1
200
3
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/951/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815.pdf
185415dcc92bda53d0498d3fde5bbcac
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Ordonnance du Roi, portant règlement sur les franchises du port de Marseille. Au château des Tuileries, 20 février 1815
Subject
The topic of the resource
Administration des Bouches-du-Rhône
Législation & réglementation
Législation royale
Droit fiscal
Droit maritime
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Louis XVIII (1755-1824 ; roi de France). Auteur
Montesquiou Fezensac, François Xavier, duc de (1756-1832). Collaborateur
Albertas, Jean-Baptiste d' (1747-1829). Collaborateur
Ricard, Antoine (1768-18.. ; imprimeur). Imprimeur
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260213
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez Antoine Ricart, imprimeur rue Paradis, n°. 31 (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/265878241
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260213_Louis-XVIII_Ordonnance-1815_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
16 p.
in-8°
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/951
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Marseille. 18..
Alternative Title
An alternative name for the resource. The distinction between titles and alternative titles is application-specific.
Acte royal. France. Paris. 1815-02-20 (Titre de forme)
Abstract
A summary of the resource.
Le Moniteur. - 24 février 1815 (Extrait ou un tiré à part de).<br /><br />Titre de départ. - Signé à la fin : "Donné à Paris, en notre château de Tuileries, le 20 février de l'an de grâce 1815, et de notre règne le 20e. Signé Louis. Par le Roi, le ministre-secrétaire-d'état de l'intérieur, signé, l'abbé de Montesquiou." et plus bas : "Vu, permis d'imprimer, Marseille, le 2 mars 1815. le préfet des Bouches-du-Rhône. Le marquis d'Albertas.". - Extrait du Moniteur du 24 février 1815 (Note)<br /><br />Cette année de 1669 est une année de grâce pour Marseille : au mois de mars, Colbert accorde à la ville le privilège de la franchise de son port. Par cet édit, tous les droits de douane sont supprimés, sauf ceux appliqués aux marchandises destinées au marché intérieur et aux produits provenant des colonies. S'ouvre une longue période de prospérité.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Image-Epinal-port-Marseille-vers-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Le port de Marseille vers 1815 (image d'Épinal)</em></div>
<br />Avec la Révolution Française, la chance tourne. Cette année de 1794, en pleine Terreur, est une année noire pour Marseille : la ville est déclarée « <em>ville sans nom</em> » le 6 janvier 1794 et le 31 décembre 1794, ce funeste 11 nivôse an III, une loi retire au port de Marseille le privilège de la franchise. Cuisant vœu de bonne année.<br /><br />Rassurez-vous : les mauvaises choses aussi ont une fin. Le 6 avril 1814, Louis XVIII devient roi de France et de Navarre (il le restera jusqu'au 20 mars 1815, puis de nouveau, du 8 juillet 1815 jusqu'à sa mort, le 16 septembre 1824). Les Marseillais peuvent difficilement ignorer que Louis XVIII est également <em>Comte de Provence</em> . Est-ce pour cette raison qu'ils ne perdent pas de temps ? Dès le 13 juin 1814, ils adressent au nouveau Roi un mémoire qui dénonce la décroissance du commerce (baisse de 75% du trafic) et plaide pour un retour urgent de la franchise portuaire.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Demande-retablissement-franchise_1814_06_13.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Demande de rétablissement de la franchise (Marseille, 13 juin 1814)</em></div>
<br />L'intérêt de la franchise, dérogation locale au régime commun des tarifs douaniers en vigueur, est d'abord d'ordre économique : la franchise facilite et développe le commerce parce qu'il le libère de toutes les lois prohibitives et tatillonnes. Mais il faut voir au-delà : les exemples de Livourne, de Trieste, de Venise, et pire encore, de Malte, montrent à quel point des lois favorables amènent puissance et richesse. Pas moins. Le plaidoyer prend soin de souligner son impact national : par Marseille transitent 40% des produits manufacturés français, 20% des denrées coloniales, 20% des denrées venant du Nord (Suède, Danemark, Pays-Bas) et, dans les mêmes proportions, de celles venant du Midi et du Levant (Italie, Espagne). Rabaisser Marseille à n'être qu'un vulgaire <em>entrepôt</em> est un mauvais coup "<em>pour le commerce entier de l'état</em>". Comment mieux se faire entendre des Tuileries ? Et si des esprits chagrins font remarquer que Marseille réclame un privilège, en soi odieux il faut bien l'admettre, c'est par ce même privilège que Livourne, Trieste et Gênes lui ont fait perdre les trois-quarts de son commerce. La libre-concurrence, oui, mais, de grâce, pas faussée.<br /><br />
<div><img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Ordonnance-24-fevrier-1815.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div style="text-align: center;"><em>Ordonnance du 24 février 1815 restaurant la franchise portuaire de Marseille (Moniteur, éd. du 24 fév. 1815)</em></div>
<br />Dans ses principales dispositions, l'Ordonnance de 1815 stipule que "<em>Les navires étrangers pourront entrer dans le port de Marseille, et en sortir sans payer aucun droit de tonnage ni de navigation</em>". Après l'énumération des produits susceptibles d'être taxés ou pas, elle précise quelles marchandises "<em>pourront sortir de l'entrepôt réel pour être réexportées par mer en exemption de droits</em>", les bordereaux d'origine et les formalités nécessaires au contrôle de tous ces transports (le plaidoyer demandant le rétablissement de la franchise n'oublie pas de rappeler les risques que fait courir la contrebande en matière sanitaire, à l'exemple de la Peste de 1720).<br /><br />A l'avenir, Marseille n'omettra jamais de souligner la portée nationale (à partir du milieu du 19e siècle, sa dimension coloniale et internationale) de son commerce maritime, jusqu'au point d'irriter parfois le pouvoir central (déjà agacé par ses velléités de liberté) et les autres villes portuaires françaises d'importance qui voyaient en elle plus sa menace concurrentielle directe (Lyon, Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre) que sa rivalité géographique <em>naturelle</em> avec les autres grands ports étrangers (Gênes, Barcelone).<br /><br />1. Henry Fraissinet (1794 – 1866) - <em><a href="https://aufildesgenerations.com/henry-fraissinet-1794-1866/" target="_blank" rel="noopener">Au fil des générations - site consulté</a></em> <br />2. <span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="creator" class="contributor" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Person"><span itemprop="name">Christian Bonnet</span>. - </span></span>La question de la franchise du port de Marseille sous le Consulat et l'Empire - in Annales du Midi Année 1984 96-168 pp. 437-445 - <a href="https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1984_num_96_168_2063" target="_blank" rel="noopener"><em>site consulté Persée</em></a><br />3. Mémoire concernant la franchise du port, de la ville et du territoire de Marseille / les députés de la chambre de commerce de Marseille, Cote bibliothèque Aff. 1814.06.13 - <em><a href="https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/viewer/1661" target="_blank" rel="noopener">Bibliothèque numérique de la Méjanes</a></em>
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
La cité phocéenne affirme que le rétablissement de la franchise de son port est vraiment une question de vie ou de mort pour son activité portuaire : effondrement économique avéré ou exagération typiquement méridionale ?
Chartes, privilèges, immunités -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Droits de douane -- Exemptions -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Franchise douanière -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 1789-1815
Marseille (Bouches-du-Rhône) -- Port -- 1789-1815
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/615/BULA_625_Conseil-general-francais.pdf
b07e62efce558e1a852ecf8ff90582b5
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Conseil (Le) général du Département des Bouches-du-Rhône aux Français. Affiche de protestation de fidélité au Roi et à la Charte, signée : Bruniquel, président ; Magloire Olivier, secrétaire ; Cappeau, Dubreuil ; etc.
Subject
The topic of the resource
Histoire de la Provence
Description
An account of the resource
Par voie d'affiche publique, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône proclame à tous les provençaux son attachement à la Charte de 1814 et sa fidélité au Roi Louis XVIII et au gouvernement
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouches-du-Rhône. Conseil général
Source
A related resource from which the described resource is derived
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence), cote BULA RES 625
Publisher
An entity responsible for making the resource available
impr. de France Brebion (Marseille)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/252776771
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-RES-625_Conseil-general-francais_vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 pl.
In plano, 463 x 370 mm.
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/615
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bouches-du-Rhône. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
BU des Fenouillères - Arts, lettres et sciences humaines (Aix-en-Provence)
Abstract
A summary of the resource.
Affiche politique du 19e
Affiches politiques -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle
Bouches-du-Rhône (France) -- Vie politique -- 19e siècle
-
https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/136/RES_5748_Observations-coutumes.pdf
2ad1572344fb5db773ada115a3efc2ac
PDF Text
Text
Jil!
OBSERVATIONS
SUR
QUELQUES COUTUMES ET USAGES
DE PROVENCE
Recueillis par
JEAN
DE
BOMY.
ESSAIS
SUR LA SIMULATION; SUR LA SÉPARATION
DES PATRIMOINES; SUR LES OBLIGATIONS
DE LA FEMME MARIÉE ET L 'AUTORISATION
MARITALE.
PAR
M.
JOSEPH
DUBREÜIL, Avocat, ancien Assesseur
d'Aix: et Procureur du Pays de Provence.
--1\
A AIX,
Dc l1mprimerie D'A
U GUS T
TNP 0 NT 1ER, Libraire,
l'ue du Pont-Moreau.
~
�A VER T 1 S SEM E N T.
LE
$
Observations que j e présente sür quelques coutUlnU
de ProlJence, conse7lJées par le code CiIJL'!, ont été 1'occasion
de ce petit recueiL
L es Essais que j'y joins, sont le résultat des reclzerches
auxquelles ma profession m'a mis dans le cas de me lilJrer
sur des objets d'un lisage plus fréquent.
On troulJera peut - être, que je reriferme dans un cadre
olen resserré, des matières importantes, susceptibles d'un
plus grand délJeloppement.
Mais, je n'au rois fait que répéter ce qui est dit par-tout.
, Mon plan a été de présenter dans un exposé mél/lOdlque,
la séne des principes; ri' en fixer le lJérdable esprit; de faciliter
par l'indication des sources, des recherches plus approfondtes.
T elle m 'a paru être aujourd'hui la méthode la plus sûre,
pour déterminer l'application des noulJelles lois; pour mettre
les principes, toujours invariables, en hnrmonie alJec les
changemens qu'elles ont opérés et qui pourront s'op érer en·
core.
•
�.
"1
,
MONTV ALLaN, Epitome Jurz's; io-8.·, 1756.
EDITIONS
Idem, des Successions;
oZ
vol. in-4.0, 17Bo.
LATOULOUDRE, Jurisprudence féodale; oZ vol. io·B.·, 1773.
D e quelques ouvrages cités dans ce Volume.
ACTES DE NOTOR IÉTÉ du Parlement d 'Aix; io-B.·, 1756•
•
PRIVILÈGES de la ville d'Aix ; [ vol. iO-4.0, 1741.
. .............. ., .. .
"
Livre des Termes ; vid. la Notice ci-après.
O N ne comprendra, dans celte nomenclature, que les ouvrage$
Auteura étrangers à la Provence.
moins connus hors du pays, ou dont il existe dilféreotes éditions.
CiEPOLLA, de Servi tutib tÏS; [ vol. iO-4.0, 1666.
'Auleurs de Provence.
LALAURE, des Servitudes ; 1 vol. in-4··, 1777.
SAINT -JEA N, Francisei Stcphani Decisiones; in'4.0, Aix, 1646.
PARDESSUS , des Servitudes; in-B.· , IB12.
BOMY; Aix, 1665.
FOURl/ISL, Traité du voisinage; 2 vol. iO-12 , an 13.
MOURGUES; Aix, 1658.
DESGODETS, Lois d es bâtimens; in-8.·, 1777.
Arrêts de BON1FACE,
r.re
Compilation , 2 vol. in-fol. , 1670 ; 2.' Com-
pilation, 3 vol. , 1689.
HENRION DE PANS EY, Compéten cp. des Juges-de.Paix; in-8.·, 181.%.
Discussions du Code, par MM. JOUA l/NEAU et SOLO N; 3 vol. iO-4.o,
DUPÉRIER ; Notes manuscrites.
1805. Le 3.- volumc est d e M. L APORTE .
Œuvres de DUP ÉR1ER; 3 vol. iO-4,o, 1759,
LOCRÉ, Esprit du Code civil ; in-4.0
Code BUISSON; Manuscrit.
Recueil de Jurisprudence et des Arrêts , par M. PROST DE ROYER ;
Arrêts de DEBÉ ZIEUX; 1 vol. in.fol., 1750.
7 vol. in-4 '0, 178[ et 1788. Cet ouvrage est cité sous la dénomination
Arrêts de BONNET;
de Nouveau Brillon.
1
vol. in-4,o, 1737.
P OT HlER, P arulectœ Juslù,;al7eœ; 3 vol. in · fol. , J748.
ARRÊTS NOTABLES; in-4'0, 1746.
Arrêts de JANET Y
,
ou J ournal du p~lajs de P rovence, de 1775 il
2
,al. in-4- 0
,
17 8 0.
MOURET, Arrêts de la Cour impériale d'Aix; in-4,o Ce journal ,\ été
commencé en 1813.
DE CORl\!IS, Consultations; .2 vol. in-fol , 1735.
[2
vol. in-.}.',
Turin, [ 775.
17B4, 6 \'01. in-4.0
Idem, Commentaire sur le Règlement de la Cour ;
RICH F-RI, universa civilis et crimillalis Jurisprudel7/ia;
LEDRUN, des successions; 1 vol. in·fol. , 1692.
Nouveau Répertoire, 3.· édi tion; 13 vol. iU-4·0 , 1807 ct 1809.
Questions de Droit; 9 vol. in-4··, an II et 13; et Supplémens , 4
vol.
~u-4.0,
.r810.
�'Viij
ix
LAMOIGNON, Arrêtés ; in-4'·, [783,
DANTI, de la Preuve par témoins; in.+o, 175%.
GRENIER,
des Donations, etc, ;
2,'
édition,
2
A V A N T - PRO P 0 S.
vol. in-4,' , 18[% ,
l'oTHIEI\, Traité de la Communauté, el Traité de la Puissance du Mari,
etc,; 2 vol. in- u, 1770.
LA
•
Provence, régie par le droit écrit, par les statuts de nos
Comtes, par les ordonnances de nos Rois, fétoit encore sur
des objets particuliers, par des usages locaux.
Ses statuts, recueillis par Masse en 1598, commentés par
Mourgues en 1642, le furent cie nouveau par M. Julien en
1778.
Cet auteur recommandable, étoit loin deprévoiL' que dans
moins de trente ans, le droit écrit, les statuts, les ordonnances disparoîtroient devant une législation nouvelle.
Le code civil a néanmoins main tenu sur quelques objets,
les usages locaux, pa'rce que ces usages , dépendans le plus
souvent des circonstances locales, ne sont pas suscepribles d'une
r ègle générale et uniforme. Tel a été 'le cri général en France,
,qua~d le projèt du nouveau code rural a été annoncé; et le
Itravail a été sagement ajourné.
En 1620, M, Bomy publia un Recueil de
AVANT - PROPOS.
qUelfJlleS COU-
,turnes du Pa;ys de Provence, sllivi d'un petit traité, intitulé:
M élanges de quelques matlëres concernant la Proven Ge.
Le Recueil, divisé en deux parties, contient dans la pre,rnière , quelques statuts, ,dont quelques-uns ·qui étoient encore
<en vigueur, 'sont en trés dans le travail de M. Julien.
La seconde partie renferme 'Vingt-cieux chapitL'es; seize sont
ll"elatifs aux .lois du voisin~ge; les six .autres 'sont aujoLU'd'hui
lhors lifusage.
�x
A v AN T - P n. 0
l' 0 S.
Les Mélange.t contiennent neuf chapitres. Les trois premiers
traitent de la répt'ession et estimation des dommages donnés dans
les champs. Les autres sont aujourd'hui sans intérêt, dans l'ordre
de la législation.
Nos observations SUt· la première partie du Recueil, se
bornent à deux articles: la révocation du précaire, la fa-
culté de dériver les eaua; d'arrosage le long des chemins.
Les Mélanges ne nous ont présenté qu'un article intéressant,
les dommages donnés dans les champs.
Les quin ze premiers chapih'es et le vingt - unième dc la seconde partie du R ecueil, reIn tifs aux lois du voisinage, sont
J'objet principal de nos recherches.
Cette matière , généralement peu connue avant le traité intéressant et si utile de M. Fournel , embrasse tous les ét<lts,
toutes les situations , tous les âges. La qualité de vqisin, dit
cet auteur, se déclare pour l'homme en société, dès le moment
de sa naissance. Les lois du voisinage le suivent jusques au
tombeau; à la ville, à la campagne, il est en contact avec
d'autres hommes, soit par sa personne, soit par son habitation, soit par ses propriétés.
Ces lois sont de véritables servitudes naturelles ou légales,
basées SUl' les droits et les devoirs respectifs des hommes en
société.
C'est dans le droit romain, source inépuisable de toute justice sociale, qu'il faut en chercher les développemens. C'est
dans les diverses coutumes, qu'i! faut chercher les r ègles particulières, attachées aux diverses localités. M. Fournel a fait un
judicieux usage de tous ces matériaux. Son OUVl'age ne laissoit
à désirer parmi nous, que quelques explications sur nos cou-
A v A N T - PRO l' 0 S.
J(J
turnes locales, explications devenues plus nécessaires depuis l e~
changemens opérés dans la légi lation.
N otœ objet est d'indiquer quels son t ceux de nos usages
qui sont maintenus ; quelle doit être sur le~ autres J'influence
des nouvelles lois, par rapport au passé; de donner, aulant
qu'il nous sera possible, des idées claires et précises sur des
règles nouvelles parmi nous, telles que les marques de la nonmÙoyenneté des murs, la destination du père de famille que
nos usages n 'admettoien t pas, etc.
Bien qu'une jurisprudence constante ,' ait assuré aux coulumes
recueillies par BOn/y , une autorité il'récusable, il étoit naturel
de chercher à e n connoÎtre les sources.
Borny les indique lui-même, en se référant presque par·tout,
au li \-Te dit , Livre des Termes.
Cet ouvrage, rédigé vers le commencement du quatorzième
siècle, par J'ordre et so us les yeux du Roi Robert, Comte de
Provence , et par les soins d'Arnaud de Villeneuve, est un traité
de J'arpen tage et de la plantation des termes.
C'est par occasion que nos usages y sont retracés ; mais ils
le sont comme règles positives, exis tantes déjà de temps immémorial ; et l'autorilé du Souve.'ain qui présida à sa confection,
ne laisseroit ,au besoin, aucun doute SUl' leur certitude (1).
(t) Une anecdote peu connue prouve que tel étoit le jugement qu'cn
portai t le P arlement d'Aix.
L'édition de Bomy, de 1620, cont~noi t , dans la deuxième partie
du r ecueil, vingt - Iroi, chapi tres. Bomy avoit é tabli dans Je dixneuvième, que ln directe universelle n'était pas une conséquence de
la jtlsticc. La règle était vraie; nuis elle n'étoil pas le résultat d'une
�'A v ART Pl\. OP OS.
ft
xiij
ft
coutume locale. La Cour, sur la domande des syndics de la noblesse,
déclara qu'en permettant l'impression de l'ouvrage, elle n'avait pas
entendu autoriser cet article, ni comme statut. IIi comme coutume.
Elle enjoignit à l'imprimeur, d'insérer son arrêt au commencement du
livre.
On trouva plus à propos de supprimer ce chapitre dans les éditions
subséquentes de 1665 et 1786.
Cet arrêt est noté sans date, à la marge de l'exemplaire de la première
tdition qui avoit appartenu à noire célèbre Dupérier, et que M. Double,
Avoué, a bien voulu me communiquer.
NOTICE
DU
LIVRE VES
TERMES.
LE
Livre des Termes, dont la seconde partie du recueil de
Bomy n'est proprement qu'un extrait, fût, nous l'avons dit,
rédigé vers le commencement du quatorzième siècle, par les
soins d'Arnaud de Villeneuve, par l'ordre du Roi Robert, célèbre dans l'histoire par ses connaissances, non moins gue pal'
ses vertus.
C'est ce que prouve le titre même de l'ouvrage. Sec se 10
libre que ensenha de destrar et de tprminnr.... Straclz de
lzun libre ordenat per Maistre Arnault de VtÏ.lanOlJa, à la
resquesta de! R ey Robert.
C'est ce qu'on voit encore au chapitre 39 de la deuxième
partie, où on lit: Et quant nouestre senlzour 10 Ro/ Robert
et nos Arnault de VillanofJa, aguen fJist, legit, studiat
aquest capitol, de mot en mot . ... atrouben que lo capitol
fttjuest era et es' fJeray et fJertadier et grandement soûl.
Le Roi Robert succéda à Charles II son père, au mois de
mai 1309; il mourut en 1343. C'est donc dans cet intervalle
que l'ouvrage a été composé.
Mais , qui 'étoit cet Arnaud de Villeneuve? Tout ce que
nous voyons dans son ouvrage, c'e t qu'il éloit né en Catalogne.
In Cataluenlta, dit-il au même cbupih'e 39, don lzÙJlt Arnault de VûlanofJa son nat.
Serait-ce ce célèbre médecin dont les histol'iogTaphes ont tant
�:xiv
N OTIC E DU LIVRE D ES TERME S.
parlé, dont les ouvrages ont été imprimés à Lyon, en 1520,
in-fol., et à Bâle , cn 1585 i également attaché au Roi Robert,
et chéri de cc prince?
Les historien placent l'époque de sa mort, les uns en 13°9,
les auh'es en 1313'
Les uns le font naître en Catalogne, d'autres en Languedoc,
d'autres en Provence, à Villeneuve-lès-Vence.
1\1. de Haitze , Gentilhomme provençal, mort en 1737, très·
instruit dans l'histoire du pays, sur laquelle il a composé une
foule d'ouvrages, a imprimé en 1719, uue vie de cet Arnand
de Villeneuve. Il y donue le catalogue de ses œuvres i il n'y
fait aucune mention du Livre des Termes. Il est difficile -cependant que ce livre ne lui l'lü pas connu, puisqu'il a comjJosé
une longue lùstoire manuscrite de la ville d'Aix, dont J'original
se trouve dans la bibliothèque publique léguée à la Province
par M. le Marquis de Méjanes, et que le Livre des Tenues,
déposé dans les archives de la Ville, yexistoit déjà avant 1676.
Aucun auteur de Provence, soit hi~ torien soit jurisconsulte,
n'en a également parlé , si ce n'est Bomy et M. Bouche le
jeune, dans son essai sur l'histoire de Provence.
M. de Haitze soutient que le médecin Arnaud de Villeneuve
étoit né en Provence. 11 se fonde sur ce que, dans l'épître
dédicatoire au Roi Robert, de son traité sur la conservation de
la jeunesse, il dit à ce prince: qui ex J N N ATlE jidelitatis
depotione,. pro salute vestrâ merità semper oro. Or, dit
M. de R aitze, ni la Catalogne, ni le Languedoc, n'ont jamais
appartenu au 'Roi Robert. Mais cette expression innatœ , ne
signifieroit-elle pas ici une fidélité vouée et absolue? Nous laissons aux critiques à décider ce point.
y auroit-il eu deux Arnaud de Villeneuve ? Mais alors il
NOTICE
D"U
LIVRE
DES
TEn.MES.
faudroit supposer qu'ils ont existé l'un et l'aub.·e dans le même
temps , l'un ct l'autre également aLtachés r.u Roi Robert.
Quoiqu'il en soit de ce problême historique , dont la solution n'ajouteroit aucune utilité à notre travail , bornons-nous à
donner une idée du livre, quel qu'en ait été l'auteur.
Il paroît par l'intitulation , qu'il fut extrait d'un ouvrage plus
élendu , d'abord composé en latin: Liber T erminum ; que c'est
à Arles qu'il fut traduit en provençal, de ce temps (1), idiÔme
dans lequel il se trouve aujourd'hui; et quar es siat treslatat
en la cieulat d'Arles, et c'est par ce motif , qu'on y traite
d'abord des mesures usitées à Arles: p er sa premierament se
faro mention del pal d'Arles et del destre.
L 'ouvrage est divisé en deux parties principales :
La pl'emière , qui contient quarante-deux chapitres, présente
les r ègles de l'arpentage, de destrar.
Elle est précédée de quelques détails sur les mesures d'Arles.
Elle est snivie d'autres détails sur la r éduction et la combinai~on de ces mêmes mesures.
On trouve ensuite deux chapitres isolés, l'un sur la distance
à observer entre les ruches de deux voisins i l'autre, sur les
fossés des moulins.
La seconde partie, di visée en quatre· vi ngt- douze chapitres,
traite de la planta tion des termes. T erminar, agaclzonar, soayrar
terras et autras possessions.
(1) Essm sur l'histoire de Provence, par M. BOllcM, tom.
XX I X .
l,
pag.
�nj
NOTICE
Dt)'
LIVRE
bU
TER'M:Es..
L'ouvrage est terminé par la description des diverses sorte!
de termes.
..,
Il ne paroît pas que le Livre des Termes ait jamais été imprimé.
Il en existe deux exemplaires manuscrits, dans les archives
de la ville d'AL,.
L'un, en vieux langage provençal, dont l'écriture sUr papier
Ordinaire , paroît être du 14.6 siècle, formant un petit volume
in-8.o , cité dans l'inventair~ des archives de la ville d'Aix ;
fait en 1608.
Les citations de Bomy, indiquent que c'est celui sur lequel
il a travaillé.
L'autre, in-fol., d'une écriture très·lisible " est en deux colonnes, l'une en provençal, l'autre en français.
Ce dernier porte an bas de la première page, et à la date
du 28 SalIt 1677, le "ùa des commissaires du conseil m'llni'cipaI, qui procédèrent dans la même année, à l'inventaire des
mêmes archives. On le trollve , dans cet inventaire, sous le
n.O 4, en ces termes: copie du précédent.
Cet exemplaire est complet; il ~ontient 295 feuillets -ou 590
pages.
L'autre présente , dans la seconde partie, une lacune des
quarante-deux derniers chapitres, d'une partie du chapitre 50,
et de la description des diverses sortes de termes. Il r ésulte de
l'inventaire de 1608, qu'i! contenait alors ' 150 feuillets: il n'en
'contient plus que 71. Les citations de Bomy, prouvent que cette
~acune n'existait pas de son temps.
On tI'ouve dans les deux exem.p laires, au bas de pl usieul's
chapitres, des figures grossièremen t dessi nées et coloriées, destinées à ~acilitel' l'inlel1igence ct l'applic<lt,ion df's règles.
N OTI CE
DU
I~ IvnE
UES
TERMES.
XVI)
Pour la commorlité de ceux lui seroicnl hi pn aises de reco urir au livre lui-même, nOli S citerons touj(!)1.1rS 1exemplaire
in-folio (2).
(2) Je dois consigner ici ma reconnoissance pour l'obligea nce aycc
laquell e M. ROLlx-Alphel"Hl ) Secrétairc do la Mairie, a billil voulu sc
pl'ê tcr à tou tes mes r echel'chcs dans les arcbiv" de 1. Ville, clont lc
bel arrangement est dû au zèle désin téressll ct à l'inteUigeucc de feu
M. Roux son père, Greffier de la Vi ll e.
J 'espérois qu e la r iche bibliotb èque léguée en 1785 à la Proven ce,
p ar M. le Marquis de M éjanes, Citoyen d'Arles , et composée de près
d e 80000 volumes, saus compt er les manuscrits, m'amoi t fourni quelques
renseignemcns sur le Livre des Termes; mais M. Gibeli n, D0cteur en
Médecine , et BibliothécaÏ}'e en cbef, à Cjui nou devons la conserva tion
d e ce précieux dépôt pendant les orages r évolutionnaires, n'a encore rien
trouv é sur cc sujet, ni dans les livres imprimés, ni dans les manuscrits.
,
�".
XVIt)
TABLE
TABLE DES TI T RES.
TITRE 1er. Des Abeilles.
Tit. II. Des Arbres.
§ J. Distance.
§ 2. Racines , ombre.
§ 3. Arbres sur la limite.
§ 4. Fruits de l'arbre mitoyen) ou dont les branches pen·
chent sur le fonds voisin.
Tit. III. Des Fossés.
§ 1. Fossé creusé près le fonds V01SIll.
§ 2. Fossé entre deux héritages.
§ 3. Fossé des moulins.
§ 4. Fossé d'arrosage.
Til. IV. D es Puits et Puisards.
Tit. V. Latrines ou Privés.
Tit. VI. Chemins.
Article 1. Chemins publics.
Art. 2. Chemins privés.
§ I. Chemins voisin aux.
§ 2. Chemin particulier, Droit de passage.
N.o 1. Acquisition.
2. Étendue.
3. Emplacement.
4. Largeur.
5. Réparations.
6. Perte du droit.
DES
TITRES.
xix
Art. 3. Compétence en matière de chemins.
Tit. VII. D es Murs.
Art. J. MUl's mitoyens.
Art. 2. M urs de clôture.
Art. 3. M lll'S de sou tenemen t nux champs.
Art. 4. Murs, ex haussement.
Art. 5. Maiso ns possédées par divers propriétaires.
Tit. VIII. D es v ues et fenêtt'es.
A ppendix sur les Titres précédens.
§ 1. D estination du père de famille.
§ 2 . Entreprises, r éclamations sans intérêt et par émulation.
Tit. IX . D es T erm es,
Tit. X. D ommages faits dans les champs.
Tit. X I. D e la révocation du précaire.
•
�OBSERVATIONS
SUR
QUELQUES COUTUMES ET USAGES
DE
PROVENCE.
~--_#~._-~-~
TI T R E
I.or
Des Abeilles.
LE
I.
s abeilles, comme tous les animaux sauvages, quorum
fera est natura, n 'appartiennent à personne, pas même au
\
proprié taire du fonùs SUl' lequel elles se trouvent , jusques à
ce qu'il se les soit appropri(~es en les l'enfermant dans ses ruches.
Alors seuleme nt elles font partie de son domaine, comme accessoires à une propriélé à laquelle ell es sont incorporées (1).
1 I. Chacun peut donc jusques alors, .les prendre là où elles
se trouvent , ainsi que la cire et l e miel; et bien que le propriétaire du fonds ait le droit d'en prohiber rentrée, ce droit n'emporte pus le droit de r éclam er des objets que la loi dédare
appartenir au premier occupant (2).
(1 ) § 1+ , lns!. de rer. diJJù.- Leg. 5, § 2, tr. de acquir. rer. dom. Bomy, chap. 1. pag. 17. - NOllJJ. BnUolz, NOl/v. R épert., Fournet ,
v.O abeilles. - J ulien, Élémens, elc., pag. 166, n.' 5.
(2) D.' § '4. - D.• Leg. 5, § 3.- LP.g. 3, § 1 eod. - Leg. 26, If.
de Ji"t. - NOUJJ. B r/lion, FOllmel, lac. cil. - Sire)", tolU. '4, part. 2,
pag.
121.
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
1 II. Mais lorsqu'clles ont été fixées dans le fond s, le propriétaire a le dl'Oit de pour uivre l'cssuim qui s'e nvole, de Je
reprendl'C par-tout; il conserve ce droit tant qu'il n'a pas perdu
J'e saim de vne (3).
1Y. La natll1'e porte ce_ anim aux ù vague!' de t ous les côtés
pour chcrch~r lem' nouITitLll'e; m ais la nt qu'ils Il'on t pas p e rdn
r hahitude de rctolll'l1er , ~\ s nc cesseot pas d'appartenir 11 leur
Dlaitre (-t).
V. Le droit coutumier déclaroit épave l'essa im abanclonné:
il r adjugcoit au srigneur haut iu licier, il la cbarge d'en abandonn er la moitié il celui qui J'a voit uouv é. li seroit aujourcl'hui inutile d'examin er, si comme J'a prétendu l'auteur cl e la
Jurisprudence féodale, sur la seule autorité des coutumcs, il
en étoit de même parmi nous (5).
VI. Ni le droit romain, ni le droit coutumier n e se so nt
occupés de la distance du fonels voisin, il laqu elle il e t permis de
placer ses ruches. Une loi de Dracon l'avoit fix ée ù 300 p as
chez les Athéniens. Notre coutume est plus sévère (6) .
» Si notre voisin, dit Bomy, veut faire un apier auprès du
» nôtre, il ne peut le faire) si pour le moins, il n'es t dis tan t
" et éloigné du nôtre de 500 pas, pour les inconvéniens qui
» peuvent arriver. La vieille coutume de Proveroce était de 700
»
pas. "
(3) NOllv. Brillon, Fournet, lue. cil. - Code rural 179 1, tit. 1. sect.
3, art. 4·
(4) D." leg. 5, § 6. - § 15 , insl. de rer. divis. - Leg. 8, § l , fI:
fom il. ercise.
(5) J urispr. réod., lit. des épaves, n.o 2, 9'- NOllV . Rép. , v.· abeilles.
(6) Fournet, v.· abeilles, pag. 29.-Bomy, chap. l , pag. 17.
TI T R E
I.
Abeilles.
3
» Cette plus g rande distance, }) ajoute- t-il , en parlant de la loi
d e Dracon, » est très-pertinente pour obvier aux combats ct
» aux guerres qui s'élèvent quelquefois en tre les abeilles de
}) deux apier s. Joint que ladite plus grandc distance garde que le
}) plus grand apier n'a Uire le moindre, et d'ailleurs fournit
" aux abeilles une plus large campagne ct une plus grande mois» so n de fieUl's pour la confection de la cire e t du miel. »
VI I. Il arrive par fois, qu'un jeune essaim sorti d'une ruche
et suivi par so n proprié taire, va se placer dans un e ruch e du
voisin. }) D ans cc cas, dit B OIJ/y, il fa ut que n o tredit voisill
}) nous le paye ou qu'il nous baille le premier essaim qui sortira
" de ladite verrière ( rucb e ), et s'il venait à m ourir san es" chemer , il faudra que notredit voisin nou s bai ll e les r ayons
" ou bresques qui se trouv eront de ladite verrière, ce qui se
" fait par coutume du pays, afin qu e pour retirer ledi t essa im
" de ladite verrière, il ne fall ût r o mpre e t dé molir la muraille
" d'icelle (7).» ( Livre des T ermes , fol. 47')
VII I. Le code civil n'a parlé des abeill es que p OUl" déclarer
immeubles pUl' destin ation les ruches ntlachées au foods (8),
question jusques alors cout"ove rsée (9); on ne pense donc
pas que nos usages, que J'o n vir nt de retrace r , aien t cessé d'avoir force de loi, d'après la loi du 30 ventô e un 12, qui n'est
~'el lltivc qu'aux matières qui sont lobji]t du code.
I X. Aucune loi n'a détermin é le nombre des rucbes qu'un
proprié tairc peut t enir dans son fond s. Nous n'avons su r ce
p oin.t aucune r l'g\e particulière; mais les aute urs ont p ensé que
(7) J ulien, Elémclls, etc., pag. 166.
(8) Cod . cil'., art. 5.,+.
1(9) lYOUIJ. Bri/loll, v. o abeilles, n,D 6.
�4
COUTUMES
DI!:
PROVE NCE .
cette liberté indtlfinic pounoit être l'e traiote suivant les circonstances (10).
X. TI 0 'est pas permis de pincer des abeilles dnns l'encein te
des viUes, villages ou hameoux (11).
X I. La loi punit comme un cl':·\it toute manœuvre pratiquée
pour faire périr ou mettre en ruite les abeilles du voisin (I2).
TI T nE J. 'Abeillel.
ci-dessus expliquées, comme eocore pour alùnens fournis à la
partie saisie, fermages ou mOISson des terres à la culture
desquelles ils sont employés. Mais la disposition du code rural
lUI' l'époque du déplacement n'a reçu aucune atteinte.
TI T RE
courses ct travaux (1 3).
Le code de procédure, art. 59~, a déclaré généralement insaisissables par voie de saisie-exécution, les objets que la loi
déclare immeubles par destination ( et les ruches, on l'a vu,
sont comprises dans celte classe par l'art. 524 du code civil ).
L'art. 593, pC'rmet néanmoins de les saisir pour les causes
(10) NOllv. Erillon, v.· abeilles, n.· 7- - Fournet, eod. v. O pag. 23.
(11) Les mêmes.
(12) Leg. 49, fi. ad leg. aqltll.-Foumel, Noztv. Btil1on, IDe. eit.Cœpolla, de servit. lITb. pTœd, cap. 53, n.O 2, p. 166. ...:.. Vid. Code pénal,
arl. 479.
(13) Til. l , sect. 3, art.
1,
n." 2, 3 .- Pigeau, tom. 2, pag. 73•
J J.
D ea Arbres.
XII. Une dernière observa lion intéressante sur celte matière
est relative à la saisie de$ ruches.
Le code rural les déclaroit insaisissables pour aucune dette,
même pour contributions publiques, à l'instar des engrais, ustensiles et autres meubles utiles à l'exploitation ües terres et
bestiaux serVilOS nu labourage , si ce n'est au profit de ceux
qui ont fourni lesdils objets, on pour l'acquittement de la créance
du propriétaire envers son fermiel·.
Dans le cas même de saisie légilime, il déclare que les ruches
ne pourroient être déplacées que d~ns les mois de décembre,
janvier et février , pour ne pas troubler les abez'lles dans leurs
5
1. L 'a rbre peut porter préjudice au voi in par sa proximité,
par ses racines, par son ombre.
.
Planté sur la limite, il peut donner lieu à une queslion de
propriété.
S'il penche sur le fonds voisin, le droit d'en cueillir les fruits
devient encore un objet de contestation.
§
1.
Distance dlt fonds voisin,
II. Une loi de Solon adoptée pa!' le droit romalll fIXait
cette distance ù n euf pieds pour l'olivier et le figuier , à cinq
pieds pour tous les autres arbres.
La haie vive pouvait être plantée sur les bords, terminum
ne excedito (1).
111. La jurisprudence française se référait aux usages locaux,
MM. Fournet et Pardessus observent judicieusement, que ridée
cl'unlforllliser cette distance par un e loi de quelques Jignes est
ilJlpratt'cable, que la diversité du sol , des e,!ploitations rurales, des espèces de planlatious et même des mœurs des habitaus, doit inUuer cl'une manière puissante sur la distance des
pla n ta tions (2).
(1) B omy, chap. 2, p,ig. ] 8. - Leg. ult. ff. }in. Tcg'//nd.
(2) Foume/ , v.o arbres, pag. 142. - Pardessus, ll'ailé des Servi·
tudes , n." 194, pag. 349.
�COUTUMES
6
DE
PR OVE Ne!.
Le code civil a adop té ce principe (3)·
» Les arbres de haule tige ne peuvent être plantés, dit cette
» loi, qu'à la distance prescrite par les règlemens particuliers ac~ tu llern ent exislans ou par Ics usages constans ct reconnus. «
A dHau t de r~gl e mens ou usages, il détermine celte distance
il deux mètres pour ces sortes d'arbres; à un demi mèlre pOUl'
les aulres arbres ct les huies vives.
Nos usage sont donc maintenus.
IV. Parmi nous, la distance pour toutes sortes d'arbres est
de huit pans ou une canne.
» Si quelqu'uo , dit Bomy, ch. 2. , p. 18, veut planter des
»~ arbres en sa possession au pays de Provence, il le 11eut fair e,
» pourvu qu'il les plante une canne loin de la propriété de
son voisin (4). »
Après al'oir rappelé la loi de Solon , qui exigeait , comme
on l'a vu, une plus graode dislance pour l'olivier e t le figuier,
il ajoute: » nolre coutume est plus plantureuse que ladile loi ;
» d'autant que sans distinction, tous arbres en ce pays, doi» vent êlre planté un e canne loin du fonds de notre voisin. "
»
( Livre des termes, part.
2. ,
ch. 80, fol. 244')
V. La vigne exige une moindre distance. » Si quelq u'un ,
» dit-il , clwp. 3 ,pl/g.
19 , veut faire Ull planticr auprès de la
" vigne vieille de son voisin, il doit laisser entre-deux la disli tance de quatre pans. "
A défaut, » les estimateurs lui feront; ûrracher les m aill ots
» dudit planlier , jusques à la proportion de ladite distance. »
(
Li~ re
des termes, part.
l,
chap. Z4 ,fol. 68. )
r<
(3) ArL 671.
!
, 1 ),-\1:1'
(4) Julien , sur les Staluts, tom. 2, pag. 553, n.' 24.
TI T R E
II. Arln'el. §
t.
7
Le code civil don ne le Inême droit au voisin pour les arbres
ù l'éga rd desquels on n'a pas gardé la distance légale (5).
V J. Nos usages, ct ce ux de Marseille n 'ont rien de particulier sm l es h aies v ives, peu usilées parmi nous, altendu la
sécheresse du clilllat.
D ès-lors , clles n'on t pu être plantées depuis le code, qu'à
un demi mètl'e de dista nce.
Celles qui ex istaient auparavant, et qui ne d(\passent pas le
terme, doivenl subsi tel', parce que lei étoil le droit contmun,
et que le code ne di spose que pOUl' l'avenir (6).
On a deffi m lé si l'on pouva it formel' une haie vive de mLlriel"5
sauvages, ulgairement dits porrettes.
L 'ad. 670 du code dis lingue le arbres ct l/(lute tige des
autres arùres et haies pipes. Il assimile donc il la hilic vive,
tou t arbre qui n'est pilS de hau te ligc; ct dès-lors) il ne s'agit
plus que de silvoi r si la porrette es t un arbre de haute tige.
Les agriculteurs CO ll viennent que, liv rée à elle-même, elle
s'élèverait comme le mûrier, m ais en même temps ils observ ent que le sureau, l'aubépàu:, la charmille, que les auteurs
(7) ran gent dans la classe des plantes dont on peut former des
hoties vives) deviendraient aussi des arbres à haute tige, si on
les lai soit s'élever , comme on en voit des exemples dans les
gros fonds naturellemeu t humides.
Sous ce r apport, il nous paraîtrait difficile d'exclure les porrettes, sur tout si r on observe avec M. Pardessus (8), 1.° que
(5) Art. 672.
(6) Fournet, ".' '"n'e , tom.
pag. 163. Vid. suprli , D.' II.
(7) NOln>. R ipe' t., Fournet, v.· haie. - Lois des Batimens, sur
l'art. 220, n.' ) 8 ,pag. 406.
.
(8) Pardessus, n.· 1'97, pag. 356.
2,
�8
COUTUMES
DE
PROVENC~
le voisin a le droit d'exiger que la haie soit tenue à la hauteur
ordinaire des haies; 2.0 qu'ainsi qu'on le verra au § 2, il a
également le droit de couper lui-même dans son fonds les racines qui y ont pénéh'é, et de demander la coupe des branches
qlû avancent sur son li ritage.
VII. Là où la distn nce légale n'a pas été observée, le vOlsm
qui fi lai sé subsister pendant 30 ans l'arbre, la vigne ou la
haie de son voisin, n'cst plus recevable à se plaindre.
Cctte règle, contredite pal' Valla, de rebut dubiis , et pnr
M. de Bézieux(9), a été reconnue et consacrée par divers al'l'êts
des Parlemens de Paris, de Rouen, et d'Aix; M. de Bézieux
lui -même en rapporte un du Parlement d'Aix , dn 16 mai
1664 (ro).
» Nous pensons, dit le Nouveau Brillon , qu'on se confor» meroit il cette décision dans tOI1S les Tribun aux du Royaume.»
On opposoi t qu'o n ne prescrit pas contre les statuts; m ais
on répondoit avec raison , qu e l e principe ne peut être inv oqué
que dans l'intérêt public.
Aucune loi n'a dérendu aux voisins de convenir entr'eux
quïl leur seroit permis de planter sans.. observer la distance légale. Or, la prescription n'est que le résultat du consentement
présumé; ell e opère une preuve absolue (r 1); elle suppose le
titre,
Valla, dise. 8, n.· 8. - De Béu'eux pag. 605.
(10) De Bézieux, lac. cil. -Boniface, tom. l , pag. 533. -De Cornu's, tOID. 2 , col. r529. - Julien, sur les SIal., lom. 2 , pag. 554 ,
- Nouv. Bnï/on, V.· arbres, Il.° 14 , pag. 138. - Fournet, v.o arbres, pag. 140.
(II) Leg. 28, If. de verbor. siCn!f. - . Dunod> pag. z. _ Code
civ. arL 1350.
~)
TITRE
II.
Arbres. §
1.
9
titre, du moins, elle le supplée; et tout ce qui peut tomber
en convention , peut être acquis pal' la prescription.
)\,1", de Bézieux oppasoit encore que l'accroissement que prenn ent les arbres é tant succcssif et caché, il étoit difficile d'e n
aCCJ uéril' la prescription par lIn e possession uniforme.
Mais comme J'observe le Nouveau Brillon, cette objection
n'est que spécieuse. " Le voisin a dù pré voir qu'un arbre gl'OS'
" sis oi t tous les jours; il n'a pas dLI garder p endant 30 ans
» un sil ence bl âm able, dont le r ésultat présente une lin de non.
» l'eceyair bien l égi time contre sa r éclamation tardive. "
C'est eu Provence sur - tout , que J'uli li té de cette r ègle se
filÎt se ntir. La sécher esse du climat y est un obstacle à la végétatio n ; la cons(,l'v ation, la r eproduction ùes m'b res ne saur aient y être trop favorisées.
Vll1. On Il e s'arrête p as à dcs r éclamations sans intér ê t
r éel qui De seroient qu'un elIet d'humeur, de jalousie ou d'émul alion (12).
1 X. Il n 'y a pas de r ègle pour les jardins de ville; il ne
seroit presque pl us possible d'y plan tel'. Il suffit qu"ils ne portent pas préjudice aux édifices du voisin (13)'
D esgodets dit n éanmoins, qu'on ne peut appliquer un espalier
contre le mur s'il est mitoyen; qu'il faut laisser clans ce cas,
un e distance de six pouces, si le mur appartient au maltre du
jardin, et de rB pouces, s'il appartient au voisin, slins qu'a;ors
il puisse y attacher les branches; mais son illlnolaleur , en con-
(12) NOl/V. Bn'l/on , 1oc. ci/. , n.O 14 , pag. 137. - Fournet, V.O arbres .
pag. '40. - Vid. ir!/rà à l'Appendix, § 2.
( 13) B uisson, cod. de ziltt:rdict. - Nouv. Brillon, lac. cit.·- L ois
des bâtimcns, art. 210 , D.o 22, pag. 408, art. 192, pag. 134.
2
•
�COUTUMES
10
DE
PII.OVE3CE.
venant de la justice de cetta précuution l observe qu'il n'y d
pJS de distance fixée; que dans l'usage l on n'en observe
aucuue, mèl11c pOUl' les plate~-bandes contre le mur divi aire;
quïl sufTit que les racines De péllt:trt'llt point dans le mlll' ,
mitoyen ou non l et que les branches n'y soient point aUn('hées (q).
(14) Lois des bâlimells, loc. cil.
§
2.
Racàzes, Olllbre des Arbres.
I. L'arbre, quoique planté à ln distance légale, peut mure
au
par ses racines ou pm' son ombre.
Le droit romain autorisoit le voisin ~ demander qu e celui
dont les racines portoient préjudice à ses édifices fùt coupé (1).
Que les branches qui penchoient sur so n funds, fussent taillées eo tout ce qui excède 18 pieds 'd'élevaliou (2).
Que l'arbre lui-même mt arraché, s'il avançoit sur sa maison;
car , dit Tenasson; le propriétaire d'une maison doit l'être aussi
de r ail' et du jour qui' y entrent (3).
Mais il ne lui permettoit pas de les co~per lui-même (4).
La jurisprudence française l'y autorisoit (5).
VOISIO
TI TIl. E
II.
Arbres. §
2.
II
" couper lui-même, sans licence d'aucun, ni de partie, ni d'au» tre p ersonne (G).»
Le code civil a distingué les racines des branches.
» Celui, dit l'art. 672, sur la propriété duqu el avancent
" les branch es des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci
» à cou pCl' ces branches.
» Si ce sont les racines qui avancent sur son h éritage, Li a
.. le droit de les y couper lui-même.
»
Le voisin n'aurait donc plus p armi nous le droit de couper
l ui-même les branch es qui penchent sur so n fonds.
II. Le droit romain avait déterminé à quelle distance des
aquc lucs p ublics il était permis de planter (7).
Nous n'avons SUl' ce poinl aucun u s~ge particulier. Le droit
commun suŒt pour au toriser le prop"iétaire d'un aqueduc,
m ';me privé, à se plaindre d'lm ' préjudice réel ou imminent l
s'il étoit r econnu devoir bientôt se vérifier; et c'es t par celte
disti nction que l'on doit expliqu er les àivers arrêts intervenus
sur cette question , dont les détails n'entrent pas dans notre
plan (8).
La règl e générale qui ne p ermet pas dïnterceptel' le vent
à r aire du voisin, reçoit son application aux plantatiolJs (9). Il
Bomy ne parle que des arbres dont les branches ou quelqu'une des branches pont totalement inchnans sur la propriété du poisin. » Le voi in, dit-il, pourra les faire couper ou
(t) Leg. " cod. de inlerdict.
(2) Terra$son sur la loi 72 des J2 tables, pag. ' 7r. - Leg. 1 l 8,
if. d~ arborib. cœdend. - Pothier, contrat de société, n.· 243.
(3) Les m6m~s.
(4) Leg. 6 , § 2, If. arbor. furt. cœsar.
(5) NOIl/J. Brülon, Y.· arbres, n." 6. Foumel, v.· arbres l pag. 44·
(6) Bomy, cb. 4, pag. '9,
(7) Leg. 6, 10, cod. de aquœduct.-Nolt/J. Bnllon, v.· aqueduc,
n.O 19,
(8) Leg. 2, fT. de damn. idect. - Leg. l , § l, 1r. aqll. plU/J. arcend.
(9) Log. 14, § t , cod. de serJ)it. - Cœpolla, dt: ser))it. rust. prœd.,
cap. 43 , 11.° 7, pag. 460. - De serJ)it. prœd. urban. cap. 27, n.O 4,
pag. 73. Foume!, v.· van., pag. 539, v.· vent, pag. 550.-De Luca,
de sen'ilut., dise. 13, n.· IO, pag. 21. lom. 1. - Cod. Buisson, lib.
.3, lit. 3+, li, fille.
1
�COUTUMES
11
DE
PROVESCE.
en étoit jadis de même des moulins Il ven t: mais la défe nse A
leur égard a été levée pal' l'édit du 13 Dolit 1776, altendu
leur grande mulLiplication (10).
(10)
Foume! , y,u "ent, pag. 550.
§ 3. Arbres plantés
SIl/'
la lùnite.
1. Le droit romain adjugeoit l'arbre plan lé vers les conuns
des deux héritages, à celui dans le fonds duquel il étoit planté,
lol's même qu'il eût poussé uoe partie de ses l'acilles dans le
fonds voisin (1).
1
Il le dédaroit commun, s'il éloit planté sur la ligne divi-
~oil'e
(2).
Sauf le droit d'en requér ir l'enlèvement (3).
If. Le code civil, art. 673, déclare mitoyen J'arbre planlé
dans la haie mitoyenne.
Il autorise les deux proprié taires à demanùer q uï l soit abattu.
I,II. Nos usages distinguent l'arbre planté sur la li mite d'un
commun accord, de celui qui s'y trouve sans que l'on sache
comment, et par qui il a été planté.
Dans les deux cas, l'arbre et les fruits sont communs; mais
TI T R E.
II.
Arbres. § 3.
13
~ l'une ose couper ou endommager lesdits arbres contre le gré
" de l'autre. "
" Mais si les pnrties disent qu'ils n'ont planté lesdits arbres,
» et ne savent qui les a plantés ou fait planter, «i ns, les on'
" trou vé plantés en l'élat qu'ils sont, lesd ils arbres et leurs
" fl'uits doi vent ê tre déclarés coml1Juns, ju ~q ue s <lU jour du dif» fél'ent, c t lesd its fruits recueillis c t éga lement partagés.
» Les estimatelll's doivent déclarer que lesdites parties cou» peront ou an'ocheront tous lesdits arbres, aux communs dé» pencls, "fin qu'à l'avenir, n'en puisse nrutrc aucun débat, et
" que le bois desdits arbres sera partagé pal' moitié entre les" dites parties. " (Livre des termes, part. :2., cllflp, 80 , fol.
:2.41.· )
On ne sauroit penser avec M. Pardessus, n.O 187, p. 342,
que l'art. 673 du code que J'on vient de l'appeler, ait fait cesser
cette diSlinction, fond ée sur les premiers principes du droit naturel, pacta servabo. Deux voisins ont p u légitimement conveoil' cntrc eux SUl' un objet qui n 'es t prohibé düns l'intérêt
public, ni par la loi ni par les mœurs.
Souvent les arbres ont 'é té placés SUl' ce point pour servir
de limile (4). Le code p énal le reconnoît dalls J'ilrt. 456. Cet
dans le premier, aucune des parties ne peut demander qu'il
soit coupé.
,i Si lesdits arbres, dit Bomy, ah. 5, p. 20, ont été plantés
al'tide prononce des peines conh'c celui qui auroit coupé ou
arraché des arbres plantés ou reconnus pour établt'l' les ltin/tes
par les parties ou par autres pour eux, auxdits confins, ils
» sont commU06 entre icelles, et leurs fruits aussi, sans que
Lors même qu'ils ne l'auroient p as été dans cet objet, » puis» qu'en cc t emps-là, dit B omy, les parties furent d'accord de
» p lanter lesdils arbres auxdits confins, elles savoient que si
» lesdits arbres vivoient, il pouvoit arriver naturellement qu'ils
»
,
(1) Lcg. 6. § 2, 11'. arbor. furt. cœsar. - Nolt", Brillon, v.· arbres,
D.· 7, pag. 127. - Lois des bâtimens, art. 210, D.· 20, pag. 406.
(2) Nouv. Brillon, loc. cit. , - Lcg. 19, ft Comm. divid.
(3) Leg. l , cod. de iflterdict. - NouJJ. Brillon, loc. cil.
el/tre d!fJërells héritages.
(+) Vid. ci-après, tit. 9 des termes, n.· VIII.
�COUTUMES
nE
Pl\.OVENCE.
TI T li. E II. ArlJ1Y:s. § 4-
pencheroient en delà ou en deçà, et toutefois n'avoient pourvu
» à ce cas là. l)
Les mêmes motifs s'appliquent à l'arbre dont les racines auroient poussé dans le fonds voisin, cal' ce fart étoit encore
plu naturel à prévoir que l'inclinaison des branches.
L'article 673 du code ne nous paroît donc applicable qu'à
rarbre qui se trouve planté sur la limile, sans qu'on puisse
dire par qui et de l'ordre de qui il a été planté. Pachos soun
a~'ant Zefs.
D
" voisin SUl' la possession duquel l'urbl'e vu penchant, pOlir
» réparation dtt dommage qu'il souffre par l'inclinaison desdites
" branches sur sa propriété.»
Sauf à ce dernier, comme on l'a vu, de préférer que l'arbre
ou les branches qui penchent sur son fonds soient coupés, s'il
ne sa soucioit de ladite moitié, pour la grandefoule et dommage que sa propriété endure. ( Livra des termes , part. 2.,
chap. 44, fol. t49')
Le code civil ne s'est pas expliqué sur cet objet. M. Pardess us, n. O 196, pag. 354, en a conclu que le partage ne doit
plus avoir lieu, sauf le droit du voisin de faire couper l'arbre;
mms nous ne voyons rien dans le code qui ait dérogé à nos
usages sur ce point.
§ 4- Fruit: de farbre mitoyen ou qui penche sur
le fonds voisin.
I. Le droit romain permeltoit au propriétaire de l'arbre dont
les fruit. étoient tombés sur le fonds voisin, d'aller les y
cueillir dans les trois jours (r).
Celte règle n'étoit point admise en France; On y avoit
adopté le partage des fruits (2).
Tel était aussi notre usage.
L esfruits, dit Bomy , chap. 4, p. 19, en parlant de l'arbre
qui penche sur le fonÇls voisin, doivent étre communs et égalerrumt divisés entre ceux qui possèdent les deux possessions.
" Il est raisonnable, ajoute·l-il, que Je propriétaire du fonds
" dans lequel l'arbre est planté et prend f)ie et nourriture,
" ait la moitié des fruits, et que l'autre moitié appartienne au
(1) Ler;. 1, 11'. de gland. legend.-Leg. 9, § l, If. ad exhibend. Terrasson sur la loi 73 des I2 tab!., pag. 272. - Po/hier, pnodect.
cod. , tom. 2, par;. XCVl.
(1) FourMl, v.· arbres, pag. 148. - Nouv. Brillon, cod. v. O, D.·
14, pag. 139, - Nouv. Ripert., eod. v.o, D.O 8, pag. 310.
15
T ITR E
1 II.
Des Fossés.
J. Bomy parle des fossés sous divers rapports,
1.0 Fossé creusé près le fonds du voisin;
2.° Fossé entre deux héritages;
3·- Fossé de moulins et autres engins;
4- 0 Fossé d'al'1'osage à travers les chemins.
§
,
1.
Fossé creusé près le fonds /Joùin.
I. " Si le voisin, dit Bomy, chap. 6, p. 21, veut faire un
» fossé près de la pièce de son voisin, il doit ètre autant
" éloigné de ladite pièce que ledit fossé aura de profondeur."
Telle était la décision de la loi dernière, ff. fin. regund.
Il faut encore que le talus de la berge soit suffisant pour em-
�COUTUMES
DE
PaOVENC~
TITRE
pêcher que \a berge ne s'éboule, et pour qu'il reste un pied
audelà entre le talus et l'héritage du voisin (1).
(1) Fournet, v.· Fossés, pag. 114. - Julien, Élémcns, etc., pag. 153.
§
2.
Fossés entre deux héritages.
J. Il ne paroit pas que le droit romain se soit occupé des
foss s établis entre deux héritages.
Ces fossés servent de séparation ou de clôture, ou ils sont
destinés à l'écoulement des eaux pluviales.
II. La jurisprudence les Il toujours réputés mitoyens, s'il n'y
a titre ou marque du contraire (1).
EUe regardait comme marque de non - mitoyenneté, si le jet,
de IiI terre provenant du recurement du fossé étoit entièrement
d'un seul côté. Q1U' a la douve, a le fossé (2).
Tel était noh'e usage.
» Si un valat, dit Bomy, chap. 6, p. 2 l , es t au milieu de
Il deux possessions, il doit être cen5é appartenir à celui qui est
~ le maître de 1:1 possession en laquelle on a jetté le terre in
)) dudit valat. Que si le terrein a été jetté tant d'une part que
)) de l'autre, le valat doit être réputé commun.» ( Livre des
termes, part. 2., ch 46, fol. ! 2. Z. )
Le code civil a adopté les mêmes règles (3).
•
III.
(1) Fournel, v.o fossé, pag. III. ....,.Pardcssus, n.O 180, pag. 33['
- Nouv. Riperl., v.o fossé, - Coqwï/e, tom. 2, quest. 298. - PotMer,
de la société, n.O 224.
(2) Les mimes. -Loysel , lnslit. coulum., liv. 2, tit. 3, D.O 7.
(3) Art. 666, 667, 668.
III. Fossés. §
2\
III. Tro is questions se sont élevées sur ces fossés
1.0 N'y a - t -il allcune autre marque de non-miloyenneté que
le terre-jet?
2..° L'un des copropriétaires peut - il se décharger de l'ent reticn comillun en abandonnant à l'autre la tOlalité du {ossé?
3.0 l,a mitoyenneté est-elle prescriptible?
1 V. Sur la première, on a vu que nos mages et le code
DÏndiquent ancune autre mm'que de non-mitoye nneté.
De là, M. Pal'dessus a pensé qu'on ne pourroit en adrneth'e
d'autres, et Cjue lors m ême Cju'il n'exisleroit plus de vestiges du
terre-jet, de côté ni d'autre, le foss é devait ê tre r éputé mi toyen . Il compare le fossé au mur qui sépare deux bâtimens
ou deux propriétés) et que le code, art. 653 et 654, déclare
mitoyen, si l'on n'y trom'e des marques de non-mitoyenneté,
que ces articles détermiu ellt , et que M. Pardessus r egal'de comme
exclusives (4).
M. Fournel a pensé au contX-<lire, que dans le. doute, le
fossé appartient à ce111i qui avoit intérêt à se c1orrè. Il se fonde
sur ce que l'art. 670 dn code a établi cette r ègle pour la haie
qui sépare deux h éritages (5). M. Pardessus repousse cette analogie, parce que la c1ûtuTe est l'objet principal de la haie; tandis que le foss é p eut avoil' eu pour objet la déma)'(:ation des
héritages ou l'écoulement des eaux.
Mais n 'y a-t-i l pas encore p lus de différence entre un mur
·et un fo ssé, qu'entre un fossé et une haie? Le mur n'est l'é,p u té mitoyen dans les champs, qu'autant qu'il est entre enclos.
.( cod. art. 653. ) Comment donc r éputer mitoyen Un fossé
(4) Pardessus , D .O ,8" pag. 333.
{.Ii) Fournel. v.O fossé, pag. 116.
3
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
eotre deux propri(.trs, doot ruue serait tin pré, l1n yig,ncble,
Ull jardio, etc., et rautre une terre herme, vague, sans Clllture, presque sans utilité pom son propl'iétoi re.
Une règle ab oIlle et uoilol'lTIe sur un objet qui, le pIns
souvent, tirot aux localités , paroltroit dU1'e 11 admelll'e dans tous
les cas; et malgré que notre coutume ct lc code n'aient indiqué d'autre marque de non - mitoyenneté que le terre-jet,
nous aurions de la peine à adopter J'0FinioD, d' ailleurs bien imposan te, de M. Pardessus.
V.
SUI'
la deuxième question, on pense avec ces deux au-
teurs , que le copropriétaire du fossé peut se décharger de
J'eoh'cheu commuu, ru renonçant à la mitoyenneté; mais qu'il
n'y serait pas admis, si le fossé avait été établi, soit pal' suile
d'un règlement de police, soit pour donner un écoulement aux
eaux pluviales (6).
VI. Bom,y ne parle pas de la troisième question,
Le code civil a admis 1a prescription contre la mitoyenneté
pour la haie i s'il n'y a, dit rart. 6,0, possession stdfisante
ait contrall'C.
Il ne parle pas de la prescription du fossé.
Il est peut-être plus difficile de prouver la possession exclusive d Ull fossé que d'une haie.
Mais cnfin, cctte preuve n'est pas impossible. Elle peut résulter de la jouissancc exclusive des arbres et herbages qui naissent sur ses bords, de l'entretien, du recmugc exclusifs. Il n'est
pas de propriété particulière qui ne soi t prescriptible; M.
(6) Fournel, v.o Jossi, pag. 1 1 1. - Pardessus, D.O 182, pag. 336. Lois des bâtimens, art. 213, D.O 2,1101. 3, pag. 421.
TITRE III.
Fossés. § 2.
Pardessus l'egorèle comme prescriptible la mitoycnneté même
du mm', quoique le cocle n'en ait pas plus parlé que dc celle
du fossé; il a émis la même opinion sur la mitoyenneté du fossé,
et l'on pense que c'est avec raison (7).
. (7) N.o r8r, pag. 335.
§ 3.
Fossés des moult'ns.
1. B0I11:Y, chap. 7, pag.
22,
établit
gL1C
le fossé d'uo moulin
ou autre engin, doit avoil' 6 pans de large et autant de pro-
fOlld.
QL1'à ces conditions, le maître du moulin ne répond pas du
débal'demcnt occasionné par un orage imprévu ou tout autre
cas fortuit.
:Mais qu'il en répondrait, s'il y avait .1c sa f~ute. » Si J'eau,
» dit-il, fuit du fossé à cause des brèches qu'il y a aux bords,
» ou pour n'être pas bien curé, ou pOUl' n'avoÎL' sa juste lar)) geur el profondeur ou autrement, par la faute dudit fossé,
)) et nuit aux possessions cles voi ius, ledit maître est tenu de
)) leurs dommages-intérêts (1). (Livre des termes ,fol. 48 v.o )
1 r. Le propriétaire de l'engin est censé 1 être du biif ou canal
qui y conduit l'cau dans la partie la plus proche de la roue ,
bien qllïl n'en saiL pas parlé dans la ventc du moulin, si toutes
fois le bier a été fait il mains d'hommes (2).
III. Nous ne parlerons pas ici de la faculté accordée par
le Roi Réné, Comte de Provence, confirmée par l'édit du 26
CI) D'Olive , liv. " chap. 35.
(2) Now'. R épert. , v.Obig, pag. 699, V.o moulin, § r2, pag. 406.lIemys, tom. 2, liv. of, quesl. 35. - Pardessus, D.• 107, pag. '99'
,
�20
COUTUMES
PROVENCi.
DE
mai 16-+7) à tout propriétaire de moulins et engins , d'y conduire les eault par les propriélés de ses voisins , en payal~t
toutesfois l'inlérét des parties. Cette faculté a été expliquée
par M. Julien daus son commentaire sur nos statuts, tom. l ,
pag. 507.
Nous nous bornerons à observer que San-Léger la présente
comme une faculté de droit commun (3) , et qu'il n'y a pas de
l'aison pour la regarder comone supprimée par le silence des
nouvelles lois ) où l'oll ne trouve rien de relatif à cet objet.
(3) Résolut. ciJl., tom.
1)
cap. 48)
D." 1 l ,
TITRE
IV.
pag. 100.
§ 4. Fossés.
Dérivation de [eau par les chemins.
J. Bomy dans la première partie de son recueil , pag.
10,
rapporte un statut de la Reine Isabel, du 9 décembre 1440,
g\!i permet de dériver par les chemins publics, les caux desti'nées à l'arrosage, sans grand dommage toutifois desdits
chemins , et sans préjudicz"er aux (Joisins.
Il ré ulle de la supplique sur laquelle cette faculté fnt accor·
dée , qu'tHe avoit élé demandée pour les chemins privés et
publics; LIIais elle ne fut accordée que p OIll' ces derniers, PQrce
que le souverain qui accorde un privilège, ne l'accorde jamais
con tre les droits du parliculier (1).
1I. Le privilège ne pourroit ' s'exercer al1jourd'h~li s.ms la
permission de l'autorité administrative, li laquclle appartiennent
la surveillance et la police des chemins publics.
(1) Julien sur les Statuts, lom.
l,
pag. 508 ,
D.
O
9'
----
(,) .Julien, Iiv. 2, tit. t, n. o 10 , pag. 'Js.... ( S'"''3J
(l!) Fournet, v." puits, pag. 4 20.- Vid. PardesSlts, n 0199, pa~. 359.Lois des bâtimells , arl. 19 ', pag. Il !;. - No u/J. R ép., v.o Pl/ils.
(3) Par'fe ssus, Noltv. R ép., loc. cit.
C...) Fournet, v." égout, V." puisard.
�22
COUTUMES
DE
PROVENCE.
auteurs retracent les divers usages locaux, tant SUL' leur distance que 6ur le modc de construction.
Ils conviennent tous, que si malgré les précautions qui ont
été mises en usage, le voisiu en reçoit quelque préjudice, ou par
les filtrations ou par des odeurs infectes, le propriéLüire cst teall
de réparer le dommage, même de supprimer le puisard, s'il
n'y a pas d'autre moyen (5). /
(5) Lois des btl/imcns, art. 2. [7, pag. 444. - Fournel, v.• puisard,
pag. +14.- Nouv. Rép., v.· cloaque. - Pardessus, n.O 199, pag. 359.
TITRE V.
TITRE V.
Latn~zes
011
Fn'v6s.
23
» d0D1n6 il la rebâtir et réparer à ses propres coûts et dé-
pends (1). »
Il n'est pas inutile d'observer que nos privés exigent bien
moins de précauLions quc les fosses d'aisance, dont ils diffèrent, '
tant pour la profondeur que pour J'époque des vuidünges,
ct cctte considération a été sans doute pesée pal' les rédacteurs
du code, lorsque par l'art. 674, ils se sont encore référés aux
règlemens et usages particuliers.
»
([ ) Foumel, v.· fo sse d'aisance, pag. 12.I.-Pardessus ,_D
. I_~!
pIIg. 359' - Lois des bâtimens, art. 19[, pag. 11 5.
TITRE VI.
D es Clzemt'ns.
n retrace nos
\
\
usages sur le mode de construction.
II. » Quiconque, dit-il, fera des privés coutre une lTIurai\\e
» commune, soit en haut, soit en bas, doit doubler ladite mul} raille d'une autre muraille d'épaisseur compétente, qu'il fera
» expressément faire pour conserver ladite muraille commune,
» lequel doublement de muraille se doit faire en laissant une
" petite distance entre -deux, suivant l'avis des experts mieux
II sensés.
» Quelque précaution gu'on puisse apporter en bAtisr-ant des
» privés contre une muraille commune, tant de fois qu'il se
" trouvera que l'humidité des immondices apporLera nuisance
• à ladite muraille, le maître desdits privés sera toujours C01\-
)
•
0
Latn'Iles ou Privés.
1. La Justice, comme un soleil, dit Bomy, chap. 12, pag.
31 , jette son œil par - tout sans sOUtller ses rayons.
C'est sous ces auspices, qu'il parle des latrines ou prù)és.
\
1. Bomy, chap. 8 et 9, pag. .22 et .23, parle des chemins
sous deux rapports.
La lal'geur légale des chemins royaux.
Le ch'oit deI à tout propriétaire qui n'a aucun chemin pour
alTi v Cl' Ù son fonds, d'en demilnder un fa ses VOISlDS.
Les chûogemens que la nouvelle législation a opérés en gén éral SUI' cette matière intéressante, nous ont paru exigel' quelqu es développcmens.
1 I. Les chemins sont publics ou privés: c'est leur destination et la propriété du sol qu'ils occupent , qui les rangent dans
l'une ou l'autre classe (1).
(1) Terrasson sur la loi 67 des 12 tables, pag. 165, - Leg.
OIiam pub&am 21 etc. , fi: ne 'luid in lac. pub!.
2 ,
§
�COUTUMES DE PAOVENC~
ART l CL E
TI T
l.er
I. Les chemins publics étoient distingués parmi nous, en
chemins royau.l: de l.ro ct de 2. e classe, chemins de Iliguerie,
chemins de communauté à communauté, ou d'une commu-
\
V I.
Ch~II1""s.
Art. r.
Si, pal' leU!' mauvais état, le voyageui' est obligé de passel"
daus les champs, la commune répond du dommage (5).
•
Chemins publics.
,
R E
nauté aux divers quartiers de son territoire.
Ces derniers sont ceux que le droit français appelle chemins .
lIicinaux, ou chemins publics simplement, par opposition aux
chemius royaux , qu'on appelle grands chemins (1).
Les chemin royaux étoient construits et ~ntretenus par la
pro'I'Ïnce qui en ayoiL la direction exclusive.
Les chemins de I,igllcrie étaient à la charge de chaque VIguerie dans son arrondissemen t.
Les chemins Ille/naux étaient à la charge des communes pour
l'intérêt desquelles ils étaient établis (2).
Les chemins royau.x et de viguerie sont aujourd'hui à la
charge de l'État.
Les chemins vicinal/X sont restés à la charge des communes,
sous l'in pecti0r: de l'autorité administrative qui en détermine la
largeur (3).
Le préfet peut supprimer ceux qui sont reconnus inutiles,
pour en rendre le sol à la culture (4).
Si,
(1) Terrasson sur la loi 67 des 12 tables , pag. 165. -NoUJ'. R ép.,
V.o chemin, v.o chemin public - D.a Leg. 2. § "iarum 22.
(z) Réglement de l'Assemblée générale des communautés, du 2Z
novembre 177 r.
(3) Nouv. Rép., v.o chemin public, n.o 3, pag. :z.61.
(4) Anêté du Direct. exécut., du 2.2. messidor an 5.
(5) Loi d" 28 sep lcmbre J79 1, lit.
22, § 3, pag. 213.
ART l C L E
2,
art. 41. - Hemioll, chap.
2.
Chemins pTlpés.
./
I. Les chemins privés se divisent en deux classes.
Chemin dei à Ull particulier, pou.l' l'utilité de son fonds,
qu'on app elle chemin de solfifi-ance (!).
Chemin dû ùUX divers propritl taires dans un .même quartier,
que l'on ,lppell e .clwmàls Iloisinaux Olt de quartier (2).
II. Le sol des premiers ne cesse pas d'i1ppartenil' au pl'O pri6lùire du fonds sur lequel le chemin est établi; celui à qui
il est dû, n'en il que l'usage relativement ,lU passage (3).
Le sol des chemins lIoisinau:x> devient en qnelqu e sorte public en tre les co-usagers; sous ce l'apport, ces chemins son t en
quelque manière des chemins publics (4).
(1) Nouv. Rép., v.o chemins de so/!:Ifra/lcc. -
§ 22, et §
(3) D.a leg. § 21.
(4) D .a leg. § 23.
(,,) D.o
§
D.a leg. ", §
22.
23.
1.
Chemins IIO/Slnaux.
r.
La largeur des chemins fJoisàzaux ou de quartier, a été
détenninée pour le ten'oir d'Aix, par le r èglement des cansulll
-4
�CO UTU ME 5
DE
T 1T
PR 0 VE Ne Il.
d'Aix , du fi septembre 1 ~29 , h omologué pal' arrôt du Pal'.
lement , du (6 du mt!\lle mois (j).
VI.
CltiJllil/2s . Art.
2.
§ .r.
d éO'oûtés
et les chemins voisinau.x sont d égratlés presque pal'o
tout.
V I. La lal'g(~ur d e ces chemin s inùiq ue qu'ils sont destin és \
aux ehanois) et CUlI ùes inLérc sés ne pourrait s'opposer à l'exercice
n e cette faculté, 's ous pJ'é texte qu'ils n'ûl1l'oient pas toute la
l.a- largellr ordinaire r t de huit paos. Elle e t de dix p ans,
s'il y û (l'Ull seul côté des haies ou des murailles; l1e douze
pans, s'il en existe l1es dcux côtr s.
Cctte largeur e t aug1J1rnt t~ e de cluatre , de six pa us ct même
plus , dans Ics contours , suivant les locali tés. /
LIl'gcur légale (3).
1I. Le terrein est payé pm' tous les in téressés , m ê me p nr
VI I. Sous ) ' i1ssessorat de mOIl père, il 1.lv oit é té proposé il
celui à qui ü appartient, ainsi que les hüies ou les murs qu'i l
faut abattre.
l'Assembl ée général e des co mmunautés , de rendre le r èglement
d' A ix ex6cutoil'e dan s toute lu Pro vince (4). D es raisons cie
l oca lité ex igeaient quelques mod ifica tions. L e proje t r esta sa ns
suitc; mais le r èglement , dans ses dispositions gén érales , n '", t
p liS m oins r egarù é CUJn JIl C le droit co mmun du pays.
L a d.:!pense est repartie entre eux tous, en raison de l'étenùll e
de cbaque propriété.
f;II.
Celui qui a un autre chemin, peut s'affranchir de ta ule
contribution , eu renonçant au nouveau chemin.
IV. Un seul dcs intérr5sés peut requérir l'agrandissement.
.,1
J\ E
V. D 'après ce réglement , les esti01at.rs d'honneur (2) procèdoient à toutes les opérations et r épartitions; J'oppositi on n'étoit pas suspensive; le r ecours était vuidé par les eSLil1lüteurs
antéc6dcns, et en dernier ressort , var les consuls.
Cette marche simple , peu dispendieuse, ü d û céder ù des
formes nouvelles , longues et coCtteuses. C'est de l'autorité du
tribun~1 civil que tout doit être fait, les pl opriét li ires
se so nt
/
YI
r r.
:i\larse ill e v ivoit sous un e adJ1linistration séparçe de \
J'ad Jlliniw'ûti on gé né l'al e clLI pays. On voit dans ses sta tuts, livr.
chap. 42. , qu e d eux citoyeus é taient aunu ellement chargés
J e v eilleJ' Ù ce qu e les chemin s publics de son te rrituire e u sent
la b rge uJ ' con ve nable. Un stütut plus récent avoit fi xé la laI'·
g eur d e ces ehemin s il quin ze pans ; une ordonnance rendu e pm'
1 ,
M. 1'l0iendant , e n 1750 , la p orta d e quinze à ving t pans (5),
m uis celte ord onnance n e con cern e que les chemius p ublics vicin aux, e t il n'y il p oin t de r ègle men t pour la largeur dcs
clwmins VOÙÙWlIX ou de quartier .....---- .
(1 ) privI7èges d'Aix , pag. 226.
(2) Les estimateurs d"honncur ~ I oi e nt pris dans l'état bourgeois ,
nommés au scrutin par le <!owcil Hlllllicip"l; ils éloien t chargés C il !;é.
néral de Ioules estimations. Privil. d'Aix, pag. 70 ; art. 36, pllg. 161.
bur procédure étoil IIès-sommùire et presque sans Irais.
(3)
AIT~ t s
de J anety, 1783, pag. 31.
(4) Cttbicrs des asseJllblées de 17+3, pag . 95; et 17.1-+ , pag. 26 .
43·
(5) Arrêts de JanCty, 1oc. cil. , pag. 33·
•
�COUTUMES
§
2.
DE
PaOVBNC&
TITRE
Chemt'ns pnÎJés, droit de passage.
1. Un particulier peut obtenir le droit de passel'
SUl'
Je fond s
d'un autre particulier pour al'rivel' 11 sa prnpriété.
JI. De quelque maoièl'e que ce droit soit établi, il e5t une
ser\'ilude impo ée sur un fonds, anprofit d\1I1 autre fonds. De
111 il est appelé chemin de sOI1france, servitude de passage.
II r. Plu ieul's clloses son t il considérer sur le droit de passage.
1. 0 Les moye.ns de l'acquérir;
2. 0 Son étendue;
3.0 L'emplacement du chemin;
4.0 Sa largeur;
5. 0 Les réparations qu'il eXige;
6. 0 La perte du droit;
7.· La nature de r~ction qui en dérive.
Nous traiterons sommairement dans un troisième article de
la c.ompétence en matière de chemins.
VI.
Clzemùzs. Art.
2.
§
2.
Ainsi, dans les conventions, celui qui, en vendant un fonds,
oÙ'st r éservé un tombea u, est cen é s' ~tre réservé Je passage
pour ûl'J'ivel' au tombeau (2).
Le droit de puisage comprend le passage (3).
Mais celui qui vend UI1 fonds sans parler du ehemin) 11 'esf
pas censé avoil' pl'Omis le chemin (4).
A insi , dans les dispositions à titre gratuit, J'héritier doit Iç:
passage au léga taire de J'usufruit d'un fonds; ct toute clause
qui J'en dispenserait, serait regardée comme non écrite (5).
Le léga taire doit le passage soit il l'héritier) soit m ême il un
autre léga tail'e, s'il n'y a pas d'uutre chemin (G).
Dans les partages, le juge peut é tablir le passage sur un fonds,
pour arriver à un ~utre fonds (7).
Si pl usieurs acquièl'ent diverses parties d'un même fond s) jls
sc doivent respectivcmeut le passage (8).
1 V. La possession était dans n os mœ urs, eomme par le
droit 1'o01.1in, un titre légitime d'acquisition.
N.O
1.
Mo.yens de l'acquérir.
J. Le droit de passage dérive des titres, de la possession,
de la itUiltion des lieux (1).
II. I.e titre règle le parties; les doutes s'expliquent pal' I\L
1
~agc
et la possession.
JI I. I.e titre est formel ou présumé.
On le présume , iOl'squ'il paroît que J'intention des pm·ties
stipulantes, ou de celui qui a donné ou lé oCYlI é un fonds
d'ut'hetcr le droit de passage pour an;ver au fond s.
,
a é té
(2) Leg. 10, fI: de rel;g;os. et sumptib. funer. - Lcg. 5, If. de sepuler.
violat.
(3) Lcg. 3 , § .). - Leg. 20, § 2, If. de servi!. prœd. ruslie.
(+) Lcg. 66, rr: de contI'. empt.
(5) l.eg. 1 , § 2, .3, cr: s; usu.i fr. pelat. - Log. 2, § 2, If. si serJJ!t.
vindie. - I.cg. 10 , If. de serJJit. urb. pra:d. - Leg. 3 , § 6, If. de adimend. "el tranU"r. kgat.
(6) Lcg. 41,1'1: eod.-Leg. 8r , § 3, rr. de legato z.'-Leg. 15,
§ r , If. de ilS. et USllfr. et redit.
(7) Leg. 22, §.) ,.lamil. ercise. - Lrg. 18, ff. comm. divùi. - B;ehen',
tom. .), §
(1) Foumel, V.· passage, pag. 356. - Bicheri, tom. 3, § 1082 ,
pag. 261.
1084.
.
(8) Leg. 23, § 3, fT: de servit. prœd. rust. - B iehen', lac. cit., §
109 8 .
�Co r'r c ;.lE S
DE
P nov E
C E.
Elle devllit être imméulOl'iale, pal'ce que ceLLe Se\'vÎLuùe est
du genre des el'viLud\' di,cootinues (9)'
Trente an \l lii oienl , quand elle étoit IOIlMe sU\' un Lilreà non
domillo, ou lIr une d0nollciatioll formelle (r 0).
Il n'cût falill que dix ans, si le pl'opriél<til'e du foods domi·
nant avoit établi sm' le lands servilc un ouvrage visibl e et
TITRB
VI.
Chem/ni. Art. 2. §
2.
droit. J~a loi 12, if. d~ religios. etc., autorisoit le po sesseUI'
ù"un sé pul cre dans J'eoclave d'un fonds , à demander au proprié taire du fonùs, le passage pour arriver au sépulcre.
M~is le bien public qui Ile permet pas que les fonds l'estent inutiles, a fait étendre cette décision à tous les cas où le
permaneut , indicatif du passage (1 1).
Le droit coutumier n 'admettoit pas de servitude discontinue
proprié taire se trouve sans chemin (15).
» Si quelqu'un, dit Bomy, chap. 9, pug. 2'3, a uoe pos» sess ion close, en. sorte qu'il n'ait aucun chemin pour y ail e!',
sans titre (12).
Le code civil a adopté ce principe, sauf néanmoins le droit
» il faut que Je juge accède
déjà acquis à l'époque de sa promulgation, là où il pou voit
rètre pal' le seul effet de la pOl;session (13).
La passe sion même iDl\Ilémoriale, ne suffiroit donc p l us
Ilujourd'hui ; et la Cour de cassation, contre J'opinion d e
1\1. Pardes us, a étendu cette règle au passage forcé, résultant
de la situation des lieux, non que le passage ne pût être exigé
s'il n'en existnit pas d'autre; mais so us 1e rapport de l'indcmnité
due au propriétaire du fonds servile (14)'
V. La
s~tuation
des lieux donne droit au passage en fa n'tU·
de celui qui n'a aucun chemin pour arriver à sa proprié té.
Le droit romain ne présente qu'un exemple direct de ce
(9) Julien, sur le Slalut, tom. 2 , pag. 54-2. - Jane/)', ' 780, pag. 287.
(I~) Jufietl, loe. cit., pag. 5+7.
(II) J ulien, loe. cil., pag. 550.
(12) Pardessus, D.' 275, pag. 476. - NOl/V. Rép. , y. o servitude ,
lect. 16.
(13) Art. 6gt.
(14) Pardessus, n.' 222, pag. 399. - Sirey, tom. 13, pag. 4 63 ;
tom. 12, pag. 2g8. - La Laure, part. 3, cbap. 7, pag. 232.·
SUl'
les lieux avec experts et
11-
" pileurs, tous les proprié taires des possessious voisines appel és.
)) Là où il ne trouverait ou ne pourroit reconn oît re p ar
)) quel chemin, sentier ou piol, on ail oit jadis en ladite po )) session close, il f.1Ut qu'il avise de quel côté ou d e qu el bout on
" pOl1l'roit plut6 t arriv el' de ladile possession au chemin r oyal
» ou vil'inal "vec m oins de dam.
)) Il étab lira Je chemin de tant de large; c'est à savoir de
)) cin q pans, ou ùe plus, si ainsi bon lui semble.
)) Il ordonn era qne le maître de ladite possession close ,
" payera ait double ledit chemin audit maîlre de la possession
" servile; corrlme si le · journal est estimé JO florin s, il h li en
" payel'a 20, pOliT l'indemniser de la s~rpit({de de sa posses-
" sion (1 6).
17 6 , v. a )
» (
Lipre des termes , part.
Lc code civil qui
11
2 ,
CllOp.
2Z
,fol
consacr é l es m êmes r ègles pal' les art.
( 15) Richeri , lom. 3, § 1083 , pa". 26 .. - Julien, lom. 1 , pag.
' 506, D.O 3. - J anefJ' , 1781, pag. 201, 20+-Parde sus , n." 216,
pag. 387. - Cœpol/., de servit. prœd. ruSI. , Cil p. 1, n.o 24, pa!". 2+3. D oma/, des .ervi/lldes, sec!. 1, D.O 10. -Dul1od, p~rt. J , cbap. 12,
pug. 85.
(1 6) .TanefJ' , arrêls 1780, D.O 18, pag. 201.
�COUTt':I1ES
DE
PROVENCE.
2.
§
~.
33
682. etc. ,veut é6.1l1!lDent que l'indemnité SOlt proportionnée
au dommag;; que le pdSSOg.: peut occasionner, ce qui comprenù la valeur du 01 et la charge résultan te de la sCl·vitude.
Notre usage ea fixant. le tout au double de la valeur du sol,
a l'avantage de pr~\'euil' les contestations que l'expertise peut
faire aaitre.
y I. Quoique le passage doive régulièrement être pris du
côté où le trajet c t le plus court, du fonds enclavé il la voie
publique, le roùe et notre coutume, veulent également qu'oa
ait égard éU moin dommageable il celui. sur le fonds duquel il
est accordé.
YI r. la demande ne eroit pas reccnble s'il existoit un autrc
chemin, quelqu'incolllmode qu'il 'pût être. La nécessité absolue
peut seule autoriser cette atteinte au droit de propriété. Celui,
dit Bon~r, qui n'a aucun clzemùz, sentier Olt piol ' . ensorte
que Sa propriété soit close. Le propriétail'e, dit le code, dont
les fonds sont enclallés et qui n'a aucune z'sSllC, sur la paie
puhlique (1 ~ ).
TI uit de là que le chemin devroit ces. el' , si l'ouverture d'uue
,"oie publique venoit à le rendre inutile (18).
y 1II. Il est encore d',mtres cil'constauces où le voisin peut
être forcé d'accorder un passage. Telles sont, 1.° l'e.\.l)loitatioD.
des mines, le desséchement d'un marais (19); 2.0 les réparations
à
picd ou il cheval.
/lctus, celui de fairc passel' des b êtes chargées, quelquefois
mêmc des chûniots modérém ent chargés.
Via, Il, droit indéfini de passage pOUl' gens, bêtes, voitures,
et charrois de toute espèce (fI).
Ces distinctions ne sont plus en usage: nOus connoissons le
s(mtier ou piol pour les gens et bêtes chargées; le chemin ordinaire pOUl' voitures et charrettes (2).
1I. L'étend ue du droit se règle pal' le titre , à défaut, par
(1 ) Julien, sur le Statut, tom. l , pag. 506, Il.° 3. - Fournet, v.'
passag', pag. 3-H.-Pardessus, n.O :u8, pag. 392. ~NolllJ. R iper/.,
'V ,0 voisinage, § 4, n.o 4,
(18) Pardessus, n.· 225, pag. 403.
(19) Pardessus, n.• :2.6, pag. 404. - Sire), toUl. 10, part. 2., pag.
(1) Lcg. 13, ff. de SUJJit. - Leg. 7, 8, 12, 23, If.
T1tst. - Terrasson, SUl' la loi 67 des 12 lab les , pag.
pandect. de serJJit. prœd. rust., n.· 2, lom. 1 , pag.
§ 6, fi: de exc~pt. Tei judic. - Janety, arrêls, 178o,
(2) Jal1ety, loc. cit.
il fnil'e à un b ût iment, à lln mLll' de sé pal'ûtion, soit miLoycll
ou de simple clôture, dan s l'inléricur dcs villes.
Dans ees deux demières hypo thèses, l e passage momentané
est dll sans indemnité en pily'lI1t le dommage; mais M. Pardessus pense que l'indemnité seroil duc s'il s'ûgissoiL d'une réparation au couvert d'une mai on don t le propriétairc IÙluroit
pas SUl' le voisin le droit d'égout ou dc sti ll icidc (20).
,82 ; lom. 7, part.
pag.
- Loi sur les mines , 2 J avril 1810,
01'1. 80. - Loi sur les dcsséchemel1s, Iii. 1 l , art. +8, ele.
(20) PardesS/ls, n.o 227, pag. 406.
N.o
--
1
V 1. Chemins. Art.
TI T li. E
2.
2.,
2. J 8.
Étendue du droit de Passage.
..
I. Le ch'oit romain distinguoit trois espèces de passage, ifer,
actus, pia.
lLer, le droit de passel'
Ù
de sum·'. prœd.
163.-Po/hiel,
243. - Leg. 1 ( ,
pag. 306.
5
.
.
(~)
�34
COUT
MES
DE
P 1\ 0 V ENCl!:.
1
ln possession ll'entenail't' (3)' Ii défaut de J'un e et de rautre ,
pll' l'objet de la conces;ion et pal' les circonstances particulihes (4). /.
Si rien ne pouvoit expliquer le doute et l'in ten tion, il n'est ;/
plus dû qu'un simple sentier , car toute servitud e pm' la nature
même de ce droit, est restrainte au pur n écessaire et m Oll1s
dommageable (5).
III. Le litre détermine quelquefois les époqnes du passage.
Cette précaution est sur-tout utile pour le passage à travers les
maisons, jardius et lieux clos; celui qui jouit de ce droit, n'a
pas la liberté d'en jouir à des heures indues, au préjudice du
repos et de la sllrcté du voisin . R égulièrement, d ans l es lieux
fermés, il ne s'élend pas au temps de nuit (6).
(3) Janety, lac. cit.
(4) Lcg. 3, § 3, lI: de servit. prœd. rust. - J.eg. 4, § 1, ft: de
servil.
(5) Leg. 9' 'lf. de servit. - Richen', tom. 3 , de servit., § 1090,
pilg. 263- - Domal, lit. des servitudes, sect. t , n .O 9. - Pardesslls,
D.· 62, pag. 108.
(G) Lrg. 14 , If. comm. prœd. - Fournel , v.' passage, pag. 3?!Î.Mornac , sur lildile loi q.
VI.
TITRE
Chemins. Art.
2.
§
2.
Mais on pen!C qu'il doit équitilblcmen t avoir eucore égard ù l a
différcn ce enll'c ces deux hypolhi'ses (1).
II. L'emplacement lIue fois dé terminé, ne p<,ut plus être
changé co nt rc le gré de l'un e des partics; n éiIDmoius celui qui
l e d Çlit ès t autorisé ù ce chun CTement, si celui à qu i le chemin
est dû ne doit en r('ce\'oir auc un préjudice (2).
Celui-ci de son côté, ne peut rien se permettre qui aggl'a\'e
la cond ition du fonds servile (3).
,
(1) Leg. 13, § 1 el ult. - Leg. 21 , 22, 26, If. de ser"it. prœJ.
rust. - Lpg. 9, fI: de ser"it. - Richer;, IOIll. 3, § 1070, pag. 259. Domal, 1oc. ci t. , sect. t , n.O 9. - Pllrde3sus, Il .° 62, pag. 1°9; 11.·
2 '9' pag. 393. - NoUJ'. R épel t , Y. ° ser"i/ude, § 29. - Fournut, \,.0
' ;:"'"
passage, n.O l , pag. 356.
.... ...
(2) Julien, dans ses élél/lens cIe. , pag. 156 - Cœpolla, part. 2,
cap. t ,n.o 12, pag. 236. - Leg. 20, § 5 , If. de spr"ù. pm:,!. rust.De Cormis, 10 01 . 2, col. 1731. - lVOI/". R éperl.} v.o ser"itude} § 29.
11.° 4. - P ardessus} n.O 70, pn g. 123. - Cod. ci"., art. 70 ! , 702.
(3) D.o, art. 702. - Julien , Pardessus, Nou". Répert., luc. cil.
N.e 4. L argeur du clwmin.
1. Si le titre ou la possession n'ont pas déterminé J'empl a-
I. La largeur du passage absolu, v/a, étoit fixé par le droit
_ r o mail;', à huit pieds en dl"Oite ligne, à seize pieds dans les con.tours.
cement du passage, le droit romain eu laissait le choix an
Ce droit n'a voit pas dé terminé la lal'gem des deux autres
propriétaire du fonds servile, s'il l'av ait accordé ù litr e gra tuit
passages, ü er, actus; il renvoyoit ce point ù fixer à des ex-
ou au propriétaire du fonds dominant, s'il l'avait acquis ù titre
onéreux.
perts arbitres (1 ).
le nouveau Répertoire observe que là où les parties ne sont
pas ù'accord, dans l' un et l'autre cas, c'est au juge il décider.
( t ) Leg. t 3, § 2, 3.-Leg. 8 ; Le!;;. 23, fI de serJJz't. prœd.rust.POlltier, pandcct. cod., n.O 3. - Richeri, tom. 3, § 1°72, pag. 259'
Ke 3. Emplace11lent du passage.
•
�COUTU MES
DE
Pli. OV E NeE.
TI T 1\ E
Le règlement de 1729 a fLxé parmi ROU S la largeur des t'hemins voisinaux. ( Virl. ci-dessus § t , n. a 2.)
Il semble donc que telle doit être eocore la largeur d'lm
chemin ûccordé à un particulier avec fuculté absolue de tou s
charroi.
Fournel fixe lu largeur do sentier il deux pieds (2).
P armi nous, il paroît qu'elle doit être de cinq pans , y compris les bords, puisque telle est, comme on l'a vu, la moindre
largeur ùu passage à accorder il celui qui n'en a point (3), I .e
règlement du sort' m'écité , J'a fixée à Marseille, il quatre p ans,
si un seul voisin a droit cry passel'; Il cinq pans, s'ils sont deux;
à sept pans, s'ils sont trois ou
?
au-del à .~
Ir. Celui qui n'a qu'un sentier peut-il demander un chemin
de voiture?
C'est ce qui n'e t pas douteux pour le chemin voisinal ou
de quartier, dont chaque usager peut, on l'a vu, demand er
l'agrandi sement.
ThIais ce droit n'lIPl)al'tlent pas Il celui à qui il n'est dll qu'un
chemin particulier de ser\'itude ou de snulTrunce, soit qu 'il l'ait
acquis par titre ou par possession.
Pal' titre, parce qu'il ne peut rien réclamer au-delà de ee
que son titre lui donne.
Par possession, parce qu'elle n 'acquiert que ce que l'on
éI
possédé.
Inutilement on voudroit faire v~loir l'incommodité qui résulte d'un passage trop resserré, le mode actuel d'exploitation
(2) Fournet, v.· chemin, pag. 293.
(3) Janety , 1781, pag. 201 •
.
V 1.
Chemins. "Art. 2. § 2.
37
qui a substitué presque par-tout le transport pûr ch arroi au \
tran sport par bêtes de charge; pal' cela même que ce mode
est nouveau, il n'est pas absolument nécessaire, ct la servitude
est r estrninte à rabsolu nécessaire.
Le droit l'omilin prohiboit ù celui qui réparoit le chemin,
d'en chûnger l'étut , notamment, de l'élargir: ne quis dilatet (4).
Le code civil , art. 702, veut que celui à qui la servitude
est duc , ne puisse en useL' que suù)anl" son titre; qu'il ne
puisse fa ire clans le fonds qui la doit, de changement qui
en aggraIJe la condition.
Celui qui n un chemin , quelque incommode ql1Ïl puisse être,
n'en peut demander un autre.
Comment clone celui qui a un sentier, pourroit-il demandel:.
un chemin plus I,ll'ge, et se procurer, dûns une matièl'e oLi~
tont est ùe rigueur, un élvûntage rcpoussé pûr les principes
__
conservateurs du droit de propriété (5).
(4) Leg. 3, § 15, If. de itiner. actllgue priJm/.
(5) Pardessus, D.O 220, pag. '396, 397.
N.O 5. R éparat/ons.
Le droit de passage comprend le droit de l'établir , de
le réparer, de l'entretenir Ù SP5 frais, à la cbarge d'indemniser
le propriét1lire du fonds servile de tout le dommage .qnjl p eut
en r ecevoir (1).
Leg. 1 0, 15, § 1, If. de ser})it. - Leg. 20, § J , If. de ur})i/.
prœd. IIrb . - J. cg. I l et § l , fl: comm. prœd. - Leg. 4, § 5, Il: si
SCT'Pit. vù,dic. - Leg. 3, § 14. - Lpg. 5 et § l, Il: de itin. aC/llglle
pT/pat. - Cod. ci})., art. 697.
(1)
�COUT MES
,0
DE
PROVENCE,
6. Pe/'le da droit de Pass(/ge.
Celte question dont les principes sont pal" tout, n'entr'e
dan notre plan que pOUl' une observation relative au changement de la législation.
Ce droit , comme les autres servitudes discontinues, se perdoit parmi nous pal' le non usage pendaut dix ou vingt ans (1).
Le code cil"il exige trente ans (2 J.
Ainsi , celui qui depuis la publication dn code n'aurait ce st!
de jouir que depuis 5, 8 ou 9 ans, ne perdroit son droit
qu'après 30 ans, du jour où il a commencé de ne plus jouir.
(1 ) Julien, sur le Slalut; lom. 2, pag. 55+, n.· 23.
(2) Art. 706, 707.
N.o 7. A ction rémltante du droit de P assap,-e.
1. La servitude, stipulée pour rintérêt du fonrIs) est un
droit réel, illlmobiliairc par l'objet auquel elle s'applique (1 );
l'action qui en dérive est donc une action ' réelle (2).
.
Cette action peut être intentée ou SUl' le droit au fond s ,
ou SUl' le possessoire.
C'est sous le l'apport du possessoire, que l'on va présenter
quelques observations relatives à la législation actuelle.
II. On sait que l'action possessoire ou en complainte est celle
qui compète à celui qui possède un fonds ou un droit réel de·
puis l'an et jour, nec pi, nec clàm, nec precarùJ (3).
•
(1) Ler;. 3~, tf. de servit. pTœd. mst. - Cod. civ. , art. 637.
(2) § 2, inrr. de act.-Leg. 2 , 6, § 3, fT: si servît. vli/ri.-Pardessus,
Il.. 322, pag. 5S2.
'(3) Cod. de ProcM. , art. 23. - HenTion, chap. 36, pa!). 369, Pardessus, lac. cit. ) pag. 553.
TITRE
VI.
Chemz'ns. Art.
2.
§
2.
39
Qu'clle est fondée sur celte présomption > que celui qUi possède est légitime possesseur et proprié taire (4).
Elle cst admise en matière de servitude, "û que la servitude est un droit r éel (5).
II 1. E ll e était donc admise parOli nous pour le droit de
passage , parce que, comme on ra vu, lc droit pouvant y
ê tre acquis par Je seul efTet de la possession immémoriale, la
possessioH annale fitisoit présumer la propriété.
:Mais depuis que le code civil il déclaré ql1 e les servitudes
d iscontinues ne poul'1'oient être acquises sans titrt' , la possession n'étant p lus un e présomption de propriété, l'action en
complainte ne p eut plus être admise sm' le 'fait de la simple
possession (6).
1 V. Il en seroit autrement, si celle possession é toit fond ée
cn litre: l'exécution provisoire es t alol's clue au titre) suivi de
la possession de l'an et jouI'.
Bien qu'cn règle ordinaire, le titl'e soit étranger à [action
possessoire) il doit néanmoins être consul té lorsque les preuves
d e possession r espec tiv e se bal ancen t mutuellemcn t. Dans ce cus ,
« ce n'e. t pas un litre que le juge applique, c'cst un indiCa teur
(4) I dem, n." 323, pag. 55+.- P othier, lit. de la possession, n.· 83:
(5) Hel/rion, ehitp. 43, § 6, pag. 421. - P ardessus, Il.· 322, pag.
552. - J alle/y , sur le règlement de la cOllr, lom. 2 , pag. 1'9' - Sire)" ,
tom. ' 0, pag. 333; lom. 8, pag. 37. - NOllv. R épert., v.· complainte ,
§ 3, pag. 656.
(6) FIenTion, chap. 4.3, § 6, pag. 42 /, - P otlu'er, de la possessz'on,
n.· 9°9' . - No/tl). R épert. , v.· complainte) § 2, pag. 666. - Pardessus)
n.· 323 , pog. 5 J+ -Ql!cst. de droit , V.· sBJ'JJitude, § 5; au supplément)
tom. 4, pag. '72.. - Sirey, tom. 7, pa g. 75; tom . 8, pag. 37) 493'
tom. 6, pag. 273.
�COUTUXES
DE
TI T R E
PROVENCE.
" qu'il cou ulte; ce n'est pas le pétitoire qu'il juge, c'est le
» possessoira qu'il éclaire; il ne conlrevient donc pas à la loi
» qui lui défend de les cumuler (7). »
Y. On a vu que le code en excluant à l'avenir la possession
immémoriale en fait de servitude di continue, a néanmoins
couservé celles qui déjù , à cette époque, se trouvoient acqu~ses
par celte ,"oie.
De là s'e t élevée la question de savoir si, dans celle hypothèse, le propriétaire d'un droit de passage seroit admis à la
complainte, en cas de trouble depuis le code.
D è que le droit uu fond est con trvé, l'action possessoire
qui en est J'acce soire nalurel, semble cl'abord l'avoir été aussi.
Il semble qu'on ne pourroit la refuser sans faire rétroagir le
code, lors même qu'il a respeclé le droit au fonds.
Mais la complainte n'admet d'autre preuve que celle de le
possession aonale. Cette preuve, on
vu, seroit aujourd'hui
insulfisante ; la feroit-oll remonter à la possession annale avant
le code, cc sc l'oit dénaturer l'aclion qui n'est fondée que sur
cctte posses ion dans rail qui a précédé le trouble. Le juge
admell'oit - il la preuve de la possession immémoriale av an t le
code, alors il jugeroit le fonds, quand la loi ne lui permet
que de juger le possessoire, et lui défend expressément de les
cumuler.
L'auteur des Questions de droit, et la Cour de cassation,
ra
paroissoient
(7) Henrion, chap. 51, pag. 496. - Dunod, part. 3, chal" 6, pag.
289' - Qucs/ions de droit, V.O 6omplainte, § 2, pag. 451. -- Sirey,
tom. 10. pa.;. 334; lom. 13, pag. 81.
V 1.
Chemins. Art.
2.
§
2.
pal:oissoient avoir regardé cette question comme douteuse (8).
Mais le 10 février 18 I2 , cette Cour se décida pour la négative, conformément à l'opinion de M. Hem'ion de Pansey (9).
Cette décision est rigoureuse. Le possesseur lrgitime seroit
bien à plaindre, s'il pouvoit être troublé impunément, par
cela seul que son droit au fonds, n'est pas encore établi. On
sait d'ailleurs que la preuve au possessoire termine presque
toujours la ·eontestation; il é toit rare pamli nous de vuir les
parties se livrer apl'ès cette preuve, à la discussion du fond.
Il est à désirer qu'on puisse trouver SUI" cette question transitoire, un juste tempérament, qui concilie les dl'Oits du proPlliétaire à la complainle, avec la natuL'e et la marche de cette
action.
(8) Questions de droit { v.o serJJitude, § 5 ; tom. 4 du supplément,
p og. 172 . - Sirey, tom. 10, pag. 333.
(9) Sirey, tom. 13, pag. 3. - HCllriOIl, chap. 43, § 7, pag. 428.
ARTICLE 3.
Compétence en matlëre de Chemins_
1. Les cOlltravcn lions aux règlemens sur les chemins royaux:
ou grands chemins, sont de la compélence des conseils de préfecture, sauf l'appel <lU conseil d'é tat.
Mais , si outre l'amende qui rés ulte de ces cpntTaventions,
il Y avoit lien à une auu'e peine, le conseil de préfecture prononce l'amende et renvoie poUl' l'applicalion d~ la peine, au
tribunal correctionnel (1).
(1) Loi du 29 floréal an 10. - Dicis. du conS. d'état , du 21 mars
1807. - NoulJ. Répert., v.o cltemIiI, pag. 256. - Henrion, chap. 22, §
~ , pag. 203,
6
�42
COUTUMES
DE
PROVE 'CE.
Il. Il en e t de même des chemins !/l'cz'naux ou publics,
pour la reconnois anre de lems limites, la fixation de leur largeur, les discll sions qui s'élèycot au sujet des arbres plantés
sur leurs bords (2).
ThIai les pour uites contre ceux qui les dégradent, ou qui les
obstruent par divers embarras, sont, suivant la nature des
peines , de la compétence des. tribunaux de simple police on des
tribunaux correctionnels (3).
III. La question de savoir si un chemin est grand chemin,
ou seulement chemin vicinal ou public, est de la compétence
des conseils de préfec ture (4)1V. Mais la quc tion de savoir si un chemin est fiicinal ou
public, ou un e propriété privée, un simple chemin dc servitude, de so/!:Ifrance, dégtlnérant cn question de propriété, est
de la compétence exclusive des tribunaux ci\'ils. En conséquence, le tribunal correctionnel, quand cette exception lu i est proposée, est tenu de smseoir à la plainte, jusques ù ce que les
tribunaux ordinaires aient statué SUl' la question de propriété(5).
V. Tout ce qui concerne les chemins pal'liculicl's ou privés,
voisinaux ou autres, est de la compétence des tribunaux civils (6).
(2) Loi du 9 yenlôse ftU 13. - NOl/v. R épert., v. o chemin public ,
pag. 261.
(3) lYOllV. Riperi., lac. ci!., pag. 263. - Pardessus, n.o 216, pag.
389. - Henn'OII, lac. cit., § 3, pag. 2 l 4.
(4) NOl/V. Répert., lac. cil., pag. 263. - Pardessus, D.O 216, pag.
389.-Hellrion , lac. cil., §3, pag. 214.
(5) NOllV. R éper!. , v.O chtmin public, D.o 6, pag. 261, 262.-Quest.
de droit, ".0 déli; / § 6, pag. 285. - Sirey, tom. 9, pag. 235; 101Tl. la,
pag. 263; lam. 13, part. 2., pag. 7.-Hcnrion, chap. 22 , § 1 , pag. i99'
(6) Sirey, taw. 7, part. 2., pag. 82.S .-Pardes$Us, n.O216, pag. 389.
TITRE
VI.
Chemz·ns. Art. 3.
43
VI. L'ac tion possessoire ou en complainte est de la compétence exclusive des juges de paix (7).
Même dans les matières à l'égard ùes quelles le droit au
fonds est du ressort ùe l'autorité administrative et dont les tribunaux civils ne po urroient connoître au pétitoire (8).
VI!. Cependant, si déjà les par ties se trouvoient en procès
par devant , un tribunal civil sur le fonds du droit, l 'action
en complainte résultante du trouble donné au possesseur pendant le li tige, deVl'oit être portée au tribunal saisi du litige;
car il ne peut y avoir pour le même objet, deux procès p endans au même t ~ms dans deux tribun aux c1ifférens (9).
(7) Loi du 2.J. août 1790, lit. 3, art. 10. - H enrion , chap. 31,
pag. 350.
(8) Henrioll, chap. 40 , pag. 398. - NOl/V. Répert., v. o complaù,te,
§ 6, n.O 4; v.o A ctes admÙlistrat!ft. - Sirex, lom. 7, part. 2, pag.
39 2 .
(9) Hel/rion, chap. 54, pag. 514.
TITRE VII.
D es Murs.
N os usages
les murs qui séparent deux édifices ou deux
foods, sont exposés par Bomy , chap. 10, 1 l , 12 , 13, 14
et 2. r.
SUl'
diviserons les observations dont cette matière est susceptible, en cinq articles:
1.0 :Murs mi toye ns;
.2.0 Murs de clûtme;
3.° Murs de soulènemen t aux champs;
4-0 Exhaussement des murs;
5.0 Obliga tion s des copropriétaires d'une même matSOIl,
relativement aiL"\: réparations qu'elle exige.
NOliS
'1
�COUTUMES DE
ARTICLE
PROVENC~
l.er
ration entre bâtùnens, jUiques il l'héberge (5), ou entre
» cours ct jal'dÙIS , et même entre enclos dans les champs,
» est pl'ésul11:J mitoyen, s'il
a titre ou marque contraire.»
Mais cctte nouvelle l oi diffère de nos usages sur les marques
de non - mitoyenn eté.
« Il y a mal'que de non - mitoyenneté, dit l'm'l. 654 du code,
1
» lm'que la sommité du mur es t droite et aplomb de son pare,,' m cnt d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
» Lorsqu'il n'y a que. d'un côté, ou un chaperon (6), ou un
» jilet ou corbeaux de pierre (7) qui y auroient été mis en
»
I. Un mur est mitoyen, lorsqu'il a été construit à frais
communs , sur un sol commun, pal' ceux dont il séparc les
édifices ou les propriétés ;
Ou, lorsque construit pal' l'un d'cux seulement, et sur son
sol, l'autre en il acquis la copropriété (1).
II. La mitoyenneté est de droit pour les murs servans de
séparation, entre maisons, cours et jardins, dans les villes et
leurs faubourgs, jusques à la hauteur de la clôture, telle qu'elle
est déterminée pal' les règlemens locaux. A défaut, le code
civil, art. 663, fixe cetto hauteur à 8 ou
leur population.
VII. Murs. Art, r.
« Dans les villes et campagnes, tout mUr servant de sépa-
Ml//' mitoyen.
X
TITRE
ny
»
bâtissant le mur.
pieds, suivant
» Dans ce cas, le mur est censé appartenir exclusivement
Elle est parmi nous de ro pans (2).
II 1. L'épaisseur du mur mitoyen doit être proportionnée à
sa hauteur et à la charge qu'il est destiné à supporter. Les uns
" au proprié taire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux
" et jilets de pierre.»
Le code présume donc le mur mitoyen, soit que ces signes
extérieurs se trouvent des deux côtés du mur, soit qu'il n'y
en nit aucuns.
10
lui donnent en général, 15 pouces, d'autres 18 (3); notre usa-
ge est d'un
p~n
et demi.
IV. Le droit commun a toujours présumé mitoyen le mur
qui sépare dellX possessions.
Telle etoit notre règle (4).
Le code civil, art. 653, a posé le principe comme il suit.
(1) Nouv. Ripert. v.· mitoyenneté, § l, pag. 312. - FourneZ, eod.
pag. 270. -Pardessus, n.O 143, pag. 262.
(2) Bomy, chap. 10, pag.25.
(3) Pardessus, D.O 150, pag. 275. - Lois des bdtimens, art. 193.
pag. 183·
(4) Bomy, chap. 10, Il. - Vid. Richeri, tom. 3, § 1024, pag.
248.
"1 •• ,
Notre cOl1tume, conforme à l'opinion reçue dans le pays de
droit écrit (8), avoit adopté d'au tre rt·gles.
(5) Hauteur et superficie de la maison relativemeut à celle du voisin.
- Ancien R épert. , v.· héberge. - Lois des batùnel1s, pag. XXI. Lalaure, liv. 3, chap. 9, not. 6.
(6) Plan incliné, pratiqué au haut du mur pour l'écoulement des
eaux pluviales. - Lois des bâtimens , art. 2°9, pag. 3+5 , n." 40.
(7) Pierres On fers, posés 0n sai llie sur le nud du mur, eu dessous
des poûtl'es. - Lois des balimens, v. u corbeau, p11g. XVll. Id., art.
2 °7, n.o 1 l , pag. 322. - Pardessus, n.· J 61, pag. 25'7.
(8) eœpolta, part. l , cap. 40, n.O J 3, pag. 127. - Ric1lCJi, (am. 3,
Il.° 1025, pag. 248.
-
�TITRE
COUTUMES
DE
PROVENC~
BJmy chap. 1 l , pag. 26 raisonnaut sur un mur divisoire
de deux maisons de hauteur inégale, indique comme marques
de non-mitoyenneté les faits suivans:
1.0 Si les poutre de la maison pills basse ne sont plantées
et fichée s dan s ladite muraille depuis long-temps, que cette
m,lison fut seulemcnt ajustée et bâtie tOllt joignant ladite 7/lUraille, ayant seulement le toitliicûle , son RIVET ou SERRADE
f ait at'ec du lIlortier contre ladite muraille. « Car, dit-il, ladite
» sermde qui se fait pOlir garantir ladite maison basse du dégoût
" de l'eau pluviale qui pourroit g\i~ser entre ledit toît ct ladite
» muraille , n'attribue aucun droit ni seignemie en faveur de
M celui qui ra fait faire. »
2. 0 S'il n'y a sur le mur des fenêtres des deux côtés.
3.0 « Si depuis le toît de la mai on basse, tirant vers le haut
» de ladite muraille, il n'apparoissoit pas de vieux trOllS de
» sommiers ou redans , que ladite maison basse eut été jadis
» bâtie plus haut, et que par ce moyen elle eu t eu son appuyage
)) sur ladite muraille. )) ( Livre des termes, pa.rt. ;2., cltap. 84 ,
fol. ;24 v. o ).
Du reste, nos usagcs et le code s'accordent sur ce point,
que J'apposition des signes ou la construction des ouvrages ne
sont marques de non-mitoyenneté, qu'autant qu 'ils datten t de
la construction du mur, ou du moins, d'une époque ancienne,
depuis long-temps, dit Bomy; et bien que le code exige que
les signes y aient été mis, en bâtissant le mur, le Nouveau
Répertoire observe que ceux qui existent depuis 30 ans, sont
présumés remonter à cette époque; leur existence trentenaire
e.rt w~e présomption légale cpt'ils ont étéfaits réguZièrement(9J.
(9) Yoo mi/o) enm:/i.
VII. Murs. Art.
I.
47
C'est sur quoi nous reviendrons plus bus, art. 2., n. O x.
Il étoit de l'~gle à Marseille :que tout mur joignflnt le fonds
voisin, y étoit réputé mitoyen, s'il n'y avoit titre contraire;
mais dans le terroiL', il n'y avoit de mitoyenneté que de gr6
à gré et par con ven tion.
V. On a demandé si les marques de non-mitoyel, neté adoptées
par le code sont désormais exclusives de toutes autres présomptions.
Les Cours d'appel d'Aix, de Toulouse et de Lyon , avoient
proposé d'ajouter à ces marques celles qui résultoient dans les
pays de droit écrit des ouvertures extérieures , telles que portes
ou fenêtres, ou des signes de ces anciennes ouvertures ( 10). Le
silence de la loi, qui d'ailleurs n'a pas jugé à propos de se
référer sur ce poin t aux usages locaux, ne permet pas de croire,
dit M. Pardessus (1 1), qu'on ait accueilli leurs observo1 tiolJS.
Nlais comme l'observe le même auteur, la disposition du
code ne s'applique qu'aux murs construits depuis cette loi , et
c'est encore d'après les usages locaux, que l'on devra se r égler
pOUL' les muL'S dont l'existence remonte à une ép oque antérieure.
V I. Le code , on l'a vu , ne présum e la mitoyenn eté dans
les champs, qu'entre enclos. Si donc le deux fonds ne sont
pas tous les deux enclos, la présomption cesse; on doit alors
se décidel' pal' d'autres circonstances; et c'est il cette hy pothèse
que l'on peut appliquer les observations du Nouveau R épertoire
(10)
161, ,81, pag. 298, 334.
(11) Pardessus, 10c. cil., Il.· 161.
D.O
..
Discus. du code , art. 68.j., lom. r , pag. 632, uol. 2. - Pardessus ,
---
�COUTUMES
DE
PROVENC~
et de 1. Malleville (12), sur les terrains de hauteur inégale;
sur deux fonds dont l'un seroit vigne ou verger, quand l 'autre
ne seroit qu'une terre labourable ou un bois.
Mais si les deux fonds sont également clos , la disposition du
code est absolue'. Lïn ~ga lité de hautel1l' devient indifférente, dit
M. Pardessus ; le propriétaire de l'enclos dont le sol est plus
élevé, construit ct entretien t il ses fi'ais, le mur qui soutien t son
t errain; mais le mur de clôture , construit sur le mur de te!'l'asse
qui lui sert de fondemeut, et toujours réputé mitoyen (13).
YI I. Lorsque le mur n'est pas mitoyen, le voisin peut
obligerle propriétaire de le rendre mitoyen en tout ou en partie.
T elle est la disposition des art. 660 et 661 du code, soit
que ce mur soit entièrement propre au voisin, soit que , commun
d,1Os le principe à •tous les deux, l'un d'eux: seulement l'eÎh
fait exhausser il ses frais.
D ans ce dernier cas, l'autre peut acquérir encore la mitoyenneté de l'exhaussement.
A cet effet, celui, dil l'art. 661, qui veut acquérir la mitoyenneté, doit rembourser au maltre du mur la moitié de sa
"oleur, ou la moitié de la valeur qu'il veut rendre mitoyenne,
et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Celui} dit l'art. 660} qui veut acquérir la mitoyenneté de
J'exhaussement } doit payer la moitié de la dépense que cet
exhaussement a coûté} et de la va leur du sol fourni pour l'excédent
de l'épaisseur , s'il y en a (14).
Tels
( 12 ) Nouv. Réperl. , v.· mitoyenneté, D.· !3, pag 314. - Mallcpille,
sur "art. 654.
(13) Pardessus, n.' 1.4,9, pag. 272.
(14) Fourne!, v.· mur de clôture, n.· 5, pag. 294. - Pardessus ,
D.· 150 , pag. 277. - Lois des bâtimens, art. 195, pag. 176.
TITRE
VII.
Murs. Art.
1.
49
T els étoient nos usages expliqués pal' Bomy, quoiqu'avec moins
de précisiou.
Au dwp. ID, pag. 25} il dit , CD p:lrlaot d'un mur 11011 mitoyen:
« Si le voisin veut) il peut bâlir contre lad ite muraille, sans
" payel' carq ou droit d'appuyage} que de ce qui est pardessus
» dix pans. » ( Hauteur de la clôture) jusques à laquelle on a
vu} n.O II } que tout mur divisoire est de droit mitoyen. )
Au chap. 14, pag. 33} il dit: « Si quelque propriétaire a ten u
» sa müison basse} et qu'en apr('s il lui vienne il g ré de la re» h ausser } il pourra le faire .. . ct cn la l'chaussant, fie'her et en» chasser és di tes murailles, ses so mmiers, poûtres, soli\'eaux
» et chevrons} en payant le droit de carq Olt d'appuyage}
» lequel s'estime il la moitié du prix et valeur que pem-eo t
" valoi!' les dites murailles} ayant égard au temps du rebaus" sement et appllyage.
» Item} si ledit propriélaire veu t faire sudite maison plus
" haute que nc so ol les muraill es do ses voisins , il pourra bâ" tir de ça et de là sur lesdites murailles, ayant payé le drOIt
» de cmy.
» Ce que dessus est ga rdé et observé suifJant la coutume
» profJençale, laquelle n'est conforme il la disposition du droit
" romain} qui prohibe de ficher, enchasse r sommiers ni pOlltres}
" solivea ux ni chevrons dDns les mu ra illes de DOS voisins} ni
» btllil' sur icelles, qu'on n'ait préalablemen t acquis le droit qu'on
" appdl e tigni immitendi, ou la serv itude 07lerls ferendi.»
( L ifJre des termes) part. :2., elU/p. 78} fol. :2.3°.)
Bali/y} clans ces divers pnssngC's } ne r aison ne que dnns
nlypo thè c où le voisin n'acquiert la mitoyenneté} que pour
en faire usagc sur le champ, ou pour mieux dire} où il ne
l'acquiert que pal' cet usage.
7
�50
COUTUMES
DE
PROVENC~
De-là , on pourroit croire qu'il ne lui donne pas le droit de
l'acquérir , i~dépendammeot de rus age qu'il pout'l'oit en fuil'e pal'
la suite,
Mais yart. 661 du rode, exclut cette idée; l'ou tien t quc
la mitoyenneté peut êtl'e acquise pal' celui même qui ne se
proposerait pas d'en user pOUl' le moment, et c'est ce que la
Cour de cassation a décidé le premier décembre 18 l 3 (15).
Notre auteur appelle droit de carq ou d'appuyage le remboursement dei au propriét~ire du mur. Ce droit, dit-il, s'estime
à la moitié du prix et valeur du mur, au temps du rehaussement
et appuyage.
Il e t sensible que celui qui acquiert la mitoyenneté d"ùn
mur, doit rembourser la moitié de sa valeur, ainsi que de
celle du sol sur lequel le mur est établi,
Mais si ensuite, il vient à rehausser ce mur, il doit encore
!indemnité de la charge', en raison de (ex haussement, ( Cod.
cill" art 658, ) Tel est proprement le droit de carq, et il faut
convenir que le code présente sur ce point des jetées plus
nette, et plus précises, autant qu'elles sont justes et convenables
à la nature de la chose; car toute acquisition doit avoir un
pri:t, tout préjudice doit être réparé.
l\lais en acquérant la mitoyenneté, doit-on pnyer le mur et
le sol tels qu'ils se trouvent, lors même que l'épaisseur ou la
qualité des matériaux excéderaient l'épaisseur ou les qualités
ordinaires?
(15) Pothier, contraI de société, n.· 2+8. - Pardessus , n. ° 16+ ,
pag. 282. - Lois d~s bdtimens, art. 194, pag. 159, n.O 8. - Sirey,
tom, 1+, pag. 95.
TITRE VII.
Murs. Art. l.
SI
C'est ce qui paraît légal et juste, quand l'acquisition cst volontaire,
Mais lorsque celui des deux voisins qui a construit ou rebâti
lc mm' à ses frais , répète de l'autre la moitié de la dépense, il
ne peu t exiger que la valeur ordinaire (16).
VII I. Une question bien importante est de savou' ce que
chacun des copl'opriétaires peut se permettre SUl' le mUL' mitoyen.
En général, nos usages étaient à cet égard conformes il la
règle établie par les art. 637, 658 , 662, 674 et 675 du code,
Le copropriétaire peut bâtir contre le mur mitoyen (1 7);
Y placcl' ses pOlüres et solives (1 8);
Le faire exhausser (19) ;
TI ne peut y pratiquer ni fenêtres ni Ouvel'tures(20) oi enfoncemens (2 1);
Ni Y appliquel' ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement
de l'autre, ou sa ns avait·, à son refus, fait r égler par experts
les moyens nécessaires pOUl' que le nouvel ouvragc ne soit pas
nui ible aux droits de l 'au tee (22).
Les puits, les foss es d'aisance, les cheminées, âtres, forges,
fours ou fourneaux, les étables, les magasins de sel ou amas dc
matières cOl'rosives, ne peuvent être établis près de tout mur
(16) Pardessus, n,o 154, pag. 283. - L ois des batimens, art. 194,
n.O 28, pag. 171.
(17) Cod., art. 657.
(18) Eodem.
(19) Art. 658.
(20) Art. 675, vid . infrd lit. 8.
C2 L) Art. 652.
(22) Eodcm.
�52
COUTUMES
DE
PaOVENC E.
mttoycil ou non, qU'CLI lai 's'lnt Id distance pr~sc L' it c) pal' les l'èglemen et usages locaux, ou en filisaut les ouvl'ûges prescrits
p1L' les mêmzs r~glemens et usages, pour éviter de nUll'e au
voisin (23).
Les mèm s r\gles sc rés ume!)t de ce que dit Bomy, chap.
10 , 1 l , 1 +, 6 et u . Elles son t observées pour les pu its il
M arseille; l'usage ('st d'y pratiquer un contre - mur d'lm pied
d'épaisseur ., suivant l'art. 1 91 de la coutume de Paris.
N os usages différoieLlt de l'art. 657 du code, en ce que cet
article permettant de placer dans toute l'épaisseur du mur mitoye n,
des poûtres ou solives il deux pouces près, r é!erve au voisin
le droit (je fa iL'e réduiL'e à l'ébauchoir, le poûtre jusques li ln
moitié du mur , dans le cas où il voudroit lui-même asseoir des
poûtres dans le même lieu , ou y adosser une chemi née (2.4).
Ce retranchement n'étoit pas permis parmi nous, sauf au
voisin de placer ses poûtres par- tout ailleurs, qu'au point de
•
r encontre. C'est ce que le Parlement d'Aix avoit jugé en murs
168 0 (25).
Il semble que cc juste tempérament devrait encore être
sui vi, quand la chose est praticable sans incon vénient pOUl' le
yoisin. Son insistance dans ce cas, ne seroit qu'un trai l d'Lumeur
et d'émulation.
La prohibition de pratiquer dans le mur mitoyen, des cnfoncemens, des fenêtres, des ouvertures est absolue. C'est ce
que l'on verra pour les fenêtres sur le titre suivant.
(2 3) Arl. 67-\-.
(24) PardesSlls, n.O 169, 171, 172, pag. 312. -Lois des bdtimcns,
arl. 2°3, pag. 308.
(25) lJeconnis, tom,2, col. 1819. - Lois des Mtimens, arl. 203,
pag. 308.
,
TITRE
VII.
Murs. Art. r.
On nc peut donc construire des cheminées dnns l'épai seul'
du mUl' mitoyen (26).
Au eontrairc, la prohibition d'y appliquer ou appuy('l' aucuu ouvrage, est subordonée aux précautions nécessaires p0111'
éviter de nuire au voisin.
D e là les au teurs obser vent que la permission deviendrait
inutile , s'il ne s'agit que d'"dossel' contre le mur -des objets 111capables de le dégrader (2 7).
N uus parleron s de l'exhaussemen t sur l'art. 4IX_ Les r éparat ions et r econstructions du mur mitoyen sont
à la charge commune des copropriétaires, en proportion des
droits qu'ils p euven t y avoir (28).
Si le mur n'étoit p as construit <!l'apr ès les règles ordiuùires,
soit pour l'épaisseur, soi t pour la qualité des matériaux, J'uu
d'eux p eut ex ige!' lors de la r éconstl'uction , qu'il soi t r ek1it tel
qu'il auroit dlL l'être (29)'
Le coproprié taire peut se soust!'aire à toute contribution, en
abandonnant la mitoyenneté , pourvu toutefois que le mur ne
soutienn e pas un bâtim ent qui lui appartienne C:~o).
1\11:. Pardessus pense que par un e conséquence de l'art. 66 l
dn code, il p eut r evenir ensuite 'sUl' ses pas et l'acheter la mitoyen neté (3 1).
(26) Loisdesbtitimens , ai"!. 189, pag. 103; art. 208,11,·9, pag.337.
(27) Pardessus , Il.° 169, 174, p"g. 312 , 32 I.-Lois des bâtimel/s,
art. 194, D. O 12 , pag. 162 . -Foum eL, V .· IIIar, n.· 4 , pag. 293.
(28) PflI'desslts, Il.· 165, pag. 30+ -Foumet, 10c. cit. , n.O G, pag.
296. - Bomy, cbap. 10, pag. 25, 26. - Cod. ci"., aIt. 655.
(29) Pardessus, 11.° 166, pag. 308.
(30) Cod. ci". , art. 656. - Pardessus, Il. ° 167.
(31) I dem, D.· 168, pag. 3 l! .
�5
COUTUMES
DE
PROVENCE.
X.
La mitoyenneté peut se perdre par la prescription. Rien
ne 'oppose à ce que run des copropriétaires cède à l'autre l'entiiTe propriété du mut' , et la prescription de trente ,ms suppose le titre.
C'est ainsi que, comme on l'a vu ci-dessus n. O IV , on perd
le droit de mitoyenneté, si pendant trente ans, on a tolér é de
la part du voisin, des entt'eprises inconciliables avee ce droit ,
ou des signes extérieurs placés d'un seul coté (32).
(32) Pardessus, n." 160,162, pag. 29+, 299, -Nouv. R épert.,
v." mitoyen/le/é , n." 6, 8 , pag. 314, 315.
ART I C LE 2.
Murs de clôture.
1.
»
»
Chacun, dit l'art. 663 du code, peut contraindre son
voisin dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constl'uetions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs
«
') maisons , cours et jardins, "
On a vu , ci-dessus, art. l , n. O II, que la hauLeur de cette
clôture est parmi nous de 10 pans.
On voit dans la discussion du code, sur cet article, que
cette obligation paroissoit n'avoir été adoptée en principe, que
pour les villes d'une population un peu nombreuse. Mais l'article ne présente plus cette modification (1).
Au - dessus de la hauLeur de la clôture, le mur est ù la
cbarge de celui à qui il apparLien t (2).
II. Le mur de simple clôture peut être construit en terre (3).
( 1) IIIallevlÏle, sur l'all. 663. - Nouv. R épert., v." clô/ure, § 2 .
( 2) B omy, chap. 10 , pag. 25.
(3) Pardessus n.· I.f8 , pag. 270. - Vid. lois des Mtimens, art. 2°9,
Do"
,pag. 3+5.
TI'T RE VII.
Murs. Art.
55
2.
Lors m ême qu'il soutiendroit le bâtim ent d'un des deux voisins, l'autre ne saurott ê tre justement soumis à un e plus forte
dépense , puisqu'il ne profile pas de la plus grande solidité,
sauf s'il vouloit Mtir ensuite sur ce mur, de payer à plein la
moitié de sa valeur, comme on l'a dit, art. l, n.o VII.
1 II. Si les terreins que sépare le mur de clÔture sont ùe
hauteur inégale, le propriétaire du tenein supél'ieur con struit
à ses frai s le mur qui soutient son tel'reio. Le mur établi S11r
le mUl' de soutènement, est seul mur de clÔture et à frais
communs, ainsi qu'on l'a ex pliqué sur l'art. l , n.o VI.
1 V. Celui qui a fait construire seul le mur de clô ture , peut.
il r ép éter contre son voisin la moitié des frais ? Desgodets paraît dire que ce n'est que lorsqu'il faudroit reconstruire ou r éparer le mur qu'il pourrait obliger le voisin d'y contribuer.
lVI. Pardessus pense le contraire, et depuis que le code a filit
de la clôture une obligation générale et absolue, :cette opinion
paroît préfél'able (4).
V. Pal' suite ; du m ême principe, on pense avec le même
auteur , qu'on ne pourroit se r efu ser à la rcconstruction de la
cl ôLure , cn offrant au v oisin le sol nécessaire.
VI. On a demandé si le p rop riétaire vo isin cr un mm de
clôtl1l'e dans les champs , peut cultiver son fonds jusq ues il sa
limite, tout comme il ellt pu le llli re avant la const ruction du
mur, ou s'il doit laisser un in ter valle lib re, pour prévenir la
dégrad ation du mur.
Celle question sera plus utilement disc utée sur l'ar ticle suivant.
Cf) Pardes$Cts , D.· 151, . pag. 276. - L ois des Lâtimens, ar t. 194 ,
n.- I l , pag. 161.
./
�56
COUTUMES
DE
PaOVENC&
ARTICLE
3.
Mur de soutènement aux champs.
1. Il se rencontre souvent dans les eamflagnes des fonds limih'ophes dont l'un est plus élevé que J'autre.
On a vu sur l'art. l, n. o l , et sur l'a!'t. 2, n. o III, que le
mur qui soutient le terrein plus élevé, est il la charge du propriétaire supérieur.
Celte rèr;le est fondée sur ce que le propriétaire supérieur
J'est aussi de la rive, ensemble des arbres qui croissen t SUr
cette rive. La ribo es d'OOIl subeiran.
" La coutume, dit Bomy, chap. 21, pag. 42, porte que
" le maîh'e du fond~ supérieur ou subeiran, doit entretenu' et
» réparer Iildite muraille il ses dépends, et êlre déclaré pran prié taire desdites ri ves et arbres les bordans.
" Cette r \gle, ajoute-t-il, a lieu, encore que le maître du
" fonels supérieur ail: donné chemin à quelque sien voisin pnr
• sonelit fonds, joignant quelques - unes desdites murailles ou
» rires, ne plus De moins que si ledit chemin n'existait pas. "
II. C'est ici le lieu d'examiner la question proposée sur l'article précédent, n. O VI.
Cette question peu t être examinée dans deux hypothèses.
La premiere, est ('elle où les deux fonds de 11auteur inégale ,
sont séparés par une rive, comme on vient de le voir.
La seconde est celle où ils se trouvent de niveau ou à peu
pl'è .
Dans la première hy polhbse, le propriétaire supérieur a dll
pour établir le mur, couper la rive, naturellement en talus ,
et en laisser même au·delà, une partie que l'on appelle en Provence
TITRE
VII. Murs. Art. 3.
vence: Lou R écoousset. Le voisin doit donc laissel' cette partie
intacte. Il ne lui seroit pas permis d'y étendre ses cultures,
puisqu'elle ne lui appartient pas.
Là où les deux fonds ne son t pas limités pal' des termes,
notl'e usage a fixé la largeuL' du récoousset à 18 pouces.
JI aL'rive quelquefois que, contre la règle ordinaire, la l'ive
üppal'lient à l'inférieur, soit par titre ou par prescription, et
que c'est lui qui a consh'uit le mur de soutènemen t. Dans ce
cas, il est sensible que si le supérieur poussait ses cul tures
jusques et joignant le mur, l'infi ltration des caux l'auroit bientût dégradé. Il doit donc laisser encore le même espace, non à titre
de propriété, mais p arce·qu'en acco!'dan t ù l'inférieur la ri ve qui
lui appaL'tenoit de droit, il s'est interdit nécessairement de porter préj udice an mUl' qui la soutient; qui pult jinem, pult
m edia. C Cod. civ. a!'t. 70r. )
Dans la deux ième hypothèse , III où les deu x fonds son t de
niveau, il faut distinguer: ou le mu!' jOill t il l'héritage voisin
avec moyeus, ou il le joint ill1méd iatement et SalJS m oye ns.
Le droit romain voulait que le voi in ne pût étahlit· son
mur qu'à un pied de dista nce du fonds voisin; si macelùun,
p edem relinquito. C Leg. 13 , ff. fa /JU'!. el'Clsc. )
Nous n'avons pas adopté celle l'l'g le en Frauce ; le voisin
peut établir son mur SUl' ln. limite joignant S1llJS moyens le
fonds voisin.
Il est cepenc1mlt assez d'usage de laisse!' eu tre le mur et le
fonds voisin, un espace libre que J'on appelle le tour de l'écltelle; mais il n'est pa!'mi nous ni loi, ui coutumes qui en ;lient
{(lit une obligation CI).
CI) Vid. Foume/, v.o mu!', § 17+ , n .o
l,
etc., pag. 28+
8
�58
COUTUMES
nE
PaOVENCE.
TI TRE VII. ll1urs. Art. 4.
Dans ce cas, il est sensible que le voi,in ne peut cultiver
cet espace que le propriétaire du Illur il luissé en dehors pour
sa commodité.
Lors, au contraire que le mur établi sur la limite , joint le
fonds voisin sans moyens, on nc voit pas sur quels fondemens
le propriétaire de ce fonds pourrait êt re obligé cl'cn lilisser une
partie sans culture; il pouvait cultiver son champ jusques à
la limite, quand le mur n'exisloit pas; la construction du mur
ne saurait lui avoir enlevé ce droit. Si le mur cloit en souffrir,
c'e t la faute du propriétaire qui l'a établi; il ne tenoit qu'à
lui d'éviter ce préjudice, en reculant Son mur dans son propre
fonds.
Du reste, ni Bomy, ni le Livre des termes , ne présentent
rien sur cette question qui n'a été prévue par aucun de DOS
auteurs.
ARTICLE
+
Mur, Exhaussement.
... . \J
\
du mur mitoyen peut le faire exhaussel·.
Dans ce cas, l'art. 658 du code déclare qu'il doit paycr
seul la dépense de l'exhaussement, !es réparalions d'cntl'cticn
de la partie exhaus ée et en outre, l'indemnité cle la charge
résultante de l'exhaussement.
Si le mur n'était pas en état de supporter cet exhaussement ,
il doit le recon truire en entier ;\ ses frais et prendre de son
coté l'excédent dépaisseur (art. 659).
Tel a toujours été le droit commun (1).
....
(i) Lois des bâtimellS , art. 195, pag. 176.
1l
r.
M ais clans les deux hypothèses, cet cxllaussement peutil être porté li une haul cl1l' lellement arbitraire , qu e sa ns utilité
réelle pour celui qui l'entrepreud, il puisse por ter il l'autre un
préjudice grave?
On verra dans l'App emkx, § 2., que la loi, en respectant les droits de la propriété , réprouve néa nmoins toute œuvre
qui n'a d'autre but que de nuire au voi~in .
Aussi, les auteurs et la jurispruclence se sont r éunis pOllL'
condamo er et proscrire les exhaussemens excessirs (3).
1JI:'s müisons religieuses seul es , éluient cxceptées, V II lïncoll" enance et le danger clcs yues li bres 5tlr l'intérieur de leurs
ma isons et cnclos (4).
\
1V. L es règles que l'on , 'ient cie r etracer n'ont l'len de
I. Nous avons vu, art. l , n.o VIII, que le copropriétaire '
•\
Tels étaient nos usagcs, comme on l'induit de tout ce que
dit Bomy , chap. 14.
II. l : un des voisins peut également filire exhausser le mur
d e cl ôlure, soit pour y b6. tir ou autrement, ma is à ses fl'<lis (2.).
commun <lvec le droit que le voisin a pu obtenir de son voisio ,
ou d'éleve r urbitrairelllent , ou cle l'empêcher d'élevl:'r au -dessus
d'une cerl uinè hauteur; c'est ce qu'un i.lppelle servilude. Altiùs
tollemh , aItiùs nan tollendt' (5).
(2) Id., arl. 196, 197 , pag. 197, 202.-PardcsSIJS, n.O150, pog. 275.
(3) Pardessus, 11.° 17+, pag. 323. - PO IMer , cOlltrat de société ,
D.O 212. - Lois des bâlimens, art. 195 , pag. 177 , 11.° 1. - Sirey, 101U.
7 , part. 2 , pag. 188. - J llrispr. du cod., lom. 8 , pag. 17 I.-Denisarl, "
v.o senJitude, n.O 16. - Cœpol/a , part. l , ca p. 39, D.O 2,3, pag. 118 ,
col. 2 .
. ~
(4) L ois des bâtimtJlls, Ioc. cit., u.o 3, pag. r80 .
(5) Pothier , pondecl. de servit. urb. prœd., n. O 315. - J ulien,
m ens , elc., liv. .2 ., tit . .2 , n.o 8 , pag. 151.
ad-
J
�60
Co UT'OMl!S
DE
PR 0 VENCE.
Ce droit qui peut t-tre acquis par titre , par possession, par
contradiction , suivie de trente ans de possession, n'entre pa,
TtTl\E
VII. Mun Art. 5.
61
leur valeur, et la charge que ses bâ tisses leur occasionnent;
mais il ne doit rien pour les con tre-murs et voûtcs (1).
dans notre plan.
ART 1 C L E
5.
(1) Lois des bdtimens, art. 1B7, D.• 21, pag. 79 ' ele. ; art. 205,
D.· 13, pag. 30 r.- Fo umel , v.O cave, tolU. r , pag. 269'
JI,{aisons possédées par divers propriétaires.
TITRE
D es Vues et Fenétres.
1. Les réparations à fuire aux maisons que divers propriét aires possèdent divisément, ont été bien souvent la matière
d'un litige sérieux.
Cet article étranger 11 l'objet du livre des termes, n'entroit
pas dans le plan de Bomy; il n'en a pas parlé.
Nous n'avions, SUI' ce pnin t, que des r èglcs traditionnelles
plus ou moins certaines et précises.
Le codc civil a fixé les plus importantes par l'art. 664,
mais cet article laisse encore bien à désirer.
Il déclare que les gros murs et le toit sont ù la charge de
tous les propriétaires, chacun en proportion de la valem' de
l'étage qui lui appartient.
Quc le propriétairc de chaque étage fait l e plancher SUl' l equel il marclle et l'escalier qui conduit à cet étage, à partir
de l'étage inférieur.
\
' ..
J
l\Iais il ne parle ni du vestibule, allée ou passage commun ,
ni des caves et souteIT<lins.
La raison indique que le passage commun doit être à la
charge commune.
E n général , le propriétaire de la cave construit et entre tie nt
les murs, contre-murs et voûtes.
Le propriétaire supérieur peut se servir de ccs' murs en fondatioo, pour élever dessus 50n édifice, en payant la moitié de
VIII.
1. On œ ' peut ouvrir des fenê tres sur le mur mitoyen. Cette
prohibition est absolue; elle est de droit co mmun ; ru sage et la
jurisprudence en avoient filit parmi nÇ>us un e r ègle in variable,
avant qu'elle eut é té consacrée par l'art. 675 du code civil (1).
II. Mais le coproprié taire en peut ou vrir dan s la partie du
lTIUr qu'il a fait rehausser ù scs frais; car dans cette partie, Je
mlll' cesse d'ê tre mitoyen et lui appartien t exclusivement (2).
II I. Quant au mUl: non-mitoyen , on dislingue le mur joignan t
lc fonds voisin immédiatement e t sans moyens , du mur joignant
avec mO'yens.
Le proprié taire ne peut avoir sur le premier des fen être ~
librcs , .franr;aises.
Il pcut seulement y ouvrir des fenêtr es élevées de sept pans
SUL' le sol de r app<tl'tement , treillissées de fer , Il chassis avec
verre ùor in <tn t, ensorte qu'on n e puisse y passer la tête, ni
jeter, ni prclllire vue sur le fonels, Je jardin , cour, ciel-ouvert
ou toit elu voisin (3).
(1) Lcg. 40, fi: de servit. prœd. urb. - Cœpolla, cod. cap. 62 , Il .•
3, pag. 192. - Fo urnet, v.o vite, pag. 572. - D upérier, Dotes mss.,
v.Of cuétrcs. - Bé::.ieu:r:, pag. 172 . - Bomy, cbap. 1 l , pag. 27, 29'
(2) Bomy; FOltmel, 10c. cit.
(3) Bomy, cbap. 1 l , pag. 29, - St., J ean , décis. 72. - D /lp'érier.
\
�6:
Nolre usage n'exigeoit pas le chassis à verre dormaut. On
trouve dans Boniface un mT~t qui le préjuge de m ême; muis
l'art. 676 du code en il fait désol'lllais une règle génér(11e (4).
1V. Le voisill peut encore faire boucher ces fen~ tres, en
bât issant contre le mur qu'il rend par·lù mitoyen (5).
V. Le droit d'aroir des lenêtres fran çaises s'(1cquiert pal' 30
\
ans de possession (6).
IIlais cette prescription n'est point lin obstacle à ce qu e le
voi in les fasse boucher en bâtissa nt contre le ml1r(7).
/'
y 1. Si le mur ne joint pas immédiatement l'héritage du voisin,
Dupérier dans scs notes m,s., v.o .fenêtre, accorde la liberlé
indéflnie, quelque petite que mt la distance qui les sépare. Nos
autres auteurs n'onl pas même prévu celte hy pothèse, et ne
parlent que du mur joignant immédiatement sans moyens , par
où ils semblent s'accorder avec Dl1périer (8).....
\
lor. cil. - B onffoce, lom. l , pag. 568. - Bé::.ieux, lac. cil. - Julien,
sur le statut, tom. 2, pag. 55 , , n.O 1 9' - Lois des bâtime/ls, arl. 200 ,
pag. 23~. - Fournel, lac. cil. , n.O 2 , pag. 57+
(~) BOllly, chap. 1 [ , pag. 29. - Boniface, tom . l , pag. 568.
(5) Bomy, chap. q , pag. 33. - J!lli&n, D l/périer , St.·Jean, lac. cil.
- Nouv. R épert. , 1'.0 vue, § 3, n." 2, pag. 662. - Foumel, ".0 vue,
pag. 576. -Quest. de droit, v.o servÏtude, au supplément, § 3, pag. 158,
166.
(6) St.·Jean, D upén'er, Julien, lac. cil. - Dupérier, lom. 2 , ame
arrêts, til. 3, n.o 15, pag. 559 ' - Cod. civ., arl. 690. - Sirey, lom. 14,
pag. 9; lom. la , pag. 176.
(7) Julien, lac. cil. - B omy, chap. J ~ , pag. 33. - Qi/est. de droit ,
".0 servitude, § 3 , au supplément , tom. 4, IJag. 158 où le principe de
la règle n 0 IV est développé à fonds.
(8) Cujas in leg. 41 , § Lucius, fi: de ser))it. urb. prœd. lib. J, resp.
su))ol., col. 18:.\0.
TITRE
VIII. ·Vues et F(m6trca.
Mais le code civil, 'adoptant sur ce poin t la disposition des
coutumes, ne p ermet les (Jues droites Olt fenêtres aspect ,
cr
balcons ou mdres semblables smllies sur l'héritage clos Olt
non clos du (Joisin , s'il n'y (l six pù:ds de distance entre le
et l'héritage;
Ou les (Jues par côté
mUL'
Olt
obliques, si la clistance n'est de
deux pieds (9).
Le droit de les t.1ire supprimcr es t étein t p~r trente ans de silence.
Mais la prescription n'est point un obstacle à ce que le voisin
élève son mur , ou son bâtimcnt (10).
Cette r ègle doit donc à l'aven ir prévaloir sur nos lisages ;
m ais les fen ê tres ouvertes avant le code continuent de subsister.
V II. Il est des lieux privilégiés, tels que les maisons religieuses, sur lesquels les co nvenances ne p ermet taient pas d 'acquérir le droit de vue (1 1).
VI r r. L e droit d'avoir des fenê tres
le fonds voisin , ne
donne pas cel L1i cl'y jeter ni de l'eau ni . toute autre chose , s'il
n'y a servi tude acq ui se (12).
SUl'
Le droit m ême de je t n e s'é tend pus aux immondices (13).
(9) Cod. cIv., arl. 678, 679, 680. - P ardessus, Il . • 202, pag. 36+ Lois des bttLimells, arl. 200 J pag. 23 + . • - l'iTOU)). R éperl., v.o 'vue. _
Fou,rllel, cod. v.o, D.O 3 , pag. 576.
(la) Pardessus, la c. cil. et Il.0283, pag. 491. - Cod. ci))., art 690' _
Quest. de droit, l ac. cil.
(11) Lalaltre, li". l , chap. 8, pag. 49,
(12) Lcg. 8, § 5 , ft: si serJ)/·t. vind.-Cœpolla, pa,rt.l, cap. 31 , pag.
93; cap. 68, Il .• l , pag. 2 05. ·
(1 3) Cœpolla, lac. Cil., cap. 3 [, 11.0 5 , 6, pag. 95. - Le!:. 5, §
idem ait. 29, ft: ne '1"ùi in loc. public.
1
1
i
�COUTUMES
DE
PROVENC&
Appendix. §
APPENDIX
Sur les Tt'tres précédens.
§
1.
Destination du père de fanulle.
J. On appelle destination du père de famille, ln disposition
ou 1arrangement que le propriétaire de deux fonds voisins a
fuit pour leur usage respectif (1).
Ainsi, le propriétaire de deux maisons perce des jours, pratique
des cheminées des égouts sur le mur qui la sépare; par le
résultat de cet arrangement, les deux maisons doivenl rester
après lui dans l'état où il les a mises.
./
1J. On ne trouve rien dans le droit romain sur la destination
du père de famille; die doit son origine au droit coulumier. On
ne voit pas qu'elle mt admise dans les pays de droit écrit (2);
eUe ne l'éloit pas notamment en Provence. M. Julien est le
seul de nos auteurs qui en a1! parlé (3) , et l'arrêt du 12 mai
1769 qu'il obtinl , fut rendu, comme ou le verra bienlôt , sur
tout autre principe. ....
III. La coutume de Paris ct quelques autres l'ad~eltoient
comme
(1) Nouv. Répert., v.• servitude, § 17' - Lalaure , liv. 3, chap 9.Pardessus, n.O 288, pag. 498.
(2) Parmi les auteurs du Parlement de Toulouse, d'Olive, Cambolas,
Cale/an, n'en parlent pas. Cequ'cn disent Despeisses, lom.l, des servit/roes, sect. :IJ, D. o t3, tom. l , pag. 590; Serres, inslit. , liv.2, tit ..3,
pag. '+1 ; B outaric, eod, pag. 172, n'a aucun rapport avec la vél'itablD
destination du père de famille, telle qu'elle existe aujourd'hui.
(3) Julien, é[,Jmells, rle., IiI'. 2, lit. 2) n. o 13 , pag. 15~.
l,
Destt'nat/on du père de feullille.
65
comme litre de scrviluùe; mais elles exigeoient qu'il en consttlt
par écrit. D'autres l'aùmettoient Sans exiger celte conùition; le
plus grand nombre n'en pm'loit pas (4),
Les auteurs n'éloient pas d'accord SUl' l'explication de ce mot
par écrit; les uns exigeoient que le père de fami lle en eut fait
une disposition expresse, les autres observoien t que dans ce cas,
la servitude n'dlt pins élé le résultat de la cle tinlltion, mais bien
de la disposilion et de la loi que le père de f"mille avoit dictée
ù ses héritiers; ils pensoient quil suffisoit de prouveL' par écrit
que c'é.toit lui qui avoit mis les deux fonds clans l'état oLl ils
se trouvoient ù sa mort (5).
Il seroit inutile d'entrer dans cette discllssion, puisq ue, comme
on vient de l'observer, la deslination du père de famille n 'éloit
pas a Imise parmi nous.
1 V . Tel étoit l'étut de la jurisprudence, quand le code civil
a établi sur cette rn atièI-e une r ègle géné rale.
« La destination du père de famille, dit l'article 692, vaut
» titre ù l'égard d es servitudes contùlues et apparentes. »
L'art. 693 ajou te: « il n'y a destination du père de famille,
» que lorsqu'il est prouvé que les deux fOllds actuellement divi és,
» ont appartenu (lU même propriétaire, e.t que c'est par lui,
» que les choses ont été m ises dans l'état duquel résulte la
» servitude».
V. L'art. 694 établit une autre .règle, qu'il ne :l'IUt pas
confondre avec la règle établie par les deux articles pl'éeécleDs.
(4) Lalattre; Nouv . Répcrt. , IDe. cil.
(5) NOl/V. Répert., IDe. cit., Il.o 2, pag. 38.-LalalJre, lac. cit., p'lg.
256. - Pardessus, D.O 289, pag. 500. - Lois des bâtùnens, lac. cil.Arretés de Lamoignon, t0111. 2, lit. 20, pilg. 82.
9
�66
COUTUME9
DE
PROVENCE.
Si le propriétaire, dit-il, de deux: héritages entrc lesquels
» il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'nn des
» héritages, sans que le contrat contienne une c07wcntion re» lative à la servitude, elle continue d'exister activement et
» passivement, en faveur du fonds aliéné, ou Sur le fonds aliéné. )l
La différence enh'e ces deux règles est aussi remarquable
qu'essentielle à saisir.
«
Dans l'hypothèse des articles 692 et 693, la destination du
père de famille ne se vérifie qtù\ l'égard de ses héritiers ou de
leurs ayant droit.
Elle n'a son effet que pour les servitudes continues et ap-
parentes.
que les deux fonds aient appartenu au m éme
propl'lëtalre; 2.0 que ce soit par lui, que les choses ont été
Elle exige
1.0
mises dans 1'état duquel résulte la ser(Jitude.
Au contraire, la règle ét~b l ic pal' l'art. 694, suppose gue
c'est le propriétaire lui - même qui a aliéné l'un des fonds,
dispose ..... par contrat.
Elle exige seulement que la servitude soit apparentc, soit
qu'eUe soit d'aiUeurs contt'nue ou discontinue.
Elle n'exige plus que ce soit le propriétaire qni ait mis luimême les deux fonds dans l'état où ils se trouvoient au moment
de l'aliénation.
Les motifs de cette différence sont sensibles.
On présume aisémen t que le père de famille a voulu que
les ùeux fonds restassent dans les mains de ses héritiers, dans
l'état aIl il les avait mis lui-même, pour leut' utilité r éciproque.
Dès -lors, 1.0 il faut qu'il conste que c'est lui qui les avait
mis dans cet étal; 2.0 toute servitude discontàzue ilyant plut6t
pour objet sa commodité per60nnelle, que l'a van tuge des deux
Appendix. § r, Destùzalùm du père de famille.
fonùs, il étoit nalurel que la destination n'eût son effet que
p OUL' les servitudes continues.
Au contraire, par cela eul que le m aître des deux fonds,
en aliène un, sans parler des servitudes qui pouvaient exister
entre ces deux fonds, il est présumé être tacilement convenu
avec J'ûcquéreur, que toute servitude apparente active et passive,
soit qu'elle fûl continue ou discontinuc, continuerait de subsister.
C'est sur cet état apparent que les pm·ties ont traité , qu'eJles
ont l'églé le prix, et sous ce l'apport , il est bien indifférent
que ce (lit le vendeur on tout autre qui eut mis les lieux dans
l'état eluquel résulte la ser vitude.
Le droit romain uvoit établi dans cette hypothèse la même
règle en fdveut' de l'acquéreur ; il en refusait l'application au
vendeur, ~i clans l'acte d'alién ation il n e s'é tolt pas nommément
réservé la sCl'yitud e, il se fondait sut' cet lIxiome SI connu,
res sua nelllùzi serr)t't (ô).
Lc coele, au contl'Jire, a présumé dans ce cas, un pacte
tacite respec tif; il réserve les servÎlncles apparentes, tant en
fnveur du vend eur , qu'en filVClll' de l'ache teur; et sa disposition,
pIns équ itable hi où J'acquéreur a été averti par J'état apparent
des lieux, nous paraît pl'éférable il la subtilité du droit romain (7).
Il étoit essentiel de développer la diŒérence entre les deux
hy pothèses ; cal' dan s la di versité des coutumes, SUl' la nalure
et J'effet de la des tination du père de fam ille, la plupart des
auteurs, confondant ces deux hypothèses, regardoient comm e
résultat de la deslination tlu p ère_de famille, ce qui n'étoit qne
(6) Leg. 6 et 10 , {f. comm.prœd, - Leg.30, ft de seT/,il. urb.prœd.
- Julien, sllr le Stntut, (UIU. l, pag. 316, D.O 8.
(7) PardesS/ls, n.o 29', pa!). 506.
�68
la disposition que le propriétaire avoit fait lui-même, de son
vivant, de l'un des dcu];: fonds, sans s'expliqucr SUl' les scrvitudes.
Ge t ce qui est arrivé il :M. J ulieu lui·même.
Dans l'hypothèse de J'arrêt qu'il rapporte, le propriélaire dcs
deux maisons avoit établi dans rune, unc cheminée prise daus
l'épaisseur du J1lur mitoyen; il la vendit d?ns cet état, sans
parler de cette servilude; après sa mort, ses héritiers vendirent
l'autre maison. I.'acquél·eUl" sc pourvut en démolilion dc la
cheminée; il fut débOUlé, non, comme dit M. Julien, en force
de la destination du père de fumille; mais en force du droit écrit
qui maintenoit l'acquéreur, par cela seul qu'en aliénant , il n'ayoit
rien dit , sur la scrvitude, et que l'ucquéreur étoit présum é avoir
ilcquis et le propriétaire lui avoir vcndu en l'état où les lieux
se trou voient au moment dc la ven tc. Quùlquz'd (lenditOl'
Se7llitlltis nomine szbi recipere (luIt, 7Zominattm recipi opportet.
( I.eg, 10, il'. COJ1l. prœd.)
V 1. L'article 693, on l~a vu, n'admet la destina lion du père
de fami\le comme titre, que lorsqu'il est prol/(lé que les deux
fouds ont appartenu au même l)ropriétaire) e t que c'est lui
qui les a mis dans l'état duquel résulte la servitud'e,
Celte disposition n'a pas f.1it cesser parmi les auteurs qui ont
écrit depuis le code, la dispute qui s'étoit élevée) sur les coutumes
qui c};igeoient la preuve par écrit. '
Le code n'exige pas ce genre de preuve; mnis) a-t-on dit,
quüocl la loi demande en général une preuve , la naturc de
cet{c preuve reste toujours subordonnée aux principes dc la
matière.
De-là, on a conclu qu'ü n'étoit pas nécessa ire ùe prouvel'
'Appendix. §
l ,
Destt'nation du père de famt'lle.
69
par écrit que c'étoit le propriétaire lui-même, qui avoit mis les
deux fond s dans l'état où ils se son t trouvés à son décès, vu
que c'est là un fait indépendant de toute conven tion; mais
qu'on ne pouvoit prouver que pnr écrit qu'il avoit possédé les
dcux fonds en même temps, parce qu'on ne prouve pas l'acquisilion d\m fonds par témoins (8).
Il nous semble que c'est aller bien loin; cm' d'une part ) cette
preuve ne tcnd pas à former le titrc d'une possession qui n'est
pas contestée en ellc-même , seul cas oll l'on pourroit repousser
la preu vc par témoins. D e l'autre , l'acquisition peut être le résultat
de la prescription ; et alors, commen t pourroit-on la prouver
autrement qu c par la possession, c'est·à.dire, par témoins.
Le législalCUl' n'ignoroit pas les doutes qu'avait fait nûltre la
coutume de Paris) lorsquelle exigeoit la preuvc par écrit. P ourrait on adm ettre que s'il eut eu la même intention ) il eut nt!gligé
de l'exiger aussi) de r éso udre le doute, d'expliquer su r quoi
devoi t portel' celte preuve? N 'cst-il pas plus natmel de penser
que conform ément à l'opinion de M, dc Lamoignon dans ses
arrêtés (9), il a cru, comme l'observe M. Malleville, l'un des
r édacteurs du projet du code, sur l'art, 693, que le fait seul
devoit suffirc, de quelquc manière qu'il mt prouvé.
T elle est donc à l'aven il' la règle que l'on doit suivre, I ,a
destination du pèL'C de fami lle vaut tilTe cntrc ses héritiers) pour
toute servitude continue et apparente) par lut" établie) quand
il étoit le 'propriétaire des deux fonds ,
Quant au passé, les coutlÙl1es n'étaient pas d'accord entl"elles
(B) Pardessus, Il." 289' pag. 500.
0) Tom, l , tit. des servitudes , art.
2,
pag. loB.
�COUTunns
DE
Appentlix. §
PROVENCE.
sur la nature, l'l·tenduo et les effets de cotle desliuation. Le
dl'oit l'ornain n'en parle pas; no coutumes n'en avoient l'ien
dit, et nous no connoissons aucun ~"emple que la coutume de
Paris eut jamais été regardée Sut' aucuu point, comme formall t
le droit comUlun parmi nous.
VII. Mais en donnant :\ la destinalion du père de famille,
l'effet de maintenir entre ses hériliers les servitudes par lui établies,
pourroit-on donner à ces servitudes] un caractère et des efl'ets
qu'elles n'auraient pas toujoul's par elles-mêmes?
Celte question importante, que j'ai
tout r écemment se
presenter cleux fois, exige quelques explications.
L es servitudes sont naturelles, légales, ou conventionnelles.
Les premihes dérivent de la situation des lieux; ainsi l'infél'ieur doit recevoir dans son fonds les eaux qui y découlen t
naturellement du fonds supérieur.
Les servitudes légales sont celles qui sont établies pal' la
loi, pour l'utilité du public ou des paJ'tic uliers; ainsi .l e coprollriétaire d'un mur mitoyen peut le faire exhausseJ.'( cod. m·t. 658) ;
ainsi le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant l'héritage
d'autrui, peut y pratiqucr clcs jours ou fenêtres dans la [orme
déterminée pal' la loi ( art. 676 ).
Les sel'\'itudes conventiollnelles sont celles qui ne peuvent
être établies que pal' titœ ou pal' prescriptiun. Telle c t l'ouverture d'une fenêtre sur un mur mitoycn ( art. 675 ). Telles
sont des fenêtres libres et françaises, lit où on ne p eut lcs
"U
établir légalement que dans les formes statutaires, etc.
Les sCl'viludes naturelles sont indépendantes de la volonté
d~s parties, conséquemment de la destination du père de [ilmille.
La servitude convenlionnelle, une [ois établie, devien t la loi
que les parlies se sont imposées elles. mêmes; celui qui r a
l,
Destùlati'on dit père de famille.
consentie, ne peut donc 'y portel' aucune atteinte, pacta scrvabo.
Il n'cu e t pas de même de la servitude légale. Celle-ci est
1110 III S un e servitude proprement dite, que l'exercice de la
facu lté naturelle qu'a tout propriétaire de [aire dans son fonds
ce qui lui est utile, lors même que par-là, il poul'l'oit portell
quelque préjuù~ce au fonds voisin.
Mais dès-lors, cette faculté n'acquiert à celui qui l'exerce
aucun droit sur le fonds voisin; elle n 'es t donc pas un obstacle
à cc que le propriétaire de ce fonds, usant chez lui du m ême
droit , élè'\Te des constructions, des édifices, lors même que
p ar-là il boucherait les jours de son vois in (la).
Cela posé, la question est de sa\'oil' si tel est l'elfet de la
destination du p ère de famille, que toute servitude par lui
établie doive subsister sans distinction , et sans qu'il soit permis
d'y donner aucune atteinte.
L'art. 692 du code, dit : la destination dit père defamz7le
paut titre. De - la , il es t naturel de conclure que le coùe n'a
en tend u parler que des servitudes qui ne peuvent exister que
pal' titre, c'est-à-dire, des servitudes purement conventionnell es.
Cal' , l ors même que le père de famille n'auroit établi aucune
servituàe naturelle ou légale, les pos esseurs respec tifs des deux
fonds pourraient après lui l'établir eux - m êmes pal' la seulc
force de la situation des lieux, ou de la détermina lion de la loi.
Lors donc qu'eHes l'ont été pilr le p ère de ntmille lui·même,
il n'a fait que ce que les possesseurs des delL' ronds aura ient pu
faire eux·mêmes. Et ele·là, on ne peut présumer, cc semble,
qu'il ait voulu donner plus d'efl'e t ù cette espècc de servitude,
qu'elle n'en aurait si elle avait été é tablie sur l 'un des fonds
après son décès.
(10)
Vid. suprà, lit. 8,
UO. IV,
v.
�COUTtil\IES
DE
PROVENCE.
Or comme dans ce dernier cas, l'ouverture d'une fenêtre
par exemple, sur un mur divisoire, n'empêcheroit pJS le propriétaire de rautre fonds de bâtir sur son fond , même en
bouchaut cette frnêtrc, il seroit difficile de penser quïl ellt perdu
ce droit, parcc quc ce croit le père de famille qui ra Ul'oit
fait ouvrir lui-même de son vivant; si d'ailleurs, rien n'iocliquoit
plus amplement son intention.
Lors au contraire que la servitude, par sa nature, nc peut
exister que par titre, que le père de famille ne ra établie arbitrairement , que parce quïl étoit le possesseur des deux fonds;
cette servitude, résultat d'une convention qu'il a lui-même établie
entre ses héritiers, par l'elfet d'une obligation qu'il est présumé
leur avoir imposée, devient pour le fonds au profit duquel elle
a été établie, un titre irréfragable, auquel le possesseur du
fonds servile ne peut plus porter atteinte.
Tel est 11 notre avis, le véritable sens de la loi.
C'est dans ce sens, que pm:oissent avoir été rendus les trois
arrêts interyenus ur cette question depuis le code.
Le premier fut rendu par la cour de Metz, le 12 juillet.
1807, dans rhypothè e d'une servitude légale (1 1).
Le propriétmre de deux maisons en avoit séparé lcs cours
par un mur de 8 pieds d'élévation. Le possesseur de J'un e de
ces mai ons, marcband de fer, fit exhausser ce mur à 18 pieds,
pour y appuyer se fers. L'autre lui opposoit la destin ation du
père de famille; il faisoit valoir le préjudice intolérable qui résulteroit pour lui de cet exhaussemeu t. l ,a Cour, reconnoissant
jusques à un cerlain point, la destùzation du père de fiunill!3 ,
ny
(11) Sire)', tom. 7, part. 2, pag. 188.
Appendix. §
l,
Destination du p ère de famille.
73
n y vit pas cependant la prohibition absolue d'exhausser le mur.
Mais comme elle crut voit, dans l'excès de l'exhaussement, un
principe d'émulation et d'humeur, elle ordonna le rabaissement
du mur aux trois quarts de son élévation.
Les deuxième et troisième arrêts rendus par les cours de
Colmar et de Paris, les 1 r août 1809 et 24 juillet 1810 (12),
ont jugé le contraire dans l'hypothèse des servitudes con ven.
tionnelles, qui par leur nature ne peuvent exister que par titre:
lors du premier de ces deux arrêts, la maison dominante avoit
sur le jardin de la maison servile) des fenêtres pratiquées sur
le mur mitoyen, av ec volets extérieurs; rune même avoit été
grillée pat· des barreaux bombés en dehors. Cette maison avoit
dc plus le droit de goutlihe ou ~tillicicle : l'arrêt refusa au propriétaire du fonds servile, le clroit d'élever des bâtisses préjudiciables à J'exercice de la servitude.
Dans l'hypothèse de J'arrê t rendu par la cour de Paris, les
[enêtl'es étoient également ouvertes SUl' un mur mitoyen; elles
indiquoient également le droit de jouI' et celui de vue. Le proprié t~Îl'e de la maison sel'vile biHit contre ce mur et boucha
les fenêtres; condamné à démolir, il recula la bâtisse à 6 pieds
de distance. L'arrêt en ordonna encore la démolition cc attendu
» que J'art. 678 du code duquel il r ésulte qu'il est permis d'é» level' des constructions ay,mt vue SUt· l 'héritage de son voi» sin, à une distilnce de G pieds, est rebtif aux servitudes
» établies par la loi , et non aux servitudes établies par le fait
» de l'homme, et n'est point applicable ù l'e~pèce.»
Ainsi dune, d'une part , la destination du père de f:,mille a
été jugée sans influence sur l'existence des servitudes légales;
(12) Jlln'spr, dll cod., tom. J3, pag, 410; tom, 17, pag. 137.
JO
�74
COUTUMES
DE
PaOVENC&
de l'autre , elle a été reconnue comme un titre irl'é fl'~gnblc sur
celles qui ne peuvent eNister qu'en force d'un titre.
Ce n'est pas qu'on ne puisse former encore contre cette dernière décision , une objection qui n'est pas sans apparencf.".
i, dirn-t-on , la 'destination du p t're de f.1mille vaut titre,
la prescription vaut titrc ilussi, puisqu'elle suppose un consentement pré umé, une convention tacite. " La loi, dit Dunod ,
» pag. 2, présume qu'on a voulu perdre , remellTe ou aliéner
» ce qu'on a laissé prescrire. Vix est ut non videatur alùmare
» qui patitur uSl/capi. ( Leg. 28, IT. de verb. signif.) C'est
" pourquoi elle donne la même force à la prescription cru' fi
•
la transaction. »
Or, on l'a YU ( tit. 8, n,O v ), cette prescription n'est pas
un obstacle à ce qUE' celui sur le fonds de qui le voisin il ou-
»
vert depuis plùs de trente ans dcs fent:tl'es libres et fran çaises, ou
des vues ft une distance trop rapprochée, bâtisse contre le mur ,
houche les fenêtres, ou obscurcisse les vues par des constru ctions,
Quelle seroit donc, ajoutera-t-on , la différence qu'on p ourl'oit a signer clans ses effets , entre la servitude qui résult e de
Ja destination du père de famille, et celle qui est le résul tat de
la prescription? Et pourquoi , quand celle-ci laisse cncore au
propriétaire du fonds servile le droit de s'en délivrer en btltis5ant sur son fonds , la première devroit-elle le priver de ce
droit?
La réponse à cette objection nous paroît être, que celui qui
laisse acquérir un droit sur son fonds par Je seul effet de la
prescription, n'a donné qu'un consentement tacite, dont l'effet
doit être restreint au résmtat de la possession du voisin. Tan-
Appendix. §
l ,
D estination du père de famille.
ft'tm prescriptum, crllantùm possessum. Ai nsi le voisin ayant
acquis par la prescl'iptioD , le dl'oit de conserver des fenêtres
libres, l'autre ne peut l'obliger directemellt de les fermer; mais
comme de cc droit ne résulte pas égalcmen t celui d 'empêcher
ce demier de bâtir dans son fonds, il peut encore exercer cetle
faculté (13), tandis que celui qui s'est obligé par un e convention
form clle, on qui es t lié par la destination du père de famill e,
à laquelle la loi donne le même cal'act~re, s'est inhibé de porter
allcune at teinte à J'exercice d'un droit, à l'établissement duquel
il a formellement consenti.
On ne pense donc pa!> que cette objection puisse porter aucune atteiAte à la règle qu e l'on vient d'établit,.
~- Du -reste, et indép ndamment du r é ultat légal de la destination du p~re de famille, il semble que pal' cela seul que ses
h ériti ers ont partagô en tr'cux ses biens clans J'état où ils se
trou voien t lors de son décl's, il s sc son t soumis ù respec ter
les sCt'vitudes réciproques, autres que les servitudes nat urelles
et 1(I oCTll les', et dans ce sens, l'existence de ('Cs servitudes est moins
le résultat d'une l oi établie entr'eux pal' le testateur, que de
celle qu'ils sont censés s'ê tre imposée eux - mêmes, lorsqu'en
partageant, ils n'ont rien stipulé il cet égard; tel est l'effet naturel de la garan tie que les copartllgeans se doivent réciproquem ent, et de l'évaluation qu'ils ont donnée à chaque fonds,
d'après l'état dans lequ el il se trom'oit au monlent du pmtage,
Sous ce rapport, l'effet légal de la des tin ation du pèœ de
famille nous pat'oît devoir se borner au cas où il a lui-même
assigné à chaque cohéritier les divers fonds ; comme encore au
( 13) Qucst. de droit, v.o serpitudes, § 3, ail suppltiment , tom. 4,
'·8
pag, w.
�COUTUMES
DE
PROVENC&
'Appendix. §
cas où en procédant au partage, 1\1l1 des cohéritiers voudroit,
contre le gré des autre's, f~ire changer l'état des lieux et éteindre
les servitudes.
§
2.
Entreprises, réclamations sans ùltérét et par émulation.
I. Les facultés légales ne sont quelquefois dans leur exercice , que l'abus d'un droit, juste dans son principe, mais qui
ne l'est pas toujours dans son application.
C'est sur-tout dans les questions qui naissent du droit de voisinage, qu'on doit se tenir en garde contre ces prétentions sans
intérêt, dont l'amour propre, l'humeur, la jalousie ont présenté
plus d'une fois l'exemple révoltant.
-~
.
II. En général., tout homme pent faire dans son fonds ~ j
que bon lui semble, lors ~nême que par - là il porte quelque
préj udicc à son voisin.
Mais il est des choses que la loi lui prohibe; ainsi il ne peut
placer ses ruches, ni planter des arbres à une distance trop rap·
prochée du fonds voisin.
Le propriétaire de ce fonds pourroit donc se plaindre s'il n'av oit
pas observé cette distance.
l'lais la justice s'oppose à ce que l'un ou l'autre soient écoutés,
lorsqu'il est évident que sans intérêt, sans utilité, ils n'agissent ,
on !le se plaignent que par humeur ou émulation. NefJlLC emin
malitlÏs indulgendum est, dit la loi 38 , If. de rei f.! àzdicat.;
la loi l, § II , if. de aqu. et aquœ plllf.! . arcend., dit: pro-
desse sibi ullll1il[Uisque , dùm alti: non nocet, non prohibetur,
et comme dit le Cardinal de Luca (1): œmulatio consistel'c
(1) De servit., IOID. 2, disco 4, n.O 9 , pag. 10; disco 41, n.O 6,
pag. 50, et Ùl summâ, n.o 15, pag. 14.8 ; disco q. , n.O 4 , pag. 22,
l,
Émulation.
77
dlct'tur uM quis fadt, vel respectivè prohibet z'd quod sibi
nullam f!/fort utilitatem, et alten' damnum causat.... Quod
uni non nocet ct alteri pradest, dencgandum non est.
Les lois romaines fournissent divers exemples de ce principe.
Le propriétaire peut creuser l'eau clans son fond s et l'y retenir, lors même que par-là, il la couperoit lt son voisin. Mais
la loi qui l'y autol'ise , excepte le cas où il n'auroit d'autre objct
que de lui nuire, si non animo nocendi, sed suum agrum
meliorem faciendi (2).
Il peut écarter de son champ l'eau qui arrive, si modà non
hoc anima ficit ut tl'bi noceat, sed ne sibi noceat (3).
La loi 3 , ff. de op~·ib. public:, permet à une ville de construire un monument public, j?rœterquàm si ad œmulationem alteràÎ.s cif.!tIatù pertinea,f
Le voisin ne peut se plaind~e de la fumée qu'il reçoit du
feu du voisin, Muf l'action d'injure, St' zlzjuriœ facùmdœ causâ
ùnmtltitur (4).
L'exhaussement du mur n'est pas permis, comme on l'a vu
ci-dessus, lit. 7, art. 4, n.O nr·, s'il n'a d'autre objet que de
nUire.
On a vu sur le tit. 2, § l , n. o vnr, qu'on n'est pas toujours admis à demander l'enlèvement de l'arbre qui n'est pas
à la distance légale, si dans le iilit , il ne porte aucun préjudice.
(2) Leg. 1, § 12 , If. a'1l1. plltv. a,rc.-Cœpolla, pari. 2, cap. 4 ,
n·o 52, pag. 321. -Boniface, tom . 4 , liv. 9, Iii. 2, cbap. 4,5, pag.
63 1 , elc. - Fromental, V .o serllitude , pag. 656.
(3) Lcg. 2, § 9, II a'1u, pluJJ. arc.- Cl/jas, eod.-Sirey, lom. 14 , paJt.
% , pag. 9.
(4-) Lcg. 44,
rr.
de zitjur. - Cœpolla, part.
l,
cap. 53, pag. 166.
J
�COUTUMES
DE
PROVENCE.
En un mot, comme dit M. Pardessus, n.O 174, pag. 323,
il n'cst pas PC7llu's d'uscr d'lin droit quelconque, sans pro/lt
pOlir soi, et d'une manière nuisible à autrl/l:
Crepolla rappelle fréquemment ce principe; il cn fait l'application aux diverses hypothèses des fenêtTes ouvertes contre la
dispo ilion naturelle des lieux, du bruit que l'on fait dun s l'etage supérieur, ad œmulationern et in despectum et damnwn
()Îcini. De Luca applique le même principe dans l'hypothèse
des feuêb'es (5).
II r. Il est juste néanmoins d'observer que l'émulation ne
se présume pas; que celui qui ne fuit qu'user de son droit, est
censé en user dans son intérê t; que la preuve du défaut d'interêt est à la charge de son adversaire; et qu'il suffit d'uue
utilité quelconque, ne fCIt- elle même que de pul' agrément,
pour légitimer le droit ou la dénégation. C'est ce qu'établissent
le même de Luca, ainsi que Cmpolla, dans divers endroits de
leurs ouvrages (6).
IV. Tout ce qu 'oo vient de dire sur cette matière ne reçoit
aucune application aux facultés et aux servitudes conventionnelles. Celui qui est porteur d'un titre est toujours admis à en
(5) Cœpo/la, loc. cit. et cap. 41, n.' 3 , pag. 138 ; cap. 39,
n.• 2, pag. 118, col. 2; cap. 56, n.· 5, pag. 173; cap. 55, n.·
:2, pag. ' 72; cap. 62, D.· 2, pag. 19J.. - De Luca, loc. cit., dise.
4 ,n'.9,{lag. '0.
(6) CœpolllL) 10e. cit. , cap. 39, n.· 5, pag. 119, col. 1, 2; cap.
62, n.· 2, pa!). 191. - De Luca, tom. 2, de sel'"itut., dise. 14, n·. 4,
pag. 22 ; dise. 6, n.· 20 ,pag. '4. - Idem, in summd , D.O ,5, pag.
[48. - Lois des bâlimens, art. '95, D.· 2, pag. 178.
Appendt'x. § 2, Émulation.
79
toujours un intérêt réel à
réclamer l'exécution, parce qu'il Il
le maintenir dans toute son intégrité. C'est ce qui résultc de
la discussion de
M. Dupérier, tom.
l,
liv.
4, quest. 32, pag.
482 .
V. Du reste, et abstraction faite de toute émulation , il ne
sergit pas permis de mépriser de justes réclamations, sous prétexte de leur peu d'importance. Le plus pelit dommage devient
pOUl' le pauvre un préjudice conséquent; ' et comme disait Quintilien , au nom d'uo demandeur de cette da se : unum oro
judices, ne cui minor dignitate vestrâ videatur causa ldis
meœ. Antè omnia enlin non debetis spectare uti paupel' ,
magna perdiderim; sed quantulùm sit quod abstulerit ml/Ii
dives, minus est quod reliquit.
TITRE IX
Des Termes.
I. On appelle limite le point qui sépôre un fonds d'un autre
fonds.
Les signes qui désignent la limite s'appellent termes ou bornes.
1 t Les Romains regardaient le terme avec un respect religieux. Ils le consucroient par des cérémonies extraordinaires. Ils
avoient éié jusques à en faire un Dieu, le D ieu-terme.
L'enlève ment et le déplacement des termes lé toit puni comme
le crime le plus grave; le coupable était dévoué aux Dieux
infernaux: , e t pour qu'il ne rejetât pas sa faute sur les bêtes
• de labour, elles étaient dévouées comme lui.
Cette rigueur s'adoucit; malS le délit ne resta pas moins
soumis à des peines graves (1).
•
(,) Terrasson, sur la loi 19, cod. papir. , pag, 43, rt sur la loi 70.
�80
COUTUMis
DE
PROVENCE.
1 II. Lrs contestations Ul' les bornages étoient l'envoyées li
trois experts arbitres pris dans un collège institué à cet eITet,
frotres arpales (2).
Le juge accédoit lui -même quand sa présence devenoit nécessaire (3).
La contestation se décidoit SUl' les titres, ou à défaut, pal'
témoins (4).
Si les droits respectifs étoient assez douteux, pour qu'on ne
pllt trouver une base de décision, les experts plaçoient le terme
d'après le droit le plus apparent; ils adjugeoient un dédommagement à l'autre partie (5).
IV. Tout propriétaire a le droit de demander à son VOISIn
le bornage de leurs fonds respectifs.
Tel l'st l'objet des titres du digeste et du code .finium regundorum; ce droit a été consacré par l'art. 646 du code civil.
V. Cette action est tout il la fois réelle et personnelle.
Réelle , parce qu'elle porte SUl' une propriété foncière.
Personnelle, comme un e suite des obligations que le voisinage forme entre voisins (6).
V 1. Elle est imprescriptible en ce sens, que le bornage rD
Mais
général peut toujours être demandé.
des
tables, pag. 169. - Foumet, v.· bornage, pag. 257. - No/w.
Riper/., eod. v.· - If. de termin. mot. - § 6, ins!. de o.!fic. judo
(2) Terrasson, loc. cit., pag. 16!).
(3) Leg. 8, § l , if.: leg. 3, cod. fin. reg und.
(4) Terrasson, loc. rit. - Leg. II, fl:, leg. 2, cod. fin. regC/nd.. Buisson, cod. cod.
(5) Leg. 2, § 1; leg. 3,4, If. eod.-Pothier, pandec!. eod., n.· 12 ,
tom. l , pag. 275. - Terrasso", loc. cit. - § nIt. ins!., de oJlic. jl/dic.
(6) Nou)). Rép"t., v.o bomage. -BuissOTl, loc. cit.
12
TI T REl X.
Termes.
8r
Mais elle devient prrscriptible relativement à l'étcndue des
dcux propriétés, après trente ans de possession, même au-delà
du terme encore existant.
Ce pl'incipe cst reconnu p al' tous les autcurs (7).
Les Romains laissaient entre les deux fonds un espace de
5 pas pour le tour de la charrue; cet espace étoit imprescriptible (8).
Dunod ct FOUJ'Ocl ont pensé qu'il devait en êtrc de même
aujourd'hui, quand les limiles so nt fixées ou par le litre, ou par
des bornes cxistantes (9).
On conçoit que dans ce ras, la preuve de la possession exclusive d'un si petit espaee étant biC:'n difficile ù établir, ce
serai t par les limites reconnues, qu'on devroit se Mcider dans
lu pratiql1 e journalière, pour peu quïl y ellt du doute.
Mais dans l'ordre des principes, la loi romaine est devenue
sans ap plicalioll, 1.0 p arce qu'on n e laisse p lus les 5 pieds libres
et sans culture, pal' où l'il11prescriptibilité devi endrait sans objet;
2.0 p 3rce qu'à J'époque de cell e loi, lu prcscription s'accom plissait par dcux ans, tandis qu'aujourd'hui elle est prorogée à
trente ans (10).
VII. L'action en bornage peut être intentée par l'usufruitier.
(7) Dl/lIod, part. 1 , chap . 12 - FOl/me/, v.o an/icipalioll, pag.
9;
y. o borne, pag. 253; v.o camp/où/le, pag. 34 1. - P ardessus ,
10
Il.0 J 23, pag. 23%. P Olhier, dans ses pandeclrs, til. }ill. regul1d.,
Jl.O J2, lom. l , pag. 275.
(8) Terrasson, sur la loi 69 des J 2 lablcs, pag. 168. - Leg. 5,
cod. }in. l'cgltl1d.
(9) Dl/lTod, loc. cit. , pag. 98 - FOl/me', V.O bome, pag. 254.
(10) Cod. Buisso", in lcg. 5, cod. fin . regund.
Il
�8%
COUTUME S DE
PROVENCE.
TI T II. E
L e fermier n'a pas le même dl'oit (II).
(
V III. Tout peut servir de terme; un rocher,
IX. T ermes.
» ont été autrefois unis et n'on t fait qu'un m~me corps avant
l'uisseau,
un fossé, un arbre même que l'on di pose à cet cnèt, arbor
.fil/alts (1 2),
Les termes les plus usi tés son t des pierres que l'on place sur
le limites, mais elles ne sont consiùérées comme termes, qu'n utant que leur destination est attestée par quelqu es signes indicatifs, comme des morceaux de métal ou de pierres, ctc., q lle
l'on place cn dessous, que le droit français ilppeHe garans , témoùls, perdriaux ,filleules, etc, (13)'
On les appelle, en Provence, agachons.
« Pour faire un terme, dit Bomy, chap. ] 5 , pag. 34, il
" [,1 ut trois pierres, la grande est terminale, et deux agaelzon.s
" pour le moins. Il ne suffiroit qu e ladite pierre termin ale fùt
" accompagnée (J'un seul agachon; car comme nn seul témoin ,
" ne vérifie rien en ju tice , de même un seul agacholl, qui n'est
» qu'un seul témoin de la pierre terminal.e, n'est bastant .. , pour
" vérifier qu'elle soit terme. »
BOni] ajoute que les agac)1ons eux- mêmes ne peuvent remplir leur objet, s'ils Ile son t freres, bien accordans, loyaux
U11
et péritables.
Ils présentent ce caractère, « lors qu'étant tous partis d'une
~ même pierre , brisée en autant de parts qu'il y a d'agachons,
» ils se joignent, accol'dent et accollent, chacun sur la )OIn » ture de sa rupture, en sorte que cela fait voir à l'œil , qu'ils
(Il) Nouv. Répert., v.o bornage. - Fournet, loc. cit.
(12) Fournel, loc. cit., pag. 242.
(13) Idem, 10c. cit., pag. 243. - Coquille, sur la coutume de NiliernoÏ$, tit. 8.
leur brisemen t (14).» (LIvre des termes, part. 2., chap.
l,fol. 60, P.o; chap. :2-, fo l. 6:2-. )
La manière de poser les agaclwlZs, « est de les mettre en
» tene aux cô tés du tei'me ayant Icm r uplul'e en bas ... , de
» peur qu'arrivant le cas quïl faillIt ù l'üvenir déchausser le
» terme, pour icelui l'econnoÎtre et vérifier , on olTensât et bri» sîlt lad ite rupture, qui leur donne foi et créance,
» Ils doivent être placés regardant chacun droit entre deux
» limites et confins, un autre terme qui est l'autre bout. »
»
( L ù11"e des termes, part.
2 ',
chap. :2- ,fol. 6 z. )
Ou doit en poser üutant CJue le terme autour duquel ils se
trouvent , borne de parties et lùnites.
S'il 11 'yen avait que deux, là où il devrait y en avoir un
plus grand nombre, le livre des termes déclare CJue le terme
ne fait foi qu e pOUl' les parties, auxquelles les agaGlzons loyaux
et ()éritables correspondent (15).
Le même li vre recommande de n'empl oyer pour agachons,
ni tuil es, ni morceaux de bois, comme étant de peu de
dllrée (( 6),
IX. L e mécanisme des opérations, soit dans l'arpentage,
soit dan s le placement des term es, est étl'angel' à notre plan:
c'est le fait du géomètre; le li vre des termes développe ce mécimisme dan s tOLlS ses déta ils.
La science a fa il depuis lors des progrès qui peuvent en rendre
l'application inutile; mais un homme de J'art peut être curieux
(14) Foz,rnet, Joc. cit., pag. 246.
([5) J. ivrc des termes, part. 2, chap. 16 , fol. 66.
([ 6) Chap. 5 et 6, fol. 64.
�COUTUMES
DE
PROVENC~
de connottre pal' l'oun'age lui-même, comment on opéroit il y
a cinq cens ans.
X. Les devoir des experts, leur avoient déjà été relncés , par
un anricn auteur dont le passage est l'apporté dans Terrasson,
pag. 169.
Le livre des termes, les a renfermés daus une phrase don t
la naïveté nous a pill'U intércssan te (I 7).
" 0 de ll'atcur et iltermellem', sache de certain que Dieu est
» de h'atem', alcrmeueul' et arpenteur; pourquoi regarde bien
» comme tu f.lirils, ni comme tu fairas; cal' Dieu sait tous points
» et toutes mesures , et voit ce que tu fais, ou bien ou mal:
" pourquoi donn e l'ilison ;\ celui qui l'aura, et ne vergognes aucun
» homme, ni par peur, ni pm' menace, ni par deniers; ne fais
» que ton devoir, car Dieu voit tout, et, te payera toi ou cha» cun selon qu'il aura des!ervi. "
X 1. Le déplaeemen t des termes est encore considéré com me
llD délit, lorsqu'il il été rait ù dessein et en fraude. Il est alors
de lil compétence des tribunaux corl'cetionuels.
M. Jousse, dans so n traité de la justice criminelle, pil!'t.
4, liv. 3, lit. I4; tom. 3, pilg. 339, dit que la peine étoie
arbitraire; ordinairement, c'étoit le fouët et le bannissement, quelquefois les galères. Le Nouveau Répertoire) v.o bornage, dit
la même chose.
La loi sm' la police rurale,
m't. 32, avoit r édu it la peine
douze journées de travail, et il
étoit d't1l1 an. Il faut convenir
(17) Fol.
I.
du 28 septembre I 79 1 , tit. 2)
à une amendc de la valeur de
une détention dont le maximum
que cette loi ne se recommande
TI T RE IX.
Termes.
85
pas , pal' son respect pour les propriélés ) respect qui avoit
porté les lois romaines à ce haut point de perfection et de justice qu'il les a rendues à touj ours le véritablc modèle de toute
bonne légisbtion; aussi, M, Fournel disoit-il judicieusement:
« ce qui paroissoit aux anciens une espèce de calamité publi" que, n'est pour nous qu'une simple nffilu'c de police; et ce
» qui mérita chcz les Romilins la création d'un Dieu, n'a pas
» encore obtenu chez nous les honneurs d'une bonne l oi (18).»
Jusques à présent , celte observation n'a produit aucun eiTct;
l'art. 4"56 du code p énal, ne prononce d'autre peine qu'un
emprisonnement au moins d'tm mois, et au plus d'une année.
Ce n'est que dans le cas où l'enlèvement ou déplacement de
bornes ù eu lie u pour commctlr-e un vol, que l'art. 389 prononce la peine de la réclusion.
X II. Ce délit peut (;tre poursuivi aussi par l'action civile en
l'établissement.
Cette action peut être intentée au possessoire dans l'année du
trouble; alors) elle est de la compétence du juge de paix , qui,
sans autre vérification que celle du déplacement de la borne,
ordonne qu'elle sera rétablie , et condamne l'adversaire aux dépens, meme à une indemnité, s'il juge qu'il en soit dtt quelqu"nne (19).
L'nctiol1 ,lU pétitoire est du ressort des tribunaux ci vils Ol'dinaires, ainsi que l'action en dommage.
(18) V.' borne, pag. 26 r.
(19) HenriOt!, chap. 24, pag. 232. - Loi du 24 ~oùt 1790 , li/. 3.
�f6
COUTUMES
DE
PROVENC~
TITRE X.
Des Dommages fizils aux Cl/flmps.
r.
Nos usages sur cette matière, bien plus importante qu'clle
ne le parolt au premier abord, sont retracés par BOllZY, part.
3 , chap. l , .2, et 3, pag. 43, etc. ; pal' Mourgues, pag. 293
et 466; par Julien, tOIll. l , pag. 555; pal' Jnnety, dans
sou commentaire sur le règlement de la Cour, tom. .2 , pa g.
110. Les textes de nos Statuts sont rapportés tout au long par
l\lourgues et Julien.
Les lois actuelles on t établi des règles bieu différentes. On
a senti l'insuffisance de ces règles, la nécessité d'un nouveau
code l'Ural. Le gouvel'Urmen t précédent avoit cousulté les propriétaires des divers départemens sur un projet, qui laissoit
subsister à peu près les mêmes inconvéniens; les réclamations
qui s'élevèrent de toutes parts en avoient arrêté' l'adoption.
Il (loit donc êtœ permis encore de comparer nos usages
anciens avec la loi ac tuelle. Le Gonvernemen t examinera dans
sa sagesse si cette matièœ, essentiellement dépendante des localilés,
est susceptible d'une loi générale; ou dans ce cas, quels son t
les usages auxquels il conviendroit de donner la préférence.
Ir. D ans nos usages, le B annier, que l'ou apprlle aujourd'hui
garde champêtre, étoit assermenté; il étoit, comme aujourd'hui,
cru sur son rappor t.
A son défaut , le propriétaire, ses domestiques, un tiers même
pour lui , éloient reçus à dénoncer le domlliage sous la .foi
du serment (1 ). Cette règle étoit égal ement pratiquée à Marseille,
(1) Jane,:! sur le
règlem~ut ,
elc. , lom. 2, pa g. 114. - J ulien sur le
TI T REX. Dommages faits aux champs.
Milis ils n'y étoient reçus , qu'autant qu'ils avoient vu comlllettre le dommage; on ne pou vait dénoncer sur le rapport
d'autrui (2).
L a dénon ciation ou dénonce, comme on l'uppelloit parm i
nous , devai t être exposée et signifiée daDs les vingt ,-,Cjualre
heures du délit (3).
Après ce temps, ou si elle n'avoit pas été exposée ù serment ,
elle ne faisoit p 15 [oi; il falloit prouver le [ait.
Lors même qu '~ll e faisoit foi , le défelldeur était r ccu
, il la
preuve contraire. On observoit seul ement de n'admettre cette
preuve, qu'aulant que les faits qu'il alléguoit ne présentoient ricn
d'invraisemblable (4).
Dans plusieurs communeS, notamment à 'Aix, quand le
dommage avoit é té donné par un trollpeau , si le troupeau n'étoit
pas trouvé sur le fait , le propriétaire at taquoit le maître de la
bergerie la plus voisine, sauf son recours contre le maî tre du
troupeau qui a,roit réellement causé le dommage.
Cette faculté qui, au premier aspect, peut paroître SIIl1 Vage,
étoit fODd ée en raiso n. La présomption est contre le troupeau
le plus voisin; ceux qui tiennent des bestiaux dans un quartier
du territoire, son t ù portée de connoître , pilL' leurs bergers
personnellement intéressés, parce qu 'il~ sont responsables envers
leurs maltres, le véritable auteur du domm age. V ne expérience
de plusieurs siècles avoit justifié la sagesse de cette mesure 1
Statllt, tom, l , pag. 554 , n,· 9. - BOni)' , part. 3, chap. 2, n .• 5)
pag. 48 ; n Y 37, pag. 5r. - Privilèges d'Aù;, pag. 144, 169.
(2) Janet.J' , lac. cit. - Julien, pag, 565 , n,· II.
(3) Julien, p ifg. 566, n.· 14. - Janetr, lac. cit.
(4) L es mêmes.
�COUTUMES
88
DE
PROVENCE.
conlre la mauvaise foi trop connue de celte classe d'hommes
accoutumés à ne rien respecter (5).
TIT
RE
X. Dommages faits
al/X
champs.
procédure est bien moins simpl e, bien plus coûteuse. U n dommnge d'un écu ne p eut plus être poursuivi qu'avec des frais
hors de toute proporlion.
L~
dénonce signifiée, le juge laxoit un mandemm taux
estimateurs d·/tonneur; ils se portaient SUl' les lieux, parties
v erbalement averties; leur rapport faisait foi sur cet aver tissement ;
ils estimaient le dommage, le recours était vuidé par les estimateurs antécédens. A Aix , le seco nd recours, sïl y Cil avait ,
était yuiù é en dcmier ressort par les Consuls (G).
Les honoraires des estimateurs étaient fixés dRns chaque
commune par des r rg\emens particuliers; celle rétribution étoit
extrêmement modique (7).
Il était difficile de trouver une marche plus Slll"e , plus simple
et moins coûteuse; peu de domm ages échappaient il une juste
répression; le propriétés étaient bien plus r espec tées qu'elles
ne le sont aujourd'hui. La loi avait sagement prév u qu'un objet
presque toujours de peu de vllieur n e devait pas entraîne1' des
longueurs et des frais capables de Mgollter le propriétaire ou de
ruiner le dénoncé.
II 1. D'après la loi actuelle, le garde chaUlp~ tre seul est cru
ù on serment; le propriétaire n'est écouté qu'autant qu'il prouve
le fait par témoins (8).
Lors même que le hasa l'd lui procurerait cet avantage, la
proc(,d ure
(5) .Tulien , plg. 566, 1l.O 15. - J ane':Y, pag. 11 5. - P rivil. d'Aix,
pag .• 68.
(6) Ji1nety, pag. 11 l. -Bomy, pag.43. - Privil. d'Aix , pag. 19.
28 , 4 , 161, 162.
(7) Jane/y, pag. 115. - B omy, pag. 45.
(8)
NOUJJ.
R iperl. , v.o Gardes champétres.
IV. Il est dan s cette mati ~ l 'e une r ègle i1bsolue. T out demandeur doit prou ver le fait qui moti ve sa réclama tion.
Quïl produi se des titres, des t émoins, lit où la chose est
possible, nul doute quïl n'y soit obllgé.
Mais quan d par la nature dC's choses et des localités, ce genre
de preuve devient le plus souvent impossible, quand lï mpun ité
li vrerait les propriétés au pillage, à la ùéva til tion, commen t
o-t-on pu préfél'er il un e mesure justifiée par des siècles d'ex périen ce, un e règle é tablie dans une période dïllusio ns et d'erreurs,
où ridée séùu isan te, mais peu judi cieuse, d'un e législation uniforme,
a fait perdre de v ue qu'il es t ùes objets insuscep tibles de cetle
uniformité.
On co nçoit qu e clans un pays ouvert , dans de vas tes plaines
eu gra nd e culture, où les ménages esigent un e multitude de
bras, il est di!Iitil e qu'un maraudeur échappe 11 la surveillance
du propriétai re.
Mais la Provence, payS' mon tueux et coupé clans sa presque-,
totalité, n e présen te qu e des h orisons très-bon1~s. Rarement
peut-on voir ce q ui se passe ù deux cent pas. T,es propriétés,
extrêmeme nt divisées, n'y présentent que des m éo<1ges clair semés. R efu ser de croire le propriétaire ou son fermier sur leur
serment, exiger des témoin s pour prou\'"er le dommage, et surtout le domm age noctl1l'ne, c'est le foréer à so uffrir sa ns se
plaiudre, et c'est ce qui se vérifie dep uis vingt-cinq ans.
Si, en gé néral , le serment peut être r egardé co mme une arme
dangereuse , nos Statuts ayoÎent pris de justes mesures pour pré12
�COUTUMES
DE
PROVENC~
vcmr ce danger. Ln dénonce, on l'a vu , devoit être exposée et
signifiée dans les vingt-quatre heures; après cc temps, elle ne
faisoit plus foi. Le dénoncé avoit par-là (ous les moyens possibles
de prouver qu'il n'étoit pas l'auteur du dommage, d'en découvrir le v éritable auteur, et par ce juste tempérament, tous
les intérêts étoient garantis.
Le moment est arrivé où l'on peut se promettre toutes
améliorations. L'autorité l6gitime ne demande que d'ê tre éclairée;
sachons attendre sa décision avec rcspec t et confbnce.
TITRE XI.
Du Précaire.
1. Bomy, pag. 3, l'apporte le Statut du Roi René, qui autorise
la révocation du précaire cn tou tes Cours.
On appelle en Pro vence ré()ocation du précatre, le ch 'oit
qu'a le vendeur non payé du prix , de revendiquer le fonds
aliéné par l'acheteur.
Les principes sont expliqués par Mourgnes, pag. 440; par
Julien, tom. 2, pag. 492.
l\lais le nouveau r~gime hypothécaire a fait naître sur cette
matiére des doutes qu'il convien t d'éclaircir.
On demande:
1. 0
si ce droit peut encore être exercé pour
les ventes postérieures au code civil.
2.0 Si au moins il peut l'êh'e pour les ventcs antérieures.
3.0 Si, dans le cas où il peut l'être , il n'exige pas que le
vendeur ait conservé ses privilèges et hypothèques sur le fonds
'iendu.
.,..0 Si la résolution de la vente à défaut de paiement, dont
TITRE
X I.. PnJcatre.
91
le code n filit une règle générale, n'est pas subordonnée à la
même condition.
La solutioll de ces questious exige quelques explications.
II. Quoique la vente s'accomplisse par le seul consentement
sur 18 ch ose et le prix, la tra iition n e transfère le domaine
de la chose à l'ache teur , qu'autant qu'il en a p ayé le prÎ..x , ou
que le vendeur' a suivi sa foi, en lui donnant terme pour le
paiement. Celte règle, dit la loi , est clu droit naturel e t des
gens (r).
Néanmoins, le dl'oit rom ain qui ra établie, n'accordoit au
vendeur qu'une '1ction en paiement ; il n e l'autorisoit pas à
demandcr' la l'ésolution du co ntrat, à moins que les parties n'en
fu ssent ain si convenues, et qu'il eut été stipulé que jusques au
paiement , l'acqu éreur n e po sécleroit qu'a titre de p récaire(2).
I.'ancien droit fl'illl ça is sui voit la même r ègle (3) .
T,a nouvelle jurisprudence avait admis la r ésolution, dans
l'objet d'évitcr un circuit et des frais inutiles (4).
(1) § 41 , inst. de re/'. divis . - Leg. 19, If. de cont/'. empt. - P o/hier
en ses pandect., lit. de aquir. l'el'. dom., tom. 3, pag 107. - J ourn. du
pal., tOI11.I ) pûg.215 .
(2) Leg. G, cod . de aet. empt. - Leg. 8, cod. de cOlltr. empt. - Leg.
14, cod. de rese. ,'endit. - Lcg. 12, cod. de rei vù,die. - Leg. 2, fi: de
lcge eommissor. - Leg. 20, IT. de pl'eeal'. - P othier, contrat de vell/e ,
n.O459.
(3) D espeisses, tom. l , CÙI l 'achat, sec t. 6, n. ° 19, pag. 77. _
DUl7lou/in , tom. l , lil. l dcsfiifS, § 33, gloss. 2, Il.o 17, pag. 4+o ,
et tOIll . 3, cod. de act. cmp/., pag.679 '
(4) Domat) lit. de la vente , sect. 1:, n.o 13. - Pothier , Joc. cit.,
Il.0 475.
�COUTUMES
DE
PaOVENC&
Cependant, lc tribun Grénicr ln présentait encore comme
vacillante sur ce point (5).
Bnisson sur le code , est le seul de nos auteurs qui ait parlé
de la disposition du droit romain SUI' cet ob jet; mais il ne dit
rien qui indique si clle était , ou nou, suivie parmi nous (6).
1\1. J Illien qui a si bien expliqué nos usages SUl' le précaire,
n'en parle pas du tout.
Quoiqu'il en soit, voyons quclle influence nos autres usages
SUl' cctte matière peuvent avoir SUl' les que tians proposées.
1.0 Nous regardions le vendeur non payé, comme privilégié
sur la chose vendue (7).
La clause de précaire était toujours sous-entendue dans le
coutrat de vente. Le vendeur non payé conservoit la possession
civil!:'; racqu él'eur pas édoit en son nom, et s'il contrevenait
au précaire, en aliénant le fonds, sans charger le nou vel acquéreur du paiement , le vendeur étoit admis à rev endiquer
le fuuds contre cet acquéreu l' (8); il revoquoit le précaire.
3.0 Si l'acquéreur n'avoit pas atiéné, mais qu'il V JO t il tomber
en déconfiture , ou si , après sa mort , son hoirie é toit prise par
bénéfice d'inventaire, qui rormoit alors discussion e t instance générale , il n'y avoit pas lieu il la r évocation du précaire, pm:ce
que le pac te clu précaire n'ayoit pas été violé; mais le fo nd s ven_
2 .0
du étoit distrait de la discussion, et après due es timation , il étoit
remis en paiement au vendeur , qui tenoit compte de l'excéde nt
(5)
(6)
(7)
(8)
Sur l'art. J654 dn cod. civ.
J , cod. de oct. empt. -In leg. l , cod. de Tei vù/die.
J ulien dans ses elemens, pag. 306.
Idem su r les Sl alll/S, lom. z, pag. 493, 496. -Mourgues, pag.
TITl\.E
XI. Précaire.
du prix, s'il y en avait, ou qui dans le
contraire, restoit
créancier du surplus (9).
Ainsi , claus la première hypo thèse, la vente étoit résolue
par l'infraction du p ac te de précaire exprimé, ou à défaut, toujours
sous-en tendu_
Dans la seconde, le vendeur ' se p ayoit de priférence
la chose, non plus par voie de r ésolution , mais par un
cn paye , forcé dan s so n iutérêt; car il n'é toit pas permis
autres créan cie rs de l'acquéreur de faire vendre le fonds
enchères (r 0).
sur
bail
aux
aux
4.° Il rcstoit une troisiè me hy pothèse, celle où l'acquér eur
avoit conservé le fonds e t l'intégrité de son é tat.
D ans cette hy pothèse , on n e connoît avant le nouveau régime hy po thécaire, aucun anêt parmi n ous qui eût accordé
ou r cfu sé la r ésolution de la vente. Les m onum ens de notre .
jurisprudence n'indiqu ent pas que la question se ml jamais élevée.
Il est probable que la simplicité de notre procès exécutorial
avoit fait préfél'er la collocation du vendeur à la résolution du
con trut.
Le cocle civil , art. r654 , a prononcé indistillctement la réso.
lution de la vente à déf.mt de p aiement.
Cette dispositioll est un e conséquence du principe consacré
par l'art. 11 84, que la clause r ésolutoire est sous-entend ue dans
les contrats sY ll allagmatiql.les, co mm e la clause du précaire
l'éloit parmi nous.
La Cour de cassation a jugé le 2 décembre r8Il, que cette
III l ~g.
440. - Arr': ts de Reglisse, pag. 198.
CaS
(9) Julien, lop. cit. , P"g· 493, n.O 7·
(10) Julien, IDe. cil.
�COUTU ME S
94
DE
PROVENC E.
résolution avoit son effet même contre le tiers acquéreur (II).
La Cour de Caen a jugé, le 28 juin 1813, que l'intervention même du dcmandeur ùans l'ordre ouvert pm' le tiers acquéreur, ne le rend pas non recevable (là où il voit qu'il na
rien à en attendre) à demander cette résolution ,vu, dit elle, qu'en
exerçant l'action hypothécaire, il n'avoit pas renoncé il l'action
subsidiairt~ en résolution (12), et c'est ce qui se pratique tous
l es jours.
De-là, la Cour d'Appel d'Aix, a prononcé par divers arrêts,
la résolution de ventes antérieures au code, et même à la loi du
I l brumaire an 7. Tels sont ceux qu'elle a rendus le Iodé·
cemlire 18°7, plaidans MM. Tassj' et Vial; et le 25 mai
1813 , en faveur des sieurs Montagnier, contre la dame
Cazareti, veuve Varèse, sur un échange fait en l'an II , plaidans M 1\1. Chansaud et TassJ.
1II. Après ces explications, les questions praposées semblent
se résoudre d'elles-mèmcs.
1.0 La ré olution ùe la vente, autorisée dans tous les Cas pal'
le code, pour simple défaut de paiemen t du prix, est bien pl us
avantageuse pour le vendeur , que la révocation .du précaire
qui n'avoit lieu qu'en cas d'aliénation; il ne peut donc plus être
question de celle révocation pour les ven tes postérieures au
code.
2 .0
Il en est de même de ventes' antérieures, là où d'apl'ès
les arrêts précités de la C,?ur d'Appel d'Aix, celte r ésolution
seroit également accordée, par application de la disposition du
coùe qui a fixé le~ doutes sur cette question.
(11) Sirey , tom. I2, pag. 56; tom. 14, part. 2, pag. 377'
(t2) Sirey, tom. 14, loc. cit.
TITRE
XI. Précaire.
3.0 Mais si la r ésolution ne devoit pas être accordée, on
ne saurait, à notre avis, refuser la révocation du précaire; car
ni le code, lli la loi du 1 l brumaire de l'an 7, ne sauraient
rétroagir sur un droit antérieur conventionnel, qui formoit un
droit acquis au ven deur.
4. 0 Pm' cela même que celte r ésolution est le résultat d'un
pacte conventionn el , dont l'elfet étoit de conserver au vendeur
le dom aine civil jusques au paiement, il est sen ible qu'elle n'a
rien de commun avec le privilège ou J'hypo thèque. Le privilège n e s'exerce que sm' les biens du débiteur; on n'a pas hypothéque sur su chose propre; et le vendeur dans ce cas, reprend le fonds comme sa chose propre, ct par voie directe
de revendication.
C'est sous le titre de lft vente que le code en " prononcé
la résolution à déf:1 ut de paiement: ce qui concerne les privt~
lèges et lryp othèques est l'obje t d'un ti tre particulier: on y
trouve les moyens de co nserver les divers privilèges, notamment le privilège du vendeur; et il n'y est pas parlé du droit
de r ésolution; la loi n'a donc pas regardé comme l'effet d'un
privilège, ce droit que les art. 1654 et Il84 présentent, con form ément aux anciens principes, comme le r ésultat d'un droit
conventionnel.
C'est ce qui es t littéralement exprimé dans l'arrêt précité de
la Cour de cassation. On opposait au vendeur quïl n'avait conser vé ni son privilège, ni son hypothèque. « Mais, dit l'arrêt,
» il ne faut p as confondre le prÙJlLege qu'à le vendeur sur le
» prix qui lui est dû , avec Je droit réel que lui assure la cIiluse
» r ésolutoire, et qUl' n'a pas besoin d'être inscrit pour être,
l)
conservé (1 3). "
(1 3) Sirey, tom. 12, pag. 56; lom. 9, parI. 2, pag. 317.
�96
COUTUMES
DE
TITRE XI. Précaire.
PROVENCE.
On convient que dans l'hypothèse de cet alTêt, la vente
éloit po térieure au code, et que la clause résoluloire y avoit
été formellement slipulée.
l\Jais l'époque du contrat ne change pas la nature du droit
résolutoire. Celle époque est donc Silns influence SUl' la question.
Il eu est de meme de la stipulation du pacte résolutoire;
on a vu d'ailleurs que le précaire éloit toujours sous - en lendu
parmi nous.
Ces deux circoustances pou voient donc iuilucr sur le point
de savoir si la résolution seroit ou non accordée; mais on ne
pou voit s'en prévaloir pour faire regarder comme simple privt1ège, un droit conventionnel et réel.
On oppose que les au leurs du Parlement de Toulouse, et
quelques ar1'l1ls de la Cour de cassation, n'ont parlé du précaire
que comme d'une hypothèque spéciale et privilégiée (14).
Mais lu raison en e t qu'ils n'ont traité la question que sous
lc rapport de la préférence réclamée par le vendeur dans l'hypothèse de la discussion.
Sous ce rapport , on en convient, le précaire qui n'a pas élé
violé, n'opérant , meme parmi nous, qu'une simple préférence ;
celte préférence seroit perduc pour le vendeur, s il n'a conservé
ni son privilège, ni son hypolhèque.
C'est ce qui peul se vérifier pour les ventes antérieures à la
loi du I l brumaire iln 7, qui, par les art. 37, 39, 44 et 47,
a subordonné leur cooservillion à la h'anscription ou à lïnscription dans un délai déterminé.
C'est
(14) D'Olive, liv. 2 , chap. 17; liv. 4, chap. 10.- Ca/elan, liv.
7, chap. 5. - Serres , liv . .2, lit. 1, § 41. - Sirey, tom. 5, part.
pag. 263 ; tom. 6, pag. 17 ; lom. 9, pag. 261.
2,
97
C'est ce qm se vérifieroit moins aisément pour les ventes
postérieul'es, que le vendeur, comme l'on sait, peut faire transcrire dans tous les temps, même après la revente, tant que le
. n ,a pas encore ét'e pay'.
é
pnx
Au surplus, et dans cc cas même, il 1ui reste encore le
droit de c1emancleL' la: résolu lion de la venle par défaut de paiement.
Ce droit, 011 l'a vu, est incontestable pour les ventes postérieures au code.
Et en considérant la disposition du code, comme explicative
des doutes de l'ancienne jurisprudence, il ne doit pas moins être
accordé pour les ven les antérieures.
On peut donc tenil' comme certain .. 1.0 que la révocation
du précaire est devenue inutile et hors d'usage pour les ventes
postérieures au code qui, dans tous les cas, eo ndmet la résolution ù défaut de paiement , comme le résultat d'un droit conventionnel.
2.0 Qu'il en est de même pour les ventes antérieures, s'il
est une fois bien reconnu que la disposition du code doive leur
être appliquée par voie d'interprétation.
3.° Que là où elle ne devroit pas l'être, le ch'oit de révo·
quel' le précaire en cas d'aliénation, subsiste encore et ne sauroit
être contesté.
4-0 Que ce droit, ninsÎ que le deoit de résolution de la
vente étant un drot't réel, le résultat d'un pacte conventionnel
exprimé ou sous-entendu , leur exercicc ne sauroit être subordonné à la conservation du privili:ge, ou de l'hypothèque doot
ils sont absolument indépendans , avec lequel ils n'ont rien de
comm Iln.
r3
�COUTUMES
DE
PnOVENC~
5.0 Quïl n' n st pas d même d la prér':rcnce que le vendeur se borneroit ù demander sur le prix du fonds; puree que
cette préférence, n'éta nt que Il! résultat du privilège ou de l'hypothèque, cesse d'ê tre due il celui qui auroit n égligé de les
conserver.
6.· Mais q LIe, clalls ce cas même, il lui reste la ressource de
demander la résol ution de 1 ven te par déraut de paiement; ct
qu'en considél"lut le code, comme explicatif du droit ancien,
ainsi qu'il a souvent été reconnu, lù où l'ancienne jurisprudence étoit douteuse et incertaine (15). Cette résolution, incolltestable pour les ventes po térieures au code, doit être accordée
pour les ventes anttSrieurcs (16).
(15) Sirey , (om. 5, part. 2, peg. 88, 94; tOIll. 8, pag. 357.Jurispr. dl! carle, tOI1l. 2, pag. r80 ; tom. 3, pag. 440. - Domal , liv.
prélim. , sect.
2, D.·
18. - Lcg. [ , cod. de cOlllrar. judo tltlel.-
ESSAI
SUR
LA SIMULATION.
Chabot, 'lues!. transit., V.· cod. Napoléon, P"g· 72.
(16) 11 est juste d'observer une M. Chabot, que lp codc, dans ee
cas, doit être consulié plutôt comme raison écrite, qlle comme une
loi obligatoire; et qu'il faut avoir égard à la différcnce des mŒurs, des
babitudes, du régime des divers pays; mai. nous aurions de la peioe il croire
que celle observation pût recevoir ici une ju~ te application; il ne paroit
pas, comme ou l'a dit, que celle question eût jamais été agilée parmi
nous avant la nouvelle législation. Le droi t romain raisoi t loi en Provence; mais il 11'Y avoit été adopté que comme raison écrite, c t sous
des modifications qui nous rendoient 11ne foule de se5 décisions, inuliles. Finalement, la Cour d'appel, !lal' les arrêts précités, pm'oÎl avoir
fait ce,ser le doute Sur celle question.
--
�100
101
--------------------------------TABLE DES
C HAP Il' RES.
A V A N T - PRO P 0 S.
AV,L"\'T-PROPOS.
Chapitrc 1. Ce qu'elle est. - Ses diverses espèces.
Chap. II. Quand, comment elle cède il la vérité.
Chap. 111. Toute Simulation est-elle illicite?
Chap. IV. Toute personne est-elle recevable Il l'alléguer?
§ 1. Les parties contractantes.
1 § 2. Lems héritiers.
§ 3. Le (icrs.
Chap. v. Contre quels actes 011 peut l'nlléguer.
§ 1. L'~cte pul>lic.
§ 2. Mariuge, Divorce.
§ 3. Conventions matrimoniales.
§ 4. Quittances.
§ 5. Engagemcns de commerce.
~ 6. Contrats pignoratifs.
§ 7. Retrait successoral.
§ 8. Donations déguisées.
Article 1. Par déguisement de contrats.
Art. 2. Par interposition de personnes.
Art. 3. Reconnoissances, quitt~nce5 de dot pal' le mari.
Chap. VI. Contre quelles personnes on peut l'alléguer.
Chap. VII. Preuves de la simulation.
§ 1. Preuve par écrit.
§ 2. Preuve par témoins.
§ 3. Preuve par présomptions.
\ Chap. VlU. Par queUes voies on peut attaquer l'acte de simulation.
)
Chap. IX. Effets de la simulation.
Chap. X et dernier. Décisions diverses.
IL
est- aujourd'hui peu de questions plus communes au par
lais qlle les questions de Simulaticn.
Connue, de tous les temps, la Sànllla.t/on était moins usi·
tée da ilS les actes defil/nille avant la loi du z7 nivôse de l'an 2.
L'égalt'té que cette loi établit dans le partage des successions, revolta les esprits; tout Jut m is en usage pour r éluder.
D es lois plus sagement combùuJes, semblaient devoir j 'aire
cesser cet abus.
1l1.ais l'impulsion était donnée ; et tel eat Tinconvément
des mauvaz'ses lois , que leur r:iJèt se faz't sentir long-temps
encore après qu'elles ont cessé d'exister.
On verra, long-tel'llps encore des p ères de Jamille mus par
/tl/e qjJéction aveugle, ou séduits pa.r un sentiment mal dirigé
d'Cf:!foctùm, d'inférét ou de reconnaissance, chercher, à tout
prix, des voies détournées pour avantager lin de leurs elifans,
et laùser après eux de funestes sél1lences de divisions et de
procès.
Le moment est donc venu de porter sur celte matière une
attention sérieuse.
Le droit romatlt s'en était particulidrement occl/pé (1), et
.res principes, fondés sur la drot'te raùon, n'ont l'len perdu
de leur autorité.
(1) V id. les titresij.' de dol. mal., cod. plus valer. quod agit, etc.Si quis alter. vel sibi etc.
•
�102
•
A v AN T -
l' lt 0 P 0 S.
Les aliteUI'S du moyen age, tels que Menoch, Cbassaneux,
Tiraqucau, D'argentré , DUllloulin , de Luca , etc. n'en ont parlé
que 'par occasion. Boireau et D anti ne ront cnvisrrgée que
sous le rapport de la prew'e par témoins. Cœpolla lui-7IIéme
de qui nous al'ons un tnllté de simnlatis contrBctibus , ne parle
que de la simulation dlt contrat pignoratif.
L es 71101lU//lenS de l'ancienne jUrlsprudence ne présentent
q;/e quelques arrits. C'est depuis la loi du 17 nÙJôse, que les
fastes de nos t,,'bullaux attestent l' 1fraj'ante multiplicité des
procès de simulation.
On a cru utile de rassembler tous ces matériaux, d'en
f ormer un corps méthodique de doctrine.
On croit avoir tout dit sur la simulation , quand on observe qu'elle n'est qu'une question de fait, livrée à l arbitraire
dit juge.
Ce principe trop généralisé, ne serait lla~mém~ qu'une
erreur dangerellse.
Mais que tle questions préliminaires sont à résoudre, avant
d'arriver cl. la preuve des fa its? Quest-ce que la simulation,
quel en est le véritable ca ractére, quelles en sont les diverses
espèces? Dans (fUel sens, dit-on, quelle doit céder il la vérité?
Est-elleparelle-méme licite Olt illicite? Quipeut lalléguer? quels
sont les actes, Les personnes, contre lesquelles on peut alléguer ? Quelles doivent en étre les preuves? Quels en sont les
q[ets? T elles sont , sllr cette matière, les questions les plus
essentielles ; tels sont les dù)(~rs polÎtts de vue sous lesquels
on se propose de l'examiner.
r
DE LA SIMULA1"1ION.
~-'-"--
....-
CHA PIT R E
I.er
"
Ce qu'elle est , quelles en sont les diverses espèces.
!.
LA
simulation en général, est le déguisement de la
vérité.
On appelle simulé, J'acte qui n'est pa~ sincère. Gum aliud
agitur , aliud simulatu1', (Jel scribitur (1).
2.
La simulation exige le concours des deux parties. Si J'une
signe un contrat, quand elle croit en signe!' un autre, c'est
erreur, là où elles ne se sont p~s en tend ues; c'est dol, si l'une
a trompé J'autre; dans J'un et l'autre cas, il n'y a pas de
'contrat , p arce qu'il n'y a pas eu de consentement. Si aliucl
sentiat qui emtt, aliud qui cum eo con trahit , ni/ul valet
quod actl/lrt sd (2).
3. Par la même r aison , elle diffère du faux, en ce que le
faux se commet à l'insu et sans le consentement réciproque des
parties. Alt'lldfalsum, alùul sûnulalù) (3).
(1) Lcg. r , § r, Il: de dol. mal. - Nouv. Répert., V." simulation. Boiceau , chap. 7, n .o 1. - COelll;', lom. 5 , pag. 329,
(2) Lcg. 57, tr. de oUigat. - §side alitl re, inst. de inutil. stipul. Boiceau, loc. cit. , n." ro.-Danti, eod. D." 19, 27, et part. 2 , chap.
6, n.O 2. - NOltv. Répert., v.o foux, sect. l , § 4, pag. 11 7.
(3) Danti, chap. 7' D.o 28.-Boiceau , parI. 2, chap. 6, n.O 7.Nouv. Ripert., loc. cil. , pag. 115. - Sire)', tom. 5, part. 2 , pag. 20+
1
�DELA
C
SIMU LATI ON.
4. La simulation est absolue ou relative. Elle est absolue,
quand les parties n'ont pas eu l'intention de contracter un véritable
engagement; relativc, lors qu'clles ont formé un engagement
réel, sous l'apparence d'un autre elJgagement.
La première ~e vérifie, 1.0 quand la stipulation n'a pas été
faite sérieuseUlelJt, mais par maoièrc de passe-temps , pel' j ocum,
dicis causa (4); 2.° lorsqu'on suppose des acquisiLions pOUl' sc
donner un crédit, ou des aliénations pour mettre ses biens à
COUvert
La seconde se vérifie, lorsque par un motif quelconque , les
parties sont convenues de déguiser un acte réel sous l'apparence d'un autre acte; comme une donation, sous l'apparence
d'un contrat à titre onéreux; une vente, sous l'apparence d'un
échange, etc. (5).
~. La simulation absolue ne préseute sous tous les rapports,
qu'une vaiue appilrence, imaginarius contractus; et comme elle
ne produit aucun lieu , le contrat reste sans aucun effet. Con-
tractus imaginani; nlllLwn juris vinculum obtt'nent, cwnfides
facti simulatur non intercedente veri ta.te (ô). ... , Concl/rrat
enlm opportet '!:IfèctllS ex utrâque parte contrahentium (7).
Et comme dit d'Argen tré: cllln vera partium ùztentio non sit
ulla modo contmherc, removetur consensus ab actu. . .. Colorem haueat, substantiam vero nullam (8).
6.
(4) Leg. 3, § 2, If. de obligat. et aet. - C<1lvùws, v.o imaginaria.
(5) Danti, char. 7, 0 .° 16.- d' Argelltré, art. 269, Il. O 4, col.
12~0. -Faber, côd. plur. "tller. , cl fiD . 3.
(6) Leg. 54, \1. de oblt'gat. et aet.
(7) l.eg. 55, fl: cod.
(8) D'Argentré , lac. ci t., cl art. 265, cap. 7, 0 .° )'4 , coJ. 947.-Cod.
civ. , art. 1108 , 11 09,1110.
fi API T REl.
6. La simulation relaü've présente tout à la fois simulation
et dissimulation. On simule le contrat appm'ent, on dl-'simltZe
le contrat réel. Dùsinzulamus fa!.sa, sùuulamus vera. Le premier n 'es t rien; c'est le second qui forme l'engagement (9)·
7. La simulation s'opère ou pal' la substitution d'un contrat
à un autre, C011lme le prêt au fils de famille, déguisé sous une
ven te de marchandises (10).
Ou pal' l'interposition d'une personne qui prête son nom à
uoe autre personne (II).
OU par déguiscment de contrats (12).
(9) Leg. 3, cod. de contrah. empt. -Faber, lac. cit. - D 'Argentré,
loc. cit. , col. 12~0.
(10) Lcg. 7, § 3, fT. de senat. con suIt. lIfacedoll.
(, [) Lpg. 2, 4, cod. plus valer. - Cod. si 'luis alter vel sibi., cIe.
([ 2) D anti, chap. 7, 0 .° 30. - D Wlloulzil , cod. plus voler., etc.,
tOI1l.
3, pag. 651.
CHAPITRE
II.
Quand et comment la simulation doit céder à la vértté.
8. R ègle générale, plus palet quod agitur, quàm quod siml/latd concipitll7~ .... Non quod scriptum, scd ql/od gestu7n
est iIlSpiet'tlll' (1 ).
M. Cuias en donne cette raiso n , puisée dao s les principes
du droit rOl11ain. Quœlibet res potest gert: sùw scriptura;
l,,
(1) Cod. plus valer., cIe. - Lcg. 7, TO, cod. de contral!.
~mpt.
Leg. 8, cod. d~ acl. empl. - Leg. 17, cod. ad senat. COl1sult. Vell.Lcg. 9' cod. de a'luir. et re/Ii•. possess.-Nouv. Réperl. , v.o Ii/dice.PalMer, pandret. de probat., n.o 15, lom. 1, pag. 575.
�106
ClIAFITRE
DEL A SIM U L A't ION.
(
d'où il conclut: propter res, litteras; non propter littems,
ru (2)9. Cette règle recevoit cependant des exceptions: les principales étoient le doute sur l'intention des 'parties. Si penitùs non
constet, dit Corvinus, quid actum sit (3), la chose jugée, le
serment, la transaction, etc.
pacte apparent: valet ut (lenditio , disoit FabCl', d'une vente
déguisée sous l'ilppal'ence d'un échange, qua: tanquam permu-
Le droit français qui n'admet lu preuve pal' témoins) ni contre
l'acte , ni sur les conventions qui excèdenL une certaine somme,
n'a pu qu'ajouter de nouvelles modifications au principe.
cntier: elle substitue le contrat r éel c1issimlilé, au contrat ap- . pm'cnt simulé, non quod J'criptum, sed quad gestum est ins-
Pour sai 'il' aujourd'uui le véritable sens de ce principe, il
faut l'exami ner sous les deux rapports de la simulation absolue
ou relative.
Dans !"hypothèse de la simulation absolue, l es parties,
il est vrai) n'ont pas eu l'inten lion de s'obli"er'
o
, m ais si le titre
e:-.iste, si elles n'ont pas ea l'attention de le paral yser par un
titre contraire, comment parviendront-ell es à se délier ? N'y
10.
afJoit-il donc ni plume ni encre? disoit le Présiden t Duvair,
à un Avocat qui sou tenoit une Ciluse de ce genre (4). La loi ,
quand il n'y a ni dol) ni fraude, n'admet ni la preuve par
témoins) ni dès-lors la preuve même par conjectures (5). Celle
........ " -Jo"""
II.
sorte de simulation , le cas de fraud e excepté, est donc aujourd'hui bien clilIicile à prouver autrement q ue par écrit.
I l . D ans la simulation relative, le sen s de la règle est , que
là où on peut la reconnoÎtre, le pacte réel l'empor te sur le
(2) Cod. plus valer., cIe., col. 29I.
(3) CorJlinus) cod. eod.
(4) Dupb-ier , en ses arrêts, v.· simulation, n.o
560.
(5) Cod. cil'. , art. 1353.
20,
lom.
2,
png.
tatio valere non potest . . . . slmu!atè gestum pro ùifecto habetur; neque tll17Z1m, eà m ùzùs valet quod reIJerà actum pro·
batur, Sb' quo j ure v(dere possit (6).
La simula lion relative n 'anéa ntit donc' pas l'acte dans son
picitur.
Mais p al' cela même que l'acle es t simulé, ne devroit·on
pas le regardel' comme illégitime et nul?
12.
Cette qu es tion amène les questions suivantes.
Toute simulation est-elle illicite?
Toute p erso nn e es t-elle r ecevable à l'alléguer?
Contre quels actes, contre quelles personnes p eut-elle être
alléguée?
(6) Fabcr, cod. plus valer., elc., def. 3.-Leg. 3, cod. de contrah.
Cil/pt.
CHAPITRE
III.
Toute sùnulatùm est - elle illicite?
13· J,a si mul ation est illicite, quand elle est mise en usage
pOUl' tromper le tiers.
Quand clle a pou r objet de couvrir un
les lois ou par l es m œ urs.
HOI's de-hi, elle n'a rien en elle-même
I.e cll-guiscment q u'elle l'enferme n'est
dol , que quand il est Pl'atiqué 'pour nuire
pacte reprouvé p ar
d e repréhen sible.
regardé comme un
aux tiers, en U'au-
-
�loB
DEL A
S ur tr LAT 1 0 :N.
dant leurs droits légitimes. Dohan malum Servius Îta df!finit
mac!zùzationem quandam alteriûs clecipiendi causâ ; Cllm
aliud simulatur et alàtd agitur f*? .(., '!. H· ... -If ;. vt" """",, ~
Il n'est plus dol, lorsque sans porter préjudice à autrui , les
pm' lies on t choi i le mode qui leur a paru le plus convenable
à leur l)ositioo, à leurs intérêts. Potest et sùze dolo malo,
alùul agi, aliud sùnulari, stcuti fiteiunt qui, p er hujus modi
dissiml~latiollem, dcssel'lJiunt et tuentur sI/a /Jel aliena l~r t.,....
JI est un e Illultitude de simulations autorisées par les lois et
par la juri prudence. Il n'est peut·être pas de pays où elles ne
soient, ou n'aient été en usage. LII nova tion, l'adoption, l'ac.
ceptih,tion , J'émancipation, le testament per œs et llbram, le
décret volontaire , les ventes par nécessité jurée, etc. , étoien t,
comme la novation l'est encore, tout autant de sim ul ations admises par les lois ou pal' la jurispl'Udence: clics peuvent indiquel', dit le Nouveau R épertoire (3), un vice dans la législa.
tion qui les avoit adoptées; mais au moin s, elles prou vent que
la simulation n'est pas illicite IJ<\r elle.même; qu'clle ne preud
ce caractère, que quand elle est employée en fraude des droits
du tiers (4), ou quaod, ces droits à part, elle a pour objet
de masquer un conh'at prohibé pal' les lois ou par les m œurs.
CHAPITRE
Pacta quœ nefJUe ad/Jersùs leges, neque dolo malo, neque
quo fraus alicui eorum fiat facta erunt, servabo (5). Y
Tels étaient le cautionnement des femmes, le prêt au fil s
de fümille; telles sont l'usure, l'obligation pour jeu, ou pour
un délit à commeltre , les donations à des personn es prohibées,
etc., déguisées sous l'ûpparence d'un con tra t permis pOl' les lois.
Sirey, tOI11 . 3, pag. 20',211; tom. 5, pag. 375; lom. 6, pag. 47+ ;
tOlll. 9' pag. 452; tom. Il, pag. 76; lom. '3, pag. '4' , 330.
(5) !.eg. 7, § 6, if. de pact. - Code civ., art. "3', T 133, 911,
1099' - Boiceau, chap. 7, o.' 6, 8. - Danti, eod. , n.O 68, 77, et
pari. 2, chap. 6, n.' 4, 9. - J urispr. du cod., t OIl1 . ,6, pag. 268.Sirey, tom. 8, pag. 249, - D aguesseau, lom. 4, plaid. 39, pag. 8.
1. -
CHA PIT REL V.
Toute personne est - elle recevable à attaquer
simulation ?
W~
acte de
..
Cette qu eslion doit être co~sidé rée sous trois rapp·orts.
l.es parties contractantes;
Leurs héritiers'
Le tiers in téressé.
,
§
Leg. l , § 2, ff. de dol. malo.
Diet. leg.
V.' simulation. .
D' Alltoine, sur la loi 16, if. de reg. j ltr. - D anti, chap. 7, n.o
21, 27, 98.- Dwnoulin, lom. , des fi'!fi, gloss. 2, § 33, n.o 29,
pag. 443. - Quest. de droit , v.o donation, § 2 , pag. 63 t ; el au sup'
plément, lom. 3 , pog. 480. - Gr~llier, chap. 5, sect. 4 , lom. 2,
pag. 360, n.o 180. - Chabot, quest. Il'<lusi t. , v.o dOllation déguisée, §
(1 )
!( 2)
(3)
(4)
III.
1.
L es P arties contractantes.
14. C'est un principe de tous les temps, r econnu par l'art.
1 134 du code civil, que' les conventions ~égalell1ent formées,
tiennent lieu de loi ù ceux qui les ont faites ! pacta sel'lJabo.
La règle générale est donc, que les parties ne sont pas rece~
vables à les attaquer pour cause de simulation.
�DE
llO
LA
Lorsqu'un de
ontrJctün oppo e à l'autre la simulatioII
» d'tin IICte sans en :n'oir la preuve dans une contre-lettre il
» ne doit 'en prendre qu'à lui-même de ne s'être pas assuré
Il une preuve par !.lC'rit (1). »
Cette r"gle s'applique également à la simulation absolue et à
la simulation relative' car relui, pat· exetuple, qui a donné
soùs l'apparence d'une n"nte, peut dire qu'il n'a pas eu dessein
de vendre; mai il ne peut dire qu'il n'ait pas voulu donner (2).
«
15. On oppose C'ommunément à ce principe la doctrine de
Faœr, de Bonirace de Debézieux, de de Cormis, de Serpillon.
Pour entendre la doch'iue de Faber, il faut observer que de
son temps , les lois de la Savoie ne rejetaient pas la prem'e
par témoins contre l'acte.
Cela posé, il dit d'abord ( cod. plus ('aler. dqin. r. ) que
le contrat simulé l/ab,etur pro ùifècto, vu que contrahentium
vol/mtate destituitur.
Yoilà bien la simulation absolue, et c'est de cette simulalion ,
qu'il dit ( dqin. 2.) que les partics ct leurs héritiers sont admis
à raire la preuve.
~laÎ5 dans la définilion 3, traitan t de la simulation relatiPB,
il établit que si l'acte apparen t reste sans effet, le pacte réel
ne reçoit pas moins tout J'effet qu'il peut recevoil', Neque tamen
ea mz'nùs palet qllod reverà actum est, si quo jure valere possit.
Répert. , v." ,imulation, § 6, pag. 126 - Janety, 178o ,
pag. J 21. - Cochin, tom. 5, cause J 33, pag. 3 2 7, 330.
(::) ug. 3, cod. de contr. empt.-Janety, Cochin, NOllv. Rlfpert. ,
loc. cit. - Dllmou/in, tom. 2, conf. 30, D.· 2 1, pag. 900. -Debé;;:ieux ,
pag. 165.- Sirey, tom. 10, part. 2, pag. 371; lom. 8, pag. ~ 14; tom .
'3, part. 1., pag. 358.
(1)
'NOUJ!.
CHAPITRE
SrMUL>\TION.
IV. §
1.
III
Les arrêts roppol'tés par Bonifuce, Beiieux, Serpillon, sont
tous intervenus dans des bypothè es où l'on trouvoit commcncement d preuve par écrit, enli!vemcnt, sou tl'action de titres
obli<Yation simul1e d'un père en fraud e des dl"l)its de sa fille (3).
B ,'zieux , Serpillon attesteut eux-mêmes, que, hors le cas de
fraude , les parties ne sont pas rece~'ables à alléguer la simulation.
Dans 1hy pothi!se que u'aite M. de Cormis, un fil e plaignait
de ce que so n père, après ravoir payé, lui avoit enlevé le
utaire. L'acte avoit donc été
deniers en ortant de chez le
sincère; et le fait étoit étranger il toute imuiatioo> (4).
L fameux arrêt pour le sieur de Thorigny contre qui plaidoit
M. ocllin, ct dont on parlera ci-après, ( chap. 5 ) Tadmit ù
prouver sa propre simulation; mais le sicur de Thorigny étoit
interdit, et l'action avoit été formée pal' son cura le ur.
16. La
r~gle
est donc certaine; ll1ais elle admet des ex·
ceptions.
Ces exceptions sont: la preuve écrite, un commencem ent
de preuve par écrit, le dol, fraude, violence, la convention
prohibée p ar les lois ou l ~s mœurs.
17. L 'écrit contraire à J'acte, le d(\h'uit de la même maniere
qu'il avoit été form é; car, en général , les contre-lettres Ile
sont pas prohibées, sauf le droit du ticr (5).
18. Le commencement de preuve par écrit, considéré comme
un indice de la volonté de celui de qui J'écrit est émané, a
toujours suffi pour faire aùmellre la preuve te timoniale. Cc
(3) Boniface, fom. J , pag. 58o; IOUl. 4, IiI'. 9, lit. 3, cbap. 3.
B é::ieux, pag. , 63. - SClprï/on, 1667, lit. 1.0, arl. 2.
(4) D e Cormis , lom. 2, col. 1468.
(5) ·K ouv. Riperl., v.· simulation, § 6; v.o contre-lettre.
�tI~
DE
L
nfULATI
o~.
CHAPITRE
n' t pa • dit un auteur, ln foi SClùe dcs témoins. c' st aussI
1 foi due ù nn ecrit, qui rcm'erse un auh'c écrit (6).
" l9. uand la com'ention e t illicite et reprouvée par les lois
ou par k murs, ce fl'e t pa proprement de la simulation
qu'ü 'D"it, c'c t l'infraction ùe la loi qui doit J'emporter par
des motif tl'int~ret public (~).
Ain i, la femme, le fils ùe f~mille, pou l' oient att.1quct' de
.imul tion le cautionnement le prêt ùé"llisé (8).
in,i le joueur peut J'alléguer contre J'obligation qui déri ve
ùu jeu (9). "
Quant aux cDgagemen
qui doil'ent leur existence au dol,
à 1 fraude, <i la ., iolcnce, la loi admet l'action dans tous lcs
ternp ( 10).
§
2.
(6) Cod. d,' .• arl.l3r. - ire;, lont. 8, pag 2 q .
(~) :Souv. R eput., V.· sinwlalion, § 6. - Boiceau, ehap. 7, D.oU,
et part. 2, rhap. G, n.· 8. - Danli, sur le chap. 7 , n" 68, et sur Je
(hap. 6, parI. 2 u.· 69' - Serpil/on, 1667, lit. 20, n" 4 , art. 2. ])~o'Fless"ùll, 1001. 4 , pl.tid. 39, pa!;. 8.- D omat, liv. l , lit. " seel.
6, n.- B. -De Connis, col. q G-, I r l . - J cJurn.dupalais, lom.2, pag.
5)8G, col. ~. - J oum. des al/d., lom. 1 • pag. 28. - Jar; p. dit cod. , 101U.
16, pa~. ~G8. irrJ, lom. 2, pag. 24, 89; lom. 8, pag.249'
(B) Sow·. Rlpert., lac. cil. - L~;;. 9, § 4 , If. de sena!. COliS. Maced.
- An":l de la 001' d' Ai~, en fd' CUl' de la dame Boucanier , du 28
Ihennidor an 12, plaidaol feu )1. Bernard. - Julien dans ses élémens,
cie., pao. 3+ - Leg. 7, § 16, fI de pacl.
0) ),OUl'. Riper!. , v. D j~u. - Dan/i, cbap. l a, D" 29. - Cod. CÙ).,
arl. ' 962.
(10) Cod. cil'.,arl.lI09' - ·ouv.Répert., v.· simulalion , § 6, pag.
1 ~~. - D eUlli, chap."7 , n.· 6 . - Til. ù" digesl., quod. me/lis callstÎ, cie.,
- '-id. les auteurs cité~ ci·dessus, DOl. 7. - Vid. ;,!lrà, chap. 7 , § 2.
§
1 "",
y
:.l,
L es H éritiers.
~o. L'h éritier l'(:'pr~scnte le défunt, fJicem
comme il
difU/lcti suslùzet ;
ucrède à ses droit , il e t t nu de ses oblignLion.
SI/ecedit Ùl omne jus et fJitlum dif..mcti ( 1),
Il n'e-t d onc l'ecevable <i all éguer la sillluinti oo que 1,\ où le·
défuntl'aUl'oit é té lui-même (2).
M ais il d evicnt recevable 100'seru'il «git de son chef, pOUL'
des dro its à lui p ersono el , qu'il u c tient pas de la volonté du
défuot, m ai
dc la loi. Tel e t l'hh ilier de l a r éscrve légale;
sous ce l'appor t, il n'es t p as h él'il ier , il est Liers. Il peut donc
querellel' d e simulation les actes [ait e n frnuùe d e sn ré erl'c (3).
L e Parlement d'Aix admit le :.a ani l l 783 un héritier bénéfic iaire à quereller l'obligatio n du d éfunt pOl1l' défaut de cBuse(4).
Mdis celte hypothèse est étl'a n g~ re à la qu estion, sur-tout si
fon obsc l've qu e J'hé l'i tie l' bénéficiaire agi sant dans l'intérê t des
créa ncier , est plutôt tiers qu·hél·itieT'.
(1) P o/ltier , pandeel. , de pactis, n. u 47. - I dem, de obligal., n."
'36. - ilIolI/l'alloll, chap. 3, aI'l. 18, 20.21. - Leg. 52, § " fI de
pael. - Leg. 133, il: de JJcrb.obligal. - Leg. " 3, cod. de con/ml..
slip/llal.
(2 ) D lIl71elltlill, coul. de P aris, § 15, gloss. 3, n.- r8, 20, .21, tom .
l, pag. 2+9, 250. CUllccrius, 'Jariar. resolat., part. 3, cap. 2, n. o
209, pag. 43. - J:àber, cod. plus. /laler., cie., drfin. 2. - Ricard, dcs
donaliolls, parI. 1 , ('bap. 3, sect. . 6, "" 7 17, pag. 169' - Bon!filce ,
10111·4 , pas G+:3. - D ebé.:.ieux > pag. 163. - Chabol, e n ses gltcsl. trallsil. ,
1'.0 dOllatioll dégui ée, P"g. 219' Sin'y, (om. l , pag.:q, 240. Vid . ''!l'ni, uap. 5 , § 1.
(.3) Les 1IIlmcs.
(4) J,wcl) , 1 ïB3, p~g. IBJ.
�DE
L.!
, CHAPITRE
SIMULATION.
:l5, Mais le tier
ne pourroit 8ltaquer de simulation l'acte
intervenu li une époque Ol'! il n'a "oit encore aucun droit ;
§ 3
Les Tiers.
~I. Le lier e~t toujours recel'able 11 ullt-guel' lû
IV, § 3,
SiU1l11alion, Ii\
cessat refJocatio, si illos dilllùerd ddJitor ([uorl/Ilt fraudandorU/ft callsâ feet't , et alios sortt'tlls est (6),
où il y a intérêt.
l)
« Les l' ntr"t , dit le code cil'il., art. 1165, ne nuisent poiut
au tier, »
(6) Lcg. 10 § ila demûm
C II API T REY,
Contre quels actes on peut l'alléguer,
26,
12,
=30 L'acquérem' n'e t pas à l'abri par la transcription du
con trat (3).
:q, La vcnte imulée n'empêche pas le créancier d'exproprier
sur la t~te du l'endeur (4),
La transcription m,ame n'en purge pas le vice, et dans ce
ca , la vente antéricurc faite à tout autre ., pal' le même propriétaire , quoique non transc rite , rempOl'le ur la "eute
$imlllée,
'c t cc qu'a jugé la Cour d 'A ix, pluidans J\d~J, Bouteille t
MOllans, Il y eut pourvoi; müis il fut r cjeté par l'arrêt de la
our de ca. ation du 17 prairial an J 3 (5),
(1) II quœ infrauJ, credit. - Cod. dereJJocand.) his quœ in.fraud. crédit,
(z) ire) tom, 9, pag, 208. - Jurt~çpr. du cod, lom . 12 ) pag, 398,Cod ci... , art.
2°92, 2093,
(.3) Sir", lom, 4, [art, 2, pag. 58.
C4) Id.'I/1 , lom. J 2, part. 2, pa". 139,
Idem J tom.:;, pari, 2, pag, 672.
<,)
fT: quœ in fraI/d, credit. - B .Jziellx)
pUS' 57 8,
L'art, 116'" ajoute : " les créanciers peuvent en l eur nom
" per onnel, uttatluer ks actes faits pUl' leur débiteur en l'l'BU de
» de leur droit , (1), »
Celte n tion c t indépendante de toute hypothèque SUl'
le bien nliené par imulation (2),
J ,
»
«
En général, dille ~ol1venu R épertoire , v,o sll/lulatL'on,
§ 2, l'acte p eut être argiié comme imulé pal' ceu" au pré-
• judice et en fraude de quels a été pratiquée la imulation qui
» s'y rcncon tre, »
:i\1ais il est de
actes qui par leur ni/turc , n'admettent pas
l'action en simula tion, que la loi "eut que J'on considère cornille
sincères, pm' cela seu l r[u'i l existcnt.
Il en est d'l1 utres SUL' lesquels on n'a pas touj ours é té d'accord.
Le
actes qui out donn é lieu aux principales diITicultés,
racte puuhc, -
le mariage, le difJorce, - les C07l(JCIltions matrimonialcs, - /cs l'Cc01l7wùsances de dot, - les
quittances, - les ellgage17len de COllllllerce, - le contrat
pignoratif, - le retrait successoral , - les donot/olls déguùées,
son t :
oit par le dl-guiscll1ent cles acte , soit par l'in terpm.ition. des
personnes,
§
r.
L 'acte public,
27. On s'est bCilucoup "gité snI' la question de sm'oir si ron
pou voit ar6,iel' tle simulation l'acte public, lorsq u 'jJ conticnt
�DE
116
LA.
CHAPITRE
IMULATION.
1, scrpillm et 1 gutW/l, comme, par exemple
la r~cll
nuU\él'~tion.
1. Cochin
oit outenu la nclgnti\'e contre le sieur de
Thorigny au u 1Il de qui on ül"gLÎoit de ilJl\llation la reconnohaocc de dut par lui COll entie dans 1111 contrJL de mariage
re·té ms e!fet.
00 lui répondait: l'acte public prouvc quc le faits qui y
<out attestés. e ,Ollt pns é devant l'officiel' public cL les témoin ;
ct cclt preuve ne peut être détl'uitequc pal" la oie ùe lïn cription
de làu\".
~J al le témoi'n~"c
du notaire et des témoins e réduit il
o 0
l'extérieur. Il ne renùent pas compte du s 'cret de l'intention
de partie, quïl n'ont pu p~nétre r, il n'ernpèche dOlle pas de
prouver gue Ir parties n 'ont pa voulu filÏre dans la vérité
ct d~n le fond' de cho.e , ce qu'clles paroisse nt avoir fait
tl vant cu:\:. Ge t une vérité d'une autre e pi: e, sur laquelle
le témoignage ne tombe pas 'I11S détruire la preuve qui résulte
de l'acte. On peut donc prouver que ce qui s'c t pa st! de unt
l'officier public st feint et simulé, parce que SOU! ce rapport,
cette preuve n'c t lloiot contraire il celle qui ré ulte de l'acte.
L'an-ct qui iutcf\"int le prcmicr ('ptembre 1 ~ -+1 dédo ra l'acte
û\
~ill1ulé
(1).
'c t ce qu'a jll;;é 1 Cour de cas~iltion les
22
thcnniùor au
9 et 1 1 frimaire il n 10 (2).
La Cour d'"~i:\: il plu d'une fois conSilCi é la même rro'le
" )
entr'autr par l'arrê t précilé de la dame Boucanier, et pm'
(1) Co"lu"n, loru. 5, caus. 133, pag. 32+. - Causes cli/èbres intéressaI/tes, lom. 20.
(2) Sifq , tom. 2, pag. 2-+, qo.
('l'lui du
2.J.
juillet
1812,
V. § r.
intervenu dans la cau e des sIeurs
rcs (3)·
Ba ile et Gn:goire Pil cal, du lieu des
Dan l'hypothèse de tous cc lII'rêt , le actc, nUc loieot la
réelle nutnth'ation; ils ne furent pas moin - dédaré sim ul és.
Lors donc que les parlies ou leurs ayant droits so nl rece vables
à alléguer la imul ut iol1, la réelle nLlln é rûtio l1 exprimée dans
J'acte public peut bien rcndre les Lribunau;ol: plus circon peets
sur l'admission de la preuve, plus rigollre ll:\: ll\' la force Iles
preuves; mais elle n'e t pas p~r elle-mê me un ob tacle iu lIL"ll1outable, une (ln de o ou·recevoir ab:.olue ontre rll CtiOn en
sim Ull1 tic l1.
Cette question présente bien moins de doute) quaod celle
action est intcnLée au 110111 (fun tiers é tl'ang l' il l'acte, il qui
de -lors cet acle ne sauroit nuire, comme l'a déclaré l'art. 11 65
du code civil.
Il est juste néanmoins d'observer que dans loutes les hypothèses) J'aele public qui atte te la réelle num éra tion est d'lm
poids bien supérieur à celui où la par lie auroit Împlement déclaré ayoir reçu par ci-devant; dans cette dernière hypothèse,
ce n'est plus le fait lui·même que cel acte atteste, mais eulement
la déclaration de la partie qui dit avoir )"eçu. Dans la première,
le juge doiL user avee beaucoup de circonspection du pouvoir
di crétioooel que la loi lui confie, et dont 00 e sayera p1.r la
suite) de dé terminer le caractère ct J'é tendue, alltant que la
matière peut le comporte!".
(3) Journal de lJlouret, ]8r3 , pag. 29, - Jurispr. du code, tom. 6, pag.
230. - De Connis, lom. 2, col. 16+8. - E oicealt, part. 2, chap. 6, n.8, Fag 503. - Danti, cod.) Il.· 56, pag. 509'
�llB
DE LA
Sr~UtATIO~
§ .2.
llIar.age, Dû'oret!.
!!8. Le m:lrintTe appartient nu droit public. La société entière
e t pour nilhi dire partie dJns cet acte. Ce
croit con rondre
toutes le iù~c que de le juger d'apri' le règles l'dinüircs du
droit cil il. Le bien public e t iotére é ,\ cc qu'oo ne pui e
l'attaquer de .imulalÏon, loI' qu'il a été légalemeot contracté.
'est cc que ln Cour de ca. ation a jugé, le 30 août 1808,
au sujet du mariage de ln DUc. Rey attaquée d'une phthisie,
qui avoit épou ~ 00 méùecin , un mois avant sa mort, et
l'avoit eosuite in litué on héritier uniyer el (1).
t cc qu'nl'oit d.:jà jlln'é la Cour ù'appel d'Ai..>.: , nu profit do
1.1 ,euve du sieur 'ïUecro e rune de es succe sibles. Le mariage avoit préc :dé de peu ùe jour la mort du mari qui l'avait
in tituée on héritière. L'Anêt e t du 7 ventôse an 1.2, plaidan i\l i\1. Bcma rd ct Bouteille.
La même our n rendu, le 4 mars 1813, un arrêt remarquable ur cette que t ion.
Le tatut de G~ne ne permettoit pas aux filles de di poser
de leU! droits succe . iE iL en a suroit le retour au mâle héritier, i elle mouraient dans le célibat.
1.:1 DUc. Brigitte Al'llis oni, d'Oneille, brouillée avec les enfms de son rlüe, ful inùuite dans Lige de la décrépitude, à
contracter un mari.lgc imulé qui lui rendit la disposition de ses
hien<. Le nommé Luc Amiratli, atteiot d'une maladie mortelle ,
e
fut l'époux que lui choi it, dan un hôpital, l'homme officicux
qui.c mêloit de cette nrgociation. Il obtint aiséme nt d'Amiratti ,
(1
.\oJIIP.
' ri.,
R (p
. •1111011,
.
y.•511/111.
§
2.
C IJ API T 1\ E V. § 2.
trg
pour quelque argent, une pl'ocurntion pOUl' épouscr t'o on nom,
la Dlle. Al'di soni. Le même acte portoit cn f<iVellr de cc procureur fondé, la ce sion de droits d' n futm'c épouse, du
reCOUVl'ement de qucls on lui fit déclarer qu'il ne vouloit pas
se mêler. Le mal'iuge fut eélébn! en 1798. I.uc Amiratti, V(~ClIl
enCOl'e quelque temps, sans que les prétcnJus époux e
~cnL
jamais vus. Après sa mort, la Dlle. AI·dis oni réclama sa ùot;
ru
ses neveux lui opposèrent la simulation de on mm'iage , en
fl'nUlle du Statut, et ou le l'lIpPQl'l des effets civil. Le TI·ibunal civil de Saint-Remo, fit droit ù la demande ùe la Dllc.
Arùis oni . mais la COUl' réforma son jugement, pl:lidans i'1l\I.
llfalZuel t IWllsallll.
.29. Les même ' principes s'appliquenl au divorce.
Lc droit romain avait décidé que le père Ile pouvoit pas
être pl'i ré du retour de la dot qu'il a"oit constitué à sa fille
émancipée, par un divorce dans lequel elle n'avait eu d'autre
objet que de faire passer cette dot ,\ son mûri. Sijilia emancipata ülcz'rcà dù;ortat ut maritu1Il ZUC1,? dolis al!ficia t, patremfraudet. .. .. . patri Succul'cndum est ne dotent perdat.
( Lcg. 5, fI: de rliIJort. )
Mais les principes de ce droit Sur le mariage et le divorce,
sont bien di./férens des nôtres; comme le marÏ«gc, le divorce
l't'gulièremeot fuit ne peut êh'e nrgüé de imulation (.2).
La question se pré enta Pilrdevünt la Cour de ca' atioo , le
I.er messidor an 1 l , SUl' uo divorce argiié de simulation pal'
un créancier de la femme prétendue divorcée ; le Tribunal
d'appel de L imoge , déclara le divorce imulé; la Cour de cas·
(2) Nouv. Répert., v.· simulation, §
2,
�uo
Dl:
LA
1 rULaTIO
CHAPITRE
.
SJtioa rejeta le poun'oi, atteadu que le formalités pl'escrites
par la loi n'avaient pl été ob ('l'vées (3).
Til IIrr~t ùe la our d·. ~ix, du 30 novembre 1813, il jug<S
que les époux n'etoient pa eu ··mêmes recevables à argiiel'leur
dil'oree de simulation.
En raa !l, la dnme ..... oblint le dil'Q1'ce contre sail mari
pOUl' cause d'émigration. Dégagée des liens de la pui sance maritale elle coatracta des obligations, par suite dc quelles il fut
procédé à la ai-ie d 'UII biea jndi à elle dotal. Le mari demanda la ca . alion de la sai ie en Sâ qualité de mari ct maîh'e j
il fit valoir la prétendue imulation dn dil-orce, la cohabitation
publique de- deux époux aprè on retour la nais ance de divel eafan depuis cette époque j mais le tiers qni avoit contracté en boaae foi, ne deyoit pas souffrÎt' de tous ces faits j
l'arrêt plaiùans 1\1 i\l. Buulet11e et Fabry, débouta le mari de
64 réclamation.
(3) • ' OUl'. R .!prrt , loc. cil. - Sir~r, lom. 3, pag_ 33 t. - Quest. de
droit, .• dù'or~e ,
6, 10111. 3, pag. 53 .
V. § 3.
1:11
pal' de contre-leth' ,si elles n'onl été rédigées en acte pu blic avant 1a célébration du mariage , lI"n la même forme que
le contrat lie mariage , ct du consentement imultané de toute
le personnes qui ont été partir "u cootl·at.
Duos ce ca mê me, elles r . Ient sans tjJet à l'égard du
tiers, si elles n 'ont été rédigées à la uile lIu contrat ùe mnriage (J).
Tel étoienl;) peu près IlOS p"incipes , cornille on le voit
dans M. D ebézieux, pag, 358 , etc.
Ce serait ici le lieu de pari el' des reconnais ,mces -ÏOIulées
de dol, consenties par le mari dans le cOlltrat de mariage. Mais
cette question tient aux principes généraux qui régis ent lcs
donJtions simulées; on se r éserve de la trliter cn traitant de
ces donations,
(1) Cod. civ., art. J395, J396, J397.
§ 4·
Quittances.
3 [, Il arnve qu elquefois que le créancier concède quittllnce
§ 3·
COn/len lions matrimoniales.
tipulantes ne sont pas )'ecevables à alléguer
1.1 imulntioa contre les coa\'entions matrimoniales pal' elles
60uscI'it ,
Cette rt,gle
t une suite du principe qne l'on a établi ci~
de m, chap. 4, § J.
Tell!' est l'importance de ces conventions, qu',\ la différence
des contrats ordinaires, ü n'est pa même permis d'y déroger
30. Les partie
pal'
sans avoir reçu les deniers , dans l'esp érance de les recevoit·
bientôl, spe futurœ 7l11nzeralùmls. Cet u age étoit fréqnent
chez les Homains, à l'éga rd des agcns publics 71117n1JlulartÏ,
dont l'état étoit de faire trouver ou placcr des fond. L es "bus
qui en ré ultoienl firent établir, contre les principes ordinaires,
que celui qui avoit clonné la quillance, seroit "dmis dans les
deux uns, à opposer qu'il n'avait pa reçu les deniers; et que
celui qui l'avoit reçue seroit soumis à prouver la num ération (1).
(1) Cod. de lion numerat. peaun. - Idem, de dot. caut.
JO
710"
n/J-
�DE
I!U
LA.
DrUL.\ TI 0,.
I.e droit fl'anrai' au conll'aire, admct l'e~ccptio!l c1~os tous
le tcml' ' mai il
n'Idte la pl't'U\ e sm' celui qui l'oppose,
ct il lùdml't que la preuyc pm' (-crit (2).
3~.
Cil
Il n'cst pa raI' que pal' des conyenancl'S particulières,
créancici' donne qllitliluce pour recevoir unc oblig;ûtion cie
toutc autl" mture. _~insi le vendcur douoe quittauce du pl'ix,
le mari, de la dot, et re<;oi"ent en échange une obligation
simple, un billet 11 QI'drt', ctc.
Pm' J'elTet de cette ;imulation, il perd les droits l'émltan de
son pre ,nier titre et ne peut plus es('rcer quc ceux qui dél'iYCnt du ('ond. l ai cette règle Cl' se quand I('s deux titres
se rër~rent J'un à l'autre comme 'ils sont contenu dan le
m~me
actl', ou si les deux actc ont public et du même joUI' j
ou, <i enfin, le second n'aoéantit le prl'mier, qu'autant qu'iL
aura l"C<'U
son cxécution. C'est 1'01 ervation de Yedel SUl' Ca•
telilo (3) Cl c'e t ce que l'on voit tous les jours.
Il parlera
sur le paragraphe rclatif aux donations imul{-es,
des quittances itnl1lée de lIot.
CHAPITRE
V. § 5.
ception au p "incipe général ct qlle ln faveur du commcl'Ce a
fait admettre dans tou le temps (1).
1\1ais elles nc p lIvcnt oppoloer celle imul tion au liersporleur de bonne foi (2).
On ne p e ut quereller d imulation J'a lImoce l'our cOll/l'te,
à moins CJuo sous le nom d'lin neutre, on cllt fait a Ul'cr la
mûrchiludi e de l'cnneoli (3).
V". civ., arl. '34r; r667 , IiI. :<0, arl. 2.-J(}l/~$I!, sur 1 dil
orl.- 'ire) , lom. 8 , pag. 249; ICIll. la, par 1. 2., paf;..394; 10111. 13,
pag. 453. - J urispr. du cod., lom. ,6, P'g. 1{2 .
( 2) Sirey, lom. l a, p~g . 183 ; lom . 9, png. 18r ; lom. '3, pog.4-"3'
(.3) Emùigo/l, Irai lé des aSSI/I'oJIICeS, tOIll. r, char. 5, n.O .2, pag.
13.) ; chap. 8, sect. 5, pag. 2r2; socl. 20, pag. 460.
( 1)
§ 6.
Contrats pignoratifs.
3+ On regardoil jadis, comme contl'al pignorillif, simlllé,
la "cnle il r émér é, lorsqu'elle étoit f.1ite à Yil prix, ayee pacte
D.mti, part z, chap. 6, Il.· 10, pag. 5 \ t. - liol/ v. R,'pert.,
' .• ~.capt 'on d'oJrgmt non compti.
(z) .1lon/l'allon, epilom. juris, D.O 633. - Danti, XOl/V. R iper!., loc.
mUJt. -
il.
(3) CllteMn, li,'. ;), chap. 34. - J7edel, codelli.
§ 5.
EngagemellS de commerce.
33· Le, en"'~gcmen de commerce s'~rartcnl ici de ln ri.'glc or·
dinaire : le llartie ~ont aùrni es à les argiier de . imul~tion ;
elles pell'I'ent même la prouver pal' témoins. C'est là uoe ex-
de l'élocat ion au veodeur. Ou suppo oit qu'clic n'avoit eu pOUL'
objet que de faire produire au prêt à jour, de intérêt que les
lois 0 'ûutorisoieu t pas.
1\lais , d epu is que la loi du .2 octobre J ~89, CLl 11 permis la
stipulation, celle pré omption a cc é d 'l~ ll't' i1dl1li~e, ct le l'achat
se prescrit désormais pal' le lemps orc1io"irc, lanclis qu'i l esl
imprc criptible dans lc vrai contrat pig noratif , YLI qu'il ne produit qu'une possession précaire (1).
(,) Leg. 3, cod. pll/s voler., elc. - Sirey, 10111. 4 , parI. 2, pog.
342; tom. la, pag. 362.- QI/cst. de droit, v.o pignoratif; ait supp!.!ml:lIt, tom. 3, pag. 97. -NOl/V. R ipcrl., cod. Y.·
\
�DB
LA
SrMULATIO:!/'.
~ -éilllmoin , la simulation peut encore ~tre oppos~e, pour
prou\'er J'mure ur le taux de rintérêt (2).
:) JlJnspr. du cod., 101U. 2 r, pag. 65.
§ "".
Retrait succ8ssoral.
35. Les cohéritiers peuvent attaquer de simulation, le surhau ement du prÎ'i: de la "l'ente; c"est ce qu'à jugé la Com'
d'Ai'C le 5 décembre 1809; ils sont tiers, et sous ce rapport,
il sont recevables (1).
(1) JlJrispr. du cod. , tom. q , pag. 283. - \"id. suprà , cbap·4,
§ 3·
§ 8.
Donatiolls déguisées.
36.
1- ous
di\'i erons ce pm'ngraphe .en tl'ois articles
1.0 Donation simulée par déguisement de contrat;
2.0 Donnti/)n dégui e par interposition de personnes;
3 ° Reconnoissance et quittance de dot pal' le mari dillls le
ntrat de mariage ou pendant le manage.
RTl CL E
I.er
Donations simulées par déguisement de contrat.
Il n'est rien de plus commun que les donations drguisées
oos J'apparence d'un contrat onéreux; il est peu de matières
qui aient donné lieu à autant de contestations.
Ces sortes d'actes n'ont rien par eux-mêmes qui doive les
CnAl'JTRE
Y. § 8. Art. r.
12.5
fdil'e exceptC'l' de la J'l'gle ordilHùe; el quand le donateur e. l
capable de disposer, le donataire de recevoir , il n'obtiennent
pas moin tout l'effet qne le parties ont eu r ~e1Jement en vue;
neque talllen eà minlts valet quod reverti aclum est.
37. Tel étoit le principe adopt: pal' le droit romain, empIla
ln sui dl!ffict't substantia., .. pc1jècta donatia (1),
38. r;ordonnance de 1 3 [ , art. 1 , 2 et 4, exigeoit que
toute donation fùt fuite par acte public, revêtu des formalit és
usitées dan les cliver es provinces.
De-là 'éleva la que tion de savoir si Ics donations déguÏ3ées
n'étoient pa annullées par eette loi.
Yalin, et 1\1. Delvincourt, ont soutenu J'affirmative (2).
Mais la jurisprudence constante avoit )"e traint J'application de
J'ordonnance ;lUX donations ordinaire ; elle avoit maintenu , dit
Furgole sur J'art. I , les donation s tac/tes' et c'e t cc que la
Cour de cas ation a reconnu relativement d des donalions simulées, intervcnues sous l'empire de cette ordonn,lI1ce (3)·
39. Le code civil ne pel'met de disposer à titre gratuit, que
par donation enlrevifs ou par testament (4).
(r) Leg. 3 , cod. de contI'. empt. -Leg. 36, 38, If. cod. lil. - Jarispr.
du cod., lom. 5, pag. 286. - Sirey, tom. 3, pag. 201. - Quest. trallsit.,
v.o donation déguùée, pag. 207.
'
(2) Valin , coul. de la Rochelle , D.O 56,57 . - De1rillcourt , 10DJ. l,
pag. 703. - Sirey, tom. 13, pag, 330.
(3) Sirey , lom. 3, pag. 201; lom. 9, pag. +>2; lom. JO , pag. 371;
tom. I l , pag. 76. - Grenier , lom. J , 11 .° 18o, pag. 355. - Ques/.
transit" lac, cit., pag. 20+ - QI/est. de droil , Y.o dOllalion, § 5,
pag. 629'
(4) Ar!. 893·
�DE
L \
,r:ut:"LATr o '.
CHAPIT RE
Comme l"orùonnaure. il c"i"c quc 1 5 donations soient faitcs
PJr nctl' pllbli ,d.ln la forme ol'llinnirc dt> coutrats (5).
i\Jili, rel.lth·cmcllt nu· dOl)iltion . ù":;lIi ée • il e bomc il l1nnuller elle' qui Ollt l'Il- con entie au profit d'un incapable,
il r~Juirc le ilutn'" • ïl Y a li eu . à la quotité di,pouiblc, il
rq;al de donation ordin.,il·e, .
"e t
1)
qui résulte de art. 9 I l r099 ct 918. cc Toute dispo<ition au profit d'un ùlca}J./ble, dit J'art. 91 l , el'a nulle
.oit qu'on lJ tlt\;ui . e sou la fOl'llle d'un contrat onéreux, oit
CC
,. qu'on la fa> e ou· le nom de
pcr~onnc
AIt. r.
des contl',lts p l'ohib :s p~t' la loi ou p'Il' le 111 ~tlr (ri). r .l COUt·
ù ',\.i ' ra jtlgé de m ':me, Ic 5 décc mbre 1811 , ÙilUS Iii cau. c
de Reyniel', eontœ D auphin, pl aiuuns 1\11\1. Bouteille el B dlol.
On a fa it valoil' J'immoralité d c cc déguisement.
1\l"is la bill1l1l a tion, on J'a 'II , n'c,l il11lllol'illc, qu'autant
qu'cli c e t pratiquéc C il fraud e du tiers o u de la loi.
Il fimdroit è ll'e bicn étra ngcr ù cc qui sc pa'ssc dOlls l'inté rieur des f:l lllill c , pOUl' ne pu rcconnoîtrc qlle lhollllllC le plus
moral, le plu délicat, e t qurlqucfoi obligé pour a tranquillité, ùc cnchcr à ceux qui l'entourent, cs di position m ~rne
in! l'posées. "
L'art. 1099 pré cnte la même di po ition ur les donation
entre épou., que Il'. mt. l 09~ et 1098 déclarent incapable
dc rcce\ oir l1u·delà tl'une certaine quotité,
les plus sagcs, les plu irréprochables. :t'I'c t-cc pa pal' Ic même
cont"aire, J'nrt. 918 d"c1~l'e irnplement réducti blc il la
quotité di poniblc ,le ycn tes r.lite pal' le père à l'un de cs
"
Y. § 8.
li
motif qu e la loi a :Jutol'i é dans tou les tcmp le te tamen
my. tiqucs? P ourquoi forceroit-on lc Pl'rc dc f:lmille Ù meUrc
l'ne II , soit ;\ chargc d l'cnte yiagère
oit à foud perdu,
snit "H'C IÙCt'\ C ù'u>ufl'uit qu'elle regarde co mme des donations
'es "ftlires, ses d i position s :\ cl écoul't'l' t , Cjuill1cl il Il C filit tort
ù personne '? Abusc, t, il dc cc moye n, Jes l'oie de droit sont
Olll'c rtc . Il faudroit rcnver el' toutes les institutions, si l'on
<.ll·~ui~\!es.
l'onl oit pl'él'eui t· tous les abus.
De ln combinai. on de cet article a\'cc les l)l'écédens, on
il
41. Tel c t donc Ic principe qui a prénlill : la donalion dé-
('onclu nHC l'ai on , que là où il n'y a pa d'iucapaeité, la doD_tion n'c t p.. nulle pal' cela seul qu'rlle e t .imulée, sauf
gui r e ne reçoit pas main
l éduction, là où ellc cs cède la quotité di'poniblc.
droits légitimes du tiers (-).
40. On a oppo : que cc sytèrne teu droi t ù éluder la r é , 0,
cation de ce ortes de donation , en cas de SUI'\'CJlance (1'cn Ln au uonateur.
n a r~ponùu que rien n'empêcheroit dJn ce cas, la prctl\'c
ùe la imulation"
u qu'ulors, le contrat rentre dans la classe
tOl1t son
Ifet que la donation di-
recte ol'dimlirc, i d'ni llems eUe ne présente :JlICUIJC fraudc aux
(G) Quest. de droit , v.o donalion, au supplémcD I , § 5, pag, 483.GriJl1icr, 11.° 180, (OlU. l , pag. 35':;, 362 . - Qucst. tr<1f1sit., l'.' dalla,
tion déguisée , § 3, pag. 227.
(7) NoUl'. Répert. \,.0 simulalioll , § 5: , .0 dOIlU/ioll, s~~t . 2, §
6.- Quesi, de droit, Y.' dOI/<1/ion, retion 2. § 5. ~t nn sllpp l ém~D t ,
eod. v.', pag. 480 , '.' patcmil.!; nll sup plément, pag. 143. - Gre,
nier, n.o r80 , pag. 3.)3. ,- Quesi. transit., V.' donatioll déguisée, fi
3, pag. 227' - Cochin, tom. 2, pas. :q8.
�u8
DE
LA
pré en tée bien de fnis à la Cour de
('8 sation. Elle y n étt! :Igit~e dans les deux hypothè es, d'un
donateur lihre de di-po,er de la totalité de ses biens, et de
celui dont les bien aJTt'Cté d'une ré erve Itlgale, Il'étoient disponible que pour le surplu _
Elle avoit d'abord di, i é la section civile et la section des
requ~tcs. Cette divergence qlU remonte vers ran 10, Il'a cessé
qu'rn 1808.
D ans tout cet interçalle, la section civile a constamment reconnu la validité de la donation da us les deux hypoth~se ,
sauf réduction, en cas d'exc/: ; et sa juri prudence n'a pas
varié depui 101'.
Le recueil de ~I. Sirey, présente treize arrets conformes de
cette e tion. Le prcmier, est du 22 vendémiaire an la; le
dernier, du 5 jan viel' 181-t; rt sur ce lreue nrrêts, douze
sont de am!ts de ca ation (8).
Le premier arrêt de la section de requêtes, est du I l frimaire an 10; le dernier connu, e t du 24 novembre 1808 (9).
Depui celle époque, celle ection s'est réunie à l'opinion de
la section ci, ile. Et Il c t à observer que les arrêts rendus par
œUe dernière jlliques alors, n'ayant pu l'être que sur le pour.
,"oi aùmis par la section des requêtes, on ne pourroit pas même
clire
-t2. C.:! te que,tion
CnAPITRE
orULAT10S.
'< t
(8) ire) lom. 3, pag. 205; 101U. 5, pag. 247, el parI. 2 , pag.
4- +; lom. 9, pag. 45:; tom. ro, pag. 371; tom. 11, pag. 76; tOIli.
13 , pag. 33, '41 , 3.3:>, 374; tom. 14 , pag. 170.-JUTl·çpr. du cod. , 10 111.
: l , pag. 387. - Q"e. l. transit., \'.0 donation dégllisée, § l , pas.
202. - Gr~niu, 1001. 1, n.O 18o , pag. 353.
(9) Sir~l , tom. 2, pag. 14-°; tom. 3) pilg. 33 r ; tom. 5, png. 253 j
lom. Î. pa". :l84; lom. 9, pag. 99.
V. § 8. Art.
J.
clil'e que la scetion des requ~trs ait jamni adopté une OplDlOll
bien dérill':c sm' lu que' tioo en ('11 -même.
Il est bon de ,"oil' comment 'expl'imoit III section ci ilc SUI'
rette quc tion, dan son arrl·t du 6 pluviôsc an J r.
« Toutes les imulati ns ne sonl pa inc1i tin ell'ment frapp':rs
» de r,lI1athème dl' la loi , p11'Ce qu'elle penllet tOllt c qu'clIc
" ne dUend pa ; et en matit'I'e de sill1Ulation de COlltr(lt~, pour
"qu'elle oit jugée frauduleuse, il faut que celui qui ('n filit
» lISage, ait principalement pOUl' objel d'élu leI' p~r crLlc ,"oie
" indirecte, la prohibition l':g3le qui ne peut tom bel' que sur
" la chose ou ur la pel' onne. Les donations tucites ou con" jeeturales, c'(' ·t·à-dil'c, celle qui sout dtlgui ées sous rappa" rence d'un contl'a t eo.JlIllutatif à titl'e Ollr l'CUX, aulorisée pal'
» les lois l'omuine , 0 'o n t été ni supprimées, ni abrogée pHI'
» l'article premier cie l'orclollllunee de 173 [, qui n'a paula
" régler que les donatio/ls expresses (r 0). "
011
retrouve les l11 ~mes principes dans presque tous les autres
arrêts ([ r ).
On avoit tenté d·tleal·ter ce principe à J'1'gard des donations
simulées, consentir sous J'empire de la loi du 17 Ili vô;e de 1au 2.
Mais la loi a toujour di,tingué 1incapacité de la pl'I' onoe
avec l'indisponibilitt-i de la chose. Elle aoouUe ,lU premier cas,
elle rétluit seulement au ('('ood.
La loi du 17 nivôse elle-lllèl11t! n'étiJblis~oit pas une incapacité
(10) Sirey, tom. 3, pa!!;. 201, Zir.
(II) Idem, 10111. 5, part. 2, pag. +7+; 1001. 9, pag. 452; tom. 1' ,
pag. 76; 10Ul. 13, pag. 141, 330, 378; tolU. '4, pd';. 170.
17
�130
DE
LA
pel',ounelle, mal cull'mcnt 1indi ponibilité de biens dans 1"
\'\1(' ùe l'':gnlit~,
_\u ,i la our ùe C3 -ation ne s'e t jJmais arrêtée à celte
ril ',10 !;Iute, quanù le donateur a nl'I'écu il la promulgation
du roùe rÎvil, oUlllème ùe la loi ùu -+ g nniual nn 8,
'e t ce qu'elle a jugé cutr'autre , le 21 ven tû e an 13, 15
hruruaire an q, ct l:! août 1810 (12).
• La loi du 1~ ni\'6 e, dit ce dernier arrêt, n'établit pas
l) uue incaplcit \ ab olue dans ln personne du co-succe~sible, clic
annulloit "eult:ment pour le maintien ùe J'égalité, l'a\'antage
,> rait à l'un de, h~ritiers au préjudice de autres, te droit de
11
o
ceu -ci n'a pu prendre nais, ance qu'à l'iustant du décI:s, ct
tel que le fi}..oit aloI' la loi du 4 germinal de l'an 8 l) ( sous
S il eut été
" ju twé que la ré erre légale eut été entamée l 'lIvantage pré" tendu fait indirectement au donataire auroit été réductible
" d'après cette loi , mais il n'aurolt pu étre onellilti en entier,
" le donataire pou\'ant retenir par l'cITet d'une douation indirecte,
" la quotité des biens dont il aurait pu ~ tre avünta.,é dirrcl'empire de laquclle Ic donateur étoit d':cédé ).
«
» tement. "
4+ On a\'oit pen é néanmoins que dilns cette hypothèse
facte deyoit être mmullé, sauf au dcniltaire à réclamer par
action principale la portion disponible,
lais cc _y tème, réprouvé par ln Cour de ca sation, ra été
également par deux arrêt de la Cour ù'Aix, des 2-+ juillet
e 3 décembre 1812 ,rapporté au joum 1 du ieur i'louret,
ur l'année
1813, page 29, et qui en déclarant les actes sÎ!11ulés,
(l~) Sir~)
pag, ~l ,
, tom, 5,
p~g
§ 8, Art, t.
13 l
les entretinrent comme donation ju que au concurrent de III
CHAPITRE V,
Snlt:L ~TION,
247 : tom, 6 , part. 2, pag, 60
(OIn,
10.
quotité disponible,
45, Il n'l'st pa inutile d'ob erver ici que ur tous le arrêt
de la
seul,
a'une
foule
COUl' de ca ,ation. que l'on "ient de l'appellcr, l, dernier
en date du 5 janl' ier 18q, {' t intervenu d \ilS rhypoth\qe
lonation simulée en li"ne direct ; mai ' il ('n exi te uoe
de la COllr d'Aix ùans elle même hypolll~' se,
La jUl'i~prl1dence est ùonc {-gille dans les deux cas, ct les
ob eryalions de M1\1. Valin ct Del vincour, quoique recommandnbles par le m érite dt, leUl' illlteUl', n'ont rien à notre ans
qui puisse atténuer le principe,
Il est possible que dans UIlC Irgislation nais ante, dans une
société toute nouvelle, dont le mœ urs auroient cncore la Implicité de premiers figes, J'opiniou qui tenù à pro crire toute
simulation, fut la plu mor<lle, la plus conlorme peut-être aux
,
"
vrais prll1 C' lpc ,
Mais dans n s mœurs actuelles, quanù à c6té de la loi qui
a ré dé les fonnes d e la d nation ordinaire, et SUl' la mème ligne,
"
on voit marcher une juri prudE'nce aussi ancienne qu'invariable,
qui toll' I'e les donations dèguisél's; quand le code lui,même a
cou~acré cette jUl'isprudence, pal' la difTJrence que présentent
le articllils 911 et 1099 avec l'art. 918, entre 1incapacité personndle et 1illcupacité réelle; quanù ou ne peut se dis imuler
que s il y avoit des raisons pOUl' pro crire ces dondtioDs, il Y
eu avoit nOI1 moin s encore pOLir les Olain tenir> pnLll'l'oÏl - il être
prrrnis de renouvelll'r ainsi d es déba t toujours fun estes à la
tranquillit é d es fam illes ? L'illcel,titude de la jurispl'udt:nce est un
des incon vénien~ l~s plus fiicheux dans l'ordre ;ocial.
�t
DE
3
L
SnIULATIO~.
An.TIe E
DJlla(iJII digl/ls
,$
CaAPITRE
par il/te 'P0s;lion de perSOTlnes.
/1/
J33
o·.1Ù01et pas de preuve contmil'e, e t qu'cUes n'on t rc~u que
46. La sitLIul~tion pnr intcrpo.itioll ùt: pel' onnr est indiffé rente
du lier-. XOII est
2.
terpos (C~ , ct leur qualité seule . ulTil pOUl' f"ire annullcr la
disposi tioo pOl'ce que la présomption lég.1 Ie, contre laquelle 00
2.
pJr ellt:-II1~mc, ,i rllt: IÙ cu pOlir objet d
V. § Il. Art.
fraudcl' le droits
jW'd tlC/mnata, dit de Luca, SI' lIOn intersit
Crt!d/tOll$ (1).
Mai, c'est le plo som'cnt par cctte yoie détournée, que les
pèrcs de filmille s'eU'orcent d'uYantagel' un de leur en fans nu
préJu,licc ùe autres. et abu c t sur-tout en u'aue
les
<> don
pctit, lieu" , où dt:s praticien peu délicat autant que mal
a\-isé
indui ent le p "re eu erreur, et donnent lieu il des
procè qui dé oIent le familles (2),
JI e t dans cette rnati~re de pel' onnes que la loi répute
ID-
(1) D e Lw;a, de credilo, dise. 72, n.· 8, tom. +, pog. 129;
Di,e. Gz, n.· 3 , pag. 10:;; Dic. 8+, n.· 6, pas 1 :~9; tOI1l. ,';, de
Uslilment.; dise. 36, Il.· 3 , pag. Go. - Quest. trllnsit., \ .• donll/ion
diguùa, +, pag. :::: . - J1 Io/ift sur l'art. 911. - Jurispr. du codt:,
tOID. G, pa . +39, - I.r~ . +, cod. pilis valu., etc.
(::) J'ai souwot été eoosulté SUr de semblables projels par des eulli,atcurs. ,'Il. poo e a élJ simple. La loi, leur ai-je dil, \ 'OIlS Ic dérend;
\oulez - \,ous pa· er oui,.." sOllscri"ez la \'cnle ou l'obligil tion ell ma
fa\ ur. :\Iai. je ''ou cléclare que, 10n<'fIl'''prrs \'OUi, vos au Ires cnrans
demaoderont que j'anirme il sermellt qllP j'ai ae'lui~ pour mon compte
ou que jc sui vérilablement cr~aucier, je Ile ferai P'" lIll rdUX senu~nt.
You adrc SeNl- \'ous il tout aulre, il jurera peut - êlre, mais ù sou
profit; il ardera le food· ou la créance. Il n'cn e t poinl qui ne m'aient
répondu: je \'ois bien que la chose u'cst pas pralicable. 'e 1 ainsi
quc l'on épargneroit au pauvre peuple beaucoup de raus.cs démarches,
si Gn sa, oit lui eD faire prévoir les résultais.
pour lr:ln mettl'e à celui ù qui on n'cut pu d on ner.
Quant aux autl'e , c'e t 11 celui qui aW'gue la simulqtion à
prouver que tel a é té l'objet de leur illtrrvention.
du code civil répute pel' onnes interposées le
père, la mèl'e, les de cendans, l'épou x de la p erso nne incapable(;j).
ette pré omptiol1 , 011 J'a ùit, e t de droit; elle dispense
de rapporter toute autre preuve du fail (-t).
/' 4'7. r:art.
911
lais cet article 911 n'esl pas exclusif, et toute autre per onoe
pent cnCOl'e, suivant les circonstances, êh'e déclnr'ée pel' onlle
interposée. Ainsi , i J'incapabl e sc trol1\'oit l'héritier' pré omptir
de celui en faveur de qui on a disposé, il ne (;lUdroit que qu Iques
indice gmve pOUl' ulire an nulet, I II dispo ition. Il en serait ùe
lI1ême de celui dont le mariage serait déj,\ accordé ilvec la personne
incapable, ct telle étoit J'ancicnne juri prudence (5).
__
48. Un autre genre de simulalion pal' interposition de per oones,
prc que
,Hl
si comlllun que le précédell t, est J'acCjuisilion faite
pal' le lllari ou pur le père sous le nom de sou "pou e ou de
son fil '.
Le principe génél'al e t que le fonds appilrt:ent à celui au
nolU de qui il a été acquis ct Ù Cjui la tradition a été I:lite, ct
(3) Grenier, lom. " D.· 13', pag. 261. - "Iotfi el Mill/eNlIe sur
l'arl. 9' I. - Jurùpr. du cod., lom. Il, pag.. ~70. - Quesl. IraI/sil., v.·
aJ'On/oges il/direct, pag. 42, et § 3, pag. 50. - Sirey, 10 01. 2 , pJg. 27f.
C+) Cod. c!i'., arl. 9fr. - IIlal/eNlle, lac. cit. - Grenier, D.· 133,
pdg. 26+. - Sire)', tom. f 3, pag. 33 r.
(5) Grel/ier, loc. cil., pag. 26+, et tOlD.2, D. O 688, pag. +3r.lUall cville. - Quest. transit., loc. cit.
�DE
'LA
SI.
t'LATtO.'.
cr, lors mtm que le paiement aurait été f'lit des denier d'autrui.
Celui-ci n'a dans cc ca que le droit de demander le remboursement de la omme qu'il a foumie à c t effet (6).
n trO!lYcra le d,h'eloppt>ment de ce principe dans J'essai
i-apre_ , s/lr les obligations des fc:mmes mariées; ~eet. 1 l ,
aCiJ"isltions.
imulation duns celte hypothè e porte donc principalement
.ur la ùéc1aration que le paiement a été effectué pm' la fcmm c
ou par le fil . Le fait e décide pm' le circon tances (7), mais
Il oll la simulation c t reconnue, la donation est maintenue
ju-ques au concurrenl de la portion disponible.
(6) Til. du code, si quis alter, ,'cl sibi, etc, - Leg. 9, 16 , cod. de
do?at, inta vir. et uxor.
C") Grtn!à, tom, ::, pag. z06, n," 519. - Chabot, SUl' l'ru:l. 8~3
du code ci,<Î1.
ARTICLE
3,
R econnaissance, quittance de dot par le mari dans le contmt
cie fl/ariage ou pendant le mariage.
49, I ,e mari peut avoir reconnu dans le contrat de mariage la
dot qu'il D'a pa reç\lc, ou pOUl' avantager sa femme, ou dans
l'l" pérance de rccc\'oir bit'otùt les deniers, spe futl/rœ numero/lonis' ou enfin, pou r l'honneur du contrat, sous un
pacte t'Cret de e contcnter d'une moindre somme, dos lJentosa.
Dans le premier cas, la donation directe eut t;tt! licite, sauf
le borne dtterrninées par l'art. 1°9+ du code civil. fi ne serait
donc pa recevable à argüer sa reconnoissance de simulation.
Lut - il xc'.!ùé ce bornes, elles n'ont pas été posées dans son
int~rèt, et le p'l'ties intéressées pourl'oi~nt seules après lui en
demWlder la réduction,
CHAPITRE
V, § 8. Art. 3.
Au second, le droit romain par un litre pOltic uli r (l),
3yoit étendu n sa favour la règle générale établie par le titre
du code de non numemtâ pecunid, l\1<li on <l YU ci-des u ,
§ 4, que cette exception n'est ndmi e aujourlrhui qu'aut.1nt
qu'l"lIe e l prouvée pm' écrit; et ur le § 3, que les contre· lettres
n'ont d'cm·t, m ême entre les parties contractante , qu'autant
qu'clic ont été so uscrites par elle toute, avant la eélébl'ation
du m1J'iage,
Ll m ême règle s'applique ég<llement à la troi~i~me hypothèse,
dos (lel/tosa; et e'e t ce qU'<lvoit déjà jugé le Parlement d'Aix pal'
diver alTêts rapportés par M. Debézieux, pag. 358,
ous ne eonnoi sons pa d'al'r~t qui dans aucune de ces
hypothè es, ait admis le mari à oJ'gLiel' sa reconnoissance de
simulation,
50. IL en est de m ême de ses héritieJ's, 11 moins que, comme
on l'a expliqué ci-des u ,
en force d'un droit à eux
Telle est l'hypothèse de
par Bonnet, litt. D., n. O
chapitre 4, § 2, ils ne c pré enleut
propl'e ct personnel.
l'auét du Padement d'Aix, rapporté
14, et de c lui que la Cour d'appel
de la même "ille a rendu le 1 3 juillet 1 8 12, plaidans MM.
Chansaud et Fabr..r,
Dans tous les temps, l'homille qui passe à de seconde nôces,
ayant des enrans d'un premier Jit , n'a PLI donner à a seconde
femme au de·hi d'une portion d'enfant Je moins prenant. Le code
civil a confirmé cette règle par l'art 1°98. L'art. 1099 prohibe
toute donation ùldirecte :,u de-là de celle quotité; et par une
di po ilion nouv elle, il déclare nulle la donation déguisée, dont
le droit antérieur prononçoit seulement la réduction.
CI) Cod. de dot. caul. /Ion /lumerat.
�DE
1..\
S I:II
Ain i, J"arr.:t rapporté par Bonnet, inlen'cnu sur la d emande
de eufdn du pl'Cmicl' lit , réJui,it à la pa r lion du m oins
prenant une reconnoi'.nnce de Jot simu lée, cousentie par le
p~re en (J,'eur de l
('('onde fcmme.
J~u ontraire rarrêt de la 'our d'Ai'
r ndu an profit des
cnfJn du sieur L ... de hl' eille ù'apl'è le nouveau principe
établi par le ode civ il , la Mclara nulle.
Les l'nfiln ,dan ce ca"
e pl" \sentenl comme tiers , et le
tier ' , comme on ira YU au chapit re 4, § 3, e t admis à allaquer
k'S acte consenti par on d 'bilelll' en fraude de ses droits.
SI. La que,tion , e complique davant'Ige à l'égard de recannai nce ct quittances de dot souscrites par le mari pendant
la durée du maria" e.
Ici, il nc peut plu être quc tian de reconn ai ssance pOUL"
lllOnneur du contl'at. T.u qui ttance simulée ne p ut /I\'a ir été
souscrite qU(' dans la \' lIe d""'antagcr la femme , ou dans l'espérance de rt'ct'\'oir le dt'niers.
ou ce dei nil'r rapport, le mari, comme tout autre. ne
pourrait réclamer. on 1a yU, qu à l'aide d'une pn'lIve par écrit.
~
us le premier. le doute nni t du carüclùre de la donation
cntl:{poll'\.
Prohibée pal' le droit romain ancien, puis adlllisc5 comme
donations à cuu e de mort, ce sortes de donations anl élé
QutOI i ée par le code ci\ il qui le ù':clart: toujours révocables ( 1).
De .là, a,t·on dit, il l' t conséquent quïl soit admis à eu
aU ~
nulle une quittance simulée de dot qu'il avait concédée pendant
le mul'Ïage. La femme avouait la imulation, mai elle outenoit
que la donalion indil'eNe qui en ré lIlloit, avait é té confirmée
par la mort du mari, qui n'uvoit jamais réclamé contre cette
quittance. M. Potllier présente cet arrêt comme ayant ju:;é
simplement que la do nation é tait nulle dans la fonne, d'aprcs
l'art. 3 de l'ordon nance de 1731.
Le Nouve,lU R ép ertoire, v. a dot, § 3, pense
contraire
que le véritable motif de l'arrêt fut quïl n'éloit pa uffi nmment
prouvé que le mari ellt concédé la quittance dnns l'objet d'nv:mtager son épouse. C'e t bien Je moins, dit-il, que ces sortes
d'actes ne soient entretenus comme donations, qu'au tant qu'on
IlC
peut douter que le mari avait réellement eu l 'intention de
donn er; et après avoil' rappelé la di po ilion actuelle du code,
il établit eOll1ll1e unc cha e posilive , que cet arrêt doit encore
servir de règle aujourd'hui, et quc le hériticrs du mari doivent
être admis ù la preuve de la sim ulation.
La Touloubl'e, SUl' Dupél'ier , tome 3, livre 4, question 8,
a émis une opinion diffél'ente : « régulièrement, dit - il , ces
» sortes d e r econn aissa nces passées pal' Je mari en faveur de
" sa femme, ne p cuveu t être débll tu l" ni pal' lui , ni par ses
» héritiers, com me l'obser vc lc Président Faber, cod. de dot.
»
M.
»
.2,
<lU
que ce motif éloit désavoué pal' l 'art. 'f-6 de la même loi , el
url' la . imulatian.
On oc connoit aucun arrêt qui ail prononcé sur cette question.
(1) Grellier. lom. l , pag, 2.3; tom.
eiP. , art. 1°9+, 1°516.
V. § 8. Art. 3,
t37
M. Pothier dans son traité des donatiolls entre mari et
flilllfl1e (2). l'apporte un arrêt du Parlement de Paris, qui, après
la mort du mari, ct à la demande de ses hé riticrs, d Ici ara
CJ1APITRE
L .\ T ION.
caut. nOlt numerat. A l'éga l'd de es héritiers, elle doit valait'
saltem jure donatioms morte c01!firmatœ.))
Il.· 451 , pag, 99, - Cod.
(2.) Chap, pré/lillin., art.
l,
n.o 6.
18
�DE
LA
SDrULATIO~.
C Il API
T
n E V. § 8. Art, 3,
ccttc opinion comme la pluq confill'me nUl:
n, i p ri ocipl'~ ~a ns lluutc, i le 1l1,1I'i ou sc h l'ritiers rapportoient la preuvc par .: rit, que la quittancc n'avoit été conCN IC quc ,rpe [alura: 71l1l1leruliQ/lIs , alors cOlllme celte quillancc
croit d,:t mitc pal' ln contre-Iett.·c, la f~'mllle ne pourroit 'CIl
52, Le~ principes, on ra yu, déclarent le tiers toujour r er<'I'able , qUllnd 1" imulation n (-té pratiquée cn fraude de es
droit · ; toute la dirricullé à cel égnrd, . e réduit ù apprécier les
pn'\'aloir ou~ aucun l'apport. Mais ,\ dr fJut de Ccllc prcuYc,
ni Ic m,.ri ni les h~ ritiers, ne pouvant all{ogucl' ce pl'étendu
motif la 1'C'Coonoi ance simul~e n pn~~entc plus que le cara<>-
le résultat pn;scllie les point de Ylie
ou
re ..anlon
dc la donatioo, pui quïls eroient oon - recc able à lui
a<,i;;ncr tout autre motir.
ela po-': , il nou pm'oit que les héritiers ne seraient pas
l'CCCV , ble à l'ar .. üer de .ÎmulalÎon, à la débattre sous ce rap-
t'TC
port. quand le Illari e t mort san avoir réclamé lui - même ,
pnLqll'à leur (-gard, l'Ile vaut comme ùonation confirmée pal'
b lIlort.
L'arrêt rapport': par 1. Potltier, le cul d'"illeul' que l'on
connoi e sur celte que tion, doit donc être l't'gardé COmme un
orITt de cireon tunec, Il e t intervenu dans un tcmps où les
donation entre épou't étoicnt prohibées pur la cootume de
Paris (3). Et il faut convenir que cet auteur n'e ntre pas d an
tlc- d ,; tilils ulTi',ln ' pour autori el' l'application que le Nouye u Répertoire pen c devoir en être f.lit il la qucstion préseme,
Quant au mari lui· même , on convient qu'il eût pu rév oquer
une donation ordinaire' moi celle donation co elle - même,
Il'': tc.il pas uu "l'te prollibé par la loi, et il ne peu t ,
il notre avis révoqucr la donation déguÎ (oc parce que, comme
partie, il ne peut argi.ier on propre fait de simulat ion,
(3) Grcni r, tolU.
l,
pa c' .15.
prl'uI'cs qu'il pré 'ente de ccLLc simulation,
Il exi,t SUI' cct objet une foule de doctrines cl d,arl'ÔIS don~
5l1ivnll~,
Quand la quitlance est re\atil'e li la constitution de dol porlée
pal' le contrat de mariage, el qu'elle énonce la réelle numératian, on ne peul en général , J'argüel' de imulation: si au conIrai.'e racle porte r Jr;U pnr ci - devant, e' t à
prouI'cl' que le mari ''''oit effectivement reçu,
On ne di tingue pas dans ce ca , la quillance
quittance publique; néanmoin ,bien que J'une et
la même force vis-à-vis le mari ou ses h éritier ,
la femme ;\
privée de lu
J'autre aicnt
\'acle public
a bien plus de poids quaod il 'agit de )'intérêt du tiel·s.
Si la quilLunce n'a aucun l'apport Ù )a constitution <lotale,
la réelle num érat ion peut seule lui donner quelque poid ; et
dao ccltc hypothèse même, dcs présomptions moins fortes suffisent dan lïotérèt du tiers, sur-tout si 1acte u'indique p us c1airClIlent d'où les dcnicrs sont provenus; s'il ne conste d'üilleurs
de la yérité du fait (-t).
(4) Boniface, tom. l , liv. 6 , tit. 9, chap. [ cl 2, pag.
l , clc.D.bb.ieux, liv. 5 , chap. 2, § 7, pug. 362.- NouJ). Rlpert., V. D dol,
§ 3. - De Cormis, tom . .1, col. 303. - ire)', tom. 5. parI. 2, l'ag.
306.-Coclui" lom. 2 , pag. 579; tolU. 5, caus. 133, png. 127.Danti, part. l, chap, O. - DUl1od, part. 2, chal" 8, pag, 180.
�J
0
DB
CH
LA
CHAPITRE
SntULATION.
PITRE
VI.
C>ontre quelles personnes on pellt alléguer la SùlIlûalt'on.
53. Celui qui a consenti une vente imulée, ne peut opposet· l'ette ~imulation au tier -acquéreur (1).
Le débit~ur ne peut opposel' au ce sionnail'c la simulation de
la ces.sion (2).
On ne peut J'opposer au tiers-porteur de bonne foi ù un effet
de commerce (3)La femme ne peut ropposrr à ses cohéritiers, pour se dispenser de rapporter dans la succe sion du père, ln dot que
son mari lui a reconnue, bien que cette reconnoissancc fût simulée (4)(1) Sire)', lom. Il, pag. 83; lom. 13, parI. 2, pag. 216.- Cod.
IW., arl. 1321 . -lI'OUJ!. Répert., V.' simulation, § 6, png. 127. D'Argentré, n.· 265, cap. 7, n.O 4, col. 947; arl. 269' col. 124' ,
n.' 6. - Dumoulin, tom. 2, contract. usur., n.· 61 , pag. 168.
(2) Sirey, lom. 13, pag. 3 ~, 3 6.
(3) Vide suprd, cbap. 5, § 4, n.· 36.
(~) Sirey, tom. 7, parI. 2, pag. 1201,
CHAPITRE
VII.
Preupes de la Simulation.
54- La simulation est une question de fait. C'est au juge
qu'il appartient d'apprécier le résultat des faits qui peuvent la
caractériser. QUŒStio facII', dit la loi, per judicem examinabitur (1).
Hl/jus dqinz'tionem, dit M. Cujas, 1/on j//Tecon.tultt' prœs·
tallt, sed jlldices (2).
EUe se prouve par écrtls, par témotilS , par présomption.!.
(2) Cujas, cod. eodcm, col. 292.
§
J,
cod. plus JlaleT., de.
1.
Prel/J:e par écrit.
ci-de sus, cbap. 4, § J , que loutcs personnes,
même les partie contractantes, ont admi cs à prouyer la simulation, qu and elles en présentent ln preuve écrite, là loutefois où les contre-lettres sont admises.
Que celui qui présente un commencement de preuve pal'
lirrit, est admis à la preuve par témoins.
56. On peut ranger dans cette classe, hl preuve qui résulte
des réponses cathégoriques ou du serment.
Mais pour demander les réponses, ou le serment du défendeur, il filUt que J'action soit recevable; ainsi , inutilement on
voudrait J'exiger là où J'obligation , quoique simulée, devrait
être entretenue comme donation; là où le demandeur ne serait
pas recevable à aJ'güer J'acte de simulation.
La loi, il est vrai, permet aux parties de se faire interroger
en tout état de cause (1), de se déférer le serment sur quelque espèce de contestation que ce soit (2); mais elle suppose
néressairemen t que l'un ou l'autre pourron t avoir un résultat
utile dans la cause: frustrà admittitur ad probandll1/t qu.o4
probatum non relevat. Ainsi , il ne servirait de rien d'obtenir
55. On a
YU
( 1) Cod. dt: procéd., art. 324-
(1) ùg.
VII.
(2) Cod. ,ip., art. 1358.
�DE
d! la plrtie
]j où d1n
Lt
rlIUL
C H Al' IT RE
T IOX.
l'n,-eu que l'obli""ltioo qu'elle pré rute e,t simulée,
ct!tte hyp th~ e mt! l1Ie
elle devrait être mnintenue
comme doo ation ; aio'\Ï encore, on ne pourrait Mll'rer le ermeot sur une crt-;lOcc
tt'inte par ln prescription dc trcote ans,
qui, da ns les
Cil S
V II. §
I43
2.
ordinaires, ne p euyent l'all égu er, qu 'autant
qu'elles se prése ntent avec la prC'uve écrite, ou du malUs,
avec un commencem ent de preuve
pûl'
rcrit.
La loi qui dé fend d'adm ettre la pl' uvc pûl' tém oin
sur de. nrréro3c, de rente et red evnnces échu~ (lI'puis p lu de cinq
nn , u que, lors mo?me qu e le débiteul' avoueroit n'nvoir p a
J'actc ne rt'çoit on application ni
p;tyé, l'actioo ne .eroit pa Il\oin déclarée pre. crite ct éteinte (2.).
e u'c,t qu'à l'égan.l des pre Cl'iption d'uoe d urée plu comte,
même, quand il y
ce n'es t pas, dan
ou dc' leUre ·de·change, que la loi permet de d éférer le ser-
preuve est adm ise : mais de celu i clu vice qu'elle a cu pour
meot (3).
00 a cru de,-oir Caire ici celte ob crvntion, palTe que, dan' ru,
objet de cou l'il' (2).
ilU
tiers, ;\ qlli J'on
contre
ll!!
peut
opposel' J'acle , pui qu'i l n'y a pa é té p artic ( 1), ni aux parties
La loi , dit
fi
cu cau e illici te, do l , fraude ou violence;
ce ca , UU chef de la
illlul nlÎon, que la
1\1. Dagucs cau, sc dé armerait l'lIc'même, si ellc
or tes dc d em andes.
reru oit cette preuve; elle sc m c ttroit dans l'impuis ancc de cou-
n a même pou .é bu ju. quil dem ander de fairc n1pondl'e
ur fail> et nt tide le cédaot d uoc créance prétendue simulée,
noÎtrc le crime qu'ell e veut l'épcimel' (3), Nl'/Ilo de anti'lll(~
sa
00
a \'u plus d'uue rois ha arder ce
ra
quoiqu'il oc fût pa partie au proc~ .
'c t ce qu'oo a vu tout
scholû, di oit M. d'A rgentré, tales prouatl'ones rejicit, nec
nntllra ipsii l'Orllln patitur reJi'ci (of).
récemment, au tribuo al ci\i l de Forcalquier, dans la cause du
ieur Bonnefoy, contre le h éritier du ieur Roux . Cc tribunal a rait ju tice d'uor IJarei\\e erreur ; et on jugement a été
confirmé pal' J'aIT~t de Iii Cour r oyale (1' ix, du
)i1nner
1815 pl aidan ~li\l. Cltn/1snud et Bouteille (4).
(3) Cod. cil" ar\. 2262 22"7 .. - Cod. de commcree, art. , 89'
(-l) Ordonnance de 166 , lit. 10 , arl. .. - Cod. de procéd., arl.
3:+--Jallf(l, .ur le R èglement de la Cour, lom. l, p ag. 2(3.J)'Igrau, lom. 1 , pa!). 229'
§
2.
P reupe par télllOùzs.
5-, C lui qui e l recevable à alléguer la simulation, est admi à la prouver par témoins.
Il D'y <lod'exceptés de cette règle, que les parties elles-mêmes,
( 1) Non!). R éput., v. a simulalion, § 3.
(2) I dem , codcl/l, § 6, pag. 127.
(3) Tom. 4, plaid. 39' pag. 8.
(-l) D'Argeotré , sur l'arl. 269, Il.a 8, col. I2+2. - Sirey, ton l. 8,
pag. zl.j. , 2-l9.-Potltier, des obligatiolls, n.· 766,- D e Carrais, 10111.
a
2 , COl. If67.-B ollifilce, lom. 4,pag. 6+1-, 6-l6, Il. 8.-Boiceall,
chap. 7, n,· 6. - Danti, eodem.
§ 3·
Preupe par présomption.
58. JI.. défaut de l n preuv e p al' écrit
0 \\
pnr tél1'loins , la si·
mulation , là où la pl ai nte es t nd mi. sible, sc prouv e p ar présomptions e t pnr indices. Cùm s/nllllatio, dit F aber , in animo
�DB
S r M U LAT ION.
comlstat dJJfict7Ulla! prohationis e.st: et ide?>, ifl(ùdis pro.
L
bart. potest.
Tou les auteurs tienoent le même lnngage (1).
Ce genre de preu\'e, là où il ne peut y en avoir d'autres,
e<;t ce qui répand ur cette matière, le plus de difficultés, d'incertitudes, et qui la l'end en quelquc sorte toute con ject ur nie.
59. tt Le pré omptions, dit le code civil, art. 1349, soct
» des cocséquecces que la loi ou le magi trat tire d'tin fiût
» coccu à uc f<lit incocnu (.2). "
Elles diffi:rcnt donc de la l'reuyc directe, en ce qu'elles ne
prom'ent que par ,oie d'induction et de conséquence (3).
Telle e t quelquefui la force qu'elles reçoivent de leur enchainement mutuel, quïl l'Il ré ulle une certitude que les
preu,e directe nc présentent pas toujours (4).
Il c t donc de présomptions que la loi a admises elle-même;
il Cil est d'autrc qu'elle a laissé li la prudence du magi trat.
Cette di ticction exige quelques détails.
Les docteur di bnguoient les présomptions en troi classes:
1.0 présomption jllris et de jure; 2.0 présomptions juris; 3. 0
présol1lptions
(1) Faber, cod. pli~ l·a/a., etc., defin. 1. - Idem , de pact. int.
til/pt., Ne., dcfiu. + - 'OIlV. R ipert., 1'.0 indice. - J urispr. dit cod.,
tom. 3, pag. 20.',; tom. 5, pag. 286; tom. 6, pag. 226; tom. 7, pag.
:35; tom. 9, pag. 35+
(2) Polluer, de$ obligations, n.' B06.-D'Aguesseau, tom. 3, pag.
5. ; lom. 2 , plaid. 23, pag. 038.
(3) Po/hier, loc. cit.
(of) DOII/(//, des preuves, préambul. et sect.
l ,
4.
C HA PITRE VII. § 3.
présomptions onlùlaÙ'vu, que le ouveau Répertoire appelle
pré omptioDs luunaùws (5).
Juns et de jun:, e t celle à qui la loi qui
établie, a
attaché le caractère de certitude léeale', telle e t la chose J' ua~e
b
,
le serment, etc. (6).
Elle étoit appelée jurù, l'LI qu'elle e t à lete l'ntroducta :
de jure, vu que sm' celle présomption, lex illducit .firml/Ill
jus et eam "abct pro IJeJ'itate. De -là, elle n ',Id met pas de
preuve con traire (7).
la preso mption jllrù, également él1lblic par la loi , peut
être repou ssée pilr d'autres prvsomptions.
Ainsi, la loi Quintus Mucills , qui déclare que tout ce que )
la femme possède est présumé appal't oil' à son mûri, re,te
sacs application, si la fcmm e proU\'c undè I/abucrit.
Les préso mptions Immallles, c'e l-tl-clil'c, ccII cs ilu,quellcs la
loi n'a attilché aucun caractèl'e pûrticulier, sont lûi sées il la
pruùence du magi trat (8).
Le code cil'il a réduit les deux premières classes à une seule.
L'art. 1350 les appelle présomption légale, attachée par une
loi spéciale, à certains actes, à certains faits.
L'art. 1352 dispense celut' au prrifit duquel elle exùle, de
toute autre pl·euve.
Il n'a lmet pas de preuve contraire clans les hypothèses Où.
ra
~
(5) V.o présomption, § 2.
(6) Pothier, lac. ci!. , n. o BoB.-Domal, l ac. ci!., et sect. 4, n. o
5.-Dal/ti, chal" 7, n. O 3S.-Pothier, pandect. de probat. , n. O
D'Agucssem., lom. 2, loc. cil.
(7) Viri. les auleurs cil és noie 6.
(8) Ibidem. - Sirey, lom. 10, pag. 362.
19
%,
4,
21.-
-i
�146
~ Ir
Ds
L
.. r.rULATIO •
lt: fomle1lll"lll de cef(t> presomption, la lat' annulle urtr"l1S ach'.f 011 cI':/IIc
acl'on en ju tice; c'c,t ce qui se vérifie
,fapr\s fart. Clil , dan les donations faite aux enfans naturels, GU_ otl.iciers de santé :\ l'épou par l'autre époux, audet .. de l;t qllotité pre.nite pal' 1(' art. 908, 90') ct 1099,
JI l'admct, nu contraÏt'c par l'm't. 150~, dan l'hypothèse
de 1.1 loi QI/ti/tm
.lIac/us', le codr de commerce r d01et é"'a,
D
lement p~r le art. 5-+6 5~7 550, 55+
r
L·ürt. 1 j-+ du code d,il abandonne aux lunuëres et ù la
pntdence du magistrat, le pré omption ordinaires Oll Jw·
1Ilaine qu'il appelle présomptions non établies par la loi.
Le ma;i,trat ,dan c tte bypothi: e füit en quelque sorte les
fonctions de jury, ct lorsqu cn on ame et con cience , il e t
pel' uadé pJr k inùice ct le présomption que l'affaire pré•ente, que la fraude existe réellement il ne doit pa balancer
li aonuller l'acte qui en est infecté. C'est ;tin i que s'exprimoit
le mini tre de la ju tice dan sa circulaü'e du 4 mars 1808.
Le pré omptions jwù et de jl/re, formant par elles-mêmes
une preuve absolue, ne peunnt présenter de grandes diflicullés
dan leur application.
Les pré omplion jurù seulemen t, peu ven t céder, il est vrai,
à des preu\'(~s contraires; mai par elles-même ,elle pré entent ulle base légale, et il ne re te au milgi trat , qu'à pl' cr
la force de preuves adversatives.
Le pré omptions humaine sont donc celles qui donnent lieu
aux difficultés le plu embarra sante.
60. La loi qui a déclaré abandonner ces pré~omptions à la
prudence du magistrat, n'a pas entendu lui d {üer un pouvoir
arbitraire, elle a voulu que dans sa c07lscience, il fit usage de
CJlAPITl\E
VII. § 3.
~e llmuëres , que cette con cience flÎt
1
7
clnil'ée pnr un juste di -
ccrucment (9).
De-Iù, dan lïmpos ibilité où elle e trouvoit pal' la nature
de choses de lui tracer des règles plus préci e , clle a déclaré
pal' l'art. 1353 , qu'il ne devoil admettre que des présomptio1lS
groves, précises et concordantes.
Ce même article ne lui pennel de les admettre que dans
les cas où la loi admet les prewJes testimoniales.
Par-là, le code a dérogé li l'allcie[l;]e règle , qui le admettoit
indistinctement dans tous le ca.
Il a pam juste sans doute, que cette preuve, de tillée d
remplacer la preuve te timoniale, ne fùl admise que dans les
cas oll celle-ci pourroit l'être clle-mème, comme on verra bientôt;
queUe doit présenter la même force, les mêmes qualités dans
ses ré ultals .
« Pour qu'une présomption de simulation , « di oit D anti et avec
lui le Nouveau Répcrtoire " pui se déterminer le juge contre le
" contrat, il faut qu'elle soit soutenue par d'autres présomptions,
• et que ces présomptions aicnt de la liaison les unes avec les
" autres, de lelle sorte qu'elles ne se démentent point, et que
» l'une naisse en. quelque façon de l'autre' car pl u ieurs pré" somptions lég(\l'e ne doi ven t être d'aucune con idération ,
» parce que ce n'est pa de leur nOl11b"e qu'il faut tirer leur
" certitude, mai de leur vraisemblance ct de leur conformité
» entr'elles.
(9) ouv. R':pert., v.o simulation, § .. , pag. J:q; v.o présomption,
§ 4, n.O l , pag. [;).3; V.' aMntages aux héritiers, pag. 508. - Danti,
chap. 7, Ll.O :;5. - Domal, des preuves, préambule, cl secl. 4, D.O 6. DeLuca, de donat., dise. 152 , D.o J9, lom. 4, pag. 293.
�DE
LA
SI
CHA pIT R E
ULATION.
Ainsi dans cette mati~re comme dan toute autre gardons" nous lIe prenJre pour indice, de fraude, ces conjecture vagues
• et arbitrail'e qui peuvent 'appliquer avee rueilit: il des faits
" ditThen ; ce Hoi emblances iocertaines, ur lesquelles l'esprit
1) de y t"m
peut fonder tout en mble l'accusation ct le preuves
" du dol. La loi entend par indice une /nduction st' forte
" dll fiu'(, qu'il en nmlte que let cllO.re est teZle qu'eZle
II l annonce
(t qu'z! est Impossible qu'elle soit autrement:
» ut res alt/er se lIabere non possit (10).»
J.es doctelll's e soot vainement attachés à déterminer quels
doivent être le nOlllbre et la force de ces présomptions.
TI est dan le l'apport journalier qui lient les hommes, une
foule de dét,ùl , de nuance , de combinai ons sur leurs pOiitions,
leurs besoin , leur intér~t respecti~, qui échapent au tiers ..
lorsqu'il veut calculer la incérité de actes qui en on t é té le résul tat.
li arrive SOln'COt, di oit le judicieux cardinal de l .uea, qne
de moindre conjectures suffisent dans une hypothèse, tHodis
que de plu forte sonl in uffisantes dans une autre; il en conclut
lïmpo ibilité de po el' dan cette matière des règles fixes. In
hâc simulationis materiâ., eerla et detel'11Iinata regula dan'
1Ion po/est, C[L/(ImlJù doetores se llinllÙm inlJollJere lJideantur;
ut potè, in ql/es/lone faeti potiùs quàm jurù, ex facti quaù'tate ac singulorum easuum eircumstantiis regulanda. ldeoque
erroneum est doetrùzas de lino easlt agentes , omnibus indefinilè appllcare (1 1 ).
»
(10)
OUj). RépUI., loc. cit., v.' simulation,§ 5, etv.· avantages,
etc., pag. 508.
(II) De LUCQ, de dOle, dise. 2+, 0.° 4, lom.3, pag. 33 ; de credita,
disco 77 , o.' 12, lom. 4, pag. 129; de donat. dise. 59, n.O +, p'ig. 99 ;
dise. 152, D.O 19, pag. 293·
VII. § 3.
De-là, les auteurs reconnaissent que la juri~pt'lldcnce des anêts
ne peut fournir une l'l'gle SUI' cette maticre (12).
6r. J'éanmo ius, ù déraut de règles pl'éci e , la droite ruison ,
l'expérience que donnent la connoi SHnce ùu cœur humain, ct
les rapport de société, ont indiqué dan le calcul dc probabilité,
quelques règles, reconnues pal' les auteurs les plu juùicieux,
qui peuvent éci<lirer le juge el le dil'igcl' dan n dPtcrmina tion.
r. 0 Ce n'c t pas la dénomination que les partie ont donnée
Il J'acte, mais parce qu'ellcs ont voulu fuire, qu 'il faut juger
de ce qu'elles ont f,lit : 7/on quod seriptlt/ll, sed quod gestum
est, inspicitur (13).
2.0 Le doute est en faveur de l 'acte; in dubio
eontraetu,'
standum est; - plus /Jalet ser/ptura, si penilùs non cons let
qllùl actwll sit. Vücte porte sa preuve avec lui - même; elle
résulte de sa propre existence. La pré omplion qui en résulte
est une présomption légale de la seconde classe, jun's. Il peut
être renversé pal' des preuves contraires, mais telle doit être la
force de ces preuves, ut l'es aliter se habere non possit (14).
lO On exige des preuves moins rigolll'euses du tiers étranger
à l'acte , que des parlies qui ont concouru à le formel', lit où
elles son t recevables il revenir con tre leur propre fait (15).
Danti, chap. 7, D.O 67' - Nouv. R ipert., v.o simulation, § +,
pag.126.
e13) Vid~ Sllprà, chap. 2.
(14) Corvin, cod. plus 1Ialer., etc. , pag. J94. - Lcg. 69, rr: de legato 3.
-DelA/ca, de donat.,disc. [52, D." 19' l om. 4, pag. 293; de dote ,
di sc. 2+, D.· 6, pag. 35 , tom. 3. - Danti, chap. 7, n.' 64, pag. 18[.
- NOllv. Répert., lac. cit., § 4, pag. 125. - Chabot, sur l'art. 8+3 du
code, o.· 8, pag. 426. - Vidc suprà, n.O 60, not. 1 I.
-( 15) Dumoulin, lom. l , tit. 2, gloss. 2, § 83, 84, D.O 86, pag.
([2)
�DE
150
4.0 La imulaLÎon , (:
L \.
pl~
ume plus difficilement, là où les
parti enti, remcut libre~ n'auroient eu aucun motir Il-gal pour
simuler. on prœsllmilllr fraus 1/t'C stmu!atio, di oit Dumouliu,
in
quod alid viii oh//llui potest (r6),
U!" ace dit cau li imulandi dit de Luca (17) , receplum est
ut adminlcida ac impeifi:clll probatio s/1ficûmt; cum COIlcludenhs proba(ioms nece silas exigatur qU{l1Idà causa simulandi dtjJic/at.
5.0 On la pré ume plutôt entre parens qu'enlTe 6trnogers,
~o
et cntre le pareu proche qu 'culTe de pareos éloigné, qui
n'ont pl droit à la réserve légale.
e!te qu,llilé ne _uffit pa, néanmoin pour an6antir légèrement
d Bctes que la loi ne leur a pas interdit. Le parens les plu
prochc- sont capabl cnlr'eux de tou contrats. Il peuvent sc
renùre acquéreur le un des autre , conh'acter de sociétés.
Il t même naturrl que lor qu'on a be oin d'argen t , on
s".tdr sc à un parent plutôt qu'ù un étranger (18).
6.' On ne peul 'n,ouer débiteur de celui à qui on ne peut
811 ; tom.
Cod.
~,
CHAPITR.E
IIULATIO::oi,
con., 30 , n.O : l, pa!;. 900. -
lYOUV .
R éperL., lac. cil. -
VII. § 3,
donner: qm' non potest dare, non poUst cOl!fiteri' 1 comme
dit la loi 3 ,§ 6, fI de legato 3. 0 , ('idc fur co qI/ad Ille plus capere
nonpot<Jrat, inJraudem legù, hoc ÙI testanwlIlo atlj'ccùse (1 9)'
Mais celte présomption pcut encorc cédcr il des présomptions
plus grave et plus concluantes (20).
7. 0 La simulation dans la cau e devicnt indiLTércnle, s'il exi le
d'ailleul' une cau e réelle et licitc, ùlll/lalùJ cal/sa:, lIhi M-
lJerullt, mlli? refirt, si creeNlon" PTY?ficùzt, dcbitori
aute", non st"t prœjudù;iabilis (2 r). De.liI, la COUl' de ca . ation
a jugé le 2 d Icembre 1812 , que la cau e fau;se , mais non
bitllnl est
frauduleu e disparoi sant, il est permis d'y substituer une ' autre
cause ce"laine et légitime; car, comme dit le code civil , art.
1I32, l'obliga tion n'est pas moins va lable, quoique la cau e n'y
soit pa exprimée (22).
8.0 La simulation par interposition de personnes n'est l'éprou\'ée
comme on l'a vu, qu'autant qu'elle a servi il cou ni!" un ,lcte
fraudnleux ou prohibé par la loi (23).
9. 0 La force des présomptions doit être la même dans SeS
résullats que celle qui résulte de la preuve pllr témoins,
• La loi, dit D nnti , regarde les présomptions comme des t moins;
CI".,
art. 1 165.
(16) D umoulin, tom. 1 § 33, n." 29 ,
pa ~.
+t3. - Sirq , tom. 3,
pa". ZOJ, :IZ; tom. 5, parI. 2, pa ". +7+ , +-6 ; tom. 13 , pag. ql, 330.
(1-) D~ L I/Cd, lom. +, de cn'dit, di.c. T', D.o 6 j de dona t., disc,
5), D.o+, 6, pa ~'99, 1 00; di e.63,D.o ' 3, 1+, pag. 112 ; deccmib.,
tom . 3, di.c. 20, 0.° +, p3g. 1-3.
(,8) jY OUl:. R~put, \.0 a• .mJages aux héritiers, pag. 372' v.o a.'ant~'t: simulés, elr., pag. 3 +. - Faber, cod. de pact. '-"t. emptor. etc. ,
defin. 4- - BoicelJlJ, chap. 7 , o.· 6, pag. 157' - Danti, cod., n.O 57 ,
ra". 1-8. - Cod.. ci" ., art. 8"3, Il +. - Chabot, sur l'art. 853, n .O 8)
P.S, 4=7; D." 1+, pag. +32. - J urispr. du cod., tolU. [2, pag. ' 75,
('9) P otllier , des obligalions, D.O 80+ - J ulien sur le stalut, tom.
1 • pag. 157. - C0'lw'lle, qucst. '2 0. Cocllin, lom. l , con1Ouli. ,6, pag.
146 j lom. 2, ca use +9, pag. 580. - Cateldn, li". +, chap. 25. Rica rd, des donations, pari. J , n.o 762. - QI/cst. de droit, v.o concl/Mlag.:, n.· 3, P,,!;. 521. - L tlg. 27, 0: de problll. - Jurispr. du cod.,
tom. 2 l , pag. 429'
(20) Sirey, 1001. 10 , pag. 45.
(21) De Luca, de credit., dise. 77, n.· 8, tom. 4, pag. 129,
(22) Sire)" , 1001 . J3, pag. 33; 1001·7, pag.?!lr, et pari. 2, pag. 961,
(23) ide ci-dessus , chap. 5, § 8 , art. 2.
�DE
LA.
SZ::UULATION.
" el\c- doh'Cnt donc a\'oir le mèmes qu lit s que celles qu'elle
" requit'rt dao la dtlposition de témoin , pOUl' Y ajouter une
» créancc t'ntière: grfJI'es, précl.re ,justes, sans équivoque,
JI sans POn'ations; non lmiques, malS soutenues par d'autres
» présomptiol/s (2of)'
62. Indépend3mlllrut de ces point de vue, que l'on peut
regnmcr en quelquc sorte comme des règle gén Irale , il est
une multitude de cil'Con tance que le docteurs ont présenté
corome indice et motifs de déterminations.
Tels sont entr'autre la retention de possession entre perSOllUes u' pectc
- la vilité du prix, -le pacte de réméré,
la relocation - le défaut de moyens de l'acquéreur ou du
preteur, - rai ance du prétendu ,endem' ou emprunteur,
l'acte privé - le défaut de réelle numération dan l'acte,le secret - le temp - le lieu, - les précaution suspectes,
- les actes antécédens ou subséquens, etc., etc. (25).
Toutes
(2+) Danli, chap. , o.' 6 1 , pag. 180. - Nouv. Répert., v.o siml"
lalioll , § 4, pag. 12+ ; \' .• préomption, § 4, 0.° l, pag. 593. Quest. de droit, V.' avantages aux héritiers, § 2, pag. 507.
(:5) Cœpolla dans son Il'ai lé de COlltractib. simulat. - A/ciat, in leg.
Û quis major, f[ de trans t. - Faber, cod. plus "aler., etc., dcfio.5.
- Mmoch, prœ umpl. 122, 129, pag. 15 15 , S+}. - Chassaneux , sur la
coutume de Bourgogne, tit. des retrails, ruhr. 1 ° , v. o sifraus, col. 1594.
- Cancerius, parI. 1, cap. 13, deempt.,n.07 +, pag. 257.- Tuscllus,
Y.' $imulatio, tom.7, conclus. 26o, pag. 170. - Tira'luca u, du retrait
lignagrr, § 1 , glo . 4, 0.° 24, fol. 106. - De Luca, tolU. 4, dt!
dOllal., dise. S9, pag. 99; di c. 63, D.' 12 , pag. 1 11. - Dumol/lill, lom.
2, cons. 30, pag. ~7, 900. - Henry3, quesl. poslhum., tom . 2 ; quest.
5, pag. 8+}, édil. de 1708. - Jurispr. du cod., tom. 3, pag. 2°4; tom.
6 , pag. 226; tom. 7, pag. 433 ; lom. 9, pag. 31, 352; lom. 13, pag.
Cg
.A. PIT R E
VIL § 3.
Toutes ces circonstances peuvent fournir, il est vrai, d s
indications, des lumières; mais aucune n'a l'avantage de pré enter
un pl'Ïncipe gpnéral.
Cel te bl'iève analyse de ln Ihéorie des présomptions, nous fi
paru indispensable dans une matière où, presque loujoU!' ,ou
e t forcé de se déciùer par les pré omplions. Le ré ultst sera
toujours, que J'acte snbsiste par lui-même, quc le indices pm:
lesquels on prélend prouver la imulation, ne ont conclunns
qu'autant qu'ils mènent à celte conséquence, que la cho c est
néce sairement telle qu'il s l'annoncent ct qu'il est impossiblequ'cZle
soit autrement.
15 . - Nouv. Répert. , v.· présomption, § 4 ; y.D jl1lfict!, D.· 2, pag.
72; y.o avantages simulés, elc., png. 37+; v.· m'allloges aux héritiers,
elc. - Qucst. de droit, eod. v.o , lom. 1 , pag. 489.
CHAPITRE
VIII.
Par quelle (Joz'e on peut attaquer l'acte de simulation.
63. Il n'est pas nécessaire de sïnscrire en faux contre l'acte,
là où on ne J'attaque que sou le rapport de la simulation. La
réelle numération même n'oblige pas , comme on l'a vu, de
recourir à ce moyen; il suffit de conclure à ce que J'acte sera
déclaré simulé (1).
v.·faux,seci. l, §4-Fober, cod. plus valer., defin. 1. . - Dumoutin, lOin. 2, des contr.
usur. , quest. 61 , pag. 68. - D'Argentré, art. 269, n.O 9, col. 1242,
arl. 265, cap. 7, n.c 14, col. 94 . - Boiceau , part. 2., chap. 6, n.O 7 ;
pag. 503. - Danti, part. l , chap.7, D .• 8, pag. 172. - Jun'spr. du
cod., tom. 6, pag. 22.6. - Ferrière, v.• acte autJlr:nti'lUC.
(1) Nouv. Répert.,
v.· simulation, secl.
1;
20
�DE
L
SnrULATIO~.
CHAPITRE
6+ Il n'cst pa même besoin de se pourvoir par la yoie de
la r.!ci -ion ou ùe la re titutioll en entier. Le tiers ne sauroit
r ~trc oumi, puisqu'il n ét \ éh'allgCI' à l'acte. La partie elle~t:me nc l'e t pa., oit que la imulation ait été absolue, vu
qu'alor il n' a p~ cu de coo clltement soit qu'elle ail eu
pour ohi t de ma quel' un acte illicite, et d~ns ce cas, mù d'une
,IJullité d'ordonnance, qui, di ent les auteur , resiiiutione non
imlige / (2).
Il eo ,et'Oit autremeot daus le cas de dol, frauùe ou violente, parce que le con entement ,quoique surpl'i ou arraché,
~uh iste jusqu'à ce qu'on en ait été relevé. Volulltns coa'cia,
l'o/unlas lamen est ; 'c t ce qu'observent d'A rge ntré et Du·
moulin. A u premier ca. le contrat imulé est ipso jure nullilS.
et 1IIïll1opus est actionibus T'C,'ocatoriis. Au second, l'acte l'alet
nitro jure et sunt 1/ccessan"a: aclio1/cs retJocaloriœ (3)·
(z) ·ouv. Ripert., \'.0 /lullité.
(3) Loc. cil. - Cancerius, part. 3, cap.
od, civ" art, 11 08, t t t ,
CIIAPITRE
2,
n.·
213,
pag. 43. -
1-,
D es qJètl de la simulaiioll.
65. On a vu dans tout le cours de cet essai, quels ,ont 1
suivant les circonstances, le effets de la simulation.
Il a paru utile d'en pré enter ici le ré umé.
i la simulation est absolue, c'est.à-dire, si les parties n'ayant
pas eu l'intenlion de contracter un engagement, l'acte cst simult: dan son entier, il n'y a pas de contrat; et comme sous
une vaine apparence il n'a aucune réalité, il croule absolument.
( Suprci, cllI1p. ,,)
IX.
155
Là où elle n'est que l'elat/tJe, l'engagcment s/'mlllé cède ou
pacle dlSSÙ/lulé et r éel,
toutefois, ce dernier peut oblenu:
quelque effet. "alet qllod 7'etJerà acium est, si qllo jun:
palere poss/t. ( Clwp, 2., 5, § 8,)
Le pacte r éel lui-même, n'obtien t aucun eJTet 1.0 'il a élé
consenti en fraud e des droils du liers, ou 'il e t r Iproll\'é pal' la
loi ou par les mœurs. ( '/wp. 3. )
2. 0 Si celui au profit duquel la di po ilion simulée Il été con·
sentie, étoil incapable, soit ab olument , soil au-de~ d'une certaine quotité. ( Chap. 5, § 8, art, 3, Il.0 50, cod. citJ. art.
9t t,
1099'
)
Si le pacte réel est légitime, si les parties étoient respecti.
vement capables de disposer et de recevoil', il faut di linguer:
Tous lcs biens étoient-ils libres dans les mains du di posanl,
l'acte obtient tout son effet;
:Étoient-ils am'clés d'une r ésel've légale, la disposition ne vaut
que jusques au concun'ent ùe la portion disponible; mais dans
ce cas, l'acte reconnu simulé, n'e 1 pas annullé; il e t entretenu pour cette quotité. ( Chap. 5, § 8, art. 1, n.O 43, )
CH
PITRE
X.
D écisions diverses.
66. Celui qui multiplie d"s actes simulés pour se donner un
crédit imaginaire, peut être poursui vi pOUl' e croquerie , mais
nOI1 cornille coupable de faux.
Boniface, 10 111, 3, pag. 28, - Nouv. R épert., v,· foux, § 4 , pag.
li S. - Sire)', tolU, S, part. 2, pag. 204-
67. Un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, a jugé qu'OIl
�156
DE
LA
SnrUT.ATIOg.
pOU\'oit ur eOlr à rex~('ution d'un acte évidemment simulé.
quand il y auroit pl'éjudicc irréparable en définitive.
Jllrùpr. du cod., lom 6, pag. 395.
68. Le tribunan'C criminels ne peuvent d éclarer qu'un :Icte
a élU frûuduleu ement simulé a\'atlt que les tribunaux civils
aient statué sur le fait de la simulation.
Quest. de droit, V.· sim/llatio/l, pag. 38+.
69. Lorsque plusieurs donations ont au cas d'être réduites
au concurrent de la portion disponible, le retranchement s'o~
père cn commençant par la dernière et ainsi successiH'Olent.
SÉPARATION
DES
Ordonnance do 1-31, art. 3+. - Cod. civ., arl. 923.
Mai si elles ont été toutes consenties par un seul et même
acte quoique par des cbefs di tinct et séparés, sa réduction
~'opère ur toutes au prorata. (
Furgole, sur ledit art. 3+)
De-là, la Cour royale d'Aix, a jugé, le 13 juill et 1814,
en faveur de 1\1. de Théas ~ uli, et sur les défenses de M,
Brémond, quïl en étoit de mt!me lorsque plusieurs dispositions
simulée , quoique con entie
par des acte diJJérens, n'étoient
que le résultat d'une trame concertée en fraude des h éritiers
à qui la loi accordoit la ré erve légale. Telle devoit être la
juste conséquence d'un fait illicite auquel ils avaient
coopéré.
tous
PAT R 1 MOI NES.
�•
158
,
TABLE
DES
SEPARATION
CHAPITRES.
DES
CHAl'ITRl!:
hap. II.
PAT R l MOI NES.
J. Ce qu'elle e.t. Ses motifs.
uite de la l~gi lation.
~-~-------_._--------
hap. III. Elle e t indépendante de privilrges et hypothèques.
hap. IV. Quels créanciers peuvent la demandeL·.
hap. V. Contre quel créanciers.
Chap. ''I. ur quels bien elle a lieu.
Chap. YU. Dans quel délai elle doit être demandée.
Chap. YUI. Dans quel cas elle ne peut plus l'être.
§ J. Y cnte des biens.
§ n. Confusion.
~ Ill.
ovation.
Chap. lX. Formalités nécessaires pour conserver ce droit.
T
Chap. X et dernier. Effets de la séparation.
C TI A P J T R E
Ce qu'elle est.
J.
let
Ses motifl.
L A séparation
des patrimoines est le droit que la loi accorde
aux créanciers du défunt, de faire séparer es biens de ceux de
J'héritier, à J'elfet de s'y payer, de préférence aux créancjers
personnels de J'héritier (1).
II. Le fondemen t de ce droit exige quelques détails.
Le débiteur est teuu de l'emplir ses engagemcns ur tous ses
biens préscns et à ven iL'. Ces biens sont le gage commun de
ses créanciers; le prix doit en êh'e di tribué en tre eux par contribution; sauf, néanmoins, la préférence résultante des privilèges
et hypothèques (2).
Si l'héritier vien t à recueillir une succession, ou il J'accepte
purement et simplement, ou il a recours au bénéfice d'inven~
taire.
Dans ce dernier cas, la séparation est de droit, tant dans
son intérêt, que dans J'intérêt des créanciers du défunt; et
comme il n'cst tenu des dettes que jusques au concurrent des
(1) Noup. Répert. , V," séparation des patrimoines.
(2) Cod. civ. , art. 209%,
�SiPII,l\ 'fION
DES
bi n~ qu'il recueille, de même le creanciers de la succession
à crainùre, ur le bien qui la composent, ln conn'ont
currence de (' créancier personnels (3).
Dan le premier, au contraire, le deux patrimoine se confonùent ct re 'tent prorni~cllillent ou mis à J'action de créancier
respectir:-, Le hyp thécrur(' viennent en Ol'dre uivant ICIII' rang;
ct ou cc rapport le créanciers de l'héritier pcuyent primer
ccu't du drfunt . ur le bien de ln sucees ion, Fus ent-il tous
chirogr3pbaires. le coucours qui 'établit enh'e eux peut lais el'
ceux du ddunt en perte d'une partie de leurs créaDces, quand
Ir bien de la succe sion auroient suffi pour Irs payer.
II r. Cependant, il étoit dans l'ordre des chost's, que les
créanciers du défunt fu,s ent payés sur les biens de la succes~on, par préférence aux créanciers personDels de l'héritier.
eux-ri D'ont d'autres droits sur ces biens, que ceux de leur
débiteur lui - même, qui ne les possède, qu'à la charge cl'en
payer les dette (.f).
Tel fut le motif de la loi qui autonsa les néancit'rs du défunt à demanùer la éparation de deux patrimoiDes (5).
Cet établissement dans son principe, ne sauroit être
regardé, ni comme une fayeur ni comme un privilège. Ça été,
dit la loi, un grand acte de ju tice. Hoc est igitllr œquissi-
l'.
mum
c~dito~.r,
C Ir A'P l
PATl\IMOINES.
desideTallles separationem, alldirt', impctrarefJlle
(3) Guù:hanJ, v· siparation, n.o 4, lom. 4, pag, 338.
(~) Chabot, sur l'Jrl. 8 8 du cod. civ.-Domat, liv ..3, IiI. Z.JYOUJJ. Ripai., , ! prû-i/~{JC sect. 4, § 6, pag. 822; sect. 5, n,o 16,
peg. 835 -!JoIlIVillum, chap. ,arl. J 7, pag. 160.
(5) (f de srraral.
tm~que
T B. E
I.
separatàn qualltllmcujllsque creditoribus prœste-
tllr (6).
(6) Leg,
J,
§
1,
If. cod. lit.
C II API T R E
II.
SIu'tc de la L égt'slalùm.
J. La séparation des patrimoines, admi e dans le droit romain (1), dont les décisions SUl' cette matière forment encore
notre règle, a été reçue dltns toute la France (2).
Elle fut maintenue dans ses anciens principes par la loi du
I I brumaire de l'an 7, art. 14. Cet article, après avoir déterminé les effets des privilège et hypothèques, suivant le nouVe.1U régime, ajoute: " le tout, sans préjudice du droit qu'ont
• les créanciers des p erso DDes décédées, et les légataires, de
» demandel· la distinction et séparation des patrimoines, con·
• formémen t aux lois. »
Le code civil l'a sanctionnée de nouveau par l'art. 878. « Les
» créancier·s du défunt, dit cet article , peuvent demander dans
» tous les cas, ct contre tou créanciers, la séparation du patri» moine du défunt d'avec le p atl'imoine de J'héritier. »
Nous verrons par la suite, le chaugemcnt que l'art. 21 I r
a opéré sur cette m atière, par les formalit és auxquelles il a
subordonné la COD ervation de ce ch·oit.
(1) Til., If. de separat. - Cod. de bOIl. fille /or. jud. possid.
(2) l\'ouv. R épert., hoc V," , §
1. -
Montvallon, lac . cit.
2r
�16:
S É1>.l RAT l 0
~
DES
CHAPITRE
d
droit (St
ind~prrlllllllt
PAT It l ?If 0 1 NES.
III.
dll pnil/'lt\ge
Olt
CHAPITRE
III.
brumaire, 11 totalement di trait des privil~ge~ el hypothè» qucs que celle loi 11 voulu établir' el con crver J le droit de
» srparation ùes patrimoines qu'ont Ics créancier des pel' onnes
» 1l
de [hypothèque.
1. Il ré. ulte ùe r que ron n dit ur le chapitre l .er J que
ln séparation dl'. patrirnoint' e. t un droit ah. olulllcnt indépen.
e n' . t pus pur l'efTct
daot de rh) pothi'que du priyilt'ge.
de privilège ou de l'hypothèque, que le créancicrs du défunt
peuvent ,la demanùer.
'est parce que la loi établit pal' une
sorte de fiction, ùeu'- patrimoine différcn ; et alors J il e t
tout -impie que le créùncier de l'un queUe que oit la nature de leur litre , y e'tercent leur droit J préférablement aux
creanciers de r,llTtre ( 1). Ce /l'est pas, dit Domat J l'l~lpo
thèque 'lui dOl/ile ct: droit
mais IlL simple qualité de
creander.
" On confond souvent, dit j\J. TIiia, avec le privilt'ge) les
" droits du créancier lIl' les biens de la succe sion. Crpendant,
" la pTiorité qui leuT c t a surée . ur le delle personnelles de
" rhéritier, a un motif dif:T~rent de celui qui di lingue le pl'ivili'ge. ette règle dérive uniquement de l'obligation sous
" laquelle ces bien furent tran mi (2)."
'c t dan le m.?me sen , que la Cour de cassation disoit
dan on nrrêt du 8 eptembre 1806: « L'art. 14- de la loi du
» décéùérs (3). »
Cette IOl' , disoit la Cour d'appel de Paris J don l l'arrêt fut
maintenu pôr la
OUI'
de cassation, le
22
j.1nvicr même année,
n'a pa.s consù/ér8 ce droit COIllI/W ll/t pritJiltlge, mais bùm
comme une exception aux pritJLÏèges et lp potltèques; et c'est
il ce titre qu'elle l'ft consertJé (of).
Le code ci il il modifié cc principe relativement !lUX immeubles. L·art. 2 \ Ilia converti à leur égard en prltJi/ege . et c'esl
50U ce l'apport, qu'lI ra soumis, comme ou l'expliquera J l't
la néce si té de l'in cription.
Mai , 1.0 il l 'a lais é sub istel' pour les meubles.
2.0 Il raccorde comme jadis, à tous les créanciers sans distinction J même aux simples ch irographaires.
(3) Siny, tom. 6, pag. 403.
({) Sirey, lom, 6, pag. 195.- Nouv. Répert., v.o sdparation, § 3.
D.O 7, pag. B16.
C li API T REl V.
Quels créanciers peupent la demander.
1. La loi n'en excepte aucuns, m ême J on
(1) Domat , hoc tit., srct. l , n.O 4.- Lrg. ',§ 3, 0: de separat.Chabot, sur l'art. 878, n.O 3 , pag. 6:ïo. - ilIontvallon , cbap. 3 , art.
,- _ Sou». R ipert. \' .0 privilège, sccl. { , § 6 , n.o 2, pag. 822:
cclion 5, n." .6, pag. 835. - Sire), tom. G, pa!). {03.- Grenier, tom .
l , n.o 312, pag. 5+".
(:) HiiQ, sur la loi du 11 brumaite, 0. 0 68, png. 6,
ra
yU,
le sun-
pies chil'Ogl'aphaires.
Lors donc que l'l.léritier auroit hypothéqué les biens ùu
défunt à ses cl'é.1nciers personnels, ceu " du défunt seroient toujours, pur le bénéfice de la séparation J payés de préférence SUL'
ces biens (T).
(1) Lcg. J, § 3, fT. de separat. - Cod, civ. , art.
auteurs cités sur le chap. 3,
2111, -
Vide les
,
�Stl'AII..-\.TIO·
DES
PATRDrOI NES.
elte r~gle fonclament 1 n'a jomoi été conte tée.
1 I. L It<;;utnir ont Je même droit (2).
1 [J. Le droit l'QlIlnin Je refu oit aux créanciers de rhéTiticl·.
Le droit fran\.,i Je leur accordoi t; le code civil le leur a
refu é de nouveau (3).
Celle di p -ition e t fondée ur la natur~ des choses. Les
créanciers du défunt n'ont pas ù se reprocher d'o voit· placé leur
coufiilncc dan on héritier' il ne doin'nt donc pus souffrir de
son fait. Au contl'aire le créanciers de l'héritier ont suivi sa
foi, t comme dit la loi l, § 2, IT. de separat. licet alicL/i,
adjiciendo sibi credi/orom, creditons slli facere deteriorem
conditionem.
1V. Ce droit 1.' t dtl au créancier conditionnel éventuel , ou
à terme. En attendant. le créünciers de l'héritier ne sont p~yés
qu'en donnant caution (-t).
Y. n et dû encore oit au débiteur qui succède à la cau·
tion, soit à la caution qui succède au débiteur. Car , dit la l oi , la
confu ion qui ré \111e de ce deux qualités ne doit pas nuire au
crtlancier q ui sibi diligenter prospexerat (5).
eUe loi ne parloit que du preITÛer. L'usage, fondé sur lc même
motif,
étenùu au second (6).
ra
(1) Lcg. 4,
1.- Leg. 6, If. de separot. -Loi du Il brumaire an
-, art. 1 + - Cod. civ., arl. 2 Il J.
(3) l.eg. l , Iii ~, 5, ([ eod. - Montvallon , chap. 3, art. 17, l'ioUl'. Rip,rt , \ ." séparation, 2, n.· 5, pag. 8 11 . - Cod. civ., art.
88 .. - ChaLot, cod., pag. 666.
(+) Leg. +, If hOClil.-J\"ollv. R iper/., lac. cil., § 2, D.· 2, pag. 8Jl·Chabot, loc. cil, D.· -+ , pag. 652.
(5) Leg. 3., n: hoc hL
(6) Mon/ml/on, loc. cit. - Chabot, loc. cil., D.· 6.
CHAPITRE
IV.
165
VI. Lc BI'\Jn l'accorde également aux créanciers de l'enfant
héri tier de sa mère , qui succède à son père, débiteur de la
dot ( ).
V II. Le cohéritier, créancier du défunt, l'a aussi contre les
créanciers dcs autres cohéritiers (8).
VII 1. Il cn est de même des créanciers de celui dont l'M·
ritier recu eille les biens COUlme substitué (9).
( ) D es successions, li v. 4, chap. 2 , sec t. l , n.. 24(8) Leg. 7, cod. de bon. auc/or. judo possed. - M on/vallOTI , lac.
cil. ,pag. 163.
(9) Leg. 1 , § 7 , fI: de separat. - Nouv. R ipert., lac. ci l.
CHAPITRE
V.
Contre quels créanders on peut la demander.
J. On peut demllnder la séparation ('onlTe 10\1S les créanciers ,
même contre le fisc ou autres privilégiés (r).
Si la succession passe d'uo premier héritier à un second , de
celui·ci à \ln troisième, et ainsi successivement , les créanciers
de chaque succession peuvent demander la sépara tion conh'e
ceux des héritiers ultérieurs. Primi quidem creditores adfJerSl/s
onmes impetran: possunt separationem, secul/dt' credüores ,
adveNUS prùnos non possunt ; adfJersus tertù' possunt (2).
(1) Leg. l, § 4, If. deseparat.-Cod. civ., art. 878.-lJlontvallOTJ,
loc. cil. , pag. 163.
(2) Leg. l, § 8, fT: eod.-lflonfvallon, loc. cit.- Chabot, sur l'art.
878 , D.· 7, pag. 655. - Domat, hoc lit., sect. 1 > D.· 7,
�166
Ê PA 1\ A T 1 0 ~
DB S
CJiAPIT1\E
P Â T 1\ lM 01 NES.
IIAPITRE
II. Le code civil la déclare prescriptible par cinq ans pout'
,1.
le meubles. Il la maintieut pOUl' les immeubles , tant qu'il.r
c.rlstCllt dans lcs matizs de l'héritier (2).
i,r quel biens elle a lieu.
J. Cc ru'oit 'cxerc" .ur tau ' les bien du défunt sans exception;
'est cc dont ou n'a jamai douté (1).
II. On a demandé s'il pouvait 'exercer sur les J iens que
le fil donataire devait l'ecomblcl' dan la sucee sion. Le ' om'cau
Répertoire décide, d'apl'cs Lebrun, que cc biens n'y wnt pas
soumÏ:" parce que le rapport n'e t dll qu'entre cohé ritier (2).
11 1. Le fruits recueilli aYant la demande en séparation
n'y ont pa soumis, à main que l'héritier ne soit tombé en
di u Ion ou qu'il ait pri la succe sion par fm entaire. D ans
ce deux hypothè e il sont dûs depuis l'ouverture de la dis,
cUSSlon ou depui le décès (3).
(1) Sow·. R épert. , v.' séparation, § f , pag. 817. loc. cit., pa . 1G4.
( 2) "tI' ouv. R épert., loc. cit. (3) Montva/JolI, loc. cit. A cles de notoriité, n.o Bo.
VII.
ilIontvallon,
Cod. civ. , art. 857.
' Ol/V. R ipert. , loc. cit., n.O 3 , pag. B,B.-
HAPITRE VII.
D ans quel délai elle doit être demandée,
1. Le droit romain limitait l'action à cinq ans, du jour de
l'addition de t'hérédité. D ans l'usage, on n'avait jamais YU parmi
nou oppo el' cette pre cription; no auteurs n'étaient pas d'accord
sur le point' de savoir i elle eut dll ~tre admise (1) .
(, ) Dupérier , lom. 2, décis., liv. 4 , n.· 3f5, pag. 235. - Obsen'at.
sur lr.s actes de notoriété, pag. 119' - JlIontual/on, chap. 3, art. 17' -
Domal, li v. 3, tit. 3, sect. 2. - Chabot
Riper!. , loc. ci l., § 3 , n.O 3, pag. 813.
(2) Art. 8Bo.
SUl'
j'a rt. 880. -
-ol/v.
CHAPITRE YIII.
Dans quel cas la séparatton ne peut plus être demandée,
L, séparation ne peut plus être demandée quand les choses
ne sont plus dans leur entier.
C'est ce qui se vérifie principalement dans trois hypothèses:
1.0 Quand les biens ont été vendus.
2.° Quand ils se trou vent ab olumeht confondus avec les
biens de 1 héritier.
3 ° Quand le créancier a fait novation.
§
r.
Vente des Mens,
1. La loi n'admet plus la séparation quand J'héritier 11 vendu
la succession; ab hœrede penditâ Izœredüate, separatiofrustrà
desiderabitur ( l ).
II. Il en e t de même, si au lieu de vendre la succession,
jus unz'versum, il en il vendu les biens; s/'ve bOlla ., dit Cujas,
sive lzœreditatem pene/iderit (2) , et c'e t cc qui résulte de l'art.
880 clu code , tant que les ùnmeubles existent dans la main
de l'Mritz'er.
(,) Loi 2, If. de separat. - Cod. ciu., art. 8Bo.
(~) Cujas, in dat.l ~g . .2, lib. 25. - Quœst. P Oplfz, col.6,f6.
�Slip A n
TI 0 ~
DES
P
TB. 1:aI OIE S.
Et en eff.:t, contre qui la ép ration pourroit·elle alors être
demandée?
l'Oit - ce contre le créancier de rhérilier? lis ont cessé
d'y ayoir aucun t!t'Oit pui<que rhéritier a cessé de le po sédel'.
FTT/rIT,', deside7rlht/IJr.
croit-ce contre le tier -acquéreur? Mais l'héritier pouvait
venùre, ut le cas de fraude' l'acquéreur ne pourroit donc êtrc
évincé dit ln loi, si nulla fraudis suspicio ùzcurrat; ual/!,
ajoute-t-eUe, qua: honii Ji,lc medio tempore, per ha:redem
sta sunt, con ervari soient (3).
Tel e t donc le ens de cette r~gle que la séparation deviendroit dau ce ca illusoire et sans objet, contre les créanciers
de l'héritier vendeur; illégalc et inadmissible contre l'acquéreur
de bonnc foi.
On verra bientôt l'utilité de cette explication.
III. L'échangc opère le même effét que l'aliénation; Lcbrun
ayoil outcnu le contraire : mais M. Chabot a prouvé que
c'étoit à tort (ù
1 Y. 11 n'en croit pas de même de l'hypothèque que l'héritier
auroit con~eutie ur les biens du défunt. L'hypothèque peu t
aboutir à l'aliénation mais elle n'e t pa elle-mêmc une aliénation;
et ron a YU ci-des u (chap. -t, n.O 1 ) , que l'héritier ne peul
par ce moyen, porter aucun préjudice aux dl'oits du créancier
du défunt.
, Le droit dc éparation a-t-il lieu sur le prix des biens
vendu taut qu'il n'a pas été payé?
Ni
(3) Dicl. leg. 2.
(i) Chabot, sur l'art. BBo, n.· 6, pag. 664.
(5) Id., loc. cil., n.· 5. - Leg. l , § 3, ff. cil.
CHAl'ITRE
VIII. §
I.
Ni le droit romain, ni le code civil n'onl rien dit ur celle ques·
tian; mai la juri prudence a adopté J'affirmativc. L'acquéreur n'en
reçoit aucun pl'éjudice, I.e Pl;" encore exlllnt d n ses m~ins
représente la cho,e dans J'intérêt dcs créanciers du défunl , .ui
ne poulToient jamais être payés que pol' ln venle des biens,
et sur le prix même; et les créancicrs du vendeur n'ont pas,
plus de droit ur le prix, que SUl' 111 chose ellc·même (6).
C'est cc que la COtir de cassation a constamment jugé pour
les ventes antérieures au code civil (7).
On pourroit douter si lc code ayant renouvcllé la dispo ilion
de la loi ab lla:rede, sans pm'ler de la modification établie par
la juri prudence, le même u age doit avoil' encore licu pour
les ventes postérieures à a promulga tion.
Mais le motif qui fit admettre cette intcrprétation de la loi
est toujours le même. Le Nouveau Répe,'toire n'y met pas dc
doute; et c'est ce quc la Cour d'Aix a jugé le I4 mars r812,
en faveur des dames de St.-Césaire, de Grils et de Gourdon,
contre les créanciers du sicur de Cabris, dont lcs biens avoicnt
été vendns postérieurement au code (8).
V I. Il faut obsel'ver néanl1loins que la séparation ne serait
plus admise en faveur des créanciers qui auraient consenti,
provoqué ou approuvé la vente, sans réserve, Cc t ce qui se
vérifiait parmi nous dans les instances générales, où le jugement
d'ordre précédoit la vente des biens, quand ils ne l'avoient pas
(6) Le Brwl, IiI'. 4, ehap, 2, sec/. l, n.o 24, pag. 604- - Bonffoce ,
lom. 5 , pag. 189' - Nouv. Répert. , Joc. cil., § 3 , pag. 8 r3. - Qucst.
de droit, v.' séparation de patrimoùœs , § 2.
(7) Sirey, lom. 6, pag. 4°3; 10lU. 10, pag. 34- , ; tolU. 1::, pag.365.
(8) NOl/V. Répert. , loe, cit.
22
�l~O
Ér
11.
TION
DES
CHAPITRE
PATn.IMOINES.
l,
1
1
du tribunal con i toit donc en ce qu'il avoit appliqué exclusivement à la pel'sonne, ce qui devoit l'être au détenteul' de
lllél'édité.
L'arrêt du 19 fén-iel' 1814 a l'éformé le jugement, pluiùuns
1111'1. ]J1.alllœZ el Qlansaud.
demnnMe dan. l'ordre lU ~mc (9 ' Cc t cc qui e vérifie encore
nujourJl\Ui, lor qu'il ont eux· même provoqué la "ente ou
qu'il ront con ntie, comme ra jugé la Cour de cas ation le
25 m~i 1812 ( la).
VII. ~lQi ' j quand la sllcce,sion ,jus un/l'ersu7Il, li été vendue,
§
le' l' ;anciers du cll-runt ne peuvent plus demander la séparation
contre Il'. créancicr de llu!riliel' ycndeur, ne peuvenl - il pas
au moin la Jeman 1er conlrc le créanciers de l'acquéreur?
cite que,t ion neUH' et intéreante, c pré en la eu 1812,
1IU tribunal civil dl' Marseille, entre le hoir
lathiell, créanciers
du ieur Yul\,lire ct le créancier d'Honoré li Ile , à qui les
héritier Yol\"ire avoient vendu la sucee .ion. Le tribun al rcfll~a
la sllparation. 'on ulté ur r appel, 1\1. Janu el et moi, pal' les
hoir 1\1 thieu, notre l't:,olution fut que le jugement devoit ~tL'e
rérorrnl-.
'acheteur de la uccessio n, jus 11lli/lerSUln , tienl la place
de nl~l iticr dont il est l'ilmge (lI). La loi acco rde la séparation non seulement contrc les créanciers de l'héritier , mais
enrO!'e contre ceux de héritiers uhsl-quens dans tou les ÙE'!ITé •
Le droit de la demander, dit 1,1 Cour de cassation, est un
droit RÉEL, puùtl'ùlJmppe sur les biens, et qu'il peut étre
exerce ur la 8/lceession (12). Ge t do nc la succession 'lu'il
affecte et non la pel' onne de tel ou tel autl'e h érili r. Le créancier
de cette sucee, ion peut dOllC les sui"l'e dans quelquc lHlIIns
qu'clle soit parvenue à titre uni\'er,el el comme ht"l',:dité. L'errcur
(9) Bon[{<JCt, loc. cit., lom.5 , pag. 189. - JlIon fl'I1/1on, loc. cil.
(10) i~-" tom. 12 , pa b. 365.
( 1' ) '01/1' joum. du palais, an '2 , 2." sémeslre, pag. 238.
(12) Sir') , lom. I l , pag. 178.
VIII. §
2.
C01!1usi07l.
I. La séparation devient impos iule , quand les biens du défunt
et ceux de l'héritier onl tellemcnt mêlés et confondus avec ceux
de l'héritier, qu'il n'y ait plus de moyen de les di tinguer. Toul
ce qui se trouve dans lcs mains de J'héritiel' est censé lui ap. partenir; c'cst aux créanciers du défunt à prouver que les bicns
qu'ils defllandent de faire séparer, appartenoient à ce derruel',
Corifusis bOll/s et mixtis, dit la loi l , § 12, if. de scparat.,
separatio illlpetrari n on potest (1).
TI f<lllt donc, dit ce tte loi, quc les meubles puissent se distinguer; si e:rtent veZ mane/pia vel pecora, /leZ aliud quid separari
potest.
Quant aux immeublcs, il est bien difficile qu'il soient confondus
au point qu'ou ne puisse les reconuoître; quod quident perrarô,
ajoute·t-elle, contingel'e potest,
De-là , le droit francais
n'admettoit la coufusion qu'à l'égard
>
de meubles : hodiè, dit Mornac, servatllr ln salis mobilibus( 2).
Lc code civil ne parle pas de ce tte confusion. M. Chabot ell
(1) Domal, liv. 3, fit. 2, sect. 2 , D.·
I. -
Nouv, Répert. , hoc
v,',§ 3 , pag. 812.
•
(2) JlIomac, iu Ieg. l , § 12, fT. hoc li t. - Le Brun, liv. 4, chap. li,
sect. 1. u.o 22 , 23. - Potlûer, des successions , chap. 5, art. 4 .
�l~:i
SÉP U\ATIO.'
DES
P
CHAPITRE
TRDIOr:<E.
conclut qu'il 'est rl.fù 1 il cet ,lgard au dl'oit commun (3).
VIII.
1
3
§ 3·
1 T, On a (lE-mandé .ïl y avoit confusion, quand l'héritier, par
un <eul et m~mc acte, a venùu des biens de la succession et
hicns il lui propre pour un scul et même pri "'.
TI .emhlc qu'ou pourroit la faire ce sel' pJr une yentilation.
Il n'e ' t pas toujolll au pouvoir d'un créancier de prévcnir cct
inconnnicnt ur.tout"il e t cr~ancier conditionnel, éventuel
ou à terme.
cpendant on trouve dnn ln jlm:~prlldence l~lpothécaire de
1\1. Guirhard un nrrèt de la Cour de ca~s<1lion du 25 mai 18 J 2 ,
H'Ction ùes Ji'qut:tcs, qui rejetta le pour\'oi contre un arrêt de
la Cour de Jontpellicr lequel avoit admis la confusion (of)'
Mai on "oit dans le journal de Sirey qui le rapporte aussi (5) ,
que le bien n"oient été vendus p?r eypropriation, ell présence
(les créancieL dont l'un m~me s'en étoit rendu acheteur , et
ans aucune ~serve Ge leurs dl-oit . C'étoit donc à eux à s'imputer
d'ûyoir souffert cette conru ion qui, dit J'arrêt, les avoit privés
du droit de surench Irir éparément. Cet arrêt ne peut donc
être l'l'gardé que comme un arrêt de circonstance , et don t la
di.po ition e rattache à ce que l'on a dit ci-dessus) § l , n.O 6.
d
JI I, Il n'y auroit pa confusion par cela seul que l'héritier
auroit bâti ou planté sur le fonds, sauf la r~pétition de ses
impenses en faveur de ses créancier personnel , pour tout ce
dont elles auroient augmenté la valeur vénale du fonds (6).
(3) Sur l'art. 880, n. ° 2 , pag. 661.
(4) Toro. 4, v.o slparation, etc., n.07, pag. 339·
(5) Tom.
J li,
pag. 365.
(6) § 30, 31, 32 , wstÎt. de Ter. diJlis. - Cod. ciJl., art. 555,
I. Le créanciel' du défunt ne peut plus demalldel' ln séparation 1
lorsqu'il a reconnu l'héritiel' pour son débiteur, non en a
qualité d'l! Iritiel', mais comme débiteur pel' onne!. Ce changement
dan les qualités opère un e novation, qui lui fait perdre e
droit primitif:' sur la llccession. Scù:ndullt est eos creditores
Impetrare posGe separat/onem, QlII NON NOVA DI ANIMa ,
ab hœrede ,stipulnti sunt ... ; si eum ROC ANIMa seellti sllnt,
amisenmt seprzrationis commodulI!. La loi en donne cetle rai on:
quippè cum secuti smzt nomen hœredis) nec possU/zt jam se
ab co separare, QUI QUODAMlofODO EUlof ELEGERUNT (1).
" Le droit de éparation ne pl'ut plu être exercé, dit le
» code civil, lorsqu'il y a novatt'on dans la créance par l'accep» tat/on de l'héritiet: pOUl' débiteur (2), »
1 I. Mai en quOI consiste cette acceptatioll, T elle est la
difficulté qui a donné lieu à tant de contestations.
Cc n'est pa sans doute parce que les créanciers du délimt
se seroient pourvus en justice contre J'héritier, ou qu'il auroient
traité avec lui pout: raison de leut:s créances, qu'on pourroit
dire qu'ils l'ont accepté pout: leur débiteur. A qui dont auroient-ils
pu s'adresser, si ce n'est à celui qui en recueillant les biens du
défun t qu'il représen te, a succédé à ses obligations) comme il
a succédé à ses droits. Ce n'est donc q'I'autant qu'ils ont traité
avec lui personnellement) et abstraction ulite de sa qualité d'hé(1) Leg. l , § JO,
(2) Art. 879.
a:
de separai.
�jl'ARATIO
DES
PATRIMOI 'BS,
ritier, qu'autant qo 'ayant p féré de uivre sa foi personnelle,
il ont aoondoooé leurs ùroit ur la sucee sion, que quodammodo ('Iml t'l... ~runt, qu'on pourrait leur oppo el' qu'ils ont
Ir il': nOI',mdi al//I/lo.
La 110~'ation, dit la loi, ne se prisumc pas; il fimt 'lue la
f'olon té de l'opérer "sulle cùzirement de l'acte (3). L'acte que
avec l'héritier est toujours fUl'cé ùans son
le cré.lncier pa
P' incipc. puisque cet héritier e t la seule partie ù laquclle il
pui e s'adre cr' la pré omption e t donc quïl n'a traité avec
lui qu'en a qualité d'héritier, Il n'y auroit donc qu'une intention
bien formelle bien clairement manife tée, qui pût faire regarder
ce traité comme ayant opéré novation.
II J. Le droit romain regarde comme une preuve de cette
intention, l'acceptation d'une caution, d'un gage, d'une hypotMque ur le bien propres de rhéritiel' (of).
Il ne range dans cette das e la réception des intérêts,
qu'autant quïl ont été reçu elÎ mente 'lllasi ewn eligcndo (5).
Il dl!cide la même chose à raison des pour uites judiciaires,
qui ne sont, dit - il, que l'ouvrage de la néces ité. Si te non
hœrodis fidem secutam 3ed e.:c necessitate, ad judicium prol'ocare demomlroveris (6).
Le créaocier ne fait donc pa nO'l'ation, quand il reçoit les
intérêts de l'hériticr comme héritier.
Quand il le poursuit, qu'ù traite a\'ec lui, ou qu'il inscrit
contre lui eu la même qualité, soit qu'il inscrive seulement SUL'
l biens de la sucee ' ion, ou même sur ses biens personnel ,
(3)
(4)
(5)
(6)
Art.
3, 12 t.
LeI;. l , § I l , If. de 3eparJt.
§ 10 , eod.
Leg. ;:, CGd de bon. auctor. judo possiJ,
12
CHAl'ITl\E
VIII. § 3,
l
5
en force de l'hypothèque judiciaire ou conventionnelle qu'il
aUl'oit pu obtenir contre lui.
1 V. On avoit douté si la prorogation de délai opéroit la
novation,
La que tion se pré enta sous deu-x: rapports devant ln COUl'
d'Aix, dans l'affaire ci - dessus rappelée des dames de St.·
Césüire, etc.
1.0 Ces dames transigeant avec lcur frère en 1782, ur la
liquidation de leur supplément de lllgitime, lui lai sèrent ce
supplément il rente constituée, sans que l'acte portât aucune
réserve de leurs droits primitifs.
En l'an 12, la dame de availles, fille et héritière du sieur
de Cabri leur frt!re , prétendit le réduire aux arrérages de ciuq
aus, il raison de la novation. Elle fut déboutée par deux al'1'êts
des 18 mes idor et 5 thermidol' an 13, et son pourvoi fut
rejctté par la Cour de cassation le 14 octobre 1806, attendu,
porte l'arrêt, 'llÙZ eût fallu Zlne nOllatùm expresse dans le
contrat (7).
2.0 Les biens du sieur de Cabris furent vendus; les dames
ses sœurs l'éclamèrent la séparation des deux hoirie ; elle fut
contestée pal' ses créanciel's sur le même prétexte, la novation;
110uVel arrêt le 14 mai 1812, qui accol'da la séparation.
Les créanciers se prévaloient d'un arrêt de la même Cour,
rendu le 21 août 1810, dans la cause des dames Thurbet, et
lors duquel on avoit soutenu qu'autre chose est la novation
ordinaire, et autre chose cette espèce de novation qui suffit
pour faire perdre le droit de séparation (8).
(7) NOllV. Répert., v.o arrérages, pag. 324, 327.
(8) Jurispr. du cod., tom. 16, pag. 117.
�t ~6
li l' A 1\ 1. T 1 0
~
DES
PAT l\. ur 0 IN E S.
Ce yst~LDe, lib lument inconnu jusques nlors, fut ai ément
repou_ é.
i dan rhypoth e de ln ép;I\'alÏon, la novation s'opère,
comme dit la loi, parfacceplation de l'héritier pour debiteur,
ce n'est qu' utant que par là l hoirie reste libérée, comme
l'exige l'art. l : r I ' et il et ensible qu'elle ne peut l'être
non seulement quand le créancia' n'a traité avec l'héritier que
comme héritier. mni encore, lors m~me qu'il ne résulte pas
clairement de l'acte, qu'il a entendu traitel' avec lui personnellement, et sans relation a,'cc sa qualité d'héritiel'.
C li API T REl X.
Formalités nécessaires pour C07lserver le droit de séparation.
l. Le droit romain n'en exigeoit aucunes.
Ln loi du 1 brumaire avoit conservé la simplicité de l'ancien
principe; coriformément aux lois, dit l'art. r 4, elle avoit
considéré ce droit comme une exception aux h.ypothèfJUes et
aux pn'I'il~ges.
Le code civil, par rart. 21 Il , le convertit en privilège sur
les immeubles de la succession; et ce fut sous ce rapport ,
qu'il le soumit à 1 formalité de l'inscription sur chacun de ces
biens, dans les six mois, à compter de l'ouverture de la
luccession.
Pendant ce délai, porte le même article, aucune hypothèque
ne peut être établie sur ces biens, au préjudice des créanciers
el legataires.
•
Cette innovation a donné lieu à diverses questions.
II. La première étoit de savoir si cette inscription étoit
devenue
CHAPITRE
lX.
J
7
devenue nécessaire dans l'hypothèse des succe . ions ouverte
:lVont la publication du code.
TOlls les principes rcpou, oient celte idée.
La loi ne r Ilrongit pa . A la v \l'ité, elle n'est pa cen ée rétroagir, 101' qu'en l' peetant un droit acquis, e\le e borne ù
en réglet' l'exercice.
Ain i J la loi de l'an ,en maintenant les hypothèqucs déjil
existantes, exigea qu'clics fussent rendues publique pm' J'inscription.
l\1ais le droit de sépardtioll n'étoit ni une hypothèque, ni
Ull privilège. Ce ne fut qu'en le dénaturant , pour le convertir
en pri\ ilè-ge, que le code en exigea lïn cription ; il cût donc
('étroagi , s'il l'eût exigéc pOUl' les ucee iOIl 101' déjù ouverte.
On avoit vou lu soutenil' que cc droit n'étoit pas véritablc·
ment un droit acquis. Mais Ja COUl' de cass.\tion lit justice de
cette el'J'CUl', et le déclara pal' son art'et du 8 mai 18 1 l ,
un droit réel, irrévocablement acquis dès [instant du décès
dit débiteur (1).
Enfin, comment cût-il été possible l1'inscril'e dans le six mois
de l'ouverture de la succession, quand celte succession pouvoit
êh'e ouverte df'puis dix, quin ze ou viugt ans.
Mais tel est le sort des loi nom'cll es J que lïntéJêt personnel
qui abuse de tout , pan'jent penduDt un temps enco\'e, à jeter
des doutes SUI' lem véritable ens.
D eux sy tèmes également inodmi ibles, avoient été adoptés
par quelques tribun aux. Les un s e:'>igcoient J'inscription dan les
six mois de la publication du codc, et joignoient aiD i au jce
de rétroactivité , une disposition ùrbitl'aire que la loi ne porte
(1) Sire)' , tom. Il, pas. 178 .
23
•
�SÉPATI.
TIO~
D
S
PATRI:JOI:n:S.
pas (2). Le' Qutrcs, n rcpous ant ce ~y,tl:01e ilhlgnl, c:\igcoicnt
que h drmonde co 5 lp0I'Mion eût été pr~co::ù,)e de lïn.criptioll
de la rn:Jnce parc que, ..li. oient·il ,aucune hypolhèque ne
peut prendre l'an;; qu pal' 1111 eription (3) , comme i le droit
de _ lpnration. accorù' m~me au~ impie ehil'ogl':lph<lil"
avait
cu avant le code, quelque cllo;(' ..le commUll (1\ cc l'hypothèque
ou le privi1rg~, ilU:\quels il u'nvoit été ju 'lues aloI' qu'une
cx('('ption.
D 'i\utrt' COUI ' lI\'oient u e garantir cl cette double crreur (.,.).
EofUl la Cour ..lc ca atioll il fi é ln jurisprmlcnce, et pal' se
8rn:t des 22 janvier ('t 8 eptelDbre 1806, 1 a tobre 1809 ,
et 8 mli 1811 ,elle a d lcitlé que dao' le ucce ~on ouvertes avant
le code civil, le. crtlancicr oot le droit de ùemander la épuration des p;.trimoioc 311 in. cl·;ption· et ce, soit que les bien
nient été '\"endus J"ant ou dcpui le code (5).
1II. Une seconde question est de savoir si dans llOe succession ouvrrte depui le code il sulIit d'inscrire dans le ix
moi , ou s'il f; ut encore avoir {armé la demande dans le même
dél i.
Les auteUl qui pensent que cette demande ('st nécessaiJ'e,
e fondent, 1.0 sur l'expre ;,ion de l'art. 21 l l . « Les créanciers
n pa' demandent la éparation .... conservent leur privilège par
• leurs inscriptions, etc. "
2.° Sur ce que cette exprcision, pli demandent, ne se trou(2) Sirey, loc. cit.
(3) Jurispr. du cod., tom. 9, pag. 64.
(4) Idem, loc. cit., -pag. 4 +. - Sirey, loni. to, part. 2, pag. 344.
(5) Sirey, tom. 6, pag. 193 , 4°3; tom. JO, pag. 34; tOlll. lJ ,
pag.
1
3. - G"ru'er, tom.
l , D.·
31:1, pag. 548.
CHAPITRE
IX.
1
9
"oit pas dans le projet et fut ajoutée lors d ln di eus iOD.
1\1. renier qui a émis cette opinion, tom. l , n. O 312., o;n.i
que le ' ouveau R(~pcrtoil'e, \.0 sépm'atioll, § 3, n. O 6, dit
que telle est encore l'opinion de 1\1. Tarrible, con ignée dans
le même recueil, \' .• prlPilège de créances , cct. 4, § 6, n.O 2 ;
nou n ,avons pas su l'y trouvcr.
Au fonùs, ce système nous paroitroit bien difficile li admettre.
1.0 Il r é ulte de la di cu ion, que l'article proposé portait
simplement: les créanders COnSelYJent leur priv17ège , etc.,
qu'il fut adopté et amendé SANS lJISCUSSION en ces termcs:
ll'S créanciers qui demandent Za séparation du patrimoine
dit difunt, coriformémenl à r art. 878, au titre des successions, conservent, etc. (6); d'où l'on p eut conclure que cette
addition de simple rédaction, n'eut d'autre objet, que d'exprimer le rapport de cet article 2 rI r , avcc fart. 878.
2.° L'art, 880 conserve cc droit tant que les immeubles existellt dans la main de l'héritier. Or, dès que la demande
a été form ée, il n'y a plus de prescription; ret article serait
donc évidemment inutile et sans objet, si elle devait être formée dans les ix mois de l'ouverture de la succession; il Y a
plus, il serait en contradiction manifeste avec le srns qu'on
voudrait donner à l'art. 211 r , el il c t de principe qu'il ne
peut y nvoi1' de contl'adiction dan la même loi.
3.0 La demande en séparation nc se dirige pa contTe l'hél'itier qui n'y a aucun intérêt, parce que tous ses biens, quels
qu'ils soient, sont également soumi à l'action de ses cJ'(~1IOciers
dont ils sont le gage. C'est donc contre ses créanciers pel' onnels
(6) Discussions du code , par Jou Qnncau, ctc., sur l'art.
2, pag. 792.
2111 ,
tom.
�180
•
É P .\ RAT 1 0 _
DES
CHAPITRE
PAT 1\ 1 MOI N li: S.
,
qu'Ile deHoit r~tre' Ill, i l cet effet, il faudroit le~ connoÎtre
t c'c-t ce qui n'c t )1J- toujours po sible oit qu'il, ne soi nt
que impies clùro;;raph.nrcs 011 qu'il n'aient pas inscrit ou
qu't'nfio
it 1);\1' , pc; ulJtiul1, ou pour toute autre cause il
n'aient in crit que dan le dernh's jour du Mini des six moi.
Il cmble donc que le nritable .en de ceUe exprcs ion
de l'art. 2111, qw' delllandent, u'est autre que celui-ci, qui
.ront t!1I drOit dt: dt'lllGlIller,
Il n'c. t p..l il notre conuoi, ance que celle question ait été
encore port;e parde\"ant le tribunaux' il est de notoriété que
pre'que aucun cr~ancicr in<crivant n'a agi dan le 5i" mois.
:r-.·tSt-on pa fooùé:\ conclure de cc ilcnce, que l' pin ion O'é, .
.
b
ncrale na 1);\5 adml celle sur laquelle nous nous somme pel'mi, de propo el' no dout .
1y , On a ùemanùé i le eréan('ier du défuo t qui avoit inscrit
cootre lui de son vivant, e t di. peo é après a mort, d'ioscrire
le privil~ge de ép~r8lio n; Oll peut obscl'\'er ur celle que tion,
d'une part, que san le privilège de épara tion, cette in criptioo pourroit être primée par l'hypothèque légale d 'un créaocier
persollllei de l'héritier,
Quc cette in cription peut re,ter inconnue à cdui qui traitant a,ec l'héritier, peut ignorer à quel titre il possède les biens
qu'il a recueLllis du défunt.
ue dès-Ior il e t naturel de pen er que la simple in cription de la créance, avant la mort du débiteur, ne rempliroit
pU5 l'objet de la loi.
D'autre part, on peut dire qu'il n'est pas toujours possible
au et't!ancier de connoÎtre assez à temps le décès de son d ' biteur; que cet évènement s'est vérifié SUl',tout dans les circon~-
l '.
J8I
tances que nous venons de traverst'r; que l'in eJ'Îption pfi 0
contre l e débiteur e t ollvent la cul precau tion qu'il oit po ible ùe prendre, el que la loi ne peut ayoil' youl u e:-.igel' rim·
po sible, pOUl' con e1'Vel' un droit qu'elle appelle de toute rquité,
a'lJ1lis.slflllllll.
V. La demande en séparation pent être formée en causo
d'appel, pourvu qu'en première in tunce, le demandeur ait réclamé la préférence ( ).
I.
défilLl t d'in crip tion dan s les six moi , les créanciers
du défunt et ceux de J'héritier viennent ur tous les biens promiscClinent, chacun ayee leurs privili'ges et hypothèque , uiviln t Icm' ran g. Les chirographaires vieuncnt entre eux par contribution (8),
VII. M. Greuier pense que quand les biens du défunt sont
vendus avant les ix mois, ses créanciers doivenl in crire lem'
p"i ilège dans la quiLlzaine de la trun criptioLl , conformément
li J'lIr t. 834 du code de procédure qui yas ujettilles privilégiés (9),
]\lai ,d'aprè ce même article, le vendeur dont les droits
y sont ré ervé , e t encore recevable ù in crire son privilège
.,
L es cohéritiers le sont encore pour la
apre cette qmn:zalDe.
garantie résultan te du partage, dans les oixante jours du JOUi'
dc l'acte; pourquoi donc rl'fu eroil,on le droit au créancier du
défunt pendant les sL-r mois du jour de J'ouver ture de la succession, tandis que rien n'empêche l'héritier d'en endre Irs biens
, le lendemain.
~
(7) Sirey, tom. 10 , pag. 34.- J urispr. du cod., tom. 9, pag, 47~,
(8) NOllV. Rlpert., \,.0 pri"i/~Be, se cl. 6, D.o 16, pag. 835, col. z.
(9) Grenier, tom. l , n.O 3'2, pag. 549.
�ATIO~
DES
PATRTMot~ES.
~l.
Tnt-riblc oben'c avec r,li on, dan le ~ ouveau Répertoire,
que la loi nouvelle qui n'i11e à ln ureté du tier -acquél'eur ,
ne poU\'oit
charger elll! - même de tout ce qu'il pouvoit lui
être utile ùe connoitre; qu'elle n ùû lai er à n ollicitude d'examiner la nature ct rorigine de bien de son vendeur' de s'informel' s'il cn al'oit payé le pri.x etc. (la). C'est bien a~ cz
que contre le, principe du ùroit ancien , elle ait oumi le
cr~ancicr du MfllOt à in.crire le droit de srpüration ùan lcs
~i'l; mois du décès, qu'il c t souvent po ible qu'il ait ignol't!.
Il seroit dur, ce semble, que dan aucun cas ce délai pllt être
réùuit Il un délai de quinze jour quand le ,endcur n'en cannait
aucun, quand le copartagean t jouit encore de son délai de
soi " ante JOurs, ubi codent ratio, ibi Idem jus.
v.O prùiJè~, sect. 5, § 5 , pag. 829; v. O ins· •
rrip/ion, ',j, 0.0 9, pa;;. 206. col. :, pag. 207; v. o hypothèque, sect.
.:, z, D.o ! , art. 16, pas. 889·
(10) YOUO'. R iper/. ,
C 11 API T REX.
Des
~ts
de la Séparation.
I. Quand la épJration cst ordonnée, les créanciers du défunt restent cnh'C eux ur Ir biens de la sucee sion, dans leur
rang primItif. La séparation ne change pas leur posilion rcspccti vc (1).
11. i les biens ont insuffisan , ils peuvent se payer dn
surplu ur ICi biens propres de l'héritier. lais aloI' , il ne se
fait plus qu'un eul ordre, dans lequel les créancier de deux
pJtrimoine sont indi5tinctement colloqués suivant leur rang.
(1) .YOW'. Ripa/.,
".C priJlilèse, sect.
4, § 6, pag. 223.
CHA PITRE
§ 17 j la loi 3, §
X.
ct la loi 5, If. de upara t,
semblent, au premier a~pect, e contredire ur cc point, l\Jai '
le ouveau Répertoire ré ume de diver es doctrine , que la
jUl'i prudence a pl'ér~ré la di, po ilion de ln loi 3 qui leur consen'c ce droit, et 1\1. Chabol dit qu'il cn est de même t1 puis
le code civil (2).
Il I. En séparant les biens, on doit en déduire les ùellcs
dues pat· l'héritier ou par lui <Icquill les (3).
La loi
l
T.
l,
l ,
L a s~pnra
'
t'Ion a l jeu
'
,.
pnur l
es'm ten'ts,
comme pour Ic
'
principal,
quoique COlll'US même après la mort du défunt. Ce
intér\ts ont l'llccessoire nalurel du pdncipal ; ils ne dcvit'n th'oient une dette pel' onnelle de l'héritier, qu'auluot que le
principal le croit devenu aus i. Tel e t J'efTet de la séparation,
que le bien du défunL sont dans l'intér \t de es crénncier ,
regardl1s eomme ab olulnenL éh'angers aux créanciers de l'hériticl' , jusques ù cc que le premiers aient élé entièrement payés;
ils ne le croient pas, 'ils ne devaient l'être aussi dcs intérêts
ù quelquc époque qu'ils aient pu eourÎl·.
Il e t bien vrai, comme on ra ob ervé , chnp. 6, n.O 3 ,
que les fruits perçU]; avant la demande en séparation ne sont
pas répétibles: rnJis la différence consiste cn cc que ces fruit
,
(2) Nouv. R épert., V. O séparation, § 5, n.O 6, pag. 819' - Chabot,
sur l'art. 878, n.O 10, pag. 657. Le § 17 de la loi l , pré 'en te le point
de conciliation, en ce qu'il admet les créanciers au r ecours sur les
biens de l'béritier, s'ils out été daus l'erreur. Si temerè separatiollem
petierunt, impetrarc vel1iam pOSSUl1t.
(3) Mon/vallon , cbap. 3, arf, 17, pag. 164. - Boniface, tom. 5,
pag. 164, - Lebrun, li ". 4, cbap, 2, sc lOt. l , D. o 23, pag. 604; li" .
3. cbap. 4, n.' 54 , pag. 4 20 .
�SÉPAR
TIO
DES
P
TRI
OINES.
que 1 creanciers du d':funt n' uroient intérêt de répéter, qu'au.
tant que le' biens eu.·-m':mf's seroient in uHLan ,devroient ' tre
pris ur 1 bien personnel de 1héritier nu préjudice de es
creJDciers, tandi- que le iutérèt du aux premiers, sont pris
iur les bien du défunt eux-mêDlcs.
Ge t ainsi que i\1. Bremond et ou, l'avons décidé en 1813,
comme arbitrt's, ent!"e le icurs Guigues et i\Jartini.
N ou le décidâme de DltlDle, pour les frais et dPpens des
poursuites que le créancier avoit été obligé de faire contre l'héritier.
OBLIGA TIONS
DE LA FEMME MARIÉE,
ET
AUTORISA TION
MARIT ALE.
OBLIGATIONS
�TABL E
DES T 1 T R E S E T D E S SEC T ION S.
TI TR E I.or
OBLIGATIONS.
S ECTroN PRE nÈRE.
§
§
Droit écrit.
2. Code civil.
Sect. II. Femme marchande.
1
Sect. III. Femme séparée.
Sect. IV. Cautionnemcnt.
Sect. v. Dans quel cas la femme peut s'obliger ou aljéner.
Sect. VI. Donations.
Sert. VII. Hypolhèque,
§ 1. La femme peut - clic la consentir?
§ 2. Peut-elle y l'cnoncer?
Article 1. Réduction.
Al't. 2, Renon('i"lion.
Sect. VlII. Quasicontl'at .
Sect. IX. Quasidélil .
Sect. x. Alimrns fournis à la famille.
Sect. xr. Acquisitions.
Sect. XII. L'oblig~lion de la femmc oblige - t - ellc le mari?
1.
TITRE II.
AUTORISATION
Sect.
1.
Cc qu'clle e t.
1I1ARITALE.
�IBB
TA. 11 L
E.
§ 1. Son origine.
§ 3. e motif•.
§ 3. a nature.
OBLIGATIONS
ect n. utor' tion pour actes.
Sect III. Autori ation pour e ter cn jugement.
ect. IV. Cas auxquels la Ji mme ne peut être autorisée que
par justice.
§ 1. ircon tances personnelles au man.
§ 2. 1-ature de l'acte.
Sect. V. Cas dans le quels l'autorisation n'est pas nécessall·e.
§ 1. Pour les actes.
§ 2. Pour ester en jugement.
Sect. VI. N uUité ré ultante du défaut d'autori ation.
ect. YU. Ratification.
Sect. VIII. Elfet de J'autori ation.
§ 1. Relativement à la femme.
S 2. Relativement au mari.
Article 1. Pour actes.
Art. 2. Pour ester en Jugement.
Sect. u. Forme de l'autorisation.
§ 1. Pour actes.
§ 2. Pour ester en jugement.
Sect. x. Autori ation générale.
DE
,
LA
FEMME
MARIEE,
ET
AUTORISATION MARITALE.
I.
L Edroit écrit pré entoit peu de difficultés sur les
obliga-
lions contractées par Jc femme mariées.
L 'autorisa tion maritale y étoit inconnu c.
II. Le code civil a fait du régime en communauté. le droit
comm un de la France. Il a néanmoius permis de sc marier
encore sous le régime dotal.
1 II. D e-là, qnelques auteurs, confondant les
r~gles
propres
à J'un ou à J'auh'e de ces régimes, ont tenté d'appliquel' les
principes du régime en eommlmauté, à la femme mariée sous le
régime dotal.
D'autre part, l'autorisation maritale admise dans les pays de
coutume, ne l'étoit pas par- tout sur les mêmes principes} ct
cette divergence y amenoit sur divers points des résultats différens.
Il est donc u tile de fixer sur ces deux articles les principes
actuels.
�FE
J 90
:li: E S
lU .i 1\ 1 li ES, 0 B L l GAT 1 O.c- S,
etc.
Il eonyenoit
TI T RE I.er
OBLrGATIOYS
V8
LA
FEMME
ECTION
§
MARrÉE.
r.
1.
Droit écr/t.
J. Sou l'ancien droit romain, les femmes en général, étoient
1
•
en tutelle' la femme mariée étoit sous la tutelle de son mari;
l'autre sou celle de leurs parens; cette règle, encore en
yi ueur sou Augu te s'éteignit peu à peu; il n en restoit plus
de trace .ou l'Empereur Ju tinien (1).
On ne trouve rien dans le droit qui défendit à la femme
mariée de ·obliger.
Le cautionnement eul (Itoit interdit à ce sexe.
il n'y trou,e également aucune di position qui lui prohiMt
l'ruil·nation de se Cond dotaux.
etle aliénation étoit facultative au mari; Auguste la lui interdit par la loi Julia, à moin que cc ne fût du consentement de la femme. J u tinien la lui prohiba absolument uinsi
que 1l1ypoUll:que (:!).
De-l:l, 1. Dupé! icr woit qu'aux tf?nnes du dl'oit romain,
l:t femme marit!e a"oit la faculté de s'obliger t d'aliénel' es
bien dotau,-, ~aur le' droits du mari, pendant la durée dn ma11 gc.
on , sur la loi 37 des 12 tables, pag. 132. - AnLolÏlc
A /llfll'('1
de le ib., v.' claudia de turelis, pag. 47. - Cujas, noIes
.ur Clpi n. lit. I l , lom. t . prior., col. 165.
(2) Leg. 1, § l, cod. de rei uzor. ace.
(1)
'l'trroJS
TITRE
J.
SECTIO~
J.
néanmoin~
que ln ju1'i prudence con tante repous. oit cette opinion, et que )'ali~nation el l'obligation ne d "oient lui être permi cs que pour une cause raisonnable (3).
La faculté qu'avoit le mari ù'ali Ine l· le food dotal, Iloit Il
quelque manière une con Iqucnee ùe sa qualit de tuteur,
tandis que la femme sous ln tutelle de so n mari, ne pOli olL
è1ispo el' sou aucun rapport, d'tIn bi n dont Ile s'~toit dépouillée pendant la durée du mariage. La défen e faite pal' la
uite au mari d'aliénel', même avec le consentement de sa femme
suppo oit que celle-ci pou voit encore moin aliéner clic-même;
que par cela même, elle étoit incapable de s'obligcl'; cal' toul e
obliO"ation,
o
dit 1. Locré, tend plus ou moin directemcnt à_
aliéner. (Défendre à la femme d'aliéner, ·'est donc lui déft!ndre
de s'obliger; aus i , ajoute-t-il, le Con eil d'État, en prohiJ)Qllt
à la femme libre d'aliéner sans le con entement de son mari ,
Clout inutile ct surabondant de lui défendre de s'obliger (4).
Tel étoient donc nos principes sur celle matière.
La femme mariée sous une constitution générale étoit inca- '
pablc de s'obliger, même avec le eonscntem nt de son mari (5).
Mariée sous une constitution parliculi'.re, son obligation étoit
valable en elle - même, mais elle n'avoit d'effet que sur le
biens libres; elle n'en avoit aucun sur les biens dotaux, même
après la dissolution du mariage (6).
(3) Dupénà, lolU. J, liv. l , guesl. 3.
(4) Esprit du code civil, arl. 2 ' 7, tolU. 2, pag. 35.;•.
(5) . Dc Cormis, lom. 2, col. 1056. - ROllSSIÏhc, de la dol, cLap.
J5, s~ct. 2 , lom. 1 ) pag. 38+ - Julien , Élémcns, cie., pag. 57.
(6) Dl/péricr : liv. l , gues!. 3, pag. 16. - Julicn , É/tmens, elc.,
lo~.
cil.
�19!1
FEl!:lIES
l!
RIl;ES,
ODLIG
TIONS,
etc.
Mariée SJn contnt de mariaO'e, rien ne gênait sn liberté
die pouvait également aliéner e biens ou les obliger.
§
2.
Code dlll7.
II. Le code cil'i1 déclare la femme mariée capable de s'obliger,
hor' dan le ca exprimés pm' la loi (.., ).
POUl' cooooitt'e quel sont ce ca , il faut d'abord di, tinguer
le régime en communauté, du régùne dotal.
1.
R égime en communauté.
III. La femme mariée sou le régime en communauté,
quelles que oient a po ition ou la nature de ses bien , peut
toujour 'obliger ous l'autorisation de son mari. Le titre du
controt de mariage, chnp, 2 , présente une foule d'articles
rdalif 11 cette facult ~ (8).
La rai on en e t sen ible.
ou' ce régime, comme sous le régime dotal, la loi appelle
dot le bicn que la femme apporte au mari, pour le support
de cb arg~ du mariage (9).
Sous le premier, ce biens se clivi ent en deux classes. Les
uns entrent en communauté, ou par la di position de la loi,
ou
(",) Cod. ci.,.. art. 1123, 112+, 1125.
(8) Art. '4°9, '4'9. '426, 1+27, 1431 ~ 1432, J+5o, 1487 ,
149+, etc.
(9) Art. 1.54°, 1541.
TITRE
I. SECTION 1.
J93
ou par le résultat des convention mntriOloniules, les autrcs demeurent pl'opres et per onnels à l'épou ([ 0).
Le mari chef de la communaut ~, Il seul l'i1dmini tration ct r
di position des bie/1s qui 111 compo ent. Il p ut les ali ~ ncl', les
hypothéqucr san Je eDocours de sn femme (1 J).
Il a seul l'administration el la jouibsance de biens proprcs
de la femme. Seul il peut exercel' se action personnelles et
mobiliaires (12); il exerce les ilUJ1lobiliaires en CO/1cours avec
elle (13)'
Il peut aliéoer ses immeuble de son con entement (14).
Si pal' le contrlll de mariage, le parties sont conyenuCS de
vivre séparées en bien , la feJ1lllle conse n'c I"admini tratioo et
.la jouissance de ses biens; elle peut les aliéner du con eotelllent
du ma ri (1 5).
Il n'e t dOllc sou cc r~gillle aucun bie/1 de la femme, qui
ne puisse être aliéné, ou par 011 mari, avee ou sans son
eonseotemcnt, ou pal' elle-même, du con elltement de 5011 mari.
n n'est dOlle aucun cas où sou ee régime elle ne pui se
s'obliger avec le eoocours et le consentemeut de son mari.
N.O
2.
Régime dolaI.
IV. Sous le régime dotal, la femme est mariée sous une constitution de dot générale ou particulière, ou sans constitution de dot.
(10)
(II)
(12)
(13)
(1+)
(15)
Art.
Al'!.
Art.
Art.
Ar!.
Ar!.
14° 1 , 1497,
q21.
q28.
818.
q 28.
1.)36, 15 38.
25
�J 94
r
E :1{ :'I[ Il
tI A II. I !
0 11 LI & A T J 0 _ S,
etc.
la I:on titulion ,t gén~I'llle tau e bien sont dotaux,
l"aùruini tration, 1 joui- nœ cn Ilppal·tiennent exclu ivemellt
lU mari; lui , ul pt'ut en c 'creer les a tion (16). e immeuble
ne peuvent ètre a"~nt>s ni hypolhéqu penùant le mOl·iage. ni
par elle, ni pal' S Il mari, ni par le ùeu\: conjointcml'nt (1 ~).
Ll femme dan relie /typoth " l', e l dODC in apJble de s'obliger j
t -i le COlle n'(I pa l'noncé Iittél'ulement cette incapacité, cc
ne fut, on l'a \'U, que parce que le on cil d État la regarda
comme une con l'quencc de la défen e d'ali Iner (18).
eUe inc.'!l Ici té t b olue' et l'obligation, nulle dao on
principe, ne re\'it p pria di solulion du mariage quoiqu'elle
fI
cessel' l'intérêt ÙU ullri; car alors la loi n'eùt interJit l'alie!nation qu'autant qu'cUe nc croit pa con entie pal' le mHri (19).
Le code permet il e t vrai, à la femme d'uCCl'plCr un mandat;
m is il dé lare que le m:llldunt ne peut a~,'ir contr'dle que
ap
les règles établie au titre dit con/rat de mariage (2.0),
d'où il nit que pal' celle acceptation, la femme mariée ou Je
rt\;ime dOlaI, n'oblige pa S.1 dot, puisque ni elle, ni son mari
ne peu,ent en con entir ni l'hypothèque, nj l'aliéo:llion (21),
y, La fl!mme mariée SOli une coo tllulioo particulière e t
libre dao l'exercice de e droits quant il ses bien parapheroaux,
dont la loi lui conserve l'adminish'ation, la joui ance et même
la di~pojlioo, ou J'autorisation de on mari (22).
1
1
-
t
(16) Arl. ISop, 1,)+9·
(1-) Art. 155+
(18) "\ iù. suprJ , not. 4.
( 19) \ ïd. SI/pra, nOI. 6.-Sirq, lom. q , parI. 2, p ag. 99; tolU,
J:: , rarL 2, pa", 168. - ROll l'lhe, de la dot, nol.
(:0) Cod. ci"., arl. 199o.ltIOlifs el rapport au Tribl/nal su r ledit article.
(21) irf') tom. 12 , part. 2, pag. 168; tom. 1 [, pag. 39.
(22) Cod. cÙ·. , art. 15 G.
TITRE I. SEC TI ON J.
EUe peut donc 'obliger; mais on obligation, valable en
général ous le rappol·t de la pel' onne ne <ouroit
cler l'
bieos tlOlaux; cal' autre chose e t la validité de l'obligation, et
autre cho e e t l'étendue d'e 'écution donl l'obligation e 1 u cl'pti-
am
bIc (23).
J. La felllme mariée .ans constitution de dOl, demeure libre;
et comme elle peut aliéner, elle peut 'obligC I' (2+).
y r I. On v it par ces détnil~, que nOS ancien pl'incipe sur
les obligalion de la femme mariée n'ont reçu aucune altérlltioD
pur Ic code ci\'il, qui le a maintenu dans loule leur pun'té.
(13) Sirey, aux lieux cités, nol. 21, et tom. 14·, pag. 99.
(2{) D .O art. 1576.
SECTION Ir.
Femme marchande.
J. La rl!mme marchande publique peul s'obliger pour ce qUl
conceroe sou négoce (J).
M ais Ile n'est r épu tée marchande publique, qu'autant que
son ommerce est séparé de celui de son muri, et qu'clle l'exerce
de 011 consentement (2).
Il. La Cour de Paris a jugé le 26 avril 181 r , que la femme
titulaire d'un bureau de lotel'ie est réputée marchande publique,
et a pu eo conséquence " endrc ce bureau (3).
La COU\' de cassalion a jugé, lc 8 s<'plcmbl'c J 814, qu'il en
est de même de l'immeuble acheté pal' la femme marchande,
du produit de son commerce (4).
([) Cod. Cill., art. 220, '426. - Cod. de comm. , arl. 5. - De Connis,
tom. 2, col. [309. - Jill1ety , J 777 , arr. 5, pag. 44 ; arr. 29, pag . .t '9,
(2) Cod. ciJ)., art. 220. - Cod. dt: cam,,!., arl. 4,5. - Locri, eod.'!l'OUJ). R éperl., v." all/orisation marita'c, secl. 7, n." 6, pas. +5B.
(3) Sirey, lom . " , parI. 2, pag. 36!J.
(4) Sirey, tom. , 5, pag. 39.
1
1
�196
F IDnr E S
l HU tES
TITRE
011 'LI GAT r 0 _. S, etc.
1 1 r. ,il Y a r mmunauté cnh:eux, son rommerce oblige
le mari ur 1 birn commun (5).
n en ~t\lit de même parmi nou quand la femme commer .oit
au YU et ,u , u dL' on mari; mais cette r('gl a ce é dcpuis
que le co le ci\'il ra restrainte nu'\': l\pOUX mariés eu commuDlIllté (6).
1 y, Le commerce de la femme mariée sous le régime dotal,
n' hlic;e pa e bien dotaux; aucun article du co le ci\'il ne
lui ùonne cct Œ:t. Le coùe de commerce le lui l'l'fuse expl'es-
(J) CoJ\f, cù', , art. ~~o, 1~6. - Cod, de comm, , art. 5, - Juri.pr.
du cod., lom. 16 , pag. 4.) L
(6) De Cormis, J<lf1l{1 loc. cit. - Brt71on, v.· fimm~ matchande. Sir9 , lom, 10, part. 2, pas. 538. - Denisart, , .0 ma/chandt: publiq/lr
- JoumJJ des aud., lom. 1) li\·. 1) cbap. ï. - Louet) litt. F, somm. Il ,
( ... ) Cod. de comm" art. ï. irt:y) tom. 1 l , pag. 39. - Jurispr. du
cod, tom. 16 ) pas. 40Z.
EeTTo:-;-
III.
Femme séparée.
I.
SECTrOY nI.
do titi , la fomllle éplII'ée peut aliéner 5 immeuble dotaux.
Celle que lion vivcmcnl agilée, a partagé les (tuteur et les
tribunaux.
Elle doit être examinée dans trois hypoth~ses.
1.0 Femme mariée el éparée avant le ode; 2.0 1I1U\·i \e nHlnt
le cotie, séparée depui le cotie; 3.0 Ulilriée apr·· lc code,
1 V. Dans la l rcmière hypothèse, 011 oil CJllC la dol e rr"il
par la loi dLl temp auquel elle a été on tituée ; CJllC C Lle loi
est celle du domicile matrimonial, 101'5 m':mc (Ille lcs épou,'
aUl'oien t ensuite changé de domicilc (1).
01', il étoit de maxime parmi nous quc la fcmlll c séparée
DC pou voit ni obliger, ni aliencr e fonùs dotaux même ceu \":
du mari, SUI' lesquels elle elit été obligée de sc colloquer (2).
La lemme, dans cette première hypothè e, est dOlle encorc
incapable d'obliger ses fon l dotaux; l'aliénation lui cn c t l'C Lée
interdile, et l'nrt. 1563 du code c t sans application il cette
hypothèse (3). 'cs t ce que la Cour de ca sâ tion a jugé le 19
ùécembl'e J 81 0, sur le pourvoi d'office dLl ministère public.
l\l~01e arr.1t de la Cour d'Aix, ÙU 21 janvier 1810, en faveur
1. L, feulme sép l' \e reprend la libre administration cl ses biens.
Elle peut dispo el' de son mobilier et l'aliéner.
Elle peut aliéner e immeubles, a'l'ec le consentement de
son mari, ou sou l'autori ation de la justice.
Telle est la di po ilion du code ci\'il titre du contrat de
manage, chap. du regtine en communauté, art. J +t9.
Il. L'art. 1563, placé sou le chapitre du régime dotal,
dit: a si la dot est mi e en péril, la femme peut poursuivre
" ln séparation des biens, ainsi qu'il est dit aux art. 1443
• et sI/Ù·ans. "
11 I. De·là &"est élevée la question de savoi.r Ei sous le régime
(1) Sirey lom . 7, pag. 11 5; tom. 9, parI. 2 ) pag. 327) 386; lom. rD ,
pag. 3+1) 372; Ion •. I l , pag. 39' 40 ) +5; lom . q ) pag. 13z.Lcg. 65, (f. de judic. - Nouv. Répert. ) v. o all/orisa/ion mari/ale, secl.
10) pa . +7 " ; v.o conventions matrimol/iales) § Z) pag. 200. - Chabot,
quest. tra/lsit.) V.· communauté conjugale) § 2 ) pag. 85. - Q UCSI. de
droit, 1'.0 régime dotal, § 2; supplément) 1010. 3, pag. +92) etc. Guichan.l, v.· fimme, lom. 2) § Z) n.o 5) pas. 53+, cie.
(2) Leg. ubi adhùc 29) cod. de jur. dot. - Jul/clI) élémcns , cIe. ) pag.
62. - De Cormis, tom. 1) col. 1477 ; lom. 2) col. 685. - BOII!fàCC,
tom. 4, IiI'. 5) lit. q. ) chap. 3, pag. 313.
(3) Sirey , tom.
Il ,
pag. 39.
�RItES, OBLIGATIONS, etc.
Ji)
d~
ta tl,m> Gilly, c ocre la dame Ey autier, plaidans MM.
'Ir lI/ ·Jud.
Y . Dan la d"u,ième hypothè e, c'e t·à·dire quand la femme
ll1~ri:e avant le oJe n'a obten u a séparation que depuis le
COtIe il e t CIlsible quc i celte loi a pu chilDgel' lu forme de
la procédure, eUe n'u pu vouloi!' dénaturer l'erret de faction,
au préjudice des droits préalablement acquis aux deux époux.
pposeroit.ou que quand lu collocation de la femme , pal'
suite dc lù ~parat.ioo n' toit que provi oire parmi nous (4) , le
code a rendu cette séparation défi nitive? Il faudroit prouveL'
encore que ce rbungement a altéré pour le passé la nature de
la dot· et c'est ce qu'on ne auroit admettre d'après le principe
ci· dessus établi. Ge t donc par J'époque du mariage, et non
par l'époque de la f paration , que la question devait être décidée, quand même l'art. 1563 auroit donné à la femme mariée
11 l'avenir ou le régime dotal , et séparée, la faculté d'aliéner
ses immeubles dota\L'\': ( id. irey, tom, 14, pag, 132),
VI. Ce n'est donc que dans la troisième hypoth~se du ma·
riage po térirur au code civil, que la question pourroit pré·
senter un doute séri ux,
La Cour de i mes a déclaré, le 23 aYril 1812, l'aliénation
niable; le rédac telll' des arrêts de .celle cour a soutenu cette
opinion, par une di ertation, imprimée avec l'anêt, duns le
journal de irey, tom. 13 part. 2, pag, 209 et suiv an tes.
1. Delvincourt, sur les art. 1560 et 1561 du code civil, ra
également adoptée.
La Cour de Limoges et celle d'Aix, oot décidé la négative,
les 18 juin 1808 et 18 février 1813. M. Sirey qui rapporte
Mil 'lUe! et
(4) J ulien, loc, cil., pag. 60,
D ,·
34-
TITRE
1.
SZCTlO
II 1.
199
ccs deu."C an~ts , tOUl. 12, part.:1, pog, 168, t tom, 13, port.
2, pag, 275, a joint ù ce demiel' pog. :1 0, de b ervalion
étendue , il J'appui de celte opillion qui e t ~gal m nt celle de
M, Pigeau, tom, 2, ]log, 5°9; de la juri. prUdl.'llCC ou code,
tom, I l , p~g, 392, où J'al'! At de Limoges t l'UppOrl l ov l'
plus de développel11ens , et où l'on s'opp ure de la jUl'isprul1cncc
oncienne ; alle téc par Dargou , liv, 3, chnp. 9; par alyiat,
n,O
4, 9·
L'nn'~t
de la cour d'Ai.x a donc consoné parmi HOU lc principe de l'inaliénabilité' et cet arr~t l' t d'autmll plu, "emarquable,
que la p artie n'avoit d'autre contradictenr quc le ministère
public,
Thérèse P aya n , femme M ouret,' éparée cn bien , avoit dcmanùé au tribun al civil de Tara con, cl'êlrc autorisée ù .:tJiéncl'
un immeuble dotal, pour tirer son lJ1i1ri de prison. Le tribunal
refu Il, ur le fondement que la ép~ralion lui donnoit cc droil
sous J'autorisation de son mari. Elle app lia; el la cour , UL'
la plaidoirie de ]1.1, Mouans, et les conclusions de ]1.1. r vocat
généL'a1 d'Eymar de l\lontmeyan, r(:forma le jugement, et au·
tori a elle'l1Iême l'aliénation , sous les forme pre nit par J'arl,
1558 du code civil.
D ans l'bypothè e de l'arrêt de Limoges , la fcmmc avoit con·
tr.1cté des dettes cao idérables pour fourniturcs faite ù sa famille
depuis la séparation; les créancier en poursuivoi('nt le paicment sur se bien dotaux, mais la cour, considérant a que la
» femme séparée n'ayant pas le pouvoir d'aliéner cs biens do·
" taux, les jugemens obtenus contre elle, n'avoient pu J'effet
" de la gréveL' d'hypothèque, rejeta la collocation."
L'arrêt de ~isme , comme rob erve avec raison, 1. irey,
tom. 13. part. 2. pag. 213, pré.ente un vice de rétroactivité,
�:00
~ nt É ES.
0 B L I G.i TI 0 S sete.
ee que le maria!X ~toit antérieur nu code, bien que la sép rilti n n 't'ût été pr('lnone~e qu'aprt' le code.
. \.n foods, ~i deplli rarrêt de Thérl'se Pûyan, la question
uvoit cn 1 co être une parmi nou , le procè est in, truit.
L
deu. di~ ert. tiulls précitée ne llli 0 t rien ,\ désirer pour
ou c ntr , X OIIS oous boroeron donc ù rappeler uccinctement
,1 mati!:' qui doi"ent, à notre avi , faire donncr la préférence
à la Ii-gle de lïoali~oabilité.
CD
Sou le r,l"ime de ln commullauté, tous les biens de la femme
peunnt être alil;oé ou par son mari, ou pal' elle.
ou le ré:;ime dolaI l'immeuble dotal û toujours é té et est
encore iOûlién8ble prmdant le mariage. Le code civil, on le 1'6pLte, a m in tcn u ce principe dans toute sa pureté.
Il était donc coo,équeot que sous le premier, la femme séparée con en'â t une hlculté dont elle ou son mari jouissaient
avant ccttc époque.
Ce oe serait au contraire, quc par une contradiction inconcevable, que ln femme <-parée sou le régime dotal, pourroit
oliéner de bien que la loi a déclaré inaliénables pendant le
manage, crtainement la sépara tion , mème celle de corps et
de bien , nc di out p le mariage, qui, d'après le code civil,
ne peut être di sou que par la mort ou le divorce, Son objet,
on le sait, n'cst autre que de rendre l'administration cl ln jouis_ oce de la dot à la femme, quand eUe ne pelll plus yine cn suret.! avec son mari j d'as urer cette dut qu and la décadence de
se affaires J'a mi e en péril j d'éviter que les fruits, saisis pal'
les créanciers du mari, soicnt détournés de leur des Lin a lion es cnticHe
TITRE
J, SECTION
lIT.
201
lieUe, au préj udice de la famille , de tiuotion que la loi a OlIUll'
tl'nue encore après la éparotion (5).
Quand le mari n 'avait pas e é de m ériter ln confiancc do
son épouse t celle de 10 loi toute aliéna tion lui éloit é,'è!'e,
ment inlerdite, Pourrait-on .. d01Ctlre que la éparation des biens
lu! fournit un m oyen indirect ù'llrrivel' à cc but , par l'a cenùunt
qu'il conserve encore sur son épouse, et quc celte même inconduite qui a nécessi té l'action de J'épo use, dednt pour elle
et pour sa Camille J'occasion de l eur min e totale, « Nous ne
» concevons pas, disoit judicieusement M. irey (6), que le
" dérangement du mari puisse faire au tori Cl' la femme à aliéner
» sa dot , pour lui complaire; tandis que c'est principalement,
" ponr l réserver les femmes de cc malheur, que les familles
"en 'uni san t , ont préféré le r égimc dotal all régime de la
" commuuauté."
L e code civil, après ayoir consacré le principe de lÏnaliénabilité de la ùot, sallf l es excel tion , pré eute ces exceptions,
et on n'y trou\'e l'ien de relalif au cas de la s ;paralion (7).
Sans doute, si l'art. 1563 ayoit dit formellemcnt que la femme
séparée sous le régime dotal , pourrai t aliéner ses fonds dotaux,
quelque ' inconséquente qu e pttt p al'Oîh'e cette dispo ilion, il
faudrait bien s'y soumettre; mai 101' qu'il dit simplement que
i sa dot est en p éril , eUe pourra poursui l'e la épal'ation de
biens, ainsi qu'il est dIt aux art. 1443 et slllilans, peut-Ol'!
raisonnablement conclure d'un e expl'e sion relative à la marche
de la procéd ure, une faculté aussi extraordinaire, q ue le sens
(5) Code civ., arl. 1448,
(6) Sirey, tom. 13, part. 2, pag. 213,272, col. T.
(7) Art, lS.:ï4 et suiv. - Sirey , tom. 13, part. 2, pag. 270,
26
�F.E )1 :II ES
!lO!!
II AI\.l É E S
011 L 1 G 11. T ION S,
elc.
litt:!' 1 ne pr:~ente pa • que tous le principe désavouent (8),
t,\I1di:; que lïnalil-nabilité dan cette hypotb~ c, e trouve pal'·
fJi trmcnt en harmonie avec le principe du régime dotal.
Y ..ioement on oppose que cel article e t ab. olu, pl'éci,ément
p:!rœ qu '~n .e réfcrant au article 14-+3 etc., il ne pré ente
aucun re. triction.
L'art. 21? dit en général, que la femme tbns quelque po.
9tion qu' Ile sc trouve ne peut aliéner, hypothrqucr ses biens
_an Ir con cntement ou le concours de on mill'Ï. On avoii
tl'nté J'l'II induire, a\ ant la publication du titre dit contrat de
nI/ma;;' qu'avec cc consentement, elle pouvoit aliéner ses
font! dolaux. l ai la our d'appel de Paris, rejeta cette pré,
tl'ntion par cc motif que cette dispo ilion générale de\'oit s'ex·
pliquel' par le principes relatirs à l'un ou à l'autre régime.
D éjj, Dumoulin avoit dit, que toute loi doit êlre inter·
prdée; etiam verba ejus diSpositiva restringendo, si opus sil,
l'el ampliando , ul non cOlltineat alt'qllid iniqulll1l , veZ ab·
surollm (9). Et comme l'observe l'auteUl' des questions de
droit, on ne peut aùmettre ùes contrudictions dans la même
loi; il faut loujours r expliquer de manière que les principes
~oient conservés (10).
On a dit que OIlS le régime en communauté, la séparation
di< out la communouté; et de-Ià, on a tiré celte conséquence,
que sous le régime dotal, elle dissout la dotalité.
~1ais celte induction est littéralement repoussée par l'art.
TITRE
I.
SECTION
J 554
lIT.
du code, qui déclare le fonds dolnl
le mo.n'age.
inalién~ble p el/dant
Elle l'e t encore par celte c n idél'ation qu'il ne pent e i-ter
de communauté quand la femme e t nutori,ée .\ reprcndrc ses
biens; tandis que la dotalité n'a ri n d'incompatible ""ec la sé·
paration, néce it ~e pal' la Mcadence des affairc du mari (. r).
Nous ne nOlis livreron pas à l'examen de nUIre objection
pré entées dan la di se.·t"tion de Ti me ; elle notl ont pi/ru
faciles à résoudre. Elles l'ont été d'ailleurs pal' le 01> el'vAlions
de M. Sirey, pag, 272, elc. (12).
Cette question est pOUl' nous d'une haule importance.
(Il) Sirey , lom. '3, parI. .2, pag. 272.
(12) li csl néanmoins nne objeclion, donl il u'cst pas parlé dans
ces observalions, cl qui paroil mériler uuc réponse. L'art. . 558 , dit·
permet l'aliénalion de la dol pour fournir il la famill e, des alimcns
dans Ics cas prévus par les arl. 203 , 205 ct 206. I:obliga lion de la
lèllllllC séparéc sur l'eu lre lien de sa famille, est rCIl'acée dans l'art.
1#8. Or, si la loi avoit voulu qu e le lieu de la dolalité suréc\ ûl à
la s6paraliou, elle eût ajouté par J'art. 1558, cet arl. '4+8 , aux arl.
203 , 205 et 206. Le silence de J'art. 1558 prouve d onc que l'obliga.
lion de la femme séparée à cet ~gard n'~s l plus r égi<, par cel arlicle.
Cette objection n ous parolt déjà répondue pal' le. obscTl'alions que
l'on vient de présenter sur l'art. 217. Mais Cil clic· même, le vice du
raisonnement consisle, à noIre avis, cn cc qu 'it suppose que les cas
prévus par les art. 203, 205 et 206, (( se rapporlenl lous aux obli·
» galiolls commun S des 6poux unis par un mariage, dont rien n'~
00 ,
" romp" les conventions 'luallt aux biens. "
(8)
iT't!, loc. cil., pag. 272.
(9) Dumoulin, lom. l , des fiifs , § '3, gloss. 4,
(.0) Quesi. de droit, V." triage, § l, pag. 2 O.
D.O
8, pag. 255.
Celle sUpposilion lions paroÎI bien graluilc; J'obliga lion relra c~c par
les Irois articles, Csl un principe dc droit nalure l , éga lement commun
el anx époux vis, à· vis leurs en fans , e t aux cnfans ~i s·à,vis leurs pa,
rens. Elle aficcle également tous le urs biens, de quelque nature qu'ils
�FE
MES
A Il 1 i 1:
,
0 11 L l GAT r 0 N S ,
etc.
ou penson , uvee 1\1. Sirey (13) que le systeme de rali':nabilité e t presque dfra 'an t. TOU devons rend re graces
à Doh-e Cour, qui J'a pro crit d'uDe mani~re assez expre se ,
pour e pérer que ce sera ans retour.
soient, dans qu~lquc p'l ilion que les uu Oll les autrcs puissenl se
trounr : cl l'ort. ,++8 n'a fait qu'appliquer co princip Il la femme
séparée. comme les arl. 153 el , 57~ l'appliquent à celle qui sous le
rt'gime Co comœtlDaut~. s'e t mariée avec ln dause do éparation do
biens; el à la femme qui. sous le régime dolai. n'a que des bieus paraphernaux.
('3) Sir,,) , tom. 13, piIJl. 2, pag. 213.
SECTION
IV.
Cautionnement.
1. Le
s~natus
-consulte Velleïen défenùoit aux femmes en
général de s'obliger pour autrui, ne pro ulla ùztercederent.
n prohibait plus particulièrement à la femme mariée de cautionner pour son mari (1).
1 r. l\1ais il n'était pas admis par toute la France; de-là on
jugeait que la capacité de la femme sc réglait non par la loi
du lieu où elle s'était mariée, mais par la loi de son domicile
à l'époque du cautionnement (2).
II I. Celle prohlbition n'existe plus depuis le code civil qui
ne l'a pas adoptée (3).
(1) Julien. ÉUmens. cie., pag. 270.
(2) Si'?), lom. L~, pari . .2 , pag. 26. -
r ag·749·
(3) Code civ, atl. 1123 , 1125.
NOl/V .
R tfpert., v.· Vell j'en 1
TITl\.E
I.
05
SECTION J\'.
IV. La femme mariée peut donc clIutionner, m~me pour
son mari. Mais sous le régime dotal, elle ne le peut, qu'autant
qu'elle e t capable de s'obliger; dans ce CilS même, son cautionnement nc peut jamais affecter e bieus dotaux (4)·
V. La femme commune qui s'oblige avec on mari, est réputée n'êtt'e que sa caution, el le mari doit l'iodemni cr (5).
(4) Sirey, tom. (1. pag. 39.
(5) Code civ., art. 143 L
SECTION
V.
En ptel cas la femme peut aliéner
Dl'
s'oblige/:
r J. La loi qui a déclaré l'immeuble dotal inaliénable, a dG
excepter les aliénations néces aires.
Le code en a déterminé le cas (J). Ils étoien t à peu près
les mêmes dans no usages' mais avec cette dilfércnce, que
quand le mari pouvoit aliéner libremen t et sans formalités de
justice, pourvu qu'il constât de la néces ilé (2); le code ne
permet l'aliénation que d'autorité de ju tice et aux enchères.
II. L'aliénation est permise, soit quand la faculté en a été
accordée au mari par le contrat de mariage, soit pour tirer
le mari ou la femme des prisons; - pOUl' fournir des alimens
à la famille; - pour payer des dettes de la femme ou de ceux
qui ont constitué la dot, ayant une date certaine antérieure au
(1) Code civ., arl. 1554. ele.
(2) Leg. 1. If. de fund. dotal. - Leg. 20, fT. solut. matrim. - Leg.
26, 73, § 1. fT. de j ur. dot. - Leg. 6., § , ; leg. ult. eod. - ObSC7",.tions sur les actes de notoriélé. D.· 67· - Julien. Statuts, 10111. r l
pag. 417. - Idem, Élél7lcns 1 etc., pag. 56, cte.
�Fur
ES
AlI.JÉES, OBLIG.-\.TIONS, etc.
mJria.,.-e; -pour gro ses répllrlltions indispensables à l'immeuble
dotal.
Elle re t encore quand l"immeuble indivis avcc des tiers e t
imp.1rtagcable.
Le code autori e é"ruement
récllûnli!:C,. avec le consentement
o
de la femme, et avec permi sion de la justice, et après une
C limû . n par expert , Cil prouvant l'utilité (3).
Il n'admet pas d'autres exceptions (-t).
II J. D':s que le fonds dotal peut être alLëné pour c~uses
néce saires, il e t con tlquen t que la femme puisse s'obliger
pour les même causes quand le circonstances indiquent cette
preférence. Ainsi celle qui n'ayant qu'un immeuble de 50000 fr.
pour tout bien, n'auroit besoin que de 2 ou 3000 fl'., trou"eroit certainement plu d'avantage à emprunter cette somme
qu'à vendre on fond (5).
IY. Il a été jugé que l'on ne regarde comme dette antérieure
nu mariage que celle dont le titre exécutoire existait déjà à cette
époque, et qu'une cond3mnation intervenue après le mariage,
ne féroit pas re:;arder la deue comme antérieure, bien que le fuit
sur lequel clic e t intervenue, fût antérieur (6).
Y. On a YU quclquefoi des femmes mariées sous des articles
pri\'és de mariage, aliéner leurs fonds dotaux sous la qualité
de fl:lmnes libre , ct attaquer ensuite l'aliénation. Divers arrêts
du Parlement d'Ai" les avoient déclarées non-recevables, exc~tione doli. Tel
ont le arrêt du 6 juillet 1774, en faveur
du .ieur age, contre le sieur Sarraire; du 23 décembre '750,
~
-
(3)
AIl
.5';').
t-+) Art. 1560.
(J ) Julim, Elimms, rte., pag. 57,
(6) Bonffoce J lom. J, pag. 430.
D.o
29.
TITRB
L
SECTION ~
l'n favctll· de Piene l'1ille, contre JIélèn Layai, fi mme Pel'rinet. C'est ain i que la question fut déciMe pal' feu M. Pnzery,
tiers-at'bitre, cntre MM. Aude et Bremond, le 23 germinal
an 6, en faveur du si ur Bruno Lieutaud, contre Anne Mnrtl'I,
femme "icI.
V 1. On a tlit, n. O 2, que l'aliènntioll ÙU fonùs ùotal peuL
arc permise par contrat de mariage; mais la mineure qui se
marie peut-elle donner eeU faculté au mari?
Le droit l'ornain permettait au cllrateur de vendre) bien de
la mineure, pour lui constituer le prix en doL' mais il exigeoit
l'autori ation du juge (7).
1\1. Rou :ll1e dans son traité de la dot, enseigne que, quoique
le mineur soit répnté majeur pour les conventions matrimoniales ,
la mie mineure ne peut, sans le décret du juge, y convenir que
le fonds e timé restera au mari, ni permettre au mari le le
vendre, là où ce fonds e t stipulé dotal (8). Le même principe
est attesté par le ouveau Répertoire (9). Il l'avait ét~ déjà
par les docteurs, et notamment par Je Cardinal de Luca (10).
Sous le régime de la communauté, la mineure ne pouvait en
géné~al stipuler que ses immeubles seraient réputés meubles, à
l'elret d'entl'Cr dans la communauté (r 1). C'étoit-Ià une suite du
meme principe.
Mais l'art. 1398 du code civil porte que le mineur habile à
(7) Leg. 61, If. de jur. dot. - Lrg. 22, cod. de admin. lutor. Cujas, eod., col. 541. - Buisson, cod. eod.
(8) Tom. l , chap. 10, dis!. t , n.o 206, pag. 213.
(9) V.o milleur, § 5 ; v,o dot, § 2 , D.' Il.
(10) Dedote,di~c. 2J, D.02 ; disc. ,8I,I1.03 i disc.191 ,11.°7 , tom. 3.
(II) OUII. Réperl. , v.O contrat de man'age, § 2, n." 14, v.o ameublissement.
�208
FE
B 5 M A A 1 É ES, 0 B L 1 GAT ION S, etc.
TITRE
contracter mariage est habile à consentir toul(s les confJcntion.t
dont ce contrai est susuptt"ble, pourvu toutefois qu'il ait été
a isté dan ce contrat. des per onnes dont le consentement est
néce ire pour la validité du mariage.
Or cette loi. p.1r rart. 1 503 et suiyan t, permel en général
ramellblts~(mmt.
L'art. 1552 porte que l'estimatioll dOllnée à l'immeuble
con titué en dot en tran porte la propriété au mari, 'il Y en
a déclaration espr t! dan le contrat.
L'art. 155 permet J'aliénation du bien dotal, quand elle a
été autori-ée par le contrat de mariage.
Ce contrat e t donc susceptible de tous ces divers pactes; et
de-là, le .L'ouveau Répertoire, v.o ameublissement et v.o dot,
§ 2, n.o Il , induit qu'aujourd'hui la mineure, assistée comme
l'indique J'art. T 358, peut consentir, dans le contrat, l'ameubli seme nt J'estimation ou l'aliénation.
La que tian ne sub iste donc plus que .pour les contrats
antérieurs au code' et à cet égard, la juri prudence, attestée
par le lois et les autorité que l'on vient de rappeler , a été
reconnue tout r~cemment par la Cour royale d'Ai , dans la
cau e de la dame Dupay, pour laquelle plaidait M. 111arius
Aillaud.
SECTION
VI.
1.
SECTIO • VI.
20!)
Mais dan ce dernier cas quand Ile n' t aulol'i éc que
pUI' justice, elle doit ré el'ver la jouissance 8U mari (1).
~ otre u age autorisait ces donation.
II. Le code ne rJutOl'i e point ù donner ,\ tous autres, qu'à
se en[;ons. La faveur même du I1lll'iage n'/Iutol'i croit plus ces
sortes de donation.
III. Avant cette loi , rien n'était plus incertain parmi nous
que la juri prudence sur ce point; il n'Itoit pas de qucstion,
comme l'obsen'e Latouloubre sur Dupéricr (2), sur laquelle il
fut intervenu d,IDS le même Parlement, tant d'arrêts opposés
les uns aux autre. On eu compte plu de vingt, rappOi tUs
soit par cet auteur, soit par Boniface, Dehézieux, de COI'mis
el Bonnet (3), et dont le dernier connu est du 27 novembre
1730. Dix ont ca é les donations; les autres les ont confirmée.
11 n'y a pa d'hypothè e en ce geure, Sl\1' laquelle ces arrêts
n'aient varié; donalion à dcs frères, à des neveux ou autre
collatérilux, à des éll'aogers , en mariage ou hors mariage, avec
ou san le con entement du mari, sous réserve des fruits au
mari, ou sans celte ré erve.
Quelques- uns ont cas é ces donations pour les biens dotaux,
et les ont confil'mées pour les biens paraphernaux.
Celte diversité tenait à l'applicatiou de deux principes opposés,
dont l'un regardait la défense d'aliéner Je bien dotaux, comme
Donations.
1. Sous le régime dotal, la femme peut, du consentement
du mari, ou à défaut, avec permission de justice, donner ses
bien dot.1ux pour l'établissement de ses enfans, même de ceux
qu'elle a eus d'un mariage antérieur.
Mais
arl. 1555. 1556.
(2) Tom. " li\'. 1. quesl. 3.
(3) Boniface. lom. 2, liv. 7, lit. f, cba p. J , 2,3. 6, 7, 8; lom.
3. Ii". , • lit. 4, cbap. 6, 7; lom. 4. liv. 7. lit. 3. chap. J , 2. _
Debé::.ieux, pag. 288. 29'. 293· - De COTmis, 101D. 2 1 col 105':;. _
Bonnet, lill. D. somm. la, pag. 9+
(1) Code CÙ'.,
�~IO
Fr.
"IlES
1\ J Ji E
• 0 B L J GAT 1 0 X S,
etc.
f"ite dan lïntér~t rul du mari, et rautre, comme lJ suite de
l'incapacité ab olue de la femme mariée sou le ré".ime dot;ù,
pour tout ce qui concerne la di po ilion de 'e bieu dolau '.
M. Dllpédcr pen it que pour concilier ces deu" principe,
ru '.;c ,I\'oit "l'ment établ i que la femme ne pou voit nliéoet:
~ dot qu' pour des cau.e raisollnables; et il paroi soit ranger
dan celle cla~sc le donation ,1llt:llle à d'autres qu'aux uran,
r"llllées sur dl', motif' app,lren'. Latouloubre, soo "nnolateur,
pencllOit pour œtte opinion, lOI' ur-tout qu'elles étoient fuites
du consentement du milri et qu'elle ne devaient avoir 1 ur
effet qu'après la mort de la donante. De Cormis tom. 2, col.
1055, ayoit outellU l'opinion contraire, et l'arrêt quïl rapporte,
c sa la donation.M. Julien dan e élémells de jurisprudellce ,
_c borne ;\ ob en'er qu'il e..;i toit ml' la que tion des arrêts
Ut et coutrc (4).
i, comlllc di.oit L:ttouloubrc, il e t permis daos ce conflit,
d' ~ meltre une opinion, nou regarderions celle qui déclare les
d"nation mùle, comme la plus conforme au principe dc
lïnali~nahililé de la dot.
'cU:' qui tCDoient pour la valiùité de la donation ob, cl'voicnt
qu'aucune loi o'n"oit interùit à la femme d'aliéner sa dot; que
Cl·tte aliénation était perm i.e au mari du con entemcnt de la
r. mme; que si cette f.1cullc! lui fut cnle,'ée par la loi unie. De.
rri UIor. oct., § 15, cette loi ne tatua' ricn sur l'aliénation
laite par la femme du con enlcment du mari; qu'enfin, la loi
11, co<1. de donat., suppo oil que ce n'~to it que daus lï.ntérêt
du mali, que le donations du bien dotal avaient été prohibées
(.~)
Pag, 58.
il la femm ; et de-là, il tiraient elle onséqucllcc, que cc
douHlion devenaient, alablc. quand le mari les il' oil COll enties,
ou qlland lcs fruit Ini {-toient r l, nés.
C ux, au contraire, qui rl'gardoit'nt ('s donalion~comme nulles,
observoient que les loi qui <!Hlient Il l'mi au mari l'alil-nati 11
du fonds dotal, du consentement de la [ellu11c, avaient ce é
depuis la loi de Justinien, qui les lui prohibait même dan ce
cas' qu'l I seroi t conll'adieloire de upposel' que celle loi l'lit
entendu que la femme Pttt O('ol'e aliéner Il '-Ill ~me du cou entement du mari; quc dè -lor , la loi 21 , cod. de donol"
étoit re tée sans application dans le ens qu'on vouloit lui donnet',
pui ql! ,dlns ce sen , le con entement du ma l·j eût suffi pOUl'
yalider l 'aliénation; qu'en un mot, la femme mat·i{oe étant
églllement incapable d'obligel' ou d'aliénel' sa dot, même ùu
con entemcnt ùu mari, celui-ci de on côté, Il'étant qu e impie
aclmini trateur de cette dOl, l',tliénation comme J'oblig;:tioll étant
si absolumenL nulles qu'elles ne saurai 'nt obl(,l1il' leur eIret,
même après la di solution du mnria;;e, la vérité tics printipcs
men oit à celte con éqnence, que dans aucun cas 1.1 femme ne
pOll\'oit valablement donner ses biens dolalLX à tous au tICS qu'a
ses enfan ,
Le code ci\'il nous paroît donc s'être conformé au vI;ui ~
principe de la matière, 101'squ'il 11 l'es tL<lint la faculté tle donnel'
il tau autres qu 'aux enfans de la donante, et, par lù même,
en f,lÎsûllt cesser pour l'avenir la ver atilité de la jurisprudence
sur celle que tian, on peut dire qu'lI ra résolue nou-seulement
pout' l'avenir', mai encore que sa déci ion doit servir de r \gle
pour les donations antérieures) sur le quelles il peut y avoir
encore lieu de statuer.
�FE lOf E S
;\ nIÉ B
TITnE
, 0 lll:. l CT A. T l 0 ::\' s, rtc.
L
SECTION
VI~
Elle ne pou voit pas y renoncer parmi nouS (").
B C T l O;s'
VIl.
Hj po/M'lue.
Deux que lion intéressantes ont ici i\ examincr.
1.° Le fond dotal pcut-il être bypothclqué?
2.0 I~1 femme pcut-clle renoncer à son hypoth~que sur les
biens de on man, ou même en consentir la réduclion?
§
J.
J. Ni la Jemme ni le mari ne peuycnt pas plus hypothéquer
le fond dotal, qu'il ' ne peuvent raliénel' (1);
Lors même qu'ils seraient séparés en biens (2).
II. Le code de commerce le prohibe à la femme marchande (3).
1l
lai 1,\ où la femme peut aliéner ou s'obligel', clic
llcut consentir l'hypothèque pour l'exécution de l'acte (-t).
r.
§
2.
Le nouveau régime hypothécai"e a amené sur cc point
des changemens qu'il impol'te d'apprécicl'.
II. La fcrame a\'oit jadis l'hypothèque, ou couventiounellc,
ou lég le , à défimt dc convention é rites.
L'une et l'autre afTectoient les biePls présens et à venir de
son man.
L'hypothèque conventionnelle ré ulloit de la seule publicité
dc l'acte , indépendammcnt de toute stipulation.
Le code civil a maintenu l'hypothèque légale sur les biens
pl'ésens et à "enu·. Il ra même affranchie dc l'in cl'iption (8).
Il n'a pas prohibé à la femme de tipuler dans le contrat
de mariage, l'hypothèque conventionnelle; mais il n'adm et cette
hypothèque, qu'aulant que la stipulation est spéciale, et seulement, SUI' l es immeubles indi viduellement dé ignés (9).
Cela posé, examinons la question ou lcs deux l'apports de
la réduc tion et de la l'enonciation.
r.
Le droit rOO1a1O autorisoit la femme à renoncer :\ son
hypoùlt>que SUl' le biens de on mari (5).
Mais eUe étoit relevée , si le mari étoit insoh'able (6).
(1) CoJe ci"., art. 155+. - 'ouv. Répert. , '1"' •• hypothèque, sect. r ,
~, nO 5, pag . .., 5. - Julien, llémens, elc. , pag. 57, D.· 28.
(2) Vide suprd, sect. 3, D." m.
'
(3) Arl. 7·
(4) Julien, loc. cil.,
29, pag. 58.
(5) Let;. 1 1,21 , cod. ad S. C. Vell.-L~g. l , § 15, cod. de rel u:•. oct.
(6) BlIisson , Mornac, sur ladite Joi 1l .·-JJlomac, sur la Joi 26, If.
èe pact. - Louet, litt. M, sOlIlm. +
D.·
Art.
1.
R éduction.
II J. Le droit ancien ne connoissoit pas la réductibilité de
l'hypothèque.
Le code ne l'admet pas dans rhypolllèquc conventionnelle (10J.
(7) De Cormis > lit. 2, col. l12o.- Jurispr. du cod., (om. 15, pag.
181. Sirey , lom. 10, pag. 3+1; lom. I l , pag. , 57, - Guichard, v.~
ftmme , § 2, n. o 1 , pag. 528.
(8) Art. 2135,2 136.
(9) Al·t. 2129, 21 36.
(10) Art. 2161.-Jurispr. du cod. , tom. 5, pag. 195 ; t OID. q , pag.
32 •
•
�FE
E
.\ AI' E:;
0 Il L 1 GAT l 0 ~ S, ctC.
lai ilrüJIIl~t co C;1' lre,C"~ pOUL' rh.''P0th~ql1e lèg~le (II).
Il nl' p ronet p' il l',t \Tai. il la femmt! de conveoir qu'clle
ne prcnùrJ JUl'lIIlt! iu. l'iption SUI' Je bien de on Inari. lni
il lui pt'rmet d con-ciltil' qu'il n 't'o soit pri que SUI' certains
d ces inullcublc:s (r::). ct alors Ics mltrcs Ollt lihért-s (13).
Ou t'ut que ÙJllS ce (';IS, cctte hypothèque de\'icnt comcuuonnelle.
.Il dcr.mt de c tic stipulation le mari, oit que la femme
n'ait pa CDCOl'e imcl it. soit qu'elle ait in crit .ur plu d immeuble· dilfèrens quïl n'et néce alt'e pOUl' la conservation de
sc' droit , peut, en rapportant ou COll entemellt et aprl's
:woir pli ra\ is de e qllatre plu proche pareu ,réuni t'n
a. emblée de !ianille, demander que/hypothèque oit restrainle
aux immeuble suflLan (q).
1 Y. On a a~ité la que tion de savoir si le mari prut cl mander
celle réduction dau rb')'POU1&se d'une hypothèque antérieure
ilU code.
l.a ùiJTiculté s'est présentée sous le deux rapport de rhypothèqu cOll'l'cntiollnelle générale, t de l'hypolhèque légale
qui e t toujour géuérale.
Y. La our de ::'Iisrnc , partallt du principe, que toute
Il.''poùlèque g-~néraL, quelle qU'Cll fùt l'époque, ue pouvoit
Hre regardée comme cOIl\'cntiollnelle, 101' que l'acte !I(' portoit
pns la stipulation l' pre . e et la dé ignation de immeuble llypothéqué ,a jugé, le 19 mai r80-, que l'hypothèque COD\'en(II)
(12)
(13)
(14)
Art. 2t.H, ::1 61.
Arl. 2140.
Eod. el art. !!q5.
Art 2r++, !!161.
TITl\E
I. SECTIO N VIT.
tionnclle ancienne n'étoit pas moins réductible que l'hypothèque
légale (15).
Mais l'erreur est sen ible. Le droit alleien reconnoi soit comme
véritablement conventionnelle, J'hypothèque gp.nérale , ré ultante de la seule publicité de l'ucte; le code n'l'lIt donc pu,
sans rétroagil', lui enleyer ce caractère.
C'est ce qu'ont jugé les ours d'Agen, cle Caoon, de Puris,
d'Aix et cle Be ançon, les 4 thermidor an 13, 16 févri er 1806,
18 juillet r807, II fructidol' an 12 et 22 juin I80? (r6).
L'hypothèque est un droit réel; elle affecte tou les biens qui
y son t soumis et chaque partie de ces biells: elle e t iota i"
toto et tota in quâlibet parte. Celui qui l'a acquise, De peut
en être de saisi, même en partie, sans être dépouillé d'un w'oit
acquis, conséquemmcnt, sans faire J'étroagi!" la loi.
Dans l 'hy pothèse de l'arrêt de la our d'Aix, l'acte étoit in.
tc!"venu sur un droit duquel ré ultoit en faveur du créancier
une hypo thèq ue légale : la Cour jugea que cet acte ne l'avoit
pas rendue convenliolll1elle, et par là, il p!"éjugea que considérée comme conventionnelle, elle ellt élé irréductible.
La même Cour a jugé, il est vrai, le I.er février r8lI, qu'ulle
femme mariée en 1781, sous un contl'at de mariage, séparée de
biens en l'an 6, et qui n'avoit inscrit qu'en l'an I I , et sur un
des fOllds seulement de son mari, avoit p:lr 14 renoncé à son
hypothèq ue Slll' les autres fond (17)'
(1 5) Sirey, lom.7, part. 2, pag.18 -.
(16) Sirey, IOITl . 5, part. 2, pag . r83; lom. 9, part. 2, pag. 29;
' OITl, 7, part. 2, pag. 184 : lom. J 3, parI. 2., pag, 3 18. - Jurispr. du.
cod., tom. 3, pag. 290' - Guichard, v.o TUuc/ion, pag. 217.
(17) ,Turispr. du cod., tom. 17 , pag. 144. - Sirey, lom. 1+, part.
z, pag. 97.
�'16
ES
ARIBES, ODLIGATIO S,
etc.
Mais le motif fut. que le défaut d'inscription dan le délai
de \<1 loi du I l brumaire an ,époque à laquelle c\le étoit
devenue libre J'agir, lui avoit rait perdre son hypotht'q ue con,'entionoelle; et par là, cet arrêt 1'C t SlIOS inUuence sur la
que tion.
YI. Quaot Il l'hypothèque légale, on vient de voit' que la
Cour d'},j ra ju~e réductible en général, quoique tlutél·ieure
ou code. Le -ou\'eau Répertoire établit la même l'l'gle (18);
mai ni l'auteur, ni l'arrêt n'oot traité la question dan rhypothi: e
de l'hypoth que lc!gale de la femme. Or, dans cette Il) pothi: l',
il a toujour été de pl'Încipe que les avantages que la loi locale
accordoit à la femme à défaut de conventions écrites, étoient
N'gardé comme véritablement cooventionnels: on présumoit,
di:.ent tou le auteurs, que le époux étoient com'eous de s'en
rapporter à cctte loi (19). Le code a établi une règle nouvelle;
il ra pu SlInS doute, mais a-t-il voulu faire rétroagir celle loi
sur le pa_ é, enlever à la femme uu droit acquis? C'est à quoi
tou le principe répugneroient. Tel e t ravi de Chabot dans
ses que tion tran itoires' tel étoit celui du Ministère public 100's
de l'arrêt de la Cour de ca sation, du 19 avril 1812, l'apporté
par 'ire)-, tom. 13, pag. 5, 8.
VII. ou a\'on vu que n131l0thèque conventionnelle est
irréductible: de-là, quelle que pût être la valeur des biens qui
cu sont affectés, en comparaison des droits à conserver, la réduction
(lB) V.· riJdilltio/l> n.O 1%, pag. 485.
(l !!) Chabot> 4uest. IrQDSil. > V.• douaire coutumier, pag. 3'2.J urÎ>pr. du cod. > lom. 16, pdg. 292. - Sirey, lom. 5> pa g. 333; lom.
6) pag. 392; 10lU. 9> pari. 2. pag. 125> 132 ; lom. 10) parI. 2, pag.
350; lom. 12 > pari, 2 > pag. 38+
TITRE l
SBCTIO~
VII.
duction ne pourroit en êtrc ol'tlonnée OUS aucun pl' ~textc, nn
préj udice du droil acqui cn forcc d'une cOllvention Qutoris le
pal' la loi , pllcta senJabo (20).
Ainsi, s'il a élé convenu duns le contrat dc mariage) que
la fcmme prendroit imcriplion ur tel immeubles du mari,
son hypothèque, devenue par là convenlionnelle, c~l irréduc·
tible.
Art. 2. R enonciation.
y II J. r:hypothèque esl un droit réel (21). Toute renonciatiou à un droit réel, est une v(' ritable üliénütion.
Lu loi ne permet cette renonciation qu'aux parties ayant capacité à cet tjfot (22).
l .a femmc, on 1a vu, n'a pas lu capacité d'aliéner se droits
ré!"1 ; e lle ne peut donc renoncer à son hypothi·que. ' Ile ne
pourroit convenil' quïl ne sCl'oit pri CLl on nom aucune IDScripliou; eUe ne peut être obligée de réduirc son hypotheque
con venlioLlnelle: elle nc peul donc s'cn départi,, ; tdle est la
règle con tante (23).
l . Pal' la mê me raison, elle ne p eut céder au..'I: autres créanciers de son mari sa priorité dhypotbèque (2-+).
(20) Nou». Répcrt., v.· radia/ion > D.O 13> 15, pag. 483 , 487.
(21) Cod. cil'., url. 2Iq. - Sirl.') ' , lom. 7, parI. %, pag. 128.
(22) Arl. 2157.-Sirq, loc. cil.
(23) NOIL]). R épert. > lac. Cil., n.· 2 , pag. 478 ; V.O inscn'plion, § 3, '
arL ,8, elc., pag. ' 90, elc. - Juri.•pr. du cod. > IOID. 5, pag. '95.Persil, sur l'arl. 2,6" n.o 2, pag. 3' 9' - Chabo / , quesl. Iranoil. , v.·
IIypothè'l"c, § , , pag. 47. - Sirey , 101D. 10, pal:) 34' ; (om. l ' , pag.
,59. - Guichard, V.· ftmme, § 5 , n.· 1) pag. 548; n. o 4 , pag.
53 2 •
(24) S ire)', tom.
10,
pag. 3+1.
�FE 'II:II E S
MAn rtE S,OB LI GAT ION S,
etc.
X. L: Cour de
tian a jugJ que la femme commune
cn bicn, m'oit pu, cn "eodant conjointement avec son m ari,
un fond de la cOUlmunautJ, Il d ':p ar·til· cn tà"elll' de ruchetcur de son hypoÙl~qUC , ur ce fond (25).
Elle a jugtl ain-i que la OUI' <le Pari que la femme commune, obligéc 8"vce ou mari envcrs un tiers avoit pu cMet:
au créancier a priorité d'in cription; que celte ce ion se présumoit même de droit, pal' le seul I:lit de on obliga tion (26).
Mai on a vu que la femme commune , peut dans l'intérêt
du ticrs, 'obliger olidairement avee son mari (2 ).
_ 1. L'e:xpérience prouve l'utilité de ces observations. Tous
le jour de praticiens peu attentifs, indui eot les ferumes m ariées sous le rrgime dotal, à renoocel' à leurs hypothèque ,à
con cntir b réduction de cclles qui n'étoient pas Il ceptililes
de J'être. Ce n'e t pû sun p eine que les jUl'iscon ultes par,il'n nent à arrêter ce me ur cs dé a treu es.
'e,t bien a ez, que pûr une contrncliction peu digne , cc
cmble , de la sagcs e des loi, quand la ferume a étr ùi'pen ée
d inscrire, l)arce qu'on a pnivu qu'elle n'cn seroi t presque jaruai- la maître e un tier - acquéreUl' puis e lui en lever on
hypothl'que légale, par c la seul, que sur une notiIkntion, don t
il c t i fdcile, .i usuel de lui dérober la connoi sance, elle
o 'aurn pa l'emplj cette formalité. Le mari qui 11 ycndu, lui en
laisseroit bien moio
encore la liberté' ses paren
ucrifient son
iot':rèt à son repo , au leur propre; il est peut - être sans
TITRE
J.
SECTION
VII.
exemple que le Miuistère public ait u é de la faculté que la
loi lui d onne dan c tte occurreoc ; la loi abandonne ùonc la
femme, au moment où elle auroit le plus be oin de on secours, en paroi ant l'entourer ùe moyclls illusoires. La loi de
l'an 7 qui la forçoit <l'in crire , étoit ioju te sa os doute; mai
nu moins eUe étoit fraoche , quand le code semble n'avoir voulu
lui inspirel' qu' une sécurité fun es te.
Sachons attendre avec confiance le amélioratioos dont ce système peut être susceptibl e ,
i toutefoi il e t possible d'obll' nir
un y tème hy pothécaire qui ne sacrifie pas toujours J'iotérêt
des faruille , à l'intérêt des acquéreurs.
XII. Au surplus, si la femme inscrite avoit radié son ioscription , elle n e pourroit faire valoir la nullité d cette l'udiafion contre le tiers qui depuis lors auroit t mité u"ec 500 mari.
C'est ce qu'a jugé la COlll' de cBssation, lc 26 janvier 181'1 (28).
(28) Si,,'y, tom. q., pag. 179'
SECTION
VIII.
Quasi - Contrats.
Dans les qua i - con trats, l'obliga tion ne naît pa de la
conveutioo, mais du fait (1). Mais comme cc fait est " olon laire,
il pourroit difficilement obl iger la dot, auf n éaomoins le CllS
où un tiers, par un e dépense nécessaire, auroit conservé les
droits ou les fonds d otaux (2).
( 5) Gukh,mJ. loe. cil. - Sirry, lom. I l , pag. 157.
(%6) Sirq. tom. 13 , pari. 2, pag. 5, r6J. - Jurispr. du cod., (om.
''J,pa'''. 18 .
(: ) SuprJ,
$cCI.
4'
D.· V.
(1) Ga/lier , princ. iusl. de oblig. quœ ex quasi-aonlr. - P ollu'er ,
pandeci. de oblig., n .o 1+ - I dem, <h:S obligations, D.o Jl3. - Cod.
ci"., ar!. 137 r. - Moti rs eod.
(2) POlhier, des obligations, n.· liS.
�:HO
r E:ll1f E S
M
1\ IFE S,OB LIe AT l 0 _'S
BCTION
D~7its
etc.
IX.
Quasi- D Ids.
1. Le mari n'est pa re ponsable de délits de sa femme. Tant
qu le marin"'e ub Ue, le créaucier ne peut poursuivre que
ur ln nu propliété d' bien dotaux (r).
ette règle, rappelée pnr le code civil, (bns le chapitre du
ré!!Ïme en commuD:lUté, n'est pas moins applicable au régime
dotl (2).
Il. On en ('xcepte le délit ruraux; telle est la disposition
de la loi du 28 cptembre 1 ~9 [ , art.
II J. A défaut du ~re, la mère répond des délits de se
nfans mineurs habitan avec eUe (3).
(1) CuJ. civ., art. I~~, ,+2.3.- l~)", tom. 7, pag. 46r.-i'lOlllJ.
R ~put. , V.· délit,
8. - J lIrispT. d!J cod., 101ll. 9, pag. 457.
(2) Banifoa, lom. l, pag. 430.
(3) Arl. 138+
ECTION
X.
Al/mens fournis à la fil1lll11c:.
Le· ~pou" contractent par le cul f.1il du mi.ll'itl~e , l·obli.
bulion de nourrir, cntrctcni.· et élever leurs urans (1).
Le mari est obli;;é de fournil' à la femme toul cc qui est
nt!ce,saire pour les be oin de la "ie (2).
l\lai la femme n'e l pa moin lenue d'as ~i ter son mari dans
se besoin ; les époux se doil/ent 1Ilutuellement secours, assis(1) Cod. ci... ,
(_) Art. 21+
art. 203.
TITRB l
SECTION
1
2!l1
lance (3), et la femme s Iparée cu biens, doit contribuer QU.
chnrge$ commuoes à proportioo de on l'e,'cou (<t).
Les be oios de la famille sont donc cn première ligne, à la
charge du mari; la femmc en général, n'e t pa tenue de obli.
gations qu'il contracte pOUl' c t objet (5); il oe croit pa ju~tc
que, quand il a joui du rcvenu de ses bicn ,il pût n dé,'erscr
les charge ur ellc.
l\1ais ln femme en est tenue ~ son défaul, parce que ces
charges son t communes. Ln loi, on ra vu nutori e m~me :.
cel effet l'aliénation du fonds dolnl (6).
Ln rClllllle u'cst donc pas tenue des fournitures faites à la
famille, i le mari éloit alors solVllble, si le créancier avoit pu
sc faire payer. A défaut, la dette lui devient propre et personnelle (7).
Ge t par cette distinction , que l'on doit expliquer les dil'cl's
alT~ts intervenus sur cette matièl'c (8).
(:3) Art. 212.
(4) Art. /{48, 1537 , 1575.
(.i ) Cod. /le Ilxor pro marit., elc.
(6) ·all. I l , cap. 7. - Leg. 73, § (, fi: de jur. dot. - Les· 29 '
cod. cod. - Code ci... , art. 1558. - Leg. 20. fT: salta. matrim.
(7) Surdus, de a/imentis, priyiJ. 43, pag. 505. - DI/péri"" 101ll. r,
IiI'. 4, ques!. 2, pas. 4+6. - D t: Corlll,i, 10 111 . .2, col. 14+.3. - De
Luca, de dott:, dise. 166, Il.· 4,9, 52, 10 111. 2 pag. 40-.
(8) ErplÏ/y, arr. 84, pag. 396. - Bassct, 10111. 2, li,'. 4, lif. 12,
chal" 2, pag. '40. - Nallll. Brillon , " .• alimclls. - J aumal des auJ.,
tom. 7, liv. " chilp. 6; arrêt du 21 jallvier 1 18, pag. :;; cl au sup·
plément, IiI'. l, dlap. 8, pdS. 102. - L ouet, lill. C, chap. 2 ,
D.· 5, 7. - Boniface, lom. l, li\'. "
lif. 19 , chap. la, pag. -4 ; 10111.
4, IiI'. 6, lit. la, chap. 3, pag. 36:<.-Sir<,) , tom. 10, parI. 2, pag.
259; lom. '4, pa!). 86; lom. '3, part. 2, pa!). 369.
�211
FE
ES
M A Il 1 É ES, 0 B LI G À T lOS S, etc.
E<:TIO~
-
J J. Ln question est de savoii' si ce qu'cUc n ~('quis des d -
XI.
ACfpa'sitions.
-
J. Le princIpe ct Ir con,enllnees veulent que sous tous les
('
r< gtme -
TITRE L SECTION . L
,/
dan toute le positions> ee que la femrue a sans
titl'C apparent, soit regardé comme appartenant à soo mari,
i elle ne proU\'e undè ltabl/ert't; c'e t la di position de la fameu l' loi Qmiltus l11l/cius Sr, If. de clonat.lnt. pir. et uxor. (1).
Mai comme ce n '1' t là qu'une pr~ omption, que cette pré.
somption n' st pa meme du nombre de celles lIuxquelies la
loi attllclle ce caractère légal qui n'admet pas la pLeuve cootraire (2). elle peut être repou sée non· sculerncn t pm' des
preu,'es formelle , mais encore pal' d'lIub'es présomptions.
Ain i, l'on excepte la femme marchande publique, celle
dont le mari e t pauvre, si elle avoit des biens libres (3).
La présomption générale -;tdonc, que ce que la feml)1e a
acquis pendant le mariage, Il été acquis des denicrs du mari.
Cette présomption de\ ient une sorte de cel,titude, à l'égard
de la femme mariée ous une con titutioo générale, puisque
tou se biens sont dan les mains du mari, qui seul en a rad·
mini tl'illion et la jouis ance.
(1) Souv. Riperl, " ,. ftmme, D." 9, pag, 193·
(~) Code CÛ'" art, '35o, 1352,
(3) A c/u dt: Ilot on' 'tt!, D,· 36. - Bonflàci, tom. 4, li" . 3, tit,
14, cbap " pas, 307.-Julien, Eltmens, etc" pa~.-Debi~ie"x,
pag. 352, - Jal/el), 1783, arr, 28 ,pag. 228, - Ca/dan. et Vedel,
Il\', 4-, chap. S, - Fober, cod, de probat" de/init. 7, 36, 4" - Jour.
nal des a,w., tom. 5, liv. 5, cbap. 29; arrêt du 26 jlli1lCt 1689, tom.
5, pag, 3' 2, - Po/hier, de la communautt!, n.· 466, - Maleville, sur
l·art. 1536,- Jllomac, in leg, Quintus Mucius, lom. l , pag, 906.
niers du mari , appal'lien t à IIc ou au 1ll0l i.
La femme mariée n 'est pas incapablc d'ncquél'ir ' ln loi cige
seulement qu'elle soit autori ée par on mari ( ..).
lll·cllc
pa~ été, elle ,seule, ou 500 mari ct leurs hériLier , pourroient
alIégueL' le dét:1ut d'nutorisatioo (5).
Il e t de principe que celui qui acquiert en son nom, quoique des deniers d'ull autre, acquiert pOUl' lui ; que tout cc
que l'autl'c peut réclamer, c'e t le rcmbour ement de ses deniers. Qui alùma. pecunùî comparat, 1/011 ci cujus llU1I1mt'
fller/mt sed sib!' > tarn actio1/c11l cmpli, quàm dominium , si
ei tradita possessio fllcrit, quœrit, Leg. 8 ; leg, l , 3, 6;
cod. si qllls alter pel sibi, elc.
I..a loi 9, cod. de donal. Ùlt. PÙ'. et uzor., dit égalemcn t:
et si de (l/d p ecunid, 7Ilancipla llxori t/lœ compara ta SI/lit,
eorllllt dominium non ad te, sad ad eam p ert/net. PeCUNIJ5
cr
AUTEM TANTUMMODO REPETITIONEM HADES.
La loi 16 du même titre, présente lc même r ésultat, dans
J'hypothi! e d'un mari qui avoit acquis de ses deniers , muis
sous le Dom de Sil femme. Si, dit - elle , le nom dc
la femme n'y est énoncé que par égard ,/zonorls causrl ;
si la pos e ion a été livrée au mari , le fonds Te te à ce deL'nier. Mais i elle ra été A la femme, l'acqui ition est pour elle,
à la charge d'en remboursel' le prix au mari, Nam, dit Godefroi
sur cet te loi, quotiès h'tulus et traditio in persona. lIxort's
cOllcurrit, a~iritur uzon' d01llùuiml.
(+) Code civ"
(5) Art. 225.
art, 217,
,
;'
\
�!!!!+
1
FEM
ES :'UAl\lÊBS,
Tou le auteU!
OllLIG-AT:rONS, etc.
ont profes é la même doctrine (6).
n 3 0rpo -,: qu'il en l'~sulteroit une donntion indirecte prohibée
eoh-e l:pOU ,en ce que le mari sc privcroit par là dcs profits
quïl eùt pu fail'e Ut' le bicn acqui dc e deniers.
lai , 1.0 cette donation seroit au moins confirmée par la
mal t 10l'liquï \ n'OIll'oit pa l'édnmé de son vivant.
2.0 Lc donation ne
ont pas prohibées entre époux, par
cela seul que le donatairc en de\ ient plus riche; il faut encore quc le donateur en soit dC\'cnu plus pauvre. Ubicumquc
•
non d/!'fl/ùlIlit de facultat/bus suis qui dOllapit, palet donat/o.
Leg. 5, § '3 j § 16 If. de dOl/ai. in 1. P/r. et uzor_ (7).
La loi du 2-+ novembre 1-::J0, art. l ,et le coele de commerce aIt. 3-+6, 3-+ ont étübli une règle contruire, à )'t.Igal·d
dl.'s femme des rcce\'eurs de di tricts, ou des commel'çans 1:1illis.
l\Jai ce dispo itions sont une exception à la r ègle générale,
déterminée par l'état du mari, exceptio firmat regulam; c'est
ce qu'ou induit dc l'observation du Nouveau Répertoire, v.o
femme, n.O 9, pog. 19+
La Cour de ca ution, pm' un arrêt du 10er brumaire an 13,
a rejeté le poun ai contre un arrê t de la Cour de 1 yon, qui
a.oit jugé qu'une femme, à laquelle son mari avait donné une
procuratiou pour achetel' un domaine en 500 Dom à lui, rayant
llCquil; tant pour elle quc pour lui, le domaine appartenoit au
mari (8).
Cet
(6) Vide le au leur cilés, nolo 3. - PotMer, pand. de actionibus
empli, n.· 2, nOI. a. - Jurispr. du code, lom. '7, pag_ 288.
(7) POlhier, pand. de donat. int. vir. et u.xor., n.· 26, cie., et de
"go jur., n.· 385, en rapporle nne fonle d'exemples,
(8) Sirry, lom. ,part. 2, pog. 667.
TITRE
I.
BCTION XT.
Cet arrêt est étranger il la qu ~tiol1, sur·loul 6i l'on ob crve
que la femme n'avait pas élé autorisée par on mari il acquélÎl'
elle-même.
La Cour ùe Riom a déciùé la question contl'e ln femmc, Il
lhèse générale (9); mais celle déc~ion e t vivement c mbattu
pal' J'auteur de la jurisprudence dll cotie, el nous pen ons que
c'e t avec rai un. Que la loi soit plu ou moin
:v1.'l· lIr III
pl' uve que le deniers ont t \ fournis par la femme, à ln
bonne hcure j c'):! taux circon tance qu'ü convient de sc référer SUL' cc poinl; mais on nc yoiL aucun motif plau ible pour
enlever à la femlDe, uo biell qu'elle a acquis cn son nom, de
deniers cie son mari j pour adjugel' ce bien au mari qui n'a P,IS
voulu arquéril' pOUl' lui, qui, dès-lors, ne pcut e dil'c propliétaire; qui a fourni les deniers à sa ft mlllC, comme il ellt pu
les prêter :\ un tiers Jans le même objN; qui pOl' 1:\, n'a l' cllcrnent rien perdtl, qui n'a pas diminué son patrimoiue au
préjudice des tiers intéressés,
Nous peosons que cette rrgle doit être suivie, même il 1'6gard de la femme mariée sous tlne con titution générale. L'incapacilé- dans laquelle ret état la place, n'est que dons son
intérêt et celui de son mari. I .e vcndeur ne serail pa~ recevable à s'rn prévaloir ( 10). Le mari qlli J'a autorisée, Ile
pourrait dire d'ailleurs qu'iL en ait reçu aucun préjudice. Le
même motif repousserait el se héritier
ceux même à qui il
peut être dû une réserve légale, et ses rréanciers qui n'on t
.d'autre dmit que ceLui de r éclamer le remboursement des de-
(s)) Sirey, tom. 12, pari. z , pag. ' 96. - JlIrispr. du cod., tom.
pag. 78.
([0) Code civ., art. 1l25.
21,
�FE_I~ES
:lIAllIÉES,
OBLIG
TlO'
fournis par le mari. La d~cence les mœul' publiques
nca rt't'• ill'ut aucune atteinte.
'e t ce qu'avoit Jugé le Padement de Toulou e en 16~" j
rarrd e,t rapporte par atelûn (II). '1' t ce qu'a jugé b
Cour ùe
rClloble, le 22 juillet 1811, cn m ~me Lemps
qu'elle OIunit 1 fcmmc !t rembour Cl' nux crénncier du mari
le prix ùe on OC(llli ition (I2). « :Ni la l~ <T i lation romaine,
II ni la l ~gilation fl'ançai e , di oit cette
our , n'in tel'di en t à
" la femmc 1,1 f~culté de filire ck'S acquisition constante /IlaII (nil/omo
101'" même qu'elle s'est mariée ou lc règime dotal,
II et qu'eUe
'c 1 fait une cOllstill/tion génémle. »
La Cour de Lyon a jugé, le 27 aoùt 1813, qu'une femme
mariée ou une con titulion g'nér le , éloit non - recevable il
fJire une ur-eachi:re il la veule par expropriation de bieas ùe
son man.
ct arrêt peut être ju te , ea ce que la constitution générale
la laissoit é,-idemment sans moyens, et ne lui permet loit pas de
,'en pl'O urCI' par l'aliénation de sc bien dotaux, même du
ton cntement du mari, et c'e t ce qu'observe 1\1. irey (r3).
~lai 1. irey, et le rédacteUl' de la jurisprudence du code,
qui r~pportc Ic même arrêt (1-+) s'élèvent également contre
Je, autle motif: que lû Cour de Lyon paraît avoir adoptt: •
L'immeuble, di oit-elle acqui ùe denier dotùux n'e t pas
dotal ( oJe art. 1553 ).
1Li , c'e t parce quïl a étt: acqui au nom du mari.
nler
(II) C<lteilln, tom. 2, li" . 4, cbap. 3, pag. 1
(12.) Jan'pr. du codi: J tom. 17, pag. 288.
(13) ire) J tom. 13, part. 2 , pag. 36 .
(q) J urispr. du code, tom. 21, pag. 78, etc.
•
TITRE
etc.
J.
ECTIO
1.
2'1.7
Le mari, ajoutoit-cUe, n'a pu autori Cl' la [emm Ù <)cqu ~l' ir,
l'oit Guc/or
purc qu'cn acquérant pour son profit à lui , il
in
n!/IZ
suam.
Mai ce n'e t là qu'une purc p ,tition ùe principe.
Vobjcction manqueroit d'ailleurs
la fcmllle toil autor' ée
pUl' ju tice.
La foibl s e de ce motifs écarte ce préj ugé.
SECTION
'\IT.
L'obligatüm de la femme oblige-t-elle le man
J. JI est de rL'gle générale, que tout comme la fl'mme n'e t
pa obJigée par l'obligatio n du mari, le mari ne rc t pa pm'
neqlle maritum pro llxorù
obi/gat/Olle conveniri posse constet, nisi ipse pro eâ se ob/loxillln Jecit (J).
le obligations le la femme ,
CUIIL
IL Sous le r{-gime communal, les acte faits par la femme
du consentement du mari, engagent les biens de la communauté. Ils Ile produi ent plu cet elTet, si le mari ne l'a pas
autori éc; l'eût·elle été même pal' justice (2).
Mais cette règle même, iodique que l'obligation ne s'étend
pas aux biens propres du mari_
IlL On a VlI, section I X, que le mari n'est pas responsable
du d lit de sa femme ; que le crt:a neiel' ne peut pa même.
pendant la durée du mariage, le priver des fruits des biens
de son épouse, quand il a le droit d'en jouir.
1 V. On a vu également, section Il, quels sont, pilr l'apport
(1) Lcg. 3, cud. ne axar pro marit. etc.
(2) Code cip., art. 1426.
�~u8
FE
11 15
M
lU tES,
0 B t l GA '1' l 0:-1 s,
elc.
mlrt le r' ultal de l'obligalion contra t~c pür la femme
mm'Chand publique.
Y. Celle qui, n etre marchande publique se m-:)e ùu
commerce de ou mari ne peut en son proprc nom obliger
son man
"il n't' t proU\' que c'e t lui qui l'" préposé ,\ ce
commerce au mOln tacitcmen t (3).
l'lais dans cette hypothèse même elle n'If pfiS le droit de
sirinrr de lettre -ùe-change ans un pouvoir exp!'l s; et il faut
cocore que ccs lettres a ient eu pOUl' objet, le commerce de
on mari ('f)'
oe procuraI ion générale de son mari ne lui donneroit pas
le droit de transporter à un tiers la propriété de ses billets
commerciûu.~, si cette procuration ne lui donne le pouvoir d'aliéoer (5).
V J. ous le régime dotal, la femme mariée sous une couslilution générale est sans capacité, sans action; ct, comme elle
ne pourroit s'obliger elle· même , son obligation ne sauroit lier
le mari.
Ce\le qui a des biens libres et paraphernaux peut s'obliger.
}\hi son obligation n'est valable qu'üulant qu'elle a été autoli"ée par le mari ou à défaut par justice. Là où elle ne l'a
pas été, l'obligation e t nulle, tant dans J'intérêt du mari que
dans le sien propre, et le mari peut en faire prononcer la
nullité (6).
:IU
(3) Sirey, fom. 7, parI. 2 , pag. 969 ; fom. 9, part. 2, pag. 2°9.Code de commerce, arl. 4, 5. - Code CÙJ., art. 220.
(4) Sire) , lom. 9' part. 2, pag. 209'
(5) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. 988; lom. 10 , parI. 2, pag. 531.
(6) Code ciP., lUI. 217 1 225. - Vide irifrJ, IiI. 2, sect. 6.
TrT RE I.
ECTION Xtr.
Si elle n'" été autori~ le Il'Ie par justi e, on obligation r te
élrangère au mari; il ne peut n rece oir aucun préjudice ( ).
L'eùt-il autori ée lui-même on verra ous le titre II que
1<lUtol·isllion qu'il lui donne, ne rengage pn vis-à-\ is le fiers,
là où il n'a personnellement aucun inl ér~t à l'oblignl ion (8).
Ir. On a bien ouvent agité au palil is la question de avoir si le mari e t lenu de foul'l1ilure filÎle ù sa femme, ou
des obligation par elle contractées pour les besoin journalier;
du ménage intérieur.
Le mari est le chef du ménage , pui qu'il est le chef de la
sociélé conjugale. C'est il 1ui a pourvoir aux be oin de sa femme
et de la famille (9), mais rarement il se mêle des détails du
ménage intérieur. Ses occupations ne le lui penl1ellroient guères;
et le femmes en général, s'acquittent bien mieux de ces menus
soin. Tel e t l'usage le pl us commun; et d'après ce t m.age,
on ne sauroit cli convenir que le mari ne soit censé avoir départi et confié à la femme cette branche de son administration ; que la femme ne doive être regardée eomme la mandataire spéciale, bien que tacite du mari; que dès-lors celui-ci ne
soit lenu des engagemeDs qu'elle a conh'aetés pour cet objet,
et c'e t à celte hypothèse que l'on peut rapporter le mot de
la loi: /lisi ipse pro eâ se obnoxùan fic/t.
Mais cette règle a ses exceptions; elle n'est fondée que sur
une présomption légitime, il est vrai, mais qui doit céder à des
présomptions contraires.
Ainsi , les fournisseurs ne pourroient l'invoquer, si les mar(7) Irifrà, lit. .2, sect. 8 , § 2, art. l , D.· Vu, ele.
(8) Infrd , fit . .2, sect. 8, § 2, D.o v.
(9) Code civ., arl. 2°3, 21 4.
�FE::\I . U:S
II. 1 É E S 1 O:B LI GAT ION 5
etc,
chandi> s denr le t :Iutr _ ohjet , oit par leur C"Cl:s. soit
p r 1 ur nature, l'toicot dan une ùi proportion th idente avec
rd,lI ct la forlune du müri. ,i ('\)1.' a,oient été continul'e pendant un long c'P' c ùe temp, n que jamais ils feus ent au
moin~ prévcnu; "il t{toit tle nOlori':lé que le mari pouryO oit
par lui-même au. be oins journaliers. loin eocore le pourroient-il-, i, u ant ùe la pl'~('aution indiquée par la loi 1 l , ff.
de in iiior. aet. •. il leur avoit prohibé de ne l'ien fournir à sa
femme ao on ordre.
n trouvc Ul' cette que tion des arr.1ts uns nombre; les
uo oot fait droit à la demaode de fourni , eur , les autres
l'ont rejetée. La di,'ersité de circon tances a dû amener cette
di .. cr ité dan le ré ultat .
1ais la que tion prio ipale re te toujours de avoir si, abstraction fdite de cil'con tances, la femme est een ée avoir agi
comme mandataire du mari.
Telle 1.' t l'opinion commune. Ce n'est pas la femme dit
1\1. Pothier, de la puissance dll mari, n.O 49, qui e t l'en ée
acheter en son nom' c'c l le mari qui e t censé avoir acheté
par le mini~tère de a femme, en u age de e charger de ce
soin , par le COD eolement tacite du mari.
1\1. de Lamoignou en a,oit fait une ri.'gle générale dans ses
fameux arrêtés (10).
Le ."ouveau Répertoire (II), en rappOl'te une multitude
d'arrêt de di\'er parlemeos. La ville de Paris étoit, elit-il, ln
(10) Titre de la communauté, art. 69'
(11) .• autorisation maritale, secl. 7, D.· l , palj. +53, et n.O 7,
:plIg. 4 60
TIT~B
J. SECTJON
~l~
seule, où, par des motif:' particulier , on /lvoit adopté une règle
contrairc. Il rappelle , entre autrcs, six arr '1 con éculif: du
parlement de Dijon. ette our rendit un nl'r(}t tout contraire,
le 28 mars I~o8. ElJe fut même plu loin; par cc m~me arr':t,
cUe défenùit à tou marchand de livrer à créùit, :mcufI(' marchandises aux femme en pui <ance oc maris, un 1111 ordre
d'cu\: par leril. lYllli~ le Nouveau Répcrtoil'e ob el've que cct
arrèt isolé , dé aprouvé par le aulre chambre ct par le barl'eau, fut vi\ Clnent riticfué par le pré ident Bouhier, célèbre
magi trat de la même Cour, dan son
omrnentairc sur la
coutume de Bourgogne.
Le parlemen t de Flandres, par un arrêt rapporté dans Je
même Répertoire , condamna le mari à payer les habit de
nôces achetés pal' sa femme, à une mie qu'clic avoit eu d'un
précédent mariage, attenùu que cet achat fai oit partie de l'administration confiée à Iii femme,
Celle jurispruclence avoit paru dangereuse à DOS p ~rcs. Un
arrêt de règlement du parlement d'A ix , clu 15 avril 1636,
avoit défendu aux marchand de fournir des marchandi es aux
enfans de f"mille et aux mineurs, sans J'expr!: cunscntem(,l1t
des pia'es, m ères, tuteurs 00 curateurs (12).
L'assemblée gélJérale des comnJunaut{-s de Provence, avoit
délibéré, en 1639, de demander au Roi, que les livres ùcs
marchands qui, d'après no slatulS, faisoient foi quand on y
trouvoit mentionnés le fournilure et les p.uclllens (13), ne
. ---------------------------------(12) Bonflàce , lom. l , liv. 4, Iii. 7, chap. l. -Julitm, sur 10
Sialut, tOI11. J , pag. 589'
(13) J ulien, lac. cil., pag. 588.- Mourgues, pag. 302 .
•
�23'
FE
ES
ARIÉES,
OllLIGATIO
S,
ete,
iLcnt paS foi contre
p rLÏ uliers y dénommé , si les fournitures u'ttoient par t'lU si"nc!cs, ou par de témoins (14),
Vn
and arret de n-glcment du 13 juin 1668, adopta
cetll'l exception; et en l'econnoi an t les défen es portées pnr
celui de J 636, relati\'ement IIU' enGlOs de famille et aux mineur , il le étendit 1lI/X femmes 1IIariées , sans l'ordre de
leurs mans (15).
L'emblée générale de 1668, délibéra encore de demander
au Roi d coHrmer et lIutoriser ce dernier arrêt, pour se,."ir
tk rè"lemmt perpétuel et irré"ocahle en cette province ,faire
cesser le lu.re et é"iter la nline de plusieurs h01l11esfamilles (16),
Il paroÎt que ces délibérations n'eurent aucune uite, ou que
la demande ne fut pa accordée, puisque Mourgues , Julien et
M. de lontvallon altI.' tent jlgalement que le livres des mar-chand' fe oient foi pllrmi nous, pour l'expédition de la marchandise s'ils étoient tenus dans une forme régulière (1 7)' Boniface lui - même en rapporte uu arrêt du 3 juin 1683 , lors
duquel on produi it un acte de notoriété conforme, expédié
par le avocat d' ix (18).
De-là , on est fonùé il conclure que les deux arrêts de rè·
glement de 1636 et 1668 re thent tlgalement sans exécution,
relativement aux marchandises livrées aux femmes sans l'ordre
de
(1 +) Cahier de 1639, pag. 8.
(i5) Julien loc. cil., pag. 58).- Boniface, loc. cit., chap. 2 . _
Cahier de 1668, pag. 39.
(16) Cahier de 1668, pag. 39.
(1 ) Mourgues, Julien, loc. cil. - Mon tval/on, précis, elc., v.o
livres des marchands.
(18) Boniface, 101D. +, liv. 9' Ii I. 6) chap. 2.
TITRE 1.
ReTro
If.
233
de leurs mari , sauf le cxceplion dont on il p~l'\é ri-dl" U ;
et tell e e t, ù notre avis, la ":';;Ie la l'Ill just ,d'opr'. ru age
g :néral de pre que toute le fctllli lle5. te Illllri n'ignorent pa~
CJ lI'il filut pourvoir aux be oills du 1ll~ll ag : ils ne p · U\ l' n tc
di, imulcr que lorsq u'il - n'y pom'I'oient pas par u\: -mêmes,
leurs femmes e chm'gcnt de ce soin. n en a ,u J'epou SN le de·
m ümk'S dc fourni .. CUl' , cn nll t-gulln t qu'ils a oient fourni ù
leur femmes les denier néee airc. l\Jai, lorsqu'il pourroit arriver
qu'ell es eu cnl abu é ùe lellL' con(]ancc, pour détournel' ces
denier à leur proHt, ne croit-cc pa à eux à 'irnputeL' lcur
négligencc; scroit-il ju te que le fournis eurs qui onl sui\'i de
bonllc foi ru age ordinaire, fu ent les victimes d'un arrange·
ment qu'Ils am'oient ignOl'é, parce que le mari auroit négligé
de willer à ce que lui·même ne fût p~ s trompé.
TITRE
AUTORISATION
II.
MARITALli.
I. L'autorisation elle consentement exprès ou tacite donné
à un acte fait par celui qui e tous notre dépendance , et qui
ne peut agil', soil pour lui , ou pOUL' nous) sans notre parlicipation (r).
1 I. L 'autorisation nwritale est dOllc le consentement par lequel le mari habilite sa femme pour quelque acte qu'eUe I l '
p eut [lire que clépenclnmment de lui (.2).
Inconnue jadi dans le p"ys de droit écrit (3), le code civil
(1) OUJJ. R épert., v.· autorisa/ilm marilalc) pag. 43+.
(2) POIMer, lrai lé de la puissa/1ce du mari, elc.) n.· 3.
(3) Log. 8, 1 l , cod. de pact. conJJent., clc.- NOllJJ. Répert. ) loc.
cil. - J urispr. du cod.) 1000. 1 ) pag. 35+
3°
�A UT 0 lU 5 ATI 0
en
N MA nIT A L r.
fait pour toute ln France une r t>gle "'énéral .
Elle exige donc pnrmi nou une étude plus pal'ticulih~.
Il
E CT l
o.
I.
Son ongine, us motifs,
§
Sil
1IIItllr.:.
I.
Ongine.
I. Le mari est le chef de la ociété conjugale ' In femme '1
est donc 011 sa dépeDdance : elle y est à titre ùe déjùymce
et de protection (1).
De-là. la ri'gle qui l'a soumise à rapporter l'autori (Ilion ùe
n mari, soit pour COD tracter , ou pour e ter en jugemeDt.
Ir. Cette r~gle était particuli\re aux pays coutumiers, dans
lesquels la commuDauté entre les époux étoit le droit commun·
ous cc régime, le mro'i, ch f de la communauté, mlll1re de
disposer des biens qui 1" campo ent, seul administrateur des
biens propres de b femme, pouvant même les aliéner de son
consentement peut permettre à la femme d'obliger soi t le bieDs
communs, soit se bieDs propres; il étoit donc cODséqueDt qu'elle
De pût 'obliger que sous SaD autorisatioD (2).
Elle seule il e t vrai a la jouis ance et radmini tratioD des
biens qu'elle po (de séparémeDt· mai l'empire que les aDciennes
mœurs des Francs donnaient au mari firent aisémeDt étendre
à ces bieDs même , ln néce ité ùe cette autori ation.
( 1) Cod. ci"., art. 213 -Mo/ifs, Laert, cod.-Po/hier, pllissance
Ju mali, etc .• n.· 4- - Le Tribun Gillet, sur l'art. 217.
~) ViJ, lit. 1.", sect. l,
TITRE
II.
ECTIOY I.
ous le r~gime dot~1 nu ontrair , les bieos dot~u
ont
es~ ~ ntiellement inaliénables
l in u cptlblc d'obligation. 1
femme ct, qll~nt à ce bien , an cap~cité légale; e action
l"é ident e 'clu ivcment dan ln pel' oone du mari ; il n'cot donc
oucun ca où clic soit à même d"être au tari ée, oit pour COlltracter ou lour e tel' en jugcmcn t Ù l'ai on de ces biens.
/
Quant ù sr biens libres, pamplternaux, le droit écrit qui
les con idé roit comme étrangrr aux convention matrimoniales 1
ayoit cru de voir' respccter le pac te qui les a{fl'onchis oit du pou·
voir marital. Quamvls el/im , dit la loi 8, cod. de pact. cOI/lient.,
etc. BonulIt erat muùcrem quœ se ipsam lIlarilo cOlI/miUit,
res etiam cjusdcm pati lIrbilrio gllbernari, attamcn, quoniom
c01ldi/ores legllrlt œqllitatis c01!venit esse Jautores, /llt/lamodo , 17l11h'el'C prohibente, virllm Ùt pamphcrnù se polue...
runt commiscere (3).
,.
II I. T el était l'étRt de la j uri -prudence, quand le code civil,
considérant l'autorisa tion marita le, sous rua et l'autre l'égimr,
eOUlme une conséquence naturelle de la société conjugale, en a
fait une loi générale pour toute la FraDce (4).
,
§
2.
jJ.Jot!ft.
IV. Les auteurs ne sont pas d'accord sur les motifs de cette
'institution. Cette divergence tient au plus ou moins d'é tendue
que les diverses coutumes donDaient ù la règle CD elle-m~me.
(3) OUJJ. R épett.,
Gillet, sur l'art. 217.
C.4) Art. 21 5, 217.
V.·
autorisation man'tale, sect.
I,
-Le Trihu.u
�t' T 0 1\ 1 S A T tON
!lI A RIT
TITnE Il.
t. 1':.
Les uns pensoient qu'à re emple du énatu -con ulle Velo
le"icn, clle n'avait cn \' ue que la faible. <e du se c. l'Jais alOI
on l'eût étendue nu_- yeuve et aux fille que ront elll oumi
l'autorisation d leurs Il' l'eu
comme on le pratique en
Italie.
D'autres n'y voyaient que l'intérêt du mari' ltloi aloI' 1'0blio-ation de ln femme non autori ée su pendue pendllnt ln
dUI':e du mûri~ge, eût eu sou eITet apr\:s a ùissolution; ct le
priocipe est contraire.
ne troisième opinion la regardait comme fondée, uniquement
sur la puis ance du mod.
l\lai
depuis que le code a d ~ clan~ son autori ation insuffisante, lors qu'il est mineur, ou que l'obligation est dans son
seul intérêt, il a fallu encore renoncer à ce sy tème (5).
Y. C'est donc dans les di.positions du code civil, qu'il faut
chercher sc véritables moti~.
Le mari doit protection il sa femme' la femme doit obéis.tance à sou mari (6).
Comme chef de la société, il doit pourvoir aux besoins
commun ( ~).
lais la femme n'est pas moins tenue d'y ·contribuer sur ses
ùicns libre (8).
La pui ance du mari est donc tout à la fois, comme on ra
ùit, un pouvoir de diférencc ct de protectioll; el de ce pou(5) ::'Iou". Riperl., loc. cit., secl. 2. - Daguessea/l, lom.
3, pas· 61.-Pothier, puissance, etc., Il.· 3, 3+,42·
(6) Cod. ci)}., Mt. ! 1 3.
(~) ]d,m, art. %03, 21+
1.8) Idem, nrL J+tB, 1537, 15 5.
2,
plaid,
SECTtO
J.
"ail' naît le dl'oit de surveillance de dir ction et d'inlé~t, à ce
que la femme, pal' des di po ition ioùi erètes , ne tdl'i sc ln
source de ses revenus,
L'autori alion .maritale a donc aujourd'hui pOlll' motif, la
déférence due au chef ùe la société; son intérêl personnel,
celui enrin ùe la femme intérêt ùont la sur eitlanee est la
con Iquenec naturelle de la proteclion que lui doit le m'!!J..(9).
Celle discu sion n'e t point l'objel d'ulle vaine curiosité; cc
n'c t qu'en connoi ant les véritable motif:' de la règle, telle
qu'elle exi te aujourd'hui, qu'on peul résoudre les difIicultés
qu'elle pré ente dans son appücation.
§ 3·
!'ITattlre.
V 1. La loi qui
ra
établie, est un statut personnel) vu qu'eUe
règle la capacité de la personne.
Celte capacité se règle par la loi du domicile matrimonial.
Du reste, cette que tian est devenue moins importante,
depuis que le code a fixé sur cette matière, des règles uni.
formes poUl' toute la France (r 0).
(9) Locré, motifs sur J'art. 213, 217.-Le Tribun GI1/et, sur l'art.
217, § 4. - "fv/ifs sur le tilre du code de procéd., aulorisollo"
de /tzftmm e mariée. - Jurispr. du cod., lom. q, pag. 159; tom.
17, pag. 41 7. -Noll)}. R épert., loc. ci t., sect. 3, § l , pag. 437.
(10) !l'OU)}. Répert. , loc. cil. , secl. 10, pag. 472 ; .• diPorcc J
sect. 4, § 10, pa!). 473. - Sirey, tom. 7, p~S' 1 1 •
�At" T 0 11.1 S A T 1 0_'
E C T ION
A1I.ITALE.
1 J.
Autorisation, actes.
J. Sou l'un et l'autre n1girne, la femme
même non corn·
lnune, ou éparée en bien ou ayant des biens paraphernaux,
oe peut san l 'autoriation de son mari, à défaut de justice,
donner (J) - acccpter une donation (2) - une sucee sion (3) j
alién6lô (4) - alio!ner se immeubles dotaux, là où il peuvent
rêtre (5),-le échanger (6) -le hypoth~quer (7) j payer (8),reccvoir le remboursement d"tlll capital dotal (9)' - s'obliger(Io)'-acquérir Il titre onér ux ou gratuit (l1);-1'enoncer à une action immobiliaire (12).
II. La femme mariée avant le code, en pay de droit écrit,
est aujourd'hui soumise Il cette règle (13)'
(1) Cod. CÛI., art. 21 , 905, qz , 1555, 1556.
(2) Arl. 93+,217.- Onlonnance de 1 31 , arl. 9.
(3) Art. 6. - Jurispr. dl' cod., lom. 7, pag. 79.
(+) Arl. 21
(5) Art. 2\ , q.+9, "35 , 1538, 1555, 1556, 1558, 1559,1576.
(6) Art. 1 9.
(7) Arl. 217.
(8) ATt. 1238.- 'ouv. R tpert. , \,.0 autorisalion, cIe., sect. 7, n.'
9, pag. 463 .
(9) "011>1. Ripert., IDe. cit., n.O 5, pag. 458 , col. 2.
(la) Loert, sur l'nrl. 21 ,tom. 2, pag. 35+.
(Il). ri. :U-', 93+.
(t:~) Sire), lom. ,part. 2, pag. 128 ; tom. 10, pag. 189. - NOl/V.
1Upert., v.o dot, secl. 2, n.· .
(13) QI/est. transit., V •• autorisation, etc., § " pag.20.-Jurispr.
du cod",. tom. l , pag. 4+9; lom. 2, pag. 129, 362; lom. 3, pag.
33. - Sirey, lom. 4, pari. 2, pag. 1+2, 166. - Discussions du cod.
-sur l'art. 1388, tom. 2, pag. 355.
TITRE
II.
ECTJO
TT.
39
1 l J. Les obligations privées pal' lIc souscrites ù une ùnte
nntérieure au code, ou à son mariage, ont réputées antidat6cs,
s'il n'y a preuve du contraire (14).
1 V. IL cst dan l'ordre de principes, que la imple séparation de bien~ ne [orme pa une e. replion à ln règle.
eHe
s \paration n'affranchit pas la femme du pouvoir marital; t es
biens, dont cHe lui rend l'admini tration, IlC restent pas moins
soumis aux be oins communs du ménage (15).
V. II eCll dû , ce semble , en être autremenl de la ~parntion
de corps et de biens. Si elle ne di sout pa le mariage, eUe
affranchit la femme é\e l'autorité de son mari. Celui-ci o'a plus
de droit SUl' ses biens; il ne peut plus e présenter comme son
protecteur ; que poml'oit- on attendre de lui ou ce rapport,
quand pm' l'abus le plus indigne de sa puissance, il ra forcée
de se sou traire .\ s1Lférocité.
Cc o'e t pas que dan celle hypothè e, la femme puis e prétea 1re à cette libCl·té absolue que la dissolution du mariage
peut seule lui rendre. Le mariage subsi -te; les époux peuvent
encore e réunir; mais toutes 'relations sont rompues entre eux;
la sure té même de l'épou e lui en fait une obligation. Pourquoi
donc, dans ce cas, ne lui permeltroit-on pas de s'ndl'e sel' directement Il la justice, comme la loi le lui a pre crit , ain i
qu'on le verrn bienlôt, quand le mari est mineur, interdit,
absent, etc.
L 'expérience a prouvé que le recours au mari n'est qu'une
(f 4) Nouv. Réperl., v." autorisatioll, clc., sect. .... , §
Cod. civ., art. 1+ f o.
(15) Code civ., IIrt. 14{8.
+, pag. 439,-
�AUTOI\tS,\TtO.
M U\lTALE,
TITI\E
vain formalit':; qu'il ruse toujour ù'(llItori Cl' des nctes nux~
quel il e t dt' OI'mill~ 10. iutél'êt, pnrce qu'il ne peul plu les
diri,;er ' on grt.:. Kt-il donc de la dignité des loi" d'exiger
san
• na !!
bnt
une
motif" un circuit cvidemment inutile? croit ~ il de leur
e de donner encore quelque confiance à celui qu'elle ' en
elles-m':me doldal'é indigne? De leur ju tice, de forcer
malheureuse épouse ùe s'adresser encore nu seul auteur de
II.
SEcTroN
H.
2. t
l\Jais, en nttcndant, la l'~gle ~t ab olue: la femme, l11~mc
séparée de corps et de biens, ne peut pa el' aucun IIcte, qu'Ile
ne soit autori ée pal' son mari; et ('C Il'C t qu'en cas de refus de
sa part, qu'elle peut s'adresser à ln ju tice (16) .
I. i le mari ne peut ou ne veul autori el' sa femme, elle
peut l'être par justice, comme on l'expliquera dan ln section
IX,
desformes de l'autorisation (17),
ses mau: ?
elle ,aine formalité étoit nu moins sans COll équence avant
que la loi eût admi ' le divorce. Mais qui ne ait que, depuis
te moment elle a décidé une multitude des femmes à préferel'
le divorce à la éparation? On se rappellera long~tcmp parmi
nous ce divorce T'cent et i déplorable dout les suites ont,
dan moins de huit jours, entrainé dans la même tombe, toute
une fumille recommandable. Qui ignore que le choix de ce
moyen, comme l'a\'oit dit pIns d'uue fois le père de l'épouse,
n'eut pas d'aull'e motif?
.~ e t vrai que dans le vœu de la nature et de la société,
le divorce, ne doit être admis que comme un moyen extrême,
comme une del'nièl'e re ource, la loi doit diriger vers la séparation plutôt que vcrs le divorce: elle doit donc épal'goer à l'épou e
la tri te obligation de recouril' encore à son oppresseur, pour
obtenir ce qu'en ùerwet' résultat, elle n'obtient jamais que de
la ju tice.
Ces observations dont lïdée appartient à un de mes confrères,
au i recommandable par ses vertus que par ses talens , M. Chansaud, m'ont paru mériter Llne attention sérieuse, Le Gouvern~
ment, s'il y a lieu) les pèsera dans sa sagesse.
Mais
(16) Loeré, sur les art, 308, cie., tom. 3, pag. 352. - Jurispr. du
cod., lom. J , pag. 425.
(17) Code civ" art. 219,
'1
SEC TI 0 N
III.
Autorisation pour ester en jugement.
J. Sous les deux régimes, la femme, même non commune,
ou séparée ell biens, ou marchande publique, ne peut ester en
jugement sans l'autorisation de son mari (1),
Les observations que l'on vient de présenter sur la femme
séparée de corps et de biens, reçoivent encore ici leur appli~
cation.
II, La procuration du mari ne suffiroÏl pas si elle n'est ex~
presse (2),
J J r. Cette <lutorisation n'est pas moins nécessaire à la femme,
Code civ. , arl. 215. TOUIJ. R iperl., 1'.0 autorisation, cIe.,
sec!. 7, n.o 6, pag. 460. - POIMer, puissance, elr.. , D.O 55.
(2) Sirey, lom. 6, pag. 3+9.-NoUJJ. Ripert., loc. cil., sec!. 6, §
l , pas· W .
(1)
31
�AUTOl!.ISATJO~
MARITALE.
TITRE
II.
SECTION IV.
IUèm mm'ÏL'C cn P"'y dc droit écIit aV30t Je code, lors m~me
autorisée que par la justice, ont pel'sonocllcs au mari, ou rcla·
que le proc' CÎlt été connnencé aup l'avant (3).
1V. Elle est n~
ire li la fernme qui plaide contre son
ti\'es li la naturc de J'acte.
mari, si ce n 'c' t cn dÎ\'orce (+;.
Y. Le mari peut cocore autoriser sa femme, quand l'in tance
il été inll'oduite _3ns 500 autOlisatioo (5).
V I. Le tribuoam: peuyent ordonncl' d'ollîce, qu'clle se fera
autori \. (6),
YI I. Au refus du mari, la ju tice peut l'autoriser elle même,
ainsi qu'il sera expliqué dans la section
IX ( ).
§
1.
Cù'Constanccs personllcll,u au man
J J. La femme ne peut êtr autori ée que pal' justice, quand
le mari est mineur (r);
Interdit (2);
Condamné à une peine aillictive ou infdDlante (3);
Ou absent, soit que J'absence soit déclarée ou .simplement
el les au lori lés ramcnées sur la
présumée (4).
1 rI. On a beaucoup agité la question de savoir, s'il en est
dt, cod., tom. 5, pag. 93; tOI11. T, pag. 363, 367; tom.
: , pag. 355. - Locré, sur Irs art. 218, 219 du cod., tOIll. " , pag.
36 . .- Ques/. /ransi/ . 1 v.o au/arisa/ion, cIe., § J , tom. J, pag. 20.-
de même d/Ills les obligations qu'elle cou tracte envers lui, ou
conjointement avec lui, dan son seul inté ..&t à lui.
Ceux qui regardoient J'üulol'i ution comme une dépendance
Si"), tom. 4, part. 2, pag. 1+Z, 166; tom. 7, part. 2, pag. 79°.Now'. Riper(., .' au/orisatio,., cIe. , secl. 7, n.· 16, pag. 465.
(5) Locd, sur l'art. U3, tom. 2, pag. 363. - Pothier, puissance,
etc., n.• 68, 4o. - Discussions du code sur l'arl. 217, tOITl. " pag.
309. - 'OUlJ. Ripert. , loc. ci!., sect. 6, § 3, pag. 453, 4 o. - Sirey,
lom. 13, pag. 8; lom. 4 , part. 2, pag. 29.- Jurispr. du cod., lom. 5 ,
l'a". 396; 10111. 4o, pag. 166.
(6) Jun'spr. du cod., lom. 2, pag. 129,
( ) Cod. cw., nrl. 218.
absolue du pouvoil' marital, tenaient J'uffirmati e (5).
(3) y,d. suprà , srcl.
Il
1
n.·
/1 ,
nol. 13.
c,.) Jurispr.
SECTION
IV.
Cas dans lUI[uel.r la femme ne pellt titre autorisée que
par justice.
1. Les circonstanccs daRS lesquclles la femme ne peut être
(,) Cod. cil,. , arl. 224, 2208. - Laert!, sur l'art. 22+. - NoulJ,
Rt!pert. , v.o au/arisa/ion, elc., sect. 5, § " pag. 4+0. - P otlzier,
puissal/ce, elc., n.· 2 9 , - Sirey, lom. 12, part. 2, pag. ,8r.
(z) Cod. ci"., art. 222. - Cod. de proct!d., art. 864.
(3) Cod. civ. 1 arl. 2ZI . - L oeré, eod. , lom. 2, pag. 367. - NoulJ.
RrJper/., loc. cit., secl. 7, n.· 3 , pag. 456.-Diseussions du code, 10lll,
3, pag. 33·
(4) Cod. civ., art. 222. - Cod. de procéd. , arl. 863. - Discussions,
cie., sur J'art. 322 , pa~. 31 2. - Sirey , lolU. 7 , parI. 2, pag. 79°.Jurispr. dit cod., lOUl. 7, pag. 260. - NoulJ. Répert., loc. cil., n.o "
pug. 455.
(5) Poth.ier, loc. cil., n.· 42.
�.1
4
ArTORf .\TIOY
pen oit le cootr ire d'JIWès la I-t'glc nema
auclor ill nm /laf/l (6).
La our de ca.. ation a déclaré rautorisation dc la ju tice,
Dl'Ce . irc, quanù la femme 'oblige envers son mari seuleEn géoéral
TITl\E
MAl\ITAtE.
,00
ment (~).
EUe a dédn ré l'auIOl'i<ation du mari suffisante, quand lu
femmc 'est obli l'e n,'cc lui, cnvcrs un tiers, quoique dnn s
son intérêt à lui (8).
Le Cour de ènes et de Colmar, ont adopté cette Oplnioo (9)'
La Cour d'Aix a lU é le conh'aire, le z8 thermidor an 1:2,
daos l'affaire de la dame Boucanier (10),
Le motifs qui oot déterminé rautorisn tion maritale, telle
qu'e1le exi.te nujourcrhui, devroient, cc semble, fail 'c préf~ r r
ln déci ion de la Cour d'Ai".
» n r épua ne disoit 1\1. Portalis, sur J'art. 1595 du code,
II que J'on pui e être tout à la fois juge et partie. Quand on
'" autorise, on e t juge. On e t pm'tie, quand Oll traite. 011
» peut, comme partie , chercher son bien propl'C ct particulier.
" orome l1utori ant, on Ile doit travailler qu'au bien Lr'lUtrui. »
On ne conteste pas que sou le régime de la communauté,
la femme ne pui e s'obliger pour son mari (1 1); que la femme
(6) Jun'spr. du cod., tom. 3, pag, 12+ ; tOlll, ,+, pag. [55 , [ 6+ ;
lom, 1 , pag, ~[ .
( ) Sirey, tom. JO , pag. t 89'
(8) Sire)' , tom. 13, pag. 143. - Jlln'spr. du cod. , tom. 16 , pag. 236,
(9) l cùm, tom. 12, part. 2 , pag, 18[ ; tom. [3, part, 2, pag. 224,J lldspr. du cod., tom, 17, pag, 'P7; tom. 20, pag. 176.
([0 ) J un·spr. du cod" tom. 3, pag, 120, 12+
(II ) Code cnl. , art. 1'+31.
II. SECT
IO~ IV'.
libre, ne le puisse au si ous le l' 'gime dot 1. 1 i le principe ,
l'équité, la prudence , pcuvcnl - il permellre qu'cHe le puh e
'ous a cule nutoriSltion ? elle il'con. tnnce De la place-t-eHe
pa ou on empire ab olu? P eul-on regarder le mari commo
50n protecteur, là où il n'agit qu e dans on cul intérêt? Peuton sc di simuler que dan ce CilS, , a défél'enc:e n'c t que l'effet
d'un a cendant sou ent irré. i tible dont il lui e l i facile d'abu cr? Mer/tà, di oit M. J'Argentré , suspcctll.S fait consensus
1/Iulterum (1:2).
i l'autori ation du mari e t in urTi ante, là où la femme ne
s'oblige qu'c nver lui, comment pourroit - e1le suffire, parce
qu'clle s'oblige envers un tiel' , quand c'e l dans so n intérêt il
lui?
'est-ce pa au si envers le tiers qu'eUe s'oblige, quand
eUe aliène son fond s dotal pour tU'eL' son mari de pri on, t
cependant le code, on va le voil' , a vou lu qu'elle ne pui e
y être autorisée que pm' justice? V aiflC'm cnt diroit-on que dans
celte hypothèse , il s'agit du fond s dotal , inaliénable de a naturc: 1.0 il Y 'agit aus i de l'obliga Lion personn elle de la fe/lune
mariée sous le r égime de la communauté (art. 1427 ); Z ,o le
princi pc es t toujours le même, le danger de l'autorité maritale,
quand elle agit dans son intérêt personn el ; et la règle une fois
déterminée, le tier ne seroit pas plus exposé ù être tro mpé ,
qu'il n e pourrait dire a,-oir été trompé , 'il achetoit le fonds
dotal sous la seule autorisntion du mari.
Celte qu estion, sur laquelle les deux systèmes sont déve(12) Sur l'art. 4[[ , COl/tI/m. de B retacne. -Louet , litt. R, som.
"9, D.· 9, lI. -Po/hier, Iraité de la communauté, D ,o 585 .-1\'oUJ'.
R épert., v.o remploi, § 2.
�2
6
.A UT 0 11. J S Jo T 1 0
M AlI.ITAtB .
loppé d n la juri prudence du code (13), semble donc mériter
un nouvel esamtll.
§
2.
Nature de l'acte.
1V. On vient de le voir, la femme, sous le régime de la
communauté ne peut ans être autorisée p3r justice, s'obliger,
ni engager les biens de la communauté. soit pour tirer son
mari de prison. oit pour J'établissement de scs enfans en l'absence de son mari (I-t).
V. La même autorisation lui est néce saire sous le régime
dotal. pour aliéner ses biens dotaux, là oll la loi en a permis
l'aliénation (15).
(t3) Tom. 16. pag. .239; tom. 14. pag. 155; tom. 17. pag. 417. .
(q.) Code cill.. arl. r .P7.
(15) Art. 1558, 1559.
SECTION
II.
SECTIO .
V.
1 r. EUe peut librement dispo el' de son mobili r cl l'ali Incl' (2) j
II r. Recevoir le paiement d'une créance paraphernale, t
consentir la radiation de l'bypothèque (3);
1 V. S'obligel' jusques à concurrence de son mobilier sans
toutefois que son obligation pui se avoil' aucun effet ur es
immeuhles (-t).
V. Elle peut fuire tou actes con el'vutoil'e ,
Guf d'ob tenie
cnsuite l'autOl'isation (5) ;
V I. Tester (6);
VII. Révoquer uoe donation qu'elle auroit rait à
00
mari
pendant le mariage (7);
VIII. Exercer les actes de petite admini tration dans le
ménage, sur-tout en l'absence du mari et san abus (8);
1 . Consentir tous actes en exécution d'un jugcment, lors
. duquel elle avoit été autorisée (9).
X. La femme marchande publique , peut 'obliger saos autorisation pour le fait de son commerce (10).
V.
Circonstances dam lesfpuJlles l'auton'sation n'est pas nécessaire.
§
TITlI.E
1.
Pour actes.
J. La femme séparée ou libre dans ses biens, n'a pas hesoin
d'autorisation pour tout ce qui tient à la simple administration (1).
(1) Code cil/., art. 1449, 1536, 1563 , 1576. - Loeré su r l'arl.
21 ï. - Sirty. tom. 10, part. 2, pag. 313; tom . Il , parI. 2, pag.
369.-Polhier,puissance, etc., n.· 15.-Discussions sur l'art. 2.17,!l'O/IJI. Ripert .• v.· autorisation. etc.• s~ct. 7, D.- 5.
(2) Code civ., art. 1449, 1536. - Locrt! . loc. cil.
(3) Sirey, lom. 13, parI. 2 , pag. 359'
(4) Juris,r. du cod., lom. 21, pag. il S. - Sirq, lom. JO, part.
2, pag. 313. - Discussions, clc., lom. 3. pag. 33.
(5) OUlI. Répert., v. D aUlonsolioll, cie., sec/. 8, pag. 468. - Sire),
1001. 6, pag. ' 7; tom. 8, pag 12.7.
(6) Code civ.• arl. 2.26. - Po/hier, puissance. cIe. , Il.· 43.
(7) Code ci"., art. 1 096.
( 8) TOUll. R épert., lac. cil., sec/. 7. Il.· 3, 7, pag. +35, 460.
( 9) I dem, lac. cit.
(t 0 ) ode civ., arl. 220. - Code de commerce, ar/. 4, 5. - Loert!,
~od., pag. 357.- oUV. Réperl. loc. ci /., secl. 7, u.· 6, l'ag. +S8.Pol/lier, lac. Cil., D.· 20. - De Cormis, lom. 2, col. 1309 , - Jonety,
1777, arr. 5, 29, pag. «, 2 tg.
�At1'r01U5ATrON
MARITALE.
Mais comme on l ' dit ur l'art. IP, n.O nr , ce comme~e ne peut obliger
bien dotaux.
XI. n a t<té jugé plusieurs fois, que les actes passés ans
Qutor' lion, pendant rémigration du mari, étoient valables, là
où cette émie ation emport oit la mort civile (Il).
§
2.
Pour ester en jugement.
TITRE
II.
SECTION V.
De-là il suit qu'ellc doit l'êtrc, oit qu'on lui conteste ses
droit , ou qu'clle - même conteste les demandes de quelque
cnianeier (16).
XV J. La femme séparée en bi ns peut- elle, sans être nutorisée, plaider sur de inlérêls mobilier ? I.a Cou!' d'appel de
Pari , il jugé l'affirmative le 8 février t808; mais dans l'!typoth e, le procès avoit élé commencé avant le code, t M. Pigellu
pen e que l'aulorisation e l nécessaire, d'apr \ la dispositioLl ubsolue de l'art. 2I 5 auquel l'art. 1449 n'a pas dérogé (l,).
XII. La femme poursuivie au criminel ou en police) n'a pas
besoin d'être autortée (r 2).
Mais elle doit rêtre, si c'e t elle qui poursuit (r 3)'
X l II. L'autorisation nc lui est pas néces aire pour les procédures consen'atoires (14).
XIV, Celle qui est autorisée pour ester en jugement, l'est
par cela même, pour se présenter à la conciliation.
Mais elle ne peut y transigel' sans une nouvelle autorisation (15).
X Y. La femme du débiteur exproprié, assignée dans rordre
Comme créancière, peut s'y présenter san être autorisée, pounu
qu'il D'y soit prononcé contœ elle aucune condamnation,
De-là
(II)
'OU)).
R ipert. , IDe. cil., sect. 7,
D ,'
3, pag. 456. - Sirey •
J urispr. du cod., tom.
lom. ,pag. 301 , 310, ct part. 2, pag. 17. 3, pag. 97.
(11) Gode ci"" art. % 16, - Nouv, R ipert., v.o autorisation, cIe.,
sect. 7, n.· lB. pag. 467. - Locré sur l'arl. 216, pag. 356.
(13) Sirey. tom. B, P"g. 528.
(14) Vid. Suprd, § 1, n. o IV.
(15) Sirey, tom. B, pag. 31 0.
(16) Sirey, lom. 4 , part. 2, pag, 672.- Jurispr. du cod. , tom . %,
pag. 94; tom. 5, pag. 107.
(1 7) SirI!)', tom. 7, part. 2, pag. 968. - P igeau, lom. J, pag. 83.
SECTIO
VI.
Nulltté réSl/ltallte du dtffill/t d'autorùation.
1. L'acte consenti put' une femme non autorisée est nul (r).
Il en est de même de tout jugement rend u conlre clic (2).
1r. Cette nullité e t absolue à l'égard des deux époux, vu
qu'elle est établie dans leur inl6rêt respeclif (3).
(1) Code civ., nrt. 2 ' , 225. - Loeré sur J·art. 225, pag.
372.-Pothicr, puissance, cie, n.· 4, S.- Sirey, lom. 8, pag. 213;
tom. 10, part. 2, pag. 3'3. - Il'ol/v. Ripert., v. ° autorisatioll , elc.,
sect. 3, § 1 , pag. 437.
(2) Code civ. Jarl. 215.- Sirey, tom . 8, P"g. 213,528; tom, 4 ,
parI. 2, pag. 1.~2, 166. - Jurispr. du cod., lom. 19, pag. 19'
(3) OUV. Répert., Locré, Joc. cil. - Code cb,., arl. 225. - Sire)',
tom. 5, part. 2, pag. 567. - Po/hier, loc. cit., n.O J, - Jurispr. du
cod. , lom. 1, pag. 353, 358; lom. 4. pag. 166.
�~5o
A UT 0 R'ISATION
MA RIT ALE.
Il I, Mai
TITRE
II.
5ECTIO
VI.
p;1r cela même qu'elle n'e t que dons leur intérêt,
elle ne peut être oppo ée que par eux - mêmes ou par leUl's
héritiers. Celui qui a traité avec la femme, ne peut e plaindl'e
d'une n{-.;Iigence qui est on propre fait. Il ne sauroit, dit
1\1, Loc ré , 'en f"ire un titre pour se délier de son obligation (-t),
IY. On a jug~ que la caution de la femmc Itoit recevable
à opposer cette nullité, attenùu la nullité ab olne de l'obliga-
sonne De peut renoncer à un droit acquis au préjudice de c
créanciers. On ne pense pas que la re trietion appo ée dans
cet article 1166 ,puisse 'appliquer ù l'hypothè
ni que le droit
accol'dé au mari ou ù la ftmme , soit un droit purement pcrsonnel, par cela même qu'il raccorde ù leur h \rilier , bien
moins favorables dans l'ordre des règle
t d ln justicc, que
les créanc icI' .
tion pn!lcipale, quoique l'obligation naturelle de la fcmme continue de ubsi ter (5).
Y. En e t - il de m';me de es créanciers? I.e code ci l'li
qu'clic ait as uré fau sement être fille, veuve ou autorisée; c'est
à celui avec qui elle tl'Jite 11 'en assurer (7).
( art. 1 166, 116 ) le admet en général il exercer les action
de leUl' débiteur, qui ne sont pas exclu ivement attaché il sa
personne à attaquel' les actes par lui f.,its en fraude de Icurs
droits, lai l'art. 1167 les soumet à se conformer aux règles
prescrites au tih'e dit contrat de mariage, De - lh, la Cour
d' nger a jugé, le I.er aOllt 1810, que l'article 225 ne par,
lant que du man" de lafemme ou de leurs !téritiers, les né.
ancici n'étoient pas recevables (6).
L'auteUl' du ouveau R épertoire n 'u pas partagé celte opi.
nion. Il observe ( v.o autorisation maritale, sect. 9 ), que
la ratification de la femme n'aUl'oit pas, comme on le vena
d.1Il la ection uivante d'eLfe t rétroactif contl'e le créancicl'
avec qui elle ouroit trai té dans l'intervalle, yU, dit-il , que là
où elle ne f"it pa
alou' la nullité, il peut la pl'oposer luim€me, conformément à l'art. 1166.
elle opinion nous paroît plus conforme aux principes. Pero
(~)
La'ri, loc cit.
(5) SOI/v. Rfput., 1 c. cit., sect. 3, §
(6) ir~), to'n. 1+, parI. 2, pag. 1++.
3.
V r. La femme peut op po el' le défuut d'ou lori ation, encore
Il en seroit autl'emen t . i J'on avoit un ju te motif de croire
le mari mort, ou la non existence du mariage, comme s'il avoit
été tenu secret (8).
VI La femme ne seroit pas écoutée si l'acte) quoique non
autorisé, a tourné à son avantage (9).
r.
(7) Sirey, lom. 7 J parI. 2, pag. 790, 791; tom. 5, part.2, pag. 108.
- L Oill'. R épert., lac. cit., secl. 7, n.' 19 , pag.467'
(8) POlhier, puissance, elc., n.o 28.-NoUJ'. Ripert., lac. eit., n.· 4,
pag. 458.- Jurispr. du code, tom. 12 J pag. 23.-Sirey , lom. 9, pag. 43·
(9) POlhier, puissance, clc. J n.' 50. - ],'OIlJJ. R iperl., loe. cil., sect.
7, D.· 8, pag. 462 ; D? 7, pag. 460, ele.
5 E C TI 0 N
V
r r.
Ra~ificatùm _
I. La remme devenue libre, peut ratifier l'acte non autorisé (1),
II. Cette r atification a un eLfet rétroactif (2).
(f) Po/hier, lac. cit. , 11.' 4 , 5,68 , 74·-NoUJJ. Ripert., 1'.0 autorisalion, cie., sect. 9, pag. 470 ; sect. 6 , § 3, pag. 453.
(=.) Les mêmes. - Locr', sur les art. 22.3, 22.5.-Sirey, tom. 4. part. 2,
pag. 29-
�A UT OR 1 S
!! :.
TI O~
Hors ea donation (3);
Ou ao préjudice du tiel' avec qui la femme comme on ra
vu, sect. 6, n.O 4, auroit h'ailé dans l'intervalle; soit pm'ce
qu'alOI elle eroit pl-é umée avoit' révoqué J'acte non autori é;
ou soit parce que le tiers, comme son créancier, seroit recevable à exercel' 51'S droits.
II r. L 'exécution volontaire dans 00 temps lilll'e, vaut ratio
fication (4).
IV. Le mari peut aussi ratifier e:'\pressément ou tacitement (5);
mais néanmoin cette ratification, dans 5011 seul intérêt, ne couvriroit pas le droit acquis à la femme par le défilllt d'autori a,
tion (6).
y, Celui qui 'e t porté fort pour sa fcmme , est cemé ravoir
autorisée à ratifier ( ).
(4)
(5)
(6)
(7)
CI"'.,
art. 1339, - Noup. R épert., 1oc. cil., § 9 , pog. 470.
Code CU'. , art. 1338.
Lacré, 1oc. oil.
l'lOUP. Riput., 1oc. cil., sec!. 6 , § 3, pag. 455.
Sire) , lom. 4, part. 2, pag. 393.
(3) Code
SEC TI 0 N
V Il 1.
E../fots de [autorisation.
t ùs
effets de l'autorisation peuvent être considérés SOllS deux
rapports :
Relûtivemen t à la femme;
Relativement au mari.
§ r.
Relativement cl la Jemm e.
II.
TITRE
MARITALE.
La femme autorisée est capable de l'acte pour lequel
Il.
SECTION VIn.
elle ra été, comme elle en eût été capable, si elle n'étoit pas mariée.
III. Mais l'autori ation ne donne pas d'autre effet à cet ncte ,
que celui qu'il eût eu si elle n'avoit pas été engag le dan les
lieus du mariage. Ainsi, la femme mineure, quoique outol'is6e,
peut encore réclamer contre une aliénation faite ans ob ('ITel'
les forme lrgales.
Mai, alors, la nullité n'étant plus que dani on iuté r~t, elle
seule pourroit attaquer l'aliénation (1).
§
2.
Relativement
at4
mari:
1V. Le ma!'1 qui autori e a femm
ne 'oblige pas par là
envers le tiers. T el est le principe général attesté par M. Tronchet (2).
V, éanmoins, sous le régime de la communauté, son nutorisation oblige lcs biens de la communauté cnvers le tiers qui
a traité avec Ja femme (3).
VI. Il en est de même de la dette conh'actée pal' la femme
en vertu de la procuration du mari (4).
VII. De l'acceptation qu'elle a faite sous sou ,ll1tori otion
d'une succession tout à la fois mobiliaire et irnmobiliaire, s'il n'a
fait inventaire, sauf son indemnité (5);
Ou d'une donation (6).
(1) Pot/lier, p"issance, etc., D.O 76, 77.
(2) LacTé , sur l'art. 219, pag. 3GG.
(3) Cude BI"'. , arl. 14'9, 1420, '426. - POlhier, loc. cil., D.'
13 , 7 8.
(4) Code ciIJ., art. '420.
(5) Idem, art. 14'3, 141~.
(6) Art. 14 18.
�254
AUTOlltSATION
T fT R E II. S 11 C T ION
MARITALE.
III. Mai l'nutorisation du = i l'oblige-t.elle envers
54
f~mme
?
Cette question peut l'tre lIgitée dans deux hypothèses:
Autori Jtion pour nct
Autolisation pour ter en jugement.
Art.
1.
Pour actes.
le ré!!ime
en communauté J du réoaime
Ici, il faut distin!!Uel'
o
0
dotru.
ou le "rF/me
en communauté la femme obligée soo
lidJlrement avec le mJri dans l'intérêt du mari ou de la corn·
munauté est réputée n'être que sa caution et doit être indemnisée (~).
X. Le mari est garant du défaut d'emploi du pri.-,: de l'immeuble de la femme sépartfe, vendu sous san autorisation,
ne l'est pas, i à on refus la femme a été autori.ée par
ju tice, à main qu'il n'ait concouru à J'acte, ou qUII ait reçu
le prix, ou qu'il en ait profité,
Il n'e t pa garant de l'utilité de r emploi (8),
XI. Cette règk ' tllblie p ar le code dans l'hypothèse de ln
femme stlparée de bien pal' autorité de jn tice, est· elle applicable à la séparation stipulée pal' le contrat de mal iage?
La que..tion avoit été agitée avant le code; elle n'a pas été
résolue par cette loi; elle e t néanmoins importante en cllemême; elle l'L,t non moin encore pour nous, par l'application
qu'on peut en faire sous le régime dotal, à l'aliénation des biens
paraphernaux.
IX.
n
(7) Code cil!"
art. t431.
(8) Idem J art.
I.pO.
VI tr.
255
La ju tice ne saurait permettre que le mari s'approprie le
bien de sou épouse, ous l'un t l'autre régime il serait tenu
de lui rendre ce dont il se croit emparé,
Le droit coutumiel' pré~umoit cc filit par cela cul qu' n
,"cndant un propre de sa femme, il n'avait pas fi it emploi
du prix (9),
Le code civil a adopté le principe (IO),
On avait mis en doute s'il en était de même quand la femme
avait obtenu en justice la sépm'ation des bien,
Les uns pensoient que cette éparation, opérant la dissolution de la communauté , il n'ét it plu à craindre que le DIa! i
eClt avantagé la eommunlJuté en y versant le pl'i du bien ~endll.
Les autre répondaient qUIl devait être pré umé en avou'
profité personnellement, R ejeter la pré omption dJn cc cns,
ce sel'oit, di oient-ils, lui foumit' Ull m oyen indirect d'obtellu'
ce quïl n'ellt pu espérer avant la séparation ; que dans J'un
comme dans J'autre hypothèse, par cela même qu'il autorisait
la vente , il 'engngeoit à surveillcl' l'emploi du pri~; que la
sépaJ'ation ne lui fai oit pas perdre un ascendont souvent in-ési tible , el d'autant plus dangereux dans cette hypothèse , quïl
pourrait en ~buser impunément,
La juri prudence avait décidé le doute en faveur de la femme
séparée, ft moins quïl n'apparelt , piIL' les circonstances, que Je
mari ne pouvait ê tre suspecté d'BvoÎJ' profité dll prix (Il),
(9) Coc"ir., t OID. 5, caus, u3, pag, 99. - Noutl, Riper!. , v.· remploi, § 2,
( 10) Art. t470, l-J.93.
(II ) J ourn, du palois, lom. l , pag. 777. - NOIlV, R épcrl., v.• ailio.
risa/ion, cle,-Idem, \' .0 remploi , § 2, n,· 3, pag. 15. -DeI/ISan,
v,. remploi, D.· 4-0.-Pothicr, de la commUflauté, n.· 603,
�A UTOIUSATI ON
f
AIT A LE.
ra
Le code, on
YU, n ndopté cctte d ci ion par l'art. J 450.
Le mari est garant du der. ut d'cmploi d pr~' des bicns de la
femme séparée par iu lice, tout comme le art. J 470 et J ?3
le d~clarent l' . ponsable du dt!faut d'emploi du prix dcs propres
de 1 femme.
l'lai étoit·il nu. i garant dans rhypothè e de la ~paralion
de bien stipul~e par le contrat de mariage?
Le motif était le mème; car la femme ne pouvait pas plm
vendre ses bien libre sans nutori a tian , que ceux qui avaient
fait partie de sa dot. Dan rune et l'autre hypotbèse, la garantie devait donc 'tre le ré ultat de l'autorisation.
Quelque auteurs avaient néanmoins pen é que le Ulan n'y
était pas soumis dans rhypothèse de la sépara lion contractuelle (J!!).
l\lais, Denisart rapporte divers an'êts qui l'y avaient rgalement soumis (J 3).
Le code, 011 rn dit, n'a pas di po é SUl' ce point. l\1ni on
voit dan la <lli u ion sur l'art. :lll:! , que 1\1. Tl'onchet po oit
comme un principe génél'al, q u le mal;, par son autori IlLion,
contracte e7wers sa f emme [obligation de surveiller l'emploi (1 ).
Ce t ce qu'a décidé la Cour de Besançon, par son arrat du
1 février 1811 , dont on va bientôt rendre compte.
Cest ce qui se résume de rob ervation de M. POlbier, sur
la garantie, dan l'hy pothèse de la femme séparée, où, apr~s
avoir
(I:~)
Journal du palais, loc. Cil., pag. 778, col. 1.
([3) Denisarl , loc. cil.
(14) Locrt sur l'arl. 219, pag. 366. - Discussions, etc, eod. , pag.
3 11 •
TITRE
II.
SECTION
VIII.
avoir relev6 le danger qui l' \ nit l'oient de la l'~glc contraire,
il ajoute: «il n'y a pas d'nutre moycn de 1 médier ù cct in·
» conv Inien t , que celui d'oblig l' l' müri à fuirc rClDploi tlont
» on vient de p~r1er. On ne fail en cela aucun grief au mari,
" au pOlllJoir duquel Il est, de nc pas autoriser sa jèl1UJLC
" à IJcl/dre ses héritages; Olt lorsqu'il l'y autonse, dc teni,.
» aTTité che::. le notaire, lc prix, jusques à cc qu'on ait
" trom 'é ci Cil faire emplOl: Lorsquc les deniers ne se t rou" lient pll/s, sans qu'd en ait été Jait emploi, le mari est
» légitù71ement suspect de se l'être approprié (15). "
On trouve un arr't contraire de la Cour de P aris, du 2 mes·
sidor an 1 l , dans rhypoth~se de la séparation conlractuelJe;
mai il éloit prouvé en fait, que le mari n'avait touché aucune
partie du prix (16).
Ces observations, combinées avec le pl'incipes actuel, snI'
les moti~ de l'autol·i 'ution rn al'iulle, g Inérüli ent à notre avis,
la n\;lc, et la reudent également applicable aux deux hypothèses
de la épuration contractuelle ct de la séparation judiciaire.
r I r.
nus le régime dotal, les bil:'ns dolaux sont inaliénables.
L à où la loi en a p ermis l'aliénation l'excédant du prix au·
de su des besoins qui l'ont délermiL1ée, demeure dotal, et elle
veut qu'il en soit fait emploi ( 1 ).
Le mari est donc gal'(Int de cet emploi , puisque lui seul
8 les actions de la dot ( 18).
(. 05) De la communauté, D .O 605.
([6) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. B i f .
(t7) Code ci". > arl. 15:;8.
([8) Ar!. 15+9. -NolJJ'. R épert., v .• remploi, §z,
D.· 8, pas. 18.
33
�TITRE
.'2.58
AUTORISATION
MARITALE.
TI en seroit de même sous ce régime, là où la femme séparée pourroit aliéner sous son autorisation, puisque sous le
régime communal, l'art. 1450 l'y soumet dans la même hypothèse.
Là, encore, où elle recevroit le remboursement d'nn capital
dotal, puisque, comme on l'a Vil, elle ne pourrait le recevoir
'que sous son autorisation (19).
XIII. Quant aux biens paraphernaux, la femme, avant le
code, pou voit les vendre sans autorisation; le mari qui ne
pouvoit l'en empêcher, qui n'avoit pas le droit de surveiller
ni la vente, ni remploi du prL't, ne de voit donc aucune garantie , ,sïl n'était prouvé qu'il avoit profité du prix. La pré~
somplion légale ne militoit pas alors contre lui.
Mais depuis que le code a exigé l'autorisation, cette présomption pourrait-elle être méconnue, J'autorisation ne seroitelle donc qu'une formalité inutile et sans objet?
C'est ce qu'observait la Cour de Besançon, par son arrêt
précité, intervenu dans l'hypo,thèse de la vente d'un ' bien paraphernal. La responsabilité du man', disoit-elle, est la suite
de son autorisation; et le code ayant exigé cette autorisation
pOUl' la vente des biens paraphernaux, comme il l'exige pour
la vente dans J'hypothèse de la séparation judiciaire, ce seroit
une formalité illusoire, si elle n 'entrainoit pas dans un cas
la responsabilité qu'elle entraine dans l'autre (20).
Louet rappelle un ancien arrêt du Parlemen t de Paris, qm
(19)Vid. suprà, sect.
2,
n.o
l,DOl.
131.
•
SEC T ION V II I •
25 9
l'avoit ainsi décidé dans la même hypothèse de la vente d'un
bicn paraphernal (21).
XIV. On conçoit que cette question excitera encore de vifs
débats.
Ceux qui contestent la garantie diront qu'on ne peut étendre
cette disposition de rigueur, hors (les cas dans lesquels le code
l'a expressément établie;
Que sous le r égime commullal, les art. J433, J470 et 1493,
y on t soumis le mari dans le cas de la ven te d'un immeUble
de la femme, soit qu'elle partage la communauté, soit qu'elle
y renonce , comme l'art, J 450 l'y a soumis dans l'hypothèse
de la femme séparée de biens par justice, que le code n'en
parle plus, dans le cas de la séparation contractuelle sous ce
régime;
Qu'il ne parle pas du remploi sous le régime dotal;
Que dès-lors, la garantie n'est due ni sous le régime en communauté, dans l'hypothèse de la séparation contractuelle, ni
sous le régime dotal, pour l'aliénation des biens paraphernaux.
Les autres répondront, que sous les deux régimes, toute
aliénation des biens de la femme est aujourd'hui subordonnée à
l'autorisation du mari;
Que, quels qu e fussent avant le code et d'après les disposi~
tiolls des diverses coutumes, les motifs et les effets de cette
autorisation, on ne sauroit disconvenir que dans les principes
du code, elle n'est plus le simple résultat de la puissance du
mari; mais qu'à ce motif de déférence, se joignent encore la
protection qu'il doit à sa femme; et dès-lors, la surveillance de
9,
(20) Sirey, tom, Il, part. 2, pag, 356,-Jurispr. du cod., tom, 19 ,
pag,
II.
(21) Louet, litt. R) som. 29 , n,O 16, pag, 398, col. 2.
�UTORrS.\TIO~
t
RITALE.
sc iatér~l!I, Dio i que de ien propres) comme étant tous également placé dnn ses mai os;
Que dao ces cirronst.10ces , ,a négli;;ence ur l'emploi du
prix de bien~ aliénés, e~t noo- culemcnt pal' elle - même uoe
faute iae cusable, mais que de cctte fnute nait la pl'(>somplion
Itl gitime d'un abus qui ne seroit pa moins à craindre dans celle
hypoth~ c que ln loi ue l'a craiut dans l'hypoùlèse de la séparation judiciaire.
TI- dire.!t, a\'ec !\l 1. Pothier et Trondlet, que la garantie
c t le ré,ultat natur 1 ct ioéyitable de l'autorisation; que le m al' i
poun-oit d',lutaot mOIDs s'y ou traire, qu'il étoit libre de ne
pas autori cr
femme, ou en l'autorisant, de fuire séquestrer
le deoi lOS jusques 11 remploi"
Que raocienne juri prudeoce oumelloit) on ra vu, le mari
à cette garantie, sous le ~gime comIDunal, dans l'hypothèse
de ln épur:ltion Conh"actuelle;
Qu'ü croit impos ible d"a signel', sous ce rapport, une diff~reoce rai onnable entre les trois hypothèses de ln séparation
contractuelle ou judiciaire, sou le rl-gime communal, et de
celle qui e::.iste sous le rrgime dotal, pour le bien pm'aphcr,
Daux' que dès-Ior le silence du code sur rhypoth& e de la sé·
paration contractuelle ct de la vente des biens paraphernaux,
n'a rien dont on pui! e se prévaloir, parce que le principe
g Inéral e t po_é pm" l'art. J -+50, dans rhypotM e ùe la séparation judiciaire, et quïl n'e t dan ce cas comme dans les autres ,
que le ré ultat naturel de l'autorisation dans sc motifs.
Il e<.t 11 rcgrettcr que le code ait laissé ubsister ce dou le sur
une question. u i importante et qui peut e présenter tou le jours.
li seroit diliki1e, cc semblc, de conte ter que si la garantie
est duc sou le rr;;ime communal, dans rhypothbe dc la sé-
TITnn
II,
SECTION
vItro
paration con h'actuelle, elle ne le soit pas 3n si sous le r~gime
dotal, pour l'aliénation dc bien paraphernllu" On nc voit
pu quelle ditr<irence il sel'oit po sible d'assigner entre cc d u
hyp0Ùlèse.
Or, l'ancienne jurisprudcnce y soumettoit le mari dans ln
prcmière. Lc code l'y oumet dau le cas de la vente de biens
personnels de lu femmc, 1\1. Trollchct ne fut poi nl contredit
dan le Con eil d'État, loI' qu'ü y proclamoit comme une règle
générale, que lc Olari pOl' son autod ation , cOI/tracte cnpers
safif1llllc, l'obligation de sun'ciller l'cmploi.
•ous ne p ré tcndons pas décider la que tion; mai celtc
dernière opinion nous paroît préfél'able, en ce qu'elle met
la loi en h armonie avec elle-m~me, qu'elle garantit les femmes
d'une perle dont il leUl' croit so uvcnt impo sible de e défenùre, t qu'elle n'irnpo e au mari qu'une obligation ans danger
pour lui, oit parce qu'il peut laisser autori el' su femme par
justice, soit parce que s'il est garant du défaut d'e mploi, il ne
J'est pas de l'utilité de remploi.
x ,
Sous le l'égime dotal, la femme qui donne scs biens
dotaux aux enfans qu'elle avoit eu d'un mariage antérieur, est
tenue d'en r éserver les fruit s au mari, lorsqu'au refus de ce
dernier, elle y a é té autorisée par justice, Mais lc mari perd
ces fmils) s'il l'y a autorisée lui-mGme (22).
N,O
2.
Ejfots de l'autorisation du mari pour ester en jugement.
XV J, Sous les deux régimes, le mm"i quI autorise sa femme
(22) Code civ., art. , 5.35,
�A
TORTS
TIO~
MARITALE.
li plaider SUI" Il' hien dont l'Ile il conservé l'administration,
n'est pJ gal"Jnt d dl'pen (23)'
, ' TI I. ,0115 le r~girne dotûl, ln femme o'e t jamais au cas
de pLJider contre de, liel poUl" es biens dotaux) dont les actions
appartiennent e c1usi .. ement au mari. lai à la di,solution du
mariage le mari e t remboursé de dépens quïl a dtl payer
si le procès Il été intenté utilement (2-+).
Ji: III., OllS le r Igime communal, le mari qui a autorisé
sa femme .ur le biens dont il a seul l'administration, est tenu
des dépen ,lor m~me que sw' son silence ou sur on refus
nOn motivé, la femme auroit été autorisée par ju tice (25).
(23) Sirey, tom. " pag. '70; tom. 5, part. 2, pag. '35. -Nouv.
Répert., .... auto>isotion, etc., sect. 8, pag. 469. - Pral.front;., tom.
, , pa:;. 4°1; tom. 4, pag. 250.-Jurispr. du cod. , tom. 4, pag. 2.j.9·Pigeau, tom. t, pag. 518.
(z.j.) D espeisses, tom. 1, de la dot, sect. 3, D.· 75, 76 , pag.
13+. - Boniface, tolU. l , pag. <4-Z.j.; tom. 4, pag. 370. - Dupén'er,
tolO. 3, pag. 134·
(z5) Sirey, tom. 7, part. 2, pal). 894. - ouv. Ripert., v.· autorisation, ctc., sect. 8, pag. 469.-Jurispr. du cod., tOID. 7, pag·3 1.
SECTION
Formes de
IX,
rauton·sation.
§
1.
Pour contracter.
1. On exigeait autrefois que l'autorisation fût expresse. Le code
II. E CTI O~ IX.
e 'ige seulement le concours du mari dans racte ou son con·
seniement par écrit (1).
TITRE
La remme est donc alablemenl nutoris~e pour les actes qu'elle
pa e conjointement avec 00 mari (2).
1J. On ne regal'de pas comme acte conjoint, le cautionnemen t de la femme au ba d'une lettl'e-dc-change tirée par son
mari, s'il e t donné postérieurement :i la , igllature de la lettre (3).
Au contraire celle ur qui le mUl'i a til'~ une lettre-de-change,
est pal' cel ... même uutori ée à l'~cc('pt l' (4).
111. Une procuration expre~se du mari, opère le même
effet (5).
IV. L'autorisation peut précéder racle (6).
Si elle n'est intervenue qu'après l'acte, elle , 'aut ratification
de la part du mari (7).
V. i le mari refuse d'autoriser sa femme, elle peut le faire
citel- devant le tribunal civil du domicile commun, lequel statue;
(1) P o/hier, puissance, etc, D.· 68. - Code ci"., art. 2 17. - Locr/.
sur l'art. 223. - TOU". Répert., v.O au/orisation, etc., sect. 6 , § l ,
pag. 642. - Sirey, tom. 4, part. 2, pag. 137; tom. 10, part. 2, pag.
268 ; tom. II , parI. 2 , pag. 231. - Jurispr. dl. cod., tom . 1 l , pag. 55.
(2) Jllrispr. du cod. , tom. 2, pag. 23·
(3) Sirex, tom. q , part. 2, pag. 99·
(4) I dem, 1oc. cil., pag. 399·
(5) Po/hier, puissance, etc-., n.o 49,
. .
(6) Loeré su r les arl. 223, 225, pag. 363, 373. - pothlcr, loc. CI!.,
n .o 68, 74. - Discussions sur l'art. 2 17, pag. 309. - Nouv. Répert.,
v.· autorisation, ctc. , § 3, pag . .p3. - Vid. Sirey, Lom. 4, part. z·,
pag. 29,
(7) id. suprà, sect. 7. - Laert sur l'aIt. 223, pag. 363.
�AUTOI\.IS
TION
MAI\.IT
TI T 1\. E
LE.
le mari entendu, ou oppellé dans la chambre du conseil (8).
L:J cit tion doit êh'e pl'llcédée d'uue sommation au mari qui
con_tate ,on 1 fu (9).
J. Là où le m~ri est mineur, interdit absent, ou autrement incapable la ft'nune 'aùr e directement au tribunal qui
prononce, sur le YU de pièce justificati e ,de l'incapacité (10).
Quand rabsence du mali n'e t que présumée, il uJBt d'en
l'3pporter un acte de notoriété ([ 1).
Y Il. Le ministère public doit toujours être otii (12).
§ :a.
Fonnes de l'outon'sation pour ester en jugement.
, III. La femme e t censée autorisée, quand son mûri plnide
conjointement avec elle (13).
IX.
(8) Gooe cÙJ., art. :!t9.- ·OUJI. R épert. , lac. cil., sect. 8, pag.
468. - Pi~au, tom. 2, pag. 35-\-. - Sirey, tom. 6, parI. 2, pag. 865;
tom. t t, part. 2, pag. 206, 468.-Jurispr. lÙl cod., tom. 1, pag. 3+4,
350; tom. 14, pa!). 289. - Motifs du coùe de proct!dl/re , part. 2, IiI'.
J , til. 7.
(9) Code de procéd., art. 862, 863. - P igeau, lac. cil.
la) Code de procéJ. , art. 86+ - Code ciJJ., art. 221, 212, 224.NOUJJ. Rtpert., Pigeau, lac. cil., not. 8.
(Il) Pi~au, tom. 2, pag. 36+; tom . l , pag. 86.
11) Idem, lac. cit. - Code de procéd., art. 862, 863.
(13) POlluer, pl/issance, etc., n.· 75. - Sirey, tom. 8, pag. 526 ;
tom . 7, "part. 2, pag. 790; tom .• l , part. 2, pag. • 85, 190 , 485. lt1oWl. Répert. , lac. cil., sect. 6, § l , pag. W .-Jun·spr. lÙl cod., tom.
It , pag. 55; tom. 17, pag. 2+5.
e
e
JI.
SB CT ION 1 X.
IX. Une pl'oeuration ancÎ nne ne uffiroit pa (14)'
X. Le man peut l'aulol'i er dan le cours de l'in tance, introduite sans on autorisa tion (1 5).
X C. On a \'u qu'ûu l'CrUS du mûri, 1 femme peut ~tre autorisée pût' .)uslice (16).
A cet elfe!, aprè avoir fait con ter de son l'cfu pur une
sommation, clic 'adres e au président du II ibunal qui lui permet
de faire citer on mari à ln hombre du conseil (17)'
Si le mari e t ab ent ou incapdble on procède comme 011
expliqué ci-d u, § l , Il. 0 VI.
XI I. Le h'ibunal comp tcnt e t celui du domicile commun,
là où la femme est demaudere se (18).
Mais, si elle e t défelldcres e, elle peut etrc a ut01; ée p al'
le tribunal sai i de la contestation, même par un tribunal de
commerce, comme
jugé la OUI' de cassation le 1 7 aoùt
1813. La COUt· de ColmJr et celle de Bruxelles, l'ayoient décidé de même en 18 10 et 181 [ ([9),
X II I. L'uutori ation du lribun.ù peut . etre implicite; ainsi,
la permis ion donnée à la femme de faire assembler le conseil
ra
ra
(,~)
YOl/JJ. R épert., lac. cit.-Sirey, lom. 6 , pag 3~9 .
(, 5) L ocré, sur les arl. 22.3 , 2:25, pag. 363,3 3.-P ot/uer, lac. ci!.
n.· 68. +.- Discussions sur l'ill'l. 2 ' 7, pag. 3°9.-1 OIlJJ. R épert., lac.
cil.. § 3. pag. 463. - irey, lom. -\- , pari. :l, pag. 29,
(16) Code ciu., erl. 2,8. - Code de procéJ., arl . 861.
(17) Code de procéd. eod.
(,8) Code civ., arl. 21 9.-Code de procéd. , arl. 861.-1\'01l/). Répert.
v.o ailtorisa/iOIl, elc., sect. 8 , pag. 4 O.
('9) Sirey, lom. 13, pag. 4++; 1000. Il , part, .a, pog. ~06; tom. u,
part. .a, pag. :6.j.
�s66
Al1TOl\.ISATION MAl\.ITALE.
de famille pour provoquer l'iotel-dictioo de on mari, équivnut
Il l'autorisation (20).
o
1 Y. On a déjà observé ( ect. 3, n. O VI ), que les tribunaux peuvent oroonnl'r d'olIice, que la felllme demandel'('!,~e,
non autori ée, rapportera l'lll1tori ation.
, Y. Là où elle e -t dércnderes. e, Ic demandel1l' doit, avant
de la aire 11 'igncr, .ommer le mûri de l'nutori el'.
défaut,.
il doit la rJirc nutoriSt'l' pur ju tice.
Il p ut au i, en la rUl'ûnt a ignt'I', notifiel' la citatinn ml
mari, et rassionC1' lui-même (lUX fins qu'il ait il rautoriser; il
T fT 1\ E II.
SEC T TOX.
II. L'autorisation générale n lui uffiroit pas
(3) Sire)', tom. 10, pari. 2, pag. S31; lom. 5, pari. %, pag. 8,.
({) Code civ. arl. 1{2 , , 558, :1.23. - Po/hier , loc. cit., n.· 3J·'01"'. Riperl., loc. cit. , sect. 7 , n." rI, U, pag. 4 63.
(5) Sirey, tom. 5, part. 2, pag. 667.
(~:»
Jun·spr. du cod., lom. { . pag. 255.- ire)', lom. 5, part. 2,
pa". 113: tom. 6. part. ", pa~. 182.
(:'1) irr), 101U. 13, pdg. 3'7. -Motifo du code de pTocr!dllr~ "irr), tom. 6, part. a, col. 86':;.
X.
FIN.
Autonsation gélZimle.
J. Toull' autorisation gén,h'ale, fût - elle
m~me
stipul 1e par
le contrat de mariage, n'e t valable que pOUl' l'adlllini tration (1).
La femme doit donc rapporter une autorisation péciale pour
chaque actl'
chaque procès (2).
(1) Gode civ., art. 223. -Loert , sut ledit arlicl~, pag. 360.
(2) Laert, loc. cit. - Po/hier, puis a/lce , elc., D.' 67. - Nouv.
Ripert. , v.· au/orisa/ion, sect. 6, § 2, pag. 44 . - Sirey, tom. 7,
part. :z., pag. l:ltl; lom. 5, port. :z., pag. 81. - Jurùpr. du cod., lom.
3, paB' 449,
ouscrire,
ou pour endo sel' un billet ù ordre (3);
II 1. Pour 'obliger à l'eO'et de tirer son mari de pri on (4);
IV. Ji enfin pour acquérir pOUl' elle, Ol! pour son mari (5}
d faut, la iu lice l'uutori e (21).
SEC TI 0 N
pOUl'
�CORRECTIONS
PA GE
:1,
0 ,°
ET
ADDITIONS.
VI, ligne 16, It la place de ces mots:
dù-
tance du fonda VOÙÙJ, etc., li ez, distance lJue les voisin,
doivent obaen·er pour le placement de IcuTs ruches.
3, ajoutez: arrêté du Gouvernement, du tG
thermidol' an 8, art. 52, dans le bulletin de lois, de l'an 8 ,
n.O 38, p ag. 1 I.
P'Ig. 4, not.
J
ligoe 5, à la note
moulins, § 5.
Pllg.
12,
t 0,
ajoutez.: NOlw. R tJpert. , v.Q
On a dit, pag. I I l , n.D 16, et pag. 143, n.O 57, que les
parties sont rece\'olle Ù alléguer la imulalion là où il y a dol;
que clan ce cas, elles sont admises à prouver le dol par témoin s.
Mais qucHe cloit être la nature de ce dol? C'est ce qu'il est
néce saire d'expliquer.
Ou di lingue le dol réel, reipsâ, et le dol personnel.
Le premier est un fait matérirl , la lésion: il se prouve par
une expertise et nou par témo ins.
Le ecouù e t le ~'é uJtat d'uu fait persoonel: maclunatüJ,
fal/acia, cal/ili/tas ad decipùmdum alterum adlubita. Leg. l ,
§ .2, II de dol. mal.
• Le dol reips(l, est étranger à la simulation, dont quelquefois
néanmoin , il peut fournir un indice.
Quant a~1 dol personnel, il Glut, 1.0 qu'il ait été la cause
~inique de 1'a('te. ( Co Je civil, art. 1116. )
".0
délit.
Qu'il soit qualifié, c'est-à-dire, qu'il dégénère en "éritabJe
�Co lUtE CT IONS
·~
-,
ET
•~ t ce quO IiIblit la Cour de ca stion par on Drrêt du
13 fructidor an 12, rapporté au journal de irey, tom. 4,
p.1rt.:I pag. - 1 ~ et dan la jurisprudeuce du coùe, tom. :2,
p~g. 2-+[,"
on,id~rant, y et-il dit, qu'aux tCI'Dl s ùe Tort.
» 1 3 1 du co
ci, il 1 pl'cu\e te timoniille ne peul êtt'e ad·
J) m' e cootre un
te par écl'Ït, à moins qu'il ne soit attaqué
" pour dol qualifié et par des faits constituant un véritable
» délit soumi à la ,in licte publique. »
11 'agis oit dan celle hypothèse, d'une action cn simulation
intcntte par un héritier, contre une vente ulite par son auteur,
qu'il di oit n'n"oir par reçu le prix dont J'acte énonçoit la nu·
mération. La Cour ca'-~ \'3I'rêt du T,ibunal criminel de la
l'ine qui avoit annullé J'acte comme simulé.
La Cow' dc Toulouse a anclionné le même principe par
Q arr~t du 24 juillet 1810. ( Sirey, tom. 4, pag. 322 j tom.
11 , part. :2, pag. 105. )
L, preuve pal' témoins n'c L donc pas admissible, quand le
dol n'e t pas le ré ultat de nlilnœuvrt' illicitcs, pratiquées à
rinsu de celui qui l'a\l~gue; car, comme dit la loi r 45, If. de
regul. jar. nemo I,idelur fra14dare eos pd sciant et consenItunl.
Parr.
causa
Po .
112 , p~nultième
COli. 11. E CT J 0
ADDITJ Oi\' S.
S BT
AD DIT 1 01'( S.
~
1
du moia , avcc \10 commencement de pre'uve par éclit (1) •
C'e t ce qu' ln OUi' d'npp('l d'Ai U lug le:2 f, \vrier 181t,
pour le leur Loubon et omp., contre François Yaquier;
pl,lÎdans 1\1 M. 1nnuel et Jules Laget.
Pag.
132 ,
§ 6. Depui lïmpre ion delle partie de l'ou·
vrage, il n p;1l'l1 don le journal de ~ iI~\· , tom. 14 , pag. 161,
un orrêt de la our de ca "tion, du 18 jlll1vier 18,,+ , con·
firmntif d'un arrêt qui avoit annullé une vent· pa ée à des
juifs, comme un CODtrat pignoratif disilllulé.
Ln qualité des acheteu,' fit pré muet' ru ure.
Ge t eD quoi cet arrêt diITè"e de celui que la même our
ayoit rendu le :2 2 mars 1810 , d,Ill la cau e des frèrc Rey,
rapporté dans le Questions de droit, y.o pignorol!!" au up'
pl llllE'n t.
Le oupc;on d'usure D'entrait pour l'leD dan J'bypothè e de
cc deroiet' ûlTét. M ai la Cour, aiu i qu'il ré ulle de motif et encore plu des conclusioos du Ministère public, se décida, d'aprè
la loi du 16 septembre 180 , depuis laquelle elle n cru ne
pouvoir plus cu sel' pOUL' fausse interprétation du cootrat.
De.là, nOlis aVOD eu raison de dirc, que i dan les principes actuel , OD ne peut plu regarder CO/llme contrat pignoratif ct prêt déguisé, J'acte de vente J SOli prétc~te de la ré·
ligne des nOIes, au lieu de quod. metus
li ez; f[l,od metus causa.
n.· 33. Les auteurs sont généralement d'accord
sur ce point, que le tireur ou J'endosseur d'une le!!re- dechang , valeur reçue, et sur-tout, valeur reçue comptant,
sont non recevable à opposer au preneur qu'ils n'ont pas reçu
('e te val ur
'ils ne se présentent aveC une preuve écrite) ou
123
•
(1) Po/hier, du contrat de cltal/g.: J n.O 3~ · - D I/puy de la Serra,
en son traité des lelfres -de-change , chap. 5, n.· 22. - 'ouv. R épelf.,
y .O lettre -de -change, § +, n." 5, PO!;. +2 3 . - Casa7~gjs J dise. 48,
n.· 7 J pag. , 5+ - A I/sa/dus, dise. 25 , n.O 36 ,37. - Toubeau , ius!.
an droit cOllsu laire J tom. z, pag. 210. - Boucher, ills!. comlllerc .,
n.o Jo08, pag. 199' - R ogue , tom. 2 J pag. 408, D.O 8.- P ardessus,
des lett f'Cs·de·change, n.· 504.
�C OaaBCTI ONS
Et' ÂD DIT IONS.
2
sen'e de ra Il t, de ln l-é)ocatioll , et même de la vilité dll
3
p,'il:,
l'aD 'enDC r gle ub i te eucore, quand la qualité de partiel,
OU d'autres circon tances déterminantes, indiquent rusul'e.
Pag. 168, à la lin du § IV, ajoutez le n.O (5), et au dernier
TABLE
ALPIIABÉTIQ E ET
ALYTlQUE.
mot de 111 note 5, au lieu de cil., lisez ecd.
'.
TABLE
ABEILL ES. Comment on cn ac·
quiert la propriété.
Page [
Comment on la conserve.
2
Distaoce des rucbes du voisin. Ibid.
et 269
Sont immeubles par destination. 3
Peut - on ~n tenir un nombre illimité?
Ibid.
Lieux où on De peut les placer, 4
Jllanœnvres illicites pour les faire
fuir ou périr.
Ibid.
Saisie des rucbes.
Ibid. et 269
A CTION PO ESSor RE. V. C1~mifls.
AIRE . ViJ. Arbres.
ApPIIYAGE . Droit d·appuyage. Vid.
Cargo
A RBRES. Distanoe du fonds voiSID.
5
Haies viçes.
7
Distance, proseriplion.
8
Distance des arbres dans les jar dins des villes.
9
Racines, ombre.
'0
Arbres limitropbes.
I2 , ' 3
Fruits dG l'arbre miloycn, ou dont
les branches penchent SUI' Je fonds
,·oisu..
AUTon!S \TION' de la
fl' mme m
riée. Vi d, Obligatiofls,
CARQ. Droit de carq ou d'apIlEMJ N ,
50
23
Chemins publics,
2~
- - - - vicinaux ou de communes.
24
CIIEMI NS p,'i"és.
:!
- ---- VOlS1n8UX ou de quarlicr.
Ibid.
Chemins pri,oés, droit de passage.
28
MOy~DS de les acquérir.
Ibid,
Forcés par la situatioD des lieux. 30
Élendue du droit de passage. 33
Emplacement.
3+
Largeur.
3.)
Réparations.
37
Perte du droit.
38
Action qui dérive dll droit de passag~.
Ibid
Action posscssoire ou Cil complainte.
Ibid
Chemifls, compétence.
4[
J4 CIliE. Vid. Abeilles..
�T
CO:IIPUI~TE. Yid.
Chem:iu,
4C-
DU:
DES
Enlre dOO"t Mrilagt'. IiloyeDn~ttC.
tion po ~ SOIf'~.
16
DESTI'\' TlO'! 011 PÈRE DE r \-
6+
IILL E.
Son influencc ,u r les di"erses rs[ll'cr dc sen iludes.
0
Doit·clle rire prouvé par écrit? 68
Incoonue jadis en Provence. 6+. 68,
NiloyennPlé. Pre_criplion.
18
Fossés de moulins.
,')
Fossés D ri\'olion d~s caux par
la ,"oie pullli'lIH'.
20
FO~SE ' D'AI A~CE, "id. Latrines.
lIAI~S VIVES.
Vid. Arbres.
6)
Dislinction il fairo sur la de' linalion du père de fJmiUe, élablie
.TET.
id. FenEtres.
M.~ISON
sans inlérêt et par émulation. 76
FE niE
MARIÉS. Obligations. Vid.
ObltGations.
FENiTlIES.
Ui:S.
Sur le mur mitoyen.
ur le mur non mitoyen.
61
Ibid.
Ibid.
Ce droit s'acquiert pnr prescription.
62
le mur Cfui ne l'c -' p.
Cc 'Iu'on oc peul se pcrmeltre
le mur mÎl o co.
n~paralions , r eeon -Iruclions..
Nllr dl! clôture.
411
51
53
5+
possédée par divcrs propriélaires, Répar:ttion~,
60
Mu RS.
43
Jl.Iurs ulitoyens.
44
Murs d e clÔlnre, dans les villes ,
son l mitoyens dc d rait.
MUR mUo)'lm. Épaisseur.
Mur qui
~éparc
Ibid.
Ibid
deux possessions,
est présumé milO} cn.
Ibid .
Présomplions actuelles cie oon-
Le voÎ>in pent·il les boucher en
miloyennelé.
+5
Présomptions do non-mil oyennelé
âtissant?
63, 70
Droit de fenêtre ne donne le droit
dans nos usages ancien s. +5, 46
La mitoyenneté des murs dans le.,
de jet.
63
Foss É,.
15
Creusé près Je fomls vou in. Ibid,
champs n'est présumée qn'enlre
les eoclos.
4'>, 47
Comment on peut rendre miloyen
pOlhi''lUo de son fonds dollIl ?
son hypolh ~_
rCllDnccr
Cfll" cOlllr~ on mari ou cOlllre
des li rs?
.11:,2. 11
Ou Cil cOII~cnlir la réclnclion. 213
Le m"ri peul·il demander la réduc·
lioll de l'L)poùl(~qU<'' nntéJ'ieurc
P ut·ell
Ibid.
Ll'ur élévotion
I.e \'oisio peul · il , dans les champ ,
cnll i,el' son roncls ju <lue au pi d
dn mur de clûluro?
56
"li cod '!
Mur dt: sol1tent:mefll nus champs. QI/asi- CÙlllrats .
58
Mur, Exbaussemen!.
OBLIGATIONS, femmcs marires ;
Obligatiom, alltorisation.
Oblications. Droil écri t.
27 5
sllr
Ibic! .
par l'~rt. 693 dn code civil, et LAT RI '1 liS , PRIV & , Manière de
le- é tablir.
la di posilion de l'art. ~+ 6"
23
Do
ACES AUX CHAMPS.
86 LIMITES . id. Termes.
Plain le ou dénonce, droit ancIen
et actuel.
Ibid. MIEL. \ïd. Ab/!/1Ies.
ÉMIILATIOli. Entreprise, ou plainle
1ATrÈnES,
189
Dolil', Quasi.D élits.
Alim os fuurnis à la famillo.
A cqllisilious.
' 90 AUTORISATION MARITALE.
1 ')2
R6gimc dolai .
FemlDc marchande.
93
nlure de l'aulorisa lion.
195 Alllorisntion pour acles.
rig'De.
Femme séparée.
196
La feUlllle s~parée sons le r égime
d Olai, peu t,elle aliéller sa dot ?
'49
220
2%0
22~
L'obligalion de la femme oblige-tclle le mari?
Code civil.
lh'gÎlUc cn communauté.
J
%
21
10!Îf, .
233
~3+
235
.237
238
P our eslcr Cn jugement.
24[
Dans quels cas la femme ne peut
être aulori éc <fue par juslice. .2 +2
Le mari pcol·il au toriser a femme
... s'obliger envers I.. i ou cm·cr.
un liers , dans son seul inl r é l il
Ibid .
Caulionnement.
20+
En quel cas la femmo peot alién"r
ou s'obliger.
205
lui ?
%+3
La mineure qui se marie, pcu l.elle Qualld l'outorisation n'cst pas néatlloriser sun mari à aliéllcr les
cessalrc.
246
immeoblcs qu'clle se consJiluo P "ur actes.
Ibid .
cn dot?
20 7 P our csler en fugemcnL
248
Donations..
208
u!Lilé résullantc dn défaut d 'aulOLa femme peot-elle consentir U'br.2+9
�T
AUTOIlIS TIO~
DL!:
Esl indl\jlcndanle du privill'g el dl"
Rntiliealion.
1bypolhèqu(' 8uxqud ell~ "Ioit
_5_
Elfet· d 1 ulorisalioo.
une ""ceplion.
1620
Ibid . Le l'ode ci, il \'a eonverlie l'II pri, iRel livem nI à la femme.
le
Rclali\ cm nt au luari, en"
l&;;e soumi il l'ioscl·iplioo. 163,
25 3
licrs.
176
Eifel d l'autorisaliou du man Tou les cr~aneiers du d~funt peuvenl la demùodcr.
16
en,' ers
femme.
1"f
Pour actes, . ous le r~,;iw de la
ème lcs lésalaire<.
16+
corumun nl~.
Ibid. Les cr~ancicrs de l'béritier u'y SOllt
Sous le r~:;imc dolai.
257
pas admis.
Ibid.
Le mari t· il le on ous les den'C On peul la demander contre 1005
regune , du d~l:'nl d'emploi du
créanciers.
165
pri..'C d~ bieus de "femme, Si la suec('ssion pas~e du premier
ycndus sous son aut01; alioll. 254héritier il de hériliers ultérieurs,
Elfels de l'autori' lion donnée par le
les créanciers de cba'lur sucee mari, pOlir c 1er en jogemenl. :61
sion peuvent la demander conlre
Formes de l'aulorisation.
:62
ceux de ces hériliers.
165
Pour aete .
lbid . Elle a lieu sur tOllS les Lien. ,66
Pour ester en jugement.
:6f Elle 0 ' 0 pa~ lieu sur le fruils reA.utorisation générale.
266
cueilli. a"anl la demande., 'il
n'y a h énéfice d'in,'cnlaire, ou
discussion.
Ibid.
PRtCAIRE. R~"ocalioo.
90, 92
Esi indepeodant de l'hypolhèque. Dans quel délai elle d oi t être demaudée.
Ibid.
95
Deconfilure de l'acquéreur. 93, 96 Elle oc peul plos 1'~ lrc , quand les
choses ne sont plus dans leur
])cfaui de paiement.
9 1 , 93
PUITS, PUISARDS.
21
ellti~r.
167
l'RIVÉS, \ id. Latrines.
Velite des bil'o&.
Ibid.
Si la soccession Ile - m ême Il élé
SÉPARATION DE PATRIMOINE. 159
Yenùuc, les créaocicl' do défunt
Ses molir,.
Ibid.
peuvenl.ils la ùemandcr cao Ire
Soile dc la 1 sislation.
161
ceux de l'acbet~ur?
170
.\!l'T .\l!:.
•
.!>t
nE s
MAT 1 i: II. ES.
S!1P\nATlOll,etc. Coo/us,·on. 1"1
) 8·I-il coofu>ion quand l ' h ~rilier Q
"eudu les bicns de la sucee ,ion
ct les ieo propre , pour uo cul
t m~lUc pri. .
1"' 2
'Ol'Jtion.
173
li"
1
En simul~tion oLsoluc , il n'y 0 pa
d 'engagcm nI.
106
En . imulalion relalive, le conlrat
r cl l'emporle sur le eoolral pparent.
Ibid
Ln imulalion n'csl illi cile, que
quand clic a pour objel de frau
der le droils dll liers, 00 dù
ma.quer un eoulrat probib por
les lois ou par les mœurs, 107
Qui p eu l alléguer la simuJ lioo ?
10 9
Les parlics.
Ibid.
I.es hériliers.
"3
Lp licrs.
"+
Les parlies le peu"enl, lorsqu'clics
Cil rapporlcnl uue prcu \'C eri le,
ou un commencemenl de preu,'c
par (ocril.
111
Lorsque la coo .... enlion esl illi ci te.
Comment et par quels acles s'opère-t·cllc?
Ibid.
fonnalilés nécessaire pour conser·
'cr le droit de séparation: Ioscnphou.
176
Sool elles nécessaires pour les ue·
cc:osions ouvertes avant le code ?
Ibid.
Suffil- il d 'inscrire daus le d élai,
ou f.H1I · il encore forlllet la drllIande d .llls le même d élai ? 178
L'in criplion de la créance avaol la
mort du d éfunl, dispense-I-elle
d'inscrire le pl'ivilège de séparation ?
180
112
Etfets de la séparalion.
182 Lorsqu'il r a cu rraude, "iolence
A-I·elle lieo pour les inlérêls. 183
ou dol.
112,1+3
Pour lcs dépeos.
J8+ Quel doit êlre le caractère d e cc
SIMULATION.
103
dol.
269
Suppose le coocours des d eox par- Les hériliers peul'en l l'alléguer il.
lies.
Ibid.
r oi on des droits à CUl( personEu <ruoi clic diffèro du faux. Ibid.
nels.
113
10+ P eu l·on allolguer la simulo lion cooEllc e~1 absolue ou rela li,·c.
Absolue, qua ud Ie~ parlies n'ont
Ire lous les acles indislinclepas en lcnnu former un eogagcmenl ?
J 15
m cul Sl'ricux.
Ibid. L'acte pllblic.
Ibid .
Rel al " e, quand elles on l voulu Mariuge, D ivorce.
118
d é ui,er le con lrat l'MI, sous un CUl1velltions matrimoniales.
120
eonlral apparen l.
105 Quillalfces, exaption nOn uumeScns de la rl'gle que la ,imulali on
ra lm pecunire.
J2 [
doil céder à la yérilé,
Ibid. Engagemms dt: commerce,
I2Z
�DES MATIÈRES.
TJ.BU:
'(
IlL~T(O'/
d n ~~ "
"
OU '
le nom de
511
fcmme Ou de
on fib.
' 33
tlrt"· ( ~ch Jl1~~.
.2.~ t
Le llIari ou sc.< béritiers peuvent·
il- argul'r de simulatioll, les
CvnlroJl pi;;nlJrollf On "'•• rdoit
"mille cuntrat ri,;norallf d~
conooi ,anc~s ou les quillanccs
bUl t, la y utl" à rem' re, avec
d" dot, oit dan le contral de
r~location 1 a fJc"h~ ,le tipulcr
mariage, 011 pendeut le mariag ?
l'intérêt dll pr 't . JOUI", a fait
13+
~e 'eT cCII~ pr,' ·omptiou.
L~ Tiers 1" peut toujours; mai. il
] lors en ca. d'" ure,
doit cu fournir la prel\\'C. ' 39
lklrait succ~s vriJ/.
Contre
quelles personlles on peut
12+
L~s JOfloll'fII/$ 01' peu"eut ,'tre aralléguer la simulatino?
'+0
uécs de simulation, qu'autant Prelu:es d~ la simulatiou.
Ibid .
qu'elle sont faite par un inea- La simulation e t une question de
bIc de disposer à titre gratuit,
~ it.
Ibi d.
ou il unc penonne incapable de Elle ,c prouve par écrit.
I+T
receyoir, oit en sénhal, soit OU par un commencemcnt de
au dcl" d'uue somme dderminfe.
preuve par rit, sou tenu e par la
Ibid.
preuve par témoins. Il' , '+' ,'+2
Cetle rèt;le 'applique même aux Dan, ces doux cas, les parties con·
donation. fJit . sou la loi du 17
lractantes sont admises il la
ni, ô de l'an ~, quand le dopreu,c.
llr,qr
nateur a un'écu il 1<1 loi du 4 Elles sont admises il la preuvc par
germin:ù de l'an 8.
]:l9
témoins, cn cos de d ol caractéLà où il y a incapacité active ou
risé, fraude, \ iolcnce, on conpa i"e, toutr simulatiou , même
trat illicite.
112, q3
par interposition de personllcs, On ne peul les oumettrc aux ré·
aunulle la donation. 126, ' 32
ponse cathégoriques, qu'a utant
Ilon dc·là, elle. sont eulement
que la .imulatioll cLltraînproitl'nu,
r 1dnctible ,là où elles excède ut
nullation de l'acte, ou la réduc·
la quotité di~pouible,
130
tion des dispositions.
qr
Le ticrs p Ilt le arguer dans son Prcm es par présomptions.
1 +3
12
int 'r';\.
TIH~orÎe des présomptions.
1 ++
Qu Ile ont les peT onnes que la Les présomptions légales dispenscnt
lui répute Îllterposéei.
133
de toule antre prem c.
14.5
AcquÏ5ition par le père 011 le TOari, Les présomptions légales n'adml~pro",e m.me pn témoin..
1_3
"i
potest Jare, non pot~$t
Irnt pas de prou,'c conlraire,
6.'
1:1 où ln loi , ur 10 fondement du
COIiftlui.
Ibid.
7.' La mlUlalion d ns ln nu e.
e t indIfférente) s'il c. ist lino
cnue réelle ct licite.
t 5r
8.' imulation par interposition do
p~rsonues.
Ibid .
9,' I.a force de. présomptions doit
~tr la n,,'me 'l"C celle Ciui r6·
sulteroi t de la preu\e par témoins.
Ibid.
Indices gén~rallx.
t Z
Par quelle ,oie on peul alloquer
l'acte simnlé.
153
Elfets de la simulation.
,5+
D éci ions diverses .
155
Qlli
110/1
cr pnl ·omption. anoullo c rtai.. oetl':> ou dûoic J'aclion. ,
Le pléSOlllptioos ordioaire soot
nh",ldonné.,s il ln prudenN cl aux
lumièrc s du magistrat.
q6
Quelle doit cn être .Ia nature el la
force?
'+7
Elles ne peuvent ~tre admises, que
1,\ où la loi admet la preuve par
t moins.
Ibid.
R ~gles générales sur la nature dps
pr~somptiolJ en fait de simula·
tion.
148
1.0 La substance de l'aele l'emporte sur la dénomination quo
les parties lui ont donnée. 1+9 TERMES . L imites.
79
z.o Le doute est en faveur de Eni 'vement, déplacement. 79, 8.~
l'acte.
Ibid. Conditions nécessairo pour rendre
3.' Les partics, là où elles sont
le termc légal.
82
recevables , sont soumises à des P eut-on prescrire an-drlà du terpreuves plus rigoureuses que le
me?
83
tiers.
Ibid.
...0 La simulation se présume diffi·
ENT E. Résolution il défaut de paiecilement ,là où elle n'auroi t pas
J1\ent.
9', 94
de motif.
150 Celle r ésolution est indépendante
5.' Elle se présume plutôt entre
de I·"ypotltèqup.
9.5
parens.
Ibid.
ES.
id. Fellél~$.
Fin de la Table.
�RÉPONS E
'A. ux Objections proposées contre mes Observatt'onl
SUT'
quelques Coutumes de Provence.
••
• ••
UNd; mes Conrrères (1), au i recommandable par ses qualil~s person.
ndles, ql1e par ses va tes conuoi' allees et Sil longue e"périenee, a
bien voulu me communiquer de Observations critiques qu'iI a pris ln
peioe de fdire sur cet ouvrage.
Si je me sUls trompé, je lui devrai des rcrncrcÎmens, pour m'ayoir
mis à mème de reconnoîlre mes erreurs.
Dalls le cas contraire, les r~gles que j'ai exposées acquerront uno
nouHlle certitude par la discussion.
Ces Observations portent, 1.. SUl' les di.tances que J'on doit ob·
server en pl an tant près du fond voisin;
: .. Sur lcs chemins vicinallx , voisinall ... , et de SOI!1france;
3.· Sur le tem[ s Déce aire en Pronnce, a aot le code civil, pour
acquérir l(ls sorvitude continues pal' la possessiou;
4.· Sur la perte des servitudes di continues par le non, osage;
5.· ur la distaoce à laquelle on pouvoit y pratiquer des \ ues sur
le fonds voi in;
6.• Enfin, sur les errets ct la révocatiou du précaire stipulé 011
sous· entendu d'loS les actes de "cnte.
C 11 API T il E Lor
D istance des Arbres.
Les objections sur cel articlo portent sur quatre chers :
L a règle en elle· même ;
( 1) M. l\ollX, Avont ~ AiL
A
,.
�( ij )
dlU'éo de l'action du yoi in coulrc l'.ub~ plante! il une di.tance
il Jt.:!111 e .
<>
'
La distance li ob en~r pour le arbres pl~nltli d~n3 le jardin. j
Celle que l'on doit oberver pour planter près les aqueducs.
§ r,
Sur la distance des Arbtes
eTJ
généra'.
Noire coutume a 6"é celle distance à huit pans, ou deux mèlres
em;ron. pour tous 11'- arbre sans distinction j N à un mètre pour la
nbD c,
L'art. 6"'1 da code ci"il, :1 maintenu sur cc poillt les usages 10cau:l:;
à deranl d'u a e constant) il a fixé l'pite distance à deux mèlres pOlir
les arbres à ha"le lig~ ) et à un demi mètre pOlir lcs autres arbres
~t haies l'Ù'CS.
Telle est la règle que j'ai exposée dans mas Observations, pag. 5
et 6.
Mon Confri>re a pen ~ quo j'aurois pu rcleHr l'inconvénien t d'un.
distance é"ale pour tous les arbres sans dislinction.
11 a pen é que l'arl. 6 1 du cod • ne parle que des arbres ordinaires, et non de ceux dont les racines. l'é l ~"alio n, ct l'ombre peuvent) il une distance aussi rapprochée, Ire nui ibles au fonds \'oi.in.
Je ne saurois partager son opinion sur ce dernier point.
Quand le code civil a parlé des arbres il haute tige, par opposition al/X al/tres arbres et haies "il'es) il est sensiblc qu'il a compris
daos celle cla se les arbrt!s de toute espèce. On IIC sauroit admcllre
qu'i] eût laissé une troisième classe en arrière, et que quand il élablissait uue règle générale, il n'eût pas délerminé la di lance que l'on
d.vroil garder pour les arbres de celle classe.
Nons ne connoissons depuis le code) aucuu auteur 'lui ait él~\'é crlle
question.
Quanl à la règle en eUe - même) nous CODveDons '{lie toutes les loi$
( lij )
anciennes. que plusieurs con Il/nt s de Fronre. 0\ oienl r'<l:\lé ln di ..
lauce des arbres suivant leun. cliver e· c pHC ; que notr coutun e t
Je code, sont peut être Jr. seul lois <Jui 'ru t adopl un di lane
g~nérale CI uuironl'c.
!\lais noire rtlglc locale e 1 cou . l~nlc; le code ra maintenue : el quand
j'aurois parlagt1 l'opinion de ruon ollrlhe. il m'eût poru incoll\ ellan l,
dans un ouvrage lémeutilire, d'allénuer p. r de vnin rai onneJ1\cn •
la dispo ilion claire ct rormello de la loi. de prêler ainsi des arme
à l'inquiétude, à la léméri lé de plaideurs.
Au ronds. s'it r.llloii rai.onner i i snT la rosIe elle - meme, il ne
seroi t pas impossible dïudiqller Ir motirs qui onl délerminé nOs aucêtres.
l .a l'rovence cst un pap géurralcmeut s c cl aride. C'esi principalement dans les parties les plu aridc cl qui exigent la culture la plus
pénible, la plus assidue, que les propriéll\ y 0111 le plus di, isoles. On
ne sauroit trop y ravoriser les plal1tdlions: unc rustancc trop con idél'ablc y seroit un contre-sens; ct dans un «) S 0'" la récolte ùes grains
'csl pres(juc nnlle, où la vigne, l'alllilDdier, l'oli, icr) clc. forment les
prod uclions les plus imporlantcs, on eùt sacrifié à une vallle Ihéori~ le
vérit.bh\ intérêt de l'agriculture ct de la sociélé.
'e.t cC' Ju'in dicfuoit Bomy dont nous avons tral1scrit le passage.
pag. 6 do Doire ouvrage, lorsqu 'cn parlant de la loi plus rigoureuse
de Solon, il disait: notre cou/ume e,t pll/s PUIITUItE.USE ql/e celle
loi.
D'ailleurs, la loi est réciproque: chacuD des deux voisins peut planier
à la même distance et regagnc r ain i sur l'aulrc ce qu c celui-ci gagno
sur lui. et celte récipro ilé sauvo en m~me tentps l'inlérût généra l.
Cbacun d'eux peUl couper daus son fond. lcs· ra cines qui y ont pénélré) faire couper les branches quI s'y sonl avaocées . L'arbre I)e peut
donc plus Duire que par l'ombre mobile ct passagère que quelque,
e pèccs rares parmi nous. répaudent assez loin ; et il raut convenir,
comme l'exphience le prouve tau l ~s jours, quo les contestations qui
."lèvent sur cct objet, doivent bien moins leur origine à un intérêt
A..2
�\ • qu" l'inqnl tuda 1
le
,'oi
( iv)
_
1 jal lUi , à )'bwneur. trep
( V)
commun~, entre
rOmleS
de l'iDScriplion d·hypotMquc. quo 'lur celles des t~.
men., " adouei sa juri prudence sur le, nullit~s.
ÎU8,
o Ire coutume coU toit d~j! quand I~ Roi Robert la fit eonsigner
dans 10 livre de TernIe • ,·cn le milieu du '4-' si~clc Il faut <,oD\'enir
qu'un u ago d~ plus de i" cents ans, sur un puint d'expérience locale , san qu'il paroi Il avoir jamais existé de réclamations, a droit
à nos J'l' peets; ct quelle qu'eût ~Ié mon opinion l>articulière , je n'au rois pas cru de"oir me regarder comme plus sage que nos aïeux.
T
§
Dun',: de l'action contre
lur les
r Arbre
Au fonds, l'imprescriptibilité des statu ts daos leun disp08itions prohibitives, n'est pas 10 ré ullal d'lm pri"il~So particulier attaché à ces
sortes de lois, mais de la nutur de objets sur lesquels il di.po ent ;
sous ce rapporl, touto loi, foute coulume produ;'ent le ID me elfe/_
Quœ lt:ge, consuetllliine, STATUTO a/iman' pro/llllcn/ur , dit M. d'Argentré, art. 266, chup. 25. col. " 39.1'" 2, Cc,, ncc IIsucapi pOSSlm/,
si quidem ex
2_
planté June d,'stance illégale.
J 'ai dit, pa . 8 de mon ouvrage, qu'après 30 ans le voisin ne pou"oit plu demander l'enlèvement de l'arbre planté à une distance trop
rapprochée.
J'ai dit, pag. 6z, qu'il en éloit de m~me des fenêtres onverte
dans une forme conlraire il la forme déterminée par le statul.
:100 Confrère regarde ces deu" assertions comme unc erreur grave.
n conyient que telle étoit depuis ,66+, ln jurisprudence locale.
Mais il soulie nt que eettc jurisprudence u'auroit pas dû êlr~ préférée à la jurisprlldence antérieure, plus conform~ , dit-it, aux priucipes qui déclarent imprescriptibles les dispositions prohibilives des
tatuts,
Il o'e t pas rare de voir dans la m~me cour, une jurisprudence
Douyelle succéder à une jurisprudence antérieure; legiblls, non exemplis. Et quand sur-tout 1.. question n'a été décidée par aucune loi préei.e, il Y auroit ct' scmblo, de la témérilé après 1 5 0 ailS, de soutenir qu'ou a mal jugé, par ccla seul qu'on jugeoit auparavant le con-
traire.
Ainsi les derniers arrNs du parlement d'Ai". avoient réduit à JO
ans l'action du mineur COli Ire la veote de sc immeubles. quand la
jurisprudence antérieure l'élendoit à 30 ans.
Â.iDSi, la COllr de cassation revenant sur ses premiers arr~ts, tant
PUBLICIS
cousis fillnl n
UAfPUB!lCAAf
rr:spicimliblls.
Tel, sont, ajoule-t-il, sacra, religiosa,puMca, in qui/ms ir!fi.ra est puBLICA
causa imprœscn'ptibüitatis.
Le même auleur, sur le même urticlo, V.' par quel li/re, chap. r ,
n.· 10 , fi, col. 1006, 1007) définit les vices don t les contrais peuycnl êlre infectés, inu/iles, nulli. improbi) veti/i. Ce soot ceux, ditil, que la loi, le statut, la coutume, lec , stll/umm, CamUt:lluJo, réplOu\'enl par des motir. d 'iolérêt publi cs ou pli\l.lS; et apr~s avou- ~ I ab li
que les nnllités d'intérN public sou l impr<'scriplibles, il ajoule : scd
simt nullitlltes aliûs gcnenj, quœ priJ'oIftlS cllusas ct in/cresse respi..
cil/fl/; a/que hœ. flrè 0[;0 jure haben/ur.
Ce n'es t donc pas le caractère du stalul, c'esl l'obje l sur lequel il
disposo. qui décide de l'imprescriplibililé de se. dispositions.
Dunod, chap. 9, pag. ï7 , et Mornac sur la loi 5 , r-od. Jill. regund.
IJUc l'on m'a opposé, ne disent ricn de contraire.
Cela poso, le slatu l qui a r~gl é la dis lane~ de ' arbre. J la forme des
fenêtres, a-t-il rien par son objet, 'lui en r ende Ics di~posi l iolls imprescriptibles?
La loi qui règle les rapp orts des eiloyens avec l'Élal, règle égalelUenl les rapporl des ciloyens entre eux. Sous cc poilll de vue, Ioules
les lois sont d'ordre public, mais lou tes ne soo l pas d'intéré t puhlic.
On ne l'ange duns ce nombre qne celle.' qui lienn en l il l'iul érêt général
de la sociélé en corps eoneclif. Cclles qui ne sont relatives 'lu·... des
inlérêls parliculiers , qure prù'a/as cal/sas t in/crcsse respioiullt, Qlio
jure /wbentllr,
�( \j )
Les rl-f,lt"s dont il '0, it ici sont dono d'ordre public. comme sont
toot~s cellrs qui prohibrnt d'u urper le bien d'aulrui • do lui porter
aucun d mm
,rua
Il,'' ne sont pas dlut,'r t publi ; t't i t nt
o urpat lU' t à c li "rt par le laI' de 30 an , eomml'Ilt cdui qui Il
pl Ilt~ un arbre. OUHrt nne r<nclrc contre la di po itiuu du st"tut. ne
]e s r it ·il pas apr~s cc terme ?
" Il n' t pas plu' conlrair à 1 bOTlno police ct à la hien éonec •
» dit I~ nouual' r.'pt:rtoire. \' .• l·Ut:. §.. d'a\ oir des vues pleillcs
" sor la propri~tè de son \'oi in, que de \'oir deux localaires différens
.. de la môme maison, jouir de ces vues, l'uu sur j'autre, coonne
" cela arri\ c tous l, joun. D
Mais. dil·on encore. le sial ut est on patle do famille ; sai l : mais
depnis quaod le pacle de famille a t·il obtenu le pri\ il~ge d'imprimer
sur le cbose qui co ont élc l'objet. le caractère d'imprescriptibilité ?
O 'croit-oo soulenir 'lu'un porticulier De puisse permettro à SOli voi.io
de planter à toute di.tance. d'oonir des feoèlres I.br s? J"a notOl'l~t c
poblique pronve qne c·c.t cc <lui sc pratiqne tous les jours . sur - tout
pour les feu(-trrs.
Veil:' pourlant jusqucs oi. il raudroit s'avanccr. pOUl' arriver à l'imprescriptibililé; car on sait quo lout ce qu.i est dispolliblc el aliénablo.
st par cela même pre.criptible. Vix t:st /lt "on l'icleutur a/icI/are.
'lui palilur uS/lcapi. ( Leg. ~8, fi: de verb. sig"(f.)
Or. l'acte contraire à taule sen itudc. quelle <Ju'eUe soit. est une
contradiction; el toul contradiction, corn lUe dit Duuod, chap.
pag. 36 • douoe ouverlure il la pre cription de 30 ans, parce que le
silence de l'adyenaire prouve ou suppo e SOLI COllScntelUcllt.
Ecartons donc comme in ignilianlc ici. la prétendue imprescriptibilité dcs stalnt on du pacte de famille.
PlISSOns il Id jurisprudence.
Nous ne connoissons d'aulrcs mODumens de la jurisprudence du parlement d'AL". avant .66+, sur la distance des arbres, qu'un passage
'Cle ::li,de Dé~eux (pag. 605. )
( vij )
511r la forme
Jeun. Mci . 72.
d~s rCD~treS.
que
l'nrr~t
rDpporl6 par ?tt de Saint-
M . de Dézi eu.~, parlant de ln di lance de l'arbre. dit: » le slatut
• est formel sur ce point, et il y Il d'nucieus arr~ts qui ODt jugé que
" telle aclion esl imprc eriptil'l., u6anmoins 1•• cour pa a por-de us
~ crlle jurisprudence, par arr~t du 16 lII"i . 66+ .
Il rapporle cet arrêt. el il ajoute: • il n'cul pus l'approba lion du
" barreau. soit il raisoo du lai ut. ql/od perpetua dumat ,sail il
» cause que l'accroissement que les arbr~s preouenl élant succt:ssyet
• cacltt!; il "st difficile d 'en acqu~rir la prescription par one po es·
• sioo unirorme. »
On a \'u ce qui concerne l'imprescriplibilité d~s sial ut .
L'accroissemeDt de l'ùrbro c t successif, Dlai il n'cst pas caclté.
Chaque baison dé\'eloppe cct aecroissemeet: le \'oi in lIC peul dire
qu'il o'ait pas dû le prévoir. Cette obsen'alion de bon sen a été fdile
daus le nouyenu Brilloo, v.· arbres. n.· r+ . pag. 138. Il lI'a dalle pas
dù gardel' pendant 30 ans UII si lence ilJc:\cusahle.
A cc premier arrêt qui a adoplé la règle de 30 ans, sc joinl, !."
l'arrêt du 16 mars 1665. rapporté daus 1I0Difacc. lom. z. li.,. 8. tif.
2. cuap. • 1 , pag. 533.
2.· Celui du 22 décembre 167+ . rapparié par le ml-me auleur, lom.
4. li". 9. lit. r, chap. '+, pag. 6.5.
Cc dernier arrêt esl d'aulant plus remarquoble , 'lue le premier
ju"o ayant ordonné la preuv immémoriale. parce que le défencleur
l'.lvoil alléguée cn fait. la cour rUorma la enleDce et n'orclouna que
la preuve dc 30 ans.
ous no conooissons depuis Jors aucun arrêt conlraire, nucun auteur du pays ou éll'aeger. qui ail élevé des doule sur la règle établie
par ces Irais onêls. Au conlraire . M. Dupérie r dans ses Dotes manuscriles. \/ .• arbres. <lit : la prescnj,tio", en toules ces questio/lS.
ne pt:UI être que de 30 ans. lII. de onnis. lom. 2. col. 1529. et
M. .r ulicn sur le slalul. tom. 2. pag. 553. D.· 2+, allcslenlla même
r />gle.
Le nouveau DrilloD. Denisart, Foul'Del, v. O arbres. parlageDt ccII"
�( 'riij )
( i' )
oplnlOll, Cc dtrnier, n,' 4. dit formell ment qu la distance d es arbre.
p~nt ~tre l'objet d'une convenlion cnlre les deux voi iDl.
La
m~mc
n\ le 'applique à la forme des fenétres,
Voyons dabord cc qu'a jugé l'arrét du 22 d écembre 1584, rap.
porté par L de 'aint.Jeno, qui, de l'aveu de Illon Confrère, est le
$cnl quc l'on puie opposer,
d~fcndear opposoit la po ession imm~moriale; le demandeur,
d On eôt.!, prétendoit qu'il n'y avoit pas de prescriplion en celle
malière, parce que le sIal ut étoit, à cet égard, une loi d'uliUlé publique, L'autre ~pliquoit que celle prélendue règle pouyoit d'aulant
1U0Uu être iuvoquée, que rien n'empêchoit IcoS deux voisins de traiter
entre cu sur la forme de leurs fenêtres,
Des témoins scxa ~LlairC3 et presque ootogénains, déposaient , dit
M, dc ainl-Jean, D,· 9, pag, .p8, que depuis 40 nos, ils ayoienl
les renl-ttts dans le même élat.
L 'arrèl débouta 10 demaodcu.r,
VU
Cet arrêt a-I-il exigé la po css ion immémoriale, ou celle de 30
ans s~u lemcnl ?
D 'une part, III question ~toil entre la possession immémoriale cll'imprescriptibilité ab olue,
De l'aulre, de Imoius qui ne parlenl que d'un
posstssion de .j.o
ans, sonl iosuffi.an.s pour prouvcr la pas c ion immémoriale, c'cslè-dire, cujus lIon e ctet memori<L. Car, Dunod, parI. 2, cbap. 1 +,
(':cig~, avec tous les auteurs, qn'ils disenl encore avoir oui dire la
même chose à leurs auleuf$, ~t n'avoir rien yu, ni oui dire au
contraire,
Au i ~I. Julien l'ancien, daos son code manuscrit, \,,0 sel"lJitudes,
~bap. 3, lell, x, a regardé cel arr~ t comme ayant "dopt6 la règle de
30 aos,
Telle el encore l'idéc qu'.n d on ne III, Julicn~ son neveu, dans
sou commenlair" sur Ic slalut, lom, 2, pag, 5 2, n,o 21.
M, Dupüwr, dans se& notes manuscrites, V,o flnétra, paraît l'avoir
tIOle. 'Comme ayant jugé palU' 1a possession immélnoriale.
011
On ne peul dODC regarder CCI arrêt comme ~ rm 1 rI Mc; ir sur la
qUt tioD, landi. qne depuis Ion, 10 parlent nI .j'Aix co Il reudu fIu tre
ou inq qui onl formcll~mcnl adopté la r i'Sle de 30 an ,
Le premier, en date du 9 juin 1 ~ 5 1, cst rapporlé par 111. J ulico
.ur le sIa lut , 1001, 2, pag, 552 , n,· 22,
Le seconù, rendu le '7 juin 1753, cst lou l au long daos le trnilé
des sUI'Îluda, de Lalaure, liv , 2, chup , ,3,
Dans J'hypolhèse d" pr~mi llr, le d~fcud ur disait, que s'ngissaut
d'unc scnitude conlinue, 10 ans suffisoienl po nI' ncquérir la prescription, IIIais celle règle ne s'applique qu'~u oas où il existe des oU\'1'oges
praliqu~s SUI' 10 fond. se rvilc par le propriélaire du fonds ùominanl,
et l'arr~ t e'ligea la preuve dc 30 ans,
La raison en cst , dit Lalauro, sur J'arrêt de 17.33, que u il l'égard
,. de servitudes qui ont une e"islonce conlinue, mais sans ouvrages
u faits de main d 'hommo dans le fonds servant, qui tiennent, pour ai"si
» dire, le rang mitoyen enlre Ics conlilJue el les discooli"ne., elles
» 'acquièrent par la prescription Ircntenaire, u
Mon Confrère convient qu'il a été r cndu depuis lors, cleuli: ou trois
arrêts conformes, mais il Il'insiste p~ s m oins il snutcnir que 10us ces
arrêts nc sauroicol J'emporter sur l'an-êt de ninl-Jean, cl sur lin
arrêt dn 23 janvier 1665, relalif à la formc cl 'tin four, r apporl6
par Boniface, tom, 2, liv , 8, lit. 2, chap, r 0, pag, 532.
Duns l'hypolhèse de ce dernier, 1" demandeur se plaignait de ce
que le four de son voisin D'avoil pas élé établi à la forme du slalnl,
Il sou lenoit, que s'agissanl d 'un fail ocoultc, son uction éloil imprescriptible,
L'autrc soutenait que la posse.sion immémoriale avoit toul purgé;
la prenve en fut admise par l'arrêt, et dès-lors cel arrêl ne saurait
recevoir ici aucune application,
Ainsi, l'ancienne jurisprudence du parlement d'Ajx • n'a d'aulre
,appui, au sujet des arbres, qu'un mot de M, Debézieux, d'anciens
'IIrréts.
.Âu ,s'1Îel d~, fenêtres, quo l'arrôt équivoque de M, de Saint-Jeao.
ai
�( x )
D~puis 16'5+, di\,pn nTr~I', qu'aucun aTT~t po~thie If n'o contredit,
oot dopt· 'Ir ru 1 1 rautrll point. la r~ ..I.. d~ 30 an .
Je COD~ Ji qur la pT\,rh~nre d'une Tl'ole ,ur l'uuhe eût pu faire 1
suj t d'uul' 53\ alite di ~rlali"n.
Tel ..st le rand ou\ ra,,'> dl' Fnbpr , d~ uron'/",s pr"gmati arum.
Mais uu 011\ rdg~ d.' lillé à c~l'0ser ldat d la jurb['rud~nc", n'admettoit pas Cl'lIe di,cuion.
(
Ce t l'hypoth~so de la loi
t ,
j)
rod. de interJù'd~, Ct 1 l'obscn' lion de
uja, et de Bui 500. El dans cc ca • aucune di lan Cl na pourr il 1
,au\cr.
ous avons donc cu raison de dire qu'il n' avoil I!D P Y nee,
aucune règle particulière ,ur la dislauce d S orbres dans Irs jurdi .
§ +-
§ 3·
'Arbres, di,tance (les Aqueducs.
Di>'f.mce da arbres dans ks jardins.
Ici, la queslion est en l'or" la même. Poilll d'usag local sur la distance 'lue 1'00 doit observer l'Il l'lalltallt près des aqn~docs,
La loi géuérale l'si d'aut:lO t plu~ illapplicable à celle hYPOlhèsc, que
l'arbre Ile pent nnire à l'aqueduc quI' paf ses racines; CI qne daos
ce ca , il quelque distallec qu'il ait él planté, 10 propriétaire seroit
obligé de le couper ct de payer le dommage. ( l.og. l , cod. de aqua:ductu. )
Do reste J celle loi, comme loot ~s les nutrps lois du mêmc titre,
ne parlent que des aqueduc. publics. C'csl niD i que s'expliquenl Laloure el le nouveau Brillon, V,o aqueduc , Il.· '9, Le. distaoces que
celte loi, el la loi 6 exigent, Il'ont donc rien qui pllisse servir de
règle parmi nons; el nous pensoos a ec la loi 10, qu'il sulIil do
planier à une dislance lelle, que l'arbre ne pu.isse nuire à l'aqlleduc.
J'ai dit, pa". 9, n,O 1 • (Iu'il n'y a pas de di,tance réglée pour
le arhre plaut~ dans 1. jurrlins.
La loi tJ, If. Jill. r~!J,u/(I" dit: si q1lis ai ali Tlum PRA:DI UM orbolYS Ji':UI il, cie.
'olre coulume, dit: si qnell 'un vent planier en sa possession. il
peut lc r,lire, POUfl'U qU'Il plante il Ulle canne loin de la proprii/i
de on \oi,in.
L"arl, 6-( du code ci \ il, se sert de J'expression héritage.
uja sur le lilrc du code de ùlterJictis. co!. 1159. observe que
la su dile loi 13, tirée de la loi d.s Douze Tables, ne s'applique
qu'aux arbres planté dans les cbamps. Ilia lex D "odecù~, 1 "bularum
aJ ogros tanlù", putlitel.. .. , In llrbe autem, serendœ arbori. nuI/uni
à vicino inlen.ulum quolj sen'ori opporteat, scnptum ùlvenilur,
»
ous r marquerous OHC Cujos, dil Dui son J sur le mème litre
» du code, que dans la I,i/le, par aucun dl'oi l, ni par aucune loi.
il n'est poinl déterminé, ni qnd espace il raul garder cn planlanl
» nn arbre, ni etc .... li n'en l' t pas ainsi à la campagne, cie, •
De godets, lois des bâtimells, art. 192, 210, pag. 13~, 408, ohserve que la di lance légale ddus les jardin. de yillc, rendroit Ioule
plantaliou presque itnpo ' ible.
ul autre auleur n'a dil le conlraire.
•ous ne counoi sons qu'une exception à celte règle; elle se vériHe
là où l'arbre viendroit à nuire. par ses racines, à l"édifiee du voisin.
CHAPITRE
II.
Chemins voisinal/x, vicinaux, de sOI1Jrance.
J'ai distingué, pag. 23 et suivantes, les chemins, cn cbemins publics
ct pripés.
J 'a i mis da os la première classe les cb~mins royallx à la charge de
l"Étal, et les chemins vicillallX qui conduiscn l dl' commune à commune,
ou d\lIle commune à un quarlier du tenitoire, cl qui sont il la charge
des communes.
J 'a i rougé dam 1. 2.' classe, 1.° les chemins vot'st'naux ou de quartier ,qui sont élablis par les propri6ta~es du quartier et à leurs frllÎs;
Hz
�•
( 11i; )
C ldJ )
chrmim de sl'T'iihlde, ou dl IOIt§fUnc, qu'un po.rticuli r
peut devoir sur on fonw il un Ilutre particulier,
J'.i rappelé la dispo ition du r ..stemeut de la .. ille d',\ix de 17%9,
'UT la largeur d
chenlins J"Oi.>inIlU.T,
J'ai dü enfin, reg, 36, 'I"e la lar~cUT I~g le du chemin de r"itude 011 de SOl!ffrolnce. autremeot dit sentier ou viol, était parmi
nous de cillq pans,
S,· Le
Mon Confrère a cru voir dans eeUe rias ification dcs errcur~ graves
d coo~qu.otes, JI pen 0 que j'ai confundu toutes les notio/IB ; que
l~s ehe,nins ,'oisinau.r ct /'icinau.r ne ~ont qu'une seule et ml'me
cho e; que naos o'avons dao le terroir d 'Aix, par exemple, qu'une
se ole espèce de chemin privé, celui qui est dù ail propriétaire qui
n'a pas d'autre moyen d'arrivcr dans son fonds; et que par celle
ui.son, il dit être ce qu'on appelle chemin de sOI!lfrance,
Toule trreur sur co poinl, entraineroit de~ conséquC:'Does fâchemes ;
il est donc essentiel de connoître de quel cô té est l'erreur,
Les chemins vicinalu sont à la charge d es communes ; leu r impuissance dans ces dernières années, a déterminé un surcroît dïmpo.iûon sur la contribution foncière, pour fournir aux répltIations de ce.
chemins,
lis .ont soumis il la surveillance de l'administration publique, " L'ad» ministrati"n publique, dit la loi du 9 , 'entôse ail '3, arl. 6. fera
.. rechercher cl reconnOÎtre lu anciennes limites des chemi"s J,ici» naux. Il
Sur ce motif, un décret du ~+ juillet 1806, rapporté dans le nouveau répertoire, ,",0 chemin public 0" vicinal, an nu Ua un jugement
t\)l joge de paix qui a,"oit statué sur l'usurpation d 'uu chemin vicinal,
Les chemins lJoisina"x au coutraire, établis par les propriétaires du
quartier, pour arriver de la gra.nde route à leur. propriétés, son l
construits el entrdeDUS il leurs frais, Les communes n'y contribuent
en rien; l'aulorit6 admini.stIative n'y a auoune inspection; ct
COIllWQ
'" autres proprioltés priv~ 5, ils lont dM' le. aillibniion. d \'autonl6
judicinir, Cc point elt de nolori~I~,
C"~ t dooc uue premièro erreur d' ,"oir confondu 1 S b mini Jlici"aux <I,'rc les ohemins "Olsinaur,
C'cst une eHeur eucore de dire 'llle le chemin tle sOI!lfral/ce n'o t
autre quo celui qu'uu propriétaire peut forcer es voisin de lui donner
quand il n'a pa d'autre moyen d'arri, er daos sa propriété,
• es terll' ~S, dit le uouveau répertoire, V,' ('hemi,. de sOI!lfrance,
» ,!t'signent le chemio qu'un propriétnirc a, par to/'raJlce, laissé pra" li<fu~r sur SOli hérita". , »
Ce n'esl donc pas la n ccssité de cc chemio qui le constitue chemin
de sOI1!rancc: le cbomin de sOI!lfraI/CC est un \ éritable chemin de scr\ itude convl'nlÏonclle • acquise par litre on par prescriptiou, corume
le chemin de nécessité rsl UIlO serviJudc légale , résultante de l'étal
des lieux ; ce qui csl si vrai, que lorsquo ce cbemin n'e~t d,i qu'a
eclui qui u'eu a pas d 'autrc, il arril'e tou les jours qu'uo mrme propriètairo a. paF litre ou par prescr iption, droil à plus d'un cbemin
pour arrirer dans sa proprir lé.
Enfin, o'csl encore une erreur de confondre le ehenlÎn de servitude
ou de sOI!lfrance, ou simple droit de pa sage, a,"ec le chemin voisinai, Celui-ci, pris sur toutes les propriétés du quartier, sert à tout
le quartier ; et do là, la loi :l , § %3, (1: li e 'luid in !nc, pl/U, , elc"
le réputo cu 'luelque manière, chemin public ; tandis 'lue bien sou'
wllt, le simple pass.ge 0" '5 1 dù que par un fonels à un autre fonds,
et ne serl qu'au propri étaire de cc fonds,
Sur le tout, le chemin voisinal est 10 ré ulla t d'uDc COnl' enlion elltre
Irs propriétaires du quartier ; tandis que le eLemin de SOI!1france ou
simple p~ssage. n'est jamais qu'une SCCI'itu ck
Le § 23 'IuO nous venons de citer, étnblit bien formellement
celte di (J"érence . Après avoir dit 'lue le \Ùlemin voisiual est pril'é el,,"S
sa véritable acception, lorsqu'il a élé construit au~ frais des particuliers qui en profitent, il ajoute: pnJ;alœ Jlice dl/pliciter accipi pOSSll/i1 i
�•
(
<
Iy )
"rI 1Iœ qUa! sunl ,;, tI!J 's 'çIP'h lS imposlla ui UJ'ÎIIH, III .,/ AGRUN
ALTERIt'S ,]-1<:,1'/1; 2d htP. ql/œ ù. AGROS dl ~unt, pcr ql/els. lImrriIN, ~mrt'arc '/iUelt , li. q"elS ~,rÎtur de ,-iJ con 'uldri ; 1 si.:, po,t
illdm, t:xâpit ,t", ul ita. l'd a.;tus ad ,'i!la", ducens,
ou al' lU donc ru T.tison de dir" qu'il r il deux sorles de chl'mins
pril"é ; chemius .'oùinaux ou de quaTti~r, chemins de servitude ou
de sOl!ffr..IIlC'e ;
Que c'doit au" premiers seulement, comme d'uue utilité plu générale, que s'aPl'li'fUcut les r"slemeus, (I"i, COlllme cclui de la l,illEr
d·.\i , en ont déterminé la largeur, de manière il les reodre propres
élU charroi;
Que la lar!icur du impIe pa age, quand eUe o'c t pas détcrmi née
p"r le titre ou par la po essioo, n'est parmi oous que de ciuq pans;
Qu'cnrm, lorsque toot propriétaire du quarlier peut demauder l'agrandi ement du chemin ,-oisinal, suivant les dimensions fi.xécs par le
règlement, celui qui o'a qu'uo droit de passase, uu simple sentier,
ne peut obliger le propriélaire du fonds servile, à lni donner uu chemin plus large, lors même qu'il offrirait d'cn payer la valeur.
(n)
1Itml aJ!oil étaUi su,. le flTIIÙ un'il.: •
manent, indicatif de cette sen'itudt'.
visible et ptr-
lIIon Conrrl're pense au conlrair , <l"C 10llte se;"itude onlinll
n'était prescriplible Cil Pro, cnc ,quo par 30 ans, ù moins qu'il n'y
eût tilre ('l bonne roi .
1\1,lis l'on u touj ours regardé comme lilre, lu joui,sance pcnd.mt 10
nnnées 1 appuyée sur nn ouvrage établi dan le fonds servile. Ln loi
10, n: si servit. l'indic. , les lois r, 2, cod. de sen-it. el oqu., mèoeut li crlle conséquence : si co scit:ntc dl/xisti, 110/1 est I1ccesse do cere di: jure.
Ces lois, ru'u-t-ou dil, on! été révoqure. par la loi 2~, cod. de rd
,-il/die. , par la loi 4, cod. de prœ6cr. long. tempor., cl par la lùi 3,
cod. de prœser. 30 OIIROS.
La première, dit que l'usucapion cesse s'il n'y a pas de titre , nullo
j-Istu titulu procedente, cessat llsucapio.
.sur le temps l1écessaire parmi nous, pour QC'luin'r les Servitudes
continues par la prescnption,
Mais, 1 0 J'usucapion s'opéroi t par le laps de 2 ans; z.o celle loi
ne parle que de la revendicalion, ct l1ullemcn l de ln serl'itude. Elle
l'estituoil, cOlltre celle usllcapion, jure posl - limùlii, 10 prisonnier de
guerre rentré daus sa patrie.
La seconde loi slalue sur une pétition d'hérédité.
La Iroisième , limite à 30 allS la durée des aclions réelles ct persoollclles.
Ces lois n'olll donc rien d'applicable à la pre.enplJon des serviludes.
Tou le int erprr les du droit rom"in, lous les auteun locaux et é trallg~rs
sont d'accord sur cc poinl, que d'après cc droil, la senilude continue
s'acquéroil, dans noire hypotbèse , par le lap de '0 uos.
Cùm titu/us 1Iu/IIlS est, dit d'Argentré, prœscriptio nOIl proecdit,
nisi scien/id et palicl/liti ad"crsarii probelllr. . " . talis el/im poticlltia
pro traditione /r.abetur ( ,). Pecchiu. , GolJi LI , élabliss..nt la m~01 C
règle (2),
J'ai dit, pag. 30, que la sef\;tude de chemin s'acquéroit pamli
'llOUs par 10 lUIS do possession, quand le propriétaire dufonds domi-
• titre, Il· rI, col. 1251(1 ) A rl. 271 1 v.· sans
(1 ) P_h i~s. tob. 1, ""p. l , '1'\' l , n.' 43; <op. 5, quo 5, no' S, 33,5 •. -
J 'ai dit eoeore, pag. 27 . que le règlement de la commune d'Aix,
clans ses dispositions générales, cst regardé comme le dl'oit commun
du pays.
Je conyiens que J'administration générale du pays ayant trouvé des
obstacles dans I~s localités, pour l'adopter comme loi générale dallS
toute la Provt'nce, cette cxprt'ssion, droil commun, doit êlro entendue
dans ce scns, que l'agrandissement, Id où il devient nécessaire, doit
être tians ses dimensions, subordonné aux diverses localités,
CHAPITRE
III.
Gobùu , quo 10.
..
/1lI OUIJT't1gt:
�(
( "{Vi; )
\J)
• On n~
VOq'J8 p, ~ t'JI d.mt , dit Dllnod l cJlIO I~ $cr\"ll"d
" continue ,yisible et permanent 11 , soit'ot prescriptibles par 10 ct :La
" an s, sllÏJ'o1nt ~ droil romain (3) ».
Sent' , Dr~toDi<,r ur Henrys; Chabrol sur la coutorne d'Auv<,rgne ;
Lalanre, l'te., di cnt la même chose (+).
Laloure dit (rùn Pronuco, on exigeoit go ans; néanmoins, après
8\"Oir rapporté le eél~bre arrêt de Berthet dont nous allons pnrlt'r, et
dan l'hypothi' e duquel il l'xi ,toit un ouvrage sur le ronds sl'r\'ile, il
eOll\~ent qlle daus cc ca , 10 ans devoi.nt suffire.
l'a 'ons au't aulturs du pays,
Julien l'aoeien, dao son code manuscrit, y,. servitudes, cap. 1 , dit
que 10 ans suffisoient par le droit romain; que l'on exigeoit 30 aDS en
Provence, .il n'y \'oit pas de lÎlre , alio jure uJimur; slif!icùmt go
anni sine
Iii
o.
Mais il oc parle pas du cas où il existe des ou\'rages sur le ronds
senile.
Dupérior, tom. 2, pag, 558, n,· q., cite un arrêt de 1638 , qui
adopta la règle de JO 005; sur qnoi Latouloubre dit, qu'il r.. ut croire
qu'il y Dyoit un aqueduc fait it main d 'homme, 011 autre om'rage C.I·tlricur. Et sur la quest. 5 , li,·. g du tom. 3, pag. !!65, il rappelle
l'arrêl de Derthet, S8n rien ajouler d 'où l'on puisse induire qu'il no
partageeit pa celle opinion,
Le m~mc Dupéri er, dans ses notes manuscriles, ".' serJJillldes, rut :
" aux sen ilude continues ou quasi - continues, il faul 10 ans entre
" présen.<, CI 20 cntre absen : al'ec celte qllalilé néanmoins, que si
" on n'tIllègue point de titrr:, il follt justifier 'fu'on a usé, au J'U ct
~ su rù: caui contre Icqud 011 prétend Iii. servitude, •
Bui on, Boniface, de Béziell'lC, 1\1. de Cormis', I. Julien, professent
la mêm doclrine (5).
Celle
l , P'g· 7 j por'. 3, ch.p. 6, P'g· S9O.
tit. 3. § 4. - flerv:Y.r 1 ltv. 4-, chap. 6 J quest. 79-Chtlbrol, tom . 2, cNp. '7 , pOl'. 3, .<cL ~ , pag. 709' - Y.a/a"". Ii •. ", ch.p. 3.
(5) 'B .......,., cod. ùb, 3, U,. a",.-1JQn/fou, '1001. 4, li • . 9,
J, .h.p u,
(3) Duncd , l"''''
W
S""u, Ualit.
t,
1
Cette règle a tté con acrée par l 'u rr~1 du 26 nvril 1718, ndu au
profil du sieur de Clapiers , contre 10 sieur Dortbet. r pporté cl us
les nrrêls de
Iluct, lell. p, som. 6.
LI' sieur de Clapiers avoil établi uo aqu duc sur 1 fonds du sieur
Berthet; opres 25 ous, le sieur Derlbet en demaooa la d lIIolilion.
Lc jugelllctll admil le sieur de ClDpi~rs 11 la preuve de sa po e ioo .
L'arrN confirma le jugement.
Olt a dil quo dans celle hypothèse, le sieur Derlhet avoit penllis
l'élabli sement d. l'aqul'duc. Mais il soutenait ne l'a\'oir COnsoltli qu
prée iroment il tilre de familia rité. Aus i l'arrêt, saliS ,'arrNer " ccII
cireon.lanee, ordoD.l1a la prenve de la po c iOIl.
Dc tous les aulenrs de Provence, il Ile TC te plus quo M. do SaiulJtan, d écision 72, que 1'00 m'a principalement opposé.
Mais 00 a vu dans le comple que 0011 a\'OI)S reudu de cet arrN,
§ 2, que dans celle hypothèse , il s'agi soit d 'uuc fen ~ tro Ou\crle par le Toi in sur son propre mur, ct oon d'un ou,'rage établi
ur le fonùs même de SOn VOls,n.
M. d" Saint- J ea n , dit, il est ' Ta i, n.o 4 , que la sen ilude cooJinue Ile sc prescrit par 10 ans, qu'aulant <Jltïl y a tilre lillllus, idest
causll posscssiollis.
Mais l'ou J'age établi sur le fond servile, esl précisément cc que
tou les auteurs 'lue l'on vieot de citer, out regard6 comme causa
possessiollis, 'lui équi,-au t le titre.
On lit'" opposé enti", d eux arrêt du parlcment d 'Aix:, l'un rendu
en l67 1 , au profil de l'Evêque de Gra e; l'au lre, du mois de juillet
.J78" daos Id cause du .ieur Bonardc!.
L 'Evêque de G ra e a\'oit permis à SOli apiseol de cl6Ï\ el' ICI!
wrsllres de sa fOtl taine: celui-ci "voi l déri\é pelldan t 10 ailS, l'eau
du bassi n même; mai il e.1 sensible que l'ouvrage qu 'il avoit ;'Iabli
pour d ériver les ,'ersures, n'iodi lluoi t pas le projet de d ériver l'cau
ch,p.
Ü•. 2. ,
Û,.
r ar. 62.+, J) ,e 8 . -Bh.~,u:, p'g. 600 , § 2.-De Corm :.s, tom. 2 , col. T729' Ju hcn, 1;km~",r , etc, 11.' a~. 155 , Il.' J~; el sur le 6/J/ul, tom. 2 , p.g. 550.
C
�'"'nI
( ,Ill)
du bas 'n. Ce fut d no nec
isoD. que ett
( xi-,: )
arr~t, qu'on no
counoit a'J surplu • quI' par tr.l<lition. soumit le Capi col il la preu\'c
d'une poss ion de 30 ans. d'ailleurs toujours néec aire qu:wd il s'a ·il
de p~ ('rire ('ootre' J titre.
L' rrêt nonardd ('SI r"pportc! dans le recueil de Janclr. sur l'année
,-8t • pa '. ,-8.
n canal M(,oll\'erl lIvoit élc ~t"bli dans
la
",~ison
du sieur Bonardel,
pour 10 pa age d,'s eaux de quelques maisons ,-oisi"es.
E. t t . l'UllO do ces maisous fui louéo à un teinturier qui fit dL:"
gnrger dans c canal e cau:-c do teinture chao des l't fumantes.
Douar~d étoit alors ab ni, Retourné en 1 G, il réclama ; on lai
0pPO$oit 1 laps d~ 25 an : la réponso était simple. Le canal a\'oil
été établi pour des cau. ordinaires; mais ricn n'indiquait qu'il l'eût
été pour des eauI: de celle nature (6).
L'arrêt fil droit il sa dcmacde, comme celui do ,6 t avait fail droit
à la demande de l'Ev que de Grasse.
Mais l'un el l'autre, on le voit, n'ont rieu d'applicable è noire question.
ny
avait de plus daos l'hypolhèse de l'arrêl Bonardel, dcux circonstances bien rclevacles,
La première, est qu'on ne pourroit jamais acquérir par 10 ans, le
droit de rejeter sor son voi in des caux li tides et fnruanles, s'il n'y
a un litre fonnel.
La seconde était que le sieur Bonardel, d'après son Litrc d'acquisilion, eût pu demander la suppressiou du CAcal.
TI croil donc impo ible de e prévaloir ici de cet arrêt sous aucun
rapport,
Telle étoil donc la règlc. La servitude continue qui, dans le droil
romain, s'acquéroit par 10 aos, nc .'acquéroit cn Provencc quc par
30 aos, s'il n'y avait pas de Litre,
(6) J''''''7, \OC, ci."
p.~.
182.
Là où il y avoit titre, la ans ulIisoienl entro pr~$tnl,
20 an. enl
ab. eos .
Enfin, on regard oit comme litre, l'établi crnent d'un OU\ rage praliqué à cel dfet sur Ic fonds crvilo par 1 propriétaire dn fond do·
minaut, parce que cPi ou rase, \ i ibte CI pennantllt, let qu'on l'e igroil ,
n'avoit pu elre élabli qu'ail vu el su du propli taire du fonds s nil ,
J peo e donc 'lue lOon oufrhe s'cst trompé, lorsqu'il a rcsarM
('ello dernière proposilion comme uoo erreur.
C 11 API T REl V,
Extinction des Scn,itudes discontinues par le
1I0n-usa~.
J 'ai dil, pag. 38, qar le droit de passag •. , comme les autres ur,'jtudes discollttilt/es, se perdait parmi /lOIlS , par le 1I01l-lIsage dt! 10
et de ':>0 OIIS.
J '.i encore été inculpé Ù'clTcur, d'après la loi q, coù. de Sern{lIt,
ft Oqllll.
]ll.is il sera fd cile ùe rccounoÎ trc que 1'00 a confondu ici l'exception avcc la règle.
JI résultr de la loi 13 au même titre, que les servifudes se perdaient
autérieurclllen t par dcnx aus de nou-usago, bie/mio.
La loi 7, U: qut!madmod. serJJit. alllill., a\'oit doublé ce temps pour
celles dout l'usage interrompu n'avoit été accordé que pour des inter\'aUl's périodiques. Si sic cons/j/uta sil aqua, ut ,'cl res/atr: ducatur
/cl"tù"" I·e/uno mcnse . .... Idem de itincre. Ellc en donne celle raison : quia Tian est continuum /empus quo, cum lIIi non potest, TlOII
sit IISLJ S.
,Ju.tinicD, par la susdit" loi 13, déclara qu'à l'aveuir, loute scr, ilude ue se rai t éleiute par l c Doo-usage , <Ju'aprrs 10 80S cntre pré-.
sens, cl 20 ans cn tre absons. [/t onmcs serJJiwtes lion IItendo, ami/tantur, non biennio .. ,. Sed dccc/mio contm prœsetJtes, vc/ vigù,fI'
spatlo annorum oontra absentes.
elle 10\ est du t7 noycmbre 53' .
�(
(~
Le !1 du
mcm~
à eell de la loi
moï,
)
on proposa i, JnsliuieD une espèce ûnalogue
~ pr';cil~e.
o p rtieulicr a\"oit obl .. nu de sou VOI ' In, le droit de passer uu
JOIll" 1<>
1.. cinq a ,pour all r couper du hoi dan sa forêl. Ou
demauùol' Ju linien, qlldflJO Iwjus modi sen'ilus non uU'lIdo, omittutlur Il répood, d.n la loi r+, que dans ('('110 hypolhl'S~, cc n'é loit plu le ca d'üPplirlu r la ri>glc g~nérûl .. qu'il ovoil établie qua Ire
jours 3uparal'an l et qu'il ruUoit doubler le lemps. Quia jam per kgem
la/oUn tJ lIobis , pro 1'e ·tl/In c' t Il': uni/ules pu bicnniwn depac<1n/,
seJ pu dt'cem u:J l'igUlli œlnoru/n curriculll ( voilà bien la règle générale de la loi 13,) IN PROPOSITA SPECIE si pcrqlla/ttor quin'lumlIi<1, nec 1U10 rlie, l'cl ips , l'el Iwmines eju cdJem unüute usi sunt,
fun eam pe"ilùs amiUal l'iginli annorum de tili<1. ( oilà l'excep tion.)
La loi 1+ eonfirmc donc la rè le générale élabliç pa~ la loi 13,
joJm à nobis pro,'pccI1U" CI, en m~lIle lemps qu'clic la modifie daus
le cas parliculier qui en est l'objel, in proposilct spccie.
Telle esi dooc la dislinctiou qu'il raul faire ici. J 'ai oblenu lc droit
de passage saus limilaliou, je nc pas.e pas loujours ; mais il ne licnt
qu'à moi de passer toujours; celle servilude est diseonliuue par nature, comme dit d'Argentré, et avec lui M. Dupérier.
i au conlraire, cc droil ne m'a été accordé que pour des inler, -alles périodiqucs, comme pour un jour daus cillq üns, cOlllme cn
la loi t+, ou pour un mois dans l'année, elc. , la servilud" esl discontinue p,u com'ention " établi'semeut.
Au premier cas, 10 aus suffucnt, parce 'lue j'ai pu dans tous les
momons u.. r de mon droit; au second, il faul 20 ans, por e quo
ma joni anCc n'éloit plus, d'après le litre, qu'une jouissaDce inlerrompue.
Ge t ainsi que les mallres du droit oul en tendu ces deux lois, '3
et
1+
Godefroi sur la loi J 3, dil d'übord qllC la servilude en général, se
perd par la ct 20 ans. 11 ajoule , qu'il eu <"SI de même si clin cst
discontinue, pounu llu'clle ait été consLÎtuéc sine aliquo tempon's mm-
~
i)
stum .,'el annorum ;lltU/Jallo; cor d
n
e perù plus que pOl' a nru.
tI$
celle bypolhc.e. dil. il,
Ue
D 'Argp,nlré SUl' l'arl. 2.7' , n.· 2.0, elr. , co\. u :i9, clc. dit c acleDlent ln ",~me ebo o. il, prcr·ribellJ./d Il'berlale, nu/lum di.crimcll e t
conlùllIarum ct discontùluarWlI, (11Irt' 'luidem NATVI!A TAUS SV "T.
am guro CONVIi TrONE ET CONSr/TVTIONI! discon/illua: SIUI1, duplicato rcgulari clecemlii rcmpore, id st l'iccnnit) prœscn'bttntul',
Mêmc doclrine dans Corvillus sur cc lilro du
do, si pupetuo /IIi
IicuiL; dans Richeri , lom. 3, S 1238, pog. 293; dan DUlIloulin ur
la coulume d'Anjou, ml. 45~, lom. l , col. 727; da liS Lepreslre,
ceut. 2., chnl" 63, n.O + ; dans .habrol Sur la couhullC d 'Auvergne
lom . .2, chap. 27, pog. -00.
Dupérier, tOlU. 3, li,. 3, 'lues!. 5 po. 26:!., établil loul il la fuis
el la ûgle générale de la loi 13 , et l'c,"ceptinu porlée par 1.. loi 14o,
pour les serviludes qui, pJr COIW/{I lioll el élablisscm III , ont une
CQIJOe discontinue ct interrompu.
Dui 00 sur notre tilre du cod , dit que la eonlrariélé lIuO les deu ...
lois sClUblont présenter o'cst 'l,,'appurellli:. L'espèce de la loi 14
n'est 'Ille pour un cas parliculier 11111' ne combat point la ma,ûme générale contellue eIJ la loi t 3.
DUllOd J part. 3, ohap. 6 , pog. 29+, parOÎI d 'abord avoir c igtS 20
ans, d'après la loi 14. ~Idis la preuve qu'il n'a raisonué que dans
l'hypulhèse ùc ce lle loi, est qu'il se réfère il d 'Argentré donl on ,ienl
de voir 1" doclrine.
Si les auleurs du pill'lempnl de Toulouse, si Lalouloubrc (sur Dupéricr,
tom. 3, pag. %65, ) qui ne cilo quo ces auteur , ont exigé 30 ans , ils
convienoent que le droil romain Il'en exigeait que dix, cl que la ri'slo
de 30 aes, d 'ailleurs élrangère à ootro queslion Olt il ne. s'agi t 'lue
de la ou d e 20 aus, s'est établie en Languedoc, d'après l'a rl. 186 de
10 coulwoc de Paris, dont aucun m'liclo n'n jamais élé adoplé en Provonct".
Ou m'a opposé deux arr';!s rapportés par Dup él·i.er, daos son recuei(
d 'anèt5, lom. 2. d e ses œuvres, v.o s")Jitud~s, n,· '3, pag. 558,
�( - III )
( - ij )
Voici oommtnt il
Dt rapporté.
» prntude de l"~ql1cdl\c sc perd par le non usag
J~s lois ro", a in~
de:o Gn ,par
" ar ·t du 1+ juin 163 .
" Id~m , d .. la enitude d'arrosll e par arr't du 13 fé\"Ti~r 16+3. »
idi. la cr itud d'aqu...auc ('si une erl'itudo coolinne. Cet arr~t
c_t dune ~tran"t'r id.
La seri itude d'arr a"c peut au 'i êtn conlinue ou discontinue, par
connntion el ttabli stmmt
Dupérier. en rapportant ~ deux arr<'/s, n't'n <''tpliqu pas les rirn t oc ; 1 ce 0'1' t qu'aulanl que la sen'itude d'arrosage u 't'lll 6t6
discontinue que par le fdit de celui à qui elle étoil due, naturâ , <Ju\>n
auroll pu iO>"Dquer ce préjus", lors sur·lolIl que Dup ~ rier, comme
on vieol de le voir, Q élabli au lom. 3, la r ègle et l'exceptiou d 'a près
nos loi 13 et q.
ons u'avoo do oc pas avancé une erreur, qnand nous 3\'OUS dil,
d 'apr " la loi 13, que la senilude discontinue se perdait par 10 aus •
5auf l'rxception portée par la loi J-4 , dans l'cspL'Ce de celle loi.
CHA P IT R:E V.
Dislll/1ce à /;lIlueUe on peut ouvrir des
,.~'es
sur le fll/ds
1'OÎsÙ/.
Il'en p~ rl cnl pa d. \'301a (1 ; la loi 1 t, aod d~
trd!Ji,'. pril"l l " règle 1" di ta ne • que l'on doil garder pour n pd'
Oter ln \'ue , prospectum, "II voi III . '["i. ucu nc n'û d 6tcnniDô il (iuellll
i1i tance ou pou voit prelldre vue sur son fonds.
Mon Confrere a pClUé que lit di talleo devoil (-Ir de 4 panJ , qll
Duphil' r n'exclueit pas CCII di taneo, par ce' "pres ions: pas lolte
J jo/il joignant. . .. q/land 17 Il'.> tUlroit qU'/1Il peu d'upau, to.
Ma is il n'a Sil douner d'nulro garant d e celle Q5sertiou, qu'un arr~ t
du 26 février IG5,j, rapporl dans le code Julien, v .• sen'Üuus, cap,
3, lill. G.
Dans l'ltypolltl'sc de cel arrêt, il s'agi soit de l'iulervallo à lai ..~er
entre d eu:\: maisons, dont l'une avoit sur l'e,pacc \ uide qui les épare,
orea, 10 droil d e stilli cide. La cour r~gla la dislance il qllnlre pallS.
Mais co préjugé, fondé SUl' la loi 20,
3 el 6. 0': de seT/oit prrcJ.
UlV" n'a rien d 'analogue à la qutslioD.
no maison p eul avoir des vues fiur l'aulre, LieD (Ju 'aucDJlo de
deux n'ail 1't1coulement de .es loils, ur le lerrein inlrnnédiaire qui Irs
oépare : et c'cst dans ccllo bypol ol'
qua uous a,'ous dil qU'llucuno
rrgle n'ü\'oit fixé parmi nons la di.'auce il laqueUe on pou\'oil ouvrir
ccs vues .
CHAPITRE VI.
Le code civil, arl. 6 8, 679 , 680 , ne permet d'ouvrir des vues
droi/u ouftnitres d'aspect ur l'héritage du \'oisin, qu'aulant qu'il y
a 6 pieds de distance du mur a l'hérilage ; et 2 pieds, pour les vues
obliques
01'
par c6li.
J'ai dit, pag. _, qu'avant le codc, nous n 'avions paoni nous aucune
rèsle
ce poinl.
Voici oomm ul s'eXprime Dnpéri~r dans ses notes manuscriles, V.·
f~nélres.
ne soit pas tout ci fait joignant le fond
» da \ 0' in, quand il n'y auroit qu' un peu d'espace entre deu.:r; , il
" peut fair e telle frnêlre qu'il veul. »
Aucun autre auleor 'de pays n'a parlé de celte question,
» Pourvn que la muraille
R évocation du Précaire.
La r évocation du précairo éloil la facullé que nos sl.luls accordoienl au vendeur uon payé du prix , de reprendre le fonds quand
l'acquéreur l'avoi t aliéné.
L nouvea u r égillle hypolhécaire a donné lieu il une queslion imp ortante sur la nature d e ce droil, sur ses effels con Ire Jes créanciers
d e l'acquéreur.
Celle même queslion s'appliqu e à la r é.olulion de la vente il déf.lUt
.:le paiement.
L'opinion que j'ai émise sur ces dcux quesliolls a élé vivemenl
combattue,
�(
iv)
11 faut dODo ~,·tnir sur ~et objet.
L~ précaire dans le
cos
ah lu. c t ln cODcession !)t'aluile • mai
révocable à ,'oloolé. d'uDe cho' c ou d'uo droit quelconCfue; quandi"
is q'u' ronresJ!I) p<1/it:lr. ( T.( . t. If. de pree<1r. )
Le po p, eur n'a douc d"u ~c cas. qu'un po eion /loturdle;
le proprit'Iaire con er"c el loclicnl la l'osse ion rh·ile. Le 11101 précaire
dil le nouHan réperloir ,emporte l'idlf.: d'une posst:ssion dt: la clio se
d'all/rui.
Tel éloil dan 1. droit rOlllam, l'acheleur qui n'avait pas payé le
prix. il 1Il0ins 'lue le yendenr n'eûl re~u des surelés. ou qu'il Il'eûl
"ntiérpment sui, i sa foi. Cpst la décision du § 41, illsl. de rerum
dù-is., el de la loi J 9, n: d,; con/ra". t!mpt.
Celle ",,,le y c' I pr~ enlée comme un principe dn droit nalurel et
" .
d('S sens, re,-/è dicitur jure centium, id est jure naturali id ".flici.
Là ou le nndeor a"oil sni"i la foi de l'acbeleur, eelui,ci devenoit
àr.s l'instant, nai proprio!tairc: direndllm est, dil le § précilé, stalim
n:m cmplons fiui. El dans cc cas, la loi n'accordoil an \Cndeur
qu'une aclion .imple, ".r ,·t:ndito , en paiemenl du prix, aclio /i/Ji
frY/ii , non cort/m quce dedisli, rqJetilio libi competit, disoient enlre
aulrcs, la loi 8, cod. de cOlltrall. CTllpl., et la loi 12, cod. de rd
l1indicaf.
Si .11 conlraire, le vcndeur a\'oil slipulé la clause de précaire; si au
'moins, ail lien de s'cn fapporler entièrement à la foi de l'acheleur. il
avoil pris d'aulre précau lion ; si, cn uo mot, on ne pouVOil dire qu'il
lui avoit confié le prix ans réserve: si res non aoHt incredilllTII, le
droit lui accord oit la r~olulion de la ,' cnle ct la r cvcndicalion du
fond.. Ell ql/œ distrilclil. sunt ( dit la loi 20, fT. de precar. ), ut
precario pen/:s emp/orern usent, qllod ad pretium universum pero
soh'crelur, si per emptorcm slelerit quominùs persol"erewr, "cllditor
POTfST CONSEQUJ.
J..es loi. 1 el 2, if. de 1ec. commissor., déclaroieul que dans cc cas.
l'acb.. leur reprenait le fonds par résoluLÎon r;lu COll IraI.
( xxv )
cmpt., donuoit le
droit ou "endeur 1
lonqu'au lieu do suiHC puremcnl la foi de l'acbeleur, il a oil pri
avco lui d'autrc' arran!;elllcn , si ab ùlÎlio allI/ci conv~nit.
La loi 5, § r8, If. de 11/1ml. acl" 811achoil le droit de revendiCll'
lioll aU poinl de savoir, si r~s incredilllm abii' out 110n abù'/; ct da"..
ce dernier cas, elle dil : dicendum e t VlND/CAIlE passe.
l>
•
t UDC ilia ime con IonIe. , dil le "avollt cl profond r~dao·
teur du journal du palais, tOIll. l , pas. 2,5. ous la date du 9 'liai
1672, " 'I"e le vendeur n'e 1 jalUai présumé dessmsi, ni l'ocqu l'cur
~ saisi, de la propri!!té de la chose "cnduc , 'Juand même elle lui scroit
» li\'r~e , jusques à ce que l'acquéreur en ail cJlli/>remenl pay le prix
,. au , 'cndeur, ou qu'il l'ail autrcmenl salisfail, oil en lui donnRnl
" une autrc personne qui s'oblige de le payer à a décharge; soil p;u'
" quelque sage; soit que le "endeur sc soit absolument eonlerlo de
• la foi de l'acquéreur. Hors ces trois ca , on Tle p~ut pas dire que
" le vcndeur se Soil, en foÇOIL que/col/qlle, départi de son droit de
Ln loi 6, cod. de
Il /.
rn~rne
" PII.OPIlIÉTE ...• ,
" Ainsi, tant que le vendeur JI',' poinl d libi sé, purement 1 sim» plerneut la PIlOPRIÉTÉ de la chose qu'il n vendue 1 livr1c. qu'il
» n'a pOilil absolumel/t suivi la foi do l'acqu éreur, c'est·d-dire, qU'Il
~ 11& s'est poillt rédllit à wle simple actioll li \[ VE,mITO, il dépend
» enlièremenl d~ lui . de revendiquer la cbose entre les mains du licrs
» délcnlco r.•
Mais si clans celle hypolh1· e, le ,'md,wr TI'est jamais présllmé DES·
SAISI ~ ni l'acquéreur SAISI, il II cl onc conscryé encore la po c i?n
ci;'i!e jusques au paiemenl ; ~t c'c 1 dao cc sens, que r. Julien sur
Je slalul, tolU. 2., pag. 49+ , n.o 4, a dit: » quoique la VCllle opèro
)0 uu vrai transporl, le vondeur a
con en''; Iil. possession ri",le de III
» cbose vendue, que l'aeheleul' poosi> le au tlOlll du vendellr, jusques
" à co 'lu'il en ail enlièulllen l payé le pri '(. »
Cellc expression, possession civile, est d~sa\'ouée par mon Cour"ère; il l'impule à M. Julien comme une erreur. Ou \'oit cpcndanl
qu'clic esl 1" r~suhat de la doclrine du journal du palais: olle l'esl
~:ncor~ de la doclriDe de MargaUct. dans SOn slyle des soumissions,
D
•
�( ~ l'; )
1,,'. 3. cha, . D'a
~ TiJ'llqu~nu
d.: jllr, t'o"U., pan. l , n.' 4. cn
une foule d'oul un qui l'ont égnl~ln ni mpl pie duus
pourroil cil~r
le m@mc sc .
c n'~ 1 pas qu'ou pui 0 conclure de B, <Jue la venle d~n, 10lls
C 5 cas, n~ 8 il qo'une vente condilionndle: e11" e,t _ u1cment T:50lubie sous condilion ( c'l' t ce qul' dit la loi l , fi: do! !t'K. commissur. )
Magis ut lU $00 condi/ione resoh'i rn/ptia, quJrn sub cOl/diliolle
ronlruhi j'idcawr, En alirndanl, dit M. Godef1'roy sur celie loi , la
'1' nie " 1 pure, inurirn /amen pura est,
Te Ir éloil dOliC sor cette matièrr. la théorie du ru'oil ramaill.
Le Hndeur 3\·oi t·il Il. Dné termr? a\'oil-il tellcment suivi la foi de
l'acbeteur, qu'on pût dire r s abrit increditwn? L'ùebctcur de\' Doit
dès l'instant propriétaire j ct la lui qui donnait au Yencleur l'action n:
,'ml,'to en paiement du pris, lui refusait le droit de rcprendra la
chose elle·mêmc.
An contrairc, <lvoit-il stipulé la c1ausc dn précaire, ou pm an
moins «u Iques pnlcaulions, si ab initio aliwi cOf/perlit. il pouyoit
fdirO résoudre l vent", il reprenait le lands par droit de rcven dication,
Ce donble effct, la résolution. la rC\'endication, sont Ic résultat
liIl6r,,) des lois ci-dessus cittles) paUse CONSEQ U 1 ca qI/a! diS/l'ac/a
sunt, dit la loi .20, fi: de precan·o.
La loi 5, § 18. fi: de tribut. arl., dit: rem VINDICA/Œ potes/.
La loi, , If. de Irg. commis<or.; la loi 6, cod. de act. empt.; la loi
14, cod. de rucind. "endit., di.ent égalemen t que 1" vente est r ésolubie, rescindée , que le contrat esl annullé, Tesolvilur conlroetus
irriWs com/ituilur.
Passons à notre droil local.
Le droit romain cxigeoit la slipulalion exprrsse du précairc.
li est con\'enu que cette slipulation était sons-entendue parmi nous.
Tout acheteur éloit done regardé parmi nous comme possesseur, sous
la clause de CODstltul el précaire) jusques <In paicmeut du prix.
( n:vij )
lais notre usage :l''oil donno c Ile clause, exprimée ou sous-~nt~nduc,
de effcls di11'ércn , sui"ant J différencc des hypotb~ses ,
Ou l'acheteur avait aliéné le fonds sans CD a\ air pa) é le pri
Ou , cn con erva1Jt 10} fouds , il tombait en décon/iturc;
Ou enfin, il toit simplement en retard d" paycT.
Dans la prpmièrc hypothèse, le velldeur révoquoil le préeuire ; il
rentroil daus la passes iou du fond •.
Celte action avait 30 aos de durée conlre le tiers-acquércur , comme
Ioule action en rc,'endicalioll ; e Il n'~;\,iseoit p~s la disco sion préa ·
lable; c'est cc qu cnseign nt Ic code Bui on, liv. 8, tit. 28: Boniface,
lom, -4) liv. 8, tit. '2, cbap. J , pag. 534, 0.° 3, Julien SUl' le statot ,
tom. 2, pag. 496, n.· 10.
Il n'y avait qn'uno exceptioo à cetto r~gle ; elle sc vérifioit, lorsque
par l'ucte d'aliénation, l'acquéreur avait chargé le second acquércur
du paiement du prenUer vendeur. Telle ('si l'bypotbè e des arrêts rnpportés paT Boniface, tom. 2, liv. 4 . til. l, haro 5, 6, pag . .218. ctc. ;
el c'cst ce qu'obsen'c M. Julien , tom. ~, pag. 498. n .• 6.
Dans la seconde llypothèse, c'est-à·dire, quand l'achetcur tombait Cn
déconfiture, le vendeur n"oit le droi t dc fairo distraire le fonds de
la discussion, et de s'y payol' de préfl:renec à tons les créanciers dc
l'acheteur.
lais dans ce ca , il ne renlToit dans lc fonds que sous due estimation ; la plus value, s'il y cn a\'oil, appartenait à j'acbeleur ou il sc.
créanciers.
C'~st cc qu'observait M. de Saint-Jean, décis. 69, pag. 400 ; c'cst ce
qu'u"oieo t jugé les arrêts r appariés par Boniface, tOO1. 4, liv. 8, Iii.
2 , chap. 1 +, pag. 461 , ce qui a él: aile lé par le parquet, le '4
décembre 17°1, n.O '3r ; M. Julien, au lieu ci lé, n." 7, rappelle
cette règle.
Enfin, dans la troisième hypolhèse, lors que l'acquéreur, sans avoir
aliéné le fonds, sans avoir perdu l'intégrité do son élat, éloit seulc'1,lcnl
leu 're tard de ' p~yer lc prix) nous nc cODDoissoDs ,parmi nous, ni au-
1D..z
�( :t
teur , ni nrr~t qui indiquent si Ic HndclIr c.<toit admi ' demander la
résolution de la ycnte, ou si uotre US~S" nc lui acCt'rdoit qu'une action
en paiement,
Il emble que la resolution dC"oit ~trc unc consl:qu nec de: la règlo
qu i ",!;"rdoit 1 d'\1~c du l'r~c,,ire, comme toujours sous-entendue,
Mais il u'<!<ll pas ~touDaut que les mouumen de lIotre jurisprudence
D'en présenteut aUCUn e,empll', i l'on obsen'c, t,· que le vendeur,
par cda m~nle qu'il avoit Hodu, d@'\'oit tt,e plus j~lou,:'( d'obtenir sOo
paiement, que de repreodre le food '; 2,° que le privilège nlta hO il
la nature de sa CreaDCe, n'étoit alors subord.moé d.lOS sa consen atiou , à aucune formalit' ; 3,· que 1I0tre proc~durc en colloca tion
étoit ao ·i peu dispendieuse, que prompte dans sa marche,
On ,crra bientôt combien il c~t e.;senticl do ne pas cou foudre ces
trois hypothèses,
Le code ci,'il ( art. 16J,f, ) a admis indistinctement la ré~olution
de la vente à défaut de paiement.
Cette disposition e t une cons quenee de l'art. 1184, qui dit : " la
» condition ré olutoire e l toujours sou. - enteudue dans les contrats
,. synalagrnaliques, poor le cas où l'une des deux parties ne satisfera
» point à son engagcment. •
Il paroit, comme nous l'avons observé dans notre oovrage, pag, 29,
que la jurisprudence avoit ~té jusques alors, l'oeil/ante sur ce po;nt,
Par ccla mt'me, la dispo ition du code a dû l'emporter parmi DOUS ,
ou la clause du précaire éloit toujours soos - entendue, De là, les
arrèts que noos a\'ou rappelés, pag, 93 et 9+, parmi le~quel s il 6ll
est deux de la COur d'Aix, sur des ventes antérieures au code,
Ge 1 du rapprochcmtnl de nos usages avec les dispositions du code
civil et ccII du nouveao régime hypothécaire, quc sont nées les
que nons proposées dans l'ouvrage, pag, 90, etc,
Ces question embrassent deux points principaux :
La rivncation du précaire snoit-elle admisc encore aujourd1tui,
soit pour les yeules antérieurcs au code, soil pour les ycn tes posté-
,,0
rieures ;
( nix )
,;ij )
%,.
Le \"~ndeur no peut-il {-tre admis, soit ù cello rllvoc lion, oit
il la r é olution de la venle, qu'oulont qll'il n oDservé
privil,,;.
t
bypothtquc,
Nous avons dit sur le premier, que du moment que la v~nto r t
aujourd 'hui indistinctelDent résoluble par le défaut d~ paiement, 1 ré·
vocation du précaire no croit plus qu'unc fOflnalit : inutile;
Qu'elle devroit néanruoins ~trc admise cllcorc pour Ics, utes nuté·
rieures au codc, si la jurisprudence n'avoit admis la résolution lll~W\l
à l'''gard do ces \'entes,
La raison en est, que celle révocation qui ,l'rbt que le ré u\tat d'un
pactc conventionnel exprimé ou sous-entendu, n'our it pu recevoir
aueuoe alleiote par les noovclles lois, au tomber dans le ,ice do
rvlr{)aeti\'ité;
Qu'il ~n seroi t de même de la distraction dUlls le$ instances géné.
rai s ùe discussion, ouvertes avant le code de procédure , 'lui il'admet
plus ces sortes d 'in lances.
Nous ayons dit sur le sc coud , qllc 1" r é\'oea tion du précaire, la
résolutioll de la vente, n'étoient pas sltbordonllées , dans leur exercice,
à la eonsen'ation de l'hypotbèque, du privilège, dont elles soot indépondantes, avec lescfUels elles n'oot ricn de common,
C'cst ici principalement qu'ou m'impute d'avoir erré,
La qucstion, sur ce poiut, sc réduit à savoir si le vcndeur qui reprend son fonds par la r évocation du pn'caire, ou par la résolution
de la venle, n'exerce qu'un privilège ; ou s'il le reprend comme sa ebose
propre, par l'exercice d'un droit réel, d 'un droit de revendicatiou,
Dans la première hypothèse, il est sensible que l'exercice du priviI~ge est subordonné à sa conservation,
C'est cc qui se vérifioi t dans le cas de la distraction dont l'effet,
comme on l'a vu, n'étoi t pas d r é,ou drc la ,'cn te, d e faire rentrer
le vendeur dans le food comme son biou propre, mais seulement de
lui donner le droi t de s'y payer de préférence, sous es timation préalable , el à la cbarge de r endre la plus value s'il y en "yoit,
�( on)
D3ns la s~cond
an contraire, i Jo nndeur rcpre.nnnt II! fond
par réolution do la ,enle, le reprend eOllun on bi n propr(', comme
si jam is il n'o\'oit ce é de lui appartenir j alors, il ne peut plus 'Iro
question d'hypolhè()De, de pri"il~gc, avec 1 squel il esl évident qu ~
le droit de propri~lé n'a rirn de commun: on a l'hypothèque , 10 priyi!èpe sur le fonds de on débiteur j mais il sereit conlradicloire d'admellr qn'on oit un pri, ilègc sur SOIl propre foud.,;,
Or, tcl éloil l'rOèl de la ré,'oc3liou du précaire dans le cas où l'ncquénur a,'oit nliéo le foods sans ('n oyoir pay le prix,
Tel e t l'clfd de la ré olution do la Hnle à défuut de paiemenl,
ronon('é par l'arl. 1654 du code,
E..~amioon
d'abord ln questian sou le rapport du preeairt',
On m'a oppo' que la clause de précaire exprimée ou sous-eDlendue ,
D'~mpêchoil pas le Iran~porl de la propriété 1'0 fm'eor de l 'Hehcl~ur j
que c'''toit une erreur de pen cr que le vendeur cousen ût encore 1
po c ion cù-ile; que dès -lors la r é,-oea tion du précaire n'eloit que
l't'xere:ce d'uoe hypotb"(IU~ pri,-ilégiée; cl que c'étoit SOli cc raI port
que oos auteurs ct ceux de Toulouse, J'avoient considéré,
Mais d'abord, les lois romaill~s qui, lorsque le "cndeur n'avoit pas
expressément tipulé le prée~irc, nc lui donnoient qu'une action simple,
ex "endito, sonl élrangères ici, pui'que le précaire étoit toujours .ousentcndu parmi nou ,
En second lieu, ces mômes lois, là Oll le précaire a\'oit été stipulé,
lui donnoienl, 00 l'a ''U, l'rlfet de résoudre la vcnte, de la faire auDuUer, de revendiquer le foods, consequi, vjndicare; cOII/racIIlS resol~'illlr, jrritus com/illlitllr,
Elles ne re ardoient pas, il e t vrai, la venle dans ce cas, comme
conditioonelle j mai elle la déclaroient résoluble par l'é,'&nemeol de la
condition; Sllb condi/ione resol"itur, dit Godelfroy ( ur la loi 1, If. de
Irg. commissor, ) ql/œ initio pur" est, in eXÎt/t verà, conditionalis",.
Intui", lamen est pUrtl,
Le vendeur reprenoit donc la chose comme sa propriété, puisque
par la re,oluûon, la vcruc étoit anéQJJtie, -comme si jamais elle D'avoit
(
~~
j )
c~jslé • La oondition r6s01uloire, 10ujOUl'l
00 -enl~ndoe
don 1 eau" trnl syll~ll~gm~ticr"c , dit 1 od, ci"il, orl. 118.3, 1184, reme' 1
" chos($ ail mél1lc t!t<ll, qllc si !'olJ!igot:on ,,'o~'oit pa .n'sté, H
En Iroisillnc lieu, les autenrs de Languedoc t ccu ùo no auleul'l
locaux qni D'ont dono ' il la clau e de peteaire quo l'cfrN d 'une hypothècjue pri, il~gi éc, n'oot examiné la précaire qUl' d nS le 1 ou il
no ré out pas la < nte, t sou le ,implc rappnrt ùe la t1islr clion
dans ks in, lallces de discu ioo,
'cst cc dout ou pcut se conl'aillcre en n;\lIIinnul cr 'fu'ool dit
d'Oli, l', li", 4, char, JO , ct li" z, chap, 1 ; ~tela n, li,', , ehap ,
5; Scu-e Sllr le in titUI3 , li,', :!. tit, 1 . § .p; ri Boutaric, li,', 3, lit.
+. § 4, lous Qnleun de LallgUedO j ct parmi uous l'a 10 de nolorié"
du parquet, du '4 dl:cembre 1-01, rapport au r('cueiJ 0,· 131 ; Latouloubre sur cct acle j Dupérirr. tom, !l, pag, 343 , n,· 49 j rt
Douiraee, tom, 2 , li\" 4, tit, 1, l'hop, 5 ct 6,
Aucun de ces auteurs ne raisonoe dan l'hypotbèse de la ré,oealion
du pJ'~eaire qne notrc usage BeeCl'doit nu Hudeur, là oil rachet u
o\'oit revendu le fOllds.
Telle étoit daos celle hypothèse, noire jurisprudeoee conslaole et im'Q·
riable, attestée par nue foule d'arrêts rapporlr~ par Margallet, IiI', 3, ehap,
7; Mourgues, pag, 442 j Regusse, arrêts nOlables, quesl. 51 ' DOlliraco ,
lOlO, 2, IiI', 4, IiI. l, chap, 5, pag, 219 j de Cormis, 10111, 2, col.
1699, elc, ; Julien, tom, 2 , pag, 494 j Janety, 1 9, arrêt 16 , pag,
140, Le premier de ces arrêts esl du IG jao,'ier 1559 j le dernier,
du 5 mai , 79,
L :l r évocation du précairl', dans eetie hypoth~sc, opéroil donc la
r~solulion de la , 'cn te, comme elle l 'op~roi t clans le droit rOlllain :
elle étoit donc l'exercice d'uo droil r cl ct de revendication j aussi
a-t-oll vu qu'elle avoit Irenle ons de durée con Ire 10 tiers-acquéreur,
saos que celui-ci pût même axiger la discussioo préa lable,
00 m'a nié celte conséquence j 00 a soulenu qne m~mc dans cc
cos, 10 vendeur DO reprenoit pas le fonùs comme sa chose propre j
qu'il ayoit srulemcntle droit de s', payer de préférence, comme daos
J'hypotbèse d(\ la disCll5Sioll; '{'l'en eOlls~queDee, tout CODllDC dans cpUc
�(
xx~ij
)
h pelbè e, il ne le repr noit 'l'le ous cslimntion préalable, el li 1..
ehûrbe d reu re la plus 31ue, s'il y en aveit.
icelle gle loil yraie, i lelle étoit notre jurisprudence, l'objection
~roit .an répliqu~,
Mni. nou de~ons dir , qu'aprc's avoir compulsé dans nos auteurs,
10us le arr~t, rendu. sur celle matière, nous ya\"ous YU la dilfércoco
bien établie 1 tre I~ deux bypothrse de 1.. distraction dans Ir cas de
la discus>ioD, ct de ln révocatiou du précaire daos le cas d e l'aliéna·
tion.
Dans le pl't'mi r, ks arrêts, à partir d celui que r apporte M. d~
Saint-Jean, déci,ioo 6 , ont exigé l'estimation préalable, c t le l'rmbonnement de la plu value, s'il Y en avoit.
Dans le second, au contraire, aucun arrêt ne parle ni de celle rs·
timation, ni de plllS value; ils annullent la revente, ils autorisent
le demandear en révocation dn précaire, il se remellrc Cil po session,
Cc t ce que l'on \'oit, notamment dan l'arrêt du 15 juill l +l ,
d ont le dis po itif e t rapporté par 111. de II.egusse, pag. 205, rt dans
celui du 5 mai l T9, rapport é pu Janet y , pag. '4.0.
Ce n'est pas que dans co cas, le vendeur qui reutl'oit dans son fonds,
no dût rembourscr à l'acquéreur ce qu'il pouvoit m'oir r c,u à comptc
du prix , ensemble les am~lioralions, s'il r en avoit, comlllC on voit
dans l'(ll'Trt de Rcgu sc; il ~st sen ible que d 'une p.rt on ne peut
avoir la cho e ct le pri'\:; que de l'autre le \'cnd eur qui ré"o(JUoit le
précaire ne pouvoit s'approprier les améliorations , qui n'~toient pas
son ouuage, ct dont la loi accorde le r emboursement même au posse. cul' d mauvaiso foi.
)(ais ces dClL'" ircon tanc~s nc cbangent pas l'éta t d e la que ti on ;
ct par cela seul que les arrêts 'l'li accordoient la distraction, exigroient
l'e timation préalable, tandis qu'il n'en est parlé dans aucun de ceu'\:
qui onl ellS!>é le reveotes en force de la révocatiou du précaire, il
t é, ident qur dao ce dernier cas, 10 vendeur reprenoit son fonds
COlDlllO sa cbose propre, ct profitoit au m oyen de ce, de la plus value
l,rovenant du seul bénéfice du temps, à moins que le tiers-acquéreur ne
préférât,
(
l!."{
iij )
préférAt, comme les arr~ts l'y autorisoient, do conserver le ronds,
Q
payant 10 pri".
ous n8 connoissons aucun arr~ l, aucun aut ur du pays qlli airot
d it ou môme donné à entellùre qllo le vendeur qui révoquoit le pr raire
barge
ell cas d'a liéna tion , ne reprit 1 fouds, que sous e tiltlation, et
d'en rcndro la plus value.
11 le reprenoit donc COl1lllle sa cbose prop re, par \ oie d o r~ olutiotl
do la vellte ct dc revendica tion, et non par l'cffrt d'uuc hypothèque
privilégiée.
C'~ t oi t à raison de celle résolution éventuelle dans le C~~ pré Il.
eu .ous-entendu daos nos mœu r.!, que los auteur., tcls que 10 journa l
du palais, Tiraqueau, Marga llet, J ulicn, ~\'oieo t ùit 'lue le yendellr
conservoit la posses.ion civile jusque au paiemrnt. L e mot PRÊCAJ RE
emporle l'idée d'une possession de la chose d'alltrui.
Si ces principes son t véritable , la conséquenco sc déduit d'cllemême ; r.clui qui l'eprend son fonds comme n'ayant jamai cessé do
lni appartenir, cxer CC un droit de propriété ct non un simple pri\ il~ge j
il peot donc l'exercer, cncore qu'i l n'ait point conSQrvé le privilège
que les prin cipc lui donnoient SlU' la choso vendue, là où au lieu
d e r évoqucr le précaire, il sc seroit borné à exercer l'acûon ex vcmlilo,
cn paiemen t du prix.
»1I ne faut p as confondre J disoit la cour d e cassa tion, d ans son
" arrêt du 2 d écembre lB Il , rapporté au journal de Sirey, tom. 12,
» pag. 56, le priVIlège qu'a I ~ Hndenr sur 10 bien, pour le prix qui
" lui est dù, avec le droit réel (iue lui assure la clause résolutoi.re,
" ct 'lui n'a pas besoin d'tire inscrit pour élre conservé. "
Sur ce principe, l'arrê t cassa celu i de la cour de Besao,on, qui
oyoit refusé la résolnûon, parce que le vendeur n'avoi t pas consen'é
le privilège sur la cbose "endue.
e principe n'cst pas moins applicable à la résolution de la vente
à d faut de p aiement , consacrée dans l'arl. 165{ du code ci,-il.
.ce t "rticl , on l'a yu, proponce crUe résol/ltion, sauf le d élai '}'le
E
�(~
j,')
J~
arliclr sui"aos, aiD5i 'lue )'01'1, 1 18-l, p~rmrllrol d'accorder ù l'a·
cheleur,
L'art. 118 • dil que 1 ré'olulion n:mel les cl,O.CS au rn':mc t/"t
quc si l~ob'i§lliol1 n#l.lvoit pus e ri~'ll·.
L. re,olulion a dooc c 1 effel, quc la Yrnl~ n'ayanl Iransmis il l'ac·
quereur qu'un droit résoluble, lui -même il Il' a pu traoslllelire iJ sc.
('rtlQncie ..... qu'une bypothèque résoluble aussi, Il
eu.~ qui u'ool $ur
" 1inllllcubi , d,t l'art, 2125 du code, qu'uJl droit r éolublc dans cer'
" lai us c , ou sujet .\ re ci,iou, nc peuvent con rntir qu'uoc b,rpo.
.. thio(Jue soumi Cl à la môme rescisioD , •
'r. t cr que di\ erses lois a\'oicut déjà décidé, CCl que tous les au'curs onl reconnu (1),
11 ré:.ulte de c"'" lois, ainsi 'IDe de divers ar.ides du code, uotomment de art. 95-l. 963, 21 ~ 5, que la résolulioD éteiut les hypoLhèque.
coosenlie par I"empl 'yléole, par le donalaire qui D'a pas exécuté les
condilions de la donalion; par celui qui depuis lors û eu des enfdns;
par l'aequ~rcur qui, allaqué en lésion, refuse de consel",er le fonds ,
en suppléanl le ju le prix ; par celui qui, en cas de défaul de paiement,
rend le fonds, plul61 que d'en payer le prix ; par celui enfin, qui,
lorsque le \'cndeur s'éloit r~servé de reprendre son fonds, si dans les
trois mois on lui en offroit un prix plus fort, a mieux aimé reudre que
d'olrrir cc m~mo prix.
La loi a
justem~nt r efnsé cet cOèt
il la résolution volontaire,
Mais elle ne regarde comme \'oloulaire, que cellc qui ~.t l'effet di·
rect d immédiat de la \'olonlé du possesseur qu'elle dépouille; clic ne lui
reconnoit plus co caractère, là où celte ré;olutiou n'cst (lue l'effet indirect d éloigné de celle volonlé,
Telle est, d'après les tcllIes que nous venons de rappeler, la résolu(1) Ut. ~,
§ 3, d.
oddicl, in d ..m ,-Lrc,
3, If. 'luih ,
.
modo pigno
.d
nypol" "0,-
ù,. 3 1, If. de pignO,.. ~I h)p. - Quesl. de droit, \>,. rholulion) ~ 1. - Guichard ,
v· J ,Ile e"ch~re, lom . .:., pal). 558, n· 2. - Pu.!il , ur l'arl. 2180, n.O 7, ri .nIt
l'art. ~IS7t 0..- 19, 2.o.-Bcunolt! dCl">,p~/h ql/u} cb"p. 17 .-L"J'/fQU du dlsuerpissc4
mtnl, li" 6, <bop, 3.
('iW )
I;on <lui 'oplorc par le d:'faul de paielllenl; parrr que, romm- d.1
l'uulcur des 'I"e, lions de droil, \ ,. ,l,allllion. : l , pa ,6') l ""\.
e Il't 1 pa le d,l.ir de f..,ire n:sollûrr la uni,' <Jui d,'ciclc l'nel,el IIr
Ù nc pas pa) cr; c'esl son impui,snlle qui le Ille 1 hors d'~lat d~ aotis.
f,!Îrc il sou engagement,
Mais, i la résoluliou de la \ enle, commc 10 1"I\'o~"lioll du l'r~c ire.
,10nl le. effels d épendcnt clu IIIL'me prin 'pc, 1"'0111 ks hYPolhèque.
conscnlies par l'acquéreur, l'une cl l'aulre son t donc dans Icur e"crcic ,
iudépendanles du privil&gc d ~ n'ypolh(o'luc du ,·encleur. LI cloose e. L
d'é ridcnee, D 'une pari, cnlre l'ucheleur el lui, il 110 peul (' Ire ([ue .
lion ni d'hypolbèques, ni dc pririli'ges qui ne sc cOll.idèrcn l <[\l'cnlre
les err,oncicrs du mêmc débileur: de l'auln', du mOlllcnl 'lue Ics hrpo·
thèques des créanciers de l'dcheleur son l ré.olut, par Id résolu lion de
la \'l'ule, il ne resle plus persolllle à l'enconlre de <fI,i, il eût ~Ié n~·
cc s ,rc ou ulile au veudcur d'a\ oir cuns"né ni hypolhèque, IIi pri·
, Mgc,
N ous ne pensons donc pas ü"oir a,'ancé unC erreur, lorsquo d'''prc
Ir principes r elalifs à la clause l'ésoluloirc, d'après notre jurisprudence
conslante s ur la r évoca tion du précaire en cas d'aliénalion, nous a\'ons
dil, que la r é\'oca lion du préca ire dans celle hYPolb/ose, 1 la ré olulion
cie la \'eulo à défaul de paicmen l , ~toien t l'c'ier cice d'un droit rée l , d ou!
l'cffe t éloi t de r~soudre le contrat dans les cas pré\'us ou par l'aele, 011
par Ja loi ; 'fue dès-lors, ccl exerciec éloil indépendant du pri,ilègc
de l'hypolb èq ue; el que c'csl à lori qU'OD voudroil le subordonner à
la conservai ion de ce pri,ilège, qui JI'exisle cino so vérilie, que lors<Ju'au li~u d'allaqucr l'acle , le vendeur 5e borne" dc!nander le paiement
ùu prix,
�ANALYSE RAISONNÉE
DE
LA LÉGISLATION
SUR LES EAUX.
•
�S E R A ISON N
AN A L
~
E
DE
LA LÉGISLATION
S UR LES E
PAR
M.
JOSEPH
D
BRE
U
•
IL,Avocat, ancien
sesscur
d'Aix, ct Procureur du Pays de Provence.
Pour
serf/Ir de suite à
ses OBSERVATIONS SUR QUELQUES
COI/TUMES
DE PRO VENCE.
A AIX,
iDo l'l11lprimerie d'A
U GUS TIN
P 0 N T 1ER, Libraire,
rue du Pont - Moreau.
�v
AVA
T - PRO PO S.
LES
•
Eaux, con illérée dnns t'orùre ùe ln légi I!ltion, e pré.
sentent sous deux poinls ùe ue généraux qui en embrassent
taule la théorie:
Leurs avantages·
Leurs inconvéniens.
ous le premier, rEau néce saire à tous le be oins de la
,.ie, fournit ù rhomme a bois on, l'abreuvage à ses bestiau:\ j
elle fi,rtili e, elle embellit ses champs· elle nourrit de anÏUtou.
propre à sa subsistance; elle lui fournit des ma 'ens de transport, elle est le principal moteUl· de ses engins (r).
Sous le second, li vrée à elle - même, ou mal dirigée , elle
inonde t ravage se terres j elle rend son habitation mal saine;
elle altère ou détruit ses édifices.
L'inconstance de son cours opère dans les proprit'ités, des chan·
gemens, ou favorables ou nui ibles.
De là l\a1t cette multitude de questions qui, dans lous les
temps, ont occupé les tribunaux.
Ces question peuvent o'intéres el' que les particuliers auxquel les Eaux sont utiles ou nui ibles ; elles peuvent intéresser
aussi J'ordre pubuc, la sûreté générale, les besoins, les avantages de toute une contrée, sous le rapport de la navigation,
de ragriculture, des arts.
(1) Godefroi, in leg. 4, fi: de Tipis.
�_\. V .\ ~ T -
1
P n.
0 P0
VA
s,
T-PnOl'O.,
Il
'e t d'apr\:s cette di,lilletiun que la lt-gblaliou actuelle a r~g1é
)a ('omptlt~(' r peelil e ÙU pO\1\"oil' juùil'i.tire et dc l'autorité
aùmilli trMi\"e ; comp lIeue qui e t aujoun.l"hui l'uo ùes poiots
le plu ùifficile à ùtiH'loppel' a,\,('c préci~ion,
Pormi 1 ~ oncien , on di,tin Ile Tf. RING] s. de mokntlùlISj - GOBIVS; do n'luIS; - LBTSER, ju.s tOr:ziCII1I1;_
CE POLLA, da sen 'i/ulilm$ ; - A. LlicER, 'rowtiones CÎ~'i/es, Clip. 48 j - RIeHERI, llllil'crs(~ GIII/Fs et crimùlaZis jurisprudc/lti(l;-et ur·tout Pse HIUS, dans son traité rk tlf[uœ-
n voit, pal' ce pl'emiel' apperçu, combieo celte matière e t
intércs ante et Ya~tc tian
es dl·tails,
dUC/il,
Le droit romain en n po é et Mn'loppé les prim'ipes dao
ùi,'eNl titre (2) d'autant plus intél'essans, qu'à peu tle cbo e
pn- no loi ,noIre jm i'prudeoce se rattachent encOl'e aux di .
po,itions de cctte lrgi I-ntioo immortelle,
La l~gi 1. lion fraoçaise ne présen le que quclques 10is générales
SUl' les eau
publiques (3),
Le codc civil s'est occupé dcs droits ùcs particuliers dans quel.
que articles intére sans (of).
Divers auteurs ont écrit sur cette mati~J'e,
(2) Di17st, lib. 8, lit. 1,2,3, {, 5,6; lib. 39 , lit. 3; lib.
4[. lit. 1; lib 43, lit. 8, 12, 13, 1{, 15,20, 2[, 22,23.
Cod., lib. 3, IiI, 3+; lib. 7, lit. 41 ; lib. fT , lit. 42,
lns/Ùules 1 li\'. 2, tit. 1, § 1 J 2) 3 J 4, 5) 20 ) 21, 22, 23, 240.
(3) Otdcmnoflce de EOILX et Forêt., r669 , lit. J., 22, 25, 27, 28,
29, 3',- DtAlaration du Inois d·Q,.,il 1'683. - Loi du 20 aoûl [790,
chat>. 6. - Codr; Tural, du 6 octobre 1791, til. 1, Sl'Ct. 1, art. 4,Lois du 29 fluréal an 10, cl [{ iloréal an 1 l , sur les ri"ièrej; Lois
des 2{ ventôse an 13, et 16 décembre 1807, sur lcs dcsséchemena
des marais elc.
(4) Art. 538 , 640, 6{1, 642,6+3_ 644, 6{5.
fJERINGIVS,
sente quelque
OIseuse.
imprimé in' 4.· ù Fruocfort, en 1663, pr (principes no é dao' une foule de ùi. cu sions
J uri con ulle mantouao, 11 dooné pal'mi di ver
Iraité imprimés in.ful., à Cologne, co 1699, un petit trait':
SUI' le eau ,dil'i é eo trente que tioo , Cet ouvrage donne de
nOlion claire et utiles' mais on doit I:lire allention qu'il a prin.
cipalement écrit d 'a pr~ les slatut locau,-,
GOBIUS,
Juriscon ulte allemand, écrh'oit en r698. La troiième édition de on oU\'l'iige a été imprimée in-fol, à Lcipsick,
en 1 4 r, Il Y 11 traité, daos quelques chapilres (5), des prés,
de la pèche, des moulins, dei bains, de la cooduite et dérivation des eaux, des aqueducs publics, Il n'est ni moins clair ni
moins précis que Gobùu.
LEISBR
SAN LÉGER, Jurisconsulte d'
ignon, et, comme CepoLLA,
dans tous les cabinets; le mérite de leurs ou 'l'ages est généralement connu.
L'ouvrage de l'Abbé Riehen', imprimé à Turin, en 1775,
en 1.2 volumes În'4-0 , présente dans dÎvel'S chapitres du tom, 3,
(5) Lib, 3,
bap. 9,
14,15,18,33,3+
�...
• Pao l'OS,
'\ IIJ
A,
une e'tp . iti n ne Ile ct pré Le des l'l'gl du droit romain, conlbiure v c la jUl; prudence locale du Piémont (6),
n trou v
ucore des notion _ utiles dans l'ou,,ra'''e
italien ,
CI
Pratica lt'~n"', imprimé à Turio, à la ou:me époque, cn pludeU
volume in-8. o , part. ~, tom. 3 (7), el daos Je coosLitution S l'ùes, impl'iLl1ées à Tm-iu, cn italien cL en français,
cu J --0, Jiv. 6 lit. 7.
Le f.lmeu. traité de PECCHIUS) jmprimé de 1665 à 1669
et dont ln l'conde édition fut donnée à Pavie en 17°3, in-fol. ,
e t rom-rage le plu complet qu'on connaisse ur cette matiûre.
Cet OUYI',lge en quatre tomes, reliés en deux volumes, e t
di~i é dan le troi pl'emiel'S tomes, en quatre lines , dont
le deroier traite particulièrement des moulin.
Le quatrième tome renfel'me ceot que tians particulières sur
la même matii!re (8),
Nous n'avons en France, aucun traité particulier SUl' les
eaux.
L.ATOULOUBRE et PASTOUR, auteurs de Provence, en out
pulé ous le l'apport du droit féodal.
Il en et de même de LA POIX FRÉMCNVILZE., don sa
pratique des terriers, tom. 4 chap. 4, où 1'00 trouve des
(6) Til. " cap. l , secl. 2, art. 1 ; cap. 2, sec!. "arl. 1; IiI. a,
cap. 3, sect. " 2 , 3 l'le,
e ) 'III. 38, 6, 6~, 65 , 6(j, 6 , 68.
(8) Lo dCTnicr lom. 4-, Il 6t.é, par crreut', intilulé: libt7 ,OOTlus>,
~dis
que ce cluatrièmc li\'Ie lermine le troisième lome.
l'our éviter toute équivoque, nous le citerons en ces lermes'
'T
'lot.
1
l'
",om. il. , quœsl. etc.
recherches
A~T·Pl\OPO.
recherches ct de' di cu ion intlll'e !'nn te qui sont encore Qu·our·
t1'hui d'une grande utilité,
Parmi le ouvrage pllbliés deplli le code ci\ il , le l\'Olil't'OIt
Répertoire, le Question de Droit, le Droit de Voisinage,
ùe M FOURN EL, pré entenl dcs articles importons, tels que
alluvion, big, callal, curage, cours d'au, délit rural, eaf/X
pluviales, étangs, iles, maraiS, moulins pêche, rivière , pOli
l'air judiciaire etc.
Le recucil de li!. IR BY, nous 0 fourni une multitude de
décrets, d'arrêtés, d'a,-is du on eil d'État, d'an;t de la Cour
de as ation et des autl'CS tribunaux, qui ont fi \:é ou éclaÎl'Ci
la juri prudence sur divel' points .
'est dans le traité des servitudes de ilf. PARD ESSUS (9),
ct dan les traités de 1If. {fENRION DE P ANSEY, de l'autorité
judiciaire dans les goulJcrlll!lIlens mOl/archiques (la), et de l(t
compétence des juges de paix (r [) , que J'on trouve les points
de vue et les développemcns le plu utiles ur une foule d'a rticles, et particulièrement SUL' la compétence des diverses autorités.
Tous ces doeumens immenses, OlalS encore épars, attendaient
un classement méthodique.
Tel est J'objet de cette analyse.
Ce n'est pas un traité que nous avon6 voulu donner, il eût
(9) Part. 2, cbap. , , 2, sec!. 2, et 8 ; cl pari. 3, cbap.
(10) Chap. '7,
(,,) Cbap. 2Z, 26, 27, 43, § 2
l ,
3, sec!. 2.
�e'l:céd6 nos fort
. uno moti~l'C au si
VD
xj
te ellt épuis6 la vie d'un
homme.
L'expo.ition de principes anciens et ncluels. leut" enchninement, l'indication des ources pourroQt .ervil' de guide dans
leur application aux diver es question li qui se présentent tous
TABLE
DES
TI T RES.
les jours sur cette matière.
L 1V R E
PRE MIE R.
Des Eaux el de leurs d/p/sions.
TI
T R E
Eau~ ~n général.
I.e, Des
Til. Il. Division des Eaux.
C~ap.
1." Eaux
publiqu~s,
Eaux
pri~éel .
Cbap. Il. Eaux couraoles.
§
§
1.
2.
Fleuves, Rivièrcs.
Dis!.
I.
Hivièrc na\'igablrs ou /lollablrs.
Dis!.
2.
Rivières non navigablcs.
Ruisscnux.
§ 3. l'nrreuls.
§ f. Sourc~s, Fonlaincs.
§ 5. Eaux quolidiroDcs, Eaux d'élé.
§ 6. Eaux d'écoulemens, col/alicia , scolulic·a.
§ 7. Bords, Hi,·ages.
Cbap. Ill. Eaux slagnaulrs.
§
1.
Lacs .
.§ .2. Élangs.
§ 3. 1IIaroi •.
~
f. Poils.
�li
ij
Char. IV. Eau
miD~r
S (.
1 .
LnTRE
Ch.m~mm$
-"11)
TA D LED E s T fT 1\ E S.
TA D LED E s T l T 1\ E S.
§
SECO 'D.
Eau"{ publiques.
2. Eau"{
privée.;
Cbap. II. Eaux, Prcscription, Extinction.
que le cour. des EtUU peut opùt:r dans les proprirftés.
SE CONDE PARTIS.
Tit. 1." A \luvions.
Des mo)el/s de cOI/duire les Eaux.
Til. II. A Ilerri emeos.
Til. l.er Prise.
Tit. III. Inondations.
Til. II. Écluses.
Tit. IV. Ues, Uots, 1 cles.
Til. Ill. Déri"alion do l'Eau par temps ou par mesure.
Tit. 1 . Canaux, Aqueducs.
L 1 Y RET ROI SI È hl E.
Cbap. 1." Aqueducs public•.
Des Eau r consùiérles sous le rapport
PRE\lIEnE PARTIE.
d~
1 ur
1I11Ïilé.
Droits sur les Emir.
Til. 1." Dr,)its résultaus de la situatioD des lieu:".
Cbap. II. Aqueducs pri és.
§
§
f.
Droit de les établir.
2.
Manière d'en u el'.
Chap. 1.er De l'Eau qui naît daus le fond,.
Cbap. lI. De l'Eau qui tra\' erse ou qui borde le fonds,
A ppcndix sur le Chapitre Il.
§
t.
Droit de préoccupation.
§
2.
Règlcmcnt d·arrosage.
Tit. lI. Droits résultons du titre.
Chap. In Eau. , Concession en général.
Chap. Il. Concession, Eau>: privées.
Cbap. Ill. Concession, Rivières navigables.
TROISIÈME
PAnTIE .
Des dù'ers lisages de l'Eall.
Chnp. Le, Canaux do navigation.
Cbap. II. Irrigation.
Cbap. 111. Moulios, Engins.
§
§
1.
Moulius, Droit de les établir.
2.
Manière d'cn user.
Cbap. 1V. Droit de P èche.
Cbap. V. Droit de Puisage.
Cbap. VI. Droit d'Ahreuvage.
Cbap. lV. - - - - - Rivières non navigables.
Cbap. V.
Eaux communales.
Cbap. VI. - - - - - Copropriétaires, Co· usagers.
Til.
ru.
Droits résultans de la prescriplion.
Cbap. 1." Eaux, Prescriplion, Acquisition.
LIVRE
QUATRIÈME.
Des Eaux considérées sous le rapport de leurs Înconvél/iens.
Tit. I.e, Obligalions respectives du supérieur et de l'inférieur lur le
passage des Eaux.
•
�T
TAllL:B
Til.
n.
Ounag~s
TITREs.
DES
défensifs, offensifs.
Tl
u:
DES
T r T n. E S.
§ : . Tribnnaux civils ordiuoirt'S. Tribun ux do Police.
3. J ngc de pai", Tribunaux ordinairc3.
Til. Ill. Goultières, Slillicidc.
SECOND!> P"nTIR.
Til. 1\'. É30UIS, Cloaques.
Tit. \'. Droil de Curag".
LIVRE CI
$.J/J,J; ,
QUIÈME.
A ctions, Compétence.
PRE~l1tRE PARTIE.
Compétence.
Obscn'ations préliminaires sur la séparation des deux pou"oirs
admiui Iratif et judiciaire.
Til.!." COlUpétence re
p~cti\'e
Chap. 1." Que lions de
des deux pouvoiT$.
propriél~.
§ J. Eaux privée.
§ 2. Eaux publiques na\·igables.
§ 3. Eaux publiques non navigables.
Chap. II. Administration, Mode de Jouissance.
§
1.
Eaux privées.
§
2.
Eaux publiques navigables.
§ 3. Eaux publiques non na';gables.
Arl.
1.
Libre Coun des Eaux.
Arl.
2.
Élévation des Emu:.
Art. 3. R/>i)lcmenl d·arrosagc.
Arl. 4- Dcsséchcment des marais.
Chap Ill. Contravenlions, Délils.
Til.
n.
Compétence respective enlre les diverses brancbes de chacune
des denx autont .
§
1.
Préfet, Conseil de l'rHeclllrc..
Chap. dernier.
A ction pOSSl!Ssoire, Complaint/!.
Jesllrage des Eau .
xv
�ANAL
SE RAISONNÉE
DE
)
LA L EGISLATION
SUR LES EAUX.
LIVRE PRE?IIER
DES EAUX ET DE LEURS DIYISIONS.
TITRE Ler
D eç Eaux en générol.
1.
LBs
eaux sortent du sein de la terl"e,ou elles y tombent
du ciel.
Les premii:res s'appellent eaux vives, soit qu'elles ~ient ou
non un cours extt:rieur, pourvu que leur existence soit continuelle. Telles sont les rivihcs, les ruisseaux, etc., même
les eaux stngnantes, comme les Incs, les étangs, les puits.
Les autres s'appelll:'nt eaux pluviales, soit qu'elles tombent
dirertemt:nt du ('ie!, ou qu'elles proviennent de la fonte des
Jleiges ou des gbccs (1). Ainsi les eau.."t de citerne ne sont pas
des eaux vive (2.).
(1 ) Leg. t, § 4 , If. de fontib. - 1 cg. t. If. de 0'lu. et 0'1". plI/V.
arcend. - Pecchius, lib. l , cap. 5, D.· 9 ; cap. 7, qllrsl. 5, D." 28 ;
cap. 1 0, quesl. 4, D.· 21; «Ilom. %, quesl. 4, D." 6t.-Pllrdessus,
D." 75, pag. 133.
(2) D.oleg. l , § 4, If. defollt/b. -PeccMus, lib. l, cap. 5, D.'
9; lib . .2, cap. 10, quest. ... , D." .21.
1
�LtGISLATIO~
5
R
LES
EA
LIVRE
è'l.
L'l'JU con ' i,Fr~c comme ~lément, absh'a('t ion [dite ,lu rond~
0'1 ('11
est contenue, lùp[l1rtient à pel' onne. l.a nature ra tle tiuée à l'US3;' ÙI! tOll. Elle et, comme dil J. Pardessus, du
nombrc II s cha cs rc,tl:es d.m la communauté nc.lgatiyc: natilluli }iT'I:, cOll/nu""',, SUllt aè'r, (l1Jllf1 pro uens, etc. (3).
on. idérée ('oll1me uu <I(,(,c.suire du fonds, ell e fail pm'Iie
du fomls; clic est comme le [onù ' lui - m,: me, une véritilble
propriété. P ûrlio agri ,·idetur aqua "ü'a, dit la loi I l , a:
TITRE
2.
l
'fuot! l'i (lUt. clÛIll.
De 13, la loi accorde au propriétaire la libre di, position de
l'eau qui nait dans son lund , et ne permet pas de l'en détourner contre on gré (4).
l\lais de là il suit, qu'elle cesse de lui appnrtenir hor de son
fond, 100'squïl J'en a lais ée sortir sans en avoir di. posé ( 5).
3. Pal' une suitc de ce principe, l'eau est réputée immeuble
comme le fonds donl elle t,it partie ,portia agrl: 'est cc qu'observe Pecchius en ces termes: certum est Ù~ jure, aql/am
contàleri ù~ appel/atiolle reL' immobL1is (6).
Elle est donc susceptible d'hypothèque comme le fond .. « Sont
» susceptible d'hypoth~que ( dit l'urt. 2 II 8 du ('ode civil) les
D biens-immeubles et leurs accessoires réputés immeubles (").»
Il en e t de même d'un moit de servitude SUI' J'eau. Car,
\,.. toute servitude est un droit réel (8).
/
(3) 3, ins!. de rel'. divis. - Pardessus , loc. ci l., pag. 135.
(4) l.eg. ... ' cod. de servit. et a'lil.
(5) Pecchius, lib. 1, cap. z, n. 0 10, 11 j ct tom. z , guest. 4, n.'
61. - Cobius, qu~s!. 13, n .O 2+- - Pardessus, n.' 76, 77, 79, 105.
(6) Pecclu'lIS, lib. 2, cap. 10, ques!. I l , D.o 1, ' 9 j cap. 9' quesi.
1+ - Pardessus, D.' 76.
(7) P ecc/u'us, loc. cil.
(8) 1!ecchius, loc. cil.
J.
,
3
Ir.
Di"tSiO/lS dl's Eau c.
-4. Les
enu~
dans l'ordrc de la nature, sonl couralliu ou
.Jtagllflllies. Dans l'orelre civil, clles wnt pl/q/lqulls ou privé ·s.
Cette econele division qui cm hm e égaleillent les cou.
courllntes et stagnan tes, cst dOliC celle dont nous devons d'nborù
DOUS accu pero
HA PI T ilE 1,"
Eaux prù'i!t's, Eal/x puU/que!.
5. L'cau privée, dit Pecchiu , (' t celle guœ prlpa/orum
commodis ùzseroit ; soit que née daus un fonds privé, clle oit
camille le fonds, ln propriété de celui qui le possède' soit que,
déri vée d'une eau m()lIle publique, elle y ait été légitimement
amenée pour J'utilité de ce fond s.
De là, les canaux con truits pal' des particuliers pOUl:
l'utilité de Icul's londs, salit de propriétés pli\'(!~, 101'5
même que l'eau qui ks alimente sel'oit dérivée de toute eau publique navigable ou non ua\ igable ( 1).
6. L'eau publique e t celle dont la propriété n'appartient
à personne, et dont J'usage t commun à lou.
On la reconnaît ft deux carac tères: la continuité de son
COUI'S, perell1litas; la nature des lieux à travers lesquels elle
coule.
(1) Peec/u'us, lib. " cap. z, n. O '4. - Cobius, que.!. 3, n.· 6.Cœpo//u , pars 2, cap. +, n.o 28. - IIaing ills, quesl. .5, O.· j 1 . _
Pardessus, n.' 7::', 7·-Nol/v. R éperf. , v.O écluse.-Code de police.
'V .• eau, pag. 286.
�4
/
LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAU"!.
LIVl\.B
J.
TITRB
Il,
ClIAI'.
J,
Sou ce d raiel' rapport, il cst inJitr~r('nt qu'cil' prenne naissJ.nce dJns un fond~ public ou de propriét'; privée. On ne con,
itlère que les lieux qU'l'lie parcourt,
Ainsi l'l';)U n(oe d,m un fonds public d \' ient privée quantI
:eUc le cle\ieol (:gllelllC'nt ous C{'l'laio l'~pport, oit, ('omllle
le dit l'art. 6 3 du ('oJe ÎI il, qu'clic fuul'Ois.e au· be oin
d'une h :lbilalion.
oit qUiln 1 le public u établi des ou\'r~gc daos le fonds du
elle entre dJOS le fouds d'un p.ll'ticulier , :\ moins qu'elle y
emprlJnte simplemeot le pa sa;;e, pOUl' rentrer düns un autre
propriétaire pour la dériver l la conJu ire.
7. 00 distingue deux sorles d'eau publique: les IÎvil'res na, 'igables ou flottables; les au tres cours d'c~u publique, mais oon
lieu publi".
Au contraire née dans un fond s privé, elle devient publique
di! qu'elle arri\'c daus un fonds public, non ll/spicillll/s, di-
ni1\igable .
l ,es p,'emières sont la propri~té de l'État (5),
et meatus zmdè transit in velllstùsùnum aqllarllm Cllrs/(/)/ (2).
Il faut néanmoins excepter de cette règle J'eau qui
Le autre sont publiques en cc sens, que n 'appartenant A
personne mais de tinées à J'u age drs ri\'el'ain ,elle se trouvent placées sous la surveillance de l'autorité publique. « Il
bien que née dans un fond dc propriélé priv~e, furme la
source d'un ruis eau qui coule dans de lieux publics, si sit principium. et eapllt )llunintS. J~e prop,'iétaire dn fonds ne pourroit
daus cc cas, la détoumel' de son cours naturel et habituel.
C'est cc qu'explique Cnnrérius; et Pc('cwus qui 11 au "i posé
cette exception, rétablit sur les titres du codc de )ll/lllinibus.
., est ( dit l'art. 714 du code ('ivil ) des choses qui n'appar" tiennent à personne, ct dont l'usage est commun à tous; des
" lois de police règlent la manière d'en jouir (6), "
8. On u agité la question de savoù' si J'on devoit ranger dans
celte dernihe classe l'eau qui nait dans un fond s patrimonial d'une
commune. On a décidé, avec raison, qu'elle n'étoit qu'une pro-
- Ne quid in publieo JlllTlline, etc. (3).
Ainsi l'cau privée dans son origine, devient publique dans
cette première hypoUIt!se.
Elle le devient enrore quand elle s'est confondue avec des
priétr privée comme le fonds lui-même, bien que la disposition
de ce fonds soit, comme tous les biens qui appartiennent à des
êtabli semens publics, subordoDnée à la surveillance de l'autorité
publique. Bona clititatis abustil/: pub/t'ca dù:ta sunt; sola Cil/in
eau. publiques (4).
ea publù;a sunt qua: populi T'OlIIani sunt (7),
(2) Leg. " § 8, cr. de jluminib.-PecchilLs, lib. 1 , cap. 2, n.o 4 , 12 ;
cap, 7, qu~st. 3, D.· %..-Cœpolla, 1oc. cil., D.· 2f.-GoÙius, qucsl.5,
D.' 15, 24- -Julien, Stal., lom. 2., pag. 55 1. -Pardessus, 1oc. cil.
(3) Pecchius, lib, l , cap. ,quesl. 4 , n.· 35; tom. 2., 'lues!. 16 ,
n.. 9· - Cancerius, pars 3, cap. 4, 0.° 230.
(4) Duval, de 'e,. dub., chap. 28, il·' 7.
(5) Ordonnance de 1669, tit. 27, arl. 41. - Code CÙ)., arl, 538.
(6) Pardessus, n.O 75, 77.
(7) L...g. , 5 , If. de vero. sign/lit:. - pecchius, lib. " cap. % , n.'
3r.-Hellrion, chap. 27, pag. ar8.-Quest. de droit, ",. pOIlJ'oir
judiciaire, § 9' lom. 7, püg. 98 ; V.• cours d'eau , § " tom. 3, pog.
n 5.- Sirey, lom. 2, parI. 2, pag. 416 j lom. 5, pag. 3o.-PardesslIs,
JI.' 36, 76, pag. 66, 138,
5ent les auteurs, pnncipÙlnL aqllœ l/nd/: decurrit, secl alveos
�L'
6
G-ISLATION
sun.
LES
l .IVAE
EAUX.
IU.PITRE IL
onmia plibliciL
9, Ou appelle COli" d'eau l'écoulement ùe renu d'un lieu
élevé dnus uu lieu plll~ ba (J). Le droit romain le ùé;ignoit
~ou ' l'c.'l.pre-siou générique, jllin/en,
Il compreud l'eau, on lit, ses bords et ri l'age : Ziltlls, 1'/.~
pam, al,'cuTtl, aqllalll.
jurisdictio (2).
DIST. t .
(().
'Olll'.
D r S T.
F/cw'i!s, R IÏlières
R t'pcrl., v .• rÙ'ières, 11.·
1.-
J.
nal" p;ablcs
/
ou flottables.
Ql10iquc le d roit rom ai n cn admettant que toutcs lcs
rivières étoient publiquEs, parL(t en IIccol'Cler inùi tinctement
rus'Ige à tous les particuliers, il ne permet toit pas néanmoins
de dériver l'cau d'une rivière I IJ\ igal Il' , même de celle qui
ne J'é toit pa , lorsqu'cllc se jetoit (bns une nutre ri\'ièl'e qui
de venoit navigable par cette jonction. i nut navigabde est, allt
e.r; eo aliud n{/,vigabile fiat J non perllliltlÏur ùl Jacere. 11 prohiboit même aux magis trats d'accorder le droit de dérivation( ().
L 'empe reur Frédéric fut plus loin, et par une constitution
insérée dan le livre des fiifs, tit. 56, il déclara les rivières
dl oits r~gal icns et proprié té du souverain.
Lj..
On di ting'Jc les cours d'eau suiYûn t leur importance ;
les flelll'es, les nviè1Y!s, les ruisseaux, les ton-ens , les sOllr11.
ces oufontnùuiS,
On distingue encore, quant à l'usage, les eaux quotidiennu, et celles dont on n'use que dans un temps dé termiué
de l'année.
On distingue enGn, le cours d'eau lui-mê
,de e~ux
supernut:s qui 'échappent à travers les terres
a uite des
arrosemen , et que les auteurs italiens appellent coZlalù;ia,
sco/ntica (3).
12,
§
Si/Tl t
(1 ) §:, in t. de rer. dù .is. lieringillS, 'luesl. 15, n.o 9.
LCi docteur le eonsidhent sous troi rapports ; la pro·
priété, ru age, la juri cliction. In fluminibus prœciplif: 'con-
(1) Quest. d.: droit, \' .• cours d'eau,
1 , pag. 180.
(2) Gobiu$, quo 1. 21, D.· 1. - Tleringius, que.l. 15 ,
(3) Pecchius, lib. 2, cap. 10 et quest. 4-
§ r.
l\lais ce caractère ù puhli it 1 a dll amener d J'(I illiat dif·
f~ ren , suivant qu'ils ont ou non na\ ig 1i)les ou fl ollnbb.
10.
lWIS,
Ir.
TITRE H. CrrAI'.
Le droit l'omnin lcs déclaroit public sa ns dibtmction ,}ll/milla
}:.',lu.r; coumnlu.
sidcmllda sunt propr/eias,
r.
n.·
16.
5. Le droit françai a adopté le même principe.
Il a ns imilé les rivièt-es navigables ou flottables nux grandes
routes, le autres au\': chemins IJOÙÙlaUx ou publics (2).
L 'ordon01iOcc des eaux et forêts, du moi d'août 1669 J tit.
J
1.
Fleulles, Rivières.
13. Les neuves ct rivières sont tous consacrés à l'utilité géIlérnle' telle est la destination qu'ils ont reçue de la n ature.
(1) Leg. 2., If. de fiuminib. -Lcg. 10, § 2., IT. de agu. ct agu. pluv.
arcend.
(2) FIenrion, cbap . 27, pag. 308. - Quest. de droit, v. o cours d'eau,
§ 1, tom. 3, pag. 18t.
�8
2
»
»
"
"
L:B GIS LAT ION
S lJ 11.
LBS
E A'O X.
,tlrt..p 'exprime en ces tt'rm :" d~c1aro ns la propriété
de tou le Geuve et rivihe portant bâtcaux de leurs fonds
sans artifice. et ouvrage de mnin , dans notre royaume et
terre de notre obéÏ5sance, faire partie du domaine de notre
couronne. »
La déclaration du moi d'avril 1683, les nppelle propriété
du sow'erain, p!lr le seul titre de la
sou~·eTYlineté.
16. La l~volutiou qui a oit bouleversé toutcs les idées,
n'av oit pas épargné cette maxime fondamentale de notre droit
publi , et ulalgré que la loi des 22 novembre et I.er décembre
1790 , eût déclaré § l , art. 2, les Geuves et riviilres navi·
grzblu ...•.. dépendances du domaine public, le code rural
du 6 octobre 1791 , tit. 1, sect. l , art. 4, établit la disposition suivan te :
ft Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif d'une ria vière 1/avigable ou flottable. En conséquence, tout propriétaire
» riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises
:0 d'eau sans n~anmoin
en détourner ou embarrasser le cours
» d'une manière nuisible au bien général et à la navigation
» étüblie. M
On con,>oit tout ce que celte faculté indéfinie dût amener
d'abus dans ct'S temps ur-tout de licence et d'a narchie. Le gou·
vernement fut bit'ntût obligé , de revenir sur ses pas.
D ès le 19 ventÔSe an 6, le directoire exécutif, vu les art.
4~ ft suivan , tit. 27 de l'ordonnance de 1669, et la susdite
loi de 1 790, dont il ordonna l'exécution, anèta, art. 9, cc que
Il nul ne pourroit établir aucune écluse ou usine, batardeau,
• mOlllù" digue, etc., daos les rivlëres navigables et flotta.
» hies, aiosi que dans les canaux d'irrigations ou de desséche·
» mens
LIVRE
1.
TITRE
n.
CnAP.
II. §
1.
DIST. [.
9
men généroux, sans en ovou· préalablement obt nu ln p('r.
» mission ùe l'aJmini tration ('entrale qui ne pourra l'accorder
du directoire exécutif: "
" que de l'autorisation e, pl' •
Enfin, le ode civil art. 538, rétablit l'ancien principe en
ces termes:
" Les rivière nl1vigable ou Oottables , . ont con idérées comme
• de dépendances du domaine public. »
De 10, l'art. 644 qui pCI'met aux riverains de C<lUX publio
ques d'en u .er Il leur pa sage, en e cl'pte celles qui .ront dé·
lt
clarées dépendances du domaine public par fnrt. 538 (3).
Cette r~gle n'admet aucune xception, nonobstant, dit l'art.
4r , tit. 27 de rordonnance de 1669, tOIlS titres et posse.·
siolls cOlltraires.
17. Elle 'applique rgalemeot aux bras non navigables de
ri vières na igables: ain i ravoit jugé J'arrêt du coo eil du 10
aOllt 1694. Ainsi J'a déc id 1 la déclaration du 13 aoftt 17°9 (4).
18. M. d'A gue seau uvoit outenll dans l'intérêt du domaine,
qu'on devoit l'étendre eocore aux parties non navigables des
rivières navigable. Mais la déclaration du mois d'avril 1683, ct
les aJT.!ts du conseil des 10 aOllt et 9 novembre 1694. la
restraigoi[,(,llt aux parties où elles sont navigables, sod par
bâteaux ou radeaux (5).
(3) J urispr. f éod., IiI. 7, Ll .· 2 . - Pral. d~s lur., 10111_ +, chap. l,
quesl. '3, pag. 6 [ ; chap. 4, quesl. [, pag. 418. - ' OUIi. R iper'.,
v.· rilliùe, § 1 . - Nouli. Brillon , v .• afluvion , fi.· 5; v.o abelleJ!is.Henn'on, cbap. 26, § 1, pag. 25+. - Pardessus, D.' 76, pag. 137'
(4) Noull. Réper!. , loc. cit., § 1 , n.· 3.
(5) J)'Agllesseau , lom. 7, pag. [7.- TOUll. Répert., loc. cit., n.'
2. -Henrys, tom. 2, liv. 3, quesl. 5, pag. 229. - Prat. des terr., Joc,
cil. , cbap. 4, qur~t. l , pag. +25.
�LÉ G l
10
L.\ TI 0 N
SUl\.
L
S
E A l ~.
Il n
f. ut pn c nclurc de celle exception, que le riverain
p:,t arbitrail'ement détourner l'eau d'ulle ri"i''fe n vig~hle. dans
les partie' où dIe ne 1<"ot ]ln' l' neore; car c'c,t par la n'union
de toute c cau'\: qu'elle lInive nu point ùe devl'ni,' navigable.
Le PI-éteur, dit h lui 10, § 2 \ fi: de aqu. ct aqu. pit",. arcend.,
ne peut permcltl"C une dèrivation pal' relfct de laqlld le la rivière
ùe\ icndroit moin na\'igable, quœ }lUIllI'Il mimiS nal't/;abile
Y]iCÙlt· et c'('st il quoi il a été pourvu, oit pur la ~illlple
f~culté de s'ell sen'ir à SOIl passage, pOlir rinlgation que lui
accorùe rart. 6++ du code, soit pal' l'obligation que cet 31 ticle
lui impose de la nmdre à la sortie de ses fonds, à son cOllrs
orlinalTl?,
19' 1. d'Agues eau étenùoit encore la rl.'gle à toute rivière
non 03\'ipble qui e jette dan Unt: rivihe navigable. i.\lais
san dout il n'entendoit pm'le,' que de celles etc qui/ms, comme
disuient le d"oit romain et le livre des fief", jlUIIlt'71O jill/Il na('Ifp.bilia. Car autrement, comme presque toutt·s les petites
ri i1:res se jettent dans de plu grande , clics deviendl'oient
toutes une dépendance du dom~ine public (6).
Ge t au gouvernement il décider si une rlvii:rc l'st ou
D'e t pas navigable ou flottable;
II convient de rendre navigable celle qUI ne l'est pas.
" Ge t (, lui ( dit i\l. Pa.-de sus) qu'e t confié à la fuis ,
» et le droit de distinguer, conformément aux lois
à quels
» ignes on doit reconnoÎtre la propriété publique; et celui de
» consacrcl' à l'usage commun, lorsque le bien général rexige,
» une propriété particulière (,)."
On verra cependant au livre 5. e , que toute question de
20.
(6) Ptcchius, lib. t , cap.
( ) N.· 76, pag, 137.
2,
qo.est.
2,
l,TvnE I.
TITRE
II. Cil \l'. II. §
J.
DIST. J,
JI
propri Itl- , même cntr l'état t les p rliculi 1'5, e t du J'C~ Olt
exclu if d' l'autorité judiciJire.
lai le rou,' ù'eau puhliqu ,même lion navigahle , Il'('lollt,
comme on 1 \ enil l'icntôt, la prnpri ~té ùe pel' Ol1lle, ru nge
exclu if que la loi en arcord.: nllX 1 iveruin·, c t teujour ubol'don Il: j r tililé gén':ralc ct au \: he oins dl! r"tat.
Quoiquïl en oit le droit dll g"llvernel1ll'ul e:t ('crlnin, C' st
cc (l"i ré~ulle oe l'anêl llu COli cil dll 13 d':('('mbl'e 1,22, d' l'al'J'été du di,'ecloire eM(cutif, du 2 ni\ Û. e an li, des Mcret de 22
jan\ iel' 1806, ct 7 mal' 1 e08, l'datif: aux, i,i"I'es que k gouvernement ,cut rendre nayigabl~ ou flollabll's (8).
Le T ouveau R('pcrloire établit Comme lm priocilJe gé_
1IIJrolement 1"l'C01l1/l1 que dans ce cas, il n'e t dll aucune indemnité aux riverain (9).
Sans doute, J'auteur n'a eoteodu pm'Ier que de l'indemnité
relative à la privation de rusage de l'eau; car si le 1 ivemin
éloit au cas dl' céd cr des terrai ns pOUL' la confection des traV;Il1X, l'indemnité ne ,auroit lui cn être refusé,'.
C'rsl ce qu'a d :l'idé le décret du 22 janvier 1808, sur les
chemins de hallage. « Il sera payé, dit rart. 3, /lUX riverains
" des fleuves et I;"ièl'cs où la navigation n'exi loit p~s, l't où
" elle s'étab/'in, une indemnité proporlionoée au dommage
" qu'ils éprouveront, confol'Dlément aux dispositions de ln loi
" du 16 septembre 180 (10), "
Les dispo itions de cette loi ont été changées quant aux for21.
(8) P"rdessliS, n' 76, pag, 137.
(9) " rivières, § 2 .
(10) Sirey, lom. 8 , pari. 2, pag, 100.- Pardessus, li." 138 , pag.
zij+-
�L'GY
12
L
TIO:<f
sun
LES
me 11 suine, par c Ile du 8 mal' 1810, ur les expropriations
pour cuu c d'utilité publi'lue (II).
ou ne nou occupon pOUl' le momen t, de ces rivières,
qu par l'apport il la di tinction des caux. rou traiterons ail,
leurs des di"e! u agc que les pm·ticuliel' peuvent y obtenir;
de la police ;\ laquelle eUes sont soumise ; des autorités charg~es
de maintenir celle police.
On a vu ci-ù!' su (n.o 16 ) que rarrêté du directoire du
19 ventôse an 6, a a similé les canaux gén~raux de navigatio n
ou d'arro age, aux rivii!l'es navigables. Lc Nouveau R éperto ire,
V,o canal, obsenc que c'est ce qui l'~s ullc de la loi du 21
veOllémiaire an 5, rendue pour le canal de L1nguedoc, ou
du Mùh:
(11)
irl!),
lom,
10,
pa!'t, 2, pag. lOt.
DIS T.
2.
Rivières non na/n'gables.
/
LIVRE
EAt.'~.
Les rivières non navigables ou flottables et les autres
cours d'eau publique, appartenoient en gén~ral aux seigneurs
dans l'étendue de leurs fiefs (1).
L'usagc exc1u.if cn appartient aujourd'hui all.."\: riverains , sous
la sUl'veillance de l'autorité publique.
22,
( 1) Ju rispr. féod<Jle, tit. 7, D.· 6, 2+. - D e Cormis, tom. 1. col.
1030. -Prat. des terr., lom. 4 , chap. 4. ques!. 1 . 2 . pag. 4.8; quest.
18. pal;. 4 6 i ques!. 3+. pag. 498. - Nouv. R ipert., v.· moulin , §
7, art. 1, D.o 4- ; v.o rivières, § 2 . - Qucst. de droit, v,o cours
d'eau. § 1. - Benn'on, chap. 26, § 2, pag. 259' - Purdessus, D.·
76. pag. 138. - Nouv. B rillon, v.' abenevis.-Pral. des terr., liv. 5,
ehap. 4, lom. +
J.
Tr1'l\E
II, CrrAI'. II. § t. DIST.
2.
Lem' lit, leurs bords ct rivage, ont n qu lqlle m niènl
leur propriété.
Le décl'els du 4 noilt l 89, qui Mpouillhen t Il' ~('ignrlll
de celte propri.!té, nc d~_igu~rcnt pas ù qui elle dc\ l'oi t dé 01'·
mais appartenir.
L'a cmblée chargea ses comité ,1 23 nvril l ~91 , de lui
prése nter, sur ce point, de pn'lIcipt:s COTI tilutiollll Is. e travail ne fut pas fJit, et les choses, dit M. HeDl'ion, étoi nt
re técs dans cct élat quand le code ci\ il allribua au 1"lver.uo
par J'art. 561 , la propriété des i1c et allerri ernens qui e
form ent dan les rivil:res, et que J'art. G4 leur accorda l 'usage des cau ' à leur passage, D'où M. Pardessus conclut que
celle loi lem' 11 attribué le lit en propriété (2).
l\lais cette propriété ne doit pas êt re regal'dée comme une
propriété pleine, absoluc et a!·bilrairc.
D'une par t, J'm't. 644 lem' prohibe de détourner lc cours
de l'eau.
D c J'1Iutre, le gouvernement, on l'a vu, peut encore rendre
ce~ rivihes navigables (3).
Le droit des riverains est donc moins un véritable droit de
propriété, qui dans lc fJit, n'appartien t propremen t à pel' onne,
comme le dit J'art. 714, qu'un usage exclu jf de l'utilité qu'ils
p euvent en relirer.
23, On avoit ten té de conclure de l'abolition du régime
féoda l , que les concessions accordées par les ci,devant seigneurs
(2) B enn'Oll , chap. 26, § 2, pag. 259' - Pardessus. D.· 77, pag.
138.
(3) Nouv. R epert., v.' rivières, §
2.
�1
LÉGISLATro~
SUl\.
LES
EAU.
_c t1'ouvoient anéantie.. lui lil COUI' de cas ation a fJit justice
de celle erreur, par uo arrêt solemnel du 23 yentô e nn la,
cn ce- termes:
.. Le loi~, eo supprillllnt le' e!Tets de 1<1 f,~OJü lité, n'ont
Jl jamais pu être applicablr
à la nlidité et à la comen ntinn
» d'un droi t ùe propriété ur un cour d'ca u, droil qui Dppar» tenoit alOI ntl pouvoir qui ra c(\<lé, Les lois dcs 28 ;)Oùt
" 1-91, t la juin 1~:>3 , en re tituont aux communc lelll s
aDrien droits, oot fomlellelDcot cxcepté de rclle restitution
» ce qui avait été aliéné par les ancieJls seigneur , et qui '·toit
D po. éJé par un tiers eu vertu de ces aliénations (of). "
2+ 11 en est de même des prises d'eill1 que le seigneur avoit
établie pour on u. age, La cour de cas ation les a mainteouC's
pal' son arrêt du 18 juio 1806; néa nmoins , cet nrrêt accorùa
nux riverains la participation 11 rusage de l'eau, e t leur l~rrll1it
de percer la digue, en iodemoisllot J'ancien eigneur pour la
portion de cette digue dont ils til'eroient avantilge (5).
On e~aminera dnns le 3.e livre , comment les riverains peu,'eot user de rivières et autres cou r d'eau publique uoo navigahle .
On verra dans le 5. e lirre quel sont sur ces eaux, le droits
de police et de urveiUance de l'autorité publique, administrative ou judici~ire.
(4-) irey. tom . .2, part. .2, pag. 416.- Qucs/. de droit, v.o cours
d·cau. § 1. - Pardessus , n.O 9', pag. ,~.
() Sir<J , lom. 6, pag. 325.
LIVlI.E
I.
lI. Cil
TITIIE
§
P.
Ir.
%.
Ruisseaux.
:15. Le Jroit romrun définit le 1 ui, cau , locus pf!r longl/l1diflem depressu.s, qu.o aqlla d currat ( 1).
Celle définition s'applique ù tous 1 s cours d·cau. Lier l'ap.
pelle pl u il propos tel2/i1J aquœ fluor (.2).
M, Ilem'ion appelle ruis roux les cours d'cau qui, fOl'm;s
p~l' la r éuàiou de eaux pluviales, ou ùe quelque
ources in,
termittentes, coulent et se de èchent alternat ivement en tout
ou en partie (3).
A notre a vi , ce seroit confondre le rui seau avec le torrent. Car, dit Pecchius, bien qu'un des principam: clll'ac tères
de J'eau publique soit la continuité de son cours, cette continuité peut se vérifiel' également daus le ruisseau privé. Hœc
peromlltas competil et/am nptS prillatil (4).
De lù , el en se rapprochant de la définition de Lciser , Pecchius observe qu"il e t plus il propos de le distinguer des
gr~nds co urs d'eau publique, comme 1'11 fdit le droit romain,
p ar le volume des eaux et l'opinion des riverains. Flilmen à
rivi mognitudine discerllelldlllll est, aut e:xùtùllatùme ci,...
climcolentillm (5).
(1)
L~g.
l, §
%,
If. de rivis.
(z) Jus georgie., lib. 3, cap. 4, n.O 10.
(3) Chap. 26, § 3, pag. 267.
(4) P ceehiu$, lib. J, cap. 7, <Jursl . ... , D.· 3, 5. - Cœpol/o. , pars
2. cap. 4. n.O 3; cap. 41,0.° 1. -Gobius , quest. 5, n.· 9.-Lcg. l,
§ 3. If. de j/uminib.
(5) D.' leg. 1, § [.
�J,
LrVl\P.E
le
26, Du re te, et d'après le principe établi ci·de sus ( n.· 6 ),
ruis eau est public ou privé, suivaut les lieu:~ qu'il parcourt.
§ 3,
1
TITRE
II.
CHU,
3 0 , De là, il n'e t pas su cptible d'être dooné comlUe un
courront immuable (-t),
(+) Cœpolla, loc, Clt.,
D,"
3 - Pecchills, loe,
Torr'ens.
§ 4,
On appelle torrent, le cours d'eau qui ne coule qu en
certaines sai ons, comme en hiver, ou à la suite des grande"
pluies, Cette intermittence habituelle forme son véritable caraco
th'e, lors même qu'accidentellement il aurait coulé pendant
_ources, FOl/fnilles,
2",
tout un ét~.
De là, on ne regarde pas comme torrent, l'eau dont le
cours e.t continu, perennis ; lorsqu'il aurait ce é acciJcntellement de couler pendant l'élé, Licet ll1zâ œstate exaruerit(l),
JI. § 3,
CIl"
D." 32,
3r, On donne, dan le droit, la même signification auX deux
expressions, sO'irce, fonta ine , bien que dans le langage usuel,
elleli aient une Dcceplion dirr~rente (1).
La ource de J'eau, cnput nqllœ, cst l'endroit où clle naît,
où elle commence à paroître.
On appclle aussi de ce nom, les premiers rui seaux ou ras és
destinés à recevoir J'eau qU'ail tire d'un fleuve ou d'un lac pOUl'
la conduil'e dans un pl'cLDiel' l'uis cau commun (2),
28. L'intermittence du ton'ent l'a fait rangcr dans la cla se
des eaux privées (2), 11 est néanmoins réputé public, s'il coule
SUI' un lieu public, C'est ce qu'on infère de la loi l , § 6, If,
ut in flum, publ, C'est d'ailleurs ce qui résulte du principe
établi ci-dessuil ( n,O 6 ),
/'
29, Là où le torreut est privé, il nc donne pas lieu à J'al.
luvion qui n'a lieu qu'en eau publique, comme on le nrra,
liv, 2 ( n.O 62 ), et le terrain 'lu 'il occupe dans ses débordemens appartient toujours au premier propriétaire (3),
(1), Leg. l, § 2 , lf, de fluminib, - Cœpolla, pars 2, cap. 38.Pecchius, lib, 2, cap, I l , qucst. 5, D,O 2, 4. -11erillgius, quest. 15,
D.· 4(2) D.' leg. l, § 3. - Cœpolla, Pecchius, HeringilJS, loc. cit,
(3) Peccllius, eod, el D,' 17, 18, 31,- Cœpolla, loc, cit,
( 1) fi: de fonlib.
Leg. l , § 8, fi: de aqu, quolid. - P ecchius ,lib,
2 , 6, cIe. - Crepol/a, pars ~, cap. 40, D,· 3,
(~)
l ,
ca p. 5 ,
D,'
§ 5,
Eau quotidienne, E(lu d'été,
32, On appelle eau quotidienne celle dont on peut user tous
les jours ou certains jours de la scmaine, 101' même qu'on n'en
userait pns toutes les fois qu'on pourrait en u el',
On appelle eau d'été celle dont ail n'use que l'été, lors
mêDle qu'on poulToit cn user toute l'année, Puto ( dit la loi)
ex proposito utentis et ex naturel loco/'ll/ll, aquam œil/pa",
fi fJUotùlianâ discerui (1).
(1) Leg, l , S 2, 3, cIe, ; log. 5 , 6, fi: de aqu, quolid,-Pecchù.s.
tom. 2 , quest. 53, et lib, l, cap, 5, n," 17, - Cœpolla, pars ~, cap•
• , n.O10+,
3
�LÉGISL.\.TION
sua
LES
E
U~.
LIVRE
1'.
II. § 6.
loure es n'ont po~ d'Autre origine' tandis que ce
tiont que le produit ùe ce nrro cmen (5).
§ 6.
Eaux d'écaull!ment: COL'L TICI
I. TITnE Ir. Cn
,SCOLATIC
coulrmcn
n.
.
33. Ln terre n'ab orbc pns toujours toute l'ea u dont elle ct
arro éc. Le uperfiu filtre et s'écoule dun les lieux inférieur.
I.e droit romain ne 'est pas occupé de ces \co ulemens,
parce qu'il ne di pose que sur le eaux déri\·~cs de la source
!Dème quœ li capit dliclinlur, ou dont le cours e t COIltinuel (1 J.
L'abondance des eaux, d'immen es prllll'lcs dc rizi~r('s Ll'
jOllr inondée , en ont fait daos le nord de l'Italie, un 0 'et
coo 'ql1ent qui a attiré l'attention des lois locales.
On en évalue le ,"olome, en Lombardie, :lU quart du votume de r eau-<jui les produit (2 J.
Elle y oo t dt' ignées sous le nom de colurt/da ou scolatic" : Pccchius qui s'en est beaucoup occuppé (3), dit que cette
dénomination vient de leur écoulement sOlltel'l'ain fi calant/a;
.ll les défiait: af[uanlllL emissoria abondantes ac supeljlllœ (.\).
35. Ce roux sont ccn res compd c dom la tipulntian ur
elle dont elle jll'o"ienncnt, à moin que la stipulation n'ait
pa)·té que SLlr les eaux l'Ù'CS (6).
BiRn que cette nature d'cau soit mOlo connue parmI nous
110U /lvons 'u un propriét,JÎre ùu ten'oir d' ix, traite)' û\'ee le
propl'iétail'e upél'icul' pOUl' S' il . U l'cr l'écoulemeot de sc cau
d'arrosage, à la charge d'entretenir e aqueduc .
(5) Pecchius, lib.
n.· 8.
(6) Le même, Ijb.
2,
cap.
10,
:2,
cap.
10 ,
qucSI. 4,
D." t.~;
quesf. 4, n.·
21 ;
lib. r, cap.
!j,
quesl. 5 , o.· ), '9.
§ 7·
Bords, Rùmges. .,
36. On a vu que le cours d'eau comprend, avec l'eau et
son lit, ses bord et rivages.
3+ 00 nc doit pas le confondre avec les tran piruLÎons,
mdaros, dont parle la loi l , § 8 , ff. de aqu. f[uot. et œSliv.,
vu que ces transpiratioos soot cootiouelle , et que plusieurs
appelle bords, n'vages, le terraio qui conticnt nolurel·
lcment l'ca u daas 500 cours ordinaire et dans le temps de sa
plus grande aboodance; ([uod .flUl1um conlùtet nntll.ralem Tl~
(t) Leg. t , § 5, 7 , If. de a'lu. 'luolid. - Lcg, 9, If. de: sen'if. pro
garelll cursus sui tenens . . .... Quad plenùsimum jlu/JI.en COTIr
tinet (1).
1\1ais, si, eotre le cours de l'eau et le fonds voisin, il existe
ua espace de terre suscrptible de cult.ure, le bord D'est plUi
Til
t.
(:) Pecchiu$, lib. 2, cap. 10 , qucst. 2.
(.3) Le même, d.·, cap. 10 , el passim per loll/m.
(4) Le nulmo, eod., D.· 2, 3; et cap. 9, gues!. 6, n ." 30. -Id.,
qo~sl, 54, n.· 16.
Il
(1) L'g.
cap. 36,
1 ,
D.·
§ 5; Ipg. il , § l, If. de fluminib. - Crepolla, pars
1 . - Gobius, ques!. 21, o.. 7, 9.
:2 ,
�20
•,
•
LÈGISLATIO
st: 1\
LES
E A. U X.
consid ré comme rivage, mai comme ber!; ,a7"~1Y!s dont
rélévation est de tinLIe il pré. el'ver 1 s terre riverûine de lïrruption d CûlL'C: ,'alla jllIIllinulll ,dit (l'polla ' CUf, dit Gobius,
npa ~ t locus qui Ii/dpit ci pla no , cùm primiml vergere inCipll usqW! ad flqullm per altract/OllC'" aquœ (2).
3 . L'inondation pa. n....ère ne change pas le l'ivlIge; eUe
n'opère cet effet, qu'autant qu'elle devient permanente (3).
38. Le chemin, le fo sé intermédiaire entre l'eau et le fonds
,"oisin, n'empêchent pa le propri6taire du fonds d'être con id ré comme riverain, pal'Ce qu'on pré ume qu'ils ont fait,
dnns l'origine, partie du Conds. Via publiea (dit obi us , d'a·
pr~s la loi 38, If. de aequirendo rer. domill. ) non impedit
quin prœdium dicalur c01.zJinare CWIl njJlijlllminls cilrà cam
exi lentis; car, comme dit cette loi , ipsa quoque via fundi
est, il en est de même de fossés, parce que, comme dit Barthole, quoique publics quant à l'usage, ils appartiennent au
fonds voisin; sunt eorum, prœaù's quorum aalteront (of).
39. I.e rivage fait partie du ronds; il est compris dal)s la
vente du fonds. De là, Gobius et la pratique légale du Piémont,
(2) Gobius, loc. cil., D.· 9, lo.-Leg. 3, § 2, If. dejluminib.Cœpolla, lac. cil.
(3) Leg. l , § 5, If. de jlum/n/b. - Cœpolla) loc. cil., n.· 3. - Gob/us, lac. cil., D.· 8, et quesl. 23, D.· G. - R/cllen', laID. 3, § 75,
pag. ::8.
(4) Cœpo/la, lac. cil, D.· 4. - Gobius, quest. 21, D.· 15. - Jus
georgzc., lib. l , cap. +Z, n.· .5.-Nouv. Br/lion , v.o alluvion, D.· 10.Pecchius) lib. 1, cap. 4, quesl. 6, D.· 77; lib. 2, cap. II, ques!. 9.Fournet, v.' alluvion, pag. 105.·- Richer;, tOID. 3, § 556, pag! 14k
I. r y
1\ E
r. T r T nE II. C II AV. rI. §
~.
"
Itubli nt que les bord ct rivag ,commc il' berg s, onf
compl·i dans ln contenance Jrpl'imrc dan 1 \' ntc, il nloin '
quïls n'nicnl été donnés pour conCront ; ou qu'in u ccptiblcs
de culture, ils ne puis cnt êtl'e d'aucune utilité (5).
40. Le droit l'Ornain déclare le rivages de la mer communs
quanl il l'usage, comme la met· elIe-m(}me (6).
Le droit rl'ançAli les a déclarés dépendances du dOl1lfu'ne pl/blic,
ainsi que les lais et relaù; mai , il Cil a lai é l'u age libre en
tout cc qui ne g.!ne pos la nal igation ct l'abordage (~).
41. Ce l'il'age s'étend dans la méditerranée, ju qucs au point
où le plu grand flot dl1ivel' Qrrive' quaUf//is hibemlls fluelus
lIIaxùllè exeurrit.
Lc Oux et le reflux exigeoient une autl'e règle pour J'Océoll.
L'ordoJlnance de 168!, décide que le rivage comprend tout Je
terrain que lu Iller C01l\' ['C et découvre aux nouvelles et pleines
lunes , ct où jusques le plus grand flot de mars sc peut étendre (8).
(5) GobillS, quest. u, o.· 12. - Prallc. 'egol.) pari. :1, lom. 3, til.
G.I-. n.· 15 , pag. 471. - Cœpolla, pars 2, cap. 36, n.· 7. - P cchillS,
laID. 2, (JUrst. 90, D.· 5. - Leg. 7) § [, if. de perie. et commodo " 1
,'endil. - Leg. 24. fi: de con/r,I1I. emp/.
(G) § l , 5, insl. de Tcr. divis.
(7) Code civ., arl. 538.- Ordonnance de l68i, til. 7, arl. 2.NOIll). R épert. , v.· la/s, Tclais. - Fourne', v.· rivatJt: de la mer, tom.
2, pag. 439.
(8) § 3) iast. de rer. divis. - Leg. 96, 11 2 , If. de verb. signif.OrMnnance de 1681 , liv. 4, Iii. 7, art. 1 . - FOllrnet, loc. cit., pag.
.t,4o. -Jurisp,.féod., tit. 5, o.' 7.- Qucs/. de droit, V.' Tivages dt:
la mer, tom. 8, pag. 2.p. - !lichen', tom. 3, D." 76, 77) pag. 28.
�Li GIS LAT 1 0
•1
~.
Ln
jllr~ prudence
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SUl\.
Qyoit vQrié
L 11 S
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la l I"Qpric té des borùs
et ri.,.3"'(' de J'i, j"r Davie' bl
et flollobl "
L1rL 650 du rode ci\' il, combiné a\'ec l'3rt. 538 " prou\'e
qu'il le
(\ regarMs, comme il
l'éloient pal' le droit "omain,
prop\'i~ tt! de
LtVl\E
1.
TITRn
n.
fi A l'.
IL
S
"1.
outiennent le rive, ù hl di tane il· di - huit pied.; elles oùli,
gent lcs riverains d' n pl,lnlel' 1,\ OL b nnllll du terl'ilin p LIt
If. de e:rlmonl. cdm., puni',oit
sévèrcment ceux qui coupoient d arbre IIU b l'tl du L'il.
le permettrc (1:1). Ln loi
10,
l'in'rain , saur rusage du public. Flulllen quod
est principale, dit a:polla, 1/on tmllit ad se ripa/1/, nisi
et rivages de ' rivi'res navigablc ' sont moins une propriét \ propre·
quoa:1lUIl/11lltC Sanll/II jlumill/s ; 710n al/lem, quoad liSl/m
ment dite) qu'un droit d'usage eXc\lI,if
'Xlrmll:llnt (9).
Ainsi, d'oprè
~ur
Il uit de ce d (tails quc les droits tlt-s l'i\'emin .
les bord-, le mJI'Che-pied
011
chemin dc hall age) Comllle
.sen·III1:1e cltlbbe par lil loi, et dont la largeur fix~e Ù 2-+ picds
par l'ordonnance de 1669 tit. 18, art.
, peut DujoUl'd'hui
l'tre rI' lrainte d'après le décret du 2.2 jan icI' 18013 , art. if'
er Lor. que le
n ire 0 'cu souffre pas) notamment quand il
» y aura exl\lrieurement de clôtures 1'0 haie vi"es, murailles,
» ou travaux d'aI·t, ou de maisoDs à détruire (10). »
.Ainsi, les riverains ne peu.,.eut pIao ter sm' les bord et rivage , qu'à \a di tance de trente pieds, du côté que les bateau.'t
sc tirent et di~ pieds de l'au{re côté (11).
Le COll titutÎon ardes prohibent dc couper l es arbres qui
0)
-ouv, Rtpert. , v.o ri"ières , § (, n.O 6.- Cczpol/a, pars 2, cap.
36) D,' 3 ",- Gobius ,qucst. 2 ( , O ." 1 + - § 4, inst. de ru. divis, Leg. 5) If. ~0(1. IiI. - Leg. '4, ,5, If. de adq. rer, dom. - De Luca,
de rtgalib., dise. 138, O.' 5, 6, lom. (, pag. 2,8. - Ricluri, loe. cil.
(,,,) CCf'polla, loe. cil.) n." '1. - P ardessuJ, 11.° '38, pag. 25+ll~nrion) cbap, 26) § l , pal). 2:>:>.ouv. R épert., 100. cil. el v.o chemin
de hallage.-Sirey) lom. 8, part. 2, pag. roo.
,
(II) Ordonnance de 1669, lit. 28, art. 7.-No71v. R ép'?r.,t..;. v .o arbres.'
D. 14; v.'clll!mm de hallage. -Gobius, quést. 2r, c .d :to.-Fourne/.
\ ." o~duc, ~, l%g.-NOIII'. Briffon, v. arbres, 11," ,O.
D
ce l'apport
le ho rd
lIbol'Clono é aux he oio dc
la navigation , e' t la hautc import ance ùr ce
cet arlicle 650, ("('st aux riyel'ains à roumir
Ill'
rlVIl:re
Oll
qui en a fdit attribuel' la pl' pl'i';t: à l'Élot; ct Cœ·
poila nou parolt avoil' développé le pl illcipe n\'ec beaucou p
de justesse, \01 qu'il a dit quc ('ettc propri \t\ qui n'cnh'aine
celle des bords ct rivages, qu
;\ l'u age de la navigation
pOUl' lout c qui e t néce airc
msi qlloarl
USlOlt
necessnrillmjlu-
lIlims, ce e pour toul ce qui l' t é lmngel' ;\ cct objet j 1/0/&
alilem, quoad uS/lm extraneUTn. 'r t dans ce en , que YinDiu
sur le § riparwn !ilSt. de rel'. ditJù., dit que i J'ean d'uo
n euve public est toute publique, le rivagc nc \'e t que dans ce
qlll a trait à l'usage du public.
43, Les bord ct rivages des rivières non navigables ct au Ires
Cours d'eau publique, appartiennent plus spécialement aux
l'Ivcrmns,
Telle étoit sm' toutes les eaux publiques , la di po ition du
droit romain. Riparum ( d)t le § 4, tilst. de rer. dliJls.) llSUS
puM/clls est; sed proprietru eorwn, il!ort/m est quorum
prœdlÏs hœrent (13).
os lois n'on t r~en ebangJ à -œt!e déeÏSÏ6n pOIlI' les bord!
des .cours d 'eau non na \litinbles.
(IZ) Liv. 6, tit. 7, arl. 7 , 8.-Richeri, tom. a, § 80, pag. 19'
('3) Pecchius) tolU. 2, quesl. 90.
�LÉGISLATION
sua
LBS
LIVl\E
EAUX.
1\1 is cette rt-gle doit être entendue sous le modifications
ra ppelées ci-de u (D.O 20, 2 l , 22).
Le ri\'age se trouve quelquefoi établi pOl' la nalure daos
\lne forme irr \guli~l"C qui renvoie les eau.' VCI' le bol' 1 opposé.
i le propriétaire de ce bortl cn a pl'ofi té pour y établu' des
engins, rautre ne peut lui enlever cet avantage en coupant
sa rive (14} 'cst sur quoi nous reviendrons au livre 4, lit. 2.
On e:tpliquera daus le +0 livre, quels ont les ouvrages que
les riverains peuvent e permettre sur les bords et rivages,
poUl' se garantir de l'irruption des eaux.
(q) Peccllius, loc. cil.
e H API T REl II.
Eaux stagnantes,
Les ea\U stagnantes sont les lau, les étangs, les nlarais,
les pUt'tl .
§
J.
Lacs.
44. Le lac e t uu amas d'eau qui ne tarit pas, quod perpetllam hahet oqllam (1).
n est public ou p,'ivé (2).
45. D'après le droit l'ornain, on ne pouvoit acquérir la fa.
cuité de dériver reau d'un lac, d'un étang. Ce droit ne permettait
de l'acquérir qu'à la source même, ou sur une eau dont le cours
Ct) Leg:. 1, § 3, ff, ut injlum. publ.- Cropolla,pars
l'8uII. Riperl., v.· lac.
(a) D." Leg. l , § 6.
2,
cap. 30.était
1.
TITl\E
II.
UAP.
III. §
T.
étoit continuel. Le Ùl'Oil fran,lIis n'n pas admis celte restriction (3).
46. L 'accroissement ou la diminution des coux d'un lac ou
d'un étang, ne nui~('nt ni ne profilent nux ri crain. Ils ne
donnent p~ droit à ralluvion, SilOS terminos relùu?llt (dit
la loi), ùleoque Ù~ lus jus al/ull/oms non adm/ttitur (4).
L e cotie civil a adop té cclle di po ilion du droit romain:
« J'alluvion ( dit l'H1'I. 558 ) n'a pas li u ù régard de Jacs el
" étang , don t le propliélai l'e con rve toujour le tenain que
» J'eau cou re quand elle
t il la hauteur de la décharge de
" J'étang , encore que le ,"olume d'eau vienne à diminuer,
» R éciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun
» droit SUI' Ic terres riveraines que son eau vient li couvrit·
" dans de crues c~tJ·aordinaircs. »
Cœpolla et Malleville, ob enrent qu'il en est aulrement dei
étang public formés par la nalure (5).
Le nou ven u Brillon, v.o (1!111lJion, n. o 2, explique le Olotif
de celte dilTi' I·ence. L'étang filil à main d'homme, a dû, dit-il,
être précPdé d'un arrangement entre les propriétaires r espectifs;
d'où il suit qu'il doivent toujOUI' conserver leurs terruin respectifs, « avec d'autant plus de raison que, dans cette hYPolhèse,
(3) Log. 1, § 5, 6, 7, cr: de a'lu. 'Ilia/id., elc. - Leg. 28. If. de
sen'i/. prœd. urh. - Pecchius, lib. 3, cap. 13, quest. 8, D." 10.Fournel, v.· ba/eau.
(-+) Leg. 24, § 3, If. de aqu, ct agll. pluJJ. arcend. - Leg. 12, ft
de adf/uir. rer. dom. -Leg. 69, Ir. de contrah. empt.-NouJJ. Bnï/on ,
V,o alluvion. - P ecchius , lib. 2 , cap. Il, quesL 5. - Jus georg.,
lib. " cap. 12, Il.° 67 , 119'
(5) Cœpolla, pars 2, cap. 30 , D." 4. 5. - Ma/leJJule, sur J'art. 558·
...
�LÉGt L TION S'UR LES E
l)
»
»
»
»
»
LIVRE
Ur.
il est po ihle de rét blil' le chos
dans leur éta t
et ordinaire, toodi qu'on n'a jamais pu régll'I" ni
l'ouvrage de la nature toujours inMpendaut ùe la
de rhomme. Un fleuve impétueux ne pouvan t être
conscrit, ni cou tenu , on ne peut rien déterminer
bornes, ni fi: cr son l'lvage ou son lit. lt
nnturet
pl" voirvolonté
Ul Clr-
sur ses
§ z.
Étangs.
47.
L'étang e t ramas accidentel d'une eau stagnante, quod
tempo ralem continet nquam ibi stagnal/tem (1).
'est l'éta ng naturel.
Il e t des étang artificiels. Le nouveau Répertoirc lt's définit, « un amas d'eau soutenu pal' une chaussée et dans lequel
» on nourrit du poisson. »
L 'étang artificiel comprend l'eau , lcs digues, ou chaussées
qui la reticnnent; la bonde qui sert à son éco\llemen t; le déversoir, dont la hauteur se calcule su\' l'étendue du telTain
que l'étang doit contenir pour garantir les terres voisines de
l'inondation (2.).
48. Cha'ëun peut faire un étang dans son fonds , mais sous
l'autorisation de la justice, et après un rapport, dit Fournel,
Ct) Leg.
1,
§ 4, If. ut influm. publ. -NOl/V. R épert. ,
v .• étang.-
PlU'flu3us, n.O 78, pag. 143. - Pral. des terr. , tom. 4, chap. 4, quesl.
64, 68 > pag. 539, 547.
(2) NoUJI. Ripert., Pardessus, IDe. cil.
I.
TITl\E
II. C J[
de commodo et incolllmodo ,
P.
lIT. §
.2.
"7
prévenir les dommoges qui
p oul'l'oient en ré ulter pour le voisins (3)·
L 'u utorité peut même en ordonner la d 1110lition, 'il devient
nui ible ou préjudiciable , pal' J'infection ou par les inondatIOn
poUl'
( ...).
4? On ne
l'Itnbli,' que SUl' son propre fonds, souf le
ca ' tic ll éct',. ill\ publiquc (5).
50. L'inf':rieul' ne peul élrver son ét:lng de m:lni~ l'e ~ inonder
le funds up é ri~Lll'.
p eUL
D an lous les cas, le propl'iét:lil'c l'Ppond du dommage t
doi t r établil' les lieux dùn un étal tel qu'il ne puis e en résulter aucun préjudice (6).
Quelque cou tumcs lui donnoicnt le droit d'obliger le voi in
à en recevoil' les eaux sou du c in dcmnité. l\-J ai le droil commun ne l'y autorise pa . Ge. t fi U propriétairc à e procurcr
lïs ue néce sa ire au mom ent où il établit son étang ( ).
Sr. Si deux éta ng se trOll ve nt i l'approchés, que le sup6rieur nc pui,se avoir sa vuiclange librc, J'inférieur s'il a tlté
établi le derniel', doit lui donn er cette vuidange au temps con(3) Fourne!, V.· étang, t OlU. :1 , pag. 91. - Nouv. R éperl., P ardcss!.tS, IDe. cil.
(4) Loi du Il seplembre 17)2.- Foume!, v .O marais , pag.259· P ardessus , Il.° 78, pag. If"" - NOIlV. R iperl., v.o étang. - Code de
police, V .O eau.l: , pag. 26::/.
(5) NOliv. R épert., IDe. cil- Code civ. , aTt. 5405·
(6) Sirey , lom. 9. pag. 2.48.-P ardesslls , n·· 79, pag. '+3·- No ",...
Répert., Foumel, IDe. cil.-Pral. des terr., tom. 4, clulp. 4, (Juesl.
8 [ , pag. 560.
(7) l'oumel, V.· étang, lom. 2, pag. 93·
�Li Gr S LAT 1 0 ~ sun. LES < A X.
"enable pour la pê he. II le deYI'Oit même si l'on ne pouvoit
~8
recoonoitre l'époque de leur const\'Uction rcspecLÏ I"e pourl"U
toutefois quïl n'y ait aucune faute il reprocher au supérieur
dan &1 coo truction (8).
l\Iai le supérieur ne peut ouvrir sa bonde pendant le temps
de ln pêche de l'inféricm', qui de son côté ne doit pas y apporter une lenteur affectée (9).
52. le poisson qui passe dans un autre étang, cesse d'appartenir nu propriétaire de celui duquel il est sor li , pourvu qu'il
ait pas élé attiré par fraude et artifice, dit l'arlicle 564
du code civil.
l\lais le propriétaire peul le suivre jusques dans la fo se ou
auge de rétang supérieur, tant qu'il n'c t pas arrivé daus l'étang même.
Le propriétaire Hlpérieur n'a pas ce droit de suite sur l'étang
inférieur. Néanmoins la coutume d'Orléans, art. 174, le lui
accorùoit quand l'étang inférieur étoit déjil p éché ct Iluide
âea14 (la).
ny
On a vu sur le § précédent, que l'alluvion n'a pas lieu dans
les étangs privés • .
LIVRE
I.
TITRE
TI.
n.H. Ill.
§ '3·
Marois.
53. le marais est une terre abr \1vée de beaucoup d'eau
qui n'a pas d'écoulement, qui parfoi rc te Ù ~C<'. AfJlla mÙlIls
prq/tmda, palàm latiù.r diffusa, q//cu (iam q/iQlldoquo sicatul' (r).
54. Sous le régime féodal, lcs mOl'ai communaux nppm'tenoient aux seigneurs. Le loi uboliliycs de la f~odalÏlé les oot
dédarés propriétés communale.
Mai on ne comprend pa daos celte clus e, le marais pro·
ductifs, soit en bois, foins, tourbes, elc., que l'on considère
comme propriété particulière et patrimoniale , à l'instm' d'un
champ semable, d'une igne, d'un pré; tanùis que les nouvelles lois ne les ont dédm'és nppartenil' aux comUluoes que
sous le rapport de biens llel'ffie , terl'es gastes et vaincs. C'c t
cc qui a été décidé par une foule d'll1TélS, notam ment par les
alTêts de la cour de cassation, dcs 2 ventôse ao ,14 vendémiaire an 9, et 8 fructidor an 13 (2). Et telle e t aujourd'hui
la jurisprudence constante et uniforme sur cette question.
55. Le partage et le desséchement des marais ont occupé
(8) FIJurnel, NOUIJ. Ripert., lac. cil.-Pardessus, n.· 113, pag. 213.
-Prat. des te"., lac. cil., quest. 69, pag. 549 , 551 .
(9) OUl'. R épert., v.' étang. - Pardessus, lac. cil. - Prat. des lerr"
lac. cil. - Fournet, lac. cil., pag. 94.
(10) Nou». Répert., lac. cit.-Pardessus, Fournel, lac. cil. - Denisart, v.' étang. - Prat. des terr., tom. 4, chap. 5, quesl. 74, pag.
556.
dans tous les temps l'attention du Gouvernement; cc celte pro" prié té , disoit son orateur en présentant la loi du 16 septembre
" 1807, est trop intimément liée à l'intérêt général, à la santé,
" à la vie des hommes, à l'accroissement des produits da tee.
(1) NOlW. R ipert., v.' marals.-Jt/$ gearg/c., lib. 3, cap. 14,
5.
(z) Sirey, tom. r. pag. 3+5; tom. 6 , plg. 51.
ll.'
�Li GISLATIO
SUl\.
LES
EA UX.
" ritoire. pour n'~tre pa régie pilr de ri'gle particulières,
" pour n'ètre pa immMiatement sous J'autorité de l'adUlinistfillion ]lubliqu (3)."
n trom-e dan. le -ouveau Bépet'Ioire , y,O mamis, le délai
et ln uite de 1 i, illten'enues Hlr ces deux objets.
Nous nou bOl'Oel'On à en pl-é entel' iei le r6umll.
»
Plu il'urs loi particuli ~res avoient auton é le partage des biens
romlllunau'{ ntre le habitan . 1<\ où il n'en avoient aUI aravant
q le l'u. a,~e. on en adjugeoit le tiers au seigneur, ~lais crtlc
J-é-en'e lui fut enle\'ée par lu loi du .28 aOllt 1 ~92.
Dé)à une loi gtlnérale u,:oit autorisé le 14 ÙU m~me mois,
11' partage des murai dan toute la Franre.
La loi du 10 juin 1 "93. en détermina le mode; il l 'a été
de nou\'eau par Il loi du 9 ventôse an 12.
Cette loi maintient le partages déjà f..lit avant ou depuis celle
de 1793. pourvu qu'il en dH été dre sé de actes.
La que!tion s'~le,'a de savoir si ces artes av oient dû être
Tédig: dans la forme déterminée pilr ln loi de 1793, ou si
tout acte quelconque ùe\'oit suffire. Le Gotl\'ernement, par
son dreret du 4 complémentaire un 13, se borna à décide l' que
l ..s jugernens des con eil, de préfecture Ul' la validité de ces
actes, seroient oumis ilU con eil d'étal; mais, comme J"observe
le fT ou eau Répertoire, \'.0 marais, § 4, n. O 2, et § 5, n.O
l , son intention il été de donnel' au mot acte, le scns le
.plus favorable à la stabilité du ,partage.
(3) Sire) , loru . 7, part. 2. pag. 224, co). 1. - Décret des 24 août
,pt 26 novembre 1 90. sanctionné le 5 janvier 1791, au pr~mbule.
Now'. R iper/., v.' marais, D.· 6, pag, 801.
LIVRE
I.
TITRE
II.
lJAP.
III. §
j.
l
A dérilUt d'acle cette même loi du 9 vent() an T:I . maintient le po csseul' , à Iil chat'ge d (aire 1 UI d~cbration nu
prtfct t de poyer ù Iil commune une rl!devnncc ~nnu \le l'il.
chrtüblc, évaluée ;\ 1" moitié du p,'oduit dont le terr in eût
été LI ceptible au moment de l'occupiltiolJ.
Mais depuis le décret du 9 brumnù'c an J 3, 1 mOl'ais nOQ
encore partag(ls, ne peuvent l'être que 0;011 l'lIlI tori atiou du
GOllvcmemen t.
56. Le partage, soit qu'il ait lieu entre deux communes. oit
qu'il soit t:lit entre les habitan d'ulle mc;me commune , loit e fuire
en rai on du nomb['e des feux, san égard à l'é tendu e des territoires respectifs ou des diver es propri :té . Ge t ce qu'ont
décidé l'avis du conseil d'état, des 4 et 20 juiU t 180 7, la loi
du 10 juin 1 93, sect. :2, art. l , ct les décrets des 20 juin
1806, et 2 février 1808.
57. Le des éehemcnt des marais , soit qu'ils appartiennent
.\ l'État, ilUX communes ou aux particuliers, avoit é té déterminé et réglé par le décret précité des 94 août et 26 novembre
179°·
La base du système adopté par cette loi étoit la cession forcée, moyennant indemnité, là où le propriétaire ne voudroit
ou ne pourroit opérer lui' 01êmt! le des échement.
La loi du 1G septernbre 1807, qui form e le droit RctU l,
a suh' i une autre marche; sa base est de conserver la propropriété à son possesseur (4).
L'art. 1.er pose en principe que la propriété des mariljs est
soumise à des règles pal,ticulièt'es,
(4) Sirey > tom. 7, part.
2,
pag. 118.
�LÉGISL
TIO
sun
LES EAU:t.
LIVRE
Le Gouyrrnement ordonne le de éehemen qu'il juge néces·
saire ; il en arrête le plan.
Le propl'l~taire ou le propri~tuire réuni sont toujours pré.
férés dan la conce ·on.
"il ont dirisé entr'eux on préfère celui dont la soumission est jU'!I!e la plus avantageuse.
A déraut des propriétaires, la concession est a('cordée à des
entrepreneurs.
elte con ce ion ne leur transporte pas la propriété; elle ne
leur donne droit qu'à l'indemnité de leurs travaux et ayancc ,
ur la plu value du terrain opérée par l'effet du desséchcmcut,
dan la proportion déterminée par la conce ion.
Le propriélilire peut e libérer de cette indemnité, soit par
\0 dé emparation d'uoe partie correspondante de son fonds , oit
pal' une l'ente ail quatrc pour cent, rachctable à volonté, par
portion d'au moin un dixième.
L'entrepreneur a un privilège sur toute la plus value, à la
cbarge de Caire tl'anscriœ on titre.
Par l'elfet de ce pri ilège, le hypothèques in cri tes sur le
fonds avant le de. séchement, sont réduites à une portion du
fond de- Loché, d'une valeur égale à l'estimation du total ayant
le dt, échemcnt.
Là où lc des échement ne peut s'opérer par les moye ns in.
diqués par la loi, les propriétaires peuvent être obligés de
céder leur propriété, préalablement remboursés de la valent'
tim~ti\'e.
La connois ance des moyens d'exécution est confiée à uné
commi sion spéciale, composée de sept membres choisis sur les
lieux et nommés par le Gouvernement.
li
1.
TITRE
II.
CUU'.
lIT. § 3.
33
TI est prohibé à eell commi, ion de ïmmi el' daos la Con·
noissance de que tions de propriété, exclu ivement d~volucs
au)!: h'ibunaLLx civil
On e..:po era dan le 5.• livre, le ri'gle relati\'es.\ la corn·
pétence de l'autorité üdrninistralive
SUI-
ce de séchemens.
§ 4·
Pllils.
58.
ou avon parlé de puits dan uos Obscnmlùms sur
qlleltfues coutumes dd P rol'e/lCC , p"g. 2 r.
Nou ' avon observé ci·de u~, Il.' l , qu'ù la dilfé"ence de
citernes qui ne sont que le ramas des enux de pluies, lcs caux
de puits sont des caux vives.
Nous parlerons au 3 .• li vre, du drot't de puisage.
HAPITRE 1 .
Eau:\; mtÎl émle.r.
59. L'utilité des caux min ér1Jles poUl' l'humanité soum'onte,
les inconvén iens qui poun'oien t résulter' d'une liberté illimitée
dan leur distriblltion, ont dlÎ exciter la sollicitude du GouverDement. Une foule de loi alle lent sa surveillance. Nous nou
bornerons à indiquer d'une par t , lcs déclm'a tions dcs 25 alTil
r 72, et 26 mai 178o; Je alTèts du conseil d'étht, d 6 mai
J 73 2 , I.er aVliL 1774, 12 mai 1 75, et 5 mai I~81 : de
J'autre, la loi du 17 avril 1 ï9 1 , les arrêté cles 23 ycnd émiail'e
an 6, et 29 OoréaL an 7; le décret du 30 prairial an 12. On
peut en voir les détails dan Je Olll'eau Répertoire et dans
le code administratif, v. o eaux m inérales.
Le propriétaire qui lécoll\'l'e dan son fonds une sOUrCC d'eau
minérale, est tenu d'en in.truire le GouYCl'nemeot gui, après
5
�3+
LÉGl LATrON
st:l\
LES
n .\C~.
les avoir f.lites examiner, en permet ou en prohibe la distri.
bution (1).
Elle ne peu\'ent être di tribu ~es que ÙlIn des bureau.'C éta.
bli ' ou' l'approbJtioo du ministre de l'intél'i~ur (2).
Elles sont comprises dans la das e ùes médira mens sujets à
mixtion et falsifiNtions, et 00 nppliquc à ces aux les dispositions de ln loi précitée du 1 avril 179 [ (3).
L'art. I.e, de l'arrêté du 23 vendémiaire an G, et J'art. 4 de
celui de l'an 7, conformément" l'art. 24 de l'arrêt du conseil
de 1 ~ l , en ont confié la police au.x municipalités.
es lois, ain i que les arrêtés des 3 floréal an 8, et 6
nil'Ô e an 1 l , portent que les eaux minérales llppartenallt à
rEtat ou aux: communes seront mi, es en ferme , pardevant le
sou ,préfet, en pré en ce ùu mail'c,
Elle en arrectent ~pécialement le produit à leur cntretien et
réparations; au paiement ùes officiers de snn té chargés de leur
in peetion (4),
(1) Arrlté dll 29 floréal an 7) art. 27,
(.1) !tUme tvréti ) art. 8,
(3) l ouv, Répert" v,' eau.-r: minérale!) pag. 421,
(4) lXoUl', Réperl,) loc, cit, , pag, 4ZI. -Arrêté d'l 29 floréal an
1) art. 17,
Les eau'\: thermales iIlL"quelles notre ville doit son nolO , son établissement en colonie romaine, et une partie de son lustre, si couuues
autrerois, négligées pendaut trop long-temps, éloient pour ainsi dire,
oubliées, lorsqu'en 1803, M, Sallier, maire d'Aix) les fil rétablir
dans l'état sali raisaut où on les voit aujourd'bui,
Nous devons à ce même administrateur, le premier établissement
de la ricbe bibliothèque publique, léguée à la Provence par M. le
marquis de Méjanes en 1785, Ce double service lui a aequù des
droits inaltérables à la recoDDoissanee de ses concitoyens,
LIVRE
SEO
D.
DES CHANGEMENS QUI! LE CO RS DES BAUX PBUT oPi,IER DANS
LES PR.OPKItTtS,
LES
60,
rivières par J'in (~gulnrilé de lcul' cour ) por l'augmentatation ou la dimioution de leU! eaux, pOl' les lerres et les graviers qu'elles charrient, f01l1 comme di oit le juricoll ulte PompOllius, l'office de grilllds VOYCI' ; ellcs l'cndcn t publjc le terrain
qu'elle envahissent' elle donnent aux particuliers celui qu'ellc
délais ent, CensitolUTIZ v/ce fimguntur, qui, ut ex prùHlto ti~
pllblù;um adducunt, ila ex PllUlù:o ln. pn'valu1Il (1),
Ces chüllgemens 'op "rent pal' le alluvions, les attclisseJJLens, les /,J6zondationt;; ils forment les Ues et tloü,
(1) Lcg, 30, § 3, f[ de adquir, ru, dom , - Nouv, Brillon, v,,
.alluvion) D .o 2, - J us georgie" lib . J, cap, 4z.
TITllE
Lor
Des Alluvions,
61. L'alluvion est r accroi 'SCmcn t Irnt et inst'osible que reçoit succe sivemeot le fonds limitrophe d'un cours d'eau; ri/crementU1Jl latens, quod ita paulntùn adjïct'tur, ut illte/kg! no"
possit quantum f]uoque temporù momento adjlcintur (1).
JI s'opère ou par l'addition du lerrain au fODds adjacent;
Ou pal' la retraite de J'eau d'une l,ive sur l'autre.
(1) § 20, iIlSI. de rer. divis, - Ltg. 7, § 1, if, de adquir, rer,
dom. - NOIlV, Riperl., v,· lais, relais ; V,o alluvion, - Fournel, Nouv,
Brillon, cod, v,o-Code cil,., art. 556, 557,-Richen', tom, 3, § 553.
png. qz. - Prat, /eg~/" tolU, 3) D , O 6 , pal), 173,
�LÉGISLATION
SUR.
LES
LI V R. E
EAUX.
Dans le premier cas, on l'appelle lais; on rappelle relais
dans le secoud (2).
62. L'alluvion est un moyen d'acquérir, dérivé du droit
des gem. Quod pel' allltvùmem agro tua flumen adjiât , jure
gentitan tibi adqltiritur (3).
Le code civil l'a maintenu dans les deux cas, même dans
les rivières navignbles ct flottables, à la charge du marche·
pied ou chemin de hallage (4).
Mais il en a excepté les lais et l'clais de la mer que l'art.
538 a déclarés dépendances du domaine de l'État.
La loi du 16 s('ptelllbre 1807, art. 41 , réserve au Gouver.
nement le droit d'en accorder la concession.
63 . L'alluvion n'est admis qu'en ('au publique, flumÎlla prl~
pata ( dit Peccltius, lib. 2, cap. 1 l , quest. 5, n.O l , etc. )
non habent jus allupionis, ce quïl étend aux lacs et aux étangs
privés, comme on l'a v u ci-dessus , n.O 48 et 54; il foncle cette
règle sur la décision formelle de la loi 12, ff. de adquir. rel'.
dom.; de la loi 69, ff. de cantralt. el'npt.; de la loi 24, § 3 ,
If. de a'lu. et a'lll. pluv. al'cend. Il en donne cette raison que
la loi 30, § 3, ff. de ad'luil'. rer. dom., qui, sous ce rapport ,
attribue en quelque manière aux eaux publiques les fonctions
de grands voyers, censitarum pice, n'a pu enlcndre donner
ce caractère à des eaux purement privées, lesquelles, dit-il, ad
(2) NOl/V. Brillon; FoumeZ; Code civ., lac. cil.
(3) Inslil., lac. cit. - D.' Ieg. 7' § 1. - Jus (!,'~argic. , lib.
ca p. 42, n .o 5. - NOl/V. B rilla", Y. O alluvion, n.o ,2,
Cf) Code civ., art. 556, 557.
•
1,
II. TI T 11 E J,
37
ù/J'tnr prùJati /Zaminis redigU/ztur, qui non habet jus Ce1Zsendi et judicandi, 'luad pripatis non campetit. Cùm
erga jlumùza pripata non haùeant !tanc facultatem, merita
in eis cessare deùet jus al/uvianù.
Tous nos auteurs ne parlent de l'alluvion que relativement
aux fleuves et rivières, et aucun n'a jamüis étendu ce 'droit aux
eaux privées. Le titre du cocle de alluvion/bus, ne parle que
des eaux publiques (5).
64. La loi 16, ff. de adquirenda rer/ml domin., ne l'ad·
mettoit pas dans les champs limités. Plusieurs explications ont
. été donn ées sur le vrai sens de cette loi; Dupérier, son an;
notateur, et le Nouveau Brillon, ont pensé qu'elle ne s'applique qu'au fonds livré sous une redevance de tant par mesure ,
non à l'effet de priver le preneur de l'accroissement, mais à
l'effet d'augmenter la redevance en proportion.
On trouve dans Boniulce un arrêt du parlement d'Aix,
rendu en 1684, qui déchargea l e preneur de cette augmentation de redevance; mais le Nouveau Brillon pense que cet
ünêt ne fut fondé que sur la prescription (6).
.
On a vu ci-dessus, n.O 38, que le chemin, le fossé inter(5) ,Tus georgic., lib. 1, cap. 42, n.O 5.
(6) Nouv. Brillon, V,o alluvion, Il.0 2, 4, 6; v.o agrier, n.O 2 0 . Dupérier , tom. l , liv. 2, quest. 3. - Dl/moltllil, tom. l, tit. J, § 9 ,
n.O 115, pag. 179, - Gobius, qu~s t. 2'1-, n.O 9. - Jus georgic., lib . 1.
cap. 42, n.o 27. _ Jltrisp r.ftod., lit. 7, nO 19, 20, .2'1-. - BO/lifi'cc,
t0111. 4, liv. 3, lit. 3, chap. l, pag, 167. - Bicl!cl'i, tom. 3, § 55.},
pag. 142, _ Julien , élémcns elc., liv, .2, lit. 4, n." 17, pag. '7 2 •
1.
�L:EGISLATION
S'UR
LES
EA'UX.
médiaire, n'ôtent pas au voisin la qualité de riverain, ils ne
sout donc pas un obstacle à l'alluviou.
65. La portion que l'alluvion ajoute au fonds, suit en tout
le sort etla couditiou du foudsdout elle devieut l'accessoire; tanta
IIis ut aZZuvùmis ( dit Richeri) ut incrementum ejusdem
indolù existimetur atque eisdem legibus subjiciatur quibus
reg/tur ipse fondus. " Ce n'est pas uu nouveau champ, dit
}) M. Julien, élémen.r, etc.; mais il fôit partie du premier, nec
" z'stud incrementum 1l0VUS ager, sed pars pràni, disoit Du.
» moulin ( ). »
De là, l'alluvion profite à l'achetl'ur (8) à l'usufl'uitier (9),
au fermier (10), au légataire (11), au créaucier hypotécaire (12),
à celui qui cxerce la reyeudicatioa du fonds (13), au fouds
dotal (14).
Eu est.il de même du ,cudeur à pacte de réméré qui exerce
le rachat?
( ) Richen' , loc. cil.. § 557. - Julien, pag. 171. - Nouv. Brillon.
loc. cil. - !t·ouv. Réperl., V.· alluvion. - Dumoulin , tom. l , § l ,
gloss. 5 , in v.· le fiif, n.o 11 5, 116. - Leg. 1 l, § 7. fT. de public.
in rem act.
(8) Leg. 7, fT. de perie. et corn. rci vend. - Nellv. Bni/on, Fournet,
v.' alluvion. - Richeri , tom. 3, § 557, 501.
(9) Leg. 9, § 4, If. de usifr. el quemadm. , etc.
(10) Jus georg., lib. l , cap. 42. n.o 18.
(II) Leg. 2+. § 2, If. de legal. l,o-Leg. 16, fi: àc legal. 3.·
(12.) u,g. ,6, If. de pign, et hyp. - Leg. 18, § l, If. de pigno oct.
(13) Leg. 15 , If. de condiet. indeb.
(1+) Leg. 4 , If. de jur. dot.
LIVRE
II.
TITRE
J.
39
Tous les auteurs, dit Richeri, convienuent que le rachat lui
donne le droit de réclamer les alluvions qui se sout formés
depuis la vente; mais le doute cst de savoir s'il doit en payer
le prix l ou s'il lui suffit de rendre le prix du fonds tel qu'il
l'avoit reçu. Richel'i se décide pOUl' la seconde opiniou, par ce
motif, que le pacte r ésolutoire n'empêche }l<1S que la veute
ne mt parfaite, et que dès.lors, le fonds a dû profiter pour
l'acquéreur, comme il eLlt péri pour Jni. Nam ( dit la loi ) St'
totus oger post emptionem, jlumine occupatus esset, p ericulum esset emptoris; sic igitur, et commodum ejus esse
debet (1 5).
66. L'accroissement que l'alluvion produit u'es t pas uu obstacle à ce que l'acheteur qui ne trouve pas la coutenance exprimée dans l'acte, r éclame le supplément (16).
67. Il est permis aux riverains de se procurer aes alluvions,
pourvu qu'ils ne détournent pas le cours des eaux SUI' la l'ive
opposée. L eiser eu indique les moyens: qui alZuvionem velz't.
fluvium incurvet; qui insularn, jlumen latissÎmè d!ffiendi et
dz'vagari sàzat (17)'
(1 5) Richeri , lom. 3, § 557 ole. , pag. · 143. - Leg. 7, If. de peric.
et commodo rei vendit.
(16) Vid. les autorilés citées, note 8.
(1 7) Log. l , cod. de alluvion. - Jus ceorgie., lib. l, cap. 42, D."
50. - Foumel, v. o alluliioll, png. 104. - NOUli. Brillon, cod. v.o,
n,O
.2.
�LÉGISLATION
SUR
TITRE
LES
EAUX.
II.
A tterrlssemens.
68. L'atteni sement est r~l1gmcntalion subite opérée par l'im·
pétuosité de l'eau.
Soit qu'elle détache du fonds une portion considérable, qu'clle
porte vers un autrc fonds.
Soit que, s'ouvrant un canal nouveau, elle l"isse son ancien
lit à sec, et l'incorpore au fonds ri verain.
Dans le premier cas, on l'appelle par ju:rtapositùm.
Dans Je second, on l'appelle atterris emen t par extension.
On voit par là, en quoi il diffère de l'alluvion , q lli n'est
que l'accroissemen t insensible (1).
69. L'atterissement par juxtaposition, n 'obtenait son effet
par le droit romain, qu'autant que les arbres emportés avec le
terrain avoient pris racine dans le fonds vers lequel ils avoient
été entraÎnrs.
Le code civil déclare le riverain propriétaire après un 'ID,
du jour où il a pris possession de la partie emporlée vers son
fonds, sans que rautre ait récl amé (2).
70. Cet atterrissement appartient à l'État dans les rivières
(1) Leg. 7'§ 3, 4,5, ff. de adquir. rcr. dom.-Nouv. Brillon,
'V." oUI/vion, n.o 1. - Ncl/tv. Répert., Y. atterrissement. - Fournel,
eod. v.o - Prat. des terr., tom. 4, chap. 4, qnesl. la, pag. 4-Sz.
(2) D.< leg. 7, § 3. - Fournet, loc. cit. - Jus georgie. , lib. l,
cap. 42, n.o 35. - Code CÎv., art. 559' - Rieheri, tOID. 3, § 566,
pag. 14-+.- Jun:~pr.féod., lit. 7, n.O 17.
O
navigables
I,I"l\.E
II.
TITRE
II.
navigables ou flottables, s'il ny a, dit l'art. 560 du code civil,
I!.'- (, .
. (3·
)
titre ou pu.s$~
contra~re
La prescription opère donc, daos cette matière, une fin de
Don-recevoir , et c'('st ce qu'a jugé un arrêt du parlement de
Paris, du 12 mai 1766, rappoT·té par le Nouveau Répertoire,
ct par Denisa rt, vfJ atterrissemens, dans unll bypothèse où le
possesseur avoit possédé au·delà de son tin·e.
71. Dans l'atterrissement par extension, c'est·à·dire, quand
la riviilre se forme un nouveau lit, le droit romain accordait
le lit abandonoé au riverain du bord opposé. Le Nouveau'
Brillon s'élevoit avec fOl'ce contre celte décision; le coda civil
Il adopté son opinion commc plus conforme à l'équité ; il adjuge le lit abandonné aux propriétaires dei fonds sur lesquels
.elle a pris le nouv eau lit , à titre d'ùzdemnité, cllacun dans
la proportion du terraù~ qui lui a i ti enlepi (4).
(3) Code civ., art. 560, .56·1. - Nouv. Bnïlon, V. alluvion, n." 5.NO/lv. Répert., hoc v. D , et v.o motle ferme. - Fournet, lac. cit..Jurispr. féod., lit. 7, n.O 18.
(4) § 3, inst. de rer. divis. - Leg. 7, § 5, lE de ad'luir. rer.
dom. - Code CÎv., art. 563. Ol/V. Bril!on, v.o alluvion, n"
Fourne!, V. O atterrissement.-Jus georgie., cap. 42, lib. l, n. O 37·Richeri, tom. 3, § 578, pag. 1-*6. - Prat. des terr., ·tom. 4-, cbap.
4, qnes!. 11, pag. ~3·
O
z.-
�LIVRE
TITRE
III.
Inondatt'o!ls'.
- 72. L'Înondiitibn passagere n'opère· aucun. cltûngement d'ans
le droit de propriété (1).
On avait néanmoins souteml que l'e terrain inondé par une
rivière navit;nble , étoit acquis à J'État après dix ans, lors même
que les eaux n'ayaut couvert qu'une paJ'lie dl fonds, le pro·
priétaire "uroit conservé, comme on dit, motte ferme. TOll$
les auteurs ont cité l'al'l'êt du conseil d'él,lt, du 10 février 1728,
contre les Chartreux de ViLleneuve-Iès-A vignoQ.
Mais le nouveau Brillon, v. o alluvion, n.O 12, s'élève contre
ce système qu'il soutient être repoussé par l'arrêt du conseil,
du 25 juin 1770, qu'il rapporte au long au n.· 5. Latouloubre,
dans sa jurisprudence féodale, tit. 7, n.O 5, le regm'de comme
contraire au principe de Loisel, que motte f erme demeure au
seigneur trèsj'onet'er; et Freminville, dans sa pratique des
terriers, soutient que l'arrêt de 1728 fut fondé principalement
sur le silence des Chartreux, lorsqu'en 1717, le domaine avoit
inféodé ce terrain.
Le Nouveau Répertoire est d'avis que cette règle, si elle a
véritablement existé 1 a été implicitement abrogée par l'art. 563
du code civil.
4 l
(1) § 24, inst. de Ter. divis. - Leg. 7, § 6. - Leg. 30, § 3.Leg. 38, If. de adquir. Ter. dom. - Leg . 24, fI: quib. modo us/ifr.
amitt. - Leg. l , § 9, ff. de fiumin. - NOl/V. Bn'Ilon , V.· alluvion, D.·
2.11. - Nouv. Répert. , v. D atterrissr:ment. v.o motte ftnne.-Foume/,
V.· inondation, et v.~ atterrissement, ÏD fine.- Cœpol/a, pars 2 , cap.
... , n.· 98.
IL
TITRE
III.
43
Cet article, on ··j'u·' vu ; accorde aU ptoptl~taire dd fonds en·
vAhi par ln rivière, le lit 'qu'ellc a abandonné. L'intention de
la loi ,n'a donc pas l été de lui enlever lè ter'ra'in que la rivière
finit par délaisser. La question sur ,la motte ferme était trop
-connue, pour que dans le cas contraire eUe n'en t:ût pas
:parlé (2).
'73. A ']'égal'a des rivières non navigables, l'apcien proprié~
taire, dit F ouro el , ('onserve son ch'oit .pendan t tref!.te ans (3).
Si, ('omme on est fbndé à le penser, 1a 'ègle des dix ans
:ne doit plus avoit· lieu pour les terrains inondés par les rivièr,es
navigables, le droit du propriétaire doit avoir aujourd;hui la
,même durée.
74. L'inondation peut êlre relTet d'ulle force majeure.
Elle peut être ordonnée poÙl' le bien public.
Elle peut être le résultat d:ull ounage praliqué dans le fond~
·VOIS1l1.
Dans la 'Pl'emière hypothèse, Dul n'en est responsable. Quœ
sine cUyJâ accidunt lÀ nullo prœstantur, dit la loi 23) fI: de
ng. jur. « Il ny il lieu il llllcuns dommages.intérêts, dit l'art.
» I 148 du code civil, pal' suite d'une force majeure ou d'un
» cas fortuit. »
(2) Nouv. Rlfpert., Y.· molleftrme, V.· île.-Fournei, V.· atter·
rissement, v.o motte ftrme.-Nouv. Brillon, V.· allewion, n.o 12..Jllrispr. féod., lit. 7, n.o 5. - .Pra'&. des terr., 1 tom. 4, cbà\>. 4 ,
<Jues!. 8 , pag. 445; 'lucsl. 12, J3, pag. 457; et lom. 1, chap. 6 ,
. scct. 1, § 5, 'luesl. 24, pag. 730. - .Cahiers de l'assemblée des com·memautés de Pro1Jenoe, 1746 , pag. 43-; ry6§., pag. ul:, ry83, .pag.
uS .
.(3) V.· inondation.
�44
LÉGISr.AT~ON
SU1\
LES
EAUX.
Qua'nd 1'inond~tion est ordonnée pour le .bifll'l ' public, le
décret du I3 fJ'l\ct\d(')r an 13, en il d~tel'miné les règll1.
Tout particulier est responsable çle fi,:ondalioll qui provient
de, son fait ou de sa nrgligence.
Nous, reviendrons sur ~et objet daus le 3.e livI/e.
L'action peut même être intentée !Ivanl qlle lïnondatioD ait
eu lieu, si ' elle devait être le r ésultat nécessaire de l'ouvrage
dénoncé. Elle seroit prématurée, sïl était possible que l'ouvrage
ne portât aucun préjudice (4).
(4) NOUII. Repere., v.· inondation.; v.· cas forfllit.-Foltrne1, loc.
cit., tOIn. 2, pag. 213, 216. - Code rural, 8 octobre 179t, lit. 2,
art. 15, 16. - Code pénal, art. 457. - Lcg. 1, § 1; log. 14, § 2,
ff. de aqu. et aqu. -pluv. arcend. - Sirey, tom. 6, pag. 143.
TITRE
IV.
Iles, flots, Iscles.
75. Le droit romain adjugeait indistinctement aux riverains,
les îles qui se forment dans les rivières navigables ou non navigables.
Il adjugeoit au premier occupant, celles qui se forment dans
la mer.
Cette règle étoit fondée sut ce que le lit des rivières et
leurs bords, étaient regardés com,me faisant partie des fonds riverruns;
Que les îles de la mer étoient un bien vacan t (J).
(1) § 12, inst. de
lcg. 56, § J; leg.
de- fil/min. - Richen',
georGic., lib. 1, cap.
rer. divis. - Leg. 7, § 3; leg. 29, 30, § 2;
~5. ff., de adquir. rer. dom.; leg. 1, § 6, !l'.
tom. 3, § 568, 57-2., 573, pag. 145. - ~us
42, 0.° 37.
LrVJ\E
II.
TITRE
IV.
Pal' le droit français, les iles formées soit dans la mer, soit
dans les rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État,
s'il n'y a titœ ou possession contraires.
Les îles fOl'mées dans les autres rivières. appartenoient jadis
aux seigneurs; la loi les a accordées aux propriétaires riverains,
du côté où l'île s'est formée; ou si elle ne s'est pas formée
d'un seul côté, aux propriétaires riverains des deux côtés, à
partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière (2).
76. La nature des titres et de la possession qui peuvent légitimer les droits des riverains sur les ties formées dans les rivières navigables et flottables, a été l'objet de diverses lois.
Ces lois sont rappelées dans le Nouveau Répertoire et dans le
Dictionnaire des domaines, v.o île.
I,eurs dispositions se résument en deux points principaux.
Les titres doivent êtl'e autlumtiques, comme zlif'éodations,
contrats d'aliénation, engagemens, alleux et dénombremenl
reclis
sans- blâme.
,
Ils doivent être antérieurs à 1556.
La possession doit être an térieure à la même époque.
Le possesseur fondé en titre étoit maintenu , à la charge dé
payel' une année de revenu, et une légère redevance annuelle.
Celui qui n'étoit fondé qu'en posse~sion, payoit deux années
de revenu, une légère redevance, et les droits censuels (3).
(2) Code cw., arl. 560, 56 (. - No/tv. Répert., v. o île. - Nouv_
Brillon, v.o alluvion, 0.° 5. -Jur/spr. féad., tit. 7, o.· 2, 6, IG.Praf. des terr., tom. 4, chap. 4, ques'. 7, pag. 442.
(3) Déclaration du mois d'avri l 1683·-Édit de Dovembre 1693, et
février 1720. - Instruction sur la loi de 1683, dans la Pra/it/ue des·
�lÉG-IstATION
SUR
LES
EAUX.
La pre cription s'accomplirait aujourd'hui pal' trente ans, depuIs
que le code civil a limit é à treute ans les prescciptions plus Ion·
gues, et qu'il 1\ d ~cla ré l'État soumis aux mêmes prescriptions
que les particuliers (4).
Relativement aux rivières noo navigables, t'auteur de :fa ju)'isprudence féodil le) observe qu'elle s'acquiéroit par trente ou
quarunte ans (5).
77. Lorsqu'une rivière que1conqlle, en sc formant un bras
nouveau, coupe ou embrasse un fonds et en forme unc île,
cette île continue d'appartenil' au propriétaire du fonds. La
raison en est, qu'elle ne s'est pas form ée da os la rivière. Le
code civil il adopté, sur ce point, la disposition du droit romain (6).
Ce même droit décide , 1 .0 que l'île formée de la lougueur
'du fonds riverain, venant il s'allonger par LlO accroissement insensible, l'accroissement fait partie de l'ile par droit d'alluvion (7).
2. 0 Que si à côté de l'île , il en nait uoe seconde cotre la
rivière et le bord opposé, 'cette deuxième appartient au même
riv erain que la prcmièr e, si elle est ,plus 'l'approchée de celle'ci que du bOl'd opposé (8).
Z
•
II.
TITRE
IV.
47
78. L'tle flottante était regardée, dans le droit, comme fai .
sant partie du domaine public; hœc , dit la loi 65 , § 2., If. de
adqnir. rel'. dom .• propenwdùm puhlica , atque ip.Jius flurr.ulzis
est insula. Fournel, v. o ile, dit qu'il eo était de même dans
le droit fran çais. te code civil n'en a pas parlé.
La question n 'est p~s douteuse dans les rivières navigables
où tout est à l'État. Dans les autres, Fournel creit qu'elle
doit être adjugée à celui aux dépens de qui elle s'est formée (9).
79. On appelle flot ou brasslëre , le lit du fleuve séparé
du continent par un écoulement d'une petite partie de ses
eaux.
On appelle Iscles, bruyèrea, les halliers, boissons , arbris.
seaux, saules , trembles, peupliers qui croissent dans les bas·
fonds , ou dans le lit même de la rivière (10).
(9) D.' Log. 65', §
pag. 145.
2. -
Foume! v.' tle. - Richeri, lem. 3, § .69,
(10) NoZl)). Brillon J v.· alluvion, n.·
1.
tom. 4, cbap. 4, ques!. 8, pag. 446; et fom.
2, pag. 176.fi
'
d
'
0
M
=,
A,
·ullTlSpr. CO . , Lll. 7, n. 1 , 2, 3. - "ouv. n epert., v.· "e.
(4) Cede ciu., art. 560, 2227, 228 ..
(5) 'Loc, cit., n.· 16.
(6) § 22 , inst. de l'cr. diuis. - Leg. 7, § 4; leg. 30, rr. de odqufr.
Ter. dom.; leg. 1, oed, de alllllll·on. - Code civ., art. 562. - Nouv.
Répert., v.o île. - Prut. dcs terr., loc. cit. , 101D. 4, p.ag. 440.
(7) L~g. 56, ff. de adgllir. Ter. do)),
(8) Leg. 65, S <3, tff. cOd. ·tl/uI,
itrrr .,
LIVRE
-
il
�LÉ GIS 'L AT ION
SUn.
LI V n. E
LES EAU X.
1II.
PAR T lE
J.
49
TI TRE 1.
l,IV RET ROI S 1 ÈME.
Droits résultarts de la situat/on des lieux.
DES EAUX CONSIDtRtES SOUS LE RAPPOKT DE LEUR UTILITE..
1
est peu de propl'iétés plus jalouses que les droits SUi' les
eaux. Il en est peu qui donnent lieu à des prétentions plus mul·
tipliées, à des questions plus fréquentes, quelquefois plus embanassantes à résoudre.
Ces questions se présentent sous tl'ois rapports principaux:
Les droits sur les eaux;
Les moyens de les dél'iver et de les conduire à leur destination;
Les divers uS<lges auxquels elles sont employées.
L
PARTIE
PREMIÈRE.
Droits sur les Egux.
80. On peut arqué l'il' les eaux ft titre de propriété.
On peut y acquérir simplement des droits à titœ d'usage et
,de servitude.
L'eau , on ra vu ( n.o 3 ), cODsidèrée comme partie du fonds,
est une propri{:té immobiliaire, comme le fonds lui· même. Elle
est comprise comme le fonds, sous la dénomination héritage,
employée pal' l'art. 637 du code civil, pour désigner les 0]).
jets sur lesquels on peut imposer une servitude.
On peut donc acquérir à 'titre de servitude, Te droit de dé1J'iver l'eau de.la source de son voisin, de l'y puiser, Gyabreu·
ver les bestiaux, etc.
Sons ce double rapport de propriété, comme de servitud.e ,
les dpoits sm: les 'eaux dérivent de trois sources:
La situation des lieux.; le titre; la p resc ription.
TITRE 1.
•
•
Les droits résul tans de la situation des lieux doivent être considérés dans trois hypothèses :
L'cau qui naît dans le fonds;
L'eau qui traverse le fonds;
L'eau qui borde le fonds.
CHA PIT R E
1.
De l'Eau qui nait dans le fonds.
81. Celui, dit l'art. 641 du code civil, qui a une source
dans son fonds, peut en user à sa volonté.
Cette règle est de tous les temps; elle est la conséquence
naturelle du droit de propriété. On la trouve établie dans le
droit l'ornain (1). « On ne peut mettre en question, disoit-on
» au conseil d'étut , lors de la discussion sur cet article, si ulle
» source est une propriété; et par une conséquence nécc~saire,
» on ne peut refuser au propriétaire le droit d'en disposer il
» SOil gre (2).
)J
Cette r ègle admet cependant deux exceptions:
(1) Leg. 4, 6, cod. de servit/Il. et agu.; leg. 8, If. de agll. et
agu. pluv. arcend.; leg. 26, 0: de damll. i'!foCl.
(2) Discltss. du code, par Jouannrau, clc., sur l'art. 6+3, tom ,
1, P" g. 626. - San L éger, cap. 48, n.O 3'. - De Luca , d~ sel'Vit.
dise. 31. - Pecchills, lib. " cap. 7, gues!. 4, n.o 3+; quest. 6, n.· 1 ;
Clip. 9, quest. 18, D.O 5 ; quesl. 33, n.O .2; et lom. 2, quest. 4·-Gobios,
quest. 13, D.O 15. - JlIlit:lI, 5\1)' le Slatut, tom. 2 l pag. 548. -Mallcville, sur l'art. 6+1.
7
�LÉ G l' 5 LAT ION
50
•
première,
SU l\
L -e s EAU X.
l,IVRE
III.
PARTIE
I.
TrTRE
I. CHAr. 1.
51
se tire de la nécessit6 publique;
l ,a seconde, se vérifie quand l'inférieur à acquis des droits
sur J'eau du supérieur.
pl'opriétuire s'évanouit, lors q1le J'cati, quoique née dans son
,funds, forme un cours d'ca u publique, si sit principium ct
82. D ans la première hypothèse, le code, art. 643, dit:
Dans la seconde hypothèse, l'm't, 641 , après avoir consacré
le clroit du proprié tilire, ajoute: smif le drod que le proprùj.
La
I.e propriétail'e de la so urce ne peut jamais en changer» le COU1'S, lorsqu'il fournit aux habitans d'une ville, vil lage
" ou Ll1Imell u , reau qui leut' est nécessaire; »
Sauf son indemnité, si déjà ils n'en ont acquis ou pres«
c/ù l'usage.
Tel étoit J'ancien principe, Il avoit été co nsac ré en Pl'ovence
p ar divers arrêts. On connoît entre llu tres, l'nrrêt clu 30 juill
1 54, rendu en fa~'eu r cie la C'onllllllt1e cie G I 'a~se, con tre M.
de Callian; J'arrêt rendu contre le chapitre cI'A pt, au profit
de la commune de Gargas; celui enrin , du 8 jnillet 1787,
pour la commune de Grambois, contre Ic seig neur (3).
caput jluminis.
taire ùiférieur peut a()oir acquis par titre, ou par prescrip.
tian, Nous trai terons de ce droit ùans les titres suivuns.
-
. 83. Du principe qui permet au propriétaire de disposer de
l'eau qui nuit dans son fonds, dérivent plusieurs conséquences :
1.0 Il peut J'y retenir , lors mêmc que cie tOtlS les temps ,
il J'auroÎt laissée couler dan s le fond s inférieur. Cette tolérance,
comme on le verra au tit. 3 cie ce lte première partie, n'ac'quiert aucun droit au propriétaire inférieur; e t celui·ci ne pour·
l'oit tenir ce droit CJu c cI'tm e cobtracliction formelle, résultaute
d'ouvl'1lges pratiqu és ù cet elfet sur le fonds sllpériem';
2.° Il p cu t chcl'clter l'ca u clans sou foncls , y creuser une
so nrce , un puits , lors même q11e pill' lù , il cQupe J'eau au ranch
inférieLlr. C'est la déc ision de 1'1 loi 2 l , fT. de ar[l" ct aqu,
plw). arcend.; de la loi 24, § 1 2, Il: de damna ùifoJcto. On
lit cl ans la premiere: St' in meo aqua emmpat lJuœ Ù~ tuo
Du reste, un habitant seul, ni m ême p lusieurs, n e pourroient réclamer ce droit de leul' chef. L'actioll n'cs t recevable
qu'autant qu'elle est intent{~e au nom de la co mmunau té. C'est
ce qui il été jUbé par divers arrêts , fondés SUL' ce priucipe,
dont on vel'ra plus d'un e Cois de nouv ell es applications, que J'uti·
lité d'un, ou de quelques individus , n'a rien cie commun avec
J'utilité ou la nécessité publique, qui scul~ peut J'empor ter sur
le droit sacré de propriété (4).
fundo ()ena s habebat, St' eas ()enas incideris, et ob ici, desie rit aqua ad me perpenire, tu non ()ù/eris pi fecisse, St'
m dla ser()i[us milu' eo nomine debitct fueri!; et la seconùe,
dit ci - dessus ( n.· 6 ), le clroit du
en donne cette raison , foodée sur le principe fonclamental du
droit de voisinage: neque enùn existimari opportet met' ()ilio,
D 'a près ce que l'on
il
(3) D iction. des arréts , Y.· eall , n.· 3.- D iscllssions , cie., lac. cil.,
pag. 623. - Pardessus, n.· 137, pag. 253. - P ecchius, lib. 1 , cap.
7, quest. 3, n.· 23. - D e L uca, lac. cil. , dise, 3', n.· 5,6.
(4) D iction. des ardls, lac. cit. - Sircy, tom. la , part. 2, pag. 6,.
damnum tibi dan'
ln
eâ re, in quâ jure meo
IUliS
sum (5) ;
(5) Leg. l , § " , IF. de Ggu. et agIt. plu)). arcend. - San Lé~r,
<4lnp. 48, n.· ~5 . - "Pecchills, lib. 1. cap. 7, qaest. 4- , n.· ozo; et tom.
�LÉGISLATION SUn. LE~ EAUX.
LIVRE
III.
PARTIE
l.
TITRE
J.
CHAI'.
r.
3.0 TI peut y retenir l'eau privée qui lui arrive des fonds
supériem's, ou l'eau de pluie qui tombe SUl' son fonds; aquam
pluviam in SIlO retinere, {Je! supc1jluentent (Jicini in sltum del'ltJal'e, dùm opus in alieno non fiat, omnibus jus est (Leg.
1 , § I l , If. de aqu. et aqa. plu!'. arcend. (6) j
4.0 Il peut non seulement l'utiliser dans son fonds même;
il peut encore la détourner dans ses Ilutres fonds, la vendre,
la céder à un tiers. Cal' bien, comme on ra vu ( n.O .2 ), qu'elle
cesse de lui appartenir quand elle est sorlie de son fonds, ce
n'est qu'autant qu'il l'en a laissée sorlit· sans en avoir disposé.
Erun, dit San l.éger, alteri pen~lere, donare, et ad libitulII
concedere potest (7).
dent que le propriétaire de la source, lib~e d'en user à sa (JOlonlé, peut en changer le cours suivant ses vues et son intérêt, puisque l'art. 643 nc lui refuse celte faculté, qu'autant
qu'elle fournit l'eau n~cessa ire aux habitans d'une ville, village
ou hameau.
n il même été jugé que le copropriétaire d'une source commune venant à acquérir le fonds supérieur, avoit pu couper
l'eau dans ce fonds et J'y retenir pour son seul avantage. Les
auteurs en donnent celte raison, que le fonds supérieur n'étunt
grévé il cet éga rd d'aucune servitude, le copropriétaire qui a
Ilcquis le fonds, peut en exercer les droits, comme le vendeur
Cllt pu les exercer lui-même·(8).
Toutes ces facultés, attestées par les au leurs anciens, sont
encore le résultat des art. 641 et 643 du code civil. Il est évi-
84. Les mêmes règles s'appliquen t aux eaux superflues ou
d'écoulemens intérieurs, scolatica, dont on a parlé ci - dessus
(n.o 33); ces écoulemens sont, comme J'eau mère, la propriété de celui dans le fonds duquel les eüux naissent ou arrivent; et il peut en disposer de la même manière, tant qu'elles
ne sont pas sorties de son fonds (9).
ques!. 91. -Hellr,"o/I, chap. 26, § 4, pag. 177. - Discussions, elc.
sur l'art. 641 , pag. 632. - Cœpolla, pars 2, cap. 4, D.o 51. - Code
dv., arl. 552.
(6) Pccchius , lib. 2, cap. 9, quest. 28, tom. 2, ques!. 9" - Henrion, loc. cit., § 5 , pag. 283, et n.· 3, pag. l8I. - Pardessus, n.'
.:78, pag. 142.'- San Léger, loc. cit.-De Luca, loc. cit., dise. 25 ,
26. - Bonnet, litt. p, som. 6.- Malleville, sur l'art. 641. - Leg. 1 ,
§ " If. aqu. arccnd.
(7) San Léger, 1oc. cit., n.O 1 , 30. - Pardessus , n.O 77, 10') , p~g.
]41, 146. - Puchius, lib. 1, cap. 7, quest. 4, n. O 7; lib. 2, cap.
9, quest. 23, n.' 3. - Bardet, tom. 1, liv. 1, cbap. 6.5. - Prat. des
lerr., tom. 4, chap. 4, 'lues!. 40, D.O 45, pag. 506, 511 , 5'4. - Chabrol, Cou/um. d'Auvergne, tom. 2, chap. ]7, art. 2, sect. 2, pag.
717.- Jus georgic., lih. 3, cap. 14' n.o 17. - Canccrùls, pars 2,
,
cap. 4. , n. 229, 240.
2,
.
85. Du reste, le droit du propriétaire suppose dans son
eX<:'J'cice, un intérêt réel. li ne seroit fondé ni à la retenir,
ni à la couper à l'inférieur par caprice, et là où ne pouvant
J'utiliser sous aucun rapport, il n'agiroit que dans la vue de lui
nuire et pal' émulation. Nef/ue enim malitlis indulgendum est,
dit la loi 38, JI: de rei pindicat.
(8) Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. 2, chap. 5, pag. 633. - Henrys,
t0111. 2, liv. 4 , qucsl. 75, pag. 5".
0) Pecchius, lih. 1, cap. 7, quest. 4, D.o 20; lib. 2 , cap. 10,
Il.· 5; quesl. 7, 8; tom. :, quest. 12,68, D.O 18 j quesl. 84~ D.O q.
�L Ë GIS LAT ION
SUR
LES
EAU X.
L'émulation, dit le cardinal de Luca, se vériGe ubi qu/s facit
Ilel prohibet id qaod sibi nI/Ham qifort utilitatem et alteri damnllnL causat. Cal', ajoute cet uutem-, quod um' non nocet et
altert' prodest, denegllndulll non est.
On eu trouve une décision [ol'plclle pour les eaux, dans la
loi l , § I l , if. de a'lu. et aqu. pluv. arcend. Ce §, en refusant l'action contre le supérieur qui a coupé l'eau à l'inférietll-, ajoute: Si non (/llimo Ilicino nocendi, sed SUll17t agnl/I!
LIVRE
III.
PARTIE
I.
TITRE
I. CHAl'. I.
55
Nous n'avons pas adopté ces dispositions. Les art. 643 et
545 du code en sont la preuve, en ce qu'il s n'admettent de
cession forcée q ue pour cause d'utilité publique ; et l'art. 643
ne considère comme u ti lité publique qu e les besoins d'une
popu lation.
CHA PIT R E l I.
D e l'eau qui trcwerse le fonds, ou qui est bordée par
le fonds.
71Ieliorem faciendi, id f ecit.
Boniface et Bonne t en rapportent des arrêts du parlement
d'Aix, célèbres parmi nous ( 10).
On peut voir dans nos Obserllations sur quelques coutumes
de Prollence, pag. 76, le développement des principes sur réIllulation.
86. Q uelques auteurs tels que Pecchius et Gobius, ont
m ême pensé q ue l'inférieur pou voit obliger le supériem il lui
vendre ses caux, quand celui-ci ne pouvoit en r etirer aucune
utilité (Il).
Mais il fuut observer que ces auteurs écrivoien t dans la Lombardie, dont les eaux qui en font la principale richesse, ont
exigé plus d'une fois, comme on le verra par lu suite , des
statuts contraires au droit commun.
9; di se. 14, n.o 4 ; disco 41 ,
D.O 6, et in sllIllma, Il .° 15. - Bonijilce , lo lU . .... , liv. 9, lit. 2, chap.
5, pag. 63L-Bonllet, lilt. p , som. 6, pag. 305. -Pecchius, lib. l ,
~ap . 7, quesl. 7. - Gobius, qlles!. 12, n. ° 12 . - Richeri, lom. 3,
§ 1123, pag. 269.-Cœpol/a, pars 2, cap. 4, n.O 5 1.
(11) Pecchius, IDe. cit. , n.· 11 ; et ques!. 3, D.O 9 . - GobillS, quesl
l3,. D .O 1.8) 29(10) D e Luca, de servit., dise. 4,
D. O
87. L'art. 644 du code, dit:
« Celui dont la propriété borde
» une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance
" du domaine public, par l'art. 538, peut s'en servir à son
" passage, pour l'irngation de ses propriétés.
" Celui dont cette eau traverse J'hérit<lge, peut mi me en
" user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais il la charge
" de la rendre à la sortie de ses foncls, ù son cours ordinaire."
Le riverain peut donc sc servir de J'eau courante, soit qu'elle
traverse, ou simplement, qu'ell e borde sa propriété.
88. Cette d isposition ne s'appli que ni aux rivières navigables
et flottables qui sont une dépendance du domaine public, et
dont la loi, comme on ra vu ( n. O 16 ), prohibe de dériv cr
les eaux sans la permission du Gouvernem ent;
. ,
Ni aux eaux de propriété privée, dont elle a laissé nu proprié taire le droit exclusif d'user cl sa (Jolonté ( n.o 81, 83 ).
Elle ne s'applique donc qu'aux cours d'eau publiq ue non navigables ou flotlables, qui, n'étant la propriété de personue ,
,
so nt à l'usage des riverain s.
E ll e ne sa uroit donc s'nppliqucr encore aux cours d'eau ou
canaux creusés il main d'homme , et pûr cela même, indica tils
de la propriélé privée.
•
�56
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
LIVRE
C'est ce qui résulte de Ja rubrique du titre sous lequel notre
arlicle est placé ) servitudes qui dérivent de la situation des
lieux (1 ).
89. On
agité tout récemment la ques tion ùe savoir si dans
l'une ou l'auh'e hypothèse, le riverain pouvait dériver l'eau
dans son fouds par une prise établie SUl' un 110int supérieur il
ce fond , ou s'il ne pouvoit ln prendr'e que vis·il-vis lé fonds
lui·même.
Celle question à laquell e 011 n'avoit pas lieu de s'attendre,
s'est éTevée daus un procès jugé par la Cour royale d'Aix, le
J 4 juin 181 6) entre le sieur lVlenut et les enfans d'Antoine
Burthélemy ) du lieu de Fuveau.
Le sieur Menut ) propriétaire inférieur) a prétendu que ce
n'étoit qu'autant que J'eau arrivoit naturellem ent, et par sa .
pente naturelle dans le fonds supérieur, que le propriétaire de
ce fondi pouvait se permettre d'en user.
l'A n·e t qui a prononcé entre les parties) ne paraît avoir
\ jugé cette question que bien indirec tement ) et sur des circons·
t,lllces particulières qui en renclroient ici les détails inutiles.
Mais cet étrange paradQ)(e exige que' ques observations. Il
cst essentiel de prévenir qu'on voulùt se prévaloir un jour de
cet an ·et ) pour couvertir en règle une erreur aussi grave
qu'elle est éviden te.
La nature a destiné l'avantage et J'utilité que l'on peut retirer des eaux aux propriétaires riverains; mais elle n'a pas tout
Cl
(1) Observai. de la Cour de Montpellier, pog. 25 . - Pardessus,
n.- 107, p"g. 199. - Sirey , Lam. 14, part. 2, pog. G.
fait
III.
PARTIE
I.
TITlI.E
I.
CHAI'.
lI.
ffait pou~ eux; le travail de J'homme peut seul utiliser ses bien'fuils.
Il est bien rare qu e l'eau puisse s'introduire d'elle·même dans
1e fonds autour duquel elle circule. Son lit est nécessairemen t
plus bas que ses bords, ct il suffit d'avoir quelquefoIs parcouru
,les terres, pour se convaincre qu'il n'est presque pas de riverain
'qui p(n introduire J'eau dans son fond s par une prise établie
vis-à-vis 're fonds ) qu'il n'en est presque point dont Ja prise
'ne soit établie sur des points supérieurs et souvent bien éloignés.
Sans sOl'tir du territoire d'Aix, que ron jette les yeux sur
les moulins, engins et SUl' les prises d'at'rosage établis sur la
rivière de l'Arc, tant en dessus qu'en dessous de la ville, SUl'
les eaux du 'vallon des Pinchinats et de la ToulJsso) pour rc'connoÎtre la vérité de ce fait.
Notre article 644 ne dit rien , il est vrai, sur ce point; mais
ila notorié té publique) l'ordre de la nature auraient rendu cette
'.explication au moins bien inutile; il suffisait de consacrer le droit;
la loi devait laisser à celui en qui elle reconnaissait ce ,droit ,
:Je soin de prendre les dispositions nécessaires .pour en user , r!li
· vultfinem) pult m edia,; et Je système contraire tendroit à rendre
,les eaux .publiques presqu'entièrement inutiles.
Quand J'eau traverse le fonds) le prQpriétaire , maître des
' dcux bords qpposés) .peut plus aisément la dériver dans son
fonds) vis·à-vis de ce fonds Jui-même , en la forçant de s'élever
;par une digue .a ppuyée sur l'un et l'autre bord.
Lors ·au contr.aire fIue Je ,propriétaire n'est riverain que d'un
· seul côlé) il ne .pourroit, sans le consentement du river/lÏn
•opposé, établir sa digue sur le bord de ce dernier; . et comme
1l'un et ,l'autre . sont çgalement ,prqpriétnires de .l'eau chacuo ,par
8
•
�58
LÉGISLATION
SUll
LES
E},.ux.
moitié, il ne pourrait l11ème l'élendre au·delà de la moitié d~
volume de l'ca Il (2). JI est donc le phlS souvent obligé de la
d ériver pal' un point supérieur à son fonds.
Dans ce demiel' cas encore, on convient elu'il ne pourroit
établir sa prise sur le fonds du riverain supérieur, sans le con·
sen temen t de ce dernier. Gest ce que nous verrons mieux en·
core pal' la suite.
Mais toutes ces règles n'ont été établies que dans l'avantage
!lu riverain supérieur. E lles n'ont rien dont l'infericur puisse
se prévaloir; la nature a 1lssuré la préférence au riverain dont
LIVRE
III.
PARTIE
J.
TITllE
J.
CRAP.
II.
59
La solution de ces difficultés d épend presque entièrement
.des faits. Il est néanmoins SUl' ce point, un principe inconles·
table:
Il ne serait ni dans l'ordre de la nature , ni dans les prin.
,eipes de J'espèce de commlilnauté qu'ell e a é tablie entre les ri·
verains , que le supérieur , après avoir usé de l'eau, püt, au
lieu de la rendre cl son COltrS ordinaire , la détourner ailleurs,
ou la laisser se perd r'e /lU Pl'éjuclice des riverains inférieurs.
'Telle est J'hypotMse de l'arrêt de la ('our d'Angers, du I.er
90. Notre articl e donne à celui dont la propriété borde une
janvier 1809, rapport é par Sirey , tom. 9, part. 2, pag. 294.
Mais jusqu'à quel point peut-il s'en servir pour lui·même?
Sans doute il ne p0ulToit l'absOl'ber en entier, puisqu'alors
elle ne retomneroit pas il son cours ordinaire. C'est ce que
iugea 'le parlement de Paris, le 20 juillet 1782 (3).
Deux arrêts de la cour de casssaL'Îon, des 7 avril et 15 juillet
eau courante, l~ faculté de s'en se7'IJir à son passage pour l'i,...
;z807, rapportés par Sirey, tom. 7, pag. 183 et 470, sem-
rigation de ses propriétés.
Il donne à celui dont l'eau h'averse l'héritage , la faculté
d'en use~ dans l'intervalle qu'elle y parcourt;
Mais cl: la charge de la rendre à la sortie de ses fonds, li
son cours ordinaire.
.b lent présentel' des décisions contradictoires ' dans ,un e hypothèse
où, par des irrigations dirigées et multipliées avec art, lÏnfé;rieu l' ne l'ecevoit presque plus d'eau.
Mais, comme l'observe M. Sirey, ces sortes de contestations
'n'offrent que des questions de fait qu'il n'appartient qu'aux
juges du fonds d'appré~ier. Tels furent sans doute les motifs
,qui déterminèl<ent, dans ces deux occasions, le rejet du pourvoi.
Le droit du supérieur est indiqué, ·il est vrai, par la nature;
la position est supérieure à la sienne, et ce n'est pas à lui à
5' occuper
par quel moyen ce supérieur amène l'eau dans son
fonds, pourvu que dans l'usage qu'il peut en faire, il n'excède
pas les justes bornes dont il faut maintenant nous occuper.
Des contestations sans
n~mbre se sont élevées SUI' l'étendue
de cer usage au préjudice des inférieurs, copropriétaires de l'eau
comme lè supérièur, lequel n'a sur eux que l'avantage que lui
donne sa position.
(2.) Pardessus, n.O 101, pag. 190. - P ecchills> lib. l , cap. 4,
quest. 6 , n.O. 65. - ObSCT'lJalions SII1' 'Ille/ques coutumes, etc., pag.
lit '- 5+
mais il n'est pas moins simple cousager. Les inférieur.s , cousagers
'('''mme lui , quoiqu'en seconde ligne, doivent aussi participel' à
,ce don de la nature, pour peu qu'il y ait moyen de le rendre
(3) Jlenrion.,chùp. 26 , ~ !I-, pag. ~81. - Discussion, etc .... sur .l'llIlt.
1{l4*.
�60
LÉGISLATION
sUn.
LES
EAUX.
ntite à tous. On verra bienlôt que tel 1\ été le principe de·
l'art. 645 du code.
Lors donc que le volume de l'eau peut être ulile à plusieurs.
quoigu'il ne puisse remplir pleinement les besoins de tous, le·
supérieur ne peut ni l'HbsoJ'ber' en entier, ni en consommer pouP
son usage un e trop graude partie: ce ne seroit plus user, ce
seroit disposer 1111 propriétaire exclusif.
L'eau, dit M. Pardessus, n'est qu'un dépôt dont le supérieur peut user, pourvu qu'il ne prive pas les autres du même
droit.
Le supérieur, dit M. Hemion, ne peut ni l'arrêter, ni la
consommer; et s'il lui est permis d'en détourner le cours par
des ilTigations, il doit, à l'extrémité de so n héritilge, la rétablir
dans le canal, et à peu-près dans le même polume (4).Du reste, comme on ra vu ci-dessus ( n.O ~3 ), l'art. 644
ne porte aucune atteinte aux droits qu'un tiers pourroit avoic
acquIS, ou par la concession des anciens seigneurs, ou autrement.
91. Le titre ou la possession peuvent modifier cette espèce
de copropriété; l'usage de l'eau est, pour les riverains, un droit
foncier, une propriété véritable; ils peuvent donc s'en arranger
entr'eux, sans nuire toutefois aux autres cousagers.
Mais la nature des choses indique que l'un d'eux ne pourroit,
au préjudice des autres coriverains, transmettre son droit à un
tiers non riverain, sans son consentement.
(4) Pardessus, n.· 101, pag. 189' - Henrion, chap. 26, § 4, pag.
:z.81.-Nouv. Ripert., V.' cours d'cau, n.· 3.-SircY', tom. 6, part.
2., pag. 18+ - Jurispr. du code, tom. 7, pag. 252; tom. 9 , pag. 52,
4~O, «7; tom. 12 , pag. 352.
LIVRE
III.
PARTIE'
1.
TITRE
1. CRAP. II.
6r
L'art. 644 n'accol'de l'u$age de J'cau courante, qu'à celui dont
eette eau borde ou traverse la proprié té. Celui dont le fonds
est séparé de l'eau par un fonds intermédiaire, ne peut r éclamer ce droit, puisqu'il n'es t que le résultat de la situation
des lieux. Telle a toujours été la r ègle. M. Henrion en l'apporte au long un arrêt du parlement de Paris, du 12 juillet
1737 (5).
Le propriétaire dispose librem€nt de l'eau qui naît dans son
fonds, parce que son droit est exclusif. Le riverain de J'eau
publique n'a qu'un droit limité. Il ne pourroit donc transmettre
ce droit à un tiers non riverain, sans en excéder J'étendue , à
moins que tOllS les autres riverains n'y consrn ten t ou ne s'accordent pOUl' céder également le leur. C'est ce que l'art. 644
indique formellement, lorsqu'il ne permet ù celui dont la propriété
borde le cours d'eau) que de s'en servir à son passage pour
l'irrigation de ses propriétés, et à celui dont J'eau traverse le
fonds, que d'en user dtms rùzterfJalle qu'elle y parcourt.
92. Si l'eau vient ù changer subitement de lit , le riverain
ne peut plus la dériver à travers le lit qu'elle a abandonné,
puisque, comme on l'a vu ci-dessus (n. o 71 ), ce lit devient
la propriété de celui sur le fonds duquel elle a pris son nouveau lit. Le premier cesse alors d'être riverain; et c'est ce qu'a
jugé la cour de cassation, le II février 1 BI 3 (6).
Il le pourroit néanmoins, si le changement s'étoit opéré par
simple alluvion; cet accroissement devenant alors un accessoire
de son fonds (7).
(5) Henrt'oT> , chap. 26, § li, pag. 263.
(6) Sirey, tom. 1 5, pag. 100.
(7) Pecchills, lib. l, cap. 2, q\lost. S.
�LÉ GIS LAT r 0 N
ApPE " DIx
5 URL E 5
SUR
LE
EAU X.
CHAPITRE
LIVRE
II.
Le droit dévolu par la situation des lieux aux diverse!
propriétés assi es sur le même cours d'eau, laisse encore deux
points essentiels à ex pliquer.
1.0 La nature, on l'a dit, indique quels sont ceux qui por
leur position, doivent être ipréfél'és dans l'usage des eaux. Mais
s'ils négligent d'user de leur droit, le bien public exige que les
autres puissent l'exercer à leur défaut.
C'est ce qu'on appelle le droit de préoccupation.
:2.0 Là où les eaux peuvent être utiles à tous, sans que néanmoins elles puissen t suffire pleinemen t à tous leurs besoins, un {
seul nc pourrait, on l'a vu, se les approprier au préjudice des
autres. Ceux-ci peuvent donc en demander la juste répartition.
C'est le règlement d'an'osage.
§
1.
Droit de préoccupation.
93. Le droit de prénccupation a fixé l'attention des publicistes dans son principe, des jurisconsultes, dans ses moyens et
ses r ésultats.
Il est fond é sur cette règle du droit naturel, que ce qui
n 'appartient à persnnne est au premier qui s'en est mis en
possession: quod antè nullius est, id, naturali ratione 1 occu-
.panti conctditur (1).
Il est l'origine c1u droit de propriété, fondement essentiel de
tout ordre social.
(1) § 2, infr. de rer. divis.-Nouv. Répert., v.' occupalion.-l'/!lfen,Jo(f, 'tom. ~ . UV. 4-, 'cbap. 6.-Pecahiu$" Üb . .1, cap. 4-, quest. 6 ;n: 17,
nr. PART. I. TIT, J. ApPEND. SUlt LE CUAP, II. § r.
Il no blesse personno en cc qu'i! ne s'exerce CJuo
63
les
choses restées dans l'état primitif do nature 011 dans la cornmunauté négative; ou sur celles qui y sont retournées, par l'abandon qu'en a f:1it le propriétaire.
Il est favorable dans son exercice: car ln société est int<:ressée à ce que tout ce qui peut être utile, eoit ulilisé pOUl"
le bien général: la culture est l'étnt naturel des fonds pOlir
SUl'
l'inténJt de la société (2).
C'est sur ce principe que la loi maintient celui qui le premier s'est mis en possession de l'usage d'une ellu publique. Ideà,
dit Pecchius, qunntùnt ad umm aquaJ, merità potest cadere
accupatio ., .... Qtti priùs occuplwerit cœteris prœjèrtur (3).
94. Ce droit ne pourrait s'exercer sur les eaux qui suffisen t
aux besoins de tous les usagers. Ce qui est il l'usage de tous,
ce qui peut suffire à tous, ne pourroit être envahi pnr un seul ;
et la préoccupation, clans ce cas, ne pourroit avoir d'effet,
comme on le verra bieht6t, que sous le rapport de la priorité
clans l'exercice du droit d'usage (4).
Il ne peut l'être également sur les eaux dont la répartition et
l'usage ont été détermin és par un rl'glement local. « Dans ce cas,
" dit M. Julien , on DO peut rien changer Il la forme ancienne
(2) Pardessus, D." 82 .
(3) Lib. r, cap. 4, quesl. 6, n.' 17,48; lib. 2, cap. 9, quest. 18,
D .· 8.-Goblus, quesl. 9, n.' r.-Cœpolla, pars 2, cap. 4, D,· 43.Pardessus, D.O 75. - Richeri, tom. 3, § 63, 67, pag . .:15, etc.
(4) Leg. 17, fT: da serv. pro ms/ic. -Pecc"hius, 100. cil., D .• 48. Cœpolla, loc. cit. - Gobius, [.eues!. 9, D.· 7. - Code cjv., I\l"t. 645.
�,
64
iÉGISLATION
SUR
LES
» des ilrt'osemens , et l'on doit se conformer à ce ql1l est élabfi
» par l'usage et pnr l'ancienne cout ume (5).»
95. Il est évident que ce droit ne sauroit s'exercer ni sur
les eaux privées dont le propt:iétaire p eut user à sa volonté j
Ni sur les rivières navigables et flottables, propriété de l'État,
et dont les lois prohibeut de dériver les eaux.
:lYlais il s'exerce incontestablement sur toutes les autres eauX
'publiques, c'est-à-dire, sur toutes celles qui n'apartiennent à
personne, et dont l'usage est commun li tous (6),
96. Le droit de préoccupaiion est dévolu en première ligne
1
LIVRE
'EA'UX.
àux riverains; c'est principalement en leur faveur que les eaux
publiques , quant à l'usage, sont dévolues au premier occupant.
Le but de toutes les lois sur les ealix, est de les utiliser pour
'le plus .gl'tmd avûnt<!ge du public. Il est donc naturel que celui
'des riverains qui néglige d'en user, ne ,puisse elIlpêcher let;
'autres de rem.plir cette destination,
': A Mf,lUt des' l'iveràins, il semble d'abord que le 'dl'oit de
'préoccupation est interdit aùx étrangers, puisque l'art. 644 'du
code semble n'accOI·det l'usage des eaux publiques, qu'à ceux
' dont eUes traversent ou bordent le fonds.
Mais, si l'on remonte au principe, cet article ne ·reçoit SOn
(5) Julien, tom. 2, pag. 55 0, n ,· ,8. - u,g. 7, cod. de servit. 'lit
' al/u, - Gobius " qllest. 9.
(6) Dupérier, notes mss" v. 0 eau. - Code J"b'en, v .o servi/utes,
' eap. 3, de aqud etc., n,· 11 , li tt. k.-Riche ri, tom. il, § 67" pag. 26.
' -PecchiuS' , lib. l, cap, 4, guest. 6, n.o " 7 ; lib. 2-, cap. 9, quest.la,
0
' J1. 8,-'-CCl!po/la.,. crip. 4, D.o 4i:S. ~po(lrdesslls, D.o 75, pag. J3~.
. qp'plicalion"
III.
PART.
J. TIT.1.
ArrEND. SUl\.
LB .CIfAP.Ir. §
!.
66
npplieation, ql\'aulftnt que l'élranger voudroit coocoUl'il' avec les
riverllin s ; c'est cn ce sens que nous avons pit ( n.O 91 ) , qU<l
Je non riverain ne pou voit l'écJmnel' attClIn droit sm' J ~s ea.u1i.
La loi 2., If. de fllt/ninibus, établit , comme un. prÙtrij)o gé ~14l'al, qll e chacun peut dériver l'eau d'une rivil,re non nav igable.
Quom inùs ex publico flumàze ducatul' aqua. ni/al impedit.
M , Dllpérier dnns ses uotes mss., v.o eau, 'dit, d'un fleuve \
pul~lic qui n'est poiut nav:gable, : ': . ~'!taclln e~ P~llt. coÎlduil'e
» 1eau dans Son ehamp silns -p~nmsSlot1; cellll_ qtll 1ôccupc le 1
pc utp~s ....1près, la divertir
» et la faire aller au ,JieLl qu'elle.n:a\Loit accoutumé, » T/ alla, dlJ
reb. duv., cap. 8, n.O 7.
1
Julicn dans sôn code m ss., tit. ser{)itutes , cap. 3 , de ill/mî,
» premiel' en a le droit, et l'autrc ne
1
\
litt. K, dit éga lement que la préoccupation clans les
eaux publiques, en attribu e Je dmit au préoccupant. :Richel'i ,
tom. 3, § 67, pag. 2.6, lient le même langage. Aucun auteur
n'a concentré l'exercice de ce droit enlre les seuls riverains.
\1
La loi dt;! 20 aOllt 1790', qMi a chargé les admilli tralions
locales de diriger les eaux de leur territoire
vers
un
but d'utililé
,
..J
•
publique, d'après les pri~ç ipe s de l'irrigation ., a do!)c voulu.
év iter que ces eaux restassent inutiles ; c'est néanmoics ce qui
11.0
II,
<jrriv eroit , si, CjL!ancl les r:i ver~ i ~l s négligent ~ :en faire \l snge 1 il
n 'é toit pas permis a\IX é tran ger s de les utiliser à I,eur profit.
Finalement, si, comme on le verra bientôt , les riverains
pellveut se céder mutuellern<;nt leurs d,rpjls, si, d'un commun
accord, ils peuvent les céder ù un tiers non riverain, comment
pourl'qit-oll contester à ,ce dernier le clroit d'~,ser d'une eau que
l'insouciance des riverains a rangé, par un consentement tacite ~
dallS la classe des choses, fJUœ pro ,derelictis
J/abentur?
l ,
9
1.
�66
/'
sun
J,F,.'USLA'l'ION
LES
EAUX.
LIVl\.E
III.
PART.
I. TIT. I. ApPEND. SURLE CHAP. II. § 1. 67
97. Enlre riverains, la préoccupa lion se l'ègle par l'III11él'ia.
100. Les docteurs se sont benueoup agités sur la question de
l'ilé de possession, et non pal' la posiLion du local ; c'est ce
qu'a jugé l'anGt si COLlIIU du 21 mai 1743, rendu par le parlement <j'Aix, pour ' lI, Dellor d'Hyères, contre l e sieur Decugis,
SUl' les m émoiees de NI M. Pasc(û et Pascalis.
.suvoir, pal' quels actes on est censé a voir acquis le droit de
préoccupation. En général, ils exigent que l'inlenlion ait élé
manifestée, par des ouvrages ou pal' des signes extérieurs, ne
1~, disent.ils , que 'p.a r un accord passé avec l'enlrepreneur
des ouvrages (7).
Nous pensons que c'est pousser les choses bien loio. U'l
marché peut rester ignol'é c1es parties in téressées, et la préoc.
cupiltion nous paroit ne pouvoil' s'étdblir que pal' des siglles
extérieurs, visibles et apparens.
98. Mais, soit qu'il soit exercé pal' un riveruiH ou par Uil
étranger, nous aurions de 1.1 pcine à penser que cette règle
p~t portel' atleinle aux droits du rivel'ilin ,supérieur au fODds
pour leq uel il c t exercé, et au poin t oÙ la prise de l'eau est
établie. Celte prise, inférieure à sa propriété, pourrait-elle altérer en rien les droilS et les avantages q\1'il tire de sa position?
Il n'en seroit pas de même du riverain inférieur au point de
dériva tion de l'eau. Dans ce cas, rétablissement de ln prise sur
un fonds supérieur il sa propriété, ne lui permeltroit pilis de
méconnoitl'e les droits (lu préoccupant, sauf le règlement d'arrosage, s'il y a lieu.
.
.-
99 . L 'éh'unger comme le nveratn, sont égalcment obligés,
après avoir usé de l'eau, de la rendre à son cours ordinaire.
.. Telle est, pour le riverain, la règle établie par l'art. 644 du
code civil.
Quant à celui qui n'est pas riverain, la loi l , ff. ne quid ill
flumàze publt'co , prohibe tout ce qui tendrait à changer le cours
de J'eau: quo aliter aqua fluat quàm priore œstate fluxit.
Et le § 2 de la même loi , applique cette règle à tous les cours
d'eau navigables ou non navigables. La roi précitée de 1790 , charge
les admi~istralions locales de procurer le tibl:é cours des eaux publiques. Et l'art. 644 du code n'est pas m bins applicable, sous ce
rapport, li l'é trange. qu'au riverain.
L'exercice de..ce droit.ClllPIlI'le les accessoires nécessaires;
de là, dit Richeri, celui qui a acquis par préoccupation la
.faculté c1'établiL' un engin sm llO cours d'eau, a, par 1,\
mêllle , le dL'Oit d'é tablir sa c1igue SUI' l'un et J'aulre bord (8).
101.
102. Il se p erd pa l' le non -usage, pal' la ' démolition ou la
ruine des
un bien
celui qui
,principe,
ouvl'llges ; mnis si, c1epuis lors, l'eau est restée encor
vacant, si Ilul nuIre ne s'en est approprié l'usage .,
J'avoit "bancloDn ée, peut, par une conséquence du
l'occuper de nouveau (9.).
De tout ce qu'on vient de dire, il suit que le droit \
d e préoccupalion présente un caractère tout différent de celui
103.
(7) Pecclzius, li b. l, cap. of, quest. 6, D." 20; lib . .2, C"p. 9, que~l .
18, n.08, 21; tOID . .2, ques!. 63, n.O 13. - Crepol/a, pars.2 , cap.4,
n.O 45. -Gobius, qur~t. 9' n.O 2.-Richeri, tom. 3, § 67, 68, pag. 26.
(8) Richeri, loc. cil., § 69' 70 , pag. 27.-Pecchius, cap. 4, quesl.
8 , n.' 7.
(9) PecclLius, cap. 4, quesf. 9, n.? 8, 30; cap. 2 , que$t. 5, n.O .2 ;
·lib. 3, cap. ·13, guest. 38, n.°.23 ; lom . .2, ';Iues!. 63, n.O Il, Ig. ~
' Gobius, ques!. 9. 'D.· Ir. - .Richen·, tom. 3, § '7.2, pag. ..27.
�68
L É G- r S LAT ION
SUR
LES
EAU X.
l,IVRE
vu,
qUI dçrive de la prescriptiou. Ce droit , on là
s'acquiert
par Ic seul fait; la presc"iption, au COll tr~ire , exige le tel\1ps
déterminé par la loi.
Néanmoins la préoccupation im mémoriale a la même force
que la concession : elle permet d'interpréter ce droit dans le
sens le plus favorable (r 0).
Vn arrêt du parlement d'Aix, rendu le 13 mai 1747, au
rappOl·t de M. l'Abbé de Montvallon, entre le sicur J,mITre!
de la Roque - Brussaue, et des arrosans supérieurs qui arrosoient par droit de préoccupation, les autorisa il filire r es treiodl'e
J'arrosage du sieur Jauffi'et à sa contenance primitive, sans qu'il
p tlt même, en n'arrosant pas cette contenance, porlel' les eaux
dans d'auh'es parties de son fond s. D ans l'hy pothèse de cet
arrêt, il paroît qu'il ne s'étoit pas écoulé, trcnle pns dep.uis que
le sieUl' J auffret s'étoit permis cette extension.
(LltesI.3,
n.o 44 ; cap. 4, quest. 9, n.· 23·-Richeri, lac. cit. , § 7a , 7 1.
(10) Cœpolfa, lac. cit., D.059.-Pecclu'us , lib.
§
1 ,
cap.
2,
2.
III. PART. I. TIT. I. Al'PE ND. SUR
LE CHAI'.
II. § z. 69
" eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant ,
« doivent concilier lïntérêt de l'agriculture IIVCC le respect dO
» à la propriété. »
Pecchius avoit établi le même principe, lib. 2, cap. 9,
qllcst. r 8.
Mais ce règlement suppose que déjà les magers n'avoient
pas été réglés sur lems droits respec tifs; nist", dit la loi précitée,
qlUS propno j ure, sibi plus datU/IL ostenderit.
La loi 7, cocl. de servit. et aquâ, avoit également presCl'it
la maintenu e des anciens llsilges. Si m allifestè doceri possit jus
a'luœ, ex vetere more, atr[lle observatlone, p er certa loca
pro/lilCn{Ù, utilitatem certùfllndt"s , z7'rigandi causâ e:r;/uoere,
procurator noster, ne quùl contrà IJeterem formanz aique
solemnem morern innovetllr, prolzibebit.
De là, Gobi lls, <Juest. 12 , dit: 118IIS aquœ ab antiquo
quœs/tus, retineri detet ; prœsertim :si consuetudo respicz"at
COmlnOd1l17l pll/rùlln ziz efÎdem contratil. bona p@ssidimtiulII.
« On ne peut (disoit M. Julien Sl1\' le statut, tom. 2 pag.
» 550, n. O 18, ) rien changer il la forme ancienne des ,1I'fOsemens, et l'on doit se conformer il ce qui est établi par
" l'usage et l',mcienoe coutume.
Notre article 645 il confirmé cette règlc en ces termes:
« Daos tous les cas, les règlemens particuliers et locaux SUl'
» le cours et rusage des eaux; doivent être obsel·vés.»
105.
l)
1
Règlement d'arrosage.
l)
Le propliétaire peut user et~buser.
L'usage d' unc eau publique COlIlmune à tous , ne sauroit être
exclusif pour un seul, lorsque plus ou moins elle pourroit
fournir aux besoins de tous. Aquam de flumine publico ( dit
la loi 17, ff. de servit. prœd. rust. ) , pro modo possessionuTIl
ad ù'rigandos agros dipùlt" opportet.
C'est sur ce principe que l'art. 64S du code civil , dit: cc s'il
1) s'élève une conte~lation enlre les propriétaires auxquels ces
104.
06. II est peu de commuues en Provence où il n'ait existé
des ·l·èglemens sur l'usage des eaux publiques. Le plus souvent
ces règlemens étoient faits par l'administration municipale, sous
J'autorisa tion des juges locaux. Lü plûpart étoient homologués
a u parlement.
1
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
LIVRE
On scroit souvent en peine, "près ving t- cinq ans de nivolution , de rch'ouvcl' au jourd'hui ces règlemC:'ns, que des intérêts
particuliers on t pu faire dispa roltre dans ces tcm ps d 'anarchie.
Mais là où l'usage ancien pourroit encore ètre prouvé, on ne
clou te pas que cette preuve n e fÎtt admise m ême par témoins.
I,e principe du règlement es t élnns lu nature des choses ; ,il ~t
'consacré al' la loi. Cette hypolhèse n'a donc rien de semblable
-à ces convenLions arbih'aires, libres dans leur principe, qui ne
peuvent être prouvées que par écrit. L'exécuLion peut donc,
à défuut de titres, se prouver par le fait lui-même. Ex veter8
more, atque observatione; ( et comme dit la 10i l , § 23,
-
ff. de aqucî et ntJuœ pluv. arcend. ) si lex agri non ùweniatur, vetllstas vicem legis obtinet. La loi 2, au même lih-e,
·ajoute: vetustas semper pro lege ltabetur.
De là, P ecchius, lib.
l ,
cap. 5, quest.
l,
n. O 7, dit:
COI!-
fugùmdum est ad vetl/statem aut ad c012suetudinem, pel
·tandem ad testes_
:;:.
--
Tous les auteurs conv ienn ent que dllns cette m atière, l'ancien
'usage a un e grande force . .p lurimtim possunt in ltcîc materiâ
( dit Gobius) vetl/stas et consuetudo (1).
107. L'usage de J'eau est rrlgl é ou à raison du volume que
'chaque usûgel' pOl1lTO 'en introduire dans son fonds, par l'espace
'de temps pendun t lequel il pOUl'I'a en user.
-Dans ce dernier cas, si la priOl-ité n'es t pas r <'glée pûr le titre
(1) GObitIS, qQcst_ IZ,-De Luca, cfe ser"itut_, disc_ 28, D.· 3 et i/l
"slHnmd , n_· 6...,.,J.'ecchius, lib. 1, cal" '], quasI·. 6, Il _· 5; qucst. 4 , n,· 10;
' quest. 5, D_o 13, et tolU. -"2, quest. 4'0, n.o 2 'ctc. - 'San Léger., cap.
-48, 'n'!' 8-, 'J.
nI. PART. J. TIT. J. ApPEND_ SUR LE CRAP. II. § 2. 7r
eu indiquée par des ouvrages apparens , elle appartient au supér ieur, comme le r ésultat naturel de sa position. In jure l'rrigalldt· ( dit Pecchius ,' tom. 2, quest. 40, n.O .2. , la, etc. )prœdùmz superùiS alia prœdùt prœcedere debet.
C'est ce qui a été jugé pût" la cour d'Aix, le 21 mars 1813 ,
•
en f.weur de la dame Dellor d'Hyères, pour qui j'écrivais.
con tre le sieur Riondet.
108. J ,es r èglemens d'arrosage étaient faits jadis de l'aulorité des tribunaux civils. La nouvelle législation a cha ngé cet
ordre. Les tribunaux ont conservé le droit exclusif de les ordonner: mais la confection en est dévolue à l'autorité ûdministra tive, qui, seule, peut aujourd'hui faire des r èglemens palU'
l'avenir.
C'est ce que nOU5 expliquerons au liv. 5, pHrt. l , tit. l ,
chap. 3, § 3,
0.° 3·
TITRE
II.
Droits rosultans du titre.
109. Ou a vu , ci-dessus ( 0.0 83), qu'on peut transmettre
et céder à un autre l'eau dont on es t proprié taire_
On a v u (n.o 80 ) qu'on peut acquérir sur l'eau un droit
d'usage ou de servitude.
Ce tte transmissioo, cette cession peuven t être consenties l
titre onéreux ou gratuit , pal- actes entre-vifs ou par dispositions de dernière volon té (1).
(1) P ardessus, n_· 2(17 elc., pag. 467.-Leg_ 17 , § l , fT_de legato 3-'
- Leg. 14, § 3, fI: de aliment. et cibar. lcgat.- Code ci"., art. 686.
L
�72
L"ÉG-ISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAUX.
qualité , à la destination des eaux qui en sont l'objet.
Telles so nt les eaux privées, les rivi1:res n avigables, les ri-vières non navigables, les eaux COITII11Ull l1les, cell es cufin qui
sout communes et indivisibles entre divers copropriétaires on cousagers.
Toutes ces r ègles doivent être enminées séparé ment.
1.
Eaux, Concessions.
Toute concession exige le con sentement des parties intéressées , copropriétaires ou co-usagères, ÙZ cOllcedendo juro
aquœ duccndœ ( dit la loi 8, ff. de aqu. et aqu. pll/v. arcend.)
110.
non tantùm eorl/m in quorum loco aqua oritur, (Jenlni
etiam eorum ad quos ejllS aquœ usus p ertùwt, (Joluntas rcquiritur, ùl est, eo rum ad quos usus aquœ dch ebatur; nec
ùnmerità. Cùm enim minuatur jus eorl/In, consequens Juit
ex quiri ut consentiant.
Les lois 9 et 10, au même titre, la loi 17, Jf. de serI'.
prœd. rust. , et la loi 4, cod. de servit. et aquâ ) confirment
celte règle. Iniquu1n enim visIOn est ) dit la loi 10 , t'olll/Ztatem unius ex modica fortè portùmcula domini, prœjudicium sociis facera.
Telle est la force de ce principe, que la concession même
du prince n'est jamais présumée avoir été consen tic au préjudice du tiers. Nec in cuj usquam injuriam beno/iâum tn"buere,
morls
CHAP.
J.
73
maris est nostri) dit la loi 4, cod. de emane/pat. liber (1).
Mais celui qui l'a conselltie n'est pas moins persounrllcmcnt
lié pour ce qui le concel'lle; et il ne peut y contrevenir de
so n chef Quia tamen, dit la loi 13, Jf. commun. prœd.,
bonafùles contraclûs ldgem serv{/;ri vendilionis exposâ t, per"Sonœ possidentiunt , aut in jus eorl/In succedentium, pel' stl~
pulationis aut venditionis lcgenz obliganlur (2).
II est des r~gles communes à toutes lcs concessio ns.
Il est des règles particulières, relatives il la nature, à la
CllAPITRE
III. P Ù I. TIE 1. TITRE II.
Il n'est pas toujoUl's facile de discernel- si la concession
opère un dl"Oit réel et transm issible, ou un e simple faculté person llelle qui fmit par la mort du concessionnaire.
Le droit est réel et transmissible , quand il a été étabTi sm'
lm h éritage au profit d'un nu tre hél'itage. Il est alors une véritable servitude: car toute ser vitude est un droit réel.
Il n'est qu'une faculté personnelle non transmissible, s'il n'a
été accordé qu'il la personnc ) sans relation à l'utilité du fonds (3).
Cette intentio n n'es t pilS douteuse quand l e concessionnaire
n'a point de fonds voisiu. Ei qui vicinus non est , servitus
inutiliter rellnquitur, dit la loi 14, § 3, Jf. de aliment. vel
cibar. legat., dans l'hypo thèse du legs d'un droit d'eau à des
I ! 1.
/
(1 ) San L éger, cap. 48, n.O 12 , 2-1-. - Jus Georgie. , lib. 3, cap.
15, n.07 l.-Peeehius, lib. l , cap. l , n.08; cap.2,quest. 2,n.o 10 ;
ca p. 3, qu es!. 12, n .o 5 , ' 3; li b. 2, cap. 9, quest. 35; 'lueesit. "
n. o l , 10111. 4, ques t. 50. - R icheri, tom. 3 ) § 53, pag. 23. - De Luca,
10111. 1, de regal. , dise. '-1-2) Il.° 2.- Lcg. +, cod. de se,."it. et a'lll. ;
leg. 4, If. de emlll1eip. liber.
(2 ) l .eg. ' 3 , n: comlllun. prœd. - peeehius , lib . 1 , cap .. 2, quest.-h
n. 1; cap. 3, ques!. l, elc.; cap. 9' qnest. 2, n.o 8.
(3) Code civ., «l"l. 637. - ll'eeehius, lib. l , cap . 1, qlles!. 2, 3 ';
O
Itom. 2, gues!. 33.
.I.o
�.,.1"1-'
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
:trrrnnchis à titre d'alimens; et elle décide en conséquence, que
le leg étoit purement personnel, hœc aqua personœ relin-
qUitlll:
l\lnis là où le eoncessionnail'e a un fonds voisin, il peut arriver
encore que l'autre n'ait entendn lui [Iccol'dcl' qu'un droit purement personnel ; et c'est là principalement que peut n~î t re la
difliculté.
l,a loi 4, fT. de servit. prœd. rustic., dit que si le droit
peut être utile nu fands, 011 le présume réel; prœdù' magis
qutlm personœ videtur.
Qu'il n'est que personnel, si les termes indiquent que c'est
la peL'sonne seulement qu'on a eu ell vu e : si tamen testator
persollam demonstraverit, cui servilutem prœsta1'/.· voillit,
fmptori ve! l!œredt· non eadem prœstaùitur servitus.
C'est donc pal' le titre et par les circQ.nstances que l'on peut
discerner l'intention (4).
112.
La concession accordée pour un fonds déterminé est li·
mitée à ce fonds, et le concessionnaire ne pourroit ni portel'
l'eau dans tout autre, ni la céder à un tiers, si celui qui a
consenti la concession, ou même des tiers ayant droit sur celte
eau, devoient en recevoir quelque préjudice, C'est ce que décide la loi l , § 16, ff. de aqu. quotid. , qui, en accordant
cette faculté au concessionnaire, ajoute: m'si ei nocitum sil ex
quo aquam duxit.
(4) Leg. 37, lf, de servit. prœd. rust.-Pardesslls, n.· Il , pag. 25.Pratw. legal., part. 2, tom. 3, lit. 66, pag. 485. - Crepol/a, pars 2,
cap. 4 , n.o 2.-Pecchills, lib. l , cap. J, ques!. 2, 3.-NOltl). Ripert.,
V.· servitude, § 4·-Dumoulin, cod. lib. 2 , lit. 34; IQm. 3, P"g.523.Sirey, lom. 9, pag. 35.
LIVRE
III.
PAlI.TIE
I.
TITRE
II.
11 est bien vrai, comme on l'a vu ( n.o
CHA1'.
1.
75
que J'eau légitimement acquise, une fois qu'elle est entrée dans le fonds,
cn fiât partie, et que le propriétaire peut en disposer comme
du fonds hli-même.
Mais cette regle ne reçoit plus son application, lorsque la
concession est limitée, et que ou celui qui J'a consentie, ou
des tiers ayant dcs droits acquis, s'opposent à son application (5).
De là il suit que si le propriétaire de J'eau ra vendue sans
restriction pOLir un fODds ou pour tm usage déterrniDé, le concessioDnQire peut en disposer à son gré et la porter où bon
·lui semble, sauf ton jours les droits que des tiers pourroient
avoir antérieurement acquis sur cette eau.
2 ),
Quand la concession a été accordée pour le fonds en
général, sans relation ù la con tenance, elle s'étend, dit Pecchius,
'Ù l'accroissement de ralluvion, et, dans ce cas, elle donue droit .\
tl'augmentation proportionnelle du volume de J'eau , si toute;fois ce volume n'a pas été d6tcrminé pal' cette concession (6).
I13.
Celui qui a concédé un droit d'usage sur ses eaux, n'est
'présumé, dit - on, l'avoir accordée qu'autant que l'eau ne lui
serait pas nécessaire.
II est clonc autorisé, ajoutent les auteurs, à les retenir
quand la sécheresse lui en l'end les besoins 1lbsolus. Ils se [on.
dent SUI' la loi 6, cod. de sertJitut. et aqucî.
Cette faculté, prise dans un sens absolu, ne serait, à notre
avis, qu'une véritable violation du pacte, et la loi que l'on
.oppose nous paroÎt inapplicable à la Cjue.stion en général.
114,
(5) R t'clteri , tom. 3, § 1 IIO, pag. 266,
,(6) .Pccc1tius, lib. 2, cap, 9, qucst. 3.
l,
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAl1x.
En VOICI les termes:
Prœses pro{)àzciœ, usu aquœ, (Jlaim ex fonle juris projluere allegas, CONTRA STATUTAM CONSUETUDINIS FORMAM
earel'C te non permittet, eùm sit durum et erude/ital i proXl~
mUIIl, ex tuis prœdli's aquœ agmen orll/lIl, sdientiblls agns
lUis, ad altonart USUIIZ, ()icinorulit injlllùî propagari.
Cette loi ne parle que d'un usage r éccnt, usurpé con tre la
teneur du titre ou contre l'ancienne coutume, contrà statutam
conslletudùûs formam.
LI> motif qu'elle donne de sa décision, dan sit durum etc"
ne deviendrait donc applicable que clans le cas d'une concession
vngue, à un voisin, d'un arrosage indéteL'lniné, sur-Iout si elle
avait été accordée il titre griltuit.
Mais si l'eau a été concédée en propriété, si la concession
d'uu simple usage a porté ou sur la totalité, ou SUl' une pOl'·
tion déterminée; si, dan s tou s ces cas, la cession a été faite
à titre onéreux et sans réserve, cehli qui l'a consentie pourrait.
il jamais revenir sur ses pas, et retenil' pour lui,- même un
objet don t il a reçu le prix?
La règle trop généralisée dégénéreroit donc en injustice, et
nous pensons qu'on ne sauroit l'appliquer avec trop de circons.
pection, Tout pacte obscur ou ambigu, dit l'art. 1602 du code
civil, s'interprète contre le vendeur (7).
(7) D e Luca, de servit., dise. 25, n.' 5; dise. 29, nO 9; de
emptio71, , tom, 4, dise. 34, Il ,0 19, - Peccltius, lib. 2) cap, 9' quest.
" cap. 10, ques,t 6 , D, 0
8) n,' 28, 33; quest. 15; guest, 3) n,O 1:J;
1 I. - Buisson, cod, d~ servit. et aqu., n.o ID. - JJIomac in leg, 6,
cod. de servit.
LIVREIIr. PAItTIEI. TITRE
II. CIrA!'.I.
71
'Aussi MOl'Oac SUl' cette loi 6, ne l'applique qu'à l'hypothèse
d'une concession gratuite.
Pecchius examine si, lorsque l'usage d'une eau éloignée
du fonds pour lequel elle a été concédée, a été accordé pour
tant de jours par semaine ou par mois , on doit compte!' ces
jours de celui où l'eau est entrée dans le canal de dérivation,
ou seulemen t de celui où elle est arrivée dans le fonds. Son
opinion est, que l'on doit compter du jour où elle est entrée
dans le canal, s'il n'apparoît dn contraire par le titre ou par
les autrcs circonstances. Il en donne celte raison, que la qllestian n'étant pas, pal' eHe-même, inhérente il la nature du controt, c'est au concessionnaire ,l, s'imputer de ne s'être pas clairement
expliqué. Dans le dOl/te, la convention, dit l'art. 116:2 du
code, s'interprète contre celui qui a stipulé; et si, comme
on vient de le voir, l'm't. 1602 rejette l'ambiguité à la charge
du vendeur, ce n'est, comme l'observe Pecchius, que dans les
choses qui viennent ex nalt/l't'}, coniractûs (8).
, Cette décision nou s parohroit inadmissible, quand le temps
est fixé à un petit nombre d'heures, et que l'eau arrive de loin.
115.
Toute concession d'eau, ou d'tm droit sur J'eau, soit
à titre de servitude ou autrement, comprend les a(~cessoires
nécessaires. " Quand 011 établit une servitude, dit l'm't. 696 du
" code, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pOUl'
• en usel, " et l'art. 1615 dit également: cc J'obligation de dé·
» livrer la ohose comprend ses accessoires.»
Ce principe de droit commun, donne lieu dans son appli.
cation aux concessioos d'eau, à quelques questions particulières
116.
(8) Lib.
2,
cap,
10,
quest. 3.
�-
Lt' GISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAU~.
traitées par P ecchius, SUl' lesquelles nous aurons occasion de revenir dans la suite du présent livre (9).
L'aliénation du fonds, soit à titre onéreux ou gratuit ,
comprend J'ea u qui en fait partie ou qui lui es t due il titre de
servitude, lors mème que l'acte n'en feroit pas mention.
Il n'en seroit pas de même, si l'eau acquise p our le fonds
ûvant la vente, n'y avoit pas é té encore ,lmenée ; car dans
'cette hy pothèse , J'achetem' ne pourroit dire l'avoir acquise avec
le fonds (Jo).
TeJ1e est la force du priocipe , que si le possesseur de deux
fonds, dont le supérieur fournit l'eau il l'iuférieur, vend le
'supérieur , sans se réserver l'eau , cette eûu appartieot ù r acqué.
reur qui peut l'y retenir (II).
117.
(9) P ecchiu6, lib. 2, cap. 9, ques l. 1; lib. l , ca p. 3, quest. 14-,
'n.
O
54.
(10) Lcg. 47, If. de cantr. empt.; leg. 84, § 4 ; leg. IlG, § 4, fi:
'de legato 1.0_ P ecchius, lib. [ , ca p. 3, quest. 13; lib. 2, cap. 9,
'quest. 8 , n.O 7, elc.; quest. 29. - Code ci". , art. [ 6[5.
(Il) Pecchius, lib. l , cap. 7, quest. 5, D,O 27; lib. 2, cap. 9"
quest. 13 ; guœsit. 3, n .O 'H.
,
PARTIE
I.
TITRE
II. CHAP. I.
79
quïl ptlt encore l'employer pour Iii partie non vendue, il ne
la devroit pas, lors même quïl eût été dans J'usage de rem·
ployer pour la risière ou pOUl' l'arrosage du pré, sauf s'il paroissoit que la jouissance de l'eau . étoit entrée dans ln fixation
du prix.
Il en donne cette -raison , que l'usage. du père de famille
qui p èse beaucoup dans les dispositions de dernière volonté, est
indifférent et SHns conséquence dans les contrats (12).
Cette décision est conforme au principe consacré par l'art.
1615 du code civil. Cc L'obligation de délivrer la chose comprend
" s ~ s accessoires, et tout ce qui a été destiné à son usage
li
p erpétuel. "
([2) Lib.
2 ,
cap. 9, gues!. 8, et n.O 52, 53, 64.
CHAPITRE II.
lIB. P ecchius demande si celui qui venel 1.1n pré ou une
Irisière qu'il détache de son domaine, et qu'il étoit dans l'ljsage
d'arroser, est ten n de fournir à l'acheteur l'enu n écessaire, il
pense que si le vendeur avoit originairement acquis l'eau pour
le pré ou pour la )'Îsière, elle seroit devenue, pour le fonds ,
'un droit réel qui feroit partie du Conds; que si au con traire,
il l'avoit acquise en général pour la totalité de son fonds, et
III.
Concession, Eau prù)ée.
II
9. Le propriétaire de l'eau , on l'a vu ci-dessus ( n.O Br ,
83 ), peut en disposer à son gré. Il peut donc concéder et
vendre l'eau elle-même, ou y concéder un droit de servitude.
Cette hypothèse particulière n'exige pas d'explication plus
étendu e. Les qu estions qu'elle peut ["ire nahre tiennent aux
principes générûux qui ont fait l'objet du chapitre précédent.
. No us verrons au chap. 6 , les règles particulières aux concessions de l'eau possédée par plusieurs copropriétaires.
�80
LÉG-ISLATION
SUR
CHAPITRE
COllCeSSÙ)7lS,
LES
EAU::r.
LIVRE
IlL
Eaux nat>igahle.r.
L es même motifS qui ont fait déclarer les nl"ières
Dilvigables ou OOtlables, propriété de fÉt at, qui ont fait dé·
fendre d'en altérer ou d'en affoibli!' le cours, on t dù rcndre le
Gou.ernement attentif à ne pas accordel' trop fucilement de
pareille coO('e ious.
La loi 2 If. de jllDninih" et la loi 1 0 § 2, ff. de
et api, plUJJ. arcend, , ne permettoient pas au Préteur de les
accorder nOTl opportet P rœlorem conceden: deductionelll e~
eofon:
Ce n'est pa que là où il étoit po,~ible, 5.lns nuire à la Di,
vigation ou aux: besoins publics, d'utiliser encore les e<lu,,; pour
làgrirulture le rommel'<:e ou les art , le prince refu.1.t de s'y
prêter' les titres de aquœ ductu dans les codes Théodosien
et Ju tioieo en fouroi. seot la preuve,
Le Gouwrnement fravça ' <1 adopté de tou les temps ce
principe, fondé ur le but essentiel de toute wciété politique.
Les canaux de Crapone, de Boi.r~lin ou des Alpinu, et
1 nt d'autres en Provence ou ailJeur , prouvent son attention
sur cet objet int 'ress.1nt (1).
~' ces roncc_;Ïons ne sont j;unai des aliénatioos absolues;
tilles ne peuveot ~tre elles oe soot que des conces 'ons preaires des r. ltés essentiellement révocabl
quand rlOtélit
120.
aru.
(t) Pucli.us • lib. T, ~ap. .:. go t. 1 ; lib, .:, cap. 9, qu 1. 3!.
J, - J. L"e 'c,. lib 3. Li/.
,D· 1-. e-Ic, - G Nus, quat
~I
·.:5 - Ri.:: .n',... In~
~
~
~~o.
- - i l ' " , - l , P" . ...
III.
PAP..TIE.
1.
TITRE.
II.
CHAP.• III.
81
et les besoins publics l'exigent. « Elles ne sont, dit M. Par» dessus , qu'un ac te de police et d'administration , révocable
" quand les motifs qui l'ont fait accorder ne subsistent plus,
» ou quand les circonstances commandent des dispositions diffé·
» rentes ou même <:ontraires (2). "
(2) Pardesslls, n." 77, pag. 140 . .2. Pecchius , lib. l, cap. 2, quest.
1, D.O 3. - San L éger, cap. 48, n.O 18, 19'
'CHAPITRE
IV.
Concession, R ivières non navigables.
On a vu que l'us'lge de ces cours d'eau, est, pour les
riverains, UB droit exclu if.
De là, comme on l'a dit ( n.O 91, ) ils peu ve nt eo disposel'
·enh.'eux , là où celle disposition ne porte aucun pr6j udice à
'ceux qui n'y ont pas participé, comme on le yelTa au chap, 6
-ci-après.
Ils ne le pourroient en f,\veur d\m tiers non riverain comme
eux, à moins qu'ils ne s'accordent tous Il cet effet.
On a vu également au li v, I.e, ( n. O 23, ) que les conces·
osions consenties par les seigneurs dans les temps où ces eaux
é toieut leur propriété, n'ont reçu aucune atteinte (le l'abolition
d u régime féodal.
121.
'CHAPITRE
V.
Concessions, Eaux communales.
Les biens des communes sont, ou . des propriétés patrimoniales, comme des champs, des rentes etc., ou des 0bjets
' q~i, .par leur nûtUl'e et leur destination, sont affect6s ,on oon122,
lU
�8.2
L É Gr s
~ A T ION
SU R
L ES
E A U T.
saCl'Js à l'usage des h i\b itans ; tels sont lcs édifices publics, les
rues, les places, les fo ntain es , otc.
L es prem iers so nt aliépabl es, Con11Tlll Il!s propri :lés ord imtires,
5<1uf loutefpis J'autori.atioll . du GpuvcrnenH'11 t, il rais.on ùe la
sur veillance quïl exerce S UI' les biens des COl'pS e t l es é tl\b]issernens
publics.
L es sl"conds , ne poul'ro iept ê tre alié nés sa ns dér oger essentielleme nt ~ leur des till ~tion .
12.3. Ce n'cs t pas que les commun es n e puissent, sous J'autori ation de J'lId mi l1 istration supé ricu re locû lc, uti liser le sup erflu des caux comm ul1a les, soit ponl' des ét~blissemens dont
élie retire quelq(:(avantage, soit même au profit des particuliers,
qui , pal' les ciJ'co nstances, on t p u m éri te l' celle fa v el1l'.
, Mais ces sOI'tes de concessioo!, co mme celles des ea ux uavigables, sont toujours r é vocables p.ll· leur nature, quand les
besoio s de la cité r éclament ce supcrflu. A ucun e prescription
ne pe ut ê tre opposée à l'exercice de ce dro il ; car, quel que
soit le motif g ui a détermin é la concession , dans Cjuelque forme
q u'cll e ai t é té consentie, ell e n'a pu l'être CJ u'à ti tre de facult6
p récaire, et dès-loJ's toujours essent iell ement r évocable.
T elle est la disposi tion de la loi 9, cod. de aquœ duclll.
D iligenter ùwesllgU7i decemùnus qui publici ab ùziliofon'les. .. . . . ad prtimlo/'um Zlsum cOllversi slint, , ... ut jüs suum
universilati rtlStituatur et rJltod pub/t'cum [uit aliquandà,
minùnè fit privatulIl , sed ad COl/IIIIIl/teS l/SIIS recu/'rat. . . .. .
nec longt' tell7poris p rœscriptiono, ad cù'culIlscnbenda, c/vitaLis j um PfO!utIllYt.
Ce!> 6x prC!5sions, ZongL' temporis prœscriptt'ona, c t cell es de
la loi. 4, au même liibl'c, USlan aquœ veterom sillgulis mallCl'e
LI V RE
III.
P A RTI E
1.
TITR E
II. CH A P. V.
oivibus sancùnlls, avaient fait penser à qu elqu es au leurs, q ue
la possession immémoriale devoit au moins mettre les concessionn aires il l"ab ri de toutes recherches.
Ma is, Godefr oi S lIl' la lo i 2. du code T Lt éodosien , lil). 15,
t.it. 2. de aquœ_ductu, a re poussé cell e erre\1r ; il a prouvé
qu e la co ncession, q uelq u'ancienne qo'elle fût , n'étoit jamais un
ti ll'e .,bso lu et irrévocable. Desillant doctores ( dit-il) ex !zâc
Zege colligere, jus (lquœ pubü'c~ ex pl/blico aquœ - ducta
ducendœ p rœscribi passe tempore, cuj us memon'a non
extat.
Le nou vea u Brillon , V,o aqueduc, n .O 18, p rofesse la même
doctrine; et au n, ° 2.4, il observe q ue ce fut sur ce principe
q ue Char1es VI , pal' ses lettres-pa tentes du 13 oelobre 1392. ,
l'évoq ua toules les concessions des eaux de Paris , attendu les
b esoins des habitans ( 1),
12.4. La concession consentie pal' un e commun e, cesse qLlill1d
le motif qui l'av oi t dé ter mio ée il cessé d'ex i tel', C'est ce qu e
jngea le parl ement d'A ix, le 2.4 mni 1776, au profit de la
com munaut é de D raguignan , cont re l'acheteut' du cou vent des
Ursulines, qu i avoit été supprimé (2.).
Les COllllll unes ne saul'Oient
apporter trop d'atten tion sur un
,
objet au si inléressa nt. La Dlveur, Jïmportunité multiplient les
concessions; l'insouciance, la fa iblesse les maintiennent au préj udice des besoins .publics. Il est afIligean t pour les citoyens, de voi.
( 1) Ordonnance dl< Louvre, 10 111. 7, pag, 51t. - P rat. des terr"
tom, 4 , chap , 4, guest. 39, pag, .')04.- J anet,)' , 1776, pag. 528. 'Silli Léger, cap. 48 , n.O 18 , 20.
(2) Janel)', loe. cil.
�LE GIS LAT ION
S ,U R
Ln s
EAU X.
des eaux conduites à grands frais, devenir en partie l'appannge
de quelques individus, et de manquer auvent au sein de ru.
bondance, de ce secours de pl'emièl'e n(:cessité.
Du reste, c'est le besoin réel et non le ca price, l'émulil tion,
ou des vues arbitra ires, qui doit détenniner lé!:,'; timement cette
r Ivocalioo , lors sur-tout qu'elle avoit été accordée par de justes
considérations.
CHAPITRE
VI.
Concession, Copropriétaires, Co - usagers.
Le même cours d'eau peut fournir aux besoins de plu,
sieurs particuliers.
Soit à titre de propriétaire, soit à titre de co-usager.
Leurs droits sont déterminés ou par le volume d'eau que
cbacun peut prendre dans le canal commun, ou par le nombre
de jours ou dlleures pendant lesquels il peut l'introduire dans
sail fonds,
Le canal est public, ou il est leur propriété comm une.
La question est de savoir si dans toutes ces hypothèses, l'un
des communistes peut céder son droit à un autre ou à un
étranger,
Le principe général , on ra vu ci-dess~s, est, qu'aucune con,
cession d'eau ne peut être consentie au préjudice des co-intéressés,
soit comme copropriétaires, soit comme simples usagers.
On a vu également que l'un des riverains d'une eao publique
ne pourrait céder à un étranger non ri verain, un droit dont
il n'e t que co-usager, dont l'art, 644 du code ne lui accorde
l'usage que pour se servie de l'eau à son passage pour firrigation de ses propriétés, ou pour en user dans lintervalle
qu'elle parcourt dans son fonds.
125,
LIVRE
III.
PAII.TIE
1.
TITRE
II.
CHA ~.
VI. ifS
'Il ne pourrait pas plus céder son droit 11 l'un des autres ri.
verains ,ou même permute\' avec lui l'époque de son exercice,
sans le consentement de ceux d'entl"eox qui pourraient en souffrir
quelque préjudice.
Sllpposons, pal' exemple , que parmi huit ou dix riverains ,
dont les pl'ises sont à quelques distances les unes des autres,
le sixième ou le septième dans l'ordre des arrosages, vienne à
céder so n droit au premier ; il est sensible, {.o que tandis
que celui qui venoit après lui , recevait l' eau immédiatement de
lui , il est oblio-é
" d'aller la ('hercher à une distance beau('oup plus
éloignée, de l'attendre une beure ou même deux, ou plus, et
de perdre pendant tout ce temps , le bénéfice qu'il devoit en
l'etirer.
2,0 Que pendant le temps que le cessionnaire use de son
droit, le canal r este à sec en-dessous cie lui , et que lorsqu'il
vient à rendre l'eau à son COUl'S, la terre desséchée en absorbe
une partie.
De là, dit pecchius , lib. 2, cap, 9, quaes,t. 22, celui qui
vient après le cédant, perd le bénéfice du temps et une partie
même de l'eau. Amittit bentjieium temporis quod aqua eonsumit in perIJeniendo à buelzello B usqzœ ad bueltellum F,
quod non est modici prœjudicii, ratione distantiœ, Seeundum
damnum, ajoute-t-il , est quod patitur ratione arùlùatis rugiœ;
nam hœe (tridilas nedùm aquanz fltratllr, sed retardat ejus
eursum, donee fissurœ terrœ seu crepatqrœ impleantur,
claudantur et obturentur.
C'est ce qu'il observe encore au liv. 1 , chap. B, quest. 17,
n .O 14 etc" dans l'hypothèse d'une eau concédée à divers particuliel's , et dérivée par un canal commun.
�1. É GIS LAT ION
06
5 UR
LES EAU X.
D ans ce dernicr Cü~, si la cession é toit fuite 11 un étranger ,
il cn l'tSsullcroit encore ce préjudice pOUl' les aut res communistes , que le ces ionn, aire ne pouvant quelquefois user de 5011
droit pal' la prise du cédant, se roit obligé d'c n é tablir unc
nouvelle , de touchpr 1111 ca nal comm un coutrc le gré des autres
communis tes; ce qu'il pourJ'oit c1'uul:mt moins sc pCl'roeltre,
que le cédan t lui- même ne l'aL1l'oi t pus pu. Sabinus ait ( dit 1.
l oi 28, fI comm. d/vùi. ), in rc COII/llt/lnt' nelllinem domino-
rU/n jure facere quicquam invita altero posse " zmdè manifestum est prohibendi jus cs,çe; in re enim pari potiorem
cal/sam esse prohiblllltis constat.
Pecchius observe dans celle même question 17, que si l'eau
n'e t pas di visée par temps, m ais pal' m esure, de m anièrE' que
chacun jouis e en même temps du yolume qui lui a été assigné,
l'un d'eux poul'roit céder son droit il un autre, sauf toujours
l e cas où les autres p ourroient souffrir qu elque préjudice de cette
ceSSion,
On a cru devo,ir entrer d ans oes d étails, parce que la question en général est d'un usage jOlll'nalicl-.
TITRE
III.
Droits dérivans de la prescriplton.
Tout ce qui peut être aliéné, est susce ptible d'être
acquis ou perdu par la prescription, Alienationis verbl/Ill (dit
LIVRE
III.
PARTIE
1.
TITRE
III.
tion cl un an pour les choses mobiliaires, à deux ans pOUl' les
im lJl eubles avee ti tre et bonne foi. Il l'appelloit usucapion , usu-
CflpCl'll ( [).
Justinien é tendit cette prescription à trois nns pour les meu'
bles e t pour les immeubles, ù dix <lns entre pl'ésens, et vingt
ans ell tre absens avec titre et
D {'j,\ l'E mpereur Th éodose ,
d o c le jeune , avoient é tabli la
qLl e l ~ues cas, de qum'a nte ans
boune foi (2.).
et DpI'ès 1ui Honorius et Théoprescription de trente ans, dans
pour toutes les actions r éelles,
personnell es et mix tes, ain si que pour les immeubles sa ns titrc
ni boune foi (3).
La prescription immémoriale doit so n origine au dl'oit des
gens ; lé droit romain la supposoit plutôt qu'il ne l'é tablissait
lui-même , comme il pm'ol t par les lois
2
et 23, ff. de a(pt.
quott'd. œst/v.
D ans le langage des lois, la première s'appele usucapto,
La pl'escription de dix et vingt ,ms y est appelée, longurn
tempus , diuturnwn tempus, longt' temporis prœscr/ptio (4).
Celle de tren te ans é toit appelée longissimum tempus (5).
L 'ex pression vctustas signifioit ou le laps de quarante ans.
ou, plus nu'cment, la possession immémol'iale, secundùm suo·
j ectam materiam (G).
126_
la loi 28, ff. de v~rb. slg71!f), etiam lIsucopionem continet.
Vix est enirn ut non videatur alùmare, qui patitur usucapi.
On peut donc acquérir ou perdre par cette voie , soit la
propriété des eaux , solt l'usage de ces mêmes eaux.
Le droit romain ancien , avait fIxé la durée de la prescl'ip-
( 1) Princ., inst_ d~ usucap, ct long, tempor" etc. - Leg. 1, cod.
de llsucap, transform. - DUl1od, p"g- 3.
(2) Les mêmes.
(3) Leg. 3, cod. de prœscript. 30 "cl 40 mmor. - DUI/od , pag.7.
(4) Dunod, part. 2, chap , 8, pag, 17+,
(5) Idem, IDe. cil.; et chap, 12, pag_ 21 0.
(6) Idem, pag_ 210. ,- CI/jas ad log. 6, cod. de prœscript. 30 vel4 0
nnnor" co\. 15°4, D .
�lIB
LÉGIS LATI ON
SUR
L'E S
LIVRE
EAUX.
Ces notions p réliminaires répandront plus de clarté dans
la
discussion.
CHAPITRE
1.
Prescription, acquisition.
§
1.
Eau publique.
127, Les eaux des rivières navigables, in susceptibles de de'Venir une propriété priv ée, ne peuvent être acquises par la
possession, puisqu'elles ne pourroient l'être par titre , nonobs-
>tant tout titre et possession contraire, dit rordonn ance de
1"6 69, lit. 27, art. 41.
Cet at'ticle, il e t vrai, maintenoit les droits de pêche, bacs
~t autres usag~s acquis par possession, et l 'o n a v u qu'il falloit
que cette possesion remontât à l 556; qu'aujourd'hui et d'après
les ur ticles 560, 2227, et 2281., trente ans doiv ent suffire.
On ven'a dans la tl'Oisième partie de ce li vre, lit. 3, que le
droit de pêche y a é té déclaré imprescriptible lJal' les nouvelles
l ois.
On auroit de la peine à penser que sous ceLte expression ,
'autres usages, l'ordonnance eût entendu comprendre la déri'vation des eaux que l'art, 44 prohiboit expressément, ci pei/lC
-contre les contrevennl1s, d'titre punzs comme usurpateurs.
Mais pui que le Gou vernement peut accorder celte conces'sion, que dès-lors elle n'est révocable dans sa justice que par
<de6 molifs stlpériel.ll's, I"a longue I)OS ('s~ion fait présum er le litre
ductus aguce cujus origo memorimn excessit, oOllstituti loco
.habetur, disoit la loi 3, § 4, ff. de aqu, quotid. et œstiv,
La loi 4, cod, de a{fuce âuc'tu, confirmoit celle règle; et la
l<x
III.
PARTIE
I.
'fIT.
III.
CHAP.
I. §
1.
8)
loi 6, au m ême titre, qui , dans l'espèce proposée, repollssoit
par une exception formelle toute prescription, lui donnoit une
n ouvell e force,
D e là, les au teurs r egardoient ce dl'oit comme prescriptibl e
par une possession il1lrnémoJ'iale (1).
Trente ans suffi roient donc auj ourd ' hui, depuis le code civil,
qui n e connoît plus de prescription au-delà de ce term e, qui
a même réduit à ce terme, 'les prescriptions les pins longues
d éjà commencées à l'époque de sa publication.
Mais, comme on J'a vu , la possession ne pourroit pas pl us
que le titre lui-même, essentiellement précaire et J' ~vocab l e
par la natu re des ch oses, "ILérer le droit qu'a le Gouvernement
de r eprendre les eaux , soi~ en cas de mésusage, soit pour les
bcsoins publics,
Quant aux: rivières et autres cours d'eau publique
non na vigables, comme les l'ivemins pounoient d'un commun
accord, tran smettre leu rs droits à un tiers non riverain, il n'y
auroit pas de r aison pour que ce tiers ne pût l'acquérir par
prescription, co mme il pourroit l'acquérir par préoccupation.
Il en est de même des riverains en lr'e ux, soit pour la priorit~ :d'arrosage, constatée pal' des ouvrages indicu lifs de cett~
,priorité, soit pour Icurs droits respectifs entr'eux, puisque,
-comme on l'a vu, l'un d'e ux pourroit céder son droit à l'autre,
avec le consentemenL de tous, et que la prescription équivaut
e t suppose le titre et le co nsentement.
Mais la possession exclusive, là où il y auroit assez d'eau
128.
(1) Pecchius, lib. l , cap. 2 , quest. 3, 4. - Gobùes , qucsl. 7,
~5. - Richeri, tom. 3, § 63, pag. 2.5,
Il.2
"11 ••
�go
LÉ GIS LAT ION
S U 1\
LES
EAU X.
LIVRE
III.
PARTIE
I. TrT, IlL
CHAI'.
I. §
2.
9t
pOUl' sl1ffLre plus ou moius aux llesoios de tous , ne OOI1S pa.
roitroit pas un obstacle à l'application de l'art. 645 du code,
Il exige trente ans pOUl' les continues apparentes , du juur
de l'établissement des ounag cs (3).
concilier l't'ntérét de l'agriculture afJec le respect dû à la
propriété.
§ 2.
L 'applica tion de ces rcgles gén érales aux droits de servitude sur les eau x ex ige quelques développemens.
L'art. 64 [ du code qlli perm et ,\ celui qui a une source
dans son fonds , d'en user li sa volonté , ajoute: cc sauf le droit
que le propriétaire du fond s inférieur pourroit avoir acquis pal'
titre ou pal' prescription.
La question est de savoir quel doit être le caractère de cette
J.)rescription.
Prescription, Eall.'fJ prtiJées.
129, La
pl'opri ~ té
des eaux pri vres étoit comme les autres
droits réels, prescriptible I?al'mi noo s par trente nos.
L e code civil ado ptant la r ègle du droi t l'orna in dont nous
~/\ é tion écartr s SUl' ce point, a r éduit ce tte pL'escription ft dix et
vingt aus avec titre et bonne foi (1 ).
L e droit d'usage de ces mêmes eaux , est o u un e servitude
continue, comme le droit d'aqu edu c, ou une servitude discontinue, comme le droit de p êche , de pnisage, crabrcu vage etc.
Les servitudes discontàuœs s'acquéroient pm'mi nous par la
posst'ssion immémoriale.
130.
Tous les auteurs conviennent que Far quelque temps que le
pt'ojJriétaire supérieur "it laissé couler l'eau dans le fonds iofécr'ieu!' , le proprié taire de ce funds infé rielll' n'a acquis aucun droit
SUL' cette ~ a u , qu e le supérieu,' p eut to ujours la retenir quand
bon lui semble.
L 'ubligation de l'eœvoir cette eau l'st, pOUl' lïnférieUl', une
L es ser v itudes continues apparentes s'acqué roien t par dix et
vin gt ans , à comptt'r de l'établissement d es ouv rages pratiqués
à cct effet sur le fonds ser vil e (2 ).
Le cocl e civil n'adlOet plus les se r v itud es discontinues sans
titre , malgré toute possession.
Il en est de même des continues non app arentes.
servitude naturell e ; il seroit d onc contre la natul'e des choses,
qu 'il pttt s'en form er un droit; par elle-même, cette eau est
une chose in anim ée, incapabl e dès-lors de lui acquérir ce droit.
L 'usage qu 'il a pu en faire es t toujours subordonn é il la disp osition du supérieur , disposition de mère faculté qui n e peut
se perdre, qu e par une con trad iction fUI'meIJ e de la par t de
l 'inrérieur; et cette contradiction ne peut s'établit· , qu'autan t
( t) J ulien , S!atut , lom. 2, pag. 5 t.5. - Code CÙ)., art. 2262 , 2265.
( 2) J ulien , loc. cit. pag. 5+1 ,5 +8. - nO"'lCt , litt. p , som. 6. Celle
r ègle tlue j'avais annon cée dans mes Observations sltr 'I"e1ql/es COll• turnes de Provence , pag. 30, a 6té all '''luéc p ar un de mes confrcres,
qu'il a manifesté son intention pal' des actes extérieurs, visibles
et pet'maneos , à l'objet desquels le supérieur n'ait pu se mépn>ndre .
li a 'Prélendu que les servitudes continu es ne s''1c'luéroicnt parmi oous
que par lrenle ans. Voyez ma R épol/se aux obj ections, ehap. 3 , pDg.
A:V.
La jurisprudence a toujours exigé à cet effet que 'l'inférieur
....
�J" É GIS LAT 1 0
:N
SUR
LES
:E A UX.
ellt établi SUI' le fonds supél'ieUl', des ounsges vi; ibles et permanens, seLili capables d'ann;;ccl' son intention au propriétaire
de ce fonds; car enfin, comment dcs ouvrages placés par-tout
ailleurs, pOUl'rOiCnL-ils avoir l'elfet de g,·éver son fOllds d'aucune
servitllde (4)?
Il suffisoit parmi nous que ces ouvrages eussent été établis
depuis dix ans entre pl'ést'ns, et v ingt ans en tre absens (5).
L'art. 642 du code civil, il adopté le principe , mais il a
é tendu il treute ans le terme de la prescription.
« La pre crip tiou, dans ce cas, dit cct articlc, ne s'acquiert
» que pal' une jouissance Don interrompu e p endant l'espace de
» trcntc ans, à compter du moment où le propriétaire inférieur
» a fait et terminé des ouvrages apparens , destinés à faciliter
» la chûle et le cours de l'eau dans ses propriétés. »
Cet article, il est vrai, ne dit pas littéralemcnt que ces ou·
vrages aient dû être établis SUl' le fonds supérieur.
Il convient même d'observer que 1e tribu1lat , dont l'opinion
(+) Julien, tom. 2, pag. 548, n.O 5. - B onnet , litt. p, som. 6. B é;ûeux, pag. 600. - SIIII L éger, lom. l , cap. 48. - Cœpo"", part.
2, cap. 4, n.O 25, 5 1. - Gobius , ques!. 1 l , n.o 9. - l 'ecchius, lib.
l , cap. 7 , qllest. 4, 5 , 6 ; tom. 2, 'luest. l , 25. - De Luca, de
servit., dise. 25. - Nouv. R épert., v.o cours d'eau, n" 2. - QI/est.
de droit, eod. v.o, § 1. lom. 3, pag. 1137. -Henrion, cha p. 26, § 4,
n.O l , pag. 273. - Pardessus, Il.o 77 , 100, p"g. 1+1 , 1136. - Sirey ,
lorn. 13, pag. 493 ; lom. 12, pag . 350. - D isCl/ssivlZ sur l'url. 641 du
code. - Chabrol, sur la coutume d'Auverg ne, lom. 2, chap. 17, nr!.
2, secl. 2, pag. 7 18. - Richeri, lom. 3, § 1112, p ag. 267. - Prat.
legal. , part. 2, lom. 3, lit. 67, n." 27, pag. 502.
_
(5) Leg. 2 , 7, cod. de servit. et aqt•. ; leg. 10) If. si servit. vindic. 'Julien, Bonnet , lac. cit.
LIVRE
III.
PARTIE
1.
TIT.
III.
CHAP.
I. §
2.
93
tcndoit 11 regarder celte circonstance comme indilféren te, proposa de substituer au mot ouvrog-ës "exfë1~'ëur,f;'employé dans
le projet de l'article , cette autre expression ouvrages appareils,
et que cette substitution fut adoptée.
De là, quelques auteurs avaient pensé que le code , dérogeant
sur ce point à la règle ancienne, n'ex igeait plus que l'ouvrage
ellt été établi SUl' le fonds prétendu servile (6).
Mais le principe J'a emporté: l'art. 642 s'est expliqué assez
clairement, lorsquïl exige des ouvrages apparens deslinés à faciliter la clzûfe et le cours de l'eau; car si les ouvrages extérieurs p euvent faciliter ce cours, ce ne peut être que par des
ouvrages établis dans le fonds même, qu'on peut en faciliter la
clat te.
C'est cc qu'a pensé M. I-Ienrion; c'est 'ce qu'a jugé la cour
de cassation, par son arrêt du 25 aOll1 1812 (7), dont les
motifs sont essen tiels à connoÎtre.
« Attendu que J'écaul em@{lt~· eaux d'une source d'un hé" ritage supéricur sur le terrain in férieur, Ile pe.ut cOllstituer
» une servitude au prcjit du propriétaire de ce terrain;
« Que cependant, le jugement attaqué fi décidé qu'il suffisait
» de l'exi tence de cet écoulemen t pendant un temps immémo» rial , pour faire acquérir la possession des eaux au propriétaire
» inférieur;
« Qu'à ce tle erreur , il a aj oulé une erreur non mOinS
)) gravlJ , en décidant contrairement à Tart. 642. du code,
1
(6) P ardessus, 1).0. 91i , Pil!;. \?o. 1- Di$c!lss. du ç~q~, lom. l , art.
641 ; lom . 3, pag. 142.
1
(7) lIenrion, cbap. 26, § 4, D.O l , pag. 278. - Sirey, tom. u,
pug. 350.
\
�LÉ G! SLATION
94
SUIt
LE!!
EAUX.
LI V R E
qui n'a f ait que consacrer les anciens principes en cette
mnty'ère, qu'il n'y avo it pas lieu à examin er , si les ouver-
»
»
» tures par où s'écouloient lcs eall X avoient é té pratiq uées par
le prop l'iétail'e du fonds infé rieur , ou p ar celui d e l'héri tage
»
»
tmulù 'Ille ce n'est 'I"e de l'e_'rlùtence de ces ou(Jrages d,e la p art du p ropriétaire ùiférieur S UR L E' FONDS
D U P ROPRI É T ,AIRF. D E' L A S OUUCE, que peut naitre laser·
(Jitude ,çur son héritage et p ar suite la prescription, . , . . La
»
cour' casse.
» supérieur,
»
»
»)
Il n'est pas d e nOtl ve-ù uté que les tcmps q ue n ous venons
d e travcr cr n 'ai ~ l1t v u écl ore. L e proje t du nou vea u code
l'lu'al en fourni t un excm ple, I Ol'sqtl '~ U m épl;s d'nn principe
constamm en t ado pté depuis qu'il ex iste des lois, o n y propose
d'é tablir qu e le temps seul é toit eapabl c d'acquérir ft l'inférieur
nn droit irrévocable sur les eaux du fond supérieur.
C'est m oins la nou vea uté de ce système , qu e sn contradiction avec le principe du droit sacré d e propriété, qui doit
en o pérer le r ejet. ~
L e code civil il m arqué les deux seules cxceptions dont le
principe p eu t êtrc ici suscep ti bl e; la nécl'ssité p ublique, la prescription .
Il a détermin é l e caractère d e la possessio n n écessaire pour
opérer celte p rescription , par la co ntradiction r ésultante d'ouVI'ages pratiqués sur le fonds ser vil e.
Les besoins publics tienn ent ccrtdin ement li des motifs d'un
ordre supérieur: n éa nmoins dans ce cas encore, la loi n'admet
que le p ublic m ême , elle n e r eçoit p as la réclamation de par,t iculiers isolés , q uels q ue fussent leurs besoins ou leur poso
sesslOo.
0
Il r.
PA 11. T l E
J. T
[T.
II I. C El Al'. J. § :I.
95
Commcnt donc pourroit-clle faire céde r le droit de propriété
à l'intérê t d' un seu l individu pOUl' l'arrosage de ses terres.
L'infé)'ieur utilise l'eau qu'il r eçoit , tant que le supérieul' la
laisse couler jusques à lui. Celui - ci vient-il à la retenir , c'est
pour l'util iser de son chef ou à son proGt. L 'eau ne reste donc
jamais inutile. L 'intérê t public est tonjoul's sauv é; et si l'inférieur s'es t li vré à des dépenses, il ne peut alléguer sa bonne
foi , parce qu'il ne pouvoit ignorer qu'il ne devoit sa jouissance
qu'à la tol érance du supérielll·.
Du reste , la possession n'acquiert de droit à la prescriptioll qu'autant qu'clle est exercée à titre de propriété. E ll e
devient inu tile lorsqu'ell e n'est exercée qu'à ti tre de précaire et
1 3 1.
de familiarité (8).
Il n'est pas touj ours facil e de p récisel' ce caractère, ca l' le
p ossesseur es t présum é posséder pour lui - même, s'il n'apparoÎt
,
du contrai·r e (9).
P ecchius, lib. 4, quest. 30, a tl'aité au long cette question
relati ve men t au x ea ux. Ma is dans ce tt c matière stll'-tdut , l'applica tion des princi pes gé néraux est toujo ul's subordonnée aux
ci rconstanccs.
Cette ques tion se présentera peu désormais en matière de
ser vitude, p uisque .Ie code ne re<:onnOÎt plus de se rvitudes disco ntinues ou mêl)l e eo ntinues, m ais non appare ntes s~ o s tit re ;
et que les ser vitudes "pparentes co ntinu es ne peuvent s'é tablir
qu e par des ou vrages dont la pepupncllce ef'Clut to ~t e idée de
tolérance et de familiari té.
"J
i
.,
iJ ,
(8) Code civ., arl. 2229, 2236.
(9) Code civ. art. 2230. - P ardessus, n.O 28 3 , pag. 49 1,
j)
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
C'est ce qu'on opposoit, avec raison , lors d e l'arrêt du 19
juillet 1718 , au sieur Berthet, qui prOtendoit n'avoir laissé
é tablir SUl' son fond s l'acqu educ du sieur de Cl ilpier s, qu't\ titTe
de voisinage et de fami liarité (10 );
(10)
BO/lllet ,
liu. p, SJJJl. 6.
CHAPI T RE II.
P rescription, E x tinction.
J
LIVRE
que modifiées, quand la n ature des choses n e s'y oppose pas(I).
Gette proposition n e doit pas, à notre av is, ê tre prise dans
un sens trop absolu.
C'est par l'elTet d' une servitude naturell e, que l'inférieur est
t ernI de recevoir les eau x du fonds supérieur.
G e t pal' l'effet d'une servitud e l égale, que le voisin ne peut
ouvrir sur l'héritage de so n voisin , d es v ues droites ou obli'ques, qu'à un e certain c distance.
M~is personn e n'ig nore que la contr adiction r ésultante d'un
acte contraire à la ser vitude, sui vi du laps d e temps en opère
l'extinction ; et sans doute , M . .P ardt:ssus n 'a p as eu une auh'e
idée.
PARTIE
J.
TITRE
III.
CHAP.
II. 97
('ommencent à courir que du jour qu'il a été fait un acte controire à la servitudc (2).
Ainsi, la serv itude de puisage et d 'abreuvage se perd par
trente ans de non u9age.
La servitude d'aquednc n e se perd , quel que soit le temps
d epuis lequel 011 n'en ait pas usé, qu'après trente ans, du jour
que le débiteur de cette servitude a fait un acte contraire.
Parmi nous, les ser vitud es continues ou discontinues se perdaient p ar dix e t ving t an-i ( 3).
-
134. "Les ser vitudes cessent , dit l'art. 703 du code, lors-
32. L es ser vi tudes naturell es Ou lrglilcs, d it M. P ardesiiUs,
nc s'éteigneut pas pal' la p rescription . L a disposiLion des lieux,
]a volon té de la loi réclament toujOUl'S, ell es De p euvent être
III.
» que les choses se trou vent en tel é tat qu'on ne p eut plus en
» user.
E lles reviven t si les choses sont r é tablies de manière
» qll 'on puisse en u se l~
« A in oins qu'il ne se soit déjà écoul é un temps suffisa nt
a
p01,1r faire prés umer J'ex tin ction de b ser vitude. (Art. 7° 4). "
Or , comme d'a près J'art. 7°7, les trente ans de n on uSHge
'ex igés pal' J'art. 706, n e co mm encent à courir pOUl' les cuntinues, que du jour où il a été fait uu acte contraire , la ser......
vitude eontinue revit à quelque époqu e que les choses aient
'.
1)
"
l
t
:=p:_..
J
é té r établies, si dans J'in lerv'l lJe, il n 'a pas é té fa it d'actes contl'aires, ou si depuis ce t acte, il n e s'es t p as écoulé tren te ans.
Ln servitude de l'eau cesse donc, si la source tarit, si la
rivière a changé subitement de lit , si les écluses, les canaux
ou autres engins so nt dégradés, emportés ou hors d·usage. E lle
133. Les servitudes ordinaires s'éteignent par le Don usage
pendant trente ans.
M ais Il l'égard des servi tudes con tin ues, les tren te ans ne
( 2) Code. ci". art. 7°7.
(3) Cette vègle atteslée par J ulien, 1oru. 2 , pag. 5'54 , n.o 25,;11
<été encore critiquée. Vid. ma B éponse, chap. 4, pag.
X I X.
[3
(1 ) N.' 301 , pag. 520.
·commencent
.. - . .
..'
�l, É G r S LAT r 0 N
-
SUR
LES
EAU Jr.
revit, si les ea ux reparoissen t, si ell es rentront dans leur lit ,
si les ouvrages sont remis en rtat (4).
Mais si ce rétabli,sement n'a eu lieu qu'après trente ans,leg
droits de puis~ge, d'abreuv1lgc et autres pareils seroient perdus
sans rctoUL·. Au contraire, les dl'oit s d'égout, d'aqueduc revi.
vl'oient encore, si avant le r établisse ment ou avant les trente
ans du jour du rétablissement, il n'avoit été fait aucun acte
contraire./
135. On dit communément que la servitude se cOllserve
par les vestiges, servitus pel' vestigia retinetur (5); le code
civil ne présente aucune disposition:' cet égard.
Les difficultés auxquelles rllpplication de cette r ègle donnoit
.",--1-.,.'~ ~r J.J
lieu, ne peuvent plus se présenter à l'{-gard des servitudes COD,
~ \I.,4~/ 1tinues; car d'une part, à quelqu'époque que le rétablissement
J_"",',;;.J- ~
1':'j-'.:....c--1 s'opère, elle revit, soit qUll y ait ou non des vestiges, pourvu
, ) .. qu'jl n'y ait pas eu d'acte contraire.2. ou qu'il nQ-- ' S'e soit pas
a.û- _ "",.: ,~J
_..c__&# .....,
écoulé trente ans depuis cet acte. De l'autre, les vestiges ne
~"'... ,:M.:...
r-.. .c.,~...;....- la sauveroient plus, si depuis trente ans il avoit été. fait un acte
,; "', ~ ~.~
contraire. ,.,
'/f-.L. y.,,f-,~
(
Quant aux servitudes discontinues; qu'il reste ou non des
...,.....-... •.
~
"
,-:.,-:r
f~I+"'-v-/
40.~""""-
---------------------------
(4) Leg. 34, § " leg. 35, fT. de servit. prœd. Tl/St.; leg. 14 , If.
...,.-~
lJlIemadmod. servit. amitt.; leg. 3, § 2, ff. de agu. gllotid. et œstiv.-Pec,
t--C"..;; ~
Cee 11
chUIS, lib. l, cop.l!, quœst. 5; lib. 3, cap. '3, qu œst· ·33, 39.- pOlta,
~J-:; ..
t-..:...:';;;.,-, pars 2, cap. 4, n.· 35. - Sirey tom. 15, P"g. 100 .
~j.( .:. J..~, ~ (5) D'Argentré, art. 266, cap. l , n.· l , coL 1I67, a~t. 368, col.
O.. ~
11556.-JUlien,lom. 2,pag. 555, n. " 17.-Cœpolla, IDe. Clt.,n'.94.,,~~'- Pecchùn, lib. 4, '1ucest. 63·-Dw1od, part. l , chap. 4,9; pag.19'
-154-
,,'.;"') 1,1.-2' 1.6.
LIVRE
III.
PARTIE
I.
TITRE
III.
CRAP.
Ir.
99
'Vestiges, la loi est absolue; elle les déclare éteintes par le seul
,e/fet du non usage pendant trente ans.
)
136. Mais dans cette hypothèse, . i Je changement de r éta t
des lieux a é té in dépt'ndant du fait ou de la volonté de c~lui
à qui la servitude est due, nous pensons avec les auteurs, qu'il
,es t eu droit de faire renouveller ou reconnoître son titre ayant
les tren te ans.
Dans le cas contraire, c'est il lui li s'imputer d'avoir négligé
,de remettre les choses dans leur premier état, ou d'y avoil'
conh'aî6t le débiteUl' de la servitude Iii où il en avoit le droit (6).
Les lois 34, § 1 et 35, fT. de ser()it. prœd. rust., et la loi
14, fT. quemadm. Ser()lt. amitt., présentent sur cet objet des
-décisions ~!ll<01.uables .
- : 'Dan~ l'hypothèse des deux premières, la source avoit dis'paru ' eIJe'1§-?iJit l'evenue ,mais après le temps fixé pour la
. prescription , post COllStitlltUII! tCl7lpus. I.'empereur rétabht dans
l eurs premiers droits, ceux qui avoien t ail1si perdu l'usage de
,rf'au, quort non negligentùî out culpâ Guâ amùenmt.
La troisième, décide que celui qui avoit perdu la faculté de
passage pal' le débordement des faux, qui ne s'étoient retirées
qu'après le terme filtal, é tait obligé de faire l'('nouveller son
droit. Quad si id templis prœterieril! ut servttwr amittatur,
relZOflare eam cagendus est.
Mais d'après l('s articles 706 et 707 du code , il faut avoir
fait reuouveller Je titre avant les trente ans, sur· tout si l'on
,
•
•
wo .
,
",c
(0\ "":.,......
\» , , " '. '1 .\&
_
Répert., v.· servitude, § .3, D.· 3. - La Laure, liv. l ,
- ' ......-...,
cbap. 12, clist. v. - Pardessus, D.· au, pag. 535; 0.0 :1.96, pag.
S , 1 -Bollffo' ce tom 4, pag. 635. - Cœpo/la, loe. cit. , n.o 94,95..
. '13, quœst. 38 , 39.
Pecclu'lIs,
lib. 3,,·cap.
•~.t'h~"
(6)
NOIW.
~.
~
�100
LEGISLATION
SUR.
LES
EAUX.
observe que 100'sque le droit romain déclol'oit la servitude éteinte
par dix ans de lion usage, le code n étendu ce terme ù trente
ans.
137. Le droit d'eau CC'nservé pour le fonds, se conserve,
bien qu'on n'eo ait usé que dans uue partie du fonds. (7).
Nous n'entrerons pas dans le détail des outl'es règles sur la
prescription active ou passive des servitu\les SUi' les eaUX. Elles
tiennent aux principes généraux sur la prescription de toute
servitude, et dès-lors elles sel'oient étrangères à notre plan.
(7) Pecchius, lib. 3, cap. 12, <ju res!. 9; tom. 4. qures!. 58.-Leg.
B, § l , cr quemadm. seT"it. amiu.; leg. ,8, If. de seT"it. prœd. rusl.;
Icg. 9" § l , cr si sc,."it. "Ii,dic.
LI V 1\E
III. PA 1\ T lE II.
DEUXIÈME.
Des moyens de conduire les Eaux.
Les eaux destinées aux besoins de l'homme ct de ses beslioux ,
à l'irrigation de ses terres, au jeu de ses engins, ne nnissent pas
toujours sur le lieu même où on se pl'OpO e de les employer.
Il faut lei dérivel' de leur source par une prise, les conduire
par des canaux ou des aqueducs.
TITRE 1.
De la Source.
138. Quel que soit le lieu oLlles eaux soient prises, le point
duquel on les dérive est, sous ce rapport , cc que la loi appelle
la source d'eau, caput aquœ; aiosi comme dit la loi l , § 8,
1.
101
fT. de aqu.â quotidianti, on nppclle soùrce de l'eau le lieu
d'où elle sort. Cnpu.t nquœ illut! est undè aqua orieur.
Si donc on la prend clans Une fontaine, la source est la
fontaine elle- mênle, caput, ipse aquœ fons.
Si on la dérive d'un COUI'S d'eflu ou d'un lac, on appelle
source, les premières coupures, ou les premiers ruisseaux destinés à la recevoir. P rtina ùleilia (Jel prlÎwipia fossarum , ex
quibus al/uœ ex jltU7t'}ze, (Je! ex laeu, in primum ri(Jum
eommunem pelli solent.
Si ennn, l'eau est prise dans un château d'eau, ou réservoir,
c'est ce chateau qui est la source (1).
(1) Pecchius, lib. " cap. 5, n.o 2 cie. - Leg. 1, § 32, 40, ..p,
If. de agit. qltotid.; leg. 78, cr de contrah. empt.
TITRE
PARTIE
TITR.E
Il.
Prise, Écluse.
139' Les moyens que l'on emploie pour dériver les eaux,
diffèrent suivant la nature dt!s lieux.
Si on la prend d,ans I1n ruisseau ou un canal, cette dériv-ation se fait communémt:nt par tlne coupure à la rive du l'uisseau ou canal qu e le droit romain appelle ù/dle.
Incile ( dit 19 loi l , § 5, fT. de rùns,) est locus depresslls
ad !tttus fluminis, ~x eo dÙJtus,quod ineitlntw: Ineùiitur enù,I1
(Je! lapù pel terra , unde prùnùm aqua ex flumine agi possit (1).
Si ce moyen ne suffit pas, on force l'eau à s'élever, en rar(1) Peechilts, lib. l, cap. 8, n.O I2, 13; lib. 4, quresl. 5, D.• 2.Richeri, tom. ", § 1678 , pag. 448. - Eratie. /egal., pars ~ 1 tom. 3,
lit. 68, pag. 517.
.,
�LÉGISLA~ION
1101
SUR
L.ES
EAU;C.
l'êthnt pal" un amas de gaion ou d pierres, ou pal' une planche
posée en travers du ruisseau, septa.
Septa simt, (dit ra mùme .loi , §I 4 , ) quœ ad ùwile opponuntur, aquœ dcripandœ, compeZlendœve ex jlumine c(/usâ;
;'1'/16 ea lignea sunt, siv~ lrtpide't; SÙ)~ , quiîlibet alù! malen'â
.sint, ad continendam , t'ransnuttrmdam(Jue aquam e$COgitatœ (2).
Quand le rours d'eau trop considérable, ne permet pas d'employer ces petits moye ns, on la dérive par une, écluse régulière formée pal' des digues établies dans le lit de l'eau; car"
ainsi que l'observe Pecchius, lib. 4, quest. 5, n.O :1., tous ces
petits moyens ùe dériva1Îon , ne sont au fond qu'une sorte
d'écluse (3).
On ne peut é tablir des écluses saus permission , sur les
rivières navigables et flotlables , sur les canaux' de navigation ,
et sur les Cilnaux généraux de dessèchement et d'irrigation.
C'est sur quoi on reviendra ci-apr'ès en , parlant des moulins.
141. Quant aux autres- C<'lurs d'eau publique, le riverain
l1'étanf pl'opriétaire que de la moitié de l'eau , il ne peut élablir
Son écluse sur run èt l'autre Ibora , comme on l'a vu ci-dessus
( n.O 89 ).
On ne peut également établir SUl' le fonds d'un particulier,
ill. ln prise, ni l'étluse sans- son consentement, s!1llf les droits
plU'ticuliers aux moulins. N00S reviendrons SUl' ce point.
140.
~42.
L'élévation de l'écluse doit être combinée de manière
11 )
1
J.
lII.
PARTIE
II.
<TITRE
II.
que les eaux ne portent aucun dommage aux riverains. C'est
ce dont on parlera sur J'article mOlllins.
143. L'écluse est comprise dans la vente du moulin dont
elle fait partie (4).
144. ER général, le droi t sur J'eau se conservoit jadis var
les vestiges de l'écluse. Nous avons exposé ci-dessus (n.o 135),
quels paroisse nt être aujolll'd'hui les principes sur cette question.
145. Pecchius examioe, si un particulier qui a cédé à son
voisin une pa~' tie de l'eau qu'il a droi t de dériver, est obligé
de rétablir l'écluse emportée par un accident. Il décide que si cet
évènement est arrivé sans aucune faute de sa part, il n'y est
pas teou ; que cependant, il doit rendre 11 l'ucheteu\' de cette
portion d'eau, le prix qu'il en avoit reçu , à moins que ce dernier n'eût traité à ses risques, péril et fortune (5).
Cette décision se rattache au principe établi d4ns J'art. IIl2.9
du code civil, et dans la loi I I ', § ult., If. de actionz~us
empti, qui dans le cas même de la stipulation de non garantie,
soumettent le vendeur à rendre le prix en cas d'éviction, si
l'acquéreur n'a déclaré acheter à ses péril et risques, comme
dit cet article 16:1.9. Neque enim, dit la loi, bonœ fldei contractus hanc patitur conventionem, ut emptor rem amittat,
et pretium venditor retineat.
(4) Pecchius, lib. 4" qurest. 5, D.O 8. - Code du., art. 1615.
(5) P ecchius, lib, 3, cap. 9, qurest. 15, quœsit. 4,
TITRE III.
Dérivation de l'Eau par temps ou par mesures.
"1
- (2.-) LIfS mémes .
..(3) NbuP. R épeT't. v.· écluse:
LIVRE
j
a est
limité, ~e règl~ par 111
fixl\tiQn du temps pendant lequel on peut en user , ou par le
146. L'usage de l'eau , q1.1û.lld
,
•
�10
4
LÉ
G r 5 LAT r 0 N
SUn.
LES
EAU X.
L r v 1\ E 1 II. PA 1\ T l E I 1. TI T 11. E II 1.
volume quïl est permis d'en dél'iver , dan OOllstet ( dit la loi
5 , If. de a f[Uâ fJuo tidianâ ), non solùm temporibus , sed etiam
m en suris posse aquam d/vùli ( [).
Souvent même, cet usage es t r églé tout il la fois et par le
volume , et par le temps; e'e t -à-dire , que l'usager D'a droit
qu'à un volume d'eau détermin é, pendant tant d'heures ou tant
de jours de la semaine ou du mois.
L es accords des parties déterminent ces divers m odes; i
défaut, ils sont r églés par la longue possession.
147. L'un ou l'autre mod e' ex igent également qu e l'on prenne
des 1ll0yE'nS, pour que J'eau n'cntre dans le can al de dériva.
tion , que dans le volume ou p endant le temps dé terminés.
Dans les petits cours d'eau , ce moyen n'es t autre chose
qu'un e levée mobile et passagère en pierres ou en gazon.
M ais ùans les ilutres, J'ouvertme est fermée pal' une O1artellière, dont la vanne perm et de J'ccevoir ou de re ~nir J'eau
à volonté. "c'est pal' ce moyen qu'on r ègle le temps pendant
lequel il est permis d'en user. La martellière -a encore J'avant~ge de détermin el', soit par ses dim ensions , soit p ar le point
d'éléva tion de la va nn e, le volume de l"e,lu qu 'on p eut prendre.
L a desc l'iption de la mal'tellière et de ses différentes parties,
tient plus à r ar t hy dl'aul ique qu 'à la h\gislation , on la trou vera,
au besoin , dans la pratique légale du Piémont, part. 2 , tom.
3, tit. 68, p ag. 517 et sui va ntes.
148. Il arri ve par fois que J'ouverture de la martellière ou
Cr) Pecchius , tom. 2 , qures l. 40 D,' r4 ; ct lib. 2, cap, 9, qulCsl.
~'r., D.· 8, - Leg. 4, § 2 ) ff. de serpitut.
ICelle
1 05
celle qui , à défaut de II1 Jrtellihe, a é té pratiquée dans le canal
m ère pour dé termin er le vol um e d'ea u co ncé dé , donn e plus
'ou m oins d'eau qu il n'avoit été détermin é entre les parties.
P ecchius, tom. 2 , que t. 5, exa min e si elles p euvent respectiv ement se plaindre ct faire l'établir ce tte ou verture dans ses
justes dim ensions. n décide qu'ell es n'cn on t p as le droit, lorsqu e l'ouvrnge a é té établi de leur consent ement mutuel , quel
que soit le préj udice qui pout en rés ult er pour J'un e ou pOlir
J'autre. Cest à ell es , dit -il , il s'imputer d'avoir choisi un expert
inhabile.
E t là, où cet ouvrage eût é té pratiqu é par run e tl'elles , à
J'insçu de l'autre, P ecchius décide que toute J:éclarnalÎon est interdite si l'ou vrage est ancien.
Nous ajouton s il ce traité un apperçu des moyens que l'art
11y draulique fournit pOUl' dé terminer d'une manihe précise, les
dimensions de l'ouvertUl'e qui doit r.ecevoir un volume d'eau
'déterminé.
TITRE IV.
Aqueducs.
L'eau est conduite à sa destin ati on pal' des canaux ou aqu educs.
On appelle plus particulièrement canal dans le langage des
Ilois, les canaux généraux de na viga tion , de dessèchement, d'irr iga tion. Nous en parleron s dans la troisième pal,tie de ce livre ,
r élative aux ' divers usages de J'eau. Pour le moment , nous confondrons ici.lc canal comidéré comme moyen de dérivation avec
:r aqueduc.
1 ILes aqueducs, sont ,publics ou privés.
14
�106
LÉGISLATION
SUR
CHAPITRE
LES
EAUX.
I.
Aqueducs publics.
Les aqueducs destinés à J'utilité publique forment dans l'his~
taire des peu pics anciens, un article bien intéressant (r).
149, Sous le rapport de la législation, les principes relatifs
à ces aqueducs son t cOllsigoés dans les codes Théodosien et
J ustinicn, tit. de aquœ ductu.
On y entendait par aqueducs publics , ceux qui conduisoient
les eaux destinées aux besoins de la cité, 'Ù l'usage des palais
du Souverain.
Il n'étoit permis à personne d'en dérivel' les eaux sans une
p ermission expresse.
Il n'étoit pas permis de la dériver de l'aqueduc même, mais
seulement du réservoir et château d'eau; précillltion silge, dout
!lobjel était de prévenir les dégradations de l'aqueduc (2.).
La loi annulloit toutes concessions obtenues pal" surprise ou
par importunité (3).
Elle maintenoit l'ancienne possession fondée sur une conces·
sion primitive, mais restreinte à la personne dn concessionnaire,
et que ses succeSS{\Urs avoient négligé de faire confirmer (4).
1.11 loi l , cod. de aquœ duc tu , ne permettoit de plantel'
auprès des aqueducs, qu'à la distance de 15 pieds, mais la loi
6 réduisit cette distance à 10 pieds (5).
(1) NOl/V. Brillon, Fournet, v.o aqueduc.
(2) Nouv. Brillon, cod., n.O 17, - Fournet, eod. pag. 126.
(3) Leg. 9, cod. de aquœ duct.
(4) Leg. 4, eod. - Nouv. Brillon, loc. cil., n. o 16 , 18.
(5) Fournel, v.o aqueduc, pag. 12.9'
LIVRE
lIT.
PARTIE
II.
TITRE
IV. CHAP. I.
r07
Le règlement du 16 mars 1674 , pour le canal du I .angucdoc ,
l'a réglée Ù 10 toises des francs· bords pour les mtlriers, figuiers
ct ormeaux; à 5 toises pour les oli viers ct les chênes ; à 3 pieds
pour la vigne.
Les pl'opriétaires des fonds tra versés par les aqueducs étoient
'ext'rnptés des charges ex traordin aires, ab extraordÙlariù onenOlts, (}O!W7ZUS esse immunes, dit la loi r , cod. de aquœ ductu ,
sous la condition de les faire nétoyer; à défaut , leurs fond5
.étaient confisqu és.
La législation fra'nc:;aise ne prése nte sur les aqueducs publics,
qu e quelques r èglemens locaux, on ne trouve p~ s même l'ur.
:ticJe alJueduc dans nos répertoires.
CH A PIT R E II.
Aqueducs pniJés.
'r 50. Le mot aqueduc se prend en deux sens.
1. 0
Le droit d'aqueduc, c'est-il-dire, le droit de dériver et
' conduire l'ea u jusqu'au licu de sa de tination ,jus aquœ du-
·cent/œ per ,fu ndwn alùmum.
2 .0 L 'aqueduc même, ou le caual par lequel on la conduit ( r).
(r) Lp.g.
aqueduc.
l,
If de serpit. pro rus l ic. - Nolt". B nllon, Foumel , v.o
§
1.
Droit dlaqueduc.
Le droit de dériver et conduire l'eau par le fonds
<d'autrui est :une ,servitude réelle , continue.
'151.
j
�loB
L É GIS LAT ION
SUR
L.E 5
EAU X.
Elle est r éelle, parce qu'clle est établie SUl' un fonds au profil
d'un autre fonds ( 1).
Elle est continue, parce que l'existence de l'nqueduc, lors
même que l'eau n'y couleroit pas toujours, lui dOJ1ne une cause
continue: ltabet cal/sam p e/petuam (2).
152. On ne peut conduire ses eaux par le fonds d'autrui,
si l'on n'en a acquis le droit pal' titre ou par prescription (3).
Il est néanmoins des cas où l'utilité publique autorise ce
droit , à titre de servitude légale.
Ainsi , notre statut accorde ce droit pour les eaux néces·
saires au travail des moulins et engins , comme on le verra sur
le tit. des 112ouhns.
Ainsi eocore, on l'accorde pour les eaux destinées ù J'usage
d'une contrée du territoire d'une commune , même d'un quartier
de ce territoire. Il suffit, disoit la cour de Montpellier dans ses
observations, pag. 26, et aux additions, pag. 152, que J'utilité
de l'arrosage soit assez générale, assez prédominan le, pour qu'on
puisse la considérer comme devant l'emporter sur le droit de
propriété.
C'est SUl' ce principe, que lors de l'établissement du canal
(1) Code civ. , art. 637. - PeccMas , lib. l , cap. l , «urest. 2 . Pardessus, n .o 10, pag. 23.
(2) PeccMus , )oc. cit., cap. 1. qurest. 2, 3 ; cap . 3 , qurest. 12, n.·
62 ; hlm. 2 , qures!. 33. - Cœpolla, pars 2 , cap . 4 , n,o 23. - Leg. 37,
If. de servit. pro rust. ; leg. l , If. de USI!;/,.. et redit. etc.
(3) Cœpolla, pars l , cap. 69' - PeccMus, lib. l , cap. 3, quaJsl·
17, n." 48 ; cap. 7, quœst. 8. - Leg. 17, fI: de serJlit. pr. mst. - PartlesslIs, D.O 83, pag. ,51.
LIVRE
III.
PARTIE
II. TIT. IV. CHAP. II. §
1.
109
ZJoisgelin , au jourd'hui des A lpines, l'arrêt du Conseil du 20 février 1783 , autorisa M M, le ' Procureurs du pay! de Provence ,
ù fai re passel' le canal pal' - toul où il seroit nécessaire, en indemnisant les propriétaircs.
D éjà lc parlem ent d'Ai x, av oit jugé la même chose, le 30
mai 1778, pour les syndics d'un quartier de la commune de
FugeirN (4).
P ecchius et Gobius att estent que par les statuts particuliers
de la L ombardie, cette faculté est accordée à tout individu. Il
cn cst de même dons le Piémont , suivant les constitutions
sa rdes. La multiplicité des irrigations , des engins et leur haute
impol'tance dans toutes ces contrées, ont pu détermin er cette
l'ègle locale , que les principes ordinaires repoussen t , et qu e,
malgré l'opinion de Bré tonnier sur H enrys , nous n'avons pas
adoptée en France (5).
153. La facult é d'é tablir l'aqueduc dure trente aos, du jour
qu'elle est accordée, attendu, disent de Cormis et P ecchius,
qu'il en naît une action personnelle qui a trente ans de durée (6).
(4) J anety, ' 778, pag. 358. - Julien, tom. l , pag. 507, 508. P ardessus , n.O 83 , pag. 15 1. - Gobius, qures l. 2, n.· 1 0, Cœpolla,
pars 2. cap. 4 , n.o 69 70. - P ecchills, lib. l , n.o 10, cap. 2, qurest.
5; cap. 7 , qurest. 3, n.O 34, lib. 3; cap. 38, n.q 13.
(5) P ecchius, lùc. oit. - COrMt. sardes, Iiv. 5 , lit. 19, n." 6. Richeri , tom. 3 , § 73 et 11°4, pag. 28, 265. - Pratjc. !egal. , part.
2; rom. 3 , lit. 67, n." 25 , pag. 499.-GobiIlS, quœst. '7.-Pardessus,
)oc. cil.
(6) De Cormis, tom. 2 , col. 152.7, -Julien, tom. l , pag. 554 ,
P.o 26. - D'Argentré, art. ::-71, D. O 2.3, col. 1260. - Pecehi/is , cap.
�~10
\
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
Mais qunnù l'aqueduc est établi, l' usage de l'eau se perdoit ,
comme on l'a vu ( n.O 1,.1 ), paL' dix et vingt ans; il se perd
aujourd'hui par trcn te ans.
154- Bien que b sel'vitude d'aqueduc s'éteigne, comme les
autres. pal' la coufu ion, c'e t-À-dire, pllr la réunion ùans la
même main du fouds dominant et du fonds se n ,île , néanmoins
elle cootinue de subsi ter, là où celui à qui elle est due pal'
deux fouds supél'ieurs, venant ù acquéL'ir le plus ha ut , vend
ensuite le sien propre, parce que, dit la loi, le fonds du milieu a empêché la coufusion (7).
155, Si le proprié taire du fonds dominant en vend une
partie, l'eau se divise en l'aison de la contenance des deux
parties, sans égard li leur qualité, ni à l'usage que le vendeur
en faisoit lui-même (8).
156. Le dl'oit d'aqueduc suit J'héritage auquel il est dll, ct
passe à l'acheteur de cet h érit'lge. C'est ce que ,décide)a loi
36, ff. de Sfl7lJit. prœd. rust.; c'e!t une conséq uence de ce que
nous avous dit ci-dessus ( n.O 80,83,1°9,119), que la servitude
III.
PARTIE
II.
TIT.
IV.
CRAP.
Il. §
2. 111
47, If. de contrait. empt. , lui donne cet effet, lors même
qu'il n'en auroit pas été pm'lé dans la vente; si aquœ ductus
debeatur prœdio, jus aquœ transit ad empto7'em etiam si
m'ul dictwn siC (9),
(9) Pecchius, lib.
l,
cap. "
n.·
§
J2,
13.
2.
Aqueducs, manièro d'en user.
157. L'emplacement de J'aqueduc cst déterminé par le titrE'.
A défûu t, celui à qui ce th'oit a été accordé peut J'établir
-
où bon lui semble.
Mais cc choix n'est pas tellement arbitraire, que, hors Je cas
d'absolue n écessité, il puisse le nlire passer à travers les édific~s, les vignes, et autres lieux qu'il n'est pas à présumer que
le propriétaire ait entendu assujettir à cette incorqmudité: ne
tamen, dit Richeri, duriorom quàm par est condi{iQlZem ifficiat debitoris; et ( comme dit la loi 9" If. de se1'IJituti/:J. ),
,
quœdam in sermolZe tacitè excipùmtur (1).
I,e droit romain accordoit Je choix à l'héri tier de celui qm
d'aqueduc est un droit réel et dès-Iol's transmissible. Et la loi
avoit fait la concession, quand elle avoit été faite par disposition
de deroièue voJonté. Mais il exigeoit un choix éq uit~bl e: sine
quœ.t. 3, n.· 10 , lI; cap. 3, qUro$t. J3, 0.° 1; cap. 4, n.· 7; cap .
.!}, quœ.t. 8, n.· .2, '7; quœst 34, D.~ 2; ~ap. I I , quœsl. l , n.· 3;
tom. 2, quœst. ~~, D.· '3 ; quaest. 4,5> n.· u.
. (7) Codt ci.,., art. 705. - Leg, 3', ff. dé servit, prœd. rust.; leg.
15, fT: quemadm. servit. amitt.
(8) Leg. :loS, If. de servi!.-J)rœd, ,TUst. - Cœpolla, pars .2, c~P" 4,
'n.· 13' -Pecchius" lib. 1, cap. 3', . f:\Ualst. ,,8.
captione legatarii (2).
l ,
1
LIVRE
Leg. 21 , 22 , fT: tic servit, prœd. rus't.; log. 8, fi: de aqlJ. quot.;
leg. 9 , fT: de servit,- Crepol/a, pars 2, ca p. 4, n.· 21, 34.-Pecchius
lib. l , cap. 3, 'luœst. If; el tom. 2, qurest. 57. - Riclzui, tom. 3, §
I I 09, pag. 266,
•
(1)
(2) Leg. 26, fT: de serllit. prœd. Tust. - Pecchills, lib. 1, cap. 3,
IlU&st. 14, n.o 32 , 33.
•
•
�112
LÉ Gr 5 L A l' ION
S U 11.
LES
EAU X.
LIVRE
158. L'aqueduc établi, le concessioDnaire ne peut plus en
changer l'emplacement, il moins que par les circonstances, ce
rhalwement
ne devienne absolument inévitable, il l'effet qU'IL
CI
puisse user de son droit.
Mais dans ce cas, il doit indemnisel' le proprié tilire.
Celui-ci , au contraire, peut le change,' pOUl' de justes motifs,
à ses frais, et pourvu qu'il ne porte pas un préjudice r éel au
concessionnaire (3),
Lrs difficultés auxquelles cette faculté réciproque peut donner
lieu, les précautions qu'elle exige, se ri:-glent par les prillcipes
communs à toutes les sel'vitudes; et dès-lors, ces dé tails seroient
étrangers à notre .p lan.
-
159. Le droit d'aqueduc, comme toutes les 'servitudes, comprend les accessoires nécessail'es (4).
Tels sont: le droit de le r éparer et de te uétoyer (5).
De prend"e, s'il 'cst nécessaire, dan~ le fonds servile, la terre
nécessaire pour former ses bOl'ds- (6).
Le passage des deux côtés, assez large pour le terre-jet et
pour y reposer les pierres, le sable, et les autres mntérial:lx (7~
(3) Leg. 9 J If. de servit. ; leg. 3, § 9, fF. de religios. etc.- Pecchius,
lib. %, eap. I l , qurest. 3, tom. 2; quresl. 57.-Richeri, tom. 3. § 1'1.
n.· 8, pag. 266.- Code cÎv., art. 70 l , 702.
(4) Leg. I l , § 5, fF. comm. prœd. ; titre du fF: de rivÎs.-Pecchius,
lib. z., cap. 9. quaest. l , 4; et tom. lt. qures!. 31. - Cod. civ., art.
697·
(5) D .•.Ieg. I l ; d.a ti tulo de riv/s.
(6) Pecchius, lib. 2. cap. 9, quœst.
•(7.) D .' leg. Il, § 5.
l , D.· 2.
De
III.
De placer
PAR.TIE
II. TIT. IV.
CHAI'.
II. §
2. II3
en tout temps ) . dans le canal) des tuyaux,
fistulas (8).
D e pratiquer, si le canal est eouve!"t, les vues ou regards
nécessaires) specus ( dit la loi l , § 3, f1'. de rI·vis ).
En un mot, d'y fàire tout ce qui est utile, en nuisant le
moins possible au fonds ser vile. _ _
Ce priocipe a donné lieu ù une question qu'il est utile d'éclaircir.
Un canal d'arrosage, dérivé d'un ruisseau public, traverse
divers fonds dont les propriétaires oot droit à l'eau, aux jours
et heures dé termin és par un règlement local.
Un des .propriétai.res à qlli reau est due, du mardi à midi,
jusques à la même ht)ure dn mercredi, passoit daos le fonds sn·
p érieur sur la douve du fo ssé, soit les jours où l'eau lui étoît
due, soit même daos les autres jours de la semaine, pour surveiller et inspecter J'état de la prise et du canal.
Le propriétaire sllpérieu~', en lui accordent le passuge aux
'jours où Feau lui éto it ·due, le lui a refusé dans tous les autres
jours de la semaine.
L 'inférieur a consulté; il Illi a é té répondu) que la funilte:: de
'passer sur la douve ne pou voit lui êt re refusée d,IDS aucun
temps, 1.0 parce que s'agissant d'uo canal rait ù mains d'hommes .. la présomption léga le étoit que la propriétu dc ce canal
et de la douve, appartenoit alliCo- usagers de l'eau; 2. 0 parce
que quand même les propriétaires des fonds sur lesquels le
(8) Log. 15, If. de servit. prced. mst. i leg. 3, § 2 , ff. de n'pis ; l~g.
•'3 ) ;~j 5 , If. de a'lu. '1uotid.
15
•
•
\
I~
\
�LÉ G ts LAT ION
114
\
S 1] R
LES
E A 'r1 X.
canal est établi, seroient l'OS tés proprhltaires du soL du cilUûl ot
des douves, et que leurs fond s ne sel'oieat grévés que d'une servi,
tude de passage, la faculté de passeL' , accessoire nécessaire de l~
servitude, ne pourroit être l'l'fusée toules les foi s que l'intérêt
du co-arrosant pouvoit l'exiger; et qu'il est sensible que le co.
arrosant a toujours intérêt..de surveiller et de connaître l'état
de la prise, celui du canal , et d'y fuil'e les répiU'a lions que cet
état exige; et ce, dans les jours même où il n'a pas droit à l'enu, à
l'effet d'assurer sa jouissance aux jours où elle lui est destinée.
Nous- pensons que cette décision n'est qu'une juste consé.
quence du principe., Le procès est en instance.
Le droit l'ornain ne permet toit pas de construire l'aqueduo
en pierres, si le titre ne l'autorisoit. Mais il permettoit de cons.
truire en briques celui qui étoit d'abord en terre, et récipro.
quement (9).
Il ne permettoit de couvrir celui qui étoit découvert, ou dq
àécouvrir celui qui étoit couvert, qu'autant qu'il ne de voit en
résulter aucun inconvénient pOUl' le fonds servile (10).
Tous ces détails sont une conséquence du principe général,
LOque le propriétaire du fonds servile ne peut rien faire qui tende
à diminuer l'usage de la servitude, ou à le rend re moins corn·
mode.
Cg) Leg. l, § 10, If. de mns; leg. 3, § l, cod.; leg. 17, § l,fI:
aqu. piuli. arcend. - Pecchius lib. 2 J cap. 9, qurest. l, D.O 14 j oup.
JI,
quœst.
11, D.o 20, 21.
(10) Le!;. 2, 3, If. de n·vis.
LIVRE
III. PARTIE II. TIT. IV. CHAP. II. §
2.
Tl 5
2.0 Que
le propriétaire du fonds domin ant ne peut en user qu'en
conformité de son titre; qu'il ne peut filire des changrmcns qui
aggt'Uveut la condition du fonds servile (1 r).
3.0 Qu'enfin, les premi ers principes de justice et de sociabi lit é,
ne perm ettent pas de s'OPPOSCl' Ù ce qui est ulile à l'un ct ne
nuit pas ,\ l 'autrc (12).
Pecchius, lib. l , cap. 3, qurost. 13, n.o II; et lib. 2 , cap.
9, qures t. ~, examine au sujet du passage de l'eau, une ques,tion qui peut se présenter tous les jours.
Un fonds à qui l'eau est due, se partage entre les enfans du
propriétaire. Il est convenu dans ce parta,e que chacun jouira
de sa porlion de l'eau. Se doivent-ils le pas5ûge quand l'acte
n'cn pad e pas?
Pecchius pense qu'ils ne lc doivent pas, même lors qu'il y
etlt été dit que chacun en jouira avec ses eutrées , cum suis
.accesst'bus, regresslbus, ùzgressibus; ex pressions , elit-il, qui
ne se J'apportent qu'aux droits (lu fonds coutre celui qui doit
l'eau, et dont on ne peut i'uduire que les copal'tageans aicn~
'entendu établir entr'eux un e servitude nouvelle.
Mais, ajoute cet auteur, il en scroit autrement, s'il avoit
·été con venu que les ca naux seraient communs, che li capi steno
communi.
Cette décision peut êt re vraie da ns ce seDS, que J'un ne doit
p as à l'alltre le passage gl·atuit.
Mais il serait difficile d'adm ettre qu e celui qui ne pourroit
jouil' de sa pal' lion de l'ea u qu'en la conduisant pal' le fonels de
( 'Il) Code oiv. art. 70 1, 702.
(u) Observations sur fi ue/ques coutum. de Provence , p~g . 76.
�Il6
Li GIS LAT ION
S U II.
LES
E A 1:1 X.
l'autre, ne pût l'obliger IL lui vendre le passage, par cela même
qu'il a été convenu qu'elle se partageroit entre eux, qui pl/li
firzem, pult media.
160. Si un cours d'eau se trouve SUL' le passage de l'aqueduc, on peut établir un pont en-dessus ou en-dessous du COUl'S
d'eau sans en gêner la liberté (13)'
161. On ne peut placer ni l'aqneouc,
le mur mitoyen ou contre le mur (14).
Dl
les tuyaux, dans
162. Le propriétaire du fonds servile doit toujours être
indem nisé des dommages que son fonds p eut recevoir de l'aqueduc; et lors même qu'il se serait soumis à souffi:ir ce dommage, ce pacte doit être restreint dans ses justes bornes: sic ta,
men, dit la loi, si non ultrà modum noceat (15).
163. Celui qui a droit d'aqueduc n'y peut mêler une eau
étrangère (16).
.
De son côté, celui qui a accordé ce droit, ne peut se servlV
de l'eau à son passage dans son fonds (17).
('3) Leg. 3, § 6, fi: de aqu. quo/id. - Cœpolla, pars 2 , cap. 4,
D.· 85, 86. - Pecchius, lib. l , cap. 5, quœst. 1.
(14) Leg. 18 , '9, fi: de servit. prœd. urb.- Code civ., art. 662,
674·
(15) Leg. .2, § 10, ff. de aqu. et agu. pluv. o.rcend. - Pecchills,
lib. 2, cap. 9, quœst. 17.
(16) Leg. 1 , ~ 17, ff. de agu. guotitl. - P ecchius, lib. l , cap. 7,
quœst. 2. - Jus georgic., lib. 3, cap. 33, 11.° 2 I.
(17) Pardessus, n.O 107, pag. '99.-Hen~ys, tom. 2, liv. 4, quœst.
5
3 .- Sirey, tom. 14, pag. 6. - Nou)). Ripert., v.O lu'ej; et V. O mott/ill,
§ 12, pag. 406.
LIVRE
III.
PARTIE
II.
TITRE
IV.
CHAl'.
Ir. §
2. II7
Ni bfttil' sur raqueduc, s'il doit en résultcr un préjudice (18).
164. La présomption est que celui qui n droit d'aqueduc est
propriétaire du béai ou du canal, s'il a été construit ù mains
d'homme, sauf néa nmoins la preuve contraire. Nous avons
adopté sur ce point l'opinion d'HenrJ's.
On voit dans Pecchius sous quel rnppor t on peut regarder '
dans cc cas, le ch'oit du maî tre du li:mds dominant , devenu
propriétaire du cannl, comme un droit de serv itude (19).
Il peut douc planter sur ses bords, sa ns toute fuis nUire au
fonds servile.
Si au contraire, le propriétaire du fonds serv ile n'a cédé
que la faculté du passage de l'eau , le sol est à lui; il peut
plantel' les bords, sans en gêner l'usage.
A son défaut , l'autre peut y planter lui-même, si ce moyen
est nécessaire pOUl' souten ir sa J'i ve; mais daus cc cas, les
nrbres appartiennent au propriétaire du fonds servile, comme
propriétaire du sol (20).
165. On ne peut établil' un aqueduc à c6té d'un autre aqueduc,
qu'en laissant une distance égale à la profOlldeul' de celui qu'on
veut établir (21).
166. On ne peut sa ns permission établir un aqueduc à travers
la voie publique (22).
(18) Leg. 20, f[ de suvit. prœd. rl/stic.
.•
(1 9) Pardessus. - Hen.rys. -- Nouv. R ipert., lac. cit. - PecchiCls,
lib. 2, cap. 11, n. o 10.
(ao) Pecchius, lib . .2, cap. 11 , quœst . .2, et lom . .2, quœst. 34(2\) P ecchius, lib. 1, cap. 5, qUals!. 2, n .o l, 18.
(22 ) LeC. 18, § l , If. de aqu. pluv. arcend.
J
�11 8
L:É cH S LAT ION
SUR
LES
EAU X.
) 67. Les r épa)'alions, J'entretien sont à lu charge de celui
.à qui l'aqueduc c 1 dû. Celui qui le d ~ it n'est tenu que de laisser
faire' prœstnt palientiam.
Il en serait autrement, s'il s'éLoit obligé de conduire l'eau
lui,même (23)'
168. Pecchius examlOe si celui qui conduit dans son fonds
une eàu dérivée d'un Cours d'eau publique, p eut ('11 cas de
nécessité, se servil' du canal du suprrieur: il lui accorde ce
droit. Mais on doit obser el' que celle faculté est dans la
Lombardie, comme dans le Piémont, le résultat d'un elroit
local (24).
Les mêmes principes qui l'y ont fait établi,' , ont tlté appliqués
pal' exception au droit commun français, SUl' les eaux dériv ées
-dans le territoire d'Arles, du canal de Cl'apone.
Une transaction de 1581, entre la commune d'Arles et les
propriétaires de ce canal , donne à tous les pussédans-biens dan
ce territoire, la faculté d'en dériver les eaux pOUl' l'arrosage de
leurs terres , « de deg,'é en degré , chacun pOUr son rang,
» suivant la penle oll reau pOUl'ra dériver , en payant iceux
» l'arrosage.
Dans l'usage, les propriétaires s'unissent enlr'eux pal' quartiel',
pour dériver J'eau par lin canal commun appelé Rf/jeiroZ, d'oil
i~ la conduisent ensuite chacun dans leur fonds pal' de petits
canaux particuliers.
(23) Leg, 6, §
2.,
cr. si su"it. vil/d. -
Cod. ci". , art. 698. - PeccMus ,
l'b. , , cap. 3, qurest. 12 , n.o 34; - lib. 2, cap. "1 , quœsf. 4o, 6; 8 ; cl
tolU. 2, 'lares!. 35. - Oœpolfa, pars 2., cap. 4, n.O90.
(24) P ecchills ,'1ib. " cap.7, qUalst. a. -l>'ratic. lcgal, pars 2, tom,
. 67. n. 0 23, pag, "00.
"
.3, III.
LIVRE
III.
PARTIE
II.
TITRE
VI.
CHAP.
II ,
§2. II9
Cet usago est fondé sm' uno sage économie ct sur Ics dom{lloges intolérilbles qu'éprouveraient les fonds supérieurs, si
chaque arrosaut devoit avoir son Rajeirol particulier.
C'est pOUl' 6viter cet inconvénient, que le ch'oit local, consacré par un arrêt de 1694, oblige lïnlërieur il dériver J'ea u
dans son fonds par le Rajeirol le plus ù portée, suivant la
po itiou des lieux.
Ainsi les PP. Dominicains d'Arles ayant voulu OUVl'\l' un
R.ajet'rol particulier, à travers los fonels des sieurs Martin,
Chapus, Bœuf et Artaud , ceux-ci s'y opposèrent; e t au bénéfice
de J'offre qu'ils leur firent de se servir de leur Rajeirol, il fut
fait droit à leur opposition par l'anêt du 23 février 1748 (25),
(25) Ces deux arrêts ont été extraits d'une consultation délibérée en
1'803 pour la Dlle. Farualier , pal' feu 111. Pazery et 111. Fabry, aujourd'hui Président au tribunal civil d'Aix.
PAR T
1 E T ROI S 1 ÈME.
Des divers usages de
CHAPITRE
reau.
1.
Canaux de navigation
169. Les détails relatifs à ces grandes et utiles entreprise!
appartiennent à l'histoire.
Sous le rapport de la législation, la loi du 21 vendémiaire
an 5, (ditlle nouveau R épertoire, v. o canal), a établi il l'qccasio!l,
du oanal du midi ( du L anguedoc) un grand principe , qui reçoit ,
naturellement son application à tOllS les canaux <;le même natu).'c.
Ce principe est que les grauds canaux de navigation font
essentiellement partie du domaine public.
Les
,
. concessions , dit-il,
�LÉ GIS LAT r 0 111
120
SUR
LES
EAU X.
qui penvent en avait· été faites, ue portent aueun obstacle aux
m es ures il prènd"e pour leur conservation, nméliorations et
agrandis emens, sauf le droit des coucessionnaires aux remboursemens ct indemnités qui peuvent leur être dus.
De ce principe il suit qu'on ne p eut en dériver 'les eaux
sans p ernl1ssJO n.
o. Quan d l'État juge à propos de céder des camlU x de navigation à des compagnies, ces canaux forment dans leurs mains
une propriété incli visible dont il ne p e ut être distrait aucune
portion, ct leur destination ne peut être convertie à d'autres
usage. T ell e est la disposition du décret du 16 mars l !lI o sur
la cession des ca naux d'Orléa ns et de Loïng ( 1).
Il se roit impossible d'entrer dans les détails des lois et des
r èglemens particuliers aux divers canaux ouverts en France.
Cette discussion , d'uu intér êt purement local , se rait ici déplacée.
'On p eut voil' les documens dans j'an cien R épertoire, dans les
'dictionnair es géograpIliques de l'abbé Ex pilly et de J'encyclopédie
'm éthodique, v. o canal, et dans le code de police par FleurigeoD }
'v. O navigation intérieu ce, tOlU. 2, IJag. 452 et suivantes.
1
II.
Trrigation.
L'irrigation, ce puissan t mobill! de la fécondité des terres,
;à laquelle on doit principalement ta multipticité et 'le perfec\tioonement de leurs Pl'oduits, n'est pliS moins inté ressante pOUl'
-le gouvernement qu'elle est utile 'paul' le Pl'opl'iétaire (1). C'est
171.
1
(1) P ecC/lius, lib.
I ll,
<tap_ 7 , q,uœst. 3, n.· 12 ; tom. 2 ., quœsl.
n.· q. - ·Jus Georgie., 'lib. 3, c<J.p. 9 , n.· 8.
'sous
l ,
III.
P ARTIE
III.
CHAI'.
II.
121
sous ce "apport que les administrations locales ont été cha"gées
« de diriger, Gutant qu'il s~ roit possible, toutes les eaux de leur
» territoire, v rs un but d'u tilité géoérale, d'après les pr;noipes
» de l'irrigntion (2).
De - là , bien que le canaux d'irrigation, soi t du tel'l'iloire
d 'une commune , soit d'un e contrée, ne soient 1>'15 des canaux
publics d,lns le même seus que les canaux de navigation, leur
grande utilité les place so us la surveil lance et J'ad01 inistratioll ile
l'autorité locale, dan s tout ce qui lient ,lU mode cie constl'llction)
réparations et curage.
C'est ce qu'on expliquera plus particulièrement dans le cinq uième livre.
On a vu ci - desslls ( n. O 152), que les propriétaires sont
ohligés de les laisser établir à travers leul' fonds, suus due
inilemnité.
172. La loi 17, If. de serr)it. prœd. rust., veut que les riv e"ain s n'empl uient l'ea u publique pOUl' l'irriga tion de leurs fond s,
qu'en prnportion de 1étendue du terrain qu'ils veulent aJToser;
pro modo possessionulTl, ad irnp,wulos ngrus, di/Jidi opportet.
E lle excepte néanmoins le cas où l'un des co·usagers prouveroit
a~' oil' acq uis un droit plus étendu; mSI' proprio jure plus sib,'
(1 ) Sire)', lom. 10, parl. 2, pag. 28,t..
'CHAPITRE
LIYRE
datwn ostenrlerit (3).
Cette loi et la loi 7, cod . de se1'()it. et nquâ, sont, comme
ou l'a vu ( n.o 1°4 , etc. , ) le principe dUl'èglement d'llrrosage,
de la stabilité des règlemens cxista ns, l'un et l'autre adop t ~s
par la jllrisprudl' nce, et consacrés par l'art. 645 du code civil.
(2) II/Sirac!. des 1 2 ni 20 aoû t 1790' - Cod. de police, v.· eaux.
nOJ'ières, tom . { , pug. 283.
(3) Pccchius, cap. 4, qu œst. 6, n.' 8.
16
�III
LÉGBLATION
SUR
LES
EAU.
L'al·t. 644 détermine ru sage que le riverain pent faire de
l'eau qui traverse ou borde son fonds. On a exposé ( n.· 90 )
les pOlnls de vue qui peuvent servir à fixel' rélend ue de cet
u sage.
"U (
Nous avons
n. O 1°7 ) que par la nature des choses, la
priorité en arrosage est due au supérieur , s'il n'existe un titre
c0ntraire.
LIVRE
III.
nL
PARTIE
CHAP.
IL
12 3
rosant) au moment oLI celui-ci a fini son tems et où le premier
recommence appartient au dernier, attendu, dit Pecchius, qu 'il
est en possession; que les arl'OsallS in lel'médiaires n'yo n t aUClJll
droit, et que le pre miel' n'en reçoit aucun préjudice; c' sl cc
quïl :app1:le la queue de J'cau, kt coda deltaqua ou aquœ
cauda (5).
175. Le même aut eur observe que l'eau commune il plusieurs
173. La loi 1, § 32, fI de aquâ quotid., etc., fixoit la
saison des arrosages, depuis l'équinoxe du priulems jusques à
l'équinoxe d'automne. Il est fixé en Lombardie du 25 mars au
8 septembre (4). On doit sui vre à cet égard les usages locaux
iII'rosans et déri vée par un aqueduc comlllun, devient la propriété de celu i qui en use d/lUs le tems qui lui est assigné (6).
d éterminés par la nature du climat et des productions.
C est par -là qu'on distingue les eaux d'é té des eaux qlloti.
tidienn es, dont nous avons p arlé au livre 1 , tit. 2, cbap. 2,
entr'eux J'heure de leurs arrosages, lorsqu'ils sont seuls ; mais
s'ils sont en plus grand nombre, cet éehange peut devenir
expl iqué dans 1 hypotlii: e
préjudiciable aux alltrcs, ainsi qu'on
de la cessio n du droi t lui-même ( n. O 110 et 125 ), et 1'011
doit se déciùcr ù cct pgard, par le même principe.
§ 5. ( n.O 32 ).
L 'é tendlle de cette faculté est limitée par le tems accordé pOlir
user de 1ean , ou par le volume qu'on peut en dé ri ver; c'est
ce qu'on a expliqué ci-dessus ( n.O 146 ).
176. Rien ne s'oppose à ce que deux co-arrosans changent
ra
L'inigation excessive ou mal dirigée, peut porter préjudice au.x:
propriétaires inférieu l's et donner lieu ù lems rédnmations; 0 11
expliquera les principes_SUl' cc point dans le titre I.er du 4.- livre.
174. On a vu égal-emen t ( n. O ll5) que là où elle est limitée
1
par le tems, la r ègle ol'dÙlaire est que ce tems se comp te en
général du moment que J'eau est en trée dans le canal par lequel
elle arrive atI. fonds arrosable, et nOI1 de celui où elle entre
dans le ,onds.
De-là et par une juste réciprocité, l'eau qu~ reste dans le
canal ( dans l'intttvalle qui sépare le pTemiel' et ~e dernier ar(4) P ecchius, lib. 2, cap. 9, quœst. 36. - Lib. 3, cap. 13" quœsl.
24, D." 15. - Dt: Luca, dt: sen'it., disco 28, D." 2.
(5) Pecchi/ls, Cilp. 9, quœsl. 25.
(6) Cap. 9 , 'jUCCsl. 36. QI/œs/t. 4 , n." 3 , cap. 3 ; qnœst.
CHAPITRE
12 ,
n.· 16 , 44·
III.
Moulùls, engins.
L es moulins et autres engins doivent être considérés ICI sous
,deux r apports.
Le droit de les établir.
Les moulins ,eux-même& et la manière d'en user.
�LÉ GIS LATION
§
SUR
LES
EAUX.
I.
Moulins, engins, droit de les établir.
177. L'établissement des moulins et auh'es engins peut êtl'e
subordonné à la surveillance de l'autorité publique sous deux
rapports.
La permission de les établ il'.
l ,es précautions qu'ils exigent sur ln direction et l'élévatioll
des eaux qui les alimentent.
Nul ne peut établir des moulins et engins sur les rivières
navigables et flottables, même sur les canaux de navigation,
sans la permission directe du Gouvernement.
Cette permission n'est pas exigée pour ceux qui sont établis
soit sur les autres cours d'eau publique non navigable;
Soit SUl' des eaux de propriété privée.
Mais dans toutes ces hypothèses, leur établissement est subordonné à la surveillance de l'autorité administrative locale J
qui seule a le droit de fi"er 1. hauteur des eaux et de leur
deversoir.
Ces règles exigent quelques dévelopemens.
17 8. L'ordonnance de 1669, tit. 27
»
"
1
»
"
»
J
m't.
l , IVRE
III.
PARTIl!
III.
CU AP.
IlI. §
1.
125
eution de ces deux articles, et ' en conséqucnce, il enjoignit aux
administrations locales de veillel' " à ce quïl nc soit établi aucun
" moulin, digue etc. , dans les rivières navigables ctjlottables;
» dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux,
» sans en avoir obtenu la permission de l'administration cen" traie, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation ex» presse du D irectoire exéclltif (1). »
Il en est de même aujourd'hui des callaux de navigation,
devenus, comme on l'a vu ( n. O 169 ), propriété de lÉtat.
Une instr11ction donn ée pal' le ministre de J'intérieur, SUl'
l'exécution de cet arrêté, le 9 thermidor même année an 6,
trace la marche que l'on doit suivre pour obtenir cette permiSSIOn.
La dema nde est adressée au préfet; il la communique au
maire qui ln fait affichel' ; à l'ingénieur du département, ~ l'inspecteur de la navigation, lil. où il en existe. Sur leurs obscrvations, le prétet prend un arrêté; il l'adresse au ministre de
J'intél'it!ur , sur le rapport duquel, le Gouvernement statue.
Il en est de même pour les changemcns à faire à l'état des
lieux J mème dans les moulins antérieurs Il l'arrêté (2).
Cette pel'luission ne gêne pas le Gouvernement dans la dis-
42, 43, dit: « nul
ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, dc., dans les
rivières navigables et flottables.
« Ceux qui auront fait bâtir des moulùzs, etc. , dans l'étendue
des fleuves et rivières navigables etflottables, sans en avoir
obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs J seront
tenus de les démolir.
L'arrêté du directoire du 19 ventôse an 6 prescrivit l'exé.
(1) Nouv. Répert , v.o mOI/lin, § 7, art. 4 ; v.o rÙJières, § 2; v.O
maire, sect. J 3, § 5. - Quest. de droit, v.O cours d'eaTl, § 1 . Code de police, v.o navigation ùltérieure,1om. 2, pag. 462; v.' moulin, pag. 442. - Pardessus, 11.° 92, pag. 174. - Prati". des terriers,
tom. 4, chap. 4 , quest. 27,28, P"g· 491 ; qlles!. 56, pog. 527.
(2) Code de police, v.o navigation intérieure, pag. 463.- Nouv.
Ripert., v. a maire, sect. 13, § 5, pag. 688.
�..126
L:È G- l S LAT ION
SUR
LE S
EAU X•
LIVRE
po luon ùes eaux; et daus ce CilS, elle ne le soumet il aucune
inùemnité (3).
Indépendamment de l'autorisnt1on du Gouvernement, J'établissement des moulins est subordonné à la survr.illilnce de l'ad·
nlÎnisb'atiou upérieure locale, que la loi des 12 et 20 nOllt
1'790, chll1'ge d'empêcher la submersion des terres, par la trop
grande élévation des écluses des moulins (4),
Le code rural, art. 16, Ol'donna que cette élévatiou seroit
fixée par le directoire du département, d'apï-es l'avis du
directoire du district,
La surveillance continuelle de l'administration il ce sl1jet
» ( dit le décret du 2 février 1808), est indispensable, à cause
«
" des dommages que les eaux pourroient causer aux chemins
» et propriétés voisiues, par la trop grande éléva tion des dever·
SOIrs, ou par toute autre
» l'art (5). »
»
construction non conforme
a
TI faut donc distinguer ici la permISSIon du Gouvernement
lui-même, qllant au droit d'é tablir des moulins , avec la surveillance de r au tol'ité administrative locale, sur le mode de leur
établissemen t.
La permis ion tien t au droit de propriété, .\ l'intérêt général
de l'État sur ce qui COncerne la navigation.
La surveillance de l'administration locale n'est plus qU'UA
(3) Code de police, loc. ci t.
(+) Code de police, \,,0 eallx, rivières, pag. 285.
( ) NOllV. Réput"
v.O mouli" , § 13, p<lg, 408, - Sir~y, tom, 7,
iPart. 2, pag. 716.
III.
PARTIE
III,
CUAP,
III. §
1.
objet de police locale 'qui n'intéresse que les voi ins, ou la
coutrée.
De là, quand cette surveillance s'étend sur tous les moulins
et engins, quelles que soient les eaux sur lesquelles ils sont
établis, la permission du Gouvernement n'est nécessaire que
pOUl' ceux qui sont établis sur des eaux navigables ou flotta-
bles.
Il faut distinguer, disoit La Poix de Fréminville J danS sa
pratique des terrieN, les rivières navigables etflottables, des
rivières seignewùdes, A l'égard des premières, il est très«
»
»
• expressément défendu d'y faire des moulins et écluses, par
J'art. 42, tit. 27 de l'ordonnance de 1669,
» A l'égard des rivières seigneuriales ( aujourd'hui les ri ..
» vières et autres cours d'eau privées non navigables), les sei.
» gnenrs sont maîtres cry établie des moulins et écluses, pourvu
» qu'ils ne nuisent et ne portent préjudice à personne, sur» tout au public (6). »
L'arrêté ct l'instruction des 19 ventôse et 9 thermidor an 6 ,
on l'a vu, ne parlent également que des rivières navigables ct
flottables; et aucune loi postérieure n'a exigé pour les autres,
l'in t('rven tion du Gouvernemen t.
Comment don c se fait-il que quelques auteurs récens aient
regardé dans ce dernier cas, la permiss ion du GOLlvernement
comme un préalable indispensable?
Le nouveau Répertoire, v.o moulût, § 7, n.O 3, dit qu'elle
est regardée comme nécessaire dans l'usage. Il regarde cet usagecomme fondé sur la disposition par laquelle le code rural a
(6) Tom. 4, chap. 4, qncsl. 27, 28 , pas 491; quest. 56, pag. 527'
�12.8
LÉ G- l
S LAT TON
SU 1\
LES
EAU~.
LIVRE
attribué, comme on vient de le voil") " aux administrations de
)} départelJ]ent, le droit de fixer la hauteur à laquelle les pro)} pri~taires de moulins doivent tenil' la hauteur des eaux. »
TI ajoute qu'un décl'et du 6 messidol' an 12, rendu pour le
Piémont, porte, art. 2, que personne ne pourroit y établir
des moulins sur aucline riviere, sans cette permission,
Que la même règle résulte de deux arrêtés des 30 frimaire
et 28 pluviÔse au I I (7).
Le code de police se prévaut de ce que le cours des eaux
publiques ne peut ètre changé ni diverti, sans l'autorisa tion de
l'administration supérieure (8).
1\1, Pardessus rapporte une ré'ponse du ministl'e de l'in térieur,
à des questions qu'un préfe t lui avoit proposées en Lm
12,
relativement à des moulins existans avant 1790, sur des cours
d'eau non navigables de SOI1 département.
Le ministre lui prescrit de ne faire supprimer que ceux qui
seroient reconnus nuisibles, non fondés en titre.
»
»
•
»
"
"
»
Il regarde comme fondés en titre , "ceux qui existoient
avant 1 790) en vertu de permissio ns légales, ou dont l'existence sans trouble, avoit et a acquis le te mps de la prescription,
» Mais, ajouta-t-il: depuis 1790, aucun moulin n'a pll s'établil' sans J'autorisation de l'administration celltrale, approuvée par le GOlwernement, et les propl'Ïétail'es qui sc seraient
permis d'en formel' de leUl' propre mouvem ent, sel'oient S1ns
doute dans le CilS d'ê tre retliel'chés, principalement si ces
(7) Bulletin des lois,
'4 82 .
(8) Cod, ae poltà,
3,0
V,o
série,
Il,·
eaux, tom,
2220, pag, 294;
l,
Il,°
2333, pag,
»
établissemen.t
PARTIE
III.
CUAl'.
III. §
1.
établissemens nuisoient au cours d'eau et aux propriétés
)) voisines (9).
»
Il est aisé ùe r econ naître l'erreur de ce système, tant dans
ses motifs, que dans les bases sur lesquelles on a cru pouvoil'
l'ilppuyer.
Dans ses motifs, 1.0 parce que , quand le code rUril1 a voulu
que la hilUteUl' des eaux fût fixée par l'administration de département, il n'a cu en vue qu' un objet de police locale , qui , nou s
l'avons dit, doit embrasser dès-lors tous les moulins, sur
quelques eaux qu'il s soient établis; mais qui n'a rien de
commun, ni avec l'intérêt général, ni avec la propriété de rÉtat sur les eaux navigables; 2,0 il n'est pas exact de dire,
comme on l'a avancé dans le code de police, que le cours ùes
eaux publi'llles, ne p eut être chaogé ni dérivti sans l'autori-
sation de l'autoritti supérieure,
Cette règle, de vérité absolue pOUl' les eaux navigables, ne
'Seroit plus qu'une erreur pOUl' les autres eaux publiques, puisque l'art. 644 du code civil donne aux riverains le droit de
les dériver pour leurs usages, et qu'il ne subordonne l'exercice de ce droit à aucune formalité préalable, sauf d'cn faire
.dé termin er l'élévation par l'administration locale, là où les fonds
voisins pourroient avoir il en souffril',
Toute eau publique, dit le même auteur, est une propriété
publt'que.
Mais toute proprié té publique n'est pas la propriété de J'État.
Celle-ci seule est clans ses mains il titre de droit. L'autre, dans
son exercice, peut, il est vrai, être subordonnée à sa surveil(9) Pardessus.,
pag, 286,
III.
D.o
9 1 , 92 ,
pag,
173, 175,
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
lance. l'fais cette surveillauce est moi us alors un droit qu'une
obligation; et comme cet exercice l'st d'un intérêt purement
local , c'est il l'administration locale seule que Ics lois l'ont con·
fiée, sans qu'aucune ait subordonné ses déterminations à l'approbation du Gouvernement. C'est cc qu'on voit dans la loi
de 1790, dans le code rural , dans l'article 7 l 4 du code civil,
où en parlant des choses publiques en ce sens, que n'apparte.
nant à personne, l'usage en est commun à tous, il est ajouté:
des lois DE POLICE règlent la manière d'en jouir.
Da lettre ministérielle, transcrite ci des us, l's t dODC exacte,
lors qu'il y est dit que depuis 1790, aucun moulin n'a pu s'é·
tablir sans l'autorisation de l'administration centrale, puisque
la loi du 2.0 août de la même année, a chargé cette administration de surveiller, conséquemment comme ra expliqué le code
rural de 1791 , de fixer l'éléva tion des eélUX. Mais elle a été trop
loin, lorsque, tandis qu'aucune loi ne l'avoit alors exigé, et ne
ra exigé depuis cette époque, il Y est ajouté que cette autorisation doit être approuvée par le Gouvernement.
On conviendra sans doute, qu'une simple lettre SUl' une hy.
pothèse particulière, ne sauroit avoir l'effet de proscrire ce
qu'aucuue loi n'a jamais prohibé.
Les décrets et arrêtés sur lesquels 'on él cherché à établir
cette opinion, n'ont rien d'applicable à la question.
Le décret du 7 messidor an 12., rendu pour le Piémont,
dit, il est vrai, que personne ne pourroit établiL' à l'avenir sur
aucune rÎrJLëre du Piémont, ni moulin ni barrage, sans avoir
rempli les formalités ordonnées par l'arrêté du 19 ventôse aD
6 (10).
(to) Bulletin des lois, 4,· série, n." 69' pag.
108.
LIVRE
III.
PARTIE
III.
CfIAP.
III. §
1.
Mais ceux qui se prévalent de ce décret, ont ignoré sans
,doute qu'il n'est que la confirmation des constitutions sardes,
ijv. 6, tit. 7, art. 2, qui défendent d'y construire des moulins
sans en avoir -cbten u la concession du Roi, et que cet article
n'est que la conséquence de l'art. l du même titre, qui dé/clare royaux, et en conséquence appartenir au domaine, TOUS
les fleuves, rt'vières et torrens de cet état.
L'arrêté du 30 fl'imail'e an I l , fut rcmdu à raIson cl'une
rivière qui se jette clans la Seine, qu'elle' concourt à rendre na·
vigable.
Celui enfln, du 28 pluviôse même année, n'indique en au·
cune manière, sur quel cours d'eau avait été établi le moulin
.qui en fut l'objet.
Il seroit donc surerOu d'observer que des décisions particu.
'Ii ères et loca les, ne sauroient intervertir les dispositions formelles de la loi , qui n'a jamais exigé la permission ùu ,Gouver.
nement pour les moulins établis sur les rivières et autres cours
d'eau qui ne sont ni navigables, ni flottables.
Les auteurs qui ont allégué un prétendu usage contraire, /
auroient évité une erreur fiîcheuse pour les administrés, si,
!)lus conséquens avee leurs motifs, ils avoient senti la différence des bases sur lesquelles reposent la surveillance locale,
,et la permission directe du Gouvernement.
Il est temps d'ouvrir les yeux sur cet inconvénient grave et
'jadis inconnu, de tout attirer au Gouvernement, de l'accabler
.d'une .immensité de détails qui l'entravent dans sa marche, qui
�LÉ GIS r, AT 1 0 ~
SU 1\
LES
LIVRE
1; AUX.
sont le plus souvent au·dessous de sa dignité; cl'écrasel' les administré pal' des dJplacemens, ou par des frais ruineux pour
des objets, souvent de peu d'impol'tance. Ces mesures désastreuses pouvoient convenir à un Gouvernement S01.1pçOnneux et
jaloux. Mais sous un Gouvernement juste , ce n'est qu'autant
que les intérêts généraux ct essentiels de l'État pourroient être
compromis, que la majesté du Trône et l'intérêt des sujets
peuvent comporter une intervention directe.
III.
PAII.TIE
III.
CHAI'.
III. §
1.
J33
Le parlement d'Aix a jugé, le 4 juin 1779, que le propriétaire d'un moulin avoit pu y joindre un moulin de recense du
murc d'olives, en remettant toutesfois les eaux dans le canalmhe, bien que ce nouveau moulin relardât quelque peu le
travail des moulins inférieurs. Le supérieur n 'avoit fait qu'user
de son droit; et ( comme dit la loi 55, ff. de regul. jur. ) ,
nullus videtur dola facere qui jure sua utitur (13).
Cette décision se rattache au principe consacré pur 1'<l1't. 644
du code, exposé ci-dessus ( n.O 87, etc.)
179. La permission du Gouvernement est nécessaire pour
établir des moulins dans la ligne des douanes.
Ceux même qui y existoient avant la loi. pe uvent être frappés
d'intel'diction, s'il est prouvé qu'ils servoient à la contrebande
des grains et furines.
On excepte de la prohibition ceux qui sont établis dans l'in·
térieur des villes.
Telles sont les dispositions de la loi du 27 août 1791, lit.
13, art. 37, 4 r ; de celles des 21 ventôse an 1 l , 30 avril
1806, et 10 brumaire an 14 (II).
180. On peut établir un moulin auprès d\m autre moulin,
pourvu toutesfois, que ce ne ~oit pas pal' émulation, cum in·
jurùi alterius et anima nocendi, dit Leiser , 12012 utilitatis , vol
necessitatis gratiâ (I2 ).
,. Mais il faudroit que cette intention mt bien marquée, pour
présumer l'émulation.
•
(lI) 7Youv. Répert., v.o moulin, § 7, arl. 4, D.O 3.- Cod,dc police, eod. v.", tom. 2 , pag. 443.
(12) Nouv. R éper!., v.· moulin, § 6. - FOI,rnel, eod. v.o. tam.
2, pag. 283. - Richeri, tom. 3, § 59, pag. 24. - Jus georg'ÏC., lib.
3, cap. 15,
47. - Gobiùs '(luœst. 15. - Henrys. tom.
chap. 3, quest. 34-,
D,·
l,
li". 3.
(13) Jancty , 1779, pag. 171',. - D'Antoille, sur la loi 55. Jf. de
reg. jur. - Leg. 26, If. de damn. irfoct. - Vid. i,!/rà, D.O 183.
§
2.
Moulins, Engins, manière d'en user.
181. Un statut du Roi René, Comte de Pt'ovence, autorise les propriétaires des moulins et engins à y conduire les eaux
à travers les fonds voisins, sous due indemnité.
Ce statut fut confirmé à la demande des États de Provence,
par l'édit d'Henri II, Roi de France, du 26 mai r 547, en ces
termes:
« Sera permis à un chacun, ayant droit et f.1culté de moulins et engins, de faire foss és, levées et recluses par les pro" priétés de ses voisins, et où sera convenable, en payant toutes" fois l'intérêt des parties, ez fonds et propriétés desquelles se
» feront lesdites levées et fossés; et ce, non seulement au~
l)
�L"ÉGISLATION
1
SUl\.
LES
EAUX.
blé, mais aussi aux autres engins (1)."
San Leger, cap. 48, regal'doit cette fücult6 comme une sorte
de droit commun, fondé sur la gl'ilnde utilité , on peut dire
même, la n écessité de ces engins pour le service du public.
» moulins à
i
1
182. Mais cette t:1Veur ne s'étend pas jusques à leur donner
.aucune préférence SUl' les eaux .lU préjudice des aJTosans inférieurs. Cette prétention 'avoit é té élevée en 1807 par le pro·
priétaire d'un moulin sit ué dans le ressort de la Cour d'appel
- de Lyon. Elle fut victorieusement repoussée pal' la consultation
si connue du respectable défenseur de J'infortun é Louis XVI,
dont les principes furent adoptés par la Cour de Lyon et par
~ la Cour de cassation qu'il préside aujourd'hui (2).
Néanmoins cette préférence peut leur être du e là où la nécessité publique l'exige. Tel fut le motif de l'ordonnance de
Louis nT. , Comte de Provence, en faveur des moulins établis
dans le terroir d'Aix , sur le ruissem:l dit de la Touesso, il un e
époque où les engins n'étaient pas multipliés comme ils le sont
aujourd·hui.
183. Lorsque plusieurs moulins sont établ"is sur le même coms
d'eau, l'inférieur ne peut se permettre aucun ouvrage qui, en
faisant refluer les eaux, gênerait le travail du moulin supérieur.
(1) Mourg ues , SUT les statuts de Provence , édit. de 1658, pag.
218. - Julien, eodem, tom. 2, pag. 476.
(2) Sirey, tolU . 9, pag. 3,6, où la cODsullatioD est rapportée en
-eDtier. - Cœpol/a, pars 2, cap. 4, D. ° 3 r. - Richeri , tom. 3, §
73, pag. 28. - San Leger, cap. 48, D.· Il. - NOUJJ. Répcrt.) v.o b~èf.
'V,o cours d'Cal., n,. 2; V. n mOU/ÙI, § ·U, pag. 406.,
LIVRE
III.
PAl\.TU
III.
CHAP.
III. §
2.
135
Mais cette règle n 'a lieu qu'autant qu'il a été établi avant
le supél'ieul·.
A son tour, le supérieur ne peut changer la direc tion dcs
caux, ni en diminu el' le volume au préjudice de l'inférieur.
Probè consùlerare dcbet ( dit L ei el' ), ne Iwc noro opere,
m olitor/bus qui suprà {Jel ùifrà /JwlMdti/a !.AM possident •
aut repercussione aquœ, aut lItutatùmefossaru7n aut n'vorum,
aut dirninutione aquœ, aut alùs quibuscurnquc modù,
damnwn lliferczt. Cet auteur indique les moyens à prendre pour
éviter cet inconvénient , ou pour reconnoÎtre](1 contravention (3).
La Cour royale d'Aix a rendu un arrêt remarquable sur cette
question le 28 décembre 181 5.
Les eaux du moulin du sieul' Feraud , dans le territoire de
Carnoule, ont leur fuite dans un fonds inférieur , appartenan t
au sieur Poncet. Le sieur Poncet voulut les utiliser j il établit
un moulin dans son fonds, et à cet efTet, il releva dans ce même
fonds le niveau de l'eau. Le sieur Feraud réclama contre cette
innovation. Un rapport déclara que dans l'état actuel , elle ne
lui portoit aucun préjudice; mais que si un jour , les eaux
venant à diminuer , il se trouvait obligé d'agrandir sa roüe, le
ni veau actuel ne le lui permettroit pas. Le sieur Poncet déclara
que dans ce cas il se soumettoit à rabaisser Je niveau au point
nécessaire; et au bénéfice de cette offre, Je sieur Feraud fut
(3) Jus Georgic. , lib. 3, cap. 15 , D.· 48, 64, 71. - NOl/V. R épert. ,
v. D moulr;', § Il, pag. 404. - Foumel, eod. v.o - Henn'on, chap.
26, § 2, pag. 267. - Sali LI:ger, oap. 48 , D.· 15. - Gobius, gures t.
14, D.· 31. - PCCChiIlS, tom. 2, quœst. II. Leg. 3) § 3 , If. Ile
'II/id in fil/m. publ. - Heringius, 'lurest. 19) n.o 16,
)
�LÉGISLATION
SUn.
LE~
EAUX.
débouté de sa demande; plaidans MM. Chan saud et Bouteille (4}
Cet arrêt et celui de 1 79, que nous avons rappelé au §
précédent ( n. O 180), indiquent que dans la pratique, il faut un
préjudice grave et actuel pour réclamel' avec succès.
184. La coutume de Provence déclm'e le maître du moulin
responsable des dommages souffcrts pal' les voisins à raison du
débordement des eaux du fossé du moulin, à moins, dit Bomy
dans ses mélanges, pag. 21 , que ledit débo1YI provienne de
quelque déluge d'eau, vu que le cas fortuit ne peut ê tre imputé
à personne. Mais, ajoute-t-il , « si l'eau fuit dudit fossé, à raison
" des brêches qu'il y a au bord, ou pour n'être pas bien curé,
» ou pour n'avoir sa juste largeur et profondeur, ou autrement,
» pal' la faute dudit fossé, le maître est tenu.
Il fixe la largeur et la profondem' du fossé à sz'x pans.
M. d'Olive, tom. l , chap. 35, rapporte un anêt du parlement
de Toulouse, qui condamna le propriétaire d'un moulin établi
sur une rivière, aux dommages soufferts par un bâteau eil1porté
contre les piles du moulin par la violence de l'eau sortant de
l'écluse à laquelle il y avoit une rupture.
Denisart, V.O moulù~, n. O I4 et 15, rapporte des arrêts
semblables.
Le code pénal, art. 457 , prononce des peines ct des amendes
contre les proprié taires ou les fermiers des moulins et usines ,
qui pHr l'élévation du déversoir au dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente , aUl'oient inondé les chemins
ou les propriétés voisiues.
LIVRE
PARTIE
III.
CHAI'.
III. §
2.
137
185. Mais il ne f.,udroit pas conclure de cet article, que pm'ce
qu'il n'y ilUl'oit pas lieu à son application, là où il n'existeroit
aucun règlement sur la hauteur de l'eau, le maître du moulin
ne seroit pas teuu des dommag<'s - intérêts. La peinc étab lie
dans J'intér êt de la loi n'a rien de commun avec l'indemnité
.due à la partie qui a souffert le dommage. Le premier prin'C ipe de l'ordre 'social est qu'on ne doit Duire à personne,
'et que tout dommage , mêrne involontaire, de quelque cause
qu!il procède, doit toujours ê tre Téparé, à moius Cju'il ne
provieune d'un cas forluit , d'uue forcc majeure demt per'sonne n'est tenu, ou de l'exercice réguliet· at sagement mesuJ'é
,d'un droit l ~gitime. lnjuriam hic accipimus ( est.il dit ·ûu titre
,du digeste ad legem aquilialll ) damnum culpa datum etiam
ab eo qui llocere nolliit.
On a vu ci·dessus ( 1) ,0 164 ) que 'le propriétairc du Illorilio
,est présumé J'être aussi du caual ou biif qui y conduit les eaux.
Les moulins n'entrant dans noire plan
, que sous le rapport
des eaux qui les aliment ~ nt: nous ne .nous occuperons donc
pas des diverses parties qui les composent. Elles sont detaillées
,
par Pecchius, liv. 3, quest. 5; par Leiser, jus Georgicl/m,
lib. 3, cap. 15, n.o 22, etc. E ll es sont d'aille urs sous les yeux
de tout le monde. L.es contestations aux.quelles e!Jes p euvent
donner lieu, ne nous intéressent ici que relativemeQt aux (l'lUX,
et se décident par les règl es que J'on vient d:exPQ$cr, ou par
les principes ordin aires.
186. Le moulin fi xé sur pili 's et faisant paI'lie 'd, u ,b'ûfiment,
est immeuble par nature " les ilLltres sont meulJles
(5).
J .1
•
(4) Le sieur Feraud s'est pourvu coutre cel arrêt ; sa requête a ét6
admise.
III.
1
(5) Cod. civ. , art, 5'9, 531. - [Jus ·Gtlt)rgic., lib. 13' ,' cap. L5, .D ••
81. - ,p,cchi/ls, lib. 3, guœst. 9·
'. 1
18
�L É GIS LAT ION SUn. LES EAU X.
CR API T n E
l V.
Droit de Pêche.
18'7. Le droit l'ornain déclaroit la pêche libre (1).
L'ordonnance de la marine J'a déclarée libre en mer (2).
L'ordonnance de 1669 la prohibe dans les rivihes navign4les
et flottables; elle maintenoit n éanmoins ce droit, s'il avoit été
acquis pnr titre on pal' possession (3).
Mais depuis la loi du 14 floréal an 10, « nul ne peut pê" cher dans les rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence,
" ou s'il n'est adjudicataire de la pêche. "
Si ce n'est à la ligne flottante et à la main (4).
Un avis du conseil d'Élat, du 30 messidor et I I thermidor
an 12, a décidé que tous titres et possession con traires , main·
tenus par l'ordonnance de 1669, sont anéantis sans retour (5).
La loi du 14 floréal an 10, on v ient de le vOÎ1', ne parle
que des ~'ivières navigables. De là, on a conclu que la pêché
étoit restée libre dans les rivières simplement }lottables. C'est
ce qU'Of! lit dans une instruction ministérielle, adressée aux con·
servateurs des eaux e't forêts, et transmise par les administrateurs généraux ~ leurs préposés, par leur circulaire du 19 ven-
LIVRE
III.
PARTIE
III.
IV.
CHA.I'.
188. La pêche dans les rivièrcs non navigables, appm·tenoit
jadis aux seigneurs, comme les J'ivieres elles - mêmes; elle est
aujourd'hui la pr()pri~té exclusive des riverains (6).
189. Cette proprié té est tellement inhérente à la qU1l1ité de
'l'ivcrain, qu'ell e ne pellt être aliénée ql1'avec le fonds lui-même.
C'est ce que le conseil d'état a déclaré par son avis des 11 ct
•
1
3.9 octobre J 8r l (7).
I90. Le droit cie pêche dans les eaux privées, appartient
exclusivement au propriétaire de J'eau. Tout atten'tat à ce droit
,est Un délit (8).
Nous avons parlé, au titre Bes étangs, liv. I.er , des obligations respectives des propriétaires des étangs voisins, relative,mcnt à la pêche.
La police de la pêche est étrangère, à notre plpl1,
,peut
-en voÏJ' les détails dans J'pJ'donl1<lDc<j Je I669 r ft't. 30, de {if
pêche; dans celle de 168r, li v. ~ ;;)dons le 1Wlweç:II ,R#plJ1jtoire v. a péc1ze, sect. l , § 2; scct. 2, § 1 " ~' I
On exposera dans le 5.- li vrc, les r~q\~~ · M't~eU:es SUI' la compétence des diverses autorités à qui la Ipi a c(!)nfié celte police
e t le droit de r éprimer les cuntraveu.ti,ons.
démiaire an 14-
(1) § l , inst. de rer. divis.
(2) Liv. 5, lit. S. - Valin, eod. - No"v. Répert., V.' péchç, secl.
.2, § I.
(3) Tit. 27, art. 4 I.
(4) Loi du 14 Horéal an la, lit. 5, et art. 14. - No"v. Riper/.,
loc. cit., sect.' I. - Si!e.l' tom. 2, part. 2, pag. 103; lom . 4-, part.
2 , pag. 240; lom 7, parI. 2, pag. 1097.
(5) Sirey, tom. 7, lac. ci!.
Oll
~
(6) Jurispr. réod., lit. 7, n.· 6, 7. - NOl/V. R épert._, loc. _cil. - Sirey,
lom. Il, pag. 138. - Pardcsslis , n.· 103 , pag. 192. -lIclln'on, cbap.
26, § 6, pag. 283.
1
1
l
,
- (7) Sirey, lom. I2, part. 2 , pag. 141. 1 •
\
(8) Orqonnance de 1669., IiI. 26, art. 5; lit. 3!, arl. t.-Code,pénal,
1
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�LÉGISLATION
14°
SUn
CHAPITRE
LES
EAUX.
LIVRE
Droit de Puisage.
193. Là où le droit de puisage pouvoit s'acquérir par le seul
Il.°
6, tom.
oZ,
pag. 39.
V.
196. Ce droit s'éteint par le non-usage pendant trcnte ans (9).
La loi 10, § l , et les L. L. 17 et r 8, ff. quemadm. servit.
amitt., le déclaroient éteint par ce non-usage, soit qu'on eût
l'hypothèse d'une concession personnelle à des affranchis qui
n'nvoient pas de fonds voisin. Car, dit cette loi : celte faculté
seroit inutilement léguée comme servitude, et' qui vicinus non
est (2).
1
CRAP.
nérale, à défaut de titre, est que ce droit ne s'exerce que de
jour. Mornac r~pporte un arrêt dn parlement de Paris, du r6
février 1618, qni le régla de Saint-Remy à Pnques, depuis 6
heures du matin jusqu'à 9 heures du soir; et de Pûques à Saint·
Remy, depuis 4 heures du matin, jusqu'à 10 heures du soir (8).
192. Ce droit est une servitude réelle; non hominis sed
prœdii est, dit la loi 20, § 3, ff. de servit. preud. rust.
Ce n'est pas que la loi 14, § 3, ff. de aliment. (Jel cihar.
legat., ne l'ait appelé ser(Jitus personœ. Mais cette loi est dans
(1) Cœpolla, pars 2, cap. 7.
(2) Cœpolla, 1oc. cit. cap. 4, n.o 2, pars l, cap. 2, n;o 5.Nouv. Répert. , v.O servitude, § 4. - Dumol/lin, cod. lib. 2 , lit. 34 ;
tom. 3, pag. 623. - Sirey, tom. 9, pag. 35. - PralÏc. legal., tom. ,l>
pars 2 , lit. 66, n'· 8, pag. 485.
(3) Pardessus J n.O 282, pag. 489. - De Luca, de seTliit., dise. 33,
III.
195. Quand l'eau se trouve dans un lieu clos, la règle gé.
191. Le dl'oit de puisage, haustus, est le droit de puiser de
l'eau dans la source, la fon taine , le puits etc., du voisin (1).
194. Le droit de puisage, comme toutes les servitudes, corn·
PARTIE
prend les accessoires nécessaires (4) , tels que le passage (5),
le curage (6), la complainte (7)·
V.
effet de la possession immémoriale, on présumoit aisément qu'il
avoit été exercé à titre de droit de voisinage et de familiarité.
Cette observation peut encore être utile pOUl' les droits de
-puisage acquis à l'époque de la publication du code civil, dont
l'art. 690 a déclaré qu'aucu~e servitude discontinue ne pourrait
plus être acquise sans titre (3).
III.
•
puisé à une heure différente de J'heure désignée par le titre;
soit qu'en cessant d'exercer le puisage, on ellt continué de jouil'
du passage; soit enfin, qu'on eût puisé dans toute autre source
que celle pour laquelle le puisage avoit été accordé. .
MM. Pardessus et Fournel, regardent ces décisions comme
bien rigoureuses. Ils observent d'ailleurs que le mode de la sel"
(4) Code CÙ'., art. 697.
(5) Leg. 3, § 3, if. de senn·t. prœà. rust.; leg. 10, fT. de serJnY. prad.
ur/;. ; leg. 40, § l , ff. de contr. cmpt.; leg. l , § 15, fT: de fontib. La Laure, liv. l , chap. I l .
(6) Leg. l , § 3, fl'. de ri»is; leg. l , § 6, 7, 8 J fi'. de font"/;.
(7) D.a leg. 1, fi'. de rJ·vis. - La Laure, compz1ation, etc., n.O /IlS,
not. r.
(8) Mornac Jin leg. 4, fi'. de servÏl. - La Laure, liv. 1, chap. I l . Leg. 14, il: commun. SeT»!"t.
(9) Code cill. , ut,"7 06 , 707. .
,.
�LIVRE
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
vitnde est prescriptible, ainsi qu'on le voit dans l'art. 708 du
code civ. (10).
l\lais cette prescriptibilité n'est admise qu'aulant qne le chan·
gement n'abontit pas ,\ dénaturer la servitude. Les circonstances
peuvent êh'e telles, que celui qui a consenti le puisage ?,ms
telle source ou ù telle heure, ne l'eîlt pas consenti dans toute
autre source ou pour une heure différente, et que ce change·
ment dût lui porter tin préjudice grave.
Depuis que cette serv;lnde, du genre des servitudes discon·
tinues ne peut plus être acquise sans titre, le changemenl ne
peut plus être regardé, ce semble, que comme l'exercice d'un
droit de fumiliarité, dès-lors .incapable d'acquérir un droit irré·
vocable.
On voit par la loi 17, fi: de aqu. et aqu. plufJ. arcend.)
/que si celui; à qui le droit de puisage a été accordé pour la nuit,
<l'acquiert ensuite pour le jour, il perd ce dernier s'il n'a puisé
'que la nuit. lJa loi en donne cetle raison, que ce son t là deux
servitudes distinctes qui ont chacune ·une cause différente. Pec'chius est du même avis (II).
197, Nous avons parlé des puits dans nos ObselYJations sur
quelques coutumes de Provence, pag. 21. Nous ajoulerons Il
ce que nous y avons dit: Que le puüs commun peut être partagé quand le sol est commun 'aussi (1'2).
(10) Pardessus, n.· 304, pa.g. 528.
~Fournel,
v. o puisage.
(11) Pecchius, lib. 3, cap. 3, quœst. 24.
( 12) Leg. 4, § l , If. commU/l. dù,!ii. _ .Gœpolla, pars
'n.O -4.
.2, ca~.
47,
III.
PAn.TIE
III.
CHAP.
V.
143
Qu'on peut se délivrer' des réparations ct de l'entretien en
renonçant à son droit (13).
Que ce n'est que par le fait qu'on peub décider, à, défaub du
titre, a qui à dû rester le puits d'une maison pa.tagée, quand
l'acte n'en parle pas (14).
(13) Cœpolla, loc. cit., n·. 3.
(14) De Luca, de serIJ/t., dise. 32, tom. 2, pag. 37.
C Il API T R E VI.
Droit d'Abreuvage.
198. Le
est, comme
qui ne peut
Il donne
plainte (2).
droit d'abreuvage, pecaris ad aquam appulsus ,
le puisage, une servitude réelle, discontinue , et
être établie que pour l'utilité d'un fonds voisin (1).
le même droit au passage, au curage , à la com-
199, La loi 30, ff. de serfJit. prœd. rust., enseigne que
celui qui en vendant le fonds, s'est réservé rab'l'euvage et 10
pieds autour, et Zatè decent pedes, n'est pas censé s'être réservé la propriété de ces 10 pieds, mais le simple usage,
comme lui donnant un accès plus facile à l'abreuvoir.
~oo.
Un arrêté du Directoire, du 3 messidor an 7 J défend
de conduire aux abreuvoirs publics les bestiaux infectés d'une
maladie contagieuse (3)·
(1) Leg. 4, 5, § l, fi: de servit. prœd. rust.; leg. 14, § 3, If. de
alù/l. vel cibar. legato- FOI.mel, v. o abreuvoir.
(2) Leg. 1 § li, 3, 6, ID, fT. defontib.
{3) FOlmlcl, loc. cit.
�LÉGISLATION
SUn.
LES
EAUX.
145
Ce principe est naturellement applicable aux ubreuvoirs particuliers.
On voit dans le nOl/peau Brillon , v.o abreuvoir , les autres
règles de police sur les abreuvoirs publics.
LIVRE
DBS 1!AU X
CONSIDÉRÉBS
QUATRIÈME.
sous
LE
RAPPORT DB LEURS
INCONVÉNIENS.
Ainsi, la déclaration du 20 avril 1782, défend qu'un
seul homme y conduise à la fois, .p lus de trois chevaux; néan.
l:noins, et d'après la loi du mois de juillet 1792, les maltres de
poste, peuvent y en faire conduire jusques à quatre (4).
201.
Diverses ordonnances de la police municipale d'Aix, défen'dent de lave... du linge dans les fontaines publiques où rOll
abreuve le~ bestiaux.
Les eaux qUi sont un bienfait de la nature, en son t a USSJ
quelquefois un fl éau bien redoutable.
Nul n e répond du fait de la nature.
M ais nul ne peut par son propre fait, Iiggraver la condition
de ses voisins par rapport au passage et à l'écoulement des eaux.
De là naissent les obligations respectives des propriétaires supérieurs et inférieurs sur cette matière.
TITRE
(4) Sirey, tom. 9, pag. 293.
L
ObligatiollS resp ectives du supérieur et de l'ùiférieur sur
le passage des eaux.
La nature a assujetli les fonds inférieurs à recevoir les
'eaux qui l eur arrivent naturellement des fonds &upérielll's; non
,olJlla, dit la loi , seeZ loci natura nocet (1).
Mais le supérieur ne peut par son fait , empirer la condition
de l'inférieur.
L e droit romain présente sur CE' principe, une série de décisions d'autant plus intéressantes, qu'elles forment encore auj'ourd'hui ù6tre droit commun.
Elles sont renfermées dans le li tre du digeste de aquâ et
aquœ plufJiœ arcendœ , lib. 39, li t. 3.
"2.02.
.
CI) Paraesu.s , n.' 81, pag. 147. - Fournet,
. 1 v' action, aqltœ ar_
cenifœ. - Henrion, chap. 26, § 4 , n.' 2, rrllg. 278. - Pothier, -de la
.,société; n.' 236.
1
,
liVRE QUATRIEME.
•
�LIVRE
LÉGISLATIOli SUl\. tES EAUX.
203. Ce titre ne statue que sur les eaux pluviales et sur les
dommages qu'elles peuvent causet· aux terres, scùmdum est ( dit
la loi l , § 13 de ce titre ), hane actionem non alt"às loeum
habere, quàm si aqlta pluvia agro noceat (2). Les autres eaux
produisoient des actions différentes quant à leur déno mination,
soumises à des formules particulières. Mais les principes sont
toujours les mêmes.
La loi apud trebatium 3 du même titre, et le § 1 d,e cette
loi, le déciden t formellemen t pour les eaux de source. Admittimus,
dit pecchills, lib. 9, qurest. 19, n. O 23, aquam vivam quœ
ad ùiferiorem flllit, teneri Ilicimlln illam sllscipere (3).
204. L'obligation est réciproque; si l'inférieur est tenu de
recevoir les eaux qui lui arrivent naturellement du fonds supé.
rieur, le supérieur ne pent en changer le cours au préjudice
de J'inférieur.
Sciendum est lzanc actionem, Ilel superiori adversùs Ùlf eriorem competere, ne aquam quœ natur(î fluat , opere
facto, inhibeat per suum agrum decurrere; et ùiferiori, ad..
persùs superiorem, ne aliter aquam mittat quamjluere Jolet,
(Leg. l 3, § 1).
205. Le § 10 expliquant l'obligation de l'inférieur, dit: Si
opere facto, aqua in superiorem partem repellitur (4).
(2) Leg. l, § 17, 19 ; leg. 3, § l , ff. ead. - Pardessus, n.o 82,
pag. 250, not 7.
(3) Henrion, chap. 26, § 4, pag. 278, - Pardessus, n.o 81 , pag.
147·
(4) D.a, leg. l , § l, 2, 6, 18. - Pardessus, n.O 85 , pag. 154.'Julien, é16mens, pag. 153.
Ce même §, et le §
ces termes:
l,
IV.
TITRE
1.
147
expliquent celle du supérieur, en
Quotiells manifacto opere , agro alJua nocitura est: id
est, cùm quis manu f ecent quo aliter./'ueret quam na/urâ
soleret : Si fortè ànmitelZdo eam, aut majorem.fecertt, aut
cüatiorem, aut veltelllentiorem; aut si comprùnendo , reduntiare fecerit (5;.
Toutes les décisions p1lrticulières que ce titre renferme, se
rattnchent à ces deux conséquences de ce principe général, ne
aliter jluat quàm naturfÎ soleret. Elles ne sont que le développement et J'applicatiou de ce principe aux diverses hypootMses.
Le code civil a résumé ces deux conséquences par J'art. 640,
,en ces termes:
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
" éleyés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement,
" salZs que la main de l'homme:y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
" qui empêche cet éco u1ement.
« Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
» servitude du fonds inférieur. "
«
206. Le supérieur ne peut donc rcnv,?yer il l'inférieur les
eaux qu'il ramasse dans son fond s et qui n'y seraient pas venues
d'elles -mêmes; même celles qu'il y reçoit ailleurs 'gue sur 11\
terre, comme seraient celles de ses égouts, celles de ses toîts,
ainsi qu'on le verra ci-aPGès, tit. , 3 «;t 4.
(5) Henrion, chap. 26, ~ 4, pag. 278. - ,Janety, 1783. pag. 26.Ca;palla, part. .2. > cap. 5, ' n,6 z..l.,pardcssus,' ~.o 82,,'·pâg. 150.
�148
L ÉG IS LATI ON
SUR
LES
EA UX.
ThIais la culture de ses champs peut.elle l'autoriser à changer,
au préjudice de J'inférieur J le cours de l'eau qu'il y reçoit naturellement?
Cette question importante et d'un usage journalier J mérite
d'être examinée.
L a loi V· de notre titre, § 3, 4, 5, 7 J 8 et 15, et la
loi 2-+, et § l, soot le iège de la matière.
L es § 3, 7 et 15, décident que le voisin ne peut se plaindre
des chaogemens opérés pour la nécessité de la cullure; opus
_ mamifactl/m .. dit le § 8 , in hane actionem venit, nisi si
quid agri eolemü cal/sa fiat; et quand le § 3 semblait ne les
p ermettre que pour la culture du blé J frul1lenti causâ duntaxat; le § 7, permet ea quœcumqlte, quœ frugum velf ruc·
tuum reeipiendorum eausafaeta sunt; NEQUE REFERRE QUORUM FRUCTUI/M.
Les § 4 et 5 J permettent les fossés et les sillons destinés à
dessécher le champ; si toutefois ils sont nécessaires J si aliter
serere non possit (6).
La loi 24 , dit également que l'inférieur ne peut se plaindre
dans ce cas, des siUons et rigoles qui rejettent les eaux sur 50n
fonds. R espondit non passe eum faeere quomùu'ts agrum picinus quemadmodùm vellet; aroret.
La loi ne regarde donc pas comme un changement du cours
naturel de l'eau, celui qui est déterminé par la nécessité ou
l'avantage de la culture.
u De ce qu'il est exigé, dit M. P ardes us J n. O 82, que la
l> main de l'homme n'ait pas contribué à l'écoulement, il ne
(6) Pecchius, lib. ,/1-'. quœst. 75; lib. 2, cap. 9, quœsl. 19, n,' 40.
LI VRE IV.
TIT & E
1.
149
" faut pas conclure que le propriétaire dont le terrain transmet
» les eaux à l'héritage inférieur , ne puisse rien se perm ettre sur
» son fonds, et qu'il soit condamné à l'abandonner à une stéri» lité perpét uelle, ou à nc jamais en varier l'exploitation, parce
» que cette culture ou ces travaux npporteroient quelque change" ment au mode d'écoL1lt'ment des eaux... .... . La cul/ure,
» ajoute cet auteur, n. O 86, étant l'état naturel d'un fonds,
" pour l'intérêt de la Socz'été J on ne peut dIre que les eaux
» aient cessé de couler naturellement; le propriétaire supérieur
" pourroit même diriger non-seulcment ses sillons , mais encore
» des rigoles nécessaires au desséchement de son terrain , vers
» tcl plutôt que vers tel autrc héritnge inférieur , sans que celui
" du fonds qui se trouveroit grevé, ellt droit de le forcer à
" changer cette direction. "
Ou les eaux, dit,il encore, n. O 85 et 86, coulent par un ou
plusieurs points fixes et déter minés, ou elles se l'épandent indifféremment et sans lit particulier SUl' toute la surface du fonds
inférieur.
Au premier cas, l'état fixe des lieux a opéré une sorte de
convention entre les parties. Le supérieur ne peut y toucher
au préj udice de l'inférieur.
Au second , les changemens qu'il pourroit f.1ire « quoiqu'ils
" pussent quelquifois être désavantageux alt fonds àiférieur,
" ne lut' sont pas indistinctement prohibés. On ne doit point
» considérer comme tels ceux que nécessite la conservation ou
)) la culture de ,son hérilage; le soin de sa propriété doit l'em" portel' sur toute autre considération. "
De là, M. Pardessus conclut que le supérieur peut réunir
dans un étang les eaux qu'il reçoit sur toute la surface de son
�l50
LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX.
fonds, ,e t en faire couler, soit le superflu, soit la totalité sur
Je foncls inférieur, en le dirigeant de manière à ne causer aucun
ravage.
Le code civil n'a pas littéralement parlé de cette exception
à la règle générale. Mais la nature des choses mène il cette con·
séquence, qu'en déclarant les fonds inférieurs assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ceux qui sont
plus élevés, il 11 regardé comme n 'ayan t pas cessé de couler
naturellement celles dont le cours est déterminé pal' la culture,
'qui, elle-même, est l'état naturel d'un fonds, pour l'mtérét
de la Société.
Ce n'est pas que sous ce prétexte, le supérieur puisse se
permettre arbitrairemen t des changemens inutiles ou combinés
sans précaution; que pour un intérêt modique , il puisse porter
à l'inférieur un préjudice grave. Il y auroit dans ce procédé ,
émulation, envie de nuire, bien plus qu'utilité réelle. Cc sentiment repréhensible, est condamné par toutes les lois. Le chan·
gement doit être déterminé par des motifs graves. C'est ce
'qu'observe Pecchius, lib. 4, qurest. 65, n.O 40. Quotiescumq.ue quis fecit aliquod opus ÙZ sllofundo, agri colend,' causâ,
per quod damnum irif'eratur vicino, eo in casu, cessat actio
pluviœ arcendœ , dummodà illud opus non fuerit factum ad
œmulationem, animo nocendi.
Le même auteur, lib. 2, cap. 9, qurest. 19, observe que
lorsqu'il s'agit d'eaux vives, que l'inférieur n'est pas moins tenu
de recevoir que les eaux pluviales, le supérieur qui change la
culture de son fonds, qui, par exemple, convertit un champ
'semable en un pré 1 .ou un pré en )'isière, doit l'amasser au
bout de "Sa terre les écoulemens des eaux stl,pedlues, collat/da,
LIVlI.E
IV.
TITlI.E
I.
15r
scolat/ca, dans un fossé, pour qu'elles ne portent aucun dom~
milge au fonds inférieur; et au livre 4, chap. 8r , il établit que
ce changement qui exige un arrosement plus fréquent, ne doit
porter aucun dommage à ce fonds.
De ces détails il résulte:
1.. Que les changemens déterminés par la nécessité de la cul·
ture elle·même, agrt'colcmlt· causâ, ne sont pas regardés comme
ayant chaugé, dans le sens de la loi, le cours uaturel de l'eau,
parce que le propriétaire ne peut être obligé de laisser son
fonds dans un état de stérilité perpétuelle, et que la culture
est, dans l'ordre social, l'état naturel des fonds.
2. 9 Que dans l'application du principe général et de l'exception , relativement au mode de cette culture, on ne peut
(comme dit M. Pardeiisus, n. O 86 ), donner de règles cer~
taines.
« L'utilité de tel ou tel mode de culture dans un champ
» ( ajoute cet auteur), sera toujours une question controversée
» et li vl'ée à l'arbitraire des opinions..... On doit croire que
» celui qui a agi, a usé de son droit, plutÔt pour son utilité
» que pal' envie de nuire. Ce ne peut être que dans le cas
» d'une malice évidente, d'un véritable défaut d'intérét. dll pro·
» pl'Ïétail'e supérieur, qui l'endroit l'inférieur admissible dans sa
» réclamation ...... C'est dans les usages locaux et les circons» tances ~u fait, que Jes magistrats doivent puiser les motifs de
» leurs décisions.»
--
Sur ce principe, Leiser, dans son Jus georgù:um, Jib.
3, cap. 9 , n.O 18, décide, d'après la loi 3, § l , if. aqu.pluv,
207.
�LÉ G- 1 S LAT ION
SUR
LE 5
E A '0 x.
LIVRE
arcend., que l'inférieur ne peut se plaindre de ce que le supérieur acon verti une terre semable en un pré al'l'osable.
Cette loi, ajoute, il est vrai, que a réclama tion serait fondée,
si le supérieur en applan issant le lenain, avait disposé les lieux)
de manière à rendre le co urs de J'eau plus rapide. Mais on
pense que cette exception doit ê tre en tendu e avec une juste
modérat ion, indiquée par toutes les lois que J'on a rappelé ci
dessus, qui l égitimen t les ouvrages pratiqués agri oolendi coust! . ./
C'est dans le même sens, que J'on doit entendre ce que dit /
Pecchius , lib. 2, cap. 9, qures t. 19) que le supérieur ne peut
ni convertir son pré en ri sière, ni arroser ses blés ou un pré
qui ne l'av oit jamais été. Tout d épend dan s cette matière, des
circonstances; m ais le principe fondamen tal sera tau jours , que
le supérieur n'est pas repréh ensible, lorsque sans esprit d'ému·
lation , sans aucun dessein de nuire à l'inférieur , il n'a d'autre
objet que d'amél.iorer ses fonds , en prenant toutefo is les précau.
tions que les localités peuven t permettre pour porter à l'inférieur
le moindre prr judice possible.
Le supérieur peut se servir pour ses u sages licites, de
l'edu qu'il renvoie à l'inférieur ; m ais il n e peut les lui renvoyer
208.
•
!
infectes, chaudes, corrompues, si spurcam immittat, dit la loi
3 , potest ùnpediri.
La loi l , § 27, If. de aqu. quotid. etc. , e t la loi 12, cod.
de re militar., é tablissent la même règle pOUl' les eaux vives et
les eaux publi ques (7).
(7) Mornac, i~ lèg. 3 , ·fl: dé a'lu. et aqu. plu". cie. , tom. 2, pag.
270. -nesgodets, ,sur l'a}"\. 186, n." 13, pag. 55. - Cœpol/a, paroI.
:1., cap. 4-, n." 83. - Pardessus, n:" 88, pag. 165.
-
Mais
J
IV.
TITRE
1.
Mais ce principe doit être entendu avec l1D juste tempél'amment , sur · tout pOUl' les eaux publiques. L'usage des eaux ne
permet pas toujoUl'S de les l'endre dans leur pureté primilive. Il
sullit que cet usage soit lég itime et modéré.
A insi le Parl ement d'A ix n jugé le 18 juin J781 , que ln
servitude de reccvoi,' les eaux d'une m aison, ne s'étendoit pas
aux eaux sales et fumant es du tcinturier ù qui celte D1l1ison
avait été arren tée (8).
Le I I mai 1782, il a rej eté la demande de l 'inférieur, tendante à faire inhiber nu supérieur de verser dans le ruissea u
public les eaux de son lavoir e t d'une fabrique de crême de
tartre (9).
11 a jugé en 1785 que des fabricans d'eau-c1e-vie de la Val ette,
près Toulon, avaient pu rejeter dans un ruisseau public dont
les eaux servoient à J'arrosage d'un domaine inférieur du sieur
Toussa int Granet, pour qui ïécJ' ~v ois, les ea ux vineuses prove nant de leur fubriqu e, ma lgré les désagrémens et le préjudice
qUi en résultoient pOUl' le sieur Granet.
z09. Là où le droit de rejeter les eaux sur le fOllds voisiLl
cst le ré ul tat d'une servitude con venlionnell e, l'inrél~eur nc peut
se p laindre de leur aug mentation Dnlurelle; mais le supérieur
ne pounoit les augmenter lui-même, de manière à Lui porter
un préjudice grave: si talllen non ultrà lIIoduln 72oceat) dit
la loi 2, § la de notre titre.
Il arrive quelquefois que
est retenue dalls le ·fonds
supérieur pal' des obstacles physiques , natLU'els ou artificiels.
210.
(8) Jl111Cty, 1781, pag. 178.
(9) Idem, 1784-, pag. 14-7.
l'eatl
�LÉ GIS LA TI 0 N St) l\. LES EAU X.
Dans la premièrc hypothèse, si l'obstacle est emporté par'
un accident la loi 2., § 5, rcfuse à l'inférieur le droit de se
plaindre, même celui d'obliger le supérieu r à permelLre qu'iL
rétabli sc lui-même les lieux dans leur premiel- état; c'est le fait
ùe la naturc.
•
Il en est dc même dc r éboulcmen l accidentel d'une partie
du fonds, si vitio loci, pars aZiqua soli subsedit (10).
Mais le supérieur ne pourroit lui -même détruire robstacle .
puisqu'alors ce seroit pal' son fait, que reau couleroit à l'inférieur, dit la loi l , § 1.
L 'obstacle ar tificiel est, ou l'ouvrage du supérieur pour retenil'
l'eau dans son fonds;
Ou celui de lïnfél'ieur pour empêcher qu'elle n'arrive dans
le sien.
Dans le premier cas, l'inférieur ne peut se plaindre, si le
supérieur n'a donné à l'eau un autre cours que celui qu'elle
eut eu naturellement , (Ieg. l , § 22 ).
Au second, il peut rétablir lui - même l'ouvrage à ses frais,
hœc, œquitas suggerit, di t la loi 2, § 5; et le § 2. 3 d~ la
loi 1 le soumet à l'entretenir.
Des accidens imprévus, la succession des 'tems , peuvent
combler dans le fonds inférieur ou supérieur le canal naturel ou
artificiel de l'eau.
M. Pardessus, n. O 89 , pense que dans ce cas, chacun doit
l'ecurer dans son fonds. C'est, dit-il, le résultat des servitudes
naturelles et légales, à la différence de la servitude convention·
211.
(10) Leg. 14) § l
v_o eaux pluviales.
,.fI'. de
aqu. et aqu. pluJJ., etc. -
LIVRE
IV.
TITRE
J.
155>
nelle, où celui qui la doit n'est tenu il rien de son chcf;
prœstat tantùmmodo patientiam.
La loi 2, § l de notre titrc paroît contredire cette opinion:
elle décide que si le fossé ancien dans le fonds inféricUl' n'est
pas entretenu, et que par.là, J'eau reOue vers le fonds supérieur,
le propriétaire supérieuL' peul sim pll'men t obliger l'inférieur il
souffrir qu'il le remette en état, te pateretur in pristi7llon
statum eam redigere.
Au contraire, le § 7 refuse toute action au supérieur, Iii où
l'eau a fait une excavation dans le fonds inférieur; mais il ajoute
quc s'il y jouit d'un fossé à titre de servitude ou par possession
iml11émoria'le, il peut obliger l'inférieur à l'l'ntl'etenil'.
M. Fournel) v.o curage, pag. 386, concilie ces deux textes
par la différence des hypothèses. Dans la première, le fossé
étoit l'ouvrage des eaux; dans la seconde, lïnfériem' obligé
d'établir lui-même le fossé) doit l'entretenir.
Nous aurions donc de la peine il penser comme M. Pardessus,
que dans le cas où le fossé est comblé par l'ouvrage du temps
'ou de la nature, et sans aucun fait de l'homme, le supérieur
pih obliger l'inférieur , ou celui-ci, le supérieur, à le rétablir;
cal' la loi ne prohibe que les cba ngemens auxquels la matit
de l'homme a contnbué ( cod. civ., art. 640); et comme dit
la loi 3, § 3- Aquœ pluvice arcendœ lion nùi eUIII teneri,
.qui in sua opus faciat, receptum est.
On ne peut se plaindre d'un ouvrage ancien: 'Iuod ab
his qlli primt- agros constituerunt 'Cdit la loi 23), opus
factumfuerit, in hoc judicium non penit. Trente a~s suffiroient
aujourd-hui (1 J).
212.
NOllv. Répert.,
(II) Leg. -2.) § 3 eod. - Pardessus,
D."
3°7) pag. 528, 330.
�156
LÉ G 1 5 LAT r 0 N
5 URL E 5
EAU X.
L'aclion aqllœ a1'Cendœ, est plus personnelle que réelle;
non in rem sed personalem esse sciendum est, dit la loi 6_
§ 5 ; la rai on en est qu'elle dérive d'un fait personnel , cùm
quis manu fecerit.
De là, b loi 4 décide qu'on peut se pourvoir contre l'auteur du dommage, bien qu'ensuite , il ait cessé de posséder
le fonds.
Que si le dommage a été causé à l'insçu du propriétaire,
pal' un tiers, des faits duquel il ne soit pas responsable, il n'est
t euu que de souffrir le rétablissement des lieux. (Leg. 6, § 7,
jf. eod. )
Que le propriétaire, autaur du dommage, ne seroit pas libéré en délaissant le fonds.
Mais l'acquéreur de bonne foi auroit le choix de délaisser ou
de souffrir la répara tion (I2.).
2.13 .
4. Il peut arriver que l'un des deux fonds soit possédé en
commun par plusieurs propriétaires.
Que parmi ces copropriétaires, se trouve celui qui possède
l'autre fonds.
Dans ces deux cas, l'auteur seul du dommage en est tenu;
les autres ne sont obligés qu'à souffrir la r éparation.
Chaque copropriétaire peut agir pour sa par t et portion (J 3)'
Le copropriétaire doit indemniser l'autre pour sa part (14).
2. l
215. L'action aquœ arcendœ , ne se donne à l'usufruitier,
(I2) Leg. 7, et § 1 ; leg. 12, If. de aqu. et aqu. plu)). arcend.
(13) Leg. Il , § 1,2, 3,4,5, If. cod.
e(4)
D .• , § 5; Jeg. 6, §
2,
3, cod.
LIVRE
IV.
TITRE
1.
qu'autant que c'est le propriétaire lui·même qui a causé le dom·
Inage.
Mais elle a lieu contre lui (1 5).
Elle est admise contre le fermier , et dans ce cas le propriétaire doit souffrir les réparations (16).
Elle est admise dès que l'ouvrage est terminé, bien que le
dommage ne soit pas encore vérifié. Quotiens malllifaeto opere,
ngro aqua noeitura est (17).
(1 5) Leg. 3, § 4 ; leg. 22 et § 2, eod.
(1 6) Leg. 4, § 2; leg. 5 , If. eod.
(17) Leg. l , § 1 ; leg. 14 , §. 2, fi: eod. dation. - Sirey, tom. 6, pag. 145.
NOl/V.
R épert., v.· "non-
TITRE II.
Ouvrages qffènsifs, drffensifs.
2.16. La loi qui soumet les fonds inférieurs à recevoir les
eaux qui coulent naturellement des fonds supérieurs, permet
en même temps aux riverains des eaux publiques, de garan tir
leurs fonds con tl'e les irruptions de ces eaux.
Ces deux principes ne doivent pas être regardés comme
con tl'adictoires.
Le premiel' n'a pour objet qu'une servitude naturelle et lé·
gale, l'obligation de recevoir les eaux qui découlent du fonds
supérieur.
Le second est relatif aux eaux publiques dont le cours est
•
l 'ouvrage de la nature.
C'est dans cette .dernière hypothèse 1 que le riverain, sans
�'I58
)<
LÉGISLATION SUR LES
EAUX.
LIVRE
IV.
TITRE
II.
dtltourner le cours de l'eau, sans toucher à son lit, peut se gal'an tir de ses débordemens pal' deux moyens.
Le premier, en furtifiant ses bords.
Le second, en établissant SUl' son fonds des digues ou levées)
qui le mettent à l'abri des inondations.
lloe est curare ne ù?fluat; qua: sententia verio7' est,' si modo
non /toc animo feeit, ut tibi noceat, sed ne sibi noeeat.
Cujas, sur cette loi , en donne cette raison, que l'objet cl c ces
ouvrages n'est pas de repousser l'eau, mais seulement de la con
tenir ,fil/men non repellit, sed areet (2),
217. Le premier moyen est autorisé par la loi l , ff. de riplt
muniendâ; par la loi l , code de alhwionibus.
Quampls, dit cette derriière , .jlumims naturalem cursunz,
opere man/gacto, alio 720n liceat apertere, tamen, ripam
suam, adpersùs rapidi amms impetum munire, prolzibitwn
non est.
La raison en est, dit Richeri, que les bords étan t la pro,
priété du riverain, il doit lui être permis de les fortifier, sans
tuuèher au cours ordinaire des eaux, ad propriam drjfensümem
etfiuminis ùnpetum coijrcendum, non autem propulsanduln (1).
C'est sans doute sous ce rapport que la loi 23, § 2. , ff. aqu.
phw. .areend., et la loi l , § 3 et 4, ff. de riprî muniendii,
exigent que ces ouvrages ne portent aucun préjudice aux voisins,
et soumettent même le riverain à donner caution.
9. Mais dans J'une et l'autre hypothèse;l'ouvrage deviendroit
offensif s'il étoit pratiqué dans le lit même de l'eau , ou qu'il
eût pour objet d'en détoumel' le cours naturel et ordinaire.
C'est ce que la loi prohibe, c'est ce qui a été jugé par un arrêt du
parlement d'Aix, rendu le 30 avril 1782, au profit du sieur
Al'l1oux, con tre le sieur Lnugier, du lieu de Fayence , qui s'étoit permis de construire une muraille dans le lit d'un torrent,
et de jeter des amas de pierre et de grav ie~' dans la rivière
de Camandoule .(3).
On a vu ci - dessus ( n. O 36 ), que le lit est J'espace qUi
contient les eaux dans leur cours ordinaire aux époques de leur
plus g\'üude abondance, quod plenzssùnum fiumen continet.
18. I.e second moyen est foudé sur la loi 2, § 9, au même
titre du digeste aqu. pltw. areend. En voici les tel'mes ;
Si pic/nus fiumen torrentem aperterl't ne aquaad eum
pe7v8niat, et hoc modo sit qreetum ut' lJieino noceatur, agi
cum eo plupia: arcendœ non potest. Arplam enim arcere,
2
(1) Tom. 3, §, 78, pag. 29, - Cœpolla pars 2., c~p. 36, n.· l3 i
.cap. 37, n.· 5.- Pecchius, 1001. 2. , quœsl. 73. - Gobzus , quœst. %1.,'
· D.· 22 ; quœst. 22, n.· 7. -'o·Foume/J. V:9 1digue9. - .
2 l
220. La faculté accordée au riverain d'établir des digues dans
sou fonds pOUl' se garantir des irruptions de la rivière , a été
reconnue par l'alTêt de la Cour royale d'Aix , rendu le 19 mai
18 L 3, en faveur de M. Clément de Gl'avaison, contre M. de
Raousset Boulbon.
M. de Gravaison, propriétaire d'un fonds sur les bords du
(2) CI/jas, indt., leg . .2, § 9 , lib. 49.- Paul., ad edil., col, 72-4.Richeri, Cœpolla, P eccldus, lpc. cit.
(3) Janety, 17 83, pag. 26. - Leg. l , ff. ne quid in lac. pl/plie. Lcg. 1 elc., ff. ne quid in. flllm. pl/blic.
(
\
�160
I,ÉGtstATION
S'UR
J.ES
EA'UX.
LI V l\. E
Rhône, s'appercel'ant de l'insuffisance des anciennes digues étllblies clans ce funds, les abandonna et él~h lit , toujonrs dan s son
fonds, de nOl1\'ellt\s lèvées plus éloignées du :!leu ve. M. de
Raou sse t Boulbon, ri\'erain infcrieur, prétendit que ces nouvelles digues, tendoient à rejetei' les eaux SUl' sa propriété, il en
demanda la démolition; il demnnda en même temps , que M. de
Gravaison l'établît les anciennes digues pOllr leur intér êt commUD.
1\11. de GrBvilison répondit en premier lieu, quïl avoit tr1lvaillé sur son fonds et non dans le lit du fleuve; que c'éloit
à M. de Boulbon à se garantir de son côté, si bon lui sembloit.
Il 'répondit en second lieu , que rien n'indiquoit que les anciennes digues eu sent été établies en commun par les deux
propriétaires; que dès-lors, il avoit pli les reculer et sllcrifi('r
une portion de son fonds pour conserver l'autre ; qu'il était
inoui et contraire à tous les principes, que le riverain mt obligé
de garantir ses voisins.
. L'arrêt rendu sur la plaidoirie de MM. CitaI/saud et ManueT,
débouta M . de Raousse t Boulbon , de t01.ltes ses demandes , sauf
il lui de r élablir Ics digues an cienn es à ses frais, là où M. de
Gravaison n'en devroit recevoir aucun pd·judice.
Cet arrêt n été in séré dans le recueil cle Sire)', tom. 14 , part.
;l,
pag. 9.
La prétenlion de M. de RaollSsct Boulbon st1r le ré·
tilblissement des Ililciennes digues, n'avoit en effet aucun appui;
aucune loi n'a jarnais_ donn é ce droit /lUX voisins du l'ivcrain.
Le . titre du diges te de l't'pli muniendâ, la loi ! , § 6 et 7, If.
·ne quid in puùlic.jlumin. etc. , ne, parlent du dro.it du riverain
que COÙlme d'unë faculté, et l'on n'y voit l'ien d'où l'on puisse
conclure qu'elle soit également ,pour lui 9ne obligation.
221.
Les
1V. TI Tl\. E II.
161
Les auteurs observent que les bords et rivages des eaux publiques, ont été accol·dés aux riverains , en considération des
dé. penses qu'exige la conservation de ces hords ; pro Cl/l'il
,et expensis, dit .P astour , quas impendunt in ripis muniendis (4).
Mais auoun d'eux n'a dit, que cette propriété leur oit été
attribuée dans l'inlérêt des voisins, aulant que dans le leur propre; que .la loi les ait établis, en quelque manière , les gardiens
ct les conservateurs des fonds que le fleuve pourroit atteindre
dans ses irruplions: les dépenses qu 'ils auroient à faire pour
rempli. cet objet , n'auroient souvent aucune proporlion ,Ivec
1 avantage qu'ils potllToient retirer de cette propriété; t'Ile
leur l'endroit quelqu efoi s le déguerpissell1ent de leur fOnds
moins préjudiciable , gue J'obligation où ils seroient de réparer
,(;('s bords.
Cette quesiion que Ti11Têt précilé a formell ement jugée en
faveur du riverain, l'avoit été d éj ~ en 1767, ,par le parlcD1en~
d'Aix, dans une cause remarquable.
M. de Calvi possédoit des fonds le 'long de la rivière éle
~iagn e ; M. de Jarente, évêque d'Orléans, et abbé du T!lO,l'onet, possédoit en cette de1'l1ièl'e qualité, des fonds sépurés de
la rivière, non-seul ement par celui de M. de Calvi, mais encore par d'auh'es fonds intermédiaires.
M. de Cal vi avoit fuit au bord de la ri vière, des réparalions
considérables; la rivière les emporta, coupa son fonds et pénétra
,dans les fonds inférieurs.
(4) Pastour, de jur. flud" lib. l , lit. 5 , Il,· 5. - Pereûus , sur
le titre du code de alluvionib. - CorvùlUs, code de ripa mZlllienda, .Ranchin, v. D ripa.
:.Il
�LÉ GIS LAT 1 0 è'<
SUR
L Il S
E AU X.
M. l'évêque d'O rléa ns demanda que M. de Calvi fût obligé
de rétablir ses ouvrage ; un e sr ntenee urbitrale qui étonna le
B arreau, avoit fait droit ù sa demande; la Cour réforma celto
sentence au rapport de M. de L"bolliie.
Cette même question s'est présen tée encore en
entre le tutem' des enrans du sieUL' Michel, e t les sIeurs
du lieu de Ban·èrnes. M. R oux, Conseil du tu~
teUl', que les voisins vouloient obligee à eéparel' les bords , dé.
veloppa à fonds les principes de la matière par un e consultation
savante du iloréalan 13. Il paroît que la dema nde futabundonn ée.
P ecchius, lib. l , cap. 4, qures t. 7, examine si le riverain
p eut , pour son utilité, r éparel' ou couper les bords ou rivages,
bien que pal' là , il p"ive J'autre ri vel'ain de l'eau que les iné,
ga lités du bOl'd faisaient arriv el' duos son aqueduc.
Il lui accorde ce dl'oit quand le bord avoit été corrodé par
la ri vière, ct qu'il n'a ehl d'uutre objet que de le rétllblil"j c'est
f.l décision de la loi 1 , § 6 et 7, fI'. ne qut'd in publ. jlion.
etc. ; mais. il le lui refuse quand ces inégalilés sont J'ouvrilge cie
la nature elle·même, et non d'une corrosion prodllite par les
eaux.
227·
Peu de questions ont été plus so uvent agitues, ell Provence
sur·tout, où les rivi~ rcs, notammen t la Durance, deviennent,
au moindre orage, des tOrt'ens dé vastateurs. Les contestations
frrquentes qui s'élevoien t à ce suj et, avoient co nstamment ex,
cité la juste sollicitude de l'ad ministration générale du pays.
Les procès.v erb aux de ses délibérations, annuellement imprimés
depuis 1613, et dont la collection co mpl ~ t e se trouve encore
chez qu elques particuliers , présentent dcs vues et des principes
LI VII.E
IV.
TITR E
II.
bien sages; on y troLl ve sur quelques·un es de nos ri vière!, des
documens importans aujourd'hui oubliés, et qu e les propriétaires
riverains peuvent avoi,' intérêt de co nnoÎtre; c'es t dans cct
objet qu'on a cru devoir indiquer dans une Il ote, celles de CCi
'délibérations qui nOLlS ont paru les plus e9Senliellcs (5).
(5) Sur le RH ÔN E:
Corumune de Boulbon, assemblée du 12 d éc ~mbre 17 10, pag. 66;
Commune de B arbentane, 14 décelllbre 17 17 , pag. 29 ;- 16 oclobre
'J7 18, pag. 20 et 66, - 2 novembre 1728, pag. 36, 66, 87; - 15
.novembre 1733, pog. 32; - 4 févricl' 1761, pag. 119, 121 ;
Commune de Mesouargucs, février 1776, pag. 35.
SUl' la Du RA NC E :
Commune de Manosque, l a décembre 172.f , pog. 64;
·Commune d e Pe)'f/lis, 22 janvier 176.f , pag. 78, 182;
Commuue de Chdteaurenard et de Noves, février 1776, pag. 35 ;
Commune de Noves, ibidem, pag. 11 3;
Commune de Cadenet, la décembre 1786, pag. 136.
Sur la rivière D'A R GEN T :
Commune de Fréjus, 8 février 1759, pag. 109 ;
Commune de Bras, fév rier 1760, pag. 243 ;
Commune de Saù/t·Maxùnù" 2.f Delabre 1762, pag. 6.j., 176, 189.
Sur le VAR:
Commune de Saint-Laurel/t, 15 novembr e 1767 , pag. 49, SI.
TITRE III.
Gouttieres, Stt7licùie.
2.23. Le drolt romain appèle stillicide, l'eau qui tombe de
choque ttùle " goutte à goutte, ,quœ sttllat.
�164
L'É GIS LAT ION
SU 11.
Il appète jlulIlcn, celle qui lombe ramassée dans une gorgue (1).
224.
LIVlI.E
LE 3 EAU X.
Il n'est pas permis de verser l'eau de son toit sur le
fonds, ou même sur le toit de son voisiB, si l'on n'en a acquis
le droit pat' le titre ou par la pI'escription.
Ce droit devient alors une servit ude, connue sous la dénomination de servitude stillicidii, vel jlwuinis recipiendi (2).
Celui a qui elle est due, doit J'exercer conformément
à son titre; ainsi, s'il n'a acquis que le droit de stillicide, il
ne peut faire tomber J'eau par une gOl'gue (3).
Il peut faire tomber l'eau de plus haut, parce que dans ce
cas, dit la loi, la chûte est plus modérée. Mais par la raison
contraire, il ne peut la faire tomber de plus bas (4).
225.
IV.
TITRE
III.
165
nuire au droit, dum tamen stillt'cidium recle recipiatur (5).
Il n'y a, ce semble, d'autre motif de cette différence, que
la présomption que celui qui a droit de stillicide , est propriétaire du terrain, quatenùs se protendit rigor stL1liClâù'; car
dans l'hypothèse où il n'auroit SUl' ce terrain qu'un simple droit
de servitude, on ne voit pas comment l'autre nuiroit davantage
à son droit en bi1tissant, pourvu qu'il ne nuise pas au stillicide,
qu'il lui nuirait en relevant le bâtiment déjà existant et soumis
au stillicide (6),
Lors même que celui IL qui le stillicide est dû sur une
place vuide, in areâ, n'en jouit qu'à titre de servitude, il peut
y ouvrir une porte pOUl' réparer et entretenir les lieux en bon
état (7).
227.
Quand on n'a pas le clroit de stillicide sur le voisin,
on ne peut avancer son toit sur son fonds, même en dirigeant
les eaux d'un autre côté, car ce seroit anticiper sur ce fonds;
et si l'on veut faire tomber les eaux de ce côté, il faut reculer
l'édifice et laisser hors de l'aplomb du mur, et sur son propre
terrain, un espace suffisant pour le recevoir. Cet espace, ainsi
que la disposition des lieux, sont réglés pal' les usages locaux;
à défaut, ils doivent être réglés par experts (8).
228.
Si ce droit s'exerce sur une place vuide, in areâ, le
propriétaire du ronds servile ne peut avancer sa btltisse au-delà
du point sur lequel tombe le stillicide; usque ad eum locum
perducere œd!ficium potest undè stilll'cidiunl cadit rectè.
Mais s'il s'exerce sur un bâtiment, on peut J'élever, sans
226.
(1) Fournet, v.· gouttière.- Cœpol1a, cap. 28, n.· 1. - Terrasson,
sor la loi 66 des douze tables, pag. 161.
(2) Voyez les auteurs cilés, not. (. - Code cÎv., art. 681. - Pardessus, n.· 212, pag, 379. - Nouv. Répert., V,· eaux pluviales.Sirey, tom. 14, part. 2, pag. 9.
(3) Leg. 26, § 4, 5, If. de servit. prœd. urb. - Cœpolla, loc. cit.,
n.· 35 ; et cap. 41, n,· 2. - Sirey, tom. 7, part, ~, pag. 188.FOUflle!, 1oc. cil., pag, 153, v.· égout, pag. 50.
(4) Leg. 20, § 5, If. de servit. prœiJ. urb.
(5) D .• leg. 20, § 3, 6; leg. 9, ff. si servit. vindie.
(6) Cœpo/la, part. l, cap. 28, D.· 9, 10; cap. 40, n.' 8; cap. 42;
Il.· 4. - Pardessus, n.· 213, pag. 38r .
(7) Cœpol/a, )00. cil., cap. 40, n.· 6; cap. 42, n.· 2, 3, 4·
(8) Cœpolla, cap. ~8 , n.· 2; cap. 41 , D.· z.. - Pardessus, D.· :lU ,
pag. 380, .
�,
'166
LÉGISLATION'
SUl\.
LES
EAUX.
229, La è16molition de l'édifice pour lequel le slillicide est dû.,
ne fait pas perdre le dl'oit, si on vient li le r établil' ,Ivant que
la prescription ait été acquise; mais on ne p eut en le r établis.
sant, rien changer à l'ancien é tat (9).
230. La permission de htttir emporte la remise de la servi·
tude , quand elle est accordée sa ns l'Pser ve. C'est la décision
de la loi 8, If. quemadm. ser()it. omitt.
Jl,lais la loi %1 , fI de seroit. prad. urb., ùit au contraire)
que celui qui a la dOllbl e ser vitude du stillicide , et d'empêcher
'son voisin d'élever, sti/licidii non a()ertendi, alttüs non tollendi, ne perd pus le slillicide pal' la seul e p ermission d'élever
son édifice (10).
23r. La clause si connue dans le droit romaIn , stillicidia uti
nunc sunt, ità sint, n'a trait qu'a u dl 'oit dll au vendeur et
Don à celui auquel il pou voit ê tre soumis. Hoc pollicetur ()enditor, sibi quidom stillicidiorum Ser()l'tutem deberi; se au.lem
milli debere. Il ne seroit donc pas par cette clause, à l'abri
de recherche pOUl' la servitude passive de sli\li('ide, qu'il aUl'oit
omis de dénoncel' à l'acheteu1' (r 1).
232. Il existe quelquefois une ser vitude toute opposée; c'est
celle par laqu elle le voisin est obligé de versel' ses ('aux SUl'
le toit de son voisin, pour J'a va ntage de ce dernier. Elle est
connue sous la dénomination stillicidii non a()ertendi.
LIVRE
IV.
TITRE
III.
Elle rejète l'entretien SUl' celui qui s'y est soumis, vu quelle
est la suite d'un f.1it personn el auquel il s'est obligé (12).
(12) Cœpolla, pars l , ·cap. 29, - D.' leg. 33. - Leg. 6, § 2, If. si
servit. vindic. - FOltl'l7cl, loc. cit., pag. 153. - La L aure, liv. 1 )
chap. 4.
TITRE IV.
Egouts, Cloaque.
233. Les eaux qui ont servi aux usages domestiques ou de! \
arts, ne sont plus que des'l'ésidus incommodes , quelquefois d'ange- ,
l'CU X par leur infection, el don t il est urgen.t de se déli l'rer.
Le canal pal' lequel on les évacue es t ce qu'on appèle égout ;
locus ca()us, per quem colltwies quœdam fiuit ( r).
234, Il en est de l'égout comme du stil\iciele; on ne peut
,
renvoyer les eaux sales ou inutiles au voisin , si l'on n'en a
acquis le droit p ar titre ou par prescription (:2).
235. Si ce droit a été accordé pour des eaux déterminées,
on ne peut y en joinc1\'~ d'autres. Mais s'il ra été .en géu éral,
pour les eaux d'une maison, celui qui doit la servitude ne peut
se plaindre qu'autant qu'on y joindroit des eaux nouvelles , qui,
li l'époque de la conc'ession, prenoient une autre direction (3).
236. Celui qui a le droit d'égout, doit placer et entretenil'
(9) Leg. 20, § 2 , ft: de servit. prœd. urb. - Cœpol/a , cap. 28, D.·
6. - Fournel, v.· goutière , pag. , 53.
(10) Cœpolla -pars" cap. 28 , n.· 1 I. - Fournel, v.· gouttière ,
pag. ,57,
(Il) Lcg. 17, § 3, if. de servit. pl'œd. /lrh.; leg. 33 , lT. de contrah.
emJlt.
([) Leg. t , § 4, rr. de c/oac. - Cœpolla, pars t , c'\p. 48 ; cap.
6. - Fonrnel , VO égout.
(2) Lcg. 16. If. si servit. vind:. - Fournel, loc. cit.
(3) {.cg. 29, ff. de servit. prœd. urb. - Fournel, loc. cit.
•
�,
16"8
LÉGISLATION
SUR
LES
LIVRE
EAU:lt.
à l'orifice du canal, une grille qui arrête la transmission de!
ordures (4).
237. Les réparations, le curage, sont à sa charge ~et, dans
tous les cas, il est tcnu du dommage (5).
Rien ne peut arrêter ces 'réparations , ce curage; car, dit la
loi, utnunque ad salubritatcm pertmct (6).
238. M. FOUl'nel , v.o égout, rappèle un aITê t du parlement
de Paris, du 21 juin 1 72 l , qui soumet les propriétaires des
maisons sous lesquelles passent des égouts ·publics, à confribuer
aux réparations.
239. Nous observerons en passant , que le droit de jeter des
eaux dans la cour du voisin, ne comporte pas le droit d'y
jeter des ordures , nec stereus, nec urinam, dit Cœpolla (7).
(4) 'Fournet, lac. cit.
(5) Leg. 13, si servit. vind.
(6) Leg. 1 ,§ 1,2.,3 ,5,7, 8,12.,13, fT: de cloac.-Cœpolla,pars
o
l , cap. 48, n. 5 ; pars 2., cap. 6, n.O 1 , 6.
(7) Pars 1, cap. 31 , Il.0 5 , 6. - Foumel, v. o vues, pag. 58 •.
TITRE V.
IV.
TITRE
V.
dit une autre loi, le cllI'ag ct les répara tions , ad salubritatem civ/fatum et ad tutclallt pertinent (1).
Le Clu'age ùes ri vières navigables et flottabl es, est à
la charge de l'Ét nt (2.).
Celui des ri vières non na vigables es t à ln charge des l'lve rains. La loi du 14 OOl'éal an 1 t ) veut qu'il y soit pourvu sni-vant les anciens règlemens et usages locaux.
A défaut de règlelO ens , ou si des changemens survenus exigeoient des dispositions nouvell es, il Y est pourvu par uu règlement d'administration publique, sur la proposition du préfet.
La contribution des parties intéressées, et les rôles des répartitions, sont arrêtés sous sa snl'veillance.
Il rend les rôles exécutoires.
Le recouvremen t en est fa it comme celui des contributions
publïq lles.
l ,es contestations sont portées au conseil de préfecture, sauf
le recours au Gouvernement (3).
241.
Le droit d'usage sur tout autre cours d'eau , source,
fossé, aqueduc, puits , égout, cloaque etc. , donne droit au
curage, ou au moins , si l'usager n'y est pas tenu lui- même,
il donne la faculté de le surveiller (4).
242 ,
-nroit de curage.
Le curage des rivières, ruisseaux, fontain es, puits etc.,
est une précaution indispensable, soit pour désobs truer leur lit
"ct prévenir leurs ravages, soit pour procurer des eaux saines
-et pures à' ceux qui ont droit d'en user, soit enfin pour éviter
-l'infection des eaux -stagnantes; nisi enùn , dit la loi, purgare
-et rejieere.fontem lieuerit, nullu>s çjus u>sus erit .; et, Gonll;ne
dIt
240.
(1) Leg. 1, ~ 7 , fT: de flf/tib.; leg. 1, § 2. , fT. de cloac.
(2. ) Nouv. Répert.,
CUI"OEJ'.
(3) NOl/V. R ipert., v.O curage, v." Gours d'eau, n." 5 , pag. 247·-HenTion , cha p: 2.7 , pag. 3'3.- BulletIiI des lois, 3-' série , n.° 2.763 , pag. 2. 87.
(4) "Leg. 1, § 7, 8, 11 , dI: de cloac.; leg. r , leg. 3, § 3, 4-, 5,
D, XO, 11. fi: de rI'vis ; leg. :1, § 6, 7, 8 , 9, 10, fT: de flntib. ; lcg.
".0
22
�L È GIS L .A T r 0
17°
N
S U ft LES EAU X.
Ce droit emporte le passage, le ll'ansport des m atériaux, le
terre-jet, ù charge de dé blay el' et dïndemniser (5). /
I~ es fossés, canau x et puits communs, sont recul'és ou nétoyés à frai s communs (6) .
243. Celui qui e t en possession annale , ne peut être
Dl'·
r ê té dans l'exercice de ce d l'oit, lors m êm e CJue ~il possession
seroit. clandes tine ou précaire. L 'utilité de cetle m esure, sa nécessité même, toujours UI'gente pOUl' la salubrit6 puhlique et le,
libl'e cours des eaux, ex igent d'écartel' tous les obstacles (7).
Mais on ne peut, sous ce prétexte , changer le cours de
l'eau ou l'é tat des lieux; ei dem ùm permittitur rrjicere et pur·
gare rivwn, qui aquœ ducen dœ causa f eât; e t un e autl'e
loi ajoute: dwnmodà n on alt'ter utatur quàllt sicuti hoc
anno lUItS est...... dummodà non p ermittatur ez
aquas quœrere vel aperire (8).
nopas
Nous ne reviendrons pas ici sur le curage des fo ssés établis
dans le foods supérieur ou inférieur pour l'écoulement des eaux
de pluie. Il en a été parlé au titre l de ce livre.
§ 7,
cr.
de agu. ct agu. plu1J. arcend. - Fournel , v.· curage. Cœpol/a, [pars 2 , cap. 4 , n.· 90.
(5) F oumel , loc. cit" pag. 384. - H enrlon, 1oc. cit. , pag. 317. leg. 1 § 6; leg. 3, § 9, 10, II'. de rÏJIis.
(6) F oumel , loc. cit. , p ag. 385. - Leg. 2 , § 2 , lI'. de agu. et agl/.
plu}). arcend.
(7) I .eg. l , § 9 ; Je,g. 3, § 8 ; leg, 4 , Il de rivis. - Fournel , loc,
cit.
2,
Ct!) Lcg.
l,
§ 8, If. de Tl·vis. - Ipg.
J,
§ 8 , 9 , fI: de fimli'b.
l.IVRE
EAU X,
CINQUIÈ ME.
A C T I ON S ,
co loI P É
TE N eE.
Chaque con tra t , et , pOLir ain si dire, chaque fait, produisaient
dans le droit l'orna in des actions par ticulières, soumises à des
fOl'm ules diff'él-en tes.
Le droit F mo ça is n'a admis dans les ûc tions , qu e les distioctions générales qui résul tent de la nature des choses.
A quelques exceptions près, toutes les contestations qui s'élèvent au ujet des eaux, é toient du resso rt exclusif de l'autorité judiciaire.
La législûtion actuell e a établi un nouvel ordre de choses.
E ll e il élevé entre le p ouvoir judiciai re et J'autorité ad ministrative , une ligne de sépara tion jmq ues il présent in connue. E ll e
n'a laiRsé au x tribun aux , rcl,lti ve ment au x ea ux , qu e les questions de propriété. E ll e û attri bué à l'autorit é administrative ,
t outes cell es qui pcuvent intércssel' l'État , J'ordre public, l'int érêt gé néral.
Néa on1oios, et dan s tous les cas, ell e a confié aux juges de
paix, la connoissance excl usive dcs actions possessoires 0 11 en
com plain te.
Ce changement est devcnu la source d'une foule de cbntes·
talions sur la compétence r es pective de ces diverses ilutorités;
e t cette partie de la législation des eaux est aujourd'hui , p al' sa
nouvea uté, pûr les difficul tés qu'elle présente dans ses détail s,
la plus essentielle, comme la .plus .p énible à explique!: avec
clarté ct ,précision.
1 ;-
�LÉ G- l 5 LAT ION
SUR
LE 5
EAU X.
Nous diviserons ce livre en deux parties:
La compétence;
L'action possessoire ou eu complainte.
PAR T 1 E
PRE M 1 ÈRE.
Eaux, Compétence.
L'exposition des règles sur 1" compétence, exige quelques
observations préliminaires sur b séparation des deux pouvoirs.
ObserfJa tions préliminaires sur la séparation des deux
pOltfJOlrs.
244. La séparation entre le pouvoir jndiciaire et l'autorité
administrative, fut proclamée par la loi sur l"orgu nisation judiciaire, du 24 aOlü 1790, tit. 2, art. 13 , en ces termes:
" Les fonctions judiciaires 'sont distinctes et demeureront tau·
» jours séparées- des fonctions administratives. »
Celte séparation fut confirmée par la loi du 16 fructidor an
3, dont l 'a rt. 13 défend aux tribunaux cc de connoÎtre des
» actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient.»
Une foule de décrets, de décisions particulières, d'arrêts de
la cour de cassation l'ont maintenue, comme j'égide, dit·on, de
la liberté publique.
C'est à l'expérience à justifJer cette théorie; à décider si dans
une monarchie où, sous quelque forme qu'ell e soit constituée,
tous les pouvoirs émanent de la même source, l'intérêt , osons
le dire, la sureté même de fÉtat, l'avantage des administrés,
comportent une séparation qui ne doit son origine qu'ù la funeste tendance des esprits ( à cette époque ), vers le gouvernement républicain.
LI V R E
V.
PAR T lE
1.
Il doit être permis à un jurisconsulte qui a passé la grande
moitié de sa vie sous l'ancienne législation, qui depuis vingtcinq ans, a pu comparer les deux systèmes dans leurs résultats,
de se former des doutes sur ce poin t.
M. Hem'ion-Iui-même, qui présente le système actuel comme
un grand acte de sagesse, avoue que dans le nombre des questions auxquelles les actes administratifs peuvent donner lieu « il
» en est dont il seroit peut-être de la sagesse du Pl'iuce d'at" tribuer la connois5a nce aux tribunaux ..... par la raison très·
» simple, qu'il y a des circonstances où les form es judiciaires
" son t plus propres à assurer le triomphe de la vérité, que
" les procédés administratifs. La 1 ègle oJiplilJuée à tOIlS les
» cas et sans aucune .restriction , a des zTlCOnfJéniens (1). »
Quoiqu'il en soit, en posant le principe, la loi a omis de
tracer la ligne de démarclltion. Quelques lois risolées, des décisions particulières, une jurisprudence quelquefois verSatile et
incertaine, tels sont nos guides depuis 1790; et si à travers
ce dédale, on est parvenu à poser quelques règles, on n'a pas
..:teint, tant s'en faut, ces conflits qui calomnient la législlltion,
qui désolent les justiciables, et dans lesquels, dit encore le
même auteur, temps, soùz.r et frais, tout est perdu pour la
question litigieuse.
Heureusement, la matière des eaux est un e de celles sur lesquelles les monumens épol's de la législntion nouvelle offrent
plus de secours sous le rapport de la compétence.
(J) Henrion, frilif é de l'autorité judiciaire dans les gouvernemens
monal'chi'lucs , chap. I7, pag. 3°9; el truilé de la compétence des
juges de paix, chap. 27, pag. 291.
�LÉGISLATION
SUn.
LES
LI V II. E
EAU:lr.
lVlais avant de nous livrel' à l'exposilion des )'ègles que ces
monumens présentent, il convient de jetel: un coup d'œil SUl'
les principcs généraux qui distinguent uujollrù' uui les deux pou·
vOU'S.
245. L'autorité judiciaire r ègle les ioté rêts privés, pal' l'ap'
V. P A·1I. T III 1.
De IiI sont nés les conseils de préfeclure.
Le préfet dispose, il ordonne adntini trativement; les conseils
do préfecture statuent pal' voie de jugement sur les malières
administralives contenlieuses. Ces conseils sont donc de véri.
tübles tribunaux, bien que jusques à présent, la loi n'ait exigé
oucune garan lie de la capacité des membres qui les composent.
plicatio n des lois générales. Ses décisions nc sout que déclara·
tives dn fait ou du droit particulier contestés ou réclamés, Elle
ne stalue donc que SUl' les contestations existantes.
Elle ne peut ni statuer d'office SUl' Llveoil' (2), ni, comme
le déclare l'art. 5 du code civil , prononccl' pUI: voie de règle,
m~nt SUl'
les cootc tations qui lui sont soumises.
L'autorité administrative a une sphb'e d'activité plus étendue.
Elle statue sur les r apports des ciloycns avec l'État.
Conservateur du domaine public, ordounatem' suprême des
mesures qu'ex igent la sûreté ou le bien général , c'est par voie
d'administralion que le So uverain, dit M. Hem'ion, dispose
SUl'
ces divers objcts, Il est tout à la foi s, rordonnateur, le régu.
lateUl' et le juge des r éclama tion s et des dilTél:ens auxquels ces
mesures peuvent donnel' lieu,
246. Néanmoins, quand l'autorité administrativc sta tue sur
247. Au surplus, J'autorité administra lÎve, bOl'llée aux rapports des citoyens avec l'État , avec J'intérêt et J'ordre public,
n'a aucune prise sur le droit de propriété. « Tous lcs décrcts,
" tou s les av is du conseil d État, dit M, Hem'ion , proclament
" constamment, que toutes les propriétés , tous les droÎls des
" citoyens sont sous la garde de la jurisdiction ordinaire (3).»
On r egarde so us ce rapport comme propriété, les droits des
parties, lorsqu'ils peuvent être r églés pal' le titre , par la pos·
session , ou par l'app lication des prin cipes du droit civil (4).
C'est sur ce fondement, que par décret d u I I aOllt 1808,
rapporté par Sirey, tom. 16, part. 2, pag, 389, l'arrêté du
préfet, du Pô, fut annullé, pour avoir permis J'étdblissement
d'un moulin, au préjudice d'un droi t de bannalité que le préfet
avoit déclaré supprimé.
les réclamalions des citoyens, ce n'est pas en qualilé d'adllli-
248, Néanmoins, si par un excès de pouvoir, l'autorité admin~·
mstrateur qu'elle agit, c'est comme juge; car, on ne peut pro·
trative avoit statué Stll' une question de propriété, les tribunaux civils_ seroient obligés de s'arrêter, jusques à ce que l'acte
noncer que pal' des jugemens
SUl'
les droits des porticuliers, et
il n'y a que les actes d e l'autorité judiciaire qui aient la force
'et l'e!I-icacité des jugemens.
(2) Nouv. R épcrt., V.· cours d'enlt, n,O 5, pag, 247. - Henriort,
compétence elc, , cbap. 2.7, pag. 293.
(3) lfcnrion, compétcllce elc, cbap. 63, pag. 5·60. - Sirey, lom.
7, part. 2, pog. 256; 10 111 . 9, pag. 411 ; lom. I l , part. 2., pag, .201.
(4) Sirey, tom , l , pag. ~71; tom. 13, parI. 2, pag. 268. - Vid.
infr. n.· .254. - NOl"', R épert. v.· moullil, § 8, pag, 396,
�LÉGISLATION
~UR
LES
incomp é l~nt
•
LI V 'R E
EAUX.
CClt été annullé par l'autOl·ité administrative supé.
rieure; c'est, dit M. lIenrion , une nza:rtlne constante. Elle
a été consucrre par une multitude d'arrêts de la COllr de cassation; ellc est fondée sur la disposition de la loi précitée, du
16 fructido r' an 3, qui d tfend aux tribun aux de connoÎtre des
actes d'admin istration , de quelque espèce qu'ils soient (5).
Il est ct'pendant un e exception il cette n'gle . Cene exception
se vérifie Iii où le préfet , par un règlemen t de police, ûllJ'oit
renvoyé la conooissa nce des contraventions à un tribunal autre
que celui qui doit en connoÎtl·e. La cour de cassa tion a jugé,
dans ce cas, le 8 the"midor an r 3, que lc tribunal in compé.
temment investi, avoit dll se dessaisir, par ce motif, que les arrêtés
des préfets ne pouvoient changer l'ordre desjurisdictions établies
pur la loi (6).
Telle est l'analyse sommaire du système actuel. C'est clans les
traités si intéressans de M. Henrion, d'où nOlis l'avons extraite,
qu'il faut voir les développemens et l'application du principe, aux
diverses branches de l'administration. On sent combien dans une
législation toute nouvelle, cet appel'çu doit r épandre de clarté
(5) Hcnrion, autorité judiciaire ~ I c., cLap. 17, pag. 310. - Cum·
pétence etc., chap. ~3, pag. 224· - Sirey, lom. 3, parI. 2, pag. 255 i
(0111. 4, part. 2, pag. 68o; lom. 6, parI. 2, pag. 6/h; 10111. 7, part.
2, peg. 123, 272 , 797, 79 8 ; lom. 8 , pag. 267, el parI. 2, pag.
297 ; lOin. 9, pag. 67; tom. 10, pag. 11+, pt part. 2, pag. 289 i lom·
11, pag. 15, 254; lom. 12,pag. 62,7°,71,196; lom. 13 , pag. 1;
tom. 14, pag. 97, 276, et parI. !Z, pag. 3 23, 324, 330; tOID. 16 ,
part. 2, pag.318.
(6) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 793.
V.
PAR T l E
I.
sur les règles particulièrcs il la compétence relative aux eaux.
»
»
»
249, « Tout ce qui concerne la législation des eaux, dit M. Pal'dessus, se compose des principes sur )cs propriétés territo·
rial es et des règles sur la manière de jouir cles cho es qui
n'appartiennent à personne, et dont J'usage est commun il
» tOllS•
»
" L'application des premières appartient aux tribunaux, la
détermin ation des autrcs à l'administration (7). »
Cette distinction trace la marche que nous aI'ons dû suivre.
QU ESTIONS
DE
PR 0 P RrÉT É.
Mode de jouissance, relativement à Tordre public.
Ces deux branches ont un point commun, la répression des
'contraventions et délits.
Mais après avoir' détermin é la compétence respective des deux
pouvoirs admioistratif et judiciaire, . il restera à déterminer en·
core la compétence respective des diverses branches de chûcune
ae ces autori tés.
Ainsi, la compétence des tribunaux civils se partage suivant
la nature de l'affaire, entre les juges de paix, et les tribunaux
ordinaires.
Entre le tribunal civil ordinaire, et les tribunaux de police
simple, ou de police correctionnelle.
En matière administrative, la compétence appartient au -préfet
·ou au conseil de préfecture.
, (7) N.' 1°9, pag.
20 3.
�LÉ GIS LAT ION
S U 1\
LES
LIVRE
EAU X.
Nous avons clonc à déterminer ici deux sortes de compétence;
Compétence respective des deux pouvoirs administratif et judiciaire.
Compétence respective entre les diverses bl'ill1ches de chacune
de ces deux autorités.
TITRE
Cette compétence embrasse trois objets;
Le questions de propriété ;
L 'administration et le mode de JOUissance daDs l'intérêt de
l'ordre public;
La r{opression des contrnven tions et délits.
Questions de Propriété.
questions de 'propriété peuvent s'élever ;
les eaux privées ;
les eaux publiques navigables ;
les eaux publiques non navigables.
J)
»
"
»
TIT.
I.
CHAP.
J. §
1.
179
" S'il existe d<Uls mon fonds une source d'eau, et que mon
voisin prétende s'en approprier la propriété , ou m'obliger à
titre de servitude, d'cn laisser couler les eaux jusques su r
son héritage, ce ne sont ni le préfet, ni le conseil de préfecture qui nous jugera; il n'y aura , i! ne pourra y avoir
entre lui et moi, d'autre juge que le tribunal de la situation.
cc Si le tribunal décide que mon voisin a véritablement ce
droit, il déclarera en même temps , s'il y a lieu , quels sou t
les ouvrages que mon voisin devra faire pour empêcher qu'il
ne nuise à moi et aux autres voisins dans J'exercice de son
droit.
D es Ilérités aussi simples n'ont pas besoin de preltlJeS ; elles
sont pour ainsi dire , marquées au coin de la notoriété publllJlLe. "
cc
~
»
Ce principe n'est pas moins applicable aux tl<1UX concédées
par une commune , sous J'autorisation du préfet. Lu concession
est un acte de propriété ; mais les corps et établissemens publics
ne peuvent disposer de leurs propriétés que sous la surveillance
et l'autorisation de l'administration. Du moment que cette auto,
risation est intel'venue. cc Les transactions, dit le décret du I I
25 1.
1.
~50.
Toute question de propriété ou de droit d'usage sur
les eaux privées, est essentiellement soumise aux trib~naux
. il s.
»
1.
les droits des cdoyens sont sous la garde de la jurisdiction
ordinaire.
De là , le décret du 22 brumaire an 14, a dit: l'autorité
judiciaire connoît des cOlltestations relat/Iles aux eaux pn'vées (1).
Eaux prillées.
CIV
»
PARTIE
La base de ce principe repose SUl' cette vérité , rnppelée ,
on l'a vu, pal' M. Henrion, que toutes les propriétés, tous
CHA PIT REJ.
§
»
»
I.
Compétence resl'ectille des deux Autorités administratiye
et judiciaire.
Les
Sur
Sur
Sur
»
V.
~
C'est ce que l'auteur des questions de droit explique en ces
termes, v.o c?urs d'eau, § l , pag. 18.z :
,( 1)
.Code de police,
V,o
eaux, ripières, lom. [, pag. 267,
�L É G [ S LAT ION
180
5 U II.
LES
EAU X.
1807, rentrent dans ln règle ordinaire du droit, comme
si elles a\"(lient été passées entre des purticuliers. EUe ne pré.
» mm
»
juge rien sur les conlestations qui s'élèveroient il cet ég~rd,
» lesquelles rentrellt d'elles-1Ilémes dans la jurisdieti'on des
» tribun{tux ordinaires. »
C'est ce qu'avoit jugé déjà III com de cassation, lé 15 prairial
»
Hn
12 (2).
(2) "enriOll, compétence elc. , cbap. 27, pag. 3'9, - QI/est. de
droit, v.o pOl/voir judicùzire , § 9, pag. 98; v· cours d'eau, § 1 . Sirey, lOI1l. 5, pag. 30. -Pardessus, n.O 77, pag. 141.
§
2.
Eaux publiques navigables.
252. Ces eaux sont la proprit:té absol~1e de l'État ; elles ne
peu ven t donc sous ce rappol·t, donner lieu il aucune contestation sur le droit de propriété. Tous 'ceux que des particlùiers
entt'eprendroient de s'y arroger, ne feroient que des contraven·
tions ou des délits.
Nous ilvons vu ( n.O :1.0 ) , que c'est au Gouvernement à
décider si une rivière est, ou n'est pas navigable;
S'il convient de rendre navigables celles qui ne le sont pas.
Car, ces dernières n'a ppartenant à personne, les droits des ri·
verains sont, comme on ra vu ( n.O 22 ), bien plus un droit
d'usage exclusif, qu'une propriété pleine et absolue.
253. Néanmoins, la question de
à une rivière navigable, est une tie
dit le décret du 12 janvier 18 II ,
qui est du ressort des tribunau:r;,
savoil" si un terrain adjacent
ou une simple alluvion; est,
une question de propriété,
comme le seroit la question
LIVRE
V.
PARTIE
1. TIT. 1.
CrrAI'.
I. §
2.
181
de savoir si un chemin est chemin public, ou seulement un
chemin de sOl1france (1).
La raison en est, que dans ces deux hypothèses, il s'agit de
statuer sur une question de propriété entre l'État et le particulier
qui réclame.
254. D'autre part , lorsqu'à J'occasion des travaux orclonnés
par le Gouvernement, sur une rivière navigable, le riverain se
refuse à la cession des telTains nécessaires , la loi du 20 mars
18°9, sur les expropriatùms forcées pour cause tlutilité publique, en défère la connoissance aux tribun aux.
Le préfet prend l'arrêt!!; le tribunal en ordonne l'exécution,
s'il n'y trouve aucune infraction aux règles établies par les titres
2 et 3 de cette loi.
sta tue sur les oppositions.
Il fixe la valeur des indemnités , ou il en renvoie la fixation
fi des experts.
11 en ordonne le paiement contre l'administrateur du domaine (2).
n
Telle est donc à cet égard, la distinction consacrée par la
loi.
Le Gouvernement dispose de ce qui est reconnu lui appartenir à titre de propriété.
Mais quand il s'Hève un doute sur la question de propriété,
ou quand le Gouvernement veut, pour lïntérêt public , acquérir
une propriété particulière, la question de propriété appartient
( 1)
Sirey, tom,
D." Il. -
(2)
II , part. oZ, pag. 201. - Nouv. Brillon, v.' allI/vion,
Observat. sur quelques cOlltumes etc., pag. 42.
Sirey, tom.
10,
part.
2.,
pag.
101.
�LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAUX.
LIVRE
aux tribunaux, comme un préalable indispensable à la disposition.
Ce principe a reçu une nouvelle sanction pal' le décret du
30 juin 1813.
Le préfet de la Vendée, avoit déclaré biens nationaux des
lais et relais de la mer. Les possesseurs se pourvuren t au conseil
d'état, sur ce fondem ent, que ces titres de propriété qu'ils
avoient produit ne pouvaient être discutés que pardevant les
tribunaux. Le décret annuila l'arrêté; « c'est dit-il, un principe
>l consacré par une jurisprudence constan te , que toutes les fois
» que la qu('stion de propriété doit être résolue par l'examen
» et l'interprétation d'un acte antérieur à l'adjudication , ou par
» l'application des maximes du droit civil, il n'appartient s,u'aux
» tribunaux ordinaires d'('n connoître (3).»
(3) Sirey, tom. '3, part. 2., pag. 268; tom. " part.
et part. l , pag. 320; tom. 7, part. 2., pag. 256.
2,
pag.339'
§ 3·
Cours d' Eau publique non nalJigable.
'255. Les droits des riverains SUI' les cours d'eau, sont, on
'l'a vu, une véritable propriété.
Ce n 'est pas, on ra vù enCOl'e, que cette pro!?!,iété soit
tellement absolue, qu'elle échappe ù la surveillance du Gnuvernement « dans toute société humaine, dit M. Pardessus, n.O 109 ,
» la police doit avoir l'attribution de r égler l'usage des choses
» qui sont destinées à tous et n'appartiennent à personne.»
De là, comme dit M. Henrion, et comme on l'expliquera
bientôt, l'administratien des rivières non navigables, appartient
•
V.
PARTIE
r.
TIT.
I.
CHAP.
r.
§ 3·
ou Gouvernement, qui l'a confiée à ses délégués dans l'ordre
administratif (1).
Mais là s'arrêtent les droits de l'autorité administrative, parce
que là s'arrête l'intérêt public dont la surveillance lui est con·
fiée; et lorsqu'il s'élève sur l'usage de ces eaux et entre des
particuliers, une contestation dans laquelle l'ordre public n'est
pas intéressé, c'est aux tribunaux seuls, qu'il appartient d'en
('onnoÎtrC'.
La loi du 24 aolit 1790, défère aux juges de paix la con:
naissance des entreprises sur le cours d·eau.
Le code ci vil, par l'art. 645, charge les tribunaux, en cas
de contestation enh'e ceux à qui ces eaux 'peuvent être utiles,
de les régler entre eux . .
De là , le ministère public près la cour de cassation, disoit,
le 4 fevl'ier 1807, « les tribunaux sont chargés de décider si
)) telle ou telle personne peuvent en détourner le cours. La
)) disposition des articles 641 et suivans du code civil, ne laisse
» là -dessus aucun dou te (2). ))
Le même principe est retracé dans cinq décrets ou arrêtés,
en date des 24 vendémiaire an II , 23 avril 1807, 2 février
1808 ', 28 novembre 1809, et I2 août 1812.
Dans l'hypothèse du premier, le préfet du Rhône avait élevé
le conflit sur une contestation entre deux particuliers, sur J'usage d'un eau publique courant dans un chemin. L'aIlàire fut
renvoyée aux tribunaux (3).
(,) Compétence ele., chap. 27, pag. 311.
2) Sirey, lom. 7, pag. 220.
(3) Hcnrion, loc. cit., pag. 306•
e
�L ÉGISLÀTIO ~
SR
L ES
EAUX.
Le second, annulla un arrrêté du préfet de la Ni~vre, qui
avoit prononcé eutre deux maîtres de forge, sur l'usage de l'eau
néce ire à leurs usines: « consiùél'ant que la contestation ne
" concerne en aucune manière hntérét public; qu'il 'agit seu·
» lement de savoir si les eaux serviront à alimenter les usines
" de l'un ou de l'autre des deux propriétaires; que celte ques·
» tion ne peut être décidée que pal' l'examen des titres de pro• priélé et les preuves d'une ancienne possession (4)
« L e décret de 1808, dit égalemen t : " considéJ'an t que lors» q u'il s'agit de contestation entre des particuliers, r elatives à
" J'usage des eaux pOUl' l'irrigation de leurs terres, la connois» sance app31'tient aux tribunaux (5). »
Celui de 1809 annulla un arrêté du préfet de la D ordogne,
p ortant démolition des ouvrages par lesquels u n riverain avoit
détourné les eaux, « at tendu q ue le ruisseau n 'était ni nm'igable,
" n i flottable, et qu'il appal·tient à l'autor ité judiciai re de pro" noncer SU l' les contestations relatipes à l'usage d'une eau
" courante qui ne fait pas partie du domaine public (6). »
Enfin, dans l'hypothèse du décret du J 2 avril 1812, le
préfet du Cantal, avoit ordonné la démolition d'un barrage pra·
tiqué sur une riv ière n on navigable. Le décret annull a son al'·
rêté, " at tendu q ue les contraventions aux règlernens de po" lice sur les rivières non navigables, doivent êtr e portées etc.,
LIVRE
V.
PARTIE
I. TIT. I.
CRAP.
I. § 3.
185
» et les contestations qui intéressent les propriétaires , depant
»
les Tribunaux civils (7). "
Il eo seroit de même, dit M. H em'ion , d'une question relative à des ouvr:1ges qu'un riverain auroit pratiqué sur son bord ,
et d~nt l'elfet se roit de faire J'eflu er les eaux sur la rive opposee ; « comme ces eo ux, dit·il , n 'en auroient pus moins leur
» cours , et qu:il ne s'agiroit qu e d'un tor t fait il uu particulier
» p ar un autre, il seroit prai que la question n'Intéresse en
»
r
aucune manière ordre p ublic (8).»
'C'e~ t ce que reconnu t, le 17 vend émiaire an 9, le min istre
de l'intérieur , SUl' l'a \·is du minis tre des fin ances, et du conseil
des ponts et chaussées (9).
Aussi, comme on l 'a vu ( n.· 2 2 0 et 89 ), les con testiltion s élevées entre M M . de R aousset Boul bon , et Clémen t de
Gravaison , et entre le sieur M enut et les frères Barthélemy,
furent portées sans diŒcul té aux tribunaux, et jugées en der'ni er ressoFt par la cour r oyale d'Ai~(.
C'est encore aux tribunaux que l'art. 645 .du code, donne
le droit d'ordonner le règlement d'arrosage.
Il en seroit de même, s'il s'agissoit d'appliquer une concession émanée de l'autorité publique (10).
C'est donc une vérité constante que l'usage 'de l'eau publi-
(4) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 795 ; tom. 14 , part.
Henrion, 1oc. cil. , pag. 3°4, 305.
(5-) Nouv. R éput., 'V.Dmoulin, § '1'3, pag. 408.
(6) Sirey, tom. 10 , part. 2, pag, 7'3.
,
2 ,
pag. +lo.-
(7) Sirey, tom. 12 ., part. 2 , pag. 206.
(8) Henrion , chap. 27, pag. 305.
( 9) Code de police, v.· eaux, lom. J, pag. 269.
(10) NOllv. R l!pert. , v.D cours d'eau, D.· 4 , pag. 247.- Sirey, tom.
2, part. 2 , pag. 41 6; tom. 5 , pag. 30; tom. JO , part. 2, pag. 543· -Pardessus, D." .ll 1 , pag. 212.
�186
L É GIS LAT ION
SUn.
LES
EAU X.
que non navigable, est du ressort exclusif de l'autorité judiciaire,
lorsque cet usage n'inléresse pas l'ordre public, et quïl peut
être r~gl é entre les parties, pal' le tilre ou pal' la possession,
011 enfin , pal' l'application des priocipes du droit civil. La raison
en est, que daos toutes ces hy pothèses, il ne s'agit que -de
déclarer quels é taient les droits acquis aux parties, au moment
de la conteslalion.
De tout ce qu'on vient d'ex poser ùans ce premier chapitre,
on résume que les queslions de propriété en m atière d'eau , sont
constamment clans les attribution& de l'aulorité judiciaire.
Soit qu'il s'agisse d 'eaux privées,
Soit que, r elativement aux rivières nav igables, la question
consiste à savoir jusques où s'étendent les fonds qui en forment
partie oonstituante, ou qu'il s'agisse d'obliger un riverain de
céder une partie de son fonds pour rétablissement des travaux
ordonnés sur ces rivières;
Soit enfin, à l'égard des eaux publiques non navigables, quand
la contestalion élevée entre des particuliers sur l'usage de ces
eaux n'intéresse en rien l'ordre public, et qu'elle peut être décidée, ou par les titres ou par la possession , ou pal' les règles
du droit ci vil.
L 'importance du pvincipe, les difficultés sans nombre qui s'é.
lèvent tous les jours sur ces questions, et dont on vient de rappeller quelques exemples , feront excuser ces dé tails.
LIVRE
V.
PARTIE
l TIT. I.
C TI API T REl 1.
Administration; Mo de de Jouissance.
§
1.
Eau:r; pripées.
256. les eaux privées, dit l'auteur des_ questions de droit,
sont, par lellr nature, indépendantes de l'autorité administratzve (1).
Le mode de jouissa nce de ces eatlx n'a pas plus de rapport
avec j'intérêt général, CJ1-1e la jouissa nce d'un champ ou de tout
autre fonds. Celui, dit J'art. 641 du code, qui a une source
dans son fonds , p eut en user à sa polonté.
H est néanmoins un rapport sous lequel elles peuven t inté'resser l'ordre publi~ ; c'est leur éléva tion rel ativement aux dom.Imlges qui pourraient résulter pour le public de cette élévation
,mal combinée.
Cette question trouvera mieux sa place au § 3 de ce chapitre,
'art. 2.
(1) V." cours d'eau , § r, pag. rB+.
§
2.
., Rtviè"es naPlgables_
•
257, Ces rivières sont la propriété de l'Etat; elles sont donc
entièrement sous sa main pour les mesures qu'elles exigent.
L'ordonnance de 1669, tit . .. r, eri avoi~ attribué la connOlS·sance exclu~j,ve à la .jurisdictiOll des eaux et forêts.
�LÉGISLATION
188
SUR
LES
EAUX.
Cette connoissance appartient aujourd'hui à l'autorité administrative.
C'es t ù elle qu'il appartient d'eu diriger le cours, d'ordonner
de sUl"veillel' les travaux, de juger toutes les questions qui s'élèvent sur cet objet. Ainsi ra décidé le décret du 24 janvier
1812, art. II 0 et 1 II , par rapport aux grandes routes, auxquelles on a vu que la loi a assimilé les rivières navigables (1).
C'est elle qui connoît des oppositions et des contestations relatives à rétablissement des moulins et engins, autorisé p~r le
Gouvemement, comme l'a décidé l'arrê té du 30 frimaire an
1 1 (2).
C'est à elle à prononcer sur les contestation s qui s'élèven~
sur les tarifs des droits de navigation établis pm' la loi du 3 floréal
an 10. Telle est la disposition de cetle loi, art. 4 (3).
Un avis du conseil d'État, du 12 mars 1808, a décidé, que
bien que 'les contestations qui s'élèvent entl'e les entrepreneurs
des travaux sur le canal de l'Ourcq et leurs ou vriers, sur le
prix de leurs ouvrages, fussent du ressort du tribunal civil,
c'é toit à l'administration à déterminer au préalable , la quantité
des terres fouillées et leur classificatioll (4).
(1) Henrion , chap. 22, § 3, pag. 207; chap. 26, § l, pag. 257. ~
Nouv. R épert., v.D navigation, sect. 2, § 2, pag. 45 r.
(2) Sirey , lom. 7, part. 2, pag. 925.
(3) Sirey , tom. 2, part. 2 , pag. 178. - Noftv. Répc/'t. , loc. cil.
(4) Sirey, tom. r6, part. 2, pag. 3r 7,
r
~58.
LIVRE
V.
PARTIE
I. TIT. I. CHAP. II. § 3,
1.89
chapitre, sont sous l'administrat ion ct la surveillance du pouvoir administratif (1 ).
« Il est des choses , dit l'art. 7 14 du code civil , qui n'ap» pm·tiennent à personne , et dont l'usage est commun à tous.
» D es loù; de police règlent la manière d'en jouir. »
2
59.. L 'instruction du
20
aOl\t
1790,
chap. 6, désigne les
objets de cette surveillance.
1.0 « Rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre
1 •
» cours des eaux.
.2. 0 « Empêcher que les prairies soien t submergées par la trop
» gmndc éléva tion des écluses des moulins, et par les autres
» ouvrages d'art établis sur les rivières.
3.0 « Diriger autant qu'il sera possible , toutes les eaux de
» leur territoire vers un but d'utilité générale , d'après les prin» cipes de l'irri~ation. »
La loi du 14 floréal an II, Y a spécialement compris
leur curage, et l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y
correspondent.
Nous avons exposé les dispositions de cette loi au li,v, 4, tit.
5 ( u. O 241 ) .
Les autres objets de la surveillance administrative, exigent
quelques cléveloppemens.
260.
(1) lfenrion, chap. 27, pag. 3rr.-Pardessus, n.O 76, pag. 138,
ART l G L E. 1.
§ 3·
Eaux publiques non navigables.
Libre cours des Eaux,
Ces eaux ~ comme on l'a déjà annoncé au § 3 du précédent
•
,.61. Le c9,Dseil ' d'État avoit été d'avis, les 24 ventÔse ct
�LÉGISLATION
SUIt
LES
EAtlX.
5 floréal an 12, que toute entreprise tendante li détourner le
cours des eaux , à encombrer leUl' lit , à an liciper sur leur largeur, était dans les attrib utions des tribunaux de police (1).
La loi du 29 ventôse an 13, a paru à M. Hem'ion, avoir
changé en pm'lie cet ordre de cboses (2).
(
Cette loi lIttl'ibue au.."':: conseils de préfectUl'e, l a connaissance
des en trepl'ises SUl' la lm 'g~llr et f aligneol!'nt des chemins picùuzux; elle n'a rien statué SUl' leur encombrement.
01' , comme les cours d'eau publique Don navigable sont assi·
milés aux chemins vicinaux, M. HenrioD Il pensé que re qui
est l'ellltif à leu l' encombrement, est reslé dans les attributions
·des tribunaux de police;
Mais que les conseils de préfecture devoient connaître désol"
miJis de toute en tl'eprise sur leur cours ou leur largeur.
262. Mais, ajoute cet auteur, celte compéfence ne se véri6e,
qu'autant que la contravention es t poursuivie au nom du public, et SUl' des procès-verbaux rédigés pal' les fonctionnaires que
la loi du 29 floréal an 10, a désignés pour constater les délits
SUI' les chemins vicinaux. " Si le débat ne s'élevait, dit - il,
qu'entre deux particuliers, dont l'un se pl,lindroit que les en» treprises de l'autre lui portent pl'éjudice, llfffiu're serotC pu·
»
»
relnent CÙJile. »
C'est ce dont on a vu divers exemples dans les arrêtés et
les décrets rapportés an chapi t~e précéden t, § 3.
----
(1) Sire)' , tom. 12, part: z, pag. 206, col. z. - Hcnr/on, cbap. 27,
;pag. 3°6, 311.
(z) Hem ion , lac. cit. .
LIVRE
V.
PARTIE
1.
TIT.
ART l C L E
1.
CRAP.
II. §. 3.
19 1
2.
Élévation des Eaux.
:1.63. La trop grande élévalion des eaux, la bauteur mal
combin ée de leur deversoir, exposen t les voisins ct les chemins
à des inondations toujours dangereuses. Cette élévation inléresse
donc essentiellement la police et l'ordre public.
Tel a été le motif de J'instruction de 1790, qui charge les
ad ministmtions locales de surveiller cet objet.
Lc code rural de 1791, tit. 2 , art. 16 , oblige les propriéta ires des moulins et autres usines, de tenir les eaux à une
Ilal/teur qui ne nuise à personne, et qui sera ,fixée p ar le
directoire de département ( aujourd'hui le préfet ) , d'après
apis du. directoire du district ( le sous - préfet ).
cc Lors ( dit le décret du 2 févrie!' 1808), que la con les» tation est relative à des moulins et u si~es, et qu'!'l s'agit de
» la hauteur d'eau, comme cette malière intéresse J'ordre public,
" c'est à l'adm inisteation qu'il llppartient de faire faire lcs véri» rificalions et de statuer sur les difficultés. L a surveillance de
» l'administl'1ltion à cet égard est indispensable , à cause des dom» mages que les eaux pourroient causer aux chemins et pro» priétés voisines, par la trop grande élévation du deversoil',
». ou par toute autre construction non conforme à l'al't (1). »
r
C'est à cette même autorité à statuer sur ' les réc1amations
con tre les l:èglemens émanés de ~on lIutorité ~; et les tL'Ïbunaux
civils ne'i peuvent eu prendre , €onnoissaDce , 00mJne l'a décidé ,
. ..
(1) NOl/V. Répert.,
part. :l, pag. 3'9,
v. rt, mollI/il) § 13\,· pag. 408. - SlÎ'cy, toin, t6 ,
�LÉ GIS LAT ION
SUR
LIVRE V. P ARTIE J. TIT. I. Ca AP. II. § 3. ART. 2.
LES EAU X.
e ntre autres , l'a vis du conseil d'État, du 12 mars 1808, ap·
prou vé le 19 du m ême mois (2).
A v érifier si l'élévation de l'eau excède, ou n'excède pas la
h auteur par elle dé terminée (3).
Mais cette compétence exige ,
ment é mané de son autorité ;
2 .° .
1. 0
la préexistence d' un règle.
Que le r èglemcnt en lui-même , forme le sujet de la con-
te station.
Là
193
L'arrêté de conOi t , pris par le préfet du département du
» Ca nt al , est annullé (4). »
D ans l'hy pothèse d u décret de 1 B12, le préfet de la Creuse,
avoit statu é SUl' des co ntestations r elati ves à l'exécution de so n
r èglement sur la hauteUl' . des ea ux. Ses arrêtés furen t un l1ull us,
p ar ce m o tif , q u'à la vérité, il avo it eu cc le d roit de régler lçs
» dim ensions de la r etenue et du bief du moulin ,
cc M ais que les contestat ions q ue ce r èglement pouvoit ex·
» citer , devoient être por técs devant les tribunaux ou deval/t
cc
il n'existe aucun r èglem ent ; là où ln question élevée
'entre deux particuliers n'a aucun rapport ayec l'ordre public;
là où il nc s'agit que de la contravention à un r èglement dont
»
l'existence est convenue , dont les dispositions ne sont pas con·
t estées ou attaqu ées , ce n'est plus à l'administ'l'ation , c'est aux
t ribunaux qu'il appartient de statuer.
T elle est la distinction établie par les décr ets des 23 mui
IBro , et 2 juillet r812.
« Considérant , porte le premier , que 'l e cours d'eau dont
)) il s'agit n'est ni nav igable, ni flottable ; que la contestation
)) est toute dans des intéréts pripés; qu'à l'époque où celte
)) contestation a commencé , il n'existait aucun règlement d'ad·
)) 7ru'nistratùm publique fJui y eut trait ; que dès-lors, il ya
)) lieu d'appliquel' l'art. 645 du code , qui a suffisa mment pourvu
» dans ce cas , à ce qui touche l'in tél'êt de J'agricul ture et à
)) l'exécution des .règlemens p articuliers et locaux.
an B , dans une hypothèse où la hau teur des eaux se trouvoit
-fi xée pal' une tl'ansaction , dont l'exécution avoit don né lieu au
litige. L e tribun al d'appel avoi t déclaré J'autori té judiciaire in-
Oll
(2) Sirt}y, ·tom. 7, part, 2 , pag. 716 ; tom. 16 , parI. 2, pag. 3'9'Vid. iryr. , 11. 0 280.
( 3) Sirey, tom.... 9', pag. 29<'. ~ tom,
10"
p~g.
c.H 5.
»
L'arrêté
»
le conseil de prifecture, suivant qu'elles al)oient ou non , la
propriété pour objet (5).»
Ainsi l'avoit déjà jugé la cour de cassation , le 19 frimaire
compétente; la cou r cassa son jugement , attendu qu'il ne s'agissoit que de l'intérêt privé des parties (6).
C'est ainsi que le code p énal , ar t. 457, ne pr ononce une
amende en cas de domm age r ésultant de la trop grande él éva-tion des eaux, que là où la hauteur du de()ersoir avoit été
déterminée pal' l 'au torité compétente.
U n décret du I I août I Bo B, l'appor té pal' Sirey, to m. 16,
part. 2, pag. 391 , a confirmé l'arrêté d u préfet de Vaucl use,
qui a voit ordonné la démolition d'une usine é tablie sur une ri(4) Sir.ey,
judiciaire , §
(5) Sirey,
(6) Sirey,
tom. 7 , part. 2 , pag. 795. - Quest. de droit ,
10, au slipplément , pag. 232.
jom. 12 , part. 2 , pag. 373.
lom. l , pag. 2 71.
1'.0
pouvoir
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAU~.
vière non navigable, au préjudice d'un moulin supérieur, sur le
fondement de la loi du 6 octobre 179 2 , ci-dessus rappelée.
265. Quand l'autorité adrninistl'ative a réglé la Jlauteur de
l'eau, les h'ihunaux ne peuvent connoÎtre des dommages qui
seroient résultés de cette hauteur mal combinée. C'est ù l'autorité administrative que le demandeur doit s'adresser, pour faire
déterminel' la hauteul' convenable. Car, les tribunaux ne pOUl'.
l'oient condamner le possesseul' de l'engin, sans con trevenir à
un règlemen t auquel il ne leul' est pas permis de toucher.
C'est ce que la cour de cassation a décidé, les 28 mai 1807,
et 13 mars 18ro (7).
266. Ces détails nous conduisent naturellement à la question
IInnoncée au § I.er, sur l'élévation des eaux privées.
Il est certain que par cela même qu'il n'existeroit aucun règlement, le dommüge seroit de la compétence exclusive des tri·
bunaux.
Mais eL!. statuant sur ce dommage, les tribunaux pourroientjls eux-mêmes régler la hauteur des eaux pour l'avenù' ? Telle
est la difficulté.
L'instruction de 1790 ne parle de l'élévation des écluses, que
par rapport aux moulins établis sur les rilJlëres.
Ce n'est encore que de ces moulins dont parlent. les décrets
et les arrêts précités.
Le code rural, le code pénal, ne font pas cette distinction.
Le premier, déclare responsable en général, les propriétaires
(7) Sirey, loc. cil. , Dol. 4, 5, 6.
LIVRE
V.
PARTIE
r.
TIT.
r.
CRAP.
II. § 3.
ART. 2.
des moulins et usines; il veut que la !liluteur des eau:r;
ji:r;ée par le directol're etc.
Il en est de même de l'art. 457 du code pénal.
19 5
so~'t
Si l'on remonte au principe de la séparation des deux pouvoirs, les dl'oits de l'autorite judiciaire se bornent à déclarer le
fait ou le droit acquis et contesté; et la hauteur des eaux ne
pourrait être fixée pour l'avenir , que par voie de règlement.
D 'autre par t, j'inondation et les moyens à prenclrc pour l'avenir, sont llO objet d'ord['c public. Cet objet entre nécessaircment dans les attributions cie la police administrativc.
M. Pardessus, n.O 79, a pensé que c'est à l'autorité judiciaire
à prononcer sur J'éléva tion de la décharge cI'un éti/ng privé,
formé par la réunion des eaux pluviales, attendu que le code
rural ne parle que des moulins, et que cette loi, comme l'instl'l1ction de 1790, ne sont ['e!atives qu'aux eaux courantes. De
lil ( n.O 93 ), il convient que si l'étang provenoit d'une source
d'eau vive qui pût avoir un cours déterminé, on devroit, dans
ce cas, s'adresser à l'adminish'ation,
- Mais, Iii où les motifs et les dangers sont égaux, là où l'ordre
public a, dans les deux hy pothèses·, un intérêt évident et aussi
essentiel , nous aurions de- la peine à admettre cette distinction,
dans l'état actuel de la législation.
Quoiqu'il en soit, il résulte au moins de son opinion, que
l'autorité administrative seule, peut , quclle que soit la qualité
des ca ux, déterminer pour les moulins et engins, la hauteur du
deversoir.
Nons ne connoissons aucune décision sur celte question. Mais,
à notre avis, il est dans l'ordre du principe actuel, que celte
�196
L
È GIS LAT ION
5 UR
LES
EAU x.
détermination soit, même pour la hauteur des eaux privées,
dans les altributions de l'autorité admini; ll'J ti vc.
r:élévation des eaux les que. tions ûuxq1lelles cette élévation
peut douner lieu, SOllt donc daus les attributions du pouvoir
administratif, lorsquïl s'agit,
1.0 De déterminer cette élévation j
2.0 De statuel' sur les réclamations auxquelles ce r èglement
peut donnel' lieu;
3,0 De décidel' si la hauteur dont on se pluint , excède ou
non ccllc qui a été fixée pal' Je r foglement.
Ces questions rentrent dans les Hltributions du pouvoir judiciaire,
1.0 Lorsqu'il s'agit de statuer sur des contraventions à un l'è,
glemf'n t non con testé ;
2.° Lorsquïl n'existe aucun règlement.
Dans ce dernier cas, l'autorité judiciaire peut bien ordonner
que le proprié taire de l'usine fera déterminer la hauteur de
l 'eau.
Mais elle ne peut la déterminer elle-même, s'il s'agit d'une
eau publique.
Nous pensons qu'il en est de même relativement aux eaux
privées.
Nous venons au titre 3 de cette première partie, que c'est
au préfet, et nou au conseil de préfecture , à déterminer celte
li. TIC LE
V.
PARTIE
I.
TIT.
J.
CHAI'.
II. § 3.
3.
:1.67. Les principes relatifs aux règlemens d'arrosage, ont été
l,
3·
197
On a vu que là où il y a lieu au règlement, c'est aux tribunaux qu'il a2l?artient de l'ordonner, conformément à l'art. 64 5
du code civil.
Mais la confection de ce règlement appartient exclusivement
à l'autorité administrùtive.
Les administrations, dit la loi de 1790, doivent diriger les
caux vers un but d'utilité générale , (fapres les principes de
[irrigation.
/" L'urt. 5 du code , dit: « le décret du 2 février 1808 , défend
" aux juges de prononcer pal' voie de disposition générale et
" r églementaire. D es qu'il comlùmt de faire un règlement
» local , les tribunaux ne peuvent se dispenser de renvoyer
" cl l'auto l'dé administrative (I).
« En effet, dit M . Hem'ion, il s'agit d'obliger une collection
» d'individus, de statuer sur uo e demullde qui n'est [ondée ni
» en titre, ni en possession attributive de la proprié té. Il s'agit
» d'un objet qui appartient au public, et dont, par ce motif,
» la disposition ne peut être que dans les mains du Gouver» nement. Eofin, l'acte qui interviendra n'a pas le caractère
» essentiel de tous les jugemens j il ne sera pas simplement dé» d aratif du droit des parties , puisqu'uniquement fondé SUl' rin" térêt de l'agriculture, il ne l'enferm e que des mesures d'ordre
" et d'intérêt général. L 'affaire ne sera donc pas judiciaire i ce
" sera donc au préfet qu'il faudra demander le règlement (2). "
Règlement d'arrosage.
exposés dans le troisième livre, part.
ART.
Il est indifféren t sous ce rapport , que le règlement soit à
fuire entre deux riverains seulement, ou entr'eux tOllS. Dès qu'il
hauteur.
A
LIVRE
n.o 1°4 et suivans.
(1) NOl/V. Répert. , v. O moulin, §
(2) lfenriOII , chap. 27, pag. 301.
•
J 3,
pag. 408.
�19 8
LÉ GIS LAT ION
S U 11.
LES
LIVRE V. PARTIE
EAU X.
D'y a pas de droit acquis à déclare)', on ne peut disposer
par mesures d'ordre et d'intérêt général (3).
-
qu~
IVI. Pardessus, n. O 109, semble douter de la règle, là où il
ne s'agit que d'irrigation. Il se fonde sllr cc que la loi du 24
août 1790 , tit. 3, art. 10, c10nnan t aux juges de paix l'attribution au possessoire drs cntreprisrs SUl' les cours d'eau servant il
l'arrosement, il attribue par cela même:, la connoissance du fonds
aux tribunaux ordinaires.
n lui parolt que le principe devroit être restreint aux cas
où il s'agit de cnncilicr par une mesure commune drs intérêts
présens et futurs, subordonner les droits drs propriétaires à
l'utilité publique , ou l'accorder avec l'existence ct les besoins
des établùselJlens que l'utilité publique prescrit de favoriser.
Ce système nous paroît en contradiction avec les principes
nctllels, avec la disposition formelle du décJ:et précité, du 2
février 1808.
- 1.0 Toute action possessoire est dans les attributions du juge
de paix, lors même que la question au fonds est du ressort
exclusif de l'autorité administrative. C'est ce qu'on verra bientôt.
D'ailleurs, le juge de paix ne fait que déclarer le droit actuel des parties, le règlement est attributif d'lm droit pour l'avenir.
2.0 Le tribunal prononce toujours sur le fonds , puisque c'est
lui qui ordonne le règlement, quoiqu'il ne puisse pas lui-mêple
y procéder.
3. 0 La loi du 20 août 1790, et J'art. 645 du code, ne par(3) Idem, loc. ci!.
I. TIT. J. CIIAP. II. § 3. ART. 3· 199
lent que d'irrigatio/1s, et rirn n'indique que ces lois aient eu en
vue d',lUtL'es tJtablt'8semens.
Enfin, quel que doive être l'objet du règlement, toujours
est-il vrai que là où il n'existe pas un droit acquis ct formé,
véritable et seule hypothèse ùu jugrment, ce n'est que par voie
réglementaire, interdite aux tribunaux, qu'on peut régler ces
droits pour J'avenir.
Il seroit donc ùiŒcile de contester à J'autorité adlDinistrative
le droit exclusif de procéder au règlement.
268. Mais cette autorité devient étra ngère li la contestation,
lorsque les droits des p ar ties peuvent être réglés par le titre,
par la possession, par l'application des règles du droit civil,
ou par des règlemens déjà existans g.ue l'art. 643 du code prescrit
de respecter. Dans toutes ces hypothèses, il ne s'agit que de
déclareL' le droit acquis., de déterminer l'étendue de ce droit;
la question n'est plus qu'une question de propriété, étrangère
à l'ordre public , et du ressort des tribunaux ordinaires. C'est
ce qui résulte du décret du 3 avril 1807 (4).
269. Du reste , là ml il y a lieu à un règlement, l'autorité
admiuistrative n'a pas le droit de prendre l'initiative. Il faut que
ce règlement ait été ordonné pal' les tribunaux, ou que les
parties, d'accord sur sa nécessité, se soient réunies pour le de.
mander. Ainsi l'ont décidé les décrets précités , des 23 avril
18°7, et 2.8 novembre 1809 (5).
270. Le règlement établi, c'est aux tribunaux à le faire exécuter.
(4) Sirey, lom. 10, part..2.,
(5) Idem, par;. 73-
p~g.
76:
1
�~oO
LÉGISLATION
SUl\.
LES
EAUX:.
LIVRE
Il forme pour les parties un cll'Oit acquis; et radministl'atioil
locale investie en quclque sorte, dit 1\11. Pardessus, du pouvoir
législatif dans ce cas, ne peut appliquer isolément ce qu'elle a
ordonné en masse, c'est aux tribuuaux seuls que cette application appartient (6).
V.
PARTIE
I.
TIT.
J.
CHAP.
II. § 4.
ART.
3-
201
C'est au préfet qu'il appartient d'ordonner le desséchemcnt
des marais et des étangs pour cause de sûreté ou de salubrité
publiques (2).
(2) Loi du II sep tembre 1792.-Nouv. R épert., v.· étall{J-Fournel;
·v. marais.
o
(6) Pardessus,
D.O 110
et
III ,
pag.
CH API T Il E
2°9, 212.
Contraventions, Délits.
§ 4·
2 7 2. Tout délit sur les e,ll1X privées est un attentat au droit
Desséchement, Maraù, 'Etangs.
271. Nous avons exposé au livre I.er les di positions
III.
de la
l oi qui régit aujourd'hui le desséchement des marais.
Nous allons rappeler succinctement celles de ces dispositions
qui l'~'glent la compé tence.
Le Gouvernement ordonne le desséchement.
Il en arrête le plan.
Les détails d'exécution sont confiés sur les lieux, à une corn·
mission dont il nomme les membres.
Toute question de propriété est é tran gère à cette commission,
et ne Feut être portée qu'aux tribunaux.
C'est à eux encore, à statuer sur la cession forcée des propriétés , dans les cas prévus par la loi.
C'est le Gouvernement qui, sur l'avis du préfet, règle le
'genre et l'étendue des contributions aux dépenses.
Toutes réparations pour dommages sont poursuivis, comme
pour les objets de grande voirie, pur voie administrative, de.
vant les conseils de préfecture (r.).
( 1) Loi du 16 septembre 1807, art. 27; loi du 9 ventôse an 13, art.
8. - Henrion, cbap. 22, § 3, pag. :LOS.
C'est
de propriété. Il est donc du ressort des tribunaux, comme ces
eaux elles- mêmes.
273. Les entreprises, contraventions, détériorations sur les
rivières et canaux navigables ou flottables, chemin s de hallage,
francs bords et ouvrages d'urt, sont constatées, réprimées et
poursuipies par poie d'administration. C'est la disposition de la
.loi du 29 flor éal an la (1).
Cette loi confie le soin de les constater, aux maires et adjoints;
aux ingénieurs des ponts et chaussées, et 11 leurs conducteurs;
aux agens de la navigation; aux commissaires de police; aux
gendarmes, préalablement assermentés en justice ou devant le
préfet.
Sur le vu des procès-verbaux , le sous-préfet ordonne provisoirement ce que de droit, pour faire cesser le dommage, sauf
le recours au préfl:!t.
Il est statué définitivement au conseil de préfecture.
'Ses arrêtés sont exécutés provisoirement, sauf le recours,
(1) Sirey, tom. 3, part. 2, pag. 497.-Hemion, chap.
pag. :'03 ; chap. 26, § l , pag. 257.
22,
§ 3.
�:z.oz
LÉGISLATION
SUn.
LES
EAUX.
sans visa, ni mandement des tribunaux, pal' l'envoi de garni:'
saIres et saisie des meubles.
Ils donnent hypothèque.
274. Mais, si outre l'amende, le délit étoit de nature à mé.
riter une peine corporelle, comme l'emprisonnement, le conseil
de préfecture seroit tenu de renvoyel' aux tribunaux correction.
nels , pour l'application de la peine. C'est ce qu'a décidé le
conseil d'État, le 21 mars 18°7 (2).
275. La loi du 16 septembre 18°7, sur les desséchemens,
art. 27, l'envoie aux triblUlaux la ' connoissance des délits relatifs
à cette partie.
LIVRE
V.
I. TlT. J. CRAP. III.
PARTIE
sance des délits de pêche, quelle que soit la qualité de! eaux
et la nature du délit. On reviendl'a sur cet article.
278. Il en est de même de la transmission volontaire des
eaux à l'inférieur , par des moyens artificiels (3).
(3) Code rural, I79 T, tit. 2, art. I5.-Henrion,"chap. 26, § 2 ,
pag. 262.
TITRE II.
Compétence respective entre les diverses branches de chacune
des deux autorités.
§
276. Les délits qui se commettent SUI' les rivières et autres
cours d'eau publique non navigable, se réduisent ù quatre délits
prInCIpaux:
En détourner le cours;
Anticiper sur leurs bords;
Les encombrer;
y pêcher, soit en fraude des droits du TlVeralD, soit dans
des temps ou avec des engins prohibés.
On a vu ci·dessus, chap. 2, § 3, al't. 2, que depuis la loi
du 29 ventôse an 13, les deux premiers sont entrés dans le6
attributions des conseils de préfectul'e;
Que le fait d'encombrement est resté aux tribunaux.
1.
PrU'et , Conseil de Prifecture.
279. Le préfet, avons-nous dit ( 0.° 246 ), dispose et ordonne administrativement.
Les conseils de préfecture, véritables tribunaux administratifs,
statuent par voie de jugement, sur les matières administratives
COin ten tieuses.
C'est la disposition de la loi du 28 pluviÔse an 8, art. 3 et 4.
Sirey rapporte deux décrets ou arrêtés conformes, des 17
brumaire an 10, et 7 février 180] (1).
On en a VU .tille foule d'exemples dans les décrets et arrêts
rappelés dans le titre précédent.
Une décision ministérielle du 5 germinal an 10, fournit sur
277. C'est aux tl'ibunaux qu'appartient également la conDois(2) Nouv. Répe..re. , v.· chemin, n.· 14, pag. 25.6. - HmrÎon, cbap.
~2, § z, pag. 203.
(I) Sirey, tom. z, part. z, pag. 8 ; tom. 9 , part.
~,
pag. 290.
..
�20
4
L É GIS LAT ION
5 URL E 5
EAU x.
l es droits respectifs du préfet et du con seil de préfecture , des.
détails particuliers que l'on peut consulter (2).
C'est au préfet et non au conseil de préfecture , à statuer sur la hauteur des e:lUX.
Si la pûrtie se r efuse à l'exécution des travaux qu'il a ordoonés,
les tribuuau x prononcen t l'amende , SUl' la dénonciation du pFêfet ~
ou la poursuite des parties intéressées (3).
Mais, les réclamations contre cette fixûtion et les dommages
280.
qui ont pu en l'ésultel', doivent ê tre portées au conseil de préfecture. Ainsi
décidé le conseil d'État, paL' son avis du 12..
m ars 1 808, approuvé le 19 (4).
ra
(2 ) Code de police, v.O eaux, lom. 1 , pag. 286.
(3) Le même, cod. - Sirey, tom. 16, parI. .2 , pag. 319,
(+) Sirey, loe. ci t.
§ z.
LIVRE
V.
PARTrE
J.
TITRE
II. §
2.
portée ou poursuivie, que pat'devan t les tribunaux de police.
283, La compétence respective de ces tribunaux, se règle
pal' le maximum de la peine qu'ils sont autorisés il appliquer.
L'affilil'e est du r essor t du tribunal correctionnel, toules les
fois que la peine excCde une amende de 15 fr. et un emprisonnement de cinq jours, m axùnum de la peine que le tribunal
de simple police a droit de prononcer, outre la co nfiscation des
objcts saisis (1).
Ainsi, le code pénal, art. 471 , n.O 4 , punit d'uue amende
d'un franc i\ 5. fc., ceux qui emban;asseut la voie publique,
conséquemment, le lit des ri vières; ce délit est donc de la comp étence du tribunal de police sim pie.
Au contraire, J'art. 457, porte à 50 fI'. le m inimum cle
l'amende contre tout possesseur de D10ulin qui , en contravention du règlement sur la hauteur de J'eau, auroit occasionné
une inondation. Ce délit ue peut ((one être porté qu'au tribunal correctionnel.
Tribunaux ordinaires , Tribunaux de Police.
282. Lorsque la contravention donne lieu à une p eine ou
à une amende, outre les dommages -intérêts, l'affaire est portée
au tribunal de police simple ou correctionnelle, suivant la gravité de la peine prononcée par la loi.
Ce n'est pas que la partie lésée ne puisse u&Ïr par la voie
purement civile, de vant les tribunaùx ordinaires, en simples
dommages- intérêts.
Mais quand le ministère public agit d'office, ou s'il juge à
p r opos d'intervenir dans la poursuite , comme il est obligé de
conclure à l'application de la peine, l'affaire ne peut plus être
284. Il en est de même du délit de pêche, quelle que soit
la qualité des eaux.
Ce n'est pas que quand il n'a été commis qu'en fraude du
droit du propriétaire, il soit classé au nombre des délits publics.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 5 février 1807 (2).
Mais, dans ce cas même, l'ordonnance de 1669, tit. 31,
.
"
(1) Code d'instruct. cn':zm., art. 137, ' 79, - HenriOII, cbap. 22,
§ 3, pag. 209.
(2 ) Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 74.-Henfl'oTl, chap. 26, § 6,
pag. 287.
�.2.06
LÉ
GIS LAT ION
5 U l\.
LES
EAU X•
art. l , 5, prononce une amende de 50 fI'. ÜU profit du pro>
priûtaire (3).
I-à où la pêche, dans un temps ou avec des engins prohibés,
autorise la poursuite du ministère public, l'art. 10 du même titre
porte l'nmende ù 100 fl'. Cette disposition a été maintenue par
le code pénal,
, du 3 brumaire an 4, et par l'al'rêt6 ùu directoire exécutif, dn .2.2 messidor an 6. La cour de cassation s'est
conformée à ces lois, par son arrêt du .20 août 1807; et M.
Henrion a pensé que c'est par ce motif, que le code pénal
actuel ne parle pas de ce délit (4).
La loi de l'an I l sur les contributions indirectes, tit. 5, art'
14, prononce une amende de 50 à .200 fI'. contre le délit de
pêche dans les rivières navigables.
L'art. 15 porte que ce délit sera poursuivi par la même voie
que les délits forestiers (5).
.2.85. Il en est de même de la transmission frauduleuse des
eaux à l'inférieur, par des moyens artificiels (6).
.286. Là Oll la loi ne prononce ni peine ni amende, ou il
n'existe aucune contravention à des règlemens de police, l'affaire ne peut être portée qu'aux tribunaux civils ordinaires.
Ainsi, la cour de cassation a jugé, le 8 septembre 1809,
(3) Sirey, lom. I l , pag. 138.
(4) Sirey, lom. 7, part. 2, pag. 74,. 1°97; et tom. I l , pag. 138.Henrilfn, loc. cil., pag. 209.
(5) Sirey, tom. 2, part. 2, pag. 1°3; lom. 7, part. 2, pag. 807.
(6) Code Tural, 1791, tit. 2, il!,'1. 15. - MenTion, cbap . .26, § 2,
pag. 2.62.
LIVRE
V.
PAltTIE
J.
TITRE
II. §
2.
que le tribunal de police n'avoit pu connoître de l'écoulement
d'uue latrine intérieure dans le puits du voisin, attendu qu'il
n'y avait là ni délit, ni contravention à aucun règlement de
police (7).
(7) Sirey,
10111. 10,
pag. 296.
§ 3·
Juge de paix, Tribunal ordinaire.
287. Toute entreprise sur les eaux peut donner lieu à deux
actions:
L'action au fonds en maintenue définitive, c'est le pétitoire;
L'action en main tenue provisoire, c'est l'action possessoire ou
en complainte.
L'action possessoire est, dans tous les cas, du ressort exclusif
de la justice de paix .
La loi du 24 aOllt 1790, tit. 3, art. 10, attribue aux juges
de paix la connoissance au possessoire des entreprises sur les
cours d'eau.
.288. Tel est sous ce rapport, le privilège de l'action au possessoire, que le juge de paix est toujours exclusivement compétent, même dans les matières dont la décision au fonds est
réservée à l'autorité administrative.
C'est ce qu'ont reconnu les décrets des .20 mars 1806, et 16
juin 1808.
Une action possessoire s'étoit élevée entre deux acquéreurs
de biens nationaux, SUl' un cours d'eau. Le préfet éleva le conflit;
son arrêté fut annullé pal' les motifs suivans:
«
L'autorité administraLive n'est compétente pour co[]noÎtre
�~o8
LÉGlSLATION
SUR
L'ES
EAUX.
» des difficultés qui s élèvent entre les acquéreurs des biens na-
que lorsque ces djfficultés sont relatives au fonds.
» Dans J'espèce , le juge de paix a se ulement à prononcer su}'
l> une demande possessoire: dès-lors, il n'excède pas ses pou» tionaux,
vairs, attendu qu'il ne préjuge ni du m érite du fonds , ni des
» titres de propriété (1). »
»
Il est néanmoins une hypothèse où J'ûction possessoire est
du ressort du tribunal saisi du fond s. C'est celle où pendant
procès, une partie se permettrait de changer J'éta t des lieux,
attrndu, dit M. Henrion, qu'il ne peut exister pour le même
objet, deux procès pendaus en même temps pardevant deux
tribunaux dilfércns (2).
Telles sont dans J'état actuel, les principales règles de comp étence sur les eaux.
Dam le système de la séparation des deux pouvoirs, ces
règles, on l'avoue, sont le résultat naturel de ce nouvel ordre
des choses.
Mais les théories les plus séd uisantes ne tiennent pas toujours
contre J'expérience.
C'est aux hommes sages ct instruits, ûux v éritables amis du
Gouvernement monarchique, à décider si celle que J'on vient
(1) Now). Répert., v.o complainte, § 6, D.O 4 , pag. 663, v.O actes
administratifs. - Quest. de droit, v.o cours d'eau, tom. 3, pag. 182;
v.o pouvoir judiciaire, § 9 - Sirey, tom. 7, part. 2, pag. 792; tom.
14·, pag. 60; lom. J 6, part. 2, pag. 349.
(2) Chap. 54, pag. 5[4.
1
d'exposer ,
LIVRE
V.
P A l\.TIE
J.
d'exposer a atteint le but de taule loi politique , l'intérêt du
Gouvernement, celui des administrés: si le pouvoir administratif
trop disséminé, toujours faible et incertain dans sa maœhe,
source intarissable de doutes et de conflits, a offert à l'État, aux
citoyens, cette garantie qu'offrait jadis l'autorité judiciaire , plus
concentrée, toujours une dans sa marche , toujours active et essentiellement répressi ve.
Si , en un mot , ce fut dans l'intérêt de la chose publique,
que l'autorité judiciaire, si redo utable aux factieux, fut circonscrite
dans des bornes aussi resserrées, dan s ces temps déplorables,
où tOtlt tendait au renversement du Gouvernement légitime.
PARTIE
DEUXIÈME.
Aotion possessoire.
289. L'action possessoire ou en complainte, était connue
danS" le droit romain, sous la dénomination d'interdit, in·terdicta (1). M. Henrion , dans son traité de la compétence
des juges de paix, chap. 31 et suivans, u donné sur les interdits et l'action possessoire, sous les deux législations, des
détails aussi intéressans qu'instructifs.
Cette action était, connue en Provence , sous le nom de
statut de querelle au ,premier chef (2).
On sait qu'elle est fondée sur ce principe, que celui qtÙ pendant
'l'an et jour, a possédé publiquement et sans trouble, à titre de
,propriété, anima domini , est présumé possesseur légitime, sauf
(1) Vid. instit., lib. 4 , IiI. 15 el suiv.; digeit., Eh. 43 , lit. l elc.;
Gad., lib. 8, tit. 1 ele.
(!l) Jancty, sur le règlement de la cour l tom. 2, pag. [i8.
27
�2.10
LÉ GIS LAT ION
5 URL E S
LIVR.E
EAU x.
P ARTIE
II.
2Il
d'une eau dont on ne jouit que J'été, il suffit d'avoir joui dans
l 'été précédent ou dans celui du trouble.
L'interruption ne fait pprd re l'avan t"gè de la posses ion annale , qu'autant que cette interruption a été l'effet du trouble
donné à cette possession, et que le possesseur a déféré li ce
tl'ouble., ou que déjà jl ne possédait pas depuis l'an et jour.
la preuve contraire ; que dès-Iot's, il doit être provisoirement
maiutenu ou r établi dans celte possession ( 3),
.29°, La complainte s'accorde contre le trouble donné à la
jouissan ce d'un immeuble, ou de tout autre droit r éel, conséquemment ùe toute servitude, de tout droit de propriété ou
d 'usage sur les eaux, Qualite.,. sil constdutum jus aquœ (dit
la loi l et § 9 , if: de aqu, quotld, et œstif/,) , dlc(m dum est
!zoe interdictulIL locwn haberc (4).
La loi du .24 août 1 7 90 ) tit. 3, art, 10, y est formelle,
comme on l'a vu ci-dessus.
En un mot, personne. ne doute, ainsi que la cour de cassat ion l'a jugé si souvent , que l'action en complainte ne soit reçue
en eaux publiques et privées (5)_
292. La complaiute ne seroit pas admise, là où la nouv elle
œuvre ne porteroit aucun préjudice au possesseur. Nos opùzamur ( dit la loi 3 , § 2 , If. de rivù ), !lti/datem ejus qui ducit ,
sine incommoditatc ejus cujus ([ger est, spectalldam.
.293. Elle ne le seroit pas également , là Olt pal' la qualité
du possesseur, ou par la nature de la ebose, la possession ne
pourroit faire présumer la propriété , ou conduire à l'acquisition
du droit de propriété.
Ainsi, le fermier, le possesseur à titt'e précaire, n'y son t pas
reçus, parce qu'ils ne possèdent 'pas pour eux, animo dom ini (6).
Ainsi, elle ne seroit pas admise en dérivation des eaux d'une
rivière navigable, ou pour la pêche dans ces rivières , parce
que l'une et l'autre sont probibées, comme on l'a vu , m,tIgré
toute possession contraire.
Elle le seroit seulement , là où la dérivation seroit le résultat
d'une concession formelle, quoique toujours révocable dans J'in:térêt de l'État.
1
.29 1. Quand la loi ex ige la possession de l'an et jour, elle
n'entend pas qu'il soit nécessaire d'avoir joui chaque jour. Il
est des eaux dont on n'use qu'en certain temps, et la loi l , §
4 et .2.2 , if. de aqu. quottd. et œstif/. , décide qu'il suffit dans
tous les cas , d'avoir joui sans tI'0uble, un jour, ou une nuit
dans le courant de rannée.
La même loi, § 31, 34, 36, décide que dans J'hypothèse
(3) Ordonnance de 1667, tit. 18, art. 1. - Code de procéd., art.
z3·-Julien , tom. 2, pag. 632. - Quest. de droit , v.· camp/ali/te, § 2 .
(4) 1667 ,lac. cil. - H enrion, cb ap. 4 2 , pag. 403 ; chap. 43, § 5,
pag. 421. - Code ciJ). , art. 637, - Sire'y , tom. 14 , pa g. 153.
(5) Cœpol/a, part . 2 , cap. 4, Il.· 106; cap. 30, n.· 5. - P ecchius,
lib. l , cap. 2, qurest. z. - Janety, 1775, pag. 544. - Quest. de droit,
v.· pouvoir judiciaire , § 9, pag. 102. - HenriolZ, chap. 32, pag_ 352;
cbap. 2.6, § 2 , pag. 26 J. - Pardessus , n .• 323 , 324, pag. 55 4 elc. Sire.Y, loru. 8 , pag. 493 ; lom. I l , pag. 164 ; tom. 12, pag. 350 ; tom,
13, pag. 337 ; tom. 14, pag. 153 ; tom. 15 , pag. 239.
V.
294. Elle ne seroit pl us admise aujourd'hui 1 pour les droits
de puisage , d'abreuvage et autres servitudes discontinues, que
•
,(~)
Leg.
l,
fJ'. defont/b.
�LÉGISLATION
SUII.
LES
EAUX.
l'art. 69 l du code, a déclaré ne pouvoit' plus êtl'C! acquises pal.'
le seul fait de la possession, même immémoriale.
2.95. Cet article, il est vrai, maintient les droits acquis par
cette possession, à J'époque de la publication de la loi.
De là, s'est élevée la question de savoir, si J'action en complainte seroit reçue aujourd'hui pOUl' le trouble donné à la possession de celui dont le droit auroit été acquis avant la publica tion du code.
J'avois dit, dans mes ObselYJations sur quelques coutumes
de P ropence, pag. 40 , qu'il sembloit d'abord que le code, par
cela même qu'il avoit maintenu le droit au fonds, avoit conservé également J'action possessoire, qui en est l'accessoire naturel et légal;
Que néanmoins, la cour de cassation, conformément à l'opinion de M. Henrion, avoit déclaré, le 10 février 1813, que
la complainte n'étoit plus admissible dans cette hypothèse (7);
Qu'en effet, le droit ne pouvant plus s'acquérir par la seule
possession, on ne pouvoit s'arrêter à la possession postérieure
au code, ni admettre la preuve de la possession antérieure,
attendu que la loi ne reconnoît dans l'action en complainte,
d'autre possession que celle de l'an et jour avant le trouble;
Qu'il étoit néanmoins à désirel' qu'on pût trouver sur cette
question transitoil'e, un moyen capable de concilier le droit du
possesseur avec la nature et la marche de l'action.
Les observations qui m'ont été communiquées sur cet objet,
m'ont engagé à l'examiner de nouveau.
Je n'ai pu trouver de réponse satisfaisante aux observations
ci-dessus.
l7) Sirey, lom. 13, pag. 3. - Henn'on, chap .....3, § 7, pag. +z8.
LI VII. E V.
PAIl. TIE
II.
21 3
Mais, le moyen de conciliation m'a paru simple et facile.
296. La possession immémoriale vaut titre, ltabet vim corntitun'; lors donc qu'elle est reconnue, le possesseur est véritablemen t fondé en titre.
Cette reconnoissance peut être consentie pal' la p~rtie intéressée; à défaut, eUe peut être le résultat d'un jugement ,' obtenu
SUL' la preuve de la possession.
Dans J'une et l'autre hypothèse, la reconnoissance ou le jugement opèrent le titre et donnent droit à la complainte.
2.97. Ce seroit une erreur de croire, que le titre est toujours
étranger à l'action possessoire; qu'on ne pourroit le prendre en
considération, sans cumuler le possessoire avec le pétitoire, contre
la prohibition de la loi.
Ce système tendroit à proscrire toute action possessoire en
fhit de servitude discontinue conventionnelle.
L'exécution provisoire est due au titre, lorsqu'il est appuyé
par la possession annale. C'est tout ce que le juge de paix .considère, et sans s'occuper des discussions auxquelles ce titre peut
donner lieu, il lui suffit de reconnoître provisoirement la nature
et J'origine de la possession.
Telle a toujours été la règle (8). Elle a été reCODnue par la
cour de cassation, le 24 juillet 1810, après une discussion solernnelle, dans l'hypothèse d'une servitude discontinue fondée
en titre.
« Attendu ( dit l'arrêt ), que si la possession annale d'une
(8) Faber, cod., lib. 8, lit.4.-Dunod, part. 2, cbap. 3.-Henrioll,
cbap. 5r, pag. 496 elc.- Quest. de droit, V.' complainte, § 2, pag.
....s r ; v.· servitude, § 6 ; supplément, pag. 183.
•
�LÉGISLATION SUR LES EAUX.
" servitude discontinue, ne peut donner le droit de formel' l'action
" possessoire. - ... , il n'en est pas de même, lorsque cette pos" session est accompagnée de titl·e ... . .. ; que si le juge, chargé
» uniquement de statuer sur le possessoire, ne peut pas juger
"définitivement SUl' la validité du titre, il peut néanmoins
» en ordonnel' provisoirement l'exécution sous le rapport
" de la possession, et accorder la jouissance provisoire à celui
~ qui a la possession annale, accompagnée <;l'un titre, sous la
» ré erve de tous les droits des parties au fonds (9).
« Cet elfet du titre ( dit la même cour, dans son arrêt du 6
" juillet 1812, intervenu sur une hypothèse semblable .), ne
» peut être détruit pal' la seule contestation sur Sil validité. Il
» appartient aux juges de paix de juger le mérite de cette con» testation, quant au fait de la .possession (10). »
D 'après ces observations, celui dont la possession immémoriale étoit acquise avant le code, peut faire reconnoÎtre son droit
pal' le débiteur de la servitude, ou s'adresser à la justice pour
le faire déclarer, après avoir rempli, s'il y a licu , la preuve
de sa possession; et dès- lors, il n'aura plus Il craindre d'être
déclaré non recevable dans son action possessoire.
L'utilité , diso'ns mieux, l'urgence de cette mesure, se feront
mieux sentir encore, si l'on observe que dans quelques années,
i1 sera impossible de remplir la preuve par témoins d'une
possession immémOl'iale acguise avant le code.1
On sait qùe dans cette hlâtiere, il falloit cles témoins Agés au
1
•
(9) Sirey, tom. 10, pag. 334·
_(10) Sfrey, tom. 13 , pag. 81.
,
LIVRE
V.
PARTIE
II.
215
moins de cinquante-quatre ans, de manière qu'ils pussent déposer
sur ce qu'ils avoient vu depuis l'âge de quatorze uns. Ces témoins devroient donc aujourd'hui ( 181 7 ), ètrc âgés de soixantesept ans; bientôt, il f:1udroit qu'ils fussent ttgés de soixantequinze, de quatre-vingt ans; finalement il sera impossible d'en
trouver, et le droit seroit éteint par l'impuissance d'en fuire la
preuve.
298 . Du reste, remplacement et l'objet de la servitude,
peuvent faire présumer une convention formelle, quoique tacite,
entre les parties, et tenir lieu de titre au possesseur. Tel est
du moins le résultat de l'arrêt de la cour de cassation, du 29
novembre 1814 (Il).
Un sentier, large de trois pieds, se trouvoit établi entre le fonds
du sieur Joly et celui du nommé An toine. Celui-ci ferma le passage; Joly se pourvut en complainte. Le juge de paix en 01'clonna le l'établissement. Son jugement fut confirmé. Antoine se
pourvut en cnssatioil, mais son pourvoi fut rejeté, « attendu
" que s'agissant cl'un sentier de simple exploitation, c'est moins
), une seroitude discontinue, que l'exécution d'une convention
» slpposée entre les propriétaires voisins, pOlir ü, desserte de
» leurs fonds respectifs. "
.
Cette décision, d'autant plus imposante, qu'elle a été rendue
sous la présidence de M. Hem'ion, qui le premier a établi que
l'action possessoire n'avoit plus lieu depuis le code, pour les
servitudes discontinues antérieures, cette décision, disons-nous,
nous paroÎtroit bien équ,itable, si le sentier établi en!t:e les deux
(Il) Sirey, tom. 16, pag. u5.
.,
�tÉG'rSLA'rION
su].
fonds, l'avoit été également sur le sol des fonds respectifs. Dans
le cas contraire ( ce que le journaliste De paroit pas avoir .assez;
précisé), nous aurions de la peine à l'acilmettre comme un principe général qui ne tendroit qu'à paralyser la règle, par l'arbitl'3ire qu'il laisseroit sur son application.
CHAPITRE
CHAPITRE
LES EAUX.
DERNIER.
Mesurage des Eaux:
Le mesuràge, ou, comme on dit en Provence, le calibrage des eaux, presque toujours confié à des ou vriers qui ne
connoissent qu'une aveugle routine, est une opération délicate
et importante, dont les r ègles sont généralement peu connues,
dont les résultats .peuvent dès-lors préjudicier à l'une ou à l'autre
des parties.
C'est pour prévenir cet inconvénient, autant quïl est pos-sible, que nous . avons cru devoir présenter ici un apperçu
'Simple et faoile des divers moyens indiqués 'p ar il 'a'l't lly dl'aulique, et d'après lequel tout homme soit il .p ortée de suivre les
opérations de l'expert.
Personnellemen t él:Tanger à cet art, nous Ilvons d6 recourir
aux lumières des hommes qui 'en font leur ,p rofession; c'est
d'après les instructions qu'il nous ont fournies que nous avons
Tédigé cet apperçu. Nous leur en témoignons ici notre ·reconnoissance (1).
(1) Ces instructions nous ont été fournies, pri[lcipalem~nt par M.
·Fabrc, ancicn ingénieur hydraulique des États de Provence, ct ingéhieur cn chef des Ponts et Chaussées, membre correspondant de l'Institut de France etc.
Nous avons reçu également des iDstructions .utilt'S 'de MM. JuUen ,
'iDgénicUI-architecte, et GiDezy , géomètre, tous les deul( de celle Ville.
Avan't
J>El\.NIE-l\..
Avan.t d'eotrer dJlns le détail des moyens indiqués par l'art,
il est bon de jeter un coup. d'œil SUI' le principe qui en a déterminé la nécessité.
C'est un fait connu, qu'une ouverture pr8tii:J'lée pour dérrvcr
d un cours œeau une quantité dleau déterminée, en fournit U/1
volume plus ou moins considérable, sl:Iivant que l'eau est plU6
ou moins abondante, plus ou moins élevée en ' dessus de Cou~er ture ; que son cours est plus ou moihs aQcélhé (1).
De là vient que pour connoÎtre le· preduit d'une source, le
véritable volume d'une eau courante, c'est dans la saison où
elle est le moins abondante, e'est-à-dire, sur la fin de, l'été,
'lu'il convien,t de la. mesurer.
Le droit l'ornain avoit connu celte vérité' , lorsqu'en prohibant sur les riv.ières, tout ouvrage capable d'en détourner le
cours, il disoit : quo aqua" aliter jlurr.t quam p,.;ore JESTATS
/Juxit. ... " Quia semper certior est naturalis cur.sus jllmllnum JESTA'IJE ,potiùs qu.am HIEME (2).
C'est un" fait non moins connu de ceux qui ont étudié fa·
Mléorie des eaux courantes, que l eu~s diyerses couches ~'ont pas
Hne vitesse uniforme; l'eau coule plu& lenteme,l\t au fo"ds, qu'à
la· superficie. Les eaux stagnantes, contenues dans un bassin"
dans un vase ou dans un vaisseau quelcongtle , présentent encoJ'e
ce pbénOtT)èoe, que si l'on, pratique' :lU vaisseau deQx euvertures
égales, l,"une , y~r,s le haut, l;autl',c çpn~ Ja pal't,Î1 illférieure,
C/elle-ci fournit plus d'eau dans le même espace' de temps que
GI,) Peqcltius., lib. l , cap. 5·. qu,!!st. 3. 1
(2~ Leg: 1.. § is a~tll./IJ. 8, tf, ne (J.lfi</. in pu,lil1.fl,!:m. etc.-j!eccmus ,
3.., n.· 3",
, il,
cae·
�LÉGrSLATION
SUR
LES
CHAPITRE
EAUX.
l'ouvet'ture supérieure; car la vitesse de l'eau dans son écou.
1emen t, èst accélét'ée en raison de , son poids (3;'
Ce seroit donc une erreur de croire qu'une ouverture dé.
terminée doive donner toujours la même quantité d'cau, sans
avoit, égard au volume, à la direction, à la vitt;sse ~e l'eau.
Il étoit dONC nécessaire de trou v et' un mode d'après lequel
on pllt, dans toutes les cirçonstances, obtenir le volu LUC d'eau
convenu entre les parties, sinon avec cette précision absolue et
maLh~matique qu'on ne saul'Oit obtenir; du moins, autant
que les localités et la justesse plus ou moins exacte des opéra.
tions peuvent le permettre,
C'est ce mode que nous nous sommes proposés de présenter.
I.e volume d'eau qu'on se propose de dérivt;lr est ,Plus ou
moins considér'ü ble, suivant qu'il s'agit de faire mouvoir des
'usines; d'arroser une éten ue de tcrre plus ou moins èonsÎdél'able, ou d'alimenter une simple fontaine.
Dans lé pretnier cas, et /én prenant pdl1r terme de cotnpa.
'
r<
•
raison le 'volume d'eaul fiécèss81re
poul' ,a,'te
mou'\' Olr
con'Venablemebt lin moulin à. 'blé, volum'e désigné eh Provence sous
le notn fl't{oulant, fexpériém'ce a prouvé que 'ce 'volume 'est de
7 pieds 1- ctlbes 'par seconde, ou', eil meSUre mé triqùe , 2'65
d'écimèt'rf's èllbes oh Iltres -d'lifta" ·65 ten t1met\-es H).
l'
1
,
De là, il est facile de déterminer pm; les fractions de maillant, les quantités d'eau moins consiMrubles que des usines
peu importantes, ou des ~rrosages moins étendus, peuvent
eXIger.
Dans le second cas, l'eau qui alimen te uo,e fontaine est divi~ée n }Jouc,es ou eo Qanons.
On appèle pouce d'eau, la quantité que fournit dans une
minute , nne ouverture circulaire d'un pouce de diamètre, pra·
tiquée à la partie supérieure d'un réservoir, de manière que le
niveau de l'eau dépasse d'une ligne la partie supérieure de cette
ouverture,
Cette quantité fournit 28 livres poids de marc ( plus fort
d'un 'cinquième que le poids d'Aix), ou 69I PQllces ' cubes (.5).
Nous appelons canon d'eau, la qLJartité q~~ fournit dans le
~uê[ne espace de temp~, une ouyel'ture établie comme la précédente, de la grandeur d'un ,dtnier,
EUe fournit I6 livres poids de marc, ou 394 pouces cube5'(6).
Cela posé, supposons qu'un particuÙer 'oJ!Jtien~e la Ifaculté de
d,ériver d'Ut;! canal, demi moulant d'eau, c'eft.â.dîre', un courant
qui lui donne 3 pieds 1- cubes par seconae, les moyens à prendre
pour déterminer ce volume d'rau, sont tels qu'il sliit:
1.0 Établit' à l'endroit du bord du canal .'où l'on doit pren,d.re
l'eau, une martellièt'c en pierres de t~i11e, composée d'lm seuil
et de deux pieds - droits Il)Ontans, qui porteront chacun deux
lIt"
1
(3) Pecchills, lib. 1, cap. 5 , D." 30.
(4) Le pied cube d:eau , ~.~ e, poids de' mbrc ' . 70 li"'re~
onces
3 ir6s'-t~- grains.": Et polB.s 'tl.':Ah , 90 livres 2 diI2es ~ gros 51 grains.En poids mélIique, 34 kilogrammes 277 grammes 254 myria'gramme$.
°
DERNIER.
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1
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métriguo, en mesur,e , l' ?' décimètrc:s cnbes ,
\ (5) Ou ' dansJ le ~ystème
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on litres 71 centièmes; el en poids, 13 kilogrammes 71 déeagrammes.
- (6) Ou 7 décimètres cübes oü1ïtns ,ï12 cenn mes; et eD poids, 7
t iii, 82 cdé'cag.=m
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EAU X.
raiOlu'es distantes d'ehvil'en six pouces l'une de l'autœ. Ces deux
pieds-droits seront espacés provisoirement de 32 écotimètl'es, ou
environ un pied, plus ou moins; lesdites l'uinl1l"es ~o n't destinées
à recevoir des planches de mesure; on remplil'a J'entre-deux de
terre bilttue, lorsqu'on voudra meltre la dérivation à 'sec;
2.0 A quelques pas de la martellièœ, creuser un bassin carré
parfait, ou cm'ré long d 'envit'on 9 toi es carrées de superficie et de 4 pieds ou envil'On de profondeur ( 7), destiné à
recevoir l'eau de 'la martellière. Les côtés seroot coupés à plomb;
et l'endroit par lequel <l'eau y entl't'ra, sera revêlu en maçonm'rie de pierres seches, pOUL' empêcher l'éboulement des terres
dans le bassin par l' aclion de l'eau;
3.0 A l'un des angles du bassin opposés à l'entrée de l'eau,
planlel' verticalement un pieu <dont la tête soit plus élevée que
le bord supél'jeur dn bassin, d'environ un pied , et divisé d'avance en mètres et parties du mèh'e , on en toises et parties
Ile la toise;
1 4-0 Cela fait, ouvrir la martellière à plein, en conduire les
eaux dans le bassin;
.5,' Les eaux parvenues à une des divisions du pieu , à quelques ceQtimètres ou à quelques pouces de hauteur au - dessus
du fonds du bassin , en retenir note; et au même instant, à
1
raide d'une montre à secondes, marquer l'heure, la minute, la
seconde, indiquées par la montre;
6,0 L 'eau parvenue à l'une des divisions du pieu, près de la
sUlface du bassin , la noter encore; et en m ême temps, mal"
quel', d'après la montre, le nombre de minutes et de secondes;
J
~7) 36 mètres 'carrés de superficie> et \lD mètre 50 centimètres de
profondeur ou environ.
'
2U
7,0 R etrancher la première hauteur de l'eau de ln seconde,
on aura dès-lors l'épaisseur de la cOllche d'eau qui s'est écoulée
entre la première et la seconde hauteur , et l'on connoîtra le
volume de cette couche, en multipliant la surface du bassin par
ladite épaisseur;
8. 0 Retrancher le pl'emier nombre d'hem es, de minutes et de
secondes du second nombre , on aura le nombre de minutes et
de secondes qui se sont écoulées pendant que la martellière a
dépensé le volume d'ea u de ladite couche;
9. 0 Si l'on veut calculer lacnte couche d'eau , .par exemple,
en pieds, on divisera le nombre des pieds qui constituent la
cubature par le nombre de minutes 0\1 de secondes ci-dessus, ct
l'on aura le nombre de pieds cubes et de parties de pied que
la martellière donne pal' secondes ; et partant, le nombre de
mOUla1Z$ ou parties de mOl/lans d'eau,
Comme la distance des deux pieds-droits, montans de la mart ellière , a été d'abord arbitraire, il est possible , il est même
vraisemblable que le résultat fournisse un volume d'eau supérieur ou inférieUl' au demi moulant supposé, ou 3 pieds t; s'il
est tl'Op fort, on rapprochera l'un des deux montans de l'autre;
on l'en éloignera s'il est moindre. L'opération devra être ainsi
répétée jusques à ce qu'on ait trouvé, ou à peu de cheses près,
te volume déterminé.
Un exemple facilitera l'intelligence et l'application de ces règles.
DonçlOns au bassin, pour un cané long , 4 toises 3 pieds
de longueur, et 2 toises de largeur; ou, pour un carré par{ait, trois toises de longueur et autant de largeur. Dans l'un
�LÉGISLATION
SUR
LES
EAUX,
et l'autre cas, ces dimensions produiront une superficie de 9
toises carrées, ou 324 pieds carrés.
Supposons que lorsqu'on a observé la première baut'e ur de
l'eau, à 5 pouces , pal' exemple, la montre ait marqué 10
heures 16 minutes 31 secondes, et qu'à la srconde hauteur ,
supp05ée de 3 pieds un pouce, la montre ait porté 10 heures
19 miuutes 35 secondes.
En r etranchant les 5 pouces de la Pl'emière hauteur des 3
pieds 1 pouce de la seconde J on aura 2. pieds 8 pouces pour
répaisseur de la couche d'eau dépensée par la martellière en tre
les deux observations, laquelle multipliée par les 324 pieds
carrés, surface du bassin , donne pour le volume de cette couche,
864 pieds cubes.
Retranchant aussi les 10 heures 16 minutes 31 secondes des 10
heures 19 minutes 35 secondes, on aura 3 minutes 4 secondes',
ou 184 secondes, qui est le temps p endant lequel la mar-'
tellière a do nn é les 864 pieds cubes d'eau.
Divisant enfin, les 864 pieds cubes pal' 184 seco n~es, on
âU'ra 4 pieds cubes ::, au lieu de 3 piE'ds cubes f, Le résultat
~tant donc trop fort , on rapprochera un peu les pieds-droits,
rnontuns de la martellière, en laissant subsistel' tout lE' reste, et
On recommencera l'opération,
Si au lieu d'opéccl' en toises, pieds etc., on veut opérer en
nou velles mesures, soit donné un bassin calTé de 6 mètres)
~)rod.uisant une surface de 36 mètres carrés.
,
l.a pt'emière hauteur ge l'eau, 15 centimètres , observée à
. u tes 3 secon
j
•
a'es;1 et. l"a sec~rrd e h auteur, 1 m ètre,
! h cure 10 mID.
pbserv ée à 1 h~ure 1.3 'm inutes 57 seéondes:- J'
_
Retrancha'n i la mo:ndre ha~teur de la ' plns grande 1 et la
première heure ob~ervée, de la seconde, on aura 85 centimètres
C HA PIT II. EDE II. N lE R.
pOUl' l'épaisseur de la couche d'eau, et 3 minutes 54 secondes,
ou 234 secondes, pendant lesquelles la mal'tellière a fourni
30,600 décimètres cubes, volume de la couche d'eau, pro·
duit de 85 centimètres multipliés pal' 3600 dé cimèh'~s canés.
Divisa nt ces 30,600 décimètres cubes, par 234 secondes , on
aura 130 décimètres cubes 77 centièmes, au lieu de 132 déci.
mètres cubes, 82 centièmes, que 'con~iènt le demi moulant.
Le résu ltat étant donc trop foible , il f~udra éloigner un peu
-les pieds-droits, montans de la martellière, et répéter l'opération pOUl' obtenil' autant que possible, les 132 décimètres cubes,
8-2 cen tièrnes,
On peut remplacel' la montre à secondes par un pendule
ou balancier à secondes; à cet effet , on attache Ulle balle de
plomb au bout d'un fil, fixé à un ,point stable, de manière
qu',il y ait 3 pieds 8 lignes et demi du centre de la balle au
point de suspension. Chaque vibration du .balanoier sera d'une
seconde; et toute la différence dans ce cas , c'est que quand
la montre marque par elle· même le nombre de secondes , on
sera ici obligé de les compter,
De moyen de mesurer une éau considérable , est le plus exact
qu'il soit possible d'E'mp10yE'l'.
Il est néap.moins un moyen plus .simple , mais .seulement
approximatif, vu la difficulté de déterminer exaotement la vitesse
• Fon peut substituer au premier, là où les parde l'eau , et que
ties n'e~igent l P!ls llIl;C .)précision rigoureuse.
SqIlp.0sops q U;i1 s'agisse de mesurer;la flllantiié (d'~a\\ ,dt1Pe.nsée
par une martelliere quelc,on\lue.
On choisira une partie droite du canal de dérivation, qu'OD
�LÉ cr I-S LAT ION
S tl' R
LES
EAU X.
CHA PIT RED E R N lE R.
/
régularisera SUt· une long1:leur au, moios de 4 toisos ou 20 mètres, en la di$12osan t autan t que possible, rgale ppr - tout Iln.
ÙJrgeur.
On- mal'quera distinctement le commencement de la pm·tie du
€anal ainsi régu larisée ..
On abandonoel'a il ce point" un corps flottant, une petite
boule de cire, par exemple. Au même instant, on comptera
l-e temps; on laissera couler libl:emen-t c€lle boule pendant
quelques secoudes. On marquera le point auquel elle sera parveoue au momene où l'on aura cessé de c:ompter. Mesurant eosuite ln distance parcou1'tle par la boule, la largeur du fossé et
la hauteur de J'eau, on multipliera entre elles les trois quantités
GU dimensions, et l'on obticndra le volume d'eau d'épensé pal'
la martellière pendant le nombre dll secondes qu'on aura ob-,
servées. On' divisera ensuite ce volume par le nombre de se·
€ondes, pour connoître la même d'épense pendant un e seule
seconde; ou le nombre de moula1Z& ou de parties de 'm oulant.
L'opération est moins compliquée, lorsqu'il s'agit ck mesurell
simplement un pouce ou un canon d.'eau.
Il ne s'agit que de savoir J.e poids ou le volume d'eau que la.
fontaine dépense dans un temps connu. Trois moyens. peuvent
être employés à cet effet.
Premier moyen: peser une urne ou un ,'ase quelt:onque, eu
J)larq uer ll! poids.
J?lacer ce vase sous le tuyau; au même ibstant , mettre en
m.ouvement le balam:ier à' secondes'; en compter les vibrations,.
jusqueS <lU moment 'Où ron retirera le vase; ce qui aura lieu;
à volonté , ou lors'lu'il sera à-pet'f-J:rès plei!)'.,
r.
l'eaell
Peser le vase avec J'eau qu'il contiendra; en soustraire le
'poids du vose vuide : le l'este sera Je poids de l'eau.
Diviser ce poids par Je nombre de secondes, on aura la dépense du tuyau daos une secoode, qui, multiplié par 60,
donnera la même dépense duns une minute.
I.e résultat sera d'autant de pOlices qu'il contiendra de fois
.28 livres .poids de mm'c, ou 13 kilogrammes 71 décagrammes;
ou d'autant de deniers qu"i l contiendra de fois 16 livres poids
'de marc, ou 7 kilogrammes 82 décagrammes.
Le second moyen consiste il substituer à l'operation en poids,
une opération en mesure.
A cet effet, on place un vase sous le tuyau ; on compte
comme ci· dessus le nombre des vibrations du balancier; on
retire le vase à-peu-près plein; on mesure l'eau qu'il contient
avec un litre ou 'nouveau pot, et en divislInt Je nombre de
litres trouvés par le nombre de secondes, on aura la ,quantité
de litrcs dépensés dans une seconde. Celte quantité divisée
par 60, dono el'u la dépense pendant une minute. Le résultat
sera d'autant de pouces qu'il contiendra de fois 13 litres 71 centièmes, ou autant de deniers qu'il donnera de fois 7 litres 82
centièmes.
'Lc troisième·moyen exige un apprêt qui n'est propre qu'aQx
. gens de l'art , tous les jOUl'S il même de mesurer des eaux; mais
' cet apprêt une fois établi, l"qpération devient encore plus
simple.
Il consiste à se donnel' une 111E'sJre , ou caisse en bois ou en
.métal , de COlme prismatique, dont la base parfaitement carrée,
·aura la .pouces de côté ou 271 .millimètres, et un mètre de
:hauteur clllviron.
-.
�LÉGBLATION SUR LES EAUX.
Sur une des quatre faces intérieures, on portera au moins
cinq fois 187 millimètres , ou 6 pouces la lignes 11 points f"
en partant du fonds de la caisse.
Chaque division marquera un pouce d'eau et pourra être subdivisée en plusieurs parties , qui seront des pal'ties du pOlice
d'eau.
Sur uue autre desdites faces iu térieures , on portera encore.,
en parlant du fonds, sept à huit fois au moins 106 millimètres
ou 3 pouces 11 ligues 3 pain ts f.
Chacune de ces divisions cubera un denier d'eau et pourra
se subdiviser pOUl' avoir des parties du denier.
Cette mesure ainsi préparée, il suffira d'y faire couler l'eau
de la fontaine pendant une minute exactement mesurée. Les divisions de la première des faces susdites marqueront la quantité de
pOuees et partie du pouce d'eau. Celles de l'autre face marqueront la quantité de deniers et parties du deni!:r.
+,
Ces notions ne suffiraient pas peut - être pour rendre tout
Earticuliel' c.1pable de mesurer lui-même le volume d'eau qu'il
a intérêt de connoitre. Mais eUes suffiront au moins pour Je
mettre à portée d'éviter tout arbih'aire , de suivre les opérations
des experts, et de se garantir des inconvéniens qui p euvent ré·
sUlter de leut' ignorance, quelquefois même de leur partialité.
FIN.
1
CORRECTIONS
1>
ET ADDITIO NS,
3 , à la note l , ajoutez: Sirey, tom. 16, pag. 374.
Pag. 16, ligne 20, n. o 62, lisez: n.O 63'
Pag. 33, ajoutez aux lois citées n.O 59, celles qui sont énoncées dans la table générale des lois etc., imprimée en 1816,
'tom. 2, v. o eaux minérales, pag. 442.
Pag. 36, ligne 16, n.O 48 et 54, lisez : n.O 46 et 52Pag. 55 , ligne 23, ajoutez: c'est ce que la cour de cassation
' U jugé le 23 novembre 1815, au sujet de l'eau du béai d'un
moulin, dérivée d'une eau publique, et qu'ell~ a considérée
comme eau privée, par cela seul qu'elle étoit enh'ée dans un
fond s de propriété privée. L'arrêt est dans Sirey, tom. 16,
pag. 374;
P/lg. 58, à la note , supprimer la citation observations etc.
Pag. 7 0 , ligne 22 , da:ns son fonds par , lisez: ou par..
Pag. 72, ligne 6, indivisibles, lisez: indipises.
Pag. 88, ligne 17, Y a été, lisez: a été.
Pag. 1 20, au n.O 1 70, ajoutez: toutes les lois particulières
intervenues sur les canaux de navigation , depuis celle du 22
décembre 1789 , sont énoncées dans la table générale pré{:Îtée , v.o canaux.
Pag. 130, 131, au n .O 178, on a dit , que le décret de l'an
'12 rendu pour les rivières de Piémont , avait été basé su~ la
,\
' au d. omame
' , T OUS ?
,lOI. locale qui décl are appal'temr
l es' jleU()es,
.-/,
•
l J
1
l "
,rlpiitres et , tor~ns de cet .l!-tat.
On ·en trouve une nouvelle .preuve dans lès ~écrets des'. 4 1
AGE
•
�COn. R E C T ION SET
A
D DIT ION S.
et 6 juillet 1813, portant règlement sur les travaux relatifs aux
COUl'S d'eau non naIJlgables et .flottables dans les départemens
du PÔ ( Piémont), et de la Méditerranée ( Toscane), que
l'on trouve au bulletin des lois de 1813, D.os . 9424 et 9420,
pag. 44 et 29.
Il est dit dans le premiel', relatif au Piémont, art. 14 et 16,
que le pl'éfet, sauf les travaux d'urgence, ne poul'l'oit ordonner
J'exécution des ouvrages, qu'après les avoil' « soumis au direcJO teur génél'al des ponts et chaussées, pour être par lui exa» minés en conseil général, et approuvés, s'il y a lieu. »
Le second, au contraire, dit, art. 10: « les devis des tra» vaux rédigés par les ingénieurs seron t approuvés par le
" préfet, sur l'avis de la commi~sioD centrale ( et locale établie
" par cette loi ).»
Pag. 133, n.O 18I.
L'édit de 1547, qui donne aux propriétaires de moulins le
droit de conduire les eaux à travers les fonds voisins, les soumeE, comme on l'a dit, il payer J'lnttJrét des partIes ez fonds
et propriétés desCJUelles se feront les leIJées et fossés.
Nous avons dit, pag. 108, n.· 152, qu'il en étoit de même
•
des eanx destinées à 1'1Irrosage d'utilité générale.
L'étendue de cette indemnité a donné lieu à une contesta·
tion in téressan te.
Un propriétaire de moulin, obligé de changer le canal emporté par la rivière, a établi le nouveau clinal à travers les
fonds de divers particuliers, sans distinction des prait'ies, des
jardins et autres fonds précieux, qu'il a dégradés en grande partie:
il a cru en être quitte en offrant la valeur du fonds occupé par
le nouveau canal.
CORRECTIONS
ET
ADDITIONS.
Les propriétaires sont venus à conseil; il leur a été répondu:
1.0 Que le passage de l'eau ne peut pas être pris arbitrairement, et, qu'autant que l'état des lieux peut le permettre on
doit concilier l'intérêt respectif du moulin et des fonds traversés
par le canal.
C'est ce que nous avons observé SUl' le titre des aqueduQs,
§ 2, n.. 1 57, pag. Il 1.
2.° Que l'intérêt des parties; doit comprendre J'entier dédommagement du préjudice que les propriétaires voisins reçoivent du
coupement.
Or, le préjudice ne résulte pas seulement de la privation du
sol occupé par le canal; il consiste encore dans l'assujettissement
du fonds à une servitude incommode, onéreuse, quelquefois
même dangereuse par les débordemens auxquels le fonds se
trouve exposé~ dans la dégradation de ce même [onds, dont
lé canal coupe les communications d'une partie à l'autre, dont
il peut couper des terrains précieux, de manièl'e il en laisser
une partie inutile et infructueuse.
L'utilité publique qui exige cet assujettissement, ne dispense
pas celui qui en tire un avantage, d'indemniser pleinement ceux
qu'elle y soumet. C'est ainsi que l'ont entendu les auteurs qui
ont traité cette question.
Pecchius, lib. 2, cap. 9, qurest. l , n. o 31, rappèle la dis-
position du statut de Milan, qui distingue dans ce cas trois indemnités différentes: 1.0 la valem: du sol occupé par le canal;
2.° le quart en sus du juste prix; 3.· le dommage que le propriétllire du fonds peut recevoir d'ailleurs par l'effet du coupement. Ipsù tamen aquam ducentibus, per prius sollJt;ntiblis
pretium terra: quce occupanda erit; quartamque partern lIltm
�A D DIT ION S.
Œstimatkmem vert pretlï; et damnum, si quod ùiferri c()ntinget, arbitno duorwn virorum in similibus p entorum.
Les constitutions sardes, liv. 5, lit. 19, n.O 7, disent égaleCOB. B. E C T ION SET
ment: « outre la valeur 'du terrain que l'on occupera, on p"yera
» encore le huitième de plus, avec les dommages-intérêt, que
» pourroient sonffi'ir les propriétaires desdites . possessions. »
Notre usage, en Provence, nCCOl'doit le quint en sus pour
les ventes qu'exigeoit l'utilité publique. Boniface en rap~orte
des arrêts, tom. 4, liv. 2, lit. 2 chap. 1 I.
Le principe que l'on vient d'indiquer y fut pris en considération lors de r établissement du canal Boisgelin , en 1785, et
des canuux particuliers qui en furent dérivés dans les territoires
de5 diverses communes de la contrée; et dans les arrangemens
qui furent pris à ce sujet, on eut égard aux réclamations des
propriétaires.
La contestation dont nous venons de rendre compte est en'core pendante.
Pag. 134, ligne 6, iliférieurs, lisez: slpérieurs.
Pag. 185, note 9, ajoutez: :3irey, tom. 16, part. 2, pàg.
30 9.
Pag. 191 , note 1, ajoutez, à la fin, 39 z.
Pag. 202, ligoe 20, art. :2., lisez: art. z.
Pa6. 204, note 3, après pag. 319, ajoutez : ;2.31.
Pag. 212, ligne 16, ajoutez: c'est ce que la même Cour avoit
déjà jugé, le 24 juillet L810. L'arrêt est rapporté dans lefi quesitions de droit, Y.O servitude, au supplément, § 6, pag. 1-83.
TABLE
ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE.
ADREUVAGE, est une servitude réelle. 143. - Donne clroit aux
accessoir~s , passage, curage etc. Ibid, - Réserve de l'abreuvage et de
10 pieds autour, n'a trail qu'au simple usage. I bid. - Abreuvoirs publics, leur Rolice. 144. - On n'y p eu t conduire des bestiaux infectés.
143. - Nombre de chevaux qu'un homme seul y peul conduire à la
fois . 144. - Peut-on y laver? Ibid.
ACTION. Aqllœ arcendœ. Vid. obligations respectives du supérieur
et de l'iriférieur sur l'écoulement des eaux.
ACTION POSSESSOIRE. Vid. complaIilte.
ALLUVION. (Droit d') Ce qu'il es!", commenl il s'opère. 35.-En qnoi
il dilTère de l·atterrissement. 4o.-Est un juste moyen d'acqnérir. ;36.N'a lieu qu'en eau publique. Ibid, - A-I·il lieu dans les lacs el les
étangs? 25, - Sur les lorrens? 16. - Il fi lieu sur toutes rivières, mais
non sur les lais et relais de la mer. Ibid.- Quid dans· les champs limités. 37. - Le chemin, le fossé intermédiaire n'y font obstacle. %0,
37.- Ce qu'il ajoute au fonds, suit la condition du fonds. 38. -A qui
il profite. Ibid. - Moyens de se procurer des aUpvions. Ibid.
AQUEDUC. Droit d'Aqueduc, servitude réelle continne. 107. - On
ne peul t'établir su~ le fonds d'autrui. 108. - Sauf pour cause d'utilité
publiqne , telle qne l'arrosage d'une contrée , des moulins el engins.
108, 133', -Là' 'o à ce droIt est aoquM, la facult é de l'établir dure
trente ans. 109,-Se perd par le non usage pendanl trente ans. 110.Si ' l~ f\l\ldl\ IlSl d~" isé " ,pommenl ce pl'pil le dlvise-I-iJ entre les divers
lIoq\l,éreurs? 78, 110. - Ce droit est compris dans la vente de l'hé-
�TAIlLE
DES
233
MATIÈRES.
rilage. Ibid. - Cas auquel il ne s'éteint pas par la réunion du fouds "
vion. Ibid.-l1 appartient à l'État , daus les rivières navigables. Ibid.-
dans les mêmes mains. Ibid.
A qui appartient le lit que la rivière abandonne. 41.
AQUEDUCS. Aqueducs publics: législation romaine. 106.
- - - - - Aqueducs privés: choix d e l'emplaccment.
Penton cbanger cet emplacemen t? 112.-Comporle les accessoires, passage,
terre-jet, curage etc. I bid. - Le passage est· il dû aux jours où l'on n'a
III. -
pas droit à l'eau? "3.·-Comment l'aqueduc peut·il êlre cons lruit? 1'+Peul·oll al'bitrairemeol le couvrir ou le découvrir? Ibid.-Si l'eau
, est
partagée avec le fonds, les copartageans se doivent'lls respectivement
le passage pour leur eau? 1I 5.-Peut-on le faire passer en-dessus oil
en· dessous d 'un cours d 'eau? 116. - Le possesseur du fonds servile
doit toujours ê tre indemnisé des d olnmages qu'il peut en soulft'ir. '16,
'36. - Il ne peut se servir de J'eau à son passage. lIG. - Ni bâtir
sur l'aqueduc. 117. - Celui à qui il es t dû, n'y peut mêler une eau
étrangère. I I 6. - La loi le présume propriétaire du béai ou canal.
Jl7, 137 . - Qui pent plan ter sur ses bords? Ibid. - Peut·on é tablir
un aqueduc à côté d 'un a ulre aqueduc? Ibid. - Qui d oit le réparer?
] ,8. - Peut-on se servir de l'aqu educ
O~I canal du voisin, pour cou-
J3EfiGE . Viel. Rivages.
nORDS . Vid. Rivages.
'BRASSIÈRES. Vid. Ilo't.
CANAUX. Les c;naux généraux de navigation ou de desséchemcnt ,
sont considérés comme partie du domaine public. 8, 1'9' - On n'cn
peut dériver les eaux sans permission. 120. - Les concessions de ces
canaux n'empêchent pas les mesures nécessaires pour leur conser·valion, améliorations et agrandisscment. Ibid. - Cédés à des compagnies,
on n'en peut distrai re aucune portion. I bid. - Ni en changer la dcstina tion. IbId. - Lois et règlernens propres à ces canaux. 120, 227.
CANAL. Vid. A.'lueduc.
CLOAQUE. Vid. Égouts.
ARROSAGB. Vid. Irrigation.
R èglement d'arrosage, fondemens de cc droit. 68. Dans quel cas il Y a lieu. Ibid. - Ne peut ê tre demandé là oà il en
existe un. 69' - Pourroit - on prouver par témoins l'ex istence d 'un règlement ancien? 70. - A qui apparli.ent la priorité , là où e1l" n'est
pas réglée par Je tllre ? Ibid.-C'cst aux tribunaux à l'ordonner. 71. La confection en est dévolue au préfet. 71, 19G.- Sauflà où Jes parties
peuvent ';tre rpglées par le !llre, par la pbssession j ou par l'application des règles du droit civil. '99' - L'autorité administrative ne peut
:l'ordonner d'offi ce. Ibid. -Le règlc~enl étab,li > ~'c.xécu tiou ~n appar,tient aux . tribunaux. Ibid.
JI -,1 1
· A1'TER'RIS5E·MENT. Ce ' .qùe ' c'eâl. ' 40 '---En
ri
queduc. 117, 137.
C IT ERNE . L'eau Ue cI terne ri'est considér'ée comme une eau vive. 'I.
' duire dans son fOllds une eau publique ~ Ibid.
J
B ÉAL, BI EF: est présumé appartenir à celui qui a le droit d'a-
~
, )1
1
;.)
quoi ijl
differe de ' l'silu-
COMPÉTENCE. Sépara tion eles doux Pouvoirs administratif et judiciaire , source des difficultés que présentent les questions de compétence sur les eaux. 171. - Observatious sur celte sépara lion. ' 72. Principes généraux qui distinguen t ces deux pouroirs. 17+.- L'autorita
administralive n'a aucune prise sur le droit de propriété 175. - Si
néanmoins elle a statué sur cc , roit, les tribunaux ne peuvent convot/re d e se. actes. 172, 175.
COMPÉTENCE. Questions de propriété. Les questions de propriéfé
sur les caux ?rivées, sont du ressort exclusif des tribunaux judiciaires.
J78. - Même sur les eaux communales qui ne sont que de. eaux privées. (79. - Sur les eaux navigables, 'l'État dispose seul de sa pro·
p-riété. '18-0.- Mais la qU'cstion de savoir si un terrain est ou non sa
30
'.
�TABLE
propriété, est dll ressort d('s tribunaux civ ils. ,80. - Il eo est do
même des acquisi tions qu'i l ordonne pour CIIU SC d 'utilit é publique.
,8r. - Toute questiou S UL' les caux publiques /1on navigables, qui
n'i ntéresse pas l'ordre publi c, est dans la m ême a ttrib ution. ,8:1.
C O~IPÉ T E1'ICE.
Administration, lIlode de jouissance.
Sur les eau.x privées, appartient aux tribwlau x. 187.
Sur les rivières navigables, il l'a utorité ad ministra ti ve. Ibid.
Sur les eall.T: publiqlles nOn navigables, il la m ême au torit é. 188.
Libre cours des eaux, à l'autorité adm inistrati ve pour ce qui ConCf'rne les entreprises sur le ur largeur e t leur alignemen t ; aux trib unaux pour leur encombrement. 189. - Les tribunaux connoissen t ég~
lement des entrepriscs sur la largeur etc., quand la cont.sta ti on ne
s'élève qu'en tre d eux particuliers, sans relation ù l'il1térN public. I bid.
L es questions relatives à l'élt}"atiolZ des eaux, appartiennen t à l'liUtorilé administrative. '91. - C'est au pré ret à la r6gler. 191, 19+.C'est au consei l de prérecturc à statuer sur les récla mations contre ses règlemens. 204--Ces questions apparti eonen t aux tribunaux, s'il n'existe aucun r èglemenl. 192. - Si ce n'es t pas le r èglement lui-même qui (orme
l'objet ùe la con testation. Ibid.-L'autorit é adm ini s t r~ t ive cOlln01 t d es dommages résultans de la hau teur mal combinée des eunx, quand c'es t ell em éme qui l'a r églée. '94. - A laquelle des d eux autori tés appartient
le droit de régler la hauteur des eaux privées. 19+ - D'un é tang
privé. 195. - Curage des eaux navigab les, non navigables, au pouvoir administra tif. ,69,
Règlcment d'arrosage. V id. Arrosage.
D esséchement dcs étangs et marais.
200.
COMPÉTENCE. Contraventions, délits. Sur les Caux pripées, 60n t du
r essort des tribunaux. 201. - Sur les ri vières navigablcs ou flottables,
et leur dépendances, sont poursu ivies et réprimées por l'a ut orité administrat1ve. Ibid, - Mode de les CODsta ter. IL/d. - Mais ~'il y a li eu
à une peine, e~ tl e autori té doit l'envoyer au tribunal correctionnel.
202. - Sur les desséclzemens, aux tribunaux. Ibid, - Sur les caux pu-
DE S
MAT l ÈRE S.
bliques non navigables, il l'autorité adminislrative; pour enlreprises
sur leurs cours ou leurs bords, aux tribunaux; pour leur encombrem ent. Ibid. - Les d élits de pêche, la transmission volontaire des eaux
à lïn rérieur, son t du ressort des tribunau x. 203, 205, 206.
COMP ÉT Il NC E. respectivc entre les dÙJerses branches de chacl/II des
deux pouvoirs. - Compé tence du préret. 203. - Du conseil de préreeturc. Ibid. - Des Il'ibu nau x ordinaires, et des tribu naux de police,
204. - Compétence respective des tribunaux de police simple, ou cor)·ectionnelle. 205. - Juges do paix, tribunaux ordinaires. 207.L'action possessoire est toujours du ressort des juges de paix. I bid. A moins que la nouvelle œuvre n'ai t été commise pendant procès sur
le fond s. 208.
COMPLAINTe . . 209. - Admise contre toute entreprise sur les eaux,
2 TO. - Quelle possess ion est nécessaire? Ibid. - Elle n'est admise
si la Douvelle Œllvre ne porte aueu ll préjudice. 2 lI . - Ni cn passes·
's;on prrca ire. Ibid. - Es l·elle .dmi.e en serv itude discon tinue, fondée
Sur la r osspssion? 212,230. -M oyen d 'y suppléer. 2T3.-Le juge
de paix peut consu lt er le titre. 213. -:-Est seul compéten t. 2°7,208.
CONCESSION d'eall: peut être acquise il titre gra tuit ou à titre onél'cux. 7 1, 79. - Exige le eon.,en temen t des parties intéressées. 72.lIlais ell e lie celui qu i l'a consentie. 73. - Opère.t.elle un droit trans·
lIlissible ou une simp le raclllté personnel.le? 73.-Peu t·elle être étendue
ou-de là de l'ob jet d éterminé ? 7+ - S'élelld à l'a lluvion . 75, - Celui
qui l'a consen tie, pell t-il cncore rrt enir l'CilU pour le besoin de son
fonds? Ibid. - Accordée pom un tcmps limité et périodique, comp t~
t-on le tem ps du jour qu~ l'cau partan t d'un poin t éloigné, est entrée
dans le canal , ou du jou r qu'clle es t arrivée dans le fouds? 77, 122Comprcnd les accessoires nécessaires. Ibid. - Est comprise dans l'aliéna tion du fonds auquel l'eau est due. 78, 110. - Quid si l'on ne venù
qll'u ue partie du fonds? 278.
CON CESS ION de l'eau d'une rivière navigable ou flottable, Il'est jamais une aliénation absolue, 80.
�DES
TABLE
\ .\" BA U. COD cession , vid. Concession.
EA U courante, vicl. Cours d'eau, Fleuves) Ripières, Ruisseaux.
Sources, Torrclls , FOlltaines.
EA u. Coun d'eau, vid. Cours d'eau.
13·
EA u. Délits, vid. Compétence , Contravel1tions etc.
CO NCESS ION. Eaux communales, sont toujours révocables en cas
de nécessil é. 81.-Malgré tout laps dc temps. 82. - Cessent quand le
motif qui les avoit déterminées a cessé d'ex ister. 83.
EA u. Dérivation, conduite : l'eau peut être dérivée paT temps ou
par mesure. 103. - Peut êlre d ~rivée de toute eau stagnante ou cour~ nt e. 24. - Vid. Source, Pris6, Écluse, A queduc, Martellière.
CONCESSION. Copropriétaires, Co-ltsugers, ne peuvent se céder r espectivemen t leur droit, ou le permuter , si les autres d evoient en r ecevoir uo préjudice. 8+ - E xemple d e ce préjudice. 8 .
EAUX. Divisions. 3.
EAUX. Les droits sur les eaux dériven t de la situation des lieux,
du tilrc , de la prescription. 48. - lis s'accJuièrent à tilre de propriété ou d'usage. Ibid.
CO URS n'EAU. Ce qu'oo entend par cours d'eau. 6. - Il comprend
l'eau, le lit, les bords. I bid.
CO-USAGER. Vid. CONCESSION, copropn'étaire etc.
DIGU E. Vid. écluse, ouvrages ciffensifs l'le.
EAUX. Arrosage, vid. Arrosage.
EAU X. Cbangcmens qu'elles opèrent dans les propl'iétés, vid. Allu-
vions, Attérrissemens, Inondations, Iles, Ilots.
,
EA u. Collaticia, vid. Eau d'écoulement.
EA U communale, est eau pri vée. 5.
2.37
EAU. CompétcDce, vicl-. Compétellce.
CO:-lCESS IOi'l. R illl'èru non navigables. Les Riverains eu peuvent
disposer eutr 'eux. 60, 81. - L'un ou plusieurs d'cntr'cux, n'en
pOUTroient disposer en faveur d'un tiers non rivera in, sans le conseu~
lement des aulres. 60, 81, 71, 79.-Les anciennes concessions fait es.
par les seigncurs, ue sont révoquées par l'abolition du r égime féodal.
CURAGE. Nécessit é du curage. 168. - Curage drs eaux navigables,
est à la charge de l'État. 169. - Des eaux publiques non navigables,
à la charge des riverains. Ibid. - Comment il y esl pourvu. Ibid.Ce droil est un accessoire du droil sur l'eau. lJ 2 , 141, 143, 168,
169. - Comporte les accessoires nécessaires. 170. - L'exercice n'en
peut être arrêlé s'il y a possession d'an et jour. I bid. - A la cbarge
de qui est le curage du fossé qui conduit l'eau natul'ellement du supérieur à l'inférieur. 153. - Le curage des eaux communes est à frais
communs. 170.
MATIÈRE!.
\
EA u. Sitllation des lieux: l'ea u naît dans le fonds, elle traverse
ou elle borde le fonds. 49,
EAU. Celui qui a uoe source dans son fonds peut en user à sa voJooté. Ibid. - Sauf la nécessité publi clue. 50. - Ou les droits du
liers acquis Fal' prescriptioll. 5 1. - La nécessi té publique ne peut être
alléguée que par le corps des Ilahilans. 50. - Lo propri étaire du fond s
peut l'y retenir, la porler ~i ll eurs, la vendre elc. 51. - li ne le
pourrait pal' pure émulation et sans intérêt quelconqu e. I bid. - Ou
si elle forme la source d'un ruisseau public. 4. - L'inférieur peu t· il
obliger Ic supérieur de la lui vendre ? 54.
EA u. Celui dont une eau publique non !lavigable, fr~verse ou
borde le fond s , peut s'en servir à son passage. 55. - A la charge de
l~ rendre à son cours naturel. Ibid. - Jusgues à quel point il peut
l'y retenir. 58. - P eut - il la dériver par une pris~ sup érieure à son
fonds ? 56.. -Peul-il céder ses droits à un tiers nOIl riverain? vid.
Concession, R ivière non navigable. - Pcnt·il suivre l'eau à travers le
lit qu'ell e a abandoDné? 61. - Sur quelles eau" ce droit peut-il êlre
fxercé? 65, 227.
•
�DES
TAULE
gu'elles soient possédées à titre de propriét é ou de servitude. Ibid.-
E .w . Droits résultans du titre. 71. Vid. Concess/·on.
EA u. Droits résulians de la prescription , "id. Prescnptr'oTl.
MAT l ÈRE S.
1
Veau sortie du fonds sans que le propri~taire en ail disposé, cesse
de lui appurtenir. 2, 52. - Comment le propriétaire du fonds où elle
EA U d'écoulement, co//aticia scolatica, filtrations intérieures de lu
terre trop imbibée. 18. - Suivent les règles des eaux privées ordi-
lIuit peu t·il en disposer? Vid. Eau, droits sur les eaux.
naires. 19, 53·
EA U x quotidiennes, eau d'été : se distinguent par l'usage ordinaire. 17.
EA u. Élévalion des canx, vid. Moulins. - Vid. Compétence, admi-
nistration.
EA u. Hypothèque, vid . Eau, propriété.
EAUX minérales , nll peu"ent étre distribuées sans l'anlorisalion du
Gouvernement. 33.-La police cn est confiée aux municipalités. 34.Lois qui r èglent celle police. 33, 227.
EA Ux. Ouvrages , vid. Ouvrages qffonsffi, dlfftm!fi.
EAUX. Passage, "id. Obligations
respectives du supérieur et de
1'i'!Îùieur sur l'écoulement naturel des eaux.
EA UX de pluye, E aux vives. 1.
E AUx. Préoccupation, vid. Préoccupation.
EAUX . Prescription , vid. Prescription.
EAU. Prise, vid. Écluse.
EAUX privées, publiqnes: à quels caract·ères on pCl1t I~s reconnoîlre. 3. - Ce n'est pas le li eu où elles naissen t <Jui e n d écide,
mais ceux à travers desquels elles coulent. Ibid. - L'eau née dan s un
fonds privé d ev ient publique si elle forme la source d'un ruisseau
<Jui coule dans des lieux publics. 4. - Si elle fournit aux besoins d 'un c
commune. 5, 50. Vid. Eaux, droits sur les eaux. - L'cau publiqu e
dérivée dans un fonds particulier devient privée. 3, 227. - L 'eau gui
naît dans un fon ds patrimomal d 'une commune, n'est pa s, par cela
se III , eau publique. 5. - JI Y a deux sortes d 'ea u publiquA, les )'1 vièTes nDvigables ou floltables, les rivi ères non navigables. 5.
EAUX. Propriété: comment elles sont susceptibles d'~ tre une propriété. -2. - R éputées ·immeubles et susceptibles d 'hypothègue , soit
EA ux. Riverains, "id. Riverains.
EA u X stagnantes, vid. Lac , Éta/lg, Marais, PI/its.
EA Ux. Titre, vid. Concessioll.
EA U x vives.
J.
ÉCLUSE. Est en général le moyen employé pour dériver I·eau. [01.Soit par une simple coupure ou par un amas de pierre, gazon etc.,
ou par une plancbe , ou par des digues formant une écluse régu.
lière. Ibid. - On ne peut l'établir sans permissiou sur les rivières navi·
gables ou flottables, sur les canaux généraux de desséchement ou de navigation et d 'irrigation. 102, 124.-Comment peut-on l'établir sur une cau
publique non n-avigable? Ibid. - Ou sur le fonds d 'un particulier? 1oz,
57.-Commeut l'él6vation de l'écluse doit·elle être combinée? [02, t3-~ .
Est comprise dans la vente du moulin. 103. - Se conserve-t·elle par
les "'estiges? 103, 98. - Celui qui a cédé unc partie de son ean,
doit-il rétablir l'écluse emporlée par accident? I bid.
ÉGOUTS, CLOAQUES; ce 'lue c'esl. 167. - Ce droit ne peu t être
acquis '1U0 par titre ou par prescription. Ibid. - Accordé pour des
eaux détcrminées, ne s'étend à taules au tres. ibid. - Précautions à
prendre pour arrêter la lransmission dei ordures. I bid. - Répara tions,
curage. 168. - Contributions aux réparations des égouts publics. Ibid.
ENGINS. Vid. }101ûillS.
ÉTANG. Amas accidentel d'eanx stagnantes. 26. - Étang artificiel.
JfJid. - Ce qu'il comprend. Ibid. - On ne peut en faire sans au/orisalion. IM/.-Quand la démolition peut-eUe eu être ordonnéc? 27.-0n ne
peut l'établir que sur son fonds. Ibid. - Obligations rrspectives des
•
�DE!
TABLE
propriétaires d'élangs supérieurs et inférip.urs. Ibid. - Peut·on suivre
le poisson dans l'étang voi.in? 2.8.-L'alluvion y a-t·elle lieu ? 2.5, 2.8.L'élévation des caux doit en êt re combinée de manière il ne porter
aucun dommage aux voisins. 2.7.
FLEUVES, vid. Rivières.
MAT 1 ÈRE S.
d'appaT/enir à son ancien propriétaire. 46. - A qui appartient l'lie
flollante? 47. - Ilot ou brassièra. Ibid. - Iscle. I bid.
I NONDATION. Passagère, ne changr. la propriété. 42. - Quid du
terrain couvert par une rivière navigal1le , Jà où l'inondation n'étoit
que partielle. Ibid. - La prescription peut·eUe opérer ce changemelü?
43. - N ni ne r épond de J'inondation provenaut de force majeure.
lbil!. -A d éfaut , il y a li eu il indemnil é. 44, fl6, '36.-La trans-
FONT AINES, vid. Sources.
GOUTTIÈRE, STILLICIDE. Stl7lieide; l'eau qUa! sUllat. 163."Gouttière; l'eau ramassée dans une gorgue ill/men. 164. - Ce droit
exige le litre ou la prescriplion. Ibid. - Peut-on faire tomber l'eau
de plus haut ou de plus bas? I bid. - Le propriétaire du fouds servile ne peut y apporter aucun obstacle. Ibid. - Celui à qui il est da
sur une place vuide, peul y ouvrir une porle pour l'inspeclpr. 165.Cel ui qui n'a pas ce droit, ne peut avancer son loit sur le sol voisiu .
mission volontaire des eaux il l'inférieur par des moyens arlificiels,
Cit de la compétence du tribun al correclionnel. 206.
Le droit interrompu par la démolilion de l'édifice auquel
il est dû, est-il rélabli si l'édifice est r elevé? 166. - Clause stillicirlia
lIti nunc sunt, ita sint, ce qu'elle signifie. Ibid. - Sarl'itude stillicidii
IRRIGATION. La direclion des eaux 'vers l'iIrigation, -est s~us la sur·
vei\lance des administrations Joca les. 12 J. - Celle surveillance s'étend
anx canaux d'irrigation du tenitoire d 'une commune ou d'une conlrée.
Ibid. Vid. arrosage, règlement. - Le passage des eaux pour ces canaux est forcé. 108. - Les eaux publiques se divisent pour l'irrigation
pro .modo possessionwn. 12J. - Saison des arrosages. 122. - A qui
ap partient la priorité d'arrosage, vid. arrosage, règlement. - Dommages r ésultans de l'irrigation mal dirigée. 122. - En irrigation divisée
par temps, à qui appartient l'eau qui reste dans le canal, dans l'in-
/Ion avertendi. Ibid.
tervalle qui sépare le premier el le del'Dier arrosant, coda dell' aqua.
I bid. -
12.2, 7'1.
HALLAGE. Ohemin de Hallage: est dû par les riverains des rivibres
navigables et flottables. 2.2. - Largeur qu'il d oit avoir. Ibid. - Quand
la rivière non navigable vient à êlre rendue navigable, Ic chemin de
hallllge est pris sur les riverains, moyennant indemnité. I I .
ILB, ILOT, IsCLE. Les iles formées dans la mer ou dans les ri·
vières navigables et flottables , sont la propriété de l'Élal. 4 5. - Dan,
les autres rivières, elles appartie nnent aux riverains, soi t cn concours ,
soit au p lus rapproché. 45, 46. - Les litres, la possession, peuvent
faire muintcnir les possesseurs des Iles des rivières navigables Ibid. L'lie formée pa. la division
la rivi'ère en deux branches, continue
ne
, d'appartenir
JET. Droit de jet dans la cour du voisiu, ne comporte.\e aroit d'y
jeter des ordures. 168.
LAC. Amas d'eau qui ne larit pas. 2'4. - Peut - on obtenir le droil
de dériver l'eau d 'un lac ? Ibid.- Valluvion y est·cllc admise? 25.
•
~
,
~
t
1
'LATS, RELAIS d e la mer, sont une dépenaance au domaine .pn'w'
1
blic. 2. 1. - L'alluvion n'y a lieu. 36. - Le Gouvernement peut en ac·
' corder la concession. Ibid. .
,.
'LIT. Fait partie du 'Cours d'eau. 6. - 'Le riverain peut·il suivre l'eau
àJravers ../e lit .Flue
.riy·~r~ \ a. ah~tIdQnl1é. ,61. Vid. Eau." droit sur
,.I.tt
les eaux; situation des ,lieux.
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~ .Pe.ut-on "pqur _se
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•
�TABLE
DE S
ouvrages dan; le lit m~ me. Vid. ouvrages. - A qui appartient le lit
que la rivière abandonne ? Vid. atterrissement.
M ARAIS, Terre abreuvée d 'eau qui n'a pas d'écoul ement, et qui
r este par rois à sec. 29.-Sont auj ourd'hui une propriété communale.lbid.l\Iais les anciens seigneurs oot conservé les marais productifs. I bid. Partage. 30. - Desséchemen·t. 31. - De l'autorité de qui il s'opère.
2.00.
•
MARTELLI ÈRE. 104. - Si elle donn ~ plus on moins d'ean qu'il
n'eu a été concédé , pent - ou la faire r établir dans ses jusles dimensions? 10+
MOULI NS, ENGI NS. Leur établissement est subordonné dans tous les
cas , à la surveillance des administrations locales. i24 , I.26. - On 00
peut les établir sur les rivi ères navigables et fl o ~tables, sur les canaux
de navigation , sans la permission du Gouvernement. 124. - Marche
à suivre pOllr obtenir celle permission. 125. - En est:j\ de mêmë éles'
moulins à établir sur les rivières non navigables? 127 , 227. - On ne
peut, sans c~ tttl permission, établir des moulins claus la ligne des
douanes. 132. - Sallf dans l'intérieur des villes. Ibid. -Peut-on établir
un moulin auprès d'un autre moulin. 133. - On ne s'arrête pas à un
préjudice léger. Idem. -On peut y conduire l'eau à travers les fonds
voisins , sous dne indemnité. I dem.-É tendue de celle indemnité. 228.N'ont droit à la préférence sur les arrosans supérieurs , bors le cas
de nécessité. 1.3 + - Les propriétaires de moulins établis sur le même
cours d'ean , ne peuvent se nnire réciproquement par aucu1)s ol,lvrages.
Ibid. - P eut-pn ~e plai!ldre d'un préjudice évenl c) ? 13q. - Dommage
résultant d u débordement des eaux du ' l'ossé du - ~~utin. 136.-P~oprié
iaire du moulin , es t ~ensé propriétaire du cana). 137 ,' P7. - .Les
moulins sont-ils meubles ou immeubles? 137.
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MATI È RE S.
eanx qui découlent natnrellement du fonds supérieur. l bid. - Il ne
p eut y porter aucun obstacle. I bid. - Le supérieur ne peut agravcr
la condition de l'inrérieul'. Ibid. - Dévp.loppemcnt de ce lle règle. 146.E xcep tion pour les cbangemcns détermi nés dans le fonds supérifur par
la nécessité de la culture, 148. - Le supéri eur pcut -il renvoyer il l'inférieur, des eaux iurectes. 152. - Obstacles naturels ou artificiels à l'écoulement des eaux. r 53. - Curage des lossés. 1.r;4. - On ne pent se
plaindre d'un ouvrage ancien. J 55. - L'acti on est personnelle. 1 6. Cont re qui elle peut être intent ée ? I bid. - Dommage cau.é ou souffert
par l'un des denx ronds possédé en commun entre les deux propriétaires.
IOid. - L'aetiou est-elle l'eçue ava nt que le dommage se soit vér ifié.
.1 57. - La transmissioo volon taire dcs eaux il l'inrérieur , par des
moyens artifi ciels, est de la compétence du tribunal correctionncl.
206.
•
OU VRAGES qffènsij's , dtflims!fi. I.e riverain d'une ean publique,
peut sc garantir en fortifiant ses bords. 157. - En établissa nt sur son
fonds des digues ou levées. r 58. - Mais il ne peUl travaill er dans le
lit de l'eau. 159' - Le riverain , le propriétaire non ri verain , ne peu·
venl obliger un autre l';verruo de garantir sa propre terre daus leut'
intérêt. 160. - Le riverain pent-il coopcr ou réparer ses bords , quand,
par là , il prive de l'eul\ un autre riverain . .24 , 162. - NOli ce des
d élibérations prises par les assemblées générales des communes de
Provence, à raison des ouvrages entre pris sur diverses rivières du
p ays. I bId.
PA SSAG E des eaux à travers les ronds voisins: quand peut être deI
mandé? 108, 133.
P ÊC HE. Libl'e en mer 138. - Absolument prohibée dans le" rivières
'navigables, si ce n'est avec la ligne flol/ante. Ibid. - Non dan~ les
'rivièr~ iimplement flol/abl es. Ibid. - Dims les non navigables , apparItient aux riverains. 139, - Ce droi.t iqhérent au fon~ , ne peut être
aliéné qu'avec le fonds. J/ii4, -;- P âche d~ les élangs, vid. étangs -
•
�DES
TABLE
MAT l ÈRE S.
Mais en scrvitude continue, les trcnte ans ne courent que du jour ojJ
il a été fait un acte contraire. 96. - 1.0 changement de l'état des lieux
f"it cesser la servitude. 97. - Elle renaît si les lieux sont rétablis
dans le temps de droit. Ibid. - Se conserve-t-elle par les vestiges?
98. - Cbangement ind épendant du fait de celui à qui la servitude est
due; moyens qu'il doit prendre pour conserver son droit 99. - I,e
droit sur l'eau se conserve, quoiqU'ail n'en ait usé que pour une
partie dit fonds. 100.
Police de la pêche. 139, - Délit de pêche j n'est délit pnblic, là où
il n'est commis qu'en fraude du ipropriétaire. 205. - Néamnpins il est
toujours puni d'une amende qui le rend do la compétence du tri~
bunal correctiollllel. 206. - Ce délit commis dans les rivières navigables, se poursuit par la même veie que les délits forestiers. Ibid.
PnÉoCC1JPATJON. Foudemens, équité de ce d'l'oit. 62. - Il cst acquis à celui qui, le premier, s'cst nlis en possession d'unc eau p~bli
que. 63. - Sur quelles eaux il peut être exercé? 64. - N'a lieu là
où l'eau peut suffire à tous. 63. - Là où il existe un l'èglement d'arrosage. Ibid.-Le non riverain peut-il l'exercer ? 64.-Peut-il nuire au
riverain supérieur au point sur lequel le préoccupant dérive l'eau.
66. - Le non rivemin qui l'exerce ne peut changer le cours de l'eau.
Ibid. - Par qu ~ls actes on est censé avoir acquis ce droit. 67? - Il
emporte l ~s accessoires nécessaires. Ibid. - Comment il se pel'd ? Ibid.En qnoi il diffère de la prescription? Ibid. - Em,ts de la préoccupation ancienne. 68.
PUITS, PUISAGE . Puisage. 1<j.O.-Est une servitude réelle.Ibid.Est-il présumé exercé à titre de familiarité? [40. - Comprend les accessoires. Ibid. - Puisage dans un lieu clos, heures de son exercice.
141. - S'éteint par le non usage. Ibid. - Qlu'd par la simple interversion du local ou du temps. I bid. - Le puits commun sur un sol
commun, peut être partagé 142. - On peut se délivrer des réparations en renonçant au droit. 143. - A qui doit rester le pwts d'une
maison partagée? Ibid.
PRISE. Vid. écluse.
PRESCRIPTION. Notice sur le temps de la prescription dans le droit
romain. 86. -- On peut acquérir et perdre par Cl'lte voie, la propriété ou r;"sage des eaux. Ibid. - exception pour les eaux d~s rivières navigables ou flottables. 88. - La posscssiou immémoriale, et
aujourd'hui la possession trentenaire, pourroi ent y maintenir le possesseur, sauf les droits du Gouvernement en cas de nécessi(é. Ibid.\" Comment peut-on acquérir le droit sur les caux publiques non navigables? 89, - l,a prescription des eaux privées ne s'acquiert, par quelque temps que ce puisse être, par cela seul que le su périeur les a
laissé couler à l'inférieur. 9 I. - Elle ne peut résulter que des ouvrages
~ établis par l'inférieur sur le fonds supérieur. Ibid.-A qucls signes on
peut connaître si la possession a été exercée à titre de propriét é?
95. - Les servitudes naturelles ou légales peuvent-clics s'éteindre par
prescription? 96. - Les servitudes ordinaires, s'éteignent par le non
usage pendant trente ans. Ibid. - Jadis, par dix et vingt ans. 97.-.
,
RÈGLEMENT D'ARROSAGE. Vid. A,.rosag~.
RIV AGES,
,
BORDS. Les hords et rivages font partie du cours d'eau.
6. - Ce 'lu'on entend par bords, riv~ges. 19 - Si, entre le cours de
l'eau et le fonds voisin, il existe un ëspace susceptible de culture,
le hord n'est plus appelé Rivage, mais Bergr:. 19, - L'inondation pas·
sagère ne change le rivage. 20. - I.e rivage, la berge, font partie du
fQnds, et sont compris dans la veute. Ibid. - Le rivage de la mer
est une dépendance du doma ine public. 2 I. - L'usage en est commun
à tous, en ce qui ne gêne pas la navigation et l'abordage. Ibid.J usqups où s'étend le rivage de la mer? Ibid. - En quel sens le rivage des rivi ère navigab les est la propriété des riverains ? 22, %3.
Vid. Ha1/age. - A quelle distance de la rivière peut-on planter des
arbres? Ibid. - Bords, rivages des )'ivières non navigables, sont là
propriété des l'Îl'el'1lios 23. -;- Sauf les droits de l'autorité publique. II,
12, etc. - Le riveràin peut-il coupèr le bord, si par tà il prive l'autr~
�TAlILE
riverain de l'ean qui faisoit tourner ses engins? Vid. ouvrages o./ftnsifi elc. - Comment peul-on forlifier ses bords el rivages? Vid. Ibid.
RIVERAIN. Le chemin, le fossé intermédiaire, ne font perdre celte
qualilé. Vid. AII/illion. - Ju ques à quel point peut-il employer les
eaux dans son Fonds? Vid. EAUX. Droit sur les eaux. - Peut-i l en
disposer au préjudice des au lres riverains? Vid. CONCESSIONS, Rim·ères·
non. na vigables; CONCESSIONS, Copropriétaires elc.: peut - il dériver
J'eau dans son fonds, par un point supérieur à ce fonds? V'ld. EAUX·.
Droits sur rés eaux. - Peut-il suivre l'eau à travers le lit qne la ri\ière
a abandonné. Vid. Lit .
. RrvrÈRlls. Sont consacrées à l'utilité publique. 6. - L~s rivières navigables sont assimilées aux grandes roules, les autres, aux chemins
voisinalL"{. 7, 188, 190'
Les rivières navigables ou flottables, sont une dépendance du domain.e public; sui le de la législation. 7. - Malgré lous tilres t possession contraires. 9. - Même leurs hras non navigables. Ilid. - En
('st-il de même des parlies de ces rivières qui ne sont pas navigables?
9. 10. - Quid des rivières non navigables qui se jèleut dans uue rivière navigable. 10. - Le Gouvernemeut peut reudre navigabl«
c~lle qui ne l'est pas. Ibid. - Les riverains peuvent-ils dans ce cas,
réclam~r une i"demnil é? .-Nul ne peut en dériver les eaux ou ' y
établir des engins sans permission, 8, 55 , 64, 129, Vid. lIfoulins.Concession des eaux toujours r évocable en cas de besoin. 80.Peuvent-clics êlre acquises par prescription? 88. Vid. Prescription.Sous quellçs conditions le ~ droits acquis sur les rivières étoient mainte.nus? 45, 88. - Adminislration, Sur\'Ci\lauc~ , D élils, Compélence ,
~d. C.ompetence. Q!iestions dt; propriété; Adminis/ration; Contraventions; Délits:
RivièrdS ,/on navigables , e" quel sens elles apparlieL1n~.nt aux nverains? 12., IS~ f82.-Concessio~s. 81, 84. Vid. Concessions, rivières
np" . navigables. ~ C<ilDocssions consenties par les anciens scignems.
!Oid. - Prescription,
vid. Prescription. - Curage, vid. , Curage. -, Ques.
.
'tious de propriélé, Administration" Police, Surveillance, Contraven-
DES
MAT 1 ÈRE S.
lions, Délits, Compétence, vid. Compétence; Questions de propriété;
Administration; Contravention etc. - Usage des eaux, vid. Eaux;
droits sur les eaux; situation des licux.
RUISSEAU. Comment on le distingue des rivières. 15.-Il est public
ou privé, suivant les lieux qu'il parcourt. 16.
SERVITUDE. Le droit de servitude sur les eaux est une véritable
propri été. 2 , 48.
SOURCES, FONTAINES. Se prennent dans le droit, sous la même
acceplion. 17 - La source est, soit le lieu d'où l'eau sort, soit le
point duquel elle est dérivée. 17, 100. - Celni qui a une source
dans son fonds en dispose-t-il ton jours à sa volonté? Vid. Eau; droit
silr les eaux; situation des lieux.
TORRENT. Cours d'eau qui ne coule qu'en certain temps. 16.Il est public, s'il coule sur un lieu public. Ibid. - Le terrain qu'il
occupe dans ses débordemens, ne cesse pas d'apparlenir au propriétaire. Ibid.-L'alluvion y est-elle admise? Ibid.-N'est susceptible d'être
donné comme confront immuable. 17.
1;
Fin de la Table.
�ADDITIONS
Au' LIVRE 5.
,.
PARTIE I.
1
[
)1
LA
1
Compétence respective des deux pouvoirs e:t, nous l'avons dit, une matière neuve, importaote et difficile. l'{OU$ ~e
devons rien négliger pour la mettre dans tout son jour.
Tel est l'objet de ces additions. - Nous y l'amènerons le système ' dans son ensemble, mais
nous nous bornerons à l~envoyel' à ee qui a déjà été dit, pour
tout ce qui ne nous paroÎtra pas eJ\lgel' de plus grands écJair~
<Clssemens.
•
J
}
... -
Eaux Pripées.
J
'1.
T
LES ·eaux pl'i,vées sont en elles-mênles une Proprl.4té a~
,
solue.
Leur administration, leur jouissan~e, sont l'exerric y de cette
propriété.
Les délits qui peuvent s'y commettfi~ eq spnt ~a violat~gp.
Les ques~ions qui s'élèvent sur .ces eaux, sont donc sous
:tous les ra,ppOJ:ts, dans les abtributions efclusives des tribnnall~,
seuls juges du droit de propriété.
, J
Une Ordonnance du Roi, du 13 mai 1818 J rapportée q!f'
jour'1~ de' Sirey, ·tomll 18 purtie 1. mge ,~971 " ljl. alln)l),l~ pOUl:
I;a use d'incompétence, l~an'Gté du l?~'ét:êt ,de la, :f!:aute NïYé\"le,
<qui, ~ans un jugement préalable des tri?upaux, aV9it ordonné
A
•
•
�( 3)
( 2 )
un règlement d'arrosage, d'une eau que rune des parties prétendait être sp. -prop été comme naissant dans son fonds.
Néanmoins ~ omme leur élé(Jation ûrbitraire IJOUlToit compromettre l'ordre public, nous avons pensé, comme l'auteur
du code rural (1), que cette élévation dëvoit, comme celle
des eaux publiques, -être Teglée par l'autorité admin istrative.
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nOlis avons dit SUL'
ées edùt,t , n.\j~ 11>80, 1119,129,250,266 et 1.72 pag.3,48,
·7g
.'[ '18" 187, T94 et '2 0r.
.gr,
J
(1) V.· Cours d'eau Eag. 151.
1
1
li
RifJl'ères 7zmJfgtiblèS' Ou flottables, Canaux généraux.
j
r.
Proprt'été.
Les rivières navigables ou flottables et leurs accessoires,
les canaux généraux de navigation, de desséchement et d'irngallon, sont la propriété de l'État; elles font partie du domaine de la couronne. Ce principe ct ses conséqucDces ont été
exposés- n.OS 1:4, 1'20, r29 "et 25 2, pages 7, 60, 88, 180.
Ces eaux, comme on l'a dit, n.O 25.2 page 180, ne penvent
donner lieu li ù\!s qu~stibns' de propriété.
'Il' n èrl lest pas de 'même quantl'il s'llgit 'de s'a"it'oir, si un terrain ' 'adJaceôt J en ' fdr~ ou nad 'l'ilccè~s'oire'; puisqu'alors, l'a
propriété .de l'État non encol:e 're~bHtluë , 'fortile 'l'objet de 'la
'J
ir
l ,
question.
lEJe mêhil: ' rMliF S'appliqneroit égaléufent tà l'acquisition que
le')@cittvertie'itl nt adroit" détèn'nin'é'e 'par expropriation, pour
eaûse d utilité ·'pUblique. '
" 1.
2.
Dans ces deux hypothèses, c'est aux tribunaux à décider,
'comme on J'a dit n.OS 253 et û>4, pag. 180, etc.
.,
Administration.
t
3. L'Admùzistration de ces eaux est dans les mains du
Couvernement. Il l'exerce par ses délégués dans J'ordre admi·nistralif, et J'autorité judicinire n'a rien il voir sur cet objet.
•
Si néanmoins il s'élevait ulle contestation entre les entrepreneurs des travaux ordonnés par le Gou yernement et leurs
ouvriers, relativement à leurs salaires , eJle~ seroient du ressort
des tribunaux. Mais dans ce cas même, ce serait à l'adrninistratiou. à déterminer au préalable la quanlité de terres fouillées
ct leur classification , vu que lui seul pourrait les déterminer
:vis-a-vis les entrepreneurs cux - mêmes.
C'est ce que nous avons exposé p.O 157, pag. 187.
J oui$sance.
4. Nul ne peut s'attribuer sur ces eau queun
q~oit'pejouis
salice ou autre quelconque , si , le Gouvernemeq~ ne"lf! lu~ a
concédé.
,
1
Cette concession qui ne peut porter que sur UD si'Ilp)e usage, est toujours essentiellement révocable, quand lenéien géoé·
l'al l'exige. (Vid. n. os 16, 2~, 120 >127, pag. 8,.111 .... 80, 88).
Mais s'il peut exister drs conq~~,~ions, ce dFqit a;usage, Ip,eut
I
donc être a~quis par la posses~oll, , . à 1·e:-.;ceIl~ion dll , droit de
pêche déclaré absolument imprescriptible. (N.o_ 12J_, pag. ,'88
Jl.O 187 , l?ag. 13 8 )
r . ' il : '
,.,'.·1 ,
{ 1
Toute contestation sur cette possession formeroit ewncLllD,e
'question de .pro,priétéf; 'Gal' ,le ' d:coi~. ·d'us·tg est en lui même
A~
"
�(4)
uoe propl'iéto : cette coptostation dovroit donc étr6 déciMe
par la possession) et dès-lors elle serait du ressort de l'autorité
judiciaire.
C'est ce qu'ont décidé les décrets des 23 avril et 20 juin
1807 et celui du 30 juin 18 r 3 (1). Le premier relativement
,\ un droit d'mage dans une forêt nalionale. I,e second, aux
Îimites d'un fonds vendu nationalement, non exprimées dans
l'acte. Le troisième à ' la question de savoir si des lais et relais.
de la mel' avoient fait purtie de l'adjudication, quand le rédamant opposoit des titres antérieurs.
(c Considérant) dil le
décret du 23 avril, qu'il s'agit al/n
» droit de propriété contesté, lequel se trouve essentiellement
" dans les attributions des tribunaux qui en sont seuls juges:
» Considérant, dit le décret du 30 juin , que si les con» seils de préfecture sont chargés de prononcer sur le conten,
" tieux des domaines nationaux, c'est un prineipe également
)) consacré par une jurisprudence cons tan le , que toutes les fois
)) que la question de propriété doit être résolue par l'examen
» et l'interprétation d'actes antérieurs à l'adjudication, ou pal'
» l'applicafion des maximes du cirait civil, il n'Hppartient qu'aux
» tribunaux ordinaires d'en connaître. »
C'est sur le même principe qu'est intervenue rordonnallcc
"du Roi 'du 26 aoÎlt r818 (2).
Le "C nseil de Préfecture au D épartement 1:1e l'Eure avoit
autorisé un', pai."tiCulier à attacheI' ~on bateilU sur le bord de la
Seiné à une portion de rive appartenante au Sieur De Périer.
1
(,) Sirey. tom. 16. part. z. pag. 245, - Tomo 13, part. 2, paS',
36,.et 1368. ,10', ,Ha li i "
.
O
(2) IJulleti(J !;les L~ù,' lJlag, 3113. 'n. -4864,
( 5)
Celui-ci attaqulI son arrêté pour cause d'incompétence, et d'aillem's commc contraire il l'ordonnance de 1669 et Ù l'm'tiele 650
du code ci vil. L'ordonnance l'a illloull é sous ce dernier l'apport,
mais elle il reconnu la compéteuce au conseil de préfecture,
comme ayant droit de statuer SUl' lei matières de grande voirie, et attendil que les parties n'avoient produit ou fait va-
loir aucun tLtre constitutif de propriété
Olt
de servitude.
Par une jllste conséql1ence ce seroit aux tribunaux ù statuer
SUl' les contestations qui pourroient s'élever entre des concessionnaires ou usagers dans leurintéret privé, dès.qu'elles n'intéresseraient pas le Gouvernement et qu'ell es n'exigeraient pas
l'interprétiltion d'un acte administratif loujours étrangère <lU
pouvoir judiciaire, comme on l'a dit) D.O 274, pilg. 142.
Mais s'il s'agissoit de statuer sur une opposition à la conces·
sion elle-mêmc, ce serait il l'autorité administrative à statuer,
comme ou l'a dit, n.O 257, pag. 188.
Entreprises, Délits.
5. Ou a 'vu n.o 272, pag. 201, que: d'après la loi du 29
floréal an 10; cc toute entreprise, toute contravenlion sur les
» rivières et canaux navig<lbles ou flottables , leurs chèmins de
" hallage, francs - bords et ouvrages d'art, sont constatées, re" primées et poursuivies par voie administrative. ))
Sauf le renvoi allX tribunaux pour les peines corporelles
auxquelles ces délits pourraient don uer lieu.
Mais si le débat ne s'élève qu'entre particuliers, l'auteur du•
code rural, dans son traité de la compagnie des afp/nes , pag.
136, dit en général que la cOD testation devroit être portée
aux trilJuoaux. Il fonde cette règle SUL' la loi précitée du 29
'.
�( 7)
( 6 )
f'lortll1 , sur l'art. 645 du code civil, Sur les décrets ùes 16
décero hl'e r 8 r r et J 0 avril 18 I2., sm' l'opinion de M. HenTian ('hap. 7, pag. 3 10.
Nous pensons que la compétence tient dans ce cas à la na,
ture de l'entreprise. Ainsi , si slins gêner le cours de l'eau ,
sans encombrer son lit , sans anticiper SUt· sa largeur ou sur
la largeur des chemins de hallage, francs - bords etc., l'ouvrage pratiqué par un riverain sur son propre fonds, ne tençloit qu'à repousser la ]'ivière sur le bord opposé, la question
appartiendroit à l'autorité judiciaire, comme nous ravons dit
p.os 220 et 225 , pag. 139, 185. Mais s'il y a anticipation,
encombrement, détérioration, aux termes de la loi , l'autorité
judiciaire auroit seule, il est vrai, le droit de statuer .SUI.' les
!ndemnités; ~ais l e fhit en lui-même nous paroît ne pouvoir
Hre constaté et réprimé '{ue par l 'a utorit é administrative,
dont la décision sert de titre aux tribunaux, pour les dommages in térêts.
Cette distinction nous paro1t clairement indiquée par le dé'cret même du 16 décembre rBIl rendu pour les grandes rOl/'
·tes, complétant la loi du 29 floréal an 10, et que le décret
du 12 avl'il t 8 I2. a dëclaré applicable aux oanaux et rivières
'nMigables ,que les lois ont toujours assimilé aux grandes routes.
L 'art. r r 4 de cette loi autorise les conseils de préfec ture , à
statuer sur les oppositions formées par des délinquans et sur
les amendes par eux encourues. Il renvoye à la connoissance
,des tribunaux, cc les violences, vols des matériaux, voies de
» fait ou réjJaratùm des dommages réqlaméof par des par,». ticuliers. »
1
tnter le fait, de le réprimer administrativement, souf aux tribunaux à statuer ensuite sur l'indemnité du particulier lésé, à
moins qu'il n'y ait- cu vol, violences ou autres voies de f.,it,
dont la connoissance leur appartient directement, conformément à l'avis du conseil cfÉM du .2 1 mars J 807, (1).
L 'article 645 du code et l'opinion de M . Henrion, ne sont
relatifs qu'aux eaux publiques non navigables et ne sauroient
dès-lors rien préjuger suc la question.
Ce dévéloppement nous 11 paru utile pour éviter toute équivoque sur la proposition pl'ise dans un sens trop général.
Les rivières navigables ou flottables , les canaux généraux de
navigation, desséchement, et irrigation sont donc essentiellement dans les attributions du pouvoir lIdministriltif.
Ce n'est que dans les cas d'exception, que l'autorité judiciaire
peut devenir compétente.
Ces exceptions se vérifient quant à la propriété J lorsqu'il
s'agit de décider , LU si un terrain en rait ou non partie; 2.0
de ~ta t uer sur l'acquisition forçée, déterminée par le gouvernement pour cause d'utilité publique:
Quant à l'adminùtration sur les contestations enlre les entrepren eurs des travaIL'\: ordonnés sur ces rivières et canaux, et
leurs ouvriers:
Quant à la jouissance, SUl' celles qui s'élèvent sur J'usage de
l'eau, acquis par possession ou entre divers usagers:
Enfiu, quant aux délits, soit à r/lison des indemnités récla ..
mées pur des particuliers, soit pour vol, violences, et soit en-
..
C'eSt donc n'autor~té adm.inistrativy qu'il appa~tient de , con~-
(1) !l'OU)). Répcrt,) v.o . chemins J D,· If.
�( 8 )
fin pour les peines corporelles qu'il peut écheoir de prononcer ;
indtlpendaml1lent des amendes qui doivent l'être par le conseil
de préfecture.
Eaux publiques non na(Jigables.
n ne
peut donc s'élever aucune question sur la propriété
,de ces eaux en elles-mêmes.
Mllis il peut s'eu élever sur la propriété de leurs islcs et
atterrissemens, des bords et rivages, ( n.· 22 pag. 12 ) et ces
'ÇJ uestions sont du ressort des tribunaux.
C'e,t principalement SUl' ces cours d'eaux , que s'élèvent relativement à la compétence, les questions les plus fréquentes et
souvent les plus délicates.
Cet article eXIge donc plus de détails.
Propriété.
6. On a YU 11.° 21, pag. 12, que depuis la suppression du
régime féodal, aucun e loi n'a statué sur la prop71ëLé des eaux
publiques non navigables.
Le code civil ~ art. 561, a donné aux riverains les isles et
les al terrissemens qui s'y forment ; mais de-là ne suit pas la
propriété de J'eau elle-même.
L 'art. 644 accorde l'usage de celte eau l, ceux dont la propriété borde le cours, ou à ceux dont les eaux traversent
l'héritage.
En cas de contestation SUl' cet usage , l'art. 645 donne aux
tribullaux le dl'oit d'ordonner un règlement , s'il n'en existe pas
'encore.
Mais ces dispositions relatives au simple usage, restent éh'angères au droit de propriété. De-là, nous avons conclu n. o 22
page 12, et n.O 258, page 188, que ces COUrs d'eaux étoient
aujourd1lUi dans la classe de ces choses rpti , comme le dit
l'art. 714 du code civil, n'appartiennent à personne, dont
rusàge est commun à tous; t:t dont des loes de police rè-
cglent la manière de ,jouir.
illl
(9 )
Administration.
•
7. L 'adminfslraticm des petites rivières, on l'a dit n." .255
pag. 182, appartient au gouvemement et ù ses délégués dans
l'ordre administratif.
Elle embrasse tout ce qui dans leur direction ou dans leur
cours, tient à l'intérêt et à l'ordre public.
Ainsi, dit M. Henrion, chap. 27, pag. 3 11 , en parlan t de
ces délégués, " c'est leur droit comme leur devoir, de pren" cIre les mesures nécessilires pour prévenir les dégradations
" qui pourroient s'y commettre.
" Pour en maintenir la largeur, même pour l'augmenter.
" Pour en changer la direction, si l'intérêt public l'exige.
" Pour modérer ou accélérer, suivant les circonstances, la
" rapidité des eaux.
" Pour la construction des ponts et de tous les ouvrages
" d'art qui sont jugés nécessaires.
» Enfin pour empêcher que les héritages riverains ne soient
inondés ou dégradés par la trop grande élé(Jation des di" gues ou des déversoirs. »
»
'8. 'La loi du 14 floréal an r r , a réglé particulièrement ce
. qui concerne _le curage de ces rivières, l'entretien des digues
,et ouvrages d'art qui y ÇQl'reSpOndeIl,t. Elle , a ,classé tous ces
.
'
B
�( ro )
objets et leurs suites accessoires dans les attributions du pou ..
voir administratif, (n.o 241 pag. 169).
Cette loi ne disti~gue pas les réparations exigées par l'utilité publique , de celles qui n'ùztéressent que des particuliers.
Mais le décret du 4 thermidor an 13, r endu pour les Hau·
tes Alpes et déclaré commun à celui des Basses Alpes par le
décret du 16 septembre 1806 J donne dans ces deux cas lei
mêmes pouvoirs ù l'autorité admfllistrative.
On lit dans un décret du 12 avril 1812: que la loi da q.
floréal an I I J « n'attribue à l'autorité administrative ( relali» vement aux cours d'eaux non uavigables ) que les mesures
» relatives au curage et ù l'entretien des digues et ouvrages d'art,
" aux l'oIes de répartition et de recouvrement des sommes né» cessaires aux payemens des traVaUX d'entretien J réparations
" ou reconstructions » (1).
Mais il est bon d'observer, qu'il ne s'agissoit dans l'hypothèse que d'un barrage établi par un particulier, pour la pêche,
et dont le Préfet avoit ordonné la démolition, sur la réclamation des autres riverains. Son arrêté fut anoullé pour cause
d'incompétence, car toutes les questions de pêche sur les petites
rivièœs sont du ressort des tribunaux.
Les tribunaux, disoit le ministère public, lors de l'arrêt de
ta cour de cassation du 4 févi·ï"er 1807, sont bien chargés de
décider si telle ou teUe autre personne pourra ou non en détourner les eaux.
« Mais, s'agit-il de prendre une mesure non rep~'ossive, d'en
(II )
ordonner le curage ou d'y faire fairc des travaux J soit pour
» factliter l'écoulement des eaux, soit pour empêcher qu'il
» n e nuise au pubh"c J alors J la justice devient incompé.tente
» et l'administration seule peut agir (1). »
Nous avons observé Il.· 261, pllg. 189 J d'après M. Hem·jon
chap. 27, pag. 308 : que depuis la loi' du 9 ventôse an 13,
c'est à l'administration qu'appartiel1t la connoissance des entreprises sur le cours d'eaux publiques non navigables, soit en chan·
,geant son cours, soit en entreprenant sur son lit,
A elle seule , on le verra bientôt, appartient le droit de
,régler l'élévation des eaux.
l,
On doit donc poser comme pl"lnclpe fondamental et incon"testable J qu'au pouvoir administratif appartient exclusivement
le droit tle prel1dre d'office sur les cours d'eaux non navigables J
toutes les mcsnres que l'intérêt public exige: de diriger celles
que les particuliers peuvent y prendre sous sa surveillance.
9. Du reste, la loi qui attribue au pouvoir administratif le
curilge des rivières, la direction des ouvrages d'art et les contestations qui peuvent en résulter, ne s'applique pas à celles qui
s'élèvent enh'e les rivel'ains iotéressés et des tiers étrangers il
l'association. Cette loi, dit la Cour de Bruxelles dans son arrêt
du ~8 avril 18°7, ne s'applique à l'autorité adminish'ative, que
dans les rappors des intéressés avec l'intérêt public et les nzemi brBs dd l'associatùm, (2).
(~)
(1) Sirey, tOID. I2, part.
-2,
'peg. :loG,
Il
1 • 1.
i
Sirey, lolU. 7, pag. 220.
-(:l) 'Sirey., low. 7, part. .z, pag. 339.
"
�( u )
Droits des riperaills. -
Mode de j ouùsa/lce.
la. Les droits que l'art. 644 du code civil accorde aux riverains sur l 'usage des eaux, sont un e véritable propriété; dèslors, les co nteslations qui s'élèvent entr'eux, soit sur le droit
en lui-même , soit SUl' le macle de jouissance dans leur intérêt
pri vé, sont de la compétence des trilJun aux, juges de tout
droit de propriété. CIIl' ces contestations, sans relation avec
l'intérêt public, se décident par le titre ou par sa possession
ou par J'application des principes du droi t civil.
Ainsi, l'usage des caux, l'acquisition de ce droit d'usage par
titres, préoccupation ou préscription , l'ex tin ction de ce même
droit , les obstacles qu'un autre riverain peut y apporter, soit
par des barrages ou autres moy ens qui attii'ent les eaux de son
coté, le r èglement d'arrosage quant au droit de l'ordonner ,
le droit de pêche etc. , so nt du r essort exclûsif de l'autorité
judiciaire. L'utilité générale n'est pas intéressée à ce que l'eau
serve à l'usage de l'un , plutôt qu'à celui de tout autre: et si
la justice exige que les droits de chacun soient maintenus,
l'autorité judiciaire est chargée de ce soin.
De-là celte foule de décrets , de décisions qui ont annullé
les arrêtés de l'autorité administrati vc , quand elle a voulu
statuer sur ces objets. C'est ce que nous avons exposé n.O 87,
247,255; 267 et 276; pages 55,1 75, 182,196 et 202.
« Si le débat , dit M. Hem'ion, ne s'élève qu'entre particuliers,
" dont l'un se plaindrait que les entreprises de l'autre lui
» portent préjudice, l 'affaire serait purement civile. "
NGUS ajouterons à ces décisions l'ordonnance du Roi du 18
mars 1816, qui renvoye aux tilbunaux .l'oppositiQll formée
( 13 )
envers une précédente ordonnance du 8 février 1815. , par des
l'iv(~ra ins qui fesoien t valoir des titr'es de propriété (1).
1 I. M ais si lïntérêt public se trouvait ilt taqué par les entreprises d\m riverain, le pouvoir administratif pourrait arrêtc,
ces en treprises , les réprimer même d'oJftef(.
Ainsi, il pourrait empêcher l'établissement de 1toute usine. 0\1autre engin entrepris sa ns autorisa tion préalable , en ordonller
même la démolition sous ce rapport, com me l'ont décidé les
décrets des I I août 1808, ct 28 février 1809 (2).
Ainsi , depuis la loi du 9 ventôse an 13, il peul réprimer
toute en treprise sur la direction, le cours, et la largeur des eaux.
Lui seul , on va le voir, peut en déterminer l'élévation, en
f" ire le règlement en tre les diver's usagers.
Ce pou voir n'est donc pas étranger au l'10de de jOllissanc~,
ct s'il l'es t en général aux débats des parties dans leur intérêt
privé, c'est à lui à statuer sur ces débats sous le rapport de
IÏntérêt public, tOlites les fois q~1C ces débats ne sont fond és
que sur des motifs d'intérêt public, comme l'ont décidé les décrets des 19 mars et I I aOtlt 1808, et 13 octobre 1809 (3),
co mme
jugé la Cour de Cassation, le 28 mai ~80 '7 (4).
D ans l'hypothèse du premier décret, le proprié.tair d'un
moulin avait optenu du Préfet l'autorisa tion de constru\re divers
'.
ra
r
Cl) Sirey, tam. 18. part. .2 ,)PPg'. 97. "'11\ L 1 l
'.
e.1) Sirey , to",e 16, partie ~ , page 39" ~ Tome l , par lie 2 ,
page 11 2.
1
It •
(3) Sirey , tom. 16,/ parI. , 2 , pag. 318 , 39t. -'{om. 1}',\ parLie~l
r'
1
IJ..o
• . l
pag. 193.
(4) Sirey, tom. 7, parI. 2, pag. 716.
•
f
j
,
�( 15 )
Il est loutile ''d'observer, que dans tous les c~s , 'ce seroit
toujours à l'autorité judiciaire à statuer, comme on l'a dit en parhnt des rivières navigables, sur J'iotérêt privé des parties , tels
que les dommages intérêts.
( 14 )
ouvrages, et d'élever les eaux :t une hauteUl' cl6tennin éc. Un
voisin sc pOlU' ut en démolition pm'-devant le tribun"l civil. Ce
tribunal se décl"ra incompétent sur les poiuts que le Préfet
avoit réglés, il prononça SUl' les autres. Le voisin sI! pourvut
en annullution des arrûtés du Préfet. NIais le décret en les a\1nullant, attendu que le conseil de préfecture eut pu seul statuer Ùt's-que la ma'ticrc êtôit devenue contentieuse , r cnvoya
les parties au conseil de préfecture et maintint, par-là, la compétence du pou l'oir administrati.E
12. Quelquefois les réclamations emIDrassen't , tout à la fois
des objets d'intérêt public ,et d'io.téFêt privé.
J
Dans cette hypo~hèse, le pouvoir administratif statue sur
les premiers, et renvoie les autres aux' tribunaux.
Ainsi, ,le Préfet du Gard ayant pris divers alTêtés, sur des
objets ainsi mêlés>; le décret du .22 janvier 180lih les confirma
en tout ce qui concerne l'iutérêt · public , et les annuUa , « en
" ce qui touche les droits des propriétaires riverains sur les» quels il y 11 litige entr'eux , 1 pOUl' lequel litige les parties de" vront, s il y a lieu, sepourvoir par-devant les tribunaux (1).»
Dans une semblable hypothèse, le Préfet de la Manohe s'étoit
borné à statuer sur les objets soumis à sa compétence. Son arrêté fut attaqué, mais l'ordonnance du 20 novenlbre 1815
considérant qu'il s'étoit exactement renfermé dans les bornes de
sa compétence administrative, déclara n'y avoir lieu, « de sta" tuer, quant à présent, sur les fins des demandeurs , sauf à
" eux de se retirer par-devan t le Illinist,l'e de l'intérieur , pour
» ce qui concerne J'administration; et par-devant le tribunal
" compétent f pour ce qui concerne les intérêts pl'f~ é_s (.2) ))
On en trouve un nouvel exemple dans ' le décret alu .z8 'février 1809 (3).
J,
1101
~
pans rhypot~èsc du décret du 13 octobre 18°9, le Sieur'
Dagu in avoit 1 rcl vé ' les eaux de son usine au· dessus de leul'
niveau ol'c1ibaire , des voisins 'ou propriétaires d'usines supél'ieures
vers lesquelles cette élévation fesoit refluer les eaux, et les propriétaires de fonds voisins menacés d'inondation , l'attaquerent
au tribunal civil. Il déclina ce tribunal, il fut débouté de so n
déclinatoire; mais le Préfet éleva le conOit. Le décr~t confirma
son arrêté et déclara le jugemeIit non ad venu, " al tendu qu'il
" s'agit de décider, si le Sieur Daguin a eu le droit de porter
" les eaux de sa blanchisserie à une plus granùe hauteul', que
" c'eUe qu'elles avoient précédémment; que la loi de 1791 at» tribue ù .l'autorité administrative le droit de réglel' la constl'ucli tion des usines et aut'res ouvrages sur les cours d'ea ux , et de
" f'ixel' la hauteur à laquelle ces eaux doivent être tenues pOUl'
,, _ne nuire à personne. "
Le décret du I I août 1'808, ,décida que 'c'étoit au pouvoit·
administratif àu statuei.' SUI: les réclamations d'un propriétaire
,
, . !_ '
d'~sines , contre les ouv~'ages établis par le pr0.I?riétaire diune
lushle 'infili-ieure, attendu
'engin.
qu'elle .resoit reflder les eaux vers son
,
(1) Sirey, lom. i6, pà'rl- '2 Lpag_ 309:)
(2) Sirey, tom .• 8, pari. 2, pag. 78.
(3) Sirey, tom. 17, part. 2 , pag. 112.
)
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13. C1cux-là dODc ont été trop 10iD, qui ont dit: que l'au...
torité administrative ne pou voit jamais ,statuel' , par voie de litige, sur les débats t'levés entre les particuliers à raison des
cours d'eau .~ non navigables, qu'elle ne pou voit statuer que d'office SUl' les rapports ou procès-verbaux de ses d6légués. On
vient de 'vo;r, que là 0Ù le <ilébat est concentl,é dans les intérêts privés des parties" l'administration . n'a pas à s'en occuper,
paTce qu'il lui est étranger; mais que lorsque sans relation à
UDe question de propriété qui pCtt être décidée pal' le titre,
par la possession, pal' l'application des principes du droit civil,
la réclamatio m'est fondée que sur des motifs qui intéressent
. l'ordre public -et le bien général, c'est à l 'autorité administrative
-qu'elle doit être ndressée, avec cefte différence néanmoins, que
-Iii où la matière devient contentieuse, (le n'est plus au Préfet
à di5poser , à ordonner, mllis, comme on le V(lrra bientôt,
au conseil de préfecture à statuer par voie de jugE'n1ent.
C'est d'après ces mêmes principes, que se décident les questions qui ont lieu SUl' l'élévation des eaux, sur les l'I.·glemens
d'arrosage, qui 1\111 et J'autre tiennent au mo~e ùe jouissance,
et qui exigent des développemens particuliers.
1-
( 17 )
COl'ifection du Règlement.
14. On a vu, n. O' 178,253,255, 259, pag. 124 , 126 ,
182, 189 et 191, qu'aucun engin ne pou voit êh'e établi sur
les rivières navigables, saus la permission directe du Gouver. nement.
Que cette permission u'étoit pas nécessaire pour les cours
,d'caux non navigables; que les oppositions des voisins ne for·
ment dans ce cas, qu'une question de propriété, du ressort
des tribunaux (1).
Mais on a vu aussi, que dans l'une et l'au rre hypothèse et
sous Je rapport de l'ordre public, l'établissement eFt subordonné à la surveillnuce du pouvoir administratif local , chargé
de surveiller le cours des eaux et la sûreté des voisins.
Que le code rural de 179 l , oblige les propriétaires des engins
•
.,
.1
de tenir leurs eaux à une hauteur qUi ne nUise a personne,
et qui sera fixée pal' Je directoire du Département, (n.· ,2.~3,
pag, I91 ).
Que parmi celte foule de décisions qui ont proclamé cette
r ègle (2.), le décret du 2 février 1808 en œpd cette raison.,
(1) Nous ajouterons aux preuves que nOLIS avons données sur cet ob-
Élévations des Eàux.
.. Les ques,l.jons ,qui pellvent se présenter SUL' l'élévation des
cèluix , ,cnÙJl'Ullsent : ,
La confection du r ègl ement.
_.-Les_récl'lmatioJls I:ontœ _c l'i:glenJ.ent._
Son exécution, et les cçnt~st.atioJls nl~~quelles celte exécution
_peut donner lieu.
,3, 'db r ," .1' ';'1 ,1,
, 1
t
..
• (,
.CI I 'C!'''I,::.IUlI.-'.'
Corifectùms
jet, n.· 178, pag. 124: gu'une leUre du Ministre de l'Intérieur au PréfQI
-du "aT,' en dale db 1'6 décembre 1'813, 1ill1ite sa survelllanc.t et son ins1>ection 'à l'élévation des eaux. Celle lettre est rappelée dans nn arrêté
du Préfet du Var, rendu le 16 juill J817, au profit du Sieur D'agnél
.Boutbon.
,1.1 l' ,1
(2) Sirey, fo"" 7 , pag. 217 , 220, et part. 2 , pag. 716.-Tom. 12, part.
2 , pag. 373.- Tom. 15, narl. 2. , pa!!'. 309, 318.'-:'Tom. 17, pag.,3z3, et
.s'-o ~
., l' !
."
,
part. 2 , pag. 193.-Toin. 10 ',-pa'rt~ 2, p'a g. 78. Hou» Rep. 'V. D cours d'eau
'D.· 5, pag. 24.7.
c
'.
�.
( 18 )
que J cc lorsque la conteslation est l'eJative il ùes moulins et usi~
" nes , et qu'il s'agI'! de la hauteur d'eaux, comme ce lt ~ ma" tièr e intéresse l'OI'dre public , c'est à l'üdministratioLl qu'il appar" tien t' de flûre faire les vér!Jications, et de statue r sur les
" d1ficultés. Sa surveillance ù cet égard est indisponsable il cause
» des dommages que les eaux peuv ent causer <lU X chemins et
,. aux prapl,iétés voisi'nes, par la trop grande élévalt'on du
., déversoir J . ou par toute autre oonstruction 7ton conjo'rme
» à Tart (1)
C'est donç: au pouvoir administratif à l:égler cette élévation J
~oit à la demande de celui qui se propose de dériver· J'eau ,
soit d'office, si ce propriétaire m~~ligeoit de se conf01'mel' à ce
devoir. Son droit à cet égard est une conséq uence de la surveillance dql1.t la loi l'a cb,argé, et par-là même J il rentre dan!>
l'ordre de ses obligations.
il
1
15. P ar une conséquence du même droit , il peut ordonner
le
rabaissement du dé verso il- , on autres ou vralTes
dont la h,m•
0
teur P? urroit Duire il la sûreté publique; pui que J comme on
l 'a vu, il auroit le droit de faire démolir des constructions
établies san& son autorisation.
(19)
,
feroirn t l'eU uer les eaux. Us dééi'ets des 4 aotlt 1808, et 13
octobre 1809, sont exprès SUl' ce point (1).
1
[
Nous avons vu , n. O 266, page '194, que l'élévation des
'eaux privées n'est pas moins soumis€ il cette surveillance.
,.
.,
Réclamations,
17. Les réclamations contre le règlement qui a déterminé
l'élévation des eaux, émanent J ou du propriétaire de l'engin,
ou des voisins, ou d'autres parties intéressées.
J
D<ltlS le premier CliS, le propriétaire ne peu t s'adresser qu'il
la meme autorité qui a déterminé celte élévation. Elle seule
pouvoit la fixér: elle peut revenir sur sa décision J et les tribunaux J comm e on l'a observé, Il." 2-tB, püg. 175, ne pourl'oient con trarier ce tte décision: le décret du Î9 mars I B08,
les arrêts de la COllr de CU5sation , des 2B Illai I B07, et 13
mars IBI0 J y sont formels (:t).
,
jet de leur réclamation qui détermine la compétence.
On l'a vu; la loi gui a accordé ;IUX l'iverains l 'usage des
,eaux non navigables J leur a donné , pal' cela même, le droit
d'y établir des usines , sans être ob1igé§ à aUCUllC peDmission :
mais en même tems , ils son t soumis à faire déterminer au préalable, par l'autorité admioistl:a'tive, la dirediorl a~s 'buvtages
.
'
l'éléva tion des eaux,
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.
18. Quant aux VOisins et autres parties intéressées, c'est l'ob·
''1
•,
1
(1) Sire)', tom, 16, part. 2, pag, 39I.-Tom. Î7) ~art. 2) pag, 193,
(2) Sire)', lom. 16 ) part. 2, pag, 31 .
'
1
.-'
�( 20 )
( II )
Cela posé, un voisin ntlaque-t-ill'étab1issement, comma un
attentat au droit .qu'il réclnme lui-même 5tlr ces eaux, c'est
une question de propriété qu'il ngite : celte ques tion n'a par
elle-même aucune relation av~<: l'intérêt public; c'est donc BU X
tribunaux qu'elle doit être portée, ct telle est l'hypothèse des
décrets que nous avons rapportés, n. OS 255, 263 , pag. 183,
192 , et lors même que le pou-roir admioistratif vien droit à
reconnoÎtre que l'usine compl'Omet l'in térêt public, ce ne serait
jamais par voie de litige, mais d'office seulement, qu'il pourrait statuer sur cet objet, comme l'observe M. Sirey sur le
décret du 28 novembre 1809, tom. 10 , part. 2 , p ag. 973.
Au contraire, oc voisin se plaint-il que l'éléva tion des eaux
m al combinée, menace la sûreté de ses fonds, cette question
d'ordre et d'intérêt public est pur cela même adminish:ative ;
c'est donc au pouvoir administratif que sa réclamation doit être
adressée; car sous ce rapport, les tribunaux, comme on l'a déjà
obserré, ne pourraient contrarier un arrêté administratif.
Telle est J'hypothèse des décrets des 19 mars et I I aOllt 1808,
et 13 octobre 1809, rapportés ci-dessus . n.O 1 I l de celui du
18 septembre 1807 (1).
19- On a vu n.O 263, pag. 192, que c'est encore au pouvoir
administratif à vérifier en cas de contestation, si 1'élévation de
l'eau excède ou n'exct:cle pas celle qui avoit été déterminée.
1
1
20. Du reste, quand l'eau se trouve à une hauteur inférieure
à la hauteur fixée par le règlement, celui qui en
reçu un
dommage ne peut porter sa réclamation aux tribunaux , qui
(1) Sirey) tom. 16) part. z, pag. 295,
Il
dans aucun cas) ne peuvent contrevenir à un act't! administrati(
C'est à l'autorité admin istrative qu'il doit s'"drcsser pour obtenir
le rabaissement de cette hauteur. C'est ce que la Cour de Cassation a jugé le 25 1l0ltt 1808 (r). C'est ce qu'observe l'uu• teur du code rural, v.O cours aenux, p~g, r 02,
No us avons vu, n. O 280, pag. 204, que c'est au Préret il
r égler l'éléva tion des caux; au conseil de préfecture ù statuer
sur les contestations que ce règlement peut fuire naî tre.
Bien qu'en général , le conseil de préfecture , véritable juge
des matières administratives contentieuses, ne puisse se réformer lui-même, commc l'ont décidé le décret du 21 juin 1813)
et l'ordonnance du R oi du 12 aOltt 1818. (2) ) néanmoins le
décret du 18 septembre 1807, ü jugé form ellement qu'il uvoit
pu revenir sur son arrêté, s'il a reconnu f[Ue les constructions qu'il apoit permises, lZuisoient li l'écoulement des
eaux (3).
Éxécut/on du Reglement.
Quand la hauteur des eaux a été définitivement détermin ée, quand le règlement reconnu et adopté par toutes les
parties intéressées ne forme pas par lui-même J'objet de la contes tation) l'exécution de ce règlement) les contestations qu'elle
p eut faire naître) sont dans les attributions de J'autorité judiciaire. L'ordre public es t sans inlérêt dans cette lutte. L'intérêt
des parties devient sa sa uve garde. La loi est portée: il ne
s'agit que de la faire respec ter.
21.
(1) Sirey) tom. 9) pag. 291. -Tom. 10, pag. 215.
(2) Sirey, tom. ' 3 , [lart. .2, pag. 276.-Tom. 18) part. .2, pag.336.
(3) Sirey ) tom. 16) part. :.1 , pag. 295.
.
"
�(
(
22. )
Une fois que l'autorité administrative a réglé la hauteur des
» eoux, dit l'auteur des questions de dro!l;, c'e t aux tribunaux
» qu'il appartient de counoitre des dommages-intérêts qui peu» vent résulteL' des infractions faites au ri.'glernent émané de cette
«
autorité" (1),
C'est ce qu'à jugé la Cour de Cassation, le 19 frimaire an
8, dans une hypothèse où les parties avoient réglé elles-mêmes
cette ba utClll' (2),
C'cst ce qu'à rcconnu le décret du 2. juillet 1812, où on lit,
que le Préfet avait le droit de J'égler les dimensions de la
retenue et du biez du moulin; mais que les contestations que
son règ1emen t pouvait faire naître, devoien t être portées , ou
devant les tribunaux, Ott devant le conseil de prifecture ,
suiflallt qu'elles avoùmt ou non la propriété pour objet (3),
22, Il n'est pas besoin d'observer qu'il ne suffiroit pas qu'il
eût existé un règlel1\t'nt, il faut encol'e qu c ce rl'glcment puisse
servir pur lui,même à v érificr la hauteur des caux, telle qu'elle
devait être il l'époque où il Il été fait; flu'e n un mot, il puisse
lui-même décideL' la contestation , Si donc , l'é tat des lieux a
' changé; si de nou veaux ouvrages dé termin és par ce changement,
et non alors autorisés, ne permettoient plus de prendre le rè' glement pOLIr base, il est sensible que l'autorité administrative
devroit seule décider si les eaux excèdent ou non la hauteur
;indiquée pal' les localités,
(1) V.D pouvoir judiciaire, § 10, au supplément,
2) Sirey, lom. 1, pag, 37 {,
(3) Sirey, tom, 12 ,part, 2, pag, 373,
e
~3
R~glelllc71 t
23, Nous avons dit,
0,0
)
d'Arro.roge.
104 , pag, 68, et n,O 267, pag, 196,
d'ûl'rosa t>O'e',
que c,est aux t 1'1'1J110allX a' ordonne!' le rè,dement
t>
mais qlle la confection de ce règlement appartient exclusivemen t au Préfet,
C'est ce qu'indique sur ce dcrnier point , ral't. 5 du code
civil : c'est ce qui a été dé('idé par divers décrets; c'est d(lIls
ce sens que l'on doit entendre l'art. 645 du code , qui charge
les tribunaux de cOl!cilierl'ùztérét de agriculture (1(leC le respect dû à la propriété, Ils exercent ce droit cn ordonnant le
l'eglement, SIl Y a lieu, là où il n'cn existe pas d'antérieur,
Mais là se borne leur pouvoir , parce que l'art. 5 leur prohibe
de pronol!cer par floie de disposition générale et réglementaire,
L'auteur du code rural n'a pas partagé cetle opinion (1).
La difficulté SUL' ce point, sc réduit ù savoir s'il s'agit ici ou
1100 d'un véritable r èglement. L'opération , il est vrai , est une
sor te de partage , mais ce partage n'est pas le partage d'tID bien
suscep tible de propriété privée , comme le serait une succession,
un fouds indivis, C'est le règlement de la jouissance d'une eau
doot la propriété o'appartient ù personne, ct qui , comme le dit
l'art. 7 l 4 du code, est déterminée paL' des lois de police,
Les usagers on t bien uu droit acquis il la jouissance , mais
le règlement seul peut lem' donner un droit acquis il telle ou telle
autre pottion de cette jouissa nce, Ce l'1>glement n est donc plus,
r
(1) V,· pn'se , pag, 351 , et dans son traité de la comp'. des A!pùles,
cllap, zZ, pag, 139,
'.
,
~ ,
�( :24 )
comme dit
M. HeDl'ion, ehap. 27, pJg. 3°1, simplement dé·
claratif dll droit des parties, puisque uniquement fondé sur
l'intérJt de 1agriculture, iL ne renJe'rme que des mesures d'ordre et d'intérét gélléml.
Tel uous paroit être le l'ésullat du nouvel ordre des choses,
et les décrets des 2 févriel' 1808 et 13 mni 18°9, auroien t ,
au besoin, dissipé tout doule sur ceUe que tion.
On lit dans le premier: « considérant que lorsqu'il s'agit de
« contestations eolre des particuliers, relativement à l'usage des
» eaux, pOUl' rirrigaLion de leurs terres, la compétence appar~ '
" tient aux tribunaux civils, ainsi qu'il résulte de l'art. 645 du
" code civil.
« Que l'art. 5 du même code, défend aux juges de prononcer
» pal' voie de disposition générale et réglemen taire.
Que dès qu'il cOllpient de faù-e un règlement local, les
>l tribunaux ne peuvent se dispenser de renvoyer à l'autorité
» administrattve (1). })
Ce décret, inséré dans le bulletin des lois, ainsi qu'il y ,fut
«
ordonné, a acquis le caraclère d'un règlement général sur la
question.
Dans l'hypothèse du décret du 13 mai 18°9, un règlement
avoit été f:lit pa~ le Pl'éfet, SUL' la demande d'un riverain, acquies.cé par lcs autres, fi. l'exception d'nn seul, et approuvé pat'
le Ministre. L'opposant fut débouté par un arrêté du conseil
de préfeclure. Il se pourvut contre cet arrêté, sur le motif entl"autres, CI. qu'aucune loi n'Ilttribuoit à l'autorité administrative
(I) Nouv. Répcrt., v. D Moulins, § 13, pag. 408.
»
Je
( .'1.5 )
» le droit de faire un règlement sur la distribution des eaux.»
Mais l'arrêté fut maintenu pal' ce décret (1).
Des décrets pareils ont, à diverses époques, passé sous nos
yeux, notamment dans le départernen t du Var.
Le sieur Bollet, dont le pourvoi fut rejetté par la Cour de
Cassation, le 7 avril 1807, avoit soutenu le même système,
mais il ne fut pas plus heureux (.'1.).
Nous ne connoissons, depuis la séparation des deux pouvoirs,
aucun règlement d'arrosage fait pal' les tribunaux. n est dit dans
le trailé de la Camp.- des Alpines, pag. 140, qu 'il en existe
des exemples dans les recueils de jurisprudeuce, notammen t
l'arrêt de la Cour Royale de Paris, du .'1.8 juillet 181 4 (3);
mais cet arrêt, le seul qu'on y cite, n'est point applicable: 1.0
il s'agissoit d'un règlement de pêcbe entre deux étangs, et tout
ce qui tient à la pêche dans les cours d'eaux non navigables, appartient aux tribunaux; 2.0 les deux parties avoient elles, mêmes
.demandé ce règlement, et la question de compétence ne fut
même pas agitée:
Enfin, la question vient d'être décidée pal' une ordonnance
du Roi, du 3 juin dh 8, l'apportée au journal de Sirey, lom.
lB, part. 2 J pag. 312.
Un préfet avoit rendu, en 1801, un arrêté portant règleJ11ent . général sur les cours d'eaux non navigables de SOIl dé·
:p artement. Cet al'l'êté fut attaqué <lU Conseil d'Etat ; par des ri·
:verains d'un ruisseau particulier; mais leur requête fut rejettée
(1) Sirey, tom. 17, part. 2, pag. 180.
(2) Sirey, tom. 8, pag. 183.-Nouv. Répcrt., v. D cours d'eall~,n.o
'3; pag. 53·
(3) Sir.ey , tom. 16, part. .'1., pag. 53.
D
•
.-'
�•
( 27 )
( 26 )
par ce motif, cc que c'est à l'administration .\ dresser les règTe» mens d'eaux nécessaircs pour l'irrigation , et que celui de 180!
» avoit é té fait dans l'intérêt public , et dans celui des pro»
priétaires. »
2+
Il est dit encore dan s le m ême ouv rage ( m ême page ),
que le préfet peut ulire le règlement d'office. Poùrquoi donc
n e le p ourroit·il pas sur la demande des pllrlies?
Du r este , nous ne saurion s lui reconnaître ce droit, comme
nous l'avons observé, n. O 269, p ag. 199. Quand les ri verains
se disputent l'usuge de J'eau , il faut bien y pourvoir , m ais qu and
ils ne r éclamen t pas, aucune autorité n'a le droit de s'ingé re l'
à ce t égard dans leur mode de jouissance; et comment le pourroit.
elle, lorsque, comme on J'a vu , n. O 5 l , p ag. 60 , e t n .O 121,
p ag. llI , les riverains p envent se céder mutuellement leurs droits.
Les tribunau x, à notre avis, n e peuvent donc ordonne!' le règlement , ni le pouvoir administratif procéde!' à ce r èglement, qu'au·
tant , T ,a que les p arties sont en contestation sur l'usage de l'eau;
• .2. 0 Qu'il n'existe aucun r èglement antérieur, comme on l'a
dit, n. O 268, pag. 199,
D élits.
,,5. Les seuls délits qui soient de la compétence du p ouvoir
"dministratif sur les cours d'eaux, sont , on J'a dit , n. OS 261 et
"76, pag, 189, 202 , les en treprises t endautes il en détoumel'
le cours , à anticiper sur leur lit.
26. L es cours d'eaux non navigables ne peuvent donc donner
lieu à des questions de compétence sur ' la propriété des eaux,
puisque ces eaux , en elles· mêmes , sont insuscep tibles de
prié té privée.
•
Pl:O-
l,cm' admùu'strntt'on appartient exclusivement à l'atitorila ad.
ministvativc. Elle seule pcut 'y ordonner les' mesures générales
que le bien public , celui même des riverains dans leur intérêt
pri vé, peuvent ex iger.
Le droit de jouissance de ces eaux forme, pour ces derniers,
un véritable droit de propriété ; et sous ce rapport , les questions auxquelles il donne lieu , sont de la compétence des tri·
bunaux.
M ais si ces ques tions sont mues par des motifs d'intérêt public, indépendans du droit de propriété, elles rentrent dans les
attributibns de l'antorité administrative j
Sauf les in térêts puremen t civils Ct privés , tels que les in·
demnités réclamées , sur lesquels les tribunaux seuls peuvent
prononcer,
L 'élévation des eaux, la huuteur du déversoir, les réclama·
tians contre le règlement qui a déterminé cette élévation , mo·
ti vées sur les dangers et les inco!1véniens de cette élévation
so us le rapport de l'ordre public , sont encore dans les attribu·
tia ns de celte même autorité.
L 'exécution du règlemept , les contestations qui peuvent en
naÎ tœ, appartienn ent aux tribun aux, quand le règlemen t 1uimême ne forme pas J'objet de la contestation.
C'est au p ouvoi!' judiciaire à ordonner le règlement cfarro·
sage, C'est au pouvoi!' admiuistratif à procéder à ce règlement,
ainsi ordonné ou sollicité auprès de lui par les parties ellesm r•mes.
Enfin , ln loi a placé dans les attributions du pouvoir admi.
nistratif , les délds qui tend ent à détourner le cours de ces eaux ,
ou à anticiper sur leur lit.
�( 28 )
Si ces prU1ClpeS sont exacts, comme on a lieu de le croire
d'apl'ès tout ce qui a été dit ci - dessus, il l'estera bien pel) de
questions de compétence à agiter sur ces cours d'eaux non navigables.
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit, n,' 246,
pag. 175, sur la compétence respecttpe du Pl'éfet et du Conseil
de préfecture.
Nous nous bornerons à observer qu'un avis du Conseil d'Etat ,
du 25 ventôse an 13, a décidé qu'on n'étoit plus recevable à
attaquer une décision du Conseil de préfecture, quand on l'avoit exécutée volontairement. (Vid. Nouf). R épert., v. o Conseil
de prifecture, pag. 847).
.'
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Title
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Monographie imprimée
Description
An account of the resource
Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)
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Title
A name given to the resource
Observations sur quelques coutumes et usages de Provence recueillis par Jean de Bomy. Essais sur la simulation, sur la séparation des patrimoines, sur les obligations de la femme mariée et l'autorisation maritale, [analyse raisonnée de la législation sur les eaux]
Subject
The topic of the resource
Droit coutumier
Oeuvres des juristes provençaux après 1789
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubreuil, Joseph (1747-1824)
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 5748/A
Publisher
An entity responsible for making the resource available
A. Pontier (Aix-en-Provence)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1815
Rights
Information about rights held in and over the resource
domaine public
public domain
Relation
A related resource
Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/201689707
Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES_5748_Observations-coutumes-vignette.jpg
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
1 vol.
xix-279-xxxv p.
27 cm
Language
A language of the resource
fre
Type
The nature or genre of the resource
text
monographie imprimée
printed monograph
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
France. 18..
Provenance
A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.
Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)
Description
An account of the resource
Relié avec : Joseph Dubreüil, Analyse raisonnée de la législation sur les eaux, Aix, A. Pontier, 1817.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/136
Contrats de mariage -- France -- Provence (France)
Dot -- France -- Provence (France)
Droit coutumier -- France -- Provence (France)
Régimes matrimoniaux -- France -- Provence (France)
Séparation de biens -- France -- Provence (France)