le Préfident de la
Calade, rue du Pont-Moreau.
OLLIOULES.
Mr. Sauve , Maire premier Conful, à l’Auberge de la
Mule Noire.
MARTIGUES.
Mr. Martin, Notaire royal , Maire premier Conful, cher
M. Sube, Procureur au Sicge, rue du St. Efprit.
DÉPUTÉS
DES
VIGUERIES.
A IX.
Mr. Lyon de Saint-Ferreol, rue Villeverte.
TARASCON.
Mr. Durand-Maillanne, Avocat, à l’Hôtel des Princes.
FORCALQUIER.
Mr. Rafpaud, Bourgeois, chez M. Sicard, rue du St.
Efprit.
SISTERON.
Mr. Blanc, A vocat, chez M. de Saifieux, rue d’Orbitelle.
GRASSE.
Mr. Girard, Avocat, à l’Auberge du Mouton Couronné,
rue Porte St. Jean.
HIERES.
Mr. Colin, chez le fieur Silvy, près l’Hôtel St. Jacques.
DRAGUIGNAN.
Mr. Colomp , Avocat , à l’Auberge du Mouton Cou
ronné, rue Porte St. Jean.
TOULON.
Mr. Martin, Bourgeois, à l’Auberge Notre-Dame, rue
Porte St. Jean.
DIGNE.
Mr. Audibert, A v o ca t, à l’Auberge du Cheval d’Argent, rue Bellegarde.
S A I N T - P AUL.
Mr. Eufiere , Notaire r o y a l , à l’Auberge de la Mule
Noire..
�ï6
M 0 U S T 1 E RS.
Mr. Bourret, A vocat, 8c Notaire ro y a l, chez Frefle,
Traiteur, petite rue St. Jean.
CASTELLANE.
Mr. Juglar, Avocat, chez le fieur Arquier, rue des Or
fèvres.
A P T.
Mr. de Gondon, Chevalier de St. Louis, chez M. du
Pignet Guelton, Confeiiler au Parlement, rue d’Orbitelle*
SAINT-MAXIMIN.
Mr. Pignol, Avocat, chez Cabaret, Marchand de verre,
rue des Cordeliers.
BRIGNOLES.
Mr. Daulaux, Avocat, à l’Auberge de la Croix deMalthe,
BXRJOLS, .
Mr. Garnier, Avocat, chez M. Gaftin, Procureur au
Parlement, rue Porte St. Jean.
ANNOT.
Mr. Sauvan, Notaire r o y a l, chez la Dame Paris d’André,
rue du Séminaire.
COL M A R S .
Mr. Aillaud, à l’Auberge des deux Juments au Fauxbourg,
SE FNE.
Mr. Saunier, à l’Auberge du Palamard vieux.
LES VALLÉES.
M. Gérard, Avocat, rue du Ponr.
OFFICIERS.
17
O FFIC IER S
D E LA. P R O V I N C E .
Monfieur P in , Tréforier des Etats, rue Porte St. Jean.
Monfieur de Regina, Greffier des Etats, rue St. Sauveur,
près la Porte d’Orbitelle.
r-
Monfieur Ricard, Greffier des Etats, rue Bellegarde,
Monfieur Blanc, Agent des Etats, rue du Pont.
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Contrôle des logemens de nosseigneurs des Etats de la province de Provence, assemblés à Aix le 31 décembre 1787
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. États généraux
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/D
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David (Aix)
T. Emeric-david (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/240417097
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-D_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
17 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/403
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Liste des logements attribués aux représentants de l'Eglise, de la noblesse, du Tiers-Etats, et autres officiers réunis en assemblée à Aix
Abstract
A summary of the resource.
Liste des logements attribués aux représentants de l'Eglise, de la noblesse, du Tiers-Etats, et autres officiers réunis en assemblée à Aix
Clergé -- Logement -- Registres -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792 -- Ouvrages avant 1800
Noblesse -- Logement -- Registres -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- Logement -- Registres -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/404/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-E.pdf
2cb5c2f7d61d9cafd54eadbaf896dd05
PDF Text
Text
PROCES-VERBAL
L’A S S E M B L É E
GÉNÉRALE
D E S
GENS D U
DU
PAYS
TIERS- ÉTAT
ET
COMTÉ
D E
PROVENCE,
Convoquée , par autorité & permijjion de Sa Majefté , en la ville
de Lambefc , au quatrième Mai iyS 8 .
e'fu/
•Jf!)
r.C, in
A
A I X ,
fiel Imprimerie de B. G ibelin -D a vid , & T. E m eric -Da v i d ,
Avocats, Imprimeurs du Roi & des États de Provence,
M. D C C . L X X X V I I I .
�( t£ S
AS S E MB L É E G É N É R A L E
Des Gens du Tiers-Etat du Pays St Comté de Provence ^
convoquée à Lambefc au quatrième Mai mil fept cent qua
tre-vingt-huit, pour commencer le lendemain cinquième, par
autorité St permiffion de S a M ajesté , St par mandement
de MM. les Maire Confuls , AfiefTeur d’Aix , Procureurs
des Gens des Trois Etats du Pays St Comté de Provence;
auquel jour cinquième Mai mil fept cent quatre-vingt-huit, pardevant Monfeigneur C harles Jean-Baptiste des Galo is ,
Chevalier , Marquis de Saint-Aubin , Vicomte de Glené ,
Seigneur de La Tour , Bourbon - Lancy , Chezelles - Dompierre, 8t autres Lieux , Conseiller du Roi en tous Tes Confeils, Maître des Requêtes honoraire de Ton Hôtel , Pre
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police 8t Finances en Provence , CommilTaire nommé par
Sa Majefté pour autorifer ladite Affemblée. Ont étépréfens;
I
«i
MM. Pierre-Louis Demandolx de la Palu , Chevalier,
Seigneur, Marquis de la Palu , Meyrefte St autres Lieux.
Jean-Jofeph-Pierre Pafcalis, Avocat en la Cour; Jofeph
Lyon de Saint-Ferreol , Maire Confuls, AffeiTeur d’Aix ,
Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays St Comté ds
Provence.
MM. Jofeph - Antoine de Barreme, Chevalier de l’Ordre
A ij
I H 11
V - '
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$ Mf t l
F-
�4
R oyal 8c Militaire de St. L ouis, 8c Louis Boutard , Maire
premier 8c fécond Confuls 8c Députés de la Communauté
de Tarafcon.
M. Antoine-Roch NeViere , Avocat en la Cour, Maire
premier Conful Sc Député de la Communauté de Forcalquier.
M. Claude-Louis Reguis , Avocat en la C o u r, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Sifteron.
M. Jean-Jofeph Mougins , Sieur de Roquefort, Avocat
en la Cour , Maire premier Conful 8c Député de la Com
munauté de GrafTe.
M. Jofeph-François-Bernard, Bourgeois , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’FIieres.
M. Jofeph Gravier de Fos , ancien Officier d’infanterie,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Draguignan.
M. Louis-Charles Lentier de Villeblanche , ancien Commifiaire-Contrôleur de la Marine , Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Toulon.
M. François Colomb du Villard, Licencié ez Droits,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Digne.
Mi Gafpard-Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Saint-Paul.
M. François R.ebory, Do&eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Mouftiers.
M. Louis-Honoré Simon, Maire premier Conful & Dé
puté de la Communauté de Cafellanne.
M. Claude-Antoine-Gabriel Dubois de Saint-Vincent, an
cien Major d'infanterie, Chevalier de St. Louis, Maire,
premier Conful 8c Député de la Communauté d’Apt.
M. Marc Bonnaud, Avocat en la C ou r, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Sâint-Maximin.
. M. Jofeph-Pierre-Jean-Baptifle Maquan , Avocat en la
Cour, Maire premier Conful 8c Député de la Communauté
de Brignoles.
5
M. Jofeph Vachier, Avocat en la Cour, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Barjols.
M. Jacques Verdollin, Avocat en la Cour, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté d’Annot.
M. Jean-Dominique Giraud, Avocat en la Cour, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Colmars.
M. Jofeph-Antoine Tiran, Do&eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Seyne.
M. Charles-Pierre Reynaud, Marchand, Maire troifieme
Conful 8c Député de la Communauté de Fréjus.
M. Balthafard Efmiol, Maire premier Conful 8c Député
de la Communauté de Riez.
M. Dominique Silvy , Doéfeur en Médecine, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Pertuis.
M. Jofeph-Antoine de Sauteiron , ancien Officier d’in
fanterie, Maire premier Conful 8c Député de la Commu
nauté de Manofque.
M. Dominique-Nicolas-Felix de Eroquery, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Lorgues.
M. Louis Thadey , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’Aups.
M. Dominique-Jofeph Conftans, Maire premier Conful
& Député de la Communauté de Saint-Remy.
M. Clemens - Yves Ifnard, Notaire R o y a l, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté de Reillanne.
M. Jean-Jofeph Pvoman , Avocat en la Cour, Maire pre
mier Conful 8c Député de la Communauté des Mées.
M. Jacques Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
k Député de la Communauté d’Antibes.
M. Pierre-Paul Jaubert de Fontvive, Avocat en la Cour,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
I.ambefc.
iM. Jofeph Mouton, Négociant, Maire troifieme Conful
k Député de la Communauté de Valenfole*
M. Jean - Baptifte Baux
Bourgeois, Maire premier
�6
Conful & Député de la Communauté de Trets.
M. Jean-Jofeph Bourgogne , Doéteur en Médecine, Maire
premier Conful & Député de la Communauté de Cuers.
M. Jean-Honoré-Elzear de Defidery, Chevalier de l’Or
dre royal & Militaire St. Louis, Maire premier Conful &
Député de la Communauté de Rians.
M. Pierre Decugis, Bourgeois, Maire premier Conful &
Député de la Communauté d’Ollioules.
M. Jean-François de Romans, ancien Chevau-leger de la
garde ordinaire du R o i, Maire Conful &. Député de la
Communauté de Martigues.
M. Etienne Payan , Avocat en la Cour, Maire premier
Conful du lieu de St. Charnas, Député de la Viguerie
d’Aix.
M. André Pelifîier, Do&eur en Médecine de la ville de
Saint-Remy, Député de la Viguerie de Tarafcon.
M. Jean-Jofeph Paillier, Notaire Royal du lieu de Ba*
non, Député de la Viguerie de Forcalquier.
M. Jofeph Bucelle , Notaire royal du lieu de Turriés,
Député de la Viguerie de Sifteron.
M. Pierre-Paul André, Bourgeois, Maire premier Conful
de la ville de Vence, Député de la Viguerie de Grafle.
M. François-Hiacinthe R u e l , Notaire royal & Greffier
de la Communauté du lieu de Belgencier, Député de la
Viguerie d’Hieres.
M. Jofeph-François Pafcal , Doéleur en Médecine du
lieu des Arcs , Député de la Viguerie de Draguignan.
M. Thomas Martin, Bourgeois du lieu de la Valette,
Député de la Viguerie de Toulon.
M. Benoît Salvator, Avocat en la Cour, de la ville des
Mées , Député de la Viguerie de Digne.
M. Jofeph Blacas , Maire premier Conful de la Com
munauté de Villeneuve, Député de la Viguerie de St. Paul.
M. Antoine Courbon , Notaire royal du lieu de Roumoules, Député de la Viguerie de Muuftiers.
7
M. Henri Juglar , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful de la Communauté de Saint-André , Député de la
Viguerie de Caftellanne.
M. André-Antoine-Jofeph Jouve, Maire premier Conful
du lieu de Gordes, Député de la Viguerie d’Apt.
M. Antoine Blanc , Maire premier Conful de la Com
munauté de Tourves, Député de la Viguerie de St. Maximin.
M. Clair-Honoré O livier, licencié ez droits, Maire pre
mier Conful du lieu de la Roque-Brufianne , Député de
la Viguerie de Brignolle.
M. Jean-Marcel Berrut, Bourgois du lieu de Pontevès,
Député de la Viguerie de Barjols.
M. Bonnaventure B oyer, Maire premier Conful de la
Communauté de Thorame-Haute , Député de la Viguerie
de Colmars.
M. Laurent Bayle , Avocat , Maire premier Conful du
lieu du Vernet , Député de la Viguerie de Seyne.
En abfence du Député de la Viguerie d’Annot.
’ O nseigneur des G alois , Chevalier, Marj quis de Saint-Aubin , Vicomte de Gléné ,
Seigneur de La T o u r, Bourbon - Lancy ,
| Chezelles-Dompierre , & autres lieux, ConJ feiller du Roi en tous fes Confeils, Maître
des Requêtes honoraire de fon H ôtel, Pre
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police & Finances en Provence , Commiflaire de Sa Majçfté en la préfente AfTemblée, a dit :
MM.
Le Roi s’eft rendu au vœu de fes Peuples: plufieurs
Provinces jouiffent déjà de ces Aflemblées nationales où les
Trois Ordres , maintenus dans un fage équilibre , dirigent
au bien public le zele & l'activité du patriotifme.
�8
Dans cette heureufe révolution , la Provence avoit à defirer le retour à Ton antique Conftitution: Sa Majefté,en
convoquant les Etats dans la forme conftitutionnelle, vous
a rendu tous les droits dont vos peres avoient joui.
Ce bienfait allure 8c garantit la profpérité de la Province.
Pour remplir cet objet, les Etats fe font occupés de tout
ce qui tient à futilité publique. Ils ont obtenu des dimi
nutions inattendues fur des contributions néceflaires. Ils ont
pôle les bafes d’une fage économie. Ils ont pris de jolies
mefures pour étouffer jufques dans leur germe ces longues
8c anciennes contelldtions qui divifent les Ordres, qui font
le malheur de tous.
II eut été à delîrer qu’un commun accord eût préparé &
confommé le grand œuvre de 13 félicité publique. L ’amour de
la Patrie devoit opérer ce concert 11 intéreliant 8c fi nécef*
faire. Une confiance entière 8c réciproque devoit réunir des
citoyens que leur véritable intérêt ne peut féparer.
Sa Majeflé avoit annoncé que les Mémoires relatifs aux
queflions qui dévoient être agitées dans les Etats, feroient
examinés dans fon Confeil. Vous avez déliré de porter vos
réclamations directement aux pieds du Trône. Notre follicitude a prévenu vos demandes, 8c la permifîion de vous
alfcmbler étoit déjà accordée..
Profitez des bontés de Sa Maiefté. Fixez les objets de
réclamation qui doivent ê;re mis fous fes yeux. Occupezvous de l’intérêt des Cités , cherchez à le concilier avec
vos loix nationales, n’oubliez jamais que l’amour de l’Ordre,
l’attachement à votre Conftitution , & l’union la plus par
faite , font les vrais garans du bonheur public. Conformezvous aux intentions du meilleur des Rois. Repofez-vous
fur fon amour pour fes Peuples. C ’eft le moyen de juflilier
fa
9
fa confiance. La fagefle de vos Délibérations
peut feule me donner l’avantage de concourir
au fuccès de vos vues. Vous connoiffez mon
zele pour vos intérêts. Je me flatte de vous en
avoir donné des preuves. Il ne fe démentira
jamais.
Obligé par état de protéger les Communautés,
défaire valoir leurs droits légitimes, d’appuyer
leurs jufles réclamations, un double lien m’unit
à vous: mon devoir 8c mes fentimens.
M. Pafcalis, AlTelTeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
MM.
Un Roi julte 8c bienfaifant nous rappelle à
notre ancienne Conflitution : fans cefle occupé
du bonheur de fes peuples, il rend à la Nation
l’exercice de ce droit antique trop long-tems
fufpendu, 8c qui fait concourir, pour ainfi dire,
chaque Citoyen à l’adminiAration de la chofe
publique.
Ces Aflemblées nationales, dont il ne nous
reftoit que le fouvenir, qui relferrent le lien
focial,qui rapprochent le fujet du Souverain,
qui facilitent l’accès du Trône j quî par les repréfentations fucceflives des Communautés aux
Vigueries, 8c des Vigueries aux Etats, peuvent
affurer le fuccès de la réclamation d’un Ample
Particulier j- qui veillent fans celle au maintien
des priviltges du Pays, qui par la réunion des
forces 8c des lumières des différens Ordres,
B
�10
donnent au Souverain des preuves plus, décifives
de zele, d’attachement 8c de fidélité, 8c qui par
cela même en reçoivent des témoignages plus
dire&s de prote&ion 8c de bienfaifance ; ces
Afiemblées nationales, dont nos peres s’honoroient, ont été enfin rétablies, 8c nous avons
vu, avec attendrifiement, tous les Ordres & tous
les Membres qui les compofent en témoigner
leur fatisfa&ion
8c leur reconnoifiance.
.!(
* - r - .m i
Les deux premiers Ordres , privés depuis
long-tems du concours à l’Adminiftration pu
blique , y ont été enfin appellés, 8c le liers
privé du fecours de leur crédit, de leurs lu
mières 8c de leurs connoiffances, fera déformais
à même d’en profiter. Notre Adminiftration de
chaque Ordre, difpofant féparément fur fes in
térêts privés par les repréfentans de chacun
d’eux, qui languilToit dans une efpece de lé
thargie, qui étoit moins l’Admimftration de la
Nation , que l'Adminiftration particulière de
chacun des Ordres qui la compofent, rellufcite,
prend un nouvel efior, St. redevient ce qu’elle
étoit, nous ofons dire, dans le principe de la
formation des fociétés.
Elle a même cet avantage que l’accroifiement
des lumières, l’expérience 8c la fagtfie du Gou
vernement la garantifient des erreurs dont il
étoit difficile de fe défendre dans des fiecles
de barbarie 8c d’ignorance.
Voilà donc la Nation heureufement réunie
en Corps d’Etat ; la voilà juuifiant de cette
efpece de Confiitution, libre par efience, en-
i i
core plus fibre par l’ufwge modéré qu’elle fait
de fa liberté, offrant au Souverain l’hommage
libre d’un tribut volontaire; exempte de toute
Contribution; confultant moins fes forces que
fon amour pour fes Souverains dans la fixation
des tributs qu’exige le maintien de l’harmonie
générale ; affranchie de toute efpece de joug
perfonnel, tels que la corvée 8c autres impôts
dépareille nature relégués dans les Pays d’élec
tion; ne connoiffant d’autre charge que celle
des fonds, 8c en allégeant le fardeau par le
choix des moyens qui peuvent en faciliter la
levée, 8c qui, mieux à la convenance de chaque
Communauté, font les moins onéreux au peu
ple. Voilà enfin la Nation véritablement repré
sentée par le concours de tous les Ordres qui
la compofent, 8c heureufement rendue au vœu
que nos peres avoient fi fouvent porté aux
pieds du Trône.
Quelle ne doit pas être notre reconnoifiance
pour un bienfait de cette importance ! Le Sou
verain, qui s’en repofe aujourd’hui pour l’Adminiftration du Pays fur le Pays lui-même,
pouvoit-il donner une preuve de confiance
plus intime, 8c. un témoignage d’affe&ion plus
décidé ?
Je fais, M M ., qu’un préjugé, qui n’avoit
peut être que trop gagné dans l ’efprit de cer
tains membres du Tiers, n’envifageoit pas le
rétablifiement des Etats fous fon véritable rap
port ; que la fagefie de l’Adminiffration des
Communes qui avoit mérité leloge de tous les
Publiciftes, en impofoit ; 8c que l ’on regardoiî
B ij
", ■^ «
i ijr
1*4 •,v
Z• ‘
3^ V. ,
�12
comme dangereux tout changement dans une
Adminiftration économique 8c tranquille.
Mais ces vues, refferées dans le cercle de
l’adminiffration des Communes , ne s’élevoient
pas jufqu’au bien général. On n’envifageoit que
l’intérêt d’un Ordre ; 8c c’eft de l’intérêt du
Pays qu’il faut s’occuper. On laiffoit le Tiers
livré à fa propre foiblelTe ; & fa foibleffe a
nécelTairement befoin d’appui.-On comptoit fur
le zele des Adminiftrateurs ; 8c ce zele, quoi
que héréditaire, toujours également a&if, ne
préfente pas toujours les mêmes moyens. Ce
n’eft que dans la réunion des Ordres, que l’on
peut trouver ce concours de lumières, de force,
8c de reffources fi néceffaires au luftre de la
Nation.
Si tous les Ordres concourent à l’Adminiftration , tous les Ordres feront intéreffés à en
maintenir l’harmonie ; le fort viendra au fecours du foible, le riche au fecours du pauvre,
8c le patriotifme échauffant tous les cœurs, l'in
térêt perfonnel difparoîtra, Sc le bien du Pays
en devenant l’idole , deviendra auffi la raifon
de toutes fes démarches.
Notre régime ne préfentera pas, fi l’on veut,
dans l’inftant de fa refurre&ion , l image de la
perfection. Les efprits ne feront pas encore
affez animés ou pénétrés de l’idée du bien
commun ; le mur de féparation , qui fembloit
élevé entre les différens Ordres , ne fera pas
abfolument franchi; les intérêts croifés, les an
ciens préjugés des différens Ordres, leur mé«
V?
fiance refpe&ive, réfultat néceffaire de l’état de
guerre dans lequel ils vivoient, ne permettront
pas d’afpirer fubitement à cet accord 8c à cette
union fi defirables pour le bien de tous. Mais
le tems, la réflexion , l’intérêt commun , les
leçons falutaires du Gouvernement, les avis pa
ternels du Magifirat, qui, depuis plus de qua
rante années, confacre fes veilles à notre bo
nheur, les principes du Prélat qui a régénéré
notre Adminiftration, vivifié notre Agriculture
& notre Commerce , franchiront bientôt ces
difficultés du moment, 8c vous jouirez en paix,
dans une union fraternelle, des avantages des
Pays d'Etat dans toute leur plénitude.
Commençons donc de nous bien pénétrer ,
pour notre propre intérêt, de la nécefiité du
rétabliffement des Etats, 8c d’après ce fentiment
intime, montrons-nous dignes de ce bienfait
par la fageffe de nos démarchés.
Si nous nous permettons quelque réclama
tion, que ce ne foit que fur des objets utiles,
fans oublier les égards 8c le refpeêl qui font
dus aux deux premiers Ordres. Notre modéra
tion 8c notre fageffe donneront un nouveau
poids à notre réclamation. C ’efi fur-tout par
notre foumiffion 8c par notre retenue, que nous
mériterons d’être écoutés.
Expofons notre fituation avec franchife, con
fiance, 8c vérité; prouvons que nos efforts font
au-deffus de nos facultés; penfons & difons
comme nos peres en mil cinq cent foixante-dixhuit, que nous fommes prêts à facrifier à Sa
�*4
Majejlé nos biens , nos femmes , nos enfans. Et
en nous comportant en enfans fournis 8c refpe&ueux , le cœur bienfaifant de Sa Majefté
nous traitera en pere.
Me. de Regina , Greffier des Etats, a fait
le&ure des Lettres de Cachet, des Lettres pa
tentes 8c du Mémoire du Roi pour fervir d’inftru&ian, dont la teneur fuit :
DE P A R LE R O I , C O M T E DE PROVENCE.
T res-chers et bien amés , Effimant à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersProcureurs du Etat de notre Pays 8c Comté de Provence, à
Pays.
l’effet de délibérer fur différens objets relatifs
audit Ordre, qui ont été traités dans l’Affemblée
des Etats de notredit Pays St Comté , St nous
faire, fur lefdits objets , toutes repréfentations
utiles St convenables, nous vous faifons cette
lettre, pour vous dire que vous ayiez à con
voquer les Çonfuls St autres Membres dudit
Ordre qui doivent affiffer à ladite Affeinblée,
que nous voulons être tenue à Lambefc le quatre
Mai prochain; à l’effet de quoi vous donnerez
au Corps des Vigueries les avertiffemens néceffaires, pour qu’ils aient à nommer leurs Dé
putés à ladite Affemblée. Si n’y faites faute,
C ar tel eff notre plaifir. D onné à Verfailles
le vingt-neuf Mars mil fept cent quatre-vingthuit , figné LOUIS. E t plus bas , LE BARON DE
lettre du Roi
à M M. Les
B reteuil ,
E t au dos efi écrit : A nos très-chers & bien
amés les Procureurs de notre Pays St Comté de
Provence*
TRÉS-CHERS ET BIEN AMÉS , ayant jugé à pro- Lettre du Roi
pos de vous convoquer, à l’effet de délibérer fur à l'AJfemble'i,
différens objets, relatifs à votre ordre'qui ont
été traités dans TAffemblée des Etats de notre
Pays 8t Comté de Provence, 8c nous faire fur
lefdits objets, toutes repréfentations utiles 8c con
venables, nous avons chargé le fieur de La
Tour, Premier Préfident de notre Cour de
Parlement d’A ix , 8c Intendant de Police, Juftice 8t Finances en notredit Pays Sc Comté ,
de tenir ladite Affemblée, 8c de recevoir les
Mémoires 8c repréfentations que vous croirez
être dans le cas de nous adreffer, pour, enfuite
nous les faire paffer, 8c être par nous ordonné
ce qu’il appartiendra. A cette caufe, nous vous
mandons d’avoir , en ce que ledit fieur de La
Tour vous dira de notre part, la même créance
que vous auriez en notre propre perfonne. Si
n’y faites faute, C ar tel eff notre plaifir. D onné
à Verfailles le vingt-neuf Mars mil fept cent
quatre-vingt-huit, figné , LOUIS. E t plus bas,
le
Baron de B reteuil .
Et au dos efi écrit: A nos très-chers St bien
amés les Gens du Tiers-Etat de notre Pays 8c
Comté de Provence.
Cotnmijfon n
L O U I S , par la grâce de Dieu, Roi de AL de La four.
France 8c de Navarre, Comte de Provence,
Forcalquier 8c Terres adjacentes, à notre amé
Si féal Confeiller en nos Confeils le fieur de
Ta Tour , premier Préfident en notre Cour de
Parlement d'Aix, 8c Intendant de Juffice, Po
lice 8c Finances en notre Pays 8c Comté de
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Provence, falut. Nous avons jugé à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersEtat de notredit Pays 8c Comté, à l’effet de
délibérer fur différens objets relatifs audit Or
dre, qui ont été traités dans l’Affemblée des
Etats de notredit Pays 8c Comté, 8c de nous
faire, fur lefdits objets, toutes repréfentations
utiles 8c convenables ; 8c voulant que ladite Affemblée foit tenue par une Perfonne de qualité
requife $ à ces caufes, nous vous avons com
m is, ordonné 8c député, 8c par ces préfentes,
/ignées de notre main, commettons, ordonnons
8c députons, pour, en notre nom 8c repréfentant notre Perfonne , tenir ladite Aifemblée, que
nous avons fixée à Lambefc au quatre du mois
de Mai prochain , 8c faire en icelle tout ce qui
pourra être du bien de notre fervice, 8c de
l’intérêt de notredit Pays 8c Comté, C ar tel elt
notre plaifir. D onné à Verfaillesle vingt-fixieme
jour du mois de Mars, l’an de grâce mil fept
cent quatre - vingt - huit, 8c de notre régné le
quatorzième. Signé, LOUIS. E t plus bas : par
le R o i, Comte de Provence. L e B aron df.
B r e t e u il .
Mémoire du M Ê M O I R E D U R O I pour fcrvir d’inftruclion
au J[cur de p a Tour , Confeiller de Sa Majcjlé
^
Confeils , Premier Préfident en fa Cour
pfKe* °'nrnLd
de Parlement d’A ix , & Intendant de Jujlice,
Police & Finances en fon Pays & Comté de
Provence.
Roi pour fervir
dmfiruchon a
Sa Majeffé ayant accordé l’Aflemblée des
Communautés à la demande qui en avoit été
formée, pendant les derniers Etats , par fes
Commilfaires,
r7
Commiffaires , charge le fieur de La Tour, fon
Commiilaire , de déclarer fes intentions à l’Af
femblée.
Su Majeffé avoit convoqué les derniers Etats
dans leur forme ancienne 8c conffiturionnelle ,
pour être tenus, pendant toute la durée de leurs
féances, dans la même forme dans laquelle ils
avoient été convoqués. Elle avoit defiré que
l’Ordre de la NoblefTe confentît à fe réduire ,
enforte que les voix des deux premiers Ordres
fuffent égales à celles du Tiers-Etat.
Elle avoit entendu , félon les propres termes
de fes inffrudfions , qu’il ne feroit rien chargé
à la formation des Etats dans tout ce qui n’avoit point de rapport à la proportion des voix
des différens Cidres.
Sa Majeffé a vu avec fatisfaftion que les Dé
libérations des Etats, fur la formation des Etats
à venir , avoient rempli l’objet de fes inffructions, 8c n’en avoient point paffé les bornes.
Le Clergé même a renoncé à l’augmentation
du nombre de fes membres, autorifée par les
inftruftions.
Le nombre du Tiers-Etat eft reffé le même,
félon fon ancienne Conffitution.
La NcblefTe feule a fupporté une rédu&ion
confidérable , 8c cet Ordre , affemblé après la
clôture des Etats, a exercé le droit qui lui ap
partient , de régler l’ékêtion de fes repréfen^
�i8
tans, en fixant le nombre marqué par les inftru&ions du Roi , & les Délibérations des
Etats.
Sa Majefié avoit indiqué pour les Etats de
Provence la même proportion que des raifons
de juftice St de convenance lui ont fait adop
ter pour toutes les Ailem.blées provinciales , &
elle ne penfe pas qu’il y ait des raifons pour
établir en Provence une autre proportion que
dans les autres Provinces du Royaume.
Sa Majefté déclare en conféquence, qu’elle
confirme St autorife la Délibération des Etats fur
la formation des Etats à venir ; qu’elle donne fon
agrément au refus fait par le Clergé , de l’aug
mentation ptopofée par fes infiruétions aux der
niers Etats j St qu’elle maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement St volontairement fes
repréfentans aux Etats, fans que le Tiers-Etat
puilTe exercer un autre droit, relativement à la
repréfentation des deux premiers Ordres, que
celui d’en connoître le nombre , à l’effet qu’il
n’excede pas celui des Députés du Tiers ayant
voix délibérative.
Sa Majefié eft inffruite que les Etats n’ont
cru devoir rien changer au tour de rôle des
Députés des Vigueries, jufqu’à ce que les Com
munautés eufient été confultées , St qu’ils ont
délibéré une lettre circulaire adrefiee à toutes
les Communautés. Il eft indifpenfable que les
Communautés donnent leur réponfe par écrit,
avant d’y rien changer. L ’Afiemblée des Com
munautés peut faire fes obfervations fur la né-
l9
cefHté nu l’utilité de modifier ou d’abolir le
tour de rôle, fans pouvoir y délibérer.
Sa Majefié autorife également l’Afiemblée à
mettre fous fes yeux les raifons relatives a l’établifïemçnt d’un Syndic des Communautés ,
fans qu’elle puifie procéder à fa nomination ;
Sa Majefté fe réfervant de décider , s’il y a
lieu à rétablir cette place , après qu’elle aura
entendu fur cet objet les raifons des différens
Ordres.
Sa Majefié charge ledit fleur de La Tour
de déclarer à l’Afiemblée, i°. qu’elle peut avoir
fon recours, foit auprès de Sa Majefié, foit
pardevant les prochains Etats généraux, fur les
objets délibérés dans les derniers Etats , fans
quelle puifie faire aucune protefiation contre
les délibérations des Etats généraux du Pays.
2°. Qu’elle ne doit s’occupper que des objets
des délibérations des Etats qui peuvent intéreffer le Tiers-Etat, fans qu’elle puifie délibérer
directement ni indirectement fur tout autre ob
jet , fous prétexte de corrélation ou de con
nexité.
3°. Que les Mémoires, qui feront déterminés
par l’Affemblée , doivent être remis au Sr. de
La Tour, qui les fera parvenir à Sa Majefié,
laquelle fera connoître fes intentions.
Sa Majefié recommande au furplus au Sr. de
La Tour, d’employer les voies de fagefie &
de fermeté qui peuvent être utiles ou nécefiai,
C ij
�20
res pour infpirer Pefprit d’ordre , 5c maintenir
la tranquilité dans l’Aflemblée.
Fait 8c arrêté par le R o i, étant en Ton Con*
feil tenu à Verfailles , le dix Avril mil fept
cent quatre - vingt - huit. Signé LOUIS. Et plus
bas , le B aron de B reteuil .
Mr. Pafcalis, AfiefTeur d’A ix , Procureur du
P
a
y s, a dit :
par A 1. / ’ ÀJefRelation faite
Jeur d A i x }
Procureur du
Pays.
La juflice du Souverain permet aujourd’hui
que le Tiers-Etat, inftruit des délibérations de
l’AUemblée des Etats, 8c de tous les autres objets
qui y ont été référés , veille à la confervation
de fes droits, 8c préfente fes très-humbles Ap
plications aux pieds du Trône.
Quoique le Procès - verbal de l’AfTemblée
des Etats ait été publié, 8c que chacun de vous
ait pu s’inftruire de tout ce qui y a été référé,
nous allons, dans une briéve analyfe , vous
rappeller la marche des opérations 8c les prin
cipales difpofitions.
Nous fupprimons le détail des cérémonies,
8c des divers Réglemens qui ont été faits, tant
pour les chemins, que pour l’Adminiftration in
termédiaire, 8c pour la formation des Affemblées de Mrs. les Procureurs du Pays nés 8c
joints: Vous aurez occasion de les connoître,
fans que nous en furchargions notre relation.
Nous nous contenterons donc de vous obferver, M essieurs, que les pouvoirs des Mem-
21
bres du Tiers-Etat légitimés , 5c les Députés
des Vigueries de GrafTe, Toulon, Digne 8c St.
Maximin , admis, attendu les circonftances , 8c
fans préjudice des Réglemens, nous requîmes,
pour la confervation du droit des Etats , que
Mrs. les Syndics de la Noblefife certifïeroient
les Etats de la légitimité des pouvoirs 8c des
qualités de Mrs. les Gentilshommes qui y font
préfens; 8c que Mrs. les Syndics de la NoblefTe
déclarèrent que les pouvoirs 8c les qualités de
tous les affiffans, dans l’Ordre de la NoblefTe,
étoient légitimes.
Les Etats ainfi formés, la prédation du fer
ment fut déterminée par forme de Réglement.
Et tout de fuite on s’occupa des affaires.
Morîfeigneur l’Archevêque d’Aix , préfenta
Mémoire de
un Mémoire de Sa Maj^fié fur la formation des Sa Majefe fur
Etats, qui lui avoit été remis par MM. les taformation des
Commiffaires du Roi , lequel Mémoire annon- ^Cats•
çoit que la NoblefTe étoit difpofée à réduire
le nombre de fes voix à la moitié de celles du
Tiers-Etats, 8c qu’il fera nécelTaire d’augmenter
les voix du Clergé pour les mettre dans la
même proportion, 8c que Sa Majedé entend
qu’il ne fera rien changé à l’ancienne formation
des Etats, dans tout ce qui n’a point rapport
à la proportion des voix des différens Ordres.
La leêfure de ce Mémoire faite , on nomma
des Co'mmiffions, on confirma les Officiers du
Pays. Il fut déterminé qu’à l’avenir, les voix
des deux premiers Ordres feroient égales en
nombre à celles du Tiers.
�21
Séance duSynIl fut requis de nommer un Syndic du Peuple,
^Cm
qui prît féance aux Etats, comme il l’avoit aux
Etats de 1639. Et il tut déclaré qu’il n'y avoit
lieu de délibérer en l’état, fauf d'y fiatuer le
cas échéant.
Députation
desVigueries.
La députation des Vigueries fit encore matiere de réclamation. Il étoit quefiion de favoir
fi les Vigueries avoient la faculté de nommer
tel Député qu’elles jugeroient à propos, mem
bres
pofféclans-biens de la Viguerie , ou fi
Ton feroit rouler les différentes Communautés,
fauf d’en cumuler deux ou trois , lorfqu’elles
n’auroient pas un certain affouagement.
Tous les Ordres mirent un grand intérêt à
la décifion de cette quefiion , &. il fut délibéré
de confulter toutes les Communautés de la Pro
vince , &. d’avoir leur vœu , fauf d’être ftatué
aux prochains Etats. Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix rédigea lui-même la lettre. Les Com
munautés que vous repréfentez l’ont déjà reçue:
vous avez pu vous convaincre que les motifs
des deux opinions y font rappellés avec précifion , & avec impartialité.
On en vint enfuite aux demandes de Sa Majeflé.
Demandes de
i°. Le Don gratuit.
Sa Majejlé.
2°. Trente-cinq mille livres pour la Milice.
30. La Capitation.
40. La prorogation du fécond Vingtième juf-
qu’en 1792 inclufivement, & l’augmentation des
Vingtièmes à raifon d’un million cent quarante
mille liv. pour chacun des deux Vingtièmes ,
& de deux cent vingt-huit mille livres pour
les quatre fols pour livre du premier Vingtième.
Le Don gratuit fut accordé &. porté comme
à l’ordinaire à fept cent mille livres.
Don gratuit.
Les trente-cinq mille livres concernant les
Milices le furent aufii, fauf de repréfcnter à Sa
Maiefté que cette contribution ne devoit plus
avoir lieu depuis le tirage efieélif des Milices}
& que les dettes contractées par le Gouverne
ment pour les anciens arméniens & équipemens
des Milices, qui ont été le- motif pour continuer
la demande de cette contribution , devroient
avoir été acquittées en entier depuis l’année
1776, époque depuis laquelle la fomme de
trente-cinq mille livres a été payée annuellement
pour l’acquittement de ces dettes.
Milices.
La Capitation fut confentie comme à l ’or
dinaire.
Capitation,
%
Prorogation
Et quant à la prorogation des deux Ving
des
deux Ving
tièmes &. l’augmentation du prix de l’abonne
tièmes,
ment des deux Vingtièmes & des Quatre fols
pour livre du premier Vingtième, il fut délibéré
d’offrir à Sa -Majefié, pour les années 3788 ,
1789, 179° , 1791 &• 1792, une fomme nette
de trois cent cinquante mille livres pour cha
cune defdites années, en fupplément à l’abon
nement des Vingtièmes a&uellement perçus,
fous la réferve de faire valoir en tout tems les
�*4
droits, franchifes, ftattfts, privilèges & coutumes
du Pays, & notamment ceux concernant Je
prix du Tel ; fk que ce fupplément d’abonne
ment cefferoit en l’année 1792, & en même
tems que le fécond Vingtième', fans qu’aucune
portion defdites trois cent cinquante mille livres
pût être portée alors en fupplément de l’abon
nement du premier Vingtième, même fous pré
texte des Quatre fols pour livres; & il fut dé
libéré de repréfenter à Sa IVlajefté que cette
augmentation eft le plus grand Si le dernier
effort que les Etats puiffent faire.
Médailles.
Les Etats voulant marquer l’époque de leur
rétabliffement par les preuves de leur zele pour
le bien de l’Etat , & confacrer à la poftérité
leur amour pour un Roi jufte, Sr leur reconnoiilance pour un Minillre dont les Confeils
ont alluré le fuccès des réclamations du Pays,
délibérèrent de faire frapper une médaille, en
mémoire du rétabliffement des Etats; d’offrir
une médaille d’or à Monfeigneur l’Archevêque
de Sens, Miniftre principal; St délirant conlacrer la reconnoiffance du Pays pour tous les
bienfaits de Monfeigneur l’Archevêque d’Aix,
les Etats délibérèrent par acclamation de lui
préfenter également une médaille d’or.
Epoque de
tAjJemblée des
Etats.
Le bien du Pays exigeant l’Affemblée des
Etats chaque année, il parut à propos de fupplier Sa Majefté d’en fixer l’ouverture du 15
Novembre au 10 Décembre.
Mémoire concemaJit un
MM. les Commiffaires du Roi donnèrent
enfuite un nouveau Mémoire , pour fervir de
fupplément
2?
fupplément d’inftru&ions, concernant un nouvel
emprunt de trois millions. Il fut en conféquence
délibéré d’accorder à Sa Majefté le crédit du
Pays pour un emprunt de trois millions de
livres au denier vingt, avec exemption de la
retenue des Vingtièmes & Sols pour livres, St
de toutes autres impofitions royales St provin
ciales, de confentir que cet emprunt fût joint
à la dette reftante des précédens emprunts,
pour ne former enfemble qu’un feul emprunt,
auquel il fera afteêté pour le paiement des in
térêts St le rembourfement fucceffif des capi
taux, un fonds de dix pour cent à retenir par
le Tréforier des Etats fur le montant des im
pofitions du Pays ; St l’emprunt de trois mil
lions rempli, d’ouvrir aufti-tôt un nouvel em
prunt indéfini, à quatre ou quatre St demi pour
cent, dont les fonds feroient uniquement em
ployés à rembourfer tous les capitaux empruntés
au denier vingt, fi mieux n’aimoient les ren
tiers confentir la réduction de leur rente. En
confentant cet emprunt, l’exemption du droit
d’amortiffement a été affurée , non feulement au
tranfport de ces rentes, mais encore aux legs
faits à la Main-morte qui feroient acquittés avec
ces fortes de rentes.
Dans le cours des féances, les membres du
Tiers-Etat en revinrent au Syndic des Commu
nautés. Le Tiers prétendit qu’il étoit conftitutionnel, & qu’il devoit avoir féance dans les
Etats. La Nobleffe le contefta. La Commiffion
penfa qu’il étoit inutile de difeuter cette quefrion; que c’étoit au 'fiers à fe retirer pardevers
le Roi, pour obtenir de Sa Majefté la convo-
�z6
cation d’une Affemblée générale des Commu
nautés^ l'effet de procéder à la nomination
d’un Syndic, fauf le droit des Etats. Et les Etats
déclarèrent qu’il n’y avoit pas lieu de délibérer,
fauf d’y ftatuer, le cas échéant.
Droits de
l'AtfeJfeur.
Chemins.
Dans la même féance, on s’occupa des droits
de l’AlTeffeur d’A ix , Procureur du Pays. On
penfa que l’Affeffeur n’avoit pas le droit d’af*
lifter aux Coinmillions émanées des Etats. Mais
on reconnut qu’il pouvoir y être utile. On lailTa
à tous les membres quelconques des Commiflîons la liberté de l’appeller par la voix de M.
le Préfident; que M. l’AlTeffeur pourroit même,
après avoir prévenu M. le Prélident, fe pré*
Tenter à ces Affemblées, lorfqu’il croira que Tes
obfervations peuvent être utiles fur les affaires
dont il aura pris connoiffance ou qui auront
été renvoyées à ces Coinmillions par les Etatsj
Sc qu’une fois admis, il pourra y demeurer
même pendant le cours des opinions.
Les Etats inftruits que Sa Majefté exigeoit
que l’on travaillât incelTamment au rétabliffement des chemins , & à tout ce qui concerne
le bien du Commerce , fe livrèrent à un tra
vail confidérable fur tout ce qui concerne les
travaux publics. Nous ne vous en faifons pas
le détail : Vous le verrez avec fatisfa&ion &
reconnoiffance dans le Cahier.
Nombre des
Dans la féance du 24 Janvier, on renouvella
des deux pre- ja qutfUon de la formation des Etats , relati*
murs' Ordus vement au nombre des Membres des deux preju P e r u u r a c-jers Q r(j res q Uj fe tr o u v o it fupérieur à celui
Lui du durs.
,
1
*
du liers.
^
27
Les Députés des différées Ordres consentirent
refpettivement à ce que leur dire fût tranferit
dans le regiftre.
Les Etats s’occupèrent encore de divers Ré- paiement fur
glemens , l’un relatif aux chemins, l’aurre à Us chemins j ü r
l’Adminiftration intermédiaire , &. le troisième LAdmiiüfiraconcerne la formation des Affemblées de Mrs. *■ q inumules Procureurs du Pays nés & joints, qui furent .
» Jlir 1(1
indiquées aux premier Février , premier Juin & ^Jipanbr-s^des
quatrième Novembre. Dans ces Réglemens, on procur^ s J*
renforça l’Adminiftration intermédiaire de deux p ay s ne’s &
nouveaux Procureurs joints pris dans chacun joints.
des trois Ordres : ce qui fit matière de récla
mation de la part de la prefque totalité des
Députés du Tiers.
Les Etats s’occupèrent encore d’un Mémoire
Mémoire de
qui leur fut préfenté par les Députés aux Etats [a t/igueric
de la part des Communautés de la Viguerie cfAix.
d’Aix. Ils fe plaignoient de ce que la Viguerie
d’Aix avoir été la feule qui n’eût point été
affcmblée depuis 1717.
Nous avions prévenu la plainte en écrivant
une lettre à toutes les Communautés du reffort,
pour leur annoncer l’Affemblée de la Viguerie,
immédiatement après les Etats.
Les Etats délibérèrent en conféquence que
toutes les Vigueries, fans en excepter aucune,
& nonobftant tout ufage contraire , feroient
affemblées au moins une fois l’an.
Taxe des D e-
Les Etats, fur les repréfentations des Dépu- Putes
D ij
Turs*
�*8
tés du T iers, fixèrent les frais de leur afiifiatice
à fept livres par jour pour le féjour, à douze
livres par jour pour les jours de voyage, tant
en allant qu'en revenant, 8c à trois livres par
jour pour les Valets-de-Ville 8c pour le nom
bre de jours effeêfcifs feulement : Et il fut dé
libéré que pour cette fuis feulement , les
frais de députation feroient payés pour qua
rante-cinq jours , 8c à l’avenir pour trente,
quand même les féances des Etats dureroient
moins de tems.
Diminution
de fept livres
par feu.
Les objets d’impofition furent les mêmes que
l’année d'auparavant. Les feux ne furent cepen
dant portés qu’à neuf cent dix livres, quoi
qu’ils fuffent à neuf cent dix*fept. On penfa que
l’on pourroit gagner cette diminution fur la
moindre dépenfe des cas inopinés.
Bâtards.
L ’impofition pour les Bâtards fixa particulié
rement l’attention des Etats. On reconnut l’impofiïbilité de l’augmenter quant à préfent, quel
que urgente qu’en fût la néceffité. Mais on dé
libéra d’avifer aux moyens de rendre cet établiffement plus utile à l’humanité , 8c moins
onéreux au peuple.
Remerciement
au nom des
Ritacs à AI. le
Marquis de la
Goa , heritier
de AL le Mar
quis de Alejanes.
Un jufte fentiment de reconnoiffance porta
les Etats de rendre un hommage public & folemnel à la mémoire de M. le Marquis de
Mejanes. Inftruits du noble défintéreffement que
M. le Marquis de la G oa, neveu 8c héritier de
M. le Marquis de Mejanes , a montré dans
l’exécution des difpofitions qui ont enrichi le
Pays d’un dépôt précieux, ils délibérèrent una-,
29
nîmement que M. le Marquis de la Goa feroît
remercié au nom des Etats.
La contribution de la Nobleffe a été bornée
Contribution
au feul objet des bâtards 8c des chemins. Elle'
la Noblejfe
a offert cette contribution comme volontaire ;
aux liafavoir : pour les bâtards quatre mille livres; taràs
aux
ik quant aux chemins , elle n a pas oiîert une
fomme déterminée ; mais elle a offert de payer,
à raifon d’un Vingtième , clans la proportion
réglée provifoirement pour fa contribution à
l’abonnement du droit fur les huiles , 8c à la
conffruétion du Palais ; 8c ce aux conditions :
1*. Que cet arrangement 8c cette fixation Conditions de
feroient provifoires, & n’auroient lieu que juf- la contribution
ques à ce que par l’opération conjointe de fur les deux ob~
l’affouagement 8c de l’afflorinement , on pût Jets ct-dejfus%
connoître la valeur relative des biens nobles
8c des biens roturiers , 8c fixer d’après cette
valeur la mefure de la contribution des biens
nobles aux Vingtièmes , 8c aux autres objets
auxquels ils contribuent ; en ayant néanmoins
égard , lors de la fixation des Vingtièmes, à
la portion qui doit être appliquée à l’induffrie
8c à la valeur des maifons des Villes.
2°. Que fi par l’événement de la vérification
relative des biens nobles 8c des biens roturiers,
le Tiers a trop reçu, il reffituera ce qu’il aura
reçu de trop , avec intérêt ; 8c fi la Nobleffe
a moins payé, elle payera ce qu’elle auroit
dû payer de plus, auflï avec intérêt.
3°.
Qu’on examinera dans les prochains Etats
�30
les meilleurs moyens Sc les plus économiques;
pour parvenir à l’opération conjointe de l’affouagement Sc de l’afïlorinement j que cette opé
ration fera commencée dès le premier mois de
l’année 178 9 ; Sc que fi elle n’étoit pas finie
le premier juillet 1792 , la Nobleffe cefTeroit
de contribuer à la dépenfe des chemins, fans
que pour quelque motif Sc fous quelque pré
texte que ce foit, elle puiffe être obligée de
payer depuis l’époque du premier juillet 1792,
jufques à celle où l’opération conjointe aura
été finie.
40. Que la N oblefTe , contribuant à la dé
penfe des chemins, contribuera aufli, Sc tant
feulement, à celle concernant les Ingénieurs,
Sous-Ingénieurs Sc Infpeéteurs ; que leurs ho
noraires feront pris fur les fonds des chemins j
fans que la Nobleffe, qui contribue volontaire
ment St fans aucune obligation, Sc qui peut par
conféquent borner Sc limiter les objets, foit te
nue de contribuer à aucune autre dépenfe qui
pourroit être regardée comme relative ou con
nexe aux chemins.
50. Que la NoblefTe ne contribuera qu’aux
feuls chemins des première Sc de fécondé claffe,
qui font à la charge du Pays, Sc qui doivent
être délibérés Sc approuvés par les Etats ; Sc
qu’elle ne pourra jamais être obligée de con
tribuer à la dépenfe des chemins de Vigueries
ou de Communautés.
6®. Qu’elle ne contribuera point au paiement
du fonds, ni des intérêts , du million emprunté
pour le chemin d’Avignon.
Ni des deux cens mille livres empruntées, ou
qui ont dû l’être pour la route de Meyrargues.
Ni à aucune autre dette antérieure , s’il en
exifte, concernant les chemins.
Ni au paiement des fommes qui peuvent êfre
dues dans ce moment aux Entrepreneurs char
gés des conftruêtion Sc entretien des chemins,
s’il n’y a pas de quoi les payer fur les fonds
échus, la contribution volontaire de la Nobldfe ne devant dater que d’aujourd’hui, Sc ne
devant avoir aucun effet rétroa&if.
Et qu’au moyen de ce , les foixante 8c douze
mille livres prifes fur les fonds des chemins
pour le paiement des fonds Sc des intérêts em
pruntés en 17 77 , ainfi que toutes autres dettes
paflees Sc employées dans l ’état de la dépenfe
des chemins, en feront diffraites Sc féparées, à
l’effet de ne pas faire maffe dans la dépenfe des
chemins à laquelle la Nobleffe veut bien con
tribuer.
7°. Que le terrein noble , qui fera pris pour
l’emplacement des chemins, fera payé.
Que s’il y a un chemin abandonné , le Sei
gneur aura la faculté de le prendre en paiement
ou à com pte, fuivant fa valeur, du prix du
terrein noble occupé par le nouveau chemin,
Sc que cet emplacement de l’ancien chemin de
viendra noble, ou pourra fervir de matière à
compenfation, s’il cfl aliéné ou donné à nou^
veau bail.
�8°. Que le paiement des biens nobles pris
pour l’emplacement des chemins fera pris fur
les fonds des chemins, &. que les Communautés
ne continueront à payer que le prix des feuls
biens roturiers.
Que la Nobleffe ne contribuant point à la
dépenfe des chemins de Viguerie, on continuera
de ne pas lui payer le prix des terreins nobles
occupés par cette efpece de chemin.
Mémoire juflif c a t i f de la Noblefjefurf a con
tribution à la
depenft des Bâ
tards.
L ’Ordre de la Nobleffe produifit un Mé
moire fervant à juftifier que fa contribution à
l’entretien des Bâtards n’étoit di&ée que par un
efprit d’humanité & de charité, &. par forme
d’aumône.
R efrye des
Commandeurs
de ÎOrdre de
M alte .
Mrs. les Commandeurs de l’Ordre de Malte
adhérèrent, fous la réferve de l’approbation de
leur Supérieur, au vœu de l'Ordre du Clergé
qui avoir offert de contribuer pour la moitié
des quatre mille livres, avec déclaration qu’ils
ne pouvoient confentir à aucune contribution
avant d’être inftruits du vœu de la première
Affemblée du Clergé.
Enfin la Nobleffe obferva que fes offres n’étoient fufceptibles d’aucune réferve de la part
du Tiers ; qu’il devoit les accepter ou refufer
purement & fimplement, & qu’en cas de réferve
ou de reflri&ion, elle les rétra&oit.
Obferyations
du Tiers,
Le Tiers répondit que dans la fituation malheu*
reufe où il fe trouvoit, depuis plufieurs fiecles ,
fupportant, prefque feul, tout le fardeau des im
portions,
pofitions , ayant été obligé de contra&er des
dettes énormes, tant pour le fervice de fes Maî
tres, que pour le bien & l’utilité générale du
Pays, il eft indifpenfable que les deux premiers
Ordres viennent à fon fecours, & qu’ils parti
cipent à toutes les charges qui doivent regarder
les Sujets du même Souverain, &. les Membres
d’une même Adminiftration.
Qu’en conféquence, la contribution offerte ,
ne portant que fur la dépenfe des chemins &
fur l’entretien des Bâtards, ne lui paroiffoit pas
fuffifante $ qu’il ne peut l’accepter qu’avec la
réferve expreffe de déférer à la juftice & à la
bonté paternelle de Sa Majeflé fes repréfentations, tant pour faire porter les contributions
des deux premiers Ordres fur les divers objets
qui doivent les concerner, que pour en faire dé
terminer la quotité, relativement à la valeur
de leurs poffeflions.
M. l’Archevêque d’A i x , après avoir configné
le defir qu’il auroit eu que les trois Ordres euffent pu fe concilier fur les objets dont il vient
d’être fait mention, fit faire le&ure d’un M é
moire en forme d’inflruéfion, qui lui avoit été
remis par Mrs. les Commiffaires du Roi,
Il feroit trop long, M M , de vous donner Lecture du Mele détail de ce Mémoire : vous le trouverez moire rcnferdans le cahier des Etats.
mant les i n i
tions de Sa Alii"
jefe.
Nous ne devons cependant pas vous diffimuler que quelques-unes des prétentions du
Tiers font condamnées 5 que Sa Majeflé témolE
�34
gne qu'il eût été à defirer qu’on ne fe fût pas
agité fur d’autres. Et elle ajoute qu’elle penfe
qu’elle ne pourroit elle-même donner atteinte
à toutes les L o ix , Statuts, Délibérations 8c
ufages du Pays, 8c aux titres les plus conftans
& les plus fotemnels; 8c qu’une femblable ré
volution dans l’état des biens 8c des perfonnes
exigeoit les plus grandes 8c les plus importantes
réflexions, fur les principes de tous les genres
d’impofition, 8c fur les effets qui peuvent en
réfulter dans les différentes Provinces.
Que cependant Sa Majefté defire que fes
CommilTaires puiirent faire ufage de cette difeuffion, pour procurer quelque îbulagementaux
Communautés. Et à la luire, de ce defir bien
exprimé, Sa Majefté indique les importions du
Pays pour les Chemins 8c pour les Bâtards.
Quant à ce dernier article, Sa Majefté ajoute
qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne
réclamera l’exemption d’une charge, qui n’eft
qu’une œuvre de charité 8c d’humanité.
M . tA rche
vêque demande
au Tiers s'il ac
cepte Us offres
des deux pre
miers Ordres.
Reponfe du
Tiers.
Après la leélure du Mémoire, M. l ’Arche
vêque demanda aux Députés des Communautés,
s’ils vouloient accepter les offres des deux pre
miers Ordres.
Les Députés des Communes répondirent que
les moindres témoignages de la volonté de leur
Souverain feroient toujours pour eux des Loix
facrées ; mais qu’ils efpéroient de fa bonté,
qu’il voudra bien accueillir leurs refpe&ueufes
repréfentations, 8c faire porter les contributions
?5
. . .
des deux premiers Ordres fur les divers objets
auxquels ils doivent participer.
L ’Ordre de la Nobleffe manifefta à fon tour
infîjlance de
les fentimens de zele dont elle a toujours été la Nobleffe.
animée pour le fervice du Roi 8c le bien de ■ £//«renouvelle
l’Etat, renouvella fes offres de contribuer vo- f es °£rcs'
lontairement pour les chemins de première 8c
de fécondé claffe, 8c de faire pareillement une
aumône pour l’établiffement des Enfans-Trouvés,
aux conditions portées dans fon Mémoire ÿ con
ditions qu’il déclara inféparables defdites offres:
Et dans le cas où le Tiers y mettroit quelque
obftacle, quel qu’il fût, par des réferves ou des
proteftations, même vagues 8c fans objet fixe ,
il pria MM. les Commiffaires du Roi de rendre
compte à Sa Majeffé 8c à fon principal Miniffre
de la bonne volonté permanente de fon Ordre
8c des obftacles infurmontables que l’Ordre du
Tiers a mis aux effets qu’elle pouvoit produire.
Arrêt du Con-
Les' Etats s’occupèrent encore d’un Arrêt du
Confeil qui permet aux Puiffances neutres d’,
provifionner nos Ifles.
D ’un Mémoire fur les inconvéniens réfultans
pour le commerce, des différens droits exceflifs
établis fur le tranfport 8c fur 1 entrée 8c la circulation des vins à Marfeille.
1
>
De la franchife du Port de Marfeille.
f clL <
l lf f perrnet
aux Putffances
neutres d.'appro
visionner nos
Ijles.
~
.» , Lm°,\L
^ Marfeille.
Franchife du
Port de AlaiJeille.
Du droit de foraine peiçu fur les marchan- Droit de Fodifes entrant ou fortant de la Province.
raine.
�Arfenal de
Alarfcille.
De la reftitution des fommes que le Pays
avoit fournies au Gouvernement, pour la conftru&ion de l’arfenal de Marfeille.
Poqjolm e.
Du droit impofé fur la pozzolane étrangère.
Evocation de
Al. le Alarqui s
de Bandol.
Commiffion de
Valence.
Objets non al
loues dans le
Compte du
Pays.
D ’une évocation déclarée par M. le Marquis
de Bandol, plaidant contre fa Communauté,
fur les réparations de la fontaine publique.
De la CommifTion de Valence.
Des objets mis en fouffrance, 6c non alloués
par la Cour des Comptes, dans le compte dû
Tréforier du Pays.
Etablijfement
pour les récla
mations contre
les Fermiers.
De l’établifTement d’un centre de correfpondance , pour procurer au Peuple une défenfe
8c un appui toujours préfent, contre les vexations
des Fermiers.
Affouagement
& ajjlorinemait.
De Taffouagement 6c de l’afïlorinement gé
néral: que cette opération conjointe commencera
au premier mars 1789 , 6c que dans l’intervalle,
l’Adminiftration intermédiaire préparera les connoiflances 6c les moyens pour rendre l’opération
la plus exatte , la plus prompte 6c la moins
difpendieufe.
Des Magiftrats du Parlement 6c de la Cour
des Comptes furent priés de faciliter le travail
par leurs lumières, 6c par leurs talens.
37
compenfatîon des biens nobles avec les biens
roturiers.
MM. les Magiftrats, tant du Parlement que
de la Cour des Comptes, qui avoient été priés
de s’occuper de l’article vraiment intéreflant qui
concerne les bâtards, le furent 2ufli de pré
parer avec l’Adminiftrstion intermédiaire les
moyens de mettre les Etats prochains à même
de prendre fur ces deux objets une Délibération
réfléchie.
Les Erats nommèrent enfuite M. de Barras- Députes pour
Melan pour aflifter à l’audition du compte du l'audition du
Pays, le fieur de Baux, Maire de Saint-Maximin, compte du P ays
& le fleur Charles, Maire de Brignoles.
Ils pourvurent également à l’exécution de la
Fondation de
St. Fallier.
fondation de M. de St. Vallier.
La dotation de dix mille livres fut adjugée
à Mlle, de Coriolis de Puymichel.
La dotation fpirituelle à Mlle, des Michels.
Et la place de Penfîonnaire dans un couvent,
qui devoit vaquer le 23 juillet 1788, à Mlle,
de Jaflaud-Thorame.
On procéda à la nomination de M M . les
Procureurs joints de chaque Ordre.
Dans l’Ordre du Clergé :
D roit de com
pensation.
Il parut également intéreflant de concerter
les arrangemens à prendre pour le droit de
Monfeigneur l’Evéque de Fréjus.
Nomination
des Procureurs
jo in ts de chu'/ne
Ordre.
�Monfeigneur l’Evêque de Senez.
Dans l’ordre de la Noblette :
M. de Lombard de Gourdon.
M. de Villeneuve de Bargemon.
Et pour le Tiers-Etat.
Les Communautés de Forcalquier 8t de Sifteron, qui. étoient de tour.
Procureurs
join ts renforces
de chaque Or
dre.
M M.
les Procureurs joints renforcés..
Dans l’Ordre du Clergé :
Monfeigneur l’Evêque de Digne.
M. le Cojnmandeur de Beaulieu..
Pour l’Ordre de la Nobleffe :
M. de Caftellane-Mazaugues.
M. de Sade d’Eyguieres.
Et pour le Tiers-Etat :
Les Communautés de Gratte 8c d’Hieres.
Relation de
M . iAJJeJfeur.
Dans le cours des féances, nous fîmes la
relation des affaires dont MM. les Procureurs
du Pays s’étoient occupés pendant le cours de
leur Adminiftration. Quelques articles furent
relevés par les Etats. On jugea entr’autres, qu’il
étoit inutile de faire mention de l’Arrêt rendu
par la Cour des Comptes le
qui
jugea que pour parvenir à la compenfation,
39
,
il ne fufiifoit pas que le Seigneur répondit de
la fiabilité des biens pèndant dix années, mais
encore qu’il ne falloit pas qu’ils fuffent expofés
aux ravages des eaux.
Dans l’intervalle des féances , les Etats re
çurent la nouvelle que Sa Majeflé acceptoit
l’offre de trois cent cinquante mille iiv. pour
l’augmentation des Vingtièmes, qu’elle accordoit
une remife de cinquante mille livres pour cette
année, 8c un fecours de pareille fomme pour
les Communautés ravagées.
Remife de cin
quante mille li
vres , & fu ours
de cinquante
mille livres pour
les Communau
tés ravagées.
Et les Etats , acceptant avec reconnoiffance
la remife accordée par Sa Majeflé, 8c après
avoir témoigné les fentimens dûs au zele 8c
aux foins de MM. les Commiffaires du Roi ,
& de Monfeigneur le Préfident ‘pour les inté
rêts du P a y s , prièrent mondit Seigneur le Pré
fident de vouloir bien remettre fous les yeux
de Sa Majeflé 8c de fes Miniflres les motifs
contenus dans la Délibération du 14 de ce
mois; de lui repréfenter que, ces motifs étant
les mêmes pour les années à venir , les Etats
ont lieu d’efpérer de la juflice 8c de la bonté
du R oi, qu’il accordera la même remife, pour
chacune des années pour lefquelles ils ont offert
le fupplément à l’abonnement; avec d’autant
plus de raifon, que cette remife devient plus
néceffaire par la dépenfe qu’occafionnent l’affouagement 8c l’afflorinement général.
Nomination
Enfin on procéda à la nomination des Dé des Députes
purés , pour préfenter à Sa Majeffé le Cahier pour préfenter
le Cahier.
des iEtats.
�40
La Députation délibérée, M. l’Evêque de Sifteron fut député pour le Clergé, M. de Vintimille de Figanieres pour la Nobleffe , M.
Lyon de St. Ferreol, Député de la Viguerie
d’A i x , pour le Tiers-Etat, &. Monfeigneur le
Préfident fut fupplié de vouloir bien fe joindre
à cette députation , 5c de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etats & la Médaille d’or
qu’ils ont délibéré d’offrir.
Avant de fe féparer, les trois Ordres déli
bérèrent par acclamation', de fe rendre chez
Monfeigneur le Préfident, pour lui renouveller
l ’hommage de leur reconnoiffance de tous les
fervices qu’il a rendus au Pays, &. notamment
pendant le cours des Etats.
Relation de ce Telle eft, M essieurs , l’analyfe de ce qui
qui sejl pajje à s’eff: paffe dans les Etats.
I Ajjemblce de
, ,
,
la Viguerie
La Viguerie d’Aix ayant été enfin convoquée,
d'Aîx , que nous nous fîmes un devoir de lui donner conMM. Us Con- noiffance des principales délibérations des Etats.
fuis & Affejfeur
JA ix font
Nous lui obfervâmes qu’elle devoit fignaler
defaire, l’époque, pour ainfi dire, de fa refurre&ion par
la fagefle de fes obfervations, par la modéra
tion avec laquelle elle les préfentera à l’AfTeniblée du Tiers; qu’elle ne devoit pas perdre de
vue qu’elle repréfentoit une portion considérable
du peuple ; que les poffelfeurs du cinquième
des biens du Pays lui avoient confié leur inté
rêt ; que ces intérêts font chers à plus d’un ti
tre; que ce feroit les compromettre, que delever des difficultés de forme , ou qui ne feîoient pas vraiement intéreiïantes, ou de ne pas
s’affervir
41
s’aflervir à ce refpeâ: & à cette foumiffion qui
fait l’un des principaux devoirs du Peuple.
Nous avons vu avec fatisfattion que la V i
guerie, en vous ^ropofant fes vues, a très-bien
diftingué ce qui concernoit les contributions ,
objet vraiement jaloux, de ce qui pouvoit avoir
rapport aux autres difficultés qui fe font élevées
dans le fein des Etats , & qu’elle a mis dans
fes obfervations la fageffe & la retenue que l’on
pouvoit fe promettre.
Elle a chargé M M . les Confuls 5c Afïefleur
d’Aix, Chefs de Viguerie, de référer à l’AfTemblée du Tiers la néceffité qu’il y a pour le
Peuple , ou foit pour le Tiers - E ta t, de lui
nommer un Syndic.
Le danger d’établir ce Syndic à perpétuité.
L’avantage de ne lui donner de pouvoir, que
pendant un tems limité.
Le droit vraiement conffitutionnel qu’a ce
Syndic d’avoir féance aux Etats, fans voix dé
libérative , comme il l’a eue depuis fon établiffement, jufqu’aux derniers Etats de 1639.
La prétention de l ’Ordre du Clergé, Clergé
principal & indépendant du Clergé de France,
comme le Pays eff Pays principal 6c principa
lement annexé au R oyaum e, de ne pouvoir
confentir à aucune contribution, avant d’être
inftruit du vœu de la prochaine Affemblée du
Clergé de France.
F
�42 - >
La prétention de M M . les Commandeurs de
FOrdre de Malte , de ne pouvoir confentir à
aucune contribution fans l’aveu de leur fupérieur. --- Prétention contraire à l’autorité des
Etats, ou qui ne tend à rien moins qu’à fubordonner leur autorité à des autorités abfolument
étrangères au Pays.
La prétention de la Noblelle qui regarde
comme piivilege de Ton Ordre, l’exemption de
toutes charges, même des charges communes;
6c qui , fous prétexte qu’elle contribue volon
tairement à la dépenfe des chemins 6c des bâ
tards, a furchargé cette contribution prétendue
volontaire , d’une foule de conditions dont les
unes font trop prévoyantes , dont les autres
tendent à foulager cet Ordre de toute contri
bution , fi l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afHorinement n’eft pas confommée
le premier Juillet 1792; d’autres à faire pro
fiter la Noblelle des chemins dont une prévo
yance bien entendue a accéléré la conftru&ion,
par des emprunts qu’il faut folder, 6c qui opè
rent le même effet que fi l’on conftruifoit annuel
lement ; dont d’autres font totalement deftructives de quelques unes des difpofitions de PAr
rêt du Confeil de 1702 , qui fait l’une des loix
fondamentales du Pays, comme intervenue après
la difcufîion la plus profonde 6c l’examen le
plus réfléchi.
Que fi les deux premiers Ordres doivent con
tribuer à la dépenfe des chemins de Province ,
ils ne doivent pas moins contribuer à la dépenfe
des chemins de Vigueries 6c de Communautés,
4>
les uns & les autres fervant également à don
ner un plus grand prix aux dcm tes.
Que fuivant toutes nos Loix , & nos Loix
de tous les tems , la dépenfe des ponts 6c des
chemins n’a jamais été comptée au nombre
des charges roturières , concernant uniquement
le peuple ; qu’au contraire toutes nos Loix ont
confiamment déclaré qu’il n’y avoit à cet égard
ni privilège , ni exemption.
De référer pareillement à l’Affemblée du
Tiers le taux de la contribution offerte par la
NoblefTe; que cette contribution, qui doit être
proportionnée à l’importance de fes poffefLons,
devoit être déterminée fur fa contribution aux
Vingtièmes, fixée & refixt“e , après due difeuffion, depuis environ douze années.
Que la contribution de la NoblefTe à l’abon
nement des huiles, qui fut portée au Vingtième,
parce qu’elle eut pour bafe la confommation ,
ne doit pas fervir de réglé pour la contribution
de la Noblelle aux chemins.
Que la différence qu’il y a de prendre l’une
ou l’autre bafe pour réglé de contribution, eft
du plus grand intérêt, puifque en prenant la
réglé de la contribution de la Noblefîe à l’a
bonnement des huiles, elle ne paye que le Ving
tième, quand elle paytroit Its dtux quinziè
mes, en fixant fa contribution lur celle des
Vingtiemts.
Que la réferve de fe faire refpe&îvement raiFi]
�,
44
Ion du plus ou du moins, après l’opération con
jointe de l’affouagement, même avec intérêts,
n’eft ni jufte ni légale 5 que quand les charges
font diftribuées parmi les différens Ordres par
une réglé établie, on la fuit jufqu’à ce qu’une
nouvelle réglé lui fuccede. Que d’ailleurs, il fe*
roit à craindre qu’un Ordre, furchargé d’une
malle d’arrérages ou d’intérêts, en fût tellement
dérangé, que des vues de bien public en exigealTent la remife.
Qu’on le pratiqua de même, au grand dé*
triment du Peuple , lorfqu’après foixante* fept
années de poursuites , la NoblelTe contribua à
l’abonnement du droit fur les Huiles. Les arré
rages depuis 1715 montoient en principal à
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent livres,
fans compter les intérêts ^& il fallut tout quitter
pour le bien de la paix.
Que tout de même, qu’en fait de taille on
impofe fur la répartition établie par le Cadaftre,
jufqu’à ce que le nouveau Cadaftre foit reçu ,
on doit aullî parmi les Ordres prendre pour ré
glé de diftribution la réglé fubliftante, jufqu’à
ce qu’une nouvelle foit établie.
Que par l’événement des conditions que l’Or
dre de la NoblelTe a appofées à fes offres, elle
ne contribue que pour environ quinze mille
livres j qu’une fomme auffi modique eft incapable
de repréfenter l’intérêt de l’Ordre de la No
blelTe dans la poftelîion des biens, & mieux
encore dans l’Ordre de TAdminiftration.
4S
Que la contribution à la dépenfe des Bâtards
eft encore moins proportionnée, puifque l’Ordre
de la NoblelTe n’a offert que quatre mille li
vres, fur cent cinquante que cet établiftement
précieux coûte toutes les années, ou même fur
les cent qui ont été impofées fur cet objet,
abftra&ion faite des arrérages d’environ qua
rante mille livres qui s’accumulent, depuis plufieurs années, fur cet objet important.
Que c’efl bien alfez que le Tiers contribue
aune dépenfe qui ne devroit concerner que
Mrs. les Poftedans-fîef, comme jouilfants des
épaves, de la déshérence, & de tous les droits
attachés à la Juftice, fans que le Tiers foit
obligé d’en payer la totalité.
Que Sa Majefté ayant annoncé qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne réclamera l’e
xemption d’une charge, qui n’eft qu’une œuvre
de charité & d’humanité, on ne devoit pas s’at
tendre que la NoblelTe réclameroit d’exemption
pour cette efpece de charge, moins encore
qu’elle refuferoit d’y contribuer dans la propor
tion pour laquelle elle contribue aux Ving
tièmes, ou même dans la proportion pour la
quelle elle offre de contribuer aux chemins.
De référer encore aux Communes, combien
il eft important que les deux premiers Ordres
contribuent à ce que l’on appelle dépenfes com
munes, &. qui profitent généralement à tous.
Qu’il feroit à defirer que l’Alfemblée du TiersEtat en donnât le détail, dans un Mémoire bien
�4*
circorrftancié , Sc qu’elle follicitât de la juftice
de Sa Majefté une contribution cîe la part des
deux premiers Ordres, fur le pied de leur contiiburion aux Vingtièmes.
Qu’il eft d’autant plus néceffaire que les deux
premiers Ordres payent d’après cette réglé,
que le peuple, payant actuellement du tiers au
quart de Ton revenu , fans compter la dépenfe
des Vigueries &. celle des Communautés, ii elt
impoflibie qu’il puiile fupporter de nouvelles
charges.
Que s’il exiftoit quelque exemption en faveur
des deux premiers Ordres, elle cefferoit, vu
l'état de détrelTe du peuple.
Que dans les principes de notre Conftitution,
qui ne font que les véritables principes du lien
focial, on diftingue trois efpeces de charges:
les charges nobles, les charges roturières & les
charges communes.
Que. quant aux charges nobles confiftant au
fervice militaire, qu’un nouvel ordre de chofes
ne permet plus d’exiger en nature, on doit s’en
repofer pour le remplacement nui depuis le
régné de Philippe le Cel juiqu’à nos jours s’eft
vérifié en preftation pécuniaire, fur la fagelle
de Sa Majefté; que l’intérêt de fes peuples eft
cher à fon cœur; qu’il ne leur appartient point
de fonder la profondeur de fes vues; & que
lors même que les charges levées a&udlement
fur les peuples fe font accumulées au point de
ne pouvoir plus recevoir d’accroiftement, ils
47
doivent attendre dans un filence refpe&ueux, les
effets de la follicitude paternelle de Sa Majefté.
Mais que quant aux charges communes, fl
leur peu d’importance dans le principe & la
dépenfe qu’entraînoit le fervice militaire, n’exigerent pas qu’il en fût fait une jufte répartition,
leur immenfiré lui fait un devoir de folliciter
aujourd’hui, de la part des deux premiers Or
dres, une contribution qui devient autant indifpenfable par juftice, que par l’état d’épuifement auquel le peuple de ce Pays fe trouve
réduit.
Principalement de référer à l’AfTembîée du
Tiers que les fommes offertes par les deux
premiers Ordres, bien-îoin de procurer au peuple
ce foulagemer.t que la tendre follicitude de Sa
Majefté fe propofoit, la plus forte dépenfe que
les Etat ont occafionnée, l’a abforbée , &. que
le rétablifTement des Etats, qui devoit opérer
ce foulagement , n’a au contraire fervi qu’à
aggraver les charges.
Que quoique les feux ayent été foulagés de
fept livres, ce foulagement n’eft qu’apparent:
que les feux ne peuvent être diminués qu’autant que quelque article de dépenfe l’eft ; mais
que la dépenfe reftant toujours la même , la
diminution des feux n’aboutit qu’à opérer dans
la recette un vuide auquel il faudra fuppléer
lors des prochains Etats, indépendamment de
ce que la dépenfe de l’Aflemblée des Communes
abforbera une grande partie de cette diminution
de fept livres par feu.
* .•
&
i>
l.vM
1
�.
48 .
Qu il eff d’autant plus juAe que la contribu
tion des deux premiers Ordres aux charges
communes porte fur toutes les charges que
Ton peut ranger dans cette claA*e, 8c fur le pied
de fa contribution aux vingtièmes, que le calcul
le plus Ample juftiAe que quand le peuple paye
du tiers au quart de Ton revenu, la NoblefTe
ne paye que du quinze au feize.
Que cette difproportion exige de la part des
Communes la plus grande attention fur les droits
relatifs à la contribution $ que ces mêmes droits,
qui ne font pas fournis à l’empire de la prefcription, font encore dans leur entier, comme
droits fociaux 8c inaliénables»
Que par la même raifon, les Communes doi
vent encore s'occuper de la contribution de la
NoblefTe à l’impoAtion connue fous le nom
de fubfide, à laquelle elle avoit été condamnée
par Arrêt du Confeil d u ..............qui, s’il n’a
point eu d’effet, ne doit pas moins en avoir
aujourd’hui.
L ’Affemblée a encore chargé MM. les Chefs
de Viguerie d’engager les Communes à prendre
en confidération la formation des Etats , celle
de l’AdminiAration intermédiaire, 8c le tour de
rôle des Députés des Vigueries.
Qu’en l’état, l’Ordre de la NoblefTe ne con
tribue que pour un trentième, y compris Ta
contribution a&uelle aux Vingtièmes, aux che
mins , aux bâtards, à l’abonnement des droits
fur les huiles, aux fournies que le Corps des
Vigueries
49
Vigueries verfe dans la caiffe du Tréforier du
Pays j 8c cependant que fou influence dans TAdminiftration abforbe évidemment celle du Tiers 5
8c que c’eft par conféquent la NoblefTe qui
difpofe dans les Etats, non feulement des af
faires communes , mais même des objets qui
ne concernent que le Tiers, contre la difpofltion des Lettres patentes de 1544.
Que les Communes prendront fur ces derniers
points , ainfi que fur tout autre , telle déter
mination que leur fagefle leur infpirera ; qu’elles
font furchargées depuis A long-tems , qu’elles
doivent attendre avec conAance , que Sa Majefté,
qui s’occupe du foulagement de Ton Peuple,
lui donnera, dans les circonffances, une nou
velle preuve de fa protection.
La Viguerie nous chargea encore, M M . ,
de demander à MM. les Syndics de la NoblefTe
un extrait de leur Délibération concernant l’ordre
établi parmi MM. les Pofledans-Aefs pour leur
entrée aux Etats , 8c de le référer à la pré
fente Affemblée, à l’effet qu’elle pût prendre
une détermination conforme à la juftice , 8c à
fes intérêts.
Nous nous conformâmes à fes ordres : le 7
Avril , nous eûmes l’honneur d’écrire à MM.
les Syndics de la Noblefle, 8c nous les priâmes
de nous faire expédier l ’extrait en queftion ,
ajoutant qu’il étoit à deArer que le Gouver
nement prononçant fur tous les objets qui peu
vent divifer les différens O rdres, les prochains
Etats n’euffent à s’occuper que de l’intérêt coin-
�5°
Itiun; 8c qu’une confiance refpe&ive affure enfin
les avantages que la fageffe du Gouvernement
fe propofe de procurer au Pays , 8c à tous
les Ordres qui le compofent.
La Viguerie alloit au-devant des difficultés
que l’afliffance de MM. les Poffédans-fiefs aux
Etats pouvoit occafionner j elle avoit penfé qu’aulieu de perpétuer les difficultés, il Ealloit qu’une
feule 8c même décifion en extirpât, s’il étoit
poffible, jufqu’au germe. Et c’ett dans cet objet,
qu’elle follicitoit l’extrait de la Délibération de
la Nobleffe , afin que la préfente Affjmblée la
connoiffant, pût, ou propofer fes objets de ré
clamation , fi elle en avoit quelqu’un à former,
ou donner à la formation projettée par l’ordre
de la Nobleffe une adhéfion qui prévînt de
nouvelles difficultés.
M M . les Syndics de la Nobleffe nous ont
répondu que leur ordre avoit unanimement
délibéré que l’Affemblée des Communes, 8c à
plus forte raifon celle des Vigueries en parti
culier, n’avoit pas le droit de s entremettre dans
les arrangemens que l’Ordre a pu , ou qu’il
pourra prendre pour le choix de fes repréfentans
aux Etats, fur-tout après la rédu&ion, qui ne
peut avoir lieu qu’autant que l’Ordre confervera
dans tous les tems la liberté de fe former de
la maniéré la plus convenable aux circonfiances,
aux loix de la juftice , 8c à fes vrais intérêts.
Et fur ces motifs, que vous pourrez apprécier,
l ’extrait nous fut refufé.
Ce
fera
fi
* à vou s,0 M M . ,0 à examiner
.
S1
l’Ordre de la Nobleffe a droit de fe former
dans les Etats, fans que le Tiers , fournis pour
fa propre formation à l’infpeétion de la No
bleffe, puiffe s’enquérir de quelle maniéré MM.
les Gentilshommes Polfédans-fiefs doivent ou
ne doivent pas affifter ou rouler dans les Etats.
Enfin la Viguerie déclara qu’elle chargeroit
M M . les Confuls 8c Afièffeur d’A ix , d’indiquer
aux Communes, combien il eft important de té
moigner à Sa Majefté la reconnoiffance des
Peuples pour le rétabliffement des Etats , d’adreffer des remerciemens à M M . les Commiffaires de Sa Majefté, à M. l’Archevêque d’Aix
8c à M. l’Intendant, fi elle n’étoit perfuadée
que le Tiers-Etat s’empreffera d’exprimer que
c’eft à cet égard le vœu de fon cœur.
La relation que nous venons de vous faire,
tant de l’Affemblée des Etats, que des obfervations de la Viguerie d’A i x , exige, M M ., la
plus profonde réflexion.
M. Pafcalis , Affeffeur d’A i x , Procureur du À
Pays, a demandé fi tous M M . les Députés des des
Communautés 8c des Vigueries qui doivent for
mer cette Affemblée font arrivés , 8c s’ils ont
remis les extraits des délibérations contenant
leurs pouvoirs.
Me. de Regina , Greffier des Etats , a dit :
Tous MM. les Députés des Communautés 8c
des Vigueries font arrivés, 8c ont remis les ex
traits des délibérations contenant leurs pouvoirs,
G ij
�à l’exception de M. le Député de la Viguerie
d’A nnot, qui eft tombé malade à Barreme.
Les délibérations lues & examinées, les pou
voirs de tous les affiftans ont été déclarés légi
times.
Médaillé decemee à M. des
Galois de La
Tour.
L ’O r d r e du T ie r s -E t a t , voulant confacrer
par un hommage public & folemnel la jufte reconnoiffance dont il eft pénétré pour le Magiftrat-Citoyen qui autorife cette Affemblée, 8t qui
dans Tcxercice des fondions pénibles & déli
cates de l’Homme du R o i, n’a ceffé, depuis
plus de quarante années, de donner au Pays
& à l’Ordre du Tiers en particulier, des témoi
gnages du plus v if intérêt, 8t des preuves de la
protettion la plus fignalée.
A délibéré, par acclamations, de décerner
à M o n se ig n e u r des G a lo is de L a T our
une Médaille d’or, & l’a prié d’agréer cet hom
mage fincere d’un Ordre, qui veut tranfmettre
à la poftérité la plus réculée un monument de
fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour, après avoir re
mercié l’Affemblée des fentimens qu’elle vient
de lui témoigner, & après lui avoir renouvellé
les affurances de fon zele pour les intérêts du
Pays &. de l’Ordre du Tiers, a fait les plus
vives inftances pour qu’il ne foit point frappé
de Médaille.
L ’Affemblée a déclaré, par acclamations^
qu’elle perfiftoit dans la délibération ci-deflus,
8c elle a prié Mgr. des Galois de La Tour de
ne point refufer cette fatisfattion à l’Ordre du
Tiers.
Mgr. des Galois de La Tour a infifté à ne
point accepter cette Médaille.
Et au fortir de la féance, l’Affemblée en
Corps s’eft rendue chez Mgr. des Galois de La
Tour; elle l’a prié de nouveau de fe rendre aux
defirs de l’Ordre du Tiers, & de ne pas le
priver de l’avantage de tranfmettre à la poftérité fa fenfibilité &. fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour a perfifté dans
fon refus.
Et néanmoins l’Affemblée a prié MM. les
Procureurs du Pays de fe charger de l’exécution
de fa délibération.
Du jixieme dudit mois de Mai.
près la le&ure qui a été faite par Me.
Ricard, Greffier des Etats, du Procèsverbal de la derniere féance :
A
L ’Affemblée, avant de commencer fes déli
L'Affem blee
bérations, a cru devoir s’occuper d’un objet témoignéf a fen
cher au cœur de tous fes Membres, & qui ne fibilité &fa dou
leurfu r ce der
peut qu’affeêter leur jufte fenfibilité.
nier article des
infrudions de
Ce n’eft qu’avec la plus profonde douleur, Sa Majefld.
qu’elle a vu dans les inftru&ions du R o i , que
Sa Majefté recommande à M. de La Tour , que
l’Ordre du Tiers-Etat a le bonheur de voir au*
�54
tofifer cette AlTemblée, » d’employer les voies
n de fageffe Sc de fermeté qui peuvent être utiles
» ou néceffaires pour infpirer l’efprit d’ordre ,
» 8c maintenir la tranquillité dans l’Alfem» blée. »
Elle fupplie Sa Majefté de rendre juftice à
fes fideles Communes, Sc d’être bien perfuadée
qu’aucun de leurs repréfentans ne s’eft écarté,
ni ne s’écartera jamais de cet e *prit d’ordre,
fi néceffaire au maintien de toute Affemblée
publique ;
Q u ’ils fe portent à cette AiTemblée, avec le
même efprit de paix 8c de tranquillité qui a
préfidé aux délibérations des Communautés &
des Vigueries dont ils exercent les pouvoirs;
8c que fi Ton a pu infpirer à Sa Majefté des
préventions, la fageffe des délibérations par
viendra aifément à les diftiper.
Que c’eft avec impartialité, que l’Affemblée
va s’occuper des droits du Tiers, 8c qu’elle efp'ere avec la plus intime confiance, que Sa Majefié accueillira avec bonté fes doléances 8c fes
réclamations.
Liü.trc dan
Mémoireadrtjfé
aux Commu7 .*ArcIievYu^
d 'A ix . t]Ut
L ’Affemblée a enfuite ordonné 8c entendu
la le&ure du Mémoire, en forme d’inftru&ions,
adrelïé aux Communautés qui entrent dans cette
AiTemblée, par M. l’Archevêque d’A ix , Préfident des États, fuivant fa lettre du premier
Avril dernier, relativement aux plaintes des Dé
putés du Tiers-Etat, fur ce qui s’étoit paffé dans
les Etats de Provence.
55
Demande de
L ’AlTemblée defirant pourvoir au maintien
£
Ajjtmblce
des droits 8c privilèges‘du P ays, alTurer l’exé
cution des Loix qui leur fervent de bafe ; con- pour quà l'ave
nir les Etats
fidérant, que, contre la difpofition formelle de Joient convo
l’Ordonnance de 1535, les Etats ont été con qués en vertu
voqués, fans que Sa Majefté ait expédié des de Lettres pa
Lettres patentes de convocation, ou fans que tentes , lues 6*
lefdites Lettres patentes , II elles ont été expé rcmifes à leur
diées, aient été repréfentées aux Etats; qu’an- Greffe»
ciennement elles étoient repréfentées, lues dans
la première féance, 8c enfuite dépofées au Greffe
des Etats, où font confervées toutes les Lettres
patentes pour la convocation des anciens Etats,
ainfi que pour les demandes que Sa Majefté
y faifoit faire.
Confidérant encore que la convocation de la
préfente AfTemblée des Gens du Tiers-Etat ayant
été faite par Lettres patentes, la convocation
de TAffemblée des Gens des Trois-Etats ne devoit pas être faite dans une forme moins folemnelle.
A délibéré que Sa Majefté fera très-humble
ment fuppliée de vouloir bien ordonner que
l’ancienne forme, confacrée par l’Ordonnance
de Provence pour la convocation des Etats du
Pays, continuera d’être gardée, 8c que doré
navant les Etats du Pays ne feront convoqués
qu’en vertu de Lettres patentes , qui, après avoir
été lues dans la première féance des Etats, fe
ront enfuite remifes 8c confervées au Greffe
defdits Etats.
Lçéture faite de la Délibération prife dans
Motifs & rai-
�,
- .
56
les Etats, fur la demande des Députés des
Communautés , relativement à la nomination
(j»un $yndic, TAffemblée confidérant que les
inftru&ions de Sa Majeflé ne lui permettant
pas de procéder, quant à préfent, à la nomi
nation d’un Syndic qui veille à la confervation
8c à la défenfe des droits du pauvre Peuple,
elle doit préfenter à Sa Majefté fes motifs &
fes raifons pour avoir ce Syndic.
fons pour obtemrUpcrmljfion
dt nommer un
Syndic des
Communautés.
Q fil eft bien certain que dans la fituation
attuelle des chofes, le Tiers-Etat ne peut fubfifler fans Repréfentant 8c fans Syndic; que fans
Ce Syndic, c’tft un enfant livré à fa foibleffe,
à fon ignorance, 8c à fon inexpérience.
Que les différentes Communautés doivent
nécefTairement avoir un point de correfpondance,
un A&eur qui veille à la confervation de leurs
intérêts , qui faffe valoir leurs droits , exerce
leurs avions , 8c puifïe prendre en leur nom
telle détermination que les Communautés ne
peuvent pas prendre elles-mêmes, tant qu’elles
ne font point aflemblées.
Que le Tiers-Etat n’étant qu’un des Trois
Ordres de l’Etat , il faut néceffairement qu’il
ait un Repréfentant ; 8c qu’il répugne à l’exiftence de tout Corps politique, qu’il fubfifte fans
Repréfentant ou fans Syndic.
Que tous les Corps particuliers du Royaume,
quoique correfpondans à l’Adminiftration gé
nérale, ont leur Adminiftration particulière, &
par conféquent des Adnuniftrateurs qui veillent
à leurs intérêts*
Que
Que l’Ordre du Clergé a fon Agent , que
l’Ordre de la Noblelfe a le fien , que cet Ordre,
dont les membres font très-inftruits , 8c infini
ment fupérieurs en connoiffances à ceux du
Tiers, outre plufieursCommifTaires d’épée 8c de
robe, a plufieurs Syndics.
Qu’il a même un Syndic de robe , pris dans
l’Ordre des Avocats, qui jufqu’à ces derniers
tems n’étoit nommé que pour trois années, 8c
qui de nos jours a été établi perpétuel , afin
que les affaires toujours dirigées par la même
perfonne 8c fur les mêmes plans, fufTent fuivies
8c combinées d’après des principes toujours
conformes.
Que dans l’Ordre de la NoblefTe il exifte
des furveillans éclairés , entr’autres MM. les
Magiflrats des deux Cours, prefque tous poffédans-fiefs ; de maniéré que l’on retrouve fans
ceffe dans ce Corps, à côté de l’inftru&ion 8c
de l’honneur , le zele le plus aêtif, 8c le plus
vigilant.
Que tandis que l’Ordre de la NoblefTe a tous
ces avantages, le Tiers, fans Syndic, n’auroit
perfonne qui réunît fa confiance , qui fût chargé
de la difcufüon de fes droits, de veiller au main
tien des maximes de la taillabilité , de faire
rentrer dans la maffe des biens contribuables aux
impofitions pour les deniers du Roi 8c du Pays,
un nombre confidérable de poffeflions qui y
ont été fouftraites, par les malheurs des circonftances qui ont obligé les Communautés à
aliéner leurs biens en franchife de taille, ou k
H
�59
établir fur les biens, des levées univerfelles dont
la Déclaration de 1764 ordonne le rachat
tuer Procureurs de l’un des Ordres, en deve
nant fes défendeurs particuliers.
Que le Tiers auroit encore moins ce furveillant, dont le fameux Arrêt de 1702 re
connut la nécefiité, pour s’occuper de l’article
toujours critique de la compenfation des biens
nobles, ou pour fuivre les procès actuellement
pendans entre les différens O rdres, & dans les
différens Tribunaux.
'(
Que le même motif qui ne fait pas adjoindre
à leurs fondions celles de Syndic de la Nobleffe, ne peut pas leur faire adjoindre celles
de Syndic du Tiers.
Que les mêmes motifs, qui en 1547 mirent
les différens Ordres dans la néceflité de fe nom
mer des Syndics, fubfiftent encore : les intérêts
font encore plus divifés aujourd’hui qu’ils ne l’étoient alors, & les conteftations plus multipliées.
Que lî l’Ordre le plus fort conferve encore
fes Syndics &. fes Repréfentans fpécialement
chargés de furveiller un régime qui ne contribue
qu’à une petite portion des charges, on ne peut
pas refufer le même avantage à l’Ordre le plus
foible, & qui fupporte à lui feul prefque tout
le poids des impofitions.
Que M M. les Procureurs du P ays, conftitués
Procureurs des Gens des trois Etats, font néceffairement Syndics des trois Ordres, & ne peu
vent par conféquent réunir encore à cette qua
lité celle de Syndic particulier d’un Ordre.
Q u’ils le peuvent d’autant moins aujourd’hui,
qu’on leur a reproché depuis long-tems d’avoir
méconnu leur véritable prérogative de Procu
reurs des gens des trois Etats, pour fe confti-
Que tout de même que parmi MM. les Syn
dics de la Nobleffe, il n’y a point de Membres
du Tiers, il eft jufte que le fyndicat du Tiers
ne foit pas déféré à des Membres de l’Ordre
de la Nobleffe.
Que la nomination d’un Syndic ou d’un repréfentant a pour bafe la confiance du man
dant; qu’il doit être choifi librement St v o
lontairement par celui ou ceux dont il exerce
les pouvoirs, St que s’il n’eft pas choifi libre
ment, il ne peut plus avoir le cara&ere de
.repréfentant de celui qui ne l’a pas nommé,
puifqu’il n’en a pas la confiance.
Que le Tiers-Etat devoit d’autant moins s’at
tendre à ne pouvoir pas procéder à la nomi
nation d’un Syndic, que les Etats eux-mêmes
en avoient reconnu la nécefiité, en indiquant
au Tiers de s’adreffer à Sa Majefié pour ob
tenir l’Affemblée des Communes, dans laquelle
feule il pouvoit être nommé.
Que l’opération conjointe de l’affouagement
& de l’afflorinement, dont les Etats fe font
occupés, eft une raifon de plus pour ne pas
�6o
refufer au Tiers le Syndic, dont fa FoiblefTe 8<
fou ignorance follicitent la nomination.
Que s’agiffant de fixer l’eftimation de la
valeur réelle Si a&uelle de tous les biens 6c
droits nobles, à l’effet de déterminer la pro
portion de la contribution de chaque Ordre,
Toit aux Vingtièmes, foit aux autres charges
qui peuvent les concerner, il n’y a que le
Syndic du Tiers-Etat qui puiffe s’occuper de
tous les détails relatifs aux intérêts de cet Ordre,
dans une affaire fi compliquée, Si dont les
fuites vont décider de fon fort.
Que pour fuivre une opération aufii délicate
Si auffi intérefiante, il faut un Défonfeur qui
réunifie refprïr de paix, la probité, les lu
mières fuffifantes, Si l’affe&ion qu’infpire la
confiance.
Que des intérêts aufii chers que ceux qui doi
vent décider de la proportion de la contribu
tion éternelle des différens Ordres aux charges
qui leur ferons communes, ne peuvent pas être
livrés ; ni à l’infpettion des Procureurs du Pays,
qui ne doivent plus s’occuper que des intérêts
généraux , Si qui d’ailleurs pris dans les diffé-’
rens Ordres font plutôt Juges ou Médiateurs
des différends qui peuvent s’élever $ ni aux
connoiffances trop fouvent bornées de quelques
Députés du Tiers , pris au hafard pour le tour
de rôle de la procuration jointe Si renouvel'
lée chaque année $ ni même à la follicitude de
quelques Confuls de Villes ou de Villages qui
n’occupent leur place qu’une année , peu au
61
fait de la difcuffion des grandes affaires, moins
encore en état de développer avec clarté Si
avec étendue les principes Si les moyens dont
il faudra s’occuper à raifon de l’opération
conjointe.
Que la pofition du Corps de la Nobleffe eft
bien différente. Adminiftré par des Syndics,
des Commiffaires d’Epée Si de Robe , tous
doués des plus grands talens Si des connoiffan
ces les plus étendues , il a encore l’avantage
d’un Syndic perpétuel , homme de loi , jouiffant à jufte titre de la plus haute réputaiion ,
qui depuis environ vingt années s’eff confacré
à fa défenfe , qui dans l’intervalle de quinze
années s’eft occupé plufieurs fois du projet de
l’opération conjointe.
Que ces avantages font déjà affez confidérables, fans que l’Ordre de la Noblelfe ait en
core celui de fuivre une affaire aufii impor
tante vis-à-vis du Tiers, celui-ci n’ayant d’autre
Défenfeur que ceux qui font tout à la fois les
Défendeurs du Tiers & de la Nobleffe.
Qu’il importe effentiellement au Tiers que
l’opération foit fuivie par un Défenfeur zélé qui
ait les lumières Si les connoiffances qu’exige
une opération aufii importante ; & qui puiffe
au befoin, finon balancer ctlles du Syndic per
pétuel de la Nobleffe , au moins furveiller les
opérations, Si prévenir, autant qu’il fera pcffible , des inégalités dans l’efiimation ou des er
reurs dans la maniéré de procéder à la fixa
tion de la valeur } erreurs qui feroient une vé-
�6z
rïtable plaie politique qui ne pourroit que deffécher le Corps du Tiers-Etat.
Que nulle raifon d’intérêt public, d’ordre ou
de bien général , ne peut s’oppofer à ce qu’un
Corps difperfé fe nomme un Syndic qui le re*
préfente , comme s’il étoit perpétuellement en
féance j que l’ordre de la NoblelTe n’a égale
ment aucune raifon de s’y oppofer , 6c que le
Tiers-Etat, qui fans doute a des intérêts encore
plus chers que les liens à conferver , ne peut
pas être traité avec moins de faveur.
Que le même fyftême d’égalité que l'on a
voulu conferver dans la formation des Etats,
exige que l’on donne à chaque Ordre , avec
les mêmes moyens de défenfe , les mêmes fecours $ 6c que quand le Tiers n’aura qu’un
Syndic qui ne fera pas perpétuel , tandis que
l’Ordre de la NoblelTe en a un qui l’eft, 6c des
CommilTaires d’Epée 6c de robe , il n’aura cer
tainement fur l’Ordre de la NoblelTe aucune
forte d’avantage.
L ’AlTemblée efpere donc de la juftice de Sa
Majefté , qu’elle lui permettra de nommer un
Syndic, tel qu’elle fe propofoit de le nommer
aujourd’hui $ qui ait un efprit de paix , liant
dans les affaires j qui ait les connoilTances nécelTaires pour diriger les objets importans con
fiés à fon zele $ en état de donner à la défenfe
du Peuple la clarté 6c la folidité dont elle eft
fufceptible, de fournir les Mémoires nécelTaires
pour éclairer la juftice de Sa Majefté , avec
tout le courage que l ’intérêt de l’Ordre le plus
foible exige, de rédiger les doléances 6c les repréfentations qui doivent être portées aux pieds
du Trône, 6c de fuivre tous les procès actuelle
ment en inftance, avec l’attention que Ton doit
attendre du zele le plus épuré.
Et dans la ferme perfuafion que Sa Majefté
ne refufera pas à fon Peuple de Provence un
Défenfeur que les circonftances exigent, l’AfTemblée déterminera quelles feront les inftruêtions
que fon Syndic doit référer aux Etats, afin que
ce Syndic une fois nommé, enfuite de la permifiion de Sa Majefté, il puifte remplir fa
million 6c correfpondre à la confiance du Tiers,
qui foupire après fon exiftence 6c le fecours
de fes lumières.
L ’Aflemblée a prié MM. les Procureurs du
Pays de référer les préfentes obfervations à Sa
Majefté , 6c de la fupplier , au nom de fes
fideles Communes, de leur permettre de s’affembler un ou deux jours avant la tenue des
Etats, à l'effet de procéder à la nomination
dudit Syndic, 6c que ledit Syndic aiïiftant aux
Etats, fuivant l’antique ufage, puiiTe y pour
voir à l’intérêt du T iers, 6c principalement
coopérer pour lui aux arrangemens qui font
à prendre pour l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, ainfi qu’à tous
autres concernant l’intérêt du Tiers.
Letture faite des Réglemens concernant l’Adminiftration intermédiaire, 6c pour la formation
des affemblées des Procureurs du Pays nés 6c
joints, des premier Février, premier Juin 6c qua-
Reprefent ci
tionsfur la com•
pofitiondeî Ad~
minijlration in -
ttrmcdiaire.
�<54
trîeme Novembre, des délibérations des Etats
qui adoptent ces Réglemens, des obfervations
des Députés des Communes fur le renforcement
de PAdminiftration intermédiaire , de la réponfe
des deux premiers Ordres, &. qui porte entr’aùtres qu’on fuivoit les formes conftitutionnelles obfervées dans tous les tems pour les Affemblées des Procureurs du Pays nés & joints,
& des Lettres patentes du 8 Mai 1543.
L ’AfTemblée, bien convaincue que cette affertion n’eft: point exa&e ; que dans le principe,
l ’Adminiflration intermédiaire étoit uniquement
confiée à M. l’Archevêque d’Aix & à MM. les
Confuls d’A i x , Procureurs du Pays.
Que les Lettres patentes du 8 Mai 1543,
expédiées proprio motu , donnent des adjoints à M.
l ’Archevêque d’Aix & aux Confuls d’A ix , Pro
cureurs du Pays ; qu’elles règlent le nombre de
ces adjoints, de maniéré que celui du Tiers-Etat
étoit égal à celui des deux Ordres réunis; qu’on
l ’avoit toujours pratiqué de même dans toutes
les occafiions ou commifiions importantes.
Que les Lettres patentes de 1543 furent d’abord
exécutées littéralement ; que les Etats nommè
rent pour Procureurs joints un Prélat , deux
Gentilshommes, & trois membres du Tiers.
r Que fi dans la fuite on ne nomma plus que
deux Procureurs joints pour le Tiers, ce fut
parce que fon Syndic, qui avoit féance & voix
délibérative dans toutes les Aflemblées parti
culières , le fuppléa ; au moyen de ce le Tiers
avoit
avoit toujours dans l’Adminiftration intermé
diaire trois voix contre trois voix du Clergé
& de la NoblefTe réunis.
Que fi l’on avoit contrevenu quelquefois aux
Lettres patentes de 1543, en nommant deux
Procureurs joints pour le Clergé, on revint
deux fois à leur exécution; &. que ce ne fut
enfin que vers la fin du feizieme fiecle qu’une
troifieme contravention prit racine , & qu’on
continua de nommer deux Procureurs joints
pour le O e r g é , qui ont fubfifté lors même que
le Tiers, n’ayant plus de Syndic, a celle d’avoir
ce repréfentant que fa foibleffe lui rend efiêntiellement nécelTaire.
Que fi pendant PAdminifiration des Com
munes, le nombre des Membres de l’Adminiftration intermédiaire étoit égal dans chaque
Ordre, & que le Tiers n’avoit par conféquent
que deux Adminiflrateurs, quand les deux pre
miers en avoient quatre , l’intérêt du Tiers ne
pouvoit pas en fouffrir, puifque les délibéra
tions des AlTemblé'es particulières dévoient être
référées à l’Affemblée des Communes, qui avoit
la liberté de les approuver ou de les défapprouver.
Que l’Adminiftration intermédiaire n’étant
qu’une émanation de TAdminifiration générale,
l’égalité des repréfentans des différens Ordres,
que l’on a établi pour l’Adminifiration générale,
néceffite la même égalité dans l’Adminifiration
intermédiaire : qu’il elt évident que le même
principe qui ne permet pas aux deux premiers
�66
du Clergé, de deux Procureurs joints pris dans
l’Ordre de la NobleiTe , 6c de trois Procureurs
joints pris dans l’Ordre du Tiers Etat j 6c que
là où Sa Majefté trouveroit bon d’augmenter
le nombre de M M . les Procureurs du Pays
joints 5 que ledit nombre fera réglé en confor
mité des fufdites Lettres patentes, de maniéré
que celui du Tiers-Etat, en y comprenant fon
Syndic, s’il y écheoit, foit égal à celui des deux
autres Ordres réunis.
Ordres d’avoir plus de repréfentans que le Tiers
dans l’Adminiftration générale , ne peut pas
permettre qu’ils en ayent davantage dans TAdminiftration intermédiaire, 6c que la même éga
lité doit, par raifon de juftice 6c de néceflité, fe
rencontrer dans la partie comme dans le tout.
Confidérant enfin que l’article 6 du Régle
ment pour la formation des AfTemblées de MM,
les Procureurs du Pays nés 6c joints , donne
à MM. les Procureurs du Pays joints des deux
premiers Ordres, le droit d’être fubrogés par
MM. les Procureurs joints aflîftans aux AfTemblées renforcées , ce qui ne peut s’appliquer
qu’aux AfTemblées ordinaires, puifque MM. les
Procureurs joints renforcés afiîftent de droit
aux Allembîces intermédiaires renforcées ; 6c
que c’eft encore un avantage fur le Tiers, puif
que fes Procureurs joints, Confuls des différentes
villes du P a y s , ne peuvent pas être préfens à Aix
aufii fouvent que MM. les Procureurs joints ren
forcés de la Noblefie, qui peuvent très-bien
réfider à A ix , 6c qu’au moyen de ce le Tiers
n’eft jamais à égalité dans les AfTemblées par
ticulières avec MM. les Procureurs joints des
deux premiers Ordres.
A délibéré de recourir à la jufiice du Roi,
6c de faire article dans le Mémoire qui fera
préfenté à Sa Majefté, aux fins qu’il lui plaife
ordonner que les Lettres patentes, du 8 Mai
1543, feront exécutées fuivant leur forme 6c
teneur j ce faifant, que l’Adminiftration inter
médiaire fera compofée de cinq Procureurs du
Pays nés, d’un Procureur joint pris dans l ’Ordre
Comme encore , que MM. les Procureurs joints
affiftans aux AfTemblées renforcées ne pourront
point être fubrogés à la place de MM. les Pro
cureurs joints affiftans aux AfTemblées ordinaires.
Du feptieme dudit mois de Mai.
A
'
Près la letture faite du procès-verbal de
la derniere féance :
Letture faite de la Délibération des Etats, rela
tive au tour de rôle des Députés des Vigueries, 6c
de la lettre circulaire adreffée à toutes les Com
munautés par Monfeigneur l’Archevêque d’A ix ,
Préfident des Etats, du 22 Janvier dernier,
L ’Aftemblée confidérant que cette Délibération
femble préjuger que fi l’on ne s’en tient pas aux
anciens Rég’emens, on fe contentera d’y ap
porter les modifications que les circonftances 6c
le vœu général exigeront , 6c qu’il ne fera ja
mais queftion de l’abolir.
Que le tour de rôle déterminé par les Etats
Iij
�68
de i 6 ï i , n’eft pas celui auquel on voudroiî
aiTervir les Vigueries.
Que leur intérêt exige qu’elles foient main
tenues dans la liberté du choix de leurs Députés,
comme le feul moyen d’avoir des Repréfentans
qui réunifient leur confiance.
Que de droit commun , 8c même de droit
naturel, tout Corps , 8c par conféquent tout
Ordre , peut choifir librement fes Repréfentans
8c fes Mandataires.
Que ce droit a été fpécialement refpetté
dans les Ailemblées provinciales.
Que Sa Majefté, dans les infiruétions qu’elle
a données à la préfente AfTemblée , le confirme
fpécialement pour l’Ordre de la Noblelfe , 8c
attefie qu’en nommant fes repréfentans , cet
Ordre a exercé le droit qui lui appartient de
régler leur élection.
Que Sa Majefté maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement 8c volontairement fes
repréfentans aux Etats , fans que le Tiers-Etat
puiffe exercer d’autre droit que celui d’en connoître le nombre.
Que Monfeigneur l’Archevêque d’Aix l’avoit
déjà annoncé dans fes inftruétions aux diffé
rentes Communautés, en annonçant que la Nobleffe a le droit qui appartient à chaque Com
munauté d’élire fes Députés.
<59
Qu’il eft de toute juftice, que fi l’Ordre du
Tiers n’a pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre de la NoblefTe , l’Ordre de la NoblefTe n’ait pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre du Tiers.
Que dans une AfTemblée de Pays d’E tat,
libre 8c compofée de Citoyens , il ne peut y
avoir ni deux formes, ni deux réglés différenrentes , 8c qu’il eft impofïible que le Tiers ne
jouilTe pas, pour fa formation, de cette liberté
conflitutionnelle, 8c de droit naturel que l’Or
dre de la NoblelTe n’a pas réclamé fans fuccès.
Que par conféquent chaque Viguerie doit avoir
la liberté de nommer tel Député, polTédant bien
dans fon Difiriét, qui réunira fa confiance.
A délibéré que la requifition en fera faite
dans les prochains Etats.
oii/ir rîin
PL . ibH 'id'is'î
iu r r
:>b ?notihv ztjon
M. Pafcalis, AffefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
,
Vous avez vu dans le procès-verbal des Etats,
pag. 275 » que Ton y confirme la difpofition
déjà faite par TAdminiftrâtion du Pays, dans les
années précédentes pour le chemin de la Valette à Souliers , d’une partie des remifes faites
par Sa Majefté au Pays, pour les années 1790,
i 7 ? i , 1792 & 1794.
■ il 1iw il.1) . i i . !).■ > i :
■ t
fri)
La fomme appliquée à la remife de 1790,
s’élève à celle de trente - fept mille fept cent
treize livres , 8c celles des années 1791 , 1792
8c 1794 à feptante-neuf mille trois cent cin-,
quante livres.
~ . - •t
Application
des remifes fu r
le prix du f i ,
f aite par les
*jiats au
““ uluiUs’doi
Z liv o h u i
�7°
Il ne peut y avoir de remife, qu’autant que
les impôts fur lefquels elle eft prife fubfifteront 5 & il eft bien évident que fi les impôts
fur lefquels les remifes font accordées ne fubfiftent plus, il n’y aura plus de remife.
L ’objet des contributions a fixé , avec raifon,
l’attention des Etats 5 & c'eft avec regret que
nous vous annonçons que les Ordres n’ont pu
parvenir à fe concilier.
Ces remifes ont été accordées fur les deux
fols pour livre, impofés par Sa Majefté fur
le prix du fel, en différens terns , &. ces fols
pour livre ne doivent être levés que jufqu’en
L ’Ordre de la Nobleffe perfiftant à fuppofer
qu’il jouit de l’exemption de toute efpece de
charge , a offert, pour la dépenfe des chemins,
une contribution libre & volontaire , & à des
conditions dont nous avons donné le détail dans
notre relation.
ï 79°.
ïC 3Up niiTBn *i n 3-' >’> . onno-n/
L ’Aftemblée des Communes , les Etats , le
Parlement , &. tous les Corps du Pays , ont fi
fouvent réclamé contre l’augmentation du prix
du fel , qui porte un préjudice fi notable à l’a
griculture , que l’Afiemblée s’emprelfera de
prendre les moyens pour que les Etats pro
chains ne laifîent pas fubfiftcr la difpofition que
nous venons de vous rappeller , & qui nous
paroît contraire, à l’autorité du Pays qui ac
cepta l’impôt , & à l’autorité du Parlement, qui
ne l’enrégiftra qu’autant qu’il ne fera levé que
jufqu’en 179:0 , & qui probablement n’enrégiftrera pas mieux tout nouvel impôt portant fur
le prix du fel, que le Pays ne l’acceptera.
L ’AfTemblée a délibéré que le préfent article
fera référé aux Etats, à l’effet qu’il foit appli
qué d’autres fonds au lieu & place de ceux pro
venant de la remife du fel qui ne doivent plus
fubfifter après J 790.
je
M. Pafcalis , AfTefTeur d’Aix , Procureur du
on Pays , a dit :
71
des deux pre~
murs 0rdrcs à
touus "es c^>ar~
ges communes.
Et quant à la dépenfe qu’occafionne l’entre
tien des Bâtards, l’Ordre de la Noblelfe, ré
clamant toujours fa prétendue exemption , a
offert de donner annuellement, & à titre d’au
mône , une fomme de quatre mille livres.
L ’Ordre du Clergé a offert la moitié de ces
deux fommes.
Le Clergé, fous la réferve du vœu de la pro
chaine Affemblée du Clergé de France ; &. Mrs.
les Commandeurs de Malte, fous la réferve de
l’approbation de leurs Supérieurs.
Les inftru&ions particulières des Commu
nautés & des Vigueries, chargent leurs Dépu
tés de déférer à rAffemblée cet objet impor
tant. Nous devons commencer par connoître ce
qui s’eft paffé à cet égard dans les Etats 5 les
raifons refpe&ives qui y font déduites vous
mettront fans doute à même de donner un vœu
également réfléchi, fage & modéré.
Le&ure faite du procès-verbal des Etats de
puis la page 246 jufqu’à la page 266.
d!!
�7 2. .
L'AfTemblée, bien convaincue que les charges
de ce Pays font au-deffus des facultés des Con
tribuables j que le feul Corps des Vigueries,
payant annuellement plus de quatre millions trois
cents mille livres , paye certainement au-deffus
de toute proportion avec fes revenus.
Qu’indépendarnment de cette fomme d’impofition, il faut encore acquitter celle des Vi
gueries, & celles qui font propres à chaque
Communauté.
t
r
Qu’il ne faut pas juger du terroir de la Pro
vence par la partie que l’on en voit, quand
on la traverfe en v o y a g e , ou a titre de curiofité } qu’il n’eft pas extraordinaire de v o ir, furtout dans la Haute-Provence, qu’avec douze
cent livres de revenu , procédant de biens
roturiers, on paye quatre ou cinq cent livres
de taille.
Que notre Conftitution, fondée fur les prin
cipes de toute fociété , n’a jamais admis d’exemntion abfolue de toute charge en faveur d’un
Ordre, au grand détriment de l’autre.
Que nous n’avons jamais connu que la diftin&ion des charges nobles & des charges
roturières.
Qu’outre ces différentes charges , nous en
avons encore une troifieme efpece, appellée
charges communes, pour lefquelles nos Loix,
& nos Loix de tous les tems, n’ont jamais
admis d’exemption.
Qu’en
Qu’en Provence, les perfonnes y font libres^
& qu’il n’y a que les biens qui foient affervis
aux différentes charges qui leur compétent,
fuivant qu’ils font nobles ou roturiers.
Qu’il eft fort égal que le bien roturier foit
pofîtdé par un Noble, ou le bien noble par
un Roturier; que quelle que foit la qualité du
pofTtfTeur, c’eft la qualité du bien qui décide
la nature de la charge, noble ou roturière qu’il
doit fupporter, fuivant qu’il eft noble ou roturier.
Qu’il y a une très-grande différence entre
les charges impofées fur les biens nobles & les
charges impofées fur les biens roturiers.
Que quand les biens roturiers payent au moins
le tiers du revenu perçu par le propriétaire ,
le bien noble ne paye guere que du quinzième
au feizieme, & peut-être le vingtième.
Que le poffédant-fief a toujours le plus grand
intérêt à rejetter les charges fur le bien rotu
rier, quelle que foit la quantité qu’il en poffede.
Que la répartition s’en faifant fur les feux,
& fur la maffe des biens roturiers, la portion
qui lui en revient, relativement à fes biens
roturiers, eft toujours infiniment moindre que
celle qu’il fupporter oit, fi la charge étoit réputée
noble.
Que fi avant la fufpenfion des Etats, le
Peuple ne réclamoit pas contre les deux pre
miers Ordres le fecours & l’afliflance qu’ils lui
K
ir> .
rllf î
�Que le fervice militaire , charge jadis fi
pefante, a été fuppléé dans tous les tems par
une prédation pécuniaire en argent.
I
I'
Que fi un nouvel ordre de chofes ne permet
plus de l'exiger en nature, on doit s’en repofer
fur la fagefle de Sa Majefté, & que les Peuples
de Provence attendront dans un filence refpectueux les effets de fa follicitude paternelle, &
de participer au foulagement qu’elle a annoncé
pour fes Peuples.
Que ce foulagement eft d’autant plus néceffaire, qu’indépendamment de ce que les fonds
font furchargés, les Peuples de ce Pays n’ont
jamais profité de la reftri&ion qu’a reçue ail
leurs le privilège de l’exemption des tailles.
c,
- ? . «; . r ' • ;! k ( [ * ,
t ‘ Mti’
Que s’en repofant avec confiance fur la juftice
de Sa Majefté , pour le remplacement des
charges nobles, qui ne pourra qu’opérer le foulugement des Peuples, on peut réclamer avec
confiance la contribution des deux premiers
Que non feulement il n’y a jamais eu à cet
égard d’exemption, mais qu’au contraire il a
été décidé de tous les tems que la charge com
mune n’étant pas charge roturière, les deux
premiers Ordres ne pouvoient en être exempts.
H*.
Que c’eft fpécialement ce qui a été déter
miné pour la dépenfe des chemins.
Qu’à la vérité , les deux premiers Ordres
n’ont jufqu’à préfent rien payé pour cette dé
penfe. Mais une pofTefiion abufive, foutenue par
le crédit, & contre laquelle la foiblefîe n’auroit
fait que des tfforts impuiffans, ne fauroit être
regardée ou comme titre , ou comme valant
dérogation aux principes fociaux.
Qu’on ne verra pas fans étonnement, qu’on ait
prononcé le mot de Corvée en Provence; qu’il
eft injufte que le Pays payant en argent pour
conftruire les chemins, on veuille encore obliger
V
K ij
•>i
Ï
�7<5
U Peuple à payer de fa perforine, & changer
ainfi la Conftitution , qui ne met pas au rang
des charges roturières, la dépenfe des chemins.
Qu’aucun titre n’en a exempté les biens
nobles j au contraire le Jugement du Roi Réné
les y foumet $ & ce Jugement , fondé fur des
principes éternels & invariables, n’a jamais été
révoqué. Il eft incompréhenfible que les chemins
profitant à tous, étant conftruits pour l’utilité
& la commodité de tous, & donnant un nou
veau prix à toutes les denrées , tous les Pro
priétaires n’y contribuent pas.
Que l’offre, prétendue volontaire, des deux
premiers Ordres ne remplit pas à beaucoup près
l ’intérêt du Tiers. Sur quatre cent foixante mille
foixante-dix-huit livres que coûtent les chemins,
la NoblefTe offre environ dix-fept mille livres,
quand fa portion fur le pied de fa contribution aux
Vingtièmes, s’éleveroit à plus de foixante mille.
Que quant à la dépenfe concernant l’entretien
des bâtards, & fur-tout ceux dont le pere n’eft
pas connu j ces mêmes bâtards n’ayant d’autre
pere que le Fifc, ce feroit au Fifc à les nourrir.
Que fi la Jurifprudencc particulière du Par
lement de Provence a rejetté cette charge fur
les Communautés, fur le fondement de l’Or
donnance de Blois, qui oblige toutes les Com
munautés à nourrir leurs pauvres , l’Ordonnance
de Bloi: a été bien autrement interprétée par
tous les autres Parlemens, & que par-tout ail
leurs qu’en Provence , fi l’on en excepte quelques
Pays régis par des coutumes particulières, ce
font les Seigneurs Haut-Jufiiciers, fculs héritiers
des bâtards, &. leurs peres civils, qui doivent
fournir à leurs alimens ; & que ce n’efi par
conféquent pas trop que de Jes faire contribuer,
dans une juffe proportion de leurs poireflîons,
à cette œuvre de charité.
Que fi les deux premiers Ordres doivent
contribuer à la dépenfe des chemins , ils ne
doivent point y ajouter des conditions, & furtout telles, qu’elles foient defiruétives de notre
droit municipal.
Qu’ils doivent encore moins fe difpenfer de
contribuer aux dépenfes imprévues des ponts
& des chemins , dont l’article premier du tit.
2 du liv. 2 du Réglement des chemins les difpenfe, en rejettant cette dépenfe fur les cas
inopinés, auxquels ils n’ont pas voulu contribuer.
Qu’il eft incompréhenfible , que ce foit le
Tiers-Etat qui paye à lui feul toutes les charges
communes, telles que les frais de l’audition du
compte, frais qui deviennent plus confidérables,
au moyen des fommes verfées par la Noblelfe
dans la caille du Pays , & référées dans le
compte.
Les frais d’Admîniffration , port de lettres
tournées des fieurs Procureurs du Pays.
Les frais d’Affemblée & d’inipreffîon , des
Agens à Paris.
Fournitures des frais de Bureaux, des procès
�78
que l’intérêt du Pays exige de foutenir dans
les différens Tribunaux.
L ’entretien des bâtimens & des Archives.
Ces petits frais qu’entraîne la néceflité de fe
procurer une plus prompte expédition.
Les gratifications, les aumônes, &c. &c. &c.
Que toutes ces dépenfes, &. nombre d’autres
de pareille nature , ne fe font vérifiées qu’après réîablifTement des Procureurs du Pays,
furvenu en 1480, que l’Adminiflration com
mença de fe former, & qu’elle a eu les fuites &
les progreflions où nous la voyons aujourd’hui.
Que dans le nombre de ces charges, on doit
ÿ comprendre les appointemens de M. le Gou
verneur ; q u i, fuivant l’Arrêt du Confeil de
1635 , doivent être payés par les Etats. , ou
tout au moins les vingt-fept mille livres dont
ils furent augmentés par ce même Arrêt du
Confeil.
•
Que la contribution une fois jugée nécefiaire,
on doit la régler dès-aujourd’hui fur le pied
de la contribution de la NoblefTe aux Vingtièmes.
Que la contribution de cet Ordre, pour cette
efpece de charge, eft la réglé provisionnelle la
plus fûre que l ’on puifTe prendre.
Que tout autre qui expofe l’un des Ordres
à payer une maffe d’arrérages, dangereufe en
f o i , l’efl bien davantage dans les circonftances.
79
Que toute charge, publique ou commune;
devant être prife fur les fruits, la bonne Adminiftration exige qu’elles foient acquittées fur
les fruits annuels, & qu’un Ordre ne foit pas
plus expofé qu’un fimple Citoyen, à voir confommer fes fruits de plufieurs années, par des
arrérages qu’il eût pu prévenir dans le tems.
Que l’offre de fe faire raifon du plus ou du
moins, & après l’affouagement, ne convient ni
à la qualité des parties, ni à leur pofition
Qu’en 1760, le contingent de la NoblefTe à
l’abonnement des deux Vingtièmes fut diminué
de vingt mille livres, fans arrérages; qu’en
1776, il le fut encore de vingt-trois- mille
livres, fans arrérages ; qu’en 1782, le Tiers fut
obligé de quitter cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cent livres de principal, &. les arrérages
de foixante-fept années dus par la NoblefTe, du
droit fur les huiles.
Que ce n’eft pas que l’on craigne l’événement
de la vérification des feux & des florins; mais
que cette vérification, épurée pour les deux
Vingtièmes, ne feroit qu’une raifon de faire
encore à la NoblefTe le même facrifiee qu’on
fut obligé de lui faire en 1782.
Que la contribution du Clergé, réduite à la
moitié de celle de la NoblefTe, efl évidemment
fans proportion avec l’immenfité de fes poffeflions.
Que les inflruttions de Sa Majefté pour la
�8o
répartition des Vingtièmes ont à cet égard
établi la réglé de proportion que l’on fuit pour
les Vingtièmes, & qu’il feroit inconféquent de
ne pas fuivre pour les autres charges.
Que d’après ces inftru&ions, le Clergé figu
rant pour quatre cent dix mille livres, l’Ordre
de Malte pour dix-neuf mille huit cent treize
livres, les Hôpitaux pour vingt mille fept cent
feptante-deux livres, en tout quatre cent cin
quante mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres,
fur deux millions cinq cent huit mille livres,
c’eft environ pour un fixieme que le Clergé
figure dans la répartition des Vingtièmes; &
cependant il ne contribueroit que pour un
foixante-quinzieme à la dépenfe des Bâtards,
qui s’élève à cent cinquante mille livres, & la
NoblefTe pour un trente-feptieme & demi.
Que les offres de la NoblefTe ne s’élèvent pas
au deflus de vingt ou vingt-deux mille livres;
que cette contribution fur la fomme exhorbitante d’environ trois million cinq cent mille
livres, n’eft d’aucune efpece de confidération.
Quelle eft d’ailleurs abforbée par les plus
grands frais que les Etats ont occafionnés.
Que c’efl: une vérité dont on fe convaincra
encore mieux lors des prochains Etats, fit quand
il faudra fuppléer à la diminution de fept livres
par feu que les Etats ont adoptée, fans diminuer aucun objet de dépenfe.
Que Ton doit encore ranger dans la claffe
des
81
des charges communes , celle que nous connoifTons en Provence fous le nom de Don gra
tuit, fie qu'il fuffit pour s’en convaincre d’en
connoître l’origine.
Les AfTemblées générales des Communautés,
depuis la fufpenfion des Etats, accordoient an
nuellement, fur la demande du R o i, un Don
gratuit de deux cent vingt mille livres, connu
alors fous le nom de quartier d’hiver. Ce fubfide
étoit defliné à faire fubfifler les Troupes pen
dant l’hiver dans les pays conquis, fit il eut
lieu jufqu’à la paix des Pyrénées, conclue en
1660.
En 1661 furvint le fameux Edit du mois
d’Août, qui augmenta confidérablement le prix
du fel fit en diminua la mefure. Pour compenfer
une charge aufli aggravante, le Pays obtint de
la bonté, de la juflice du Souverain l’exemption
de différentes charges qu’il fupportoit aupara
vant ; St entr’autres qu’il ne lui feroit plus de
mandé de Don gratuit.
I/Edit du fel, enrégiflré avec le confentement
des Procureurs du Pays, auxquels l’AfTemblée
des Communautés en avoir donné pouvoir; on
vit revivre en Provence le Don gratuit dont
l’exemption avoit été acquife à titre onéreux.
L ’affouagement n’avoit pas été renouvellé
depuis 14 71, S< le R o i, à qui on avoit de
mandé plufieurs fois la permiflîon d’y procéder,
avoit renvoyé de prononcer fur la demande
jufqu’à la paix.
�81
La paix furvenue, le Roi donna CommîfTiort
en 1662 à M. le Premier Prélident d’Oppede
£c autres de faire le réaffouagement du Pays.
M M. les Procureurs du Pays, inftruits d’une
commilTion directement contraire au droit des
trois Ordres, confirmé par plufieurs Lettres
patentes, 6c à l’ufage de tous les tems, firent
leurs remontrances, 6c obtinrent la convocation
d’une AfTemblée en 1664.
Le Roi fît demander à cette AfTemblée un
fecours ou don de quatre cent mille livres pour
les armemens de mer', l’AiTemblée refufa d’abord,
fe fondant fur la difpofition exprefTe de l’Edit
du fel du mois d’Août 1661.
Cependant pour pouvoir obtenir la révocation
de la commijfion du réaffouagement, avec la con
firmation & attribution du pouvoir aux Etats ou
aux Ajfemblées générales, elle accorda trois cent
mille livres, payables après qu’il auroit plu à
Sa Majefté de faire expédier un Arrêt du Confeil, ’ contenant la révocation de la commiffion
du réaffouagement, confirmation 6c attribution
du pouvoir des Etats 6c Affemblées, & fous
quelques autres conditions.
L ’offre fut acceptée $ les Lettres patentes de
révocation de la commiffion furent expédiées,
6c l’affouagement fut fait par des CommiiTaires
des trois Ordres.
Les demandes d’un don, ou fecours pour les
armemens de mer, fe renouvellerent aux Affem.blées fuivantes, qui, malgré l’exemption pro-
8*
mife par l’Edit du fel, fe fournirent à la volonté
du Roi j 6c ce Don gratuit parvint peu à peu
jufqu’à fept cent mille livres.
Il a été demandé aux derniers Etats, non
comme il l’étoit à l’Affeuiblée des Communes
par des Lettres patentes, mais par MM. les
Commiffaires du R o i, qui font venus dans l’Affemblée pour cet effet, 6c qui ont remis un
article de leurs inftru&ions conçues dans les
mêmes termes que celui qui, outre les Lettres
patentes, étoit contenu dans les inftruêtions aux
Commiffaires de lAffemblée des Communautés,
6c les trois Ordres ont délibéré unanimement de
l’accorder.
La demande en eft faite aux Etats, 6c non à
l’Ordre du Tiers. Ce font les Etats qui le dé
libèrent , 6c non le Tiers $ 6c fuivant l’article
135 de l’Ordonnance d’Orléans, » en toute
» AfTemblée d’Etats généraux ou particuliers
» des Provinces où fe fera o&roi de deniers,
» les trois Etats s’accorderont de la quote part
» 6c portion que chacun defdits Etats portera. »
Il faut difliguer le don gratuit introduit en
1664 pour les armemens de mer, de l’ancien
don connu fous le nom de fouage, ou de taille
royale qui étoit la charge du Peuple , lorfque
le fervice militaire s’acquittoit en nature.
Le fouage ou taille royale a toujours été ,
6c eff encore exigé par le Receveur des fi
nances ) c’eft ce que l’on appelle deniers du
L ij
�84
Roi : le Tiers-Etat ne fauroit demander, quant
à ce , aucune participation aux deux premiers
Ordres.
Mais le don gratuit attuel , quoique deftiné
à être verfé dans le Tréfor royal , doit être
regardé comme une charge commune à tous
les Ordres du P a y s , Toit parce que l’Ordon
nance d’Orléans le réputé t e l , Toit parce qu’il
a pour principe les armemens de mer , qui ne
peuvent pas être uniquement à la charge du
Peuple , foit parce qu’il a été payé pour main
tenir 6c conferver les droits des trois Ordres,
les pouvoirs 6c l’autorité des Etats. O r , les
trois Ordres retirant le bénéfice du don gratuit,
il eft naturel qu’ils y contribuent.
L ’affouagement ne concerne, il eft vrai, que
les biens roturiers j mais au fonds, 6c quant à
la répartition qui devoir en réfulter , les Com
munautés n’avoient pas grand intérêt que cet
affouagement fût fait par des CommilTaires nom
més par le R o i , ou par tout autre : la réparti
tion faite avec juftice 6c équité, il devenoit
égal qu’elle fût faite par telle ou telle autre
perfonne.
Mais les droits des trois Ordres, le pouvoir
6c l’autorité des Etats étoient compromis j difons mieux , ils étoient anéantis dans le droit,
6c dans l’exercice. Dans le droit , par l’Arrêt
du Confeil qui nommoit la Cominiflion : Dans
l’exercice , par l’ufage que les CommifTaires
auroient fait d’un pouvoir qu’ils ne dévoient
tenir que des Etats.
Enfin, l ’objet pour lequel le don gratuit a
été continué , les armemens de mer , n’étant
point particulier au Tiers , il ne peut être re
gardé comme étranger aux deux premiers Ordres.
Confidérant que le fubfide fait, par fa nature,
inconteftablement partie des charges communes.
Il n’eft malheureufement que trop vrai que
les deux premiers Ordres, condamnés à contri
buer au paiement du fubfide, n’ont jamais rien
payé ; que quoiqu’ils y fulTent fournis par des
Lettres patentes rapportées aux Etats de 1569,
ces Lettres patentes n’ont jamais eu d’exécution,
6c qu’elles n’en ont point eu, parce que réfé
rées aux Etats de la même année, il y eut grande
altercation 6c débats, 6c que depuis lors les
mêmes Lettres patentes n’ont plus été préfentées
à aucuns Etats.
La nature de cet impôt, l’aveu qu’ont fait
les deux premiers Ordres d’être fournis à celui
qui a été établi fur les huiles, 6c Tiinpofîîbilité
qu’il y a de regarder cette taxe comme taxe
roturière, juftifîent évidemment que les deux
premiers Ordres doivent d’autant mieux aujour
d’hui coopérer, quant à c e , au foulagement
du Peuple ; qu’il n’eft ni jufte ni poflible que
l’impôt portant fur le vin du P ays, le Peuple
paye la portion qui concerne fa denrée 6c celle
des deux premiers Ordres.
Plus l’impôt eft ancien, plus le refus des deux
premiers Ordres d’y contribuer date de loin,
6c fnieux le crédit de la Nobklfe 6c la fuibieifc
�86
clu Tiers font jufiifiés: ce n’eft qu’une raifon de
plus pour réparer l’injuftice.
La Nob^effe n’ofera probablement pas exciper
de preferiprion : la matière n’en efi pas fufeeptible Quand on difeuta fur fon contingent à
l'abonnement du d'oit fur les huiles , qu’elle
avoit refufé de payer pendant plus de foixante
années, elle n’ofa pas dire, devant le Magiftrat
refptrttable qui voulut bien fe charger de ter
miner cette affaire : l’Arrêt du Confeil n’a point
eu d’eHfetj l’abonnement a toujours été levé fur
les feux, il doit continuer de l’être. La poiïeffion, en matière d’impôt, jufiifie l’ancienneté
de l’abus fk la nécelîité de le faire ceffer.
Les dettes anciennes & nouvelles font éga
lement partie des dettes communes $ c’efi ce que
leur origine indique.
Les anciennes dettes du Pays furent toutes
réduites à quatre pour cent en 1722. Elles
montoient alors à plus de dix millions $ elles
s’élèvent aujourd’hui de fix à fept millions. Leur
première origine date de l’année 1622. Il eft
impoftible de reconnoître la fuite de tous les
emprunts qui furent faiis à divers taux d’intérêts,
dans l’intervalle de cent ans : les uns ont été
rembourfés en tout ou en partie $ d’autres ré
duits à des taux inférieurs 5 d’autres dénaturés
par reconfiitution. Le tout ne forme aujour
d’hui qu’un corps ou affemblage de dettes vé
rifiées & confiatées en 1722.
L ’on fait que le Pays emprunta une partie
S7
des fommes qui furent accordées au Roi ert
16^1 & 1632 , pour la révocation de plufieurs
Edits, & fur-tout de celui qui créoit les Offices
d’EIus,qui détruifoit la conftitution du Pays, 8c
les droits des Trois Ordres.
Si MM. du Clergé & de la NoblefTe jouiffent de l’avantage que leur a procuré la confervation de la Conftitution ; s’il y a encore des
Affemblées des Etats où ils font appellés, c’efi:
l’argent du Tiers-Etat qui a produit cet effet:
ilferoit donc équitable qu’ils contribualfent au
moins aux emprunts faits dans le tems , pour
acquitter une partie des fommes accordées au
R o i , le refiant ayant été payé par impofition
fur les feules Communautés.
Il fut également emprunté, fous’ le régné de
Louis X IV , des fommes confidérables , pour
délivrer le Pays de cette multitude d’Offices
créés depuis 1600, jufques en 1713. Il y avoit
plufieurs de ces Offices dont l’exercice , ainfi
que les droits y attribués, auroient également
pefé fur l’Eccléfiafiique, le Noble, &. le Plébée.
Qu’une Confultation rapportée en 1 7 1 1 , des
plus fameux Jurifconfultes d’alors, décidoit que
le Tiers étoit en droit d’obliger la NoblefTe à
contribuer à l’acquifition de ces différens Offi
ces j qu’il fut déterminé d’ouvrir des conférences,
& que cette affaire refia impourfuivie.
Dans cette pofition , pourroit-on regarder
comme une demande indiferete & fans fonde
ment , celle que le Tiers-Etat fait aujourd'hui
�83
nu Clergé Sc à la Noblefie, de contribuer aux
anciennes dettes, Toit par rapport aux emprunts
faits pour payer la révocation de l’Edit des
Elections, révocation qui a autant profité aux
deux prefhiérs Ordres qu’au Tiers, p >ur délivrer
les perfonnes & les biens, tant du Clergé, de
la'Noblefie , que du Tiers-Ftat , des gênes &
des droits que la création de certains Offices
y avoit impofés ?
Les nouvelles dettes montent auffi de fix à
fept millions. Leur origine vient de la guerre
de 1744, 8c années fuivantes, pendant lefquelles
le P a y s , animé par fon zele pour le fervice du
R o i, fit des fournitures immenfes pour les Ar
mées Françoife 8c Efpagnole.
Le Tiers-Etat s’impofe, depuis plus de trente
ans, cent livres par feu, pour acquitter les ren
tes des nouvelles dettes , 8c en amortir peu à
peu les principaux. Il eft de bonne foi, en con
venant qu’il s'efi impofé lui-même cette nou
velle charge , par la néceffité de faire face au
fervice du Roi , 8c par fon zele 8c fon amour
pour fon Souverain ; mais accablé , comme il
l’eft, par tant d’impofitions 8c de contributions,
ne peut-il pas , aujourd’hui qu’il efi réuni avec
deux Ordres puiffans 8c riches , réclamer leur
jufiice, 8c les engager à le foulager d’un fardeau
qu’il porte depuis quarante ans , 8c qui peut être
envifagé comme ayant profité, au moins indirec
tement , à la conservation de leurs biens ?
A délibéré que très-humbles fupplications fe
ront faites à Sa Majefié , dans lefquelles on
établira
,
.
89
établira quelle efl la détrefTe du Pays, l’immenfité de fes charges , leur parallèle avec celles
de la Noblefie , le parallèle encore de ces mêmes
charges avec le produit des revenus du Pays 9
même en partant du taux auquel ils font portés,
dans les infiruétions de Sa Majefié pour les
vingtièmes , quoique réputé vraiment exceffif
par les Etats , 8c furpafiant également la pro
portion des vingtièmes 8c les facultés des Con
tribuables.
La difiinélion toujours fubfifiance entre les
charges nobles , les charges roturières, 8c les
charges communes.
Que , tant d’après le droit commun , que
d’après les Réglemens de nos anciens Etats, 8c
notamment d’après le Jugement du Roi René
de 1448 , nous n’avons jamais connu d’exemp
tion des charges communes.
Que les Peuples attendront avec confiance
qu’il plaife à Sa Majefié de pourvoir , fuivant
fa fagelTe ordinaire , au remplacement des char
ges nobles , qui opérera la diminution des
charges roturières , fauf de conferver toujours
la difiin&ion de ces différentes charges.
Mais que, quant à ce qui concerne les char
ges communes , les deux premiers Ordres doi
vent continuer d’y contribuer , comme ils dé
voient y contribuer de droit , quoiqu’ils n’y
aient pas contribué de fait.
Que dans le nombre des charges communes
M
�9° .
dont on donnera le détail, il y fera fpécialement
compris le fubfide, le don gratuit, les dettes ou
telle portion que Sa Majcfté trouvera à propos,
tous les chemins quelconques, foit de Province
ou autres ; 8c que les deux premiers Ordres y
contribueront fans reftri&ion , ni condition ,
comme faites pour futilité générale, qui rejaillit
fur tous les biens} 8c qu’au moyen de c e , l’art,
i du tït. 2 du liv. 2 du Réglement des Che
mins, qui rejette les conftruttions 8c réparations
imprévues fur les cas inopinés, fera 8c demeu
rera révoqué ; qu’ils contribueront également
aux trente-cinq mille livres des appointemens
de M. le Gouverneur , conformément à l’Arrêt
du Confeil de 1635.
Que la contribution de la NoblefTe à toutes
les charges communes fera fixée aux deux
quinzièmes de la contribution du Corps des
Vigueries, comme l’eft celle des Vingtièmes.
Que celle du Clergé fera fixée fur le pied
de la contribution indiquée par les inftruttions
du Gouvernement aux Vingtièmes, pag. 95 du
procès-verbal.
Que Sa Majefté fera fuppliée de prendre en
grande confidération l’état déplorable du Pays,
les ravages auxquels il eft expofé, foit par les
orages, foit par l’irruption des torrens 8c des
rivières, l’incertitude des récoltes en huile ou
en v in , le découragement prefque abfolu qui'
s’eft emparé du Cultivateur, qui ne trouvant
plus dans le produit de fes biens la jufte indem
nité de fes avances, craint de trop employer
au défrichement 8c à la culture.
9*
Enfin, combien il importe de procurer au Pays un foulagement quelconque, ou par une diminution des impôts,
ou en y fuppléant par le remplacement d’une impofition fur
les biens qui n’en fupportent prefque point $ 8c qu’il eft dé
courageant que le meme fonds roturier ou noble, ou jouiffant de la nobilité par le bénéfice de la compenfation,
change, pour ainfi dire, de nature du jour au lendemain,
8c contribue à plus de cinq millions de charges que le Corps
des Vigueries fupporte, ou à environ cinquante mille écus
répartis fur les biens nobles : que le calcul le plus fimple 8c le
plus exaél, 8c le réfultat des irnpofitions du Pays le juftifient.
Compte exact de ce que le Corps des Vigueries paye au
Tréforier des Etats.
r. d.
Impofition générale à 917 liv. par feu
2,657,083. 18. 4.
Taitlon, fouage 8c fubfide . .
11 5,600.
Vingtièmes 8c quatre Sols pour livre .
885,557. 6 . 8 .
Entretien des B â t a r d s ......................
100,000.
Abonnement des L a t t e s .....................
10,000.
Conftru&ion du Palais.....................
55,4 ï 6. 13. 4.
Capitation , dédu&ion faite de celle des
Poftedans-fiefs, à-peu-près .
3,823,657. 18. 4.
400,000.
Total de ce qui entre dans la caifife du_______ ______
Tréforier des E t a t s .................................4,223,657, 18. 4.
A ajouter :
Les impofirions des Vigueries . . . .
130,000.
Les irnpofitions pour les charges parti
culières des Communautés, l’une por
tant l’autre à 300 liv. par feu . . 869,250.
Total des charges annuelles qui font
payées par le Tiers-Etat fur un produit
territorial de quatorze à quinze mil
lions, ce qui fait plus du tiers . . . 5,222,907. 18. 4.
M ij
�9*
Le Tiers-Etat, qui connoît mieux fes minces
facultés 5c Ton état de détreffe que perfonne ,
ne peut s’empêcher de relever, en partant, une
erreur de calcul dans le Procès-verbal des Etats,
8c qui de doit pas fubrtrter.
On y lit que de l’évaluation donnée au feu en
1776 au plus haut prix des denrées, lorfqu’on
a foulagé la Haute-Provence, il en réfulteroit
un Vingtième de fept cent cinquante mille
livres.
Cela pourroit être vrai, fi le Vingtième fe
percevoit comme la dîme, fans dédu&ion des
impofitions 8c des frais d’entretien. Mais étant
certain 8c démontré que les impofitions à pré
lever fur le produit, avant d’en payer le Ving
tième, montent à près de cinq millions, 8c que
les frais d’entretien également à prélever mon
tent en Provence à des fommes immenfes j il
réfulte qu’en prenant pour bafe la plus forte
évaluation que l’on puirte donner au feu pat
le plus haut prix des denrées, le Vingtième pris
rigoureufement fur le produit des biens rotu
riers, dédu&ion faite des impofitions 8c des
frais d’entrentien , n’iroit jamais à trois cent
cinquante mille livres.
A u d i, le Tiers-Etat en votant dans les der
niers Etats pour un fecours extraordinaire, de
mandé fous le nom de fupplement à l’abonne
ment des Vingtièmes, 8c en faifant généreufement
le facrifice de la promeffe facrée, expreffe 8c
pofitive que Sa Majerté lui fit donner dans l’Affemblée de 1780, que de dix ans 8c jufqu’au 31
95
Décembre 1790, l’abonnement des Vingtièmes
ne feroit point augmenté ; promeffe fur laquelle
il avoit droit de fonder tout refus, 8c qu’il s’eft
abrtenu de faire valoir, par un filence abfolu ,
le Tiers-Etat, difons-nous, a regardé ce fecours
extraordinaire, auquel la néceffité des circonftances 8c fon zele pour le fervice du Roi J’ont
déterminé à consentir, non comme un fupple
ment à l’abonnement des Vingtièmes, qui ne
peut être fondé fur aucun principe , mais comme
un troifieme Vingtième que de fideles fujets
ne pouvoient fe difpenfer d’accorder pour quel
ques années, en refferrant encore plus leurs
moyens 8c leurs refiources, jufques à la réduc
tion du fimple néceffaire.
L ’affbuagement des Vigueries ert compofé de
deux mille huit cent quatre-vingt-dix-fept feux
8c demi. Le feu , lors du dernier affouage ment,
fut trouvé être de la valeur réelle de cinquantecinq mille livres , telle qu elle étoit dans le
commerce courant 8c journalier.
Suppofons que cette valeur puiffe être portée
aujourd’hui à cent mille livres , les deux mille
huit cent quatre-vingt-dix-fept feux , à raifon
de cent mille livres chacun , formeront un ca
pital de deux cent quatre-vingt-neuf millions
fept cent mille livres.
Que l’on faffe produire à ce capital le cinq
pour cent comme à une rente conrtituée, (on
feroit bien heureux d’en retirer le quatre pour
cent) , le produit s’élèvera à la fomme de qua
torze millions quatre cent quatre-vingt-cinq
�94
mille livres : or , n’eft-il pas exhorbitant St hors
de toute proportion, qu’un produit de quatorze
millions quatre cent quatre-vingt-cintj mille li
vres , foit affujetti à payer cinq millions deux
cent vingt-deux mille neuf cent fept livres dixhuit fols quatre deniers, c’eft-à-dire un peu plus
du tiers ?
L ’afflorinement de la Noblefïe, fait en l’année
1668, eft compofé de deux mille 5c quelques
florins. Le florin fut évalué, à cette époque an
cienne , à cinq cent livres de revenu.
On croit ne rien hafarder, en fupofant que
dans l’efpace de cent vingt ans , le revenu des
florins a plus que triplé , 5c même quatruplé.
L ’on connoît des terres dont le florin vaut au
jourd’hui trois 5c quatre mille livres de rente;
mais toutes les feigneuries n’ont pas reçu la
même progreffion. Pour réduire le compte au
plus bas , nous fuppoferons que le florin, évalué
à cinq cent livres de revenu en 1668, ne pro
duit aujourd’hui que quinze cent livres , ce qui
pour les deux mille florins donne un revenu
total 5c net de trois millions.
La NoblefTe, fur trois millions de revenus, paye
cent trente-trois mille cent foixante fix livres
treize fols quatre deniers pour fon contingent
dans l’abonnement des vingtièmes 5c fols pour
livre ; elle paye encore quelques mille livres
pour fes charges particulières , 5c elle a offert
une contribution de vingt-un à vingt-deux mille
livres pour les chemins 5c les Bâtards !
Par cette comparaifon , l’on voit que le re-
94
...
..
venu territorial du Peuple, réparti fur cinq ou
fix cent mille têtes , qui doit tout première
ment fervir à leur nourriture 5c à. leur entre
tien , 5c qui ne fauroit excéder de quatorze à
quinze millions, paye au-delà du tiers; tandis
qu’un autre revenu territorial de trois millions,
divifé feulement fur environ mille têtes, paye à
peine le vingtième du total.
Eft-il furprenant que dans une telle pofition,
le Tiers-Etat réduit à la derniere extrémité , 5c
qui a le bonheur , par le rétabliffement des
Etats, de fe trouver réuni avec les deux pre
miers Ordres, puifTans 5c riches, leur demande
des fecours 5c des contributions proportionnées,
pour toutes les dépenfes communes ; contribu
tions qui , fi elles n’étoient pas follicitées par
la Juftice , devroient être accordées par équité ?
Malgré ces contributions , quelque fortes qu’elles
puiflent être , il fubfiftera toujours une diffé
rence énorme 5c énormifîime , entre les biens
nobles payant quelques contributions , 5c les
biens roturiers affervis à toutes les charges
quelconques fans aucune exception ; 5c le pri
vilège des biens nobles, à quelque origine qu’on
le rapporte , fous quelque point de vue qu’on
l’envifage , n’en fubfiftera pas moins par la
jouiffance, 5c l’exemption de toutes les autres
charges.
Letture faite de la déclaration de M M. de
l’Ordre du C lergé, portant qu’il ne peut confentir à aucune contribution , avant d’être inftruit du vœu de la prochaine AfTemblée du
Clergé.
Déclarations
faites dans les
Etats par M M .
de L'Ordre du
Cierge & de £Or
dre de M a lte ,
�portant réferve
de l approbation
du Cierge de
France & du
Supérieur de
l ü rd e de Adul
te , pour la con
tribution aux
charges.
L A J]emblée
déclaré quelle
ne peut adhérer
à cette réjerve.
N
v6 .
Et de la déclaration faite par MM. les Com
mandeurs de l’Ordre de Malte , qu’ils adhèrent
au vœu de MM. de l’Ordre du Clergé , fous
la réferve de l’approbation de leur Supérieur.
L ’Affemblée regardant ces deux déclarations
comme deftru&ives de l’autorité des Etats, ou
tendantes à fubordonner leur autorité , foit à
l’autorité du Clergé de France , foit à l’autorité
du Grand-Maître de l’Ordre de Malte ; 6c ce
quand le Pays eft, Pays principal 8c principa
lement annexé au Royaume, 8c que les différens
Ordres qui le compofent n'ont que des rap
ports de convenance avec les autres Ordres du
Royaume , 6c ne leur font en aucune maniera
fubordonnés.
' ,
i
Bien perfuadée que fi la contribution du
Clergé féculier ou régulier eft principalement
volontaire 8c libre , le Clergé peut la confentir
fans l’autorifation de perfonne , 8c que fi elle
n’eft pas purement volontaire , les Etats la dé
terminant, leur détermination n’eft 8c ne peut
pas être fubordonnée à l’approbation ou à l’im
probation du Clergé de France , ou foit des
Supérieurs de l’Ordre de Malte ; 8c que pareille
réferve , fi elle n’étoit contredite , fembleroit
adoptée.
A chargé qui de droit de déclarer aux pro
chains Etats qu’elle ne peut adhérer tant à la dé
claration du Clergé qu’à celle de l’Ordre de
Malte 5 8c que leur contribution , une fois votée
par les Etats, le Clergé régulier ou féculier du
Pays doit les acquitter, abftration faite de tout
confentement
Après la décifion des queftions relatives aux
contributions, le Tiers-Etat reliera fournis à
des charges 8c a des impofirions qui ne concer
neront nullement les deux premiers Ordres.
!.
7 CJ . . 1IÎ
UT II JJÎ* ijt 'V. !
Les deux premiers Ordres doivent-ils déli
bérer fur ces imppfitionS, 8c le Tiers-Etat ne
peut-il pas avoir cette adminiftrarion, qui lui
eft propre 8c perfonnelle, 8c régir fes affaires
particulières, comme l’Ordre de la Nobleffe
régit les Tiennes?
Le même régime qui fert à diriger les af
faires particulières de l’Ordre de la Nobleffe ,
8c qui ne les fubordonne pas à l’infpe&ion des
Etats, doit être également propre au Tiers. Il
ne feroic pas jufte que les Erats , qui ne fe
mêlent pas du régime particulier de l’Ordre de
■ ht Nobleffe, difpofaffent fur le régime parti
culier de l’Ordre du Tiers.
Le Tiers a des objets de dépenfe qui ne con
cernent que lui, il a des objets de revenus qui
lui font propres; c’eft un Ordre particulier, qui
fait partie de l’Ordre univerfel repréfenté par
les Etats, 8c qui n’a de rapport avec les Etats,
que pour ce qui concerne les objets communs.
■.
.
.
Tel eft le plan économique de toute AdmiN
Exécution d s
Lettres patentes
du 1 8 A v ril
1 5 4 4 » contre
le droit de f u jfrage des deux
premiers Or
dres , dans les
Délibérations
fur les charges
que le Tiers Jup pot te J cul.
•ii*
*■ ;? |i. J ,
;
�98
nîflratîon compofée d’Adininiftrations partiel
lieres 8c fubordonnées : chaque Ordre a fa pro
priété, qu’aucune form e, qu’aucun laps de
tems, qu’aucune coutume ne peut ébranler, &
qu’aucune Puiffance ne peut lui ravir fans in->
juftice. Le bien du Tiers-Etat lui appartient exclufivementj il en a la pleine 6c entière pro
priété , fous la protection des Loix & du Gou
vernement.
Le revenu qu’il en retire , par fes foins 8c par
fes labeurs, eft également dans fa pleine 8c en
tière propriété 5 8c perfonne ne peut mieux difpofer de ce revenu, qu’il ne peut difpofer de
la propriété. Et certainement les impofitions
font une difpofition bien réelle 8c bien effective
du revenu de chaque Corps contribuable.
Il feroit donc bien injufte que tout autre, que
le Corps contribuable, eût droit d’ordonner cette
difpofition, de la confentir, de la régler, d’en
faire l’emploi 8c l’application.
Il n’eft point de Corps dans la fociété qui
ne jouifîe de l’avantage d’adminiftrer lui-même
les affaires qui lui font perfonnelles , de régler
fes contributions, 8c d’exclure de l'on adminiftration particulière quiconque n’y a nul intérêt;
8c c’eft n’y avoir point d’intérêt que de lie
point participer aux contributions.
Tous les Corps d’Artifans ont des charges
particulières ; 8c ce font les Membres de ces
Corps qui les acquittent, 8c qui pourvoient aux
moyens de les acquitter.
99
Les Communautés, les Vigueries , les Corps
de magiflrature , le Clergé, 8c la Nobleife ont
aufli des charges qui leur font propres ; 8c tout
fe réglé dans le fein de leur adminiflration inté
rieure, fans autre participation que celle des
Contribuables.
Ainfi , les Etats de Provence , compofés des
trois Corps : du Clergé , de la Nobleife , 8c du
Tiers-Etat, qui ont leurs biens , leurs droits 8c
leurs revenus diftin&s , féparés 8c indépendans,
qui ne font fubordonnés ni à la difpofition par
ticulière d’aucun des Ordres pris féparément,
ni à la difpofition générale des trois Ordres
réunis en Corps d’Etats , ne doivent 8c ne peu
vent vorer que fur les objers généraux qui con
cerneront les trois Ordres. Mais quand il s’agira
d’une dépenfe qui ne concernera que le Tiers ,
les deux premiers Ordres , qui n’ont aucun
droit fur la propriété 8c fur le revenu du Tiers,
n’ont par conféquent ni raifon , ni prétexte
pour délibérer cette dépenfe , pour en régler
l ’emploi 8c en déterminer la deftination.
Il eft impoffible qu’un Ordre tel que celui
du Tiers , qui a de fi grands intérêts à diriger,
des impofitions fi confidérables à acquitter , des
Agens à furveiller , des procès à fuivre, 8c des
maximes à maintenir , ne s’alfemble pas pour
fes affaires particulières , ou que fes affaires
particulières foient régies par le Corps même
des Etats, qui ne prend pas la même follicitude,
ou foit le même droit, fur l’Adminiftration par
ticulière de l’Ordre du Clergé, ou de l’Ordre
de la NoblefTe.
..
N ij
�100
Le principe immuable, dérivant du droit de
propriété , fuffiroit fans doute pour afturer à
l’Ordre du Tiers l’Adminiftration des affaires
qui le concernent excîufivement ; vous pouvez
encore réclamer l’exécution d’une Loi particu
lière au Pays : les Lettres-patentes du 18 avril
JOI
blés 8c aggravantes, font poftérieures à cette
époque , par conféquent non ordinaires , non
accoutumées en 1544 , 8c pour lefquelies les
deux premiers Ordres ne doivent délibérer qu’autant qu’ils en payeront leur quote-part.
I 544*
L ’on a, à la vérité , fuppofé que ces Lettrespatentes avoient été révoquées. Mais il ne confie
nulle part de la révocation. Le dépôt qui conferve l’exiflance de ces Lettres-patentes, conferveroit auffl la preuve de la révocation , fl
elle avoit jamais exifté.
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n
Ces Lettres-patentes portent » qu’aux Etats ,
le nombre du Clergé 8c de la Noblefle réunis
n’excédera pas celui du Tiers , 8c que fi pour
aucune affaire dudit P a y s , il convenoit auxdits Etats mettre 8c impofer fur notredit
Peuple 8c Sujets dudit Pays aucuns emprunts,
charges ou fubfides , outre 8c par-defliis ceux
qui ont accoutumé être par nous demandés;
en ce cas , nous voulons, ordonnons 8c nous
plaît, qu’iceux Prélats 8c Gentilshommes ne
puiffent en ce porter ni donner aucune opinion , attendu que d’icelles charges extraordinaires en cet effet, ils ne payent aucune
chofe ; & où ils voudroient en ce opiner &
bailler leurs voix 8c opinion , qu’ils foient
tenus payer 8c contribuer leur quote-part 8c
portion defdites charges extraordinaires qui
feront mifes fus par lefdits Etats.
Il n’y avoit alors de charges ordinaires &
accoutumées que le fouage ou taille royale que
le Tiers payoit 8c qu’il paie encore , 8c que Sa
Majefté faifoit demander annuellement à raifon
de quinze florins par feu.
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111
Toutes les dépenfes auxquelles le Tiers-Etat
eft aujourd’hui fournis, multipliées , confidéra-
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Kï* 1
Une note particulière dont on excipe , fans
cara&ere , fans authenticité, £c certainement in
capable d ’abroger une Loi duement vérifiée 8c
enrégiffrée , indique que les plaintes des deux
premières Ordres portoient uniquement fur la
réduction de leur nombre aux Etats, 8c nulle
ment fur la difpofition fi jufle 8c fi raifonnable,
concernant Texclufion des deux premiers Ordres
de tout concours à des Délibérations fur des ob
jets de dépenfe auxquels ils ne voudroient pas
contribuer.
L ’exécution qu’ont reçu ces Lettres - patentes
eft un nouveau garant de leur juftice.
Dans les Etats de 1568 , fol. 39, un Gen
tilhomme propofe de faire un préfent à M. le
Gouverneur , 8c il fut répondu » que les Com» munes s’aflembleroient à part pour y déli» bérer.
Dans ceux de 15 6 9 , fol, 1 1 73 Jes com*;
\
�101
ïnunes feules délibèrent un don en faveur de
M. le Gouverneur 8c de M. le Lieutenant gé
néral , l’appliquent à des fommes dues au Pays
parle R oi, pour fournitures faites aux Troupes,
8c donnent pouvoir aux Procureurs du Pays
d’en expédier les mandeinens.
Aux Erats de 1571 , fol. 192 , à ceux de
1573 , fol. 276 , à ceux de 1580 , toujours poftérieurs par conféquent aux Lettres patentes de
1544 , le Tiers Etat efl toujours feul à délibérer
fur la propofition de faire un préfent à M. le
Gouverneur.
Dans ceux de 1583 , fol. 464, les Communes
8c Vigueries, féparement aifemblées dans le petit
réfectoire des Jacobins, pardevant iVT. de Milot,’
Confeiller au parlement, Commilfaire député
par M. le Gouverneur, délibèrent encore un
préfent de douze mille livres en faveur de M.
le Gouverneur.
I° ît
au Roî, pour que les deniers cîu taillon fuflenî
employés, fuivant fa dçftination, à l’entretien
de ladite Compagnie.
Dans les Etats du mois de Janvier 1624/
fol. 65 8c 6 7 , qu’il efi important de mettre fous
vos yeux , on voit que M. le Préfident remontra,
» qu’il feroit raifonnable que MM. des Coinm munautés s’affemblafTent, avec l’afiifiance de
» MM. les Procureurs du Pays, pour tâcher
» entr’eux tous de trouver les moyens de
» donner fatisfaftion à M. ie Gouverneur, puifw que les Etats ont toujours trouvé bon de le
» faire ainfi, afin que fur la conférance 8c traité
» qui Ce feront, l’on puilfe plus valablement
» 8c facilement fortir de cette affaire, qui eft
» la plus importante dans ces Etats. »
Le Tiers s’aiTembla, 8c fes conférences abou
tirent à faire à M. le Gouverneur des propofitions qu’il accepta, 8c inutiles à rappeller.
Outre ce préfent, qui parvint à quinze mille
livres, 8c qui fut regardé comme le plat du
Gouverneur , il furvint, au commencement du
dernier fiecle une autre dépenfe qui ne fut qu’à
la charge du Tiers ; c’étoic l’entretenement de
la Compagnie des Gendarmes de M. le Gou
verneur.
Aux Etats de 1625, fol. 223 , le fieur de
Feraporte, Syndic du Tiers-Etat, remontre qu’il
» avoit toujours plu aux Etats de laifler affem» bler les Communautés en particulier avec
» MM. les Procureurs du Pays pardevant M.
» le Préfident des Etats, lorfqu’il s’agiroit des
» demandes de M. le Gouverneur. Et il fut
» délibéré qu’elles s’alfembleroient à part. »
Dès l’année 16 14 , l’Afiemblée générale des
Communautés , tenue au mois d’Août de la
même année ( 8c fi les Communautés s’afTembloient, c’étoit donc pour délibérer fur leurs
affaires particulières ) délibéra de faire article
Les Etats de 1628, fol. 13 1 , jufiifient encore
qu’il fût délibéré que fuivant l’ufage, les Com
munautés s’afiembleroient à part, avec l’afiiftance de MM. le Procureurs du Pays, parde-
�104
vant TvI. le Préfident-des Etats, pour délibérer
fur les demandes de M. le Gouverneur.
Enfin l’Arrêt du Confeil du 30 Mars 1635
porta la dépenfe de quinze mille livres du don
à M. le Gouverneur, 6c de neuf mille livres
pour fes Gardes, à cinquante-un mille livres,
payable par les Etats ; 6c quant à la Compagnie
d’ordonnance ou de Gendarmes, il n’en fut plus
quefiion après l’année 1632: le Tiers en fut
entièrement délivré , & cette charge, fur laquelle
il y avoit annuellement à difputer 6c à fe dé
fendre , fut remplacée par une augmentation
confidérable du taillo'n , qui de vingt-fept mille
livres fut portée à foixante-dix mille en 1633.
Le Tiers la paye encore, quoique la fomme
fut payable par les Etats, fuivant l’Arrêt du
Confeil du 30 Mars 1635.
En réclamant donc le droit d’adminiftrer fes
affaires particulières, le Tiers-Etat ne réclame
rien qui foit nouveau, déraifonnable, contraire
au droit cbnlmùn, ou foit à la Conftitution du
Pays.
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En demandant qu’on fe conforme à la Loi
primitive qui régit toutes les propriétés, 6c qui
n’autorife perfonne à difpofer d’un bien qui ne
lui appartient pas, on ne prend pas fur les
droits des deux premiers Ordres. Les deux pre
miers Ordres convaincus que les Peuples de ce
Pays font évidemment trop chargés, pourront
encore concourir aux délibérations que le Tiers
pourra prendre à ce fujet ; les Lettres patentes
de 1544 leur en laififent le moyen.
Si
105
Si au contraire ils ne veulent concourir en
aucune maniéré au foulagement du Peuple ;
qu’ils lui laifient au moins la fatisfa&ion d’adminifirer par fes repréfentans des objets qui
l’intéreflent exclufivement.
Nous n’ignorons pas que les Afiemblées du
Tiers font difpendieufes , 6c que dans l’état
d’épuifement où fe trouvent nos Communautés,
l’économie devient un devoir 6c une nécefiité.
On pourroit diminuer cette dépenfe, en fuppliant Sa Majefié d’autorifer Meifeigneurs les
CommilTaires des Etats de permettre au Tiers
de s’affembler pendant la tenue des Etats ,
comme on l’a pratiqué jadis, 6c notamment en
1624, fur la requifition de Monfeigneur le Préfident, ou tout au moins d’indiquer l’Afiemblée
du Tiers, immédiatement après l’Afiemblée des
Etats, 6c que Sa Majefié feroit fuppliée d’or
donner que les Lettres patentes du 18 Avril
1544 continueront d’être exécutées; ce faifant,
que le Tiers-Etat continuera de délibérer feul,
foit dans les Etats même, foit à part, avec l’affifiance de MM. les Procureurs du Pays 6c
pardevant Monfeigneur le Préfident des Etats,
fur tous les objets de dépenfe , de quelque nature
qu’ils foient, auxquels les deux premiers Or
dres ne voudront pas contribuer.
Le&ure faite de tous les procès-verbaux
énoncés ci-defius, 6c des Lettres patentes du
18 Avril 15445
L ’Afiemblée a délibéré que dans le Mémoire
des remontrances, on demandera qu’il plaife à
O
�TO6
Sa Majefté ordonner que les fufdîtes Lettres
patentes continueront d’être exécutées fuivant
leur forme 8c teneur, ainfi 8c de la maniéré
qu’il eft énoncé dans la proportion.
'^ffouagcment
M. Pafcalis, AfTefïeur d’Aix , Procureur du
& ajjljrinement Pays , a dît :
general.
D roit de com
penfation.
Représentations
pour que le tra
vail fait y & les
arrangemens à
propofer fur ces
deux objets ,
Joient communi
ques à une A fJemblee particu
lière de lOrdre
du Tiers.
Les Etats fe font occupés de deux objets éga
lement intérellans ; le moyen de rendre Téta*
bliilement pour l’entretien des Bâtards plus
utile à l’humanité 8c moins onéreux au Pays j
8c les arrangemens à prendre pour le droit de
compenfation des biens nobles aliénés par les
Seigneurs des fiefs, avec les biens roturiers pat
eux acquis. irjinoî
. V' {! f ? ■
utov j
■Deux Magiftrats du Parlement 8c deux Magifirats de la Cour des Comptes , fans concours
d’aucun Membre du Tiers-Etat , ont été priés
de préparer avec l’Adminifiration intermédiaire
les moyens de mettre les prochains Etats à même
de prendre fur ces deux objets une Délibéra
tion réfléchie.
La follicitude des Etats mérite fans doute
toute votre reconnoiflance. Mais en la leur té
moignant , vous devez veiller au maintien de
vos droits , à la confervation de votre pro
priété.
Que les Etats difpofent 8c délibèrent fur l’en
tretien des Bâtards , fur-tout fi les deux pre
miers Ordres contribuent à cette dépenfe dans
une proportion équitable , rien de plus légal ;
107
îien de mieux combiné. Vous avez été témoins*
M e s s i e u r s , des heureux effets qu’a déjà pro->
duit un arrangement qui coûte beaucoup au
Pays , mais qui lui a déjà confervé grand nom
bre de ces êtres infortunés, qui n’ont de pere
que le fife &. la commifération publique.
Mais il n’en eft pas de même du droit de
compenfation. Quelque réfléchie , 8c quelque
jufie que pût être la Délibération que les Etats
prendroient fur cet objet , elle feroit encore
illégale. *
Si le droit de compenfation eft patrimonial
aux Seigneurs des fiefs , les réglés qui y préfident
font patrimoniales au Tiers. Egalement fondé fur
les Arrêts du Confeil de 1556 , de 1637 de 1643^
de 1668 8c de 1702, c’eft moins par voie de décifion de la part des Etats, que par voie de con
ciliation, 8c pour ainfi dire de tranfaéfion , que
le droit de compenfation doit être arrangé.
Nous fommes perfuadés que le Tiers fe prê
tera toujours aux moyens qui lui feront propofés, 8c certainement on ne lui en propofera
point qui bleflent fes intérêts. Mais il doit lui
être permis de les approfondir , de les fubordonner à fes Confeils , de les difeuter, 8c de ne
pas fubir la Loi que les Etats pourroient lui
impofer, en changeant la forme des compenfations, 8c en dérogeant par conféquent à l’Arrêt
du Confeil de 1702 qui fait la Loi du Pays 8c
le boulevard de la taillabilité.
L ’Aftemblée a délibéré qu’il fera repréfenté
O ij
�io 8
aux prochains Etats, qu’avant de prendre aucune
détermination définitive , fur l’objet vraiment
intérefiant du droit de compenfation des biens
nobles aliénés par les Seigneurs des fiefs, avec
les biens roturiers par eux acquis, le travail
qui aura été fait à cet égard par l’Adminiftration intermédiaire, conjointement &. de concert
avec MM. les Magiftrats des deux Cours, ainfi
que tous arrangemens qui pourront être propofés,
relativement à l’opération conjointe de l’affouageraent & de l’afflorinement général , feront
communiqués à l’Ordre du Tiers, afin qu’il puifle
l’examiner dans une alTemblée de cet Ordre,
& y préparer un vœu réfléchi fur cette matière.
Reprdfentations
à Monfeigneur
ï Archevêque
M. Pafcalis, AfTefieur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :
t f A i x y Préji
Les Etats ont député un Membre de chaque
Ordre pour préfenter le Cahier à Sa Majelié;
& il a été nommé pour l’Ordre du Tiers, M.
Lyon de St. Ferreol, Ecuyer, fécond Conful
d’A ix , Procureur du Pays.
-
dent des E ta ts ,
à ?effet que le
Député pour
l'Ordre du Tiers
Joit toujours un
membre de cet
Ordre*
C ’eft fuppofer que MM. les Procureurs du
Pays figurent dans le nombre des repréfentans
du Tiers 5 &. cette idée ne répond pas à celle
que l’on doit fe former de leur cara&ere &. de
leurs fondions.
Le refped que l’on doit aux délibérations
des Etats, l’impoflibilité qu’il y a que dans le
principe de notre régénération, tous les intéiêts
foient fauvés, la reconnoilfance que l’on doit
à M. de St. Ferreol des foins qu’il a pris peu-,
109
dant le cours de fon adminiftratîon J vous im
posent aujourd’hui la néceffité de vous borner
à.furveiller vos droits pour l’avenir,
L ’Afiemblée a unanimement délibéré qu’il
fera fait,, au nom de l’Ordre du Tiers, des
repréfentations à Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix , Préfident des Etats , à l’effet qu’à
l’avenir, le Député de l’Ordre du 1 iers-Etat
foit toujours un membre de cet Ordre.
M. Pafcalis, AfTefieur d’Aix , Procureur du
Pays, a dit :
Vous êtes infiruits que les Etats ont délibéré
la députation à Sa Majefié, pour lui préfenter
le Cahier des Etats } que M. Lyon de St. Ferreol,
qualifié Député , lorfqu’en fa qualité de Procu
reur du Pays , il n’étoit qu’opinant pour la Viguerie d’Aix , a été nommé pour le Tiers-Etat.
Les différens Ordres ayant pourvu aux frais
du voyage de leurs Députés , il efi à propos
que le Tiers s’occupe du même objet. Dès que
les Etats n’ont pas prononcé fur les frais du
voyage des Députés de l’Ordre du Clergé & de
la Noblefie , & que ce font au contraire les
deux premiers Ordres qui y ont pourvu , la
préfente AlTemblée doit s’occuper du même
foin, à l’égard du Député nommé pour le TiersEtat.
L ’Afiemblée, infiruite que l’Ordre de la Noblefie a délibéré de payer quatre mille livres
à fon Député , a délibéré, à la grande pluralité
Fixation des
frais du v y âge
du Députe pour
l'Ordre du Fier s .
�i ro
des fuffrages , M. de St. Ferreol ayant abftenu
d’opiner , qu’il fera payé deux mille livres au
Député de l’Ordre du Tiers , chargé de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etals.
M. Pafcalis, AfTefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
Les droits royaux reçoivent fi fouvent des
extenfions , que les Etats ont jugé à propos
de s’en occuper : ils ont cru nécelTaire d’établir
un centre de correfpondance q u i, aboutiifant à
M M. les Procureurs du Pays , pourroit procu
rer au Peuple le fecours 6c la protection dont
il a fi fouvent befoin.
Chaque particulier, qui fe croira injuftement
attaqué , pourra référer fes plaintes aux Chefs
de Viguerie , les Chefs de Viguerie aux Pro
cureurs du Pays j 6c on doit attendre de leur
exactitude , qu’en ne s’oppofant point à la per
ception des droits légitimement dus , ils trou
veront le moyen d’empêcher qu’on leur donne
des extenfions fouvent arbitraires , 6c plus fou
vent encore injuftes.
L e huitième dudit m ois de M a i , il n y a
p o in t de Jéance.
Du
Plaintes fur et
que MM, Us
A
neuvième dudit m ois de M ai.
près la leCture du procès-verbal de la
derniere féance:
L ’A f T e r a b l é e , in f t r u i t e ? p a r la le C tu r e d u procès-
III
verbal des Etats, que MM. les Confuls d’Aix, Confuls d'Aix
Procureurs du Pays, n’ont jamais été qualifiés riontpas étéaptels, 8c qu’ils ne font au contraire dénommés p^les Precuque fous la qualité, tantôt de Maire Confuls &
AlLlTeur de la ville d’A ix , 6c tantôt de De- àesEtats ,n ont
putés de la Viguerie d’Aix 8c des Vallées , fans pasfgné leproy ajourer la qualité de Procureurs du Pays , ccs-verbal , ni
croit devoir prendre en confidération cet objet, les Lettres &
6c les autres droits inhérens à la qualité 6c aux mandemens ex*
fonctions des Confuls d’Aix , Procureurs du ^
Pays.
Etats .
Il eft inconteftable que les fleurs Confuls d’Aix
font Procureurs du Pays nés ; que ce titre 6c
les fondions qui y font attachées , leur ont été
attribuées par l’Ordonnance de 1535 , connue
fous le nom d’Ordonnance de Provence ; que
dans tous les anciens Etats , ils font toujours
qualifiés Confuls d’A ix , Procureurs du Pays.
Quoique l’exercice de leurs fondions foit fufpendu pendant les Etats, ils n’en font pas moins
Procureurs du Pays nés. Il femble dès-Jors que
les derniers Etats auroient dû leur en donner
le titre.
Le chaperon qu’ils portent, en quelque en
droit de la Province que les Etats foient con
voqués, indique certainement qu’ils afiifient aux
Etats à autre titre que de fimples repréfentans
de la Communauté d’Aix.
On voit encore dans les anciens Etats que les
fieurs Procureurs du Pays nés fignoient toutes
les Délibérations j que dans des tems plus rc-
�I 12
cuîés , le procès-verbal , après la publication
faite en préfence de témoins , n’étoit figné que
par les Greffiers des Etats; qu’en 1607, on
voulut donner une autre form e, 8c que le pro
cès-verbal fut figné par MM. les Procureurs du
du Pays nés , avec la qualité de Procureur du
P a y s , ce qui fut fuivi jufqu’en 1639.
,
T I?
du P a y s ,
pugnateurs ,
qui en
im -
cette irrégula
des C o m p t e s , qui v e r r a
à l ’ e f p r i t 8c à l a l e t t r e d u b a i l .
Ces
innovation s
rapport
Procureur
à M.
du
d e v e n i r plus
feroient
Pays
né.
M ais
intérellantes
V ic a ir e , q u i , au
pofition
de
la
fans
l’A r c h e v ê q u e
,
fi
préfidés par tout a u t r e , ou
m oyen
caiffe
elles
l es
pourroient
Etats
éroient
m ê m e p a r un G r a n d -
de
,
conféquence
d ’A i x , p r e m ie r
ce ,
auroit
concentreroit
la d i f
en
lui la
c o r r e f p o n d a n c e , 8c c o n f e n t i r o i t d e s e n g a g e m e n s
au
nom du
Pays.
L ’A fiem blée
a
fuls d ’A i x
,
pardevant
M gr.
délibéré
le
que
P ro cu reu rs du
M M .
Pays ,
l’A r c h e v ê q u e
P r o c u r e u r du P a y s n é ,
les
Con-
fe r e t i r e r o n t
d ’A i x
P r é fid e n t des
fupplieront de p o u r v o ir à
,
prem ier
E t a t s , 8c
la r é f o r m a t i o n
des
n o u v e a u t é s p r a t i q u é e s dans les E ta t s ; e lle e f p e r e
q u e c e P r é l a t , q u i a i m e l a j u f i i c e , 8c q u i a c c o r d e
une protection fpécîale
à la
veiller
V ille
à la
de
fon f i e g e ,
c o n fe rv a tio n des
d r o i t s 8c d e s p r i v i l è g e s d e s f i e u r s C o n f u l s d ’ A i x ,
Procureurs
M.
Que
a
du P a y s .
P a f c a l i s , A fil-fie u r d ’A i x , P r o c u r e u r
Pays , a
du
dit :
fon
lefquels
M ajefté ;
que
Demande en
pnmiflwn d'm-
VoyerdiS fXpu-
dans les p r é c é d e n t e s f é a n c e s , l ’ A f f e m b l é e
m anifefié
pour
Les affifians à l’audition du compte du Tré
forier
relever
des p a y e m e n s acquittés dans une fo r m e co n tra ire
fe ra le p r e m i e r à
On efi venu à bout de perfuader à M, l’Ar
chevêque , le Préfident des Etats , le plus éloi
gné de vouloir ajouter aux droits de fa place ,
& de faire le préjudice de fa Ville archiépifcopale , fur laquelle il répand journellement fes
bienfaits ; on efi venu , difons-nous , à bout de
lui perfuader que les mandemens ne doivent
être lignés que par lui.
f o n t les v é r i t a b l e s
pourroient
r i t é , a in f i q u e la C o u r
par
II en eft de même des mandemens titres &
contrats qui font expédiés pendant la tenue des
Etats : tout doit être figné par les Procureurs
du Pays nés ; c’efi la Loi confiante inférée par
les Etats eux - mêmes dans tous les contrats
ou baux de la tréforerie ; on la retrouve dans
tous ceux qui font parvenus jufqu’à nous, depuis
1561 jufqu’en 1639. Le mandat figné de tous
les Procureurs du Pays efi la feule piece comp
table, fans laquelle nulle dépenfe ne peut être
allouée au Tréforier , 8c tous les baux paffés
par les Affemblées des Communautés portent
la même difpofition. Le bail aCtuel, que les
Etats ont confirmé , prononce la peine de ra
diation de tout payement fait par le Tréforier,
fans le mandement des Procureurs du Pays.
w
forîer
vœu
elle
les
fur
les
follicite
m otifs
fur
la
différens
décifion
lefquels
objets
de
fon
Sa
vœ u
Ui *
Lu“1'
�4
ii
eft f o n d é
ration s
n’ o n t p u ê t r e
expofés
d a n s les délibé
que
d’une m an iéré
i m p a r f a i t e j q u e des
inftruftions
néceiïairem ent
infuffifantes
foin
d ’ê t r e a p p u y é e s
préfence
de
au
quelques
con vien d roit
dans
pied
du
D éputés
p a r la
Tiers ;
les c ir c o n f t a n c e s
de
q u ’il
députer
à l a C o u r , f o u s l e b o n p l a i f i r d u R o i , f o i t pour
préfenter
m oires
le
C ahier
de
l ’A f t e m b l é e
q u i fe ro n t r é d i g é s , foit
inftru& ions verb a les q ue
ront
exiger j
de délibérer
St
fur cet
Sa
M ajefté
&
à
par
conféquent
Q u ’elles n’ i g n o r e n t
toujours
A lT em blées
confid éran t
des
q u e les an
C om m unautés
été autorifées à
députer
au
avoient
R o i pour
p o r t e r l e C a h i e r J e c h a q u e A i T e m b l é e j q u e Mo n
seigneur
l ’A r c h e v ê q u e
d 'A ix a
V i g u e r i e s , q u e S a M a j e f t é v o u d r o i t b i e n permettre
Que
D éputé
Que
la N o b le ffe
à
Paris
pour
plufieurs
préfenter
a ,
dans
y
fes M ém o ires.
ce
m oment
veiller
m em bres
du
à
fes
C lerg é
ci,un
intérêts.
découvre
fon
cœ ur.
q u e des fujets
pofition
vers
du S o u v e r a in
Ordres
de
force
de
fon
y
in égale,
fuivre
non
pouvoir
l ’E t a t ,
em pire ,
entier
le
poids
ce
n ’eft p o i n t
tribution
aux
qui
qui
pour
dans
toute
s’ y
trou
s’ il
n’a v o it
aucun
fes a ffa ir e s .
s ’i l
s’agilToit
les
Com m unes
d ’un
ne
autre
objet
s’en
fait
à
fi l a
les
di
l ’i n t é r ê t
la p r i n c i p a l e
fupporte
qui
p r e f q u ’e n
ne fçut jam ais
f es R o i s d e
fa c o n
ch arg es publiques.
Que
les
Com m unes
l'in térêt du
P e u p l e eft
r a t i o n n a i , tandis q u e
q ui le
leur
tation,
feul
celui
circonftance
,
&
p arfaitem en t
connu,
rapporteroient
q u ’à la
égalem en t que
intérêt
vraim ent
des d e u x
prem iers
n ’eft f o u v e n t f o n d é q u e fu r d e p r é t e n d u s
p rivilèges
rations
fçavent
le
contrarient.
m o tifs , une fo u le de confid é-
font v iv e m e n t
fentir
q u ’une d é p u
d a n s les c i r c o n f t a n c e s a & u e l l e s , &
intéreflantes
pour
elles ,
eft
vrai
abfolum ent
indifpenfable , ne fut-ce q ue :
L ’i m p o r t a n c e
m êm e
des
queftions
M a je fté v e u t bien p erm ettre a u x
Que
p lu s, que
diftinguer
d e l ’E t a t , &
diftinguer fon a m o u r
m ent
bien
qui pût
égalem en t chers
Q u ’e lle s n ’ i g n o r e n t p o i n t
bonté
Q u e m algré ces
Q u e l e T i e r s - E t a t f e r o i t p a r ' c o n f é q u e n t dans
D éputé
juf-
q u ’ a u x b o r n e s d e f o n E m p i r e , l a j u f t i c e d u Pu>i
n ’y
Ordres
v en t égalem en t.
une
M i-
a n n o n c é , par fa
l e t t r e c i r c u l a i r e a d r e l T é e a u x C o m m u n a u t é s 8t aux
à c h a q u e O r d r e d e lui
fes
p o i n t , q u ’en v e i l l a n t
préférer à c e u x du P e u p le
ciennes
de
p r i v é d e s d e u x p r e m i e r s O r d r e s q u ’e l l e v o u d r o i t
objet.
Sur q u o i, T A ftetublée
celle
&. l es M é -
p o u r d o n n e r les
l e s c i r c o n f t a n c e s pour
q u ’ il c o n v i e n t
de
niltres.
o n t be-
Trône
du
juftice
que
Sa
trois O r d r e s de
difeuter.
lr
La néceiïïté des détails , des titres , & des
P ij
kf
�n6
117
r e n f e î g n e m e n s m u l t i p l i é s q u e l a d é f e n f e d u Ti er sE tat
exige.
La
néceffité
de p o u v o ir
des co n féren ces
,
&. l ’ e f pé r a n c e
l'Ordre du Tiers
fi
Us deux pre
la p rem ière A i l è m b l é e des E t a t s , à c o n trib u e r
miers Ordres ne
c h a c u n p o u r un tiers à t o u t e s les d é p e n f e s q u e
contribuent à La
l ’ e m p l a c e m e n t , l ’ e n t r e t i e n &. l a g a r d e d e l a B i dépenfe.
q u e les d e u x p r e m i e r s O r d r e s f e r o n t i n v i t é s , dans
bliothèque ,
fe c o n c i l i e r .
ront
L ’a n x i é t é
m êm e
q u ’é p ro u v e r ,
fans
que
le
P eup le
s ’ il f ç a v o i t
p ouvoir
fe
faire
q u ’ il
ne
p our r oi t
doit
ê t r e jugé
déclare
d e la p a r t
n écefïîté de le
laquelle
raffurer
il lu i eft p e r m i s
fur
fa d é f e n f e , à
d e m e t t r e un
fi grand
intérêt.
objets
en
de
dès-à-préfent
aux
legs
M arquis de
La
autres
occafionner 5 &
p a rt, ou
nonce
entendre.
&.
acceffoires
cas
l ’ un
que
de
refus
l ’O r d r e
fauf
dre
du
Tiers
de
M e j a n e s d ’ê t r e b i e n
du
Tiers
faits p a r
aux
O r d r e s d e s’ e n c h a r g e r à l e u r
quis
de leur
d ’e u x , l ’A i T e m b l é e
qui lui ont été
M ejan es ,
pour
deux
re
M . le
prem iers
p a rtic u lie r. L ’O r
p r ie les h é r it ie r s
le
M ar
perfuadés de
de
M.
toute
fa r e c o n n o i i f a n c e , & q u ’ il n e r e n o n c e à c e b i e n
L ’opinion
un
enfin q u ’ a u r a
fi b o n P e u p l e ,
leur
des
A
le P e u p l e
d e p a r l e r l u i - m ê m e au meil
R o i s , p a r l ’o r g a n e
délibéré que
Sa
livrer
d e fes D é p u té s .
M ajefté
m e n t fuppliée de p erm ettre
d ’e n v o y e r
zele
à la
fait , q u e p a r l’i m p u i l l a n c e
a b fo lu e dans laq u elle
il fe t r o u v e
au-delà
à
l’O r d r e
pourfuite
qui
du
Tiers
p u i l fe n tf e
d e f e s droits.
Et
que
de
M gr.
l ’A r c h e v ê q u e
P rin ce
Caram an ,
Intendant ,
de
&
feront
d’A i x ,
Beauvau , M gr.
M gr.
le
P r e m i e r Préfident &
fuppliés
l e u r c r é d it la
dem ande de
réclam ations
des D é p u té s .
M g r . le
l e Comte
d ’a p p u y e r
la
d e tout
tances a & u elles , on
trop
la
d ’a t t e n t i o n
latives
Marquis de
Mejanes.
M.
ticuliérem en t
d' i r Z T d T
la N o b l e l f e ,
à
la B i b l i o t h è q u e
le M a r q u i s
de
ne fç a u r o it s’o c c u p e r
im portante j
F orcalquier
pour
&
de
de
que
Sifteron ,
le T i e r s - E t a t , o n t
jo u i de
cette
jouir à
l ’a v e n i r .
lettres
s’é l è v e
MM.
Procureurs
ne
que
à
une
les D é p u t é s d e
déclaré
franchife ,
avec
&
n ’a v o i r
vou loir
joints
jam ais
pas
en
Que M M .
léguée
au
P a y s par
égalem en t
jouir
les D é p u t é s d e G ra fT e & d ’H i e r e s ,
joints
renforcés p o u r
le
Tiers , ont
d é c l a r é q u e s’ ils a v o i e n t l e
de la m ê m e fran ch ife ,
droit
de
ils y r e n o n ç o i e n t .
d e M e j a n e s , i n t é r e l T e n t p l u s parl’O r d r e
du
C lerg é
que l ’Ordre du
&
Tiers
l ’ O r d r e de
$a
délibéré
Demande
aux prochains
E ta ts , pour que
la franchife des
ports de lettres
n:fo it attribuée
qu'à M M . les
Procureurs du
Pays nés & aux
Ojficiers du
Pays.
d é p u t a t i o n , &. les
L ’ A f T e m b l é e c o n f i d é r a n t q u e l e s d é p e n f e s , re-
Payspar Ai. le
du Tiers
des o b jets d ’é c o n o m i e ,
franchife des p orts
Procureurs
Legs fa its au
fupporter
L ’A f f e m b l é e c o n fid é r a n t q u e dans les c i r c o n f -
fom m e
M aréchal
de
cette dépenfe.
f e r a t r è s humble
à P a ris des D é p u t é s ,
avec
entier , &
A d é l i b é r é q u ’ a u x p r o c h a i n s E t a t s , il f e r a
fait motion tendante à ce que la franchife des
�1 19
118
ports
de lettres ne
Procureurs
des
O ffic ie r s du
'
To i t
attrib u ée
Gens
Pays ,
q u ’ à M M . les
des T r o is
fauf à
Etats
chaque
St
O rdre
aux
d' ac
fnum iffion
ftgnées
aux
dans
les
’
Sa
M a je fté , con-
adreflees
s ’a b l l i e n t
à
M.
le
d e s’o c c u p e r , q u a n t
c o r d e r la m ê m e f r a n c h i f e à M M . les Procureurs
à p r é f e n t , des différen tes d e m a n d e s q u e M M . les
du
D éputés
Pays
joints
pour
c h a c u n d ’e u x :
Déclarant
étoient
chargés
nom
tu e r , a in fi q u e fur t o u s les a u tr e s o b j e t s ,
Tiers.
M .
P afcalis ,
Pays , a
A fT e fle u r d ’A i x ,
dit :
Q u ’ il l u i
d j v e r fe s
a été
rem is divers
repréfentations
D é p u t é s j en tr’autres
la
C om m unauté
en cette
de
la p a r t de
la
part
AfT em blée
R iez,
, de
de
les
Sa
Airemblée
o b je ts q u i o n t fait m a tiè r e
les
Etats ,
aux
q u ’en
volontés
de
fe
Sa
difpen fer de r e n v o y e r
chaine
c i delTus
relatés ,
nant
le v é r it a b le
vent
avoir
que
foit
l ’O r d r e d u
de
lequel
p e r m e t pas d e
payer
M ais
les
fe
le
livrer
à
elle ne p e u t
frais
que
la
A i T e m b l é e o c c a f t o n n e $ Sc i l e f t d i g n e
ne per*
Pays
n e p a s s’ a b f t e n i r d e s a u m ô n e s
fe
des
p a s fe
préfente
d ’elle
de
ordinaires, co m m e
l es D é p u t é s ,
avec
on
ne
de
refpeft
payem ent
peut fe
d ’e u x .
autres
concer
T i e r s , St q u i peu
aux
t a i l l e s , f o i t aux
u niverfelles, &
font
des
St p o u r l e
V alets - de - V ille fervant
auprès
la pro
L ’A ftem b lée a délibéré qùe
l e s d i f f é r e n s objets
qui
différens p r o c è s
ne lui
dans
les h o n o r a i r e s d e M M .
foit
entre
détrefle
D é l i b é r a t i o n dans
levées
aux
P r o c u r e u r du
a u x anciens ufages p our
fur tou s
du
des
e n c o r e d e fe c o n f o r m e r
à d é lib é r e r lors
fôr
Tiers ,
obtenir
d e s ’ o c c u p e r des
M ajefté ,
intérêt
rapport ,
M ajefté
de
idées de gratification.
difpenfer
I
c o m p e n fa tio n s , foit a u x
pendans
trouve ,
l a Communauté
que
de
d ’A i x ,
ftadans
P a y s , a dit :
la Com m u
foum ettant
A i r e m b l é e , tant
St d e la j u ftic e d e S a M a j e f t é .
M . P afcalis , AfTefleur
efpere
du
bontés
L ’état
f
in ftru & ion s de
cette
l ’O r d r e
q u ’e l le
y
de
D é p u t é de
S: d e c e l l e d e B a r j o l s .
m ettent à
de
follicire
n ’ a f f i ft e point
la p a r t de
**r
Que
du
d’A u b agn e , qui
plufieurs
8t
renvoyé à
q u ’e l le
M é m o i r e s St fait
de
n a u t é d e la C i o t a t , d e c e l l e
de
P r o c u r e u r du
A fTem blée
a
au
leurs
l ’O r d r e d u
elle
faire
Procureurs
joints p o u r
C om m unautés ;
de
l ’ A i l e m b l é e q u ’ e l l e n ’ e n t e n d p o i n t l ’ a c c o r d e r aux
Renvoi à une
7cures U
de
inftru& ions
C o m m if f u i r e , elle
la' p r o c h a in e
autre AJJemblce
de l'Ordre du
Tiers de toutes
Us affaire* qui
volontés
act uel lement
M M .
les
les
Affiftans feron t
les h o n o r a i r e s d e
payés ,
com m e
précéd entes A iTem blées générales
m u n a u t é s $ S t q u ’ il e n
fera
ufé
le p a y e m e n t des V a l e t s - d e - V i l l e
de
des
m êm e
dans
Com
pour
fervant auprès
d ’e u x .
T i e r s S ; l O r d r e delà
N oblefTe.
Q u ’ il f e r a
befc
L ’Aflemblée a déclaré que par refpeû St par
des
payé à
dou ze cent
logem ens
la
livres
fournis
Com m unauté
de
Lam -
en
, à
caufe
aux
indem nité
Affiftants" à
l'A lTern-
Fixation des
honoraires des
Affjlans à la
prefetite Affem-
blee & depenfes
acccffoires.
�.
120
blée ;
aux
C hanoines
réguliers
de
la
Triniré
c e n t l i v r e s , f ç n v o i r , f o i x a n t e l i v r e s p o u r charité
8c
a u m ô n e , 8c q u a r a n t e l i v r e s p o u r la g a r d e des
m e u b l e s f e r v a n t à l a t e n u e d e s A f f e m b l é e s ; aux
p a u v r e s d e l ’H ô p i t a l p o u r a u m ô n e
aux
C om m is
au
cin quante livres ,
e u x pris
à
pendant
celui qui
G reffe
des
pour
les
la
tenue
a f o r m é la
teu r du B u re a u de
à
celui qui
a rendu
l ’A ff e m b lé e
quatre
peines &
de
cette
cent
f oi n s par
Affem blée;
p o u r d o n n e r avis
d o u z e l i v r e s ; au
Fac
l a p o l i e q u a r a n t e - h u i t livre?;
les
lettres
vin g t- quatre
G ouvernem ent
Etats
cloch e
des féances de l’A ff e m b lé e
t r e n t e livres;
aux
livres ;
A f f i f t a i i s de
au
G a r d e du
q u i a f a i t l e s l o g e m e n s cinquante
livres.
Il
a été e n c o re délib éré q u e
n o t , dem euré
fes h o n o r a ir e s ,
m alade
l e D é p u t é d ’An-
à B a r r e m e , f e r a p a y é de
laquelle
fom m e
fera
reçue par
M . V e r d o l l i n , D é p u t é d e la C o m m u n a u t é
n o t , q u i la
lui r e m e t t r a
d’An-
t o u t c o m m e s’ il avait
a f f i l i é à l a p r é - f e n t e A f f e m b l é e ; m a i s q u ’ il ne fera
rien p a y é
pour
l e V a l e t q u ’ il
fe
p r o p o f o i t d’a
m ener.
Pafcalis , Affeffeur ffAix , Procureur du
Pays , a dit :
M.
Q u’il étoit néceffaire d’impofer pour les frais
de la préfente Affemblée , 8c pour c e u x de la
médaille qu’elle a décernée à Monftigneur des
Galois de La Tour.
L ’Affemblée a impofé la fomme de dix l ivres
par feu , qui fera exigée par M. Pin , T r é f o r i e r
général
•
I 2I
général des Etats, fçavoir, cinq livres au quar- Impoftion de
tier d’A o û t , 8c cinq livres au quartier de No- io hy.par Feu.
Vembre de la préfente année.
II a été encore délibéré qu’il fera remis à
Médaillé en
chacun des Affiftans à la préfente Affemblée argent,pourêtre
une médaille en argent, femblable à celle qui a r:mLf i aux Flfété décernée à M. le Commiffaire du Roi.
AJjcmbk'e
L'Affemblée a délibéré que le procès-verbal
signature du
fera ligné par MM. les Procureurs du Pays , proces-verbal.
par MM. les Députés des quatre premières Comhnprejjion &
munautés , 8c par MM. les Députés des quatre fnv01premières Vigueries ; qu’il fera rendu public par
la voie de l’impreffion jufqu’au nombre de quinze
cent exemplaires, 8c qu’il en fera envoyé un à
chaque Communauté du Pays.
L ’Affemblée a prié MM. les Procureurs du Remtnimms
Pays d’offrir, en fon nom , à Monfeigneur l’Ar- à Mgr. l'Archevêque d’A i x , Prélident des Etats, 8c premier cheyèque dAix
Procureur né du Pays, un exemplaire du procèsverbal de fes féances ; de lui préfenter le juffe
tribut de reconnoiffance que l’Ordre du Tiers
doit à fon zélé aétif 8c éclairé pour les inté
rêts du P a y s , pour ceux de chaque Ordre en
particulier ; 8c de le fupplier en même-tems de
vouloir bien appuyer de tout fon crédit les juftes
réclamations que l’Affemblée ,croit devoir por
ter , foit aux pieds du Trône , foit dans le fein
des Etats.
M. Pin , Tréforier des Etats , a expofé à ^ ef uj Par
l’Affembtée, qu’ayant offert à Mgr. des Galois f0fsrj e
de La Tour les deux mille cinq cent foixante li- defon droit
1 11•' f "
ne
�H Z
fijlanct à laprcfen u AJJcmblce,
vres qui lui font attribuées en qualité de Comnfiflfaire du Roi , autorifant la préfente Aflemblée \ Monfeigneur des Galois de La Tour a
refufé de recevoir cette fomme.
Remercimens
de l'jijfstnblée.
L ’Aftemblée a remercié Monfeigneur des Galois
de La Tour du noble défintéreffement qu’il vient
de témoigner. Elle ajoutera ce nouveau bienfait
à tous ceux qu’elle a déjà reçus de ce Magiftrat
refpeétable , devenu à tant de titres, & depuis
fi lon g-tem s, l’objet de fon amour 6c de fa
vénération.
Réduction a
9 fa' de l'impofinon fu r les
Et pour faire profiter toutes les Communautés de la remife de ces deux mille cinq cent
foixante livres , l’ AfTemblée a unanimement délibéré que l’impofition de dix livres par feu,
faite dans la préfente féance, fera réduite à
neuf livres par feu, qui feront exigées par M. le
Tréforier général des Etats, à raifon de quatre
livres dix fols à chacun des quartiers d’Àoût
6c Novembre de la préfente année.
f euXt
Reprcfentations
f u r ï atteinteportés à la confietution du Pays,
^veaux FdUs
L ’AfTemblée, confternée du coup funefte qui
vient d’être porté à la conftitution du Pays,
par jes nouveaux Edits , dont le fyftême renverfe porcJre entier des Jurifdi&ions,. 6c enleve au ^ aYs
Comté de Provence le droit
inné , conltitutionnel 6c fondamental, d’avoir
dans fon fein les Tribunaux compofés de Mem
bres provençaux, vérificateurs & dépofitaires
de toutes les Loix 6c de tous les attes légiflatifs , fans exception, qui doivent avoir le ca
ractère de loi , 6c être exécutés dans ledit
Comté , 6c qui ne peuvent y être adreffés que
fous le titre de Comte de Provence , en cette
I2J
qualité notre feul Sc unique Souverain, a prié
MM. les Procureurs du Pays de repréfenrer à
M onsieur , frere du Roi , Protecteur d’un
Pays qui s’honore de fon nom , à tous les Mi
nières de Sa Majefté , la douleur profonde &
la défolation que cet événement a jetté dans
tous les efprits 6c dans tous les cœurs ; comme
encore d’adreffer à Monfeigneur le Maréchal
Prince de Beauvau , Gouverneur de ce Pays de
Provence, à Monfeigneur le Marquis de Brancas,
à Monfeigneur le Comte de Caraman , à Mon
feigneur l'Archevêque d’A i x , Préfident né des
Etats, 6c à Monfeigneur de La T our, une copie
de la préfente Délibération , 6c des représentations
qui feront faites , avec fupplication de les ap
puyer de tout leur crédit.
L ’Aflemblée a de plus délibéré que l à , où
contre toute attente , la furprife faite à la re
ligion de Sa Majefté , n’auroit pas été réparée
avant la convocation des Etats prochains , 6c
la défolation qui afflige tout le Pays fubfifteroit encore , MM. les Procureurs du Pays ,
6c tous les Députés du Tiers , y porteront l’expreflion de leur douleur profonde 6c de leur
confternation , pour que les trois Ordres réu
nis fe jettent aux pieds du Trône, à l’effet d’im
plorer avec autant de force que de refpeét ,
la Juftice du meilleur des Rois , pour le rétabliffement 6c le maintien à jamais de la plus
effentielle de nos Loix , puifqu’elle eft la fauvegarde de toutes les autres , 6c des pattes in
violables de notre union à la Couronne.
L ’AfTemblée, pénétrée dereconnoiftance pour
Q'j
�t
124
le Parlement & la Cour des Comptes, qui dan:
toutes les occafions , & principalement dans
celle-ci , n’ont celle de veiller au maintien &
à la confervation des droits 6c privilèges du
Pays , a chargé MM. les Procureurs des Gens
des Trois Etats, de les remercier, au nom de
l ’Aflfemblée, en la perfonne de M. le Premier
Préfident , de M. le Doyen 6c de M. le Pro
cureur Général.
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
P a y s , a dit : qu’il n’y a plus aucune propofition
à faire à l’Aflfemblée, 6c a requis la letture du
procès-verbal.
Remcrcîmcns
à Mr. Pafcalis
AJfejfeuri A i x
Procureur du
Pays
,
,
M. Mougins de Roquefort , Maire premier
Conful 6c Député de la Communauté de Gra/Ié,
a dit : qu’il a été chargé par MM. les Députés
qui compofent.la préfente AfTemblée , de prier
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
Pays , de vouloir bien agréer les exprellions
de leurs fentimens fur le zele infatigable qu’il
a employé, dans l’expofition des objets qui intéreflent les droits des Communautés , de la
décence 6c de l’impartialité avec laquelle il a
difeuté ceux qui peuvent être en oppofition
avec les deux premiers Ordres , à raifon de
quoi elle rend avec juftice l’hommage public
6c authentique qu elle doit à fes lumières, à
fes connoiflances , 6c à fon cœur patriotique;
6c fi elle pouvoit fe flatter d’avoir le même
crédit que la NoblelTe , elle lui donneroit des
témoignages encore plus éclatans de fa recon*
noiflance#
I2Ç
L ’Afl*emblée a prié par acclamations M. Paf
calis , Affelfeur d’Aix , Procureur du Pays , de
lui continuer le fecours de fes foins & de fes
lumières , en fe chargeant de la rédaction des
Mémoires qu’elle doit adreffer à Sa Majeflé ,
à l’appui de fes Délibérations.
Priere à Mr.
Pafcalis de con
tinuer à s'occu
per de la défnfe
du tiers.
M. Pafcalis , Aflefleur d’A i x , Procureur du
Reportfe de
Air.
Pafcalis ,
Pays , a remercié l’Aflemblée des fentimens
&
remerciaient.
qu’elle a bien voulu lui témoigner , 6c l’a priée
d’obferver que fa fanté , 6c plus encore fa
qualité de Procureur des Gens des Trois Etats,
ne lui permettoient pas de fuivre les mouvemens de fon cœur, en continuant de fe charger
de la défenfe fpéciale des intérêts de l’Ordre
du Tiers.
L ’Aflemblée ne pouvant engager M. Pafcalis
à fe charger de ce travail, eft perfuadée qu’elle
trouvera dans les fentimens 6c les lumières de M.
Barlet, Avocat en la Cour , ancien Aflefleur
d’A ix , Procureur du P a y s, les fecours qui lui
font néceflaires. Elle efpere que ce Jurifconfulte célébré , connu par fon attachement aux
vrais principes , 6c par la fagefle 6c la fermeté
avec laquelle il fait les faire valoir , voudra
bienfe charger de fa défenfe 5 6c elle a délibéré,
par acclamation, qu’il en fera prié au nom de
l’Ordre du Tiers.
Priere à Mr.
Barlet , ancien
Afefeurdé A ix
Procureur du
Pays , de fe
charger de la.
défenfe du Tiers.
L ’Aflemblée a enfuite remercié M. le Mar
quis de la Palu, premier Conful d’Aix , Pro
cureur du Pays , des foins qu’il a pris pour
l ’intérêt du Tiers , 6c de la maniéré honorable
6c diflinguée avec laquelle il s’eft montré à la
tête de cet Ordre , pendant tout le cours de fon
Remtrcimcns
à Mr. le Mar
quis de la Paliiy
premier Conful
d A i x , Procu
reur du Pays.
�I 2,6
A dm in iftratio n .
E lle
l ’a
prié
d ’a g r é e r
l ’hom-
m a g e d e fa g r a t it u d e .
Après quoi
a fait
M e. R icard ,
letture
du
G r e ffie r des
procès-verbal
des
Etats,
f é a n c e s de
l ’A f T e m b l é e .
F ait &
m il
p ublié
fept
cent
à
L am befc
n e u v i è m e Mai
q u atre-vin gt-h u it.
D E M A N D O L X
C onful
le
d ’A i x ,
L A
P A L U , M aire
Procureur
P A S Ç A L I S , AiTeiTeur
du
premier
Pays.
d ’A i x ,
P r o c u r e u r du
Pays.
S
t
du
.
F E R R E O L
,
C onfu l
d ’A i x ,
Pr ocureur
Pays.
B A R R E M E ,
puté
de
la
N E V IE R E
puté
de
la
R E G U IS
puté
de la
prem ier
,
M aire
de
,
M aire
de
& Dé
C onful
&
Dé
Forcalquier.
prem ier
C om m unauté
Conful
Tarafcon.
prem ier
C om m unauté
M O U G IN S
C onfu l &
M aire
C om m unauté
de
C on fu l
M aire
premier
D é p u t é d e l a C o m m u n a u t é d e GralTe.
P A Y A N , M aire
prem ier
C o n f u l d e la C o m
m u n a u t é d e S t . C h a î n a s , D é p u t é d e l a Viguerie
d ’A ix .
P E LISSIE R ,
D éputé
de
l a V i g u e r i e de Ta*
rafcon.
P A I L L I E R , D é p u té de
la
V i g u e r i e d e For-
calquier.
BU CE LLE
,
D éputé
de la
V igu erie
d e Sif-
R ic ar d ,
Greffier
teron.
D e R e g in a ,
des
Etats
vence*
G reffier
de
Pro-,
des
intermédiaire : Repréfentation fur fa
compofition.
P a g . 63.
Affaires qui n’ont pu être difcutées dans VAjfemblée : Renvoi
à une autre A f emblée.
Affouagement & Ajjlorinement général.
Aumônes ordinaires accordées par i A f emblée,
Arfenal de Marfeille : Remontrances.
Affeffeur d’A ix : Droits,
A f ijlans aux Etats : Honoraires,
—
A l ’A f emblée : Noms.
— ' ■■■
Honoraires.
-------Refus de M. le Commifaire du Roi de recevoir fes
honoraires.
i2r.
d m i n i s t r â t i on
& Dé
Sifleron.
R O Q U E F O R T ,
A
Etats
Provence».
de
Bâtards.
2 8 -1 0 6.
Bibliothèque léguée au Pays par M. de Mejanes : Demande que
les deux premiers Ordres contribuent pour un tiers chacun à
la dépenfe ; & en cas de refus, renonciation de la part de
l ’Afêmblée au legs.
116.
C
Capitation.
23Chemins.
26.
Commifion du Roi à M. de La Tour.
Compenfation : Droit.
36-106.
Compte du Pays : Députation.
37Parties rayées.
36.
Contributions des deux premiers Ordres aux Chemins & aux
Bâtards.
29.
if s
:Il
H
■
! SI*]
Y
�n8
■ ■ ■ ■ »■ Conditions.
Ibid.
- - ■ ■ Demanda de TAffemblée, pour que les deux premie\s
Ordres contribuent à toutes les charges communes.
71.
■ Motifs de cette demande.
72. & fuiv.
izg
des droits.
Foraine : Remontrances.
D
Lecture & publication du Procès-verbal de l’Affemblée. 126.
Légitimation des pouvoirs.
51.
Lettre du Roi à M M . les Procureurs du Pays.
14.
*—■ 1 1,1■ A T Affemblée.
15.
Lettres patentes pour la convocation des Etats : Demande
qu elles (oient expédiées pour chaque tenue, lues & dépofées
au Greffe.
55.
M
1
Edits nouveaux: Reprêfentations fur Vatteinte qu'ils portent à
la Conftitution du Pays.
ul>
Emprunt de trois millions pour le compte du Roi.
24»
Etats : Epoques de leurs affemblées.
z4*
Etats : Formation.
21-27*
Evocations : Remontrances.
36.
F
•
35-
Impofition faite par les Etats : Diminution de y liv. par
feuf
t
28.
"■
Par TAffemblée, de 10 liv. par feu.
120.
Réduclion de cette impofition à 9 liv. par feu. 122.
ïmpreffion du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Inftruclions du Roi à M. le Commiffaire.
j 6.
— - 1 Senfibilité & douleur de l ’Affemblée fur le dernier ar
ticle de ces inftruclions.
53.
Dêfenfe des droits du Tiers ; Prière à M . Pafcalis de contitinuer à s’en charger.
125.
Réponfe de M . Pafcalis 6* Remercîmens.
Ibid.
Priere à M. Barlet, ancien Ajjèffeur d’A ix , P . D. P . Je /è
charger de cette défenfe.
Ibid.
Demande du Roi aux Etats.
22.
Députation à la Cour délibérée par les Etats.
40
— Repréfentations à l'effet que le Député pour le Tiers
foit toujours un membre de cet Ordre.
108.
1■'
— Fixation des honoraires de ce Député.
109.
„■ ■— Demande de T AJemblée , en permijfion d’envoyer des
Députés à la Cour.
11$.
Députation des Vigueries aux Etats.
22*67.
Difcours de M. de La Tour.
7.
—— — de M. l'Affefj'eur.
9.
Don gratuit.
23.
Dotations de St. Vallier.
37.
E
36-110.
‘
Fermiers des droits Royaux : Etabliffement contre l'extcnfion
des
Médailles délibérées par les Etats.
24.
Médaille d’or décernée par l’Affemblée à M. des Galois de
La Tour.
52.
—
— Diftribution de cette Médaille en argent à tous les
Ajfiftans à TAffemblée.
121.
Mémoire du Roi adreffé à fes Commijfaires aux Etats fur la
Contribution des deux premiers Ordres.
33.
Mémoire adreffé par M. l’Archevêque d’A ix aux Communautés
fur ce qui s’ eft pafjé dans les Etats.
54.
23.
M ilices.
R
�Ohfervations du Tiers dans les Etats fur la contribution des
deux premiers Ordres.
3**
•
Remontrances délibérées par lesEtatsl
35J
Remife de cinquante mille livres fur L'abonnement des vingtièmes
pour 1788.
39.
Réferve de l ’Ordre deMalthe & duClergé.
32.
— — ■ Déclaration de ï Affemblée , qu'elle ne peut adhérer à
ces réferves.
96.
i
Forts de lettres : Demande pour que la franchife ne foit attri
buée qu'aux Procureurs du Pdys nés & aux Officiers du
Pays.
117.
Port franc de Marfeille : Remontrances.
35.
Po^olane : Droits : Remontrances.
-ff.
Procureurs du Pays : Plaintes fur ce que les Confuls d'Aix
n ont pas été qualifiés Procureurs du Pays pendant la tenue
des Etats.
;
n 0t
Procureurs du Pays joints : Nomination par les Etats pour
l'année 1788.
37■ - — Renforcés.
38.
-
■ 4 ~ ...A
R
AUOÎI
■\
Relation faite par Mr. l'Affeffeur aux Etats.
38.
■
A VAffemblée.
20.
. De l'A fi emblée de la Viguerie d'Aix.
40.
Réglemens des Etats fur les Travaux publics.
ffb
Sur VAdminiflration intermédiaire.
ibid.
"—■
Sur les A v emblées renforcées,
ibid.
Ràmercîmens des États à M . le Marquis de La Goa.
28.
■ ............De l'Afjemblée à M. l'Archevêque d’ Aix.
12!.
- —
A M. des Galois de La Tour.
122 .
------ - Aux Cours du Parlement & des Comptes.
I23.
A M- Pafcalis , Affeffeur d'A ix > Procureur du
Pays.
r2^
— ---- A M. le Marquis de la P alu fiprotmer Confit d’Aix,
Procureur du Pays.
125.
Secours de cinquante mille livres en faveur des Communautés
ravagées
40.
Sel : Application faite par les Etats de la remife fur le prix
du fe l, au-delà du temps pour lequel l ’augmentation du prix
doit avoir lieu.
. „
„ .
69.
Signature du Proces-verbal des Etats tj des mandemens expé
diés pendant leur tenue : Plaintes de la Communauté d'Aix.
I 21«
Du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Suffrages des deux premiers Ordres dans les Etats : Demande
de l ’exécution des Lettres patentes de 1544.
97.
Syndic des Communautés.
22-25.
—---- --- Motifs & Raifon de l’Affemblée pour obtenir la permiffion de le nommer.
V
Viguerie d’A ix : Affemblée.
2 7-4 0
Vingtièmes : Prorogation du fécond.
T
Augmentation de l ’abonnement.
Ibid.
Vins : Droits fur le tranfport, l ’entrée <S* la circulation à Mar
feille : Remontrances.
3^
�
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Procès-verbal de l'assemblée générale des gens du Tiers-Etats du pays et comté de Provence, convoquée, par autorité & permission de Sa Majesté, en la ville de Lambesc, au quatrième mai 1788
Subject
The topic of the resource
Etats de Provence
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
France. États généraux
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)
Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/E
Publisher
An entity responsible for making the resource available
B. Gibelin-David (Aix)
T. Emeric-david (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/148338437
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_34519_Proces-verbal-assemblee-E_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol
131 p.
in-4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/404
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Débats et décisions des représentants du Tiers-Etats réunis en assemblée générale à Lambesc
Abstract
A summary of the resource.
Débats et décisions des représentants parlementaires du Tiers-Etats réunis en assemblée générale à Lambesc
France -- Politique et gouvernement -- 1774-1792 -- Ouvrages avant 1800
France. États généraux
Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
Tiers état -- France -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/675/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations.pdf
5b6d1d73f0dd5f4a801438687710f71a
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Extrait des registres des délibérations du Conseil municipal de la ville et Communauté d'Aix, le 14 nov. 1788
Subject
The topic of the resource
Villes et communautés de Provence
États de Provence
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
En 1788, Louis XVI convoque les Etats-Généraux (jamais réunis depuis 1614). Pour les États de Provence, comment garantir la représentativité de cette assemblée : les députés nommés par les 3 Ordres selon leur contribution à l'impôt, les vigueries ?
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Émeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839). Imprimeur / Imprimeur-libraire
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Auteur
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA 7308
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. B. Gibelin David, et T. Emeric-David (Aix)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252919408
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-7308_Gibelin-David_Deliberations_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
9 p.
in 4°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/675
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aix-en-Provence. 17..
Abstract
A summary of the resource.
Pour résoudre les problèmes financiers du royaume, en juillet 1788, Louis XVI décide de convoquer les États-Généraux pour 1789. Jamais réunis depuis 1614, la question de la représentativité de cette assemblé se pose avec force : au cours d'une réunion du Conseil municipal d'Aix, il apparaît que pour les États de Provence, le nombre de députés nommés par les 3 Ordres doit être proportionné à leur contribution respective à l'impôt, ce qui place au 1er rang le Tiers-Etat qui assume la presque totalité des charges.
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800
France. États-généraux (1789, Versailles) -- Élections -- Ouvrages avant 1800
Politique et gouvernement -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- 1789-1815 -- Sources -- Ouvrages avant 1800
Représentation politique -- France -- Provence (France) -- 1789-1815 -- Ouvrages avant 1800
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/771/RES-260043_Droit-constitutif.pdf
409688864fae9509c18e2947d90c9686
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Droit constitutif du pays de Provence
Subject
The topic of the resource
Droit constitutionnel
États de Provence
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/233462929
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260043_Droit-constitutif_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
57 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/771
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Provence. 17..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Début 1481, le comté de Provence est toujours "<em>un Etat voisin de la France, mais qui n'en fait pas partie"</em> : elle possède donc encore ses lois de justice et surtout ses lois fondamentales, c'est à dire sa propre constitution
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote 260043
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n. (sl)
Abstract
A summary of the resource.
<span>Titre de départ. - Mention sur la page de départ : "Nulli provinciarum postserenda. Plin." [<em>"elle ne le cède à aucun des pays soumis à l'empire"</em>]. - Date d'impression d'après la mention p. 36 : "Après une suspension de 148 années, les Etats de </span><span class="highlight">Provence</span><span><span><span> ont été convoqués à Aix dans le mois de décembre 1787.". - Bandeau. - Sig. a-f4 (Notes)Notes bibliogr. (Annexe)<br /><br />Collée sur le dos de la 1ère de couverture, une notice d'antiquariat titrée "<em>L'autonomie de la Provence sous l'Ancien Régim</em>e" (extrait du catalogue de vente) nous révèle qu'il s'agirait là d'un document d'une très grande rareté, présent dans seulement 3 bibliothèques dans le monde (Italie, Avignon et Aix-en-Provence) selon les recherches menées à l'époque par le libraire.<br /><br />Les lois forment un corpus de textes qui n'ont pas la même force et qui ne se placent pas tous au même rang : certains sont au dessus des autres, et pas seulement au-dessus du citoyen ordinaire mais aussi au-dessus du souverain : ce sont les lois dites constitutives de l'Etat et ce sont elles qui définissent le pouvoir du souverain.<br /><br /><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/RES-O022-Mejanes_Sensuivent-constitutions-royalles.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></span></span></span>
<div style="text-align: center;"><em>Sensuivent les constitutions royalles et prouvensalles faictes et ordonnees par le roy en la rection de la court souveraine de Provence (1504)</em><br /><em>Bibliothèque Méjanes (cote RES O022)</em><br /><br /></div>
<span><span><span>Même si elle encadre toutes les lois ordinaires, la constitution est loin de tout ordonner et n'est qu'un élément d'une grande famille qui s'applique aux comtes souverains comme à ses sujets : les lois fondamentales de l'État doivent respecter les lois de justice et celles-ci, à leur tour, se doivent d'obéir aux lois divines. Les lois, c'est d'abord une affaire de hiérarchie.<br /><br />Pour en comprendre toute la portée, il faut se souvenir des circonstances du rattachement du Comté de Provence au royaume de France : "<em>l</em></span></span></span><em>e roi René d'Anjou mourut le 10 juillet 1480. Il avait déshérité son successeur naturel René II de Lorraine au profit de Charles V d'Anjou qui reçut l’hommage de la Provence et devint le comte Charles III. N'ayant pas d'enfants, ce dernier légua son État à Louis XI et à ses successeurs. À sa mort en décembre 1481, la Provence passa au roi de France. Le 15 janvier 1482, les États de Provence approuvèrent un document en 53 articles, souvent improprement appelé "constitution provençale", qui fit de Louis XI le comte de Provence et proclama l'union de la France et de la Provence « comme un principal à un autre principal »</em>. (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Provence" target="_blank" rel="noopener" title="Histoire de la Provence, Wikipédia">Histoire de la Provence, Wikipédia</a>).<span><span><span><br /></span></span></span><span><span><br />Rédigé à la veille de la Révolution française, ce document nous livre l'essentiel des textes constitutionnels du Comté de Provence, de l'empire romain à la fin du 18e siècle, de la jurisprudence de 1227 (Raymond Bérenger, Comte de Provence) aux derniers textes de 1751, en se référant à la jurisprudence compilée par Ventre de la Touloubre (1ère moitié du 18e siècle) qui montre qu'un droit spécifiquement provençal s'était affirmé au cours des siècles.<br /><br /></span></span>
Droit -- Histoire -- Ouvrages avant 1800
Droit constitutionnel -- France -- Provence (France) -- Sources -- Ouvrages avant 1800
Provence (France) -- Sources -- Ouvrages avant 1800